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E
SIGNIFIE
P O U R fie u r M i c h e l B U R I N Seigneur,
des Roziers , Bailli de la V ille & Baronnie de laT o u r , Plaintif & ' Accufe.
CONTRE fieur JEAN-BAPTISTE N E Y R O N
D E CH I R O U Z E S , & A n t o i Ne t t e
D E L C R O S , femme à Antoine Baraduc
Accufés Plaintifs& Dénonciateurs
,
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j-jo o a o n q T o ute la Province a retenti des dé+++++4-++-V+
clamations . emportées des ennemis r
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+*+++++,y-+ du fieur des Roziers : l’excès & le
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nombre des crimes. dont on l ' a ac4-•►♦*•++++++
|o o s !
cufé étoient propresà fixer l’indigna
tion publique on n’a pas moins promis que de
l’accabler fous le poids des preuves ; le Peuple
A
�a
ébranlé par une confiance fi préfomptueuic pourï oit-il ne pas s’attendreauxplus fmiftresévénements?
mais enfin la cataftrophe approche, la toile va tom
ber, que va-t-elle découvrir ? une innocente vi&ir
me de l’envie, contre laquelle la ténébreufe fubornation & la noire calomnie ont armé toutes les p af
fions, lafo ib leiïè, l’ignorance même des hommes
pour l’immoler à la haine & à la p r e' v e n t io n . ■„
1 *---
.u .
A?
F A I• T : r
'
i .
Lefienr desR oziers, né d’une des pins ancien
nes famille^ de fa contrée (¡a), jtient dé fes peres
une fortune honnête*- (b) ; fi elle a reçu quelqu’ac(а) Il compte parmi fes Ayeux deux Lieutenants Généraux
àl’ancien Bailliage Royal de la,Tour, depuisle commencement
du feizîeme fiéde^Ge Bailîiàge'étant dev'éhu Seigneurial par
l’cchange de la principauté de Sed^n avec la Comté d’Auvergne
en 16«; i , Antoine Burin fuccéda immédiatement à fes deux
Auteurs, fous le titre de Bailli »..dansJ’exejxicc de cette Juitice ,
d*où rclevoicnt "alors'iS à' 30 autrfcs J\rftice4Subordonnées;
& cette C h arge-fortiç dafn famill-c qu’au¡commencement
du iicclc , par rapport aux minorircsMék'Deîxènd^nts.du der
nier Titulaire.
Dçs allîanp.es diftinguée^-ôÿt eiicofci illuftré; à chaque géné
ration, cette honorable famille. Elle a.l’honheiir d’étre alliée à
pîuilcüri M^ifdrjî ifirblé*Vqui n’ont*pasUlédaigné de mêler leur ;
fan|j à'celüi‘il*'itne tatfnijcdans, laquelle la ijpjljlqjTe'-des fenti- ;
inents atfmtj^oujpyrs éc4t,héréditaire. ^ ;
' j- j .1 ■
•\
;
(б) Éc^icùrjties Kozi.éis‘ joilit pfoiii1pt^^dfc&ofcoB liv. deviens.
pfo\tènùVilè nota pbre, iiürvn'e rutre? ciio^sj<Tunc Direâe-oû i
Cchfive qui s’étend fur qujnze Villages,.&, qui étoit il y a plu?
de trois lieçies dans fa' Maifon atac quelques* autres qui en for<
fotticT.
‘--'••i.
c-a - ». j of ¡imjl ‘i'Ada i; i
�croiiîement par une rigoureufe économ ie, des
l'oins infatigables &:‘ d’heureuies .entreprîtes., ilrn’a
pas àen rougir, parce qu’il nes’eft jamais écarté dçs
ientiers de l’honneur, dans lefcjuels tes ancêtres
lui avoient appris à marcher, (c)
Mais la baife jaloufie vit-ellé jamais une fortu
ne ié former fans en eirpoifonnér laffoiircc? Tel
cil le principe de l’accu iapdn «fclatïintc de ve
xations, de voies dè fait, de ¿oncuiïions, d’abus,
L
- - - - - - --------(c)
L ’ on a porté fa fortune dans le mé moi re i mpri mé au n o m
de la D e l c r o s à 250000. liv. on nefoupçotinerar.pas aifurément
fes e nvieux ennemis, de l’ avoir diminuée' : en fuppofant ¡qu’ils
ne l’euflent pas exagérée du d o u b l e , elle aurôit groill de 170mi ll e liv. Mais y auroit-il à s’ étonner qu’ün Particulier qui a ya nr
Commencé avec 80000 livres de bien a dû avec de l ’é c o no m ie
mettre en réferve au moins de z o o o liv. par année fur fes re
venus dès les premières a n n é e s , & bien davantage à m e f u r e q u e
fes épargnes accumulées l’ont mis en état de faire des açquiiitions;
q u ’un Particulier qui a été chargé de commiflions lucratives
par les p o ur vo ye ur s des armées dans les guerres, d e Flandres &
d ’ Italie en 1 746 & 1747 , pen dan t le fiege du Por t-Ma ho n en
17 57 , dans les guerres d ’A l l e m a g n e en 1760; qu’ un Particulier qui
pendant plus de 18 années , avant d ’être ni Bailli ni Fermier der
l a T o u r , a v o i t animé 4 à 5 mo nt ag ne s d e M . le Marquis de I3 ro~
g l i o , ou il m ont oi t chaque année d e 6 à 700 bœufs ou vaches ;
q u ’ un Particulier qui a joui de la f erme de la terre d e P r é c h o n 11er , d o n t lesdimes ou les direétesproduifent au mo i ns So o fe ti e rs
de bled & 4.000 cartes d ’a v o i n e , & qui en a joui dans des temps
o u il ve nd oi t d e 12 à 15 liv. le fetier de bled , qu'il n’a voit pas
fur le pied de plus de
liv. dans des temps ou il vendoi t de
18 à z o fo ls la q u a rte d ’a v o in e q u ’il n ’a v o it q u e fur le p ied de
10 fols. Y auroit-il à s’é t o n n e r , d i f o n s - nous r q u ”i 1 e ût aug me nt é
fa fortune de 170 rmlle liv. dans près de 40 années de temps?
11 y auroit bien plus à s’étonner que la fortune toujours rebelle
eût rendu tant d ' éco nomi e , tant de foins , tant d ’ entreprifes
vaines & i nf ru&ue uf es , & cette opulence h y pe rb o l i q u e qu’on lui
f u p p of e ne dépof eroit jamais contre fa probité.
�4,
d’autorité , d’ufurc , formée contre le . fieur des
Roziers, A .
.j
.[
..... Le fieur de jChirouzes, qui s’enorgueillit aujour
d’hui de l’ancienneté de,fa naiifançe,' qui prend la
droite fur le Heur des R oziers, &c croit l’honorer
en le plaçant fur la même ligne , ne rougiiToit pas,
il v a 15 a^is, de, tenir la. ferme de la Baronnie de
la T our , qu’il reprqche au. fieur des Roziers com
me une tache ; 6c s’il.lui eut été libre de conferver
cette tache utile, le fieur des Roziers n’auroit pas
aujourd’hui la douleur de fe voir traiter en crimi
nel mais fon efprit inquiet & dangereux s’étoit
trop fait connoître ; il eut l’affront de voir fes en«
cheres rejcttées au renouvellement du b a il, 6c le
fieur des Roziers avec fes Aiîociés préférés.
Cette préférence eft devenue le germe funeite
de la conjuration formée contre le fieur des Roziers.
Le fieur de Chirouzes avoit preiqu’oublié pen
dant ion bail qu’il devoit environ 160 fetiers de
redevances à la Baronnie de la Tour (J ) , on lui
en rappella bientôt l’effrayant iouvenir ; en vain
il temporife , en vain il chicane (<?), il faut à lafin fe réfoudre à payer.
(d) T a n t fur les biens d o n t il jouit encore que fur ceux q u ’il a
délaiifé depuis à M. des A u lnn ts , fon fils, qui font chargés de
t)L fetiers au feul lot du Heur des Rozi ers.
(e) C e n’eft pasfans peine qu'il fe détermine àf e libérer l o rf qu’ il
n e peut plus reculer. T ou j ou rs il eft en arrérage de no mbr e
<Tannées; & il n’eil. poi nt de difficulté q u ’il n’ait fallu eiluyer
avec l u i ; e n v o i e - i l des grains en na tur e? ce font les balayetires des greniers de fes Mé tay er s : veut - il pa ye r en ar
g en t ? ni la mercuriale du marché , ni le prix auquel il fe
�Le reilèntiment v if & profond qui brûloir ion
cœur depuis que la ferme de la Tour lui avoit
échappé fe réveille & s’enflamme ; ce cœur né
pour les agitations de la haine, dont il ne reçut
jamais que des impreflions fortes Ôc ineffaçables,
jure dans ion dépit une inimitié implacable au
fieur des R oziers, Ôt fe promet de lui faire payer
bien cher la préférence d’une ferme dont il l’a
dépouillé : il faut q iiil quitte le pays ou que je le
quitte, difbit il hautement ( J "), & il ne tarda pas
davantage à répandre les premieres vapeurs, donc
la fermentation lente & fourde a formé avec le
temps cet orage terrible, qui fait retentir toutes
les parties de la Province de fon horrible fracas.
Populaire juiqu’k la familiarité avec le premier ve
nu , il court les cabarets pour faire avaler au peuple le
poifondefon cœur avec la liqueur dont il l ’enivre ; le
lieur des Roziers eft peint avec ces noires couleurs
qui ie retrouvent dans les libelles : on épie toutes
les avions avec une curiofité avide de crimes, &
par-tout une imagination, qui falittous les images
qui s’y peignent, fait trouver des vexations, des
injuiliccs, des ufures ou des abus d’autorité. C ha
que particulier qui a des affaires avec le fieur
des Roziers eft interrogé; quelleinjuftice, s’écrie le
fait payer par fes Cenfitaires , ne font une réglé pour lui. L e
fieur des Rozi ers n’a pas cru devoir encenfer tous ces caprices ;
in dè irœ .
( / ) V o y e z fon interrogatoire au neuvieme rôle de l’e xpé di
tion v e r fo , & les dépofitions des 2.7 & 18«. témoins de l' infor
mation.
�6
fieur de Chirouzes du ton fédu&eur de l’intérêt
compatiifant, au récit de ce qui s’eft paile entr’eux,
& on le renvoie bien perfuadé que le fieur des
Roziers a abufé de fa fimplicité ; des buveurs ftupides écoutent avec étonnement, ôc bénifîent le
Dieu Tutelaire qui leur promet fa prote&ion
contre le Tyran de la contrée qu’il vient de leur
peindre par des traits odieux; au fortir du ca
baret chacun répété à fa façon ce qu’il a entendu
de fon oracle ; les propos volent de bouche en
bouche avec les glofes qui s’y joignent, & de
viennent des bruits populaires dont la fource le
perd ; le fieur de Chirouzes Ôc les particuliers aux
quels il a perfuadé qu’ils avoient été vexés accré
ditent ces bruits,
forment cette renommée à cent
bouches qui menace lefieur des Rosiers de Vanimadverfion des loix (g) ; des efprits foibles <Sc faciles à
prévenir fe laiilènt entraîner ; d’autres reçoivent
d’autant plus facilement le poifon de la calom
nie qu’ils jugent le fieur des Roziers d’après leur
propre conduite ; alors le fieur de Chirouzes
croit qu’il eft temps de faire éclater l’orage ; &
il provoque le zele du Miniftere public par des
Mémoires anonymes.
Mais la fource empoifonnée d’où partoient ces
délations étoit connue du iàge Magiitrat qui vciiloit au maintien du bon ordre; un furcroît de
mépris pour le délateur, qui avoit honte de s’a
vouer, en fut tout le fruit.
(tf) I>aBc p r e m ie re du M é m o ir e du fieur de Chirouzes.
�7.
Cependant cette humiliation ne ralentit pas la
Haine du fieur de Chirouzes; il ne 'perd ni le deffein ni l’efpoir de perdre le fieur des Roziers : Tes
conférences bachiques & fes menées iourdes continuenc, afin de nourrir la fermentation publi-,
que qu’il avoit excitée, jufqu’à ce que des circonk
tances plus favorables lui permettront de nouvelles
tentatives, & bientôt arrive un temps où il croit
toucher à la réuiTite de fon odieux projer.
On parle du mariage de M .des Aulnats-avec M "e.
Teillard; déjà il eft arrêté entre les deux familles ;
mais il faut pour le faire réuiïir que le fieur de
Chirouzes ailüre à ion fils une,bonne partie de fes
biens par une donation entre vifs. M oi me dé
pouiller, s’écrie-t-il, en faveur d’un fils que je ne
reconnus jamais qu’aux convulfions que m’infpire fa préfence! périilènt tous les biens que je poffçde plutôt que d’en faire un tel uiàge.
Toute fa famille fe met en mouvement; on
fait parler tour à tour la raifon & la nature;
inutilement: il reile inébranlable.
Enfin un ami, quiconnoifïbitPempire dclahainc
fur lui, s’avifed’un flratageme fingulier. M . de Sr.
G cn cfl, alors Procureur du R o i à la Sénéchauifée, prenoit le plus vif intérêt à la réuiïicc du ma
riage de M . des Aulnats, ion neveu. On promet
an fieur de Chirouzes que s’il fe rend aux vœux
de (à famille, ce M agiitrat, pour prix de cefacrifice, va ranimer la délation anonyme faite contre le
fieur des Roziers, & introduire fur tou te fa conduite
�'8
.
Vinquifition la plus redoutable. A ces mots, ce.
cœur inacceihble à la voix de la raifon , aux lar
mes de l’amitié , au cri de la nature, fouvre avec
impétuofité à l’ombre même de la vengeance. Hâ
tez-vous,répond-t-il, concluez le mariage de mon
fils ; demandez, rien ne vous fera refufe ; quelque
facrifiçe que je faiîc , n’en ferai-je pas aiïèz payé , fi
je ’puis entendre la foudre gronder fur la tête de
mon ennemi ?
'
Ce fut fous ces noirs aufpices de la fureur pro
digue que s’accomplit le mariage de M . des
Aulnats.
Le fieur de Chirouzes iollicire aufïi*tôt le prix
de fes facrifices ; mais l’inutilité de fes inftances, &
le ton impofant d’un Magiftrat qui condamna tou
jours la pailion à ramper à fes pieds, lui firent aifé’
ment comprendre qu’il avoir été joué, il lui fallut
dévorer fon dépit.
Jufques-là la haine impuiiîante du fieur de
Chirouzes n’avoit reçu que des humiliations, mais
le temps de ion triomphe s’approche.
Un nommé Bralîier entreprend d’ufurper plus
de ■
)o têtes d’herbages fur le communal de N adif (Ji)
qu’il fait entourer d’un large foiïé. La conquête
devoit fe partager avec un Prote&eur ; mais le
fieur des Ro/iers vient traverfer leur projet (i) par
(//) Et tenement des Ribciettes.
( /) Dans le mê me temps le fieur de Chirouzes ou les fiens
avoient fufeité une conteftation à M. le Marquis de H r o g l i o , à
ui ils d emandoie nt le défiftement d ’ une étendue coniidérable
e terrein , prétendue ufurpée fur leur domaine des P or t es ; vé*
a
�CMC»
9
'lin exploit : a’ ce coup deux ennemis nouveaux fe
‘joignent au fieur de Chirouzes. r
■
c n L ’un'd^eux dirige par fes confeils des projets
'jufqu’aloré mal concertés ; les mémoires ànony•mes avoient été les ieules armes avec lefquelles
le fieur des Roziers avoit été attaqué; on va lui
•porter des coups'iplus furs. Une dénonciation cri
:régle prendra, la place de ces délations impuiiTàntes ; il ne'manque plus qu’une occaiion favorable,
&C déjà elle fe préfente.
;. Une rixe s’éleve entre le fieur des R o ziers, Baraduc & fa femme au fujet du défrichement d’une
petite portion de terrein que Baraduc vouloit s’ap
proprier dans un communal auquel il n’a nulle
•forte de droit. (A) Baraduc & fa fem m e, que la
•prore&ion du fieur de Chirouzes, leur parent, avoit
xendu iniolent, fe livrent à la violence, &: vomiifent les inve&ives les plus outrageantes; le fieur
des Roziers rend plainte. Voilà le iignal que fes
ennemis attendoient.
C é to it une entreprife. périlleufe de dénoncer
'eux-mêmes.à la Juftice les crimes dont leur imaginationaudacieuie avoit flétri ^réputation du fieur
dcsRozicrs. La crainte, que foninnocence lui mcrification faite , i! a été reconnu que le fieur de Chirouzes avoic
étendu les bornes de fon d o m a i n e , au lieu que l’on eut ufurpé
f u r lui ; le fieur de Chirouzes n’a pas manqué d ’attribuer ce
mauvais fucccs de fa tentative au fieur des R o z i e r s , qui a été
'obligé de repréfenter les titres de la Haronnie de la T o u r 1-ors
d e cette véri fi cat ion: nouveau fujet d ’aigreur.
(*) L e communal du V i l l a g e d ’A u l i a t ; Baraduc eft habi
tant du Village du Montcl. 1 '
;'
B
�nageant un "honorable triomphe , ils ne fe vident
expofés aux peines de la calomnie démafquée les
avoit retenus; ils cherchoient une ame vile q u i,
fe vendant à leur paillon, prit le rôle de délateur
dont ils redoutoient le danger. D ’ailleurs ils fe
rnénageoient par là le rôle de témoins.
Baraduc ôc fa femme qui, n’ayant rien'aperdre,
pouvoient tout ofer, leur ont paru des perionnages
d ’autant plus propres à leur deilèin , qu’ils étoienc
allures de trouver en eux la même paflion dont
ils étoient animés ; & pour les déterminer à ie
rendre délateurs, ils n’ont eu befoin que de leur en
infpirer l’idée, & de s’engagera les appuyer de
leur témoignage 6c de leur crédit.
Ce parti pris, Baraduc & fa femme fe préfentent à la Juftice pour être interrogés fur le dé
cret d’ajournement perfonnel qui avoit fuivi la
plainte rendue contre eux ; en même temps ils
dénoncent le fieur des Roziers comme un de ces
tyrans fubalternes du bas peuple qui le font
gémir fous l’opprcifion.
A u titre de l’accufation, le zele du Minifterc
public s’enflamme,, l’indignation s’allume, la juf
tice s’arme de fon glaive vengeur, un C om m it
jàire ePc envoyé iubitcment fur les lieux , & la con^
tréc efl: inondée d’ailignations pour dépofer.
' Cependant les dénonciateurs volent de villa
ge en village, dans les places publiques, juiques
.dans le lieu laint pour échauffer les cfprits, &
îiourrir une fermeniation que des pratiques fe-
�,11
crettes & n
ans de déclamations bachiques*
avoient préparée. La confiication des biens du
iieur des Roziers eft annoncée hautement,. on
promet à ceux qui lur ont vendu de leurs biens
lerétabliifement dans leurs poifeilions, a ceux qui
font fes débiteurs leur libération, à tous une bonne
poignée s’ils ofent fe plaindre ; cétoit les expreffions de la Delcros , fem m e. Baraduc.
L ’appas féduiiànt de la diftribution des biens de la
vi&ime vouée à la haine publique entre tous ceux
qui lui porteront des coups, amene en foule
hJcs témoins avides, paffionnes ou préparés. Les
iïeurs de Chirouzes, Brailler , les- h thenes , tous,
les Cabaliftes en un mot jouent le principal rôle
parmi ces témoins ; la famille des dénonciateurs
en groiîit le nombre (7) ; le refte eft pris dans la)
populace, pleine de ces malheureux aigris par ta
mifere , aux yeux defquels tout homme riche eft
crim inel, &. tout créancier injufte.. Le réfultat de
cette terrible & dangereuie inquifition a été un
ajournement pcrfonncl.
Pendant que tout cela fe pailoit, un imprudent
emportement du Sr. de Chirouzes le laiilà voir à dé
couvert , & ne permit plus de douter qu’il ne fut le
reiîort fccrct qui animoit la cabale; un nommé St.
Rouairc fe prélênta pour dépoier: le Sr. de Chirou
zes s’attendoit qu’il joueroit un grand rôle dans l’in*
->
-
a
-
{t) Parmi les témoins il y en a plus de 100 tiirs-proches pa
rents ou alliés de la D e ' c r o s , de Baraduc , fou m a r i , du fieur
de C h i r o u z e s , ou des Athènes.
B 2
�II
formation ; il croit aux écoutes, &c lorfque St.
Rouaire fortic de la chambre où fe faifoit l’in
form ation, il lui demanda s’il avoit dépofé que
le fieur des Roziers lui avoit volé un plein jcira il
un billet de 600 liv. Sr. Rouaire avoua ingénu
ment qu’il avoit manqué de courage pour une fi
horrible calomnie. A lors le iieur de Chirouzes n’efl:
plus maître de fa fureur, il veut forcer ce témoin
à rentrer dans la chambre où il vient de dépoibr
pour confommer le faux témoignage que les re
mords lui avoient épargné ; le témoin réfifte, il
elt outragé, &c cette feene fcandaleuie ne finit
que lorfque M . le Commiflaire, attiréparlebruit,
vient impofer filcnce au iieur de Chirouzes.
* Cet emportement fubit étoit un éclair dont la
vive lumière avoit laiilé à percevoir les fils fecrets
avec lefquels la ténébreufe fédu&ion amenoit des
témoins en foule.
Le fieur des Roziers n’héfite plus à porter ia
plainte en lübornation contre le fieur de Chirouzes.
L e s démarches publiques de la Delcros pour
gagner des témoins la firent affocier à cette ac*
cuiàtion. La plainte a été reçue ; l’information
faite, deux décrets ont fuivi ; l’un d’ajournement
pcrionnel contre la Delcros, l’autre de Ibitouïcontre le iieur Neyron.
Ces deux Accu fes fe font préfentésà la Juflicc,
mais dans quel ciprit ? pour braver infiolemment fes
meiiaces.lls font décrétés pour avoir féduit les foibles,
provoqué les méchants, excité dans tous les ciprits '
�line dangereule fermentation par des déclamations
publiqueS'contre lfe'fieur des Ro^iéra :" comment
viennent-ils fe juftifier} en donnant à ces déclama
tions la publicité' de Timpreffiorii, en répendant
avec profufion des libelles odieux & pleins d’hor-'
reurs pour échauffer la fermentation qu’ils ont fait
naître ; &: qui l’auroit cru ! ils ont ofé terminer
ces horribles manifeftes par demander une iatisfaction publique &c folemnelle de l’injure qu’on leur a fait, en déférant a la Juftice le crime dont ces
libelles font la coniommation. C ’eft la fureur dans
fes plus effrayantes convulfion s , qui vient fans man
que demander la palme' de l'innocence . outragée, i
Julques-la le fieur des Roziers s’ell tii ; mais en
fin il eit temps de rompre le filence, il eit temps :
d’achever de déchirer le voilé de la fubornation
dont un coin eft déjà levé.
La juftification authentique du iieur des Roziers,
des crimes multipliés dont il eft accuie par des té
moins paffionnés ou préparés, fournira une preuve .
irréfiitible de fubornation ; il ne reftera plus'enluite 1
que les miniitres de cette fuborration. a découvrir;
& le iieur Burin & la Dclcros ne. feront pas difH- ’
elles a reconnoître. (//z)
(m) Si l’ on a parlé a ve c force cont re le fleur de C h i r o u z e s , *
fi l’on continue dans la fuite do ce M é m o i r e , la nature de l’af- faire l’exige. Les faits que l’on elt forcé d ’ i mprimer , quelques
fatigants qu’ils foient p our l u i , font la caitfe mcn.c Ôc non .
pas fes dehors.
,»
�.
.
H
P R E M I E R E
PARTIE.
Le concours d’une multitude de faux témoigna
ges ne peut être que l’ouvrage de la fubornation
il en eft par confëquent la preuve. L ’attribuer aux
jeux aveugles du hazard feroit une abfurditér
- Ouvrons donc les informations volumineufès (/z)
faites contre le fieur des Roziers, fi l’on apperçoit
à chaque page des ailertions calomnieufes & dé
montrées raufïès, des faits innocents altérés ou dé-*
figurés pour leur donner l’apparence du crime ;
l’intention toujours calomniée, torique l’a&ion en1
elle-même n’a pas donné de priie au blâme, pour
ra-t-on méconnoître à ces cara&eres les funeftes
effets de la iiibornation ?
On a demandé compte au fieur des Roziers de
toutes fesadions.il eft Juge, on l ’a accufé de préva
rications & d’abus d’autorité : il eft Fermier en partie
, de la Baronnie de la T our, on l’a acculé de concuffion : enfin comme particulier on l’a accufé de voies
de fait, de vexations , d’ufure. Parcourons rapide
ment ces différents chef» d’accufation.
C e n’eft pas fans raifon que pour donner un
air impoiànt a l’accuiation on a évité les détails
dans les libelles , &c que l’on s’en eft tenu a des
(n) Les premières font déjà publiques par la ledhire qui en
fut faite à l ’audience ; les dernieres par l’indifcrétion des témoins
& les foins du fieur de Chirou/es qui , c o mm e 011 le voir dans
f o n M i h u a i r e , eit parfaitement inüruit de ce qu’elles contiennent.
�déclamations vagues : une fimple analyie des pré
tendus délits raiicmbiés dans les informations auroit plus que fuffi pour décréditer la plainte. ( o )
B
U
S
D yA
U
T
O
R
I
T
Él
» A u commencement de la cherté des grains,
» dans ces temps de famine, dont le fouvenir ar» rache des larmes a tout bon citoyen ; le fieur
des Roziers, après avoir amoncelé dans fon grenier une quantité de bled confidérable j rendit
*> en fa qualité de Bailli & fous le vain prétexte
de coriferver les droits feigneuriaux de la ban» nalité du F o u r, une prétendue ordonnance de
« Police, portant défenfes a tous Boulangers de
venir déformais vendre du pain aux Habitants
3> de la Tour & lieux- circonvoifins. Il faut, diioit
3» ce cœur barbare, ou qu’ils périifent, ou que pour
j> appaifer la faim'qui les preile ' en achetant mon
3> bled au prix qu’il me plaira, ils aifouviiïènt la
■
» ioif de l’or qui me devore. 3>
Quelle, ame honnête ne s’ell pis ièntie tranfportée’.d’mdignation a la le&urc de cet éndroit du
libelle publié au nom de la Delcros ?
Mais bientôt le calme du làng froid a ramené
la réflexion : on s’eft demandé : ne me fuis-je pas
laiiîé emporter trop loin par un premier mouvcr
ment ?
(o) O n e nt r er a , l or lqu’il en fera t e m p s , dans tout le détail
q ’-i’cxi ge cette affaire i mmenf e ; ici on doit fe bor ner à un ta
bl eau racourci.
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Une Ordonnance de Police a 'été publiée, dit—
' on, pour fairérdiéféní¿s- aux Bóulángers étrangers
(deJporter dii'pàin à la-'Toiii' ; jufqdes-îà1, en ilippofant l’-cxiitence^de cette Ordonnance imaginaire , je
vois tout au plus une faute / un mal ju g é, mais
j e ne vois pas decrjme. :r ,
, - ,
O ù eiVil donc jcç.crime’ qui mía,,révolté?_dans
• le;'motif fecret que l’oa a donné , a| l’Ordoniiançc
. prétendue. >?' IU faut que mes ' Concitoyens périjf•'» iè n tjo u que pour appaifer la faim qui les preffe 3'jils-ach^tçnt.jmon bled au prix qu’il me
plaira* \»/Voila ce. qui a ioulevé mon cœur.
. , Ainfi ce}font les' penfées fecrettes > les vues inr
. tçncures & cachées du fieùr des Roziers qui forment
ici le corps de délit ; mais qui a lu dans ion cœur,
;pour ofer'iélever ; contre lui une voix fi téméraire?
L e rnpii; Tprojet de'fe rendre ta maître du prix des
grains, fuppofé conçu, n’auroit pu fe manifeiter
au dehors que par les’ préparatifs & l’exécution.
Nous prouve-t-on que le fieur des Roziers, avant
de publier 'fa prétendue Ordonnance , eut fait des
,amas considérables de bled pour les revendre ? Nous
prouve-t-on qu’il en aie efFe£l;ivement revendu (/>) à
( p ) L e fieur des Rozi ers eft bien él oig né de défavouer d ’a
voir. achptd du bled, pendant les dernières années de difette.
'ComVncrit auroït-il fait Ai Hil il e r la m u l t i t u d e dû Cultivateurs
& de D ômcf t iq ue s ’q u’i l l ef t 'obl i gé d ’entretenir p our l’e xpl oi ta
tion de fes bi ens, s’ il n’eut pas acheté d csg rni ns pendant trois
année? de ftériUté aldokie & notoire dans la partie de la P r o
v i nc e qu’il habite? mais en a-t-il fait des amas p our le reven
dre ? un feul témoin le d i t ; mais que ne dit-il pas ? il dit bien
aulli que le fieur des Ro/iers avoit une ii gr an de q u a n t i t é de
cette denrée qu’ il la jettoit par les fenêtres.
l’epoquo
�'bZK
V
•l'époque où l’on place TaiRche de cette Ordonnan
ce ? Nous prouve-t-on enfin que le prix des grains ait
été plus loin alors aux marchés de la Tour.que dans
les marchés voiiins ? Rien de tout cela n’eil prouvé.
i Sur quoi donc fe trouvent étayées les déclama
tions des ennemis du fieur des Roziers ? ilir leur
ièule malignité.
N on } le dit alors l’homme raiionnable & fans
paillon, je ne déshonorerai pas ma nature par un
noir penchant à la ioupçonner, &c déjà le fieur des
Roziers eft juilifié à Tes yeux.
Faut-il le juftifier encore aux yeux de la préven•tion? nous la conduirons dans le dépôt du Greffe,
,1a nous lui dirons, cherchez, 6c montrez-nous ce
monument de icandale , cette Ordonnance qui devroit êtrelapiece de convi&ion contre le fieurdcs
Roziers. Elle cherchera ôc ne trouvera rien, elle cher
chera encore ô i ne trouvera rien. Déjà elle refte in
terdite 6c confuiè de s’être armée contre une chimefre. : mais les ennemis du fieur des Roziers voyant
rfon embarras fe hâtent de la raflùrer d’un cri : ne
.voyez-vous pas,.lui difent-ils, que le iicur des Ro*
ziers a eiTayé de corriger un premier crime par un
fécond en dépouillant le’ Greffe*de ies minutes ?
Ignorez-vous d’ailleurs fa méthode de rendre des
Ordonnances de Police , ôt deles faire afficher fur
fimple papier commun, 6c fans minutes ? (q)
(ÿ) Prouver un cri me par lu fuppofi tion d ’ un a ut re , eft un
expédi ent tout à fait c o m m o d e , & dont l’ invention étoi tréf ervée
au lieur de Chirouzes. Si nous lui de ma ndons qu’il p ro u ve ce
d é po ui l leme nt du G r e f f e , cet ufage de rendre des O r d o n -
c
�Hé bien, parcourons les informations, lui di
rons-nous encore, cherchons-y des traces de l’exiftehce de l’Ordonnance de Police qui ne s’eit pas
trouvée dans les regiftres du Greffe.
’
* *■
Un témoin unique nous atteffcera qu’en l’année
1 7 7 1 le fieur des Roziers avoit fait afficher une
Ordonnance de Police qui défendoit aux Boulan
gers étranger? de porter du pain a la Tour ; (q) mais
.fuirons ce témoin juiqu’a ion récolement, nous le
verrons fe démentir , 6c l’Ordonnance dont il avoit
parlé dans fa dépofition fe métamorphofer en une
limple défenfe verbale.
Un fécond témoin ajoutera que cette défenfe
verbale n’étoit pas abfolue ,* que le fieur des
Roziers n’avoit défendu aux Boulangers forains
de porter du pain à la T o u r, que hors les jours
dé Marché (r).
\
Un troifieme, que la défenfe, Jîmplement verbale
V a duré cjue quatre à cinq jo u rs, 6c qu’après ce
temps le iieur des Roziers, au lieu d’éloigner les
Boulangers, leur avoic permis, pour les attirer,'
de, vendre à un denier par livre au deffus de la
taxe faite pour les Boulangers de la V ille ( / ) . ’
nances de Police fans mi nute , & de les afficher fur papier
co m mu n , il ne lui en coûtera qu’ une troifieme f uppofi tion
plus hardie que les deux pre miè re s; & que coûte une f u p p o
fition de,plus ¿V une imagination f écon dé en impoftures?
(ÿ) V i n g t huitième témoin de l’information.
(r) V i n g t - c i n q u i e m c témoin de l’information.
(/") Qu ar a nt c -d c ux ie me de l’addi ti on.
