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P O U R M e. P i e r r e - A n t o i n e C H A R M A T
A v o c a t au P a r l e m e n t , D é f e n d e u r & D e m and
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CONTRE
Mr. M i c h e l
CHABROL
,
A vo ca t du R o i au B ureau des F in a n ces D e
mandeur & D éfen deur.
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o u t
c e qui n o u s d ivife M r . C h a b r o l & m o i ,
eft de f a v o ir
1 °. Si a v e c un titre in form e
de près de 3 00 ans un A c q u é r e u r f a n s garantie eft
bien fondé à m e d é m an d e r 2 6 d e niers de C e n s ,
infailliblement rachetés( s’ils ont j a m ais été dûs) ou
tout au moins oubliés de fon p ro p re ave u depuis
p l u s d e 1 5 0 ans &
- p a r c o nféqe n t pr efe rit.
2, S'il a pu f ans moi impofer des Cens fur
deux de mes Fonds , autres que ceux des 2 6
deniers ci deffus.
�L é : i A v r il 1 7 6 6 , Mr. C habrol a acheté
du S ie u r de N o c a l e fa moit ié . dans la T e r r e ' d e
T o û r n q i l e , à prendre. fur les Paroïfles de SaintH y p oliti, M qji{eat,âc.lSc les Gens en d épen d a nts,
fixés en argent à 88 l i v . ‘, a v e c la claufe expreÎTe
qu e cette fixation é t o i t fa n s aucune garantie , &
q u e le plus ou moins defdits ’C e n s ^Stoit a u x pé-
tils ,
Le
rifques
& fortunes
de
M r.
ChabroL'
f a i t e f t c e r t a i n , je la i. vérifié,: M r . C h a b r o l
l’a d é fa v o u é ( a ) ,
-mais“ il "‘n V qu’à r a p p o r t e r
fon c o n t r a t , la C o u r ve rra qui de nous d e u x en
im p ofe . :
E n v e r tu de c e co n t ra t ', il me dem an d e trois
Cen s de 4 deniers chacun , fur trois éminées de
terre c o n t i g u ë s , te rr o ir de P e r r a u d , qu ’il appela
le Baiîignat ,
d e u x fois 7. denirs c h a c u n fur
d e u x feterées de terres en n o y e r s , t e rr o ir de la
C r o i e , q u ’il dit être la F o n v a l a n e , l e t o u t P a r o i f l e de
Sziwt-Hyp o lite, & c e en ve rtu de 5 reconnoiiTances de 15 1 7 du T e r r i e r G a l a u d : t elle eft fa d eiç.ançle? & v o i ç i la mienne. ■;f
J ’ai appris;,, q p ’en ren o u vellan t rfon T e r r i e r , ;il
viçnc d ’établir à m o n infu Ôc fan£ ma participa
tion d eu xja u tres, CenS; fur d e u x , autres de mes
fond^j ;
u n fur l a g a g e , d ’un jde mes P r p s ,
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¿tî-jJ
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201:- x '.. ' ::î/’ v t/« '. n
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: - i) ïMj ;;
( a ) V o y e z la copie de fon a ile du 18 F évrier *77$. p ^ o p r ^
m icre, ligne 12 .
�3
fous lart. é o i , & le f é c o n d fur une autre de mes
T e r r e s , fous l’art. 7 1 . Je lui en demande/la radia
tio n , o u tout au moins la vérification fur le vu
de fon n o u v e a u T e r r i e r & de' fes Plants g é o m é
triques : il s’y refufe op iniâtrement. T e l l e eft fa
b o n n e foi. Suis-je en d ro it de l ’e x i g e r : c’eft là
toute
la caufe ?
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■r* V ’î
P o u r co m b a ttre fa d e m a n d e , " i e me flatte de
ïui a v o i r p r o u v é qu e les 26 deniers qui en font
l’o b je t , n’ont jamais été d û s , que s’i l s T a v o i e n t
été , ils n’a u r o ie n t .p a s man qué d’être rachetés ,
& qu ’en tous cas , ils fe ro ie nt â b f o lu m e n t é të in ts
par 7 à 8 prefcriptib ns c o n fé cu t iv é s.
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A l’éga rd de ma demande*,“ j e la fonde fur lavis de c e u x mêmes , à qui. on a fait r e c o n n a î t r e
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p o u r moi ces n o u ve a u x Ç e n s J u r 1 a n o n n c e q u e m ena fait M,r. C h a b r o l lui-mêm e furfle r e p r o c h e que je.
lui èn ai fait & f u r ’fon refus fnoui^de^’en juiîifier.^a)1 ’
A v a n t qu e d ’entrer en m a t i è r e ' , je cr ois d e
v o i r r a p p o r t e r qu e lq u e s traits (ld’e fm o n r A d v e r f a i r e . f u r fa fa ço n d e ? p l a i d e r . & d é . pro céder.*
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noob.
r.
:
^ o m m e il m a vu larts armes con tre une re,cher< * e. de p r è s d e 300 a n s , , & que je ne p ô u v o i s m e
$ ue par la p re fc rip tio n & par la c r i ti
qué dé ces p r o p r e s titres"1, ^il^m’ a^ajffe près de 5
sns fans m’eu d o n n e r ni c o p i e fid eîeYn^cbm npuH l P 3 t î Â n
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^ication , m aigre
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vin g t j^nroles ;_c[U|il.na jamais
[ a ] V o y ez copie de fa Requête du 11 Juillet 1772., page 1 lig. 4
A
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t e n u e s , malgré trente requiiitoires de ma part ou
ve r b a u x , ou par écrit , & malgré deux Sentences
- 'V n *
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1res - .c ôn tr an i& oifes qui, lé -lui e n j o i g n ç je n t &
qu il a. toujours .éludées. v ;...r . r „
C e n e f t que Ie.,10 A v r i l 1 7 7 3 , ,
après 100
rQieVd'éçrit^ures* qu'il a.-fait extraire en l’H ô t e l , de
M*. P r o j e t uT1 e partie de Tes titres.
.t^. •
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•Mais-il a fureharsé cet extrait de tant d ’obiets
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] o.-M r ^ '?'*■(! S' ^j i)
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étrangers-fi la c a ü i e , .qu’on ïe perd dans.çet imm e n c e rv.oÎume ; e n c o r e ne m’a-t-il pas été poiîi-
.
blé^d’y faire inferer ce q u ’il, m ’o p p o l e de plus
cilentiel V d è s - a u e je lui! ai- eu r e p r o c h é que
tout ce qü’ il v e n o i t . d ’extraire ne reiTembloit nul1
f
‘ 11V '’ *
•
lem en t à tout ce qu ’il m’a v o i t déjà fait fignifier
ju fqu’alors ; , q u e tout y a v o i t été f y n c o p é , t r o n
qué & ^entièrement ^défiguré. , ir
'*
■Ce n eft
donc que dansées
propres
contradic*
• (4 f »
■ p # . 1n i 1
.
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I]
tions que J’ai -pu t r o u v e r pendant 5 ans de q u o i
me défendre ; en l’appo fant lui m ê m e à c h a que
pas & en me rappellent le peu de connoiiTance
que j ’avais dans les affaires de T o u r n o i l e .
,
' T e l l e a été fa façon de p la id e r., & v o i c i fa
y ïi‘ <yJz' . "* •* ' v
p ro c é d u re .
E lle eil c o n d u ite de telle forte, que j ’ig nore en
c o r e fi c’eft en caufe d ’A u d i e n c e * ou en Inftance '
'n?ftS:procçdons.'. •
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D autant: qu après mille débats j e 1 a v o i s - t a i t
c o n d a m n e r a la 'derniere A u d i e n c e du carêm e de
4
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ï 11 .
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17 ^ 9 ^ me c o m m u n iq u e r ies titres , p our me
mettre en état d’y défendre.
_ Mais au lieu d’y fatisfaire & (ans aucune fo m mation p r é a l a b l e , il a mis la caufe la trois cen t
d ou z iè m e au R ô l e de P â q u e s , p ou r la faire t o m
ber à l’apointe m ent général avant q u ’elle fût en
état d’être p l a i d é e , p u if q u ’elle ne p o u v o ir l’être
qu’après la c o m m u n ic a t io n de fes titres, iî fagement ordonné.
T e l l e eft fa p r o c é d u r e ,je n’ai gard e de l’a p p r o u
v e r ; mais fans obftination : c ’eft à la C o u r d en
d é c id e r , il me fuffit d’en a v o i r rendu com p te .
S ’il fe cro it au-deflus des réglés à cet égard , il
n eft pas plus c ir c o n f p e Q dans fes d em an d es, c’eft
ce qui m’occafion n e e n c o re qu el ques obfervations
préliminaires p ou r éviter les difgreilions.
i ° . S ur la T e r r e de Perraud ou B a iîi g n a c , il
m a voit demandé par ion e x p l o i t 1 6 deniers p our
quatre ém in ées contig ue s à deux autres, aufli ch ar
g é e s , félon lui , de 4 deniers ch acunes , ce qui
fait en tout 2 4 deniers.
.
Mais ayant fu qu ’aulieu de ces 8 deniers étra n
gers, il en a v o i t déjà fait re c o n n o ît re d o u z e par P i e r
re, B l a n c h e r , H y p o l i t e , J e a n D e a t & A n d r é M o r g e
mes 4 voifins: je lui a i o b j c â é qu’il ne p o u v o i t plus
R e d e m a n d e r que les 1 1 autres fur 3 éminées de
nia T e r r e , ce qui affranchiiToir la quatrième , &
aifoit un ob je t^ p o u r les D r o i t s de lods.
�f
v
?
( a ) A l o r s il a été f o r c é de fe réduire à ces 1 1 d.
J ’A i a c c e p t é de ma part cette r é d u & io n à telles
fins que de raifon par ma R e q u ê t e du z 6 A o û t fuivant ( b ) B r i o n que je vo ulus p a y e r , ni les i z ni les*
1 6 deniers ; mais parce que j ’y t ro u v o is un m o y e n
de plus con tre le d ou b le re ç u de M a z o n q u ’il
ra’o p p o f e .
Q u a n d il a vu dans la C au fe que j’en tirois cet
a v a n t a g e , il a v o u lu r é v o q u e r ion a v e u , en fu p - ‘
primant AndréM orgt, l’un des quatre qui ont déjà
reconnus les i z d., & il aprétendu que j e ne l’avois
a c c e p t é que le 9 A v r i l 1 7 7 3 , après fa ré v o c a t io n .
M ais il eft bien aifé de vérifier ce fait , il n’y
a q u ’à lire & prendre les dates.
C e n ’efl d o n c q u ’un n ouveau m enfonge c o n t r e J
un fait certain , & con tre le quel il ne lui eft pas .
poflible de re v e n ir ; parce que dans le vrai ces
j z deniers ont été reconnus par ces 4 Payfans ,r:i
c o m m e n t ofe-t-il le d é fa v o u e r ? Et dans le D r o i t ',
il eit de prin cip e qu ’on c o n t r a & e en Juge ment'
c o m m e pardevant N o t a i r e s , & quand'une: fois un
ave u ou une ré d u& io n y font a c c e p té s , l’e n ga
ge m e n t eft c o n fo m m é , & la ré d u & io n fans retour.
A
l ’égard des deux articles de 7 deniers cha- Â
A . - •;/•;
r
. t. ■
( a ) V o yezco pie de fa Requête du i z Juillet 1771 , page-premterc, ligne 27.
■•1
' '
( a ) Voyez, le dernier feuillet refto,ligne 8 5c 9 ^ ré p é té dans les ;
conclufions.
•
�.cun a u ’T e r r o ir de l a ' C r o f e , qu’il appelle l a p o n - '
-valane,. leipremier énnonceune éminée d é p l a c é ,
le fécond nejmarque/aucune contenue.
• M ai s M e . C h a b r o l rd ans Ton e x p l o i t & dans
tout le P r o c è s ne s’en tient pas là , il e n g l o b e
p o u r le tout d e u x feterées. H é de qu el d roit tri-ple-t-il d o n c lui-même la contenue du f é c o n d ar
ticle., » i l n’a que 7 deniers de C e n s c o m m e le p r e
mier : P o u r q u o i d o n c y met-il trois fois autant de
c o n t e n u e p ou r embraffer toute ma n o y e r é e &
trip ler fes droits de l o d s , tant il eft modeft e ?
Il eft* im portant e n c o r e d’o b f e r v e r que fon S e
crétair e craind fi peu de trahir la vérité dans fes
é c r i t s , o u t o u t a u moins de manquer de m é m o i r e ,
qu e j ’ai été f o r c é de le démentir en cen t o c c a
sions , & par exprès dans mon écritu re du 23
F é v r i e r 1 7 7 3 , page 4 6 c fuivantes, en lui p ro u van t
au d o igt & à l’œil toutes fes erreurs. Ses écritures
en four millent -, & c o m m e il m ’a déjà fallu des
v o lu m e s p o u r p a r c o u r ir les plus e i f e n t i e l l e s , je
n ? Jes répéterai^ pas ici. Je iuppli e -la C o u r de
vérifier mes C o n tre d its à fes téméraires A ffe rtion s ,
de ne rien! c r o ir e de tout c e qu'il a van ce fans
v o i r mes réponfes. Je paife maintenant à la C a u f e .
J avôis d’abord oppofé que fes reconnoiffances , étant’toutcs de 1 5 1 7 , éroient preferites de
puis près de 3 00 a n s , que d’ailleurs fes prétendus*
Cens paroiifoient mal placés & qu'avant to u t , je-
�8
v o u l o i s v o ir fes titres p o u r , fur le vu d’ic e ux ,
me d é c i d e r à com battre ou à a c q u ifc e r à fa d e
mande en dénonçant à mes vendeurs.
En r é p o n f e , il s’efi: v io l e m m e n t écrié contre la
p r e f c r i p r i o n , en la ridiculifant elle & ion A u t e u r ,
& en alléguant une foule de titres p o u r la détrui
re , mais.ians en, juftifier que de quelques-uns ,
par i ÿ n c o p e . & entièrement défigurés p ou r ime
faire plaider malgré m o i , en s’obftinant à ne me
rien c o m m u n iq u e r & à vérifier les lieux par l'em- .
barros & le danger d’une telle vérification, c o n
tre lui & c on tre fon féodiil e e x p e r t habituel ¿ i n
fère fie dans la caufe , c o m m e garant de fes o u v r a
ges , & c o m m e pro priétaire de partie du terrein
o ù il auroit dû place r les C e n s de Perraud , &
non fur ma T e r r e .
. . - i
.'
.c il
J’ai dit à M r . C h a b r o l lui-même , ;qué dés
E x p e r t s a v o ie n t refufé de travailler c g n t j ’eux'",
deux je ne lui ai pas ca c h é mes f o u p ç o n s , dè v i
v e v o i x & par écrit : rien n’a t o u c h é fa délîca’lefle , il a toujours perfide à demander un rapf
po rt.
Z l'ii t
C e p e n d a n t i fi ces Gens ne. font pas d û s , ou
s’ils font prcfcrits c o m m e je vais l’é t a b l i r , nous
n’avons pas befoin d ’en c h e r c h e r la place., tylais
il y a plus; q u o i q u ’en puiiîe être le pla c e m e n t -,
il faudra toujours en re v e n ir à v o i r s’il font „dûs
& non prefcrits.
j
D autant
�D ’autant qu’à l’égard de P e r r a u d , les u den.
p o r t e r o n t ou fur ma T e r r e ou fur la FauiTay de
M . C a i l l e , & le V e r g e r voifin qui me doit une
rente f o n c iè re , la qu e lle par con léqu en t d e vie n d ro it fujette au x D r o i t s de l o d s , ce q u e j e n ’aurois gard e d e fouffrir.
A l’éga rd des 1 4 deniers , il paroiflen t p o r
t e r , non fur ma N o y e r é e confinée en e x p lo ir ,
mais fur une de mes T e r r e s ou vrai F on va lan e ,
c o m m e je l'ai établi dans la Caufe.
Dès-1 ors , que ie r v iro it un ra p p o rt d’E x p e i t s
c o n j e t u r a l très-fouvent fautif & toujours trèsc o u te u x , qu a multiplier les frais m al-à-p rop o s.
C a r , q u ’ils placent les C e n s fur mes héritages
confinés en l’e x p l o i t , ou fur c e u x que j’ai in d i
qués m o i-m êm e dans ¡la Caufe.,) ils f e r o i e n t - t o u
jours à ma ch arge & fur m e s (fonds ; ç£. feroit
d o n c leur ch oifir un e m p la c e m e n t en pure p e r
t e , puifque je ne les ratifierois sûrement ni là , ni
la ,*ftlns faire ju g e r s’il (ont dûs & non prefcrits.
O r , lesreconnoiiTançes q u ’on m’o p p o f e ne p e u
vent pas faire titre con tre m o i, qui ne repréfente
pas les y d é n o m m é s , pa rce q u ’il eit de principe
qui renovarlo non^ejl tiiulus contra tertium p o j JeJJorum nifi apàupt, de 0rigin a li concejjîon^ diient tous les A u te u rs , -M. Bougie,r , ^í^rooiilin.
G u i p a p e , L a r o c h e fl a v in , ]\1 H enris,., ] tome' \1.
hv. 3 . quejî.
qui ra p p o rte un A r r ê t co n fo r B
�m e , & il a jo u te qu'il av oit écrit au Procès.
A f o r t i o r i quand , c o m m e c e lle s ci-deflus, e llé ;
ne con tie n t pas de c o n c e ffio n de fond
char
ge des- C e n s , car alors c e n’eft plus un p r o p r i é
taire qui a donné £on fond fous telle & telle 're
d e v a n c e , c ’eil un S e ig n e u r tro p puiiïant, qui; r p ô u r
fubjilgûêr de plus en plusfes V a i ï a u x , les a forcés
a lui rëo on n oître un Gens m o d i q u e fur leurs p r o
pres héritages ; nous en t r o u v o n s 'u n gPand e x e m
ple
dans l’A r r ê t f o u d r o y a n t des grands jours ,
rendu con tre C h a rle s de M o n t v a ll a t lui-même.
C è t t ê fufpicion d ’injuftice c o n rr e les C e n s en
q u e f t i o n , eft d’autant plus v io l e n t e dans notre efp e c e , que d’un c ô t é ils n’ont jamais été p e r ç u s ,
ni m ê m e demandés depuis plus de 1 5 0 a n s , du
p r o p r e a ve u de M r . C h a b r o l , p u if q u ’il a des reçus
po ilé rie urs à M a z o n & qu ’il ne les r a p p o r t e pas ,
q u e dans d’autre parafes ven deu rs les lui ont aban
donnés fans aucune g a r a n t i e , tant ils en faifoient de
cas , & q u ’enfin il n ’en eft pas dit uri m o t ’ dans
les anciens T e r r i e r s ’ cle T o u r h o i l e
. dorit’M r.
C h a b r o l eil T a i f i , & qu’il refufe de ra p p o rte r. ' * '
En vain a-t-il jo in t à G a la u d Ton T e r r i e r de
T a i x , antérieur de z z a n s, puifqu’il ne co n f i e n t
pas non-plus dtf c o n c e f f i o n d e ‘ f o n d , & q t n l eft
enê'orèrfioirts «digne? de foi. ^
-
“*
• 7C a r G a i a u d cft qu elquefois ;fig n é par S im e o n
mais p o u r ’ de T a i x il n’eftijàmais figné-qu e de lui
�f e u l , fans fignature non-plus que G a l a u d , ni d e s '
t é m o i n s ni des Parties c o n t r a f t a n t e s , par consé
q u e n t n u l s , l’u n i c o m m e l’autre , fuivant la L o i 1 6
de fide inftrumentôA'o/z 'aliter d i t - e l l e , vires ha-
bere fancim us n iji injlrumenia fubfcripdonibus
partium confirmata.
Il eft vrai qu e dans les temps d ’i g n o r a n c e , c ’eftà - d ire c i n q o u . i i x censans a v a n t d e T a i x & Galaud),
au lieu de iignatures, les contrariants im p rim p ie n t
leur c a c h e t annullum fignatorium ; parce que ,
dit L o if e a u y\il riy avo'tt gueres pou r lors que les
Prêt) es' qu-ils Jujjent ‘écrire.
:
M ais c ’eft ici ..précisément, deux Prêtres qui
c o n t r a f t o ie n t M . Pon cechafT agn e, P r et recelé :C h ât e l - g u y o n , c e n f it a ir e i& i M r . Jullieri D a n t h o n , au
tre Prêtre , : ftipulailt. p o u r le Seig n eu r,, & néan
moins ni l’un ni l’autre n ’ont figné ni requis de l e
faire , ' y -a-t-il rien de plus n u lj, m ê m e :dé plus
é v i d e m m e n t faux ?
Si elles é toient en f o r m e probante , & q u ’on
ne fu pas c e qui s’eft paiîéiÿ'IM.iCBabrol p o u r r o i t
dire qu e la c o n c e ’fF}on?desotoiuls:iétbit dans les
T e r r i e r s antérieurs , & i q u e ' l e : t é m p s lés a détruits.
M a is il n ’eft pas dans'ice rcais , jp uifqu’il eft faifi
de ces anciens Terriers.iS 'e s vendeurs; les lui a v a n t
r e m i s , les C on tra ts d’acquifition le portent exprefé m en t , & il le s t r e n t T tfC Îîtfsy^âüM l iihe meil¿ure p r e u v e q u ’ils ne font aucune m en tio n de nos
2 6 deniers1 ?
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^
Peut-il d on c y a v o i r . u n e plus jufte a pplic atio n
de la maxime renovauo non ejl titulus. Titu/us
auiem 'ejî originalis concejjto , dit D u m o u l i n ’, loc.
cirât. E t il eft démontré qu ’il n’y en a ja m a i s e u . 1
■
' w T o u t c o n c o ü r donca* com battre la dem ande de
M r . C h a b r o l , ju fqu ’à fes pro pres contrats d’âcquifition , qui , en apprenant l’exiften ce des- deux1‘an
ciens T e r r i e r s ,-^ dévoile nt •clairement l ’iniquité
des deux autres.
'i.^u * o u.
M ais
ces reconnoiflances ,
fuiTent-elles aufïï
authentiques q u e l l e s font méprifables , elles ne
p e u v e n t lui être d’aucun fecours , p u if q u ’elles
io nt éteintes & anéanties par une lon gue fuite de
preferiptions.
P o u r détruire cette p r e f c r ip i io n de 300 a n s ,
qui détruit e lle -m ê m e radicalemen t lademande ,
M r. C h a b r o l op p oie::
. L “. i .
i ° . T o u t e s fortes d’i n v e & iv e s contre moi. ( a )
i ° . La va le u r des anciens Seigrs. de T o u r n o i le ( b ).
■ • ■
30. L ’Edit de M e lu n .
:h ■
*;
4 q . Plufieurs minorités antérieures à cet Edit.
5 0. ( c ) L ’in cu riio n 'd esLign eurs dans T o u r n o i le *
fon f a c c a g e m c n t , fon p i l l a g e , le P r o c è s . v e r b a l
d’incendie , la remife des terriers dans le.T aberna-
( a ) Vo ye z toutes Tes écritures.
( b ) V oyez copie de fa Requête du 21 Janvier 1770.
[ c ] V o y e z copie de fadite Requête page 3.
�.
113
cle de l’Eglife de V o l v i c , une ridicule confultation
d’A v o c a t s de Paris , qu’il n’ofe pas rapporter ,
non-plus que le Procès verbal.
6°. D eu x' doubles Td’un reçu figné mazon.
0
7 ° . ( d ) Ü n tasdelaifiès réelles q u ’il ne rapporte
pas , qui, dit-il, fe font fi fort perpétuées, qu’il
enirefte deux fudjîftantes , dont on n’a jamais o b
tenu la radiation. ( d )
8°. D e u x fubftitutions de 16 4 5 ôr -1 <3939 0. La puiiTance maritale de Charles de Montvallat fur la D apchon.
i o ° . Sa diiîipation outrée , & fon infolvabilité fondée furies répudiations de fes enfants.
i i ° . La vente par lui faite du T e r r i e r Galaud
au Sieur de Boisfranc.
12,0. U n A rrêt du Parlement qu’il date du 7
Septembre 1 6 8 0 .
i'3°. Enfin les minorités de fes vendeurs.
Q u e l prodigieux aiîemblage de M o y e n s , s’ils
étoient fondés ; mais ce colofle n’efl que d’ar
gile , & fans confiflance.
R É P O N S E A CES D I V E R S M O Y E N S .
i ° . Les
inve&ives.
R.
Il m’a prodigué
en
[; d ] V o y ez la copie de fa Requête du 11 Décembre 1770, pae
« l*gne, 15.
n
//>>o
t&
�i
14
effet toutes les expreflions de la halle , on ne
v o it c c în t r e moi dans ces écrits, que témérité, mauvaife f o i , i n d é c e n c e s , délire , im poft uresv inyen*
c e s , i m p u d e n c e s , fans-bon fens , infenfé , rid i
cule , ,abfurdité , enfin ineptie & maladreife.
li';.Par re c o n n o iifa n c e p o u r toutes ces exprelî io ns
fibiert ç h o ifie s, je d e v r o is & je pou rro is fans p e i n e ,
les ré t o rq u e r con tre lui ; mais jlen laiife la honte rej a il l ir ?fur fauteur. P o u r m o i je me fuis interdit t o u
te e f p e c e de d é c la m a tio n : elle avili notre é t a t , 8c
les injures ne font pas des m o y e n s. M e . C h a b r o l
dit des mots ,' & moi j e - c i t e des f a i t s , je les.rap
p o r t e fans a r t , mais je les p r o u v e & le plus foiir
vent' d’après lui-m'ême : j e laiife enfuite à la C o u r
à j u g e r à qui de nous d e u x c e s b e l l e s expefîions
f e r é f é r e n t , fur-tour la mauvaife foi & l’impofture.
Il n’y a jamais que l’ineptie & la mal-adrefîe
p o u r lesquelles jeb ai iferai to u jo u rs pa villo n devant
lui : j ’a v o u e fans peiné qu ’il e f l très-adroit . . . &
j e le vois fans envie.
2.°. Il o p p o f e les hauts faits des S a i n t - A n d r e , dés
D a p c h o n & autres anciens Seigneurs de T o u r nojié..
R. H é q u ’im p orte à n o t r e c a u f e & à l u i - m ê m e ,
il ne-les repréfente que p o u r de l’argent.
T o u t ce qu ’on peut en induire , c ’efl que plus
ils o n r é t é puiifants & moins l e s V a i f a u x ont pu
fe déf endre de l’o p p r e iï io n & d’aiîervïr leurs hë-
�15
m a g e s à qu e lqu e s C e n s . L a m o d ic it é même de
ces 4 den.ipar éminée de terr e ' en très bon fon d ,
e n t a i t - d é j à la p r e u v e . 1 ? ■r‘ : «
•! > 3 L ’E d i t de M e lu n . fl
ri ! ? '
R. C e t E d it fufpendit bien le co urs de p r e s
criptions c o m m e n c é e s avant 1 5 6 1 ; mais il n’a j a
mais détrui celjes ^qui ét oient ' dëja acquiics
pou r lors.
"
f
O r , depuis 1 5 1 7 j u f q u ’en 1 5 6 1 , il s e t o i t
é c o u lé 4 4 . a n s , de bo n c o m p t e , par c o n fé q u e n t
la plus entiere^refcrip tion.»
Je pourrois m êm e y t r o u v e r 15 ans de plus ,
parce que l’E d it n’a v o i t en vu e qu e les troubles
de la ligue , & elle ne parut en A u v e r g n e qu’en
1 5 7 6 , e n c o r e ne fut-ce qu e tur les frontières, lorfque le Prin ce de C o n d é pénétra j u f q u ’à V i c h y ,
d où il e n v o y a
Province.
l e v e r des contri butio ns dans la'
Il y avoit donc déjà pour lors près de deux
prefcriptions bien acquifes.
4 q. C a r p ou r les minorités q u o n allè gue de
c e temps - là , il luffît de r é p o n d r e q u ’on en éta
blit aucune ; ainii , de us quæ non aparent aut
quæ, non fu n t idem judicium .
5
. L incurfion des ligueurs,l’in cendie & tous leurs
défordres ne lotit-là que p o u r é blou ir dans cette
ca uie ,puif que le Procès verbal de cette m ê m e incenie fait foi que le feu ne parvint pas j i f ' j u ’au Ch ar-
�’
\6
trier , & que tous les T e r r i e r s & papiers y fu
rent con fe rvés ; mais non dans le T a b e r n a c l e de
V o l v i c , in ca pable de con ten ir le feul T e r r i e r
G a l a u d , e n c o re moins les trois aiitres a v e c lui.
M r . C h a b r o l d e v o i t ê t r e un p e u plus m o d é ré dans
fes h y p e r b o le s .
M ais il ne fe con ten te pas d e x a g e r e r , il va jufq u ’à des faits contre toute vérité & contre fa prop r e f c i e n c e , p u if q u ’il eft faifi du P r o c è s v e r b a l ;
fon C o n t r a t d’acquifition en fait f o i , Ôr il lui d o n
ne, d i t - o n , le démenti le plus formel. Je fuis p r é
v e n u que ce verbal attefte con tre la téméraire A f fertion de M r . C h a b r o l , que tous les papiers ont
été co nfervés dans le Ch artrier, il n’y a q u ’à le lire:
il y a trois ans que je met M r . C h a b r o l au défi
de le faire v o i r , il eft e n c o r e à le montrer , &
a v e c cela il taxe les autres d ’im pud ence .
U n e autre p re u v e bien c o m p l e tt e que ces papiers
n’ont jamais péris,c’eit lalong ue énumération q u ’on
en t ro u ve a u j o u d ’hui dans fes propres Contrats d’acqu ifitio ns, il y en a de toute e fp e c e & tout autant
q u ’un A c q u é r e u r peut en d e f i r e r , fi ce n’eft des
B a ux judiciaires > parce qu’il n’y en a jamais eu
( &: j ’aurai foin de r e l e v e r cette cir conft ance ).
T e l l e eft.la confiance que méritent fes A l i é n i o n s
& fa ridicule confultation de P a r i s , fi f o r m e l l e
ment démentie par le P rocè s verbal ; auili n’a-t-il-,
jamais oie rap p o rte r ni l’un ni l’autre.
�17
./>
6 ° . Il o p p o fo (on dou b le re çu m a z on .
>
/
R . Mais d’un côté j ’ai déjà p r o u v é dans la C a u fe
c o m b ie n il efl; peu digne de Foi. D ’autre part il
y a v o it déjà pou r lors deux ou trois prefcriptions
bien a c q u i f e s , & tous les A u teu rs , entr’autres M .
A u r o u x C o u t . de Bourb. art. 2 1 . n °. 1 3. & 2.9., M .
P i t o u x C o u t. d e T r o y e s a r t . 1 3 déci dent qu'un reçu
peut bien arrêter la prefeription ; mais rion la rele
ver, quand elle ejl acquife d'autant que , difentils , le Terrier une f o i s vrejerir , il n y a plus de
titre , le reçu en fera it un* nouveau que le Seigneur
ne peu pas fe „faire a lui-même Jans un nouveail
confentament du debiteur^conflatè par fa propre f i gnaiure ou celle d'un N otaire.
A plus forte ra’i fon un re çu f o l i t a i r e , tel-que c e
lui de M a z o r i , & quand fes deux Contra ts .d’acquifitiôn font foi qu'on lui en a déliv ré b e a u c o u p
d’autres antérieurs & fubféquents
qu’ il ne les
montre pas , parce que fans doute il-n y efl pas
dit un mot de nos 26 deniers. J’ajoute que pour ces
i l 6 deniers;il maifait figriifierune,cinquantaine d’arr.
de ce dou b le re çu , &• tous s’ v d ifeordants, que je
ne finirois pas de les cri ti quer , d’autant mieux*
que je n’en ai que faire
P a r c e . que :dép.uis. ce d o u b l é - r e ç u j’aji' e n c o r e “
une fuite de prefcriptions in com eil ablcrn cn t a c q u i
t s " ,~rrral-gTé--tour c e-q i n i-con-r mue de pp o (e r^,
(avoir.»
••'M
' •' •:
*
;
•i
■
’
G
�7 0, U n tas de faifies réelles & par exprès ,
c e lle d’A u r a t de 163^5 , la feule d o n t i l a juf-
nûèi
r
R . Mais elle n’a jamais e u , non-plus q u ’a u c u n e
autre , d e Bail ju diciaire , il ne fauroit e n - r a p
po r te r
& fes C on trats d’acquifition p ro u v e n t
e u x - m ê m e s qu’il n’y en a j;tmais< eu , c o m m e je
l ’ai dit plus h a u t ', puifqu’üs n ’en rappellent au
cun dans le l o n g étalage de tous les titres & p a
piers que fes ve ndeurs lui ont remis p o u r lors.
S ’il n’y a jamais eu de Balliftes judiciaires dans
T o u r n o i l e , fés Seigneurs ont d o n c toujo urs de
m e u ré en poifeiîion de leur T e r r e , ils on d o n c
to u jo u rs été en pleine liberté de p e r c e v o i r leurs
C e n s & d’a & io n n e r les refufants. R i e n ne le p r o u
v e m ie u x que la demanda a & u e lle formée c on tre
moi: car (a), du p ro p re aveu de M e . C h a b r o l , WfubJîJle e n c o r e fur T o u r n o i l e deux fa ijies réelles dont
d i t - i l , l'on ri a jam ais obtenu de radiation. O r , ii ,
m algr é ces d e u x faifies fu b (ijla m esi il n’a pas laifle
de me faire afiigner, les T o u r n o i l e s ont d o n c bien
pu le faire avant lui ; puifqu’il n ’eft pas plus pri
v ilé gié que fes vendeurs.
La prefcription a donc bien pu courir contr’eux
'puifqu’il né tenoit qu’à eux de fe fairç p a y e r , &
:
i
' ....'!
[ a ] V o yez copie de fa Requcte du a i . Décembre 1.770 page
9 , à la fin , & page 10 ligne j f .
�19
que ce n’eit que contre non valentem agere que
non currit prefcriptio.
E n «ffet , les Seig neurs de T o u r n o i l e ont iî
p e u été dépoffédés d e leur T e r r e par la faifie réelle,
d’aurat , ni par .aucune autre , que la finguliere
iubilitutio n de 1 6 4 5 , ra p p o r t é e par M r . C h a b r o l
^lui-même, p r o u v e qu e G u il h a u m e D a p c h o n d o n
na p ou r lors ce tte T e r r e en d o t à fa fille en la
mariant , malgré cette faifie réelle faite 10 ans
.a u p ara va n t, que cette fille fit femblant d ’en fubftituer la m o it é , que les ré venus de 8 ans & fa n s
aucune hypothéquéfur^le fo n d , en furent délégués
à fon futur , p ou r le re m b o u rie r d’une part de
trente^fix mille 1. q u ’il s’o b li ge a de p a y e r p ou r elle
dans un a n , & trente mille écus d’autre part pou r
les légitimes de fes B elle s fœurs ; plus 1 5 0 0 0 liv.
de gain de furvie à re p re n dre fur cette T e r r e ,
& tant d ’autres claufes femblables , le tout en
pré fe nce du F e r m i e r de T o u r n o i l e de c e t e m p s - l à
qui fut un des témoins de ce Con tra t.
C o m m e n t , avec cela , p o u v o ir fuppofer que
les D a p c h o n fuflent pour lors dépoffédés de leur
Terre ?
S e p t ans après , en 1 6 5 1 , Ch a rle s de M o n t vallat fe fit remettre par M a z o n le f é c o n d d o u
ble de fon re ç u q u o i q u e fini dès 1 630.
G a b r i e l l e D a p c h o n re v e nd it des héritages en
1 6 7 4 , ° u l es donna à cens à Jean C h a u x ; j e u
C %
�r a p p o r t e le C o n t r a t fous la c o t t e i i . M r. C h a
brol me cite lui-m êm e l’A r r ê t de D i j o n q u Acafla
jaï-judication de T o u r n o i l e
faite au Sieu* D e ,l)oisfranc depuis deux m o i s , & mâinteintla D a p c h o n en pofî'eiiion de fa T e r r e .
Enfin , en 1 69 3 , elle fit de cette T e r r é une
autre e fpece de fubftitution ; ce q u e l l e n ’auroit
sûrement pas~pu faire , fi elle en a v o i t été d épof"iedée. D e p u i s ’ cette é p o q u e , 'deux de fes fils ,
P ie rre Pr ix & Jean , fon frere , ne l ’ont jamais
défemparée jufq u’à leurs décès , arrivé dans un
grand âge. A p r è s la mort de P i e r r e , la Dam.e
- D e n o c a f e , fa fille & fes en fan ts, n’ont pas ceiTçs
d ’en jou ir c o n jo in te m e n t a v e c ledt. Jean,fon on cle ,
tant qu’ il a v ê c û jufqu’au deux ventes faites à M r .
• C h a b r o l . D ans quel temps d o n c les tournoile ontils été dépofledés & mis hors détat de pourfiiiv r e leurs- cenficitaires ?
n
A la vérité M r . C h a b r o l a ’ fait’ d o n n e r c o p i e
d ’une obligation pour raifon de ferme de dixmçs
confe ntie au profit de d'A nnet Peyren^CommiiTaire,
eft-il dit, établi fur les fruits de T o u r n o i l e pour, la
préfente année , &
cela
é vid e m m e n t
pour
ri -
duire en erreur & faire re gard er ce CommiiTaire
c o m m e un Balifte.
;
;
Mais ils n e ’fe reiTemblent en aucune façon : ;un
C o m m l if a i r e aux fruits n e i t établi par e x é c u t i o n ,
" q u e C o m m i l i a i r e fur la^récolte pendente v & pour
�2 .1
,
.
•
une année Jeulemeni , au lieu q u ’un Balifte judi.ciaire l ’eft toujo urs p ou r trois an s, de plein gré
à la chaleur des encheres,. C e t t e ob li ga tion ne
fert d o n c qu’à prouver; q u ' o n a remis à M r . Cha1
‘ '* '
r
'' ' ’ î'"
' -i '
a
1 " * * *■
' '
b r o l toute e i p e c e de p a p i e r s , meme- des in u t il e s ,
par con fé q ue n t qu ’ils, n’ont pas été brûlés, ni par
les ligueurs ni autrement.. (a ) M r ; C h a b r o l a v o i t d e m ê m e c o u l é leftem ent
que l’A r r ê t de D i j o n vif oit des Baux judic iaires,
& p ou r en é vite r le d é m e n t i, il n ’y a jamais eu
m o y e n de lui en faire d on n er c o p i e ni c o m m u n i
cation.
. .. ••■
■
Mais je ne1fuis pas- moins.aifuré que cet A r r ê t
p o r te e x a & e m e ’n t ,la p r e u v e du , contraire : car
dans fon vu de pieces le plus d é t a i l l é , l’on v o i t
qu’après a v o i r vifé la p r o c é d u r e c o m m e n c é e p ou r
parvenir à un B a i l ; ce t A r r ê t vife tout defuite la
S entence qui a maintenu la partie faifie en pofleffion de T o u r n o i l e . P r e u v e bi en certaine qu’il n’y
a pas eu de B a i l , puifque avant que la p r o c é d u
re en fut p arach evée , la partie faifie en fut main
tenue en poifefîion.
C e p e n d a n t M r . C h a b r o l d on n oit p ou r certain
que cet A r r ê t vif o it les Baux judiciaires lo c . cit.
telle eft la confiance que méritent fes Affertions.
( a ) V o y e z copiedcfa Req»ctfc du
*o , lig n e , n .
*
"
‘
DecemÜre 1770, page
�I
VU
*t.
t ° , II o p p o f e d e u x fubftrtution sde 1 6 4 5 & de
i:é>93. P Ì . P o n r le s , détruire r a d ic a le m e n t ,il me fufÎ r p j t ' d e . d i r ë '(Fàùïïbment0 c o m m e M j . C h a b r o l ) ,
q u i i ÿ ^ e u de? Betiux j u d i c i a i r e s , parce q ù ’il ir ë ft
paJs 'poÎîil 5le dVFaire'aller de^compagnie , des B e a u x
judic iaire s a^ec" des fubftitutions , d’autant qu ’il
faut être propri étaire ôrpoiïViTeur p o u r f u b i l i t u e r ,
& que. les Beaux ju diciaires auro ie nt d époiîé d és
---- - ^ ;
là Subtlituante.
E t vice verfa : ' ii cétte T e r r e a voit été
férieufement fu b ftitu é e , c o m m e n t G u ilh a u m e D a p ch on auroir-il pu la faire failir 6 ans a p r è s , iuivarit Mr. C h a b r o l , ( a ) , lui , D a p c h o n , qui a v o i t
été prélent à la fubilitution ? C o m m e n t M o n t v a ll a t
auroit-il pu fe faire re m b o u ie r & p a y e r de toutes
lès fommes ftipulées dans fon C o n t r a t de mariage
( que M r . C h a b r o l me c a c h ô i t a v e c tant dé f o i n s ) ,
entr’autres Ides féò .o ò Üv. f, à r e p r e n d r e fur les
revenus de‘ ìa T e r r ë f pendant 8 ans & fa n s , eft-il
d i t , aucune hypothéqué fu r le fo n d ? Si fa femm e
fut mòrte à la ‘ 1 rc.1c o u c h le; Le T u t e u r de l’enfant
auroit il laifle iouir. le pprç pendant c es 8 ans au
p r é j u d i c e d£ i’a .fûbftitutioiv, .fi.çUe. a v o i t été' fér i e u f e ? C o m m e n t ' d on c M b n t v a l l a t au ro it -il rat
trapé fon argent Ì
wï ' 1-"‘
<1
o r - 1 vi'ima: . I
»'• l,
„/I ,r ..
\ . t .>, ( ü N
' ( a ) V oyez copie 3 e Ta Requête du 22. Décembre 17^0’, au
1 ' ,
t rii- • ' , J l
bas de page 9.
�2 3V '
C o m m e n t G u ilh a u m e
D a p c h o i ï ' a ü T o i t - il fait v ? ^
Ênïir cette T e r r e en 1-65 1 , & la C o m r e f l e d e S t e .
M a u r e en 1 6 7 6 , fuivant M.. C h a b r o l (a)
C o m m e n t G a b r ie l le e'n a u ro i^ e lle , vendu les
fonds à Jean C h a u x ? C o m m e n t fu pp o fer t o u
tes les faifies réelles alléguées par M r . C h a b r o l ,
des Sentences d 'a d j u d i c a t i o n s , des^Arrêts , r des
c a iî ation s, & c . a v e c une fu b n itu tio n eiïe£Hve , y
a-t-il riem de fi- côn trad i& oiré ? -Les faities réelles
& les fubftitutions fe dëtru-ifent d o n c - m u t u e l le ment ?
,,
j ^4
■
Jv c j // p ,
( b ) E n c o r e ai-je p r o u v é d a n s t a Caufe-, par l avis
de tous les A u t e u r s , les plus; ac c ré d ité s , qu'une
fubftitution , m ê m e valable , n ’arrête pas la'prefc r i p t io n ; e n c o r e moins à l’égard d’u n 7tiers déten
teur, quia, -dit D u m o u l i n , licet (ubjliiu ti non pojjint
vindicare bona fubjli(uta\ pojj'unt) tamen agere con-
traextrancum m decláren tu r fui)je cia fjdei commijp),
in cafu evcnius. Quod-Jin'eglexeririt 1rige ma an norum fpaiio exetufe funt. ' A [plus forte raifon en
C o u t u m e f d !A u v e r g n e où, la p refe rip tio n eft fi
'fort eri vigueur. * : • . j'* r r
• Dé! quel crédit' peuverït d o n c ê tfe ces fubili•tution»,. q u i1, d’ailfélurs-ontrchacun^ au moins trois
20‘i:t;c r,o
«ny'ji : h- zrcor a :\vj A
:
T T ) Voyez* cïïprsr^nr’t^*fccEftrêrc-d u ’« • Décembre-1770 au
bas de. la. page 9..
,
( b 7 Voyez ma Réquête du i6‘À'oûr 1771, page ao;
\
1
�14
nullités radicale« ?
•' C e l l e s de 1 6 4 5 eft nulle i ° . P a r i l ’incapacité
de la fubftituanre , l a $ e même fait 1 foi que la
D a p c h o n u ’étoit que pubere. O r , une mineure ne
peut ni ve n d re , ni donner , ni fubftituer.
( a ) i ° . M a l g r é la,- fauiTe!:aiTertion de M e .
C h a b r o l , elle n’a jamais ‘ été in fi nuée tout a
dans R i o m au regiftre des infinuations, il n y en
a été fait qu ’une -fimple mention au huit vingt
dixieme regijlre , & au huit vingtième fe u ille t ; il n’y
a q u ’à le vérifier fur l’e x p é d it io n orig inale qu!il a
en font p o u v o i r , fes-vendeurs l’a.lui ont d é liv rée,
fes Contra ts d ’acquifition en. font foi. 'A mo:
C ’eft en vàin que p o u r m a fq u e r cette nullité
M r . C h a b r o l to u jo u rs fubtil c a c h e :fon e x p é
d i t i o n &• en r a p p o r t e une autre, tirée du G r e ff e de
i a SériéchauiTée,OÙeljea .pu & ' dû en effet-être enregiflrée-au regiftre de confé qce ,. c o m m e ’ l’e x ig e
¡ ’O r d o n n a n c e de 1 5 6 0 , art. 57. M ais outre ce t
enrégiftrement en ,1a SénéchaufTée , la .même O r
don nan ce j'a rt.-î^B eexig eoit e n c o r e o à pe in e de
n u lli té , q u ’elle fut infinué tout au lo n g au G re ffe
'des infinuations ; établi p o u r inftruire le public.
E t cette
fubftitution
ne. l ’y
avant) p a s ,é té ;,
c o m m e n t les A c q u é r e u r s de leurs Cen s ou autres
r
-
j ..j , 0 . ■n
( a ) V o y ez copie de.-fa. Requête du 3q Janvier *773 ¿-'page
9 . , ligne 16.
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créanciers
�3-S
créanciers D a p c h o n ont-ils pu feulement la foup-'*
ç o n n e r , fur-tout fachant la D a p c h o rî mineure
lors de fon mariage ?
L a troifie m e nullité eil q u ’elle n’a é t é , c o m m e
l’e x i g e o i t cette O r d o n n a n c e , n’y publiée n y enregiftré'e en la Sénéchauffée de M o u l i n s , d’où d é
p e n d le C h â t e a u d’ A b r e t éga lem ent fubilitué &
p o u r lors d o m i c i l e de la Subftituante , & q u ’elle
n’a été publiée que clandeftinement dans R i o m ,
un m e r c re d i ià une A u d i e n c e fecrette , tenue à
cet e ffe t, o ù il n’y a vo it que trois pe rfonnes , le
Juge , le P r o c u r e u r , & le Greffier.
.
Ta n d is que , pour* la «plus grande public ité ,
cette O r d o n n a n c e de 1 56,0, art. 5 7 j p o r te expreffément à peine de nullité , que les JubJU tutionsfe
ront publiées en Jugem ent a jo u r de plaidoieries.
1 C e n’étoit d o n c pas re m p lir le v o e u . d e j a L o i ,
qu e de faire tenir un m e r c r e d i un A q d i e n c e fe-^
crette , don t pe rfo n ne n’étoit prévenu.
A plus forte raifon à l’égard de M oulin s où elle
n’a point du tout été publiée. T o u t le monde a
donc été dans^une jufte .ignorance dé çette fubftitution,& dans une légitime confiance de p o u v o ir
racheter fes C e n s , com m e ont fait le s Î fc lig o n d e ,
les Chard o n , ' l e s Dunalet & tant d’autres , mê
me les C harm at, s’ils eq ont jamais du.
u
En e f f e t , qui fe! ferait jamais défié de ces fubftitutions , quand on v o y o i t tout [je m o n d e y fdé-i
P
,
�A
2.6
r o g e r les S u bfii tuants, les g r e v e s , les S ubftitué s,
les Cré an cie rs , les Juges mêmes , les R e q u ê t e s
du Palais, les Parlements de Paris & de D i j o n ,
qui ont tous ju gé les faifies réelles fans-s’o c c u p e r
un fèul inftant de ces fubfiitions.
Enfin , on y v o i t d e r o g e r , M r. C h a b r o l luim êm e, puis qu’aulieu d’acquérir des fubftitués, il
n’a acquis qu e de ceux qui en é t o i e n t ' e x c l u s ,
c ’éft-à-dire des descendants du cadet M o n t v a l l a t ,
tandis qu ’elle étoit faite en faveur de - l a i ne .
T e l l e s font cep e n d a n t les fubftitutions dont il
a leuré le pub lic depuis fi long-temps.
C a r la fubilitution de 1693 n’eit pas de meil
leur aloi , auifi n’a-t-il jamais voulu me la c o m
muniquer.
M ai s fur fa fimple c o p i e , j a p p e r ç o is qu ’elle n'a
jamais été infinuéé tout au lon g -, mais feulement
en fimple mentio n au feuillet 68' du regiftre m .
Q u ’elle n ’a pas été e n r e g i i l r é e ’ c o m m e l’o r d o n noit expre if é m e n t l’O r d o n n a n c e de 1 5 6 0 & la
S e n te n c e même de fa p u b lic a t io n : e n f in , q u e l l e 1
n’a été publiée qu ’en pleines vacan ces le 1 8 S e p
tembre , q u o i q u e faite au cours des A u d i e n c e s ,
le- 18 Juillet p récéd en t. "
N éa n m o in s malgré ce grand m y i l e r e , il y furvint tant d’opp ofants , qu ’il n ’en fut plus q u e f t i o n ,
& qu e q u o i q u e faite au profit de P i e r r e feul ,
J-ean \fon frere*'n’a-jamais ceffé d’en j o u i r , quoi-
�qu’il ait v é c u jufq u’à 8 4 a n s , ce qui p r o u v e bien
q u ’elle n ’a jamais eu d’exécutio n.
M r . C h a b r o l lui - m ê m e ne pe rm e t pas
d ’en d ou te r : c a r , il m’a dit en term e formels que
c’eft P i e r r e de M o n t v a l l a t qui a ve n d u les Cen s
du Sie u r D e m a l le t . ( a )
P i e r r e lu i- m êm e ne c o m p t o i t d o n c p o u r rien
ces d e u x fuftitutions , p u i f q u ’ il v e n d o i t les C e n s
qui en d é p e n d o ie n t : il n’auroit sûrement pas pu
le faire s'il n ’en a v o i t eu que le fidéicommis.
t
D e m a l l e t ne les auroit pas achetés, s-ililes a v o i t
cru fubftitués ; & M r . C h a b r o l lu i- m êqie ne les
laiiferoit sûrement pas aux héritiers D e m a l l e t ,
s’il les c r o y o i t mal acquis.
Il s’eft b e a u c o u p écrié c o n t r e m o i de ce que
j ai dit qu ’il a vo it été f o r c é de les leur a b a n d on
ner après en a v o i r fait le plus fc ru p u le u x e x a
men.
•
L e f a i t V e f t pas moins vrai , & il ne m ’en faut
pas de meilleures p re u v e s que fon inaftion à ce
et.
*
.
T
•
*
-j «.
.il ■ i
L e s l a i f l e r o i t i l en effet fi tranquilles , s’il y
v o y o u j o u r ? S on filence là-deifus en dit plus que
cent rô le s d’écritures de ma part ; fur-tout quand
on v o i t que p o u r d’autres obje ts * il les traduit
( a ) V o y e z copie de fa Requête du 30 Janvier 1773 , page
n
-*
//>> 1 o
7 » ligne 17.
D l
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28
n v '
•
~
'dans tous lçs tribunaux poiîiblës.
9 0. Il o p p o f e la pi>i fiance maritale d e ' C h a r l ç s
de M o n t v a l l a ' f u r la D a p c h o n ; màis'elle difparoit
dans le m o m en t à'la vue du Bail à C e n s fait à Jean
C h a u x , p u i f q u ’il conftate q u ’elle étoit féparee de
biens , & autorilee à plaider fans fon m a r i ; n on feulem ent feparee de biens ; mais bi en tôt après
abfolum en t lib re’ & d a n s ’u n - lo n g v e u v a g e malgré
c e que. dit M r . C h a b r o l ( a ) ; q u i , to ujo urs m a n
quant de m é m o i r e , ne fait m o u rir Ch arle s de-
M o n t v a l l a t qu ’en 1 693* ’ n ' 3
T a n d is qii’il an n on ce l u P m ê m e , fans ’en juilifier
l ’A r r ê t de 1 6 8 2 v* la d on a tio n de 1 6 9 0 , la
cefiion de 1 6 9 2 , la fubftitution de 1 6 9 3 & tant
d ’autres a£les " q i i i y tous u n a n im e m e n t, p r o u v e n t
que» la D a p c h !on é tôit' v i v a n t e , & v e u v e lors de
toutes ces dates. :
!
• :J'-;
O r ,fuivan t l’A r r ê t des C o u t e l s , ra p p o rté par
trois C o n fu ls fur Bafmaifon , ( b ) elle n’a v o i t
que^ 1*61 ans^pôür ' ( ¿ P p o u r v o i r dû viv ant -mêm0
de fon m a r i , parce q u ’il n’avoir aucun intérêt de
l’en empêèfietV* ‘r i 1 -1
■
S u i v a n t ’ P r o h e t ( c ) , elle auroit e n c o r e
p ; :omu) i J ' b' j
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a : . ) - Vo y c i . Æo p i ( i , 4i c . i a . R. c q u c t c a I u - A i . S e p t c r a b r c . i f 7 0 , . p a g e
5. , ligne 15.
.
.
.
( f) ) V o y ta Cout. d’ Au'v. , tit. 14. art. 3 .., à la marge.
( c ) Sur l’art. 5. tit. 1y. §• z.
£ -.i.
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.
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mieux du le faire étant féparée de biens , & fui* ''
vant la droite raifon , elle étoit d’autant moins
excufable de ne l’a v o i r pas f a i t , qu’elle étoit v e u
v e & en toute liberté. C ’eft ainfi que la C o u r l’a
ju gé le 19 Juin 1740- , au ra p p o rt de M r . de
S irm o n d , m ê m e dans le fp e c e où le mari étoit
mort infolvab le , par la raifon que depuis cette
m o r t , il n’a v o i t tenu qu’à la f e m m e de r e c o u v r e r
fon bien.
A plus forte raifon dans notre e fp e c e où le
mari a laiiTé une riche fucceflidn , c o m m e j e vais
l ’établir.
1
A i n i i aux termes de c e t article 5. tit. 1 7 . de
n otre C o u t u m e , la p re fc rip tio n fe roit to u jo u rs
a cquife à tous é g a r d s ; & ce titre 1 7 , étant pofté rieur au 1 4 ^ en eft une m odific atio n manifefte
don t on ne peut pas s’écarter pojîeriora prioribus
derogant.
A
la vérité M r . C h a b r o l imagine de dire que
la pre fc rifptio n n e - c o u r t , du v iv a n t du m a r i, que
contre le m o b ilie r de la fem m e , &
les immeubles.
non con tre
Mai s i ° . Je viens d’établir que c ’eft la fe m m e
elle-m ême qui l’a laiflee courir pendant fon v e u
va g e , outre ce qui avoi t co u ru du vi vant de fon
m a r i , mem e pendant fa (éparation.
i ° . D e qu elle autorité M r . C h a b r o l fait-il ici
cette d ii l i n ü i o n con tre le te xte fo rm el d<2 notre
�*
.
. 3°
C o u t u m e , & l ’avisunanime de tous Tes c o m m e n t a
teurs.
C a r , M a f u e r p o u r confirm er ce t e x t e , i n v o
que la L o i , 7 ? fandum Jl. de fundo dotali : Bafmaifon dit nettement le fo n d d o ta l , & P r o h e t , après
a v o i r diflerté fur les C o u tu m e s contraires à la n o
tre , fe renferme à dire , a v e c fes anciens , que
ceft Coutume ancienne parmi nous.
Q u e M r . C h a b r o l gard e d o n c fon ingénieufe
diftin&ion p ou r d’autres C o u t u m e s ; mais elle ne
fera jamais re çue dans la nôtre con tre un texte litéral & des autorités auilî refpeÛables.
i o° . Il o p p o f e la diiîipation de c e M a r i & fon
infolvab ilité
fo n d ée fur les répudiations de
fes
enfants.
R . Sa difiipation , fut-elle vr aie , ne feroit j a
mais qu’un malheur p ou r fes enfants & non p ou r
les c e n f it a ir e s , & fa prétendue infolvabilité c h o
que toute vrai fem ble n ce. Q u a n d .on lui v o i t une
brillante fortune conftatée par fon contrat de ma
riage & pas un fou de dettes.
,
A u f l i M r . C h a b r o l a-t-il été cin q ans à me d o n
ner une c o p i e fidele de ce c o n t r a t , malgré trente
requiiitions & vo s d e u x S e n t e n c e s , de Janvie r &
de M ars 1 7 6 9 .
L ’on y v o i t que fon pere lui con il it u e fix gr an
des T e r r e s en toutes J u f t ic e s , M o n t v a l l a t , M i r mat,
M o r n a c , Pauilh ac , C o l l a n g e s , L a m a ille -
�r a y e , toutes les métairies , montagnes & a u t r e s v
biens qui en d é p e n d e n t , dont fa d é le nd a n ce eft
en c ore en p o f f e i î i o n , a v e c d ou z e mille livres de
rente ch aqu e année,en contrats de rentes ou effets
portants intérêts. Enfin , Ton v o i t qu ’il p a y e trente-fix mille livres dans un an pou r fa femme. T e l
eft ce mari que M r . C h a b r o l prétend mort infolv a b l e , fans q u ’il lui t r o u v e la m o in d re dette.
Il cft vrai qu ’il me r a p p o r t e , bien ou m a l , les
répudiations de quatre de fes enfants , P i e r r e ,
Je a n , Henri & Ifabeau.
M ais elles font bien tardives : c a r , l’une n’eft
v e n u e qu’au tour de 15 ans-après la mort de fon
p e re ,
les trois autres après 30 o u 4 0 ans.
Q u o i de plus frauduleux , après le détail de fes
biens ci-deffus ï
Il ne
de tant
c h e f de
une dot
peut pas dire que' ces enfants jo u if foie nt
de biens paternels c o m m e c ré a n c ie r du
leur mere , puifqu’aulieu d ’a v o i r p o r té
pécuniaire , il a fallu que fon mari p ay a
p o u r elle trente-fix mille livres en l’époufant.
ailleurs, ces quatre renonçants ci-deffus n’étoient pas les feuls enfants d e C h a r l e s de M o n t v a l l a t , il a e n c o r e laiiîe F r a n ç o i s , que je t r o u v e
o p p o fa n t a la fubftitution de 1 6 9 3 , de la q u e lle
j'ai enfin fo rce M r . C h a b r o l de juftifier , après 5
ans de r e q u i f u i o n s , 6c F ra n ç o ife m orte fille dans
un grand âge , defquels M . C h a b r o l ne fauroitra p p o rte r les répudiations. .
�3z
( a ) A la vérité il s’efl oublié jufqu’à r é v o
quer en cloute l’e xifte n ce de cette Fra nço ife .
M ais fon exiften ce fe t r o u v e p r o u v é e malgré
lui par lui-mêm e , par l’a & e baptiftaire de la D a
me de N o c a f e , dont il s’eft haté de juilifier d’entreé
de caufe : car , il y eft dit nom m ém ent que l’enfant
a eu p our marraine , Françoife de M o n t v a ll a t , fa
tante paternelle : cet a£le eft du 28 A v r i l 1 7 1 2 f
c ’eft -à-d ire d’e n v ir o n quarante ans après la m ort
• de fon pere. Q u e faut-il de plus p ou r p r o u v e r
fon e x if le n c é & fa furvie , & en m ê m e - temps la
bonne fui de M r . C h a b r o l ? A in f i d o n c , outre la
fraude é v id e n te des quatre r é p u d i a t i o n s , Ch arle s
a d o n c e n c o r e laiffé deux héritiers bien connus-:,
a v e c b e a u c o u p de biens.
«1 ■*. '
( b ) C e p e n d a n t à entendre M r. C h a b r o l , il
ig n o re fi la D a p c h o n a v o i t laiffé d’autres enfants
que P i e r r e , tandis q u ’en v o i l à déjà fix bien conftatés malgré lui par c e s p r o p r e s titres : auffi me.
les a-t-il tenus cachés pendant c in q ans , 6c me
cache-t-il e n c o r e les plus effentiels , tels que
[ ’A r r ê t de D i j o n 6c le P r o cè s - v e rb a l d’incendie.
i i
°. M r . C h a b r o l o p p o f e que C h a rle s a v o i t
v e n d u fon T e r r i e r G allaud.
( a ) V o y e z copie de fa Requête du 30 Janvier 1773 , page
10 ., ligne 33.
( b ) Voyez copie de fa Requête du 30. Janvier 1 7 7 3 . , page
10 ., ligne 44.
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.
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R . Mais i ° . Il y en avoit trois autres , puif“ ,
que Tes vendeurs lui en ont délivré quatre ; Tes
Contrats d’acquifitions en font foi.
i ° . S ’il eit vrai que Charles aie vendu ou dép ayfé G a l a u d , même à deifeîn d’en faire perdre
ou prefcrire les Cens y énoncés ; c ’eft peut-être
une reftitution qu’il a voulu faire de tous les Cens
mal acquis , & ignorés dans les anciens Terriers.
En un m o t , s’il a voulu prendre fur fon compte
la prefcription , perte , ou remife dé ces Cens ,
p e rfo n n en e p e u t s'en plaindre , dès qu’il a laiifédes
h é r itie r s , & m ê m e une riche fucceilion pour en
répondre. Je veus même qu’il n’eu pas laiifé un fou
de bien , cette prétendue vente ne feroit qu’un
malheur pour fes enfants, & jamais un m o ye n à oppofer contre la prefcription acquife aux cènfitaires.
i i ° . Il o p p o fe un A r r ê t qu’il date du 7 S e p
tembre 3680 , qui autorifa , dit-il , à p e r c e v o ir
les Cens de T o u r n o il e fur les (impies reçus ( a ).
R . Il n’en juftifie pas ; m a i s , que peut-on en
conclure * fi ce n’eil une facilité de plus pour l e
ver les Cens & une excufe de moins de les a v o ir
laiifés prefcrire ?
f
1 3 ° . Enfin les minorités des Sieurs & D a m e de
N o c a fe & fes lettres à terriers.
�>
R . M ais il ne r a p p o r t e que l ’A & e de Supplément
des céré m onie s du B aptê m e du fils , q u i ne marque
pas la date de fa naiflance. H é c o m b i e n . d e gens
Surannés , qui ne les ont pas e n c o r e reçus ;:c e t
a & e ne p r o u v e d o n c rien ?
A l’égard d e ces lettres à t e r r i e r , la Déclara^
tion de 1 6 9 1 eft d ir e & e m e n t contraire à,Son SyS-’
tême ; d’ailleurs elles étoient Surannées, par c o n Séquent nulles , lors de l’exploit.
M a i s tout c e c i eft inutile & Surabon dan t, d’au
tant que ces 1 6 deniers étoient huit fois preScrits
& perdus lors de ces naiffances , fi jamais .ils ont.
cté d û s , & non rachetés.
/
Ils l’auroient été fans c o n t re d it , & M r . Cha^.b r o l lui-même en fourni la p r e u v e , puiSqu’il nous
dit que C h a rle s ÔC P ie rre de M o n t v a l l a t , & un*
tiers don t il c a c h e le nom , ont ven d u les C e n s
d e T o u r n o i l e ( a ).
D è s - l o r s , c o m m e n t les C h a r m a t n’auroientils pas 'rachetés les z 6 deniers , fur-tout quand
ils n’en d e v o i e n t plus à qui que c e Toit M l fau-d ro it leur fu pp o fer bien de la n égligence.
A
la vérité
je
ne ra p p o rt e pas T a & e de ra-
c h a r m a i s peu t-être qu’ils n ’en ont jamais eu b e fo in ,
“ ("a ) Voycz'copic de fa Requête du 30. Janvier 17 7 3 ., page 7 . ,
ligne
fuivante.
�s’ils ne les ont jamais dûs. D ’ail leurs , j’ai p r o u v é
par écrit dans la caufe c o t e 7 . que feu mon p ere
a v o i t perdu fes papiers de famille pendant fa m i
n o r i t é , & qu ’il me feroit inutile d’en c h e r c h e r u n e
autre e x p é d it io n , puifque M r . C h a b r o l paro ît
faiiî des minutes des anciens N o t a i r e s du canton.
- Lorfque je lui ai reproché cette précaution
peu commune , il m’a répondu ( a ) q u ’en/tf
double qualité
de Seigneur & de M a g is
trat , i l avoit fa it la recherche de ces minutes de
N otaires , que f e s vues pour le bien p u b lic li a -
voient pas eu un entier fu cces \ mais quon trouve
r a au Greffe tout ce quelles avaient produit. . .
- Z qle admirable fans doute , & ca pable de p r o
duire de grands effets ! mais n’eft-il pas à craindre
que quand le M a g iflra t a eu tout t r o u v é , le S e i
gn eu r n’a rien rendu.
C a r , fu r cette indication de M . C h a b r o l j’ai
écrit à fon G reffi er le 5 M a i fuivant de m’e n v o y e r
^expédition d’un traité re çu du J o a n n e l , N o t a i r e
a V o l v i c , d o n t a v o it befoin le C h e v a l i e r de V e n d e gre o n c l e de m o n é p o u fe , &
qui m ’a v o i t écrit p o u r cela le 30 A v r i l précédent.
( b ) Mais en réponfe , ce Greffier m ’a man-
[ a ] V o yez la copie de fa Requête du 30. Janvier 177? , pag
3
1
[ b ] V o y e z ces trois lettres à la fin de ce Mémoire.
7 ligne, 8.
E
1
�36
^0 d é , q ù il n y avoit dans Jon Grejfe aucunes minu
tes du Joannely ni d'aucun autre Notaire.
Elles n ’y ont d o n c pas été dépoiées : cep e n d a n t
M r . C h a b r o l c o n v i e n t d’en a v o i r fait la r e c h e r
c h e , que font-elles d o n c devenue s ? Je laiife à
la C o u r à le deviner.
^ Il ne peut d o n c pas e x i g e r q u e j e lui ra p
p o r t e l a â e de rachat de ces 16 deniers*; fi ja*
mais ils ont été dûs , puifqu’il en tiendroit la m i
nute , & que j ’en aurois perd u l’expéd ition .
Y eut-il jamais oc c a fio n plus favorable à o p p o fer la pre fc riptio n ? E t là-v.oici , plufieurs fois
r e d o u b l é e & la m ie u x établie.
A i n f i , dès que par l’art. 4. tit. 1 7 . de n otre
C o u t u m e , p refc rip tio n vaut titre & d i f p e n f e d ’en
c h e r c h e r d’autre ; il peut ga rd e r fes minutes tant
q u ’il v o u d r a , j ’ai ma franchife par la f o r c e de
la L o i ( fi jamais j ’en ai eu befôin )
elle ne fut
jarrms plus légitim e.1
M a i s M r . C h a b r o l a été jufqu’à dire- qu e le
C e n s efi: im p re fcrip tib le en C o u t u m e d’A u v e r
gn e c o m m e en D r o i t é c r i t , il y
ajo ute une c i
tation ( q u ’on ne t r o u v e nulle part ) ,
& quand
elle e x i f t e r o i t , j ’èn ai p r o u v é l’erreur manifefie
dans ma R e q u ê t e du 18 M ars 1 7 7 3 , page 18
& fu iv an tes , o ù je fuppl'ie la C o u r de je t t e r l e s
y e u x fi ce pri n cip e err onné p o u v o i t lui faire la
m o in d re im preflion : car p o u r le detruires il ne
faut que ra p p e l l e r M r . C h a b r o l à lu i- m êm e.
�37 .
. \
( a ) E n effet , il s’imagine de dire que j ’avois *
promis de ne pas o p p o i e r la pre fc r ip tio n , &
que dès-lors je n’étois plus r e c e v a b l e à l’o p p o fer. O r , dès qu ’il s’eft vu réduit à un m o y e n
auffi p i t o y a b l e c o n t r e la p re fcrip tio n , il ne penioit d o n c pas lui-même qu e le C e n s fut im p r e s
criptible.
Il
a plus fait , il a tenté de m ’en faire d é p a r
tir par é c r i t , il en a dreiTé l’a & e lu i- mêm e & m e
l’a donné à figner ; mais je le mis en p o c h e p ou r
pren d re le temps d’y réfléchir, Je le ra p p o rt e
a u j o u r d ’hui en o r i g i n a l , écrit de fa p r o p r e ma i n ,
& fans fignature d e ma part : c e qui p r o u v e tout
a la fois , & qu ’il a v o u l u me le faire fou f crir e ,
& que je n’en ai v o u lu rien faire.
C ’eft auifî fur ce refus de ma part q u ’il me fît
aiîigner dès le lendemain. J’ai juftifié de c e t é c r i t ,
^ en v o i c i les termes.
J e promets , en cas que j e f o is p o jfejjeu r dans
la dirccle de Tournoile , de ne p oin t oppofer la
prefeription , a compter de ce j o u r , fa n s prejudicier J i elle m ejl déjà acquife , f a i t ce.
Elle peut d o n c bien s’acqu érir de fon p r o p r e
aveu , puif qu’il me fa if o it promettre de ne p a s:
^gruT ^ ^ ° y cz C0P'e de ia Requête de 1 7 7 0 , page première,
�3*
1l'oppofer &
q u l l me la refervou fii elle n i étoit
deja acquife.
M ais je vais plus l o i n , je lui cite un A r r ê t de nos
jours des 1 7 1 8 , 6 c co ntre l e s C e n s mêmes d e T o u r noil e , q u ’il c o n n o î t auili - bien que m o i , puifque
nous en avons difcouru enfemble. P a r c e t A r r ê t ,
t rè s - c o n tra d i& o ir e les C e n s demandés aux M o r ges par P ie rre de M o n t v a ll a t lu i-mêm e ion au
t e u r , ont été réduits >fuivant leurs offres à quatre
c o u p e s ; le furplus a
vallat con d a m n é en
c e u x du recours. C
q u ’a été paraphé le
été d é cla ré prefcrit & M o n t
tous les dépens , mêm e en
’eft peut-être dans ce P r o c è s
d o u b le re ç u M a z o n , au mé
pris d u quel & de fôn paraphe la prefcrip tio n a été
d éc larée bien acquife.
M o n t v a ll a t n a v o i t fans d ou te pas oublié d’o p p ofe r toutes les paperaifes qu ’o p p o f e a u j o u r d ’hui
-Mr.‘ C h a b r o l , & il n’a pas laiifé que de fuccom ber a v e c dépens. Q u e l fort ce dernier d oit-il
d o n c attendre de fa folle demande , quand
le p re m ie r a fi mal réufîi ; fur-tout dans une d é
mande bien moins fa vo rable q u ’en 1 7 1 8 .
_ C a r alors il eft du un C e n s plus 011 moins fort;
mais ici il n’en a jamais été dû , ou ils auroient
été infailliblement rachetés.
T e l l e eft d o n c ma défenfe., que c.c.S 2.6..deniers
n’ont jamais été dûs puis qu ’on me cach e les deux
a n c i e n s T e r r i e r s , malgré ina R e q u ê t e précife à cet
effctdu i o j a n v i e r préfent mois, ce qui p r o u v e bien
q u ’ils n’en parlent pas , & puifque D e t e i x & Galaud ne font point iignés des deux Prêtres contra-
�. 5 9
ftants , & ne contiennent pas de c o n c e v i o n s de
f o n d s , que ces 26 deniers auroient été indubita
blem ent rachetés s’ils a v o ie n t été dus , pui(que
les M o n t v a i l a t , pere & fils , v e n d o ie n t la franr
chife de leurs 'C e n s à- qui en v o u l o i t ; que M r .
C h a b r o l retient les minutes jdes anciens a£les-,
& que j ’ai perdu mes expé d ition s dans la m i
norité de mon pere : enfin , qu ’en tous cas j ’ai
pour m o i une pref cr ip tio n de près de trois cents
ans. A d m i f e & f o lem nellem en t con fa crée en 1 7 1 8 ,
par l’arrêt des M o r g e s , co ntre P i e r r e de M o n v a l la t ,
& tout re c e m m e n t c on tre M r. C h a b r o l , lui-même
par S entence aufli trè s -c on tra d i& oir e des requêtes
de l’H ô t e l du 1 1 M a i 1 7 7 3 , en faveur de la v e u v e
L e y ri t.
Je viens maintenant à ma demande en radia
tion des C e n s , établis fans m o i fur m o n P r é ÔC
fur ma triofieme T e r r e .
- C o m m e M r . C h a b r o l ou fes pré p ofé s ont
vu mon éloig n e m e n t à ratifier l e s ' C e n s que je
ne dois pas ? Ils ont v o u lu fimplifier les c h o f e s ,
& p o u r é vite r tous débats a v e c m o i , ils m ’ont
ob lig é fans m’en rien dire , .ou du moins d e u x
de mes héritages fur lefquëls ils ont placé des
C e n s à mon i n i u , 2 c fans nia p a r t i c ip a t io n d a n s leur
n o u ve a u terrier.
x
i ''
Le. 'premier fur Tagage d’un de ^mes Prés; n°.
60 1; , par le m o yen de mes deux voifins.
L e fécond fur une troifieme de mes T e rre s
? * 7 | Par le m o yen de mon c o lo n , partiaire ,
& v o ic i comment.
�II
y a une prairie dans c e canton divifé e en
plufieurs P r é s , tous renfermés entre le chem in
de bife & le ruifleau de midi , defcendant de
nuit à jour.
L e pr em ie r Pré appartient à R e l l i e r , le f é c o n d
à m o i , le troifieme à S o u l e f o u r , le quatrième à
m o i , le c in q u iè m e à S o u l e f o u r , & c . Ils ont t r o u
v é , d i t - o n , dans leur T e r r i e r G a l a u d , un Cens
p la c é fur l’agage d’un petit Pré.
C e t t e expre fïio n de petit Pré étoit fans c o n
tredit re m p lie au-delà par celui de R e llie r.
M ais p o u r étendre c e C e n s fur mon P r é , m’affe rvir à leur ce nfive , & augm enter par là l’efp o i r des droits de lods , ils ont fait ratifier ce
Ce n s par Re l l i e r & par S o u l e f o u r , com me! feuJs
propriétaires fans m o i de toute la Prairie. E n telle
forte, q u e mes; Prés fe tro u ve n t néceflairemerit
c o m pris dans cette r a t if i c a t io n , p u if q u ’elle o b l i
g e p o u r le tout mes d e u x voifins de dro it & de
Je ¡.prévois bien qu’ils ne m’en de m a n d e roie n t
jamais le paiem ent ,
parce q u ’ils s’a ttendroie nt
bien à ma réponfe.
. . :i
- M a i s ,'après m o i , ils ne m an que roient pas d’en
fatig u er mes fucceifeurs , & les 1 6 deniers d’au
j o u r d ’hui ne p r o u v e n t que t ro p c o m b ie n il irm
p o r t e de faire ré fo rm e r fur le c h am p ces o u v r a
ges d’iniquités , p o u r le repos des descendants.
�'4 1
4-1
Je-fuis donc bien fondé à en demander la ra
diation jrfur - tout dès que M r. C h abro l me l ’a an
noncé' lui-même par écrit dans fa R e q u ê t e du
' m Juillet 1 7 7 2 . r; ! ol 2: c1*
Il
en eft de même des Cens q u ’ils ont mis lue
ma troifieme T e r r e , n°. 7 1 , par le m o y e n de
mon c o lo n partiaire", qui , fans doute n ’a pas
compris ce dont on lui parloir. Mais l’oit par
erreur ou autrem ent, j ’en étois le feul proprié
taire , & feul partie capable d’avouer ou de dé-
favouer ces deux Cens.
J e ne fuis pas parfaitement certain de ce der
n i e r ; mais il a été afsûré très-pofnivement , i k
il ne m’eil pas permis d’en d o u t e r , dès que M r.
C h a b r o l refufe obilinément de fe juftifier du
rep roche que je lui en fais ,
c ’eft cependant,après une telle conduite,fon peu
de mémoire fur les faits les plus certains, fon peu
de fenfibil ité Iuj les reproches que j’ai été forcé de
tous les faits dont, j ’ai rendu/côrnpte * qu’il a cru
-lui1 faire * l & p o u v o i r me charger d’ inv,e&ives.L
i|r,)M ais parce^iconfitenti après'tantî d ’amertume, il ,
! eft •enfin rentré en lui-m êm e, la-fo rce de la véf l t e T a fans'doute conduit.aux réflexions: car ,
à» lafuite de tant'd’injures, il ajouté lui-même quel
c f l , dît-il l ho m mr, vertueux qui p u ijje être à ¿ ’abri
d un v il infecîe vénim eux.
'
Q u e l l e e x p r e f l i o n .. . quelle humiliante image
F
�fait-il là de lui-même ! A la vérité il exhale bien
du venin contre moi dans fes écrits ; mais.aüiîiy;
a-t-il bien de la générofité de fa part .d’.en fqire
ainfi l’aveu , il faut donc le lui pardonner'.
S ig n é , C H A R M A T .
; r:i
;**
t .
' G A I L L A R D , Procureur.
? :j. i
Copie
d e
la
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L ettre
Y E N
Ch e v a l i e r
d u
D E G R .E
'm
t
■A
M r.
C H A
t
R M A
T. -
,
f.
O n cher N e v e u
faites'-moi le plaifirxle
vous informer du fucceifeur d’un M r . iD U f j o a n n e l , Notaire à V o l v i c i'nous.avons'ibeifom
d’une tranfa&ion qu’il a reçu ; nous ne favonsfojù
la prendre. Nous ne trouvons qu’une vielle;'Lèttjne
de. M r. D e faix , qui écrivoit à M r. Detbiîésf dë
venir à V a y g o u x pour s’accomoder.Y,. pàr-ilè çfyifcil de ce Mr. Dujoe-nnel , fon N otdirea J ’eni• ■• <' - / •
* -j
V ' >J [J
�43
,
Jt a
braffe la chere N i e c e , & fuis tout à vous pour .
la. vie.
,
Votre bon O n c le le Chevalier de
VENDEGRE.
A Louroux
Co pie
, ce 3 0 Avril 1773.
d e
celle
M Be r o h
A
d e
M.
, Greffier de Tournoile.
a r d
,
J
Ch a r m a t
,
E vous en voie
M onfieur
la Lettre qu’on
m’é c r i t , pour vous prier d’y faire réponfe vous
même , en deux lignes au bas de celle-ci , afin
qu’on fâche que je n’ai pas négligé la commiffion.
J 'a i l'honneur d'être. v. C H A R M A T .
,
A R iom ce 9 M ai 1 7 7 3
R e p o n s e
a
Mr.
M.
d e
C
h
a
B e r o h a r d
r
m
a
t
.
J
E puis vous aff urer , M onfieur , que je n’ai
dans mon Greffe de T o u r n o il e aucune forte
de minutes de N otaires, ni du Sieur D u j o a n n e l ,
ni d'aucun autre.
J'a i l'honneur d ’être v.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n
BEROHARD.
D É O U T T E , 177 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charmat, Pierre-Antoine. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Charmat
Gaillard
Subject
The topic of the resource
cens
réaction féodale
terriers
experts
coutume d'Auvergne
prescription
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Pierre-Antoine Charmat, avocat au Parlement, défendeur et demandeur. Contre Monsieur Michel Chabrol, avocat du Roi au Bureau des finances, demandeur et défenseur.
Table Godemel : Cens, censive : 1. le cens demandé est-il éteint par la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1766-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52859/BCU_Factums_G0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cens
coutume d'Auvergne
experts
Faux
prescription
réaction féodale
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52860/BCU_Factums_G0102.pdf
5c468bb3b7073361d05467a92d36df28
PDF Text
Text
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MEMOIRE
S
POUR
I
G
N
I
F
I
É
M. C H A B R O L , Demandeur.
,
CONTRE le fieur CHARM AT Défendeur,
L M ém oire que le fieur Charm at répand
E
eft un tiffu d abfurdités , d’impoftures &
d’invectiv e s , il ne contient pas une ligne
qu’on ne doive rapporter à l’une de ces
qualifications , & quelquefois aux trois
enfemble ; tous les faits y font fuppofés
ou altérés , les titres du Dem andeur y font tronqués, o n
y diflimule les principaux m o y e n s , on en fuppofe qui
n’exiftent pas , on préfente les autres fous un faux point
de v u e , de forte que la caufe eft auff i m éconnoiffable
dans les m oyen s, que la perfonne du Demandeur dans ce
tas d’injures que le fieur Charmat a multipliées fans décence
& fans pudeur, comme fans vérité & fans ra ifo n , qui
ont révolté déjà le p u b lic, & que la Juftice fans doute
punira févérement.
Et quel eft donc le principe de l ’étrange déclamation
A
+
»44
.4**4A
'*M-f4-4-+
4'
+4A
B 4-^4-^
+
^**f*4
+
+
4
,4
,4
,4
*
4
,4
*
4
*9
+❖+T
4.^4*
L
fî +4.4.++4.+4.+4. n
w
*•fy'+A +*0*4"
g 4
y ++++4.4.++++ W
\A»n o rio rrc M
�que le fieur Charmat s’efl: permis ? comment une demande
d’un cens de 30 deniers, fi peu effentielle pour l’emphyt é o t e , & qui n’a d’objet réel que pour le Seigneur dire£t,
a-t-elle pu produire tant d’effervefcence ? a h, s’il étoic
permis d’en dévoiler les reiTorts fecrets ! . . . Mais
plutôt qu’ils demeurent couverts d’un voile épais ? nous
ferons aflez vengés en renverfant l’impofture, & démafquant la calomnie.
La caufe du Demandeur efl: celle de tous les citoyens
honnêtes qui font forcés de defcendre au pied des Tribu
naux pour réclamer des droits jufles & légitimes ; les
abords de la Juftice feront donc déformais interdits , fi
l’on ne peut arriver jufqu’à elle qu’à travers mille traits
d’infulte & de fureur? Q u e le fieur Charmat n’accufe que
lui-même, fi les réponfes du Demandeur vont le couvrir
de honte & de confufion , fi elles vont prouver q u ’il ne
s’efl: propofé d’autre objet qu’une diffamation : que pour
avoir le prétexte de reprocher fauffement & fans intérêt
une fouftra£tion imaginaire des minutes d’un ancien N o
taire , il a pratiqué une furprife & une manœuvre odieufe ;
on ne mêlera ici aucun fait étranger, on n’entrera pas
même dans le détail des fubtilités, des artifices, des chi-,
canes, des incidents que le fieur Charmat a épuifé ,• la
matiere feroit trop v a f t e , mais les faits apprendront
que fi fes injures n’ont aucun fondement, fes moyens
au fond font déplorables, c ’efl: ce qui réfultera natu
rellement de l’analyfe exafte des titres & tle quelques
principes qui ne pouvoient trouver de contradiftion que
de fa part.
F A I T S .
L e fieur Charmat poflede deux héritages dans la cenfive de T o u r n o i l e , l ’un appcllé de Baffignat & l'autre
de Fontvalane , 1e premier iujet à un cens de 16 deniers ,
le fécond de 14 deniers.
L e Demandeur acquit la terre de T o urn oile en 1 7 6 6 ,
�fes vendeurs, qui faifoient travailler au renouvellement f
du. terrier par le fleur C a il he , s’obligerent à le faire ache
ver à leurs frais & à leur diligence , & à le remettre dans
dix-huit mois.
Le 3 Septembre 1768 le fieur Charmat fut afîigné à la
requête du fieur V i d a l , fermier de la terre, pour être con
damné au paiement de ces deux articles de c e n s , iloppofa
d’abord qu ’il n’éioit détenteur d’aucun , & qu’il avoit
prefcrit. '
Il demanda enfuitë la communication des titres, q u ’il
avoit prife une infinité de fois des mains du fieur Cailhe
avant l’aifignation, il avoit même retenu fes plans pendant
un a n , il fut ordonné le 17 Mars 1769 que Vidal lui donneroit. communication de fes titres.
Le Demandeur, inftruit que le fieur Charmat attaquoit
le fond du droi t, intervint dans la conteftation , & par
fa requête même d ’intervention, le premier a&e: de pro
cédure qu’il ait fait, il demanda permiflion.de l’afligner
devant un N o t a i re , pour être préfent à un extrait collationné des terriers, lieves & r e ç u s . .
Le fieur Charmat fit fignifier que le Notaire lui étoit
fufpetl, aufli-tôt le Demandeur en indiqua un autre': ce
fut le fieur Cailhe ; le fieur Charmat ne propofa pas de
reproches contre l u i , mais il ne comparut pas au procès
v e r b a l , il lui en fut donné copie.
Il n ’étoit pas poflible qu’une inftance où l’on oppo*
foit la prefcription du cens & la non détention fut ju-.
gée à l’Audience , elle fut appointée.
. En 177Z le fieur Charmat feignit de s’en rapporter à
la décifion de M c$. Touttée & Beaulaton, Avocats ; il
prit communication de nouveau en leur préfence des ter
riers, des plans figurés, de lieves & de plufieurs autres,
titres, les arbitres furent d’avis de faire vérifier par-des
Experts fi le fieur Charmat étoit poileileur ou non , il
n’y acquiefça point, mais le 16 Août fuivant il fit figni«j
fier qu'il mettoit de coté, quant, à préfent, la détention ; il
fe répandit en injures atroces, fans qu’aucun motif appaA x
�'rent put y donner l i e u , & il propofa des moyens de
prefcription , néanmoins il n’y mit pas une confiance fi
entiere qu’il ne prit le parti de dénoncer la demande à
Claude Rollin & autres, dont il prétendit que ion pere
avoit acquis ; la demande eft du 23 Février 1773 , poftérieurement il s’eft plaint du malheur qu'il avoit de ne pas
connoître Tes vendeurs, ce qui le p ri v o i t, difoit-il, d’une
aftion en recours.
Le Demandeur fe contenta de répondre qu’il falloit
commencer par favoir fi ie iieur Charmat poffédoit ou
non , parce que s’il ne poffédoit pas il n’avoit ni qualité
ni intérêt pour oppofer la prefcription ; il détruifit dans
leur fondement Tes différents prétextes de déclamation ,
le fieur Charmat ne fe corrigea cependant p o i n t , & il
compofa de nouveaux libelles encore plus injurieux.
L a C o u r ordonna le 2 Mars 1773 que le fieur Ch armat feroit tenu dans la huitaine d’avouer ou défavouer
s’il poffédoit en tout ou partie les deux héritages tels
qu’ils étoient indiqués & confinés : le fieur Charmat a fait
fignifier fept écritures, non pour avouer ni dénier le fait,
lhaispour ne dire ni oui ni non ; tantôt il a fuppofé qu’on
lui demandoitdes cens fur des héritages confinés différem
ment; tantôt il avoue pofféder [i les chofes font de telle
maniéré ; c’étoit ou par lui ou par fes rentiers qu ’il pof
fédoit, il fembloit taire un aveu dans une l i g n e , & la
fuivante le rétraftoit. Enfin le 18 Juin 1 7 7 4 , à la veille
d ’un jugement, qui auroit fans doute ordonné une vé
rification, il s’eft déterminé à reconnoître la détention,
& on a accepté fon aveu ; cependant l’on voit dans fon
Mémoire qu’il veut répandre encore des nuages fur ce
fa it , & il ait que le fieur Cailhe eft détenteur d’un des
deux héritages qui doivent le cens.
Le fieur Charmat continuoit toujours de faire fignif ie r . & des moyens de prefcription & des libelles; il ne
ceffoit de fe plaindre de n ’avoir pas eu une communica
tion de titres qu’il avoit pris tant & tant de fois, pour
faire ceffer, s’il eut été poffible, cette cavillation ; le De-
�mandeur prit le parti de faire collatîonner de nouveau fes ^
titres en fa préfence , & fous les yeux de M . le R appor
teur lui-môme : il pourra rendre compte à la C o u r des
mauvaifes difficultés qu’il fallut effuyer’ de la part du fieur
Charmat.
O n n’avoit fait ufage que d ’un feul terrier, le fieur Charmat en demanda un fécond; un feul fuffifoit, fur-tout en
faveur du Seigneur Haut jufticier ; mais pour abréger on
en a rapporté un autre.
Enfin le fieur Charm at a fuppofé que le nouveau ter
rier de T ourn oile contenoit des reconnoiffances de cens
paffées à fon infu fur dès héritages qui lui appartiennent;
il a conclu à ce que la minute du terrier & les plans lui
fuffent rapportés pour y bâtonner tout ce qui Je trouveroit
contraire à fe s intérêts, tant dans la minute que dans l’ex
pédition , & qu’il en fût dreffé procès verbal t afin a-t-il
d it, que ce f u t choie ferme & fiable à toujours : & quoi
qu’on lui ait répondu, d’après la déclaration du fieur C ailhe,
(p e perfonne n ’a reconnu pour lui & pour fes héritages,
il infifte encore fur cette vifion ; il ne manque pas d’accuier le Demandeur perfonnellement d’avoir voulu en
glober dans le terrier aes héritages qu’il prétend allodiaux
& lui appartenir, tandis que ce terrier eft l’ouvrage de
fes vendeurs, qui devoient le faire achever à leurs frais &
à leur diligence, & q u ’il n’eft pas encore reçu.
Lorfque le fieur Charm at eut enfin reconnu la déten
tion , le Demandeur combattit vi&orieufem ent fes
m oyens de prefcription & fes ôbje£lions fur la forme
des terriers ; il n’a pas moins répété dans fon Mémoire
une partie des obje&ions dont on avoit cru démontrer
1 abfurdité ; on eft forcé d’en mettre le tableau fous les
yeu x de la C o u r.
Le fieur Charm at attaque la forme des terriers, & il
oppofe la prefcription ; on va démontrer que les terriers
font réguliers , & que l’a a io n eft entiere.
3
�6
P R E M I E R E
t , Q u e ft. 1 7 1 .
a . D e s dr. feig.
ch . 1 , art. 16 .
3. L e t t r .R .c h . 1.
4 . Sur l ’art. 8 de
la n ou v. cout.
de P a r i s , n . 84.
P A R T I E .
Le D e m a n d e u r rapporte les expéditions de deux terriers
iignés des Notaires qui les ont re ç u s, l’un de 1494 ,
l’autre de: 1,517.
Le fieur Charmat oppofe que les reconnoiffances nou
velles ne font pas un titre contre; un tiers, iuivant plufieurs Auteurs , & un Arrêt rapporté par Henrys , tom,
1 y liv. 3 , queft. 41 ; il ajoute que les deux terriers ne
font fignçs ni des Parties ni des Témoins , ik qu’ils
n’ont pas été interpellés de figrier ; il en çonclut que les
terriers font nu ls,& même fa u x .
t Les conceffions à cens remontent la plupart à des
temps.ii reculés , que le rapport du titre primordial feroit impoffible ; c ’eft pourquoi les reconnoiffances nou
velles produifent le même effet ; quelques Auteurs, en
ont exigé deux pour fuppléer au titre primitif ; mais tous
fe font contenté d’une feule reconnoiffance, quand elle
cil en faveur du Seigneur haut Jufticier , ou qu’elle a
été fuivie. de prédation ; 011 réunit ici ces deux mo
tifs.
.¡:
Î:
yjZcs principes ne font ignorés de perfonne , on les
trouve confignés dans tous les Auteurs •; on pourroit fe
borner à ceux même, que le fieur Charmat i n v o q u e , &
qui décident précisément contre lui ; il cite G u y - P a p e ,
la iRochefla^in , Bougnier , Dumoulin & Henrys. G u y Pape dit aui Contraire : 'i en général: qu’une feule recon
noiffance fuffit ; la Rocheflavin 2 l ’affure de même , pour
vu quelle remonte à foixante ans , & quand elle, ne feroit pas figriée dü Notaire.-; Bougnier 3 n’exige qu’une
reconnoiffance fuivie de preftation ; Dumoulin 4 décide
Qu’une feulie reconnoiffance fuffit : le fieur Charmat cite en
core à faq xl’Arrêt.rapporté par Henrys, qui a jugé feulement
qu’un Seigneur n’avoit pu furcharger fes Emphytéotes en
les obligeant à lui payer chaque année un b œ u f gras au
delà de ce qui étoit porté par les anciens terriers ; Bre-
�tonnier, ibid. queft. 6 3 dit qu’un terrier doit avoir 100
ans , & en rappeller un autre , mais qu’une reconnoiffance fuffit il elle eft fuivie de preftation , ou ii elle eft
en faveur du Seigneur haut Jufticier ; c ’efl le fentiment
de Deipeifles i & de tous les Auteurs qu’il cite ; la Gour i.Tom. 3, pag.'
a jugé même en faveur de la dame de la Fayette qu ’une 36>n*4'
feule reconnoiffance fans preftation fuffifoit , & la Sen
tence a été confirmée par Arrêt. Enfin la queftion eft
inutile, puifqu’on rapporte deux terriers au lieu d?ùn.
Q u ’a voulu dire le fieur Charmat en invoquant cori^
tre ces deux terriers un Arrêt rendu contre Charles de
M o n t v a ll at } qui le priva de la jouiffance de la terre de
Montvallat , pour avoir abufé de fes droits ; les terriers
de Tournoile font , l’un en faveur de Jeanne’ de la
Vieuville , veuve d’Antoine de la R o c h e , Si' l’autre au
profit de Jean d’Albon de S. André ; qu’ont de c om m u a
ces titres avec les violences de Charles de Montvallat ,
qui eft né fi long-temps après.
v i;-' C ’eft une erreur dans le fait Sc dans le droit que de re
procher à ces anciens terriers le défaut de fignature des
Parties & des Témoins : d’abord on demande au fieur
.Çharmat qui lui a appris qu ’ils n ’ont pas figné , le D e
mandeur n’a pas les minutes de ces terriers, il eft vrai que
les expéditions ne font pas mention des fignatures ; mais
ce n'était pas l’ufage, & même la fignature des Parties &
des Témoins n’étoit pas encore néceflaire : rOrdpnnancc
. d ’Orléans de i 5 6 0 art. 8 4 , eft la premie‘re qui ait. en
joint aux Notaires de faire figner les Parties & les T é
moins , ou de faire mention qu’ils ont déclaré ne favoir
figner; cettè Ordonnance ne fut pas même exécutée d’a
bord dans cette Province , c ’eft ce qui donna lieu à une
Déclaration du mois de Juin 1579 2 qui valide les a&es a Gîrarcl&ïo-i
faits en Auvergne jufqu’én 15 72 , quoiqu’ils ne ‘fuiTent iy . tom.i, pag*
pas fignés des Parties & des,_ Témoins1 ; il faudroit faris'^1**
doute annullertous les a£tes antérieurs à cette époque, fi.
on adoptoit les erreurs du fieur Charmat: 011 ne daigne
pas ajouter que les cinq reconnoiffances du terrier G a -
�8
laud , qui le con ce rn en t, font fignées de deux Notaires.
Mais le fieur Charmat fuppofe que les cens en queftion
ont été vendus au Demandeur fans garantie, tant, dit-il,
fes Vendeurs en faifoient peu de cas ; ailleurs il dit que ce
fait eft certain , „quoique le Demandeur l’ait défavoué; il
ajoute qu’il a été remis au Demandeur quatre terriers, &
qu’il en cache deux antérieurs, félon l u i , au terrier de
M 94•
1 1°. Les cens de la terre de T o u r n o i l e , comme tous les
autres .droits qui en dépendent, ont été vendus avec l’exprefllon de la garantie la plus étendue, foit par le Ma r
quis de N a u c a z e , foit par le Comte de Peroneinc ; il y
a feulement cette différence entre les deux ventes, que le
Marquis de Naucaze , après l ’indication de la confiftance
des cens, a /lipulé qu ’il n ’entendoit cependant pas être
garant du plus ou du moins, parce qu ’en effet fon calcul
pouvoit être fautif; mais qu’eft-ce que cette claufe a de
Page 1 0 , a l. t . relatif au cens particulier de trente deniers dû parle fieur
Charmat / de la maniéré dont fon obje&ioneft préfentée,
il fembleroit que ce font fes cens qui ont été vendus fans
garantie , erreur d’autant plus grande , que les cens en gé
néral ont été vendus avec une garantie formelle.
20. Quand le Demandeur auroit acquis fans garantie
la terre de T o u r n o i l e , il n’en feroit pas moins proprié
taire, & le fieur Charmat en feroit également emphytéote.
.
:
..
Il n’eft point vrai que le Demandeur ait dénié cette
claufe: l’on emploie pour preuve de raffertion fauffe du
fieur Charmat ia page & la ligne qu’il cite ; il auroit dû
y voir que le Demandeur setoit borné à nier d’avoir
Ecriture du 2 3 acheté fans garantie , il réponcloit ainfi à une écriture où
F év rie r 1773 » l ’on difoit qu’il avoit acheté les cens fans garantie , com
p . 3.
me fi une décharge de la garantie a tànto excluoit la garentie à toto ; au refte on ignore;encore le motif pour
lequel le fieur Charmat a fait fignifier cette écriture fou s
une fauffe Jzgnature du nom de fon Pro cureur, & quel
eft l’objet de,cette fubtilité,
.
�L e Dem andeur n’a rapporté d’abord que le terrier de
1 5 1 7 , qui fuffifoit ; le D éfendeur en à exigé un autre ,
on l’a fatisfait a u ffi- t ô t ; il en demande maintenant
d’antérieurs, comme il demande une infinité d ’autres a&es,
qui tous préfenteroient de nouvelles indu&ions contre
lui , & qu’tm ne produit pas pour Amplifier une con teftation que Tes difficultés fans nombre ont tro^) groflie ;
deux terriers font plus que (uffifants pour établir un
cens.
A van t de paffer à la queftion de prefcrlption , on relevera les imputations q u ’il a plu au iieur Charm at de
faire fur un défaut de com m unication des titres ; on l’a
laiffé,dn i1 . ;:U>s de cinq ans fans lui en donner copie fidele
ni com m unication, au préjudice de vingt, paroles dont on
n ’a tenu aucune , m algré trente requifitoires & Jeux
Sentences qui l’enjoignoient au D em andeur ; il avoue
q u ’il en a été fait un extrait en fa préfence le 10 A v ril
1 7 7 3 , mais il prétend énigmatiquement qu’il n’a pu y
fa ire inférer ce qu on lu i oppofe <TefJentiel, dès qu’i l a
dit que tout avoit été fy n cop é, tronqué & défiguré. Il dit
ailleurs q u 'il a démenti en cent occafîons le Secretaire du
Demandeur,
Il eft difficile de reconnoitre d’après un tel récit ce
qui s’eft pafle ; le fieur Charmat a pris com m unication des
terriers, plans & lieves plufieurs fois avant l ’aflîgnation;
cela eft établi par un certificat du fieur C ailh e , il a été
appellé à un extrait dans le moment que le D em andeur
a agi ; il a eu cette comm unication devant les arbitres
qui ne refuferont pas de l’attefter à tous les Juges t
oc c’eft [de leur aveu qu’on TaiTure ici. Enfin il a
pris une derniere com m unication en l ’H ôtel de M . le
R ap p orteu r; le Dem andeur n’a jamais donné de parole
fur cette com m unication, & il a donné très-fouvent la
.communication elle-même. Il n’y a point eu de Sentence
qui la lui ait p referite, & i l ne l’a pas atten du e, puifque
le jour même qu’il a été p artie, il a obtenu une O rdon
nance pour faire com pulfer fes titres contradiftoiremenc
B
�r LK, f . t
i •*!»
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J 'r
, '
V
•' J
avec le fieur .-Charmat i u n y ; a eu ríen de fy n top e, de
tronqué ni de défiguré dansées copies qui 'lui ónt eté 'don'»
nées',’ ni darisTextraít dú fieurjCalJlid'; i l 1 eft co;V$>rmé
à celui qui a'été ‘fait fous/les y,èlix cl¿1'MV íe,*RaHport^irr
& „aux titres jonginaux. O n a mis le lieui' Charmat au
défi 'd’indiquer ,en quoi ils différóíent; 3 8 i'g'nôVè q u e l l e
font les erreurs dont il dit avoir convaincu le Sêcreta’irjé
du Demandeur , ce font des déclamations vagues &
faufles. ..
"
Mai^arrêtons-npus un inftant fur la hardleffe aVéc la-,
quelle le fieur Çharmat ofe dire qu’on lui a fignifié des pieces
J'yncopées 3 tronquées & défigurées ; a-t-il cru qué le Pu-;
blic s’en rapporteroit à fa parole fur une imputation qu’un
Accufateur plus grave que lui ne rendroit pas vraifemblableJ?‘ le fieur Charmat eft d’autant plus coupable, qu’dyané
Vjl íy»* ^j / i - 1J ■
*k* ' *-*' 1- * *'fyy* ■
' • • J .-ïf. r • V
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■1V-' ' M
«alardeóles- memes.^xprellions dans íes e critu res, o p .l'a
preffé d’indiquer fes preuves , & on l a co nv aincu de fuppofition en cette partie com m e dans toutes les autres ; il
même il s ’étoit gliiTé de ces erreu rs, qui font fi familières
dans les copies , feroit-il permis de les imputer à un çlol
p lu tô t’ qu’à une m é p rïfe , au D em andeur plutôt cju’à ’ üri
C o p ifte ; m a is , encore une fois , to u t eft c o r r e f t , quel
è ’f t t <Jonc‘ Ton ‘acharnem ent ?
clirei'cjü’dh * a' jy n copé j tronqué ,. 'défiguré ; on Iu'i démoiitrê Jqü1l •en irn]5ofe , 8 r il répété les mêmes fa its , il les confadrer pár
rimpréfiionr , 7 dans' l’efpérahce que la renonfe' qui le
rj
J .'.!■) 1 . j *
, \0 1 . \l, : j ^ffi i^.vr i,*‘
confondra ?ne. panviendra pas a tous ceux qli îr.auVa
» ! Il'H>'*
/T.
^ ' 1 * * t. WI— *)** • J»> fv •. * î*î«’ p
trompe* C e l t .dans J a . meme . vue qu il ófe, répi-ócher
áu .Í3 emah(deur. ;des '■menfqnges. fur ‘les :‘fai'ts,J?: \
con
tradi ffions fur .les m o y e n s , de la 'mauvaife f o i \ de l'intl
poflùre , 'des fùbtilités ; quelle audace ! quand il èft'hors
d ’état de convaincre lê'Pemandéiir meme'cl’ime féiiièîerrnnr: ni’iî «p fprnir r<>vAlfl' onrXr/> "VTit'
JA'Í
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.iLtiiu» ic iicur.v.iidruidi eu u punciie ,-flu u fie.plaint de,
ce qu on a , dit-Îl, furcharge l’e xtra i t *‘d'ob j et s1et ra nge fa0.*'
dans lefquels il fe perd: il n’expIÎqûe pas cc'qu’il veut dire,"
�ïi lfa iit'e h .r a p p è lle r 'le prétexte : il av oit ré v o q u é en douté•'que.'lesipaieraèîiîs' fa.itscp^r fes A uteu rs sVpplijqMaiTjsrçtayx
‘^iit!cles: d o n t;ili,à ’agit ,!'fous p té te x tç qu’il'# f t; ç]û.. 4 ’a Wf^s
cens:dàns)les.im èm es te rrito ire s !; o n a < f t^ £ b A i ^ 4
faire v o ir que tous ’avo^ent été .é g ale m en t p a j f .e ^ : il ap
p e l l e tiirch arge une p ro d u & io o qu’il a etfigçe. ; ’
‘i. Il n’eft pas plus refléchi de dire c^Saprè$_ mille débats
ril a .fait condamner le iDémandeîur á¿ lui dbfttfer.ufle, çprn'.’municatioti des titres:,;;le DemandeurM a¿ agi,qifèrle. A 2
¿iDacembre 1 7 7 0 * : & fes.ïitres à., la rmain ., '<fa. p.re miere
démarche a été. une offre de les, cominuniquer,', fu/vje
-•dun extra’it c o l l a t i o n n é d u 3. Janvier; 1 7 7 1 ; il n’avoit
eu ni pui avoir encore a u c u n débat avec le. Demandeur,
nu í t e ’JífieuruiGh&fpvát- n ?aüroit. pas’ydí^ .revenir*; furj-lon
obflination à refufer taiit- ai* la ¿fois i & de.. ç^nvei)iç.j‘de
¡fia d’étention , 8¿-d’en<sen'voyer;- lenjugerajentirç
perts j . I ’utÍ-ou l’aufréiétoit détermihé^epi;iiéQej(Iftirpitj,i &
• Ja Cour. l’avoit préjugé ; c’eft.urie. chimaré que le
« refus fait ¿par des Experts de prêter leur ^niniilere-;au
l'fieurdiChhrmât
l e - v r a i motifi de.
.'.rQfiftanqp ¿eft
»-.qu’il: ¿toit ¡plus- infttuit'^ de.- fa<jcjétentiori que. .to^ftoj,es
«JFeodiftesb de.Mai ¿Prqvince.i, maisi Quiîoi/il jíl’a') x.çsçn-ruie.nn; j t
«jr-- •;«>•* •>!,-»<;•> *jm<; •»
■
Il->ne c o n te fte plus à c e t é g a r d ' que fu r-jIe ;!plus. .ou
, m o in s:d ¡é te n d u e d e l’h y p o th e q u e du c e n s'd ç Éontv¡?lflne ,
il prétend que les .terriers ¿ d o n n é m . -Une, ip o i« d .íé iq q « ¿ e -ín u e ' ; m aispde tdeux .reconn oiffan ces, .quif;çompo.fefp: c e t
'•iartîcleX,;.l’une i n d i q u e r a ¿contenue
l’autrp]■;ie,;jL’jnçli|<$ue
: p à s ;j & ; elles é n o n c en t! r u n e i i & l’autre d esfcp ’tffrttsoqui
* re n g lo h e n t le terrein fur leq u el cjn a afljs J e .censJ • ’.V .
- w i j I I faut d o n c é carter,'to u te d.ffertation & fur-la. déte.ntipn
tv,8j f u r c ia >£forme t d e s a t i n e s '^ v n o u s-.a ir Y O jis^ v ^ a ^ p r^ f-
l'SÇri'pïiop.’l . . . .v.n\vivv,\v"'\.v\ .v nvv i 'V .
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*'\Fv>ï-es C€n^ demand’é«:.au.'*fieur .Charmât .ont^été payés
�^ d e i<foi â 1 6 3 0 , fu ivan t.d eu x reçus , les articles qui
le concernent n ’ont rien ae difcoraant ; le fieur Char*
mat a épargné au public Ja^critique faftidieufe qu’il y
a vo it o p p o fé e , on l’a détruite. de fond en com ble par
une requête du 11 Juillet ¿ 7 7 4 ; il n’y a point de preu
ves de prédations poftérieures à celles de M azon ,
quoiqu’on ne puiffe douter qu’elles ont continué ; mais
les faifies réelles de la terre d e T o u r n o ile , & le défordre
des affaires de Charles de M o n tva llat, qui avoit époufé
G abrielle d’A p ch on , dame d e T o u rn o ile , n’ont pas permis
d en conferver les preuves.
L e fieur Charm at prétend que les reçus M azon n*ont.
pu relever la prefcription , parce qu’elle étoit déjà a cq u ife , félon l u i , & iÎ cite A u r o u x , pour prouver q u ’un
reçu ne peut pas avo ir cet effet.
M ais premièrement Auroux n'a parlé que dans le cas
d'un reçu u n iq u e,'d a n s l’efpece il y en a deux.
Secondem ent, il ne s’eft pas expliqué fur une h y p o thefe de reçu s, qui remontent déjà à des temps éloignés ,
& au delà defquels il eil comme impoifible dé les avo ir
confervés. Si l’on exigeoit des Seigneurs de rapporter des
reçus de trente en trente a n s , depuis la date des terriers,
iour conferver leurs cens , tous les droits feigneuriaur
eroient anéantis : les anciens reçus fuppofent qu’on n ’a
fait que Continuer alors de payer [comme auparavant ,
on préfume pour l ’exécution du titre.
Troifiem em énc, le fentiment d’A u ro u x , qui ne s’appliue pas i c i, a été rejetté par les Arrêts & la Jurifpru______
encede la C o u r : Frem inville 1 en rapporte trois Arrêts :
Seig.L.7,c.6,§. I l a été ju g é , dit-il , par nombre £ Arrêts que Us cent
3 »P* 6o3’
nétoient pas prefcrits , quoiqu'il y eût un intervalle con
sidérable eiitre la reconnoiffance primitive & les reçus, plus
que capable d'opérer unejufleprescription.. . . Il ajoute que
par un de ces Arrêts le nommé Baron f u t condamne à
payer Us cens portés par là reconnoijfance de i b o , fu r
laquelle la demande étoit fondée , quoiqu'il n y eût
aucuns titres n i prejîations & paiements depuis ce temps
f
3
6
�IJ
v/v
j u f q u 'e n i $ 4 ï , c'e ii-à -d ire , pendant cent trente-cinq ans* /
L ’Auteur ajoute que l’avis d’A u rou x eft unique & folitaircy il attefte que la Jurifprudence de la Sénéchauffée
de M oulins eft contraire il en rapporte une Sentence
clans l’efpece o ù il s’étoit écoulé plus de cent ans fans
preuves de p reftations, & les reçus qui avoient fuccédé
n’étoient pas fignés.
L ’intervalle de I 517 à 1601 eft fans doute moins con
sidérable que celui qui s’étpit écoulé dans l’efpece de ces
jugements , & on peut appliquer aux reçus qui font
i . Sur l ’art. S i
produits les termes de D argentré 1 , càm fcriptura ejl vê
tus , & de facto antiquo , & mortui dicumur qui fubfcrip- no|*“ ut‘ deBr9**
fir e , E t ceux de Boerius , qu. l o ç , libri dominorum conti
nentes cenfuales débitons & folutionesprobant contra illos»
C es m oyens font d écififs, mais ils fontfurabondants,
parce qu’il eft facile de prouver que de 1 5 1 7 à 1601
*
il n ’y a pas eu trente ans utiles.
L e terrier de 1 5 1 7 eft fait en faveur de Jean d’A lbon ,
en Qualité de légitime Adminiftrateur de fes deux fils ,
& de défunte Charlotte de L aroche.
i
Ils étoient non feulement en puiffance de ,Ieur Pere ,
mais M in eu rs, & en très-bas âge ; en effet Charlotte de
L a ro c h e , qui étoit déjà morte , com m e l’on voit , eti
i f i 7 , n’étoit pas encore mariée en 1 513 ; il eft établi
par un afte du
A v ril 1 5 1 3 qu’Antoinft de Laroche
étoit fon T u te u r , & recevoiripqur elle une foi hornm age , (es enfants ne_pouvoient donc être-nés au plu
tôt qu’en 1 ç 14 & 1 5 1 5 , ils n’ont ,pu„être M ajeurs avant
1 5 1 9 & 1540 .
!
1
L a prefcription même ne courut pas après leur M ajo
rité , tant que la puiffance paternelle fubfifta ; or Jean
D albon ne mourut qu’à la fin d ’A oû t 1550. 2
1 . H ift. g fn é a l.
Les prescriptions furent fufpendües depüis 1560 juf- 6m P. A n felm , t .
7 . pag. i j J.
qu’en 1598 , à caufe des hoftilités & guerres civiles :
l’Edit de 1580 , art.
, porte que le temps des trou
bles fera déduit ; l’Edit d’A v ril 1598 ajoute en l’art. 59 ,
qu’aucune prefcription légale ou cputumiere ne ppurra
6
�1. A rr. d e là 5«.
pag. 6 4 .
ï P
être:op’f)t)réejdfe|iUi^ le9-troübles‘H’arii-7(j*lës faif,‘VémbH-far ’a’ l ^ w a r t ' i d ’f i é ^ î y ^ ,*‘çju? âft;dtf»¥5 ÜdHtefM.y^ 9 j
^■Piikfirêfi'è f>kf t k > f t V P ^ o l t ) i & r i ê f s i j U i d t f É ^ Ô £ é i q i » « « i e
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& t>-,î
t éiY rt t f | f | « j l i f o ü ’ Ü î i « # U ro û t ’ •
8
m i J90 feliée>? l’bhttmi èko^T^fe'.'Véiλ i&rtdti- él’knk 'céÂe
cG<>UHiirrfêi-rttéitteIciitrié)^iès Séigoeurs^'d'ô^hât'eaugày7& -de
Sarlen.
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In¥eî1ièî<-fr iîiftHrîtlr^iiei Ju2rî{cëbftiÎf^‘/ iqàa^d 5 iMcïft2hWé»ilés W0iiBÎë? W à > % # 5 e
3yomifi&i<?èY#rôt èi¥BAl»'^^'é"*qiTé»l
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-g ’ è i V ' Ÿ o i W é ^ N ^ u ^ r i ^ 1 «5 8 ÿ ‘, ?I'¥ri.çM§v^ n 4 j 2â v y i t * ë ? £ ¿ p r é c é d é e
,J.r mh ’’de' gOerres’'çi'v^ij'es*^dorit M' 'eommeîicerntefi^eft*de'ij'jjf,
- & ' ,lCcfui' rt’ePfifï:i*;é ,iieV}ti>,ekrxcir<0 8 i t
xiiO'aîdi «s*
a <A 't ^ V è f' ii e^ ^ ^ t i > h « Î Î^ \ àbrià*fêf&ît àïbt^à^cte^Mi', i\Pu 1-^Ç'iSHktepMptfcôTi .aVüli^én«**
* Û déif&llaàtTft** e ^ î r n i P e ë H f f ë î l ^ L ^ Æ t f f e ; ft 4*ft fr m y è
par l’aijignacion qui fuPHclhrié'è' ‘à,ifô‘iVèu\'e:y e'n'^üaii'té
dë*T'üirifee-/•lô’^i^-JfrtfViëi* I f ÿ 4 ^ ^ ] i 1$1éhîfi¿h tJMiftelirs ,
. ôi\irf:«âe«Y4ii i S
que la minorité •fiifetâftbft *bn(rèVelî,- ce^)étf3 WVt^lë*3i r & r
, t£h.&rf»trP Io(&dfrg’-'{jliè'jrés^firtWTOé: iÆ0|Ça3'îpfôVM; J ; il
& pUW* z M , *\\- Wy
*- a pa$''eu diX'aflS^utflSsj &F‘ à&$ ^lô br ’le^ jifôibalîolft‘rfc5 it
•prouvées; ; */?» nu s-jn ta z o im >1.:; îiov n ^ - • •»;
vt'-'iliofaïtiè H'Ûty'^'ify^ <fii ^¡o aW'ti’tilës *d'e
,
-r<}\>ii pàl\i '4il Ut il e e1 Ü8 f1fl*âtW'Îâ,'!p è£t o *lë»i*filréS<Î ¿jlïyàla
-ijiftifeii&zW p H â g è « ^ e h j f é » t f ^ é > T d ! f ^ 5fiîe«^ceafiôrfHe3f¥<M1t
H^fcuflelW^GhyrmUi tyrSteèd îcfué'l’d ^îrWès
verbal d’incendie prouve que le feu ne*'|}é'ii\h$i pas au
-'-GhàrtriêV
ififfc ^ôitPle -rtlo’f16 ^pbuï° 1fcqüe 1 îé’ IDëman-
.nrîî -i
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-i-'nîn lië'i'eSqoù1 ^¿ÇiiS’ antéHeuf^ o l ^ pofteriéur-s^/ 'il ■éft
-rfau?c:'qli0,Jl c :pr6ccs',V<irbal’ d ’îhcèndieipVo'Avë’ qùe les J<
ti*■«ïfeuttuŸent'^pav^ivés-», -Si f i i l i ^ W W a ^ i C i n y f t r P ü i i - ' ^ a s
�eft furabòndanty ôi^que ba ill eu rs’ 'le fait 'dii pili âge :dé$-'
titres-a! été 'établi , foit jvar-1l’expëdkiôn-d’uh a&é^du -j-8 Bécëmbre i 596 , reçu DüiôuhWël>,1iNôiairô,='^&nètx^édii^
par-le'Gréffier de Id juftide de ^ j ù r l t o i k P ] :<Tô'it1;f>5 r-utife1
ancierirte confultation'de deux-’ ÀVo^btsC les ¿pltìk ëëlébfes
du temps , qfoiÎKfttfftentîla perte des titi^'-dk? J ’ôurnoiltP
comme un
..........,1., .
‘ *b
_ L’aftjôi^^iî^^fK'^pSftuit :prefcriptible , étoit donc en^
tiere e & 1
difficile de protiyer q u ’elle*”
l’é t’oit également en 1768.
‘
^
•Tous les obftacles qui peuvent mettre dìi dròit à l’abri'
de la préfcripiion fe réunifient, fiibftitutiotis , puiffante’
maritale , & 'infolvabilité même ‘de Tadm iniftrateur, fai-:
fie réelle*, minorités j puiffance ^paternelle-,- tout concourt"
a ‘ècàrter ^ódieùfe prefcription’q u i^ à iti’uni^ue'refròLifce'
duri’Déféndeàr : un feül de ces rrïoÿéïis r e n'Ÿèi-fe ft5it J fô ri
fyftê.me ; on va les établir ipàï
*1 - J‘-j i nm *j)è cr, 'A
�ï£
}at de Vautre moitié , eft-ildit, dçla teïre d e T o u r n o î I e , à
condition d’une fubftitution graduelle d’abord en faveur des
màles>& à leur défaut en faveurdes filles , cette fubftitution,
a été infinuée le 11 Septembre 1693 , publiée à l’audience le
18 , & enrégiftrée au,Greffe en fon entier le mi?me jour.
,
Pierre de Montvallat<a'été proprietaïie ;r;ès 1645 niê-;
m e , il ne pouvoit pas agir avant la
Gabrielle 1
d ’ A p c h o n , qui avoir même le droi r' d'tm. elt*"©ain autre,
& la prefeription ne court p ^ c o tifo ttu^f ^u* ne peu
vent pas agir fuivant le texte ¿le. nûfc*- Ç
O
¿0-prefcrincion a donc été fufpendue jufqu’en 1693.; tu i«. -nde
fubftitution a été ouverte en faveur deFrançoife de Montvallat par le d<;cè3 de, Pierre de M o n t v a ll a t , fon pere ,
arrivé le 17 Juillet 1 7 2 4 , elle étoit m ineure, ia naiffance eft du 28 Avril 1 7 1 2 , & elle eft décédée le
N o
vembre 1 7 5 9 , âgée de; vingt-fept ans : Jean-Baptifte de
N aucaze , fon fils , avoit été baptifé le 2 A oût précédent.,
& n’a été majeur q u ’en 1764.
Le (leur Charm at o pp ofe, prem ièrem ent, que la fubfti
tution de 1645 n a j amais été infinuée au long dans le
regiftre des infinuations , que c’eft une faufle auertion du
D em andeu r, qu’on peut s’en convaincre fu r L'expédition
originale que les Vendeurs du Dem andeur lui ont déli
v ré e , que ,fes contrats d’acquifitions en font f o i , que pour
mafquer cette nullité le D em andeur fubtilem ent cache
fon exp éd ition , & en rapporte une autre tirée du Grejfe
de la Senéchaufféç ; mais qu’outre l ’enrégift rement il falloit
une infinuation au G re ffe , que la publication n’a pas été
faite à M o u lin s, & q u elle ne l’a été à R iom qu’à une
audience fecrette tenue entre trois perfonnes un M ercredi.
O n ne peut réunir à la fois autant de m enfonges, d ’abfurdités & d ’ignorance.
i° . L ’expédition originale que le P em andeur cache èR.
Celle qui 3 été vidim ée en l’H otel de M . le Rapporteur y
il n’y en a jamais eu d’autre ; le D em andeur n’en a ja
mais |iré du G re ffe , & c’eû vraiment la premiere expédi:ion que le N otaire en délivra dans le temps. C o m
ment
6
�v/
ment donc qualifier ces expreffions, que pour tnafquer une ■y'
nullité, le Demandeur cache par fubtiliiê l ’expédition ori
ginale.
2°. Le contrat de vente ne parle en aucune maniere
de “Cette piece, malgré l’afiertion du fieur Charmat.
L’expédition fait foi & de la publication, & d e l ’enrégiftrement, & de l’infinuation à R i o m , & de l’infinuation à Moulins , en voici les termes: >, publié en ju» gement à l ’A udh nce de M . le Sénéchal d ’A u v e r g n e ,
» & c . . . de laquelle le£ture & publication a été o& ro yé
» a & e , & ordonné que le contrat de mariage fera enré» giftré ès aftes de conféquence , ce qui a été fait aux
» 3 5 2 > 3 53 > 3 54 » 3 5 5 » 3 5 6 » 357 & 3 5 8 feuillets dudit
» regiftre, lefdits j o u r & a n , fignéBertin.>,Uneinfinuation
par extrait en fept feuillets nelaifle pas que detre curie-ufe.
» Ces préfentes ont été infirmées & enrégiilrées au cent
» foixantieme regiflre du Greffe des lnfinuations de la
» Sénéchauflee d’A u v e r g n e , & au 220e. feuillet dudit
» regiftre ce requérants, & c. Fait & donné à R i o m , le
» 6 Juillet 1 64 5 , figués Leplagne & Brun. >,
» Le préfent contrat de mariage a été rcgiftré au re» giftre des lnfinuations de la Sénéchauflee de Moulins ,
» ès feuillets 1 6 5 , 1 6 6 , 167 , 168 & 169 , ce requérant,
» & c . F a i t & donné à Moulins le 11 Juillet 1645 , figné
>, Pabriol.
*
O n vient de voir & les fuppofitions du fieur Charmat,
& le fondement de l’injure qu’il s’eft permis contre le
Demandeur; il eft d’autant moins pardonnable qu’il a vu
& lu cette expédition originale en préfence des Arbitres &
en 1 Hotel de M . le Rapporteur, & qu’elle a été extraite
en fa préfence, on les attefte tous fur ce fait : voici main
tenant les preuves de fon ignorance.
i°. La donation de Gabrielle d’Apchon étant en ligne
di re & e, n’avoit pas beioin detre infirmée ni au long ni
autrement : ce font les premiers éléments.
Si le contrat de mariage a été publié, c’eft moins pour
«eue difpofition que pour la fubftitution de la terre de
C
�5 Tournoile que Guillaume d’Apchon y avoit établi pour
fa defcendance ; c ’eft encore le motif pour lequel le con
trat de mariage j quoiqu’infinué à Moulins , n’y a pas été
publié ; il a été inixnué à Moulins, parce que Gabrielle
d’Apchon donnoit la moitié de fes biens qui comprenaient
la terre d’Ab ret, fifuéeen Bourbonnois, & elle n’y ¿ pas
été publiée j parce que la fubftitution de Guillaume d ’Apchon ne concernoit que la terre de Tournoile.
2°. Q u o iq u ’il y ait eu à la fois infinuation & enrégiftrement, ces deux expreffions font fyn on y m e s, & l ’un
renferme l’autre : le Défendeur pou voits’en inftruire dans
"Tr.desfubilit. Ricard * : » il faut remarquer, dit cet A u teu r, que ces
part. 2. n°. 142. ^ mots enrégiftr-é & infinué font f y n o n y m e s , aufli-bien
» que leurs effets font pareils, ii bien qu’une donation
>, portant fubftitution ayant été publiée & enrégiftrée,
» il n’eft pas néceffaire d’aucune infinuation, puifqu’un
» enrégiftrement n’eft autre chofe qu’une infinuation, &
„ l’infinuation autre chofe que l’enrégiftrement, & de
» fait l’Ordonnance s’eft fervi de l ’alternative enrégijlré
» & infinuè. >,
Le fieur Charmat cite les art. 57 & 58 de l’Ordo nce de 1 5 6 0 , qui 11e difent rien & ne pouvoient rien dire
de tout ce qu’il allègue.
3°. Comment le Demandeur a-t-il pu imaginer que
l’infinuation fût néceffaire à Mouliné pour la validité d’une
donation de la terre de To n rn oi le, quieftfituée en entier
dans le Reffort de la Cour .
Il eft vrai qu’il dit que Gabrielle d’Apchon étoit d o
miciliée à A b r e t , dans le Reffort de Moul in s, mais c’eft
encore une fauffe fuppofition ; Gabrielle d’Apchon ne
pouvoit avoir d’autre domicile que celui de Ion pere, qui
étoit à Tournoile. La faifie réelle de 163 5 , d o n t on par
lera dans la fuite, le lui apprenoit ; le contrat de mariage
de Gabrielle d’Apchon pouvoit l’en inftruire encore : il
y eft ftipulé quelle jouira de la terre de Tournoile.
40. Puifque la difpoiïtion de 1645 > confidérée comme
donation, n’étoit fujette ni à publication ni à infinuation, il
�feroit indifférent qu’elle eut été publiée avec plus ou moins
de folemnité ; mais qui a pu faire dire au Défendeur quelle
l’avoit été clandeftinement, c’eft., dit-il, parce qu’elle l’a
été un Mercredi, & il prétend ailleurs que le Mercredi
eft deftiné aux Audiences préfîdiales ; il a donc cru qu’on
ne liroit pas ces mots publié en jugement à T Audience de M .
le Sénéchal £ Auvergne s & en 1645 les Audiences Sénéchales tenoient le Mercredi : qui lui a révélé d’ailleurs
qu’il n’y avoit que trois perfonnes à cette Audience ? il
eft dit publié en jugement , & on lui demande s’il eft
d’ufage de faire mention dans les jugements des Avocats*
des Procureurs, des Praticiens, des Plaideurs qui ont
afïïfté à l’Audience.
Le fieur Charmat ne fe trompe maintenant que dans
le droit 3 quand il dit qu’une Mineure ne peut faire
une donation ni une fubftitution parcontrat de mariage,
& que Gabrielle d’Apchon n ’avoit pas vingt-cinq ans.
O n pourroit d ’abord lui demander fi Gabrielle d’A p
chon a obtenu des lettres de refcïfion contre fa difpofition , & s’il a la ceffion de fes a&ions rescindantes & refcifoires ; dans les principes les Mineurs qui fe croient
léfés doivent fe faire reftituer , & cette a âio n leur eft
personnelle , de maniéré que nul ne peut l’exercer fans
être héritier , ou fans avoir la ceffion d’un tel droit fpécialement.
D ’ailleurs Gabrielle d’ Apchon , loin d attaquer ladifpofition qu’elle avoit faite en minorité, l’a reconnue & approu
vée par la fécondé fubftitution de 1693.
Mais onfupp ofe que le fieur Charmat eut qualité pour
propofer une femblable objeûion ; on fuppofe que
Gabrielle d ’Apchon ou fes Créanciers fe fuffent pourvus
eux-mêmes contre la donation de 1 6 4 5 } ils n’y feroient pas
mieux fondés que recevables : on a toujours penfé que
les Mineurs pouvoient , en contrariant mariage y
pourvoir à leur poftérité, en lui affurant leurs biens ;
que par cette conduite ils ne font qu’imiter celle des
Majeurs , que ce ne font pas des diipofitions de cetie
C 2
�/
10
nature que les loix ont eu pour objet, en défendant aux
Mineurs d’aliéner, qu’elles ne forment pas même une v é
ritable aliénation, qu’elles font favorables en mettant les
Donateurs dans l’heureufe impuiiTançe de diifiper leurs
biens ; ces motifs reçoivent un nouveau degré de faveur
en la perfonne de Gabrielle d’Apchon , iffue d’une des
premieres Maifons de la Province ; & enfin c’eft fous
les yeux de fes Pere & Mere , par leurs confeils, & celui
de toute une Famille aiTemblée , qu’elle a difpofé. C ’étoit
même une condition de la donation que Guillaume
d’Apchon lui faifoit à elle-même de tous fes biens ; il
les donne fou s les pactes , conditions & réferves qui fn ivent ; l’une de ces conditions, c’eft la donation que fait
auiîi~tôt Gabrielle d’Apchon de la moitié de fes biens,
& elle entroit d’autant mieux dans les vues de fon Pere,
que celui-ci fubftituoit nommément la terre de Tournoile.
Indépendamment de toutes ces circonftances, les A r
rêts ont invariablement jugé que les Mineurs pouvoient
faire valablement des donations & des fubftitutions par
contrat de mariage en faveur de leurs defcendants. Q u i
, a ", nnt peut ignorer celui du 13 Mars 1741 , * en faveur de
de L aco m be & M . le D u c d’Ol one ; les D u c &
DuchefTe de BoureDcnifart, verb. v jH e t fes Pere & Mere , avoient donné leurs biens imdor.ation,n ,78. meu|3ies au premier Mâle qui naîtroit de leur mariage ;
ils étoient Mineurs l’un & l’autre , & ils avoient contra£lé fous la Coutume de Paris , qui défend, par l’art.
272 , aux Mineurs de difpofer par contrat de mariage
de leurs immeubles ; leurs Créanciers attaquèrent la d o
nat ion , elle fut confirmée t conformément aux conclu
rions de M . l’Av oc a t Général , qui établit deux princi
pes ; l’un , que la difpofition du Mineur n’étoit pas nulle ,
mais feulement fujette à reftitution ; l’autre , qu’une pa
reille donation a une caufe jufte &: légitime.
L ’Arrêt rendu au rapport de M . de Bretigneres le 7
Mars 1768 , entre le iieur deStrada & le fieur T r i d o n ,
n’eft pas moins connu dans la Province ; 011 avoit com
pris dans une faifie réelle des biens de Jean-Hyacinthe
»
�de Strada la terre de Sar lieve, qu’il avoit fubftituée en
minorité par fon contrat de mariage du premier Juillet
1 7 3 7 ; le fieur Tridon , faififfant, foutenoit que cette
circonftance la rendoit nulle , mais l’Arrêt ordonna la
diftra&ion.
Si ces moyens étoient moins puiffants , on tâcheroit
de fe procurer les Arrêts qu’on fait avoir déclaré la fubftitution de 1645 valable en faveur de Pierre de Montvallat , mais on_a voulu abréger les produ&ions qui font
déjà immenfes.
Le fieur Charmat prétend encore qu’il y a eu d’autçes
ventes au préjudice de la fubftitution de 1645 par
Charles de Montvallat * aux Feligonde , d i t - i l , aux
Chardon , & à tant d'autres , même aux Charmat, &
que le Demandeur lui-même a acquis , non des Subftit ué s, mais de ceux qui en étoient exclus.
Le Demandeur n ’a cefle de dire au fieur Charmai qu’il
ne connoiffoit point d’acquéreur Chardon , que le fieur
de Feligonde n’avoit acquis d ’aucun Subftitué , & qu’il
a été évincé dès 1703 par Pierre de Montvallat ; cepen
dant il répété toujours les mêmes faits , quoiqu’inutiles
& faux ; les Charmat n’ont pas pu acquérir leur libéra
tion de Charles de Montvallat , puifque les héritages
fujets aux cens n ’ont été acquis que partie par le fieur
C h a r m a t , pere , fuivant que le heur C h a r m a t , fils, l'é
nonce dans une afîignation en recours contre R o ü n , &
en partie par lui-même , & Charles de Montvallat
étoit mort avant qu’ils fuflent nés.
Le Demandeur a acheté valablement des Héritiers de
Françoife de M o n v a l l a t , fille de Pierre , qui étoit la
derniere Subftituée ; Pierre de Montvallat a recueilli au
tant la fubftitution de 1645 que celle de 1693 ; celle-ci eft
nommement en fa faveur,& la premiere a tourné également
à fon profit , parce qu’il ctoit l ’Ainé des enfants de G abrielle d Apchon ; on cîéfie le fieur Charmat de prouver que
Gabrielle d’Apchon ait laiiTé en mourant un fils plus âgé
que Pierre ; d ’ailleurs la fubftitution n’auroit pas moins
�r
Page 2 î .
11
empêché la prefcription, foit que le grevé eût été Pierre,
ou l’un de fes freres.
Mais le fieur Charmât prétend que la terre de Tour*
noile ayant été faifie réellement, elle n’a pu être fubftituée , & il foutiendra bientôt q u ’ayant été fubftituée ,
elle n’a pu être faifie réellement : c’eft une véritable illufion ; Guillaume & Gabrielle d’Apchon , auteurs de la
fubftitution de 1645 » difpofoient de la maniéré qu’ils le
pouvoient : à la vé rité, la terre de Tournoile étoit
Îaifie réellement depuis 163 5 , mais ils efpéroient de payer
leurs Créanciers , & on ne peut douter que la Partie
faifie , en faifant cefler l’intérêt des Créanciers, ne conferve fes biens, c’eft dans cette vue que Guillaume d’A p
chon confentit au mariage de fa fille avec Charles de
M o n t v a l l a t , parce que celui-ci promettoit d’employer
36000 livres au paiement des créances de la Maifon ,
ce qu’il n’a jamais fait, & voilà pourquoi la faifie réelle
continua toujours ; fi cette faifie avoit été fuiviè d’un
décret valable, il auroit prévalu à la fubftitution, parce
que la faifie étoit faite pour des dettes antérieures: mais
le Marquis de Naucaze , mari de Françoife de M on t
valla t, les a acquittées entièrement , & perfonne ne peut
plus contefter l'effet des fubftitutions , encore moins le
fieur C h a r m a t , qui n’a jamais été Créancier.
Il demande comment Guillaume d’Apchon a pu faire
faifir la terre de Tournoile en 1651 , pendant qu’il avoit
été préfent à la fubftitution ; comment la Comteffe de
fainte Maure l’a fait faifir en 167 6 ; comment Charles
de Montvallat auroit pu jouir de la terre de T o u r n o il e ,
au préjudice de la fubftitution, pour le paiement de la
fomme de 36000 livres , f i fa femme f û t morte en cou
ches 3 comment enfin Gabrielle d’Apchon a pu faire un
bail à rente en 1683 ?
Toutes ces queftionsfont vraiment ridicules, la fubfti
tution de 1645 n ’empêchoit ni Guillaume d’Apchon
( que le fieur Charmat confond avec Guillaume ,
pere de Gabrielle ) ni la Comteffe de Ste. M a u r e , de faire
�faifir pour des dettes antérieures ; Gabrielle d’Apchon ne /
pouvoit faire le bail à rente de 1683 , ni au préjudice de
la fubftitution, ni au préjudice de la défenfe que la c o u
tume fait aux femmes mariées en l ’art. 3 du tit. 14 d’alié
ner leurs biens dot aux , réfultera-t-il de ce qu ’elle a fait
un bail à rente au préjudice de la fubftitution, qu’elle a pu
anéantir cette fubftitution. Il vaudroit autant dire qu’elle
a pu abroger auffi la prohibition de la coutume en y con?
trevenant. Enfin la cjueftion relative à Charles de Montvallat eft inintelligible , mais il ne devoit pas êtra
inquiet fur la répétition des 36000 livres qu’il avoit pro»
mis de payer aux créanciers, puifqu’ il n’en paya jamais
rien , & que bien loin delà il difilpa le mobilier de
Gabrielle d’Apchon : au iurplus s’il eut payé les 36000
liv. fon contrat de mariage lui en affuroit la répétition
conditionnellement fur les fruits de la terre de Tournoile ,
il en auroit joui à concurrence , puifque c’étoit une con
vention de l’a£te même qui contenoit la fubftitution.
C ’eft néamoins après de tels raifonnements que le
fieur Charmat dit que le Demandeur par ce motif lu i P age
cachoit le contrat de mariage avec tant de foin ; mais d’abord
quel intérêt pouvoit avoir le Demandeur de lui cacher
un a£te qui forme un de fes principaux moyens ; & fi le
fieur Charmat a cru lire dans ce contrat que Charles de
Montvallat avoitpayé 36000 liv, aux créanciers de G uil
laume d’Apchon , cro it-il qu’on n’a pas fu y voir q u ’il
n’en eft rien dit; une promeiTe de payer & un paiement
effectif ont quelque différence, c’eft cependant ce que Je
fieur Charmat confond , & il fe croit en droit d’infulter
fon Adverfaire.
^O n n eft donc pas préiumé lui avoir refufé une commu
nication dont on n ’avoit rien à craindre ; mais le fieur
Charmat a eu cette communication des mains des Arbi
tres ,qui font en état de l’attefter, & d’après lefquels on
eft autorife à le dire , il l’a eue en l’hôtel de M . le Ra p
porteur , & il ne tenoit qu’à lui de l’avoir le jour même
que le Demandeur a commencé d’agir , puifqu’il le fit
ai
�C o te : o .
*4
ailîgner dès-lors à comparoître chez un Notaire pour pro
céder à l’extrait de Tes titres dont ce contrat de mariage
faifoit partie. Le fieur Charmat dit ailleurs qu’il a fait tren
te requifitoires pour avoir communication de ce titre , &
obtenu deux Sentences ; il n’y a jamais eu ni requifitoires ni Sentences relatives au contrat de mariage de G abrielle d’Apchon , le iieur Charmat n’en a pas demandé
la communication , & il l’a eue , non pas une fois ,
mais plufieurs.
La fubftitution de 1693 ne trouve pas plus grâce aux
yeux du fieur Charmat que les donation & fubftitution
de 1645 ; il dit d’abord quelle n’a pas été infinuée tout
au long , qu’elle n’a pas été enrégifirée & qu’elle a été
publiée en vacance le 18 Septembre 1693.
Il eft faux qu’elle n’ait pas été infinuée en entier &
enrégiftrée ; mais ce n’eft pas affezdire, l ’abiurdité faute
aux yeux , puifque c ’eft fur la minute du Greffe même
que les Vendeurs du Demandeur ont tiré l ’expédition
qui eft produite : comment le fieur Charmat veut-il donc
faire entendre qu’un a£te copié fur les regiftres du Greffe
n’y a pas été ertrégiftré; la donation eft tranfcrite d’abord
en fon entier , & on lit enfuite , ces préfentes ont été
infînuêes & enrégiflrées au regiflre z n des infinuations du
Greffe de la Sénéchauffée d ’A uvergne, f o l. 6 5 , &c. F a it
à Riorn le 11 Septembre 1 6 9 3 , & (igné Chabouillé.
L a fufdite donation portant fubjlitution a été lue & pu
bliée à l'audience de A I. le Sénéchal d'A uvergne, &c.
Ledit jour ladite donation ponant fubflitution a été enrégiflréc 'au regiflre des acles de conféquence de ce Siege par
moi Greffier audit Siege, &c. fig n é, Gaubert. C ’eft là ce
que le fieur Charmat appelle une fubftitution de mauvais
a lo i, on a honte en vérité de refuter de pareilles objec
tions , la queftion qu’il propofe fe réduit à favoir fi une
donation nui fe. trouve dans unregiftrey a été enrégiftréei
• La fubftitution a éth publiée à VAudience de M . le
Sénéchal d'Auvergne le 18 Septembre 1693 ; le fieur Char
mai veut que cette publication foit clandeftine, & il obferve
�ferve lui-même qu’il y a une foule d’Oppofants : v o i l à ’
un nouveau genre de clandeftinité. O nz e Procureurs ont
formé ces oppofitions ; il n ’y a point de vacances de droit
dans les Sénéchauffées, encore moins avant la faint M i
chel. Nulle Ordonnance n’a défendu de publier une fubftitution le 18 Septembre ; dans un a£te ancien toutes les
formes font préfumées régulières. Enfin l’afte de publica
tion eft configné dans un regiftre toujours ouvert au
public.
jC ’eft à la fuite de ces futilités que le fieur Charraat
a l’indécence de s’écrier, telles font\les fubflitutions dont
le Demandeur a leurré le public depuis J i long-temps.
D ’abord ces fubflitutions ne font fufceptibles d’aucune
forte de critique, & l’on peut dire qu’elle étoit réfervée
au fieur Charmat ; mais de plus qui auroit donc leurré.
le public à cet égard ? ce feroient les vendeurs du D e
mandeur , qui les ont oppofé en effet à chacun de ceux
qui leur refufoient le paiement de leurs droits ; ce feroit
la C o u r dans les affaires qu’elle a jugé en leur faveur
contre les Habitants des James le 18 A oû t 1 7 5 4 , au
rapport de M . Carraud : contre ceux de V eri ere s, au
rapport de M . Peliffier , & auparavant contre Barthé
lémy de Cebazat & tant d’autres ; ce feroit le Parle
ment , dans l’affaire du fieur B o h e t , jugée par Arrêt
du 6 Septembre 1762 ; ce ¡feroit tous les Avocats du
Siege qui ont condamné les uns en qualité d’arbi
tres , & qui ont confeillé aux autres de reconnoître :
tous ces faits font arrivés avant que jamais le Deman
deur penfat à devenir acquéreur , & il eft redevable des
moyens qu’il emploie à Me. Pradier, confeil éclairé du
Marquis de N a u c a z e , dont il n ’a eu befoin que d’adopter
les écritures, qui ont eu chaque fois un plein fuccès.
Le fieur Charraat ajoute que cette fubftitution n’a pas
eu d’exécution, que les Oppofants l ’empêcherent, que
Jean de Montvallat, Frere de Pierre, a joui des biens
fubftitués, que Pierre a vendu des cens au fieur Demalet,
qu’il ne l’auroit pas pu f ai re , s’il eut été grevé de fubfti-.
D
�2(5
t ut io n, & que le Demandeur a été forcé de les lui aban
donner après le plus fcrupuleux examen , quoiqu’il ait des
différents, avec lui dans tous les Tribunaux poflibles.
-¿¡Tout Ice! récirn’eft encore^qu’un1amas confus d ’erreurs
& de fuppofitions ; on: demande à tout homme fenfé Ci
des oppoficioiîs à la publication d ’une fubftitution peuvent
eiv empêcher l ’effet ? de prétendus créanciers de Gabrielle
d’Acphon fecmrent intéreffés, pour la confervation de leurs
droits, à former cette oppofition, qui étoit vraiment inu
tile ycoriimeicèllescqu’on forme à la.publication d’un titre
clérical; la-.'fubftitution>a?eu tout fon effet, il eft faux
q u e -Jean de M o n t v a l la t , frere de Pie rre , l’ait même
conteftée ; & dans la descendance de Pierre de M on t
vallat la fubftitution a . é t é recueillie par Françoife de
M o n t v a l l a t , feule , au préjudice de fa fœur puînée; il
eft fort fingulier de conclure que Pierre de Montvallat
n’étoit pas grevé de fubftitution de ce qu’il a confenti
une vente au préjudice de cette fubftitution ; les loix qui
déclarent nulles les aliénations des biens fubftitués font
donc illufoires : fi pour effacer la fubftitution , il fuffit
au grevé de v e n d r e , on ne favoit pas encore qu’un grevé
de fubftitution put s’en débarraffer fi légèrement ; enfin il
eft faux que le Demandeur ait été obligé d’abandonner
une recherche contre le fieur Demalet ni après ni avant
aucun examen : il défie le fieur Charmat d’indiquer un
feül homme qui foit inftruit d’un pareil f a i t , ou qui le lui
ait confié. Il n’eft guere plus e x a û en fuppofant des
procès ehtre le Demandeur &. le*fieur Demalet dans tous
les Tribunaux poflibles, îpuifqu’ils fe réduifent à une affignation fimple & unique en trouble aux Habitants d’un
village où le fieur Demalet a un domaine; mais faut-il
s’étonner de toutes ces fuppofitions, quand on voit le fieur
Charmat foutenir même que la donation de 1693 , faite
diro&ement à Pierre de M o n t v a l la t, l’a été à François.
Il ne refte plus relativement aux fubftitutions qu’à écar
ter un dernier moyen ; le fieur Charmat prétend qu’elles
n ’empêcbent pas le cours de la prefçription#
�17 ■
'
Ci
■
‘r
C ’eft une erreur condamnée par le texte précis des lo ix , v
par la coutume même , par le raifonnement p arl a Juris
prudence conftante des Arrêts de tou's lés Parlements i';par
celle de la C o u r , par les Auteurs éléméntairés-, par tous
les JuriSconSultes.
..............
*
! '’
;;
D ’abord la loi 31, §. fin autem ,cod. comm. de leg. &
fideic. y eft formelle , nec ufucàpio } d i t - e l l e , née longi
temporis prœjcriptio contrajxdeicornmijj'arïïim procédât. . . . ,
Jed in 'h ïs ccifibus jidefoo*nmifftirio ^cn'rfp,l$ I r ç e n t f j t ieh.trtrfi
vindicafey & ' fibi adjik'rid^e'9
î~ullô.uob/îaculo à ucüntortèüh
•*
opponendû. ' ' . u " v ■
M' i,u « W '( !l ¿co'( l hiv A t>
-V«
En effet le grevç de Subititutîon! Àë pJùt aîTénerl^il 'né
peut par conSécjuént pasfoùffrir là-prefcriptibn , parce que
là preScription eft: u hc a l ré’n kti d ri lirais b i,en m 6i ns";fà Vo2rable ; alienaüonis verbufkliIfï/cltpt^ntm ^o’nü'tiè(:, dit la loi
“ ' •*' *
2.3 , ff. de v e rb .'fig riifi'v ix èjl eni/k ùPHB^'Vidèdtu/^a^ie^ * .)
nare qui patitur ufucapî\
I --^oqn. !
i
< tr .¿>rn -niq^disY
La coutume d’Auver^n^ a adopté ce principe’,- puisqu’e l l e ' ^ 0
" *?*.'•?
décide en l’article 3 du titre 17 qu’on ne peut preferire f oL;.
.’
Contre ceux qui n’ont pas,‘là faculté d’agir pour-’la^conSerVation de leurs' droits ;:(br Pièrre de'Mdm^âHüit^n’à ^ s
Pu agir en. vertu d,e la fu b il i tiin on'^ d1y 64 5 , q u’H. a'fè c ü e iîlie en 1693 ^¿^‘ Fi-ançoife1 avoir ^ghlemè'hr-iè1sin^aîhs‘'fiées
relativement à la fubftitution' de‘ 1693 jiifqü’én? - V ÿ ^ q î i l : '
qu’elle s’eft ouverte en.fa fayeuç. Indépendammentde-ce
.que 'dan? te- pnnqpé;ils it1é’t6i'etltri'pas. ‘hësv»iitë'é£éà&»Mïriént' dés minol-itéi ’, iis?n-5aÿbiTiif‘ ni’ d r o i tn î/quiK'té '^diîr
agir , ils po u v o ie u t .m ou ri r' :l*ù ii & l ’ àift
aVytr^Foü Vér‘t 11r ë f l
PC
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r W f c .. j a lu : i r a u î . i su'*
1:
i o v ü ° * rvj
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o u ‘ ^ q'-ie‘ l a
m ê•nie p rin c ip e '^ q u i ^ e û t ci ^ l l d r e r .:(gtiè: j l é ' & ô i f '‘t f o t t l t i t o ^ f t
le. d ro it c o m m u n de tpu'te
? 1 a tftfùtunïe n'ôu&iroVi«
l ’apprend e lle -m ê m e en l’a rt.'z '¿\xtir. 1 4 ; fi le fieür C h a r - -f
:
j n a t "eu v e u t d a u tre s'p re u v e s ¿‘ il 'les tr o u v e ra dans la d if-
D i
�A
.
28
fertation die Bretonnier, dans le difcours de M . Talon
lors d’un Arrêt du 13 Août 1671 , rapporté au Journal des
A udien ces; dans Prohet fur l’art. 3 du tit. 13 , & c . & c . Il'faut conildérerle droitdu fubftitué comme une obli
gation payable à l ’échéance d’une condition ou à terme ;
il feroit abfurde que la prefcription pût courir avant le
terme ou l’échéance de la condition.
Auifi la Jurifprudence confiante des Arrêts a-t-elle reje t t é j a prefcription toutes les fois qu’on l’a oppofée coni. Rép. liv. 4, treunefubftitution. Charondas 1 en rapporte un premier du
chap. 4 7 .
g Avril 1500; il y en a un autre plus récent, rendu le
2 9 'M a i 1751 , dans la coutume de Bourbonnois in terminis ; il juge que la prefcription d’un cens n ’avoit pu
cçurir pendant l a fubftitution de la terre du M o n t , l ’Arî.Tomi.chap; rêf eft rapporté par Frèminville. ^
6 , q u e f t . i 4 .pag- J ’,L a Jurifprudence du Parlement de Touloufe eft la
673.' V e r b . p r e f - même , elle eil: rapportée par la Rocheflavin 3 & par
cr.pt. 1.6, chap. M a y nard 4 ; on y trouve trois Arrêts de 1 5 6 7 , 1574 &:
yî»
Q
4. L. 7 , queft, 1 J
64.
i •
,
.
1
HT i r - r r
- - L a C o u r l ’a juge de m e m e , au rapport de M . VilLac,
pour Îe fieur de Ç h a m p i g n y , alors Seigneur d’AubùiTon ,
dans l’Jiypothefe d’un cens mort.
: ' ÎVÎaïs iL fuffiroit de citer les livres élémentaires : d ’A r j.Lîv.î; chap. gout 5 dit qu’on ne peut prefcrire contre les perfonnes qui
*0 .
ne peuvent pas agir comme les fubjlitués, avant que la fubf.tititffon foit ouverte y & les douarierçs^ avant que le douaiife le f o iç , parçe quavant ce temps ni les'uns ni les autres
,n oQh<aufune qualité pour agir.
^
.j’,j[A$tQflm<? s’exprime de même , prefcription n a pas lie u ,
6. Confér. du d i t -i l , 6 contre un fu b fttu é , fi ce n efl du jour que la
droit fr. & dudroit fubjlitiftion efl ouverte, & ainfi a été, ju g é dit mois de
l)f; ,
Des
pag.* 4 8 4 ,
¿688,
...
;
. ......
.
.
-
; x;Mais on 0; a qu à ouvrir le prçmie^ li vre de Jurispruden
ce ppvir ,être| initruit de ce principe. Ricard , après avoir
fubftit. cité un Arrêt d e 'i 58$, ajoute ', 7 / 1 , les ûtris fujets à fu b féd. de m u tion s ne peuvent être aliénés } ils ne peuvent être p r e f
. crus avant l'ouverture du déicommis , & s il, y a plufieurs
i.*u:
<.
�degrés, fuppofé qu'après l'ouverture du premier un Acqué- 0 °^
reur ait prefcrit au préjudice du premier fu b flitu ê, cette pref
eription ne pourra nuire à ceux , au profit defquels la f u b f
titution ji'eflpoint encore ouverte.
P e r e g r i n u s , de fideic. I d i t : t e r t i u s poffefjor ,etiam cum
n°*
titulo , non prefcribitresfideicomm iffa ri as , etiarn fpatio 30 ,, 1
40 , Go & zo o annorum in prccjudicium fideicommiffarù
cui intérim nata non f u i t actio , vel f i nata fu e r it , tameti
agere non nequivit ob aliquid ju ris impedimentum, vel quia
pupillus , vel in patriâ poteflate conflitutus, & efl fecundum
régulant quod non valenti agere non currit prccjcriptio . . . .
& idcirco prccjcriptio currere non debet quce negligenticz
pœna e f l . . . ficut primus non potejl alienando prccjudicare
fecundo, fie nec etiam preeferibi facien do, quia preeferiptio efl
alienationis fpecies.
Il feroit trop long *de citer tous les Jurifconfultes :
on fe contentera de renvoyer à d’O l iv e 1 3 Fachineus 3 , 2.Liv.4,chap.
F a b e r 4 , Bretonnier fur Henrys 5 , Legrand fur la cou- *7 tume de T ro ye s 6 , D e c i u s , Couarruujas 3 Defpeiffes 7 ,
& bien que le fidéicommijfaire eût pu agir , dit-il.
%4 - C o d . lib. 6,
Le fieur Charmat avance qu’il a prouvé le contraire par t
l
üV.
l’avis de tous les Auteurs les plus accrédités : on n’a re- 4)nueft. 19.’
Tnarqué dans Tes citations que Maynard & D u m o u l i n , ^6.Art.7,gl. 1,
& on l’a vu avec étonnement : voici les termes de M a y- n ÿ^xômM.pag!
nard ; 8 » tant y a que la prefeription voire par tel temps, 722.
>, (1 long & très-lonsr qu’on peut prétendre , ne peut cou- ^ 8*Llv‘J,’J:hap‘
•
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•
1
I /• l a : “4»PaS* 5I7*
» rir en lhypotheie que deflus que du jour de la lubiti» tution ouverte ; Charondas en a voit rapporté, autre
» certain Arrêt du Parlement de Paris, du 6 Avril 1500,
» notredite Cour, à Toulo ufe Ta u ro it fait toujours en
» l’hypothefe fufdite pour les Subftitués contre les tiers
» Tena ncie rs, quelque prefeription & quelque temps
» qu’ils puiffent alléguer , & prétendre , & entr’autres
„ . à notre rapport, pour les Arbauts contre certains T e >, nanciers , au mois de Janvier 1574» & pour les Ga» lauve contre Flotte, & autres au mois de Septembre
» 1585. „ Il ajoute que cette Jurifprudence eft incontef-
�3? . .
table ; il dit ailleurs que l’héritier, avant l’ouverture du
fidéicommis, ne doit pas inquirere in annos de l ’héritier
chargé, & qu’il y a bien moins de difficulté encore de
puis qu’on a introduit la forme de la publication.
Le fieur C h a r m a t , comme on v o i t , n’eft pas plus dé
licat fur le choix des autorités que fur les faits ; o n confent de prendre Maynard pour J u g e , peut-il le recufer,
après l’avoir réclamé ?
O n ne peut encore lui Iaifler l ’avantage de l’autorité
de Dumoulin : que le fieur Charmat ouvre ion fixieme
confeil , il y lira : non potejl incipere curfus temporis
uüius prcefcriptionis , antequàm curn ejfeclu agi pojjit. . . .
Certum efl quod quandiü renatus Princeps Uranies ; c’étok
le grevé de fubftitution ; & f u i decejfor.es■
vivebant prœfatus Princeps , & Ulricus , pater ejus ; c’étoient les
Subftitués , agere non poterant. . . . Il»conclut ajn fij
.
N u lla potejl incipere præfcriptio antequàm exceptio, compi
lât. . . . Unde illu d exploratum ejl fecundwn on;nes quod
nondum natis numquàm currit, nec incipit -tzpipus petendi fideicom m ijjî, immo etiam nec, jam natis^ currere in ç ip it,
fi agere non pojfunt : Sc il cite une foule d’anciens D o c
teurs conformes; fi dans le lieu indiqué par le ¡fieur 'Çnar
mai , Dumoulin avoit écrit quelque chofe de contraire,
c’eft en faveur d’un Acquéreur de bonnp f o i , qui avoit
cent cinquante ans de poiTeflion , & contre lequel ( on
avoit pu former l’a&ion en interruption ; mais puijre qu’on
n ’a pas cette faculté contre le Débiteur d’un* cens *qui
.oppofe la prescription-, outre, que le jfîpur juharmat', n]a
pas la poffeffion centenaire , dont Dumoulin femblc fe con
tenter dans un lieu , & qui lui a paru infuflifante ailleurs:
il faut s’en tenir , dpns, tous, les cas ,,, à la décifion qu’on
vient de tranlcrire , & .dans laquelle Dumoulin Raccorde
avec la jurifprudençe. & le fentiment univerfel.
-i," S’il croit befoin-de nouvelles preuve^ datis une matiere
où elles furabondent, on rapporteroit- ici l ’exemple du
douaire dans les Coutumes où il eft propre aux enfants.
I*e douaire n’eft qu’une efpece de fubftitution
& il eft
�des premiers principes qu’il ne prefcrit que du jour de
'
fon ouverture.
Il y a plus encore , les décrets ne purgent ni les
douaires s ni les fubftitutions : l ’Ordonnance de 1 7 4 7 en
a fait une loi invariable en l’art. 5 5 du tit. 1 , & cette
jurifprudence étoit déjà certaine; Mornac I y Peleus 2 , »• Suri»joli 5,
d’Hericourt 3 , Ricard 4 , le décident, & en citent des COg,qUl
*
Arrêts dans le cas de la fubftitution ; Bardet 5 , Bro- s . P I a id . 83 , p.
deau 6 , Mornac 7 , Ricard 8 & Denifard 9 , en rapportent 4Î* 43£ nte 6n
pour le douaire; & l’Edit de 1771 a confacré la maxime en i m m e u b l e s , ch a p .
l’art. 22 ; or ii le décret ne nuit pas au Subftitué, mal- 9,nCj^‘ fubft;tu
gré le défaut d’oppofition , à plus forte raifon ne peut- t i o n s , ch a p . 11,
on lui oppofer la prefcription ; auffi d’Héricourt dit-il n<!*
que » la perte d’un droit réel fur un fonds vendu par 3 ^hap.'^o.’ 'V*
» décret eft une efpece de prefcription, une punition 6. L e u . d , n ° .
» de la Partie qui a négligé de veiller à la confervation 4°^ Jlid n<ï g
» de fon bien , mais que la prefcription ne court pas 8.' Loc.àt.
» contre celui qui n’eft pas en état d ’a g i r , parce que 9. Vttbo dtcret.
» fon droit n’eft pas encore o u v e r t , qu’on ne peut être n ‘ 41
» cenfé avoir négligé un droit qui n’eft pas ouvert , &
» que celui qui n’a qu’une fimple efpérance n’acquérera
» peut'être jamais. >, Il y a donc bien moins de doute
dans le cas de la prefcription que dans celui du décret ;
Peleus a fait la réflexion que c ’eft la déciiion portée
contre la prefcription qui a conduit à juger que le décret
n’avoit pas plus d’effet ; ainfi le fieur Charmat feroit
condamné à payer les trente deniers de c e n s , quand il
auroit un décret en fa f a v e u r , à plus forte raifon quand
il ne fait valoir qu’une prçicription odieufe. O n ne croit
pas poflible de répondre à ces démonftrations.
Le Demandeur paffe à fes autres m o y e n s , quoiqu’il
put fans péril les omettre.
S E C O N D
M O Y E N .
Aucune prefcription n ’a pu s’opérer pendant le mariage
de Gabrielle d’Apchon avec Charles de Montvallat.
�^
O n a vu que ce mariage avoit été contra&é le 5 Juin
1645 , & que Guillaume d’A p c h o n , Ton p e r e , lui conftitua en dot la terre de Tournoile. Charles de Montvallat mourut le 14 Juin 1692 ; fon afte mortuaire eft pro
duit, ainfi que celui de Gabrielle d’Apchon décédée le 20
Novembre 1693.
Il eft difficile par conféquent de concevoir ce qui a
pu faire dire au fieur Charmat que Gabrielle d A p c h o n
a été dans un long veuvage, malgré ce que dit le Deman
deur qui a fa it mourir Charles de M ontvallat en 1 6 9 3 ;
encore une fois, les deux atles mortuaires font rapportés,
& Gabrielle d’Apchon n’a lurvécu à fon mari qu ’un an ;
le fieur Charmat aiTure qu’elle étoit morte dès 168 2, &
il rapporte lui-même un bail à rente de 1683 où elle fe
dit femme de Charles de Montvallat, tant il lui eft dif
ficile de fe concilier avec lui-même, & avec les a&es
qui font produits.
Il n’eft pas douteux que Charles de Montvallat a dû
conferver les droits de fa femme , & que s’il a laiffé ac
complir 3 pendant fon adminiftration , le point fatal de
la prescription , la femme ou fes héritiers ont leur a&ion
entiere contre ceux qui prétendroient avoir prefcrit ; cette
aftion ne commence même à prelct ire q u a la mort du
Mari , comme l’expliquent nos Commentateurs ; pofl
D e p ræ fcr. mortem M ariti , dit Régaltius 1 , M ulieri fupercfl aclio
. pag. 2 5 3 .
' m i r a tticennarium s
ab obitu M ariti numerandum. BafA r t . 5, tit. maifon le dit de même z , & Prohet en rapporte un
md
Arrêt. 3
O n n’a pas befoih d’examiner fi en Auvergne la dot
immobiliaire peut preferire , en aucun cas , pendant
le mariage, cependant la négative eft certaine ; Iligall b i d , p ag . tius 4 &
Prohet , deux de nos Commentateurs , font
de cet a v i s , & avec raifon , parce que le fonds dotal
ne peut être aliéné , fuivant l’art. 3 du tit. 14 ; or la
prescription eft un genre d’aliénation , videtur alienare
. v] 8c 18. qui patitur ujucapi. Et dans la Contume même de Bourbonnois, qui permet l’aliénation du fonds dotal , il n’eft
cependant
�53
(j
cependant pas prefcriptihle ; la Jurifprudence de la C o u r
/
a adopté l’interprétation de ces Commentateurs ; il y en
a une derniere Semence rendue au rapport de M . Viffac ,
du 26 Août 1773 , entre les nommés Gautier & Vigier
d’Efpinchal , quoique le Mari fût folvable, & qu’il fût
queftion de la recherche du bien aliéné dans le cours
d’un premier mariage ; il fut jugé qu’il fuffifoit que ce
fût une a&ion immobiliaire pour qu’elle ne pût prefcrire
en aucun cas pendant le mariage , parce qu ’elle ne
pouvoit être aliénée , & que la Solvabilité du Mari ne
rendoit fujettes à la prefcription que les a£fcions mobiliaires ; les Parties ont acquiefcé à I3 Sentence.
Mais on ne peut au moins élever de difficultés quand
le Mari eft infolvable , parce que l’art. 5 du tit. 17 le
décide expreffément pour tous les cas.
C ’eft fe révolter contre ce texte , de dire que la, Fem
me n’a que dix ans pour fe p o u rv o ir , du vivant même
de fon M a r i, quand il n ’a pas eu intérêt de l’empêcher
d ’agir ; on cite l’Arrêt de C o u t e l , rapporté par C o n f u l ,
cet Arrêt même fuffit pour condamner une pareille
erreur , puifqu’il a jugé que f i le M ari efl garant de l'ac
tion de la Femme , le temps de refiitution ne commence à
courir qu'après la dijfolution du mariage ; or le Mari qui
laiffe prefcrire les droits de fa femme en eft certainement
garant , la Coutume le dit expreffément ; & la Femme
ne peut pas agir pendant la vie de fon M a r i , parce qu’il
a l’adminiftration & la jouiffance. L ’Arrêt des Coutel a
été tiré de C h e n u , & l ’on voit qu’il a été jugé que l ’ac
tion en ( reftitution que la Femme prétendoit avoir , étoit 2^ent*
prefcrite , parce que le Mari n’en étoit pas garant , Sc
que c’eft une a&ion extradotale ; mais perfonne n ’avoit
prétendu encore qu’un Mari , qui laiffe prefcrire le fonds
conftitué en dot par fa Fem m e, n’en eft pas garant ; &
la Coutume décide que l’on ne peut jamais oppofcr la
prefcription , f i le M ari ou fe s héritiers ne font jolvables
pour répondre de la négligence fa ite à la pourfuite defdits
bu~
�^ L e fieur Charmat oppoie que Gabrielle d’Apchon a pu
a g i r , parce o celle étoit féparée de biens, & qu elle étoit
veuve.
La viduité n’eft arrivée que le 14 Juin 1692, on co n
vient que fi l’a&ion étoit prefcriptible , & qu’il n ’y eut
pas eu d’autres obftacles à la prefcription j elle auroit pris
fon cours a l o r s , ce qui conduit deja à 1722 ; maison ne
prétend prouver ici que l’exiftence de l’a&ion ou Ton in
tégrité au décès de Charles de Montvallat.
Le fieur Charmat cite une Sentence du 19 Juin 1 74 0,
par laquelle il prétend avoir été jugé que la prefcription
avoit couru contre une femme mariée., quoique le mari
fut mort infolvable ; malheureufement pour le fieur Char
mat on connoît cette Sentence, elle a jugé que le mari
n ’étoit pas garant dans le cas où il avoit laiifé l’a&ion entiere à fa femme ; mais en adoptant pour un moment le
fyftême du fieur C h a r m a t , Charles de Montvallat n’avoit
pas laiffé l’a£lion entiere à Gabrielle d’Apchon , puifqu’il
prétend que les trente deniers de cens n’ont pas été payés
depuis 163 0, par conféquent les trente ans néceflaires pour
opérer la prefcription des droits prefcriptibles fe feroient
accomplis en 1660 , pendant la durée du mariage , &
trente-deux ans avant fa diffolution : le mari auroit donc
laiffé prefcrire, mais fon infolvabilité ôte au détenteur la
faculté de faire ufage de ce moyen , fuivant la difpofition
de la coutume.
-,
A l’égard de la féparation de bieris , le fieur Charmat
l’a alléguée fur le fondement que Gabrielle d’Apchon a pris
cette qualité dans un bail à rente du 7 Juillet 1683 ; mais
le D e m a n d e u r, qui n’a voulu laiffer aucune ob jcâion
fans une réponfc peremptoire, a fait expédier au Parle
ment un Arrêt du 5 Août 1669 , par lequel au contraire
la demande en féparation a été rejettée.
O n n ’examine donc pas fi la prefcription court contre
la femme teparée ; la coutume ne diftingue pas, & Î111’eil
>as exa£t de dire que Prohct l ’a penfé, il cite feulement
a coutume de Berry qui a fait cette diftinttion, la dot
Î
�eft imprèfcriptible, parce qu’elle eft inaliénable, & la J
femme féparée n’a certainement pas le droit d ’aliéner fon
bien dotal ; on ne dira pas que la prefcription, dans le
principe du fieur Charmat , auroit été également accom
plie de 1630 à 1683 , qu’ainfi Charles de Montvallat l’auroit toujours laiiTé acquérir pendant fon adminiftration,
ce qui dès-lors ne préjudicie pas à la femme : tous ces
moyens deviennent inutiles à la vue de l ’Arrêt qui a prof-,
crit la demande en féparation.
Au fuprlus, quand on penleroitque la prefcription court
contre une femme féparée., cela ne s’entendroit qu’autant
que fon mari lui auroit remis fes titres & papiers, &
Charles de Monvallat avoit pris les précautions néceffaires pour ne les jamais rendre en les livrant aux fieurs
G ioux & de Boisfranc, qui pourfuivoient la faifie réelle
de la terre de Tournoile.
' *'Jl
Enfin le fieur Charmat défavoue l ’irifolvabilifé de
Charles de M o n t v a l la t , quoique fi notoire encore dans
la Pr o vi nce, il ne tient pas à lui qu’il ne le faiîe Seigneur
d’un très-grand nombre de terres, il affure même qu’il
ne devoit rien.
Mais d’abord il diffimule le principal moyen qu’on lui
a oppofé , c’eft que dans le droit la femme n ’a pas à prou
ver l ’infolvabilité du mari, c’eft à ceux qui allèguent fa
folvabilité à l’établir.
Bafmaifon dit que fi le mari laiffe prefcrire l’a& io n, A
la femme aura trente ans après la diflolution du mariage 1 7 /
pour fe pourvoir contre celui qui a prefcfit ; lequel pour
éviter cette éviclion , fera tenu de montrer & d'indiquer des
biens, meubles ou immeubles demeures du décès du mari
ou de fon héritier.
Le fieur Charmat ne doit donc pas fe flatter d’être cru
fur des allégations, il faut des pr eu ve s, *1 doit faire va*
, loir l a f t i o n , & il peut exercer fes recours : c’eft en vain
qu’il dit que par le contrat de mariage de 1645 le fieur
«e M o nt va ll at , p e r c , a conftitué à fon fils fix grandes
terres & 12000 livres de rente chaque année, & qu ‘U
• E 2
‘
�3^
à payé dans un an 36000 livres de dettes pou r'fa fem
me , ce récit peu exaft ne conduit pas encore au but qu’il
fe propofe.
11 eft vrai que le fleur de Montvallat, p e r e , a inftitué
fon fils fon héritier univerfel, & qu’il s’eft dit proprié
taire de plufieurs terres, & de i z o o o livres de rentes an
nuelle , continuées ou obligationsperjonnelles ( dont le fieur
Charmat fait 24000 livres de capital ) mais cela ne prou
v e ni que toute cette fortune foit parvenue à Charles de
M o n t v a ll a t , ni qu’il l’ait biffée lors de fa m o r t , ni que les
dettes n’abforbaffent pas les biens ; quant à la fomme de
36000 livres qu ’il avoit promis d’apporter dans lamaifon
de fa femme, on a déjà remarqué qu’il ne l’a jamais payée.
Le fieur Charmat ne prouve donc pas la folvabilité
de Charles de Mo ntvallat, & c ’eft fur lui que retombe
cette preuve ; cependant le Demandeur a bien voulu la
lui épargner, en rapportant les renonciations de fes en
fants à fa fucceffion, el l es font tirées du Greffe de ce Siege.
Il a prétendu que les renonciations étoient tardives,
que l’une eft poftérieure de quinze ans au décès , & les
autres de trente ou quarante a n s , que François & Françoife de Montvallat n’ont pas renoncé , que le Deman
deur s’eft oublié jufqu’à révoquer en doute l’exiftence
de F r a n ç o i f e ,c e qui prouve fa bonne f o i .
i°. Pierre de Montvallat a renoncé le 4 Décembre
1 6 9 4 , & le décès de fon pere étoit du 14 Juin 1 6 9 2 ,
c ’eft là ce que le fieur Charmat appelle un intervalle de
lb ans.
20. Jean, Henry & Ifabeau de Montvallat ont renon
cé le 28 J u i n i 7 i 2 , la diftance n’eft donc pas de 30 ou
40 ans ; ils difent même qu’ils avoient deja renoncé , &
quand ils. n ’auroient renoncé que plus tard , perfonne
n ’ignore le principe , qu’on eft en droit de répudier tant
q u ’on ne s’eft pas immifcé ; le fieur Charmat dit que ces
renonciations font frauduleufes , & on le défie de le
prouver.
Le Demandeur n’a pas nié l’exiftence de Françoifc
�de Montvallat ; il s’eft contenté de dire , au lieu /
indiqué par le fieur Charmat , que c’étoit à lui à la
prouver.
En effet, le Demandeur ne peut être inflruit par luimême de la généalogie d’une Famille qui lui eft étran
g è r e . S’il y a eu fix enfants , la renonciation de quatre
n’eft pas moins propre à prouver le mauvais état de la
fucceffion , elle fait même préfumer celle des deux au
tres , qui a peut-être été faite dans quelque Greffe de
Juftice feigneuriale ; & il faut obferver que Charles de
Montvallat avoit fon domicile en pays de droit é c r i t ,
où la feule abftention iufïît ; c’eft au fieur Charmat à
prouver que les enfants de Charles de Montvallat fe font
emparés de fes biens ; cef t à lui d’exercer fa garantie
contre qui il avifera , & fur les terres qu ’il donne à
Charles de Montvallat : quand le Demandeur ne rapporteroit pas une feule des renonciations q u ’il a produites,
le fieur Charmat ne feroit pas moins obligé d’établir q u ’il
y a des biens iuffifants, & d’en faire la difcufîion , com
me ledit Bafmaifon ; il auroit fuffi d’ailleurs de rapporter
la renonciation de Pierre de M o n t v a l l a t , qui a recueilli
les fubftitutions. E nf in , dans tous les c a s , la prefcription
du fonds dotal ne s’acquiert pas pendant la mariage.
T R O I S I E M E
M O Y E N .
N on feulement la puiffance maritale a laiffé l’a&ion
entiere au décès de Charles de Montvallat , arrivé en
169 2, mais la prefcription n’a pu courir encore pendant
tout le mariage de Charles de M o n t v a ll a t, par un autre
motif : c’eft que la propriété conditionnelle de la terre
a appartenu , dès 1645 j à Pierre de Montvallat, qui a
recueilli en 1693 ; & la prefcription ne court point
contre les enfants, ni pendant leur Minorité , ni tant
que la puiffance paternelle dure ; or Pierre de Montval
lat a été Mineur , ou fous la puiffance paternelle jufqu’en 1692.
�yq
38
O n ne peut révoquer en doute ce principe , il eft fon'
dé fur la difpofition exprefle des loix ; apertâ définitions
fancim us, dit la loi premiere , §. 2 , cod. de ann. except.
J îliis fam ilias in omnibus lus cafibus nullarn temporalem
exceptionem opponi pojfe, nifi ex quo achonem movere potuerunt % id e jî, poflquàm manu paternâ juerint libérait.
La loi 4 , cod. de bon. qucc lib. eft conforme.
C ’eft la Jurifprudence des différents Parlements du
Ro yau me .
i . C e n t . i,ch.
Celle de Paris eft atteftée par Gueret fur le Prêtre, i
L iv 7 ch.
Celle de Touloufe par Catelan 2 & Cambola. 3
ij . '
'
Si on defire connoître celle de Grenoble , elle eft
3. L iv . 3 , ch. rapportée par Chorier. 4
’ 4 . Jurîfp. de
Duperier 5 , Jurifconfulte du Parlement d’Aix , inG a y - P a p e , liv . voque la Jurifprudence générale, & dit que i'ufage comn ô ^ ' p’ *33."^’ mun a f i ouvertement autorifé cette opinion , quelle n e fl
5 . L . 4 , queft. plus en conttoverfe.
146 Tit ducod
C ’eft le fentiment de Cujas 6 , & de Dunod 7 , fo it
d'ebon. que lib. ' qu’i l s'agiffe , dit-il , d'un héritage ou d'une aclion f j o i t
7.
D es prefcr. q Ue /’aclion vienne du {ait du Pere , ou de fa feule neglich.2^ * Part*2 *' gence •>f 0lt quelle fo it commune avec le fils de ja m ille ,
ou avec fon A uteur, elle efl en fufpens. L ’on ignore qu’il
y ait des opinions contraires.
La faifie réelle de la terre de Tournoile forme un
quatrième moyen également décifif.
Q U A T R I E M E
M O Y E N . '
Comme le cens étoit payé en 1630 , & fans doute
plus tard , on ne parlera ici que d’une faifie réelle de la
terre de Tournoile , du 24 Septembre 1635 , quoiqu’il
y en ait eu d’antérieures ; cette faifie a été faite de
l’autorité de ce Siege , avec établiflement de Commiffaire , & les autres formes requifes par Torrent , Huiflier,
aiTifté d ’Antoine Charmat & d ’Amable Roubin ; elle a
été enfuite évoquée aux requêtes du Palais.
O11 ne révoque pas en doute que la faifie réelle ne
�Toit un obftacle à la prefcription, parce que le défordre y £?
quelle met dans les affaires du Propriétaire ne lui per
met pas d’agir, & que la chofe eft d’ailleurs fous la main
de Jujlice , qui conferve } dit Gouget , également les T r . des c r i é e s ,
droits du D ébiteur & des Créanciers.
P* 5 10«
Le fieur Charmat aiTure qu’il n ’y a point eu de bail
judiciaire , que le Demandeur le dit fauffem ent, qu’il
a avancé qu’un Arrêt de Dijon en vifoit u n , qu’il a rap
porté un bail de i 6 j i , qui n’eft pas judiciaire , & qui
ne fert qu’à prouver que les Ligueurs ne Vont pas brûlé 3
que le contrat de vente du Demandeur fait un long éta
lage de titres, & ne vife pas de bail ; que puifque le
Demandeur a pu agir malgré le défaut de radiation de
lafaifie réelle, fes Prédéceffeurs l’ont pu avant lui, qu’el
le n’empêcha pas Guillaume d’Apchon de conftituer fa
terre de Tournoile en dot , & Gabrielle d’Apchon de
faire femblant de la fubftituer ; que Charles de M o n t
vallat fe fit remettre en 1652 le reçu Mazon , que G a
brielle d’Apchon fit le bail à rente de 1683 , q u ’en 1693
elle fit une efpece de fubflitution 3 que Pierre de Mont
vallat & fes enfants ont joui.
Voilà un nouveau
tas de faufles fuppofitions.
1°. O n a produit des baux judiciaires des 3 Juillet
& 11 Août 1683 ; l’Arrêt dont le fieur Charmat parle ,
qui confirme la faifie réelle , en calfant l’adjudication ,
en vife un contre fon affertion ; fi on ne l ’a pas produit
ç’eft pour abréger ; mais puifqu’il en eft faifi , & qu’il
en raifonne , il n’a qu’à le rapporter, il y trouvera en
core fa condamnation.
2®. O n a produit un Sous-Bail de 1671 ,qui a été fait
par fieur Annet Pe yre n, C le r c , Commiffaire établi au ré
gime & gouvernement des fru its & revenus da la terre &
Seigneurie de Tournoile.
Il
y a beaucoup de jugement fans doute à dire que cet .
a & e , qui eft de 1671 , a donc échappé aux Ligueurs,
dont il n’étoit plus queftion depuis le llegne de Henry IV.
Mais y en a-t-il plus à prétendre que Peyren n’étoit
�. 40
g u ’un CommiiTaire établi par faifie-exécution fur les
fruits; la terre de Tournoile étoit faifie réellement avant
1671 , par conséquent il faut rapporter un pareil a&e ,
plutôt à la faifie du fonds q u ’à celle des fruits ; d’ail
leurs ii le (leur Peyren n’étoic qu’un Gardien, il n’auroit
pas été établi CommiiTaire au régime & gouvernement.
des fru its ; expreifions ufitées dans les faiiies réelles, &
non dans les faiiies de fruits , & qui cara&érifent plus
le Comrmffaire fur le f o n d s , que le Gardien d’un meu
ble. D e plus auroit-on pu établir un Gardien unque fur
tous les revenus de la terre de Tournoile , qui font
épars & difperfés dans plufieurs Paroiffes éloignées, &
dans trois Elevions.
Ces confidérations ne peuvent pas être affoiblies parla
circonftance que la commiifion du fieur Peyren n’étoit
que pour un an ; on ne trouvera pas de loix antérieures
qui preferivent de faire des baux judiciaires de trois ans,
il y en auroit eu plutôt pour défendre d’en faire de plus
l o n g s , mais tout dépendoit de l ’ufage de chaque pays ,
le CommiiTaire pouvoit régir par lui-même , & il n’y
avoit point encore dans les Provinces de CommiiTaire
en titre d ’office.
30. Si on ne rapporte pas de bail judiciaire antérieur
à 1671 , c’efl: parce qu’il n’y a pas au Greffe de ce Siege
de regiftre qui remonte pour cette partie au delà de 1689 ,
& le Demandeur ne peut pas être faifi de l ’expédition des
baux qui ont été "remis au Commiflaire & au Bailliitre.
4°. Le contrat de vente du Demandeur ne vife pas de
baux judiciaires, mais on en rapporte , & il ne fait pas
non plus L'étalage que le Demandeur fuppofe.
50. La faifie réelle avec établiifement de CommiiTaire
étoit confidérée , fur-tout en 163 ?, commefuffifante pour
dépofféder la partie faifie: c ’eil ce que le fieur Charmat
auroit pu voir dans tous les anciens Praticiens & Jurifconfultes.
*
M . Lemaître , Premier Préfident du Parle me nt, dit
formellement
�r
41
formellement qu’après la faifîe & l’établiffement de Çom- * *
miffaire le propriétaire ne peut plus vendre.
M. B o u r d i n , Procureur G én ér a l, di t, fur l’art. 7 7 de
l ’Ordonnance de 1539» que le débiteur faifi doit par
même moyen être dépojfédé, à cette caufe que les biens faijîs
doivent être régis 6* gouvernés par mains de Commijfaire.
Delommeau 1 affure que l’établiffement de Commii1. Max. üv.3;
faire dépoiTéde le faifi.
p3^' 616 ’ max*
» Goujet 2 nous apprend que depuis que la chofe eft
Trijt. <3es
» faifie & mife ès mains de juftice il 11’eften la puiffance cr- PaÊ’ S11*
>r ni du propriétaire faifi ni autre de vendre & difpofer
» de fon autorité privée. »
G u i - P a p e , queft. 81, tient le même langage & en rap
porte deux Arrêts ; Ranchin & B o n e t o n , deux de fes A n
notateurs, confirment la maxime & en rapportent un A r
rêt du 4 Juin 1565.
Chorier enfeigne les mêmes principes.
:
Jur.f d de
m i n a g e , fur l’art. 549 de la coutume de Normandie, Gui-paj e,p.a37.
rapporte un Arrêt du 11 Janvier 1630, qui a jugé que la
dépoffeffion fe faifoit par l’établiffement de Commiflaire.
Ferrieres 3 dit que /’établijfement de Commijfaire empê- 3.SurParis35j;
che le débiteur de vendre & aliéner la chofe fa ifie , & f a i t n** 34*
que l'acquéreur ne peut prejcrire par quelque laps de temps
\
que ce /oit,
Guerin fur ce même article dit que parmi nous le Co mmiiTaire eft mis en poffeflion, & qu’il 11’eft pas befoin
de bail judiciaire, parce que ce Commiflaire eft compta
ble des fruits, quia Commijfarius de fruBibus tenetur.
Brillon 4 rapporte même un Arrêt affez récent ( du 18
n .A
,
V
-r
I » 1 » 11 . r •
r •
4." Uict.
vtrbo
ars 1712 ) qui a déclaré nulle ipjo jure une vente faite faifie, n°. 108,
depuis une faifie réelle avec établiffement de Commiflair e , & il n’y avoit pas de bail judiciaire.
1 11 ne peut donc y avoir aucun doute que la faifie
réelle dont il s’agit n’ait mis la prefcription à couvert , &
parce qu’elle a été fuivie de baux judiciaires, & parce que
l’établiffement de Commiflaire fuflit pour faifir la Juftice.
11 eft ridicule d’oppofer que dans ce long intervalle de
F
M
�. -*1
temps qu'a duré la fai'ïa réelle, les Parties faiïîes ont fait
quelques a£tes d’adminiftraûon : qui ignore que ce font
ordinairement elies qui prennent le bail judiciaire fou»
des noms interpofés, & , encore une f o i s , de ce qu’un par
ticulier fait des aftes qui lui font interdits ; en réfulte-til qu ’il ait pu fe donner à lui-même la faculté de les faire :
pourquoi donc tant d’ Arrêts qui ont caffé des ventes
faites par le iaifi après l’établiflement de Commiffaire,
fi le fait même des ventes fuffit pour annullerles faiiîes?
Le bail à nouveau cens que le-fieur Charmat ramene fi.
fouvent a été paifé précifément dans le cours du bail ju«
diciaire de 1683 ; cet atta a-t-il pu en détruire l'effet ? Il
eft également merveilleux de prétendre que la demande
a&uelle contre le fieur Charmat prouve que les Parties
faifies ont pu & dû agir dans tous les temps.
^
Les obftacles dont on a rendu compte auroient arrêté
la prefcription de toute forte d a t i o n s ; il y a bien moins
de difficulté dans l’efpece d’un cens à la faveur duquel lé
fieur Charmat eft propriétaire de fes héritages.
C I N Q U I E M E
M O Y E N .
Les minorités de Françoife de M on tvallat, qui a re
cueilli les biens à titre de première fubftituée , & de
Jean-Baptifte Com te de N a uc az e, fon fils, écartent en
core la prefcription.
O n a déjà vu que Françoife de Montvallat étoit née
le 18 A vril 1 7 1 1 , que Pierre de Montvallat, fon pere,
eft mort le 17 Juillet 1724, quelle eft décédée le 6 N o
vembre 1739 » & que Jean-Baptifte de N a u c a z e , ion
fils, né en 1739 , n’a été majeur qu’en 1764 ; il étoit en
core fous la puiffance paternelle lors de la vente de
1766 , & le fieur Charmat a été aflïgné en 1768.
Toujours fertile en bonnes obje& ion s, il dit que l’afle
baptiftaire de Jean-Baptifte de N aucaze ne tait mention
que du fupplément des cérémonies de Baptême , &
�qu il y a des gens Çurannès qui ne les ont pas reçu : qui
auroit pu s’attendre à une pareille chicaner il eft noroire
que Françoife de Mon tv allat mourut en couche de JeanBaptifte de Naucaze ; il fut afiuré à caufe du danger : on
fuppléa enfuite les cérémonies du Baptême; fa mere n’avoit que vingt-fept ans quand elle m o u ru t , & le fieur
Charmat veut que fou fils fut un homme furannè lors
de fon Baptême , fait au moins pendant la vie de fa
mere.
'
‘
„,11 ajoute auflî-tôt que -les lettres à terrier , "dont il ne
contefte pas que la publication n’empêche la prefeription,
étoient furannèes ( comme le Comte de Naucaze ) lors
qu'on en a fait ufage contre l u i , comme fi des lettres
royaux qu’on exécute chaque jour étoient fujettes à furannation avant la clôture du terrier.
Enfin il prétend qîie la valeur des anciens Seigneurs
de Tournoilt- qu’on 'lu i o p p o f e , dit-il, ne pouvoit rele
ver la prefeription , & il n’en a point été queition au
procès. Le fieur Charmat, embarrafle de répondre aux
°bje&ions décifives qu’on lui fait, en fuppofe de ridicules
qu on ne lui fait pas ; mais pourquoi cette fuppofition ?
c>étoit pour dire que le’Demandeur ne repréfente les an
ciens Seigneurs de Tournoile que pour de l’argent. E h ,
Çiuoi ! p e u t - o n reprocher au Demandeur d’en avoir
inipofé iur fon nom & fon origine ? a - t - i l jamais
préféré un éclat emprunté à celui qu’il peut tirer des
vertus & des talents de fes aïeux ; de longs fervices
rendus dans les fondions honorables de ’ MagiitraC
& de Jurifconfulte font-elles des fources moins pures de
noblefle que les travaux militaires? Cette diflinaion même( manqueroit-elle à la famille du Demandeur ? il laifTe
donc aux pérfonnes viles & obfcures le foin de le choifir
des Ancê tre s, il a trop de motifs d’être attaché aux fiens
pour en adopter d’autres.
Après avoir établi que l’aftion du Demandeur efl en
tière, en fuppofant le cens en juftice prefcripiible, il n’a
pas befoin de prouver qu’il ne l ’eil pas ; mais il eil étranF i
�g e clue
f o u r Charmat Te Toit permis de dire que
l’A rr ê c ‘du 4 Mars 1 60 7 , qui a jugé le cens imprefcriptible en coutume d’Auvergne en faveur du D u c de
Montpeniîer, Seigneur de Thiers , ne f e trouve nulle p a rt,
tandis qu’on lui a indiqué fans aucune erreur le l i e u , la
*
Mornac, ff, de page , l’édition % ; mais fa défenfe a toujours été de nier
riri./^nÿîc. fur la jes f aj£s jes jus paIpab|es ^ & ¡1 n’a pas craint d ’ajouter
" • a 39 •> P* 59 ®»
1
1
•
o •
1
Ed. de 1660.
q u e le D u c de M o n tp e n ü e r n e t o i t pas alors S e ig n e u r d e
Thiers ; on a indiqué plufieurs autres Arrêts & autori
tés qu’on ne rappelle pas, parce qu’elles iont furabondantes : le fieur Charmat n’eft pas auiTi exa £, lorfqu’il dit que le
cens a été déclaré prefcriptible en 1724 par un Arrêt con
tre le Seigneur de Tournoile lui-même & par une Sen
tence , ce n’étoit pas la queftion de [’Arrêt , & il ne s’agiifoit pas même de cens dans l’efpece de la Sentence.
L e fieur Charmat, aufïi peu d’accord avec lui-même
q u ’avec la vérité , impute au Demandeur d’avoir voulu
le faire départir du moyen de prefeription par un projet
de compromis, & plus bas il ajoute que l’on confentoit à lui en biffer faire la réferve , d ’où il conclut qu’on
reconnoiffoit le cens prefcriptible.
Mais comment auroit-on pu avoir pour objet de le
faire départir de la prefeription par un projet qui lui en
réfervoit l’ufage; fi on confentoit qu’il fe refervat cette
exception , on ne lui propofoit donc pas de s’en départir,
& en fouffrant fa réferve ce n’étoit pas reconnoître quelle
fut légitime.
Le (leur Charmat devoit-il encore rappeller ce qui don
ne lieu à 1a nouvelle contradi&ion ? il avoit dit au fieur
Cailhe que fi fes bâtiments de Ronchalon ne devoient
rien, il n ’oppoferoit pas le moyen de prefeription, il a
changé d’avis depuis ; il vint dans la maifon du Deman
de ur, & prétendit lui prouver qu’il n’étoit pas détenteur,
fur la reponfe q u ’il n’y avoit qu’à convenir d’Experts , il
témoigna qu’il 11e vouloit pas s’exclure de la prefeription,
le demandeur, qui n’en craignoit pas les effets, confentit
qu’il s ’en fît la réferve; le fieur Charmat le pria de rédi-
�ger le projet, il le prit & l ’a confervé précieufementpen
dant cinq ans, dans l’efpérance d’en faire quelqu’ufage
contraire aux intentions des deux Parties, il y a mal réuifi.
Enfin il prétend qu ’il a pu racheter le cens qui lui eft
demandé,fou^ prétexte q u e , de l’aveu du D em a nd eu r,
a-t-il d i t , Charles de Montyallat avoit fait quelques alié
nations ; mais il eft faux qu’on ait reconnu que Charles
de Montvallat eut fait des aliénations, & elles auroient
eu bien peu de folidité , puifqu’un marine peut pas aliéner
les biens de fa ‘femme, encore moins des biens en faifie
réelle & chargés de fubftitution.
*
D e cette fauile fuppofition c ep en dan t le fieur Charmai
c o n c l u d que les Charmat o nt pu acquérir de Charles de
M o n t v a l l a t la
libération de lèurs cens. 1
O n vient de voir qu’ils n’en auroierit pas ete plus avan
cés, puifque Charles de Montvallat n’àvoit aucun poüvoir
de ve n d re , & quand il l’aüroit eu , ce ne feroit pas à un
objet de trente deniers qu ’il fe feroit attaché'.‘ r
Mais comment les 'Charmât auroient-ils pu acquérir de
Charles de Montvallat la libération des cens conteftés>? Le
fieur Charmât, par fon afllgnaiion en recours * a dit que c eft
fon perequia acquis un des héritages fu’r lèfqüels ils font
dûs ; & le fieur C h a r m a t , pere , né le 1 5 Avril 168 1<, n’avoit qu’onze ans lors du décès de Charles de Montvallat,
arrivé en 1 6 9 2 , , & n’a pu par conféquent traiter avec lui.
Le fieur Charmat, fils, qui a acquis lui-même une autrepartie
de l’hypothequedu cens, a été encore moins en état de lé ra
cheter de Charles de Montvallât; (a) Mais comme ‘¿’il1eut
voulu accumuler à la fois tous lesgenréidçcontràdi&iôns, il
( 4 ) La T e r r e de Bai fi gnac , fuj çtte a u c e n s , a é t e a c q u i f e part i e p a r
le fiçur C h a r m a t , p e r e , d e v a n t G u é r i g n o n , d e Ma r i e n R o l l i h , p a r
c o nt ra t d a 17 Mar s 1 7 3 8 , & de Jéan P o r te le 1 8 D é c e m b r e 1 7 3 7 ,
& partie par le fieur C h a r m â t , fils, de G i l b e r t R e l i er l e 8 N ô v e r o b r e
1 7 6 1 : ils o n r a c h e t é la T e r r e d e F o n t va l a ne d é Jeân Faure p a r
c o n t r a t du 1 1 J a nv ie r j 7 5 1 , r eç u G a i l l a r d , de Françoi s B l an c h e r ,
p e u , d e , t e m p s a v a n t ; Sç d ç M i c h e l M o r g o , pa r c o nt ra t f o u s f e i n g
p r i v é poft éHeur .
�infinue que l’a&e de rachat de Tes cens a été reçu p arl e
nommé Dujouhanel,,. tandis que ce Notaire , dopt 0 11 rap
porte un,a£te daté.de. 1 . 5 . 8 1 , étoit. mo^t, peut-être avant
la rjaiflance, de Charles de Mp ntvallat, & très-certaine
ment ay ant; 1 $ 4 5 E p o q u e de Ton .mariage ?vec Gabrielle
d’Apchon , dame de Tournoilé.
i;
• Ainh d’après lui un Notaire du 1 6C. f iec le, reçoit dans
le_i7e. une'.vente faitç à un acquéreur,du i8\. iiecle.
... Il fuppofe., fans . r é t a b l i r q u e Ton pere ayoit perdu fes
papiers pendant fa -minorité ; f,màis avoit-il perdu les pa
piers relatifs aux acquiritions qu’iliferoit dans la fuite, ou
qui le feroient par fes enfants à naître ?
Il eft. inutile au refte de relever ces différentes preuves
du défaut de jugement du fieur Char mâ t, il n ’a eij pour
.objet quejd’en venif, à une déclamation contre le Demandeurjv en le fuppofant .fpiii des; minutçs.de Dujouhanel ;
:il faut rendre compte des faits.i
j
L e demandeur inftruit qu’il y avoit chez quelques par
t i c u l i e r de V o l v i c des minutes du Greffe, ou des acies
*1$ ¡Notaires, difperies & o u b l i é s e n fit faire la recher
che;, & les fiç ./ranfporter au Greffe ; ,ii découvrit
■enfuite* qu’il y av.oit des regiilres de minutes, d’a£lcs
reçus par Pujourianel , N o t a i r e , il les fit également
remettre au G re f fe , pluiieurs perfonnes en furent inftruites
dans le temps, & le Greffier lui en délivra à lui-même
dps expéditions dont il a fait uiage; il en rapporte d e u x ,
l’un de,-i 581, l’autre .de 1596.
YjOÎIà à_ quoi fe terminent les faits dans leur fimplicité ;
qui aurait penfé que le iîeur Charmat eût pu y trouver
de quoi fe furpaffer dans l’art de calomnier, & fe jouer à la
fois.de la vérité & de la crédulité publique: il avoit appris
le dépôt q u i , par les foins du Demandeur, avoit été fait au
Greffe , il ofa dire dans une écriture que Charles de M ontval■lat... s'étoi( fan s doute emprefféde toucher le principal du.
p r ix (du cens de trente deniers) , & qu’i l en rapporteroit
peut-être la preuve, s ’i l pouvait avoir recours aux minutes des
anciens Notaires du pays ; mais où les prendre aujourd'hui ?
�47
ajo u to it-il, dès que le Demandeur efl f a i f i de plufieurs , \
tntr autres, de celles dufieur D ujouhanel, N otaire à V olv 'tc,
q u i l a encore en fo n pouvoir , ainfi q iiil a été forcé £ en
convenir devant M e. Touttée, Pere.
Le Demandeur, juftement indigné, répondit par une R e
quête du 30 Janvier 1773 que le fieur Charmat fachant
parfaitement (jue ce qu’i l difoit étoit f a u x , q u 'il en étoit
le premier createur, devoit avoir du moins la prudence de
ne pas citer de témoins, mais qu i l avoit la mal-adrejje t£in
voquer M e. Touttée, & que M e. -,Touttée autorifoit à ré
pondre que ce fo n t de f a part de pures fuppofitions , que
le demandeur avoit fa it des démarches , en qualité de S e i
gneur & de M agifirat, pour faire remettre au Greffe les
minutes qui en avoient été tirees , ou qui avoient été reçues
par des Notaires anciens.... que fe s vues pour le bien public n avoient pas eu un entier fuccès , mais que ceux qui
avoient intérêt den être inflruits trouveroient au Greffe tout
ce qu elles ont produit.
Le Demandeur avoit déjà dit au fieur Charmat, dans
le cours de l’arbitrage , au mois de Mai 1 7 7 1 , & en pré*
fence des deux. Arbitres qui en font mémoratifs , qu’il. ;
avoit fait apporter les minutes de Dujouhanel au Greffe,
& que le fieur Charmat pouvoit les y aller v o ir , s ’i l y avoit
intérêt.
Il eft évident par foi - même que fi le demandeur
n ’avoit pas effectivement fait dépofer au G reffe ces
mi nut es , il n’auroit pas exci té, le fieur Charm at à
s’y tranfporter pour les confulter , il auroit dû fe borner
fimplement à nier un fait faux , & , fur lequel aucun
homme de probité ne pouvoit le convaincre ; cette obferv a tio n , qui eft fans réponfe , paroîtra décifive à tous
ceux qui voudront faire ufage de leur raifon.
Le fieur C h a r m a t , invité par le Demandeur d’aller auGreffe dej V o l v i c , fe tranfporte en effet un an après
devant la maifon du fieur Beroharçl, Greffier ; il fe proiofe de le furprendre, & il réuifit ; il lui demande s’il a '
es minutes de D u jo u h a n e l, ce Greffier, qui eft en même
f
�¡rtemps Nota ir e, lui répond qu’il a fuccédé à fon p e r e , à
fon a ï e u l , aux fleurs Garentier & Aftier; le iieur Charmat *iieJclemahdfe pas de.nouvelle explication , il fe gar
de bien de mettre Berohard fur la voie \de fe rappel»
1er le dépôt fait à fon Greffe ; il ne lui propofe pas d ’y
faire des recherches, il ne dit pas qu’il ait aucun afte à
faire expédier ; mais comprenant par la réponfe de Bero
hard fa méprife &• la facilité qu’il y avoit de le faire don
ner dans un p ie g e ,‘ i'lfe retire auffi-rôti< & va compofer
une prétendue lettré, où il fuppofe qu’un-Chevalier de
Vandegre le prie dé lui procurer un afte reçu par D u
jouhanel ; il envoie cette léttre à Berohard, il en joint
une autre de lui ; mais il ne fe repofe pas fur la réponfe que
Berohard pourra faire de lui-même, il joint le modele
ccrit de fa bïain dë celle qu’il veut recevoir , & il lui
fait déçlarer infidieufement qu’il n’a dans fon Greffe (dont
i l : n’avoit pas encore’ été queftion ) aucune minute ni de
Dujouhanel ni d’autres ; il fait répondre Berohard ,
en qualité de Greffier, à une queftion qu’il lui avoit faite
comble Notaire: il iie lui avoit parlé que des minutes de Duj o u h à n e l , & il lui fait certifier qu’il n’en a d ’aucun Notaire,
quoique dans la vérité il en eût de plufieurs , & q u e le pré
tendu Chevalier de Ve'ndegre ne parut inquiet au plus que
de celles de Dujouhanel ; certainement on ne peut douter
& que Berohard ne fut bien connu du fieur Charmat, & que
lefieur Charmat nefuttrèsrpéu connu de ce Notaire. Bero
hard, rempli d’indîgnatioii & de douleur, eft venu dépofer
ces fentiments danslecabinet de M e . T o u t t é e , Syndic des
A vo ca ts ; il lui!à rendu un co m p tee xa û & naïf des em
bûches & de la furprife du fieur C h a rm a t, & il l ’a inftruit q u e 'long-temps avant il avoit les minutes dont il
s’agit , 8c qu’il en avoit délivré des expéditions. Il a fait
lés mômes déclarations devant
le Rapporteur ; lefieur
C h i r m a t n ’a pu oublier éricoreles vifs,reproches qu’il re
çut de^ce Greffier à la foire du' 13 Juin dernier, & les
précautions qu’il prit pour en éviter leclat.
O n s’eit empreffé dé toute part d’offrir au D em an
deur
�deur des certificats de la vérité des faits ; le Greffier
en a rédigé un fous les ye ux de Me. Touttée ; le fieur
O rio l, Curé de faint Julien de V o l v i c , a attefté qu’ayant été
faifi des regiftres qui contenoient ces minutes & celles
d’un autre Notaire , le Demandeur lui avoit dit qu’il
venoit de les remettre au G r e f fe , & que cela avoit été
exécuté. Le fieur Magne , Notaire R o y a l , a déclaré avoir
vu entre les mains de Berohard le projet écrit par le fieur
Charmât du certificat qu’il defiroit d ’extorquer, & le D e
mandeur eft en état de prouver tous ces faits juridique
ment. Mais qu’a-t-il befoin de toutes ces preuves ?il eft
trop au deffous de lui d’en faire ufage ; les honnêtes gens
ne refuferont pas de le croire, & doit-il envier d’autres
fuffrages ? ce n’eft donc pas pour les convaincre qu’il a
demandé comment il auroit pii renvoyer le fieur Charmat au Greffe de V o l v i c en Mai 1772 , en Janvier 1773 ,
y confulter des minutes qu’il auroit eu iui-même au mois
de Mai fuivant; & pourquoi le fieur Charmat ne les at-il pas fait compulfer juridiquement alors ? pourquoi ne
les pas compulfer encore aujourd’hui , quoiqu’il ne puiffe
plus affecter de méconnoître le dépôt certifié par le Gref
fier , & prouvé par les expéditions qui font produites ? c’efl;
avouer qu’il n’a eu aucun intérêt à les vérifier, ni aucun
befoin de conftater un dépôt dont il n’a jamais douté.
Voi là la vérité rétablie & les faits éclaircis : mais al
lons plus l o i n , & quand le Demandeur fç feroir trouvé
vraiment en contradiftion avec le fieur Berohard, le fieur
Charmat étoit-il donc autorifé à lui imputer à crime ce
qui pouvoit être, & ce qui étoit l’effet d’un défaut de
mémoire que le fieur Charmat n’a pas aidé à foulager;
l’indication que le Demandeur avoit donnée lui-même dans
un temps non fufpe£t au fieur Charmat a-t-elle moins de
force pour prouver le dépôt que l’oubli du Greffier pour
le contredire ? & de ce que les minutes de Dujouhanel
n’auroient pas été au Greffe de V o l v i c , s’cnluivroit-il
d ’ailleurs que le demandeur en fût faifi ? N e pouvoiemelles donc être qu’au Greffe , ou au pouvoir du Dem an-
$0
�*°
<£^deur? tout au plus le d em an de ur fe feroît
attention q u ’il n’auroit pas eue.
* V.
coût.
Thiers.
va nt é d ’ une
; Mais tout ce qui dévoile votre fubtilité , Me. Charmat , n’eft pas encore dit , vous vous faites écrire ,
ou plutôt c ’eil vous qui écrivez à v o u s - m ê m e que le
fieur de Vandegre a trouvé une vieille lettre du Jieur
D e f a i x q u i ècrivoit au fleur Debrefl de venir à Kegoux
pour s accommoder par le çonfeil de D ujouhanel Jon N o
taire , & c’eft l’a&e que vous, prétendiez demander à '
Berohard ; vous êtes donc toujours ce même C h r o n o l o g i e
qui faites contra&er Charles de Montvallat devant un N o
taire mort long - temps auparavant , & avec une partie
née un fiecle après , qui fuppofez que le D uc de MontProhet, penfler n’étoit pas encore Seigneur de Thiers en 1 6 1 4 ; *
loc. de qUi voulez que la ligue ait attaqué les frontières de
l’Auvergne en 1 5 7 6 , & que cette même ligue ait épargné
des titres de 1671 , qui cherchez la iignature des témoins
dans des aftes de 1479 ; vous faites donner un rendezvous à un fieur D e b r e f t , par le fiéur Defaix , en
fon Château de V e g o u x , p o u r y confulter Duj ouhanel,
il a dû s’y faire attendre , car il étoit mort long - temps
avant que les fieurs-Defaix fuifent propriétaires de f^egoux ;
ils demeuroient alors à la Rochette , à 1 o lieues de V o l v i c ,
& V e g o u x appartenoit aux fieurs Broifon. O n vous inter
pelle de rapporter la lettre du fieurdeVegoux,/tf vieille lettre
pourroit bien être d’une date plus fraiche que la nouvelle; au
refte il faudroit être de mauvaife humeur pour ne pas vous
pardonner les anachronifmes , les tnéprifes. fur l’hiftoire
& les bévues fur la Jurifprudence , mais il eft des connoiflances & des devoirs plus efTcntiels.
Si v o u s les a v i e z refpe&é v o u s n’auriez pas eu le front
de dire que le Seign eur a retenu ce que le M a g i il ra t a voi t
t r o u v é ; & fi v o u s co nn o ifl ez l’art o d ie u x de d é p o f e r t o u r
à tour différents cara&eres , apprenez que la franchife s
to ujours d’a c co rd av e c e lle -m êm e, rejette ces alternatives
c r i m i n e l l e s , & que v o u s ne tr o u ve re z jamais dans le D e
mand eu r l’intérêt du Seigneur divifé d’a ve c le zele & le
Revoir du M a g i il ra t .
�Si v o u s av ie z q u e lq u’intérêt à la fuppreftîon des mi
nutes de D u j o u h a n e l , v o u s feriez co u p a b le e n c or e de
préfenter c o m m e un e nl eve me nt de ces minutes des pré
cautions prifes po ur les c o n fe rv e r ; mais ce qui rend v o
tre con du ite bien plus o d i e u f e , c ’eft que vo us a v e z tiffu
ce roman fans intérêt , & uniq uem ent po u r faire une infulte publ ique.
C e i l dans les mêmes vues que v o u s répandez par-tout
le poifon de la ca lo mn ie , & que vo s écrits font infetîés d’injures atroces ; réduit à l’impoffibilité de ci
ter des faits , v o u s y fuppléez par une réticence
c ri m i n e l l e ; il ne fuffit d o n c plus d ’être i r r é p r o c h a b l e , de
jouir d ’une réputation fans nuage & fans tache , d et re
en poiTeflïon de l’eftime & de la coniidération publique',
d en re ce v o i r ch a qu e jour des témoignages p r é c i e u x , d’être
h o n o r é des graces du S o u ve ra in , d’a v o i r eu la confiance
fans téferve de deux C o m p a g n i e s d’un ordre diftingué ôc
fefpedïable ; ce ne font plus des barrières capables de
contenir un d é t r a & e u r , fur lequel la vérité & la pudeur
n ’ont aucu n p o u v o i r ; il n e ft d o n c plus déformais de C i
t o y e n honnête qui puiiTe jouir en paix du fruit de fes
v e r t u s , fi une carriere lon gu e & pénible remplie av e c h o n
neur , fi l’am ou r patriotique plus d ’une fois i’upérieur a u x
o b f t a c l e s , fi l’utilité des f e r v i c e s , la diftin&ion des r e co m penfes , fi l’avantage de f e ' v o i r renaître dans deux Fils
qui fe font rendus également utiles à l’E t a t , & dignes de
recueillir les fruits des tra vaux de leur pere ; fi tous ces
titres ne pe u ve nt plus en impofer à la malignité d’un E n
nemi , que deviendront les loix de l’h o n n e u r , de la bien
séance , du refpeft dû aux T r i b u n a u x , de l’ordre focial ?
P o u r attaquer la réputation la mieux m é r it é e , il ne fera
befoin que de t ro uv er un hardi calomniateur.
L e D e m a n d e u r a pu , fans blefler la m o d e f t i e , rappeller
e n fa f a ve u r les fuffrages p u b l i c s , pu i f q u ’il ne s’agit n i
de talents, ni de qualités de l’e f p r i t , mais de droiture &
d ho nn eur , fi c’eft un crime de les v i o l e r , ce n ’eft pas'
u n a&e de vanité de publier qu’on en a rempli les d e v o ir s r
�Pour pallier Tes itive&ives, le fieur Charmai fuppofe
en vain qu ’on lui en a donné l’exemple , & il lui plaît de
rapporter à fa perfonne des qualifications qui n’ont été
données qu’à fes raifonnements ; fi le Demandeur les a trai; té d’abfurdes & d’ineptes, c’eil parce qu’ils n’avoient pas
d’autre nom ; s’il lui a reproché des fuppofitions de faits,
- c’eft toujours les preuves à la main , & par la néceifité de la
c^ife ; ces qualifications font d’ailleurs poftérieures à de pre
miers débordements d’injures; le fieur Charmat y a ajouté en
core par un libelle où la vérité & la raifon font par-tout ou
tragées, & où il recueille la gloire digne de lui d’avoir ferv i d e canal au venin qu’on a voulu faire couler fans péril.
Il
n’eft pas même vrai que le Demandeur , quoiqu’excédé par des torrents d’inve&ives qui avoient
précédé , & que rien ne préparoit, l’ait traité d'infecte
ven im eux, comme il l ’a donné à entendre , c ’eft en ré
pondant au fieur Char ma t, qui fe vantoit detre dans fes
infultes l’écho d’une vile cabale , que le Demandeur s’eft
écrié qu’il n’y avoit point d’homme à l’abri de la piqueure
d’un vil infe&e venimeux , & le fieur Charmat n’a eu garde
de fe l’appliquer, il en détourne même le fens fur le Deman
deur , qui en appelle au publ ic , & qui fe foumetfans mur
mure à fon jugement.
Il
ne refte plus qu’à rendre compte d’une nouvelle fubtilité du fieur Charmat, il poiïede au territoire de Baifignat
deux fepterées de terre qui font partie de trois , dont cha
que éminée doit quatre deniers , il a été aiïigné en conféquence pour payer 16 deniers ; dans la fuite il a échappé
au Demandeur de dire par une écriture, du 17 Juillet
1 7 7 a , que le fieur Charmat poiïedoit fix quartelées, &:
que fes codétenteurs avoient reconnu le furplus, le fieur
Charmat s’eft d ’autant plus empreffé d’accepter cette déclararion , qu’il en connoifïoit parfaitement l ’erreur; le
demandeur , qui n’avoit pas reftreint fes conclufions, a
révoqué ce qu’il avoit dit ; l’Ordonnance de la Chambre
ne s’eft point arrêtée à cette fubtilité , un fait vrai ne ceffe
pas de l’être par une méprife, & les . erreurs de fait ne
�nuifent jamais ; d’ailleurs, quand le fieur Charmai n ’àù- *6/
roit poffédé même que trois éminéesle 1 2 Juillet 1 7 7 2 , il
fuffit pour le condamner qu’il foit détenteur a£tuellement
de quatre.
Le fieur Charmat a formé une demande incidente ; il
prétend qu’on a fait reconnoître dans le nouveau ter
rier deux de fes héritages par d’autres que lui ; 011
n’a cefle de lui dire que c’eft une pure vifion ; il
perfifte cependant , & toujours fertile en injures, il
dit que le Demandeur refufe de fe jujlifier , & montre
peu de fenfibilité fu r fes reproches ; le Demandeur ne fera
jamais dans le cas d’aucunes juftifications ; s’il y avoit mê
me des erreurs dans le terrier que fes vendeurs ont fait faire ,
on ne pourroit les imputer ni à lui ni même à e u x , & quelle
reponfe plus péremptoire pouvoit-on exiger qu’un déni ab*
folu d’ après l’atteftation du ileur Cailhe , qui eft produite.
Mais puifqu’il infifte encore à demander plus de détail,
il ne faut pas lui en épargner la honte: il prétend qu’au
n°. 601 Relier (k Souilerour ont reconnu un droit de
prife d’eau pour l’arroiement d’un p ré, qu’ils y ont en
globé le fien, quoique 1^ terrier Galaud ne demandant,
dit-il , q u ’un petit pré ;(>on objet fut rempli par lareco nnoiflance du premier pré fans aller jufqu’au fien: cette al
légation réunit une foule de chimeres.
i° . Il eft faux que le terrier G alaud aiïeoit le cens fur
un petit p r é , c omme le fieur Charm at le dit.
20. Il eft faux que Souflefour ait reconnu l’aqueduc
en queftion ; la reconnoiiTance eft confentie par Relier
feul , & elle eft produite.
3°. Il eft faux que Relier ait englobé dans fa reconnoiffance l’héritage du fieur Char ma t, au contraire.il le rap
pelle pour confin.
. 40. Le fieur Charmat.eft-il excufable en avançant de
pareilles fuppofitions, tandis qu’ili a retenu plus d’un an
la minute du plan , où il a vu qu ’il n’eft fait mention de
fon héritage que comme c on fin , tandis qu’il a confulté
l’expédition du même plan en préfence des deux Arbitres,
\
�<•■<#*& il n’eA pomt^cftieftion de tui dans la café bordée de
ro uge , qui fixe l’emplacement du cens.
5°. C e qu’il y a peut-être de plus étrange, c’efi que
par une n o u v e l l e vérification le fieur Charmat Te trouve
co-doténretir, & il profite en partie de l’aqueduc qui doit
- le cens. Le;fieur CailheTattefle dans l’on certificat, ainfi
o n - n’a pas reconnu pour fon héritage ; mais il doit en
paffer Ta déclaration, & on fe réferve cette a&ion : on
a produit la reconnoiflance (ans l’approuver.
Le:fecond article de réclamation du fieur Charmat efl
encore auifi id éa l, il n’ofe même, dit-il , l ’affurer ; quel
feroit donc le degré de cette fuppofition ? puifqu’il ne
craint pas d’en faire à chaque ligne contre l’évide nce, il
ne déligne l’héritage qui donne lieu à fes griefs que fous
l ’indication du n°, 71 , & il eit prouvé par la déclara
t i o n du fieur Cailhe qu ’il n’exifte même pas de n°. 71
. dans tout le terrier d’Enval & Sous^marché dont il s’agit ;
:ce n°. 71 répond au Village deSa yat , qui en efl éloigné
de deux lieues ; c’eil cependant fur de telles vifions qu’il
demande la repréfentation des terriers & des plans pour y
bàtonncr, dit-il, tout ce qu'il trouvera contraire à fes intérêts ,
afin que ce foit chofe ferme & fiable à toujours: le choix fingulier du ftyle répond à la nature des demandes, mais elles
font de mauvaife foi , & le fieur Charmat n’y infifte contre
fa propre c'onnoifTance, que pour avoir un nouveau prétexte
de déclamation , comme fi , en fuppofant des erreurs dans
le terrier, le Demandeur , qui en ce cas auroit une aftion
en garantie contre le fieur C a i l h e , en étoit au contraire
garant lui-même.
O n finit par une réflexion ; le fieur Charmat a dénié
une multitude de faits, & tous font confiâtes par écrit;
il en a avancé une foule , & tous encore font détruits
également par titres ; il a cité l’autorité de fept-Jurifconfultes, Sc tous le condamnent formellement ; il a n i é ,
contre l’évidence , celles qu’on lui oppofoit ; il a cité des
articles d’Ordonnance qui n’exiftent pas ; il a confondu les
faits, bouleverfé les dates; il ne s’cil accordé ni avec les
�temps, ni avec les actes , ni avec lui-même ; il n ’eft pas
po ffible que tant de fautes ne foient l'effet que de la préci
pitation ou de l’erreur; quand on fuppoferoit au fieur
Charmat un efprit faux & toujours préoccupé , il n’auroit
pas pu fe tromper fi co nftamment; fon objet n’a donc été
que de furprendre le pub li c, & , par des infultes également
hafardées}de plaire à quelques ennemis que le Demandeur
doit peut-être fe féliciter d’avoir : mais aujourd’hui que les
faits font éclaircis , ne va-t-il pas s’élever fur la tête du
fieur Charmat un poids accablant d’indignation ? La
conviction qui réfulte des titres produits au procès rend
plus répréhenfibles encore les invectives inouies qu’il s’eft
permis ; il eft : étrange en vérité , qu’en réclamant fon bien
par des voies juftes, après avoir accompli, avant d’agir judi
ciairement , plus que l’honnêteté n’exigeoit, on foit expofé à
Une diffamation qui manque même de prétexte; la fociete eft intéreffée à la punition d ’un homme qui en viole
ainfi les droits ; mais fi le deftin réfervoit le Demandeur
à être infulté, il lui doit au moins des grâces du choix
de l 'inftrument.
Monf i eur P R O H E T , Rapporteur.
P a g e s
,
jeune,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l ’ im p rim e rie d e P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim e u r des D o m a i n es
du R o i , R u ç S . G e n è s , près l ’ancien M arch é au B l e d . 1 7 7 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Pagès
Subject
The topic of the resource
cens
réaction féodale
terriers
experts
coutume d'Auvergne
prescription
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Monsieur Chabrol, demandeur. Contre le sieur Charmat, défendeur.
Table Godemel : Cens, censive : 1. le cens demandé est-il éteint par la prescription ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1766-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52860/BCU_Factums_G0102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Rights
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Domaine public
cens
coutume d'Auvergne
experts
Faux
prescription
réaction féodale
terriers
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106364973c6e47f0e16aa526df301e97
PDF Text
Text
M
E
S
POUR
M
I
Je
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O
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'V I C H A R D 'L a b o u r e u r , &
•
•/•
. •
fous fon autorité G a b r i e l l e T A L O N , fa
AN
femme , Habitants de la Paroiffe de L u fig n y ,
Appellants.
CONTRE
.
Laurent
R I B I E R , Caba-
retier, Habitant de la Paroif fe de St. Bonnet ?
Intimé.
C
Ette affaire préfente deux finguliers monuments de l’injuftice humaine.
Le premier eft une procédure énorm e,
pratiquée par un Praticien avide contre
un malheureux Payfan qui doit depuis quelques
mois 287 liv. à fon voifin , qui a engendré plus
'
A
�%
de ï 'Joo liv. de frais en 23 jours , * qui auraient
été doublés dans un pareil délai v &: triplés dans
trois mois ,■s’il^ri’avoit été arrêté par ‘des. offres;
'r n - .v
■.* V
• ."
I
reçues.
-•
, >
:
.
: L e fécond efl une Sentence qui canônife cette
procédure, &Í qui en ordonne la continuation, quoi
que les ofFrcroient acceptées. 6c 1,^créance quittan
cée q u e’le.-créaiñcier ait défavoué cette vexation f
q u ’il en aitrxpreirément déchàrgé-(on!débireHr
que cette'procédure (oit d’ailleurs viciée dans fa for
me par les nullités les plus nombreufes ôç les plus
littéralement prononcées par lesioix de la matiere.
Dans le faitr, le ■
%Juin, 1769-, Jean V jch ard .,
Laboureur, & Gabrielle T a ló n , íá fcniníé, cónièntircnt une obligation de la fomme de 287 liv.
3 f. j9-d. au profit du; nommé Laurent R ib ie r,
Cabaretier.
Cette obligation avoit pour caufes dès dépenfes
faites au cabaret de R ib,ier, quelques dettes étran
gères à Vichard & à la fem m e, dont ils voulurent
bien néanmoins fe rendre perfonnellement débi
teurs , & des frais d’ Huifïicr, dus au nommé G uill e t , montant à <51 liv. & quelques f o ls , pour Iciq u e l s Vrichard 5 c fa femme s’obligèrent envers R ib ie r , tk R ibier envers l’HtiiiTier G uillet par le
même a£tc.
1 * Ri bi er fixe Uii-miîmcécs frais & cette Tomme: vide fci lettres
obtenues en Chanceller ie le 7 Février 1 7 7 0 , & fa requête du
*3 du mê me mois.
�C e t t e o b l i g a t i o n , f o u i c r i t e l e ' % J ui n , fluri tipul é e p a y a b l e le 2,4 du; m ê m e m o i s ; mais>.il f u t c o n
v e n u v e r b a l e m e n t e n t r e les P a r t i e s .qiie.ee t e r m e
t r o p p r o c h a i n ne fero.it pas r i g o u r e u x , : & q u e Ri ^
b i e r l e u r d o n n e r o i t , des facilités p o u r f e l i b é r e r , &
en effet il p a r û t
en u f e r a in ii p e n d a n t q u e l q u e s
mois:;, ¿nais t o u t à : c o u p , da ns .les premiers; jm ir s
d e N o v e m b r e , fans xnitre..avis q u \ u V com m ande -*
m e n t . r e c o r d é , Và c b ar .d
fa f e m m e ' v i r e n t m e t t x e
t o u s leurs b i e n s en faifie réelle & p r o c é d e r auxTiices«
Ces biens confident en deux domaines, l’un
appelle du Boiit & l’autre des Çhantelliers ,• finies
dans la lïaroiiTe de Lufigny , & une maiion;iituée
dansla viliede M oulins, Fauxbourg des'Gàr.ccaux.
La faiiîc réelle en fut commencée le 1 6 N o
vembre , continuée le 17 , préientée an Bureau
du Gommiilàire aux failics réelles le 18., en’régiilrée le a.o , *enrégiilréc au Greffe de la Sélié-?
chauffée le 1 1 , & ’dénoncée le 2.3,
•
;
Le 24 on procède aux affiches à Lufigny & a
Aloulins. L ’Edit des criées de 1 <55 1 preferit ces
affiches à la pçrtc de l’Eglife Paroiffiale & à celle
des maifons fàiiies , ce qui les rédùiioit' à cinq .au
plus ; on les multiplie jufqu’à 34. ; les originaux
de ces affiches ont chacun 7 4 rôles d’expédition ,
on en fait par coniéquent 34.: copies qui forment
un total de 2.5 16 rôles, qu’il a fallu tranlcrire pour
cette feule opération , dans y comprendre les 148
rôles des expéditions originales.
■
C es affiches lon t dénoncées le ¿ 5 , & il en faut
A 1
�encore copie au domicile de la Partie faific , ainfi
que de toutes les pièces antérieures. .
: Enfin quinzaine après, le 10 Décembre, on pro
cède.a la premiere criée à tfrôisxndroits, différents.,
& ces trois criées forment'réunies 14.1 rôles d ’ex
pédition^ fans y.com prendre les minutes. .
II; reftoit h. faire .quatre criées ou liibhailations
q u i, à.24. l rôles chacune., devoient.encore formei*
un total deiçô^ rôles.¡d’expédition , non compris
les minutes: originales de ces pieces.
. Enfin ces cinq criées devoient êire fuivies de la
copie du t o u t , depuis & ; compris .le commande
ment recordé julqu’k la cinquième criée inclufivem enc, & Vichard le feroit encore vu accablé par
un nouveâu.volume d’environ quatre à cinq cents
rôles de minute.
:
- T elle ctoit la marche-de cette monftrucufe pro
cédure, ourdie & machinée dans.la pouifierc de l’é
tude d’un Praticien avid e, qui comptoit déjà par
les doigts combien valoient les deux domaines &
la maifon de Vichard , & combien il falloit faire
de frais pour s’en rendre acquéreur par Ion exécu
toire , lorlquc l’infortuné Vichard , revenu de là
iùrprifeque lui avoient d’abordcaulé cés effrayan
tes pouriuites, fc hâta d’en arrêter le cours.
. r11 chercha précipitamment les 187. liv. 3 fols 9deniers qui femblôient être le.prétèxte de ces vexa
tions , & fe lesjétant prôcurés:v .il fit faicè un acte,
inftrumcntairc à llib ier le 18 D écem bre, par 1er
quel il lu i’ fit des offres réelles de cette lomme
�principale de 18 7 .livres. 3 fols 9 deniers pour ¡le.
montant de l’obligation.,(&L<de celte de 12, [liv.■
;\6
iüls 3 deniers-, iâufà. parfaire 011.recouvreiY>poiir:;
l'es frais, autres néanmoins que ceux'deJàfajii'e réel
le, 6c de toute la procédure qui s’en,étoitenfuiviç, •
contre laquelle .il protefta d efe.p ou rvoir par les,
voies dd d ro it, xonim e étant nulle ^-précipitée &:
vexatoire. . -v;
c-mo o'ia.l
.» *
R ibier accepta les ;offres & fitiuncj réponfe àr.
cet a£te initrumentaire ,.qu’il eft eiîen.tiel; de tr a n s
crire dans fon entier , parce i que c’eft là le liegc:
principal du procès] ô . J 'ir , e.r¡î.:-îu , J
- n Lequeldit.Ribier a/aifcrcporife<j qu’ilé ilp r c t
». de recevoir.ladite ilonime ¡d&
vr.es 3 io ls » 9 deniers cnoncée en ladite obligation, laquelle
» il ne peut remettre quanDiii préfent^, attendu
' »•.. qu’il l’a remife entre! lek mains!:de;M^.:;;E/lopÿ^
n D efvigncts, Procureur,ipourfaird
n fuites ordinaires 'audit' Viahard & ¡{k fenime ; '
» que quoiqu’il foit vrai.que ledit’M e. Defvignets .
» ait procédé ou fait procéder, aj.nli^qu’il 3 ap^ris^
». par la voie .extraordinaire , Len: faiiÀnttjla Jàiiiçj
» réelle desrfonds dudit,.Vichnrd^ÔCj ià fe.ii/mc:) il ;
v déclare que jamais il ne luiaidomté auçuh ordre, ;
» qu’en conléquence il le déjav'oue- 'dans ladite
» pou yfuite de faijie■
■
réelle■
: que, quant .aux, a$es .
» de 'com m andem ent, laifie mob.iliaireck, au.tr.es \
» procès verbaux' , ioit dc-.-rebellion ou de.diicù(■
n fion, portant carence de meubles, s’il y enadefaits
». contre ledit Vichard ¿k fa fem m e, il entend êire
�(V
»vJpayé'-ckP montrant des frais d ’iceux ,/ fu iv a n tla '
«OûxÉilqvÜ! cti) fera. f i i lz \ xdrrmTe-irais /ordinaires
7J * f<£ ü L C %,* ^ -41
v tut
in.y
n L i. VJ ;
», w tix ' qui 1<mmfuïvi& ? " il en ■
déchhrgc ■
ledit *V i y>- àhitrd &foife.mmé T attendu qu’il n’a donné.au*-?
îv<4tiln *ofd-t>8 ;ni -poirvoir~à. P.rocureuri jii..■
H.uiilïer.
» pour faire cette pourfuite , & a reçu ladite,fom^r
niéide'a8'ÿaliirùs-j~ fo ls 9 idemersy<dosit quiti-r\tance^ quant à ladite: fomme de 12 liv. i 6 fols.
»>-'<3'deniers ^a déc|4ré'-ne jVpuloir la;recevoir fous >
}■
> les proteilations par lui ci-devaiit faites. » . v ’
; E t RifôVcr a f»gf>é 'fë i r ép o n fe ^ a n t fur l’originail!'q^e''i<iFila':ccipief.-de. cc;'proc<is' verbal qui cil <
produite au proçbs.
'
• En conféquence de cette acceptation , de la dé-chargé kl61R ibler ^,’& de ktiréferve par luiihiitepôur leS' frais-de pourfuites mobiliâires^ les Huif-:?
iiers^ont! frètire les 'i n . liv j..i6. fols ^ dent auxoffres Bc'pàyer lè'm ontant .de:ces. frais auifi-tôt"
après; la taxe', 'àüaüpren'iierc rpquifition.de R ibier •
& lors Jde 4 a-reitiiib-de l’obligation y.<!k ils o n t. fait-*
poiji*-1VichâVd & 'ia.fôhinie.Jtoiitcs réfer.ves &>■
prôt'cilatioiW^ & tnôtamnient de Je poutxoirpdur
ja ire ordonner la radiation de la JaiJie réelle
A V ï d û m e n t faite Jur- leurs- immeubles., & de •
répéter- toutes 'pertes ^ frais, déjiens^ dommages, :
intérêts Contre ’quiIcjl' airtfi ■qh\Lappartiendra. : •:
» Et aVons du tout fait & rédige, le preient
» proviès'verbal ledit jour ôc an en prêjhicc dud.
�» R ibier, auquel parlant à fa perfonnc nous avons
. délivré Qopic .du p réicn t..»
,
, ¡}
3 ' C;et .a&e:, le plus authentique qiii fut-, jamais,,
k , R1us à _l’abri* de . la iulpicion , puisqu’il cil fait
en préjènce de R i b i e r 6c ligné de lui tant fur
l’original que iur la copie, mettoic à. découvert
toute la,manœuvre dont Y ich ard croit y iftitae ;
R ib ie r, icrçanciçr.de'robligfitiori d e -2.87; }iy.de-*
iiroic jêtre payé., & cela etqiç .juiie , .mais, il çtoiç
bien éloigne de vouloir .ruiner fon débiteur, de
lui faire, fans intérêt perfoniiel, pour 1,500 liv. de
fraisait 0.3 joùçs7j c x to itià jl’pWjvragç de- l’argent
praticien,'ci ,qui ilî(avpit.eu,la foibleilè çl'e çonfieç
ion titre; •q,ui-çh^çhoicune proie.Trj& qui voyant
dans Vichard un malheureux’ payiàn iàns défenfe,
cr.oypir ppuvoir impunément ab.uier des fo rc e s
juridiques' pour'lq'.dépquiller de toute -ià .lortune.
t , Ce pr,qcès verbal tut pour .lui un, .coup, tle;four
d re , il appella R ibier, lui reprochaJbn. défaveu,
le menaça 6i faillit même en venir aux voies de
lait pour l’en punir, Ic Cabarecier fut d’abord in~
ilexi.ble, &• dan$ les premiers .monients il réitéra
cent fois cç .déiàvcu dans. les •places. publiques
ik ailleurs, en, préfcnce -d’une toule d’honnétes
gen s, qui feroient.tous en état d’attefter ce fair,
ii la preuve'ppijyoit en ctrç ‘ortjonpée. *
M ais bientpç il devint plus com plaifant, <Sc
* I / A p p e l l a n t a offert la
preuve dé c e fait e n caufe prin
77°*
e i p a l c par les écritures du ^ Mars i
�J
$6G
•
■
'
8
à* l’abri Tans doute d’une excellente contre-lettre,
dont le Praticien Compromis eut foin de le nlunîr ;,p dur le Satisfaire, on" le ‘ vit! prefqu’anÎfi-tôt
prêter foriinbrii -à:i un'langage tdui'contraire, &
lbuteriir avec chaleur cétte même procédure qu’il
venoit de défaÿouer. < ’
:
'" Les faits qui ont accompagné cette variation
fubite vont paroître bien fmguliers,' ils font mê
me inexplicables ; : V ichard du moins né fc per
mettra pas de les expliquer, il' en laifle le loin
à fes lecteurs.
Lbrfque Vichàrd fit des offres réelles à R ib ie r,
il avoir déjà formé dppbiitiçm1à la iaifiè réelU
à fin d’annulier ; il fe pourvut donct contre cette
faifie réelle fous un double point de v u e , ôc il en
demanda la radiation, foit comme nulle , foit en
conféquence de la décharge générale' qui lui en avoit
été donnée par R ibier par le procès verbal du
18 Décembre.
Cette demande fut formée à R ibier par ex
ploit du 2.8-du même m ois, & cet* exploit étoit
accompagné d’une nouvelle copie du procès ver
bal d’offres du 18. R ibier avoit eu deja bien du
temps pour méditer fur ce procès verbal & pour
en ientir les confcquences ; il ne lui étoit pas venu
en idée alors d’imaginer que tout ce qu’il con*
tenoit étoit l’effet de lafu rp rife, que les Huifïiers
l’avoient trompé , & qu’il avoit ligne fans favoir
ligner ; lorfqu’on lui remit de nouveau ce procès
verbal fous les yeux, il garda encore le plus pro-
�i r"
9
vforid‘ filence 'fur cette prétendue Îlirprife, fur :fqn
ignorance dâns l’àrt d’écrire 8c fur Pabus quelles
'H uifliers avôient tait déTæ main.rli~ ?S
'■
R ib ie r fit*plus, il défendit par ûrieires-longue
requête, fignifiée le 27 Janvier, à la demande en
' radiation’ de la iaifie réelle qui étoit'principale~ment farid'ée fù r ce-probes verbal 'd’offres’ & i qui
-e n é to it accc/mpagnée, & il fe contenta' de difc
*cuter tres-arriplement les- difierentës nullités oppofées par .Vichard contre la faifie réelle,'fans
faire la plus légère mention ’dé^cette pîece1èlïïh" ‘-tielle ,:;rti :désJmotifs quli} p ouvait avoir pbûr la
-‘■ïêtulèiO0 ' ;,‘fn
■
* 1{: 37 ^ i-’ lu- 'J 1 ^ " ?