�1 9
' *
Enfin cette Ordonnance prendra encore ui-tc
nouvelle forme dans la bouche de pluiieurs autres
témoins , parmi lefquels on en trouve un bien initr u it, puilqu’il eft un des Boulangers auxquels
les prétendues défenfes de ne point porter de
pain à la Tour , avoient été intimées. (-f)C e n’eil
plus' de\ défeniès de porter du,pain à la T o u r
dont parlent, ces derniers témoins, mais d’une taxe
que le fieur des Roziers avoit voulu mettre au
pain. Le Boulanger qui dépofe ne manque pas
dç -faire des, plaintes au fujet de cette taxe, &
d’infinuer qu’elle avoit pour but d’éloigner du
Marché les Boulangers forains ; mais au travers
de ces illufions de l’intérêt perionnel la vérité
s’échappe de la bouche. Il nous apprend fans le
vo u lo ir, 'que la’ taxe contre laquelle^il fe recrie,
étoit jufte, puiiqu’il' convient qu’elle lui laiiîôit
du profit : il prouve en même temps qu’elle étoit néceiïàire, puiiqu’iLajoute que fi le iicurdes Roziers
ne l’en eût pas empêché, fon projet -étoit; de ven
dre à un fol par livre au dciTus de la taxe qui
lui fut faite;
• Ainfi la derniere analyfe d;: ce crime affreux,
qui avoit révolté tous les efprits , le réduit à une
taxe du pain , jufte &:» néceiiàire ; taxe qu’il éto t
par conléquent du. devoir d’un Juge de Police
de ne pas négliger.
»
*
!j ! >
. \.
(t) Qu i n z i è m e , 1 6e. & 17*.* témoins de l’information.
C 2
�20'
Le ficur des Roziers le fera toujours honneur
de pareils crimes.
Mais fi l’avidité n’a pas rendu le fieur des Roziers
coupable de monopole, continuera-t-on , au moins
la partialité la rendu fauflaire, p u ifqu il ejl con
vaincu d’avoir prononcé une Sentence contradictoi
re toute en faveur d'une partie , & de l ’avoir rédi
gée enfiiite au profit de celle qui ¿toit condamnée.
Convaincu ! voilà un ton bien plein de confiance.
Lifons les dépoiitions des iicurs Chandefon &
Adm irât, fur lciquclies on fonde cette convi&ion ;
que nous apprendront-elles ? qu’en l’anncc 1767
les iieurs Chandefon 6c Admirât furent pries de
le rendre à la Tour pour aflifter au Jugement
d’un Criminel qu’ils afiifterent auifi à une A u
dience civile , h. laquelle fut portée une caule
entre le ficur Curé de S. Pardoux , & u n nomme
Jalap; que le ficur des Roziers, étant d ’avis con
traire aux deux Gradués fur la décifion de cette
affaire , il propoià un délibéré ; que les deux Gra
dués , ayant perfilté dans leurs avis, il les pria de
ne pas trouver mauvais qu’avant de rien arrêter
il fe coniultat ,1 Clcrm ont ( ce qu’il fit en effet ) ;
qu’enfin la Sentence rendue fur ce délibéré fut
contraire i l’avis des deux Gradués.
Peut-on iànspudeur défigurer allez rroiTierement
la vérité, pour olcr acculer le lieur des Roziers lur le
fondement de ces dépolirions, d’avoir commis un
faux, en mettant lur le plumitit une Sentence
�toute contraire à celle qui avoit été prononcée il
l’Audience ?
Le feul reproche que font au fieur des Roziers
les iieurs Adm irât 6c Chandefon, c’cil d’avoir
luté contre leurs deux avis, 6c de n’avoir pas vou
lu les prendre pour la réglé de la décifion.
Ce procédé pourra être envifagé comme peu
civil. Mais eit il criminel? Lifez, iicur de Chirouzes, liiez l’Arret du Parlement d’A ix , du 19 Mai
173 8 , (v) &c prononcez enfuite.
L ’OiHcial de Grade avoit appelle deux G ra
dués pour le Jugement d’une affaire importante ,
qui lui avoit été renvoyée comme Commiffairc du
Pane, fur l’appel de deux Sentences des OfHcialites d’Embrun & de Vancc. L ’OlRcial opinoit
pour la confirmation ; les deux Gradués , pour
1 infirmation; cette diveriitc d’avis donna lieu a
la queflion de l'avoir fi les AiTcilèurs avoient voix
délibérativc, ou iimplcment confultative. L ’O fficial prétendit qu’ils n’étoient que fes confeils,
6c fit rédiger la Sentence conformément à fon
opinion; les A ille u r s protefterent, ôc il en fut
fait mention. Sur l ’appel comme d’abus Arrêt in
tervint le 19 M ai 1738, qui déclara riy a\oir
abus.
La raifon qui a décidé , dit l’Arrètifle , cil que
(»
Rapporte
Odicuîut.
par D cn i/ard i h n t fi
C ollection,
au m ot
�les AiTèifèurs ne font appelles que comme confeils,
& non comme Juges.
'fourra-t-on ‘maintenant regarder comme une
prévarication dans le iieiir des'Roziers ce qui n’a
pas été jugé un abus dans une Sentence de l’O fficial de Graile ? , ; '
• ; ^,
*Ee fieur de Chirôuzes a bien compris que le
fait préfenté fans déguifement rne laiiToit pas même
entrevoir une ombre de délit ; il l’a défiguré pour
le rendre criminel; mais fon impofture mal-adroite
ne peut qù’attacher fur lui l’indignation qu’ilavoit
vôuKi exciter ;cohtre le fieur des Roziers.* Énfm un acte d’humanité fe transforme encore en
prévarication fous la plume envenimée du fieur de
Chirôuzes. Un nommé Darfeuille, aeçuie d’homi
cide involontaire, étoit dans le1 ¡cas d’obtenir des
lettres de grâce : l^.fiéur'des Roziers fe chargea de
faire paifer a un Secrétaire' du Roi l’argent néceiïàirê pour l’obtention; elles Rirent expédiées, & depuis
elles ont' été entérinées: C et argent que le; iieur
des RôzieVs fit pafTcr au Secrétaire d u‘R oi , le fieur
de C l nroiizes ofe Taccnfer de l’avoir exigé de Darfeüille pour lui communiquer les charges (//), mais
il n’a pas trouvé un feul témoin pour appuyer cette
audac^eufe calomnie.. Apres cela qu’avons-nous a lui
répondre ? nwûïHs 'irnpudcntijjimè.
' 4
(//) Page
ii
du M é mo i re du fieur de Chirôuzes.
�âxt
•2.3
• •-
C o n c u s s i o n s . .
*
,
Comme Juge, le *fieur »dès Roziers n’a point
de reproches à craindre : comme Fermier , ièrçibil digne de blâme ? oui, fi pour généraliser fes exac
tions une quarte plus grande que celle ufitée dans le
Pays a été placée dans ion grenier.
Cette quarte & une coupe, fia dignefillç, jouent
un grand rôle dans les libelles : elles n’avoient pas
été oubliées’dans la plainte , quoique le roman fut
un^peu différent; mais quelques recherches qu’on
ait fait fur ce chef d’accufation
des ouï dire
vagues en ont été tout! le fruit, 6c quelque nom
bres de Cenfitaires : que l’on ait fait entendre,
on n’a pas pu trouver un feul témoin qui
fe plaignit d’avoir payé à une mefure trop forte,
pas un qui dépofat l’avoir v u e p a s un qui parlât
dune quarte moins profonde & plus large que les
quartes ordinaires 6c dont la furface comportât Un
plus grand comble pour la mefure de l’avoine. En
fin la quarte dont le fieur des Roziers s’eit tou
jours fervi à étédépofée au Greffe pour pieçe de con
viction ; l’échantillage en a été fait, 6c qu’en' cft-il
réfulté? cette piece de convi&ion cil: devenue
une piece de jultification.
Tout ce que l’on peut recueillir des informations,
ou plutôt de ¡’interrogatoire du fieur des Roziers, c’elt
qu’il exille à la Tour une mefure particulière pour
.
�' 24
la perception de la leyd e, plus forte que la coupe
ordinaire ; mais cette coupe également dépofée au
G reffe, eft-elle une coupe nouvelle? non, elle eft
' plus ancienne que le fieür des Roziers , & toujours
“ elle a-fait la regle delà perception du droit de leyde.
' Pourquoi ? parce que la coupe ordinaire a la Tour
n’eft qu’un trente - deuxieme du fetier , &c que la
poifeflïon immémoriale du Seigneur, conforme ians
- doute à íes titres, lui en attribue un vingt-huitieme
: ou a peu près pour le droit de leyde.
C e n’eft pas la un phénomene, la relation ne
fut jamais néceffaire entre la coupe du marché
la meiure de la leyde ; & il n’y a preique point de
marché où la mefure de la leyde ne foit plus forte
ou moindre que la coupe ; à St. Amant comme
' à la Tour elle eft plus forte que la coupe : a C lerm on t, au contraire ’avant l’extindion de ce droit
elle étoit moindre.
Mais au rèfte 'qu’a de commun la coupe de la
leyde avec le fieur des Roziers ? s’il y avoit une exac
tion dans la perception de ce droit, elle ne le re• garderait pas, puilque la leyde ne fe leve pas a ion
- profit, & que la coupe n’a pas été faite de fon temps.
A fon égard, les informations conftatent qu’il ne
perçoit les cens qu’à raifon de huit coupes à la quar
te , qu’a-t-on donc à lui reprocher?
On lui fait encore un crime d’empêcher qu’il ne
iè tienne à la Tour des pancartes du prix de l’avoine,
afin d’avoir le choix d’apprécier a fà volonté cette
denrée, qui forme la principale partie des rede
vances
�W p --
2-î
vanees eenfiviere^ de la Baronni^de laiXouû Kjnmis;
les >•informations- >four nifloint, la rréponfei^^>luijeurS'i
témoins'dépoferit quil ne paroît>jamais d’avoine, au->
marché de-la^Toiir) Le moyen de tènir des pan
cartes d’une nature de grains .'que l’on ne porte, ja-.j
mais au triarché.Ktimpoffibiliumi-milia ?zjl \obtiki
gdtlO, 'c 'Xüil 2*i>
i I 1 ioj' w'! .<! Ux Ji .'.'(¿JISI
A u refte il y a de la.' mai-àdréile.' ^attribuer (
ce défaut de pancarte au .prétendu intérêt -que le
fieur des Roziers a de iè rendre maître du prix de .
l’avômei Les pancartes dès/marchés voifins ne font-: ;
elles''pas une taxe; de.laquelle il ne'peut qamais s’é- j
carter ?»'& d’ailleiirs il'n e: s :en tenoït pas plus avant, [
qu’il fi.it Fermier que depuis. /
r
- Il h’y a ni plus de Bonne'foi ^ ni»^plus; de
fondement'dans^fle rreprocHe -qu’on..fâitiau-ij.çvir.j
des ! Rpziers~ dep n e . jainais ;di)aneri.dç^ quittance au» Cenfiftaires
qui 'à force ,¡ d’argent;) croient fe rédimer j de 'iès perfécutionsi f Il n’eft pas
en uiàge de donner quittance y;rloriqu’il' fté| ¡rdçQÎt
quel des>à comptes,fur.1es¿pagéfies iceîa 2ç ft;ivrâif; >
maisJpourqüoL? parce ¿pie4es.:.Gèhijtaiie$.. n<?, îoaï >
pas en ufage d’en.demander .alors, &«qu’ils fe'con
tentent de faire charger la lieve ; mais a-t-il jamais
refufé d^eni donner k eaux qui en. ORt^e^g^?'V1’a~
t-il pas été exaft a donner des quittances finales
Ioríqii’ii*a etc? entièrement payé a-trril- jamaïs
abuie du défaut de quittances t.des paiements à
compte ? queToiij interunge lesLCeniïtyftçgy ils ré- *
pondront tous 'comme-ceux- qui QiuKd.q v clé.pofé *
D ' ‘
'* * c '
�16
que loríque la çagéfie a été remplie ils ont reçu
leurs quiçt^nces finales , & qu’ils ri ont pas été mé
contents des comptes : où. eft la concuiïïon dans
cette conduite ? où eit le crime ? L ’aveu des Cenfitaires qu’ils n’ont pas été mécontents des comptes ,
n’eft-il pas au contraire un hommage, authentique
rendu à la bonne foi du fieur des Roziers <Sc à
l’exaétitude ^de iès lièves ? ! /
Enfin nous avons, encore une fois, à juitifîer les
intentions du fieur des Roziers. O n lui reproche
d?exercer la pagéfie par ¡animofité contre les Parti
culiers qui le refufent à fesinjuftes prétentions : mais
la pagéfie n’eft-elle pas uñe adibn légitime ? jamais
Fermier ne fit plus rarement ufage de ce remede ,
fouvent néceifaire pour iè procurer le paiement in
tégral des redevances ; & loríque ¡le. fieur des R o
ziers aura recours à cette.adionyquLn’ell: qu’une
voie de droit, on pourra l’interroger fiir les motifs
qui le font agir., on pourra lui en prêter de crimi
nels , Ioriqu’il eft fi naturel de ne lui en fuppofer que
de légitimes. Loin du Magiftrat cette manie cruelle
d’envénimer les a&ions les. plus innocentes , elle
ji’cft digne que de la populace.
*
V
e x a t i o n
,
s ,
v o i e s
d e
,
f a i t
.
,
■Dans céttc claíTe fe rangent toutes les injuftices
que l’on reproche au fieur des Roziers, coniidéré
comme Particulier. O n verra par une courte ana~
lyfc qu’elles ne dévoient pas trouver place dans une
�.331
r\
; 2,7
'plainte, & qu’il ne p ou rraiten n aîtretou t aupÎu'S
que des avions purement civiles.
r
S’il faut en croire' les libelles re'pandüs -contre le
rfieüp‘des Rozifcrsy tousses biens à fa; p ortée, foit
propres , ioit com m un au x, iont devenus fa'-proie1;
il s’eft emparé des uns de voie de fait ; il en a en~vahi d’âutres a la faveur de ceiïio n s, de droit liti
g ie u x ; des vtrites :a Vil prix qu’il .s’eft fait ¿oriférïttir par des m alheureux, en profitant de leur mife're ,
l’ont rendu propriétaire du Îurplüs , c’eft ainfi qu’il
a dévoré les biens de cinquante familles , & qu’il
•en à obéré d eu x; cents autres. 1 * - ^
; ^
Q ui ne croirpit à entendre] cette 'déclamation
‘ que le fieur" des 'Roziers' à eiWahi par téutes fortes
de voies tous les biieris qui l’avoifinoient ! qii’il n*a
■formé les domainês dont la poilèiîion fait ion crim e
•aux--yeux de ici- rerihëmis,f^albiiÎxL,lquë- jpàr Ja? réd r.niwh des jpatriméihes: d’ùrié mûkitiide'j'dé G uMÿ J chaifes de leurs foyers ? ëependafrPÎt édfie
9 1
»
(
«■
.
‘‘ dc'Labro3;
^de'St77 ülîën~ dü .Seignel3r ll ë ‘ B rô n 'd e T a dame
ode laChabane & d’autres Particuliers qui neredou"Weïit?,pas'J apurement' la prétendue terreur’de1iün
*" •’ '• rfv-' ‘M
- <1-■
j.V
i.:<>ujj i/io •;
1 nom. rlout cet'qu il aent.<les'l^amcjiihers j -qui dans
‘ l’ihfornlatiô'h font veniiS-trier a l\ifurfiatiflh ’ a (a
*•>::
iv>•-■
M
l'
rrfj.-. - mn.'
- o r .K v ■
1 .-$¡7
vexation.,i a la yilite çlu prix y ne va pas à vingt
feterées de mauvais terrein de montagne ; certes
D z
’
,
. . m
.r w
.
�r.a.8
-vôil'a bien dequqi ruiner cinquante familles & en
.obérer deux cents, (x ) ,
. . ;
L ’exage'rition . n’eit pas moindre au fujet-Jdes
-Communaux. Gette-étendue; immenfp de.terrein
•dont-le fieùr desr^Roziers-' s’étoit empare de voie de
fait fuivant-la plainte, ôç que l’on avoit oie faire
.monter à 2-jOU .300 ieterées , ;fe réduit dans Tinfof_mation .à . l’emplacement du- mur djijnè grange ,
miô.érainéd dis terrain fur le çommuri^l du Montel ,
une feteréd' fur celui de la Ghauderie , enfin onze
feterées iiirje communal de V ailad el, fituç dans
un mas dont le fieur (,1es Roziefs, e[\ feul tenai>ciçr.
fe'l]:e »çes: prétendues ufyrpatiopsj ^foip d’héne:
g r i^ c ^ :paijtiçuliet;sioit de, commuhaux ; c^s ,¿acquifitions fiippoiées faites à vil -prix, tout cela ne
peut pas^faire la rnatiere d’une procédure crimi.flèljej ni( ii^GF) l’atteiiiüpii ^i;; Minifterô, public. Les
w :PQ donne roie/it ouverture
b<&a çles^aiQns^çivijesv ^
Que cçuX qui ofent fe, plaindre de l’uiurpation
_de .lçu^-jbjicps ;app'cll/Eht^ le iîçiür des I^oziers jdaijs
-,les' )T i^bu^atii*/civils I f il, ifer^ ,parôître ^es titres de
qup lys
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(.r) iVfaiit ¿tré bien ha^d/ in^^oftegr pdur' f u p p o f e r q u e d è - p u i s que lcifiour dds R'ozitrs a dcs:l)iens d a ns .l c s vi ll age s de
, M e n i ù t & . d ’t.iuli:u ’ Vre(cIu^ 0HÎ If* l}a¥ catVr*¿e çes deux vil' la&cs orit été oéjigc? de's exriatrîer , tandis qu'il cit. de la plus
filotfc^î^(S^Vib"toslyilÜ^cîrb>KU {llui n ’hii>)itàiit*s-quvilfe n^tn
L c g o t > 011 lOTi «yei
fecrct d e s’arrondir,.fl; biép ,
/ r^fte fpul»i
}
�333
*9
.Particuliers qui font venus fe répandre en regrets
ftériles fur des ventes prétendues.faites à vil prix,
prennent la-route 4e
reicifion qui leur eft ou,rverte: des Experts fixeront leur fort. Que cette
multitude d’habitants qui fe plaignent de l’invaiion
..des communaux, retabliile en pâturages com, muns celui-ci des corps de domaines entiers for- mes dans C e s . mêmes çdmmunaux ; celui-là cin• quante ¿êtes. d’herbage; qu’il s’eft ^approprié,; cet
autre l’emplacement de'
a 20 chards de foin
qu’il a joint à íes prés, le fleur des Roziers eil
; prêt à. fiïivre leur exemple} il; abandonnera quel
ques fetçrçes de terrem^ pour, lefquelles on fait, tant
de bruit ; mais., ont le répété, tout ceci eíl étran
g er à une procédure criminelle.:
Il
en eil de même de ces voies de fait barbarès.
de ces injuilices criantes qu’on lui. j impute envers
les ‘¡colons de fes biens /..qu’il eli :eni;ufage d’expul. ,fèi\r dit-on, d’autorité privée, en s’emparant de
tous leurs meubles, de lcur> belliaux, 6c même
de,leurs immeubles.,
, . f>.,.
. «11 feroit bien étrange que le fie.ur des Roziers,
que l’on flippofe.fi. près de fes intérêts , les enten. dit aiTèz mal pour ic réduire a Timpuiiîànce de
trouver desrcolons ou des métayers, en vexant
tous ceux qui auroient ii faire à lui * mais, il feroit
„ bien pjus :étrange, encore, .que s’il eut commis en; vers.ceax qui font fortis de fes métairies les injui. tices révoltantes dont parlent les libelles, il lui eut été
fi facile de les remplacer.
Í
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D ’un autre côté, il fuffiroit ail fieur des Roziers
<de répondre a ces imputations , qu’elles n’engendrent
que des aéHons civiles : mais d’ailleurs que trou
vons-nous dans les informations ? 'quatre anciens
Métayers des domaines du Montel 6c de Sariènat,
“ ou leurs repréièntants, paroiiîent fur la icene, ia" v o ir , la veuve Graviere , le nommé ChaiTagné ,
~le 'nommé Bouchet 6c les Chaleils. Ils viennent ie
plaindre que le fieur des Roziers à leur fortie de Tes
domaines s^eft prétendu leur créancier, quoiqu’il
fut leur débiteur , 6c qu’il s’eft emparé de leurs
“ meubles de jvoie de fait : mais les procédures faites
contreux 'paroîiïent & viennent confondre leurs
impoftures ; des fentences, des arrêtés de compte
pardevant Notaire font rapportés 6c juilifient qu’ils
reftent encore débiteurs du fieur des Roziers de
ibmmcs considérables.
" ,
_J ~
; Suffira-t-il que des débiteurs de mauvaiiè foi
ioient venus dans une information donner un de
menti a tant d’a&es authentiques, pour les anéantir
6c .les transformer en crimes ? la libération feroit fa
cile iï chacun pouvoit ainfi fe donner ia quittance, 6c
' déshonorer ion créancier par une dépofition dans
fa propre caufe. Un paradoxe fi dangereux ofFenferoit U raifo.n, qui ne compta jamais pour rien
J un témoignage diàé par l’intérêt peribnnel.
/ Àinfi difparoifTent ces abus d’autorité, ces concuflions, ces vexations, ces voies de fait annoncés
avec tant d'éclat : la junification du fieur des R o
ziers n’eil cependant pas complette ; il cit une impu-
�• 3»/
31
tadon dont il doit fe laver , quoiqu’elle n’ait pas
iervi a motiver le décret lancé contre lui : c’eft limputation d’ufure.
U s u r e .
. Tout le monde fait que dans cette matiere dix
témoins ne comptent que pour un ; or dans toute
l’information on en trouve à peine fix qui taxent le
fieur des Roziers d’uilire, ou dire&ement ou par
ouï dire. L ’information ne fournit donc pas feule
ment une fémi-preuve.
Cette iniufîifance de preuve juftifîe le fieur des
Roziers fuivant la loi ; mais il faut le juftificr encore
iuivant l’opinion publique.
Un ièul fait eit conftant par les informations ;
c cft que le fieur des Roziers, pour obliger le fieur
Dumontel, emprunta pour lui fous lettre de change
d’unReceveur desDomaines aClermontune iomme
de 500 liv. le fieur Dumontel dépofe qu’il a payé,
ou que le nommé Athenes a payé pour lui par
délégation l’intérêt de cette 'fomme aux 2 £ pour
livre : le fait eft vrai, ôc le fieur des Roziers en
cil convenu dans fon interrogatoire.
Voila l’aveu d’une uilire bien cara&ériféc, nous
dira-t-on.: encore un moment, & elle diiparoît*
Que l’on ne perde pas de vue la circonftance rap
pcllée par lè fieur Dumontel lui-même, que le
fieur des Roziers n’avoit pas prêté de fes fonds,
qu’il avoit emprunté la même fomme d’un Rece
veur des Domaines ou d’un Banquier.
�'£ < ,
3^
r Le commerce d’argent que font les Receveurs
des Domaines iùr les fonds de leur caiile 'eil: allez
public pour que perionne n’en ignore les condi
tions. Ils ne prêtent que fous lettres de change,
tirées iur Paris, où leurs fonds doivent être voiturés. Ces lettres de change iont toujours a l’échéan*
ce de trois mois , de forte qu’à chaque trimeilre
il faut ou payer - ou renouveller la lettre.
Le Receveur dès Domaines prend l’intérêt a 6
pour i oo ; à chaque trimeftre il en coûte i pour
I oo pour la commiiïion du Banquier , iùr les
fonds duquel a été payée la lettre de change qui
fiit retour , & que l’on renouvelle : les quatre tri—
meilres donnent donc 4 pour 10 0 , qui joints aux
6 pour 100 d’intérêts payés au Receveur, forment
exactement 10 .pour 100 , ou les 2, fols pour'livre
au bout de l’année.
,
:
;
Le fieur des Roziers, pour-avoir obligé le fieur
Dumontel, ne devoit pas (ans doute être en perte ,
il étoit naturel & juftc qu’il reçut de ce der
nier le rembourfcmcnt des mêmes i fols pour
liv. qu’il payoit pour lui;
l’on ne*peut pas (ericufemcnt le taxer d’uliire parce qu’il aura rendu
un fervicc gratuit.
Q u ’on féviiïc contre lui s’il a perçu quelqu’intérêt des fommes qu’il a prêtées de fes propresfonds , il ne dira pas pour s’exeufer que les prêts à
l’intérêt couranr, s’ils ne font pas permis par les
loix du Royaum e, lont tolérés dans l’ufage, <$c
que l’intoléranpc ruineroic le Commerce donc - ils
�font le n erf& l’aliment ; mais.il défiera hardiment
de le convaincre d’avoir jarqais reçiV ni exige de
pareils intérêts ,, malgré qu’il ,ait plus d’une fois
’ ouvert fa. boürfe. a l’arfiiiié'ou au'befoin; & il
aura en fa faveur le témoignage de plufieurs des
témoins mêmes que l’on a produit contre lui.
Tous tes èhahtômes de britne qiie l’on -an con
çoit avec taiitd’éclàt fefontdonc évanouis ; cep'endan t
“ce n’ell pas afiè'z : ‘on nous dira'encore, qu’importe
que votre conduite , comme ’ J uge, comme Fer
mier, comm.é Particulier foit çxempte de crimes ?
vous n’êtes5.pas jiôü r cela 'à Jl’;abri'dû blâme, ; puifquë vous' t ô . Fermier & Juge 'tont^enfemble. Là
réunion fèiile Hé'ces'deux :é tits incompatibles vous
çxpoie toujours à l’animadverfion des Loix. •
Voilk un Hgorifme ¿[ni va; ouvrir un v aile champ
au zçle du Ivlibiileré public' ; qq’il parcoure toutes
les JlifHçefe de 1a Prq v'jî.ncc&;des Pro v ih fcfes1v'ôifiv es j
à peine en trouVcra-t-il le quart .où le Jugé , le. Pro
cureur Fifcal ou le Greffier ne foient pas tout a
ta fois lé$ ' Fermiers du Seigneur/Cet abus,,'‘s’il ¿fi
cil uiiV cll'géilcraleWent' tdlcre.- Sei*ôit-ce #p'6iir Xè
fielir de£ ‘RoiierS feul’cjuc i’ifrçûlerah'cefe réveillcroit ? . . ' ,
D ’ailleurs on convient bicir qu’il ne manque pasde règlements ,qui déclarent .l’état de Fermier
celui de' Jiige 'dé la 'mêrhe’ terfe incompatibles ;
mais qu’on nous en indique qui ouvrent la voie
criminelle contre ceux qui réunifient ces deux et.its
incompatibles.' Lés Airet$‘V : ¡plus rigides nont
, .i/J f ■
J
-JOOr:'. 'il .1
. ■;
�.prononcé . que, des ijnjon&ions d’opter dans
trois ou fix m ois, 6c jamais ces injon&ions n’ont
; été préparées par des procédures â l’extraordinaire.
Le fieur des Roziers pourroit dire ici qu’il .n’eit
point dans le cas précis de la prohibition des régie.m ents,que la Directe
la Juftice.de la Tour
n’appartiennent pas au même Seigneur, .qu’il cil
.Fermier de M . de.Broglio &c Juge de M . de Bouil
lon ; il pourroit ajouter que par le partage des cens
fait entre lès Cofermiers 6c lu i, il ne lui eft: échu
que très-peu de redevances a percevoir dans la Jufr
tice de la T o u r, fi l’on en excepte celles qui font
dues par le fieur de Chirôuzes, qui faura.bien iè
garantir de vexation . mais il va plus loin ; fautil opter entre l’état de JFermier & .celui ,de Juge?
fon option eft: déjà faite ,- la Ferme fera abdiquée
aufli-tpt qq’on le. lui prescrira. Après cela quel,pré
texte de tracafterie reftera-t-il a ies ennemis ?
D ’après ce que l’on vient de dire, l’impartialité
ne voit plus dans .le fieur. des Roziers qu’une malheureufe. victime de'l’envie ; mais la multitude de
témoins, paflionnés qu’} ie ipnt reunis contre lui an
nonce quelque choie de plus, elle annonce une ca
bale, -cherchons’ à, en. connoître les.miniftres. ,
. ^ E C O N D E
\P A
■■
*
R
T Î E .' :
'"
fi
O n demande quel eft le moteur & le miniftre de la
cabale conjurée contre le fielir/des Rozi erïr; chacunj
nomme fans
t * héiîter le Sr.de Chirouies. f a r combien
�3 5 ?,
, ,
d?indices ne s’étoit-il pas decélé en effet avant mê
me qu’une imprudence eut; achevé de Je découvrir ?
La perte du fi>eurrdçs R-ozierséçoit jurçç(y),il fa,i-L
loit donc, lui fairedes crimes imaginaires; &'îfesa,cci$>
diter ; comijieAt y réuifir ? par la iybornation : tout!
projet formé renferme l’adoption des moyens qui,,
peuvent le faire, réuifir. Voila doçç une preuve tout.
au moins mora[lç;du projet d§ fëduire des téiùoins. {
[Voici des. indices dçîl^çcufiQnjj.;; f.,\
?
i°. O n lit la .dépofitionidu fieur [ de' Çhi'rpuzes,
ôc l’on y voit qu’il avoit élevé un Tribunal dans j
fa maifon pou^t .jugçr2tputesj lçs[ a£H.oi>Srj4u fieur
des ;rRpziers 'y c’étpit a-,ce;Tri^ur^l quq chaçyn'jf
npk porter fçs.plaintçs.:;. ;.;; 9_î iojpJte \V.>
Que conclure delà ? que 'le fieur de Çhirou-zcs ,
étoit Pemiemi copnu/du fieur. <Je? Tloziers;;;, cjuç n
iqrfqu’il [irencoptrqjt ,-u|iifiepiiriMtef4ÿ>&*}&}$>d e f ,
pQÎkaire de fpn ^eifçnçim^hci Qui
.Iffo
cœur de l’homme vindicatif, cpiigluï^feilc^re cjuM.7
échauiîbit les germW)d’aigreur par la;Çf\loixmie; que
dans;dcs;plantes,jfan&j;fp^demcp_tjÿ trpuvquj, âjfer ,-|
ment des tors réel?^qy.,eA'un’mKii-reÆyQÿpipl^/n(i;éy./
contents affermis dans 1çu r/.p venri pp, & fd8nsJ cirr, 3
haine : fi ce n’éilpits là uiie iubpçnatiôii ^ que /au- ;
droit—il donc pour , la caraâérifer ? '
-i
; a 0. Oi) ;lit laxlépoiiîi^n fat flu id e , (¿hm iW î.ï & jj
l’on, y trouypttopre: l’jpiprmatio*! cp .rapourci •; il,:
répète ce qu’ont déja;dit'Jes iémpiufc q\Û l’prft précçç , il annonce, ce que; doivent' dire ¡ceujc qui. le iili'.cz les 6e. ôc 7 ci jdéjjoûtioni du l’infoMiiatioa.
*
+ *|“»
L i
,
-r; j
À
�3^
vrorit, & toujours c’eft'd ’après "‘ eux-mêmes qu’il'
parle. Cominenc auroit~il jdu être; ii .bien inilruit
fur ce que' chaqiie témoin avoit ‘dit, ou Jdevoit dire,
avec lui, c’eft donc lui qui eft le centre de réunion
de-la cabale ; ;c’cft- donc lui qui en dirige -toutes *
les'-'opérations
qui diftribue les*rôles ; c’eft donc :i
lui qui a fait altérer y défigurer ou envenimera la
plupart :leis îaits' les plus innocents pour y"trouver
des'¿rimes.-' '
;
■ . •¿
Pourquoi ; les témèiiis‘rontt-ils preique tous
pàife-chesb le /leur de -iGkirdûieS ■•avâïit rd aller '
dépofer ? Pourquoi les a-t-il- preiqub "toujours1 a c - :
co'mpàgrié ? "Pourquoi les! intérrogeôit-il loriqu’ils,
avoierit dépofé ? ;Pourquoi s’eft-il fi bien informç •
duJiidmbre-dés -■
‘témoins “qui rbht iété -entendus dütis1^
cliSiqùë! inforfnàtioh ?,;Taht;; ¿ ’intérêt1 ne? décéle-1
t-il pas'1lé ;fédùâj!üii<?:) 7
! " :
4°. Comment le fieur de Chirouzcs auroit-il1
pu ‘ danà iès libelles- reprocher aux^ témoins d*à* }
vbiff'dépblé'aVe’#'^k^?z7e
j&èï!'!
cFit fetuls'dépdfrttonrè' d ^ va nie? riiàisi s’il ieur-avbit0.
preicriiücurfe duptifitiôn^'il étoit'donc leu rfédu&êür.
Tant d’indices rairtii’fufiiroiehc feulspour por- ’
ter ’ la 'COiWi&rbn dans' les efprits l'èsJpluiiircb(il{es ;
mais s?il ' t'eflôït ün'to-rC ■
' çiüelqud&): lUVageÇ ,Y ün’ ^
derriieii trait idfr liintfürc Va;2fesr-,diiÎipcr.,!'' - 1 - }n
•'Ecoutons pàrlc^'S'ailitroire :cÇt6rti‘oin notts dit, :
que ionant de dépofer irrencçntra, dans la chambre
^ J
�37
à côté le fieur de Chirouzes, qui lui demanda
s’il avoit dépofé que le fieur des Roziers luiavoit volé en pleine place un billet de. Coo livres ;
que fur ia réponfe qu’il n’ên avoit rien d it ,
le fieur de Chirouzes le pouffa pour le faire ren- 5
trer dans la chambre ou étoit M . le CommiJfaire\
pour dépofer ce f a i t \ 6 i que fur la réfiftancë, il
s’exhala en injures, &: lui dit , qu’il leferoit pen-,
dre avec le .fieur des Rosiers. '
.