: C e ne fut q u e le 13; Février Tuivarit que Ton
vit éclore fubitement une procuration donnée par
R ibier:, pôrtàntpoiivoir au Procureur fondé, dont
^le nom êil"eivblàncL de iaifir réellement & faire
■
;,vêndrerpar décret les'1domaines du Bout & des
Chanteiliers , & 'la maifon fi tu ce en la V ille de
M oulins, appartenants à Vichard & fa femme, le
tout pour Te procurer le paiement de la modique
Tomme de 2-87 liv.1portée en l’obligation du 2,
Juin précédent.
’
i
Cette procuration efl datée du 7 N o vem b re,
elle' eftpàr conféquenr antérieure à la iàifié réelle,
& par une prévoyancd finguliere que l’on ne peut
s’cmpccher d ’adm irerV’on a foin de ftipuler que
R ibier a déclaré ne fa voir Jigner, comme ii l’on
avoit voulu écarter d’avance les indti&ions que
■
' l’on pourroit "tirer d e:*la, fignatüre ' qu’il devoit
B
•
j
>
*
r
f
y
’
•
�j >6$
io
donner un mois après, en acceptant les offres de
fon débiteur & en défavouant la faifie réelle.
Cette premiere procuration a été accompagnée
d’une fécondé en date du 1 7 Janvier, par laquelle
R ib ier paroît donner pouvoir à M e. E ftopy
D efvignets de continuer d’occuper pour lui dans
la pourfuite de la faifie réelle, & fur la deman
de en radiation & en nullité de V ichard & fa
fem m e, & fur-tout d’oppofer tous les moyens
qu’il croira convenables contre le procès verbal
. d ’offres du 18 Décembre.
C et aStc ie termine par faire déclarer à R ibier
qu’il ne fait ni lire ni écrire, mais qu’il forme
lèulement quelques lettres, & que dans beaucoup
d’a&es qu’il a pailes, dans les uns il a préféré
de former ces lettres
dans d’autres il a pré
féré de déclarer ne favoir figner ; 6c que s’il a for
mé des lettres dans le procès verbal du 18 D é
cembre , c’efl: parce que les Huiifiers lui mirent
de großes lettres devant les yeux formant fo n nom.
E t à l’inftant, par,une maladreife fans exem ple,,
qui dévoile toute la manœuvre & qui contrédit
la prétendue im péritie, il dit qu’il va tacher d ’i
miter ces prétendues groifes lettres que lui ont
montre les Huiifiers pour en former fon nom , &C
en effet dans le meme ,inilant fa mémoire lui four
nit fidellcmcnt l’image de ces lettres que lui ont
préfentées les Huiifiers fix femaincs auparavant,
& il (igné fon nom au bas de cette procuration
avec des cara&crcs parfaitement reflemblants à
�11
ceux qu’il avoit tracés le 18 Décembre au bas de
l’original & de la copie du procès verbal d’offres.
Q u o i! R ibier ne lait pas figner, '& i l figne au1
bas de cettè procuration !
•
Il a fignédàns beaucoup d’autres ailes fans avoir
de maîtres , fans qu’on lui ait montré de groîles
lettres pour les im iter;. & il n’a pu ligner le 18
Décembre l’original & la copie de ce procès ver
bal qu ’à l’aide de ces groilès lettres mifes ious
fes yeux.
Il n’ a vu ces groilès lettres qu’un inftant le 18
Décembre , & ‘il les imite parfaitement à ‘l’aide d e :
fa mémoire le 1 7 Janvier.
Q u e d’inconféquences ! que d’abfurdités ! ce
pendant à l’aide de ces abfurdités & de quelques
autres , telles que la prétendue lézion qu’éprouvoit .Tardent A uteur de la iaiiie réelle, en ce qu’ il
perdoit'le fruit de 2,3 jours de vexation qu’il éva-lue à plus de i j o o liv. Il s’eft pourvu en la. Chan
cellerie du Palais à Paris le 27 Février 1770 , où
il a obtenu des lettres de reicilion contre le défaveu
& la décharge fouferite par Ribier dan$ le procès
verbal d’offres du 18 Décembre.
O n obtient tout en Chancellerie, & ces lettres
étoient fans coniéquence , cependant elles ont fait
impreiïion aux premiers Ju ges, ils ont cru y. voir
l’empreinte de la volonté fou veraine, 6c ils le ionc
docilement conformés à leur contexte, qu ils ont
pris pour bafe de leur déciiion)#qui eft conçue en
ces ternies :
B %
�» D ifo n s, fans nous/arrêter aux moyens de nul
lités propofées. par ledit Vicharcl & Gabrielle
T a lo n , :fa/femme, dans lefqiiel^ nous les décla
rons mal fondés, les déboutons d’içeux.,, & fai-,
iànt droit fur les c o n c lu o n s prifes par ledit R i
b ier, -ayant égard, aux lettres de refcijion par lui
■obtenues le y Février ly y o , nous ayons icellesentérinées ,, féquémment avons remis-les Par
ties au m ê ^ ç ;& fernblablcj état qu’elles étoient
avant le procès verbal d’offres du 18 Décembre
176 9 j relativement aux déclarations portées
;audit a&e fous, le nom dudit l,lib iç r, delquelles
nous l’avons déchargé ; ordonnons ;qne j<^.fufdit;
•procès;'verbal'’ d’offres au.rai,feulement ibji effet
quant aux fommes de 287 liv*. 2 f 9 d. d’une,
p art, 6c.de celle de i x liv. 16T. ^.d. d’autre,
i icelles reçues par le^it R ib ier :
fans: npus^/r-,,
: rèter auxd. offres portées an fuient procès vçrbalr
lefquelles; nous avons; déclarées. infuffcfantps ,
comme ;nc remplifïànt pas toutes les créances
dudit R ibier fans avoir,égard à .l’oppofuion,
. formée par ledit; Vichard & l^. femnyej, ;,de faquelle nous les avons d é b o u té ,.periimtpns^aud.
Ribier de commuer f i s pouijîiites : condamnons
ledit V id ia rd '& fa femme aux dépens ,* 6c au
-. coût &: levée de nptre ipréfente Sentence., .qui
j fera exécutée^par proviiîon aux charges,de J’O rt donnance.
i
:r / ;
: .j : - ,
• C e tte Sentence a été rendue le 4. A o û t 1 7 7 1 ,
expédiée précipitam m ent le mêm e j o u r , fig n ifiée'
�i 3,
à Procureur le <$, & à domicile Je 6 , avec com
mandement d’y fatisfaire.
a‘ Ce commandement n’eil: pas la pie£‘e la moins
curîeufe de cette affaire,' en voicî. l(b termes :
r
" » E t en vertu de ladite Sent'étice', j’afàuclit V i» chardÔc a ladite T a lo n , fa femriiè , audit domir
« cile, & parlant comme devant, fait comman» demént de par le'R o i & de Juftice' de fatidfai--» ' r é ' .payer'entre.le? niaiks 'de Me.'EJlopy] JQèf;’
» vipficts\^ ro cü rèu r es! J'ui‘iidi£tiôns Hé M ou linsv*^
I
• t
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I
p t
p 1
L
I
.
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l
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* t 'i |
M
» le réftant des créances q u ils d oiven t audit L a u - ’
« ,rent K il^ ier5 en rem bleie? dépens adjugés par là
»' S e n te n ce -¿ü d itjo îié*4 du préfentr h fo is , ç o ilt ,&t
n ' levée lde ïa m è m e ‘ b en te ri? c.''coûïÜie ’le ttiiit ayant 1
» a quoi de' iàtisfaire ledit Vichàrd! & fàv rcmme
Jairç pre
» prix èn "vràvenafn êtie 'Vfiféyéntre. Us mdins a
. T| f • I #; /| iJ'ïl
% HjJ hj. I . i 'i . VI. =/ 1J . !.i
: •' 1.
n M e. h lîo p u Udfvignets. ». . , ,
. *
. , ,
i1
Ï-Sfl-Sj M<?/Eft®yi3ervign¥ti ;cjifî^
eii1partie' au procès f îè W<fm2‘do rlitlièV 'elï' “¿rfjt&Vè *
de l^ÿplpÎV ¿‘màis-ï’ïl m \ ^ C
y m :& W e !:E P p y \
DePyigncis . s’i l ’ éfl >da quelque,/c h d fc , c Ît à M e . 1
E iîo V v "ü éfviàficis’^f côw VjSP
Vp
D cfvicn cts, y o u ï'lé prix '■m brminam ’étr'e-*vcrfP
j
P
. M ijî : 1 c- f: >. .-i, V ' . ; i .
.
dansJcs mains.
�Q uoi q in l en f o i t , Vichard & fa femme n’avoient garde dç fatis/aire M e .E ilo p y , on lçs fommoit de.,payer*Îa ¡créance due à k ib iè r , & cette
créance ne fubfiftpit plus ; la Sentence conftate
qu’elle étoitacquittée : fi o n :les fommoit de payer
des frais., il n’y en avoit point de liquidés , & le
paiement en étoit im poilible : a in fi, d’un côté on
exigeoit d’eux un paiement abfolument impoifible,
& de l’autre on proteftoit à défaut de ce paiement
dç cqntinuer fans retard la ïàifie réelle , &: de faire
v.endre tous les biens faifis; 6c en effet, des le 9
A o û t M e . Eftopy fe difpofo.it h. faire la féconde
criée, qui ^uroit encore fait dans un feul jour ü n ?
objet; de 14.1 rôles Tans les minutes originales ^
lorfque Vichard & fa femme arrêtèrent fes projets
par un appel qu’ils inteqetterent le 8 A o û t, veille
de ce ^Dimanche deftiné à la fecoride criée ,' duNà
renou^eller la premiere.
• V ich ard <Sc fa femme refpirent depuis ce mo
ment a l’ombre de cet appel &c de l’autorité de
la C ou r qui cil devenue l’arbitre ,de leur fort ; ils
li^bitçnt aujourd’hui fans crainte dans leurs foyefs; '
ils onÇjdeu.x fqis,depuis moiilbnnc tranquillement
les champs que. leur ont tranfmis leurs a ïe u x , & '
ils les cultivent journellement avec des mains îabprieufes &. pures^dans.cette ferme confiance que j
leur-jrifpire l(équité Çipxéme de la C ou r aüguftc.
qui entend leurs plaintes, qu’ils les cultivent pour •
eux mêmes .& non pour engraiiîèr de leurs dé
pouilles un Praticien avid e, qui a jetté un dévolu
�M
. iur leurs deux domaines ôc leur maifon , {mi exige
avec une hardieiîè ciniquei ¿jue le prix en J oirvcije
tout entier dansfe s mains ,
qiii ne craint pas de
protéfter dans un a&e authentiqbe qu’il ne veut
quitter prifè que lorfqu’il aura épuiie leur fubftanc e , &: dévoré toute leur fortune.1 x
N o n mijfura cutem n iji plena cruoris hirudo.
:
M O Y E N S .
■
>
L a Sentence dont efl appel a fait à Vichard ôc
ïà femme la double injuftice d’admettre les let
tres de refeifion obtenues par le Praticien E flopy,
fous le nom de R ibier ,, contre le déiàveu & la
'décharge de la faille réelle contenus au procès ver
bal du 1 8 Décembre,, ôçderejetter tous lés moyens
de iiuliité qu’ils oppofoient contre cette procédure.
Cette double injuftice p'réfente deüxrpoirûs de
• vue , fous lefquels il devient néceiîàire de difeuter
le mal jugé de cette Sentence, l’un principal ôc
* Tàutré fubiidiaire.
i
^ .
:I~ f Ilsdém ontreront en premier lieu'queladécharge
' contenuè au procès verbâl du 18 Décembre devoit feule déterminer la décifion des premiers Jug e s , parce qu’il efl de maxime qu’un créancier qui
reçoit,le montant de fa c r é a n c e , q u i décharge
Ton débiteur de telle ou telle pourfuite
le
libéré iàns retour , ce qui devenoit d’autant plus
rigoureux dans la thefe particulière, qu‘’il s a g ii1
foit d’une pourfuite odieufe 6c la plus vexatoire
�•: ■
a ~ ■r *>
'^r'^
•"i l) y ■ ■' ' il '
t ¿ o n d e s T ribu nau ^ e^ iT eat jam ais fpurrii iVxem jrfe.
j,. S u b fîd ia ire n ten t, 'én.m ettanta fe c a rt ce prem ier
m o y e n , ilsecaturoVent: que les nùllites-ians n om bre
qu i v ic p ie n t Jà faifie,. réelle nè pérm êttoien t pas
de la c o n f i r m e r : ,& d ’én ord on n er la con tinuation.
i.::»; ; / , L j ;• , 7 . .
' j . f r >7^. Ç i\VA p R i n r C I P A L . .
.5mT/j u,t
.
• .
A rrêtons-nouç'iurini^ nt à-l’époque du 18 Dé
cembre , jour des offres réelles faites par les A p - '-pellants'àR ibier.. v rif.
;r.. _ t
.... Ils lui roffrent.ïe pHtocmal ;cÎe"ià creançe¿qui-pft
de 2:87.liy - 3 | f _9-fl,'|^^ilfr:a1çcçp,te- 1
’•
Ils lui offrent i i . l i v . i,Ô £ 3 d.tpoùrles frais 3 e
.. .difcuifion
mobiliaire
„.il confent de., lès ;recevoir
. < . . " i l *.
.i. j ■
: I ./ , • w i.t . i ... .
•,
. ,après la taxe, JC * .. ,ji .y ,
;
(,• , . • :
, ¡ Ils fç plaignent de la faille réelle ôc-des prôcé. f dures monftrueuies^qui l’ont,fuiviç : il annoncé à
fes débiteurs qu’ il connoît ces pôurfiiitcs, qu’il a
été inftruit ppr la voie publique qu’elles ont été
faites par M e. D cfvig n ets, mai? que c’cft contre
ion intention , qu’il les défav.oW ,. 6c qu’il les en
décharge expreiiém ent, 6c il ligne cette décharge
fur l’original 6c fur la copie du prbcès-verbal.
En conféquence deqette décharge, de cette main
levée authentique de .la faifie réelle, les A p p el
lants en demandant la radiation, 6c il cil évident
qu’avec ceta & c à la main cette radiation ne pouvoit :pas leur, être refufee , fpuiiqu il contenoit la
quittance, de ,1a crcan<ie,' 6c. la n.ain-leyée ou la
décharge dé laiàiiie réelle de la part du créancier.
Si
�.
T7
Si dôhc.rdânsTefpece cette radiation a été.rejet
t e partles prèm iers J u g e s , ce n’a fp u ,être q u e 'p a r
l ’effet des Içttfes de refcifïon* obwiHieiiXbys-le rtom
de R ib ie r ,r g u i o n t ¡été entérinées p a t la §énten;çe
d'ont eft appel.
. 5 '
•' \ j ^ ~ ,-'f ... •
- A in fi toute I9. queflion fe réduit à favoir f i j ’a&e
4 u> i;8 'Deçem bre étoirTuicèptib!^ d-e/jxfciiipn
il les lettr.es onç été obtenuesTur'dep ^motifs- lé
gitimés. .i3 ; .r7:,;
*.” • j.o:i ^
• Remittendbus acliones fu a s aandus non ejl regrejjiis ; c ’eft un principe -tiré des-JLoj* romaines,
au -digeffce■
_de ■œàilitio edîcl'p. E t ;cç}principe i,, qui
n’efl.que l’expreifionidu bon fens.,(pàrq£ç iifnaltui
rel * qu’il fèrnbloit préiqu’miitile déj ririférer dLans
les L o ix poiîtives.
'
(
A ,!v ,
\
^
Jle/niuentibus açlionesïfiids. : çet,aâc d.u j 8 JDé^
cembrc cil une décharge authentique-de Ja iaifie
réelle; donnéej.par. û n c r é ariçier'à. fon.-.débitai r ,
le départ, le défi île ment d’une a£Hon, & d \irifi:ac?
tion défavorable , odieufepar elle-même , & plus
odieufe encore dans la .circonftance -particulière
que dans toute autre par la modicité-de Ton obj’er,,
par la précipitation avec laquelle elle a étéjourd.ie-,
par les procédures fruftratoires dont elle a été fiir-i
chargée , & parla ruine totale du débiteur qui en
étoit la fuite in é v ita b le ,■& q u e ;R ib ie rjn ’auroit puf
cauier fans, remords/
a
i ^
N o n dandus ejl rcgrejjiis. R ib ie r en donnant:
cette d éch arge, ce d éiift'em en t, s’eft donc exclu
to u t r e t o u r , toute efpece de reilitution<.contre la
C
�\S]
j'uiltce où la grâce qu’il faifoic-H "foh débiteur.
i; E t cètfc riiàKïnie'tfe trouve ¿oiïfacréê £>âi* Uh A r
rêt-du x<b M ars
13 ',:ic:icépar-'Baiîlt;r tôme pre-4
iriierV livré Ify 'tiW e '^ ë llà p ié r e ^ -, par'-lequei ürt
Appellant qui s’écoit déiiilé de ion appel, &? a'voie
enfuite obtenu des lettres royaux contre Ton défi fte nïè n t",'J fdt^dcôla ré- ~non:-pece Vâblc"Jd ans iW de-1
n àriâe M n - ^ ’êriterinc'nîéhc dbcês lettrées; i
M ais ce n’eft pas feulement parce que c’eft'ici
une déchargé, un départ, une remife d’adion que
llib ier^ o u le Praticien qui,agit1fous ion-nom , n’à
pas' dti ôtre ‘âjdmis à la rcfctlion ; cétte'-faveur dâ
lâ'Jlor,1 qiie^jDn^fte oorinoiilbit chez les RqmainS
qûè--» io n s;1<2 :titr6'd e bcn'fjficiünis pom hnnoncei?
que c’étoit une grâce, un bienfait contraire au droit
comrriüri ,*n-â-pà$»'éfc- introduite polir toutes fortes
dc:rriatkrÎ 5s.-î-,p;Ji:';i:i•,j< • , ; L:l■
, •••••’ ■1 ■'''
f rNôiï'iLifu)* tejlitiitiôi. .odiofa ,; dit l’ Auteuridti
traité dû l à rfcftiuuion-én‘ emicr ^ pagè 9 0 1., re
lativement iautfi prcfùriptions,
ailleurs , page
899 ^- o n y '4 'it'icncore cette;'prjécïcuic maxime ,’
r/ftiéiïi&l'etïaihvninonbus nqn.dam n.ad id 'quod
potuU 'î n ■
odiiïhi ¿¡venus ^uhm in'w ùliïam x-.tjus
tmdit. ' i!'J
1 '■ r
Ces maximes; femblent avoir été créées pour
le ois particulier qui ^nonç-diviic : 'la-faiiie réeüo
qui eil une dépofleflion f orcée y -qui- entraîne la
ruine' irifailUblc duliaiii', qui perd le débiteur fans
enrichir le Créancier, potiàs 111 odiuin airerius quàm
in utilitatcni ajus. raidit: c ’ cft dans to\ite. Ténergic
�S>>
¿ 9.
du term Q^r&flitutrç o d i o j a p rév u e ,p a r . cet 'A u
teur , ^ou plutôt«,c’çftji^né seilkùtiùiUn^lle.foi^jpJtfs
pdieufe>que[
e ffe & s fe p ^ ig
Çriptiary p o u r laquelle, iI ^ q v,oque;}CjCCte
ôc la !p oie enr principe.;., •>vjrr:nr: zo sjjo vnîrrom
. V e u t-o n au furplu^ Tuppofer pour 'un» inftant
que* la refciiioi^ foie ad m ijjiblç : c e n tre Gun. défilïc^
m ent quelconquq
c o n tre u n d^fiilçm ent, cl-une
faifie réelle Ja p iusrodieufe qui fu t mmais,, :il, .faut
d u moins avoir des m o tifs, ~oc d esm otifs.bien pujd-.
fants fans doute pour anéantir un.^a&e fait par un,
m a jeu r, deux fois; fignç p^n|ùi-njem e
parjdçyift
O flicie rs pub.liçs, qui en. a u g m ç ^ ^ i ^ aut^ epuçit^
O r , dc-.tous l
e
s
|
ccttKS
de refciiion’, obtenueis lous le n om d c tK ib ic rj il
iVv en a pas Un feu l;q u i:n e. fo it.u n p fauflete dé--,
* J
, f
m- r • • ot 'i * i' *^1 ~'1- - ri • ;W-^rîx
montrée, dans le. tau , .p^^aansjj^drpip.
du principe, k p lo t errçn £ ' g , P '
’ y i ’w o i
L e prem ier de -cesrnVqtys. conulte/ii .prutçn^fpv
que llib ie r ne fait ni lire, ni é crire , & q u e lle s
H u iiliers ont furpris fa^fignature cri l u ^ p n t p n t
de groiTes lettres qu’ils lu f o n t£ a itf.im ite iL lMnrr
/j ■
1
- .1 , 1 1. j
. ‘î ji - \ t-- *jri«
U n p o u rro it le c o n t e n t e r ^ r^ Q tfd re a cei^abfurdes im putations que la iignatùr.e dp;ftibi,çr étoix
fo rt peu néceflàire dans ce proebs verb al, que cellq
des, H u iiïic rs corçilatoit jufqu’à-l’inicriinion.de fau^x
. .i’ i : r - .1 '-i .* tjill.t/
- -i Iht UiM
l authenticite des faits qui .y £toient con ten u s.,,« :
; •( * ,
•'KW/r
V/î «sO.'Jj:».* ' i*1 v ' J *
que quand deux O fficiers s accorden t ppyr et/e
I î I
- ■ i,
i I !;() . r>., }J I v,r
fau ffa ircs, ce n eil pas rpour faire yn faux în im le,
6 c fans lequel leur a£Ve peut produire Ton .effet. .
C i"
�io
' 1 M ais quelqüe décifive que ioit cette réponiè
elle eft trop générale ,- ôc les Appellants ne ieroient
pas :íatisfálts.,‘; s’ils n’avoient dàns les circon£
tancés particulières de cette affaire la preuve dé
montrée que ce premier m otif des Lettres’ de refcifion e iM ’impoiKire la plus groiïiere qu’un plai
deur aux abdis'ait jamais pu le permettre.
•^Ribierj* dit-on , ne fait ni lire ni écrire, &c il
á figiré ; dans ftoiis; les aéleS qu’il (a paifé dans ia
vie'^' îr JJon n’en excepte cette fameufe procuration
du 7 Novem bre , qui a paru pour fa premiere
fois- le i 3 Février , dans laquelle , par une précaütiôn qt/i tient un peu trop de l’efprit prophé
tique, on lui fait déclarer qu’il ne fait figner.
T Ribier ne favo.it pas figner le 7 N o vem b re,
mais il figne le 2 7 Janvier fuivant, & il déclare
liü-même fclans1fa fécónde procuration datée de ce
jour 27 Janvier qu’il a figné dans. une foule d’autrçs aáes ; s’il a. ligné tant !de fois , il favoit donc
figner ? s’il fivoit ligner, il eft donc un impoileur ?
I l ajoute que J é s H utfficrs le furp iiren t en lui
m ontrant dô g folies lettres qui fôrm oiént io n nom /
qu’ils lui, firent imitó*. ,
•!
M ais fi le i'S Décem bre il n’a pu figner qu’a
l’aide de ces'grofles,lettres qu’on lui montroit ÔC
qu’on' lui fàifdit imiter , comment a-t-il pu ligner'
dans7tant ifautres^a&es b íi’pcrfónñe né fiïi traçoit1
de grottes lettres
ou il fignoitJfans maître'?
n’eft-ce pas la'le'co m b le de l’impofture Ôc de la
m»'il-adreile}
•
■
•
�ir
C e n’eft pas tout encore : s’il etoit vrai que cet
hom m e, qui avoit figné tant de fois fans maître ôc
fa,ns qu’on lui eût montré de groflès lettres à imiter,'
n’eut 'pu figner le 18 Décembre qu’à l aide de cette
imitation, comment feroit-il polfible que le 27 Jan
vier il eût p u , ie u l, & après une premiere leçon
d ’un inftant, donnée fix fèmaines auparavant, tra
cer les mêmes lettres de la même maniéré dans la
même foVme & dans le même ordre ? ;
'
Il n’y a point d’homme, quelqu’exerce qu’il /bit,
quelque fure que foit fà mémoire,qui après 4voir vu
un in ilan t, pour la premiere fois fix caracteres'inconnus , puiiîe fix fèmaines après iè les.peindre fi-*
delemènt 6c les tracer fur le papier dans le même
ordre , dans la même forme qu’ils lui ont été préientés ; &c ce dernier trait acheve de démafquer
l’impofture.
..
,, .
*
M a is que faut il de plus p o ù rd é m o n tre rla fa u fieté de cette prétendue fu rp rife, d on t on éxcipe
au jou rd ’ hui , que la conduite de R ib ie r lors d e '
ce procès verbal & poftérieurem ent à. cet aclé ?
I l reçoit alors l ’argent q u ’onJ fui o ffre, i l a c - '
cepte les o ffr e s , parce q u ’elles lui pàroiiîent iùffi.
fàn tes; il ne prétendra pas fans doute q u ’il, y ait
eu de la furprife dans cette a cce p ta tio n , il a bien
vu des efpeces , 1 il a bien fènti qu’il les.co m p to ir,
qu ’il les t o u c h o it , qu’ il le, les rendoit propres, &c
il efl évid en t qu’ il fe feroit bien gardé de lé 'fa ir e ,'
s’il avo it regardé ces offres com ir.e in fu ffilàn tès,
& fi fon intention n’avoit pa^ été telle q u e lle c il
/
�ax
rédigée , dans ce. 'procès v e rb a l, de toucher Ton
principal, de fqi.re i&xerl.cs frais de difcuifion mobiliairs.;&
décharger d,e la.fâifie réeller
, ..r t
Si d’ailleurs il y avoit eu quelque furprife de
pratiquée contre lui lors de la réda&iop de ce
procès v e rb a l, il n’auroit pas manqué l’inftant d’a
près, de fe tranfporter chez un N otaire , de proteiïer contre cette,Curprjiq , 6c de montrer par-là
combien ce procès verbal étoic contraire à ces vraies,
intentions; mais tout au contraire Ribier voit clorre
ce procès-verbal enJa prejènce , il en reçoit la co
pie v il la montre à tout venant, il cric luirmêmc
à la'vexation dans les places, publiques "; 6c lo r f
que le Praticien Efltopy lui reproche fon dë.iàveu ,
le menace de la. voix & du gefte, il le réitéré cent
6c cent fois, 6c lui reproche à lui-même l’abus qu’il
a fait de fon nom.
. T o u t le mois de Décem breTe paffë a in fi, f^ns
que R ib ie r' ait encore conçu la plus legere idée de
la furprïlç qu’on lui a faite ; Vichard fignific de
rcchcf le procès verbal du 18 D écem bre, il en fait
le principal titre de fa demandc:en radiation ; R ibicr voit de nouveau ce-procès v e rb a l, il examine,
cette demande*, il ÿ defend ; oppofe-t-il la fur
prife, le fa u x , Terreur, l’abus de fa iignature?
rien de tout cela , il ddeute des nullités , il garde .
ld plus: profond filcnce lu r cette piece importante,
6c fur. tous ¿es moyens dc fraude nés depuis d a n s
le s méditations d’une, chicane o b fa ir e , OC d’une
rûauyaife foi profondément réfléchie.
�■fy/
.
a
3,
.
Si jamais cependantia-veVitéiè'décëtë^c^il; dans
les premiers moments!, ^ c’eftïd&rts^’i'nftarlt niêrhè
‘que l’Homme tromp.é fe plaint* à' to ü tc e q ü i^ é ïk
vironn.e contrera iuprife^qu’on; lu i^ a -fa ir e 0qu’il
protefte contre la fraude 011 l’erreur ', ‘qu’il s’enïprefTe.de révoquer fa fignature ; & les cris publics
de R ibier contre les vexations de fon agent pré
tendu , fa défenfe à ladem anderen radiation? iàns
•ie.plaindre>,r fon »frlence de deux nioi$cfefôntJtôujours des preuves fans répliqué que cette préten
due furprife, imaginée tardivement pour tromper
la religion )du* Prince ,L e ft’la faûireté- la: plus fimpertinante & hla pluslmal-adtoite tque le -a é ii^ o ir
de caulè ait jamais enfanté y
- T .’ :
• ' £ ~:. Si le premier m otif inféré dans les lettres dé- re£ciiion elt' une. fauileté-démontrée, le fécond n^éil
pas plus'exaét r &i .n’étoitpaV.plus'proprtfà-faire réibinder la déihàvgCi au la;main-lcvéc iauthentique de
•la iàifie réelle'donnée par Ribier à fes débiteurs. f
- C e fécond m otif, c’éfh-la léfion que Ribier pré
tend éprouver p^cett& décharge yxn ce-qu elle lui
feroit perdre .toiisrles Jjrais de cette procédure, qui
forment,, eiVil dit , dans cesVlettres : un objet de
plus de i.5oo livres. ■. - ^
, oIcnti non,fît injuria yîious difent les régies de
<lroit xSclc bon ièns: .non iœditur.quifciens lœdituh;
I lib ie r ’¿ om ioiiÎbit la cfaiiie) réelle , il en 'd éch âvge
V ic h a rd &c fa fem m e , «ril-avoit été léie j c ’e ft'q ù ’vl
•aùroit voulu l’être , & fes plaintes contre cette prétfcndue léfton feraientm diicrettes.*
'
-Ji
-
**o v
�04
: O n pourroit en fécond lieu ioutenir avec le plus
gran4 avantage qu’il n’y a jamais de léfion dans la
.décharge que, donne un créancier à ion débiteur
d’une pm triùke'rigoureufe, 6c fur-tout lorfqu’il elt
démontré qije-cette pouriùite eft une vexation icrian
te , faite pour ¡attirer iur ion auteur i ’animadvèrfian
.des L c ix ,; r: «v
zm'' ,
•:
i M ais .ce qui ftranche toute difficulté fur ce point ^
jç?eit que dans:1e fait cette léfion ¡eil une vraie chij^ere, car il >eft confiant au procès que R ibier n’a
•fait dans, toute cette affaire, que prêter ion nom &
io n titre rr6c qu’il rn’a pas débourie une* obole. ;
•• L a preuve de ce fait réfiilte du commandement
du 6 A oût 1 7 7 2 , où -le Praticien Deivignets aniioncé que tout à été fa it &frayé par lu i, que c’eil a
lui , que tout eft dû., 6c ’ iomme en conféquence V i.chard 6c fà femme de le reconnoître pour leur feul
„créancier, 6c de payer à lui-même 7 à défaut duquel
paiçment il fait cette édifiante proteflation de con
tinuer fur le champ la iaifîe réelle y 6c de faire p ro
céder a la vente des biens iaifis , pour le prix en
provenant être verfé dans fes mains. -,
R ib ie r, on le répété:, n’a donc pas débourie une
obole, 6c jufqu’ici la prétendue léfion qu’il invoque
cft iàns objet : efl-elle mieux fondée dans le fu a ir , 6c
doit-il craindre que le Praticien O eivigncts ofe ja
mais répéter contre lui ces 1 ■Joo livres de frais qu’il
a faits a Vichard fous ion nom ?
; -Non fans doute , & c ’cil fiir quoi tout femblc de
voir le raffurcr : d’abord ion défàvcu qui préfente à la
vérité
�*5
.
' vérité les plus finguliers m yfteres, ^mais qui n’en
font pas pour Ribier , & qui n’en feroient peut-ctre
'pas pour- Vichard lui-même, fi la prudence ne lui
défendoit de lever le voile qui les couvre.
: A ce déiàveu ie réunit un fécond m oyen, qui
écarteroit encore toute eipece de répétition de la
part du Praticien Eftopy pour les frais de la faifie
réelle : ce moyen eft puife dans I a&e même du 7
N ovem bre, mis au jour le treize Février fuivant.
O n lit dans cette procuration qu’avant de pro
céder a la faifie réelle Ribier entend que l’on
épuiiè la voie de la difeuiïion mobiliaire, qui étoit
d’ailleurs de néceilité abiolue, comme on le verra
dans la fu ite , fur-tout dans la circonftance où il
ne s’agiiîoit que d’une dette très-légere, que la moin
dre diicuiïion mobiliaire pouvoit acquitter.
! O r , c’eft ce que le Praticien Eftopy s’eft bien
gardé de faire; iln ’yavoit pas un fol à gagner dans
une frniplè difeuiïion mobiliaire, il n’auroit pas eu
le plaiiîr de faire groiloyer par fes Scribes une volumineufe faifie réelle , de faire tranfcrire 34 fois
7 4 rôles de grofTe pour les 34. affiches qu’il a faites
au lieu des cinq que permettoit l’Edit des criées
il n’auroit pas fait groiloyer la premiere criée, qui
lui a produit un volume de 241 rôles d’expéditions, il
n’auroit pas eu la riante perfpe&ive de faire encore
groiloyer par la fuite 964 rôles pour les quatre autres
criées, de faire faire cette énorme copie du tout pour
iïgnifier à domicile, qui devoir monter a quatre à cinq
�i 6
cents rôles de minute , & fur-tout de mettre le dé
cret à fa fin , de faire vendre les deux domaines 6c
la maifon faifis, pour le prix en provenant être
verfé dans f i s mains.
Le Praticien E llopy calculoit trop bien pour ne pas
fe ménager cette heureufe aubaine; au lieu de faifir
des méubles, des foin s, des bleds, des beiliaux, il a
adroitement pratiqué un procès verbal de carence ,
par lequel il. a paru conilaté qu’il n’y avoit point de
mobilier fuiceptible de diiculïion, & fu r le champ
il a paile a la iaifie réelle.
Mais c’eil ce même procès verbal de carence qui
le condamne ; ce procès verbal eil un faux , & ce
faux cil: prouvé littéralement par les propres pieces
de l’intim é; en effet après avoir conilaté le 14. N o
vembre qu’il n’y avoit ni meubles’, ni autres objets
mobiliers dans la maifon de. V ichard &c dans, fes
domaines, l’Huiilier Guillet faifit les 16 & i j . du
même m ois, deux jours après, tous les beftiaux,
tant gros que menus, qui fo n t actuellement & qui
garnijj'ent lefdits lieux : ce font les propres expreflions du procès verbal de faifie réelle.
Com m ent pouvoit-il y avoir tant de beiliaux gros
& menus le 16 , s’il y avoit carence le 14 ? & puiique ce jour 1 6 Novem bre cet liu iifier iaiiiiloit
tout ces beiliaux , pourquoi ne pas en faire une fimple faifie mobiliaire , du moins de tous ceux qui 11’étoient pas deilinés au labourage, puifqu’il y en avoit
de gros & de mtnus , lorfque fur-tout cette fimple
iaiiie mobiliaire étoit conforme aux vues du Créan-
�r-.
^7
c ie r, & iuffifoit pour acquitter plufieurs fois une
modique dette de 2.87 livres? car il eft bon de iavoir
que les domaines du Bout 6c des Chantelliers ioiit
iîtués dans un pays de bois & de pacages , où les
beftiaux iont toujours très-nombreux, & forment le
principal revenu des domaines.
Si d’ailleurs ces deux domaines étoient garnis de
beftiaux gros 6c menus au mois de N ovem bre, il
eit d’une coniequencç néceiïaire qu’il y eût des foins
6c des pailles engrangés pour leur nourriture dans le
courant de l’hiver, 6c il n’eft pas poifible qu’il n’y
eut a cette époque ni bleds écoiiés dans les greniers,
ni bleds à ëcofîer dans les granges déftinées pour la
nourriture de Vichard 6c de ia famille.
C e procès verbal du 14 Novembre étoit donc un
faux palpable, 6c démontré tel par les pieces même
de rintim é; la prétendue carence du mobilier n’étoit
qu’un prétexte pour avoir occafion de faire la faifie
réelle ; ce mobilier exiftoit 6c n’a pas été diieuté ; le
Praticien Eftopy ne s’eft donc pas conformé à cette
procuration du 7 Novem bre', dans laquelle il met
toute fa confiance, d’où il réfulte qu’en adoptant
même cette procuration, 6c en mettant à l’écart le
déiaveu , il feroit toujours fans a&ion pour fes frais
contre Ribier , qui auroit à lui reprocher de n’avoir
p a s rempli fes vues, de n’avoir pas littéralement exé
cuté fes pouvoirs, 6c de ne s^être pas contenté d’une
faifie mobiliaire qui devoit fuffire pour lui procurer
le paiement de ia créance.
U n troifieme moyen qui écarte encore les vailles
D i
�r>
2.8
terreurs que pourroit avoir Ribier fur les répétitions
futures du Praticien E llo p y , c ’eit la nullité de toute
fa procédure.
Il eft de principe en matiere de faifie réelle, &
ce principe ne fera furement pas contefté , que
l’Huiffier qui exploite, & le Procureur qui rédige
& pouriuit la faifie réelle font également garants de
leur procédure , & que fi elle fe trouve vicieuiè ils
en perdent l’émolument, & font même dans le cas
de fupporter en vers le créancier toutes les pertes,
frais , dépens, dommages intérêts qui peuvent en
réfulter.
O r les Appellants établiront par la fuite que le
Réda&eur de cette procédure a entaifé dans les prin
cipaux a& es, & notamment dans la faifie réelle une
foule de vices de forme qui la rendent nulle & fans
effet, d’où il faut conclure qu’il ne peut y avoir lieu
a aucune efpece de répétition, ni contre R ibier, au
nom duquel a été ourdie toute cette procédure, ni
contre tout autre.
M ais ce qui femble encore devoir plus raifurer
Ribier contre toute répétition future de la part du
Praticien D eivign ets, c ’eft la nature même de cette
procédure, qui eit la vexation la plus criante qui ait
jamais été dénoncée à la jultice : comment dans
une Cour Souveraine, créée pour réformer les abus
de la procédure , & qui fèmble fur-tout avoir pris a
tache de punir avec la dernière févérité ces dé
prédations voilées des formes juridiques ; le Prati
cien Eitopy oferoit>il jamais répéter 1 500 livres de
�a?
frais qu’il aura faits en 23 jours contre un malheu
reux P a y ia n , fous prétexte de le contraindre au ‘
paiement d’une modique fomme de 287 livres quela
plus foible diicuiïion mobiliaire pouvoir folder ?
c
Difons-le avec confiance, cet avide Praticien ne
fera-t-il pas trop heureux, fi’la ièule peine qu’on lui
im pofe, pour s’être ainfi joué de la Juftice 6c de fes
formes, c’eft de iupporter en ion nom les dépens
de fa propre procédure, de ne la pouvoir répéter con
tre perionne, & de perdre le fruit de fes vexations ?
v Ribier peut donc déformais fe croire en fureté
contre les entreprifes du Praticien qui a abufé de
ion nom ÔC de fon titre pour faire ces 1500 livres
de frais ; fi ju f q u ’ic i il n’a pas débourfé une obole,
comme le conftate le commandement du 6 A oût
1 7 7 2 , il n’en débourfera jamais davantage , 6c il
n’exifte par coniequent à ion égard ni léfion actuel
le , ni léfion future dans la décharge qu’il a donnée
à ion débiteur par le procèsverbal du 18 Décembre.
Si quelqu’un.eft léie , c ’eft uniquement le Prati
cien E fto p y, qui fe trouve privé d’un travail,de 23
•jours, qui aura .en vain occupps une foule de Scri
bes a tranfcrire précipitamment la nijit;-£c le jour tou
tes les pieces de cette énorme procédure, à groiTo.yer la fa ifie réelle, à groiloyerles affichescompofées
■de 7 4 rôles chacune, h en faire,enfuite 34 copies
qui ont dû former un total dé..2 516 rôles mis en
m inute, h'groifoyer la premiere criée compofée de
•24.1 rôles, 6c qui perd fur-tout ce doux efpoir défaire
vendre les deux domaines 6c la maifou de Vichardj,
�3°,
pour le prix en provenant être verfé dans fes mains ;
& de voir ce malheureux & toute fa famille folliciter vainement à ia porte le fecours humiliant de
l’aumône;
R elie a difcuter le troifieme m otif de reicifion
inféré dans les lettres obtenues par Ribier ; ce m otif
confiile à prétendre que les Appellants n’ont pas ac
cepté la décharge contenue au procès verbal du 1 8
'Décembre, & que les Huiiïiers qui ont inftrumenté dans ce procès verbal n’ont pu l’accepter pour eux.
C e dernier m otif n’eft exact ni dans le fait ni
dans. le droit : dafts le fait/p arce qu’il eft établi
par les pièces du procès que Y ich ard & fa femme
nnt accepté cette décharge autant qu’elle pouvoit
Tetre , qu’ils ont manifeité fur ce point leur inten
tion par le fait & par les expreiîions les plus propres
h la conftater, & quele contrat judiciaire étoit formé
longtem ps avant que Ribier eut recours a larefcifion.
En effet, en conféquence de ce procès verbal,
Vichard & fa femme ont formé dès le 28 du même
m o i s de Décem bre une demande en radiation delà
faifie réelle, 6c pourfe còri formerà l’Ordonnance de
* 1 667 , ils ortt accompagné cette demande delà co
pie de ce procès verbal fur lequel elle étoit fondée,
&c dans les concluions de la requête contenant cet•tei dehìiindé^ ris oiit cxprcflémcnt demandé acte dit
'rapport de)]ce' procès verbal de réalifation d'offre
acceptation 'd'icdles & de décharge dudit jour 18
du prêjent mois , ce font les propres expreiîions de
¿cette requête.
•
•• 1
�* V ichard & fa femme pouvoient - ils accepter
plus expreffément &: former le contrat judi
ciaire d’une maniéré plus irrévocable que de deman
der a&e du rapport de ce procès <verbal &; de la
décharge y contenue ? &: n’eil-ce pas mentir con
tre le texte des pieces & en impofèr 'ouvertement
.que d’inférer le défaut d’acceptation de cette déchar
ge pour'motif déterminant des lettres de refcifioir?r
Q uant aux pouvoirs des H uiiiiersquel’on prétend
con teiler, il icroit très-indifférent aux Appellants
de les leur fuppofer plusj.qu moins étendus , puifqu’une décharge fous feing privé adonnée .par R ibier & acceptee par les Appellants , comme l’a été
la décharge contenue, au procès verbal- du i 8 D é
cembre dont ils ont demandé a£Be par requête, pro*
duiroit le même effet que la décharge la plus:au
thentique.
.y ■
il v ■o 1 > ■
>W."
.* Mais c’eil étrangement errer danslle.droit que
de fuppofer que des Huiiïiers qiiï font des protêts,
des offres réelles & une infinité d’autres.aÔes con
curremment avec les-Notaires, n’ont pas. les mêmes
pouvoirs qu’eux -danlce? -fortes d’aâ::s p o iirco n f
tater les dires des Parties, leurs réponfès , .-accepter
ce qui eft avantageux à rceux pour lefquels ils agifi
fè n t, proteltcr contre, ce .qui leur eiî contraire &
donner a tout ç q n e }’ad.efcQAtientj 1a même force
&; la même aitthqçticité^ que fi cet acte éteit revêtu
de la fignature dç deuxNotajres.
S’il y a concurrence dans cette partie entre ces deux
fortes d’Oificiers publics , il.elt d’une conféquence
�3%
.
.
.
,
.
...
•néceiîaire que leur fign ature produife les mêmes
effets aux y E u x -d e h tju ftic e , & donne la m êm e
►force'k tout] c e q iir e ft contenu dans leurs actes;
• ; -Air Îiirplus., comme ou I V déjâobfervé, cette
diicuiiion eft ier purement oiieufe ; la déchrge de
R ibier eft conftatée par un a&e authentique, elle
feroit fous fein gp rivéq u ’elkfièroit également irré
vocable , fur-tout d’après la requête a fin de radia
tio n , par Laquelle les Appellants ont demandé a&e
de cette décharge, d’où il faut conclure que dans
le droit comme dans lé fait ce troifieme m otif n’eft
encore qu’une erreur groiïiere ou une fauiïèté pal
pable,
!
A infi d o n c, ett réfumant cette diicuflion iùr le
mal-jugé principal de la Sentence dont eft appel, il
en réfulte bien clairem ent, en premier lieu, que la
décharge de la faifie réelle fouferite par Ribier dans
le procès verbal du 18 D écem bre n’étoit pas fufceptible de larefcifion, iuivant cette maxime tirée
de la loi quœntur: remirtentibus actiones fu a s y dan-dus non ejl regrejjiis.
En fécond lieu, que quand cette décharge n’auroit pas exclu par fa nature toute idée de rellitution,
les lettres de refcifion obtenues par Ribier étant obrcpticcs & fubrcj)ticcs, n’étant fondées que fur des
motifs démontres faux dans le fait comme dans le
droit, cette décharge du 18 Décem bre reftoit in
take , & devoit par conlequent déterminer les pre
miers Jurçes h prononcer la main-levée ou la décharge
de la faificréellcdcmandécpar Vichard & i a femme.
M ais
�M ais quand les’ Juges dont e il appel auroient pu
m ettre a l’écart ce prem ier m o tif de décifion , pouvoient-ils. du m oins s’em pêcher d’annuller cette iàifie réelle , & de fe déterm iner par les vices fans
n om bre dont elle eil in fe â é e ?
. - r ?■
e
M
a l
-
j u g é
'
s u b s i d i a i r e
.
'
N ullités de la Saijie réelle.
■ r
' •
'
A v a n t d’entrer dans la difcuifion de ces différen
tes n u llités, & de les analyfer en d é ta il, il eil bon
de rappeller par form e de prélim inaires quelques
idées générales , qu ’il ne faut jamais perdre de
vu e dans le cours de cette d ifc u ifio n , telles que
la m odicité de l’objet qui a fervi de prétexte à cette
m o n ilru e.'iè procédure.
L a fauilèté de la prétendue carence du m o b ilie r,
dont la plus légère d iicuilion auroit iiifE pour fo lder la créance.
L a m aniéré précipitée & vexatoire dont cette pro
cédure a été fuivie en preifant les in ila n ts, & en
m ultipliant in utilem en t, & prefque à I’infîni les
a&es les plus coûteux, tels que les affiches com p ofées de 7 4 rôles, répétées juiq u’à 3 4 fois.
E nfin, il ne faut jamais perdre de vue que c’eil
ici une matière de rigueur que les loix fe font plu à
furcharger de formes cmbarraiïïmtes, que toutes
les nullités y font fatales, & que le plus léger vice
entraîne la chute totale de la procédure.
E
�Si après s’&re bien pénétré de ces idées préli
minaires, on fait un examen exa& de cette procé
dure 6c des Loix locales qui ont dû la régir, on
remarque que la coutume de Bourbonnois, aux art.
1 06 6c 1 37 , exige que la faifie réelle foit précé
dée d’une difeuilion m obiliaire, Ôc que dans l’efpece le Praticien Eftopy a négligé cette formalité,
6c a procédé à la faille réelle fans avoir difeuté
le mobilier du débiteur, ce qui forme une premiè
re nullité qui vicie fa procédure.
O n s’attend, relativement a cette nullité, à deux
objc&ions de la part de l’Auteurde la faifie réelle,
l’une de f a it , l’autre de droit : il prétendra dans le
fait qu’il a rempli cette formalité par le procès ver
bal de carence, 6c dans le droit que cette formalité
a été abrogée pour les majeurs par l’Ordonnance
de 1 ^ 9 .
A l’égard du fa it, il a déjà été difeuté ; le pro
cès verbal de carence eft un faux manifefte, puifque deux jours après 011 faifit tous les bejliaux gros
& menus qui gamijjent actuellement les deux do
maines du Bout 6c des Chantclliers. Il exiftoit donc
du mobilier.; o r . i l eft prouvé par l’a&c même
de", prétendus carence qlic ce mobilier n’a pas été
difeuté, donc dans le fait cette formalité 11’a pas été
remplie.
Dans le droit c’eft une queftion fi cette fage
formalité exigée expreflement par le code romain,
6c de tout temps obfervée parmi n o u s, peut
être cenféc abrogée par l’Ordonnancc de 1539
�dans les coutumes que , comme celles du B our.bonnois , en ont une difpofition.particulière ?
• M ais quand dans la thefe générale cette for
malité ne feroit pas de rigueur, peut-o!n.,en dire
de môme dans le cas particulier où nous nous
tro u v o n s, où il s’,agiiîoit de la crpanc.ç la: .plus
m odique, que la moindre faifie, de fruits, ou la
d iic u iîio n d ’une trjcs-ioible^parçicj des beftiaux
pou voient folder.
., . ,
Ce cas a été prévu par Henrys dans fa ques
tion 1 7 du livre .3 ,de fes oeuvres, & par .Bretonnier , fon annotateur
ces; deux Auteurs
s’accordent à dire que quand les fruits de deux
.ou trois années fo n t fujpfants pour le paiement,
F 011 ne doit point fa ijir réellement lefo n d s, & faire
■
vendre les bien suies mineurs. ' ■ j> . ;
E t Bretonnier .ajoute,'; » {cc tempérament efl f i
» équitable q u i l doit avoir lieu pour les majeurs
» aufji-bien que pour Us mineurs, & pour les rir> ches comme pour les pauvres , car c ejl blejfer
» la jujlice aujfirbien que la charité' de fa ijir &
». faire vendre les héritages d- un débiteur, *quand
» les fru its de ces mêmes héritages fo n t Jiijjifants
» pour fitisja ire aux créanciers.
Q u ’a u r o i e n t d ife e s deux Aut eurs , fi au lieu
d’une dette qui ne pouvoir ctre payée que par
les fruits de deux ou trois ans, on leur eut préièntc la iaiiie réelle faite par le Praticien Èftopy
pour une fomme qu’une légère portiorî des fruits
d’une feule année, ou une très-mince partie des
�MJ
'
36
.
beftiau x inutiles au dom aine pou voic fo ld er?
C e cas particulier, nous dira-t-on, n’a pas été
excepté par POrdonnance de 1 5 3 9 , mais, il eit
des loix gravées dans tous, les cœurs honnêtes qui
portent l’empreinte de la nature, qui font plus
facrées encore que celles de nos recueils, & qui
doivent y.fuppléer lorfqu’elles font muettes.
Ces loix de la- nature nous enfeignent qu’il eil
dur , injufte, inhumain de mettre en décret, de
vendre à l ’enchere, de lacérer un malheureux dé
biteur <Sc de le dépouiller de toute fa fo rtu n e,
lorfqu’une portioncule de l'on mobilier auroit fuffi
pour le libérer.
Q ue faut-il de plus pour établir cette première
nullité réfultantc du défaut de difcuilion mobiliaire ? on eil aiîèz- fort quand’ orï a pour foi
H e n ry s, Bretonnier j' la nature, l’équitc ÔC la
raiion.
•
. . . .
Cette première nullité expédiée, la fécondé qui
fe prclente fc puife dans la circonitance que
l’Huiifier G uillet, qui a iouiçrit la failie réelle &c tou
tes les procédures qui l’ont précédée &: fuivie, a mis
a exécution ion propre titre', & av'oit un intérêt-per«
fonnel dans cette procédure.
11 cil dit dans l’obligation du 2 Juin, qui adon
né lieu a la iàifie réelle, qu’il eil dû une iomme de
5 1 livres a l’Huifficr Guillet pour frais qu’il a fait
h V ic h a rd , ce dernier s’oblige pour cette iomme
envers Ilibicr, & ail même inilant Ribier s’oblige
pour la même fomme envers l ’Huiilier Guillet.
�Et ce qu’il eil eifentiel d’obferver, c ’eil que V i
chard s’oblige à payer cette fomme ainfi que le furplus de l’obligation à Ribier le 24. du même mois
de Juin, & Ribier cette fomme à Guillet le même
jour.
D e forte que ces deux obligations, formées par le
même a&e , n’avoient qu’une même fource, un mê'
me terme , de maniere que l’Huiflier Guillet ne de«
voit naturellement être payé de íes .52 liv. par Ribier
que loriqu’il les recevroit lui-même de Vichard.
Lors donc qu’à cette époque du 24. Juin. V i
chard ne fatisfit pas à fon obligation, Ribier ne dut
pas mieux y iatisfaire de ion côté, <5c l’Huiiïier
Guillet étoit encore inconteilablcment fou créancier
loriqu’il a pourfuivi Vichard pour le compte
commun, ceil-à*dire, pour faire payer R ibier, <5c
pour retenir fur le tout les 52 livres qui lui étoient
dus.
O r s’il n’eil pas permis à un Huifïïer d’exploi
ter pour íes parents, s’il ne lui eil pas permis d’ex
ploiter en préfence des parties intéreifées , parce
que les Loix fuppofent que cette préfence pourrait
l’induire à vexation , * il ne peut à plus forte raifon
exploiter pour lui-même , quelque léger que foit
fon intérêt, des que cet intérêt cil perfonnel,
il doit s’interdire toute efpecc de fon & ion , &
tous les a&es qu’il peut faire font viciés de la
nullité la plus abibluc.
Cette nullité mérite d’ailleurs d’autant plus
* Or do n na nc e de Mo ul ins, articlç 31 .
*
..
�38
d’attention dans l’efpece, que l’intérêt de G uillet
dans cette pourfuite n’a peut-être pas peu contri
bué à la précipitation avec laquelle elle a été faite,
& a encore ajouté aux vexations du Praticien
Eftopy.
La troifieme nullité réfulte de Tele&ion de
domicile faite par llib ier dans la faifie réelle pour
Tefpace de 24 heures feulement dans les Paroiilès
de Luiigny & St. Pierre de M o u lin s, où font
fitués les immeubles i ai fis.
L ’article premier du titre 33 de l’O rdonnance de 1667 porte que tous exploits de iaifie
exécution contiendront l’éleQiion de domicile du
faifilfant dans la Vi l l e , B ourg ou V illages 011
la faifie exécution fera fa ite , ÔC cette formalité
e(t ordonnée à peine de nullité, fuivant l’article
19 de ce môme. titre.
L ’éleftion de domicile preferite par cette loi ,
n’efi: pas d’un inftant, d’un quart d’heure, ni de
tel autre efpace de temps déterm iné, elle eit in
définie &c doit durer auili l o n g - temps que
l’exécution ; c’eft la remarque de Jouile dans ion
Commentaire fur cct article , qui fur ces mots élec
tion de domicile , » obierve que plu/ieurs H u i f
» fiers fo n t dans Fufâge dans leurs exploits de ne
« faire pour leurs Parties élection de domicile que
» pour Z4 heures feulement ; mais, ajoute-t-il, il
» ejl évident que c'ejlpar abus & fans aucuns fou » dements , & qui l s firoient également fondés à la
» faire pour un temps encore plus court : ces fortes
�» d'élections de domiciles doivent être faites indé» jînim ent & fa n s aucune limitation de temps , &
» durent jujqu’à ce que Uinfance pour la Jaijie <£’
» emprifonnement J o it tei minée. »
Denizard fait la même obièrvation au mot faifie
réelle, n0. ^ . » E Ordonnance de i 6 6 j , titre y3 ,
» article 1 , e x ig e, dit-il, une élection de domicile
» permanente, & non de 2,4 heures pour une fim ple
» faifie mobihaire , & aplusforte raifonpour une
» ja ijie réelle dimmeubles.
Il 11a donc pas fufîi à R ib ie r , ou plutôt au zélé
Praticien qui a fait cette procédure fous ion n om ,
de ne faire que pouiTefpace de 24 heures cette élec
tion de domicile dans les Paroiilès de Lufigny &
de St. Pierre de M oulins, <Sccette omiiïion d’un
domicile indéfini 6c permanent eft encore une nul
lité décifive dans cette matière, défavorable par fa
nature , 6c mille fois plus défavorable encore dans
l’eipece particulière dans laquelle ie trouvent les
Parties.
Quatrième nullité. L ’HuiiTier G uillet, avant de
procéder a fon exécution , n’a pas appelle' deux
proches voifins pour y être préfents.
Cette nullité eft encore puifée dans le texte mê
me de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 4 du tit. 3 3 ,
qui eft ainii conçu :
» A vant d’entrer dans une maifon pour y iaifir
» des meubles ou effets mobiliers, 1 Huiiîier ou
» Sergent fera tenu d’appeller deux voifins au moins
» pour y être préiènts, auxquels il fera figner ion
�\
^°l
)
» exploit ou procès verb al, s’ils favent ou veulent
» fign er, finon en fera mention. »
Et. le. Commentateur ajoute , à peine âe nullité,
fuivant l’art. 19 ci-après.
C ïï texte eft clair, mais on en contefte l’applica
tion : Ribier prétend que cette Loi n’efl: faite que
pour les faifies mobiliaires, & qu’elle eit fans ap
plication à la faifie réelle.
Mais en premier lieu le procès verbal de faifie
réelle des 16 & 17 Novem bre contient également
une exécution mobiliaire , puifque l’HuiiTier
Guillet faiiit tous les bejhaux tant gros que menus,
qui font actuellement, & qui garnijjent lejdits
lieux.
A in fi, d’après Ribier Iui-m èm e, cette formalité
'étoit rigoureufement exigée par l’Ordonnance pour
cette faifie exécution , & fon omiiîion entraîne néceiTairement la nullité de ce procès verbal &c de
tout ce qui l’a fuivi.
En fécond lieu , pourquoi feroit-on difpcnfé de
’ fuivre dans les faifies réelles les formalités preferites pour les faifies exécutions ? Cette procédure plus
rigoureufe & infiniment plus importante, feroitclle donc moins folemnelle, & cxigeroit-clle un
moindre concours de yeux & de fignataires?
Cette formalité n’a , d it-o n , d’autre but que
d’empecber le divcrtiflèmcnt des effets torique les
HuiiTiers entrent dans les maiiôns pour iaifir.
M ais en procédant a la faifie réelle, les Huiiliers
ne font-ils pas entrés dans deux maifons des do
maines
�41
maines où il y avoir des meubles y dans des éta~
bleries oiV,il y^avoit des beiliaux, dans une maiibn JfiÇLiée_ en la V ille de'M oulins,' qui étoit égale
ment habitée par des locataires,- qu’on ne peut pas
liippoièr dépourvue de toute efpece de mobilier ; il
y avoit donc les mêmes riiques à courir , les mê
mes précautions à prendre, .ainii nulle différence
dans l’efpece entre la faifie réelle & la iàifie mobiliaire, & Ribier 11e iàuroit échapper à la rigueur
de la Loi.
Cinquième nullité. L ’HuiiIîer Guillet a faifi les
beiliaux fans les détailler,
' !L ’Ordonnance de 1667 porte, .art. 1 5 ,du, tit.
1 9 , les HuiJJiers ou Sergents Spécifieront par te
menu les ckofes par eux jaijics.
Et cette difpofition eil répétée dans l’article
6 du tit. 33 , en ces termes : les exploits eu pioces
verbaux de JaiJie & exécution contiendront par
le menu & en détail tous les meubles fa ifis &
exécutés.
L ’Huiifier Guillet a faifi en bloc & fans détail
tous les belliaux gros & menus qui garniffoient les
deux domaines du Bout Qc des Chantellicrs j ces
belliaux étoient bien conilamment mobiliers, ils
étoient par conféquent fournis a la difpofition de
ces deux articles, & la nullité efl encore ftns rcplique.
Il
cil d’ailleurs eiTentiel d’obfcrver que ce délai
étoit d’autant plus important dans l’efpece, que,
comme les Appcllants l’ont ,dcja obferve
les
F
�4-i
.
domaines du Bout & des Chantelliers font fitués
dans un Pays de bois & de pacage, où chaque do
maine nourrit iouvent ju itp ’à1concurrence de trois
pu quatre mille livres de beiliau x, & ou le profit
de ces'beiliaux forme le principal revenu des Pro
priétaires. ...
'' ' .Il n?y avoit \qu\m détail exa£l de ces beiliaux
qui put , lors de l'adjudication, influer fur les m ifes,
:6c faire connoître aux enchériffeùrs quelle étoit la
valeur des domaines qu’on leur propofoit d’acqué
rir , puiiqu’il y a dans cette partie de la Province
une différence totale entre* un domaine dégarni
de beiliaux,. & un domaine qui par le-détail fe
trouverait en avoir pour trois a quatre mille livrés.
Sixième nullité. La copie de la faiGe réelle n’eil
pas fignée des "mêmes témoins que l'original.
O n lit dans l’art. 7 du "même tît. 33 de I’O rdonnance de 16 6 7 , que la copie lainée aïi Saifi
J'era /ignée des mêmes ■
perfonnes -qui auront fig n é
L'original, toujours , à peine de nullité j fuivant
l’article 19.
L a loi cil encore pofitive , <Sc le fait eil confiant
que Jean Dupicli & Pierre Champagnail ont figne
la faifie réelle comme recors , &c que la copie de
cette faifie réelle a été fignée par Jean Duchemin <Sc
Jean Cnampagnnll.
M a is , dit Ribier., cette formalité.n’eil exigée
que pour les iaiiies mobiliaircs, & quant aux iailïcs
réelles elle cil ii peu eflentielle , qu’il n ’eilpas même
néceifaire d’en iignificr copie à la Partie iaifie.
�|
Cette obje£tion reçoit pluiieurs réponfes toutes
également fans réplique : la première , c’ert que le
! procès.:verbal des 1 6 & 17 Novem bre contient
1 une exécution mobiliaire comme une faifie réelle ,
puiique l’Huiflier faifit les beftiaux gros & menus
qui garnirent les deux domaines ; il devoit donc,
d’après Ribier lui-m êm e, & d’après le texte de la
loi y fatisfaire a cette formalité a peine de nullité.
• La fécondé , c’eft que c e tt e copie n’eft pas moins
ciTentielle pour la faifie réelle que pour la faifiemobiliaire elle eft d’abord ciTentielle dans-la thefe
générale & dans toute l’étendue du Royaume:,
comme on le voit dans d’H ericourt, traite de la
V en te des immeubles , iommaire 14 du chapitre 6 ;
ôc dans Néron , tome I er. notes fur 1 Editde 1 ^^1 ,
°u il rapporte la remarque de M . le Préfident leM aître, qui obferve que le propriétaire ■
doit être
inftruit par la lignification de la faille■
reelle, que.'
Je fu is d ’avis , d it-il, devoir etre ja it e , quoique
cette Ordonnance ne le renuiert pas.
Mais cette formalité eit encore plus rigoureufe
dans la coutume du Bourbonnois que dans toute au
tre, parce quelle contient fur ce point une difpofition particulière dans l’article 143., au titre des
exécutions
. C e t article porte , que le Sergent JigniJieraato
detteur, ou a i o n héritier apparent , ou au tiers dé
tenteur, a perionne ou domicile ladite main-mif 'e ,
cnfemble les ventes-ôc criées ès jours introduits
par la coutume.
„
�Signifier au dateur ladite mam-mife : cette Loi
eft impérieule , 6c il n’eft pas permis d’après un
texte auffi. précis de mettre en queftion fi dans
l’eipece l ’Huiflier Guillet a du lignifier la iàifie
réelle aux Appellants.
O r fi cette 'lignification étoit de rigueur., elle
étoit indiipenffablement prefcrite par la L o i locale
qui régit les Parties, peut-il y avoir quelque raiion pour la iùppofèr moins lolemnelle , moins 'rigoureufe que la lignification d’une fimple faifie
mobiliaire , qui n’eft par elle-même ni fi importante
ni fi défavorable aux yeüx de la L o i, ni ioumiiè
avec la même rigueur à la fatalité des formes
juridiques.
Cette fixieme nullité ne mérite donc pas moins
d’attention que toutes‘celles qui précédent; toutes
(ont fondées iiir le texte des Loix de la matiere,
& toutes s’appliquent dansTeipece à la plus odieufe,
la jîlus vexatoire procédure qui fut jam ais, formée
précipitamment, grofîie jufqu’au monftrueux, non
pas pour l’intcrct du créancier , que la plus légère
difcuiïion mobiliaire pouvoir fàtisfaire , mais uni
quement pour enrichir le Praticien E ilo p y , q u i ,
avec un titre de 287 livres a la main , croyoit pou*
voir impunément dépouiller Vichard & f à femme
de tous leurs biens 6c s’en approprier la valeurConcluons clolic que le mal-jugé fiibiidiaire de
la Sentence dont eit appel n’eft pas moins évident
que le mal-jugé principal, & q u e fous Pun-& Tau*
tre point de vue les premiers Juges n’ont pu Ce
- fi
�déterminer à confirmer cette procédure fans violer
toutes les réglés & commettre une injuftice énorme.
O n pourrait ajouter que cette Sentence réunit
à l’injuftice la plus criante la'contradiction la plus
bifarre dans fon contexte, en ce quelle ordonne la
continuation de la faifie réelle, & juge que la créan
ce eft acquittée, en ce qu’elle déclare des offres
fuffifantes & infuff i f antes tout à la fois ; mais ces
contradictions, quelques groffieres qu’elles foien t,
ne forment que de légeres nuances dans le tableau,
& les Appellants ne les relevent dans ce moment
pour montrer que c’eft en tout point que cette Sen
tence eft l’ouvrage le plus vicieux que la Juftice
fouveraine ait jamais'eu à profcrire.
Monf ieur l'A b b é D E P O N S , Confeillcr,
Rapporteur.
M e. B A L L E T ,
Avocat.
M i o c h e , Procureur.
a
D e
l 'I m p r im e r ie
d u
R o i ,
c l e r m
de P i
R u e
S .
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G c n è s ,
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- f e r r a n d ,
VI A L L A N E S
p r è s
l ’a n c i e n
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M a r c h é
D o m a i n e s
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B ! e d .
1 7 7 4 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vichard, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Ballet
Mioche
Subject
The topic of the resource
créances
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
procédure abusive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Jean Vichard, Laboureur, et sous son autorité Gabrielle Talon, sa femme, habitants de la Paroisse de Lusigny, Appellants. Contre Laurent Ribier, Cabaretier, Habitant de la Paroisse de Saint-Bonnet, Intimé.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0116
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MEMOIRE
P O U R Me. P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T ,
Procureur en la Sénéchauffee de Bourbonnois ,
Siege Préfidial & autres Jurifdic t ons de Mou
lins, Intervenant & Demandeur.
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CONTRE
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EN
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J e a n V 1 C H A R D le jeune &
e l l e T A L O N ,fa femme, Défendeurs.
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U ’un débiteur qui eft faifi réellement dans
fes biens & qui a vu un premier T ri b u
nal confirmer cette faifie réelle, paroiffant
d’une part accablé fous le poids de fa trifte
fituation dont il exagere encore la détreff e , & fe croyant d ’autre part en droit de
préfenter finon le créancier qui l’a pourfuivi, comme un
tyran , du moins les Officiers de Juftice qui ont occu
pé ou inftrumenté contre l u i , comme des fatellites inhu
mains qui auroient violé toutes les réglés pour faire de fes
biens la proie de leur infatiable cupidité; q u ’un tel hom
m e , parvenu aux pieds du Tribunal fupérieur, cherche &
trouve à faire pafler l'enthoufiafme de fa douleur vraie ou
fauff e dans lam e d'un D efenfeur généreux & fenfible ,
�6 ü£
i
qui par état d’ailleurs doit haïr ce qui lui paroît l ’injuftice,'1
& s ’enflammer à l’afpett du malheureux qui réclame les fecours de fon éloquence :1a conduite du client eil dans la
nature ; celle du patron eft de fon devoir.
Q u e ce même débiteur, toujours ulcéré & croyant
toujours avoir lieu de l’être, parlant enfuite par l’organe
q u ’il aura rempli de fon feu , dans un écrit rendu public,
à des Juges fléaux de la v e x a t io n , & qu’il regarde com
me les vengeurs de fon infortune ; faifant dans cet écrit
le tableau le plus touchant de fon état ; y peignant des
couleurs les plus noires tant les procédures de la faifie réel
le que la Sentence qui les a confirmées ; & tonnant fans
ménagement contre celui q u ’il fe perfuade être l ’auteur de
ces procédures pour lui fi odieufes ; que ce débiteur , difons-nous, trouve tous fes lefteurs difpofés à entrer dans
fes pei nes , & à partager même ion indignation & c on
tre les procédures & contre leur auteur : c’eft ce qui
fait honneur à l ’humanité. Plaindre les opprimés, déteiler
les opprefTeurs, ell le partage des coeurs honnêtes.
Si cependant les prétendus oppreffeurs, fe faifant enten
dre à leur tour aux Juges & au Public , leur prouvoient clairement que celui qui fe difoit l’opprimé ne
l’eft que par fa réfiftance opiniâtre à remplir des engage
ments légitimes ; que fon créancier,moins opulent que lui ;
n’a ceffé de fe montrer débonnaire q u ’à la derniere e\trêmité ; q u e celui qu’on cherche à faire pafTer pour Ieminiftre intéreffé des rigueurs de ce créancier, n ’a eu ni pu avoir
aucune part aux procédure» q u ’on dit être fon o u v r a g e ;
que ces procédures d’ailleurs ne font autre chofe que les
armes mifes par la loi elle même entre les mains de tout
créancier contre tout débiteur; que fi ces armes étoient
odieufes , comme elles font rigoureufes , ce feroit. donc à
la loi qu’il faudroit s’en prendre ; que du refte le véritable
auteur des procédures attaquées ne s’y ell point écarté
d’un pas de ce qu’exigeoit ou comportoit fon miniilcrc ; &
qu’on ne fauroit lui imputer aucun a£le , aucun trait de
plume que la loi c on d a m n e, & que l ’ufage des licuxnc rendît
�3 .
indifpenfables : alors ne feroit-il pas pofîîble que la pitié,
que l’indignation ceffafient, ou même qu’elles changeaf'ient d’objet ?
N e feroit-il paspoflible que (fans parler ici du créancier)
on ne vit au moins dans celui à qui on imputoit les pro
cédures, qu’une vi&ime des clameurs artificieufes du dé
biteur fa if i, du zélé louable mais trompé de fon défenf e u r , & de la compaffion jufte mais trop prompte du
public : au lieu 'd’y voir le moriftre qu’on en avoir f a i t ,
en le donnant pour un Praticien ardent & avide , cher
chant une p ro ie , ayant vû dans le débiteur dont i l s'agit
un malheureux payfan fans défenfe, contre lequel i l croyoit
pouvoir impunément abufer des formes juridiques pour le
dépouiller de toute fa fortune ; oardiffant & machinant en
'conféquence dans la poufjîere de fon Etude la plus criante s
la plus vexatoire procédure qui fu t jamais ; comptant par
fes doigts la valeur des biens du débiteur, & combien il
fa llo it de fra is pour s’en rendre acquéreur parfon exécutoirefaifant en vingt-trois jours , pour une modique fotnme de
x S y livres ', celle de ib o o Ihtes de frais , qu i l [fe difpofôlt
de doubler dans un pareil délai, & de tripler dans trois fnois ;
ayant jetté un dévolut fu r uriè M ai fon & deux Domaines ,
qui compofoient tout le bien du1 débiteur à qui i l en vou'loit ; exigeant avec une hardieffe cinique que le p rix de ce
"bien fu tv é rfé tout entier datü f i s tnains ; ne craigriahtpds
vde‘prôteflcr dans un^'qclc authentique qu'il ne veût- quittér
'prife que lo rfq u il aura épuifé toute la fiibfiance' &• dévoré
toute la fortune de ce malheureux, non-miiTürà cutèm nifi
p l e i n cruoris liiruclo; s'étant fu it uh doux efpoir de faire
vendre àfon profit les biens de ce même, malheureux, & de le voir
enfuite à fa porte lui & toute fa fam ille y jo llic ite r vaine
ment le fecours. humiliànt deJ Faumône; ayant excédé lis
pouvoirs qu'il s'était fa it donnerpour àutorifer les vexations
qu il rnéditoit ; n ayant produit ces pouvoirs qu après coup ;
ayant prémuni le créancier du nom duquel il aInfo i l , d ’une
excellente contrc'lettre, pour le mettre a la b ti de tout \ &
‘enfin , ayant eu r e c o u r s pourfoutenir.enfuite la fatfieréelle
�4
fo n ouvrage contre le défaveu même du créancier , à
des moyens de fraude , nés-dans les méditations d ’une chi
cane obfcure , d'une mauvaife f o i profondément réfléchie,
■'& qui cacheroient les plus finguliers myfier es , ( i la pruden~
ce ne défendoit pas de les dévoiler ?
N o n il n’eil pas poiïïble que celui dont on écrit d e1
pareilles horreurs , pour des procédures qu’on lui attribue
mal-à-propos, ne foit pas plaint àfon tour des le&eurséquitables, & ne foit pas vangé hautement par la C o u r ,
devant laquelle on le déchiroit ainfi pendant fon abfence ;
fi ces procédures encore font démontrées juftes, légitimes ,
conformes aux règlements généraux de la matiere & aux ufages particuliers du Siege auprès duquel elles ont vu le jour.
Te ll e eft l’efpérance confolante dont ofe ici fe flatter
M e . E ftop y Defvignet , Procureur en toutes les Jurifdictions de U Ville de Moulins. C a r c ’eft de lui qu’on a fait
le portait qu’on vient de v o i r , ( e n affe&ant même de ne le
ualifier que du PraticienEûopy , du Praticien Def vig net ,
e lavide , de Tardent Praticien , ) dans un Mémoire im
primé & diftribué pour Jean Vichard & Gabrielle T a l o n
fa femme Laboureurs à L u f i g n y , débiteurs d’une fomme
de 287 livres envers Laurent Ribier Cabaretier à SaintBonnet , faifis pour cela réellement dans deux Domaines
& u n e Maifon à la requête de ce créancier, & Appellants
• vi?-à-v,is de l u i , en la C o u r , d’une Sentence fur produc
t i o n s refpe&ives de la Sénéchauflee de Bourbonnois ; qui
a prononcé la confirmation & ordonné la continuation
'de cette faifie ré el le , qu’on veut à toute force attribuer
aujourd’hui à M e . E ft op y D e fv ig n et , quoiqu’il ne l’ait
ni faite ni pu faire.
Déjà les couleurs de ce faux portrait de M e . Efliopy
Defyignct ont commencé d’être, effacées par un Mémoire
ue le créancier faillffant, que Laurent Ribier vient de
onner à la C o u r ; & où il a jurtifié la faifie réelle,
ainfj que les procédures acceiToircs, & la Sentence
dont Vichard & fa femme font Appellants.
Mais R i b i e r , n'ayant, à défendre que fa Sentence & fes
Q
3
�procédures, n’a pas plus appuyéfur les points où l’on avoit
chargé perfonnellement M e . Defvignet que fur lesautres:
il ne s ’eft occupé & a dû ne s’occuper que de fa caufe
& non de celle de M e . Defvignet. D ’ailleurs quand R i bier l’auroit plaidée cette derniere caufe , il n’auroit pas pu
demander pour M e . Defvignet la réparation des torts que
Vichard & fa femme lui ont faits par leur écrit. C ’étoit
là l’emploi de M e . Defvignet feul : eh ! quel intérêt n ’avoitil pas de le remplir lui-même?
Il eft donc accouru de Moulins aux pieds de la C o u r ;
il a quitté femme t enfants, affaires , pour défendre fa
réputation attaquée, & tout fon être enfin compromis ,
c\ar fans l ’honneur q u ’eft-ce que l’exiftence ? il eft inter
venu dans la caufe d'entre Vichard & Rib ier ; il y a de
mandé juftice contre Vichard des calomnies répandues
dans fon Mémoire ; il y a conclu à la publicité de la ré
paration pour répondre à celle de l ’infulte : on voit affez
les faits qui ont rendu néceflaires cette intervention &
ces demandes : il ne s ’agir que d ’en développer les moyens.
s. I.
Il faut d’abord examiner , parmi les traits lancés contre
Me. Defvignet par V i c h a r d , c e u x qui n’étoient pas de la
caufe de cet Adverfaire. Et certainement il n’eft point de
lefteur impartial qui du moins à une fécondé lefture ne
trouve beaucoup de ces fortes de traits dans le Mémoire
que nous combattons.
C a r indépendamment de cettedénomination outragean
te , répétée à prefque toutes les lignes, de Praticien E ft o p y ,
de Praticien D e fv ig n e t , de l’ardent Praticien , de l’avide
Praticien;ctoh-ï\ d’abord de la caufe deVichard de dire*que
Me . Defvignet cherchoit une proie , & que voyant dans lui
Vichard un malheureux pay fan Jans défenfe, i l croyoit
pouvoir abufer impunément des formes juridiques , pour le
dépouiller de toute fa fortune >
Le moment où Vichard peint-là Me. Defvignet cherchant une proie , eft un moment où aucune des pourfuites
*
�6
contentieufes n’avoit été faite , & où il n’étoit même pas
encore queftion de les faire. C e n’eft donc pas le fait de la
caufe & fon action unique , c’eft une difpofition d’efprit »
une habitude de cara&ere que Vichardprêteà M e . D e f v i g n e t •
dans cette cruelle phrafe. O r qui a dit à Vichard , contre
lequel M e . D e fv ig n e t , avant cette malheureufe affaire »
n’avoit jamais cté chargé par perfonne de faire faire la
moindre pouriuite , de faire donner la moindre aflîgnation ; qui lui a dit que M e . D e f v i g n e t , que cet Officier
public étoit par nature & parhabitude un homme tel qu’ii
l’a fait dépeindre ?
Etoit-il également de la caufe de Vichard qu’on lût dans
fon M é m o i r e * que Me. Defvignet ou le Praticien avide ,
( pour le nommer comme il le n om me ) avoit jette un dé-
voLut fur les deux Domaines & la Maifon de lui. Vichardt
& q u il comptoit déjà par fes doigts combien i l ja llo it faire
de frais pour s ’en rendre acquéreur par fon exécutoire ?
Q uelle idée affreufe de pareilles expreffions ne laiflentelles pas concevoir d’un Procureur ? mais n’efl*ce pas là
vifiblement un fimple crime de projet & d’intention, im.puté à Me. Defvignet uniquement pou rle rendre odieux ?
car quand la faifie réelle dont il s’agit entre les Parties
principales de ce procès., auroit du produire à M e . D e f
vignet autant de frais que la valeur des deux Domaines
& d e la Maifon de V i c h a r d , peut-on croire que M e . D e f
vignet n’eut pas plutôt employé le montant prétendu de
fon exécutoire aux affaires de fon E t u d e , qu’à l’acquifitijon d ’une chetive Maifon de payfan dans un Fauxbourg
de Moulins
de deux Domaines dans un Village où M e .
Defvignet n’a pas un pouce de te rr e, & qu’il ne connoît
môme que de nom ?
Etoit-il encore de la caufe de Vichard de faire impri
mer * que Me. Defvignet a demandé le prix delà vente de
fes biens avec une hardie]]c cinique , & aproteflé dans un acte
authentique qu i i ne veut quitter prife que Jorfqu'il aura
epuifé fa fubflance & dévoré toutefa fortune ? & d’appliquer
en conféqucnce à Me. Defvignet ce vers d’Horace , qui le re.
�préfenteroit fous l’image odieufe d’un infefte non moins
vil que fanguinaire : non miffura cutem ni(l plena cruoris
hirudo ?
j
E h ! quel efl: donc cet a&e authentique où M e . Def*
vignet auroit montré une hardieffe cinique par fes deman.
d e s , & auroit fait l’horrible autant que finguliere protefïation qu’on lui impute ? c’eft un commandement fait à
V ic h a r d , à la requête de R i b i e r , le 6 Août 1 7 7 2 , de payer
entre les mains de M e . Eftopy Defvignet le reftant "des
créances dues à lui Ribier & les dépens adjugés par la
Sentence du 4 du même mois ( c ’eit celle dont eil appel
de la part de Vichard contre Ribier. )
Mais Vichard veut ici faire prendre le change où il le
prend lui-même. L e reftant des créances de Ribier dont
il s’agiiToit dans le commandement, c’étoientles frais des
procédures de faifie réelle : & les dépens dont il y eil
auifi parlé étoient ceux de la Sentence confirmative. O r
c ’étoit Me. Defvignet qui avoit avancé tous ces frais &
dépens pour Ribier ; il étoit donc jufte qu’ils lui rentraffent, & que Vichard condamné par la Sentence à les
p a y e r , ¿es verfât dans Us mains de M e. Defvignet. Et voilà
ce que porte le commandement. Mais eft-il rien déplus
n a tu re l, de plus légitime & de plus fréquent dansl’ufage?
T o u s les jours un homme qui obtient contre un autre des
condamnations de dépens ne lui fait-il pas faire fommatiôn ou commandement de les payer entre les mains de
fon Procureur à qui il les doit, & ne protejle-t-il pas
( comme dans le commandement du 6 Août ) qu’à faute
de ce faire il y fera contraint, même par faifie réelle &
rente de fes biens , pour ¿e prix en provenant être verjè entre
les mains de ce Procureur ?
A qui donc Vichard croit-il parler quand il veut don
ner une chofe auifi fimple, auilî commune & pour ainfi
dire auifi ufuelle que les termes du commandement dont il
s’agit; pour une proteftation authentique de M e . I^efvig n e t , qu’il ne veut quitter pùfe iJ ue 10Tf t} u ^ aurci epuife
la fubfîancc & dévoré toute la fortune de lui Vichard : N ON
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8
M ISSU R A CUTEM N I S I PL E XA CRUORIS HJR UDO ?
Ces grands mots, dans l ’occafion où Vichard s’en fert ,
font abfolument vuides de fens pour tous les Magiftrats,
inftruits qu’ils font des réglés & de Pufage. Ces mêmes
mots font également frivoles pour tous Avocats & P ro
cureurs qui , en lifantle Mémoire de V i c h a r d , voudront
bien faire ufage de leurs lumieres & de leur expérience.
Ces mots enfin ne lignifient r i e n , même pour les moin
dres éleves du P a l a i s , à qui fix mois de travail dans une
Etude ont pu faire voir vingt commandements femblables ?
C e n ’eft donc qu’aux y e u x des feuls le&eurs non verfés
dans la pratique & dans le d ro it , que Vichard peut jetter
de la pouifiere , par toutes fes déclamations contre
M e . Defvignet au fujet de la teneur du commandement ;
il n’en peut donc réfulter que de la diffamation pour
M e . Defvignet auprès du vulgaire , & non pas des
m oye ns pour la caufe de Vichard auprès de fes Juges.
Etoit-ce enfin pour l ’intérêt de cette caufe de Vichard
^age 29 & 30. qu’il falloit qu’on lut dans fon Mémoire * que cétoit un
doux efpoir pour le Praticien E flo p y , après qu’i l auroit
fa it vendre les deux domaines & la maifon de Vichard , pour
le prix en provenant être verfé dans fes mains , de voir ce
malheureux & toute fa fam ille folliciter vainement à fa
porte le fecours humiliant de iaumône S
E h quoi Vichard ! vous cr oyez donc qu’il exifte quel
qu’un fur la terre pour qui ce foit un doux efpoir que
celui de faire des malheureux, pour rebuter cnfuite leur
miferc après l’avoir caufée ! mais que vous*a fait Me. Defvignet pour vous faire penfer q u ’il pourroitêtre ce tigre?
qui vous a révélé les dilpofitions iecrettesde fon cœur pour dire q u ’après qu’il auroit fait vendre h fon profit votre b ie n ,
vous folliciteriez vainement fa porte le fecours humiliant
de l ’aumône ?quc fait ici l'aumône & la facilité ou la dureté
de Me. Defvignet à cet égard pour votre procès ? &
quand cela y ferviroit, quels pauvres fe font inutilement
préfentés à la porte do M e . Defvignet ? quels font ceux
que fes exécutoires y ont conduits, parmi les parties adver-
�9
fes de Tes nombreux clients ? o u i , de Tes nombreux clients:
car enfin vous le forcez ici à vouç dire , malgré fa^répu
gn an c e, q u ’il a eu le bonheur d’çtre jufq.u’ici un'dés Pra*
cureurs de fa"Yillé lês'plus occupés.
■ > ~v
' Conciliez donc , fi vous le p o u v e z , aVec cette vérité
inconteftable les reproches que vous lui faites , lçs traits
dont vous le défigurez. C e Praticien avide , cet ardent Pra
ticien qui combine par fe s doigts les fra is qu’il doit faire
avec la valeur des biens qu'il veutVnvahïr, a v o i t p o u r t a n t ,
quand vous l’aVez dénigré par Votre M é m o i r ç , une de$
plus be lle s, des plus nombreufes , des plus'honorables
clientelles de la Sénéchauflee de Moulins. O r c ro yez -vo us
que ce foit en multipliant les frais qu’il fe.la fut faite , l u i ,
qui ayant acheté un titrée nu , il'y, A quatorze a n s ^ c o m
mença fôn‘ étude avec un quarrë de.p3piei‘!?tPenfez,-vouë
que toutes les affairés qu’il a fait;juger depuis ce témps-li
il les ait gagnées? qu’il n ’y en ait pas au contraire plùueur&
qu’il a perdues , & dont par cooféqueot‘les frais lui, ont
été payés par fes propres clients? Si donc Ces clients avoien.t
trouvé ces frais exce.iïifs, quelqùés-ufn5 d’eufr àu moins né
senferoient-ils pas p l a i n t , &"fon étude, tle feroit-ellé p ai
peu 5 peu devenue déferte ? £epcndant elle a a.çigmcnré d&
jour en j o u r : aucun de fes" client^ , qu’il f â c h é , n e T à
quitté par mécontentement perfonnel : tous ¡l’éftimbient,
le coniidçroient,plufieurs même étoientTés*apis particu
liers avant votre Mé m oir e; nédirtîmûloiiis'riçn ,'ils lefonc
encore depuis. Voulez-rvous q p ’il vouS~rnpiitré lés lettresqu’il en a reçues pour lui adouci’r l’amertume qiV’il à refletiti de vos traits ?
L
Mais il vaut mieux vous renvoyer h l’attcftation <Ju
Tribunal même .devant lequel il exerce fep fondions de;pijis i 4 années. Liiez cette ¡iiejce à là 'fin ‘de céf imprimé.
V o y e z y tous les Officiers-Magiftrats de’ là Sciiéchatiff’ée & Siege Préfidial ¡du Bourbonnois', Tém oins' dculaires , Cenfeurs & premiers ‘ Jugés-nés de la con^
düite & des démarches des Minières fubalternes de
la Juftice . A T T E S T E R D A N S L A C // A
RÈ
4 ■% »■ -j w î it i J*
C; J » .
�G iL "
10
D U C o n s e i l » que Me. EJlopi D efvignet , reçu Proçu reur en leur Siege depuis i j 6 o , en a rempli les foncH dons avec \ele t q u il ri'a donné L I E U A A U C U N E
:>, P L A I NT J E , que fa conduite leur a. toujours paru être à
» l ' a b r i D U P L U S L E G E R R E P R O C H E , & qu'il s'ejl
conformé aux Règlements , dans les procédures dont i l a
été chargé. »
Quelle différence entre M e . Defvignet peint par V i c h a r d , & Me. Defvignets peint par Tes J u g e s ? les deux
portraits font contradictoires, & il faut de toute néceffité que l ’un foie faux fi l’autre eft vrai. Mais quel eft le
f a u x ? quel eft le vrai ? cela peut-il donc faire un problè
m e , ou ne fuffiroit-il pas pour le réfoudre d’un fimple
.coup d’œil 1 fur les intérêts des deux Peintres? V i c h a r d ,
feul de fon b o r d , n’a befoin que de mentir avec fuccès
dans un M é m o i r e , fur le chapitre d’un homme inconnu
.au Tribunal où il le déchire ; pour empêcher la faifie réel
l e de f e s . b i e n s , éviter les dépens conhderables de deux
in ft an ce s, l’une principale, l’autre d’appel, & fe venger
de. cet homme qu’il regarde comme fon perfécuteur, dé
v o r é de la foif de fa ruine. Qua torze Magiftrats d’autre
p a r t , s’expliquant favorablement fur le compte de ce mê
me iiomm^ q u ’ils ont vu fe former fous leurs y e u x , dont
Ils ont éclairé tous les pas , trahiffent fans intérêt la v é
r i t é , leur devoir , Içur confciénce, en impofent aux J u
ges fouverains lueurs fupérieurs & à tout un public ; il
Tetir certificat eft menteur. Q ue l cil donc lefprit affez pré
venu pour ajouter foi au mal dii Memoire plutôt qu au
bien du certificat ; pour croire que la vérité naïve réiidc
fur les levres d ’un plaideur a u x . a b o i s , & que le menfonge impur eft forti çîo l’aiTembléc dés Juges du peuple ?
. , M^is dira-t-on les]faits ! Les faits parlent contre votre
Pr oc ure ur ; il y en a dans le Mémoire de Vicha rd : tout
xi y eft pas déclamation, tout n’ y . e f t pas lieu c o m m u n ,
.tout n’y eft pas étranger à fa caufe ; on y trouve des faits
¿raves-, des faits pofuifs : & vous ne les détruifezpas.
N o u s allons les détruire.
�L a caufe de Vichard en la C o u r étoit I’àppel par luiinterjette de la Sentence de Moulins du 4 Août 1 7 7 2 ,
qui profcrit les moyens de nullité par lui proposes con
tre les procédures de la faifie réelle de fes biens : entérine
les lettres de refciiîon que Ribier faifîffant avoit prifcscontre un défaveu & de M e . Deivignet & des pourfuites de
faifie réelle, qu’on avoit furpris de lui R i b i e r , dans le pro
cès verbal d ’offres du 18 Décembre 1 7 6 9 ; déclaré infufÆfantes les offres portées parcfcprocès verbal', en ce qu’éllesne conténoient pas les frais de la faifie réelle: débouteVichard & fa femme de leur oppofîtion à cette faifie : or
donne que les pourfuites en feront continuées, & condam
ne Vichard & fa femme aux dépens.
En cet é t a t , les faits de la caufe de Vichard , lorfqu’ila:
donné en la C o u r le Mémoire dont fe plaint ici M e . Defvignet pour ce qui le regarde , ces faits ne pouvoient
être, i ° . que les procédures de la faifie réelle ; 20. le défaveu de llibier inféré au procès verbal d ’offres; 3 0. les
lettres de refcifion prifes par Ribier contre ce défaveu.
4 0 & l ’inftru£lion faite à Moulins fur les demandes refpe£ïives ; l a v o i r , de Vichard en radiation & nullité dé
ia faifie réelle & en validité du défaveu , & de Ribier en
entérinement des lettres de refcifion.
11 faut donc voir fi fur chacun de ces quatre faits géné
raux les inculpations portées par le. Mémoire de Vichard
contre Me. Deivignet font jufles ou non. C a r ceft feu
lement au premier cas qu'il fera vrai de dire qu’il 'y a des
fa its contre lui ; comme il faudra dire au fécond cas , que
le Mémoire qui l’inculpe eft calomnieux.
O r P R E M I E R E M E N T , au fujet de la faifie r é e l l e , il
paroit q u ’on fait un crime à Me. Defvjgnet du fait mûme & de l’intention de cette faifie; qu’on lui reproché
en fuite de l’avoir faite pour une fomme trop modique.;
d ’y avoir procédé trop précipitamment; d’y avoir excé-B 2
.
�Gi€
t
'ii
dé Ton mandit, en ne fe bornant point à une faifie-exécution des meubles & beftiaux ou des fruits, qui fuffif o i e n t , dit-on , pour acquitter la (jette ; d’y avoir multi
plié , allongé & fait groiîbyer les actes , par envie d’émolûmenter ; d’avoir enfin commis dans ces a£tes plufieurs
nullités d’ordonnance.
V o il à en derniere analyfe tous les faits imputés à M e .
Defvignet par V i c h a r d , relativement aux procédures de
la faifii réelle -, nous dégageons en ce moment ces faits
de tous lés tdrmes injurieux qui les accompagnent dans'
le Mémoire , fauf à en rappeller quelques-uns dans la
difcuifion.
Mais avant que d’entrer dans cette difcuflïon , obfervons
que toute la procédure de faille réelle que Me. D e fv ig
net veut bien juflijîcr ici , n’eft pas de ion fait ni ne iauj
roit l'être en.point dô droit. C e ’iont les Huiifiers qui font
& qui doivent faire les faifies réelles & non pas les P r o
cureurs. Le miniftere de ces derniers y eft é t ra n g e r, au
moins jufqua la derniere c r i é e , ou jufqua ce qu’il y ait
quelque demande. Nous ne v o u l o n s , pour établir cette v é
rité , que le témoignage de Vichard lui-même, faifant écri
re dans fa requête introdüftive, au Sénéchal de M o u l i n s ,
du z8 Décembre 1 7 6 9 , c&s mots efléntiels : toutes les pro
cédures ( de faifie réelle ) que les fuppliants ( Vichard &
fa femme ) ont éprouvé , n'ont aucun rapport avec le mi
nifie rede Procureur ; l'acle en vertu duquel on les a pourfu iv is ejl notarié ; & toutes les procédures qu’on leur af a i
tes /ont ahf'olùment de la fonBion des Huiffiers , de forte
que tout Procureur paroît étranger à cette affaire , fi cen ejl
qu'on le confliiue ; mais le temps de fes fonctions dansfem blable matière n ’étant pas encore venu , cette conflitution ne
change rien.
Ainfi parlôit Vichard à M o u l i n s : Sc par une fuite de
fes principes qui font vrais à la lettre, il n’y faifoit aucun
reproche pcrfonnel à Me. Defvignet fur les procédures
de la faifie réelle. Par quelle fatale contradiction changet-il donc de langage au Tribunal fupéricur? Pourquoi des
�procédures qui , à M o u l i n s , ne préfentoient aucun crime
pour M e . D e f v i g n e t , font-elles en la C o u r autant de cri
mes pour lui ?
O n fait b i e n , dira Vichard , que quoique les Pr oc u
reurs ne paroiffent pas dans les faifies réelles, ce font eux
ou leurs Clercs qui font tout, ou du moins qui écrivent
to u t ; & que les Huiiîiers ne font que mettre leur nom ,
leur matricule, les dates & les parlant à , aux différents
aftes.
Mais Vichard fe trompe. T o u t ce q u ’il dit-là peut arriver
lorfque les Huiifiers ne font pas aiïez inftruits : mais on
connoît l’habileté de ceux du B o u rb o n n o i s, & Vichard
n’ignoroit pas que celui employé par Ribier n’avoit pas eu
befoin des fecours du Procureur.
D ’ailleurs, avec ce beau raifonnement,cette belle fcience
que les Procureurs font tout , & que les Huijjiers ne font que
des prête-nom, les Huiiliers font toujours les feuls garants,
aux y eu x des Magiftrats & de la loi, des vices des procédu
res d ’une faifie réelle. E u x feuls répondent en Jujlice de
ces procédures : fur eux feuls peut tomber la peine des
prévarications & des vexations quelles contiendroient ;
& un jugement qui en frapperoit d’autres têtes feroit illégal.
Mais malgré ces obfervations folides, viftorieufes fon
dées fur la loi , & d’après lefquelles il eft incontestable
que les procédures fur lefquelles nous nous trouvons ici
forcés par le Mémoire de V i c h a r d , de faire l’apologie
de Me. D ef vig ne t, étoient en point de droit comme en
point de fait abfolument étrangères à ce Procureur ( pour
nous fervir des propres termes de Vichard ) voci cette
apologie.
E t d ’abord n’eft-il pas bien fingulier qu’on impute à
M e . Defvignet le fait même de la faifie réelle confklérée
dans fon principe ? comme -fi Me. Defvignet avoit été
chercher le Créancier dans fon village de faint Bonnet
pour lui demander le titre qu’il avoit contre Vichard ,
fon débiteur, demeurant à Lufigny.^
Vichard devoit à ce créancier , ( à Ribier ) par obli-
�6n
14
*pa„e
gatîon en forme exécutoire du 1 Juin 1 7 6 9 , unefom»
me de 287 livres 3 fols 9 deniers , compofée de plufieurs dettes particulières , & entr’autres du montant de
cTeux obligations précédentes également en forme exécu
toire , & de 52 livres de frais de pourfuites que Ribier
avoit été forcé de faire , & qu’il avoit faires inutilement
pour raifon de ces deux obligations antérieures.
Cette obligation de 287 livres 3 fols 9 deniers du 2
Ju in 1 7 6 9 , Vichard devoit l’acquitter au 24 du même
mois ,
cIue ce ^a
^c r'r dans l’a^ e » & quand il
nous vient dire * qu’ il fut verbalement convenu entre les
parties que ce délai ne feroit pas rigoureux r on fait ce
qu’il faut penfer de ces allégations 'de prétendues conven
tions, verbalçs , lorfque les a£les les démentent.
" Q u o i qu’il en f o i t , Vichard ne paya point au terme :
en c o n f é q u e n c e le premier Juillet fuivant Ribier lui fit
faire un commandement préparatoire, mais qui ne produifit rien ; cependant Ribier attendit encore jufqu’au mois
de N ovem br e fans faire d’autres pourfuites. Mais alors
prefle lui-meme par la néceifité de fes affaires, il fe ren
dit à Moulins & remit fes titres à M e . Defvignet avec fa
procuration en blanc , fuivant l’ufage , en date du 7 du
même mois de No vem br e 1 7 6 9 , & par laquelle il donnoit pouvoir de faire faire à fa requête tous les acles de
commandement recordé, procès verbal de difcujfion , faifie
réelle & pourfuites jufqu à interpofition de decret & diflribution de deniers , de deux domaines & d’une maifon ap
partenants à Vichard & fa femme , à l'effet de procurer
au conflituant le paiement des créances à lui ducs , fuivant
fes titres , &c. &c.
M e . D e fv ig n e t , en conféquence de cette procuration,
remit les titres de Ribier à l’Huiifier Guillet , qui avoit
fait le commandement fimple du premier Juillet précé
dent , & qui fit le 9 du même mois de No vem br e un
commandement recor dé , que fuivit un procès verbal de
difcuifion de meubles ou plutôt de carence du 1 4 du
même mois , & enfin la faifie réelle des 16 & 1 7 .
�O r p eu t- on méconnoître dans tout cela l’intention &
la volonté marquée du créancier, de fe procurer le paie
ment de ion dû par la voie de la faifie réelle des biens
de Ton débiteur ? peut-on n’imputer qu’à Me. Defvignet
fi Ribier a pris cette voie rigoureufe ? peut-on dire que
c ’eft là une procédure ourdie & machinée dans la poujjiere
de l etude d un Praticien avide qui cherchoit une proie ?
peut-on dire même que Ribier n’eut pas eu pour ion dé
biteur , avant que d’en venir à cette extrémité, plus d’in
dulgence que l ’autre ne devoit en attendre?
L a faifie réelle eft rigoureufe fans doute , mais on ne
voit pas pourquoi on la taxeroit d ’être odieufe : les loix
l’autorifent formellement; & elles en rejettent tout l’odieux
fur le débiteur qui , par fon refus de payer , la rend néceffaire; c’eft ce que Ribier a démontre par fon mémoire.
11 y a plus , nous connoiiTons dans h droit & dans l’u.fage quatre fortes de contraintes ; la faifie arrêt des fommes
dues , la faifie exécution des meubles ou des fruits , la
faifie réelle des immeubles , & l’emprifonnement de la
perfonne dans certains cas. O r les loix permettent d’exert e r à la fois toutes ces contraintes : de forte qu’un créan
cier qui feroit porteur d’une condamnation par corps ,
pourrait dans le même temps arrêter les revenus de fon
débiteur , exécuter fes meubles , faire vendre fes immeu
bles par d é c re t , & emprifonner fa perfonne. On convient
que s’il le faifoit il paiferoit pour dur , mais il ne feroit
pas ce qu’on appelle réprehenfible aux yeux de la loi ,
puifqu’il ne feroit qu’uferdes droits qu’elle-même lui don
ne ; il manqueroit peut-être aux procédés , mais il feroit
à l’abri de toute animadverfion au côté des procédures.
Comme nt donc Vicliard a-t-il pu fe flatter de faire trouve r du crime & de la vexation de la part de Ribier &
de Me . Defvignet , dans le feul projet, dans le feul fait
d’une faifie réelle ?
;
. /
En fécond lieu , pour ce qui eft de la modicité c!e la
fo m m e d u e à R i b i e r , c’eft u n des points fur lef quelsyichard s’appuye le plus pour crier à Ja vexatjon , à l’m-
�\6
juftîce , faifant contrafter cette f o m m e , qui n?eft que de
287 livres , avec les frais de la faifie réelle qu’il fuppofe
Être de 1 5 0 0 livres , & cherchant à exciter davantage
l ’indignation par l’ idée de quinze cents livres de fra is 3
pour deux cents quatre-vingt-fept livres de capital.
Mais on verra dans la fuite q u ’il faut commencer par
retrancher plus de la moitié de ces prétendus quinze cents
livres de fra is. E n attendant , où Vichard a-t-il pris que
28 7 livres de capital fuiTent w/z<? fomme modique ? tout eil
refpeBif dans la nature des chofes. Mais d ’un côté 2 8 7
livres n’étoient pas fans doute une fomme modique pour
V i c h a r d , lui qui avant , qui depuis I3 date de fon obli
gation du 2 Juin jufqu’à l’inftant de la faifie réelle, n ’a
voir pas pu la payer même en partie, malgré les pourfuites antérieures à cette obligation & dont elle fait f o i ,
& malgré le commandement préparatoire , le comman
dement recordé & le procès verbal d e carence, poftérieurs*
II fallut même à Vichard pour chercher & pour trouver
cette fomme , félon lui fi modique, & pour l’offrir à Ilibier dans le deffein d ’arrêter les pourfuites de la faifie
réelle , il lui fallut vingt-cinq jours entiers. C a r malgré
la précipitation qu’il dit * avoir mife dans cette recher
che des 287 livres, après qu’il fut un peu revenu , d i t - i l ,
de la l’urprife où l’avoient d’abord jette ce q u ’il appelle les
effrayantes pourjuites de Ribier ; il y a vingt-fix jours d’in
tervalle entre la dénonciation d e l à faifie réelle à lui faite
le 23 N o v e m b r e , & fon procès verbal d ’offres du 18
Déce mb re.
D ’un autre côté 287 livres n’étoient rien moins qu’une
fomme modique pour Ribier. Cet homme n’a ni fonds ni
rentes. 11 vivoit dans fon Village du produit de fon C a ba
ret. O r les ch ofe s, encore un c o u p , font fortes ou modi
ques par relation.
. Mais ¿1 quoi nous amufons-nous i c i ? N o u s avons à dé
fendre du crime de vexation l’auteur d ’une faifie réelle ,
faite pour 287 livres: & nous avons à le défendre moins
devant ce public compatiffant & humain, qu’il eft aifé de
faire
�17
faire friffonner par ces feuls mots : quinze centsfrancs defrais
pour deux cents quatre-ving-jept livres de principal , mais
qui d’ailleurs ignore ce que c ’eft q u ’une faifie réelle &
pour quelle-fomme on peut l’a faire ; que devant des M a - •
giftrats auffi intègres qu’éclairés , qui favent quefuivant
la Jurifprudence & le fentiment des Auteurs, ilfuffitd'être
créancier d'une fomme qui pajfe cent livres pour pouvoirfaire
faifir réellement tous les immeubles d'un débiteur ; qu’il y a •
autant de formalités à ob fe rv er, & par conféquent autant
de frais à faire pour une faiiîe réelle , dont la caufe\ ne
feroit que de cinquante é c u s , que pour celle dont la ,
caufe feroit d’un million; & qu’enfin il faut également au*. :
tant de formalités & de frais pour un petit objet faifi que pour
un grand ; pour une chaumiere que pour un Palais.
Q uelle eft donc la réponfe la plus péremptoire que
nous puiifions faire à Vichar d- fur fon reproche a&uel?
c ’eft de lui oppofer les principes de la matiere qui dé
montrent la faufleté & la futilité de ce reproche. C ’eft
de lui dire , il ne s’agit pas ici de crier comme des enfanté,
au milieu d’autres enfants; nous combattons devant des
hommes identifiés, pour ainfi d i r e , avec la loi même ; c’eft
donc avec des armes tirées des arfenaux de la loi qu’il faut
nous attaquer & nous défendre. O r vous m’objeûez qu’une
faifie réelle eft vexatoire , fous prétexte qu’elle eft faite
pour une fomme trop modique de 287 livres ; mais en
cela vous ne pouvez vous appuyer d’aucune forte d’au
torité. Et moi je vous réponds que cette fomme de *87
liv. cil beaucoup plus forte qu’il ne faut pour autorifer une.
faifie réelle , fur-tout en Bourbonnois , où ilfuffiroit dé cent
livres. Et j'ai pour garant le C o m m e n t a t e u r de cette
c ou tu m e , qui fait notre commune loi. Et j’ai également
pour garant de la fufFifance , de la iurabondance même de
la fomme tous les Tribunaux de la France, fans peut-être
une feule exception ; car ceux q u i , comme le Châtelet de
Paris, ne fe bornent pas à cent livres pour autorifer une fdifie.
réelle , fe contentent tous de deux cents livres. J e fuis donc
ici dans les principes pour me défendre , & vous 11’y êtes
�pas en m’attaquant : votre moyen a&uel de vexation pré
tendue, n’eft donc pas un moyen juridique.
E n troijîemc lieu , 1e reproche de précipitation dans les
pourfuites n’a pas plus de fondement. D ’abord celui qui
11e fait que les procédures qu’il lui eft permis de faire par
la loi m ir n s , .& qui né les fait pas dans.un temps où la
loi lui défend de les faire, ne peut pas être accufé de les
avoir faites trop tôt. Mais il y a pl us : la loi forçoit ici
l ’auteur des procédures à ne pas perdre de temps.
E n effet la coutume de :B o u r b o n n o i s , l’Edit des criées,
c e lu i des Commiffaires aux faifies réelles, l’ufa ge.de la
Sénéchauffée de Moulins , tout en un mot exigeoit ,
i q u e la faiiîe réelle, une; fois fa it e, fût enrégiftrée au
Bureau des faiixes réelles & au Greffe de la Jurifdi£lion
dans les trois jours francs ; . i ° . que par la dénonciation
de la faiiîe réelle au faiii ( laquelle dénonciation 3 ainfi que .
les affiches , le créancier peut faire quand il lui plait, même
dès ïe lendemain des enrégiftrements;) ce même créancier,
indiquât le jour où fe feroient tant les affiches que les,
criées ; 3 0. que la premiere criée fût faite précifément
au bout de la quinzaine, à compter du jour de la dé
nonciation des affiches; 4°. & qu’enfin tout cela fût
exécuté à la lettre , à peine, de nullité pour un jour plus
tard.
O r examinons; mais faifons-le, pieccs S: règlements en
m a i n , car c’eft ainii qu’il faut agir pour ne pas argumen
ter , répondre & décider en aveugle dans ces matières ar
dues & peu communes.
: D ’abord la fai fie réelle eft des. 16 Si 1 7 No vem br e 1 7 6 9 ;
mais certes 011 ne peut pas dire quelle fut précipitée d’après
un commandement préparatoire du premier Juillet, un autre
recordé du 9 N o v e m b r e , & un procès verbal de difcuifion du 1 4 .
A l’égard de l’ enrégiffrement de cette faifie au Bureau
des faifies réelles il ell: du v i n g f, & renrégiftrement au
Greffe de la Sénéchauffée eft du 2 1 . Mais un jour plus
tard les trois jours francs depuis le 1 7 auroient été paffés,
�19
toyt fe feroit trouv^ nul\ il n’y avoit donc pas là en
core de précipitation..
‘
, Q u a n t ' à la dénonciation de la faifie réelle faite à V i - .chard, elle cil du 23 , & les affiches font du 24 : or nous
conviendrons que ces deux a£tes auroient pu être recu
lés , parce qu’à cet égard le créancier pouriuivanteft plus
maître de fa marche ; mais fi la loi ne l’oblige pas à la
;hàter cette m ar ch e, rien ne l’oblige non plus à la retarder;
;fur quoi donc fe fonderoit-on pour l’accufér de l’avoir
■précipitée? il p o u v oi t, pour la dénonciation & les affiches
feulement, faire plus tard les a ô e s ,qu’il a faits le 23 &
le 24 , tranfeat; mais il pouvoit auffi les faire ces jours-là
& même plut ôt , puifqu’à la rigueur le premier de ces
deux a£tes pouvoit fe faire, le’ 22 & lejfecond le 2 3 . Ces
deux a£les auroient même p r ê t r e faits plufieurs joiirs
auparavant: pour cela il n’y auroît eu qu’à faire enrégiftrer plutôt la faifie réelle , ce qu’il étoit libre au pourfui.vant de faire le jour même de fa date : ( car les trois jours
francs pour enrégiftrer font afin qu’on ne les laiffe pas
paffer ; mais il n’eil pas défendu de prévenir l’inftant de
l e u r expiration.)
Pour ce qui eft de la premiere c r i é e , elle devoit être
faite Jlriclemcnt dans la quinzaine cîu jour de la dénon
ciation des affiches, parce que l a (coutume & l’ufage de
la Jurifdi£lion le veulent ainfi ; or ces affiches faites le
24 N o v e m b r e f u r e n t dénoncces le vingt-cinq ; le jour de
J a criée tomboit donc forcément le dix D é c e m b r e , &
.c’eft précilément ce jour-là qu’elle fut faite.
Enfin cette premiere criée ( du dix D é ce m b re ) la feule
q u ’on ait faite, eft la dernicre des procédures contre les
quelles Vjchard eft fi fort animç.: cet Adverfaire fit fes
offres telles quelles le 18 du même m o i s , & tout ceffa dans
l’jnftant, quoiqu’on fut en droit de continuer les criées
nonobitam tout, fuivant l’article 1 4 3 de la coutume.
Maintenant quelle précipitation vexatoire peut-on re
procher à une- feule de ces procédures? ^
^
V o il à c e p e n d a n t ces p ro c é d u r e s dé no nce es à la févéC r
�20
rite de la Juilice & à l’indignation du public par le Mé"Pages iS & *9. moire de Vichard * ? quinze cents livres de frais faits en
2 j jours pour le paiement de %8y liv . belle phrai’e fans
doute & même vraie en tout ( il ce n’eft dans l ’exprefiïon de i 5 oo livres de fra is, laquelle , encore un c o u p ,
eft exagérée de plus de moitié. ) Mais combien, de
faifies réelles ont été conduites jufqu’à la premiere
criée , dans un temps encore plus c o u r t , & ont engendré
encore beaucoup plus de frais? Q u e Vichard s'informe
de cette vérité à fon Procureur à M oul in s , qu’il s’en in
forme à tous les autres Procureurs de cette derniere V i l l e ,
& à tous ceux du R o y a u m e qui ont eu des faifies réelles
dans leurs études. Sa phrafe eft donc de la déclamation toute
p u r e , propre , fi l’on ve ut , à é b l o u i r , à féduire même
q u el q u e s per fonnes, mais non pas à convaincre des
Magiftrats.
E n quatrième lieu , l'imputation faite à M e . Defvignet d’avoir excédé fes pouvoirs en"paflant jufqu’à la faific
réelle , au lieu de s’arrêter à l'exécution des meubles ,
fruits & beitiaux du débiteur, plus que fuflifants, dit-on,
pour acquitter la dette; cette imputation eit d’une fauffeté
démontrée par les termes feuls de la procuration que nous
avons tranferite plus haut.
E n effet, la procuration parle bien de difcuffion , mais
il n ’y eft pas dit que le Mandataire n ’iroit pas plus loin ;
le contraire même faute aux y eu x à la (impie leflure :
R ib ier charge fon Mandataire de lui procurer le paic~
ment de fes z 8 j livres , & cela par tous les acles de com
mandement recordé , procès verbal de difcuffion , faifte
réelle & pourfuites jufqu’à vente , interpofition de décret
ùdiflribuiion de deniers : tels f o n t , encore un coup , les
termes de' la procuration dont il s’agit, termes qui fonc
mèmode /7y/c dans toutes les procurations données c om
me celle-ci pour faire une laifie réelle. Peut-on dire d’aPage i j ;
près cela , comme fait Vichard , * qu'on lit dans cette
procuration quavant de procéder à la ¡aifie réelle R ibier
e n t e n d quon EPU ISE la voie delà diifcujfion.mobiliaire /
�21
Ribier n’entend pas qu’on épuïfe rien ; il entend qu’on lui
procure fon paiement , & voilà tout.
D ’ailleurs il plaît à Vichard de dire que le prix de fes
meubles , de fes beftiaux & de fes fru its, que celui même
des fruits fans le re fte , étoit capable de furpayer la dette.
Mais fi cela étoit , que ne les vendoit-il donc lui-même
ces fruits pour faire ce paiement ? averti qu’il étoit des
approches d’une faifie réelle par tous les a&es qui précé
dèrent , à partir du premier Juillet ; s’il avoit eu tous les
fr u it s , toutes les denr ées , tous les beiliaux & le mobilier
dont il parle , ne s’en feroit-il pas dépouillé volontaire
ment en tout ou en partie pourdéfintéreiTer fon créancier?
S ’il ne l’eut pas fait, il eft alors un débiteur de mauvaiie
f o i , qui felaifle faifir dans fes immeubles les mains gar
nies , & q u i dès-là eft indigne de la compafîion qu’il voudroit-exciter. O r comme bien certainement il ne l’a pas
fait ; s’il veut pafler ici pour avoir été dans le temps un
débiteur de bonne f o i , il faut qu’il convienne qu’il en impofe dans ce moment au fujet des beftiaux , des fruits &
du mobilier dont il fe vante.
Eh ! faut-il au refte d ’autre preuve aux yeux de la Jufti.
ce , comme quoi ce mobilier , & ces beftiaux & ces fruits
étoitnt des êtres de ra ifo n, qu e le procès verbal fait le 1 4
Novembre , deux jours’avant la faifie réelle ? Ce procès
verbal la contient cette fameufe difcuflion mobiliaire qu’o n
reproche tant & fi mal-à-propos à l’auteur des procédu
res de n’avoir pas faite ; mais l’Huiflïer qui fe préfentoit
pour faifir & exécuter les meubles, grains & beftiaux de
V i c h a r d , eut beau faire les perquisitions les plus amples
{/ans tout le domicile de ce débiteur & lieux circonvoijtns,
il n’y trouva que les meubles mis par l’Ordonnance à l’abri
de les pourfuites, & en conféquence il drelia fon procès
verbal de carence.
Cette prétendue carence , dit-on , n etoit qu un fimula-*
cre un jeu prémédité , une formalité vaine , pour avoir
occa’ fion de faire la faifie réelle dont évidemment on
avoit déjà préparé toutes les batteries, avant même défaire
�le procès verbal de carence ; car fans cela comment tant
d’ailes (î voifins qui ont paru coup fur c o u p , dont il y
a eu tant de copies & qui font fi l o n g s , auroient-ils pu
être prêts au jour & au moment ? On étoit donc d’avance
bien décidé à faire un procès verbal de carence , foit qu’il
y eût des meubles, foit qu’il n’y en eût pas : on vouloit
donc vexer le débiteur.
Vo il à ce que l’inattention ou la prévention peuvent
faire dire à tout hazard : voici ce que la connoifTance de
l’ufage , celle des faits, & le vu des pieces autorifent à
répondre avec certitude.
Dans l’u f a g e , quand un Huiflïer eft chargé de pourfuivre un débiteur jufqu’à la faifie réelle de fes biens, 6c q u ’il
veut cependant ou qu’il doit commencer par la difcuflion
mobiliaire, il s’informe préalablement s’il y a ou non chez
le débiteur des meubles faififfables ; & il s’en informe ou
par des émiflaires ou par lui-même , foit lorfqu’il va faire
les commandements préparatoires, foit en allant chez le
débiteur fous quelque autre prétexte, ou même e x p r è s &
fans prétexte. Si les connoiflances qu’il acquiert font pour
Vexiflence de meubles faififfables , alors il ne fonge po in ta
la faifie réelle , & i l fedifpofefeulementàexécuterces meu
bles. Q u e fi au contraire fes connoiflances font pour le
défaut de tous meubles , autres que ceux de l’Ord on na nc e ,
pour lors il fonge à la faifie réelle , & il en prépare les ma
tériaux , avant même , fi l’on v e u t , d e s ’être tranfporté au
domicile du débiteur pour y drefler le procès verbal de ca
rence des meubles ; mais en cela il ne fait rien de vexa toire & qui ne foit très-licite , puifque dans cette liypothefe 011 le fiippofe inrtruit que véritablement il n’y aura
pas de meubles faififlables.
O r ici , fans parler du commandement fimple du premior J u i l l e t , l’Huflicr avoit fait à Vichard ion comman
dement itératif le neuf Novembre , c’ei l- à-d ir e, cinq jours
avant le procès verbal de carence , lequel cil du 1 4 , &
fept jours avant la faifie réelle , qui fut commencée le feize
& linie le lendemain. Il avoit donc pu au plus tard ce
�23
jour-là n eu f Novembre fe convaincre du manque de meu
bles , & partant commencer dès ce moment à drefler les
a£tes de la faifie réelle. Mais depuis le neuf No vembre
jufqu a la veille de la premiere criée du 10 Décembre,
la feule qui ait été faire, il y a un mois tout entier, par
conféquent aflez & même plus de temps qu’il n’en falloit
pour que l’Huiflîer f e u l , avec tout au plus deux Copiftes,
nflent fucceflivement toutes les procédures qu’il y avoit
à faire jufques & compris la premiere criée.
Il y a plus, quand l’Huiflïer & les deux copiftes que
nous lui donnons feulement ( tandis qu’on fait que dans
ces fortes de cas ils en prennent des quatre , d z s fix , d es d i x ,
fuivant qu’ils font preiïés) quand l’Huiflîer avec deux c o
piées , difons-nous , n’auroient commencé à écrire que le
jour même du procès verbal de carence du 1 4 N ovem br e,
& après fa clôture, ils auroient encore pu drefler
copier aifément toutes les procédures dans l’efpace des
j o u r s , qui fe trouvent entre le 1 4 Novembre & le
9 Décembre , veille de la criée.
C a r il ne faut pas croire aux exagérations de Vichard
fur la longueur & le nombre des rôles de ces procédu
res. Il y a bien pour chacune, d’abord une minute ou
origin al , enfuitedesco/^'ei, &: enfin une expédition grojfoy é e : mais il ne faut pas mettre ici en ligne de compte ces e x
péditions grofloy'ées, parce que l’Huiifier les fait ou les fait
faire à fon aife après les opérations finies. Il ne faut donc
compterque lesoriginaux & lesco pies , comme le toutayant
c)ù être fait dans lecercle des vingt-cinq jours en queftion ,
parrro/iperfonnes ; f a v o i r , l’Huiflier & deuxeopiftes.
O r les a£tes dé procédures dont il s’agit coniîftent,
i #. Dans la faifie r é el l e, dont l ’original contient dix
rôles 3 & dont il a fallu une feule copie auflide d ix tôles ,
pour la dénoncer dans la fuite au débiteur; ce qui fait
pour la faifie réelle en tout vingt r ô l e s , c i ,
. . 20.
*2°. Dans l’exploit de dénonciation , dont t original con
tient quatre rôles & demi & la copie autant, ce qui fait
neuf rô le s, c i ,
.............................................................. 9 *
�6 a *6
* P^ge aj>.
r 24
3 ' . Dans les affiches de L u f i g n i , lieu de la fituation
des Domaines faifis, l’original defquelles affiches contient
dix-huit rôles , dont il a été fait quatorze copies , revenan
tes avec l’original à 270 rôles , c i ,
.
.
270.
4 ° . Dans les affiches de M o u l i n s , où eft fituée la Maifon auifi fa if ie , defquelles affiches l’original eft pareille
ment de 18 rôles, & les copies font au nombre de vingtdeux , ce qui fait pour l’original & les copies trois cents quatre-vingt-quatorze rôles , ci ,
.
.
394.
5 0. Dans la dénonciation des deux procès verbaux de.
ces affiches, laquelle dénonciation a deux rôles de minute
ou o r i g i n a l , à quoi ajoutant deux rôles auifi pour la
copie , enfemble trente-fix rôles pour la copie des deux
Procès verbaux de chacun 18 rôles , cela fait quarante
rôles en t o u t , ci ,
.
.
.
.
40.
6°. Enfin dans la premiere criée faite en trois procès
verbaux différents, parce qu’il a fallu la faire en trois
Eglifes différentes, l’original de chacun defquels procès
verbaux contient vingt r ô l e s , ce qui fait pour les trois
foixante r ô l e s , & autant pour la feule copie qu’il a fallu
de chaque procès verbal à fin de l'afficher', ce qui fait en
tout pour original & copie cent vingt r ô l e s , c y , . 1 20.
E n additionnant préfentement tous ces rôles il en réfulte un total définitif, non pas de 2 b i6 rôles ( comme il
cft dit au Mémoire de Vichard * ) mais bien de 853
r ô l e s , dont 1 1 2 d'originaux écrits à peu-près en expédition
de Notaire & fur du périt papier de deux fo ls la feuille , &
les 7 4 1 rôles reftants font les copies des uns ou des au
tres de ces mêmes originaux , c y ,
.
.
.853
O r diftribuez ce nombre de 853 rôles à trois hommes
feulement , cela ne. fait pour chacun que 284 rôles,
cy,
•
•
•
•
•
•
284*
Do nnez en fuite à chaque homme vingt-cinq jours pour
remplir ia tâche ; & vous n’exigez de lui qu’onze rôles &
quelques lignes par jour.
Mais quel eft le Scribe qui ne copiera pas en un jour
onze rôles d ’expédition de Notaire étant fur du petit
papier
�papier de deux fols ? ou plhtôt quel eft le Scribe qui n ’en
copieroit p a s , fans fe g ê n e r , vingt par j o u r ? Et d’après
cela que devient l’impofante obje&ion tirée de la préten
due préparation antérieure des a£les de faifie réelle, con-.
tre la fincérîté du procès verbal de carence ? ; * ; • "■'[
Il e llfa u x en lui-même ce procès v e r b a l , dit Vidhard
& la faifie réelle ( d u ) 6 Novembre ) en fournit la preu
v e littérale , puifqu’on y faifit tous les befliaux gros & menus gami(fants acluellemcnt les lieu x , d’où il s’e n f u it , fé
lon V i c h a r d , q u iln y a v o it p a s carence le 14 . Pourquoi
d’ailleurs, ajoute-t-il, l’Huiflîer, qui trouvoit des beftiàux
au moins ce même jou r 1 6 , n’en iaifoit-il pas une faifie
mobiliaire ? Enfin , pourfuir-il, je demande à faire preuve
par témoins que même le 1 4 , jour du procès verbal de
carence , il y avoit dans mes domaines plus de chofes
mobiliaires de toute efpece qu’il n’eri falloit pour vous
payer.
'
J
Les réponfes à tour cet argument f o n t , que de dire
qu’un a£le eft faux fans pafler à Vinfcription , c’eft abso
lument ne rien d i r e , le principe eit fur ¡k général : qu’il
eft auiTi de principe que fans cette infcription' on iveft pas
recevable à demander la preuve teftimoniale contre le co n
tenu en aucun a£le : que la preuve littérale que Viehard
croit trouver d e l à faufleté du procès verbal de carence,
dans la mention de beftiàux portée par celui de faifie réelle,
eft pitoyable aufli-bien que fa queftion , pourquoi l’Huiffier qui trouvoit des beiriaux en allant faifir réellement
n’en faifoit-il pas une faifie mobiliaire. Ca r enfin , quand
011 faiiît un domaine avec Us befliaux tant gros que' menus
qui le garniffent aclueltemeni, cela ne prouve pas plus
I ’exiftence aduelle d’aucuns beftiaiix, que la faifie réelle
qui feroit faite d’une Seigneurie avec mention e.Ypreiïe desarrieres-pefs, cens , rentes qui en dépendent, ne prouveroir
l'éxrftence atfuelle d'aucuns àtrieres-fiefs parmi les dépen
dances de cette Seigneurie.
■ ;
En point de droit les beftiàux, dans le Bourbonnoisnrrgulierement, font cenfés taire partie des domaines & mai»-
�f o :u de la c i m p a g i i î . Conféquemment quand on y faifit
un. d o n line , on Ja.it toujours mention des befliaux qui le
g x r n iffe n t qu’il y en aie ou non. C ’efttquand en fuite ou
procède au br.iil judiciaire qu’on détaille les beftiaux par
le menu , û efFeÜiveinent il s’en trouve ; & s’il ne s’en
trouve p a s , la mention qu’en faifoit le procès verbal de
la faifie réelle paiTe pour être , comme elle eft en e ff e t ,
fans confequence. Tel s font les ufages de la Province des
Pa rt ie s, (a) d’aprés leCquels elles doivent être jugées.
En cinquième lieu , l’accufation d ’avoir multiplié ,
a l o n g é , & fait groffoyer les a£les de procédure de faifie
ré elle, afin d e m o lu m e n te r, de confommer tous les biens
de Vichard en frais , de porter enfin ces frais à iboo liv.
dans vingt-trois jours ; cette accufation ( comme toutes
les autres) géant dans le mémoire de Vichard , n’eft plus
qu’un nain , ou plutôt difparoît entièrement à la difeufiion.
Les procédures nexcédent p a s , quant à un nombre foit
des originaux foit des copies, les règlements, l’ufage du T r i
bunal , & la nature des objets, (b) Commandement prépa
ratoire , commandement recordé , procès verbal de caren
ce de meubles , procès verbal de faifie r é e l le , dénoncia
tion de cette faifie contenant en même temps indication
des affiches & des c r ié e s , affiches fur les lieux de la fituation des objets faifis mifes à tous endroits où il eft d’ufage d ’en mettre ; procès verbal de dénonciation de ces
affiches à la partie faifie, & enfin premières criées. D ’omet
tre quelqu’une de ces procédures il y auroit eu nullité :
comment de les avoir faites y auroit-il vexation ?
L a longueur & le volume des a&es viennent du nom
bre des articles d'héritages faifis , articles au nombre de
cinquante-neuf, qu’il a fallu défigner en détail paf nature,
fm tation , tenants & aboutiiTants, à peine encore de
nullité.
( j ) V o y e z fur la fin du Mémoire imprime pour Ribier
l ’aile de notoriété du Barreau de Moulins.
(¿) Voyez le meme afte de notoriété.
�*7
M a i s , dir a-t-on, faifir tant de chofes'pour 28 7 livres
41’eft-ce.pas .vexer ?, .
..
N o n ce, nelt pas y.exerdes que la l o i ,le . permet ; la.
plus-pétition n’a p a s lieu en F r a n c e , mêjrie.enrçnatiere de,
faifie , dit d'Héificourt.. Q u i ne (ait que dans l’ufage.de tou*
les Tribunaux on^faifit toujours plus’.qu il n’eiîidû ? cela,
eft même néceffaire , fqit pour éviter qu’une plus ample
faifie que pourrait faire un autre,créancier, ne^çpuvt;îf.&:*
ne rendîrvaine cette première , foit.à, caufe .dés oréinciers
oppofantsqui peuvent furvenir en foule ; car.fi quplqu,’u.n
d’eux prim oitcn hypothéqué ou par un,privilège., Iq créan
cier pourfuivant qui n ’auroit iaifi que jufqu a.concurren
ce de ia créance , que ferviroit à ce pourfuivïmt la f»i,fie
qu’il a u r a i t . f a j t e ? exclus:dn parpge.des deniers'par U
préférence des oppofants fur l u i , il fai^droit , $ o s c qu’il
paffàtà une nouvelle faifie des autres biens du., débiteur
laquelle., fi.elle reflembloit à la premiere,, pourrait encore
& par les mêmes raifons en nécefliter une troifieme ? &
quelle ruine alors pour ce malheureux débiteur ?
Au reile les articles faifis.fontrici en grand nombre
mais cela ¡peut ne rien prouver au.total pour leur impor
tance. ,Deux Domaines à Lufigrii..&T,une Maifoû , ojj.plutôt une mafure , dans un Fauxb.ourg>:de Mo ul in s; voila
les trois corps de bien faifis. Nous ignorons fi c’étoient
j à toutes les poffeflions deV ic ha rd . Mais nous croy qns
favoir que la valeur dçs deux Domaines entiers ..(jdans
lefquels Vicharçj vient de nous’ apprendre par une der¿îiere requête qu’il ne lui ,en appartient qu’un huitième )
jj e va pas pour tous les deux & pour la totalité des
.deux à plus de iix mille livres. Et à legard de.la M a i f o n ,
il cil prouvé par pieces que V ic h a rd , lequel l’a vendue
lui-même depuis la.faifie , ne la vendue que cent foixantehuit livres. Q u i fait donj: fi par L’événement du décret
' le prix delà vente auroit fi fort excédé l’a créance de Ilib i e r , fur-tout pour peu qu’il y eut eu d’oppofants , comme
il y en avoit déjà plufieurs?
Q u e les proc éd ures a y c n t été dans,Ia fuite grojfoyée*,
�Go<>
c ’eftauifirufaçïedé
laSénecliauiTéede
Moulins,ufa^eattefté
o
#
,
7
O
par le certificat çlu premier Magiftrat du 5 iegequi fera impri
mé à la fin de ce M é m oi r e, & proüvé par u n e ‘ produflion
nouvelle “ d e R i b i é r : Les Hiiiifiers du Boiirbonnois gar
dent pardevérs e u x , jüfqu'à la petfé&ïon du décret; les
minutes de procédures dés faifies réelles qu’ils f o n t , &
ils les gardent comme garants de la validité de ces procé
d u r e , -dont :il? ont toujours été ndrriis dans l’ufage à
délivrer des expéditions grciTdyées.' Mais d ’un côté qurôn
fe rappèlle comment on groffoÿoit à Tépoque dont iL
s’agit ( e n - 1 ^ 6 9 ) : qu’on faiTe" attention auiîî que les
groiTes ,en queftionfont fur du petit papier à deux fols la
feuille,' & pour lors 011 verra s’évanouir cette énormité
& cette'yexation que Vichard voudroit-fiire t r o u v e r fert
’ Pages3 & 4. général dans le nombre des rôles cùi’il prend la peine *-de
c ompter/niais mal, pour les proceduri^fà-ftes, & de d e v i
n e r , mais encoreplus m a l,p oà r' ce lle à qui' aùroient été à
faire jufqu’à la derniere criée.
1
Enfin qu’il y ait pour i b o o liv . de frais dans les pro
cédures que nous défendons ; c’cfl: ce qui'eft prouvé faux
par l ’exécutoire m ê m e ‘ qui en fut décerné J i l ’Huiifier fur
fa requ&té contenant mémoire , & fur le Vu des p ie ce s,
p a r Ordonnance du Ju g e du 1 1 Dé cembre 1 7 6 9 . C e t
exécutoire en effet, où le J u g e ne retrancha du mémoire
d c l ’HiiiiTier que qüatre;yingt liv. porte feulement les frais
de Ces protéxlurcs à la fomme .de f}p t cents ' vingt-cin q
liv . quatri fo ls lix deniers: cb qui’ îait une différence de
7 7 4 liv. 15 fois ¿ deniers* c’eft-à-dire ( comme nous
l’avions déjà annoncé') de plus de moitié entre lé vérita
ble montant des frais & les hyperboles éternelles de ' V i
chard fur cet article..'
.
.
•'
' K t c ’eil en vain qu’on alléguerait que Ribier Uii-rrtcmc
préfentoit ces frais, comme un’ ôbjc’t d e ' l f r i o liv. p a r f e s
lettres de refcilion contre le pfocès verbal doffres du 18
Décembre. C a r par la le&uro de ces lettres on voit que
R i b i e r , en y parlant vaguement de plus de quinze ccnts
livres de dépens, comprenoit dans cette fomme tant les
�29
frais de la faifie réelle que les dépens de I’inftance en
nullité &r radiation qu i étoit déjà c o m m e n c é e .
Mais d’ailleurs quand Ribier auroit entendu que les
frais feuls de la faifie réelle fe montafîentà plus de quinze
cents liv re s , c’étoit une erreur de ia part qui doit de
meurer aujourd’hui pour reconnue d’après l'exécutoire : &
il^doit également demeurer pour confiant d’après cette
piece que yxb liv. 4 fols 6 deniers , & non pas quinze
cents liv . font le véritable montant des frais des procédu
res de faifie réelle dont il s ’agit.
O r quiconque réfléchira fur cette feule circonftance
que c’eft ici une faifie réelle , qu’en la SénéchaufTée de
M o u l i n s , par. un ufage immémorial , o n grofjoye les a£ïes
de procédures de faifie réelle qui font du miniftere des
Huiiïïers ( & tous le font ) ; que par ce moyen il y à
pour chaque a£le une minute , une expédition grofjoyée
& toutes les copies néceffaires, outre le tranfport & les
journées de l’Huiffier & de fes afliilams, ce qui fait en
core un article à part; que toutes ces chofes font ici en
trées.dans la çompofition des 7 1 5 liv. de l ’exécutoire;
q u ’il y eil entré la groffe du commandement prépara
toire du. mois de Juillet ; qu’il y eft entré les vacations
d ’un Commiffaire.à terrier & de cinq indicateurs pour
prendre Jes confins des héritages, celles de trois N o ta i
res pour leur affiftance aux criées ( fuivant le même ar
ticle 1 4 3 de la coutume ) , les frais & droits d enrégiftrements au Bureau des faifies réelles & au G re ffe , tk tous
Jes contrôles de tous les aftes.; quiconque, difôns-nous ,
à l'exemple des J u g e s , réfléchira à toutes,ces chofes fans
p r é j u g é , fans colcrc ôi fans, env ie, & connoitra la ma■tier.il,. fera bien éloigné de trouver cette e x o r b i t a n t ( dans
jzJ> liv.\ & non pas, ¿ 3,00 liv. de frais ) dont on a fait
pour.la pwnic(C fois , qi ‘h Cour'feulement, un crime .à
Me.. D c f v j g n e t , iequql n ’a.pas fait ces. frais & t<c pou‘voit pas les faire, mais bien / H uiffier , au nom de qui
-l’exécutoirp en a été délivré..
•
E tt (ixum e li»M a l f a , ,que toutes les. procédures ton-.
�s..
G 03.
3°
tentieufes foient nulles en elles-mêmes du coté de laform e ,
c’eft fur quoi nous nous référerons au Mémoire de R i bicrqui les a juftifiées de ce reproche : fur-tout nous nous
léférerons à la Sentence même dont e'ft appel entre Vichard & R i b i e r , par laquelle ces procédures étoient déjà
juftifiées, comme elles le font encore par leur conformité
avec le contenu en l’afte de notoriété du Barreau de
la Jurifditlion. Et certainement ces deux appuis d e sp r o
cédures ( la Sentence & l’a&e de notoritété ) paroîtiont
toujours inébranlables à des efprits judicieux qui ne le
persuaderont jamais que des procédures foient nulles 3 &
encore moins qu’elles foient vexatoires , lorfqu’ils les ver
ront porter l’attache des Magiftrats locaux qui 'les ont
fcrutées, & lorfqu’ils les fauront conformes à ce que les
Jurifconfuhes de l a :Province difent avoir toujours penje,
décidé & vu pratiquer & juger.
maintenant aux trois autres faits géné
raux de lac aufe de Vichard en la C o u r ; ce font, avons
nous d it , le défaveu prêté à Ribier dans le procès v e r
bal d’offres de V i c l u r d du 18 Décembre ; les lettres de
refcifion pril’e s par le même Ribier contre ce défaveu fuppofé ; & enfin l’irïftru'&ion faite à Moulins fur les deman
des refpeftives , d c Vichard en radiationde la faifie réelle,
& de Ribier en entérinement de fes lettres de refcifion.
Nous avons déjà vu que la Sentence donteft appel, enté
rinant les lettres , releve Ribier de fon défaveu prétendu ;
& rejettant les demandes de Vichard , ordonne la conti
nuation des pourfuites de la faifie réelle. Ces difpolitions
* Pa^epremiere ont attiré à la Sentence de la part de Vichard * la qualidsrmcfc.
fication de fingulicr monument de l'injujlice h u m a i n e .
P
our en v en ir
ijui réunit à l'injujlice la plus criante les contradictions les
plus bigarres & les plus groffieres , & qui ejl en tout point
l'ouvrage le plus vicieux que la Juflice (buveraine ait ja
mais eu à ptoferire. Mais ce n’eft pas de cela qu’il s ’agit
ici.
Auro.it-on pu croire que Vichard trouvât en la C o u r
de quoi déclamer contre M e . Défvignet à l’occafion des
�3i
trois objets en queftion ; 1 sdéfaveu , les lettres derefcifion
& l'inflruBion. Cependant que ne dit-il pas !
D ’abord , pour commencer par l'injlruclion , il accufe M e . Defvignet , quoique fans le nommer , d ’a
voir employé des moyens nés après coup dans les médi
tations d'une chicane objcure & d'une mauvaife f o i profon
dément réfléchie.
Mais c’eft là vifiblement un lieu commun , étranger à la
caufe , & que nous aurions peut-être dû placer i’o us la
premiere partie de ce Mémoire. Du refie les moyens em
ployés à Moulins pour Ribier étoient tracés à M e . Defvignet dans les confultations de trois Avocats au Parlement
de Paris, & dans l ’avis de fix Avocats à Moulins. Ces moyens
on triomphé devant les premiers Juges , & on efpére
q u ’ils triompheront de même en la Co ur .
A l ’égard du prétendu défaveu : ceux qui n ’auroient pas
lu le Mémoire de Vichard , (auront ici que ce fut dans
le procès verbal des offres faites par ce débiteur faifi,
à la perfonne & au domicile de Ribier fon créancier, le
18 Décembre 1 7 6 9 , huit jours après la premiere criée ;
ce fur dans le corps de ce procès verbal , dilbns ii ou s,
qu’on fie faire à Ribier le defaveu contentieux, en ces termes :
» lequel Ribier a d i t , que quoiqu’il ioit vrai que Me .
„ D ef vig ne t, à qui il a remis fes titres , ait fait procéder h
„ la fai fie réelle des fonds de Vichard , néanmoins lui
„ Ribier déclare que jamais i l ne lui a donné aucun ordre ,
•n &
qu’en conféquence I L L E D E S A V O U E dans ladite
„ pourfuite de faifie réelle , E T DE C HA RGE V i e i l A R D
„ D E S F R A I S de cette faifie , ainfi que des acles faits pour
» y parvenir ou qui ont fu iv i.»
^
Une telle déclaration, pour le dire en paffant, n’eft pas
même vraifemblable à la fimple infpe£tion. Auifi Ribier
a-t-il obtenu fans peine des premiers Juges l’entérine
ment des lettres de refcilion qu il avoit pnfes contre ;
& cela non pas, comme dit V i c h a r d , * parce que ces Juges
auroient crû voir dans ces lettres l'empreinte de la volonté * Page ir.
Jouve raine
à laquelle ils dévoient docilementfe conformer.,
<5 o ~ ,
�* Pjge 7*
mais parce qu’ils ont vu dans la déclaration l’empreinte
de la furprife, du d o l , de l’erreur de f a i t , & de la
léfion.
Q u o i qu’il en foit, Vichard prétend aujourd’hui * que
ce défaveu mettoit , dit-il, à découvert toute la manœuvre
de M e. Defvignet', que ce fut pour lui un coup de foudre
que quand il l’eut ap p ri s, il appella R i b i e r , lui fit des re
proches , des menaces, penfa même en venir aux voies de
fa it ; que ce créancier cependant fut d ’abord infléxibie ,
réitéra fon défaveu , & cria à la vexation dans les places
publiques , en préfence d’une foule d ’honnêtes gens ,
qui pourroient en dépofer ; & quefi bientôt après il de
vint plus complaifant & foutint avec chaleur ces mêmes
procédures qu’il venoit de défavo ue r, ce fu t à l'abri fans
doute d'une excellente contre-lettre, dont le Praticien com
promis eut fo in de le munir pour le fatisfairc , & emprunter
enfuite fon nom pour foutenir fes monflrueufes procé
dures , &c. &c.
Mais de bonne fo i , maintenant que l’on connoît toute
la marche , toute la régularité des procédures- de la faiile
réelle , & après que la faufleté du défaveu , par l’impoifibilité & l’invraifemblance de fa propre teneu r, frappe
, les efprits comme un grand jour frappe les y eu x ; que
voit-on dans tout le narré ci-deflus de V ic h a rd , répété
encore par lui à la page iz d e ’fon Mé m oi re , & (m algré
ces répétitions) auilïinvraifemblable que le défaveu même,
qu’y v o it -o n , autre chofe que l ’envie de faire trouver M e .
Defvignet pa r-tout, de lui fare des crimes de tout ?
Eli quoi ! le défaveu découvre , félon vous Vichard , la
mmœuvre antérieure de Me. Defvignet ? mais quelle manœu
vre avoit-il donefaite ? chargé le 7 No vem br e des titres & de
la procuration de Ribier pour le faire payer de fa créance
par les voies portées en cette pro curation, & nommément
par celle de la faific réelle , il avoit remis ces titres ù un
Huiifier qui avoit fait cette faifie , & vous appeliez cela
une manoeuvre !
V o u s voulez enfuite que le défaveu, furpris frauduletrfemcnc
�6~~>f
, 35‘
iement à R i b i e r , le 18 Décembre , ait été pour M e . Defvignet un coup de fo u d r e ; q u ’il s’en (bit emporté contre
R ib ier , jufqu’aux menaces & prefque juiqu’aux c ou p s!
M a is ce défaveu eût-il été auffi réel & auifi indeftru&ible q u ’il étoit faux & peu folide , qu’avoit à craindre'
M e . Defvignet des effets de ce défaveu , avec la procu
ration qui faifoit fon titre contre Ribier ?
Enfin vous voulez que R ib ie r, que vous peignez, d’abord
perfévérant dans le déf aveu, & le publiant dans les places^
& tout de fuite revenant fur fes pas & foutenant avec-'
chaleur les procédures défa vou ée s, vous voulez qu’il n ’ait
ce que vous appeliez ainji varié , que par le moyen d'une
excellente contre-lettre d e ‘ M e . Defvignet !:
Mais fur quoi fondé parlez-vous là de contre-lettre!’
E n avez-vous vu quelqu’une entre les mains de Ribier ?ce r
homme vous a-t-il dit qu’il en eut une ? l ’a-t-il dit à quel
q u ’un qui vous l ’ait répété? en appercevez-vous vertige^
dans les pieces de toute cette affaire? Me . Defvignet danstoutes les fuppofitions poflibles àvoit-il même befoin de
donner une contre^lettre à un client, contré lequel la feule
remife du titre auroit fait fa fureté, & dont il avoit en
outre la procuration exprefle pour faire faire toutes les
procédures dont il s ’agiifoit ? Cette procuration encore
un coup étoit du 7 No vembre & paffée devant Notaires;;
le prétendu défaveu de Ribier n’étoit que du 18 Déce m
bre ; & toutes les procédures avoient été faites dans l’inter
médiaire, & poftérieurement à la date de la procuration,,
puifque la premiere de ces procédures , le commande
ment recordé eit du 9 No vem br e. D ’ailleurs le procès«
verbal d’offres qui contenoit le défaveu netoit pas une piece dont on put jamais faire ufage contre Me. Defvignet:
ce n’étoit pas là un défaveu de Procureur. Ces fortes d’a&es1
font fujets à des formes particulières dont n’étoit ni n e ;
nouvoit être revêtu le procès verbal d ’offres. Me. D e f
vignet nfc pouvoit donc pas être compivmis, ni dans le fait,,
ni dans le d ro it ,n i dans la f o r m e , ni dans le-fond par t e
'
�<D'■j S
dcfaveu couché dans ce procès verbal : il n’a voit pas à crain
dre non plus d ’autre défaveu 3 de défaveu légal de la part de
Ribier dont il avoit ( on ne fauroit trop le répéter ) une pro
curation authentique ; il n ’avoit donc pas de contre-let
tre à lui donner : c’eil donc une calomnie à vous Vichard
d’avoir parlé dans votre Mémoire d ’excellente contre-
lettre.
Q ua nt aux variations qu’on allègue, dans la conduite
de R i b i e r , pour en faire des crimes à Me. D e fv ig ne t , elles
n’exiftent que dans l’imagination de fon Adverfaire. R i - ,
bier ne fut jamais dans le cas d’approuver un feul inftant
le défaveu de l ’afte d’offres. Il l’ignoroit même au moment
où l’on veut qu’il l’eut f a i t , au moment de la féance te
nue en fa maifon pour les offr e s, dont on avoit apporté
l’aile tout drefle avec le défaveu écrit d’a v a n c e , ainii q u ’il
paroît par l ’identité d ’encre & de caraûere. Ribier ne
s’apperçut donc de ce défaveu que lorfqu’ayant porté à
M e . Defvignet la copie q u ’on lui avoit laiifée du procès
v e r b a l , il y reconnut la fupercherie de cette piece dont
il avoit jufques-là ignoré la véritable teneu r, ainii que
l’annonce fa démarche même auprès de M e . D e fv ig n e t :
car il ne feroit pas allé trouver ce P ro c u re u r, & ne lui
auroit pas apporté bonnement fa copie de l’afte d’offres,
s’il eut fu ou s’il eut cru quelle contenoit fon défaveu.
Ribier ne varia donc jamais fur le défaveu prétendu ni
fur les procédures de la faifie réelle : & jamais M e . D e f
vignet ne fut dans le cas de le craindre & de lui donner
une contre-lettre pour foutenir fous fon nom ces procé
dures. C e fut Ribier feul qui les foutint de fon propre
m ou v e m e n t , en fon nom & à fes rifques, comme feul il
avoit intérêt de le faire. Et c’eil encore ce que ne permet
pas de révoquer en doute une nouvelle procuration qu’il
donna à Me. Defvignet le 27 Jan vi er 1 7 7 0 , à l’e ff et , y
eft-il dit , „ de continuer d'occuper pour lui dans la pour» fuite de la faifie réelle & fur les demandes de Vicharcl
„ en nullité & en radiation, & d’oppofer tous moyens
�(5~o )
'» convenables contre le défaveu du procès verbal d’of» fres. „
Mais à quoi penfons-nous ici d’invoquer & la procura
tion & la conduite de Ribier fur l’article du défaveu &
des procédures de la iaifie réelle, pour juftifîer M e . D e f
vignet ? Eh ! c’eft tout cela qui le condamne , vous dira
Vichard par qui tout cela eft foupçonné ou plutôt empoifonné ! il vous dira * que les procurations parurent "Pages 98c 10;
toutes deux à la fois , & cela feulement le 1 3 Février :
comme fi ce fait n’étoit pas de la derniere indifférence”, &
comme il même on n’auroit pas pu fe difpenfer de pro
duire dans aucun tem ps, vis-à-vis de V i c h a r d , des procu
rations qui ne font que le titre du Procureur envers fon
client 1 II vous dira * que toute la conduite de Ribier de ! Page S.
puis le défaveu préfente des faits bien Jinguliers , qui font
même inexplicables ; Vichard du moins nefe permettra pas
de les expliquer , i l en laijfe ¿e fo in à fes lecteurs , c’eft ain.fi
qu’il parle. Et ailleurs * en revenant au défaveu ;,il vous * Page 17.
dira encore que cette piece prèfente à la vérité les plus finguliers myfleres , mais qui n en font pas pour R ibier ; & il
vous ajoutera qu’ils n ’en feroient peut-être pas pour lui-mê
me Vichard, ft la prudence ne lui dêfendoït de lever le voile
qui les couvre.
.. .
•
A i n fi , comme on v o i t , Vichard ne fe contente pas dé
dire contre M e . Defvignet tout le mal qu’on en lit dans
fon M é m o i r e , il y veut encore qu’on en penfe davanta
ge ; il laiffe à fes lefleurs le foin de deviner : & il fe tait luimê m e, quoique fachant bien d'autres ckofes au fujet du de
faveu, car c’eft ce que veulent dire ces m ots , que les myf
leres de cette piece n en feroient pas pour l u i , Vichard , f i la
prudence ne lui defendoit de lever le voile qui les couvre.
Mais c’en eft t r o p , Vichard , & vous pouffez les gens
à bout par vos réticences, plus injurieufes cent fois que
les expreifions les plus emportées dont vous pourriez vous
fervir & que les faits pofitifs les plus graves que vous
articuleriez.
_
E x
�6^
36
•'
! r‘
E n effet , il vous vou s ex pliqu iez , il eft certain que
l ’on vous répondrait & que l ’on vous confondrait c o m
me on l’a fait jufqu’ici fur-tout ce que vous avez bien
voulu écrire contre Me. Defvignet. Mais comment v o u
lez-vous qu’on vous réponde fur ce que vous ne faites
que penfer ou que laiiTer à penfer aux autres ?
En cor e fi vous aviez un peu mis fur la voie l’imagina
tion de vos l e & e u r s , fi vous les aviez aidés ! mais ri en :
point de fecours de votre part. C a r enfin , de ce que vous
dites que les procurations ne parurent fubitement que le
1 3 F é v r i e r , vous ne voulez pas fans doute qu’on infère
qu’elles n’exiftoient pas auparavant ? Ces procurations ,
l’une du 7 No vem br e & l’autre du z7 J a n v i e r , font paffées chacune devant deux Notaires différents : elles fu
rent contrôlées avant la quinzaine du jour de leur date
fuivant lesEdits. Il faudroit d o n c , pour les fufpecter , re
garder comme coupables de f a u x , non feulement M e .
De fvignet & R i b i e r , mais encore quatre Notaires & un
Contrôleur.
D ’un autre c ô t é , quand vous parlez des myfleres du dé
faveu , lefquels ne feroicnt pas des myjleres pour vous fans
votre prudence , vous ne voulez apparemment pas que l’on
croie que ces my itérés feraient quélque ceffion des droits de
R i b i e r , que M e . Defvignet auroit prife de ce client contre
la prohibition des Ordonnances ? C a r outre que pour Iaiffer feulement entrevoir une imputation de cette atrocité
contre un Procureur , il faudroit en avoir la preuve for
melle ; c’efl que l’acceptation faite.par R ib ie r' le 18 D é
cembre du montant de la créance principale que vous
lui payâtes vous-mêmé & qu’il reçut & toucha de vos
mains , démontreroit ici bien fufïiiamment qu’il en étoit
le vrai propriétaire. Expliquez-vous donc encore un coup
Vichard , levez ce voile myftérieux que votre prudence
r e fp e & e : ou confentez de pafler pour un calomniateur
convaincu par votre réticence même ; car c ’cft la réglé
en matière de calomnie vague , où l’on 11e particularifa
�r i e n , afin d ot e r toute prife & tout moyen d’y répondre;
réglé enfeignée par ce génie fublime à qui cette Ville de
Clermont s ’honore d’avoir donné la naiflance. (c)
Enfin pour ce qui eft des lettres de refcifîoti prifes par
R ibier , elles fourniiïent encore à Vichard * les traits les * page 14 &
plus fanglants contre M e . Defvignet au Sujet du m oy e n ^¡vantes.
de ¿éfion , réfultant de la perte des frais de la faifie réelle
dont l’a&e d’offres contiendroit de la part de Ribier une
décharge. C e n’eft pas Ribier , d it-o n, qui perdra ces f ra is ,
puifque d’un côté il ne les a pas déboursés, comme le c on s
tate le commandement du 6 Août 1 7 7 2 , & que d’un au
tre côté il eft à labri de toute répétition de la part du Pra
ticien Defvignet qui les a frayés & avancés 8: qui doit les
perdre. D ifons-le avec confiance ( ajoute Vichard ) cet
avide Praticien N E S E R A - T I L P A S T R O P H E U R F U X s i
L A S E U L E P E I N E Q ü ’ ON L U I I M P O S E pour s'être joué
de la Juflice & de fes formes , c’efl de fupporter en fon nom
les dépens de fa propre procédure , de ne les pouvoir répéter
contre perfonne , & de perdre le fru it de fes vexations.
V o u s l’entendez, Magiftrats Souverains, qui devez nous
juger. V ou s entendez Vichard donner quittance à Ribier de
tous les frais que M e . Defvignet fon Procureur fondé a
avancés pour lui dans la faifie réelle. V ous l’entendez folüciter en même temps votre glaive , & marquer ce Pro c u
reur comme la vi&ime dévouée à fon tranchant. Mais
M e . Defvignet ne craint rien de R i b i e r , dont il a la P r o
curation ; & il eft également raffuré contre la févérité de
votre J u f t i c e , par vos lumieres , par la droiture de vos
c œ u r s , & par la régularité des procédures qu’on vous
dénonce.
.
Seroit-ce même affez que vous ne repriiliez pas ici
M e . Defvignet pour des procédures qui effc&ivement
n’ont rien qui puiffent le rendre réprehenfible ? ^ o n fans
doute, ce ne feroit pas aiTez. Eh ! qui ne voit que ce ne feroit
(c) Pafcal, 1 5 e. Prov.
�38 .
même abfolument rien pour l u i , & , ofons le dire , rien
pour vous & pour la Juftice , qui n’eft qu’un même avec
v o u s ? Pour l u i , qui n’eft pas intervenu dans une caufe
étrangère précifément afin de défendre des procédures
qui ne font pas de fon fait & q u ’un autre a défendues,
mais afin de fe plaindre des outrages qu’il a reçus à l’occafion de ces procédures. Pour vous & la J u f t i c e , qui avez
ici deux caufes à juger ; l ’une les procédures dont il s’a g i t ,
attaquées par le Mémoire de Vichard & qui font la matiere de fon Procès vis-à-vis de Ribier ; & l’a ut re, ce même
Mémoire de V i c h a r d , dans la partie qui intérefle M e .
Defvignet & qui fait le fujet de fes plaintes.
V o u s les jugerez donc fans les confondre ces deux
caufes, & vous les jugerez toutes deux contre V i c h a r d ,
qui les a fait naître toutesdeux. Dans l'une ^vous lui appren
drez par la confirmation de la Sentence au profit de
R i b i e r , qu’il faut qu’on remplifle les engagements qu’on
a c o n t r a & é s , & qu’il eft permis à tout créan ci er, porteur
d'un titre éxécutoire, de faire procéder fur les biens de
fon débiteur, même par la voie rigoureufe de la faifie
relie, pourvu qu’on y procède fuivant les formes que les
Règlements prefcrivcnt. D ans l ’autre , vous apprendrez
au même Vichard par. la fupprefîion de fon M é m o i r e ,
que vous ne fouffrez p a s , que vous ne fouffrirez ja
mais que des Plaideurs , aveuglés par l’intérêt & par la
h a i n e , viennent autour de votre Tribunal en impofer har
diment à des Défenfeurs pleins de z e l e , pour chercher à
vous tromper enfuite vous-mêmes f u r i e compte, ou de
leurs Parties adverfes , ou de ceux qui ont prêté leur
miniftere à ces Parties devant les premiers Juges .
Enfin par l’éclat & la publicité de cette fuppreifion d’un
Mémoire à qui l’impreflion a donné auffi la publicité la
plus g r a n d e , vous égalerez la réparation à l’injure: &
vou s continuerez de faire vo ir aux Habitants de quatre
Provinces q u e , lorfqu’ils viendront à votre Si eg ede m an
der vangeance des torts qu’ils auroient reçus loin de vous
�dans leur perfonne , dans leur honneur ou dans leurs
biens , ils n’auront pas à craindre que leurs Parties adverfes ne leur faflent impunément, fous vos y e u x , par
des fatyres perfonnelles , un tort plus réel & infini
ment plus fenfible que ceux qu’ils vous porteroient à
venger. S ig n é , E S T O P Y
D E SV IG N E T .
;
Monfieur VAbbé D E P O N S , Rappoteur.
V ‘
M e . R E C O L E N E , Avocat.'
+.\
»
t*.
C
t) .
h e v a l i e r
d
’U
l g a ü d
, Proc .
C E R T I F I C A T D E W s. L E S O F F IC IE R S
de la Sénéchaiijjée de Bourbonnois & Siege
Prcjidial de Moulins.
N
O u s Officiers , Magiftrats de la Sénéchauflee de
Bourbonnois & du Siege Préfidial-de Mo ul in s, cer
tifions & atteftons que M e . P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T , reçu Procureur èfdits Sieges en lannee mil
fept cent fo ix a n t e , en a rempli les fondions avec %ele,
qu’il n’a donné lieu à aucune plainte ; que fa conduite
nous a toujours paru être à l'abri du plus leger reproche,
& q u i l s'ejl conformé aux règlements dans les procédures
dont il a été chargé en fa qualité de Procureur ; en té
moin de quoi lui avons délivré ces prefentes. F a i t &
arrêté en la Chambre du Confeil le dix Mars mil fept cent
foixante-quatorze. Signes , G r i m a u l d , Lieutenant G é
néral ; D e s b o u i s d e S a l b r u n e , Lieutenant Particulier;
P ierre
moùze
de
S a i n t c y , Doyen ; P a r c h o t
de
V
ille
-
, Pere; P r e v e r a u d ; B a r r u e l ; Ba r d o n n e t
d e G o n d a illy ; H o u d r y ; H eu ilh ard ; C habot ;
P a r c h o t d e V i l l e m o u z e , Fils; R i p o u x ; B u t a u x
�40
DU P o u x , Av ocat du R o i ; & C
onny de
V
alveron
,,
Procureur du R o i .
A
T T E S TA
T I O N.
N
O u s A n t o i n e G R I M A U L D , E cu yer,C on feiller du R o i , Lieutenant Général , Enquêteur &
C o m m i ffaire Examinateur en la Sénéchauffée de B o u r bonnois & Siege P ré fidial de Moulins , certifions & attes
tons à tous qu’il appartiendra que de tous les temps l ’ufage
de cette Sénéchauffée a été que l’H ui ffier roya l chargé dé
faire les poufuites d ’une faifie réelle, fuivant les Edits,.
Ordonnances & R è g l e m e n t s, eft toujours demeuré dépofitaire des actes par lui faits, étant garant, iufqu’à laperfect i o n du d é c r e t , de la faifie r é el l e, des formalités
des actes de la faifie réelle , & l’Huiff ier étant dépofitaire*
d ’iceux a toujours été admis & dans l 'ufage de délivrer
expédition des mêmes actes; en témoin de quoi nous avons:
donné la préfente atteftation, & avons figné avec notreGreffier, qui a appofé léfcel de cette Sénéchauffée. D o n n é ;
à Mo ulins, en notre H ô t e l , le ving-un A v ri l 1 7 7 4 .S ig n é,.
G R I M . A. U L D . Et plus bas ,, Sa _u l n i e r , Greffier..
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D à - l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue.S;.Genès , pres.l’ancien Marche.au Bled, 1774»-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Estopy Desvignet, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Récolène
D'ulgaud
Subject
The topic of the resource
créances
procédures
ventes en criée
ventes
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
affichage
contre-lettre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Pierre Estopy Desvignet, Procureur en la Sénéchaussée de Bourbonnais, Siège Présidial et autres juridictions de Moulins, Intervenant et Demandeur. Contre Jean Vichard, le jeune, et Gabrielle Talon, sa femme, Défendeurs. En présence de Laurent Ribier.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0115
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52874/BCU_Factums_G0116.jpg
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Lusigny (03156)
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ventes en criée
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MEMOIRE
P O U R les C O L L E C T E U R S des Tailles-&
de l’impôt du Sel de la Paroiffe d e Givarlais
pour l’année 176 9 , Intimés.
/
C O N T R E le fieur F r a n c o i s V I A R D ,
f oi-difant Gentilhomme, foi-difant ancien Garde
, du Corps de S a M A J E S T É , & encore f e
prétendant exempt 'de Taille -& de l'Impôt du.
J S e l , à caufe de f on.Office de G o u v e r n e u r
d e l a v i l l e d ’H e r i s s o n Appellant.
E N préf ence des S I N D I C , H A B I T A N T S ,
C O R P S & C O M M U N A U T E :de la
Paroif fe de Givarlais , Intervenants^ ; ; - •r - :
LE fieur. Viard en a impofé aux C o llec ® ** L ^ f teurs d e Givarlais , ils ne l ' ont point;
aa-iit- compris en leurslero
ni pour le fel ni.
h ïïæ X t é pour la taille. L e Subftitut d e M . le Procureur Général en l’Election de M ont-Luçon s’en
eft apperçu , il a enjoint à ces C ollecteurs d’en ufer
autrement , & ils ont obéi- Oppofitions aux rôles
A
�ù;*>.2
d e la part d u iîeur Yiard. Trois exceptions par lui
propoiées. i°. Celle tirée' cle là qualité d e Gentil
h o m m e . . 2°
. Celle tirée de fa'qualité d ’
ancien G a r d e d u C o r p s d u R o i * . ^ Celle tirée d e fà qualité
d e G o u v e r n e u r d e la Ville d ’
Hériilon. L e Subftitut d e M . le P r o c u r e u r G é n é r a l eft intervenu e n
la conteftation, a pris le fait &: caufe des Collec
teurs., a p r o u y é , î.i°. q u e lejitre 4e n o b l e i f e q u e
rapportoit le fieur V i a r d n e lui alloit e n a u c u n e fa
ç o n , - q u e , p o u r ie l’
ajufter a u m o i n s m a l poiïible y
le'fieiir’
V i a r d l-’
avôit mal-adroitement gratté &
iur-
chargé, qu’
il a voit fpouilé. la i^ibtilité fjufqu’
à fon
extfa^t baptiftaire ^ d a n s lequel il.ne ç’
étqit .parfait
éorifcience d ’
ajouter la qualité'de M e s s IR E a u
n p m ' d e Claude V iard d ç n t il eft fils.
^'•ï^.'Que ldfleur V^iard n ’
étoitpôint ancjen G a r d e
clu ,Corps de Sa M qj'ejïi,'aii i\ n c paroiiToit m ê m e pas
q u l l ,e n eut> jamais 5porté l’
îiàBit.
'f
3°. Q u e le fieur V i a r d n ’
étoit, ni n e pouvoit être
regardé ÇQiinxie n o b l e ,. à çaufe d e fon Office de
g o u v e r n e u r , parce q u ’
il ne' juftifîoit pas d e ion
a&e d’
inftallation.,
L
^
iV
S u r ces m o y e n s , Sentences font intervenues qui
o r d o n n e n t il’
exécution 'des rôles, déclarent q u e le
fieuri V i a f d é f t roturier;, lui font’
défenfes d e prendrCj-iifurper l'aq U $ Ï Ï é d ’
E cuyer, à.peine d ’
être p o u r fuivi ,f & le c o n d a m n e n t a u x . dépchs.
Le" erbiroit-on ! le fieur V i â r d .a interjette appel
d e ces Sentences, &: il ofe encore n o u s dire ici
^uil^eft G e n t i l h o m m e
ancien G a r d e d u C o r p s *
�0
&
exempt par ion Office de Gouverneur.
Trois objets que nous avons donc encore à exa
miner pour faire confirmer les Sentences du G re
nier à Sel & de l’Eleâion de M ônt-Lùcon.
• '
*
I
'
P R E M I E R E
P A R T I E .
.
».
* 4'
‘ 4
1
-•
L e Jîeur V iard eft roturier, & comme telimpofable
tant au rôle des tailles quau rôle dufe l.
Il y a long-temps que nous demandons"au fiçur
Viard qu’il s’explique fur les; noms , les qualités,
les offices, les emplois' de fon p^/e & de ion àïeul,
il nous a bien dit'que ion pere rendoit la jufticeà
Gannat en qualité de Lieutenant G én éral, mais il
eft convenu que ce^pere paybit la taille. 'II .nous a,
bien dit que ce pere.prenoit la, qualité d’E ciiyer,
mais il n’en rapporte d’ autres aâes que for/propre
extrait de mariage, en date du 24 Septembre 1 7 7 0 ,
poftérieur & à la confection des rôles & au pro
cès dont il s agit, qualité par conféquentpriiè pâr<
néceflité & rien de plus. Il hous a bien parlé d’ac
tes de fam ille, de partages , dé tranfa&ions ,■mais
il ne nous les montre pas, & de his quœ non apparent
& quee non funt idem eft judicium. Ç ’eit; une for-,
fenterie,* il faut prendre tout ce qu’il'd it fur ce
pied là.
7 ;
, ;;
\,
Nous infiftons fur l’article du grand-pcre mais,
il femble que' le fieur Viard le ren ie ,l6 in 'd c ré
pondre catégoriquement, il fe j ette dans'"des' cÎit '
A a
�fertations étrangères { il nous fait des contes à dor*
mir de bout; fa généalogie s’eft perdue dans les
troubles de la France; on a mis autrefois le feu
par-tout, tous fes papiers ont brillé; le Mercure
Galant eft l ’autorité folitaire qu’il nous c ite , fans
nous en coter le mois ni l’année, & il finit par
dire , je fuis G entilhom m e, au furplus voici d’ où
je fors.
^
V■
•
-
Comme quoi le premier des V iart étoit de bonne
..fam ille ; comme quoi f i n f i ls feiyit le R o i
Jean .à la bataille de Poitiers ; comme quoi
f en récompenfe de fes hauts fa its 'd ’armes ce f l s x
f u t ennobli par P h ilip p es, D u c de Bourgogne.
Il y avoit autrefois un ..W iart, ce W iart étoit,
Génépaliflime des troupes de l’Empereur, il mou
rut ious Albert d’Autriche, (a) Lifez le M ercure ,
&c vous le verrez.
(a)
Comme ton voit , Thijloire de ce grand Homme n'ejl pas
longue , i l naît & meurt tout à la f o i s , parvient néanmoins intermédiairement à la qualité de Généraliffime des Troupes de VEm
pereur. M a is -ce f a i t garanti p a r le Mercure n’ eft - i l ' pas
apocriphe ? Ce W l À RT étoit V lL À lN , puifque fo n fils a
été ennobli en z^ 8 8 . O r un V lL A lN en z ^ o o ne pçuvoit être
Généraliffime, commander des A rm ées, & voici comme cela fe p r o u
ve, D ans ce, tem p s-la( c a r 'aujourd'hui on n’y fait plus tant de
f a ç o n l ’oji n’ en eft que plus à fon ai fe. ) ' D a n s ce temps-lâ
N I OTRO N I N G U N O NON D E V E Y R OFRECER , NI A T OM 4 R LA P AZ A N T E QUE I LLOS , NI AL COMER , NON DEVE
A S X E N T A R SE CON I L L OS , NI NI NG UNO, S I NOt f CAVAJLERO O OME QUE LE ME R E S E I S S E POR S U JIONRRA E T
P A R S U \ V O N T . A D , Las S iettePartidas, part, z , tir. z i , l c e . z-i.
• il.’i - *
i
V
: ,
.
[
1
�M a is pour parler français au fieur V ia rd , c'étoit une maxime que
N UL NE DO I T SEOI R A LA T ABL E DU B A R O N s ’ i L N' ES T
C h e v a l i e r ; çr f i le JV i a r t Im périal ¿toit V i l a i n , il
riétoit pas Chevalier ; s 'il ri étoit pas Chevalier , i l ne pouvait
SEOI R à la table du B a r o n ; s ’il ne pouvait s e o i r à la table
du B a ro n , comment p ouvoit-il lui commander en qualité de G énéraliffime des Troupes de VEmpereur > Y a -t-il jam ais eu en
Empire un corps d'Armée , tant petit f u t - i l , où il ne f e trouvât
des B a ro n s? & un Baron Allem and obéira un V u A i n , fu r tout en 1 3 00 ! S i cela n'ejî p a s f a u x , le Mercure a toujours dit
la vérité.
O r, continue l’Hiftorien, ce W iart avoit un fils,
q u i, par correction de langue françaife, iignoit
y lait) &c il s’appelloit Jean Vlart.
C e Jean V iart étoit un grand Homme en fait
d’Armes. II paiTa en France. Le Roi Jean lui don
na , tout V ila in qu’il é to it, un corps d’Arm ée
qu’il commanda a la bataille de Poitiers ^ où le R oi
fut fait prifonnier avec fon fils. Pendant la déten
tion du R o i, Jean V iart fervit fous Charles V ,
Régent du Royaume. L e R oi paya fa rançon , re
vint en F ran ce, & donna la Bourgogne en appanage à. fon fils Philippes. (b)
(b) Jufques-là J e AS VlART eji roturier, cependant i l com
mande un corps d'Arm ée. I l ej f i bien roturier que la bataille de
P oitiers fe donna le % Septembre 1 3 5 6 , que le traité de B retia n i, concernant la délivrance du R o i , f u t conclu au mois de
M a i 1 3 5 9 y & i ue > comme nous Talions v o ir, d'après la Partie
adverfe elle-même , JEAN ViART ne f u t ennobli qu'en 1 3 8 8 .
7
O r J e a n V i a r d fuivit Philippes, félon toutes
apparences. Pilippes eut beaucoup de guerres a
foutenir./.E^N V i a r d s’y diftingna parfes admi
rables faits ôt geiles, jufques-lh, qu’il fut cruelle-.
�6
ment blefle fous les yeux de ce Prince , qui ,
À LA TRI ERE DE SON GRAND CHAMBELLAN ,
l’ennoblit, ainfi que toute ia poftérité, par lettres
du mois de Février 1388 (c).
(c)
D es chofes, que Ton ne concevra pas aifcm ent, c’ejlque ce
qui avoit commandé des A rm ées, Je trouve tout
à coup fin p 'e Soldat ; que cet Homme , fils d'un Gènéralijjime d iftin g u é, qui s ’ étoit dijîingué lui-m em e, que le R o i Jean avait d iftingué à la bataille de P oitiers d'une façon fmguliere , ait bej'oin
d'attraper U N E c r u e l l e b l e s s u r e , (y encore de prier le
grand Chambellan d’intercéder pour lui , à Veffet d'obtenir des
Lettres d'ennobliffement. Le M ercure, comme Ton le voit, n e flp a s
clair ; il y a là deffus du plus ou du moins.
Jean
V ia rd
O r une fois ennobli, il paroît, par le refte de
l’hiftoir-e que nous fait la Partie adverfe, que Jean
V ia n ne fut pas reconnoiiTant ; car elle le fait iur
le champ déferter la Bourgogne , où néanmoins
elle dit qu’il laiiîa de fa progéniture ; elle le trans
porte enfuite dans la Lorraine , dans l’Iilc de Fran
ce , à Jeruialem , en Bourbonnois, à Florence &
encore ailleurs , où héros dans tous les genres, elle
le fait multiplier comme, un Patriarche. Sans pou
voir , après cela , nous indiquer le lieu où il a fixé
ia demeure , où il eft m o rt, ni comment il eft
m ort, ni quand il eft m o rt, elle d it , je fuis un de
fès enfants, m oi, je fuis un de fes enfants, & voici
comment.
Comment le fieur François V i A R D dejeend en
droite ligne de JEAN V i a r t .
O r je defeends fi bien de Jean V i a n , con
tinue la Partie adverfe , &: cela eft fi v r a i, que j’ai
�44\
7
trouve dans les archives de ma famille lin vieux
papier qui a échappé au fe r , au feu , à la fureur
des ennemis de l'état, & ce vieux papier cil une
copie des lettres, d’ennobliiTement de Jean V ia , t.
2°. C ’eft à moi que l’on a délivré expédition
des lettres d’ennobliilement de Jean V iart ; fi je
n’euile pas été de fa famille , la Cham bre des
Comptes de D ijon ne me l’eût pas délivrée.
. 30. J’ai envoyé^ copie de mon titre aux autres
branches de la famille des V ia r t, s’ils n*ont pas
fait réponie à mes lettres , ils devoient me la faire.
4°. Je' porte les armes des V iart ; je ne yous »
dis pas de quoi elî chargé leur écu , je ne le prouve
p a s , mais perfonne ne m’a diiputé les armesque
je porte.
5°. Ces armes ont été reconnues par un V ia r t,
Major du Régiment de Berchigny , qui dînoit chez
un Officierde mes am is, à“qui je les avois prêtées.
6°. Selon une inftru&ion reçue (Tuti Capitaine
dans Périgord, les V ia n de Jerufalem ont chan
gé leurs arm es, & cela eft prouvé par un coffre
de Jerufalem ïùbftitué a ce même Capitaine dans
Péricrovd ; je n’ai pas ce coffre , mais ce Capitaine
dans Périgord l’a en fa poiièiîion.
7°. Enfin tous autres renfeignements ont été
perdus dans les guerres de Bourgogne , où l’on
tient, par tradition,que comme le feu fuit la guerre,
& que le feu prend facilement aux papiers , Te fieur
V iard ne peut être obligé de rapporter d’autres
titres de fa defcendance.
�Réflexions fu r les preuves ci-deffus.
N e voila-t-il pas une defcendance, une nobleiïe
bien prouvée. Le Le&eur s’attendoit a une généa
logie fuivie ou fuppléée ; il s’attendoit à une preu
ve de poiTeflion 6c une vérification d’armoiries,
à une filiation de titres enluminés des qualités di£
tin&ives de Meffires, de N o b le s, à ’Ecuyers, de
Chevaliers ; il s’attendoit a un recueil d’épitaphes,
d’extraits de différents livres hiftoriques, à la preu
ve au moins de la nobleiïe ÓC de la non dérogeance
du pere 6c de l’aïeul de la Partie adverfè, à un
certificat des nobles de la Province ; mais rien de
tout c e la , nous y avons été trompés comme les
autres : indignés de la perfévérance du fieur V ia rd ,
plus nous avons cherché dans íes pieces* ôc plus
nous avons trouvé que fes moyens fe réduifoienc
à ce que nous avons rapporté ci-deiTus. C ela ne
feroit encore rien, ii, en liiant, nous n’avions rencon
tre des faux palpables & mal-adroits , des faux qui
nous obligent de dire, que quand le fieur V iard
feroit noble , il meïiteroit d’être déclaré roturier.
Les preuves rapportées par le fieur V iard ne mé
ritant point de réponfes, nous nous contenterons
de prouver, i°. que les lettres d’ennoblifTement
de Jean Viart font nulles ; ! 0, qu’elles ne peu
vent profiter a la Partie adverfe ; 3 que la Par
tie adverfe eil roturiere dans toute la force du
terme.
�N u llité des Lettres de noblejje de Jean Viart.
Philippes, fils du R oi Jean, ne fut jamais Prince'
iouverain \ il tenoit la Bourgogne en apanage, il
étoic fujet du R o i de France , il n’avoit pas le
droit d’ennoblir.
’ (.
,
A u R o i fe u l & pour le tout appartient faire
& donner nobilitations & légitimations en & par
tout fo n Royaume indifféremment, (a) N u l ne J e
peut ennoblir, Jans Vautorité du R o i en fon R oy au-.
m e.---- L e R o i a la connpijfance d'ennoblir un^J homme & de lui donner grâce.} de porter hainois .
doré. . . . . & ne le doit nul porter y s’il n e fl Che
valier j f i n s le gré & licence du R o i,
Cette maxime eft reçue/ dans tous les . autres
Royaumes ; aufli vôyons-nbiis .dans rOrdônnan- '
cede Jacques I , R oi d’Arragon de l’an 124.7 >
tit. 1 , liv. 7. D u F o r , chap. 1 , ces mots : Jlatutum eft & prohibitum Quod nullus magnatum curiœ
Arragonum au deat filium vïllani'ad gradum militiæ promovere:
Si donc il eft
tiennent que de
des nobles y fi les
•— '
k
• v-- '
réièrvé aux Souverains , qui re
D ieu &. de leur épée , de faire
Seigneurs .qui releveiu d’un Sou, :, . I
- -f-':
T”™
"*
(d)
L ’A ü teür du gran d cour. Hvi 1 , chap. 18 ,' Bouteiller '¿‘j
fom . r»r. liv.
P- 6 1 4 & ô ^ . L o i f e l , liv. r , tit. i , z z , .
r e c Beaum anoir, du T il le t /‘Paiquier*, L o ife l '&-tiutres;------
B
�verain n’ont jamais pu ( pour parler le langage
du temps où le fieur Viard nous a ramenés ) n’ont
jamais pu décrafTer u n . V ila in , fans uiùrper l’auto
rité' Royale ; fi Philippes portoit la Bourgogne au
R o i comme apanagiite, s’il reconnoiiîoit le R o i
pour Souverain, il n’a pu ennoblir perionne fans la
permiiïion ; du R o i , & défaillant cette permiiiion r
îénnobliiïèment eft nul.
•*
Vainement nous oppoièroit-on l’ancienneté du
titre , la pôilëiïlori de la nobleiTe, l’ufage oit étoient
les Seigneurs d’ennoblir.
L ’ancienneté du titre n’y fait rien. Ennoblir eft un
droit ro y a l, il ne convient qu’au' R oi dans tout ion
royaum e, dont la Bourgogne fâifoit partie en 1 3 88.
O n ne preicrit poiint contre les droits de la Couronne.
L a pofleifion de la nobleiTe n’y fait pas davan
tage. Si cette poifeiiion étoit prouvée par des piè
ces , par des témoins, par des preuves iupplétives,
fans que le titre primordial parut, peut-être cette
nobleile pourroit être entretenue ; mais dès que le
titre primordial p aro ît, to u t, dans les V ia r t , rede
vient ce qu’il éto it, ils font tous villani ; c’e ft , s’il
en fut jamais , le cas d’appliquer la m axim e, melius eft non Jiabere titulum cmam habere vitiofum.
Enfin l’ufage où étoient alors les Seigneurs d’en
noblir eft une fauiTe allégation.
Il eft bien vrai qu’e n 11200 j iliivant ce que nous •
en dit du Tillet (b) , les Bourgeois de Beaucaire *
(,b) R e c .d e s R o is de France , chap. des Ch evaliers , pag. 133.
�44J
11
pouvoient etre faits Chevaliers par les Prélats ,
Barons & N obles, fans le congé du R oi ; mais
outre que Jean V ia n étoit natif d’Auiîonne , outre
qu’il n’étoit pas de Beaucaire , ville à laquelle ce
privilege paroît avoir été attaché , c’eil que quel
ques Seigneurs, notamment les Comtes d eN evers
& de Flandre q u i, fuivant l’ufage du temps , s’étoient attribués le droit d’am ortir, de battre m onn o ie , & c . ayant auffi voulu faire des Chevaliers,
furent condamnés en des amendes, (c) A in ii ce n’é
toit donc pas anciennement l’ufage. *
Enfin d'un vilain, autre que le R o i ne peut
faire Chevalier, c’eil la i8 e . réglé du liv. i , tit.
I , des inilit. de Loiiel. Il s’enfuit donc que P hilippes n’a pu tirer Jean Viart'de la vilainie , que
Jean Viart y e il'reilé, que tous fes defcendantsy
ont pris naiiïance, & qii’ils; y'viŸent encore1, s’il
en exiile quelques - uns.
(c)
O lim , R eg .
f o l.4 Ô & <58,TN P A R L A MEN TO omn.fanclor.
1 2 .6 9 , Cornes Nivcrnenjïs emendam fe c it Domino R é g i , eà quod
fe ce r a t mi lires duos filios P hilip p i de Borbonis: & Jcriptum f u i t
Comiti Nivernenji quod diclos duos fa clos milites ad JDominum l i e —
gem mitteret. E t quia dicli duo filii P h ilip p i de Borbonis non
exiftentes ad et) nobiles ex parte patris quod milites fieri deberent,
Je fecerunt milites , emendaverunt hoc Domino R é g i & J o lv it eorum quihbet z o o o lib. tur. & milites remanferunt, Pojleà tamen
emenda f u i t moderata ad 4 ° °
IN P A R L A M E N T o Pentecofies diclum f u it quod non objlante
ufu contrario , ex part« Comitis Flandrenjis propofito , non p o terat nec debebat fa cere de Villano militem fine autom ate
Regis.
Xi 2
�4^
\ v v>
12
\
J .
il.
£ « fuppofant la validité de Vcnnoblijjement de Jean
V ia r t , François: V iard ne peut excipev de cet
ennoblijjement. ,
•' : ‘ Y • :
"f
Pour pouvoir profiter des lettres de noblefïè
accordées a un quelqu’u n , il faut prouver que nous
deicendons. en droite ligne de cet ennobli. Si les
regiftres publics nous manquent pour établir un
genuit, une filiation, les actes dé famille y fuppléent, les contrats de mariage , les partages, les
tranfa&ions,
autres pieçes, font preuves : on
a pouffé peut-être l’indulgence trop lo in , mais en
fin la planche eft faite, on fe contente de deman
der à celui qui réclame la nobleffe fi ion pere &
ion aïeul ont vécu noblem ent, s’ils n’ont point dé
rogé a la nobleffe. H é bien nous nous contentons de
faire cette demande au fieur V iard: votre pere vit-il
noblement ? votre grand-pere vivoit-il de même?
n ’ont-ils jamais payé la taille ? quels étoicnt leurs
emplois } ont-ils été couronnés de laurier ou d’o
livier ? portoient-ils la robe ou l’épée ) que fai*
foient-ils ?
Le fieur V iard nous dit bien que fon pere
eft Juge de la ville d eG a n n a t, mais il fe tait fur
le chapitre de fon aïeul ; il nous dit bien qu’un
Juge ne déroge p as, mais il avoue qüe fon pere
�4 *y
.*3
paye la taille. Il dit bien que de tous les temps
fa famille a vécu noblem ent, mais où en eil la
preuve ? encore une fois, pour qu’il ne puiiTe dire
que l’on ne lui a pas aifez demandé , encore une
fo is, quel étoit l ’état de ion grand-pere ?
Il part de Jean V i a n , ennobli en 1388 , &j
nous faiiànt une lacune, un vuide de 386 ans j
ne nous citant ni peres ni meres , ni oncles rii
tantes, ni parents ni alliés ; il eft diieret a vin
point que fi l’on pouvoit penfer m a l, on croiroit
ou qu’il rougit d’avoir eu un grand-pere, ou qu’il
n’en a point eu de connu ; voilà l’embarras où il
nous jette.
Mais dans ces deux c a s , les ieuls que l’on puiiïè
préiùmer d’après ion excès de diferétion, le iieur
V iard n e peut profiter de rennobliiîèment de Jean
V i a n , &: cela n’a pas beioin d’une explication
plus étendue qui pourroit le fatiguer , contre notre
intention.
§. I I I .
Comme quoi le fieur Viard a tâché de s ajuflev
les lettres dûennoblijfement de Jean Viart.
Le fieur V iard ayant lu le Mercure galant y a
trouvé qu’un Jean V iart avoit été ennobli en
1388 parPhilippes, D u c de Bourgogne; il a formé
le deiTein de profiter de cet ennobliilèment, de iè
féparer de la roture & de ne plus payer de taille,
cela étant trop commun.
�> v t •V
I4
Il iepréfenta donc à D ijon , demanda une expé
dition des lettres de Jean J^iart, cette expédition
lui fut accordée, parce qu’on ne la refuie jamais ,
attendu que c’eft la premiere piece néceiîàire pour
faire eniùite la dépenfe des recherches indifpenfables, & mettre iiir pied une généalogie , s’il
y a lieu.
Suppositions
M uni de cette expédition, ayant trouvé dans
sieur via*™, quelqu étude de Notaire ou de Procureur une vieille
parue adyerfi. feuille
papier timbré , il a iur icelle copié luimême les lettres d’ennobliiîement de Jean J fia rt,
a écrit le plus mal quril a p u , 'a cherché la plus
mauvaife encre qu’il a été poifible de trouver, &c
puis il s’eft écrié : ten ez, liie z , voila un titre
qui a échappé aux Huguenots ! les guerres civi
les , le feu , la voracité des temps n’ont rien pu
contre ce papier ; je le tiens de mes ancêtres : l’aurois-je en ma poiièilion s’ils ne me l’avoient remis .
Je fuis noble, m o i, je fuis noble , d’après ce papier.
Nous l’avons examiné ce papier, 6c nous avons
vu qu’il n’avoit pas 50 ans d’exiilence , que par
conséquent les Huguenots ne l’ont pas pu trou
ver dans leur chemin. N ous allons plus lo in , fi
les Huguenots ou autres l’euilent trouvé dans leur
chem in, le fieur V iard a eu fi grand foin de le
rendre mal-propre que l’on doute s’ils euilènt vou
lu le toucher ; il eit plein de tabac, & il eft conftant que du temps des Huguenots , ou leurs prédéceileurs , qui ravageoient tout, on n’ufoit point
encore de tabac en France.
�Quand nous diions que ce papier n’a pas
ans d exiftence, nous le prouvons par ce papier
même. Il eft timbré d’A u vergn e, & tout le monde
fa it, i°. que le timbre n’a eu lieu qu’en vertu de
l’Edit de Mars 1
2°. Q ue le timbre change
quand il plait au Fermier ; or le timbre de la
feuille que lefieur V iard nous repréfente eft compoie de trois tours pofées en trian gle, deux furmontées d’une, environnées de deux palmes, la
légende de la ferm e, placée au haut, porte fei^e
deniers, en bas on lit Auvergne ; le tout eft furmonté d’une couronne de Prince du S a n g , & c ’eft
là pofitivement ( par la vérification que nous en
avons faite , 6c celle que l’on en peut faire ) le
timbre du papier de 17 2 1 & années iubiequentes ;
il ne faut donc pas s’écrier a l’antiquité ni au mi
racle. Les Huguenots n’ont pu déchirer ni brûler
du papier qui n’exiftoit pas de leur temps, du pa
pier qui tout au plus n’a que 4 5 ^ 50 ans d’exiftence.
Mais il ne nous fuffit pas de prouver que ce
papier n’eft point ancien ; nous allons démontrer
que c’eft le fieur V iard lui-même qui a tranferit
deilîis les lettres de Jean Vlart.
Le chiffon dont il s’agit eft prefqu’indéchiiFrab!e , il n’a néanmoins aucun cara&ere d’antiquité ;
i l 'y a mieiix , on n’a qu’à en rapprocher la forme
des différentes lettres, on voit quelle eft affe&éc ,
qu’elle ne fe foutient pas, quelle fe dém ent, foit
par l’inhabilité de l’écrivain , foit par le défaut d’at-
�16
tention. O n découvre des mots entiers qui refpirenc l’année 1769 . L ’encre m êm e, toute blanche
qu’elle eft, n’a point encore changé de corps en aucun
endroit, choie qu’elle ne fait que iucceffivem ent, à
proportion que le papier s’altéré, fe détrempe 6c
dépérit.
Enfin , au bas de la copie de ces lettres fe trou
vent les m ots, comme che^ mon oncle ; ces mots
font. bien écrits * bien lifibles , ils font de la même
main que la copie, c’eft là même plum e, la mê
me encre qui a écrit le to u t, 6c l’on défie le fieur
Viard , partie adverfe , de nier que c ’eft fon écri
ture. Pailons aux faux. , •
L e , nom d u , fieur ¡Viard , partie adverfe , finit
par un D , 6c celui de Jean y i a n finit par un T ,
dans les lettres d’ennobliilement. Cette différence
de lettres de terminaiion de nom ont inquietté le
fieur V ia r d , mais fur le champ il a pris fon parti,,
a gratté le T de l’expédion des lettres & a voulu
y ajufter un D ; opérant mal-adroitement, fon entreprife n’a pas réuiïi ; les ftigmates de l’altération
font reftées fur l ’expédition. Q u ’a fait le fieur Viard?
il a fait faire une expédition de cette expédition ,
par deux Notaires q u e, l’on ne connoît pas , a
fait copier le nom de Jean V iart par un D , &
a produit cette expédition d ’expéditionL e Procureur du R oi de l ’Ele&ion a malheureufement ioupçonné de la manigance ; il a voulu voir ,
l’état de l’expédition délivrée à D ijo n , il a fallu la lui
repréfenter ,
il a trouvé les grataire 6c furcharSc
�*7
ge dont eft fait mention dans la Sentence.
. Nous ne ferons pas d ’autres réflexions fur cc
fait, d’autant mieux que le fieur V iard ne le nie
p o in t, qu’il a eu la précaution en la C ou r de ne
point produire la piece grattée , & qu’il dit pour
toute excufe que c’eft un vice du C lerc qui avoit
mis un T pour un D .
. L e fieur Viard a préfenté fon extrait de baptê- Second
m e , fous la date du 22 Décembre 1723 ; 011 y
voit qu’il a eu pour pere C l a u d e fieur de Fontpaud , qui n’a pas d ’autre qualité en l’ade.
Q u ’a-til fait ? iiir ce qu’on lui reprochoit que
ion pere n’avoit jamais eu la qualité de n o b l e ,
il n’a pas craint d’ajouter le mot de M e s s i r e au
nom de ion pere.
Il y a dans l’a d e , fils légitime d e C l a u d e
Jieur de Fontpaud ; entre le mot de & le mot
Claude, il a ajouté M RE. mais, par m alheur,
il n’y avoit pas aiïèz de place, & l’on s’apperçoit de l’entreprife en nouvel œuvre , tant par la
différence d’encre qui prouve que cette addition
a été faite dans le même temps que la copie fur
papier timbré des lettres de nobleflc , que par la
gêne 011 fe trouve ce mot de M eJJire q u i, quoi
qu’écrit en abrégé , ne v a , ni ne peut aller avec
Claude fieur de Fontpaud.
L e fieur Viard a voulu prouver que fon pere Troifiemefaur;
avoit été traité, au moins quelquefois , de gen
tilhomme , il nous a produit trois faifies faites fur
ics métayers les 5 Mars 17 5 4 , 20 Août 1757
C
�■
18
& 24. Septembre 1 7 6 1 ; mais on y voit non pas que
ion perefïït compris au vingtième du rôledes nobles,
comme lemble l’annoncer une note marginale faite
après coup , on ne fait par qui ; mais que le fieur
V iard a ajouté le mot de a fon n o m , & qu’il veut
a&uellement s’appeller de Viard. Dans la faifie
de 17 4, il n’y avoit pas de place pour ajouter le mot
de , il l’a écrit fur le mot V iard. V . la ligne a 4.
D ans la faifie de 17•>7, on avoit laiifé en blanc
le nom de baptême du fieur V ia r d , il a rempli
le blanc avec le mot de.
D ans celle de 17 6 2 on y lit- a la pénuliieme
ligne de V iard Jieur de F on tp a u d , fans cepen
dant que le de paroiife ajouté après coup, mais il
avoit prié l’Huiflier de le nommer d e V t a r d ,
§.
I V.
COMMENT SE PROUVE LA NOBLESSE.
D éfaut de preuves de la part du Jieur V ia rd , il
e/l impojjible de le proclamer Gentilhomme.
De
la preuve
i » r écrit.
En France, pour vérifier qu’un homme eft no
ble , on admet toute forte de preuves ; preuves par
écrit , preuves par tém oins, anciens monuments, ,
tout fert en pareil cas.
Quant à la preuve par écrit, comme l’ancienneté de la nobleile en fait quelquefois perdre l’ori
gine dans la.nuit des tem ps, on n’exige point le '
�j
, 19
.titre primordial, on n’exige point que la filiation
ou deicendance foit exactement prouvée par des
extraits baptiftaires, quoique ce loit la meilleure
maniéré de prouver ; les teilaments , les partages,
les contrats de mariage, les tranfa&ions, les con
vocations de ban & arriere-ban , les fois & hom.m ages, & tous autres actes publics dignes de f o i ,
dans leiquels les qualités de nobles , d’écuyer, de
chevalier ont été données aux ancêtres ; tout cela
.compofe & fait une preuve, fi non parfaite, du
moins iùpplétive & fuffifante.
. O n admet, pour prouver la noblefîè, les inicri pt i o n s des anciens monuments , les épitaphes, les
ftatues , les images antiques on ajoute foi k tou
tes ces preuves muettes , pourvu qu’il n’apparoiile
pas que la famille ait dérogé.
. Quoique la nobleilè ne fe préfume pas, on n’y De ià preuve
applique point la maxime tirée de la loi 2 , au code par témoins*
de tejl. S i tibi controvcrjia ingenuitatis jîa t , defendc caufam tuam inftrumentis & argumentis quibus potes r J o li emm tefles ad ingenuitatis probationem non fufficiunt, O n s’eft relâché de ces
anciens principes,. on ne demande plus à celui q u i
iè prétend noble que la preuve que lu i, fon pere
& ion aïeul ont toujours vécu noblement , c ’eit
la diipofition des Arrêts du Confeil d’Etat du 13
A v ril 16 4 .1, 16 Novembre 1 6 7 2 , qui ne font
que juger conformément aux Arrêts du Parlement
du 11 A vril 1 570 , A vril 1 573*
M ais comment doit-on parvenir a toutes ces;
C x
�preuves ? l’Arrêt rendu fur les concîufions de M .
L e b ret, en Juin i 59 9 , veut que celui qui fe pré
tend noble articule des faits de généalogie, pour enfuite les vérifier tant par titres que par témoins.
Il faut, d’après B acquet, chapitre Z3 du droit
d*ennoblijjement, » que les témoins dépoiènc qu’ils
» ont connu le pere & l’aïeul, qu’ils vivoient noble» ment, qu’ils fuivoient les armées ou étoient en char» g e , & c . Il ajoute qu’il faut que ces témoins ioient
»>Gentilshommes de race, Officiers royaux ou fubal» ternes &c autres gens d’honneur & de qualité,
» & non fimples M archands, Laboureurs & Arti» iàns , qu’ils dépoiènt qu’ils ont entendu dire que
» les bifaïeul & trifaïeul vivoient noblement. »
A la preuve par témoins, il faut joindre le cer
tificat des Elus qui atteftent q u e, ni celui qui récla
me la noblelîe , ni ion pere , ni ion aïeul, n’ont ja
mais été impoie aux rôles des tailles.
V oilà les feules maniérés de prouver que l’on effc
noble, que l’on deicend d’un noble; le fieur V iard
a-t-il entrepris de iàtisfaire a tout cela ?que de toute
ia produ&ion on ôte le chiffon portant copie des
Lettres d’ennobliirement de Jean f^iart, l’expédi
tion de ces Lettres qui fe trouvent grattées & furchargées , & qui jointes à fon extrait de baptême ,
auili furchargc, ne font point une filiation, il ne
prciente aucune preuve ni dire&e ni indire&e de fa
nobleiîc. Il doit être déclaré roturier, & il eft clair
que s’il vivoit dans l’ancien temps, on lui couperoit fes éperons d ’or ou d'argent fur 1111 fum ier,
�,
4J J
I I
pour lui faire voir que V ila in ne fa it ce que valent
éperons, on le déclarerait incapable d’en porter ja
mais. V o y e z D u can ge, L o ifel, le Préfident Faüc h e t, la Roque Ragueau & autres.- II gagne au
changement de temps.
S E C O N D E
P A R T I E.
Le fieur V ia rd n’ejl point ancien Garde .dû Corps
de Sa Majejlé.
.,
Si je ne fuis pas Gentilhom me, dit le fieur V iard,
je fuis ancien Garde du Corps, La vétérance mainr
tient le s Gardes du Corps dans les privilèges de
Ianobleiîè, je dois donc en jouir.
O n croit encore que le fieur Y iard va prouver
quelque chofe , il a juré de ne rien prouver ; voici
ce qu’il dit à cet égard. Le R oi m’a donné la qua-r
lité d'ancien Garde- dit Corps dans mes proviiions
de Gouverneur de la V ille d’H ériiîon, il faut bien
que je le fois, donc je le fuis, puiique le R oi l ’a. dit.
Com m e l’on voit, le,fieur Viard fe foutientdans
fes raifonnements , il a toujours conclu au proccis
de cette iorte.
Nous ne prétendons point difputer aux Gardes
du Corps vétérans le privilège de là nobleilè ; l’A r
rêt du Confeil d u .2.-).A oût 1634. leur permètvde,
prendre la qualité d’E cuyen & de jouind.e.Pexémption des tailles; mais nous prétendons prouver que
le fieur Viard n’eft point Garde du Corps vétéran,
t
�' .v h
: que même il y a tout lieu de croire qu’il n’a jamais
-été Garde du Roi.
-u; En effet-,'il en teft du Corps des Gardes de Sa
M ajefté comme.de tousles autres Corps ; ceux qui
y ont iè rv i, reçoivent, en iè retirant, un certifi
cat figné des premiers Officiers ; ces certificats fe
gardenu. précieufement, on les montre avec plailir, fans que l’on attende que l’on les demande; &:
.cependant le fieur. Viard ne repréfente rien fur cet
article. O n l’a fommé & reiTommé, défié &c re
défié de produire un certificat de fervice ; il a gardé
Je :plus opiniâtre, de tous: les filences, quelle difcré•tiotri!ipourqudi/ce-myftere ? a-t-il été de ia vie Gar
nie du. CaEps } nous.fomfnes bien tentés de croire
que non , puifqu’il ne rapporte pas même un
certificat d’un de iès Camarades.
ï-A M a is , comme nous rie voulons fpas paraître le
vexer',!comme il ie pourroit faire que to u sfesC a maràdes euiîentété tués a la bâtaillcde F o n t e n o y
ou ailleurs, nous voulons qu’il ait été Garde du
Corps : l’Edit du R oi fur le règlement &: retran
chem ent1des exempts des tailles, en date du mois
de. Juin>Ji 6 i 4 , porte*,’ art. 20 : ne pourra être em
ployé dans F état des Archers de notre 'Corps ( ce
font les Gardes du R oi ) au nombre des retranchés
aucun , Archer qui ne nous ait Jervi en cette qualité
par.Fefpace de vingt ans. . . ,r\ fera libre toute
f o is à celui, qui a,ura fervi vingt ans en cette qualité
de f e pourvoir pardevers nous pour obtenir Let
tres de vétérance , lefqudles vérifiées en nos Cours
�.
V
des A id es , jouiront de Vexemption %fans qu'il leur .
f o i t nécejjaire d ’être employés Jur Vètat au nomUre
des retranchés.
v
• 0L e règlement général des tailles de Janvier '
1634., article 17 , la Déclaration du 10 Décem
bre 1 7 3 ^ , l’Edit du mois d’Août 1 7 0 5 , article
9 , exigent tous des. Lettres de vétérance" v é n -;‘
fiées en la C o u r des A id es, pour que l’on pui£ ’
fe prendre la qualité & jouir des privilèges de vé
téran. O ù font encore toutes ces preuves?
Nous dira-t-il, le fieur V ia r d , qu’il en a juilifié
loriqu’il a été pourvu de ion Office de Gouverneur ? ■
Croit-il donc nous en impoier à chaque pas? Le-R o i , dans ft s Edits touchant les Gouverneurs des
Villes , recommande au Tréforier des parties caiùelles.de ne .délivrer de quittances de finances qu’k
ceux qui feront de la qualité requiiè ;m ais le Roi.
ne le charge pas d’examiner cette qualité qu’il prend
auiïi pour ce qu’elle vau t, lorique l’on lui dit que
l’on eft plutôt telle chofe que telle autre. N e favons-nous pas qu’il ne s’agit point de preuves de fervices au tréfor ro yal, que fi 1 on y'donne l es qua
lités qu’un chacun s’y attribue, c’eft fans tire ra
coniequence & même fans préjudiciel* aux droits
que l’on a de vous refùier, lorique vous vous pré
sentez pour être reçu , // vous nêtes pas de la qua- '
h té requife. Nous voyons dé ces refus tous les jours,
& peut-être le fieur Viard ne s’eft-il pas fait installer
encore en fon Office de G ouverneur, parce qu’il
craint que l’on ne l’arrête fur la qüalit4 d ancien 1
�\;t\ V.'
^
24.
Garde du Corps qu’il a priie, on ne peut pas plus
mal-à-propos.
„ / ■
D e liis quœ non apparent & quee non fu n t idem
ejl judicium ; quoique le R o i , Monfieur le C h a n
celier & l’intendant de Moulins aient qualifie le
fieur V iard d’ancien Garde du Corps , foit dans
fes provifions, foit dans la commifîion adreifée à
l’intendant de Moulins pour recevoir ion ferm ent,
ioit dans l’ade de preftation de ferment : comme
cette qualité n’a point été prouvée , ainfi qu’il ré
fui te de toutes ces pieces qui ne viiènt point les
certificats de fervice , les lettres de vétérance &
les enrégiftrements néceifaires a l’exemption de la
taille, il s’enfuit que le fieur V iard n’en peut excip er, qu’il faut qu’il nous la prouve , ou laiiïè
juger qu’il n’a jamais été ni vétéran, ni même
Garde du Corps.
T R O I S I E M E
P A R T I E .
1* Office
de Gouverneur de la V ille d ’HérijJbn
ri attribue point au Jieur V iard les privilèges
de la NobleJJe.
Les beioins de l’Etat obligèrent Louis X I V à
créer les offices de Gouverneurs des villes clofes ,
ce n’étoit auparavant que des Brévetés, fans ga
ges ni appointements ; moyennant finance ils
furent en ch arge, gagés , appointés , ils jouirent
des privilèges de la nobleife , de l ’exemption du
iervice
�¿*9
fervicc perfonnel, de la contribution au ban & arriere-ban, de tutele , curatelle , taille, impôts, & c .
En 1 7 oo , ces offices, n ayant pas tous été le
vés, furent iupprimés.
E n 1708 ils furent rétablis.
E n 1709 ils furent fupprime's en partie.
En 1 722 ils furent rétablis avec toutes leurs
exemptions.
En 172.4 ils furent fupprime's.
En 1 733 ils furent re'tablis par Edit du mois
de N ovem bre, & c’eft de cette époque qu’il faut
partir , puifque nous voyons par la prefiation de
ierment du fieur V ia rd , la ièule piece qu’il ait pro
duite en la C o u r, qu’il eil pourvu d’un des offices de
Gouverneur créés par l’Edit de Novembre 1733.
O r dans l’Edit de 1733 nous trouvons bien
que le R oi attribue aux Gouverneurs les hon
neurs , rangs, féances , prérogatives, exemptions,
droits & privilèges portés aux Edits de 1696 ,
1 7 0 2 , 1 7 0 4 , 1 7 0 6 , 1708 , 1709 , 17 10 ; mais
il fait une exception à le'gard de la taille & des
francs-fiefs, en difant :
E t a F égard de Vexemption de la taille perfonnelle & des jrancs-fîef's, entendons que les acqué
reurs defdits Offices nen jouijjent que dans le
cas où leur finance fera de 100 00 l i v . e t a u
d e s s u s , & que ceux dont les Offices feront a u
d e s s o u s DE lOOOO L I V . foietit taxés d 1Office ;
& il ajoute : nonobjhnt tous Edits & Déclara
tions à ce contraires.
D
�/léo
\
.
10
D e forte qu’il eft bien confiant que tous ceux
qui ont acquis des Offices de Gouverneurs créés
par l’Edit de 1733 , ne font point exempts de
taille par leur Edit de création , s’ils n’ont financé
dix mille livres au moins.'
Mais tous ces Offices n’ayan t. pas été levés,
l’Edit de 1 7 3 3 fut mitigé parTArrêt du C onfeil
d’Etat du ï i Décembre 174 .4 , les Gouverneurs
furent maintenus dans l’honorifique , ôc quant
à la taille perionnelle, il fut dit a l’art. 4. d e'cet
A rrêt :
■
OfficesdeGouTous L E S P o u r v u s ’ jouiront de toutes
v e r n e u r s * d o n t la
•* <
1 1
J
J
finance à de ¡00 exemptions , de logement de gens.. de ■
guerre ,
point*VexempliTn co^céle > tutele y curatelle, nomination à icelles,
delà taiiie.
g U e t $ garde , de la milice 7 tant pour eux que
pour leurs enfants , & de toutes autres charges de
ville & de p o lic e , conformément aux Edits îles
mois de Juillet 1690 , A o û t 169x , A o û t 1696^
M a i i y o z \ Janvier 1J04 , Décembre l y o G ,
Décembre i y o 8 , Mars i j o y } A \ r il i j 10 b N o
vembre
\ Déclarations, Arrêts & Règle
ments rendus en cônféquence ; pourvu néanmoins
que la finance des Offices dont ils feront pourvus
j oit au moins d e c i n q c e n t s l i v r e s .
OfficadeGouJ o u i r o n t en outre les Pourvus des Offices
Verneur, dont la .
,
n
¡y
,
fimncceUdeôooo dont la finance Jera de s i x m i l l e l i v r e s e t
Utaiîre!emptede^ ^ D E S S U S
D E L ’E X E M P T I O N D E L A
,
TAILLE
f r a n c -
PERSONNELLE
,
DU
DROIT
DE
& des droits d’oârois appartenants
aux villes , pour les denrées de leur confommafie f
�2.7
^ 1
dort, à Veffet de quoi l e s d i t e s e x e m p t i o n s
SERONT j,¡ENONCEES ¿DANS LEURfi PROVI . SI ON s. : ,
n . :-.•/>
: : ,
La [-Déclaration du 4 M ai i% . ordonne qu’il
ne fera pourvu qu a vie aux. offices de Gouver
neurs ..créés par l’Edit de Novembre 173 3.
Enfin r l’Arrêc du C o n iè ilKdTEtat du premier
Juin de la même année rappelle .tous les Edits &
Déclarations ci-deiîiisr, '¿¿ notamment ceux de
• 1733 & 174.4..
Il
faut donc con clu re’ neceiTairement de tout
cela que les Gouverneurs des villes qui ont fi
nancé fix. mille livres font, exempts de la taille ,,
c que ceux qui n’ont pas financé cette iomme
ne le font pas ; que les provifions c la quittance
de finance font mention de cette exemption, fuivant r Arrêt de 1 7 4 4 , c jugent par conféquent
la préfente conteftation.
Quoiqu’on n’eût pas fait en premiere initance cette obje&ion, le fieur Viard a craint que
l’on ne la lui fit tôt ou tard ,
c pour y parer
de fon. mieux
il n’a produit en la C our ni fa
quittance de finance, ni fes provifions-, ni les
Arrêts d’enregiftrements ; il s’en eft tenu à l’aclc
de preftation de ferment qu’il a faite es mains
de M . l’intendant de Moulins , de. forte que
l’on ne peut voir ni par ia quittance de finance-,
ni par fes provifions s’il eft ou n’eft pas exempt :
mais puiique l’étendue des privilèges de l’office
du fieur Viard dépend de fa finance , de fes.
D a
66
,
6
6
6
6
�provifions, dans lefquelles ils doivent être énon
cés , nous avons droit d’en exiger la repréfèntation ; s’il la refufe, comme il a toujours fa it,
il doit être cenfé n’avoir payé que cinq cents
livres de finance , l’exemption de taille ne iè
préfumant pas , & comme tel condamné à payer
la taille. L ’objeâion eft tirée de la lo i, & ne foufFre
-pas de répliqué.
L e fieur V iard oppofe -des Arrêts rendus en fa
veur des Gouverneurs, mais il s’étourdit tellement
fur ion prétendu privilege , qu’il ne fait pas at
tention Jque ces Arrêts font antérieurs a l’rE dit
de 1 733 , qu’ils font par conféquent étrangers
à la conteftation. N ous lui en avons rapporté
dans les écritures iignifïées au procès de rendus
contre les Gouverneurs , ils font poftérieurs à
l’Edit , 6c ces Arrêts prouvent bien qu’il faut
avoir financé cinq mille livres , qu’il faut que
la quittance de finance & les provifions por
tent l’exemption de la taille 6c autres impôts ,
pour pouvoir la prétendre.
Quand le moyen que nous venons d’employer
ne fèroit pas fèul capable de faire perdre pour
toujours au fieur V iard fon procès , nous en
avons encore un qui prouveroit que jufqu’à préfènt on a eu raifon de l’impofer à la taille &
au fel.
Le fieur V iard fe dit Gouverneur de la ville
d’HcriiIôn , mais il n’ y a que lui qui le dit ,
il n’eft point connu pour tel , il n’en a jamais
�29
fait ni jamais pu faire les fonctions, il n’eil point
(inilailé , on a donc pu l’impoier aux rôles.
Loifeau , en fon traité •cîes offices en général,
liv. i , de la réception & inilallation des Offi
ciers , chap. 6 , dit : puifjue notre Officier ejl
pourvu, iLfaut parler de jà réception qui cjl en
core plus néceffiaire que la provijion , pour ce:que.
Von peut bien.être'Officier fa n s proyifions } mais
non fans réception, & que, c ejl la réception q u i
fa it TOfficier, cejl-à-dire , qui attribue au Pouiyu
ordre & le caraclere d'O fficier, au heu que la
provif ion n attribue que -le titre ou feigneurie im
parfaite de VOffice ; donc la réception confiflç, ‘ en
deux points q u it fa u t d ijlum ier, favoir e jl, en
rinquijition de la capacité du Pourvu de V O f
fice , qui ejl comme la confirmation de f a prov i f on , &c. Si donc la réception .& riniïallation
font l’O fficier, le fieur Viard , qui n’efl:. point
reçu ni inftallé , n’eft donc point encore Officier ;
s’il n’eft point Officier , pourquoi jouiroit-il des
privilèges qui font atta'chés a un Office qu’il n’exer
ce point, qu’il ne peut exercer , iàns qu’au,
préalable on n’ait procédé à une information
de vie &: mœurs , dans toutes les formes requifes.
E nfilé, un Gouvernement 'fur' la tçte -, d’un
homme-quelconque ne fc devine pas, l’inftallation feule peut le. rendre public & notoire à tous
&C un chacun ; il eit en outre confiant que tout
Privilégié doit payer l’année de fon impofition à
1
�Uv
30
la taille jufqu’a ce qu’il ait fait fignifier le titre de
fon exemption aux Habitants de la Paroiffe , on
l’a jugé ainfi de tous les tem ps, notamment en
la C ou r des Aides de Paris le 8 Juillet 1 7 6 6 ,
en faveur des Habitants de Bouillancourt en
Sery , contre le fieur Godde , E c u y e r , Secré
taire du Roi.
A infi dans tous les cas , il s’enfuit donc que
le fieur V iard n’eft point Gentilhom m e, qu’il
n ’eft point ancien Garde du Corps de Sa M ajefté , que fa charge de Gouverneur ne lui
coûtant que cinq cents livres ne l’exempte point
de la taille perfonnelle ; enfin , que quand il
auroit financé fix mille livres , & qu’il repréf enteroit fa quittance avec fes provifions, faifant mention de l’exemption de la taille , il
n’en auroit pas moins été cottifable en 1769 ,
il n’en feroit pas moins cottifable à préfènt ,
faute par lui de s’être fait recevoir & inftaller , ou fait fignifier fon privilege aux C ollecleurs ; partant que les Sentences dont eft appel
doivent être confirmées.
'
.
«
M onfieur M O L L E S , Conf eiller , Rapporteur.
' M e. G U Y O T D E S t e . H É L É N E , A vocat.
C h e v a l i e r d ’U l g a u d , Procureur.
D e l'im prim erie de P . V I A L L A N E S , près l’ancien M arch é au Bled . 1 7 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Viard, François. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Guyot de Sainte Hélène
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
privilège de noblesse
collecte de l'impôt
preuves
généalogie
preuves de noblesse
faux en écriture
taille
gabelle
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les collecteurs des tailles et de l'impôt du sel de la paroisse Givarlais pour l'année 1769, intimés. Contre le sieur François Viard, soi-disant gentilhomme, soi-disant ancien garde du corps de Sa Majesté, et encore se prédendant exempt de Taille et de l'Impôt du sel, à cause de son Office de gouverneur de la ville d'Hérisson, appellant. En présence des syndic, habitants, corps et communauté de la paroisse de Givarlais, intervenants.
Table Godemel : Taille. Pour obtenir exemption de la taille, il faut justifier de la qualité de gentilhomme. comment se prouve la noblesse. Les Gardes du corps vétérans avaient le privilège de la noblesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Givarlais (03123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Collecte de l'impôt
Faux
faux en écriture
gabelle
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preuves
preuves de noblesse
privilège de noblesse
Taille
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PDF Text
Text
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} Sous-A id e M ajor d’ in fa n terie,
Chevalier-N ovice de l 'O rdre R o y a l & Militaire de Saint
L azare, In tim é, D éfendeur & Demandeur.
C O N T R E
«
Demoifelle Marthe C a m p , Fille majeure,
-v - ^
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^
Appelante comme d’ abus , 6' JDéfendereffe
E t contre Antoine M A U G IS , Tuteur ad hoc d ’ AntoinetteLouife-Angélique-Charlotte
D E
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o m b e l l e s
, auffi
Appelant & Demandeur.
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C
a r v o i s i n
A
Epoufe dudit Vicomte de Bombelles.
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E t de Dame Magdelainc-Claudine-Charlottc-Renée d e B o m
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En préference de Dame. M arie-Françoife
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Veuve de M efffire Antoine H e n n e t , Lieutenant-
Colonel d ’Infanterie , Intervenante.
E S S I E U R S ,
L o r fque la fcène s’ eft ouverte dernièrement pour attaquer
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fous vos yeux le V ico m te de B om belles, je n’ai pû voir fans,
étonnement que la principale A & rice qui l’avoit dénoncé
comme Bigame à toute la T e r r e , & qui avoit eu le courage
de l’accufcr de'libertinage o u tré, de féduiflion, d’apoitafie,
de trahifon, de lâcheté & de tous les forfaits im aginables,,
refuiat de com m encer 1’attaque.après l’ y avoir appelle; qu’elle
fe fut môme condamnée au filen ce, dans le feul lieu où il lui
convcnoit de parler, & qu’ elle n’y parut que pour y faire un
coup de th eltre, & immoler encore une fois le V icom te de
Bombelles à la haine publique , par l’exhibition maligne d’ un,
enfant qu’il ne ceiTe de lui redemander.
M ’ c Îl-cg pas encore un phénomene tout a fait nouveau ,
que cet enfont qui ne foupçonne pas même les diftindion^
introduites par les L oix dans l'état des perfonnes, qui ne fçait:
rien de ce qui a précédé fa naiflance , & qui n’ a connu fon
pere pour la premiere fois que par le baifer & les larmes qu’il
en a reçu s, en fe rencontrant avec lui dans ce champ de
bataille, vienne foutenir l’ état de fa m ere, elle préfente ,
tandis qu’ elle n’ ofe plus rien demander pour elle-meme.
Cependant, il faut l’avou er, après ce que la DemoifeJle
Cam p s’eft permis contre le V ico m te de Bombelles , il eût
été bien plus étrange de la v o ir , ou revenir fur £bs pas pour
revendiquer comm e m ari, un jeune homme qu’elle a couvert
d ’opprobre : ou periiiter dans l’horrible defiein de le livrer
com m e Bigame au iupplice honteux de ce ilellionnat,
& de
faire déclarer, par le même A rrê t, fon enfant fille légitime
d ’ un pere infâme !
Si l’impoilibilité d’opter entre ces deux partis Ta réduite
h la néceilïté de fe remplacer par fa fille & de lui remettre
fes intérêts , fa paiîion n’ a rien perdu h ce changement. E lle
�y trouve au-qontraîre deux avantages : le prem ier, d j fauver
par les reticences du refpect filial toutes les injures & les
..calomnies entaifées dans fon L ib e lle , & de biffer douter fi ce
*1 eft pas par pure bienféance qu’elle les a fait fupprimer dans
la Plaidoirie : le fécond, de fe rendre favorable par l’ interpo
sition d’ un être innocent, qui pour être le fruit d’ un amour
illic ite . n’en eft pas moins digne de votre pitié. Je ne trou
verai point à redire à fa dexterité.
Mais ce qui a frappé une partie de fes Auditeurs , & ce qui
m ente en effet laplusiérieufe attention, c’eilq u e perfeverantà
fedire mariée au V icom te de Bombelles, & ayant fait proviiion
d aétes de m ariage, les ayant même fucceflivem ent employés
pour l’enlever à fa véritable époufe & le faire difparoître par
des coups d’autorité, elle failè dire aujourd’hui qu’ elle n’ en a.
p o in t, qu'elle, ne .peut pas en produire , qu’ elle ne le doit pas ;
& qu au lieu d’ailes elle ait recours à de nouveaux expédiens
q u i, en donnant la facilité d’époufer les gens à leur infçu &
malgré e u x , aboutiroient non-feulement a l’ aviliilèment, mais
à l’abolition totale du mariage.
Si elle n’a point d’a&es , elle a donc étrangement trompe
le Public, & l'Europe entiere , a qui elle promettoit ci-devant
d en produire, (a) & qui ne s’ eft prévenue en fa faveur que
fur ce fondement.
^ Elle en a ,
M e s s ie u r s ,
& j’en ai les,expéditions procurées
d après les fienncs. Mais ce font des acles faux. C ’eft ainix
qu elle s’eft acquis l’état de femme , & qu’ elle a jetté le trou
ble & 1 amertume dans le mariage d’ une fille de qualité, inno
cente & vertueufe, qui n’étoit point faite pour entrer en conurrence avec elle.
.
c — __________
^oyez. ce t t e pro m e tte dans la n o t e au bas de la page 6 de I o n M é m o i r e à t o n * '
l u l t e r , c d m o n 111 4“,
A i;
�4
I l eft vrai que le V ico m te de Bombelles qui aimoit éperduement la D em oifelle C a m p , & qui conferveroit encore
pour e lle T e ftim e , il elle ¿voit confervé du refpeét pour la
v é rité , a fait les plus grands efforts pour la faire admettre
dans fa famille ; ôc la naiilànce de leur enfant eft diftinguée
des autres par ce rayon d’honnêteté. Mais il ne lui a jamais
été poiîible de l’époufer.
L e rôle d’époufe trahie & dégradée, qu’on lui fait jouer
depuis fix m ois, eft une intrigue concertée dans le tourbillon
d’ une cabale infenfée, donc je ferai connoître les Chefs. V o u s
v e rre z , M e s s i e u r s , que cette époufe trahie & dégradée n’eft
qu’une fille à qui le befoin d’une ombre de mariage pour cou
vrir les foiblefles de l’amour, a fait imaginer mille ftratagêmes
pour paroître m ariée, .& à qui le dépit de ne l’être pas a fait adopter le projet d’une vengeance inouic. E lle n’a tourné
contre le V ico m te deBombelles la prétention d’ être fa fem me,
que pour le punir de ce qu’il a , par fon mariage a ctu el, irré
vocablement ceiTé d’ être fon Amant!
D ans une affaire qui n’ eft de fa part qu’un jeu cruel de
l’ amour , je n’ai garde de vous porter contr’elle aucune plainte
des calom nies, des faux & des attentats, dont il a prefque été
la vi&ime. Quand elle en feroit l’auteur, on contrarie même
par les unions furtives une efpece d’iden tité, & l’on ne peut,
fans retenir une partie de l’ opp rob re, deshonorer ceux avec
qui l’ on a une fois mêlé fon iang.
Je ne veux que défendre de fon inimitié un jeune homme
qui n’a pû fe défendre de fa bienveillance & de fes charmes.
En repouiTant fes attaques , je me fouviendrai qu’elle lui a été
chcre ; & quoique le combat.i'oit a tro ce , je tâcherai qu’elle
cil forte fans bleifure. Je ménagerai mes forces de façon à
�1
lui faire tomber ion mafque , fans la frapper trop rudement.
-
Quand jeur ancienne liaifon ne m’impoferoit pas cette mo
dération , je m’en ferois un devoir pour l’enfant qui leur doit
fon exiftence. I l ne faut pas que cet enfant ait à rougir un
jo u r , ni de fon p e r e , ni de fa mere.
C ’eft aux auteurs de l’intrigue que doit en refter toute la
honte. Ci-devant ils fe propofoient de fupprimer la perfonne
du V ico m te de Bombeî^es.
L ’appel comme d’abus qu’ils ont fubftitué à leurs' vaines
tentatives auprès du M iniftere, & qu’ ils ont repris après avoir
pareillement échoué par deux fois au Tribunal de la NobleiTe,
a pour objet de lui enlever la D em oifelle de Carvoifin fon
epoufe, qu i, méritant le plus v if attachement par fes qualités
perfonnclles , devient encore plus intereifante pour lui par le
courage même qu’elle a eu de lui refter fidelle dans fa difgrace.
Mais d’un c ô té , le nom d’épouie que poiTede la D em oi
felle de C a rv o ifin , fe rencontre avec un titre autentique. D e
l’autre, la D em oifelle Camp n’ofe plus y prétendre, & ne '
rapporte aucun a&e de mariage ; il n’en faudroit donc pas
davantage pour réprimer fes incurfions.
I l étoit refervé à elle feule , ne pouvant établir fur fon
mariage la légitimité de fon en fan t, de prendre les chofes à
rebours, & de com m encer par foutenir que fon enfant eft
légitime , pour en conclure qu’elle eft mariée.
N ous n’avons garde de diriger nos efforts contre cet en
fant qui n’a point de v o lo n té, & dont elle règle la langue &
les mouvemens. S’il ne veut qu’ un éta t, un nom & un pere
certain, nous avons prévenu fes d é firs, il a tout ce qu’ il
demande. L e V ico m te de Bombelles a coniigné de lui-même
( il y a long-tems. ) dans les regiftres de la C o u r fa. reconnoii-
�6
fance oc ics offres de légitimation (a). P ar-là il lui donne ce
qu ’il a de plus eftim able, fes parens, avec un nom connu en
France depuis cinq cens ans. I l prie même la C ou r de lui ac
corder tout ce qu’elle pourra.
L e furplus des demandes hafardées fous Ton nom ne mé
rite aucune attention. L a légitimité originelle des enfans ne
dépend pas de la volonté des peres. I l n’ eft pas plus poffible'
au V icom te de Bombelles de faire que la fille de la D em oi-.
felle Cam p ait été légitime en fiaiiTant, que de lui donner une
autre rrjere.
I l eft d’autant plus abfurde de commettre cet enfant avec
la D am e de B om belles, que non-feulement on ne prouve
point le mariage de la D em oifelle Cam p fa m e re , mais qu’on
n’ofe produire pour elle-même fon propre extrait de Bap
tême.
Je pourrois m ’en tenir-la & conclure dès-k-préfent h ce
que la mere & l’enfant foient déclarés non-recevables dans
leurs prétentions. Mais comme ils font au pouvoir d’autres
M o teu rs, qui fçavent où l’on fabrique des a & e s, & qui en
feront paroître quand il leur p laira, il faut répondre à ces
Adverfaires fecrets.
L e V icom te de Bombelles ne fera point à la D am e fon
époufe, dont le mariage eft autorifé par les deux fam illes,
l’injure de foumettre ce mariage a l’infpe&ion d’ étrangers qui
n ’ont rien h y v o ir , & qui auroient mauvaife grâce à invo
quer des L o ix dont ils foulent aux pieds l’autorité. (b) C ’eft
à la D em oifelle Cam p d’établir fon mariage avant que d’ atta
quer celui des autres.
( d ) Arrct du 5 Mars 1 7 7 1 .
(ß) Non cß audiendus legem invocans qui contra legem facit.
�O r d’ aprcs cc qu'elle a écrit & fait plaider , s’ il y avoit de
fon côté quelque mariage, il feroit nul, & il faudroit en punir
les auteurs.
Mais il n’ y en a p o in t, ôc il faudra peut-être punir les impofrcurs qui ont abufé de fa complaifance.
Elle n’a pas même le miferable avantage d’ avoir le m oindre
reproche à faire au V ico m te de B om belles, & c eft à lui feul
qu’il iied de fe plaindre.^
P R E M I E R E
P A R T I E .
Confcqucnces du prétendu Mariage , s’ il ctoit réel.
Si dans l’état de la nature il y a peu de différence entre le
mariage & le concubinage , il y en a une très-grande dans l’ état
civil.
Tous deux commencent par la tradition m utuelle de foimême. Mais l’un fe form e par le feul concours des volontés ,
qui ne confultent que l’inftinct de lapaffion , & dont les vues
indifférentes fur la propagation de l’efpece fe terminent a la
poiTeffion refpeélive des deux individus.
L ’autre fe form e par l’intervention de l’autorité légitime ,r
qui ajoute a l’union volontaire des deux Contra&ans un lien
extrinfeque plus fort & plus durable. C ’ eft une pollicitation
publique faite entre les mains de ceux qui font prépofés pour
la recevoir , par laquelle chacun des Contra&ans fe charge
envers l’Ê trc Suprême & envers toute la fociété humaine
dès cet inftant & pour toujours,de la perfonne qu’ il s’ attache,..
& du fardeau des enfans que cette union pourra produire.
Tous les peuples du Monde y ont impoié les
c o n d itio n s
�8
les formes qu’ils ont jugé les plus convenables à la concorde
'
des époux , au bien-être de leur poftérité , au repos de leurs
familles , & à l’harmonie de toute la fociété dont les familles
font comme les premiers élémens ; & fuivant le plus ou le
moins d’importance , ils y ont appofé des peines plus ou
moins féveres.
N o s L o ix font te lle s, que la D em oifelle Camp ne gagneroit rien à être mariée comme elle le dit , & que fa famille
pourroit y perdre beaucoup. Sa religion prétendue réfor
mée , dont elle fe fait un m o y e n , ne lui donncroit aucun
privilège , & ’ne l’expoferoit qu’ à de plus grandes rigueurs.
§ . I.
N
u
l
l
i
t
é
.
I l eût p e u t-ê tre mieux valu pour le V ico m te de B om bélles qu’il y eût un mariage , & fçavoir où le prendre : il
y a long-tems qu’ il n’en feroit plus queftion. U n e fille-fans
naiiTance , fans fortune & d’une R eligion décriée n’auroit pu
refter fa femme. Sa famille quoiqu’ en ligne collatérale , in
vitée par nos L oix à venger l’ affront d’ une ii honteufe méfalliance , n’auroit pas héiité h la faire déclarer nulle.
La
D am e Hennct fa tante ne paroît ici que pour l’atteftcr.'
Lui-m êm e y feroit encore recevable. L ’impoifibilité d’en
acquérir plutôt la preuve auroit prorogé fon aftion , & il
ri’auroit pas grande peine à faire prononcer la nullité ; ou
p lu tô t, com m e la nullité eft de plein droit dans les circonftances où fe trouvent les Parties , il n’ auroit eu befoin que
d’ une fimple proteilation pour fe mettre en état de paiTcr k
il’autres nôçes.
i° .
�■M
9
i° . Incapacité de leurs perfonnes.
Ils n’ étoient ni capables d’être unis enlemble par le lien,
conjugal, ni en âge de difpofer d’eux-mêmes.
i° . C e lien , qui dépend des L o ix de l’Etat & de la R e li
gion , ne fçauroit s’adapter aux perfonnes qu’elles réprou
vent.
L ’ un des obftacles le^ plus diriments , c’ eft la difparité de
culte. D ieu lui-même defendoit k fon peuple de donner des
femmes aux In fid eles, & d’en prendre chez eux *. Dans c *m^e.1usfoçialis
le Chriftianifme , le mariage avec un Payen , ou même avec Deut. ch. 7^/3!
un Juif , feroit un crime , & non un contrat.
\
Il ne faut pas faire aux Proteftans l’ injure de les abaifler'
au même rang : ce font nos freres dans le Chriftianifme , &
nos concitoyens dans l’ Etat. S’ils font encore dans la folle
prévention , que l'Efprit-Sainc a retiré de l’ Eglife le dépôt de
la révélation pour le placer dans leurs mains , au moins ne
font-ce pas ces Fanatiques des fiécles précédens , dont toute
la religion confiftoit dans l’horreur de la n o tre , qui , peu
contens de fe confédérer , prenoient les armes pour le fuccès
de leurs opinions , & qui traitant notre Eglife de proftituée ,
nos Souverains Pontifes d’ A n te th rifts, nos Prêtres de P i
rates , & nous-mêmes d’ id o lâ tre s, profanoient ôcravageoient
par le fer , par le feu , par la luxure , temples , autels, &
tout ce que nous avons de plus facré. Mais quoiqu’ il n’ y ait
de proferit que leur do&rine , leur culte , leurs aiTemblées ,
leurs çonfiftoires , leurs temples 6c leurs Miniftres , & que
chacun d’eux,pcrfonnellement conferve fon exiftance légale
& fon aptitude a la plupart des effets civils ; l’averiion fecrette
que la plupart ont pour nous , les remords dont ils femblent
R
•
�M
i
jfo
>
rongés quand ils fe foumettent un inflant à l’ autorité légi
time , l’empreiTement avec lequel ils fe rallient au premier
fignal & pour le plus léger in té rê t, cette tendance perpétuelle
à form er un état dans l’Etat les a fait décheoir de tout emploi,
& même de l’ honneur d’ être admis à nos alliances.
Ils nous en ont donné l’exemple dans les pays où ils domi
nent , & nous n’avons fait qu’ ufer de reprefailles.
- Ils nous ont fourni une raifon déplus dans l’ opinion même
qu’ ils ont du mariage. A u lieu qu’il eft de fon eiïèn ce, dans
notre Eglife , que les deux Contra&ans commencent par fc
remettre dans les mains de l’Ètre Suprême pour s’ accepter
mutuellem ent de fa main , comme un préfent céle ile , & que
* Quodcwjùnxit le nœud de leur union foit l’ ouvrage de D ieu même * le
^
Vlat!** N ovateur audacieux qui les a égarés à fa fuite, l’ a dégradé, en
lui ôtant tout ce qui peut lui concilier la faveur du C iel & le
refpeét de ïa T e r r e , & l’a converti en un marché profane &
fordide , qui s’accomplit com m e les autres par le fimple con
cours des volontés.
A u ili ne s’ eft-on pas contenté pour eux des L o ix de FEglife , qui défendent le mariage avec les H érétiques, fans
l’ annuller : nos L o ix , plus féveres , le déclarent nul avec
e u x , fans qu’il foit befoin de recourir aux Tribunaux pour
en faire prononcer la nullité.
» V oulons ( dit l’ Edit de
» D écem bre 1 6 80 ) qu’à l’avenir nos Sujets de la R eligion
» C atholique, A poftolique & Rom aine ne puiiTent, fous
» quelque prétexte que ce foit , contraéïer mariage, avec
yj ceux de la R eligion prétendue réformée , déclarant tels
» mariages non valablement contractés , & les enfans qui en
» proviendront, illégitimes « .
L*i Déclaration du 18 Juin 1 6 8 ^ vouloit même que les
v
�2?>
II
mariages en contravention à. cette L o i fullènt expiés par la
démolition des Tem ples où ils auroient été célébrés.
L a profcription générale de leur fede,prononcée par l’ Edit
du mois d’ Oét. i G B 5 ,a corroboré la prohibition de s’allier avec
eux. Cette profcription fubiiite toujours ; elle eft: confirmée
par la volonté du Monarque rég n a n t, coniignée dans la D é
claration du 1 4 Mai 1 7 x 4.
» D e tous les grands deiïèins
» ( y eft-il dit ) formésy par notre augufte Bifaïeul dans le
jj cours de fon R e g n e , il n’y en a point que nous ayons plus
» il cœur de fuivre , que celui d’éteindre entièrement l’hé» réiie dans ce R oyaum e. . . .
I l répugné donc que notre
» fang puiife fervir à la perpétuer a .
Q uel que foit le mépris voué par nos L o ix aux P ro teftan s,
nos mœurs en ont pourtant préfervé ceux d’entr’ eux qui ont
le courage d ’être honnêtes , & qui , après avoir apporté dans
la négociation du mariage la bonne foi requife , ne font point
difficulté pour fon accompliiTement de fubir le joug de nos
ufages. O n ferme les yeux fur leur diveriité de croyance en
confidération de leur docilité , & l’ on renverfe pour eux la
barriere qui les féparoit d’avec nous.