1
,
* Saiatroire n’eft pas le feul. témoin qui'rende
compte de cette feene, quatre autres fe réunifient
à lui. ( 4
• _:
■• ;;
'Répondez; maintenant, fieur dé, Cliirbüzes' : ne" *
vous voila-t-il pas'bien convaincu d’avoir-employé
la' violence 6c les menaces pour forcer un témoin
à acciiier le fieur des Roziers d’un _crime .capital,
dti Vol d*urv billet5£#) ? fi‘lalfùlViçç •peüt^excu&> de
pareils1excçs, dites-nous ce qu’il, falloit de’plus p p ü f
' mériter’la peine des fubôrnateurs? ' ■ ’ ■:
Uü
Il falloit que ma tentative eut réuiîi, nous dites-j‘
vous' ; vous vous 'trompez. La' fub^rnation fuivie de,
foli effet'prciente4clcux coûpablcs ' a . puni r r l e
bonicur & le faux, témoin.' ‘Mais s’il' ne fç trouve“
pis de faux témoin' a piinîr lôriqiic la fubornatiôn
eitfans fucççs|Vinc rellte-t-il pas toujours un luboE-
V„-i VA: I , ,1
( . Sav'ôl.r Jes5ct- 8e.. 9ei,.£i;ifte. ,fl
i;
••
:'»
/ >••» .r
(/;) L c s g l o f b s du fieur de Chirouzes fur l’apoOrçplieiqii’il cflp.,k
vient avflir fait à $iiintroir<;,çn le,.qualifiant de. W<jvtr\; fes fiQnju
mentaires fur la manicre d o nt il ..le p o u ffa p our • üobl.i ^r à r,
aller a jo ut er a fa depofiti on font ,fi ..pudj-ilcç que ,cc. fftrpic tr^ip
les h ono rer d’ y ré po ndr e' féridufement.
�neur ? l’inutilité de fes efforts n’en diminue jpas la
malice,
ne doit pas l’affranchir par confequent
de la Îçvérité des loix. ( ç),
- ,
' Tout aufïi inutilement nous direz-vous que votre
tentative auprès de Saintroire , poltérieure a la clô
ture de fa dépofition, ne pouvoir rien produire.
' Nous vous répondrons qu’il n’a pas tenu à
A
'y,
»
; •
- \
'
i /
r .
1
vous que 1 on ajoutat a cette clepoliuon ÿ que vous
n'avez pas rougi d^y* inviter M; le Commiffaire
& que, votre ignorance des réglés qui s’y. oppofoient n’excufe pas la malice de votre procédé.
D ’ailleurs, fi votre emportement & vos mena
ces ne pouv.oientr pas produire un effet a£tuel ,
né pou voient-elles pas le produire au récolement ?
' Vous ajouterez fans doute encore que pour vous
déclarer coupable de fubornation il faudroit vous
convaincre d’avoir tenté des. térr.oins pour faire
accu fer le fieur dés .Roziers d ’un crime méçham*
ment fuppofe?hé bien foit. Mais le vol ou £ejcroquerie d’un billet ou contre-lettre de 6oo liv.
dont vous avez voulu faire aeçufer le fieur .des
Roziers n’eft-il donc pas un crime que votre
feule méchanceté â créé?
Quel efl: le témoin qui dépofe de ce prétendu
(<•) Ce tt e réglé que les fubornareurs de faux témoins doivent
errer punis de h -même p c i n c q u e les faux t é m o i n s a Jieu dans
le cas mê me oii le témoin q u ’o n a voulu corrompre; a refufe
de donner-dn faiix témoi gna ge .
.
1
Il
en eiV d e même lorfquç Îçliii qui a c o r r o mp u & ftiborné
des témoins ne les produit point & n’en fait aucun ufage. T r a i
té de U juflice cr imi nell e, tonie 3 , page 41 7.
�M4
39
" vol? vous feul, &: vous, êtes^démenti par Saintrojre, qui a dépofé que le billet que^yous fuppoiiez lui avoir été volé\ excroqué ou enUvji:y car
ce font les termes fynonymes' dont vous vdus
fervez alternativement, avoit été remis gracieuje*
vient & par arrangement. - -,
E t vous êtes ^démenti jbipn plus .authentique
ment encore par un a£le foleninel dont »vous ne
.pouvez pas rejetter le témoignage, puifqu’il cil
de votre propre fait.
Vous étiez créancier de^ Saintroire d’une rente
foncière 6c non rachetable de 8z livres io^fqls,
que vous avez vendue au fieur des Koziers par
contrat du 3 O&obre 1760.
Par cet ade vous vendez cette rente entieré,:.&
vous promettez ^e la fournir &yfaire valoir :._vous
la vendez comme.foncièrej& hon rachetable ; vous
la vendez moyennant la iomme de 1650 livres-,
.dont vous- donnez quittance.
Saintroire .intervient dans-le. même a&e.,/fe;re~
connoît débiteur de, la -rentp ^entierç de 8.2, livres
j;o fols.,.& fe foumet a ,.,en continuer le paiement.
Cependant, s’il faut vous en croire^ avant cette
vente, avant cette, ratification , vqus aviez reçu dé
Saintroire une fomme de. 60.0 livres fur le prin
cipal de la même rente ; ;vous lui aviez donné une
quittance qui portoit faculté de racheter .le furplus;
c’eil cette quittance ( a laquelle vous donnez le nom
de contre-billet') que vousiuppoièz av.oir été extorqué
^ Saintroire.
�4°
Mais rappeliez-vous. iieur de .Chirouzes, que
-.»vous .avez place cette excroquene a une epoque
-<poftérieure (à' la- véiite dont on vient de parler. *
i:.? La' vente'ayant*1été^pajfée^, lejieïir des 'Rosiers,
¿’devenu propriétaire de cette rentej a obligé par au
torité ledit Saintroire a ■
remettre le contre-billet.
C e font les propres termes.1de vôtre dépofition.
Ailleurs vôus appeliez'cétte rem ife:forcée un v o l,
une e£crbquehè\V i : '■
* i: f * i
;Nous vous demanderons1maintenant quel inté
rêt pouvoit avoir le fieur des Roziers à extorquer
le prétendu contre-billet dont vous parlez ? Muni
<d’une vente folemnelle de votre part 6c d’une rati•fiçation authentique de la part de Saintroire',
qu’avoit-il à craindre d’un contre-billet, qui auprès
:de Ton titre n’auroit été qu’un méprifable chiffon ?
•De bônnc^fôi’ voudriez-vous perfùader que le ficur
des'Rôziersf ait employé' la violbnce1' oii’la; furprïfe
pour ie rendre maître d’un chiffon ?
Vous nous apprendrez encore pourquoi vous
avez-vendù aü iïeur des 'Roziers une rente de 8 i
livres ÿavec 'prômejf 'e de la fournir & faire valoir.
Si vous aviez déjà reçu un rembpurfcment fur le
principal, c’eft un fieUionàt.
Vous nous apprendrez pourquoi vous avez
vendu cette rente commé foncière & non racketablc.
Si .vous aviez- amont une partie du capital ,
àccbrdé le rachat du furplus, ce lt un fécond
jhlliomit,
■ Vous voilà au milieu de deux crimes : pérfiitez-vous
�34 ¿
41
tez-vous dans vçtre dépofition ? vous vous déclarez
fteIlion ataire : la défavouez-vous après avoir- pèrfifté
au récolqnent ? vous vpus déclarez parjure: dans
l’un & dans l’autre caá le fieur des Roziers fera égament juftifié. Il le feroit fans contredit par le déiaveu de votre dépofition j , qui renfermerpit un aveu
cle;fbn innocence & de,.votre calomnie ; m àisille
fera encore malgré votre Iperievérançe foit par, la
.dépofition. I;de 5¡aiiitroire, foit par l’a&e de vente
du 3 O âobre 1760 „ d’après lequel il eft impoflible
de trouver-pn/’qqr-jpsrdédélit-:, ainfi.vpus¡étes tombé'
4ans vptrç propre piegq, , & quelquejp^mque vous
preniez^* ^oi?s ne -pouvez ni échapper a. la flétriilùre
du crime , ni méconnoître l’innocence du. fieur des
JRoziers.
Contin^q^.j^c’jdit Une. fi^ppoGtiqjry du menionge
qup le-.fieur 'des¡ Roziers ait avol/é ou extorqué un
. . _____
* r
t
r
.
(a ) Si nous avions b e f o i n d e nouvel les preuves p o u r accabler
l e f i e u r de C h rouze«, nousl és tr ou ve rî ons dans les c o n t r a d i & i o n t
choquantes dans.lesquelles l ’a entraîné un fyf têmp d ’i m p o f t u r e
mal c o m b i n é . ........ ................... ..............................................................._
. I o . Con tr ad iftjon fuJTjla nature .du billet qu’il a acçufé l efieur
des Rozi ers d ‘ avoîr enlève à. Saintroire.
D an s f a.dé po fi ti on' i l n o u s . d i t que c ’^toit une contre-lettre
qu’il avoit d onné àSaintroire pour rendre fa rente racbctable.
L o r f q u ’il veut forcer Saintroire à ajouter i fa dépofition la
p l a i n t e de ce prétendu ë n j e y e m e n t , c ’eil du v o l d ’ un prétendu
billet de 6ooJiv. qu’ il veut.le.fairé dépofer.
z°. Coritrádi£Hoñ|daps l’ efler.dM prétendu enlevenienr.
Suivant-la d é p o f i t i o n , tout, l’avántage qu’çn a retiré le fieur
des Rozi ers s’cil borné à cons e rv er c o m m e foncière une rente
d e ve nu c ra c li e ta bl e .
.
,
Dans l a dépofition qu’ il preferivoit^ à S ai n tr oi r e, l ’objet dç
l ’enle vcme nt a u r o i t ' é t é d e iriponner une f omnic de 600 livres.
F
�42
billet ou contrè-billet de 600 liv. "a Saintroire
on 1-vient dé-le démontrer : cependant* le fieur de
ChiroiizeS, a*dépofé ce fait ; donc il:ëft7convaincu
de fa u x témoignage. Cependant le fieur de C h irouzes a voulu forcer Saintroire a fe joindre à lui
pour affirmer le même fait, donc il -elt convaincu
de fubomaiion. L e fieur 'des Roziers a donc paflé
iès promeflès* il n’àvoit déféré le fieiir de ChirouZes que comme coupable dé fubornatiôn1; il l’a enA.core convaincu de faux-témoignage.
^
'
N é nous arrêtons cependant pas la : quel!affreux
jour ne répandent pas ces-deux: traits'! de lumière
fur toute la trame de là conjuration formée contre
3e fieur des Roziers !
;
» '- 'r • •
La fubornation marche toujours par des routes
fibfcures 6 c détournées, & ’fi elle-ie montre aux re«
gards, curieux , ce n’ëft jamais que foüs-un-voile.
Q u io ferale flatter de la fuivre dans tous fes replis
xortueux, ou de percer toujours le ,voilc fous lequel
elle s’enveloppe ? mais loriqu’une fois elle s’eft laiiE n f i n , d ’ après le M é m o i r e , f o n crime lui a p r o d u i t l’ un fie
Tautre avantage. .
3». C o n t r a d i â i o n dans l’é po qué d e T e n l e v e m e n t .
D ’après la dépofition du fieur d e Chir ouze s, le Billet ch
quertion ne fut e xto rqué qu’après que la vente eut été paiTée.
Suivant le texte du Mé mo ir e, page 1 9 , 1 ’ e n l c ve me nt a précédé.
Enfin , fuivant une n o t e , p ag e 2 0 , ce ni¿me Billet a éré
6té à l’inftant mê me de la paiTation de l’a&e.
.Ce langage plein de conrraui¿Honspcut*il être celui de la vérité?
O n jugera aifément après cela quel de g ré de confiance m é
rite l’aflertion du fieur de Chir ouze s l o r l q u ’ il dit qu’il n ’a reçu
que 900 liv. du fieur des Rozi ers p o u r le pri x du contrat d o n t
¡il s’agir.
�íee furprendre h. découvert, fa marche fec rette fe
íiippofe aifémcnt, 6e il n’eft plus poflible déla mé*
connaître íous le m.afque. (<i)
! '
Ainfi on lie pçut plus s’y méprendre : ce T ri
bunal éleyé chez le fieur de Chirouzes pour ju
ger toutes les avions du fieur des Roziers étoic
un Tribunal de fubornation, 011 une vile popula
c e , qui e ut toujours lefoupçoii dans le*cœur &
la plainte «1 la bouche, cft venue puifer le venin
dont elle s’eft déchargée dans l’information.
Ainfi ces déclamations publiques & confian
tes auxquelles le fieur de Chirouzes s’eft livré du
rant 12. ans pour échauffer les efprits, 6c ces li
belles odieux répandus avec profufion pour ani
mer le feu pendant que l’on informoit, ne préfentent pas feulement la malice de la diffamation;
ce font autant d’artifices de la fubornation; ar
tifices d’autant plus criminels qu’ils étoient plus
dangereux , 6c qu’en féduifant les efprits ils ont
fait des faux témoins fans remords.
Enfin ces invitations publiques faites par la
Delcros à tous ceux qui avoient encore ou oui
avoient eu des affaires d’intérêt avec le fieur des
Roziers de venir porter des plaintes ; ces proméfiés fi puiflantes fur un peuple crédule 6c cor
rompu , que le débiteur qui le plaindroit feroit
libéré, que ceux qui auroient vendu de leurs
(a ) Quant une fois il cil p r o uv é q u ’un témoin a cté f ub o rn é , cette preuve forme déjà une p ré fompt ion que les autres unt
¿t¿ c o r r o m p u s . F a r in u tiu s , quei li on ¿ 7 , no mbr e i<¡6.
F 1
�44«
biens ieroient rétablis- dans leur patrimoine, que
tous rece\roient une bonne poignée ; cette confian
ce intrépide avec laquelle on annonçoit la perte du
fleur des:Roziers comme aifuréey ôc la conjuration
commefoutenuepar de bonnes têtes, tout cela n’eft*
il pas encore des artifices de la fubornation ?
* Nous pouvons donc le dire avec confiance ; par-<
tout On reconnoît 'la! marche du fubornateur dansIa- conduite du fieur de Chirouzes & de la Delcros
ion émiilaire ; cependant l’inftru&ion n’eft encore
que commencée; ( a) combien toutes les preuves déjà
(a ) Il eft bien étrange que le fieur de Chirouzes fe foit bercé
d u fol efpoir- qu’il éviteroit la fuite de l’inièru&ion qui doic
a ch ev ç r de d éco uvr ir Tes manœuvres.
:
L ’accufation principale & raccufarion incidente en fuborna
tion de t émoi ns marchent toujours d ’ un pas é g a l ; fi l’une
ci} une accufation capitale , l’autre l’eft auifi ; la peine de la,
f ubornation devant toujours-être celle qu’a rifqué l’A c c u f é
p r i n c i p a l , contre lequel on a tenté des témoins. ( V o y e z le '
Trai té; de la Jùftice c r i m i n e l l e , tom- 3 , p ag e 4 1 7 . )
Par une jufte Con fé que nce , lorfque l’acculation pri ncipale a
paru afTez g r av e p o ur mériter une inftruéKon complett e par
r é c ol e m e n t & c o n f r o n t a t i o n , la plainte incidente en f ubornatiQn doit être fuivie de la. mê me i n f t r u â i o n .
N ’importe qu’ il y ait des preuves fuflifantes, dé)aacquifes ou .
non , ici (1 n’ en manque p a s , mais d ’ailleurs c ’eft uniquement
le titre de l’accufation ; qu’il faut c o n f i d é r e r . , l o r f q u’il s’aj»it d ’ un r èglement à l’extraordinaire , parce que s’il n’y a pas
d e preuves fuffifantes elles peuvent fe fortifier & deveni r c o m plettes par le récol ement & la fuite des inftru£tions , c o m m e il
a rr ive tous les jours. ( lb id . tom. x , page 331-)
Enfin non feulement l’accufation principale & l’à cc uf it io n
en fubornation do iv en t être fuivies de la même inftru&i on ,
mais elles doivent encore être jointes lorfque l’i nf tr ui üo n cil .
faite , parce q u ’elles font mutuellement d é p e n d a n t e s , & que
le ;fprt de l’ une eft néceilairement lié à l’événement de l’autre.
V o y e z l’ Arrêt du 19 Janvier 167^ d o nt parle l’ Aiiteur de la
•jufticc C r i m i n e l l e , t ome p r em ie r , page 6 1 7 , & M u y a r d de
^ p u g l a n s , Inf lr utüons cr imi ne ll es , page 519.
\
�2JW
45
asquifès vont ;ie fortifier dans le récolement î com
bien de nouveaux myfteres^d’horreur vont iè dévoile^,
dans¡un^^dÿèbfi’d'wfotmation^combien d autres^
à, la confrontation du i fieur- des Roziers avec;les té-a
moins produits contre lui ! ce ne fera qu’après cette !
inftruâion complette-que la, Juftice. pourra biem
mefiirér 'la-pein^ dorit1èllè flétrir^ les fubornaiëurs ^
, P M a . ' ^ i Î v o i ¡A '■¡ïiui*
;.i r , i. /> i
y* • ,
» I
a.l e^ces.jQCelçur Italie,ç.,Ot -ai la,[noirceur i de leurs *
manœuvres '¿/mais, en’ attendant^qui rie fera1révolté^
de voir ces fuborriatèurs, déjà trop convaincus/d’a»
jq /.a
'->i ,- i ^ n o q q s i z b
- .î ià-i'
» 7.1 .• ^i:
! . on".\iiiijp
:a n io iq
vs' - o u
, 2ur\f>;:. ?• \> ti;-il ;ibur
. B U R I N . D E S RO.Z 1 E R S.
'.
-ti'iR ,
»
.o^l «
*ni--îi îibui:
ir
f.i r~;:v •
;fn ï> -u-t --f; ./.jijuj &!. vni'.:- i ¿H.-“ ? i* . '.î«*/?:*. ; y -oï.t.i --Ilot
; . >’ t • '• >'u- t u . ’t , urnoi:';:i> - .yrf'C' / - ■où àüfiSJ
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M*. B E R G I E R , ’Avocat. " 4:,lr/a . ü.,,,E '
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1l. V i L L p T , jeune,
Procureur.
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■_11-i ï . * I . t i ' i ’ ■> I .¡Tjti • 0îfi;r* . 1
1.1. J 'IB' J.Jl' H...
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■
II .........i'r . -
Nota. O n ne fera pas ¿ to n n é d e ne p o i n t tr o u v e r dans ce M é
m o ir e des r é p o n fe s d i r e d e y a u x o b fc r v a tio n s p r é lim in a ire s d e
c e l l i i d u fieur d e C h î r o ü z e s , n o n p lu s q u ’à " q u e lq u e s autres
o b je i t i o n s d 'é g a l e - f o r c é . V a lo ie n t« elles la p e in e q u ’o n s’ y
a rréUr‘
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Ardevarit le Notairp r a y a i foufli^né, . & témoins bas. n o m
m é s f u t pré fe hr -Met ' jc ân -Ba pt if t e. N e i r o n , Seignéur d u ’
BuTiîpn & ; d e C h i r o ù ^ s » Hab.it^nr ^ u i B o u r g d e St. P a r d o u x , ' i
lequel a v o lo n ta i re me nt v e n d u , c é d é , quitté.,,remis & tranfporré purement & f i m p l e m e n t , & p our t o u j o u r s , a vec p r c - .
méf ie d e . g a r a n t i r , fournir*. & faire1joiiir en yers & contre tous
à Me. M i c h e l Burin , ; f î ev r de^ Rjo^iers.,! B a i l l i de T a- Vi ll e &
Bi ronn/é d e la T o u r ,' lïabirant; d udi t la T our -1, rpréi ênt &
a c ce p ta nt , : la f oh im e d e r- q u a t r e- vi n g t- d i k li vr es-di x' f o l s d e '
rente foncière', annuelleh5c p e r p é t u e l l e , n o n ra che ta bl e, à lui
due par A n t o i n e Sai nt roi re, L a b o u r e u r , Habitant de C h e z C l ï t o ù x , ParoiiTe de St. P a r d o u x ,<par C o n tr a t e m p h y t é o t i q u e ,
portant délaiffement de f op ds d » trois Mars jmil f é p t cent ci n
q u a n t e - n e u f , reçu Fuibal ,•»Notaire - r o y a l , due ment co nt rô lé
& infinué à T a u v e s ; la GroiTe '& première e x pé di tion , duquel
ledit fieur de Ch ir ouze s p r o m e t de r a p p or t er , rendre & re
mettre audit fieur des R o z i e r s , dans qu in za in e, ladite rente
e mp h y té o t i q u e , p ay a bl ea u vingt-cinq. Mar s de chaque année :
le premier t erme qui ¿chera audit jour d e l’année prochai ne
revi endra & appartiendra audit fieur des Rozi ers , acquéreur.
Ice ll e rente e x e m p t e , franche & quitte de toutes ch arg es, mê me
d e toute retenue de d i x i è m e , v i n g t i è m e , d eux f ol s. po ur livres
& autres prévues & à préy^i r tes ipiid.s^ayant été .Baillés &
dilaifTés ious ces c ondi ti ons &: conventions , laquelle rente
e mp hy té ot iqu e ainfi v e n d u e , ledit fieur de C hi ro uze s p r o me t
d e garantir, f ournir & faire va lo ir c o m m e deifus au profit
du di t fieur des Roziers & d e s l i e ^ s , le filbrogeant en conféquence à l’ effet dudit Con tr at de rente foncière , p o u r en joui r,
ufer & di fpofer à l’avenir c o m m e il avifera bon être.
Ladite v e n t e , ceflion & fubrogtttion ainfi ' f.tire & conve nue
entre les Parties, mo y en n an t le prix & f om me de mil fix cent
cinquante livres , Iaquelledite f omme ledit fieur de Chirouze*
a reconnu avoir eu & reçu comptant dudir fieur des Ro/.icrs,
acquéreur , donr Quittance , avec promci le de la part dudit
fie r de Ch ir ouze s de faire tenir quitte envers & contre tous.
Et à ces préfenres cil intervenu ledit A nt oi ne Saintroire, La
boureur , Habitant dudir lieu de C h e z - C l i t o u x , Paroiffe d udi t
■St. P a r d o u x , débiteur de ladite rente e m p h y té o ti q u e v e n d u e ,
l e q u e l , en ad?iératir & confentnnt à ladite vente & ceilion , a
promi s , i ’cft fournis & o bl ig é au profit dudi t fieur des
P
�R o z i e r s , a cquéreur , p o u r le paiement & preftation annuelle
& perpétuelle de ladite rente e m p h y t é o t i q u e , audit jour vi ng tci nq Ma rs chaque année f ranchement & quittamment de
toute retenue & autres charges , ainfi qu’il a été e x p l i q u é ; , ,
à l ’effet d e qu o i ledit Saintroire a fournis & h y p o t h é q u é
t ous fes Biens préfents & a v e n i r , & fans qu’ une h y p o t h é q u é
d é r o g e à l’autre, fpécialement les héritages e m p hy té o f és &
d é l a i ffés par ledit fieur de C hi r o u z e s audit Saintroire , fuivant
l edi t C on tr at de rente f o n c i è r e , fans préjudice , ni d ér og er au
d i t des Rozi ers à d ’autres droits & a v i o n s contre ledit
Saintroire : Ca r a i n f i , & c .
Fait & p a ffé à la T o u r , mai fon de Me. Ba r th é lé my M o n e ft i e r ,
P r oc ur eu r audit la T o u r , & en fa préfence , & c . l’an mil fept
cent f o i x a n t e , & le trois O ctobre après mi di . Re çu M o u l i n ,
N ot air e R o y a l .
—
-
D e l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l ’ancien Marché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Burin, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Bergier
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
généalogie
Burin des Roziers (famille)
dénonciation
faux témoignages
prévarication
four banal
accapareurs
boulangers
fraudes
poids et mesures
pagésie
communaux
métayage
usure
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Michel Burin, seigneur des Roziers, bailli de la ville et baronnie de la Tour, plaintif et accusé. Contre sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, et Antoinette Delcros, femme à Antoine Baraduc, accusés, plaintifs et dénonciateurs.
contrat de rente foncière.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52990/BCU_Factums_G0512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
accapareurs
boulangers
Burin des Roziers (famille)
cens
communaux
concussion
dénonciation
diffamation
faux témoignages
four banal
fraudes
généalogie
manœuvres dolosives
métayage
Pagésie
poids et mesures
prévarication
subornation de témoins
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53455/BCU_Factums_G2401.pdf
7aa847d0d242ba65877141985d6344ec
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Text
M- ytJtuul ¿r>v;
MEMOIRE
P O U R
Sieur Jean - L o u i s DE SA R R A Z IN ,propriétaire,
habitant la commune de Saint-Saturnin ,
appelant de divers jugemens par défaut,
rendus au-tribunal civil de Clermont, le 25
juillet 1811 ;
C O N T R E
Zouis G O U R D Y , Blaise C O H A D E ,
L o u i s G A S N E , et autres cultivateurs
au M ontel commune de G elle
intimés
sur les divers appels'.
L E sieur de Sarrazin est propriétaire d’un ténement
considérable au lieu du Montel : sa propriété ne peut
être contestée, il est porteur de titres authentiques.
/ . '.i
�Ce terrain, assez peu fertile de sa nature , étoit autre
fois cultivé par les liabitans du M o n tel; le sieur de
Sarrazin en pei'mettoit le défrichem ent, et se réservoit
une portion des fruits, à titre de percière. Celte con
vention, purement temporaire, étoit tacite ; il n’existoit
aucune concession écrite.
A la révolu tion , certains des liabitans se sont crus
en droit de continuer la culture sans payer la percière.
L e sieur de Sarrazin, sans préjudice de ses droits de
pvopvicté, a form é contr’e u x , en 1806, une demande
en pay ement des arrérages de la percière, sur les portions
en cu lture; ils ont opposé, pour moyen unique, que
cette percière étoitféodale; et c’est cette demande, encore
in d écise, qui donne lieu à la contestation. Il s’agit
donc de savoir, non si le sieur de Sarrazin est pro
priétaire ; on reconnoît au moins qu’i^ l’a é t é , et ses
titres le prouvent; non de savoir si les possesseurs sont
devenus propriétaires des portions dont ils jouissent ;
ils n’ont aucun titre de concession, et ils ne peuvent
avoir prescrit depuis 178 8, date de la dernière reconnoissa'nce, jüsqu’en 1806, époque de la demande; mais,
çhpse singulière, il s’agit de savoir si, parce que le sieur
de Sarrazin , qui pouvoit demander le désistement, s’est
borné à réclamer le payement do la p erci ère, p o u r le
temps de la jouissance passée, les intimés, qui ne sont
pas propriétaires, qui ne pourroient refuser le désiste
m ent, peuvent opposer le moyen bannal de féodalité,
que rien ne justifie, et que tous les actes repoussent.
L e fait consistera donc presqu’ uniquement dans un
extrait fidèle des actes produits par le sieur de Sarrazin;
�C3 )
les intimés n’en produisent aucun. L a discussion sera
facile ensuite.
F A I T S .
D e tout temps et ancienneté, les auteurs du sieur de
Sarrazin étoient seigneurs et propriétaires du mas et
ténement du M ontel; ils avoient, comme la plupart des
seigneurs, fait des concessions à cens, pour attirer des
liabitans, et ils y percevoient la d î m e ; ils s’en étoient
réservé d’autres parties, qui n’ont jamais été concédées.
L ’origine de cette propriété se perd dans la nuit des
temps.
Les portions qui donnent lieu au procès ne sont jamais
sorties de leurs mains; elles n’ont jamais été concédees
ù perpétuité, en tout ni en partie, ni assujéties à aucun
cens ni redevance féodale; seulement, les liabitans de
ce mas cultivoient de temps à autre les portions qui
leur convenoient, et le sieur de Sarrazin toléroit ces
défrichemens, sous la retenue de la quatrième portion
des fruits; chacun des liabitans qui vouloit défricher,
les lui portoit annuellement comme la portion du maître.
Presqu’aucim ^d’e u x , avant la rév o lu tio n , ne cultivoit
constamment la même parcelle de terrain, de manière
à pouvoir se dire propriétaire ; mais après avoir épuisé
tous les sucs , il l’abandonnoit pour en défricher une
autre, ainsi que cela se pratiquoit et se pratique encore
dans les montagnes de ce département.
Sans rechercher les anciens titres de la terre de
Bansson, on trouve des preuves de ces faits dans beau*«
�(4)
coup d’actes, et dans le dernier terrier fait en 1788.
En 1 7 3 3 , une contestation entre le sieur Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de Chalusset, et autre Jean-Louis
de Sarrazin, seigneur de la Fosse et Bansson, avoit donné
lieu à une saisie des fruits qui étoient dûs à ce dernier,
tant à titi’e de dîme qu’à titre de percière, dans le village,
mas et ténement du Montel. Des commissaires furent
nommés pour le partage des gerbes; le 17 septembre
1 733 ? et jours suivans, il fut fait un procès verbal qui
contient, article par article, le nombre de gerbes donné
par chaque habitant. 11 est fort remarquable que la dîme
et la percière se percevoient sur des héritages et des
ténemens différens. L e notaire se transporte sur chaque
héritage, constate que les individus qu’il y a trouvés et
qu’ il dénom m e, ont ouvert leurs plongeons, et ont dé
livré tant pour dîme et tant pour percière, suivant que
les héritages étoient sujets à l ’une ou à l ’autre de ces
redevances, qui étoient de nature et de qualité diffé
rentes; et nulle part on ne remarque que le môme fonds
paye tout à la fois la percière et la dîme : un acte sub
séquent expliquera pourquoi.
II ne faut pas rechercher si les héritages possédés alors
par tel ou tel in d ivid u , sont les mômes pour lesquels
on ass’g ne aujourd hui e u x ou leurs successeurs. Nous
avons annoncé qu’ il s’agit de terrains pour lesquels le
sieur de Sarrazin n’avoit fait aucune concession ; que
seulement les habitans défrichoient alternativement c i
et l à , et payoient la percière sur le défrichement. Remar
quons seulement, sur ce premier acte, que les commis
saires nommés en justice, déclarent, à. la fin du procès
�c 5 )
verb a l, qu'ils ont eu x -m ê m e s am eublé les gerbes de
ilirne} parce que la dîme se prenoit sur le ch am p,
taudis que les gerbes de percières, prises sur d’autres
héritages, et i\ tout autre titre, ont été conduites par
les h a b ito n s , chacun en ce q u i les con cern e, dans
une grange dudit lieu du M o n te l, q u i leur a été ù idiquée par lesdits com m issaires. V o ilà donc une dif
férence essentielle marquée avec soin entre ces deux
espèces de redevances, existantes l’une par l’effet d’une
concession , l ’autre pni- droit de pr oprié té des fonds.
Ce premier acte n’est qu’un témoin du payement de
la percière, par les individus qui y sont dénommés;
il ne détermine pas encore d’ une manière absolue les
caractères, l’étendue des terrains qui y étoient assujétisj
d’autres actes émanés des habitans individuellem ent,
vont s’expliquer davantage, dire à quel titre étoit due
cette percière, sur quels terrains elle étoit perçue; e t ,
bien lo in ’ de créer des doutes sur sa qualité foncière,
et d’établir des présomptions de féodalité, ils prouve
ront, au contraire, qu’elle n’étoit due que sur les fonds
non chargés de cens, ni investis, ni concédés.