Mais elle eit inébranlable pour tout autre , & fur-tout
pour ceux qui n’étant arrivés au mariage que par débauche ,
par intrigue & par fraude , n’auroient pour toute excufe que
le fcrupule injurieux de fe conform er au furplus de la Nation.
L a conjugalité de pareilles gens n’ eft tolérable qu’ entr’e u x ,
& jamais ils ne pourront atteindre jufqu’h nous , tant q u ’ils
perfevéreront dans leur contumace.
L a profeilion même de leur prétendue réform e étant un
obftacle invincible au mariage de la D em oifellc Cam p avec
B ij
'
A
�Ii
le dernier d’entre les Catholiques , fon mariage feroit. nul de
plein droit par l’incapacité de fa perfonne.
Vainem ent auroit-ellc eiTayé de fe rendre capable en lui
faifant changer de religion. N o s L oix obvient à de fi miférables expédients. L ’Edit du mois de Juin 1 6 8 0 , en proro
geant encore pour quelque te m s, & a r e g r e t, la tolérance
de la R eligion prétendue réform ée , défend k tous Sujets
de quelque qualité , condition } âge & fe x e que ce fo it , faifant
profejjion de la Religion Catholique, Apoflolique & Romaine ,
de jamais pajjer de l’ une à l’ autre pour quelque caufe 3 raifon ,
prétexte , ou confidération que ce puiffe être ; & aux Miniftres
cfc les recevoir ; enjoint môme aux Procureurs Généraux d ’y
tenir la main.
L es Edits de Mars 1 6 8 3 , & Février 1 G 8 >5 , renouvel
lent la même défenfe. L e délire d’ une abjuration prohibée ,
fur-tout d’ une abjuration fecrette & démentie au dehors par
toutes les marques de Catholicité , ne feroit donc pas ceilèr
la prohibition d’ époufer ? L ’incapacité primitive de la Dem oifelle Camp n’ en fubftitueroit pas moins ; & par conféquent
fon mariage n’eut été qu’ une vaine cérémonie qui 11’ auroit pû
lier le Vicom te de Bombelles , ni l ’empêcher de difpofer
ailleurs de lui-même au premier changement de volonté ; à
peu près comme une donation faite à une perfonne incapable ,
n’ empêche pas qu’on ne puiife enfuite difpofer au profit d’ une
perfonne capable.
2°. Sa minorité
fe r o it
encore un autre moyen de nullité.
I l n’en eft pas du mariage comme des auçrcs contrats , ou
comme des autres établiUèmens. On 11e inet dans tout autre
qu’ une portion plus ou moins foibîe d’intérêt ; on m et dans
celui-ci fa perfonne toute entière. C ’eft une chaîne indiiTo-
�x3
lubie qu’ on s’impofe pour paiîèr le refte de fes jours avec
une autre perfonne dont il faudra fupporter k l’ avenir tous
les défauts , tous les caprices , toutes les infirmités , toutes
les infortunes.
I l étoit de l’équité , fur-tout dans une affaire de cette im
portance où deux perfonnes vont confondre leurs deftinées ,
de ne pas abandonner la jeuneffe , ni à fa propre imprudence ,
ni aux fuggeftions étrangères : c’eft l’âge des grandes paillons
& des plus déplorables naufrages.
I l étoit bien plus jufte encore de ne pas expofer le repos
& l’honneur des familles a fa témérité.
L e mariage eft la
conilitution d’ une nouvelle famille aux dépens de deux au
tres , dont l’honneur & les intérêts deviennent déformais
communs par cette alliance. I l leur importe d’ être bien afforties , & de reftcr Juges des alliances qui leur convien
nent.
Calvin lui-même , qui femble avoir pris h tâche d’abolir
toute autre autorité, refpe&e du moins celle-ci ; & quoiqu’ il
Semble dans, tout le refte avoir travaillé bien plus au détri
ment , qu’ à la réform e des m œ urs, au moins ne veut-il pas
Nque fa fecïe foit l’écucil de la minorité , ni qu’on y donne
fiabilité aux mariages contractés entre jeunes gens fans la par
ticipation de leurs pareils.
I l impute à l’Eglife Catholique un
ufage & des L o ix contraires , qu’ il traite de Loix très-impics
envers D ieu , & très-injufies envers les hommes ( <2). L ’ impu
tation eft calomnieufe : mais du moins il en rélulte qu’à fon
avis c’eft une injuftice, & même une impiété de maintenir de
pareils mariages.
•
fJ o n f i i ; c ; i l.r g e s fa n x e r u n t partim in D eu m îM inifeftè im picis , partim in hrm ints
2ri,-jui[]imas , qu ales f u n c , ut co m u v ia int r a d o lefien tu lo s parentum in iu fu c o n t r a d i j
Jirma raïajue montant. Inftit. lib. 4 , cap. 19 , n. } 7.
�*4
N o s L o ix y ont p ourvu, & ont voulu que les enfans de
fam ille & les mineurs ne puilcnt contrarier ni mariage , ni
engagement h. ce fujet , fans le confentement des perfonnes
dont ils dépendent. » Si ceux qui voudront fe marier ( dit
îj l’art. 40 du fameux Edit de Blois ) font enfans de fa» mille , ou en la puiilance d’ au tru i, défendons très-étroitement de paifer outre à la célébration defdits mariages ,
s? s’il n’apparoîtdu confentement des peres , m eres, Tuteurs
jj
» ou Curateurs » .
Quand donc l’ un des deux prétendus mariages d’ entre la
D em oifelle Cam p & le V ico m te de B om belles, ou que tous
les deux enfemble feroient véritables , ils ne pourroient être
valables , s’ ils n’ ont été autorifés , ni de Tuteurs , ni de la
fam ille du V icom te.
O r , quoiqu’ aux deux différentes époques de ces prétendus
mariages il fût encore loin de fa m ajorité, qu’ il n’ eût que
vingt ans à la premiere & vingt-un a la fécondé, on ne voit, de
fon cô té , ni dans l'un ni dans l’autre mariage, aucune ombre
ni de T u te u r , ni de famille. L a nullité en feroit donc inévi
table fous cet afpeét.
C e jeune homme n’ eft point de pire condition que tant
d’ autres dont le mariage a été caifé , même après la naiifance
de pluiieurs enfans, & il ne perdroit pas fon honneur pour
avoir ufé d’une reiTource que les L o ix de l’honneur même
accordent h fon âge.
Son mariage feroit encore nul fous tout autre afpeél:.
2°. Défaut de formes.
I l y a deux fortes de folemnités établies pour le mariage ;
les cérémonies religieufes, & les formalités civiles.
�11
Les unes ont pour objet d’ élevcr le mariage au plus haut
degré d’ honneur par tout ce que la R eligion a de plus augufte ; les autres , de mettre tous ceux qui peuvent y avoir
intérêt en état de s’ oppofer à ce qu’il ne fe faiîè rien k leur
préjudice.
Dans tous les fiécles & dans toutes les parties du Monde
civilifé, la R eligion de l’Etat a toujours préiidé aux mariages
des particuliers. L a nô^re , qui ne s’interpofe dans aucun
autre c o n tra t, s’eft réfervé celui-ci : E lle a voulu que la
tradition des deux époux , & le ferment de ne fe plus quitter,
fe fiilent dans fes Tem ples aux pieds de fes A utels , & que
leur union y fût fcelléepar la bénédiction facerdotale ( a ) C e font là les mœurs antiques de la Monarchie Françoife ,
conftatées pour la premiere race par les Capitulaires de la
fécondé ( b ) , & confacrées à. perpétuité dans la troiiiém e par
nos L o ix récentes , notamment par la Déclaration du i <5
Juin 1 6 9 7 , qui veut qu’on ne puiiTe fuppUer par aucun acle
à la bénédiction des Prêtres que /’ Eglife a ( dit-elle )Jî rcligieufement ohfcrvée depuis les premiers (iécles de Jon établijfement.
N os Prêtres font donc les Miniftres eifentiels de nos ma
riages.
( a ■î Aliter lagitimum non ejl csniugium , nifi [acerdotaliter, ut mot «■_/?, bÒiecintar.
vand. cp. 1 . ad Ep. Afr. a ° . p 6 . » . . Matrimonium Ecclefia conciliât, confirmât
-, (’¡¡flirtai bineàiSHô. T e m ili. ai uxor. lib. i . . . & 4. C.onc. Carth. c. 1 3.
. '■. )
7 , c. tOi,. On appelloit Capitulaires les Réplemens qui étoient
oix d Etat &. de l’Eçlife. Celui-ci eft conçu dons les munes termes que la reponfe du
“ape F.vari fie, .
f 1]"a.P cc'a,at' on
Benoît X I V . du 4 Novembre 1741 , qu’on cite pour la Dem oiC.
p
^
contraire. Mais fi elle croit le Pape infaillible, Evarifte l’ctoit
••vjnt Benoit X ( V . au moins connoiiToit-il mieux l'efprit du Fond teur de laKelirion,
ont il a ere contemporain , & fa reponfe étant confirmée par les Conciles & par les
tori'A111165 r ,X ' e^e
Prevaloîr à celle d’un M oderne, qui n’a pû de fa ièule aucotiférèr*1
^¡î^"er
Eideles de la benédiâion nuptia'e qui eft de Droit divin, ni
l’O
r ^0 ' r lrnP:,ft'‘tion iês pouvoirs aux Miniftres protfftsns qui n’ont pa» reçu
runauon canonique , ni ratifier des inipartitions illicites dans leur principe.
�iG
L a préfence
du propre C u ré c il fpécialement recom
mandée par les Conciles & par l’ Edit de Mars 1 6 9 7 , comme
une des J oit limites ejjhitielles ( y e ft-ild it) , & des plus propres
à empêcher les conjonclions malhcureufes qui troublent le repos,
& jlétnjj'ent F honneur des familles , & qui fouvent fo n t encore: plus honteufes par la corruption des mœurs , que par Vinégalité
de la naijfance. « Défendons ( ajoute-t-il ) à. tous Cürés &
» Prêtres de conjoindre en mariage autres perfonnes que
93 leurs vrais & ordinaires Paroiffiens . . . . fi ce n’eft qu’ ils
» en ayent une permiilion fpéciale & par écrit du C u ré des
33 Parties qui con tra& en t, ou de l’Evêque D iocéfain 93 .
L a nécefiité des publications préparatoires eft également
établie & par le vœu général du monde Chrétien que nous
ontf-tranfmis les Conciles , & par les Ordonnances de nos
R o is , notamment par FEdit de Blois , qui fert de fondement
à la Jurifprudence de tout le R oyaum e : L o i d’ autant plus
chereà la N a tio n , qu’elle n’eftpas une de celles qui lui ayent
été impofées par la feule volonté des R ois , mais une L o i
qu’elle a requife elle-même dans la plus nombreufe A ilem blée
de fes Etats généraux , pour fe mettre h. FuniiTon de toute la
T erre qui venoit de s’expliquer par l’organe des Peres du C o n
cile de Trente.
jj P our obvier ( di t Fart. 40 ) aux. abus & inconvéniens
33 qui aviennent des mariages clandeitins , avons ordonné
» que nos Sujets de quelque é t a t , qualité & condition qu’ils
j> loient , ne pourront valablement contracter mariages fans
33 proclamations précédentes de bans , faites par trois jours
9j de fêtes , avec intervale com pétant, dont on ne pourra
93 obtenir difpcnfc , fin on après la première proclamation
yy faite ; après lefqucls bans, feront époufés publiquement « .
La
�17
L a Déclaration du 1 6 N ovem bre 1 6 3 9 , do::née princi
palement en interprétation de cet article , veut » que la proy> clamation des bans foit faite par le C uré de chacune des
)> Parties « .
I l faut avouer néanmoins que le défaut de publications ne
fuffit pas entre majeurs pour opérer la nullité du mariage.
Mais il fuffit entre mineurs ; & toutes fois ( dit Lacom be )
que ces Caufes f<^font préfentées , les Gens du R o i , chargés
de l’ordre public oc de l’efcécution des Ordonnances , fe font
élevés avec force , & ont fait valoir ce m oyen comme vi& o rieux ( a ).
C es L o ix font générales , & n’exceptent perfonne.
A la vérité il ne faut pas aiTujettir , com m e on faifoitautrefois en certains pays ( b ) , ni même admettre aux publications
fie à la bénédiftion nuptiale ufitées entre nous les profanes
qui ne font pas initiés h nos m yfteres , tels que les Juifs &
les Payens. L eu r race avilie ne mérite pas qu’on s’embarraiîe
des folemnités avec lefquelles ils la perpétuent. Mais par-tout
où l’on veut bien admettre les Proteftans à nos cérémonies ,
foit qu’ils contra&ent avec nous , foit qü’ils contra&ent entr’eux , il f a u t , s’ils veulent participera nos avantages , qu’ils
rempliiTent les mêmes conditions : ils n’ont par-devers eux
aucune autorité qui puiile les en difpenfer.
O r il ne paroît pas que ce foit l’ intention , ni de l’ Eglife ,
ni de nos L o ix , qu’on les réduife par des refus de mariage à
un célibat licen tieu x, ou à des conjon&ions illicites. Q uel
qu’ ait été le zele du Légiflateur en aboliifant leur fe£te , il
(a) D iftio n n . de Jurifp. C a n o n , au mot Bans, ic ft. i .
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Kb ) V . Lfg. Vifigoth. lib. x i , c. 6. En 6^0 les Juifs étoient obligés à faire bénir
leurs mariages dans nos E g life s, à peine du mort.
�18
n’a pu croire que fa parole eût l’effet de changer les cœurs.
Mais convertis ou n o n , en leur ôtant leurs Chefs & leurs A ffemblées , il les a remis dans leur état p rim itif, réunis au
furplus de la Nation , fournis aux mêmes Pafteurs ; & a
voulu , entr’autres chofes , les accoutumer infeniiblement à.
la réunion par l’ uniformité des mariages , qui eft de tous les
liens politiques le plus doux & le plus fort. » Enjoignons
v ( eft - il dit par la Déclaration du i 3 D écem bre 1 G 9 8 )
« aux Sujets réunis d’ obferver dans leurs mariages les folem » ni tés prefcrites par les Canons & par les Ordonnances a .
O n les admet en conféquence dans la plupart des D iocèfes,
& notamment dans celui de Montauban , à la bénédiction
nuptiale , lorfqu’ils s’y préfentent avec le refpeâ: convenable.
I l y en a plus de 40 0 exemples dans la feule V ille de M ontau
ban , patrie-du V ico m te de Bom belles, & de la D em oifelle
Camp.
D ’ailleurs le contrat de mariage de la D em oifelle Cam p
contient à ce fujet une claufe formelle. Elle en a impofé au
Public, quand elle a ci-devant oie dire que, malgré des exem
ples nombreux & l’ufage reçu parmi eux d’ emprunter nos
formes , la droiture de fon pere l’ avoit empêché de fe ré* V o y . M ém o’ re
à confulter, page
y-
foudre à cette fauife apparence de Catholicité *.
Elle en impofe encore à p réfen t, quand elle fc vante d’ a
voir mieux aimé paroître aveuglée par une erreur héréditaire,
* V o y . Plaid,
pag. 14.
que de fq biffer un inftant foupçonner d’ impofturc *.
V o ic i ce que porte le contrat non-feulement figné d’elle ,,
de fon pere & de fes proch es, mais difté par eux au N otaire
étranger qu’ils avoient fait venir fccretem cnt : Les Pairies ( y
eft-il dit ) fou s réciproque Jlipulatlon & ' acceptation font con
venues qu’ entre ledit Mejfire de Bombelles & ladite D anoifdU.
�Camp , il fera fa it & accompli mariage , qui fera edebre fuivant
les Loix & formalités du Royaume.
N ’ eût-il été parlé que de célébration , l’on ne pourroit
1 entendre des Proteftans , qui n’en ont point. I l n’y a rien
de ii contraire à la célébration qu’une bénédiétion au défert.
L e defert eft un lieu à l’écart , non fréquenté du P ublic , &
même dérobé à fes regards. L a célébration fuppofe au con
traire un lieu ouvert K topt le monde & fréquenté par la m ul
titude ; elle annonce de plus un a£te public ôc des Témoins
légitimes.
Mais la claufe ne s’arrête pas la ; elle ne laiile aucune am
biguité. Q jii fera célébré (dit-elie ) fuivant les Loix & forma
lités du Royaume ; c’eft-a-dire , fuivant le rit catholique ,
après publications , & clans l’ Eglife paroiiliale de l’un ou de
1 autre des Contraéhms.
O r il eft prouvé parles certificats des Pafteurs compétansr,
& avoué par la Dem oifelie Cam p , qu’il n’y a eu ni publica
tion de bans , foità Saint-Orem s de V ille-B ourbon , Paroiile
fur laquelle demeuroit fa famille , foit h. Saint-Jacques de
Montauban , ParoiiTe du V ico m te de Bombelles , ni célé
bration de mariage dans aucune des deux ParoiiTes , ni permiflion de leurs Curés ou de leur Evêque d’aller fe marier
ailleurs. Quand donc elle perfiileroit 'a fe décorer, comme
ci-devant , du mariage qu’elle plaçoit dans la ParoiiTe de S.
Simeon de Bordeaux, ce mariage étranger ne-pourroit lui
Servir de rien.
Quand elle y fubftitueroit un mariage au défert , ce ne
icroit qu’ une nullité de plus. Il n’ y a .d e Miniftres capables
c^c rccevoir le co:ifentement des Parties & de leur impartir
la bénédiction nuptiale , que ceux qui tiennent leurs pouvoirs
C ij
�20
de la PuiiTance fpirituelle & de la Puiiîance temporelle. L es
Miniftres Proteftans n’ont ni m iilion, ni cara&ere ; leur miniftere eft même réprouvé , & fujet à la peine de m ort par
les L o ix de l’Etat. I l y auroit donc de l’ abfurdité a vouloir
faire protéger leurs impartitions facrileges par un Tribunal où
l’on ne monte qu’ après avoir juré de les punir.
On fçait quelle eft la Jurifprudence des Parlemens qui
ont des Proteftans dans leur reiTort, & notamment celle du
Parlem ent de Touloufe , dans le reilort duquel eft la V ille
de Montauban , & auquel il auroit appartenu de prononcer
fur le mariage de la D em oifelle Cam p , s’il avoit exifté. Il
n’a jamais accordé le nom , le rang , les honneurs & les pré
rogatives du mariage h ces aiTortimens bizarres bénis au défert
par des P iofcrits que nos L o ix ne nous préfentent qu’ avec
l ’image funefte d’ une corde au col ; & fon A rrêt du 2 4 Mai
1 7 6 4 , contre lequel toute la Se&e s’ étoit pourvue au Conf e il, eft demeuré dans, fa force , malgré le crédit dont elle
jouiiToit alors ( a ) .
Si la difparité de culte , fi la minorité , fi le défaut de
publications . il l’aficétaition d’éviter Tuteurs , Parens & Pafteurs légitim es, font tels , que chacun de ces vices fuffit pour
opérer la nullité d’un mariage : de quoi pourroit fervir à la
D em oifelle Cam p un mariage qui les raÎTembleroit tous ?
Non-feulement fa réalité lui feroit inutile , mais il lui
importe , <Sc.à toute fa-famille
dule pour y ajouter foi.
qu’on ne foit pas aflez cré
L e Miniftere public & la C o u r ne
pourroient pas en fouffrir le fcandalc ,. ni fe difpenfer de
févir contre les auteurs.
( 1 ) Le l'aileuie.it d<; ,>ronob'c ne pfrin< t pas meme la Lo-hauitstion ,
traite
com m ? Concnl)MVi;rcs ¡Ci otftin is qui fc marient de la forte. Y o y . Arréti des i A vril
1746 , & 7 Juin 174 ?. Cod. matrim.-
�y
§.
IL
y
D
é
l
i t
.
L es L o ix ont pris foin ( dit la D éclaration du 22 N o
vem bre 1 7 3 0 ) de caraéèérifer le genre de crime qu’elles
ont appelle rapt de féduclion. C ’eft ( ajoute-t-elle ) par la cor
ruption des mœurs f l’inégalité des conditions & le défaut
d’ autorifation qu’il fe caraétérife. Mais la marque la plus demonftrative , c’eft lorfqu’entre deux familles il y a ignorance
d’un côté , & obfeifion de l’ autre,
O n connoît la févérité de nos L o ix contre ceux qui font
contra&er des mariages aux mineurs , h. l’ infçu de leurs fa
milles. 35 V ou lons (d it l’Ordonnance de Blois', art. 4.2) que
ceux qui fe trouveront avoir fuborné fils ou filles mineurs
» de 2 ^ ans , fous prétexte de mariage , fans le gré , fçu ,
» vouloir &. confentement exprès des peres & meres , ou
jj
» desTuteurs , foier.t punis de m ort, fans efpérance de grâce
» & de pardon. ; . ; & pareillement feront punis extraordi>5 nairement tous ceux qui auront participé au rapt en aucune
53 maniéré que ce foit « .
L a Déclaration du 26 N ovem bre 1 6 3 9 s’éleve fpécialement contre l’efpece de féduétion , qui trouble le repos , &
flétrit l’honneur des familles par des alliances inégales. i> Elle
îî
enjoint très expreiTément aux Procureurs Généraux 6c h.
35 leurs Subftitùts de faire toutes les pourfuites néceflaires
» contre les ravifleurs & leurs complices , nonobftant qu’il
)j 11 y eût plainte de Partie civile ; & aux Juges, de punir les
x> coupables de peine de mort , fans que cette peine puiiTe
, 53 être modérée. E t afin que chacun rt^connoiin^ajoute-t’ellc)
�22
» combien nous déteftons toutes fortes de Rapts , défendons
» très-exprefTément aux Princes de nous faire inftance pour
v accorder des Lettres , & aux Juges , d’ y avoir égard. «
» E t comme lafubornation (e ft-il dit encore dans la D é » claration de 1 7 3 o ) peut venir également de l’ un ou de
» l’autre côté , & que celle qui vient de la part du fexe le
» plus foible eft fouvent la plus dangereufb , les L o ix n’ont
» mis aucune diflindion à cet égard ent;re les fils & les filles,
jj & elles les ont également aiTujettis à la peine de m o r t ,
i) félon que les uns ou les autres feroient convaincus d’être
» les auteurs de la fubornation c< .
L e contrat de mariage qu’on a fait foufcrire au V ico m te
de Bom bdles le 2 9 Janvier 1 7 6 6 , n’ annonce que trop la
fédu&ion la plus criminelle , & le côté d’où elle procède.
L ’âge & la qualité des Parties , le lieu , le tems où il s’ eft
paiïe , la qualité du N otaire qui l’a reçu , & celles des perfonnes qui s’y font trouvées , tout eft démonftratif.
Quoique la Déclaration de 1 6 3 9 exige que les articles
de mariage entre mineurs foient arrêtés en'préfence de quatre
proches de l’une <Sc de l’autre Partie , on voit ici d’un côté ,
jufques dans le fein de fa famille & de fa patrie , un mineur
qui n’avoit pas encore alors 21 ans , tiré de defTous l’aîle de
fon T u teu r, fouftrait à une tante qui lui tenoit lieu de mere ,
h fes fœurs , à tous fes autres parer s , à tous fes amis , em
barqué toutfcul au milieu d’ une troupe de gens que fes parens
n’ ont jamais vu ; & de l’autre , une fille de 24 ans , affiftée
de fon pere , de fon oncle *, & de pluficurs amis de fa famille.
On y voit tous les Notaires de la V ille mis h l’é c a r t, & h
leur place un N otaire de campagne , venu exprès d’ une Jurifdi&ion étrangère ponr tromper mieux la vigilance du T u
teur & de la D am e Hennet.
�23
C 'e ft dans unFauxbourg , & chez l’ oncle de la Dem oifello
Camp que fe tient l’ ailemblée , & c’eft dans la débauche noc ■
turne d’un fouper que le N otaire de M ontclar en Q uercy ,
déguifé en {impie convive , fait figner aveuglément a ce jeune
homme , deilitué de con feil, la promeffe de faire entrer dans
fa famille une perfonne dont la naiifance & la fortune ne
pouvoient lui convenir , & qui , par le foin même de fe ca
cher , avoue tacitement q u elle auroit été rcfufée.
Fut-il jam.iis rien de fi. contraire aux bonnes mœurs ? efl>
ce ainii que l’ on négocie les mariages ? Q ue tout le monde
s’ interroge. E ft-il un fcul homme , foit parmi les gens de
qualité j foit dans la plus mince Bourgeoifie , qui trouvât bon
que l’on prît fes enfans dans de femblables pièges ? E ft il une
duppe qui n’eût bonne grâce h. s’en plaindre & h s’en retirer ?•
Si donc il étoit vrai que ce contrat de mariage eût été fuivî
de bénédiction nuptiale , fi l’on pouvoit ajouter foi aux
propos inconfidérés de la Dem oifello C a m p , qui vient s’ aceufer elle & ies parens d’avoir enlevé de nos ParoiiTes dans
leur defert un mineur né de parens Catholiques , pour le lie r,
à l’infçu d e T u .e u r , de parens & d’ amis , pnjr un mariage
facnlege &c clandeilin , ils n’en feroient pas quittes pour la
nullité de cette abfurde cérémonie ; il faudroit leur faire
expier l’attentat commis fur les droits de l’E g life , fur la li
berté de ce jeune homme & fur l’honneur d’une fam ille d is
tinguée , qui n’ avoit pas mérité que perfonne lui fît la m or
tification de vouloir s’y gliflèr furtivement.
Elle ne feroit point reçue à dire contre un jeune homme
aveuglé par l’am our,qu’ils ont compté fur fon honnêteté,dans
une affaire où ils bleifoient eux-mêmes de fang-froid les pre
miers principes de 1 honnêteté..
�24
I l ne ferviroit de rien d’excufer l’obmiiïïon des bienféances
& des formalités par l’apoftaile & 1’aviliifement qu’elle a
ci-devant fuppofé dans la perfonne du V ico m te de Bombelles.
C ette circonftance ne feroit qu’aggraver la féduction fouifertc
par ce jeune homme. C e feroit un rapt fait tout à la fois à fa
famille & à fa religion , & cette double féductionne rendroit
que plus irrémiifible la peine encourue par feS Sédudeurs.
Les Edits qui défendent de recevoir aucun Catholique à
la profeilion de la prétendue réforme , font tous antérieurs
à la profcription générale de la Sede. L e Calvinifm e avoic
encore alors la coniiftence que lui avoit donnée l’Edft de
Nantes. Cependant la réception d’ un Transfuge étoit dès-lors
un crime (i grave , qu’il emportoit interdidion pour jamais
de l’ exercice de cette religion & démolition de fes prêches
dans le lieu du délit, &
contre fes Miniftre amende hono
rable , banniiTement perpétuel hors du R oyau m e , & confïfcation de tous leurs biens ; ce qui a été depuis converti en
peine de m ort par la D éclaration du i 4 Mai 1 7 2 4 .
Ordonnons ( dit l ’art. 2 ) que tous les Prédicans qui
» auront fait fo n d io n s , foient punis de mort. Défendons à
» tous nos Sujets d’avoir diredem ent ou indiredem ent aucun com m erce avec eux
à peine contre les hommes de
v galcres à perpétuité ; & contre les femmes , d’ être rafées,
v & enfermées pour le refte de leurs jo u rs, & de confifcan tion des biens de? uns & des autres « . Si la plus fimple
fondion , fi le plus fimple commerce entr’ eux font punis de
la forte , comment p un iroiton des fondions & des intrigues
tendantes à féduire un Catholique ?
Loin que le mariage foit ouvert à la propagation du C a l
vinifme , la rigueur de cette L o i ne feroit au contraire que
pl u
�2<
plu3 inflexible contre quiconque , pour fignaler fes con
quêtes , choiiirôit le plus important de tous les contrats.
Cum uler encore Hi-deiTus le rapt d’ un m ineur, abufer
d’ un moment d’ yvreiTe & d’enchantement pour le précipiter,
à Finfçu d’une famille refpeétable , dans l’ignominie d’ un ma
riage impie & mal aiTorti, ne feroit-ce pas la plus abomina
ble de toutes les fédu&ions ?
*
Non-feulem ent il n’y ^uroit pour lui aucune obligation de
réhabiliter , mais toute ratification poftérieure de fon pré
tendu mariage pur lui-même , ou par les parens, feroit inutile :
la fédu£tion ne fe couvre pas. L a peine de m ort efl: prononcée par PEdit de Blôis , nonobjlant tout confcntenient que
les mineurs pourraient alléguer par après avoir donné au rapt}
lors d ’icelui, ou auparavant. L a Déclaration de 1 6 3 9 veut
que cette peine demeure encourue , nonobjlant le confenternent qui pourroit intervenir puis après de la part des peres ,
meres , Tuteurs & Curateurs *.
* Voy. dans'
L a D em oifelle Cam p ne gagneroit donc rien au mariage
&
dont elle fait tant de bruit : ce feroit au contraire s’expofer dîins ^emfart au
'
m
mot tia.pt , celui
elle-même & toute fa famille à la rigueur de nos L o ix , que du m Juili.1717.
d’infifter plus long-tems dans cette allégation.
•
O n prendroit même pour infulte à. Juftice l’ acharnement
avec lequel cette famille fe préfenteroit pour demander la
récompenfe de fon crime & la reilitution de fa proye.
Mais ils ne font point fi coupables que la D em oifelle Cam p
ou fes Confeils voudroient le faire croire. O n va démontrer
que la fédu&ion n’a point été confom m ée, & que fon mariage
n’eil qu’ une miférable impofture. Si l’ on a le défagrément
qu il faille confondre fes menfonges , au moins aura-t-on la
farisfaition de iàuver fa perfonne,
D
�160
ié
S E C O N D E
P A R T I E .
Faujfcté du mariage & gravité de Vimpojiurc.
. On nes’ efl: tant étendu fur la nullité & fu ries autres vices
du prétendu m ariage, que pour faire fentir qu’ en le fuppofant réel , il n’y auroit du côté du V icom te de Bombelles
aucun intérêt de le nier , & que de l’autre la D em oifelle
Cam p & fes Complices ne feroient pas il hardis que de le
foutenir. Ils ne
le
foutiennent, que parce qu’ une fille irritée
contre fon A m ant rifque moins à le calomnier publiquem ent
en majorité , qu’ à l’époufer clandestinement en minorité.
D ans le doute , entre la défertion d’ un mariage réel & la:
fimulation d’ un mariage qui n’exiite pas , il feroit encore
plus tolérable d’en laiiTer rompre la chaîne à ceux qui ne
la peuvent porter , que de la faire porter h. ceux qui ne fe
la font point impofée. Mais il ne peut plus y avoir de doute en
cette matiere.
,
^
L es L o ix euiTent été fort imparfaites , fi elles n’a v o ie n t.
réglé que les conditions & les formes du mariage. Il fa llo ir,
auffi en déterminer les preuves. L e bon fens ne permet pas
d’abandonner h la licence des conjeétures , ni à la foi d’ au
trui , même de Citoyens connus & d’ une réputation entiere ,
beaucoup moins h la foi de gens inconnus ou proferits , lef o r t , l’état & l’honneur de qui que ce T o it, ni par con féquent le mariage d’ou dépend 1 état & 1 honneur de plufieurs
perfonnes.
* Chapitre
4*
Juftinien nous apprend par fa novelle 7 4 , * que faute
de cette attention l’Empire fe trouva de ion^tems plein de
troubles occafionncs par des fuppofitions de mariages. I l n’ y
�17
a ( dit-il ) point de nom flateur que la folie de l’ amour ne
faiîb prodiguer à. l’ objet aimé. A v e c des Tém oins on en iaifoit
' une affaire férieufe.
Sa novelle a pour objet de remedier à cet abus. Elle in
troduit en conféquence pour les perfonnes de qualité , &
pour les Citoyens du fécond ordre , deux genres de preuves
littérales, & déclare qu’on ne regardera plus à l’avenir comme
mariage toute union qui ne fera munie de l’ une ou de l’ autre
de ces preuves.
N ous avons imité Juilinien. N ous avons même encore
plus rétréci la fphere de la preuve teftimoniale. N o s O rdon
nances la rejettent en toutes conventions de quelque im
portance , & veulent au-delà de 10 0 livres des a£tes fous
leing p riv é , ou des atteilations d’ Officiers publics qu’ elles
aient prépofés à. cet effet.
Elles portent bien plus loin la précaution pour les a&es
d ’ une auffi grande importance que le font les mariages.
» Pour pouvoir ( dit l’Edit de Blois,article 40 ) témoigner la
îj
form e qui aura été obfervée ès mariages , y ailiiieront
» quatre perfonnes dignes de foi pour le moins , d o n t1fera
» fait regiflre.
L ’ Ordonnance de 1 6 6 7 , titre z o , s’ explique avec encore
plus de précifion : » Les preuves du mariage ( dit l’ art. 7 }
» feront reçues par des regiitres en bonne forme.
» Les ades de mariage ( ajoute l’ article 1 0 ) feront écrits
» & fignés par les perfonnes m ariées, & par quatre de ceux
"»> qui y auront affilié . . • C ’ eft ainfi que fe prouve l’ étac
des perfonnes.
U faut néanmoins diilingucr entre l’ état des peres &
h
D ij
�28
meres vivans , & l’état de leurs enfans, après leur décès..
Chacun n’ eft tenu de fçavoir que ce qui eft de fon fait. U n
enfant peut ignorer en quel lieu fon pere & fa mere ont été
mariés. A lors c’eft la poifeifion d’ état qui décide ; furtout
s’ils ont été mariés dans un Pays où il n ’y ait point de re
giftres. L ’article 1 4 permet en ce cas-là de prouver d’ abord
le défaut de regiftres : » Si les regiftres font perdus ou
» qu’il n’y en ait jamais e û , la preuve en fera reçue , tant par
» titre que par Témoins.
C ette preuve faite : » Les mariages & Baptêmes pourront
» ( ajoute-t-il ) être juftifiés tant par les regiftres ou papiers
* V o r le roccs
verbal de l ’ O rd.
1667*
domeftiques des pcres & meres décédés , que par Témoins
» fau f h. la Partie de vérifier le contraire. *
W
L ’ A rrê t du Parlem ent de T o u lo u fed u 9 Juillet 1 7 7 0 ,
ne regarde non plus que les enfans de pcres & meres décé
dés , qui ont vécu comme légitimes époux , & qui ont été
reconnus pour tels , Joit dans leurs fam illes. , f o it dans le
public.
■ Mais quand il s’ agit,com m e ici,de perfonnes vivantes dont
l’une prétend avoir époufé l’ autre , nos L o ix n e connoiilent &
n’admetent que des a&es de mariage fignés des deux Parties
& datés du lieu , & du jour où s’ eft faite la célébration : tout
autre a&e eft inutile.
O n n’eft pas marié pour avoir figné un contrat de ma-
fJ ïu ïfÎ z tr b Z riaSc - * }C elui qu’on a faic f°ufcrire au V icom te de Bom niumx ft’,d ed o n a t. b elles, n’eft point une de ces déclarations par lcfquelles les
' iU
deux Contra&ans fe prennent dès-à-préfent pour mari &
femme ; ce n’eft qu’une promeife de mariage qui fera fa it
& accompli à la premiers requifition de Vune des Parties. P û telle ferieufe , elle ne prouve rien. Tous fcs jours il arrive
�t& h
qu’on change de volonté , & qu’ on fe quitte au m om ent de
conclure.
U n teftam ent, des-lettres ou d’ autres a£tes prouvent en
core. moins. O n ne s’époufe point par teftament. C elui du
V ico m te de Bombelles ne contient qu’ une qualification de
chere époufe. O r , il ne s’ agit pas de fçavoir s’il l’a traitée d’é—
poufe , mais ii elle l’a'été.
Ses lettres dont on ^ recueilli ii précieufem ent toutes
les expreflions , ne laiflent appercevoir qu’un déiir ardent
de l’époufer , & une anticipation des qualités d’ é p o u x , en
attendant l’opportunité de le devenir. Mais on n’y trouve
pas* un feul mot qui annonce raccom pliflem ent du mariage
projetté.
L a plus apparente de toutes , celle du 2 1 Mai 1 7 6 7 , où
ü fait mention de Mademoifelle de L . dont il invoquoit la
médiation , eft relative au contrat de mariage. C e contrat
paffé avec.tant d’indécence , a l ’infçu de toute la fam ille, &
emporté par un N otaire étranger , étoit un m yftere pénible
hi reveler. Je la prie bien inflament ( dit-il ) d'adoucir Madame
Hennet, & de lui dire la chofe tout au long,. E t .comme la
m odicité de la dot pouvoit nuire h. la négociation , je fuis
bienaife de te prévenir ( ajoute-t-il ) de ne pas dire que ton pere
ne t’ a donné que 8000 livres .
. . . il faudra grojfir de
beaucoup l ’ objet, & faire parade.de groffes efperances de tes
parens.
Celles des 3 0 - Avri l & 2 7 Septembre de la même an née , annoncent combien elle fe déiioit de la legereté de fon.
Am ant dont elle avoit déjà fait l’ expérience. T u as tort ( lui
écrit-il ) de me recommander que l’ abfence ne produife pas le
même ejjet que l ’ année demiere . .. : connais mieux mes f e 1*
�L\
3°
timens pour to i, & rends juftice à leurfiabilité. Ils fo n t à F abri
des révolutions du tcms. Crois que difficilement on fe détacheroit d ’ un objet comme toi.
N o n feulement on ne trouve dans tout ce qu’ elle a publié
aucun veftige de bénédi&ion nuptiale ; mais, en y voit clai
rement qu’il rapporte l’ origine & la coniiitance de fes liens
uniquement à leur contrat de mariage j & à l’ enfant qu’ ils
ont eû après leur réconciliation : f i vous rdavic^ ( dit-il par fa
lettre du 3 Mars 1 7 6 9 ) que ma Jimple parole pour Vinviola
bilité de mon ferm en t, ce contrat feroit auffi facré que celui qui
cfl une preuve incontefiable des droits que vous aure^furm oi,
& c. . . . Ces liens ( ajoute-t-il par celle du 2 ^ Mars 1 7 7 0 )
n’ ont befoin d ’ autre, garant que le fr u it précieux que tu as porté
dans ton fein.
L ’objet même de ces lettres , qui eft de la tranquilifer ,
annonce qu’ils étoient encore en
1769
&
7 0 dans les
ternies d’une ilmple expe& ative, dont elle craignoit l’ évanouiffement par 1*événement de la condition qu’ il y a perpétuelle
ment appofée de ne paiTer outre à la célébration qu’après avoir
obtenu l’ agrément de fa famille,
C ’eft apparemment pour donner plus d’importance à de
pareils a&es , qu’elle l’ accufoit ci-d evan t, d ’avoir défavoui
pour la deshonorer , des acles fg n és de fa main. C e font d’ un
feul coup deux calomnies. I l n’ a ni cherché à la déshonorer,
ni défavoué aucun des aéles ci-deiïjs. Loin de les defavouer ,
il en fera tout à l'heure ufage pour là convaincre d’impofture.
T o u t ce qu’il prétend quant h p réfen t, c’efl: qu’ ils peuvent
bien prouver une fimulation de m ariage, mais ne prouveront
jamais un mariage réel.
JEn un m o t , dans tout Payjs où l’on tient reg'ftre ces ma-.
�31
riages, & où les regiftres n’ont péri par aucun accid en t,
quiconque fe dit marié ne peut le prouver que par un extrait
de ces regiftres.
L a D em oifelle Cam p l’ a bien compris. A u d i a - 1 - elle
cherché à fe procurer cette efpece de titre. E lle a même
dans fon porte-feuille deux extraits de mariages au lieu d’ un.
L e premier dont elle a fait dépofer l’ original par le
•nommé C infraix chez R^uzan , N otaire à Bordeaux , le i 3
Mars 1 7 7 1 , eft intitulé , extrait des regijîres de l ’Eglifc Paroijjialc de Saint Simeon de Bordeaux. I l porte qu’ après trois
publications & fiançailles, entr’ elle & le V ico m te de Bom bclles , la bénédi&ion nuptiale leur a été impartie le 8 Fé
vrier i j 6 6 , en cette Eglife par le fieur Linars , C u ré de la
Paroiilè , en préfence de quatre Tém oins , appellés de Le^ement, A dingaJD orid el & Gabrouil, qui font dits avoir figné
avec les deux époux & le Curé.
I
e fécond dont elle a fait dépofer l’ original par un foi-
difant M iniftreProteftant, chez D up ré, N otaire àMontauban,.
le 1 G A o û t 1 7 7 1 , eft intitulé , extrait des regiftres des ma
riages S’ baptêmes des Eglifes Protejlantes dcMontauban de Vannte 1 7 S6. Il porte que leur mariage a été béni le x 1 M ars
de la même a nnée , par Jacques S o l - E l i o s , M iniftre du
Saint Evangile * ; il eft die figné par trois perfonnes :
» n eft ,<cn-r
fçavoir Louis Lecun, Jacques Brun & Jean-Pierre M o lle s , *Îa,"s 1aôe
,
3
1
'
3 E lu o s , mais on.
qualines de T ém o in s , fans fignature , ni de M in iftr e , ni de a fait demander
p q rr- _
0
1 arC 1CS-
comment il fep ro nonçoit ;
C eft le premier de ces deux ailes qu’elle a fait parvenir Sol'^ilos'
1 année derniere au parent de la D am e de Bombelles , C o n dufteur de l’ intrigue ; & c’eft avec cet a<5le qu’ a été livré
le premier aiTaut h l’é t a t , h l’honneur fie à la .liberté du*
c ’eft
�32
V ico m te, fous Je nom des perfonnes les plus refpe&ables qu’ on
avoit eû la hardieiïe de réduire & d’ interpofer.
C ’eft avec le fécond qu’ elle a paru depuis, elle-m êm e, fur
la fcên e, annonçant à toute l’E u ro p e, que puifquele V icom te
de Bombelles avoit l’impudence de nier qu’ il l’eût époufée à
S . Sirncon de Bordeaux, elle alloit le confondre en lui prou
vant qu’il Fa époufée au déjert.
Je pourrois dès-à-préfent prendre avantage de cette du
plicité même de mariages , pour écarter le dernier malgré
la préférence qu’elle paroît lui donner. C ar enfin fi elle étoit
mariée en l’Eglife Catholique , pourquoi fe marier encore
dans le rit Proteftant ? Si elle ne l’étoit pas , pourquoi jetter
ou entretenir le Public dans cette erreur pendant quatre an
nées entieres , fans excepter les perfonnes les plus auguftes ?
E t fi elle a pû fuppofer le premier de ces deux m ariages, pour
quoi n’ auroit-elle pas auiïi fuppofé le fécond ?
Mais i °. ces deux a&es font faux & fabriqués , avec cette
différence que la fauflèté du fécond eft bien plus marquée :
2°. l’inéxiftence d’ un mariage quelconque eft démontrée
par les précautions mêmes qu’elle a prifes pour paroître ma
riée , & par la poiTeiïion refpeétive dans laquelle font reftées
les Parties.
§. I.
F a u s s ÉTÉ DES B E U X a c t e s & abfur dite du fécond.
Quand on époufe ce que l’ on aim e, on ne refufe pas de
iigner fon engagement. L e V icom te de Bombelles
avoit
bien figné le contrat de mariage avec la D em oifelle Camp*
II auroit bien auifi figné le mariage m êm e, s’il eût franchi
Je pas.
Cependant
�Cependant il n’ exifle nulle part aucun reg iilrccc m a lic e ,
où il Te ioic inferit & ligné avec elle j & il attelle le Ciel q u 1
ne l’a jamais conduite, jamais accom pagnée, ni a B ordeaux,
ni au d éfert, ni en aucun autre endroit pour l’ épouler , &
qu’il ne connoit aucun des Perfonnages dénommes dans les
deux aéles dont elle s’eit munie.
Leurs noms mêmes font il bifarres qu’on feroit tente do
croire que ce font des ncrçns phantailiques. Quels qu’ ils foient,
la fauiTeté de ce qu’ ils attellent n’e il plus douteuie.
i °. Acte de Bordeaux.
L ’ illulion de ce mariage étoit déjà diilipée avant que le
V ico m te de Bombelles s’en mêlât. D ès l’ année derniere fur
fa* dénégation , & fur le rapport qu’ en avoit fait la perfonne
interpofée contre lui auprès de la D am e fon époufe , on avoit
provoqué à ion infçu la vérification des regiilres Se S. Simeon ,
& elle avoit été faite par le C u ré , fous les yeux & à la rcquifition du Sf . Intendant de G u yen n e, qui avoit commiflion
fpéciale à cet effet. Les regiilres ont été parcourus d’ un bout
à l’autre. L ’a&e ne s’ y trouve p a s, & le C u ré certifie n’ avoir
jamais vû ni connu le Vicomte de Bombelles ni la JDemoiJelle Camp.
Quant à l’extrait délivré fous fon nom , il convient que
fon écriture & fa iignature font imitées a s’y méprendre.
Mais il dénie en être l’ A uteur & offre de s*itifcrire en fa u x.
Il a Procureur en Caufe h cet effet. L a faufleté de cet a£te eft
même fi bien avérée, que la D em oifelle Cam p n’ ofe plus s’en
fervir, ni même en faire mention. Il ne relie plus qu’à confondre
celui de Mautauban.
E
�4)
34
x ° . -Acte de Montaubar 7
C ’eft ici la pièce avec laquelle on a donné une fi cruelîe
atteinte à l’honneur du V icom te de Bombelles.
On a fenti que la religion de ion pere qui n’a jamais été
fuipecte ; celle de fa mere qui a été l’ exemple de fa Patrie ;
celle de fes fœurs dont l’ une eit R eligicufe , & l’autre de
meure en Couvent ; celle de toute ià famille dans laquelle
il n’y a jamais eû de Proteftant ; la C ro ix de Saint Lazare
dont il eit lui-m êm e décoré , & qui ne fe donne qu’aux C a
tholiques, jetteroient de l’invraifemblance fur un mariage au
défert , fi Ton ne commençoit par ajufter fa perfonne à
cette fable.
'
On a donc com m encé, pour préparer les efprits à l’illufion,,
par lancer fur lui avec la plus grande hardiefîe un trait d’ au
tant plus empoifonné , qu’ il eft trempé dans le fanatifme. L a
D em oifelle Cam p l’a repréfenté ou fouffert qu’ on le repréfen ta t, non pas feulement comme ayant déguifé fa f o i , mais
comme ayant feint d ’ abjurer (a religion pour féduirc une jeune
perfonne, & Ta traduit tout-h-la-fois aux yeux des Catholi
ques
com m e indifférent fur la form e du mariage , & aux:
yeux des Proteftans comme ayant voulu abufer de la leur
pour fe jouer plus facilem ent de fa future. » Il ne la réduira
p as, ( dit-elle encore h préfen t, ) à la trifte néceilîté de prou
ver qu’il n’a réuifi auprès d’ elle que par le facriiice de fa ca
tholicité.
Mais fans parler du mélange abfurde & impur q u ’elle fait
ici des m yftercs de fa religion avec ceux de l’am our, fans par
ler de l’ ignorance de fon Profelyte qui n’ a jamais fçu la diffé
rence de leurs d o gm es, & auquel il n’eit pas arrivé une feule
�Fois d’ affilier à leurs aflcm blées, qu’avoit-il befoinde déguifer
fa f o i , pour époufer une fille qui ne tenoit alors h. aucune re
ligion , & qui par une claufe expreife de fon contrat de ma
riage , avoit flipulé avec toure fa famille que le mariage feroit
célébré , fiiivant les Lo'tx & formalités du Royaume.
Cette claufe a paru fi énergique k la D em oifelle Cam p & h
fes complices , qu’ils ont cru devoir la fupprimer dans l’édi
tion donnée de fon contint à la fuite de fon Libelle , & d’y
fubflituer des points. Im pofleurs mal-adroits , en la laiflant
fubfiflrer , ils en auroient été quittes pour dire qu’ on s’en étoit
écarté par de fécondés réflexions ; au lieu que par leur fuppreilion frauduleufe , ils déclarent que cette calomnie ne leur
étoit pas encore venue à l’e fp r it, & qu’ils ne connoiifoient
d’ autre ouverture à l’imputation d’ ap oilafie, ni d’ autre m oyen
d’amener un mariage proteflant, que de faire une lacune dans
le co n trat, en dérobant au Public la claufe qui leur faifoit
obftacle. Mais elle n’en exifte pas m oins, & ils ont été forcés
par nos clameurs de la rétablir. Il en réfulte que loin par le
V icom te de Bombelles , d’avoir exigé ni flipulé une bénédic
tion au défert , c’efl au contraire la D em oifelle Cam p & fon
pere qui , malgré la répugnance dont elle fait aujourd’ hui pa
rade , fe font- fournis de leur plein gré à une célébration en
Eglifc catholique.
C ’ eil même évidemment l’ infpiration & la force de cette
claufe qui a produit le faux aéle de célébration en l’ Eglife de
Saint Simeon de Bordeaux. C e t a fte , tout faux qu’ il e i l , a
du moins une date certaine. Il s’ annonce , comme délivré par
le Curé , le 28 Mai 1 jG G ; & il c il bien légalifédu lende
main 2 9 par M. de la R o fe , Confeiller au P arlem en t, &
Lieutenant Général de Bordeaux. Sa légalifation reconnue
E ij
�HP
36
par celle qu’ il a mife tout récemment au bas de la copie colladonnée , eft conftam m entdu 29 Mai 1 7 6 6 . L a D em oifelle
Cam p tenoit donc encore alors le V ico m te de Bombelles pour
Catholique , n’imaginoit pas d’ autre mariage poilible avec lui
qu’ en face de TEglife
ne croyoit pas encore l’avoir époufé
au défert le 2 1 Mars précédent.
Si rimputatïon d’apoftafie eft abfurde , l’ a&e de mariage
^ fabriqué fur ce fondement I’eft encore,davantage. C et a¿te
e prem^r^me qm > fa? la feule garantie d’un Ecrivain téméraire * , a jette
cett<TaffaheT'-t- tant
monc^e dans l’erreur , n’a vu le jour pour la premiere
tention quelle fois que le i G A o û t i 7 7 1 . C e jour-là , un homme qui s’eft
dit Jean Murât de Graillé , & qui s’eft. qualifié PaJIeur de V E glïfe réformée y & Détenteur des. rcgijlres des baptêmes S’ mariages
des Eglifes protejlantes de Montauban , eft entré ch e z D u p ré ,
N otaire R o ya l en la même V i l l e , accompagné de deux Habit ns qui ont dit le connoître, apportant l’a&e en queftion qu’il
a certifié & figné en leur préfence , & dépofé pour fervir de
minute.
Il eût été difficile de prendre confiance en un pareil acle_
L ’époque même de fon apparition le rendoit luipe& : C ’eft
après le diferedit total de celui de Bordeaux , qui avoit fervi
à faire illufion au Public pendant 4 ans.
Son origine ténebreufe augmentoit la défiance. En général
un extrait n’ eft qu’une copie tirée d’un regiftre qu’on a fous les
yeux . <Sc délivrée par un Officier public, dont la fignature fait
foi en Juftice. Ici au contraire , c’ étoit une prétendue copie
d’un regiftre que perfonne n’a v u , délivrée à un Officier pu
blic par un inconnu , fur l’unique autorité duquel portoient
f exiilence du regiftre & la foi de l’extrait , & qui amencit
pour garants , non de fa probité ni de ion regiftre , mais fim r
�fil
37
plement de fon individu & de fa dénomination de Murât ,
deux Compagnons y eux-mêmes fu fp e& s, dont l’ un eit Ber
nard C o d e , fur le théâtre duquel montoit la Dem oifelle
Camp > & l’autre un neveu du Juge-M age, dévoué au fleur
M erignac, oncle de cette fille , pour fervices pécuniaires.
C e qui mettoit le comble à. la perpléxité , c’ eft d’une parc
l ’affectationde cet incopnu , de n’ avoir déclaré ni d ép ô t, ni
domicile où l’on pût aller com pulfer& confulter fes prétendus
registres ; & de^ l’autre , îe refus opiniâtre par la D em oifelle
Cam p de déclarer , fuivant les fommations qu’ on lui en a
faites, le domicile du prétendu Jacques Sol-Ehos , qui eft dit
avoir béni fon mariage, & de ce foi-diiint Jean Murât qui eft
dit en avoir délivré <Sc dépofé l’extrait. Par-la toutes les voyes
étant fermées à la recherche de la vérité , il étoit impoflible
de fçavoir s’il y a un regiftre , fi le prétendu mariage y eft
inferir, & depuis quand exifte le regiftre ou l’infcription.
T out ce que l’on voyoit par l’extrait, c ’eft que le prétendu
afte de mariage n’eft figné ,. ni du V ico m te de Bombelles , ni
de la D em oifelle Cam p y ni de fes parens qui n’y font pas
même préfens, ni de Jacques Sol-Ehus»
Il ne porte aucune date de lieu ,. pas plus que s’il n’avoic
été fait nulle part ; il .n’indique ni V ille r ni Fauxbourg, ni
Porêt 5 ni Campagne , où l’on pût .aller à la recherche du
mariage de la D em oifelle Cam p ; il le laifie dans un défert
aufi] vague que les efpaccs imaginaires.
Il ne dit pas non plus quelle partie du Monde habitent les
trois Tém oins y dénommés. Quand donc il n’eût porté fur lefront aucun autre indice de faufTeté* encore étoit-il impoflible,
parmi taht d’incertitudes, d’y ajouter la moindre foi„
Mais la D em oifelle Cam p a elle - même diilîpé tous les:
�/
doutes. Elle avoit déjà fait im prudem m ent, à la fin de fori
M ém oire à confulter du mois de N ovem bre dernier, l’aveu
difert du fdencc des regijlres , dont elle annonçoit l’ extrait au
commencement. Elle déclare aujourd’ hui qu’il n’y a pas
même de regiftre ; l’extrait qu’ elle en a fait dépofer par
Mu r â t , & qu’ elle promettoit de montrer au P u b lic , n’eft
donc pas un ex trait, mais une pièce originale de nouvelle fa
brique.
I l n’y a pas même de Sol-Elios ifur te rre , & il n’ en paroîtra
» N om
du S o -
r e c ! " latin & Cn
pas , ce n’eft qu’ un nom en l’ air. *
com ble de l’impofture , c’eft qu’on a mal choiil le lieu
& le jour du mariage. L e 2 1 Mars 1 7 6 6 , le V icom te de
Bombelles n’étoit pas à Montauban ; il étoit a Touloufe de
-^ e
puis cinq jours , & y eft refté jufqu’ au 2 7 du même mois.
T els font les a&es qui, jufqu’ à préfent, ont fervi de baie à la
plus horrible diffamation dont il y ait mémoire. L a différence
des d e u x , c’ eft que l’extrait de Bordeaux , cite au moins un
regiftre & un C u ré qui exiften t, au lieu qu’il n’y a ni regiftre
ni Miniftre pour l’extrait de Montauban.
Mais ce qui rend cette derniere impofture encore plus reprehenfible , c’ eft le parjure qu’on y ajoutoit ci-devant pour
mieux tromper le Public. » N ous eûmes ( faiioit-on dire à la
» D em oifelle Cam p ) pour Témoins de nos fermons , ce M ir> niftre , nos amis , nos parens & D ieu . . . Jamais s’efton joué fi licencieufement de la crédulité humaine ?
Si la probité eft de toutes les religions , fes parens & fes
amis ont du frémir de fe rencontrer avec la famille du V i
com te de Bombelles , mais plus encore avec Sol-Elios , Sc
D ieu dans cette citation impie. D ieu qui voit to u t, n’ a jamais
vii ion.m ariage, & ne voit aujourd’hui que l’impudence de
�ti'b
39
ceux qui la font parler. I l n’ a reçu d’ elle aucuns fermens
il
n’ en reçoit que l’ outrage d’ être appelle en faux témoignage :
& S oI-EK qs ne peut' fervir qu’à porter fon parjure au plus>
haut'degré d’évidence.
*
'
'*
F ou r n’être plus le jouet de fa duplicité , 6c de peur qu’ il
ne lui prît fantaiiie d’imaginer un troifiéme a&e de mariage ,
le V icom te de Bombellcs lui a fait faire deux fommations *, . * }^cs 14 & 7*
■j.
,
•.
j
_
Januer 1 7 7 1.
de declafer comment il lufcplaifoit d’ être mariée , dans quel
fieu elle aîrnoit mieux placer la fcêné , à B ordeaux, ou au dé-'
fert , & auquel des deux extraits elle vouloit s’ en tenir. Elle
n’ a oie s’ expliquer. Elle eft forcée de .les abandonner tous
deüx , 5c ne pouvant dire ni dans quelle partie du M onde , ni
par qui elle a été mariée , elle a recours à fon enfant pour la,
iolution de ce problème.
^
1
C ’eft fous le nom de .cet enfant qu’elle offre aujourd’hui la
preuve p arT ém oin s, non pas d’ une bénédiction nuptiale, feul
a& epar où puiile commencer un mariage , mais d’ une pré
tendue poiTeifion d’état , com m e fi l’ on pouvoit acquérir des
maris par prefeription , ou par conje&urcs.
Suppofons pour un moment que ce foit le V ico m te de
Bom belles qui pourfuit la D em oifelle Cam p , lui qui n’ a pris
aucune précaution pour s’aiïurer d’elle , qui ne s’ eil fait re
connoitre mari , ni par teila m en t, ni par aucun autre aétey
qui loin d’avoir des ailes de mariage n’avoit pas même ci-de
vant l’expédition de leur contrat, ni ne fçavoit où répofoit la
minute emportée par leN otaire inconnu : L ’ ayant laifïee dans
tous les tems maîtreiTe de fa perfonne & de fes b ien s, de quel
œil le regarderoit-on s’il prétendoit la tirer des bras drunm ari?
avec des lettres ou d’autres témoignages de leur ancienne fa
m iliarité, & en faifant parler contr’ ellc l’ enfant qu’il en a eu. I
�40
N e fcroit-il pas infâme par l’affront même qu’il auroit voulu
lui faire ?
Q ue chacun reprenne maintenant fon rôle. E lle aura pû
d ifp o fer, & même ( pour parler comme elle ) trafiquer de fa
perfonne, fans qu’il pût l’en empêcher : & l’on fera d’autres
loix pour lui ! Il fera marié fans qu’ elle le foit ! I l deviendra
fon efclave avec des Tém oins !
,
Te ne m’arrêterai point à combatre un expédient, fi pro
pre à bouleverfer toutes les familles , & fi difertement ré
prouvé par nos Ordonnances , ni à démontrer l’impoifibilité
fpéciale , de remettre le fort de qui que ce foit à la difcretion
d’ une fille qui n’a celle , jufqu’à p réfen t, d’être livrée à des
gens affez peu délicats, pour lui fabriquer de faux aétes , ou
pour lui en altérer de véritables.
Je vais lui épargner de nouvelles intrigues , en faifant voir
que non-feulement elle n’ a ni titre , ni pofleiïion d’ un mariage
quelconque , mais que tout l’efpace d’entre fon contrat de
mariage & la rupture définitive, eil rempli par une inten
tion & par une poiTeffion , qui réfiftent invinciblement à fes
fables.
§. I L
I
n e x i s t a n c e
d
’
u n
M
a r i a g e
q u e l c o n q u e .
L a réalité ne fçauroit fe ren con trer, ni fubfifter avec la
fi&ion.
O r , tout ce que la D em oilelle Camp a fait ou fait faire
d’a&es avant & depuis le 8 Février , & le 2 1
Mars 1 jG G ,
époques prifes par fes faux extraits de mariage , ne font que
de vains fantômes deftinés uniquement à faire illufion aux
gens
�41
gens de fa force , & ils font tous démentis par la poilèflïon
refpe&ive des Parties.
i° .
t
Preuves de jîtnulation.
%
O n ne s’ avifa jamais de faire des a6tes évidemment nuls
pour des fins férieufes, ôc encore moins de faire des aétes
faux quand on en a de véritables.
Tels font néanmoins^ tous ceux qu’ elle rap porte.-C eux
qu’elle a fait confentir par le V ico m te de Bombelles , font
nuls ; ceux qu’elle a fait faire à fon infçu , font faux , ôc d’ une
fauiTeté ii averée , qu’ elle n’ ofeplus s’ enfervir.
i
°.
Son contrat de mariage attentatoire aux L o ix du
R oyaum e , qui défendent le mariage avec des Proteftans ,
6c a l’honneur d’ une famille diftinguée qui n’ en a rien fçu ,
n’eft pas feulement nul , il conduiioit à des peines capitales ,
il l’on eût paiiéà l’exécution en minorité. L e foin même que
fes parens ont pris d’ appeller unN otaire étranger, qui n’ avoit
aucun pouvoir d’inftrumentcr b. Montauban , le réduit écarté
où ils fe font cachés en faifant le co n trat, & le m yftere dans
lequel ils l’ont retenu , même après la premierc rupture du
V ico m te de Bombelles avec leur fille, annoncent clairement
que leur intention n’ étoit pas d’en faire ufage contre lui. C e
u étoit done qu’un a&e iimulé , un a£te détourné de fa fin
naturelle à quelque autre ufage , & dans lequel on n’avoit
recherché qu’une vaine apparence , fans afpirer à la réalité.
En le réunifiant aux autres aéies de même époque , furtout avec le teilainent holographe qu’on a fait dater du <5
A vril fu ivan t, il eil évident qu’il n’ a point été fait pour fe
m arier, mais pour couvrir de l’ombre d’ un mariage l’ enfant
ou les enfans dont la naiifance eil difertement annoncée par le
teiiament.
F
�6
4*
1 ° . C ’eft dans la même vue qu’a été fait ce te ila m e n t,
qui ne feroit ni o u v e rt, ni entre les mains de la D em oifelle
C a m p , s’il étoitférieux.
I l eft aifé d’y recoftnoître par le ftyie même , le Praticien
de Campagne , qui avoit rédigé le contrat de mariage. Il y
fait dire au V icom te de Bombeiles , qu’ il s’ en rapporte pour
•
Même expref- fes honneurs funebres a fon héritier bas nommé : *
fo."ratUeje aima-e
Q u’il donne a M arthe.Cam p , f a chcre époufe, l’ ufufruit de
na»efes biens , à la charge de nourrir , a fon pot-au-feu, jufqu’à.
2 5 ans , les enfans provenus de fon mariage :
Q u ’il nomme pour fes héritiers généraux le pojlhume, ou les
pojîhurnes dont elle pourroit être ou devenir enceinte , venant en
lumière de leur mariage ;
E t qu’ à défaut de poithumes , il Î’inftituc elle-même fon
héritiere générale , pour jouir & difpofer de fes biens à f e s
plaifirs & volontés.
O n eil fcandaîifé au premier afpcét de voir une prétendue
femme préfager la m ort d’ un jeune homme plein de vie & de
trois ans moins âgé qu’elle , & s’ occuper de fcs funérailles &
de fa fucceilïon. Mais il lui faut rendre jufticc : elle avoit en
core alors ailèz d’honnêteté pour ne pas expofer férieufement
des idées fi trilles , ni des défirs fi rampans.
Q uelle étoit donc fa penfée ? En Pays de D ro it écrit, tout
le monde fçait que les teilamens holografes n’ y font reçus
que du pere aux enfans , & qu’ ils font nuls à l’ égard de toute
■Voy. Maynari, autre perforne. * En même-tems qu’on fuggeroit celui-ci
r o i ’ de i/Z/t au V icom te de B om beiles , on ne lui en iaiflh point ignorer
concernant les
tfjia m e /is , art, ¡ 6 .
Ja nullité. C e ne pouvoit donc pas être pour tefler c u ’il
.
.
n
1
i
écrivoit ce teltamcnt. On ne peut pas le lui avoir diété pour
s’enrichir de fes dépouilles. L a D em oifelle Cam p ne fe i’ eit
�n r
43
évidemment procuré qu’ à dellbin de pouvoir mettre devant
elle un monument où elle fût traitée de chere epoufè, & peutêtre d’ avoir auiïï un vernis d’honnêteté tout prêt k jetter fur
les pojlhumex qui viendraient en lumière de leur trop grande fa
miliarité. C e n’eft donc qu’ une fimple précaution pour fuppléer au défaut de mariage.
3°. C ’ eft par la même précaution , & k défaut d’ autres
titres , qu’elle eft refté^ nantie de fes lettres. Jamais femme
s’avifa-t-elle de garder les lettres de fon mari en preuve de
mariage ?
4 ° . U ne autre efpece de précaution encore plus démonftrative , ce font les faux a£tes de bénédiction nuptiale qu’elle
s’eft procurés jftratagême auquel on n’a recours que quand on
n’ eft pas marié.
L ’aéte de Bordeaux qui eft daté du 8 Février 1 7 6 6 , n’a
été , comme on l’a vû , légalifé que le 29 Mai fuivant. Elle
étoit donc encore alors occupée k iim uler un mariage.
T o u t l’efpace. poftérieur eft rempli par la même iim ulation. Elle faifoit encore ufage de fon extrait de Bordeaux
en Février 1 7 7 * , lorfqu’elle l ’a fait palier à l’ Ennemi ca
pital du V ico m te de Bombelles , pour tromper les perfonnes
illuftres qui commençoient a le p roteger, & au mois de Mars
fuivant, lorfqu’ elle l’a fait dépofer par un Particulier de Montauban chez Rauzan , N otaire a Bordeaux , pour y fervir de
minute , & s’en procurer l’ expédition qu’elle a dans fon
porte-feuille.
C e n’ eft qu’au mois d’ A o û t 1 7 7 1 , qu’elle s’ eft avifée
de fe faire marier au défert le 2 1 Mars 1 7 6 6 .
Jüfques-lh,
c e f t fur l’acte de Bordeaux du 8 Février 1 7 6 6 , q u elle a
F ij
�44
afondé toutes íes prétentions. I l n’ y a donc dans l’ intervale
du 8 Février 1 7 6 6
au mois d’A o û t 1 7 7 1 ; aucune place
où l’on puiiTe faire entrer un mariage férieux.
A in ii toutes fes précautions fe tournent con ti’ elle , & les
ailes dont elle abufoit fi étrangement pour prouver un ma
riage , prouvent précifément tout le contraire par la perfeverance même de l’ ufage qu’ elle en a fait jufqu’au moment ou
elle a vu qu’ils alloient être convaincus de faux.1
Si quelque chofe en cette matiere pouvoit fuppléer au dé
faut de titre , ce feroit la poilèilion. L ’ eiïènce de la pofleffion
d’état confifte dans l’opinion publique, mais principalement
dans l’opinion de ceux qui font obligés d’ en prendre connoiffance , & qui ont intérêt de ne pas s’y méprendre.
i ° . I l y a des indices dont la préfence eft équivoque ,
mais dont l’ abfence eft démonftrative. Par exemple , l’ unité
' de nom & l’unité de domicile , ne prouveroit rien pour la D emoifelle Cam p. C e t indice eft commun aux époux & aux
concubins , & par conféquent ne fçauroit fervir à. diftinguer
les uns avec les autres.
Quelques précautions que prennent deux A m a n s , pour
couvrir d’ une apparence refpe&able le vice de leur familiarité,
le Public , pour l’ordinaire , n’ eft point duppe d’un nom de
guerre que prend une fille dans fa groiTeiTe , ni des témoigna
ges d’affedion, ou d’une adreife de lettres qu’elle fe fait écrire
par fon G alant, ni même d’une réfïdencc en domicile com
mun ; il ne la rcconnoît point tant qu’il ne la voit point recon
nue par la famille , ou par l’ autorité publique.
Mais quoique l’ unité de nom & de domicile 11c prouve
�45
rien , la diverfité prouveroit beaucoup. U n e fille honnete
une fois m ariée, n’a rien de plus preiïé que d’ oublier fon riom
pour prendre celui de fon mari , avec qui elle ne doit plus •
faite qu’une même perfonne. L a D em oifelle Cam p étoit trop
jaloufe de ion honneur pour manquer à cet ufage. Cependant
elle convient * avoir continué de porter fon nom de Camp “ Pair. 7 ¿e f>n
j
• n
n i»
Mémoire a t o n pendant toute 1 année i 7 6 6 , & jufqu au moment de 1 an- iuiter.
née i 6 6 7 , où fa groifeife s’ eft déclarée. Toutes les lettres
qu’elle a reçues du V ico m te de Bombelles dans cetintervale,
quoiqu’il la traite d’époufe , font à l’adreiïe de Mademoiselle
Camp. C ’eft donc la.groiTeiîe , & non pas le mariage , qui a
été eaufe du changement de nom fur-venu depuis.
Si depuis le mois d*Avril 1 7 6 7 , il lui a écrit quelques
lettres fous le nom dont elle s’étoit décorée, c’eft par conven
tion , & parce que l’ ufage eft à Montauban d’ aller retirer foimême fes lettres au Bureau. A u reile ce menfonge officieux , .
après de longues interruptions , a pris fin au mois d’A o û t
1 7 7 0 , où recommence l’adrefle de Madcmoifclle Camp. '.
Une' des plus flétriiTantes calomnies dont elle l’ait n o irc i,
c’ eft l’imputation de l’ avoir tirée des aras de fon pere, & d’ être
enfuite venu loger che^ elle. Elle n’ o fe y infifter. I l eft en effet
de toute fauiîcté quM Tait jamais emmenée chez lui. .Elle
u auroit même pas pû décemment y conientir. I l a toujours
.lo g é en chambre garnie *. Elle n’y a fait que quelques appa-
• Cen-
ntions furtives , n’ v a accepté que quelques foupers , ôc dans fuite chez Caiil,
fpVo
„.
t
/tv que quelques
1
• n.
9 pas une Alaitre
«-s
autres
vilites
n»y a palié
înltans
, oc
qujer. perru_
feule nuit.
^Si jamais la maifon du mari doit être le domicile de la femme,
c eft fur-tout quand elle n’a plus d’ autre logem en t, & que fa
calamité la force de chercher un afyle. L a D em oifelle Camp
�4-6
s’eft trouvée dans cette crifc au mois de N ovem bre 1 y G G. La
maifon de Ton pere venoit de périr avec la majeure partie du
Fauxbourg. C ’étoit le moment de prendre gîte eliez le V icom te
de Bombeiles , s’il eût été Ton mari. Son defaftre qui l’ a
ramené auprès d’elle , n’a point empêché leurs rechûtes: c’eft
l ’époque où elle eft devenue féconde ; mais il ne l’a pour
tant point réduite à cette extrémité de loger avec l u i , elle a
été loger ailleurs.
Il
eft faux qu’ il l’ait fuivie chez fon pere pendant ia grof-
fe fle , ni qu’il y ait transféré fon domicile. Il-n’ y a p a s logé
une feule fois ; il a même eû la délicateilè de n’ y accepter en
tout qu’un feul repas , & dans la feule vue de leur prouver
qu’il ne les méprifoit pas. A in fi ils font reftés diftinéb par le
nom & par le domicile.
A - t ’il du moins fait ufage des droits que lui donnoit leur
contrat de mariage , & entr’autres chofes eft-il muni de la dot ?
L eu r contrat de mariage porte qu’il lui fera payé par le
fieür Cam p pere, lors de la célébration, laJbmnic de 6000 llv.
dont il donnera fa reconnoiiTance. A -t-il reçu cette fomme ?
E lle n’eft pas fâchée qu’ on le croie ; mais pourtant elle eft
forcée de convenir qu’il n’ en eft rien. O r tom be-t-il fous le
fens que ce jeune homme , qu’ elle fuppofe avide d’ a rg e n t,
eût négligé fa dot s’il s’étoit chargé de fa perfonne ?
E lle l’accufoit ci-devant, de lui avoir demandé au mois de
Juin ï j GG , à elle 1 5 00 ^vres » ** ion pere 3 0 0 0 liv. E lle
n’a pu juftifier ce fait , & n’ a voulu communiquer les pré
tendues lettres qu’elle citoit : mais elle lui a fait donner copie
de fa lettre écrite du Fort-l’Evêque le 3 Mars 1 7 6 9 . C e jl un
lieu très-onéreux ( lui m arque-t-il) je m’y trouve à /’ étroit }
vous nie rendrie£ Jervice d'emprunter à votre pere ou à vos
�m
47
parens cent ¿eus dont j ’ ai ajj'e^befoin. Je ferai très-fenjible à
cette marque d ’ amitic de votre part. Dans cette détreife auroitil demandé à emprunter cent écus , pouvant exiger fix mille
livrer ?
z ° . V o y o n s maintenant quelle a été l’opinion de ceux qui
étoient obligés de les connoître , & qui avoient L»céiêt de ne
pas s’y méprendre. Com m ent ont-ils été regardés l’ un par les
plus proches parens de l’autre ?
L e fleur Camp pere s’eft-il mépris jufqu’au point de re
garder le V ico m te de Bombelles comme fon gendre & de
lui payer la d o t , ou de lui prêter quoique ce Toit ? I l s’ en eft
bien gardé.
Com m ent la D em o ifelle Cam p a-t-elle été regardée a Ton
tour par tout ce qui tient au V ico m te de Bombelles dans Montauban , par la D am e H ennet, par les D em oifelles de Bom
belles ? O n peut le conjecturer par la maniéré outrageante
dont elle a traité la D am e Hennet.
A-t-elle du moins réglé quelques affaires de ménage , payé
quelques dettes , compté avec les Fermiers , reçu de quel
ques Débiteurs ? R ien de tout cela : perfonne ne l’ a reconnue
pour femme.
Il
n’ exifte pas un fcul aéte public où cette qualité lui foit
donnée ; pas même l’extrait de Baptême de Ton enfant.
C ’eft ici une obfcrvation a faire qui fera fentir un jour h.
cet enfant le prix de fa légitimation. L ’ ufage du D iocèfe ,
même pour les Froteftans , lorfqu’ un enfant doit fa nailfance
^ des perionnes m ariées, eft de le qualifier de légitime, ou de
faire mention du mariage de les pere & mere. L a D em oifelle
Camp , qUi a
b ap tise en l’ Eglifc paroilïiale de V ille —
bourbon , n’oferoit nier cet ufage. Son propre extrait de
�48
Baptême en fait foi.
Ses pere & mere y font dits mariés.
E lle a efîayé d’obtenir par furprife du Prêtre qui a baptifé
fon e n fa n t, les mêmes qualifications, & de lui faire croire
qu’elle étoit reconnue pour femme. Dans ce deiTein elle avoit
apofté , pour tenir l’enfant fur les fonts de Baptême fous
le nom de la D em oifelle de B om belles, qui depuis en a donné
fon défaveu , une certaine Antoinette Biargues , qui fe difoit
commife à cet effet par cette D em oifelle. L e Prêtre n’ a point
donné dans ce piège , il s’ eft contenté d’exprimer le nom du
pere & de la mere bien conflatés par les lettres qu’ elle rapportoit. Mais il s’eii abftenu d’exprimer q u ’ils fuiTent mariés,
ôc n’a point voulu rifquer fur l’ enfant la qualité de légi
time.
3 0. Enfin elle n’a tenu compte de l’erreur des dupes qui
croyoient à fon mariage. E lle a au contraire refpeété l’ opiniorT
la plus générale qui ne lui paroiiToit pas favorable, & elle y a
conform é fa conduite.
Q uoiqu’elle prît la qualité de femme , la vérité a prévalu
dans fin/tant périlleux de fes couches. Celles d’ une femme
légitime fe font fans m iile re , & s’annoncent avec éclat. E lle
a été cacher les fiennes en Paroifîe étrangère à quatre lieues
de Montauban.
On ne lui fera certainement point un crime d’ avoir laifTé
le V icom te de Bombelles vingt-un mois au F ort-l’ Evêque ,
fans le venir trouver & fans lui prêter aucun fecours. Mais fi
elle avoit été fa fem m e, quelle exeufe pourroit-elle alléguer
de fon indifférence ? L e mariage n’exifte-t-il donc que dans
la prdfperité? N ’embraiTe-t-il pas l’ enfemble de toute la vie?
Q u ’ y a-t-il de plus humain que de partager l’ adverfité de ceux
mêmes
�125
49
m êm es, dont on ne partage plus les plaifirs ? Juiqu’aux fem-mes les moins fid elles, ne fe font-elles pas un honneur de
voler au fecours de leurs maris , quand il leur arrive quelque
accident? (a)
Il
n’ y avoir rien dans la conduite , ni dans la détention du
V ico m te de Bombelles dont elle pût rougir ; & c ’eft faire un
cruel ufage de fa calam ité, que d’ y chercher des fujets d’ ou
trage & de le traduire en cette prifon , comme un homme
perdu de dettes, traînant dans la débauche une vie pénible 6’
fcandaleufe. Les lettres qu’ il rapporte de fes Supérieurs prou
vent la confideration qu’ils avoient pour lui. L e certificat du
Greffier & du Concierge du Fort-l’Evêque attellen t, qu’il n’ y
a été conftitué Prifonnier que par ordre du R o i } & qu’ il n’ a
point été écroué pour dettes. Elle-m êm e rapporte dans fa lettre
du 3 Mars i 7 6 9 la preuve qu’elle ne l’ignoroit pas : Pour
ne vous laijfcr ( y eil-il dit ) aucun louche fu r les raifons qui
ont déterminé Sa M ajejîé, je vous envoyé la lettre que NL. Gayot
C h ef du Bureau de la Guerre , m a écrite dans les premiers inftans de ma détention; & elle fçait k n’en pouvoir douter, qu’ il
n’ étoit que pour avoir déplu à des perfonnes en place : caufe
qui n’ ayant pas empêché des Officiers Généraux de l’ honorer
de leurs v ifite s, une fille de qualité de l’ admettre h fon al
liance , une PrinceiTe du Sang de figner leur contrat, n’ auroit
pas pû difpenfer la fille d’ un Com pagnon Teinturier de venir
folliciter fa délivrance & abroger fa captivité, s’ il eût été fon
mari. U faut donc pour fon honneur , qu’ elle avoue n’ avoir
m écon n u , dans cette longue épreuve, les fentimens & les
devoirs d’ une fem m e, que parce qu’elle n’ en avoit acquis ni
Içs droits , ni le cara&ere.
' r>a X ^ onf { ‘r ùum om n is v itee , fF. d e r i t u n u p t , I „ 1 .
ri
1 rr^ i t’uinanum quàm fo r t u it is cafibu s m u lieris m a ritu m , v tl uxorem y i n p .v
c>peut ejfc ? ü. toi, Wauim . &ç, L . 1 1 , 7.
°
�5°
O n voit, i ° . Q u'elle n’ a point d’a â e de mariage ; 2 °. Q ue
tous fes a&es font de vains iïmulacres ; 3 0. Q u ’elle n’a point
de poiTeflion ; & 40. Q u ’ il y a poiTeflîon contraire. Elle n’a
donc jamais été fem m e, & par conféquent, ni elle , ni fa fille
à qui elle ne peut avoir communiqué plus de droit qu’ elle
n’en a elle-m êm e, ne font recevables k venir troubler le ma
riage du V icom te de Bombelles & de la D am e ion époufe.
E lle n’a même que des torts & pas un.feul fujet de plainteT R O I S I E M E
P A R T I E .
Torts de la Demoifelle Camp, & demandes contr’ elle.
L a D em oifelle Camp étant convaincue de faux fur le ma
riage & la bigamie qu’ elle imputoit au V icom te deBombelles,
que refte-t-il qu’ elle puiiTe lui reprocher ? Sont-ce les fautes
antérieures au contrat de mariage & revelées par le teilament*
Eft-ce la rupture occafionnée par la fupercherie de ces a£tes ?
E ft -ce la groiTelfe poilérieure à leur réconciliation ? E il-ce la
iimulation de mariage qu’ elle a exig ée, & h. laquelle il s’eft
prêté pour fouftraire cette avanture h la malignité publique ?
C e ne font-la que des foibleiTes de fon â g e , & des excès de
com plaifance, repréhenfibles à. la vérité dans la perfonne des
Séduéleurs , mais pardonnables h un jeune homme leduit.
Q u ’elle ait commencé par feindre une groiîcilfc , pour furprendre un contrat de mariage, qu’ elle ait enfuite abufé d’une
groiTefTe ré e lle , pour fe foire donner le titre de fe m m e , il
ne s’en plaindra pas , puifqu’il y a confenti. Mais devoit elle,
pour fe confcrver une fi&ion de mariage , chercher h. fe dé
faire de ion prétendu mari ; em ployer , pour lui ôter l’hon
neur, les mêmes a&es qu’ il n’avoit foufcrits que pour lui fauver le fiçn ; avoir recours aux ilratagêmcs les plus défefperés*.
�11
pour mettre en péril la liberté & p e u t-ê tre la vie d’un
jeune homme qui n’ a point d’autre tort que d’avoir accepté
.fa
< bienveillance ?
Elle n’ e ftp a s (il e ftv ra i) l’ auteur du complot. L eV icom te
deBombelles & laD em oifelle de Carvoiiin fon époufe feroient
encore heureux & florifl'ants, fi leur mariage n’ avoit porté
ombrage, d’ un c ô té , à l’implacable avidité d'un parent comp
table , & de l’autre à la^niferable jaloufie d’un parent ambi
tieux. C e font-lù les deux paiîions qui ont recherché cette
fille ; & qui ont fait paile avec fa vengeance. Mais c’ eit
£lle qui leur a fourni d’abord le faux extrait de Bordeaux ,
pour arrêter tout à. coup le V ico m te de Bombelles dans la plus
brillante carriere, & le faire enferm er comme Bigame ; projet
qui feroit exécuté
fans la fageife & la probité du Magiftrat
chargé de la P o lic e , qui avant de fouffrir qu’ on attentât à la
liberté d’un C ito y e n , a été d’avis que l’on commençât par vé
rifier l’ aéle fur lequel on avoit obtenu l’ ordre du R o i.
Elle s’efî: prêtée depuis à toutes les autres manœuvres.
Fabrication d’ un nouvel a&e , qu’ elle a elle-m êm e, finon
com m andé, du moins apporté deM ontauban, Ôcfubftitué im
perceptiblement au premier , pour renouveller la fable de fon
m ariage, & y ajouter l’épifode d’ unefédu&ion préparée par
une feinte apoftafie.
Enquête clandeftine à cent lieues du V ico m te de B om
belles, pour le traveftiren P roteilant malgré lui ôc fans qu’il
put s’en défendre.
Inquifition fur toute fa vie pour lui trouver des crimes ;
attention de fouiller jufques dans les regiilres du Bureau do
la Guerre , pour voir s’il y eft bien ou mal noté.
AfTociation avec to u t ce qu’ elle lui con noît d ’ e n n e m i s ,
G ij
�?*
pour recueillir tous les propos ignominieux qu’ on a pû tenir
fur fon compte.
Libelle deftiné à prévenir les efprits par un tas d’horreursj
chargé d’un faux titre qui pût lui frayer une route k la publi
cation , tourné en form e de M émoire a con fu lter, <Sc fuivi
d’une Confultation encore plus iniidieufe, tendante a foulever les Proteftans , les uns par une fauiTe démonftration d’ a t
tachement k leur fc6le , les autres par la fauife annonce qu’il
s’agit Je leur état y & à faire croire à tout le monde que le ma
riage en queftion étoit hors de d o u te , en ne répondant que
fu r la validité ; toutes fuppofitions mifes par déception , fous
le cautionnement & la foi d’un minïftere propre k fubjugüer
la confiance du Public r qui fait k l’O rdre des A vocats cet
honneur bien mérité de croire qu’il n’en efl aucun qui voulût,,
au mépris de fa confcience & de fon ferm ent, écrire le con
traire de ce qu’il verroit dans les a ile s , bâtir des fyitêm es de
diffamation fur des pièces dont il connoîtroit la fauiTeté , ni
y abufer du nom deD ieu pour attefter des bénédiélions nuptiales>
impoilibles par l’inéxiilence du M in iftre, & par l’abfence des
Parties («).
Précautions de toutes efpéces pour empêcher que la vérité
ne fe fit jour par aucun endroit ; édition de fon contrat de
mariage avec fuppreilion de la claufe eifentielle ; dexterité de
ne pas laifler voir fon a&e de bénédi&ion au d é fe rt, dont
l’abfurdité frappante auroit pû revolter le P u b lic , & néan
moins de le lui annoncer d’ un ton d’ aiTurance, avec promefîe
de le produire , & réfolution de n’ en rien faire.
Machinations pour furprendre & faire inférer dans les ga
zettes étrangères des lettres & des notes outrageantes, qui
( a ) Terfonnc de ceux qui connoiflént lc E é fe rfc u r de ia D em oifellc Camp , ne
croira qu’ il ait tu connoiliance de toutes ces faulletés, à moins qu'il ne l ’allure
lui-mcrac.
�12 ï
13
annoncent au V ico m te de B om belles, qu’ i/ pourra triompher
dans les Tribunaux , mais qu’ il cjl condamne au Tribunal de
l ’ honneur, comme ii l’honneur pou voit avoir d’autres Tribu
naux que ceux où l’ on prononce avec connoiilance de cauie,
ou d’ autres organes que ceux qui ont fait vœu de la plus icriipuleuie impartialité.
Affectation de traîner partout avec elle cet enfant qu’elle
refufe à ion prétendu m ^ri, & d’abufer du fruit de leur
am o u r, pour allumer contre lui la haine dans tous les cœurs.
Déchainement général excité par Tim pollure de fes titres
& de fes déclamations,- qui ont réduit ce jeune homme h la
néceffité , ou de perdre ion honneur en ne fe montrant p a s,
ou d’expofer fa vie en fe m ontrant, com m e il a fa it, fans y
manquer un feul jour.
L e V icom te de Bombelles pourroit entreprendre les F auf, faircs, & s’il ne craignoit de rencontrer parmi eux la perfonne
qu’il veut épargner , il dénonceroit à l’inilant au M iniilere
public les deux ades faux.
Il
nom m eroit, pour parvenir à la découverte des Auteurs
du p rem ier, le M agiftrat qui en a été porteur auprès de la
D am e de Bombelles ,. le iieur Intendant de Guyenne . qui a
été chargé de la vérification r «5c le nommé C in fra ix , qui en a
fait le dépôt chez Rauzan , N otaire à Bordeaux. L eur cons
cience eft engagée à. déclarer qui leur avoit remis cette
p iè ce , & C infraix doit en répondre fur fa tête..
Il
nommeroit fur le fécon d , Bernard C o ite & M e. Jean-
Marie de Foreftier , neveu du Juge-Mage de Montauban ,
qui fe font préfentés le 1 6 A o û t i 7 7 1 avec J e a n Murât pour
en faire le dépôt ch czD u p ré N o ta ire , & ils ne pourroient fe
difpenfer de livrer l’A u te u r , s’ils ne veulent paifer pour A u
teurs eux-mêmes ou pour Complices*.
J
�/X*
u
Mais !e reiTentiment ne l’emportera point à fufciter une
attaque il propre à le venger ; il ne veut qu’ achever fa défenfe ; & laiiTant la perfonne des coupables pour fe borner à
leur ouvrage , il fe contentera quant à préfent de requerir
pour toute fatisfa&ion :
i
’
Q ue les deux expéditions foient lacérées, & que men
tion en foit faite fur les deux originaux.
2 °. Q ue l’Enquête clandestine faite au mois d’ O & obre der
nier par le Juge-M age de Montauban foit déclaré nulle.
3 0. Q ue le M ém oire à confulter & la Confultation du i 2
N ovem bre fuivant foient déclarés calomnieux.
L ’ Enquête a pour objet de prouver qu’ il a fait femblant
d’ époufer la feéle de la D em oifelle Cam p pour parvenir à.
époufer fa perfonne , c’eft-k-dire de prouver le contraire de
ce qui eft démontré par la claufe du contrat de mariage qui
avo itété frauduleufement retranchée. E lle devient par conféquent inutile à la D em oifelle Cam p depuis le rétabliifement
de cette claufe , & fa Ie&ure ne feroit que le com ble de l’infulte qu’elle a faite à fes Juges de les interpofer , moins pour
ju^er de fon mariage que pour être témoins & fpe&ateurs de
fes outrages.
Elle lui eft encore inutile par fa nullité manifefte , nonfeulement comme ayant été faite fans demande préalable 6c
Cms être ordonnée , mais comme étant prohibée form elle
ment par le titre 1 3 de l’ Ordonnance de 1 G G 7 , ayant même
été faite avec la plus infigne mauvaife f o i , fans y obferver
aucune des formalités requifes avant l’abrogation des Enquêtes
* V. le procès- d ’ examen a fu tu r , * c’eft-h-dire fans aflignation de Tém oins
pour prêter ferment , ni de Partie pour aflifter à la preftadon ; compofée d’ailleurs de Tém oins dévoués , 6c qui ont
été dépofçr d’ eux-mêmes,
�C ’ eft même une de ces inquiiitions odieufes fur la vie d'au
trui donc l’ufage n’a jamais été permis en France , 6c qu’ on a
toujours réprimé ( dit M. l’ A vocat Général Bignon ) par des
dommages-intérêts. Cette Jurifprudence eft confacrée par fon
Réquisitoire & par l’A rrê t de la C o u r intervenu en confor
mité le 1 4 D écem bre 1 6 ^ z *.
*
Quant au L ibelle qu’on a répandu avec tant de profuiiorr Aud
dans le public au mois dt^ N ovem bre dernier , fous le titre
impofant de Mémoire à confultcr, tout ce qui cara£lérife un
Libelle diffamatoire sTy rencontre. i° . D éfaut de caufe : la
D em oifelle Cam p n’avoit point k fe défendre , perfonne ne
1 attaquoit. 2°. D éfaut de droiture : il ne tend point k inftruire les Juges qui n’étoient encore faifis d’ aucune a&ion ,
niais fimplement k s'emparer de la prévention publique.
3 °. FauiTeté 6c délire: il eft rempli de faits calomnieux étran
gers k fon prétendu mariage , tels que les dettes , la fabrica
tion de faufîes lettres de change , la débauche, 6cc. 6c ceux:
même qui peuvent s’ y rapporter font tournés a d’autres ufages^
T out y refpire la vengeance & l’ exécration. I l ne feroit donc
pas jufte de laifler exifter ce monument ignominieux.
O n ne s’en prendra point k la D em oifelle Cam p. Eût-elld
etc l’ame du co m p lo t, on n’ignore pas ce que peut contre'
fon Am ant une femme en fureur, quand elle croit fon amour
nieprifé y & qu’elle fe voit obligée de rentrer dans la fphere
d ou elle étoit fortie. C ’eft un torrent qu’il eft impofTible d’arrescr , 6c auquel il faut laifTer un libre cours. A ufli jufques.
dans les outrages dont elle accable le V ico m te de Bom bclIesr
il ne fcnt que la douleur qu’elle exhale. I l ne cherchera point'
d autre vengeance que de brifer les armes dont, elle s’eft fer—
vie pour le perdre.
�S’il requiert que défenfes lui foient faites de fe dire F icomteffe de Bombelles , & qu’ on lui arrache ce nom qu’ elle a
cru pouvoir,fe féliciter de perdre, ce n’eft point pour la punir
de la témérité qu’elle a eue de l’u fu rp er, ni des efforts qu’ elle
a faits pour l’a v ilir, c’eft pour rendre hommage à la vérité, &
le fixer fur une époufe refpecta b le , qui feule a droit de le
porter.
S’il requiert que l’enfant dont elle fe fert pour l’ attaquer
foit remis en d’autres mains , avec offres d’em ployer à fa fub
f iftance le peu de fortune qui lui refte , c’eft tout-a:la-fois
pour donner à fa religion un témoignage authentique de fon
attachement inviolable , & marquer fon obéiffance aux L oix
de l’E ta t, qui veulent que les enfans dont les peres fo n t Catho
liques , & les meres de la Religion prétendue réformée , même les
enfans nés hors mariage & tous autres, foient baptifés & élevés
en l ’Eglife Catholique , & enjoignent aux Juges d ’y tenir la
» D é c l.d u iF e v .
1 6 6 9 , a rt. 39 i
du 51 J a n v . i é S i ,
Edit d’ O ftobre
i 6 8 y , a rt. 8 ,
main.
Il
ne fe propofe qu’une meilleure éducation fous les auf-
pices d’ une R eligion plus pure. D u refte il n’entend point
féparer la mere d’avec l’ enfant : elle pourra le voir tant qu’elle
voudra. I l defire même que cet enfant conferve pour elle tout
le refpect qui peut lui être dû; & qu’ il ignore (s’ il eft poffible)
ou du moins qu’ il joigne fes efforts à ceux de fon pere pour
faire oublier la faute qui lui a donné le jo u r, ainfi que l’éclat
dont elle a été fuivie.
• Monfieur D E
V A U C R E S S O N , A vocat Général.
M c. L E B L A N , A vocat.
D e l’im p r . d e C H . E s t C h e n a u l t ,
ru e de l a V i e i lle d r a p e r ie
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Bombelles, Jean-Louis-Frédéric-Charles. 1772?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vaucresson
Leblan
Subject
The topic of the resource
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
validité de mariage contestée pour minorité
protestants
vices de forme
suspicion de bigamie
diffusion du factum
opinion publique
rapt de séduction
actes de mariage
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour Messire Jean-Louis-Frédéric-Charles Vicomte de Bombelles, sous-aide major d'infanterie, chevalier-novice de l'ordre royal et militaire de Saint Lazare, intimé, défendeur et demandeur. Contre demoiselle Marthe Camp, fille majeure, appelante comme d'abus, et défenderesse. Et contre Antoine Maugis, tuteur ad hoc d'Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte de Bombelles, aussi appelant et demandeur. En présence de dame Marie-Françoise de Carvolsin, épouse dudit Vicomte de Bombelles. Et de dame Magdeleine-Claudine-Charlotte-Renée de Bombelles, veuve de messire Antoine Hennet, lieutenant-colonel d'infanterie, intervenante.
Annotations manuscrites: condamnation du mari.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Ch. Est. Chenault (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0803
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0801
BCU_Factums_G0802
BCU_Factums_G0804
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Montauban (82121)
Paris (75056)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de mariage
diffusion du factum
Faux
opinion publique
Protestants
Rapt de séduction
suspicion de bigamie
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
validité de mariage contestée pour minorité
vices de forme
-
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REPLIQUE
POUR
Demoifelle
A n t o in e t t e -L o u ise A
n-
procé
dant fous l'autorité d’Antoine M augis, fon T u
teur ad hoc.
g e l iq u e
-C h a r l o t t e
C O N T R E
B
C
o m b e ll e s
d e
C
h a r le s
ess ie u r s
De
B om belles ,
r é d é r ic
M
a r ïe
Vicomte
-F
d e
r a n ç o is e
.
En préfence de Demoifelle
teffe d e B o m b e l l e s ,
M
- F
Demoifelle
&
a r v o is in
de
Cam p3
M a r th e
Vicom
,
tous les incidens bifarres que cette C aufe préfente, le
plus fingulier p eu t-être, le plus é to n n a n t, c ’eft que dans l e ,
;
A.
�prodigieux efpace de tems que nos Adverfaires y ont d o n n é ,
elle foit devenue beaucoup plus obfcure qu’auparavant ;
8c
qu’après fix A udiences em p loyées, s’il faut les en croire , à
nous répondre, la partie la plus eiïentielle de nos moyens foit
reilée fans rép on fe, que le véritable nœud de l’affaire, l’article
qui d ev o it, ce fem ble, mériter fu r-tou t leur a tten tio n , foit en
core à traiter de leur part.
V ou s vous le rappeliez, M e s s i e u r s , je l’avois réduite à.
deux points principaux. P e u t-o n , d oit-on préfum er qu’il y a
eu un premier m ariage? L e fécond m ariageeft-il valide? V o ilà
les deux queftions que je me fuis attaché à réfoudre dans la
«feule & unique A udience où j’ai eu l’honneur de vous entre
tenir. A llia n c e lég itim e, contra&ée par celle que je défends :
alliance a b u fiv c , contrariée par la D em oifelle de Carvoifin.
T e lle a été la divifion toute naturelle de m on prem ier P la i
doyer. J’ai prouvé que la nature & la raifon fe réuniifoient
pour confirm er les droits de l’u n e , com m e la Xuftice & les
L o ix pour proferire l’ufurpation de l’autre.
N o s Adverfaires ont affe£é d ’abord de publier q u ’ils fe c o n form eroient au m êm e plan , & il jette en effet plus de clarcc
dans la difcuffion. Mais ils l ’ont bientôt perdu de v u e , ou du
m o in s, ils ont jugé à propos de n’en rem plir qu'une partie. I l*
ont oublié qu’il s’agiffoit moins pour eux d ’attaquer, que de fe
défendre ; &
cette méprife inconcevable nous donne dès à
préfent un avantage qui ne vous eit certainem ent pas échappé.
T ou s leurs efforts fe fon t dirigés contre le premier m ariage.
I l n’y a pas un d’eux qui ait ofé prendre fur lui de juftifier le
fécond
& en le lailîant ainfi H l’éca rt, ce n’efl pas qu’ils aient
réellem ent dédaigné nos moyens d’abu s, ce n’eil pas qu’ils les
aient jugés infuffifans, ils en ont eux-m êm es fenti & reconnu
�*33
3
la force ; mais dans l’impuiiTance où ils fe trouvoient de les
détruire , ils ont mis en ufage un ilratagcmc un peu étrange ,
pour fe difpenfer même de les attaquen
* Vous avez entendu le Sieur de Bombelles & la Dame
Herinet, renvoyer a leur affociée la corvée pénible de les com
battre. On vous a hautement & pluiieurs fois annoncé que le
Défenfeur de la Demoifelle Carvoiiin briferoit, en fe jouant,
dans nos mains ces armes importunes dont on feignoit de méprifer l’éclat. Q u’en eft-il arrivé? La Demoifelle Carvoifin a
paru à. fon tour dans la lice , & ce qu’elle devoit faire, elle
a fuppofé qu'on l’avoit fait d’avance. Elle s’eft exeufée de ré
pondre aux moyens d’abus, fous le prétexte que fes prédéceffeurs ne lui avoient rien laifle à dire à ce fujet.
Cette fubtilité commode peut épargner des embarras, mais
elle n’eft pas propre à convaincre des Auditeurs éclairés. Tout
ce qu’il en réfulte, c’eil que la nullité du iecond mariage eit
démontrée & avouée même par nos Adverfaires.
Et en effet, toutes les irrégularités qui peuvent anéantir §
fuivant les L o ix , un a&e de cette nature, fe trouvent raflemblées dans celui-ci : abfence du propre Pafteur, faux domicile
prêté à l’une des Parties, mépris des formes juridiques, au
dace à enfreindre de foi-même un engagement antérieur donc
les Tribunaux feuls pouvoient prononcer la réfiliation. Il femble que le iieur de Bombelles, en cherchant h rompre les liens
qu’il avoit contra&és h. Montauban, ait fait en même tems tout
ce qui dépendoit de lui pour les affermir par la foibleife qu’il a
donnée h ceux qu’il eifayoit d’y fubilituer. Lui & fes adhérens,
par leur filence fur cet article, rendent donc un hommage forcé
aux vérités que nous vous avons préfentées.
En diminuant leur tâche, ils ont allégé la nôtre. Puifqu’ifc
A ij
�4
fe font bornés h nous oppofer des fins dé non-recevoir, nous
nous bornerons de notre côté à en établir l’illufion. Nousprouverons que la Dame & la Demoifelle de Bombelles font recevablcs à excipcr de la nullité d’un mariage qui fait tort à leurs
droits à toutes deux. Nous démontrerons qu’il y a eu un enga
gement férieux & effectif, confommé entre le Sieur de Bom
belles & la Demoifelle Camp. Nous ferons voir que la validité
& la réalité de cet engagement font juftifiées de toutes les ma
niérés qui peuvent aiTurer l’état des hommes, par lapoiTeiIion&
par les titres.
On a nié l’une, M e s s i e u r s , & l’on a feint de vouloir at
taquer les autres ; & c’eft encore ici la rufe que l’on a fubftituée
aux raifons, c’efl: l’adreiTe que l’on a mife en œuvre, au lieu de la
folidité des preuves.
D ’une part, pour rendre la pofleffion douteufe , pour don
ner lieu de croire que le mariage de la Demoifelle Camp n’avoit jamais été approuvé de la famille, ni reconnu publique
m ent, on a fait intervenir dans la Caufe une tante qui avoit
déjà joué un rôle peu honorable dans les préliminaires qui
l’ont néceiîitée. D e l’autre, pour affoiblir les titres que nous
étions en état de produire, mais dont, par des ménagemcns
particuliers, par des raifons faciles h pénétrer, nous nous étions
abftenus jufqu’ici de faire aucun ufage , on a traduit fur la fcene
un Curé de Bordeaux, de la main duquel cil émané un de ces
titres.
Ce Curé eft un corps de réferve, qui doit agir dansfon terns.
On r 'annonce avec appareil. Il doit , dit-on r s’infcrire en
faux. Il doit invoquer la rigueur des Loix contre l’abus qu’on
s’eft permis de faire de fon nom , contre le délit qui ofe imiter
fa fignature au poin t, comme il l’avoue dans fes lettres, de lui
faire illufion à lui-méme.
�I£ j
• Il y a loin , M
e ssie u r s
5
, des bords de là Garonne h ceux
de la Seine. Ce Curé pétulant pourroit bien ne pas fe croire^
obligé de tenir fervilemént la parole qu’il a donnée au fieur de
Bombelles.La chaleur qu’on luiprête ici pourroit fediffiper dans
le voyage ; & fi réellement il le f a it , s’il a la hardieiTe de paroître devant vous , il ne parlera peut-être pas plus du prétendu
faux, que laDemoifelle de Carvoiiin des moyens d’abus. Quand
il nous aura entendu, quand il aura vu briller enfin au grand
jour ces armes redoutables que nous voulions bien laiiTer dans
robfcurité , & que nos Adverfaires eux-mêmes ont eu l’impru
dence d’en faire fortir ; il n’y ajoutera pas celle d’en rendre la
vérification néceiTaire. L e cri de fa confcience l’emportera fur
la crainte qui l’anime aujourd’hui. Il tremblera de devenir , par
une dénégation trop facile à confondre, plus criminel aux yeux
de la L o i, qu’il ne peut jamais l’être par l’aveu pur & iimple de
la vérité.
Quoi qu’il en foie, à ces moyens puériles ,1e iieur de Bom belles en a joint d’autres qui n’ont pas plus de force. Il a eifayé
d’appuyer l’intervention de la Dame H ennet, & la menace de
l’infcription de faux, par des reproches fcandaleux , qui ren
d aien t l’une & l’autre moins révoltantes s’ils étoient fondés.
Vous vous rappeliez, M e s s i e u r s , de quelle maniéré il a ré
pondu aux égards , aux ménagemens que nous avons affe£tés
pour lui. En refufant un état à fa fille , il n’a ouvert la bouche
que pour en déshonorer la mere. Il ne lui efi: pas échappé un
toot qui ne foit une infultc , pas une phrafe qui ne contienne
une calomnie.
Il s'eft efforcé de dévouer à l’opprobre cette femme refpectable, dont il a fouillé lrinnocence, &c qui jouiroit e n c o r e d’une
gloire fans mélange ft elle n’avoit eu le malheur de le cro ire
*
�6
vertueux. Sédu&ions , intrigues, manœuvres de toutes les efpeces , complots coupables dans tous les genres ; il n’y a point
de délit dont il ne l’ait accufée ; point de maniéré de refroi
dir l’intérêt que fon infortune excite, qu’il n’ait mife en ufage.
Ces reproches au fond,M e s s ie u r s , ne doivent point influer
fur la Caufe, mais il eft cependant nécefiaire de les réfumer &
de les détruire. Tout ici tient à la délicatefle, à l’honneur. C ’eft
au nom de la vertu trompée, que la Demoifelle de Bombelles
demande la réhabilitation de fa mere & la iienne. Il eft donc
important pour elles, avant tout, de prouver combien cette
vertu leur a été chere. Il leur eft eifentiel de faire voir à qui
appartiennent ici les qualifications odicufes,iicruellem ent, ii
légèrement prodiguées du côté du iïeur de Bombelles.
Nous allons donc, avant to u t, difeuter les inculpations par
lefquelles il s’eft flatté de rendre fa premiere femme fufpe&c,
& de rejetter fur elle ce mépris public , cette indignation gé
nérale dont il avoue lui - même qu’il fe fent pourfuivi. Nous
écarterons enfuite l’intervention frivole de la Dame Hennet, &
nous finirons par un examen rapide des deux reifources qui
juilifient nos droits & notre efpérance, de cette polfeilion qu’on
nous difpute, de ces titres qu’on feint de vouloir nous enlever.
§1Rèponfe aux reproches faits a la Demoifelle Camp par le Sieur
de Bombelles, & c .
L e premier reproche que le fieur de Bombelles fait à la
Demoifelle Camp , c’eft d'avoir joué la comédie. Il n’ofe pas,
à la vérité , tout à fait la placer au rang de ces A&rices ambu
lantes , animées par le double attrait du gain & de l’indépen
dance f qui promenant de V ille en Ville leur art & leurs talens /
�7
en flétriflent trop fouvent l’éclat par le défordrc qui en accom
pagne le développement. Mais tout ce qu’il étoit poiîible d in -
finuer de méchant & d’infidieux , en parlant de cet amufemcnt
prétendu de la Demoifelle C am p, a été prodigué k l’Audience.
La réflexion a fait retrancher en partie cette calomnie cruelle
de l'imprimé. On y lit cependant encore, pag. 37 , en parlant
de deux perfonnes que le iieur de Bombelles n’aime pas, que
l’un cil Bernard Lacojle , fur le théâtre duquel mcntoit la D e
moifelle Camp. Qui ne p^endroit à ce mot le iieur Lacofte
pour un Dire&eur de t r o u p e & la Demoifelle Camp pour une
de fes gagiftes ?
Vous vous rappeliez , M e s s ie u r s , les détails avec lefquels
cette idée a été préfentée dans les plaidoiries. On vous a dit que
la Demoifelle Camp, chargée de jouer un rôle, avoit cru trouver
dans le iieur de Bombelles un inftituteur propre h lui donner
le goût de la déclamation ; qu’elle l’avoit prié de vouloir bien
être fon guide dans ce jeu délicat, où il eft ii facile de laiiïer
pénétrer dans le cœur les fentimens que la bouche exprime^
On vous a affirmé que cette propofition étoit le fruit d’un ar
tifice profond , & que le deifein de l’écoliere, en montrant
tant de docilité , étoit de parvenir, comme elle y a réuili,
a-t-on d it, à captiver fon maître. On a été juiqu’à vous nom
mer le drame qui avoit donné occafion à un manege fi adroit,
fi bien concerté. Qui oferoit, après des détails fi précis, fe dé
fier de la vérité du fait qu’ils confirment?
Cependant, M e s s i e u r s , il n’y a pas un mot de vrai dans
tout ce récit. N on feulement la Demoifelle Camp n’a jamais
pris de rôle dans aucune de ces fociétés, devenues fi fréquentes
aujourd’hui,peut-être au détriment des mœurs ; non-feulement
elle n 'a jamais paru dans aucune de ces repréfentations bour-
�m
\
8
gcoifcs qui font les délices de tant de jeunes gens , même dans
lçs grandes V illes, où la perfection des théâtres devroit, ce fein»ble,dégoûter de ce plaifir difpendieux «Sc pénible : mais iî n’y a
jamais eu de fociété de ce genre formée h Montauban pen
dant le féjour qu’y a fait le ficur de Bombelles. Je vais yous en.
donner la preuve.
Certificat de M . le Premier Préfident de la Cour des Aydes &
Finances de Montauban.
Amable-.Gabriel-Louis-François de Malartie , C hevalier , Com te de
M ontricoux , certifions à qui il appartiendra , que Dam e Marthç
Ç a m p , VicomteiTe de Bom belles, a toujours joui avant & depuis l’an*
née 1 7 66 , époque de Ton m ariage, d’une réputation inta& e; q u il eji
fa u x qu'elle ait jamais jo u é la comédie. En foi de q u o i, & c . Fait à Mon
tauban le 6 Juin 1 7 7 1 . S ig n é, M a l a r t i e d e M o n t r i c o u x ,
Lettre de M . de la Mothe 3 Chevalier de l'Ordre Royal &
Militaire de Saint Louis , à M . Linguet.
Montauban ce 7 Juin 1 7 7 1 .
Il s’eft répandu i c i , M onfieur, des bruits fi injurieux fur le compte
de Madame de Bombelles & fur les maifons qui l’ont reçue , que je ne
dois pas v o u s laifler ignorer la faufieté de tout ce qui s’en eft dit. Ces
mauvais propos ne peuvent venir que de M. de Bombelles.
Mademoifelle Camp a toujours paiTé pour une perfonne de bonnes
piœurs ÔC de très-bonne conduite ; elle n'a jamais donné dans aucun
fpcclacle yni penfc à jouer la cojnedit; elle a toujours fréquenté de fort
honnêtes gens. M. de Bombelles la v it pour la premiere fois chez Ma
dame de L efcu re, femme du Procureur du R o i au Bureau des Finances
de cette V ille , Chevalier de Saint Louis ; il la v it enfuite dans de fort
bonnes maifons de gros Com m erçans, au Fauxbourgde Villebourbon,'
qui a toujours été fon lieu d’habitation: enfin, M. de Bombelles époufe
cçîte jeune perfonne} 8i la prefenta dans toutes les maifons comme
Madame
�9
Madame de Bombelles fa femme ; & le jour qu’il l’apréfenta à Madame
de la M o th e , j’avois grande aflemblée chez moi ; il lui dit : Voilà Ma
dame deBom belles ma f e m m e ..............................
J’ai l’honneur, & c . Signé, L a M o t h e , C h evalier de l’Ordre M ili
taire de Saint Louis.
Lettre de M . de la Cofle , à M . Linguet.
Plufieurs perfonnes m’ont a ffu ré , M onfieur, que l’A v o c a t de M. de
Bombelles avo it avancé en pîeine Audience les plus grandes infamies
contre moi &c ma famille. Je n’ en ferois pas du tout affe&é ii cela s’éto it p a fle ic i; la V ille entiere auroit pris mon parti. £ïous nous connoiffons tous dans les petits endroits, & cent cinquante ans & plus
d’ une roture honorable dans le commerce en g r o s , fans interruption &c
•fans la moindre ta c h e , feroient y o ir combien cette roture eft préférable
& infiniment au-deffus d’une nobleffe qui eft affez lâche pour s’avilir
par des calomnies atroces & des m enfonges, les uns 8c les autres ii
aifés à détruire. C ’ eil être bien m a l-ad ro it, pour défendre une Caufe
tléfefpérée au Tribunal de l’honneur, que d’em ployer de fi indignes
m oyens , & qui ne peuvent pas foutenir la plus petite information.
Perm ettez cette courte réflexio n , qu’il feroit inutile d’étendre avec
v o u s , M o n f i e u r ........................• .
Je me bornerai à vou s dire que '
j’ai v u quelquefois chez moi M. de Bom belles, mais pas fréquemment ;
c’étoit chez ma mere , v e u v e très-refpe&able, âgée alors de près de
quatre-vingt ans, demeurant dans la maifon paternelle affez éloignée
de la mienne , viva n t avec fes trois filles, mes fœ u rs, qui n’étoient
plus jeunes, que fe rendoit prefque tous les jours M. de Bom belles,
& ou il v o y o it Mademoifelle Camp : la Com pagnie étoit ordinaire
ment nom breufe, &c toujours dans la Chambre de ma m ere, d’où
elle ne fortoit jamais. O n cite ma m ere, croyez-en mon affertion que
tous les habitans de cette V ille attefteroient avec plaifir ; on cite ma
mere , dis-je , comme un exemple de toutes les vertus fo c ia lc s ,& furtout de celles qui. ont trait à 1’,honneur, à la mofleftie & à la plus féyerc décence; mes fœurs en ont h é r ité ,& foutiennent ces qualités par
13
�••*•»
10
la meilleure éducation. Q u elle apparence , d’après ces vérités dont il
m’eft bien permis de m’honorer & qu’il feroit très-facile de p ro u v e r ,
j
que Mademoifelle de Camp ait pu être fubornée dans une maifon fi ref-
j
pedable ! C ’eft de ces horreurs que les honnêtes gens n’imaginent pas.
j
Je permis à mon fils & à ma fille de repréfenter chc{ moi, avec leurs amis
j
& amies, quelques pieces de théâtre des plus décentes & des plus châtiées ;
|
la premiere repréfentation ,par Andromaque ,fu t le 21 Avril 1768. Rap-
I
prochez cette date de celle du dernier départ de M . de Bombelles ,
r
v o u s verrez s’il s’eft trou vé à nos comédies de fociété. Il ne s’en cil
. !
pas joué ici ailleurs que chez m o i, depuis qu’on donna quelques repré-
|
ientàtions chez M. de la C o r é e , Intendant de cette V ille ; Madame de
Bombelles ne repréfenta pas plus che{ M. de la Corée que che{ moi. E lle
[
• n'a jamais mis les pieds fu r les planches pour y jouer aucun rôle. Elle ne
!
v in t chez m o i, comme fpeûatrice , qu’aux premieres repréfentations»
A yan t appris dans ce tems que M. de Bombelles a vo it jété mis au Fortl’E v ê q u e , elle renonça
à toutes fortes de fociétés , & o n ne la vit plus abfo'
lument autre part que che[ elle. Le jour qu’on donna Zaïre chez m o i, le
3 Décem bre 1768 , M. de G o u rg u e , Intendant de cette G énéralité, y
aifiita; c’étoit Mademoifelle R a u ly qui rempliffoit le rôle de Zaïre.
Eft-il poffible qu’aux plus infignes menfonges on ajoute encore le
Iranfport des tems & des perfonnes ? ..........
J’ai l’honneur , ôcc. Signé , B. l a C o s t e .
A
Montauban le 6 Juin \yyx.
Je ne fais point de réflexions, M
, fur ces notices
i
accablantes pour le fieur de Bombelles ; mais s’il ne peut
les démentir, je lui demande à lui-m êm e quelle idée on
doit fe former de fa ftncérité , & quelle confiance on doit à
' j
e s sie u r s
1 audace avec laquelle il rejette comme des impoilures toutes
les pieces dont il redoute l’effet.
Û n autre reproche ou il n a pas ete plus vérid iq u e, ni moins
im prud ent, c’eit celui qu’il a mis dans la b ou ch e de la D am e
|
j
�n
m
i
Hennet, & qui a dû certainement faire fur vous une certaine
impreiiion , parce que d’une part il eft grave ; que de l’autre il
tombe fur une des principales pieces que nous avons em
ployées dans notre défenfe ; & , qu’en troifieme lieu , vous ne
pouviez pas être en garde contre la hardieife avec laquelle on
a ofé le dénaturer.
*
J’avois parlé du teftament du (leur de Bombelles, dans lequel
il déiigne à chaque phrafe la Demoifelle C am p, par le nom de
fa chcre époufc. Je l’ai cité^ non pas comme une piece dont on
pût jamais faire ufage pour s’approprier la fucceflion du teftateur, mais comme une preuve de la vérité qu’il nie aujour
d’hui, comme une reconnoiffance authentique de la réalité de
ce mariage qu’il s’efforce de dégrader. J’en ai produit une ex
pédition (ignée du (leur de Bombelles. Je l’ai mife fous vos yeux
a la premiere Audience : je vous ai fait obferver quelle portoit
non-feulement fon n om , mais fon cachet & le fceau de fes
armés , imprimées avec le plus grand appareil. Il étoit préfent ;
il n’a pu méconnoître ce monument de la tendrefle qui l’animoit dans des tems plus heureux, & d’une paillon qui ne lui
infpiroit alors que des deiirs honnêtes. Il n’a pu fe tromper
fur la voie par laquelle elle nous étoit parvenue, ni oublier à
qui nous en étions redevables.
Quelle a été ma furprife, M e s s i e u r s , quand j’ai entendu
inculper avec véhémence la Demoifelle Camp à cette occafio n , & fon mari lui faire un crime de ce qu’elle avoit fon
teftament en fa poffefllon ! Q uel a été mon étonnement, quand
on l’a accufée devant vous d’avoir violé , pour fe le procurer,
le dépôt d’un Officier public, de l’en avoir fouftraitclandeftineH^nt, ou arraché avec un éclat coupable ; d’avoir ou trompé
ou corrompu l’homme intégré à qui il avoit été confié 1 &
’
B ij
�c’eft le iîeur de Bombelles qui fe permet ces indignes décîa**
mations !
Pour le confondre, il ne faut que repréfenter la piece. Nonfeulement, M e s s i e u r s , ce n’efl: point l’original, ni une ex
pédition furprife en fraude, à la vigilance d’un Officier qui fe
,foit laiffé ou tromper ou écarter des devoirs de fon miniiîere ;
non-feulement ceii’eil qu’ une copie j non-feulement cette copie
cft expédiée, délivrée delà main du iieur de Bombelles lui-même;
m ais,comme ii la Providence, prévoyant dès-lors l’excès d'au
dace auquel il fe livreroit un jour à cette occaiion, avoit voulu
ménager à fa déplorable époufe un moyen fûr pour le couvrir
de honte, elle a difpofé les choies de maniéré qu’il y a configné
lui-même la preuve qu’elle pouvoit fe trouver innocemment
hors l’Etude du Notaire. Voici ce qu’on lit au dos, écrit de fa
main : ( Copie du tejlament que j'a i dêpofé che?L M . Plancadc,
Notaire Royal à Montauban 3 le 5 A v ril iy 66 . Signé y
B
o m belles.
)
C ’efl cette copie, M e s s i e u r s , que lui-même a remife dans
le tems à la Demoifelle C am p , pour aiTurer fon état, fur la
quelle i l vient aujourd’hui feindre fi groffiérement de fe mé
prendre , fans fonger qu’une impofture confondue eft plus
nuifible encore à fon inventeur qu’à fa viftime.
Voici quelque chofe de plus férieux. Dans le Mémoire à
confulter, du 12 Novembre 1771, dans ces repréfailles que la
néceifité a arrachées à la vertu gémiffante, à l’honneur défefpéré, on rend compte avec franchife de ce qui a précédé &
même motivé, le mariage dont nous foutenons ici la validité.
O11 avance que la famille de la Demoifelle Camp a cru le fxeur
de Bombelles Proteftant ; &c que, par une confiance bien mal
placée, on a penfé devoir faire ufage pour l’enchaîner, des
�* '■'t4&
13
noeuds confacrés par cette Religion, dont il affe&oit de devenir
l’enfant adoptif.
C ’e ft, fi on l’en croit, une calomnie affreufe.Il paroît péné
tré d’horreur & d’inquiétude fur le feul foupçon de cette apoftaiie. O n le croiroit animé du zele le plus pur pour la vraie
Religion; & dans l’efpérance apparemment de prouver mieux
fpn éloignement pour un culte proferit, il s’ell permis d’en
traiter les Miniftres & les Seftateurs avec un emportement,.
une fureur capables d’indigner la vraie charité , & de fcandalifer la dévotion même la plus outrée. 11 dénonce en confé- ‘
quence la Demoifelle Camp comme une calomniatrice achar
née qui le compromet de gaieté de cœ ur, comme une femme
irritée qui fe livre aux machinations les plus odieufes pour
fatisfaire fa vengeance.
Q ue ces cris, que ces déclamations lui conviennent peu !
Q u ’il auroit été plus prudent à lui d’obferver le filence fur cet
endroit délicat du Mémoire à confulter 1 Qui fait mieux que
lui combien les faits en font exacts, & avec quel fcrupule la
vérité en a été pefée ?
O u i, M e s s i e u r s , j’ai ici la preuve dans ma main de tout
ce qui y eft avancé, & fur-tout de cette affe&ation d’apoftafie,
par laquelle le iieur de Bombelles eft parvenu à éblouir des
parens trop crédules, à féduire une fille trop confiante, à abufèr une Ville entiere, où une trifte néceflité a familiarifé les efprits avec des contrafles que nos yeux fupporteroient diffici
lement dans cette capitale, avec de certains déguifemens que
la Religion tolere, que l’honneur ne condamne p a s ,& que le
befoin exciife. Je la tire d’une information juridique où cin
quante témoins ont été entendus d'ans'toutes les réglés de lx
procédure, par le C h ef de la SénéchaufTée de Montaubaru.
�* *
i4
, que je ne m etois pas encore per
O b fervez, M e s s i e u r s
mis d’en faire ufage. Je m’étois impofé des ménagemens fans
nombre pour ce malheureux jeune homme, & fur-tout une
réticence abfolue fur cette piece redoutable. Je la lui avois
laifle entrevoir dans mon premier Plaidoyer; mais, en même
tems, je l’avois engagé , conjuré en quelque forte de ne pas
me forcer à m’en fervir. Il l’a voulu. C ’eft lui le premier qui a
ofé vous l’indiquer, & qui m’a fait par-là un funefte devoir
de la mettre fous vos yeux. Q u ’il ne s’enprenne donc qu’à
lui-même de l’effet cruel qu’elle va peut-être produire. Q u ’il
n’accufe que lui-même des plaies que vont lui faire des armes
qu’il nous a mifes à la main, quand nous la reculions, de peur
d’être forcés de les faiiîr, & d’en faire ufage.
Dcmoifellc Marthe Carrejóles :
D é p o s e , qu’il y a environ cinq ans &
demi , avant qu’il fut
queiîion du mariage du fieur de Bombelles avec la D em oifelle C am p ,
&c ledit fieur de Bombelles étant en v o y a g e avec le fieur Samuel D u
mas , la Dépofante & la Dam e fa mere , ledit Jîeur de Bombelles leur dit
vivre intérieurement dans la religion protejfante , mais qu’à caufe de f a croix,
qu'il indiqaoit avet la main , il allait à la rnejje.
Dame Sufanne Dunions , époufe du jîeur Jean Lefcure :
D é p o s e . . . . que le fieur de Bombelles a dit plufieurs fois
à elle D é-
pofa!>te, chez le fieur fon pere, qu/V vivoit intérieurement dans la religion
protejlante, que çétoit celle de fe s peres ; &c qu’il dit même un jour à la
D épofante, q u 'il yenoit D ’EXHORTER SA B o R D l E R E ( i ) , q u i yenoit de
dueder dans ladite religion,
Demoifelle Marie Dumons, fille au fieur Gérard Dumons ;
DÉPOSE , que le fieur de Bombelles lui a plufieurs fois déclaré q u ’//
vivpic dans la religion protejlante ; 6c dans une occafion , qu7/ yenoit
(0 Mitaÿçre, Fermière,
i
�M
D'EXHORTER SA BORDIERE , qui venolt de décédsr dans la religion protejlante.
D lle. Emilie Plantier, fille au fieur François Plantier, Officier Suijfe:
D é p o s e , qu’étant à la campagne de la Dam e D elon, le fieur de Bom-
belles, qui avoit dîné dans le même lieu, vint vo ir la Dame D elon, & que
ledit fieur de Bombelles dans la converfation particulière avec la D ép ofante, lui dit qu’/7 vivoit intérieurement dans la religion prétendue réformée,
qui étôit la religion de fon pere ; mais qu'à caufe de fon emploi & de la croix
dont il étoit décoré, il alloit à la rnejfe une fois l'an.
Le Jteur Daniel Dumas 3 Négociant :
D é p o s e , qu’étant avec les Dames C o rre jo lè s, mere & fille , & le
fieur de Bombelles en converfation, ledit fieur de Bombelles leur dit
qu’/Vproftffoit intérieurement la religion protejlante ; mais qu'étant Chevalier
de L'Ordre de S. Lazare, en portant la main à fa croix , il alloit quelquefois
fepréfenter aux églifes des catholiques. Q u ’un autre jour étant allé avec
ledit fieur de Bombelles v o ir le moulin du fieur Mariette qui n’étoit pas
fin i, après a vo ir examiné enfemble certaines pieces dudit m o u lin , ledit
fieur Bombelles lui répéta qu ’/7 ¿toit vraiment protejlant, quoiqu'ilf it audehors les acles de catholique romain, & c .
MeJJire François de Beaudeau , Lieutenant-Colonel d'infanterie, &c.
D é p o s e ..................de plus que le fieur de Bom belles, pour obtenir
la D em oifelle Camp en m ariage, a déclaré être protejlant ; le D épofant
l ’ayant raillé & badiné fur fon peu de religion , ledit fieur de Bombelles
a toujours paru très-embarrafle.
Françoife Gailhard, époufe de Guillaume M oulis:
D é p o s e ................. que ledit fieur de Bombelles ajjîjloit régulièrement
aux lectures qui fe faifoient de la bible 6* autres livres de piété che£ ledit fleur
Camp ; qu’il a dit à la dépofante, dans certaines occafions: où eft-ce
qu’elle alloit ? que lui répliquant qu’elle alloit à la m e fle , ledit fieur
de Bombelles lui difoit: qu’eft-ce qu’elle y alloit faire? qu’elle,lui ayant
répondu qu’elle alloit y faire ce que lui fieur de Bombelles y faifoit
lui-m em e, celui-ci lui a dit dans lefdites occafions, qu’i7«|y
PLUS.
a l l o it
Demoijllle Marthe Dumons:
D é p o s e , , , , qu’il y a enYJron fix ans, & avant k mariage dudit
�16
fieur de B om bellesavec laD em o ifelle C a m p , dans le tems de la m o i£
fon , ledit fieur d eB om bellesd it à la D épofante , & à ceux de fa maifo n , qu ’/7 étoit p r o ttfa n t, mais qu'il ne pouvoit pas le faire paroîtrt, craintc
de perdre la penjion def a croix ; qu'il pria la fam ille de la Dépofante de lui
prêter des livres protejlans ; qu'il dit même cheç la Dépofante qu’il venait
d
' EXHORTER LA FEMME du nommé Duron, Jon Bordier, qui venoit d'ex
pirer dans la religion protejlante, qu’il a vo it môme été détourné par un
catholique romain qui étoit furvenu.
M effîn de Viço^e de la Cour :
D é p o s e ................. qu’il fe rappelle encore que ledit fieur de Bom-
belleslu i confia un jour, qu'ayant mûrement étudié les deux religions catho
lique & proteflante, il étoit réellement convaincu que çette derniere étoit la
meilleure ; qu'il étoit D E C I D E A LA PROFESSER TOUTE SA V I E .
Telles font, M e s s ie u r s , les voix qui s’élevent contre le
fieur de Bombelles. Telles font les effrayantes vérités dont
nous aurions voulu lui faire grâce. Comment eft-il poffible
qu’il fe foit aveuglé au point de méconnoître nos égards, &
de nous réduire à rompre un filence fi précieux pour lui ?
Il eft vrai qu’il s’efl: flatté, en s’expofant au rifque de voir cette
enquête devenir publique, d’en affoiblir, non pas l’impreflion,
mais l’effet judiciaire, en la fuppofant contraire aux formes.
Il a prétendu qu’elle étoit défendue par la Loi. Il a cité l’arti
cle de l’Ordonnance de 16 6 7 , qui abroge les examens à fu
tu r, & s’eit efforcé de le diriger contre l’information qu’il feignoit de braver.
J’examinerai ailleurs, M
e s sie u r s
, ce fubterfuge. Je vous
ferai voir que cet. article de la Loi n’a aucune forte d’applica
tion ici. Mais quand il feroit vrai qu’en effet ces témoins en
tendus par le Juge en vertu d’une Ordonnance en réglé , ne
pourroient arracher de vous une condamnation rigoureufe »
ni
�17
‘
ni faire punir comme apoftat l’homme vil que leurs déposi
tions çlémafquent, ces déportions infufîifantes aux yeux de
la L o i, ne le feroient pas à ceux de l’honneur. Les faits qu’elles
confiaient n’en feroient pas moins des faits démontrés pour
tous les cœurs fufceptibles de quelque délicatefTc. Il n’en feroit pas moins prouvé que la foi de la Demoifelle Camp a été
furprife par une affeftation hypocrite, & que fes parens ont
ete abufés par un attachement impofteur pour un culte qu’ils
ont le malheur de regarde? comme le feul vrai. C ’en eft aifez
fans doute , foit pour exeufer leurs démarches lors du fatal
mariage, foit pour juftifier les aveux du Mémoire à confulter;
Il n’étoit queftion alors, ni même ic i, du châtiment que
peut meriter un homme capable de faire fervir une piété frauduleufe a raccompliflement de fes defirs effrénés. Il ne s’agiffo it, il ne s’agit encore, que d’examiner Ci la famille de la D e
moifelle Camp a pu croire, en la livrant à ce terrible Catho
lique , 1 unir à un homme fincere que l ’a m o u r ramenoit à une
croyance familiere dans fa maifon ; car il n’eft plus tems de le
difTimuler, M e s s i e u r s , le fieur de Bombelles pere avoit été
marié deux fois. Sa premiere femme étoit une Proteftante ,
nee & morte à Montauban. Il ne devoit donc pas fembler fi
extraordinaire que le fils imitât le procédé de fon pere; & l’ap
parence de fon abjuration, toute facrilége qu’elle auroit pu paroître à des yeux éclairés de la vraie fo i, pouvoit éblouir des
efprits malades, à qui les circonftances ne laifToient le tems ni
de 1 examen ni d elà réflexion.
Ce n’eft donc point par malignité que la Demoifelle
Camp a fait faire cette enquête. Ce n’eft point par le d e iïr de
fe conformer fervilement à fa pafTion qu’un des faits qui y font
configneS a ¿té produit dans le Mémoire à confulter : ce n’eft
C
^
�' Ai
18
point encore par ce motif odieux quelle reparoît ic i, c’eft
u n iq u e m e n t par le befoin de rendre hommage à une vérité
dont l’i m p r u d e n c e du fieur de Bombelles a rendu la m a n ife ftation indifpenfable.
Après avoir ainfi difcuté & détruit les trois principaux griefs,
que dirai-je, M e s s i e u r s , des autres qu’il a hafardés avec au
tant de hardiefle, & encore plus de légéreté ! Q ue répondrai-je,
par exemple , à ce reproche, de l’avoir calomnié fur l’article
de fes dettes, fur fa facilité à les contra&er, 8c fa négligence à
les éteindre ; d’avoir eu l’indignité de lui fuppofer de fauffes
lettres de change, & un dérangement total dans fes
d’avoir effayé par-là de lui enlever fes protégions 2c
dit ? M a réponfe fera encore bien fimple. C e fera
duire les lettres que l’on écrivoit ù la Demoifelle
affaires ;
fon cré
de pro
Cam p,
comme à l'époufe de ce Débiteur fu gitif, & les aveux
naïfs que faifoient fes parens & fes amis, du défordre où ils ie
voyoient plongé.
M
a d a m e
,
La cruelle fituation où vo u s met la conduite de M. de Bombelles ,
nie touche jufqu’au fond du cœur. Je ne faurois deviner le m o tif d’un
fi étrange filen ce, fur-tout après la promeffe qu’il m’a v o it faite , 6c
l’air pénétré dont je crus m’appercevoir en lui lifant v o tre lettre. Sans
chercher
le juftifier d’un procédé fi condam nable, je ferois tenté d’en
attribuer ,1a caufe à quelques petits dirangemens dans fes affaires , qu'il
n d peut-etre oje vous confier, dans la crainte d’augmenter v o s cha
grins , plutôt qu’à une indifférence qui ne peut fuccéder fi vîte au ten•
dre amour que vo u s lui aviez in fp iré , & à l’eftime qu’il ne fauroit
v o u s reftifer. •
•
•
•
.
Mais quand il auroit des torts aufïi réels
que vous le craign ez, vo u s devez etre affurcc de le ramener
à fespre^
�*9
miers devoirs par cette aimable douceur qxii l’avoit it bien captivé,'
£c plus encore par vo tre ve rtu qui a toujours des droits fur les coeurs
les moins acceifibles........................
J’ai l’honneur d’être , Sec. Signé, CoNSTANS,
L ille , ce 31 Mars tj6 8 .
Lille y.le 18 A vril ty S 8%
M A
d a me
;
\
V o u s ferez fans doute fort furprife de recevoir une lettre d’ un in
connu. J’ofe vous certifier que ce n’eft qu’avec le plus grand regret du
inonde que je me détermine à vous é c rire , pour vous demanderf l x louis
d ’or que j'a i prêtés il y a quatre à cinq mois à M . votre époux, lorsqu'il
tomba affeç dangereufement malade; i l Tri avait promis de me les remettre
fous quinze jours, mais vraifemblabument il m'a oublié, puifqu’il eil parti
fur un congé de fix femaines, fans me les a vo ir donnés ôc fans me rien
dire. L’incertitude oii je fuis de favoir où prendre M. vo tre m ari, 8c
le befoin urgent que j’ai de cette fom m e, m’o b lig e , malgré m o i, à
avoir recours à vous, pour vou s prier d’a vo ir la bonté de me rendre le
fervice de me la faire paffer le plutôt que vou s le p o u rre z, ôcc.
Signé, J a u v e ll e , Capitaine au Régiment de Piémont,
M
a d a m e
,
J’ai l’honneur de vous informer qu'il m'ejl dû par M. le 'Baron de
Bombelles, Officier au Régiment de Piémont , la fomme de 420 livres. M . de
Bombelles m'a donné une lettre de change de 800 livres , qu il a tirée fur
M . Gurijfon , Négociant à Bordeaux , de pareille fomme , le 12 du mois de
'Mars, payable au S d'Avril ; elle a été envoyée 6*proteflée, avec réponfe que
l'on n'avait pas de fon ds, & que l'on ne connoijfoit pas le tireur de la lettre
de change qui m'a. été renvoyée
dont ¿ai été obligé de rembourfer les
irais fur le champ. Il y a grande apparence que M . de Bombelles s'ejl
fervi de cettefubtilité pour trouver le moyen de partir troisjours après qu'il eut
c 1;
. _
�iy>
xo
fa it cette lettre de change , quoiqu’il ni avoit promis, parole d’honneur, qu'il
ne partiroit pas avant que cette lettre ne foitpayée3 d'autant que je devois lui
remettre le furplus de l'argent qu'il avoit befoin pour fon voyage. V oilà
com m e il m ’a a m u fé , & c . Signé, D e f o n t a i n e .
16 Mai 1768.
L ille , 13 Janvier 17 Î9 .
M a d a m e ,
Je prends la liberté de vous é crire , pour vo u s prier de vouloir bien me
faire tenir l'argent de la. dépenfe que M. le Baron a fait che£ moi. Je vous fais
part que pendant fon abfence j’ai pris fes intérêts , je lui ai fait gagner
500 liv re s , que Meilleurs de la V ille de Lille ont jugé en nia faveur
pour fon profit. La lettre de change de 1200 liv . n’a été rem bourfce
que ce qu’il avoit reçu , vous obligerez infiniment. Il m’a fallu mettre
en gage tout ce que jep ofled e , me réduire à la derniere mifere. Infor
m ez-vous de fon dom eilique comme j’ai agi pour Monfieur ; j’ai délivré
fon billet au Commandant de la citadelle. J’ai l’honneur, &cc. Signé,
G e r m a i n , Cuifiner à la citadelle de Lille.
M a chere Sœur,
............................................... V ous me marquez que vous ne recevez
aucune lettre de mon frere pour moi ; je n'entends plus parler de lui
comme s’il n’étoit pas au monde. Je voudrois bien favoir s’il efl toujours
enfermé ; je fu is perfuadée qu'il nefa it plus ou donner de la tête. Je le regrette
de tout mon cœ u r, je voudrois p ouvoir lui rendre fervice..................
Je fuis tcu te à v o u s , v o tre affeftionnée fœ ur S a i n t e - D o r o t h é e
B om belles.
Vous v o y e z , M e s s i e u r s , que la Demoifelle Camp n’a
rien avancé de trop, qu’elle n’a dit c[ue ce qui étoit nécciTaire
à fa Caufe, & ce qu’elle étoit malheureufement en état de juf"
tifier.
*
M a is, s’écrie encore le mari perfide qui l’outrage , & qui ,
�iSt
21
'
dans fa fureur, confond tous les objets, elle a cherché à foulever l’Europe entiere contre moi dans l’unique defïeiii de me
déshonorer fans qu’il y eût de Caufe engagée, fans que rien pût
fervir de prétexte à cette incurfion; elle a publié, pour me per
dre , un libelle affreux, fous le nom de Mémoire à confulter.
Profitant de la fermentation univerfelle qu’a produite cet écrit
empoifonné, elle s’eft liguée avec les Chefs d’une Maifon cé
lébré , où a été élevée mc^n enfance. Ceux-ci oubliant leur de
voir , la décence , les égards qu’ils devoient au Public, à mon
nom , à eux-mêmes , à la vérité, font devenus mes ennemis
irréconciliables par une funeite complaifance pour cette femme
intriguante. Une lettre a paru, qui me retranche du Corps
auquel ma conduite ne pouvoit faire qu’honneur, & qui a
porté un coup mortel à ma réputation. Elle me livre à une
forte d’excommunication publique, elle m’a rendu la fable &
l’opprobre de la Société. L ’effet de cette rufe infernale eft telle
q u e, même en gagnant ma C a u fe, je n’en ferois pas moins
perdu, & que fi je ne la gagne pas, la mifere , la honte, le
défefpoir, font mon unique partage.
Je ne chercherai point, M
e ssie u r s
, à affoiblir cette pein
ture , qui n’eft réellement que trop fidelle ; mais je demande
rai à notre Adverfaire de quel droit il fe plaint de nous ? Le
Mémoire à confulter, dit-il, a été publié fans caufe. Eh quoi !
le fien, cet Imprimé du 25 Juin 1 7 7 !, qui peut être mis au rang
des monumens d’audace les plus finguliers & les plus incroya
bles, cet ouvrage où il ne parle delà D llc Camp que comme
d’un fantôme chimérique , évoqué du néant par fes ennemis,
° ù il ne préfente fon mariage avec elle, que comme une inven
tion miférable,defl:inée uniquement à troubler fon repos & fon
bonheur; cette produ£Hon de l’impoiture, où il affe£te le lan
�gage de -la vérité fçnfible & de l’innocence outragée , ne meritoit pas une réponfe ! La Demoifelle Camp eft criminelle d’a<>
voir ouvert la bouche pour fe défendre, dans un tems où
fon exiftence même étoit rejettée comme une infâme ca.lomnie 1 Elle a dû fe taire, dans le tems où on la défioit de
parler, & où l’on annonçoit qu’on regarderoit fon iilence f
comme la conviftion du crime de fes amis }
C ’eft à ce défi formel que la Demoifelle Camp a cru devoir
répondre, en attendant que les Tribunaux pulïent s’occuper
de fa réclamation ; elle a pris ? pour fe défendre, la même
voie que l’on avoit employée pour l’attaquer. Et c’eft l’obli
gation indifpenfable de repouffer cette injure , dont le (leur de
Bombelles ofe aujourd’hui lui faire un crime ! C ’eft parce
qu’elle ne s’eft pas biffée calomnier, qu’il s’efforce de la trayeftir en une infâme calomniatrice !
Mais que devoit-elle donc faire ? Q uoi ! relier dans l’inac
tion ? Attendre, pour préfenter fes larmes à la Juftice, que la
douleur en eût tari la fource ? Patienter dans Faviliflement &
l’indifférence ? Ne devoir qu’au mépris de la pitié, des fecours
eue fon innocence avoit droit d’exiger ? N ’ofer lever vers les
Tribunaux, qu’un front chargé d’ignominie? Abandonner k
fon Adverfaire tout le triomphe de la vertu ? Prendre fur elle
toute l’humiliation du crime ? Enfin, l.aifïer dépendre du tems
& des formes de la Juftice, une réparation tardive, dont fii
contenance, peut-être, l’auroit fait juger indigne?
N o n , M e s s i e u r s , elle n’a pas eu ce courage indiferet,
elle ne devoit pas l’avoir. Quand elle en aurait été capable
pour elle-meme, l’intérêt de fa fille lui défendoit de s’y livrer»
Il étoit trop important pour cette enfant, dont les pleurs & l ç
�13
défefpoir ont afîiégé le berceau, que la vérité fût connue fans
délai. Elle a donc brillé ; & fes rayons, on l’avoue, ont percé
le fieurj de Bombelles à jour. Le fends de fa conduite, une
fois con n u, la réclamation a été univerfelle.
Il a mis fa reffource dans des Loix rigoureufes, qui ne lui
offrent, comme vous le verrez bientôt, qu’un fupport incer
tain ; mais la Demoifelle Camp a mis la fienne dans une prote&ion plus honorable & plus fûre, dans l’honnêteté, clans
leftime publique. Elle ne ^ouvoit agir autrement, fans fe man
quer à elle-même, fans trahir fa fille. Elle n’a d’ailleurs em
ployé d’autres intrigues pour fe faire des Protefteurs, que
l’excès de fon infortune. C ’efl au fleur de Bombelles lai-même
qu’elle doit fes partifans.
. x
Si la lettre écrite par le Confeil de l’École M ilitaire, doit
faire placer dans ce nombre les Chefs de cette maifon refpectable ; fi l’Arrêt de ce Tribunal, plus redoutable peut-être pour
.un homme fenfible, que ceux où la Juftice apprécie les for
mes , & non pas les procédés, fait un violent préjugé en fa
faveur : ce n’eft pas à la furprife, aux intrigues qu’elle en eft
redevable. Je le déclare ici, M
e s sie u r s
,
& j’y fuis autorifé
par le Confeil même de l’Ecole. La Demoifelle Camp ne connoiffoit encore aucun des M em bres, elle n’en avoit vu au
cun : elle n’avoit ni parlé, ni fait parler à aucun quand cette
lettre a été écrite & envoyée. Elle a été le fruit libre, volon
taire , fpontané de l’indignation commune qui a faifi toutes
ces ames généreufes, en voyant un de leurs Eleves fe dégrader
ainfi lui-même, & s’avilir par un procédé dont perfonne ne
pouvoit mieux qu’elles, apprécier la noirceur.
V o u s fa v e z , M e s s i e u r s , fur quels principes on s’attache
«
�24
former cette pépiniere cîe Héros deiVnfs à devenir lin jour la
reflource de l’Etat & le rempart de la Patrie. L ’honneur , la
délicatefle la plus pure font fur-tput les objets qu’on leur ap
prend à refpecter. T out dans leur éducation eft fubordonné à
ces grands mobiles du vrai courage Sc du feul héroïfme au
quel des hommes doivent prétendre. O n leur apprend tout à
la fois les exercices du Guerrier Si les vertus du Citoyen : mais
çelles-ci ont toujours la préférence. Des mains, des cœurs ,
fignalés par l’habitude des uns & des autres , leur en rendent
la pratique facile. Cette jeunefle, élevée à l’ombre des lauriers
dont leurs Iniïituteurs font couverts , puifent dans leurs
exemples le defird’en cueillir bientôt de pareils. Ils apprennent
d’eux à chérir la gloire, & plus encore cette paix avec foimême, ce repos de l’ame, cette tranquillité intérieure produite
par la vertu , fans laquelle ce que nous appelions un grand
homme n’eft le plus fouvent qu’un homme dangereux.
Le premier foin du iîeur de Bombelles, en arrivant à Paris,
en 1767 , avoit été de rendre Tes hommages à fes anciens
Maîtres : ion cœur , encore innocent alors, 11e rougiffoit point
des modeles refpe&ables dont cette maifon eit remplie ; il n’avoit pas à craindre d’en être repouffé par l’air de pureté qu’on
y refpire. En les informant de fa fituation a£tuelle , il s’étoit
ouvert fur fon mariage avec la Demoifelle Camp. Il l’avoit
publié hautement avec une fatisfaftion qui annonçoit encore
l’ivreffe du bonheur & la franchife de la vérité. Je fuis de même
autorife, M
e ssie u r s
, à vous le plaider; j’en fuis avoué par
le Confeil de l’Ecole. Il n’y avoit donc perfonne qui n’y fût
informe de l union contra&ée par le fieur de Bombelles ¿1
Montauban , &r perfonne qui ne l’eût félicité, en apprenant de
lui
�u s
lui les qualités de fon époufe, les agrémens de fa figure, la
douceur de fon cara&ere, les charmes de fon efprit.
Jugez, M e s s i e u r s , quelle a dû être la furpfife de ces Juges
intégrés, quand, dans un premier Imprimé, ils ont vil le fieur
de Bombelles traiter lui-même de calomnie & d’impofture ces
aveux libres que fa bouche leur avoit fi fouvent faits ; Si quand
enfuite ils ont été convaincus, par la réclamation de l ’infortunée
ainfi trahie, que le fieur de Bombelles manquoit aux fermens
les plus facrés, que ce ma)i parjure, ce pere dénaturé fe jouoit
des nœuds que tous les autres hommes refpeûenr. -Honteux
d’une telle corruption dans un cœur forti de leurs mains, ils
ont fongé du moins à empêcher quelle ne devînt contagieufe,
8c à tirer de l’efpece de honte qu’elle pouvoit faire à l’Ecole ,
un préfervatif pour les autres Eleves qui auroient pu être un
jour tentés de l’imiter.
V oilà, M e s s i e u r s , ce qui a difté cette lettre que le fieur
de Bombelles ofe vous préfenter comme le fruit d’un complot
odieux tramé pour le perdre, ce monument à jamais mémo
rable de l’impartialité du Confeil de l’Ecole Militaire, &: delà
vigilance avec laquelle les Chefs qui le dirigent s’acquittent .des
fondions que le Roi a daigné leur confier. La Demoifelle
Camp y trouvoit fon avantage, parce que fa Caufe étoit inti
mement liée à celle de l’honneur & de la vertu. Le devoir Sc
l’inclination l’ont portée à les en remercier : l’accueil.qu’ils ont
cru devoir à fa beauté , à fes malheurs , lui a fait réitérer deux
ou trois fois cette marque de fa reconnoiffance. Voilà à quoi
fe réduifent ces liaifons, cette intimité que' le fieur de Bom
belles n’a pas balancé à fuppofer, pour rendre fon époufe dé
favorable , fans faire attention qu’il compromettoit une maifon
dont le nom feul exclut tout foupçon de manège, & à laquelle
D
�»
i6
il ne devroit jamais penfer qu’avec ce mouvement de refpe&
qu’éprouvent toutes les ames honnêtes qui en font forties.
J’ai répondu , je crois, M e s s i e u r s , à tous les griefs; j’ai
écarté tous ces reproches étrangers à la Caufe dont il ne l’a
chargée que dans l’efpérance de vous faire illufion , & de dé
rober à vos regards, au milieu de tant d’objets inutiles, celui qui
feul mérite votre attention, la réalité du premier mariage. Avant
que de l’examiner à fond, j’ai encore un mot à dire fur l’inter
vention -de la Dame Hennet. J’ai à faire évanouir ce fantôme
fans confiftance, que l’artifice a produit & que la malignité a
paru animer au moins pour un inftant.
Que veut-elle ? Que demande-t-elle ? Q u ’efpere-t-elle ?
Vengeance pour moi & juftice pour mon neveu. Vous l’avez
féduit, vous m’avez outragée ; vous avez fait de moi dans
votre libelle un portrait odieux : vous m’avez rendue ridicule
& haïffable: la Juftice doit réprimer des écarts de cette nature;
une pareille licence eft plus dangereufe que les travers même
que vous me reprochez.
J’avoue, M e s s i e u r s , que le portrait de la Dame Hennet,
qui fe trouve dans le Mémoire à confulter, du 1 2 Novembre
177 î ,n’eft pas à fon avantage ; mais avant que d’accufer la main
qui l’a tracé, qu’elle fe rappelle donc le perfonnage qu’elle
joue dans l’imprimé de fon neveu, & les déclarations faits ici
même, à cette Audience.
Q u ’y a-t-clle dit r>Q ue c’eft elle, & elle feule, qui a empêch’é
le mariage de la Demoifelle Camp d!’être ratifié ; qu’elle prcnoit fur elle les fuites de l’affaire & la honte qui en couvre
l’auteur ; que le fieur de Bombelles n’avoit rien fait que par (es
coiifeils ; quelle l’avouoit de tout : & en effet c’eft de fa main
�///
17
qu’il a reçu les lettres dont il excipe. C ’eft elle qui lui a procuré
des atteftations , des certificats qui femblent un peu le raffurer.
C ’eft elle qui éloigne de la Demoifelle Camp une de Tes bellesfœ urs, & qui n’ayant pas eu le même empire fur l’autre que
le Cloître dérobe à Tes follicitations, lui a voué une haine irré
conciliable. Et c’eft d’après un femblable procédé , qu’elle fe
plaint que la Demoifelle Camp l’injurie, en fe défendant des
infultes dont elle-même l’accable !
Q uoi ! par écrit & déV vive voix à cette A udience} vous
vous déclarez ma plus cruelle perfécutrice, 8c vous prétendez
que je vous honore ? Un caprice inconféquent vous infpire
contre moi une rage opiniâtre : vous bravez, pour me nuire,
le cri public : vous étouffez celui de votre confcience : vous
facrifiez l’honneur de votre neveu : vous confentez à partager
volontairement fon opprobre : & vous exigez que je vous
refpe&e ! Vous corrompez fon cœur pour le rendre parjure:
vous me cherchez des ennemis d a n s-fa famille : vous n’aviez
voulu entendre parler de lui ni de fes fœ urs, depuis la mort
de leur pere : vous nourriifiez pour eu x, & par une raifon
dont je vais rendre compte tout à l’heure, une averfion invin
cible en apparence ; cependant vous la faites céder au plaiiir
de le voir devenu méchant, dès que fa perverilté peut affurer
mon infortune. Vous lui tendez les bras, dès qu’il eft devenu
parjure, infidele , méconnoiiTant. Mes malheurs vous recon
cilient : & vous voulez que je vante votre bienfaifance, que
j’orne le tombeau, où vous allez defcendre, des éloges dus à
la générofité ! Mais pour perfuader que je vous ai calom
niée , ceffez donc de prouver par votre conduite, que ces
calomnies font des vérités néceffaires. Ah 1 il vous étiez
bonne, indulgente , véridique , amie de la vertu , ferois - je
infortunée ?
D ij
ùi
�Si votre demande, tendante à la réparation,eil illufoire, dé
mentie par les procédés même au moyen dtfquels vous
croyez la juftifier, que faut-il penfer de cette prétendue juftice
que vous follicitez en faveur d’un neveu q u i, comme vous le
déclarez vous-même , vous doit fes funeftes égaremens 1 D e
quel droit, à quel titre intervenez-vous ici pour lui? Etesvous fa tutrice, fa curatrice ? Avez-vous , pouvez-vous avoir
quelque qualité dans la Caufe ?
Vous vous accufez de l’avoir perverti : c’eil: un aveu qui
vous expofe à partager avec lui les rigueurs de la Juftice ; mais
ce n’eft pas un titre qui vous nutorife à le défendre, ni qui
puiffe donner du poids à fes foibles allégations. La Loi vous
exclud formellement de l’a&ion que vous intentez: elle vous
repouffe à l’inftant même où vous feignez d’implorer fon
pouvoir.
Mais mon alliance, fi l’on vous en croit, avec le fieur de
Bom belles, eft difproportionnée ; elle feroit la honte de fa
famille j & c’eft un des cas où les collatéraux font admis à faire
caffer un mariage, qu’ils feroient dans toute autre circonftance forcés de refpeûer.
D e la difproportion I Et où la trouvez-vous ? M . de Bom
belles a de la nobleffe, mais j’ai de la vertu. Il flétrit fa famille j
m o i, j’honore la mienne. Cette difproportion eft-elle fi défa
vorable ? S’il y a de la honte à la franchir, ce n’eft fans doute
que pour moi : mais d’ailleurs , de combien eft-il plus noble
que fon pere ? Celui-ci n’a pas cru déroger, en époufant en
premières noces une femme du même culte que m oi, & d’une
condition inférieure. Son union en a-t-elle été moins refpectée ? A-t-il trouvé dans fa famille une Madame Hennet, prête
à la combattre & à tout facrifier pour la faire anéantir ?
�2Q
r ' 'Vous vous êtes permis d’avilir l’homme refpe&able dont je
tiens la naiffance. Vous l’avez travefti en un Compagnon T ein
turier. Si votre ame étoit fufceptible de quelques remords,
vous lui en feriez aujourd’hui une réparation plus éclatante
que ne le pourroit être celle que vous prétendez. Auriez-vous
,ofé hafarder une pareille impofture devant nos Compatriotes,
juges naturels d’une imputation de cette efpece? Perfonne ne
fait mieux que vous, que il le goût de la médiocrité lui a fait
quitter de bonne heure urç commerce honnête , où fes parens
s?étoient diilingués comme lu i, il s’en eft retiré avec la confidération publique dont il jouit encore ; fucceffion précieufe ,
aiïurée à fes héritiers, & que vous ne tranfmettrez probable
ment jamais aux vôtres.
Des iiecles d’une roture utile & fignalée par des vertus, va
lent bien fans doute, comme vous le difoit tout-à-l’heure un
de ces Négocians que vous haiflez parce qu’ils nous connoiir
fent tous deux & nous rendent juftice, valent bien quelques
années d’une noble-île dégradée par des lâchetés & des par
jures.
. Comme collatérale, vous n’avez pas à vous plaindre d’une
alliance où ma famille court plus de rifque que la vôtre. Com
me (impie tante, vous n’avez rien à dire dans les affaires où
les qualités doivent être pefées autant que les raifons. Cette
tendreffe, dont vous vous enorgueilliffez , cette affeftation
d attachement pour votre neveu peut-elle fuppléer à des titres
que vous n’avez pas, & que vous n’avez jamais pu avoir?
Vous lui tenez lieu de pere, dites-vous. A h ! combien frémiroit l’auteur de fes jours , à ce langage cruel pour lui! Com
bien il rougiroit de fe voir ainfi remplacé 1 Avez-vous donc
oublié, avez-vous perdu de vue ce monument de fes der-
�3°
nîeres volontés, cet écrit où fa main mourante a coniîgné le
dernier fentiment qui ait rempli Ton cœur ? Ne vous fouvenezvous plus que dans Ton teflament il a paru ne rien tant redou
ter pour fes enfans, que de voir vous mêler en quelque chofe
de leurs affaires ? Voici ce qu’on y lit:
Le fieur de Bombelles pere, après avoir fait Tes difpofition s, ajoute :
« Sur-tout j e recommande que mon frère & ma fœur ne Je
» mêlent en rien de tout ce qui me regarde & mes enfans »>.
Il n’en faut pas davantage , M e s s i e u r s , pour écarter la
puérile intervention de la Dame H ennet, & pour juilifier ce
qui a été dit d’elle dans le Mémoire à confulter. Cet oracle domeilique eil un arrêt foudroyant, qui la condamne au iilence.
La nature & la Loi défèrent à un pere qui fe voit arraché par
la mort des bras de fes enfans le droit de choiiir les mains à
qui il veut confier leur foibleffe ; mais s’il a la nomination, il a
fans doute auffi l’exclufion. D ’après le teflament du fieur de
Bombelles pere, la Dame Hennet n’auroit pu avoir le nom de
tutrice auprès des enfans qu’il laiffoit ; elle ne peut donc pas
aujourd’hui en exercer les fonûions. Ses vains efforts ne doi
v e n t a rrê te r ni vos regards ni les nôtres. Portons-les donc fur
de plus grands objets. Examinons en détail ce mariage intéreffant, à la deilinée duquel une partie de la Nation croit voir
la fienne attachée,
§. 11.
Preuve de la, pojfejjlon d'état de la Demoifelle Camp,
Il cil bien étrange, fans doute, que ce foit au mari de la
Demoifelle Camp qu il faille prouver qu’elle eil mariée j il eil
étonnant que ce foit lui qui fe preiente pour dénier des fermens
�que fa bouche a proférés, & des faits dont il a lui-même été
le premier mobile. Encore s’il avoit fuivi par artifice le même
plan que les égards, les ménagemens nous ont fait adopter;
fi, au lieu de fe produire lui-même fur la lice, il n’y avoit laiffé
paroître que fa prétendue fécondé époufe, comme la Demoiielle Camp n’y a expofé que fa fille, alors la querelle étant
entre deux perfonnes étrangères l’une à l’autre , chacune des
combattantes auroit p u , ^ans rougir, nier des particularités
qu’elle auroit été cenfée ne pas connoître. Toutes deux auroient pu fans honte affe£ter une ignorance entiere du paiTé,
& exiger des démonftrations rigoureufes de tous les événement
auxquels elle auroit paru n’avoir pas eu de part direfté.
Mais que ce foit le fieur de Bombeiles qui vienne en perfonne montrer cet air novice & défintérefle ; qu’il feigne ic i, â
cette Audience, d’écouter ce que nous difons, avec un air de
curiofité & de furprife, comme fi c’étoient des chofes abfolument nouvelles pour lui ; qu’il affe£te d’en prendre des notes ,
comme s’il avoit befoin du fecours de l’écriture pourfe les rappeller, & q u e ce petit artifice dût l’aider à préparer fes réponfes, c’eft encore, M e s s i e u r s , un de ces incidens bifarres
qui, comme j’ai eu déjà l’honneur de vous le dire, diftinguent
cette Caufe de toutes celles qui l’ont précédée.
Q uoi qu’il en fo it, donnons-lui la fatisfaftion qu’il foühaite*
Procurons-lui le'plaifir d’entendre prouver géométriquement*
des faits qu’il connoît au moins auffi bien que nous. Dém on
trons que fa premiere femme a en fa faveur la pofTeiilon & les
titres.
Q u eft-ce que la poiTeiTion d’état ? D e l’aveu de nos A dverfaires , page 50 de leur Imprimé , elle conjijle dans l'opinion
publique j mais principalement dans l'opinion de ceux qui f ont
�< X L \
3l
obligés d'en prendra connoijjancc, & qui ont intérêt de ne pat
s'y méprendre. Si cette définition eft jufte, qui a jamais eu une
poiTeifion d’état plus confiante, moins problématique, que la
Demoifelle Camp ?
Q ui font les perfonnes obligées de prendre çonnoiflance de
l’état des Citoyens ? Ce f.n t fans doute les Chefs de l’Adminiftration, tant eccléfiaftique que civile. O r la Demoifelle Camp
vous préfente, M e s s i e u r s , fes atteftations en form e, éma
nées de ce que chaque forte de Magistrature a de plus refpectable. M. l’Evêque de Montauban, dans un Certificat du 7
Oitobre 1 7 7 1 , déclare que,
D ’après les inftru&ions que nous avons prifes fur la conduite de la
D em oifelle C a m p , elle a toujours j o u i , en qualité de fille , d’une
bonne rép u tatio n ; que depuis environ 1766 elle a été reconnue pour
Vépoufe de M. de Bombelles, & qu’elle a mérité l’eitime du P u b lic, & c .
D onné à M ontauban, le 7 O & obre 1 7 7 1 . Signé,d e B r e t e u i l , E vêq u e
de Montauban.
M . le Premier Préildent de la Cour des Aides & Finances
de Montauban certifie que
Dam e Marthe Camp , VicomteiTe de Bombelles, a toujours j o u i ,
avant & depuis l’année 17 66 , époque de f i n mariage, d’une réputation
intatte ; que la fagefle, de fa conduite & l’auftérité de Tes moeurs lui
ont mérité l’eitime publique, & c . Fait
Signé t M a l a r t i e
de
Montauban le 6 Juin 1 7 7 1 .
M o n t r ic o u x .
M . le Commiflaire départi dans la Province, attefte que
D em oifelle Marthe C a m p , habitante de M ontauban, & connue fous
le nom de Dam e de Bombelles depuis l’annee 1766 , a toujours e u ,
avant & depuis fo n mariage, u n e conduite irréprochable, qui a mérité
l’eftime du P u b lic, & c . Fait à Montauban le 9 O & obre 1 7 7 1 . Sig n é,
de G o u r g u e .
Vous
�33
Vous le v o y e z, M
e s sie u r s
: à la certitude de l’état de la
Demoifelle C am p , ces trois pieces joignent une vérification
particulière de Tes procédés, & une atteftation précife de la
régularité de fa conduite. L ’Infpe£teur-né des mœurs, le Ven
geur de l’honnêteté publique, le Pafteur univerfel, l’Evêque,
qui a dû plus que perfonne être en garde contre un mariage
célébré par des Proteftans; le Commiflaire départi, à qui eft
confiée l’exécution des R^glemens rigoureux prononcés contre
tout exercice d’un culte profcrit ; le premier Préfident d’une
Cour fouveraine , à qui l’obfervation des Loix ne peut jamais
être indifférente, fe réunifient tous pour attefter que la Dem oi
felle Camp a été reconnue époufe du fieur de Bombelles, &
que l’année 1766 ejl L'époque de fon mariage. Si jamais il y a
eu quelque choie d’authentique, c’eft fans doute une vérité
confirmée par la réunion de trois témoignages, doxit un feul
fuffiroit pour rendre un fait inconteftable.
Si les perfonnes obligées de prendre connoiflance de l’état
des Citoyens , rendent hommage à celui de la Demoifelle
C am p, que font celles qui ont intérêt de ne pas s’y méprendre ?
Ce font fans doute les parens qui forment cette fécondé clafle:
o r , dira-t-on qu’ils aient méconnu le mariage dont nous foutenons la validité? Mais vous avez entendu le fieur de Bombelles fe récrier fur une prétendue ligue formée, pour le perdre,
entre eux & fa premiere époufe : vous l’avez entendu fe plain
dre à grands cris de ce que la Demoifelle Camp a fafeiné les
yeux de fa famille, de ce qu’elle eft Finftrument dont fe fer
a ie n t des perfécuteurs dénaturés, pour compromettre fa
gloire troubler fon repos. N ’eft-ce pas là un aveu b i e n précis
E
�V A
34
de la juftice que rendent Tes parens à fa véritable époufe ?
C e qu’il appelle former une ligue contre lu i, c’eft être fufceptible de quelques fentimens d’équité : ce qui lui paroît une
perfçcution cruelle, c’eft l’attachement aux principes d’hon
neur & de délicateffe qui animent toutes les perfonnes de fa
race, excepté peut-être, puifqu’il faut le dire, la Dame Hennet,
qui s’expofe fi courageufement à partager fon opprobre. Hors
çlle, quel parent, quel allié voyez-vous paroître ici pour com
battre nos réclamations? O u plutôt, de quel parent, de quel
allié ne font-elles pas avouées ?
O n vous a cité à l’Audience les Demoifelles de Bombelles,
fœurs de notre Adverfaire, comme complices de l’interven
tion illufoire de la Dame Hennet. O n n’a cependant pu pro
duire que je ne fais quel défaveu fait au nom de l’aînée, d’un
pouvoir donné par elle, pour tenir en fon nom la jeune Char-,
lotte de Bombelles fur les fonts de Baptême. M ais, en fup-'
pofant que cette aînée q u i, d’ailleurs, refte dans le filence >
fe foit lailTée furprendre par les infinuations intéreiTées de la
Dame Hennet, ce fuffrage du moins ne feroit-il pas plus que
fuffifamment compenfé par un autre fuffrage d’un tout autre
poids, & qui nous eft affuré ? c’eft celui de la cadette, Ile—
ligieufe à Montauban.
Avant & depuis fa Profeifion, elle n’a cefle cle rcconnoître
la Demoifelle Camp pour fa belle-fœur, & la petite fille pour
fa niece, & de leur prodiguer les noms ainii que les careffes les.
plus tendres. 11 n’y a point d’année où elle n’ait donné par écrit
des preuves de fon attachement &: de la ferme perfuafion où
elle éto it, que l’engagement de fon frere avec la Demoifelle
Camp eft folide & irrévocable. Il n’y a pas une de ces lettres
O^i elle ne parle du mariage, de l’accouchement, de la petite
�* 6
' 35
nicce* Depuis même que le Procès eft commencé, le 14 Fé
vrier 1771 , voici ce qu’elle mandoità la Demoifelle Camp:
V ous avez eu t o r t , ma chere fœ u r, de me vo u lo ir du m al; vous
connoiflez l’amitié que j’ai pour vous ; je voudrois p o u v o ir vous dé
livrer de toutes vos peines, mais cela n’eft pas poilible. Q ue vo u lezvous que fafle une pauvre religieufe ? Je ne puis que vo u s exhorter
d’etre foum ife à la volonté de D ieu , de faire bon ufage de toutes les
croix que le bon D ieu vou^ envoie : fi cela dépendoi de m o i, de ce
moment ici vo u s feriez au comble de vo s .deiirs. Je conviens que vous
aveç un trijîe f o r t , fachant qu 'il ne dépendoit que de vous , A V A N T VOT RE
mariage
, de prendre un bon parti. Il faut efpérer que tout s’accom
modera d’une façon que v o u s v iv r e z heureufe......................
Ce témoignage n’eft pas moins précieux, il eft peut-être en
core plus décifif que ceux que j’ai déjà eu l’honneur de vous
citer. La fœur Dorothée avoit plus de préjugés à vaincre,.que
perfonne: Catholique,Religieufe, enchaînée ainfi doublement
en quelque forte, à l’obfervation de ces Loix que l’on oppofe
à la Demoifelle C a m p , quelle incertitude, quelle évidence
ne falloit-il pas aux droits de celle-ci, pour fubjuguer les ferupules de fa belle-fœur, & l’engager à reconnoître en elle une
alliance q ui, au premier coup-d’œ il, pouvoit paroître fufpefte
à l’Eglife ?
Si le mariage n’avoit pas été public 8c confiant, en quelle
qualité la Demoifelle Camp auroit-elle paru aux yeux de cette
pieufe reclufe ? A quel titre auroit-elle ofé lui préfenter le fruit
de fon union ? Si le mariage n’avoit pas été connu & avoué;
fi ce n’avoit été, comme l’affure fi agréablement la D am e
Hennet dans fes lettres, quun goût v i f , mais faffager ; 8c
comme le dit, avec une componûion très - édifiante le i«eur
�■
3
*
de Bombelles lui-même, quune foibleffe expiée par fa conduite
pojlérieure ; fi enfin ce n’avoit été, comme on vous l’a plaidé fi
hardiment, qu’une continuation de défordre & un concubi
nage fcandaleux, la Religieufe fe feroit-elle prêtée à y donner
la moindre approbation ? Eft-ce avec elle que l’objet de ce
commerce impur auroit cherché à vivre dans l’intimité ? Son
amitié feroit-elle devenue le prix d’une liaifon malhonnête ? Et
le premier devoir que lui auroit prefcrit la délicateffe de fa
confcience, n’auroit-il pas été de bannir à jamais d’auprès
d’elle cette ufurpatrice d’un rang & d’un nom qu’elle déshonoroit ?
'
.
.
Mais elle s’eft biffée tromper, dira-t-on ; la clôture rend les
filles ainfi ifolées, plus crédules, moins défiantes. Rien de plus
facile que de leur en impofer fur ce qui fe paffe au-delà des
murs impénétrables qui leur ôtent la vue du fxecle & de fes
vanités.
Ah, M
e s sie u r s
, fur .cet article j’en appelle à l’expérience.
Les Cloîtres font inacceffibles aux perfonnes étrangères qui
n’y doivent point entrer. Mais le font-ils de même aux nou
velles ? On s’y pique d’un mépris rigide pour le monde & fon
vain éclat ; mais a-t-on une pareille indifférence pour les incidens qui l’agitent ? N ’y cherche-t-on pas plutôt à s’affermir
dans un fage éloignement pour ce théâtre de corruption , par
la liberté avec laquelle on apprécie les fcenes qui s y jouent,
& par le defir impétueux que l’on a d’en être initruites dans le
plus grand détail? Eit-il bien vrai qu’il foit aifé, à cet égard ,
d’abufer les habitantes de ces retraites facrécs ? Quand toutes
les vertus trouvent auprès d’elles un afyle, la vérité feule en eftelle bannie ? Et n’eft-ce pas fur-tout quand les événemens ont
quelque rapport aux perfonnes de la m aifon, ou à leurs far
�37
milles, que la cùrioiifé commune devient plus a&ivé, plus
infinuante, & mieux informée ?
■
Je veux croire qu’il auroit été poffible d’en impofer à la Sœur
Dorothée fur le mariage de la Demoifelle C am p, & de métamorphofer à fes yeux un défordre criminel en une conjonftion
légitime ; mais fes compagnes auroient-elles été auffi faciles,auiïi
peu clairvoyantes? Cette prétendue belle-fœur entroit dans le
Couvent; fa figure, fa taille étoient faites pour fixer des yeux
oififs que la nouveauté futaout a droit de frapper. Si le nom de
Bombelles qu’on lui donnoit, n’avoit été qu’une impofture
les Religieufes, les Supérieures, & par conféquent la Demoi
felle de Bombelles elle-même, auroient- elles tardé à en être
averties ? Celle-ci fe feroit-elle opiniâtrée, au milieu de tant de
leçons d’innocence & de modeles de pureté, à paraître la proteftrice du fcandale & garnie du libertinage, fur-tout en faveur
d’une Proteftante, à qui rien ne l’attachoit d’ailleurs, & pour
qui la feule différence des cultes devoit lui infpirer au premier
coup-d’œ il, plus d’éloignement que d’inclination ?
Je ne crains pas de le dire, M
e s sie u r s
, jamais il n’y a eu
de preuve de poffeifion d’état, c’eit-à-dire, de la publicité de
cet état, plus forte que la reconnoiffance de la Sœur Dorothée.
C ’eff iine voix* accablante qui crie contre le fieur de Bom
belles , & qui devroit porter dans fon cœ u r, finon les re
mords, au moins la honte & l’effroi.
Q u’on y joigne maintenant cette quantité innombrable de
lettres de toute efpece, & de tous les amis du fieur de Bom
belles j informés par lui-même de fon mariage. Q u ’on y joigne
ces fuferiptions adreffies cle Lille à la Demoifelle Camp, par le
Cuifinier qui a nourri fon époux, & qui demande fon paiement;
par cette Dame indignement trompée, à qui l’on remet une
�T8
fauffe lettre de change pour l’endorm ir, & Te ménager le
moyen de s’évader fans en être obfervé;, par ce Camarade qui
réclame une dette d’honneur ; & qui tous n’ont pu être ins
truits , dans le fond de la Flandre, d’un mariage contrarié à
M ontauban, au fond du Q u ercy, que par une publicité bien
notoire. Q u ’on y joigne les aveux, les déclarations faites par
le iieur de Bombelles lui-même, ioit dans Ton teftament qui a
donné lieu de fa part à une calomnie fi audacieufe & fi im
prudente, foit dans fes propres lettres qui portent toutes, pen
dant plus de quatre ans, une fufeription feule fuffifante pour
le condamner, puifqu’elles font adreffées à Madame la Baronne
ou la Vicomteffe de Bombelles, fuivant qu’il plaifoit à fon
mari de s’intituler Vicomte ou Baron ; foit à l’Ecole Militaire,
où il s’eft fait publiquement gloire de fon alliance avec la
Demoifelle Cam p, comme j’ai eu l’honneur de vous l’obferver.
Q u ’on réuniife, M
e s sie u r s,
toutes ces efpeces de preuves,
& qu’on voie s’il y a jamais eu une pofleiTion d état mieux
déterminée, plus authentique que celle que nous annonçons
aujourd’hui. Dans quel efprit le concours de tant de témoi
gnages , fans interruption, peut-il laifler fubfifter la moindre
idée d’incertitude ?
%
Faut-il répondre aux miférables chicanes, aux impoftures
criminelles par le moyen defquelles notre Adverfaire s’eil flatté
d’affoiblir cette chaîne terrible de preuves qui l’eiFraie & l’acca
ble ? Il avoit commencé par accufer la Demoifelle Camp d’a
voir em ployé, pour furprendre à fa tendrciTe des dénomina
tions honorables, un ftraragême inSigne d’un cœur honnête.
Il a articulé en propres ternies , quelle avoit d’abord fuppofé
une groflefle, à la faveur de laquelle on l’avoit engagé, pour
�39
lui fauver l’honneur, à lui donner le nom d’époùfe. Cette im
putation développée , étendue à l’Audience , s’eft évanouie à
l’impreflion, comme celle qui regardoit le théâtre du fieur
la Coite. O n n’en retrouve plus qu’un mot échappé par mégarde à la page 50.
C ’eft la défavouer (ans doute, que de l'avoir ainfi fupprimée.
Mais quel fruit s’eft promis le fieur de Bom belles, de la hardiefîe avec laquelle il a oie la haiarder d’abord à l’Audience ?
Quel avantage efpéroit-il d(une inculpation inconféquente dont
il ne lui refte que la honte ; puifque, malgré le trifte courage
dont il n’a donné que trop de marques dans la C au fe, il fe voit
aujourd’hui forcé de l’abandonner ?
Quelle raifon a pu l’engager de même à avancer, à la page
45 de fon Imprimé, une abfurdité ridicule qui n’avoit.point
paru à l’Audience ? Ses propres lettres, pendant quatre ans,
portent conftamment une fufcription non fufpeôe & tran
chante. Elles font toutes adreflees à Madame de Bombelles.
EmbarraiTé fur ce fait, qu’il ne peut nier, puifqu’on en produit
la preuve écrite, il dit qu’il n’a employé cette dénomination y
que par convention, & parce que cefl l ’ufage à Montauban
et aller retirerfoi-même fes lettres au Bureau de la Poße.
Mais fi cette alïbrtion eft fauffe ; fi cet ufage prétendu n’eft
pas plus en ufage en Montauban qu’ailleurs ; fi dans cette Ville
commerçante il y a , comme dans toutes les autres , un Fac
teur établi exprès pour la diftribution des lettres , que réfultet-il de lexcufc frivole & menfongere que préfente le fieur de
Bombelles ? Ne donne-t-il pas par là un nouveau poids à ces
mêmes lettres , dont il eflaie d’alléger le fardeau ? N ’en conftate-t-il pas l’authenticité , par les efforts qu’il multiplie pour
1 éluder? Si elles n’ont pas été myftérieufes, fi elles ont dû par
�40
venir à Ton époufe par la voie ordinaire , il elles ont dû lui
être portées indiftin&ement comme les autres par TOfficier
chargé de ce miniftere , n’eft-il pas évident que les droits,
dont la fufcriptîon contenoit l’aveu, n’avoient rien de clandeftin & de problématique ? N ’eft-il pas clair que ion intention
étoit qu’on fût à la Pofte & par-tout où les marques de fa
tendreile pour la Demoiielle Camp pourraient être connues,
qu’il l’avouoit pour fa femme , que des nœuds indiflolubles
l’engageoient à elle, & qu’à chaque fois qu’il prenoit la plume
pour lui écrire , il çonfirmoit des fermens par lefquels il lui
avoit en i j 66 engagé fa foi-fans réferve ?
Mais ce menfonge officieux, dit-il à la même page 4 5 ,3 pris
fin au mois d’Août 17 7 0 , où recommence l’adreffe de Mademoifelle Camp ; ces deux derniers mots font imprimés en
lettres italiques : &r pour vous en prouver la juftelTe , M
sie u r s
es-
, nous produifons une lettre du 9 Septembre 17 7 0 ,
adreftee à Madame Cam p, pour remettre à Madame fa fille.
Mais a-t-elle fait dans le ménage quelqu’a&e capable d’in
diquer fa qualité ? A-t-elle payé des dettes , compté avec des
fermiers , xeçu de quelques débiteurs ? Non , M e s s i e u r s ,
elle n’a pas reçu des débiteurs, parce que le iieur de Bombelles
11’avoit que .des créanciers. Elle n’a pas payé de dettes, parce
que fa fortune n’y auroit pas fuffi , & que , il elle avoit voulu
faire face aux demandes qu’occafionnoit le dérangement de
fon mari, elle auroit ruiné fa famille fans le libérer. Enfin elle
n’a point compté avec des fermiers, parce que le fieur de Bom
belles n’avoit point de fermes.
Ilne poffedoit pour tout fonds qu une maifon de campagne,
cftimee dans fon partage 27000 livres. Il lui avoit promis
Uy’
�¡r t
41
lui en afîurer l’ufufruit ; par ion tjeftament 11 lui en donnoit
même la propriété. Cependant il l’a vendue dans fes befoins.
Elle ne s’en plaint pas ; mais on voit combien il eft difficile
qu’il fubfifte des traces d’une adminiftration ainfi raccourcie.
Mais dans l’extrait de baptême de fa fille , on ne fait pas
même mention de fon pretendu mariage. Charlotte de Bom
belles n’y eft dite ni légitime, ni iffue de pere & mere mariés.
Cela eft v ra i, M e s s i e u r s ; mais pour en tirer une induction
férieufe, il faudroit que toutes les preuves de l’état que nous
réclamons fuiTent réduites à ce titre feul. Il faudroit qu’il fût
bien conftaté que le Vicaire qui a baptifé l’enfant n’ait pas eu
désraifonsperfonnelles de haine q uil’aient dirigé dans la rédac
tion de l’a&e de baptême ; il faudroit qu’on ne pût pas le foupçonlier d’un zele amer & vindicatif, q u i, par un déplorable abus,
a influé jufques fur les fondions de fon miniftere. Il faudroit
enfin que la fimple omiifion d’un mot fût une nullité irrémé
diable , à laquelle rien nepûtfuppléer ; il faudroit qu’on n’eût
pas d’exemples, fur-tout dans les baptêmes des Proteftans, des
correftions ordonnées par les Tribunaux en pareil c a s , & que
la Demoifelle de Bombelles ne pût pas un jour demander, s’il
en étoit befoin , que le regiftre refté imparfait à fon égard par
négligence ou par malignité, fut réform é, comme tant d’autres
font parvenus à en faire rayer des qualifications injurieufes que
la malignité ou la négligence y avoient fait inférer.
Mais au m oins, dit le iieur de Bombelles , fi j’avois en
tendu contra&er un engagement férieux ,fi j’avois voulu tranfferer à la Demoifelle Camp mon nom & les droits d’épo-ufe ,
Jer* aurois auili voulu toucher le prix i je n’aurois pas
©mis den exiger la d o t; on juge bien que je ne fuis pas
�4*
hom m e à m’endorm ir fur un pareil article. C ependant vou s
a vo u ez que les 8000 livres portées par le contrat n e'm ’ont pas
é té délivrées. C e l a eft encore v r a i , M
e s sie u r s
; & com m e
cet article a quelque chofe de fp é cieu x , il mérite explication.
Au moment du mariage, les deniers étoient prêts & les efpeces comptées ; elles ont été offertes au fleur de Bombelles ;
mais foit qu’il voulût donner une plus grande idée de fa mo
dération , foit qu’il crût cet argent plus en fûreté dans les mains
de fon beau-pere que dans les fiennes, foit que la poiTefïion de
fon époufe lui fuffît alors, & qu’elle remplît exclufivement
tous fes defirs, il refufa pour le moment. Quand le féjour
de la garnifon de Lille eut changé fes mœurs , & que le défordre lui eut fait connoître le befoin ; quand après d’inutiles
efforts pour dérober fon inconduite aux yeux de fes compa
triotes , elle eut percé jufqu’à M ontauban, & qu’on l’eut vu
forcé de vendre cette maifon qui devoit fervir d’afyle & de
douaire à fon époufe; quand après avoir épuifé ces reffources,
il n’en vit plus d’autres pour lui que la d o t, & qu’il la demanda
par forme d’emprunt, le pere de la Demoifelle Camp crut de
voir fagement fe refufer à la demande d’un diffipateur que ce
foulagement paffager n’auroit pas tiré de l’abîme où il s’étoit
précipitéIl
n’avoit plus rien qui pût répondre des fonds qu'on lui
auroit confiés. C etoit l ’unique patrimoine de cette enfant, que
fon cruel pere méditoit peut-être dès-lors d’abandonner. Il
n ’étoit permis de le lui remettre que fous la condition expreffe
d’en faire un emploi ; & cet em ploi, dans fon cœ ur, étant ou
l’acquit de quelques dettes peu honnêtes, ou peut-être même
le moyen d’en contra&cr de nouvelles , il n’auroit été ni pru
dent , ni licite au fe u r de Camp pere de s’en defTaifir. Il devoit
�réferver à fa malheureufe petite-fille ée débris d’une fortune
que lui-même ne pouvoit pas augmenter, puifqu’il avoit d au
tres enfaus à qui il fe devoit également.
Vous voyez donc , M e s s i e u r s , que ce refus n avoit rien
que de fage & de légitime ; mais nous ne devons pas diffimuler non plus que c’eft là probablement l’origine de la conteftation que nous éprouvons aujourd’hui. Le fieur de Bombelles,
dans fa détreiTe, trouvant une perfonne preffée de fe marier,
qui fe préfentoit à lui ¿Vec un revenu à peu près sûr , ne
voyant plus rien à efpérer d’une famille trop prévoyante , qui
ofoit fe piquer d’économ ie, & lui préférer l’enfant à laquelle il
avoit donné le jo u r, a regardé un fécond engagement comme
une efpece de bonne fortune dont il failoit profiter.il a envifagé la crédulité & la précipitation de cette fille aveugle,
comme une reffource inattendue qu’il ne failoit pas laiifer
échapper. Quoique fa main n e lui appartînt plus , puifqu’il en
avoit déjà difpofé, comme c’étoit la feule chofe au monde
qu’il pût donner à la Demoifelle de Carvoifin en échange
des avantages quelle lui faifoit, il a étouffé le lcrupule qui
s’élevoit dans fon cœur , à la feule idée de ce ftellionat d’un
genre nouveau.
C ’eft alors qu’il a cherché les moyens de n’être plus marié ;
c’eft alors , pour la premiere fois , qu’il a trouvé douces les
Loix rigoureufes
fous lefquelles les Proteftans gémiffent.
L ’amour en avoit fait un Réformé : l’intérêt en a refait un
Catholique. Serm ens, devoir, honneur , il a tout facrifié à la
médiocre opulence de la Demoifelle de Carvoifin , prêt peutêtre à la trahir bientôt elle-même pour une rivale plus riche ;
prêt , fi [c fécond mariage eft annuité , comme fans doute il
le feia , & fi fes efforts prévaloient contre le premier, à cmF ij
�44
braffer une nouvelle religion 8c une troifieme époufe, dans le
cas oii il trouveroit un autre culte propre à favorlfer l’incons
tance , 8c une femme affez hardie pour recevoir fa foi I
M a is , a-t-il dit encore , il mon mariage avec la Demoifelle
Camp a été fi public & fi connu, pourquoi la Demoifelle
Camp a-t-elle paru elle-même s’en défier ? Pourquoi a-t-elle
affe&é de cacher fa groffeffe 8c fa délivrance? Pourquoi eft-ce
dans un village, à quatre lieues de Montauban , dans une
Paroiffe étrangère , qu’elle a été accoucher ?
Pourquoi ? Et c’efl vous qui le demandez ! vous qui infiftez
fur l’époque de ce défaflre malheureufement fi fameux, fur
ces ravages caufés par l’inondation du Tarn en 1766 \ vous
avouez que la maifon du fieur Camp pere a été du nombre
de celles que la riviere en fureur a renverfées ; vous avouez
que c’eft là où a recommencé une familiarité intime entre vous
8c l’infortunée dont vous ne détaillez ici les faveurs que pour
les faire paroître déshonorantes , après les avoir furprifes à
l’aide du voile le plus honorable 8c le plus fait pour les juftifier.
C e fyftême de réconciliation n’eft qu’une chimere. Il n’y
avoit point eu jufques-là de brouillerie entre vous 8c la vic
time de vos différentes paflions. Mais ce qui eft vrai 8c cer
tain , c’eft le renverfement de la maifon paternelle , où avoit
habité jufques-là là Demoifelle Camp. En attendant qu’elle fût
reconftruite, la famille défolée avoit été forcée de chercher
une retraite qui devoit être plus difficile à trouver en raifon de
ce qu elle etoit plus néceffaire, parce que le grand nombre des
perfonnes qui avoient befoin du même fecours, le rendoit
rare. Le fieur Camp avoit été forcé de fe loger à l’étroit 8c dans
une maifon remplie, contre la coutume de la province, d’une
�/>/. /
45
m ultitude de difFérens m énages. 11 n’eft pas étonnant q u u n e
jeune femme , dans une premiere groiTeiîe., fe foit trou vée
im portunée de ce m élange. Il n’eft pas étonnant qu’elle ait
cherché à fe procurer un C jo u r m oins d éfagréable, & qu’elle
fe foit tranfportée à la cam pagne, p our y attendre la fin d’une
incom m odité paflagere , dont le bon air & le grand exercice
fon t peut-être les plus sûrs rem ed es, ou du m oins les plus
grands adouciiTemens.
Et dans quelle campagne s’eft-elle retirée ? A Bioulle , dans
un bien qui appartient à fou pere. C ’eft là ce qu’il plait au fieur
de Bombelles d’appeller une ParoiiTe étrangère : comme s’il
étoit défendu à une femme d’aller accoucher dans un village
où fon pere a une maifon, quand celle qu’il occupoit à la ville
eft détruite par un accident; comme fi cette précaution, fage à
tous égards , étoit une preuve de honte ou un indice de la dé
fiance qu’elle-mêmc avoit fur fes droits.
Jufqu’ic i, vous le voyez , M E S S IE U R S , la poiTeifion de la
Demoifelle C a m p , fa qualité d’époufe légitim e, eft établie
par toutes les preuves qu’il eft poifible d’en donner , d’après
les deux premieres conditions qu’exigent nos Adverfaires euxmêmes ; les Magiftrats de tous les ordres la certifient ; toutes
les perfonnes qui ont intérêt de ne pas s’y méprendre la pu
blient. Les parens la reconnoiffent ; le fieur de Bombelles luimême y rend un témoignage éclatant. V ous pouvez juger
dès à préfent fi le titre qu’elle réclame e f t , comme il le dit
avec tant d’agrément & de délicateffe dans fon Imprimé,
page 4 4 , un nom de guerre qu’une fille prend dans f* groffeffe , & fi les monumens qu’elle cite fo n t, comme il 1 ajoute au même endroit, des témoignages d'affection qu elle
fc foit fa it écrire par fon galant. Non , M e s s ie u r s > ils ne
�46
méritent pas cette qualification auffi honteufe que groiîîere.
C ’ert en tout le langage du cœur & de la vérité.
M a i s , pour y mettre le dernier fceau , il y manque encore
l’opinion publique ; il y manque cette voix univerfelle qui a ,
quand il s’agit de 1 état des hommes , plus de force que les
écrits ; cette voix qui fupplée aux regiftres, qui difpenfe de les
chercher quand ils font perdus, qui autorife à les réformer
quand ils font défeftueux ; enfin cette voix qui fubjugue la
Juftice elle-même & difte aux Tribunaux des Arrêts que la Loi
les force d’adopter. Avons-nous en notre faveur cette relTource ?
O u i, M
e ssie u r s
, & en voici la preuve.
Cette enquête , dont j’ai déjà eu l’honneur de vous parler,
contient la dépoiition de cinquante témoins ; il feroit facile
d’en faire entendre mille, fi l’on en avoit befoin.Tous atteftent
qu’il n’y a point eu dans Montauban d’incertitude ni d’embar
ras fur la qualité de la Demoifelle Camp ; tous déclarent qu’ils
l’ont vue préfentée dans les meilleures Maifons de la Ville par
fon mari, & ouvertement avouée comme époufe légitime; tous
publient que fa groileffe a été connue & à l’abri de toute efpece
de fufpicion.
D e ces témoins, les uns font des femmes de condition qui
l’ont reçue avec honneur, qui l’ont traitée avec les égards que
méritoient fa vertu & fon état, & qui la chériflent, la coniiderent encore dans l’humiliation où la perfidie d’un époux vo
lage 1 a réduite; les autres font ou des Magiftrats, ou d’anciens
Militaires retirés du fervice, ou des Officiers qui y font encore
engages ; Catholiques pour la plupart, & par conféquent moins
fufpe&s, (i le foupçon pou voit avoir lieu dans une occaiion
où ils ne parlent qu au nom de 1 honneur & fous la foi du fer
ment : d’autres font des perfonnes d’un état moins relevé, mais
�m
4*7
non moins croyables ; des Négocians diftingues par leur
probité, des Ouvriers aifés qui rendent gloire à la Juftice, 8c
confignent entre les mains du Magiftrat le récit naif de ce qui
s’eft paffé fous leurs yeux.
Il
n’y a point d’affertion du iieur de Bombelles, qu’ils n’aient
démentie d’avance. Il n’y a aucune de fes calomnies qu’ils
n’aient détruite. Il feroit trop long de vous rendre compte
de tous1ces détails, par lefquels ils appuient la vérité à laquelle
ils font hommage ; màis il ne m’elt pas permis non plus de
les fupprimer tous. Cette partie de laCaufe n’eft pas la moins
eiïentielle , puifqu’elle porte fur des faits, 8c que les faits font
ic i, M
e ssie u r s
, un des principaux mobiles qui doivent fer-
virà vous diriger.
Par exemple, le fieur de Bombelles , en fe débattant contre
l’évidence , en cherchant à fe fortifier lui - même contre
le jour qui lui blefloit les yeux , s’eft hafardé à foutenir qu'il
n’y avoit jamais eu aucune liaifon p a r tic u liè r e entre lui 8c la
famille de la Demoifelle Camp ; que jamais il n’en avoit fré
quenté les parens ; qu’il n’avoit point habité chez eux aVec
elle , 8c qu’au moment de la catailrophe occasionnée par le
débordement, elle n’étoit pas venue loger avec lui. Il a rendu
compte des repas qu’il a pris chez le fieur Camp pere, qui fe
réduifent, dit-il, à un feul depuis cette calamité : repas qu’il
n’a même accepté que par délicateiïe, 8c dans la feule vue de
leur prouver qu’il ne les méprifoit pas.
Qui ne croiroit voir , à ce tableau , un Gentilhomme foigneux de fe refpe&er, toujours fur (es gardes pour ne pas
commettre fa noblefle avec la roture , 8c qui veut bien condefeendre aux defirs de ces Bourgeois, de façon à honorer
leur table fans s’expofer au rifque de fe trop familiariftr • Q u*
�48
ne croiroit, à tout le refte des peintures indécentes q u ll s’ eil
permifes avec tant de profuiion & de confiance , que c’eit la
Dernoifelle Cam p qui le recherchoit avec ardeur ; qu’il ne fai•foit que fe prêter à Tes empreflemens , & que les faveurs prodiguées dans ce tendre com m erce, c’étoit lui qui vouloit bien
les accorder ?
L ’enquête, M
essieu rs
,
préfente des idées bien différentes.
O n y voit u n fieu rd e Bombelles peu reffemblant, à ld vérité,
,à celui que nous com battons, mais tel qu’il étoit alors , fou
rnis , tend re, aimant fon époufe , plein d’égards pour fa fa
m ille , révérant fon beau-pere, portant le deuil de l’aïeule ,
affiftant les enfans dans les devoirs pénibles que la coutume
impofe dans ces triftes circonftances. O n le voit agiiTant libre
ment dans la maifon , ufant des droits d époux , fe montrant
au lit fans contrainte avec la femme que fon cœ ur & les L oix
lui ont donnée : 011 le v o i t , ce qui eil effentiel après l’aiTurance avec laquelle il affirme qu’il n’a jamais habité avec elle
fous le même toît
on le voit prendre une maifon commune ,
y V ivre, y demeurer enfemble.
11 faut , M
essieu rs
,
vous en
convaincre par les propres expreffions des témoins.
Françoife Gaillard, époufe de Guillaume Moulis ;
DÉPOSE , ' q u e ......................................................................
;
vers le commencement du mois d’A v ril ou Mai 1766 , ledit fieur de
Bombelles lui dit qu’il étoit marié avec la Dernoifelle Camp, & qu’elle dev o it l’appeller Madame de Bom belles; que ladite Dernoifelle Cam p &C
fa famille ayant délogé du fauxbourg de V illebourbon à caufe de l’inon*
dation, étant venu habiter en v ille, ledit (leur de Bombelles co-habitant dans
la même maifon avec ladite Dam e ; qu’ils y vécurent comme mariés jufqu’au départ du fieur de Bom belles; que pendant cette époque la Dam e
M erignac grand’mere de la Dam e de Bombelles étant décédée, ledit Jieur
dt Bombelles prit & porta le deuil.....................
JElifabeth
�49
Elifabeth D elm as, époufe du fieur Beffon cadet :
D é p o s e , que lors de l’inondation du Tarn de 1766 , ayant été
obligée de quitter fa maifon du fauxbourgd e V illebourbonpour venir
loger en v i ll e , elle prit un appartement dans ctllc qu'habitoient le Jîcur
de Bombelles & lefieur Campfo n beau-pere ; qu’elle qui dépofe v it le iieur
de Bombelles vivre avec la Demoifelle Camp comme mari & femme , la traiter
en cette qualité , & particulièrement les avoir vus occuper une partie de l'apparlement, y coucher enfemble , & vivre en commun avec les Sieur & Dame
Campfes beau-pere & belle-mere. D ép ofe de p lu s, qu’elle a v u porter le
deuil audit fieur de Bombelles , de la mere de ladite Dame Camp fa
belle-mere.
M. Pierre S adou s , Lieutenant Général & Criminel au Sénéchal & Préfidial de Montauban :
D é p o s e ....................... :
:
:
.
. .
. .
. .
:
;
:
qu’ il a v u la Dem oifelle Cam p être annoncée dans les maifons fous le
nom de Madame de Bombelles , qu'il a vu habiter l'un & l'autre enfemble
dans une maifon qu'ils avoient louée dans la ville.
D am e Marie Vigie , époufe du fieur Baudon :
D épose , que lors de l’inondation arrivée en 1766 , le fieur Camp
& fa famille vinrent loger dans la maifon qu’habite la D é p o fa n te .. . .
qu’elle a vu quelquefois le fieur de Bombelles pafler dans la chambre
de la D em oifelle Camp avec de la lumiere ; que plufieurs fois la D é p o
fante demanda audit fieur Cam p comment fe portoit Madame fa fille:
ledit fieur Camp lui répondoit qu'elle fe portoit bien, mais n ’étoitpoint
encore levée de fon U t, q u elley étoit avec ledit fieur de Bombelles fon mari.....
& a ajouté qu’elle a v u porter le deuil audit fieur de Bom belles, à la
mort de la grand’mere de fadite époufe.
Demoifelle Madeleine A lbert, fille du fleur Alexis Albert :
D é p o s e .............. qu’elle a auiïi très-fouvent entendu que ce dernier
VM. de Bombelles) appelloit M. Camp,papa, & l’époufe de ce dernier, ma
bonne maman ; & à chaque inftant elle entendoit crier dans le degré &
d une chambre à l’autre, Madame de Bombelles, ma chere femme ; qu’un
jour la Depofantc étant à fa fen être, elle entendit que le fieur de Bom-
G
<
�5°
belles dit à fadite ép o u fe, en la tenant dans fes bras : ma chere époufe,
l’enfant que tu p o rtes, à mon retour faura bien me crier papa. D épofe
de p lu s, que lors de la mort de la Dam e M erign ac, grandVnere de la
Dam e de B om belles, la Dépofante fut y faire fa v ifite , ôc tro u va ledit
Sr dô Bombelles en d e u il, & rece vo it les vifites. D épofe de plus, qu’elle
a v u plufieurs fois le domeftique du fieur de Bombelles dans la maifon
du ficur C a m p , & que ce dernier faifoit tout ce que ladite Dam e de
Bombelles lui com m andoit, & que ledit domeftique l’appelloit iouvent
Madame de Bom belles; qu’elle qui d ép o fe, ayant quelquefois ren
contré la fervante de ladite Dame , & lui ayant demandé l’état de la
fanté de ladite Dame , ladite fervante lui répondoit qu’elle ne pouvoit
point lui rien dire à caufe quelle ¿toit dans J'on Ut avec ledit Jîeur de B om
belles J'on mari.
Les autres dépofitions, M e s s i e u r s , ne font ni moins for
tes ni moins précifes fur le fait du mariage public, fur celui de
la groiTeiTe& delà cohabitation connue, confommée fous les
yeux du p ere, de la mere & de toute la Ville. O r , je le de
mande , cil-il poifible de foupçonner, dans une liaifon de
cette efpece , la moindre apparence de clandeftinité ? Peut-il
tomber dans l’efprit qu’elle n’ait pas été précédée d’un mariage,
d’un engagement affez fort, affez facré, pour motiver la con
fiance de la famille & l’abandon de la jeune perfonne ?
L e fieur de Bombelles dit qu’il ne l’avoit pas époufée. Il
foutient que rien ne l’attachoit à elle. Mais qu’alloit-il donc
faire ii librement dans la maifon? C ’étoit de l’aveu de fes pa
reils qu’il vivoit chez eux dans, une fi exceifive familiarité. O n
ne cachoit ni la grofleiTe, ni l’auteur de cet état j-uftement
regarde comme la bénédiction la plus confolante pour une
femme légitime, & comme le dernier degré d’ignom inie, le
com ble de la dégradation pour une fille fans liens. T o u te la
Ville le connoifloit cet é ta t, & y applaudiflbit.
�/ai
51
S’il n’y avoit pas de m ariage, le pere Si. la mere proftituoient
donc eux-mêmes leur fille ? Eux & toute leur famille étoient
donc flattés de la honte qui la couvroit ? Ils fe déclaroient
donc les entremetteurs d’un commerce impur, qui les déshonoroit plus encore que l’infortunée qu’une indigne complaifance facrifioit à l’ignominie ? L a V ille entiere, témoin paifible
de leur filence & de leur crédulité , étoit donc duppe ou com
plice de cette impofture & de ce libertinage ?
Mais cette idée réHolte &: fait frémir. L e dernier excès de
la dépravation des mœurs , c’eft lorfque des parens fans pu
deur , étouffant la voix du remords & celle de la n atu re,
prennent fur eux de tracer à leurs enfans le chemin du crim e,
& que par une tolérance intéreflee , ils les encouragent à un
défordre dont ils reçoivent le prix ; mais cet horrible attentat,
ce n’eft pas au grand jour qu’ils le confom m ent; c’eft dans les
ténebres qu’ils concluent leur coupable marché ; c’eft fous la
voile d’une feinte ignorance qu’ils cachent le confentement
honteux qu’ils y donnent ; & le premier indice de l’opprobre
auquel ils fe d évo u en t, efl l’obfcurité, où ils enfeveliffent leur _
infâme trafic.
Et malgré leurs efforts, jamais la malignité publique ne laiffe
leur lâcheté impunie. Leur procès eft inftruit dans tous les
cœurs , & leur arrêt prononcé par toutes les bouches à cha
que inftant du jo u r , fur-tout dans les petites Villes , où les
ames , fans être plus pures fi l’on v e u t, font au moins plus
aifément affe&ées, où le fcandale trouve moins d’excufe &
de proteôeurs , où l’oifiveté & la jaloufie entretiennent une
cenfure plus a&ive peut-être , plus vigilante que ne le feroit
celle de la vertu. L a voix commune y fait bientôt juftice de
G ij
�l'apparence ttiême du défordre , avant que les Vengeurs des
L oix & de l’honnêteté en aient pu être inftruits*
Mais il eft fans exemple que des parens, dans ces fortes de
lieux , aient ofé fe glorifier eux-mêmes de leur lâch eté, qu’ils
aient produit leur opprobre au grand jo u r, & appellé publi
quement le corrupteur de leur fille pour l’encourager à coniommer leur déshonneur. Il eft fans exemple que des voiiins
fe foient' laides abufer fur une négociation de cette nature ,
qu’ils aient regardé un étranger comme un ép o u x, & un fédu&eur comme un mari.
Il eft encore plus fans exemple que des femmes fe foient
réunies pour admettre dans leur fociété une fille qui auroit
porté les marques viiibles de fa foibleffe , & qui n’auroit pu y
paroître fans rappeller à chaque inftant à fes compagnes qu’elle
avoit manqué au premier des devoirs de fon fexe. Q ui ignore
de quelle févérité fe pique ce tribunal privé fur des fautes de
ce genre ? Q u i ne fait combien ces cœurs , û tendres d’ail
leurs , font inflexibles 3 impitoyables pour celles qui ofent
ufurper leurs privilèges fans en avoir le d r o it, & avec quelle
rigidité les femmes mariées foutiennent entre elles les préro
gatives d’une vertu à laquelle on ne peut plus leur reprocher
de manquer?
E n fin , il eft encore fans exemple que les Chefs des deux
hiérarchies fe foient réunis pour légitim er, chacun en particu
lier , un défordre qu’il auroit été de leur miniftere d ’arrê te r &
de punir; qu’un E vêq u e, un Premier Préfident de C ou r fouverain e, un Intendant atteftent de leur fignature la réalité
d’un mariage qui n’auroit été qu’une licence fcandaleufe ; &
q u e , pour protéger une fille fans honneur , ils aient prodigué
des témoignages qui ne pouvoient être accordés par eux qu’à
�53
la vérité la plus notoire, à la délicateffe la plus preffante.
P e fe z ,
M
essieu rs
, toutes ces preu ves, raffemblez toutes
ces induftions , & jugez s’il ne nous eft pas permis de nous
appliquer ce quedifoit en fon tems
M e
Cochindans la fameuie
affaire de Bourgelat. « Toutes les voix fe réuniffent pour affu» rer la légitimité de l’enfant, & par conféquent le mariage
»'*de fes pere & mere. C e ne font point ici de ces dépoiitions
» préparées avec a rt, fou tenues ou par dévouem ent à la Par*> tie , ou' par corruption, ou par foibleffe : c’eft un langage
» uniforme d’un nombre infini de Parties différentes ; c’eft un
» concert de toutes fortes de perfonnes q u i, entraînées par
» la notoriété , fe réuniffent dans un point de vérité qui n’a
» jamais trouvé de contradi&ion ; & c’eft l à , ajoutoit cet O ra» te u r, ce qui forme la poffeffion d’état ».
Q uelle eft la demiere reffource du fieur de Bom belles, pour
éluder l’effet de cette enquête foudroyante ? C ’eft , com m e
j’ai eu l’honneur de vous le dire , d’en attaquer non pas l’au
thenticité, mais la validité. Elle n’eft pas ‘juridique, fi on l’en
croît ; c’eft le fruit d’une efpece d’émeute populaire , d’un at
troupement indécent & criminel que le Juge n’auroit pas dû
to lérer, & dont il ne nous eft pas permis d’exciper contre
lui. Eft-ce férieufement qu’il parle ainfi ?
D ’abord , la qualité du plus grand nombre des témoins en
tendus annonce affez que ce n’eft pas le peuple feul ici qui x
parle j & que leurs dépoiitions n’ont pas été produites par
une forte d’emportement aveugle , à laquelle en effet cette
cluffe de la fociété n’eft quelquefois que trop fujette. Mais
quand réellement l’obfervation du fieur de Bombelles feroit
vraie , qw en refulteroit-il contre l’enquête ? Rien dont il put
s applaudir, rien qu’il lui fut poifible de tourner en fa faveur*
�1
I
V
.
54
C e ferait la preuve d’un déchaînement univcrfel contre Ton
procédé ; & d’oii viendrait ce déchaînem ent, fi ce n’eft d’une
conviction intime de ce que ce procédé a de criminel ? Le iieur
de Bom belles, comme la Dem oifelle C am p , eft hé à M ontauban ; il y a des parens , il y a eu des amis tant qu’il a été
vertu eu x;fa famille doit naturellement y avoir plus d’influence
que celle de la Demoifelle C am p , fur-tout dans l’ordre de la
NobleiTe. Pourquoi donc tout cet O rdre s’eft-il, avec les au
tres , déclaré contre lui? Pourquoi, de tous'fesCom patriotes,
n’y en a-t-il pas un qui n e l’accufe & ne le condamne? Si l’en
quête eft en effet le fruit d’une impulfion com m u n e, c’eft
donc de celle que peut donner à des ames honnêtes un prin
cipe d’h onneur, de délicateffe &c decom paifion dirigée par la
juftice.
Eft-il vrai enfuite qu’elle ne foit pas juridique ? Mais j’ai eu
l’honneur de vous l’obferver,
M
essieu rs
,
c’eft fur une O r
donnance du Juge qu’on y a procédé. Cette Ordonnance
fubfifte , elle n’a point été attaquée par la voie de l’appel ; jufques-là, dans l’ordre même de la p rocédure, les effets en
font facrés ; il n’y auroit qu’un Jugement fupérieur qui pût les
anéantir.
M a is , dit le fieur de Bom belles, ils font profcrits de plein
droit par la Loi même ; l’article I du titre 1 3 de l’O rdonnatice de i 6 6 j abroge à perpétuité ces fortes de procé
dures , & défend aux Tribunaux de les reconnoître ou de s’y
prêter. Ic i,
M
essieu rs
,
le fieur de Bombelles fe trompe ;
après avoir hafardé, dans le refte de la C a u fe , tant de faits
fau x, il fe permet une fauffe application de la Loi. V oici ce
qu’elle porte :
« Abrogeons toutes enquêtes d’examen>ià fu tu r, &
celles
�55
» par turbes, touchant L'interprétation d'une coutume ou ufage}
» & défendons à tous Juges de les ordonner ni d’y avoir
» égard , à peine de nullité ».
M a is,
M
essieu rs
, eft-ce donc ici de l’interprétation d’une
Coutum e qu’il s’agit ? Eft-ce de la valeur d’un {impie ufage
qu ’il eft queftion ? N ’eft-ce pas d’un fa it, d’un fait important
à éclaircir, d’un fait précieux à tous égards, puifque de là dé
pend l’état de deux Citoyens ; d’un fait effentiel à la C a u fe, &
fans la connoiffance c^uquel vous ne pouvez la juger?
A vant l’Ordonnance de 1667 , avant que cette L oi eut fixé
une forme invariable pour les procédures, cette partie de la
légiflation étant dans le plus affreux défordre, n’y ayant point
de Loix générales, chacun cherchoit à expliquer en fa faveur
les petites Lôix particulières qui dirigeoient chaque canton ;
cette multiplicité infinie de Coutum es qui défigurent & défolent encore la F ra n ce, donnoit lieu à une infinité d’ufagés
ou plutôt d’abus contradictoires entre eux com m e leurs fources : les Juges inférieurs étoient cependant forcés de fe déci
der d’après ces notions faciles àfaifir ; & les Parties qui avoient
gagné, avant que de paroître devant les Juges d’appel, avoient
foin de faire conftater, par une enquête , la réalité de l’uiage
qui avoiwdéterminé le premier Tribunal en leur faveur; c’étoit
une efpece d’efcorte qu’elles avoient foin de donner aux pieces
de leur procès , Si c’eft ce qu’on appelloit examen à fu tu r ,
c ’eft-à-dire , examen fait d’avan ce, atteftations prém aturées,
deftinées cependant à juftifier la Sentence, dont le fait certifié
etoit l’origine.
L a procédure une fois devenue uniform e, il étoit fage de
Supprimer ces traces d’une barbarie honteufe qu’il eût été bien
a iouhaiter qu’on eût pu faire difparoître dans toutes fes par-
�i
56
'
ties. V oilà l’objet & le fens de l’article de l’Ordormance de
1 6 6 7; mais jamais le Légiflateùr n’a entendu fupprimer ou
annuller des recherches faites de l’autorité du Juge fur 1111
point fufceptible de la preuve teftimoniale , & dans des circonftances où les délais auroient pu nuire à cette preuve.
Q u o i qu’il en foit au refïe du vrai fens de la Loi , voulezvous qu’elle tombe en effet fur notre enquête ? voulez-vous
qu ’elle nous défende de produire ain fi, avec les formes juri
diques , une démonftration écrite de votre parjure & de la
vérité de nos droits ? Eh bien ! nous y confentons ; qu’en réfultera-t-il ? Q u e ces dépofirions ne feront plus des témoi
gnages judiciaires : nous le voulons bien : ce fera une procé
dure inutile ; mais les pieces qui lacom pofent ne feront pas pour
cela anéanties.
C e n’eft plus une information que nous préfentons à la Juftice , c’eft un afte de notoriété légalifé par un Juge, & {igné
de cinquante de nos Com patriotes, qui fe font unis pour
certifier ce qu’ils ont v u , les faits dont ils ont une parfaite
connoiffance ; ce font des atteflations perfonnelles que chacun
d’eux a données en fou particulier devant un homme public ;
ce fera un commencement de preuves par écrit, à la faveur
duquel nous demanderons d’être admis à faire la preuve complette en vertu de la même Ordonnance. Ces pieces que vous
réprouvez, mifes fous les yeux des Magiftrats , ferviront à
convaincre l’homme en eux , en attendant que les mêmes faits,
les mêmes détails, produits avec l’appareil des form alités,
puiffent fubjuguer le Juge.
Mais avons-nous en effet befoin de ce délai ? Aurons-nous
recours à ce fupplément apparent d’une preuve déjà faite ?
N on j
M
essieu rs
; ce ft tout ce que nous pourrions faire fi
nous
�m
M
nous n’avions d’autre; appui que la poiTeiîion antérieure de
l’état que nous réclamons pour l’avenir. Mais à cette pofleifion
déjà invinciblement démontrée aux yeux de l’honneur & de
la con fcien ce, nous allons joindre des titres qui ne permet
tront plus à la Juftice de balancer; nous allons faire voir que
ces titres facrés n’ont été ni fouillés par la fraude, ni enfantés
par le menfonge. Si la bouche qui les attaque étoit auiTi pure
que la main qui les préfente , il ne manqueroit rien au bon
heur des Parties.
\ /
§.
III-
Preuves de l'état de la Demoiselle Camp par titres.
R é f l e x i o n s
p r é l i m i n a i r e s .
N ous vous arrêtons i c i , vont fans doute s’écrier nos A dverfaires : vous voulez parler probablement de ces aftes de
célébration , ou furpris , ou fabriqués dans les ténebres ; vous
allez multiplier les efforts & les fophifmes pour les pallier ;
épargnez-vous cette profuiion inutile de paroles & de raifonnemens : deux obfervations feules fuffifent pour vous réduire
au illence.
D ’ab o rd , vous êtes Proteftante, vous le publiez haute
m ent; dès-là il eftim poifible que vous foyez mariée valable
ment , il eil donc impoifible aufll que vous foyez même
admife à produire les monumens d’un mariage chimérique.
. E nfuite, ces a&es dont vous croyez faire ufage , en les produifant les premiers nous les avons réduits en poudre avant
m ê m e qu’ils aient pu repaffer de nos mains dans les v ô tre s ;
nous fommes prêts à nous inferire en faux , ii vous ofez feu
lement feindre de ramaffer les débris de ces menfonges : abanH
�ïf
dbnnezrles donc volontairement!, avant; que d’y être réduits par
là force. .
"Vtoilà-, M e s s i e u r s , ^ peuprès,ce. qu’ont dit , ou du moins
ce q u ’o n t voulu dire:nos.Adiyerfaires ; ils ne m’accuferont pas
d’affoiblir leurs o b jeô io n s, mais bientôt ils me reprocheront*
encore moins d’y répondre..
V ou s prétendez donc qu’un mariage contra&é par des Proteftans ne peut être valide ÿ q u e, fans examiner là nature des
titres , ou l’authenticité des monumens qui le con fiaien t, il
faut l’annuller ; & fur quoi fondez-vous cette étrange déciiion ? L e mariage en lui-même n’eft que l’exercice du plus na
turel de tous les droits : tout être qui a reçu la vie a , par cela'
m êm e, contrafté L’o bligation de la donner;. & l’un des plusgrands adouciffemens peut-être à la néceflité de conferver ce
p réfen t, fouvent fi douloureux , ii funefte, c’eft le pouvoir de
le communiquer.
A la v é rité , des confédérations d’un autre ordre ont fait?
quelquefois déroger à cette Loi univerfelle ; une vertu plus
fublime a fan&ifié des privations qu’une vertu plus commune
redoute : le célib at, qui femble contrarier la n ature, a été
confacré par une autorité qui a droit de la maîtrifer.
M ais, outre que cet effort de l’héroïfme religieux n’eft re
commandé qu’à ceux qui s’en font crus capables, outre qu’il
n’eft méritoire Sc exigible que quand il a été volontaire *au
moins dans l’origine, les Proteftans n’en font pas fufceptibles;
leur croyance n’y attache aucun prix ; l’impuliîon de la nature
fe fait donc fentir en eux avec toute fa force ; il eil néceffaire1
qu’il produife des effets; il efi donc néceffaire auift, ou qu’il»
aient recours au mariage qui légitimera ces effets-& les rendra
utiles à la fo cié té, o u q u ’ils fe plongent dan» 1« libertinage qui'
les enrendra les fléaux,
�O r cft-il v r a i,
*9
M
essieurs
, qu’il y ait
des
Loix qui
les
réduifent à la fécondé partie de cette alternative ? Eft-il vrai
.qu’une Com m union entiere de Chrétiens éclairés par les lu-mieres de l’Evangile , foient punis d’une erreur qui leur
en
cache quelques vérités, par une dénégation abfolue de tous
les droits attachés à la qualité d’homme & de citoyen ? Eft-*il
vrai que vous foyez aftreints, par des réglem ens, à flétrir
leur race, & que le malheur feul de ne pas fuivre une croyance
affez épurée, les fouïnette , eux & toute leur poftérité, à ne
-pouvoir contracter que des liens h o n teu x , à ne connoître de
l’amour que ce que l’animal le plus méprifable peut en difputer
à l’hom m e, à ne chercher dans L’union des fexes que la fatisfa&ion d’un befoin m om entané, à devenir, dans les plus doux
momens de leur exiftence, tout à la fois vils & cruels : v ils ,
par la baffeffe qui leur ferait rechercher un .plaiiir paflager,
malgré la honte qui y feroit attachée pour eux; c ru e ls, par
ljindifférence avec laquelle ils en envifageroient les effets, par
l’infenfibilité qui ne les empêcheroit pas de donner le jo u r
à des êtres dévoués comme eux au plus ignominieux ef.clavage ?
N on,
M essieurs
, il n’exifte point de L oi pareille. Si en
effet il en exiftoit une , elle feroit l’opprobre de la légiflation.
M a is, je le répété, il n’en exifte pas. Je porte ici le défi à nos
Adverfaires d’en citer une , une feule qui préfente feulement
la moindre idéfc de cet oubli de la part du L égiflateu r, & de
cette humiliation prononcée contré les Sujets.
Ils nous renverront, je le fais, à l’Edit d’O ftobre i
<585 ,
à
la Déclaration du 14 Mai r7»4 ; ils citeront tout au long les
articles 1 de l’un & 15 de l’autre. Le premier interdit aux Ré*fofiïrés tout exercice de îeur R eligion, il prcyfcrit les
H ij
�éo
■blées qui ont le culte pour objet. Je l’avoue : mais qu’en rél’u lte-t-il ?
Si le mariage n’eft p o in t, dans cette C o m m u n io n , un aile
religieux , peut-on croire que la rigueur avec laquelle la R eli
gion a été fou droyée, a pu s’étendre jufqu’au mariage ? Si
une des méprifes des Proteilans , fi un des points de la croyance
funefte qui les entretient dans le fchifm e, c’eft le refus de
croire que D ieu ait élevé l’union des fexes au degre de facre
ment , &: qu’il ait attaché la profufion de fes grâces fpirituelles
à la promelfe par laquelle deux individus s’engagent l’un à
l’autre fur la terre, eft-il poflible d’imaginer que le Légiilate u r , en profcrivant cette cro yan ce, ait auffi.voulu profcrire
cet engagem ent ?
O r,
M
essieu rs
, vous le favez , aux yeux des Réformés
le mariage 11 eft que ce qu’il a été fi long-tems avant que le
jour qui nous”éclaire fût levé pour le genre hum ain, ce qu’il
eft encore chez tous les peuples à qui cette lumiere eft incon
nue f un pur contrat civil ; c’eft devant le Magiftrat qu’ils le
contra&ent : c’eft l’autorité laïque qui forme les noeuds dont
ils fe chargent ; s’ils affe£lent de les confacrer par la média7
tion du Minillre des autels , c’eft un hommage poftérieur &
abfolument volontaire qu’ils rendent à leur Eglife : [’interven
tion du Pafteur n’eft point néceffaire ; & fi, foit par le caprice
des contra£lans , foit par un accident imprévu , foit par quelqu’autre raifon , la célébration eccléfiaftique n’a pas lieu , l’u
nion n’cn a pas. moins la plénitude de fes effets civils, pourvu
que la puiffance politique l’ait ratifiée.
Je fais,
M
essieurs
, qu’ils font à plaindre par cette liberté
même ; je fais q u e , fous prétexte d’épurer leur culte en cette
partie, ils en ont en quelque forte dégradé les M iniftres, &
�61
qu’en croyant délivrer leurs liens d’une fujction im portune,
ils fe font privés des fecours qui peuvent le plus contribuer a
les rendre précieux pour des ames éclairées par la veritable
foi. Mais il ne s’agit point ici d’apprécier leurs principes en
th éo logien , il n’eft queftion que d’en conftater la nature en
politique ; & la voilà : c’eft: de réduire le mariage à n’être
qu’une promeffe , un contrat fournis comme les autres à l’in
fluence du M agiftrat, dépendant excluiivement pour fa vali
dité, de la puiffance ^emporelle , qui parmi nous ne s’en eft
réfervé que la police. O n ne peut donc pas dire qu’il faiTe
partie des exercices profcrits p arl’Edit de 1685. Cette L oi ter
rible qui a renverfé les Tem ples & anathématifé les C oniiftoires ; cette L oi qui a coûté à la France tant de Citoyens utiles,
& enrichi il rapidement les Nations étrangères de nos dé
pouilles , ne ftatue donc rien de contraire au mariage des P ro
ie ftan s\A l’égard de la Déclaration de 1 7 2 4 , que porte l’article 1 5 ?
Que les Particuliers nouvellement réunis à la Foi catholique
feron t, comme tous les autres Sujets, obligés à exécuter , félon
leur forme & teneur, les loix du Royaume fu r le fa it du ma
riage. V ou s vo yez l à , M e s s i e u r s , deux claffes de Citoyens
exa&ement marquées ; y eft il qu eftion , peut-on fuppofer qu’il
y foit queftion des R éform és? Sont-ils compris dans cette expreflion générique, comme tous nos autres Sujets ?
. Mais fi cela éto it, rien de plus inutile que la diftin&ionmarquée par la Loi ; fi ces enfans rebelles à l’Eglife étoient
déjà fournis aux Ordonnances politiques, même avant que
d’être rentrés dans le giron de leur M ere , quel befoin étoit-il
de faire mention de l’obéiffance à laquelle ils feroient aftreints
après leur retour ? Sans doute, en abj,urant leurs erreurs, il*
�6t
•h’auroîent pas acquis le droit de braver les L oix de leur patrie:}
to u t le changement qui fe vferôitjOpéré en e u x , c’eftque l’homïnage forcé qu’ils auroient rendu auparavant à des conilitu*tions qvùls ne reconnoiffoieilt point., feroit devenu'raifonnable , volon taire, confécju.ent, lorfqu’ils auroient adopté la
façon de penfer qui les môtive.
S i,, en qualité de Prqtéftans, ils éto’iënt déjà afïujettis aux
‘formules des C ath oliqu es, à quoi ferviroit d’annoncer qu’ils
n’en feroient pas exempts cjuand ils de.viendroient .Catholi
ques eux-mêmes? D e cela fèul que la Déclaration de 1724 les
y aflreint dans le cas de lëu'r abjuration comme les autres Su
jets , il s’enfuit que
Ces
autres Sujets ne font pas ceux de leurs
freres qui perïiiloi<?nt daiis le fcliifme
que cette nouvelle
efpece de dépendance ne leur devenoit commune ¡qu’avec le?
•Catholiques , dont ils pàrtageoiéht déformais le bonheur & les
,dogmes.
Mais , dira:t-oti, ils perdoient à cette'régénération ;;Ies fectateurs obilinés de l’erreur reiloient lib res, tandis c^ueles enfans adoptifs de la vérité devenoient efclâves ; le fort de ceuxci étoit plus rude precifétoent en raifon du droit qu’ils acqué^oient à des adouciffemens,.
N on,
M
essieu rs
, on ne nous fêra point ce raifoilrte*
ment 'blafphématoire; outre les biens que ce changement leur
afïuroit du coté du falu t, cette fervitude apparente leur valoit
autant d’avantages , que la liberté chimérique qu’ils abjuroient
produifoit d’inconvéniens ; ils rentroiént en polleffion de tous
Jes privilcges dont leurs anciens freres étoient privés.; la bar
rière élevée par une L oi inflexible entre eux & tous les états
de la v i e , s’évanouiïïoit ; ils redevenoient capables de tout#
Içs 'diftin&ions focialcs dont l’apiniàtreté des' aïitrèS le s ‘éScluOiif
�/¿)3
il falloit bien qu’en rentrant dans,le Corps de, la Nation } eii
quelque fo rte , ils en fupportaffentles ch arges; & une de
ces charges étoit l’obfervance ilrifte des L oix fur le fait des
unions conjugales.
Q uant au refte de ces efpritsy d’ailleurs fi paifibles, qu’une
déplorable prévention fixoit dans-la révolte contre les dogmes
de FEglife feulement , ils reftoient dans l’excommunication
politique &
religieufe prononcée contre eux.; tous les arts ,
toutes les profeffions^ tous les méders leur étoient interdits ;
le com m erce, feul état peut-être fur. lequel la>force n’ait point
dep rife, ni l’autorité d’empire, le-commerce étoit leur uniquereffource, comme il a été dans tous les tems & dans tous lespays celui de toutes les fettes écrafées. par une Religion dom i
nante & exclufive.
Maisda politique ,• en les mutilant' ainil de toutes parts en-'
quelque f o r ^ , en coupant tous les liens faâices qui: auroient
pu les-attacher à'la fociété., ne pouffoit pas: cependant la ri—
gueur au point de leur interdireTufage des facultés naturelles:'
dont cette même fociété, devenue fi impitoyable pour eu x , ne
' pouvoir manquer cependant de tirer avantage;.elle les p totégeoit dans leurs unions entre eux ; aucune Loi., je le répétéencore, M e s s i e u r s , & il cil important de le répéter fouv e n t, aucune Lot ne les dévouoit au plus affreux de tous les
anathêm es, à- celui de ne pouvoir perpétuer leur race- fans
honte, ou fans crainte.Il y a bien plus : le Souverain les encourageoit à remplir
ouvertement cette fon& ion’précieufe, cette deftination eflentiellede tout être vivant. D ’a b o rd ,. ce même Edit accablant1de
»-6S5 les invite à r e s t e r d a n s LE R o y a u m e , en attendant
quil-plaif-e à-D ieu de-Us iclairer, W leur promet q u ils y pour*
�64
font continuer leur commerce & jouir de leurs biens, fans être
troublés ni inquiétés fous prétexte de ladite Religion , à condi
tion s comme dit e fl, de ne point faire d’exercice} ni de s’a f
fembler fous prétexte de prieres 3 ou de cidte de ladite Religion,
C e ft là déjà un engagement tacite, à la vérité, mais bien pré
cis , de refpecler leurs mariages & leur poftérité. Sans c e la ,
les promeffes de l’Edit ne feraient qu’une vaine ironie & une
cruelle dérifxon. Les exclure de l’a&e le plus important de la
\'ie, auroit-ce été tenir la parole de les biffer jouir de leurs
biens fans' les troubler ni empêcher ? Pourrait - on regarder
comme un état paiiible la contrainte violente où paiTeroient
leurs jours, des êtres condamnés à combattre éternellement
les plus doux penchans de la nature ?
Ainfi donc le Souverain, même en refufant fa fan&iorl à
un culte que la rivalité du fien ne pouvoit plus tolérer, en
banniffant de ces exercices mécbaniques ou ingénjeux qui font
tantôt la fo rce, tantôt la gloire d’une nation, des efprits opi
niâtres qui vouloient avoir d’autres dogmes , d’autres autels
que les tiens, s’eft engagé cependant à les tolérer dans le
refte. Il a donné fa parole de leur conferver la jouiffancp de,
burs biens fans trouble; c’eft-à-dire, le droit d’en acquérir & .
de les tranfmettre, & par conféqupnt de fe faire à eux-mêmes
des héritiers capables de les recueillir. Et ce n’eft pas encore
tout : en portant le coup mortel à l’exiftence politique de l’er
reur, il a pris des mefures pour fixer la maniéré dont pour
raient fe perpétuer légitimement à l’aveiiir les infortunés dont
la Providence n’auroit pas encore diifipé l’aveuglerrjent.
C ’eft, M e s s i e u r s , une particularité prefque ignorée. C ’cft
un fait fur lequel il eft bien étonnant qu’on fe foit mépris , &
qu’on ie méprenne encore tous les jours. Non-feulement les.
mariages
�*5
mariages des Proteftans,.entre eux ne font.pas proscrits, mais
ils font autorifés. Non-feulement le Lég'.ÎÎateür n’a. pas eu dèffein de leur en interdire à jamais la faculté , mais il a eu l’in
tention de la co n ferver, de la protéger ; & cette intention
bienfaifante, il l’a exécutée au milieu des a&es rigo u reu x qu’une
perfuafion qu’il^ne nous convient point d’apprécier ic i, lui
faifoit multiplier d’ailleurs.
Précifém ent, quinze jours avant la révocation de l’Edit
de N a n tes, le 1 5 Septembre 1685 , dans le tems par conféquent où tout le plan de la nouvelle légiilation étoit fix é , où
la ruine de la liberté de confcience étoit décidée, où les m oyens
en étoient prêts , où l’Ordonnance qui devoit la confomm er
étoit dreiTée, dans ce tems , ce jour là m êm e, il paroît un
Arrêt du Confeil qui réglé la maniéré dont les Proteilans
pourront s’époufer à l’avenir. O n leur permet de célébrer
leurs mariages par l’interpoiition du Miniftre , pourvu toute
fois , dit l’A r r ê t, que ce fo it en préfencc du principal Officier de
Jujlice 3 & fous la condition exprefle quV/ n'y aura ni prêche,
ni exhortation, ni exercice religieux d'aucune efpece. Q u e
faut-il de plus,
M essieu rs
? Eft-il poilible de m éconnoître,
à un indice auifi frappant, le vœ u du Légiilateur & fa v o
lonté }
Et qu’on ne dife pas qu’il a lui-même annullé immédiate
ment après cet oracle émané de fa bouche ; que par l’Arrêt
du 15 Septembre il reftreint le droit de marier en préfencc du
Juge, à un certain nombre de Miniftres choifis & nommés par
les Intendans ; & qu’au contraire par l’E d it, il enjoint à ces
mêmes Miniilres d’abjurer ou de fortir du Royaum e. C e fer°it certainement manquer à la Majefté R oyale , que. de fupppfer 1 Adminiftration aiTez variable, aiTez inconféquente pour
I
�fe livrer , dans un fi court intervalle & fur le même o b je t, à
une contradl&ion auffi vifible. D e cela feul que l’Arrêt &
l’Edit font de la même époque & de la même main , il s’en
fuit qu’ils font concertés : & il n’efl: pas difficile en effet de les
concilier.
Dans le premier inftant d’une révolution fx facheufe pour
tous les individus qu’elle concernoit, il étoit important de pa
cifier les efprits, & deloigner des Provinces préparées peutêtre à la fermentation, des hommes que la nature de leur miniftere, l’habitude de la parole, la confiance , le refpeft
qu’infpiroient leurs malheurs, & le mérite de la perfécution fi
impofant aux yeux de la multitude, pouvoient faire paraître
propres à allumer l’incendie que l’on redoutoit. Il falloit donc
d’une part éloigner les Minières, dont l’ame trop fiere ou trop
fenfible n’auroit pu fe prêter à un changement fi rude, & de
l’autre conferver ceux qu’un cara&ere plus doux ou mûri par
l’expérience, difpofoit davantage à la foumiffion ; c’eft ce
qu’opéroient très-bien ces deux Réglemens.
Par l’E d it, tous étoient indiftinftement compris dans l’alter
native de l’exil, ou de la converfion, dont la menace devoit les
intimider. Par l’Arrêt, plufieurs étoient exceptés. O n laifToic
aux dépofitaires immédiats de l’autorité royale , le choix de
ces Pafteurs deftinés déformais à confoler en fecret leurs ouail
les , dans l’humiliation à laquelle la politique croyoit devoir les
réduire. Ils étoient chargés de veiller à écarter les Pafteurs
mutins en vertu de la Loi rigoureufe, & à conferver les do
ciles en vertu de la Loi indulgente.
C ’eft encore à peu près aujourd’hui l’état où cft cette
partie de l’Adminiftration. La Loi publique repouffe les M i
nières Proteftans : la tolérance fecrete les rappelle 'ik les
�ftiaintient ; ils font connus des Commiiïaires départis dans les
Généralités. T an t qu’ils n’abufent point de la confiance dont
on les h o n o re, ils font protégés ; ils ne font punis que quand
par un éclat dangereux >mais heureufement encore plus rare,
ils bravent des Loix qu’il faut toujours refpe&er, parce qu’en
fin ce font des L o ix , & que tant quelles exiftent, il fa u t, pour
le bien comm un , qu’elles foient au moins ménagées en ap
parence , loj^ même que la fageffe du Gouvernem ent veu t
b ie n , par des raifons perfonnelles, en fufpendre l’exécution.
E n fin , M e s s i e u r s , non-feulement le Gouvernem ent ne
profcrit point ces mariages , ou plutôt il les autorife ; mais
de fpn côté l’Eglife les approuve : la Puiflance laïque les to
lère , & la Puiflance eccléfiaftique les confacre. Rappeliezvous le B ref célébré du Pape Benoît X I V , que j’ai eu l’hon
neur de mettre fous vos yeux à la premiere Audience. C e
P o n tife , dont la mémoire fera à jamais chérie de l’univers
chrétien „ confulté fur l’opinion q u e l’on devoir avoir des
mariages contra&és par des Proteftans entre eux , ou avec des
Catholiques, décide que , dans un cas comme dans l’autre ,
l’union eft valide & indiffoluble! Dans le premier , fi les Par
ties reconnoiflent
leurs
erreurs &
qu’elles les abjurent ,
le changement que la grâce opere dans leurs cœurs n’en
apporte aucun à leur état : ils n’ont pas befoin , pour
afllfrer leurs liens, de les renouveller par l'intervention d'un
Prêtre , quoiqu’aucun Prêtre n’ait concouru à les former (1).
( i ) Quod altinet ad matrimonia ab Hareticis inter fe celebrata , non fer
rata forma per TriJentimini preferiptd , quccqiu in pofierùm contrahentur,
dumniodò aliud non obßiterit canonicum impedimentum , Sanclitas Sua ß a tuit pro valìdis habenda ejfe : adeòque f i contingat utrumque conjugem ad
liì
�68
Dans le fécond c a s , l’obftination dp la Partie infidelle ne. nuit
point à la validité des engagemens de l’autre. Qiûelle fe fouvienne quelle ejl liée éternellement ( i) ^dit le Saint Perë, Il
lui eft permis, recommandé m êm e, de faire tous les efforts
pour difliper l'aveuglement de cette malheureufe moitié 'id’elleniêm e,m ais non pai dëVen féparer. ,
Voilà d o n c / ' M e s s i e u r s
une Loi nouvelle, une Loi
précife' dans cette matière, qui achève de lever toute difficulté,;
Je ne réponds pas à la maniere plus qu’indécente dont on s’y*
eft pris pour l’éluder ¿page i j de l’imprimé du iieur de Bbmbelles. O n y cite une phrafe du Pape Evàrifte, qu’on dit con
temporain du diyin Fondateur d e ’ notre Religion, quoiqu'il
foit mort l’a n 10 8 de l’ere chrétienne. Cet anachronisme eft'
plus excufable que le badinage qui raccompagne : JÌ la D emoifelle Camp croît le Pape infaillible s dit le fieur dé Bombelles", Evarijle l ’etoit avant Benoît X I K . O r , la décifion du
premier eft contraire à celle du fécond , & par conféquent
elle doit prévaloir fur l’indifcrétion dùin moderne, qui n'apu 'l
de fa feule autorité , ni difpenfer les Fideles de la B énédicliort^
nuptiale qui ejl de droit divin , ni conférer pour Vimpartition ^
\
Catholicœ Ecckjitz Jlrium fe recipere, tockm quo antea conjugall vinculo ipfoç
omnino teneri , ctiarnfi mutuus confenfus coràm Parocko Catholico non rtnovetiir.
(2.) Quod vero fpecht ad ta conjugia qua abfqiit forma à Tridentina
fiatutd contrahentur à Catholicis cum Hxrcticis , ftve Catholicus vir Ilareticamfaminam in matrimonium ducatftve Catholicafxmina Ilœretico viro nubat. . .. Si hujufmodi matrimoniumfit contracium , aut in poflerùrn contraili
continuât , Tridentini forma noti fervatd , déclarai Sanclitas Sua , alio non
concurrente impedimento, validum habendum ejfe. . . . Sciens conjux Catho
licus fc ijlius matrimonio vincalo perpetuò ligatum iri.
�69
fes pouvoirs aux Miniftres Protejlans qui n'ont pas reçu Üordi
nation canonique , ni ratifier des impartitions illicites dans leur
principe.
Je ne prétends point , M e s s i e u r s , développer ici jufqu’où s’étend l’autorité d’un Souverain Pontife. Je me borne à
examiner ce que celui-ci a fait; & je vois que , quoiqu’il con
nût la décifion de fon prédéceiïeur, quoiqu’affurément celles
des Concita^ ne lui fuflent pas cachées , quoique fes lumiè
res fuffent égales à fes connoiffances & à fa droiture, ou plu
tôt parce qu’en lui les unes égaloient les autres , il a cru devoir
prononcer l’oracle que j’ai mis fous vos yeux : oracle infini«
ment précieux dans la Caufe: oracle dont nos Adverfaires 11e
réuifiront jamais à obfcurcir le fens ou à diminuer la fo rce ,
parce cju’il eft conforme aux vues d’une faine politique, parce
qu’il s’accorde avec la charité de la Religion bien entendue,
parce qu’enfin il émane d’une autorité infiniment refpe&able ,
d’un homme que la fupériorité feule de fon génie permettroit
de regarder comme un guide irréfragable, quand à íes autres
qualités il n’auroit pas joint celle de C h e f de l’Eglife.
Ici nos Adverfaires m’arrêteront encore. Q u ’im porte, di
ront-ils , une décifion qui 11e concerne que des Etats étran
gers ? Benoît X I V n’a eu en vue que les Proteftans de H o l
lande ou des Pays-Bas : &: dans ces contrées en effet ils ont
une exiftence légale ; mais il n’en eft pas de même en France.
Il .n’y a point de Proteftans dans notre patrie. Les Tribunaux
n’en connoiffent point. T o u s les François fontcenfés C ath o
liques fans exception : vous cherchez ici des Loix pour des
êtres chim ériques, dont il c il même défendu aux Juges de
regarder la réalité comme poifible.
L a première partie de cette objection,
M
essieu rs
, fe dé
�70
truit par la feule lefture du Bref. Quoique Sa Sainteté femble
en reftreindre l’application, parce qu’EUe ne répond qu a ceux
qui l’avoient confultée, cependant les termes qu’Elle emploie
font généraux. C e n’eft pas un ufage national, ni un point de
difeipline particulier qu’Elle fe propofe d’expliquer, c’eft la
dodrine de FEgliie entiere qu’Elle développe, fur un article
çffentiel pour tous fes enfans.
Quant à l’cxiftence des Proteftans, je ne m’arrêterai pas à
combattre longuement cette obje&ion indigne elle-même d’une
réfutation férieufe, quoiqu’elle foit tous les jours très-férieufement hafardée ; ce n’eft pas volontairement que. je m’arrête
fur ces matieres délicates , où l’intention la plus pure ne fauve
pas toujours des interprétations malignes, & où il eft quel
quefois plus dangereux d’indiquer la vérité, que d’appuyer
l’erreur en mille autres occafions. Je me contenterai de vous
ob'ferver que les Proteftans, par le fait & par le droit, ont
réellement dans le Royaume cette exiftence que je leur fuppofe ici.
•A l’égard du fa it, il ne peut pas être révoqué en doute ;•
nous fommes entourés de ces Citoyens utiles qui s’épuifent
pour expier, à force de fervices, les maux qu’a caufés le fanatifme de leurs peres , ou plutôt peut-être celui de leur iîecle.
Des Provinces entieres en font compofées ; mais auffi pacifi
ques déformais que leurs ancêtres ont été furieux, ils ne fe
diftinguent que par leur foumiifion.
O n peut fe méprendre quelquefois fur l’exiftence d’un par
ticulier. Il eft des cas où les Tribunaux peuvent, fans incon
vénient , la méconnoître ; mais il n’en eft pas de même de celle
d’un peuple nombreux, d’une nation entiere.
Quand il y auroit en effet une Loi qui fupprimeroit les R é
�'Ào i
7*
formés dans toute la F ra n ce, & qui défendrait aux Cours de les.,
fuppofer exiftans, s’il eft de notoriété publique- qu’ils exiftent»
qu’ils viven t, qu’ils contra&ent fous l’autorité duPrince, il s’enfuivroit évidemment que la L o ia f u b i une révocation tacite;
que le Souverain l’abroge dans le fait, & qu’il confentàfon inexé
cution dans ce cas-ci,com m e dans tant d’autres. M ais,
sieurs
M
es
, il n’y a point non plus de Règlem ent de cette nature.
Je réitéré ici à j^os Adverfaires le défi que je leur ai déjà porté fur
l’article du mariage. N on-feulem ent il n’y a pas d’Ordonnance
qui interdife aux Proteftans la faculté que la nature leur donne
de refpirer l’air de la France , d’y élever leurs enfans , d’y foutenir leurs droits civils ; m ais, vous l’avez v u , il y en a de pré*
cifes qui leur conferent ces prérogatives, & leut en affurent la
jouiflance.
V ou s vous rappeliez ce même Edit d’O & o b re 168 5, que
j’ai eu l’h o n n e u r d e vous c it e r ; cette Loi fanglante qui a terraffé
le fch ifm e & fait couler tant de p le u rs , d o n t la v ra ie Religioit
feule n’auroit peut - être pas exigé le facrifice. ^Eh bien , cet
Edit les autorife en termes précis à demeurer dans le Royaum e,
leur garantit l’exercice de leur commerce &: la jouiflance
de leurs biens. Jamais-cette parole authentiqe n’a été révo
qué!! En accablant le c u lte , on a donc toujours refpe&é les
perfonnes; ils ont donc une exiftence de fait & de droit dans
'le Royaum e. V ous pouvez d o n c,
M essieu rs
, vous d e v e z3
dans ce qui n’eft que purement civil, dans ce qui ne concerne
point la croyance ou les exercices religieux, & fur-tout dans
toutes les difeuflions qui portent fur leur état politique, leur
donner la même attention , la même b o n té , les mêmes fecours
qu aux autres Citoyens.
Il n y a point de L oi civile qui proferive leurs mariages;
�il ne peut pas y en avoir : il y en a u n e, au contraire , qui les
autorife : il y en a une qui en réglé la forme & qui en fixe l’ap
pareil; & l’E glife, loin de réprouver cet arrangement, le con
firme. Elle donne prefque la force & la validité du Sacrement v
à ces nœuds temporels que l’intervention feule du Magiftrac
laïc a formées. Les Proteftans font donc en droit d’en pro
duire les monumens. Ces traces écrites qui confiaient un con”
trat refpeftable, lors même qu’il eft dépouillé de la dignité fpirituelle qui le décore pour nous, font admiffibles dans les T ri
bunaux.
C ’cft ce qu’il falloit démontrer d’abord, afin d’éca rter,
d’une part, quelques fcrupules que laiffoient appercevoir des
perfonncs même bien intentionnées, fur le fond de cette
C au fe; afin tde juftifier en quelque forte le G ouvernem ent,
qui n’a pas penfé que la croyance
4 e la
Demoifelle Cam p fût
une raifonpour luirefufer l’accès des Tribunaux; & , d ’autre
part, afin de ne point laifler à nos Adverfaires ce prétexte, dont
ils auraient triomphé avec afFeâation,
J’ofe vous fupplier,
M essieu rs
, de vouloir bien ne point
perdre de vue les réponfes que je viens de faire d’avance à leurs
obje&ions. Il n’arrive que trop fouvent que dans des querelles
de la nature de c e lle -c i, dans des plaidoieries que la divifion
des audiences éloigne néceffairement les unes des autres, on
o u b lie , ou l’on s’efforce de faire oublier aux Juges ce qu’ils
avoient d’abord entendu. O n renouvelle, on rajufte les diffi
cultés: on feint d’ignorer quelles ont été détruites ; & la rapi
dité de la parole fécondant cet artifice, l’avantage du fond
femble en quelque forte refter à la Partie qui parle la derniere,
tandis qu’elle n’a vraiment que celui de la place : elle femble
avoir tout dit viâorieufem ent, précifément parce qu’elle a'
rien dit qui pût lui affurer la vittoire,
V ou s
�75
V ou s ne fouffrirez pas,
M
essieurs
, que cette rufe foit ici
mifeen ufage, ou du moins elle le fera fans fruit, fi 011 o fe l’em
ployer. V ous voudrez bien vous fouvenir que j’ai démontré la
réalité des droits civils des Proteflans ; que j’ai juftifié le privi
lege de leurs unions ; & qu’en perdant les prérogatives qui dé
pendent , dans un Etat p olicé, de la volonté mobile du Sou
verain , ils ont confervé du moins celles que donnent les loix
confiantes, immuables de la nature.
E x a m e n d e s t it r e s q u i p r o u v e n t le m a r ia g e .
Examinons maintenant ces titres, annoncés depuis fi longtem s, & com battus, au moins par des m enaces, avant même
que nous fuffions décidés fur l’emploi que nous en devions
faire. Il y en a deux,
M essieu rs
, comme on vous l’a dit, &:
tous deux font des aftes de célébration du même mariage; l’un
émané d’un Miniftre Proteftant, l’autre d’un Curé Catholique.
T o u s deux ont été dépofés chez des Notaires, afin de ménager
le m oyen d’en tirer .des expéditions exactes ; tous deux ont été
légalifés folemnellement par les Juges des lieux avant le dépôt :
il n’y a donc rien qui n’en garantiffe l’authenticité.
Cependant le fieur de Bombelles affirme qu’ils font faux.
Les v o ilà , s’écrie - 1 - i l , c’eft: moi qui les révélé ; & il vous
entendez vous en fervir, je fuis prêt aies attaquer par les voies
de droit. J’ai de plus un Affocié qui m’aidera dans ce com bat
difficile : c’efl le C uré dont vous avez ufurpé le nom ; il défavoue hautement fa fignature, comme je défavoue mon ma
nage. Unis par cette conformité d’intérêt, de fentim ens, for
tifiés par cette complicité m utuelle, nous vous offrirons des
athletes redoutables, dont vous ferez prudemment d’éviter
le choc.
�74
A h ! gardez pour vous ces infirmations de ménagement &
& de prudence ! C ’étoit dans votre Caufe qu’il en falloit faire
ufagé. Q uoi ! vous vous flattez par de vains propos d’éblouir
la Juftice fur des aftes écrits que vous-même lui préfentez? Ils
fubfiftent tant qu’ils ne font pas attaqués ; vous ne les attaquez
point, en difant que vous les attaquerez : jufqu a ce que vous
ayez formé votre infcription de faux, 8c qu’elle ait été admife,
jufqu a ce que vos moyens aient été jugés pertinens & valides,
ces a&es font la réglé dont les Tribunaux ne peuvent s’écarter.
C ’eft votre L o i, comme la nôtre & la leur: vos efforts, pour
les éluder, font puériles, & vos tentatives illufoires.
Mais feriez-vous recevable à la former, cette infcription de
faux? Quel en feroit l’objet? D e faire déclarer nulles ces pieces
qui vous importunent ; de les rejetter du procès, où vous les
redoutez ? Mais elles n’en faifoient point partie : c’eft vousmême qui les y avez incorporées. Si réellement vous les croyez
fauifes, pourquoi les tirer de l’obfcurité où nous les laiffions ?
Nous ne les avons jamais produites. Si dans le Mémoire à
confulter le certificat du Miniftre Proteftant a été d’abord an
noncé, d’autres vues, le refpeft pour des préjugés mal fondés, le
peu d’envie de s’embarraffer dans les difcuffions où vous nous,
avez forcés d’entrer, nous avoient décidés à les laifler à l'écart*
Si celui du Curé Catholique a été vu , comme vous le dites*
des Magiflrats & des principaux parens de la Demoifelle Carvoifin, c’étoit par l’ordre d’une autorité fupérieure ; mais dans
le procès, & même dans le Mémoire à confulter, il n’en a pas
été queftion. C ’efl: donc vo u s, & vous feul, qui en avez opéré
la repréfentation : or on n’efi: pas recevable à attaquer foi-même
des titres qu’on pouvoit fe difpenfer de produire. D ès que,
par le filence, on étoit en droit d’attendre le même avantage
que peut procurer l’attaque, celle-ci neit point tolérée par la
�75
Juilice, qui réprouve toutes les procédures inutiles. Votrô pré
tendue infcription de faux ne feroit donc pas admillible dans la
forme, quand même vous auriez la hardieffe de l’entreprendre.
Mais l’auriez-vous, cette hardieffe ? Au fond du cœur les
croyez-vous faux, ces ailes que vous inculpez avec tant de
légéreté ? Soutiendriez-vous jufquau bout une procédure férieufe, dont la fin ne pourroit être que de vous convaincre
vous-même ^’une impoilure iniigne , & d’ajouter encore, s’il
fe pou voit, à l’opprobre dont cette Caufe ne vous a déjà que
trop couvert ?
J’en appelle ici à vous-même : c’eil votre cœur que j’inter
roge : ofez nous en développer les replis : faites-nous voir qu’il
eft vuide de crainte, exempt de remords ; que le tems en a
effacé jufqu’au moindre fouvenir de cet engagement qui fait
aujourd’hui votre effroi, parce que vous avez perdu l’innocence
avec laquelle il a fait vos délices. Ah ! je ne veux ici d’autre
Juge que votre confcience. Trouvez moyen de mettre au jour,
d’une iganiere certaine, les fentimens qui l’agitent & peut-être
le déchirent en ce moment, & nos conteilations feront bientôt
décidées.
Ces a£les font faux ! Et comment le prouveriez-vous ? Eftce celui de Bordeaux que vous attaquerez d’abord? Le Curé
le dénie hautement ; il foutient qu’il ne l’a ni (igné ni délivré ;
mais ce Curé prudent qui prévoit les événemens, qui voudroit
tout à la fois vous fecourir & ne pas s’expofer, avoue pourtant
que la iignature reffemble ti fort à la tienne, qu’elle lui fait illu
sion à lui-même (i). Il n’y a donc pas là de moyen de faux. Les
Experts pourront-ils fe défendre d’une illufion qui trompe la
6 ) V o y e z la Lettre de ce C u r é , au fieur de Bombelles.
K .j
�76
Partie la plus intéreflee à s’en garantir ? D es étrangers démê
leront-ils l’impofture d’un écrit qui en impofe à celui même
dont on a co n trefait la main ?
V ou s offrez de prouver que vous n’étiez point à B ordeaux,
mais à T o u lo u fe , à lep oque indiquée par l’a&e. A h ! ne pouf
fez pas l ’imprudence jufques-là ; outre que la preuve contraire
feroit trop facile, nous en avons une déjà faite , qui vous difpenfera de cetté ignominieufe & pénible corvée. Dans l’année
même de votre m ariage, dans la premiere ivreffe de votre féli
cité , dans ces momens où vous ne refpiriez encore que pour
le bonheur & la vertu , vous avez avoué à vos amis le fecret
de votre mariage à Bordeaux : la Juftice leur a arraché cette
confidence, dont vous avez perdu la mémoire. V o s anciens
camarades ont dépofé de ces aveux échappés à votre franchife,
dans un teins ou elle ne pouvoit pas être fufpefte.
Le Jieur Paul-Elit Vialette c£Algnan , ancien Officier du Régiment de
Piémont :
D épose , qu’il a v é cu d’une étroite liaifon avec le fieur île Bom~
b e l l e s .......................................................... qu’étant revenus enfemble
l’h iver fuivant en cette v ille , ledit fieur de Bombelles dit au D é p o fant pendant leur route & en la ville de P a ris, qu'il ¿toit marié & avoir
époufé la Demoifelle Camp, à Bordeaux ou aux environs.
Mefjîre François de Btaudau , Lieutenant-Colonel d'Infanterie,
D épose , que M. de Bombelles , long-tems avant de partir de cette
ville (d e M ontauban) lui a déclaré & avo u é fon mariage avec la
D em oifelle C a m p , lui ajfurant avoir époufé à Bordeaux.
Et vous parlez de vous infcrire en faux contre l’afte de Bor
deaux !
Serez - t o u s plus heureux contre celui de Montauban ? Il
porte, dites-vous , une fignature idéale, parce qu’il fe trouve
�2
o
7
77
foufcrit Sol-Elios. Ce mot, par un rapport qui n’eft aiTurément
point fans exemple, iignifie le Soleil en Latin & en Grec ; en
conféquence vous vous écriez agréablement que cejl un nom
en l'air; qu’on ne trouvera point fur la terre l’individu auquel
il s’applique. Vous niez de l’avoir jamais connu : oferiez-vous
l’atteiier fur la foi du ferment? . . . .
Mais non , je vais vous
épargner la tentation d’un nouveau parjure. Ecoutez & rou-giiTez.
^
V o ici, M e s s i e u r s , une preuve non douteufe de Texiitence
de cet homme chimérique. Voici une lettre de ce fantôme que
le iieurde Bombelles méconnoît, & qu’il met au rang des vifions fantaffiques dont la Demoifelle Camp remplit l’Europe
pour troubler la paix de fon ménage. Le fieur Sol-Elios, après
avoir été douze ans Miniilre à Montauban , s’eft retiré à S&verdun, dans le Comté de Foix. Voici ce qu’il écrit le 6 de ce:
mois à un de fes Confreres :
O u i , cher a m i, c’eft mol qui prêtai mon miniftere à M. de Bom
belles, pour fe lier par les noeuds les plus facrés avec Madame de Bom
belles t ci-devant Mademoifelle Cam p. C ’eft donc mal-à-propos que c e
Gentilhom me fournit aujourd’hui des doutes à fon A v o cat fur mon»
exiftence , puifqu’il m’a vu y qu’il me co n n o ît, & qu’il devroit fe rap p eller du peu que je lui dis lorfque je lui départis la bénédiâion nup
tiale................................................................................................. ........
M . de Bombelles prétend que je fuis un fo u rb e, un im p o iïeu r, dont on
a emprunté le nom r ou qui l’a lui-m ême prêté pour donner quelquecouleur à l’impofture. Q u e ce Monfieur me connoît mal
M. de Bombelles prétend qu’il n’y a jamais eu à M ontauban, ou aux en
virons , de Pafteur défigné fous le nom de Sol dit E lios.............. Il n’eil
du tout point fondé fur cet a rticle , puifque j’ai d e fle rv i, en qu alité
de P a fteu r, ce pays là l’efpace de dix à douze ans ; que je fuis également
connu fous ce nom dans le Périgord tout comme ici. C et cchapatoir'fc'
�78
de fa part eft d’autant plus groiîiérement tr o u v é , qu’il eft aifé de.fe
convaincre de la vérité du fait par les Regiftres des baptêmes & des
mariages de l’un &C de l’autre endroit, tout comme par l’a tteftation( i) que
je vo u s e n v o ie , fignée d’un certain nombre de Bourgeois &. Habitans de
cette Ville , tout autant de perfonnes compétantes pour attefter que je
v i s , que j’exiftois il y a une quarantaine d’années , puifqu’elles m’ont
v u naître & que je laboure ma quarante-huitieme. Je fais qu’il n’eil
pont de plus méchans fourds que ceux qui ne veulent point entendre,
& que M . de Bombelles perfévérant toujours dans fon im pénitence,
Soutiendra que toutes ces fignatures , comme n’étant point munies du
fceau de la V ille , font des pures fictions : mais que ce M onfieur, ou
tout autre en qui je puiffe me co n fier, me fourniffe un fauf-conduit
de la C o u r , & je le co n vain crai, s’il le fa u t, de mon exiftence. Signé,
S o l dit E lxo s.
C e Pafteur eft donc un homme bien réel : le mariage qu’il
a béni a été folemnel.
»
M a is, ajoute-t-il, l’a&e n’eft pas figné des Tém oins; il ne
l’eft pas des Parties. Quand cela feroit , qu’en réfulte-t-il ?
N ’eft-ce pas l’ufage des lieux & la Loi des contra&ans qu’il
faut fuivre ? Vous-mêmes, M e s s i e u r s , pendant l’inftruftion
de cette Caufe , vous venez d’établir, par un Arrêt folemnel,
qu’il n’eft pas toujours néceflaire pour la validité d’un atte de
célébration, que les Témoins & les Parties l’aient figné; &
l’efpece étoit bien plus forte, il étoit queftion d’un mariage cé
lébré fuivant le rite Romain.
Le fieur Gobaut réclamoit la Loi qui lie les Catholiques
fur cet article : la Dame de Lepine produifoit la Coutume qui
les en difpenfe en Flandres & ailleurs. Dans cette matiere pro( i ) C ette atteftation fignée de dix-fept des principaux H abitans, a
été remife fous les y e u x de M , l’A v o cat Général.
�blématique, malgré les inconvéniens qui pouvoient réfulter de
cette opinion, vous avez prononcé en faveur de la Dame de
Lepine. Les Proteflans , attachés à l’ancienne difcipline, confervés par la révocation même de l’Edit de Nantes dans la
jouiflance des droits civils que cet Edit leur affuroit, ont confervé, comme les Catholiques des Pays-Bas& de l'Allemagne,
l’ufage immémorial parmi eux de ne pas exiger la fïgnature des
Témoins ni celle des Parties. En voici la preuve.
N o u s , fouifign és, Chapelains & Anciens de la chapelle de leurs
Hautes-Ptiiflances NoiTeigneurs les Etats-G énéraux des P rovinces
unies des P a ys-B as, auprès de fon Excellence M. Leitevenon de BerK e n ro o d e , leur AmbafTadeur à la C o u r de France , déclarons & cer
tifions q u e , fuivant l’ufage de nos églifes , nos regiftres des mariages
font uniquement lignés de nous C h ap elain , & de celui de nous qui fe
tro u v e en fo n & io n , & que ledit ufage ne demande ni même ne com
porte que les parties & les témoins lignent dans nofdits regiftresr Eu
foi de quoi nous appofons i c i , à côté de nos fignatures, le cachet de
notre Com pagnie. A Paris en C on iiiloire ce
Juin 177 2 . Signé, D u vO iS iN , C hapelain; F .G . d e l a B r o u e , Chapelain; L. S e r r u r i e r ,
Ancien ; F r é d é r ic D u v a l , Ancien (1 ).
D e ce c ô té , l’a&e de Montauban efl donc en réglé.
Mais il y a bien plus : ces témoins , dont la fïgnature n’a
pas été reqûife , parce quelle n’étoit pas nécefTaire, ont
rendu un nouvel hommage à l’authenticité de la cérémonie ,
que leur nom & leu r préfence ont légitimée. Ils ont été entendus
tous trois dans l’enquête dont je vous ai déjà tant de fois parlé;
& voici comme ils s’expriment.
Le Jitur Louis Ltcun, Négociant, âgé de 4 7 ans.
D épose , qu’étant dans une maifon, dans cette ville, vers le mois dier
Mars 1766 x il vit la cérémonie du mariage du Jicur de Bombelles avec la
0)
ligalifation de M. l’Arabaffadeur de Hollande eft jointe à ce certificat.
�I ..
8o
Demo'ifelle Camp ; fe rapellant ce fait très-particuliérem ent, que le Pafteur demanda, audit fleur de Bombelles, s’il vouloit pourf a légitime époufe,
la Demo'ifelle Camp , & quayant répondu avec beaucoup defécurité q u 'o u i,
ledit Pafleur, qui avoit déjà pris le conftntement de la Demo'ifelle Camp ,
bénit leur mariage, à la très-grande fatisfaâion de l’une & de l’autre des
Parties.
Les fleurs Jacques Brun & Jean-Pierre Moles dépofent la
même chofe.
Eft-ce un a£e de cette nature, eft-ce une piece ainiî juffifiée
que vous réufllrez à convaincre de faux ? L ’auteur fe préfente
& l’avoue; les témoins l’atteftent ; ce n’efl: plus un afte fuppofé,
ni un être imaginaire, comme vous l’avez avancé. Comment
éluderez-vous cette intervention, bien autrement férieufe, bien
autrement frappante que celle du Curé votre protefteur, quoi
qu’elle n’ait pas l’apparence judiciaire ?
Direz-vous que c’eflt une nouvelle impofture , qu’après
avoir appofé ce nom au bas d’ùn a£te , on n’a pas eu plus de
peine à le foufcrire à la fin d’une lettre ; que le Sol-Elios de
Saverdun n’efl: pas plus croyable que le Sol-Elios de Montauban ? N o n , vous ne le direz pas. La lettre porte un de ces
caraftçres de franchife & de probité, auxquels çn ne peut fe
méprendre. L ’atteftation des Habitans, qui y eft jointe, n’eft
pas fufpe&e. La Cour peut d’ailleurs ordonner à ce fujet des
informations qui l’éclai.rçiffent, M, l’Avacot Général peut en
prendre : nous fommes prêts à fubir tous les examens. Il n y
a pas de recherches qui nous inquietent. Avez-vous le même
çourage ? Montrez-vous la même fermeté }
Le Curé de Bordeaux nie qu’il ait rien infcrit fur fes regiflres
de l’afte dont il paroît avoir délivré l’extrait. Il en offre la vé
rification i
�8i
rification ; mais , qu’en réfulte-t-il ? O u qu’il les auroit fouftraits depuis que l’affaire a éclaté , ou qu’auparavant même ,
toujours précautionné , toujours attentif à fe prémunir contre
les événemens, il fe feroit difpenfé d’infcrire fur ces regiftres la
célébration dont il donnoit un certificat en bonne forme ;
qu’il auroit joint à la prévarication envers les Loix de fon Eglife,
une autre prévarication envers les Parties, en leur délivrant
une copie d’un a&e dont il n’exifteroit point d’original , &
qu’il en comniettroit aujourd’hui une troifieme , en niant la
vérité de cette copie même , écrite & (ignée de fa main.
Mais cette triple infidélité pourroit-elle nuire à la Patrie qui
eft innocente, & qui a rempli , autant qu’elle le pouvoit, les
devoirs que la Loi lui impofoit ?
C ’eft une fuppofition ! Mais fi l’on avoit pu recourir à cet
indigne artifice , (i l’on avoit eu befoin de cette fupercherie,
& que la famille de la Demoifelle Camp fe fût dégradée au
point de la mettre en ufage, pourquoi auroit-on choifi, par pré
férence , le nom d’un Curé d’une grande V ille , o ù , fi l’on vous
en cro it, la Demoifelle Camp n’a jamais été ? Pourquoi l’aller
chercher dans la Capitale de la Province , dans la Métropole ,
où réfidoit le Tribunal qui dans ce tems-là devoit connoître
du fa it, s’il avoit jamais excité quelque plainte ?
Q uoi ! en fuppofant que ce certificat de mariage dût exciter
des conteftations, c’étoit alors au Parlement de Bordeaux
qu’elles auroient été portées. Et c’eft un Pafteur de Bordeaux
dont on auroit pris le nom pour appuyer une femblable impofture ! Y avoit-il rien de plus redoutable , pour les fabricateurs de cette ufurpation clandeftine, qu’un pareil théâtre ?
Pouvoient-ils préfumer que le Curé de Saint Siméon ne feroit
L
�pas inftruit d’une querelle où fon nom auroit paru avec tant
d éclat ?
S’ils avoient eu en effet à contrefaire un titre, une fignature , à fe l’approprier fans la participation de la perfonne inté—
reffée, n ’auroient-ils pas choiii celle de quelques Pafteurs de
ces Paroiffes éloignées , de ces Villages perdus en quelque'
forte dans les landes impraticables dont le Q uercy & le'
Périgord font remplis ? Là ils auroient pu croire leur crime
enfevelir Us auroient pu fe flatter d’être à couvert de la récla
mation d’un homme qui n’auroit peut-être jamais entendu
parler d’eux , quelque bruit qu’eût pu occafionner leur affaire.Mais eft-il naturel qu’ils euffent choiii un Pafteur connu
dans une des Villes les plus commerçantes de la France î
Eft-il naturel que, pour dépofer la produftionde la fourberie *
ils euffent encore préféré le lieu où il a fon domicile , & où
par conféquent il étoit plus facile de la découvrir ?
Enfin cette piece eft légalifée du Lieutenant Général deGuyenne , Membre du Parlem ent, qui auroit été Juge de
l’Inftance dans la q u e lle elle auroit été produite , comme je'
viens de le dire,, avant la Loi qui attire devant vous, M e s
, tous les appels comme d’abus. N ’auroit-on pas re
douté les regards de ce témoin incorruptible , & fa jufte in
sie u r s
dignation , s’il avoit pu s’appercevoir qu’il eut été trompé £
Laiffonsdonc ces vains reproches, ces menaces encore plusvaines d’une infcription de faux : elle n’eft pas admifïible :
quand elle le feroit en apparence, elle ne pourroit réuûir dans>
le fond. Ces fortes de reffourccs femblent avoir été celles de
tous les. époux réfra£hires , q u i, fans être dans une pofition
auffi odieufe que celle du fieur de Bombelles, avoient le même
intérêt à fecouer des liens dont ils fe trouvoient furchargés».
�213 '
83
Il y a peü de Caufes de cette nature, où les a&es de célébra
tion n’aient été ou attaqués ou menacés, fans que la Juilice ait
même daigné s’arrêter à ces démonftrations illufoires.
Dans celle du Com te de la R iv i e r e c o n t r e la Demoifelle
de C o lig n y , au dernier fiecle > on s’élevoit contre l’aûe. L e
Com te de la Riviere avoit déclaré ne vouloir pas s’en iervir ;
la Dem oifelle qu’il réclamoit pour é p o u fé, & qui nioit lui
avoir jamais appartenu à aucun titre , é^cipoit hautement de
cette déclaration. Elle étoit appuyée des plus vives , des plus
preiTaiites foilicitations qui aient jamais été faites. Sa famille
intervenoit en fa fav eu r, & cette famille étoit com pofée de
ce qu’il y avoit de plus grand dans le R oyaum e , à com
mencer par la Maifon de Loraine : mais elle avoit écrit des
lettres où elle fe difoit mariée ; elle avôit eu un enfant qu’elle
avoit reconnu, & donné au Com te d elà Riviere. Ces circonftances prévalurent fur l’irré g u la rité de l’a fte, quel qu’il fût. L e
mariage fut confirmé.
Je ne finirais pas , fi je voulois citer toils les Arrêts rendus
dans les mêmes cfpeces. Je me bornerai à un fe u l, parce qu’il
eft célébré encore dans le Languedoc, où il a produit la même
fenfation que l'affaire de la Demoifelle Cam p produit i c i , &;
quêtant tout récent, il a l’avantage d’indiquer une Jurifprudence moderne. C ’eft celui qui a été rendu le 19 Avril 17 6 9 ,
au profit de la Dem oifelle Chabaud. Elle étoit Proteftante &:
ne s’en cachoit pas. Elle produifoit un aûe de célébration d’un
C uré Catholique argué de faux. Par une fingularité remar
quable, ce Curé, fugitif au moment où il étoit cenfé avoir (igné
l’a fte, avoit depuis été condamné aux Guleres. O n ne trouvo it ni chez l u i , ni au Greffe , de regiilre qui juilifiàt l’extrait.
Il y a plus : l’infcription de faux avoit été form ée; elle avoit
L ij
�§4
même été ' admife ; & il y a bien plus en co re, le faux étoit
prouvé. Entre autres indices, l’a&e portoit que la Bénédiôion
nuptiale avoit été impartie un Dim anche 11 Juin, O r , le i x
Juin de cette année n’étoit pas un Dim anche , mais un Jeudi.
L ’afte étoit donc faux & nul en lui-même.
M ille autres circonftances fortifioient encore cette preuve
indubitable. C ependant, après les plus mûres délibérations ,
après un renvoi de la Grand’Chambre à l’une des Enquêtes, ce
qui éèartoit d’autant toute idée de furprife & de précipita
tion , le mariage a été confirm é; & l’enfant qui en étoit pro
v e n u , déclaré légitime : tant eft grande aux yeux des T rib u
naux la faveur d’une union contra&ée fincérement, & fur-tout
d’une union féconde.
V o u s vo y ez d o n c ,
M
essieurs
, que dans aucun fens , la
menace du fieur de Bombelles & de fon Curé n’eft à crain
dre. Dans aucun cas leur infcription de faux n’eft admiiîible.
N os a& es, ou plutôt les leurs, font à couvert de cette efpece
d’attaque & par la forme & par le fond.
M a is , continuent-ils, pourquoi deux a&es ? Si le premier
eft bon , pourquoi avoir provoqué le fécond ; & s’il eft infuffifan t, qui aiTurera que celui-ci vaudra mieux? L ’un a-t-il pn
fuppléer à l’autre ? LJti Miniftre Proteftant a t-il quelque chofé
de commun avec un C ure C atholique? D ailleu rs, ajoute
ront-ils probablem ent, vous venez de citer un Arrêt du C o n fe il, qui enjoint aux Réformés de fe marier devant un Juge
L a ïc ; mais il n’y en a aucun qui les autorife à contrafter, foie
devant un de leurs Pafteurs , foit devant un des Miniftres de
nos autels. La Demoifelle C a m p , par cette duplicité d’a ô e s ,
ind iqu e, dune p art, la con viâion où clic eft elle-même de
lh ir infujBifance j & de l’au tre, par leur nature même , il eft
�2 \S
85
clair qu’elle a dérogé au règlement que vous produifez en fa
faveur.
Il
eft ju fte ,
M
essieu rs
, de répondre à ces deux objections.
L a premiere, fur-tout, eft celle que nos Adverfaires ont déve
loppée avec plus de complaiiance : c’eft celle fur laquelle ils ont
fondé les efpérances de leur triom phe, s’il eft vrai qu’en effet
ils fe foient flattés de triompher.
\
. Certainement l’Arrêt du Confeil du 15 Septembre 1685
étoit ce qui pouvoit arriver de plus heureux aux Proteftans
François. Dans l’horreur des défaftres qui les accabloient de
toutes parts, ils fe trouvoient à peu près par-là réduits à la con
dition des Catholiques en A n gleterre, en H o llan d e, par-tout
où domine la croyance des enfans dénaturés de l’Eglife R o
maine.
O n vous a plaidé qu’ils y gémifloient dans la plus cruelle
oppreiTion ; que c’étoit par repréfaillcs, que la main de nos
Souverains s’étoit appefantie fur ceux de nos compatriotes
qu’une Foi commune lie avec ces Nations commerçantes &
guerrieres. Rien n’eft plus faux affurément. Les Catholiques à
L o n d res, à Am fterdam , dans toute l’étendue des ProvincesU nies & de la Grande-Bretagne, ont des prérogatives plus ou
moins reftreintes ; mais nulle part leurs unions 11e font gênées,
L a feule marque de dépendance à laquelle ils font obligés en
vers le G ouvernem ent, c’eft de fe marier devant le M agiftrat,
comm e les Se&ateurs du culte autorifé. En afBmilant l’état des
^Proteftans François en France à celui des Catholiques étran
gers chez nos vo iiin s, on ne faifoit donc aux premiers aucun
tort réel.
Si la fin du dernier fiecle & le commencement de celui-ci
avoient etc plus paiiibles, fans doute ce règlement utile n’au^
�86
i'oît jamais reçu d’attéinte, je ne dis pas de l’autorité publi*
que, puifqu’elle l’a toujours refpe&é , mais du caprice des Par*
ticuliers qui devoient l’obferver. Mais ces deux époques ont
été troublées par dés guerres il cruelles ou par des révolutions
de finance fi fingulieres , qu’il a été difficile au Gouvernement
de porter/fans ceife un œil, attentif fur tous les objets qui mé*
ritoient fes regards.
Tandis qu’on enfanglantoit les deux mondes , pour donner
uil Maître à la Nation qui a découvert le nouveau, & que les
convulllons du fyilême agitoient Ci cruellement cet Etat au
quel on l’avoit préfenté comme un remede , TAdrainiflration
perdit de vue les Proteftans, que leur imperceptibilité même
rendoit cependant plus dignes que jamais d’eftime & de pro*
teftion,
D ’autres querelles non moins funefles
concouroient à
augmenter fes embarras. Des diviflons intérieures que ia fa*
geife des Magiftrats & la douceur du Prince ont à peine cal*
mées , abforboient encore l’attention que l’on auroit pu don*
ner à ce qui fe paifoit dans une Communion autrefois rebelle
& redoutée , & maintenant oubliée, méprifée , depuis quelle
nvoit ceiTé d’être puiffante ou fanguinaire.
O n abandonna donc à euxvmêmes les Proteftans, & le foin
de leur difcipline civile. L ’Adminiilration , contente de veiller
fur la profcription du culte, négligea de s’occuper de l’état
des perfonnos, qui pouvoit lui paroxtre aiTuré par l’Arrêt du
Confeil. Sans défendre leurs mariages, on ne fe mit pas en
peine de les approuver. Les Juges , qui dévoient en être les
témoins, les miniftres juridiques, refuferent de remplir fans
ordres ces fondions délicates. Peu inftruits des intentions dç
la C o u r , timides, aveuglés peut-être par des préjugés, ils crai
gnirent de touchera. 1 cncenfoir, en fe mêlant d’une cérémonie
�217
%1
<jui, parmi n o u s, tient au culte & au dogme. Enfin , les Proteilans, av ec le règlement à la main, ne trouvoient perfonne
qui voulût les marier. Us ne pouvoient fe préfenter devant des
Magiftrats de leur F o i, puifqu’ils n’en avoient pas ; ni devant
des Magiilrats Catholiques , puifqu’on les refuloit. Que faire
dans cet abandon, dans ce dénuement abfolu de reffources ?
Us imaginèrent, d’une part, de former leurs vœ ux, de pro
noncer leurs f^rmens en préfence de ceux de leurs Miniftres
que la tolérance de l’Adminiftration leur laifioit; & de l’autre ,
l ’efprit toujours rempli de l’Arrêt de 1685 , toujours attentifs
à rendre hommage à la Loi du pays , à la volonté du Prince,
voyant que parmi nous les Curés font de vrais Magiftratsdans ce qui regarde le mariage, fongeant que dans l’adminiftration de ce facrement,rAutorité laïque eft m êlée, incorpo^
•rée à la Puiflance fpirituelle; que ces deux pouvoirs font con
fondus & réunis à l’inflaiit de la célébration , dans l’individu
facré q ui, en ratifiant le confentemem prononcé parles Par
ties , y attache tout à la fois les grâces du Ciel & les effets civils
aux yeux de la L o i , ils s’aviferent de fe préfenter devant nos
Pafteurs, non pas pour y recevoir un facrement dont leur
incrédulité les rend malheureufement indignes, mais pour y
conilater juridiquement leur union, & en tirer un monument
capable de la faire valider. Le Miniftre continua d’être l’hom
me de leur confcience, & le Curé devint à leurs yeux celui
de la Loi.
Cette coutume, introduit? pa;r>la néceiïité, a donné lieu à
une Jurifprudence adoptée par •l*‘ fagefl'e des Cours , & tacite*
ment confacrée par le iilence du Gouvernement. Il n’y a peutttre pas d’années, comme j’ai eu l’honneur de vous le dire à 1»
première Audience, où quelque Parlement du Royaume n’ait
à juger quelque Caufe de cette efpece : & jamais, M e s s ie u r s 7
�88
le certificat du Curé, ainfiproduit,n’afouffert de difficulté. Les
exemples en feraient innombrables ; mais vous les connoiifez
auffi bien que m o i, & la voix de la notoriété publique ne per
met pas même de révoquer en doute la vérité de ce fait.
M aintenant, que deviennent les obje&ions auxquelles j’ai à
répondre ? Non-feulement la Demoifelle Camp n’eft pas repréhenfible d’avoir en fa faveur deux certificats, mais c’eft
précifément çette innocente duplicité qui fait la fûreté de fa
Caufe. Si elle n’en avait qu’u n , fon droit pourrait paraître
douteux. C ’eft la réunion des deux qui le rend inconteftable.
Les Ordonnance«, qui enchaînent les Catholiques parmi nous
à l'obligation de ne fe marier que devant leur propre Curé ,
font précifes, O r , le Pafteur, qui marie les Proteftans, n’eft
pas leur propre Curé : il faut donc prouver que ce font des
Proteftans qui fe font préfentés devant lui ; & c’eft ce que fait
l’aûe de célébration du Miniftre. L ’un attefte aux Tribunaux,
que les Parties font étrangères à la Loi ; l’autre leur fournit le
voile favorable dont ils ont hefoin pour déguifer la difpenfe
néceflaire qu’ils accordent de çette Loi rigoureufe. D e tous les
mariages proteftans qui fe célebrcnt dans le Royaum e, il n’y
en a pas un qui ne foit fortifié de cette double formalité ; il n’y
en a pas un qu’on ne puiiTe juftifier par ce double titre qui cou?
cilié tous les intérêts, & aflure aux enfans le ta t, l’honneur, la
fucceffion de leurs peres.
A la vérité on ne le$ produit pas toujours tous deux. Il y
a des cas où l’on fe contente du premier : le fécond eft une
pièce fecrete, que l’on confie à la difcrétion du Miniftere pu
blic & à la fageiTe des Juges. Il eft rare que ces fortes de ma
riages éprouvent une attaque auffi violente, auffi finguliere
�89
ên tout f*ens que celle dont nous nous plaignons, & que les
deux titres foient expofés à une difcuffion pareille à celle à
laquelle nous avons été contraints de nous livrer. Cela n’eft
cependant pas,
M
essieu rs
,
fans exemple.
A in fi, dans cette mémorable affaire dont j’ai déjà eu Thon«
neur de vous parler, dans celle delà Dem oifelle C h a b a u d ,o n
produifoit également deux titres, deux certificats. Celui du
Miniftre étoit^figné d’un fleur Paul R a b o t, Pafteur à Nifmes ;
celui du Curé portoit le nom d’un fîeur C a n o n g e, Deffervant
de IaParoifTe de Maffanne dans le voifinage d * cette Ville. C e
lui-ci, comme je vous l’ai obfervé, étoit violemment inculpé de
faux ; la main qui l’avoit fouferit, & la piece m êm e, étoient
■également fufpeftes : l’autre emporta la balance. Les Juges,
■en voyant la preuve d’un confentem entréel, n’héfiterent point
-à confirmer le mariage.
• M a is , dira-t-on, c’eft donc un facrilege. Si cette licence eft
to lé ré e , l’adminiftration d’un de nos facremens ne fera plus
qu’un jeu ; & ce jeu affligeant pour l’E glife, cette profanation
criminelle n’aura bientôt plus de bornes.
-
Je crois d’abord,
M
essieu rs
,
que cette décifion eft un peu
rigoureufe. O bfervez , je vous fupplie, ce que j’ai déjà eu
l’honneur de vous dire. D es deux minifteres que le Curé rem
plit à l’égard des Catholiques , il n’en exerce qu’un envers les
Proteftans. C e n’eft pas un facrcment qu’il leur proftitue; c’eft
lin certificat pur & fimple qu’il leur délivre. Il n’eft pas pour
eux le miniftre des Autels & le canal de la grâce. Il 11e fait que
les fonftions d’un Magiftrat ; il eft témoin de leur union ; il
rend compte de la déclaration qu’ils lui en ont faite. Iln e paroît
pas que la piété la plus févere puifl’e s’alarmer au moins des
M
�90.
fuites de cette complaifance qui retient des Citoyens dans
l’E ta t, 6c légitime des engagemens que le refus rendroit en
core plus fcandaleux que ne peut l’être la conceifion.
E nfuite, je n’entends pas juftifier les Minières Catholiques-,
qui fe prêtent à des importunités innocentes au moins de la
part de cetix qui les follicitent, quelque jugement que l’on en
porte à l’égard de ceux qui les écoutent. L ’idée qu’on en doit
avoir, dépend peut-être de leurs motifs. Si la feule ardeur de
contribuer au bien de la Patrie les enflam m e, s’ils ne font di
rigés que par
151fenfibilité pour
des êtres malheureux que leur
fécours arrache à l’opprobre, & dont leur indulgence fixe l’état
& le f o r t , il cû plus difficile de les condamner.
S i , au contraire , c’eft un vil intérêt qui les anime ; s’ils met
tent à prix d’argent leur facilité ; fi, à la premiere faute de
paroître ouvrir les portes de leur Eglife à des enfans déshéri
tés, qui en font exclus, ils joignent celle d’en vendre l’ou
verture , ils/ont criminels & puniflables fans doute; mais alors
c’eil leur nfiotif, & non pas leur a&ion, quieft malhonnête. La
mefure du délit eft celle de l’avarice qui L’a infpiré.
Peut-être même la connoiffancc de ce délit eft-ellc matière.à N
la cenfurc des Supérieurs Eccléfiaftiques, plutôt qu’aux recher
ches des Tribunaux féculiers. D u moins , quand ces Mimllrcs
prévaricateurs, comme il eit arrivé quelquefois, ont étépourfuivis par les Officiers R o yau x, ce n a ete ni pour avoir attefté
une célébration laïque s s’il eft permis de parler ainfi, ni même
pour avoir mis un prix à cette extenfion de leurs fon&ions-;
mais, ou ils avoient eu l’infidélité de ne pas inferire fur les regifHes l’original de l’a&e dont ils délivroient des copies , ou ils
avoient fouilrait ces archives précieufes pour ôter aux Parties
intéreifées la faculté d’y recourir. C ’eft cette duplicité vile (k
baife, que les Tribunaux ont cru devoir punir de la peine des
�\
. ................■;$'
.
galeres dans le Curé de M afiane, que j’ai deja eu
1honneur
de vous citer.
A cet égard, c’eft à celui de Bordeaux à fonder fa confcience
.& fa mémoire : c’eft à lui, qui offre fi fièrement la vérification
de fes regiftres, à examiner fi en effet il a fupprimé la feuille
qui contenoit l’afte dont il s’efforce de décréditer l’extrait, ou
fi, par une malverfation encore plus criminelle en quelque
forte , il n’affij^ne que le mariage du fieur de Bombelles ne s’y
trouve pas configné , que parce qu’en effet il ne l’y a jamais infcrit. C ’eft à M. l’A vocat Général à fe procurer, à cet égard,
les éciairciiTemens, & à prendre les conclufions que fa fageiTe
lui di&era.
Mais quelle que foit la perverfité du P afteur, il eft impoflible que les Parties , qui fe font livrées à fa f o i , en fouffrent.
L ’aûe eft valide, quoiqu’émané d’une main coupable. T o u t ce
que la Juftice exige , c’eft qu’on lui préfente une preuve de ce
confentem ent, qui conftitue l’effence du mariage. C ’eft qu’elle
ne puiffe douter de l’intention qu’ont eue les Parties, de s’u
nir , & de la démarche qu’elles ont faite pour effe&uer cette
union.
O r ici cette preuve eft complètte : le contrat civil a été
formé de la maniéré la plus authentique. V ous y trouverez ,
comme dans l’affaire du Com te de la Riviere , des reconnoiffances fans nombre de la part d’un des conjoints, & un enfant.
V ous y trouverez , comme dans celle de la Demoifelle Chab a u d , deux certificats qui fervent d’appui , de juftification
l’un à l’autre. S’il y a également un Curé pervers , dont les re
giftres foient reftés imparfaits dès le tems par une prévoyance
infidieufe, ou aient été mutilés depuis par une infidélité en
core plus repréhenfible, cette parité n’eft à craindre que pour
M ij
�9*
le Minière prévaricateur. L ’extrait qu’il a*délivré eil bon , a u
tant qu’il peut l’être : il attefte, il certifie le fait qu’il étoit im
portant ici d’établir, celui d’une union conjugale entre les per..fonnes qui y font nommees.
1
U
4,
Et c’eil cependant,
M essieu rs
%
, cette liaifon confirméer
jnfiifiée d’ailleurs par tant d’autres preuves, légitimée par la
poffeifion la plus folemnelle, que l'on s’efforce de dégrader ici;,
c’eft ce mariage contrafté fur la foi de l’honneur , ratifié par
toutes les efpeces de titres qu’il étoit poifible d’y donner
pour fupport., qu’on fe propofe de réduire à un honteux con
cubinage.
C é d e z, s?écrie le fieur de Bombelles à fa véritable époufe,
cédez fuivant mon caprice votre rang 8c vos titres : vous étiez,
vertueufe , & je vous ai réduite ; vous jouiifiez d e‘toute la :
gloire atachée à la pureté de votre fexe , & je vous l’ai ravie.
J’ai eu jecours, pour vaincre votre réfiftance, aux artifices le$
plus recherchés, aux combinaifo-ns les plus hardies. Sermens,
devoirs , honneur , religion, j’ai tout employé pour parvenir
à vous pofféder : mais vos droits s’évanouiffent au moment
où j’ai lahardieffe de m’accufer moùmême de libertinage. Vous
n’êtes plus mon époufe ; vous ferez la complice & la viftime
de ma foiblefie. J’ai facrifié votre jeuneffe & vos charmes à mes
defirs. Je veux vous facrifier une fécondé fois à mon inconftance 8c au reffentiment de la Dame Hennet. Cette ennemie
implacable veut fe vanger de vous , 8c je ferai de moitié dans
fes projets, j arce que mes affaires font ruinées &: mon cœur
volage , parce que j’ai des dettes & q u e je n’ai plus d’am our,
parce que vous ne m’offrez que de la beauté & des vertus, 8c
que je n’ai plus de tendreffe ni de reffources.
Et toi j être malheureux, qui m’appellois ton pere tpi dont
�'ÀZ2?
la naiflance me càufa un plaifir ii v if, quand mon ame encore
honnête ne connoiffoit ni les befoins , ni'les remords ; toi qui
•m’as {urpris ici même des carefles dont je croyois la Source
tarie dans mon cœ u r, toi qui m’as fait Sentir encore une Sois
combien il Seroit doux d’être vertueux, renonces à TeSpérance
de me jamais fléchir. Je t’ai donné le jour , mais c’eft pour te le
•rendre odieux. T u as reçu la vie Sur la foi de l’engagement le'
‘plus facré, m^is ce n’eft que pour te dévouer à la honte &
confommer ton opprobre. Fuis : Sois anéantie comme je vou
drais l’être.-Les noms de pere, d’époux,m e font en horreur.Cruels objets dont le-Seul afpe£Vme tue , c ’eft vous qui m’avez
perdu , je vous perdrai à mon tour. Abandonné de mes amis,
méprifé de mes parens, proScrit par la Société entiere, je n’ai
plus que l’affreufe couSolation de vous faire partager mes in-fortunes.
T e l eft , M e s s i e u r s - , le terrible tableau que le fleur de?
Bombelles a préfenté lui-même à cette Audience. T el eft l e
fens des déclamations dont il a rempli ce Tribunal. Vous prête
rez-vous à ce trânfport inSenSé? La Juftice s’avilira-t-elie au
point de devenir l’inftrument de fa fureur , & condamnerezvous à- une flétriiTure éternelle deux êtres innocens , dont'
tout le crime eft d’avoir des droits trop certains à Son amour ?
Et par qui leur Sont-ils diSputés , ces droits-? Quelle eft leur
rivale en.ee moment remarquable? Quelle eft la perTécutrice
•ardente qui les pourSuit à grands cris ,<cn faifant retentir lesnoms odieux de bâtardiSe & de concubinage ? Faut-il le dire !
c’eft:une'fille imprudente, qui cédant au defir effréné d’avoir
•un mari , a foulé’ aux pieds , pour fe l’aiTurer, l'honnêteté
¡publique, les mœurs , le s L o ix , Sa- propre conSdence ; une
.¿Ule fans dolieatefie , qui s’eft ailez peu refpe&ée elle-même
$pOUr»accepter-une main qu-elle - Savoip être-déjà donnée ; une
�-94
fille fans fcrupule , qui a confenti a devenir heureufe par uti
crime ; une fille fans pudeur , q ui , dans le moment. même où.
ion prétendu mariage eft attaqué , que dis-je , attaqué , dérmontré n u l , ne rougit point d i l’avouer, d’en faire ufage ,
de vivre publiquement avec l’époux que la Juilice s’apprête à
arracher d’entre fes bras ; une fille,indifcr.ete enfin , qui ayant
été jufqu’ici traitée par nous avec des ménagemens fans exem
ple , ne les a ¿reconnus, que par des calomnies-atroces , &
un emportement fans bornes ! Et voilà celle qui invoque ici
la fainteté des Loix qu’elle a violées, contre uns femme refpeftable qui les a toutes obfervées ; contre une enfant qui n’a
pu les enfreindre , puifqu’elle ne les connoît pas!^
, ' Et quels font fes titres ? Eft-ce Timpofture de cet a£te dç
célébration furpris fur un faux expofé , où elle prête à ce mari, *
qu’elle trembloit de laiiTer échapper , un domicile qu’il n’g.
jamais eu ni pu avoir? Eft-ce l’audace qui lui a tout fait méprifer , pour fatisfaire une paifion que la raifon feule auroit dû
.combattre, & que les çirconftances rendoient coupable? Eft,ce la précipitation avec laquelle, fans atten’djre la proclama
tion des bans , fans daigner approfondir des avis trop multi
pliés & trop certains , elle s’eft hâtée de former un lien dont
elle ne pouvoit tirer que le frivole avantage d’impofer filencç
pour un inftant à fes remords, & de confommer, fous un voile
honnête, le facrifice honteux quelle méditoif de fa pudeur ? .Et c’eft vous qui prétendez rejetter fur nous l’ignominie dup
à un commerce impur ! Je fuppofe pour un inftant qu’il fui
poifible à ces Juges qui nous écoutent, d’héiîter entre vous &
nous ; .je fuppofe qu’ontrouvât de part.& d’autre la même préci
pitation , la même légèreté à s’engager, le même abus dans les
préliminaires ainfi que dans les fuites de l’engagement, l’égalité
Blême de ce prétendu defojrdrç produiroit-elle.entre nous'im e
�%2i
égalité de ' droits ? Cette enfant qui réclame un état que la
Juftice lui d o it, ne fera-t-elle comptée pour rien dans fa ba
lance ?
V ou s
la
voyez,
M
essieurs
, cette enfant déplorable, dont
la bouche ne peut encore exprimer de vœ u x , & dont la fituation n’en eft que plus touchante. Les larmes de fa mere ont
_été fon premier aliment : la honte de fon pere a flétri fes pre-,
miers regards ; faudra-t-il qu’à Imitant où elle commencera à
fe con n oître, dans ces momens où le cœ ur eSî plus fcnfible
en raifon de fon inexpérience, elle ne trouve autour d’elle
que des traces du défefpoir de l’une , & du crime de l’autre ?
La considération des enfans eft toujours ce qui vous a déter
minés dans des C au fes de la nature de celle-ci
on vous a vus'
pluiïeurs fois donner les effets civils à des mariages dont vous
biffiez la validité douteufe. Ainii le 12 Mai 1633 , par A rrêt
rapporté au Journal des A u d ien ces, fur les conclusions de
M . l’A vocat Général Bignon , fans vous e x p liq u e r fur la na
ture d’un mariage évidemment n u l v o u s avez cru devoir
déclarer les enfans légitimes* AinSi le 25 Mars 1709 , fur les.
conclusions de M . l’A vocat Général le Nain , vous avez pro
noncé de même dans un cas encore plus défavorable : il s’agiffoit d’une alliance contra£ïée par un homme condamné à
mort ; il n’avoit point purgé fa contumace ; il s’étoit marié
dans les cinq ans ; fa femme ignoroit fa condamnation ; fes
enfans fe diieient légitimes : vous les avez jugés tels, & le P u
blic éclairé a applaudi à votre décision.
Pouvez-vous craindre qu’il en foit autrement ici , Si vous
montrez en notre faveur une indulgence q u i , d’après to u t ce
qui précédé, ne fera réellement qu’une juftice? A h ! croyez-en
ce co n co u rs, ces acclamations qui ne partent ni d’une vaine
curioiite , ni d’un tranfport frivole dont nous rougirions d’être
�96
les objets. N o n ,
M essieu rs
, cet intérêt général dont le
Public honore la Caufe de la Dem oifeile Cam p & de fa fille,
a pour principe l’amour de l’honneur & de l’équité ; & cet
accord unanime, j’ofe le dire , eft une époque glorieufe pour
la Nation.
Dans la dépravation commune des m œ urs, l’innocence &
la vertu ont donc encore des .partifans; cette ardeur généreufe
qui a toujours fignalé les François, s’eft réveillée au bruit
d’un crime nouveau qui fembloit fouiller leur gloire. Si cette
ardeur eft devenue plus vive à l’afpect des perfonnes intéreffée s , fi les charmes attendriffans de la mere, fi les grâces
n aiffantes de l’enfant ont donné lieu à leurs protecteurs, c’eftà-dire à toute la France , de fe réjouir de -voir leur affection
,fi bien placée, fera-ce à vos yeux une raifon pour être en
garde contre un penchant que tant de vertu juftifie ? C e
triomphe journalier fera-t-il flétri par votre Arrêt ? Et vou
driez-vous qu’on dît un jou r, la Nation entiere follicitoit pour
elles , & le premier Tribunal de la Nation les a condamnées ?
Non , M e s s i e u r s , vous ne réfifterez point à ce concert
univerfel qui vous preffe au nom de l’honneur & de l’intérêt
commun de la Patrie. Il y a eu un premier mariage , ce fait
n’eft point douteux ; le fécond mariage eft nul, ce point eft
encore démontré, & vous voyez qu’on n’a pas même effayé
de combattre les preuves que j’en ai données. C ’eft donc au
premier mariage qu’il faut revenir , c’eft le feul qu’il vous foit
permis de confacrer.
Monfieur D E V A U C R E S S O N , Avocat Général.
Me L IN G U E T ,
...................*""
Avocat.
............................
D e L'Impr. de L. C E L L O T , rue Dauphine. 1772..
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Bombelles, Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vaucresson
Linguet
Subject
The topic of the resource
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
validité de mariage contestée pour minorité
Protestants
vices de forme
suspicion de bigamie
diffusion du factum
opinion publique
rapt de séduction
défaut d'actes de mariage
faux
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour demoiselle Antoinette-Louise-Angélique-Charlotte de Bombelles, procédant sous l'autorité d'Antoine Maugis, son tuteur ad hoc. Contre Charles-Frédéric Vicomte de Bombelles, et demoiselle Marie-Françoise de Carvoisin. En présence de demoiselle Marthe Camp, Vicomtesse de Bombelles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de L. Cellot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
96 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0804
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0801
BCU_Factums_G0802
BCU_Factums_G0803
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53053/BCU_Factums_G0804.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montauban (82121)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
défaut d'actes de mariage
diffusion du factum
Faux
opinion publique
Protestants
Rapt de séduction
suspicion de bigamie
témoins
validité d'un mariage entre un homme et femme de confessions différentes
validité de mariage contestée pour minorité
vices de forme
-
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d7c6df2d6f45adb0cb5e522e1025528b
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Text
4 ^
RÉCLAMATION
D’ É T A T .
U n pere voulant ravir à fa fille unique & légitime
la fucceffion de fa mère lui conteft efa légitimité :
il lui f uppofe une fauffe mère dans une famille
étrangère : il lui refufe les alimens qu elle demande
en attendant la décifion de fon état
,
.
N ecare videtur non tantum is qui partum perfocat ; fed & is qui abjicit
& qui alim onia denegat.......... Leg. I V , Lib. x x v , f f. de agnofeendis , &
alendis liberis.
U ' tj f k.
A
P A R I S
M.
-
D C C.
<&■— — — =—■
'¿oeo'Zy
,
D e l'imprimerie de P. G . S i m o n , & N. H. N
Imprimeurs du Parlement, rue Mignon .
i
J
■—
L X X X I V.
y o n
=^ï-
,
�4
B
DE MANDE
E
'
n
m aintenue p ro vif oire en la poffe ffîon d 'é t a t ,
& provif ion alimentaire.
P O U R C a t h e r i n e - V i c t o i r e G r o m e a u , fille mineure ,
procédant fous l’affiftance &: autorité de M e C arlier, fon
Curateur ad hoc , & pour ledit M e C a r l i e r audit nom ;
C O N T R E N ic o la s - J e a n - B a p t is t e G r o m e a u , intéreffé
dans les affaires du R o i, fon pere.
Q u e l fort que celui d'une fille unique & légitime, qui
après avoir reçu de fon pere l’éducation la plus diftinguée,
& toutes les marques de l’amour paternel, fe voit tout-àcoup l’objet de fa fureur & de fa haine, repouff ee de fon
fein , & releguée dans la claffe de ces enfans défavoués
& malheureux, qui femblent ne refpirer que pour déplorer
le moment fatal de leur naiffance
Le fieur Grom eau, pour éluder le compte qu’à fa ma
jorité prochaine il devra à fa fille , prétend lui enlever
l’honneur de la légitimité dont elle a joui depuis fon ber
ceau , & qui lui eft affuré par les titres les plus authen
tiques & les plus refpectables. Il lui refufe les alimens dans
un Monaftere où elle a été obligée de fe retirer pour fe
A
j
Ch a t e l e t t
ARC CiriL'
rapport de m.
D uval , Coït-
fcillcF
�1
dérober à fa colere, à fes traitemens affreux. Quel eit fon
prétexte, fur le refus des alimens ? c’eil encore la bâtardife , comme fi un pere naturel ne devoit rien à fes enfans l
ainfi il foule à fes pieds la premiere de toutes les lo ix , celle
de la nature.
Que d’avides collatéraux viennent fouiller la mémoire
d’un parent & difputer la légitimité à fes enfans pour enva
hir fa fucceffion , c’eil un trait aiTez ordinaire dans les fartes
de l’humanité. Mais qu’un pere , loin de rougir d’avoir créé
dans le crime , proclame fans néceiïïté fa propre honte, fe
vante même d’un fcandale qu’il n’a pas commis, deshonore
une fille unique qu’il a reconnu légitime fur les fonds de
baptême , & aux pieds des Autels où il a été prêt de la con
duire dans deux mariages projettés ; qu’il refuie à cet enfant
des alimens dans une retraite religieufe, quand il vit dans
l’aifance & félon fes goûts j qu’il la diffame, la calomnie,
vomifle mille outrages j enfin qu’il lui fuppofe une fauffe
m ere, par le plus coupable attentat à l’honneur d’une fa
mille étragere, c’eil un exemple rare de la perverfité du cœur
humain. Il étoit réfervé à notre fiecle , à notre Capitale, où
la licence des mœurs s’affiche impunément fur nos Théâtres,
de voir un citoyen & un pere" porter cette même licence
jufques dans le faniluaire de la Juilice , y braver l’honnêteté
publique, & s’imputer des crimes pour ôter à fa fille unique
l’honneur de fa naiffance légitime , dont il femble ne faire
pour fon compte aucun cas j ce mépris public des mœurs ,
cette fouillure du Temple des Loix annonce le dernier degré
de corruption & de calamité.
Les Minières de la Juftice ne tarderont pas fans doute à
rçpoufler de leur Sanéluaire un fcandale auifi effrayant ; &
en confacrantpar provifion une poiTe/fion d’état appuyée fur
�3
les titres les plus facrés , ils apprendront à ce pere indifcret
à refpe&er les mœurs, la tranquillité des familles, l’honneur
de fa fille ; & à fe refpe&er lui-même.
Viftoire-Catherine Gromeau naquit à Paris rue B etizy, ^
le 3 Août 1 7 6 0 , du légitime mariage de Jean - Baptifte
Gromeau , alors Employé aux affaires du R o i , & de Ca
therine Calon , fon époufe. Elle fut baptifée en l’églife de
S. Germain-l’Auxerrois , fon pere préfent. L ’afte de baptême
eft iigné de lui ( 1 ) . C ’eft lui-même , qui loin de rougir de
la naiiTance d’un enfant qui feroit le fruit de fa débauche, le
reconnoît au contraire à la face de l’E g life , comme le gage
précieux de fon union , & vient dépofer fon état dans les
regiftres publics deftinés à fixer l’état des hommes.
Cet enfant perdit fa mere dans un âge trop tendre pour
avoir pu la connoître. Elle fut élevée depuis le berceau
dans la maifon paternelle. A l’âge de fept ans fon pere la
mit à Ruelle au Couvent des Dames de la Croix. Il la rappella au bout de deux ans.
Elle entroit dans fa onzieme année lorfque fon pere tra
vailla à perfectionner fon éducation chrétienne. Il lui donna
des maîtres dans les talens agréables. Le fieur Lejeune lui
enfeignoit le Deflin & la Peinture.
( 1 ) E x t r a i t d e s r e g iflr e s d e l ’ E g l i f e R o y a l e & P a r o if f i a le d e S a ïn t - G c r m a i n - V A u x e r r o i s i
L e 3 A o û t 1 7 6 0 , fu t b a p t ifé e V ïE lo ir e - C a t h e n n e , f i l l e d e N i c o l a s - J e a n - B a p t i f l e G r o m e a u ,
E m p l o y é a u x a ffa ir e s d u R o i t £ d e C a th e r in e Ç a lo n f o n é p o u f e , ru e B é t i ^ y ; le P a r r e i n ,
L o u i s B o n a r d , B o u r g e o is d e P a r i s ; l a M a r r e i n e , P ie r r e t t e N i c o t , f i m m t d e A r d r i - L a u *
re n t C h a l o i t B o u r g e o is d e P a r t s . L ’ e n fa n t t j l n è a u jo u r d ’h u i , & o n t f i g n e à l a m in u te .
S i S n e s ’ B ° n a rd y N i c o t , G r o m e a u . C o lla t io n n c à l ’ o r i g in a l p a r m o i f o n jp g n ê C u t i d e l a
P a r o i j f e , A P a r i s t « p J a n v i e r 1 7 8 4 » S ig n é , R i s G A R D .
A ij
�Elle viiitoit fouvent une tante, fœur de fon pere j elle
en étoit traitée avec des égards, des foins & une amitié
que des parens collatéraux ne prodiguent guère à un
enfant né de la débauche & du libertinage. Cette tante,
que la demoifelle Gromeau a encore eu le malheui
de perdre , étoit fouvent fa médiatrice auprès de fon
p e re , foit pour calmer fa févérité ,, foit pour obtenir de
fa tendreiîe paternelle ces légeres fatisfa&ions de la parure,
qui plaifent tant à la jeuneflc , & qui étoient le prix mérité
de fon application tk. de fon avancement.
Son goût pour la Peinture étoit déclaré j il devenoit même
une paiTion. Le fieur Gromeau qui s’en apperçut remercia
fon maître , & dit à fa fille que n’ayant pas befoin.de ce
talent pour v iv r e , il ne voùloit pas qu’elle le portât trop
loin.
Elle entroit alors dans cet âge où les femmes font
capables des foins de la maifon , & d’y procurer la féli
cité domeftique. Elle en fit fa principale occupation, &
fon unique gloire ; elle s’acquittoit par mille tendres
foins, envers celui qui avoit foulagé avec bonté les incom
modités de fon enfance importune , qui avoit guidé fa jeunefîe, & qui lui avoit fourni les talens , & les moyens
néceflaires pour fe dérober à l’ennui , & aux vices dont
on voit tant de vi£times dans un fexe foible & inoccu
pé. L a demoifelle Gromeau reconnoiiTante , méprifant les
charmes d’une figure qui pouvoit la rendre vaine , s’honora
d’être la premiere domeitique de fon pere , dans une infirmité
qui le menaçoit de perdre la vue. On la vit fubitement
paiTer de la vivacité de l’enfance & de la jeuneife, à un cara&ere folide , & devenir la compagne de fon pere, & fon
�4 ^
■
S
unique confolation. Elle avoit atteint l’âge de 1 9 ans }
n’ayant jamais cefle de jouir au milieu de la fociété de ion
état légitime.
A cette époque remarquable, le fieur A * * * * , ami de
Ton p ere, la demanda en mariage. Ce jeune homme pourvu
d’un état honnête & lu cratif, fe contentoit d’une modique
dot de 6 0 0 0 liv. On vit un moment où le fieur Gromeau
étoit prêt de confentir -, puis changeant tout-à-coup de fentiment il renvoya avec humeur ce prétendant qui s’étoit
montré avec le plus noble déiintéreiTement, & comporté
avec la plus grande décence.
La jeune perfonne ne murmura point contre cette con
duite de fon pere : cependant il la tint renfermée pen
dant trois m ois, à l’expiration defquels il la fit partir pour
Chartres nuitamment & à l’improvifte , & la mit au
Couvent de l’Union , comme ii elle eût été coupable. Il
foupçonnoit que fon cœur étoit bleiïe, & vouloit, difoit-il,
y ramener lô calme de l’indifférence. Falloit-il pour cela fe
porter à une démarche aufli inconfidérée, qui tenoit plus
de la diffamation & de la tyrannie , que de la follicitude &
tendre prévoyance d’un pere ?
Le 4 Mars 1 7 8 3 , la demoifelle Gromeau fut rappellée
dans la maifon paternelle, où le malheur l’attendoit. Elle n’y
trouva plus un pere ", les fentimens du iieur Gromeau avoient
été aliénés en fon abfence par une affeftion étrangère
dont les fuites ne furent que trop publiques. L ’objet de cette
affeftion ofoit publier qu’il étoit pere naturel & non légi
time de- fa fille. La diffamation étoit d’autant plus langlante
qu elle partoitde la bouche d’une commenfale de la maifon,
qui avoit pris un empire redoutable fur l’efprit du fieur
Gromeau. Les mauvais traitemens étoient toute la fatisfaç*
�1 .* •
6
tion qu’il donnoit à fa fille fur ces difcours infolens , aux
quels il n’ajoutoit, difoit-il, aucune foi ; & la protégée nioit
le cas.
Cette calomnie parut refter affoupie pendant un certain
tems : elle fe réveilla dans une circonftance bien cruelle ,
mais bien intéreflante pour la caufe.
Vers la fin de Juillet 1 7 B 3 , le fieur Gromeau fit appeller le fieur M .. . . , Profefleur d’Anatomie , en qui il
avoit confiance , pour la guérifon de fes yeux. Ce jeune
Praticien devint bientôt l’ami de la maifon : il plut au fieur
Gromeau, au point qu’ayant conçu de l’inclination pour fa
fille , elle lui fut accordée.
L a favorite voulant mettre obftacle à cette union , fit
parvenir au jeune Médecin les propos qu’elle avoit ofé en
fanter. Celui-ci alla trouver le fieur Gromeau chez le fieur
M auduit, un jour qu’il s’y faifoit éle&rifer. Il lui fit part
des difcours qui lui étoient parvenus fur l’état de fa fille.
V oici la lettre que le lendemain il lui écrivit^ à ce fujet.
•C’étoît l’ex;
„ y ous trouverez ci-joint * , Monfieur , la réponfe à la
trait de b a p '
7
7
•
u
%jr
tême
de fa >» converfation que vous m’avez tenue hier matin chez M .
rn
1
e‘
» M auduit} vous pouvez même en faire part aux gens de
» la ville , & même à ceux de la campagne qui ont part
»aux propos infâmes tenus fur ma fille. Je fuis même en
» état dç donner d’autres preuves authentiques de la validité
»de mon mariage, lorfque les circonftances& les honnêtes
» gens l’exigeront. Vous n’avez pas beaucoup différé à
» réalifer. ce que vous m’avez dit il y a quelques jours que
» l’on cherchoit à noircir la réputation de ma fille : mais jç
»vous préviens que j’attends de pied ferme les canailles
»>qui oferont dire quelque chofe , parce que je fuis fon dét»fenfeur. Je fu is, & c .
G ro m eau ,
�4ÿ
i
7
» P . S . Vous voudrez bien me renvoyer cet extrait
» quand vous en aurez pris copie , & même fait la vérifi» cation. ».
Cette lettre du fieur Gromeau , rapportée en original,
parce que le iieur M ** * * a bien voulu la communiquer ,
porte une déclaration que les Loix ne permettent pas à un
pere de retra&er. Jointe à Faéte de baptême , émanée de
fa main à la fuite de la poiTeflion publique d’enfant légitime
pendant plus de vingt ans , c’eft le complément de tout ce
qui peut aiTurer l’état de la demoifelle Gromeau dans la
fociété civile.
Cependant des troubles d’un autre genre vinrent affliger
cette fille infortunée. Le cœur de fon pere fe, changea tout—à
coup ÿ il ne voulut plus confentir à aucun mariage, ni que fa
fille le quittât d’un feul inftant. Etoit-ce excès de tendreffe,
ou une véritable haine ? C ’étoit l’un & l’autre enfemble. Les
foins empreifés de cette fille auprès de fon pere menacé
de perdre la v u e , étoient fouvent reçus par des traitemens
ignobles, mêlés de difcours étranges. Elle fe retiroit dans
fa chambre en verfant des larmes ; elle y étôit pourfuivie
avec fureur.
Vingt fois elle fupplia fon pere de la reléguer dans un
C ouvent, puifque fa piété filiale & fes fervices domeftiques
ne lui étoient point agréables. Elle follicita même une dot
dans un Monaftere , pour y paifer toute fa vie. Il répondit
à cette priere en lui reprochant fon ingratitude. Vous
voule^ donc , difoit - il 9 m'abandonner dans mon infirmité à
des foins étrangers ?' Cette infirmité eft une vue obfcurcie.
Le fieur Gromeau, dans un âge peu avancé , jouit d’ailleurs
dune fante parfaite : les couleurs de la jeuneiTe nuancent
encore fon vifage •, aucunes rides ne couvrent fon front.
�8
'
Un jour qu’elle infifta pour la retraite , forcée par fes
tiraitemens extraordinaires , il entra en fureur , & lui dit
qu’il ne lui devoit rien , qu’il n’gvoit jamais rien reçu de
fa mere. — Eh 1 n’êtes-vous pas mon pere ? — N on j je ne
te connois pas : tu n’es qu’une ingrate , indigne de ma
tendreiTe & de mes bienfaits.
Bientôt les mauvais traitemens devinrent plus violens ;
les injures & les menaces étoient à leur comble : cette
malheureufe fille étoit même le jouet d’une domeftique audacieufe , qui avoit acquis ' cet empire par de viles complaifances.
L a demoifelle Gromeau ne put réfifter à tant d’outrages ;
elle fentit bientôt les atteintes d’une maladie mortelle. Elle
pria le Médecin de fon pere de lui procurer un afyle , en
attendant qu’elle pût fe rendre dans un Couvent. Elle y fut
reçue malade , & fut prefqu’auffitôt attaquée d’une fluxion
de poitrine , qui fit long-tems craindre pour fes jours.
Dans cet état de maladie & d’abandon , enyain fit-elle
folliciter fon pere de la fecourir ; les inftances furent in
utiles. Les fecours les plus preilans furent refufés , fous le
prétexte que la malade n’étoit qu’un.e bâtarde , à laquelle
fon pere naturel avoit donné un talent pour fubfifter ;
qu’après l’avoir nourrie & élevée jufqu’à l’âge de 24 ans, il
ne lui devoit plus rien.
Après fa convalefcence, la demoifelle Gromeau fit en?
core prier le fieur fon pere de lui indiquer un Couvent.
Il promit de faire réponfe , & garda le filence lé plus froid.
On fut obligé d’intérefler la religion & la charité des ames
honnêtes pour procurer à fa fille un Couvent.
Pans cette extrémité , elle fe vit forcée d’implorer le
fecours
�9
fecours des Loix. Elle forma fa demande au Chàtelet ,
en proviiion , d’une fomme de 1 2 0 0 0 liv. , en attendant
qu’il pût être ftatué fur fes droits légitimes & fur fon état c iv il,
& que par proviiion les termes injurieux de bâtardife fuiTent
fupprimés. Au fond, elle demanda que le fieur fon pere fût
condamné à lui communiquer l’inventaire qui a dû être fait
après le décès de Catherine Calon , fa mere , & les pieces
inventoriées , & de rendre le compte de la communauté
qui a dû exifter entre lui & ladite défunte dame fon époufe ;
finon , à lui payer la fomme de 6 0 ,0 0 0 liv.
Le fieur Gromeau crut oppofer une défenfe légitime à
cette demande en difant » que fa fille étoit bâtarde, qu’il ne
»lui devoit rien, & qu’elle devoit fe contenter d’avoir reçu
» chez lui des foins & une éducation que le vice de fa naif» fance ne la mettoit pas en droit d’attendre ni d’exiger. »
N ’efi: - ce pas infulter à un être malheureux que de lui
reprocher même fon éducation ? Nous ferions tentés de
penfer que quand la naiffance eft fouillée par l’incontinence
d’un pere , par fon mépris pour la Religion & pour les
Loix , les foins & l’éducation qu’il doit au fruit de fon
crime femblent mériter de fa part plus d’attentions & de
foins, afin d’expier fa faute ,• & d’effacer , s’il lui eft poffible , une tache dont un enfant innocent n’eit pas coupable ,
en procurant à cet enfant au moins la confidération &
l’eftime que les gens de bien accordent toujours au mérite
perfonnel.
Le fieur Gromeau ajouta » que la demande formée contre
»lui avoit tous les caraéteres de l’a&ion qu’intente une fille
» naturelle contre fon pere ; que fe prétendant légitime ,
»»elle devoit convoquer fa famille en l’hôtel du M agiftrat,
» s y faire nommer un tuteur pour s’aiTurer le fuffrage de
B
�» cette famille dans laquelle elle avoit deiTein de fe faire
» admettre : que pour établir fon état, elle devoit rapporter
» l’a&e de célébration de mariage de fes pere & mere ;
» qu’il n’y a qu’un pareil a£le qui puiiTe aiTurer l’état d’un
» enfant légitime. »
Il prétendit enfin que la mere de fa fille étoit encore exiftante, fe nommoit Marie-Catherine Calon; & quelle époufa à
Saint Euftache, le 19 Novembre 1 7 6 4 , le fieur Lacroix.
Il donne 'en effet la copie de fon extrait de mariage.
Mais ce n’eft-Ià qu’une affertion hardie ; car l’extrait de
baptême de la demoifelle Gromeau porte qu’elle effc fille de
Catherine Calon, époufe de Nicolas-Jean-Baptifte Gromeau.
O r , Catherine Calon & _Marie- Catherine Calon font évi
demment deux individus très - diftinéls par la défignation
des noms de baptême. Et quand Catherine & Marie-Catherine
Calon feroient un feul & même individu, le mariage que
Marie-Catherine auroit contra&é en 1 7 6 4 feroit-il abfolument la preuve qu’elle n’en auroit pas contraélé un premier
avec le fieur Gromeau ? Ce font de ces évencmens trop peu
rares pour en nier la poiïibilité. Mais fans éclaircir ce myftere , il fera aifé de démontrer qu’à la faveur de cet a£le
de mariage controuvé, le fieur Gromeau ne peut enlever à
fa fille l’honneur de la légitimité.
Cette queftion de légitimité ne peut être jugée défini
tivement en ce moment. Il ne s’agit aujourd’hui que de la
maintenue provifoire en la pofleifion d’é ta t, & d’une provifion alimentaire. Comme cette provifion doit être d’autant
plus confidérable fi elle eft adjugée à une fille que la Juftice
préjuge légitime, il eft neccfiaire d’établir la légitimité de la
demoifelle Gromeau. On ne l’établiroit pas , qu’il n’y auroit
encore aucun doute que fon pere fût condamné à lui
�payer également une. provifion alimentaire ; fk. en définitif,
une dot quelconque pour fon établiffement , félon le rang
dans lequel il l’auroit élevée.
Les principes fur cette matiere ne font plus chancelaos.
L ’illuftre d’Agueffeau & le célébré Cochin les ont fixés
dans leurs Plaidoyers immortels, & la Cour les a confacrés
par fes Arrêts. La légitimité des enfans , d’après ces deux
grands Orateurs , peut s’établir par la feule poffeilion d’état,
ne fût-elle accompagnée d’aucuns titres. C ’étoit autrefois la
feule marque, la feule régie qui diftinguoit les hommes & les
citoyens entr’eux. Les enfans étoient élevés dans la maifon
cles peres & m eres, comme les fruits précieux de l’union
conjugale. Les rapports des différens membres d’une famille
fe confirmoient , fe reiTerroient de jour en jour par la
notoriété publique. C ’étoit enfin la poileffion feule qui fixoit
l’état des hommes -, c’étoit l’unique efpece de preuve qui fût
connue j & quiconque auroit voulu troubler cette pofleiïion,
auroit troublé toute l’harmonie du genre humain.
Quoique nos Légiflateurs aient ajouté un nouveau genre
de preuves à la pofleffion d’état, elle n’en eft pas moins encore
feule fuffifante pour fixer parmi nous l’état d’un citoyen.
Nos Ordonnances ont introduit l’ufage des regiftres publics *
ce genre de preuves n’ajoute qu’un degré de force à l’état
qui doit être établi dans la fuite par la poiTeffion. L ’auto
rité que forme le concours de ces peuves eft inébranlable j
quand celle de la pofleifion & celle des regiftres publics
fe prêtent un mutuel fecours, tous les doutes difparoiflent.
Le genre d’éducation, dans nos mœurs, eft encore une
preuve , ou au moins un indice violent de l’état légitimé
d un enfant. L a voix de la nature & celle du feutiment
B ij
�s’expliquent par leS circonftances de l’éducation j c’eft une
fécondé naiffance : la premiere eft la naturelle ; celle-ci eft
pour ainii dire une naiffance civile & fociale.
Que iî la négligence d’un pere refufe à fes enfans cette
preuve de leur légitimité , la loi ne les abandonne pas pour
cela ; la moindre déclaration, émanée de lu i, opere une
parfaite conviftion contre lui jufqu’à ce qu’il montre manifeftement qu’il a été trompé. Développons tous ces prin
cipes.
§. Ier.
Pojfejjlon d’état fondée fu r le titre primordial de la
légitimité.
Il n’y a point de peuple fur la terre chez lequel l’homme
foit affuré de fon origine, & de fa qualité de fils légi
time.-En vain les nations les plus civilifées ont-elles cher
ché une maniéré certaine de juger du véritable état des
citoyens ; c’eft un fujet qui n’admet que des conje£hires >
des préfomptions & des probabilités. Les Légiilateurs R o
mains ont pofé pour réglé que celui qui nait hors du
légitime mariage s’attache à la m ere, félon la loi de la
nature ( i ) ; de-là, ils ont préfumé que celui qui a été élevé
par fon pere eft légitime. C ’eft fur ce fondement conje&ural
que la poffeffion d’état s’eft établie.
Cette pqffeilion ainfi acquife, l’Empereur Titus voulut
quelle eût l’effet de re&ifier même les titres de la naiffance
quand ils étoient défeftueux, afin, que l’état des enfans n’en
—i
(1)
1
"■■■ 1
—
—
Lex naturœ hac ejl, ut qui nafcitur Jint légitima matrimtnio, matrtm fequaturi
Leg. 24, de ihtu hom, ff. Q.
tit. 5.
�13
pût être blefîe, y fuiTent-ils déiîgnés fous le titre d’efclaves ou de bâtards ( i ) .
La difpoiition teftamentaire de Lucitis Tititts , citoyen
Romain , fournit un exemple remarquable de la poiTeffion
d’état chez les anciens. Son teftament étoit conçu en ces ter
mes : « Si Aurelius prouve au Juge qu’il eftmon fils, qu’il foit
» mon héritier » . La queftion débattue par les Jurifconfultes,
le Juge difpenfa de la preuve ; Aurelius fut déclaré fils lé
gitime , & fuccéda au teilateur (2). Tel étoit l’effet de la
iimple poiTeffion d’état chez ces Légiilateurs.
C ’efi: auffi l’efprit de nos Loix & de notre Jurifprudence.
Chez une nation foumife aux loix de l’Evangile la fociété
n’eft pas intéreffée à nourrir des bâtards dans fon fein ,
elle l’eft beaucoup au contraire à n’y rencontrer, & à n’y
reconnoître que des enfans légitimes , pour l’exemple des
mœurs. Un pere q u i, de fon vivant proclame bâtarde fa
fille unique , fe couvre parmi nous de' honte & d’infamie ;
& fa déclaration n’eil d’aucun poids. La poiTeffion d’état
fuffit à fa fille , fans juitifier même de fon extrait de bap
tême , ni de l’a&e de célébration de mariage de fes pere
& mere.
« D e toutes les preuves qui affurent l’état des hommes
»>dit le célébré C ochin, il n’y en a point de plus folides,
»de plus puiffantes que celles de la poiTeffion publique.
» L ’état n’eil autre chofe que le rang & la place que cha» cun tient dans la fociété générale des hommes ; & quelle
» preuve plus décifiye pour fixer cette place que la poffef( 1 ) Imperator Titus Antoninus rtfcripjit non lotiï ftatum liberorum ob tenorem
injlrurncnti'malèconcepti, ff. deftat.hom. tit 5. i. 8. Godeftoy, fur cette lo i, ajoûte;
Ut fi fervi , fpv.nl apptllaù fint.
(2) Loi 83 , ff, dt eçnvic, €•' dtmonft.
�V ^ V14
» iion publique où l’on eft d’en occuper une depuis que l’on
» eit au monde ?
» Celui qui l’a en fa faveur n’eft point obligé de remon
t e r à d’autres preuves: elle tient lieu de tous les titres
» que les Ordonnances deiirent ; elle fupplée aux aftes de
» célébration de mariage , aux extraits baptiftaires, & à
h tous les ailes qui font ordinairement employés pour fixer
» l’état des hommes.
» Mais il ce principe eft ii néceflaire en lui-même, ajoute
» ce célébré Jurifconfulte , il devient encore plus facré quand
» on oppofe aux enfans qu’ils ne rapportent pas l’a&e de
» célébration de mariage de leurs pere & mere. La raifon
» décilîve eft que ce titre n’eft point perfonnel aux enfans.
» Les titres qui leur font propres font leurs extraits bap» tiftaires. Ils font obligés d’en juftifier , ou de fuppléer à
» ces titres eifentiels par d’autres aétes , ou papiers domef» tiques. Et ii tout cela leur manque, la poffeifion publique
» de l’état vient à leur fecours j mais il n’y a jamais eu ni
» Loi ni Ordonnance qui ait exigé qu’ils portent la preuve
»jufqu’à établir que la qualité de mari & femme prife par
» leurs pere & m ere, leur a appartenu légitimement. Elle
» feroit réduire très-fouvent les enfans à l’impoffible. Com» bien y en a-t-il qui élevés tranquillement fous les yeux de
» leurs parens, n’ont jamais penfé à demander où leur pere
» avoit été m arié, & qui interrogés fur ce point après la
» mort de leur pere , feroient abfolument hors d’état d’y ré» pondre ? Combien y en a-t-il qui ne favent pas même où
» leur pere demeuroit dans le tems de fon mariage ?
»Jam ais, s écrie plus loin. l’Orateur, on a porté l’inqui» fition à de tels exces ; on s’eft toujours repofé fur la foi
vpublique, dans toutes les circonftances où la légitimité eil;
�*>néceiTaire : jamais elle ne s’établit que par l’extrait baptif» taire de celui qui fe préfente. S’agit-il de recevoir un Ma» giftrat, d’ordonner un Prêtre ? Son extrait baptiftaire fuffit,
» & jamais on n’a demandé Pà&e de mariage des pere &
»mere. Pourquoi cela ? C ’eit que l’enfant dont l’etat eft
>>aiTuré parles titres qui lui font perfonnels , ne peut
» être obligé de rapporter les titres de fes auteurs ; c’eft que
» l’autorité des titres perfonnels de l’enfant & de leur exé»>cution , prouve par elle-même Pexiftcnce des titres de fes
» auteurs, quoiqu’ils ne foient pas rapportés ; ôc pour tout
» dire , en un m ot, c’eit que la pofleilion publique fuffit par
» elle-même «.
Ces principes ont été adoptés par une foule d’Arrêts. Le
premier eil celui d’André Dohin, que Cochin rapporte. Par
fon contrat de mariage avec Colette Raquelot, il lui avoit
fait une donation univerfelle de tous fes biens. A fon décès ,
fes collatéraux contefterent la donation ,' fur le• fondement
qu’il n’y avoit point eu de mariage. La veuve déclara le
jour où elle avoit été mariée en la paroifle Saint - Jacques
de la Boucherie.On confulta les regiftres qui fe trouvèrent en
bonne forme, & l’afte de célébration de mariage ne s’y trouva
point: cependant par Arrêt du 7 Juin 1 6 7 6 , fur la foi de
la poiTeiîion publique de femme légitime où elle avoit longtems vécu , fon état fut maintenu, & la donation confirmée.
On trouve au Journal des Audiences, tom. 5 , un fécond
Arrêt du 1 7 Janvier 16 9 2 , qui a jugé que l’enfant n’étoit
point obligé de rapporter l’a&e de célébration de mariage
de fes pere & mere, & que la preuve de la p o fle ilio n d’état
lui fuffifoit.
En 1 7 1 1 , le fieur Miotte , accufé de bâtardife , fut
déclaré fils légitim é, quoiqu’on ne pût rapporter l’aile de
célébration de mariage de fes pere & mere j mais il avoit
�t')l
*
Ï<V
vécu dans la poiTeffion de la qualité d’enfant légitime.
En 1 7 2 5 , Marie-Anne Porchet fut déclarée légitime par
Arrêt de la C o u r, nonobftant la Déclaration de 1 6 8 o , qui
déclaroit nuls les mariages des Proteftans avec les Catho
liques. Louis Porchet fon pere étoit dans le cas ; & l’on ne
rapportoit pas l’extrait de fon mariage , qui devoit avoir été
contra&é depuis la prohibition de la Loi. On le préfuma
antérieur, & l’état de l’enfant fut confirmé.
Qui ne connoît PArrêt deBourgelat, plaidant M e Cochin?
Bourgelat étoit fils d’un premier lit. Sa veuve demandoit à
partager la fuccefïion de fon beau-pere, avec les enfans du
Îecond lit. Ceux-ci foutinrent qu’il étoit bâtard ; on ne rapportoit point en effet d’extrait de mariage : cependant l’on
jugea que fans remonter aux titres primordiaux, la poiTeffion
publique de l’état du fils fuffifoit pour le déclarer légitime.
Appliquons ces principes. Un enfant vient de naître au
fieur Gromeau ; il s’empreffe de le faire infcrire fur les monumens facrés qui affurent en même tems fon entrée dans
le fein de l’E g life, & fa-place dans la Société civile. C ’eil
un pere qui s’applaudit, & reçoit cet enfant^ comme un gage
précieux de la fidélité conjugale.
Catherine -Vi&oire n’a d’autre afyle que la maifon où
elle eit née. Le fein maternel eil la fource pure où elle
puife la vie fous les yeux d’un pere qui s attendrit à ce
fpe&acle. L ’époufe s’occupe des foins de fon enfance : elle
d^cede ; fon époux la remplace, & fa fille ne ceffe d’être
l'objet de fes foins & de fes complaifances, comme le feul
gage qui pût adoucir la douleur que lui caufe la perte d’une
époufe chérie.
Le pnoment de l’éducation morale arrive. Le Sr Gromeau
conduit
�JO I
17
conduit fa fille unique dans une Maifon Religieufe, où elle
fe prépare à Te rendre digne de s’unir à ion Créateur par
la nourriture myftérieufe qui purifie l’ame 'des vrais Chré
tiens. Eniuite il s’occupe à embellir Tes qualités naturelles
par des talens agréables. Le deffin & la peinture n’cft,
dit-il, qu’un métier qu’il a voulu lui donner pour gagner
fa vie ; mais le fait dément cette aiTertion. La demoifelle
Gromeau a z 4 ans, & jamais elle n’a fait la moindre dé
marche pour faire connoître au Public fon talent dans ces
arts libéraux. Il y a même plufieurs années que fon pere lui
fit abandonner fes travaux fur cet o b jet, afin de porter
toute fon application aux foins de fa m aifon, dont il lui
donna le gouvernement.
Enfin il a voulu deux fois la m arier, comme fa fille lé
gitime -, & cette inculpation atroce de fille naturelle n’eil
que le fruit de l’imagination d’une intriguante qui eit venue
à bout de pervertir le cœur d’un pere. Faites un pas dans
le crime , vous êtes entraîné dans un autre. Infenfiblement
le fieur Gromeau s’eft laiiTé fubjuguer au point que l’intérêt
le plus vil l’a porté enfin à nier l’état de fa fille pour lui
ravir fes droits & fa légitime. Tel eft lVffet des pafiions
malheureufes qui fouvent dénaturent les cœurs foibles.
Mais avant que le fieur Gromeau eût reçu ces impreflions
funeiles, avec quelle force ne s’élevoit-il pas contre les
ferpens de l’en vie, qui jettoient leur venin fur fa fille unique ?
J ’attends 3 diioit-il, les canailles qui ofent fe pei mettre ces
propos infâmes. J e f uis en ¿tat de donner des preuves authen
tiques de la validité de mon mariage, lorfque les circonflances
£ les honnêtes gens Vexigeront. Donnez-les donc, malheu
reux pere 1 Ces preuves authentiques qui d o iv e n t rétablir
votre honneur & celui de votre enfant ! Les circonflances
C
�/
i8
l’exigent ! la Juftice vous en fait un devoir ! & ii vous êtes
fenfible à l’eftime des honnêtes gens & à votre propre gloire,
vous ne tarderez pas à défavouer votre impofture. Si vous
y perfiftez , vous ne recueillerez de votre crime que la
honte & le défefpoir j car les Loix vous condamnent. Ecou
tez le langage d’un grand Magiftrat.
« Quand un pere feroit coupable, dit M. d’AgueiTeau ,
» quand il auroit l’indifcrétion de s’accufer lui-même, il
» n’eft point l’arbitre de l’état & de la deftinée de fon fils.
» La Loi rejette fon témoignage, & les Arrêts n’ont jamais
» eu d’égard à ces vaines déclarations fuggerées par la co» lere ou l’intérêt, infpirées par la haine, toujours fufpeftes ,
» foit de la part de celui qui les fait, foit de la patt de
» ceux qui les écoutent & qui en rendent témoignage «.
Le témoignage du iieur Gromeau eft fu fp eft, puifqu’il
ne doit le jour qu’au befoin de fe défendre contre l’aftion
en reddition de compte de fa fille : il eft fau x, puifqu’il eft
démenti par fa lettre datée du i Septembre i 7 8 3. Voilà donc
l’époque du premier trouble que fa fille a éprouvé dans la
poiTeifion de fon é tat, fi toutefois l’on peut appeller trouble
des difcours étrangers émanés de gens que fon pere appelle
des canailles. Elle a donc vingt-trois années de poifeiïïon
publique de fille légitime dans la maifon paternelle, confir
mée par ld déclaration du fieur Gromeau lui-même, qui
l’avoit reconnue en 1 7 6 0 fur les fonts de baptême. O r, elle
ne peut être dépouillée de cet état par provifion ; & au
contraire, par provifion , elle y doit être gardée & main
tenue : fpoliatus ante çmnia rejlituendus ejl. Autrement, un
enfant élevé dans la maifon de fes pere & m ere, comme
le fruit légitime de leur mariage, courroit tous les jours
le rifque d’être dégradé.
�19
En matiere provisoire, l’examen des titres qui femblent
combattre la pofleffion publique, fe renvoie lors de la difcuffion du fond de la queflion. Ainii la demoifelle Gromeau
pourroit fe renfermer dans fa feule pofleffion d’état certifiée
par fon pere. Elle lui fuffiroit pour obtenir des Magiftrats
la provifion alimentaire, & la radiation des termes de bâtardife^ comme injurieux & diffamatoires. Mais des intérêts
aufïi précieux exigent que nous traitions la matiere dans
toute fon étendue, comme s’il étoit queftion d’une décifion
définitive fur l’état de la réclamante. Nous ne faurions trop
difîiper les nuages & éclairer la religion des Magiflrats : il
n’eft pas moins important de porter la lumiere dansTefprit..
du fieur Gromeau, afin de le faire-rentrer en lui-même.
Détruifons fa confiance aveugle ; arrachons-lui fans vio
lence , &; par la feule voie de la perfuafion, les armes qu’il
s’eft forgées, & qu’il regarde comme capables d’afTurer le
triomphe du crime contre les efforts de l’innocence.
§.
I I.
Que le titre de la naijfance de la demoifelle Gromeau n e jl
détruit par aucun titre produit, &-ne peut letre par aucun
témoignage.
Si la pofleffion d’état d’un citoyen étoit équivoque, le
titre primordial en répareroit les vices. Il viendroit au
fecours d’une infortunée qui feroit privée des avantages
d’une reconnoiflance folemnelle. Mais la demoifelle Gro
meau a non feulement la pofleffion publique & non équi
voque de fon état ; elle a encore le titre qu’exigent les
5
C ij
/
�Loix civiles ( i ) & nos Ordonnances pour affurer la légi
timité des enfans. Son extrait de baptême, du 3 Août 1 7 6 0 ,
porte que Catherine Calon fa mere , eft l’époufe du iieur
Gromeau : il étoit préfent à la réda&ion de cet a ft e , & il
l’a figné. Voilà donc une preuve folemnelle, authentique
& invincible de fa naiifance légitime.
Cette reconnoiiTance du fieur Gromeau lors du baptême y
fait naître une préfomption de fon m ariage, telle qu’on ne
peut recevoir de preuve du contraire. C ’eft une Jurifprudence établie par les Décrétales : prœfumptum matrimonium
videtur. Contra pmfumptionem hujufmodi non ejl probado'
admittenda (2 ).
. Nous avons vu plus haut que les enfans ne font point
aiTujettis à rapporter l’afte de célébration de mariage de
leurs peres & meres. Il n’y a donc plus rien à deiirer d’après
l’a&e de baptême de la réclamante.
« Il ne peut jam ais, dit C ochin , fe former une queflion
» férieufe fur l’état d’un citoyen , quand le titre & la pof» feffion font d’accord à fon égard.. . . En vain articuleroit» on alors des faits, & demanderoit-on la permiffion d’en
» faire preuve , on feroit néceifairement accablé par le poids ’
» de ces deux preuves réunies.'.. . . L ’autorité que forme le
» concours de ces preuves eft: inébranlable. La p r e u v e tef» timoniale n’efl: pas d’un poids & d’un caraftere qui puiife
» leur être oppofé : autrement, il n’y auroit perfonne qui
» pût être affuré un feul inftant de fon état, n’ayant pour
» garant de fon fort que les regiftres publics & la poifef*
» iîon <♦.
( 1) Voyez la Loi 2 , cod. de tijlibus, & la Loi 2 4 , ff. de probat.
( i ) Cap. j ç , extrà de fponfalibut & matri 71,
�/ ô /
1
Si l’on a quelquefois emprunté le fecours de la preuve ■
teftimoniale dans les queftions d’état, c’eft lorfqu’il y avoit
une contradi£Uon palpable entre la poiTeffion & les regiftres
1
publics ; parce que la vérité n’étant pas marquée à ces caraéleres dont les Loix exigent le concours, il faut fe prêter
à tous les éclairciiTemens qui peuvent la développer. Mais
quand le titre de la naiffance paroît, aucune preuve néga
tive n’eft admiffible. En cas de perte de regiftres publics }
les Ordonnances du Royaume ont voulu qu’on eût recours
aux regiftres & papiers domeftiques des pere & m ere, pour
ne pas faire dépendre l’état de citoyen de preuves équivoques
& dangereufes, telle que la preuve teftimoniale, dont l’in
certitude a toujours effrayé les Légiilateurs.
Les pere & mere eux-mêmes ne peuvent oppofer leurs
propres témoignages contre l’a&e de baptême de leurs
enfans. Envain diroit-on de la part du iieur Gromeau, que
l’on doit regarder la déclaration d’un pere comme un ju
gement domeftique, toujours également décifif, foit qu’il
foit contraire ou favorable aux enfans ; que les noms facrés
& de pere & de m ere, & la tendrefTe que la nature leur
infpire pour leur propre fang , ne femblent pas pouvoir
permettre que l’on doute de la vérité de leur fuffrage*. Que
ce fut par ces raifons que les Romains accordèrent aux
pères la puiffance de vie & de mort fur leurs enfans, Sc
les ont affranchis de la peine des parricides „ ne préfumant
pas que jamais un pere put abufer de fon autorité , &
rien faire contre l’honneur & l’avantage de fes enfans.
Ce fyftême étoit à la vérité celui d’une ancienne nation
de la Grece j la déclaration de la mere faifoit la loi fouveraine de l’état des enfans, & quoique l’autorité du perene fut pa,s fi grande, néanmoins l’on y déféroit.
"À
�Mais il eil faux que ces maximes aient été accueillies
par les Légiflateurs Rom ains, quoiqu’en dife Bodin dans'
fa république. On a vu des peres condamner à mort leurs
enfans pour le foutien de la difcipline militaire : mais aucun
pere n’a été le Juge Souverain de la naiifance & de la
légitimité de fes enfans. Nous voyons dans leurs L o ix, que
quelque déclaration qu’une mere ait faite contre l’état de
fes enfans, la vérité confervoit toujours fes droits ; on la
cherchoit par toutes fortes de v o y e s, même après le ferment
de la mere.
Voici en effet ce que porte la Loi 29 , ff. de probat. &
præfumpt. « Les preuves de l’état des enfans ne coniiilent
» pas dans la feule affirmation des témoins ; & même les
» lettres .qui feroient émanées des meres ne pourroient
» avoir aucune force de preuve contre leur état ( 1 ) » . r
La même Loi propofe cette queilion. « Une mere en» ceinte eil répudiée par fon mari ; accouchant en fon ab» fence , elle déclare fon enfant batard adultérin dans un
»âéle particulier j elle décédé enfuite ab intejlat. L ’on de» mande il fon enfant tombe dans la puiffance du pere, fi,
»de fon ordre, il peut réclamer la fucceffion de fa m ere,
» & ii la déclaration de la défunte, faite dans un mou» vement de fa colere, peut nuire à fon état. Le Jurifconfulte
»>Scœvola répond que non; & que la vérité a confervé tout
» fes droits ( 2 ) » .
[ed
( 1 ) Probatìones qua de filìis dantur, non in fola ajfìrmaiione ttflium confijlunt,
& epiJìoUs qua uxonbus mijfx allegarentut , f i de fide eatum confluii ,
nonnullam v ic m
inftrumtntorum obtinere decretum eft. Leg. 29 ff. de prob. S i
prajfumpt.
( i ) M ulìtr gravida repudiata . filiurn enixa abfente marito , ut fpurium in ailit
pròf i f a
e/l, Quafiium efl : an is in proteflate patris f i t , 0 maire inteflatà mortud.ì
�Jo ï
2y
' Non-feulement les pere & mere ne peuvent ôter l’état cle
leurs enfans ; mais même ceux-ci ne peuvent s’en tenir à
leur déclaration & abandonner leur état légitime dont ils
doivent compte à la fociété. Deux Princes d’Italie furent
blâmés d’ignorance & regardés comme des lâches pour avoir
abdiqué leurs Etats, par une déférence fotement fcrupuleufe,
pour la déclaration de leur m ere, qui en mourant avoit ‘
aiTuré qu’ils n’étoient pas enfans de fon mari. Qu’une mere,
au lit de la mort, expie dans le fein de la Religion , par
de triftes aveux, l’adultere qu’elle a commis; le repentir eil
légitime: mais qu’elle décide que le complice de fon crime
foit le pere de fes enfans plutôt que fon mari ; c’eft vouloir
pénétrer aveuglement le myftere impénétrable de la nature ;
c’eft juger fans néceifité & fans droit contre l’autorité des
Loix ( 1 ) ; c’eft bleifer les droits d’autrui, qu’il n’eft permis à
perfonne de compromettre. Et des hommes qui adoptent un tel
jugement d’une mere expirante font dans l’ordre civil ce que
des fuicides font dans l’ordre naturel. La demoifelle Gromeau
fe doit donc à elle-même, & elle doit à la mémoire de celle
qui l’a portée dans fon fein , & qui l’a nourrie de fon la it,
de foutenir le titre honorable de fa légitimité. Combattre
fon pere en pareil c a s, c’eft le refpe&er, le forcer à fe
refpefter, & non lui faire injure.
La Jurifprudence Romaine fur les déclarations des peres
& meres contre leurs enfans, nous a fervie de modele.
«Q u i ignore, dit l’Orateur françois ( 2 ) , que les parens
jujfu '¡u s f hcreditatem matris adîri pajjlt ; ntc otßt yrofcjjio à maire irrita ß S Jre/pondu : veritati locum' fuperfore.
(1)
Pater 6- quem nujpùm démontrant.
( a ) C ochin. Plaidoyer de B o u rg ela t, canoniit par un A rrêt notable^
�24
» ne peuvent détruire l’état de leurs enfans quand il eft une
» fois établi ? C ’eft un préfent de la nature, ou plutôt de
» la Providence dont ils ne peuvent difpofer; il eft vrai
» qu’ils en font les premiers témoins : mais quand une fois
» ils ont rendu ( comme a fait le iieur Gromeau ) un témoi» gnage éclatant à une vérité ii précieufe, quand ils l’ont
» confirmé par une longue fuite d’aftes, & par le fait public
» de l’éducation, il ne leur eft plus permis de varier : il n’eft
» plus tems, lorfqu’un fils eft parvenu jufqu’à l’âge de trente
» ans avec tous les honneur d’une naiflance pure , de vouloir
» le faire paffer pour le fruit de la débauche & de la cor» ruption. L ’état eft form é, la poÎfeiTion eft acquife, rien
» ne p e u t l’ébranler » .
« C ’eft un principe général, dit M. d’AgueiTeau, auffi
» convenable à l’équité naturelle qu’à l’utilité de la fociété
»civile: qu’un pere & une mere peuvent bien aiïurer par
» leur fufïrage l’état de leurs enfans, mais qu’ils ne peuvent
»jamais le détruire».
Ce principe a été confacré par une foule d’Arrêts ; nous
n’en citerons que deux, rendus fur les conclufions de ce
M agiftrat, les i 5 Juin 1 6 9 3 & 16 Juillet 1 6 9 5 . Dans
l’efpece du premier Arrêt, la mere étoit accufée d’adultere;
elle avoit avoué en Ju ftice, dans fon interrogatoire , que
fon fils ne devoit la vie qu’à fon crime * & néanmoins après
une déclaration fi authentique, on déclara l’enfant légitime;
èc pourquoi ? Parce que le mari n’avoit été abfent que trois
m ois, enforte que l’adultere de la femme n’empêchoit pas
qu’on ne pût penfer qu’il fût pere ; & parce qu’encore ,
comme nous 1 avons obfervé, la nature dans fes produétions
eft impénétrable aux etres meme dont elle employé les or
ganes fecrçts, comme des inftrumens dont elle fe fert pour
opérer
�25
.
^
opérer fes prodiges. Il ne fuffit pas même , dit le favant
Magiftrat , de prouver l’infidélité de la mere pour en
conclure que le fils eft illégitime. La Loi s’oppofe à cette
conféquence injufte ; & elle fe déclare en faveur du fils
par ces paroles fameufes fi fouvent citées dans ces ma
tières : non crimen adulterii quod mulieri objicitur, infanri
prœjudicat ; cum p o jjit & ilia adultéra ejfe, & impubes defunctum patrem habuijfe. ( L o i i i . §. 9. ff. ad leg. Juliam de
adulteriis. )
Dans l’efpece du fécond Arrêt, Firmin-Alexandre Delatre,
méconnu par fon pere, étoit né trois mois après le mariage.
Le pere prétendoit qu’il n’y avoit pas eu de confommation,
& qu’il étoit impuiffant. La mere étoit accouchée fecrétement
à l’infçu de tout le Public, & même de toute fa Maifon. La
Sage-Femme fit baptifer l’enfant, & le confia à une blanchiifeufe qui fut dépofitaire de fa deftinée. Aucun témoin,
ni parent, ni étranger n’avoit aififté au baptême ; il étoit fait
mention dans le regiftre que le pere étoit abfent; l’enfant
n’avoit aucune pofleflion d’état ; fa naiiîance feu le, trois
mois après le mariage du fieur Delatre avec fa mere, étoit
certaine. L ’on préfuma qu’il étoit le fruit de la fréquentation
du fieur Delatre avant fon mariage; on le jugea légitimé
par ce fubféquent mariage , malgré le defaveu du mari &&
fon impuiifance dont il offroit la preuve.
Y a - t - il la moindre préfomption favorable à l’état d’un
enfant? les Loix la faififfent. Eft-il poflible qu’il foit né légi
time ? Elles le déclarent tel j elles veulent que ce qui n’eft:
que poifible foit réel & pafle pour confiant. Chœf-d’oeuvrc
admirable de légiflation, ce principe établi par la fageife Sc
1 expérience humaine, eft le fondement le plus folide de la
tranquillité
du repos des familles. Il faut être bien aveuglé
D
�iio
I \ »,
.
16
par Ta vanité pour ofer prétendre renverfer un principe
auili précieux
la fociété civile.
Majs quand l’homme eft aiTez méchant & corrompu poui
s’élever au-deffus des mœurs , des bienféances & des lo ix ,
dans quels excès ne tombe-t-il pas ? Qu’on en juge par ce
trait de la défenfe de notre Adverfaire.
Il oppofe contre l’aéle de baptême de fa fille , l’afte de
mariage d’une Marie-Catherine Calon, q u i, le i 9 Novembre
1 7 6 4 , époufa le fieur Lacroix en l’Eglife Saint-Euftache.
« Voilà votre m ere, dit-il à fa fille : vous l’avez crue dans
» le tombeau dès votre plus tendre enfance ; elle couloit
» fes jours dans les bras d’un époux légitime dont elle a
» aujourd’hui plufieurs enfans. Si votre naiffance eût été le
» fruit d’une union contrariée aux pieds des autels, & non
» pas celui de ma fédu&ion & de mon libertinage, Marie» Catherine Calon , mon époufe, n’eût pas pu fe marier de
w mon vivant. Elle l’a fait ; donc vous êtes bâtarde ; donc
» votre afte de baptême eft fau x, & j’étois alors moi-même un
» vil fauffaire fur vos fonts de baptême, me jouant de tout
» ce que les loix & la religion ont de plus facré » .
» Qui vous a indiqué , ou communiqué cet extrait de
mariage de ma prétendue mere, répond la demoifelle Groîneau à fon pere ? Eft-ce cette époufe légitime du fieur La
croix que je n’ai jamais vue dans votre maifon, que vous
ne m’avez jamais fait connoître , & dont j’ai ignoré toute
ma vie le nom que vous n’avez jamais prononcé ? Quelle
relation avez-vous pu conferver avec une femme dont vous
dites avoir féduit & trompé la jeuneflc ? Après un laps de
tetns de vingt-quatre années , vous avez donc.été vous préfenter chez cette époufe légitimé d’un citoyen , & vous lui
avez propofé de reconnoitre fa prétendue foiblcfle, de cer-
�î?
tifier l'illégitimité de ma naiffance , & de vous donner une
arme contre moi ? Mais eft - il dans l’ordre des vraifemblances, que il véritablement cette femme étoit ma mere ,
elle eût eu pour ion fédu&eur une ii lâche complailance ;
qu’elle fe fût expofée à découvrir fa honte à fon époux ,
au public , & fur-tout à fes enfans ? L ’avez-vous trompé fur
l’ufage que vous vouliez faire de fon' afte de célébration de
mariage ? Eft-il dans fon intention de produire cet afte pour
prouver qu’elle n’a jamais été votre époufe légitime ? J ’ad
mettrai cette conféquence ; mais prétend-elle que je fuis fa
fille ? Non. Son a £ e de mariage , loin d’établir ce fait , le
dément. Elle y eft nommée Marie-Catherine Calon, ck mon
a&e de baptême porte que je fuis née de Catherine Calon,
rotre époufe. L ’identité des noms vous manque par un effet
de la Providence , qui démafque le crime. Vous rapporte
riez la déclaration de la dame Lacroix qu’elle me reconnoît
pour fa fille naturelle, les M agiftrats, dépoiitaires de mon
honneur & de mon état , ne pourroient l’en croire. Le
doux nom de mere feroit fans doute fait pour m’attendrir ôc
me faire voler dans les bras de celle qui prendroit ce pré
cieux titre : mais pourrois-jereconnoître pour mere une femme
que je n’ai jamais connue, qui n’a pris aucun foin de mon
enfance &■ de mon éducation, & qui ne m’a jamais donné
le moindre figne de maternité ? Pourrois-je traiter en mere
celle qui viendroit prêter fon nom à un pere qui me refufe
des alimens qu’elle ne m’offre pas? Celle qui ne fe feroil;
connoître que pour m’ôter l’honneur , l’exiftence civile &
la vie même? Ainii,malheureux enfant, je ne trouverois donc
dans les deux auteurs de mes jours que des tigres qui fe
preteroient un mutuel fecours pour me déchirer le fein &
me couvrir de honte & d’opprobre ! O douleur ! O défefD ij
�;t{
18
poir ! Ah ! je ne puis retenir mes larmes.."».. O vo u s, mes
défenfeurs & mes Juges ! Ayez pitiez de mon fo r t, fauvezmoi de ma propre foibleiTe.... Armée contre un pere qui
me fuppofe une mere , je tombe évanouie à ce nom refpe&able. Je pouffe des cris & des fanglots , je ne puis plus
me défendre.....»
Soutenez votre courage , fille infortunée 1la fenfibilité de
votre ame pourroit vous tromper & abufer la nature : l’il—
luiîon nous arrache des larmes tout ainii que la vérité. Cette
fauffe mere ne vous reclame pas. Attendez donc qu’elle parle
pour confulter votre cœur. Il n’eft pas tems encore de vous
abandonner aux mouvemens de la tendreffe filiale >de verfer
ces larmes délicieufes capables de vous confoler un moment
d’une naiffance illégitime: non, il n’eft pas tems de décider
cette grande queftion d’état & de maternité.
Si cette mere de famille vient vous réclamer & vous appeller au nombre de fes enfans, vous demanderez à la voir},
vous chercherez à reconnoître dans fes traks fi les vôtres n >
font pas confondus ; & fi la nature parle, vous entendrez,
fon langage , & vous obéirez à fa voix. Par un mouvement
fubit & réciproque , vous ne formerez plus alors qu’un
feul être par vos embraffemens ; car la nature ne fauroit
tromper. Ce témoignage de l’ame , ces mouvemens prcffés,
ne font pas de ces accens que fait entendre l’impoiture, ni
de ces preftiges que l’erreur enfante ; c eft la force de la
nature qui les produit : c’eft fa loi fuprême qui commande
& fe lait obéir. Ainfi vous feule pouvez diiïiper les ténebres
dont on voudroit obfcurcir votre naiffance; & vos Juges *
m uets, ne prononceront que quand la voix de la nature fe
fera fait entendre.
Que fi elle garde un profond filence, la loi civile ne
�f (3
29
pourra vous forcer à rendre hommage à celle que vous
n’aurez pu reconnoître. Les circonilances de votre état font
telles , que l’éclat de la vérité ne peut briller que dans votre
ame , & ne peut fortir que de votre propre conieffion.
Prenez bien garde que les loix rendent le titre de votre
naiiTance inébranlable ^ indeftru&ible, & qu’il doit provi
soirement & définitivement triompher d’un a£te de mariage
q ui , rapproché de votre a£te de baptême , n’annonce pas
que l’époufe du iîeur Lacroix foit l’individu de qui vous
tenez la naiiTance.
L ’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 7 , tit. 2 0 , a é t a b l i que les
baptêmes, mariages &fépultures feroient fixés par des regis
tres en bonne forme qui feront fo i & preuve en Jujlice. Chaque
a&e fait donc foi & preuve de fon contenu. Que prouve l’ex
trait de baptême de la demoifelle Gromeau ? Qu’elle eft née
de Nicolas-Jean-Baptifle Gromeau & de Catherine Calon fon
époufe. Eit-ce Catherine Calon q u i, le i 9 Novembre 1 7 6 4 ,
a époufé le fieur Lacroix ? Si le fait étoit v r a i , il ne détruiroit pas encore la poifibilité d’un premier mariage avec
le Sr Gromeau : & non feulement ce premier mariage feroit
dans l’ordre des poffibles ; mais il feroit réel & conilaté par
l’extrait de baptême de l’enfant ; les loix canoniques & ci
viles le fuppoferoint ; elles n’obligeroient pas l’enfant d’en
rapporter d’autre preuve ; les Arrêts l’ont décidé. Donc fi
. c’étoit Catherine Calon , mere de la demoifelle Grom eau,
.qui eût époufé le fieur Lacroix, ce dernier mariage ferot
.nul; les enfans Lacroix feroient des bâtards adultérins , &
la réclamante feroit le feul 'enfant légitime de Catherine
Calon , époufe du Jieur Gromeau , par la force de fon a&e
de baptême, auquel la foi feroit due, & qui feroit preuve
complette aux termes de la loi.
�Mais il eil démontré fa u x , par l’a&e môme de mariage
que Catherine Calon ait époufé le iîeur Lacroix : c’eil un autre
individu, qui porte à la vérité le même nom de famille Calon,
mais non pas le même nom de baptême. Marie-Catherine
n’eil pas le même nom que Catherine. La différence eil pe
tite à la vérité : mais qui ne fait que ce font ces petites &
imperceptibles différences qui diilinguent les perfonnes dans
la fociété civ ile, les peres d’avec leurs enfans mâles les
freres d’avec les freres, les fœurs d’avec les fœurs, les tantes
d’avec les nieces , & même les êtres étrangers qui portent
fouvent le même nom de famille. On connoit à Paris Jean
Lefebvre ,Je a n -B aptiße Lefebvre , Nicolas-Alex andre Lefebvre ,
8c Nicolas Lefebvre-. ces quatre perfonnages font abfoluinent
étrangers entre eux.
Pourquoi les Ordonnances du Royaume ont-elles prefcrit
l’établiiTement des regiilres dans les ParoifTes, & ont-elles
voulu que les noms des citoyens recevant le baptême & la
fépulture* & contraélant m ariag e ,y fuifent infcrits avec la
plus grande exaétitude ? c’eil pour aifurer fans confufion
l’état des hommes. Le nom de famille eil celui qui appar
tient à toute la ra c e , qui fe continue de pere en fils, &
pafle à toutes les branches. Le nom de baptême eil celui
qui eil infcrit pour différencier ceux qui font de la même
famille, & qui doivent fo r m e r différentes branches de l’arbre
généalogique. Si vous ne diilinguez pas Jean de Jean-Baptiile , Catherine de M arie-C ath erin e , les individus ne pour
ront plus être diilingués que par les figures & la poifeifion
d’état; & les regiilres publics fi néceilaires, fi fagement éta
blis , auxquels les Loix & les Magiilrats veillent avec un fi
grand fcrupule , loin d’être d’aucun fecours, ne feront plus
�31
s u
que des monumeus inutiles, incertains , d’où fortiront les
ténébres les plus épaiffes, qui répandront au loin Terreur ,
le trouble & la confuiion.
Nous pourrions rapporter ici une foule d’autorités &
d’exemples j mais la matiere nous meneroit trop loin dans
une caufe où il ne s’agit que de ftatuer fur la maintenue
provifoire en la polTeiTion d’é ta t, & fur une provifion ali
mentaire. Nous finirons cette partie'de notre difcuifion par.
une réflexion fimple qui va faire fentir que Fa&e de
mariage des fieur & dame Lacroix , produit par le fieur
Gromeau , ne peut être d’aucune influence , • fur-tout au
provifoire.
Il eil de principe que nul ne peut nuire à un tie rs, ni fe
mêler du droit d’un tiers. Or le fieur Gromeau ne peut pas
attribuer à la dame Lacroix un enfant qu’elle ne reclame
ni ne reconnoît. En vain lui attribue-t-il cet enfant ; fa feule
déclaration ne fuffit pas. Il faut favoir fi la dame Lacroix
reconnoîtra cette propriété, & la maternité criminelle dont
on l’honore. Eh 1qui fait fi cette femme calomniée ne rendra
pas plainte contre le fieur Gromeau en diffamation de fa perfonne ; & fi fon mari & fes enfans ne reclameront pas dans les
Tribunaux l’honneur d’une époufe & d’une mere , & la
vengeance qui leur eft dûe contre leur détra&eur. E h ! de
quel droit le fieur Gromeau va-t-il lever dans les dépôts
publics l’extrait de mariage du fieur Lacroix , pour venir
flétrir la réputation de fa femme & l’honneur de fes
enfans ?
Le fieur Gromeau eft non-recevable à argumenter d’un
titre qui ne lui eft point perfonnel, & d’où il ne peut faire
refulter que la honte 6c l’opprobre d’une famille étrangère-
�3*
La dame Lacroix n’ayant fait aucune déclaration , aucun
a v e u , & n’étant pas dans la caufe , on doit ignorer qui elle
eft. En attendant quelle s’explique ou qu’elle paroifTe, la
proviiîon eft due au titre de la demoifelle Gromeau ; elle
doit être maintenue en la poffeffion de fon état, & obtenir
fa proviiîon alimentaire.
Quand il fera queilion du fond de la caufe, on pourra
y appeller la dame Lacroix, pour déclarer fi elle reconnoît
Vi&oire-Catherine pour fa fille naturelle : alors nous établi
rons avec plus de force & d’étendue les grands principes
fur la différence des noms de baptême : alors nous décou
vrirons le complot, & alors s’élevera cette grande queilion
de la fauffe mere que Salomon décida fi ingénieufement.
Mais il y a lieu de penfer dès-à-préfent que le fieur Gro
meau fera défavoué, & ne recueillera de fa témérité que
le blâme des Magistrats, & l’indignation publique.
§.
I I I.
Que la provijion alimentaire ejl due , quel que foit l’état de
la réclamante.
Dans toutes les caufes d’E ta t, jufqu’à ce qu’elles foient
terminées , le pere eft obligé de fournir des aliméns à celle
qui fe dit fa fille , ne le fût-elle pas , pourvu cependant
qu’elle foit en pofleiîion de fa filiation. C ’eft un principe
confacré par une foule d’A rrêts, tous fondés fur cette ma
xime : qu’il vaut mieux que celui qui peut être un enfant
fuppofé , foit alimenté ; que celui qui peut être véritable,
meure de faim. Satins eft eum qui forte filius non eft, ali ,
quam eum qui forte filius eft , famé necari,
Au
�Au mépris de notre Jurifprudence , qui eft confiante fur
ce point, le iieur Gromeau foutient fa fille non-recevable
dans fa demande en provifion alimentaire fur ces trois mo
tifs: i ° . que fa fille eft bâtarde ; z°. qu’ayant été élevée
dans fa maifon jufqu’à l’âge de 2 4 ans , & lui ayant procuré
le talent de la peinture, il ne lui doit plus rien; 3 0. quelle
peut revenir dans fa maifon, prendre foin de fa perfonne
infirme , & qu’elle y trouvera la v i e , l’entretien & l’hon
neur.
Il eft d’abord faux que la reclamante foit bâtarde. Mais
fuppofons qu’en caufe définitive elle puiffe être déclarée
telle , ce que perfonne n’imaginera ; du moins quant à préfent elle a titré & poffeiTion de légitimité , que l’on ne peut
lui ôter par provifion. Or il s’agit uniquement de cette même
provifion : ainfi l’allégation de bâtardife ne peut pas mettre
d’obftacle à la demande des alimens provifoires.
Allons plus loin : la demoifelle Gromeau n’auroit ni titre
ni pofleflion de légitimité, elle feroit bâtarde , Si fon pere
un concubinaire, où feroit encore le doute fur les alimens ?
il eft de jurifprudence confiante au Châtelet , & dans les
autres Tribunaux du Royaume , confacrée par les Arrêts de
toutes les Cours Souveraines, que non-feulement les peres
naturels doivent des alimens à leurs enfans, & une dot pour
leur établiffement félon leur éducation primitive , mais
même^que les héritiers de ceux-là en font tenus, modo
emolumenti.
Dans la foule des Arrêts nous ne citerons que celui de la
Grand’Chambre du Parlement de Paris, du 1 7 Juillet 1 7 5 2 »
qui , en confirmant une Sentence du même Tribunal où la
deBioifelle Groîneau attend fon fo rt, a adjugé une penfion
�34'
alimentaire de $ 0 0 livres à la demoifelle Bonnièr , fille na
turelle du fieur Bonnier de la MoiiTon. Elle avoit été oubliée
dans le teftament de fon pere. Les héritiers ont été condamnés
à lui payer une fomme de 2 0 , 0 0 0 livres, payable lors de
fon établiffement.
2 0. Ce traitement, dit-on, n’efl: point dû à la demoifelle
Gromeau. Son pere lui a donné un talent dont elle peut vivre
honorablement.
Jamais le fieur Gromeau n’a été dans l’intention que fa
fille vécut du Deifin & de Ja Peinture qu’il lui a fait apprendre.
C ’eit au feul'titre d’éducation qu’il lui a donné des Maîtres
dans ces Arts agréables ; il l’a avoué lui-même dans fa propre
défenfe. « Je lui ai donné , dit-il , des foins & une éducation
» que le vice de fa naiffance ne la mettoit pas en droit d’exi» ger de moi » . Ce n’étoit donc pas dans la vue de lui pro
curer les moyens de fubfifter que vous lui donniez cette
éducation , fi peu faite , dites-vous , pour quadrer avec
le vice de fa naiffance. Si au contraire votre intention
étoit que cette éducation la mît en état de gagner fa v i e ,
comme une fille qui n’a ni parens , ni patrimoine , cette
même naiffance1 vicieufe exigeoit donc de vous cette utile
éducation ?
Quel efi le traitement ordinaire des enfans, dont la nai£
fance illégitime fait rougir leurs auteurs ? ce n’eil point dans
la maifon du pere qu’ils font élevés * ils fuivent l’état & la
condition de leur mere j c’eft à celle-ci que leur éducation eft
déférée. Le pere ne doit qu’une penfion alimentaire à l’en
fant , & quelquefois une indemnité confidérable à la mere,
ou des dommages-intérêts, félon les circonihnces. Elle éleve
alors fon enfant félon fa condition ; elle lui fait apprendre
un métier, ou lui donne un talent honnête, félon fes moyens.
�*»*—
t
3t
Que fi la mere meurt, ou l’abandonne , le pere alors en cil
chargé : mais ce n’eft point dans fa maiton qu’ordinairement
il éleve ion enfant naturel : il le met dans une peniion ; bientôt
par l’éducation vulgaire qu’il lui donne, il lui fait ientir le
vice de fa naiiTance, & l’éleve de maniéré à lui apprendre,
que quand il fera parvenu à un certain âge , il doit gagner fa
v i e , puifque nos Loix veulent que les bâtards n’aient ni
parens ni patrimoine.
Un enfant naturel ainfi élevé , pourvu d’un métier ou
d’un talent dont il efl en plein exercice, à l’âge de z 5 ou
3 o ans , pourroit bien n’obtenir qu’une légere faveur en
Juftice fur une demande en alimens, fauf pourtant la dot ,
qu’en cas de mariage & d’établiffement, un pere naturel d’un
état ordinaire doit à fon enfant.
Mais une fille , prétendue naturelle , élevée chez fon
pere: depuis fon berceau , comme une fille unique & légi
time , traitée avec toutes les attentions, les foins & le s égards
dûs à ces deux titres précieux , une fille à laquelle fon pere
a donné des talens agréables , fans jamais lui faire fentir
qu’elle en dût, un jour fubfifter ; qui a partagé les avan
tages de fon rang & de fa fortune ; qui avoit été accordée en
mariage à deux citoyens honnêtes que le feul caprice du S r Gromeau a éloignés ; une fille qui a tous ces cara&eres n'aura
aucun droit 1 c’eft un enfant de cette claife particulière qu’un
pere prétendra obliger de fe faire un état & une profeifion
publique des foibles talens qui ont fait partie de fon éduca
tion ! un art que la réclamante n’a pas pu perfe&ionner, par
foumiiTion à la volonté de fon pere , il faudra aujourd’hui
qu elle en vive 1fi le fieur Gromeau vouloit que fa filie profefsat le Deflin & la Peinture , il ne falloit donc pas, il y a
quatre ans , la priver de fes Maîtres 7 & l’employer au fervice
E ij
�36
continuel de fa maifon ( i ) . S’il prétend aujourd’hui qu’elle
reprenne les crayons , la palette & le pinceau , dont elle
ne rougiroit pas fans doute , qu’il lui donne donc les meubles
& effets qui étoient à fon ufage dans fa maifon, les moyens
de vivre , la provifion qu’elle lui demande , en attendant
que fes talens fe faffent connoître, & puiffent lui procurer
une fubfiilance honorable. Veut-il que fa fille aille implorer
des fecours étrangers , & proftitue fa perfonne dans un fiecle
corrompu ? « On tue fon enfant, dit la L o i , non-feulement
» lorfqu’on l’étouffe, mais encore lorfqu’on l’abandonne ;
» lorfqu’on lui refufe la nourriture, & lorfqu’on l’expofe dans
» un lieu public, afin qu’il trouve dans les autres une com» paffion , dont on n’a point été touché foi-même envers lui » .
Necare videtur non tantum is qui partum perfocat : fed & is
qui abjicit ; & qui alimonia denegat ; & is qui publicis locis
mifericordiæ caufa exponit, quam ipfe non habet. ( Leg. 4.
lib. 2 5. tit. 3 , ff. de agnofcendis & alendis liberis ).
3 °. Que ma fille revienne chez mo i , s’écrie le fieur Gromeau en fureur 5 elle y trouvera la vie, l’entretien, & l’honneur.
L ’honneur ! Eh ! déjà vous le lui avez ravi ! ou du
moins tous vos efforts y tendent. Une fille légitime ne peut être
contrainte à rentrer dans une maifon où l’on répand fur fa
naiffance des doutes honteux , & où l’infolence des valets
fe joint au mépris du maître.
D ’ailleurs , la reclamante ayant des droits à exercer
contre fon pere , ne peut être contrainte à aller vivre dans
( 1 ) Il avoit une cuifm iere, & un la q u a is ; il renvoya fa cuifiniere lorfque fa fille
eut vingt ans. Il ne vouloit voir fur fa table que ce qui ¿toit apprêté par les mains de
fa fille ; il en avoit le d r o it, car les enfans font les premiers ferviteurs du pere de
fam ille. L es domeftiques ne font que des aides qu’il veut bien leur d o n n e r, foit
pour alléger leur p e in e , foit pour les occuper de chofes plus importantes,
�’ 37
fa maifon. Jamais en pareille conjon&ure les Jugemens n’ont
forcé les enfans à aller recevoir les alimens chez leurs
parens. L ’incompatibilité *d’humeurs , par exemple , n’eft
point un motif légitime de' refufer d’aller vivre avec fon
pere ; cela eft jugé par un Arrêt du 2 7 Juillet 1 6 0 9 :
mais le choc des a&ions juridiques fur l’état & les intérêts
civils répugne à l’afyle commun.
Il eft encore d’autres motifs de féparation que nous
enfeigne le Jurifconfulte de la Normandie , cet oracle dont
les fages maximes retendirent tous les jours dans nos Tri
bunaux } & même aux pieds du Trône. »Les enfans , dit
» le célébré Houard , en recevant de leur pere même les
w alimens , ( nom fous lequel il faut toujours comprendre
» toute efpece de befoins, en fanté comme en maladie , )
» peuvent être contraints à réfider chez e u x , fi ce n’eft dans
>»le cas o ù , par exemple , les moeurs d’une fille ne feroient
»pas en fûreté avec une belle-mere débauchée , ou dans
» celui qui expoferoit un fils tendre & honnête à des violences
» de la part d’un pere barbare & injujle. »
Ce ne font pas feulement les injures atroces & la néceiTité d’exercer fes droits qui ont forcé la Réclamante de
quitter la maifon paternelle. Des traitemens ignominieux &
déteftables lui en ont fait un devoir j s’il eft v r a i , comme
on n’en peut douter, que tout être foit obligé de veiller à
fa fûreté & à ia confervation. Ces mauvais traitemens ont
été dépofés dans le fein des Miniftres du Roi & de l’Eglife.
La Juftice ne forcera pas fans doute une fille trop malheureufe à s’en plaindre ; elle les a oubliés. Le refus des ali-*
mens • n’a donc ici d’autre caufe que le plaifir inhumain
d affliger'l’innocence. ’
Réfumons , en peu de mots , les objets fur lefquels les
�3*
Magiftrats doivent prononcer dans cette caufe importante."
L a demoifelie Gromeau s’occupoit de fon émancipation
& de FaiTemblée de fes parens & amis , qu’elle vouloit
provoquer en l’hôtel de M. le Lieutenant C ivil , pour s’y
.faire, ¿nommer un tuteur à fes aâions immobiliaires , lorfque
la maladie qui fuivit les mauvais traitemens de fon pere
l’arrêta dans cette opération.
Si l’humanité foigna fes jours,, la charité chrétienne lui
fit ouvrir les portes d’un Monaftere pour faire ceiTer les
_difcours injurieux de fon pere, qui, loin de la couvrir de
fon manteau , lança contr’elle les premiers traits de la ca
lomnie. Il fe garda bien de fe rendre à nos inftances de
mettre lui-même fa fille au Couvent ; il fe feroit ôté le doux
plaifir de la diffamer & de fe venger. Mais on y a pourvu
fans fon fecours.
Elle s’eft vue dans la néceifité de former une demande en
proviiîon alimentaire. Le fieur Gromeau y a défendu par
l’atroce inculpation de bâtardife \ ce qui a donné lieu à la
demande incidente en la poffeifion d’état , par proviiîon.
Ainfi , maintenue provifoire en la qualité de fille légitime j
provifion alimentaire d’une fotnme de i 2 , 0 0 0 l i v . , ou de
telle autre qu’il plaira à la Juftice de fixer , félon l’état &
la fortune du iieur Gromeau , laquelle fomme doit être
employée non rfeulement aux alimens de la Réclamante ,
mais encore aux frais de pourfuite de fes a&ions juridiques ;
enfin , fuppreifion de termes injurieux , avec dépens. Tels
font les objets fur lefquels la Juftice doit ftatuer.
Il
ne s’agit point de juger définitivement la queftion
d’état. La caufe au fond n’eft point encore portée au
dégré d’évidence dont elle eft fufceptible ; car l’extrait de
fnariage de la dame Lacroix femble y répandre quelques
|£nçbres, qui nç tarderont pas ¿1 fe diiHper entièrement
�X ?3
à la tueur des inftruâions que le terns pourra procurer.
Quelle eft donc en ce moment la lîtuation critique &
touchante de la demoifelle Gromeau ? Que fes Juges dai
gnent la confidérer d’après le tableau qu’elle a trace ellemême à nos yeux attendris, dans fes initruéUons fur les faits.
Contrainte de combattre un pere qu’elle voudroit
défendre , d’expofer au blâme celui qu’elle voudroit ho
norer, fon cœur eft déchiré par les mouvemens- divers de'
la tendrefle filiale, 8c de la jufte colere qui vient troubler un'
ii beau fentiment, fans y porter pourtant aucune altération1
réelle. Le feu de l’indignation1 nuancé fon vifage.... furieufe
un inftant.... mais bientôt vingt années de foins ,-de bontés
& d’affe&ions vraiment paternels viennent tout - à - coup
émouvoir fes entrailles, & exciter f a v i v e reconnoiiTance.
Elle voit comme encore préfentes à fes yeux , ces
mains dHm* pere toujours pleines de ce qui pouvoif
flatter les goûts dé fon'enfance &T de fa jeuneiTe ; elle’
fe rappelle avec attendriffement1• cette générofité fansbornes , ces riens fi précieux qui font le charme
des coeurs vraiment uni s , & fur-tout cette aimable égalité
où un pere femble laifler flotter les rênes de fon autorité ,
& à1travers laquelle une fille fage TaiiTe entrevoir fon refpeft
& fa foumiflion.... Hélas ! qu’êtes- vous devenus, ô doux
inftians-de l’amour paternel ! ô précieufes années- de paix
& de félicité l
Fille fenfiblë'! cœur fublime & reconnoiflant ! vous
vous attendriffez encore : je vois-! vos yeux mouillés de
larmes vous brûlez d’aller vous abandonner à la pitié d’un
pere
de vous jetter dans fon fein!.... Allez ,. fi vous
.croyez trouver un pere 5. volez dans» fes; bras ; la Juftice
va fufpendre fes oracles..,. M ais, hélas î vous vous flattez
�40
envain : il eft un âge &: des fituations où l’homme eft im
placable ; fes fibres endurcies ne portent plus à l’ame ces
fublimes impreffions qui ne font faites que pour la tendre
jeuneffe , ou pour des coeurs privilégiés de la nature. Vous
ferez repouffée , malheureux enfant !
Ah ! dites plutôt avec le Roi Prophète : » Un lion raviff eur
& rugiffant s’eft jetté fur moi : le confeil des méchans m’a
» affiégée ; il ont déjà partagé mes vêtemens. Je vous implore , ,o mes Juges ! vous êtes mes défenfeurs dès le
» ventre de ma mere : ne m’abandonnez pas , car la tribu» lation eft très-prochaine. » E h ! ne fentons nous pas qu’elle
vous accable en ce moment même ? Le devoir , l’am our,
la nature & la loi font violés en votre perfonne ; les moeurs,
l’honnêteté publique , l’honneur perfonnel, ce bien le plus
précieux du citoyen , ce frein des gens de bi en, tout eft
bravé , tout eft facrifié pour vous perdre. L ’audace de vos
ennemis va même jufqu’à. porter la défolation dans une famille
étrangère, au fein de laquelle ils vous fuppofent une fauff e
mere ; s’ils la couvrent d’opprobre , c’eft afin qu’il rejalliff e
fur vous. Mais votre état eft confervé dans les monumens
publics : vous êtes fous la garde des Loix & des Magiftrats ,
& bientôt vos Juges apprendront à ces perturbateurs du repos
des familles, qu’ils ne peuvent fe jouer impunément ni de la
foibleffe des pupilles, ni de la majefté des Tribunaux.
S ig n é , C a t h e r i n e - V ic t q ir e
G ro m eau &
C a r lie r ,
curateur.
Monf i eur D U V A L , Rapporteur.
M e H U B E R T , Avocat,
C A R L I E R , Procureur,
À PARIS, chez P. G, SiMOM, & N. H. Nyon , lmp. duParl., rue Mignon, 1784
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gromeau, Catherine-Victoire. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duval
Hubert
Carlier
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
enfants naturels
refus d'aliment
abus de faiblesse
diffamation
maltraitance
faux
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Demande en maintenue provisoire en la possession d'état, et provision alimentaire. Pour Catherine-Victoire Gromeau, fille mineure, procédent sous l'assistance et autorité de Maître Carlier, son curateur ad hoc, et pour ledit Maître Carlier au dit nom ; Contre Nicolas Jean-Baptiste Gromeau, intéressé dans les affaires du Roi, son père.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon et N. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1783-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0809
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de faiblesse
diffamation
enfants naturels
Faux
légitime
maltraitance
refus d'aliment
Successions
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53059/BCU_Factums_G0810.pdf
b12e47e40c9dcf95633c464427c18d85
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Text
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DE Me LE COMTE D ’ARTOIS
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M . L E P R O C U R E U R - G É N É R A L.
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C o m te
d
’A r t o is
n’ étant pas Partie dans ce Procès
contre fort ancien Sur-Intendant 3 & le fieur de Sainte-Foy
n'ayant que M . le Procureur-Général pour accufateur 3 nous
aurions bien defiré qu’ il nous fû t pojjible de le juftifier
fans
expofer aux y eu x du Public Vintérieur de Vadminijlradon du
Prince ; mais cette efpèce de révélation étant malheureufement
une fu ite néceffaire du Procès } nous fommes obligés de la
faire. Nous nous renfermons par-tout, comme nous le devons >
dans les égards de là circonfpeclion & du refpecl
certains que
nous ferons défendus de tout reproche par la fatalité qui a
fa it d’ une affaire naturellement fecrette 3 une affaire publique
& ju diciaire.
Nous nous fommes fa it d’ ailleurs un devoir de fupprimer
les détails par-tout où nous l ’ avons pu 3 & nous ejpérons que les
ennemis du fieur de Sainte-Foy 3 revenus enfin de leurs pré
ventions j ne nous forceront pas à regretter & à réparer ce
facrifice.
�Basa
M
É
M
O
I
R
E
le Sieur R a d i x de S a i n t e - F o y ,
ancien Sur - Intendant des Finances de Monfeigneur le Comte d’A rto is, Accufé,
P O U R
CONTRE
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l ,
Accufateur.
L e s
m a lh e u rs
du S ie u r de S a i n t e - F o y
font un
exemple effrayant de ce que peuvent contre l'in n o c e n c e ,
malgré la fageffe
des M a g i ftrats ,
des
anim ofités
&
des préventions étrangères. C e fe r a , dans l’hiftoire de la
malignité & de la foibleffe hu m ain e, une leçon de plus à
ajouter à celles qui y font écrites s & elle furprendra , peutêtre , les hommes les plus exercés à y lire.
Les ennemis de cet infortuné (car les maux qui l’acca
A ij
�*
blent ne lui
4
apprennent que
trop qu’il en a de dan
gereux ) Tes ennemis ont trompé 8c le Prince qui l’honoroit
de fa confiance, Si la C o u r qu’il a pour Juge.
L a plus grave
des imputations qu’ils lui aient faites ,
porte fur un mal-entendu ;
&
ce mal-entendu qu’un feuî
m ot eût ex p liq u é, a été à la fois la caufc de fa d ifg ra c e , &C
celle du décret de prife-de-corps lancé contre lui ( i ).
Les autres inculpations qu’ils fe font permifes font dignes
de la cruelle bizarrerie de celle-là.
La,plupart des faits qui en font le prétexte, ne préfentent
pas m êm e l ’apparence
d ’un délit ,
quand
ils
feroient
prouvés.
En les e x a m in a n t , on cil furpris de trouver fou vent la
matière d’un éloge dans ce qui fait l’objet d’une accufation.
" En pefant les tém oignages , on v o it avec effroi que l’in
formation n’eft prefque com poféc que de gens intérciTés à
cenfurer les opérations qui ionc 1 objet du procès.
En appréciant les d ép ortions , on.ne rencontre que des
témoins qui donnent pour preuves leurs oui-dires, ou leur
opinion fur les opérations qu’ils critiquent.
Enfin , en réfléchiiTant fur ces opérations , on y découvre
prefque partout les combinaifons les plus fages & les plus
heureufes.
E n un m o t , par une efpèce de contrcfens in ex p lica b le,
on trouve à chaque pas précifément le contraire de ce qu’an-
[ i ] Si cette aiTercion étonne nos L e & e u rs , nous les invitons à lire
d ’avance les pages 3 G ôc fuivantes où ce fait inconcevable eft d ctaillc.
�5
f 2* y
noncenc & la nature de l’a ffa ire , 5c la gravite des inculpations , 6c l’efpèce de la procédure.
C e tableau du procès étonnera fans doute ccs hommes
lé g e rs , pour qui l’audace d'une calomnie en e it la dém ons
tratio n ; il déplaira sûrement à ces gens plus réfléchis , qui
appellent en g é m ifla n t, préventions fâcheufes , la crédulité
dont ils fourient en fe c re t; mais il co n folcralcs hommes im
partiaux, dans la m e defquels l’humanité & la raifon veillent
toujours pour le malheureux qu’on a c c u f e , 5c dont le cœur
fe précipite avec joie vers la vérité qui le judific.
M a g i s t r a t s r e s p e c t a b l e s , à qui nous la préfentons en
ce m o m e n t, c’cil à vous fur-tout que ce fe n tim e n te il natu
rel ; &c cette
impaffibilicé vertueufe cil votre
première
qualité , com m e elle cil votre premier devoir. Les artifices
de la calom nie ont pu vous furprendre des rigueurs momen
tanées ; mais vous n’en ferez b ientôt que plus emprefles à
venger l’infortuné qui en a été l ’objet. S ’il s’efc fouilrait à
ccs rigueurs, com m e Juges vous n ’en pouvez rien conclure
contre l u i , & com m e hommes vous l’excufez d’avance ; vous
êtes trop juiles pour confondre les inquiétudes de l’innocent
avec les terreurs du coupable ; vous n’avez , com m e la loi
d o n t vous êtes les o ra c le s , qu’une règle générale dont vous
ne vous écartez pas: L * A ccu fé efl-il coupable, & exijle-t-il des
délits ? S’il n’en exiile m êm e pas , l’A c c u f é , quoiqu’^^, doit êtro. déchargé 3 puifqu’il n’y a rien de com m un
entre cette défobéiiïancc à la lo i, & les délits quelconques
néceilaires pour motiver 3 en matière crim in e lle , un A r r ê t
de condamnation.
Et V o u s, P r i n c e
auguste
, fi cette juilification d’un
Serviteur fidèle peut arriver jufqu’à vous , fi fes ennemis
f £
�h
6
ne l'empêchent pas pune fécondé fo ls ( i ) cîc vous faire connoîcrc la vérité qui leur déplaît , vous gémirez de l’erreur
où ils vous onr entraîné. V o u s déplorerez une des fatalités
les plus douloureufes attachées à votre rang , & vous vous
écrierez dans l’amertume de ce fentim ent, com m e le faifoit
dans une occafion femblable , celui de vos ancêtres, dont
nous retrouvons en vous la bonté : L e s Cruels ! comme ils
m ’ ont trompé !
L e s P r o c è s qui tiennent à l’honneur , ont tous cette An
gularité fâch eu fc, qu’aux faits qui en font l’objet néceflaire,
la m alignité en mêle toujours d’étrangers , indiiFérens fans
doute par eux-mêmes aux yeux des M a g iftr a ts , mais décififs
à ceux de la prévention. D c - l i réfultcnt pour l’hom m e vérita
blem ent honnête , deux efpèces de procès , qu’il a un intérêt
prcfque égal d’éclaircir , l’un au T rib u n a l de l a j u f t i c e ,
l ’autre à celui de l’opinion. L e Public , infinim ent involon
ta ire , mais quelquefois trop d o c i l e , des pallions qui lui
fufeitent le d ern ier, l’inftruic avec une vivacité effrayante
pour l’accufé le plus irréprochable. Le filence fier de l’in n o
cence ne fait que l’aigrir ; il la condam ne , il elle ne répond
pas.
C ’eil donc un devoir pour le C itoyen , que fes ennemis
citent à ce T r i b u n a l , de vaincre l’indifference dedaigneufe
qu’un cœ ur pur oppofe naturellement a la calomnie ; 8c c’eil
ainfi qu’aux pieds des M agiftrats les plus dignes par leur
[ i ] Voyez la page 41.
�■f3 1
7
impartialité de toute fil confiance, le fieur de S a in tc-F o y fe
trouve obligé de fe défendre contre des imputations incapa
bles de les toucher.
N o u s ferons donc précéder le récit des faits de ce procès,
par ceux que la malignité s’obftine à y joindre. O n reproche
des indiferétions au fieur de Saintc-Foy \ nous ne les diifimulerons pas ; nous avouons m êm e que cette franchife ne
nous coûtera guères , &: une réflexion qui fera entendue de
tous les hommes fenfés, va juftifier notre fécurité à cet égard :
nous la préfentons ici d’autant plus v o lo n tie rs , qu’elle eft
évidem m ent le m ot du procès.
Les indiferétions qui on t pu échapper au fieur de SainteF o y , loin de préfenter l’apparence m êm e d’une baiTefle ,
tiennent précifément à ce cara&ère de franchife qui en
exclut jufqu’à l’idée. Q uelquefois trop facile , quelquefois
imprudent dans fa conduite privée , plusfenfible p eu t-être
aux agrémens de la fociété , qu’on ne le permet en général
à un homm e chargé d’emplois importans ; mais toujours
in tè g r e , toujours animé de ce fentim ent d’honnêteté qui
s’indigne de tous moyens équivoques ; réunifiant d ’ailleurs
la facilité du travail avec la jufteiTe des id é e s , on pourroit
dire qu’il a porté t en un fe n s , dans fon a d m in iftra tio n ,
ce caractère que les étrangers nous reprochent faute peutêtre de nous bien connoître ; il a fu concilier des qualités
agréab les,
, fi l’on v e u t, des apparences de friv o lité , avec
des occupations férieufes ,
& avec cette délfcateiTe dont
l’honneur cft parmi nous le principe & le gage ( i ). Les gens
i* ) C e tte fin gu larité a fou ven t paiTé pour u n e qualité de plus dans
■a--''
�8
graves conçoivent difficilement cette u n io n , & cela doit être ;
elle les étonne , parce qu’elle ne s’allie pas avec les idées
reçues ; elle les c h o q u e , parce qu’en effet la méprife en cc
genre eit dangereufe ,
exceptions ,
qu’il faut avouer , malgré les
que ce qui eft férieux fuppofe , pour ainiî
p a r le r , une allure plus pofée & un pas plus égal ; mais il
n ’en eft pas moins vrai qu’il n’y a , pour juger les hommes ,
qu’une règle com mune , celle des faits ; & qu’il feroit auiîi
affreux qu’é tr a n g e , qu’un p ré ju g é , cxcufable en g é n é ra l,
influât en particulier fur les opinions , quand il s’agit de
prononcer fur l’honneur.
N ous le répétons au refte , ces réflexions font le m ot du
p r o c è s , & c’eft à cet alliage iîngulier de qualités incom pa
tibles en apparence , que le fieûr de Sainte-Foy doit aujour
d ’hui fes malheurs , com m e il y a dû autrefois fes fuccès. Il a
été heureux , il l a été de bonne-heure &. lo n g -te m p s; il n’a
peut-être pas été auffi diferet dans l’ufage q u ’il a fait de fa for
t u n e , qu’il avoit été honnête dans les moyens de l’acquérir.
D e s revenus viagers, aflez coniidérables pour qu’il fe permît
les goûts de l'o p u le n ce , l’habitude Ci féduifante de la faveur,
l ’erreur trop pardonnable aujourd’hui de com pter le luxe au
nom bre des moyens de réufïir ; voilà les caufes des préven
tions que l’envie a cherché à exciter contre lu i; plus réfervé
& moins h e u reu x , il auroit échappé aux infortunes qui l’ac
cablent. Son exemple enfin eft un avis de plus aux hommes
des hom m es connus j
8c en e ff e t , ce n eft surem ent pas parm i nous qu e
ces obfervation s auroicnc befoin d ’exem ples. M a is il eft bien étrange que
ce q u i a. ¿ré l ° u ^ dans l es uns » ^°ic pour les autres un m oyen d e défa
v e u r & une fource d e perfccutions.
qui
�9
>^«3
qui courent la m êm e c a r r iè r e , de ne pas fc contenter
d ’y être irréprochables, ôc d’ajouter à la lifte de leurs ob li
gations la diferétion 6c la prudence.
N o u s ne croyons pas pouvoir mieux juftificr ces obfervations j qu’en préfentant ici le Heur de S a in te-F o y, dès l’épo
que de Ton entrée dans le monde. Pou r être jugé tel qu’il eit,
il doit fc m ontrer au P u b l ic , tel qu’il a toujours été ; l’on
connoîtra d ’ailleurs par ce r é c i t , les m oyens qui lui one
procuré Pefpèce de fortune qu’on afleéte de lui reprocher,
d ont on confond m alignem ent la date avec celle de fon
adminiftration.
L e iïeur de Sainte-Foy a été porté de bonne-heure dans
une carrière, qui par l’importance qu’a acquife dans l’ Europe
la fciencc de la P o litiq u e , eft devenue pour le talent un
des objets d’émulation les plus flatteurs : fa famille le deftina
à travailler dans les affaires étrangères. Son début fut heu
reux ; M . le D u c de C h o ife u l voulut bien lui permettre de
l ’accompagner. Il avoit alors 19 ans ; plus de connoiflances
q u ’on n’en a ordinairem ent à cet â g e , une intelligence fa
cile j des qualités a g r é a b le s , lui valurent l’avantage
de
plaire.
Il étoit paiTéà V ie n n e avec une Com m iiïïon de C ap itain e
¿ ’Infanterie , qui lui procura l’occafion d ’être utile dans une
circonitance délicate: il s’agiffoit de raflemblcr une foule de
transfuges François qui quittoient les drapeaux ennemis fous
lefqucls ils avoient éré forcés de s’e n rô le r, 5c qui alloicnt
inonder les Cercles de l ’ Em pire. Malgré les fa t ig u e s , Its
difficultés ôc les rifques de l’o p é ra tio n , il parvint à ramener
lio o
hommes. C e tte
expédition
adroite autant qu’heu-
r e u f c jlu i mérita des éloges , 8t il fut queftion un inftanc
�de form er de ces z i o o
hom m es un corps dont il feroit
nom m é L ieu ten an t-C o lon el.
M a is les bontés de M. le D u c de C h o i f e u l , & enfuite
celles de M . le D u c de Prailin , qui fuccéda à l’AmbaiTade
d e V i e n n e , le déterm inèrent à fuivre la carrière Politique.
11 relia à V ie n n e en qualité de Secrétaire d’A m baflàde : il
fut enfuite chargé des affaires du R o i , pendant que l’on
n é g o cio it la formation d ’un C on grès à A u sbou rg.
Sur la fin de cette année , il fut rappelé à V crfailles , ÔC
mis à la tête du Bureau des Affaires Étrangères. Il conferva
cette place depuis 1761 jufqu’en 1 7 66.
P c n d a n tc c t in te rv a lle, il fut nom m é à la place d e T r é f o rier-G én é ra l de la Marine. Le ficur de Sainte Foy avoir alors
25 ans environ ; la finance de ccttc charge étoit de 800
m ille livres ; fa famille en fit les fonds , 6c Ton père l’exerça
pour lui pendant plus de deux ans. C ’>il aux économies
que fon père lui a faites pendant ces deux années , &: à
celles qu’il a faites lui m ême pendant les iix années qui o n t
i u i v i ( i ) , q u c le iicur d e S a in te -F o y doit la plus grande partie
de fa fortune. En 17 71 il plaça 600 mille livres, q u i , au de
nier 10, lui produifoienr 60 mille liv. de rente d ont il jouir.
N o u s avons dit q u ’on affecloit de confondre l’époque de fa
fortune avec celle de ion adm im ilration j on voit de co m
bien l une cil antérieure à l’autre , puiiqu il n a eu i honneur
(1) L e fieur le B e l , auflî peu d élicat dans le récit des faits q u é dans
les im putations q u ’ il a accu m ulées co n tre le fieur de Sain te-E oy ,
a ofé d i r e , pour d on n er plus de poids aux reproches q u ’il lu 1 fait de
fa fo rtu n e , q u ’ il n’avoic étc q u e peu de temps T r c fo r ie r d e la m arin e,
i l l’a ¿cé huit ans*
�d ’être attaché à M . le C o m te d’A rto is qu’en 1 7 7 6 ; & fi les
ennemis du ficur de S aintc-Foy eiïayoient ici de jeter des
doutes fin* les moyens qui lui ont valu ces é c o n o m ie s , il
nous fuffira de répondre que les comptes du ficur de SainteF o y , montans à plus de
cent m il l io n s,
ont été jugés par
A r r ê t du 13 Juillet 1782 , & qu’il n’a été conftitué débiteur
envers le R o i que d’une fom m e de 64
livres.
Il joignoit au revenu d ont nous avons parlé, unepenfion
de 2,000 liv r e s , qu’il avoit obtenue à ion retour de Vienne»
L a C h a rg e de T réfo rier de la M a rin e ayant été iupprim ée , le fieur de Saintc-Foy , qui par délicateile n’avoit pas
d em andé, en quittant les A ffaires Etrangères , une penfion
q u ’il avoit naturellement droit d’efpérer , fe crut permis de
la follicitcr : il n’en o b tin t alors qu’une de 8000 l i v . , d o n t
on préféra de lui rem bourfer le fonds.
U n nouveau placem ent co m p ofé en partie des 80 mille
livres qui étoient
le
rem bourfem ent de
cette
penfion
èc de 40 mille livres qu’il y j o ig n i t , augmenta fon revenu
de 12 mille livres. L e feu R o i , inftruit enfuite des circo n ftances qui a voient réduit à 8000 livres la penfion qu’on
a vo it crû devoir à fes fervices, y a jo u ta , deux ans après ,
8000 livres (1).
O u tr e cette penfion on lui continuoit un traitem ent par
ticulier de 10,000 liv. pour les Bureaux de fa c o m p ta b ilité ,
qui n’a étéiüupprimé que lors du jugem ent de fes com ptes.
( 1 ) L e fieu r d e S a in te-F o y a vo it d ’autant plus d ro it à cette n o u velle
p en fio n , après la iu p p re iïio n d e fa ch arge , q u e cette ch arg e lui a y o it
£te d on n ee en rccompcnfc d j fes ietY ices j fe s proyifions le porten t.
y
,
»11
.
�E n f in , on lui payoit pour l'intérêt de m oitié de la finance
de fa charge reftée en nantiflem ent au
2 I j i 50
T r t f o r R o ya l ,
ÎÎV.
V o i l à j par ce r é c i t , un des objets de fc a n d a lc , cités par fes
e n n e m is, déjà é c a rté : il jouiiïoit de 113,2 50 livres de rente
pluficurs années avant que d’être chargé de l’adminiftration
des Finances de M onfeigneu r le C om te d ’Artois.
Il y a un autre article, qu’ils lui reprochent avec une aiTurance plus maligne & auilî ridicule ; c’eit l’acquifition , les
cm b elliflem e n s,
le m obilier de fa maifon de N euilly. 11
trouve encore ici fa juftification dans les dates ; il avoit acquis
cette maifon en 176 6 , c ’e f t - à d i r e , d ix ans avant que d’être
appelé à la place de Surintendant de M onfeigneur le C o m te
d ’A rto is ; ôc l’on conçoit aifément que la très-grande partie
du mobilier & des cmbelliiTemens de cette maifon eit égale
m en t antérieure à cette époque.
Il fut n o m m é , en 1 7 7 4 , M in iflre Plénipotentiaire auprès
du D u c R é g n a n t des D e u x - P o n t s , qui l ’honoroit d’une
bienveillance particulière. Il eut pour cette place 15 m ille
livres de traitement.
En 1 7 7 6 5 enfin , M . le C o m te d ’A rtois eut la bon té de
3mmcr à la charge de Surintendant de fes Finances (*).
Sa fam ille , flattée co m m e lui de cette
diftin<5tion ,
mais plus calme Si plus p ré v o y a n te , vit a coté de la grâce
qui l’approchoit d ’un Prince chéri de la N ation , les dangers
de la faveur , & les prétextes que devoit néceflaircment d on
ner à la calom nie une adminiftration naiflante ,
dont il
alloit porter le fardeau. L e fieur de Sainte-Foy, au contraire ,
p le in
de cette fenfibilité confiante qui le cara&érife, ne vit
�dans cct événem ent que deux chofes , la bienveillance de
Ton M a ître, 6c la certitude de s’en rendre digne , au moins
par la pureté de Tes motifs tk par la vivacité d e fo n zele.
Il ne fe diffimula pourtant point les difficultés attachées
à la nature de cette adminiftration ; mais il cfpera pouvoir
les v a in c r e , ôc nous cfpérons auili démontrer qu il a reufli
au - delà m ême de ce qu’on avoit droit de lui demander.
C ’ e s t ici le lieu de donner un apperçu général des opéra
tions du ficur de Sainte-F oy pendant les cinq années qu’il
a été Surintendant de M o n fc ig n c u r le C o m te d’A rtois ; il
c il d’ailleurs néceiTaire d ’en connoître l’cfpric & Penfcmble
pour avoir une idée juile des faits & des objets du Procès.
Il y a dans ces opérations deux côtés à e n vifager, leur
juflefj'e d’une p art, & de l’autre leur pureté.
D e là une diviiion qui fe préfenre très n a tu re llem e n t, 8c
qui nous paroît jeter dès ce m om ent beaucoup de jour fur
cette A ffa ire.
Il faut diilinguer dans le ficur de Sainte-Foy l ’Adminiftrateur ta xé d'imprudence ù de fa u tes } & l’A dm iniilrateur
accuféde délits. Il eit clair que ces deux afpeits font fort dif
férons l’un de l’autre : il cil donc très-important de
les
féparer.
L ’A drniniilrateur accufé de. délits fera juilifié dans la difeuflion du Procès criminel ; I’A d m in iilra teu r ta x é d'impru
dence 0 de fa u tes fera juilifié dans la difcuiîion des faits
étrangers au Procès criminel (*); nous nous perfuadons qu’aux
yeu x des gens i m p a r t i a u x , il,va l’être d’avance par le Tableau
général de fes opérations ; mais ce T ableau n’étant q u ’un /im
pie récit des fa i t s , ne com porte pas une juftification détaillée
& approfondie.
�*4
§
I.
Q ualités d ’ un bon Adm inifirateur , & Tableau général
de l ' Adm inlflration du S ieur de Sainte - F oy.
' R
ien
de plus rare, peu t-être, que les talens dont a b efo ia
le Sur-intendant d’un Prince , dont la maifon encore nou
velle ne peut acquérir que par des propriétés nombreufes
êc importantes , l’éclat Sc la iolidicé qu’elle doit avoir. Les
befoins de l’E tat ne permettant pas au R o i de fuivre à cet
égard le
vœ u naturel de ion cœur , & Ton amour pour
fes Sujets lui faifant une loi de ne fe regarder que com m e
l’économ e du revenu p u b lic , le fupplément pécuniaire qu’il
accorde aux Princes apanagiftes , fe trouve prefque n é ceiTairement difproportionné à leurs dépenies; d’ailleurs , le
D om aine qu’on leur c è d e , retournant au R o i à défaut de
mâles , un des devoirs de l’A dm iniftrateur eft: d’aiîurcr à la
poftérité de Ton M aître des v propriétés qui foient in d é
pendantes de celles d ont il n’eft q n ’ufufruitier(i). C ’eft d on c
( i) C ro iro it-o n qu e q u elq u es p erfo n n es o n t fa it au fieur d e Sain reT o y un crim e de l a t t iv i t é m em e de Ton A d m in iftra tio n ? C ’e ft , nous
o fo n s le c r o i r e , fau te d ’a v o ir faifi cette d if t in ft io n , q u ’on ne n o u s
co n teftera p ro b ab lem en t pas q u a n d 011
1 aura ex a m in ee. Q u e ne s ’ en
ten o it-il y d ifen t c e s C e n fe u r s , a u x fo n d s ajjignés a la maifon du P rin ce !
C e tte
o b je ctio n
fe d étru it par un ie u l m o t ; le f a it
eft
que
les
d ép en fes des P rin ces fo n t d ilp ro p o rtio n n ecs aux reven u s q u ’o n leur
d o n n e en domaines •, & q u ’o n ra ifo n n e co m m e on v o u d ra , lé fieur d e
S a in te-F o y , q u i n’ éroic q u ’ A dm inifirateur, n’a pû. & n’a d u p a r t ir , à cet
égard ,
q u e des fa its . N o u s p r o u v o n s , d 'a illeu rs
3 i ° . q u ’il y a pou r près
4 e fep t m illio n s d e d ettes indépendantes de celles co n tra& écs p o u r les
�ïj
fur le talent du premier A dm iniftrateu r, que portent" prefque toutes les reilources d’une m aifon naiilante ; des qu il
en
aura une
fois affermi les bafes par des a cq u ittion s
u t i le s , Tes fucceiTeurs pourront le borner au travail uni
form e & mécanique d’une régie ordinaire ; q u a n t a lu i , il a
à créer prcfquc par-tout : où les autres ne trouveront qu’à re
cu e illir, il cil obligé de défricher
de femer. Les autres
pourront n’être que Suriniendans ; pour lu i, il doit être A d m inifîrateur3 ou il ne fera rien. Il a feulement une précau
tio n à prendre , e’eft celle qui e f t , dans toutes les entreprifes,
la condition du fu c c è s , com m e Padtivité en eft: la bafe ;
c ’effc de régler fes efforts fur fes moyens
8c de balancer
exactem ent à chaque pas les forces qu’il emploie avec les
effets qu’il veut produire. La méprife fur cet article feroit
d angercu ie; il p ou rroiten réfulter pour les affaires du P rin ce
des charges , qui feroient dilproportionnées à la valeur des
propriétés. M ais à cette circonlpection , il doit joindre
d ’autres qualités encore.
L e calcul des évènem ens d o n t aucune règle ne l’aide
à prévoir les chances ;
le talent de produire
avec peu
de m oyens des reffourccs coniidérables & c e r ta in e s ,
de
découvrir des germes où l’on n’en foupçonne p a s , ôc d ’en
vivifier une foule q u i , à l’œ i l , femblcnt d ’abord ne rien pro
m e t t r e ; la connoiflance particulière des propriétés qu’il a à
acquifitions-,
q u e par c o n fé q u e n t , fans des o b ftacles q u ’ un A d m i -
n iltra teu r n e peut & n ’ a pas d ro it
d ’é c a r te r, le fieur
d e S a in te-F o y
a u r o ite u la fatisfa£fcion de p réfen terces 7 m illio n s de plus dans ï a c l i f du;
P rin ce \
z°. Q u e m alg ré ces d e tte s , l ’a d tif de M. le C o m t e d ’A rto is ,
au m om en t ou le fieur de Sain te-F oy a d on n é fa d é m iifio n , e x c c d o it
le p a lîif de près d ’un m illio n ..
�16
faire valoir, 011 de celles q u ’il a à acquérir, Se l’intelligence des
avantages & des inconvéniens q u ’elles préfentent ; l’art de
com p cnfcr des charges paffagères par des produits durables,
6L de reprendre for l’avenir les dépenfes néceiTaires du
m o m e n t; l’attention la plus fcrupulcufc à fe tenir en garde
contre les projets féduifans, que propofe à une A d m i n i s
tration néceifairement très-a£tive, la foule intérelïee ou enthoufiafte des fpéculateurs; une défiance habituelle des h o m
mes avec qui il traite les intérêts qui lui font confiés; défiance
d ’autant plus n éceiïaire, que ce fon t preique toujours ce u x
qui ont le mieux étudié la nature des propriétés, la qualité du
f o l , la facilité des débouchés ; défiance d’autant plus im por
ta n te, qu’il n’a à oppofer à des connoiflances prifes fur les
lieux par des gens qui y d em eu ren t, que les à-peu-près a u x
quels cil toujours réduit l’hom m e qui ne peut voir par luim êm e ; la referve & le fang-froid apparent qu’il doit ap
porter dans les négociations les plus h e u re u fe s , & la minutieufe délicatciîe qui l’ob lige à hérifler de difficultés celles
qui lui paroitlent équivoques ; la fermeté d’elprit & la jufteile de tact d ont il a b e f o in , foit pour préférer à des
avantages actuels ,
éloignées ,
des efpéranccs
mais doulourcufes par
plus
folides ,
mais
les privations inftan-
tanées qu’elles p r é fe n t e n t, foit pour éviter des claufes in{ïdieufes qui peuvent rendre inutiles les plus impérieuies
conditions , & imaginaires les profits les mieux calculés :
telles font , en g é n é r a l, les qualités que doit réunir l ’A d miniftratcur d ’une maifon naiflante ; s’il les p o fs è d e , il eft
difficile, fans d o u t e , qu’il foit m alhonnête ; co m m e auflî,
fi çllcs lui m a n q u e n t, il eft impoflible qu’il foit utile.
jùt cjuç l'on fonge qu’avcc l’ailèmblage le plus heureux de
�17
ces qualités t il cft réduit à l’impuiflance de les employer ,
s’il n’y joint le talent de faire face aux beioins du m o
m ent , befoins fouvent im p rév u s, fouvent confidérables, ÔC
s’il ne réunit avec la fertilité des projets u tiles, celle des expédiens néceflaires jufqu’au fuccès. Il e f t , à chaque inftant,
partagé entre deux devoirs égalem ent preflans, ÔC cepen
dant incompatibles en apparence ; celui de créer à la maifon.
du
Prince qu’il a
l ’honneur
de fervir t des fonds pour
l ’avenir, 8c celui de lui fournir à lui-même des reflources pour
le préfenc.
Le
T ableau
général de
l’a'dminiftration
du fieur de
Sainte-Foy'Va prouver à quel point il a eu le bonheur
de
réunir les qualités d ’un véritable Adm iniftrateur ; 6c l’analyfe de l’état où il a laide la m aifon de M. le C o m te d’A r
tois , démontrera qu’il a joint la circonfpe& ion de la pru
dence à l’a£fcivité intelligente qui a cara£térifé
rations.
T
a b l e a u
GÉNÉRAL
fes opé
de /’Adminifiration du Jieur
de Sainte-Foy.
Ï l y a deux objets à confidérer dans
l ’adminiftration d’une m aifon naiffante -, ce fo n t , d’une p a r t , les vues
de l’Adm iniftrateur , & de l ’autre ,
les produits adtuels de fes opéra
tions.
D e ces deux rap p o rts, le fécond
peut frapper davantage les efprits or
dinaires , parce qu ’il parle aux y e u x ,
” , qu il ne dépend d ’aucune nypoUtafe ; m ais ie premier e ft , fans cond lc iiif
P
“ téreirant & le plus
Le vrai m érite de l'Adm iniftrateut
d ’une m aifon naiflante étant de créer
ou de féconder des germes dans
toutes les parties de fon adminiftration , les gens réfléchis lui tiendront
beaucoup plus de com pte du bien
durable qu’il a p rép aré, que du bien
partager qu ’il fait. O n le regardera
lans doute comme très-heureux, s’il
a joint des bénéfices actuels à des
avantages folides pour l'avenir; mais
on fe gardera bien de lui e n faire une
condition. R ien de plus aifé^ & aufli
�' Xt
Tableau général de tadmînijlratlon du fieur de Sainte~Foy,
de plus com mun dans toutes les ad- domaniales & la penfion fur le T r é m inifiration s, que des réformes paf- l'or , il n’y a que le premier fur le
fagères, des augmentations partielles, quel le Sur-intendant ait droit de
des économ ies forcées <Sc minutieu- porter fes vûcs,l'em ploi des 3,600,003
fcs. M ais cette méthode ne remédie à liv. étant arrêté par des états fignés
rien , & ne procure que des reilour- du Roi ; & comme la plupart des
états particuliers dont la m aiion c il
ccs momentanées i* ).
O r , fi cela cil vrai de toute admi- co m p o fcc, font dilproportionnés aux
niftracion en g é n é ra l, à plus forte fonds qui y font a (lignes , il fuit de-là
raifon l’eit-il d'une maifon naiflante,
ue 'c’eit lur les revenus particuliers
où c'eÜ: lur-tout des bafes qu’il faut
u Prince qu ’on c il obligé de prendre
é ta b lir , où c’eit fur-tout à l’avenir le fupplément nécelïaire pour ce ü u q u ’il faut fonger.
croît de dépenfrs. O r , ces fonds
L e fieur de Sainte-Foy a réuni ce étant infuilUanSjtant pour fournir ce
pendant le double avantage de faire fu p p lém en t, que pour faire face aux:
un bien p réfen t, & d ’en préparer un autres dépenfes , c’eit dans les éco
bien plus confidérable pour la p oilé- nomies que la décence com porte ÔC
rité de M . le C o m te d ’A rtois. M ais que le Prince approuve , & c’eit furnous avertiffons d’avance nos lecteurs tout dans des opérations u tiles, dan*
que c’eit principalement fous ce der des acq u ittion s im portantes, que le
nier rapport que nous confidérons Sur-intendant doit trouver ces reffon adm iniitration, négligeant d’ail fources.
leurs les bénéfices paiîés ik préfens ,
Q uant aux écon om ies, le fieur de
qu oiqu ’ils offrent un réfultat con- Sainte-Foy a déterminé M . le C o m te
Cdérable à qui voudroic les calculer d ’Artois à en faire une tiès-confidérable fur la dépenfe de la b ou ch e: il
en détail.
'
N ou s devons au relie au fient de les a portées annuellement à 370,000
Sainte Foy, d’annoncer ici que toutes livres.
A -t-il dû en faire d ’autres ? c’eiî ce
les opérations dont nous allons ren
dre com pte , font approuvées, même que les Cenfeurs les plus févères ne
actuellem ent, par la très grande par lup poferout finement pas , puifqu'elles ne dépeudoient pas de fa vo
tie des M em bres du Confdl du Prince.
lonté feule (* * ).
C ’eft donc 'principalem ent dans la
O n fait que le Roi donne aux Prin
c e s, en u fu fru it, une certaine quan p a rtied cn tle lic u r de Sainte-Foy étoit
tité de domaines, d on t l’évaluation fe m a ître, c’eil-à-dire , dans la partie
d'adminiftration, qu’il faut le luivre.
fait par la Cham bre des C o m p te s, &
c ’eft ce qu’on appelle leur apawgt.
M - l e C o m t e d ’ A r t o i s n’a pas
L e Roi leur fait en outre une penfion
fur le T réfo r R o y a l, de 3,600,000 encore reçu du R oi les domaines necelïaircs pour com pléter fon apa
livres.
D e ces deux o b je ts, les propriétés nage. V o ici ce que ion ancien Surin-
(* ) C e n'eft p u que Couvent de très-bons
Adm iniflrateurs ne fuivent cette m arche, parce
que pour en avoir une a u tre , il faudroit une
autorité & des reffburces qui leur m anquent.
D e granules vues 6c des plans yaftes fuepofent
néceflairement des m oyens confidérable» ; 8c
tout hom m e circonfcrit dans telles lim ite s, &
borné à telle carriè re , feroit très mal jugé fi
l'o n exam m oit fea opérations fans a vo ii egaril
aux obllacles ciu il a rencontrés : il eft p iefn u c
aulU dim cile de pouvoir tout le bien ou on
v t u t , que d ctre capable de le vouloir. AuÎÏÏ ne
pretcndons-nous faire ici la cenfure de fe rfonne j cette cenfure feroit auifi injufte que
m alhonnête.
( * * ) Il y a par exempt** 410.000 livres d ’a ffignees pout l’ ccu iic : clic corne 780,000 l i
vres.
�T M t M g f a i r a l d t r a i m î n î f l r a t l o n - d a f f t & i e S a h te -F o y .
tendant a fait des parties qui le cornn o ffn r arln-Ucnn-nt
C es l S f e
c tô ia « originairement , l‘s i n g o u m i * , le U m ç u f m &
Y A uv erg n e. M . le C o m te d'Artois o btint en 1776 , l’échange du Limoufa
Province du lierry & le Comtlàe
tmtre la Pr
Fomkitu ; & en 1778 , après avoir
vaincu les plus grands o bilacles, il
parvint a obtenir l’échange de 1 Au
vergne co n u e le Poitou,
gaidec cûniinc l une dcs p as
ies & des m ieu x co n çu es en m a u u e
d'adrniniftm ion
* « * « g R
to y a procurc:a M. ^ ^
ü^
tois , pour c e s u o is o b je ts , u .
qui , d’apres lappiLcc 1
L ’A n g o u m o is n’étant fu fcep tib le
d ’aucun e 'am élioration im portan te ,
n o u s 11c le feron s point entrer dans
ce T a h ie ju : n ous o b fervcro n s feu le
m ent q u e le fieur de S aim e-F o y a pré
p aré , dans la C h âtellen ie de C o g n a c
<k dans la T e r r e d u S o le n ç u n , des
augm en tation s con iid érab les , eu
égard à la m od icité de l’obi e t, com m e
des dejféchemens , des défrichemens , d.CS
tonftruCliorji
des bois repeuplés , des
vignes renouvelées
, Scc.
L e B e r r y p rélen to it des ob jets
p lu s vaflcs , dignes de fixer io n a tten
tion , & d'exercer to u te io n a tliv ité .
Le principal domaine de M . le
C o m te d'A rtois , dans cette Province,
eit le D uché de- Châieauroux. C e
dom aine étoit auparavant affermé
100,000 livres. Le fieur de Sainte-Foy
en éleva la ferm e à iz o ,o c o livres ,
n on com pris Tannée d ’a v a n c e , ce q u i
__ î:..
• ____ _ à 251,000
équivaut
liv.
Il y avoit encore d ’autres domaines
con fid érab les, entre lefqucls fc trouve
celui de V icrzon , qui ne produifoit
auparavant, avec une forêt de 10,000
ai'£ens qui y c ft jointe, que 15 ,8 5 0 1.,
A un autre d om ain e, celui d eM ch u n ,
afvenné 3000 liv. C es trois objets rapporcoient en tout 18,485 liv. ^
1 av une opération qui peut etre re-
N o u s tî i foli s de 500,000 livres, quoique
''«S'flrcs du Ferm ier r r r t e r t , d it-o ;i, pics
*’ <»! niiltîon pour un 0!
: mais cerrrne on
lU a jc dy coiitciU i une partie de ce» luinm cs
m od érée , lu i V audia 100,000 11V1CS
( 1 ) Il n’ f s t i en de
de rente. ( 1 )
. ,
, a r„ ; r. forcé dans e u te évalua
11 a obligé !e Fermier a conttruire tion
. car
ca[ uu
tii of;ic
tion >
on en
util“ fnrsre n u i Vaut à c lic feule , Une dès à prefent ioo,oool.
u n e r o ig e , q u i
tre s-g ra n d e p a itie de ce revenu ,
& ,
dans le cas on l'Admi-i
niftratton riiiiietott i<
ccnfh'LiUions qui font faites aux t *
avcc jes héritier
cc Fermier préfentanc un objet cte du f Crmier, dont 1«
vco,ooo 1 * au moins c * ) , dont M . le d^^fcs pour ia fow
C om te d’A rtois profite à la fin du bail, «« emlwuûe
ainfi que des intérêts de cette fom m e,
•
pendant trente an s, qui m ontent aufli
a près de 500,000 livres-, c’eit d u n e
part 100,000 livres de re n te-, & de
l’a u tr e , un m illion que ce bail pro
cure & allure au P rin ce; puii'que
s’il fe fût chargé des conftiuct io n s , il aurait écc obligé de tirer
au moins cette fomme de Ion trefor.
Q uant au prix annuel du b a il, il eft
de 35,000 liv. pendant vingt deux
ans , & progrciïivcm ent de 4 0 , de
45 & de 50,000 liv. pendant les huit
derniers.
Une opération femblable d o it, elle
feule , fixer l’opinion lu r La conduite
& les talens du iieur de Sainte-Foy ,
comme Administrateur. C ’eit en eifet
par l'établiffement feul de la forge
q u e le fieu r de S ain te-b oy a p o rte ce
/lA.-n^inp
n e vvaleur
a le u r lfii co
n iicicra b lci
domaine ìà n
une
confidérable
car fans cette forge „ le produit des
bois auroit été néceflairement trèsm odique. O n penie bien , au reûe ,
que fes ennemis n’ont pas manqué
de critiquer cette opération. N o u s r.c
répondrons pas ici aleursobjeétions ,
cette difcuflîon fortant des bornes
d ’un Précis mais on fent d ’avance
que ces objeétions ne peuvent porter
a u x h é r i'.îo r i , q u i e n
d e m a n d e n t le r e i t i t o i i r -
fc rriç n r à l ’ A d m in if t r a t io n a ô i i e l l e , " ° “.5 " f 1.1*
I v .r n o n s à l ’ é v a l u i t i o n d e s e n n e m is d u li e u r a
S iiu te l u y .
C
..
J)
�i 1*
|
II
X > ) L e P rin ce eft
! près d’en jou ir , grâces
i ux foins qu ’ a pris le
, :îeur de Sainte-Foy, de
!Taire ju»er définitiveDcnt les droits des
Com m unautés , & la
propriété du D om ain e.
1
Tableau, général de Fadminiftration du Jîeur de Sainte-Foy.
iO
que fur de faufles hypothèfcs , ou terreins abandonnés, fuppofoit des
procès , Sc des procès difpendieux.
fur des objets m inutieux (* ).
D a n s le C o m té de P o n th ie u ,
L e fieur de Sainte-Foy a exigé de la
q u i n’a pour ainfi dire été regardé C om pagnie qu ’elle foutînt ces procès
que com me un appoint dans l’é à fes frais. C e s procès ont eu lieu ,
change de YAuvergne contre le B e n y , ils ont exigé des inilruétions vo lu le iîeur de Sainte-Foy a fait encore m ineufes. 1 9. D ’après le traité , la
une des opérations les mieux vûes C o m p a g n ie, en opérant le deflecheôc les plus heureufes.
ment g é n é ra l, s’eft obligée de confIl y a dans le Ponthieu une con truirc des canaux d ’écoulem ent, donc
trée d’environ dou ze lieues de cir une partie tom bant dans une rivière
conférence , appelée le Marquenterre , voifine , form eroit un canal qui porfubm ergée par des eaux d o u ces, dont teroit à la Somme les bois de la fo*
la ftagnation fait de ce terrein un ma rêt de C r e c y , Sc les autres denrées
rais pendant prcfque toute l’année. du pays. }p. La Com pagnie eft obli
O n avoit pluiieurs fois tenté vaine gée de faire rentrer au C om té de
m ent de deiTécher ce pays ; le fieur Ponthieu tous les domaines u fu rp és,
de Sainte-Foy efpéra y pouvoir réuf- 6c à en faire le terrier ; travail trèsfir , 5c nous pouvons affirm er, fans im portant Sc très-cher.
crainte d ’être co n tred its, que fans y
L e fieur de Sainte - Foy a encore
com prendre le retrait des domaines accru dans line autre partie du Pon
engagés qui doivent être remis au thieu , les revenus du Prince de près
P rin ce après le b a il, fans répétition de 30,000 liv. de re n te , en portant
de finance , Sc qui préfente un objet par fa^vigilance les adjudications de
de 80,000 I. de revenu , le traité que la forêt de C recy de 08,000 liv. à
le fieur de Sainte-Foy a fait à ce i'u- 98.000 liv. à-peu-près ; .revenu affuré
je t , vaudra à M . le C o m te d ’Artois au Prince par des traités. Enfin pou r près de i20,ooo.liv. de rente. ( 1 )
afiurer davantage la confom m ation
N o u s pourrions invoquer fur ce des b o is, le Sr de Stc-Foy a établi une
point des calculs très-vraifemblables Verrerie près de cette Forêt.
qui triplent ou quadruplent le re
D a n s la même partie de l ’apanage
venu •, mais nous nous faifons une de M . le C o m te d 'A rto is , le fieur
l o i , fur les différens points de de S ain te-F oy a acquis à ce Prince
l’adminiitrarion du fieur de Sainte- la terre de N o y e lle , pour laquelle
Foy , de relier toujours au-deiTous quatre M iniftrcs des Finances avoicrit
des vraifem biances, Sc d ’éviter juf- lucceifivem ent offert au propriétaire
1100.000 l i v . -, ôc par fes fo in s , par
qu’à l’apparence de l’exagération.
A ce produit immenfe Sc incontef- fes négociations , cette terre c(l re
n b le , créé dans un domaine qui juf- venue à M . le C om te d ’A rtois à
ques-là ne rapportoit rien , le fieur jo o ,o o o liv. feulement.
In dépendam m en t de l’a va m ag ap éde Sainte-Foy a joint des avantages
qui dépofent atiifi évidemment de cu n iaire de cette a c q u ifitio n , n ou s
la jufîefle & de la netteté de fes po u rrion s p r é fe n te ric i d ésa va n tag és
im p o rta n s, refu ltan sd e la con ven an ce
vues.
i ° . L ’établlflement d e la propriété de cette prop riété p o u r le Prince v
de M . le C o m te d ’A rtois fur ces m ais n o u s r e n v o y o n s, p o u r ces d é -
(* ) L a feule dcdu ft.on fp éa e u fe que faiTent
les ennem is du fieur de Sainte-Foy fur ce b a il,
un objet de r j , 000 liv . de revenu que nro4 * n le droit ¿'eximptior, dt la mJrqat des fers t
eft
dont jouifloit d ’abord le Fermier , mais fc
fieur de Sainte-Foy l’ a converti en une in dem i
m té avantageufe au l'rincc , ptefqu’autant q u ’ a u
fe r m ie r .
1
1
�Tableau général de
üadminifiratiort. du fieur de
t a ils , au premier M ém oire du fieur
de Sainte-Foy.
E n f i n , dans le P on thieu, le fieur
de Sainte-Foy a fait pour le Prince
deux autres acq u ittion s dont les
avantages font vraiment inapprécia
bles , & q u i , comme le bail de Vierzo n , fuihroient pour donner de fon
zèle & de fes vûes en adminiftration
l ’idée la plus favorable.
11 étoit queftion depuis long-tems
d e form er un nouveau lit à la
Somme , depuis Abbeville ju fq u ’à
ion em bouchure. O n étoit indécis
fur quelle rive on détermineroit fon
cours par la formation d’un canal ;
elle s’écarte dans un efpace de quatre
lieues fur un fable m o u v a n t, de ma
nière qu ’en tombant entre SainrValery & le C r o t o y , elle a près d'une
lieue de large fans être pourtant na
vigable. Pour affurer à M . le C o m te
•d’A r to is , quelque côté qu’on préfé
rât , les avantages de l’o p ératio n , le
fieur de Ste-'Foy imagina d’acquérir
le C o m té de Saint-Valery -, il follicira depuis , avec la plus grande cha
leu r, l'exécution du projet, qui enfin
a été adopté. O n conçoit au reile
combien ce canal donne de valeur aux
pofiellions confidérables qu’a M . le
C o m te d’Artois, à N oyclle , au C r o
toy , à Péquigny , aux terreins
du M arqucnterre une fois defféchés , & c.
L'acquifition de Péquigny peut
ctre placée à coté de celle-là, pour
les avantages qui en réfuirent.
La m ouvance de cette Baronnie
& des terres qui y font réu n ies,
s etend fur onze cent fiefs environ
dont pluiicurs ont beaucoup de va£ u1r\
Adm iniftrateur im prudent,
ie d u it p a r les avantages d’une fi
belle propriété , n’auroit pas balancé
à 1 acqu érir; le ficur de Sainte-Foy
voulant épargner aux finances de
le C o m te d A itois une iurchitrce
trop confid érable, ne lui propofa
que i acquifition de la Baronnie i
s é
Sainte-Foy.
21
mais c e tte a c q u ifirio n m ê m e prouve
l’étendue & la jufteiïe de fes vues.
Par cette Baronnie, le fieur de SainteFoy procuroit à M . le C om te d ’A r
tois d ’abord une acquifition de di
gnité & une vaffalité confidérable,
enfuite des droits de m ouvance trèsétendus ; différens droits de péage ,
droits que la conitru&ion du canal
va rendre beaucoup plus importans
encore ; d ’autres droits de péages
fur les fels , convertis en droits de
confom m ation pour le propriétaire
quelconque de cette terre ; le droit
de triage des prés 5c marais poffédés
par les Com m unautés voifines, &
plufieurs autres avantages partiels
qui fuppofent com m e ceux-là les
apperçus heureux d ‘un véritable A d miniilrateur.
Le fieur de Sainte-Foy étoit alors
fur le point d ’acquérir , dans les
mêmes vues, la Baronnie de D om art,
en Ponthieu -, acquifition extrême
ment avantageufe par les m ouvances
qui auraient été réunies à la Baron
nie de Péquigny. C ette acquifition
a paru en effet fi im portante à l’adm iniftration aétucllc , qu’elle a repris
le plan du fieur de Sainte-Foy •, majs
elle n’a pas été aufiî heureufe que
lui dans la négociation de cettd
affaire, qui n’a été terminée qu'à des
conditions beaucoup moins avanta
geuses pour le Prince.
L e P o i t o u eft la dernière partie
de l’apanage où le fieur de SainteFoy ait porté des vûes d ’améliorar
tion.
Les ennemis du fieur de SainteFoy s’agitent beaucoup pour prouver
que le traité principal qu ’il y a fa it,
n’eft pas aufli avantageux qu’ il auroic
pu l’être-, mais nous croyons q u ’il
leur c il échappé fur ce point une
idée très - fimplc de qui tranche la
queftion. C ette id é e , nous allons la
préfenrer.
Le Poitou o ffr e , ainfi que le
M arquenterre , une étendue de ma
�il
Tableau f jn f r a l de t admintfirstion du Jïtur de S a h tC 'F e y .
l'ais qui font devenus pour le fieur
de Sainte-l;oy l'objet d ’une fpéculation plus im portante encore •, ces
marais étant en beaucoup plus grande
q u a n tité , form eront un Domaine
très - avantageux à M . le C om te
d ’Artois -, mais
com me ceux du
îviarquenterre , Us ne peuvent être éva~
lues qu’après une difcujfion çontradUioire
avec les Communautés i f les H abiton s du
p a y s , pour confiater leurs droits , & pour
drftinguer leurs propriétés d ’avec celles du.
D o m a in e .
Le iicur de Saintc-Foy a fait avec
une Com pagnie un T r a ité , par lequel
elle s’engage à deflecher tant les ma
rais appartenans au Dom aine , que
ceux appartenans aux Propriétaires ,
Sc qu ’ils fe foum ettent à acquérir
d ’eü X de g ré à gré.
C e n’eft pas ici le lieu de difeuter
tous les avantages de ce T raité. Le
feul qui nous paroifle déciiif dans
to u ten y p o th è fe, c'cit d’avgir converti
en une propriété de deux ou tiois
ççn t nulle livres de rente ( * ) , des majraii q u i, jufques l à , ne pioduiioier.t
tien au D om ain e, d'ailleurs nuiiiblcs
à tout le pays par les exhalaifons pu
trides qui s’en é lèv e n t, & dont le
(deiTéchement ne lui fera pas moins
Utile qu'au Prince lui-même.
• C e Traité a eu plus de contradic
teurs que les autres; néanmoins nous
pouvons aiïurer que la tres-grande
partie du C o n feil de M . le C o m te
d ’Artois le trouve avantageux à ce
Prince. Q u a n t aux objeébons- qu’y
o p p o fen t.les ennemis du f l e u r i e
Sainte-F oy, elles n’o n t , elles ne peu
vent avoir aucune bafe , tant que les
propriétés du Dom aine de celles des
particuliers ne feront pas fixées. Les
uns portent à 4 f,o o o c u So,GCoarpens
Je territoire domanial , d ’autres le r i
I * ) O u pcni > à ne partir que des ’ •n ifein b l'in ccî
ht e". admettant If liyp oin ciU dos
tuucnii«’ âu lieu« de ÜJintç fo y . p o m t çe
dai fent à z,(.oo; il n’y a com m e l’on
voit qu’un Arrêt qui puifï'e décider la
queftiou.
II. avoit été fait pour M. le C o m te
d ’A rto is, avant que le' (leur de SainteFoy eût l'honneur d e tt e fon Surin
tendant , une acquiiition im portante
dans le P o i t o u , celle du D u ch é de
la M eilleraye •, cete acquiiition , dune
le prix étoit confidérable, paroifloit
n ’avoir pas d ’objet ; le fieur ae SaiuteFoy la rendit cependant très-utile, eu
failant une ventilation partielle des
principales parties de ce Duché , qu i
donnèrent un bénéfice fu rie prix pri
m itif, quoique très-ch er, & qui fu t'
tout affûtèrent au Prince un produit
confidérable par les mouvances, les trois
quarts de ce D uché relevant du C o m té
de Poitou.
M . l e C o m t e D’A R T o isa v o ith o rs
de fon apanage une propriété trèsim portante , qui confm oit dans les
trois forêts de Saint-D ifier, Vafîy &
Sainte-M énehould. Le fieur de SainteFoy, par des procédés pleins de zèle &
d ’intelligence, en a élevé la valeur
beaucoup au-defius de celle q u elles
avoient avant ton administration. D es
événemens récens , mais inutiles à
rapporter i c i , prom eut qu’elles valoien tau moins fix millions,
L ’ A C Q U I S IT IO N du Marquijat de M a îfon s & de la Seigneurie de Carrières , offre
désavantages d ’une autre e fp cce , mais
aniTi frappans. M .’ le C om te d ’A rtois
défirent avoir une C ap itain erie, on
imagina de faire en fa faveur un d é
membrement de celle de St-Germ ain,
le Roi voulut bien y joindre le dtm
du C h â te a u -N e u f. En attendant le
moment de pouvoir achever les rc-
revenu h 6 ou t s o m ille livres ; »nuis n o m
perfifn ru à ne fiire entrer daus ce T jb lc a » «jm
des ic lu lu is in coi.icih W cs,
�Tableau général de fadm intfration du p u r de S a in tt-F o y .
z}
eon ftru âion s de cc C hâteau, M . le
libre , par celui nicme qui a défendu
C o m te d ’A itüis acheta le M arquifat
fa liberté.
. . . .
,
de iviaifons, dont le C hâteau & les
M ais cc qui efl bien plus avantadépendances l'ont de la plus grande
geux pour M . le C o m te d A r to is ,
magnificence. La pofition de M aifo n s
que la fpéculation de la revente
& cïe S. G erm ain , iitués à une lieue
de la Pépinière , 5c ce qui decidc .c
l’un de l’a im e , fur la même rive de la
m érite de l’opération , c elt que *e
S e in e,& q u i'fem b len trefp e ftiv cm en t
iieur de Sain te-F oy a imagine oc
ic regarder , fit naître au fleur de Steobtenu rérëftïon de1 ce te n e in , en un
l'o y l’idée heureui'e de les réunir par fief q u i doit naturellement (1) faire un
( f ) j\ u 'c moyen
l ’acquifition du terrein intermédiaire) objet de 40 à {0,000 liv. de rente pour des mutilions.
tk c’eildans cette vüe qu’il prop ofaau
M . le C o m te d’A rtois , y compris le
Prince d ’acheter la Seigneurie de Carterrein du C o ly fé e , que le ficur de
rières. Si l'on plan eft ft iiv i, M . le
S a in te-F o y a acheté dans les mêmes
C o m te d ’Artois aura à la porte de la
vues. ( * ) D es idées de cette efpèce ,
Capitale une des propriétés ' les plus
fimples , heureiUes , qui préléntenc
belles & les plus dignes de lui apde grands avantages fans aucun facripartenir.
fic c , & qui fortent de la marche ordi•
naire des Adm inifhations , caraétéE n f i n une des propriétés les plus
rifent à la fois le zèle & Je talent de
importantes qu’ait acquifes le fieur de
l’Adm iniftratcur.
Sainte-Foy à M . le C o m te d ’A r to is ,
c ’eil le terrein de la P épinière, près
C ’ f. s t à une id ée,d u même genre
la Grille de C h a ü lo t.
que M . le C o m te d’ Artois devra
Il açhera ce terrein m oyennant un
vraifemblablement dans peu cent m ille
million-, il en a
revendu pour
livres de rente., dans une propriété
566,950 1 . indépendamment de deux
que le prédéceireur du iieur de Ste*
arpens réfervés pour l'établifiement
Foy lui avoit acquife en N orm andie ;
des Écuries du Prince. 11 ne refte à
nous voulons parler des grèves du
p a y e r lur le prix total que 3 33,05-0 1 . ;
M ont Saint M ichel.
& il y a encore entre les mains de M .
Il s’agifloit de conftarer les droits
le C om te d ’Artois 13,900 toifes de
des propriétaires dont M . le C o m te
terrein q u i , au prix m odéré de 80 liv .,
d A rtois avoir acquis cc terrein -, l’on
équivalent à plus d ’un 1,1 i z , 000 liv.
prétendoit que cc terrein n’étoit q u ’un
L e prix eu fera plus confidérablc endélaifiement de la mer , & que par
core , fi l’on exécute le p r o je t, anconféquent il appartenoit au Roi.
noncé depuis p e u , de conilruire fur
L efieu rd eS ain te-F oyim aginaalors
ce terrein un quartier , dont la dénode faire faire des fo u illes,& il cil parm ination & la forme y appelleront né- venu à découvrir les traces d’un anceffairement une foule d’acquéreurs
cicn village-, traces qui dém ontrent
opuîens. C e projet, au reiTe, en faifant clairem ent la pofieflion patrimoniale
l ’avantage du P rin ce , & en donnant
des propriétaires, ¿’•¿par conféquent
lefp e& acle d ’uneiingularité piquante
celle du P rin ce , qui leur a fuccédé'
par fa nou veau té. prélcntera l’image
II y a eu des offres de ico ,o o o y .
plus intéreiTante d’une efpcce de mofaites pour cet objet,
nument élevé à la gloire d ’un peuple
Le C o n feil de M . le C o m te d ’A r-
’Taj
) ^e ««fein, cnmme o n le y e rra plus bas ,
en ou'“ à M . lt Comte d'Aitois , au
deflus du prix de l’acquifitioD ,
vies.
�*4
Tableau gênerai de l'adm ini fir ation du fieur de Saînte-Foy.
t o is , qui paroiffoic vouloir abandon
ner cette affaire depuis l'adminiftration du fieur de Sainte-Foy, l’a depuis
reprife avec chaleur; 8c fi elle réuiïit,
c ’eit aux foins & aux recherches du
fieur de Saintc-Foy que le fuccès en
fera du.
V o i l a le Tableau de l’adminiitration du fieur de Sainte-Foy , pendant
les cinq ans qu’il a été Sur-Intendant
de M . le C o m te d ’Artois. N o u s
croyons , d ’après ce feul apperçu ,
q u ’on lui accordera fans peine les
qualités effemielles qui condim ent
un bon Adminiftrateur. Partout 011
le voit occupé à créer ; partout on
le voit animé d ’un zèle auili éclairé
q u ’a it if ; prefque partout 011 rencontre
dans fes opérations des vues heureufes ; prefque partout fes opéra
tions fuppofent autant de courage
de de dextérité , que de juileile ëc
de patience.
Il nous refte à voir fi l’ardeur d’affurcr à fon maître & à fa poftérité
des poflelfions conûdérables & folides , ne l’a pas em porté au-dela des
bornes où devoient naturellement fe
renfermer fes moyens ; & s’il a fu
proportionner les charges qui étoient
une fuite néceiïaire de ces acquificions , aux reflources qu ’avoit le
Prince pour y faire face.
l’état de la M aifon du Prince fous
deuxafpeéts dift'crensj& y diftinguer,
d ’une p a r t , l’état des valeurs & des
charges qui ont été la fuite de l’Adminiftration du fieur de Sainte-Foy ;
de l ’a u tr e , l’état général de l’a ftif ôc
du paiTif du Prince ; c’eft-à-dirc ,
qu’on pourrait en un fens diftinguer
Vactif & le paffif du Surintendant ,
8c Vaclif 8c le paffif du Prince. E n
effet , le fieur de Sainte-Foy a étc
fo r c é , d ’une p a r t , d ’arriérer le paye
ment de la M aifon de M . le Com te
d’A rtois de 2,2.00,000 livres,
c i,
.
.
. 1,100,0001.
Et de l’autre , de faire
des anticipations pour 4,410,000
T o ta l.
.
.
<5 ,<Szo,ooo 1 .
M ais il efl clair que ces deux objets
du palfif de M . le C o m te d'A rtois font
indépendans de l’Adm iniitration du
.fieur de Sainte-Foy, parce q u ’il y a
été forcé:
l ?. Par les fupplémens fo u rn is à la
cajfette, qui montent à 5,093,953 1.
i 9. Par les nouvelles
charges de la M aifon pen
dant les cinq années ,
qui m ontent à . . . 3,600,0001.
T o ta l.
.
. 6,693,093 1 .
Ainfi l’on doit , pour apprécier
l’Adminiftration du fieur de SainteFoy , voir ce quireiteroit de net dans
l 'é t a t , fi ces dépenfes n’avoient pas
eu lieu.
Examinons donc cet état fous ce
N o u s ne répéterons pas ici le T a premier rapport.
D abord , comme on le verra plus
bleau détaillé de cet état qu’a donné
le fieur de Saintc-Foy dans l'on Compte ■
, b a s , le fieur de Saintc-Foy s’eft
ce Tableau c il allez connu. Mais trom pe fur la d tif , de 3 ,119,40 71.
com me , dans la rédaflion précipitée
O r co m m e , le pajftf excède l’a liif
q u ’il a cté obligé d’en faire , il s’clt
,
il elt clair que l’a & if
trompé de pluficurs m illion s à fon défa- gênerai donne au contraire 883,1-9
vantage , nous rc&ifierons les erreurs
exc,^ en t fur le pafllf général.
q u i lui font échappées.
11 faut déduire maintenant du paiftf
Pour juger exactement le (leur de {^ partie des dettes indépendantes de
Saintc-Foy fur ce p o in t, il faut voir 1 AdnuniftratioH du fieur de SainteÉ T A T de la M a ifo n de M . le C o u r t
d ' A r t o i s , au moment ou le fieu r de
S a in tc -F o y a cejfé d'en être le S urIntendant.
Foy,
�Tableau général de tadmînifiration du fieur de Sainte-Foy.
, c-cft-à-dircles
Il faut ajouter CCS
S f S S t t ? T
« > §|» 9 9 S l.
d ’excédent fui: le Paffif
a execüent îu r îc p a m r ,________
&c l’excédent total fera
de
.
.
.7 ,7 7 7 ,1 7 2 !.
——————
Il fera donc vrai que , malgré les
em prunts forcés par les acquisitions
faites pendant l'Adm iniflration du
fieur de Sainte-Foy , il ferait refié
fept m illions & demi de nec à M . le
C o m te d ’Arrois , fans les dépenfes
étrangères à l’adm inillration de fo n
Surintendant.
V o y o n s à préfent ¡l’état de fîtuation de M . le C o m te d ’Artois fous
l ’afpeét que nous avons préfenté \ &c
en y comprenant les fix m illions &
dem i de dettes que nous venons
g ^ d T a ïta g e
pour Î n ^ K f o n
naiffan te, & un avantage tel q u e n
général on pourrait le regarder comnie im poiliblc; & c’en ferait un bien
plus grand pour la M aifon de M . le
C o m te d ’A r to is , puifqu’elle a acquis
pendant l ’A d m in illra tio n du fieur d e
Sainte-Foy plus de dix millions de
p ro p riété, iur lefquels elle ne doit
plus que quatre m illions 5c d e m i, 8c
que le furplus des dettes coniille
prefque tout entier en viager,
M ais , malgré les charges réfultantes de ces acquisitions , l’excédent
de l’a it if cft établi par des c a lc u ls ,
d ’autant plus inconteflables , que
nous y portons pour mémoire des objets d’une valeur très-confidérablc.
i°. Le fieur de Sainte - F oy, dans le premier
article du p aflif, a calculé au denier 50 le fonds
deftine pour com pletter l’échange des Bois de
C h am p agn e, & cependant il a porté 570,000 au
lieu de 450,000 livres ; l’erreur efl évidente > il
faut d o n c , pour cet o b je t, ajouter 100,000 livres
à l’a é tif ; c
i
i S J
......................................................
100,000
1.
»
m
i ° . Il a porté dans l’a & if les terreins de la Pépi
nière qui reilent à vendre , fur le pied de ïio livres
la toife :
M ais il a omis de porter com me valeur la pro
priété de deux arpens fur lefquels font com men
cées les écuries de M . le C o m te d’A rtois , Sc q u i ,
au prix de 80 liv. valent
.
.
.
.
.
*•
”
•»
Il
a également oublié de porter com me vateur
l ’ancien & nouvel H ôtel de la M arquife de Langeae , avec les g la ces, les b ro n ze s, & autres o b
jets de décoration. C e s H ô t e ls , avec les effets
précieux qui y é to ie n t, ne p e u v e n t, au prix le
plus modéré , être eitimés moins de
.
.
1/0,000 1.
>»
»
Le fieur de Sainte-Foy n’a porté en l’état de fou
avoir le terrein du C o ly fé e , que fur le pied de l’acquifition , à 1,137,000 livres ; cepen d an t, M . le
-o m te d A rtois ayant obtenu la perm iiïion d’y
ouvrir des r u e s , ce terrein doit avoir une valeur
eaucoup plu® confidérablc que celui d c la P é p i*
1
’ . "tu ation étant plus avantageufe , & -------------------- ------------terreins voifins s’étant vendus 200 1. la toife.
404,000 1“
D
1
�> •*<
:V
xé
. . . . .
Tableau général de tadminijtration du peur de Sainte-Foy.
4.0 4 ,0 0 0 1.
E11 r.c les eflim ant que i p liv r e s , les 8 ,8 it
toifes qui appartiennent à M . le C o m te d ’A rtois'
doivent être portées à 1,321,800 liv r e s , au Heu
1,137,00.0 liv. ; ce qui fait une augmentation de
184,800 U
Le fieur de Sainte-Foy a encore omis la valeur
de la directe réfulrante de l’ére&ion en fief du
terrein de la Pépinière, & de la réunion qui y a
été faite de celui du C o ly fé c j l'apperçu des re
venus futurs le porte au moins à 40,000 liv res,
dont le fo n d s , au denier tr e n te , eil de
.
. 1,100,000 L
L e s bârimens ont coûté 2,281,215 liv. fur lefquels il a été payé 2 ,13 1,2 15 liv. 19 f. x d.
Ils font tirés pour M ém oire dans l’a é lif j tandis
que les 50,000 livres q u i relient dûs font com pris
dans le paiïif. C ’eit une m éprife réelle ; car il
n ’y a pas de raifon de ne leur donner aucune va
le u r; elle doit au m oins être em ployée pour
m o itié , & cette moitié m onte à
.
. . 1,140,607 1.
L e fieur de Sainte-Foi a encore omis d ’em
ployer les finances des Charges rem b ou rfées,
q u i font au moins de
.
. .
.
200,000 1.
Enfin , il y a dans XAvoir du Tableau du fieur
de Sainte Foy , une fom me de 3100,000 liv. portée
eu ces termes t
Entre les mains de M . , pour une opération utile ,
connue de Monfeigneur................... 300,000 liv.
Sans manquer au fecret que le fieur de SainteF oy doit s’im pofer fur cette opération , nous
pouvons hardiment porter ces 300,000 1. com m e
repréfentant un capital de plufieurs m illions , fo it
en argen t, foit en propriétés; desévénemens poli
tiques & récens facilitent le fuccès de l'opération
q u i doit procurer ce capital ; Sc quel q u ’il f o it , il
iera dû à une idée heureufe q u ’a eue le fieur d e
Sain te-F oy, & qui , com me la plupart de celles
qui ont ete les bafes de fo n adm iniilration, e il
juilifiée par les faits.
N o u s ne porterons au relie cette valeur qu e
po u r M é m o ir e , malgré la vrailem blance qui nous
autorife à la regarder com m e très-confidérable.
N o u s pourrions ajouter à ces différentes omiflïons , celle du terrein de B agatelle , de plufieurs
terreins acquis entre Carrières & M aifons , ainiî
que les bois du V czinet , contenant 1,500 atpens , dont la propriété cfl afluréc à M . le C om te
d 'A rtois , pour échange d une portion du parc de
M aifons.
.
M ais en nous reftreignant feulement aux
articles ci-deflus , dont la valeur eil tirée hors.
ligne & qui m ontent à
«
.
.
. 3,125,407 1.
>»
«
w
»
»
»
9 f.
6 d.
»
»
9 f.
6 &
�Tableau général de l'admîniftration du Jlear de Sainte- Foy.
3,129,407 1. 9
E t en dèduifant le débet établi par le réfultat
du com pte du fieur de Sainte-Foy, de . . .
O n voit que M . le C o m te d’A rtois avoit un
a ftif hbre de
.
.
.
17
f.
6 d.
*•
® d*
£83,168 1. 12. f. 10
O utre i ° . les objets ci-deflus m otivés en valeur -,
,
i°- La propriété des grèves du M o n t-S a in t-M ich e l, la q u e lle , d après
l’ofFre qui a été faite de 100,000 liv. de re v e n u , formera un fond de
trois m illions •,
3°- Enfin, 1’augmentation qui fe fera dans l ’aétif de M . le C o m te
d ’A rtois , par Le dégagement ôc l’extindlion fucceflive des rentes viagères.^
N o u s croyons , par les deux T a b le a u x qu’011 vient de l i r e ,
a voir prouvé que le fieur de Sainte - F oy a eu le bonheur
de réunir les vraies qualités d’un A dm iniftrateur , des vûes
ju fte s , un zèle toujours a c tif &C néanmoins circonfpe£t.
N u l objet d’adminiftration fur lequel il n’ait porté les
y e u x ; par-tout des améliorations plus ou moins im portantes;
un choix toujours réfléchi dans Tes acquifitions
déterminé
tantôt par le voifinage des rivières ou des canaux qui facilitoient les débouchés ; ta n tôt par des mouvances coniidérablcs ; ta n tôt par des convenances de dignité &c d’intéiêc
réunies ; des terreins im m en fes, jufques-là perdus fous les
e a u x , qui m ême avoient rebuté tous les fpécu lateu rs, ces
terreins deiTéchés, d éfrich és, &. convertis d’ici à quelques
années en pofleffions fuperbes ; des forets St des domaines
portés d’un revenu médiocre , à un revenu décuple , pardes forges conftruites près des rivières navigables, & co n ftruites fans qu’elles c o û t a ie n t rien au Prince ; tous les d o
m aines e n g a g é s, r e m i s fous la main du P r in c e , fans facrifice de fa part ; dans les propriétés, des valeurs égalem ent
confidérablcs t prefque toujours produites par des idées heureuies & fimples : tel cil le réfultat des cinq ann-cs de ion
adminiftration.
D ij
�i *
V*
V . . .
v •'
V
"
‘
'
• '
a8
'
E t m algré les charges confidérablcs que
lùppofer des plans
•
fem bleroient
des opérations de ce g e n r e , on voie
néanmoins par l ’ état de la M a ifon du P rin ce 1 au m om ent
où il a cefle d ’êcre A dm in iilra tcu r , que l’excédent de l’a£tif
fur le paffif feroit de plus de fept m illions , fans les dettes
qui font indépendantes de fon adminiftration ; 5c qu’il eit
réellement de près d’un million , en les y comprenant.
§.
Ca u s e s
I I .
du
Procès.
V o ilà le bien que le fîcur de Sainte-Foy a fait ; m a is'v o ic i, /
en le faifant, le mal qu’il s e il fait à lui-même. U n e des conféquences néceiïàircs de l ’a£tivité d ’une adminiilration de ce
genre * c ’cft le m écontentem ent général des gens dont l’A d m iniilrateur aura rejeté les projets, traverfé les intriguesVfait
échouer les co m p lots, diminué les bénéfices » augmenté les
dépenfes, réfilié les baux, &. refufé les offres. Plus il aura été
ardent à remplir fon devoir , plus il aura fait de m écontcns
parmi les hommes intéreilés à ce qu’il le négligeât. A in fi de
fes efforts multipliés pour le remplir , doit rcfulter une m u l
titude de haines ou d’animofités particulières. C ’eil-là une
des fatalités attachées à Padminiilration créatrice &c entre
prenante dont il eil chargé ,.d e m êm e que le fufïrage plus
général des hommes impartiaux &. connoifleurs , une répu
tation plus étendue de ta 1en s & de z e le , en fon t la p réro
gative.
,
O r , dans cette balance d’avantages & d’inconvéniens ,
quel cil le côté qui doit l’emporter ; &, lequel doit enfin le
plus influer fur le fort de l’A d m in iilr a t c u r , ou du parti des
hom m es intéreilés à lui nuire, ou de celui des honnêtes çe n s
portés à le défendre ? L a réponfc n’eil pas douteufe. A la
�19.
honte du cœur humain 4 la malignité qvii fe Vengé eft plus
a£live que la bienveillance qui rend juftice i 6c le cri dç la
haine couvrira toujours celui de l'honneteté.
D e cette fupériorité naturelle que la ligue aes mechans a
fur les voix éparfes des gens de bien, rçfultera neceffairement
parmi les hommes indifférons & le g e rs , c’eft-à-dire parmi le
grand nombre , cette indifpofition générale
aveugle qu on.
appelle p réven tio n .O n joindra aux prévarications imputées a
l ’A d m in iftra te u r, les torts qu’on croit pouvoir reprocher au
Particulier. Il le fera une réaction effrayante des griefs de
l ’envie aux accufations de la haine , 6c dans ,1a progreifion.
rapide des contre-coups qui le frap pent, l’infortuné fe trou
vera , fans iavoir c o m m e n t , l'objet de ce préjugé public 3
qui eft: pour un cœur feniible le principe de tous les d é
g o û ts , ôc j avec une occaiion qui s’offre tô t ou t a r d , la caufc
de tous fe s maux.
V o i l à littéralement l’hiftoire du fieur de Sainte*Foy.
11 alloit à fon but avec fermeté & vivacité. Il ne voyoit
p a r -to u t que l'intérêt de fon M a ître : le zèle de l'h on n ête—
hom m e eft néceffairemcnt a v e u g le , quand il eft queftion de
ménagemens criminels. 11 s’eft fait des ennemis , par la raifon qui expofera toujours à des haines tout A dm iniftrateur
intègre ôc a£tif ; il a tâché de remplir fon devoir.
P a r exem p le, de toutes les opérations utiles qu’ait faites le
fieur de Sainte-F oi, U B a il de V ie n p n étoit fans contredit la
plus a v a n ta g e u fe , & cependant elle a été la plus amèrement.,
la plus généralement critiquée. Mais pourquoi cette violence ;
ôc cette unanimité de réclamations? L a r a ifo n e n e ftfim p lc ,
c eft que beaucoup de gens y perdoient & y perdoicnr beau
coup. Les Riverains de la f o r ê t , qui payoient le bois beau
coup plus cher ; les M aîtres des forges v o iiin c s , jaloux de
�3°
la nouvelle qui ¿toit fupérieure en tout fens aux le u rs ;d e s
particuliers intéreiTés dans ces foiges ; d’autres , accoutu
més jufques-là à exercer des déprédations dans cette forêt ;
des gens m êm e qui par état devoient applaudir à cet établiif e m e n t , 8c qui avoient des raiions iecrettes de le traverfer;
tous fe réunirent pour le décrier.
Par exemple encore ; le fieur de Sainte-Foy avoit porté en
B erry les revenus du D u c h é de Châteauroux à i z o mille
livres , les Fermiers n’en donnoient auparavant que 100
mille francs : quelques-uns d ’eux réclamèrent avec violence
contre cette opération.
Il en a été de m êm e d’une opération qu’il a faite relati
vem en t aux bois du Ponthieu. Les M arch an d s, par des m a
nœuvres criminelles s’accordoient pour a c h e t e r à bas prix les
çoupes de la forêt de C ré c y ; le fieur de Sainte-Foy a fait
paroître un T ie rs qui lé s a enchéris; les M archand s, dont la»
cupidité é toit trompée par cette fur-enchère , ont jeté les
hauts c r i s ,
o n t groifi le nom bre des détra&eurs de fou
adminiftration.
Enfin , ( car nous pourrions fur chaque opération citer de
m êm e des changem ens utiles , contredits avec fureur par
les Parties intéreiTées ) le fieur de Sainte-Foy a porté jufc
q u ’à 120 mille livres le revenu des forêts de C ham p agne
données à M , le C o m te d ’Artois par un échange , tandis que
ces forêts n’a voien t rapporté jufqucs là au D o m a in e , que
90 mille livres. U n de pes intrigans fubalterncs qui fondent
leur e*iftcncc fur leur induftrie^ & qu’on rencontre dans
toutes les grandes adminiftracions, s’écoit obftiné à folliciter
différentes entreprîtes dans celle d e M . le C o m te d’ Artois : il
a v o i t , entr’autres, demandé le Bail des forêts de C ham pagne.
1^0 fieur de Sainte-Foy le lui refula, Il n’eft point d’intrigues,
�,
W
'
3 1
point de ca lo m n ie s, point de m an œ u vres, que cet homme
n’aie ciïayées pour décrier le fieur de Sainte-Foy. L e refus
qu’il lui avoit fa it , ne pouvoit cependant être f u f p c d , puifqu’il n’a affermé ces forêts à qui que ce f o i t , & q u e , peiv»
dant fon a dm in iilration , elles fon t toujours reliées dans les
mains du Prince.
1
E n un m o t , les gens a v id e s , dont le fieur de S te-F oy avoit
rejeté les projets,le diffam oientde tous côtés ; les.gcns bornés,
qui voyoient dans fon adminiilration une marche n o u v e lle ,
y foupçonnoient des motifs mal-honnêtes ; les gens prévenus
les affirmoient; les gens mal intentionnés les rapprochoient de
quelquesindiferétions qui pouvoient lui échapper; les gens indiiTerens s’échauffoient par degrés ; les griefs des u n s, les alar
mes des autres , les préjugés de ce u x -là , les inculpations de
c e u x - c i,la légèreté du grand nom bre, l’o n t enveloppé infeniiblement de la défaveur gén érale; ôc c ’eft: ainfi qu’au m ilieu
des nuages amafles par la yengeance, la crédulité ÔC la haine,
s’eil clevé tout-à-coup le phantôme qui a été le prétexte &
l ’occafion de tous fes m alheurs, la prévention publique.
Les caufes du procès expliquées , il nous refie à rendre
com pte des événemens qui l’ont occafionné , des procédures
&. d’un fait arrivé pendant l ’in ilr u & io n , ôc qui a eu une in
fluence aulfi étrange que terrible fur le fort du fieùr de
Sainte-Foy.
§.
F a i t s
I I I .
du Procès.
E n 1778 , au mois de D é c e m b r e , le Chancelier de M ,
le C o m te d’A rto is découvrit des faljijications
0 Jun axes
�M
U l .
31
faites fur les a£fces de foi & hom m age délivrés aux V a f faux
de l’A p a n a g e ; l’A dm iniftration crut qu’il étoit im
portant de prendre
promptement les m efu res, que cette
découverte fem bloit rendre néceiTaircs.
L e fieur le B e l , Prem ier C o m m is de la C hancellerie',
fut arrêté par ordre du R o i , le
16
D é c e m b r e , com m e
foupçonné d’être l'Auteur ou l’inilrum ent de ccs faux.
L e z Février
d ’A r to is j le R o i
1 7 7 9 1 fur la demande de M . le C o m te
d ò n n a 1 des Lettres - Patentes qui -attri-
buoient à la Gràrid’C h a m b re la
connoiiïance des
d é lits \
co n jijla m s en f a lf if ic a t io n s , ra tu res, f u r t a x e s , f u r charges ù
autres in d u es p e r c e p tio n s , C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N
CES.
L e 1 1 du m ême mois , la C o u r a ordonné l’apport des
pièces fur lefquelles ces faux avoient été commis.
L e 29 M a r s , plainte de M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l, &
A r r ê t qui ordonne l’information.
L e 17 A vril, décret de prife-de-corps c o n tre ie fieur le Bel.
L ’inform ation fe f a i t , il fubit fes interrogatoires ^ & il
demande fo n - élargiflem ent provifoire.
Sa défenfe
principale confiiloit à dire que M . Ballarci
lui avoit ordonné les ratures qu’on préfentoit com m e des
falfifications.
M . B ailard eil décrété de foit oui.
A u mois d’A o û t 1 7 7 9 , on trouva dans les Bureaux de
la S u rin te n d a n c e , en vérifiant la comptabilité
cinq O r
donnances en dou ble e m p lo i , au profit de quelques Ouvriers.
Ici com m encent les faits qui concernent le Sr de Sainte-Foy.
L e fieur de Sainte-Foy mande le T réfo rier pour fufpcndre j s’il en étoit temps encore , le paiement de ccs ordon
nances:
�fiances : le T ré fo rie r lui déclare qu’il en a compté , en N o
vembre 1778 , avec le fieur le Bel ; ôc l’on vérifie, par le
tém oignage
de ces O uvriers , que les blancs-feings qui
ont légitim é le paiement de ces o rd o n n a n ce s, n’ont point
été fournis par e u x , &. fon t faux. L e fieur de Sainte-Foy
inilruit le Prince de ce q u ’il vient de découvrir.
C o m te d’A rto is demande au R o i de nouvelles
M . le
Lettres-
Patentes , pour attribuer à la G ra n d ’C ham bre la
con-
noiilance de ces nouveaux délits. C es fécondés LettresPatentcs furent accordées : le R o i y dit : Q u ayant été
inform é que le 4 A o û t de la préfente année , i l avoil
été âépofé au Greffe
C rim inel de la Cour.......... différentes
pièces tendantes a indiquer des délits relativement aux fin a n
ces de M . le C o m te d’A r to is , d e l a
même n a t u r e
que
ceux dont i l avoit renvoyé la connoiffance à fon P arlem en t
p a r les L ettres-Patentes du 2 Février.... i l croit q u i l cji de
f a ju jîic e de lu i renvoyer la connoiffance des délits qui pour
raient réfulter defdites pièces nouvellement dépofées.... Er en
c o n fé q u e n c e ,
renvoie la connoiffance D E CES
délits
à
la G ra n d ’C ham bre , pour être le procès f u r lefdits d é lit s ,
C I R C O N S T A N C E S E T D É P E N D A N C E S , infiruit 3 f a i t ô par
f a i t , Oc.
C ’eil alors que le fieur le B e l , recommandé à l’ occafion
d ’une nouvelle plainte de M . le P r o c u r e u r -G é n é r a l, im a
gina un plan de défenfe inexcufable , s’il cil i n n o c e n t ,
& bien odieux s’il cil coupable : ( il n ’appartient pas au
fieur de S a in t e - F o y de prononcer fur cette queilion. )
L e fieur le B e l , a c c u f é , accufa à fon tour ceux qu’il appeloit fes accufateu rsj Si fous prétexte de les reprocher
com m e t é m o in s ,
il accum ula à deiTein une foule d i n E
�34
culpations ridicules contre difFérens membres de l’Admin illration. Il a fait depuis, dans fon M é m o i r e , un article
pour chacun d’eux. C elu i du ficur de Sainte-Foy eft un a£
lem blage abfurde
incohérent de toutes les calom nies
inventées par Tes ennemis. N o n - f e u le m e n t il a négligé
d ’en faire le tria g e; mais on voit qu’il a adopté indistinc
tem en t tous les oui'dires qu’il a pu ramaiTcr, Sc q u ’il n’a
fo n g é qu’à groilir fa lifte (x). C ’cit une cfpèce de poifon
com poie
de
tous
ceux
préparés contre
le
ficur
de S a in t e - F o y , mais d o n t le m élange , fait ians art
Sc
m êm e (ans choix , auroit dû les dépouiller en partie del ’cfficacité qu’en attendoit la calom nie ,
fi une com bi-
naifon nouvelle ôc plus réiléchie n ’en avoit enfuite ajouté
d ’autres.
En attendant la diftribution du M ém o ire où le ficur le
Bel a ramaiTé cette m ultitude d ’inculpations , il paroît q u e
le fieur le Bel com m ençoit à en faire dans fes interroga
toires une des bafes de fa défenfe : car le ficur de SainteF o y fut décrété , le 4 Juillet 17 8 0 , d’aifigné pour être o u ï.
P a r le m êm e A rrêt, le procès fut réglé à l’extraordinaire.
L e 30 Juillet 1 7 8 1 , le fieur le Bel fut jugé £c ren voyé
fous un plus am plem ent inform é de fix m o is , ainfi que les
autres A ccu fés ; & par un fécond A rrê t du m êm e jour , la
C o u r décréta le fieur de Ste-Foy d ’ajournement perfonnel.
L e Mémoire du ficur le Bel avoit paru quelques jours
auparavant.
[1] C ’cft en effet une lifte d o n t le Sr le B el a diftingué les articles par
N u m éro s, pour frapper davantage les y e u x , & pou r les effrayer au m oin s
par le nom bre.
�35
N o u s ne rendrons pas com pte ici des autres procédures
faites contre les différentes perionncs impliquées iuccefhvem en t dans l'a ffa ire , cette procédure étant étrangère
au
fieur de Sainte-Foy.
I! refte aujourd’hui fept A cc u fés au P r o c è s , le ficur de
Sainte-Foy , le fieur le B e l , renvoyé fous un plus ample
m ent in fo rm é , le fieur P y r o n , élargi proviioirem ent par
A r r ê t du 5 Septem bre, le fieur N o g a r e c , le iicur Gorenflo t, & les fieurs Ruel & C lam er.
V o ilà l'état actuel de la procédure.
O n y remarque deux Procès diftin&s : 1 °. le Procès con
c e r n a n t les délits matériels , celui fait au fieur le B e l, tant fur
les falfifications 5c iurtaxes des a£tes de foi & h o m m a g e ,q u e
fur les ordonnances & les faux blancs-feings préfentés par
le T réforier : i ° . le Procès d’adm inifi:ration,c’eft-à-dire , ce
lui d ont le fieur de Sainte-Foy eft l’o b je t , & qui porte d’une
part fur les différentes inculpations du fieur le B e l , prifes
pour dénonciations par M . le Procureur G énéral ; de l ’au tre,
fur quelques nouveaux faits qui ont été l’objet d’une fécondé
plainte de M . le Procureur-Général.
Les imputations faites
par
le ficur le Bel au ficur de
Sainte-Foy font au nombre de 1 9 , & celles qui font l’objet
de la nouvelle plainte de M . le P rocureu r-G énéral font au
nom bre de 8.
Il feroit fuperflu de les détailler ici les unes & les au
tres ; elles feront traitées chacune dans la difcuiîion.
O n a ians doute remarqué que, d’après les expreiTions des
Lettres -Patentes , qui ont attribué à la G r a n d ’C ham bre la
connoiffancc des délits qui font l'objet du Procès du ficur
le B e l , le ficur de Sainte-Foy auroit pu obfervcr que les
�3€
délits d o n j o n l’accufe lui-m êm e n’onr pas de rapport .avec
ceux défigneV par ccs L ettres-Patentes : l’énoncé qu’elles
c o n tie n n e n t, fuffit f e u lp o u r le d ém on trer; & quant à l’obje£tion que l’on pourroit tirer de ces mots gén ériques, circonflances àz dépendances , elle efl détruite par cette iimple
réflexion
que les
circonjiances & dépendances
de
délits
confiftants en falfifications, furtaxes 8c fauiTes ordonnan
ces com m is dans les Bureaux de la Chancellerie & de la
Surintendance, ne peuvent être l’A dm iniilration générale
du Surintendant; mais aux pieds de la C o u r , que le fleur
de Sainte-Foy a l’honneur d’avoir pour J u g e , il n’attache
pas de prix à ces obfervations , quelque
puflent être dans toute autre
q u ’il
a
éprouvées font
naturelle p a r to u t, de
pu
la
juiles
hypothèfe.
conféquencc
Les
qu’elles
rigueurs
terrible ,
mais
l’intrigue ôc de la calomnie. Il n’a
éch ap p er, m algré l’intégrité & les lumières des M a -
giilrats , aux infortunés
qui l’a cc a b le n t, parce qu’ils ne
pouvoient échapper eux-mêmes aux pièges que fes enne
mis leur ten d o ie n t;
mais la vérité une fois connue , il ne
peut qu’attendre de leur juilice une vengeance d ’autant plus
éclatante q u e lle fera plus éclairée*
Il nous refie un fait à e x p o fe r , dont le récit prouvera à,
quel point les animofités d o n t nous avons parlé , ont influé
fur le fort du fieur de Sainte-Foy : ce f a i t , d’ailleurs , efl
cfTentiel à c o n n o îtr e , pour apprécier l’imputation la plus
grave qu’on ait hafardéc contre lui.
A u mois de Février I7 7 "7, le fieur de S ainte-F oy avott
acquis de la D a m e Marquifc de L a n g e a c , au nom de M . le
C o m te d ’A r t o i s , le terrein & les bâtimens de la Pépinière
�J7
^
pour la fo m m c d’un million. En évaluant les toiics de ce
° 'J '
terrein fur le pied de l’a cq uifition 3 c eroic a 38 liv. que reveîioit le prix de la toife. N o u s détaillerons ailleurs cette opé
ration qui étoit très - bien conçue , ÔC cjui d o it , fi on la f u i t ,
être très-avantageufe à M . le C o m te
d ’A r t o i s .
L e fieur de Sain te-F oy com m ença par établir le prix de
la revente de ces terreins de 100 à 1 20 liv. la toife.
* M . le C o m te
d’A r to is
avoit eu la bonté d’offrir au fieur
.r
.
* les
de Sainte F o y une partie de ce terrein 3 pour une m ailon ^
qu'il avoir le projet de bâtir.
Le fieur de S a in te -F o y , qui affurément pouvoir accepter
i l
1
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va lire (ont conltal
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pièce,
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Û
ê t re fu fp e & e; ilso
d' ai l l eurs été r e co
cette marque de bonté , ians qu on eut droit de lui en faire nus ram^e derni£
un re p ro ch e , porta néanmoins la délicateiTe jufqu’à la refu_
f e r ; il pria M . le C o m te
»
d ’A r t o i s
'i
de permettre qu’il lui
parM.le Comte
t0‘s lui-m em e , da
u n e déclaration d o l j
payât ce terrein fur le pied de l’acquifition , c’eft-à-dire 38 1. ^°cunst ^«afion53*
la toife , quoiqu’à cette époque la toiie ne revint plus à M . Par,cr*
l e C o m te
d
’A
rtois
q u ’à 20 l i v . , a u moyen d e s reventes d é j à
faites. O n ne peut certainem ent lui faire un crime de n’en
avoir pas offert davantage ; le Sur-intendant d’un grand
P rin ce n’eût pas pu , fans l’offen fer, lui propofer de ga g n er
fur lui dans la vente d ’un terrein qu’il avoit voulu lui
donner.
L e fieur de S ainte-F oy acquit d onc de M . le C o m te
d ’A r
t o i s 3 j 7 i o toifcs de ce terrein, au prix de 38 l i v . ; il porta
m êm e le fcrupule jufqu’à vouloir fupporter , en outre , une
augm entation proportionnée au terrein qui avoit été facrifié
pour l’établiflcm ent des rues ; Sc fans égard ail bénéfice qu’avo it déjà fait M . le C o m te d ’A r t o i s fur la revente d ’une
partie des autres terreins, il taxa lui-m êm e fon acquiiïtiorr
au prix de 4 1 liv. la to ife , ce qui faifoitune fom m c de 156,000
�Iiv. ; il ajouta encore volontairem ent 4000 livres à cette
fo m m e ; ce qui portoit la totalité à 160,000 liv.