IiC 12 octobre 1 7 7 7 » quinze habitans du M o n t e l ,
paroisse de G e lle , parmi lesquels on remarque Louis
Gourdy et Gasne, et un habitant du bourg de G e lle ,
hors la présence du seigneur,, fo n t, devant deux no
taires, la déclaration suivante :
« Lesquels, de leur gré , pour leur intérêt particulier,
« et pour empêcher d’ignorer leur usage et façon de
« payer la dîme et la percière à lotir seigneur, par ces
présentes ont dit et déchiré que toutes les terres de
�(
6)
leur lieu, mas et ténement du M o n tel, assujétles à
la censiçe du seigneur du M o n tel, sont asservies envers
leur seigneur au payement de la d îm e, à raison de la
onzième portion des fruits, sous le prélèvement qu’ils
fon t, par chaque septerée de terrain, de trente-deux
gerbes pour droit de léger....... et qu’à l’égard des autres
terres et défrichem ens qu'ils f o n t dans les terres froides
ou rôtisses n o n a s s e r v i e s a u c e n s e n d i r e c t e
S E I G N E U R I E , ils payent au seigneur la percière des
f r u i t s qu’ils cu eillen t, à raison de la quatrième por
tion des fruits-, c’est-à-dire que sur quatre gerbes ils
en prennent trois, et la quatrième se prend et perçoit
par le seigneur, pour son droit de percière, s a n s, à
Végard des terres p ercières, défrichem ens et terres
fr o id e s , pouvoir prétendre par les cultivateurs, sur
les f r u i t s , aucun droit de léger ; qu’ ils se sont tou
jours comportés ainsi, tant à l’égard des terres sujettes
à la censive, que pour raison de celles qui ne le sont
pas, de la manière ci-dessus expliquée; déclarent de
plus que leurs auteurs se sont comportés de m ê m e ,
pour certains l’avoir vu pratiquer et payer de même
à leurs auteurs, et les autres le leur avoir ouï dire ;
et ajoutent et déclarent de plus qu’il est de leur science
que tous les habitans des autres villages dépendant
dudit seigneur, comme seigneur en partie de la terre
de Bansson , ainsi que les habitans du surplus de la
terre de B an ssoji q u i ne lu i appartient p a s , se sont
toujours comportés de m ê m e , tant pour le payement
de la dîme que de la percière, etc. »
Cet acte détermine des choses que le premier pouyoit
�(7)
laisser incertaines : les terrains qui doivent la p c rc iè re ,
et sa qualité. Les terrains qui lu doivent sont ceux q u i
ne sont pas asservis au c e n s , c’est-à-dire, qui n’ont
pas été concédés moyennant un cens fixe et annuel, q u i,
au contraire, sont demeurés dans la main du seigneur,
et n’ont jamais cessé d’être sa propriété ; sa qualité est
foncière, puisqu’elle est détachée de la directe seigneurie;
et en fin , ceux qui la doivent n’en sont pas tenus pour
des héritages qui leur appartiennent en p r o p r e , et qui
y sont asservis , mais pour les défriche? n en s q ii’üs ^font
dans les terres froides q u i ne so?it pas de la censive du
seigneur.
Il ne xesteroit, d’après cet acte , aucune espèce de
doute; mais un autre plus marquant encore le suit d’assez
près : c’est le terrier de Bansson, renouvelé en 1 7 8 4 ,
et dont la partie relative au village du M ontel est du
mois de juillet 1788. On y v o i t , fol. 120 , les reconnoissances qui concernent cette partie de la terre de
Bansson. Les habitons du village du M ontel et de divers
autres villages en viron n ais, reconnoissent les redevances
censuelles dont ils sont chargés pour les héritages qu’ils
possèdent individuellement dans le mas et ténement du
M ontel : d ix - s e p t reconnoissances, où n o u is G ourdy
et Biaisa Co/iade sont en q u a lité , formant dix-sept
pagésies, en font rénumération. A la suite de ces recon
noissances, se trouve la déclaration suivante :
« Reconnoissent de plus tous lesdits confessons, que
« tontes les autres terres, héritages et propriétés non
K in vesties, situées dans ladite justice dudit seigneur,
“ SONT E T A P P A R T I E N N E N T E N FONDS E T PROPRIÉTÉ
�(
8)
dont ils ont
« prom is et se sont obligés de lui payer la percière
« de tous les fr u its y cro issa n t, qu'ils seront tenus
k porter ¿1 ses granges, et qu’ils ne pourront partager ni
« déplacer sans appeler ledit seigneur ou ses préposés. »
Quelles conséquences à tirer d’un acte semblable ?
Elles sont toutes naturelles. L e seigneur de Bansson ,
voulant attirer des habitans dans une terre qui lui appartenoit en entier, leur avoit cédé des propriétés soüs
des redevances censuelles, toujours moindres que la rede
vance ordinaire, ^Tarcc que les droits lionorifiques ou
lucratifs qui étoient attachés aux premières , étoient le
dédommagement du seigneur. Cette partie des droits du
sieur de Sarrazin est entièrement perdue pour lui ; la
propriété est sortie de ses mains par le consentement de
ses auteurs; les redevances qu’il avoit réservées par les
concessions sont abolies par les lois; il ne peut espérer ,
et ne demande pas qu’on lui en paye la moindre partie.
Si ses auteurs eussent tout aliéné sous des redevances
féodales, tout seroit anéanti pour lui ; mais c’est préci
sément la raison pour laquelle tout ce qui n’a pas été
aliéné ou tout ce qu’il auroit concédé sous une redevance
purement foncière et non mélangée de droits féodaux,
« A U D I T S E IGN E UR COMTE DE S A R R A Z I N ,
lu i est conservé , parce que la loi réserve expressément,
et ces rentes purement foncières, et les droits de pro
priété immobilière. L e sieur de Sarrazin est donc encore
aujourd’hui propriétaire de tout ce qu’il n’avoit pas con
c é d é , de tout ce qui n’avoit pas été in vesti, pour user
de son expression.
Yoilà. donc deux actes successifs émanés de deux des
intim és }
�(
9
)
intimes, et des auteurs de trois autres, qui ne laissent pas
le moindre doute sur son droit. Ces actes étoient sou
tenus d’ une possession constante; et, comme on le v o it,
le dernier acte, qui est de 178 8, ne permet pas d’argu
menter d’une possession contraire; il suppose et il prouve
la possession antérieure ou intermédiaire aux deux actes.
Nous pouvons parler ici de quelques actes intermédiaires
qui forment un corps de preuves. U n individu nommé
Dutlion s’étoit maintenu en jouissance sans rien acquitter
depuis plusieurs années ; p o u r cela il avoît converti en
prés des fonds qui étoient en nature de terre labourable,
notamment une portion de défrichement sujet à la percière. L e sieur de Sarrazin le poursuivit en 1 7 4 3 , et
obtint contre lui’ une sentence qui le condamna à remettre
les prés en nature de terre, et à payer la dîme à la
onzième sur ce qui y éloit sujet, et la percière sur le
défrichement , s i m ieu x rtaim e , porte la sentence ,
guerpir ce q u i est sujet au droit de percière. Cette sen
tence fut attaquée par appel à la sénéchaussée ; mais
l ’appelant, dépourvu de m oyen s, le laissa p é rim e r, et
une sentence du 29 juillet 1 7 4 7 le condamna aux dépens
de l ’ instance p éri mée et de la demande en p ére mpti on.
8 décembre 1785 , le sieur de Sarrazin afferma
pour six ans, i\ L o u is G o u rd y , Gasne et quinze autres,
Le
la dîme et percière sur les héritages que lesdits accep
tons possèdent dans la dîmerie et percière du M o n te l,
comme aussi des défrichem ens que lesdits acceptans ont
faits ou pourront faire pendant le cours du présent bail;
sa v o ir, pour les héritages sujets à la d îm e , h raison de
3
'
�C i°
)
la onzième, et pour ceux sujets à la percière, cl raison
de la quatrièm e portion des fr u its. L e prix de ce b ail,
pour les héritages possédés ou les défrichemens faits par
dix-sept particuliers/est de quarante-huit setiers de blé
tiercé , et neuf setiers d’avoine : le bail détermine le
p rix pour la portion de chacun. La possession confirme
évidemment ici la propriété du sieur de Sarrazin.
Les choses ont resté en cet état jusqu’à la révolution.
L e sieur de Sarrazin jouissoit de ses terrajns en perce
vant la percière sur les défrichemens; et si quelques ten
tatives d’ usurpation se manifestoient de temps ù autre ;
elles étoient infiniment rares, et toujours promptement
réprimées.
Mais en 1 7 9 2 , plusieurs circonstances concoururent
pour changer cet état de choses; l’effervescence des esprits,
l ’interprétation large et outrée donnée aux lois abolitives
de la féodalité, la violation presqu’ universelle des pro
priétés , et enfin l’émigration du sieur de’ Sarrazin. Il
n ’en falloit pas tant pour que les liabitans du M o n t e l,
comme tant d’autres, se missent en possession des biens
de leur seign eur, et se crussent dispensés de lui délivrer
aucune portion de fruits.
L e sieur de Sarrazin fils, après avoir obtenu l’amnistie
de son père d éc édé , forma , en 1806, les demandes dont
il s’agit aujourd’hui. Il crut agir convenablement en citant
devant le juge de paix cinq individus seulement, parmi
le grand nombre de ceux qui s’étoient montrés réciilcitrans; il dut les citer séparément, parce que chacun jouii
individuellement, sans.solidarité avec les autres; qu’ainsi
�( II )
la demande est particulière à. chacun , quoique les moyens
de l’établir soient les mêmes pour tous. Fixons-nous sur
les termes de ces citations.
Il expose « q u 'il est propriétaire de plusieurs héritages
« situés dans le territoire du lieu du M o n te l, dans les
te quels, lorsqu’ ils ont été cultivés par quelques parti« cu liers, lui ou*ses auteurs avoient, de tout temps et
« ancienneté, perçu la percière au quart des fruits; 35 il
énonce ensuite les confins de ces divers héritages, qu’il
donne c o mme tenus ù. titre de colonage; et enfin, consé
quent avec lui-même, et ne voulant contracter aucun en
gagement pour l’avenir, il se borne, comme propriétaire,
à demander la restitution du qua rt des fr u its perçus
dans lesdits héritages depuis 1791 ju sq u 'à présent.
L a tentative de conciliation fut inutile à l’égard de
tous ; et le sieur de Sarrazin saisit lé tribunal de Clerînont de sa demande. Il est vraiment curieux de connoître
le système de défense des intimés : la féodalité fut leur
, moyen unique ; mais leur manière de la prouver fut
inimitable.
Par exem ple, après avoir cité une longue série d’arrêts
de cassation , sans s’ incjuîétcr s’ils «Stoient ou non appli
cables à la cause, L o u i s G ourdy s’exprime ainsi dans une
écriture du 30 décembre 1806 :
« Pour que la demande pût être accueillie, il faudroit,
K i ° . que le sieur de Sarrazin établît qu’il n’étoit pas
« seigneur des héritages soum is à sa percière, et qu'ils
K ctoient situés hors de sa seigneurie, et sa reconnois« sance a prouvé le contraire.
K 20. Il faudroit qu’il rapportât le titre primitif de sa
2 *
�12
C
)
concession de fo n d s, et lui-même a p r o u v é , par sa
reconnoissance, qiCil n ’y avoit pas de concession prirnitive, m ais usurpation , m ais usage établi , par
s u ite , pour le payement de la percière.
« 3°. Dans l’impossibilité de rapporter l’acte prim itif
« qui n’a point existé, ou que tout fait présumer n’avoir
« point existé, le sieur de Sarrazin d evoit, aux termes
« de l’article 1337 du Gode c i v il, rapporter au "moins
« deux reconnoissances, dont l’une fût ancienne.
« 40. Il faudroit enfin que ces reconnoissances prou« vassent la p ro pri ét é et no n la féodalité •, qu’elles ne
« fussent entachées d’aucun caractère féodal ; et celle
« que le sieur de Sarrazin r a p p o r t e ,......... loin de prouver
« la p rop riété, prouve la féodalité ; elle ne prouve même
« que cela ; il y est question de c e n s iç e , de directe
« seig n eu rie, de d îm e , de p erciè re, et point du tout
« du droit de les percevoir. D ’autres actes que l’on rap« portera prouvent que le sieur de Sarrazin açoit droit
« de lods et vente dans toute Vétendue dé sa seigneurie„
« O n établira, lors de la plaidoirie, que plusieurs autres
« privilèges féo d a u x étoient aussi attachés à sa c i
«
«
«
«
te devant seigneurie. »
T e l est cependant l’échafaudage sur lequel furent établis
les jugetnens par défaut qu’ a prononcés le tribunal dont
est appel ; tout comme si on ne savoit pas que le mot
seigneur, génériquement p ris, ne signifioit autre chose
que maître ; en sorte que dans l’origin e, et lorsqu’après
la conquête des Gaules par les Francs on eut fixé le do
maine royal, et distribué le surplus entre les princes et
les grands capitaines pour leur former des établissemens?
�( 13 )
tous ces individus devinrent propriétaires ou seigneurs
des terres qui leur étoient concédées, et que les mots
liominus et dom inium ne vouloient dire autre cliose
I
que maître ou seigneur, domaine ou propriété; comme
si c’étoit chose nouvelle qu’ un seigneur eût droit de lods
et des privilèges féodaux sur tout ce qui étoit de sa di
recte; comme si, enfin, tout cela pouvoit établir la féo
dalité d’une percière distincte et séparée de la directe.
Remarquons, en passant, la singulière logique de ce
p l a i d e u r , qui ne nie pas l’existencc du droit de per
cière sur le terrain pour lequel il est assigné, qui le
reconnoît m ê m e , en disant que ce fut une usurpation,
et que le payement de la percière f u t un usage établi
par suite de cette u su rp a tio n , et qui en même temps,
pour prouver la féodalité , argumente de ce qu’il n’y
eut jamais de concession prim itive; qui avoue, par con
séquent, que ni lui ni ses auteurs n’ont jamais, et par
aucun acte, été établis propriétaires ou possesseurs à
perpétuité ,• tandis que c’est une vérité constante, et tout
le monde le sa it, qu’ il ne peut y avoir de féodalité là
ou le redevable n’est qu’un possesseur précaire , sans
titre de concession perpétuelle. N o u s aurons occasion
aussi , dans la discussion de cette cause , de relever la
confusion qu’il fait du titre qui contient à la fois:deux
redevances distinctes, dues sur des héritages d ivers, et
dont une seule est de condition censuelle, de celui qui
établit sur le mérne fo n d s une redevance dite foncière,
mais accompagnée de réserves censuelles. 11 ne faudra pas
de grands eilorts pour faire sentir la différence-énorme
Q.ui existe entre les deux cas, et combien c’est abuser des
�( î4 )
mots, que de vouloir repousser un titre parce qu’il con
tient des reconnoissances de diverse nature. Bornons-nous
à observer, quant à présent, que Louis G o u r d y , qui
tient ce lan gage, figure en personne dans les deux actes
de 1777 et 1788; que Biaise C o liad e, qui le copie, est
aussi partie personnellement dans celui de 1788, et que
les trois autres, qui l’im iten t, y sont par ceux qu’ ils
représentent.
Quoi qu’ il en soit, le
juillet 1811 , il intervint, au
tribunal civil deClerm ont, quatre jugemens ainsi motivés:
« Attendu qu’ il résulte des dispositions des lois du
2 août 179 2 , art. 3 et 4 , et du 17 juillet 179 3 , art. 13,
que Vesprit général des lois abolitives de la féodalité a
eu pour objet de supprimer les abus et les usurpations
de la puissance féodale, et que les lois des 25 août 1792,
et 17 juillet 17 9 3 , ont entendu supprimer les prestations
féodales 011 mélangées de féodalité ;
« Attendu que la reconnoissance du 12 octobre 1 7 7 7 ,
ne porte pas une concession defo n d s , ni aucune énon
ciation du titre de délaissement d’iceux, le tribunal dé
b oute, etc. »
O n juge donc tout’ à la fois que la percière est féodale,
et qu’il n’y a pas eu concession de fonds.
S u r l’appel interjeté par le sieur de Sarrazin , des ju
gemens rendus contre l u i , ces diverses affaires étoient
demeurées quelque temps impoursuivies, lorsque tout
d’ un coup les intimés, croyant avoir trouvé un moment
favorable, mirent dans le même instant les quatre causes
au rô le, et prirent, le 13 juin 1 8 1 , quatre arrêts par
d é fa u t, avant que le sieur de Sarrazin eût eu le temps
25
5
5
�5
( i
)
de se reconnoitre. Il s’agit aujourd’hui de l’opposition
à ces quatre arrets : le sieur de Sarrazin va démontrer
qu’elle est fo n d é e , si déjà le simple récit des faits n’a
suffi pour en convaincre.
Si les intimés étoient reconnus comme propriétaires
irrévocables des terrains qui font l’objet de la contes
tation , que la cause fût réduite à ce point unique de
savoir si une percière payée jusqu’en 179 2 , sur ces
terrains, au seigneur du lieu , mais dont le titre ne seroit
pas rapporté, doit etre présumée féodale, la discussion
ne seroit pas difficile.
Faudroit-il donc, en effet, prouver aujourd’h u i, par
un long étalage d’autorités, que dans les pays de francalleu, et notamment en A u ve rg n e, la percière étoit de
sa nature purement foncière? faudroit-il établir autre
ment que par la pi-oposition m êm e, que cette sorte de
redevance exisloit généralement dans cette provin ce,
au pr ofit des simples particuliers comme dans la main
des seigneurs; qu’elle étoit toujours le prix d’une con
cession de fonds perpétuelle, ou d’un défrichement tem
poraire et facultatif; qu’elle ne devenoit féodale dans la
maiu des seigneurs, que par les stipulations censuelles
qu’ils avoient pu ajouter aux concessious; qu’en lin , rien
n’empechoit un seigneur de faire des concessions de ter
rains, sans aucune réserve féodale, et d’a v o ir , comme
tout autre particulier, des redevances purement foncières?
�( 16 )
•faudroît-il, à l’appui de ces ventés constantes, et qui
n’ont plus besoin de preuves, invoquer les nombreux
arrêts rendus pour tous les pays allodiaux du royaume,
et notamment pour cette province? faudroit-il enfin
citer, l ’un après l’autre, les arrêts de Blanzat, obtenus
en l’an 12 et en l’an 13 par le sieur de Lassale, soit en
la C o u r, soit üi la Cour de cassation*, ceux rendus depuis,
ne différentes années, au profit du sieur de Laqueuille,
pour les percières de Cebazat; ceux obtenus par le sieur
Duboscage, en 1808, contre les liabitans d’A u r iè r e , et
e n 1 8 1 3 , contre c e ux de H.ecolcne ? L ’arret cle I/assnle
est celui pour leq uel, comme le prem ier, la question
fut examinée plus en grand, plus soigneusement; elle
étoit nouvelle, et, on peut le d ire, les deux arrêts qui
l ’ont décidée furent des chefs-d’œuvre d’érudition et de
logique. Mais toutes les causes dont on vient de parler
Qnt donné lieu , par l’importance de leur objet, à un
examen sérieux, et à des arrêts solennels; et si la trop
fameuse et trop funeste époque des trois mois de i i
n ’eût donné lieu aux habitons de Cebazut de se coaliser
contre le sieur de Laqueuille devant le tribunal de
Clerm on t, et aux intimés de demander brusquement
85
des arrêts par défaut dans le moment où le sieur de
Sarrazin pensoit le moins à les poursuivre, il est vrai
semblable que ces questions ne se seroient pas renou
velées; et certes, le sieur de Sarrazin doit être convaincu
que ses adversaires ne romproient pas le silence, s’il ne
se décidoit enfin à réclamer le jugement de la contes
ta tio n , que des égards lui avoient fait suspendre.
Si doue cette question étoit celle de la cause, l’appe
lant
�*7
' C
)
Tant croiroit n’avoir plus rien à faire pour écarter le
jugement dont est a p p e l, et ses motifs très-vrais en
eux-mêmes, mais très-mal appliqués. Par cela seul qu’il
prouveroit ou qu’on reconnoîtroit que la percière lui
a été payée jusqu’en 1 7 9 1 , il seroit fondé à la réclamer
encore; si sa preuve étoit incomplète, qu’elle ne con
sistât que dans quelques indices, il seroit recevable à
la compléter par des preuves testimoniales, comme le
jngea le tribunal civil de Clerm ont, et un arrêt de la
C o u r e l l e - m ê m e , dans l ’une des affaires du sieur de
L aqueuille; il y seroit même admis, dans le cas où il
seroit dépourvu de toute espèce de titres ou de com
mencement de preuve par é c r i t , comme l’a jugé , il
y a quelques années, le tribunal civil de R i o m , pour
la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randans,
par un jugement interlocutoire que les redevables n’o
sèrent ni attaquer, ni laisser exécuter, et sur leq uel,
au contraire, ils accédèrent à la demande. T o u t cela
seroit évident, parce que la perception annuelle sur le
terrain même d’une portion des fruits, est une partici
pation à la jouissance, qui tient du droit réel de pro
priété du fonds; parce q u e tout fait public de jouissance
ou de cojouissance d’un fonds est susceptible de preuve
par témoins, et que si celui qui le cultive, et qui délivre
chaque année une portion déterminée des fruits, étoit
dépourvu de toute espèce de titres, la preuve trentenaire
de ce mode de jouissance ne lui laisseroit que la qualité
de simple colon.
Il est notoire, en effet, que dans beaucoup de parties
l’A u v e rg n e , particulièrement dans celles où on n’ex-
3
�( i8 )
ploite pas par grands corps de dom aines, beaucoup de
propriétaires donnent leurs champs à colo n ag e, sans
aucune espèce de titre, et que l’ unique exercice de leur
droit de propriété consiste à aller prendre chaque année
une portion des fruits que le colon conduit chez e u x ,
comme la m oitié, le tiers, le quart, suivant la qualité
des terrains. Souvent les colons changent, mais souvent
aussi le colonage reste pendant longues années dans la
même famille. L e propriétaire qui seroit réduit à une
preuve testimoniale perdi'oit-il sa propriété? celui qui
ïl’auroit pris qu ’ une portion des fruit s, a p r i s avoir cul
tivé le fonds, p o u rro it-il, sans titre d’acquisition, dire
qu’il prouve sa propriété par une jouissance trentenaire
exclu siv e? Non sans doute : celui-là, au contraire, qui
prend une portion de fruits sur le cultivateur, qui x*eçoit
cette portion quitte, sans aucune rétrib u tio n , exerce
le droit du maître et jouit exclusivement, parce que cette
portion représente nécessairement dans ses mains le
produit net du fonds, tandis que la portion retenue
par le cultivateur ne représente que le colonage.
L a percière prélevée sans titres, n’est autre chose
qu’un colonage de ce genre, n’importe qu’elle soit due
à un seigneur ou à un simple particulier-, elle est donc
sujette a u x mûmes règles. C e 'sont ces principes tout
simples qui ont’ décidé les tribunaux, et fait rendre les
arrêts pour lesquels il a fallu tant et si sérieusement
discuter.
L e sieur de Sarrazin, dont la cause seroit indubitable
s’ il se trouvoit dans ce cas, seroit-il moins fondé, parce
qu’il a des titres ? et que les intimés ne sont et n’ont
�C *9
)'
jamais été propriétaires? parce que ses adversaires euxmêmes ont authentiquement reconnu, i°. qu’ il étoit
propriétaire; 2°. qu’ il ne leur avoit jamais concédé par
aucun acte son droit de propriété ; 30. qu’ils ne cultivoient que comme colon s, et à la charge de la qua
trième portion des fruits? auroit-on contre lui de plus
fortes armes, parce que les titres qu’ il rapporte, quoi
qu’ayant trait à ^des droits féodaux , disent et prouvent
que la percière n’avoit rien de censuel? T e lle est cepen
dant sa position, et la réalité des faits, q u i ne permettent
pas d’en faire sérieusement une cause.
Il n’est plus de saison, en effet, de prétendre qu’ une
redevance est mélangée de féodalité, parce que le titre
qui la constitue ou la reconnoît renferme aussi des reconnoissances censuelles. U n semblable m o tif, invoqué
en 1811 comme moyen prin cipal, démontre autant la
pénurie qu’il renferme de hardiesse ; il eût été bon le
17 juillet 1 7 9 3 , jour auquel on ordonnoit le brûlement
des titres constitutifs ou récognitifs des droits féo d a u x ,
par un mouvement d’effervescence révolutionnaire; mais
depuis long-temps il est repoussé par la l o i , parce q u e ,
de tous les tem p s, il le fut par la raison et la justice.
O n sait, en effet, qu’ il a été rejeté par tous les arrêts,
notamment ceux que nous venons de citer, puisqu’ils sont
fondés sur des terriers où la percière étoit reconnue avec
des ce n s, mais d’ une manière distincte et sur des liéri—
tages différens. C’est aussi la disposition d’ un décret du
29 vendémiaire an 13 , ainsi conçu dans ses articles et 6 :
A r t . . « O n doit considérer comme preuve de l’abo-
5
5
111 lition d’une redevance, le titre constitutif par lequel
3*
�(zo)
« le même immeuble se trouve g r e v é , au profit du même
« seigneur, de redevances foncières et de redevances re« connues féodales. »
A r t . 6. « N e sera point admissible comme -preuve
« de mélange de f é o d a lité , un titre récognitif' dans le« quel les redevances f o n d e r es et les redevances J e o « dales se trouveront énoncées distinctem ent et sépa« rém en t, sans qu’il y ait de liaison entre l’une et l’autre
« énonciation. »
Mais pourquoi argumenter sur une semblable propo
sition ? p o ur q u o i s’arrêter davantage à cette autre , que
le sieur de Sarrazin devroit rapporter le titre prim itif,
ou au moins deux reconnoissances, dont une ancienne,
et encore prouver que les fonds dont il s’agit étoient sa
p r o p r ié té , et qu’ils n’étoient pas dans sa seigneurie?
Depuis long-temps tous ces moyens sont usés \ une saine
jurisprudence les a proscrits à jamais.
Mais on ne peut garder le silence sur le dernier de
to u s , celui dans lequel les adversaires paroissent avoir
mis plus de complaisance : « La reconnoissance prouve
« qu’il n ’a ja m a is ex isté de concession p rim itiv e, que
« seulement le payem ent de la percière s'est établi par
k l'usage, et par suite d’une usurpation » ; car c’est le
plus v io le nt m oy en qu ’ on puisse faire valoir à l’appui
de la demande. Revenons sur un fait; appliquons-y un
p rin cip e, et on en sera convaincu.
L e sieur de Sarrazin est porteur de trois titres émanés
des adversaires ou de leurs auteurs; il rapporte encore
des actes indicatifs : ce ne sont pas des reconnoissances
de redevances ? qui supposent toujours un titre primitif
�( 21 )
de concession, ce sont des actes authentiques, qui ont
pour ob jet, de la part des intim és, de déclarer que des
héritages qu’ ils cultivent, dont ils n’ont aucun titre, ont
toujours été et sont encore la propriété du sieur de
Sarrazin , et que quand ils les cultivent ils en payent
la percière à la quatrième portion. Sans d o u te, quand
il y auroit incertitude sur la p r o p r ié té , ces actes suffiroient pour les le v e r , et ils ne peuvent être susceptibles
d’aucune critique. Il ne s’agit plus ici de l’article 1337
dll Gode ; et la propriété du sieur de Sarrazin ne peut
être mise en problème par personne, surtout par ceux
qui la lui ont si solennellement reconnue.
O r , qu’est-ce qu’une redevance féodale ?
C ’est le prix de la concession perpétuelle d’un fonds
faisant partie d’un domaine noble aliéné par le seigneur,
en se réservant le domaine direct et des prestations censuelles.
E t de là résulte cette conséquence si certaine, si no
to ire, et si bien déterminée par la jurisprudence de tous
les tribunaux, notamment de la Cour de cassation, qu’il
ne sauroit y avoir de redevance féodale là où il n’y a
pas d’aliénation absolue de propriété ; car le domaine
direct n’étant pus séparé du domaine u tile, la portion
de fruits que reçoit le seigneur n’est autre chose que le
produit net de son fonds, par conséquent son droit de
prop riété, et ne peut être ni une redevance censuelle,
i\i une redevance proprement dite ; le cultivateur n’est
plus qu’ un colon qui possède l’immeuble pour autrui et
&on pour l u i , et q u i , sous aucun prétexte de féodalité.,
�( 22 )
ne peut dépouiller le seigneur'd’une propriété foncière
dont il ne s’est pas dépouillé lui-même.
Quelle que fû t, en effet, l’origine noble des propriétés
d’ un ancien seigneur, s’il ne les a pas aliénées, si la
propriété a continué de résider sur sa tê te, toutes les
lois de la féodalité ne sauroient lui en arracher seule
ment une toise; et les tribunaux n’ont à examiner que
le fait de sa propriété , sans avoir à en rechercher
l ’origine.
L a C our a récemment appliqué ce principe dans l ’af
faire du sieur de IMontlozier contre les habitons de Beau-
regar-d. 11 n’est pas inutile de rendre compte ici de
l ’espèce de cet arrêt.
L e sieur de Montlozier étoit anciennement proprié
taire d’ un ténement de bruyères, appelé le Mas de Beauregard : les habitans de ce village y faisoient des défrichemens, et en payoient la percière à la huitième portion
des fruits. A la révolution , les habitans trouvèrent un
prétexte de ne plus payer la p e rciè re, dans les lois des
25 août 1 7 9 2 , et 17 juillet 1 7 9 3 , et un moyen de s’y
soustraire sans contestation , dans l’émigration du sieur
de M ontlozier ; ils mirent ce terrain en culture réglée,
et en jouirent divisément. En 18 10 , le sieur de M o n t
lozier forma contre vingt-quatre d’entr’eux une demande
en désistement; neuf y donnèrent les m ains, en reconnoissant sa propriété, et consentirent h lui en abandonner
la possession, en lui demandant de leur céder tout ou
partie du terrain à titre de percière; ce qui, porte le procès
v erb a l, a été accepté par le sieur de M ontlozier. E t en
�23
(
)
effet, le sîeur de M ontlozier ne pouvoit avoir d’autre
Lut que d’obtenir la percière à titre de propriété; car
c’est le mode le plus avantageux pour un propriétaire
de jouir d’un terrain, vaste et peu fertile. E t voilà pour
quoi les percièresi qui s’étoient autrefois établies au profit
des grands propriétaires , seigneui’s ou non , se main
tiennent et se maintiendront dans l ’avenir par la foi’ce
des choses, quoique la féodalité soit abolie, parce qu’elles
sont indépendantes, Mais poursuivons.
L e sieur de M o n t l o z i e r , o bl i gé de plaider contre les
’>
quinze autres, n’avoit aucun titre de propriété émané
d'eux ; seulement il rapportoit un bail de ferme du do
maine de Beauregard , du 22 avril 1 7 2 1 , par leq uel, en
affermant son dom aine de B ea u reg a rd , le sieur Renaud
de Beauregard , son auteu r, se réservpit vaguement les
bruyères que 1es habitons de Beauregard ont défrichées,
et q u i sont semées en blé ou su r le point de Vétre ,* il
rapportoit en outre trois reconnoissances faites, en differens temps, par les habitans d’un ténement voisin, au
profit du seigneur de la Tourette et de celui de T o u r n o c l , par lesquelles on donnoit pour confin le ténement
faisant l’objet du procès, et on l’indiquoit comme terres
et bruyères du sieur de Beauregard.
M a is, en même temps, le sieur de M ontlozier étoit
oblige d avouer qu’il n’avoit jamais joui de ce terrain,
autrement que par le défrichement des habitans, et en
y prenant la percière.
XjCs habitans convenoient de ce dernier fait; mais ils
^joutoient que ces terrains étoieut dans le principe des
fraux et communaux de leur village, et que le prélè-
�(H )
vement de la percière n’avoit été qu’une usurpation
féodale du sieur de Montlozier. Cependant, eu contestant
sa propriété, ils déclaroient subsidiairement consentir à
ce que les choses restassent dans l’état où elles étoicnt
autrefois, et, en ce cas, offroient de payer la percière;
ils dîsoient même qu’il seroit injuste, dans tous les cas,
de les déposséder, et de leur imposer aujourd’hui des
conditions plus dures que celles qu’ils subissaient avant
la révolution.
■ Ce subsidiaire paroissoit équitable. Il étoit difficile,
en effet, île douter de la propriété du sieur de TVlontlo zier, quoiqu’il n’en eût pas de titre précis, parce que
les indices résultant des actes par lui rapportés, joints
au fait positif du payement de la percière, l’établissoient
suffisamment, et il sembloit que toute justice étoit rendue
au sieur de Montlozier , eu lui rendant tout ce qu’il
avoit sur ces terrains avant la révolution.
Mais le tribunal civil de Riom considéra que si le
sieur de M ontlozier, avant la révolution , se bornoit à
prendre la percière, il n’en avoit pas moins le droit de
cultiver par lui-m êm e, ou d’exploiter de toute autre
manière les terrains dont il s’agit; que les habitans
7? ayant aucun titre de concession perpétuelle, n’étoient
pas devenus p ropriét aires, p o u r avoir d é f r i c h é , cultivé
et joui pendant un laps de temps quelconque, puisqu’ils
payoient la percière; que, par cela seul, ils n’étoient que
des possesseurs précaires, q u i ne pouvoient prétendre
se m aintenir en possession à perpétuité.
Quant au moyen tiré de ce que le terrain auroit,
dans Vorigine ? fait partie des fraux et communaux de
Beauregard,
�5
(* )
Beauregard, le tribunal n’eut qu’une seule cliose à con
sidérer. L e corps commun avoit été mis en cause, et
le conseil municipal de la commune de S a i n t - O u r s ,
de laquelle dépend la section de B eauregard, avoit déclaré
ne rien prétendre à cette propriété. Eu conséquence,
un jugement contradictoire, du 8 mars 18 16 , ordonna le
désistement, avec restitution de jouissances depuis Vindue
détention ,• et ce jugement a été confirmé purement et
simplement, par arrêt de la C o u r , du 16 avril 1817.
F a u t - i l disserter p o u r établir l’analogie des d eux es
pèces ? faut-il douter que la nôtre ne soit plus favorable
encore ?
L e sieur de Sarrazin n’est pas réduit à des actes indi* catifs de sa propriété ; il en a trois titres positifs. Ces
actes ne sont pas passés seulement entre des tiers; ils
■sont consentis au profit du sieur de Sarrazin, par ses adver
saires eux-mêmes. Ces titres, qui sont tout à eux seuls,
' sont soutenus par la possession; on en feroit la preuve
si elle étoit niée ; mais elle est avouée, et d’ailleurs établie
par le procès verbal de 1733» le bail à ferme de 1785,
par des sentences et par tous les actes de la cause.
A i n s i d o n c , et par cela seul q u ’il r? ex iste pas de titres
de concession ; que ce titre n’a ja m a is e x is té , comme
le disent les adversaires eux-mêmes, le droit de propriété
du sieur de Sarrazin existe dans toute sa force.
E t remarquons ici q u e , sans se départir de son droit
de p ro p riété, ni de la faculté qui en résulte de dépos
séder ceux qui la cultivent, le sieur de Sarrazin n’a pas
demandé à la justice d’empirer la position de ses adver
saires, en concluant dès à présent'au désistement; il s’est
4
�(
26 )
borné h demander la restitution du quart des fruits,
laissant aux adversaires tout l’avantage de la position
qu’ils avoient auparavant comme co lo n s, et conservant
lui-même l’intégralité de ses droits.
U n seul des adversaires ( M ichel Berger ) a tenu au
bureau de paix un langage différent des autres. Cité
pour trois héritages dont le sieur de Sarrazin se dit
j)ropriétaire, comme on l’a vu par l’exposé de la cita
tio n , page i i ci-dessus, il a répondu « que les seconde
« et troisième terres dont parle le sieur de Sarrazin,
« sont c o m m u n a le s en m a jeu re partie , et que les co m« munaux ne doivent pas de percière ; que pour le
« surplus, il offre de payer la p ercière, s i toutefois
« on lu i justifie de titres. » Langage purement évasif,
et par lequel, en se réfugiant dans le moyen bannal,
que les bruyères du seigneur étoient des com m un aux,
il n’en avoue pas moins le payement de la percière.
A u reste, et pour repousser sans réplique ce dernier
m o y e n , nous nous bornerons à faire usage du dernier
arrêt que la Cour a rendu entre le sieur Duboscage et
les habitans deRecolène. L ’affaire présentoît cette question
particulière, de savoir si les terrains sur lesquels les
seigneurs prélevoient autrefois une portion de fruits, à
cause des défrichem en#, dévoient être de droit présumés
la propriété des habitans ; et qu o i q u ’ ici la propriété
de l’appelant ne puisse pas être révoquée en doute, le
sieur de Sarrazin ne veut pas même laisser à ses adver
saires le droit de faire des argumens. L a cause du sieur
Duboscage fut appointée en la C o u r; elle!fut instruite
avec soin, et la discussion, comme l ’arrêt de la C o u r ,
�*7
(
)
renferment d’une part des faits, et de l ’autre des prin
cipes hors desquels il seroit inutile de chercher a dis
serter. Les argumens ont bien plus de fo r c e , lorsqu’indépendamment de leur vérité et de leur justesse, ils
sont convertis en règle par les oracles de la justice; et
il est inutile de discuter une question ab o vo , lorsqu’ un .
arrêt l’a décidée dans toutes ses parties. C ’est donc üniquement dans cet arrêt que le sieur de Sarrazin va
prendre toute la discussion de cette partie principale des
mo yens dés intimés.
U ne reconnoissancè de I77 0 J, comprise dans le terrier
d’A u riè r e , étoit tout le titre du sieur Duboscage contre
les liabitans de Recolène'. L ’ensemble et les détails des
terriers fournissoient des remarques essentielles.
' i° . Les lettres à terrier étoient accordées sur la demande
du seigneur, de faire reconnoître tous droits de justice,
haute, moyenne et b a sse .. . . . . terrage, charnpart et
autres droits seigneuriaux.
2°. L a publication de ces lettres, faite dans toute la
terre, notamment à R e colèn e, contenoit l’appel fait aux
habitans de venir reconnoître'et passer titre nouvel des
cens', r enies , droits et devoirs seign eu ria u x.
3°. L a préface - dii terrier portoit Péuumération des
droits de directe et de haute ju stice ; et il y étoit dit :
« L e seigneur'a droit'de percière à la cinquième partie
« dés fruits , sur toutes les terres qui ne sont pas de sa
« directe; en sorte que dans lesdits lieu x il ri’y a rien
« d'allodial, tout est asservi à la seigneurie d’A u riè re. »
E t de ces termes gén éraux, on croyoit pouvoir en
Conclure qu’ une percière, ainsi reconnue sur la masse
4*
�.( 2 8 } .
des fonds non tenus en directe, immédiatement déclarée
non allodiale, mais prise sur des fonds asservis à la
seigneurie, étoit une usurpation de la haute ju stice
sur les terrains communs.
Cela sembloit se confirmer encore par le détail de la
reconnoissance, où, en parlant en particulier des percières
de Recolène , il étoit dit : « Tou s les su s-n o m m é s ,
« f a is a n t tant pour eu x que pour les autres habitons
« de R e co lè n e , reconnoissent tenir de la percière dudit
« Aurière un tenement, etc. » ; d’où on concluoit avec plus
de f o r c e , que celte l'econnoîssance collective supposoit
un droit originaire au corps commun des habitans, ce
qui étoit encore fortifié par la clause suivante :
« Toutes les terres, puy et ténement ci-dessus, à la
« percière dudit seigneur, à cause de sa baronnie
» à?A urière, avec convention que si aucun desdits h a bi« tans de R e co lè n e , et leurs successeurs à perpétuité,
« laissoient aucune desdites terres incultes plus de trois
'-k ans en f r ic h e , il sera libre au seigneur de les faire
« cultiver par tel autre habitant qu’il jugera à propos;
« de même sera loisible et permis à aucun desdits ha« bitans de cultiver ladite terre restée plus de trois ans
« en friche, sans être, pour raison de c e , tenus à aucune
«
f o r m a l i t é .
»
...
A u reste, ce terrier ne rappeloit aucun titre antérieur,
si ce n’est un terrier latin de 1 3 7 3 , qu’on disoit avoir
communiqué aux paysans de Recolène, pour leur faire
connoître toute l’étendue de leurs anciens engagemens;
et ce terrier n’étoit plus rapporté.
E q 1774 , le seigneur d’Aurière avoit fait faire uu
�( y )
procès verb a l, par lequel il exposoit que le mas, village
et ténement de Recolène relevoit en entier de sa direclc
et justice d’ A u riè r e , sauf les ténemens d e ......... lesquels
ténemens appartiennent au seigneur, à cause de sa
baronnie, et sont cultivés par les habitans de Recolène,
sous le 'payement et portation du droit de percière. Il
demandoit ensuite une plantation de bornes entre lesdits
ténemens et les terres en propriété aux tenanciers dudit
Recolène. Seize habitans a voient com paru, fa isa n t tant
pour eux
que pour
les
a u tr e s
haJjitans ;
ils avoient
consenti à la plantation de bornes; elle avoit été faite,
et l’acte se terminoit par la déclaration .que le,rterrain
des percières étoit la propriété dudit seigneur, à cause
de sa baronnie ,• qu’il avoit, droit d’en disposer comme
de sa chose propre, et que « si lesdits comparons, est-il
« dit, y font désormais, de la pure J a cu lté dudit sei« g n e u r, et avec son consentem ent, quelque défriche« ment et cu ltu re , ils seront exacts à lui en payer la
« percière. »
V oilà l’espèce : elle ne diffère d’avec la nôtre qu’en
ce que le seigneur n’a voit prétendu la percière -qiCà
cause de sa b a ro n n ie, et en ce que la reconnoissanee
étoit faite, non par des individus pour eux seuls, mqis
par quelques habitans, fa is a n t tant pour eu x que pour
les autres habitans.
•
, ■( , ;
'
I'
:>1
. :
. t . MOO
A part ces deux circonstances qui-ne se trouvent pas ‘
dans l’espèce, la percière étoit de; même reconnue sur
la généralité des terrains qui n’étoient pas de sa directe,
s»uf encore la déclaration du sieur de Ghabanes, qu’il
�3
( ° )
n’v avoit rien (Pallodial dans sa terre, et que tout étoît
asservi à sa seigneurie.
‘
'
L e sieur Duboscage trouvant beaucoup de terres en
¿friche , demanda i e désistement par forme de résolution
de l’acte de 1 7 7 4 , qu’il prétendit être un titre de conces
sion inexécuté par les habitans. Ces conclusions lui avoient
été adjugées au tribunal1de Clerm ont; mais, sur l’appel,
il s’ éleva dé grandes difficultés. Les individus assignés
disoient : « L e sieur Duboscage est sans titres; il ne rapporte
a aucun acte de concession prim itive, mais une seule re« conrioissance de 1 7 7 0 j la reconnoissance n’est faite par
« personne comme individu ; elle est faite par quelques
cc habitans, se portant f o r t s pour les attires h a b ita n s,
« pour une généralité de terrains en friche, et avec les
« conditions qu’il faudra être habitant, mais qu’il suffira
« d'être habitant pour avoir droit de les cultiver en payant
« la percière. Cette universalité de terrains étoit donc évi« demment des com m unaux, sans quoi la reconnoissance
cc eût été individuelle. »
' Les habitans de Recolène étoient d’autant mieux fondés
à tenir ce langage, que par une déclaration du seigneur,
en 17 6 3 , il* avoit “’ consenti, à ce que les habitans de
Recôlène défrichassent les f r a u x en payant la percière;
e t , par u n expl oi t de 1 7 6 9 , en réclamant la percière
contre un habitant qui l’avoit refusée, il soutenoit être
en droit et possession, com?nc' sefghéur, de prendre la
percière à la cinquième portion des fruits qui se recueillent
dans tous les défrichem ens des fr a u x dépendons de sa
baronnie. D ’où les habitant concluoient encore que le
�31
(
)
procès verbal de 1774 , qui avoit considérablement
exagéré la reconnoissance de 1 7 7 0 , contenoit un accrois
sement d’usurpation, en le faisant reconnoître proprié
taire, en disant que les liabitans ne pourroient défricher
qu'avec sa licence et de son consentem ent, et qu’au
surplus, abstraction faite de la question de p r o p rié té ,
et en se restreignant à considérer la p e rciè re, elle étoit
essentiellement féodale, sinon comme inhérente à la di
recte, au moins comme uniquement arrachée sur des
biens comn}unaux, p r Ici puissance de la 7iaute ju s tic e j
que,wcela résultait, des déclarations même du terrier;
que la percière, quoique due hors de la directe, mais
à cause de la baronnie dudit seig n eu r, n’étoit.p as
allodiale, tout dans ladite terre étant asservi à sa seig n eu rie; enfin on disoit que cela s’accordoit..parfaite
ment avec la prétention des seigneurs justiciers, d’être,
\
•
*
a ce titr e, propriétaires des pacages et terres en friche
situés dans leur,,justice ; prétention attestée par le dernier
commentateur de la co u tum e, . mais repoussée par tous
Jles autres, p a r ! le texte de la coutum e, par la maxime
constante qu’en A u vergn e on ne l’econnoissoit n u l sei
g n e u r sans titre , et plus encore par les lois de 1792
_et 17 9 3 , qui n’ont pas moins aboli les usurpations des
justiciers que les droits féodaux des seigneurs directs.
. | Ces ..difficultés parurent considérables , et un arrêt
contradictoire ordonna la mise en cause du corps commun;
il comparut, et le maire soutint avec force la propriété
de lu commune sur les terrains en litige. A lo rs s’élevèrent
des questions importantes.. •
Il i étoit question, de savoir si les principes du droit
�3 0
(
_
et les faits de la cause ne devoient pas faire présumer
la propriété des habitans ;
Si le sieur de Chabanes, propriétaire et seigneur avant
le sieur Duboscàge, n’avoit pas semblé l’avouer, en
faisant consentir la reconnoissance de 1770’, par quelques
individus, faisant tant pour eux que pour les autres
habitans et leurs successeurs à p erp étu ité, et surtout
en reconnoissant lui-même que la seule qualité d’habitant
suiFisoît pour donner le droit de cultiver ces terrains,
sans que p a r lui-m ém e ou ses m étayers \ il pût n i les
e x c lu r e de ce d r o i t , n i cultiver a u trem en t q u e com m e
habitant ;
Si la possession reconnue des habitans ne suffisoit pas
"(d’ailleurs pour établir leur propriété, ou si la circons
tance qu’ils ne jouissoient qu’en payant' la p ercière, ne
fies réduisoit pas ù la qualité de simples colons ;
S i , relativement à cette percière, il suffisoit au sieur
Duboscàge de rapporter une reconnoissance unique, aussi
suspecte que celle de 17 7 0 ;
1 •
Si par cette reconnoissance quelques liabitans avoient
pu lier tous les autres;
Si cette p e rcière, reconnue au seign eur, à cause âe
sà ba ron n ie, par une généralité d’habitans en nom col
lectif , sur une universalité de terrains en p a c a g e s , et
qliand'ils ÿ faisoient des défrichem ens, n’etoit pas une
¿véritable usurpation de la haute justice;
Si', e n f i n , l ’ensemble et les détails du terrier ne prouvoient pas que cette redevance étoit de celles abolies à
ce titre par les nouvelles lois :
Questions im portantes, et que le sieur dé.Sarrazin n’a
pas
�3
( S )
pas à craindre qu’on élève contre lu i, puisque son terrier
en cette p a rtie , et tous les autres actes qu’il rap p o rte,
sont exclusifs de la directe comme de toute autre p ré
rogative seigneuriale, et le présentent, dans tous les
temps , avec la simple et modeste qualité de propriétaire
privé des terrains sur lesquels il réclame la percière :
différence remarquable, qu’il étoit essentiel de faire, qui
ne pouvoit résulter que de la connoissance exacte de l’es
pèce de l’arrêt rendu pour R e co lè n e , et qui fera sentir,
mieux que toute dissertation, les conséquences de l’arrêt
contradictoire qui fut rendu le 26 janvier 1814.
D ’a b o r d , quant à la présence du corps commun
dans la cause, il décide q u e , « quoique les individus
« assignés eussent qualité suffisante pour répondre à
« la dem ande, néanmoins le corps commun a pu se
« présenter et conclure ; »
• Que ce droit résultoit « de la reconnoissance de 1770 ,
« portant, etc. ; »
Que la reconnoissance avoit lié les habitans en nom
collectif, parce que le droit de défrichement et de cul
ture étant commun à to u s, et aucun d’eux ne pouvant
être cotenancier plus que l’autre , tous collectivement
s’étoient trouvés compris dans la dénomination.
Puis, examinant avec toutes les parties le fond du droit
du sieur D u boscage, quant au payement de la percière
et à sa prétention de p r o p rié té , l ’arrêt pose des prin
cipes précieux. Il décide,
« Que d’après les termes de la reconnoissance, les ha« bitans ne défrichent et ne cultivent q u e n qualité de
* colons ,• que ce titre 7 qui exclut la supposition de la
5
�34
(
)
« propriété en faveür'de lu commune', é ta b litfo r in e l« lement la même droit de propriété en fa v e u r du ci« devant seigneur d?Aurière ;
. '
« Que quoique le procès verbal de 1774 exagère les
« droits du seigneur, et qu’ il soit eû cela sans effet.........
a il n’en exprime pas moins la reconnoissance des droits
« de propriété en la personne du seigneur; »
Que lors de la reconnoissance de 1770 , le seigneur
produisit un terrier de 13 7 3 , et son titre d’acquisition;
Que quoique cet ancien terrier {ne soit pas produit au
p r o c è s , il est néanmoins prouvé qu’avant 1770 les ven
deurs du sieur de Chabanes a voient possédé ces terrains
anim o d o m in i; qu’ il avoit acheté cette possession aveo
le titre de propriétaire ; qu’il l’avoit ainsi fait reconnoître
en 1770 et 1774»
vendu de même au sieur Duboscnge;
qu’ainsi, il avoit titre légitime, et que lajpercière par
lui réclamée n'est autre q u e ’la portion perciérale représentant ce droit de propriété ’
.1
Que dès-lors les principes sur la féodalité ou l’aliodialité des prestations sont sans application à l’espèce ;
que le seigneur propriétaire ne peut se devoir à •luimême aucune sorte de redevance ; que les co lo n s, de
leur c ô t é , au lieu de payer une prestation d’un cin
qu i ème , pcrcevoient au cotitraire , sur ce terrain q u i
leur est étranger, les quatre c in q u iè m e s d e sfru its pour
p r ix de leur tra v a il;
r , u
Que ce sont les principes exposés dans un avis du
conseil d’état, du 7 mars 1808.
E n fin , quant à la demande en résiliation , la Cour
décide qu’il est suffisant d’ordonner, pour l’avenir, l’exé-
�35
(
)
cution de l’acte de 177 0 , qui prévoit le cas de négligence,
pendant plus de trois ans»
E t sur ces divers m o tifs, la Cour maintient le sieur
Duboscage, à , titre de p ropriétaire, dans le droit de
percevoir la percière à lu cinquième portion des fruits.
L ’arrêt -est déclaré commun avec le corps des liabitans.
Ainsi donc , le sieur Duboscage est déclaré propriétaire,
malgré sa qualité de seigneur et les présomptions d’ usur
pation qui étoient invoquées contre lui.
1
Les liabitans sont déclarés de simples co lo ns, quoiqu’ils
eussent seuls et exclusivement défriché et cultivé le terrain,
'
r '
.
et que le titre1 même du sieur Duboscage leur donnât
ce droit exclusivement à tous autres, en leur qualité
iVhabitans, et que le seigneur n’y prétendît un droit
que comme sur les f r a u x ou communaux de sa justice.
La percière est déclarée représenter la propriété dans
la main du seigneur-, par conséquent, lui appartenir à
ce titre, et non comme redevance, et être, nonobstant
sa qualité de seigneur, indépendante des lois sur la féo
dalité.
Enfin, la reconnoissance est déclarée commune à tous,
par la nature même des choses , quoique quelques-uns
seulement y fussent parties.
Faut-il faire maintenant des analogies, des rapprochemens, pour prouver l’application de cet arrêt? Ce
seroit sans doute un abus. L e sieur de Sarrazin rapporte
trois tilres de propriété, des preuves écrites et un aveu
formel de sa possession continue, pur la jouissance de
la percière. Ses titres, loin de présenter des marques de
féodalité dans cette partie, en bout au contraire déné-
�3
6
)
gatifs. Il n’a contracté d’engagement envers personne,
pas même envers les h abitans du M on tel, pour sa pro
priété; il a donc justement et légitimement demandé
la restitution du quart de fruits qui la représente, depuis
l ’indue jouissance tdes intimés. Ce seroit méconnoître la
force de la v é r it é , que de discuter davantage sur une
cause semblable, devant une Cour dont l’éminente sagesse
a toujours produit des décisions conformes à la justice,
et nous prom et, dans l’avenir, la perpétuité d’une juris
prudence uniforme et éclairée.
M e. D E V I S S A C ,
avocat,
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
T H IB A U D i imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, a RIOM.,
Novembre 1 8 1 7
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sarrazin, Jean-Louis de. 1817]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Sieur Jean-Louis de Sarrazin, propriétaire, habitant la commune de Saint-Saturnin, appelant de divers jugemens par défaut, rendus au tribunal civil de Clermont, le 25 juillet 1811 ; contre Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, commune de Gelle, intimés sur les divers appels.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1817
1733-1817
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53455/BCU_Factums_G2401.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
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cafc0860e72ddc4198eae293f3e0a4c4
PDF Text
Text
P R É C I S
EN REPO N SE
i' >11_L
POUR L o u i s G O U R D Y , B l a i s e C O H A D E
L o u is G A S N E , e t autres, Cultivateurs au M ontel,
Commune de Gelle , Intim és, et Défendeurs en
opposition ;
C O N TR E
L e sieur J e a n - L o u i s ] d e S A R A Z I N ; A p p e la n t
et D em a n d eu r en opposition.
L
e sieur de Sarrazin réclame un droit de percière
contre une foule d’individus, et il veut percevoir cette
percière sur les co m m u n au x du M ontel, dont il était
seigneur.
Si son droit est aussi certain qu’ il le prétend, ses
procédés, au moins, ne seraient pas généreux. Il a
formé sa demande en 18 0 6 ; il s’est laissé condamner
�(2 )
par défaut, par quatre jugemens successifs, en 1 8 1 1 .
Il a interjeté appel de ces quatre jugemens, et s’est
encore laissé condamner par défaut, en la Cour, par
quatre arrêts rendus en 1 8 1 5. Enfin il a formé oppo
sition; et c’est au mois de décembre 18 r 7 , après onze
ans de silence, qu’il croit devoir donner une certaine
publicité à sa défense. Il a voulu choisir le moment
opportun. Il a cherché à assimiler sa cause à celles du
même genre qui ont obtenu des décisions favorables.
Il a étalé des principes que personne ne lui conteste.
Il ne s’agira que d’ examiner s’ils peuvent recevoir une
application à sa cause. Mais en attendant, il est permis,
sans doute, à ces nombreux et pauvres habitans, de
se plaindre du sieur Sarrazin, des frais énormes qu’il
a occasionnés par sa longue contumace, des jugemens
et arrêts qu’il a laissé obtenir après un aussi long in
tervalle; ce qui est une véritable vexation contre des
malheureux qu’il veut opprimer.
*
L e sieur de Sarrazin sera-t-il plus heureux, pour •
avoir long-tems attendu? L ’opinion du jour lui serat-elle plus favorable? Aura-t-il le talent de faire re
vivre des droits féodaux, dont la Charte prononce
encore la suppression ?
�( 3 )
F A IT S .
lie sieur Laval de Sarrazin, de Bansson, de Bassignat , était seigneur du village du M o n le l, habité
par les intimés. Ce village, ou ce mas, était une dé
pendance de la lerre de Bansson. Tout ce mas et len- ,
nement élait compris dans la directe du seigneur,
indépendamment des bâti m ens, terres, prés et bois,,
qui étaient assujélis à un cens. 11 y avait aussi un ter
ritoire d’ une certaine étendue, qui formait (es com
munaux du village.
, .1:
^
Ce territoire a toujours été, dans la main commune,
destiné exclusivement au pacage des bestiaux, «mais
soumis quelquefois à des défrichemens partiels, ainsi
qu’il est d’usage dans toutes les communes. C ’est un
moyen d’ exislence pour le pauvre, qui arrache, à force
de travaux, quelques faibles récoltes, et de loin en
loin.
.
.¡.
,
Ce terrein a toujours été connu sous la dénomina
tion de communal. On a toujours appelé cette portion
inculte ¿es communaux du Montel.
L e seigneur les qualifiait ainsi lui-même dans tous
les actes. 11 est vrai qu’il s’en prétendait le propriétaire,
et il n’est pas le seul seigneur qui ait élevé cette pré
tention. On sait qu'en général les seigneurs hauts jus
ticiers soutenaient que toutes les terres vagues et in-?
cultes étaient une dépendance de leur haute justice,
et qu’ils s’en emparaient sous ce prétexte.
Les sieurs Sarrazin de Bansson ont eu la môme pré-
�( 4 )
fention. Ils l’ont manifestée souvent. On voit dans une
sentence du 25 novembre 1 7 3 7 , rendue par le bailli
de Bansson, que le seigneur fit condamner Guillaume
et Pierre Gallat, autre Guillaume et Marien G allat,
Michel Gasne, et une foule d*au très habitans du M on
tel, à se désister de différens prés, champs et pachers,
par eux usurpés dans Les communaux du lieu du Monte 1, qui appartiennent au seigneur , diaprés une recon
naissance du 20 juin 1 5 7 7 , un arrêt du conseil, du 8
mai 16881, et des ordonnances rendues par MM . Bidet
de la Grandville et Trudenne, intendans de la géné
ralité d?Auvergne, les 5 juillet 17.27 et 4 août 17 3 2 .
!La reconnaissance et les deux ordonnances sont visées
dans cette sentence. Les habitans sont condamnés* sur
les conclusions du procureur fiscal, à se désister, cha
cun en ce qui les concerne, des communaux du lieu
du Montel par eux usurpés. On désigne ensuile la por
tion prétendue usurpée par chacun, et on ajoute toutes
les usurpations faites dans ledit lieu et appartenances
du Montel. On CQtjdamne les habitans à faire enlever
les cloisons et haies par eux mises, dans les trois jours,,
sinon, le^ seigneur est autorisé à I§s faire arracher et
enlever ci leurs frais et dépens. 11 leur est lait défense
de continuer à l’avenir lesdites usurpations, aux peines
portées par l’arrêt du conseil et les .ordonnances cidessus rappelées.
Celle* sentence est rendue conformément ¿nun ex
ploit de demande du 24 septembre précédent, où on
lil.lqs conclusions du seigneur absolument conformes.
�( 5 )
Il demande le désistement de la portion des com m u
n a u x qui lui appartiennent en vertu des titres qu’il
rappelle, et qui sont visés dans celte sentence par
défaut.
Ces com m unaux sont rappelés pour conGns dans
une foule d’actes. Une vente du 4 mars 17 5 3 ., par
Annet B o n io là Guillaume G allat, auteur d e l?un des
intimés, est confinée par le com m unal du Montèl. L a
quittance des droits de Iods se trouve encore au' basde
cet acte.
Une autre vente1 du 16 avril 1767,, consentie par
Pierre Tailhardat à. J e a n V a le ix , rappelle encore pour,
confins Les com m unaux àix Montel. L ’ un des immeubles
possédés par Gourdy,,et un autre par Breschard, sur
lesquels le sieur Sarrazin demande la percière, ont
également fait partie de ce communal, et ont été an
ciennement défrichés.
L e sieur Sarrazin ne prétendra pas, sans doute, que
les com m unaux rappelés dans cette sentence ne forment
pas le même terrein sur lequel il réclame la percière.
I l est constant, en point de fait, que les habitans du
Montel n’ont pas d’aulres co m m u n au x que ce même
terrein sur lequel aujourd’hui il veut se faire payer cedroit, que jusqu’ici il n’avait pas considéré comme un
droit purement foncier; car dans deux baux de ferme
qu ou a sous les ye u x , du 10 septembre 17 ^ 7 : «On
* y voit que le seigneur de Bansson dônne h titre de
'■ferm e, à Julien Gôdel,1 Michel Gasney et,'autr‘es^
« toutes les dixmes*, peroieres , cens } rentës, et autrtes^
�-,
U t,
( 6 )
« droits et devoirs seigneur ¿aux que ledit seigneur a
« accoutumé de percevoir annuellement sur les villages,
*• mas et lennemens du lieu du Montel et dépendances. »
Des baux postérieurs, du i er septembre 17 8 8 , con
fondent également la percière avec les droits féodaux,
avec celte énonciation : « Tous les censúrenles, dixmes,
<r percieres , et autres droits seigneuriaux que le seigneur
« comle de Bansson a accoutumé de lever et percevoir
« annuellement sur les villages, mas et tennement du
« Montel. »
Une foule d’assignations, recueillies par les intimés,
depuis 17 4 2 jusqu’en 1 7 9 0 , et données à peu près
chaque année, contiennent demande en paiement de
cens et autres devoirs seigneuriaux , sur le mas du
Montel, sans faire aucune distinction de la percière.
Il est également à remarquer que dans quelques
portions de communaux que certains habitans s’étaient
appropriés, qu’ils ont revendus après une longue pos
session, le seigneur, lors de ces ventes, vint percevoir
les droits de Iods, et en donne quittance. On trouve
dans le dossier de Marie Breschard trois ventes de celte
nature, au bas desquelles est la quittance des droits de
lods donnée par le seigneur, et ces objets font essenliellemeut partie des communaux sur lesquels le ei
de Vaut seigneur réclame aujourd’hui la percière.
Iæs intimés ont encore récemment fait la décou
verte d’ un contrat de v e n te , du 9 décembre 1 6 7 1 ,
d ’an des objets qui avaient autrefois fait partie des
�i 7 )
communaux, et sur lequel le sieur de Sarrazin réclame
la percière.
Au bas de cet acle on lit la quittance du seigneur,
qui reconnaît avoir reçu le droit de lods de cette vente.
L e sieur de Sarrazin, dans son mémoire, a dissi
mulé avec adresse 1ous ces actes, et a bien senti que
cette dénomination de com m unaux , si généralement
reconnue par lui, pouvait faire quelqu’obstacle à sa
prétention; il a argumenté seulement de quelques re
connaissances particulières arrachées p a r la puissance,
et où il a établi une distinction entre les cens et la
percière; il qualifie le territoire sur lequel il réclame
ce droit exorbitant, de terres fro id e s , vacatis , dont
il se fait reconnaître la propriété.
Et muni de ces titres, il invoque cette grande maxime,
qui autrefois répugnait si fort aux seigneurs hauts jus
ticiers, et qui était souvent invoquée par les censitaires^
nul seigneur sans titre.
Il serait même tenté d’aller jusqu’ à soutenir que tout
ce qui est vacant appartient au seigneur, qui ne l’a
concédé ou abandonné, dans l’origine, que pour con
vier ou appeler des habilans. Il veut même remonter
jusqu’à l’élhymologie du mot Seigneur ou D om inus;
eu cela il ne serait pas d’accord avec les élhym ologisles, ni même avec les historiens qui ont parlé de
1° conquête des Francs sur les Gaulois; mais le sieur
de Sarrazin n’ est pas fort sur l'histoire, et s’en occupe
Peu ; et tout ce que veulent savoir les intimés, c’est
que les communaux sont la propriété des habilans.
�( 8 )
J1 est vrai que, d’après l’ordonnance de 1 6 6 9 , le
seigneur avait un droit de triage sur les communauxj
et pour obtenir ce droit, il fallait prouver que, dans
l ’origine, il avait concédé gratuitement ces commu
n aux aux habitans (articles 4 et 5 du titre 25 de l’or
donnance de 16 6 9 ) ; car si la concession n’était pas
gratuite, si les habitans étaient assujétîs à un cens pour
ces mêmes communaux, alors il n’y avait plus de triage
pour le seigneur.
Cette preuve était rarement facile; il fallait détruire
cette présomption de droit, plus ancienne encore que
la féodalité, c’est que les communaux étaient censés
un terrein abandonné en commun, et exclusivement
destiné au pacage des bestiaux.
Pour se tirer d’embarras, les seigneurs imaginèrent
un système particulier, où les terreinsincultes sont des
communaux, où ils sont des vacans, plus ordinaire
ment connus sous la dénomination de terres hermes et
vacans ; dans le premier cas, le seigneur a un droit de
triage; dans le. second, il est propriétaire de tout.
Ce système: eut un, grand nombre de partisans, no
tam m ent F a b e r L o is e a u , el une foule d’autres. On
connaît sur cette, matière, la fameuse dissertation du
dernier, commentateur de la Coutume, sur l’article 5
du titre 2?. Cet, article semblait directement contraire
à, la prétention exclusive des seigneurs; car il porte
<r, que le seigneur haut justicier n’est fondé, à cause
c< de sa, justice, de se dire seigneur, féodal des; choses
<r données, enicelle. *■
�( 9 )
C’est cet article que le dernier commentateur entre
prend de combattre. 11 pose en principe que le droit de
justice forme une présomption considérable pour le
fief, et qu’on ne peut douter de la conjonction primi
tive du fief et de la justice.
<
Il est un peu embarrassé pour expliquer comment
on peut parvenir ù distinguer les communaux des
terres hernies et vacans. Les habitans ont les mêmes
droits, les mêmes habitudes sur les uns comme sur les
autres; ils font pacager leurs bestiaux sur les commu
naux comme sur les vacans, etc.*, mais un droit de
pacage n’est qu’ une simple faculté, qui ne donne aucun
droit à la propriété; et après une discussion très-éten
due, il conclut que le seigneur est propriétaire des
vacans, et qu’il peut s’en emparer.
Cette dissertation est au moins la preuve d’ un grand
talent, d’une érudition profonde, mais n’a convaincu
personne.
Et aujourd’hui on n’est plus en doute sur la propriété
des habitans, même pour les vacans. L ’article i er de la
section 4 de la loi du io juin 1 7 9 3 , porte en termes
exprès «-que tous les biens communaux, en général,
«■ connussous les divers noms de terres vaines et vagues,
» gastes, garigues, landes, pacages et patis, ajones,
« bruyères, bois communs , hermes, vacans, palus,
* marais, marécages, montagnes, et sous toute autre
K dénomination quelconque, sont et appartiennent,
a de leur nature, à la généralité des habitans, ou
membres des communes, ou sections des communes
�( 1° )
«■ dans le territoire desquelles ces communaux sont
« situés, etc. »
Partout, dans cette loi, les seigneurs, ou justiciers.,
ou féod aux, même -les acquéreurs du fief, sont exclus
de tous droits, de toutes prétentions sur ces objets.
Faut-il s’étonner, d’après une disposition législative
aussi rigoureuse, et confirmée par toutes les lois subsé
quentes, que le sieur Sarrazin n’ait pas réclamé la percière depuis 17 9 3 ? E t sans doute il aurait gardé le
silence, s'il n’avait pas appris que des arrêts de la Cour,
confirmés par la Cour de cassation, avaient maintenus
lp sieur de Xiasalle, le sieur du Boscage, et le sieur de
Montlozier, dans le droit de perrière par eux réclamés.