Rien de plus clair Sc de plus légitim e que cette opération;
& ii le fieur de Sainte-Foy s’en fut tenu là , fes ennemis
n ’auroient pas eu le moindre prétexte pour l’attaquer fur ce
point.
M ais il fuivit dans cette affaire ce fentiment de z è l e , qui a
fourni prcfque partout contre lui des prétextes à la ca
lomnie.
Il voulut épargner à M . le C o m te d'A rtois l’inconvénient
qui alloit réfulter de ce marché , c ’efl-à-dire , les objections
des nouveaux A cquéreurs , qui n’auroient voulu p a y e r, à
l ’exemple du Sur-intendant, que le prix de 42 livres la
toife.
II propofa à M . le C o m te d’ A rtois une form e admife
généralem ent dans ces fortes de marchés , & q u i peut l’ê tr e ,
d autant plus qu’elle ne nuit à perfonne ; c ’eit-à-dire, de
paroître acheter de lui fur le pied de 120 livres , au lieu de
4 1 , & de fubftituer par conféquent dans l’a£te au prix co n
ve n u de 160,000 livres, le prix fictif de 446,000 liv.
M . le C o m t e d’ Artois agréa cette propofition ; & pour
que le T réforier q u i, aux termes de l’a ite , auroit dû com pte
des 446,000 liv re s , fût en règle pour cet o b je t, il iîgna une
1*0,000 1.
446,000 1.
^ ——
O rd o n n a n ce d é c o m p t a n t de 286,000 liv r e s , fom m e a la»
q Ucije rnontoit la différence du prix fictif au prix réel Le T ré? foricr reçut cette O rd o n n a n ce p0l,r 1e prix fîdtifde 286,000
$ %u>0°° ' S livres, & , ce qu’il eft bien im portant d’o b fc r v e r , c’cft: qu'il ne
parla pas dans fa quittance de cette ordonnance fictive; mais
q u ’il donna généralement une reconnoiiïànce de 2 86,000 liv.
reçues en efpècesi ce qui démontre qu’il connoiffoit le rapport
I
�39
intime de l’O rd o n n a n ce à l’affaire de la P é p in ière ; on verra
plus bas qu’il a pourtant nié le connoître.
E n fin , com m e la baie m ême de l'opération étoit le fccret
qui devoit en aOTurcr Je fuccès , le fieur de Sainte-Foy fit
l ’acquiiition , fous un nom emprunté.
V o ilà exactem ent le T a b le a u de
ce tte
o p é ra tio n , devenue
fi grave Sc fi célèbre au procès 3 fous le n om de YAffaire de
la P epinière.
V o i c i maintenant l’étrange & cruelle interprétation que
l’on y a donnée. Nous ne prétendons pas ici juger les m otifs
des perfonnes qui l’ont dénoncée à M . le C o m te d’A r t o i s ,
nous aimons à croire qu’elles ont été trompées les premières;
mais fi cela c f t , com bien leur erreur a été funefte à l’inn ocencejS: com bien elles doivent aujourd’hui fe la reprocher !
L e 30 Juillet 1 7 S 1 , le fieur de S a in te - F o y , com m e on le
verra plus bas dans le récit de la procédure , avoit été dé
crété d’ajournem ent perfonnel.
O n jugera dans la difcuiïion à quel point les ennem is
de l’accufé avoient trompé à cette époque la religion des
M agiftrats , fur les opérations qui étoient l’objet de la pre
mière plainte de M . le Procureur-Général.
L e fieur de S ainte-F oy re ç u t, à l’inflant m êm e,les marques
d ’intérêt 6c de bonté les plus touchantes de la part de fon
M a î t r e ; il voudra bien fans doute fe les rappeler.
M ais , au b ou t de trois jours , on crut d ’après l’évcnc.
m ent du d é c r e t , pouvoir reprefenter à M . le C o m te d ’A r
tois qu’il ne devoit plus continuer fa confiance au fieur de
Sainte-Foy.
La bonté 6c la juftice de ce Prince
réelamoient au fond
�• -
40
de Ton cœ ur pour un S erv iteu r, qu’il avoit jufques-là trouvé
fidèle & irréprochable. (N ous Tommes obligés de rapporter
cc fait
parce que , indépendam m ent de l’influence terrible
qu’il a eue fur l’aiFaire 3 le fieur N o g a r e t , ancien T ré fo ric r ,
& fcul tém oin fur cette partie du procès , en fait la bafe
de fa dépofition , de que fa dépoficion a donné lieu au dé
cret de prife de corps. )
O n infifta, mais inutilement. M . le C o m te d’A rtois fentoit que la difgrace qu’on lui demandoit 3 alloit devenir une
préfom ption contre un h om m e qui pouvoit être innocent ;
£ c q u e 3 plus fon opinion faifoit autorité dans une c irto n ftance fi d é li c a t e , plus il étoit digne de lui de fe refufer à
une rigueur qui fembloit- prématurée.
O n change alors de langage 3 £c l'on fe borne à alléguer
au P rin ce certaines opérations
ignorées heureufement ,
lli
difoit-on , des M a g ift r a ts , mais décifivcs contre le Sur-
‘■
;j!
in te n d a n t , & capables de le
■
II'
être découvertes. Le Prince demande ce que c ’eft que ces
perdre, fi elles venoient à
o p é ra tio n s ; on fe t a i t ; ilpreiTe; on g é m it; il o r d o n n e ;
011 s’obftine au filcnce , &. on le prie feulement de m ander
le fieur N ogaret.
L e fieur N ogaret refufe deux fois de venir ; ce qu’il avoit
■!
■
«
.if\
à d ir e ,n e pouvoit que gagner par cette répugnance iîmulée à
r
„ o b é i r . Il vient enfin ;5 le Prince lui ^ demande s’il co n n oît
(*) Si les perfonn«
'
dans l’adm iniftration du fieur de Sainte-F oy quelque m alSE verfation fccrete.
-
L e fieur N o g a re t répond qu’il y a une
m iisÆ - O rd onnance au Porteur de 286,000 li v r e s , dont i l ignore
f|:lc'icu^d” sa\nte-Foy, le m o tif & l ’ emploi. (*) En dire plus_, c’eût été rifqucr de rapil f^cxXmanicsia"« peler le fait à M . le C o m te d’A rtois ; ne dire que c e l a ,
d-accufationqueicfcru- c ’étoit l’éloigner de fon fouvenir 4 d’autant plus que l’affaire
jiulc cû undevoir.
1
1
de
�JÛ
41
de la Pépinière s’étoit paiTée près de deux ans auparavant.
JLa rufe réullit; M . le C o m te d’Artois cherche inutilement
quelle .pouvoit être la raifon de cette O rd on n an ce ; il de
m ande enfin au fieur N o g a re t à quoi elle avoit rapport. Le
fieur N o ga re t prétexte toujours la plus profonde ignorance.
—- M a is , quel étoit le but de cette O rd onnance , dit le
P r in c e , & à qui a-t-elle fervi ? — L e but ? M onfcigneur, j e
Vignore^ù j e
dois
cr o ir e
q u e lle a fe r v i à M . de Sainte-Foy.
L e fieur N o g a r e t fe r e ti r e , a pr ès c e c o u r t i n t e r r o g a t o i r e .
*> V o u s le v o y e z , M o n f c i g n e u r , c o n t i n u c - t - o n , v o i l à u n e
»> m a l v e r f a t i o n é v i d e n t e . »
L e P r in c e , frappé du plus profond é to n n e m e n t, fe croie
forcé à conclure des réponies du fieur N o g a r e t , que le fieur
de Sainte-Foy a farpris l’ordonnance de z S 6 ,o o o livres, eC
que cette iom m c a été réellem ent tirée de fon tréfor pour
pailer dans les mains de fon Sur-intendant ; il écrit eu
ron féq u en ce la lettre fatale qu’on lui confeille j lettre
portant ordre au fieur de S a i n t e - F o y de donner fa démiiTion. O n r e n g a g e enfin à ajouter ces m o t s , qui ter
m in en t la lettre & que furcm ent fon cœur déiavouoir :
N
e v e n e z p o in t me v o i r
, vous
p r e n d r ie z une peine
JNUTILE
N e v m e \ point me voir! H é la s !
fi l’infortuné eût eu le
bonheur de vous v o ir , Prince augufke ! à qui l’on a par
ces expreflions enlevé le plaifir de connoître la vérité , un
m o t , un feul mon vous eût rappelé le fait qu’on
avoir
fo in de vous taire.
La lettre fignéc , un preiTcntiment iccret fembloit avertir
le Prince de la méprilc cruelle qui la lui arrachoit. Il répétoic
F
�41
avec a ttcn d rifïem en t ces mots fi honorables à Ton cœur ;
« A h , Sainte-Foy ! S ainte-F oy ! qui l’eût cru ? . . . V oilà le
33 facrifice qui m ’ait le plus coûté ».
L e C ou rier part. O n fayoir que le ficur de S a in te-F oy
avoit rendez-vous avec le Prince à dix heures du matin ; il
n ’y avoit pas de temps à perdre : on avoit expedié le C ou rier
dès cinq heures Ô d e m ie, il arrive à fix heures & demie.
Il réveille le fieur de S a in t e - F o y , en lui a n ro n ç a n t qu’il
a ordre d'apporter f a rêponfe avant huit heures. Le ficur de
Sainre-Foy en croit à peine Tes y e u x , c h e rc h e , autant que
le lui permettent les agitations d ’un pareil m o m e n t, quelle
peut être la caufe d’une révolution fi étrange & fi iubite. Le
C o u rie r prelTe ; il lui remet une lettre , qui porte fa réponfe
fie fa démiflion.
C ’cft ainlî q u ’un mal-entendu ( qu'on l ’ a empêché d 'e x p liqu er) a été la caufe de fa difgrace.
E t ce qu’il y a de plus affreux , quoique le fait ne foit que
trop naturel, après celui-là , c’effc que ce mal-cntcndu a pro
duit égalem ent le décret de prïfe de corps lancé quelque
temps après contre lui.
L e fieur N o g a rc t dépofa,dans l’inform ation , des queilions
q u e M . le C o m te d’A rto is lui avoit faites ,d e fc s réponfes, fie
de la perfuafiondu Prince atteilée en ce m om ent p arlui^q u 'il
n avoit jam ais donné , ni voulu donner au fieur de S ain te-F oy
L'Ordonnance de 1 86,000 livres : la dépofition d ’un témoin
fur un délit g r a v e , fuffifanr pour m otiver un décret de prife
de corps ; d ’un autre côré , la difliculté d ’entendre fur ce
fait le vrai té m o in , le témoin d ir e c t, forçant les M a gifirats
à fe borner à un oüi-dire, le lleur de S a i n t e - F o y a été
�s é
y
t? & {
43
décrété. O n lui a voit demandé dans Ton interrogatoire,
s ’ i l penfoit que le P rin ce f e rejfouvînt de cette affaire. Le
fieur de Sâinte-Foy , cjui alors n ’étoit point inftruit de la
dénonciation qu’on avoit faite à M . le C o m te d A r t o i s ,
répondir q u i l n e n doutoit pas ; &
com m e ce Prince avoit
dit qu i l lui avoit furpris l'Ordonnance , cette reponfe, fruit
de fa candeur , parut le condamner.
Nous prouverons aifément, dans la difcuilion , que le fieur
N o g a re t n’a pu ignorer, auffi com plettcm ent qu’il le fuppofe,
le m o t if de l ’O rd o n n a n ce de 286,000 livres, ou du moins
que fa m é m o ire , encore frappée d’un événem ent auquel le
iîeur de Saintc*Foy a eu p a r t , c’eft-à-dire, XzfuppreJJïon de
fa
charge, a été ingrate au m om ent où il lui convenoic
q u ’elle le fût.
L ’année d ern iè re , mais trop tard pour l’in n ocen t déjà
p ro fe ritj M. le C o m t e d’A rtois , à qui on rappela le détail
de cette affaire , fe hâta de donner une D écla ra tion , où
il attefte que les faits de l’affaire de la Pépinière fe fon t
paiïes com m e nous l’avons dit > & que cette affaire s ’ e jlfa ite
* 9 ctte.D^,cIf atl?
de fo n confentement. *
J
J
C e Prince étoit alors au camp de G ib ra lta r; il écrivit
clt imprimée a la h
de es Mémoire.
h fon Sur-intendant, une lettre par laquelle il lui ordonne
de prévenir fon Chancelier de cette déclaration , pour qu’il
en rende com pte à M . le Prem ier Préfident. (S on C h a n
c e lle r a cru devoir différer, jufqu’au retour du P r i n c e , d ’en
inftruirc ce M a g iftra t,
Sc l’on affure qu’il ne la lui a point
com m uniquée depuis * . )
.
n
.
r
* Une ,ctfre dn
•
1»
'
r k
Surintendant
ac-
A u relte, on conçoit fans p e in e , d après ces faits, com - tu e i, écrite à une
m ent le fieur de Sainte-Foy a perdu , au milieu de Ces in- jeSSainte-^Foy ^
fo rtu n es, cette intrépidité , naturelle à l'innocence quand
vordre que
r
-r
t
JJ
AI. le Comté d’Ax-
�m f a
t '.
44
8 ; avoit fait don- CUC n ’a c n t r e - c l l c tk. les ' M a g i f l r a t s
que
la v é r i t é S c i e u r
!; rhanccîier. Le j u f t i c e ; m a i s f o r c é d e v o i r à la p o r t e m ê m e d u S a n c t u a i r e
M^Ie*Cotme
^ L ° i , u n e c a b a l e f u r i e u f e , p r é p a r é e à t r o m p e r la r e l i g i o n
lilrtois l'a chargé ,JC fcs Ju ge s , & f r ap p é d u d é c r e t , c o m m e d ’ un c o u p d e f o u prévenir
ion
u
r •
' *
•
incelier de les d r e i n a t t e n d u , il a rui p r é c i p i t a m m e n t d e s r i gu eu rs d o n c
\îefrende compte
caufe lui étoit inconnue. Il s’eit arraché des bras d’une
11. k Premi f Pré-
f a m ;|ic ¿ p l o r é e , m a i s é t o u r d i e , c o m m e l u i , d a n s c e t i n f l a n r ,
\nt;& il ajoute
, ,r
r ,
c
...
.
,
9,>m ots : y ai rem- d u n é v é n e m e n t li é t r a n g e ; c e t t e f a m i l l e , r a n i m é e a u j o u r -
iTL
fionaupr'es^de M. d ’h ui par la c o n v i c t i o n d e i o n i n n o c e n c e 5 le r e d e m a n d e à
Monthion; vos ja j u (]-;c c a v c c c e c o u r a g e n o b l e q u i i îe d à la v cri ré & à
crets > M 'd im e ,
.
.
fauro'ent être dans l’ h o n n e u r . P a r m i les h o m m e s h o n n ê t e s q u i le c o n n o i l l c n t 3,
mains plus pure*
le s jîe n n e s ,& j‘ofe
.
.
.
.
.
.
u ii e n c i t p o i n t q u i ne j o i g n e n t
\
le ur s
1
r
v o i x a la. l i e n n e ;
& de ^
n o u s - m ê m e s , f a m i l i a r i f é s d a v a n t a g e a v e c le f p e & a c l e .
j exactitude à <JCS pai ll ons &c des i n f o r t u n e s h u m a i n e s , n o u s ne p o u v o n s
,êcuter les ordres de
,
, ,r
,
,»
r
•
,
r
t le Comte d'Ar- n é a n m o i n s n o u s d é t e n d r e d un t e n n m e n t d e l u r p n i e Ôc
/ w r e ffm e tt
S Probablement !e d ’a t t e n d r i i T e m e n t ,
'.„chancelierduFrin- p i us
;È a eu des raifons
;; .ppJrieufes
qui
;;i'ont empêché d’ejécuter ces ordres4
-t: ii
E■
'!
en
voyant
à
quel
point
l ’a c c u f é le.:
i r r é p r o c h a b l e , e ft c e p e n d a n t l e p lus perfécuté...
1
'
L
i
�«
Ç U E S T I 0
E lle
N prêclfe
du procès. ,
cft en effet bien effentielle à fix e r , & nous ne'
p o u v o n s , à ce fu je t, nous em pêcher de prélenter ici unJ
réflexion qui va s'appliquer à chaque pas dans la difcuiLoil
de ce procès.
U n e des califes les plus frappantes & cependant les plus
ordinaires de nos erreurs, c’eft la confulion &. l’obicurité
de nos idées. Il n’eit p ed onile qui ne rombe d’accord de la
néceilité dé ne juger que d’après des notions c!aires;&: il n’eflf
pourtant prefque perlonne qui foumette (es penfées à ccttc
analyfe fcrupuleufe, qui peut içule g a rancir de l’erreur ( i ).
Q u e dans les choies indifférentes * les gens impatiens p orten t
cette ardeur de juger fans entendre , le mal r.’eil pas grand ;
que dans ces puérilités Philofophiqucs qui occupent la va
nité des gens à S y ftê m c s , la netterò des1 idées' ioit préci
sément la qualité dont ils' ie foucient le moins , c ’eft un ridi—
cale dé plus pour eux , & ce n’eit un malheur pour per
forine ; mais que dans les matières les- plus'fé rie u Tes , dans
celles qui tiennent à l’honneur des Citoyens , on fe per
m ette tous les jo u rs, dans le m o n d e , cette précipitation préfomptueufe qui prononce avant que de co n cevoir ; c ’cft un
égarem ent vraiment déplorable, ôccontre le q u e l, fût-il pluscom m un encore , tout hom m e raifonnable
fenfible ne
fc laflera jamais de réclamer.
L es préjugés qui fe font accrédités contre le ficur de
( l ) O n aime m ieux f e tromper qu e'd e douter , a d it a vec bien- de la i
v e n te le R eltaurateiu' d e la vraie P h ilo fo p h ie t le C h a n c e lie r B a con ..
�Sain te-F oy, font un exemple bien fra p p a n t, 6c à la fois bien
a fflig e a n t, de cette légèreté.
O n a confondu fucceffivement l’A dm iniitrateur avec le
Particulier , l’A dm iniitrateu r habile ou incapable , a v e c
rA d m iniftraceu r diligent ou i n e x a c t , l’A dm iniftrateur pru
dent ou léger , avec l’Adm iniftrateur pur ou peu d é lic a t,
l’A dm iniftrateur irréprochable ou fufpedt, avec l’A d m iniftrateur in n ocen t ou coupable de délits réels.
-
C ’eit de crimes ce p en d a n t, ou au moins de baiîeilès, qu’il
s’agiffoit : c’étoit donc des c r i m e s , ou
au moins
des
b affe iîes, qu’il falloit prouver. O r , le fieur de Ste F o y a été
in n ocen t 8c pur dans fon A dm iniftration : que faifoit tout
le refte à l’affaire ?
C e tte d iftin & io n , qui n’a peut-être pas été fuffîfamment
faiiie jufqu’ à p r e fe n t,
va nous conduire en même-temps
à la queftion du procès.
C ’eit de crimes qu’il s’agit dans un procès criminel : cc
fon t d onc des crim es, que les A dverfaires du fieur de SainteF o y doivent prouver.
D ifo n s plus ; on penfera ce qu’on voudra fur fon fyitêm c
d ’adminiftration ; nous le regardons, nous, com m e le feul bon,
le feul vraim ent utile q u ’on puiiïe fe propofer pour une M a ifo n naiffante; mais d’autres verront, fi l’on v e u t , différem
m en t ; on le critiquera, fi l’on veut encore, fur les détails de
fes opérations ; où nous croyons remarquer des vues heureufes , on lui en reprochera de fauffes ; où nous louons fon
z è l e , on blâmera fa témérité ; où nous applaudiilons à fa
p ru dence, on le taxera de légèreté ; où nous croirons trou
ver des bénéfices réels pour le P r i n c e , on fuppofera de la
léfion ; où nous imaginerons découvrir des avantages conii-
�47
d éra b les, on ne verra que des charges certaines & des pro
fits imaginaires : enfin , par une hypothèfe fore étrange fans
doute , mais que nous fuppeferons un in ita n t, nous au
rons partout le malheur de juger en fer.s inverfc des fa its ;
mais le fait c a p ita l, le f a i l fait que nous ayons à prou
v e r , réitéra toujours in c o n t e ila b le , le fieur de Sainte-Foy
eft innocent ; 6c ce ne feroit ni un fyitême défectueux , ni
des méprifes particulières , ni une incapacité g én éra le , qui
le rendroient criminel. L e crime feroit d’avoir com m is des
malverfations , &c d’avoir touché pour lui des Pots-de-V~in ;
le crime feroit d’avoir furpris , com m e on a eu la témérité
de l’en accufer dans l'affaire de la P ép in ière, la fignature du
P rince pour des Ordonnances dont il auroit touché le m on
tant contre l’intention du P rin ce lui-même ; le crime feroit
d ’avoir,dans des vues de cupidité, léfé les intérêts de fon M aî
tre ; le crime feroit d ’avoir préféré telle C o m p a g n ie , donc
les offres étoient moins avantageufes, à telle autre qui en faifoit de plus confidérables, pour retirer de celle-là un bénéfice
quelconque que l’autre lui re fu fo it, ou pour aflurer ce béne*
fice à des tiers. L e crime enfin feroit d’avoir porté dans les
affaires générales du Prince cette négligence habituelle &
cette infouciance m a lh o n n ê te , qui abandonne aux dépréda
tions des lo u s -o rd re s , à l’avidité des gens d’a ffa ire, aux
hafards des évenemens,des intérêts toujours facrés pour celui
à qui ils font confiés, & d’autant plus précieux pour ie fieur
de Sainte-Foy , qu’ils fembloient dépendre du zèle 8c de
l ’activité du premier Adminiitrateur.
M a is fi , dans tout le cours de fon adminiftration , on ne
peut trouver une feule opération à laquelle il n’ait apporte
autant de foin que de d élica te ffc , s’il n ’a pas commis l’appa-
�rencc d’une malverfation , s’il n’a jamais été donné un feut
l'o t-d e -V in ni pour lui ni pour d’autres ; s’il n’a favorifé qui
que ce foie aux dépens de ion Maître ; fi partout il n’a vu ,
cherché^: cru faire que le bien ; il aura du relie été ce
qu’on voudia , mais i l ne fera pas crim inel ; ce que les
gens du monde appellent indiicrétior.s dans fa conduite
privée, les gens léricüx l’appelleront des légèretés, mais
i l ne fera pas criminel ; cet alliage de qualités agréables
&i de vues .férieufes &
L utiles , dont beaucoup de gens
lui feront un m érite, d’autres le regarderont comme une
difparate choquante &. fachcuie, mais i l ne fera p a s crimi
nel. Enfin, il aura eu ou n’aura pas eu'les ralcn s, il aura
fait ou n’aura pas fait les opérations qui caraetérifent un bon
A dm iniilratcur, mais i l ne fera pas criminel.
Voilà donc la queition pofée telle qu’elle doit l’être. L e
fieur de Sainte-Foy e jl- il coupable de délits ? S ’il ne l’cil pas,
il doit être déchargé; & il doit l e t r c , quoique contumax a
parce que, ou il n’y a point de d é l i t , il ne peut y avoir de con
dam nation ; parce q u e , dans quelque hypothèfe que ce foit, il
feroit affreux de iuppofer que l’innocent puiii’e être co n
damné com m e c o u p a b le ; parce que, dès qu’il cil prouvé qu’il
cil in n o ce n t, il cil prouvé qu’il doit être abfous \parce q u \ n fin , comme l’a dit un de nos plus célèbres C rim inaliilcs ( i ) ,
dès qu’il n’eil pas co u p a b le , il n’y a pas eu lieu au décret
rigoureux lancé contre lu i,
que l ’accuie s’étant fouilrait à
la captivité qu’il ne méritoit p a s , ia fuite 11’cil pas une raifon
de ne le point abfoudrc. Nous prouverons au reile cette ie condc thèie par un article léparé. Nous allons établir la pre
mière.
( i ) Serpillon, Code Criminel.
�49
L e- sieur
de
S ainte -F oy
LES D É L IT S D O N T M .
l i E N D U
est innocent de tous
LE P R O C U R E U R , - G É N É R A L A
P L A I N T E ,
Q u ’eft-ce qu’un délit ? Les définitions qu’en donnent les
C r im in a lit é s , fe réduifent toutes à celle-ci. C ’eil une a£tion
illicite &
injuftc en elle-m êm e , faite dans l’intention de
n u i r e , 6c qui nuit directem ent ou indirectement à l ’ordre
public ( i ).
O r , y a-t-il une feule des opérations du fieur de SainteF o y q u i offre l ’idée d’une aCtion injujie , défenduc. par la L o i y
faite dans Vintention de. nuire aux intérêts de M . le C o m te
d ’A r t o i s , & qui nuife d ire& cm en t ou indirectement a l ’ ordre
public ? O n va le juger.
L a difcufîion à laquelle nous allons nous livrer, embraffant pluficursdcsdétails d ’une grande adm iniftratîon,feranécciTairement étendue &. fouvent aride ; mais fi nous avons
le bonheur de la traiter avec netteté & précifion, nous ofons
com pter fur l’indulgence des LeCteurs : l’intérêt qu’infpire à
tout hom m e fenfible un innocent c a lo m n ié , eft trop v i f ,
pour que nous puiilions nous défier ici de leur attention.
N o u s ne fuivrons pas , dans l’examen des chefs d’accufa-
Nous aurons lieu de diftinguer plus bas le délit prive & le délit
public , 8c nous obferverons que M. le Comte d’Artois , ne fe
plaignant pas du fieur de Sainte-Foy, il femble d’abord qu’il ne devroit pas etre queftion contre lui d’un procès criminel; mais nous partons
ici des faits, & nous prouvons que dans telle hypodièfe que ce foie, le
iieur de Sainte Foy ejl innocent.
(0
�5°
t i o n , l’ordre des dates fucccilives où ils font entrés dans les
plaintes de M . le P ro cu re u r-G én é ra l; cette m arche je tn r e it
néceiTairement de robfcurité dans la difeuflion. Les ennemis
du iieur de Sainte-Foy ont recueilli, pêle-m êle, tous les griefs
qu’ils pouvoient réunir fur fon compte , Ôc le iîcur le Bel par
ticulièrem ent n’a mis dans fes accufations contre lui qu’une
divifion arbitrairej qui ne fort ni des faits ni des chofes.
N o u s adopterons une marche plus naturelle,
&
pre
nant nos divifionsdans les faits m ê m e s , nous claiïerons les
accufations différentes du p ro c è s} fuivant les objets géné
raux qu’elles concernent.
N o u s e n d iilin g u c ro n s d c q u a tre e fp è c e s ; i ° .le s
ordonnances
que l’on reproche au iieur de Sainte-Foy , com m e autant de
vols faits à M. le C orm e d ’Artois. 2°. Les imputations rela
tives a Vadminijîration des biens fonds, 3 0. Celles qui ont été
découvertes par les interrogatoires , excepté l’imputation rela
tive à la Pép in ière, qui porte fur une ordonnance fictive. 4 e*.
Les faits étrangers au procès.
N o u s traiterons dans cette Partie ,
les trois premiers
objets feulement , pour mieux diftinguer ceux qui tiennent
au Procès criminel , d’avec ceux que les ennemis du ficur
de Sainte-Foy s’obfkinent fi mal-à-propos a y joindre.
N ou s prouverons dans la fécondé p a rtie , qu’en effet ces
objets font étrangers au Procès criminel ; ëc reprenant le
licur de Sainte-Foy com m e adm iniftrateur,
dence S de faute 1 nous le juilifierons, en
taxé d'impru
paffantj des reproches
qu’on lui fait fous ce rapport.
Enfin j l’on retrouvera dans un réfunié général , foit les
im p u ta tio n s , foit les reproches qu’on a faits au fieur de
Sainte-Foy ; & par le rapprochement que nous ferons des
�51
dix n e u f
articles
du ficur le B e l, 8c des imputations décou
vertes par les in terrogatoires, on verra que nous n’avons
rien omis dans la difcufiîon.
§.
P r e m i e r .
-sru
I mputations caufées par des Ordonnances,dont on a affeele
d ’ignorer le motif.
L a plus grave &. la plus précife de toutes les imputations
faites au licur de S ainte-F oy dans ce procès , c ’eft fans co n
tredit celle d ’avoir furpris à M . le C o m te d’Artois j une
ordonnance au Porteur de 286,000 liv. pour en toucher
le montant.
Attachons-nous d’abord courageufem ent à celle-là, quel
que fâcheufe qu’elle paroiffe aux yeux de la prévention.Les au
tres ordonnances qui forment un objet de reproche contre
le iïeur de Sainte-Foy , font différentes de celle de la P ép i
n iè re , en ce q u ’elles étoient données pour les intérêts du
P r in c e , 6c que celle de 286,000 liv. pourroit paroître d’au
tant plus fufpe£te, qu’elle a l’air de ne concerner que ceux du
fieur de Sainte-Foy , quoiqu’im aginée, ainfi que les autres ,
pour les intérêts de M . le C o m te d ’Artois.
Il eft clair que il le ficur de S a i n t e - F o y avoit appli
qué à fon profit cette o rd o n n a n c e , à l’infu & contre l’in
tention du P r i n c e , i l feroit coupable d’une des plus crimine ifes , com m e des plus baffes prévarications. N o n feulement
le décret qui a été la fuite de cette im p u ta tio n , auroit une
bafe certaine ; mais un délit fi caratlérifé l’expoferoit à
toute la févérité des Loix.
M ais on ne peut trop s’étonner ÎSc gém ir de l’abus crucl
G ij
�5*
que l’on a fait de cette ordonnance contre le fieur de SainteF oy.
L e fieur N o g a r e t , com m e nous l’avons obTervé, car il n’y
a que lui qui ait dépofé fur ce f a i t , produisit au procès l’or
donnance de z 8 6,000 l i v . , &; dit nettement que M . le Comte
d ’ A rtois lui avoit ajjure n avoir jam ais f a i t don au fie u r de
Sainte-F oy de cette fomm e , & que f i l*ordonnance exijîoit ,
¿ ¿ to it une furprife q u i l lui avoit fa ite .
A v a n t que de réfuter l’inculpation en elle-même, voyons
ce que c ’eil ici que le fieur N o g a r e t , quel degré de foi il mé
rite , & quelle valeur légale a fa dépoiition.
L e iieur N o g a re t a eu le malheur de voir ia chargeTupprim é e , & le iieurde Sainte-Foy a influé fur cette Tuppreilion ;
il lui a paru qu’un ieul T réforier pouvoir fuiKrc pour M . le
C o m te & pour M adam e la C o m te ile d’A rtois ; M . le C o m te
d ’A rto is a préféré de conferver le iîeur Bourboulon, T réfo rier
de M adam e la C o m tefle d ’A r t o i s , plutôt que le fieur N o g a re t
qui étoit le iicn : indè in im ic itu \
le iieur N o g a re t dé
p la cé , n’a.pas dû naturellem ent pardonner au fieur de SainteF o y l ’influence qu’il avoit eue fur fa fuppreilion , & l’on voit
d ’avance que s’il a oublié quelque chofe dans le procès, ce
n ’eft sûrement pas l’ofFcnfe qu’il croit avoir reçue.
M a is voici ce qu’il a oublié. Il a v o i t , le 1 1 N o v e m b re
17 7 9 j au pied du contrat de vente fait au fieur C o u fin , prêtenom du fieur de S a in te-F o y, reconnu avoir reçu de lui la
fom m e de 286,000 Yu. en efpèces fonnantes^eellemeni comp
tées , nombrées & délivrées , fai fan t partie des 446,000 l i v . ,
prix de l’acquificion, de laquelle i l le quitte 0 décharge dans
ce contrat.
O r cette fomme de 1 8 6,000liv. reçue en efpèces Tonnantes,
�'* »
!3
•«.
réellem ent comptées, nombrées 3 délivrées , &Z reçue pour !a
ven te du terrein de la P é p in iè re , c’eft évidemment l’ordon
nance de com ptant de
z 86,000 liv. D o n c , fi le ilcur N o g a re t
j
n ’a pas foupçonné le fecret de cette opération 3 au moins
eft-il clair qu’il iavoit que cette ordonnance éroic donnée
co m m e partie du prix de la vente. O r , lorfque M . le C o m te
d ’A rto is l’a interrogé fur
l’objet qu’elle pouvoit a v o i r , il
n ’a pu y fans une réticence mal - honnête Ht perfide , taire
q u ’il avoir reçu
l*ordonnance , com m e com ptant
en.
déduction du prix de la vente de 3,730 toifes, faite en i 7 7 9 ,
au ficur Coufin. C e rapport de l ’ordonnance à la vente des
3,700 toifes, eue néceffairement rappelé au Prince l’opéra
tion g é n é ra le , & par conféquent le m o t if de l’ordonnance.
R ien alors de ce qui eft a r r iv é , n’auroit eu lieu. Le Prince ,
loin de regarder l ’ordonnance de i 86,000 liv. com me furprife à fa co n fian ce, auroit conl’ervé fes bontés au fieur de
S a in te -F o y , l’auroit a c c u e illi, p ro té g é , d é fe n d u , précifénient en raifon de l'acharnement avec lequel on le pourfuiv o i t ; la C o u r n’auroit pas eu de rai ions de le d é cré te r, 6c
il eût confervé à la fois &r fon é t a t , &. fa réputation , & fa l i
berté. E t voilà com m e dans toutes les affaires de ce genre,,
on eft prefque toujours forcé d’expliquer les malheurs d e
l ’innocent par la malignité du cœur humain 1 T rifte ma
nière de le connoître !
On
fent au refte d’ava n ce , que la dépofition du fleur
N o g a r e t , appréciée fuivant les r è g l e s , fe ré du ifan tici à un
Cmplc oui-dirc_, ne dit rien 8c ne peut fa ire
l ’accufé.
charge
co n tre
Rappelons m aintenant les f a i t s 5c difeutons ici l’accufation en elle même..
j
�54
O n a vu ,d an s les faits, l’hifloire de cette affaire de la P é
pinière. Rien affùrément de plus fimple & de plus innocent.
L ’acquilïtion ayant eu lieu fur le pied de 4 1 liv. la t o i f e , 6C
la convention faite entre le Prince Sc fon Surintendant
étant q u e , pour maintenir le refte des terreins au prix de
100 ou n o liv re s , l’a£te de vente porteroit le prix fictif de
1 1 0 livres , il eft clair qu’il falloir une manière quelconque
de combler la diftance du prix réel au prix fictif. O r , l’O r donnancc de i86.,ooo 1. étoit certainem ent le m oyen le plus
facile
le plus prompt : ( auili, pour toutes les affaires de la
nature de celle c i , cette méthode eft-elle conflam m ent e m
ployée dans les grandes adminiflrations. )
Suppofons en effe t,q u e le iieur de Sainte Foy eût remis en
efpèces au tréfordu P rin c e , la fomm e de 286,000 1., & que le
Tréforier lui en eût donné q u itta n c e , affùrément tout feroit
en règle ; mais alors le' fieur de Sainte-Foy eût donné au
Prince 286,000 liv. q u ’il ne lui devoit pas : il eût donc fallu
que le Prince lui rendît d’une main ce qu’il auroit reçu de
l ’autre.
P ou r éviter ce circu it, M . le C o m te d ’A rtois a donné une
ordonnance de la m ême fo m m e , qui remplifloit ce double
b u t , c’eft-à-dire , q u i , d’une p a r t, foldoit le prix de la vente
convenue, fie m etto itles comptes du T réforier en règle, 6c qui
de l’autre , épargnoit au Surintendant la réalifation d’une
fom m e qu’il ne devoit p a s , & au Prince la remife q u ’il eût
dû lui en faire. Rien de plus clair que ce procédé, & rien en
même-temps de plus pur.
M a is ,d ifc n t les A dverfaires du iîeur de Sainte-Foy, où effc
la preuve que tout fe foit patte com m e il l ’aflure ? on ne voit
ici que les a£tcs ; o r , les a£tes dépofent contre lui. C e tte
�55
ob je& io n paraîtra fans doute étrange , mais on la fait.
Q u ’on exige la preuve des allégations du fieur de SainteF o y , on en a fans doute le droit ; mais qu’on dife : c eft aux
acles q i i i l fa u t s'en rapporter, l’objection eft ridicule ici , ôc
elle eft de mauvaife foi.
'
Si les attes font fidtifs, il eft abfurde de d ir e , il faut en
croire les actes; car c’cft décider la queftion par la queftion.
L a thèfe eft qu’ils font fi£tifs : le fait prouve qu’ils le f o n t ;
q u ’on démontre qu’ils ne le font pas.
En effet., tous les n£tes iimulés qui fe paffent journelle
m ent feroient fufcepcibles de la m êm e obje£tion. O n diroic
avec autant de jufteffe : ce font les actes qui font foi , &, ce
n ’eft pas la contre-lettre qu’il faut croire. O n répondra peutêtre qu’il n’y a pas ici de contre-lettre. N o n , il n’y en a pas ;
& d u P rince a l ’Adminiftrateurj\\ ne pouvoir
il n e d e vo it pas
y en avoir ; mais il y a des écrits , qui équivalent au moins à
une contre-lettre , & qui prouvent la conven tion.
Par la déclaration que nous avons citée plus h a u t , & que
nous rapportons aux Pièces ju ftificatives, M . le C o m te
d ’A rto is attefte q u’en effet l’excédent du prix de 1 60,000 liv.
n ’eft qu’ap p arent,
& que c’eft pour couvrir la différence
du prix réel au prix apparent, q u el’ordonnance de 2-86,000 1.
qui fait jufte cette différence , a eu lieu. Q u e faut-il de plus
fur un fait qui n’a dû fe paffer qu’entre le Prince Sc fo a
S u rin ten d a n t, que l’afïertion du Prince lui-m ême?
J e reconnois y dit le Prince au bas de cette déclaration , la
vérité de tout ce qui eft contenu dans le préfent papier 3 E T J E
me rappelle
mon
fort bien
consentem ent
que cette affaire a été fa it e
de
. S ig n é , C h â r l e s - P h i l i p p e .
Les ennemis de l’accuié ne fe contentent cependant poinc
�de ce
fufTragc
: ils ofcnt laiflcr croire qu’il eft plutôt
l'effet de la bonté de M . l c C o m t e d’ A r t o i s , que de fou
exactitu d e; &
ils oppofent à ce tém oignage
réfléchi , la
dénégation qui lui eft échappée dans un m om en t où l’on
a ffe & o it de lui taire toutes les circo n fta n c es, &Z où il n’éto it pas naturellement préfumable qu’il s’en reffouvînt.
Ferons - nous à ce Prince l’injure de répondre à une
ijifinuation aulîi indécenre? N o n , fans d ou te; mais puifqu’il
eft ici queftion de preuves lé g a le s, nous raifonnerons d’a
près la Loi. N ous répéterons d o n c que l’atteftation que le
P rin ce a d’abord donnée , n’eft , dans l’information , qu’un
oui-dire , puifquc la Juftice ne la co n n oît que par la dépoiîtion du fieur N o g a r e t, Si que ce oui-dire étant démenti par
le tém oignage poftéricur du Prince lui-même , c’eft à fon
aflertion direite , fpontanée 6c réfléchie , qu’il faut croire.
E t en vain obfervera - t - o n que cette aflertion n’eft pas
faite en Juftice ; puifque la dignité du T é m o in ne per
m et pas ici qu’il l'oit entendu ,
il faut
néceiTairement
ou écarter du Procès l’ordonnance de 186,000 livres , & p a t
conféquent l’im putation dont elle eft la bafe s ou , ii on
l ’y conferve ,
adm ettre la déclaration de M .
le C o m te
d’A rtois , <y\o\<\\fextrajudiciaire , com m e l’on a , d’après un
oui~dire 1 admis fon atteftation , <\uo\<\n'extrajudiciaire auflï.
En effet,de deux chofes l’une; ou l’on envifagera l’aflcrtion
du Prince com m e légale , ou bien on fe permettra de l’ign o
rer. D ans le premier cas, il faudroit d ’abord fuppofer com m e
un tém oignage dire£t, ce qui n’eft qu’un oui-dire, ôcaflimiler enfuite le T é m o in augufte qu’on feint d’avoir entendu, à
un témoin qui explique au récolement fa dépoiition , &
alors fon récolem ent décharge le S r de S ainte-F oy. D a n s le
fécond
�fécond c a s , on ne peut tirer de l*ordonnance de 286,000 liv.
aucune conféquence contre le fieur de Sainte-Foy : cette or
donnance ne préfentant en elle-même aucun d é lit, fi on la
voit ifolée.
M a i s , il y a plus ; &. heureufement pour Taccufe , il
cxiïte au Procès m êm e , une pièce démonftrative de fon
innocence.
L e ficur de Sainte-Foy a dépofé un écrit non-fufpcct,
Jlgné de M . le Comte d 'A r t o is , antérieur de plus de dixhuit mois à cette accufation , 6c dans lequel on retrouve
précifémcnc l’hiftoire de
toute
l’opération : cet écrit ,
c ’eft un travail fait le 7 N ov em b re 17 7 9 3
fouferit do
A l. le C o m te d’A r t o i s , dans lequel le fieur de Sainte-Foy
lui propofe cette opération.
L e fieur de Sainte-Foy y détaille fon p r o j e t , tel que
nous l’avons rapporté dans les faits : il y rappelle à M . le
C o m te d ’A rtois l’offre qu’il a bien voulu lui faire d ’un
terrein pour y bâtir : il le prie de trouver bon qu’il lui
paye les 3,700 t o if e s , le prix qu’il l’a payé lu i- m ê m e , en y
ajoutant un prix proportionnel à la valeur du terrein facrifié pour l’augm entation des rues : il ajoure q u e , pour
. conjerver au furplus des terreins le p r ix q u i l dejîre en avoir,
il eit à propos de couvrir la vente réelle par une vente ap
parente, fur le pied de x zo liv. la toife : il propofe de mettre
l ’acquifition fous le nom d’un tie rs , pour que l e f e c r e t n e
foit connu de perfonne: e n fin , il expofe littéralement la
m em e opération.
Il.eft vrai qu’il n’y parle pas du moyen qu’il a pris pour
l a c o u i o m m e r , c’eft-à-dire, de l’ordonnance de z86,ooo Jiv„;
-xnais.il cft.clair que cette ordonnance en c i l l a conféquencc
H
�néceffaire ;
car e n fin , il falloir, une manière quelconque
de payer le prix porté dans l'a c t e , fans que le iîeur de
S ainte-F oy déboursât rieii : o r , il n’y en avoit pas d ’autrs
q u ’un payement en e fp èces, rendu l’inftant d’a p rès, ou une
ordonnance qui y fuppîéât.
A i n i î , quand m ême les M agiftrats rejetteroient la
ration
décla
datée de G ibraltar , com m e ne faifant point partie
du P r o c è s , ils admettroient néceiTairement la
déclaration
donnée le 7 N ov em b re 17 7 9 , par le P r i n c e , c’eft>à-dirc ,
le
travail iigné de l u i ,
& qui dépoic précifément des mêmes
faits que la déclaration de Gibraltar. C e icra alors le témoin
direct ^ le
témoin
léga l , qui
fe fera expliqué dans le Procès
fur ce c h e f d ’a ccu farion , 6c q u i , par co n féq u en t, aura dé
truit la dépoiïcion du témoin de oui-dire , le fieur Nogaret...
M alheureufem ent pour le fieur de Sain te-F oy , quand i l
a dépofé au Procès le travail du 7 N o v e m b r e i l n’étoit in£~
truit ni de l'a méprife de M . le C o m te d’A rtois , ni de l'im
putation à; laquelle elle a donné lieu ;• car s’il, l’eût é t é , il au>ro it développé la juftification fur ce point ; il auroit prouvépar cette pièce 6c par la fignature du Prince qui en dém on
tre la v é rité, qu’il ivavoit rien fait que du confentement de
M . le C o m te d’A rtois , 6C il ne feroit pas vidim e. aujourd'huides perfides infinuations du iieur Nogaret.E n effet , com m e il eft très-clair que 1q decret
de corps
de prije -
n’eft fondé que fur la dépoiition de ce tém oin,,
il cft clair auffi que ii le fieur de Sainte-Foy eue pu prévoir
l ’importance que la Juftice attachoit a cette partie du P r o
cès , & qu’il l’eût éclairée à cet égard par la difeuflion du;
travail du 7 N o v e m b r e , le
décret n’auroit
pas eu lieu.
N o u s ofons croire qu’il cft impoilible d’ajouter à la n e t-
�59
tcté Si à- la force de ces. réponfes ; & s’il rcilc maintenant
une queftion à faire fur ce p o in t , c’eft de favoir com m ent
o n a pu férieufement préfenter com m e une prévarication
un fait il fimple 6c li innocent.
L a m alignité cependant ne lâche pas encore prife : o a
diroit que le dépit de s’être abufé Ci groiïièrcment fur ce fa it,
la porte à lutter ici contre Pévidence même.
‘ G n ajoute : pourquoi le iieur de Sainte-Foy n’a-t-il pas fait
approuver cette opération par le C on feil du Prince ? C e tte
réferve fuppofe une intention m alhonnête ; (car jamais la
m éthod e abfurde tk cruelle d ’interpréter les intentions , n’a
tiré.plus employée que dans ce Procès. )
N o u s pourrions, à cet é g a r d , nous contenter de dir.c
que le iieur de Sainte-Foy n’a pas pris un réfulcat du C o n f e il,
parce qu’il n’en avoit pas befoin ; mais cette o b fcrvatioa
exigeroit un développement inutile ici , 8c qui trouvera
fa place ailleurs. N ous trouverons donc la réponfe dans le
fait même. La bafe de l’opération étoit le fe cre t, £c le iècret
le plus profond. U n e feule indiferétion auroit tout p e r d u ,
& les acquéreurs fe feroient réunis à ■n’offrir, que le prix
d onné par le fieur de Sainte-Foy, O r , quelque prudence que
‘ l’on fuppofe à un C on fe il com pofé de 17 membres, il cftp er
mis auili de fiippofer qu’un fecret important y court plus dp
rifquc , qu’entre deux perfonnes feulement.
V o ilà le m o t if très-naturcl de cette diferétion : le iieur
de Sainte-Foy n’y gagnoit r i e n , 6c fans elle , M . le C o m te
d’A rtois eut évidem ment rifqué de perdre.
M a i s , dit-on e n c o r e , il y a fur l’ordonnance m êm e de
3.86,000 liv r e s , une obfcurité fufpe&e : il eft dit par le
prête-nom j qu’il y a fur ces z 8 6,000 livres une fomnic de
H ij
�Co
•i 50,000 liv. provenant d’emprunt par lui fait à un fieur de
Bay,
au profit duquel il requiert un privilège
fur le terrein.
C e tte objection e f t d ’auffi mauvaife foi que les autres.
L e fieur de Sainte-Foy avoit acheté dans le m ême te m p s ,
une maifon , rue BaiTe du rem part: le prix étoit de 400,000
livres : il n’y avoit de privilège que
furplus de la foinme étant
de la maifon.
pour 150,000 , Je
pour embellifjemens &décorations
L e vendeur vouloir cependant un privilège
pour les 1 50,000 livres reliantes ; pour le lui donner., les
Notaires des deux contra£tans ont imaginé la fuppofition
.de cet emprunt du fieur de Bay : ce ficur de Bay étoit le
prête-nom du fieur de V ez ela y , vendeur. C e fait cft juftifié
par les a£tes. N o u s ne les imprimons pas dans les Pièces jus
tificatives , pour ne pas groiîir inutilement ce M ém oire ;
ils font d’ailleurs dépofés au procès.
Avons-nous b e f o i n , au r e fie , d ’obferver qu’il n’y a dans
toute cette opération, fi cruellement èc fi ridiculement inter
p ré té e , qu’une délicatcffe honorable au fieur de Sainte-Foy *
& q u e s’il en eût eu moins, il n’au ro itété ni difgracié, ni dé
crété de prife de corps ; il eût gagné 160,000 livres : il en
eût privé le P r i n c e , & l’on n ’eût pas eu le moindre reproche
à lui faire. En effet, s’il eût accepté l’oitre de M. le C o m te
d ’A rtois de lui céder gratuitem ent ce terrein , qui oferoit lui
en faire un crime ? Si m ê m e , au lieu de payer 4 1 h'v. la to ile ,
il eût payé proportionnellement aux bénéfices qu’avoit faits
M . le C o m te d’A rtois fur les premières reventes , c’eft-àdirej xo liv. feulement, qui pourroit encore le lui rcprocher,&:
quel to r t, d a n sc cca s, faifoit~ilauPrince?Si au moins il n’eûc
payé que le prix prim itif de l’acquifition , 6c qu’il ne fe fût
pas volontairem ent impofé une augmentation proportion-
�6S
née à la perte du terrein coniacré aux rues p rojetées, ou
feroit encore fa faute? Il n’a cependant rien fait de tout
cela (*). Si on ne lui tient pas compte de ces facrifices, fur-tout
après le prix qu’ils lui ont coûté , qu’on ne préfente pas au
m oins com m e un délit une a & io n pure 6c honnête.
N o u s nous croyons donc permis de le d ire, le fait le plus
grave du P r o c è s , celui qui a été à la fois la caufe de la difgrace du fieur de Sainte-F oy, & celle du décret de prife de
corps , loin d ’être un délit , ne
prouve que fa délica
te^ .
Q
ue
l’on juge m ain ten an t,p ar ce fait, de tous ceux qui font
l’objet du Procès , & qu’on décide fi nous avons droit de
nous récrier fur la cruelle (ingularité de cette affaire.
P a s s o n s à d ’a u tres ordonnances b e a u c o u p m o in s i m p o r
ta n te s q u e c e lle - là , f o r t d if fé r e n t e s par le u r o b j e t , m a is q u i
o n t a v e c elles le d o u b l e r a p p o r t d ’ê tr e é g a l e m e n t i n n o c e n
t e s , & d e n e p a r o ît r e c r i m i n e ll e s q u e p a r c e q u ’o n a a f f e c l c
d ’e n i g n o r e r le m o t i f .
N ou s connoiffons les imputations relatives à ces ordon
n ances, par le M ém oire du ficur le Bel.
V o i c i là première : nous
ne difeuterons
/
fur ces faits
aucunes dépofitions , les perfonnes qui ont touché le m on
tant des ordonnances étant les feuls témoins qui ayent
(*) Il a au contraire; pour le feul intérêt du Prince , porte fou
«cquiiîtion à une fomme, qui a plus que doubléles droits Royaux qu’il
»voit à payer.
�Cx
été entendus, & ayant toutes dépofé conformément |aux
réponfes que nous allons donner.
Prem ière im puta¿011 d u /leur le Bel.
L e fieur le Bel reproche d’abord au fieur de Saintc-Fo^
d ’avoir fait donner une ordonnance ' fictive de 19,10 0 liv,'
pour ç o u y r ir , d it -il, la différence .d’une vente de bois du
P o n t h ie u , irrégulière & fufpp&e , faite au fieur D u rand .
V o i c i ce que c ’eil que cette ve n te , & l’ordonnance, non
pas de 15,100 liv r e s , mais de 1 9 ,1 8 ? livres, q u e lle a occa
sionnée.
Il y a , dans le com m erce des b o is, un abus très ordinaire
& très-connu> P o u r avoir des bois à vil prix , les M a r
chands d’un canton fe liguent entre-eux ; & convenus du
prix auquel ils les feront monter à l’ad ju d ica tion , ils ont
l’air d’enchérir les uns fur les autres ; mais quand les en
chères font arrivées au prix convenu , ils s’a rrêten t, Sç
trom pent ainfi la religion du Juge & le vœ u de la Loi.
L ’O rd onnance des Eaux &c Forêts ( tirre des ventes de
b o i s , article 23 ) détend aux Marchands ces affoçiations, &c
elle condam ne ceux qui en font co n v a in c u s , à perdre le?
bois qu’ils ont a c h e té s , à payer pne amende de i^ooo liv.
Siu m o in s , & à être bannis des forêts,.
D epuis quelques années, ces abus fubfiftoient dans toutes
les ventes de la forêt de C recy , & les coupes étoient tom
bées fucccffivcment de 77,000 livres à 7 : ,
&
enfuicc
p. 68.
L a M aîtrife avoit cftimé la coupe de l’année 17 76 à
88,100 livres. U n fieur D urand vint en offrir au fieur dc>
,£aintc-Foy 90,000 livres : fon offre fut acceptée, & il
�paffe avec lui un traité (i) définitif de la vente de ces Sois ;
mais dans ce traité on lui impofa la condition que 1 adjudi
cation en feroit fa ite , à ia perte comme a fon profit , par les
Officiers de la M aîtrife d’ Abbeville. Le but de cette claufe
étoit de déconcerter, pour les années fu ivantes, la ligue des
M archands de bois , ôc de ramener le prix des coupes pro
chaines à leur véritable valeur.
Les Marchands irrités de voir un Étranger enchérir fur
eux , s’acharnèrent à couvrir Tes enchères. M ais le fruit
de cet acharnem ent fut qu’ils demeurèrent adjudicataires de
plufieurs l o t s ; il n’en refta que deux au fieur D u r a n d , &C
le prix total fut porté à 109,189 livCependant le fieur D u ra n d é t a n t , par fon m a rc h é , pro
p riétaire c i ï e & i f de la totalité des b o is, m oyennant 90,0001.fe u le m e n t, l’excédent étoic un bénéfice qui lui appartenoir.
M a is les 109,180 livres avoient été verfées,; aux termes
des R é g le m e n s , dans la Caille de la Maîtrife , qui les avoir
reverféesau T r é fo r du Prince. Il falloir donc en diftraire le»
19 ,18 9 livres qui appait-enoient au fieur D u r a n d ; & c ’e it
pour opérer cette d iilra & io n qu’on
a donné l’ordonnancc
de 19 ,18 9 liv. non pas au fieur D u ra n d , mais au fieur Cor~
d e le t, ceffionnaire de fon marché*
C e fait eft p r o u v é , tel que nous le rapportons i c i , p a r
la dépofition du fieur Cordelet,, &c par les regiftres de l ’A d -
[ i ] Par des Lettres-Patentes du 6 Mars 1774 >enrcgiiïrées au Pâr-^
lement & à la Chambre des Comptes, le Roi autorife Monfeigneur'
r le Comte d’Artois à exploiter fes bois de la manière qu’il jugera &
propos, par ¿commit ou par vente en fort Confcil, ou comme il jugera
le plus conyenabUr
�jlti
(>4
miniUration, Il en çft réfuké que les bols o n t été portés
les «innées fuivantes à leur vraie valeur.
C o m m e il paroît qu’on n’attache plus aujourd’hui d’im
portance à cette
in cu lp a tio n ,
nous
nous contenterons
d ’avoir expliqué ce qui y a donné lieu. O n y vo it, com m e
dans l’afFaire de la P é p in iè re , une (impie équivoque préfentée par la m alignité com m e la preuve d’un délit.
D euxièm e imputa
tion du iicur le Bel.
'
V o i c i une autre inculpation qui a pour principe le
m êm e m o t i f , &
pour prétexte une équivoque auiïï ri
dicule.
L e fieur de Sainte-Foy a v o i t , com m e on l’a v u , engagé
A i. le C o m te d’A rto is à acquérir vingt fept arpens dans
les terreins qui avoiiinent le Colyfée. L’érection en fief de
ces terreins & leur pofition promcttoicnc à M . le C o m te
d ’ Artois
une pofleffion importante.
Le
voiiinage
6e le
coup-d’œil réuni des T u ile r ie s , de la Place Louis X V . , de
la rivière, des hôtels qui la b o r d e n t, des C h a m p s -E ly fé e s ,
de cette iuite de jardins 6c d’hôtels agréables qui en d é Qprent la moitié ; tous ces avantages, qui font de ce quar
tier un ailem biage pittorefque 6c unique j peut-être, de beau
tés dans tous les g e n re s ,
d oivent naturellement p o rterià
-des.prix considérables les terreins de la Pépinière. L e prix
■en fut donc fixé-par M . le C o m te d’A rtois
à i z o liv. la
toile. Le fieur A u b e r t , Joaillier, fut le premier acquéreur
qui s’offrit. Il propofa au iicur de Sainte-Foy de lui vendre
le Pavillon qui eit au coin de la grille de C h a illo t, m oyen
nant 50,000 liv. avec huit cent toifes du terrein y a tten an t,
. au prix de 10 0 .liv. la.toifc. Le iieur de. Sain te-F oy réfifta
quelque tem ps; mais M . le C om te d ’A rto is jugeant qu’il
co n vcn o it
�co n v en o k . d’accorder des facilités à un premier acquéreur,
pour en attirer d’autres , autoriia le fieur de S a in te -F o y ,
dans un travail du premier Février 1778 , à accepter l’oiFre
du iieur A u b e r t , fous la co n dition qu’il feroit dit dans le
contrac q u ’il avoit acquis lè terrein i z o livres, afin que le
iieur de Sainte-Foy pût fe fervir de cet exemple pour porter
au m êm e
prix
les a c q u ittio n s
poitérieurcs ; & com m e
il étoit néceiFaire d’augm enter dans la m êm e proportion
le
prix
du terrein
qu’il occupe ,
il
fu t ftipulé
qu’il
feroit porté à la m êm e augm entation du i ïx i è m e , & par
conféquenc à 60,000 liv. M .
en inême-temps qu’il
le C o m te
feroit expédié
d’ Artois décida
une ordonnance de
c o m p ta n t de 1 6,000 liv. pour couvrir le iieur A u b e rt de
ce t excédent.
L ’ordonnance fut d on c expédiée ; elle eft de m êm e na
tu re que les autres donc nous avons déjà p a r lé ,
com m e
les autres a u fiï, elle a paru au iieur le Bel un prétexte de
calom n ier le iieur de Sainte-Foy.
E n voici une troifième dont il a abufé avec la même
•malignité.
L e fieur de S a in te-F oy avoit reçu des fleurs H am clin père
& fils, une fomme de 30,000 liv. qu’ils plaçoient dans un
em prunt fait par M . le C o m te d ’ Artois ; le Prince d em an
da ces 30,000 1. à fon Surintendant ; le fieur de Sainte Fo'y
les lui remit ; mais com m e il falloic , pour mectre les co m
ptes du Tréforier en règle,qu’il parue avoir reçu cette fom me
de 30,000 liv. ; M . le C o m te d’A rto is fit pour cet objet ce
<l u il ^
depuis pour l’afFaire de la P é p in iè re ; il donna
I
�une ordonnance de com ptant de 30,000 l i v . , qui equivaloit
p a r conféqucnt «1 la Tomme prêtée par les fieurs H a m tlm .
L e iîeur le Bel s’exprime ainfi fur ce fait :
I l a f a i t donner une ordonnana jiciiv e de 30,000 livres
■pour couvrir pareille fomme du capital d ’ une rente viagère,
créée par le P rin ce , au profit des fieurs H am elin père & f i l s y
lefquelles 30,000 liv. n'ont point été remifes au Prince.
L e Prince a attefté qu’elles lui
avoient été rem ifes; il
a préfenté lui-même au R o i,.a u mois d’A o û t 1780»..un M é
m oire où cc fait eft expoié.
N o u s n’avons fûrem ent pas befoin d’obferver ici que les
diverfes imputations q u ’on vient de vo ir, s’expliquant pres
que toutes par une baie com m une qui eft la forme connue
des ordonnances de c o m p ta n t, la juftitîcacion du ficur de
Sainte-Foy fur tous ces p o in ts, fc fortifie en proportion de
l'obftination de rA ccu fa xcu r à lui en faire un crime.
N
ouvelle
im putation
à l’occaiion des ordonnances;
mais celle là n’eft pas m êm e exculée par l’équivoque à la
quelle la forme des autres pouvoir donner lieu.
L e fi'eur de Saintc-Foy , dit le ficur le B e l , s ’ eft f a i t dér
livrer plufieurs ordonnances a lui-m êm e,fous L s noms d e là
Chenaye , de M artin , f o n V alet-de-ih am bre, de B a file , f a .
T rotteur, pour des. fommes confidérables.
Il a été en cfFet délivré
pendant les cinq années de
l ’adminiftrarion du ficur de Sainte-Foy „ 1 0., neuf
ordon*
pances au nom du heur ia C henaye , premier Secrétaire
de la Sur-inrendanee , montantes à la iom m e de 13,0 54
liv ; mais elles étoient relatives à l’adminiftration , & lesmo..
tifs ou k s mémoires-des fournitures, qui les ont cccafionnées*
�¿7
y font rapportes. i ° . D iverfes ordonnances au nom du iîcut
M a r t i n , chargé du fervice de 1 ccbanfonnerie &C du fer^vice extraordinaire de la bouche de M. le C o m te d’ A r t o is ,
5c par conféquent de l’approvifionnement de tous les vins,
liq u e u rs , c a fé , b o is , charbon , h u ile, bougie 2c ch an d e lle,
relativement au m êm e fervice : il cft; tout fimple qu’il y aie
eu différentes ordonnances pour le payem ent des provifions
que le lieur M artin étoit ob ligé d éfaire. 30. Enfin, quelques
autres ordonnances pour le fieur Bafile , C o n cie rg e de M . le
C o m t e d’A rtois au C hâteau de M a iio n s , &c Régiffeur de
cette terre: elles font motivées ou pour payement d’ou
vriers extraordinaires, ou pour autres caufes relatives à la
geftion d ont le fieur Bafile étoic chargé.
L e fieur de Saintc-Foy a produit au procès le regîftre de
ces différentes ordonnances. Son dénonciateur avoir eu là
témérité d ’imprimer qu’il y en avoit e u , dans le cours des
années 17 7 7 Sc 1 7 7 8 , pour plus de .1 50,000 1. : on a vérifié
q u ’il n’v en avoit que pour 45,000 liv. M a is il y en auroit
eu pour 150,000 liv. que nous ne voyons pas ce que cela
p ro u ve ro it, puifquc les m otifs en font c o n n u s , ôc que ces
motifs font étrangers au iicur de Sainte-Foy.
V
o ic i
u n e a u tre o r d o n n a n c e f u r
la q u e lle la c n ’ o m n i e
f c n i b l e fe r e p o fe r a v e c c o m p l a i f a n c e , ôc q u i c i l c e p e n d a n t
p lu s fim p le e n c o r e , 5c auifi p ure q u e t o u t e s c e lle s q u ’o n v i e n t
d e v o ir .
M adam e la D u ch effc de M azarin avoit vendu à M. le
C o m t e d’ Artois la terre de la M e ilie r a y e , avant que le fieur
de Saintc-Foy fut Surintendant. Il y avoit des bois de char
pente en réferve devant la porte du C h â t e a u , Sc de vieux
I i it
�I*
'< A
a
bois ci-^pofés dan s Iss m.igafins ; ces bois n’étoîent point
compris dans Pacquifition ; Sc com m e ii cô n ven oit aux inté
rêts du Prince qu’il les confervât pour les réparations é v en
tu e lles, M . le C o m t e d’ A rtois les avoit achetés , 5c le prix
en avoit été réglé avant que le fieur cie Sainte-Foy eût été
n om m é. L e iîcur de Sainte-Foy propofa au Prince une or
donnance
de 4 3 9 7 livres 15
f
m ontant du prix de ces
bois , pour en iolder le com pte.
M . le C o m te d ’A rtois
figna l'ordonnance.
L e D é n o n c ia te u r du fieur de S a i n t e - F o y a afîeété de
faire fur cette ordonnance une imputation féparée ; il a.
fuppofé que le iîcur de Sainte-Foy l’avoit fait expédier au
profit de M a d a m e de M a z a r in , pour un objet appartenant
au P n n ce. Il cil aile de juger p a rT cx p o fé du f a i t , com bien
cette im putation eit a b iu r d e , &C par cette affectation fing u liè r e , com bien elle elt m alhonnête (1).
V
o il a
les objections des Adverfaires du fieur de Sainte-
F o y fur les ordonnances qu’ils
lui r e p ro c h e n t, détruites
par le feul expoié des faits. Prefque toutes , com m e on le
v o i t , portent fur des mal-entendus afFc£tés ôc fi ridicules
q u ’ils paroiiTènt invraiiemblables.
On
ne co n çoit
vrai
m en t pas co m m en t des hommes qui connoiflent les for
mes & les ufages des comptabilités importantes, ont pu, fans
p re u v e s , fans indices m ême légers , dénoncer com m e délits
(1) Et qu’on remarque ici dans quelles puérilités la malignité fe
plaît à defeendre. Comme fi la modicité même de la Comme ne prou-voit pas l’abiuruité de l'imputation 1
/
�„
..
dès formes généralement admifes dans'toutes les adminiftrations. L ’ordonnance de 186,000 liv. fcmble d’abord an
noncer une prévarication odieuie ; & ce n’eft qu’une forme
convenue ; l’ordonnance relative au fieur Aubère efb en
core de même nature ; celle concernant les fleurs Ham elin
père ôc fils eft auiîî, félon I’accufateur , un vol r é e l , &
c ’eft auffi, com m e les a u tre s, une ordonnance de com pta
bilité. D e cette folucion com m une à la plupart des impu
tations du fieur le Bel fur l’article des ordonnances, réiultenc deux conféquences in co n te fta b le s & b ie n im portantes;
la p re m iè re , c’effc la m alignité évidente du dénonciateur (*)
qui a nécessairement com pté fur la crédulité publique en f^f^uexpÉdif«3
haiardant ces calomnies rid icu les; la fé c o n d é , c ’eft la d é- omé^wiVéespà:
c
n i
nance oc le
>
>•
r •
!>
1
•
& qt l ' i l CI! COiiliOi
mépris qu m lpirent d avance les imputations io motifs,
qu’il va joindre à celles-là. O n allure que le fieur le B e l , iur
le reproche qu’on lui faifoit de cette profufion inconlidérée
d’imputations contre le fieur de Sainte - F o y , a répondu :
qu importe ? i l en refiera toujours ajfc\ pour le perdre : cette
réponfe feroit b ie n o d ie u fe , fi elle étoit v r a ie ; mais il faut
conven ir que fi quelque choie peut la rendre vrailem blable,
c ’efi: aiTurément la partie de fes accufations que nous v e
nons de difeuter.
§.
I I.
Imputations relatives a Vadminiflration des domaines ou
biens fon ds.
L a calom nie e il une efpèce d’art m a lfa ifa n tj qui a aufïïbien que les autres , fa théorie & fes principes. Le bue du
calom niateur n’eil pas de convaincre ; car la conviction iuppofe néCeiïairemcnt la vérité , mais bien de perfuader Sc de
�jRirprcncIrc l’opinion publique par fes artifices. Les imputa
tions même les plus abiurdes ont, en ce iens leur utilité à Tes
yeux ; il a „pour ainfi-dire, gradué fur la crédulité êc la ma
lignité humaine,les effets quelles doivent avoir ; Sc c ’eit ainil
que le m ot que l’on prête au dénonciateur du iieur de SainteF o y , explique le ridicule choquant des imputations qu’il a
haiardées fur les ordonnances.
O n va le voir m aintenant fuivre un autre fyftême ; car
.c’eft par-tout un fyftême qu’il f u i t , ainii que le font les autres
.calomniateurs dont il a été l’écho dans cette affaire.
O n conçoit aifément que toute opération qui porte fur
des calculs & fur des données éventuelles , prête nécefl'aircliicnt à la calom nie par la facilité des iuppoiitions contrai
res aux baies dont cil parti celui qui a opéré. A infi dans des
.acquittions confidérablcs , dans des baux importans , dans
.des celîions de terreins incultes,Sc d ont la valeur tient à beau
coup d ’événem ens, dans des échanges dont on ne peut juger
l ’avantage que par la connoitTance exa£tc de la propriété
échangée Sc de la propriété acquife , l’im agination n ’ayant
pas de point déterminé auquel elle s’attache , eil nécefiaircm ent fujette à mille méprifes-particulières ; ,6c n ’oublions
jamais que dans les cho.fcs m êm e qui femblent le moins
tenir à l’imagination , c c il prefque toujours elle qui juge.
O r , ce font précifément ces méprifes 6c la difficulté de
fai fi r , à travers la foule d ’incertitudes qui en ré fu ltc n t, les
faits qui fervijroienc à les détruire, qui entrent djjns les cornbinaifons de la calomnie; ainii dans toutes les opérations dij.
iieur de Sainte-Foy , relatives à 1 adminiltration des biens’fonds, fes A dvcrlaires, en changeant les baies de fes fpécula-
�7T
tions , en dénaturant les f a i t s , en multipliant les faux appetv
çus, ont fuppoie des lélions énormes, où il y avoit des a va n
tages certains & confidérables ; & comme ils fentoient que
s’ils ne préfentoient pas des différences frappantes , ils ne leroient pas crus, ils fe font jetés dans toutes les extrémités de
l ’exagératio^ afin qu’il en coûtât tant au Public pour revenir
du point où ils l’auroient placé , au point oppofé d’où iis 1 écartoient , qu’il ne pue franchir la dîftancc. I l en r^fiera tou
jours quelque chofe , difoit le lieur le B e l , &. difenc avec lui
tous k s calomniateurs.
H cureufcm ent une réflexion
leur cfl échappée ; c’e fl
que ces différences entre leurs calculs & ceux du fieur de
S a i n t e - F o y ne prouvent pas par elles - mêmes des délits',,
puifqu’elles peuvent s’expliquer par une caufe innocente qui
ieroit Verre ur de rA d m in iilra tcu r.
C r , . pour conclure d’un fait un d é li t , il f u i t , d’après l.i
définition même du délit > une intention de nuire' réelle ¡¿C
dém ontrée ; c’eftà-dire qu’il faut avec l’évcnem ent le deifem
prémédité ; eventus & confilium..
Le fieur/de S ainte-F oy , fans d o u te , eft fort loin d’avoir
befoin de cette dillinCtion pour fe ju flih er, &. le dévelop
pem ent de fes opérations le prouvera ; mais nous ne pou
vons trop nous attacher dans ce Procès à prefenter des
idées nettes , tk. à féparcr la queftion de tout ce qui y eft
étranger.
V o ic i donc le mot auquel nous nous en tiendrons" fur les
reproches de ce genre que l’on fait au fieur de Sainte-F oy : d
anroit pu fe tr o m p e r, il auroit p u , par incapacité ou mai—
a d r a le , faire des traités 2c des baux- à bas prix , & cependant.
n cllc P as coupable.
�i . -
. ? 1 v
A i n f i , l’on reproche particulièrement au fleur de Sainte-
F o y , le traité de Kier^on & celui du P oitou ; & l’on prétend
que ces deux traités font léfionnaires. Q u ’ils le foient ou
non , peu im porte en ce m om ent ; la léfion ne prouve pas
le délit.
Il faudra bien ailleurs, pour arracher à la m alignité toutes
fes armes , prouver les avantages de ces traités ; mais ici
nous devons nous im pofer la loi de ne difeuter aucune des
d ép ortio n s qui annonccroient fimplement de la léiion ;
nous réfervons à faire voir dans la fécondé P artie , qu’en
ciFet ces dépofitions n’annoncent rien de plus.
N o u s ne difeuterons d o n c , dans cette première Partie ,
aucunes dépofitions fur le traité de V ie r z o n , parce qu’au
cune ne charge le iieur de Sainte-Foy ; & fur celui du P o i
tou , nous n’en examinerons que deux , qui ont befoin non
pas de difcuiïion , mais d ’une légère explication.
M ais p o u r t a n t , d it-o n , Pénormité de là léfion fuppofe
( au moins une négligence exceifive 6c prcfquc criminelle.
V o i l à bien en effet la manière d’argum enter favorite des
ennemis du fieur de Saintc-Foy. Ils p a r te n t, co m m e nous
J’avons dit , de calculs infenfés auxquels
ils affectent de
cro ire ; & bien fûrs d’un cô té que h hardieffe de l’affertion
fera une raifon de la fuppofer vraie, ôc de l’autre, que l’aridité,
les détails de ces calculs em pêcheront le P u blic de les véri
f i e r , ils répètent avec cet air perfide d’impartialité fi féduifant pour la multitude : «<Les offres rejetées par le fieur de
» Saintc-Foy font bien excctïivcs en comparaifon de celles
»1 qu’il a reçues : il y a peut-être de l’exagération ; mais
» la différence cit toujours
fâcheufe pour
le
fieur de
»> Samte-Foy. >»
Q uelque
�V
.
.
Q u e lq u e malignes que foient ces infinuations Sc quel<ju’abfurdes que puiffent être les bafes de ceux qui fe les per
m e t t e n t , ne faifons pas aux M agiftrats l’injure de craindre
qu’elles leur faiïent prendre le change fur la queftion ,
n ’en reitops pas moins attachés à cette propoiition : i l
5C
cl
p u m a l a d m in ijlrer & néanm oins être innocent.
N o u s nous contenterons donc ici d’une feule obfervation
concernan t les dépoiitions des témoins entendus fur les
traités :
D ’a b o rd , prefque tous ces témoins fo n t, ou des gens qui
s’étoient propofés au fieur de Sainte-F oy pour les traités de
V ie r z o n 8c du P o ito u , ôc dont le fieur de Sainte-F oy a rejeté
les offres, ou des amis , des Protecteurs de la C o m p a g n ie
qu’ils propofoient.
Enfuite , prefque tous a u iïi, co m m e on le verra dans la
difcuiîion des f a i t s étrangers au p r o c è s , arrivent dans l’in
form ation avec des fentimens d ’anim oiité co n tre l’A c c u fé ,
fentimens même que la plupart ne diilimulcnt pas , & que
d ’ailleurs ils prouvent p arle ton de leurs dépoiitions; & ce
pendant aucun d’eux ne reproche au fieur de Sainte-Foy un
feul pot-de-vin demandé ou reçu, une feule dém arche m al
honnête , une feule com plalfance équivoque. Reprochablcs
la p lu p a rt, ôc par conféquent indignes d’être crus s’ils l’ace u fo ie n t, aucun ne l'inculpe. L a p lu p a r t, à la v é r i t é , té
m oignent qu’ils fon t fâchés d ’avoir été refufés par le fieur
de S a in te - F o y ,
Sc com m e on penfe b ie n , ils affurent à
la Juftice que s’il eût accepté leurs o f f r e s , tout auroic été
beaucoup mieux ; mais , l’un
dit que c ’efl: fon AiTocié
qu’il faut entendre , & l’A ffo cié entendu finit par avouer
fon ignorance fur plufteurs d é ta ils ; l’ a u t r e ,
auteur
d ’ un.
�.
. 7 4 .
m ém oire par lequel il critiquoit l'opération de V i e r z o n ,
avoue qu’il ign oroit d’abord la nature des bois (ce qui cil
fait l ’objet principal ) p a rce q u ’ i l s ’ é to it ca jje la ja m b e d a n s
le tem s oit i l e û t p u le s v i j î t e r , &
qu’/V l ’ ignore encore a
p r e fe n t ; celui-ci répond à une ob jection eiTenticlle , qu’z7
s 3e f l tro m p é ,
q u i l l e reconnoît : celui-là dit qu’il a en ten d u
d ir e , S ic . Quelques-uns ont la b o n n e - f o i , en critiquant les
tra ite s , de convenir qu’ils font beaucoup de tort a leu rs
f org e s ou à leurs fe r m e s , & c .
;
E n f i n , on ne fait lequel admirer davantage ou de leur
1
embarras , ou de leur étourderie , ou de leur i g n o r a n c e ,
ou de leur accord unanime à n’accufer fur aucun point
1
l ’A d m in iitra teu r, qu’ils font la plupart intérciTés à inculper.
‘
P
a s s o n s
d o n c aux imputations qui fuppofent par elles-
m êm es l’apparcnce d’un délit,
v r.
im p u ta tio n .
L a iïxième im putation du iieur le Bel eft de ce genre ;
mais auffi n’eft-elle appuyée d’aucun tém oin.
L e fieur de S a in te-F o y a , d i t - i l , fait déléguer par le J u if
C a lm e r à M c A r n o u l t , N o ta ire ( prête-nom ) cin q u a n teneuf mille & tant de cent livres fur le prix de la vente faite
* il y a dans le Par ledit C a lm er de la terre de * P ccq u ig n y.
: Mémoire du fieur le
N o u s n’avons à cela qu’une réponfe très-courte à faire :
B el ae la vente de
*
L
; P e c q u ig n y .c ’eft pro- le fait eit f a u x , 8c il n’y a fur ce point aucune apparence de
’j bablcmcnt une faute
, d'im p reflio n .
preuve.
A u fu rp lu s, le fieur de S a i n t e - F o y a appris, & il efl:
j
actuellem ent reconnu que cette délégation étoit le réfultat
i
d ’un compte entre M c A r n o u lt & le fieur C a lm e r , à qui
i
c c N o ta ire avoit fait diflerens prêts ou avances.
�7Î
S S> 3
L a feptièm e im putation ne mérite pas plus de difcuflîon
‘K
VIIe. imputation,
que la iïxièm e ; les T é m o in s dépofent à la décharge du iieur
de Sainte-Foy : la voici.
« L e fieur de Sain te-F oy a acheté , feul & de Ton c h e f ,
” pour le Prince, la T e r r e de N o y c lle en P o n t h ic u , m oyen» nant 9 50,000 1. , il a laide au V e n d e u r le prix du bois coupé
” pour deux années , ce qui fait m onter à plus d’un m illion
» trente livres le prix de cette T e rre s laquelle ne rend pas
« 11,5 0 0 1. de rente. ( * ) Ce qui s'eft p a jfé entre le V°,ndeur^ _(*) Cette afler-
m M e Arnoult , N otaire ,
>5 Tcrfe
&fo n Clerc, explique pourquoi cette [{•angère^au'ïroa été achetée fi cher m.
ces criminel, mérr
j
r
•
.
n
C es dermeres exprellions étant une acculation r e e lie ,
il faut répondre ici aux reproches qu’elles co ntiennent.
r i t e d 'c t r e
ciéc ic i
aPP re'
par la fauf
qu^Ue préfente!'
Le fieur de N o in te l. propriétaire de la terre de N oyellc , ^ Tr unc. letcFc
,
r r
..
.
en Ponthieu, avoit été en marché avec l’Adminiitration
de llntendanr de
P ica rd ie à M.l’Ab-
R o y a le , q u iv o u lo it l’acquérir. C e tte T e r r e avoit été échan- qu^lcl^venu^de
ffée, en 1 7 1 5 , contre celle du P i n , aujourd’hui le H aras Noyelleefl: évalue
du R o i en B a ile-N o rm a n d ie ; Sc cet échange n’ayant point premier Mémoire du
été fuivi des formalités ordinaires, la propriété de l ’échan- piicefju0(ativ°Zj
giite étoit demeurée imparfaite i la raifon qui avoit em pê
ch é de remplir ces formalités , c’étoit la difficulté d’ap
précier la valeur de la terre , à caufe des dém olitions &
changem ens faits pour le haras. L ’A d m in iftra tio n R o ya le
avoit offert au fieur de N o in te l 1,100,000 liv re s , pour lui
tenir lieu ^ tant de la valeur de cette T e r r e , que de la plus
value de celle du Pin , conftatée par des eftimations qu’elle
avoit fait faire.
D epu is que le C o m té de P onthieu appartenoit à M . Ic
.C o m te d’A r t o is , l’Adm iniftration R o y a le avoit retiré fes
propoficions , parce qu’elle craignoit que le Prince ne reK ij
�1C
clam ât ccttc terre , co m m e faifant partie de Ton apanage.
C e fut alors que le fieur de N o in te l vin t offrir au fieur
de Saintc-Foy de vendre N oyelle à M . le C o m te d ’A rto is .
L e fieur de S a in t e - F o y , après quelques d é b a t s , parvint
à faire confentir le fieur de N o in te l à céder fa T e r r e au
P r i n c e , avec fes droits , relativem ent à la plus value de
celle du P i n , m oyen n a n t 950,000 livres, avec prom effede
50.000 livres de plus , fi la conteftation relative à cette
plus value étoit décidée à l’avantage du Prince.
Elle fut en effet terminée à fon avantage , &
le Prince
o b tin t 500,000 livres d ’in d e m n ité ; m oyennant quoi cette
t e r r e , d ont PAdm iniftration Royale a vo it offert 1,200,000
livres au fieur de N o i n t e l , ne revient aujourd’hui à M . le
C o m t e d ’A rto is qu’à 500,000 livres x ce qui fait 700,000
livres de bénéfice pour le Prince.
L ’on voie par cet exemple , com m e on
le verra
par
beaucoup d’a u tre s, com bien efi: fon dé ce que nous avons
d it de radm iniftratinon du fieur de Sainte F o y ; qu’il étoit
difficile de réunir des vues plus fages & plus heureufes :
m a is , ce qui eft plus cffentiel ici , & ce qu’on concluera
néceffaircm ent de cet e x p o fé , c ’eft la mauvaife-foi incroya
ble du récit du fieur le Bel fur ce fait. i°. Il cite le prix de
la vente , qui efi: de 950,000 livres fans parler des 500,000
livres d’indem nité qui les ré d u ifen t, ( y compris 50,000
livres qui y o n t été enfuite ajoutées , ) à
500.000
une fom m e de
livres. 20. Il paffe fous filence le prix offert par
l ’A dm iniitratio n r o y a le , qui efi: de 1,200,000 livres , de qui
excède par conféqucnt de 250,000 liv. le prix de 950,00»
liv r e s , qu’il préfente d ’ailleurs fa u ffe m en t, com m e léiionnairc.
�( \
d o
77
A l’égard du reproche qu’il fait au fieur de Sainte-Foy ;
d ’avoir la ijjé au vendeur le p rix des bois coupés pendant deux
années, & d 'avoir, par- la, fa it perdre a M . le Comte d A rtois
8o5ooo livres ( * ) ; d’une p a r t , cette inculpation ne fup'
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(*)Sil«2eon
v a lo ie n t S o j c o c
p oferoit pas un d é li t ; d autre p a r t , elle porte iur un raie c>cft ¿onc 4C(
abfolument faux. Le fieur de Nointel avoit pris un engag em en t avec
l’A dju dicataire des
coupes
précéden tes , de
r o it b i e n é t r a n j
lui accorder deux années pour les vuider-, le fieur de Sainte- i / t ^ e ne’v;i
F o y a p r o m is , ainfi qu'il le devoit , au fieur de N o i n t e l,
*iv‘
d ’exécuter cet engagem ent. C e n ’eft pas-là laijfer au V~zn-
I
deur le p r ix des bois coupés pour deux armées.
L e fieur le Bel ajoute , que ce qui s ’ efi paffé entre A/c A r n o u lt, N otaire , fo n M aître Clerc & le V e n d e u r, explique
pourquoi cette Terre a été achetée f i cher. Il importeroit fort
peu de favoir ce qui s’ efi: pa jjé entr e u x , puifque la T e rre ,
loin d ’a v o iré té payée c h e r , l’a été très-bon m arché ; c’eftà-dire 500,000 livres de moins que ne le fuppofe le fieur
le Bel ; mais com m e il faut tout dire dans ce p ro c è s , voici
ce qui s’eO: paifé entre M c A rn o u lt, fon M aître-Clerc & tendu eft^poi
le fieur de N ointel (*).
_
M e Arnoult dépofe : Q u ’ i l avoit fa it p rêter, en 1 7 7 * , l accuiï, lui. rel
r
1
-KT ■ /
r
rr
plufieurs fomm es au fieu r de N o in tel par j e s Lliens ; que d ’à-
c h c n t ii’a v o , r r
i l fau t con ven ir
près un compte f a i t au mois de M ars ou A v r il 1 7 7 6 , le fie u r ¿ î i n ’ que^oi,
de N o in tel lu i devoit plus de 300,000 livres ; q u i l eût tou- Üv.- P°i!r unc .‘?,c
,
.
.
tes les peines pojfibles a déterminer le fie u r de N o in te l, a qui
V A d m in ifi ration R oyaie offroit 1, z o o ,000 livres de f a Terre,,
C ition a un
le
m iili
pot-d e-vin 1
Générales
1
à la donner pour 950,000 livres a M . le Comte d'A rtois ; ^omez^ue^e”
qu i l lui prêta encore z o o .o o o livres ,
tc
Lui
délégua
,
que le f i e u r de Noin2
J
' f
fo u s le nom du fie u r F rem in , fo n A J fo cie ,
ù
N o m tc l eut
alors un marchi
d ic u lc .p u ifq u ’iin
fa fomme portée au contrat j qu’ i l ne voulût point que l ’on j^urçS,*‘iUC 6>0*
�; ;
7 8.
fiip u lâ t dans ce contrat qu*il lu i devoit une fom m e beaucoup
p lu s f o r t e , & q u i l lu i en f it une obligation féparée , fous le
nom du fie u r Fremin', que ü Adm iniflration de M . le Comte
d 'A rtois y voulant lu i p a y er, fo u s le nom du fie u r Fremin t
la fom m e portée p a r le Contrat, exigea que le fie u r Frem in
cautionnât le p a ie m e n t, mais que le fie u r Fremin ne voulant
pas cautionner un objet auffi confidérable , i l en f i t le tranfport a lu i M e A r n o u lt, qui f i t en conféquence le cautionne
ment demandé ; que cette fom m e lu i étoit légitim em ent d u e ,
& q u e lle ne fe rv o it d ’aucun p o t de-vin : fa n s cela i l ne f ç
fe r o it pas expofé au rapport, en cas de contefiation.
M e A r n o u lt dépofe donc pleinem ent à lad éch arge du iieur
de Sainte-Foy.
L e fieur O ife lin , M a îc re -C le rc de M« A r n o u l c , à cette
é p o q u e , dépofa : qu’ i l efi autorifé a penfer que les déléga
tions fo n t fiinceres , parce que la plupart des fo n d s dûs h
M e Arnoult ne lu i appartenaient pas > mais au fie u r D e fe lle
fo n
Client
; que le fie u r Fremin n étoit point propriétaire des
délégations ¡m ais qu’ i l ri étoit que prête-nom de M e A rn ou lt, &c.
L a dépoiirion du M a ître - C le rc eft d on c égalem ent favo
rable au Heur de Sainte-Foy.
Le iieur Frem in , entendu égalem ent fur cet o b je t , dép o ic co n form ém en t à M c A r n o u lt Sc à fon M a îcre-C lerc.
Enfin , le iieur de N o in te l, vendeur de l a T e r r e de N o y clle ,
dépofe : Q u ’ i l auroit cru offenfer le fie u r de Sainte-Foy, s ’ i l
lu i eût propofé un pot-de-yin
8c il rend l’hom m age le plus
com p let à fa délicateife.
V o i l à donc à quoi fe réduic cc f a i t ; une
affaire très-
avantageufe au P r i n c e , très-prudemment fuivie , très-heu*
reniem ent term inée & très-pure en elle-même.
�A
m e s u r é
79
que nous avançons dans la difcuiïîon des i m
putations du i î e u r l e . B e l , nous nous
perfuadons que le
L e & e u r , indigné de la m auvaife-foi & du ridicule de fes
im p u t a tio n s , 6c parvenu fans doute m aintenant à les m éprifer t o u t e s , nous difpenfe d’avance d’en exam iner d a
vantage ;
mais quelque fatiguante que devienne pour lui
une réfutation détaillée de ces abfurdes im poftures, notre
m iniflère nous y f o r c e , 6c nous devons à l’innocence le
co u ra g e de n’en dédaigner aucune.
L e fieur le Bel dit au X I e article :
« L e fieur de Sainte-Foy a fait acquérir au P rin ce , M aifons,
» pour 2,300,000 livres , randis que le revenu n ’eft m o n t é ,
« en 1 7 7 7 , qu’à 29,361
» nu
liv. 19 fols 11 d en iers, ce reve-
a pajje tout entier au. profit du fie u r de Sainte-Foy 3
« qui Va f a i t couvrir ficlivem ent p a r une ordonnance de comp» tant y en fuppofant fauffem ent que la nourriture des che55 vaux de courfe du P rin ce abforboit tout le revenu. »
C e tte im putation préfente deux reproches diftincls contre
le fieur de S a in te-F oy ; le p re m ie r, d’avoir acheté M a ifo n s
1,300,000 liv re s , tandis qu'il ne rapporte que 19 ,3 6 1 liv. de
revenu ; le f é c o n d , d’avoir profité de ce revenu.
Il y a encore dans ces deux reproches une m a u v a ife - fo i
révoltante.
Il faut d ’abord obferver qu’il y a voit un R égiflcu r parti
culier pour M a i f o n s , 6c que le haras que M . le C o m t e
d ’A rto is y a é t a b l i , & qui eft garni d ’un nom bre co n fid érable de c h e v a u x , ju m e n s , poulains de difFérens â g e s , confom m e une très-grande partie des prairies 011 des avoines
qui entrent pour beaucoup dans le revenu de cette terre.
E n o u tr e , les frais de l ’écurie de courfe qui eft établie à
�* ■"
80
M a i f o n s , co n fo m m e une 'autre partie de ce revenu ; le
iieur le Bel eût pu m êm e porter fa ridicule Sc m al-honnête
lo g iq u e , jufqu’à dire que M a ifo n s ne produifoit r i e n , bien
plus, qu’il étoit à charge au Prince ; car quelquefois le revenu
entier n’a pas fuffi pour les dépenfes des haras ÔC de l’écurie
de courfe.
M a is , i ° . Il eft faux que le revenu n’ait été que de
2 9 ,3 61 l i v . , c a r les comptes du R égifleur de 1779 , portent
la recette à 9 1 , 1 1 4 liv. 1.5 fols 10 dcn. Les comptes des deux
années précédentes font entre les mains de la veuve du pré
cédent R égifleu r 3 èc fon t foi d ’une recette proportionnée à
celle-là.
v
A u r e fte , quand le revenu de M aifo n s feroit difproportionné au prix de l’acquifition , il n’eft perfonne qui ne fâche
com bien la beauté & les agrémens de cecte t e r r e , ôc fon voi-
fAuflilepropriétaire finage de la C ap itale, ajoutent natuiellcm ent a fa valeui
(^).
jr prfxD’que^M^ic^’a*^eurs
difproportion du revenu au prix de la terre
C o m t e d 'A r t o is lu i prouveroit une erreur, mais non pas un délit.
pn a d o n n é .
*
_
2°. Il eft encore fa u x , &. il eft de plus abfurde de préteni
dre que ce revenu foit paiTé tout entier au profit du fieur de
f
Sainte-F oy ; les RégifTeurs juftifient de leur dépenfe co m m e
de leur recette. O n f e n t , au refte , com bien il feroit extra
va g a n t de la part du fieur de Sainte-Foy de s’être emparé
de la totalité du revenu d ’une propriété co n lïd éra b le , qui
étoit à la porte de Paris , & fous les yeux du Prince.
Les ennemis du fieur de S a in te-F o y , aufiî fenfés que nobles
dans leurs recherches fur fon A dm iniftration , en fon t m ain
tenant à exam iner la quantité de bottes de foin &c de paille
q u ’il a achetées du R é g if le u r ; & c ’cft là aujourd’h u i,
que
fc
�(D o J
Si
fc ports toute la chaleur de leurs a ccu fatio n s; mais hcurcufem ent le fieur de Sainte-Foy a Tes preuves fur l’article des
fo in s ô de la p a ille , com m e fur celui du revenu : il a fait
v e n ir, à la v é r it é , de M a ifo n s , des proviiîons de foin oi de
paille ; mais il en a co m p té avec le RégiiTeur, &. il ne doit
rien à M . le C o m te d’A rtois pour cet objet.
Les Charretiers de les Fourniileurs fubalternes ont é t é , diton j entendu ; ¡te. leurs dépolirions d oivent fans doute fur ce
fait prouver que le fieur de S a in te-F o y a reçu du fo in & de la
p a ille j mais j pour que l’inform ation foit complette fur ce
p o in t, & que l’on fâche il les foins apportés ont été fo u rn is ,
fans que le fieur de S ainte-F oy ait eû intention de les p a y e r ,
i l fa u t que le fie u r B a file
R égijfeur aeluel f o it
entendu ,
'comme Vont été les autres témoins. O r , le fieur Baille ne
p eu t que dépofer à la décharge du fieur de S a in te -F o y , 5z
attefter qu’il ne d oit rien à M . le C o m te d’A rto is pour ces
différentes livraifons.
C e qu’apprendra encore le co m plém en t de l ’inftru&ion.
fur ce c h e f du Procès c r im in e l, c ’eft que le fieur de SainteF o y qui recevoir fou vent dans fes écuries les chevaux de
courfe du P r i n c e , averti par le R égiilcur de M a if o n s , d e l à
co n fom m ation allez confidérable que cet article lui occafionn o i t e n foin Sc en a v o in e s , négligea toujours fes repréfentacions , Sc s’eft chargé de cet o b j e t , com m e de ceux qui le
co n ccrn o ien t perfonnellement.
A rrêton s-n ou s un inftant fur ce que nous a appris juf<ju’ici l’examen du Procès.
D e s mal-entendus o u des formes innocentes., préfentés
L
�8z
co m m e des preuves de malversations; des léfiotts im aginai
res qui ne fuppofent par elles-mêmes ni mauvaife f o i , ni
n églig e n ce criminelle ; des accufations graves dénuées de
preuves Si dépourvues même de vraifemblance ; nulle dé
po sitio n , & m ême nul oui-dire d é fa v o ra b le , malgré une
foule de rémoins reprochables & intéreffés, à fuppofer au
iieur de S a in te-F o y des vues répréhenfibles : enfin, jufqu’à
ce m o m e n t , le Procès n ’offre dans le fieur de Sainte-Foy
q u ’un Adm inistrateur rccom m andablc par un emploi heu
reux de fes talens , citimable par la délicateiTe de fa co n
d u i t e , ëc irréprochable dans la plus m inutieufe de fes opé
rations.
V o y o n s s’il Soutiendra jufqu’au bout ce perfonnage , ÔC
faifons à la calom nie l’honneur de fu p p o fer, jufqu’à la fin,
que fes aflertions méritent une réponfe.
N o u s allons ici abandonner un m om en t le D é n o n cia te u r
du fieur de Sainte-Foy , fes autres imputations étant évi
d em m ent étrangères au Procès crim in e l, ¡k. ne portant que
fur des faits q u i , vrais ou f a u x , n’offrent pas m êm e l ’idée
d ’un délit. N o u s ne laifferons pourtant pas ces imputations
fans réponfe ; mais nous les écartons de la difeuffion du
P ro c è s criminel.
§•
I I I .
*
I mputations découvertes par les Interrogatoires.
L’I m p u t a t io n
relative à la P é p in ière , appartenoir,
co m m e nous l’avons o b f e r v é , à cet article. M a is nous
avons obfervé aufli, que com m e ce fait ne préfentoit de
�éo ?
83
<lélit que par la fuppofition que l’ordonnance de 286,000 1.
avoir été furprife par le fieur de S a in t e - F o y , nous avions
cru devoir difeuter cette accufation à l’article des Ordon
nances.
N o u s avons cru a u iîi, d’après la difeuffion de ce f a i t ,
pouvoir engager le Ledleur à juger des autres imputations
du Procès par celle-là;
nous ofons croire que jufqu’ict
la difeuffion n’a au moins préfente que des opérations auflî
pures que celle de la Pépinière.
E xam inons m aintenant il les autres faits reprochés à l’A c e u f é , justifient é ga lem en t, par leur p u reté, la comparaifon
que nous en avons faite d’avance avec celui-là.
L es Interrogatoires n’o n t découvert que cinq imputations
nouvelles. L a p re m iè re , 8c fans contredit la plus fpécicufe,
c ’étoit celle de la Pépinière. V o i c i les quatre autres :
i ° . Le fleur de Sainte-Foy a , d it-o n , fait donner par le
C o m t e de R o u a u lt, 24,000 liv. à une perfonne de fes am ies,
co m m e condition de l’acquifition qu’a faite M . le C o m te
d ’A rto is de la T e r r e de Saint-V alcry.
2 0. Il y a contre le iîeur de Sainte-F oy des indices de n é
gligences Sc d’une com plaifance fufpe£tc dans fa conduite
avec le fieur Sépolina, B an q uier, relativem ent aux emprunts
faits à G ên es par M . le C o m te d’Artois.
3°. Il a fait avec le fieur L o ch e t-D u c h a in e t un bail pour le
d eiïech em cn tdesm araisd u Poitou , léfionnaireà M . I c C o m t e
d ’A r t o i s , 6c il a demandé des pots de vin dans les deux C o m
pagnies rejetées.
4°. L e fieur de Sainte-Foy , chargé par le R oi de payer à
M . le C o m t e d’A rto is 138,000 liv. fur fes débets d e T r é f o L »
�j ! ^
'j
!
'
S4
rier de la M a rin e , a donné au Prince Tes billets en place de
l ’argent qu’il devoit lui remettre.
i!
C e s quatre derniers faits é cla irc is, nous c r o y o n s , d ’après
1
la pureté des a u tr e s , pouvoir dire qu’il ne réitéra pas dans
11
cet énorm e P r o c è s , l’apparence m êm e d ’un foupçon contre
;j
le ileur de Sainte-Foy.
;J
L a première imputation n’eit qu’une calom nie ridicule
:'
avancée fans aucune apparence de preuves ni m ême d’in-
'|
dices.
i
II n ’y a fur ce fait que deux tém oins dans l’in fo rm a tio n ,
ij
le C o m t e de L a n g e a c , ôc le C o m te de R o u a u lt, vendeur de
la T e rre de Saint-Valery.
L e C o m t e de L a n g ea c dit qu 'il a entendu parler dans la.
Société de Uacquisition de S a in t-P 'a lery , 0 q u i l a oui-dire,
q u i l avoit été donné un pot-de-vin a une D em oifelle , amie
du Jîeur de S ain te-F oy .
*
O n voit d ’abord que cette aiïcrtion du C o m t e de L a n -
l=
geac, n’eit qu’un oui-dire 6c un oui-dire très-vague. L e C o m t e
pj
de L a n g ea c a cité ici un de ces propos de Société que le
d éfœ u vrem ent fem ble naturalifer dans les cercles , & que
J¡‘
la m alignité feule peuc y accueillir ; il n’indique ni le lieu,
I !,(*) Nous pour- n * le j o u r , ni l’auteur de ce propos. ( * )
| ¡pnsaurefte,obL e C o m te de L a n g e a c , d’ailleurs, eil évid em m ent fufpedfc
1 rverqueleComA
; deLangcacn’in- d’inimitié contre le iïeur de Sainte-Foy. Lui-m êm c avoue
i /saintc-Foy'par diins fa dépofition , q u 'il lu i a f u mauvais gré de lui avoir
I■
utPOTnfcmonsà
PaYer 110
terrein qu’ il avoit acquis à la Pépi, fuppofer.
nière. Il ne cite pas exactem ent fur ce p o in t, puifqu’il n’a
■
;
pas acquis du Surintendant de M . le C o m te d’A r t o i s , mais
II
du fieur Aubert à qui l’on a vu que le iieur de Sainte-Foy
avoit vendu ; mais toujours cft-il clair qu’il avoue être dans
t ;
il'
�S .5
^
des ùifpofidons défavorables pour- le fieur de Sainte-Foy.
Il cil donc reprochable.
Il
ajoute que le fieur de Sainte - Foy a empêché l'effet
d ’un M ém oire
qu’il avoit adreiTé à M . le C o m te d’A r to is ,
pour obtenir un dédom m agem ent de la léiion qu’il prétend
avoir éprouvée. L e fait n’eil pas e x a c t; mais l’aifertion noys
autorife d ’autant plus à reprocher le témoin.
E n f i n , ce qui e il d écifif i c i ,
c’eit que le C o m te de
R o u au lt, qui auroit d onné ce prétendu p o t - d ç - v i n ,
fo rm ellem en t.
apperçu
le nie
L e C o m te de L a n g ea c n’a probablem ent pas
q u e , par cette accuiation , il infulcoit autant Io
C o m te de R ouault que le iieur de Sainte-Foy , &. q u ’il l’infultoit auffi gratuitem ent.
»
P
assons
à
l’im putation relative au Banquier Sépolina.
C e qu’on d oit penfer de cette im p u t a tio n , eil déjà fixé
par la réponfc que le M a g iilra t qui a interrogé le fieur de
,
Q u’on ne l ’a ccu fo it fu r ce p oin t d ’aucune p réva rica tion mais fim p lem cn t
d ’a yoir mis au recouvrem ent des fo n d s en voyés p a r les G é
nois p ou r être p rêtés a M . le Comte d ’A rtois une n égli
g e n c e qui a la ijfé au fie u r S épolina la fa c i li t é d ’en em por-'
te r une p artie. C e Banquier a fait fa illite; & com m e on
Sainte-Foy , a eu la bonté de lui faire :
,
,
va le v o i r , il a gardé une fom m e de plus de 300,000 Ii\f.
appartenante au Prince , & provenue de l ’emprunt qu’il
a vo it fait à G ênes.
M a is fi ce n’eil qu’une négligence que l’on reproche au
fieur de Sainte-Foy , nous p o u rrio n s , quoiq^’aifurémcnc
cette n é gligen ce foit im a g in a ire , ainfi que nous le prou
v e ro n s , nous co n tçn tet de répondre
.cpvune n égligen ce
n’eil
%
�(rtü
pas un délit. U n A d m in iftra te u r, occupé d’une multitude
d ’aifaircs im p o rta n tes, peut fans crim e être négligent fur
quelques points ; de quand le principal mérite de fes opé
rations a été l’acHvité ; quand par cette activité , il a porté
les propriétés de les revenus du P rin ce à une valeur beau
coup plus coniidérable que celle qu’il pouvoit naturelle
m en t cfp érer, on n’a certainem ent pas droit de lui repro
cher com m e un d é l i t , une iimple négligence. Il eft déjà
allez étonnant q u ’il' ne lui en ait échappé aucune autre
pour qu’il ait befoin de fe juftifier m êm e de la plus légère.
M ais fa junification fur cette prétendue n é g lig e n c e , eft
fi facile , de elle fera fi com plette , que nous confentons
fans peine à nous écarter ici de la queftion pour la dé
tailler.
V o i c i donc ce que c’cft: que cette affaire.
M . le C o m t e d ’A rto is a v o i t , com m e on l’a vu , acquis le
M a rq u ifa t de M a ifo n s pour le prixde 2,300,000 1. payables
à fa v o l o n t é , par fom m es qui toutes fois ne pourroient être
(*) Un
de la ’ m oindres de 100,000 liv; ( * )
Cour layon décidé
j^e p rjnCC avoit , à cette occafion , fait ouvrir à G ên es un
ainii.
■ ,
.
emprunt de deux millions a quatre de demi pour c e n t, de 11
A r r ê t
avoit été ftipulé que cet argent devoit fervir au payement de
la terre de Maifons
que les Prêteurs Génois nefourni*roient leurs fonds qu’en échange du privilège qui leur feroit
'fu'cccflivcmcnt de proportionnellement établi fur cet objet.
Le Marquis D urazzo , de Gênes , fut charge de la procu
ration de M. lc Comte d’Artois pour palier des contrats en
fon nom aux Prêteurs qui Ce prélenteroient.
• L e s Génois avoient en conféquencc conftirué pour leur
•Agent le ficur Sépolina, Banquier de cette Capitale. Le ficur
�87
Scpolina avoit fourni en 1778 une fomme de 400,000 liv.
qui avoir été dépofée aux C onfignations, pour le M arquis de
Soyecourt Sc à la décharge de M . le C o m te d’Artois. Les
affaires de la M a ifo n Sépolina étant déjà dérangées à cette
ép o q u e ; fes aiTociés de G ênes retenoient les fonds des P r ê
teurs , 8c com m e le iîeur Sépolina ne devoit remettre les
fonds qu’à mefure qu’il pourroit com plctter une fomme de
100,000 liv. , il fuppofoit que fa maifon n’avoit pas encore
reçu cette fo m m e , ôc il prenoitpour prétexte la circon ilance
de la G uerre, q u i, difoit-il, rendoit l’argent plus rare; il étoit
naturel de le croire a in fi, puifquc l’emprunt n ’étoit ouvert
q u ’à quatre ôi demi pour c e n t , ôc que le R o i lu i-m êm e em pruntoit à G ênes à cin q pour cent.
L e fieu rd eS ain te-F oy, cependant, ne l’on prefla pas moins
de lui rem ettre les états des fomm es prêtées par les Génois.
L a preuve inconteilable des inftanccs qu’il lui faifoit à ce
f u j e t , cc fon t des éiats f a u x que le iîeur Sépolina lui remit
à lui-même iîx femaines avant fa faillite ; il falloit ailurém c n t q u e le iîeur Sépolina fut vivem ent prefle pour employer
un expédient auffi répréheniîble. D a n s ces états, il ne fàifoit
pas m ention d’une fom m e de 270,000 liv. que fa m aifon
a voit reçue de plus que celle qu’ il y portoit.
A u iîî, au m om ent de fa fa illite , voici cc qu’il écrivit
au ficur de S a in t e - F o y ( 1 ). “ M . le C o m t e
» dit-il
d ’A r t o i s ,
cil m alhcureufcm cnt dans cc nom bre ( de mes
» Créanciers ) , 0 j e
tremble de
vous avouer que
cefl
» pour une fom m e de 270,000 liv. que ma maifon de Gênes
( 0 C ette L ettre eft dépofée au Procès.
/
�S8
j> &moi
avons reçut de plus dans l’emprunt dont vous mave\
» chargé , ô qui n efi pas comprife dans le dernier des États
» que j e vous ai remis. Nous nous fommes fervis de cet argent
>» dans nos befoins urgens , &c. »
L e fieur de Sainte-Foy répondit au iïcur Sépolina que le
M arquis D u ra z z o étoic feul refponfable de ces fo n d s , & que
le fieur Sépolina n’étoit dans toute cette affaire que fon
A g e n t . Le iicur de Sainte-Foy s’étoit étayé de C on fu ltation s
favorables à M . le C o m t e d’A r t o is , & l’on étoit fur le point
de choifir deux M agiftrats de la G ra n d ’C h a m b re pour les
prier d’être arbitres de ce différent ; mais M . le C o m t e d’ A r
tois décida l’affaire par le refus généreux & fpontané qu’il
fit de contefter cette dette.
V o ilà les fa its ; vo ici m aintenant ce qu’on reproche au
iïeur de Sainte-Foy.
D ’abord il eft caufe, dic-on , de la perte qu a faite M . le
C o m te d ’A r to is , par fa négligence à preiTer le fieur Sé
polina.
C e tte im putation de négligence eft évidem m ent détruite
par les États qu’a remis le fieur Sépolina au fieur de SainteF o y , & fur-tout par le faux qu’il avoue avoir commis pour
éviter les foupçons. E n core une f o i s , on ne fe réfoud pas à
tromper & à em ployer pour le faire un m oyen auili m alhon
n ê te , quand on a affaire à quelqu’un
avec qui l’on eft
d’accord.
O n ajoute que le fieur Sépolina a été utile au fieur de
Sainte-F oy par des négociations pécuniaires q u ’il a faites
pour lui. Q u ’en veut-on conclure ?
Q u ’il a
connivé avec
le
iieur S ép o lin a, 2c qu’il a fermé les yeux fur fa négligence
à
�8î>
à remettre les fonds qu’il avoit? Il faut convenir que la conféquence eft à la fois cruelle 6c abfurde.
D ’a b o r d , il étoit naturel que le iieur de S ainte-F oy crut
le fieurSépolina,puifqu’en effet les Prêteurs de G ênes avoient
plus d’intérêt à prêter au Roi qu’à M . le C o m te d’A rtois ;
d ’ailleurs, il étoit impoflible qu’il foupçonnât qu’il lui donnoit de f a u x états ; une baffeffe de ce genre ne fe foupçonne
pas. O r , de b o n n e-fo i, puifqu’abfolum cnt on veut encore
juger ici les intentions, n’eft-il pas ridicule 6c cruel de fuppofer des motifs m alhonnêtes , loriqu’il s’en prélente de lé
gitimes 6c de ii naturels?
O n obje£be encore qu’il eft prouvé au procès qu’il y avoit
entre les mains du Sr Sépolina un billetauporteur de 10,000 1.
fouferit par le ficur de Sainte-Foy , 6c que le iieur de SainteF o y a laide croire que ce billet n ’étoit pas de lui. M ais que
réfulte-t-il de là ?
C e billet n’a pas été repréfenté au fieur de Sainte-Foy ; (*)&
\
/
•1
• r
1 1
,
ou¡'vit;,
o r , com m e a cette epoque il y avoit lur Ja place pluficurs de20,0c
de fes b ille ts , ( * ) à caufc de fa com ptabilité de T réforier
de la M a r in e ; com m e d’ailleurs le M agiftrat lui avoit an
n on cé qu’il y avoit auiîi au procès un bordereau d’intérêts
relatifs à ce billet 6c retenus par le iieur Sépolina ; le iieur
de Sainte-Foy dut croire 6c crut que ce billet étoit un des
effets qu’il avoit répandus dans le Public.
L e feu! point donc qu’il foit queftion ici d 'exa m in er, c ’eft
de favoir fi le fieur Sépolina a prêté à l’a cc u fé , 6c d’accord
avec lu i, les z o , c o o liv . (d o n t ce billet feroit cenfé la reconn o iffa n cc) fur les fonds des G én ois,' voilà ou feroit le délit
ou au moins la m alhonnêteté.
O r le ficur Sépolina avoue lui-m êm e, dans fa dépoiîtion»
M
�9°
qu’il n’a pas-prête les zo,ooo liv. fur les fonds des G énois ;
& l’efcom pte dont le bordereau fait f o i , prouve qu’il dit
vrai , puifqu’il n’eft pas naturel de croire que le fieur Sépolina ait p ris , fur-tout au Surintendant du P r i n c e , des in
térêts d’un argent qui n’éroit pas le fien.
11
ne refee plus à cet égard qu’un point à éclaircir ; c’eft
l ’in d u & io n que les ennemis du iicur de Saifite-Foy voudroient tirer de la m ention faite par le iicur Sépolina ,d a n s
fes fanx
E ta ts ,
du billet de 20,000 livres , fans le défigner
com m e venant du iieur de Sainte-Foy.
N ous a llo n s , pour plus de clarté , joindre ici la copie figu
rée de cet article de fes états ; il e f t , com m e on va le
vo ir, une nouvelle preuve de l’innocence du fieur de Sainte«
F o y fur ce point.
P a y é a M . d e S o y eco u r t
,
400,000
liv*
Ç P lu s y 31,000 liv.
<
4,000
î(_
z o ,o o o
J
C es 400,000 liv. o n t donc une indication ,
les trois
autres fommes n’en on t pas.
M a is , i ° . les 32,000 liv. o n t été prêtées par le fieur Sé~
polina au T réforier du P r in c e , pour le fervice du Prince
m êm e^ le fieur Sépolina déclare en e ffe t , dans fa dépoilt i o n , que plulieurs f o is , lorfque le Prince avoit befoin d’ar*
g en t , on s’adrefloit à lui pour en trouver.
i ° . Les 4,000 liv. font une avance qu’a faite le fieur Sé
polina au fieur P y r o n , fur cc que lui de voit M . le C o m te
d ’A r t o is ,
d’apres la remife que le fieur P yro n lui axoiu
�91
Faite d’ une ordonnance de m ême fomme ; com m e il n’ y avoit
pas alors de fonds au T r c f o r , il lui prêta ces 4,000 liv. pour
le rembourfement defquclles l’ordonnance lui eil reftée encre
les mains (1); 30. les 10,000 liv. font, com m e l’avoue auifi le
fieur Sépolina dans fa dépofition , le m o n ta n t du billcc du
fieur de S a in te-F o y; par conféquent elles ne font pas partie
des fonds des G é n o is. M a is indépendam m ent de l’ aveu du
iîeur S ép o lin a , l’innocence des deux autres prêts démontre
néceilairem cnt la pureté de celui-ci , 6c prouve q u ’il c ft,
com m e ceux - l à , étranger aux fonds de Gênes.
M a is , dit-on , pourquoi l’a-t-il porcé fur les états des fonds
de Gênes ? Pourquoi? d’abord par une raifon quelconque qui
ne peut concerner le Sr de Ste-Foy ; en e ffe t, quel rapport
néceflaire a l’intention du fieur Sépolina à celle de l’acculé ?
L e Sr Sépolina a pu avoir un m o t if m alhonnête ; mais il n’en
cft pas moins vrai qu’il décharge le fieur de Sainte-Foy ; or
la queilion étant de favoir file fieur de Sainte-Foy cft crimi
n e l, tout ce qui n ’eft pas cette queftion n’eft pas du procès.
M a is v o i c i , p ro b a b le m e n t, pourquoi le fieur Sépolina a
té ces 10,000 liv. fur fes états. C o m m e à cette époque il
é toit dérangé dans fes affaires, il cfpéroit vraifemblablem en t que le T ré fo rie r, lors de la remife des fonds de G ê
nes , lui tiendroit compte de ccs 10,000 liv. 6c les diminueroic au fieur de Saince-Foy fur les gages de fa charge ;Je fieur
de Sainte-Foy ne l’y avoit aucunem ent autorifé, 6c il s’étoic
bien gardé de com pcnfer par fa dette p erfon n clle, celle du
XO V o yez fur ces détails le M ém o ire d u fieur P yro ».
M ij
�t - ')
92
fieur Sépolina envers le P rin ce ; m a is, ou le fieur S épolina,
m oins d é li c a t , lui faifoit l ’injure de fuppofer qu’il auroit
cette fa c ilit é , ou il efpéroit, com m e fa dépofition femble
l ’a n n o n c e r, que le Heur de Sainte-Foy le payeroit ou le feroit
payer à l'époque de la re m ife , & qu’alors il remplaceroic
par les 20,000 liv. pareille fom m e des fonds de Gènes.
V o i c i au refte fa dépofition ; on va voir qu’elle n’eit pas
exaCte fur tous les p o in ts , mais cette inexactitude n’accufe
,
é vid em m en t que lui.
,
,
que les 32,000 livres i l les a p rêtées au Jîeu r Nog a r et p ou r le fe r v i c e du P rin ce ; que les 4,000 liv r e s i l les
'■a p rêtées au fie u r P yron p ou r V obliger &en équivalent d ’une
O rdonnance de m êm e fom m e q u i l lui rem it ; & que ces
4,000 livres lu i ont été rendues p a r le fie u r P yron luim êm e.
Q u a n t au iîeur de S a in te - F o y , il ajoute qu’i l lui a p rêté
la fom m e d e 20,000 liv. p ortée dans le billet trouvé dans fies
p ap iers ; qu’i l la lui a p rêtée depuis l'em prunt f a i t a G ènes ;
que le fieu r d e Sainte-Foy avoit prom is d e la lui p a y e r lo rfq u i l fe r o it un payem ent au tréfor du P rin ce m ais qu’i l ne
là lui a p a s p a y é e p a rce que d ep u is lui Sépolina n ’a p a s
f a i t d e p a yem en t au tréfor.
II
dit
,
,
,
,
,
D a n s cette d é p o fitio n , le fieur Sépolina prétend être
convenu avec le fieur de Sainte-Foy qu’il lui payeroit le
billet de 20,000 livres , lorfqu’il remettroit une fom m e de
J 00,000 livres au tréfor. Il cil clair qu’il ne dépofe pas
exactem ent ;
car on v o it par le bordereau d’intérêrs ,
qui cil au p ro c è s ,
d e quatre m ois
que ce billet
d evoit
être pavé
au bout
, les intérêts pris par le fieur Sépolina n’étant-
que les intérêts de quatre mois. O r , fi le billet devoit être
�93
payé au bout de quatre m o is, com m e l’époque du paye
m en t de 100,000 livres, que le fieur Sépolina avoit à faire au
tr é fo r , étoit abfolum ent é v e n t u e l ^ & q u e lle p o u v o it a v o ir
un a n , com m e un mois de retard , il eft évident qu’il ne
pouvoit être convenu entre le fieur de Sainte-Foy
lui, que
le billet feroit payé lors de la remife des fonds de Gênes.
L e iieur Sépolina ajoute enfin que le fu rplu s des fo n d s
des Génois efl refié entre les mains de fa \ maifon de Gênes ;
il dit, à la v é r it é , q u i l n a p a s été preffé par V'adminifiration ,
de porter au tréfor les fo n d s q u i l avoit à P a r is , & ceux que
maifon avoit a Gênes ; mais dès qu’en même-temps il
raie les faux états q u i l a donnés au fieur de S ainte-F oy ,
il eft aifé de voir qu’il veut par-là s’exeufer de n ’avoir pas
remis ces fonds com m e il l’auroit dû : en e ffe t , com m e ces
faux états prouveroient qu’il a été preffé p a r Va dminifi ra
tion j il étoit néceffaire q u ’il n’en parlât pas , non plus que
de la lettre où il avoue les avoir faits.
D ’après les faux états du fieur Sépolina , l’A dm iniftration
ne pouvoit le p r e jfe r : puifquc d ’une p a r tie s 270^000 liv.
n ’étoient pas comprifes dans ces faux états , & que de l’au
t r e , l’A rrê t du Parlem ent ordonnant qu’on ne pourroit faire
de paicmens m oindres de 100,000 liv. on n ’avoit pas droit
de lui demander les 50,000 liv. & tant 3 que portoient fes
faux états.
L e fieur Sépolina parle encore dans fa dépofition d’autres
objets relatifs à l ’A dm iniftration , mais étrangers au fieur
de Sainte-Foy.
Il dit enfin q u ’il s’eft déterminé à prêter 4000 livres
a un fieur Séguy , pour q u ’il engageât le fieur de SainteF o y à le préférer dans cette affaire à la M a ifo n Jean Cottin.
�94
.
M ais ce m oyen , peu d é l i c a t , qu’il a adopté pour parvenir h
la préférence qu’il d e firo it, ne regarde pas le iîeur de SainteF o y ; &i le fieur Sépolina avoue lui-même que ce prêt efi
étranger à fe s Bureaux. Il eft m alheureufem ent trop ordi
naire , que les hom m es en place foient entourés de gens mal
honnêtes qui trafiquent à leur infu
de l’accès qu’ils ont
auprès d ’eux. M ais certe baiTeiTe cft pcrfonnelle à ceux qui
la com m ettent , & les Adm iniftrateurs les plus purs font
tous les jours expofés à f u i v r e , fans le f a v o ir , l’impulfion
de l’intrigue.
V o i c i donc à quoi fe réduit ce fait”: point de négligence de
la part du iieur de Sainte-Foy ; au co n traire, des inftances
preilantes, prouvées par la néccflité où le fieur Sépolina s’eil
cru de lui donner de faux états pour le tromper : l’aveu
du fieur Sépolina que ces zo ,o o o livres ne font pas des
fonds de G ên es ; la preuve q u ’ils
n ’en
font pas ,
tirée
des deux articles concernant le fieur N o g a re t & le fieur
Pyron , qui font démontrés n’en pas être ; enfin , 1a furveil~
lance active du fieur de Sainte-Foy , pour épargner à M . le
C o m t e d ’A rto is la perte de plus de 300,000 liv. ; furveillance
qui n’eft devenue inutile que par l’extrême délicatefle ÔC
par le défintéreiTement généreux de ce Prince.
C ’cft ainii que partout on voit les ennemis du fieur de
Sainte-Foy faifir avidem ent les moindres • équivoques que
préfentent néccflairem cnt les opérations d’une adminiftration coniidérable , & diiTéquer impitoyablement la ficnnc ,
jufqucs dans les parties les plus imperceptibles; & c’eft ainll
que p a rto u t, m algré cette d iile d io n minutieufe , & m algré
l ’art crucl avec lequel elle eft faite , elle ne préfente à l’œil
le plus a tte n tif q u ’a & iv it é , e x a d itu d e ô c dclicateiïe.
�95
L a troifième imputation découverte par les interrogatoi
re s, concerne le traité du P o ito u d ont nous avons déjà eu
occafion de parler.
O n fait au fieur de S a in tc-F o y , au fujet de ce traité, deux
efpèces de reproches, & il paroît en effet qu’il y a dans l’in
fo r m a tio n , deux claflès de témoins diftincts fur -ce ch ef du
Procès.
O n prétend d’abord que le traité eft léiîonnairepour M . le
C o m te d’A rto is ; mais la léfion 3 ainii que nous l’avons o b fervé , pouvant avoir une caufe in n o c e n te , nous écarterons
ce reproche du Procès criminel.
' O n fuppofe enfuite que le fieur de Saintc-Foy a demandé
des pots-de-vin pour lui ou pour le M arquis de V il a i n e ,
fon neveu.
O n lui reproche en outre d’avoir donné dans ce T ra ité
un intérêt au iieur »Pyron; mais co m m e il c il notoire que
le P rin ce a autorifé cet i n t é r ê t , il cil clair qu’il n’y a rien
de répréhenfiblc dans fa conduite à cet égard.
' A u r e f t e , le fieur P y ro n donne dans le M ém oire qu’il
vien t d’im p r im e r , des détails fatisfaifans fur ce fait ; il
prouve très-bien que
cet intérêt lui étoit donné en
ré-
co m p en fc des foins qu’il avoit pris dans l’afFairc, qu’il cit
co n ila té par des a£tes qu’il fait fes fonds comme les autres,.
& que d’ailleu rs, n ’a y a n t , par fa p la c e , aucune efpèce
d’in fp c& io n fur toutes les opérations de ce g e n r e , on n e
peut le blâmer d’avoir accepté la grâce que lui a ccordo it
le Prince.
R evenons donc à ce qui concerne perfonnellement l e
ficur de S aintc-Foy.
R etranchons d ’abord parmi les tém oins dont nous avons
�parlé j tous ceux qui ne s’occupent que de prouver la léfion.
II eu refte trois fur les pots-de-vin iùppofés.
D ’abord il eft: im portant d ’obferver qu’on n’accufe le
fieur de Sainte-Foy d’avoir demandé ces pots-de-vin qu’aux
C om pagnies
rejetées.
O r , com m e on dit auffi que ces Com pagnies lui ont
offert les pots-de-vin , il eft: déjà ju ilifïé , par cela f e u l ,
qu’il lé s a rejetées toutes les d e u x ,
V o ic i au refte ce que difent les trois témoins.
L e premier eft: le fieur Sabardin , c h e f d’une des deux
compagnies rejetées par le lieur de Sainte-Foy \ il a d i t ,
qu’i l avoit
p ou r ajj'ocié le M arquis d e B oi^ é, leq u el a annexé plufieurs
lettres d e lu i qui éta b liren t qu’i l avoit f a i t un tra ité p a jfê
p a r brevet devant M e A rnoult le jeu n * , a v ec le M arquis
de V ilaine l ’un des ajfociés & n eveu d e M . de S a in te-F oy
p a r leq u el i l lui abandonnoit un f o l de p rod u it net >fans fa ir e
d e fo n d s ; qu’il d éclare que ce f o l appartenait a. M . d e S ainteF oy dont M. le M arquis de V ilaine étoit le p rête-n om ; que
la fourni Jîon d e lui dépofant ayant é té r e je t é e , M le M arquis
de V ilaine lui rem it c e tra ité ; qu’i l l'a d éch iré &j e t é au f e u
auffi-tôt y p a r éga rd pou r le neveu de M. d e S a in te-F oy, &c.
à ce qu’il paroît ,
dans
fon
récolem ent ,
,
,
,
;
.
V o i là enfin une aflertion nette d un intérêt projeté au
m oins par le fieur de Sainte-F oy ; c’e ft, dans l’immenfité de
cette inform ation , la feule qui exiite. M alheu reufem ent
pour les ennemis du fieur de S a in te - l'o y , le fieur S abardin,
qui fe plaint amèrement dans fa dépoiicion , de ce q u ’on
a rejeté fes offres , & qui fans doute cherche à fe venger
de ce relus du iieur de Sainte - F oy , en lui reprochant
Cvt intérêt fuppofé , ajoute qu’il a jeté au feu le traité
qui
�V
qui le pfouvoif. Bien p lu s , il a ajouté après fa co n fron
,
de ce f o l d'in térêt au
fie u r de S a in te-F o y & que le Jieu r de S a in te-F cy ne lui
en avait pas parlé. ( Il cft convenu l’avoir die à un des
tatio n , qu’il n’avoit jamais parlé
M agiftrats. ) E n f in , le fieur de Sainte - F oy a rejeté la.
C o m p a g n ie où il s’é t o i t , félon le té m o in , fait donner un
intérêt fous le n om de fou n e veu ] A in fi , le plus irrité , le
plus affirm atif, le plus inftruit des témoins de l’inform a
tion , celui à qui les autres ont réfervé l’honneur des der
niers coups ( i ) , ie réduit à. fuppofer au fieur de Sainte F o y
un projet mal-honnête, un projet qu’il avoue ne concerner
en apparence que le neveu du fieur de Sainte F o y , qu’il
fuppofe gratuitem ent l ’avoir concerné lu i- m ê m e , un projet
que rien ne prouve , qui n’e f t , qui n’a.uroit été connu que
•de lui , dont il a le foin de dire qu’il a anéanti les traces
éc dont les faits d ém ontrent évid em m ent la faufleté. A in fi
,en adm ettant m êm e fa ridicule fuppofition , le fieur de
Sainte-Foy
auroit rejeté la C o m p a g n ie qui lui abandon-
n o it ce fol p r é te n d u , Sc préféré fon devoir à l’mtérêp de
io n n e v e u , o u au fieu propre.
L e fécond T é m o in , fur le rpproche des
P ots-de-vin
re
çus ou demandés , cft le fieur C h a u vclin t c h e f de l ’autre
des deux C om pagnies rejetées.
C e T é m o in , com m e on va le v o ir , depofe à la décharge
,d u fieur de Sainte-Foy , mais il cft remarquable par la fingularité de fa dépoficion.
( i ) Lorfque le fieur Pyron propofe aux témoins de l ’affaire du P oitou,
idc difçutçr avec eux le tra ité , t ’eft ail fieur Sabardin q u ’ils le renvoyent.
N
�?8
Il dépofc : « Q u e s’étant réuni à plufieurs G e n tils - h o m »> mes P o ite v in s, qui defiroient avoir la conccffion du Poi» 'toU ) il remit fa fourniilîon au fieur G orenflot , qu’o a
»»lui dit
avoir accès auprès du iîeur de S a in t e - F o y - ;
»» que le fie u r Gorenflot lui écrivît q u ’ on lu i demandoit un
» pot-de-vin de 48,000 liv res, qu i l dépofa cette fom m e chô7L
» M e B e lim e , fo n N o ta ire............. Q u e le fieur de Sainte»» F oy lui d i t , après le T ra ité paile avec le iicur L o c h e t ,
35 que le fieur G oren flo t
ne lui avoit pas parlé de fa fou -
»» miilîon ; qu i l reconnût bien , d ’ après cela , que le fie u r
»> Gorenflot ne fongeoit q u a lui ; qu’il offroic au Prince
>» un cens beaucoup plus fort que celui compris au T ra ité du
» fieur L o c h e t , par lequel M . le C o m te d ’A rto is cft léfé
»» de toutes les manières : » ôc il annexe à fa dépofition la
lettre du fieur G oren flo t , au fujet du prétendu pot-de-vin.
JLe fieur P y ro n le fom m e enfuite de prouver la léfion
d o n t il p a rle ; il répond prudemment que cela feroit trop
long.
A in fi , m algré l’animofité que ce T é m o in doit naturel
lem en t avoir contre le fieur de Sainte-Foy , il fuppofe que
le pot de-vin de 48,000 liv. que le fieur G orenflot lui a dit
être une des conditions du tr a ité , le fieur G orenflot le de
m andoit pour lui-même ; par conféquent il dépofc fur cc
p oint à la décharge du fieur de Sainte-Foy. ( O n va voir que
félon le fieur G orenflot , cc pot-de vin n’eft autre chofe
que les 52,000 liv. données au fieur de F ouchy
C on fo rts
pour indemnité de la rétroccflîon de leur bail.) E n fin , invité
à prouver la léfion qu’il fuppofe dans le bail du P o i t o u , il
n ’ofe engager le combat.
L e troifièmc
U dernier t é m o i n , c’cft le fieur G o re n flo t; il
�6*3
99
n’a pas été confronté aufieur P yro n ; maïs s’il faut en croire
les oui-dires, fa dépofition fc réduit à ceci.
Il a dit qu’il n’ avoit donné ni promis directement ni in d i
rectement aucun p o t-d e-v in au fieu r de. Sainte-Foy.
Il a été, fur cette dépofition décrété de f o it oui>comme fuipect d’avoir déguifé la v é r it é , parce que dans fa lettre au
fieur C h a u v e lin , il dit qu’on lui dem andoit un pot-de-vin.
de 48,000 liv. 11 a déclaré dans fon interrogatoire que cc
pot-de-vin fu p p o fé , n’ étoit autre chofe que les 54,000 livres
exigées p a r l'A d m in iflration , pour fe r v ir d'indem nité aux
fieur s de Fouchy & Conforts , & q u i l n a v oit jam ais entendu
qiie cette fom m e retournât au fie u r de Sainte-Foy. . . . Q u e
perfécuté p a r le fieu r C hauvelin , i l le renvoya au fie u r B o n c e r f, ( * ) pour qu’ i l fo llic itâ t pour lu i le Surintendant ; ce qui
prouve , ajoute t - i l , que l ’ argent qu’ i l dem andoit, n’ étoit pas
defliné pour le fie u r de Sainte-Foy.
Il y a au refte deux points à diftinguer dans cette déclara
tion du (leur Gorenflot. L e p re m ie r, c’eil la dénégation for
m elle q u ’il ait jamais demandé un pot-de-vin pour le fieur
dé Sainte-Foy ; le fé c o n d , c’eft qu’il entendoit par pot-de
vin , l’indemnité promife au fieur de F ou ch y 8c à les cointérefles. Par ces deux aiTertions, le fieur de Sainte - Foy
cft juftifié. Q u a n t à ce qui concerne le fieur G o re n flo t
p c r fo n n e lle m e n t, le fieur de Sainte-Foy n ’a aucun intérêt à
♦le difeuter.
S u r . la fixième des imputations découvertes par les inté-
ro g a to ire s , nous n’avons
befoin pour juftifier le fieur de
S a in te-F oy , que d’expofer les faits.
t * ) C e fait a été avoue à la confrontation par le fieur C lu u v e liii.
N i
�TOO
O n fuppofe qu’il a touché pour lui . 138,000 Iiv. que îe
,
f u r les débets
du T réforier d e la M a rin e & q u i l a fu b flitu é f e s billets-a
cette fom m e.
R o i avoic a lig n é es à M . le C o m te d ’A rto is ,
V o i c i com m e les faits Ce font pafTes.
Neker
avoit eu ordre
à M . le C o m te
d ’ Artois une
A u mois de D é c e m b re 1779 , M .
du R o i de faire remettre
fom m e de 400,000 liv. pour une indemnité que le fieur de:
Sainte-Foy avoic demandée pour le P r i n c e , à l’occafion de
l ’échange de
l'A uvergne
contre
le P oitou.
Sur ces 400.000 1».
M . N e k e r donna au T réfo rier du Prince 138,000 liv. à
prendre lur les
débets
du fieur de S ainte-F oy ^ com m e Tré^-
:
forier de la M a rin e . Cette, affignation. étoic conçue en cestermes
p lu s , 138,000 liv. a prendra f u r les débets dit
T réforier de la M arine.
L e fieur de Sainte - F o y étoic en
eiFec chargé alors de cette com ptabilité, & l’on ne pouvoir
naturellem ent lui refufer le temps de faire retirer cette
fom m e des difFérens
Ports du R o yau m e où
elle
étoic
éparfe. O r la créance du R o i contre le fieur de S ainte-F oy,,
n ’ayant pu pafïer à M . le C o m re d’A rtois qu’avec les m o
difications qui y étoient naturellement a tta ch é es, le fieur
d"e S a în tc-F o y eue l’honneur de repréfenter au P r i n c e , qu’il
n e pouvoit pas compcer fur cette fom m e com m e fur u n
fon d abfolum cnt liqu id e,. Sc qu’il faudroit environ d eux
ans avant qu’il pûc là faire rentrer à ion tréfor. M . le C o m te
d ’A rto is crue qu’il écoic de
fa jufticc de confentir à ce
d é l a i , le ficur de Sainte-Foy. fie donc au Prince fon b illcc
de 138,000 liv. C e s 138,000 liv. font maintenanc rentrées-le payées.
O n a préfenté ce fait dans le public, d’une manière auffi.
�ridicule qu*oaieufe ; on a dit que le fieur de S ainte-F oy avoit
ÿ
com m e la repréfentation de p a reille fom m e qu’i l en avoir tirée en efp eces
a. Vinfu du P rin ce ; on vo it que l’explication feule du fait
dépofé Ton billet de 133,000 livres au tréfor ,
prouve l’abfurdité de l’imputation : les 13^0 0 0 livres lie
p ouvoient être pour M .
le C o m t e d’A rto is
de l’argent
co m p ta n t ; il a accordé au fieur de Sainte-Foy un délai
pour les payer ; il eft d’ailleurs conftaté au p ro cès, que le
fieur de Sainte-Foy étoit maître de prolonger ce délai, s’il
l’eût voulu ; il ne l’a pas fa it , ôc tout eft payé. Q u e peut-onvd ’après cela , lui reprocher ?
I ci fe termine , à proprement parler , la difcuilîon du
procès criminel ; c a r , ainfi qu’on s’en convaincra par la;
letture de la fécon dé pa rtie de ce M é m o i r e , les autres faitS'
n ’y ont aucune efpècc de rapport,
»
Il
refte au fieur de S a i n t e - F o i fur tous les faits que
nous venons de d ife u te r ,
un m oyen fu r a b o n d a n t, par
lequel beaucoup d’A ccu fés fe défendroient
à fa p l a c e ,
mais dont on a pu remarquer que nous avons négligé de
nous fervir ; c ’eft l’approbation de M . le C o m te d’A rtois y.
qui autorife toutes les opérations que nous avons exami-nées.
En eiFet le fieur de S a in te -F o y , ne'pouvant être confidéréque co m m e \ Agent du P rin ce à-qui il avoit l’honneur d’app a tten ir, il femble que toutes les opérations qui ont été ap-prouvées par cc P r i n c e , font juftifiées par cette approbation'
m êm e. C e fera , fi l ’on veut
une faveur qu’il a confenri h
faire_ à ion. Suriutcndanc y c c fera-’ m êm e' onc g^acre^,
�mais enfin
jamais un
d ’affaires
il Te t a i t ,
In ten d a n t ,
l’intérêt public n ’eft point 1éfé ;
un
F ondé d e procuration
, un
C hargé
, quel qu’il f û t , n’a été pourfuivi à l’extraordi
naire , pour le
d élit p riv é
dont fon M a ître ,
dont fon
Commettant ne l’accufe pas : auili l’O rd onnance de 1670 ,
tir. 2.5 , art. 19 , défend-elle aux Procurturs-du-Roi ou des
,
,
que les crim es
ca p ita u x ou ceux p ou r lefq u els i l éch eoiroit p ein e a jjiicliv e
lorfque les P a rties in térejjées ne réclam ent point.
Seigneurs , de pourfuivre aucun autre crime
N o u s aurions donc pu défendre à chaque pas le ficur de
Sainte Foy par cette d iftin â io n ; ôc fans d o u te , un A c c u fé
d o n t la conduite eûtété moins pure , garanti par l ’aveu & la
fan£tion de fon M aître , fe feroit 3 pour ainfi dire , caché
derrière le nom refpectable qui autorife les opérations d o n t
nous avons rendu com pte ; mais le ficur de Sainte-Foy ga
g n e trop à fe montrer à découvert , pour ne pas rejeter
com m e d é s h o n o ra n te , une
juftification
qui
le laiiTcroit
fufpect fur l ’article de la probité. Les Magiftrars l’inter
rogent fur fon adminiftration , il. doit leur répondre ; on
i ’accufe , il doit dém ontrer qu’il eft pur. L'autorifation
du Prince ne fera d on c pas dans fes mains
une
E gid e
contre fes ennemis ; ce fera feulem ent une arme de plus,
d o n t il s’eft pafle dans le c o m b a t, mais dont il a droit de
remarquer qn’il auroit pu
faire ufage.
C ep en dan t cette autorifation m ême du P r i n c e , d o n n e
lieu à une autre objedtion , abfurde fans doute aux yeux des
hommes inftruits, mais à laquelle il n’eft pas inutile de ré -
O n a vu qu’en difeutant l’aiFairç de la P é p in iè r e , .nous
�10?
avons die qu’on reprochoit au (leur de Sainte-F oy, de n’avoir
pas pris pour cette opération un réfultat du Confeil. C ’cft à
ce reproche qu’il nous reite à répondre.
V o ic i fur ce point le fyitêm e des ennemis du ficur de
S a i n t e - F o y ; c a r , fuivant leur m éthode cruelle de fuppléer par des préventions aux torts qu’ils ne peuvent lui
trouver, ils citent com m e certains, des principes dont ils fenten t que la contradiction eil difficile ou d élica te , &c le ju->
géant ainfi à leur a if e , ils fe flattent de rendre au moins fes
intentions fufpectes.
U n Prince mineur a , félon eux dans fon C o n fe il, une
efpèce de tu t e u r , fans lequel il ne peut rien décider. I!s lui
preferivent donc la ligne précife ou fon autorité c e flc , ou
plutôt le cercle où ils le reflèrrent eit fi é t r o i t , qu’à peine lui
laiilent-ils l’apparence du pouvoir. La dignité du rang qu’ils
co m p ro m e tte n t, le filence du Souverain qui ne trouve pas
que l'autorité domeftique d’un Prince de fon S a n g , puifle
bleifer la f i e n n e , les égards des M agiitrats pour une fo r m e
que la décence leur paroît exiger, rien ne les arrête; pour ren
dre fufpect l’infortuné dont il? ont juré la p erte, ils prodiguent
les maximes les plus étranges 6c les moins refpe£tucufcs. Ec
iur quoi appuyent ils leur doctrine? citent-ils des L o ix , des
A rrêts? N o n , car il n’en exiite pas fur cette matière ; c ’eil
d on c dans leur imagination qu’ils puifent les raifonnemens
qu ils accum ulent à cet égard.
Q u a n t a nous , nous fuivrons une m éthode beaucoup
plus claire ; nous partirons des taits.
L e f a it i n c o n t e f t a b l c , l e f a i t r e c o n n u ; c ’cft q u e
ces
les
P rin
, q u o i q u e m i n e u r s , d é c i d c n c c e q u ’ils jugent à p r o p o s ,
& «lins t o us . le s cas p o Æ b l t s , c o n t r e l ’avi s m ê m e d e leur C o n -
�(n
104
icil ; c’eft donc leur volonté qui fait loi dans leur adminiftration O r , qu’eft-ce qu’un tu te u r , contre l ’avis duquel fou
pupile peut aliéner ?
„
Si le C on feil a une autorité au moins n é g a tiv e , oit fon t
(*•) C e n c ft t u r c ju c n t pas VÈ dhconf-
fautif
la M a if o n .
_
0
les titres qui la lui accordent ? ( * ) O ù eft le Jugem ent qui lui
ccttc tutelle paiïivc qu’on lui attribu e? i l n’y a en
France dans les Pays coutumiers qu’ une forte de tutelle ,
c ’cft la tutelle dative • quels T rib u nau x ont donné celle-là
aux Officiers que le P rin ce ju g e à-propos de c h o ifir , pour
confulter fur les affaires ? C es Officiers font les Comrnenfaux de la M a i f o n , com m e l’eft le Surintendant lui-m êm e,
co m m e le font toutes les perfonnes qui o n t l’honneur de lui
être attachées ; mais ils ne fon t
ne peuvent être que
Cela.
E t puifque Poccaiion fe préfente encore de faire connoîtrc
Pefpèce d’Adverfaires que le lieur deSainte-Foy a entête dans
ce Procès ; il faut expliquer ici ce que veut dire ce m ot impo£mt de réfultatdu C o n feil, qu’ils prononcent fans Pcxpliquer
ou fans le co n c e v o ir,
leur aiTùrcr une bonne fois le degré
d ’eftime & de c o n fia n ce, que leur méritent leur ftanehife ou
Jeurs lumières.
C e qu’ils appellent ici rcfultat du C o n f e i l n’en eft point
un
c ’eft tout limplement la fgnacure du Chancelier & du
Surintendant. P o u r entendre clairem ent l’uiage des M aifons
des Princes dans cette partie d ’adminiftration , il faut ici
quelque détail.
L a M aifon des Princes n’é t a n t , à proprement p a r le r ,
qu'un cortège de d ignité que no3 R ois o n t jugé convenable
de leur d o n n er, £c la forme q u e lle a , étant calquée en cc
f e u s , fur celle de la M a ifo n du R o i ; il y a un C ha n celier,
m
�un C h e f des F in an ces, com m e il y a des Capitaines des G ar
des , un premier V tn e u r , Sic.
Par la même raifon , il y a dans l’intérieur de l’A d m in iim t i o n , u n c marche g é n é r a le , femblable pour la fo r m e , à
celle de lA d m in iftra tio n royale ; le Souverain lui-même autorife cette im itatio n , à laquelle il ne voit aucun in con vé
n i e n t , puifqu’clle n’eft que de d ign ité, & que les Arrêts du
C o n fc il des Princes , n’o n t d’autorité que quand il les a rati
fiés, & que les M agiftrats y o n t concouru par la form e lé
gale de l’enregiftrement. Il y a donc auifi dans les A d m i niftrations des Arrêts du C o n fe ii, des Lettres patentes du
P rin c e , 6ce.
Q u a n t aux décidons in térieu res, & qui n’ont pas befoin
du concours du R o i 2c des Magiftrats , c’eft le P r i n c e , & il
cft clair que ce doit être lui fcul, qui les arrête.
C ep en d a n t la même forme exifte toujours pour les rcful~
tats particuliers. D a n s FAdm iniftration royale , ce qu’on ap
pelle pour les détails des affaires , Arrêts du C o n fe ii, n’eft:
ordinairem ent que la lignature du M iniftre & du C h a n cclicr. D e m êm e , il arrive fou vent dans l’A dm iniftration des
P r in c e s , que les réfultats du C onfeii, ne font que la fignaturc
d u Surintendant & du Chancelier ; ôc il eft d’autant plus na
turel que cela foit ainfi , que le C o n fe ii n’a point com m e
celui du R o i , une autorité légale ; mais n’ç f t , à proprem ent
p a r le r , qu’un Confcil de confultation.
O n conçoit d’ailleurs , que s’il falloit
toujours dans
les opérations les plus m in u tieu fes, affembler le C o n fc il
en
prendre un réfultat ,
le C o n fe ii feroit du matin
foir occupé à délibérer fur les affaires de détail. Les
O
�IO<j
F orm aliiles les plus courageux des Adm inijlrations , n’iront
p rob ablem ent pas jufqu’à pofer cette thèle..
V o ilà d on c les ufages des A d m in iflra tion s des Princes ;
& fans les défendre ni les critiq u e r, nous avons droit de
les prendre ici pour b a fe s , puifqu’il n ’y a aucune L o i , ni au
cun A r r ê t de R è g le m e n t qui les contredife.
A i n f i , la queition fe réduit à favoir fi le Sur-Intendant cil
o b lig é de s'aflervir à la iignature du C h a n c e lie r , dans toutes
les aiFaires approuvées par le Prince. L a volon té du P rin ce
é ta n t la r è g l e , le réfultat du Confeil n ’étant qu’un m ot tout-àfait différent du fens qu’il indiqu e; e n fin , le C on fe il n’ayant
droit de donner de réfultat que quand il plaît au P rin ce de
le confulter , l’A dm iniilraceur d ont il approuve l’opération ,
n ’eil évid em m ent tenu que d’avoir fon a g r é m e n t ,
avant
que de la faire..
i
R e ve n o n s à préfent à l’opération de
la Pépinière. L e
P ri nce a voulu que cette opération fût fccrctte entre ion
S u r-Intendant &. lu i; le Prince a lui-m êm e figné le contrat deven te : prendre pour le ratifier un réfultat du C o n je il, c’cilà-dire, foit
la fignature du
C h a n ce lie r j
foit m êm e un
réfultat véritable j c ’eût été m anquer au P r in c e , 6c fuppoier
q u ’il d é p e n d o it, foit de fo n C hancelier, i oie de fo n C onjeil;
c ’eut été d'ailleurs com prom ettre fts in térêts, puifque fes
intérêts exigeoient que l ’opération reliât fccrette entre lui
Sc fon S u r-Intendant.
A u reile , il n’y avoit aucun inconvénient dans cette
m arche , puifque fi l’acqnifition du fieur de Sainte - F oy eût
«té léfionnairc pour le P rin ce
il avoit le droit de s’a d ie f-
�(Îm
10 7
for aux M agiftrats , peur £ure annuller là ven te en'£tou->
vant la léiîon.
A jou tons que cette
léfion
n’auroit
donné à M .
le
C o m t e d’A rtois qu’une a& ion civile , & non pas unc a£tion
crim in elle;
à plus force rai Ton ne pouvoir-elle être la
matière d ’une Inftruction à l’extraordinaire , le Prince ne
fe plaignant pas.
»
A v a n t que de préfenter le réfumé du procès c r im in e l, il
n ou s refte un m ot à dire d’une im putation dont nous n’avons
p o in t parlé à l’article où nous avons difeuté les autres, parce
q u ’elle ne préfente pas l’apparence m êm e d ’un délit de la
part du fieur de Sainte-Foy. N o u s fom m es néanmoins o b li
gés d’en parler i c i, vû qu’elle appartient au premier pro
c è s , où le fieur le Bel eft inculpé , & que nous n’aurons
par conféquent pas occafion de la difeuter dans la fécondé
partie de la défenfe du fieur de Sainte-Foy.
* C e tte imputation porte fur diverfes O rd onnances viféc's
p a r le fieur de Sainte-F oy.
Son dénonciateur lui reproche d’avoir mis fon vîfa fur
ces O rd on n an ces , quoique le m ontant n ’en tût pas dû.
C ’eft iur ce fait que le fieur de _Saintc-:Flo1y a .été décrété
'dé foit oui dans le procès qui concerne le fieur Îe Bel.
L e fieur de Sainte F o y a eu l’honneur d ’expliquer aux Ma'giftrats la manière dont s’expédioient dans les' àdminiftràtions
les O rd on n an ces courantes ; il leur a obiervé que les
v ifa de ces O rd o n n a n ce s ét'ôient toujours donnés de co n .
't
•; '
■rr :
fianCe par le Sur-Intendant , fur la parole, du fubalterric qui
les lui p r é fe n t o it, & que dans les détails*d'un,c' a'”']miniftta
lio n co^fitierable / c e t te confiance etoit îiéceiràire. 11 y a eu
O ij
�io8
en effet des O rd onnances de ce genre , données pour des
fom m es de
33 l i v r e s , de 50 livres. 11 efl: clair que fi le
Sur-Intendant ne s’en rapportoit pas à la parole d ’un pre
mier C o m m is fur des objets auili m inutieux ,
temps
tout fou
feroit em ployé à des vérifications de détail.
A u fu rp lu s, cette explication
a paru fatisfaifante aux
M agiftrats , puifqu’il n’y a pas eu , dans le premier p ro c è s ,
de décret plus rigoureux contre le fieur de Sainte-Foy.
D ’ a p r è s la difeuffion que l’on vient de lire , pouvonsnous nous flatter d ’avoir tenu la parole que nous avions
donnée ,
& n’eft-il pas clair pour tous les homm es impar
t i a u x , que ce procès doit être rangé dans la claffe des R o
mans préfentés à la Jufbce p a r la m a l i g n i t é , 6c accueillis
dans le public par la prévention ?
Q u e voit-on en effet dans
cette inftru & ion ? D a b o r d
l ’im putation la plus grave du p rocès,fondée fur une équivoque,
fur un fimple mal-entendu, appuyé par un témoin de oui-dire
évidem m ent reprochable ; inconnue à l’A c c u fé , au m om ent
m êm e où il produifoit la pièce qui le juftifioit ; démentie par
la double atteftation du T é m o in augufte qui pouvoit fcul la
rendre vraifemblable , Sc cependant devenue la caufe d ’un
d écret rigoureux qui ob lige le ficur de Sainte-Foi de s’arra
cher à fa p a tr ie , 6c qui le prive en un inftant de tout c e
q u ’un citoyen a de plus c h e r , fa liberté 6c fa fortune.
Q u e voit*on encore dans le procès ? D e s ordonnances
d o n t la forme innocente 6c connue donne lieu à des i m
putations aufli ridicules qu'odieufes.
Enluitc de? erreurs prétendues dans Tadminifiration des
*
�109
domaines ou des biens-fonds , préfentées com m e des malv e r fa tio n s , tandis qu’ une foule de témoins intéreiTés ce
pendant à décrier l’a c c u f é , ne
lui reprochent ni pot-de
vin , ni com plaifance c r im in e lle , ni m êm e une démarche
équivoque. U n feul des T é m o in s hafarde l’aircrtion d’un
pot-de-vin demandé ; mais d ’abord il prétend ians preuve ,
que le neveu de l’accufé en étoit le prête-nom ; enluite ,
il avoue avoir brûlé les pièces qui prouve roienc la conven
tion du pot-de-vin entre ce neveu tk. lu i; en fin , la C o m
pagnie q u ’il fuppofe avoir promis ce pot-de-vin , a été re-*
jetée par le fieur de «Sainte-Foy.
A ces imputations de d élits, pour des opérations où il n’y
auroit tout ail plusque des erreurs, fuccèdent des accufations
de pots-de-vin touchés , de divertilFemens de deniers fur les
revenus d’une des propriétés qu’il a acquifes à M . le C o m te
d ’A rto is ; de pots-de-vin exigés pour des tiers ; Sc fur ces
faits les T é m o in s non-ieulemenc ne ch argent pas l’a c c u f é ,
mais encore ils dépofent unanim em ent ôc co m p lètem ent
pour lui.
O n voit d’ un autre c ô t é , des négligences p rétendu es, travefties en délits; on reproche au fieur de Sainte-Foy d ’a v o i r ,
par défaut de v ig ila n c e , été ca u fe d e la perte que fait M . le
C o m t e d ’A rtois dans la faillite du fieur S é p o lin a ; il détruit
ce reproche de négligence par les états faux que lui a donnés
ce B a n q u ie r , pour prouver qu’il n ’ a voit p;\s encore reçu la
quantité de fonds qu’il étoit tenu de remettre. O n prétend
enfuite trouver dans un prêt de 10,000 liv. que lui a fait le
lieur Sépolina , une preuve de com plaifance pour lui. Cerre
com plaifance eft prouvée imaginaire par l’empreilèment du
Æcur Sépolina à lui préfenter de faux états. A in fi non feu-
�îém entt'on eft obligé , pour fu p p oferraccufé c o u p a b le , d ’affuniler des indices imaginaires à des preuves ; mais encore
ces indices font démentis par les laits.
V i e n t alors une im putation dont l’explication feule des
faits,prouve l’abfurdité ; c ’éft d’avo'r ^ardépour lui 138,000!.
q u ’il devoir remettre à M. le C o m te d’A rto is , et d’y avoir
fubftitué fes billets. Il n’a pas touché les 138,000 liv. ;
il avoir
droit d ’en
différer
le
paiement ,
& il les
a
payées.
Enfin, la fimple omiiïïon d’une formalité lui eft reprochée
com m e un c r im e ; mais cette formalité , fur-elle néceffaire
dans toute autre hypothèfe , ne l ’étoit [as dans’ celle où il
fc trouvoit ; d’ailleurs on ne peut iuppofer qu’elle le fût ,
fans manquer au P rin ce dont la fignaturc la fuppléoit ; enfuite il e il abfurde , 5c d’après les faits &. d’après les prin
cipes , q u ’il fût obligé de l’employer.
V o i l a
le procès ; qui n’en concluera com m e nous :
le
fie u r d e S ainte-F oy eft innocent.
P u is q u e
l e
sieu li
d e
S a i n t e
-
F o y
doit être d éch a rgé del* a ccu fa tion
IL LE SER.OIT
s’i l é t o i t
e s t
i n n o c e n t
,
il
q u o i q u ’a b s e n t , c o m m e
présent.
Q u e l eft parmi les hom m es raifonnables celui qui puiffe
douter un initant de cette vérité? Q u ’eft-ce qu’un procès
crim inel ? une initru& ion extraordinaire fur
des délits
quel
c o n q u e s , vrais ou fuppofes. Q u elles font les preuves légales
’d ’un délit ? Les
T ém oins
ÔC des
p iè c e s d e conviction.
Donc
�où il n’y a ni Témoins ni pièces de conviction, l'accufé d u
délie doit être déchargé.
M a is lï l’accule eft abfent ! Peut- on alors le décharger ?
C e t te q n e ftio n , ne craignons pas de le dire , ne peut'
être faite férieufem ent que par des gens incapables d’idées
ju ft e s , ou aiTervis à des préjugés auili abiurdes que cruels.
P o fon s nettem ent la th èfé ; car nous ne nous laiferons
pas de répéter que c ’eft du défaut d ’idées claires que vien
nent prefque toujours les erreurs les plus dangereufes.
Q ti il y a dém onftration de l’in nocence d’un A c c u f é , il
eft: dém ontré auili q u ’il doit être déchargé.
O ù il n’y a ni tém oins ni pièces contre lu i, il y a démonftration com plette de fou innocence.
D o n c , abfent ou non , il doit être déchargé.
S ’il eft a b f e n t , c’eft un A c c u fé abfent dont l’in n o ce n ce
eft reconnue , de m êm e qu’elle le feroit s’il étoit préfent.
Son abfence ne fait pas plus a rgu m ent contre lu i, que ne
le feroient, par e x e m p le , fon é t a t , fa n a iila n c e , fa fortune
ou toute autre coniidération étrangère à un Procès c r im in e l,
parce que fon abfence y eft en ciïeC auili étrangère que fo n
é t a t , fa n a iila n ce , fa fortune.
E n un m o t, des délits 2c des preuves,voilà ce que demande*
la Loi pour condam ner: une décharge com plette de l’ A c c u fé
quand il n’y a ni délits ni preuves, voilà ce qu’elle demande
auili, &L ce que l’équité , la raiion , Thumanité dem andent
plus îm périeufem ent encore.
M ais 1’ A c c u l é , d i t - o n , a en s’abfentant défobéu à la
L o i : q (’importe au procès crim inel , puifqu’il eft prou vé,
m algré ion a b fe n c e , qu’il eft innocent ?
;
'Son abience fait-elle donc partie des preuves que h L o i
�admet dans un Procès crim inel? Q u el cil felon l ’O rd on n an - •
ce l’effet de la contumace ? Q u e le récolement vaudra confront
tation> c’e ft-à -d irc , que l’A c c u fé ne fc préfentant pas, ôcles
tém oins ne pouvant par conféquent lui être c o n fro n tés, il
perdra l’avantage qu’il pourroit tirer de leurs réponfes, s’ils
étoient fournis à l’épreuve de la confrontation.
C o m m e il
faut que l’inftru£tion fc c o n t i n u e .lA c c u f é abfcnt ou préfent,
la L o i a donné , en cas qu’il foit a b fcn r, la m êm e efficacité
au récolem ent qui n’exige pas fa préfencc, qu’à la c o n fro n
tation qui la fuppofe; mais elle n’a voulu q u e fu p p lé e r, pour
le com plém ent de la p rocédure, à une partie de l’in ftru & ion
que l’abfence de l'A c c u fé rendoit impoifible ; fon intention
eft évid em m ent c e la , 8c n ’eft que cela.
A lo r s , fi m alheureufem ent pour l’A c c u fé , des témoins qui
l’inculpent, 8c qui fc feroient rétra&és à la c o n fro n ta tio n ,
perfiftent au récolem ent, c ç f t fa f a u t e ; pourquoi é t o i t - i l
abfent ?
M ais,fi au contraire cette inftru£l:ion)q u o iq u ’incom plette,
le juftific , il feroit affreux de penfer que la circon ftancc
de fon abfcnce le rende fu fp cct, tandis qu’ une p rocéd ure,
qui luieft m êm e défavantageu fe, le dém ontre innocent.
C e p e n d a n t, ajoute-t-on, au moins fon abfcnce fait-elle
préfom ption contre lui : l’in n o ce n t ne fuit pas.
Il ne fuit pas ! Il fuira quand il verra la C alom n ie près
d ’égarer la Juftice ; il fuira quand il verra les faits les plus
purs préfentés co m m e des crimes ;
rigueurs ,
U fuira quand des
arrachées aux M agiftrats ,
lui apprendront
d ’avance ce qu'il a à craindre de fes ennemis ; il fuira enfin
& il fe hâtera de fu ir, quand il y aura tout-à-la f o i s , des m ér
chans ligués pour l’a c c u f e r , des gens prévenus ou corrompus
pour
�<><
113
pour dépofer contre l u i , & des h o m m e s , vertueux,, éclairés
fin s d o u te , mais enfin des h om m es, pour le juger.
II ne fuit pas ! E t pourquoi l’horreur feule de la prifon ,
l ’averfion qu’infpire le féjour du crim e , l’idée révoltante
de d em e u re r, un fcul i n f t a n t , fous le m êm e toit que des
fcélérats dévoués au fupplice , la crainte d’y être retenu pen
dant les longueurs d’ une inftruition crim in e lle , la répu
gnance d’ailleurs à fe foumetrre à une p e in e , à un oppro
bre q u ’il n’a point mérités , ne Icdéterm incroient-ellcs pas à
fuir ? Il fuira ;
les hom m es juftes ne verront dans fa fuite
que la crainrc de tout ce qu’un accufé a droit d’appréhender
fans oiFcnier les M a giftr ts ni fans redouter leurjuftice.
Répétons-le donc hardim ent ; cette objection eft une abfurdité auiïi ridicule que barbare : elle eft infenfée aux yeux
de l’h om m e raifonnable ; elle eft horrible aux yeux de l’h o m
m e fenfibîc.
L e fcul point cft de lavoir il nos L o ix criminelles , d ont
on accufe la r ig u e u r ,
ne paroilTent pas au moins avoir
fuppofé que l’abfencc fait indice contre l’accufé.
Q u a n d m êm e nous ferions forcés à leur prêter cette inten
tion , il fa u d roit, ii elles ne l’avoicnt pas exprimée formelle
m e n t, fe hâter de fubftituer à une préfom ption qui les outrag e r o it , le langage de la raiion ôc de l’équité ; mais nous
l’avons prouve plus h a u t , elles ne la fuppofent p o in t ,c e t t e
doctrine c r u e lle ,
& nous n’avons pas m êm e à les juftitier
du foupçon. E n cas d'ubfcnce , It récolement vaut confronta
tion ; voila la ieulc difpolition de l’O rd o n n a n ce à cet égard.
. Il y a plus : il exifte parmi n o u s , une m axim e diitéc
par 1 h u m a n ité , qui établit bien plus fortem ent encore les
principes que nous invoquons ici.
�M4
N u l accufé confejfant le crime qu o n lu i impute , ne peu t
être cru f u r fo n aveu ; il faut pour l’en co n v a in c re , ce qu’il
faudroit pour convaincre celui qui ne l’avou.croit pas. V o i là
la l o i , voilà les principes généralem ent admis dans les T r i
bunaux.
G r , quelle différence entre l’accufé q u i , loin d ’a v o u e r ,
fe ju tifie fur t o u t , mais qui fe fouftrait à une peine , à un
o p p ro b re , à des dangers de tout g e n r e , 6c l ’accufé que la
vue du fupplicc n’empêche pas d ’avouer qu’il l’a mérité ! A u
fonds , quelle autre raifon que l’h u m a n ité, a pu di£ter à la
loi cette difpofition favorable ; 2c en g é n é r a l , quel tém oin
plus décifif contre un a c c u f é ,q u e l’accufé lui-même? Il fa u t,
pour expliquer cet aveu dans un i n n o c e n t , fuppofer en lui
cettJ cfpèce d’aliénation , cc bouleverfcm ent général des fa.
cultes de l’ame que la plus affreufe des Situations peut pro
duire. C ep en d a n t cette hypothèfe fi rare, fi éloignée de toute
vra ife m b la n c e , la L o i , par refpect pour la vie des C ito y e n s ,
l ’a pofée. E t on lui feroit l’injure de penfer q u ’elle juge cou
p able, ou m ê m e f u f p e t t , i’accufé qui ne fait que s’élo ig n e r,
qui ne veut que s’aflurcr une retraite d ’où il puiile éclairer les
M agiftrats fans expofer fa vie, ôc fans les expofer eux-mêmes
à la douleur d ’une méprife terrible 5c irréparable!
Il d é fo b é it, il cft vra i, à la loi ; mais la loi elle-même Pabfou t d ’avance de cette défobéilîancc , s’il cft innocent. Il
e t reconnu parmi nous que l’innocent qui a brifé les prifons
& qui ejl ju g é contumax, doit être abfous , ôc m êm e que fon
procès ne peut lui être fait pour le crune de bris de prifons.
V in n o cen ce , s’écrie un C r im in a lit é célèbre ( i ) , en établif-
fi] Scrpillon, dans le paiTage cité plus haut.
�11 5
font cc p r in c ip e , a de grands privilégés. E t le pnvilége. de
l'in n o c e n t , qui n’efl coupable que d’une fimple défobéiffanc e , feroit m oindre que celui de l’innocent qui s’eit fouilrait
à la Juftice par un délit que l’ordonnance délign e, 2c que les.
T rib u n a u x puniiïènt com m e tel !
E n core un coup , n’outrageons pas nos loix par un foupço n fem blable , tandis que leur efprit 6C nos maximes ont
confacré des principes auffi humains dans des circonftances
beaucoup m oins favorables.
D a n s des fièclcs , il c il v r a i , où l’ign o ra n ce , ou , ce qui eit
pire encore , une fcience faillie 6c incertaine, a produit tant
d’opinions abfurdes ôc cruelles , quelques Auteurs o n t cru',
Sc l’on cite des L o ix qui fu p p o ie n t, que la contum ace faifoit
preuve contre l’a c c u i é ; mais la Jurifprudence 6c les C r im i
n a lité s ont proferit enfuite cette do£trine infenfée 6c barbare.
JouiTe, S erp illo n , B o rn ie r, fc réunilïènt à foutenir qu’un
accufé contum ace d oit être déchargé , lorfqu’il n ’y a pas de
preuves contre lui.
Plufieurs A rrê ts des différentes C ours du R o y a u m e , ont
confacré leurs principes ; nous ne les rapporterons pas i c i ,
les Jurifconfultes qui veulent bien aider le fieurde Sainte-Foy
de leurs confeils > les citant dans leur confultation. N o u s
nous contenterons feulem ent d ’obfcrver que dans une thèfc
fi claire ôc fi im p o rta n te , l’on ne d oit pas m êm e fuppofer
qu’il foit befoin d’e xem p le s; q u ’une do£trine d o u te u fe, 6c
fur laquelle les b on sefp rits fon t partagés, d o it être appuyée
d ’Arrêts pour être a d m ife , mais que dans la caufe de l’huma
n it é , de la Juftice 6c de l’in n o c e n c e , cc feroit infulter les
M a g iftra ts , que de faire dépendre leur opinion des fa its » &
n on pas des principes.
P z
�I T6
En un m o t, nous le ré p é to n s, l’abfence d’un accufé influe
tou t auiîî peu fur les preuves d’un procès c r im in e l, que fa
préfence : p r é f e n t , il doit être déchargé , s’il eft innocent ;
a b fc n t, il doit égalem ent l1'être , s’il eft également innocent.
C
o n s i d é r a t i o n s
f u r l e P r o c è s en g én éra l.
Le
voilà donc connu ce Procès fi lé g è re m e n t, fi cruelle
m en t jugé par la prévention publique ! Nous invoquons ici
n o n -feu lem en t le témoignage des gens impartiaux de toutes
les claffes, mais encore celui des perfonnes les plus verfées
dans la connoiffance de ce genre d’affaires, des hommes qui
o n t vieilli dans l ’habitude de les ju g e r , de les défendre ou de
les fu iv re : en ont-ils jamais vu u n e , où la calomnie femblât
d ’abord avoir tan t de moyens de perfuader; où la m ultitude
8c la nature des faits, la diverfité des faces qu’ils p ré fe n te n t,
la facilité des calculs ou des raifonnem ens en fens co n trai
res , la difficulré apparente des bafes à é ta b lir; où le nom bre
des témoins intéreffés à décrier l’accufé, 6c qui en trouvoient
des moyens ailùrés dans la complication néceflaire 8c dans
les conféquences éventuelles de fes opérations ; où des confidérations, des animofités , des préventions étrangères ; en
fin , où le concours de toutes les lïngularités les plus ca
pables d’effrayer un accufé, fem blaffent plus naturellem ent
p rom ettre à fes ennemis le triom phe qu’attendoit leur haine,
& où cependant fon innocence ait tro u v é, par l'événement»
tan t de rcllourccs dans la pureté de fa co n d u ite, dans les
preuves du zèle qui l’a g u id é , dans l’abfurdité ridicule ,
dans la m auvaife-foi frappante des obje&ions de fes A d ycifaircs ; en fin , 8c fu r-to u t, dans les dépoficions mêmes des
�1,7
témoins les plus animes contre lui (i) ? Cette dernière fingu-
larité eft prefqu’inconcevab le pour qui eonnoit le cœur hu
main. C es témoins fon t évidem m ent les échos des ennemis
de l’A c c u ie ; ils paroiiTent chargés de fervir la haîne com
m u n e -, leur animofité perfonnelle eft le garant de l’ardeur
avec laquelle ils rem pliront leur million : 8c cependant parmi
toutes ces voix fufpe£tesqui s’élèvent contre Tes opérations,
o n n’en diftingue qu’une qui articule non pas le m ot de
m alverfation , mais celui de pot-de-vin projeté ; & auffitôt
o n l’entend contredire l’aiFcrtion, en fuppoiant gratuitement
ce p r o je t, 6c en avouant la fuppreilion volontaire des pièces
qui le prouveroient. C es té m o in s, en un m o t , arrivent tous
aux pieds de la J u fd c e, co m m e ce P rop h ète des Livres facrés
ch ez le Peuple qu’il étoit deftiné à m au dire; au m om ent où
ils o u vre n t la b o u c h e , ils fem blent ne plus retrouver les
m alédictions qu’on les envoyoit prononcer.
Q u e l’on oppofe m aintenant à cet enfem ble de preuves
fi démonftratives 6c ii m ultipliées, l’enchaînem ent de d is
grâces 2c d’infortunes de tout genre qui on t accablé le
fieur de Sainte-Foy ; l’acharnem ent aveugle de fes enne
mis à l’accufer fur tous les points , tandis qu’il n ’eft pas
m êm e
repréhenfible
fur
un
feul ; les intrigues
bailcs
par lefquelles ils on t néceilité ia difgrace avant qu’il fut
ju g e ; les préjugés cruels dont cette diigrace à été la caufe
'parmi les hommes les plus hon n êtes; le décret foudroyant
dont la Juftice s’eft cru obligée de le frapper , la méprife
qui le lui a arraché ,
les nouvelles 6c terribles préventions
- • (.i) Ceci deviendra plus évident encore par la difeuflion des faits étran-,
S:rs au Procès , fur lefquels la plupart de ces témoins ont depofe.
�1 1 8
que cette méprife a
fait naître contre lui ; l ’exil auquel
ce décret: l ’a condam né ; le dénuem ent abfolu de reflources qui en eft la fuite ; fes biens mis fous la main de la
Juftice ; enfin j la douleur , la douleur inexprim able de pen^
fer que m algré la pureté de fon
adminiftration , il res
tera peut être encore fufpe£t aux yeux des hommes pré
venus ou lé g e r s , précifém cnt par la raifon qui le rend plus
intéreflant à ceux des hom m es raifonnablcs , c ’eft-à-dire,
les rigueurs donc il a été l’objet.
Q u ’on daigne , d ’après ce tableau , fe pénétrer des fentiniens d o u lo u reu x , mais utiles , mais attendrillants qu’il fait
naître.
V o i l à , on ne peut plus fe le diilimuler m a in t e n a n t, voilà
les fuites afrreufes que peuvent avoir les préventions 6c
les haines ! Les
meilleurs
P rin ce s,
les M agiftrats les
plus i n t è g r e s , les hom m es les plus purs fon t tro m p és; au
milieu d ’une carrière heureufe , dans le calm e qui fuit par
to u t une co n fcien ce irrép ro c h a b le , un coup foudain vient
frapper l’i n n o c e n t , 6c il eft plongé auilitôt dans un aby£
m e d’infortunes ; il voit d ifp a ro îc rc , à l’inftant , autour
de lui tous les avantages qui lui fem bloient
aiTurée du b o n h e u r ,
une caution
fes p laces, fa f o r t u n e , fes protec
teurs, l’ intérêt p u blic, fa lib e r té , fa réputation; 6c dans cette
folitude fubitc 6c e ffra y a n te ,
il refte fcul avec fon inno
cence , à lutter contre une foule d ’ennemis
fccrets e n
hardis par fes malheurs. S’ils fe m on troien t au m o in s , la,
puiflancc de la
vérité , le courage qu’elle infpire le ren
d ant in v in c ib le , 6c l’éclat du triomphe étant alors une
fuite de la publicité de l’a t t a q u e , il trouveroic dans le
fufFragc de la faine partie du P u b l ic , une indem nité des
injufticcs involontaires qu’il lui a faites.
M a is les traits
�¿4 3
1,9
qu’on lui lance partent de tous cotés de mains invifibles ;
il provoque envahi dans fa douleur l ’ennemi cache qui le
frap p e; il ne peut ni s’en défendre , ni le
com battre ; il
refte enfin fufpe£t par la raifon abfurde 2c a ifre u fe , mais
trop r é e lle , qu’il fuffit d’être accufé pour être foupçonné.
•C’eit aux M a çiftra ts à fecourir ici l’in n ocen t dans cette
lutte cruelle.
C ’eft à la m ain de la Juftice à le guérir
des blelfures qu’il n’a pu é v i t e r ,
parce que la perfidie les
lui a fa ite s , ôc c’eft aux gens fenfés de toutes les c la ife s ,
à préfager leur A r r ê t par
le
cri unanime de v i c t o ir e ,
qu’ils d oivent ici au malheureux.
Il en coûte , à la vérité , m ême aux homm es les plus raifonnables , de fe dépouiller de leurs préventions ; ôc cet
attachem ent fccret à un premier préjugé eft un des apa
nages de notre foibleife ; mais le prix attaché à cet effort en
furpaffe la difficulté. 11 eft fans doute plus beau de revenir
de l'on e r r e u r , quand c ’cft l’hum anité qui follicite ce retour
e n fa v e u r .d e l’i n n o c e n t, qu’il ne le feroit d ’avoir été aflez
calme pour ne pas le condam ner. C e calm e heureux tient à
une fermeté d’eiprit qui eft au-deffus des forces de l’hom m e ;
mais l’hom m age franc
ôc volontaire
de l’h om m e détrom pé ,
eft le produit néceffaire des qualités les plu snoblcs: il fuppofe
le facrifice de l’amour-propre
ôc
celui des paflions ;
ôc quel
prix a ce facrifice , puifqu’il eft fait à l’innocence ôc à la
vérité (*)!
, (*) Depuis l’impreffion de ce Mémoire, on nous a afliirc que la
déclaration de M. le Comte d’Artois fur l’affaire de la Pépinière, venoit d’être dépofée au procès ; puifque cette pièce importante en fait
actuellement partie, il eft clair qu’elle -juftifie légalement le iieur de
Sainte Foy.
�PIÈCES
T
T
o u c h a n t
r a v a i l
JUSTIFICATIVES
l ’o p é r a t i o n
du 7 Novem bre 1 7 7 9 .
( S ig n é de M . le Comte d ’ A r to is .)
d e
l a
DÉCLARA T
P
é p i n i è r e
.
1 O N donnée l'annéa
dernière à Gibraltar pa r M . le
Comte d 'A rto is.
J E dem ande à M onfeigneur la perm ifiion de lui m ettre lou s les yeux
quelques détails oui touchent à mes
affaires personnelles , parce .qu’ils me
conduiront tout naturellem ent à pren
dre la liberté de lui propofer une
ch o fe qui 11’eil pas indifférente à
l ’adm iniilration des fiennes.
D epuis dix ans je fuis occupé à
liquider la com ptabilité d ’une C harge
de '1 réforicr-Général de la M arine ,
don t j ’ai été p o u rv u 'p en d a n t h u it
ans. Après bien des peines & même
des inquiétudes , je fuis parvenu à
faire rcconnoitre ma fituation vérita
ble vis-à vis du T r é ib r - R o y a l, ôc
n ’ayant aucun débet à ma C h a r g e ,
je touche au m om ent d ’être entière
m ent quitte envers le R o i, de manière
q u ’il n’y a rien de plus clair que m on
état. J ’ai réfolu d ’em ployer le peu
de fonds qui me relie à acquérir une
m aifon , & j ’en trouve une qui réunit
à l’avantage de me loger d ’une façon
décente & convenable pour le Surin
tendant de M onfeigneur , celui de
m e m ettre à portée d ’y établir trèsiurem ent , non - feulem ent les Bu
reaux de fon adm iniftration , mais
encore une partie , &t peut-être la
totalité de fes Archives.
Il me Conviendra toujours , avec
une refpciituctife rcconnoiiTancc de la
Im ite que M onfeigneur a cuo de
jvTotfnf le don d'un terrein dans fon
tief pour m’y bâtir une m aifon ; mais
m a délic-\rc(Tc inc fait imaginer au
jourd'hui de mettre à la place de cette
piv.ee , une faveur beaucoup plus
lim plc , <Sc qui prefente en tueme-
LE 7 Novembre 1779, M. de
Saintc-Foy a propofé à Monfei
gneur le Comte d’Artois de lui
accorder la ccflîon de ? 711 toifes
de ion terrein de la Pépinière,
au prix qu’il lui coûtoit, en lui
iailant même lupportcr une aug
mentation proportionnée au terrein qu’il avoit ia c r i fié p o u r l’ctabliflemcnt des rues.
Mais par les motifs énoncés
dans le Bon, le contrat que le
Notaire a été préfenter lui-même
à ligner au Prince, porte que le
terrein a été vendu au prix de
cent vingt livres la toife, ce qui
fait pour les 3711 toifes , une
ibmmc de 446,5 20 livres.
Dans le la it, M. de Saintc-Foy
ne devoit à Monfeigneur le Comte
d’Artois que 148,840 liv. pour
les 3711 toifes, ¿140 liv., &: eu
ajoutant 11,1 60 liv. pour fa part
contributoire au terrein des rues,
& c, le prix total ce réel de fon
acquifition étoit de 1 60,000 liv.
au lieu d c'4 46,5io liv. portées
au contrat.
Pour payer cette dernière fomIPC
�-1
v
,1
me, M. de Sairite-Fôy propofa au' temp's iin avantage réel" pour la fpéculation qui a décidé M onfeigneur à
Prince le même jour 7 Novembre, faite l’acquifition des terreáis de la
de figner une ordonnance au Por Pépinière. Je m’apperçois , avec pei
ne , que le débit en ett le n t , que de
teur 3 de z86,)Zo liv. laquelle a puis
deux ans perfonne ne le préfente
été remife le 11 du nicme mois, pour a cq u é rir, &c qu ’il en réfulte le
( fans acquit en blanc feing ) à double inconvénient de laifler trop
long-temps M onfeigneur chargé de
M. Nogarct, alors Tréforier gé grosintérêtsenvers M M . de Langea.c,
néral de Monfeigneur le Comte 8c de reculer la jouiflance d e s droits
qu i doit réfulter des établifd’Artois, pour couvrir la diffé féodaux
fem ens qui fe feroient fur ce quartier,
rence des 160,000 liv. que de- qui cft tout entier à créer.
^voit M. de Sainte-Foy , au prix 7 D es perfonnes qu i ont de l'expcfi&if de 446,5 zo. liv. porté au rience dans ce genre d ’affaires m ’onc
confeillé de me relâcher du prix trop
contrat.
rt que j ’ai mis à ce terrein , 3c d ’en
D’après cette explication, Mon- fo
vendre une partie au prix q u 'il coûte
feigneur le Comte d’Artois a eu à M onfeigneur , pour y attirer des
raifon de déclarer qu’il ne fe fou- habitans. Elles m’ont prouvé qu ’o n
regagnerait par la plus prom pte exé
venoit pas d’avoir jamais fait à cution de l'ogération générale , l ’eiM. de Sainte - Foy un don de pèce de facrihce que l'on auroit fait
ces com mcncem ens. Je fens que
286, 5Z0 livres, puifqu’en effet, dans
ce raifonnement c il jufte j mais com
d’après le prix convenu entre me je crains en même-temps de courir
Monfeigneur &: M. de Sainte- deux rifqucs fi le fccret n ’étoit pas
ent gardé , celui de difcicFoy, ce dernier ne devoit ré profondém
diter nos terreins , & celui de m’atti
ellement pas cette fomme de rer des reproches du petit nom bre
j ’ai eu le bon
2 8 6,510 liv. & que l’ordonnance d’acquéreurs,auxquels
heur d ’en vendre au prix de «20 liv .
n’a eu lieu que pour couvrir le la toife -, je prends le parti de me proTréforier de la différence du prix pofer moi-même à M onfeigneur pour
cette fpéculation fecrète : je fuis mê
réel de 160,000 liv. au prix fidif me perfuadé q u ’elle m e fera avanta
ge ufe , & qu ’après quelque dépenfe
de 446,5 zo liv.
de première m ife , elle finira par m'en
On obfervc que Monfeigneur couvrir
, de manière à me rembourfer
le Comte d’Artois n’a figné aucun d'une partie du prix de la maifon que
des contrats d’acquifitions qu’il je vais acquérir. C ’eit ce qui m ’a
la penfée de com biner ces deux
a faites de plufieurs Terres confi- donné
opérations cnfem ble. Je fupplierois
derablcs, ainfï que du terrein de don c M onfeigneur de m ’accorder la
1 ancienne Pépinière du Roule ; —» ceflion de 3721 toifes de fon terrein
au prix qu’il lui coûte , en me faifant
qu il n a fîgne non plus aucun des même lup portcr en fus une augmen
contrats de reventes totales on tation proportionnée au terrein qu il
a facrinc
l’établiflcment des rues:
partielles de ces objets._Toutes
Je fo u la g e r a i du moins par-là les f i
ces opérations ont été lignées par nances ü une partie de ce qui lui reitc
p o u r
Q
�! ' è ‘- ;
ï î i
à-payer annuellem ent à M M . de Lan- les Comininàires du Prince, en
g.cac Et quoique je n’aie affurém ent
pas befoin d e tt e remué par un intérêt vertu de réili'tats de ion Confcil,
qui me l’o it perfonnel , pour mettre expédiés d’après les Bons qu’il
au progrès des affaires de M onfeiavoit approuvesr — au lieu queg jie u r , toute l’aélivité dont je fuis
pour
la vente faite à M. de Saintccapable ; cep en d an t, pour prouver à
M onfeigneur que je lui ai fait faire Foy, fous le nom du ficur Couune bonne acquifition ; je me livrerai,
•
en périt à la même opération de finan iiii , il n’y a eu qu’un Bon.
ce à laquelle je l’ai porté , en lui fai- Point de réfultat du Conieil ; —
fant meme obferver que , quand il
mais le contrat même a été fiçné
rpvendroit tout fon terrein au même
prix , il retircroic encore un très- par le Prince à qui le Notaire l’agrand avantage par la poileiïïonadlivc prélenté, — ce qui éloigne toute'
tru fief dont il a obtenu 1 ereétion.
idée de furprife..
Si M onfeigneur daigne agréer ma
propofition , je mettrai cette acquiiîtJon , à caufë de ma qualité de com p
Je recor.nois la vérité de ce qui
table , fous un prête-nom f u r , qui
aura l ’air d ’acquerir au prix de 110 1. ejl contenu dans ce préfent pa pier,
h toile , & qui le croira lui-même ; & j e me fou viens f o n bien que cettede manière que ce facrifice fècret ne
fera connu de p erfo n n e, ôc q u ’il aura affaire a été fa ite de mon confen
le double avantage de fervir les vues tera en t.
& les intérêts de M onfeigneur , en
C h a r l e s Ph i l i p p e
lui prélcntanr l’occafion de faire une
grâce à fon S u rin ten d an t, fans q u ’il
en coûte rien à fes finances.
P lu s bas ejl écrit de la main
M onfeigneur : A pp ro u vé j
C h a r l e s P h i u z s s *.
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a lu le Mémoire pour le
iieur de Sainte-Foy :
EsTiME.que.cc procès réduira laqueflion que préfeftte toute
affaire crim in elle, eft on ne peut plus fimple , m algré la
m ultitude d'im putations accumulées contre le iieur de SteFoy , Se qu'’il contient la démonftration complette de l’innecence de l’accüfé.
L e fieur de Sainte-Foy e jl-il coupable de délits ? V o i l à le
feul objet de l’affaire.
L e fieur de Sainte-Foy eft impliqué dans deux procès ;
îe procès concernant les délits matériels d ont M . le P ro c u
reur G én éra l a rendu p la in te , 6e le procès relatif à l ’A dm iniftration des affaires de M . le C o m te d’Artois.
A l’égard du premier p r o c è s , le fieur de S a in te-F oy a
été décrété d c fb it-o u i le 4 Juillet 1780.
Q u a n t au fécond procès , il a été décrété d’ajournem eut
perfonnel le 30 Juillet 1 7 8 1 , 6c de décret de prife-de-corps
le 5 Septembre 1 7 8 1 .
L e feul objet pour lequel le fieur de Sainte-Foy ait été
décrété de fo it-o u i dans le premier p r o c è s ,
ce font les
ord onnances fur lefqudlles il a mis fou v ifa 3 & dont le
m ontant n’étoit pas dû.
11 a eu l’h on n eu r d ’expliquer aux M agiftrats l ’ufagc adm iî
�pour les ordonnances de ce g e n r e ; il a obfervé qu’il éroit
iinpoflible à un A dm iniftrateu r de vérifier les fommes dues
ava n t que de figner ces o rd o n n a n c e s , leur nom bre & la
m odicité des fom m es l’obligeant de s’en rapporter fur c e
p oin t à des fubalternes.
Il eft c la i r , a u ^ e ftc , que le fieur d e S a in te -F o y n’eft pré
venu fur ce point d ’aucun d é lit , puifque le décret n’a point
été a g g r a v é ; il feroit d ’ailleurs abfurde de penfer qu’il le
fû t; le défaut feul d’intérêt le juftifie à c e t égard.
L e fécond procès n’offre pas plus de preuves de délits conrr
tre le fieur de Sainre-Foy.
Q u els feroient en effet les délits d o n t il feroit coupable
co m m e A dm iniftrateu r ?
C e feroit d ’avoir touché des p ot - d e-vin s, d’en avoir pro
curé à des tie rs, d ’avoir commis des malverfations , d’avoir
détourné à fon profit ou au profit des gens qu’il eût vo u lu
a v a n ta g e r, les deniers du P r i n c e > de lui avoir furpris fa.
fignature pour des O rd onnances dont il auroit gardé ou
d onné le m o n t a n t; e n fin , d ’avoir porté dans fon a dm in is
tration une négligence habituelle Sc grave. Si le P rocès
ne contient aucune preuve ni aucun indice contre lui d e
ces différens délits ; fi m ê m e , m algré la foule de témoins
intéreffés à le fuppofer coupable , aucun n ’annonce ni pré
varication ni négligence volontaire & grave ; il eft clair
q u ’il eft i n n o c e n t , & que par conféquent il doit être dé
chargé de l’accufation.
O n diftingue avec raifon dans le Mémoire du ficur de
S a in te - F o y , les imputations qui préfentent l’apparence d ’un
délit, d’avcc celles c^ui n’en préfentent a u cu n e , & qui ne por-
�115
tent que fur des faits étrangers au Procès criminel. E n par
tant donc de cette d ift in & io n , on ne voit de vraiment rela
tives au Procès crim inel que les imputations fuivantes: i ° .
Celles co n cern an t l ’ affaire de la pépinière. i Q. L es ordonnan
ces de comptant que l’on reproche au fieur de S a in te -F o y ,
co m m e autant de furprifes faites à M . le C o m te d’Artois.
3?.
L ’ imputation d ’ avoir f a i t donner a M e A r n o u lt, fo n
prête-nom , 5 9,000 L f u r le p r ix de la vente de Péquigny. 4 0.
C e lle d ’ avoir acheté a trop haut p r ix la terre de N oyelle p a r des
manoeuvres fa ite s de concert avec le vendeur, M e A rnoult 0
xf o n Clerc. 50. L ’accufation d ’ avoir détourné a fo n profit le
revenu de M aifon s. 6°. C elle d ’ avoir f a i t donnerp a r le Comte
de JRouault 14,000 liv. a une perfonne de fies amies s comme
condition de l’acquifition de Saint-Valery. j ° . C elle d ’ avoir
connivé avec le Banquier S ép olin a , & d ’avoir fait perdre à
M . le C o m t e d ’A rto is , pa r cette connivence , les fommes
qu’il lui d evoit au m om ent de fa faillite. 8°. L e reproche
d ’ avoir donné au fie u r Pyron un intérêt dans le Traité du P o itoüy & d’ avoir reçu ou demandé des pot-de-vins pour ce T raité,
9 0. Celui d.’avoir donné au P rin ce, dans Vaffaire des 13 8,000
livres afjignées f u r les débets du Tréforier de la M arine , fies
propres b ille ts, au lieu de l ’ argent qu’ onfuppofe qu’ i l a dû lui
remettre.
S ’il n’y a fur ces n euf chefs d ’accufation ni preuve ni in
dice de d é l i t , il eft évident que le fieur de Sainte-Foy d o it
être déchargé.
O r , il y a lieu de croire d’après les faits du M é m o ire ,
qu’il n’y a au Procès ni preuve ni indice de délit.
i 9. U im putation d ’ avoirfurpris a A i. le Comte d ’A rtois
�H .
1 16
une Ordonnance de 286,000 liv . , quoique la-plus grave, du
p rocès , quoique la caufe du décret de prife-de-corps, cil
détruite par des preuves donc l ’évidence ne laiffe rien à
defirer.
D ’ab o rd , il cil c la ir , par le cravail du 7 N o v em b re 1 7 7 9 ,
travail figné de M. le C o m te d’ Artois , que l’O rd on n an ce
de 2 86,000 liv. n ’cil autre ch o fe que la différence du prix
réel au prix fictif; il eil égalem ent clair d'une p a rt; que la
dépolîtion du fieur N o g a rct au iujet de cette O rd on n an ce ,
îv’eil qu’un oui-dire q u i , par lui-m êm e, ne prouve rien ; & de.
l ’a u tre , que ce oui-dire étant démenti par Faflcrtion antéfieure de M . le C o m te d’A r t o i s , c ’e il-à-d ire , par fa iignature appofée au bas du travail du 7 N o v e m b r e , ¡’innocence
du iieur de Sainte-Foy fur cc point cil com plettçm ent d é
m ontrée.
E n fu ite , la déclaration poilérieure de M . le C o m t e d 'A r
to is, donnée par cc Prince à G ib r a lt a r , étant a ctu ellem en t,
à ce que l’on a llu re , dépofée au Procès par le iieur N o g a rc t 3
c il encore une preuve légale ôc dém onilrative de l’innocence
de l'acculé. M . le C o m te d ’A rto is attcile dans cette déclara
tion , que les faits fe iont paffés com m e le dit le iieur de SteF o y , &C que cette affaire s ’efl fa it e de fo n confentement ; rien
de plus précis ôc de plus p o iitifq u e cette déclaration.
A in fi , l’imputation n’a pour bafe qu’un oui-dire } ôc ce
oui-dire cil détruit &: par l’affcrtion antérieure du P r i n c e ,
ôc par fa déclaration poilérieure ; d on c nul délit ôc nul indicc de délit fur cc fa it, quoique le plus important du Procès.
A uili obfcrve-t-on, avec raifon , c]ue fi le iieur de Sainte»
F o y eue pu prévoir la depofition du iieur N o g a r c t , ôc qu’il
çûc développé dans Tes interrogatoires l’opération de )a PçpU
�é~S\
T l? .
n i è r e , en la rapprochant du travail du 7 fN o v em b rc , le der
nier décret n’auroic certainem ent pas eu lieu.
.2 °. Q
uant
aux reproches fu r ie s Ordonnances de comptant,
çn .d ém on tre clairement que le fieur de Sainte-Foy n’a ;em
ployé pour les unes que des formes ufitées dans toutes les
comptabilités im p o rta n te s , 2c que l’emploi des fommes qui
©nt .étë payées d’après ces Ordonn;anccs,cft juftifié; 6c qu’à,
l ’égard des autres O r d o n n a n c e s , l’emploi.des fomnics payées
cfb égalem ent prouvé , £c a été autoriié par le P r i n c e . , , . ...
3°. L’im p u ta tio n d’avoir fa it déléguer 59,000 liv. a Mc
'Amoiilt, Jbn prête-nom 3 ju r le prix de la vente dû Duché de
Pequigny , cil; im aginaire , pûifqu’aucun témoin n’eh'p'arîe ;
d’ailleu rs, l’objet de cette délégation étant co n n u , 6c les"
.59,000 liv. étant le r é iu lta td ’un. com pte entre le vendcu" 6c
M e A rn ou lt , il ne peut fubfifter aucun nuage fur cette im
putation.
J
.
' ' " ■
■' ■ ’ ■
4 0. L ’ i m p u t a t i o n relative s la prétendue Iéfion-fiir-Ic
prix de la terre de N oyelle , 6e aux manœuvres-qu'on iup—
pofe s’être paflees entre M e A rn o u lt 6c ion C le r c , non feule
m ent cflr dénuée de preuves , mais les témoins dépofent fu r
ce fait a.'la décharge- de TAccuié.- - •* '
■- •' '
->-•
' D ’ailleurs , .loin qu’il y ait de la léfion dans ce marché ;’
H elc é v id e n t'q u e le fieur de Sainte-Foy a g a g n é -506,000;
livres à M .lt r C o m te d’A rtois , fur le prix o llc r ta u nom du-
Roi par les M inières des Finances.
■
■
^
1 i : y :.
^ ;;
..
: .m ..
. 5°. L’accufarion d’avoir détôurné’à fojvprafît le revenu J e
M-aifons j.c it détruit par lc.fait m êm e, puifquc les.coiiip.tcs-
A
�1i 8
clés Régifleurs attellent le contraire , & prouvent que l’e m
ploi de ce revenu eft étranger au fieur de Sainte-Foy.
Q u a n t aux foins qu’on lui reproche d ’avoir fait venir ds
M a ifo n s , fi les regiftres du R égifleu r dém ontrent qu’ils o n t
été livrés au fieur de Sainte-Foy., pour fon com pte perfonnel.
L e reproche eft aufli ridicule q u ’odieux.
6 2 . L ’ a s s e r t i o n que le fieur de Sainte-Foy a fait donner
un pot-de-vin à une perfonne de fes amies par le C o m t e de
R o u a u l t , eft deftituée de fo n d e m e n t, puifque , d ’un côté ,
ce n ’eft qu’un ou i-d ire, & que de l’a u t r e , le C o m t e de
R o u a u l t , tém oin d ire£ t, qui auroit donné le pot-de-vin >
dém ent à ce fujet le C o m te de
L a n g ea c , témoin de oui-
dire.
7 °. Le
reproch e
d’avoir connivé avec le fieur Sépolina
relativem ent aux fonds retenus par cc B a n q u ie r, eft d ’un
cô té évidem m ent détruit par les états f a u x que le fieur
Sépolina a donnés au fieur de Sainte-F oy pour le trom p er, Sc
pour lui faire croire qu’il n’avoit pas encore reçu de G ènes
une fom m e com plctte de 100,000 livres. D ’un autre c ô t é ,
ec reproche eft encore détruit par la réticencedu fieur Sépolina
dans fa dépofition fur les états f a u x qu’il a donnés au fieur
de Sainte-Foy ; car cette réticence prouve que le fieur Sé
polina n’aiTurc qu’il n’a pas été prejfe par l’Adm iniftration ,
que pour s’exeufer de n’avoir pas remis les fonds de G è n e s ,
ainil qu’il l’auroit dû.
Q u a n t à l’indut^ion qu’on prétend tirer de cc que le fieur
de Sainte-Foy a dir ou fuppofé que le billet de z o ,o o o livres
trouvé dans les papiers du
fieur Sépolina n ’étoic pas de
lui ;
�129
lui ; il eft clair qu’on n’a hafardé cc
reproche que parce
qu’on croyoic que ce billet avoit été repréfentéà l’A c c u lé ,
dans Tes interrogatoires ; mais ce billet ne lui ayant pas été
re p réfe n té , il étoit très-naturel que le fieur d eS a in tc-F oy
im aginât que ce billet étoit un billet au Porteur , puilqu’à
cette époque il en avoit beaucoup de cette efpèce fur la place.
A i n i ï , fur ce c h e f d’accufation , nulle p reu v e, nul indice
de prévarication.
8 °. L ’ i m p u t a t i o n d’avoir donné au fieur P yro n un in
térêt dans le T ra ité de P o i t o u , fe détruit par un feul m o t ;
M . le C o m te d ’A rto is avoit permis que le fieur P y ro n eût
cet intérêt.
L e reproche d’avoir demandé ou reçu des pot-de-vins
pour ce traité 3 eft prefque ridicule, puifque loin qu’il y
ait des indices fur ce p o in t, les témoins 8c les faits jufti fient
le fieur de Sainte-Foy.
L e fieur G oren flo t q u i , par une lettre dépofée au procès,
a demandé un pot-de-vin de 48,000 liv res, déclare qu’il entendoit par-là l’indem nité promife aux fieurs de F ou ch y 8c
C o n fo rts ; il décharge donc le fieur de Sainte-F oy. D ’ail
le u rs , la lettre n’indique pas pourquoi le fieur G o ren flo t
dem andoit ce pot-de-vin fuppofé. Il pouvoir le demandée
a l’infu du fieur de Sainte-Foy , 8c pour toute autre perfonne que lui : aufli paroît-il que le fieur C h a u v c li n , un des
tém oins les plus animés contre le fieur de Sainte-Foy , eft
fi convaincu que ce n etoit pas pour le fieur de Sainte F oy
que cc pot-de-vin étoit d em and é, qu’il accufc le fieur G o renflot ae n avoir fo n g é q u a lu i en le demandant. Les ré
moins fur ce fait dépofent donc pleinement à la décharge
de l’ A ccufé.
R
�*
3°
A l'égard du pot-de-vin que le fîeur Sabardin prétend
avoir été deftiné par fa C o m p a g n ie
au
fieur de Saince-
F o y , fous le nom du M arquis de V i l a i n e , Ton n e v e u , i ° . i l
iuppofe fans preuves que le M arquis de V ilain e étoit le
prête-nom de fon oncle. z°. Il dépoic qu’il a déchiré 2c brûlé
le traité où il étoit queftion , félon lui , d e . e e pot-de-vin.
3°. 11 cil clair que ce reproche eft détruit par le fait» puifque
le fieur de Saintc-Foy ?. rejeté la C o m p a g n ie qui cil fuppoféeavoir oiFert le pot-dc-vin.
9 ° . E n f i n , le reproche d’avoir fubllitué fes billets aux
138 ,o o o
livres qr/on avoit données au Prince a prendre
fur les débets de la. M arine , eft évidem m ent chimérique r
puifque le fieur de Sainte-Foy auroit eu du Roi les délais
néceiiaires p o sr faire rentrer cette Comme, 6c que par c o n féqu ent il étoit jufte que M . le C o m t e d’A rto is lui en ac
cordât égalem ent ; puifque d ’ailleurs M . le C o m te d ’A rto is
lui a accG/dé ces délais , & puifqu’enfin le Prince eft payé*
de cett^ fom m e.
V
oila
à quoi fe réduit tout le procès criminel ; car >
co m m e on Pobferve très-bien dans le M é m o ir e , le repro
che d’avoir fait des baux ou des traités à des prix ou à des
conditions peu avantageufes , eft abfolum ent étranger au
procès crim inel, puifque cette léfion fuppofée peut avoir une
caufe innocente , c’eft-à-dire , l’erreur de l’Adm iniftratcur.
l i e n eft de même d’autres imputations fur des faits dépen
d a n t uniquement de la volonté du P rin ce , telles que les
taxations pour la C h a rg e de T r é fo r ie r , des furprifes préten
dues de Lertres-de-C ach et, le défaut de réfultat du Confeil
pour l’O rd o n n a n ce de z 8^ 000 livres : jamais des faits de
�(>S4
1 31
cette efpèce n’ont fait & ne peuvent faire l'objet d’un procès
crim inel.
Le M ém o ire particulier fur PAdm iniftration du fieur de
S ^ in te-F oy, traite ces diiférens o b je t s ,
6c démontre q u e ,
c o m m e A d m in iftra te u r, non-feulem ent il n’a commis au
cune fa u te , mais qu’il cft même digne d’éloges. Mais toutes
ces queftions fon t abfolum ent étrangères au procès crim i
n e l , ÔC ne d oivent conféquem m ent inHuer en rien fur le fort
du iieur de Sainte*JFoy co m m e A cc ù fé.
Il cft donc évident que fi le fieur de Sainte-Foy é toit
p ré fe n t, com m e il n’y a contre lui au procès ni preuves ni
indices , il devroit être déchargé de l’accufation.
M ais il eft abfent ; il s’agit de favoir fi fon abfence ne
changeant rien aux preuves de fon innocence , peut mettre
quelque différence dans l’A rrêc qui prononcera définitive
m ent fur le procès.
P ou r réfoudre cette queftion , il faut rappeler les princi
pes de la matière.
Il eft cercain que dans un procès c r im in e l, la Juftice n’a
d ’autre règle que les preuves des délits ; c ’eft-à-dire , fi l’aceufé eft prouvé coupable , il doit être condam né ; s’il n’y a
contre lui aucune p re u v e , il doit être abfous.
v C ’eft donc indépendamm ent de la préfence ou de l’abfence de Paccufé
qu’on prononce s’il
cft
innocent 011
coupable. Son abfence eft auiîi indifférente au J ugem en t,
que le feroit fon é t a t , fa qualité , fa naiifance. La Juftice
ne voit que le C itoyen accufé èc l’accufation ; quel qu'il Coit,
en quelque lieu qu’il f o i t , & quoi qu;il fa ife , elle
ne
que d après les charges du Procès.
R ij
fe dirige
^
�rW^
■ *
3
*
Q u e l eft donc l'effet de la coutum ace ? C ’eft que le récolem ent des témoins vaille leur confrontation à l’accufé.
D u refte , elle n’équivaut ni à un aveu ni m êm e à un indice
.contre l’accufé. L e C o n fe il obferve qu’elle n équivaut pas
même a un indice , quoique d’anciens A uteurs ayent avancé
que la contum ace étoit en effet un indice. C ette doctrine
eft auffi contraire à la raifon qu’à l’équité ; car il eft clair
que l’abfence ne fait pas préfomption contre l’a c c u f é , fi
elle peut avoir & fi elle a naturellement d ’autres caufes que
la terreur du coupable. L ’horreur de la prifon , la crainte
que les M agiftrats ne foient trompés , les dangers de la
preuve teftimoniale , les longueurs d ’une captivité rigour e u f e , tous ces motifs font capables de déterminer l’innocent
à s’éloigner jufqu’au jugem ent du procès. C ’eft auffi par ces
confidérations que les Auteurs décident q u e T a ccu fé abfent
n ’en doit pas moins être a b f o u s , s’il n’y a pas de preuves
contre lui.
V o i c i donc où fe réduit cette queftion.
L ’accufé abfent doit être jugé , précifément com m e il le
leroit s’il étoit préfent ; & fon abfence n’apporte pas la
moindre différence aux preuves qui doivent déterminer les
T rib u n a u x.
Si donc il n’y a ni preuves ni indices contre l’accufé ab
fent , il doit être d éch a rgé , com m e le f e r o i t , dans le m êm e
cas , l’accufé préfent.
C c que dictent à cet égard l’équité & la raifon, eft appuyé
de l’autorité des plus célèbres Criminaliftes.
« O n ne peut trop répéter » dit Serpillon , C o d e Crim.
» pag. 812 , que la contumace ne doit pas être priic pour
u un aveu du crime. »»
�(j S &
Il
133
p ofeen fu ite, page 833 , une hypothèfe, beaucoup, plus
force e n c o r e ; il d i e , . . . . nous ne cenons pas en France pour
»» convaincus les prifonniers qui brifenc les priions . . . .
»> s ’ i l ne f e trouve pas des preuves fuffifantes du crime..pour
»» lequel ils onc été arrêcés , on les abfout ; £c même , dans
ce cas, on ne les punit pas pour le bris de p rifo n s, parce que
»» l’abfolucion prouve que l’emprifonnem enc écoic injuite. »
L ’i
»
n n o c e n c e
pr iv ilèg es
,
ajouce cc favanc C rim inaliite « a
de g r a n d s
; celui qui l ’ a en partage , ne peu t être blâmé
j* de s ’ être procuré la liberté qui lu i a été injiifiement ravie. »
Si dans le cas du bris des prifons , l’accufé doic êcrc abfous
lo r fq u il n ’y a pas de preuves fu ffifa n te s, il c’eil-là le privilè
ge de l ’ innocence , à plus force raifon quand l’accufé n’a défobéi à la Loi que par fon abfence.
Jouile foucienc la m êm e doctrine. « O n peut regarder
» comme une maxime confiante , die cet A u t e u r , page 418
de Ton T raité f u r la J u flice Criminelle , que pour pouvoir
» condam ner u n a ccu fé qui cil en concumacc , il faut qu’il
>5 y aie des preuves ou au moins des indices légitim es... «
Lorfq u e l’innocence eit c o n ita c é e , die plus bas le même A u
te u r, on doit l ’ abfoudre , quoique par contumace.
ti II f a u t , die B o m i e r , f u r i e cic. 17. arc. 13. de l’O r ” donnance de 1670 , procéder à l’inilruction du procès
55 criminel com m e s’il ( la c c u fé ) écoic préfcnc ; la concu” macc ne prouvanc aucrc chofe que l’accui’é ne veue pas fc
” défendre & fe juftifier. »
A y ra u lt, Liv. 4 de fon Infiitution Judiciaire
1 , nomb.
91 3 ioucienc la m êm e t h è f e , fie il cice divers exemples de
1 H iiloire Rom aine Scde l’H iitoire Eccléiiailique , pour faire
voir que des aceufés contum aces ont étéabious.
« Le délie doit être confiant « dit cec A u ccu r; il l’accufé
�iH
»» ne fe trouve pas duement a ttein t, il doit être abfoqs
» n onobflant ia contumace. «
L e M a îtr e , en Ton trente-cinquième p la id o y e r, appuie
cette propolîcion par pluiieurs exemples ; les mêmes cpx'Ay*
rault cite dans Ton In jlitu tio n Judiciaire.
C e que difent à cet égard nos A u te u r s , eft: appuyé par la
JunTprudence de toutes les Cours.
N o u s voyons dans le R ecu eil des Œuvres de M e Cochin ,
un A rrêt du Parlem ent de P a ris , devenu célèbre dans cette
matière. Le iieur de la Paintrolière avoit été accufé d’ailaflinat ; il étoit contumax ; un A rrê t du 24 Mars 1733 avoic
ordonné un plus am plem ent informé de iix mois , parce
que fans doute il y avoit alors des indices
légitimes
contre
l ’accufé; mais un autre Arrêc du 24 A o û t 1734 le déchargea.
U n A r r ê t récent du Parlement de Rouen , a déchargé le
fieur B e lla m i, C u ré de B onnesb ocq , décrété fur u n e a c cu fa tion de fu b o rn a tio n , & contum ax fur le décret. C e t A rrê t
eft du 20 Janvier 1780.
O n voit dans un É c rit ayant pour titre : Réflexions f u r
quelques points importans de nos L o ix , à l ’ occafion d'un évé
nement im portant, par M . Servan , ancien M agiflrat , un
A r r ê t co n cern an t M . de V o c a n c e , ancien C onfeillcr au
Parlement de G re n o b le , qui a réformé une Sentence du
Bailliage de V ie n n e , qui avoir prononcé contre M . de
V o c a n c e , co n tu m a x , un p lu s amplement informé indéfini ,
& qui le décharge de l’accuiation.
B a ffe t , livre 4, tit. 5 de la
Contumace, rapporte un A rrêc
du même P a r lem en t, rendu le 3 M a i 1 6 3 6 , qui décharge
le fieur D u la u rcn t de V a n g r c m i r , quoique contum ax , 6c
quoiqu'il y eût
au procès un témoin contre-lui.
�135
La jurifprudence de toutes les Cours eft donc parfaite
ment conforme aux principes que les Auteurs établiffent
fur cette queftion ; & il en réfulte évidemment que la
contumace ne fait pas même indice contre l’ Accufé.
O n ajoute dans le M é m o ire du fieur de Sainte F oy une
confidération frappant e & d écifive : on obferve que l’aveu
m êm e de l’ A ccufé ne fuffifant point pour le co n d a m n e r,
&
n’empêchant pas les T rib u n a u x
d ’exiger des preuves
légales indépendantes de fon aveu , il répugneroit de
donner à la contumace un effet que ne peut avoir l’aveu
m êm e de l ' a c c u f é E n effet , un A c c u fé qui avoue fon
c r i m e , a certainem ent , aux yeux de la r a i f o n ,
une pré-
fomption forte contre
pourtant
lui. C ette
préfom ption
n ’eft rien aux yeux de la L o i ; à plus forte raifon la co n
tum ace , qui a prefque toujours une caufe innocente , ne
p e u t'elle faire un indice contre l’A cc u fé .
II
eft donc clair que le fieur de S a in te-F o y n’ayant contre
lui au p r o c è s , ni preuves , ni indices de d é l i t , il d o i t , quoiq u ’a b f e n t , être déchargé de l’accufation , com m e il le fero it
s’il étoit préfent. C e font les pièces feules du procès
qui
doivent décider la q u eftion , & la circonftancc de
l ’abfence ne peut en aucun fens y influer.
D élibéré a P a ris ce 31 M a i 1783.
TRONSON DU COUDRAY.
B A B IL L E .
CLÉM ENT.
M ARGUET.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy, Radix. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de Monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Première partie. Le sieur de Sainte-Foy justifié de délits dans son administration.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien sur-intendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé, contre monsieur le procureur-général, accusateur.
Consultation.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
135 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0810
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Limousin
Poitou
Artois
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apanages
Artois (Comte d')
contumace
domaines
Faux
interrogatoires
malversations
pots-de-vin
prince apanagiste
-
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Text
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S I E U R
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SA IN T E -F OY ,
S u r i n t e n d a n t
DE M° LE COMTE D’ARTOIS ;
C
M.
O
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L E P R O C U R E U R-
S E C O N D E
E
GÉNÉRAL,
P A R T I E .
Uurtei
Faits étrangers au Procès.
04" UUUL
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/ U l.)
j i i ^O u xc
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A
DeL'I m p r i m e r i e
P A R I S
de
Lam bert
,
&
rue de la Harpe.
M.
D C C.
L X X X I I I.
B a u d o u in ,
�N
O
T
A
.
I l paroît un nouveau Mémoire*pour le Jîeur L ebel, qui n'efl
fignè d'aucun Avocat > & dont>les écarts & les indifcrétions
font bien propres a déterminer Vidée que Von doit prendre de
ce fougueux Accufateur. Nous avions , avant que de lire ce
Mémoire, projt té V Article qui termine cette fécondé partie ,
intitulé : L E s i e u r L e b e l d é v o i l é ; rien ne démon
tre plus parfaitement la néceffité & la jufleffe de cet A r tic le ,
que la méchanceté groffére de ce Libelle. Le fieur Lebel
y avoue y affe\ étourdiment, la réclamation publique q u il
y à en faveur du fieur de Sainte-Foy ; mais il dit que le
fieur de Sainte - Foy la doit aux A m js
DE
C O U R ,
q u i l s ’efl fa its par les bienfaits du Prince, Amis aifidus
autour des P u i s s a n c e s pour parer les coups, ô ardens
a s o l l i c i t e r d e s D E C L A R A T L O N S ; aux Gens
d e b o n n e C o m p a g n ie qui ont reçu des politelfes de
l u i , & qui font fâchés d ’ avoir
a TOUS LES
ORDRES
DE
UNE
M A ISO N DE MOINS
LA S O C IÉ T É , à LA COUR &
;
à
enchaînés par lui dans un cercle varié de
fêtes & de plaifirs , animés fur-tout par la réunion Sc la
LA
K ille ,
liberté des deux fexes.
—
Le Jieur Lebel trouve enfin au fieur de Sainte-Foy des
maiTes de crédit & de coniîdération dont la réunion
fon impofante forme un coloilb de faveur *.
Ce fiyle & ce ton-la > ne réconcilieront probablement pas
les Gens de bonne compagnie avec le fieur Lebel, mais ce
qui déplaira jurement à tous les Ordres de la Société ,
c ’ efi Varticle fcandaleux qu il a imprime en tête defes pièces
juftificatives , & que nous imprimons auffi a la fin de ce M é
moire avec les apofiilles qu'il mérite.
�dut
le
P
rocès
.
(
duite honnête. Emprunt innocent.
fai: eft faux.
Première partie, pages 8/ - 94.
{
te acquittée & pour laquelle le R o i,
r conféquent le Prince , lui devoit
qai
J
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie , pages 100 - 101.
�T
ableau
a n a l y t iq u e
de
tout
le
P
ro cès
.
Ce Tableau eft en meme-temps une efpecc de Table des matières ; il con tien t, avec les Réponfes fommaires aux Accuiations,
l’indication des pages où ces Réponfes font dévelopecs.
C H E F S
1
m
. R É P O N S E S .
D’A C C U S A T I O N .
Cette Ordonnance n’étoit que fiétive,
le Prince l'a déclaré, & le travail du 7
Novembre 1779 cil une preuve nonfufpe&e de la vérité des fa its, puifqu’elle
eft antérieure de deux ans à la plainte de
Le fleur de Sainte-Foy a furpris à M. le Com te d'Artois
ruraTtoxt
une Ordonnance de 186,000 livres , dont il a touché le
montant.
fu r Us Ordonnances.
N A T U R E
D E S
F AITS.
P A G E S .
Opération pure , délicate m êm e, &
d’ailleurs utile au Prince.
Première partie, pages 37 - 44 8c pages
5 1-6 1.
M. le Procureur-Général fur cet objet.
Formes en ufage dans les comptabilités,
préfentées ridiculement comme des pré
varications.
Ces ordonnances ne font encore que
fiétives , & les motifs en font innocens
& connus.
11 a donné pour les bois duPonthieu,pour l'acquifition
au iï;ur A ubert, pour les fieurs Himelin , différentes
Ordonnances dont le m ontint n cto it pas dd.
11 s'eft fai: délivrer, fous le nom du iieur la C h en aye,
Fait faux } les m otifs de ces Ordon
nances font connus.
des fieurs Martin & C n ile,d ifféren tes Ordonnances pour
des lom nus confidirables.
S
Il a fait délivrer à .Madame la Duchefie de M azarin ,
une Ordonnance qui n'etoit pas dile.
Première partie, pages 6 1 - 6 7 .
Première partie, pages 66- 67.
Dépenfe neceflaire & juftifiée.
Elle étoit dûe.
Dette acquittée.
Première partie, pages 6 7 - 68.
Opérations utiles, & innocentes quand
Première p a n ie , pages 69 - 74.
Seconde partie, pages 16 - 23.
l
liltVTATIOXS
Cela pourrait être < la lélîon ne fuppofe pas Je délit.
Les baux & les traités qu’il a faits font lélîonnaires.
relatives J tadminiftrztlon des domaines
elles ne feroient pas utiles. •
& dis bierj-for.ds.
li a fixe défe'guer par le J u if C aim er, à 3f. A m otifd , J
fon prête-nom , 59,000 liv res, fur le prix de la vente de
Pequigny.
Notaire , le Vendeur & lui.
S
11 a acquis Maifons 2,500,000 livres , tandis que le
revenu n’eft monté en 1777 , qu'à 29,561 liv. Ce revenu
cri: pa(Té à fon profit.
Fait faux.
^
Il a acheté N ovelle 950,000 liv res, tandis qu’il ne
rapporte que 11,500 livres : concert criminel entre le
11 a viré des Ordonnances de fommes non due*.
L ’objet de la délégation à laquelle le
fieurde Sainte-Foy n'a pas eu part, ctoit
le réfultat d'un compte entre M e Arnould
& Calmer.
Ì
Première partie , page 74.
Nul accord criminel ; au Ih ! de
12,500 liv res, la Terre produit p .is de
j 0,000 livres.
Opération excellente pour le Prince.
Première partie pages 75 -7 S .
Cette erreur eft innocente, 8c elle eft
très-ordinaire dans les Adminiftrations
importantes ; un Surintendant ne peut
pas l'é v ite r, fur-tout pour des fommes
modioues , & dont la vérification ne
peut fe faire que par les fubalternes en
qui il a confiance.
Erreur ordinaire Zc innocente.
Première partie, pages 10 7 - ic8.
L e revenu n’a point paiTé à fon profit j
ce revenu eft de 90,000 livres j le D é
nonciateur du iieur de Sainte-Foy con
fond ici la recette avec la dépenfe.
Acqu;.iïtion convenable au Prince, &
dont le prix eft proportionné à la beauté
de cette propriété.
Première partie, pages 7 9 - S i.
N ota. L ‘opérdtion de la Pépinière ejî difeutée a l'article
1 1 UT A T t o * s
découvertes p a r les
ir.rerrofjtoires.
des ordonnances.
Lors de l’acquifition de Saint V a lé r y ,il a été donné un
por-<ic-vin à une Dcm oifellc , amie du /îecr de Siinte-Foy.
Oui-dire dénué de preuves, & démenti
par l'Acquéreur de Saint-Valer)'.
Le fait eft faux-.
Première partie , pages 84 - S5.
Conduite honnête. Emprunt innocent.
Première partie, pages 85 - 94.
i ° . D’après les faux états que le fieur (
Sépolina lui a rem is, ce Banquier ne
paroiiTant pas même avoir 100,000 liv.
Il a caufé par fa négligence , la perte que fait M. le
Comte d'Artois de 270,000 livres dans la faillite du
<
Banquier Sépolina.
11 a emprunté 20,000 livres du Banquier.
il ne pouvoit le forcer à remettre fes
fonds.
.
20. C es faux états prouvent qu’il l’a >
prefle de les verfer au tréfor du Prince.
Quant à l’emprunt de 20,000 livres,
il a pu le lui faire fans crime ; Sc cet
emprunt ne l’a pas engagé à favorifer le
fieur Sépolina.
du Poitou.
Inculpation prouvée faufle par les dépofitions mêmes des Témoins.
Il a touché 138,000 livres que le Roi avoit align ées
à M. le Comte d’Artois , fur fes débets de Tréforiev de
Dette acquittée & pour laquelle le R o i,
Il n’a point touché ces 138,000 livres t f
Deti
pai conféquent le Prince , lui devoit
il a feulement fait fes billets pour lee ^ & par
Ai
payement defquels lé Prince lui a ac_ J un délai.
la Marine, Sc il y a fubftitué fes billets.
cordé le délai qu’il lui de voit. Ces billets
Il a reçu ou demandé des Pots-de-vin pour le Traité
{
font payés.
{
l
L e fait eft faux.
{
Première partie, pages 95 - 99.
Première partie, pages 100 - 101.
�Vk
S)
Suite
du
C H E F S
IT S
ait pro ccs.
T ableau
analytique
R É P O N S E S .
D‘ A C C U S A T I O N .
Il a obtenu deux Lettres de Cachet.
U
Procès.
t o u t le
NAT U R E
DES
FAITS.
P A G E S .
Menace invraifemblable par fon abfur- |
Cela ne'feroic pas un délit.
Il a menacé ‘de prifon le fieur Corbin.
f
de
Le fait eft faux. C’e ft, d’une part, un
veniat qui n’a pas eu d’effet ; Sc de l’autre,
la détention momentanée d’un Ouvrier
qui avoit manqué au refpeft dû au Prince.
Cela ne feroit pas un délit.
Seconde p a rtie p a g e s 8-10.
Seconde partie, pages 6-1*1.
fjjf t funt la participation du Coifeil, des taxations Sc /
Il a pa
p les faire fans la participation du \
Taxations juftes ; fixation utile au Prince y
j Confeil ; le Prince les a approuvées.
1 6c ordonnée par lui.
(,
Seconde partie , pages i z - i j ’.
1 des fixations en faveur du fieur Nogaret.
En déprédations &: gafpillages, il fait perdre au Prince
plus de quatre millions.
Généralité que rien n'explique.
Seconde partie, £age 11.
Injure vague & gratuite.
I
{
Quand le fait feroit vrai 3 il ne feroit
Il a fait perdre au Prince plus de 452,000 livres fur le / pas crjminel.
Bonne opération.
Seconde partie, page 23.
Il a reconnu f-iuffement, Sc à finffu de f Adminifiration,
Il a pu le Ttconzioittc fianjfement, il a pu
ievoit it o o o livres d’indemnité annuelle
le reconnoitre a Cinj'fude ï Adminifiration,
que le Prince dev
^ fans cependant prévariquer.
au iîeur Bergeron.
Indemnité due.
Seconde partie, page 24.
Il a compris fjuffcment dans une vente faite à Bergeron, /
Même réponfe.
fept ou huit o b jets, d’une valeur confidérable, avec la S
Le Prince a dd garantir ce qu’il concéclaujt de garantie de la part du Prince.
C doit. 11 n’ a garanti que le Domaine.
Conceifion jufte , & garantie fondée. /
Seconde partie, pages i j - 2 6.
Bail de Cognac.
y
Le Témoin entendu fur ce Bail prouve
que ce fait eft faux.
11 a donné au fieur Bergeron la Foret de Vierzon a f
Inculpation mal - fondée ; aTertion J
abbattre pendant 1 1 ans 5 déprédation qui monte , fuivant ? f aufle>
le fieur Ménailier, à 1,600,000 livres.
. Opération pure j léfion imaginaire.
Nota, L e s dépofitions f u r le T r a ité de V ierzon ne pré/entent p a s l ’apparence
d'une inculpation.
Le Traité qu’il a fait pour le Poitou préfente plufieurs
conditions léfionnaires.
.
Le mérite de ce Traité ne peut être
apprécié que quand les propriétés qui y I
font comprifes feront connues ; les dépo
fitions prouvent que le fieur de SainteF o y n’a pas eu d’intention malhonnête
en le fiifa n t, & les Tableaux du fieur
Pyron démontrent que, fuivant toutes
les probabilités, ce Traité fera très-avan
tageux au Prince.
Seconde partie, pages 1 6 , 27.
)
(.
Opération pure & utile,
Seconde artie
a e2
econ e p a ru e, page 7-43.
Seconde partie, page 43-49.
CONCLUSION.
Le
S ie u r
d e
S a in te -F o y
DONT
e s t
In n o c e n t
ON L ’ACCU SE N E
d es
d é lits
PRÉSEN TEN T
q u ’on
PAS
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M ÊM E
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im p u té s ,
L ’A P P A R E N C E
e t
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D ’ UN
p lu p a r t
D É L IT .
d es
fa its
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P O U R le Si eur R a
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R
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Sain te-F
o y
.,
ancien Surintendant des Finances de Monfeigneur
le
C
om te
d
C O N T R E
’A
r t o is
, Accuf e ;
M . le P r o c u r e u r - G é n é r a l j
Accufateur.
S E C O N D E
P A R T I E .
O n a im puté au fieur de Sainte-Foy des délits dont il
eft innocent ; on lui reproche en outre des faits qui
ne préfentent pas même l’apparence de délits : ôtons en
core à la Calomnie cette dernière reffource ; c'eft l’H yd re,
dont il ne fuffit pas d’abattre toutes les têtes ; il faut ,
pour les empêcher de renaître, y porter le feu & en dé
truire jufqu’au germe.
Nous l’avouons néanmoins ; après les objets graves &
A
ij
�a
4
importans que nous avons traités dans la première Partie
de ce Mémoire , nous avons honte d’occuper les Magiftrats
& le Public des inutilités faftidieufes fur lefquelles ltç A d verfaires du fieur de Sainte-Foy fe plaifent à l’inculper.
Le Procès criminel eft connu , & nous ofons croire que
les preuves de l’innocence du fieur dç Sainte-Foy ont frap
pé tous les efprits raifonnables ; d’après ce la , il fembleroit
inutile de difeuter des faits qui font évidemment étrangers
au procès criminel. Mais le dénonciateur ridicule du fieur
de Sainte-Foy ayant placé ces faits dans fa lifte comme des
délits véritables , il faut bien lui répondre fur ce point-là.
comme fur les autres, & empêcher qu’i l nen refle quelque
chofe.
Il y a deux manières de prouver que ces faits font
étrangers au Procès ; d’abord , V Analyfe des faits , qui
lie préfentent en eux-m êm es aucun d é lit; enfuite ,
VAnalyfe des dèpofuions , qui n’annoncent dans l’Accufé
aucune intention malhonnête.
C eci au refte ne fera , à proprement parler, qu’un expofé des faits & des dépositions fur tout ce qui y eft étran
ger au procès , qu’une efpèce de nomenclature qui ne peut
être intéreiTante que par l’importance générale de l’af
faire , & par le plaifir qu’ont toujours les hommes honnê
tes à voir la Calomnie confondue jufques fur les points les
plus indifférens.
Nous avons annoncé que nous juftifierions en pafTànt,
le fieur de Sainte-Foy des fautes que fes ennemis lui repro
chent dans fon adminiftration ; nous acquitterons la parole
que nous avons donnée , non pas en nous appeian ri fiant
fur les détails , ce qui nous écarteroit trop de la queftion
/
�5
du Procès. «îais en m ettan t, par des réponfes générales ,
nos ]>viteurs à portée de trouver par-tout les (blutions par
ticulières. (i)
Nous terminerons cettefécondé Partie , par l’examen raifonné du plan du fieur Lebel dans fa défenfe, &. par l’expofé
des motifs qui l’ont déterminé à l’étrange & abfiirde dénon
ciation qu’il s’eil permife ; motifs néceiïaires à connoître
pour compléter la juftifîcation du fieur de Sainte-Foy.
( i) N ous avons recherché avec autant d e foin qu e d ’im partialité les
objections q u i ont pu être faites fu r la d éfen fe du fieur de Sainte-F oy ;
il nous fem b le q u e le P u b lic , toujours prêt à accueillir la caufe de
l ’inn ocent & du m alheureux , lo rfq u ’il eft à portée de la connoître j a
facrifié à l’am our de la vérité les préventions q u ’il pouvoir a v o ir , & a
rendu un h o m m age prefqu ’ unanim e à l ’innocence de l ’accufc. L e feul
reproche que quelques perfonnes lui aient f a i t , c’efl: de s’être placé dai s
ilne clalTe trop favorable ; & ce reproche , q u elle q u ’en fo itla foibleiT e, ne
nous étonne point : on vou loir , pour ainfi d ir e , trouver par-tout des
crim es ; il a dû en coûter de voir q u elq u efo is des éloges.
M a is nous avons une réponfe très-fim ple à faire à cette o b je& io n ;
& cette réponfe paroîtra p rob ablem en t fatisfaifam e.
Q u e le fieur de Sainte-Foy , s’il fe fû t défen du lui r a c m e , eût dû
prendre une attitude plus h u m b le , & ne p iéfe n ter , en expofant fa con
d uite , q u ’ un récit iim ple des faits , fans y louer exprelTément ce q u ’on
peut
y trou ver de louable , rien d e plus naturel ; mais cette retenue
eût étc déplacée d e la part de f o n D é fe n fe u r. O n ju g e o it le fieur de
Sain te-F oy avec prévention , & fans le connoître : il a fallu le rem ertre à fa place } & l’apprécier im p a rtia le m e n t, c’t ft - i- d ir e m ontrer Tes
défauts & fes qualités. 11 s’agiifo it de faire fon portrait j nous a vo n s du
nous attacher à y exprim er fa phyiîonom ie ; & l’on 11 a > c e f c m b l e ,
d autre d r o i t , eu le voyant , qu e d ’exam iner û la reiïem blance eft exaéte.
�6
de cach et, des taxations faites
en faveur du fieur N o g aret, des pertes fuppofées fur les baux
& traités de C o gn ac, de Vierzon & du P o ito u , des méprijes imaginaires dans les conditions de ces traités, préfentées comme des délits,
toujours par numéros ; voilà à
quoi fe réduifent les reproches du fieur L e b e l, que nous
comprenons fous le titre de faits étrangers au Procès.
De
p r é te n d u e s
L ettres
prétendus abus d’autorité que le délateur du fieur
de Sainte-Foi lui reproche, font diftingués par trois numéros
différens ; ce font le dix-feptième , le dix-huitièm e, le dixneuvième de fa lifte.
L es
L e dix-feptième article concerne le Procureur du Roi de
la M aîtrife de Vierzon ; le dix-huitième, le Maître parti
culier ; le dix-neuvième , un Menuifier de Saint-Germain ;
& félon le fieur L e b e l, le Procureur du Roi , le M aître
particulier de le Menuifier font autant de vi&imes ou d’ob
jets du defpotifme du fieur de Sainte-Foy. Contre le Pro
cureur du R o i, c’eft: une L e t t r e d e C a c h e t qu’il a obte
nue ; contre le M enuifier, c’eft: encore une L e t t r e d e
C a c h e t , & quant au Maître particulier , c’eft; une menace
de prifon qu’il lui a faite.
Nous allons aifément faire voir qu’il n’a été queftion ni
de Lettre de Cachet, ni de menace de prifon ; mais ce qu’il
eft bien plus important d’obferver, c’eft: qu’il eft très-clair
que le fieur Lebel a affe£bé des numéros féparés fur ces a£tes
de defpotifme imaginaires, Sc employé le mot de Lettre de
Cachet pour indifpofer les Magiftrats, quoiqu’il fût très-bien
1
�7
,.
■
que jamais onn’a mis dans la claiTe des délits qui méritent une
pourfuite extraordinaire , les furprifes faites à l’autorité( i ).
Il s’eft dir ( car il femble prefque par-tout s’être étudié à
fuppl^er les preuves qu’il n’avoit pas, parles préventions
qu'il vouloit faire naître ) (z) * Il s’eft dit : « ceux qui pro-
( i ) N ous ne voyons dans nos O rd on n an ces q u ’ un cas où les L e ttres de
C a ch et donnent lieu à une pourfuite extraordinaire contre les provoca
teurs ; c’eft celu i de rapt de fille s ou fem m es 3 co m m is par voie d ’a u to rité ,
délit com m un à l’époqu e d e
ces O rd on nances.
(z ) R ien d é fi injurieux aux M a g iilra ts, que cette m anière d e fe d éfen
d r e , pu ifqu e c’eft les fu ppofer capables d e c o u t e r , lo r fq u ’il s’agir de p r o
noncer fur l’honneur ou fu r la vie des C it o y e n s , des confidérations étran
gères , & des vues perfonn elles.
N ou s tro u v o n s, page 4 du M ém o ire du fieur L e b e l , un exem ple frap
pant & fcandal'eux d e cette fuppofition m alhonn ête.
L e fieur L e b e l y d it c r û m e n t } « que f e s liaifons avec M . Bajlardpour*> raient pajfer p o u r u n t o r t r é e l aux y e u x de p e r s o n n e s r e s » p e c t a b l e s ; qu’ i l le fe n t v i v e m e n t , Sc q u ’il les prie de leu r p a r » donner
s’il a craint la v e n g e a n c e d ’ un e n n e m i.
Il a eu foin , avant cette réflex io n , de parler de la révolution arrivée
dans la magïjlrature & d ’ une commijjîon donnée d M ,
Baftard pour la
fupprejfion de deux Parlem ens.
V o ilà aiTurément une hardieiTe toute n ou velle ! N o n , ind iferet A ccufateur! n o n , lesperjonnes refpeftables qu e vous in fu ltez ici par une des aiîertions les plus étranges q u ’011 ait encore ofé im p rim er, ne fon t pas capables
des im preifions q u e vous leur prêtez. C e qu e vous d evez fe n tir vivem ent,
c ’eft leur am our pour la juftice , & la nobleiTe d am e q u i les porte à s’éle
ver au deftus d e toutes les confidérations du genre de celle qu e vous pré
sentez. C e q u ’elles ne pardonnent p a s , ce fo n t des infmuations pareilles
�« voquent des Lettres de Cachet, font juftement odieux aux
»>Maeiftrats
: donnons encore ce tore au fieur de SainteO
^
« Foy ; quelque déplacée que foit ici l’application du mot y
m il en reflera toujours quelque chofe. Et il a parlé de Lettres
de Cachet ; & il a écrit un article pour chaque Lettre de
Cachet ; & il s’eft applaudi , fans doute, d’avoir fait une
chofe très-adroite ! '
-1■
Il n eft pas inutile, dans une affaire de cette nature,
de démêler ainii toutes les petites rufes de l’intrigue ; car
il'e ft aufli important pour l’innocence d’en démafquer
le calomniateur, qu’il l’eft de réfuter la calomnie.
V o ic i, au reile, ce que ce ft que les abus d’autorité que
le fleur Lebel reproche au fîeur de Sainte-Foy,
E xpliqu ons d’abord la menace deprifon , qu’il prétend avoir
été faite par lui au Maître particulier de Vierzcn.
Il n’y a qu’une dépoiition fur cet article ; c’eft celle
du M aître particulier lui-même.
et - Il re çu t, dit-il, en 1777 ^unelettre du fieur de Sainte« Foÿ, afin de délivrer à l*Entrepreneur ( au Fermier de Vier« zon ) les bois, conformément a un aménagement de 11 ans,
•» ôc. . ... I l vint de lui-même a Paris che\ le fieur de Sainte» F o y , qui le reçut dans une antichambre en lui difant:
« B o n jo u r M . Corbin ! Comment vous p o rtez-v ou s,
« M . Corbin ? Vous paroifTez b ie n fa tig u é , M . Corbin !
« AfTeyez-vous , M, ■Corbin ! Couvrez - vous j M- Corbin !
« Je vais vous parler, M . Corbin ! «
'■
>Il ajoute : » que l ’ayant fa it attendre fort long-temps, i l
» voulut fortir ; que le fieur de Sainte-Foy lui dit, que s’il
aux vôtres j &
ce qu e le public ne pardonne pas d av an ta g e, ce q u ’il
v o it m êm e avec mépris , c’eft l ’indécence &
la m alignité d ’un récit
aufli étranger au Procès que cçlui-là.
» fortoit
�9
'
« fortoit, il alloit le faire arrêter & mettre en prifon, Q u'iL
M E N AVOIT L E d r o i t ; que le fieur de Sainte-Foy fit
■
» figne a u / f i - t ô t à un Domeftique de fortir, afin de lefaire
» a r r ê te r ; ce qui fut caufe qu’il ne fortît point.
C ette triviale 2c romanefque dépofition , fe détruit'
comme on le v o it, par Ton invraifemblance même.