On est toujours disposé à s’appliquer lout ce qui
paraît favorable. E n conséquence, en 18 0 6 , le sieur
Sarrasin forme une dçmande d’abord contre cinq in
dividus, ensuite contre une foule d’autres, pour de
mander la percière, qu’il prétend lui être dû, et conclut
au paiement des arrérages.depuis. 179 2 : c’est l’usage.
Mais il n’allyit qu’en tâtonnant et comme incertain ;
il laisse cette demande saqs poursuite. Il est condamné
par défaut* cinq,ans après, par quatre jugemens, du
a5 juillet. 1 B 1 1 , que les intimés ne font pas d’abord
expédier, croyant que le sieur de Sarrazin ne voulait
pas.aller. plus loin.
Il interjette cependant appel de ces jogemens, trois
ans a près,, par exploit du 24 octobre 1 8 1 4 : même si
lence du sieur de Sarrazin en la Cour; et le 1 3 juin x 8r 5 ,
il est rendu quatre arrêts par défaut, coufirmatiis. Et
�•
( ”
)
cent jou rs, d ira e n c o re
le sieur Sarrazin? Mais la cause était fiu rôle depuis un
an, et avant celte époque désastreuse; et alors le sieur
de Sarrazin pouvait user de tous ses m oyens, même
avec avantage. Pourquoi multiplier les frais? Pourquoi
vexer de malheureux habilans, lorsque sur-tout on sè
vanle d'avoir un droit aussi certain.
Quoi qu’il en soit, c’est sur son opposition qu’on en
vient à l’audience, et qu’il s’agit d’examiner les moyens
qu’il a enfin mis au jour après onze ans de silence.
L a percière, suivant lui, est un droit purement fon
cier 5 qui n’a aucun-rapport avec le cens. Celui qui doit
la percière n’est qu’un colon, qui doit être dépossédé
lorsqu’il cesse de délivrer une portion des fruits; et c’est
faire grâce aux intimés-que de vouloir bien souffrir la
continuation de leur jouissance, à la charge de payer la
redevance et les arrérages.
L a propriété du sieur de Sarrazin sur les terreins en >
lilige ne peut lui être contestée ; elle est reconnue par
desititres nombreux, dont quelques-uns même émanent
des auteurs de ceux qui contestent aujourd’hui.
Les arrêts ont toujours maintenu la prestation des
percières; il invoque l’arrêt rendu en faveur du sieur
de Lasalle,.celui rendu au profit du sieur du Boscage.
Il a encore rappelé un arrêt plus récent, rendu en
faveur du sieur de Montlozier.
Les intimés ne contestent p&s, sans doute, qu’en
Auvergne la percière est ¡un droit purement ioncier,
■a quelques exceptions pièü, qui se trouvent dans plu-
com m ent
sg
A l*
d é fe n d re dan s les
»'
�( 12 )
sieurs terriers, où la percière est mélangée de droits
féodaux. Il est certain que la Coutume établit une
très-grande différence entre la percière et le cens ; la
première ne se trouve pas rappelée au titre des cens.
L a Coutume ne permettait de demander que trois an
nées d’arrérages du cens, tandis qu’elle autorisait à se
faire payer des arrérages de la percière pendant vingtneul ans; mais cette demande des arrérages a été sup
primée par les lois nouvelles.
Mais dans quel cas la percière peut-elle être adjugée?
C ’est lorsque celui qui la réclame établit incontestable
ment son droit de propriété sur l’immeuble qui.y est
asservi, non lorsqu’ un ci-devant seigneur veut y assujétir des communaux.
L e sieur de Sarrazin ne citera pas un exemple ni un
préjugé qui ait asservi les communaux au paiement de
ce droit.
Cette espèce de biens, comme on l’a déjà prouvé,
appartient, de sa nature, aux habitans; et ce principe
a été reconnu de tout tems : la loi du 10 juin 179 0
n’a fait que le renouveler.
Si donc le terrein sur lequel le sieur de Sarrazin ré
clame la percière, est un communal situé dans le mas
et tennement du Montel, on conviendra, sans doute,
que le sieur de Sarrazin n’aurait pas dû rompre le si
lence; il a même grandement tort de reprocher une
précipitation ou une surprise aux intimés, puisque
ceux-ci n’ont fait signifier ni leur jugement, ni leurs
arrêts; que l’appel du sieur Sarrazin n’est venu qu’a -
�A,
( >3 )
près trois ans de la dale des jugemens, et son oppo
sition aux arrêts par défaut, qu’ un an après.
Or, peut-il y avoir du doute sur la nature du terrein
qui est aujourd’hui en litige? puisque le sieur de Sarrazin lui-m êm e, ou ses auteurs, dans les exploits et
la sentence de 1 7 8 7 , se plaignent précisément d e l’usurpation des liabitans sur les communaux du M on tel,
dont il se dit propriétaire en vertu d elà reconnaissance
de 1.577, d’ un arrêt du conseil d’état, et des ordon
nances de deux intendans de la province?
Quel était son titre pour prétendre ce. droit à la
propriété des communaux? Il n'en avait pas d’autre
que sa qualité de seigneur haut justicier, et les recon
naissances faites à son profit en cette même qualité.
Les liabitans, dit-il, même les auteurs des intimés,
ont reconnu ce droit dans divers actes sticcessifs; mais
ces reconnaissaces ne peuvent être altribuées qu’à la
puissance féodale, dont rien ne pouvait arrêter l’exer
cice ou l’effet, et qui était admis par les lois alors en
vigueur.
D ’ailleurs, la reconnaissance de certains individus
n’aimût pu nuire, dans aucun cas, au corps commun
des habitans, ni le priver d’un droit inhérent à la seule
qualité d’habitant.
Les communaux appartiennent à tout le monde en
général, mais à-personne en particulier : pLunbus ut
utùversi nulles, uL singuli. Cette maxime si (onslante
doit avoir même l’effet d’arrêler loules poursuites de
la part du sieur Sarrazin contre les intimés, paice que
,
�de simples individus n’ont ni qualité, ni capacité pour
défendre., lorsqu’il s’agit d’une propriété commune. L e
corps com m un, dans la personne du maire, peut seul
proposer ses moyens; e t , sous ce rapport, la procé
dure du sieur Sarrazin serait absolument irrégulière.
L e Code de procédure s’oppose même à ce que le
sieur de Sarrazin puisse mettre en cause le corps com
mun sur l’appel; ce serait le «priver d’un degré de ju
ridiction; dès-lors, en l’état où en sont les choses, le
sieur Sarrazin doit être déclaré non recevable, sauf à
lui à former sa demande contre lo corps commun, en
observant les formalités prescrites.
Peut-être le sieur de Sarrazin voudrait-il désavouer
ou soutenir que le terrein sur lequel il réclame la percière n’ est pas un communal; et sur ce désaveu, les
intimés mettent en fait que les hnbitans du Monlel
n ’ont ipas d’autres 'Communaux que le terrein dont il
est question; que ce tennement a toujours été con
sidéré comme communal ; que les exploits et la sen
tence de 17 3 7 s’appliquent exclusivement à ce même
communal; e t, dans ce cas, il ne s’agirait que d’or
donner une expertise, à l’effet de vérifier le' fait, et
de faire l’application des titres respectivement produits.
Dans l’état où se trouve la contestation, il semble
cqu’il est assez inutile de s’occuper de l’espèce des
arrêts invoqués par le sieur Sarrazin; cependant, pour
ne rien laisser h desirer, les intimés vont démontrer
que ces exemples sont mal choisis.
En commençant par l’arrêt du sieur Lasulle, qui
�C 15 )
est celui qui a eu le plus de solennité, sur-tout à la
Cour de cassation, où le procureur général Merlin traita
la matière ex professo , el a même inséré sa discussion
dans ses Questions notables.
De quoi s’agissait-il alors? L e sieur de Lasalle ré
clamait le droit de percière sur. plusieurs parcelles
d’héritages possédés par une foule de particuliers, en
vertu d’une concession faite par le seigneur de Blanzac,
et dans différens tenneinens.
Il était constant au procès que ces héritages étaient
allodiaux de leur nature; qu’ils n’étaient assujétis à
aucun cens^et que jamais il n’avait été perçu de droits
de lods, malgré les mutations nombreuses qui avaient
eu lieu successivement, et dans un tems bien antérieur
aux lois suppressives de la féodalité.
Cependant les tenanciers entreprirent de contester
la redevance, sur le fondement que le sieur de Lasalle
était seigneur, que la percière était féodale ; et ils
faisaient résulter la preuve de cette féodalité de ce
que les reconnaissances étaient extraites du terrier
renouvelé e n - 1772. Ils opposaient encore que le sieur
de Lasalle ne rapportait pas d’autres reconnaissances
antérieures, ainsi que l’exigeail la loi.
L e sieur de Lasalle répondait qu’il était propriétaire y
dansl’origine, des fonds concédés; que ces fonds étaient
possédés en franchise, et hors sa directe; que d’ail
leurs, dès qu’ils sortaient de la main du seigneur, ils
sauraient pu être sujets à un cens qu’autant que la
condition en eût été exprim ée, que la percière, dès-
�( i <5 )
lors était un droit purement foncier, et il était d’autant
plus évident que les héritages partiels ne faisaient pas
partie de sa directe, qu’ils étaient expressément confinés
par celle même directe.
Que peu importait que les reconnaissances eussent
été extraites du terrier; que sans doute on pouvait
réunir dans le même terrier des redevances de tous
genres, et qu’on y trouvait encore un nouvel argu
ment en faveur du demandeur, puisque ces recon
naissances étaient distinctes dans le même terrier, et
placées après la directe; qu'enfin la loi n’exigeait pas
trois reconnaissances successives pour une redevance
purement foncière.
Ces moyens prévalurent avec juste raison; les te
nanciers succombèrent. lis s e pourvurent en cassation:
leur requête fut admise; mais ci la section civile, M. le
procureur général démontra que notre Coutume était
en franc aleu, qu’ on y reconnaissait la maxime : N u l
seigneur sans titre, et que la percière, dans l’espèce,
n’avait aucun caractère de féodalité. L e pourvoi fut
rejeté. Une seule difficulté se présentait : l’arrêt de la
Cour adjugeait les restitutions de jouissances depuis la
demande. M. le procureur général s’éleva contre cette
disposition, parce que, d après la loi, il ne devait être
alloué qu’une année de jouissance. L e sieur L asalie ,
présent, se départit de la disposition de l’arrêt en ce
chef, ce qui applanit tous les obstacles.
Quelle analogie peut-il y avoir entre cet arrêt et la
demande du sieur Sarrazin? Dans l’espèce de l?a rrê t,
�( *7 )
il ¿’agissait d’ une percière réclamée sur des héritages
particuliers situés dans une foule de tennemens; et ces
immeubles formaient autant de propriétés concédées,
dans l’origine, parciellement à chaque individu. Ici il
s’agit d’ un seul et unique tennement de terres vagues
et fro id es, dont les sels sont épuisés par la plus légère
culture, et qui sont exclusivement, destinées au pacage
des bestiaux; de terreins qui forment les communaux
du village, ainsi que l’a reconnu lui-même le sieur de
Sarrazin, et il n’ en existe pas d’autres pour les liabitans;
de terres vagues sur lesquelles le seigneur n’ établit son
droit que sur sa qualité de seigneur haut justicier, et
sur des reconnaissances féodales qui englobent tout le _
mas. Il est remarquable, en effet, que les reconnais
sances sur lesquelles s’appuie le sieur de Sarrazin, con
fondent le cens et la percière; c’est dans le même titre
que l’ un et l’autre sont reconnus; ce qu i, d’après la loi
du 17 juillet 1 7 9 3 , suffirait pour la faire*prescrire,
puisque cette loi annulait même les reconnaissances
mixtes ou mélangées de féodalité.
L e sieur de Lasalle, au contraire, réclamait le prix
d’une concession de plusieurs héritages précieux, dans
le plus beau canton de la Lim agn e, sur des vignes, des
terres cultivées sans interruption depuis des siècles, dont
il avait conservé la co-propriété par la nature de la
perception, comme parla condition du contrat et par
des reconnaissances distinctes et sans mélange d’auties
droits. L e sieur de Sarrazin sera donc forcé de convenir
qu il n y a aucun rapport entre les deux causes; que la
3
�( i8 )
jurisprudence ne doit-pas êlre la même, et que la Cour
doit juger suivant Les espèces.
Sera-t-il plus lieureux en rappelant l’arrêt du
sieur du Boscage? D ’abord il y eu a eu plusieurs. L e
sieur du Boscage produisait ses terriers, dans lesquels il
se trouvait des percières, sur lesquelles le seigneur
avait aussi réservé les droits de lods, usage de cheva
lier, etc., et d’autres concédés purement et simplement.
Par un premier arrêt rendu en la deuxième chambre,
il fut débouté de sa demande , quant aux premières , et
maintenu pour celles qui n’avaient aucun accompagne
ment de féodalité.
1
Dans la seconde affaire, contre les habilans de R eco lèn e, on s’étonne que le sieur de Sarrazin lui en fasse
compliment; car le sieür du Boscage a cru que l’arrêt
lui faisait perdre son procès; et l’arrêt fut en eflel trèsrigoureux. Dans toutes les reconnaissances, la conces
sion n était faite qu a titre de colonage. L e sieur du
Boscage , ou ses auteurs, s’était expressément réservé
la propriété; il était stipulé qu’il pourrait rentrer dans
ses fonds quand il lui plairait, et que le bail serait de
plein droit résolu, si les tenanciers cessaient de cultiver
les héritages pendant deux années. E n conséquence, il
ne se contentait pas de demander la percière, il con
cluait au désistement, et c’était-Ià l’objet principal de
sa prétention.
I/arrêt lui adjugea la percière; mais en même lems
ïnniiïünt les tenanciers dans le droit de propriété, ce
qui ne faisait pas le compte du sieur du Boscàge ; il
�C 19. )
était même dans l’intention de se pourvoir. On ignore
s’ il a donné suite h cette prétention.
L e sieur de Sarrazin, qui connaît parfaitement l’ es
pèce de cet arrêt, se fait un mérite de ce qu’il ne de
mande pas le désistement, et de ce qu’il veut bien se
contenter de la redevance; m aison en reviendra tou
jours à lui d[re, malgré sa modestie, qu’avant tout il
doit établir que ce tenneraent n’est pas le communal
du Monte!, et qu’il a un droit de propriété.
C’est précisément la question qui a été examinée et
jugée dans la cause récente du sieur Beauregard de
Montlozier; il demandait le désistement contre plu
sieurs tenanciers d’ une propriété connue sous le nom
de Bruyères de Beauregard, sur laquelle des particu
liers voisins faisaient par fois des défi’ichem ens, du
consentement du propriétaire, et lui payaient la qua
trième gerbe.
Ils cessèrent d’acquitter la redevance dans les prer
miers momens de la révolution, qui bouleversa toutes
les têtes. L e sieur de Montlozier, dans un teras plus
paisible, réclama sa propriété, usurpée par ces mêmes
individus qui autrefois lui payaient sa percière. Ceux-ci,
d’entrée de cause, soutinrent que ce tennement faisait
partie de leurs communaux.
Eu vain le sieur de Montlozier établissait-il, par dés
partages de iamille et des baux de ferme successifs,
qu il était propriétaire, de loale ancienneté, de ces
bruyères ; q u e , de plus, elles ne faisaient partie xn de
sa justice, ni de sa directe; qu’elle était rappelée dans
�( 20 )
les plus anciens titres des seigneurs ses voisins, et no
tamment du commandeur de la Tourette, comme une
propriété particulière qui faisait partie du patrimoine
de ses auteurs; sur la simple allégation des défendeurs,
que ce terrein était un communal, le tribunal civil deRiom ordonna la mise en cause du corps commun;
et ce n’est qu’après un délibératoire du conseil de la
com m une, homologué par les autorités supérieures,
duquel il résultait que ce terrein n’avait jamais fait
partie des com m unaux, qu’ il était la propriété du
sieur Montlozier, que le tribunal prononça le désiste
ment en sa faveur.
Sur l’appel interjeté p a rle s défendeurs, intervint
arrêt confirmatif, de la première chambre , motivé
principalement sur la circonstance que le corps com
mun avait reconnu que le lerrein contentieux n’avait
jamais fait partie des communaux, et appartenait entoute propriété au sieur de Montlozier.
Cet arrêt est une nouvelle preuve de la protection
qu'on accorde au corps commun des habitans, pour
arrêter l'usurpation des communaux; et, à cet égard,
les anciennes lois étaient aussi favorables aux habitans
que la loi du 10 juin 1 7 9 3 ; l’édit "célèbre du mois
d’avril 1 6 6 7 , en rappelant des ordonnances plus an
ciennes, permet à tous les habitans des paroisses et
communautés du royaume de rentrer dans les usages,
droits, et autres biens communaux par eux aliénés.
Les termes du préambule de cet édit sont remarquables,
en ce qu’ on y dit «que les seigneurs, les officiers, et
�« les personnes puissantes se sont prévalu de la fai«f blesse des plus nécessiteux pour s’emparer des com~
« munaux ; que les intérêts des communautés sont
« ordinairement des plus mal soutenus, et que rien
« n’est davantage exposé que ces biens dont chacun
« s’estime maître. »
Mais, dira le sieur Sarrazin, il ne s’agit pas ici de
communaux. Par l’exploit donné à sa requête, il ex
pose qu’il est propriétaire de plusieurs héritages situés
dans le territoire du M ontel, dans lesquels, lorsqu’ils
ont été cultivés par quelques particuliers, lui ou ses
auteurs avaient, de tout tems et ancienneté, perçu
la percière au quart des fruits. Il énonce ensuite les
confins de ces héritages, qu’il donne comme tenus à
titre de colonage, etc. Ce n’est donc que sur des pro-priétés particulières qu’il réclam e, et non sur des
communaux.
L a réponse à cette objection est simple. Les héri
tages dont il s’agit font partie des communaux du
village ; ce n’est autre chose que des défrichemens
parciels qui ont eu lieu plus ou moins anciennement,
et qui se sont multipliés à mesure que la population
s’est accrue. En eifet, dans ce village il y avait sim
plement, autrefois, trois maisons, ensuite sept, et
aujourd’ hui ou en compte vingt-sept. Quelques - uns
des habitans, suivant l'usage, vont parfois défricher
dans les communaux -, certains se sont maintenus de-'
puis longues années. C’est contre tous ceux qui pos-
�( 22 )
sèdent des parcelles de communaux, que le sieur de
Sarrazin a formé sa demande; et il n’a pas grand mé
rite à ne rien demander pour la portion qui reste in
culte, et qu’ on destine au pacage.
Mais la question sera toujoifrs de savoir si les héri
tages dont il se dit propriétaire font ou non partie des
communaux, ou s’ils ont été pris sur ceux-ci : c’est ce
que soutiennent les intimés; ils observent même qu’il
a plu au sieur Sarrazin de donner des noms particu
liers à ces mêmes héritages, qui les défigurent si bien,
que les intimés ignorent absolument ces noms nou
veau x, et n’ont pu reconnaître ces fonds qu’aux confins
qui leur ont été donnés. Si donc le sieur Sarrazin pré
tend qu’ils ne font pas partie des communaux, c’est
une vérification; mais avant tout, la présence du corps
commun paraît indispensable : c’est contre lui que le
sieur de Sarrazin doit revenir par nouvelle action.
Ce n’est pas la faute des intim és, s’ils n’ont pas fait
ces observations en cause principale, puisque le sieur
Sarrazin n’a présenté aucuns moyens à l’appui de sa
demande, et s’est laissé condamner par défaut. Les
défendeurs, sans entrer dans d’autres explications, ont
dû se borner à conclure à ce qu'il fut déclaré non
recevable; et c’est à lui à s’imputer si les choses sont
allées si loin, et si on vient en la Cour dans le même
état, avant que le corps commun ait pu s’expliquer sur
une prétention qui l’intéresse aussi essentiellement.
On ne voit pas trop pourquoi le sieur de Sairazin
�f<f
( 23 )
fait figurer dans la cause le sieur de Laqueilhe, ou le
sieur Creuzet, qui le représente. Les percières qu’il
réclame sont établies, comme celles de Blanzac, sur
des héritages particuliers; mais le sieur Creuzet n’a
point encore de préjugé, puisque sa cause est pendante
en la Cour. Il est vrai qu’ un arrêt a décidé qu’on pou
vait exercer une demande fondée sur la possession et
la prestation continuelle d e là percière; mais c’est tou
jours revenir aux mêmes moyens sur la nature de la
percière, sans rien ajouter aux prétentions du sieur
Sarrazin.
L a dame Praslin n’a obtenu qu’ un jugement inter
locutoire au tribunal civil, qui a admis la preuve tes
timoniale. Ce n’est pas un exemple à citer.
L e sieur Sarrazin a cependant quelques inquiétudes
sur la forme de ses reconnaissances, qui contiennent
1out à la fois un cens qui englobe le tennement du
Montel et les percières cju’il réclame. Il croit s’en tirer
en disant qu’ un semblable motif n’était bon qüe le
17 juillet 1 7 9 3 , lorsqu’on ordonnait le brûlement des
titres constitutifs des droits féodaux; que depuis longtems ce moyen est repoussé parla loi et ¡par les arrêts;
que les percières qui ont été admises étaient fondées
sur des terriers où la percière était reconnue avec des
cens, mais d’ une manière distincte^ et sur des héritage^
diilérens;
cela a été reconnu par un décret du 2 9
Vendémiaire an i 3.
^ela n’est pas toul-à-fait exact dans le fait. Il est
�( 24 )
bien vrai que les percières réclamées par le sieur cîe
Lasalle et par le sieur du Boscage, étaient reconnues
par un terrier ; mais ces reconnaissances étaient séparées,
et n’étaient pas les mômes que celles qui contenaient
les cens; elles étaient placées après la directe, et n’en
faisaient pas partie; au lieu qu’ici tout est confondu,
cens et percière, et porté par le même acte ; et le sieur
Sarrazin a lui-même aidé à cette confusion, soit en
affermant ses cens, percières, dixmes, et autres droits
seigneuriaux , soit en percevant des droits de lods pour
les mutations de ces mêmes héritages sur lesquels il
réclame la percière.
Une autre objection a donné plus d’inquiétude au
sieur de Sarrazin. On lui a dit que le titre qu’il rap
porte prouve qu’il n’a jamais existé de concession pri
mitive; que seulement le paiement delà percière s’était
établi par l’usage, et par une suite de l’ usurpation.
Il répond à cela que quand il y aurait incertitude sur
La propriété, les actes qu’il rapporte seraient suffisans
pour établir son droif; qu’il suffit que les reconnais
sances aient dit que quand its cultivent ils payaient la
percière à la quatrième portion, pour que le sieur de
Sarrazin ait droit de la percevoir sur tous les terreins
soumis à ces défricliemens momentanés; qu'il n’a pas
besoin de rapporter des titres primitifs pour prouver la
concession.
'
i
C ’est vouloir répondre à la question par la question ;
�6i
( *5 )
car si les vacans, de leur nature, appartiennent de plein
droit à la communauté des habitans, il semble que la
première règle pour pouvoir s’attribuer ou priver un
corps commun d’ un droit consacré par les lois anciennes
et nouvelles, il faut bien au moins prouver sa propriété
par un titre précis; et il est certain que le sieur de
Sarrazin n’en a aucun. Quoiqu’il en dise, le sieur de
Montlozier établissait sa propriété par un partage de
famille qui faisait écheoir au lot d’un des cohéritiers
les bruyères qu’il réclamait, par trois reconnaissances
anciennes des seigneurs voisins, qui rappelaient pour
confins les bruyères du sieur de Beauregard, reconnais
sances consenties par les auteurs de ceux-mêmes qui
contestaient son droit ; et encore le sieur de Montlozier
ne fut maintenu dans sa propriété qu’après que le corps
commun eut abandonné toute espèce de prétention sur
ces bruyères.
E h! sans doute, si le corps commun eût réclam é, le
sieur de Montlozier n’aurait obtenu aucun succès,
parce qu’il ne rapportait pas le titre primitif. Les ha
bita ns auraient opposé avec avantage l’article 8 de la
de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , qui dispose rigoureusement
que la possession, même de quarante ans avant la loi
du 28 août 1 7 9 2 , ne pourra, en aucun cas, suppléer
le titre légitime; et le même article ajoute : «que le
« titre légitime ne pourra être celui qui émanait de la
a puissance féodale; mais qu’il faut rapporter un acte
a authentique qui constate que le ci-devant seigneur a
4
�( *6 )
«■ légitimement acheté lesdits biens, conformément à
« l’article 8 de la loi du 28 août 1 792. »
Or, cet article 8 de la loi rappelée, porte un grand
obstacle à la prétention du sieur Sarrazin. Il établit
« que les communes qui justifieront avoir anciennement
« possédé des biens ou droits d’ usage quelconques, dont
elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie,
« par des ci-devant seigneurs, pourront se faire réin« tégrer dans la propriété et possession desdits biens
* ou droits d’usage, nonobstant tous édits, déclarations,
« arrêts du conseil., lettres patentes, jugemens, tran- ‘
«■ sactions et possessions contraires, à moins que les
« ci-devant seigneurs ne représentent un acte authenr tique qui constate qu’ils ont légitimement acheté
« lesdits biens.»
D e quel poids peuvent être les titres dont argumente
le sieur Sarrazin, à côté d ’une loi aussi précise? Que
deviendront la reconnaissance, l’arrêt du conseil, et les
deux ordonnances des intendans, qui n’attribuent les
communaux au sieur de Sarrazin qu’à raison de sa qua
lité de seigneur? Peut-il prétendre qu'il a un titre légi
time de propriété? qu’il a acquis Légitimement ces biens
Ou vacans? Peut-il faire usage des actes qu’il a arraché
par sa puissance, à la faiblesse de quelques individus?
C'est cependant le seul moyen qu’il emploie dans sa
défense tardive, en insultant aux tribunaux, en récu
sant ceux qui siégeaient dans les cent jours. Qu’il ap
prenne qu’à cette époque même, c’est faire injure aux
�(
2 *
7
)
magistrats que de douter de leur justice.Q u'il m édite
le discours du ministre de l’interieur l o r s d e l a d i s c u s
sion du projet d e loi sur la lib e r té d e la p r e s s e il y
verr a que dans les tems les plus orageu x, les m a g i s t r a t s
o n t bravé la violence et l’autorité, et ne se sont jamais
,
écartés de leurs devoirs
,
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A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE J.-C.SALLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourdy, Louis. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Doniol
Subject
The topic of the resource
percière
défrichements
communaux
droits féodaux
convention tacite
dîmes
terriers
pagésie
émigrés
franc-alleu
friches
fraux
hermes et vacants
cens
terres incultes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour Louis Gourdy, Blaise Cohade, Louis Gasne, et autres, cultivateurs au Montel, comme de Gelle, intimés, et défendeurs en opposition ; contre le sieur Jean-Louis de Sarrazin ; appelant, et demandeur en opposition.
note manuscrite : 27 janvier 1818, seconde chambre, 1er arrêt.
Table Godemel : Percière : 2. les terrains sur lesquels le sieur de Sarrasin réclame un droit de percière, sont-ils, ou non, une propriété communale ? en tous cas, le tènement aurait-il été compris au terrier du sr de Sarrasin, avec charges de redevances seigneuriales et de droits de lods et ventes, comme dépendant de la seigneurie de Bansat ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1733-Circa 1818
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2401
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53456/BCU_Factums_G2402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gelles (63163)
Saint-Saturnin (63396)
Cébazat (63063)
Laqueuille (63189)
Randan (63295)
Saint-Ours-les-Roches (63381)
Nébouzat (63248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
communaux
convention tacite
défrichements
dîmes
droits féodaux
émigrés
franc-alleu
fraux
friches
hermes et vacants
Pagésie
Percière
terres incultes
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53885/BCU_Factums_M0625.pdf
4644854efc5f8ad59f2c6fea925107b3
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
J oseph
D A U B I N , P i e r r e M O U R G U Y E et G a b r i e l l e
B A R E Y R I E , fe m m e B A P T I S T A L , cu ltivateu rs,
habitant au village de M o n c e l, co m m u n e de SainteEulalie, appelans et défendeurs en pérem ption ;
CONTRE
L e sieur A n d r é C A B A N E , se d isa n t ancien ferm ier
de La terre de S a in t-C h a m a n t, in tim é et demandeur.
IVV%W VVW\VWVV\»WV^
L
E sieur Cabane prend le prétexte d ’une péremption
pour poursuivre l ’effet de plusieurs sentences féodales,
contre les appelans, qui cependant ont régulièrement
p a yé ce q u ’ils doivent eux-m êm es, mais que la pagésie
forcerait de p a y e r des sommes considérables p o u r les
cens de tout leur village.
i
�( o
L a révolution a éteint la pagésie et la féodalité; le
sieur Cabane l’avou e : il avou e aussi q u’ une dem ande
en pérem ption d ’appel a pour résultat d’obtenir la
confirmation de la sentence attaquée; d’où il faudrait
conclure que si le législateur a annullé la sentence et
l’a p p e l, il s’ensuit nécessairement q u’il ne reste plus
de procès en pérem ption.
Mais ce n’est pas ainsi que raisonne le sieur Cabane.
I l dit que des sentences rendues au.profit du seigneur
peuvent n’être pas féodales ; que d ’ailleurs il n’y a
procès que sur la pérem ption d ’ un a p p e l, ce qui est
un procès indépendant de l’a p p e l; d’où il conclut que
la Cour doit juger la p é re m p tio n , sans s’inquiéter de
l ’objet pour lequel on plaide.
V oilà tout le système que les appelans ont à com
battre ; mais en prouvant q u ’il n’y a ni pérem ption
de f a i t , ni procès à ju g e r , ils se préserveront d’ une
injustice criante qui aurait pour résultat de les forcer
à payer la dette d ’autrui, sans avoir aucun m o y e n de
recouvrem ent.
F A IT S .
L e s agens du sieur de L ig n era c, seigneur de SaintCham ant et Sain t-M artin , formaient presque annuel
lem ent des demandes contre plusieurs censitaires, et
obtenaient sentences sur sentences.
C ette multitude de poursuites, gardées par devers
eux , n’est certainem ent pas une preuve de n on paiement. Ori sait que le moindre retard occasionnait
�(3 )
des diligences, toujours en pagésie contre les prin
cipaux len an ciers, et toujours avec des réserves des
condamnations précédentes.
L e 6 février 1 7 6 4 , G abrielle Berghaud et L ouis
M o u rg u y e furent assignés à la requête du marquis de
L ig n e r a c , seigneur de S a in t - d ia m a n t , devant le juge
de Sain t-M artin , com m e tenanciers de tout ou partie
du village M o n c e l, pour p ayer audit seigneur trentehuit seliers seigle, trente setiers a vo in e , sept livres un
sou a r g e n t , e t c . , pour les c e n s , rentes et droits sei
gneuriaux d u s a u d it seigneurf sur ledit v illa g e, par
reconnaissances solida ires, et c e , par chacune des trois
dernières années éch u es, avec l ’intérêt : le sieur de
L ign erac termine par in d iq u e r le paiem ent à faire
entre les mains du sieur C a b a n e , son ferm ier-gén éral,
a vec réserve de tous autres dus, droits de lods, etc.
Sur cet e x p lo it, le juge du seigneur rendit une
sentence par défaut le 17 mars 1764« L e sieur Cabane
en rapporte une copie in fo rm e, et sans form e exécu
toire.
^
Aussitôt que les autres censitaires du village furent
informés de cette dem ande en pagésie qui allait re
tom ber sur e u x , ils s'en plaignirent. On vo it par une
requête du 17 mai 17 6 6 , que les nom m és L a b ru n ç,
A lzia c , L ouis Berghaud et M e y lia c articulèrent avoir
payé exactem ent leurs cens au sieur Cabane , qui
endossait leurs paiemens sur les liéves sans donner de
quittances; ils d em a n d èren t, en c o n s é q u e n ce , p e rZ
�m
mission de l’assigner po u r vérifier le fait ^et leur donner
quittance des sommes par lui reçues.
L e juge donna
une simple ordonnance portant
permis d ’assigner; et ce qui ne sera pas vu sans éton
n e m e n t, le sieur Cabane interjeta ap p el, au parlem ent,
de cette ordonnance du ju g e , qui permettait de l’as
signer pour déclarer ce q u’il avait reçu. C e ne serait
donc pas lui qui aurait obtenu les sentences qu’il s’ad
juge aujourd’h u i? car a u r a it-il osé étouffer la voix
de ceu x q u ’il poursuivait indirectem ent en la personne
de leurs co-paginaires.
L e 18 janvier 1 7 6 8 , Louis Bareyrie et Louis M ourg u y e furent assignés à la requête du seigneur, pour p aye r
solidairement les dernières années des cens du village. L e
29 février 1 7 6 8 , le juge du seigneur rendit une autre
sentence par d é fa u t, qui adjuge lesdites conclusions.
Elle est dans la m êm e form e que la précédente.
Pendant que ces poursuites étaient dirigées à la re
quête du seigneur, contre Bareyrie et M o u rg u y e , il
en existait d’autres contre François D au b in en vertu
de sentences obtenues contre lui en 176 9 et 1 7 6 1 ,
pour la m êm e pagésie. Ses meubles et ses bestiaux
furent exécutés le 14 mars 1 7 7 1 , avec dép lacem en t,
toujours cl ici requête d u seigneur.
L e 4 mars 1774, Louis M o u rg u ye et ledit Joseph
D aubin furent assignés en pagésie pour payer les trois
dernières années du t é n e m e n t, toujours à la requête
du seigneur, et ils y furent condamnés par d é fa u t, par
sentence du 27 août 1774*
�(55
Ils ont été encore assignés en 17 7 8 et 178 1
condam nés par sentences des
19
décem bre
et
17 7 8
et 17 décem bre 178 1 ; toutes ces sentences sont sans
form e e x é c u to ire ; la dernière seule est signée du
greffier, mais en seconde expédition. Il paraît que
ces mêmes sentences furent successivement attaquées
par appel porté à Salers ; aucune des parties n ’a les
procédures qui y furent faites.
• L e 2 n ovem bre 1 7 8 4 , le sieur C a b a n e , en qilalité
de ferm ier général des terres pour tors appartenantes
a u sieur de L ig n e r a c , fit signifier les sentences de
>1768, 1 7 7 4 , 1 7 7 8 et 178 1 à Louis- B a r e ÿ r ie , Louis
M o u r g u y e et Joseph D a u b i n y a v e c somïnation de. lés
e x é c u t e r , ret- assignation en liquidation des grains.
C e u x - c i notifièrent au sieur C a b a n e , par exploit du
1 7 no vem b re 1 7 8 4 , qu'ils persistaient dans l’appel déjà
interjeté des deu x premières sentences, èt q u’ils inter
jetaient appel des d eu x dern ières, corn m e nulles, in
compétentes et attentatoires à l’autorité de la sénéchaus
sée d ’A u vergn e , saisie de la contestation ; en consé
q u en ce, ils assignèrent le sieur Cabane h y p r o c é d e r ,
co m m e se d isa n t ancien ferm ier et aux droits du sieur
de L ig n e r a c , tant pour lui que pour ledit s e ig n e u r,
dont il prenait le f a i t et cause.
L e sieur Cabane se p résen ta, sur cet a p p e l, le 10
février 1 7 8 5 ; il dit que sa présentation ne fut suivie
d ’aucunes autres procédures.
L e i 3 août 1 7 8 8 , il demanda la pérem ption de
l ’a p p e l, et obtint sentence par d é fa u t, le 1 4 juillet
�•i 6 )
1 7 8 9 , qui prononça ladite p é re m p tio n ;le 4 août 1 7 8 9 ;
les Bareyrie en interjetèrent appel situ pie au parlement.
On ignore s’il fut pris des lettres de relief sur cet appel,
et si le parlement fut saisi. L a révolution a dévoré
ou paralysé tout ce qui tenait aux matières féo d ales,
et il n ’est pas su rp ren an t, ni que la trace de ce qui
a pu exister soit perdu, ni que toutes les parties aient
gardé le silence depuis. 1789.
L e s lois de 179 3 ayant condam né aux flammes les
titres et sentences qui porteraient signe de féodalité
ou qui la renseigneraient, certainem ent le s.r Cabane
a dû s’y con form er , et voilà pourquoi il n ’a plus les
•expéditions exécutoires dés sentences du sieur de L i gnerac ; .voilà pourquoi ne, réclam ant rie n , pendant
vingt an s, contre des censitaires qui avaient payé leur
¡item ré g u liè re m e n t, et qui ne devaient plus p ayer la
portion des autres, tous les d o c u m e n t,to u te s les traces
de leurs procédures se sont pierdues en presque totalité*;
et aujourd’hui on veut q u’ils en soient victimes.
.
L e sieur Cabane s’est souvenu en 1809 de l ’appel
de 1 7 8 9 , et il a pensé que s’il pouvait l’attaquer par la
pérem p tio n , il obtiendrait par cette voie indirecte une
confirmation de se n ten ce, que la C our ne pourrait .pas
prononcer directement.
En conséquence, par exploit du 22 février 18 0 9 ,
le sieur Cabane' a assigné en la C our d ’appel Joseph
D u u b in , et Louis M ou rguye ( d é c é d é ) , pour voir dé*
clarer l’appel sim ple, du 4 août 1 7 8 9 , n u l , périmé et
com m e non a v e n u , et voir ordonnev l’exécution de
la sentence attaquée.
�(7 )
P a r autre exploit du i 3 juillet 1 8 0 9 , il a assigné
M o u rg u y e fils , et G abrielle B a r e y r ie , fille de L ouis ,
po u r voir déclarer le m êm e appel de 1 7 8 9 , p éri, désert
et n u l, voir en conséquence ordonner l ’exécution de
la sentence attaquée.
L e s parties en sont venues à l ’audience de la C o u r ,
le 10 mars 1 8 1 0 ; les appelans ont soutenu qu’un
appel sim p le, et non suivi d’ajo u rn em en t, ne pouvait
pas tom ber en pérem ption , et que la désertion ne
pouvait jamais avoir lie u , sans que l ’appelant eût droit
de ren ou veler son appel.
L a C our n’a pas d ébouté expressém ent le s.r Cabane
de ses demandes en p érem ption et désertion , mais
elle a ordonné que les parties mettraient leur procé
dure en é t a t , sur l ’appel du 4 août 1 7 8 9 , et a remis
la cause d ’ un m o is, pour y statuer.
L e sieur C a b a n e , en notifiant cet arrêt, le 22 m a i,
a u x a p p e la n s, les a assignés co m m e co-débitcurs so
lidaires , pour lui voir adjuger les conclusions prises
par les deu x exploits de 1 8 0 9 ,
en tout cas, pour
procéder sur l’appel de 1 7 8 9 , et voir prononcer le
b ien -ju gé de la sentence du 14 juillet 1789.
Ces conclusions prouvent que le s.r C aban e n’aban
donne pas sa prétention de faire déclarer cet appel
péri et désert. C ep en d an t, quoique l’arrêt de la C our
ne soit pas m o tiv é , et ne statue pas e x p r e s s é m e n t sur
ses premières conclusions, il est évident que la C o u r
n ’a pas entendu les a d o p ter, ni m êm e les laisser re
�( 8 )
p ro d u ire, car elle n ’aurait pas ordonné de faire une
procédure sur un appel périm é ou désert.
'
Mais puisque le sieur Cabane ne veu t pas se croire
jugé sur ce poin t, les appelans le prendront au m ot
pour demander eux - mêmes un arrêt positif sur ses
demandes en pérem ption et d ésertio n , qui étaient la
seule chose a ju g e r, f a u f à lui à recom m en cer toute
procédure nouvelle q u’il avisera.
..
;
MOYENS.
»
I l ne peut y avoir lieu à pérem ption pour un appel
simple : car l ’ordonnance de Roussillon ne fait périm er
que les in sta n ces, et un appel simple n’en est pas
u n e , dès q u ’aucun juge n ’en est saisi. T e lle a été sur
ce point la jurisprudence constante.
Quant à la d ésertio n , elle n ’est point opposée à
D a u b in , assigné par le prem ier exploit du n
février
i 8 ° 9 , qui ne contient aucunes conclusions à cet égard.
11 suffît donc d’y répondre au nom des M o u rg u y e et
Bareyrie.
D ’abord la désertion est incompatible ave<j: la p é
rem p tion ; car si un appel pouvait périm er, il ne serait
pas désert. L e sieur Cabane devait d ’abord conclure à
la désertion, qui était la première fin de non-recevoir
ù opposer dans l’ordre de la procédure; il a dem andé
q ue l’appel fût déclaré p én et désert. A i n s i , en s’o c
cupant
�( 9 )
cupanf de la pérem ptio n , il a renoncé à la désertion;
de m êm e que s’il eût conclu au bien jugé et à la p é
remp tion, il aurait renoncé à la pérem ption : à plus
forle raison f a u t - i l lui dire qu’ ayant assigné D au b in
et M o u rg u y e p è r e , en fé vrier 1 8 0 9 , sans parler de
désertion, il n ’a pu y conclure contre M o u rg u y e fils,
par un exploit postérieur.
L a désertion, au reste, n’est plus prononcée par les
tribunaux depuis 1790 ; lorsque des tribunaux
ont
vou lu renouveler cet ancien u sa g e, la C our de cas
sation n ’a point approuvé leurs décisions, et cela par
un m o tif bien sage et bien simple.
f
!
C ’est q u ’avan t la r é v o lu t io n , la jurisprudence g é '
nérale était d’accorder trente ans pour interjeter appel,
en sorte que la désertion prononcée ne produisait que
des eifets frustratoires, puisqu’elle n’em pêchait pas
de refaire l’appel : aussi plusieurs parlemens avaient
l ’ usage de converir en anticipation les demandes en
désertion q u i , d ès-lo rs, se réduisaient à des dépens,
com m e le dit B r o d e a u , lettre P , n.° 14.
Mais depuis que les appels sont limités à un délai
plus c o u r t, c ’e st-à -d ire , à trois mois et à dix ans, la
désertion a paru un abus à r é f o r m e r , puisqu’on ne
peut pas la faire m arch er avec le droit de recommencer
un appel pendant trente ans. V o ilà pourquoi la dé
sertion est ab so lum en t to m b ée ien désuétude : on en
est convaincu p a r le grand nom bre d ’arrêts qui se
trouvent aux Bulletins de cassation.de l ’an 7 , de l ’an 9,
de l ’an 10 et de l’an 1 1 . Par-tout on voit les désertions
3
�C 10 )
proscrites ; et nulle part on ne voit q u ’il en ait été
toléré yne seule , m êm e par simple rejet.
Il y ;a donc lie u , en statuant sur les demandes du
sieur C a b a n e , de le débouter de ses conclusions en
pérem ption et désertion. O r , on le r é p è t e , c’était là
l ’objet unique de ses conclusions avant l ’arrêt du 10
mars 1 8 1 0 ; et il ne peut pas les confondre a vec le
b ien jugé de la sentence de 1 7 8 9 , puisqu’au lieu de
se départir de sa prem ière d em a n d e, qui y était en~
core plus in com p atib le, il la renouvelle et y persiste.
1.
...
•
. . .
C ep en d a n t, si la C o u r croyait devoir statuer sur les
nouvelles conclusions du sieur C aban e , il s’agira de
savoir an fond s’il a pu reprendre une procédure de
pérem ption en m atière fé o d a le , au préjudice des lois
qui ont éteint tous les procès y relatifs; et subsidiai.rem ent, s’il y a pérem ption.
¡
; .
/
; 1 *. ,.
A b o r d o n s , dès à présent , le subsidiaire, qui sera
plus brièvem ent e x p é d ié , et disons q u ’il n ’y a pas de
pérem ption.
;
I / a p p ë lp o r t é e n la sénéchaussée d’A u v e rg n e , était un
appel d'incom pétence. On soutenait que les .premiers
appels ayant saisi la sénéchaussée, le s.r Cabane n’avait
revenir devant le juge du seigneur pour dem ander une
; pagésie en vertu de reconnaissances de cens soumises
.au juge supérieur. E n effet, la sénéchaussée seule était
com péten te pour accorder ou refuser les arrérages de
ces mêmes c e n s , échus pendant le procès ; il fallait
�( n )
y conclure devant e l l e , el' non saisir un juge déjà
dépouillé, pour multiplier les sentences et les appels.
Cet appel d’in com p élen ce n’était pas susceptible de
p é re m p tio n , suivant l’opinion des auteurs, conform e
au texle m êm e de la loi.
B o u s s e a u - L a c o m b e , v .ù péremption , 'n.° 1 2 , dit
q u ’elle n’a pas lieu ès-causes ou procès du dom aine,
n i es-appels d ’incom pétencè, parcè que cela regarde' le
d r o it’public.
C ètte décision est conform e à la loi Properandum
d ’où est tirée l’ordonnance de Roussillon. Censetnus
itaque omnes lites non ultrà triennii meta s , post litem
contestatam , esse protrahendas ( except is tantum m odo
c a u s L s quœ a d /u s J is c d le p ertin en t , vel quai a d p u blicas respiciunt fun ctiones).
N ’y a u r a i t - i l pas en effet un inconvénient grave
que le silence d ’ une partie, souvent occasionné par la
difficulté dç-réunir des co-intéressés, ou par des pour
parlers d ’arrangemeris, p û t donner la force de chosejugée h des sentences rendues par des personnes sans
caractère, et peut-être quelquefois dans des matières
o ù il serait choquant que ces sentences ne fussent pas
réform ées?
C ertes, les juridictions sont de droit p u b lic, cela est
incontestable; et s’il est encore incontestable qu’une
partie ne peut déroger au droit public par une con
vention p a rticu lière, com m ent le poU rrait-elle par
son silence? C ’ést donc une monstruosité que la loi
a voulu prévoir et é v ite r, en disant que la pérem ption
4
�(
12
)
n ’aurait pas lieu pour ce qui tient au droit p u b lic, aux
fonctions publiques ; en un m o t , à l’ordre des juri
dictions.
Mais quand la pérem ption e û t pu exister ic i avant
1 7 8 9 , il est impossible d’adopter que la procédure y
relative ait seule resté d e b o u t , quand l ’appel et les
sentences sont anéantis com m e chose féodale.
A cela le sieur Cabane o b je c te , i.° q u ’il ne s’agit
pas de féodalité , parce que c ’est uu ferm ier qui est
cré a n c ie r, et que la suppression n ’atteint pas les fer
m ie rs; 2.0 que quand l’objet du procès serait féo d a l,
il n’est queslion que de juger s’il y a pérem ption ; ce
qui est une procédure indépendante.
Répondons d’abord que le sieur C aban e se dit fer
m ie r , sans l’établir par des b a u x de ferm e. I l a pris
ce lle qualité dans une signification des sen ten ces, en
1 7 8 4 , et l’appel lui en a été notifié, co m m e se d isa n t
ferm ier et a u x droits d u sieur de Lignerac.
Q uoiqu’il en s o i t , com m en t l’objet du procès ne
serait-il pas fé o d a l, lorsqu’ il s’agit de cens demandés
à trois censitaires, par le seigneur, et en cette qualité,
pour la totalité de la redevance assise sur un ténemerit.
A la v é r ité , il y a des cas où les fermiers ne sont
pas atteints par la suppression féod ale, mais c ’est quand
ils se sont procuré un titre personnel, em portant no
vation.
U ne lettre du com ité de législation, écrite au tri
bun al du district de Riorn, le 9 prairial an 2 j a décidé
qu’ une rente constituée au profit d ’ un fermier, en 173 0 ?
�( I3 )
devait être p a y é e , quoiqu’elle dérivât d ’arrérages de
cens. U n e lettre du ministre de la justice , écrite au
commissaire du d irectoire, à P a u , le 22 pluviôse an 7 , '
décide de la m êm e m an ière,
pour une obligation }
consentie à un f e r m ie r , pour cens. R ien n’ est plus
légal que ces décisions, puisque le ferm ier était censé
avoir touche ce q u i lut éta it d û , et l ’avoir échangé
contre une obligation q u i, par cette fic tio n , rentre
d a n s la classe des autres obligations. M ais cette r é
flexion du ministre prouve par e lle -m ê m e que le fer
m ier n ’aurait pas été ex e m p t de la suppression, s’il
n ’y avait pas eu engagem ent personnel à son p r o fit,
,
dônt l ’effait aVait été de dénaturer Corigine féodale
et é v i d e m m e n t le titre ne cessait d ’être féodal que
par novation.
L a n o va tio n , en e ffe t, peut seule em pêcher de re
garder c om m e féodal ce que la loi déclare tel. Novatio
est p rio n s d e b itiin alùum debitum trans/usio
p m rim a tu r.
u t p rio r
Si donc la prem ière dette est étein te , il
n ’en reste q u ’ une entre de simples particuliers, et la
féodalité est évanouie. M a is , hors ce cas d irim ant, la
règle générale reste; et il est aisé de m ontrer que les
fermiers ne sont pas à l ’abri des suppressions féodales.
L a loi du 2 5 août 1 7 9 2 , supprime tous les droits
féodaux. L ’art. 10 porte que les arrérages, m êm e ceu x
dus en vertu de ju g e m e n s , ne sont pas exigibles; l’art,
12 éteint tous tes procès relatifs aux droits féodaux.
O n a quelquefois argum enté de l ’art. i 3 , qui c o n
serve aux fermiers lès actions qui leur sont réservées
�(. *4 y
par l’art. 3 7 .d e la loi du i 5 mars 1 7 9 0 , de se faire
restituer les sommes payées aux seigneurs, pour les
droits écliu s, depuis Le,4 août 1789.
M ais en lisant cette loi de 1 7 9 0 , on rem arque q u’elle ,
est
relative aux. droits de bannulilé; et de justice, sup
prim és Le. 4 aoû,t 1 7 8 9 ; il y est dit que les b aux sont
résiliés
depuis la suppression, et que si les fermiers ont
p a y é au seigneur des pots de v in , ils les répéteront au
prorata de la non jouissanceU n e dernière loi du 28 nivôse an 2 , a déclaré ne
pas com prendre d a n s l’annullation des procès fé o d a u x ,
ce u x in ten tés, i.° par des vassaux ou censitaires, pour
restitution des droits.exigés d’e u x ; 2.0 par des ci-devant
ferm iers, pour restitution des pots de vin qu'ils ont
avancés, ou des fermages q u ’ils ont payés à raison des
droits qui leur étaient afferm és, et dont ils n’ont pu
jouir.
• . 1
1.
A in si, bien loin q u ’il résulte de l ’ensemble des lois une
exception pour les fe rm ie r s , et un droit subsistant en
leur fa v eu r, contre Les censitaires, il faut en con clure,
au contraire, que la loi ne s’est occupée d ’eux pendant
lfo is.fo is, que pour leur donner une action contre Le
seigneur seulement, et que,, par co n sé q u e n t, elle les
a laissés pour tout le reste dans la règle générale de
la suppression, a moins qu ils n’eussent, c o m m e 'o n
l a déjà d i t , un titrç. nouyel et personnel.
C ç point; dej(drpitj£g confirme’ quand ,011 suit les lois
pQ^tqrieiu’es^; Coü^ du', 1.7 juillet. ^ 7^ 3, en ordonnant
le bj-ulemqnt de, toq$. les, titres fé o d a u x , y assujétit
�( :* 5_)
tous les dépositaires desdits titres, e t 1déclare q u îe lle:y
com prend tous jug em en s et arrêts qui porteraient re
connaissance des droits féodaux , o u q u i les rensei
g nera ient. Les registres et cueilleretsisont désignés en
core pour le brûlem ent. Or, fout, Immonde se rappelle
q u e lès fermiers furent les premiers à brûler leursTre
gistres de recettes.
-
'
'
(
U n e autre p re u ve qup la loi n’excep tait personne,
c ’ est q u’il fallut une exception expresse j l e >9.frimaire
an 2,' par esprit^d’équité en
CQ^-dèbitéurs
qui avaient p ayé la part dé leurs
co - obligés en
-vertu de lâ pagésie; et e n c o r e , ce droit ne fut ouvert
‘Cju’ a itelui qui prouverait a v o ir 'p a y é par autorité de
ju s tic e . C o m m e n t d o n é :un ferm ier aurait-il un pri-vilége, sous prétexte q u ’il a payé son ferm age (m ais
^volontairement), lorsque le co-débiteur p o u r s u iv i m a is
non c o n d a m n é , n ’aurait pas d ’action en pareil c a s , et
supporterait la suppression.
■
P eu t-être bien aurait-on pu accorder ce privilège
à un ferm ier, dans un tems où la jurisprudence exa
minait la vraie qualité du d e m a n d e u r, pour savoir
•s’il était seigneur ou n o n ; car lorsqu’ on adm ettait le
propriétaire lui-mêm e à dem ander un cens sous p ré
texte que l ’abolition n ’était p ro n o n cée que
c o n tr e
les
seigneurs , il était très - conséquent que les fermiers
réussissent par le m êm e motif.
Mais aucun tribunal ne reviendrait h cette jurispru
dence, depuis l ’avis du conseil d’é t a t , du 3o pluviôse
�( 16 )
an i * , et sur-tout depuis les décrets im périaux des i 3
messidor an i 3 , et 2 5 avril 1807, portant que Lorsque
le titre ne présente aucune a m b ig u ité, celu i auquel ce
titre est opposé, ne peut pas être a d m is a soutenir q u ’il
n ’ avait pa.s de seigneurie. . ) i
-
.. ¡i. i ■ ; •■'q
l i e sieur C aban e ne. se dissimule |jas qiie cës décrets
le condam nent visiblement ; mais il croit y échapper,
en disant q u ’il y a cHose ju g é e par les sentences q u’il
produit. C ’est une double erreur,; c a r , i . ° i c ’est dé
cider la question par là question e lle rm ê m e , puisqu’il
y a appel de ces sentences , et que la pérem ption
- q u ’il dem ande est dirigée contre cet appel j 2.0 il crée
u n e autre exception im a g in a ire , puisque quatre lois
successives ont annullé ’positivem ent Les ju g em etis et
arrêts portant condam nation de droits fé o d a u x , ce qui
prouve que la chose jugée n ’est pas pour elle un titre
m eilleur.
' -'h
¡' ..
■
;/=; .
•-* 1 •
R em arquons en core, quoique ce soit sans une grande
u tilité , que ces sentences sont rendues a u p r o fit du,
sieur de L ig n èra c, seigneur, pour les cens de sa terre;
à, la v é r i t é , on voit à la fin du dispositif, que ce
seigneur indique le sieur Cabane co m m e devant re
c e v o ir le paiement des condamnations : mais quel tour
de force ne faudrait-il pas pour profiter de ce bout
d ’o reille, afin de changer le rôle des parties et effacer
les qualités du dem andeur! Cette argutie mesquine
peut-elle être proposée sérieusem ent, et ne serait-elle
pas indigne de la C our?
Il
�( *7 )
I l suffit, sans d o u te , de rem arq uer que /c seigneur
seul est en q u a lité dans les sentences. Elles em porten t
donc tout le privilège du cens.
E nfin, que le sieur Cabane réponde à cette question:
Si les censitaires avaient fait débouter le dem andeur de
sa d e m a n d e , contre qui auraient-ils eu action pour les
dépens ?
Concluons d o n c , sur cette prem ière partie des p r é
tentions du sieur C a b a n e , que l’objet des sentences
q u ’il poursuit est f é o d a l , et que rien ne peut les faire
excep ter de la suppression.
V o y o n s actuellem ent co m m e n t un e pérem ption
aurait le privilège inoui de neutraliser toutes les lois
féodales, et de ressusciter, pour le sieur C aban e seul,
un genre d ’action abandonné par tout le m onde et
par lu i- m ê m e , depuis la ré v o lu tio n , lorsqu’il s’est agi
purem ent de cens.
Retenons bien que la loi a supprimé non-seulement
les droits f é o d a u x , mais encore tous les procès y re
latifs.
A p rès les lois des 25 août 1 7 9 2 , et 1 7 juillet 1 7 9 3 ,
qui portaient expressém ent cette suppression, il paraît
q u e , sous divers prétextes, des poursuites eurent lieu
de la part de quelques ferm iers, et que des censitaires
eux-m êm es voulurent faire prononcer par les tribunaux
q u ’ils ne devaient rien. Alors une loi du 9 brum aire
an 2 , déclara de n ouveau nuls et com m e non a ven u s,
tous jugem ens sur les procès intentés à raison des droits
féodaux ou censuels, /ensemble les poursuites fa ite s en
5
�t j l * )■
exécution desdits ju g e n ie n s; ordonna qué'les frais'pos*
térieurs aux lois d ’aboliliôn seraient à la charge des
avoués qui les auraient faits
et défendit au x ju g e s ,
à: peine de forfaiture, de prononcer sur les instances
indecises.
'-S
-A |) !••••.■ ;
lit U-.-y.- *■:'.>! vi
Trës-certûinemen^‘, a|jrès 'cètte l o i , le ^sieùr'Ccibàne
n e se serait pas cru fondé à poursuivre les censitaires1
d e 'S a in t - d ia m a n t ; et il ¡a bien prouvé , par le fa it,
qWil partageait sur ce point l'opinion générale. C orn -'
m e n t d o n t'a u rait-il aujourd’hui5 un drüit Iqii’il n’ava it pas alors, et en quoi les lois'seraient-elles devenuesplus 'indulgentes sur la féodalité ? *
!i
f
fclJamîlis , au contraire^'ellës n rdht ' é t é 1 fiioiris éqirî-’"
vaq ues depuis que lés décreis' impériaux-'on't tpre’scrit1*
de ne: pas! considérer•'s i ' ( é 'vàëhictiidèur''ësè seigneur fniais 'àeulernèrit si leHttré de sa dem andé est féo d a l:
car s’il n’y a pas d’am biguïté sur le •litre ^ il ÿ :a ''s u p -:
p r io ri;* '
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1
ii;M '" H
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"E qu iv oq ii er a it -o n' en co rf e ^s iir fc'è’ff e 1rfYnbrgüi t é ë ri; dt - 1
sant q u ’un ferm ier peut po u rsu ivre? Mais a v e c ' c e
cercle vicieux où a r riv e ra it-o n
si cV '^ est^ if 1juger
dé1 la féodàlit'é'par Ld jpér50/i/ze';du??cféarifcier?'eltf c’estP
ce qùô la loi prbâcrii absolument.’ Sa s é v é r ité èitctelle y >
q u ’ il n ’y a pas seiilémènl siippression par le signe féo
dal, mais encore par le mélange de féodalité’.
Dès q u ’il y a dans les litrés oiipôsés par le sieur C à - :
b n n e , signe ou m élange 'de féodalité ,l il në reste à eri
tirer que deux conséquences'incontestables; ‘
-'i -
j.° Si les sentences sont féodales, la loi les a déclarées
�C 19 )
nulles et com m e lion aven u es, y eût-il arrêt ou 'ch oseju g ée ( L o i , 17 juillet 1 7 9 3 , art. 3 , 6 et 8 .) ;
1
.
2.0 L ’annullaiion ne se borne pas aux se n te n ce s’ et
arrêts; elle s’étend aux-'poursuitespostérieures ( L o i , 1
9 brum aire an 2 , art. i . e ,) .i!
'
.Ainsi, toute procédure tendant à rappeler ou faire
rev ivre ce que la loi a a b o li, est rép rou vée et inadmis
sible.
*>'»«;«!
; :
D ’après de telles lois, n ’ëst-cé^doné pas une p u é
rilité que de dire à une C o u r soütyëraine : V o u s 'n ’aurez
pas à juger l'appel <£une Seritencé féo d a le ■vous aurez
seulement à' juger la péremption de l\'appel d ’u'ne sen
tence f é o d a le ?
'■
1:1 ■
'
ol ?
iji A b u s des mots1 et pure cacop'hdnie. 11
i i't
Quand il existe un ap p el, l’intim é n’est pas réduit à
*r r
■
,
.
j
f
}
un seul m o yen de défense; il pdut 1 attdquer par des
vices 'dé f o r m e / ‘ des fins de nôn-receVÔir,: làn là pé^
rem ptioiî : tout cela est égal au± ÿ ë u i de la'{loi;; tout
cela rentre ddris les exceptions dür défendeur.*'5' :
;
“ L e résultat uniform e dè cès éxcèp tio n s‘est'rd 5arriver
à ia cdnformation}de La
al la q u é e 'jla f uH'&ppël ;
o t j cëTréèültat'est-l&' b u t'd u p r o c è s : Cn bm>nibuiyrk'spicë
J in e m .
• ^11slv i Y b q q r, i-. <h
■Il n ’est donc pas permis de croire que la C o u r veuille
juger un-fragm ent de procès*sans regarder iYson::ori“
gind et à èës conséquences. ^ ::J :H >
J «. ■
i* •
U n e péremption d ’ailleurs'est si peu un prdcès nou
veau, q u’elle ne s’introduit^pas par un exploit à domi
cile , et en i . M instance. L'usage a toujours été de c o n -
�( 2° )'
d u r e par r e q u ê t e , quand il n’y a pas de décès su rven u ;
et le code a c tu e l, article 4 0 0 , en fait un devoir. L e
sieur C ab an e a lui-même constaté cet usage, en signi
fiant sa demande en p é r e m p t i o n , 'par req uête signi
fiée à procureur le 12 août 1788.
I l a donc lu i-m ê m e considéré la pérem ption com m e
un m o y e n de procès.
I l l ’a proposée co m m e un e exception.
I l a con d am n é son propre système.
M ais quand on serait privé de le citer lui-m êm e pour
prou ver q u ’ une pérem ption d’appel n ’est pas un procès
nouveau, et indépendant , la raison seule dirait que
quand le fonds du procès est a b o l i, il n ’est pas plus
perm is de plaider po u r la pérem ption q u e pour la
prescription. ,
\
L a féodalité n’est pas la seule m atière abolie par la
révolution ; et il est sans exem ple que des procès re
viven t sous prétexte de savoir s’ils sont périmés. N e
trouverait - on pas rid ic u le , par e x e m p le , que par
suite d ’un procès en m atière b én é fic ia le , un d é v o lu tairç qui aurait obtenu un b énéfice con testé, vînt re
prendre devant les tribunaux actuels la pérem ption
d ’un appel y rela tif?
L a loi n’a permis q u ’en u n seul cas de plaider sur
les matières supprimées ; c ’est dans les retraits lign a g e r s , et seulem ent pour les dépens. L à on pourrait re
prendre une dem ande en pérem ption; mais l’exception
confirme la r è g l e , q u i de uno d i c i t , de aitero negat.
Au demeurant, l’idée conçue par le sieur Cabane,
�' ( 21 )
d ’isoler une pérem ption , n’est q u ’ un piège contre des
censitaires qui ne doivent r i e n , et qui seraient plus
victimes de la suppression de la féodalité, que si la fé o
dalité existait encore.
' En effet, un arrêt de pérem ption emporterait de plein
droit la confirmation de cinq sentences féodales.
L e s censitaires n’auraient aucuné voie pour en em
pêch er l’exécution. I/accès au x tribunaux leur serait
ferm é ; fous les degrés de juridiction seraient épuisés,
et le prem ier juge ne pourrait réform er une décision
ém an ée de lui. L e sieur C aban e ferait donc exécu ter
sans obstacle des sentences dont l’arrêt aurait prononcé
im plicitem ent la confirmation : car quel juge pourrait
arrêter des poursuites faites par suite d ’un arrêt de la
C our ?
Ces poursuites forceraient les appelans à p ayer la
dette d’a u t r u i, sans m oyens de répétition. O n dit la
dette d ’a u tru i, c a r , encore une fo is , les censitaires,
poursuivis par le sieur C a b a n e , ont p a yé régulièrem ent
leur portion des cens.
Ils prouven t par les quittances de cens à eux données
chaque année par les préposés du seigneur, sur un cahier
particulier, savoir,par le sieur C a b a n e , j usques et compris
1 7 8 0 ; p a r l e sieur L a d e n , depuis 1780 jusqu’à 178 6;
et enfin par le sieur Coudert , pour les années posté
rieures.
Ainsi ce n ’est que par la force de la solidarité et de
la pagésie que le sieur Cabane veut faire p a ye r a u x
D a u b in , M ou rgu ye et B areyrie ce q u ’ils 11e doivent pas»
6
�( 22 )
Mais une loi du 20 août 1792 a supprim é la soli
darité; c ’est donc pour l ’éluder qu’il veu t se prévaloir
de sentences qui com prennent le cens de tout un
ténement.
Si la solidarité existait encore , l ’action serait re
poussée par l’exception cedendarum a ction um . L e sieur
C aban e ne pourrait se faire p a y e r , q u ’en subrogeant
à ses actio n s, pour être remboursé du co - débiteur
solidaire. ( C o d e civil, art. 2037.)
O r , co m m en t pourrait - il subroger à une action
é te in te ? com m en t serait-il en état de justifier ce que
doivent les co-débiteurs ? com m ent et par quelle vo ie
les forcerait-on de p ayer une portion de cens inconnue?
Ces difficultés a ch èven t de m ontrer q u ’il est toujours
im prudent d’éluder les l o i s , m êm e les plus sévères.
Chacun en profite dans ce q u ’elles ont d ’avan tageux
pour l u i ; et souvent hors de l à , les taxe d’injustice.
A u reste, il ne s’agit pas de m ontrer que la dem ande
du sieur Cabane causerait aux appelans un tort consi
dérable : il suffit d’avoir prouvé q u ’elle tend à la v io
lation de la lo i, et ce serait s’aveugler vo lo n ta irem en t,
que d hésiter à s’en dire convaincu,
»•
M .e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . e G A R R O N , licencié-avoué.
A RIOM , de l'imprimerie du Palais, chez J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daubin, Joseph. 1810?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Garron
Subject
The topic of the resource
pagésie
cens
contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire Pour Joseph Daubin, Pierre Mourguye et Gabrielle Bareyrie, femme Baptistal, cultivateurs, habitant au village de Moncel, commune de Sainte-Eulalie, appelans et défendeurs en péremption; Contre Le sieur André Cabane, se disant ancien fermier de la terre de Saint-Chamant, intimé et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1764-Circa 1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0625
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0420
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainet-Eulalie (15186)
Montcel (63235)
Rights
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Domaine public
cens
contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
ferme
Pagésie
-
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Text
MÉMOIRE
A
t
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATION,
P O U R
f i eur B e n o i t
P E R O L .