Le moyen de penfer que le fieur Corbin fe foit fouvenu,.
au bout de deux an s, des termes précis & des phrafes
indifférentes qu’il c ite , bonjour, comment vous portez-vous A
affeye-{-vous , couvrez-vous , je vais vous parler ! Le moyen
fur-tout d’imaginer qu’un Adminiftrateur qui n’a aucune
autorité légale , menace un Juge de le faire mettre en
prifon, 8c porte l’extravagance jufqu’à lui dire q u il en a
le droit ! Le moyen d’ailleurs , de croire à ces fignes faits
à un laquais de fortir, lorfque le laquais ne fort point, 6c
de faire arrêter le fieur C orbin, lorfque le fieur Corbin n eft
point arrêté.
T ou t ce qui réfulte de cette dépofition, c’efl que le
fieur Corbin s’eft cru traité légèrement par le fieur de
Sainte-Foy ; qu’en général fon nom répété deux ou trois
fo is , lui paroît un refrein défobligeanr, que fon oreille
choquée de la répétition du m ot, l’atranfmis à fa mémoire
comme redit avec une afFe&ation injurieufe, que fon amourpropre fe foulage en faifant à la Juftice , au bout
de deux ans , cette puérile confidence ; 8c que ,
comme le fieur Corbin a penfé que des Magiftrats graves
ne prendroient pas aifément les intérêts de fa petite
vanité , il a ajouté , pour les indifpofer , l’abfurde
aiTertion que le fieur de Sainte-Foi lui a dit avoir le droit
le faire mettre, en prifon.
�ïô
]
A u relie une menace de cette efpéce ne fèroît qu’unegrolîièreté extravagante, mais elle ne feroit pas plus urs
délit que le refrein quatre fois répété du nom de Corbin•.
Conçoit-on comment de feniblables abfurdités figurent
dans une lifte de délits ; &c comment elles font appelées
par le, Dénonciateur les réfultats 'les plus frappans (i) de
Jes extraits fur l’accufé ?
'
\
V oici les deux réfultats frappans & ehoiiis, qui accom paginent celui-là.';■-,x
: : -r
?
'
j
^
;
»
L e Prôcureür du Roi de là Maîtrife de V ierzo n , paroiifantm ettreidans-fes réclamationsy/contre l'aménagement
de{ la- forêt jdu, même?¡nom j ’ une chaleur injurieufe a»
" s«aux ^rivit^au Sr
le Com te d’Artoisry.
fo '- Garde-d'es-Sceaux , le*
de Sainte-Foy qu’i l manda , d’après les repréfentations du fieur de Sainte-Foi,
tic voyoit pas d tn~
»» » , • .. ^
. * r - . f ,...
^ j ■«* i, >•.
Iconvénient h. mander p6ur 1cju- il 'virit rertdte compté de l'a- c o n d u ite * . Mais
^ îu îS cco În o îf
fieur de Sainte-Foi1° a p îit enfuire appris que l’âge &
£fans doute mieux que ]'ej infirmités dè” cëtfi 'officier' ne* lui perméttoient pas de;
•j perfonne les cipcoiU. ^
j
„ w n ccso ù.ii peut em- i e tramportéi* à
! ployer l’au to rité, &
> n
> .
-
.
»
I
_
1
Paris,lil h’infifta'point, 8c le veniat , ( car cec
.
avant que d'en faire a eib que cela ) ne fut pas exécute.
' «ment '[«iflichi^fùt ' V oilà te fait tel qu?il s’ëil paiïe ; mais le conter ainfi, necon| jes motifs qui l'y dé- -yenoit pas au fieur Lebel : il lui falloit un réjaltat frappant ;
*:■
*’
c’eil-à-dire, une lettre, de cachet. I 1‘ a donc méramorphofé*'■
un veniat, qui n’a1pas eu- d'effet, en une lettre dè cachet’
véritable.
;
: ";r
■( .
'
C ’eft par un abus de termes, àlpeu-près fembîablè , qu’il'aCuppofé une Lettre de cachet* obtenue contre le Menuifieir
de Saint-Germain:
!
■
<
.<• C et Ouvrier, s’étant trouvé chez le fieur N o g aret, Tré^(i.) Expïeflibns littérales du fieur Lebel*, page i j de fon Mémoire;.
i;
/
�r*
forier, un jour qu’il y avoir un concours nombreux deperfonnes à payer, il s’impatienta d’attendre, &: fe répandit en',
invectives indécentes. L eT réforier en prévint le fieur de
Sainte-Foy, en le priant d’en avertir le Miniftre. Le M i
nière jugea à propos , pour l’exemple durefpe£t dû au nom
du P rin ce, de faire fubir à cet ouvriet huit jours de prifoa
à Saint-Germain,
i
■
L es trois Faits que nous venons d'examiner font les der
niers de la lifte du fieur Lebel : on voit par la puérilité de
l'o b je t, qu’il les a ajoutés aux autres , pour faire nombre ;
mais celui qui les précède im m édiatement, eft encore plus
abfurde , malgré l’emphafe de l’énoncé. / ‘
Comme il vient d’ép.uifer},en quinze articles les 'délit»
imaginaires du fieur defJ Sainte -F o yy, il eft fâché de
n’en avoir pas préfenté davantage ; il imagine donc de faire
un feizièm e. article de (ce qui ne feroit,, au plus ^que U
R'cjiiîïic des autres»
’H
i •►
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j ^^
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*". •
j t £*
J*
« i6 °. Enfin, dit-il J'ent déprédations', 'gafpilîages , Sc
îj mauvaifes opérations, le Prince !^par: le f a it’d uTieur de
» Samte-Foy perd plus de quatre millions. V :;
'
-i.
a*.:-
K” ti ij
Il eft fort clair que le Réfumé des quinze délits n’eft pas
un feizième délit ou r fLjl’Accufateur n’a pas prétendu
faire un Réfumé , il* ne^dit rien , .qu’une généralité injurieufe. AuiTi avons-nous écarté cet article de la difcuiTion
du procès crim in el, n’y-ayant vu qu’une injure vague Sc
méprifable.
B ij
�- i e s neuvième & quinzième reproches du fieur LeEeB
¿ont un nouvel exemple de cette mauvaife-foi.
• Il fait deux articles de deux objets liés l’un à l’autre;
pour qu’on nyapperçoive pas aifément cette efpèce de dou
ble emploi , il éloigne ces articles l’un de l’autre, en plaçantl!tj-n le neuvième & Tàutre le quinzième.
Il f a u t , pour difeuter ces-reproches, rendre compte des.
faits. Le travail de la Place de Tréforier étoit devenu fi im
portant, que le fieur de Sainte-Foy crût devoir demander
*C’étoit alors le au Prince pour cet Office * des taxations fur fes dépenfes.
four Nogaret qm le & fes recettes extraordinaires ; d’un autre côté , le T réfo
rier s’offrant pour un emprunt d’un million que M. le
Com te d’Àrtois jugeoit a propos de faire & d e tenir fecret,y
le fieur de Sainte-Foy propofa au Prince de porter à 200,000.
livresla fixation de la charge de Tréforier,aulieu de. 1 50,0001
livres, prix de la finance ; le Tréforier devoit alors donner
Charge pour sûreté; aux.JPrêteurs, avec le reiïe de fa
fortune ; & ja.u ffitp rle. rembourfem,ent de l’em prunt, lafixation devoit être réduite à 1 50,000 livres.
L e Prince approuva ces deux opérations ; 1e.s bons ont été
imprimés dans le Mémoire qu’a donné le fieur de Sainte*
Foy l’année dernière ; ils font du même jour l’un &c l’autre..
(j •
tîf il '
• * ' î‘
"■• 'iO:
rr
L e fieur Lebel fait a. ce fujet- au fieur de Sainte-Foy les
deux imputations’fuivantes :
i. » 90. I l a f a i t p o r t e r F ü R T i v j - M E N T fu rie regiflrc du
m- Confçil, un Arrêt qui fixe a zao^ooo- livres non périf1» fables, l’Office du fiêur Nogaret ,.q u i n’étoit fixé qu’àr
>» 150,000, livi périjjables par là m ort du Prin ce................
m 1 5 0. li a procuré au fieur Nogaret dès taxations qui*
» ont été portées à 18,000 livtes, indépendamment du pro-
�6 7J
n duit de Ton O ffice,"fixé à 35,000 liv. Ces taxations' ont
n .étéfaites fans la participation du Confeil.
Le principal reproche du fieur Lébel porte , comme
l’on v o it, fur ce que le fieur de Sainte-Foy a fait, fans la
participation du. Confeil, ces deux opérations ; & fur ce
qu’il a f a i t , d it-il, porter furtivement fur le regiilre , un
Arrêt qui autorife la premièreM a i s par lesdétailsque nous avons donnés dans la première
partie de ce M ém oire, fur ce qu’on appelle l ’autorité èc
les Réfûltats du Confeil des Princes , il eil aifé de juger fur
cet article, la bonne-foi de l’accufateur.
Il favoit fans doute parfaitement que cette autorité du'
Confeil eft chimérique, & que ces Réfûltats ne font point
des Réfûltats ; m aisila compté ici, comme ailleurs, fur l’i
gnorance des ennemis du fieur de Sainte-Foy : il a imaginé
de fuppoferque le iieur de Sainte-Foy s’étoit caché du Confeil
du Prince pour faire cette opération- , bien sûr que l'on
répéteroit d’après lui : I l s^efi caché du Confeil du Prince, fans
favoir ce que c’eft que le C onfeil, ni fi le fieur de SainteFoy avoit befoin de s’en cacher ; 82 l’on a en effet répété ::
I l s’efi caché du Confeil du Prince.^ 1 ).( 1)
Q u e les en nem is du fien t de Sainte-F oy fo ien t les- échos ha-
Bituels du fleur L e b e l, rien de plus fim ple }. m ais q u e lès gens indifférens aient pour lu i une d ocilité fi aveu gle , c’eft ce qui p a ro îf
incon cevable ;
ils fem b len t s’etre fournis à répéter m écaniquem ent fes-
aiTercions les plus extravagantes , Sc a vo ir renoncé en fa faveur aud roit qu ’a tou t Homme raifonnable d ’exam iner ce q u ’ il entend d ire.
V o ilà au refte , 1a prévention! E lle porte la crédulité ju fq u ’au ridicule,N ou s faifons vo ir plus bas que cette c ré d u lité . eft entrée par-roupdans les calculs du fieur L e b e l J Sc fans l’inculper drreék-m ent ni in 1
d ir c t t e m e n t , nous prouvons ,
par
l’analyfe
d e fa
m arche , qU’H;
�Π4.
'
'
C ’eft avec la même juftefïe que l’on a raifonné fur l’af
faire de la Pépinière. On voyoit une opération claire & irré
prochable ; mais on voyoit auifi la forme de réfultat du
Confeil omife dans cette affaire. On s’eft: vîte jeté de ce.
côté-là, & l’on a dit : « Point de RÉSULTAT! Une omijfion
m f i effentielle ! I l a prévariqué. »
Il eft au refte parfaitement démontré que le fieur de
Sainte-Foy n’a pas plusprévariqué. en faveur du fieur Nogaret
que dans l’affaire de la Pépinière.“ '5
i °. Les taxations ont *puv être faites fans la participa
tion du C o n fe il, le Coriféil n’ayant aucun droit de par
ticiper a des opérations ou le 'P rin c e ne l’appelle pas.
1
x°, Il n’a pu faire yorterfuruvement fur les Régi fixes
du Confeil un -Arrêt kpour la fixation de la finance , puifque
c e t ÀrrêcJ'h’efl: àü ’fbrtii3qu Un htot^vuide de fens. On ne
fait furuvèmentuqiie c è q u i éiVdëfendu ; or il ne lui étoit
(*) Le réfultat ¿m ni défendu ni préfcrii d’êiiiplôyer le mot arrêt ou réfultat. (*)
. .ponicil n’eft propreIl eft F u'fc
’zob,6oo liv. HOTl
•adon^qui çonftitut péaffable s , Toffîce'^taléâ ' ^ ^éyoSc^liv. pénjfables. Il eft: dit
a^ùtt^membre du expreiïement dans le'aBd^n,' Qu’immédiatement après le
r Confeil, pour traiter (.¿mbourfement*"de rérhpnint1, lé1 Péfîiltat
par confè
re telleou t:lMFaue,
.. .
..
-.nj» lü’)r
quent la taxatiofvhiom£Tntanee,;yiTiZ cofnrHè non avenu.
Enfin tout c e la , comme l’on vo it, n eft pas le procèscriminel , puifque le Prîncë ayant tout ratifié, les taxa
tions fon t, fi l’on v e u t, unéHlibéralité cju’il a voulu faire
au fieur1 No'g.iret, &Ma fikàtiBn de la fiiialnce, un moyen
quil a choifi pour l’emprunt qu’il 'defirbit; mais comme
aucuns témoins né dépofent, à cec ^égard , contre le fieur
„ in
s’eft occupé beaucoup m oin s de c o n v a in c re , qu e d e conqiu'rir l’o p ijjion pu blique 2c p a rtic u liè re , n'im p orte :o m m en t ni à qu el prix.
■
'
�(
deSaîrïte-Foy ni de pot-de-vin, ni dé prévarication , &c qer.é
le fait ne préfente pas d’apparence criminelle, il eft démon
tré que les deux reproches du fieur Lebelne iignifîent ríen j
'& c’eft encore deux numéros h rayer de. fa lifte.
Voyons ceux qui y reftent. Ils font au nombre de quatre,
Tun concerne le bail deCosnac Scies autres le traité de Vier' 'i
°
' l o . , , . . . u;u ■
: -1
tl
zonv
-,
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t;.
i :
. • ' |j. „ i : :
■(;: •- *v1
,
Sur le bail de C o Og n a, c,
voici ...j
l’articîe
c* ,io°. Il o r a■
, *
■ •; » ( r, < ? ( l r
» donné s c i e m m e n t & a vil prix , le 2 Décem bre 1777 L
1: le bail de Cognac &C de Chateauneuf au, fieur Berge.' •
1
I* I i' ' •
' ' V ® ' ’>\
« ron , fon homme de confiance, & prête - nom habituel
•»> de Pyron. Le Prince perd fur ce bail plus de 490,000
« livres
t
-, i\-r,
n u<v..*
.
„ M>V
: ' :. ...: i.¡n
t/b1
Sur le traité de VTerzon le fieur Lebel a, fait trois ar-;
a i « Il iJp T C C i
11T
JtO .t
i ü i . : ’. J*X>
ticles de diffèrens objets. qui^evoierit
compris en un feul. Ces articl^s^iont,1e.,7(5 lç 8(
« 7 0'. Il a reconnu fauffemènt^'de fqnrçhei;, ; ^ l’ii^icu'
« de l’Adminiftration , .que 1er Princç deye^C-.trente fois
'« 1 5000 liv. à Bergeron pour indemnité de r.la.}^non-j'oulP^
» fance de l’exemption <h la ' marqué
flui« fait un tort au P r i n c e ^ q u i . ^ e ^ 4 Î :0»00©’n
..
j.
-jjov n o 'l srrifrio o , fil-v;
--t
- V 'r
« 8°. 11 a compris fa^(Îçipe5t t.tda'ps0pçiçr ventre faite- &
« Bergeron, 7 ou 8. objets ^ n ç | fyaleii,r .trè^-confidérabic ;.
» quoiqu’ils n’appa^iennent^point^iujPrinc^^ilj i ;feit pietr:
” tre la claufe avec garant/^ dp, l^paft du grince,3\cc qui
•» autorife Bergeron' à demande* une indemnité.
. ;
•» 140. Il a donné le même jour,, 1 Décem bre', à ferme
” à Hcrgeron , pour 11 ans, les domaines de Vierzcri &•
>»’ Mchun } avec la forêt à abattre pendant- z i ans. Cette
” ^^predation, fuivant le rapport du fieur Mcnaiîîcr ,
'■
01
•f
•kJ'.
U'
ub
j
�îC
« tre particulier des Eaux 6c Forêts d’Auxerre , s’élève à
?» plus d'un million Jîx cent mille livres. >»
L e fieur Lebel obferve en note que le fieur Caqué fiait
monter la fomme dont le Prince efi léfié, a deux millions.
Outre ces quatre, articles fur le bail de Cognac & fur
■le traité
de V ierzo
n , le I fieur
Lebel1 auroît encore pu
fe
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' i ' î ■‘ r i
[j ■ u o
- ,
r
donner le plaifir^d’en rfaîre ^uelques-unsfur le traité du
"Poitou ; il a rejeté dans les Pièces jufiificatives, ce qu’il
dit fur ce traité; il valoit bien mieux en augmenter la lifte
de fes réfultats firappans. C e traité eft important; il eft pré>fenté comme léfionnaire par la plupart des ennemis de l’aceufé; il y avoit au moins autant à dire fur cet objet que fur
le traité de Vierzon ; 8c c’étoit trois numéros de gagnés.
7;
"r'
C ’eft à lui à nous expliquer les raifons de cette omiifion ;
mais nous n’en examinerons pas moins ce que les témoins paroiiTent avoir dépofé fur le bail du Poitou , & nous prou
verons que leurs aiTertions font étrangères au procès.
Mais avant que de difeuter fous ce rapport les baux &
traités de C o g n a c, de Vierzon, .& , du Poitou , nous allons
repondre, comme nous l’avons promis , aux reproches
généraux de fautes (
'diîfipçudences,. que l’on fait au
fieur de Sainte-Foy fur fpn^dminiftra.tion. Nous pren
drons pour exemple les opérations memes fur lefquelles
le fieur Lebel l’inculpe ; le bail de Cognac & le traité de
V ierzon.
1.
M oine
�*7
Moins de bénéfice que le Prince n’avoit droit d’en efpérer ; voilà en général à quoi fe réduifenc les obje&ions
des détracteurs du fieur de Sainte-Foi.
Pour les apprécier, il faut d’abord fe pénétrer d© quel
ques idées très-fimples , mais très • importantes, & dont
l’application prouvera dans un inftant la jufteife.
D ’abord qui font les détracteurs des opérations du fieur
de Sainte -Foi ? Prefque tous font des Fermiers ou de?
Compagnies qu’il a rejetées ; o r , on fent aifément que
les cenfures de la cupidité ou de la jaloufie m écontente,
doivent être exagérées, & que les meilleures opérations
paroîtront toujours mauvaifes à quiconque efl: intèreffé à
Jes contredire.
Enfuite quelles font ces opérations1? Celles d'une Àdminiftration naiiTante où l’on n’a encore aucune règle cer-*
ta in e , parce que la valeur des biens entre les mains du
Dom aine eft néceilairement au-deiTqus de U valeur des
¡mêmes biens entre les mains'du Prince àpanagiile , &c
q u e , par conféquent, on ne peut partir des baux du Do-r
maîne pour apprécier le produit' poffible de ceux du Prince.
Quels font encore les Fermiers avec lefquels les baux
& les traités doivent être faits dans une maifon naiiTante ?
Des Spéculateurs hardis , qui ne peuvent connoître suffi,
parfaitement les biens qu’ils aiFerment que fi la valeur en
étoit fixée par des traités & par des baux antérieurs, qui
peuvent avoir des procès confidérables & multipliés à foutenir ( i ) avant que de favoir la contenance des terreins
(i> L 'a é a ire du M arquenterre en cft la preuve ; il a falu tout le zèle
5c tou t le talent d e l’h o m m e in telligen t q u i la f u i t , pôur conn oître Sç
fixer les propriétés du d om ain e , & pour ne pas échouer d a n s le*opira«û«n
itn m eu fcs qu e fu p p o fc cette en treprife.
�qu’ils deiféchent ou qu'iis défrichent, ?v la nature ou
l’étendue des droits qu’ils o n t; qui e n f i n , courant tous:
le$ hafards auxquels expofe une entreprife coniidérable ,
nouvelle, 8c dont les avantages ou les rifques ne font pas
déterminés par les fuccès ou les pertes précédentes, doi
vent m oins, 8c beaucoup m oins, offrir que n’offriront leurs
.fuçceffeurs, ou qui , s’ils offrent plus , s’indemniferont de
.leurs facrifices appareñs, par des avantages fecrets 8c diffi
c ile s ài découvrir.
'
o :n .r , ' Z C ' ‘ î t ï h : .
-, .
. .
' Il fuit de ces confédérations 8c, de mille autres de ce
'rj
1ï .
#
#
. genre que préfente la Situation d’une adminiftration naiffante, que néceffairement les opérations qu!elle fera feront
" moins- avantageufes pourdes. produits pécuniaires que celles
¿ qui les fuivent^p üfm;
_
^ ’Et^quíínd nous1 difôhs que les opérations poftérieures
fe°rpnt plus avantageufes, nous n’entendons pas feulem ent
^ q u ’X, l’expiration'du premier » bail, le fécond rapportera
' d avan tage, ^ais que fi -ce premier b a il'e fl réfilié un art
° même*ou"'deux ansàprëS',1 les offres du nouveau Fermier
’ fer on t -pi uS co nfidérab les' ; üniquemént parce que la route
efî tracée , Tentréprlfé mieux connues,' &c que les rifques
ou les IrefToÜr’èés font ' plus faciles à évaluer.
V oilà pour íes opérations qui préfentent réellement
moins d’avantage que n’en offriront celles qui fe feront
quelques .a,ipée?,après^
Il y èn a d’abtres q u i, paroîtront moins avantageufes
qu’elles n’auroient dû l’ê tr e , même dans une adminiilration naiffante»
�19
Celles-là il fa u t, pour les juger , voir fi les offres que
l’on auroit faites, quoique plus confidérables, ne font pas
infidfeufes, fi elles ne font pas balancées par des conditions
particulières qui diminuent les bénéfices , fi le Fermier
agréé n’eft: pas par fon induftrie, fa probité, fes connoiiTances,
préférable au Fermier rejeté , & c , & c. Il faut en o u tre,
& fu rto u t, examiner f i , au prix modique du b a il, l’Adm iniftrateur, occupé de l’avenir, n’a pas joint des amélio
rations importantes, des conftru£tiôns utiles, s’il n’a pas
préparé des revenus confidérables, ailiiré des tlébouchés
avantageux. C ’eft-à-dire , qu’en général, il faut fe garder
de ne confidérer dans l’opération que le produit du moment;
il faut y voir l’avenir autant & plus que le préfent, 8c tenir
compte des vues 5c des procédés plus encore que des
{avantages a&uels. C e n’eft: pas ainfi que la malignité
ou l’ignorance exam ine, mais aufli rien de plus méprifable que les jugemens de la malignité & de l’ignorance.,
Il y a plus ; il ne faut; pas ^croire légèrement à la réalité
de telles ou telles' offres, à la certitude de tel ou tel béné."î*
fïc e , à la vraifemblance de telles ou telles pertes. C ette
crédulité, les gens les plus fages, les plus intelligens peu
vent l’avoir, ôc l’ont en jugeant le Heur de Sainte-Foy
il s’eft trouvé que leur el-reur éfoit de 30,000 livres de rente
fur un feul traité ; de.,40 fols fur un cens porté à 4 livres,
& ainfi du refte,
.
,
**
'
*1
f En un m o t, tout homme impartial doit être pleinement
convaincu qu’il n’y apàs un feul Adminiftrateur,i/’w/ze maijon
naijfante qui ne puifle paroître repréhenfible, fi l’on veut
critiquer en détail fes opérations ; parce qu’il n’a pas encore
�de bafe fur quoi les appuyer, parce qu'occupe néceflaîrement d’un plan vafte & de vues générales, ii ne peut fc li
vrer aux affaires particulières avec la même facilité, la m êm e
prèfenee d'efprit qu’un Administrateur qui régit une maifon
toute form ée, parce qu’enfin le travail &: îe mérite de l’un
font néceÏÏ'aîrement dîiFérens des occupations £c des quali
tés de l’autre.’
Telles fo n t, à ce qu’il nous paroi t , Tes idées dvaprês lefquelles on doitjapprécier les opérations d’une Adminiiïration naiffante. Venons maintenant à l’application.
Le bail de C o g n a c, par -exemple , eft jugé avoir étéfait à trop bas prix; m ais, i° . on n’a pas fait attention
que le Fermier eil obligé à des améliorations de tout genre,,
■
àdes conftrïï£tions , a des .plantations nombreufes.. z°. En
rom parant les conditions <t£v briil à des offres plus fortes
qui, a voient été faites à rAdminiiïration avant 1« fieur deSainte-Foy., * offres dont on eft parti pour critiquer le bail
de Cognac ; on voit , 8c il eiï en effet reconnu, que par
ces offres le Termier reprenoi’t d’une-main ce qu’il donn o it de l’autre que M . le Com te d’Artois étoit expofë
à des répétitions d’indem nité, & que ce Fermier exigeoit
des garanties d’objets confidérables.
L e traité de Y ierzon a été apprécié *tout nufli légère
ment-par les uns, Sc tout auiîi malignement par les autres,
La Forge qu’y a fait faire le fieur de .Sainte-Foy pallè
pour un des établiiTemens les plus beaux & les plus im
portons qu’il y ait en ce genre : elle vaxidra un jour au»
Prince plus- de 100,000 livres de rente. On obj<?£le que
lie iïeur de Sainte-Foy n’a fait le bail qu’à 3 5,000 livres.;
mais combien d’avantages- la. prévention &. La haine diffi—
�«mîent î i° . O n n# voit pas que le revenu ci vtriir ¿il: uè
¿tesavantages acîutls du Traité , puifque c’eft le Traité qui a
valu cette forge h M . le Com te d’A rtois, que pour appré
cier avec équité ce T raité, il faut reverfer fictivement fur
30 années le fond de 50,000 Iiv. de rente au m oins, que
cette forge vaut par elle-même* de indépendamment des
antres objets du bail ; c’eft-à-dire que fi le fieur de SainteFoy s’en étoit tenu à faire valoir feulement ces autres ob
je ts , il en auroit tiré tout au plus fo^ood livres de rente.
O r , il eft clair dans cette fiypotbtèfe *que lavaixtage pré•fent devoit 'être moindre ; en raifon directe de l’avantage
confîclérable que promet l’avenir.' En procédant ainfi, c e
n’eft plus 3-5,-000 livres de rente feulem ent, que ,1'on ver■roit ; c’eft encore le fends ;d e .f 0,000 livres 4 e rente au’
moins, c’eit-à-dire unm illion, aiîaréau Princeà l'expiration
du traité. 2°. On diffimule que les.cbnftruétions-de la Forge
■valent -500*000 Iiv. ,•& ces conitruciions étant -faites- par le’
'Fermier, c ’eït encore une augmentation annuelle de 15,000Iiv. de revenu. 30. O n ne fongepas que quand ces avantages'
ne feraient pas suffi »certains ££ atriFi nombreux qu’ils le
fo n t, il feroit -pourtant vrai de dire que l'entrepreneur
d’un établiïTement ïi hafardeux auroit du être traité avec
tmé 'faveur proportionnée à 'fes- taiens ,r à fon zèle
aux
rifqvies de tous genres qu’il couroit, & que cette feule con-^dération juTiifieroit un T r a ité , moitié moins avantageux,;
que ne pourroit l’être celui qui le fuivrn. !ii1
O n .répond a ces réflexions que, quant à la Forge’, l’idée1
pas auili heureufe que nous voulons le faire croire , &
'•»pi’ileittout'iîm ple d’établir une Forge où il y îî des bois" fansC ette objection, cil excellente à faire,.‘fxns doiite^
�quand l’idée eft trouvée & qu’elle \ réuilî ; mais d’abord,
un fait certain, c’eft que dans deux Mémoires où l’on a con
tredit l’opération, lorfquelle ne faifoit que com m encer,
on rejetoit l’idée d e là fo rg e, & qu’il a fallu l’événement
pour juftifîer les vues du fieur de Sainte-Foy à cet égard j
enfuite , obfervons que ce n’eft pas l’idée de la Forge feu
lement qui a fait le fuccès de l’opération, c’eft fon heureufe fitùation, c eft la qualité du f e r , c’eft l’induftrie,
c’eft l’activité de l'entrepreneur , c’ eft même l’étendue 6c
la' commodité des bâtimëns ; tous avantages dûs au fieur
de S ain te-F o y. Répétons enfin que fi l’on s’en fût
tenu" aux plans propofés dans les deux Mémoires ,
on auroit perdu ces 50,000 livres de rente d’excédent,
puifque fans la Forge , on ne pouvoir naturellement
3 avôir que 50,060 livres par'an de ce T raité.(i)
;J;'< Nous pôùrrions ajouter à £es exemples le Traité du
^Poitou ; ’ mais la feule idée certaine 8c précife qu’il
nous Terrible poffiblè'Jd'en3 prendre en ce moment ,
ij c’eft celle que nous’^avons ptéfentép dans le Ta■
*
~‘ bleau dei'actminiflration ditfîeur de Sainte-Foy : il faut avant
to u t, faire dédder la contenance "du territoire domarnial , ÔC des terreins des Propriétaires, pour apprécier
•'’ •le plus'ou moins d’avantages que le Traité préfente ; on le
jugera plus b as, par l’expofé que nous ferons des claufes prin( 1 ) G e îi’eft pas en effet d ’après les? idees q u e l ’on a eues depuis
l'opération * q u ’il, fau t ju g e r le fieur d e Sainte-F oy , c e i l d après Jes
_ idées q u ’o n avoic a lo r s ; il eft fo rt aifé d e d ife
3 un p rem ier A d m i-
n iilra te u r , quand il a fait le bien : vous aurie\ pu encore m ieux fa ire j il
peu t répondre ; le bien que j ’ ai f a i t * e'to it, quand j e l'a i f a it > le mieux
pojjible , puifque j 'a i m ieux f a it que ce qu'on rj}e propofoit
rnent où
tout
étoit ençore à f< ù fi.
dar\s
le m a
�'
'
L>
Cipa1es du Traité; Ce qu’il y a de très-clair, c’eft que le fieur
de Sainte-Foy a converti en une propriété de deux ou trois
cenij: mille liv. de rente, des terreins dont jufques-là la valeur
étoit prefque nulle. Ceux de nos Lecteurs qui fouhaiteront des détails fur ce T ra ité , ainii que fur le bail de
C ogn ac, & fur le Traité de V ierzon , peuvent confulter ~
les Tableaux analytiques du fieur P yro n , que nous impri
merons à la fuite de cette fécondé partie. Ces T ableaux nous
paroiiTent très-bien raifonnés ,i: & d’autant plus frappans
qu’ils contiennent la comparaifon^es Traités adoptés avec
les Traités rejetés.
ri
■
•/ ■
■?
Revenons maintenanç(aux inculpations du iieur Lebel fur
le bail de Coignae & fur le traité de Vierzon.
Nous avons déjà dém ontré, dan$ la .première Partie ,
que la queftion de la léiioi}reit;en elle-même indifférente
au Procès. Il ne s’agit donc plus ¿ci. que de,,faire voir par
l’expofé des imputations , ¡qu’elles n’annoncent rien de
crim inel, 8c pard’analyfedes^dépofitions. qu’aucun des,¡té
moins ne fuppofe.au fieur rd^fSainte-Foy, une intention
repréhenfible, &c ne parle ni de jnalverfation, ni^de potsde-vin demandés ou reçu^. .r;o: r
Nous prouverons enfuite queJesjreproches, faits au fieur
de Sainte-Foy fur, lè traité du^.JPqitou ,4 io n t pas .plus de
rapport au Proeèsol »/.-on ûui P o q x ^ h r r j. zit(\VfU. :-tiIl paroît qu’il n’y a fut le ;bail de Cognac qu’une dépo
sition , celle du fieur Gôbaüt ;• premier-tCommis des D o
maines dans rAdminiftratioh Y cette dépbfitiônnfeft tout-àfait à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le fieur Gobaut dit « qu’il a envoyé au fieur de Sainte-
�*4
Foy des obfervations faites deux ans auparavant le bail
„ de C o g n a c, dans lesquelles on en pottoit les objets à plus
„ de 50000 liv. mais que les Soumifflonnairesy meitoient des
garanties qui en diminuaient beaucoup la valeur.
Quant â cê que le fieur Lebel ajo u te, que c’eil s c i e m
m e n t que le fieur de Sainte-Foy adonnées bail a vil prix ;
en fuppofant le prix attiTi vil qu’il lui plaira , comment
prouve-t-il que c’eft: feiemment q u il a accepté ce prix }
Sciemment ! Il auroit donc prévariqué en faifant le bail ?
ïî auroit donc touché des pots-de-vin ? Il en auroit donc
efpéré ? O r , dès que le fieur Lebel ne donne aucun in
dice fur ce p o in t, & que le feul témoin qui en dépofe
décharge le fieur de Sainte-Foy, le mot feiemment n’eft
qu’une injurè vague Sc gratuite , qui ne prouve pas de dé;*
lit ; car les qualifications ne changent rien aux faits.
Partons aux trois numéros fur le traité de Vierzon.
L e fieur de Sainte-Foy, dit le fieur Lebel dans l’article
7 , a reconnu faujfement, de fon ch ef & à l ’infçu de l*Adfninijîratiott, que le Prince devoit au fieur Bergeron 15000
ÜV'. pour indemnité de la marque des fers.
Faujfement ! De fon c h e f! A tinfçu de l*Adminiflrati on !
Q u ’eft-ce que cela veut dire? D ’abord cette faufje reconnoijjance , fi, en e ffet, c’en étoit une , quelle en auroit été
la caufe ? Eft-ce l’ignorance? eft-ce l’erreur? ou e ft- c e la
mauvaife foi de l’Adminiftrateur ? Si c’eft: l’ignorance ou
l’erreur, que fignifie alors le reproche? Il auroit pu prévariquer en reconnoiJJ'ant fauJJeTnent l’indemnité ; mais il a
pu auiïi la reconnaître faujfement fans prévariquer. Voilà, donc
encore un mot vague, Sc dont, ni l’accufateur , ni les faits
pc fixent 1q ferçs; Sc qu’eft>ce que des mots , lorfqu’on ac-
çufe
�cufc un cicsyen d’un crim e,
un homme honnête d’une
b a î l e île ?
Mcme cbfervation à faire fur cet autre reproche : i l a re
connu de fin ch eftk . à l'in fç u de L’ A dm i ni fi ra tio n , £.:c. D e f i n
ch ef\ Et pourquoi non ? A V in fçu de /’ A d m in iflra tic n ! Pour*
quoi non encore ? Pourquoi le Surintendant doit-il ne pas
agir de f i n ch ef ! Pourquoi faut-il que VA d m in ifir a d o n fâ ch e .
ce qu’il fait'* Où eic la reg-e qui le'prefcrit ? En a-t-il prêté
le ferment? Par fes provifions i l ne doit de compta q u 'a u
P r in ce ; pourquoi veut-on qu’il en rende «à qui n’a pas Je
droit d’en demander?
.
•; i ;
/,
>
j
T o u j o u r s , c o m m e l’on v o i t , des id é es i n d é t e r m i n é e s ;
,
nul prin cip e qui e n fixe le fens ; nulle défin itio n qui les
ccla i rcifte.
'
' ‘
A u refee, il eft trè^-clair que l’indemnité de i 500Q liv.
étoit due au-fieur Eergeron. On lui avoir promis la jovÿffance du droit dexemption de la marque des fers ;..^j’Adm iniftration Royale contefta ce droit au Prince; il falloir donc
r
*
On avoit
eu ■i
;
une indemnité au Fermier : or la jouiiïànce promife équivaloit à 15000 liv.; l’indemnité devoit donc.ctrcde( 150,00
cTaPvJcs ^
en ont jouiî.’ i]u'cl'cs
livres.
en jou flent encore . *
aujourd'hui.
jj
,
' :!
Le 8e article eft encore plus abfurde que le 7 e , par la
i
généralité qu’il préfente.
te Le fieur de Sainte-Foy , dit le Dénonciateur, a ccm" pris fanjfement dans tune vente faite à Bérgeron , 7 a 8
” objets d’une valeur confidérable, avec la claufc de ga-
|
« rantie de la part du Prince. »
D ’abord, foit ; ce feroit une erreur; mais pourquoi voudroit-on que ce fût un crime ?
'
En fui te , qu efl-ce que ces 7 ou 8 objets d une vafeur. tris
^
),!
j
�l(y
confia érable 3 compris faitffement dans une vente faite a Ber
geron 3 avec claufe de garande ? On ne fait à quoi appliquer
ces mots dans le traité de Vierzon. Si le fieur Lebel veut par
ler ici des terres vaines & vagues concédées au fieur Bergeron,
il étoit tout limpie que le Prince garantît ce qu’il eoncédoir.
Nous voyons dans les Pièces juftificatives du Mémoire du
lieur Lebel , que plufieurs objets feront réclamés par les Com
munautés. Cela peut être , & il eft ordinaire que , parmi
des terreins vagues, il y en a it , lorfqu’il s’agit de les met
tre en valeur, qui foient réclamés par des Communautés
ou des particuliers; mais il eft aufíi trèsjufte que le Pro
priétaire de ces terreins garantiiTe contre les Réclamans ,
* Si leurs rôda- ]e Conceifionnaire avec qui il traite. *
mations ctoicnt fondées , la garantie du
J
Prince tomVoica; liem em e, puiiquil r.c
s’t í l o b i:gé & <]nil
n'a pu s'vbhger
que
de faiic jouir le Conceflionnaiic des terre-s vaines & valu es
dépendantes du Domaine de la Courenne.
.x
.
L'examen de la quatorzième imputation va terminer la
u f f i o n d e i a Lifte du fieur Lebel.
J
J i a donné j d it-il, a ferme a Bergeron les domaines de
~
Kier-^on & de Mehun , avec la forêt a abattre pendant vingt*
;
/ / ' / ; •
r •
/
n
>*
n*
deux ans > ia déprédation monte y Juivant le fieur Menajjier,
¿ p [ u s ¿ 'un million fix cent mille livres.
£
J
L ’énonce feul de cette imputation eft parfaitement abfurde. lia donné a ferme-au fieurBergeron les domaines d e V ie r ^ i
& de Mehun. Affermer des-domaines , n’eft pas fans
doute un délit ; ou , il le fieur Lebel fait tomber le délit
fur laforet a abattre , il devoit donc ne parler que de la
foret a abattre ; d’autant mieux que la première partie de fa
propofíticn dojine la folution de la fécondé. En e ffe t,
jHiifque dans le domaine de Vierzon fe trouve la forge ,
il étoit très-naturel que le Heur de Sainte-Foy comprît la
forêt dans le b a il, non pas pour l'abattre , idée vague ,
te qui n’eft fondée fur rien ; mais pour que le Fermier tirât
parti de fon exploitation pour le fervice delà forge.
�17
A l’égard de la déprédation dan million Jix cent mille livres,
nous prions nos Lecteurs de jeter les yeux fur le Tableau,
fa it p a rle Jieur Pyron } du deuxième bail de Vicnçon ; ils
verront combien eft: imaginaire cette déprédation fuppofée
par le fieur Lebel.
•
M a is voici q u e lq u e c h o f e de plus é t r a n g e ; c ’e it l’in fid é
lité o d ie u ie de c e t é n o n c é : la déprédation , s u i v a n t
le
r a p p o r t du s i e u r M f .n a s s i e r , M a î t r e - P a r t i c u l i e r
d e s E a u x e t F o r ê t s n’ Au x b r r e , j 'élève a plus d'un million
fixcen t mille livres. L ’O fficier q u ’in v o q u e ici le fieur L e b e l
n ’a rien dit d e fem b lab le ; fon a u t o r i t é f e r o it fans d o u t e
tr è s -g r a v e , d ’après la co n sid é ra tio n q u e lui o n t m é r i t é e fes
c o n n o if la n c e s dans la p a rtie des E a u x 6c F o r ê t s ; m ais io n
r a p p o r t n e c o n t i e n t pas. les ca lcu ls r i d i c u le m e n t e x a g é ré s
que cite
ici le fieur L e b e l ;
c e s ca lcu ls
n ’e x if te n t
que
dans xin Apperçu d o n n é p ar le fieur B e ü g n e t fur le tr a it é de
V i e r z o n . L e fieur L e b e l f a v o it c e l a ; m ais il ia v o ir auili q u e
l ’a u to r ité du fieur M en a ffie r e n i m p o f e r o i t i l a d o n c c i té
■le fieur M enaffier.
"
v;
A p r è s a v o ir p ro u v é par l’é n o n c é m ê m e des im p u ta tio n s
c o n c e r n a n t le tr a i t é d e V i e r z o n , q u e les faits rie p ré fe n t e n t pas d’a p p a r e n c e d e d é lit , il nous re fte à faire v o ir
q u e les dépofitions n ’e n fu p p o f e n t pas d a v a n ta g e .
Les voici.
Il y a 13 témoins fur le traité de Vierzon : le fieur Corbin t
M aître-Particulier des Eaux 6c Forêts de Vierzon; le fieur
Boucher, Architecte, qui a travaillé aux conftru£tions de la
forge ; le fieur M o rcl, ci-devant RégiiTeur. de la fo rg e ;
«n fieur Bataille; trois Officiers du Siège de la ‘MaiC i;
�f
. i
i3
trîTc de Vierzon ; le ficur T h eurîer, ancien Fermier , &
Adjudicataire des bois ; Je ficur Caqué, témoin d’une efpèce remarquable ; le fieur Regnautj Marchand de bois à
Bourges ; le ficur Caroillon , Fermier des forges de O a vières; le fieur Beugnet , Intendant des Finances de M . le
Com te d’A rtois; 2c le fieur G rétré, Agent de M. le Comte
d A rto is en Berry.
A voir cette réunion de témoins fur un fait fi impor
tant , on jugeroit qu’il y a au moins quelque apparence fufpede dans l’opération. Combien on fera étonné de ne pas
leur entendre alléguer un fait fufpeét, ni même une démar
che équivoque !
Le Maître-Particulier de Vierzon , comme on l’a v u ,
occupe gravemcntla Juitice , du refrein fuppofédu Sur-Inten
dant fur fon nom de Corbin. Nous concluerons ici de la dépofition aigre qu’il a faite fur cet article, qu’elle ne donne
pas une haute idée de fon impartialité fur le refte. Il peut
être défagréable d’être l’objet d’une plaifanrerie : il y auroit,
ce fcm blc, plus de fens à ne pas s’en fâcher ; mais au moins
l’on n’a pas droit d’cfpérer beaucoup de confiance, quand
on vient fe venger dans une depofition , d’une raillerie, par
une ccnfure. O r on va voir que la raillerie , vraie ou fauflc,
a déterminé la ccnfure.
Le ficur Corbin dépofe » que le ficur de Sainte-Foy
» lui avoit écrit de délivrer au Fermier de Vierzon fe bois de
« la fo rêt, conformément à un aménagement de zz ans ,
»» en lui annonçant que cet aménagement feroit ratifie
»> par lin Arrct du Confeil : la ratification , dit le ficur
« Corbin , n’étant pas venue , il rendit , fur le réquifitoirc
» du Procureur du R o i, une Sentence qui défendoit au
�19
,
.
i!
» Fermier & & tous autres de continuer l’exploitation. » il
ajoute « qu’il a fait des répréfentations , amfi qu’à fon
» Siège , fur cet aménagement, qu'il a adrefle un Mémoire
»» au Conleil , que le iieur de Sainte-Foy a obtenu un
» aménagement qui équivaut à trente ans ; que cet amé»
n a s e m e n t e l l p r é j u d i c i a b l e a u x V i l l e s voifines ; * Sc q u e ,
°
*
1 1
jj
j,:
j
p* 9 n ai,ur?
les bois pouvoient >
» fans la forge , le F rince aurolt tiré un bien meilleur peu comporter if
•j
,
,
.
’
\ r.
iménagement de l i1:
» parti des b o i s , qu on auroïc pu. p orter a S o ,o o o livres. » ans pfPpofé par ! ■■
1) Q u e fuit-il de c e tte dépoiition ? que l’am é n a g e m e n t dV- { î ^ ^ ^ i ô n *|l
’blaijoit au fieur C o rb in , que le lîeur C o rb in croyait qu ’il tuelle cft fur le
.
•
T ^’ li
*/'
«
i*i
•
'
i
de demander au Co„l,
nuiloit aux Villes voilmes , ôc q u il croyoït auili que le fcii du R o i , de
P r in c e auroit pu tirer des bois 80,000 livres de revenu. O n i,mrc 1amcnaScmf“
.
,
verra par les tableaux du fieur Pyron que le iïeur Corbin fc
trompe ; mais un aménagement plus ou moins lo n g , ou
plus ou moins utile , ne prouve pas un délit : o r , ce il un
délit qu’il faut prouver ; & dans le cas où le lîeur Corbin
donneroic une évaluation jufte du revenu de la fo re t, fi le
lîeur de Sainte-Foy n’a point eu de m otif malhonnête dans
cette opération , il n’eil point criminel.
Le lîeur Corbin ajoure une naïveté digne du ton de fa
dépofition. Comme il vient de donner fon opinion fur la
valeur de la forêt pour règle fur le prix du b ail, le fieur
Pyron lui propofe de la contredire : il refufe alors prudem
ment le com bat, & fe retire , en difant que s’il a dit que le
Prince perdoit confidérablcment iur les bois , c3efi q u il le.
penfoit ainfi. Illep en fo itl excellence manière de répondre ! il
n’y a pointd’abfurdité dont on ne s’exeufe avec cette défaite.
O n va bientôt voir d’autres témoins donner, c o m m e le
iïcur Corbin , leur opinion pour preuve des faits , & croire
avoir fati«fait r La ju llicc, quand ils lui ont die ‘leur avis.
a z 8 ans,
(y
J
�Le deuxième témoin , le fieur More! , prétend que le
Fermier de Vier^oa lui a dit qu'il bénéficierait fu r le Prince
d'un million- 500,000 liv. & qu'il avoit fa it de grojfes avances
au Jieur Pyron & à VAdminiflrdtion.
croit ajouter une réflexion très-adroite, en affûtant
que les conifcruiHoas conteront 3 0 0 ,0 0 0 livres , voulant
p r o b a b l e m e n t faire entendre'par-là que le bénéfice total du
fieur Bergeron fera très - confîdérable ; nuis comme fes
r e g i f t r e s démontrent q u ’il a dépenfé au moins 500,000 liv.
Il
fans les intérêts progreiîifs, les calculs du iicur M orel ne
font pas fort concluans,
Au refte , voilà un témoin un peu plus précis II aeçufe
au moins l A d-niniflration ; mais , i°. Il ne dépofe que de
oüi-dires ; des oüidires ou des opinions ! ceft à quoi fe rédnifent prcfque toutes les dépolirions des témoins. z°. Il
n’articule aucun fait. 30. Il n’eil pas vrai que le Fermier
dût gagner 1,500,000 fur fon bail; les Tableaux du ficur
Pyron prouvent qu’il fera peut-être en perte.
Le troifième tém oin, le ficur Boucher, aifure, comme
]e ficur Corbin , quon auroit pu tirer bien meilleur parti
des bois ; il dit auiîi que les Officier? Je la Maîtrifc ont été
forcés de délivrer des bois en 1 7 7 7 , conformément au
nouvel aménagement de vingt-deux ans.
Suppofons ce dernier fa it, qui eft fa u x , & le premier
qui cft ridicule : quelle conféquencc en rélulte-t il contre
le fieur de Saintc-Foy ?
'Au furplus , le fieur Boucher , plus naïf encore que le
fieur Corbip , répond à un démenti du ficur Pyron , iur
l’objet de la délivrance forcée des bois par la Maîtrife ,
�I1
31
y
*
que fon obfervaiion cft j u f lt , & que lui Boucher s’étoit
trorripe.
Ej, 1
Le quatrième tém o in , le iieur Bataille, qui s’étoit oc
cupé dans un voyage qu’il fit avec le fieur Caqué & au
tres , à chercher partout des témoins conrre le fieur de
Sainte-Foy & le fieur P y r o n , n’a pourtant rapporté de fou
voyage d’autres inltru&ions à la Juftice , que l’allégation
générale «que la forge de Y ierzon auroit pu valoir 80,000 1,
» au Prince, que le fieur Caqué lui a dit les avoir offertes par
w une lettre au fieur de Sainte-Foy ,
que l’aménagemenc
»> à trente-cinq ans eft préjudiciable aux Villes voifines»».
Ce fieur Bataille cfl: ami d’un fieur T h cu ricr} qui defiroit
le bail de Vierzon , Si du fieur Caqué , qui s’étoit propoié
ainfi que lui pour l’avoir. 11 n’eit pas étonnant , fans doute,
qu’il blâme l’opération ; mais comme , malgré Ton ardeur à
iollicirer des témoins , * &c à trouver des torts au fieur de
Sainte-Foy, il ne lui impute aucun fait malhonnête . il
,
,, r .
,
faut encore écarter u dépofition , comme étrangère au
,
prOCeS.
Les j , 6 &
* Nous fuppliori
«°s Lcfteurs de voi
& de peferla lertr
du fieur Rcfmond
imprimée page 1
des Confrontation
7*™ témoins font trois Officiers de la ( \ ^ rcufsTX/a||
M aîtrife qui ont calqué leurs dépofitions fur celle du
Maître particulier, le fieur Corbin ; ils n’y ont omis que
.
/-A
1
1-r
le perpflagc dont celui-ci le plaint; nous ne diicutcrons
¿^flcJiieCmonM
me fùr* tnttndr£¡2
comme témoinje ms
fals de quoi.
donc pas ces dépofitions.
,
Le huitième témoin cille fieur Theurier, Aubergifte, qui
a cru fc donner ducrédit par une ofFre de 80,000 livres pour
le bail de Vierzon.
Il dépofe « qu’il eft venu faire des repréfentations ( »
” l’Adminiilration du Prince ) fu r le préjudice q u il éprou\
�1
31
*• vcf'oh dû 1<\ résiliation de ion bail avec le Roi 8c fu r le.
»> tort que lui fcroit L'etabUjjemçni de la fo r g* ; qu’il a olFerc
»> 70,000 livres des mîmes objets donc jouit le lieur Berge» ron au lieu de 35,000 livres, & même de lts p n ter à
» 80,000 liv.; que les bois d ’ouvrage 8c de charpente paie» roient i’culs les frais de conftru&ion ; que le Fermier fera
>* encore un bénéfice coniidérable fur les domaines &c au» très bois; qu’il a réclamé une indemnité pour raiion de
» la perce qu’il éprouvoic, &c.
Voilà au moins un témoin plus franc que les autres &
qui die-nettement fon fecrct.
Il cenfure l’opération dont il cft m écontent, il la ceniure & il avoue qu’elle lui faifoic le plus grand tort.
• Suppofons au refte fes offres 'de 80,000 liv. auiîi iincères
& au (H fondées quelles foVt fiifpcdcs; il cft clair , d'a
près le tableau que nous ivons donné plus haut du rélultat
du tra ité , que celui dii (leur'Bergeron cft encore beau
coup plus avantageux que n’eût été le fien ; il effc clair auifi,
d'après des Lettres de lui , dépoiecs au Procès qu' 1 n’y la it
preuve que de pauvreté Se de ridicule; mais fur-tout, il cft
certain qu’on ne peut dans un procès criminel riçri conclure
de fa dépoficion.
’
,
C e qu’il e f t , d’ailleurs , très-important d’obferver i c i , c’eft:
la mauvaife-foi avec laquelle le fîeur Theurier préfente nutrment les 35,000 liv. qui font le prix annuel des 12 pre
mières années du bail du fîcur B ergeron , en oppoiition
avec les 8ô,ûoo liv. qu’il aiïùre avoir offertes , fans parler
de tous les autres avantages de ce bail & fur-tout de l’a
vantage le plus confidérablc, qui cft l’établiiTcmcnt de la
forge, fes cfcnftructions & les 60,000 liv. de rente quelle
doit
�33
d'oit valoir à la fin du bail. Taire tout cela afin de faire croire
qu’il y a une léiion de plus du double, c’cft évidemment en
impofer feiemment à la Juilice fur le point le plus capitaj.
Et cette m auvaife-foi du iieur Theurier lui eft com
m u n e , comme on le voit, avec tous les autres témoins qui
^expliquent fur ce bail ; puifque fans oppofer comme lui
le prix de 35,000 liv. à celui de 80,000 liv. ils infiftent
fur celui ci pour prouver la léiion. C ette réricence de leur
part eft vraiment criminelle & les rend indignes de toute
croyance.
Le neuvième témoin mérite une attention plus parti
culière que tous les autres ; c’eft le fieur Caqué.
il faut apprendre aux Magiftrats & à la partie du Public
qui par hafard ne le conneîtroit pas, ce que c’eft que
le iieur Caqué. C et homme a été de tout temps un des dé
tracteurs les plus acharnés du fîeur de Sainte-Foy , 5c. c’eft en
partie à Ces déclamations opiniâtres qu’il doit la prévention
qd’on a eue contre fes opérations.
On jugera en l’appréciant, de la délicateiTe des ennemis
du fieur de Sainte-Foy, par l’efpèce de témoins qu’il produi-
fent contre lui. (*)
voya fiir|
Le fieur Caqué , cft un de ces gens à affaires, dont la tête ^e.“r
toujours en a ttio n , fourmille de fpéculations &c de projets four Pyrondans
•i - . i
i
1
1 a
Mémoire.
!
plus ridicules les uns que les autres ; une de ces chenilles
qui s’attachent aux grandes Adminiftrations ; q u i, malgré
la vigilance qui les en écarte, finiflent fans celle par y
reparoître, 3c s’obftinent, comme ces infe&es , à remonter
à i’arbre où ils cherchent leur nourriture ; un de ces intri- »
guans enfin qui font le malheur des Adminiftrations Sc des
Adm iuiilrateurs, 6 c dont l’aiTurance Sc l’aiïïduité femblenc
£
�34
s’augmenter en proportion de l’averfion qu’ils infpirent 6c
des preuves qu’on leur en donne.
V o ici ce qu’im prim oit, dans l’année 1780 , fur cet
hom m e, rare en tout fens, le ficur Pcraut de Fontcrmand
dans un Mémoire qui n’a pas été fupprimé.
« Caqué eft un de ces hommes bannalement officieux
>» dont regorge la Capitale , offrant à tout le monde un
« crédit qu’ils n’ont pas , ècc. Ils ont de puiilantes pro« testions, ils font familiers avec les M agiftrats, ils citent
» les Seigneurs du plus grand nom , & c.
53 II a , d ifo it-il, dans le même Mémoire pour fou mal» heur y fait connoiifance avec C a q u é ..............Caqué lui
» avoit dit plus d’une fois qu’il le guideroit bien contre
» les traverfes que lui fufeiteroit l ’Adminifiration de M . le
» Comte d'Artois............. qu’il avoit éprouvé des difcuiîions
» Sc des injurtices , qu’il avoit bien f u ........... mettre à la
»
»
»
»
raiion les Chefs de l’A d m in iilra tio n .............. Jam ais, dit
encore plus bas le fleur P erau t, Caqué n’eût entendu
parler d’une affaire qui intéreffoit lui répondant, fi cette
affaire n’eût en quelque forte été contre l’Adminiflration
»
de M. le Comte d’A rtois, 6c
fi
C aqué, toujours occupé
» à .............. à décrier l’Admin'iitration Si les Adminiflra» tcurs ne fut venu au-devant de lui.
>3 Enfin , il ajoute : ci On n’ajjociepas a un marché quel»» qu un QUI EST 1NSOLVABLE^iU. certainement il nepouvoie
» fe tromper fur les facultés de Caqué qui éroit logé en
j» hôtel garni rue Grenicr-Saint-Lazare au troiiième étage (*)
» manquant de tou t, empruntant les femmes les plus nio» diques ; lui ayant emprunté à lui jufqu'à 3 livres.
Voilà cc qu’a été , ôc cc que fera probablement
�¿ y '/
35
^
toujours le fieur C aq u e, intriguant, vivant d’induitrie,
infolvable , 6c s’obitinane à décrier toute Adminifiration , oC tout Adminijlrateur qui s’obilineront à lui refufer leur confiance ; auiîi fon indiiFérence fur l’article dfc
la délicateiTe eft telle, qu’on va l’entendre ltii-mêmc avouet
une fouitradtion d'É tat dans un des Bureaux de l’Adminif-«tration Royale.
■
On font d’avance le cas qu’on pourroit, faire de la dépofition
d’un témoin de cette cla ile, fi grave & fi précife quelle
put être.
Mais ce qu’il y a de fort étrange, c ’eft que, malgré fon
inimitié perfonnellc contre le fieur de Sainte-Foy, &c furtout malgré le peu d’honnêteté que le genre d’exiftence
qu’il a , fon indigence notoire , fes intrigues habituelles
autorifent à lui luppofcr, fa dépofition ne préfente pas
même l’aiTertion d’un fait équivoque contre le fieur de
Sainte-Foy.
Il décrie comme les autres témoins l’opération de Vierzo iij qu’il eft comme eux tk. plus qu’eux autorifé à décrier.
Mais reproche-t-il au fieur de Sainte-Foy des pots de v in ,
des malvtrfations , des bénéfices fecrets , des bajfejjes quel
conques au fujet de ce bail? N o n , il n’en annonce même
pas.
Il dit « qu’il a remis au R.oi un Mémoire contre le fieur
” de Sainte-Foy , qu’il cil allé en Berry pour doubler les
»> baux de Vierzon , qu’il apprit du fieur Beugnet que le
»
»
*•
"
fieur Theurier avoit offert 80,000 liv. de ce b a il, & qu’il
lui remit une copie de la propofition du fieur Thcuric*
qu’ il annexe à fa dépofition, que le f i e u r Theurier. 1 a cn*
Sagé à faire un doublement, qu’il eft: prêt à le faite, SC
T
�3 <>
» à rembourfer au fietir Bergeron fcs conilrudBons.
II convient en réponfe aux reproches du fieur Pyron „
qu’il a foufirait des bureaux de M . de Bcaumont, Im a i
dant des Finances, des États de produits ,.afin, dit-il, de ici
donner un démenti en face de M. Baftard fur le produit des
baux des forets de Champagne lorfqu’ils écoient entre les
mains du Iloi ; &. cet aveu étrange fe retrouve prcfqu«
littéralement dans une de les lettres à M . de L a v c rd y , let
tre annexée au procès ; i l s’y exprime ainfi. « M . de Sainte?
» Foy fait lui-même0que M .'d e Beaûmont n’héfite pas de
m me traiter de FraPON q u i a i ‘v o l e e t s p o l i é fon Bureau.
m. J ’en ai extrait a. l a v e r i t i'ies notes qui étaient nécejjairei
m. pour détruire les faux, produits, donnés par M . de Beau» mont pour faire manquer 'l'opération. , mais je n a i fo r c i
»> aucune ferrure » [ cela fu ffit'fé! o ri rC ai] ué ,.pour qu’on ne;
ls traite pas de fripon ) « £c quand1il m ’en auroit coûté un
«
n
n
»
»j,
gros argent pour avoir ce's' not’é s , j’aurois trop de d É l i c a t e s s e pour1le*!} I R E ; .
peux alfurer que j’ai dépenfé plus de trois mille louis en dépenfes &c d h o i t def u r e t a g e dans ¿es B u r e a u x ce que M . de Beaumonc ¿p»
pelle v o l . 1
r,i
i!ÎKi
A in fi, félon le fieur! Caqué ^ corrompre des fubalternes
pour trahir lès fccrets du Bureau où ils font employés, payer,
crois mille louis pour des d r o i t s de furetage y extraire des
notes.à l’infçu de PAdminiftratcur tout cela ert la probité
£c pourvu qu’on ne force pas en même-temps les ferrures de,
qu’on n e le difep as , on eft honnête hom m e, on peut mêmec
vanter f a délicatcffe. Cette franchife honteufe en dit fûrc~
ment plus que tout le refte. Mais revenons à la dépo-*
fitioiu
!
�i7
,
L e fieur Caque a , dit-il, donné un Mémoire au Roi r oti
i l f e plaint des injujlices du fieur de Sainte-Foy a fort égard ;
c’eit-à-dire que le fieur Caq,ué cfk un intriguant opiniâtre
dans fes projets » hardi dans Tes moyens t ôc qui n’omet
aucune manière de fe venger du mépris qu’on lui témoi
gn e,* & de l’inaction dans laquelle
l’on fe fait un devoir de
¡y
*
le laiifcr. Voilà tout çc qui réCulte de ce faic.
I l efi alléy dit-il encore , en, Bcr/y pour doubler les baux
de Kicr\on, 0 i l a appris que le fieur Theurier avoit offert
80,000 livres du b a il; que fuit^il encore_.de-là ? C ’eft. que
Theurier & Caq.ué auroient tiercé, doublé, triplé le bail
exprès peur donner un démenti aux Adminiftrateurs de pour
inquiéter les Magiftrats. fur la vraie valeur des bois &. des
domaines.de V ierzon ; bien furs d’ailleurs de ne.rien ris
q u er, fi, par un hafard-incrpéré^'leuc.ollTe.^toic acceptée
par la raifon qu’ils n’a voient, rien à perdre. ., r, r|,„
Il ajoure qu'il a tiercé le bail de Vierzon , & .q u \ii e$
prêt a rembourfer au fieur Bergeronfes confi.rucU.ons, & à dou~
bler le bail.
,
o n» ¿hjo1 y:-.ai ■
¿r. •:
A l’égard du tierGement il n’y., a qu’un mot à.lui r«-^
pondre :1e bail étoit paifé depuis deux ans lorfqu’il a fait
ce prétendu tiercement. D ’aillcursfil n’en eft pas d^un bail!
fait par un Prince apanagiite, comme d’une ^adjudication
de bois,, ou comme d’unjpail fait par Je Rom aine; on n’a.
pas le droit de le ticrçcr.
. ;,ir,bV.Î
Quant à l’oiFre que fait, le fieur Qiqué. de doubler IC
bail & de rembourfer le fieur Bergeron, cette offre ne
prouve que de l’audace & de la malignité. Le moyen d e .
croire- que Caqué pût rembourfer un million & donner,
75 ,>QQo> liv. du. bail ! D e bonne-foi, eit-ce d’un homme .de-
�. .
38
cette trempe qu’un Adminiftratcur fenfé peut recevoir des
offres ii confidérables ? Et quand il propoieroit des cau
tions, la folie feule de cette offre n’eft:-elle pas une ra'ifon
de regarder fa proportion comme un piège ou comme une
forfanterie?
Au relie , il eit aifé de voir que toutes les offres faites
par le fieur Caqué £5c autres, ne font que des fichions
ridicules,imaginées pour en impofer au Public & a u x M a
giftrats, Sc donc la fource cft l’animofitéde gens chagrins
de fc voir rejetés, ou aigris par la douleur de perdre lés
profits dont la nouvelle opération les privoit.
Mais encore une fo is, le plus ou le moins de valeur de
ces bois ou de ces domaines n’eft pas laqueftion du Procès;
le S u r i n t e n d a n t pourroit s’être trompé fur cette valeur ;
mais fe tromper n’eft pas prévariquer.
Paflons au dixième T ém oin , le fieur Regnaud, Mar
chand de bois.
C ’eft un de ces Marchands de bois aigris contre le Surintendant, parce qu’il a déconcerté leurs manœuvres.
Sa dépofition eft courte; elle fc borne à un oui-dire ;
on l’a aiTuré d it-il, que la conjiruclion de la Forge nuit beau
coup aux environs. Ce n’eft fûremènt pas-là la queftion ,
£c il cft évident que ce Marchand ne veu t, par cette affertion vague, que décrier l’homme dont il cft m écontent; fi
même le fait qu’il cite étoit vrai, il s’enfuivroit que le fieur
de Sainte-Foy n’a lon gé, en établiffant cette Forge , qu’aux
intérêts de M . le Comte d’Artois.
Le ‘ onzième Tém oin cft le iîcur
Caroillon.
/
Le fieur Caroillon dépofe: qu i l a remis au fieur de SainteFoy une JoumiJJîon & des projets de conflruction des Forges
�«
b
t
de Vier-^on ; qu'il en avoit offert jufqu’ a 100,000 liv. au
Lieu de 35,000 liv. ; mais a condition q u il ne ferait pas
chargé des frais de conftruclion. Et il ajoute naïvement que ,
quand Je bail fut paiTé au ileur Bergeron : « il repréfenta
« au Heur de Sainte-Foy que cet établijfement faifoit le plus
» grand ton aux Forges de Clavières , dont lui Caroilhn
« -était fermier » , ôc qu’il lui remit un mémoire où il expofe les raifons qu’il y avoic de l ’indemnifer.
Voilà encore un Témoin auiîi franc que le fieur Theurier,
qui comme lui nous difpenfe de le deviner. .
D ’abord cette dépoiition porte, comme on voir , fon
reproche avec elle. Le fermier des forges de Clavières eit
fâché de l’établiflement de la nouvelle forge , & il avoue
qu’elle fera le plus grand tort aux fiennes. On 11’eft point
étonné d’après cela de l’entendre aiTûrcr, que, fi l’on eutécouté fes proportions , M . le C o m t e d’Artois y^cût gagné.* * Au refte.qu'eftce que M. le Comte
D ’a il leur s , c e t t e d é p o f i r i o n ne p r o u v e r o i t t o u t au plus d’Artois y auroit ga1
1
w
>
«
1
Sn<^> puifquc Iciicur
q u e T e r r e u r d u b u n n e e n d a n r , m a i s e l l e n a n n o n c e r o n t p a s d e caroillon le char•r
c
•
mauvailc-roi.
ccoit des Confîruc-
nons ?
Le douzième Témoin fur le bail de V ierzon, c’eft Je
fieur Beugnct, Intendant des Finances de M. le Comte
d’Artois. Le fieur Beugnct a fait fur ce bail un long m é
moire où il eflaye de prouver que M. Je Comte d’Artois,
y perd 1,164,930 liv.
On a répandu que le fieur Beugnct avoit des intérêts dans
les forges vo ifin es,& qu’il avoit voulu favorifer à la fois
quelques uns de fes amis qui en avoient auili. Mais que ce
fait foit vrai ou qu’il ne le foit pas, nous ne pouvons nous
réfoudrc à croire qu’il ait influé en rien fur la perfunfion
;
�40
o*ù le fleur Beugncr a paru être que le bail de V ierzon
léfoit' M .le Com te d’Artois d’une fomme auiïï confidérable.
Il a furement été trompé par Ton zèle pour les intérêts du
P rin c e , Sc par une confiance trop crédule dans les ennemis
du ficur de Sainte-Foy.
V oici au refte ce qu’il dépofe :
ï l die q u e «<q u a n d ic ficur d e Sainte-Foy lui communi*> qua la foumiilion du fieur B erge ro n , il ne put lui faire
w des obfcrvations , attendu q u 'il ne connoiffoit pas la valeur
»> des bois y S*ÉTANT CASSÉ LA JAMBE DANS SA TOURNÉE',
>j que le ficur de Sainte-Foy , fans attendre qu'il eût été rendu
»? un Arrêt du Confeil du Roipour fix e r un nouvel aménagement,
» fit accepter la foumiffion par le Prince....... Q u ’il dit au
»? fieur de Sainje-Foy qu’il craignoit que les bois aména»> gés à v in g t-d e u x ?ns ne fufient trop foibles pour du
» charbon , que le ficur de Sainte-Foy n’y cur aucun égard.,..
»> Q ue l’aménagement f u t enfuite fix é h trente-cinq ans, que
« le nouveau traité rçéccflaire, d’après cet aménagement, fut
» fait par le fieur de Sainte-Foy, fan s q u 'il confultât per*
»3fonne...... quoiqu'il lui eût remis des foumiffions faites par
•»plufieuts autres perfonnes qui en ofl'roient bien d’avan” tage que le fieur Bergeron , & auxquelles i l n'a point eu
» a égard ; qu’il avoit lui même fait vifiter les bois par un
»> Marchand de bois connoifieur, 8c qu’il avoit remis des
H observations à ce fujet au ficur de Sainte-Foy >».
E t fur la réponfe que lui a faite le ficur Pyron , il d it,
«♦ que le Mémoire dont nous avons parlé, cft en ciFct fon
» ouvrage, qu’il n'a point à difeuter les oblervations qui l’ac,» compagnenc, parce que...........quand bien même elles lui
p ^uroient été communiquées , i l ne connoiffoit pas plus qu*a
�41
» prêfent la valeur des bois. . . . que le Prince n*avoit pas
y> le droit de. changer l’am énagem ent, fans des Lettres» patentes , ôcc. & c. »
On voit aifément par l’énoncé même du (leur Beugnet,
que la difeuffion de fa dépofition feroit ici fuperflue. Il n’ar
ticule ni prévarication , ni pot-de-vin reçu de la part du
fieur de Sainte-Foy. Il lui reproche feulement d’avoir ter
miné avec le fleur Bergcron , fans confulterperfonne
il
ajoute,par uneinconféquence aflez fingulière., qu’il lui a
remis des fourmilions beaucoup plus considérables que Celles
du iîeur Bergeron, 6c auxquelles i l n a point eu d'égard; .voilà
à quoi fe réduit fa dépofition : il cil clair qu’elle prouve en
core moins que les autres.
Nous ne nous en occuperons donc ici que pour remarquer
les contradi&ions qui font échappées à ce témoin.
Le fieur Pyron lui avoit obfervé qu’il aVoit fait ¿ontre
l ’opération de Vierzon un^Mémoire oix il la contrcdifoitv &
qu’il remit au fieur de Sainte-Foy i il avoue ce fait : le bail ne
s’eft donc point paifé fans qu’il fût confulté. ^
n;.;
Il dit que le fieur de Sainte-Foy n’eût, point d’égard aux
foumijfions q u il lui remit ‘;Üc fieur do Sainte-Foy en .avoit
donc connoiffancc , & V e ft' probiablcmëiit-après les, avoir
pefées, qu’il les a rejetéesn^rn
3l(‘ '' ^ :P
Quant à la fourmilion Hu ficUr Bergeron^le fieur Béügnet
lui-m êm e la trouvoit d’abord fPàvaritageufey que ¿dans le
cabinet du fieur de Sainte-Foy / i l s’écria lôrfqu’on en fit la
ledure : i l efl fou. Comment l,SC pourquoi â-t-il changé d’o
pinion depuis ? C ’efl à lui à nous l’expliquer.
Il
ajoute qu’il n'a jamais connu la valeur des bois, & <lu ^
ne la connoît pas plus a préfent ; comment donc peut-il fup-
�41
pofcr qu’il y a une léfion fi énorme dans le b a il, puifquc les
bois en font lobjec principal ?
Nous devons fuppofer pour expliquer ces inconféquences ,
Si plus encore les calculs qui font échappés au fieur
Beugnet dans fon M ém oire, qu’il a été trompé par les gens
du pays qui lui en ont fourni les bafes: il obferve lui-même
très fenfément qu’il n’avoit pu prendre des éclairciiïcmcns
perfonneIs,/7d/r<? q u ils'éto it cajfé la jambe. Sa marche dans
toute cette affaire n’a pu conféquemment qu’être très-incertainc. Il a la bonne-foi de le laifler entendre ; on ne peut
fans doute que lui en favoir gré.
Nous diftinguerons donc le fieur Beugnet des autres té
moins de l’inftru£tion , par la franchifc & l’innocence de
fa dépofition ; il a été évidemment l’écho involontaire des
gens mal intentionnés contre le fieur de Sainte-Foy, il a
dit ce qu’il a cru voir3 & il n’a pu voir davantage.
Le treizième & dernier tém oin, c’cft le fieur Grétré ,
A gent de M. le Comte d’Artois en Berry.
Il dépofe : « Q u’il a fait extraire d’après les ordres du fieur
» de Sainte-Foy des mines aux environs de Vierzon : il fe
>» plaint que le fieur de Sainte-Foy l'ait privé de Uinfpeclion
»» des confiruclions ; il croit comme le fieur de Sainte-Foy :
» que le droit de la marque des fers avoit pu être donné à
» M. le Comte d’Artois comme un droit domanial: il avoue,
» q ui l n a aucune connoiffance de la valeur des domaines en» gagés. Et il dit qu’il n’a connu que par la voie publique la
» conccffion des terres vaincs 2c vagues faite au fieur
» Bergeron , Sec. »
Sa dépofition , comme on v o it, ne prouve autre chofcquc
ion mécontentement de n’avoir pas infpeclé les condruc-
�43
tio n s3 fa perfuaficn que le droit de la marque des fers cfl;
domanial &c ion ignorance fur le traité de Vierzon.
On
a
v u , par la difeuflion de ces treize dépofitions,
combien les témoins font loin d’inculper le fieur de SainteFoy fur le traité de Vierzon ; 8c cependant, comme nous
l’avons annoncé dans la première Partie de ce Mémoire ,
prefque tous ces témoins font reprochables par leur ini
mitié contre l’Accufé ; inimitié évidente par les dépofitions mêmes ; inimitié confiante par l’aveu de quelquesuns d’entr’eux , & par le détail qu’ils donnent des griefs
qu’ils croyent avoir contre lui : ainfi , ils auroient dépofé
de faits graves, qu’on n’en pourrait rien conclure , puifque leur témoignage devroit être rejeté ; & néanmoins
ils ne dépofent pas même de faits repréhenfibles , pas
même de faits fufpecls. La conféquencede cette fingularité , conféquence humiliante fans doute pour les enne
mis du fieur de Sainte-Foy , mais conféquence incontefta b le , c’eft que rien n’eil plus innocent, plus pur, plus
éloigné de toute baifeiTe , que fon adminiilration.
On va remarquer à l’égard de l’affaire de Poitou , la
même prévention , la même animoiité dans les témoins, Sc
la même pureté dans l’opération.
Nous ne donnerons pas ici de détail fur les claufes de
ce traité , ce détail étant étranger au procès, 8c les ta
bleaux du iieur Pyron y fuppléant fuffifamment. Nous
nous contenterons de rapporter les dépofitions , ÔC de
faire voir que toutes celles qui nous relient à difeuter, ne
contiennent aucune inculpation contre le fieur de Sainte-Foy.
Il a été entendu fur le traité du Poitou dix témoins,
le fieur de Fouchy , ancien Conceiîîonnaire des marais
�44
du pays d'Aunis ; le fieur Lochet Duchainet ; le fieur
Bouillac fils, ancien Fermier-Général, l’un des IntéreiTés ;
le fieur Gaillard , Banquier, qui y avoit ci-devant un in
térêt; le fieur Feline , auiîi Banquier ; M c Arnoult le jeune ;
Notaire ; le fieur M illon d’A illy , ancien Adminiftrateur
général des Dom aines, tous troisintéreiTés dans le traité ;
un fie u r G u y e t, qui fe dit de Poitou ; le fieur Chauvelin
de Beauregard, l’un des principaux membres d’une des
deux Compagnies rejetées; le Marquis deB oizé , G en
tilhomme du Poitou ; un ancien Gendarme le fieur Sabardin , & le fieur G o ren flo t, le même qui eft décrété de
Toit ouï dans le procès.
O n va voir ici , comme à l’article du traité de Vierz o n , des témoins intéreiTés à décrierl’opération , la préfen*
ter comme léfionnaire pour le Prince ; mais n’articuler au
cune malverfation , aucun pot-de-vin touché , aucun fait
criminel , ni même fufpeit. La feule différence entre cette
partie du procès
l’imputation relative au traité de V ier2 o n , c’efi: qu’à côté de quelques témoins , détra&eurs du
traité du Poitou , il s’en trouve un plus grand nombre qui
dépofent à la décharge du fieur de Sainte-Foy.
Le premier tém oin, le fieur de Fouchy , dépofe qu’il
lui a été donné par l’Adminiftration de Al. le Com te
d’A rto is, io,ooo liv. pour la rétroceiîîon de fon bail avec
le Roi. Ces 20,000 liv. font partie de 52,000 liv. que la
Compagnie du fieur Lochet s’eft obligée de rembourfer à
M . le Com te d’Artois. Le fieur de F o u c h y rend du reite
hommage à la probité du fieur P y r o n dans cette affaire.
Sur l’obfervation que lui a faite le fieur P yro n , qu’outre
�M
45
les îojooo liv. qu’il a reçues , il y a encore 31,000 liv.
données par l’Admimilration à d'autres IntéreiTés dans
l'affaire des marais d’A u n is, il avoue que cela efl vrai, Ôcil
dit qu’/V l ’ ignoroit lors de fa dépojition.
Le fécond tém oin, le fieur Lochet D uchainet, dépofe
en très-peu de mots 8c de chofes indifférentes au procès;
il dit qu'il a un intérêt de 4 fols dans le traité.
L e troifième tém oin, le fieur Bouillac, dépo/e feulement
q u 'i l a un intérêt de % f i 8 d. dans laffaire du Poitou.
Le cinquième témoin , le fieur Gaillard, dit <« qu’i l en
« avoit deux, qu’ il les a cédés au fieur Feline moyennant 3000
»3 liv ., & qu’ on lui avoit donné 10 f . d'intérêt} a condition
» qu’ il feroit déclaration de 8 f i aux perfionnes qui luifieroient
» indiquées. »
Le fixième témoin , le fieur Feline , dépofe que le fieur
Pyron lui apropofié de prendre un intérêt dans le bail du P oi
tou, & qu’il lui a dit que l ’affaireferoit bonne pour le Prince
& pour la Compagnie ; que 3 d ’après cela, il y a pris un inté
rêt ; que quand il fu t quefiion de rédiger l'acle de Société s
le fieur Pyron demanda un intérêt de 5 f i ; que la Compa
gnie y fit quelques difficultés, a caufie de fia qualité dans l ’Adminiflration ; qu’ il dit avoir la permiffion de M . de SainteFoy ; qu’ en confiéquence il fu t fa it au fieur Pyron une décla
ration tfiavoirpar lui dépofant de 1fi, & par M . Millon d ’A illy ,
de 3 f i , a la charge par lui de fiaire lesfonds.
Le fieur de Sainte-Foy avoit en effet demandé il M. le
Com te d’Artois la permiffion de donner au fieur Pyron un
intérêt de 5 fols , a la charge defaire fiesfon d s, 8c le Prince
l’avoit accordée.
�4^
L e iîxième témoin , M c Arnoult le jeune , dépofe qu’ il
a un intérêt de 5 f i 4 d. dans cette concefiion ; que, n étant
point Notaire de M . le Comte d ’Artois3 il 11 a vu aucun in
convénient a accepter un intérêt.
Le feptième témoin , le fieur M illon d’Ailly , dépofe
qu’il a pris un intérêt dans l'affaire, parce qu’il la croyoit
bonne pour la Compagnie & pour le Prince, ôc que lorfqu’on
a donné un intérêt au fieur Pyron, il lui a été dit que
c’étoit l’intention du Prince , afin de le récompenfer de
fes foins 8c peines dans cette affaire dont il étoit l’au
teur , 8c à la charge de faire fes fonds.
V oilà donc déjàfept tém oins, q u i, loin de dépofer con
tre le fieur de Sainte-Foy, dépofent indireètement à fa
décharge , en juftifiant l’intérêt du fieur Pyron.
Écoutons maintenant les témoins intéreiles à décrier le
traité ; on va les voir s’écartant toujours de la queftion ,
& avouant naïvement leur mécontentement contre l’aceufé, répondre à la Juftice par des calculs , des affertions
8c des injures contre le fieur de Sainte-Foy 8c contre les
autres Adminiftrateurs : mais on ne trouvera que cela
dans leurs dépofitions.
Le huitième témoin, le fieur G u y e t, prouve, par fa
dépofition , fon ignorance profonde fur les claufes du traité
du Poitou 8c fur la valeur des rerreins qui en font l’objet.
Il dépofe qu’ayant été informé de la conceifion faite
au fieur Lochet, il écrivit à fes compatriotes de lui envoyer
un Mémoire , afin de s’oppofer à cette conceilion ; que
M . le Com te d’Artois n’a point de marais 8c de terres vai
nes 8c vagues en Poitou ; que les terreins appartiennent
des particuliers ; que cependant M . le Com te d’Artois en
�47
_
a concédé plus de 60,000 arpens ; qu’il dépofsède par conféquent les propriétaires ; qu’on ne fixe le cens qu’à 2 5 f . ,
tandis que ces arpens valent 7 à 8 liv. chacun ; que le fieur
Pyron ne pouvoir avoir d’intérêt dans ce traité , étant déjà
impliqué dans le procès pour caufie de malverfation ; que f i
cette concejfion fiubfifioit, elle porteroit le plus grand préjudice
au pays , attendu que la richeiTe des habitans confifte dans
des pâturages ; qu’elle feroit encore le plus grand tort à
la Cavalerie, Sec.
D e toutes ces aflertions on ne voit que celle relative au
fieur Pyron, qui ait quelque rapport au procès. Le fieur
Pyron, dit le fieur G u y e t, ne pouvoit avoir d’intérêt dans
l’aiFaire; ce n’eft pas ce que la Juftice demande au témoin ;
il eft aiTez cla ir, malgré Ton opinion , que M. le Comte
d’Artois étoit maître de donner un intérêt au fieur Pyron.
D ’ailleurs l’obje£fcion du fieur Guyet contre cet intérêt
n’a point de bafe. Que fait la queilion de la malverfation
du fieur Pyron, queilion élevée poftérieurement au traité ,
à l’intérêt qu’il a dans l’afFaire ? S’il eût malverfé, il fau
drait le punir ; mais fon intérêt n’en feroit pas moins
légitime.
A u refte , il eft faux que M. le Comte d’Artois n’ait
pas de marais en Poitou ; il en a plufieurs milliers d’arpens. Il eft faux aufli qu’il dépofsède les propriétaires de
leurs terreins. La condition de n’acquérir d’eux que de
gré à gré eft une des claufes diftinctives ôc la plus intérefTante du bail du fieur Lochet. Il eft également faux,
& il eft de plus abfurde de prétendre que le defféchemenc
des marais nuife au pays ; le pays au contraire y gagnc
nécciïàirement beaucoup plus de richeflè , 5c un air fa
�p
45
lubre qui ne peut jamais exiiter par-tout ou il y a de*
marais.
L e neuvième témoin eft le fieur C hauvelin , dont nous
* Le fieur c h a u - avons difcuté la dépofition dans la première Partie. *
Iveim a fan fur ce
£ e dixième témoin , le fieur de Boizé , dépofe qu’il a
; ;(Irait: un Mémoire
^
y
’
r i
’ mtitjlé l'Hiftorîque peine à penfer qu’on ait rendu compte au Prince de la fouK-Us^Terrions&lêS miffion que la Compagnie dans laquelle il étoit intérefTé,
il;cul* font aufii inté- ç celle du fieur Sabardin ) avoit fa ite , puifque cette foul-.ieil.iw que le titre.
'
7 r
!
million aiiuroit au Prince 191,000 liv ., & que celle du
jj,' ** n y a fur tous fieur Pyron rie lui donne que z8jOOO liv .* *
Sommé par le fieur Pyron de s’expliquer fur différens
?i fimpie a faire ; c eft points relatifs au traité, il s’en difpenfe par une exeufe
que fi la m align ité les
1
3
r
r
: difte fouvent, fou- plus naïve encore que celle du fieur Chauvelin; i l dit
l i ÿ r a d ^ ^ u î l s 1^ ^
q tfil n’ejl pas en état de répondre aux interpellations du fieur
^ tent eft la fuite de P y ron que c ’efl au fieur Sabardin.
-,M'impolfibilité d'eva- J ,
*
•'
\ r
ri
jijiucr aveccertitude les
.Ecoutons donc le fieur Sabardin.
f Tnc^dmTn'iftîaS
C ’eft le onzième témoin , &C le dernier de ceux qui
üj naiflante. il y a de ollc
confrontés au fieur Pyron fur le traité du Poitou.
ils part & a autre , des
^
J
probabilités, & des Nous avons difcuté dans la première Partie, ce que fa déK . probabilitdsquelquer .
.
.
,
..
.
■• fois également fédui- polition contient de relatif: au procès ; nous allons prou-
l/ÎSTpTfcttom - ver que le Surplus n’y a aucun rapport.
per dans k choix, &
Le fieur Sabardin conte , avant que de dépofer , les
? comment ofer bla.
.
.
(
,
r .
V incri'Adminiftrateur projets anciens de défrichement q u il a eus depuis 17 5 7 ,
¡j*'d'abord!cclmq/on ^es Pe“ ies C1U1^ s’eft données, & la douleur qu’ i l a éprouvée
. | fupuofe être k meil- en voyantfafoumijfjion rejetée par VAdmitiiflration. Cetexorde
'l
i,
indiferet fixe déjà l’idée qu’on doit p r e n d r e de fa dépofition.
!
Il dit dans cette dépofition, q u ’o n n’avoit remis à M . le
Com te d’Artois fa f o u m i f l io n que le zo du mois d’A oût
*780 , tandis qu’on infinue dans l’Arrêt du Confeil du 13
il1
A oû t
�49
A oût 1780, qu’on en avoit rendu compte avant cette épo
que ; (*dans ion récolem ent, il dit qu’il s’eft trompé fur la
date de cette fourni ilion, £c qu’elle eft du mois de Juillet)
qu’il l’avoit remife le premier Février 1780, £c qu’il
Á
■
,,
,
r •
1 r
le croyoït au m om ent d e n recueillir Je rru it, lorlqu’au bout de trente mois de travaux, on lui apprit q u elle
avoit été rejetée.
cr
r
•
-
■
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(*)Le fieur Sa!>ar~|
¿)eííT^ inipmcr û ;
fieur de Sainte-Foy '
dans fa dépofttioa, ■
}
une iurprife faite à '¡
» fon récolemenr. -s
• ■Que's t' mü,ns • & H
Il paile enfuite à la difcuilîon du bail, c’eft-à-dire qu’il quel procès1.
remplit la miflion que lui ont donnée les autres témoins
fes co-intéreiTés.
Nous ne le fuivrons pas dans cette difeuffion, qui eft
étrangère au procès-criminel, 6c que d’ailleurs le iîeurPyron a complettement 6c iur le champ réfutée.
Nous nous contenterons d’obferver qu’il regarde dans
fa dépofition le défrichementdes terreins à acquérir comme
l’objetleplus importantdu bail ; qu’il y a, felo n lu i, 65,000
arpens de ces terreins , 6c qu’il fuit delà que le bénéfice
que fait le Prince fur le bail du iieur Lochet eft fextuple
de celui qu’oftroit la Compagnie du fieur Sabardin.
V o i l a , avec les témoins dont nous avons difeuté
les aflertions dans la première partie , tous ceux qui ont
dépofé fur le Traité du Poitou. On voit que ces allertions
préfentent un réfultat tout-a-fait femblable à celui des
déportions qui concernent le traité de Vierzon ; des
témoignages reprochables, 6c qui néanmoins ne contiennent
aucune inculpation. La feule différence, c’eft qu’àcoté
de témoins qui n’accufent pas le fieur de Sainte-Foy, quoi
que prévenus & aigris contre l u i , il y en a plufieurs qui
dépolent a fa déckarge.
G
|
ê
�V *
V -
.
R É S V M Ê
des F a i t s étrangers au procès.
On a v u , & par la difcuiîîon de ces Faits en eux-mêmes ,
& par celle des dépofitions, qu’ils ne préfentent pas l’ap
parence d’un délit.
i° . L e fie u r L e b e l r e p r o c h e au fie u r de Sainte-Foy, comme
trois délits réels, comme trois réfultats frappans en ce genre,
de prétendues Lettres-de-Cachet, qui ne font pas des Lettresd e-C ach et, & une iimple menace de prifon , qui eft invraifemblable en elle-même, &: q u i, par la dépofition du Par
ticulier à qui le iïeur de Sainte-Foy l’auroit faite , devient
abfurde & imaginaire.
2°. Le iieur Lebel fait un crime au fieur de Sainte-Foy
des taxations qu’il a obtenues du Prince en faveur du iîeur
N ogaret , & de la fixation nouvelle de la finance de fa
charge. Ces taxations étoient juftes ; le travail extraordi
naire du Tréforier les exigeoit; cette fixation n’étoit que
momentanée , quoique le fieur Lebel ofe dire qu’elle
étoit perpétuelle; 8c elle convenoit aux intérêts du Prince ;
le Prince , cfailleurs,a approuvé ces deux opérations ; enfin
l’on ne peut reprocher au fieur de Sainte-Foy de les avoir
faites fans la participation du Conjeil, puifqu’il n’étoit pas
obligé de confulter le Confeil.
3°. Le fieur Lebel préfente comme un d élit, une Iéfion
imaginaire fur le bail de Cognac. Il eft clair que cette Iéfion
ne feroit pas un délit ; & il eft évident, par la dépofition du feu!
témoin qui a été entendu fur ce f a it, que le fieur de SainteFoy a apporté à cette opération le même foin qu’à toutes
les autres.
�51
4°- Il impute au fieur de Sainte-Foy trois délits relatifs
au Traité de Vierzon.
Ces délits fuppofés ne feroient encore que des léjlons
ou des erreurs ; de les témoins, quoiqu’intérefTés la plupart
à fuppofer au fieur de Sainte-Foy des vues malhonnêtes,
n’en annonçent même pas, &. le juftiiient, par cela fe u l,
de toute intention criminelle.
j°. Enfin, on fait au Traité du Poitou les mêmes repro
ches qu’au Traité de Vierzon ; & il eft prouvé, & par
l’opération
par les témoins , que cette opération ne fuppofe pas davantage des délits, ou des vues répréhenfibles.
RÉpÉTONS-le d o n c a v e c c o n f i a n c e ; Qui ne concluera commc
nous de ce procès : L e s i e u r d e S a i n t e - F o y e s t i n n o c e n t ?
LE
S IE U R
O u
P
LEBEL
l a n
E n ce qui concerne
d e
I.E
s a
SIEUR
DÉVOILE,
d é f e n s e
D E
SAI
,
N T E -F o y .
avoir réfuté la calomnie, ce qui refte à faire, c’eft,
comme nous l’avons dit , de dévoiler les intentions du
calomniateur. Achevons donc maintenant de confondre
l’Accufateur du fieur de Sainte-Foy, en faifant connoître
toute la malignité de fa marche. Il n’a perfuadé un inflant
qu’à la faveur du mafque qu’il avoit pris : ce m afque, il efl
tems de le lui ôter.
Il femble au refte dans fon nouveau Libelle le quitter
A
près
lui-même & le jeter avec une efpèce d’audace. Mais il
faut d’abord , par l’analyfe de fa première Defenfe ,
faire voir les degrés par lefquels il a pafTé avant
G ij
�^ \ '
J2
que de fe montrer à découvert ; un ou deux extraits de
cet étrange Ecrit Suffiront enfuite pour achever de le faire
connoître.
*
eft inculpé de délits graves ; ces dé
lits font des falcifications & des furtaxes commifes dans les
Bureaux de la Chancellerie de M. le Com te d’A rtois,
des f a u x blanGS-feings faits dans les B u r e a u x de la SurIntendance.
Le
s i e u r L e b e .l
L e fieur Lebel eft-il coupable ? c’eft-à-dire, a-t-il com
mis , par une cupidité plus ou moins réfléchie, des dé
lits dont la vraifemblance & l’importance dépendent
beaucoup moins de la modicité de l’ob jet, que du projet
qu’auroit eu le coupable de s’enrichir en les multipliant &
en les continuant ? c’eft ce qu’il n’appartient pas au fieur
de Sainte-Foy d’examiner. Seulement il eft clair q u e ,
quant aux faux blancs-feings, le Surintendant de M. le
Com te d’Artois n’a pas pu s’empêcher de l’inftruire de ce
que lui rapportoit fur ce point le fieur Nogaret.
O r , la conféquence nécefTaire de la déclaration du
fieur de Sainte-Foy au Prince , c’efl que le fieur Lebel
a du naturellement fe livrer à toute l’impétuofité de fon
reiïentiment contre lu i, ôc tout hafardcr pour le ren
dre odieux.
Soupçonné d’être l’auteur de ces faux, m isàlaBaftille
comme prévenu de ces délits,en danger de l’honneur ou de
la vie s’il en étoit prouvé coupable , il devoir, ou par ven
geance ou par artifice, rendre fufpe£ts les témoins que la
Juftice faifoit entendre contre lui. S’il eft innocent, il fatisfaifoit fa haine ; s’il eft coupable, il détruifoit les preu-
�î3
v e s , puifqu’il ¿cartoit les feuls témoins qu’il pouvoir crain-*
dre. S’il eft in n ocen t, c’étoit unjmoyen de plus pour lui ;
s’il ne l’eft pas, c’étoit le feul.
Ainfi, dans ces deuxhypothèfes,celle où le iieur Lebel feroit
coupable, &c celle où il feroit innocent, on ne peut fe refufer à voir qu’il a , de defTein prémédité, accufé le fieur
deSainte-Foy 6c les autres témoins qu’il redoutoit, qu’il les
a peints exprès avec les traits les plus odieux, qu’il a cher
ché à les accabler d’avance , en appelant fur eux la haine
publique.
Venons à préfent au détail. Il exiftoit des préventions
contre l’Adminiftration du Prince; ces préventions n’avoient
pourcaufe, ainfi que nous l’avons prouvé , que lesinfinuations des ennemis du fieur de Sainte-Foy, ou les cris des
gens mécontens de ce qu'il avoit rejeté leurs offres : il a eu
foin de dire qu’il y avoit un cri public fu r les déprédations
commifes dans tAdminijlration du Prince. ( p a g e 21. )
D e c e s déprédations fuppofées , à fa juftification fur les
faux ou fur les furtaxes dont on l’accu fo it, il y avoit en
core loin. Le fieur Lebel a eifayé de lier l’un à l’autre , par
le roman le plus extravagant peut-être que l’on ait encore
inventé dans des affaires de ce genre. Il a imaginé d’imprimer
que les prétendus déprédateurs voulaient & efpéroient
couvrir leurs délits en le perdant. Couvrir leurs délits ! &c
comment ces délits euffent-ils été couverts par fa perte) Quoi !
& le C hancelier, & le Surintendant, & le Tréforier ,
& les premiers Membres de l’Adminiflration auroient pu
efpérer de couvrir des délits graves , des délits p u b l i c s ,
par la perte d’un fubalterne , qui ne pouvoit tout;a«
plus avoir de part q u ’à quelques prévarications parti-
�54
culières ! Quoi ! la C o u r, la V ille , toutes les Provinces de
r Apanage voyoient avec étonnement & indignation ces fcandales, s’il faut en croire le lieu rL ebel; ôc s’il eût été facrifié,
plus d'indignation, plus & étonnement, plus de mécontente
ment même! Comme il ces délits n’euiTent pas été eiïentiellement perfonnels aux Chefs de l’Adminiftration ! comme il
c e n ’ é t o i t p a s le u r s o p é r a t i o n s jo u r n a liè r e s & n o t o i r e s , leurs
principales opérations , que le iïeur Lebel appelle ici leurs
délits ! comme s’ils euflentpii, fans extravagance, fe réu
nir tous à penfer que ces d élits, qu’on leur reprochoit
avec fureur, un inftant avant la punition du premier
Commis de la Sur-Intendance , paroitroient imaginaires
après !
Il eft évident , fans doute , que voilà une abfurdité, &
que le fieur Lebel n’a pas pû fe le diflimuler ; mais pour
quoi a-t-il dit cette abfurdité, &: pourquoi l’a-t-il prife pour
bafe de fon fyitême ? Nous ne dirons pas que c’eft parce
qu’il n’avoitque ce moyen-là de fe juftifier; ce feroit Taccufer, 6c nous raifonnons dans l’hypothèfe de fon innocence ;
mais nous dirons qu’il a voulu détourner de deilus lui les
yeux du P u b lic, en nourriÎTant la malignité de tous les
oui-dires qu’avoient répandus les ennemis de M . Baftard & du fieur de Sainte-Foy.
Pourfuivons. On a vu l’indécente infinuation que le
fieur Lebel s’eft permis de faire au fujet de M . Baftard ; il eft fort clair que cela ne faifoit rien au pro
cès \r
il eft certain qu’un ennemi , même qu’un en
nemi a r d e n t , mais à qui il r e f t e r o i t quelque délicatefle ,
auroit eu horreur d ’e m p l o y e r , pour fe ven ger, un épifode
auifi malhonnête. Pourquoi donc le fieur Lebel s’eft-il
�Y/y
55
permis celui-là ? Pourquoi ? Parce qu’il vouloit perdre Ces
Accufateurs , n’importe à quel prix.
Autre preuve , tirée également de fa défenfe.
Le fieur Lebel favoit que le fieur de Sainte-Foy jouif^
foit de 130,000 livres de rente avant que d’être Sur-Inten
dant de M . le Com te d’Artois : ce fait étoit trop notoire
pour qu’il n’en eût pas connoiiTance*,mais il a fend que le Pu
blic , ignorant les époques de fes placemens & les moyens de
fortune qu’il a v o it, croiroit facilement qu’il s’étoit en
richi aux dépens de M . le Com te d’Artois. Ila d o n c fu p pofé malignement que fes placemens & fa fortune étoient
poftérieurs à fon arrivée dans la maifon du Prince.
Il falloit pourtant indiquer , particularifer , prouver
les prétendues déprédations par lefquelles il eût pû s’enri
chir : qu’a fait le fieur Lebel ?
Il a d’abord annoncé avec une emphafe Jmpofante , qu’il
alloit préfenter les réfultats les plusfrappans de ce qu’il avoic
foutenu à prouvé aux Magiflrats. Le moyen de ne pas être
frappé par une contenance auiïi aiTurée, auifi fîère que
celle-là ! On a beau entendre dire & dire foi-même tous
les jours que les mots ne font rien , & qu’il faut des preuves,
on cède , fans le vouloir , à la hardieiTe d’un homme q u i,
après avoir réveillé dans les efprits des préventions Bcheufes , fe faifit auili-tôt de fes Lecteurs , pour achever
de les ébranler par des aiïertions conformes à leurs pré
jugés ; & c’eft ce qu’a parfaitement exécuté le fieur
Lebel.
Il a paiTé enfuite au détail des délits \ de ces délits,
il y en a qu’il fait néceiTairement n’en pas être ; relies
font les Ordonnances de com ptant, qu’il a lui-même ex-
:ë
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ith|
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j: \
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.
pédiées, du moins pour la plupart. N 'im porte, il les indique comme des vols véritables.
D ’autres inculpations, celles par exemple qui portent fur
des Lettres-de-Cachet fuppofées , lui paroiiTent , malgré
leur ridicule , auifi bonnes à hafarder que les premières ;
parce que , d’une p a rt, elles font nombre , ôc que de l’autre elles infpirent des préventions.
Quelques-unes de ces inculpations portent avec elles un
caractère de faufleté révoltan t, telles c\ue l’inculpation coni|fj
cernant le revenu de Maifons. Le fieur Lebel foutient que
ce revenu étoit, en 1 7 7 7 , de 19,361 livres feulem ent, tandis que le prix de l’achat eft de 2,300,000 livres ; & au
-,
con traire, ce n’eft pas la recette de 1777 qui monte à
7 (*) Nous faifons 19,361 livres, c’eft la dépenfe ( * ). Il confond néanmoins
^un avecl’autreî quelque groilière que foit l’impoilure, parce
filous étoit pas connu qu’elle lui co n vien t, & qu’elle peut nuire au fieur de
;i ■
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É
 b iîîf 1T'prcmUre Sainte-Foy. Même infidélité fur l’ailertion prétendue du
Ifroi« de CC
11!
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||>
*
^eur M enaiïîer, d’une perte de 1,600,000 liv re s, puifque le fieur Menaiïïer n’a rien dit de femblable.
Enfin, des faits qui font juftifiés par la volonté feule du
Prince, tels que les taxations pour le fieur N ogaret, ou qui
parleurnature n’ontpas l’apparence même de délit, tels que
les léfions fuppofées fur les baux; il les préfente hardiment,
fanspreuves, fans indices même, comme des malverfations
ÿ.
V'
criantes.
En un m o t , il n*y a pas jufqu’à la petire 6c miférablc
adrefle de féparer 6c d’éloigner l’un de l’autre des objets
identiques, ou naturellement liés entr’eux , qu’il n’ait
employée pour rendre le fieur de Sainte-Foy fufpeil, à raifoa
du nombre des numéros qui' ont groifi la liile de fes délits.
îf:
R ien
�57 '
y
R ie n allurement ne cara&érife plus le rafinement' de
la malignité, que cet enchaînement d’hypothèfes abfurdes',
d’infinuations malhonnêtes, injurieufes aux Magiftrats ÔC
étrangères au procès , d’altérations dans les faits les plus
Importans, d'allufions m échantes, 5c de calomnies évidem
ment préméditées.
A u r e s t e , voici maintenant bien pis que tout cela.
La j unification m odérée, d écen te, mais raifonnée 6c
raifonnable du fieur de Sainte-Foy lui avoit valu ( nous
pouvons rifquer l’aflertion d’après Uaveu, de l’Accufateurlui - même ) l’unanimité des fufFrages. C ette efpéce de
triomphe anticipé , fuite de l’afcendant naturel qu’a la
vérité fur tous les efprits, 6t de l’intérêt tendre qu’excite
dans tous les cœurs un Innocent opprimé , a tellement dé
concerté , troublé le fieur Lebel ; le délire. de la haine l’a
fi foudainement 6c fi vivement tranfporté, qu’il n’a plus
gardé de mefures ; il s’eil précipité aveuglément fur 1 infortuné dont il avoit juré la perte ; 8c, fans fonger que
fes violences mêmes alloient le trahir, il s’eft jeté dans
tous les excès de la diffamation , de l’exagération, 8c même
de l'indécence ; c’eft en un m o t, l’abandon de la fureur,
marqué par le débordement de la licence. Ainfi il n’eil:
plus queftion d’analyfer fa m arche, pour prouver fes in
tentions; il fuffit de le citer pour le peindre, ôcpourinii.
pirer en le peignant, le mépris 6c le dégoût.
Des réflexions outrageantes contre les claiTes les plus
diftinguées de la fociété ; des explications injurieufes de ce
qu’il eft forcé d’appeler la réclamation publique en faveur du
fieur de Sainte-Foy \ des çalculs infenfés fur les pertes pré?
•
>
�rendues de M . le Com te d’Artois pendant Tadminiilratiotï
de Ton ancien Sur-Intendant, pertes' qu'il fait monter à
s o i x a n t e - d e u x m i l l i o n s dans le cours des c î n q ans
qu’a duré cette adminiftration ; des Invitations précifes
aux Magiftrats, de regarder comme infultans pour eux
des paÎTages qui ne concernent évidemment que les ennejnîs du f î e u r d e Sainte-Foy ( i ) , Sc qui né feiroient d’ailleurs
( i ) Le fienr Lebel fait en effet, page 4 deion M émoire, une obfervation dont la méchanceté eft encore plus odieufe que la tounuire n’ere
«ft bizarre.1' u> u t' • ;
;
Un accule j «lit-il N E D O I T PAS débuter par indïfpoferfes Juges y,
» en préfenrant leur Jugement préparatoire comme un trait qui , dans
>■
>l ’hifloirc .de la malignité & de la. foibleffe humaine ± fera une leçon,
n.'à ajouter à.celles- qui y font écrites.I l
d q i t p a s non plus term iner
h cette Réponfe en reprochant a fès Juges de ifavoirpas été ajje^ calmes» pour nepas condamner l'innocenc. n
I Un accufé ne doit pas indïfpofer fes Juges ÿ 6r„... II paraîtra riiîble
qu’un accufé donné à foit adverfr.ire des leçons fur les moyens de fe
léudreles Juges favorables^ & fe transforme , pour ainfi dire, en Ré
gent epi lui enfeigne les règles de l ’Art\ mais l’atrociré eft ici à côté
du ridicule. D ’abord, il eft évident que les réflexions citées par le fieur
Lebel ne s'appliquent en tout fens qu’aux ennemis du fieur, de SainteFoy d’une part, & de l’autre à cette partie, du Public qui l’avoit jugé
précipitamment, & à qui il a dû néceflairement en coûter de revenir
de fon erreur. Mais pourquoi le fieur Lebel fuppoië-t-il qu’il eft ici queftion des Magiftrats; & pourquoi,en meme-temps-, ofe-t-il traveftir un
texte honnete en un texte injurieux ? Parlaràifon que* nous ne pouvons
Jrop répéter , par la même raifon qui l’a engage , dans fon premier
Mémoire t à l’infinuation. baiFe qu’il s’eit permife au fujet de M. Baftard ; c eft qu il n eft occupé que de prévenir les Magiftrats contre fes
Adverfaircs j c eft qu il leur fait par-tout l’infulte de penfer qu’ils écau»
tarant des animoficés ou des confidcrations particulières j c’eft qu’il garle
�ÏZ ê
.
' • -■
'
59
.
;
défobligeans que pour fes ennemis feuls ; un récit allégori
que Sc atroce, fait en tête des Pièces jujîificatives ; récit par
leq u e l, d’une part le fieur de Sainte-Foy eft annoncé comme
un fcélérat &C un colojfe d’iniquité; &t par lequel, de l’autre,
les perfonnages les plus auguites font infultés ou compro
mis ; en un m o t , tout ce cjue le vomiiTement de la licence
peut offrir de plus révoltant dans un ftyle emphatique oti
bas, voilà le tableau, trop foible p eu t-être, de ce fcandaleux libelle.
Nous n’en citerons ici qu’un partage , qui certainement:
communiquera fur-le-champ à nos Lecteurs l’impreiîioa
d’horreur qu’il nous a faite à nous-mêmes.
Le fieur L eb el, n*ayant fatisfait q u à demi fà fureur,
par l’entârtement de toutes les calomnies qu’il a prodi
guées dans fon Mémoire , imagine cette allégorie donc
nous venons de parler, èc à la faveur de laquelle il fait
du fieur de Sainte-Foÿ un portrait abominable ; mais il
outrage en même-temps le Prince auguile qui l’a ho
noré de fes bontés , 8c qui rend hommage à fon inno
cence ; & il offenfe le Roi lui^même, en l’engageant à
ordonner d’avance aux Magiftrats un Arrêt de rigueur
contre le fieur de Sainte-Foy.
aux Miniftres de la L o i, précisément comme parle un Subalterne ou un
Flatteur au Defpote dont il attend une g râ ce , ou qu’il veut déterminer
à une injuftice.
Audi a-t-il grand foin de placer dans fon Ëxorde 5c dans fa Péroraifoni
fuivant les réglés fans d o u te , fa réflexion fur ce reproche prétendu de par
tialité , afin que les Magiftrats en foient frappés. Ces groffières adrejjês
ne fuppofent pas une connoiiTance bien étendue de l'Arii mais e
prouvent fur-tout UUC mcchancctc Sc une baiTefle bien odieufef.
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..
Voi c i la. manière gauche & fo rc é e , mais odieufe, mais
criminelle , par laquelle îl arrive à ce’tte allégorie."
Il amene péniblement dans 1 exorde de ion Mémoire une
citation allongée du mot de Beti^ac } Secrétaire du D uc deBerry, a fes Juges; 6C il renvoie auiîi-tôt au numéro -premier'
des Pièces Juflificadyes. Comme fi l’on avoit jamais im
primé; des Pièces Jufiificadves pour un trait d’hiitoire bierr
ou mal appliqué ! Mais il avoit fait des recherches dans
tous nos Hiftoriens fu rie procès de Bet'r/¡ac\ il en avoir
recueilli des traits épar.s , dont l’aflemblage lui paroiiïoit
11ne? parodie hèuj-eufe & inftruitive du procès actuel ; il
s’applaudiiToit de pouvoir réunir à la fois, dans ce r é c it, la
fatyre .du fieur de Sainte-Foy , la cenfure du Prince , &C
line leçon au Roi lui-même. Il a donc imprimé ce numéro
premier defies Pièces Jufiificadves.
Nous allons auili l’imprimer nous-mêmes, bien sûrs qu’il'
n’en réfultera dans l’éfprit des honnêtes-gens , qu’im fentiment d’indignation pour ion Auteur..
A
LÊG OR I E du procès du
fieur de Scnnte-Foy imaginée
par le fieur Lebel.
l
O B S E RVA T I O N 5 .-
Jean Bétizac...étoit Secré(1) Ce Prince Vavoit tiré'
taire de Jean, D uc de Berry,
d e l a l i e d u p e u p l e ! Nous
oncle dé Charles V I ; ce
ne voyons pas où eit ici la
Prince l’avoit tiré d e i . a
reiTemblance.
l i e d u p e u p l e (1) pour lui
( 1)Ce jargon barbare fignidonner tonte ia confiance
fie-t-il que le Prince protedont il abufa sous la protecgeoit ou autorifoit les abus
don de ce Prince. (1)
j de fa confiance, que le fieur
Betizac commit toutes
de Sainte-Foy faifo it, félon
ibrtès de.vv e x a t .i.o n j ,DC( le fieur Lebel ? Ce fens c il le.
�(il
.b m g a 'n d a g e s , dans la p ro
v in ce du Languedoc ( 3).
.... Betlzac étolt Secrétaire
¿es Finances %félon le Prcfident Hénault (4).
‘
V'ienr enfuite un portrait hor
rib le qu e fait V 1L L A R E T , Tom e
i z , de l ’ H ifloire de F ra n ce, d e ce
Betizac. V o i c i ce porrrait,.
» B etizac, ielon Y illarer,
plusprôbable’, d’après l’alinéa:
infultant qui concerne plus
bas le Prince lui-même.
(3) L ’honnête annotateur
ajoute, pour qu’on faiilile la
reiTemblance, que cette pro
vince avoit été donnée commt
en apanage au D uc deBerry-
'(4) C e trait d'érudition
étoit néceflaire pour aflimiler le Surintendant d e s ' F i
nan ces
de M . le Com te1
d’Artois , au Secrétaire d e s
F i n a n c e s du D u c deBerryv
« é t o i t u n d e c e s g é n i e s diiïï» pateurs
formés
pour
le
» M A L H E U R DES H O N N E T E S
g e n s ; vil, flateur près des
« Grands , infolenc avec fes*
« inférieirrs, fertile en expé55 diens ruineux ; fans y eu x
« commefans oreilles, IL N ’A »VOIT
QUE
DES
55 M A IN S . L e s p l u s c r i a n « t e s RA PIN ES (5) ne fa i■
>
■
>foient qu’ irriterfa cupidité
» pour latisfaire fon l ux e ,
« fon fafte &c fon goût pour
» toute forte de voluptés. »
» Ses dépenfes énormes
” le rendaient infatiable &
« lui fzifoient trouver légiti-
(f) D édam ateur infenfé !
Eft - ce par ces emportemens que vous avez efpéré intéreifer les M agift^^
& les gens honnêtes ?
Où f o n t - e l l e s Ces c r ia n te s
» / » « T o u s LES M O Y E N S d ’y
r a v i n e s ?• Q u e l s t é m o i n s
�Ci
» Subvenir & d’accroître Sa
« fo rtu n e s a n s a u t r e e s « p r i t q u e l ’i n t m g u e
»> L A C A B A L E .
et
cire?:-vous ? D es calculs aufll
extravagans que vos atroces
fatyres : voilà vos preuves.
» Leger ^ ign o ran t dans
(tf) Sans A M E comme fans
« les affaires , SA N S A M E
moeurs ! Ses pareils ! les voies
» {6) c o m m e s a n s m œ u r s ,
H O N TE U SE S par lefquelles
» ainji quefes pareilsfinis D E ilefifiorti de l'obfcuritille fruit
„ L 'O B S C U R IT É par des de fies C R IM E S! « colojfe
„ voies H O N TE U SE S
. ¿ ’ i n i q u i t é s ! QuelinconceBetizac jbuifloit èh paix du
vable délire ! Hommes Senfi„ F R U IT D E SES CR IM ES,
fibles & droits! qui aviez
„ lorfqu’un revers imprévu des préventions contre cet
„ renverfa c e c o l o s s e
infortuné , quand vous n’an i Q U I T É S . ,,
," ,
jM‘: vijez_,eiiçprç entendu que fes
;
‘
'J '
détra£teurs : dites fi jamais
•
I idee que ■
to u s
vous en
étiez -faite , étoit celle d’un
fcélémt ,'dlun homme dépour3 !i '
,;"i> '
'
vu d'ame , parvenu par des
;
!\
voies hmteufies ± Se plaifant
T'
dans le 'crime , & arrivé au
, ’’
, comble de l* in iq u ité dans
tous les'genres !
'
‘ " ‘ 11
Q uè ces dégoûtantes inv‘ ' vv;- ve&ivès peignent bien l’ame
.
1‘ ' ■
/ -’
de l’AccuSateur, & comme
elles én dévoilent toutes
1
‘
les baffes intentions!
Le fieur Lebel ajoute que le
jeune & fenfible Roi ( C h a r l e s
VI ) pénétré du récit que le
Député du Languedoc lui
......
�fit ( des crimes de. Betizac ) le
arrêter, &c que Ton inftruifit fon procès avec une vi
vacité qui fit trembler pour les
fuites (7).
' (7) On voit que le iTeur'L e
bel a rapproché foigneufement toutes les circons
II dit enfuite, dans une notey tances pour y indiquer ,les^
que le Roi prit fo u s fa pro plus odieufes analogies. ),
tection immédiate le Député, " • ' f ' u ' v r v ,
A * '•
'• V . .
■
du Languedoc, pour le ga V:1'
’■-•iTMil
rantir du rejfentiment d u D u c
•T . . ' i •' •< •' ' :
d e Berry (8)^ ; c
,
^(S) Si cetre citation, ri tiri
fens , c’eft^que le iîeur L e
Pour compléter l'analogie , voici
bel fe compare ici au député
ce que le iîeur Lebel ofe imprimerj
de L a n g u e d o c . w
7 alors nous
non plus com m e le partage d’un
laiffons à nos Lecteurs à
Hiftorien, tuais com m e Tes propres
juger de la décence de la
réflexions.
-i:
remarqueL e D u c d e B e r r y f e la ifi
..
f b it gouverner p a r B e t i z a c ,
dont i l p rit h a u t e m e n t la
défenfie. ( 9 )
uv. a -v
Et le fieur Lebel appuie cetre
réflexion d’une autorité „ afia,,
qu’elle fîappe davantage.
(9)
Pour qui efl defitnér
cet étrange alinéa ? Q u ’on*
fe rappelle la déclaration fui'
l'affaire de la Pepinière, qui,,
Maigre les efforts quyi f f it dans le Mémoire^ert préfenpour le fauver, le Roi ju fter tée comme 1 effet de l'fn d u l& réfolu de donner ,des^ g en ce du P r in ce ; qu’on fe
exemples de r ig u e u r & c . (j fouyiennedesbontésqu’avoit
Betizac.... s’excufaf ( d’a^ M. le Comte d’Artois pour'
voir amaiTé des biens,,çon- j fon Surintendant; & que',,
fidérables ) f u r les' ordres d’après cela , l’on appréciel’audace du fieur LebeL
q u 'il avoit reçus du D u c de
B erry ., fo n m aître ......
�(Î4
............... Ces moyens de défenfe n’étoient pas victo
rieux; au(Ji le D uc de Berry
fit - il l'impoffîble pour le
fo u jlra ire a la J u flic e .........
La procédure faite., elle
fut rapportée au R o i , déjà
prévenu p a r le public contre
Beti^ac. Le Monarque s’é
cria : c ’cfl un mauvais hom
me ; i l efi hérétique à lar
ron ; N o u s V O U L O N S
q u ' i l s o i t p e n d u j ni
ja y p o u r c e t O n c l e d e
B e r r y , i l nen fera excuje
ni départi{}o).
(10)
Hommes honnêtes ,
de quelque claiTe que vous
foyez ; dites fi jamais la li
cence a été portée à un tel
degré de fcandale ? Changez
ici les époques ôc les nom s,
pefez les circonilances , ÔC
concevez, fi vous le pouvez,
ce que c’eft qu’un homme
qui.compromet, qui outrage
ainfi les noms les plus augufte s, ôc qui offienfe le Souve
rain lui-même, par les plus
horribles infinuations,, _
\
N ou s ofons croire qu’après la le£tnre de ce te x te , il n’effc
perfonne qui doute de ce que nous avons annoncé au
com m encem ent de cet article; q u e l’Accufateur du fieur de
Sainte-Foy avoît voulu , à force de déclamations 8c de
calom nies, détourner de dejfus lu i les y e u x de la J u flic e &
c e u x du P u b l i c , en les fixant fur fes Adverfaires.
E t que l’on fonge que le fieur L e b e l, oubliant fa pro
pre
�65
pre cau fe, à la veille même de l’A rrêt qui va"le juger , a
confacré dans fon Mémoire q u a tr e -v in g t-d ix pages à ces
hors-d’œuvres odieux , & que fa juftification perfonnellc
contient quinze p a ges feulement.
Nous donnerons, au refte, dans un
P r é c is
féparé, quelques
exemples des nombreufes impoftures de ce Mémoire ; nous
nous contenterons i c i , en finifïànt, de répondre a u x pré
te x te s par lefquels le fieur Lebel cherche à. excuferce Plan ,
auiïï fingulier que m alhonnête, de diffamer les M embres
de l’Adminiftration, fans , pour ainii dire , fe défendre luimême.
Quel rap p o rt, en e f f e t, y avoit-il de l’adminiftration
bonne ou mauvaife du fieur de S ainte-Foy, à la juftification du fieur Lebel ? A quel propos, pour quelle raifort
dénoncer à Monfieur le Procureur - Général des abus
f u p p o f é s , que les Lettres-patentes ne lui indiquoient pas?
P o u r q u o i porter le trouble dans vingt familles, compro m ettre le nom d u P r i n c e , révéler le fecret de fes affai
res , immoler d’avance à la malignité la réputation de plufieurs citoyens , multiplier les procédures, les erreurs, les '
icandales &: les défaftres ?
Le fieur Lebel étoit-il donc le vengeur de l’ordre public ?
Puifque le M agiftrat qui exerce ce miniftère refpeclable
fe taifoit, il n’a donc joué dans le Procès que le rôle
méprifable de
D én o n ciateu r.
O r, fi dans nos mœurs , le particulier quelconque qui
remplit ce rôle eft en horreur à tous les hommes honnêtes,
combien plus doit-il l’être quand il a entraîné volontairem ent tant de malheurs, & tant de malheurs irréparables .
C ette confidération fi frappante, iî propre A faiie jhi
I
�preilion fur tons les gens impartiaux 3 le fieur Lebel l’a fi
bien fe n tie , qu’il a confaçré deux pages entières à Te
juftifîer du reproche.
Il
dit d’abord 8c il répète dans Ton dernier L ibelle, parce
qu’il falloit bien le dire 8c lë répéter , qu’il peut reprocher
f e s témoins. Sans doute ; mais efpère-t-il q u ’on croye à ce tte
abfurdc défaite ? Q uatre-vingt-dix pages de déclamations
contre trois tém oins, à côté de quinze pages que contient
fa
ju jlific a d o n
; eft-ce là des
reproches ?
Les atroces per-
fonnalités qu’il fe permet contre le fieur de Sainte-Foy ;
eft-ce encore-là des reproches ?
Dans fon premier M ém oire, il invoque pour excufe
l’intérêt de la F ran ce, l’intérêt du Prince 8c l’intérêt des Ma*
giftrats. Voilà des mots impofans ; mais , qui fé pérfuadera
que ces intérêts facrés foient liés à celui du fiëur Lebel ?
Quel eft le Dénonciateur quelconque, qui ne puiiïe couvrit
par des allégations de ce genre les motifs les plus malhon
nêtes 8c les intentions les plus criminelles ? E t fi ces
déprédations, ces m alverfations,ces fcandales tant répétés,
font prouvés imaginaires, s’il eft démontré que le Dénon
ciateur , lu i-m êm e, n’a pas pu naturellement y cro ire,
qu’il n’y a certainem ent pas c r u ; n’e f t - i l pas clair alors
qu’il n’a confulté , au lieu des intérêts refpectables qu’il
c ite , que ceux de la haine 8c de la vengeance ?
Qu’il jouiflfe au reftc de cette barbare fatisfa&ion. Ja
mais fans doute les maux qu’il a faits à l’infortuné que
nous défendons, ne feront réparés ; l’A rrê t, que le Pu
blic détrompé attend de la juftice des M agiftrats, n’en
fera pas le remède ; il ne fera que rehdre fes malheurs
plus intéreilans, 8c fa fituation plus attemli'iflante ; mais
�Ci
au moins la malignité de l’Accufateur étant démontrée,
autant que l’eft la fauiTeté de Tes inculpations, la prévention
la plus opiniâtre fera obligée de céder aux preuves de
l’innocence du iieur de Sainte-Foy, & l’intérêt qu’il infpire
s’accroîtra en proportion du mépris dû à Ton calomniateur.
P O S T - S C R I P T U M .
N o o s venons d e d éco u vrir , en vérifiant dans l ’H ifïoire d e France
le paiTage d e V illa ret cité par le iieur L e b e l, une altération de texte
d on t nous ne favons co m m en t qualifier l’audace. M algré le mépris que
nous avions pour routes les aflerrions du
fieur L e b e l , nous n’avions
pas porté la défiance Jufqu a foupçonner que ce q u ’il im prim oit avec
des g u illem ets, en citant VOuvrage , le Volum e 3c la page , fû t falfifié , &
falfifié dans les expreflîons les plus im portantes. O n nous
en gagea néanm oins à collationn er le texte im p jim é par le fieur L e b e l,
fu r le texte de V illa re t 5 nous le fîm e s par co m p la ifa n ce, & fans avoir
encore le plus léger io u p ço n . V o ic i les falfifications que nous avons
découvertes ; nous affirm ons hardim ent
q u ’il 11e reliera m aintenant à
leur auteur aucun partifan honnête.
T E X T E imprimé par le fieur L E B E L .
s» Betizac ¿toit un de ces génies d i s s i >» p a t e u r s ( 1 ) formés pour le malheur
»> des honnêtes gens ; vil flatteur près des
« Grands, infolcnt avec fes inférieurs ( 2 ) ,
» fe rtile en expédiens ruineux , fans yeux
» comme fans oreilles, il n’avoit que des
» mains ; les plus criantes rapines ne fai•o foicm qu’irriter fa cupidité pour fatisfaire
« *otr z u x e , s o n tj s t j s s t s o n g o u t
TEXTE
DE
V IL L A R E T .
L e D uc Je Berry fe laifloit gouverner
par un nommé Betizac. C ’étoit un de ces
génies deftruHeurs , formés pour le malKeur du genre-humain : vil flateur près des
G rands, infolent avec fes inférieurs, Cal(dateur infatigable , fertile en expédiens
ruineux ; fans yeux comme fans oreilles,
il n’avoic que des m ains} les plus criantes
rapines ne fai/ôient qu’irriter 1a cupidité;
(1) Difîpatturs au lieu de DcfiruSeurs. On fent combien, d’après le* préjugés que l’on »voit
contre le facur de Sainte-Toy il étoit à propos de fubftimer le premier terme au fécond, qui n'eut
lien lignifié.
’
.
f i) il falloir au (fi fupprimer calcuUlcur infatigable, qui auroit pu être faïarable au fie u r «
Sainte-Foy , d’après les tics heureufes qu’il a eue» dans Ion Admimftratioa, Je ¡1 fa llo ir ne Ja
q u e f e r t i le en
e x p é d ie n ts
r u in e u x .
: ti q u ç
(j) C ’eft à ces traits que la malignité auroit fouri >Se ce font en co»f<fquenceÇei. tia ue jel
l'impolUire invente. Le monftre que peint Villaret n’avoit aucune de ces roibie
^
gen» auftères condamnent ave« ration, mats qui excluent prefque toujouj» la
»ice.
. ..
1u
�n o
v x
68
* V illaret d'ailleurs
ent parle fran^ois, &
n’eût pas dit : Ignorant
n .in s
il eût dit ;
» jo i n s .
affaires ;
ignorant en
les
*> t o v x t o u t s i o x r r D t v o z v f T Î s . Ses
» dépenfes énormes le rendoient i n s a t i a « b l e 14"),& lui fa ifoien t trouver Ugitirr.es
» tous les moyens d'y fubvenir & d’accroître
« fa fortune, s a n s a u t r e i s p r i t que ce» lu i de F intrigue Ü de la cabale. L É c.ïr( ç ),
» I G N O R A N T * D A N S LES A F F A I R E S , f a n S
» a m i - ( 6 ) comme f a n s moeurs,ainfi que Jis
» pareils fortis d c l’obfcurité par des voies
*> hon teuics, Fetizac jouifîoit en paix du
» fruitdo fcscrimes,8c fa profpérité ferabloit
y> infulter à la Juftice D iv in e , lorfqu'un
» revers imprévu renverfa ce colcffe d’in i» quitus, u
Jon infatialle a v a m c t ne treuvoit aucun
meyen illégitime d'accrcître la fortune
particulière des débris de la fortune publi
que ¡ au refie , l â c h e , g k o s s u k ,
i c N o K A S T , s a k s Esrr>iT& fans merurs,
ainfi que la plufpart de fes pareils fortis
de leur obfcurité par des voyes lionteufes»
I l jouifloit en paix du fruit de fes crimes ,
& fa profpérité fembloit infulter à la J u ftice Divine & inhumaine , lorfqu’un re
vers imprévu renverfa ce coIoiTc d’iiilquiré ,
O n peut voir, dans la fuite du texte de Villaret, plufieurs autres diflV-/
rences avec le récit qu’a fait le fieur Lebel ; nous ne les indiquerons pas \
Iss Lefleurs les remarqueront d eux-tr.cmcs (.>).
Nous n’ajouterons qu'un mot fur le fieur Lebel. Accufé dans le procès
de faïfifica tion s , il fe p e r m e t , au moment d ctre jugé , ¿<îs fa ljîfica tlo n s
fi odieufes î II fe les p e r m e t , Iorfqu’il eft fi Facile de les découvrir i
Quelle témérité, s’il eft innocent I Quelle folie , s’il eft coupable !
Nous concevons, au refte, très-aifement comment ce Mémoire n’a été
imprimé fur la fignarure d’aucun Avocat; ce n’eft pas à des ouvrages de ce
genre que nous confacrons notre plume ; la fermeté avec laquelle nous
réclamons le privilège à ’im p r im e r pour la défenfe des citoyens, vient du
fenriment de délicatelfe qui en garantit l’ufage , & nous favons toujours
(a) Suite du Texte dt Villaret
Le R o i , pénétré du récit touchant que lui avoir fait Grand-felve , en préfence même
du Duc de Berry , avait promis de remédier aux maux dont la Province fe plaignoit
( 4 ) D an« V illa re t, le Servitenr du Prince a une avariée infatiable ; ce n ’eft pas ce vice
honteux qu ’on a reproché au fieur de S iinte-F oy j il falloit donc fuppriiner le m ot avarice ,
St refaire le texte. .
(s ) V illaret qualifie R étizac de lâ c h e t de fr o flie r , d ’ ig n o ra n t, d ’hom m e fa n s efprit. T o u s ces
m o ts , appliqué* ai» fieur de S ainte-Foy , euucnt paru ridicules» »1 étoit plus iim ple de les fup
p rim e r, « .d e fe raprochrr du préjugé en lu blhtuant à l.Uh> le m ot U g t r , en fupprim ant fe
term e gfofjier , en ajoutant à ignorant les m o rt dans les a ffa ire s, de ^cn m ettant au lieu de fatrt
e fp r it, fa n s a u t r e e/prit eue celui de l'in trig u e & d t la C a b a le; aflertion q ui ailurcm ent feroit
encore parfaitem ent déplacée.
( 6 ) Puifqne fans ejprit ét»it délit em p lo y é, il falloit d’autres expreflîons pour quadrer avec
Ja plitafe de V illaret. L e fieur L ebel a trouve convenables les m ots Jans ame ; g iofliéittc abfunlc
aux yeux de quiconque connoit le c a ra û h c du ficui de S a im e -fo j.
�.............................
iliftingiter la liberté noble qui eft néceflaire à nctre ivsîïiiftère. *3.e !a ncencè
q u i en feroit l ’opprobre.
par fo n o rga n e . L e jeune & fen fible M on arqu e a vo it pris le Député fous fa pro'K iS io n , afin de le foû ftraire au reflenti/nent du D de , qui crut que cette prôm efle
n ’auroit point d 'e ffe t, & qu ’on fe con tenteroit de l ’ordre qu’ il en v oya pour lors eii
L a n g u e d o c , de m odérer les exaction s. C epen dan t la réfolutioii ¿toit p f i i e , non-feu
lem en t de lui ôter le gou vern em en t du L a n g u e d o c , m ais de punir exem plairem ent
ceu x qu i a vo ien t ab u fé de fo n autorité. Les plaintes que le R o i reçut encore far fa
f o u t e , ach evèrent de le déterm iner à dónner des exemples de rigueur. O n p iin it, e n
chafTa Ta plupart des O fficiers em ployés par le D uc. Le premier & Je plus coupabl«
d'entre eux , B e tiz a * , fut mis en p r if o n , & l’on in ílru iíít io n procès avec une v i
v a c ité qui le fit bientôt trem bler pour les fuites. Ses immertfes richefFes dépofoient
con tre lui. Mcjfeigneurs, répondoit-il à fes J u g e s , qu i lui dem andoient com m ent il
a v o it amaiTé de ii grands tréfo rs, Monfiigneur de Berry veut que fes gens deviennent
riches. C es m oyens de défenfe n’étoient pas victorieux : mais deux C h e v a lie r s , en
v o y é s par le D u c de B e r r y , apportèrent des le ttr e s , par Icfquelles ce Prince avo u o ir
B etizac Je tout ce qu ’il a vo it fa it pendant fon îdm in iftration . C e mefTage em bairaffa
les C om m iflaires : on ne v o u lo it pas m écontenter ouvertem ent le D uc , qui le réciam o it ; d’a ille u rs , com m en t condam ner un h o m m e qui n’a v o it a gi que par ordre
d'un m aître revêtu de l ’autorité fuprêm e ? O n e m p lo y a , poor le p e rd re , un artifice
d o n t fes Ju ges auroienr dû r o u g ir , & qu’aucun prétexte ne peut juftifier. Sous om bre
de l’a lîtller , un fau x am i l’a lla v o ir en p r ifo n , lui dit que le lendem ain étoit m arque
pour fon exécution ; qu e le feul expédient qui put le p réferver de la rigueur du
ju g e m e n t, croit de s’a vo u er coupable de quelque crirne qui fe fît ren vo yer à fa J u fîicc
E c c léfia ftiq u e ; q u ’a 'o rs on le conduiroit à la C o u r d ’A vig n o n
où le crédit du D u c
de B erry le fero it abfoudre. L ’im bécile B etizac ctut ce perfide con feil. Dès q u e
le jou r p a r u t, i! dem anda fes J u g e s , & leur déclara qu’il étoit B... hérétique ; qu 'il
n 'a v o it aucune fo i à la T rin ité ni à l’incarnJtion du V e r b e ; qu ’il étoit de plus m a téria’i f t e , & cro yo it ferm em ent qu’il n’a vo it pas d’am e. Sainte Marie, dirent les
Inform ateurs : Betizac, vous errc[ grandement contre l'Eglife ; vos paroles demandent
le feu. Je ne fa i , rc p rit-il, fi mes paroles demandent feu ou eau ; mais j'a i tenu cette
opinion depuis que j'ai eu connoijfance , fi la tiendrai jufqua la fin. O n n’en dem an d oit pa1: da va n ta ge : fa confeflîon fu t rapportée au R o i , déjà prévenu con tre
Jui par la multitude des accufatcurs. -Le M onarque , qui n’a v o it aucune co n n o i£
fan ec de l’artifice qu ’on a vo it em p loyé pour le forcer à s’a vo u er coupable de tan t
de c rim e s, s’écria : Cejl un mauvais homme ; il eft hérétique & larron ; nous vou~
Ions qu'il foit ars & pendu, ne jà pour bel oncle de Berry, il ríen fera exeufe ni
déporté. '
X
�151
- 7o
C O N S U L T A T I O N .
I_/E C O N S E I L fouiligné, qui a lû la fécondé Partie
du Mémoire pour le fîeur de Sainte-Foy ;
E s t i m e que les inculpations qui y font difcutées, font
étrangères au procès , qu’elles ne préfentent pas l’appa
rence d’un délit,
que par conféquent elles n’ont jamais
pu faire la bafe d’une accufation.
Les témoins, d’ailleurs, ne reprochant, à'ce qu’il paroît,
au fieur de Sainte-Foy que des erreurs, il eft clair qu’il ne
peut pas même être foupçonné d’avoir manqué à la délicateiTe , èC qu’il eft à-la-fois innocent & irréprochable,
Délibéré a Paris ce 19 Juillet 1783.
TRONSON DU
BA BILLE ;
CLÉM EN T.
M ARGUET.
1
COUDRAY.
D O U E T D ’A R C Q .
T IM B E R G U E .
�D E
F I E R Z
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A ï ’ p e r ç u de M . B eugnet.
toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont ion bail excède
fen t, fon bénéfice annuel fur les objets détaillés ci-deiFus feulement
jets cédés ) fera fur les 19 années de jouiilance qui lui réitérant après
lu capital, à raifon de 61,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 1776, ôc non
s d’aménagement de 1734 & 1 766 qui y font relatés.
înce de cet apperçn, dont l’original écrit en entier de la main de
u procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
u’il prétend être un pur bénéfice annuel, deduétion faité des 7000 liv.,
les autres objets par lui appelés plus liant : objets de produit, doivent
ivres, au prix du bail. Il eft bien étonnant que M. Beugnet , qui dans
parfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
1 , difcucer mes obfervations, par Lx feule raifon qu'il ne connoiilc>ic
imme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de
240,593
liv.,
non
compris
is. Comment juftifiera t-on cette imputation fi cruellement f a i t e d’avoir
e n’eft exagéré que de ,
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int le tableau de coinparaifon eft pareillement à la fuite de celui ci- e us*
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¿t -’:vt p.' - . r . .;i cit au 1*4 -,r$ ¿*a; lessttts de M. Mortier ,
y , f .. .. : 1
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w.- ’. l/a. •: i*, »i de. j as tic L» lout de Haute B rjn e ,
I •: t ’,- .- - .Î » -i-.*
ei poil.^ï-: : ■ .
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’ .. en i~-4. i t.'«'« ; ‘ C’ •i'uatcations, pendant ces quatre
S*.
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B eu g n et f u r
apperçu.
Le prix n eft porte que fur celui qu’on a
retiré, année commune, dans l’adnnnillration
du Roi. U eft démontre que les bois vendus par
1administration de Monfei^neur augmentent
annuellement de prix ; ceux de la miîtrife de
Vierzon auraient eu un accroilTemenr avanta
geux , eu é^ard à leur proximité du Cher. Les
bois de la gruerie d’Allogny ont eu depuis 4 ans
un accroillement de prix à caufe de leur proxi
mité de la Ville de Bourges, qui n’en ell éloi
gnée que de 5 lieues, & qu’ils y étoient trèsnéceliaires pour les conftructions ôc pour le
chauffage. Le lieur Ménard , qui les acherte de
puis lep: ans, en a offert l'année dernière 410 1.
d-* l'arpent, argent co.nprant, & fans adjudica
tion , ainli que j ’ai eu l’honneur de le dire à
M. le Surintendant.
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N.
A p p e r ç u de M . B e u g n e t .
Le prix du bail des forges à conftruire i
Vierzon eft d e ............................... jîjü o o 1.
Les objets dz produit qui en fo n t
partie fo n t :
i° . i04.arpens 10 perches de bois,
âgés de S à 60 ans, qui fe coupent
par ordinaire , Juivant les procèsverbaux d ’aménagement de 1734 &
1766 , à railon de 174 1. iS,oool.^
Des domaines de Méhun, 5,000 l.> a 8,000 1.
Des domaines de Vierzon , 5 ,0 0 0 1.)_________
D ifféren ce
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7 ,0 0 0 1.
.u s une progicilioiu
Charges d u B a il.
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D ’après un devis précédemment fait par un
Bâtir une forge Sc deux fourneaux. Cette
Entrepreneur j qui connoît le prix de la main- conftru&ion peut être évaluée, au plus haut
d œuvre , Sc la diltance des matériaux du Pays, prix, à 1 ^o,ooo livres. Repiquer les vuides de
cette conftruclion nepeutmonterqu’à i<>o,oocl. chênes Sc hêtres.
dont 011 dépenfe 90,000 L pour les fondations.
Il en offre ia foumillion.
On n’emploie aucune de'penfe pour le rtpi? uage ; les vieilles écorces didommageronr des
rais. Si cependant on le fai: rrcs-bîen, Sc avec
labour , ce qu’on en retirerojt feroit infutHlant
pour les frais.
' a* - 1 ,í.»
:¿ ^ .• .î 4 .;:. .1 JI u n - »
■jü.r
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!t a '-.c plus de roo,000 livres.
liât»« >:i d* Monfcigneur au
iv x ^ îa u »
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f o r ç r s , p o u v o it - il
;* c*'« . w i c f c . .1 1 . .r s , a c d e u x f o u r n e a u x ,
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Objets cédés au Fermier.
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livres . à l'article intitule :
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>i;i v* ' aryens II cil dcnwmtrc au p ro cè s,
'- ! ■ ! . m . i:. :< . Jur :*'tfo ià n \ .u iu wotiipofce que de i<,S7S a rp en s,
t.u u v .- î::4 j ;c q J î 4 -l a r p c n » .c e qui faitunc diifcience de p .
: 1 . * 14__«* .* u a l . .
,
|
Une des principales obfervations à faire fur
les bois, eft qu’à ia révolution du bai! les plus
á¿cs n’auronrque 11 ans ; lel eruiier offrant dèsà-préfjnr 63,000 livres pour un bail de 9 ans,
pjur commencer à l’expiration de celui actuel,
devoir pir compenfarion de l’âge des bois qu’il
va exploiter, en payer davantage pour le premier
bail.
pti» l e , I J 4 4 i>«*£4 C u ï m
4
c*-co«itic p i i M . B c a ^ i i c t , d o n n e par
x îj t'. S *ra<i iJ.' k * piod ..£». sutikiiir Ci» arpent n’auruicut pas etc exp! Jir^s.
,
3
t . * . j * ; ^ i a tu « n i trüM Î 1 14 v ^ a r c, ’;U a v o ir n t , d a p r ii l'a.-iu.c w^.n.nune
*> • »» f- 4.4 ¿ ¿ i ,.j* -iî’J .( i j<>4 *j i‘tl d ry >jt H ^ cT tircm en t trouver dans la ,jIik grande
‘ - r- i «t M ‘ t
Tf*, j^v? > t t
tiuti
i ù i m 4 .' u *
le
i*ioüiCîV'U. Ltrvottio Je6o,c>olivresccjic.icdeni.iiic
, q*at, U»<i ¿iu » û c u .k i b a ;!, n ’ctoicn t plu i g rc v tid u cou t d c s c o n f-
On ne pirîe point du bénéfice que fera le
Fermier fur ies iers qu’il fabriquera, lie d au
moins de tol:v . ptr millier. S’il fabrique 1500
milliers de fer , ceia lui donnera 15 000 L par an.
4 “ . Les terres vaines Sc vagues dont on p^ut
V Wi ‘f i ’ i i * » > * * 5î * i p o fuÆrw t t ; ftfcrp ctb k s ‘ftm t ¿ p ttv iu it. l’AdmlniAration Royale qui
. t ^ . i* * U . i
If
s
i’1' n^ ‘ Sc u ac b4aiichc d e ro e n u
t.c
.-.'un . (.jui «./unkrriquc -ju'il c i t ,
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u. t'- l t
î î .^ ' j Jl-»
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6 ô‘,470 I*
14^4 f-is d n 6 ¿ ^ 7 - u v . , M . Bcu^nct s étant trom pe
Sur quoi on déduit :
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f i*u ¡ t u d a b i t l. ' f . ’ M Ii^rc». au !ieu de ■»,' - ^ liv ., p ir la raii*»n a u c les bois ne
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j L » .,»--fa ilm t enlcm blc i ç• . i j•i l i v i.
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i ° . L’exccdenr du prix du bail détaillé ci-de(fiis, . . .
.
7 ,0 0 0 I
( cer excédent cil aop.ic diffrrer.ee, à l’^rricle des objets de produit. )
i ° . L ’intérêt à cinq pour cent des Lnds que le Fermier avancera pour la
conftruéhon ,
.
*8,000
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8,700 1.
......................................................................... ............
R e lie de bénéfice
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•iíícs, i’-Jr.t il taiir tju il
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700,000 1. ^
*
.
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d c lu - : u ¿ x : î w ; c J j J c c c s
• . •.
4 ^jtíoj *Í -
k T c î î ! - « A / iî fe f ív i¿ > x ; iíc t f it l e s b e n íít e c j
.
.
.
1
En continuant pendant toute la durée du bail de déduire les 7,000 liv. dont fon bai! excède
les objets qui le compofent, fon bénéhee annuel fur les objets détaillés ci-deffus feulement
( cc font ceux appelés objets cédés ) fera fur les 19 années de jouilTance qui lui referont après
l’entier rembourfement du capital, à raifon de 6 1,470 livres par a n , d’un million 164,930 liv.
Q .
i,i6 j,o o } L
Nota. Cet apperçu a été fait d’après un état remis par M. d’Anjou fait en 177 6 > Sc non
d’après les proc:s verbaux d’aménagement de 1734 & 17 66 qui y font relatés.
STou. Pour l’intelü^ence de cet apperçu, dont l’original écrit en entier de la main de
M. Beu'rifr eft dépofé au procès, je dois obferver que les objets par lui appelés, objets cédés
au Fermier font ceux qu’il prétend être un pur bénéfice annuel déduction faite des 7000 liv.,
parce qu’il prétend que îes autres objets par lui appelés plus haut : objets de produit, doivent
faire face , moins 700 » livres, au prix du bail. Il eft bieu éromant que Ai. Beugnet , qui dans
cet apperçu , connoît fi pirfaitement la valeur des bois, & les détails d’une forge» n’ait pas
voulu, à h confrontation , difeuter mes obfervations, par La feule raifon qu’il ne connoiilôic
pas la valeur des bois.
,
m î* r * ■»’ifOMiKHr qMr k Ttiam:: <i*M ic n n ii-K jn a fui c;tte feaune pour fes
;in 4 m m tin éa ta s dr ooddiu:t_jn tic
.................................... >•
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Lri i-!c c is d.d .- M ?,:u
P/-;ugnct,
I m n - j é z t k m é m é a e € ,.ten
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m i U 4C 4j ( - w *c m vu^k« # 1 » ü i« » * ir j - - v . l i r y e i i t . t<u le plas i i i j d c i c . puilqyc/
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/•-*-; je tttitm ¿ a A « u -> c de i l d i Oii,
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tauKtci ü 4 i * * tii« b a il , ci
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% lA+vut foi 9 M it ¿Mkf le* q*UilC ptai^titri
53*470 1.
.
I.
It+ s+ ti.*
Sut ú iCitç’a c;ïd^^ i.liarijàst de .
.
.
.
1*
Mv« trt tJi (*-¿*0 m tm t-ut tût pfxxij.’ i f<rnci en a«!:,-'« par M. IVugnct; ccrt-à-dirc , i*. les
/ .fM 4 :(ii ; l
* uxüt :14 î; 1 > u , *• u»
i.v. au luu tic 19,ij^ liv. leur valeur
¿.1^1
u*Ai
i* l a ‘ -LT-t de» *
a - c i pour
livtes , (au lieu île
»
13,000 1.
Le Fermier fera rembourfé dans les trois premières années des 160,000 livres par lui avancées
pour la conflruC&on de la fôr^e.
Jtr4 i.;/ / i*r */j»îocpwar ü an» f i r.4/~f¿v au lieu de ». 1^-4.9jO liv.
vi
i ° . 198 arpens 66 perches de bois d’extraor
dinaire du même âge que celui de l’ordinaire,
évalués au même âge que celui de l’ordinaire
a 174 h^* . . . . . . . .
} 4 >5<5o 1*
i ° . 158 arpens 38 perches, provenans des coupes exploitées depuis
17J4 & 1766, évalués 116 livres
l’arpent, faifant les deux tiers du prix
des autres bois, attendu la différence
d’âges ................................... ...... . 1 6,66a 1.
j ° . Droit de marque des fers à
6 1. 1 f. 6 den. du mille de fonte, fur
deux millions que doivent faire deux
fou rn eau x......................................... 11,2501
retirer un revenu annuel de jo o o 1.
3,000 f
,
75,'
7 f,ccol*
f
V
7 ,5 0 0 !./
C ftrt ;^ u » c Sx J i ¿.Miy». éñtJKT c w u t à n i+ i.n y l : v i « ,r c d u i t drtinitivcm em (1) le
« u tfn zm U t u u i , :
.
*
•
............................................ “7*X J7
1 O it* * ' j r . o * } .
tnïrwtimTi -*•
j**
i.
Si o n
la rrau prod~x> irs donuintsS: bois de Vierzon, les bénéfices font infuffifans, comme on l’a vu, pour remplir le Fermier, de 240,593 liv., non compris
t*9ic-~st
¿ip c' i >oniîi,
_
.
u ^ . ; , , t . : . , f f,.
.<• S!. Beu u c t , on voir que le bénéfice eft de 6 7 ,5 37 liv. à répartir en 21 ans. Com m ent juftifiera t-on cette imputation fi cruellement faite d avoir
M c -u l.s -I r jf de
<4 t, r . Uvtrt ? L a u r e n c e n eft p u confidérable. Sur i , i 6 4 *9>o liv ., le bénéfice n’eft exagéreque de , . 9 7 ,, 97 liv
_^
u 4f * y ¿ * i L aCJÇB« a* pw tç q u i fui le bail du 4 Décem bre 1777 , annulé par celui du 30 Mai 4 7 8 0 , dont le tableau de comparaison eft pareillement a la fuite de celui ci-deltus.
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C O G N A C .
établie à ce tte ép oque p ar l’A d m iniftration ju fq u a la paff a tion du b a il,
5 , 5 3 3 liv. 1 6 fols 8 deniers,
être annexés au procès p ar M . de S a in tc-F o y .
o m m iffaires d e la C h am b re des C om p tes.
s ici co m m e inutiles.
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C O G N A C .
L e 5 r Juillet 1 7 7 5 , M onfeigneur a acquis de M . le D u c de la V au g u y o n le Dom aine de C o g n ac. L a régie établie à cette époque par l’Adminiftration jufqu a la panation du bail,
»fiée à M . G o b a u t, & a produ it, année co m m u n e , d ’après les relevés qui o n t dû être annexés au p ro cès, 1 5 , 5 3 3 liv. 1 G lois 8 deniers.
fut confié
Pour parvenir a u bail du x D écem bre 1 7 7 7 , M . G obaut envoya trois états des produits, qui ont encore dû
lu être annexés au procès par M . de Sainte-Foy.
Sainte-!
Les deux premiers États font divifes en trois colonnes. L a premicre
première condent l’évaluation faite par M M . les Commiffàircs de la Chambre des Comptes.
L a fecondc con d en t l’évaluation faite par M . G obaut.
L a troilîème cil encore une évaluation de M . G ob au t, relativem ent aux oau x particuliers.
Les deux premiers États font ainlï conçus, à l’exception de la troilîèm e c o lo n n e , & des Obfervations (opprimées ici com m e inutiles,
ÉTAT DES
REVENUS
DE
°.
,c>
£6
CHATELLENIE
DE
COGNAC.
O
Evaluation fuite par le Commijfzire
Evaluation
pour téckar.ge.
préfenléepar M . Gobaut en 177 6.
Objets à comprcr.dri au bull.
1
LA
381 .
f.
d. . . .
I.1JÓ
..................................
A m e n d e s .............................................
Clos du Château..................................
Bois du petit parc divifés en 15 coupesî
I d e m .................................................. S
°.
J77 • 7 ■9.......................
l>4'9 • S . 3.....................
2,126 .1 5 • 4* . . . .
7P- Fours bannaux
S°.
*
10 . Agriers de Saint Larent
n°. Prés de Cocuron . .
ii°. Borderies de Marchais .
Çreffe des Notifications.
.....................................
i ,560 ...................................
* 7 ...................................
.
.
331.
d.
1,250
-
*, 4*9
2,228
65
8
M
3
4
, Il réfulte de l’évaluation de MM. les CommilTaires de la Chambre des Comptes, comprife aux deux premiers
Etats, & de celle de MJGobaut pour le Solenfon à raifon de 4000 livres, que le Domaine de Cognac & de
7^ 1 ^
Ce qui forme un total d e .................................................................................................... ^ 57,355 1. 7 f.
36,0001.%
Ils ont été a ffe r m é s ............................................................... .......
Le Fermier eft tenud’accuiter 1,5001. de charges environ, fans diminution
I
du prix du bail, c i ....................................................................................ijfoo ^ i
Ce qui en porte par conféquent le fermage à
*7
22,458 1.
9 f. 4 d. .
S.
Solenfon étoient fufceptibles de p r o d u i r e ............................................................................ 25,33; 1.
On y réunit le Domaine de Chàteauneuf dont le retrait venoit d’être exercé fur M.le
Marquis de Brunoy, auqiel il avoit été engagé pour 150,0001.&produifant à-peu-près i2,oool.
..............................................
J
1 d.
37,5001.
Et par-là, à 164 liv. 12 fols 11 den. de plus que l’évaluation. * ............................................ 16 4 1. 12 f. 11 d
H*55 L
B S E R V A T I O N
I r. 7 d.
Les bois compris aux articles 3 , 4 Sc 5 font réputés aménagés à 1 y ans ; mais comme il eft ftipulé par le
Bail i’ u‘i!s ne feront coupés que dans le cours de 18 années, il faut déduire fur la fomme à laquelle ils font
eftimés dans la première colonne, un {même qui eft de 1,491 liv. ce qui réduit l’évaluation à 18,0411. 5. 4 d.
Si l’on prétendoit qu’s l’évaluation faite par MM. les CommilTaires de la, Chambre des Comptes on doit
préférer celle de M. Gobaut comprife dans la deuxième colonne du premier Etat, on verra qu’il ne porte les
mêmes objets qu’à 22,458 liv. 1 fols 7 den.; mais comme les bois y font réputés aménagés à 15 ans , au lieu
de 1 8 , il faut pareillement diftraire fur la fomme à laquelle ils font évalues, un iixième de 1,945 1. 6 f. 8 d.
ce qui réduit cette fomme à 20,5141. I4 f. 11 d. ci .
.
. 20,5141. 14 f. 11 d.
Ajoutant enfuitepour les objets compris dans la première colonne
du deuxième Etat ( les anciens cens étant plutôt fufceptibles de
perte que d’augmentation ) ...............................................................5*193 !• l 7 f- 9 d.
D
e u x i è m e
E
Pour le S o le n f o n ................................................................................4,000 1.
Et pour C hàteaun euf..........................................................................12,000 1.
.
t a t
Nota. Le Bail nefi compofé que des objets compris dans cet état, art, 1 , 3 , 1 o & 14. Les autres ctoient conteflés
à Mor.feig.ieur qui n'en jouijfoit pas.
Évaluation faite par le Commijfaire.
Article premier. La Seigneurie direfle......................
Art. troifième. Anciens cens & Rentes . . . .
Art. dixième. Engagement de chèvr e. . . .
Art. quatorzième. Terres incultes
Evaluation faite par M. Gobaut
en 177 6.
9 1. 1 f. 6 d.......................
110 I.
f. d.
7 1 4 ....................................... 1,266
2j 47?
• ? .................................. -1j 479 7
81
__ Si _8 _ j_ _
3,946!. i f f .
3,193 1. 17 f. 9 d.
On trouve un total d e . .
.
.
.
.
.
39,8081. 12 f.
11 en réfulteroit que ces domaines, en ajoutant
1
encore pour les c h a rg e s ....................................... 1,500!. >
37,5001.
au prix du bail porté à .
.
.
.
.
36,0001.)
8d.
Auroient été affermés *au-deiTousdereftimation faiteparM. Gobaut, 2,5081. 12 f. 8 d.
I
Mais cette fomme de 2,3081. n f. 8 d., qui donne pour 18 ans 41,555 1. 8 f. de bénéfice ,n’tft pas fuilîfante
pour compenfer les charges impofées au Fermier par les articles 4 , 9 , 11 & 30, dont une porte fur le
3d.
[777 j
T R O I S I E M E
£. T
A
T.
Le troifième État eft celui du Solenfon, drefle dans une feule colonne par M. G obau t, n’ayant pas été
compris dans l’échange ; M. le Duc de la Vauguyon le poffédoit patrimonialenaent.
B à t i m e n s ..................................................................... néar.t.
F r e s .............................................................................7 jo !.
f.
d.
B o i s ............................................................................. 568
Brandes............................................................................. 36
V i g n e s .............................................................. , •
i,o co
Terres la b o u r a b le s ...................................................... 1,000 1. 10 f.
Miiteries de g a te b o u r fe ............................................... 110
A griers..............................................................................48
Tirage des G a b a r e s ...............................................800
Commanderie de B o u t i e r s ....................................... 400
Total
.
.
. 4 ,62 2 1. 10 f.
Nota. On n'a jamais offert que 4,000 livres de ferme du Solenfon fans l'étang, obferve M . G obaut y cette offre
a été ftite du tems de M. DelavilU ; mais perfenne nen aurait voulu a ce prix au moment oùj ’en ai pris la régie,
tant ces biens étoient alors dégradés.
Ce fécond Bail fera compofé des objets dont on a eu en vue l’amélioration. Ils y figurent
favoir; les b o is, articles 3 ,4 & 5 du premier E t a t , p o u r ............................................ 9,55° !•
Le clos du Château, articie 2 du premier E ta t, pour •.................................................... 1,150 1.
Le Domaine du Solenfon , troifième É ta t, pour . , ....................................................4,000 !.
Les terres vaines & vague.*, aaticle 14 du deuxième E ta t, p o u r ............................................ o ï l .
L ’Etang du Solenfon, article 14 du premier É tat, p o u r .............................................. 1*500 1.
Ce qui fixe le prix de ce ftcond bail à
..................................................................................
16,381 1.
Ces prix font ceux portés dans l’évaluation de M_ Gobaut.
Quant à la foumiffior de MM. Ogerdias & Peraut de Fontermand , donnée en 1775 , les obfervations
de M. Gobaut démontrent qu’elle auroit été préjudic.able à Monfeigneur , fans préfenter des revenus plus
forts que ceux fixés par k bail du 2 Décembre 1777. ( Ces obfervations font celles qui précédent ce Tableau. )
*
11 a été obmis dare les charges 600 liv. ce qui donne par conféquent une augmentation de revenu de
7641. au lieu de 1641. 1! faut pareillement diftraire ces 6001. de charge, du bénéfice de 2,3081. * * n f . 8d.
qu’auroit eu le Fermier _ . f i on préféroit l’évaluation de M. Gobaut à celle de la Chambre cfes Comptes, Alors
le bénéfice évalué pour ¡S ans à 4 1 , 55J liv. ne feroit plus que Je 14,755 liv.
�4
I T
É
D U
P O I T O U .
ntre le Traité du 16 Août 1780, annexé a taféancedu
Concejjion des M a r a is .
marais à
.
.
.
>nceifionnaires aétuels â .
C inquièm e objection.
'•
500,000!.
3 liv. 15 fols........................................
1 liv. y fols............................................................100,000 1.
t tous les ans de * .
z io ,o c o 1.
’intelligence de cette objeftion , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
par lui offert pour les lan des, à 10,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
ui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
erte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objeftion ,^&
al de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duchainet d’avoir lézé les intérêts
Comparaifon
? de
des d e u x foum ijjions.
M . D u c h a in e t.
O ffres de M . Chauvelin.
landes, 011 terres vaines & vagues 40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
110,000 liv ., dont la moitié pour le
le cen s. . . . . . • • ' • • • ¿0,0001.
80,000 arpens de malais à 3 liv. 15 fols • 300,0001.
i ....................................... 60,0001.
inarais, à j fols de cens
320,000 1.
[ ....................................... y ,0001.
’< fols de cens, donnent
37,jo o 1.
:rvés au Prince à 11 liv.
nt
.............................360,0001.
Total du produit .
462,7001.
B a la n ce.
lie Lochet Duchainet
l i n ................................
461,500 1.
320,0001.
en revenu annuel pour le Prince .
142,700 L
u Prince un revenu fuperieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,
(ce 120,coo liv ., de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu
5
f
Vc incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la; Co p g
vHufceptible d’aucun accroi/Tcrnent au profit du Friucc qui eÛ depoudle de 1 p p
D
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,^
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T A B L E A U
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T R A I T É
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P O I T O U .
R É P O N S E au Mémoire de M . Chauveün , & autres Gentilshommes du Poitou , contre le Traité du z 6 A oû t 1 7 8 0 , annexé à la Céancedu
z s A oû t 1782..
PLU SIEU B .S Gentilshom mes du P o ito u , ayan t à leur t i t t M . C h au v eü n , fc font permis un M ém oire tendant à étab lir que les Affocics au dcücchcm ent des M arais d e M unis & du
Poitou ont iurpris à W d n u n iftraao n de M . le C om te d A rto is , un T ra ite lezionnaire auquel ils demandent à être fubrogés à des conditions plus a v a in ag eu fa pour le Prince
O n fc
cro it autorité a penfer q u e n fuppofant que M . C h a t,« lin eut ete en con cu rren ce av ec la C om p agn ie Lochet D u e h a in e t, il auroit été d'une nuuvaife adnunffiration de confier une
opération aulïï m ajeure 1 d a Gentilshom mes retires du fe rv ic e , ou adhicllement a l a r m e c , p arce que Ion n e peut fupnofcr dans des perfonnes qui o n t PaiTé une partie de leur vie
fous les arm es, les mêmes con n oiH àr.ces, la m ê m e activité , & les memes relTmirccs pecuniaires q u e dans des F in a n cie rs, Adminiltrateurs d e D o m ain .es, ¿ a u t r e s perfonnes oui c a r
é ta W,
t , fe livrent
à^ des fpecubtions
de la même nature que
celles
que ce T ra ite a lpour objet.
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O n va dém on trer
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les p ro p o rtio n s faites par
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é p o n s e
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f 1 * ___ __ _ \
C h au v elin , font bien inférieures
à
.
34,000 1.
£
d.
i p La Compagnie doit prélever chaque année un trentième,
Ces deux fommes, montant enfembk, à 2,948 1. iS f. S d. diftraires du revenu annuel de 4,000 1. il relie en produit net .
dont la moitié pour M. le Comte d Artois eil d e ..............................................
le
T ra ité du
16
A oût
1780.
D o m a in e s engagés.
On adorte la fixation de la finance &: des loyaux coûts à
E t celle du revenu à ...................................................... ... v .......................................4» °°° 1il cil d i ...................................................................... .......
l >l l î I- 6 r- 8 A
2 °. L'intérêt à 6 pour cen: de 54,000 hv. ; il e ll, déduction
des impoStions Royales , d e ........................................1,815 1. 12 f.
celles fouferites dans
Prem ière
objection.
O n fuppofe , & M . Chauvelin, qu’un Domaine ait été retiré pour la fomme de
Q ue la prife de pofleiïion 8c loyaux coûts ayent été un objet d e ..............................
30,000 1.
4,000 1.
L e Domaine retiré reviendra donc à
¿,948 1. 18 f. 8 d.
34,0001.
O n fuppofe que le produit de ce Domaine fut d e ..............................
4,0001.
11 faut prélever fur cette fomme de 4,000 livres,
i ° . Conformément à l’art. 34, la trentième partie de 30,000 1.
qui ell de ^ .
..............................................................1,0001. f. d. |
2 °. La trentième partie des loyaux coûts, qui ell de .
.
153I. 6 f . 8d.< 3 ,175 1.
3°. Les intérêts à 6 pour cent de 34,000 1.............................. 2,040 1. f. d. j
i,o y i I. 1 f. 4 d .
525 1. 10 f.S d.
La trt'ittime & den-.ie’-t atrJe la Compagnie n’aura plus à fe rembourfer
que du dernier trentième de ............................................................................................................ 3-4,000 1.
6 f.
Il c il, comme on vient de le vo ir, d e ............................... 1>1 i i }•
1- 14 i"-1 d.
....................._
601. 7 f . 6 d.s
D
o n t l'intérêt_à 6____________
pour cen: cil de
C esd eu x ’fommes, ¿ iû n t enfemble 1,19 ; 1. 14 f. 2d. dillraites du revenu annuel de 4.000 1.________
Diminution faite des trentièmes 8c intérêts, il relie à payer
. . . .
L a moitié de AI. le Comte d’Artois fec rouveroit donc réduite, fur un produit
de 4 ,oco liv. à ...........................................................................................................
f.
d.
6 f. 8 d.
S26 1. 13 f. 4d.
415 1. 6 f. 8 d.
Le bénéfice de !a trentième année fera d e ......................................................2,806 1. 5 f. 10 d.
dont la moitié pour M. le Comte d’ Artois eil d e .............................................. i j4°5 ^ * £ n d.
Il ell vrai que la Compagnie aura un bénéfice femblable de 28,900 1.; mais fur ce bénéfice , elle fupporte
les dépenfes auxquelles donnera lieu I e*. la confection d’un terrier & plan général. 2°. les frais de recherche.
} p . cc'dX des pourfuitçs 3c procédures. 40. ceux de voyages S: d’adminillration.
R É P O N S E .
Deuxième objection.
feroit bien fupérieure
». S3’il
’i fe trouvoit plus de droits honorifiques, la condition de M. le Comte d’Artoisprofits
de ju llice , font
à celle de la Compagnie , attendu que par l’ article 2 S , les droits cafuels , & ceux de
..............................
rélervés au Frince.
2” . Si le Domaine ne rapportoit que 2,000 livres il n’y auroit point de déficit, parce que les bénéfices
étan t, dans l’intavalle de 50 années , pour M. le Comte d’A rto is, de 28,900 liv. fur un revenu de 4000 liv.
ils feront de 14,450 liv. pour un domaine de 2,c o o liv .
^
Il eil vrai que la fomme dont la Compagnie doit le rembourfer la première année étant de 2,048 1. 18 f. S d.
il fe trouveroit un déficit de 94S 1. 18 f. S d. le Domaine ne produisant que 2,000 1. .Mais comme le capital
dont d ie 1e rembourfe diminue tous les ans d’un trentième , ce déficit feroit remplacé fur les années plus
reculées , don': les bénéfices augmentent à ir.efure que les capitaux dim inuent, puifque la trentième année
elle n*Ü à’ fe rembourfer que de 1,195 1. 14 f. 1 d. au lieu de 2,948 1. 18 f. 8 d . , & que les bénéfices , qui
la première année ne font que de 1,0j i 1. 1 f. 4 d . , font la trentième annee de 2,806 1. y f. 10 deniers. II
n’çlt pa» étonnant que des militaires n’ayent pas conçu ces calculs.
R
é p o n s e
.
T r o ifù m e objection.
Il eft démontré que le bénéfice de M. le Comte d’Artois eil de 28,900 liv. fur un Dotmine de 4000 liv. ;
h condition de ne rien payer au Prince l'auroit donc privé de cette fomme , &: par conféquent des autres
bénéfices fur les autres Domaines fujets aux retraits.
R
é p o n s e
Enfin fi ce Domaine n’eilt rapporté que 2,oco 1. parce qu’il s’y feroit trouvé plus de d r o its honorifiques
que de vrais produits, il y auroit eu une perte de 1,173 1. 6;f. 8 den. que les C onceflîonnaires ne man
queraient f)as de rejeter fur les parties les plus rendantes, de manière que les Conceflîop.naires en ayant l’air
de donner à ?>!. le Comte d’Artois la moitié des revenus , il ell vraifemblable que M. le Comte a’Artois,
pendant trente ans, ne retireroit pas un fol de fes Domaines,
Les Concefïionnaires auraient montré plus de droiture s’ils avoient propofe' tout unirr.ent-dc retirer tous
les Domaines, 8c d’en jouir trente ans fans en rien payer.
Concejjion des landes.
.
La Compagnie de M. Lochet Duehainet n’ a point obtenu la propriété des Landes. Elle n’en jouit point
Moyennant un cens de cinq fols par arpent ; l’ article 25 porte au contraire quelle comptera au tréfor du
Prince de la moitié du produit 3près le défrichement qu'elle aura fa it, fans que le Prince contribue aux
frais du défrichement.
Les nrticles 32 Sr 33 portent, que 1* Compagnie n’en jouira que pendant 30ans, après lequel tems elle
cil tenue d’en remettre la totalité au Prince. C’eil en conféquence de cette jouiiTance trentainaire qu’elle ne
peut ( article 2S ) les accenfer que pour 50 a n s, à charge toujours de compter au Prince de la moitié du
produit.
O n met en fait que chaque arpent de landes, ou terres vaines 8c vagues, produira après le défrichement
3 livres de revenu , ce qui donne pour la moitié de M. le Com te d’Artois, a raifon de 30 fols pour 40,000,
un revenu annuel de 60,000 liv. ; a l’expiration des 30 années, M. Ic Comte d’ Artois réunifiant la totalité,
aura donc en prooriété un revenu annuel d e ...............................................................................120,000!.
Par les offres de M. Chauveün , il n’aura dans tous les tems qu’un cens de .
.
.
•
20,000 1.
Q u atrièm e objeclion.
La conceflion des landes 8c marais fe trouve dans tous Je s points très-analogue à ceux à qui elle a été
faits , c’ell-à-dire , que la lez ion & la mauvaife foi y percent de tous côtés. Les Tableaux de comparailon
que l’on va faire mettront cette lézion dans l'on plus grand jour.
_
De la part des Gentilhommes du Foitou *
.
40,000 arpens à 10 fols de cens .
.
20,000 1.
De la part des Conceilionnaires adtuels .
.
à 5 fols
.
.
.
10,000 1.
*
Nota: Pour l’intelligence de cette objection , j’obferve que M. Chauvelin fuppofe que la Compagnie
Lochet Duehainet a obtenu les landes à titre de propriété incoqnmutable, moyennant cinq fols de cens;
il en offre dix lo is, pareillement à titre de propriété.
jouiiTance , M. le Com te d’ Artois , attendu le partage des produits, ne percevroit que le même revenu
de 20,000 liv. offert par M. Chauveün.
R
é p o n s e
Concejjion des M a r a is .
.
I e . La Compagnie Lochet Duehainet n’a obtenu la conceifion fur 80,000 arpens ( nombre donné ci
contre par M. Chauvelin ) que de $0,000 arpens.
Savoir ( article 6 du Traité ) i ° . d’un quart de prélèvement qui ell de
z ° . de la moitié des 60,0co arpens rellans après le prélèvement du quart ; elle ell de .
Total des arpens concédés à h Compagnie .
.
20.000 arpens.
30.000 arpens.
50.000 arpens
20. 11 relie en propriété à Monfeigneur , com me apanagille , 30,000 arpens , faifant la moitié
des 6o,coo arpens reftans après le prélèvement du quart. La Compagnie efl obligée ( article 4 ) de les
deffécher à fes frais, & fans aucune répétition envers Monfeigneur.
On me: en fait que chacun de ces arpens réfervés au Prince , fera affermé 12 livres.
D ’après cette aflertion voici comme on doit opérer.
5,0001.
La Compagnie paye au Prince pour les 20,000 arpens prélevés, à raifon de cinq f. par arpent
37 , y0 0 1.
Pour 30,000 arpens à elle concédés à raifon de 25 fols par arpent .
.
.
.
.
360,0001.
Les 30,000 arpens réfervés au Prince, donnent, à raifon de 12 liv. chacun
Total de ce que le Prince retirera du T ra ité , en adoptant les bafes données par M. Chauvelin... 402,500 1.
à quoi il faut ajouter la moitié des produits réfervés au Prince dans les landes des terres vaines
8c vagues
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60,0001.
Total des produits des marais & des landes, ou terres vaines & vagues.
462,500 k
80,000 arpens de marais â
.
.
.
D e la part des Conceifionnaires aéluels à .
Cinquièm e objeclion.
3 liv. 15 fols.
1 liv. y fols.
500.000 1.
100.000 1.
210,oco 1.
La différence eft tousles ans de * .
* Nota. Pour l’intelligence de cette objection , il faut fe rappeler que M. Chauvelin porte à la quatrième
objeâion le cens par lui offert pour les landes , à 20,000 liv. ; qu’il a réduit celui donné par la Compagnie
à io ,o co liv. ce qui feroit une différence en perte pour Monfeigneur de 10,000 liv. .Ce font ces 10,000 liv.
de différence en perte qu’il ajoute à la différence de 100,000 liv. qui réfulte de cette cinquième objedtion, &
dont il fait un total de 210,000 liv. dont il impute à la compagnie Lochet Duehainet d’avoir lézé les intérêts
de Monfeigneur.
Comparaifon
des d eu x foum ijjîons.
T r a ité de M . D u e h a in e t.
O ffres de M .
40.000 arpens de landes, ou terres vaines & vagues
3 3 1 . donnent 120,000 liv ., dont la moitié pour le
Prince ell de . . . . .
. . . .
60,000 1.
20.000 arpens de marais, à f fols de cens
• donnent . . . . . . . . . .
5,0001.
30.000 arpens à i f fols de cens, donnent
37,5001.
30.000 arpens rélervés au Prince à 12 liv.
I’arpent, donnent..................................360,000!.
Total du produit
Chauvelin.
40,000 arpens de landes à raifon de 10 f.
le cen s....................................... • . . . 20,000 1.
80,000 arpens de mawis à 3 liv. i j fols . 300,000!.
T
310,0001.
462,5001.
B a la n ce.
Par la Compagnie Lochet D u e h a i n e t ............................... ;
462,500 1.
Par M. Chauvelin......................................................................................320,000!.
Différence en revenu annuel pour le Prince
142,500 L
Il réfulte de ce Tableau de comparaifon , en a do p tint les bafes de M. Chauvelin, que le traité Lochet Duehainet donne su Prince un revenu fupérieur à celui offert par M. Chauvelin de 141,500 liv.
Mais les Terres vaines Sc vagues, à l’expiration des 30 années de jouiiTance accordées à la Com pagnie, produiront au Prince 120,c o o l i v . , de forte qu’à cette époque Monfeigneur aura un revenu de 512,500 liv.
fu p é rie u r par confisquent à celui propofé par M. Chanvelin de 202,500 liv ., attendu qu’ayant demandé 1^. à titre de propriété incommutable , la conceifion des 40,000 arpens de landes dont la Compagnie Lochet
Duehainet n’ a la jouiiTance que pendant 30 ans, i ° . des 30,00c arpens de marais réfervés au Prince, le cens de 320,000 liv. n’ell fufceptible d’aucun accroiifement au profit du Frince qui ell dépouillé de la propriété de
ces arpens.
D
M. Chauvelin, comme on l’a v u , a refufe de difeuter ce Tableau.
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( art. $,2?- ) a j outr des Domaines engagés n e n d n t m
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Ce reIatlve au rachat ; qu’il
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E X T R A I T du Tableau de Comparaison de la JbumiJJion de JVI. S abardin > &
du z 3 A o û t 1 7 8 1 .
L a C o m p ag n ie d e M .
d ’A rtois
ont
en lu i
faifan t préférer la ibum ilfion d e M .
D u c h a in e t a c e lle d e
d ’o b fc rv a tio n s réd ig é p ar M . G o b a u t , p rem ier C o m m is d e
o b ferv atio n s m êm es
P O I T O U .
de celle de JM. Lochet Duchainet} annexe a la Jeancè
L o c h e t D u c h a in e t a é té en c o n c u rre n c e pour le d e flcc h c m e n t d es m a ra is du P o ito u , a v e c celle de M . S ab ard in . O n p rétend que les intérêts de M . le C o m te
cte la c rifie s ,
d a n s u n M ém oire
D U
d e M . G o b a u t, qu e Io n puifera les m o y en s
cap ab les
M . Sabard in d o n t les conditions é to ie n t plus avantasjeu fes, &
l’A d m in illra tio n .
d e fa ire
On
va
d é m o n tre r laquelle
a ilè o ir u n ju g e m e n t
d es
deux
fain & im p artial, d an s
a v o ie n t été
foum ilîions é to it préférable.
u n e affaire auili
im p ortan te.
développées
C ’eft dans les
V oy e\
ces
o b fe r -
YMions ci-contre.
SoumiJJion de M .
D uch ain et.
1
SoumiJJion de M . Sabardin.
M a r a is appartenans au D o m a in e .
I e. M. L o ch e t Duchainet a obtenu ( art. 6. ) la conceifion des fept douzièmes &: demi des marais, lais
& relais de la m e r , appartenans au Prince à titre d’apanage.
i ° . Il eft tenu ( ibia.) de payer f fols de cens par arpent pour un quart par prélèvement, &r 25 fols de cens
suffi par arpent pour quatre douzièmes & d em i, faifant la moitié des neuf douzièmes reliant après le pré
lèvement du quart.
^
.
.
30. L es quatre autres douzièmes &: demi feront remis ( an. 7 . ) au Prince immédiatement après le defïech e m e n t, dont les frais feront à la charge de M. D uchainet, (a rt. 3 . ) lans aucune répétition contre
le Prince.
t
.
A l’ égard de la quantité des marais, il faut adopter celle donnée par M. G o bau t, relativement a M.
Sabardin, puifque les deux fournirions portent l’obligation de defTécher tous les marais appartenans au
Dom aine.
_
Voici donc comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince retirera ou traite, daprès
les obfervations de M. G o b a u t, qui doivent être appliquées indiitinCÏement aux deux foumiilîons, quant
au nombre 8c à la valeur des arpens.
4.500 arpens réfervés au Prince , faifant les quatre douzièmes Sc demi de 11,000, a 12 livres de revenu,
donnent
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
• 54,000!.
4,000 arpens concédés moyennant 5 fols de cens par arpent, produifant le quart par prelevement
donnent
.
.
.
.
.
.
•
•
■
• ,v •
7 5° !•
5.500 arpens concédés moyennant 25 fols de cens par arpent, faifant les quatre autres douzièmes,
dem i, donnent .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
$ ¿ 1 5 1.
.M a r a is
appartenans au D om a in e.
1
M. Sabardin demandoit ( art. I er- ) la conceifion des fept douzièmes de toutes les portions de marais,
terreins vains & vagues, & incultes, qui fe trouvent appartenir 3u Prince dans le Bas-Poitou.
2°. Il offroit ( art. 2. ) 20 fols de cens par arpent, defdits marais 8c terreins vagues.
3°. Les cinq douzièmes reilans étoient réfervés au Prince 5 M. Sabardin s’obligeoit ( art 3. ) de les lui
remettre defTéchés & en état d’être mis en culture, fans aucune contribution de la part du Frince, aux frais
de deflechement.
’> Les mar.iis du Domaine , dit M. G o b a u t, font ejlimés contenir 11,000 arpens , * qui produiront chacun
« 11 livres de reveru. »
V oici maintenant comment on doit opérer pour connoître le produit que le Prince auroit retiré de cette
fourmilion.
5 ,co o arpens réfervés au Prince, faifant les cinq douzièmes de 12,000, à 12 liv. de revenu, donnent 60,000 1.
7,000 arpens concédés moyennant 20 ibis de cens, donnent
.
.
.
.
.
.
7,0001.
A L ir a i s à acquérir.
M a r a is a acquérir.
4e*. M. Duchainet s’oblige paref//ement (arr. f.) d'acquérir les terreins mouillés,ou non m ouillés, apparte
nans à divers propriétaires , gens dû main-morte ou Communautés, qui feront nécefTaires pour le defiechemenr.
f 0. M. Duchainet s’oblige ( an. 12. ) de laitier au Prince le tiers en nature des bénéfices des arpens qui
auront été acquis.
Si les arpens à acquérir par M. Sabardin, contiennent fuivant M. Gobaut 150,000 arpens, comme étant
nccefïaires an delTéchement général, ceux à acquérir par M. Duchainet contiendront par la même raifon la
même quantité, puifqu’il a contraûé les mêmes engagemens.
1 50,000 arpens à 12 Uvxcs de revenu, donnent 1,800,000 liv ., donc le tiers pour le Prince eft de 600,000 1.
4 0. M. Sabardin s’oblîgeoit (art. 5. ) de traiter autant qu’ il ferapoiïible avec le s Propriétaires des terreins
incultes, marais mouilles £c non mouillés qu’il fera néceflaire d’englober dans l’opération , des droits às
propriété , de direéte & cenfîve.
5°. Il offroit de délaifier au Prince ( art. 7. ) foit en nature, foit en bénéfice annuel, une vingtième partie
des bénéfices de cette entreprife.
6P. 11 offroit encore de payer au Prince ( art. 5. ) trois deniers de cens pour chacun des arpens acquis.
13 Les marais à acquérir, dit M. Gobaut, contiendront environ 1 jc,co o arpens à 12 liv. ae revenu
Voici comment il faut encore opérer pour cette fécondé branche de revenu.
150,000 arpens à 12 livres de revenu, donnent >,8oo,côo livres, dont le vingtième eft de . . 90,0001. o f.
Le cens de" 142, çoo arpens, reilans à la Compagnie à caufe de la diminution de vingtième cédé
au fr in c e , à 3 den. de cens par arpent, monte à .
.
.
.
.
1,7 8 1!. 5 f.
D ro its de M u ta tio n .
D r o it s de M u ta tio n .
Les afpens acquis par M. Lochet D uchainet, auront daus fa main la même valeur qu’ils auroient eue dans
celle de M. Sabardin.
Les droits de mutation feront donc auiTi les mêmes.
Les ¿roits Seigneuriaux du capital fixé ci-contre ù 1,115,000 l i v . , 8c qui Ceperçoivent, comme o n l’a d it,
en Poitou au fmerne , donneront annuellement pour les deux tiers, ( la Compagnie faifant abandon au Prince
¿ un tiers ) diminution faite du quart de remife q u il eft d'ufage d’accorder à l'icquéreur
.
.
9 3 ,750 !.
RÉCAPITULATION
de ce que le Prince retirera du traite', d'après les obfervations de
AI. Gobaut.
500 arpens réfervés au Prince à 12 liv.,. d on n en t.............................
___,oco arpens concédés à 5 fols de cens, donnent
Arpens du Domaine, S 43
C 4,500
4> arpens concédés à 25 fols de cens, donnent
tiers des bénéfices furies arpens acquis,
Aipens acquis.
droits du mutation pour évaluation,
{
P
r o d u i t
t o t a l
54,000 1.
75° I.
5,6 25 1.
600,0001.
5^750!.
La va'cui en capital de ces i/o.oco arpens, dit M. G obaut, fera , au denier 1 5 , au moins de 45,000,000 liv.
dont les mutations eftimées au quarantième par an , donnent un capital de 1,115,000 liv.
Lss dro-ts Seigneuriaux de ce capital 1,12.5,000 livres, qui Je perçoivent en Poitou au fixicm e, produi
ront pour les dix neuf vingtièmes , a caufe de la déduBion du vingtième cédé au Prince, ( art. 7. ) déduc
tion pareillement faite du quart de remife qu'il eft d'ufage d'accorder à l'acquéreur, . .
. 133,593 ^ 15 f*
RÉCAPITULATION
d e ce q u e le P rin ce d ev a it r etirer d e l a fo u m ijfio n d e M . S a b a r d i n ,
d 'a p rès le s o b fe r v a tio n s d e M . G obau t.
,
.
C 5,000 arpens réfervés au Prince à 12 liv., donnent..........................
60,000 1.
Arpens du Domaine.
y j0oo arpens concédés moyennant 20 fols de cens, donnent . .
7,000 I.
C vingtième des bénéfices fur les arpens acquis.................................... 90,0001.
quis. . . . ■
< cens des dix-neuf vingtièmes
1,7 8 1}
Arpens acquis.
, fixés à 3- deniers.....................................
droits de mutation pour é v a l u a t i o n , .............................................13 3,5931. 15
F R O D I'IT
.
total
.
.
.
.
.
.
.
292,375!.
o f.
o f.
o f.
5 f-
f.
c f.
BalancI
J-
Par la Compagnie Lochet Duchainet,
Par M. S a b a r d i n , ........................................................
Différence en revenu annuel pour le Prince,
* 9-337) 1461,750!.
II réfulte de cette balance que la Compagnie Lochet Duchainet donne à Monfei?neur un revenu plus fort de 461,750 liv.
,
* j
it .
Indépendamment d’une différence auili con/idérable, Monfeigneur le Comte d'Artois trouve dans la foumiflion de AI. Lochet Duchainet, pluÇeurs autres avantages, qui ne fe rencon r t point dans celle de
M. Sabardin, auroient opéré pour le Prince une perte énorme
!
i ° . M. Sabardin demandoit ( art. 8. ) les droits de pêche, de navigation, de péage, & autres dans les
i ° . M. Lochet Duchainet n j pas compris dans fi demande h ¡ouiilance ù ces droits donc la fupreiTion
canaux, & cours de. rivières, à partir du lieu où commenceront les travaux.
t
ordonnée par la fu ite, auroit donne Vicu à des uviemnuxs contvàiiAAcs , auxqueûesle Ynnce
n aviioit c i . r ç f ufer.
2°. M. Sabardin fe foumettoit ( art. 9. ) de faire faire le plan général des terreins compris dans le deflcM- Lochet.
, ln£t s»eft „„g a ie m e n t obligé ( art. 19. ) de faire lever le plan général des terreins
compris dans le dellcchen..,, _ ma;s ^ ^ chagé en outre : i ° . de faire lever celui des Domaines utiles, qui
chement.
forment le produit de I apanage, u y -Ufigner les mouvances, les directes, la contenue des terres, bois 2c
près; 20. De faire faire à fes trais le terriéi ^ „¿.ral de tous les i iefs, Seigneuries, Terres 8c Domaines de
1apanage, dans la Province du Poitou.
Pour juger de l’importante de cet engagement, il fufhi Ae fe rappeler l’ étit déplorable dans lequel la féo
dalité de la Couronne eit tom bée, puifqu’il n exille plus , peut-être , un feul terrier ancien, un feu! plan des
Domaines de la Couronne. On fait combien des opérations femblables fontdifficiles & difpendieules. Celle
du Poitou coûtera à la Compagnie plus de 300,000 liv.
30. M. Lochet Duchainet s’efl obligé ( art. 16. ) de payer le cens un an après le partage, qui fe fera au
r M. Sabardin fe foumettoit ( art. 11. ) de payer le cens deux ans après fon entrée en jouiflance des
fur & mefure qu’il y aura 100 arpens de defTéchés.
marais, landes, bruyères, terres vaines & vagues, qui commencera au jour de l’arrêt qui en ordonnera le
partage avec les prétendus droits d'ufage.
40. M. Sabardin avoit compris dans fa demande, ( art. Ier' ) la conceifion à perpétuité des terres vaines 8c
4 0. M. Duchainet a feulement obtenu ( art. 25 & 26. ) la jouiflance de la moitié des terres vaines &r
vagues, à condition de défricher à fes frais la moitié réfervée au Frince. Il eil obligé ( art. 32 &: 33. ) de
vagues, moyennant 20 fols de cens.
les remettre au Prince après 30 années de jouiflance. On met en fa it, comme on l’a déjà dit dans la rêponfe
au Mémoire de M. Chauvelin, que chaque arpent des terres vaines 8c vagues, produira au moins 3 livres
de revenu après le défrichement. Il eft évident que M. Sabardin n’ayant offert qu’un cens de 20 fols par arpent,
le Prince aura dans la foumiifion de M. Lochet Duchainet : Savoir ;
Pendant 30 ans au moyen du partage par m oitié, un revenu plus fort de 10 fols par arpent, & à l’expi
ration des 30 années de jouilfance de la Compagnie, un revenu de 3 liv. au lieu d’un cens de 20 fols. 11faut
encore confîdérer que le Prince conferve au Domaine de la Couronne la propriété de ces terres vaines &
yagues, au lieu que par la foumiflion de M. Sabardin, la propriété étoit aliénée à toujours, &c n’étoit repréfenrée que par un cens déterminé, qui privoit le Domaine de la Couronne des améliorations, dont ces
fortes de terreins pouroient être fufceptibles par la fuite.
50. M. Sabardin demandoit ( art. 23. ) à jouir des Domaines engagés pendant 30 ans, à la charge de les
50. M. Lochet Duchainet s’efl obligé pareillement ( art. 33.) d’exercer le retrait des Domaines engagés,
remettre au Prince après les 30 aimées de jouilfance, affranchis de toute finance relative au rachat ; qu’il
8c de les remettre au Prince après 30 années de jouiflance, affranchis de toutes finances ; mais il efi tenu
s’ obligeoit ( art. 18 , 19 & 20. ) d’en faire à fes frais.
( art* 34- ) de compter au Prince de la moitié du produit de ces Domaines , après avoir été rembourfé des
finances, loyaux coûts &: intérêts à 6 pour cent.
,
,
On a établi dans les réponfes au Mémoire de M. Chauvelin, qu’un Domaine engagé moyennant 34,000 1.
y compris les loyaux coûts, & produifant un revenu annuel de 4,000 liv ., donnera au Prince dans l’intervalle de
30 années, un bénéfice de 28,900 1. La finance des Domaines engagés en Poitou, monte 3900,000 1. environ
En fuppofant qu’ils produifent le même revenu que celui dont on vient de parler, c’efl-à-dire 11 pour cent
environ , M. le Comte d’ Artois aura retiré de ces Domaines dans l’intervalle des 30 années 780,000 ; il auroit
été privé de cette fomme, fi la foumiifion de M. Sabardin eût été p référée, puifque ce foumiiTionnaire
n'auroit compté d’aucun produit.
Tel eft le réfultat de la comparaifon des deux foumiffions ; fous quelque rapport qu’on les coniïdère, les
contradicteurs du traite fait avec la Compagnie L och et Duchainet, feront forcés de convenir que fa fou
rmilion étoit préférable à tous égards.
Ce Tableau de Comparaifon na point été contredit, comme on ta v u , par M. Sabardin dans les con
frontations , encore moins par b l, le Marquis de Boi^e. Celui relatif à M. Chauvelin a eu le mime fort.
* J’ai dcrr.or.tré par un appercu quej'a i annexé a la confrontation de M. Sabardin , 6’ quil n'a pas contejîé,
que les arper.s du Domaine furies bords & a proximité des rivières, contiennent 45,500 arpens, non compris
les luis & reluis de la mer. Je ne crains point d'affirmer que les arpens compris dans le traité de M. Lochet
Duchainet feront portés , d'après mes renfeignemens particuliers, bien differens des calculs de M Gobaut &
Sabardin , à pris de 90,000, [ans comprendre dans cette quantité ceux appartenais aux propriétaires
particuliers. M. Chauvelin porte les (¡rpens du Domaine, comme on vient de le veir dans le Tableau précédent
à 80,coo arpens.
�S
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C
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N
D
B A I L
D E
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Z
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T A B L E A U du fécond B a il de Vieryon j fa it le 31 M a i 17 80.
1 °. M. Ménaffier fixe, article 139 de fon rapport, ( dépofé an procès ) les bois ds
Ja Maîtrife de V ierzon, diltra&ion faite de 700 aroens mis en futayes, à 8121 arpens
fur lefquels il faut déduire 1200 arpens de vmdes : il reile 6921 arpens ; il ellimc enfiiits
que ces 6921 arpens, aménagés a 50 ans, doivent valoir 250 livres l'arpent, ce oui
donne pour les 6 9 2 1 ................................. 1,730,2501.
20. M. Ménaffier fixe enfuite, article 14 2 , les bois de la gruerie d’ Allogny à 2107 arpens, fur lefquels il faut déduire 1 fo vuides : i! relie
1957 arpens. Il eftime que ces 1957 arpens, aménagés à 40 ans , doivent
valoir chacun 200 livres, ce qui donne pour 1957 ,
. , . .
. .
Sommes payées -par le Fermier.
L e Fermier payera, dans le cours du bail
de 30 ans :
i ° . A utréfor de Monfeigneur, pour les
22 premières années, à railon de
35,000 liv. par an ,
. . .
770,000 1.
2°. Pour 23™ , 24™' & 25™
années, à raifon de 40,000 liv.
par an ........................................ 120,000 I.
30. Pour la i6 me, 27™ , Sc
28™ année, à raifon de 45,0001,
par a n , ..................................135,000!.
__
,
„ , ,
4°. Pour la 29™ & la dernière
année , à raifon de 50,000 liv.
a n , ..................................100,000 1.
50. 11 aura débourfé pour les
c o n f t r u é h o n s ,...................... 7®o,oco 1.
6°. Pour l'intérêt progreflif
(Jes 700,000l.d în s 30 années , 6.jS,8oo !.
2,473,800!.
Comme le Fermier coupera
la totalité de ces arpçns dans
le cours de fon bail de 33
années ,011 les porte en compte
pour la valeur que SI. Menaffier leur donne,
On porte pareillement es
compte les domaines de Méhun & de Vierzon , q u i, 4
raifon de 6500 livres, valeur
effe&ive fous l'adminillradon
R oyale, donnent pour 30 ans, lo r .o o o !
Les objets cédés par le bail
de 30 anK, produiront donc au
Fermier dans le cours de ce
bail...............................
i 116 6 < o ï
$ on prétendoit que les domairies doivent être portés à
jo,®co 1 ., au lieu de 6,5001.
y aIell1r, «u’!1s n’ont jamais eu
fous 1adminiftration R o yale,
ce feroit 105,000liv. de plus à
ajou ter, c i ...........................105,000!.
Alors les produits monteront à 2,421^6f ôU
I l faut maintenant examiner ce que le Fermier payera dans le cours du même bail.
Il eft donc démontré par ce Tableau, que les objets dont le Fermier aura joui dins le
cours de fon b a il, avant produit . . . . . . . . . . .
2<ir6roI
S l
E t qu ayant payé réellem ent.................................................................. ! ]
Il eft en perte d e ..................................................
,
j
............................
52,150 !.
1
^?»
dans la depenfe 67,500 1. pour repiquer les bois , & 7, foo liv. pour
les intcrcts relatifs a la finance de 60,000 liv. pour Je retrait du domaine de Méhun, la
perte monte a 127,150 livres, comment donc établir que Monfeigneur, d'après le rcvvort d;
M. Mcnajjier far la valeur des ¿ots , a été léfé par lt fécond bail, d'un million 626,840 1. ?
B
�_________________________
M
i
mnwiii in ii— riir-im------------1— rrm---------------- r f i i w u m
T R O I S I È M E
T A B L E A U
D U
T R A I T É
D U
P O I T O U
\
T A B L E A U de Comparaifon fait à la confrontation du r3 Décembre 178 i , f u r la t
fu io n de M . Sa b a rd in , de la loiiniiffion de ce témoin, avec celle de M. Lochet Duchain
D ép ojîtion de M . Sabardin.
Les marais à acquérir des gens de main-morte , & propriétaires particuliers , contiennent 65,000 arpens.
S o u m i s s i o n de M . D u ch a i.n et.
S o u m is s io n
65,000 arpens de marais à 12 livres de revenu, don.
780,0001.
M. Lochet Duchainet s’oblige d’en rem e t t r e au Prince le tiers eft nature, il ell de
260,000 1.
fient . . . .......................
de M .
Sab ard i
65,000 arpens de marais à 12 liv ., donnent
780,
M. Sabardin s’oblige d’en delaifler au
Prince le vingtième, il cil de . . .
.
“
39,
^
M a r a is appartenans au D om ain e.
.
:$
y
L es M arais du D om aine contiennent 2443 a rp en s.*
■\
M. Duchainet s^oblige de payer 5 fols de cens, pourM.Sabardin s'oblige de remettre les cinq douzi j
un quart par prélèvement. Ce quart eft de 610 arpens,
Ils donnent 1,017 arpens &z demi, qui à 12 iî , ,
qui à raifon de 5 lo is, donnent . .
1521. xo f.
d o n n e n t ........................................................ i i f s : >■
Il s'oblige de remettre au Prince la
J1s'oblige de payer pour les fept douziè' jj
moitié des arpens reltans après le prémes reilans 20 fols de cens. Ces fept dou‘t
lcvemcnt. Cette moitié donne 915 arzicmesdonnent 1,424 arpens, qui à 20 fols,
\
p e n s , qui à 12 liv ., donnent .
. 10,5801. o f .
d o n n e n t ........................................................
j
Il s'oblige de payer pour l’autre
---- • ' Ç
moitié reliante 25 fols de cens ; cette
13.ÇW ,
moitié donne pareillement 915 arpens,
----- r - i,h
qui à railon de 25 fo ls, donnent . .
1,1451* ï 5 &
'
12,276 1. f f.
:A
Balance.
M. Duchainet donne pour les arpens acquis
Pour les arpens du Domaine
.
.
.
.
M. Sabardin donne pour les arpens acquis
.
Pour les arpens du Domaine
.
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.
,
.
.
.
160,000
1. ">
,0001.
12,226 1. f • • • * 7^
---------39,0001. ">
13,634!. f ’ ’ ’ S 1 ’
----------
•
-, <■
r
h
------r-i
j ^ ^
Différence des deux foumiiTions, d'après ladcpofition.de M. S a b a r d in ............................................. 219,6]
Nota. On ne porte point en compte ; 1 le revenu que M. le Comte d’Artois retirera des marais acquis de M j
Toucny, dont la C ornjyignic efl tenue de lui_remettre fur les 1 1,-.'00 arpens qu’ils contiennent, les quatre douzic1 j
& demi. 2 . Le bénéfice fur les terres vaines & vagues. 30. Le bénéfice furies Domaines engagés.
1j
* M . Chauvclin, comme on l'a vu, les fixt a 8o,ooo.
f j
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sainte-Foy. 1783]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tronson du Coudray
Basile
Clément Marguet
Doeut d'Arcq
Timbergue
Subject
The topic of the resource
malversations
prince apanagiste
apanages
faux
Artois (Comte d')
domaines
interrogatoires
pots-de-vin
contumace
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur de Sainte-Foy, ancien surintendant de monseigneur le comte d'Artois, contre monsieur le procureur-général. Seconde partie. Faits étrangers au procès.
Mémoire pour le sieur Radix de Sainte-Foy, ancien surintendant des finances de Monseigneur le comte d'Artois, accusé ; Contre monsieur le procureur-général, accusateur. Seconde partie.
Consultation.
Annotations manuscrites.
tableau analytique de tout le procès.
Table Godemel : malversation et négligences imputées à un surintendant des finances du Comte d'Artois
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Lambert et Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1783
1776-1783
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
70 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0811
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0810
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53060/BCU_Factums_G0811.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Limousin
Poitou
Artois
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
apanages
Artois (Comte d')
contumace
domaines
Faux
interrogatoires
malversations
pots-de-vin
prince apanagiste
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53067/BCU_Factums_G0906.pdf
e4cdd80d363c4ff37dc85660f8163ce1
PDF Text
Text
t>
MÉMOIRE
•
Dam e G
P, 0 U R
a b r ie l l e - L o u ise
G U I L L E B O N , veuve
de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de la ville
de M oulins, appelante d’un jugement rendu au
tribunal de commerce de la même ville, le 2 7
vendémiaire an 10
C O N T R E
,
C l a u d e B A U D I N O T - L A S A L L E proprié
taire habitant de la commune de la Pacaudière,
département de la Loire, intime.
,
L A dame Chauvigny a été traduite au tribunal de com
merce de Moulins par le citoyen Lasalle , son gendre;
elle est condamnée au payement de la somme de 5,000 fr,
A
�( 2 )
montant'de trois lettres de change par elle souscrites à.
son profit ; letfres de change qu’elle avoit données par
simple précaution, dont il n’a été fait aucun emploi ;
qu’elle a retirées sans avoir l’attention de les bâtonner,
et qui lui ont été soustraites par son gendre, lorsqu’elle
éloit éloignée de son domicile.
II est difficile de se défendre d’un sentiment d’indigna
tion, lorsqu’on connoît l e s circonstances et les faits de
cette cause. La dame de Chauvigny n’oubliera cependant
pas qu’elle plaide contre le mari de sa fille : c’est avec
douleur qu’elle se voit obligée' de publier ce mystère
d’iniquité. Elle ne se permettra donc aucunes réflexions
amères; elle ne-dira que«^cè qui est nécessaire pour*sa
défense, et le citoyen Lasalle doit lui savoir gré de cette
modération,... .
•
,,
.
*- f
... "
F A I T S.
r ~
^
• j
j
:
Pierre Chauvigny de B lot, mari de l’appelante, a été
porté sur la liste fatale des émigrés ; fuyant loin de sa
patrie, son épouse a éprouvé les plus cruelles persécu
tions dans ces temps de troubles et d’orages qu’on voudrcrit effacer de sa mémoire.
< En l’an 5 , la dame de Chauvigny succéda en partie à.
un sieur Aurillon de Berville, décédé à Soleureÿ elle
reçut pour sa p a rt, tant en contrats de rente qu’en
billets et obligations, une valeur de 88,23.5 fr. elle
donna procuration, le 26 septembre 1795, i\ un sieur
Frédéric-A rnold Obreist, bourgeois de Soleurc, de
recevoir et poursuivre les rentrées de rentes, billets,
obligations, et tous remboursi'incus que feroient les
�{ 3
)
débiteurs. Elle en fournit un état à son mandataire qui
lui en donna reconnoissance.
A mesure de chaque perception, le fondé de pouvoir
adressoit les différentes sommes par lui reçues au cit.
Lièvre, négociant à Lyon, qui étoit en correspondance
avec la dame de Chauvigny. Le citoyen Lièvre recevoit les
fonds , les gardoit aux conditions convenues, ou les faisoit
passer, suivant les besoins de la dame de Chauvigny.
Cette succession répandit l’aisance dans la maison de
la dame de Chauvigny. Ce soulagement qu’elle recevoit
si à propos, et dans un temps ou elle ne jouissoit point
encore de sa fortune, lui fit tourner ses regards sur son
ép ou x, 'l’objet continuel de ses regrets, et dont elle gé-.
missoit d’ctre séparée j elle espëroit pouvoir pbtenil' sa
radiation.
Pour son malheur, le citoyen Baudinot-Lasalle étoit
alors à Moulins; il s’annonçoit comme un personnage
important, vantoit son crédit et ses relations avec les
personnes en place ^et faisoit entendre qu’il pourroit plus
qu’un autre contribuer à une radiation qui faisoit l’objet
de tous les vœ ux, de tous les désirs d’une épouse affligée.
Baudinot-Lasalle, intx-oduit chez la dame de Chauvigny,
employa toutes les ressources de l’art,; tous les manèges
de la séduction, et parvint à obtenir en mariage la fille
aînée de la dame de Chauvigny.
C’est le 7 messidor an 6 que fut rédigé le contrat de
mariage de Baudinot-Lasalle avec la demoiselle de Chau
vigny. La dame sa mère lui constitua une dot de 40,000 f.
remboursable après deux années expirées, à compter du
jour de la célébration du mariage.
A a
�(4 )
' L e citoyen Baudinot-Lasalle, qui affichoit le ton et le
luxe de l’opulence, avoit souscrit une lettre de change
de 3,000 francs, qui fut acquittée par le citoyen Lièvre,
correspondant de la dame de Chauvigny, le 9 thermidor,
trois jours après son mariage. Ce payement est établi par
le compte fait double entre feu Lièvre et la dame de
Chauvigny, ainsi que par la correspondance des citoyens
Baudin frères, qui étoient porteurs de cette lettre de
change.
Ce n’est pas le seul payement qui ait été fait pour son
compte ; mais on aura occasion de revenir ,sur ce point.
Enfin Baudinot ayant persuadé à sa belle-m ère qu’il
lui é toit facile d’obtenir la radiation de son m ari, la dame
de Chauvigny le presse d’aller faire des démarchesàBarisjelle lui compte 3,000 francs pour son voyage, et elle y
ajoute cinq lettres de change montant à 9,700 francs,
qu’elle tira au profit de son gendre sur L ièvre, négo
ciant à L yon , son débiteur. '
Ces lettres de change sont en date des 1 2 ,1 3 et 14 bru
maire an 7; savoir, deux du 12, dont l’une de 1,200 fr.
et l’autre de 2,350 fr. la première payable le 12 nivôse
suivant, et la seconde le 12 pluviôse aussi suivant; deux
autres en date du 13, montoient l’une à 1,400 fr. payable
le 13 nivôse lors prochain, et l’autre de 2,350 fr. payable
le 12 pluviôse aussi suivant; enfin celle -du 14 brumaire
étoit de 2,400 fr. payable le 14 nivôse de la même année.
Ces lettres de change avoient une destination sacrée :
c’étoit une précaution que prend t ladame.de Chauvigny,
en prévoyant le cas où son gendre seroit dans la nécessité
de faire des dépenses .'extraordinaires pour son mari.
�.( 5 )
Elle vouloit obvier à tous les obstacles, à tous les retards*
Bodinot-Lasalle l’a ainsi reconnu dans plusieurs lettres
qu’on aura bientôt occasion d’analyser , et qui prouvent
qu’il n’a jamais fourni la valeur de ces lettres de cliange.
La dame de Chauvigny elle-m êm e donna avis au
citoyen Lièvre des lettres de change qu’elle avoit tirées
sur lu i, et le citoyen Lièvre répondit qu’il n’avoit pas
sur le moment les fonds pour les acquitter ; qu’il falloit
les retirer jusqu’à nouvel ordre : mais ces letti’es ne
parvenoient pas à la dame de Chauvigny : sa corres
pondance étoit interceptée; et ce ne fut,qu’après le
départ de son gendre, qu’elle put recevoir des nouvelles
duicitoyen Lièvre. Ce sopt les lettres reçues postérieurement à ce départ , -qui c^pprqriïjent ¡que le citoyen Lièvre
en avoit écrit antérieurement plusieurs autres qui ayoient
été interceptées.
Enfin, le citoyen Lasalle part potfr Paris avec l’argent
et les lettres de change de sa [bolle-mère : son premier
soin, en arrivant,-est de chercher, à négocier les cinq
lettres de change : on ne veut les escompter qu’autant
qu’elles seront acceptées par le citoyen Lièvre qui refuse
son acceptation. Une lettre qp ,date du 30 brumaire .an,
sept, écrite par le citoyen Lasalle au citoyen làèvTC 3
apprend toutes ces circonstances : « Je n’ai pu me
» dispenser, d it-il, de vous faire présenter pour a c c e p t e r
» trois traites montant ensemble à 5,900 fr. dont la
» destination est Jaite et relative à Vajfaire de mon
» beau-père. Comme je suis peu connu ici où je n’ai
» ipas oie ii’ésidençe habituelle , V o u s sentez cju’i'l m’eût
» é t é impossible de négocier saus votre a c c e p t a t i o n , a
�( 6 )
Plus bas il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe
» que la démai’che qu’elle a faite de tirer sur voufe, vous
» a fait de la peine ; je crois devoir i c i , pour justifier
» cette action, vous rappeler, et la promesse que vous
» lui aviez faite d’une rentrée de fonds beaucoup plus
» conséquente que celle''dont elle dispose , et en même
» temps vous remettre sous les y eu x Vemploi sacré
» de cet argent. »
'
Il est bien évident , d’après les expressions-de cette
lettre, que Lasalle n’avoit point fourni la valeur des cinq
lettres de change; qu’elles étoient destinées aux dépenses
qu’il pouvoit faire pour obtenir la radiation de monsieur
dé' Chauvigny.'M ais le citoyen Lièvre refusai toujours
d’accepter, malgré que Lasalle eut'expédié de-Paris à
Lyon un certainBastine, son ami, qui présenta de nouveau
les effets chez le citoyen Lièvre.
'
:j
■ Lés échéances arrivent; lés lettres sdilt'protestées, faute
de payement Lasalle se plaint de cet événement à la ddme
de Chauvigny, sabellé-mèi'e,et lui écrit’que le défaut de
fonds lui fera manquer la réussite de ses afiaires.
La dame de Chauvigny s’empresse de lui adresser une
somme de 800 francs, en une lettre de ehange tirée par
Cordez, banquier ci Mouliné , sur Duc lied 6 et Petit à Paris.
Dans le même temps Lièvre lui fait passer 4,o44<irancs
de fonds. Lièvre en donne1avis ;V la dame de Chauvigny
par une lettre de L yo n , en'date du 6 pluviôse an sept;
et Lasalle en accuse la réception ait citoyen Lièvre par
line lettre du 26 du môme mois de pluviôse. •*; >
Baudinot-Lasalle revient à Moulins y après un séjour
de trois mois à Paris, sans -avoir fait aucune'démarche
�U
i
( 7 )
pour obtenir la radiation de son beau-père. Il se repose
quelques jours à M oulins, et se rend bientôt à Annecy,
lieu de son origine, avec son épouse. La dame de Chauvigny accompagne sa fille dans ce voyage ; elle s’arrête à
L yo n , où elle voit le citoyen L ièvre, reçoit de lui des
fonds, et donne à son gendre 2,400 francs.
Arrivée à Annecy, la dame de Cliauvigny fait im
compte général avec son gendre , d.es sommes qu’il a
reçues jusqu’alors. Il est à observer qu’à cette époque,
Je payement de la constitution de dot promise à la
demoiselle de Cliauvigny, n’etoit pas^ échue. La dame
de Cliauvigny produit le bordereau des sommes qu’elle
a payées, et Lasalle produit les bordei’eaux de ses dé
penses.
, La dame de Cliauvigny est assez heureuse pour con
server deux- états écrits en entier de la main du citoyen
Lasalle : l’un contient la recette, et prouve que Lasalle
a reçu pendant son séjour à Paris la somme de 4,840 fr.
le second, qui est l’état de dépense, porte une somme
de 5,620 francs.
Le citoyen Lasalle étoit à Paris avec son épouse et
sa belle-sœ ur; il porte pour le traiteur pendant trois
mois 2,620 fr. pour le vin et le logement 860 fr. ports
de lettres 70 fr. il dit avoir donné pour madame de
Cliauvigny 936 fr. frais de route 85 o fr. bois de chauffage
284 fr. ce qui établit bien évidemment qu’au moins
pendant son séjour il n’a souifert ni la faim, ni la soif,
ni le froid.
La dame de Cliauvigny est assez généreuse pour ne
faire aucune difficulté; elle alloue ce mémoire; et comme
J ti I
�t
"*
( 8 )
le citoyen Lasalle, d’après ce compte, avoit reçu jusque®
alors une somme de 17,740 fr. il fut déduit celle de
5,620 fr. pour dépenses, 1,020 fr. pour six mois d’intérêts
de la constitution de dot ; il en résulte que le citoyen
Lasalle étoit débiteur d’une somme dë 11,000 fr. dont
il donna quittance à sa belïe-mère sans aucune réserve,
et ci imputer sur la dot à écheoir de son épouse.
Cette quittance est en date du 12 germinal an 7 : il
est dit qu’elle est faite à Jlnnecy, et de suite Lasalle
remit à la dame de Chauvigny les cinq lettres de change
qu’elle lui avoit données avec les protêts, 16s bordereaux
de recette et de dépense dont 011 vient de parler.
L e 16 du même W ois dé germinal, après ce compte
fait et la quittance donnée, le citoyen Lièvre fit passer
au citoyen Lnsalle à A n n ecy trois effets de 1,000 fr.
chacun, dont il accusa la réception ; depuis le citoyen
Lièvre a payé pour lui une lettre de change de 3,000
fr. et lui a envoyé 600 fr. qu’il avoit demandés par une
lettre du 17 floréal an 7; enfin le citoyen Lièvre a payé
encore une somme de 3,000 fr. à un homme de Chamberi pour le compte du citoyen Lasalle , ainsi que le port
de ses effets.
Bientôt après la dame de Chauvigny quitte A n n ecy,
revient à Lyon, et le 19 germinal an 7 fait son compte
définitif avec le citoyen Lièvre.
Dans ce compte le citoyen Lièvre comprend toutes les
sommes qu’il a payées à Lasalle, ou pour lu i; elles se
portent à i 5, 8 o 8 lr. 19 s. 6 d.
Lasalle reste à peine six mois dans le lieu de sa nais
sance, manquant d’argent et de crédit et se voyant sans
ressource
�( 9 ).
ressource; il demande à revenir chez sa belle-mère qui
l’accueille avec obligeance.
La dame de Chauvigny ne perdoit pas de vue la ra
diation de son mari. Jusqu’alors ses démarches avoient
été infructueuses; pour le coup elle ne voulut s’en rap
porter qu’à ses propres soins et h sa tendresse; elle se
rendit à Paris pour solliciter elle-même. Elle se vit obli
gée de livrer sa maison de Moulins à son gendre. Elle
obtient à Paris une surveillance pour son époux ; et à
peine le reçoit-elle dans ses bras, qu’elle a le malheur
de le perdre. Elle quitte sur le champ un séjour qui lui
devenoit odieux, et ne trouve dans sa maison que trouble
et désordre : Lasalle agissoit en maître, malti'aitoit sa
belle-mère qu’il clcvoit respecter ; elle se vit forcée de 1q
chasser de chez elle.
- L e gendre, humilié ou irrité de cette expulsion, forma
trois demandes contre sa belle-mère. La première dont
il faut d’abord s’occuper , fut celle en payement d’une
somme de 9,700 fr. montant de cinq lettres de change
que sa belle-mère lui avoit confiées lors de son départ
pour Paris. Comment le citoyen Lasalle avoit-il dans ses
mains ces cinq lettres de change après les avoir remises il
sa belle-m ere le 12 germinal an 7 , jour du compte
an etc et de la quittance donnée ? La dame de Chauvigny
fut bientôt instruite que, pendant son absence, Lasalle
avoit fouillé dans tous les endroits où étoient les papiers
de la dame de Chauvigny; qu’il avoit trouvé dans le
tiroir d’une commode les cinq lettres de change non
batonnées , c l qu’il ne s’étoit fuit aucun s c r u p u l e de se
les approprier, ainsi que toute la c o r r e s p o n d a n c e qu il
B
�( ÏO )
avoit tenue avec sa belle-mère'pendant son séjour à Paris,
Mais il arriva, par un de ces hasards heureux qu’il est
impossible d’expliquer, que la dame de Chauvigny, qui
avoit eu la négligence de ne pointbâtonner ces lettres de
changé, et de les placer dans- une commode’, avoit mis
dans le double fond d’une écritoire plusieurs quittances
données par Lasalle, ainsi que les actes- de ?protêts de
des mêmes lettres de change. Gomme elle avoit emporté
avec elle son écritoire lors de son départ, elle conserva
les protêts et lès quittances, et;lës a toujours en son pouvoir.
Indignée de l’audace de sort’gendre', mais n’osant cepen
dant pas apprendre ait public cette escroquerie coupable,
elle consulte sur'les;moyens de défense qu’elle doit em
ployer. On lui dit que- dès;qu?elle vouloit pallier- lestorts et les infidélités du citoyen Lasalle, elle avoit uiï
m oyen simple d’écarter cette demande par une fin de n o n -
invincible. Elle n’avoit qu’à garder les protêtspardevers e lle , et-- alors le tireur des lettres de change
étoit déchargé dô plein-droit, faute-de protêts, d’après
la dispositioil de l’article IV du titre Y de l’ordonnance
de 1673.
La dame de Ghauvigny s’en tintà cet avis; elle demanda
a être déchargée du payement faute de protêts. Lasalle
eut beau soutenir que le citoyen Lièvre avoit refusé
d’acquitter ces lettres de change ; comme iln ’en rnpportoit
aucune preuve, le tribunal de commerce le déclara nonrecevable dans sa demande , et le-condamna aux dépens
par jugement en date du 21 floréal an 9.
Lasalle ne se tient pas pour battu par ce premier
jugement : il prend des informations i\ Lyon , et apprend
recevoir
�127
C 111
que dans cette, ville les notaires chargés de faire les
protêts sont en usage d’en garder minute ; il obtient
de Fromental, notaire, ministre de ces protêts, de secondes
expéditions, et fait assigner de nouveau sa belle - mère
en payement de ces lettres çle change,, en lui donnant
copie des actes de »protêts. j>
■ L a dame de Chauvigny est encore rassurée sur cette nou
velle tentative : on lui dit que d’après les articles X U I ,
X I V e tX V du même titre, son gendre est non-recevable
dans son action , faute par lui d’avoir poursuivi le
payement des lettres de change dans la quinzaine du
protêt. ‘E lle préfère encore ce moyen plutôt que de
dévoiler la turpitude de son gendre ; mais c e lu i-c i
argumente de la disposition de l ’article X V I du titre V.
de la même ordonnance , et prétend que la dame de
Chauvigny ne pouvoit opposer la fin de non - recevoir,
qu’en établissant qu’elle avoit fait des fonds suffisans et
en temps utile entre les mains de L ièvre, sur qui elle avoit
tire pour acquitter le montant de ces lettres de change.
La dame de Chauvigny soutint avoir fait les fonds,
et le tribunal de commerce en ordonna la preuve. Mais,
comme la dame de Chauvigny se disposoit ¿\faire procéder
à l’enquête, elle fut assaillie par une seconde demande
d’un genre encore plus extraordinaire.
Une dame Bourgeois, aubergiste h Moulins, fit assigner
la dame de Chauvigny au tribunal de commerce, en
payement d’une somme de 5,ooo francs, montant de trois
lettres de change souscrites au profit de Lasnlle, et signées
Chauvigny, que I/iisalle avoit passées à l’ordre de celle
dame Bourgeois, sa créancière.
B a
�La dame de Cliaiwigny étoit certaine de n’avoir pas
souscrit ces trois lettres de change ; elle nia les signatures
qui y étoient apposées; elle demanda que l’écriture fût
vérifiée par des experts sur pièces de comparaison.
Sur cette dénégation , jugement contradictoire qui or
donne la vérification. Des experts sont respectivement
nommés : vingt pièces de comparaison sont remises entre
les mains des experts, parmi lesquelles se trouvent les
cinq premières lettres de change, et les quinze autres sont
des pièces authentiques. Ces experts, après le plus mûr
examen, ont unanimement décidé que les signatures Gitillebon-Chauvigny apposées sur les trois lettres de change,
dont la dame Bourgeois réclamoit le payement, ri ont
jam ais dérivé de la même main qui a sigri« Chamngny
sur les cinq lettres de change qui ont été présentées comme
pièces de comparaison , et Guillebon-Chainngny apposé
sur les quinze autres pièces remises aussi aux experts
comme pièces de comparaison.
Cette seconde tentative de I.asalle effraya la dame de
Chauvigny. Elle fut même instruite qu’il existoit encore
plusieurs autres lettres de change sorties de la même fa
brique , et que Lasalle se proposoit de négocier. Sa pa
tience fut lassée; elle se détermina à rendre plainte contre
son gendre en soustraction des cinq lettres de change
m on tan t <
\ la somme de 9,700 francs , dont il demandoit
le payement d e v a n t le tribunal de commerce de l’arron
dissement de Moulins. Elle exposa dans sa requête dé
plainte que, le 12 germinal an sept, ces lettres de change
lui a v o i e n t été rendues par Lasalle ;
Que, le 19 du même mois, le citoyen Lièvre les avoit
�( i3 )
vues en sa possession; qu’elle les avoit présentées le même
jour qu’elle arrêta son compte avec le citoyen Lièvre père ;
Que, pendant son séjour à Paris, Lasalle s’étant pro
curé la clef de la commode dans laquelle elle avoit mis
ses papiers , avoit soustrait ces lettres de change, et qu’il
avoit été vu cherchant et feuilletant dans les papiers de
sa belle-mère.
Les déclarations des témoins furent conformes aux
. faits exposés en la plainte lors des premières informations
rédigées par écrit. Lasalle subit interrogatoire ; et cette
pièce est très-importante à connoître.
• Dans sa première réponse, il prétend qu’il a envoyé
à la dame de Chauvigny les protêts des cinq lettres de
change, pour l ’instruire q u ’elles n’avoient‘point été ac
quittées.
Bans sa seconde réponse, il désavoue avoir tiré aucun
effet sur le citoyen Lièvre pendant son séjour à Paris,
à raison des cinq lettres de change protestées. A la vérité
il convient avoir reçu de Lièvre des effets du montant
desquels il ne se rappelle pas; mais qui lui ont été acquittés
à Paris , et qu’il en a donné une quittance particulière à
la dame de Chauvigny.
Interrogé si les eifets qui lui ont été envoyés par le
citoyen L ièvre, n’étoient pas pour payer le montant des
lettres de change protestées,
Il répond qu’il peut être que le citoyen Lièvre ait
pensé acquitter les effets protestés , ruais que lui répon
dant a donné quittance à la dame de Chauvigny, à
imputai' sur la constitution dotale de la dame son
épouse.
�I ..I
t
;( u )
On lui demande si, le 12 germinal an 7 , la dame de
Chauvigny ne s’est pas pendue à A n n ecy, département
du M ont-Blanc, avec lui Lasalle et son épouse, s’ils n’ont
pas fait un compte avec ¡laidame deGliauvigny des diffé
rentes sommes qu’il avoit reçues du citoyen Lièvre; si,
parle résultat de ce compte, Lasalle ne reconnut-pas avoir
reçu de la dame de Chauvigny la somme de .17,691 francs,
et si, déduction desidépenses faites par lui Lasalle , il ne
donna pas quittance à la dame de;Chauvigny,de-la somme
de ij,o o o francs, à imputer sur la constitution dotale de
son épouse ;
Il répond que la dame de Chauvigny s’est effective
ment rendue à Annecy , mais qu’il ne se rappelle pas
l ’époque ; qu’il ne fut fait aucun compte entr’eux audit
lie u , mais bien en la ville de M ou lin s, par le résultat
d u q u el il se trouva effectivement qu’il avoit reçu 11 ,ooo f.
dont il donna quittance à compte sur la constitution dotale
de son épouse. Il observe que dans le même compte ne
sont point entrées les cinq lettres de change protestées,
m a i s seulement les effets par ;lui tirés sur le citoyen Lièvre,
ou à lui envoyés par ce dernier.
Il ajoute qu’il vouloit bien faire entrer les mômes
cinq lettres de change dans le com pte, mais que la dame
de Chauvigny ne voulut pas, en disant qu elle préféroit
se libérer de partie de la dot de sa f i l l e , et qu’il 11’avoit
aucun risque à co u rir, puisque les lettres de change avoient
été prolestées.
Interrogé , si pendant le séjour que la dame de Chau
vigny a fait h Paris , lui répondant n’a pas fait de recher
ches dans le tiroir d’une commode qui est placée dans la
�ù C t
C i5 )
chambre à coucher de la dame de Chauvigny, dans sa
maison sise rue des Carmelites ; s’il n’â pas trouve tous ses
papiers, parmi lesquels étoient les cinq lettres de change
tirées sur le citoyen Lièvre les 12 et 13 brumaire an 7 ,
et qui avoient1 été protestées ; s’il n’y a pas également
trouvé la correspondance que lui répondant avoit eue
avec la dame de Chauvigny, et s’il ne s’est pas emparé
desdites cinq lettres de change protestées, ainsi que de
sa correspondance;
A répondu, q u à la vérité', il a fa it quelques recher
ches dans le tiroir de la• commôde de la dame de Chauvigny; mais que s’il1 lés a faites, c’est que la dame' de
Chauvigny avoit écrit à soncépouse de lui envoyer quel
ques papiers dont elle avoit besoin î\ Paris ; qu’en faisant
cette recherche, i l n ’a vu aucune lettre de change, ni»
correspondance danslefmême tiroir; que conséquemment
il ne" s’en est point emparé.
On lui demande pourquoi lors de la demande par lui
formée au tribunal de commerce , en payement des cinq
lettres de change protestées sur le citoyen L iè v re , il ne
rapporta pas en même temps les protêts; et si dans le
temps les mêmes protêts étoient à sa possession.
Il répond que s’il n’a pas rapporté les protêts lors do'
cette première demande, c’est parce qu’il les avoit envoyés
de Paris à la dame de Chauvigny pour l’instruire que ces
lettres de change avoient été pro testées, et que dans ce
temps il regardoit ces lettres de change comme sa pro
priété , ayant'fait pour la dame de Chauvigny des dé
penses qui en excédoient le montant.
Il convient ensuite s’être fait délivrer des secondes
�(i6)
expéditions des protêts, parce que d’après le jugement qui
avoit été rendu par le tribunal de commerce, ils lui étoient
nécessaires pour former une nouvelle demande contre la
dame de Cliauvigny.
Sur la question qui lui est faite, si la dame de Cliauvigny a fait un compte avec le citoyen L ièvre, et si dans
ce même compte ne sont pas entrées les cinq lettres de
change protestées ,
>
Il répond que la damé de Chauvigny étant venue
accompagner sa fille dans le voyage qu’elle fit à A nnecy,
elle lui dit effectivement qu’elle alloit faire son compte
avec le citoyen Lièvre, mais il n’en a pas été témoin. 11
observe quY/ ne paroît pas probable que les cinq lettres
de change soient entrées dans le compte, en supposant
qu’il ait été fait, d’autant que ces cinq lettres de change
n’ayant point été acquittées par le citoyen Lièvre , en
tout ou en partie, la dame de Chauvigny ne pouvoit
lui en faire raison; qu’elle pouvoit d’autant moins les
faire entrer dans le compte, qu’elle n’avoit pas en sa
possession les cinq mêmes lettres de change, puisqu’elles
ont toujours resté dans ses mains.
On lui demande comment il a fourni le montant de
ces cinq lettres de change à la dame de Chauvigny, et
en quelle monnoie ;
11 répond qu’il a fourni le montant des mêmes lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avànces qu’il a jh ites pour elle dans la ville de P a ris,
pour remplir la mission dont elle tavoit chargé.
11 est nécessaire de s’arrêter sur cet interrogatoire pour
démontrer que le citoyen Lusalle en a imposé sur tous
les
�' ( 17 ï
les points, et pour prouver en même temps qu’il n’a
point fourni la valeur des* cinq lettres de change ; qu’ainsi
il ne peut en obtenir la condamnation.
Lasalle prétend dans sa première et sixième réponse,
qu’il a envoyé de Paris à la dame de Chauvigny,, sa bellem ère, les protêts des cinq lettres de change qu’elle lut
avoit consenties, pour l’instruire: que ces,lettres-de change
avoient été protestées, et que par,cette raison il ne pouvoit les présenter lors' de la première- demande-qu’ilforma contre là dame de Chauvigny.
Il paroissoit en effet assez singulier que-la dame de
Chauvigny eût les protêts en son pouvoir,.et qu’elle n’eût
pas les lettres de change.
On a vu plus haut pourquoi la dame de Chauvigny
avoit conservé lès protêts *, c’est qu’heureusement pour
elle , ils ne se trouvoient pas déposés au même lieu que
les lettres de change.
Mais s’il est vrai que le citoyen, Lasalle a envoyé de
Paris ces protêts à la dame de Chauvigny;,, pourquoi ne
l ’a-t-il pas ainsi déclaré lors du jugement qui a été rendu
sur cette première demande, le 21 floréal an 9 ? Il étoit
tout simple, lorsque la dame de Chauvigny lui opposoit
une fin de non-recevoir, faute par lui de rapporter les
protêts, qu’il déclarât qu’il les avoit envoyés à s a bellemère , de Paris, et qu’elle les avoit entre les mains.
Cependant on lit dans ce jugement que le citoyen La
salle explique en quoi consistent ces lettres de change;
qu’il déclare en avoir passé son ordre au profit d’un citoyen
Pax-aire, et celui-ci au citoyen Louis Flori; qu’elles avoient
été présentées au citoyen L ièvre, qui n’avoit voulu ni les
�(
1
8
5
accepter ni en payer le montant. Il n’est point question clé
protêt dans les dires de Lasalle ; la dame de Cliauvigny
excipe des termes de l’ordonnance de 1673, pour soutenir
que les porteurs de lettres de change qui n’ont pas été
acceptées, sont tenus de les faire protester dans les dix
jours, et que faute de protêt , ils sont non-recevables à
poursuivre les tireurs. Lasalle se contente de répondre que
les protêts étoient entre les mains de la dame sa bellemère ; qu’il les lui avoit communiqués, et que la preuve
de leur existence résultoit d’une lettre écrite par le citoyen
Lièvre à la dame de Chauvigny, le 18 nivôse an 7, dont
il fait lecture au tribunal.
Comment Lasalle avoit-il entre ses mains la lettre écrite
à sa belle-m ère, s’il n’avoit pas soustrait sa correspon
dance ? Pourquoi ne dit-il pas alors qu’il avoit envoyé de
Paris ces protêts k sa belle - mère ?
Aussi le tribunal, considérant qu’aux termes de l’or
donnance, tout porteur de lettres de change doit en faire
faire le protêt dans les dix jours de Téchéance ; que dans
la quinzaine suivante il doit en faire la dénonciation au
tireur ou endosseur ; passé lequel délai, il est non-recevable à exercer une action en garantie ;«
Considérant que le demandeur n’a justifié que ni lu i, ni
ceux entre les mains desquels ont passé les lettres de
changé, aient fait faire aucun protêt desdites lettres, ni
dénonciation d’iceux, déclare Lasalle non-recevable dans
sa demande.
Il est bien évident que si l’envoi des protêts eût été
vra i, le citoyen Lasalle n’auroit pas manqué de s’en faire
un moyen, de demander uu sursis pour obtenir une seconde
�•C r 9 .5
expédition des protêts ; ou, s’ilignoroit que les notaires en
gardassent minute, pour faire faire des recherches au
bureau de l’enregistrement.
Mais le silence du citoyen Lasalle, dans un moment
aussi intéressant pour lu i, est une preuve de son infidélité.
Et comment ose-t-il dire , dans son interrogatoire du 12
frimaire -an 10, qu’il avoit envoyé les protêts à sa bellemère? Cette idée lui est venue bien tard; et c’est au moins
une grande maladresse.
A u surplus, en considérant la date de ces protêts, il
y a impossibilité qu’il les ait envoyés de Paris à sa bellemère. En effet, les lettres de change sont tirées les 12, 13
et 14 brumaire an 7 ; leur échéance étoit pour les 12 , 13 ,
1 6 nivôse et 1 2, pluviôse fixe.
L e citoyen Lasalle est parti le 14 ou le i 5 brumaire an
6ept pour Paris. Il n’y a resté que trois mois, qui ont fini
le 1 5 pluviôse ; et le dernier de ces protêts n’a été fait à
Lyon que le i 5 pluviôse an 7. Ils n’ont dû être envoyés
au citoyen Lasalle que tous ensemble -, or, le 1 5 pluviôse
il y avoit trois mois que le citoyen Lasalle étoit à Paris ;
il n’a donc pas eu le temps de recevoir les protêts à Paris;
et de les faire passer de Paris à sa belle-mère : ainsi il en a
imposé évidemment dans son interrogatoire.
Cela est d’autant plus certain, qu’indépendamment de
ce que 1 envoi de Lyon a Paris a du tenir plusieurs jours,
c’est que les protêts n’ont pu parvenir dans ses mains que
long-temps après. En effet, il a fallu qu’ils passassent entre
les mains de Flori, pour le compte de change et rechange,
timbre de retour et frais de protêt ; de Flori ils ont dû
aller ù Paraire, pour le même compte, et ensuite au citoyen
G 2
�Lasalle. Tout'cela-a été fait; et même le citoyen Lasalle
a remis à sa belle-mère, en même temps qu’il lui rendoit
les lettres de change et les protêts, le compte de retour
revenant au citoyen Flori : la dame de Cliauvigny l’a en
son pouvoir.
Ce n’est donc qu’à A n n e cy , et lors du compte qui fut
fait entre Lasalle et la dame de Cliauvigny, que les lettres
de change, les protêts, le compte de retour, ont été remis
à la dame de Chauvigny, pour faire le compte avec son
gendre ; et l’infidélité du citoyen Lasalle est à découvert.
Dans sa quatrième réponse à l’interrogatoire, Lasalle,
tout en convenant quehrdame de Chauvigny s’est rendue
à Annecy, désavoue qu’il ait été fait un compte en ce lieu;
il soutient qu£ ce compte n?a été fait qu’en la ville de
~Moulins, que par -le résultat il se trouva avoir reçu une
somme de r i ,000 ïr. 'dont il donna quittance à compte
sur la constitution dotale de son épouse.
Mais un menteur ne devrùit pas manquer de mémoire.
Comment veut-il'que le compte ait été fait à M oulins?
Comment veut-il que ce soit à Moulins qu’il ait donné
quittance'de 11,000 francs ? lorsque cette quittance qui
est entre les mains de la'dam c'de Ghauvigny, écrite en
entier de la main du 'citoyen Lasalle, se trouve par lui
datée d’Annecy, du 12 germinal an 7 ; ’lorsque le 8 du
même mois de germinal, Lasalle écrit d’Annecy au citoyen
L ièvre, qu’il est sur'le point de faire un compte définitif
avec madame de Chauvigny. L e citoyen Lasalle en im
pose donesur tous les points; et quelle confiance peuvent
mériter ses assertions, lox-squ’elles sont démenties par des
actes q u i émanent de lui seul?
�d
( 21 3
On va voir actuellement qu’il prouve lui-même qu’il
n’a point fourni la valeur des cinq lettres de change dont
il réclame le payement.
Dans sa sixième réponse, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété, a y a n t f a i t pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant.
Dans la dixième réponse, il répète q u il a fo u r n i le
montant de ces mêmes lettres de change à la dame de
Chauvigny par les différentes avances q u il afa ite s pour
elle en la ville de P a r is , pour remplir la mission dont
elle Taçoit chargé.
D ’après ces déclai’ations réitérées, le citoyen Lasalle
n’a donc fourni le montant de ces lettres de change, que
par les dépenses qu’il a faites pour la dame de Chauvigny,
et pour la mission dont elle l’avoit chargé. Il faut,donc
qu’il justifie de ces dépenses,.en quoi elles rconsistent ; il
iaut donc avant tout régler son compte, et établir que les
dépenses articulées forment la valeur deces cinq lettres de
change.
Eh bien, le citoyen Lasalle est encore confondu par
ses propres écrits ! Il a fourni lui-m êm e'à la dame de
Chauvigny ses états de recette et de dépense écrits en entier
de sa main. Par l’état de recette, il Teconnoît avoir reçu
de M . Lièvre pendant son séjour à Paris, la somme de
4,040 fr. et de la dame de Chauvigny, celle de 800 fr.
en tout 4,840 fr.
L ’état de sa dépense, toujours'écrit de sa main pendant
son séjour à Paris, se porte.à:1a somme de 5,620 f r a n c s ,
et dans cet état il n’a porté qu’une somme de 936 francs,
employée pour M . dç Chauvigny.
�(22)
i-' Il lui a-été fait compte1de cet excédant de dépense,
lorsqu’il s’est reconnu débiteur de la somme de i i,ooo fr.
c’est le seul état de dépense qu’il ait fourni, et encore on
voit que .c’est un mémoire-d’apothicaire : il n’a donc pas
fourni la'valeur des cinq lettres-de change ; il est donc
sans action contre sa belle-mère.'., v, ", j.
. iv.v.v .
a Mais ce ;n’est ^pas Ala Iseule i inconséquence qui ; soit
échappée au citoyen. Lasalle. '■
.
.
v.’Dans sa troisième réponse,'le citoyen Lasalle convient
qu’il peut etre que le citoyen Lièvre,, en lui faisant passer
des fonds, ait pensé à acquitter ces effets ■
protestés ; mais
que lui en a donné .quittance à la dame de Chauvigny,
à imputer sur la constitution dotale de son épouse.