C O N T R E fieur A n toine-M arie L E G A Y
Notaire Royal s & Baillif de Pontgibaud.
-f
L
,
9
' V
E s fieurs L e g a y & Perol ont été fermiers de la T e r r e
de C onfolent, L eu r bail de ferme eft expiré en l’année
1785
Il eft dû à cette Seigneurie un cens en Pagéfie , par les
habitants du V illa g e de.Langardette. Le.fieur Perol fut ch arg é
du recouvrem ent de cette redevance.
E n conféquence , par exploit du 13 mai 1786 , le fieur
P e r o l , tant fous fon nom , que fous celui du fieur L e g a y
�fon aiTocié, lit allïgner en la Juftice d’O lb y trois des débi
teurs folidaires ; fa v o ir , C laude M ig n a rd , Jean Gafne , &
Jean C l e r m o n t , pour être condamnés à payer leur cens ,
pour les années 1 7 8 2 , jufques & compris 1 7 8 J . L e fieur
.Perol demanda exa& em ent ce qui étoit porté par les reconn o i f la n c e s ,& notamment par une du 3 août 17^3, reçue par
le fieur L e g a y . C e fens confiile en cinq liv. fept d. fix feptiers
de f e i g l e , deux feptiers cinq quartes d’a v o in e , trois g é lin e s ,
d e u x charroirs à bois, & deux vinades.
L e ' 10 juin 1 7 8 5 , le fieur P e ro l obtint , toujours fous fon
n o m , & fous celui du fieur L e g a y , une fentence par dé
faut , faute de comparoir , adjudicative de fes conclufions.
L e filence que gardèrent ces particuliers , foit a v a n t , foit
après la fentence , fuffiroit feul pour prouver qu’ils n’avoient
point payé leur dette.
L e fieur Perol renouvella fes p ou rfu ites, en janvier 1 7 8 7 ;
alors les particuliers condamnés vinrent lui donner des à
com ptes fur leur cens de 17 8 6 , qui étoit dû au fieur Perol
fe u l, parce que depuis cette a n n é e , il a été feul fermier de
la T e r r e de C o n fo len t} & en même temps ils prétendirent
qu'ils ne devoient rien pour les arrérages antérieurs , qu’ils
les avoient payés au fieur L e g a y , & que c’étoit m al-à-pro
pos que le fieur Perol les avoit fait condamner. Pour établir
leu r alTertion , ils préfentèrent une quittance qui leur avoit
é té donnée par le fieur L e g a y , fils , qui eft m a r ié , qui ha
bite a ve c fon p è r e , & qui leve les fermes de fon père con
jointem ent avec lui : le fieur P e r o l , f i ls , pratique de même
pour fon père. C e tte quittance eft conçue en ces termes :
je'reconnois avoir reçu des habitants de Lagardette les arréra
ges des cinq Pagéfies q u ils doivent annuellement à la Seigneu
�5
rie de C o n fo len t, jujqiies £* compris Vannée derniers i y 85 »
f a i t ce i 5 avril i y 8 5 \ figné , Legay»
Il y a dans la date de cette quittance une erreur manife f t e , mais qui eft fans conféquence. O n a entendu donner
cette quittance fous la date du i $ avril 1 7 8 6 , quoiqu’il y foie
d i t , i j avril 178 ^ ; la preuve s’en tire de ce que l’on y recor.noît avoir reçu les cens t ju fq u e s & compris F année der
nière \y 85 . E n parlant ainfi de l’année 178? , la date de la
quittance fe référé néceflairement à l'année 1 7 86.
L e fieur Perol fut étonné de cette quittance , parce quJil
fa v o it très-bien que les Cenfitaires ne s’étoient pas lib é r é s ,
même à l'époque où elle étoit repréfentée. I l comprit aifément qu’elle étoit l'effet d’une fraude pratiquée , de la parc
des fieurs L e g a y , dans la vue de le faire fuccomber à l ’égard
des C enfitaires, & de lui faire perdre let frais qui n'étoient
dûs qu’à lui feul. C e p ro c é d é , quelque mal-honnête qu’ il fû t ,
pouvoit d’autant plus fe fuppofer , de la part des fieurs L e
gay , que depuis quelque temps il étoit furvenu une divifion
entre les Parties , & que le fieur Perol avoit à fe plaindre de
quelques autres procédés peu décents.
C e qui achevoit de prouver que cette quittance étoit fimul é e , c ’eft que le fieur Perol avoit r e ç u , le 11 juin 1 7 8 5 , un
billet du fieur L e g a y lui-m êm e, que le fieur P e ro l retrouva
& qui étoit conçu en ces termes : je fouhaite le bon iour à
M . Perol , & le prie de me marquer combien montent les
fra is q u il a fa its contre les habitants de Lagardette ; je vais
régler leur fituation des fe p t années dernières , & demande à
quelle fomme M . P erol a vendu les grains * pendant ce temps•
S ig n é , L eg a y.
C e billet eft fans date , mais le fieur L e g a y a été obligé
A 2
�^
„
dè convenir , dans uné requête du 29 février 1788 , qu’ il'
avoit été adreflTé au fieur P e r o l , le 11 juin 1386 , celui-xi
feroit d’ailleurs en état de le prouver. L e fieur Perol fatisfic
à ce fujet le fieur L e g a y , & il eut plufieurs occafions d’ap
prendre dans la fuite que les Cenfitaires étoient encore en
retard de fe libérer. C ’eft en conféquence de la certitude
qu’il en avoit j qu’il fit fignifier cette fentence aux Cenfitai
res , le 17 du même mois de juin ; ce quJil n’eût certainement
pas f a i t , s'il n’avoit pas fu que les débiteurs ne s’étoient pas
libérés.
O n comprend aifément que fi , au 11 juin 178 6 , le fieut
L e g a y n’avoit pas encore réglé la fiîuatioti des habitants , il
n’étoit pas vrai que lui , ou ce qui eft de m ê m e , fon f i l s ,
eut reçu les arrérages qu’ils devoient
précédent.
dès le 1 ; avril
L e fieur P erol ne diifimula pas aux Em phytéotes l’idée
dont il étoit afFe&é fur ce procédé ; cependant , craignant
d ’engager une conteftation entre le fieur L e g a y & l u i , fachant bien d’ailleurs que le fieur L e g a y lui rendroit toujours
com pte des arrérages qu’il difoit faufiement avoir reçus , il
confentit de ne pas les d e m a n d e r, mais il obferva aux E m
phytéotes , qu’au moins ils devoient au fieur Perol les frais
auxquels ils avoient étoiant condamnés , puifqu’ils étoient
dûs à lui feul qui les avoit avancés, & qu’ils ne les avoient
pas payés au fieur L e g a y , d’après la quittance même du 1$
avril 1 7 8 5 , que le fieur Perol fe retint du confentement de
ces E m p h y té o te s , puifque cette quittance portoit feulem ent,
fu r les arrérages dûs , jufqaes & compris i y 8 5 , & qu’en confequence , il continueroit fes pourfuites pour fes frais.
L es Em phytéotes furent étourdis à cette obfervation f
�s
parce que le fieur L e g a y , fils, n’avoit pas prévu la d ifficulté,
ôc il ne leur avoit pas appris la réponie qu’il fa lloit-y f a i r e ,
enforte qu’ils demeurèrent bien convaincus qu’ils ne pouvoien t éviter le paiement de ces frais.
^ i; ri
M ais quelques jours a p r è s , r& le '31 janvier 1 7 8 7 , fur
leur refus de faire ce p a ie m e n t, le fieur P erol fit p ro c é d e r,
par faifie-exécution , fur le mobilier de Claude M ignard ,
& ce qui prouve déjà les faits qu’o n ,v ie n t d’a v a n c e r , c ’eft
que dans ce procès-verbal, le' fieur Perol reftreignit l ’effet de
fes pourfuites à la fomme de quatorze liv. quatre fols, montant
des dépens adjugés par la fentence.
*
■
L es Cenilcaires eurent alors recours au fieur L e g a y , p ère;
qui ne fe fit pas inftamment prier pour accorder fes bons
offices a 1 effet de faire fuccom ber encore le fieur Perol dans
fes nouvelles pourfuites, relatives aux frais. L a cïrconftance
.étoit délicate. Si le fieur L e g a y eût donné une quittance des
frais, fimulée & an tid a tée , femblable à celle du i ; a v r i l,
il fe feroit impofé par là l’obligation de les rendre au fieur
P e r o l , ôc d’a illeu rs, il fentôitque ce faitau roit été démenti
par cette même quittance. S ’il avoit reconnu feulement les
avoir reçus après la faifie-exécution j les frais de cette faifie
auroient été d û s,
& le fieur L e g a y auroit par là prépard
au fieur Perol un triomphe que fo n 1unique but étoit de lui
enlever. L e fieur L e g a y chercha donc des m oyens pour faire
croire que les C enfitaires, long-temps avant la faifie-exé
cution y lui avoient payé bien au-delà de ce qu’ils devoienc ;
que cet excédent furpaifoit le montant des frais, que dès-lors,
les pourfuites du fieur P erol étoient mal dirigées, parce que,
le fait d’ un affocié étant celui de l’a u tre , le fieiir P e ro l
n’avoit pu demander des frais qui n'étoient pas d û s ,
au
m oyen des paiements faits au fieur L e g a y .
�•
6
C e dernier préfenta une requête au Juge d’O l b y , fous le
nom des E m p h y té o te s , le 7 février 1 7 8 7 , contenant oppofition à la faifie-exécu tion , de la part de l ’E m p hytéote
qui la y o ir fubie ,■& intervention de la part des autres ; il
la fie figner par le nomm é Gaumet, fon C le rc , jeune hom m e
fans ca ra & è re, & âgé de feize a n s , par lequel il fit faire
les fondions de Procureur ; il y dit que ces E m p h y té o te s ,
ces machines qu’il faifoit m ouvoir au g ré de fa p a illo n , ne
devoient pas plus les frais que les arrérages. Pou r tâcher de
faire croire un fait aufli invraiiem blable, & démenti par
la quittance-du îy avril 1786 , il articula qu’après les pourfuites faites par le fieur P e r o l , il fut procédé à un com pte
entre les Cenfitaires & le fieur L e g a y , que par l ’événem ent
de ce c o m p t e , les, Ceniitaires fe trouvèrent avoir furpayé
ce qu’ils devoient pour cens depuis 1 7 8 0 , jufqu’en 178^
in clu fiv em e n t, de la fomme de vin g t liv. quinze fols fix
d eniers; il ajouta que « co m m e les frais de pourfuite»
» avoient été fournis par le fieur Perol , & que le fieur
» Legay,
qui n’étoit pas muni des p iè ce s, en ignoroit le
» m o n ta n t, il fut convenu que cette reftitution demeure» roit fu fp end ue, jufqu’à ce que l ’état de ces frais feroic
» c o n n u , pour en opérer la compcnfation à due concurrence ».
L e fieur L e g a y dit e n c o r e , pour rendre vraifemblable cet
’ excéd e n t de p a ie m e n t, que ce qui y avoit principalement
donné lieu , c ’eft qu’en 1 7 7 a , il fût procédé à une répar
tition ou également du cens. Q u e lors de cette op ération,
dont il fe m b le , d ’après les é critu re s , que le fieur L e g a y
efl l’au te u r, le cens fut porté à une quotité plus forte que
celle qui étoit établie par les rcconnoilïances ; que cet
excéd ent étoit de vingt-deu x fols un denier > iix coupes
�7
un quart de f e î g l e , & cinq coupes deux quarts & un feizièm e d’avoine
que les paiements avoient été faits dans lit
fuite d’après ce faux également.
L e fieur L e g a y ne pouvoit fe diiïïmuler que ^
fait8
étoient tels qu’on vient de le dire d 'a p r è s ^ m , les em phytéotes n’auroient pas dû. de f r a i s , er^orte qu’ils n’auroient
pas dû confentir à ce que la fondue qu’ils avoient payée audelà du montant du c e n s , fu«: com penfée avec ces fra is, ôc
cro ya n t prévenir cette ob ^ eQ ion, il pouffa-la complaifançe
jufqu’à dire lui-m êm e 'qu’il avoit trompé les emphytéotes en
leur faifant entendro que cette com pensation, devoir avoir
lieu : mais que n éa n m o in s, ils vouloient ¡bien ne pas revenir
contre cette erreur * 6c qu’ils confentoient encore à c e tte
compenfation \ vo ici les termes de la requête : * dans cette
» Situation-, loin d’êtrç débiteurs-des fermiers de C o n fo le n t,
» ils font^au contraire leurs jÇréancier^j mais pour trancher
» fur ce point , &. s’ accorder .avec les p a r o le s Jous le/quelles
» Legay tes a. trompés
ils ^ouS'JlQminû^ront.lu'conipen^
» fqtion à due concurrence y>. .v
* . Ai
.11 n e-fu t pas d iffic ile ,au fieur P e ro l de com battre toutes
ces fables. .Mais qe ne devoit pas. être les feules que {’im agi
nation du fieur L e g a y eût à produire.' Pou r .foütemr u ^ p re
m ier menfonge , il faut-foùvent en inventer pldfiêiirs V iitre s ,
& ici le fieur L e g a y nJa pas été heureux^ car fur c h a c u n ‘de
ce u x qu’il a mis au j o u r , il eft tombé dans des contradictions
groflîèrçs. D ans la requête dont on vient de p a rle r, les E m phytéptes dont le fieur L e g a y étoit l’organe ^ n ’articujoient
aucune quittance particulière , ils difoÎéru fimptemerit qu’ils
avoient payé, au fieur L e g a y , & c e ’quM Jfaut repwfcjuer >
c ’eft qu’ils fixaient l’époque cÎu p } d e m è n t .& ¿ e '/ a q u i t t a n c é *
v
‘
'
*•
-1
’7 i °
" !
i ;an
�au mois de juillet 1 7 8 6 , en ces termes : » de manière q u i
» cette partie "de dire£le de C on fo len t fut intégralement rem» plie , depuis le mois de ju ille t dernier, fuivant les quittan» ces qui léur furent fournies par le fie u r X e g a y . »
M ais le fieùr Perol annonça la quittance du i y avril 1 7 8 ^ ,
qui détruifoit. toutes les fables qui faifoient la bafe de la
défenfe des E m p h y té o te s ; le fieur L e g a y lut dans la c o p i e ,
i 5 a o û t, pour le i 5 a v r il, alors* il crut devoir donner une
quittance à ces E m p hytéotes , fous cette' date du \$ aoû t
1 7 8 6 ; laquelle quittance devoit paraître une ampliation d e
ce lle qui avoit été, donnée par le fieur L e g a y , fils, & con
tenir l’explication de c e q u ’on dîfôit s’êtfe paiTé entre le fiéur
L e g a y & ces E m p h y té o te s , & cette quittance fut produite
par une requête'du ¿ 'm a r s 1 7 8 7 , donnée toujours par le
fieur L e g a y ,' fous le nom dèè1E m p h y té o te s ; .dans’cette dérnière quittance
il éft dit qu’en conféqiiéhce' de l ’éga le m en f
vicieux, fait eh 1772^ & rétabli aux'rtiois de mai & juin 17869
le qu el"p réferito it'ü ri!excédènt fur le céris porté p a r l e s re^
connoifiances , les ,Iv n p h ytéo te s avoient furpayé le fieur
L e g a y . ^ & yuif. avoit‘ etc convenu que ledit excédent demeur è r o i c o m p à id c conçuttence avéc les fra is q u ils avoient
éprouves y àn1,'qui on t été' fournis par le fieur Peroil :
1
* A p rè s t ù n e ‘ première fentènce qui fit m ain-levée provifoire
au nom m é M i g n a r d d è s objets faifis, le J u g e d’O lb y Ren
d i t , ié 'jjo ju illet 17817 , une fentéhce par d é fa u t , faute de
p la id e r, qui déboütta les'Em phytéotes de leur intervention ,
& f^e I’op p ofitib n’ a lau.prbm1ère fçn’t ence du io -juin- 178
L e fieur L e g a y fit alors ‘fiWrtier oppofitiôn ’par c c s particii-1
Tiers à la fentenice *du 30' juillet 17 8 7';, ce q u i étoit irrégùKer / p a r c e qu’oppofition fut oppofitïon n’a p is lieii1, & eii‘
même
�9
même temps il intervint pour former tierce oppofitioti à
cette même fentence ; il foutint la vérité de tout ce qu’il
avoit avancé , fous le nom des Emphytéotes.
L e Juge d’CHby., frappé de toutes les contradi&io'ns dont
le fieur L e g a y n avoit pu fe garantir , ôc induifant delà
que tous les faits qu’il avoit articulés étaient faux-, convain
cu que ni les frais , ni même les cens n’avoient pas été payés
au fieur L e g a y , avant la faifie-exécution , débouta les C e n fitaires ôc le fieur L e g a y de leurs oppofitions 6c demandes ,
& les condamna aux dépens.
L e lleur L e g a y a interjetté appel de cette fentence , il çn
a fait auffi interjeter appel par les E m p h y té o te s ; il n’a pas
craint de foutenir avec force l’impofture qu’il avoit lui-mêm©
fuggérée aux E m p h y té o te s , & pour la faire triompher , il
•a demandé a&e par une requête du
février 1 7 8 8 , de ce
qu'il prenoit leur fait ôc caufe.
L e fieur Perol , lors de la plaidoierie , foutint que fi la C o û t
■fe déterminoit à donner aux quittances leurs effets , r é la t i vement aux Em phytéotes y ôc que fi à la faveur dé ces quit
tances ôc de la prife de f a i t & c a u fe , elle leur adjugeoit leurs
conclurions , au moins le fieur L e g a y devoit garantir le fieur
P e rô l des fuites de l ’infidélité dont il s’étoit; rendu coupable ;
que la prife de fait & caufe , de la part du fieur L e g a y , ne
.devoit avoir d’autre effet , que de faire fupporter à lui feul
,to u t le fardeau des condam nations, auxquelles il fembleroit
q u ’auparavant lçs Emphytéotes^ euffent dû p a rticip er, co m .m e étant fes_ complices. E n -cqnféquence , J e défenfeur tlu
-fieur Perol çonclqt judiciairement à cette, garantie contre le
i.fiçur L e g a y , dans lç cas où il Înteryiendroit contre l u i des
condamnations vis-à-vis les Em phytéotes.
B
�E n cet état il eft.intervenu un Jugem ent Préfidial , le 8
mars 1 7 8 8 , par lequel la fentence du Juge d’ O lb y a été in
firmée par rapport aux Em phytéotes ; le fieur P e ro l a été
condamné aux dommages-intérêts de celui fur qui il avoit
fait procéder par faifie-exécution , & aux dépens envers
tous. L e fieur L e g a y a été condamné à reftituer à ces E m
p hytéotes l’excédent de ce qui étoit dû par ces derniers , &
qu’il avoit toujours dit avoir reçu d’e u x , quoique cela ne fût
pas vrai ; & le fieur L e g a y a été condamné , en ce qui le
co n cern e , aux dépens à l ’égard des Em phytéotes ; & avant
d e faire droit fur les demandes refpe&ives des fieurs Perol &
L e g a y , formées tant judiciairement qu’au tre m en t, il eft or
donné qu’ils viendront à compte en la C o u r , dans le m o is,
à com pter de la fignifïcation du J u g e m e n t, des arrérages de
ia ceniive & ferme de la T e r r e de C o n f o le n t , commune entr’e u x , dépens réfervés.
Il s’agit actuellement de procéder à ce compte. L e fieur
P e ro l fe propofe d’y dem ander, contre le fieur L e g a y , la ré
pétition des dommages-intérêts & des dépens auxquels il a
tité condamné envers les E m p h y té o te s , attendu qu'il paroît
dém ontré que , lors du procès-verbal de fa ifie-exécu tion ,
ces Em phytéotes n’avoient ni payé leur cens , ni les frais ,.
dont ils ne fe fo n t point encore libérés; 6c que ce qui a été dit
dans les écritures & dans les quittances , n’efl qu’un jeu menf o n g e r , l ’effet d’une fraude infigne, pratiquée d e là part du
iieur L e g a y , pour nuire à fon aifocié ; que les facrifices q u ’il
femble faire n e doivent pas eu impofer , & ne font qu’appa
rents , parce qu’il a pris des précautions à l ’égard des E m p h yjtéotes 3 fur ld q ù els il a un empire a b fo lu ,
pour régler fon
�fort de manière à ne pas être dupe. C e tte a&ion en g a ra n tie ,
de la part du fieur P e r o l , eft-elle entière , même après le
Jugem ent Préfidial du 8 mars dernier , 6c eft-elle bien
fondée ?
L
e
c o n s e il
s o u s s i g n é , qui a vu les Pièces 6c
le M ém oire ,
E s t d ’ a v i s , fur la première queftion qui confifte à favoir.
fi l’a&ion en garantie du iieur P e ro l contre le fi é u r L e g a y , eft>
encore e n tiè r e , que l’affirmative de cette propofition ne fan-,
roit faire la matière d’un doute. L ’énoncé ‘des qualités du Ju
gem ent Préfidial du 8 mars dernier, prouve que le iieur P erol
avoit judiciairement demandé que, dans le cas où il interviendroic
quelques condamnations contre lui à l’égard d e s E m p h y té o te s ,
le fieur L e g a y fût tenu de l ’en ga ra n tir, & encàre, y eft-il d i t ,
ledit P e r o l, demandeur judiciairem ent, à ce que dans le cas où
il interviendrait quelque condamnation contre lui en fa v eu r
de/dits Mignard G* autres , ledit fieur Legay fa it condamné
à l'en garantir £> indem nifer, & en fe s dommages-intértts.
L o rfq u ’enfuite il eit a jo u t é , qu avant dé fa ire droit fu r les
demandes refpeâives des fieurs P erol &; L e g a y , fo r m é e s ,
tant judiciairement quautrem ent, il e/l ordonné que les P artics viendront a compte dans le mois des arrérages de ld fe r m e ,
dépens réfervés : il en réfulte évidemment que la demande en
garantie n’a point reçu fa décifion ; que cette décifion a é té
renvoyée à l ’appurement du compte , enforte qu’il eft manififte que l’a£Uon du fieur Perol à» cet égard eft entière.
L a fécondé queftion n’eft pas fufceptible d’un plus grand
doute en faveur du fieur Perol. Si quelque ch ofe doit étonner
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�dans cette affaire, c ’eft que ie fi:ur L eg a y ait laiiTc échappsr
autant de preuves de la faufleté de fes atterrions ; le fieur
P erol peu: avancer , fans c ra in te , que le m e n fo n g e , ia
fraude & la collufion éclatent de toutes parts dans les pro
cédés & dans les écrits du fieur L e g a y peVfonnellement ,
ou dans ceux fignifiés fous le nom des Em phytéotes , ôc
dont il paroit être l ’auteur.
Il feroit indifférent que le fieur L e g a y eût été payé des
arrérages de cens avant le procès-verbal de faifie-exécucion
du 31 janvier 1 7 8 7 ; il fu ifir o it qu’alors les frais avancés
par le fieur P erol n’eufient pas é t é a c q u i t t é s ; parce que ce
procès-verbal de faille porte la reftriciion des pourfuites a u t
feul paiement des frais. C ep e n d a n t, il n’eft p as, à beaucoup,
p r è s , inutile d'établir que.; Jors de cette faifie, les arrérages
de cen 3 n avoient pas pliis été payés que les frais ; parce
que les contradictions qui ont échappé au fieur L e g a y fur. le
prétendu paiement des cen s, ne- pourront que r e n f o r c e r les
m oyens de fraude qui s’élèvent contre l u i , r e la t i v e m e n t au
prétendu paiement des frais, fuivant la m a x im e , fe m e l malus ,
fem pcr malus in codent gcnere ni ali.
O r , on ne croit pas que le fieur L e g a y , puifle jamais perfuader qu’avant le procès-verbal de ia ifie , lçs arrérages de
cens avoient été payés. Pour fe convaincre du contraire , il
fuifit de remarquer les contradictions groflières & fans nombre
dans lefquel les il eft to m b é; c ’eft là une preuve du m en fonge,
fur-tout lorfque toutes les circonfiances d’ailleurs fortifient
<lans ejette idée.
. L e s E m p h y t é o t e s , . pour prouver le paiement des c e n s ,
ont d’abord rapporté au fieur Perol la quittance du fieur
L e g a y , fils, du 15 avril 1786 ; il y cil d it, à la v é r it é , qu’elle
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eft du i f avril 1785’. Mais d’apr.ès les réflexions contenues
au M ém oire , il paroît démontré que cette dernière date eft
erron n ée, 6c que la véritable date eft du J5 avril 178.5 j au
fu rp lu s, ce fait eft indifférent pour la conteftation : mais
cette quittance eft fauffe, elle eft l ’effet d’une infidélité de
la part du fieur L e g a y ou de fon fils. D è s que le fieur L e g a y
a reconnu par un billet q u i , de fon a v e u , configné dans une
re q u ête, eft du 11 juin 1 7 8 6 , que les E m p hytéotes n’a, voient pas payé à cette époque ; qu’il devoir alors , pour
fe fervir d,e fes termes , régler leur fituat'ion , il eft donc é v i
d e m m e n t faux que ce paiement eut été. fait dès le 15 avril
^1786., ou m ê m e , fi l’on v e u t ,
178^.
• .^e .fieur L e g a y , & les habitants de Lagardette ont enfuite juftifié d u n e autre quittance du. 15 août 17S 6 ; mais
cette quittance ne mérite pas plus que la première , là
confiance de la juftice.
i°. L a fincérité de cette quittance eft démentie par celle
du 1 <y avril précédent. Les E m phytéotes n’ont pu payer au
15 août ce qu’ils auroient payé au îy avril. Lorfque deux
faits font aufli évidemment contradictoires, il eft impoffible
d ’ajouter foi à aucun. R ien n’eft alors c e r ta in , fi ce n’eft le
menfonge de la part de celui qui les allègue.
2°. L a quittance du i f avril eft fim ple, & n'annonce pas
toutes ces opérations c o m p liq u é es, que l’on dit avoir été
faites par la quittance du 1 y août , opérations invraifemb la b le s , comme on le dira dans la fuite.
3°. Si cette quittance du i j août eût été fincère , les
Em phytéotes ne fe feroient-ils pas empreffés d’en juftifier
par leur première requête du 7 février 1 7 8 7 ? C ep e n d a n t,
non-feulementils n’en parlent pas, mais encore, par l'effet d’une
nouvelle contradiction, ( car ici tout l’embarras confifte à faifir
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toutes les contradictions du fieur L e g a y , ) il y eft dit que
le paiement avoit été fait au mois de ju ille t ij% 6 .
Il s’agit actuellement d’examiner fi les frais dûs au fieur
P erol , com m e les ayant avancés, avoient été payés au fieur
L e g a y avant le procès-verbal de faifie-exécution. Ici fe man ife fte , d’une manière bien fe n fib le , tout l’embarras où s’eft
trouvé le fieur L e g a y , pour faire paroître que les E m p h y téotes s'étoient libérés de ces frais.
L e fieur L e g a y veut faire croire q u e , d’après une furcharge
qui s’étoit faite fur la quotité du c e n s , lors d ’un égalem ent
de 1 7 7 2 , les E m p hytéotes avoient furpayé a u - d e l à de ce
q u ’ils devoient ; que ce t e x cé d e n t étoit de vin g t Iiv. quinze
f o l s , & qu'il fut convenu que cette fomme feroit com penfée
avec les frais qui étoient dûs au fieur Perol. C ’eft ce qui a
été inféré dans la quittance du 15 août.
M ais en premier lie u , cette quittance fe réfuté encore
par celle du fieur L e g a y , fils , du i f avril 1786. C e tte der
nière quittance porte fimplement furies arrérages, il n’y eft fait
aucune mention ni des frais, ni des op érations, par l ’effet deiquelles on prétend que ces frais ont ceifé d’être dûs. L e
fieur L e g a y ne peut pas raifonnablement dire qu’il a f a i t ,
lors d’une des quittances , des opérations dont l’autre quit
tance exclud l ’idée.
E n fécond lieu , tout ce qu’a dit le fieur L e g a y , pour tâ
cher de perfuader le paiement d’un excédent fur la q u o t i t é
du cens & la compenfation des frais avec cet excédent , eft
abfolument invraifemblable ; cette invraifemblance devient
une fauffeté d é m o n tré e , au moyen des contradictions avec
lefquelles le fieur Perol a encore l'avantage de rcfuter le
fieur L e g a y par lui-mome.
i ° . R i * a ne prouve cet également vicieux de 1772 , ôc
�cet excédent dans les paiements ; au contraire , tout en an
nonce la fauffeté. O n voit que le fieur P e ro l n'a demandé
que la véritable quotité de ce n s, portée par les titres; ôc
par fa pramière requête, il a indiqué les paiements qui avoient
été faits par les Em phytéotes ,
commun.
d’après les reçus tenus en
2°. L e fieur L e g a y , fous le nom des E m p h y t é o t e s , a
bien d i t , dans leur première requête du 7 février 1 7 8 7 , que
lors du prétendu compte il y avoit eu un excédent, dans les paie
m e n ts , de v in g t liv. quinze fo ls; mais un peu auparavant,
on trouve une idée différente. O n y lit en e f f e t , chacun des
Suppliants vint avec le fieur Legay à compte de la portion con
tributive , à partir depuis i j 8 o , jufques en i y 8 5 , inclufivem en t, ce qui f a i t G ans ; après quoi ceu x qui avoient trop
p a yé , & qui par conféqucnt f e trouvoient en ava nce, reçu
rent du fieur Legay la reflitution de cet excédent de preflation j
tandis que ceu x qui avoient laiJJ'é cumuler des arrérages en
arrêtèrent le m ontant, ù s'en fo n t enfuite libérés dans les
délais qui leur fu ren t accordés ; de forte que de tous les con
tribuables , les fteurs M a llet & Hugon , enfemble les héritiers
de Durand Hébrard 3 & dont la ferlée part ne monte en total
que quatre fols trois deniers, cinq quarts & demi de coupe de
fe ig le 3 & trois quarts & un huitième & feiÿèm e d 'a v o in e,
furent les fe u ls qui refièrent en demeure de payer.; de ma
nière que cette partie de directe de Confoient f u t intégrâtes
ment remplie depuis le mois de ju ille t dernier.
O n fent aifément les m oyens qui s’élèvent de ce paflage
contre le fieur L e g a y . D ’un cô té il ne pouvoit être queftion
!de reftituer ce qui avoit été p a y é par certains E m p h y té o te s ,
au-delà de ce qu’ils devoient pour leur quotité particulière ;
c e t excéd ent devoit être imputé fur ce que les autres E m j
�< V '
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p hytéotes d e v o ie n t, aînfi que cela f e pratique, & doit fe
pratiquer en pagéfie. D ’un autre c ô t é , s’il eft vrai que la
pagéfie en q u eftion , cette partie de directe de Confolent n’a
é té intégralement payée qu’au mois de ju ille t , il n’avoit
d on c été rien furpayé auparavant.
*
3°. Si on fuppofoit ce p a ie m e n t, en fu s 'd e ce qui é ta it
d u , il faudroit en m êm e temps renoncer à l'idée de la co m
penfation des fommes furpa y ées a v e c les frais avancés par le
fieur P erol. L a raifon en eft fim p le , c’eft que dans ce c a s ,
les E m p h y téotes n'auroient pas été obligés de confentir à
cette c o m p e n f a t i o n , ils n’auroient pas dû de frais. L e fieur
Legay ne fauvera certainement pas l ’invraifemblance de ce
f a i t , en avouant q u 'i l avoit trompé les E m p h y t é o t e s , en les
portant à confentir à cette compenfation. C e t aveu peut être
p la if a n t , mais il n’eft certainement pas édifiant de la part du
fieur L e g a y , & l ’on peut dire que la tournure n’eft pas heureufe.
O n vo it donc que le fieur L e g a y a pris des mefures frauduleufes & infidèles , pour paroître avoir reçu ce qui ne lui
a point é té payé. L ’on ne doit pas s’en laiffer impofer par le
facrifice qu’il femble faire , d’après la collufion qui régne
entre lui & les Em phytéotes. Il doit être feul refponfablc de
la condamnation de dépens qu’il a fait fupporter à fon aifocié , il ne peut pas s’en d é fe n d re , en invoquant les loix
d’une fo c ié té , après les avoir m al-honnêtement violées.
D é lib é r é à R io m , le 13 avril 1788.
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1
G R E N I E R .
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i . i hi . F»!
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A
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n
1
1 1
».
■
DÉGOUTTE 9
Im p rim eu r-L ib raire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, Benoit. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Subject
The topic of the resource
cens
pagésie
quittances
fraudes
saisie
justice seigneuriale
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter, et consultation, pour sieur Benoit Pérol. Contre sieur Antoine-Marie Legay, notaire royal, et baillis de Pontgibaud.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1785-1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0724
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Pontgibaud (63285)
Olby (63257)
La Gardette (village de)
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