Dans la quatrième réponse, il déclare qu’il vouloit bien
faire entrer les cinq lettres de change dans le compte qu’il
a fait avec sa belle-mère; mais que la dame de Chauvigny
s’y refusa, en disant qu’elle préféroit se libérer ¡de partie de
la dot de sa fille, et qu’il n’avoit aucun risque à courir,
puisque les lettres de change avoient été protestées.
Cette déclaration est aussi invraisemblable que ridicule.
L e protêt des lettres de change é t o i t une raison pour que
la dame de Chauvigny se pressâtd’en acquitter le montant,
dans la crainte d’être poursuivie par ceux au profit de qui
l’ordre en avoit été passé : et si elle en avoit été débitrice,
elle auroit sans contredit , imputé les payemens par elle
faits, sur le titre le plus onéreux , plutôt que sur une
c o n s t i t u t i o n dotale qui n’étoit exigible que 18 mois après.
On se rappelle,, en,effet, que Lasalle n’éloit marié que
depuis le mois de thermidor an six, et que la constitution
dotale u’étoit payable qu’après deux années expirées. O r,
�( 23 )
comment concevoir que le 12 germinal an 7 , la dame de
•Chauvigny eut voulu se libérer par préférence d’une dot
qui n’étoit payable qu’en thermidor an huit, plutôt que
d’acquitter des lettres de change par elle tirées, échues et
protestées.
• On n’oubliera pas d’ailleurs, que dans la cinquième
réponse de l’interrogatoire, le citoyen Lasalle convient
avoir fait des recherches dans le tiroir de la commode de
sa belle-mère ; et de là la preuve qu’il s’est rendu coupable
de soustraction.
Cependant l’instruction qui se faisoit à la police correc
tionnelle , n’empechoit pas le citoyen Lasalle de pour
suivie la seconde demande qu’il avoit formée contre sa
belle-m ère, depuis qu’il étoit muni d’une seconde expé
dition des protêts. La cause portée à l’audience du tribunal
de commerce de M oulins, le 21 vendémiaire an 10 , le
citoyen Lasalle conclut à ce que la dame de Chauvigny fût
condamnée consulaii-ement et par corps, à reprendre les
cinq lettres de change, et à lui payer la somme de 9,700 fr.
pour le montant d’icelles, avec intérêts à compter de la
date de chaque protêt.
La dame de Chauvigny se contenta de rapporter un
certificat du greffier du tribunal de police correctionnelle,
pour établir qu’il existoit en ce tribunal une plainte rendue
contre son gendre, en enlèvement et soustraction de ces
cinq lettres de change. Elle demanda qu’il fût sursis à pro
noncer sur la demande en payement, jusqu’à ce qu’il fût
statué définitivement sur sa plainte; et se réserva de faire
valoir parla suite tous moyens d’incompétence, de nullité,
et tous autres qu’elle aviseroit.
�tf\0
»1 »
(24)
Mais le tribunal considérant « qu’il ne pouvoit et ne
» devoit s’occuper que de la contestation pendante devant
» lu i, et non de la plainte portée au tribunal de police
■
fc correctionnelle,1 f
5) Considérant qu’il seroit abusif et préjudiciable, au
» commerce de suspendre, sous'un pareil prétexte, qui
» souvent pourrait 11’étre pas fondé, le payement des effets
» destinés par leur nature à le faciliter et iVl’étendre ;
» Considérant qu’irest de principe que | lorsqu’un titre
» sous signature privée a été reconnu en justice , il mé» rite la même confiance que celui qui est authentique,
i> et que de plusieurs précédens jugemens il'résulte que
» la dame de Chauvigny a reconnu que les cinq lettres
» de change dont il s’agit, ont été par elle souscrites ;
» que dès-lors elles forment titre contr’elle, et que l’exé» cution provisoii’c est duc au titre jtisqu’i cc qu’il ait
» été déclaré faux ou annullé ;
» Considérant enfin, qu’aux termes des articles X III,
» X I V , X V et X V I de l’ordonnance de 1673, les tireurs
» de lettres de change sont affranchis de toutes actions,
» faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, et lorsqu’ils prouvent qu’à l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée, avoit provision de la part du tireur pour
» l’acquitter ;
» Le tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard à la
» demande en surséance, condamne la dame de Chau» vigny consulairemerit seulement, à reprendre celles des
» cinq lettres de change par elle souscrites au profit du
» demandeur, payables en nivôse an sept, au nombre de
trois
�»41
'( â 5 )
» trois ; ce faisant, la condamne à' payer au demandeur
» la somme de 5,ooo livres, montant de celle des trois
» dites lettres de change, aux intérêts d’icelles, à compter
» de la date des protêts, pour le montant de chacune des
» trois dites lettres de change; et néanmoins lui accorde,
» pour le payement de la somme de 5,ooo francs, le délai
» de quatre mois , à compter du jour du jugement;
» décharge la dame de Chauvigny du surplus des deîî mandes contr’elle formées, sauf à Lasalle à se pourvoir
» ainsi qu’il avisera. »
Après ce jugement, que le citoyen Lasalle n’a fait signi
fier à la dame de Chauvigny que le 18 germinal an 10,
les poursuites se continuèrent sur la plainte rendue en la
police correctionnelle. Les déclarations écrites dans la
première information, devoient pleinement rassurer la
dame de Chauvigny sur l’événement. Mais lorsque la cause
fut portée à l’audience, les héritiers Lièvre dont les dépo
sitions étoient surtout importantes , ne purent comparoître
dans une saison aussi rigoureuse ( nivôse an 10 ) : ils en
voyèrent leur exoine. La dame de Chauvigny demanda la
remise de l’audience, ou au moins la lecture des dépositions
des témoins absens; Lasalle s’y opposa, et les juges refusè
rent d’accorder la i*emise et de laisser lire les dépositions
des citoyens Lièvre.
Le citoyen Lasalle s’est vanté d’avoir obtenu le renvoi
de l’accusation : on va lui démontrer qu’il ne l’a pas obtenu
honorablement. Il suffit à cet égard de^eter les yeux sur
les conclusions du citoyen Pinot, commissaire du gouver
nement. 11 dit que dans le cas où le tribunal croiroit ne
pouvoir s’attacher aux dépositions écrites des citoyens
D
�^
i.i
( ^
' /. :
Lièvre, fils et oncte, à,raison de ce que ces* témoins n’ont
point paru sur la dernière assignation' qui leur a été
donnée, et n’ont point été entendus oralement à l’au
dience, il ne peut requérir l’application de la peine dont
la loi punit le délit de soustraction dont le cit. BaudinotLasalle est prévenu; 1 ' •
;
; *Attendu que le délit ne lui paroît pas alors suffisant'»
ïnent prouvé. ' r •
•- « Mais , si vu l’impossibilité où sont les témoins de
» comparaître à raison d’absence, éloignement ou autre
»' empêchement, le ti4bunal croit pouvoir faire usage
» de leurs dépositions écrites; comme ces dépositions
»1 réunies aux autres1faits acquis au procès , fournissent
»' une preuve complète de la soustraction dont le
» citoyen Baudinot est prévenu, il a conclu à ce que
» le citoyen Baudinot.en soit déclaré atteint et convaincu,
» et qu’en rconséquence, ' conformément à l’article II de
» la loi du 25 brumaire an 8 , il soit condamné en un
» an d’emprisonnement ; et aux frais de la procédure,
» conformément à la loi du 18 germinal. »
■
r Et ce n’étoit pas sans raison que le commissaire concliioit ainsi. iVoici'les déclai’atioiis dès citoyens L ièvre: ’
cc Jean-^Baptiste Lièvre fils, commisrvoyageur , dépose
» que , le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla uu compte avec Philibert L ièvre, père
» do lui déclarant; que ce fut lui déclarant qui écrivit le
» même compte ; que lors d’icelui, la dame deChauvigny
» r a p p o r t a et fit voir, tant à’ son père qu’à lui , des
n lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre,
a'à l’ordre du citoyen Lasallc; que lui déclarant 11c se
/
�( *7 )
» rappelle pas de quelle somme étoient les rlettres de
» change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Chauvigny lui fit v o ir, ainsi qu’à son père, les protêts
» qui a voient' été faits des lettres de change;à la re» quête de tellii qui en étoit porteur, et qu’il est à
» sa connoissance, qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dame de Chauvigny et Philibert Lièvre, ce
» dernier paya quatre mille' francs à la dame de Chau» vigny, et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasa lie,
» qui montoient à environ 3,000 francs *, que la dame de
» Chauvigny, en recevant de l’argent du père de lui dé"
■
» clarant, en donna sur le -champ au citoyen Lasalle,
» son gendre, en lui disant: Voilà nos affaires réglées;
ajoute le d éclaran t, que dans le temj^s où la dame de
» C h au vign y régla son compte avec son père, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen Lièvre
» père de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen Lièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyen L ièvre, de Paris, dans
» des termes peu ménagés pour le presser d’acquitter ces
» lettres de change , lui en fit alors des excuses, et a
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à la
» connoissance du citoyen L iè v re , notaire à Lyon. »
Claude Lièvre , notaire public à Lyon , a déclaré
« que, dans le mois de germinal an y , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jo u r, il alla voir feu Philibert
» L iè v re , son frère, négociant, en son d o m i c i l e , rue de
*» l’Arbre-Soc, il le trouva dans une pièce sin- le devant,
D a
�( 28 )
» qui j ¿toit avec la dame veuve ' Chauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
jj : instans avec eux , et qu’à sa sortie, son frère l’accom» pagna; qu’il lui demanda si la dame de Chauvigny,
» pour régler leur compte, avoit retiré du citoyen
» Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
» ; sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
toutes ,• qu’elles étoient sur sa table', ce dont il étoit
» bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
» le citoyen Lasalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. »
, L e citoyen Lasalle doit-il s’estimer heureux d’avoir
échappé à une condamnation humiliante par l’absence
des citoyens Lièvre? Certes, des déclarations aussi précises,
accompagnées de celles des autres témoins qui avoient vu
le citoyen Lasalle fouiller dans les papiers de sa.bellem ère , établissoient sans dotite le fait de soustraction ;
mais le tribunal ne crut pas devoir faire lire les dépo
sitions écrites ; en conséquence, par jugement des 9 et
12 nivôse an 10, lé citoyen Lasalle fut renvoyé de l’accu
sation.
T el est le titre honorable dont il ose argumenter. Fier
de ce succès, il fait signifier le jugement du tribunal de
commerce à la dame de Chauvigny, sa belle-mère, qui
en a interjeté appel en ce tribunal.
Il n’est pas inutile d’observer que les héritiers Lièvre
ont fait saisir entre les mains de la dame de Chauvigny
tout ce qu’elle pouvoit devoir à son gendre ; que
Lasalle a fait assigner les héritiers Lièvre en main-levée
de leur opposition, et en payement des deux lettres de
�C 29 )
change qui ne lui ont pas été allouées par le tribunal
dont est appel ; qu’il a ensuite dénoncé toutes ces pour
suites à la dame de Chauvigny.
C’est en cet état que se présente la cause.
La discussion est toute entière dans les faits, sans qu’il
soit besoin de recourir aux moyens de droit.
L e citoyen Lasalle n’a pas fourni la valeur des lettres
de change dont il réclame le payement ; ces lettres de
change ne lui avoient été données que comme supplément
et pour s’en servir en cas de besoin.
L ’emploi ne s’en faisant pas , les lettres de change
étoient la propriété de la dame de Chauvigny ; elle?
devoient rentrer en son pouvoir, puisqu’elles n’avoient
pas été acquittées.
Il y a impossibilité physique que Lasalle ait été en état
de fournir le montant de ces lettres de change; il étoit
obéré lors de son mariage; trois jours après, c’est-à-dire,
le 9 thermidor , Lièvre a acquitté pour Lasalle une
somme de 3,000 francs aux frères Baudin ; Lièvre a encore
payé pour le compte de Lasalle 5,400 francs, suivant sa
lettre du 20 fructidor an six.
Le 12 germinal an 7 , le citoyen Lasalle a donné une
quittance de 11,000 francs à sa belle-mère, à imputer sur
la constitution de dot promise par son contrat, et dixliuit mois avant que la dot fut exigible.
Cette quittance est donnée sans aucune réserve. Est-il
vraisemblable que le citoyen Lasalle eût fait cette impu
tation, s’il avoit été créancier de sa belle-mère d’une
somme de 9,700 francs, montant de ces cinq lettres de
change?
�( 3° ) '
J Le 8 nivôse an 8,"L asalle a encore fourni quittance
de là-somme de 7,000 francs, toujours imputable sur la
dot de sa fem m e , et sans- aucune réserve de sa part.
Ce n’est* que plus de deux ans api'ès que ces lettres de
change ont été tirées, que Lasalle a os'é en former la
demande; et il est notoire, dans la ville de M oulins, que
depuis son retour de Paris Lasalle fut toujours aux cxpédiens, dans un commerce continuel avec les faiseurs
d’affaires et les prêteurs à usure.
Comment auroit-il gardé le silence aussi long-temps
s’il avoit été créancier de ces lettres de change , surtout
lorsque sa belle-mèi’e pouvoit aisément y faire face pat
ses recouvremens sur la succession de Soleurc, qui nonseulement la mettoient à l’abri des besoins, mais encore
répandoient l’aisance dans sa maison.
L e citoyen Lasalle n’a point fourni la valeur des lettres
de ch an ge; il le reconnoît lu i-m êm e, d’abord par scs
lettres écrites au citoyen L ièvre, en date des 30 brumaire,
20 frimaire et 11 nivôse an sept.
Dans la première il écrit : « Je n’ai pu me dispenser
» de vous faire présenter pour accepter trois traites, mon» tant ensemble 5,900 francs, dont la destination est
» faite ; elle est relative à Vaffaire de mon beau-père. »
Il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe que la
» démarche qu’elle a faite de tirer sur vous, vous a fait
» de la peine; je crois devoir ici, pour justifier cette action,
» vous rappeler 'et la promesse que vous lui avez faite
» d’une rentrée de fonds beaucoup plus conséquente que
» celle dont elle dispose, et en même temps vous re» mettre sous les yeux Vemploi sacré de cct argent. »
�r
' ( 31 )
Dans la seconde lettre : « J’ai rèmis les lettres de change
» de madame de Chauvigny sur vous, pour qu’elles votis
» soient présentées de nouveau ; il est urgent d’avoir des
» fonds ic i, surtout dans cette occasion ; votre refus serait
» la cause de la non-réussite da?is Vaffaire qui semble
» vous intéresser. »
Dans la lettre du 11 nivôse, toujours adressée à Lièvre,
il écrit : « Je viens de négocier l’effet sur vous de
2,400 francs , payable le 12 du courant; je ne doute pas
33 que le tout ne soit exactement acquitté : vous en con33 noissez Vemploi. »
Il résulte bien clairement ; dè ces expressions réitérées,
que ces lettres de change n’étoient pas pour le citoyen
L asalle, mais qu’elles de voient ê tr e pour son beau-père
en cas de besoin ; qu’elles n’étoient point sa propriété,
-mais bien celle de sa belle-mère, puisqu’il nous apprend
que c’est elle qui en dispose.
Il est prouvé que le citoyen Lasalle n’a point fourni la
valeur de ces lettres de change par sa réponse h l’inter
rogatoire qu’il a subi. L à, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété , ayant fait pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant;
ailleurs il répond qu’il a fourni lo montant de ces lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avances qu’il a faites pour elle dans la ville de Paris, pour
remplir la mission dont elle l’avoit chargé.
Il doit donc établir en quoi consistent ces dépensés.
O r , il n fourni l’état do sa recette et de én dépense,
écrit en entier de sa main : ces dépenses ne sé p01^011^
qu’ù la somme de 5,020 fr. encore s o n t - elles exagérées.
�C 32 )
: ,,Sa fecette se porte à 4,840 francs; il n’y a donc ’que
780 fr. d’excédant. Et comment seroit-il possible qu’il
ait ¡dissipé une somme aussi considérable pendant un
séjour de trois mois? Il convient lu i-m êm e n’avoir
. donné qu’une somme de 936 francs pour le compte
de son beau-père; il n’a donc p o in t. fourni la valeur
çdes cinq lettrés de change.
r Qu’on suive d’ailleurs le citoyen Lasalle dans toutes
les discussions qui ont eu lieu. Dans son interrogatoii’e ,
.il prétend avoir envoyé de Paris à sa belle-m ère les
actes de protêts, et il ne dit pas un mot de cette cir
constance lors du,premier, jugement du 21 floréal an
9 , lorsqu’on lui opposa la fin de non - recevoir à
défaut de protêt. N’étoit-ce pas le moment de s’expliquer
pour écarter sans retour cette fin de non - recevoir ?
Est - il probable qxi’ulors ' i l . eût dissimulé une circons
tance qu’il avoit tant d’intérêt à faire connoître.
Il y a impossibilité que le citoyen Lasalle ait remis
les protêts sans remettre les lettres de change ; il n’a
. pu envoyer les protêts de Paris, puisqu’il n’a pu les
recevoir qu’après son départ. Il est prouvé que tout a
été remis à la dame de Chauvigny, tant les lettres de
change que les protêts; qu’il a été fait un compte entre
les parties sur le tout; que le citoyen Lasalle en a imposé,
lorsqu’il a prétendu que ce compte avoit été fait à
.Moulins : sa lettre écrite au citoyen L iè v re , datée
d’Annecy du 8 germinal an 7 , la quittance fournie à
Annecy le 12 du même mois, donnent le démenti le
plus formel son assertion. ,
Comment le citoyen Lasalle au ro it-il donné une
quittance
�14
( 33 )
quittance de 11,000 fr. à compte de la dot de sa femme,
et sans aucune réserve, s’il avoit été créancier du mon
tant de ces cinq lettres de change*, il devenoit respon
sable de la somme qu’il reconnoissoit avoir reçue sur
la d o t, tandis qu’il eût été créancier personnel du
montant des lettres de change.
Est-il vraisemblable que la dame de Chauvigny eût
voulu se libérer d’une créance non exigible dix-huit
mois avant l’échéance, plutôt que d’acquitter des lettres
de change échues, c’e st-à -d ire , le genre de dettes le
plus onéreux?
L e citoyen Lasalle auroit - il donné postérieurement
et en ventôse an 8 , une quittance de 7,000 fr. toujours
à compte sur la dot de sa femme, s’il avoit été créancier
de ces lettres de change ? L a dame de Chauvigny auroitelle eu toujours la même fantaisie de se libérer d’une
créance non exigible? et le citoyen Lasalle l’auroit-il
toujours souffert?
Quel degré de confiance accorder à Lasalle, lorsqu’il
a eu la bassesse de négocier des lettres de change par
lui fabriquées, reconnues fausses par le rapport unanime
de deux experts ? n’est-ce pas le cas d’invoquer la
maxime : Sernel m alus, semper malus ?
La prétention du citoyen Lasalle est donc un tissu
d’horreurs , d’invraisemblances et de mensonges. Le ju
gement du tribunal de commerce dont est appel, est
donc injuste dans ses dispositions. Vouloir faire payer
îl 1« dame de Chauvigny le montant des sommes qui
ont été adjugées au citoyen Lasalle, ce seroit r é c o m p e n s e r
�( 34*)
le crime; et il ne doit rester au citoyen Lasalle que la
lionte d’avoir conçu l’idée d’une pareille tentative.
S ig n é, G U I L L E B O N , veuve C H A U V I G N Y .
Par conseil, P A G E S (d e R io m ) , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
A R I O M ; de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 10.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gullebon, Gabrielle-Louise. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guillebon, veuve Chauvigny
Pagès
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Gabrielle-Louise Gullebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10 ; Contre Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé.
Annotations manuscrites: comportant le jugement du 9 fructidor an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1795-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53067/BCU_Factums_G0906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53068/BCU_Factums_G0907.pdf
5c63c8e5a4a2ca5442d34cf4a7ead064
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
C
laude
B A U D IN O T - L A S A L L E ,
proprié-
taire,habitant de la commune de la Pacaudière,
départem ent de la L o ir e , in tim é;
> *
V ’
C O N T R E
Dame G a b r i e l l e - L o u i s e G U I L L E B O N ,
veuve de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de
la ville de M oulins , appelante d'un jugement
rendu au tribunal de commerce de la même ville ,
le 2 7 vendémiaire an 10.
la dame de C hauvigny a-t-elle cherche à
donner à cette. cause un éclat qu’elle devoit éviter pour
e lle m ê m e s i les faits q u’elle m ’impute sont calom nieux,
A
, ,.
-P O U R Q U O I
�» •
c o
et qu’elle devoit éviter pour l’honneur de sa famille r
si je suis coupable?
E lle commence son mémoire par me rappeler que
je suis son gendre ; qu’elle est ma belle-mère : a-t-elle
craint que je l’aie oublié ?
E lle dit ensuite que c’est avec douleur qu’elle se voit
obligée de publier un mystère d’iniquité.
E t moi aussi, je le dévoilerai à regret, ce mystère d’ini
quité ! Mais puis-je garder le silence ?
F A I T S .
E n messidor an 6 , j’ai contracté mariage avec la de
moiselle de Chauvigny. L e contrat de mariage porte une
constitution de dot de 40,000 francs, qui devoit être
payée dans un a n , et au plus dans d eu x, à dater du
mariage.
L e père de mon épouse, Chauvigny de B lo t, avoit
été inscrit sur la liste des émigrés. La famille désiroit
obtenir sa radiation ; je ne la désirois pas moins. J ’offris
d’aller à Paris la solliciter.
O n sait combien de démarches et de sacrifices il falloit
faire. L a dame de Chauvigny me remit cinq lettres de
change tirées sur le citoyen L iè v r e , négociant à L y o n ,
montant ensemble à 9,700 francs. Ces lettres de change
ont été protestées.
J ’en fis part à la dame de Chauvigny; et pour qu’elle
ne pût révoquer en doute le refus de payement, je lui
envoyai les protêts. C ’est ainsi que ces protêts sont entre
les mains de la dame de Chauvigny. O u va voir le cruel
usage qu’elle cherche à. en faire.
�(3 )
En même temps je représentai à ma belle-mère l’em
barras de ma position ; elle me fit passer une somme de
800 francs.
Depuis j’ai reçu du citoyen Lièvre une somme de
4,044 francs.
J e suis parti de Paris vers l a j î n de ventôse', je suis
arrivé à Moulins ; et peu après ma b elle-m ère, ma
femme et m oi, sommes partis pour Annecy.
C ’est à Annecy qu’il a été procédé à un com pte, à
la suite duquel j’ai donné une quittance de 11,000 fr.
à imputer sur le capital de la constitution de dot ; p lu s,
de 1,020 francs pour six mois d’intérêts lors échus.
Je devois naturellement imputer cette somme d’abord
sur les lettres de change, et le surplus seulement sui* les
intérêts ou le capital de la dot ; mais la dame de Chauvigny désira que l’imputation fut faite préférablement
sur la dot. Elle m’observa que cela devoit m’être indif
férent, les cinq lettres de change qui restoient en mes
mains produisant également intérêt : je n’apercus pas le
piège ; je consentis la quittance comme la dame de Chauvigny voulut.
Celle quittance est du 12 germinal an 7 , datée d’Annecy.
Je ne dois pas dissimuler que le 4 nivôse an 8 , j’ai
fait encore une quittance de 8,000 francs , à imputer sur
les intérêts et le capital de la dot. J ’avois toujours entre
mes mains les lettres de change ; je regardois comme
indifférent d’imputer les sommes que je recevois, sur l’un
ou sur l’autre ; je préférois même de garder les lettres de
change, comme plus facilement négociables, en cas d’eveuemcnt.
A 2
�(4)
J ’ai voulu enfin en demander le payement. Quelle a été
ma surprise lorsque la dame de Chauvigny s’y est refusée !
A près avoir épuisé tous les procédés, j’ai été obligé de
la citer au tribunal de commerce de Moulins.' Sa défense
est consignée dans le jugement. Elle a conclu à ce q u e,
n’établissant paß que les cinq lettrés de change eussent été
protestées dans les délais^fixçs par l ’article I V dm titre Y
de l’ordonnance de *673 , je fusse déclaré purement et.
simplement non. - j’ecevable quant à présent daiis ma
demande. E lle s’est ;retranchée sur le défaut de repré
sentation des-protete;;-et elle les !avoit en ses mains!'
M a réponse, consignée aussi dans le jugement, a été:que les protêts étoient entrelies m ains de la dam® de
Cliauvigny à q u i je lesavois com m uniqués, et q u i, par
Tabus de confiance Je plus révoltant y refùsoit de me les
rem ettre, et de les représenter pour s"1en f a ir e une j i n
de non-payer j que la preuve de leur existence résultoit
d'une lettre écrite par le citoyen L ièvre à la dame de
Chauvigny te 18 nivôse an 7 , dont il a étéf a i t lecture.
Cette lettre n’étoit pas la seule.
A utre lettre du même du 26 nivôse an 7 , attestant
également l’existence des protêts.
Lettre de la dame de Chauvigny elle-même du 4 plu
viôse , à moi adressée, où elle s’exprime ainsi :
« Je viens d’en recevoir encore une de jérémiade do
» M . L ièvre à huit jours de date ; je vous prie d’envoyer
» encore à Lyon mes traites de 5,000 francs déjà, pro» testées; d’y ajouter une procuration, afin que l’on traite
» avec M . L ièvre pour ces mêmes traites ; qu’il en paye*
» mille écus d’ici au i 5 pluviôse, et 2,000 francs vers
�u /
(5 >
» le trente : cela vous donnera un peu de facilité; Je
» mande u M . L ièvre5de faire cetr arrangement âVec’
»nvous. Il dit qu’il èst malade',' que le protêt ’de mes'
» effets lui a ôlé son crédit. J e vous envoie sa 'lettre, 'et
» vous prie de ne pas'la perdre.
‘
’
Néanmoins le tribunal considérant, entr’autres motifs,
qué d’après l’article 'X du !mêirie titré de rordônnànctî y
le protêt ne peut être suppléé par riiicün autre- 'afctë'/
m’a déclaré purement et' simplement n o n - ’fécév,!iible
quant à présent.
" <
' ,,r
Heureusement les protêts avoient été faits par le mi-*,
nistère d’un notaire; et'l^usage est à Lyon que les1Notaires
gardent minute dé ces actes impôrtans dans 1C rornmerde.
Instruit de cet u sagé , j ’ai pris une seconde Expédition ,
et j’ai traduit de nouvea'u la dame de Chauvigiiy au même
tribunal de commerce.
" " 1
:'
A yan t d’aller plus loin , je'd ois rendrercbmpte d’uïie
autre procédure dont on se fait une arme c’o ntre mbi.;
Indépendamment des cinq lettres de change dont il
s’agit, la dame de Chauvigny m’avoit consenti, le n ven
démiaire an 9, trois lettres de change ; savoir :rdcüx de
2,000 francs chacune, et la troisième de i,oôo. L e 16 du
m em emois, j’en ai passé l’ordre «\la citoyenne Bourgeois;’
celle-ci a cité la dame de Chauvigny au tribunal de com-'
merce de Moulins. La dame de Chauvigny a désavoué
la signature. J ’ai été mis en cause; un jugement contra
dictoire a ordonné la vérification; des experts ont été
nommés de part et d’autre; les experts ont déchiré (llie
la signature mise au bas des trois lettres de change n’étoit
pas la signature de la dame de CI iau vigny.
Mais que ne disoit-on qu’il a été ordonné un amendement
�( 6)
de rapport ? E t jusqu’à ce que les nouveaux experts aient
donrjéj leur décision , jusqu’à ce que la justice elle-même
ait prononcé, peut-on faire pencher la balance qu’elle tient
encore en scs mains ?
Ce n’est pas cette cause .qui servira à la décision de celle
qui est aujourd’hui pendante devant les juges supérieurs;
c’est au contraire celle-ci qui :contribuera à jeter de la
lum
ière
sur l’autre.
.
,
i
Ç
•
• •
.. Je reviens à la nouvelle demande par moi formée au
tribunal de commerce de M oulins, d’après les secondes ex
péditions de protêts, en payement des cinq lettres de change.
L a dame de C h a u v ig n y s’est défendue encore par une
fin de non-recevoir, non plus à raison du défaut de re
présentation des protêts, mais à défaut de poursuites dans
la quinzaine du protêt, conformément aux articles X III,
X I V et X V du m ê m e titi-e ; mais cette fin de non-recevoir,
ainsi que la précédente, ne pouvoit avoix* lieu q u ’autant
qu’elle ¿tabliroit qu’il y avoit des fonds entre les mains du
citoyen Lièvre.
E lle soutint avoir fait les fonds; et le tribunal de com
merce en ordonna la preuve.
Mais bientôt elle prend une autre marche. Son génie se
développe à.mesure des circonstances, et lui inspire un
autre plan.
E lle imagine de rendre plainte en enlèvement et sous
traction des lettres de change dont je lui demande le
payement. Et comment expose-t-elle que je lui ai enlevé
ces lettres c}e change ?
Elle expose qu’après le compte fait enlr’elle et moi à
A nnecy le 12 germinal an 7 , je lui avois remis ces cinq
lettres de change, dont il m’avoit été fait raison dans le
�(7)
compte ; ensemble les deux bordereaux de recette et de
dépense qu’elle produit aujourd’h u i, montant l’un à 5,620
francs , et l’autre à 4,840 francs ; que de retour à M oulins,
elle a mis ces cinq lettres de change dans un tiroir de sa
commode avec la coiTespondance ; qu’elle est partie le
8 floréal an 8 pour Paris , où elle a demeuré jusqu’au 22
nivôse an 9 ; que j’ai profité de son absence pour ouvrir le
tiroir de l’armoire, et enlever les lettres de change et la
correspondance.
^ r «
Mais on pouvoit lui dire : Si j’ai ouvert le tiroir pour
enlever les lettres de change, comment n’ai-je pas enlevé
- en même temps ces actes de protêts? comment ces actes de
protêts sont-ils encore entre vos mains?
E lle p révoit l ’objection , et y x'épond d ’avance. E lle
les protêts ne'isont pas tombés entre mes
m ains, en ce q u e , sans intention , ils avoient été placés
"par elle dans lefon d d'une écritoire quelle avoit emportée
avec elle à P a r is : ce sont les termes de la plainte.
Dans le mémoire im prim é, le défenseur de la dame de
Chauvigny a relevé encore cette circonstance, en l’embel
lissant des grâces du style.
Il arriva , d it- il, par un de ces hasards heureux, qu’il
est impossible d’expliquer, que ladite de C h a u v ig n y qui
avoit eu la négligence de ne point bâtonner ces lettres de
change, et de les placer dans une commode, avoit mis dans
le double fond d’une écritoire plusieurs quittances don
nées par son gendre , ainsi que les actes de protêts de ces
mêmes lettres de change ; comme elle avoit emporté avec
elle son écritoire lors de son d épart, elle c o n s e r v a ^es
protêts et les quittances ; et les a toujours en son pouvoir.
observe que
�U*
-
Ui
C8 )
' « Elle demanda et se soumit à p ro u ver, i° . qu’à l’épos> que. du 19 germinal an 7 , jour auquel elle fit compte
fi avec le citoyen L ièvre des sommes qu’elle ou le citoyen
» Lasalle. avoient, reçues, les cinq lettres de change dont
». il s’agit étaient: en sa puissance; 2n. que pendant son
» séjour à P aris, à plusieurs reprises et notamment dans
!» les mois de prairial et de messidor de l’an 8 , ledit La» salle a fait des recherchesdans scs papiers, et que ce
» n’est que par l’effet de ces recherches qu’il en a sous!a trait lesdités cinq lettres de change, montant ensemble
» à 9,700 fr. dont il demande aujourd’hui le paiem ent,
Si quoiqu’il soit constant que la plaignante lui en a tenu
» com pte, lorsqu’il lui fit la remise des mêmes .lettres de
i» change. »
r A u bas de cette plainte.enr date du 7 thermidor an 9,
la dam e de C lia u v ig u y a aiïirmé la sincérité des faits
portés en icelle.
Sur G e t t e plainte j’ai subi interrogatoire. Les témoins
indiqués par la dame de CRauvigny ont été assignés; le
directeur du jury de l’arrondissement de M oulins a pris
leurs déclarations ecriles.
D u nombre de ces témoins éloient les citoyens JeanBaptiste et Claude L iè v r e , l’un fils , et l’autre frère de
fcelui sur qui les lettres de change avoient été tirées.
Pendant que la dame de Chauvigny poursuivoit cette
instruction criminelle, je poursiiivois de mon côté au tri
bunal de commerce la condamnation des lettres de change.
• .1,(1 dame de Ghauvigny a crû éluder la condamnation
ërt rapportant un certificat du greffier de la police cor
rectionnelle , attestant qu’il existait une instance au tri
bunal
�, ( 9 )
fcunal sur la plainte rendue par elle en enlèvement des
dites lettres de change qu’elle avoit, d it - e lle , retirées
i comme les ayant acquittées, ainsi q u il résultait du
compte J'ait entr’elle et-le citoyen Lièvre , et etautres
comptes J a its eut?elle et m oi j elle a demandé qu’il
fût sursis à faire droit sur la demande civile jusqu’à ce
qu’il auroit été statué sur l’instance criminelle.
L e tribunal de commerce n’a pas cru devoir s’arrêter
•à la demande en sursis.
•
‘ -r
Par jugement d u 21 vendémiaire an io-? « Considérant
• » que le tribunal ne peut et ne doit s’occuper que de la
» contestation qui est pendante pardèvant lu i, et non
J» de la plainte portée par’là défenderesse au tribunal de
» police correctionnelle de l ’arrondissement de jVIoulins. j
; i ». Considérant-qu’il’ seroit abusif et préjudiciable au
.» commerce de suspendre sous un pareil prétexte, qui
» souvent pourroit n’être ’ pas fo n d é, le payement des
^3 effets destinés 'par leur nature à le faciliter et à l’étendre ;
» Considérant enfin qu’il est de principe que lorsqu’un
» titre sous signature privée à été reconnu en justice, il
» mérite la même confiance que celui qui est authentique,
» et que de plusieurs de noè précédens jugemens il résulte
» que la défenderesse a reconnu que les cinq lettres de
.3) change dont il s’agit ont été par elle souscrites ; que
» dès-lors elles forment titre contr’elle , et <que l’exécu» tion provisoire est due au titre jusqu’a ce qu’il ait été
« déclaré faux ou annulé ;
»• Considérant enfin qu’aux termes des articles X lJ t,
» Xl
et ju£VI aleTordonnance de 1673 , les tireurs
» de lettres de change sont^aiTraucliis de toufes lacfcions,
B
�IGO
y
( 10 3
' » faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, lorsqu’ils prouvent qu’ù. l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée avoit provision de la part du tireur pour
53 l’acquitter; a '
‘
- •. a > '
’
*
» L e trib u n al, sans s’arrêter ni avoir égard à la de» mande en surséance, condamne la dame de Chauvigny,
5) consulairemeût seulement, à reprendre celles des cinq
» lettres de change par elle souscrites aui.profit du dé» mandeur,> payables* en nivôse an 7 , f'au nombre de
» trois; ce fa is a n t , la condamne à p a y e r 'a u demandeur
» la somme de 5 ,000 fr. montant des trois’ dites lettres
■
'» de change; et néanmoins lui accorde, pour le payement
» de la somme de 5,000. francs, le délai de quatre mois
» à compter du jour du jugement ; décharge la dame de
» C h a u v i g n y du: surplus des demandes f o r m é e s , sauf k
» Lasalle ù se pourvoir ainsi qu’il avisera.......»
‘ Cependant la dame d e’ Chauvigny n’abandonnoit pas
1
la plainte par elle rendue.
La cause, sur cette plain te, a été portée à l’audience
du tribunal de première instance de M oulin s, jugeant
correctionnellem ent, des 9 et 12 nivôse an 10.
11 n’est pas indifférent de rappeler les conclusions qui
ont été prises par la dame de Chauvigny.
Elle a conclu à ce que je fusse déclaré convaincu
d’avoir soustrait les cinq lettres de change ; je fusse con
damné A les remettre comme sohtes et acquittées.
Les mêmes témoins qui avoient été cités devant le
directeur du jury ont com paru, h l’exception des citoyens
Jean-Baptiste et Claude Lièvre,
�( ™
, L ’absence de ces derniers a donné lieu k deux ques
tions incidentes.
;
L a prem ière, si le tribunal devoit ordonner qu’ils
seroient réassignés, et différer la décision; la seconde,
si le tribunal s'arrêtèrent aux déclarations écrites de ces
deux témoins.
,
.
L e defenseur de la dame .de Chauvigny a affecté de
transcrire dans son mémoire les conclusions du citoyen
commissaire du gouvernement,:
mais
O
'*■
r ‘ il auroit dû transcrire aussi les motifs du jugem ent'
« Considérant, est-il d it, que l’article C L X X X I V d e
» la loi du 3 brumaire an 4 porte que le jugement sera
» prononcé de suite o u , au plus, tard, à l’audience sui» vante ; que l ’audience de ce jourd’liui est la seconde
» à laquelle l’affaire dont il s’agit a été portée \ que con» séquemment elle doit recevoir sa. décision ;
» Considérant, au fo n d , que quoique le cit. Baudinot
» soit convenu avoir
fait des
recherches
dans »le tiroir
de
*
t
•.
1
>
» la commode de la dame veuve Chauvigny, et quoique
» ce fait soit prouvé par les déclarations des témoins ,
» on 11’en peut néanmoins tirer aucune induction défa
it vorable audit citoyen Baudinot, attendu qu’il y a été
3) autorisé par une lettre écrite le 3 nivôse an 7 , aussi
» duement enregistrée ; qu’il avoit été autorisé par ladite
» dame veuve Chauvigny à traiter à raison de la mission
» qu’elle lui avoit donnée en la ville de Paris, jusqu’à
» concurrence de 10,000 fr. ce qui présente une uppa~
» ronce de légitimité de sa créance contre la d a m e veuve
» Chauvigny ;
» Considérant que des déclarations des témoins il ne
B a
�isp J;
» résulte pas la preuve quer les cinq lettres de change
»
»
»
»
»
»
»
ri
»
»
»
»
53
»
»
»
que la veuve Chauvigny a articulé lui avoir été soustraites, fussent dans le tiroir de sa commode lorsque
Baudinot-Lasalle y a cherché, et que même il en eût
retiré aucun papier ; considérant enfin qu’en supposant que les déclarations écrites du citoyen L ièvre
pussent être prises pour base du jugement à prononcer,
on n’y trouveroît -pàs même la preuve de cette pré
tfendue soustraction , pùisqu’il ne déclare que ce que
lui a dit feu son frè re , et que ni l’un ni l’atitre n’a
pu déclarer que les lettres de change qui étoiënt
sur la table du feu citoyen L ièvre lors du compte fait
avec la dame veuve Chauvigny p étoient'lès mêmes qué
celles que réclamoit rlà': veuve' 'Chauvigny , d’autant
qu e'L ièvre n eveu ,3qui étoit présent, n a p u dire nt les
d ates 7il le n om bre de celles q u il a, vu es s u r la table
de son père, n i de quelle somme elles étoient.
» P a r ces motifs le tribunal déclare la vèuve Chauvigny
» non-recevable dans-le'chef de conclusions , tendant à
» ce que les citoyens L ièvre fussent réassignés-, statuant au
» principal, décharge Baudinot-Lasalle de l’accusation. »
C ’est ainsi que j’ai été congédié de l’accusation.
A l’égard du commissaire, il a reconnu lu i-m ê m e
*
qu’abstraction faite desdépositions écritesdes L ièvre, frère
et fils , il n’existoit aucune preuve du prétendu délit ;
mais il paroît qu’il a pensé que ces deux déclarations
form oient une preuve complète.
La dame de Chauvigny a transcrit dans son mémoire
ces deux déclarations, je dois aussi les rappeler.
« Jean-Baptiste Lièvre fils, com mis -voyageur, dépose
�ifs
( 13 )
» que, le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla un compte avec Philibert L iè v re , père
» de lui déclai-ant ; que ce fut lui déclarant qui écrivit
» le même compte; que lors d’icelu i,la dame de Chauvi» gny rapporta et fit voir , tant à son père qu’à lu i, des
» lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre
» à l’ordre du citoyen Lasalle; que lui déclarant ne se
» rappelle pas de quelle somme étoient les lettres de
3> change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Ch au vigny lui fit v o ir , ainsi qu’à son p è re , les protêts
» qui avoient été faits des lettres de change à la re» quête de celui qui en étoit porteur , et qu’il est à
» sa connoissance qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dam e de C h a u v i g n y et P h ilib e r t L i è v r e , ce
» dernier paya quatre mille francs à la dame de Chau» v ig n y , et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasalle f
» qui montaient à environ 3,000 francs; que la dame de
» Chauvigny , en l'ecevant de l’argent du père de lui dé» clarant, en donna sur le champ au citoyen L asalle,
» son gendx-e, en lui disant : V oilà nos affaires réglées;
s ajoute le déclarant, que dans le temps où la dame de
xi Chauvigny régla son compte avec son p ère, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen L ièvre
» p è r e de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen L ièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,.
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter ; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyeu L iè v r e , de Paris, dans
M des termes peu ménagés pour le presser d’arqiii|tcrces
» lettres de change, lui en fit alors des excuses.,, et a
�( *4 )
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à. la
» connoissancc du citoyen L iè v r e , notaire à I/yon. »
Claude L iè v r e , notaire public à L y o n , a déclaré
« que dans le mois de germinal an 7 , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jou r, il alla voir feu Philibert
33 L iè v r e , son frère, négociant, en son domicile rue de
» l’Arbre-Sec , il le trouva dans une pièce sur le devant,
» qui étoit avec la dame veuve C hauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
33 instans avec eux , et qu’à sa sortie son frère l’accom3) pagna ; qu’il lui demanda si la dame de C h auvign y,
3) pour régler leurs com ptes, avoit retiré du citoyen
33 Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
33 sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
» toutes, quelles êtoient sur sa table : ce dont il étoit
33 bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
3) le citoyen L asalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. 33
Q u’on compare ces deux dépositions , et l’on verra
qu’elles se contredisent inanisfestement.
Suivant la déposition du premier , j’aurois été présent
au com pte, puisque d’après lui la dame de Chauvigny,
en recevant de l’argent du citoyen L iè v r e , m’en donna
sur le cham p, en me disant : V o ilà nos affaires réglées.
L e second témoin 11011 seulement ne dit pas que j’étois
présent au compte, mais il résulte encore de sa déposi
tion que j’étois absent.
L a dame de Chauvigny qui a relevé avec tant d’cxnc-»
titude dans son mémoire les diverses sommes qu’elle in’a
données, dit bleu qu’en allant à Annecy clic s’arrêta à
�»6/
( i5 )
L yon , prit de l’argent du citoyèn L iè v re , et me donna
2,400 francs ; mais elle ne dit pas qu’au retour d’Annecy,
et lorsqu’elle a réglé ses comptes avec le citoyen L ièvre
le 19 germ inal, elle m’ait donné de l’argent.
' Jean-Biptiste L ièvre dépose donc d’un fait que la dame
de Chauvigny elle-m êm e n’a pas osé mettre en avant.
Mais il suilit de la contradiction manifeste qui existe
entre la déposition de Jean-Baptiste et celle de Claude,
pour que la justice ne puisse s’arrêter ni à l’une ni-à
l ’autre.
A jou ton s, comme l’observe le jugem ent, que L ièvre
fils n’a pu dire ni les dates, ni le nombre de celles qu’il
a vues sur la table , ni de quelle somme elles étoient.
Par quels motifs le citoyen .Lièvi’e fils s’est-il prêté
à tout ce que la dame de Chauvigny a voulu ? Il faut
observer que le citoyen L ièvre fils d o it.30,000 francs à
la dame de Chauvigny, et c’est la crainte qu’elle ne retirât
ces fonds , qui a commandé sa dépositionMais s’il y avoit du doute, voici qui aclièveroit de por
ter la lumière. Depuis le jugement, L ièvre fils, et L ièvre
frère, nront pas craint, pour servir la dame de Chauvigny,.
de se rendre eux-mêmes parties, défaire une saisie-arrêt
en ses mains de tout ce qu’elle pouvoit me devoir ; ce
qui m’a obligé de les assigner en main-levée de leur oppo
sition , et en même temps en payement des deux lettres de
change, pour lesquelles le tribunal de commerce m ’ a réservé
à me pourvoir.
.T’ai dû entrer dans ces détails pour me justifier dans
l ’ opinion comme je l’ai été au tribu nal;
démontrer
que le jugement n’a pas été, comme on a voulu l’insinuer,
un jugement de-circonstance.
,
p
o
u
r
�i6k
(i6)
L a dame de Chauvigny ne l ’a point attaqué.
Elle s’est p o u r v u e uniquement contre le jugement du
tribunal de commerce qui l’a condamnée au payement des
trois lettres de change.
r
Les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui se
. présentent les premières. Sur l’appel, la dame de Chauvigny
a revu et corrigé son plan.
c Jusqu’ici, j’avois suivant elle remis les lettres de change
comme acquittées, comme ni en ayant été f a i t raison.
C ’est le langage qu’elle a tenu dans tous les jugemens du
tribunal de com merce, dans la plainte, et lors du juge
ment du tribunal de police correctionnelle.
• A u jou rd ’h u i, elle s’attache uniquement h. prouver que
j e lie n a i point fo u r n i la valeur.
J ’ai à répondre au mémoire qu’elle a fait imprimer.
J ’ai à me justifier, et à justifier le jugement.
>
- Si j’établis que tout estfa u sse té >invraisemblance, con
tradiction dans ses d ires, l’opinion du public se fixerat-elle enfin entr’elle et moi ?
<
,
M O Y E N S .
L a dame de Chauvigny dans le mémoire qu’elle a fait
distribuer, dit que tout menteur doit avoir de la mémoire;
elle auroit dû ajouter que celui qui est reconnu menteur
sur un fait est présumé menteur sur les autres.
E lle dit page 4 de son m ém oire, qu’à mon départ pour
Paris, indépendamment des cinq lettres de change, elle
me remit la somme de 3,000 francs en numéraire; elle
«joute page 7 , qu’en allant à Annecy elle s’est arrêtée à
Lyon ;
�Ift
(»7 )
L yon ; qu’elle vit le citoyen Lièvre ; que celui-ci lui remit
des fonds, et, que sur ces fonds, elle m’a donné 2,400 fr.
Ces deux faits sont fa u x , et démentis par les pièces même
qu’elle a produites. Elle a produit un bordereau de recette,
et un bordereau de dépense, écrits de ma m ain, qu’elle
s’applaudit d’avoir conservés , le bordereau de dépense
montant à 5,620 francs , et celui de la recette à 4,840 fr.
Cette somme de 4,840 francs provient, i° . de 40,40 francs
qui m’ont été envoyés à Paris par le citoyen L iè v r e ,
quelque temps après les protêts ; 20. de la somme de 800
francs que la dame de Chauvigny m’a envoyée à Paris,
postérieurement aussi aux protêts. Si elle m’avoit remis ,
comme elle le prétend, à mon départ p o u r Paris, la somme
de 3,000 francs en n u m éraire , et à L y o n Celle de 2,400 f.
ne les aurois-je pas portées en recette, comme j’ai porté la
somme de 800 fr. ou si j’avois omis de les porter en recette,
la dame de Chauvigny ne se seroit-elle pas récriée ? n’auroit-elle pas rejeté bien loin le bordereau que je lui pré
sentais ? auroit-elle réglé définitivement le compte sans
que cette omission eût été réparée ?
Qu’elle prenne garde : il faut qu’elle convienne que ce
bordereau de recette n’a pas servi seul de base au compte;
ou qu’elle convienne qu’elle en impose sur la délivrance
de ces deux sommes.
A u premier cas, elle détruit elle-même toutes les induc
tions, et toutes les fins de non-recevoir, qu’elle a cherché
à tirer en sa'faveur du bordereau de dépense. Car si le
bordereau de recette ne consent pas toute,la recette, ai-je
moins de droit qu’elle de dire que le bordereau de dé
pense ne contient»pas,toute la clépqiisc?. 1 ' ’ ’ u:
�C*B)
A ti second cas, quelle foi la justice peut-elle ajouter à
scs autres assertions ?
(
.T’ai expliqué comment les protêts étoient en ses mains.
J ’ai dit que je les lui ai envoyés de Paris, bien éloigné de
p révoir les conséquences de cet envoi. E lle désavoue ce
fait; elle soutient que je les lui ai x-emis avec les lettres
de change, lors du compte général fait -le 12 germinal
an 7 : elle va plus loin ; elle soutient qu’il y a impossi
bilité que je les lui ai envoyés de Paris.
• En effet, dit-elle,.le citoyen Lasalle est parti le 14 ou
le i 5 brumaire an 7 pour Paris. Il n’y a resté que trois
mois qui ont fini le i 5 pluviôse; et le dernier de ces pro
têts n’a été fait à Lyon que le même jour i 5 pluviôse an 7.
. E t cependant elle produit elle-même une lettre écrite
par moi de Paris au citoyen L iè v re , à la date du 26 plu
viôse ; et audessous de cette d a t e , est écrit par le citoyen
L ièvre : Répondu le 4 ventôse. J ’étois donc encore à Paris
le 4 ventôse, et effectivement je n’en suis parti que vers
les derniers jours de ce même mois.
E lle dit que je lui ai remis les lettres de change lors
du compte général fait le 12 germinal an 7 ; que je les
lui ai ensuite enlevées avec la correspondance.
E t c’est vo u s, dame de Chauvigny, qui ne craignez
pas d’avancer une pareille imputation !
Avez-vous réfléchi?
J ’ai, dites-vous, profité de votre absence pour fouiller
dans votre commode. Oui ; j’y ai fouillé; mais comment?
?t votre invitation et par votre ordre.
D ésa vo u e rez-vo u s le' fait? 'vos lettres existent.
Première lettre dü „3 nivôse an 7 , rappelée dans
�( 19 )
le jugement du tribunal de police correctionnelle.
A ntre lettre du 28 floréal an 8, adressée à la dame
Lasalle.
« J ’ai reçu, ma clière am ie, la lettre de ton m ari, elle
» m’a fait grand plaisir, car j’étois fort inquiète; M . L ièvre
» m’ayant écrit le 19 , et m’ayant mandé qu’il n’avoit pas
» encore vu mes papiers; et depuis il ne m’a pas écrit.
» Mais la lettre de M . de Lasalle me prouve que mes pa» piers lui sont parvenus. J ’attends avec la plus grande
» impatience mes certificats pour agir; en m’envoyant
» par votre m ari les papiers de C liarm ier, envoyez-moi
» aussi l’échelle de dépréciation du département de l’A l» lie r , que vous trouverez aussi da?is mes tiroirs. »
J e sais ce que v o us allez m e répondre. V o u s m ’allez:
dire que ces lettres prouvent un délit de plus, un abus
de confiance.
:
A u tribunal de commerce de M oulins, pour suppléer
au défaut de représentation des protêts, j’ai produit une
lettre du cit. L iè vre , à vous adressée, du 18 nivôse an 7.'
Vous argumentez de la production de cette lettre, pour
prouver l’enlèvement de la correspondance.
Vous vous écriez page 18 du mémoire : Comment
cette lettre seroit-elle entre les mains du citoyen L a sa lle}
s 'i l tiavoit soustrait la correspondance ?
Mais rappelez-vous encore ce que vous m’avez écrit.
Lettre du 17 nivôse an 7. « Je vous envoie encore une
» lettre L ièvre; je vous prie d’y répondre vous - môme
» d’après les arrangemens que vous serez dans le cas de
» prendre. 33
G 2
�170
(2 0 )
Lettre du 4 pluviôse. « Je viens de recevoir une lettre
» de jérémiade du citoyen Lièvre. Il dit qu’il est malade ;
» que le protêt de mes effets lui a ôté son crédit : je vous
i> envoie sa lettre. »
Si vous m’avez envoyé les lettres du citoyen L ièvre , je
ne les ai donc pas enlevées ?
Si vous me les avez envoyées, elles n’étoient donc pas
dans votre tiroir ?
Il est donc bien prouvé par vos propres écrits que
je n’ai point enlevé la correspondance.
A i-je enlevé les lettres de change ?
A va n t d’examiner si je les ai enlevées, il faudroit qu’il
fût établi que je les avois remises. L a dame de Chauvigny
n’en sera sans doute pas crue sur sa déclaration ; ce n’est
pas par sa déclaration qu’elle détruira des titres.
L e fait est-il m êm e vraisemblable ?
Si je les avois remises , comment la dame de Chauvigny
ne les auroit-elle pas déchirées ? comment ne les auroitelle pas du moins bâtonnées ?
A quel titre les aurois-je remises ? comme acquittées.
Mais dans le mémoire im prim é, tous ses efforts tendent à
prouver que je n’en ai point fourni la valeur; que la va
leur ne m’en a jamais été due : si la valeur ne m’en a point
été due, je n’en ai point été p ayé; cela est évident. L a
dame de Chauvigny ne persuadera à personne qu’elle m’ait
payé 9,700 fr. sans les devoir ; je n’ai donc pas remis les
lettres de change comme acquittées, comme m en ayant
été f a it raison lors du compte.
J1 ne reste donc à la darne de Chauvigny que la ressource
de dire que je les ai remises comme ayant reconnu que
la valeur ne ni en ctoit point duc.
�m
( « )
Mais par là elle fournit contre elle-même l’argument
le plus terrible.
Si j’ai été assez probe pour les rem ettre, je ne l’ai pas
été assez peu pour les enlever.
A insi que la vertu le crim e a ses degrés.
L a fable de l’enlèvement des lettres de cliange n’est pas
mieux conçue que celle de la remise.
Déjà il est bien établi qu’elle en a imposé sur deux
points importans.
E lle a imprimé que j’avois enlevé avec les lettres de
change la coi'respondance, notamment la lettre de L iè vre
du 18 nivôse an 7 , par m oi produite au tx'ii)unal de police
correctionnelle ; et il est prouvé par ses écrits qu’ellemême me l ’a envoyée.
E lle a imprimé que j’avois profité de son absence pour
fouiller ci’iminellement dans son tiroir ; et il est prouvé
encore par des éci'its que c’est à son invitation et par sou
ordre.
Il n’en faudroit, sans doute, pas davantage.
Je 11e demanderai point comment les protêts n’étoient
point avec les lettres de change;, comment lui ayant remis,
suivant elle , le tout ensemble à Annecy , elle a fait un
triage des lettres de change et des protêts ; quels motifs
elle a pu avoir de mettre les protêts dans le double fond de
son écritoire.
Je n’examinerai pas même s’il est constant quelle«voit une écritoire à double fond.
Mais je lui demanderai ceci :
E lle est revenue de Paris en nivôse an 9 ; de retour a
�M oulins, elle a Lien ouvert son tiro ir, elle a bien dû s’ajîercevoir que les lettres de change et la correspondance
n’y étoient plus ; elle a dû être d’autant plus alarmée qu’elle
n’avoit pas eu la précaution de les batonner, ni de faire
mettre au dos l’acquit ; et elle garde le silence !
Je l’attaque au tribunal de commerce on payement de
ces mêmes lettres de change ; cette lois elle n’a pu ignorer
qu’elles n’étoient plus dans son tiro ir, et son premier mou
vement n’est pas de rendre la plainte qu’elle a rendue
depuis.
E lle se défend uniquement sur le défaut de représen
tation des protêts; autre preuve de sa bonne foi : ces pro
têts , elle les avoit en ses mains.
E lle dit que c’est par l’ellet du conseil qu’on lui donna;
que n’osant apprendre au public cette escroquerie coupable , elle consulta; qu’on lui dit que dès quelle voulait
-pallier mes torts et mes infidélités, elle avoit un moyen
simple d’écarter ma demande ; qu’elle n’avoit qu’à garder
les protêts pardevers e lle , et qu’alors le tireur étoit dé
chargé de plein droit faute de protêts.
>
E t elle croit par cette réponse éblouir les juges.
Non. Il n’est point de jurisconsulte qui ait donné ce
conseil. Il n’est point de jurisconsulte, il n’est point de
praticien|, qui ne sache que le défaut de protêt ne libère le
tireur, qu’autant qu’il peut prouver que celui sur qui la
letlre de change étoit tirée avoit fonds sufiisans : l’arti
cle X V I de l’ordonnance de 1673 en a une disposition
expresse.
E lle en impose donc sur ce fait comme sur les autres.
Mais je la cite de nouveau au tribunal de commerce
�\r&
( 23 )
après m’être procuré une seconde expédition des protêts ;
elle m’oppose le défaut de poursuites dans quinzaine.
Elle n’ignoroit pas, du moins cette fois, que le défaut de
poursuites ne pouvoit opérer de fin de non-recevoir,
qu’autant qu’elle prouveroit que le cit. Lièvre avoit des
fonds ; et elle se soumet à la preuve.
V oici ce qu’elle dit dans son m ém oire:
« L a dame de Chauvigny soutint avoir J'ait des
» j fonds , et le tribunal de commerce en ordonna la
» preuve. »
* - Mais en se soumettant à la preuve qu’elle avoit fait
des fonds, elle a donc reconnu que les lettres de change
ctoicnt dues , puisqu’elle en rcuvoyoit le payement au
citoyen Lièvre. Si elles étoient dues , je ne les ai donc
pas enlevées.
Dira-t-elle qu’elle n’a offert la preuve que pour les
deux lettres de change pour lesquelles le jugement dont
est appel m’a reserve a 111e pourvoir ? ]VIais ces deux
font bien partie des cinq prétendues enlevées ; et alors, ou
la dame de Chauvigny les doit toutes les cin q, ou elle
11’en doit aucune.
C ’est après ce jugem ent, c’est après avoir reconnu
1 existence de la dette, après avoir cherché uniquement
à en renvoyer le payement au citoyen L iè v r e , qu’elle
a imaginé le système qu’elle soutient aujourd’hui.
Je ne parle point du jugement du tribunal de police
correctionnelle qui m’a acquitté ; je m ets, pour un i»s_
ta n t, il l’écart ce jugement. Je eornparois au tribu»«! de
1 opinion. A i - j e assez démontré [’invraisemblance meme
des inculpations de lu dame,de Chauvigny?
�(24).
J ’ai d it , dans mon interrogatoire, que le compte avoit
été fait à M oulins ; que par le résultat je me trouvois
avoir reçu une somme de 11,000 francs, dont j’avois
donné quittance h compte sur la dot ; et la quittance est
datée d’Annecy.
A vec quelle complaisance la dame de^Chauvigny rap
pelle cette partie de mon interrogatoire! Com m ent, ditelle , le citoyen Lasalle veut-il que le compte et la quit
tance aient été faits à M ou lin s, tandis que la quittance
écrite de sa main est datée d’Annecy ?
E s t- il étonnant que je ne me sois pas rappelé si le
compte a été fait à M oulins ou à Annecy ? Q u’importe
après tout le lieu où le compte a été fait ? c’est le résultat
du compte , et non le lieu où il a été fait, qui importe.
A u surplus, qu’on compare cette erreur avec les con
tradictions et les impostures de la dame de Chauvign y.
Je crois m’être justifié ; j’ai maintenant à justifier le
jugement dont est appel, et à prouver que la dame de
Chauvigny ne peut se soustraire au payement des trois
lettres de change dont la condamnation a été prononcée.
Il
faut mettre de côté la fable de l’enlèvement de ces
lettres. La dame de Chauvigny en auroit aujourd’hui la
p reu v e, elle seroit non-recevable ù l’offrir. J ’ai été ac
quitté par un jugement non attaqué; elle ne peut revenir
sur la chose jugée. Quel espoir p e u t- il lui rester?
A M ou lin s, devant les juges de commerce ; dans la
plainte, au tribunal de policecorrectionnelle, elle n dit m’en
avoir fait raison lors du compte du 12 germinal an 7 ; elle
a reconnu elle-même la foiblesse de ce moyen; elle« prévu
qu’on ne inanqueroit pas de lui dire : Si vous prétendez
�( 2 5 )
en avoir fait raison, produisez donc ce compte. Ce n’est
pas par une vaine allégation qu’on détruit des actes.
Sur l’appel elle a changé de langage. Elle se réduit à
dire que la valeur n’en a pas été fournie ; elle excipe de
mes lettres au citoyen L iè v r e , des 30 brum aire, 20 fri
maire et 11 nivôse an 7 , de mon inteiTogatoire , du
bordereau de dépense écrit de ma main.
Que résulte-t-il de mes lettres ? que la valeur des let
tres de change étoit consacrée à la négociation dont je
m ’étois chargé. Cet aveu, je l’ai répété dans mon inter
rogatoire , et j’en conviens encore ; mais faute par le
citoyen L ièvre d’avoir voulu acquitter, même accepter,
j’ai fait des emprunts considéi’ables qui ont eu la même
destination que dévoient avoir les lettres de change ; et
dès ce moment les lettres de change qui jusque-là étoient
la propriété de la dame de Cliauvigny , sont devenues la
mienne. ..
Quant au bordereau, que c o n tie n t-il? ma dépense
personnelle, pour le voyage ou pour le séjour, et l ’argent
envoyé à ,M . de Cliauvigny personnellement ; mais
il ne contient aucun article relatif à la négociation dont
j’etois chargé. O r , dira-t-on que j’ai pu solliciter pendant
trois mois une radiation si difficile à obtenir, sansvfaire
aucuns sacrifices et sans bourse déliée.
' Vous argumentez d’une de mes lettres au cit. L iè v re ,
du 30 brumaire an 7. E t que d is -je au citoyen Lièvre
dans celle lettre? « Je n’ai pu me dispenser de vous faire
» présenter pour accepter Irois Irai tes moulant cnsexuMe
» à 5,c)oq fr. dont la destination est l'aile ; elfe est relative
D
�( *6 )
» à l’aiTaire' de mon beau-père. » Et plus bas : « Je crois
devoir vous remettre sous les yeux l’emploi sacré de cet
» argent. »
• Il y avoit donc, dès le 30 brumaire, 5,960.fr. employés
uniquement à l’affaire du beau-père.
Dans celle du 30 frim aire, je lui dis : V ôtre refus seroit
la cause de la non-réussite dans l’affaire qu i semble
vous-intéresser.
Dans ces 5,900 fr. rien, pour m oi, rien pour le traiteur,
rien pour ma dépense personnelle.
Vous-m êm e, dame de C h auvign y, le 3 nivôse an 7 ,
m’écrivez : « L ’arrêté du département est p ris, mais défa53 vorable......... Ils ne trouvent pas les certificats assez en
» règle*, il y en a un auquel ils Cherchent dispute , parce
3) qu’il y manque deux signatures, et qu’on omit de mettra
33 que ces deux témoins ont déclaré n e savo ir signer.
33 Comme cela partira dans cette semaine pour P aris, il
33 est important de parler à la personne qui vous a pro3) mis de faire le m ém oire, car leur arrêté n’est pas une
décision. II s'agit de savoir ce q u ilfa u d r a déposer,
et entre les mains de q u i, et arrêter p rix jiis q u ù la con
currence de 10,000 fr .
C ’est cette lettre qui a déterminé le jugement du tri
bunal de police correctionnelle.
Qui êtes-vous donc? Dans trois jngemens du tribunal
de commerce; dans la plainte, à raudicnce du tribunal de
police correctionnelle, vous soutenez que vous m’en avez
fait raison lors du compte du 12 germinal an 7; et parce
que vous 11c pouvez justifier celte assertion, parce que le
33
33
�IYŸ •
( 27 )
com pte, s’il étoit représenté, établiroit le contraire, vous
revenez sur vos pas , et vous dites que la valeur n’en
est point due.
Ce -n’est pas tout. Lors du second jugement du tribu
nal de commerce, vous vous défendez en soutenant avoir
fait des fonds entre les mains de L ièvre ; et par une con
séquence nécessaire, vous rejetez le payement sur L ièvre;
vous reconnoissezi par là la dette ; et aujourd’hui, en déses
poir de cause, vous la contestez.
Vous demandez que je donne un état particulier de
l’emploi du montant de ces lettres de change ; je ne puis
ni ne dois donner d’état, puisque, de votre propre aveu,
la destination de ces lettres de change étoit secrète. Vous
avez suivi ma fo i, et vous ne pouvez au plus exiger que
mon affirmation.
' Si je n’avois pas fourni la valeur des lettres de change,
auriez-vous tant tardé à me les demander? les auriezvous laissées entre mes mains ? Je dis laissées entre mes
mains, car il faut abandonner l’histoire, et de la pré
tendue remise et du prétendu enlèvement.
L a dame de Chnuvigny oppose un dernier moyen ;
le défaut de réserve dans la quittance de 11,000 fr. du
12 germinal an 7 , et dans celle du 4 nivôse an 8 , toutes
les deux à imputer sur la dot. M ais, i°. le défaut de
réserve n’opère point de quittance, toutes les f o i s que la
créance est fondée sur un titre : je me réserve assez la
créance, par cela même que je retiens le litre.
En second lieu , 'ce moyen est contradictoire avec le
précédent. L e défaut de réserve ne peut opc-rcr de ilu
r4\
�de non-recevoir que par la présomption de payement.
Mais comment concilier cette présomption de payement
avec le désaveu d’avoir été débiteur? la dame de Chauvigny auroit dû au moins dans sa dernière défense
se concilier avec elle-même.
P A G È S - M E I M A C , anc. jurisc.
''
MALLET,
*
!•
avoué.
•
•
A R io m d e l 'im p r im e r i e d e L A N D R I O T seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Baudinot-Lasalle, Claude. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac, ancien jurisconsulte
Mallet
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé ; contre dame Gabrielle-Louise Guillebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1798-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0906
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53068/BCU_Factums_G0907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53090/BCU_Factums_G0929.pdf
6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
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0c2a6a36d079a0996ba37116fa00e1e4
PDF Text
Text
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M O N S I E U R
S É N É C H A L
J
D ’A U V E R G N E ,
M O N S I E U R
L E L IE U T E N A N T G É N É R A L CRIM INEL.
S u p p l i e humblement Jean-Baptifte G iraud, notaire royal,'
habitant de la ville de M ontaigut, accufé ;
M . le procureur du roi de la fénéchauffée d 'A u - >
ve rg n e, accufateur;
D ifant que la juftice, après avoir découvert un faux qui
peut étonner par fa nouveauté, s’occupe actuellement à en
c onnoître les auteurs.
A peine a-t-elle commencé fes pourfuites, que fes regards
fe font portés fur le fieur D efm aroux : des preuves écrites, &
de fon propre fait; des preuves teftimoniales, la voix publique,
fe font élevées tout-à-la-fois contre lui : auffi , quoiqu’il fût domi
cilié connu, père de huit enfans & officicier public (circo n s
C ontre
tances bien propres, en gén éral, à modérer les premiers coupsk
A
�'de là juftice)', il a été décrété de prife de corps ôc privé dé*
fa liberté.
Aujourd’hui le fieur Defm aroux, pour fe difculper, enfante ,
un fyftême abominable ; il ne craint pas de commettre un
fécond crime qui feul renferme tous les crimes enfemble. Dans
un mémoire qui vient de paroître, il s’efforce de prouver que la •
juftice s’eil méprife ; que le feul auteur du faux qu’on lui impute, ^
eft le fieur Giraud.
Ainfi le fieur G iraud, après avoir exercé avec honneur ,
pendant près de quarante ans, les fondions de notaire, fe
vo it obligé de defcendre'à une jüfti'fication : au lieu de; joilir
du repos auquel il avoit droit de prétendre, il voit déchirer
fa réputation, fa famille en alarmes, fon état fufpendu par un
décret d’ajournement perfonnel. Ce vieillard infortuné qui n’a
à,fe reprocher que d’avoir eu trop de confiance pour le'fièiir
Defm aroux, fuccomberoit, fans doute, au milieu de tant de
malheurs, sJil n’étoit raifuré par fog innocence.
Il faut qu’elle foit bien certaine, puifqu’il fe flatte de la
dém ontrer, quoiqu’il foit dans la pofition la plus rigoureufe,
oîi puiiTe fe trouver trn ¿cctifé’.-5Il a à combattre dans le fieur
JDefmaroux un adverfaire redoutable par des talens qui l'ont
déjà fait triompher de quelques accusations judiciaires ; qui
s'eft fait un crédit fur les'lieux, foit par une fortune rapide-'
nient acquife, foit parce qu’il a eu l’adreiTe de fe rendre dépoiîcaire des. titres & des fecrets des familles ( i ).
^
t ■
1 e ________________ - • ________ _________ .___________________,
J.
*.
A -,__________________
^ ( i ) Defmaroux a eu l’adrefle de ne faire paroître qu’à la veille du
jugement un long mémoire ,' dans lequel lé fieur Giraud eft horrible
m ent''com prom is. Il a eu plus données pour concertei & écrire des
hnpoftures, co n tre'lc fieur ü ira u d , <jue celui-ci n’a eu de jours pout
�Âu-mois de feptembre 177 6 , le fieur Defmâroux engagea,
le fieur de Segonzat à lui vendre tout fon bien. L e 24 de ce
m ois, à dix heures du foir, le fieur Defmâroux propofa au
fieur Giraud de recevoir cette vente, en fa qualité de notaire^
le fieur Defmâroux l’avoit lui-m êm e rédigée, fous la forme
d’une donation, & la minute étoit écrite fur _deux feuilles ^
de la main du fieur Lougnon, fon clerc & fon beau-frère, ‘
L e fieur Giraud renvoya la perfe&ion de cet.a&e^u lendey
main; il en reçut la minute qui fut contre-fignée par le fieur
Charbonnier. Cet a£te étoit une donation , à la charge de
payer au fieur Rance & à ’ d’autres créanciers du fieur dè
Segonzat, la fomme de 10200 liv. 6c une penfion au fieur de
Segonzat de 800 liv.
On conçoit aifément que le fieur Giraud n'avoit qu’une
connoiflance imparfaite des difpofitions de cet a£te;.il lui fuffifoit de s’afTurer qu’elles avoient été arrêtées entre les parties ;
il n’avoit pas befoin de les approfondir.
Le fieur Giraud laifla cette minute au. pouyoir du fieur
Defmâroux qui le défira, pour la faire contrôler & infinuer^
conformément à l’ordonnance de 1731. C ’eft cette confiance
qui eft la fource de tous les maux du fieur Giraud ; elle n’a rien
les réfuter. Defmâroux a fait tous fes efforts pour ôter au fieur Giraud
& à fon défenfeur la connoiflance du mémoire. L a veille du jour où il
a été dîftribué, Lougnon monta la garde dans le cabinet du défenfeur
de D efm âroux, pour empêcher qü’il ne fût délivré un exemplaire cju
* mémoire au défenfeur du fieur Giraud. Ces petites reiTources, font bien
dignes d’unë caufe déplorable.
•
A_
*
•*
* *
✓
�C
4
)
de blâmable; elle h’eft'pâs exceiïive, fi-l’on fait attentïort
qu’elle eft ordinaire entre confrères. Il n’eft même pas rare de
voir des notaires confier des minutes a des juges, à des avocats,
& encore à d’autres perfonnes dont la probité eft connue, ou
dans lefquelles on fuppofe de la délicateffe, à raifon des fonc-^
tions qu’elles exercent.
Après que l’a£te fut contrôlé & infinué, Defmaroux en garda
pendant long-tem ps la minute. Dans cet intervalle, il pria le
fieur Giraud de lui figner une ou plufieurs expéditions : le fieur
Giraud avoit un caractère trop facile pour s’y refufer ; d’ail
leurs, il ne foupçonnoit point dans Defmaroux des vues cri
minelles.
Une grande partie des biens donnés, o u , pour mieux dire,
vendus, étoit dans la direde de M . le duc d’Orléans : le fieur
Salleneuve, fon fermier, demanda au fieur Defmaroux les
droits de lods. Defmâroux foutint qu’ils n’étoient pas dus,
attendu que l’a£te étoit conçu en forme de donation; il donna
en communication au fieur Salleneuve une expédition de l’a£te
conforme à la minute. L e fieur Salleneuve foutint que les lods
‘étoient dus ; & il faut obferver qu’il eut la précaution de
retenir une copie de l’expédition qui lui avoit été commu
niquée.
: D efm aroux, pour éluder la demande en paiement des lods
"dont il fe voyoit menacé, conçut un projet qui ne fe concilioit point avec fa probité, mais dont l’exécution ne l’effrayoit
point, parce qu’il le croyoit convenable à fes intérêts; il ima•gina de multiplier, à fon g ré , la forme de fon atte; de le faire
Jparoître nul aux yeux du fermier, lorfqu'il voudroit réclamer
‘ les lo d s, & de le montrer valable au fieur de Segonzat, s*ü
javifo it d^ réclamer fa fortune. •
•
�Ci)
r Pour parvenir à fon but, Defmâroux eut; 1’infîdéiité de ■
fouftraire une des feuilles de la minute; on veut,dire celle^du,
milieu. C ’étoit fur cette feuille qu’étôit écrite xette claufede
' l ’a&e qui contenoit la donation. L ’efprit & les termes de cette
daufe préfentoient une donation de biens préfens. Defmâroux
fit tranfcrire cette feuille par le fieur 'Lougnon , fon beaur-frère, avec une addition qui étoit aflez facile. Dans la feuille
tranfcrite, la donation étoit de tous biens préfens Ôc à venir.
Perfonrie n’ignore qu’une donation'de cette nature, faite autre
ment que par contrat de mariage, eft nulle. Cette fécondé
feuille fut intercalée & fubilituée à la première ; & il eft eflentiel de remarquer que Defmâroux eut foin de conferver la.
première qui contenoit la donation des biens préfens ; il devoit
faire ufage de cette feuille, en cas de befoin, contre le fieur,
de Segonzat.
; Peu de temps après, Defmâroux remit au fieur Giraud la
minute ainfi défigurée, & il fe donna bien de garde de l’inftruire
de fon infidélité. En cet état, Içs fieurs Salleneuve & Rance
ayant demandé chacun une expédition detl’a£te, le fieur Giraud
la leur délivra. Ces expéditions fe trouvèrent auifi altérées
que la minute que Defmâroux avoit remife au pouvoir du fieur
Giraud. C e lu i-ci tranfcrivoit & collationnoit les expéditions
fur la minute qu’il avoit, & qu’il crôyoit véritable; il ne foupçonnoit pas le changement qui y avoit été fait; enforte q u e,
fuivant les expéditions, la donation comprenoit les biens à
.venir.
.
Dans cet intervalle, Defmâroux fongea à tirer parti de la
fouftra&ion de la véritable feuille. Mais, quelque fécurité que
‘le menfonge puiffe afficher, il n’a jamais la même confiance
que la vérité, Definaroux craignoic d’entrer en difcuifion avec
�C « }
ie fieur Saïfenèûve £enrconféquence,’ il «fîhyâ dè feprocurer'iifl
titre^qui parut exclure toute a&ion de là part du fieur Salie?!
neuve , &-&’après leq u el, ce dernier n’eût pas. bfé même fe, :
montrer.
'
•
i
- Defmâroux concerta une procédure clandeftine & fraudu-'
le u fe , entre lui 6c le fieur de Segonzat ; il fe fit aiïigner par \
lé fiie’ur de Segonzat, au bailliage de M ontâigut, par exploit!
dü 17 février 1777 , pour voir-prononcer là nullité de la?
donation. Defmâroux n’étoit pas de ces adverfaires qui cher
chent à prolonger les délais ; il ne lui fallo it, ni tem ps, ni
foins, pour repoufler une demande qui n’étoit qu’un jeu :
auifi , il s’empreiTa d'en reconnoître , en;apparence, la légiti-*
mité. Il laifla obtenir, le 4 mars 1777', avant l’expiration des:
délais de l’ordonnance, une fentence qui déclare la donation
nulle ( 1 ).
■>
L e fieur Salleneuve, qui ignoroit peut-être les manœuvres
de Defm âroux, mais qui au moins ne les auroit pas redoutées ^
quand il les auroit connues, le fit aflïgner, fous le nom de
M . le duc d’ O rléans, en paiement des lods, le 1 ? mars 1777.
Il eft eflentiel de remarquer les moyens de défenfes, qui furentoppofés par Defmâroux : on les expofe , d’après ce qu’il a dit
lui-même dansfon mémoire, ( page 10 ). II oppofa que la dona*
tion faite en fa faveur par le fieur de Segonzat, n’avoitpu , par
fa nature, donner ouverture aux droits de lods; qu’au furplus*
il ne pouvoit plus être queftion de ces droits, puifque'la dona*
tion avoit été déclarée nulle , par unefentence du bailliage de
J
'
^
•
)
( 1 ) Suivant l’ordonnance de i 66 j ,. le fieur. de Segonzat n’auroit pji
obtenir une fentence que 27 jours après.Ton alïjgnation.
•** *
* -
• i . i . v/ 1
• .,
»
�C ? )
'Montaigut,-fur Ie'fondemènt qu’ellè°comprenbit tous lés tien«
échus & à é ch o ir, préfens& à venir * du iieur de Segonzat.
L e fieur Defmaroux pourfuivit j au bailliage dé Montaigut ^
fur la demandé du fieur Salleneuve
3 le i2 àô û t 1 7 7 7 , i\
fit rendre, par défaut, une fenténce , par laquelle M / le dùci
d’Orléans fut débouté de fa demandé en paiement dés'droits?
d elo d s3 à la charge, par D efm aroux, d’affirmer & de fairè
affirmer par le fieur de S egon zat, que la donation du 24 fep~
iembre ty'jGëtoit fincère & quelle riàvoit pas été imaginée
pour frujlrer M. le duc d’ Orléans, dés droitsfeigneuriûux.
\
On voit que le fieur Defmaroux méditoit deux moyenÿ
contre le prince. Il difoit d’abord, que 1 a & e , comme dona
tion , n’avoit pas donné ouverture aux lods ; mais il entendoit
toujours foutenir, comme il avoit déja fait, quë cet a£te étoif
jriul ; d’où il réfultoit une conféquence plus certaine, que le^
lods n’étoientpas dus : dans fce moment > Defmaroux , n’étanü
pas pourfuivipar le fieur Salleneuve., ne veut pas compromettre'
ce dernier moyen concernant la nullité ; il s’en tient au premieri
Que d’abfurdités dans cette fenténce ! d’abord , il falloié
apprécier- l’ade enJlui-m êm e, & ce n’étoit pas Taffirm^tidrt
des parties qui pouvoit en déterminer la nâturë : en fécond
lièii'j il falloit approfondir le moyen de nullité ? foutenu par
le fieur de S egon zat, adopté par Defmaroux : car , fi l’a£të
étoit nul , l’affirmation'ordonnée devenoit au moins inutile^
O n voit donc que la fentence a été rendue dans les vues dé
Defmaroux ; elle le mettoit à portée d’efquiver la principale
Hifficulté; c’eft-à-dire, la nullité, dont Defmaroux entendoit
T a ir e un moyen de réferve, un moyen auxiliaire, au cas qué
Je prem itfiie réufsîtpas. N e feroit-ompàs tenté de croire qué
Defmaroux avoit fingulièrement influé fur les difpofitions Bè
là ftntence ?
,
�( 8 )
r M ais; ce qui confirme cette idée, c’elHa manière dont cette
fentence a été exécutée. En effet, Defmaroux fit venir à l ’au
dience le fieur ;de Segonzat, cette machine, qui n’a jamais eu
^autres mouvemens, que ceux que lui a donné Defmaroux;
il avoit prévenu le fieur de Segonzat, qu’il feroit queition d’af*
jfirmer; auifi, le juge de Montaigut, attendu la préfence di^
fieur de Segonzat, reçut fon affirmation , ainfi que celle de
Defmaroux : c’eft ce qu’on voit dans la fentence.
.
.L e fieur Salleneuve’interjetta appel de cette fentence au
parlement : en réfléchiffant fur les moyens dont il devoit faire
wfage, il s’apperçut q u el’a& e, qui lui avoit d’abord été com
muniqué par Defmaroux , & dont il avoit retenu une cop ie,
ne parloit que des biens préfens , & que l’expédition de ce
même a£le, que le fieur Giraud lui avoit délivrée, comprenoit
les biens à venir. L e fieur Salleneuve, frappé de cette contra-»
di&ion, pourl’éclaircir, eut recours au regiilre des infinuations;
il fe convainquit que la donation ne frappoit que fur les biens
préfens; il retira une copiecollationnéefur le regiilre: alors,
le fieur Salleneuve ne put plus douter de l’indigne fupercherie
que Defmaroux n’avoit pas craint de mettre en ufage, pour
frauder les droits feigneuriaux.
L e fieur Salleneuve en inftruifit le fieur Giraud : ce lu i-ci
témoigna d’abord de l’étonnement, mêlé d’indignation & de
crainte. Il vit que Defmaroux avoit commis quelque falfificatio n , dans la vue de faire paroître l’aéte dont il s’a g it, tantôt
valable, tantôt nul, au gré defes intérêts. Il s’apperçut enfuite,
qu’il étoit devenu lui-même * fans le favo ir, l’inftrument du
trim e de Defmaroux, 6c q u e , malgré fon innocence, il pourroit être regardé , au premier coup d’œ il, comme coupable
pu complice.
' *
•
.
.
.
4 *
Danf
�Ç ? )
* Dans le filenCe de la n u it, dans ce temps ou l’on réfî^okic
malgré r o i, pour.peu que.l-on. ait l’eiprit.jtraublé,, le fieuc0
Qiraud porte Tes regards fur les fuites funeftes de fa trop aveugle^
confiance, pour un confrère qui n’étoit pas digne de.l’être., ^
,1 1 eft agité, tantôt par la crainte deyoirfonlionneurçompram is, & d’être confondu avec le coupable,.tantpt par.,lafpeib
d’une famille défolée : à l’abattementfuccèdent la fermeté &^le
courage qu’infpirenc ordinairement.le témoignage de la con-p,
fcience & l’indignation dont on eft animé contre le coupable,
auteur des maux que l’on fouffre injuftement..:Le fjeur- Giraut^'
trouve en lui des forces jvfque-l^incpnnues j . & ^fortantde^i
bornes de fou caractère , il prend une.réfol^ti^tt, , qui. par oî^
d’abord peu fage;,'& qui,tne {peut être juftifipç que par Févéne-^
ment: il oublie, & fon â g e , & fes infirmités; il fe munit d’un,
piftolet chargé, & il accourt , à la pointe du jour , che&
D efm aroux, qu’il trouve "au lit.
. . pi
' ■
;i 11 expofa à Defm aroux, avec.ce ton/énergique, qui ne con-?,
vient qu’à l’innocent, & qui.eft fait pour déconcerter le cou-«,
pable, 1’embarras cjans lequel l’avoit mis Defrparoux, en falf}fiantl’a£le qu’il lui avoit confié : Defmaroyx tergiverfa; mais
enfin, il fut obligé d’avouer, ôc fon d é lit, & le m otif qui lelu i. avoip fait commettre. Il chercha la- véritable feuille qu’il
âvoit fouftraite, qui étoit écrite de la main de-Lougnon ,
ainfi que la feuille fervant d’enveloppe^ qui étoit déjà au pou
voir du fieur Giraud : celui-ci ne fut pas plutôt muni de cette
feuille, dont l’exiftence conftatoit tout-à-la-fois,'&fon inno
cence, & le délit de Defmaroux, qu’il fortit de 1% maifon de^
Defmaroux ; & , ayant apperçu dans la rue, le iieurjSalleneuve,'
y lui* d it, en lui- montrant la feuille ; voilà là véritable feuille j
j e la porte.
�( 10 \
Il efi: eiïentiel de remarquer, qu’à-peu-prè$à èette époque9
ou aü moins depuis que le fieuf'Salleneuve eut appris aufieuf
Giraud que les expéditions qu’il avoit délivrées au fieur Rance
au fieur Salleneuve étoient inexa£tes, le fieur Giraud s’emprelTa de fupprimer celle de Salleneuve, de Ton confentement,
& de corriger celle de Rance.
Il faut a&uéllement reprendre le fil des pourfuites du fieiir
Salleneuve contre Defmaroux. La caufe ayant été plaidéeau
parlement, fur l ’appel de la fentence de M ontaigut, qui
déboutoit M. le duc d’Orléans de la demande en paiement des
Ibds , il intervint arrêt le 11 août 1775? , par leq u el, faifanc
droit fur les conclufions de M. le procureur général , il fut'
ordonné que là feuille ajoutée à la minute de l’afte de dona
tion , enfemblé la minute de cet a£te , feroient apportées au
greffe civil du parlem ent, pour être pris, par M . le procureur
général, telles conclufions qu’il aviferoit, & ordonné ce que
de raifon. C e même arrêt condamna Defmaroux au paiement
des droits de Iods , & aux dépens.
L e 1 ; mars 1785, cet arrêt a été fignifîéau fieur G irau d,
iï la requête dè M . le procureur gén éral, par Pontus, huiilier.
t e fieur Giraud a remis à Pontus'la minute, & la feuille qui'
avoit été fubftituée par Defmaroux; l’a â e de l’huiiïier en con
tient déciharge!.
- M .Ie procureur général a demandé la punition du fauxdont’
îl s’agit. Vous avez été com m is, Monfieur, pour inftruire 8c
jliger le procès : fur les informations, Defmaroux a été décrété
p'rife de éorps, & conduit dans les prifons de ce fiége , Ôc
le'prôcès a été réglé« à!1’e'xtràordinaire.
t L efieur Giràüdadépofécom m e témoin ; il a configné, dan#
fa dépofition f le fait de l ’intercalation ôc fubftitutior* de 1#,
ri
�(
ii )
feuille r de la part de Defmaroux. M ais, à ce premier, fait
le fieur Giraud en a ajouté un autre, qui n'a jamais exifté j
u n fait qu’il ne peut avoir imaginé pour nuire à autrui, puifque^
p’il étoit v ra i, il le compromettroit principalement , & l,ut
attireroit la répréhenfion de la juftice. O n conçoit bien quç
le fieur Giraud n’a pu voir, fans chagrin, lanaiffance, le progrès
& les fuites de cette malheureufe affaire. Quelque raifon qui}
jeûc de fe raiTurer fur fon innocence, il ne pouvoit pas être
fans crainte , parce qu’il s’appercevoit que, Defniaroux, dèÿ
im itant qu’il eut commis le faux, avoit pris des précautions ,
non feulement pour fe mettre à l’abri desjpourfuites judiciaires,
mais encore pour en rejetter tout le poids fur le fieur Giraud,
Depuis fept à kuit ans ce malheureux vieillard a vécu dan*
l ’inquiétude & dans les angoifles. Cette cruelle fituation a.
.altéré fes facultés intelleâ;uelles ; fa mémoire s’eft prodigieufe^
ment affoiblie, & fon imagination creufe ôc délirante, lui a
quelquefois repréfenté de vains fantômes, qu’il a innocemment
placés à côté de la vérité.
• Lorfque le fieur Giraud éprouvoit cette altération. fenftble
«dans fes organes, à l'époque où le fieur Salleneuve lui fit
appercevoir l’aby me dans lequel Defmaroux vouloit le plonger,
<en lui remontrant qu’il avoit délivré & figné une expédition
différente de la minute , le fieur Giraud fit un mémoire qui
devoit être adreffé au confeil de M . le duc d’Orléans, dans
^’intention de fe juftifier. On a déjà dit que Deimaroux,,
lorfqu’il.étoit enpoiTeifion delà minute, avoit faitfigner,paè
ie fieur G iraud, quelques expéditions. Ces expéditions paroiffent au fieur Giraud autant de minutes ; en. conféquencè
,il n’héfite pas, en s’inculpant, de dire dans le mémoire, que jUçfn^arguf lV o ic engagé à figner plufieurs m inutes. fous la
P a ; ‘
"
�même date ; qu*il les fupprimoit fucceflîvêment, & que 1er
contrôleur fe prêtoit à ces fuppreifions, en remettant fur
chaque minute qu’on lui préfentoit, la relation du contrôle.
L e fieur G irau d , dont l’état étoit à*peu-près le même, lorà
üe fa dépôfition ,' voulant d’ailleurs foülager fa mémoire *
répéta fervilement la déclaration qu’il avoit faite au confeil
du Prince.
C ’eft cet âveu qui â provoqué, contre le fieur G iraud, un
décret d’ajournement perfonnel, dans les liens duquel il gémit
depuis 'Itirig- temps. Il ofe fe flatter que les dépofitions ne
contiennent aucunes preuves qui y aient donné lieü : heureufement cèt aveu, o u , pour mieux dire, cette rêverie,que
le fieur G iraud, revenu à lui , a abandonnée lors de la con
frontation, n’eft d’aucune conféquence, comme on le démon
trera daiis la, fuite ; elle ns peut qu’infpirer un fentiment da
pitié pour le fieur G iraud, & une nouvelle indignation contre
Defmaroux.
ici un moment, & fixons les idées qui
ïortent naturellement des faits dont on vient" de rendre compte^
ils préfencent incontefiablement deux vérités.
A rrêtons r nous
• L a p rem ière, qu’il a été com m is un faux d’un gen re inoui
jufqu’à préfent; qu’on a fouftrait la feuille du milieu de l’a£le
du 24. feptembre 177^; qu’on y a fubftitué une autre feuille,
Hans laquelle on a inféré les termes à venir, qui n’étoient pas
dans la feuille fouftrâite. Cette vérité eft ayouée par Def•*
.
.
1
niaroux.
L a fécondé, que Defmaroux eft lui-même l’auteur de la
fpuftra&ion de la véritable feuille, & de la fub.ftitution de la
‘feuffe. Defmaroux ne fe rend pas de même fur cette fécondé,
�c * i3 o r
vérité; maïs, à l’aide de quelques réflexions, il eft irtipoifiblek
à tout homme impartial d’en douter.
t i° . L a feuille fauffe , la feuille fubftituée a été écrite
rd e la main de Lougnon -, clerc & beâu-frère de Defmaroux, .
qui avoit écrit la minute fous fa di&ée ; ;enforte que les trois
feuilles font écrites de la main de Lougnon. *
Cette circonftance feule ne permettra jamais de douter que
Defmaroux ne foit l’auteur de la fubftitution, ôc que Lougnon.
ne foit fon complice.
- \ *• ;
t 2°. Defmaroux a néceiTairement commis cette frauduleufe
fubftitution, puifqu’il demeura nanti de la véritable feuille du
milieu qu’il avoit d’abord fouftraite, pour y fubftituer celle
qu’il avoit fait tranfcrire par Lougnon, puifqu au moment où
le fieur Giraud s’apperçut de la fupercherie. de Defmaroux ,
il alla chez lui; il le.força à lui donner la véritable feuille
qu’il avoit gardée, & fe hâta de la montrer au fieur Salleneuve
qu’il rencontra dans la rue. La preuve de ces derniers faits
doit être confignée dans les informations; elle doit fur-tout
réfulter de la dépofition du fieur Salleneuve. Que Defmaroux
nous explique, comment il auroit gardé, la première feuille
du m ilieu, s’il ne l’avoit pas fouftraite, pour y fubftituer la
fauiTe. Voilà un fait, & un fait prouvé, contre lequel vien-'
dront toujours fe brifer les allégations menfongères de D efrnaroux.
•
....
.
!;t.- .
3°. O n ne commet jamais gratuitement un crim e, un faux
qui peut avoir pour fon auteur les fuites les plus funeftes ; il
n’y a qu’un intérêt puiiTant qui puiife contrebalancer la crainte
de l’événement.
“ Il faudroit bien méconnoître le cœur humain, pour ne pas
fe rendre à cette propofition, ' L ’immortel orateur de Rome
�obtint l’abfolution d'un de fcs concitoyèns qui étoit'âccufé ’det
parricide, en prouvant qu’il n’avoit eu aucun intérêt à com-i.
mettre un crime auflî énorme ( i). Sic vita hominum eft, difoît-il,
ut ad. maltficium nemo coneturfinefpe atque emolumento acce->
dere. Il citoit un célèbre magiftrat Romain qui dans les cauièa>
Criminelles avolt- coutume de demander de quel avantage le<
crime pouvoit être à l’accufé. L. CaJJius ille quart populus
Romanus feverijjinium & fapientiffimum judicem putabat identi-k.
dent in caufis quœrere folebat t c u i b o n o f j j i s s e t .
:i
: O r , il feroit difficile' de concevoir quel intérêt le -fieur
Giraud pouvoit avoir à la fàlfification de l’a£teen queftionÿ
ion feul intérêt étoit de ne pas s’écarter de Ton d evoir, de1
veiller à la confervation du dépôt qui lui étoit confié. Il fàü^
droit le fuppofer le plus infenfé des hommes, pour croire qu’it
ait confenti à l’altération d'une minute, fans autre perfpe&iv©
que la honte & l’infamie; auifi n’a - t - i l pas plutôt connu 1*
fraude de Defm aroux, qu'il s'eft empreiTé de la réformer. ^
Mais fi le fieur Giraud n’avoit aucun intérêt à commettre!
cette altération, il n’en étoit pas de même de Defmaroux :
en donnant plufieurs^formes à la donation, il pouvoit parvenir
a fe fouftraire à des droits de lods confidérables. T e l étoié
aufliTon but. Salleneuve demandoit-il les lods, il n’y avoic
pas d’a& e, ou ce qui eft de même, il étoit n u l, au moyert
, de l’addition des biens à venir. L e fieur de Segonzat eût - il
¿oulu férieufement réclamer fes biens, l'afte fe feroit tout-à.coup transformé en donation de biens préfensj il auroit parii
régulier.
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V f r ) CL, pro Sexta
Amerino^
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E t q u'onfafle attention que Defmaroux dam’fon idée rifquoi^
«de tout gagner, fifnepouvoit rien perdre; il efpéroit de leurrer
fendant long-temps le fieur Salleneuve, de le réduire à aban
donner fa prétention, en préfentant l’a&e comme une donation
des biens à venir, en feignant de le regarder comme nul j
mais ce facrifice n’étoit qu’apparent. L e rufé Defmaroux favoiç
<jue la validité de la donation feroit toujours aflurée v is-à-vis
le fieur de Segonzat, foit par la véritable feuille qu’il avoit
retenue, & qu’il fe propofoit peut-être de fubftituer dans la
minute qu’il avoit remife au fieur G iraud, en abufant une
fécondé fois de fa confiance, foit par une des expéditions qu’il
s’étoit fait délivrer par le fieur G iraud, & qui contenoit 1*
mention des biens préfens feulement, foit enfin par la juftification du regiftre des infinuations, où l’a&e avoit été tranfcrit
fous ù. vraie form e, fans l’addition des biens à venir.
L a nullité apparente de la donation profitoit à Defmarouxt
ne profitoit qu-a lui feul : comment donc attribuer ce projet
à run autre ? Is fe c it fce lus cui prodejî. .
t
a&uellement les m Q yens que Defmaroux
invoque pour faire regarder le fieur Giraud comme l’auteur du
fa u x , pour renvoyer-fur la tête du fieur Giraud le glaive de la
^uftice qu’il voit fufpendu fur la fienne.
Ii dit que le fieur Giraud fut le réda£teur de Î’a£le ; que
Lougnon l’écrivoit fous fa d iilé e, en préfence de Defmaroux
&; du fieur de Segonzat ; que l*a£le ayant été achevé, & Lougnon.en faifant la le£lure, Defmaroux s’apperçut que le fieur
‘G iraud , par ignorance, ou plutôt dans le dejjein de trahir fe s
intérêts') aVoit inféré ’dans là claufe que le fieut' de Segonzat
Idonnoit de plus à Defmaroux tous fes biens échus ■&à échoir ,
s E
x a m i n o n s
�'(
préfens & à venir ; <}ue Defmaroux fut frappé de Côttê claufe j
qui rendoit la donation radicalement nulle ; qu'en ayant fait
l ’obfervation, le fieur Giraud remontra qu’il fuffifoit de changer
la feuille du m ilieu, fur laquelle étoit écrite la claufe vicieufe^
& de fubftituer une autre feuille, dans laquelle on ne com
prendrait point les bletti à échoir ou à venir y que'Defmaroux
& le fieur de Segonzat fe rendirent à fon avis ; que dans le
même moment, la feuille ayant été trânfcrite par Lougnon, la
claufe ayant été fupprimée & l’a&e figné, Defmaroux fe retira
avec le fieur de Segonzat, -laifTant fur la table du fieur G iraud,
& la minute de la donation, & la feuille fupprimée qu’on auroit
dû déchirer dans l’inftant ( pages f & 6 ).
' '-a
Defmaroux ajoute que dès ce moment Girâud conçut lé
deflein d’abufer de cette feuille, pour opérer la nullité de la
donation ; il lui fuppofe, à cet égard, un intérêt dont perfonné
ne s’étoit encore douté ; il dit que le fieur Giraud forma le
projet de faire revenir le fieur de Segonzat contre la donation;
dé l’engager à donner fon bien au fieur B outin, beau-frère du
fieur Parin, gendre du fieur Giraud; que c’eft pour parvenir à
ce but que le fieur Girâud conferva la feuille qui contenoit la
claufe vicieufe.
Pour donner plus de poids à ces aiTertions, le fieur Defmâ^
roux rapporte une lettre qu’il prétend lui avoir été adrefîéë
par le fieur de Segonzat, & qu’il date du 10 août 1777 : c ’eft
principalement]avec le fecours de cette lettre que Defmaroux
entend prouver la perfidie qu’il impute au fieur Giraud.
'
Il n’y a pas une ligne de ce long paifage du mémpire dç
Defm aroux, qu’on vient dextraire, qui ne renferme, ou des
impoilures} ou des invraifemblances ) q u i des contçadi&ion^
choquantes ÿ
�C 17 >
&
choquantes ; ce il cequ?on va démontrer jufqu’au dernier dégrc ?
d’évidence.
,
En premier lieu , comment Defmaroux perfuadera-t-il qu’il:
n’a point préfidé à la rédaition d’un a£te a'uiïi complique Ôc:
aufli intéreflant pour lui ?'Comment fuppofera-t-on que le fieur •
Giraud ait di£lé une claufe aufli vicieufeque celle de la doua-"
iion de biens'échus & à échoir, préfens &' à venir? Comment:
croira-t-on que cette faute groilière n’eut point été remar
q u ée, foit par Defmaroux q u i, comme il dit, é to it;préfent à la réda£tion de l’atle, foit par Lougnon -qui^l’écri-'
voit , par ce praticien également attaché à Defmaroux , ôc par
les principes, & par les liens du fang ? Le fieur Defmarouxr
peut-il férieufement entreprendre de juftifier toutes ces invraifemblances ? L e fieur Giraud qui a plutôt cherché à fe faire;
éftimer par des fentimëns honnêtes, qu’à fe :faire admirer ou
craindre par des talens, conviendra fans peine que Defmaroux pouvoit mieux que lui rédiger un a£te aufli important,
6c qu’i l ne fe feroit peut-être pas chargé de fa rédaction : on
ne peut même point douter que ce ne foient cecara& ère
facile, cette crédulité aveugle , en un m ot, cette bonhomie
qui aient déterminé le choix que fit Defmaroux du fieur Giraud ;
il préfumoitj fans doute, qu’il lui confîeroit la minute encore
plus facilement que tout autre notaire.
, ; En -fécond lieu , s’il étoit vrai que lors de la ’ réda£lion
cle l’a£te, ôc dans l’étude du fieur G iraud, Loùgnon eut
écrit la feuille qui contenoit la claufe vicieùie des biens à
venir, comme le prétend Defmaroux , cette feuille paroîtroit
avoir été écrite d’un même contexte, avec la feuille fervant
d’enveloppe, elle feroit écrite de la même encre : cela eft
*
�0
8
)
ïnèonteftable; cependant Morgeat & Barbon , experts, qui'
ont vérifié les trois feuilles , ont été d’avis que celle qui contènoit la claüfe vicieufe, paroiffoit n’avoir pas été écrite de la
même encre que la feuille d’enveloppe, ni d’un même con*texte , & ils ont porté un jugement tout différent delà feuille
qui contient la claufe valable; que ce témoignage eft précieux
pour le fieur Giraud! il l’auroit cependant ignoré fi le fieur
Defmaroux ne l’en avoit inftruit dans fon mémoire ( page jo .)
O n en fent aifément la conféquence. Si la feuille où il eft fait
mention des biens prefens feulem ent, eft de la même encre ôc
du même contexte que la feuille fervant d’enveloppe, c’eft
parce que ces deux feuilles ont formé , dans le principe, la
minute telle qu’elle a été rédigée & préfentée au fieur Giraud.
S i , au contraire, la feuille qui contient la claufe vicieufe des
biens à venir n’eft pas écrite de la même encre & du même
-contexte que l’enveloppe , fi certaines lignes font rejferrées ,
& d'autres efpacées & d’an plus gros caractère, c’eft néceiïairement parce que cette feuille irrégulière, a été tranfcrite
après coup. Donc il n’eft pas vrai que cette feuille ait été écrite
dans lé même moment que la feuille fervant d’enveloppe, fous
les yeux du fieur Giraud , fous fa di£tée, ôc dans fon étude :
a u iïi, Barbon n’a pas balancé à dire que la feuille féparée a
été écrite dans un temps différent de la donation.
En troiiième lieu , comment préfumera-t-on qu’il fût venu
en idée au fieur Giraud de profiter de la circonftance qu’il avoit
en fon pouvoir la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe
-pour opérer la nullité de la donation , pour être à portée
d’engager le fieur de Segonzat à difpofer defes biens en faveur
<Tu fieur Bouttin , beau-frère du fieur Parin , gendre du fieur
Giraud ? 'ces rèlatioris auroient-elles été aiTez puiiTantes pour
déterminer le fieur Giraud à commettre un faux i
�■xp )
(
Maïs il eft même imperdible que le fieur Gîrâud ait conçu ce
deffeirt. En e ffet, s’il eût été affe&é de cette id ée, il auroit
fur le champ fubftitué la mauvaife feuille à la bonne , fie il
auroit préfenté la minute en cet état au contrôle ; elle auroit
été copiée fur leregiftredesinfinuations, aveclaclaufevicieufe:
au lieu deprendre ce parti, le lieur G iraud, fui vant Defmaroux,
â fait enregiftrer l’a£te dans fa forme régulière ; il faifoit tout
ce qui était en lui pour en aiîurer la validité & l’exécution.
Comment donc Defmaroux a - t - i l pu avancer que dès le
moment même de la perfe&ion de l’a£le, le fieur Giraud avoit
formé le projet de l’anéantir ?
En quatrième lieu , Defmaroux dit d’abord que le fieur
Giraud avoit conçu le defiein d’annuller l’a£te , dès l’inftant
même qu’il fut rédigé, dans la vue de faire pafler les biens du
fieur de Segonzat au fieur Bouttin ; mais il ne tarde pas à fe
contredire, & à donner un m otif tout différent au prétendu
projet du fieur ¡Giraud : il dit ( page 8 ), que depuis la dona
tion, ayant été chargé, en fa qualité de procureur, de ladéfenfe
de Jean Roufille, auquel le fieur Giraud avoit fufeité le procès
le plus injujle ( i ), pour la vente de la coupe d'un bois taillis ;
il devint un objet odieux pour le fieur Giraud: il faut me venger¿
dit Giraud y il faut me venger , quandj e devrois moi-même être,
enveloppé dans ma propre vengeance.
Defmaroux fuppofe encore, que long-temps après la donation,
il s’eft formé contre lui une cabale, à la tête de laquelle il
place le fieur Salleneuve; ôc il donne à entendre que le fieur
Giraud a été gagné par fes ennemis, & s’eft prêté à leurs vues
malicieufes.
--------------------------•
_
| ^
• - ( ‘i •) C e proccs eft arrive plus de deux ans aprçs la donation,
G *
i
�M ais, fi le fieur Giraud n’a imaginé d’âhnuller la doriâtiôn
que pour fe venger de ce que Defmaroux a occupé contre lui,
pour Roufille plus de deux ans après, s’il a été gagné par une-,
cabale, long-tem ps après la donation, il n’eft donc pas vrai
que dans le moment même de la réda£tion de cet a£te, le fieur>
Giraud ait formé le projet de l’annuller; il n’eft donc pas vraiqu’il ait eu pour but de faire paiTer les biens du fieur de Segonzat-,
au fieur Bouttin : fi toutes ces aflertions s’entre-détruifent, il*
eft impoflible d’ajouter foi à aucune.
j
Defmaroux fe réfute lui-même avec une facilité admirable;
& il ne pouvoit mieux nous prouver que fa défenfe n’a pas
la vérité pour bafe
En cinquième lieu, fi l’on fait quelqu’attention à la con-:
duite qu’a tenu Defmaroux, dès l’inftant de la perfe£lion del ?a£te, il eft impoflible qu’on fe perfuade que le fieur Giraud^
ait abufé de la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe, dans,
l ’intention de nuire à Defmaroux. Quoi ! li Defmaroux eût
été aufli indignement trompé par Giraud, fon premier mou
vement n’eût-il pas été de crier contre ce notaire, à la per
fidie, à la trahifon ? N ’auroit-il pas même été tout de fuite
défabufé, en confaltant le regiftre des infmuations ? n’auroit-il
pas fait valoir une expédition que.vraifemblablementil avoit fait
ligner par le fieur G iraud, avec la claufe des biens préfens feule-;
ment? Mais Defmaroux tient une conduite bien différente. Sur
liai demande eh nullité prétendue formée par le fieur de Segon2at , il s’emprefîe d’y acquiefcer, & laifle obtenir avant l’expira
tion des délais de l’ordonnance, une fentence qui prononça cette
nullité. Lorfqu’il eft enfuite adionné par le fieur Çalleneuve ,
en paiement des lods, il dit froidement que l’a£te ne peut
donner ouverture u ces droits, parce qu’il a été déclaré nul;
V
�ne faüdroit-il pas fermer les yeux à la lum ière,-pour. ne., pas;i
recônnoître Defmaroux pour l’aüteuri de cette procédure? •
AuiTi la voix publique s’eft d’abord élevée contre Defmaroux.
R ien ne doit faire plus d’impreilion à cet égard, que la dépo- ^
fition du fieur Salleneuve. Peu de temps-après l’a tie , il eut
des difcuifions avec Defmaroux, dont il.a-étudié depuis, les .
manoeuvres. Si Defmaroux eût été trahi par le fieur Giraud,
ne l’auroit-il pas dit au fieur Salleneuve; cependant, ce fer
mier n’a ceffé de dire dans le mémoire qu’il a envoyé au confeil du prince, & dont le.fieur. Giraud a une copie, que Def
maroux, en abufant de la confiance ( 1 ) du fieur Giraud, avoit
fouftrait une feuille ôc en avoit fubftitué une autre, pour faire^
paroître l’a£te nul ; que fon but étoit de frauder les droits
feigrieuriaux, parce qu’il préfumoit que le fieur Salleneuve
négligeroit de confulter le regiftre des iniinuations, où la tte
étoit tranfcrit avec des claufes qui le rendo,ient .valable ; que
la d e m a n d e , en nullité du fieur de Segonzat, fur laquelle Def- .
maroux fe fo ndoit à l’égard du fieur Salleneuve, n’étoit qu’uu
jeu. Le fieur Salleneuve difoit qu’il n’y avoit rien de fi mépri-.
fable que la fentence du juge de M ontaigut, du 12 .août 17 7 7 ,
qui déboutoit de la demande en paiement; des lods, â la charge j
dé l’affirmation. "
1
• -Il ne négligeoit pas la remarque qu’on a déjà faite, que le.(
fieur de Segonzat étoit v.enu à l’audience pour affirmer., avant
q u e . fon
affirmation fut ordonnée. Il en^çqncluoit que la ;
ftntence étoit préparée depuis.Jong- temps. E n fin , le fieur ■
( 1 ) Ile fieur Salleneuve fe fervoit d’un terme bien ¡moins honnête;
il difoit de l'ineptie du notaire Giraud. Cette petite citconftanceprouve«
qu ’il n’ y . avoit pas de collufion entre le fieur Salleneuve Si Je fieur,
Giraud.
i
' - t..
•i
r x .i
i uc: . :
�C li- ) ‘
Sàlleneuve n’impute rien au fieur Girâud ; au contraire i
il rend compte de fa furprife & de Ton indignation /lofqu’il
:apperçut l’abus que Defmaroux avoit fait de la confiance de
la" minute.
En fixième lieu, ce qui ne permet pas de douter que D ef
maroux ne foit l’auteur de la falfification, c’eft: la circonftance
que le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la feuilles
fôuftraite : il réfulte de ce fa it, que Defmaroux en impofe,
lôrfqu’il dit que le fieur Giraud demeura de'pofitaire des trois
feuilles, lors de la réda&ion de l’a&e.
'D efm aroux frémira, fans doute, à la le&ure de toutes c e s obfervations; elles renferment la preuve la plus convaincante
de fon crime.
A l’égard de la lettre du 10 août 1 7 7 7 , attribuée au iîeur
de Segonzat, elle ne peut tenir contre les preuves qu’on vient
de développer. O n pourroit peut-être fe difpenfer de la réfuter
férieufement ; cependant, pour ne rien négliger, dans une
affaire de cette importance, on va démontrer qu'il en réfulte
feulement, que Defmaroux eft adroit & rufé.
>II eft déjà dans tous les cœurs , que d’après le cara&ère du
freur de Segonzat, il a été aiiifi raifé à Defmaroux de lui faire
écrire ôtfigner cette lettre , qu’il lui a été facile de faire tranfcriréj par Lougnon, la feuille qui devoit être intercalée. Pour
ne plus révoquer cette idée en doute, il nous fuffira de tranfcriré un paflage du mémoire de Defmaroux. C e u x , d it-il
( page 8 ), qui ont connu le fieur de Segonzat y ne- feront point •
étonnés que Giraud ait pu lefaire varier. Q ui ne voit donc que
Defmaroux:, qui dès l’inftant de fon crim e, a pris des précau
tions , non pour le pallier, cela étoit im poflible, parce qu’il.étott prouvé, mai» pour le rejeter fur le fleur G ira u d , a fait
écrire ou figner cette lettre par le fieur de Segonzat l .
�Y o f
î î y
O n ne peut en'driuter / d’après la manière dônt cette lettrç
eft conçue. M. Bidon , mon procureur, m'a dit que vous ave%
formé oppofition à la fentence du 4 mars lyyy (qui déclare
la donation nulle) ; je vous prie de ne point la pourfuivre. M .
Giraud, quoique votre ami, m\ivoit confeillé cette demande ,
pour m engager àfaire une nouvelle donation à M. Bouttin. Il
m avoit dit quil s'étoit réfervé > lors de la donation , de quoi à
me faire réujjir ; je fuis trop content de vous,, pour me laijjer
gouverner à l'avenir par de mauvais confeils. Faites faire la
foupe j je vais la manger cherLvous. 1\ falloit être fingulièreTiient intéreiTé à faire trouver le fieur Giraud coupable., pour
écrire une femblable lettre. Elle eft trop étudiée, pour fuppofer
que le fieur de Segonzat l’ait écrite; lui qui , a beaucoup près,
n’a jamais eu l’ufage des lettres, &qui n’étoit pas d’un caractère
à s’enflammer pour obliger. Il eft impoifible que tout autre que
Defmaroux ait renfermé, en fi peu de lignes, tant de traitç
propres à perfuader que la demande en nullité de la donatiorç
étoit férieufe, à fe difculper de la falfification, & à noircir lç
fieur Giraud. Comment Defmaroux a -t-il pu fe flatter qu’orç
xnéconnoîtroit fon ouvrage ? Cette pièce manque d’art parce •
•qu’il y en a trop.
i
Mais on n’eft pas réduit ici à de fimple9 conjectures; il
s’élève contre cette lettre un écrit du fait même du fieur dç
Segonzat, qui la dément entièrement: cet écrit eft le projet
<l’un mémoire quifutadreffé, en 1782, par le fieur de Segonzat*
à M. le procureur général ; il eft de la main du curé d’Y ouy
¡qui lui a quelquefois fervi de fecrétaire;
*.
t
' L e fieur de Segonzat y expofoit que-Defmaroux' l avoit
engagé, en 1776 , à lui donner tout fon bien, à la charge dç
payer quelques- dettes, moyennant une penfion de .8ûq llv* ôc
�.
Ç ?4 >
èn outre’ foiis là' réferve de 'la'jouiffancerde'quelques objet?'du
.produit dej 150 liv.' qu’en 1780' Defmaroux ,Jp6ur fe difpenfe*
de payer la penfion, & pour jouir des objets réfervés , porta
le fieur de. Segonzat à venir demeurer chez lui ; il lui offrit fa
table &: l’entretien; que-cés offres furent acceptées parle fiéur
■de Se^ônzat, & -arrêtées par umacte fous feing-privé/du 2^
Vnafs i78o ;'maiÿ'q'ü’il ne tarda pas a s’en repentir.' La table.de
'Defmaroux ne ■
répondoit pas à la .penfiun que le fieur de
•'Segonzat abandonnoit, '& l ’entretien qu’il fourniiïoit étoit
tro p ^ o d iq iie; que pendant un an & quinze jours qu’il avoit
tlerrieuré chdz Defrûâroux, on lui avoitfa it faire feulement une
paire'de fou liers } déux paires de bas de laine, & on lui avoit
fa it retourner deux habits q u il avoit en y entrant. L e fieur de
'Segonzat difoit que depuis fa fortie de la maifon de Defmar
ro u x, arrivée le 27 novembre 1781 , il ne lui avoit pas été
pojfible^d'en toucher un fou ,* que les huiffiers &' les procureurs
iie voyant' pas d’argent, navoient pas voulu travailler contre ,
lin confrère f que la place de lieutenant général à Montaigut,
était vacante depuis long-temps ; que le fieur Bichard. qui en
faifoitles fonctions3fetrouyoit compliqué avec Defmaroux, dans
une affaire criminelle qui fe pourfuivoit à Riom ; qu ils avoienc
'intérêt de fe foutènir: CVft pour fôrtir de cet état que le fieur
de Segonzat implorbit la prôte&ion de M. le procureur général.
Il eft effentiel de remarquer que dans ce même mémoire il
eft parlé de la fouftraâion de la première feuille & de-la fubf‘tifcution deüa féconde ; que le fiëur'de’Sègonzat attribué .cette
manoeuvre à Defmaroux, puifqu’outre qu’il ne parle point du
iieur Girauth; il dit que l’on fe jouçit ainfi de la foi d’un a û e ,
pour sJre 'xenipier par'là des droits de lods.1 ;; ,
’
}
Ce mémoire ne fut pas fans f r u i t . - , l e procureur général
le
�O r»
le? renvoya à ion fubftitut en ce fiége ; & , fur l'avis qui en fut
donné,àDefmàroux, par M, le procureur du ro i, Défmaroux
confentit à de nouveaux engagemens avec le fieur de Segpnzat, ,
par un,a£tedu t4 ju in i782 , qui fut paffé par la* médiation de
deux avocats de.cette ville.
* O n fent aifément qu’il réfulte de ce mémoire, des confê- quences accablantes pour Défmaroux; il prouve, i°. que le.
fieur de Segonzat n’étoit pas auiïi content de Défmaroux que
la lettre qu’on date du 10 août 1 7 7 7 , femble. l’annoncer.
a0. Q ue le fieur de Segonzat 11e regardoit pas le fieur t
Giraud comme l’auteur de la falfification, puifqu’il ne parle
pas du fieur G iraud, & qu’il dit que cette manœuvre avoit;
féulement pour but de sJexempter des droits de lods y ce qui ne 1
pouvoit profiter qu’à Défmaroux.
" 30. Que le fieur de Segonzat n’avoit jamais entendu deman
der la nullité de la donation, puifque bien loin d’invoquer
cette n ullité, il apprend lui-même qu’il n’avoit ceiTé de l’exé
cu ter, & qu’il a donné une nouvelle approbation à cet a&e,
par le traité du 14 juin 1782; d’où il réfulte manifeilement
que la procédure, en nullité de la donation, a été l’ouvrage
de Défmaroux.
Enfin, que l’on faffe attention à cet état de la dépendance*
la plus fervile, de la foumiilion la plus rampante, dans lequel
fe trouvoit le fieur de Segonzat, à l’égard de Défm aroux, ôc
dès-lors on ne fera point étonné que ce dernier ait obtenu oi^
extorqué la lettre dont il fait parade.
}
î
#
i rDESMAROUX o p p o fe q u e le fieu r G ira u d a lu i-m ê m e rernis
la :m in u te au fieur T a ilh a r d a t.d e l a F a y e tte ., p o u r la faire infH
p,
�< * y
nuer ; que le contrôleur l’a enfuite rendue au fieur Giraud \
il prétend établir ces faits par un certificat du fieur de la
Fayette.
D ’abord ce billet paroîtra toujours fufpe£l. Defmaroux eiî
l ’am i, le notaire, l’homme de confiance du fieur de la Fayette;
il-le remplaçoit dans fon bureau, lorfqu’il étoit abfent. Le fieur
Giraud eft en état ôc offre de le prouver ; il eft donc bien
extraordinaire que le fieur de la Fayette ait écrit férieufement
un billet au fieur Defm aroux, qu’il voyoit plufieurs fois par.
jour.
M ais, en fuppofant que ce billet foit fincère, qu’en réfulteroit-il ? que le fieur Giraud auroit été faifi de la minute
immédiatement après le contrôle ; mais il n’en feroit pas moins
vrai ; que le fieur Giraud auroit bien pu la remettre dans la
fuite à Defmaroux-, & que celui-ci auroit pu la garder pendant"
long-temps.
Il faut ne point perdre de vue que le fieur Giraud aura tout
prouve en fa faveur, s’il établit que Defmaroux a eu la minute
en fon pouvoir dans un temps ou dans un autre, & que D ef
maroux ne prouve rien , en prouvant que le fieiir Giraüd.a
été faifi de cette même minute. Cette vérité eft fi évidente j
qu’il n’eft befoin que de la préfenter.
' O r , le fieur Giraud a prouvé que Defmaroux avoit eu en
fon pouvoir la minute : cela réfulte , i°. de ce que les experts
ont dit que-la- feuille fubftituée avoit été écrite: par Loiignony
dans un autre temps que celui de la donktion ; c’eft-à-dire,, hors
de la maifon du fieur G iraud, & dans celle de Defmaroux ;
2°. de ce*que le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la
feuille fouftraite, & en fortant la montra au fieur Salleneuve ;
�( 27 )
ïa /
,on fent bien que s'il‘eil prouvé que Defmaroux a fouiîraît une
feuille de la minute 6c y en a fubflitué une au tre, il l ’eft
•également que Defmaroux a eu en fon pouvoir la minute : la
preuve de la fécondé propoiition èft cohérente à la preuve de
.la première.
On voit donc que Defmaroux s'attache à prouver des inuti
lités y & cherche à faire perdre de vue les preuves qui l’accablent.
, dit encore D efm arouxà-peu-près dans le temps où
la donation fut paffée, j’en communiquai une expédition au
fieur Salleneuve ( une de celles que le iieur Giraud a avoué avoir
fignée pour lui à différentes époques, lorfque Defmaroux étoit
faifide la minute ). Cette expédition étoit régulière ; elle frappoit fur les biens préfens ; donc il n’eft pas vrai, conclut Def-maroux, que j’aie eu le deffein d’annuller cet a£te, pour éviter
les droits de lod s, auxquels il pouvoit donner lieu.
; Voilà encore une autre fubtilité qu'on réfutera aifément.
* Il ne faut pas perdre de vue ce quon a dit dans le récit des
-faits. Defmaroux n’avoit pas d’abord en vue la fouftraftion
d’une feuille & la fubftitution d’une autre ; il croyoit pouvoir '
..échapper aux droits de lods, fur le fondement feul que l’aûe
étoit une donation, de fa nature ; ainfi, étant affe&é de cette
id ée, Defmaroux ne devoit pas balancer à montrer une expé
dition fincère avec la clauiede biens préfens feulement. Le fieur
Salleneuve doit i'avoir fait remarquer.
Ce ne fut que lorfque Defmaroux s’apperçut de la foibleffe
de fon objection, qu’il fe ravifa, qu’il fongea, par le moyen de
la fouftra&ion, à faire paroître l’adle nul refpe&ivement à
Salleneuve, & qu’il demanda la nullité, fous le nom du fieur,
de Segonzat.
. . .
M ais
D a
�w
C e qui prouve que telles ont é t é les idées de Dèfmârbüyy
c’eft qu’en fe défendant contre Salleneuve, fur la demande
en paiement des lods, il a fait marcher de front le premier
moyen réfultant de la nature de l’afte, & qu’il n’a employé
le moyen relatif à la n ullité, que comme auxiliaire, & en
paroiffant toujours craindre de le compromettre.
O r , Defmaroux a pu tenir cette conduite , quoiqu’il eût
d’abord donné en communication à Salleneuve , une expédi
tion fincère. Defmaroux penfoit que cette communication
n’avoit eu aucune conféquence ; que le fieur Salleneuve n’auroit pas fait beaucoup d’attention aux claufes de l’a&e : il ne
Îoupçonpoit pas que Salleneuve en eût retenu une copie. Enfin ,
dans tous les cas, il croyoit qu’en faifant paroître, ou la minute
qu’il avoit altérée, ou une expédition avec la claufe des biens à
vtnir, qu’il avoit furprifedu fieur Giraud, en excipant d’une fentence qui auroit prononcé la nullité, il croyoit, dit-on, queSalleneuve ne poufTeroit pas plus loin fes pourfuites. Il y a même
'plus, au moyen de l’altération de la minute: Defmaroux pouvoit
rendre impuiilante, entre les mains de Salleneuve, une expédi
tion fincère, quand il feroit vrai qu’il lui en eût donné une.
On ne peut donc rien conclure en faveur de Defmaroux, de
ce qu’il a d’abord“communiqué à Salleneuve une expédition
exa£te.
D e s m a r o u x relève, avec un air de triomphe, la mention
‘que le fieùr Giraud a faite dans fa dépofition, des minutes fuc:ceffivement fupprimées. Il crie, contre le fieur Giraud, aux
inconféquences, aux contradi&ions ; il lui prodigue les épithètés
les plus outrageantes.
Mais 3 on a déjà expliqué, dans le récit des faits , ce qui
�;'C«j>5
~<3 onn£ lieu à'cêtte fable: c’eft le fruit do délire de.rimâgination
du fieur Giraud , qui a été fur le point de fuccomber fous le
poids des maux que lui fait fouffrir Defmaroux. Comment
celui-ci ofe-t-il donc fe faire un trophée de fon ignominie, s’ar
mer du ridicule contre un vieillard qui n’eft malheureux ,
que parce que Defmaroux lui-m êm e eft criminel?
D ’ailleurs, rien de plus vain que cette déclamation : on ne
peut douter de la fauifeté de cette fuppreilion de minute, dont
l ’aveu a été retra&é utilement par le fieur Giraud , & qui lui
auroit principalement nuit, fi elle eût été vraie. L e fieur D ef
maroux crie à toutes forces, que cette fuppreifion eft une chi
mère ; Charbonnier, notaire contre - fignant, l’a foutenu; le
fieur Tailhardat, contrôleur', l’a auifi attefté. Que réfulte-t-il
donc des reproches aigres & amers de Defmaroux ? que le
fieur Giraud a dit une erreur , une rêverie : eh ! il en con
vient. '
Si cette fuppreifion eft fauiTe, l’aveu qu’en a fait le fieùr
Giraud ne peut lui nuire en aucune manière; il ne le lie point.
Un homme qui avoue un fait qui ne nuit qu’à lui-même, un
fait qui eft démontré faux, peut être à plaindre; mais il n’éft
pas pour cela puniiTable : d’ailleurs, fuivant nos lo ix , un
~accufé n’eft jamais condamné fur fes propres allégations3 ex
confejfis,
î
Defmarovx ne fera peut-être pas fatisfait de ces raifonnemens; il paroît ne reconnoître que les preuves de l’école; fon
mémoire eft hérilTé & allongé d’une foulç de citations inutiles.
Il n’a fu marcher qu'avec un cortège de gloflateurs & d’inter
prètes du droit. Pour achever de le convaincre, on va donc
prouver par des autorités, que la confeifion d’un fait démontré
faux ne peut .être d’aucune conféquence. C ’eft ce qui réfultc
�<îe U loi t 4 , / . de interrog. ht totum confejjlônes ita rata
fu n t, f i id quod in confejjione venit, & ju s , & natura recipert
potejl. '
Balde développe la propofition qu’on a déjà avancée fur la
loi confejjionibus du même titre. Confejjîo, inquit, debet ejjs
vera aâualiter 3 vel potentialiter ; aliàs non ejl obligatoria, jivs,
f it impoffibilis naturâ yfive ipfo jure.
Mornac fur la loi 14. confirme cette doftrine, & il la ren
force encore du fentiment du do&e Cujas, fur la loi impojfi~
.bilium de regul.jur. aitque Cujacius, dit M ornac, neminem ex
falfa confejjione teneri, nifi naturœ conveniat confeffio.
Mais de ce que la fuppreiïion fucceflive des minutes eft une
fab le, il n’en eft pas moins vrai que Defmaroux a fouftrait la
première feuille & fubflitué la fécondé. Il eft également cer
tain que par l’effet d’une furprife, à l’abri de laquelle n’auroic
pas été l ’homme le.plus prudent, il a fait figner par le fieur
Giraud une expédition, dans laquelle il avoit furtivement
gliifé, comme dans la minute altérée, ces mots à venir ( 1 ),
après avoir fait figner, félon les apparences, une expédition
conforme à la vraie minute ; qu’enfuite il a remis au fieur
( 1 ) L e fieur Giraud ne fe fouvient pas du nombre d’expéditions
. que Defmaroux lui a fait figner, avant de lui rendre la minute. Quand
le fieur Giraud auroit lui-mêmecollationné les expéditions fur la minute,
il auroit été également furpris. Defmaroux pouvoit lui préfenter tour-àtour la vraie minute & la minute altérée; & le fieur Giraud qui n’a jamais
bien retenu les difpofitionsde l’a fte , auroit pu penfer que chaque minute
. dtoit la véritable, fur-tout étant toutes écrites de la même main. C ’eft
ce qui lui eft arrivé, lorfqu’étant faifi de la minute altérée, ¡1 en a délivre
innocemment des expéditions à Rance & à Salleneuve.
. •
�Girâud la minute falfllîée, avec les mêmes termes « venir qui
relativement au fieur G iraud, opéroient un changement imper
ceptible, pour que le fieur Salleneuve confultant cette minute,
s’imaginât que la donation étoit nulle, & qu’il n’étoit pas fondé
dans fa demande des droits de lods.
. Mais le fieur Giraud n’a point commis d’erreur fur le fait
de l ’intercalation dont Defmaroux eft auteur. L ’aiTertion du
fieur Giraud fur ce fait eft appuyée par les preuves qui réfultent des dépofitions des experts & de celle du fieur Salleneuve
qui a vu rapporter parle fieur Giraud, la feuille fouftraite, en
fortant de la maifon de Defmaroux. Voilà autant de vérités
que Defmaroux. ne parviendra jamais à obfcurcir.. Heureux
encore dans fa trifte fituation, s’il ne s’étoit pas rendu cou
pable d’une calomnie affreufe, par le plan de défenfes qu’il a
adopté.
.
< . ' ' _ r-. ! Ji O ’ h l
Enfin , Defmaroux dit que Lougnon a quelquefois écrit
pour le fieur Gir'aiid, & dans fon étude ; mais ce fait eft faux.
L e fieur Giraud l'a défavoué dans les interrogatoires, ôc De£
maroux n’ert offre même p a ila pieuve*.-* x *
;
1 'Ó .N á W o ít peut - Etre f)rëfentë* fa juftiïicatlon iu fieur
Giraud dans--un- plus grand jo u r v fi l ’ftn àvoit eu Jfoûsles
^yeux les pièces du procès. O n ^auroit combattu avec fuccès
les dépofitions qui peuvent être contraires au'fieur G iriu d ,
èn iuppofant qu’il y érç ait; nftns il
ck>*et avantage
'-•par une loi qui a toujours^parii dure aujc yeux ‘çl^îâ raifôn ,
«fuî'femble préfuhier' le ciime^Ôc "Crâindre' de' tfóüver ‘ lTrino-'
c'ence ; il eft cependant' raffuré par ;les;lumières & 1 attention’
ordinairede fes juges. - >
I
�C e con sid é r é , M on sieu r, il vous plaife, en procédant
au jugement du procès, ayant égard au contenu en la pré- :
fente requête que le fuppliant emploie pour moyens d atté
nuation , le décharger de l’accufation dont il s’agit lui
permettre de faire imprimer & afficher votre fentence dans
les villes de Riom & de Montaigut, jufqu'a concurrence de
cent exemplaires fans préjudice de fes dommages-intérêts
contre le fi eur Defmaroux, & vous ferez bien.
,
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M o n fîe u r
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lie u t e n a n t g é n é r a l c r im in e l t
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Rapporteur
M e G R E N I E R , avocat.
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aîné propureur,
¿ I vg M *.CÜl. ''£***-£) ¿v». a / h
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A R IO M , chez Ma r t i n D É G O :U T T E , Imprimeur
Libraire, près la Fontaine des Ligne 1 7 8 4
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giraud, Jean-Baptiste. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Giraud
Chabrol
Grenier
Miche
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Duc d'Orléans
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général criminel.
Annotations manuscrites: « Par la sentence rendue à Riom, Desmaroux a été condamné au blame, Giraud interdit pour 6 mois et défense faite à Lougnon de récidiver sous peine de punition corporelle et condamné à 50 livres d'aumone ».
Table Godemel : Faux : dans un acte, reçu le 24 septembre 1776, la feuille du milieu avait été soustraite et remplacée par une autre contenant des altérations essentielles. quel est l’auteur de la substitution ? est-ce celui au profit duquel l’acte avait été consenti, ou le notaire recevant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0933
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0934
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53094/BCU_Factums_G0933.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut (63233)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
donations
droits de lods
droits féodaux
Duc d'Orléans
Faux
notaires
opinion publique
-
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94e73fba3524b36d8b267b105adc9830
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MÉMOIRE
J U
S T
I F I C
A
T
I F ,
' P O U R Me J o s e p h D e s m a r o u x , Notaire Royal &
Procureur au Bailliage Royal de Montaigut en
Combrailles, prifonnier dans les prifons de la Ville
de Riom, accufé.
>
C O N T R E Monfieur le Procureur du R o i de la
Sénéchauffee d'Auvergne & Siège Préf idial de la.
V ille de Riom accufateur.
infortunée de la vengeance & de la calom
nie, je gémis depuis deux mois dans l’horreur des
prifons ; j’éprouve tout ce qui eft deftiné aux fcélérats du premier ordre ; cependant, tout autre que
moi eft coupable du crime qu’on m’impute. Fut-il
A
Vci t i m e
CRIMINEL.
SÉNÉCHAUSSÉE
D ’A U V E R G N E
�jamais d’accufé plus cligne d’être plaint du public &
protégé par la juilice ? Diipenfateurs de ce tréfor
facré, magiilrats intègres, vous devez l’ouvrir à tous
ceux qui le demandent ; s’il pouvoit être fermé pour
un, il pourroit l’être pour tous : le dernier des citoyens
y a le même droit que les puiiTances du royaume;
mais, s’il pouvoit y avoir quelque préférence fur la
diilribution d’un bien fi précieux, la raifon, la nature
& l’humanité ne demanderoient-elles pas qu’elle fût
en faveur du malheureux qui eftinjuftement opprimé?
Père de famille, domicilié, jouiifant de tous les
droits de l’honnête bourgeoifie , j’ai été outragé
dans mon honneur, dans ma perfonne, dans ma
liberté. Chargé par état de la confiance & du fecret
des familles, j’ai depuis long-temps rempli tous mes
, devoirs avec toute l’attention qu’ils exigent : expofé,
malgré ces avantagés, aux coups d’une trame odieufe,
ourdie par le reffentiment, fomentée par la paiîion,
&foutenue par la cabale de quelques ennemis pervers,
je fuis confondu avec les m alfaiteurs, & réduit à
paraître aux yeux de la juftice en criminel.
Mais, qui peut fe-défendre de la calomnie, furtout quand elle eft armée du bouclier impénétrable
-de la tyrahnie, iefecret? Combien de gens honnêtes
Uônt<été à la veille de fuccomber fous le poids de
-i’aCcufation la plus injufte ? La vertu la plus pure
'n ’èit-elle pas tous les jours en 'butte à l’envie A à la
ijaloufie.?
�( 3 )
*
Raiïuré par mon innocence, je pourrois laiiTer le
foin de ma défenfe à la réputation que je me fuis
acquife en vingt-deux ans d'exercice de mes charges
& des différens emplois de confiance donc j’ai été
honoré par plufieurs perfonnes de confidération ; je
pourrois me diipenfer de me donner en fpeétacle au
public, par un mémoire, fi la juftice humaine, meiurant fes coups fur ceux de la juftice divine, pouvoit
çonnoître fur le front des hommes la perverfité dç
leur cœur, & diftinguer le coupable de l’innocent;
fi elle-pouvoit dire en toute aifurance : Defcendams
& videbo utràm clamorem qui venu ad me opere corn-*
pleverint y an non efl ita ut fciam ( æ).
Ma cauie intéreile eifenrieliement la iociété ; c’eü
celle de tous les notaires; c’eft celle de tous les
citoyens, parce qu’il n’y a perfonne qui puiiTe ie
flatter de n’avoir aucun ennemi, & d’être à l’abri de
la calomnie. Des circonftances fi fingulières & fi intéreiTantes pour un homme public, demandent qu’il
faiTe paroître de la fenfibilité; elles veulent qu’il
repouife l’outrage; elles lui mettent les armes à la
main pour ia défenfe. Ce feroit donc mériter de ma
part toutes les injures qui m’ont été faites, que de
n’en pas Taire çonnoître i’injuftiçe aux refpeélables
magiftrats qui doivent me juger, & au public qui
-m’a alfez honoré de fon eftime, pour ne pas me faire
un crime du filence quejje voudrois m’impofer.
(a) Genef. chap. 1 8 , verf. 2 U
A i
�L e fieur de Segonzat, 'feigneur de Champigoux,
fît en ma faveur, par un feul & même a¿le du 24
feptembre 17 7 6 , deux donations : l’une, à titre oné
reux, & l'autre, abfolument gratuite : l’aCle fut reçu
par Giraud, notaire royal à Montaigut; il fut pafie
dans l ’étude du notaire, & écrit de la main de Lougnon
'qui lui' fervoit de clerc pendant les vacances qu’il
paiîoit à Montaigut, chez le fieur Tabardin, notre
beau - frère.
Il eft dit dans la première partie de cette donation,
que le fieur de Segonzat me donne, par donation
:entre-vifs, le bien & fief de Champigoux, fous la
•referve de l’ujfufruit 8c jouilîance de tous les bâtimens,
jardins y attenans, de deux chenevières. . . . . le fieur
de Segonzat fe réferve auiTi la directe fur les objets
'donnés, & y impofe la redevance d’un denier de
cens portant profit. La donation eil de plus faite, à
la charge par moi de payer annuellement au fieur de
Segonzat une penfion viagère de 800 liv. d’acquitter
fes dettes, jufqu’à concurrence de la fomme de
'I0200 liv. ou environ, & de le tenir quitte de la
jfon?me de 593’ liv. qu'il me devoit perfonnellement.
La fécondé clauie de la donation porte que a le
;t> fieur de Segonzat défirant me témoigner la conti» nuation de Ion amitié & de fon affeétion . . . . ma
V donné & me donne gratuitement, & aux miens,
�*» par donation entre-vifs perpétuelle & irrévocable,
. » le domaine appelé des Rondiers, iitué audit lieu
» de Champigoux, coutume de Bourbonnois^ & tous
v les autres héritages en roture, qui lui appartenoient,
» iitués dans les paroiifes de Mourmière & St. E loy,
» avec quatre bœufs . * . . . en quoi que le domaine
■» des Rondiers Si héritages en roture conilftent &
3> puiflent confifler, iàns en rien retenir ni réferver (\z).
Je dois obferverici ( & c’eiHe feul crime qu'on peut
«l'imputer, en iuppofant que.je doive être garant des
faits d’autrui ) qu’à la iliite de cette fécondé partie
de la donation, Giraud qui la diétoit, fit, par igno
rance, ou plutôt dans le deiTein de trahir mes intérêts,
inférer la claufe, que le fieur de Segonzat me donnoic
de plus t o u s s e s b i e n s é c h u s e t a é c h o i r , p r é s e n s
e t a v e n i r ( ¿ ) ; ce qui rendoit la donation radicale
ment nulle, d’après les diipofitions textuelles de l’or
donnance de 17 3 i»
u
l J ’étois dans l’étude de Giraud, pendant qu’il étoit
occupé à compofer cet aéîre; mais je faifois alors la
converfation à l’écart avec le fieur de Segonzat, & ne
. doniiois aucune attention à ce que Giraud di&oit,
, n’ayant garde de fuipeéler fes dellêins, moins encore
( û ) N ota. C ’eft pour ce dernier objet de la donation feulem ent,
que le fermier de M. le duc d’Orléans m’a demandé des droits de lods.:
v
(¿ 5 La mlnut© de la donation étoit compofée de deux feuilles,
cette Claufe fe trouvoit écrite dans la feuille du milieu. ’
■
i :>
�:( * )
de me défîerMe ifon expérience & de ia capacité qui
m’étoient connues : d'ailleurs , on devoit me faire
leélure de Ta&e ; on me l'a fit en effet, & alors je
remarquai la claufe vicieufe : j’en^fis aufli-tôt l’obfervation, & demandai que la minute fût changée, ou
la claufe fupprimée, attendu que je n’étois pas dans
l’intention de fournir aux frais d’une donation qui ne
pouvoit m'être utile. Sur ma repréfentation, Giraud
ayant remontré qu’il iuffifoit de changer la feuille du
milieuy fur laquelle étoit écrite la claufe vicieufe, &
de iiibftituer une autre feuille, dans laquelle on ne
comprendroit point les biens échus & ci échoirs , préfens & à venir, le iïeur de Segonzat 8c moi nous ren
dîmes à fon avis. Dans le même moment, la feuille
étant tranfcrite par Lougnon, la claufe fupprimée &
Taéle figné, je me retirai avec le iieur de Segonzat,
laiifant iur la table de Giraud, & la minute de la
donation, & malheureufement la feuille fupprimée
qu’on auroit dû déchirer dans l'inftant. Mais quél eft
l’homme aiTez prévoyant qui puiiTefe flatter de n’avoir
jamais eu d’imprudence à ie reprocher?
Enfans de Colère & du nienfonge, vous qui êtes
plus confommés en malice que ces fcélérats même,
.dont les crimes ont enrichi l’hifloire au déshonneur
de la nation, mon imprudence va fournir à votre
imagination une vafte carrière, pour exercer vos
talens. Mais.cous vos projets odieux, vos iropoftures,
vos calomnies, viendront fe brifer à l’écueU de-Î’is^
vraifemblance & des contradictions.
�(7)
»
l e s dates font dans cette affaire, de Ja plu? grande
importance.
La donation faite en ma faveur par le fleur dp
Segonza.t, le 24 feptembre 17 7 6 , fut contrôlée &
iniinuée le 16 du même mois. Cette vérité ne peut
paroître équivoque, puifqu’elle eft confignée dan$
des a£tes .publics, dans un certificat du contrôleur,
'& dans fa propre dépofition.
Devois-je m’attendre qu’une libéralité de cettp
nature alloit devenir pour moi le principe de la deftru&ion de ma fortune? Pouvois-je prévoir que des
.héritiers qui avoient refufé d’accepter ce don, au£
mêmes conditions que moi, feligueroient un jour avec
des ennemis jaloux & un fermier avide, pour me perdre
dans l’efprit d’un confeil éclairé, du confeil d’un prince,
à tous égards refpe&able, M. le duc d’Orléans?
- La ligue formée, je fus atteint de fes coups meur
triers, peu de temps après la donation. Je vis éclore
deux procès contre moi, & s’en former un troifième
.qui attend fon exiftence du fort de la plainte qu’on
a fait rendre contre moi.
: Giraud, quel nom viens-je de prononcer! ouï,
«Giraud, ce même notaire qui a di<5té la donation fait/?
;en n>a faveur, par le fieur de Segonzat, ce notaire
qui avoit euja confiance des deux parties, fe montre
¿à-la tête de la cabale; il eft le premier qui cherche
-à me faire dépouiller des biens qui venoient de m’être
¿«donnés en fa préfence. Que ne^oit-on pas craindre
.du rellentiment & dune baiTe jalouüej
�(S )
Depuis la donation, ayant été chargé, en ma qua
lité de procureur, de la défenfe de Jean Rouzille,
auquel Giraud avoit iufcité le procès le plus injufte,
pour la vente de là coupe d’un bois taillis 3 je deviens
un objet odieux pour Giraud. Il faut me venger 9
dit-il, il faut me venger, quand je devrois moi-même
être enveloppé dans ma propre vengeance.
1
Des raiions d’intérêt l’animèrent encôre &■ lui
fuggérèrent le plan qu’il a fuivi, & que fans doute,
il méditoit, en faifant ma donation, puifqu’il a con^•iervé foigneufement cette feuille fatale que je fis
iupprimer. C ’eft cette pièce dangereufe qui lui four
nit le moyen de me nuire. On voit tout d’un coup
l’ufage qu’il en pouvoit faire, & il le fit d’autant ptas
avidement, que le fuccès & l’impunité paroiiToient
infaillibles.
Il voit le fieur de Segonzat, l’engage à fe pourvoir
contre fa donation, & lui fait part des reffources qu’il
lui a ménagées pour'réuiïîr à la faire déclarer nulle.
Ceux qui ont connu le fieur de Segonzat, ne feront
point étonnés que Giraud ait pu le faire varier.
’>
On m’afligne donc le 17 février 17 7 7 en la juftice
de Montaigut, en nullité de cette donation faite cinq
mois avant. Le moyen de nullité eft tiré de ce que
la donation comprend les biens à venir.
Quel abus, Giraud j faites-vous de votre miniftère?
Eft -ce la haine feule qui vous confeille .de vous com
porter -ainii l Non : une efpérance chimérique vous
faic
�(p )
ïïy
fait encore agir. Vous vous étiez periùadé que la
donation faite en ma faveur étant une fois annuilée,
le iieur de Segonzat difpoferoit des mêmes biens en
faveur de Bouttin, beau-frère de votre gendre. C ’eft
le langage que vous avez tenu, & la convention que
vous aviez faite avec le fieur de Segonzat : la preuve
en eft écrite au procès.
Je négligeai de comparaître fur la demande du
fieur de Segonzat, ou plutôt je ne favois quel parti
prendre; car, comment éviter la nullité, s’il failoic
que j’adoptaile le faux aéle, & comment entrepren
dre de pourfuivre mon confrère en action de faux?
comment même prouver la fauiTeté?
Cependant le fieur de Segonzat prit contre moi
une fentence par défaut, le 4 du mois de mars, qui
déclara la donation nulle.
L ’impofture, fière de mon filence & de fes pre
miers fuccès, alla croiifant de jour en jour. Giraud
s’étant retiré pour un moment derrière le rideau, je
vis paraître fur la fcène Salleneuve, fermier de M,
le duc d’Orléans, pour me iufciter un nouveau pro
cès, fous le nom de ce prince. Ce fermier s’étant
figuré que la donation qui m’avoit été faite par le
fieur de Segonzat, étoit une vente déguifée, me fit
aifigner, fous le nom du prince, en la juilice de
Montaigut, le i j du même mois de mars, pour être
condamné à payer les droits de lods.
Ma défenfe fut fimpie, Je ne de vois pas de droits
B
�W
l. :
( I0 )
"de lods pour une.donation gratuite; 8c quand j’en
aurois dû, je ceiTois d’y être aiTujetti, ii, par la four
berie de mon notaire, ma donation devoit demeurer
nulle : ce furent les moyens que j’employai ; je dis
d’abord qu’une donation ne donnoit point ouverture
aux droits feigneuriaux dans la coutume de Bourbonnois ; j’ajoutai fubfidiairement que la donation
fa ite en ma faveur par le Jieur de Segonqat, avoït
été déclarée nulle par une fentence du bailliage de
Montaigut} d’oùje concluois que A i. le duc d3Orléans
ne pouvoit pas exiger de droits feigneuriaux, ju fqu à
ce que la jujïicc eut prononcé définitivement Ju r cette
demande en nullité de la donation > ou que le fieur de
Segon^at s3en fût défifié.
. J ’étois bien loin par ce genre de défenfes, d’ap
prouver la demande en nullité, 8c j’en difois afiez’
pour montrer le cas que j’en faifois, ou du môins
pour convaincre que je ne m’en tiendrois certaine-?
ment pas à la fentence de Montaigut.
. Comment donc la malignité peut-elle me faire un
crime de m’ctre ainfi défendu? Etoit-ce m’approprier
le faux de Giraud, 8c vouloir abufer de la nullité
apparente, que d’en appeler, au contraire, à la jus
tice, 8c d’annoncer que je ne regardois pas commedéfinitif le jugement de Montaigut? d’un autre côté,
fi ce faux devoit produire fon effet, fi je ne pouvois
parvenir à écarter cette prétendue & faufïe nullité,
étoit-il jufte que .je.payaiTe les lods dam bien qui
t
�( ( rï l ) )
-n’étoit pas à moi? c’étoient les termes où j’en étais
lorique je me défendis, & il y a à ce fujet deux circonfîances bien remarquables : lu n e, qu’à l’époque
des défenfes que je fis lignifier le 15 juillet 1 7 7 7 ,
contre la demande de M. le duc d’Orléans, il eft
inconteftable que la fentence qui déelaroit nulle la
donation que m’avoit fait le fieur de Segonzat, fubfiitoit dans toute fa force, puifque je n’attaquai cette
fentence par la voie de l’oppofition qu’au mois d’août
fuivant.
L ’autre, que Giraud, de concert avec Salleneuve,
pour me perdre, ayant eu l’infidélité de lui délivrer
une expédition de la donation dans laquelle il avoit
inféré la claufe des biens échus-& à échoir, préfëns &
à v.enir ; & Salleneuve m’ayant fait lignifier cette
donation dans cette forme, j’avois tout lieu de crain
dre que la perfidie de Giraud ne l’eût encore porté à
faire contrôler & infinuer cette donation dans la même
forme. Il n’y a rien à eipérer d’un ennemi, & tout eft
à craindre de fa part.
Pour terminer mes doutes & fixer mes incerti
tudes, j’allai coniîilter les regiftres des infinuations,
ÔC me fis donner par le greffier une expédition de la
donation. Etant alors bien aiîuré de fa validité, je
formai oppofition à la fentence qui avoit été furprife
contre moi, de la part du fieur de Segonzat, & depuis
il n’a plus été queftion, ni en la juftice de Montaiguc,
ni en la cour de parlement, où 1 affaire fut portée par
�appel,delà fentence obtenuepàrlefîeur de Segônzat,
qui décJaroit la donation nulle. Giraud avoit en fon
pouvoir, & la feuille fupprimée, & celle qui fut fubftituée, au moment de l’aéte ; & cet ennemi juré fe
faifoit un jeu de délivrer des expéditions, tantôt dans
une forme & tantôt dans l’autre : tel eft l’art dange
reux qu’une intrigue adroite fait employer pour fatisfaire l’animofité, Sc compromettre l’innocence.
Inflruit du contenu en l’expédition que javois
retirée du greffe, le fieur de Segonzat ne put fe diffitmuler que la donation étoit valable, Sc que Giraud
l ’avoit induit en erreur, en abufant de fa crédulité;
il s’empreffa à m’en faire part Sc à fe réconcilier avec
moi : la lettre qu’il m’écrivit à ce fujet le 10 août
1 7 7 7 , eil trop elfentielle à ma juftifîcation, pour
que je puiffe me difpenfer de la tranfcrire ici dans fon
entier.
« Monfieur, M. Bidon, mon procureur, m’a dit
1 « que vous avez formé oppofition à la fentence ( du
4 mars 17 7 7 , qui déclaroit la donation nulle, comme
contenant la claufe des biens échus & à échoir, & c. ) ;
» je vous prie de ne point la pourfuivre : M. Giraud,
» quoique votre ami, m’avoit confeillé cette demande,
ï> pour m*engager à faire une nouvelle donation à M .
» Bout tin; il m’aVoit & \tquil s3¿toit réferve , lors de
» la donation, d e q u o i à me fa ire reujfir : je fuis
» trop content de vous, pour me laiifer gouverner
» à l’avenir par de mauvais confeils; faites faire la
�( i3 )
ï > fo u p e ; je vais la m an ger ch e z v o u s , & iu is v o tre
» fe r v ite u r , J i g t i è 3 de S e g o n z a t » .
Il n'y a rien dans cette lettre qui ne foit remar
quable. Chaque phrafe, chaque ligne, chaque mot
découvre la perfidie de Giraud & la noirceur de Tes
intentions : il a confeillé la demande en nullité; il a
confervé d e q u o i à la faire réuiîir ; il a déterminé le
fieur de Segonzat à difpofer en faveur de Bouttin,
des biens qui m’avoient été donnés. Quelles preuves
plus fenfibles pourroit-on exiger pour diftinguer le
coupable de l’innocent! Giraud a confervé, lors de
la donation, de quoi faire réuifir la demande en nullité
du fieur de Segonzat. Ce d e q u o i enveloppé fous
l ’ombre du myftère, peut-il fe référer à autre choiè
qu’à la feuille fupprimée, lors de la donation, dans
laquelle on avoit inféré la claufe des biens échus &
à échoir ? Non, Giraud, vous en êtes convenu vousmême, & les témoins ouïs dans l’information l’ont
attefté à la juftice, d’après les aveux que vous leur en
avez faits.
La perfidie de Giraud étant ainfi découverte,,
la conteftation qu’il m’avoit fait fufciter par le fieur
de Segonzat, fut auifi-tôt. terminée.
Le 12 du meme mois d’août, fut jugée l’inilance
d’entre M. le duc d’Orléans & moi. Par la fentence
«qui intervint, M. le duc d’Orléans fut débouté de ia
demande en paiement de droits de lods, à la charge
par moi d’affirmer & de faire affirmer par le fieur de
�C i4 )
Segonzat, que la donation du, 24 feptemhre
étoit fincère , & quelle ri avoit pas été' imaginée pour
■frujlrer M . le duc d* Orléans , des droits feigneuriaux*
L e iîeur de Segonzac & moi fîmes notre affirma^
lion le même jour fur la fincérité de cette donation;
& j3avois lieu de croire qu'un a<5te auiïi folennel
deiîilleroit les yeux à mes perfécuteurs, & me déli-»vreroit de leur tyrannie. Mais, de quel poids peut
être la religion du ferment pour des hommes dont
les principes ne renferment aucune conféquence,
pour des hommes qui ne confultent que leurs paifions
Sc l’intérêt ?
Giraud & Salleneuve, quoique réunis en fecretj
ne fe font montrés jufqu’à préfent contré moi, que
lu n après l’autre ; mais ils vont marcher de front :
plus animés que jamais, l’un, de ce qu’il n’a plus d’efpérance de me faire enlever les biens du iîeurt de
Segonzat, pour les taire paifer entre les mains de
Bouttin, & l’autre, de ce qu’il craint d’être privé
des droits de lods qu’il m’avoit demandés, fous le
nom de M. le duc d’Orléans, forment un nouveau
fyftême pire que le premier : n’ayant pu parvenir à
déchirer leur viétime, ils tentent la voie de la faire
égorger. Calomniateurs infignes, que ne m’eft - il
poifible de peindre ici toute la noirceur de vos dé
marches dans cette circonftance ? Que n'ai-je dans
ce moment une plume de fer, & le talent d’écrire
eu caractères de feu 2 Mais quel homme peut être
�à l'abri des traits d une cabale odieufe & intéreiTee !
Ces hommes, nés pour le malheur des autres, ces
Kommes qui ne connoiffent que l’intrigue & ne refpirent que la haine; ces hommes que je me félicite
d’avoir pour ennemis, parce que les honnêtes gens
èn auront toujours de tels, tant qu’il y aura des mé
dians, parviennent par leurs iubtilités & leurs manœu
vres, à periiiader au confeil du prince, que je iiiis
un fourbe sunimpojleur3un fauffaire enfin. On invente,
on controuve des faits; on leur donne les couleurs1
les plus vives & les plus éclatantes; on transforme
les allions les plus indifférentes, pour les rendre
douteufes, & toutes ces indignités iè trouvent renfer
mées dans un mémoire qu’on préfente au confeil du
prince, avec une lettre de Giraud qui en attefte la
iincérité.
Ce mémoire, tout infidclle qu’il étoit, a produit
l’effet que mes ennemis s’en étoient promis. Aprèsun arrêt du i l août 1775?, qui infirme la fentence
du juge de Montaigut, & me condamne à payer au
prince ( o u , pour mieux dire, à fon fermier, partie;
principale intéreffée ) les droits ieigneuriaux pour
une partie des objets que m’avoit donné le iieur de1
Segonzat, je me vois, près de cinq ans après, enchaîné
dans les détours d’une procédure criminelle. Les droits
de lods fu r payés au fermier du prince, les frais
'acquittés, la conteilation terminée, je fuis tout à coup
faifi, lié, garrotté Si conduit comme le plus infam»
�c.i 6 )
des criminels, par lin huiifier & la maréchauffée dâni
les priions de la ville de Riom.
Qu’on fe peigne, s’il eft poiîible, l’était affreux ou
je dus me trouver, au milieu d’un cortège auiîi
effrayant : Quelles révolutions étranges la nature n’é
prouve-t-elle pas dans des momens auifi critiques !
Un homme d’honneur n’eil fenfible alors qu’au regret
de vivre encore ; il croit voir d’un feul coup d’œ il,
fa jeuneiTe, fa vie facrifiée, fa fortune envahie, fes.
enlans & tous fes parens couverts de honte, plongés
dans l’opprobre, dans l’indigence, & difperfés : des
objets aufli effrayans ne font-ils‘pas fentir les tortures
les plus rigoureufes, ôc ne confondent-ils pas toutes
les facultés de l’ame.
Il
feroit inutile de m’étendre davantage fur des
images auffi hideufes : il n’eil perfonne qui ne foit
frappé d’un fpeèlacle ii révoltant, & qui, d’après fes
propres réflexions, ne gémiife de voir encore dans la.
fociété des monilres auez barbares pour immoler au
plus vil intérêt tout ce que leurs concitoyens ont de
plus précieux.
Que la nature du décret n’étonne pas : Giraud &
Salleneuve font témoins dans l’information faite contre
moi, à la requête de M. le procureur du roi.
Quelle manœuvre incompréhenfible pour étayer
une plainte ! Giraud & Salleneuve font mes ennemis
jurés, les auteurs de la ligue, mes perfécuteurs, mes:
délateurs : ce font eux qui ont préfenté des mémoires
contre
�C
1
7
>
n
Contre mor au confeil du prince; ce font eux qui one
envoyé au greffe civil de la cour de parlement la
feuille fupprimée de la donation dufîeurde Segonzat;
ce font eux qui ont follicité Si obtenu l’arrêt du 11août 17 7 ^ , Si ce font ces mêmes liommes qui ofent
fe préfenter à la juflice pour être témoins contre moii
Qu’eft-ce donc qu’une accufation pour laquelle on
commence à faire violer les règles les plus inviolables
del’ordre judiciaire? Votre religion a été furprife, ma^
giftrats refpeèhibles : des coupables artificieux, dans la
vue d’éviter ou de diminuer les châtimens dont ils font
menacés, ont eu l ’audace de fe plaindre des perfécutions qu’ils ont fufeitées aux autres h Si d’imputer
leur propre crime à celui qui auroit dû être leur accufateur; mais quel ne doit pas être moneipoir? Eclairés
du flambeau de la juftice, vous avez déjà percé les
ténèbres -où l’on cherchoit à vous égarer; vous avez
déjà pefé .au poids du fan<5luaire la valeur des pref*
tiges qu’on avoit employés pour vous faire illufion,
puifque Giraud, l’un de mes délateurs, a été décrété
d’ajournement perfonnel. Après le récolement Si la
confrontation, n’ai-je donc pas lieu d’attendre que-,
pénétrés de la délicateffe de vos fonctions qui fonc
toujours proportionnées à celles de la confcience ,
l’impofture étant entièrement découverte, & l’inno
cence reconnue, les prévaricateurs fubiront le fore
auquel ils m’avoient deftiné ?
Ces premières réflexions devroient être fuffifante^;
G
t
�'
,
1
i
8
)
pour me juftifier d’un crime, dont je n’ai pu m i
former l’idée ; d’un crime qui auroit tourné con
tre moi, puifqu’il m’enlevoit le fruit d’une donation ,
ou qu’évidemment je n’aurois pu commetre que de
concert avec Giraud, afin qu’après m’être fervi de
la faufle feuiiie pour éviter les lods, je pus rétablir
enfuite la véritable, pour conferver ma donation ; &
cependant il eft démontré que, loin de me fervir de
cette fauffe feuille, j’ai appris que je proteftois contre
la demande en nullité; & ce même Giraud qui feroit
auili coupable que moi, fi j’avois participé au faux,
& qui l’eft feul, puifque le faux n’a été pratiqué que
pour me nuire, eft tout-à-la-fois délateur & témoin
contre moi; il ne manqueroit plus à la fmgularité du
fait, que de l’avoir pour juge avec Salleneuve.
Mais , l’iniquité de mes ennemis les trahit trop,
pour que je néglige de les en accabler, autant que
je le peux. Comme il s’agit ici d’une inculpation des
plus graves, qui attaque tout-à-la-fois mon honneur,
mes états & ma fortune, & qui dépend de l’événe
ment de rinftruétion, je fuis obligé de recourir aux
moyens qui concourent à ma juftification. La juftice
ne fauroit me déiàprouver, puifqu’elie eft elle-même
intéreifée à ne pas fe méprendre fur le choix des cou
pables. C ’eft par l’examen des dépofitions que l’injus
tice fanglante de la calomnie éclatera. Il eft donc
indifpenfàble que j’expofe les différens chefs d’accufation dont (on m'inculpe, Si pour en démontrer
�C ip >
*■
l’injuilice Si la faufleté, que je rende compte de la
qualité des preuves répandues dans les information,
récolemens 8c confrontations, parle moyen defquelles
j’en ai eu connoiifance3 ayant d’ailleurs la mémoire'
aiTez heureufe pour retenir, fur-tout ce qui m’intéreife auili particulièrement. Mais une obfervation doit
précéder cet examen.
On a dû remarquer par le détail des faits, dans
lequel je fuis entré, qu’une donation faite en ma
faveur par le iïeur de Segonzat, cil le principe de mes
malheurs 8c la fource de la ligue qui s’eft formée
contre moi. J ’ai dit, 8c je le répète, qu’à la ieéhire
de cette donation m’étant apperçu que dans la feuille
du milieu on avoit iniéré la claufe des biens échus &
à échoir, préfens & à venir, qui rendoit la donation
nulle, cette feuille fut fupprimée; qu’il en fut fubilituée une autre à la place, 8c que tant la minute de
la donation, que la feuille fupprimée, relièrent fur
la table de Giraud, notaire recevant.
Voilà le fait eilentiel, prouvé, confiant qu’il ne
faut jamais perdre de vue, parce que c’ell la clef du
fyftême d’iniquité enfanté contre moi, 8c la preuvé
convaincante de ma juftifïcation.
Or, cette feuille fatale fut entre les mains de mes
ennemis, comme une épée à deux tranchans ; elle
devoit fervir à m’enlever les biens, & à les faire
paifer à Bouttin, fi le iîeur de Segonzat vouloit y
^ donner fon confentement. Dans le cas contraire, oa
C 2,
�poiivoit l’employer à me faire une affaire criminelle,
& à y intéreffer le prince, en periuadant que j’avois
fubflitué cette fauiîe feuille à la véritable, pour priver
Je prince de fes droits de lods.
C ’étoit, fans doute, un plan bien abfurde 8c bien
contradictoire ; car, s’il arrivoit, comme on devoit
le prévoir, 8c comme il eft arrivé en effet, que je fis
tous mes efforts pour maintenir ma donation & me
garantir de la fauiïeté dont on vouloit me rendre
victime, alors il devenoit évident que ce n’étoit pas
moi qui étois l’auteur de cette fauffeté; mais heureu
sement les méchans ne prévoient pas toujours tout,
8c ils tombent fou vent eux-mômes dans leurs pro
pres filets.
Je me défendis, en effet, comme je l’ai déjà dit,
contre le fieur de Segonzat, 8c il fut lui-même très-'
' prompt à abandonner Terreur dans laquel on l’avoit
^précipité.
Alors Giraud ayant manquéfon but, 8c Salleneuve
craignant toujours que je ¡ne réuifiife à écarter le droit
de lods, par le principe qu’une donation n’y efl pas
-iujette, ils en vinrent, de concert, à l’autre partie
de leur fyflême, qui fut de m’accufer auprès du
; prince, d?avoir falfifié.la minute de la donation. Ils
' adrefsèrent à fon confeilmn mémoire où ils expo
sèrent.
« :i°.'Que le 24 feptembre i77É>, l’aéte de donation fait en ma faveur :par le Jieur de. Segonzat %
»
�ÿ> fut préfenté fur ies dix heures du foir, tout rédigé,
» à Giraud, notaire, qui ne voulut le ligner avec les
» parties, que ;lê lendemain 2,^¡leptembre.
» 2°. Que Faite étant ligné me fut remis pour le
» faire contrôler & infinuer.
» 3°. Que dans l’efpace de trois ou quatre mois,
» qu’on a fuppofé que la minute de la donation avoin
»■relié en mon pouvoir, je l’avois fait changer, trois
» ou quatre fois; que les premières minutes avoient
_» été brûlées ou déchirées, & qu’à chaque change^
y> ment, la relation du contrôle & de i’infinuation
» avoit été remife fur la nouvelle minute que je pré'» fentois moi-môme au contrôleur.
» 4 0. Que dans le temps que j’étois faiii d elà
» minute, j’eus recours à deux ilratagêmes pour me
difpenfer de payer les droits delodsque me deman•» doit Sallenéuve, fous.lé nom du prince. Le pre:3) mier fut de fupprimer dans la minute de la dona,» tion, la feuille du milieu, & d en ,'fubflituer une
» autre qui renfermoit la claufe des biens a venir,
» ce qui-rendoit.la donation nulle,.& faifoit priver
» le prince des droits feigneuriaux. Le fécond fut de
-» confeiller au /leur de Segonzat., de former la de» mande en nullité de la donation- qu’il ma voit faite,
Sc d’oppofer enfuite au prince-, contre fademande
•» en. paiement-des lods , laTentence qui déclaroit la
;» donation nulle., cominè. renfermant la claufe d'es
•jiiàiens. à venir.» -*»» L,{1~
f!~ ^ - ...
�Ce font les mêmes chefs d’accuiàtlon qui ont été
mis fous les yeux de moniieur le procureur général,
& qui ont donné lieu à la plainte qui me retient dans
les fers, avec cette différence néanmoins que dans
le mémoire préfenté à M. le procureur général, on
y a ajouté « qu’après la remife de la minute qu’on
» fuppofe m’avoir été confiée, Giraud s’étant apperçu
» qua la place de la feuille du milieu, j’en avois
» fubilitué une autre qui renfermoit la claufe des
» biens à venir, ce notaire vint comme un furieux
» chez moi, avant quatre heures du matin; qu’il me
» furprit au lit, dans le temps que je dormois; qu’il
» m’intimida, en me préfentantJu r la gorge un piflolet
» garni de trois chevrotines ; qu’auiïï-tôt je me levai,
» j’allai dans mon étude pour remettre la feuille fupv> primée ; que dans ce moment arrivèrent les fieurs
yy de Segonzat & Rance qui relièrent un inftant, allèrent
y> enfuite à la mejf'e, & qu’après leur départ, je remis
» à Giraud la feuille fupprimée qu’il rétablit dans
» la minute, après l’ avoir montrée à Salleneuve, & ôta
» la feuille fauiTe qui contenoit la claufe des biens
» à venir ».
Qui ne. voit dans tout cet expofé un tiiTu de four
beries, d’impoftures 8c d’invraisemblances ? Qui n'y
reconnoît une machination concertée avec art, avec
réflexion, un myftère d’iniquité, un ouvrage digne
de l’exécration publique? En iiiivant pas à pas ces
calomniateurs infâmes, je me flatte de parvenir à le*
�( 23 )
Confondre. Une feule circonilance n’opère pas la
■conviction; mais la réunion des faits ne permet pas
de fe méprendre fur les vrais coupables. Il eil donc
néceifaire de fuivre, de réunir, de combiner leurs
difcours, de les comparer avec l’énoncé en l’a<5te
de donation, avec les déportions des témoins, & de
relever les contradictions dans lefquelies iis font
tombés : c’eft le feul moyen de faire fortir la vérité
du chaos, où l’on a cherché à i’enfeveiir.
P r e m i è r e
i n c u l p a t i o n
.
L ’ a c t e de donation f a it en ma fa v e u r p a r le fic u r
de Segon^at, fu t p r é fente le 24 feptembre 17 7 6 fur
les d ix heures du f o i r , tout rédigé3 à G irau d 3 notaire ,
qui ne voulut le jig n er avec les p a rties , que le len
demain 25 feptembre.
R
é p o n s e
.
A ce premier trait de la calomnie, ne doit-on pas
reconnoître la noirceur du génie de mes perfécuteurs?
peut-on fe difpenfer de croire qu’une paillon aveugle
fait arme de tout; que les vérités les plus feniibles,
les démonftrations même n’ont aucun prix aux yeux
des fourbes animés à calomnier l’innocence ?
Quoi ! ma donation a été préièntée à Giraud,
toute rédigée, le 24 feptembre, & elle n’a été fignée
que le lendemain ! Qui s’eft jamais permis des impoftures auifi évidentes? Lorfque vous avez parié ainii*
�W
'( 24 )
Giraud, vous êtes-vous fouvenu que vous àviez été
le miniftre de l’aéte, que par votre fignatüre vous
en aviez attefté la ilncérité & la date? De deux chofes
l’une : ou vous conviendrez, comme vous l3ave% fa it
à la confrontation, que ma donation a été paiîée le
2.4 feptembre, ou vous perfévérerez à dire qu’elle
ne Ta été que le 2 y. Au premier cas , vos mé
moires, votre lettre au confeil, votre dépoiition,
votre interrogatoire, font un tiifu de fuppoiitions &
de fauifetés ; au fécond cas, il faut que vous conve
niez que vous êtes un fauifaire, puifque l’aéle dedonation qui fait par lui-même probationemprobatamy
ne permet point de douter qu’il ait été paifé le 24
feptembre.
Jepourrois ajouter que Lougnon qui a écrit l’aéie,
a attefté dans fa dépoiition, foutenu dans fon interro
gatoire (tf) & à la confrontation, que c’eft le 24
feptembre 177<5 , qu’il l’écrivit, ainfi que la feuille
fupprimée, dans votre étude & fous votre di&ée ;
mais cette dépoiition, toute ilncère qu’elle eft, ne
peut rien ajouter à la foi d’un a£le qui fait preuve
par lui-même; ainfi Giraud eft néceiTairement un impofteur ou un fauifaire; ce qui ne permet point d’a
jouter loi à fa dépofition.
( a ) N ota. Le fieur Lougnon a été auilî décrété d’ajournement perfonnel. Mes juges ont fans doute voulu apprendre de lui-même les cir—
confiances dans kfquelles l'acls avoit etc paifé, & l’époque à laquellû
il l’avoit écrit.
S
?
e c o n d
^
�,
C
S e c o n d e
•
x
7a*
)
i n c u l p a t i o n
.
L * a c t e de donation étant { i g n é m e fu t remis
pour le fa ir e contrôler & infirmer*
R
é p o n s e
,
s’efl deflaiii de fa minute ! Comment un
officier public oie-t-il faire un aveu de cette efpèce,
s’accufer de prévarication : nemo creditur allegans
turpitudinem fuam. Cet aveu fufliroit feul pour em
pêcher la juftice d’y ajouter foi : mais c’eft encore
une iuppoiïtion démontrée telle par les dépofitions
des témoins ouïs dans l’information en effet. Le fieur
Lougnon a encore attefté que l’aéte de donation étant
écrit & fîgné, les parties fe retirèrent 3 & que la minute
de la donation & lafeuille fupprimée furent laijfées fur la.
table de Giraud. Le fieur Tailhardat de la Fayette,
contrôleur, a dépofé que la minute de la donation lui
fu t remife pour être contrôlée & infinuée par Giraud,
& q u il la remit au même notaire, après le contrôle &
l3infirmation. Le même fait eit attefté par un écrit qui
me fut envoyé par le fieur Tailhardat de la Fayette,
le 9 oétobre 17 7 6 . Cet écrit eft imprimé à la fuite
du mémoire. Peut-on après cela fe diiîimuler que
les inculpations qui me font faites, foient l’unique
fruit de la brigue & de l’impofture l
G ir a u d
D.
■
'V -r
�(aS)
T r o i s i è m e
i n c u l p a t i o n
.
On a ajouté que dans Vefpace de trois ou quatre mois
qu’on a fuppofé que la minute de la donation avoit refté
en mon pouvoir , 'je l3avois fa it changer quatre oucinq fo is; que les premières -minutes avoient été brûlées
ou déchirées, & quà chaque fo is , la relation du con
trôle & de l3inJinuation avoit été remife fu r la nou
velle minute queje préfentois moi-même au contrôleur.>
R
é p o n s e
.
C e t t e troifième imputation dévoile de plus en
plus l’acharnement de mes ennemis à consolider l’ou
vrage d’iniquité, dont ils font les architeéles; mais
la vérité fe dérobe rarement aux yeux perçans de
la juftice , & le crime fe trahit ordinairement par les
fubtilités même qu’on emploie pour le cacher.
»
i° . Il eft fuppofé, il eil faux que la minute de la
donation m’ait été confiée. Que la ligue s’étudie tant
qu’elle voudra à inventer, je la mets au défi de
prouver que j’aie été faifi un feul inflant de cette
pièce.
2°. N eil-ce pas une fable ridicule de prétendre
que dans l’efpace de trois ou quatre mois, la minute
îi été changée jufqu’à cinq fois ? Cette impoflure eil
entièrement détruite, i° . par l’expédition de la dona
tion qui a été tirée des regiilres du contrôle & desinfinuations. On voit en effet, par cette expédition,
»
�'( 2 7 )
qu’elle efl conforme mot pour mot à la minute qui
eft entre les mains de Giraud ; & il n’eft pas à pré
fumer que la minute eût été refaite fi fouvent, fr
l’intention des parties n’avoit pas été d’y faire quelque
changement.
2°. Pour adopter une abfurdité de cette nature ,,
ne faudrot-il pas fuppofer iix fauifaires; deux notaires,
le clerc, le contrôleur & les parties contractantes l
ce qui ne fauroit fe- préfumer.
3 0. Les regiftres du contrôle & des infirmations
ayant paiîe fous les yeux du miniftère public & de
monfieur le lieutenant général criminel, il n’y a été
remarqué ni changement, ni rature, ni furcharge ;
cependant la donation du 24 feptembre fut contrôlée
& infmuée le 26 du même mois.
4 0. Les témoins de l’information difent, favoir;
le fieur Charbonnier, l’un des notaires, q u i l n a (ign é
Vacle de donation , dont il s’agit, qiLune feu le fo is ;
le contrôleur, q u i l ne Va enregiflré quim e f o i s ; le
clerc, q u i l ne Va auffi écrit qu une f o i s , ôc tous les
trois ont déclaré dans leurs dépofitions, récolemens
Sc confrontations , qu’ils reconnoiffoient la minute
qui leur a été repréfentée pour être l a m ê m e q u ils
avoient écrite, fignée , contrôlée & infmuée.
L ’incrédulité elle-même pourroit-elle ne pas céder
à des preuves fi évidentes & fi précifes? Se trouveroit-il dans le public quelques - uns de ces efprits
malheureux qui croient fi facilement le mal fans preuve,
D z
�w
& qui doutent toujours du bien, lors même qu’il efl
prouvé / Ce n’eit pas pour eux que je publie ma déienfe ; & toutefois , fi je ne peux parvenir à les con
vaincre, je vais du moins les confondre par un dernier
moyen fans réplique.
Giraud, principal auteur de cette calomnie , l’a
ainiî préienté, pour fervir Salleneuve, dans le mé
moire envoyé au confeil du prince ; il Ta attefee dans
fa dépofition , & foutenu dans fon interrogatoire ;
mais à la confrontation, la force de la vérité Ta obligé
à venger l’innocence : ce miférable , après y avoir
hardiment répondu aux reproches déshonorans que
je lui oppofois , n’a pu réfifier aux remords de fa con
science ; il s’e/l retraite pofitivement de ce chef de
calomnie; il a avoué q u il iiavoit été fait quune feule
minute de la-donation. Que d’opprobres? quel abus ?
quel jeu de la religion ? & que peut-on en inférer, il
non qu’un tel témoin, qui cil l’un de mes délateurs ,
s’eft proilitué à dépofer au gré de ion complice.
En faut-il davantage pour rendre la preuve com
plète , pour défabuièr l'incrédulité , & pour démon
trer qu’il eft une juilice fupérieure qui frappe les
criminels d’aveuglement, afin de faire foudroyer le
vice Si triompher l’innocence ?
Q
uatrième
i n c ul p a t i on
.
D A N s le temps que.'fétois fa ijid e la minute } f e u s
recours à deux Jlratagênies f pour me difpenfer de p a y er
les droits de lods que me demandait Salleneuve, jo u s
�C'*P )
le nom du prince : le premier fut de fupprimer 3 dans
la minute de la donation , la feuille du milieu, & d’en
fubjütuer une autre qui renfermoitlaclaufe des biens à
venir; ce quirendoit la donation nulle, &fa ifo it priver
le prince des droits feigneuriaux. L e fécond 3 fut de
confeillerau ficur de Segoujat de former la demande en
nullité' de la donation q u il ni avait faite y & d’oppofer
enfuite au prince contre fa demande en paiement des
lods, la fentence qui déclarait la donation nulle comme
renfermant la claufe des biens à venir,
RÉPONSE.
• T o u t ce que la malice peut inventer de plus arti
ficieux , fe trouve renfermédans ce chef d’incuJpation.
Diffamateurs exécrables, comment avez-vous pu vous
garantir du remords déchirant d’avoir outragé la vérité
d une manière fi indigne ? Avez-vous jamais conçu ,
combien il en coûteroit à un accufé, pour rendre ion
innocence auiïï notoire quepourroit l'etre votre diffa
mation l Avez-vous jamais penie qu’un jour de ca
lomnie demandoit des années entières pour l'effacer,
Si que fes blellures , fi elles ne font pas abfolument
incurables, laifient toujours des cicatrices qui quel
quefois partent d’une génération à l’autre ? Mais ,
quelles réflexions peuvent faire des monflres, dont
le cœur ne refpire que la haine Si la vengeance \
Ce neft pas.aifez pour faire punir un crime, de
fuppofer quiÎ a été coinmis ; il faut .le .prouver, 8c
�*74°
'
C30)
.
donner des preuves plus claires que le jour. Que tous
ceux, dit l’empereur, qui veulent intenter une accu
sation capitale, fâchent qu’ils n’y feront point reçus,
s’ils ne la prouvent, ou par des titres inconteflables ,
ou par des témoins fans reproche, ou par des indices
indubitables & plus clairs que le jour. Sciant cunclV
accufatores eam Je rem deferre in publicam notionem
debcre , quœ injlrucla fit aperti^imis documentis , vel
rnwiita idoneis tejlibus 3 vel indicis ad probadonem indubitatis & lace clariorïbus expedita ( ¿z).
Dans la recherche des crimes , en effet, comme
dans le commerce des affaires humaines , l’ufage a
introduit trois différentes fortes de preuves : la litté
rale , lateilimoniale & la conjeéturale.
La preuve littérale eil la moins douteufe & la moins
foupçonnée, parce qu’elle fe tire de la leéture immé
diate des pièces authentiques ; elle prend fon principe
dans la propre autorité de la foi des a<5tes ; mais elle
ne fait foi que de ce qui y eft contenu. Injlrumentwn
nihilaliudprobat, quàmilludquodcontineturin eo (/;>).
Pour cette preuve, deux conditions fontrequifes (c):
lu n e , que la pièce qui fert de titre contienne
prouve immédiatement le fait dont il s’agit . . . car
fi ce titre ne contient rien du crime dont il ejl quejlion ?
.
(
a
(
b ) Bald, ad leg. ad probat, z j , cod de probat.
)
L .fin . cod. de probat.
( c ) M. le V ayer, trait. dela preuv. par com p, dccrit.
�(
i I )
>4!
.Sc qu’on s’en ferve feulement pour en tirer des con
séquences 8c des induélions par conje&ures, alors cette
.preuve ne s’appelle plus preuve littérale du crime ; ce
n’eft plus qu’une preuve littérale d une conjeéture ,
8c par conséquent, elle ne forme plus elle-même
qu’une conjecture Sc un indice.
La fécondé condition néceifaire eft, que la pièce
qu’on produit fa fle fo i par fon autorité propre ; car il
elle ne fait pas foi par fa propre autorité, ce n’eft
point encore une preuve littérale, d’autant que ce n’eit
plus la pièce qui prouve : la preuve vient alors, ou
des témoins, ou des indices qui lui font donner créance ;
Sc ainfi , elle tombe encore dans l’efpèce de la preuve
teflimoniale ou conjeéturale.
La feuille iupprimée au moment de la donation du
24 feptembre 17 7 6 , peut-elle être confédérée comme
une pièce authentique? peut^elle faire foi par ellemême que j’ai voulu priver le prince des droits feigneuriaux ? Il faudroit iuppofer les têtes & les idées
de tout le genre humain renverfées, pour qu’il pûtfe
trouver un feul homme qui osât affirmer des abfurdités auiîi révoltantes. i° . Unepiècequin’aétéiignée,
ni par les parties, ni par un notaire, ne fera certaine
m e n t ’ jamais coniidérée comme un a6te authentique.
2°. La fuppreffion de cette feuille, qui renfermoit la
claufe des biens échus & à échoir 3 préfens & à venir >
peut d’autant moins manifefler mon intention de faire
priverleprin.ee ou fon fermier des droits feigneuriaux j
�( 3 0
que dans le moment de cette donation, j’étois intime
ment convaincu que je n en devois point, d’après les.
difpofitionsdelacoutumedeBourbonnois, fous l’em
pire de laquelle fe trouvent fitués les biens donnés.T
Suivant le langage de mes ennemis , je n’ai gardé
la minute de la donation, que pendant trois ou quatre
mois. Dans cet intervalle, le fermier de M. le duc
d’Orléans, n’a formé, contre moi, aucune demande
pour le paiement des droits de lods, puifque je n’ai
été affigné par ce fermier , fouslenom du prince, que
le i <y mars 17 7 7 , dansun temps où l’on convient que je
n’avois plus la minute de la donation en mon pouvoir.
Or, dès le moment qu’il eft prouvé, par l’aveu même
de mes délateurs , qu’au temps de la demande du
prince , je n’étois pas faiii de la minute , on doit nécellairement convenir que je n’ai pu en fùpprimer là
feuille du milieu pour en fubilituer une autre.
Eft-il croyable d’ailleurs , que, pour me fouftraire
au paiement des lods, j’euife voulu m’expofer, dune
part, à me faire dépouiller des biens donnés; & d’une
autre, à voir ma fourberie découverte, par le moyen
du rapport de l’expédition qu’on étoit dans le cas de
retirer duregiftre des infinuations ? L ’intérêt eft la règle
& la meiùre des avions : on ne fe porte point ordi
nairement aunefcélérateffe,lorfqu’onn’en doit retirer
aucun fruit, nemo gratuité malus ; ôc il ne pourra ja
mais paraître vraifemblable, qu’un quelqu’un s’expofe
3, encourir une accufation qu’il eft le maître.d’éviter«
.Quel
'
�C 3 3 )
7* 's
. 'Q uel ufage, au furplus, ai-je fait de cette feuille,
qui n’a jamais été en mon pouvoir, & que je n’auroiS'
certainement pas remifeà Giraud, ii j’en avois été
Tain ? L ’ai-je oppofée au prince ou à fon fermier? leur
ai-je communiqué quelque expédition, où fe trouve la
fauffe claufe des biens à venirl Salleneuve, quoique
l ’un de mes délateurs, a dit tout le contraire dansfes
dépofition, récolement & confrontation.
. M ais, à propos d’expédition, je me rappelle d’un
ipoyen bien important, pour confondre mes ennemis;
j’ofe même dire qu’il eft décifif. Le voici :
' Dans fa dépofition, Giraud a dit, cp3après que l3aâe
4? donation eut été refait pendant trois fo is , dans l3ef*
pace de deux mois , ou un peu plus & que les pre-"
mières minutes eurent été brûlées ou déchirées en préfence du fieur Charbonnier3 il me délivra une expédi
tion de ta donation , une fécondé expédition au fieur.
Rancey & une troifième à Salleneuve.
De fon côté, Salleneuve a foutenu que je lui avois
communiqué l3expédition que j 3avois retirée ; q u il en
avoit pris une copier q u il Vavoit confiât ée, & q u il
écoit afîuré que la claufe des biens à venir îi3étoit
jfiin t dans cette expédition : cette clauie fe trou voit
néanmoins dans les expéditions délivrées dans le même
temps au fieur Rance ôc à Salleneuve. L ’exiftencede
la claufe, dans ces deux dernières expéditions, eft
atteflée par les dépofitions de Giraud, de Salleneuve
& du fieur Rance *
.
;
E
�74*
C 34 )
" De là réfulte la conféquence nécefTaire, évidente,
que Giraud eft fauteur du faux; car^ il jeTavois com
mis, ¡c’eût été, comme on le iuppofe, pour tromper
Salieneuve, & ce fermier convient que je ne l’ai pas
fa it, puifque je lui ai» communiqué l’expédition del!a£te vrai. Cependant il eft certain qu’il y a eu des
expéditions de l’aéte faux ; que ces expéditions ont
été délivrées par Giraud ; qu’il les a enfuite retiréesou corrigées : donc c’eft Giraud qui a fait le faux >
pour me mettre aux prifes avec le fieur de Segonzat,
ou avec Salieneuve.
r Faut-il indiquer ces preuves, pour démontrer que
Giraud eft feul l’auteur du faux \ cela eft très-facile
on les trouve dans la conduite que Giraud a tenue, &
dans la dépofition de Salieneuve.
Giraud, inftruit que dans le procès que j’avois
avec M. le duc d’Orléans , Salieneuve m,’avoit faic
fignifier une copie de la donation , dans laquelle fe
trou voit inférée la claufe des biens à venir, vint chez:
m oi, me prie de lui communiquer cette copie ; ce
que je fis , fans connoître fes intentions ; & , dans le
moment, Giraud va chez le fieur Coulongeon, pro-.
çureurdu prince, l’engage à raturer la claufe vicieufe,'
& me remet, en cet état, ma copie. Pourquoi faitesvous ces démarches, Giraud \ quel intérêt prenez-vous
h la conteftation qui s’eft élevée entre le prince <3cmoi£
Vous avez,craint que j’appe.rçuife votre fauifeté, que
jedéconcertaiïe vos projets, &que je priifele parti dé
i
�( 3 1 )
vous attaquer le premier; mais ce n’eft pas tout.
Le fieur Rance , créancier du fleur de Segonzat,
Vêtant rendu en la ville de Montaigut, pour prendre
■à ce iujet des arrangemens avec m oi, Giraud , qui
eft inftruit du jour de fon arrivée , l’attend à ma
porte , entre avec lui dans mon étude ; & à peinele
fieur Rance à-t-il dépofé, fur mon bureau, fes titres de
créance, parmi lefquels fe trouvoit l’expédition de ma
donation, qui lui avoit été délivrée par Giraud, que
ce dernier fe faiiit de cette expédition , l’emporta
•fur le champ , ratura la fauiTe claufe, & ne la remit
que plufieurs jours après au fieur Rance qui fit les
• plus vives follicitations pour l’y engager. Lors de la
remife, le fieur Rance s’étant apperçu de la rature, ÔC
en ayant démandé les motifs à Giraud : que répondit-il?
que fon clerc s3¿toit trompé. Quelle invraifemblance i
un copifte fe trompe ordinairement , en omettant
•quelques claufesde l’aéte; maisilne lui arrive jamais,
.lorfqu’il eft de bonne foi, comme fetoit certainement
le clerc de Giraud, d’ajouter dans une copie , des
claufes qui ne fe trouvent point dans l’original. A la
confrontation avec le fieur Rance, Giraud eft coravenu que cette rature étoit de fon fait : cette expédi
tion eft produite au procès.
Giraud ne s’eft pas contenté de raturer la clauiq
vicieufe dans les expéditions qu’il a délivrées ; il s’eft
en outre fait remettre les expéditions, lorfqu’il a pu y.
•parvenir. Ce fait eft attefté par Salleneuve qui dit >•
E 2
�jdans fà dépofition , que' Giraud Vayant p rié de lm
remettre la fauffe expédition q u il lui avoit délivrée, il
yconfentit,en'liddifant: j e n e v e u x p a s l a m o r t
d u p é c h e u r , & je ferois fâché de vous expofer à des
conféquences défagréables.
Giraud eft le pécheur ; Giraudefl/efauffaire ; Giraud
eft le coupable ; il eft néanmoins en liberté , & je fuis
dans les fers. Que de réflexions ne pourrois-je pas me
permettre ici?.mais je fuis hors d’état de les expofer.;
jnaraifon égarée, mon efprit affoibli, toutes les facultés
.démon ame anéanties, ne me permettent point d'ap
profondir un myftère auifi inconcevable.
Qu’on perfifte à préfent à dire, avec quelques ames
corrompues , que mon intention ^toit de me Servir
de la feuille fupprimée, lorfque le prince me demandejo it les droits de lods, & d’oppoferla véritable donation,
lorfque les héritiers Segonzat voudroient m’attaquer,
&que cette fupercherie doit me faire envifager&punir
xommeun criminel? Je répondrai toujours avec fuccès a
cesfuppoiltions, i° . qu'elles font purement gratuites ÔC
contraires à la préfomption de droit; que c’eft Giraud,
-dépofitaire de la minute , qui en a abufé & qui l’a
-faliîfiée : car,.encore une fois, la fauife feuille qui fut
lupprimée lors de la rédaction de l’aéte, & laiflée au
.pouvoir de Giraud , ne fait preuve, par elle-même ,
d’aucun crime. Le crime eft dans l’abus qu’on en a
fait : or, cet abus , à qui l’imputer, qu’à Giraud qui
t8> déliyré de fauife s,exp éditions ;
comment rim*
�(
57 )
_
* *
pùter à- mol, qui en ai reçu une vraie, & qui la i com^
muniquée, comme je lai reçue, félon le dire même
4e la partie intéreiTée, par qui cette affaire m’eftiuAi
cirée?
f 2°. Outre la préfomption de droit, il y a preuve
évidente contre Giraud, par les expéditions qu’il a
délivrées, & par le témoignage de Salleneuve qui
attefte que je lui ai communiqué la vraie.
Ce n’eft pas cependant que j’adopte rien de ce qu’a
pu dépofer Salleneuve. Je fuis obligé d’avouer que
je n’ai nulle mémoire de lui avoir communiqué aucune
¡expédition. Mais enfin, ou fa dépofition eft vraie, ou
elle eft fauife : ii elle eft fauiTe, quel cas doit-on faire
de mes délateurs .? ii elle eft vraie , comment douter
du véritable criminel.
Si jen’étoispasaifez heureux pour avoir des preuves
teftimoniales auili déciiives , ma iituation en feroitelle plus critique ? Je vais démontrer que non,
; J ’ai dit qu’un fécond genre de preuves fur lequelil eil
permis d’aifeoirune condamnation, eft la preuve teftimoniale ; mais quil eft dangereux de fe référer à des
témoignages de cette nature ! Par une eipèce de fatalité
attachée à la condition humaine, la plupart des témoins
ignorent l’importance duminiftère auquel la juftice les
appelle ; & d’autres à qui la diffamation ne paroît plus
qu’un jeu de la fociété, étant vendus au menfongë, ,ne
marchandent que l’honneur & la vie de l’innocent. Une
fonction auift férieufe exige de la réflexion, foutenuQ
a i'
�/
,
w
d’une probité éclairée & fcrupuleufë ; auflî, pour la
preuve teftimoniale , comme pour la preuve littérale,
exige-t-on rigoureufement, en matière criminelle y
deux conditions eifentielles pour la rendre certaine. >
Lapremière, que les témoins qui dépofent d’un fait,
l ’atteftent comme d’une chofe qu’ils favent de pleine
certitude, pour y avoir été préfens 8c l’avoir vu euxmêmes. Inquifitio fiat per examinationem tejlium dicentiumfe àdfuijfe iis quæ gefla fu n t, & vidijfe quoi tune
agebantur ( a ) ; car s’il paroît que la dépofition des
témoins eft vacillante & incertaine, audiendi non
ju n t(b ')\ qu’ils n’ont parlé que d’après des ouï-dire,
ou fur des préemptions , leur témoignage ne peut
plus former de preuve : fie ergo fuâ feientiâ debet
reddere tejlimonium, & de fuâ. præjenda ; de auditu
autem alieno non valet ( c ).
La fécondé condition pour former la preuve com
plète, eft que les témoins qui font entendus en dépo
sition, foient exempts de paiîion contre l’accufé; qu’ils
ne foient point engagés par quelque raifon particu
lière à le faire confidérer comme coupable, & , qu’en
un mot, leur conduite foit irréprochable : intejlimoniis autem d i g n i t a s f i d e s m o r e s g r a f i t a s
examinanda ejl ( d ) .
y
,
,
,
(a) Auih. de fanclif. ejnfcop. cap,
fivero abfunt,
( b ) L. a sff. de teflib.
( O G lof. ad l. tejlium t q f cod, de teflib, vert, praflo»
- (tf) L , z , cod. de teflib,
'
�V 39
V Four démontrer dune manière très-feniible, que la:
preuve teftimoniale confignée au procès ne fauroit
non plus me faire conÎidérer comme coupable du
crime dont on m’accufe, j’expoferai d’abord les motifs
qui doivent faire rejeter les dépofitions de quelques
témoins, & j ’examinerai enfuite s’il peut réfulter quel
que preuve de conviétion du témoignage des autres.
P R E M IÈ R E
PR O P O SIT IO N .
Onconnoît déjà, & les témoins que j’ai dûrécufer^Gîraud&saU
& les motifs qui m’y ont forcé. Les auteurs difent ,!eneuire'
que l’accufé peut, avant la confrontation, demander
le nom de fon dénonciateur à M. le procureur du
roi, pour fa voir fi les témoins font parens ou alliés de
fa partie fecrète, & plufieurs arrêts l’ont ainfi jugé (<z).
La conféquence qu’on doit tirer de cette jurifprudenc* eft facile à pénétrer : on doit en conclure que
les parens du dénonciateur ne pouvant être témoins
contre l’accufé, il en doit être, à plus forte raifon, de;
même des dénonciateurs qui dans cette circonftance
dépofent dans leur propre caufe: or, Giraud & Salleneuve font mes véritables dénonciateurs ; ce font mes
ennemis jurés ; ce font les chefs de la ligue ; ce font
enfin eux qui, avec les héritiers Segonzat, m’ont fait,
fufciter le procès criminel qui eft à juger.
Giraud & Salleneuve, de concert avec les héritiers
( a ) Lacom be,.mat. crimin. part. 3 , chap. 1 3 , n, 3 / j B ou vot, queft,
not. au mot dénonciateur fto m t
2,
queft. i crc*
- s
/
�'< *
Ç 4 0 )'
Segonzat , ont compofé differens mémoires corttre
m oi, qu’ils ont envoyés auconfeil du prince, 8t Giraud
a attefté, par une lettre, la iincérité du contenu dans
çes libelles (a).
Giraud a follicité le iieur Charbonnier à iigner l’un
de ces mémoires ; mais ce notaire, dont la probité
çft reconnue, a conftamment refufé de proilituer ia
plume (h).
Giraud a fait tous fas efforts pour faire annuller la
donation que m’avoit faite le fieur de Segonzat, afin cte
pouvoir enfiiite faire difpofer des mêmes biens en
faveur de Bouttin, beau-frère de fon gendre (c).
Giraud a dit publiquement, avant & depuis fa dépoiition, que mon affaire criminelle feroit bientôt ter
minée, J i je voulais me départir de la donation qui i
7na été fa ite (d). Les héritiers Segonzat tnont fait<
( a ) A la confrontation Giraud eft convenu d’avoir envoyé ces
mémoires au confeil, & il s'ejî ex cu /é , en difant qu ï l y avoit été fo r c é 3
& que ces mémoires lui avoïent étéfu g gércs.
(
b)
Le fieur Bidon a attefté ce fait dans fa dépofition.
( c ) Giraud en a fait l’avçu au fieur B id o n , qui l’ a ainfi dépofé ; &
rA u din , autre tém oin , a attefté que dans le temps que la demande en
nullité de la donation fut form ée, le fieur de Segonzat lui avoit dit que
Giraud lui avoit c'onfervê q u e l q u e
c h o s e p o u r fa ir e
réuflir cette demande.
Ce q u e l q u e c h o s e eft le d e q u o i dont parle 1« iieur de Segonzat
flans fa lettre ; c’eft-à-dire, la feuille fupprim ée., dont Giraud a abufé.
( d)
Il en eft convenu, à la confrpntation.
fa irt
I
�'( 4 r )
'ifdire la même propofttiùn depuis que je fu is privé ie
ma liberté ( a).
Giraud a avoué au procès cpien vertu d ’arrêt du par
lement il a fait dépofer au greffe, tant lafeuille fup■primée, que la minute de la donation : donc ii eil tout-à-la-fois , & l’un de mes dénonciateurs, & témoin
.dans fa propre caufe.
Enfin, Giraud eil le vrai criminel, lefeul coupable
du faux ; il ne m’accufe que pour qu’on ne l’açcuic
pas ; il veut me perdre pour fe fauver, & ce qu’il y a
d’incroyable, c’eil qu’il eil venu à bout contre toute
vraifeinblance, toute raifon, de me mettre à fa place,
& de faire tomber fur ma tête un poids dont il doit
répondre par la iienne.
Salleneuve eil convenu à la confrontation , qu’il
avoit travaillé contre moi pour les héritiers Segonzat
qui ont obtenu un arrêt d’attribution pour tenter
enfuite la voie de faire annuller la donation qui m’a
été faite (b).
A la follicitation de Salleneuve, & d’un curé, dont
( a ) J’en aurois offert la preuve teftimonlaJe ; mais depuis que mon
mémoire eft fous prefle, les héritiers Segonzat m’en ont fourni une
preuve écrite; n’ayant voulu ni pu obtempérer à leurs propofitions dans
la circonftance a&uelle, ils m’ont fait aflîgner le 2¡> mai dernier, pour
être condamné à me défifter des biens donnés.
(¿>) C’eft la cour qui eft commife par cet arrêt, qui eil du î i
novembre .1 7 8 3 , & qui me fut fignifié fans-aflignation, & fans expliquer
E
�( 42 )
le nom eil aiTez connu, un nommé Ja b e y , de la
paroille d’Y b u x, s’efl: rendu dans cette ville le I er oii
le 2e mai dernier, pour porter des plaintes contre moi,
quoique je ne lui aie fait aucun tort ( a ) .
'
Saileneuve a dit hautement qu'il parviendroit à me
fa ir e perdre mes états, & même A M E FAIRE p e n d r e
ou q uilp erd ro it fon nom (/?). Si la loi s’indigne contre
les témoins qui fe préfentent d’eux-mêmes, que doit
doncpenfer le juge, de ceux que je viens de nommer?
Si je me conduifois par les mêmes principes que
mes ennemis, je ne manquerois pas l’occafion de
dévoiler ici des faits qui ne laiiferoient aucun doute
jiir le cas qu’on doit faire de la fidélité des uns ÔC de?
autres, dans les devoirs de leurs états; mais je crois
pouvoir m’en taire, & j’aime à le faire, perfuadé que
^
____ -Wj -jj Sw«a^
■les motifs pour Icfquels il avoit été obtenu, le 1 7 du mois de décembre
luivant.
Sur le retus que j’ai fait, depuis que je fuis dans les liens, de confentir
à ce que les héritiers Segonzat exigent injudement de m oi, j’ai été afligné
en la cou r,àleur requête. Ces procédés permettent-ils de douter que les
héritiers Segon?at fe font réunis avec mes délateurs ? C’efl: à mes juges;
c ’eft au public impartial, à le décider ; c’efl le troifième procès dont j etois
m enacé, & que j’ai annoncé au commencement de mon mémoire.
( a ) Ce tém oin, qui m’efl; venu trouver en prifon , m’a inftruit du
fa it, & il l’avoit auparavant dit à plufieurs perfonnes qui le firent appercevoir de fa démarche inconfidérée.
%
................
<
'
( h ) J’offre la preuve des propos de ce fermier.
r
�4 3 )'
je- peux faire ce facrifice à Teipric de charité , iàn£
compromettre la néceiTité de ma juftification. Ëh !
peut-être la notoriété publique ne fuppléera que trop
à ma difcrétion.
Un fécond motif qui doit faire rejeter le témoi
gnage de Salleneuve, eft l’évidence de la fauifeté de
là dépofition : Salleneuve a Soutenu dans ia dépoli-'
tion, dans le récolement & à la confrontation, que
Giraudne lui délivra une expédition, dans laquelle fe
trouve, la claufe, des biens à venir, qu après que fe u s
fa it lignifier (le r j juillet 1 7 7 7 ) la fentencequi avoic
été rendue contre moi, en faveur du fleur de Segon^at.
Cette allégation eft une impofture démontrée. Jefupplie mes juges de vouloir bien faire attention , en
examinant les pièces produites au procès, que ce fut
le 1 j’ juillet 1777? que je fis lignifier au prince la fen
tence rendue en faveur du iieur de Segonzat, &
qu’avant cette époque du iÿ juillet, Salleneuve, fous
le nom de M. le duc d’Orléans, m’avoit fait fignifier
une copie de la donation, avec la claufe des biens
cchus & à échoir, préfens & à venir. Ce fut la lignifi
cation de la donation dans cette forme, qui me déter
mina à oppoSer iubfidiairement contre la demande du
prince, que la donation étant nulle, je ne pourrois
être dans le cas de payer des droits feigneuriaux ; il
eft donc faux ; il eft donc fuppofé que Salleneuve
n'ait retiré une expédition delà donation, que poftérieurement à la Signification que je fis faire de la Sen^
F 2
�C 4 4 )
tenèe qu£ le iîeur de Segonzat avoit iurpriie contre
moi.
Giraud a d’ailieurs démenti formellement cette
aifertion de Salleneuve : on peut voir, en effet, dans
la'dépofition de Giraud, qu’il y attelle qu’environ trois
ou quatre mois après la donation, qui efl du 24 feptembre 17 7 6 , il en délivra une expédition à Salleneuve dans laquelle étoit la claufe vicieufe ; mais ce
n’efl point là l’unique fauifeté que j’ai remarquée dans
la dépofition de Salleneuve ; il y en a une autre aufli
frappante.
A la repréfentation qui a été faite à Salleneuve de
la minute de la donation & de la prétendue feuille
iiibflituée, ce fermier d e jin t é r e fjé a eu le front de foutenir q i i i l re c o n /io iffo lt l 3a cte é c r it f u r d e u x f e u i l l e s
p o u r être c e lu i q u i c o m p o fo it O R I C I N a i r e m e n t Ici
m in u te d e la d o n a tio n . , e t l a
c e lle
f e u i l l e , p o u r être
q u i a v o it é t é s u b s t i t u é e
ci
la p l a c e d e la
Peut-on s’expofer
à mentir aufli groiîièrement \ Quoi! Salleneuve ofe
attefler qu’il reconnoît l’aéte écrit fur deux feuilles ,
pour être celui qui compofoit o r ig in a ir e m e n t la minute
de la donation? Mais quelle certitude pou voit-il avoir
de ce fait,puifqu’iln’avoitpasétépréfentàla pafTation
de cet aéle l II dit encore qu’il reconnoît la f e u i l l e ,
pour être celle qui avoit été fu b jlit u é e ; mais quelle
connoiffance a-t-il de la prétendue fubflitution? a-t-il
yn iorfqu’elle a été faite a-t-il vu écrire la feuillet
f e u i l l e d u m ilie u d e la d o n a tio n .
�iiibftituée ? m’a-t-il entendu dire que j’étois l'auteur
de cette fubftitution l Te fils debet reddere rationem
d iâ i fu i per fenfum corporalem s putà vifunt vel auditum (a). Salleneuve en a donc impofé dans ces deux
parties de fa dépofmon ; il a défavoué ce qui étoit
de fa connoi/Iance , & il a atteilé ce qu’il n’a jamais
pu connoître; ainfi fa dépoiition eft fauife., au moins
quant à ces faits.
< M ais, quelle eft la règle reçue par les docteurs criminaliftes dans cette matière , & puifëe dans la difpoiition des loix ? il n y en a pas un qui ne dife que
le témoin, convaincu d’être faux en une partie , eft
réputé faux en tout, par rapport au ferment qui ne
le peut diviièr : ex quo juravit dicerc veritatem fuper
.omnibus , tune fi deponit falfum in uno 3 non creditur
■ci in aliquo, tanquamperjuro, dit Alexandre (/>). Menochius ( c ) s’exprime en termes encore plus forts :
S i in modico confflat falfitas tcflis deponentis, prafumiturfalfitas in aliispartibus , etiamfi ignoranter&per
erroremfalfum effet atteflatus, noncnïm ob idexeufatur,
Alciat ( d ) donne trois raiions pour prouver que
( a ) GloJ'. a d L u fiiu m . cod. de tejl, Dimoul. n. 6q.
denomb.
(b ) Tit.2 , conjil.
pag.
17 .
(c)
4 4 .,
7,
,
8 , tic. i , glof>
pag.3 2. Cravetta, tom. 1 , conf. 6 , n .
Bald. lïb. 2 , conf. 2.86’ , n. 4 , pag. 80
Lib. 5 , prœf. 2 2 , n. 1
§
2,
3
,
verf. col. 1,
,pag. 486*.
• ( d ) A d . L' 1 . d t verb. obligat, § J ed f i m ihi, n. 5 2 , 5 ? } 5/j., pag,
& 7.86*
•
'-
28$
�;
_
(4 0
l-ignorance & l’erreur ne' doivent point ex'cufer urt
témoin qui fait une faufTe dépoiition , i °. quia tejlis'
prœfumiturpropter juramentum deponere confideratè &
de eo quodefcertus; 2.0. quia te(lis diccns aliqilid falfum,
commuât contra jus divinum & naturale , undè ignorantia non excufat à dolo ; 3 0. quia in his in quibus
débetprœcedere diiigentia, prœfumiturfeientia &dolus
iilius qui debebat diligenter inqulrere., nec admitdtury
exeufatio ignorantiœ ; d’où il 'conclut, que in dubio
non prœj'umitur ignoranter depofuijfe falfum3 & confequenter in dubio totum diclum annullatur.
'
Je conclurai aufiï, avec ce do<5teur, que la fauiîe
dépoiition de Salleneuve tombe entièrement; que le
ferment qu’il a violé dans une partie, perd fon carac
tère, qui doit être comme la vérité une & invariable;
que , où la vérité n’eft pas entière, la faulTeté eft par
faite , & que ce qui n’eft vrai qu’à demi, eft entière
ment faux : veritas quœ non ejlplena veritas, ejlplena
falfitas : quoi non efi plena probatio y nulla eft probatio , dit Cujas ( a ) .
Giraud eft tombé dans des contradictions révol
tantes. Dans fes mémoires envoyés au confeil, il-y
avoir dit que la donation avoit été refaite, dans l’e f
pace de quatre mois , pendant cinq fo is ; qu’il l’avoic
toujours fignée par complaifance : dans fa dépoiition ,
. \\ , •
( « ) Sur la loi 3 , au cod. ad leg, Ju l, M ag. c’eftaufli l’avis dePapon, en
fes arr. liv.
, tit, 8.
�c 47 y
11 a dit que cette donation n’avoit été refaiteque trois
fo is , Si à la confrontation , il eft convenu que cette
donation navoitjamais été refaite. Dans fon interro
gatoire, ileit convenu en un endroit, que c’étoit par
ion miniftère que la donation avo'u étépa[fée le 24
feptembre 17 7 6 3 Si en un autre endroit , ii dit que
Vacíe lui fu t préfenté tout rédigé le 24 feptembre 3 &
quilne lefigna que le 25. Dans la dépofition , ii a dit
c^x ayant délivré à Sallenéuve une expédition de Vacte3
avec la claufe des biens à venir 3 cefu t Sallencuve qui
fu t le trouver 3 & lui fit remarquer cette claufe ; Si dans
fon interrogatoire , ii a fouteriu qu3il s3étoit apperçu
le premier de ce vice, & qui l fut auffï-tot trouver Salleneuve 3 & le prier de lui remettre Vexpédition. Je ne
finirois pas , ii je voulois rappeler toutes fes incon
séquences S i fes 'contradictions v j
Quelle foi eit-ii permis d’ajouter à des contradic
tions auili frappantes? quoi, Giraud, à chaque inftant
vous dites o u i Si n o n , Si la jufticenelance pointlur
votre tête íes foudres & fes carreaux ! Suis-je donc
deftiné à être le fuppôt de vos in iqu itésil faut nécef
fairement que celaioit, puiiqu’à l’avis même de votre
ami Salleneuve, vous êtes le p é c h e u r ; & perfonne
ne difconviendra que je fubis la peine due à vos for
faits. O uï, il faut que cela foit, puifcju’avant votre
dépofition, Si en vous promenant dans l’antichambre
du parquet , fur les repréfentations qui vous furent
faites, par un eccléilaftique, de ne pas vous expofer
' x
�( 4§)
à dépofer contre la vérité, vous répondîtes que vous
avie{ dans votre poche de quoi vous garantir. Mais
vous garantirez-vous de la peine dont eft menacé un
faux témoin, un impofteur, un prévaricateur, un fauffaire : fouillez dans vos poches, Giraud, vous n’y trou
verez pas de billet de garantie de la part de la juftice.
La contradiction eft l’écueil où fe brifent ordinaire
ment les fourbes & les impofteurs ; non feulement elle
détruit toute la foi du témoignage, mais elle expofe’
encore le témoin àlapeine du crime de faux. Aut tejiis
deponit in uno judicio contrarium ejus quoddixerat in .
aliojudicioy& in hoccafudebetpuniritanquamfalfarius;
aut deponit in uno judicio contrarium ejus cpiodpriiis'
dixerat in eodem judicio, & pariter puniendus e(l de
fa lfo ( a ).
N ’eft-ce pas infulter à la juftice elle-même; n’eftce pas chercher à la furprendre ; n’eft-ce pas l’expofer
à pleurer fur fes propres jugemens, que de lui pré»fenter des témoins de cette nature ? Ah ! s’il étoic
permis d’aiTeoir des condamnations fur de pareils
témoignages, combien d’innocens feroient expofés
à devenir la vi&ime de la fcélérateife \ Ne feroit-ce
point ouvrir un champ libre à la calomnie? ne feroitce point favorifer la noirceur de ces hommes mons
trueux qui n’épargnent ni les moyens ni les fuites
(a )Julius Clarus, lib. 5 , §fdlfurn, n, 5 ,1 . 16 ,jf% de tejîib. 1.2-7 f f 3 ad
l. Cornel. de fa If.
funeftes
�( 4? )
t â
funeiles'cle leur vengeance, pourvu qu’ils fe vengent?
Mais oublions pour un moment ces faux témoins,
pendant que je vais examiner les autres.
SECONDE
PR O PO SIT IO N .
L es autres témoins ouïs dans l’information doi
vent être diftribués dans deux clalfes : lu n e, pour
ceux dont le témoignage n’efl: fondé que fur des
ouï-dire; & l’autre, pour ceux dont la fcience ne
peut jamais être étayée que fur des préemptions ,.
des indices, des conjectures, & le plus fouvent fur
des invraiièmblances. Tout le monde conçoit que
¡^entends parler de la fcience des experts en matière
de vérification d’écriture.
Première clajfe des témoins.
D e tous les tém oins o u ïs dans l ’in fo rm a tio n , il y tes fleurs
i
• r*
i
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r p «it
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1 t -1
Tailhardat de la
en a deux, qui lont les heurs 1 aiihardat de la rayette Fayette &R am
& Rance, qui ont dépofé avoir ouï-dire quil avoitce>
été fubjütué à une des feuilles de la minute, une autre
feuille s dans laquelle fe trouvoit inférée une claufe
nouvelle qui étendoit la donation aux biens à venir ^
mais quils ne favent par qui cette fubjlitution a été
fa ite.
S’arrêter à contredire ces dépolirions, ne fèroit-ce
point s’occuper à combattre l'évidence ? Il y a une
feuille fùbftituée dans la minute de la donation! qui'
en doute? On a entendu parler de cette fubftitution I
^u’y a -t-il d’étonnant, puifque le fait eil vrai? Mais,
G
�C i? ) ■
quel eft l’auteur de ce faux qui dans ce principe n’en
étoit pas un? On vient d’obferver que la fauffe feuille,,
ou le faux, s’eft trouvé entre les mains de G.iraud ;
ainfi il eft très-aifé de connoître le fauifaire.
Seconde clajfe des témoins.
L a preuve conjeéhiralej ou la preuve par indices,'
qui eft la troifième que j’ai annoncée, eft celle qui
réfulte de la dépofition des experts qui ont été ouïs
dans l’informaticn. Peut-être ai-je à me reprocher
de n’avoir pas obfervé à la confrontation, que ces
experts, connus pour muficiens gagés, qui en font
leur état, n’ont jamais fu écrire que machinalement,
Si fans principes; mais, outre que ce fait eft notoire,:
l’opinion de ces muficiens m’eft d’ailleurs très-indiffé
rente, puifqu’elle ne peut former ni preuve littérale,
ni preuve teftimoniale, Si que ce n’eft que fur l’une
ou l ’autre de ces preuves, que la juftice doit fe déci
der ou à condamner, ou à abfoudre.
Ces experts ont dépofé, fur la repréfentation qui
leur a été faite de la minute de ma donation Si de
la feuille fubftituée, q u ’ i l s e s t i m e n t que les deux
feuilles qui compofent la minute de la donation, ont
été écrites d’un même contexte > avec la même plume }
de la même main & de la même encre, & que la feuille
féparée a aujfi été écrite de là même main, mais d’une
encre différente de celle du corps de la minute; que cer
taines lignes font rejferrées & d’autres efpacées, &dJun
plus gros caraâère ; que le caractère des deux feuilles,qui
�Cs )
_ '
tompofent la minute efl plus uni que celui de la feuilîè
féparée 3 d’où Barbon ( feul ) a eu le courage de
conclure que la feuille féparée a été écrite dans ufi
temps différent de ma donation.
Au récolement, ces experts ont ajouté que la
marge de la feuille féparée nétoit pas égale à celle
des feuilles de la minute3 & q iiils n ont pu juger fi
Vempreinte de ces deux feuilles étoit la même que
celle qui fe trouve dans la feuille féparée qui efl d’un
papier plus fin ; ce qui 3 fuivant eux3 peut provenir
de la pâte, ou de la main de Vouvrier.
De quel poids peuvent être aux yeux de la juilicë
les déportions de ces deux experts? y a-t-il quelqu’un
qui ignore que leur jugement eíl conjetural, incer
tain, & qu'il peut fervir de paife-port au menfonge,
aufil bien qu’à la vérité?
La preuve conjecturale & préfomptive eft inadmiffible en matière criminelle ; elle n’apprend que
des circonilances defquelles on peut fe fervir par
raifonnement, pour découvrir la vérité; mais cela ne
conduit pas à la découverte de la vérité, puifqu’ii
ne s’agit que de conjecturer & d’argumenter pair
conféquences qui ne peuvent déterminer une jufte
concluiion. Quand il s’agit d’accufation capitale, où
il échoit peine afflictive ou infamante, les loix exi
gen t nécelfairement une fcience parfaite, une certi
tude phyfique, de la part des témoins qui dépofeni.
.C’eit pour ve motif qu’on diftingue- deux fortes d§
'i
�fciences & deux fortes de convictions, favoîr ; la
fcience qui produit une certitude morale, & celle qui
produit une certitude phyfique.
La fcience qui produit une certitude morale, eft
celle qui dépend du raifonnement, 8c telle eft la
icience qui n’eft fondée que fur des indices, des pré
emptions & des enchaînemens de conféquences.
La fcience qui produit une certitude phyfique,
eft celle qui dépend immédiatement des fens, telle
qu’eft celle des témoins qui ont vu commettre le
crime. Ces deux différentes efoèces de fciencesforment' les deux différentes efpèces de convictions ;
conviction morale & conviction phyfique : or, la
Icience 8c la conviction morales, quoique capables
de fonder un jugement en matière civile, ne fuffifent
jamais en matière criminelle, contre un accufé, parce
que dans de femblables affaires, les juges doivent
chercher & délirer des preuves toujours claires ,
pour n’être pas furpris ; elles fufHfent en matière
civile, parce qu’il n’y eft jamais queftion que du
droit des parties, Si que les queilions du droit font
de la dépendance de la morale ; mais elfes ne font
pas fufiifantes dans une queftion capitale, par la
raifon qu’il ne s’agit dans cette queftion, que d\i
.fait, & que les queilions de fait ne font point de la
juriidiction de la morale, mais feulement de la pur.e
connoiifance de la phyfique, qui confifte dans l’évi-'
deuce, dans l’expérience 8c les preuves.
JL
�053 )
,Qui oferok direrque Morgeat & Barbon ont une
certitude phyfique du faux dont- on m’accufe? mais
ont-ils été préfens à la paifation de ma donation ?
ont-ils vu écrire la feuille fubftituée ? ont-ils une
connoilTance parfaite , per fenfum corporalem , que
cette feuille a été écrite après ma donation ? Il faudroit être auili impofteur que Giraud 8l Sallcneuve,
pour foutenir 'des aifertions fi évidemment fauifes.
D ’ailleurs, lorlqu’on eft dans l’intention de com
mettre un faux, ne prend-on pas toutes les précau
tions pour empêcher qu’il ne foit découvert? Le fauffaire eft ordinairement très-adroit; il fe cache; il.fe
déguife, & il imite fi parfaitement les écritures, qu’il
n’eft peut-être perfonne à qui il ne foit arrivé d’avoir
été trompé par la reilèmblance des, écritures , &
quelquefois même par la iienne propre.
Qu’on fuppofe donc, comme l’on dit ces experts,
que la feuille féparée. eft écrite d’une encre différente
de celle de la minute; que les lignes font'tantôt plus
reiferrées, tantôt plus éloignées ; que le cara<5tère eft
plus uni dans la minute, que dans la feuille féparée ;
que les marges des trois feuilles .ne font pas les
mêmes , toutes ces préfomptions, ces conjeéhires
c o n d u i r o n t - elles à une certitude phyiique, que la
feuille féparée, a été écrite pofté.rieurement à ma dona
tion ; que c’eft. moi qui ai [ait écrire cette fauiTe
feuille; que je fuis l’auteur du faux, & que je. l’ai
commis pour tromper le prince & fon fermier ! Je
>'
�rie me periiiaderai jamais qu’ily a it un feul Homme,
inftruit' ou non, qui puiife foutenir l'affirmative de"
cette aifertion; il fera plutôt porté à croire que ces’
irrégularités dans la feuille ieparée, font une preuve^
inconteftable, qu’elle a été écrite dans un temps où’
l’on ne pou voit préfumer qu’il pût s’élever des con-'
feftations à cet égard.
Au furplus, l’expérience n’apprend-elle pas que.
la main eft fu jette à des variations’ infinies ? Ceux qui
ont i’ufage d’écrire, n’ont-ils jamais apperçu dans
leurs écritures des. variétés frappantes qui provenoient, foit du changement de l’encre, foit de la
pofition du corps, ou de la main, foit de la'diipofition des idées ? N ’arrive-t-il pas tous les jours à un
clerc qui écrit fous la diétée*, tantôt de reiferrer les’
mots & les lignes, tantôt de les écarter? Cette diffé-1
fence peut provenir de l’attention & de l’application
du copifte, ou de fa négligence, & fouvent de la
nonchalance ou de la précipitation avec laquelle on'
lui di<5te.
Cetté reffemblance & cette difparité que ces experts
prétendent avoir remarquées entré l’écriture dé la!
minute & celle de la feuille féparée, peuvent donc
être l’éffet de différentes caufes; mars fi cela eft ainfi,
y eût-il jamais un figne plus équivoque, un indice
plus incertain, une conjecture plus1 trompeüfe ?
Pour fonder une preuve fur des drgiïmens tirés des
jpi'éfomptions,“ il"fait qu’il n’y aitr rien~d’éqüivo^ùé
�( s i)
$ans‘Jes‘cîrconftances du fait,
qu'il.n'ait pn arriver
dune autre manière qu’on fe l’eft periuadé. Pourquoi
*lonç fuppofer ici un faux, tandis qu’il eft évident
qu’il n’y en a aucun, au moins de ma part? pourquoi
fuppofpr que j ’e n fuis l’auteur, tandis que je n’avois
aucun intérêt à le commettre?
Des experts qui dépofent iur un fait qui ne s’efl
point pafle fous leurs yeux, né peuvent en avoir une
connoiiTance parfaite ; auifi les plus hardis ( tel que
Barbon ) n’ofent-ils avancer autre chôfe, finon qu’ ils
croient 3 quils préfument3 qu ïls ejliment que le fa it
s*ejl pajfé ainfi. Mais, fi ces experts ne favent pas
positivement le fait fur lequel ils dépofent, comment
un juge pourroit-il fonder fur leurs dépofitions une
fcience 8c iine connoiiTance qu’ils conviennent n’a
voir pas eux-mêmes? Y a-t-il un homme de bon fens',
qui fît le moindre cas d’un témoin qui, au lieu de
témoigner qu’il fait le fàit,;dont il dépofe, avec cer
titude, diroit fimplement q uï l a opinion que cela eflï
Qui peut s’aiîurer, a dit un favant, que la penfée Sc
l’opinion d’autrui ne foient pas un menfonge
La dépoiition des experts ne peut produire une
preuve phyfique; elle ne forme pas même un indice
indubitable; il n’y a rien de plus incertain que leur
opinion ; rien de plus trompeur que leurs conjec-*
tures, 8c de là réfuite la conféquence évidente, inconteilable, qu’il, n’exiûe au pro.cès aucune des . trois
�preuves déiîrées par i a l o i , pour forcer la juflice a
punir un accufé (¿z).
,
• Mais ce n’eft pas fur le'feu l défaut de preuves
qu’eft fondée ma juftificatioîï; c’eft principalement
fur l’invraifembiance du faux ^qué 1’pri m’impute ; &
quoique j’aie déjà démontré que ce faux ne pouvoit
être que l’ouvrage de Giraud, je ne dois pas omettre,
pour achever de le .confondre & de le convaincre
d’impoftures & de fauiletés tout-à-la-fois , de dire
deux mots fur la manière dont il a raconté qu’il étoit
parvenu à retirer d’entre mes mains la feuille de la
minute qu’il a fuppofé que j’avois fupprimée.
Au dire de cet impoiteur, il vint chez moi avant
quatre heures du matin; il me iurprit dans iefommeil,
me porta le piftolet fur la gorge ; qu’intimidé j’allai
dans mon étude, où vinrent aujfi-tôt les fieurs de
Segon^at & R ance; qu’ils y relièrent un iniiant, fortirent enfuite pour aller à la mejj'e ; qu alors je lui
remis la feuille fupprimée ; qu’il fortit de chez moi,
§C qu’ayant apperçu Salleneuve dans la ru e, il lui
cria de loin : j e l a p o r t e , j e l a p o r t e .
Quel front ne faut-il pas avoir pour ofer entre( a ) Comme dans le récit des faits j’ai prouvé que la fentence
"obtenue contre moi par le fieur de S egon zat, avoit été follicitce par
Giraud qui avoit intérêt à faire déclarer ma donation nulle pour
obliger Bouttin, je crois devoir m’interdire d’autres réflexions quant
aux reproches qu’on m’a faits, relativement à cette fentence..
. .. j
prendre
�s’attendre dans une pièce qui n’eft qu’un amas monf.
trueux de fauiTetés, de fuppoiitions, & un tiiTu d’intri
gues déteilables ?
Eft-il d’abord à préfumer que il j'euife été faiiî de
la prétendue feuille fupprimée, je l’euiTe remifc à
Giraud, fans exiger qu’il me remît dans le même temps
la feuille iubftituée ? perfonne ne fe le periuadera.
2 °. A quelle époque & à quelle heure s’eft paiTée
la fcène dont parle Giraud? cela eil elfentiel àfavoir,
& il a eu la complaifance de m’en inftruire.
D ’après les aveux de ce notaire & ceux de Salleneuve , je n’ai gardé la minute que trois ou quatre
mois : auiîi-tôt que je l’eus remife à Giraud, il s’apperçut de la ilippreiîion & fubftitution des feuilles ,
ce qui l ’obligea à venir chez moi, pour me forcer à
lui remettre la feuille fupprimée : la remife de cette
feuille fe réfère donc au mois de janvier, ou de février
I 777> puifqu’il y avoit alors quatre mois que ma
donation ( qui eft du ^feptèm bre 1 7 7 6 ) , avoit été
faite. Or, qui pourra fe perfuader que dans la rigueur
de cette faifon, où le jour ne commence à paroître
qu’à fept heures, Giraud s’eil introduit chez m oi,
avant quatre heures du matin? queleiieur de Segonzat,
& le fieur Rance qui demeure à plus de trois lieues
deMontaigut, y vinrent auifidans le même moment?
que Giraud étant fôrti de mon étude, apperçufSalle^
H
�w
neuve dans la rue ( c’étoit apparemment à la faveur
de la clarté de la lune ) , Sc qu’il lui cria de lo in ,
je la porte , je la portel Que d’invraifemblances à-lafois ; mais il eit un principe qui d it, quod non ejl
veriffimile, ejl falfîtatis imago.
Les Jieurs de Segon^at & Rance fortirent de mon
étude pour aller à la mejfe ! en vous expliquant ainii;
Giraud, vous n’avez certainement pas lait attention
que tous vos concitoyens vous donneront un démenti
iur ce fait, en vous rappelant que les premières mefles
ne fe célèbrent point auiïi à bonne heure dans les
églifes de Montaigut. Achevons de confondre l’impoiture de Giraud, par une dernière réflexion.
A la confrontation, j’ai rappelé ces faits à Giraud,
Sc lui ai de plus demandé qui lui avoit prêté le pis
tolet chargé de trois chevrotines, qui lui avoit ouvert
la porte de ma maifon ( je n’avois point alors de
domeftique, ¿k Giraud m’avoit trouvé endormi, ainfi
que ma iamille ) , Sc s’il y avoit de la lumière dans
mon étude. Que m’a répondu ce miférable? quil ne
javoit plus oà il en étoit ; il avoit oublié fa leçon.
Ah ! Giraud, calomniateur infâme, vous ne favez
plus où vous en êtes? la force de la vérité vous acca
ble ; la confcience vous reproche, les remords vous
déchirent :.hé bien ! je vais vous apprendre où vous
en êtes, ou du moins, où vous devriez être : c’eit
à ma place.
Tant d’iniquités > tant d’impoilures, tant de for-
�c 59 y
faits pourroient-ils refter impunis ? quelles couleurs
ne faudroit-il pas emprunter , pour en peindre toute
la noirceur , pour exciter la jufte indignation des
magiftrats & la rigeur des loix /
N ’eft-cepas un crime, en effet, Sc même un crime
énorme , que de charger un officier public d’une
fauife accufation ? N’eft-cepas un crime, &un crime
exécrable , que de m’attaquer dans mon honneur,
dans ma liberté, pour me faire perdre la confiance du
public .? N ’ePc-ce pas un crime , que de m’accufer
^ d’un abus de confiance , de iuppofer que j’ai été
capable de fouftraire une feuille d’un a<5te authen
tique , & d’en fubflituer une autre à la place .?
Perfides calomniateurs, votre complot eit heureufement découvert; vos propos , vos démarches , vos
contradictions , vos aveux même ont décelé votre
honte ôc votre turpitude. Il eft prouvé au procès ,
que ç’eft Giraud qui a foliicité la fentence que le
iieur de Segonzat avoit obtenue contre moi ; que
pour parvenir à faire annuller ma donation, & faire
enfuitepaiferlesbiens du iieur de Segonzat à Bouttin,
Giraud avoit confervé la feuille fafale qui me retient
dans les liens. Il eft prouvé que Giraud eft feul l’au
teur du faux que l’on m’impute , puifque l’inftrument de ce faux s’eft trouvé entre fes mains, &
qu'il en a fait ufage , tantôt pour faire annuller ma
donation, tantôt pour me perdre dans l’efprit de
mes juges ôc du public ; il eft prouvé enfin par l’in-
I
�•sv.
(60)
'
vraifemblance des faits de l’accufation, par la faufleté
des déportions de mes délateurs, par l’évidence des
contradiélions , dans lefquelles ils font tombés , par
les pièces juftificatives que j’ai produites , & par les
dépositions des autres témoins de l’information, que
dans cette affaire, il n’y a d’autres criminels que mes
perfécuteurs. Y a-t-il de fatisfaétion publique, de
dommages-intérêts qui puiffent réparer le tort qué
des injures & des calomnies il odieuies m’ont caufé £
8z arrêter l’effet du poifon de ces mortelles impos
tures l
J ’obferverai en finiffant, que ce n’efl point par
un efprit de haine & de vengeance, que je me fuis
permis quelques déclamations contre mes délateurs ;
c’ëft la néceflité d’une légitime défenfe qui m’y a
obligé : j’y étois d’ailleurs autorifé par les loix_, puiiqu’en même temps qu’elles défendent l’injure, elles
permettent de la repouifer par les termes, les expreffions & les couleurs les plus vives : Licet enim fanguinern fuurti QU a l i t e r , q u al i t e r redimere ( a
Signé, D E S M A R O U X .
( a ) D it M ornac, fur la loi
confciv. Bart, fur la même loi.
1,
de bon, eor. qui ante fentent. mort, ftbi
�C o p i e du billet qui me fu t envoyé par le f ieur
Tailhardat de la Fayette contrôleur, le 9 octobre
1 776.
J
»
»
»
»
e
prie M. Defmaroux de vouloir fe donner la
peine de paffer au bureau, pour me payer le contrôle & infinuation de la donation qui lui a été
faite par M. de Segonzat, que j ' ai remife au notaire..........il obligera fon ferviteur.
Signé T A I L H A R D A T
DE L A F A Y E T T E .
Cet écrit eft produit au procès.
Monfieur C H A B R O L
préfident} lieutenant
général criminel rapporteur.
M e G A S C H O N , avocat.
D e f f a y e s , p ro cu reu r.
Signé, D E S M A R O U X .
A R I O M , chez M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur
Libraire ; près la Fontaine des Lignes, 1784,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmaroux, Joseph. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desmaroux
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Duc d'Orléans
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
prison
coutume du Bourbonnais
témoins
faux témoignages
violences sur autrui
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire justificatif, pour maître Joseph Desmaroux, notaire royal et procureur au bailliage royal de Montaigut en Combrailles, prisonnier dans les prisons de la ville de Riom, accusé. Contre monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussé d'Auvergne et siège présidial de la ville de Riom, accusateur.
Copie de la pièce d'enregistrement par le contrôleur Tailhardat de la Fayette.
Table Godemel : Faux : dans un acte, reçu le 24 septembre 1776, la feuille du milieu avait été soustraite et remplacée par une autre contenant des altérations essentielles. quel est l’auteur de la substitution ? est-ce celui au profit duquel l’acte avait été consenti, ou le notaire recevant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
61 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0934
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0933
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53095/BCU_Factums_G0934.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montaigut-en-Combrailles (63233)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
coutume du Bourbonnais
donations
droits de lods
droits féodaux
Duc d'Orléans
Faux
faux témoignages
notaires
opinion publique
prison
témoins
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53172/BCU_Factums_G1214.pdf
65116cc2c0b1c98315468ad72d743e7d
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Text
M É M O IRE
,
SERVANT DE RÉPONSE
P O U R F r a n ç o i s P É R O L 9 L ab o u reu r , H abitan t
du lieu de P é r o l , P aro iffe de Saint-Prieft-desC ham ps , D em and eur.
C O N T R E Sieur C h a r l e s M A Z E R O N
de Saint-Prieft- des-Champs Défendeur.
,
U
, Bailli
N t it r e a é t é f u r c h a r g é & falfifié dans fa d a t e : le c o rp s
' du d é lit eft conft ant ; il eft r e c o n n u q u e c e t t e f a lfific a tio n
eft du fait d e l' un e o u d e l ’a u t re des p a r t i e s , & le f o r t d e
la conteft a tio n d é p e n d u n i q u e m e n t du p o i n t d e f a v o i r q u i
d es d e u x e ft le c o u p a b le .
•
L e fie u r M a z e r o n , q u i l u t t e c o u r a g e u f e m e n t c o n t r e l ’é v i
dence ,
n e d i ffim u l e pas n é a n m o in s
q u e les apparences l e
c o n d a m n e n t ; m a is il a jo u t e q u ’ elles f o n t quelques f o is trom-
�peu/es : & com m e
fu iv a n tlu i, lapremière impuljion l'emporte
prefque toujours, il a cru qu’il étoit à propos de prémunir
les efprits contre cette première impulfion , en u f a n t , dans
le préambule de ion M ém oire , d’une précaution oratoire
co n tre les funeftes effets de la prévention.
11 eft vrai que , parmi les reffources infinies qu’ il met
en œ uvre pour écarter les preuves qui l ’a cc a b le n t, il en eft
u n e , fu r - to u t , bien capable de faire impreifion. Il étale eux
y e u x du public l ’é lo ge le plus faftueux de fes propres vertus. L e
tableau qu’il préfente n’eft pas celui d’un hom m e d’un mérite
ordinaire. S ’il faut l’en croire , il a pajjé les bornes de la plus
exa iïe probité..... N on -feu lem en t le défintérefjement.... la plus
noble généro/itc ; mais encore la candeur.... la delicatejfe le
caraQérifent. Par principe de fcrupule, & fur de (impies doutes,
il a fait l ’ abandon généreux de la valeur de plus de quatorze
cents fetiers fe ig îe , pour raifon defquels il avoit des titres
dont il a fait remife volontairem ent aux d éb iteu rs, fur leur
{impie déclaration qu’ils s’étoient libérés.
V o i l à qui eft b e a u , fans doute ! mais pourquoi le Peintre
^’a-t-il pas couronné ce charmant ouvrage , en ajoutant quel
ques traits fur la réputation de fon modèle. L ’omiiïion eft
d ’autant plus iingulière , qu’il n’eiî perfonne qui ne fâche q u e ,
fans c e point eÎTentièlj les p a n ég y riq u es, les mieux faits
d ’ailleu rs, n’offrent jamais que de vains & ridicules fantômes.
A u r e fte , laiffons l ’é lo g e du fieur M a ze ro n , & renfermonsnous dans les bornes de la conteftation. E lle eft extrêm em ent
iim p le , &
fi dans le M ém oire qu’il a fait fignifier , on la
tro u ve hériffée de détails étrangers'6c c o n t r o u v é s , il ne
fa u t pas en être étonné : les d étou rs, l'e n to rtille m e n t, lo b fc u rité & le m e n fo n g e , font les reffources & les enveloppes
ordinaires t du dol & de la mauvaife foi»
�5
F A I
T S.
L e père du fleur M a ze ro n avoit été long-temps Ferm ier
du Prieuré de Saint-Prieft:des-Champs. Il dépend de ce Prieuré
pkifieurs cantons de dîmes qu’il étoit en ufage de fous affer
mer fép arém en t, tantôt à l’e n c liè r e , & par forme d étrou ffe,
tantôt fans aucune formalité d’enchères & par des baux par
ticuliers.
L e 2 juillet 1742 } 'il afferma à M arien P é ro l , aïeul du
D em andeur,
le canton de dîme appellé du Trim ou^eix ,
m oyennant quarante fetiers de bled fe ig le , & quatre livres
argent. C e bail ne fut point une étrouffe , com m e le prétend
le fieur M a z e r o n , mais le réfultat d’une fimple conven tion
conftatéepar un double fous feing privé. L a preuve d'ailleurs,
qu’il ne fut précédé ni d’e n c h è re , ni d’é tro u ffe, eft qu'il y
fut convenu que le bailleur fe refervoit de faire mettre à l’en
chère la même dîmerie du T rim o u z e ix le dimanche fu ivant,
& que fi elle étoit portée au-delà du prix c o n v e n u , l’e x c é
dant feroit partagé entre les parties. C e tte d iffé re n ce , quoique
peu eflentielle , n'eft cependant pas indifférente à obferver :
elle aura fon application dans la fuite.
C e double , du 2 juillet 1742 , fur lequel roule aujourd’hui
toute la conteftation , a eu dans le temps fon exécution de
part & d autre. Mais le fieur M azeron père avoit la louable
habitude de ne fe démunir que le moins qu'il pouvoit de fes
titres de créances, quoiqu acquittées; cette vérité réfultem êm e
évidemment d e l ’expofé du M ém oire auquel on répond : a in fi,
il n’eft pas étonnant qu’il ait toujours coniervé ôc laiffé dans
fa fucceiïion le double du 2 ju illet 1742 , quoiqu’il ne lui fût
.rien <dû à cet éeard.
O
A 2
�*
A M arien P é r o l , d écéd é en s j f f , a fuccédé Pierre-, fon
fils, père du D em andeur , décédé 'en 17 7 3 .
T a n t que l ’aïeul & le père ont v é c u , le 'iie a r M azeron a
gardé le plus profond filence fur le double dont il s’agit : ce
-n'a été qu’après leur d é c è s , & en 1778 , qu’il a cherché à
faire ufsge de fon titre contre le Dem andeur. L a jeunefle 6c
•l’inexpérience de P é r o l , * qui n’avoit pas encore atteint fa
dix-neuvièm e an n ée, fervirent à déterminer le fieur M azeron.
M ais un point eifentiel l ’embarrafioit. L e double étoit du
2.
juillet 1 7 4 2 , & entre cette époque & celle de 1 7 7 8 , il
s’ étoit écoulé un intervalle de 36 a n s , & par c o n fé q u e n t,
plus de temps q u ’il n’en falloit pour opérer la prefcription.
I l étoit indubitable que fi le fieur M azeron fe préfentoit avec
un titre p r e f c r i t , le m oyen ne manqueroit pas d’être op p ofé,
fu r-to u td a n s les termes favorables où fe trouvoit Pérol.
L e ffénie in ven tif du fieur M azeron eut bientôt tranché cette
difficulté. Il conçut qu’il lui feroit facile de rajeunir le titre
de 7 ans , & de le faire paroître fous la date de 1749 , au
lieu de celle de 1742 qu’il avoit véritablement. Il n’en coûtoit
;que deux légers traits de plume pour opérer cette métamorphofe : la date de 1742 étoit en toute le t t r e , il ne s’agiiToit
que de changer le m ot D e u x en celui de N e u f : la furcharge
. d evoit être d’autant moins fenfible , qu’elle ne porteroit que
iur la première & la dernière lettre du m ot D e u x , en faifant
une N de la lettre D , &
une F de la lettre X .
P ar l ’effet de cette transformation , le titre , au lieu de 35
ans de date , paroiifoit n’en avoir que 29 , & a v o i r confervé
toute fa vigueur en 17 78 : l e fieur M a z e r o n n’héiita donc pas
à m ettre à profit cette heureufe reifource.
E n c o n fé q u e n c e , le 3 juillet 1 7 7 8 , il fit aiïïgner P é r o l ,
�1
& Jean T a r d i f f o n curateur, au B ailliage de Saint-Priei^desC h a m p s , pour être condamné , com m e héritier de Pierre
P é r o l , fon p è r e , qui l'é to it de M arien fon grand-père , à
lu i délivrer les quarante fetiers fe ig le , & à lui payer les quatre
.livres argent portées par le billet confenti par M arien P é r o l ,
au profit du fieur M azeron p è r e , le 2 ju ille t I J 4 9 '
C e tte procédure étoit irrégulière. I l sagiffoit d un b ille t,
& Tordre judiciaire exigeoit au moins que P é ro l fut ailigné
pour reconnoître ou dénier la fignature de fon grand-perç.
M ais cette voie ne convenoit pas au fieur M a z e r o n , qui fe
.gardoit bien de produire au grand jour., & d efoum ettre à i ’exa.men un titre altéré. Il ne donna pas même copie du billet ;
fe contente d’expofer dans fon exploit qu’i/ l ’avoit commu
nique à P érol depuis 5 à 6 mois.
Un mois.après, & le 5 août fu iv a n t, l ’ailignation fut fuivie
. d ’une fentence par défaut faute de co m p a ro ir, qui ,conform d. ment à la demande , condamna P érol au paiement des quatre
livres & de la valeur des quarante fetiers feigle , portés au
billet du 2 ju ille t 2749 > lequel billet ( eit-il ajouté ) ld
demandeur a adhiré, & c .
Il eft aifez inutile de faire remarquer toutes les irrégula
rités de cette fentence. Q u ’elle ait adjugé une demande
fondée fur un b i l l e t , 6c fur-tout fur le billet d’un défunt ,
fans que ce billet ait été re co n n u , fans m êm e qu’il ait paiié
fous les yeux du Juge , au mépris de l ’article 3 du tic. j de
1 ordonnance de \66-j , c ’eft ce qui étonnera peu fi l’on fait
attention que le fieur M azeron ell le Bailli de la juftice ou
elle a été r e n d u e & qu il a été juge ôc partie en même-temps.
L a fentence paroît lig n é e , à la v é r it é , d’un nommé G o r y ,
co m m e ancien C u r i a l , à caufe de l’empêchem ent du Bailli i
�isr
mais fi cette fignature eit r é e l l e , & n’eft pas contrefaite fut
la m inute, ce qu’il importe peu de v é rifie r, la fentence n’en
eft pas moins l’ouvrage du fieur M azeron lui - m ê m e , qui Ta
faite mettre fur le regiilre par fon propre fils.
Q u o iq u ’il en foit , auiïî-tôt que cette fentence fu tfignifiée
à P é ro l , il en interjetta appel en la C our.
B ien tô t après , il fut queftion d’accommodement. L e fieur
M a zero n n’étoi't rien moins que difpofé à pourfuivre P é ro l en
c e fiége : il auroit fallu y mettre en évidence le billet furch argé , & c ’étoit principalement ce qu’ il vou lo it éviter. I l
parut faire bonne compofition à P é ro l en lui propofant de
le tenir quitte de la totalité de la c r é a n c e , m oyennant la
fo m m e d e cent quarante livres. P é r o l , de fon c ô t é , toujours
induit en erreur par la faufle date de 1745) donnée au b ille t,
fauiTeté qui faifoit paroître en vigueur un titre réellem ent
p r e f c r i t c r u t faire un bon marché en acceptant la propolition. P é ro l paya les cent quarante livres convenues au fieur
M a z e r o n , qui lui en donna quittance le 7 feptembre; 1 7 7 8 ,
au bas môme du billet.
L e s termes de cette quittance font effentiels ; l’on peut
dire avec vérité qu’ils font décififs : les voici m ot pour mot.
« R e ç u de François Pérol la fomme de cent quarante livres
» pour le reflant de la préfente promejje : le furplus ayant été
» payé à feu mon père , ou à défunte M arie Raffier ma
» b elle -m è re: dont q u itt e ; fait ce 7 fepeembre 1778. Signé
» M azeron ».
L es chofes demeurèrent en cet état jufqu’en 1786. A cette
ép o qu e, le fieur M azeron prétendit a v o i r d écouvert un autre
titre q u i l e c o r i f t i t u o i t c r é a n c i e r ds P é r o l . C e titre étoit une
étroufle de-la m êm e dim ene dû- r r im o u z c ix , qui avoit été
�7 '
ùdjur^e en 1 7 ? 7 » à Pierre P é r o l } fon père ; m oyennant trentetrois0 fetiers feigle , 6c trois livres fix fols argent. L e fieur
M azeron communiqua cette étrouife à P<5 r o l , en iui ajoutant
qu’il alloic le faire ailignçr pour être condamné a en acquitter
le. montant.
i, ,
P é ro l eft d’autant plus étonné de cette menace , que lors ,
des pourfuites de 1778 , il n’avoit jamais été queftion de cet
objet. Il cherche parmi les papiers de fon pere ; il eft aifez7
heureux pour y trouver une quittance qui avqit été^donnceà Von père par le fieur M a z e r o n , pour raifon de la dîrrt2 du
T r im o u z e ix , pour l ’année 17^7.
.1;
C e tte découverte donna lieu à des réflexion?. L e prix de
l ’étroufle de 175-7 eft a cq u itté , & cependant le titre demeure
toujours au pouvoir du créancier qui veut abufer,de ce nan-v
tiflement pour fe faire payer une fécond é fois] voilà un jufte
m o t if de foupçonner la bonne foi du fieur M azeron. O n re-,
vient fur fes p a s, On examine de plus près le double d.üi2.
juillet 1 7 4 2 ; c ’eft alors qu’on y apperçoit pour la première
fois l ’altération de fa date. C ette remarque eft fuivie bientôt
après d e l à demande en répétition des cent quarante livrer
qui avoient étépayées pour cet o b je t, d’après la quittance, du,
7 feptembre 1 7 7 8 , & dont le paiement n’ayoit é t é ique->l’.efFeci
du dol & de la furprife.
,<[ ^
.
;»
L e fieur M azeron , voyan t fa m nœ uvre découverte , cher
cha a épouvanter P é r o l , en élevant contre lui de nouvelles
réclamations. I l prétendit être créancier de, la fucceili<?n de
Pierre P é r o l , d’une fomm e de vingt>deux livres , ôç de.trois
fetiers feigle , pour refte du prix de TétrouiTe de l ’année
11757. Il prétendit encore que Pierre P érol avoit p r i s e r i |
>760 & en 1 7 7 2 , Tétrouile de la dîrne du T rim o u z e ix ? folî-
�3
clairement avec d’autres aifociés; qu’il lui reftoit du deux fetiers
fe ig le , fur l’étroufîe de 1 7 6 0 , & dix fetiers fe ig le , avec qua
tre paires de p o u le ts , fur celle de 17 7 2 . I l juftifia de ces
trois étroufles , conclut au paiement , & demanda par proviiion permiiTion de faire faifir & arrêter des biens de la fu c- ceilion du débiteur.
L e s chofes changèrent bientôt de face. Pérol avoit d écou
vert , com m e on l’a déjà d i t , la quittance qui avoit été don- '
n ée à fon p è r e , pour l ’étroufle de 175:7. L e fieur M azeron t
inftruit de cette circonftance , fit auifi-tôt fignifier un a£te
extra ju d ic ia ire , par lequel il déclara que fa demande , à ce t
égard , étoit une erreur ; qu’il s’en d ép a rto it, & qu’il n’infiftoit plus que pour ce qui lui écoit refté dû fur les étroufies de
1 7 6e & de 17 72 .
A cette première variation en fu ccéd a, peu de temps a p r è s ,J
une fécondé.
:
P é r o l , en défenfes aux demandes incidentes du fieur M a
zeron , fit voir combien fes prétentions, réfultantes des étroufc
fes de 1 7 60 & 17 72 , étoient peu fondées. L e fieur M a zero n ,
voÿaiit q u ’il lui feroit inutile de les foutenir , fut encore
ob lig é "de s’en départir. Mais l’époque "de ce feconcl dépar-1
te m e n t, fut celle d’un n’ouveau plan , produit par l ’imagina
tion fertile du fieur M azeron .
•
.¿j
D ans la même requête , contenant département de fes de
m a n d e s , relativement aux étrouffes de 1 7 J 7 , 1 7 6 0 6 c » 7 7 2 ,’
il déclara qu’il n’avoit jamais eu intention de pourfuivre fé rieufenient P é rô l:, pour raifon de ces trois étro u fies, attendu
que Ce qui s’étoit païTé ¡entre: lui & P é r o l l e 7 feptem&ré
1 7 - 7 & lui intêrclifoii tûuteîprécention à c e ’fiijet. E;i confé-i
querice'i le f i e u r M azeron itiventa des faits , créa des fables.,
è i en com pofa le fyftême que voici :
II
�Ï 1 eft é v id e n t, dit le fieur M a zero n , que la date du double
du 2 ju illet 1742 .» a été altérée , & que le m ot deux a été
transformé en celui de n e u f , pour faire paroître le titre daté
de 1 7 4 9 , au lieu de 1742. M ais cette furcharge eft du fait
de P é r o l , qui ne l a comm ife que pour s’en faire enfuite un
m oyen de répétition ; & il lui a été facile de la com m ettre
depuis le 7 feptembre 1778 , que le titre lui a été remis , en
m êm e temps que la quittance de cent quarante livres , qui
eft à la fuite.
Jufques-là l ’imputation
faite à P é ro l fe détruifoit d’e lle —
m êm e par une feule circonftance. E n 1778 , le fieur M a z e ro n
a vo it lui-même donné au double du 2 juillet 1742 , la date
falfifiée du 2 juillet 1 7 4 9 ; c ’étoit ainfi qu’il l ’ avoit d a t é e ,
fo it dans fon exp loit de d em a n d e, du 3 j u i l l e t , foit dans la
fentence par d é fa u t, du y août fuivant. P é ro l ne pouvoir donc
pas être l'auteur de la falfification du billet depuis la remife
qui lui en avoit été faite en feptembre , dès que cette fallification exiftoit dès le mois de juillet précédent ; & il ne
p ou voit pas y avoir d’équivoque fur le vrai coupable. C e t te
réflexion , à laquelle il n’étoit pas poiTible de ré fifte r, ne dé
couragea pas le fieur M a z e r o n , &
fon imagination.
vo ici quel fut le fruit de
L e double du 2 ju illet 1742 ( dit le fieur M azeron ) , dont
la date a été falfifiée, n’eft pas le feul titre de cré a n ce que
j avois contre Pérol ; j ’avois encore contre lui une étrouife
du 2 juillet 1749 , fouferite par fon aïeul au profit de mon
p è r e , moyennant la m ême quantité de bled & la même fom~
m e d’a r g e n t , que celle portée par le b illet de 1749. C e ne
fut qu’en vertu de cette étrouife de j 749 , & non en vertu
dft billet de 1742 , que j’alfignai & fis condam ner P é ro l en
B
�10
1 778 . C e n’til pas to u t : j ’étois de plus créancier de la fu cceifion de Pierre P é r o l , ion père , pour refte du prix de plufieurs autres é tro u fle s, & principalement de celles de 17^7*
17^0 & 1 7 7 2 . Enfin , j ’aurois pu ruiner P é r o l , fi j ’eufle e x i
g é rigoureufement tout ce que ces titres me donnoient droic
de réclamer. Mais je tus extrêmement modéré : Pierre P é
rol , avant ion d é c è s , avoit dit plufieurs fois dans le public
q u ’il ne me devoit en tout que cent cinquante livres (a) , èc
moi je me fuis reftreint, généreufem ent pour le t o u t , à la
fom m e de cent quarante livres. L o rs de la quittance que j’en
donnai à P é r o l , je lui fis remife de tous mes titres de créan
c e ; je lui remis entr’autres le billet de 1742 , & l ’étrouife
d e 1749 ; je ne retins que les étroufles de 1 7 5 7 , 1 7 6 0 & 1772;
parce que ces étroufles étoient infcrites dans des cahiers où
fe trouvoient mêlées des créances rélatives à d’autres par
ticuliers.
L a quittance que je donnai à P é ro l des cent quarante liv.
fut d’abord une quittance détaillée pour tout ce qu’il pouvoit
me d e v o ir , & explicative des faits ; mais P é ro l
fuite que cette quittance de cent quarante liv res,
au bas du billet du 2 juillet 1742 , pour s’en faire
prélèvem ent envers fes frères & fœ u rs , en cas
exigea enfut répétée
un titre de
de partage
de la fucceflion paternelle. Si Pérol étoit de bonne foi , il
repréfenteroit la quittance générale qui explique tous les faits,
& lévero it toute équivoque. M ais c ’efl précifément par ce
( a ) Dans la fuite s ce n’a plus été cent cinquante livres , dont le fieatr
Mazeron a prétendu .que Pierre Pérol s’étoit déclaré débiteur, mais feulement
cent vingt livres ; cette variation eft fi légère , en comparaifon de tant
d’autres , qu’on peut bien fe difpenfer de la relever.
r
�2*y
i i
m o t if qu’ il la tient cachée , & qu’il ne produit que lâ quit
tance mife au bas du billet de 1742.
Je conviens , ( continue le fieur M azeron , ) que , d’après
la quittance g é n é ra le ,
je n’avois plus rien à
démander
à
P é r o l , & fi j’ai pris le parti néanmoins de former demande
incidente de ce qui paroiffoit m ’être refté dû fur les étroufies
de 17 y 7 , 1750 & 17 7 2 , ce n'a été que pour mettre P érol
dans la néceffité de repréfenter cette quittance générale.
A u re fte , je n’avois pas intérêt de com m ettre , à la date
du double de 1742 , la furcharge que l ’on m ’impute , foit
parce que
, indépendamment de ce titre ,
j ’étois encore
créancier de Perol de fommes bien plus confidérables que
ce lle de cent quarante livres , en vertu de titres non prefcrits , foit parce que mon a£tion , réfultante du double de
174.2, étoit toujours entière , ayant été confervée par un
e xp loit qui avoit été fignifié , en 1 7 5 7 , au père de Pérol 9
pour raifon de cet objet.
T e l fut alors le plan de défenfe du fieur M azeron , ôc ce
plan fut foutenu jufqu’au mois de feptembre 178 7. Jufquesl à , le fieur M a zero n n’avoit ceiTé de foutenir que , lors de
la quittance du 7 feptembre 1778 , il avoit remis à P érol &
le billet de 1 7 4 2 , & la pretendue étrouiTe de 1749. Il avoit
tenu ce langage plufieurs fois , ( a) il venoit m êm e de le ré
péter dans une écriture du 3 feptembre 17 8 7 , lorfque , tout
d ’un c o u p , & le furlendem ain, y du m êm e m o is , il démen
tit toutes ces aifertions par de nouvelles impoflures.
( a ) V . la copie de [requête du 2.0 juin 1786» autre copie de requête dulj»
juillet 1 7 8 7 , & ia COpie d’écriture , du 3 feptembre iuivant.
B
2
�12Pérol cvoit produit depuis long-tem ps , il: pourfuivoic
le jugement de l’inftance , elle alloit enfin être jugée , lorfque le fieur M azeron fit fignifier , le j* feptembre , une re
quête par laquelle il annonçoit qu’il venoit heureufement de
découvrir l ’étroufle du 2 ju illet 1749 , qui avoit fervi de
fondem ent à fes pourfuites , en 1778 ; il demanda permiiîion
de faire faifir & arrêter cette étroufle entre les mains du fils
de Jean G o r y , d é c é d é , N o t a ir e , Greffier de la Juftice de
Saint-Prieft-des-Champs ; il conclu t en m êm e temps à ce qu’il
lui fût permis d ’ailigner G o r y , f i ls , pour être tenu de repréfenter cette étroufle , ès mains de M . le Rapporteur.
Par quel fingulier hazard cette é tro u fle , du 2 ju illet 1 7 4 9 ,
(q u e le fieur M a zeron avoit toujours foutenu avoir remife à
P é r o l , depuis le mois de feptembre 1778 , & qu’il imputoit
à celui-ci de tenir c a c h é e ) fe trouve-t-elle au pouvoir de G o r y ,
fils? L ’énigm e eft vraiment digne de curiofité ; voici com m e
le fieur M azeron l ’explique.
J ’avois oublié ( d it-il) ce qui
& m o i , le 7 feptembre 17 7 8 ,
quarante livres. (<2) J’avois cru
2 ju illet 1745?, avec le billet de
fe pafla entre le fieur P érol
lors du paiement des cent
lui avoir remis l ’étroufle du
1742 ; mais , point du tout.
J e m e rappelle qu’après lui avoir donné d ’abord une quit
tance générale & explicative de tout ce qu’il, me d e v o i t , &
enfuite une quittance particulière , au bas du double de 1 7 4 2 ,
51 ne fut pas encore content ; il me tém oigna de l ’in q u ié tu d e ,
fur ce que , venant a perdre ces quittances qui ne portoient
pas m in u te s , il ne lui refteroit plus de titré s , pour juftifier les
i£3) V . la copie de requête, d u 7 icYiicr 1 7 8 8 , o u fe trouve cette explication»;
�13
prélèvem ents qu'il feroit dans le èas de faire. I l vou lu t une
quittance par-devant N otaire. A l o r s , toutes les pièces furent
portées au fieur G o r y , père , pour faire la quittance de cent
quarante livres. G o r y fit effe&ivem ent la quittance ; mais ,
craignant que le C o n trô leu r des A & es exigeât que les étroufc
fes , dont il y étoit fait mention , fuffent contrôlées , il en
conféra avec ce C on trôleu r j qui répondit qu’il é toit indifpenfa b le , en e ffe t, qu’elles le fuifent. l i e n fit part e n fu it e à P é r o l,
q u i , effrayé de la fomme confidérable qu’il lui en c o u t e r o it ,
aima m ieux renoncer à la quittance. C ’eft depuis ce temps
(ajou te le fieur M a ze ro n ) que l ’étrouffe de 1749 a demeuré
au pouvoir du fieur G o r y , p è r e , q u i , étant décédé depuis 3
a paffé , avec tous les papiers de fa fucceiïion , entre les mains
de fon fils.
'
C e n ’eft pas ici le m om ent de relever toutes ces abfurdités,
ni de faire remarquer les raifons de G o r y , fils , pour fe prêter
au rôle poftiche que lui fait jouer le fieur M azeron. I l fuffit
maintenant dJobferver que ce G o r y , affigné en vertu de l’or
donnance , intervenue fur la requête du 5 fe p te m b re , a repréfenté une étrouffe fabriquée , fous la date du 2 juillet
1174*9 •
P o u r corroborer ce m onum ent d’indignité , le fieur M a ze
ron a encore produit un livre journal ,
évidem m ent fait à
plaifir. l i a joint à cetteprodu£tion divers aftes de procédures,
écrits de la main de P é ro l , pour en inférer qu’il n’eft pas illitéré. Il y a joint auifi un certificat du C o n trô leu r des A£tes
du Bureau de S a in t-G e rv a is , dont on fera bientôt voir l ’inu
tilité & le défaut d’objet.
Enfin , le fieur M azeron
fe défiant avec raifon de l’effi
ca cité de toute ce tte production , a demandé fubfidiairement
»
�14 .
à être âutorîfé à faire preuve teftim o niale, que P é r o l , p ere^
avoit dit p u b liq u e m e n t, foit dans le temps où il étoit c o l l e c
teur de la paroiiTe, foit dans fa dernière maladie , que de to u
t e s les é tro u fle s , billets , ou obligations que le fieur M azeron
avoit contre lui , il ne reftoit plus débiteur que de la fom m e
de cent v in g t livres ; com m e fi cette p r e u v e , en la fuppofant
admiffible, & m ême fa ite , pouvoit avoir quelque influence
fur le fort de la conteftation.
T e l eft , en analyfe , l’état des faits , il ne refte plus qu’ à'
développer les moyens de P é r o l , & , d’après l ’expofé que l ’on
vient de fa ire . ils naifîent naturellement.
M
O Y
E N S .' -
' ' "V
;
I l y a dansTinitance , une vérité conftanté , & rëfpe&ive*
m e n t reconnue: c e ftla fa lfiiic a tio n c o m m ife à la d a te du double
du 2 juillet 1742. Il eft certain que cette date .véritable a été
a lté ré e , & qu’on lui a fubftitué celle de 1 7 4 9 , en transformant
le m ot d e u x , en celui de neuf. C ’eft de cette bafe êiTeritielIe
qu il faut partir.
,
L e fieur M a z e r o n , en convenant du corps de délit 3 renfer
m e fa défenfe dans deux propoiitions. Il p ïé t e n d , en premier
lieu , que la connoiifance du vrai coupable importe peu à la
décifion de l’inftance ; il n’ofe pas dire n e tte m e n t, mais il '
infinue néanmoins dans fon mémoire q u e , quand ce feroit lui
qui le f e r o i t , la demande en reftitution de P érol ne feroit
pas fondée.
II fo u t ie n t, en fécond
lui impute la falfification
A i n f i , pour juftifier fa
me de défen fes, P erol a
:
s
l i e u , que c ’eft, mal-à-propos qu’o n
, & il là rejette fur fon advèrfaire.
réclamation , & renverfer ce fyftê«
deux objets à remplir.
�1*
Il d o i t , en premier l i e u , fixer l ’état de la q u e ftio n , en établifTant q u e , fi le fieur M a zero n eil coupable d e là falfification,
il ne peut échapper à la reftitution que P é ro l réclame.
I l doit prouver , en fécond lieu , que cette falfification eft
vraiment du fait dufieur M azeron .
I l fe flatte d’y parvenir fans peine.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
S i la falfification de la date du double du 2 ju ille t t y 42. , ejl
du fa it du Jicur Mazeron , i l ne peut echapper a la répéti
tion que P éro l réclame.
A n n on cer cette p ro p o fitio n , c'eft l’établir. E lle eft fi évi
dente par elle-m êm e, qu'elle n’a pas befoin de p r e u v e , & on
ne concevroit pas com m ent le fieur M azeron a pu entrepren
dre de la c o m e fte r , fi on ne favoir pas com bien l ’injuitice &
la déraifon ont d’analogie avec la mauvaife foi.
E n effet, fi le fieur Mnzeron eft vraiment l ’auteur de l ’alté
ration co m m ife à la date du double du 2 juillet 1742 (co m m e
_
&
0
3
y
b ien tôt on ne pourra plus en douter) quel auroit pu être l ’ob
je t de cette manoeuvre criminelle , fi ce n’eft de tromper
P é r o l , en lui perfuadant fauifement qu’il avoit contre lui un
titre en vigueur & non preferit? C o m m e n t qualifier un procédé
de cette n a tu r e , fi ce n’eft pas un dol des plus caraciérifés ? L e
dol eft-il autre chofe que toute efpèce de furprife, de machi
nation ou de mauvaife v o i e , mife en œ uvre pour tromper quel
qu’un ? Les L o ix n’en donnent pas d’autre définition, (a)
{<0 Otwtis ÇqUidilas } faliacia 2 m<Khinatiox ad decipiendum altcrum adhibita.
�i6
Si donc le dol eft la moindre qualification qu'on puiflfè
donner au délie , co m m ent le fieur M azeron p e u t - i l
m ettre férieufement en queftion , fi , en l ’en fuppofant co u
pable , il doit reilituer le paiement qui en a été la fuite ? S i
ce tte vérité pouvoit recevoir quelque a tte in te , que deviendroit
alors cette maxime trivia le, & écrite dans tous les c œ u rs, que
le dol ne doit pas profiter à fon auteur? Voudroit-il qu’on cou
ronnât la frau d e, q u ’on confacrât l ’a rtific e , lesfurprifes ? C e
fyftême , qu’il - n’ofe pas développer clairement , mais qui ce
pendant eft réellem ent le fien, ne peut pas fe concilier aveç
l'idée de la juftice.
’ .« ■
A u refte , on peut juger de la bonne foi des m oyens du fieur
M a z e r o n , par la folidité de fes o b j e & i o n s . ....................
L a quittance du 7 feptembre 1778 , (dit-il) fur laquelle P é ro l
fonde fa demande en répétition , eft précifément ce qui doit
faire rejeter cette demande. E lle eft poftéri«ure à la fentençe
du j a o û t, qui condam noit Pérol à payer le m on tan t du b ille t,
& à l Jappel qu'il avoit interjetté. Il n'eft donc pas recevable
à reprendre les pourfuites de fon a p p el, après avoir acquiefcé
à la fentence , & l'avoir m êm e e x é cu té e par 3,e paiement
fait depuis.
M ais il ne s’agit ici . ni d’acq u ie fee m en t, ni de fin de nonr e c e v o ir , & le fieur M a ze ro n a beau mettre fon étu de à équiv o q u e r , il ne parviendra pas à faire .prendre le change. O n n’a
pas perdu de vue que c ’eft lui-même q u i , lors de fes p o u r r î
tes , en 1778 , avoit rappellé & indiqué le billet fous la fauife
date de 1749 1 foit dans fon exploit de d e m a n d e , foit dans la
fentence de condamnation. O n n’a pas oublié non plus que le
billet n’a vo it jamais é té reconnu , ni par Pérol , ni par la
•îuftice; q u e , au c o n tra ire , le fieur M azeron avoit affecté toutes
fortes
�ï?
fortes de détours fie de menfonges ; pour fe difpenfer d e »
donner connoiflance à P é r o l , tantôt en fu p p o fa n t, com m e
dans fon exploit de d e m a n d e , qu’il le lui avoit communique
depuis cinq à J ix m o is , t a n t ô t , en p ré te n d a n t} com m e dana
la fentence de condamnation , qu’il ravoitacf/t/Ve.
C ’eft donc une prétendue créance de 1 7 4 9 , & par conféquene
une créance en v i g u e u r , que P érol com ptoit réellem ent ac
q u itte r, lors de la quittance du yfep tem b re 1778 , fuivant la
fauffe date donnée par leficur M azeronlui-même, à fon titre pres
crit. M a is , point du tout ; ce n’eft que depuis le paiement qu’il a
pu découvrir la falfification de la date de c e t i t r e , q u e , jufques
là , on avoit pris tant de foin de lui cacher. D a n s cette c ir conftance , il eft ridicule de vouloir faire confidérer, com m e
un a cq u ie fce m en t, un paiement qui n’eft que la fuite du délit*
C 'e ft vraiment mettre en queftion , fi le dol doit profiter à
celui qui l’a com m is.
r
Mais ( dit encore le fieur M azeron ) en convenant que cd
foit le reliant du billet de 174a , & non celui de l ’étrouiTe d e
1 7 4 9 , que P é ro l ait payé ; en convenant que le titre fut prefç r i t , lors du p a ie m e n t, P é ro l auroit toujours payé une d ette
naturelle ; & il eft de p r in c ip e , fuivant D o m a t , que celui qui
paye volontairement une dette preferite , n’a pas d’a&ion en
répétition.
L e principe eft v r a i, on n*a garde de le c o n te fte r , il n’y a
que l’application quJen fait le fieur M a z e r o n , qui eft évidem
m ent fa u fie.
Q u ’un débiteur qui fait q u efa dette eft preferite, abandonne
l ’e x c e p tio n , fie paye volontairement , foit parce qu’il eft de fa
connoiflance que le créancier n’a pas, é té fatisfait, foit parce
q u ’il a du doute fur ce point , foit e n fin , parce qu’il cro it f a
�déiicateiîe intereÎTée à ne pas ie prévaloir de la prefcription ;
en ce cas , il ne faut pas un grand fond de ju g e m e n t, pour
concevoir qu’il n’a pas de répétition à e xerce r, & c ’eft le cas
d e là décifion.de D o m a t , liv .,2 , tit. 7 , fe&. 1 , n. n.
M ais lorfqu’un :particulier a é té induit en erreur par de
coupables manoeuvres r lorfqu’on a eu recours à une furcharge
& à u n e altération de titres ., pour le tromper , ôc pour lu i
perfuader fauifement que ce titre étoit en v ig u e u r , quoique
prefcrit ; lorfqu’en un m o t , le paiement eft e x t o r q u é , ôc
n ’eft dû qu’au dol & à la furprife ; alors , quel eft celui qui
oferoit foutenir ouvertem ent qu’un paiement de cette nature
eft irrévocable ôc fa n s ré p é titio n ? il n’y a que le fieur M a zeron qui puifle hafarder un paradoxe auffi révoltant.
, I l eft d’autant plus étrange, même de fa p a r t , ce paradoxe,
qu’il eft ob lig é de convenir qu’il faut que le paiement foit fait
volontairement pour exclure l ’a&ion en répétition. , O r , peuton dire que la v o lo n té ait eu part à ce qui^ été fait fans connoiffance de c a u fe , & à ce qui n’a été que le réfultat de la fraude
& de là trame la plus c rim in e lle ..
D o m a t , qu’invoque le fieur M a z e r o n , donne en maxime >
au N ? .. y de la m ême fe&ion , que « celu i qui paye par erreur
* ce qu’il c ro yo it devoir..» ne le devant p o in t , peut le recou
su v r e r , foit que la c h o fe n e fût en effet aucunement d u e , fo it
» qu’ayant été due i l f û t arrivé un fa it qui anéantiffoit la dettej
» b qui étoit ignoré par le débiteur».l\ appuie cette do&rine de
l'autorité de la loi 2 6 , §. 3 5 ff» de C on d . indeb. dont v o ic i
les termes : « indebitum autem fo litu m accipimus non folàm f i
» omnino non, debeatur, S e d
e t s i .p e r
aliquam e x c e p
Ï T I O N E M . : P E R P E T V A M P ^ T I JfOJf- P O T E R A T , Q
-.
üAR È
�*9
» /foc QUOQUE RE FE T I NOTf POTERIT , NTSI S C Ï E N S
» S E TUTUM EXCEPTIONE SO L V IT » .
Si donc on peut répéter le paiement d u n e fomme non d u e ,
ignorant que la dette é toit éteinte par une exception perpé
tuelle , telle que la prefcription; à combien plus forte raifon
y a-t-il lieu à cette répétition lorfque l ’erreur eft occafionnée
par le fa it , ou p lutôt par le méfait du prétendu créancier.
E n f i n , ce qu’enfeignent la loi & le jurifconfulte , ils l ’enfeignent relativement à un M ajeur. M ais P é ro l eft dans des
termes bien plus favorables e n c o r e , puisqu'il étoit m in e u rs
& n’avoit même pas 19 ans lors des pourfuites qui furent faîtes
contre lui en 1778 . O n conçoit aifément qu'a cette époque
il étoit facile au fieur M azeron d ’abufer de fa jeuneiïe & de
fon inexpérience.
C ’eft un étalage faftidieux ôc en purlrjperte que la produ&îoti
faite par le fieur M azeron de onze pièces de p rocéd u res, c o m pofées d’exp loits, requêtes ou copies de fentences, prétendues
écrites par P é ro l en 1 7 7 1 & * 7 7 2 > pour en inférer qu’il
favoit é c r i r e , & qu’il avoit même été C l e r c , Procureur ôc
Greffier.
Q u o i ! en 1 7 7 1 , P é ro l n’étoit âgé que de 12 a n s , puifqu’il
n'eft né que le 28 juillet 1 7 ^ 9 , ôc ce p en d a n t, il étoit alors
P r o c u r e u r , Greffier / Peut-on férieufem ent préfenter une pate ille abfurdité.
.
Dans l ’exa& e vérité, P é ro l, fils & petit-fils de laboureur, n’a ÔC
n’a jamais eu d’autre état que celui de fon père ôc de fon aïeu l:
c e fait eft notoire fur les l i e u x , ôc n’a rien de contraire à la
production du fieur M azeron. I l ne réfulte autre chofe de
ces onze pièces de procédures dont il a fi inutilement enfl£
fon f a c , fi ce n’eit qu’un praticien de Sainc-Prieft , parent
�30
¡de P é r o l , & chez qui il avoit été placé en » 77c pour y ap
prendre à lire & à é c r ir e , en tiroir parti dans fon é tu d e , en l ’em
ployant à fairequelquescopies tant bien que mal. Mais, aoi refte,
quand on fuppoferoit P é r o l, qui n’eft qu’un fimple L a b o u re u r,
auflî verfédans la connoiffancedes affaires que v o u d ro itle faire
entendre le fieur M azerôn , cette fuppofition feroit-elle exclufive de celle d’une tromperie ? N e voit-on pas tous les jours
des gens inftruits & é c la iré s , vi£times du dol & de l ’artifice.
A coup f u r , le fieur M azeron eft plus rompu & exercé aux
affaire* que P é r o l ; il p o fiè d e , fur-tout, un art & un genre
'dJhabileté que P érol fe fait gloire d ’ignorer : celui de métamorphofer des titres & d e les rajeunir pour les garantir de
la prefcription.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C 'e jl vraiment le fieu r M azeron qui ejl l'auteur de la falfifîcation
commife à la date du double du 2 ju ille t 13 4 2 .
Q u e la falfifîcation de la date du double du 2 juillet 1742^
fo it réellem ent du fait du fieur M a z e r o n , c ’eft une vérité
d o n t la preuve fe maijifefte comme l'écla t de la lumière.
T o u t tend à confondre le fieur M azeron fur ce point ; il
n’ y a pas jufqu’à fes propres affertions qui ne l’accablent. Plus
il hafarde de fa its , plus il fournit d’armes contre lui-même.
E n un m o t , l ’évidence de l ’auteur du délit eft portée à tel
p o i n t , qu’on ne peut pas mettre en queftion férieufement il
. c Jeft de bonne foi qu'on a entrepris la juftification du fieur
M a z e r o n , & fur-tout ce fafte comique d’éloges qu’on lui a
fi à propos 6c ii diferétement prodigués,
�D ’abord il eft un point de fait confiant & qui fubjugue. C ’eft le
fieur M azeron lui-m êm e, q u i , dans fon exploit de demande
du s juillet 1 7 7 8 , & dans la fentence du ÿ août fu iv a n t,
a donné au billet du 2 juillet 1742 la fauffe date de 17 4 p .
P é ro l produit & fa copie d ’exploit & fa fignificacion de fen
tence , où cette fauffe date fe trouve énoncée & m êm e ré
pétée en toutes lettres & fans furcharge.
O r , ce fait menfonger conduit forcém ent à la conféquence
de la fa lfific a tio n , & le délit eft une fuite néceflaire de l ’im pofture. Pourquoi fuppofer au billet une date qu’il n’avoic
pas?Pourquoi en faire mention fous la date de 17 4 9 , au lieu de
ce lle de 1742 qu’il avoit véritablement ? Si ce n’eft dans la vue
de tromper P é ro l & de lui faire croire que le titre étoit en
v i g u e u r , tandis qu’il étoit alors anéanti par la prefeription.
I l eft donc évident que c’eft celui qui ch erch ait à furprendre
à en impofer fur la véritable date du t i t r e , q u i , pour faire
quadrer fa demande avec l’impofture., a commis la falfification.
I l ne peut pas tomber fous les fens qu’il eût relaté le titre fous
une fauffe d ate, conform e à fon fyftême frauduleux, s’il n’eût
pas en même-temps furchargé de cette fauffe date le titre qui
¿to it en fon pouvoir.
L ’argument eft fi p re fla n t, que le fieur M a z e r o n , to u t
intrépide qu’il e ft, a été obligé d’y c é d e r , & d’imaginer des
refTources pour fe tirer d’embarras. O n auroit raifon (d it-il)
d e me faire confidérer com m e l’auteur de la falfiftjation de
la date du billet de 1 7 4 2 , s’il é toit vrai que ce fût en vertu
de ce même billet que mes pourfuites euffent écé e x e rc é e s ;
mais c’eft ce qui n’eft pas. O u tre le billet de 1742 , j avois
encore contre P é ro l une étrouffe d e < 7 4 9 , qui étoit auffi du
2 ju illet, ôede quarante fetiers feigle & quatre livres d’argent,
�22
com m e le billet de 1742 (a). O r , c ’eft cette étrouiïe de 174^
qui fervit de fondement à ma demande en 17 78 , & non pas
le billet de 1742. A u jo u rd ’h u i, grâces à la provid ence, cette
étroufle de 174P eft rapportée & produite. V o ilà donc P é ro l
confondu lui-même. C ’eft donc lui qui eft l ’impofteur & le
fauflaire, puifque depuis le 7 feptembre 1778 qu’il a demeuré
nanti du billet de 1 7 4 2 , au bas duquel je lui donnai fa quit
t a n c e , il a bien eu le temps de commettre la falfification
qu’il ofe m Jimputer. T e l eft en fubftance le fyftême que p ro
duit aujourd’hui le fieur M azeron.
O bfervons d’abord que ce n’eft pas tout d’un coup & d’en
trée de caufe qu’a paru ce digne enfant de rim agination du
fieur M azeron. Sa naiflance a été précédée de tant de rétractaüons & de contradictions, qu’elles fuffiroient, abftra£tion
faite de toute preuve , 'pour opérer fa condamnation.
O n a vu dans l’expofé des faits en quoi confiftoient toute*
ces variations. L e premier mouvement du fieur M a z e r o n , en
défenfe à la demande en répétition de P é r o l , ( ce premier
a£tej Ci important à remarquer dans les procès qui roulent
fur des faits ) fut de l’épouvanter, & de lui faire abandonner
fon a£tion en formant demande , à fon tour , de ce qu’il prétendoit lui être refté du fur les étroufles de 175-7, 1750 ôc
1 7 7 2 . L e fieur M azeron fut plus loin : en vertu de ces trois
étrouflfes, il demanda & obtint permifiion de faire faifir de»
biens de P érol.
M ais b ie n tô t a p r è s , il fe reflouvint que P érol lui avoît
com m uniqué la quittance p o u rl’étrouire de 1 7 J 7 , qu’il avoit
trouvée parmi les papiers de fon p è re ; en c o n f é q u e n c e , il s’e m .
1
(<0 L’identité
. —
----- -— »— -------------
du m ois, du jour & du Pri* *
remarquablo ; mais elle étoit
ndceflaire pour que le fieur Mazeron pûi coudre fon fyilêine.
�23
prefTa de faire fignifier à Pérol un premier a£le de rétra£htion
à cet égard , & fe retrancha fur les étrouffes de 17 6 0 ôt
1 7 7 2 } fur le paiementdefqueiîes il infifta vivement.
Dans la fuite , le fieur M azeroiï a été obligé de faire., ré lativem ent aux étrouiTes de 1760 & 17 7 2 , ce qu’il avoit
fait au fujet de celle de 17 5 7 . Elles n a v o ie n t pas été faites
doubles com m e le billet de «742 ; cette circonstance, jointe
à ce qu’il s’agifioit du prix de baux de fe rm es} dont la libé
ration fe préfume aifément au bout de cinq ans , - n e laiiToit
plus dé reiTource de ce côté-là au fieur M azeron , fur-tout
dans les termes défavorables où il fe préfentoit : en co nféq u e n c e , après avoir bien infifté, il a été encore forcé de fe
départir de ce c h e f de prétention , 6c de convenir m êm e qu’il
ne lui étoit plus rien dû à cet égard.
C ’eft alors que les chofes prennent,une nouvelle f a c e , &
qu'il imagine j pour la première fois de fuppofer l ’exiftence
de l’étrouife de 174p. M ais il fait encore à ce fujet deux édi
tions différentes.
D ’abord il prétend avoir fait à P é ro l la remife de cette
étrouffe de 1 7 4 9 , a v e c d’autres prétendus titres de créance ,
lors de la quittance du 7 feptembre 1778 ; il infifte même v i
vem ent fur la remife de ce titre chimérique , qu’il impute à
P é r o l de tenir c a c h é , parce q u e , fuivant lui , il metcroit la
vérité à d écouvert.
Il n eft plus vrai enfuite que la prétendue étroufle de 1 7 4 P ,
a it été remife a P é ro l. O n fe rétraile égalem ent fur le fait de
ce tte re m ife , répétée dans toutes les écritures de l ’in fta n ce,
jufqu a celle du 3 feptembre in c lu fiv e m e n t, & le furlendemain $■, com m e l ’affaire eft fur le p oin t-d ’être ju g é e , on en
fuipend le rapport par une requête où la palinodie y eft chan-
�2?oo
\
M
tée de fa manière la plus com plette. L e Heur M azeron y expofe qu’i/ a appris depuis avant-hier feulem ent q u e , parmi les
papiers du Jieur Jean Gory , décédé N otaire & Greffier, en la
Jujlice de Saint-PrieJl-Des-Cham ps , i l p o u v o ity a v o ir , & il
y avait effectivement l'étrou fe du 2 ju ille t ¿ 7 4 9 . E n conféquence , il demande permiifion de faire affigner Ton héritier
pour être tenu de la repréfenter à M . le Rapporteur.
C ’eft par un défaut de m ém oire ( ajoute-t-il dans une écri
ture fubféquente) qu’il avoit foutenu que cette étrouife de
1749 avoic été remife à F é r o l , le 7 feptembre 1778 . Il elt
très-mémoratif aujourd’h u i, que ce m ême jour P é r o l , n’ayant
pas voulu fe contenter de la quittance fous feing privé du
fieur M azeron , & ayant encore exig é une quittance par-de
vant N o ta ire , pour plus de fureté , cette étrouife fut portée
ch e z le fieur G o r y , pour lui fervir à rédiger la quittance ,
laquelle n’eut pas lieu , à caufe des difficultés qu’éleva le
C o n trô le u r des A & es.
Enfin , le fieur M a zeron déclare enfuite très-nettement
dans fon m é m o ir e , page 9 , au com m encem ent , q u il ne
pouvoit pas remettre l ’étroujje du a ju ille t i j 4 g , parce que
cette étroujfe f e trouvoit fur un cahier , avec d'autres étrcujfcs
étrangères à Pérol.
T e l le s font les abfurdités débitées froidem ent par le fieuf
M a zero n . Mais eft-il permis de fe jouer ainfi de la Juftice ?
Peut-on reconnoître à ce tiflu de contradi&ions le ca ra û è re
uniforme de la vérité & de la bonne foi ? eft-ce ainfi q u'il
fignale f a candeur, f a d élica teffel Eft-ce ainfi qu’il pajfe les
bornes de la plu s exa â e p ro bité? L 'équité la plu s délicate eft-
elie com patible avec toutes ces variations y 6c quand on n auroit
point
�2?
point d’autre préjugé contre le fyftême du fieur M a zero n *
ne feroit-il pas fuffifant pour le faire rejeter avec indignation ?
A u refte , pour peu que l ’on réfléchiife fur le fond du fy ftêm e aftuel du fieur M a z e r o n , on le trouve tout-à-fait choquant & dérifoire.
...<v
Suivant lu i, outre la quittance qu’i i 4 o nna à P é r o l , au bas
du billet de 1 7 4 2 , il lui en donna, encore une autre au dos
de l’expédition de la fentence du j août 1778 , dont il fuppofe lui avoir fait la remife. T o u t cela ne fuffic pas à P é ro l
pour le tirer d’inquiétude , il voulut encore une quittance
par-devant N otaire.
•.
. Mais , en bonne fo i, pourquoi toutes, ces quittances ? C e tte
multiplication d’êtres inutiles eit-elle concevable ? C e n’eil
que parce que la prétendue expédition de la fentence du £
août 1 7 7 8 , n’a jamais été remife à P é tp l j. q u e le fieur Ma»
fceron imagine de dire que c ’eft fur cette expédition qu’eft
contenue une fécondé quittance générale explicative 3 com m e
s’il eût été befoin d’autre e x p lica tio n , après la quittance mife
au bas du double du 2 juillet 1742 , fervant de fondem ent
à la demande. Enfin , à quoi bon encore la quittance pardevant N o ta ire , .q u ’on.,fuppofe qu’exigea P é r o l ? Il avoic
p ayé une fomme de cent quarante liv. qu’on lui difoit refter
dûe fur le feul titre en vertu duquel fa demande é toit for
m ée ; on lui donnoit une quittance de ce tte fomme de cent
quarante livres, au bas de ce titre, & en inférant même fpé*
cialement que c ’étoit pour le re(lant de la prefente promejfe :
il ne lui en falloit pas davantage. Pourquoi donc le fieur M a
zeron préfente-t-il de pareilles'abfurdités ?
L e fieur M azeron ajoute qu’il ne pûf pas remettre à P é ro l la
prétendue étrçuiiTedç 1749 3parcç q u e lle étoit m êlée avec d'aus
D
�25
très étrouffes qui ne le concernoienc pas ; maïs que, pour lui
donner une entière fureté à c e t é g a r d , il la croifa & b iffa , &
écrivit au dos qu’il avoit été payé de cet objet.
O r , com m ent concilier ce fait a v e c ‘ce qu iréfu lted es étrouffes de 1 7 J 7 , 1760 & 17 7 2 ? C es trois dernières étrouffes
o n t toujours dem euré au pouvoir du fieur M a z e r o n , ôc il ne
les remit pas (d it-il) p a rle même m o tif qu’elles étoient infé
rées dans un cahier où étoient aufli d’autres étrouffes étran
gères à P érol. M ais elles devoient donc avoir le même fore
que l’étrouffe fuppofée de 174.9, & fe trouver égalem ent con
fondues parmi les papiers du fieur G o r y , père ; au moins ,
devoient-elles avoir été croifées , biffées ou endoffées d’une
n o te de p a iem en t, com m e le fut celle de 174p. Cependant
il n y a rien eu de tout c e l a , puifque , long-temps après, & en
* 7 8 6 , le fieur M a zeron avoit ofé former de« dem andes, &
obtenu même une permiifion de faifir, en vertu d e ces trois
étrouffes.
L e fieur M azeron dit enfuite qu’il avoit perdu de vue cette,
prétendue étrouffe de 1745» ; ce n’eft qu’en feptembre 1787 ,
q u ’il fe rappelle qu’elle a été portée chez le fieur G o r y , où
e lle a toujours demeuré depuis ce temps-là.
M ais, com m ent encore accorder cet oubli pendant neufannées
e n t i è r e s , avec la fuppofition que l ’étrouffe de 1 7 4 P , étoit
confondue dans un m êm e c a h i e r , avec d’autres créances qui
j-egardoient d’autres débiteurs que Pérol ? Croira-t-on que le
fieur M a zeron ait été affez o u b lie u x , pour ne plus fonger à
fes autres titres de créance ?
C e n’eft pas tout. Pou r tâcher d’accréditer des menfonges
fi mal o u r d i s , le fietrr -Mazeron oppofe un livre journal.
' ' U n livre journal du fieur M a zeron / , . . Il eft aifé de devi^
�a7
ner ce que cela peut être. C e précieux recueil eft encore une
pièce de nouvelle fabrication pour fervir à l ’inftance, & j]
tourne évidemm ent contre lui.
E n premier lieu , la note qui y eft co n te n u e , de ce que le
fieur M azeron prétend s’être paiTé entre les Parties , le
7
feptembre 1778 , n’eft pas une n o t e , com m e il l ’a qualifiée ;
c ’eft un com pte très-long , en forme de procès-verbal , qui
contient une page & demie de grand in -folio , où le fyftême
inventé par le fieur M azeron > eft développé dans tous fes
détails. O r , a-t-on jamais vu rien de pareil dans des livres
journaux ? A -t -o n jamais pu m ieux appliquer qu’ici la maxi
m e , nimia precautio , dolus ?
I l eft vrai q u e , pour donner une forte de couleur à ce tte
affe&ation outrée & rid icu le, il fe retranche dans fa q u alité
d ’héritier fous bénéfice d’inventaire de fon père , en ajoutant
q u ’ il étoit ob ligé de prendre cette p réca u tio n , pour f e mettre à
l'abri de toute conte/lation , de la part des créanciers de la
fucceffion.
M ais le fieur M a z e r o n , qui prône avec tant d emphafe la
remife qu’il prétend avoir f a i t e , de fon propre m o u v e m e n t,
aux anciens débiteurs de cette fucceifion ,
de titres qui le
conftituoient créancier de plus de quatorze cents fetiers fe ig le ,
& cela fur la fimpledéclaration des débiteurs, qu’il n’étoit rien
d û ; le fieur M a zeron a-t-il fait mention de ces remifes,dans le
te m p s , dans un livre journal ? E n a-t-il tenu la moindre note ?
Eft-il e n tré , à ce f u j e t , dans le moindre détail? C ’eft ce q u ’ on
ne voit nullement, ( a )
(<0 Cette qualité d’héritier bénéficiaire du fieur Mazeron , fait naître une ré
flexion qui n’eil pas indifférente.
Il doit néceflàirement y avoir eu un inventaire des biens de la fucceflion du
�•*8
2°. Dans le îivre journal du fieur M azeron , qui ne con
tient que 2? fe u ille ts , quoiqu’il comprenne dix a n n ée s, de
puis 1 7 7 5 , jufqu’en 1 7 8 5 , on trouve des dates bouleverfées
Ôc interverties. ( b )
D ’autres dates fe trouvent effacées, de manière à ne pouvoir
être déchiffrées, ( c )
E n f in , ce monum ent curieux a été fait fi récem m en t, &
a v e c tant de précipitation , qu’on y remarque plufieurs arti
cles auxquels on avoit donné la date de l ’année 1788 (par
.-l’habitude où on étoit de dater alors de 1788). Mais enfuite
T o n s’eft repris , en fubftituant un 7 au premier des deux 8.
L a furcharge ôc le chiffre furchargé fe diflinguent à mer
veille. ( d )
L ’a rtic le , rélatif à la co n te fta tio n , efl;placé, à la vérité ,
entre les fignatures C lu\el & A b a v id , qui font les noms de
«leux particuliers de Saint-Prieft j décédés avant 1 7 8 5 , & le
iieur Mazeron , père , puifque le fils n’a pas pu fe porter héritier bénéficiaire ,
lin s cela. Dans cet inventaire , ont dû être compris tous les titres de créance de
la fucceiîion. O r, on défie le fieur Mazeron d’établir qu’ il y ait été compris l’étroufle
fabriquée & repréfentée ( (bit difant) par G o ry , fous la date de 1749.
( i ) T el eft , entr’aurres, l’article rélatif à Michel T ix ie r , fol. 1. V ° . vers le
milieu de la page; cet article eft fousla date du 17 feptembre 1778 , & cependant
il précède de deux feuillets la mention rélative à l’inftance qui efl fous la date du
7 du même mois. Tel eft encore Farticle de Bofcavert, placé au milieu du fol. a ,
V ° . il eft du } feptembre j cependant .vient enfuite celui de C lu fe l, qui n’efl
«Lté que du 2.
. ( c ) Telles font celles de quatre ou cinq autres articles , qui fuivent immédiate
ment l’article de Michel T ixier, dont on vient de parler,
(d) C ’eft ce qui fe vérifie notamment à l’article de Cluzel , dont on a parlé
fur la note ( b ) fol. 3 , R°.*ïl'article fuivant, rélatif au métayer de Courtine, 1 un
autre article , concernant le même m étayer» fol 4 > V tf. & à un autre article qui
termine la rnûne page,
�S o J
29
jfieur M azeron tire de ces deux fignatures un grand avantage
p our établir que Ton livre eft fincère.
Mais le fieur M azeron ne fait que couvrir le faux par le
faux , fuivant fon ufage. L e s fignatures A ba vid & C lu \el
fon t encore fauifes ôc fabriquées. A l'égard de celle à A b a
vid t qui étoit huifiier 8t facriftain à Saint-Prieft , la falfification eft évidente , & il fuffit, pour s en co n va in cre, de jeter
les yeux fur les pièces de comparaifon qui exiftent au procès 9
telles que la copie de fignification de la fentence du y août
1788 , faifant partie de la cô te d’emploi de la produ&ion d e
P é ro l. T e lle s encore que les quatre exploits des 11 novem
bre 1771 , 9 juin , 22 ôc 26 août 1 7 7 2 , faifant partie de la
c o t e 7 de la produ&ion du fieur M azeron.
Quanti à la fignature de C lu ç e l, elle eft égalem ent fauife.
I l n’y a pas dans l ’inftance de p iè c e s de comparaifon , pour
vérifier cette fauffeté , com m e il y en a pour celle à' A bavid ;
mais il faut obferver que prudemment le fieur M a zero n a
prefque entièrem ent effacé cette fauife fig n a tu re , de m anière
à rendre la vérification impofiible.
Paifons maintenant à la prétendue étrouife de 1 7 4 9 , que
le fieur; M a zeron fait repréfenter par le fieur G o r y . L a fa
brication de cette pièce eft encore évidente , ôc quoique le
fieur M azeron ait affe&é d’e ffa c e r, avec des traits de plume
fort chargés , la fignature P é r o l, pour qu’on ne pût pas non
plus la vérifier , néanmoins , au travers des ratures , on dé
m êle aflez diftinâem enc les caraftères , popr v o i r , qu’ils,
font ablolument différents de ceu x de la fignature du double
du 2 juillet 1742 , ôc la différence eft fi fenfible , que le fimple rapprochement de ces deux p iè c e s , ne peut laiffer aucun
doute fur cette vérité.
L e fieur M azeron, qui fe voit confondu, propofe, à cet égard,
�une vérification d'Experts. Mais pourquoi vouloir fdumettrô
à des ye u x étra n g ers, ce qu’il eft ii facile à la C o u r de v é
rifier e lle-m êm e ? L a C o u r a fous fes y e u x une pièce de cornparaifon non fufpe£te, & qui fait la partie principale de la
procédure : c ’eft le double du 2 juillet 1742 , dont la date
a été falfifiée ; à la fmiple infpe£tion de ces deux pièces ,
encore une fois , on ne pourra pas fe méprendre iur le fau x
de la iignature de celle de 174p.
D ’ailleurs , indépendamment de toutes les contradictions
& impoftures qu’on a déjà r e le v é e s ,
& qui militent en core
ici avec une nouvelle force > il fuffit de faire attention aux
circonftances fingulières qui ont accompagné l'apparition de
la prétendue étrouiTe de 174p.
A p rè s avoir dit & répété plufieurs fois , que c’étoit P é ro i
qui en é to it f a ifi, on la fait trouver tout d’un coup entre
les mains du nomm é G o r y , par qui on la fait repréfenter.
S o it que ce G o r y foit inftruit de la com édie qu’on lui fait
j o u e r , foit que ce foit le fieur M azeron
nom ôc à fon infçu , il n’eft pas moins
nage eft un ami dévoué 6c affidé au fieur
v o ifin s, demeurants à Saint-Prieft , ôc
qui la jo u e , fous fo n
vrai que ce përfonM azerôn. Ils étoient
à vingt pas l ’un de
l ’au tre; ce n’eft que récemment que G o r y s’eft retiré au B o u rg
d’Efpinaiïe , & peu de temps avant cette retraite , il donna
une procuration générale au fils du fieur M a z e r o n , pour la
conduite de toutes fes affaires. C e tte procuration eft du 26,
novem bre 1786 , & le fieur M azeron n’ofera fans doute pasla défavouer.
A u iïi eft-il évident que le fieur M azeron ôc G o r y ne font
qu’un dans l’inftance. Ils n 'on t eu l’un & l ’autre qu'un m ê
m e procureur ; car c ’eft vraiment M . G o u rb ey re , P ro c u -
�r
reur du fieur M a zero a ,
qui a occupé encore pour G o r y s
fous le nom de M . Baifle. O u tre qu’il eft aiïez notoire au
Palais 3 que ces deux Procureurs fefubftituent m u tu e llem e n t,
& font prête-noms l’un de l ’autre dans les affaires , c ’eft
d ’ailleurs un fait confiant & v é r if ié , que les expéditions ori
ginales de la procédure faite fous le nom de G o r y , fon t
écrites de la m êm e main qui a g ro ifo y é la requête du fieur
M a zero n , en date du y feptembre 1787.
Enfin , & c ’eft encore une remarque efTentielle : qu’im
porte la prétendue étrouife de 1749 , & à quoi bon tout le
îyftême e x tra v a g a n t, com pofé à ce fujet par le fieur M a z e
ron ? Q uand bien m êm e il auroit eu contre Pérol une étrouife
fous la date du 2 juillet 1749 , & précisément de la m êm e
date de mois & de j o u r , de la m êm e quantité de bled , ôc
de la m êm e fom me d 'a rg e n t, que celle du 2 juillet 1742 ,
com m e il le fu p p o fe , parce q u e , fans cette identité , tout
fon fyftême to m b e ro it; le fieur M azeron n ’en feroic pas plus
avancé : l’étrouffe de 1749 feroit abfolum ent étrangère à là
demande de
1778 , & il ne feroit pas moins vrai que c ’eft
uniquement le billet de 1742 , & non l ’étroufTe de 1 7 4 2 ,
qui a fervi de fondement à la demande du fieur M azeron. II
fe prdfente à ce fujet trois réflexions dépifives.
L a première réfulte de la quittance du 7 feptembre 1 7 7 8 .
C e tte quittance fut donnée au bas du billet du 2 juillet 1742 ;
& il eft naturel d’en conclure que ce billet étoit le véritable
titre , en vertu duquel avoit agi le fieur M azeron .
L a fécondé fe puife dans les termes mêmes de cette q uit
tance. Il y eft dit fpécialem ent que le paiement de la fomme
de cent quarante liv. a été fait j non P®ur tout ce qui pouvoit être dû généralement au fieur Mazeron , foie fur fe
�5*
p r i e n t b i l l e t , foit fur tout autre titre de créance ;
maïs
feulem ent pour le refiant delà préfentepromejje. C es exprefïions
fon t n e tt e s , & ne laiiTent aucune équivoque. Si la quittance a
é té donnée pour le refiant de la préfente promef)e , qui eil
ce lle de 1742 , la demande du fieur M a zero n en 1778 n’avoit
donc pas pour o b je t la ^ r é te n d u e étroufie de 174p.
L a troifième enfin naît de la nature du titre de créance.
L e prétendu titre du 2 juillet 174P n’eft q u ’une étrouife; au
lieu que celui de 1742 eft un billet fait double & fans en
ch è re ni é t r o u fle , comme on l ’a obfervé au com m encem en t
du m émoire. O r , ce n’eft pas en vertu d’une étrouiïe que
le fieur M azeron avoit fait afligner Pérol en 1778 ; c’eft en
vertu d ’un billet. C ’eft ainfi qu’il qualifie lui même le titre
dans (on exploit de demande & dans la fentence. C ’eft d o n c
vraiment fur le titre ’é è 1742
qu’il fonda fa demande , &
non fur le titre factice de 174p.
A u r e ft e , fi l’on pourfuit le fieur M azeron jufques dana
les m oyens fur lefquels il fe re tra n ch e, on verra qu’ils four»
nifTent encore de nouvelles armes contre lui.
Il ne cefle de faire ce raifonnement qu’il tourne & retourne
dans tous les fens. Je' n’avois pas intérût de falfifier la date
du 2 juillet 1742. D 'ù n e part , j’étois votre créancier de la
valeur d ’environ c e n t fetiers de feigls ,
en vertu d ’autrej
titres poftérieurs h 1742 , pour raifon defquels j ’aurois pu
vous p o u rfu iv re , fi j ’eufle été de mauvaife foi. D ’ailleurs
mon a£tion, à l'égard du billet de 17 4 2 , étoit entière & co n fe’r vée par une aflignàtîùn de 1 7 6 7 , qui avoit'interrompu la
prefeription.
D ’abord il n’eft püf vrai que M azeron eût contre Pérol
d'autres titres d’une légitim ité ap parente, que le billet d e
1742
�33
1 7 4 2 , en le falfiiiant de 1749. Il fait à ce fu jet une légende
d e titres qui n’aboutit à rien. Il en impofe , quand il met
fur le compte de Pérol les obligations de 1 7 5 ! , 175- 3 & 1755
5
elles ne le concernent pas , mais feulement d’autres particu
liers étrangers au père & au grand-père de P érol. C ’eft ce
qui eft prouvé par l'extrait du C on trôleu r des A£tes du Bureau
de Saint G ervais , rapporté par le fieur Mazeron lu i- m ê m e ,
où Pérol n’eft pas compris. Il eft vrai que cet extrait n’eft
ré la tif qu’aux obligations de 1775 & 1 7 J j . M ais P é r o l
s’eft fait délivrer du même C o n trô leu r un autre e x t r a i t , tanç
de ces deux dernières ob ligations, que de celle de 17^1, ôc le
•nom de Pérol ne fe trouve dans aucune.
L ’étroufle de 1749 eft fabriquée , on vient de le p r o u v e r ,
•& il eft inutile d’en parler.
C e lle de 1 7 J 0 , eft fans doute un être de raifon. O n ne
la connoît pas : le fieur M azeron en parle pour la première
fois dans fon mémoire. I l dit qu’elle eft à p ro d u ire , & il ne
l ’a pas produite.
S i les étrouifes de 1760 &
17 7 2 font lignées par P é ro l ,
p è r e , ce qui n*a jamais été vérifié ; elles étoient évidem m ent
n u lle s, pour n’avoir pas été faites doubles ; & il n’eft pas
befoin de quittances , pour établir une libération en. pareil
cas , fur-tout en fait de prix de baux de ferme , dont la.plus
lé g è re circonftance fait ordinairement préfumer la folution ,
après cinq ans.
A 1 égard de 1 étrouiTe de 1 7 7 7 , com m ent le fieut* Ma
zeron ofe-t-il la préfenter com m e un titre , en vertu duquel
il auroic pu agir légitim em ent contre P é r o l , en 17 78 ; tan
dis que Pérol rapporte une q u itta n ce 'écrite & fignée d e lui -,
pour rajfoa de cette même ¿troufle de 1 7 5 7 .
�C ’eft le com ble de l’impudence , de foutenir que cette
quittance n’a é té donnée que le même jour , & au m ême m o
ment de celle du 7 feptembre 1778. Il veut abufer de ce que
cette quittance fe trouve fans date ; mais l’impofture eft groffièrè : il y eft dit : J e reconnais avoir été fatisfait de Pierre
Pérol. O r , Pierre étôît le père,de Pérol qui s’appelle Fran
çois , & Pierre étoit décédé depuis 1773. A u refte , il n’y
a qu a confronter cette'qu ittance avec celle du 7 feptembre
1778 , pour fe convaincre , par la différence d’encre & de
traits de plume , qu’elles n’ont pas été données dans le m ê
me temps, (a )
L e fieur M a z e r o n ‘fait égalem ent éclater l’im pofture, lorf' q u e , pour établir qu’en ’ 1778 fon a&ion étoit entière , rélativem ent au billet du 2 juillet 1742 , il foutient que la pres
cription avoit été mlfe à co uvert par un'e affignation donnée
"en 17 6 7 . A près pluiîeurs interpellations faites au Heur M a
z e ro n '’, :dé rapporter cette prétendue' aiïignation de
1767,
ou m ême un extrait du c o n tr ô le , qui pût établir l’cxiftence
d’un e x p l o i t , fous cette date ; les recherches du Heur Ma^eron ont enfin abouti à produire un certificat du C on trôleu r
de Sainc-Gervais , qui prouve qu’ il a été contrôlé un exploit
p o u r Charles M a z e r o n ,
contre Pierre Pérol. Mais , d’une
part , c ’èft en 1 7 5 4 , & au 27 o&obre , qu’il rapporte l’ex( trait du C o n t r ô le u r , & non à l’année' 176 7. D ’un autre c ô t é ,
il eft ajouté que c ’eft pour faifie-arrêt, & que l’exploit eft de
Cromarias , huiffier. P é ro l rapporte en e f f e t , le proccs-verbal
d ’affirmation qui fut faite par fon p è r e , fur ce tte même faifiç- f*T* f
\’ i '
îi»
'•
( a ) Ces deux qiÿcuuces compofent la cote première de la production de
Pérol.
�£ ll
3 S
arrêt , / k o n v tro^ -e ré la té ç e même exploit pofé par C ro m a
rías , au mois d’octobre 1 764. Si donc
1 exp loit de 1764 n étoit
q u ’une faifie-arrêt, il eft évident qu’il n’avoit rien de com m un
avec le titre de 1 7 4 2 , & qu’il ne pouvoit pas en interrompre
la prefcription. E n forte que , quand le fieu rM azeron prétend
& s’épuife en raifonnemens , pour donner à entendre qu il *
n’avoit pas intérêt à com m ettre la falfification du billet du
2 juillet 1742 , c'eft ce qu’il ne peut.foutenir qu’avec des .
fuppofitions démontrées.
, Mais (dit encore le iieur M a zero n ) fi j’euflfe voulu a b u f e r .
des titres que j ’avois à mon pouvoir contre P érol , j’aurois
pu lui demander la valeur d ’environ cent fetiers de feigle.
Je ne l ’ai cependant pas fait ; je me fuis contenté d’une fomme
de cent quarante livres. O r , fur ce s .c e n t quarante livres ,
il y a v in g t livres pour refte d ’une vçDte de b l e d , faite au
père de P érol en 1 7 7 1 , & portée fur mon livre journal. A
l ’égard des cent vingt livres re d a n tes, il eft certain que P é r o l,
p è r e , s’en eft reconnu débiteur plufieurs fo is, & fur-tout lors
de fa dernière maladie ; c ’eft un fait dont j’offre la p re u v e , ôc
elle ne peut pas m’être refufée.
D ’a b o rd , s’il falloit prendre à.la lettre raflertion du fieur
M a z e r p n , qu’il avoit contre Pérol plufieurs titres de créan
c e s , dont il auroit pu abufer , on feroit fondé à lui répondre
qu il ne devoit pas les retenir. C e tte injufte retenue feroit un
étrange contraire avec ce trait de candeur , dç défintérejfement,
de delicatejfe & d ’excej/ïve probité , qu’il aiTure q u ’il montra
après le décès de fon p è r e , en faifant aflembler tous les an
ciens débiteurs, à qui il fit remife de c e tt e f o u i t de titres
qui le conftituoient créancier d elà valetir de plus de quatorze
E2
�cents fetîers de bled , & cela fur leur fimple déclaration
qu’ils s’étoient libérés. ( a )
M ais il n’eft pas vrai qu’il fût dans le cas d’abufer d’aucun
titre de créance contre P é ro l , puifque ceu x qui pouvoient
l ’in téreifer, étoient fans conféquence , & évidem m ent in ca
pables de produire une a&ion légitim e , com m e on l ’a déjà
obfervé. L e feul titre apparent que le fieur M azeron eût co n
tre l u i , étoit le billet du 2 juillet 1742 ; mais il étoit p referit,
& il ne pouvoit s’en prévaloir qu’en le rajeunifTant pour le
faire paroître en vigueur. Pourquoi démentir tout d’un coup
tant de candeur, tant de déliçatejje , une fi e x a 3 e p r o b ité ,
«ne équité fi
délicate , en fe rendant coupable d’un pareil
délit ?
A u refte , à quoi bon infiiler fur la preuve teftiraoniale que
P é r o l , p è r e } s’eil reconnu débiteur du fieur M a z e ro n de la
fom m e de cent v in g t liv r e s ? Peut-il m éconnoître la loi qui
défend ces fortes de p r e u v e s , toutes les fois qu’il s’agit de
plus de cent livres ?
Il fe récrie , & répond que ce feroit vou loir introduire une
jurifprudence affreufe , que toute preuve eft adm iifible, lorfq u ’il s’agit de découvrir l ’auteur d’un délit , & qu’il feroit
étrange qu’elle ne l e 1fût p a s , quand il s’agit de juftifier un
innocent.
M ais il a tort de prétendre que la preuve qu’il o f f r e , tendroit à établir fon innocence fur la falfification de la date du
t juillet 17 4 2 ; parce que cette preuve
fuppofée faite fie
- ( a ) Obfervons que le fietfr Mazeron n’eft héritier de fon p ère, que par béné*
fice d’inventaire t comment a-t-il pu faire tant dcfacnficts , au préjudice de créan
ciers envers lefqucls cependant il dit lui-même qu'il prenoit tant de précautions.
�37
Complette , il ne fcroit pas m ieux juftifié. Il ne fait que fe
déverfer iur un point qui n’a rien de com m un ave c la c o n -^
eeftation., & frujlrà probatur quod probatum non relevât.
Il n’avoit , en 1 7 7 8 , aucun titre valable contre P érol , fie
il ne pouvoit en
préfenter d’apparent contre l u i , que le
double du 2 juillet 1 7 4 2 , fous la date falfifiée de 174p. I f
ne s’agit donc que de favoir s’il eft réellem ent l’auteur de cette
falfification. O r , on ne vo it pas qu’il puifle réfulter de la
preuve qu’il offre , la conféquence qu’il ne l ’eft pas. C e feroit
d ’autant moins le cas de cette indu&ion , q u e , pour fe tirer
du mauvais pas où il fe voit e n g a g é , il eft réduit à l ’ingé«*
nieufe reffource de fabriquer ôc l’étrouife de 1 7 4 9 , ôc un
livre journal. O r , quand le fieur M azeron prouveroit le fait
qu’il a r t i c u le , cette preuve ne feroit jamais que des pièces
manifeftement fauffes , puiffent devenir véritables ; cet
changem ent eft au-deffus de toute puiifance.
L e fieur M azeron te rm in e , en difant que ce n’eft pas pour
fe faire un titre de créance qu’il demande à faire fa p re u v e ,
mais feulement pour établir qu’il n’a. fait ufage de f e s titres
que ju fq u à concurrence de l ’aveu prétendu du père de P é ro l.
M a is i° . Il n’eft pas d ’accord avec lui - m ême. Suivant
lu i , c ’é toit d’abord d’une fomme de ce n t cinquante livres dont
le père de Pérol s’étoit reconnu débiteur; depuis ce nJa plua
été que de cent v in g t livres , ôc cependant il fe fait payer
de cent quarante livres.
20. C e qu il dit ne s’accorde pas non plus avec ion exploit
de demande du 3 ju illet 1778 . C e n’eft pas d ’une fom me
de cent vin g t livres feulement dont il a formé demande 9
com m e reftée due de tous fes prétendus titres ; fa demande
êc la fcntence ont pour objet
fetiers feig le 6* Quatre
�? 8
livres argent, montant du billet du 2 ju ille t 1 7 4 2
annoncé
fous la fauffe date de 1749.
j
30. E n fin , on a déjà vu qu’il n’avoit aucun titre de créance
qui pût donner lieu à une action légitim e contre P é r o l , fi
c e n'eft le billet du 2 j uillet 1 7 4 2 , en le préfentant fous cette
fauffe date de 17 4 9
Il
eft donc é v id e n t , d ’après tout ce qu’on vient de dire ,
que le fieur M a zeron ne peut pas fe juftifier de cette falfification
& que fes propres moyens tendent de plus en plus
à le confondre. E nforte que
s'il eft vrai que le dol ne peut
pas profiter à celui qui l’a c o m m is , s’il eft vrai que le crime
n ’a jamais eu l ’accueil de la ju ftice, il en réfulte néceff airem ent qu’il ne peut pas échapper à la reftitution d’une fomme
e xtorq u ée par des manœuvres od ie u fes, & dont le paiement
n ’e ft dû q u ’à l a f u r p rife & au délit.
M onfieur
M O L I N , Rapporteur.
Me ,
M A N D E T ,
Avocat.
M i o c h e , aîné
VA
R I O M ,
de
l'im p rim e rie
Im p rim e u r L ib ra ire ,
de M a r t i n
Procureur.
D E G O U T T E ,
près la F o n ta in e d es L ig n e s . 1788.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, François. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molin
Mandet
Mioche
Subject
The topic of the resource
faux
prieurés
dîmes
actes sous seing privé
quittances
créances
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire suivant de réponse, pour François Pérol, laboureur, habitant du lieu de Pérol, paroisse de Saint-Priest-des-Champs, demandeur. Contre sieur Charles Mazeron, bailli de Saint-Priest-des-Champs, défendeur.
Table Godemel : Surcharge et falsification, dans sa date, d’un acte sous signature privée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1742-1788
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes sous seing privé
Créances
dîmes
Faux
livres-journaux
prieurés
quittances
-
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PDF Text
Text
o
r
MÉMOIRE
POUR
avoué à Ambert, accusé de com
A n t o i n e DUPIC,
plicité de faux;
CONTRE
TRIBUNAL
L e com m issaire du g o u v e r n e m e n t ,
'
et le citoyen
BARRIERE,
poursuivant,
plaintif.
U n avoué, en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu’avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. Dupic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
remise , non pas à l’huissier, mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroit, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son effet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original,
Barthélémi Roussel, a-t-il dit, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non, Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en
A
cr imine l
SPÉCIAL
d
u
puy de Dome
j
1
�un; et tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposcroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’afiligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
F A IT S .
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Hcrm.
Il a eu aussi la confiance de Barthélemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du vo yage; l’interrogatoire n ’eut pas lieu , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agitùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’être ; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du p rix; tout cela ne pouvoit être
que 1 affaire du consultant.
�C3 )
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la ru e, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certiiicatcurs; pour cette fois, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseraient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fulloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s ’en adjoindre un autre;
mais c’éloit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce no m , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2). ,
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: Je cil.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il 11 y
voyoit aucun motil réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoit qu’oa
vînt le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il on
(1) Déposition du cit. C lav el, 2e. témoin.
(a) Déposition du cit. Ponchon.
A 2
�« ¿t.
( 4 )
entendit nommer deux, et dès-lors il ne vit plus de nécessité ii
être là, en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jou r, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . D um aret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit G,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de iraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 5oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer cle la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vu e; mais Convert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
11 fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; on chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoil pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim bré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre, et il le remit aux parties elles-mêmes ( 5 ), qui
l ’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cil. Dupic l’y
(1) Même déposition.
(2) Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Ribonlet , cote /VZ.
(3) Déclaration de Iloque à tous les avoués , 1 2 '. i 5e. 16 e. 20e. 2 1 e. 29e.
33e. 34 '. tém oin, cote 3çj.
�oblige, que peu après la remise de ce projet d’exp lo it, Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme Ircs-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à celte proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
faite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germain ; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas trts-effrayés
de celte m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrière dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée , et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement el en prison), pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 fr. (1).
Trivat n ’alla pas chez Roque; il alla chez Àchard, lui proposa
ses 48 fr. ; Achard refusa.
Après A chard, Privât alla chez Monleillet : Monteillet refusa
( i 1) Déclaration de M onteillet, A ch ard, la veuve Pom m ier, et de Privât
lui-inèmo.
A 3
�( 6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Corwert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l ’huissier alla en personne faii’e enregistrer l’exploit à
St. A nthêm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l ’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
b le , elle auroit vu que, pour en détruire l’e ffe t, il n’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
6e confirma dans l ’idée que le6 Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; et, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellement, et que, pour lui en cacher la
connoissance ii lui-même, on l ’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
éloit vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que celle explication 11e
fut pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(1) Int’ rrog.itoire de Privât et Roussel.
(*) Déclaration des avoués.
�J>$(T )
( 7 )
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. Il est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
' il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
S- IL e cit. D upic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eut pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’om bre; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l ’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations dei
avoués.
(») Guillaume D u p ic, l’ un d’eux, étoit grand bailli d’Auvergne en i 35o.
A 4
V
�f
.
(8)
fonctions qu/il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact a ses enfans.
Le cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n?épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’ il lui suffiroit, pour réussir,
d'indiquer trente-neuf témoins avec note de ce'qu’ils dévoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
plus, avant de dénoncer, quelle éloit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseille cet exp loit, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
Mais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du con seil lu i- m ê m e , et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l'existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire celte suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l ’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( 1 ) Le cit. D u p ic, accusé , a été reçu au serinent d'avocat au parlement
«le P a ris, en 178 9 ; accusateur public au tribunal «lu district d’ Am bert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Ambert avant l’an a
et «lepnij l’an 8. Depuis sa détention , il a été nommé membre de l’univer*ite de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^l/nherc.
�( 9 )
Mais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’uccuscr. On -veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’êlre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une noie marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se He à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
O iii, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il dtoit
l’avoué ordinaire du cit. D um arel; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O ui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il 11’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain Iranscriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’aulres mains : d’ailleurs l'enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4.
�M
.
C «o )
ne croyoit pas qu’on eut osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit'dicter sa réponse. S ’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d'eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d'exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d'exploit,
pour consommer sa conviction? Certes, la fraude ne marche pas
ainsi avçc éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
(i) Le douzième témoin dépose que D upic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire, avoir retiré l’état des inscriptions, avoir fait un
>* projet de n otification, n’étoit pas repréhensible ; et qu’il n’appeloit faits
» calomnieux que ceux qui tendoisnt à le rendre com plice d ’un faux, h
�( II )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. D upic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
Déjà on peut dire, en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» p as; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
« larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an n , comme pn va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d’une reconnoissance de
» 55 o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
» cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pratic. f r . , cliap. X IV , du faux , tom. I I , pag. 64, édition de 172g.
(aj Journal du palais, n°. i i , page
«
3
344
�\
( 12 )
»
»
»
»
Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée..........mais le
tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écrilure que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratte un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1 555 . A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’anietule pour la première fo is, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1GG7 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l ’art. III, qu’il Soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l ’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers , à
» peine de nullité, dom m ages-¿nierais .,. interdiction, cl 100 fr.
» d ’amende. »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinmages-inlérêts, outre la nullité et une amende.
Pourquoi donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
les peines, (juand, dans l'incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( *3 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’ est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : l’auteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier ran g; Roussel, le deuxième;
D upic, P rivât, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en délit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’agiroit de v o ir, dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l'ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T ou t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient .admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend vo ir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t k s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au g re ffe.. . . . elles sont paraphées......... etc.
» Le tout ii peine de nullité'. »
Ici quelle est la pièce iausse ? E s t-c e la copie produite par le
dernier témoin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. Ce n’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( *4 )
Est-ce le projet? N o n ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais on ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n ’a donc
pas satisfait â la prem ière formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n ’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste, ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’ il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en
registré ù St. Ànthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il é*
(i)
« Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur ré» siden ce, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frim aire
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentans du peuple, depuis i j S j , donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles ne prononceroient pas la peine de nullité.,
l'- \ germinal an 2 , art. II.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veut, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
i
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
'
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd'hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recher»chés.... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un faux, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Cette vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
(1) Loi du 22 prairial an 4.
(2) Boerins , d t 'd s . 29t. J11I. c la r ., liv. 5.
(3) Bornier, toui. I I , pag. m . Scoevola, a d leg. 2 4 , d e ja ls i s . P ap on ,
livre 7.
�C 16 )
Toule l’accusalion, on le répète, porte sur. Roque et Roussel.
Us pourvoient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s’il n y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpreter les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accuse, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
H ousse!; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; Roque, accusé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il esl en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E n niisujnS, il n’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
(i) Code c i v i l , première livraison
, page 17.
�t y 0)
Cff.
C 17 )
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
Il n’y a pas de fa u x , parce que le contraire de la suppression clés
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’ une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’ahsence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se méditoit un
fa u x ; on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
éloit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
Dupic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à ses
enfans, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
L. F. D E L A P C H I E R , homme de loi.
>
�( 18)
i
L e JU R IS C O N S U L T E S O U S S IG N É , qui ¡1 vu le mémoire justifi
catif pour le cit. D upic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l ’application
en est juste ; e t , par une suite , il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté' de toute inculpation , dans une aff.iire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroit pas e x is te r , et qui d’ailleu rs,
en le supposant réel , seroit absolument étranger à cet accusé.
Il n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers in scrits, pour satisfaire à l’ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des cop ies, faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fut fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des coptes seroit vraie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le fau x, il faudroit que l’huissier ne se fût pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulem ent, il
auroit commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d ’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à f a ir e f o i .
E n un m o t, le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. E h bien , que l ’on produise donc l'original
d’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Q u’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette pièce la relation mensongère
d ’un bail de copie qui n’a pas été fait : alors l ’accusation aura une base.'
M ais cette relation mensongère , prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroit point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «D ans tout jugement crim in el, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cous
it tan t on non , » nous dit l’article C C C L X X IY du code des délits et des
peines.
Or , lorsque le tribunal sp écial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le f a it , ayec colles de juges pour appli-
�19
quer la loi ,î s’inte r r o g e r l u i m êm e et se dem an d era L e fa it dé noncé .
savoir
q ue l’ huissier R o q u e a m entionné . dans l'origin a l d e n otifica
tion. don t il s 'a g i t , qu 'il avoit d é livré copie a chaque c r é a n c i e r i n s c r i t
est-il con stan t : Et p o urra-t-il ,sans voir, ,1a pi è c e r é p o n d r e a f f i r m a t i
v e m e n t Ou i , l e f a i t es t c o n s t a n t N on sans d o u te , et p a r l a croulera
tou t l'éd ific e que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécéssairem en t absous
faute de corps de d e l i t c o nstant: O r s i l e p r i n c i p a l a c c u s é e s t a b s o u t
à d é fa u t d e c o r p s d e d é l i t , c o m m e n t p o u r r o i t - i l a v o i r d e s c o m p l i c e s
• M ais, tout décisif q u ’est c e moyen pour faire acquitter le cit le cit. D u p ic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour l e j u s t i f i e r d e t o u t s o u p ç o n
aux yeux du publ ic. L a m a lig n ité d ir o it s 'il a é c h a p p é à la p e in e c'e s t
que la p iè c e a rg n é e d e fa u x a disparu. Eh b ien ! la malignité va se taire
aussi car en supposant qu'il eut été commis un faux par l'huissler Roque
et que le délit fut prouvé , la prévéntion la p lu s a rm ée seroit dans l’im
.
puissance d’élever c ontre D u pic même u n s o u ç o n r a i s o n n a b l e d 'a v o i r
participe à l a prévarication de cet officier ministériel Que produit-on
contre D u p ic ,
M a is
en effet ? un projet de notification écrit d e sa main.
d resser le, projet d ' un acte de procédure voulu p a r la lo i e s t c e
c o mmettre un crim e ? Com m e la passion est aveugle ! Au lieu de l'a ccu ser
la production de
ce projet s u ffit s e u le p o u r p u b lie r s o n in n o c e n c e c a r
e n f i n u n p r o j e t d r e s s é p a r u n a v o u é n 'a u r o i t p a s c o u r u l e m o n d e , i l
auroit resté entre les mains de l'avoué rédacteur , si ce lu i c i a v o it d u
être l'artisan et le m inistre d e la dénonciation ,si la transcription du
projet s'étoit fait chez lui s'il avoit fait signer
l ’original de confiance
p a r l ' h u i ssier R o q u e s ans le charger des c o p i e s
Du fait constant que le projet produit p a r les moteurs de cet te affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte d on c la conséquence qu'il l’avoit
livré à l'acquéreur p ou r qu ’il fit faire sur ce type les notifications voulues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s 'e s t f a i t d e p u i s n ' a é t é f a»i *t
n i p ar lu i, ni sous sa direction. Enfin ,q u e s i l 'h u i s s i e r a v o i r p r é v a r i q u é
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un exploit par leq uel
il auroit attesté faussement avoir délivré d es c o p ie s q u i n’ont jamais été
rem ises, tout cela seroit com plétement prouvé étranger à D u p ic , par la
seul production de son projet.
'
à Clermont-Ferrand -, l e 15 fl oréa l ,an 1 1
BERGIER
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul im prim eur du Tribunal
d ’appel. — A n X I .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : huissier : le défaut de délivrance de copie par l’huissier, ministre de l’acte, ne constitue qu’une nullité dans la notification. pour constituer un faux, il faudrait que l’huissier eut attesté, dans l’original, la délivrance de copie qu’il aurait supprimée (l’original n’était pas représenté).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0227
BCU_Factums_M0312
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53183/BCU_Factums_G1225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53186/BCU_Factums_G1228.pdf
bd10b19b18f18aa74adbbffb5a612b8d
PDF Text
Text
6 ïf-
EMOIRE
DÉPARTEMENT
du
P u y - d e -D ô m e .
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J U
POUR J . J
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I C
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,
D U B O IS -L A M M A R T IN IE ,
L i e u t e n a n t surnum éraire des troupes d ’A rtille rie
de la Marine, Accusé.
Do nobis tristis sen tentia fertur.
J UVENAL.
J
E suis accusé d’avoir fait usage d’une fausse com
mission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement des
chevaux de luxe. Sur des bruits vagues et sans fon
dement , on m’arrête à Aurillac , on me traîne ignomi
nieusement dans les prisons de C lermo n t , et bientôt
dans la maison de justice du tribunal criminel de ce
département.
A
r ib u n a l
mè
�< V .j
Sans inquiétude, sur une accusation frivole qu’il
m’est aisé de détruire , j ’attendois impatiemment le jour
qui doit éclairer mon innocence , lorsque j ’apprends
que mes ennemis cherchent à prévenir contre moi l’opi
nion publique ; on répand que j ’ai contribué à la mort
de l’infortuné Colinet de Niaucel , l’intime ami de ma
famille, le mari de la sœur de mon beau-frère. On ajoute
que j ’ai participé aux journées désastreuses des 2 et 5
septembre à Paris ; on me représente comme un factieux,
1111 agitateur, un faussaire.
J e dois à ma famille , au public , à moi-même , une
justification complète de ma conduite , et le récit exact
de mon malheur : citoyens impartiaux , qui devez pro
noncer sur mon sort , lisez et jugez !
J ’habite le lieu de Fontenilles, paroisse de Jussac ,
district et canton d ’Aurillac , département du Cantal.
Mon père , originaire de Saint-Céré , département du
Loth , a servi avec distinction ; il a fait toutes les cam
pagnes de l’Hanovre, et s’est retiré capitaine de cavalerie ;
il a épousé Ailarie-Anne Farganel , dont la famille est
illustre par les grands hommes qu’elle a produits.
Mon frère a în é , sert en qualité d’officier dans le
corps d’artillerie de terre, en garnison à Nancy. Mon
frère c a d e t, commande en second le dépôt du 220 régi
ment de cavalerie , ci-devant N avarre, en garnison à
Aurillac.
Voulant suivre la carrière des armes, j ’entrai dans
la marine de la division de Rochefort. Une maladie
considérable occasionnée par l’air des marais qui envi
ronnent cette ville , m'obligea de quitter ce service j
�( 3)
mais depuis, les ministres do n t'je suis connu, m’ont
engagé à me faire inscrire sur la liste des lieutenans sur
numéraires d ’artillerie de la marine: on savoit que j ’étois
expert dans cette partie , et j ’eus la promesse de m’em
barquer sur la première flotte qui armeroit pour la répu
blique.
J e jouissois paisiblement dans mon domicile des
bienfaits de la révolution , lorsque mes concitoyens, qui
connoissoient mon ardent amour pour la chose publique ,
mon respect et ma soumission aux lois , mon empres
sement à les exécuter, me firent l’honneur de me nommer
commandant de la garde nationale de Jussac.
J e me rendis digne de leur confiance en leur inspirant
les scniimens du véritable patriotisme ; c'est-à-dire,
amour de l’ordre , soumission aux l o i s , respect pour les
personnes et les propriétés.
Au mois de mars 1 7 9 2 , une foule d’individus égares
partirent pour Mont-Salvi, et vinrent me solliciter de me
mettre àleur tête ; je refusai constamment de m’y rendre,
quelque danger qu’il y eût dans ce refus. Je prévoyois
des troubles ; je leur écrivis avec fermeté pour les dé
tourner de leur dessein, pour prévenir toute infraction à
la loi ; ma lettre qui fut imprimée dans le temps, fit
le plus grand effet ; elle est jointe aux pièces de mon
procès.
Quelques ennemis de la chose publique , suscitèrent
peu de temps après des troubles dans la ville d’Aurillac ;
je m’y rendis à la première réquisition, à la tête de mes
camarades ; mais j ’arrivai trop tard pour prévenir les
premiers excès } j ’appris avec douleur que l’infortuné
A 2
�<W o
(4 )
Colinet avoit été victime de la fureur du peuple : sa
mort m’arrache encore des larmes ; il ¿toit l’ami de ma
famille , ma sœur a épousé Alexis Vigier de Fumel s
frère de la veuve Colinet.
N e pouvant lui donner des secours, j ’arrêtai les
progrès du m al; je rendis la liberté, au péril de ma v ie, à
plusieurs prêtres réfractaires qui alloient être immolés.
C ’est cette conduite généreuse qu’on voudroit lâchement
calomnier : ces faits néanmoins furent consignés dans
une adresse lue à l ’assemblée nationale par le citoyen
Pages Vixouse , député pour solliciter une amnistie en
faveur de quelques habitans d’Aurillac. Dans cette
adresse , devenue publique par l’impression, on rend
justice à mon zèle dans l ’exercice de mes fonctions, à
mon amour pour la liberté.
E h quoi ! un citoyen généreux, ami de l’ordre et des
lo is , qui a reçu plusieurs fois des éloges publics, seroit-il
donc un faussaire, un factieux? Cette idée me fait fris
sonner d’horreur. Livré à moi-même, confondu avec des
criminels, je croyois du fond de mon cachot inspirer à
ceux qui me connoissent au moins un sentiment de
compassion et de pitié : sentiment bien stérile , mais un
peu consolant; j ’apprends au contraire que l ’acharnement
de mes ennemis ne fait qu’augmenter ; leurs efforts
seront impuissans.
Au mois de mai 1792 , je fus député à Paris ; j ’assistai
à la fédération du 14 juillet ; je fus n o m m é président du
comité de subsistance des fédérés des quatre-vingt-trois
départemens : j ’en ai le certificat dans mes pièces. Ma
conduite m’attira quelque confiance ; le 10 août 3 je
�( 5 )
commandai le peloton qui enleva le drapeau des Suisses
au château des Tuileries ; je m’y iis remarquer par
quelques actions d ’éclat ( i ) ; je n’entends pas m’en
¡prévaloir1; si' dans cette journée mémorable, je fus utile
à laf cliose publique, ma récompense est dans mon cœur,
et mes foibles services ne diminueroient pas la gravité du
délit dont on m’accuse, si j ’en étois coupable.
J e ne dois cependant pas passer sous silence que le
même jour, je haranguai avec courage l’assemblée que je
présidois, et j ’eus le bonheur de ramerier-à des sentimens
de modération une foule de citoyens égarés, qui vouloient
massacrer sans pitié les signataires de la protestation des
vingt-hilit mille v ils durent la vie à mes efforts.
' - J é me' retirai avec calm e, et vécus en citoyen privé :
j ’étois bien 'élôigné de. prévoir les scènes abominables
des 2 e t ' 3 septem bre, moins d’y participer ; je n ’en
appris les détails que par le bruit pu b lic, et le seul
souvenir me fait dresser les cheveux ; affreuses , exé
crables joüPnéés 1 que la> postérité n’apprendra qu-’avec
horreur ; qui seroient l ’opprobre de la nation’ , si on
pouvoit les reprocher aux Français: Mais dans ces grands
mouvemens, il se trouve bien peu de personnes qu’on puisse
étt accuser ; il né faut qu’tin.soélérat, hardi et entreprenant , :la multitude jk’émeut en aveugle , le crime des
mouvemens populaires ne tombe que sur celui qui les
cause.
‘ Oh mb -pardonnera sans doute cette courte réflexion;
( i ) ' J ’ëtt Vâppôrfê' une<atte&fofioïï
H
^oV ( j )
A 3
�IV
/
o
je n ’ai pu résister au plaisir de justifier mes concitoyens
des reproches injustes de nos voisins à la nation française^,
toujours magnanime et généreuse.
j,
J e passai toute la journée et une partie de-la nuit du
2 septembre chez la dame B e lleville, avec le citoyen
Contrastin , prêtre constitutionnel d ’Aurillac ; le lenr
demain, je me rendis dès lè matin chez le citoyen Pages,,
bourgeois, mon compatriote, qui habite Paris, rue Mauconseil, n ° . 50 : j ’y dînai avec une compagnie nombreuse;,
je partis deux jours après pour M elun, avec une commis^
sion de la commune de Paris, et du pouvoir exécutif,,
pour la levée des chevaux de lu x e , que l’assemblée
nationale avoit mis au pouvoir des ministres : ma commis
sion concernoit principalem ent les chevaux des émigrés;.,
je m’en acquittai- avec succès : les papiers publics du temps
vantèrent mon patriotisme, etmonzèle éclairé(1). Enfin,
je revins à Paris avec le projet de me retirer dans ma
famille, où j ’étoisappelé pour quelques affaires; d éjaj’avois
arrêté ma place à la diligence, pour le 12 novembre, ainsi
que je le prouve par la feuille des messageries , lorsque
je me présentai, dans les hureaux des ministres pour,
annoncer mon départ à ceux que je connoissois. Dans ce
temps, l ’armée manquoit. généralement de chevaux : il
étoit naturel, que les chevaux de luxe appartenans aux
émigrés,.fussent employés aussi utilement ; la levée n ’en
avoit pas été faite dans les départemens du C a n t a l, du
L o t h , de l ’Aveyxon.^du Puy-de-Dôme et de la Corrèze...
'*
"
1
■—
1
1
'
11
'
CO Voyez les annales patriotiques du 20septembre, n°,.a6^.
..............
�.
£> v\
(7 )
Orr me crut propre à donner des renseignemens, et m in e
à faire cette levée ; on me dit de passer aii; bureau' de la
guerre, où je recevrais des ordres i^mais , n ’ayant point
trouvé le chef du bureau à qui je devois m’adresser, je
me rendis chez le citoyen B ru n e, commissaire - général
du pouvoir exécutif ; je priai un de ses commis de me
dresser un projet de commission que je devois envoyer
au ministre du premier endroit , où je m’arrêterois ,
parce que la diligence devant partir le même soir, je ne
pouvois retarder mon départ sous aucun prétexte.
L e commis fit le projet; il prit dans le tiroir de son bureau
un cachet du citoyen Brune et l’adapta à ce projet; il me
remit ensuite le tout. J e ne peux pas être soupçonné sans
douted’avoircherchéàcontrefaire les ordres duministre.,ou
le cachetde la république : j ’avois déjà étépourvu de sembla
bles commissions ; je savois qu’elles étoient imprimées, et
celle dont il s’agit est une écriture privée ; je savois que les
véritables commissions sont munies d’un sceau sur lequel
est inscrit : République française > et sur le projet dont il
s’agit,, le sceau qui y a été adapté'porte : Commissairegénéral du pouvoir exécutif. On dit que la signature du
ministre Pache qui se trouve sur ce projet, n ’èst pas le
seing du citoyen Pache ; mais cette signature n’avoit été
mise a p p a rem m en t que pour que le projet fût figuratif;
d’ailleurs il est reconnu que l’écriture de ce projet, et du
seing du ministre , n’est pas la mienne ainsi on ne
peut me faire aucun reproche de l’avoir contrefaite.
J e partis avec ce projet dans ma poche : le plaisir de
me réunir à ce qiie j ’ai de plus c h er, me fît Bientôt
oublier pour quelques instans 3 et le projet de commission^
'
�et les ordres que j ’avois reçus : j ’arrive; màis voulant être
utile à la république, je m’informe à Clerm ont, s’il y a
beaucoup de chevaux de luxe qui appartiennent aux
émigrés dé cette v illè <;1j ’écrià-'ràu ; ministre pour' lui
apprendre1 mon arrrvéé ;''ët lui" dfemaridër'- de nouvéaux
ordres ; je crois pouvoir -m’ouvrir à quelques citoyens; sur
l ’objet de ma mission et de mes'Recherches. J e leur dis
que je-suis commissaire du ■pouvoir exécutif; mais là
preuve que: j e ne voiilois faire aiicun usage d e ;cë projét
de commission, c?ëst que jè^né'-I’ai pas présènté auxxorps
administratifs ; c’èst que je n’ai fait aucune levée , aucune
demande.
•„
*
,
* *j
' 1 [• OI. * ' Í*' '
''
U n jour oïl me conduisit avec affectation Háns l’éciirie
d ’une aubergé, pourm‘y faire vóir qiíátrb chJéVaüx superbes1^
qui appartenóíéñt, disoit-on, ’au’^itqy'én C haret, Amé
ricain , demeurant actuellement°én cette ville de Riom ,
chez la citoyenne . Deçhapte*
sá párente,' Sur une
fdflexio'ïi qui °ínwéchappa‘V que c$s|fch£vaú¿ seroient
plus utilement employés à traîner les charriots dè'i’armée
oii conçut quelques inquiétudes. Ón me'párlá du proprié-2
taire, comme d’un homme honnête et estimable ; on me
vanta l’amabilité et1 les ciiarmes de tsa,parente.; et peu de
' (i
üj
¡
in
,
Tours après on me du qu elle etoit instruite de mes
*• «i»
i :;n*irf «-i oA . .»tôt íji ir
- ir- • • - •
observations, et 'qu’elle .en çtoit alarmée.*
..
■■ :
.■
Í
115’ il'O ’ 'f
• il
’ .
J ’et oís alóte "sur le point db partir pour Aurïllac ;
d é jà 'j’avois fait mon marché pour m’y Faire conduire' ; je
vins à Riom ; je me présentai chèz la clame Dechaptes
•
: ‘jii - qx/.i
*vî,.?;ri
H
pour la, rassurer sur. ses craintes ; . je ne voulois donner
! ;ii
, *'-fb pjî.i »> u- r
- •su -i ¿.n
uonibraire a personne.; ae retour à Clermont , je.,tus
V; h
II.-- ’ iííiiint ZOUt l /Uî>
'»OJICJC
mande u la municipalité ; on m interrogea; je ne craignis
�<
■
9
-
y
pas de m’ouvrer,ayec confiance au conseil' de;Ia comirume ;
je dis que j ’étois commissaire du pouvoir exécutif ; que
cependant je ne faisois aucun usage des ordres quô
j ’avois reçus ; que je n ’ignorois: pas qu’un, décret de la
convention révoquoit toutes les commissions du pouvoir
exécutif ; que je ne in’étois permis aucune infraction à
cette lo i, et qu’on pouvoit être tranquille.
On me demanda si je comptois faire quelque séjour à
Clermont ; je répondis que j ’y étois encore pour deux pu
trois jo u rs, et tel étoit mon dessein : un -incident que
personne n ’ignore, me fit partir le lendemain ; ce ne fut
point un motif de crainte qui hâta mon départ ; j ’avois
l’intention de revenir peu de jours a p r è s p a r c e que
j ’attendois des ordres. J ’étois d’ailleurs maître de mes
actions , dès que je ne troublois pas, l ’ordre public. Quel
fut mon étonnement, lorsqu’arrivé à Aurillac, je me
vis arrêter en vertu d’un mandat d’amener du juge
de paix de Clermont, qui avoit pris la précaution d’en
envoyer plusieurs expéditions sur les routes circonvoisines ; on me conduisit comme un criminel dans les
prisons ; je fus placé dans un lieu, où la pluie et la neige
pénétroient jusqu’à mon lit. J e contractai une maladie
sérieuse dans un séjour aussi mal sain ; je crus que sans
blesser la ju stic e,.o n pouvoit soulager l’humanité souf
frante ; je fis parvenir ma réclamation aux magistrats
du peuple : des commissaires de la municipalité se trans
portèrent dans ma prison; e t , pour toute réponse , je
leur entendis dire ironiquement , qu’il falloit me faire
faire une cheminée la polonoise, et faire dresser un lit
de damas.
�( 10 )
Enfin , j ’ai été mis en état d ’accusation ; je suis pré
venu d ’avoir méchamment et a dessein Je nuire , présenté
à plusieurs personnes une pièce que je savois sciemment
être fausse , et d ’en avoir fait usage.
J ’ai été transféré dans la maison de justice de ce tri
bunal ; pendant le voyage , on m’a chargé de chaînes
pesantes , et serrées si fortement que j ’en ai été assez
grièvement blessé en plusieurs endroits ; je me ressens
encore de mes blessures.
Sont-ce là les précautions que recommande la loi pour
s’assurer des prévenus ? jé m’abstiens de toutes réflexions
sur un traitement aussi cruel ; je ne cherche point à atten
drir. Fort de mon innocence , je n’ai pas besoin d’em
p lo y e r cette ressource pour co n vain cre mes juges.
J e sais qu’on a fait entendre contre moi un nombre
prodigieux de témoins ; je me réserve de discuter leurs
dépositions, lors de l’instruction publique de mon procès;
j ’ose assurer d’avance que le résultat de toutes ces dépo
sitions ne donnoit pas lieu à un mandat d’amener contre
moi ; il n’est aucun témoin qui ait dit ou puisse dire que
j ’aie jamais fait usage de ce projet de commission ; que je
me sois permis de mettre ;\ contribution aucun citoyen ; '
j ’ajoute même que j ’en aie eu l’intention ; et quand je l’aurois eue , comment juger l’infention ? où est la loi qui la
punisse ? on n ’en trouvera point dans le code pénal ; il ne
peut pas en exister dans le code de l'humanité.
Ci toyens, l’em] loi dont je suis honoré , m’appelle au
service de la république : l’artillerie de la marine sur-tout
a besoin de gens experts dans cette partie. J ’ose dire que
�je serai utile à ma patrie par mes services; je n ’attends
que votre jugement pour voler à mon devoir , et je
l ’attends avec autant de sécurité que de confiance.
D
ubois
-L
A R I O M , D E L’ I M P R I M E R I E
am m artin ie
DE
.
LANDRIOT.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois-Lamartinie, J. Justin. 1792?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dubois-Lamartine
Subject
The topic of the resource
faux
prison
marins
contre-révolution
troubles publics
homicides
prêtres réfractaires
réquisition de chevaux
émigrés
témoins
opinion publique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour J. Justin Dubois-Lamartinie, lieutenant-surnuméraire des troupes d'Artillerie de la Marine, accusé.
Table Godemel : Faux : 3. imputation d’avoir fait usage d’une fausse commission du pouvoir exécutif pour l’enlèvement de chevaux de luxe.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1228
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Jussac (15083)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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contre-révolution
émigrés
Faux
homicides
marins
opinion publique
prêtres réfractaires
prison
réquisition de chevaux
témoins
troubles publics
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Text
P R É C IS
Î
'
P O U R P i e r r e G I A T , Chef de Bataillon
de la Garde Nationale du Canton de Randans ;
et L o u i s C H A L V O N , Citoyen, tous deux
habitans du lieu de Randans , Appelans de
.. deux Jugemens rendus au Tribunal de Police
Correctionnelle du même lieu.
,
’établissem ent des juges de
paix est une institution
bienfaisante qui a été adoptée avec reconnoissance
mais ces fonctions précieuses doivent être confiées à
des mains,,p ures ; l’appel soumis au jugement du
tribunal,, va faire sentir tous les dangers, d’un, mauvais,
L
c
h
o
i x
�\ * î£ >
(
1
)
L e c ito ye n V ig o u ro u x est ju g e de paix du canton
de Randans ; depuis son installation, son nom a souvent
retenti dans c e tribunal. Sa conduite lui a mérité une
injonction
d ’être plus
circonspect à l ’a v e n i r , de n e
plus compromettre la liberté individuelle des citoyens.
C e tte le ç o n ne l’a point corrigé : voici un nouvel
exem ple qui mérite d ’être connu.
L o u is C h a l v o n , un des appelans, étoit cité à l ’audience
de la police correctionnelle du 3 1 octobre dernier ; il pria
Pierre G iat d ’être son défenseur officieux dans cette
affaire ; G ia t se rendit à l ’audience à dix heures du
m a t in , heure captée.
' L e ju g e de paix se fît attendre jusqu’ à onze qu ’il
‘.arriva-chez sa m è r e , où il rend la justice. „ . G ia t ,e t
C h a lvo n le suivirent jam ais l ’audience ne
com m ença pas encore : .les assesseursAn ’étoient point
rendus. L e ju g e de paix S p p e r c e v á ñ t lé cito yen G i a t .
qui est c h e f de b a t a i l l o n 'd u TVc a n t o n l e . reqüit ver
b a l e m e n t de lui donner^quatrev lioirim es.dè garde pour
son audience.
C e lu i-ci répondit qu ’il alloit instruire la municipalité
de cette réq u isitio n ; le j u g e - d e paix répliqua que la
municipalité n ’avoit rien à faire à son a u d ie n c e , et q u ’il
vouloit être obéi. — Giat à son tour dit qu ’en obéissant,
il vôVrïtoit en instruire la municipalité qui d evo it con n o ître
toutes les réquisitions "dé c e genre.
r'
“ ' "
'
L e ju ge de paix s’écria "avec émotion , " rque G ia t n e
connoissoit pas la loï
G iat fép ô w d it'a V ec'd o u ceu F q u ’il
croybit la co n n o ître;,tius$i ‘bien ^ùe l u i , et sortif ’p'oür
aller conférer de cette réquisition avec les officiers
�( ï )
municipaux. Mais à la porte
il 'e n te n d it, V igo urô u x
annonçant au public que G iat avoit d it' que le ^üge de
paix n e connoissoit pas la loi ; il rentra pour s’expliquer
et désavouer . le propos ; le ju g e de paix poiir toute
ré p o n s e dit qu’il dresseroit procès verbal du refus qu’avoit
fait le c h e f de bataillon d ’obéir à sa réquisition ; qu’il
enverroit le procès verbal à la convention n a tio n a le , et
q u e , conformément â la loi , Giat seroit déclaré infâm e,
e t dégradé du titre de citoyen français.
G iat n ’avoit p a s Jréfusé de donner une g a rd e ; il vouloit
seulement en conférer avec la municipalité'; il répéta
Cette observation , et demanda à mettre sa réponse au
procès verbal : le ju g e de paix répondit .q u ’il le lui
. •:
i..t ■• '
r ¡ i ' i •. : : ~
:o'\> *
permettroit.
. r ,
,
.r
G iat alors sortit d e la salle . p o u r aller. trouver la
municipalité ; il rencontra à la porte le citoyen S o a lh a t,
et bientôt ’¿près lé cito yen G i a t , p è r e , tous deux officiers
m u n icip au x; il leur fit1part de là réquisition du ju ge de
p a ix , et sur lë c h a m p , ayan t' appris que le commandant
en second ¿toif absrenf, il sé rendit chez le citoyen B oudet,
capitaine de là ^rémïefe c o m p a g n ie , lui donna un ordre
par' écrit de commander quatre hommes de gardé p o u f
l ’audience ; Boüdet à son tour donne ün second ordre à
l ’officier qu ’il nomme * ( ï e ^ a id e 'f a i t les b i ^ f V ; lés.sig ç e/
les' envoie c f â i ’ le ' ' c l i ^ a ) ;;g u i 'p i ; e h < J ^ » fusiliers^ et_
dans le même instant fa 'gafdé°fut à son posté^ ' '
'
C e s faits sont établis par le duplicata de l'ordre écrit
par G i a t , de celui de B d u d e t , et d'u nJ certificat'de la.
m u n ic ip a lité , qui atteste que le service a été fait corifor-'
mémerit à la réquisition.
A 2
�'( j4 0
L e juge de paix tient son audience, sans interruption
’ î]C*rVr
tiDnOlfTD il rj r ' \ ' •
r■
' » y 9T^ i
ju s q u ’à six heure? du soir ; .mais il ju g e à propos ’d ’e x p é
dier toute autre affaire que ceile de C h a lv o n , qui avoit
appelé G iat com m e .défenseur officieux. ,
,
r.kF-t
:an«i ou iiZ'U- ui : ¿oc
î.- .
A .six heures,, e t rlorsque toutes les affaires furent ex:T
¡PJ
1 jr/r>
h-.>
.
p e d ie e s , a l’exception de celle de C halvo n , le juge d e
V
r;o
i i: ■
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.
:■r.oir,
.
.
.
o i j ’
.-n
J
• _»
j.r
;
paix suspendit, son audience ; il se mit à table avec ses
assesseurs et le greffier ; le repas fut long : on avoit fait
porter du v i n , et qu and .il n^err resta p lu s / le ju g e de
paix alors rédigea le procès verbal q u ’il avoit m enacé
fio'L'Ov if •.
i>ar; i fnrr.).> i>:, v :u-.r* r. : !:ov- n rr.t- ^
d e dre?sér le matin,
,
■ *
Mais quoiqu’il fut sept heures du so ir, le procès verbal
est daté de onze heures du matin. Il porte « que G iat a
refusé d ’o b é ir à la ré qu isition du j u g e d e p a ix ; q u ’il lui a
dit qu ’il n e çonnojssoit pas la l o i , et q u e , sur la remoniKi .¡¡t i; ¿¿Ut:
•*:. : : ■ ■< ' A
„
tra n ce.q u i lu i^ v o it été faite qu.e, par ces propos p eu
réfléchis , t.il s’éc^rtoit du respect dû à la loi , et à ses
organes , q u ’il,p o u r r o it être, condam né par la police
correctionnelle! à un. em prisonnem ent, C h a ivon présent
avoit répondu que personne n ’obéiroit; q u e x e t t e réponse
an n on çait une sédition j que l ’insulte étoit d ’autant plus
grave ^¡que le ju ge de paix étoit dans ses fo n c tio n s, et
q u e le procès verbal qui constatoit cette insulte seroit
e n v o y e à la convention nationale ».
Sur le c h a r ftpytet sans aucun intermédiaire , le ju g e de
paix dicte au greffier les conclusions, du procureur de la
com m une, quoique.cçlui-ci n ’eût pas dit le m o t , et q u ’il
n ’eût pas fi,xé.ses conclusipns
n i .verbalem ent ni par
écrit.
‘
]
'•••
C es conclusions tendent ^ c e que G ia t' et C halvon
soient
�(
i
)
soient condamnés à une am ende de dix fois leur contri
bution mobiliaire ,_à un emprisonnement de six m ois, et
aux dépens.
A la suite vient le jugem ent q u i , modérant ces con
clusions , condamne seulement les délinquans à u n mois
de détention , à une amende de quatre fois leur contrit
bution m obiliaire, et aux dépens. Il est e n outre ordonné
que le présent jugem ent sera en v o yé à la convention
nationale : le procès v e rb a l, les conclusions du procureur
de la commune et le ju g e m e n t , le to u té c r it d ’un seul
contexte et sans in te rm éd ia ire, sont signés du ju g e de
paix , du procureur d e la com m une et de quatre asses
seurs , quoique ces assesseurs ne fussent pas présens le
m a t in , et que Durantin notam m en t, l ’un desx assesseurs *
n e fût arrivé qu ’à cinq heures e t d e m ie ^du s o ir , assez tôt
pour se mettre à table avec le ju g e de p a i x , mais trop
lard pour avoir été témoin des prétendues injures.
O n doit observer aussi que l ’audience se tenoit à
Randans ; que G ia t et C halvo n habitent ce lieu. C e p e n
dant parmi les quatre assesseurs qui ont coopéré au jugem e n t , il n ’y en a aucun de Randans. L e procureur de h
com m une qui a fait les fonctions, n ’est pas même le pro
cureur de la commune de Randans.
A v a n t de continuer le récit des faits, il est nécessaire
d ’expliquer ce qui a donné lieu aux condamnations pro
noncées contre Chalvon .
Lors de la réquisition du ju ge de paix à Giat, il n e to it pas
encore en fonctions ; son audience n ’étoit pas commencée ;
il attendoit ses assesseurs; il lui échappa de dire e n 'c o n
versation que G iat mériteroit d ’être emprisonné, pour
B
�;c6)
avoir dit que le îju g e de paix ne connoissoit pas la loi ;
Chalvon , se mêlant à la conversation avec les^ autres
assistans, dit en riant : Q ui voudriez-vous qui o b éit, si
vous Jaisie^ emprisonner notre commandant ? \
i :. C ’est ce propos fa m ilie r, et sans c o n s é q u e n c e , qui a
été si bénignem ent interprété dans le procès v e r b a l , et
q u ’on se perm et de traiter de séditieux,
» *
L orsque le ju gem en t fut rédigé par écrit, et prononcé
par son a u t e u r , celui-ci interpela G ia t et C h a lv o n de
déclarer s’ils, a c q u ie s c o ie n t, ret sur leur réponse q u ’ils
en tendoien t user des;m oyens de la loi , .le ju g e de paix
e n rend un secbnd sur les conclusions du même procureur
de la, commune , toujours: dictées au greffier par le ju ge
d e p a i x , q u i o r d o n n e q u e G i a t et C h a l v o n seront co n
duits de guite eh là maison d ’arrêt d tn 'd istrict, ,pour y
demeurer .jusqu’à ce. q u ’iLIen ait été autrement ordonné
par le. tribunal du district enjoint au gardien de les
recevoir conform ém ent à la loi. :
C e 's e c o n d j jugem ent est .contraire à un arrêté du
tribunal b ie n o c o n n u 'd u ju g e de p aix du canton de
Raridans :yjet q u ?ilîa peüt-ctüe lui-même provoqué
la lo i
autorise l’appel des jugem ens de la police correctionnelle;
mais restreint le délai de l ’appel à q u in z a in e , à compter
de la signification pendant cette quinzaine , il est dans
l ’esprit de.Ja ldi que le ,ju g e m e n t n e soit pas mis à exé
cution ; parce que si> nonobstant la faculté accordée à
ceux qui ont à se plaindre du j u g e m e n t , on pouvoit le
mettre à exé cu tio n , il arriveroit fréquemment que l ’appel
seroitiijlus.oire'i et que le tort .souffert par une exécu tion
précipitée n eisero it pas réparable en définitif :: aussi le
�.(7)
tribunal Sur les conclusions de la partie p ublique, aVoic-il
fait défense au gardien de recevoir les prévenus qui seroienfc
envoyés avant le délai de q u in zain e; mais le ju g e de
paix qui auroit satisfait sa haine et sa ven gean ce par un
emprisonnement, voulo it, malgré le jugem ent du tribunal,
faire arrêter deux citoyens qui lui déplaisent, et les faire
constituer prisonniers ; il sait bien que la censure du
peuple est s é v è r e , et q u ’un emprisonnement quelque
injuste q u ’il so it, s’il n ’imprime pas une t a c h e , au moins
donne lieu à quelques reproches dans le cours de la vie ;
ainsi son but étoit rem pli,
■Pour le prévenir , les citoyens G iat et C halvon se sont
empressés d ’interjeter appel de ces deux actes d ’iniquité;,
ils ont obtenu une ordonnance sur requête, qui renvoie
les parties à l ’audience du p novem bre présent mois ,
toutes choses jusqu’à ce demeurant en état ; enjoint au
greffier, sur la première sommation qui lui en sera fa ite ,
d ’envoyer au greffe du trib u n a l, copie des jugem ens ,
procès verbal et des actes qui peuvent l’avoir p récéd é.
L e greffier a satisfait à cette sommation: : les appçlans
v o n t présenter leurs m oyens en la.forme et au,fond.
:!\,
E n la fo rm e, ces jugemens sont n u ls , i ° . parce qu ’ils
ont été rendus par le ju g e de paix et quatre assesseurs.
L ’article 4 6 du tit. 2 de la loi relative à la police cor
rectionnelle , pcfrte que dans les lieux où, il n/y; a ïq u ’un
ju ge de p a ix , le tribunal de¿ police,correctionnelle ser^
composé du ju ge de paix et de,deux assesseurs j s’il y a.deujç
juges de paix , il sera composé de ces deux, juges ¡et d ’un
assesseur ; et s’il y a trois juge? de p a ix , il sera composé
de ces trois juges,,.
!;
" r■: , ■■? ;r,
�.
, .
<8 > .
L a loi veut impérativement qu’il n ’ y ait que trou
et on en sent aisément la raison : deux assesseurs honnêtes
et im partiaux, p eu ven t être maîtres du ju gem ent contre
l ’opinion du ju ge de p a ix ; si c e lu i- c i, au lieu de deux
assesseurs, en prend q u a t r e , c ’est parce qu’il en a deu x
qui lui sont d é v o u é s , et par là brave les avis et les efforts
des deux dont il craint l ’influence : d ’ailleurs, au tribunal
de police correctionnelle, trois personnes seules ont une
mission de la loi; les deux autres sont donc sans caractère,
et n e p eu ven t remplir aucunes fonctions ; ainsi cette
première circonstance sufHroit seule pour faire annuller
le ju g e m e n t, dès qu ’elle est contraire à la loi : donc on
doit toujours suivre passivement les dispositions,
2 ° . L e s q u atre assesseurs, qui on t co o p é ré au j u g e m e n t ,
n ’ont pas été pris dans le lieu de Randans q u ’habitent les
appelans ; ils n ’ont donc pas pu assister le ju g e de paix à
R andans : les juges d ép en d en t essentiellem ent du choix
des citoyens ; on ne d o it , on ne peut être jugé que par
des juges qu ’on a choisis : tel est l’esprit d e la l o i , telle
en est la lettre ; elle a voiilu qu e, dans chaque municipalité
du c a n t o n , il y fût nommé des assesseurs ; mais la mission
d e ces assesseurs se borne au ressort de la municipalité
qu ’ils habitent ; ils n ’ont de caractère que dans l ’étendue
de cette municipalité qui les a choisis. D ’après c e la , il eût
fallu des assesseurs de la municipalité de Randans pour
ju ger des habitans de ce l ie u , autrem ent il en résulteroit
le grand inconvénient d ’être ju g é par ceu x à qui on n ’a
pas d o nn é sa confiance.
3 °. C e n'est pas même le procureur de la commune de
Randans qui a fait les fonctions du ministère public ; c ’est
le
�(
9
)
le procureur de la commune de B a rn a z a t, e t cet officier
n ’avoit aucune m ission, aucun caractère à Randans. U n
officier municipal est un citoyen privé hors de sa
municipalité : le procureur de la commune de Barnazat
n e pouvoit connoître d ’un délit commis à Randans ; il ne
pouvoit y remplir aucunes fonctions ; et sa présence suffit
pour faire anéantir des jugem ens auxquels il n ’avoit pas
le droit de coopérer.
Mais quelque tranchans que soient ces m o y e n s , les
appelans y m ettent peu d ’importance ; ce n ’est pas par des
m oyens de n u llité , q u ’ils entendent faire réformer ces
jugem ens iniques.
L e juge de paix a prévariqué dans ses fonctions ; il s’est
rendu coupable de faux.
L a scène entre le ju ge de p a ix , G iat et C h a l v o n , s’est
passée à o n z e heures du matin ; le procès verbal n ’a été
rédigé q u ’à six heures du soir ; il porte qu'il l ’a été à onze
heures du matin : Giat et Chalvon offrent de prouver que
le ju ge de paix ne l’a rédigé q u ’à six heures, et après avoir
bu et mangé long-temps avec ses assisians.
2 0. L e ju g e de paix a prétendu que Giat avoil refusé
d ’obéir à sa réquisition, et cependant les quatre hommes
de garde
arrivèrent aussi-tôt sur l ’ordre qui leur fut
donné par G ia t; le juge de paix s’est bien gardé d ’en faire
mention dans son procès verbal : Giat n ’a pas refusa d obéir
à la réquisition ; il a seulement dit qu’il alloit en instruire
la municipalité ; il offre encore la preuve de ce fait.
5 0. L e procès verbal porte que Giat a dit au juge de
paix qu’il ne connoissoit pas la l o i , ce qui est également
feux. Giat lui a répondu avec d o u c e u r, et comme tout
C
�•
;
o
( io )
c ito ye n a droit de le d i r e , qu ’il la connoissoit aussi bien
que lui.
4 ° . L e ju ge de paix dit q u ’il ¿toit en fo n ctio n , il en
im pose; son audience n ’étoit pas commencée ; ses asses
seurs n ’étoient pas rendus.
5°. Il dit que le procureur de la commune a req u is, et
le procureur de la commune n ’a pas porté la parole ; il n ’a
point fixé ses conclusions par écrit ; le ju g e de paix a tout
fait lui-même ; il a d ic t é , requis] et ordonné : les appelans
offrent la p reuve d e tous ces faits.
6 Q. L e procès verbal et le prem ier ju gem en t sont
signés des quatre assesseurs ; Durantin l ’un d ’eux n ’est
arrivé q u ’à cinq heures et dem ie du soir ; il n ’a donc
p u être p résent aux faits qui ont donné lieu au procès
verbal ; il n ’a donc pu en connoître. L a preuve de l ’absence
des assesseurs résulte du procès verbal où le ju g e de paix
et le procureur de la commune figurent seuls , sans
q u ’il
soit
fait mention des
assesseurs ; et cette
cir
constance prouve égalem ent que le ju g e de paix n ’étoit
pas encore en fonctions.
L e second ju gem en t est infecté des mêmes vices :
on fait parler le procureur de la commune de Barnazat ;
il observe , il requiert com m e dans le p r e m ie r , et il n ’a
rien observé ni requis : V igo u ro u x
seul a tout fait.
C e p e n d a n t , suivant l ’article 59 du même titre de la loi
relative à la police correctionnelle , le procureur de la
commune devoit fixer ses conclusions par écrit.
L e tribunal sera sans doute frappé de ces m oyens
de faux , et le commissaire national s’empressera d e
les
dénoncer
pour que
la société
soit
v e n g ée , et
�( ’ i )
l ’auteur puni proportionnellem ent à la gravité du délit.
.
A u fond, les m oyens sont égalem ent tranchans. L e ju g e
de p a ix , pour prononcer les peines'portées par so n 'ju ge
ment , est parti de Part, ip du 'tit. 2 de 11 lo i relative à
la police correctionnelle.
C e t article porte : « L es outrages ou m e n a c e s , par
» paroles ou par g este s, faits aux fonctionnaires publics,
» dans l’exercice de leurs fo n c tio n s , seront'punis d ’une
?» amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution
» mobilière , et d ’un emprisonnement qui ne pourra
5> excéd er deu x années.
O r , il n ’y a ici ni outrages, ni menaces par paroles o r
gestes ; le procès verbal n ’en fait aucune; menti on.
J
i ° . L e ju g e de paix n ’étoit^pas en fo n c tio n s, ainsi
q u ’on a offert de le p r o u v e r ; et sous Je prem ie r point de
vue , la loi ne recevroit aucune application.
20. Il n ’y a point d ’outrage ; G iat a dit au ju ge de paix
qu ’il connoissoit aussi bien que lui les dispositions de la
lo i; tout cito yen n ’a-t-il pas le droit de dire q’u’il connoîr.
la l o i , puisque personne ne doit l’ig n o re r, et que tout le1
m onde doit s’y soumettre ? on suppose meme que Giat eût
dit au ju ge de paix qu ’il ne connoissoit pas la lo i, ilau roit
eu le droit de lui faire ce rep ro ch e, puisque ce fonction
naire public s’écartoit évidemment de la disposition de
la l o i , en ne faisant q u ’une réquisition verbale ; G iat
devoit au contraire refuser d ’obéir jusqu’à ce que le ju ge
de paix eût donné une réquisition par écrit ; la loi l’or
donne impérativement. L a réquisition par écrit seule
entraîne une responsabilité ; et si le c h e f de bataillon eût
fait son d e v o ir , il eût attendu un ordre par é c r it, pour y
obtempérer.
�{
12}
Mais le propos qu ’on lui reproche n ’est pas un outrage ;
un outrage est une injure atroce qui attaque l ’ honneur de
la personne à qui on l ’adresse, et il faut bien distinguer
l ’outrage de l ’offen se; o r , V ig o u ro u x se prétendoit-il
outragé dans sa person ne, dans son h o n n eu r, parce q u ’on
lui auroit dit q u ’il ne connoissoit pas la loi dans un moment
où il s’en écartoit ? se prétendoit-il outragé, parce que
C h a lvo n lui auroit dit en badinant : S i vous voule^ fa ire
mettre notre, commandant en p riso n , qui voulez-vous qui
obéisse ?
C a r voilà à quoi se réduisent tous les faits imputés aux
gp pelan s; m ais, en prenant comme le ju g e de paix les
choses du mauvais .côté, q u ’en résulteroit-il ?
U n e simple irrévé ren ce, mais non une insulte g ra v e ,
et cep end an t les insultes ou irrévérences graves, commises
envers les juges de p a i x , en p e r s o n n e , ou envers les
assesseurs en fo n c tio n s, n e sont p u n ie s , conforménifcht à
l ’article 4 du titre 7 du code de la justice de p a ix , que dé
la prison jusqu'à huit jo u r s , suivant la gravité du d é lit , et
par forme de correction seulement.
A in si , quand le procès verbal seroit aussi exact qu ’il
est infidèle , il n ’y avoit pas même lieu à une prison de 8
jo u rs, puisqu’il n ’y a point d ’irrévérence grave envers le
ju g e de paix en fonctions.
E t , c e p e n d a n t, ce n ’e s t p a s assez d ’une amende de
quatre fois la contribution mobilière , d ’un mois de d é
te n tio n , il est encore ordonné que le procès verbal et le
ju gem en t seront en voyés à la convention nationale.
C e tte dernière disposition est infamante ; il en résulte
i]nç diffamation publique contre des jeunes gens honnêtes,
qu ’on
�( 13 )
qu ’on veut peindre comme de mauvais cito yen s
représentan s du p e u p le , à la France entière.
aux
V igourou x n ’a rien respecté; aucune considération n ’a
pu l ’arrêter. L ’inquiétude d ’un père honoré de la c o n
fiance de ses c o n cito y en s; les larmes d ’une jeu n e épouse
sur le point de devenir mère , qui , depuis ce m om ent
c r u e l, languit dans la douleur et le d é se sp o ir, n ’ont fait
q u ’attiser la fureur de cet im placable ennemi. E t d 'ou
vient cette colère ? V igo u ro u x vouloit être député à la
fédération du 14 ju illet; il étoit maire de sa m unicipalité.
Giat observa qu’il devoit donner sa démission
il tenoit
à sa place ; il refusa de se démettre ; il n e fut pas
nommé. i n dé iræ ? quod genus hoc homïnum
C it o y e n s , paisibles habitans de nos ca m p a g n es , cessez
d ’écouter la voix de ceux qui se disent vos amis ; qui vous
prom ettent d ’exterminer , de fa ir e ramer tous les bour
geois ; ils vous trompent ; ils surprennent votre facilité
c e sont des agitateurs et des factieux,
S ig n es , G i a t ,
A
C h alvon .
RIOM,
D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1 7 9 2.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giat, Pierre. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Giat
Chalvon
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
juge de paix
diffamation
faux
diffamation
garde nationale
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Giat, chef de bataillon de la garde nationale du canton de Randans ; et Louis Chalvon, citoyen, tous deux habitans du lieu de Randans, appelans de deux jugemens rendus au tribunal de Police correctionnelle du même lieu.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abus de pouvoir
diffamation
Faux
garde nationale
juge de Paix
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53227/BCU_Factums_G1413.pdf
d913daaad835359ec6276fcccdefca54
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
COUR
E
D ’APPEL
s é a n t e
S I G N I F I É ,
A RIOM.
POUR
I re. SE CT IO N .
Sieur J e a n - A
n t o in e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres-d e-V ayre, appe
lant de jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de Clerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut ;
C ONTRE
Sieur Mic h e l D U C H E S N E , propriétaire
habitant de la ville de Paris, et sieur E t ie n n e
J e a n - L o u is N A T H E Y , négociant suisse
,
,
,
habitant de la ville de Nyon canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
M o nton arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs.
,
J ’ AVOIS la confiance de la famille de T a n n e , proprié
taire de la terre de C hadieu. C ette terre est sortie de ses
mains eu 178 9 , et passée successivement dans celles de
A
�'bUU
t * i‘ ‘
( 2 ?
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur.
Natlic}7. L ’on a eu besoin de m o i, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable propriétaire
de Chadieu. A D ieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, ( o n le s n ie r o it); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur m on adversaire le très-gran d
avantage de m ’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de R io m , également recommandables , et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exem ples, il a
rom pu l’arbitrage. Il est très-ombrageux ; il leur a fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne suffisoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
A in si donc nous voilà rendus h la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmens à celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’a voit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en a voit pas une suffisante. Si c’est là
une des circonstances q u’il sous-entend dans sa révoca
tion du 2.6 thermidor dernier, je ne puisque louer son
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbilralement, pour passer ensuite à un désaveu.
�A C i
( 3)
F A I T S .
Je n’exposerai que. les faits très-essentiels à ma cause.
L e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâché.
L e premier nivôse an 7 , le sieur D u ch esn e, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me vendit, avec ga
rantie, i ° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à prendre le 5 du même mois au grenier de
Chadieu , de la part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques; 2Q. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Duchesneme céda encore, a v c c g a r a n t i e , quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de l’entes, montant à 2555 fr. 5o cent. ; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
Il fut dit que j’avoistout payé, i°. en 1609 fr. argent;
2°. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 plu
viôse su ivan t, et le second de ^5o fr. le 10 messidor.
L e meine jour il fut ajouté à nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m ’eussent été cédées pour
des sommes déterminées , j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avcc le propriétaire de C hadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions à Paris, et les papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A
2
�(4)
de 7Ôo fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 f r .,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le bouclier, envei’s les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de C h adieu, porté sur la liste des ém igrés, fut incarcéré
à Clermont. T o u t le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événem en t, si certains hommes, et bien plus
encore la p ro vid en ce, n’étoient venus à son secoui-s.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. A u jo u rd ’hui qu’il en est h o r s , il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sincère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse d ire, il 11e sauroit
détruire des faits dont plusieurs ^personnes hounetes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la p e in e ,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M a z in , expert à R io m ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
médians. L e propriétaire de Chadieu ine faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir*
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors noire renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions compromettre, et nousinèmes, et bien plus encore la personne que nous vo u
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire do
Cliadieu n’en avoit point.
�u y
(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous em pruntons, sous lettre de ch a n g e ,
3000 fr. à deux pour cent par m o is, en sorte que cela
faisoit un intérêt de 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadieu.
Un comité des amis du propriétaire de Chndieu est formé
et réuni. O n délibère qu’il est nécessaire que j’aille ¿1 Pari?.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mesenfanset mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne volbnté
de réussir.
A cette époque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur M azin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Chadieu. Il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
L e sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la reu,trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire dé Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com p te, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Cliadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et
coup sûr il 11’aventuroit pas sa confiance. L a pièce jus-
�1
C 6 )
tificative (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieii écrivoit de sa prison : « Songez
h bien q u ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis)> poser Parades. P a rle z-lu i v o u s - m ê m e , en le mandant co m m e
» pour chose qui l’intéresse : vous lui ferez entendre q u ’il sera le
» maître de telle reconnoissance qu ’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
E t d’abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’attends , t e n e z - v o u s t o u r a u t o i u s é a v e n d u e ,
>j
»
d£s c e
m om ent, t e l l e
»
F A I R E , A VOUS
»
1 2 0 0 FRANCS DE R E N T E , e t CHOISISSEZ UN P R E T E -N O M S U R , SOUS
600
to rtio n
q u e v o u s j u g e r e z CAPABLE d e
FRANCS DE R E N T E , ET A VOTRE FRKCIEUX AMI
)) LE NOM DE QUI VOUS PUISSIEZ JOUIR DES CE MOMENT. V o u s a u r i e z
» peut-être la fa cilité d’antidater, à cause de mes blancs seings
» de N a t., et d’ insérer une inscription où il seroit nécessaire.
» S i f sous cette form e, il y a quelque difficulté, imaginez telle
» autre que t o u s voudrez. Pour la form e, le lieu , le temps, t o u t
»
RESTE DÈS CE MOMENT A VOTRE DISPOSITION , ET NUI, ENGAGEMENT
))
n ’ est
» D
PLUS SACRÉ : G A R D E Z - E N CETTE PROMESSE F AIT E DEVANT
ieu.
» V o u s savez que si j’écliappe tout rosie entier, et q u e , relati» veinent à la terre, les affaires seroient bientôt rétablies, à sup» poser q u ’elles eussent été giUées.
» T e n e z -m o i donc nu courant. C on sultez, et priez pour obtenir
>f des délais : tout dépend du G r.
» Les détails que je dem ande, f a it e s - le s - m o i écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad. et de trouver des témoins pour la dissen;» blance.
» Si ceci dure, vous serez interrogé de nouveau. 11 faudra nous
» mettre bien d ’accord. »
�( 7)
propriétaire de Chadieu. Point de rente de 600 fr. au
sieur Mazin ; point de rente de 1200 fr. au précieux
a m i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le propriétaire de Cliadieu.
7
Mais restoit toujours le souci que donnoienl, et l’em
prunt des 3000 fr. , et le gros intérêt de 720 fr. par an.
P o u r nous tranquilliser, le sieur Mazin et inoi convenons
que j’en serai ch a rg é, et que le sieur M a z in , en vertu de la
procuration du sieur N a th ey, me v e n d ra , sous faculté
de r é m é r é , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu , quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
»
Dans la circonstance, en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprim er cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur M azin et moi arrêtons d’en faire un acte
séparé.
A in si résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour être passé devant le sieur
B e rth o n n et, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant Je sieur Berthonnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de cejourd’hui ( reçue par
» Berth o nnet, nqtaire à la Sauvetat ) , consentie à mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fondé
» de pouvoir du citoyen N a t h e y , propriétaire de C h a d ie u , de
» plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C h a d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�c 8 )
E n cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Cliadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’ un acte sous
signature privée suiliroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin; nous pi'enons ce dernier parti :
le sieur M azin s’oblige seulement à ratifier par-devant
notaire à requisition. L a contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la v e n te , je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejo u ri?h u i, j’efface ceux reçue y a r Beri/ionnet,
notaire à la Suuvetat.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée dans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit Natliey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
« prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été fuite par le» dit N atliey ( C ’est la vente du i*\ nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le reliq ua t sera passe’ en compte et a due concurrence sur le
» pria: de ladite 'vente et loyaux coûts, d’après le compte </<i
» sera fait entre lesdits Nat/iey et F ayon , et aiu/uel compte ce
n dernier emploîra tout ce qui peut lui être dû par ledit Natliey
» tant en frais de procédure qu’autres fournitures.
» D éclare de plus que les trois mille francs qui ont servi en
» l'acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et F a y o n , par lettre d e d i a n g e du citoyen D o m erg u e fils,
m
à raison de deux [tour cent par mois d ’cscomptc; et que dans le
cas que ladite vente ou remboursement ait lieu , moi F ayon
» promets faire Lenir quitte ledit Muziii de ladite lettre de change.»
Le
�m -
(
9
)
,
L e propriétaire de Chadicu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le eonduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. IL me pr.roît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintA m a n t, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les habitans du canton.
Je vais donc au bureau de Vic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le 9 vendémiaiie an 8.
D e retour chez m o i, le même j o u r , le sieur Mazin
m’ informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire , à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. L e même jour nue ratification est
faite devant le sieur Berthonnet , notaire ; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la terre de Chadieu
à la garantie de la vente.
L e 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e i er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
cette inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e ............................................................................ 3000 fr.
2°. Pourdommages-inlérêts en cas d’éviction . i 5oo
3°. P o u r loyaux coûts.......................................... 25o
T o t a l ..............4 7 5o fr.
Je jouis paisiblement. L e propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
13
�a»
A«&
( 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention de
m'en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendît prix principal et loyaux co û ts, j’en donne [’assu
rance au sieur M a z in , son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoît. Les
premières choses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce soit , il veut dominer partout.
P o u r ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m ’inspire que de l’indisposition. Je fais ici l’aveu,
q a ’indigné contre l u i , mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
L e 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, A compte avec lui,
et faute de c e , être condamné au désistement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1 ) S u r l ’ex po sé <jui n o u s a é t é f u i t , q u e le c i t o y e n F a y o n , n o
t a i r e , d e m e u r a n t a u x M a r t r e s - c l e - Va\r<>, ayant des comptes a
fa ire avec Etienne-Jean-J.ouis N a th ey, liaLitnnt. d e INy011, c a n t o n
de Lém an -en Ilulvctic,
dont il se disoil créancier,, s.’a ür rs s a au
citoyen Jllazin , e x p e r t, habitant de la ville de Hiom , fo n d e'd e
pouvoir dudit IVulhey, a x u e l equel <l’a pr è s il Jit des conventions,
dont le résultat fut une prétendue vente de plusieurs héritages
<l'une valeur bien supérieure a ht somma que ledit F ayon prê
ta: ¡doit lui dire dur par ledit N a th ey ; r.A^un.iiK v i ; v i 1: noi r cesjskr
d avoi ii son i:ri i.T î/r dfmki'UKH com'mi: n o s a v k s i k , A m i s fi u’ n.
a i n o i r 1V11': m o u ’ nÉ a u n c o . u r r i ; i : n t i u : i . E s n r n > F a y o n i ; t I \ a t i u . y
�( 11 ) .
.
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a , et contre le sieur M azin , et
contre moi. ïYlais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageans, les plus calomnieux: à
l ’entendre, nous avons été infidèles , etc.
;
Des affaires de cette nature ne s’arrangent jama:s,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l'honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont ;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. 11 importe que l’on connoissc ses con
clusions (x).
L e 26 nivôse an 10, une autre assignation in’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. lin augmentant
scs conclusions, il me demande, i° . compte des revenus
OU SON FONDÉ DE I>OUVOIR, ET Qu’iL AUI'.OIT ¿TE TAYF. , SI, I\\R
l/ÉvÉNEMENT DU COUTTE À FAIRE ÏNTIl^EUX, IL ¿TOIT DECLARE
c r é a n c i e r ; q u e l e di t N a t l i e y a y a n t i nt ér êt d e n e pa s l aisser j ou i r
p l u s l o n g - t e m p s l e di t F a y o n en v e r t u d e sa p r é t e n d u e v e n t e , est
pour qu’ il ait à venir à
compte , dans le (Jelai de trois jours , ai'CC ledit Nalltcy ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, dire poursuivi pour être condamné
a délaisser lesdits immeubles , à la r e s t i t u t i o n des j o u i s s a n c e s
d a n s l ’i n t e n t i o n
d e le f a i r e a c t i o n n e r
d ’i c e u x , et à tels a u t r e s d o i n m a g e s - i n t é r ê t s .
( 1) P ou r ê tr e c o n d a m n é à se d é s i s t e r , a u profit d u d i t i n s t a n t ,
de
Lr o i s p a r c e l l e s d e
empare’ k v
vignes , e t c . ,
desquelles ledit Fayon s’ est
en j o u i t s a n s a u c u n t i t r e v A l a u l e DEruis l e y t h e r
m i d o r a n 7 , etc.
13 2
�& 5À
(
12
)
delà terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vig n es, ainsi que les jouissances , dans le cas
où , à l’époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’iiypothèse o ù , par l’événement du compte, il se
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du même mois ( nivôse an 1 0 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement (le la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Ducliesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du propriétaire de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement , et qu’ils
fussent payables au porteur.
(1 ) A ce que ledit F ayon soit condamné à lui rendre com p te,
ou à son fondé de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l'an 7 , et autres qu’il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du tribunal, com m issaire, en m o is , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l ’époque où ledit citoyen Favori a com
m encé ù jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente des
dites vignes, en ce cas se voir co n d a m m r à s’en désister au profit
(Ludil instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux intérêts du tout; et au cas que ledit instant, par l’ événement
dit compte, se trouverait redevable dttdit Fayon, il offre, comme
il n’a cessé d’offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�$ 0
( ‘3 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i ° . la jonction de l’a (Taire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de la stipulation du réméré.
L e 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Duchesne , où il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartient
au propriétaire de C h ad ieu , et consentir à la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 ; et, sur le fond, l’on en vient
à l'audience des pi’emicrs juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoue et mon avocat, i°. de dé
montrer , en point de droit, que le propriétaire de Chadieu
étoit non-recevable à réclamer, les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et quelc temps du réméré
étoit passé ; 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
L e propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calom nie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur ([lie je veux lui faire , en renonçant à la lin
de non-recevoir. Ils plaident la question de droit pure
ment et simplement.
En cct état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d u n e somme de 1477 fr.
pavée par l'intermédiaire du sieur Bûche, d’ une p.;ri , et
�C 14 )
de colle de 3000 f r . , prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Cliadieu
la somme de 713 fr. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
C h ad ieu ,d e rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains, comme des biens du propriétaire de Chadieu , de la part d’ un sieur Reboul.
L a vente des vignes est déclarée-nulle et non avenue.
Il est dit que je m ’en désisterai, et que je rendrai compte
des- jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion , sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends 111’ètre dues (1).
________________________________________________ ^ -*•
________ _
(1) A tten d u que les deux billets dont ' ¿st'^queslion ont été
souscrits par F ayon , pour être nomménrcnt payées ^îvD adiesne
ou au porteur ;
A tten d u q u ’à ce titre Ducliesne avoit droit et qualité pour
form er cette^ demande personnelle, et que dès-lors la^ rijaxinicf
invoquée par F a yo n 11e peut avoir d ’application;
A tten d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours «le l’instance, JNatliey n ’a pu en connoitre les
vices plutôt, dès-lors il a pu en demander la nullité par moyen
d ’exception ;
Atten du q u ’il est constan t, et même avoué pnr les parties, que
les deux billets dont est question avoient pour cause le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et denrées de Cliadieu,
en l'an 7 , faite ;’i F ayon par D u d ie s iie , com m e fondé de pou
voir tic N a llie y , et que le montant desdits billets devoit revenir
et appartniir audit N a l li e y ;
Atten du la déclaration
faite p^r D u c lie sn e , que le montant
lies «leux billets appartenoit audit N atliey , et de son consente
ment à ce que |<-nit N alliey fû t subrogé à sa demande en paye
m ent des deux promesses;
�( 15 )
J ’ai appelé de ce jugement.
T/on m’a proposé im arbitrage; je l'ai accepté, sans exaA tten d u l’acceptation dudit Natliey de la déclaration et con
sentement dudit Ducliesne;
A tten d u que sur les 5 i()o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a j o n à N atliey que la somme de 1477 ^'r->
et q u ’il restoit encore avant la vente 5 7 15 francs qui n ’ont pas
été payés;
A tten d u que F a yo n devant encore à N alh e y les sommes de
5718 fran cs, restant .des ; deux p rom esses, le prix q u ’ il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tten d u que F a y o n -é ta n t débiteur lors de la v e n te , au lieu
d ’être cré a n cie r, il s’en suit que la vente a été laite sans prix;
Atten du d ’ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la fraude et la collusion, on ce q u e, i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an 5 , imposoit la condition ex
presse à Mazin de vendre au meilleur prix ;
2°. E11 ce que la vilitc du prix est notoirement c o n n u e , puis•qne l’œuvre de vigne ne seroit vendue q u ’à raison de 56 liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°. En ce q u e , d ’après les conditions imposées clans la procu
ration , M azin devoil se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente;
4“. En ce qu e, d ’après celle condition, la vente dont est question
ne pouvoil pas être sous seing privé, et q u ’elle n’a pu être passée
que devant notaire;
5°. En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
i s a llic y le 14 vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
G". En ce que l ’enregistrement de la vente dont est. question,
qui est du 2!) du mêm e m o is , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
70. E11 ce que l'aveu l’ait à l’audience par T a y o n , que le délais-
�f **•■( 16 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de qualre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont il est établi q u ’il étoit lui-même débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de celte vente étoit la faculté de réméré ;
0°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l ’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de B a tz , pour le compte du cit. N ath e y;
11°. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Mazin ;
En ce qui touche les s a is ie s -a r r ê ts faites entre les mains de
F a yo n ;
Atten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes en
nullité formées par la partie de R o u s s e a u , dans lesquelles il la
déclare non-recevable ;
Fai s ant d ro i t au f o n d , donne d é f a u t , faute de plaider, contre
M ichel D uchesne, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i 5 fructidor an 10, à son p ro fit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce q u ’elle se subroge à la demande
dudit D u ch e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie de Jeudy
i nt erve nante sur la demande entre h.sdits Duchesne et F a y o n , et
m e t ledit D uchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention , condamne la partie dc
Rousseau à f’.iire raison à celle de Jeudy du montant desdits
billets, sous la déduction do la somme de j 4 77 l ra,lcs payée par
relire
�3if)
( 17 )
retiré d’ une manière peu honnête , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a fait sign’ fi.'r une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Fail
le cit. C uch e, et celle de 3ooo francs énoncée en la vente avoir
été remise au cit. Mazin ;
E n co nséqu en ce, condamne la partie de Rousseau à payer à
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée duc sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeudy', de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre ses
mains à la requête du cit. R eb oul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de vig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du 9 vendémiaire an 8,
laquelle il déclare n u lle, com m e non faite et avenue,
C o n d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
dem an d e, et à en cesser la jouissance; permet à la partie de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de d ro il;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le montant des jouissances par elle
touchées et perçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir commises, et
ce à dire d ’experts dont les parties conviendront, sinon qui seront,
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de d ro it; et condamne la partie de Rousseau en tous
les dépen s, m êm e en ceux faits par Duchesnc ;
S a u f ¿1 la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
qu ’elle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dù.
�>4<.
( i8 )
dience, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
L e 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l’ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Chadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m otu , à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt , j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestois simplement
au propriétaire de Chadieu la remise de ces vignes. Pour,
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
Il ne faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porleur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette conIrc-lettre, (q u ’en poinl de droit
on ne peut pasdiviser, et qu’on doit prendredans son lout,
tant à charge qu’à d éch arge,) il est convenu que dans le
cas où je se rois reliqualaire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7 , c’est-à-dire, sur le
montant de mes deux billets au porteur; il est convenu’,
�\
( 19 \
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
im puté, ju s qu\ï due concurrence, .sur le p r ix de lad. vente
et lo y a u x coûts
après lecompte q u ise ra fa it entre lesdits
N a th ey et F a yon . Il est ajouté q u e , lors de ce co m p te,
j’cmploîrai tout ce qui peut m ’être dû par ledit Nat/iav,
tant en f r a i s de procédure qu autres fo u rn itu res.
Cela posé , il faut donc connoître notre état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. L e premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. I er.
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes fr a is de procédure et autres f o u r
nitures , je commencerai par l à , et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits ; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Cliadieu la somme de i 5 a fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages, rentes et obli
gations cédés avec garantie de q u o tité, le
ier. nivôse an 7 , c i ....................................... i ô s f . 20 c.
20. L e propriétaire de Chadieu ine doit la
162 f. 20 c.
C a
�( 20 )
D e Vautre p a r t ............................
i5 2 f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais de
pro céd u re, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches relatifs au règle
ment de l'emprunt fo rcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i .............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Bûche ,
ex-procureur au parlement de Paris , a payé
pour moi ¿1 mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
Chadieu ) , la somme de 1 4 7 7 , c i .............. 1477
n
40. L e i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. à Poupon , bncholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de C h ad ieu , en l’an 6 , par ordre du sieur
Mazin , ci..............................................................
5 °. L e 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci............................
6°. E u messidor an 7 , j’ai fait un voyage
à Paris pour l’intérêt du véritable pro
63
»
600
a
priétaire de Chadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils et ses amis. Comme notaire, j’ai
fait des pertes dans mon état ; j’ai en outre
fait des dépenses; j’ai couru les dangers du
temps : 6ao fr. ne me dédommageront pas
suffisamment. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à celte som m e, et aujour30311’. 85 c.
�.
( 21 )
C i - c o n t r e .......................................... 3031 f. 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci.............. 600
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé h made
moiselle T ilorier 216 fr. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres lè
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , n’étoient point payées. L e
sieur B erthonnet, percepteur de f a i t , sous
le nom du sieur Pialle , en écrivoit , en
style très-pressant, au sieur M a zin , le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M a z in , et annonce sa venue h Riom , afin
de prendre des arrangcmens à. ce sujet (1).
( Ces deux lettres m’ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons ù
Riom. A v e c le sieur Mazin nous, nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à Riom , pour
>» prendre des arrangemens à cet égard avec le citoyen P a g es,
a chargé des affaires de cette maison conjointement avec vous.
» V o u s pouvez être persuadé que si ¡’ai tant attendu à poursuivre
»> l ’impôt de celle m aison , c ’cst à votre considération, elc. »
�’ «>■ 1» ^
( 22 )
D e l'autre pa rt................................ 3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celu i-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de iô o o f r . ,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e i 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur B e rth o n n et, qui m ’en a
fourni quittance , c i .......................................... i 5oo
»
90. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m ’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terra il les nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ..........................................
20
»
T o t a l .................................................... 5367 f. 85 c.
L e montant de mes deux billets est de 5 ipo f. «
Partant, j’ai surpayé d e ............................ 01771'. 85 c.
E t il n’y a pas un centime à appliquer ¿1 la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de 600 fr. que j’ai comptée au sieur Mazin , le 20 mes
sidor an 7. Il récuse Je reçu que j’en rapport« de la part
du sieur M azin, parce que ce reçu est écrit sur un ca-
�( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs eu dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, celte quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un blanc tomba sous la maui
du sieur M a z in , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner , sans songer à donner la moindre attention à ce
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
à même de prendre de lui une quittance en règle.
20. L e propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il ne lui étoit pas permis de voir ce qui 11e
le concernoit pas ; il 11c lui éloit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 fr.
Je 11’ai pas produit ce cahier, pou r, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance; je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. O11 en co n vien t, et cela suffit.
30. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures , il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et lion de collusion; c a r, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre à
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l ’article des
1 5oo fr. que j’ai payés au jiercepteur des impositions,
�(
24 )
le 10 thermidor nn 7 , parce q u e , d it-il, i ° . je n’avois
jias qualité et rutorisation pour payer en son acquit;
2.0. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet ;
3°. eniin, parce que cet article est postérieur à la vente
sous r é m é r é , du 9 thermidor an 7.
i ° Je devois au propriétaire de Chadieu. L e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-inains de ceux qui
m edevoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse au 7. L e propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai donc pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché nia jouissance.
2°. J ’y ai été autorisé par l’arrangement fait dans le
cabinet de M \ P a ges, après la lettre du sieur Berthonn et, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clerm ont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro
priétaire de Chadieu; que mes deux billets faits à D u chesne appartenaient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchcsne : « I l ( Layon ) dit
« avoir payé des contributions ,• q u 'il justifie du paye
nt. m ent q u i l dit avoir f a i t . , et q u 'il établisse que les
« impôts payés l i étoieut point à sa charge, il est assuré
« qu il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la prem ière, que si
j’ai p:yé des contributions en décharge du propriétaire
de Chadieu, il m ’en sera lait déduction; la seconde, que
cette déduction portera sur mes billets : Ion ne peut pas
l’entendre
�( z5 )
l ’entendre autrement. L e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c'est au nom de ce dex’nier que l’on coixsent à la déduction.
O r , par le reçu du i5< thermidor an 7 , j'établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dix*e que ces impositions fussent à
ma charge: d’une part, par la vente du I e r . nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
i*evenus de la terré de Chadieu ; ce n’est pas une ferme
que l’on m ’a consentie: d’un autre côté, l'on ne m ’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeux-oient donc pour le
compte du propriétaii’e.
L ’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaix*e an 8; elle porte: « P o u r
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le premier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la N o ë l, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera com ptant, étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
k
débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
« Que celte récolte monte h cinq cents louis et p lu s ,
« cela est indifiérent; on acquittera sa va leu r, pourvu
« qu’on l’ait dans les mains.
« Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
« m’eu mêler , étant surchargé d’ailaires ; ainsi vous
a pouvez l'affermer en nature, ainsi qu’il est d’ usage.
D
�( 26O
« S u r la récolte que vous me vendrez -, je désire me
retenir les 2000 f r . et plus que je-vous a i avancés.
« Sans m o t if voitsfaites coifipçnsation i]e ces avances
■
« avec le "retard que N a lliçy (i éprouvé c(e ce qui, lu i
« était dû su r la venta âe la récoltetde f année dernière;
« il ne tenoit qiCci JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures\ il rûaurait dans ce ças essuyé aucun retard'.
« le cit. P a g es justifier®
condidtq ¿i cet égard. ¡ L e
« débiteur l'eu t payera il d,etyande $es '$ignatuiys, ohli« gatoires ; on;, mat de -la lenteur-à} cet en v oi: certaine« m e n to n ne peut blâmer le débiteur de ce q iC iln a c '« quitte pas.
<■,
'
; « En deux m oisson acltef-era la répolte de l’a n S co m p « ta n t, sur laquelle oii veut se retenir les avances déjà
« f a it e s ,* on offre dé payer le-¡surplus-comptant, lors«, qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
■
« obligations : voilà le -dernier mot. ■
;
,
■ •« L ’année dernière 011 fit à peu, près le même, mar
te ch é ; on a p a y é, et on 11’a pu Jkiir de faire la levée ù
« cause des entraves de la saisie RvJjouI. M e voilà en
« échec , sans pouvoir fini,r d e pcijcevoir.
,,
« Sur mes principes de droit * je désire, à cause des
« intérêts d e N a th e y , être dans l'erreur; mais en atten
de dant, voilà des entraves : qu’gfi.-lçs fasse donc lever.
«
«
«
«
« Je sais que Nathcy a dit que je devois 12000.francs
sur la récolte de l’année dernière, et que fa v a is inendié la saisie B erthonn et pour ne pas payer. ( Lelong
a porté cet écrit.) Ce mensonge 111’a affecté beaucoup,
joint au peu de reconnaissance qu’on a en des peines
�, . C 27 ).
« et de ma bonne volonté à obliger le cit. Jean ( i ) , clans
« son dernier accident ; ce qui me. fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise .1 ‘
' « Puisqu'on ne rédontaoît ni les services, ni le senti« nient d’attachement, je désire me retirer. »
D e cette lettre l’on induit que le 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant devoir encore', demandant mes billets, il
n’est pas vraisemblable qûè j’aye payé au sieur Berthonnét, elc.y et qu’ainsi j'étois encore débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus lo in , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente du 9 thermidor
an 7. ■
Je vais répondre à ce qui'a rapport aux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
i ° . L e 7 vendémiaire-an 8 , je réclamois mes signa
tures, et je pnrlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m ’ importoit de les faire rentrer clans mes
mains; pour cela j’aurois meine payé une seconde fois,
s’ il l'avoit fallu : le propriétaire dei Chadien on sait nlieux
que moi la raison principale. Mais au rC&te tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains de payement
qui cxislôient auparavant ; il n’eiï demeure pas moins
démontré.que j’ai surpayé les causés de mes deux billets,
et cela suilit'.
'
‘ "
2(). Mes deux -billets1étoient payables au porteur; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadicu.
D 2
�( 28 )
pouvolent être remis d e là main à la m ain, comme pièce
de monnoie. En payant saiis qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroitiorcé au paye
m en t, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Chadipu ne m ’auroit rien signifié contre
le porteur de mes eifets.
30. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens fait? à mademoiselle T ilorier et
au sieur Mazin.; .mon intérêt, celui d’ une libération so
lid e , vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Chadieü, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions , compensations et paye
mens. Y o ilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§■ H .
• V
e n t e
.
‘
.
"
'’
î
' L a vente que m’a faite, le sieur ]\lazin , le 9 thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère; il n’y
a jxunt de vilité dans le prix. Au. surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire, de Chadieu pouvoit
exercer dans l’aimée de la vente.
;
’1
1 •■ i ' <’ !I
Devant les premiers juges , l e ‘ propriél'airq de Cl^adieu
a osé soutenir celte vt'nte nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, élo it alors
f.urannce. Cette objectioji est de mauvaise foi.
�37 1 *
( 29 )
7 mars 1 7 9 7 »
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
E n e f f e t , i° . cette procuration est du
q u ’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de C h ad ieu , écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoient
e n c o re , lors de la vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7.
M ais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i° . Il est certain q u e , dans cette procuration, sont les
termes , p our cet effet , se transporter par-devant tous
notaires sur ce,requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
2°. L e 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fait une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur B ertlionnet, notaire à la Sauvctat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8 , une révocation au sieur Mazin de la part, du pro
priétaire de Chadieu.
Ma ¡s, i°. cette révocation ne m ’étoit pas connue; je
rignorois absolument.
S i , par l’article 2004 du Code civil , le mandant peut
révoquer sa procuration, par l’arlicle 2oo 5 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le, m a n d a t a i r e est mum de la procura
tion ,, les tiers peuvent traiter valablciucnt avec lui. « L a
�( 33 )
révocation notifiée nu seul mandataire , porte le Code
c i v i l , ne peut être opposée a u x tiers q u i ont tra ité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
Il ne scrviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau : auparavant il étoit enseigné par M . Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir profond. L a
«
«
«
«
jurisprudence dés tribunaux étoit bien déterminée.
2°. A u 14 vendémiaire an 8, les choses n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur h la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadieu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . L a révocation de procuration ne m ’a pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroientclles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur Mazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui.
2,\ Foi est due aux actes par-devant notaire. Ces actes
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pns la
formalité de l'enregistrement qui leur donne un.e date
certaine; c'est le notaire lui-mème. D ’après cela l,i vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
vocation.
�( 31 )
3°. Dans le fait, le propriétaire de Cliadieu avoit, en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu'environ
quinze jours après : elles ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. A lo rs il éloit au pouvoir du
propriétaire de Cliadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l ’a—t-il fait ? A u jo u rd ’hui je 11’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. L e propriétaire de Cliadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la ven te; que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité , mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu , dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Cliadieu parle de la vente , et il dit :
LAQUELLE
VENTE
ET DEMEURER
DOIT CESSER D’ AVOIR .SON EFFET
COM3IE
NON AVENUE , ArilÈS Qü’ lL
AUROIT ÉTÉ PROCÉDÉ A UN C03IPTE ENTRE IESDITS
Eayon
q u ’il
3IENT
et
N
athey
OU SON FONDÉ DE POUVOIR , ET
( F a y o ï l ) AUROIT ÉTÉ TAYÉ , Si , PAR L’É VÉ N EDU
DÉCLARÉ
COMPTE
A
FAIRE E NT l tE UX ,
IL
ÉTOIT
CRÉANCIER.
Ces mots après q u 'il ne laissent aucun doute. L e
propriétaire de Cliadieu fait entendre bien ciairenient
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�'
I
(3 0
qu'il doit m’cn payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir effet qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jug eant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’action pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. P o u r éviter cet écueil , il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « V ou s me devez telle som m e; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. V ou s aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’êtes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’il m o i , me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce que , je ne cesserai de le publier , je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur ; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’o n ’ obtient moins.
E n second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 therm idor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du commencement de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pou
voit être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre, je ne pouvois pas en avoir
d’a u tre,
�V
( 33 )
d’autre , parce que c’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Chadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
E n troisième lieu enfin , dans le cours de l’aflaire, le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement à être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com p te, en m ’offrant toujours de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encore ? Parce que la vente
est sincère , et qu’il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-reccvoir.
T o u t ce que je viens de dii*e suffît pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
v o ir , que l’on prodigue tant au sieur Mazin q u ’à moi ;
ce l'eproche, surtout au sieur M a zin , de m ’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 IV., des-vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
L a réputation du sieur Mazin est'tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant h m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
P o u r ce qui est de la valeur de ses vign es, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore a 60000 fr. , et enfin dans
les rues de llio m à 80000 f r . , il s'est bien gardé de dire
qu’elles sont emphithéosées moyennant une portion de
fru its, et que dès-lors elles sont en m ouvais état ; il s'est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup 7/¡oin
dre que celle q u 'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, eu date
E
�Itf.-
34 ^
du premier nivôse an 8 , où je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérêts , en cas d’évic
tion , seulement une somme'de 4~5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel ; ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférens, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à-eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers jnges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Ducliesne.
M ais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
20. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n’en étoient plus qu’une. U n
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier : ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Il falloit donc faire préalablementcecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont d i t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent; que le
vendeur doit commencer par des oifres réelles, et que sans
cela il est noii-recevablc. L e nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « L e vendeur qui use du pacte de rachat, doit rc.ni« h o u rser, non-seulement le p rix p rin cipa l, m ais encore
« les fr a is et loy a u x coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
« fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�& ï
( 35)
ct ne peut entrer en possession qu après a\>oir satisfait
« à toutes ces obligations. »
•
E u cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il sufüsoit que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il sulïisoit qu’ rl y eut doute si
j’étois ou non x’e m p li, pour ¿conduire le propriétaire de
C h a d ie u , pour l ’empêcher d’entrer en possession de scs'
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le m otif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre m o tif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question ne m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
J e n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
m ais, l’eussé-je di t , cela 11’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m ’est dû ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
P o u r ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
m is, ni pu en commettre; les vignes en question
cultivées par les baillistes à perpétuité, el je 11'y ai
que pour prendre la portion de fruit revenant au
priélaire.
Quant aux jouissances, je 11’en devois pas m êm e,
sont
paru
prodans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été ù temps
pour réclamer ses vignes.
Eu premier lieu , quand j’aurois dit que j’ai pris ces
vignes en gage ou antichrcse pour les 3°oo francs, cela
E a
�\1fc
C 36 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l ’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont à peu près les mêmes. V oilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question -, elle est toujours
la même.
E11 second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur M azin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
«
«
«
cc
«
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lorsque les parties ont stipulé que les f r u it s se compenseront avec les intérêts ou tota lem en t, ou jusqu’à
une certaine concurrence, cette convention s'exécute
comme toute autre qui n’est point prohibée par les
lois. 5)
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 1 7 , au lit. de usuris, observe : « quœ
« conventio licita est, ctiam si pluris domus loca ri so
it k a t , qutim cjficiat legitirnarum usurarum ratio ,
« VEL UT FUNDI OrPIGNERATI FIIUCTUS OPINES VICE
« USURARUM CREDITOR PERCIPIAT, QÜÆ CONVENTIO
« TROPTER INCERTUM EVENTUM FRUCTUUM ADMiS« SA E S T . . . ET. TROPTER INCERTUM FRUMENTI I’REçt TIirAJ. »
Dans la cause il faudroil donner à la vente en question
�( 37 )
au moins l'effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceraient les intérêts des 3000 f r . ,
puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
com m unes, ces vignes ( données ¿1 perpétuité à m oitié
f r u i t s , passibles de la retenue du cinquièm e ), sont d’ un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’une antichrèse,
avec la condition que les fruits seroient absorbés par les
intérêts du p r ix , je ne ferais pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. M ais, au reste, la vente que m ’a faite lu sieur
M azin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce serait en pure perte que l’on m’opposerait ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille f r a n c s et plus ,
où je lui dis que je veux m ’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
io. D e u x m ille f r a n c s et plus 11e disent pas qu’ il ne
me fut dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfini,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
20. Je l’ai déjà di t , et je 11e saurais trop le répéter,
au 7 vendémiaire an 8 , je n’avois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu'aux,
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du rém éré; il pouvoit
l ’exercer; il pouvoit m'empêcher d’entrer en jouissance
corporelle; pour cela il 11’avoit qu'à me rembourser; en cet
instant ce qui m ’étoil dû n’éloit véritablement qu'avance:
ainsi tout se concilie.
�V
(
3
n
)
3°. L e propriétaire de Cliadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et p lu s, la vente des vignes aurait toujours eu
un p r ix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de F ra n ce , l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’ il ait
été remboursé intégralement: falloit-il au moins que l’on
me l'endît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
4 0. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qu’il ne m ’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr. ; mais je n’en serois pas moin sacquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurem ent,
si j’étois d éb iteur, je n’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je 11’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur ju g em en t, me fassent dire que je suis
convenu que le prix: exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le sieu r de B a t z , pour le compte du
sieu r Nat/iev. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans P a cte, que le p rix
a voit été présentem ent p ayé comptant audit M a z in .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ai payé
le prix présentement au sieur Mazin , en me chargeant
de la dette des 3000 fr. et des intérêts envers le sieur
P om crgue , prêteur.
2°. Que le sieur Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�3 *>
<K
( 39)
pour le sieur de Batz, ou pour le sieur N a t h e y , cela est
parfaitement é g a l , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M a z in , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en fait la dé
duction sur ce que l’on prétend que je dois.
3°. Q u ’est le sieur Nathey dans l ’iiffaire ? Q u ’est le sieur
de Batz ? T o u t le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de Chadieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Nathey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
.Au reste, il m’est très-égal de voir le sieur Niithey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieu en face des créanciers du sieur de Batz : cela ne
^rois l ’empêclier de rentrer dans'lcs Ÿigrtes*en question,.....
^ ^
J è ' l u f alîamîonrie c e s \ i’gnes’ ;\-la <‘ha*ge-.p;u; .lui.'de>m^ \
renvoyer indemne • c’est-ti-dife , à Ia*t:h<»-gc par 'Jwi de. .<
îe payer , i ° . la somme de 177 fr. 85 cent.<.xju’il,. iftet,rf>
me
o it* ' ainsi’ cjiîé je'Pal étaJjli-'diins la parlie-de*Jla.c?iuisG^
doit
sur les billets Duchcsne ( et p a r-d essu s tout de me
1
.
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c i ..................... ... ................................................; 1 7 7 f. 85 c.
20. Celle de 3000 f r . , prix de la v e n te , ci 3000
»
3177 f. 85 c.
•tI
i
t
�rçtr
(4 0 )
D e l'autre p a r t................................ 3177 f. 85 c.
3°. Celle de 235 fr. 75 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci.......................................... 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux h ypoth èq ues, c i .....................
5°. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tu ité , c i ...............................................................
T
o t a l
................................
9
»
12
25
3434
f. 85 c.
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de C hadieu un délai de deux mois pour me rem
bourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S ’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
'r'-rrr
à. /„ Vo~±r
FAYO N
f*.
^ ^ —*-
JL A»'»**
" iti' iu»* /**|* • *
^
GOÜRBEYRE.
¡5* k «■
,
A R i o m , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C o u r d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
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704b67ad787daa3a42016c8964404833
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Text
MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
SERVANT
DE
COUR
D ’A P P F L
RÉPONSE,
séant
A R I O M.
P O U R
Sieur
M
i c h e l
DUCHESNE,
habitant de la ville de Paris, et sieur
J
e a n
- L
o u i s
propriétaire,
E
t i e n n e
-
N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Léman,
propriétaire de la terre de Chadi eu, canton de
M on ton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs ;
C O N T R E
J ea n-Antoine
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres -d e - Vayre ,
appelant de jugement rendu au tribunal civil
de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
S i l’on n’avoit à répondre au mémoire du sieur Fayon
que pour le p u b lic, un mot , un seul mot suffiroit :
Natthey plaide; Natthey a le malheur de plaider contre
le sieur F a y o n .
A
�♦
( O
Mais Nattliey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour d’appel séant à R io m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
Les faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son mé
moire; il faut les rétablii*. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F ayon , dès son début. J'avois ( diti l , parlant de sa personne,) la confiance de la fa m ille
de Tanne , propriétaire de Chadieu ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
Fayon, et pour cette malheureuse famille.
Chadieu est aujourd’h u i sur la téle du sieur IS at they
(pag. 2 ) ; in a is le véritable propriétaire est le sieur de
B a tz ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Nattliey. S’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
privées, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Nattliey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugeinens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
Bat/ et Nattliey réunis déclarent que, jusqu’à présent, il
n’existe entr’eux aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
Fayon, qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
relations, se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i, au temps de la terreur, parvinrent
�(3)
ainsi à faire séquestrer Chadieu. Mais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Natthey véritable -propriétaire de Cha
dieu. Vainement le sieur Fayon cherche-t-il à commettre
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
L 'u n a eu besoin de m oi (c ’est encore le sieur Fayon
qui parle de lui-m êm e), et f a i été assez heureux pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ieu ne plaise que fa y e la pensée de les détailler ic i;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-ôn ? Après le bonheur d’obli
ger, quoi de plus doux, quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’est-ce pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et méi'ité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à soi-m êm e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il être entendu du sieur
Fayon ? Qu’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur Fayon, à son égard, que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues, et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
yjtt moins ( ajoute le sieur Fayon ) n'auroit-on pas dû
chercher à ternir ma réputation , à dénaturer les Jcats
et à répandre sur m oi t amertume et la calomnie. ( p. 2. ).
A 2
�C4 )
Calomnier le sieur Fayon ? ternir sa réputation ? Les
sieurs de Batz et Naltliey ne l’ont pas entrepris; et le
s;eur Fayon ne clierclieroit-il pas à se vanter quelque
peu ? Quant à Vamertume, c’est le sieur Fayon qui ea
regorge, et qui, en imprimant son mémoire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause ( continue-t-il, ibid. ) , f a i sur mon
adversaire le très-grand avantage de itïen être rap
porté à trois jurisconsultes de la ville de K io m , éga
lement recommandables, et par leur intégrité inaltéra
ble , et par leurs connoissances profondes.
Avant d’aller plus lo in , il faut savoir que c’est le
sieur de Batz q u i, au nom du sieur N attliey, et pour
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clermont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
Le sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A Riom , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son mémoire, p. i 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre m ois, le sieur Fayon ne daigna répon
dre qu’au moment où il ne pouvoit plus fuir un arrêt
définitif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
. Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
entendu ; ils allaient pron oncer, lorsque par un trait
q u i heureusement a peu d'exemples , il a rompu Car
bitrage : il est très-ombrageux j il ( le sieur de Batz )
�(S)
leur a f a i t Voutrage de leur notifier une révocation ,
comme s i , envers des hommes déhcats , la m anifesta
tion du moindre doute ne sriffisoit pas pour f a ir e
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclic à
flatter des hommes qui n’ont que faire de son suffrage.
Vous croiriez, à l’entendre , qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois encore, puisqu’à
l’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur Fayon,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur Mazin; comp
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’nvoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa vente ,
et de demander seulement ci être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un compte ; mais le seul compte qui fût lié à la cause,
et qui eût été soumis au tribunal de première instance
à Clennont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Natthey; et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon, pour acquitter des gages
de domestiques, et autres menus objets exprimés et
�(G )
limités dans le traité du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F ayon , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on parle, n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
En conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’il eut gagné l’époque où il étoit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se permit, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soimême , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. Le sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
on revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois mois ; et comme dans cet inter
valle, survenoienl les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yuutrage qu’il prétend avoir été fait aux
arbitres, en leur signifiant un acte de révocation, c’est
là une véritable dérision. On ne sait vraiment à quels
sots ou î\ quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles ; mais ceux à qui cet acte fut notifié savent
qu’une instance suspendue par un acte public ne peut être
reprise sans une révocation préalable, çt sa notification.
�- ^7 ?
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que,
par respect pour eux que le sieur de Batz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
F A I T S .
Par acte sous signature privée, du premier nivôse an 7 ,
Michel Duchesne, muni des pouvoirs de Natthey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieur Fayon quelques
arrérages d’anciens revenus de Chadieu, et une partie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 ^r*
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même époque, il lui étoit fait î-emise ou alloué pour in
demnité de levée, plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p ot, tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres h de simples marchands. On a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. La Suisse étoit devenue le théâtre de la guerre,
le sieur Natlhey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. Avec des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
prix, le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer.
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon ne paya comptant
que 760 francs; il lit du surplus deux billets au porteur,
�l’un (le 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l’autre de qôo francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. Le 27
pluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comme il s’annonçoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ), on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en Auvergne ; on
les adressa à M. Pages : mais le sieur Fayon ne les paya
pas plus en Auvergne qua Paris.
L e sieur de Batz tenta un voyage pour savoir s i , en
personne, il seroit plus heureux vis-à-vis de M. Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clermont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon a l’égard
du sieur Natthcv ?
' L e sieur Fayon ilcvoit par scs billets au por
teur la somme de . .............................................6190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busche . . . . 1477
Il restoit débiteur d e .......................................3 7 13 £'.
lit ces billets étoient à la disposition du sieur de Batz.
L e sieur Fayon remit, le 9 thermidor an 7 , 3000 f . ,
et restoit encore débiteur de 713 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs cloit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�C9 )
térieuremfent ), par le sieur M azin , unô vente de quatrevin gt-cin q œuvres et demie de vigne dépendantes de
Chadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature privée, et porta quittance des
3000 francs qui en étoient lé prix. Mais par contre-lettre
du môme jour , le sieur Fayon déclara que cette somme,
avoit été empruntée par Mazin et lu i, sur lçttre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
. Il ajouta que, dans le cas où le remboursement auroit
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i°. Que le sieur Fayon qui, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
2°. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de vigne, à 36 francs
l’œ uvre, tandis qu’elles valoient à Corent de 4 à 5oof.
l’œuvre; et acquéroit, avec 3000 francs de capital, des
fonds qui ont donné , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de révenu;
30. Qu’il s’aifranchissoit même de payer, et ce vil prix,
et le restant de ses propres billets , dont cette même vente
le supposoit libéré.
Voilà d’habiles combinaisons!
' A d ir é v r a i, la contre-lettre du sieur Fayon exprimoit
une faculté de réméré , mais seulement pour l’espace
B
�C 'IO )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pouyoit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
changer, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon !
En recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au porteur , mais encore il se les seroit fait
p a ye r, comme si au lieu d’en être débiteur, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; et, dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
•
•
Quel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme? Ecouter la prudence, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En effet, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id ée, et
qu’alors on pourrait tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , même en laissant s’écouler le terme du rém éré,
on auroit h répondre qu’il auroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix eu étoit dans les mains'
du sieur Fayon , acquéreur.
On observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
elle-même auroit été faite sans prix ; q u e , sous deux
�( ” )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ uvre, lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo ir. l’œ u vre, le sieur Mazin a voit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis à la con
dition expresse de ne vendre q u a u meilleur pria; pos
sible; et 20. que Natthey ne i*atifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, été faite sans le consente
ment du propriétaire.
C’est, en effet, après sept ainnées de patience-forcée,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajoutez-y que le même tribunal , après avoir reconnu
les antidates de cette vente, l’a même qualifiée def r a u
duleuse,• et vous verrez, chose rare, la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul suffit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la liberté, et sans faire courir au sieur Natthey celui
des confiscations arbitraires , Natthey et Duchesne se sont
présentés devant les tribunaux ; Natthey, pour rede
mander ses vignes , et Duchesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’an 9 , Nalthey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 10 , te désistement des vigues, et lu restitution des
jouissances.
�C Ï2
'
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
Natthey, en exécution des deux traités dit 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur Fayon, i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur/Fayon s’étoit chargé de
percevoir, et dont il devoit compter, soit en plus , soit
en moins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
ment du reliquat de la somme de 873 fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même traité . et dont
le sieur Natthey savoit, et a aujourd’hui la preuve que
Je sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o it, par Tévénement du
com pte, il se trouvoroit redevable dudit F a y o n , de le
payer sur le champ ’.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F ayo n , le
i er. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense.,
signifiée le 16 ventôse an 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à dém êler, ni aucun compte à faire avec le
sieur Natthey; qu’il n’a voit pas été son homme d’affaires,
ni régisseur de Chadieu ; que, d’un autre côté, les vignes
lui a voient été vendues, et qu’il n’entendoit pas s’en
désister.
A Duchesne, le sieur Fayon répondoit que les billets
nppartenoient non h lui Duchesne, mais à Natthey , à
qui lui Fayon en a voit paye le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cet(e nature doivent,
faute du payement définitif, remonter à leur source, les
%
�3ü)i
( 13 )
billets du sieur Fayon ,Jaute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur Natthey, de q u i , ou de son
fondé de pouvoir, ils étoient originairement émanes.
-Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
être une avance du sieur F a y o n , pour laquelle on eût
dû lui donner des vignes en payement, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ), ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui sousci’its au profit
du sieur Duchesne , la connexité des deux causes étoit
évidente.-Le sieur Natthey demanda leur jonction, et
d’être subrogé à Duchesne, q u i , lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clennont,
de 14 nivôse an 11.
. . E n fin , le sieur Fayon fut condamné sur tous les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait appel, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
« Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que.la vente a
« été faite sans prix ;
•« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, i°. la procuration
« donnée par Natthey ù M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur prix ; en ce que la vilité du prix est
.« notoirement connue.... ; en ce q u e , 2°. d’après les con« ditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
« se transporter chez tout notaire poui* passer acte de
« venle; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
<*Wfc
�\
^14 ^
« il est question ne pouvoit pas être sous seing privé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même jo u r , et que l’enregistrement de la ven te,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
c< jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
k l’aveu fait ù l’audience par Fayon, que le délaissement
cc des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gage et de nantissement de la
« somme de 3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
ce les parties que la condition de cette vente étoit la
ce faculté de réméré, et que la condition du réméré est
ce reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 °. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par Fayon,
ce que la somme portée en la vente avoit été par lui
ce avancée pour le citoyen de Batz, pour le compte de
ce Natthey, et que cette déclaration détruit la mention
ce dans l’acte que le prix avoit été présentement payé
ce comptant audit Mazin.
<c En ce qui touche les saisies r-arrêts faites entre les
ce mains de Fayon;
.
ce Attendu qu’à l’époque de la vente il n’avoit été fait
cc aucune saisie entre sçs mains, le tribunal , sans s'arce rêter, etc., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
ce à faire raison ¿\ celle de Jeudi ( Natthey) du montant
ce desdils billets, sous la déduction de la somme de 1477 fr.
ce payée par le cit. Busche, de celle de 3000 fr ., énoncée
ce en la vente avoir été remise au cit. Mazin ; en con
te séquence coijdamne la partie de Rousseau à payer à
�( i5 )
« celle de Jeudi la somme de 713 francs , restée due sur
« les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
« ont eu lieu ;
« Et faisant droit sur la demande en remise de quatre« vingt-cinq œuvres de vignes, le tribunal, sans avoir
« égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
« faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
« remettre et délaisser à celle de J e u d i, et à en cesser
« la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
« Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
« montant des jouissances par elle touchées et perçues r
» depuis son indue détention, ensemble les dégradations
« et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
« à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
« et condamne la partie de Rousseau eu tous les dépens,
« même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« qu i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
<Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner A ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
claire, et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition,
�( 16 )
est une ingratitude, vu les services qu’il a rendus au
pi’opriétaire de Chadieu ;
2°. Que cette vente a eu un prix réel , et qu’à l’épo
que du 9 tïiermidor «11 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Natthey ;
30. Qu’il n’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vente;
4n. Que le fondé de pouvoir du sieur Natthey qui l’a
consentie , n’a nullement excédé ses pouvoirs;
Et que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plan de défense du
sieur Fayon; mais nous sommes ramenés, malgré nous , à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause, et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage
ment fait de ne pas provoquer, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa inarche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz qui , à dire vrai, l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avait la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Natthey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
. L e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et qui , au fond , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�* 2 9
( *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t\ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de ô iç o fr. souscrits par le sieur Fayon, n’ont été ni.
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Ghadieu ; et il y eut, à cette occasion, une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté ci-dessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoient
écoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’un à-compte de 1477
Q ue
sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-Dôme pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avec
ledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter; il a même repoussé à cet égard la
voix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement, il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r, si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Batz n’en seroit
pas venu demander le payement, ni se faire arrêter par
cet acte d’imprudence et de témérité.
Ju sq u e-là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�(18)
cncorc ni rcmcrcîmens à faire au sieur F a yon , ni reconnoissance à lui témoigner.
Et cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
grés; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clerinont où il fut déposé , et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à Lyon d’intéressantes victimes.
Bientôt on lit prendre au sieur de Batz le même chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
scs y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois, et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant du la faire par
venir à Paris, et il indiquoit, pour ce rapide voyage à
faire , un jeune homme de la ville de lliom , en qui il
avait toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
Tout ce qui, dans cette circonstance, importoitnu sieur
de Batz dans Paris , étoit réglé par ce message. Cependant
le s'cur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de Batz, et lui confia que, lui Fayon, s’il alloitù
Paris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandait conseil !
�4 êi
- - ( >9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v if intérêt pour le sieur de Batz, hésitât un
seul moment, et s’arrêtât à. demander conseil!
Voilà toute l’histoire de ce prétendu coriiitê (Tamis ,
qui se J'orm e, qui se réunit, et qui délibère q u il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a r is , (p. 5. ) T o u t
se borne à une c o n v e n tio n que le sieur Fayon, qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
Pour lui, du moins, les projets du sieur Fayon ne dévoient
pas être des mystères; èt, communiquer avec le sieur de
Butz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sûr que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de lu i, sieur Fayon, lu terre de'Chadieu !
Telle est en eilct la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de Batz, à Paris ; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’il sullit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de vertu , de franchise et de p ro bité,
en adressa le détail aux arbitres , lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier,
Les aitiis du sieur de Batz ue concevoient pas quelle
C 2
�( 20 )
relation il y avoit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
L e projet de conquérir Chadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier, s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le connoissent. Mais ceux, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de Chadieu, mais de la téte du
sieur de B a iz . Ce sont les propres expressions de l’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en étoit une sur
Chadieu ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses affaires personnelles. L e sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
L ’on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au môme
sieur Busclie , et cette lettre n’est même pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C ar, s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Batz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce fut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , disoit
avoir dans Paris , qu’on consentit i\ l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
à Paris fussent d’une haute importance; car, la position
�4 o»
C 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secours.
Par ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Batz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
-pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz;
mais voici des services d’une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I lf a llo it alors de Targent ( d it- il, page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu n'en avoit point. L e sieur M a zin
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs!). N ous
trouvons et nous empruntons sous lettre de change ,
D E U X P O U R C E N T P A R M O I S , 3 0 0 0 f r a n c s ; CTl S o r te
que cela Ja isoit un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fra n cs sont em ployés, par le sieur M a zin ,
à tous les moyens que l'un juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune homme qui
avoit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a r is , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perdu pour le sieur de Batz. Menacé lui-mêine , ce
jeune homme se rendit ¿1 Lyon. Il ne prévoyoit point
que ce seroit dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens , le sieur
�( 22')
de Batz leur échapperoit. Ne supposant rien d’urgent',
il confia cette somme au sieur Jarrin , par qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes, si le sieur Favori avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de Batz, puisqu’il ne l’a reçu "qu’après son
évasion. Qu’il permette en même-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les circonstances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’un à-coinpte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur Fayon,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroient tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
' déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
de Chadieu de Pan 6 ?
Ce 11’est pas pour n’avoir point payé à leur terme scs
billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui même n’eurent pas
�4 qS
( 23 )
lieu ; et q u i , dans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir forcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payement, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’un à-»
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
' Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz celte somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint qu’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur Fayon?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu la pru
dence de 11e pas imprimer; savoir que c’étoit à ce même
argent et aux soins de l u i , sieur Fayon, que le sieur de
B d z avoit dû son salut?
Ou bien, seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au sieur N atlhey,
lorsqu’ il s’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre eux? et lorsqu’il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de 'fidélité en violant un dépôt d’acles à lui con-
�( *4 )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’à Natthey, ou de son aveu, des^copies de ces mêmes
actes? Et à qui encore? A u x sieurs Reboul et Madier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Comte ; c’est-àdire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur avoit persuadé ( ce qui
cependant n’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c'est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p er, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi cet acharne
ment contre Chadieu? C’est que, par bassesse et ven
geance, le sieur Fayon a voulu se faire le fléau de cette
propriété, du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , en effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du F o n t-d u -C h âtea u ? Ne savoit-il pas mieux qu’un
autre, nous en avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
parles premières lois de la révolution sur la féodalité?
Cependant , et par l’entremise de son a m i, le sieur
Tabariez, agent national à Clerm ont, il a fait reprendre
l’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus de
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
momeut ? dans celui où il venoit d’êtrç arrêté entre le
sieur
�4 o jr
C 25
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du sieur
Tournadre, inspecteur général des domaines , que nulle
poursuite n’auroit lieu de part ni d’autre pendant une
absence, du sieur de Batz. Cette absence devoit durer au
moins trois mois , et ce fut dès le lendemain de sou
départ que les quatre-vingts saisies furent faites par le
sieur Fayon. Il est vrai qu’au retour du sieur de B a tz ,
ces extravagantes saisies, faites sans droit, sans titre ni
bon sens , furent levées ; par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b lé ; or,
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des baux, à celui de laperception, après les
saisies levées, la différence du prix des blés donna en
p erte , pour Chadieu , une somme de 6 à 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent cette perte , toute de leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t-c e pas lui encore q u i, pour servir les sieurs
Reboul et Madier contre les sieurs de Batz et N atthey,
fit des saisies de même genre et même nombre sur Cha
dieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d’espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ; telle est l’époque
de la prétendue v e n te , et tels sont les services que rendoit alors le sieur Fayon.
Certes, il ne peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
ragent .de J'infame procès suscité pur le sieur Madier
D
�( *6 ) ^
contre le sieur N atthey, puisqu’il l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur Fayon , le jugement
rendu à Versailles, entre W allier et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dernier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
'
N ’est-ce pas encore l u i , sieur Fayon , q u i , il y a deux
années,engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoit fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et'Natthey,
des enlèvemens de toute espèce, et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son égard , et sous le nom de
celui-ci, a fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m ém oire, tout imprégné de sa bassesse , que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’autrui, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
' Où sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frappe? une seule de i 5ooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un dépôt, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt avoit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz eu a l’acquit , et
l’inscription l’inquiète p eu , lui-même en poursuit la ra-
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de Batz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il ne s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautement, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’en a que de
volontaires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fois, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire, pour le mal qu’il
auroit pu lui faire ¿ et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur Fayon.
■
h a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
E to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on 11e s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
, Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
comptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté.
D a
�( 28 )
Ce système hardi nous place devant le nœud de' la
cause; e t, si l’on peut ^’exprimer ainsi, devant la forleresse dans laquellq le sieur Fayon se croit inexpugnable.
Demandons avant t o u t , au sieur F a yo n , s’il a jamais
our dire que l’on soit reçu à se faire à soi-mêine des titres
et des créances; et s i , contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque ?
Non sans doute, il ne l’a pas ouï dire-,ni ne le croit.
A-t-il quelque reconnoissance du sieur Natthey?
11 n’en a point.
'
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
Les deux traités du I er. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon.
Que portent 'les deux traités ?
L e premier p o r te , qu’une portion des revenus de
1Chadieu est vendue au sieur Fayon pour la somme de
6799 fr.
'
.
\
Le second porte, que quelques articles ( de peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approximation à
Paris, et qu’ il en sera f a i t com pte, soit en p lu s, soit en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
L e sieur Fayon est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte, en plus ou en m o in s?
N o n , il ne l’est point, et le sieur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur Fayon , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir, à ce seul compte qu’il y ait ¿\
régler entre lui et Natthey; mais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�¿0 »
( 29 )
Q u’alors lè sieur Eayon règle ses comptes, comme il
l’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Natthey, à se mettre entr’eu x, qu’il n’a point
qualité à cet effet, par la même raison le sieur Fayon
n’en a point,pour demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que l u i , sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sieur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro' céduie aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
-avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signi
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquides,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
à leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
En proposant au sieur Fayon la fin de non-recevoir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civil, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriét é sont h\ pour répondre
à toutes les prétentions, ù tous les comptes dont il plaira
�V
( 30)
au sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et que, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m êm e, le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le public, qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hachohscX.de cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin, à compte sur des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur, et qui n’étoient pas entre les
mains , ni à la disposition du sieur Mazin , etc., etç.
(V o y e z le mémoire du sieur l'ayon, png. 19 et ao ).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces dé-
�( 3t)
penses? A u sieur Mazin, seul administrateur de Chadieu,
et non pas au sieur Fayon , à qui le sieur Nalthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur Mazin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce-, il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur Mazin envers
le sieur Nattliey? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? En y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur Mazin, d’après la mission donnée
par le sieur Nattliey, et acceptée p a rle sieur Mazin,
suivant ses propi*es écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . .
. 74645 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
11 9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831 ih i 5 ^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux arùcles
de compte qui intéressent le sieur Fayon, à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
M azin, le 23 germinal an 6, et des enlèveinens faits à
Cliadieu par le sieur Fayon, pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831
i 5^ 9 ^
ne peut varier qu’en plus. Il x*epose surdes données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�tt'W*;
(3 2 )
ral, dont les articles ont tous été donnes et paraphés par
le sieur M azin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien déplus évident, puisque toutes
les parties du territoire de Chndieu sont en fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente. O r , l’on a tous
ces prix écrits de la main du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses amis , au mois de thermidor dernier, de la part
du sieur Natthey.
Ce seroit donc dans un pareil état de choses, et malgré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d'aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger, soit de
son chef, soit par tolérance du sieur M azin , en créan
cier du sieur Natthey ?.
Quoi ! le sieur Natthey auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur ?
Si le sieur Fayon Veut s’approprier des articles de dé
penses , quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du inoius il se charge également de compter des re
cettes; alors le sieur Natthey pourra l’écouter.
M ais, comme ce n’est pas là ce qu’il veut,son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant elle qu’il sera reçu à dire :
« Qu’imporle au propriétaire de Chadieu, s’il alloue
« les articles de dépense que je présente ( il ne les alloue
pas); d’en tenircompte à une personne plutôt qu’à une
« autre; et au sieur Mazin plutôt qu’au sieur Fayon? »
Ne
�\
( 33 ^
"" Ne seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
line dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds ?
D ’ailleurs, comment le sieur Fayon pourroit-il tenir ce
langage en la cour? lui qu i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a foi’mellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Natthey,
friais seulement avec le sieur Mazin.
- Des emprunts? et an sieur Fayon? Encore une fois,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
Fayon, ni de qui que ce soit;'ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement' les dépenses.
• L e sieur F ayon , à dire vrai, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise ‘à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur d u - ier. ni
vôse, et la vente datée du 9 thermidor an 7. Peu de
m ots, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieur Fayon devoit incontes
tablement, sur ses billets au porteur, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
A paru depuis une vente datée du même jour, et du
même prix de 3000 francs.
L e même jour encore, le sieur F ayon , acquéreur,
déclara que le sieur Natthey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré-); et que, si à l’examen des comptes
E
�t •
• •»
( 34 )
'
îl revenoit un reliquat audit sieur Nattliey, lui sieur
Fayon , le lui payeroit.
M ais, dans le mémoire ( p . 5. ), le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contrelettre du .9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur . le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
Nattliey, et dont le sieur Mazin lui a proposé le paye
ment par la vente dont il s’agit.
Allons plus loin.
Lettre du sieur F ayon , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoit qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : que, d’un autre côté, il est en avance
de 2000fra n cs et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . Sur la récolte que vous me vendrez, je désire
me retenir les 2000 fr a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
Dès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’nvoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si conformément à la teneur'de la contre-lettre du même
jour, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur Natthey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
seroit-il prétendu en avance de 2000 fr a n c s et plus?
ou, ce qui revient au môme, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente?
Si, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence ¿\
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�4
( 3 5 )
*
du 9 thermidor précédent, s’cn tenir 5. ce qu’il a écrit
dans son mémoire ( pag. 8. ) , savoir :
L e sieur M azin a voit procuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu; il étoit engagé envers le prêteur
des 3000 J r . : je Vétois aussi. . .. I l me PROPOSE Cache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu j j'a ccep te, etc., etc.
Dès - lors, encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du mémoire,
les 3000 francs ont été le prix de la ven te, cette somme
alors 11e peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une venté et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où 011 en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et si évidente, quand on se
renferme dans eux seuls !
On y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3713 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir te
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p rix, d’après la maxime : JScino liùeralis , n isi libcralus.
. E 2
�L e sieur Fayon prétend, dans son mémoire, qiCil ne
transige pas sur Fhonneur : il devroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C’est l’outrager, c’est
la violer, qu’entreprendre de faire illusion sur la véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses billets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8, n’avoit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de i 5oo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que postérieurement à la vente, et prouveroit par cela
encore, qu’elle n’a pas eu de prix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-mêine n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
On lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le répète, tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8, n’être pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous momens le sieur Fayon, que de l’op
poser à lui-même, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8.
I l ne tenoil qu'à Natthey iVenvoyer plutôt toutes mes
signatures (011 les avoit envoyées à M°. Pagès), N a t
they tCaurait dans ce cas essuyé aucun retard. . .. L e
�4 ty
C 37 5
DÉBI TEUR V E U T
p a y e r ; il dem ande ses signatures
obligatoires ; on m et de la lenteu r a cet e n v o i, certa in e
m ent
oti
ne p eu t blâm er le DEBITEUR de ce q u 'il n 'a c
q u itte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéré de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C’est lui-même qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore DÉBITEUR-, lui qui affirme q u 'il
veut p a y e r , et c fiiil dem ande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc m et de la
e n v o i , et qui en conclut qu’ore ne p e u t le
len teu r à cet
b lâ m er de ce
q u 'il n a cq u itte p a s !
Ne revenez p lu s, sieur F a yo n , ci nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
J
Comment le sieur Fayon se défend-il de cette lettre?
Pour faire rentrer ses billets, il préféroit de payer deux
fois. L e sieur F a yo n . . . . payer deux fois !
Ma is où p r c u d - il , ce sieur Fayon, ce qu’il avance
(pag. 1 9 ) , que , p a r la c o n tr e -le ttr e , il est a u to risé ¿1
p o rter en com pte tous les f r a i s de pro céd u res et a u tres
J 0u r n itu r e s ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a 1©
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , n'est qu’une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et siguée de lui seul ; prétendroit-il avoir pu se
�donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du ier. nivôse
an 7 ; elle contient un traité avec le sieur Fayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment limitée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « Je ne suis
« pas cofltent du changement fait à la contre-lettre; elle
a auroit dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d’obtenir de Natthey le droit de faire desfournitures)',
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( i i s’agissoit des dépenses locales
à Chadieu. ) Dans cette même lettre datée de Chadieu,
le 25 nivôse an 7 , il ajoute : et Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austremoine, la Jeanneton et la Jean« nette (ce sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte. »
Vous voyez que le sieur Fayon, qui, par la contrelettre du I er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des domestiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur compte; il attendoit le régisseur, le sieur
M azin , chargé ( dit-il plus bas ) des ordres directs ;
n ayant pas (poursuit-il) caractère pour mettre ordre
¿1 rien, je jne garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche', d'ailleurs on pourroit crier s u r Tétai des fr a is .
Suivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�4z\
( 39 )
Il avoit uniquement, pour subvenir à-certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Quand il
sera épuisé Von dira les grâces, parce quon n'a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons ic i, accablons encore le sieur Faÿon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l’a hasardée, ainsi' que
son opiniâtre pi'étention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C’est là ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en démanda le payement ; lors
qu’à cette demande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du I er. nivôse même
année, puisque ces revenus lui avoient été vendus à la
charge d’en fa ire raison, soiten plus, soit en moins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M ais, devant le tribunal de Clerinont, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoit davantage sa pensée, et
contre lequel il se prémunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur Nnflhey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�I
( 40 )
« Qu'il ne devoit aucun compte à Nattliey» Pour qu’il
cc dût ce compte, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût géré,
« A U M OI NS QU E CE F U T P O UR L E C O M P T E D E N
a
TTIIEY.
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il) que ce dera nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dix« qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer ; qu’il n’ignore pas que
et Mazin ,-en, vertu de cette procuration , a effectivement
« géré et administré. 11 est vrai que Fayon , dans cette
«¡.partie, r e n d i t q u e l q u e s s e r v i c e s a M a z i N ( n’ou
blions paspque c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« Chadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r ' F a y o n a - t - i l d u
«
C O M P T E D E SA C O N D U I T E ? C ’ e s t
«
au
a
q u ’i l
sieur
azin
q u ’i l
A D U , I L I>’ A
« DEVOIT.
ff
M
d e v o it
;
NATTHEY
c o n tr ed it
et
RENDU A M A Z I N
I ,E . C I T O Y E N
RECEVABLE
le
sans
EST
le
com pte
A QUI IL
DONC
LE
NON-
A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon nvoif-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique ? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappeler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an io.
S’il ne l’a pas oubliée, s’il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du 2 5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de. fournitures au sieur Natthey ?
Comment p e u t - il exiger un compte avec le sieur
Natthey,
�( 4 0 _
Natthey, et offrir des compensations, après avoir signifié
qu’il ne veut en aucune manière reconnoître Natthey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec Mazin;
qu’il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Gomment pourroit-il se prévaloir, soit de la contreletti-e du 9 thermidor an 7 , soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
La contre-lettre? elle est démentie par la lettre du 7
vendémiaire an 8.
•
La demande? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur F a y o n , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
M a is , même sous ce rapp ort, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Natthey. Il ne veut conjioître que le sieur Mazin ; il prétend même avoir compté
avec lui.
Donc il n’a aucun compte à demander au sieur Natthey.
D on c, pour être conséquent avec lui-même, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin. Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
Fayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son mémoire, ni
les faits, ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres , et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quête
.de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, à présenter des comptesau sieur Natthey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article d'impositions il s’est tant étudié à mettre en
* ‘F
�(40
.
.
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la rtiaison de C-hadieu, con
jointem ent avec le sieur M azin ( M ém. p. 21 ), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Cautorisation de payer pour
le compte du sieur Natthey i 5oo J'r. sur les impositions
de C hadieu, même d’après un compte réglé avec le sieur
Berthonet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de Batz, son conseil
et celui du sieur Natthey ; mais n’est pas , n’a jamais été
chargé des affaires de la maison de C ha dieu , conjoin
tement avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. 11 est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et faux, de la prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et que, dans sa complaisance, le sieur
Berthonet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointement avec le sieur M azin.
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Berthonet. 11 n’a point donné au
sieur Fayon Vautorisation de payer i 5oo francs,à raison
de ces prétendus comptes, et la preuve en est évidente;
car, si M c. Pagès en avoit eu l’intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et il °\iroit
suiîi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de i 5oo francs que le
�42S
( 43}
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Berthonet pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. Pages, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Natthey a de la
main du sieur Bertlionnet mêm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur Fayon , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposei'a ces écrits
en temps et lieu, et à qui de droit.
11 y a encore une autre contradiction du sieur Fayon ,
avec lui-même. Il prétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de i 5oo francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui qu’il a présenté à
la cour d’appel, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d ir e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes, ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. Il n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffisans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
La vente , datée du 9 thermidor,an 7 , n’a pas été faite
F 2
�( 44 )
e n . vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur Mazin ,
qui l’a consentie, ne poüvoit vendre qu'au meilleur p rix
possible. On a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? On répète ici qu'il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de Corent, au prix de 36 francs l’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 à 5oo francs l’œuvre. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est nulle,
encore sous ce rapport.
’ L e sieur Natthey auroit p u , sans doute, la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fait ? N o n , assurément ; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
Pour afl’oiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p rix , le sieur Favon d it, qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypothèques, il
11’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs ;
qu’ainsi elles ne valent pas davantage.
Vous voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des litres ù lui-même , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois -encore contre lui un
écrit qui le dém ent, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au prix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, lu valeur des quatre-
�4*i
U S )
vingt-cinq œuvres dont’ il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur Fayon, puisqu’elle
s’élèveroit à 42600 francs, au lieu de 3434 fr. Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de revenu ?'
.
!
D u Réméré.
On pourvoit se borner à répéter ici qu’il étoit .opéré
d’avance , puisque le prix en existait, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce fait , un'
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité loi’squ’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
‘
'
Ou bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’unè antichrèse ,.un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet argent, et la compen
sation avec les jouissa'nces.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience r
par l’organe de M e. R o u s s e a u s o n défenseur, qu’il n’y
avoit au fond qu’une anticlirèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e /t’éluis p a s, dit-il, à Vaudience.
�< **
C 46 )
Qu’il se rassure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Nalthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances ; qu’on renon
cera au solde qu’il doit de scs billets; qu’en outre on lui
donnera une somme de 3434 francs 85 centimes , pour
le payement; de laquelle il veut bien accorder au sieur
Natthey un délai de deux mois.
Ainsi don c, le sieur Fayon doit encore sur scs billets
>713 francs; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité !
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. Le sieur Natthey a dans scs
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il n’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourrait également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chadieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée • au biireau de Saint-Amant. N ’y fit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
lia prétendue vente du 9 thermidor an 7 , 11’étoit pas
�42<a
( 47 )
ëncore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque, le 7 ven
démiaire , le .sieur Fayon , en proposant d'acheter les ré
coltes de Chadieu, deinandoit à se retenir les 2.000 f r .
et plus dont il se prétendoit en avances. Il avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au.porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
- O r donc, il ne pouvoit pas avoir été payé , le 9 ther*midor an 7, de ces 2000 f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième ' fois
en être payé sur le
p r ix des,récoltes prochaines. La vente et la contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoicnt
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C’est en effet
tce qui frappa les arbitx-es dès le premier moment. C’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de frauduleuse cette vente dans son
jugement.
}
D isons, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur Fayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofiVoit de les payer comp
tant après qu'il seroit nanti des denrées. Si donc un
.débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur Fayon , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’ctoit annoncer qu’il ne payeroit pas de lon g-tem p s,
d’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu terminer encore
la levée de l’année précédente.
D ’autres personnes survinrent, et donnèrent d’avançe
le prix total des récoltes. ] .es circonstances d’alors firent
préférer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’appi-euant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s\igit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente parla signa
ture d’un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur Mnzin,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e, dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur Mazin auroit lieu , afin que
l’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing privé , n’eût point, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
qu'enfin, et par cela seul, il se trouvât anéanti.
Vaine précaution. L ’acte sous signature privée a en,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à Vic-le-Comte, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
•’ H '
à la révocation.
A u surplus cet acte, ainsi que l’a observé le tribunal
de Clermont, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t, non pas
v e n te , mais ratification par-devant Berthonet , notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 14 : mais l’enregistrement de cette ratification suffit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur F ayo n , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, celte révocation n’étoit que de Natthey à Mazin ;
qu’elle
�4$*
C 49 )
qu'elle lui' étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
l’évocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas.même
fondée en principe,
IL est certain, en point de d ro it, que la charge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu’il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib re , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui
semble : il 11’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. Telle est la doctrine de Domat, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. I er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
Mcircellus cessara rnandoti cictionern quia exlinctum
est mandatum , fin ita volunlate.
La révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité'avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut’conserver la chose du mandant.
A la vérité, lé sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2oo5 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans cette partie. Mais, sans
vrtuloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil.* on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Code;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif , ni
végler les intérêts des parties. t
N o q 5. ? y on s glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�(5 o )
qu’on se doit à soi-même de ne faire que le moindre mal,
même à des adversaires. Par cette raison encore, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du sieur Fayon, page 6. Elle avoit été
écrite, sous le sceau du seci'et, au sieur Mazin par le
sieur de B a tz, alors arrêté, et au moment où la mort
planoit sur sa tête.
On y lit ces mots :
Songez qu'il n y a pas un moment à perdre pour pré
venir et disposer Parades. ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors défaire reconnoître le sieur de Batz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades , déjà assigné. ) V a rlez-lu i
vous-m êm e, en le m andant, comme pour chose qu i Tin
téresse. Vous lu i fe r e z entendre qu 'il sera le maître de
telle reconnoissance qu 'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrême;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons:
« Les services actuels étant sans p rix, je dois au moins
« en marquer ma reconnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour faire, à vous 600 lr. de rente, et à
« YOTB.E r & É c i E U X a m i 1200 fr. de rente....... Voua
�d2&
( 5t )
c auriez peut -êt re la facilité
d ’a n t i d a t e r
.... et d ’ in-
« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
cc cette promesse faite devant Dieu. »
En lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente de
1200 f r .? C’est en effet, dans cc sens que la lettre est
présentée dans son mémoire ( pag 6, y et 29.) Si bien
que l’on se demande : De quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite ?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et Fayon, que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes! A u lieu de se plaindre, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
Comme , sous ces apparences , est cachée la plus témé
raire imposture, il faut bien expliquer l’énigme du pré
cieux ami.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé, attaché
aux prisons de Clermont. 11 soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier s’ils avoient
été rendus, et dont l’argenTet* îes Ventes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
et à tel point, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il iallut même chercher une
G 2
�( 52 )
antre voie pour la simple correspondance au dehors. Dès
cet instant, l’argent, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit ù une pareille négociation rompue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
Eh bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur B l.,
et la négociation reposée sur lui seul, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus ci’iminelle application à sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité!
Ce que l’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
public, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser h sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur M azin,en
présence des arbitres devant lesquels la même lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qn’elle désignoit
sous le nom de précieux am i du sieur Mazin. Mais ,
comment se fa it-il que le sieur Fayon qui , lui du
moins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présenté
cette explication, ait aujourd’hui l’inconcevable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter eiTrontément’au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne a*u monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui#?# ^ m
Mais cette lettre écrite devant D ieu, dans la solitude
d’une prison où le sieur de Bitz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et' où déj;\ il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de sou salut et de sa vie!
�( 5 3 ) . ...........................................
■
Maïs cette lettre', qui contient plus d’un mystère dont
le voile rie pou voit être levé que par le plus-sacrilège
mépris de toutes les lois dé là probité; de toutes les règles
de l’honneur!
;
f .
. 1
Comment se fait-il] qu’elle aitr survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles eïlé appartetioit uniquement, et
aVec lesquelles ellie. dcv'ôit Vanéantii* ? 3
- 'r
* Par quelle infidélité Vôit-ëlle à préseût le jou r? E fr,
par-dessus tout, ■comn\ent,a:-t-ori pu éôneevoir le scé
lérat projet d’eri'fairé uri abus aussi'criminel, une ^appli
cation aussi étiari^'eré à ’la v é rité , ’et'encore à la vérité
déjà connue et constatée?1
“■
'
Si ,-à Pinstailt’ou céftté même lettre fut lue devant les
arbitrés’, parTavôue du sieur Fayon, et présentée daris
le sens’ où l e Jsienr Fdybri là donne au piublic,: la vérité’,
telle qu’on vient de la' dévoiler, ‘n’avoit pas été sur le
champ cclaii’cie par lëà aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon-, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la probité’ ^M M . F a v a rt, Touttée ét Pagèâ); il se pourroit
qu’aujourd’hui l’on hésitât"sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture, tant l’infamie dépasscroit la vraiicm blance. . . . si le §ietir Fayon 11’étoit pas dans la cause!
M^'iefÜ^rfhfiJtriîîf^frtan^îoit^'et *lresHia %fftÆttc,và^a
ftide^sfe
\^^i\}iîoi’{f¥it(vy*^É*Ni^)iMion dVsVsAccjflcitoyens.
C’est maintenant au sieur Mazin qu’il importe, et non
pas à la cause, car il 11’en fut jamais de plus évidente,
d’éclairer , s’il le juge à propos , le public' ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre} si étrangère au procès
�( 5 4 )
actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination ,
a passé une première .fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
,
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant,d'exécrables procédés;
car , dans son mémoire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien fait, rien d it, rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
,r
Il
n’y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur Mazin
se lie inséparablement au sieur F ayon , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infamies!
,
Les moyens du sieur Mazin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Nattliey, qui ne l’accu
sent poin t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
La cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être jetée, et le sieur Natthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N A T T HEY.
f
$
.
OM /Tî f
D E V ÈZE,
U -X
- X
avoué.
COti^ÎAAMjL
A RIOM, de l'imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53228/BCU_Factums_G1414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
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909b27e6f454feb8207dae025e0f2c10
PDF Text
Text
ai
COUR
D ’A P P E L
SÉANT
%»' » iu<«k iir
A RI OM.
J a c q u e s C H A V E , appelant ;
C O N T R E
Jeanne
L
A
VALLA, et E l i s a b e t h FERRIER,
sa fille , majeure intimées.
,
recherche de la paternité est interdite , et c’est
dans nos mœurs un scandale de moins. D ans ce secret de
la nature , le législateur ne p o u v o it que s’en rapporter à
la crédulité de l’ h o m m e , ou se jeter dans le vagu e des
conjectures : le prem ier parti seul étoit juste; la loi l’adopte;
et aucun enfant naturel n’a le droit de nom m er son p è re
que celui qui a vo ulu se déclarer tel.
N ul acte ne doit donc être plus lé g a l, plus lib r e , que
cette déclaration. L e soupçon seul de contrainte est incomA
�1
( o
patible avec elle ; car si elle n’est pas clairement l ’eiTet
^
spontané de la réflexion , le bu t m oral de la loi n’existe
plus.
* - *'* -uXLî^ g\
L ’appelant réclam e contre l ’oubli de ces p rin c ip e s, et se
place sous la protection de la c o u r , p o u r faire annuller un
***'
acte in fo r m e , auquel on l’a fait participer par la violence ;
4
il demande à n’être par foi’pè île rçcpnnqître un enfant. ' ',
•
y* " '
■
U fX«rilÉi)
qui ne fut jamais le sien.
-y*
^
^
L es premiers juges n ’ont pas vo u lu admettre là jîreuve*«'^ >*u
q u ’il étoit à m êm e d ’o ff r ir ; et si cette o p in io p ,'p o y v o it ^ .*
p ré v a lo ir , il en résulteroit que , contx;e ,le-*vœu'de i« l a i f
un h o m m e donneroit son nom m algré lui à u n 'e n fa n t
**••?
n a tu r e l, seroit contraint de prendre soin d’un étrtfng^r,-' *- >
et de lui laisser sa succession.
. ;
*" '
F A I T S .
Jeanne Valla^ et Elisabeth F e rrie r, sa fille, habitent le
lieu de M a z e t , m airie de Cham bon. L eu rs habitudes et
leurs mœurs étoient à peine connues de Jacques C h a v e ,
qui demeure à la distance d ’environ une lieue de leur
domicile.
Son â g e , plus avancé m ôm e que celui de la m ère, ne lui
eût donné aucun prétexte de se rapprocher de la fille. U n
séducteur à ch e v e u x blancs est ra re ; au village il ne connoît pas l’oisiveté qui nourrit les illusions, et la m onotonie
de ses travaux rustiques avance l’amortissement de ses
sensations, en occupant toute son existence.
Ces femmes étoient donc absolument étrangères à Clia ver
lorsque tout d’ uu coup il s’est trouvé m êlé à leur destinée
**
�(3)
SU
p ar une de ces sourdes m anœuvres que l ’enfer seul peut
faire concevoir.
U n matin à huit heures ( le 21 germ inal an 9 ) , Jacques
C have , m a la d e , est brusquem ent arraché de son lit par
deux frères de la fille F errier , suivis de trois autres jeunes
gens armés de bâtons ou de fourches. Il se disent envoyés
par le sieur de B an n es, m aire de C h a m b o n , et comman
dent i'i C have de les suivre dans la maison de ce sieur de
Bannes. Il s’habille et les suit.
L à il trouve Jeanne V a lla qui paroit en grande ç o l e r e ,
l ’accueille par des injures grossières , lui dit que sa fille est
a c c o u c h é e , depuis quinze j o u r s , d’un garçon dont il est
le p è r e , suivant le récit de sa fille et de M . le m aire de
C ham bon , et q u ’il faut signer sur le cham p l’acte de
naissance.
C h a ve , étourdi d ’une vespérie aussi in a tten d u e, pressé
entre les cris de la m ère , les coups de poings des f r è r e s ,
et les menaces de leurs trois hom m es d’esco rte, veut éle ver
la v o i x , et in v o q u er la notoriété p u b liq u e; des bâtons sont
levés contre lui p o u r toute réponse : il sollicite la justice
du m aire , mais le m aire le pren d à part p o u r lui dire
q u ’ il falloit céder à la circonstance, et que sa v i e .n etoit
pas en sûreté. L ’avenir a appris à C h a v e quel interet pres
sant le m aire lu i- m ê in e avoit a ce que la calom nie eut
une direction certaine.
O n com prend alors que cette derniere insinuation a
ébranlé le courage de Chave. L e sieur de Bannes prend
aussitôt le registre des actes, y efFace quelques mots, en subs
titue d’a u tre s , et remet une plum e à C h ave : une seconde
résistance am ène de nouvelles violences. I l fait enfin ce
q u ’ on exige ; il signe.
�(4)
E n sortant de chez le m a ire , les satellites le mènent au
cabaret, se font donner ù b o ire , le forcent à p a y e r, mettent
l ’enfant dans ses bras , lui font les pins horribles menaces
s’il dit un m ot ; et se retirent.
Sans doute il m an gu e à ces faits beaucoup de circons
tances
importantes ; mais C h a v e , glacé d’épouvante ,
étoit-il libre de r é flé c h ir ? L a plupart de ces détails ont
échappé à sa m é m o ire , ou plutôt à son attention».
Enfin C h a y e , revenu de son étourdissem ent, p ut réflé
ch ir sur les conséquences de l ’acte qu ’on venoit de lui
e x t o r q u e r , et sur le parti q u ’il avoit à prendre.
L a dém arche la plus pressée et la plus indispensable,
étoit de se débarrasser de l ’innocente créature q u ’une
m ère dénaturée avoit rejetée de ses bras p o u r l'aban
don ner aux. soins d ’un étranger. C h a v e hésita s’il la
r d p p o r te r o it, dans la n u i t , à la porte des F e rrie r : cepen
dant la l’e l i g i o n , l’hum anité , peut-être la terreur pourlu i-m è m e , l’em p ortèren t sur son d é g o û t , et il fit porter
l’enfant à une nourrice.
M a is aussitôt, et en signe de sa protestation, il rendit
plainte au juge de p a ix de T e n c e ; le juge de p a ix le
ren voya au magistrat de sûreté : mais com m e la plainteéloit dirigée aussi contre le m a ir e , les autorités délibé r è r e n t , et ne résolurent rien.
C h a v e in q u ie t , et ne voulant pas que son silence p ût
d éroger a son d r o i t , se décida à citer, le floréal an 9 ,
5
tant Jeanne V a lla et sa fille , que le m aire lui - même-,
p o u r v o ir dire q u ’il seroit restitué contre la reeonnoissince de paternité qui lui avoit élé extorquée p:ir la
v io lé iit e , et que le m aire seroit tenu de rayer du registre
�3ï
XO>
( 5 >
ce qui concernôit ladite reconnoissance •, et la m ere et
la iille p our être condamnées à reprendre l’e n f a n t , payer
ses alimens chez la n ourrice , avec dommages-intérets.
O n pense bien qu’au bureau de p aix la fille F e rrie r
ne manqua pas de faire la réponse d’ u sag e, qu ’elle avoit
été séduite et abusée sous promesse de m ariage , et q u ’elle
seroit en état de p ro u v e r les familiarités de C h ave avec
elle ; celui-ci l ’en d é fia , et ajouta m êm e q u ’il offroit de
p ro u v e r c e u x avec qu i elle avoit eu fréquentation.
T o u t cela étoit de trop de part et d ’a u t r e , puisqu’il
n’èst permis de rien p ro u v e r
et la fille F e rrie r ne
risquoit rien à faire b onn e contenance. Q u o i qu'il
en
s o it, un p rem ier ju g e m e n t, du 28 p luviôse an 1 0 , m it
le m aire hors de p ro cès, com m e ne p o u v a n t être juge
sans au torisation , et a p p o in ta les autres parties en droit.
Cet appointement ne fournit pas plus d’éclaircisse
ment. C h a ve persista toujours à offrir la p reu ve de la
violence exercée contre lui -, et les femmes F e r r i e r , q u i ,
au bureau de p a i x , n’a voien t paru a vo ir aucune crainte,
firent leurs efforts p o u r soutenir cette p reu v e inadmis
sible. L e u r système p r é v a lu t ; et le 14 fructidor an 1 0 ,
le tribunal d ’-Yssengeaux rendit le jugem ent qui suit.
.1
« Considérant que l'article 2 du titre 20 de l'ordonnance de 1GG7
défend de recevoir la preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes publics; qu'à la vérité la force, la violence, sont un
moyen pour les faire rescinder, mais qu’en ce cas il faut articuler
de menaces graves, qui feroient craindre pour la vie nietus rnortis,
ou que la partie obligée auroit souffert ‘cliarte privée, ainsi que*
Renseignent Domat en ses Lois civiles, et Potlûtr en son T ra ité
des obligations;
�7
( 6 )
» Considérant que Jacques Chave n ’a articulé qu’il lui ait été
fait aucune menace, ni qu’il ait été commis aucun excès sur sa
personne, ni dans son domicile, ni dans celui du maire où il s’étoit
rendu pour reconnoilre pour lui appartenir reniant d o n t s’éloit
accouchée Jsabeau Ferrier; et qu’étant dans ce dernier domicile,
il pouvoit articuler sans crainte les excès ou menaces qu’il auroit
éprouvés, contre ceux qui s’cn seroient rendus coupables envers
sa personne. »
Jacques Chave est débouté de toutes ses demandes tant princi
pales que subsidiaires, et il est condamné aux dépens.
Cependant C h ave avoit offert expressément de faire
p reu v e de menaces et violences : ses écritures en font foi.
Il étoit p riv é alors d ’un m oyen important. L ’expédition
de l’acte de naissance produite aloi*s au procès, ne mentionnoit ni les surcharges ni les ratures ; elle étoit délivrée
par le sieur de B a n n es, m a ire , qui avoit trop d ’intérêt
à en cacher l’irrégularité p o u r la faire soupçonner. A u
reste, C have s’est p o u rv u en la cour contre le jugem ent,
et il sera question d’exam iner de quelle influence la form e
de cet acte doit être p o u r la décision du procès.
M O Y E N S .
L ’ancienne législation française étoit extrêm em ent dure
contre les enfans naturels; et cependant, par une étrange
inconséquence., elle admettoit les preuves de paternité
sans distinction. A u jo u r d ’hui la loi a fait p o u r eu x
davantage : mais sans v o u lo ir percer le mystère qu i
cou vre leur naissance, elle rejette désormais les proba
bilités et les fausses conséquences; .elle ne vo it dans
l ’enfant né hors le mariage q u ’ une innocente créature
�^ / 7
/
digne de la pitié de tout le m o n d e , mais ne tenant à la
société que par celle qu i lui a donné le jour. Si cepen
dant un hom m e , gu id é par des apparences q u ’il a ie droit
djapprécier lui - m êm e , et cédant à l’impulsion de sa
conscience,
veut se don ner le titre de p è r e , la loi le
lui p erm et, s’ il n’est engagé dans les liens du mai’iage :
mais com ptant p o u r rien aujourd’hui toutes les démons
trations exté rie u re s, elle exige une déclaration authenti
que et non éq u iv o q u e ; elle prescrit à l’acte une solen
nité plus grande que p o u r la naissance m êm e de l ’enfant
légitim e.
L ’intention du législateur étoit si claire, q u ’elle a ôté
tout prétexte à l ’astuce, et n’a laissé de voies q u ’au faux
ou à la violence. M ais à q u i peut être réservée l ’une ou
l ’autre de ces vo ie s criminelles ? Ce n’est pas à la fille tim ide
q u i , rougissant encore d ’ une prem ière foiblesse, et par
tagée entre l’am ou r de son enfant et la honte de sa nais
sance, n’en ose no m m er le père que dans le secret de son
c œ u r, et se fait l ’illusion de penser que le mystère dont
elle s’en velop p e la p rotégera contre l ’o pin ion qui fait
son supplice.
M ais que feront ces femmes d é b o u t é e s , qui ne voient
dans la prostitution qu ’ une h a b itu d e , dans leur avilisse
ment q u ’ un éta t, et dans leur fécondité qu’ un acciden t?
Incertaines elles-mêmes d’ une paternité q u ’elles déféroient
naguères suivant leurs convenances, elles n’en arrachoient
pas moins des sacriiices pécuniaires aux homm es qui leur
étoient souvent les plus étrangers , mais q u ’ép ouvanloit
la perspective d’ une honteuse et p ublique discussion. Si
on leur laisse en trevo ir aujourd’hu i une tolérance queU
�(; » )
c o n q u e, que leu r coûtera-t-il de tenter d’autres voies p ou r
en ven ir aux mêmes lins? E t s’ il est près de leur demeure
un citoyen paisible, q u i, p ar ses mœurs douces et réglées,
puisse passer p o u r pusillanim e, quelle difficulté y aura-fc-il
de répandre adroitement que c’est là le c o u p a b le , d’ip téresser contre lui qu elqu e personne c r é d u le , de l’effrayer
lu i-m êm e sur les dangers de sa résistance, d’ameuter s’il
le faut ceu x qui ont un intérêt réel <iu succès de la n é g o
ciation ! Jadis il falloit des témoins,«aujourd'hui il ne faut
q u ’une simple signature; tout cela p eu t s’exécuter avec
rapidité : ce n’est q u ’un changem ent de com plot.
Heureusem ent cette rapidité m êm e ne laisse pas au
crim inel le calm e de la réflexion : souvent scs fautes le
trahissent, e t , quelques légères qu ’ elles soient, il faut les
com pter avec scrupule; car on est bien assuré qu’ ellesne
sont pas un simple résultat de sa n égligen ce, mais q u ’elles
ont é c h a p p é à l’excès de sa précipitation.
C e u x qu i ont gu id é la fille F e rrié r dans ses démarches
n ’ont pas visé à l’exactitude ; la co u r en sera convaincue
bientôt par la form e de l’acte de naissance qui fait son titre.
U n e seconde décou verte la convaincra encore q u ’il ne
s’agit point ici de ré p a r e r , envers une fille s é d u ite , des
torts que la m alignité suppose toujours. L a fille F errier
a , le 20 prairial an n , donné une n ouvelle p reu v e de
sa con tinence, en faisant baptiser un fils sous les auspices
de son frère et de sa m è r e , que l’acte apprend m êm e avoir
été sage-femme en cette circonstance.
Il ne paroît pas que p our cette fois la m ère et la fille
Fen-ier aient jugé à propos de réunir un conseil p o u r
disposer du nouveau n é , et lui élire un père ù la p lu
ralité
�(?)
ralité des suffrages; il est vraisem blable que la précédente
tentative les avoit intimidées.
• Q u o i q u ’il en soit, et soumettant cette découverte p ré
cieuse aux réflexions de la cou r , l’appelant ne s’en occu
pera pas plus lo n g -te m p s , et se contentera d’observer
q u ’ il n’y a rien de légal dans la prétendue déclaration de
paternité q u ’on lui a fait sig n er, et au surplus que les faits
-de violences articulés suffiront p ou r la détruire. C ’est à
l ’examen de ces deux propositions que l’appelant réduit
sa défense.
i ° . L a d éclaration de "paternité n e s t pa s légale.
Ija lo i du 12 bru m aire an 2. s’occupoit de trois espèces
d ’enfans naturels, après a vo ir décrété en principe qu ’ils
^toient successibles.
i° . C e u x dont le p è r e é t o it d é céd é , et il leu r suffisoit
de p ro u v e r une possession d’ é t a t , par des soins donnés
à titre de p a te rn ité , et sans in terru p tion ; 2°. xles enfans
d ont le père et la m ère seroient encore vivans lors du
C o d e c i v i l , et leur état civ il y étoit re n v o y é ; 3 0. de ceu x
dont la m ère seule seroit décédée lors de la publication
d u C o d e , et alors la reconnoissance du p è r e , faite devant
l ’oilicier p u b l i c , rendoit l’enfant successible.
Il s’agit ici d’ un enfant de la seconde espèce ; et le p ré
tendu p ère , quel qu ’il s o i t , de m êm e que la m è r e , sont
dits vivans.
O r , quelle nécessité, quelle
urgence y a v o i t - i l de
p réve n ir la publication du Code civ il , en faisant faire
une déclaration que la loi ne demandoit p a s , et q u ’ello
B
�ajournent au contraire ? N ’a percevroit - on pas déjà le
do l dans cette extraordinaire p révoyance ?
D ira -t-o n que le Gode civ il prescrit aussi une décla
ration au th en tiqu e, et q u ’ on n’a pas v io lé la loi en la
devançant ? M ais qui blâm era les législateurs de l’an 2 ^
d ’a vo ir vo u lu p r é v o ir q u e leur système ne seroit peutêtre pns celui du C o d e civ il ? qu i leur reprochera d’a v o ir
supposé que les dispositions de ce code seroient déli
bérées avec plus de maturité , et de s’être défiés de le u r
p rem ie r système sur une innovation aussi im p o rtan te?
Ils vo u lu ren t rég le r le passé seulement ; et les débats
qui ont eu lieu sur la lo i transitoire du 14 floréal an 11 ,
nous apprennent assez q u ’il n’y a eu , dans l ’intervalle d e
l ’an 2 à l ’an 1 1 , aucune législation touchant les enfans
naturels. L es bulletins de la c o u r de cassation sont aussi
rem plis d’arrêts qu i ont cassé tous les jugeinens dans lestjuels les tribunaux avoient vo u lu r é g l e r , m êm e p r o v i
soirem ent , le sort de quelques enfans n a tu re ls, pendant
cette lacune d e n e u f ans.
Il ne p o u v o it donc être question d e fixer l ’état d e
l’enfant d ’Elisabeth F e rrie r q u ’après le Code c i v i l , dont
l ’art. 334 p orte que la recounoissauce sera faite par un acte
a uthentiqu e, si elle ne l’a pas été par l ’acte de naissance.
M ais fût-il indifférent q u e la rcconnoissance contestée’ „
•ait été faite avant ou après le Code c iv il, m algré la sus
pension totale e x ig é e par la cou r d e cassation , et rappelée
par la loi transitoire; cette reconnoissance n ’en est pas
moins ir r é g u liè r e , car elle n ’est faite ni par l’acte d e
naissance lu i-m êm e, ni par un acte séparé authentique*
V oici com m ent cet acte est littéralement écrit au registre*
�c » î
A c T I
D I
N à Î S S A S C I i
rt D u huitième jour du mois de germinal, l’an 9 de la répu« blique française. A cte de naissance de Jacques^ f i l l e ( Ce mot
» est effacé, et on y a substitué au-dessus, dans Vinterligne,
» F e r r i e u , que l’ on a encore effacé, et l ’on a écrit à côté G11 a v e . ),
» né hors de mariage, né le septième jour du mois de germinal,
» à sept heures du soir, fils d ’isabeiu Ferrier, non mariée, domi» ciliée du lieu de la Marette, susdite commune, et Isabeau Ferrier,
» non mariée; le sexe de l’enfant a été reconnu u n e ( On a couvert
» d’encre la lettre e . ) f i l s , né hors de mariage : premier témoin,
» Jean-Pierre Ferrier, demeurant à C iiam bon , département de
» la H a u te - L o ir e , profession de cultivateur, âgé de irente-neuf
» ans; second témoin, Pierre Rue], demeurant à C h a m b o n , dé-*
u partement de la H a u t e - L o ir e , profession de tailleur d ’habits,
» âgé de cinquante-quatre ans. Sur la réquisition à nous faite par
» Marie R u e l, sage-fem m e de ladite accouchée, avons inscrit le
» sus-nommé Jacques Feuuieu ( C e mot est raturé, et l’ on a mis
y> au-dessus, dans l’ interligne, C iia v e. ), portant l e n o m d e sa
» m è r e ( Ces mots ont été rayés, et l ’on y a substitué ces mots :
» l e n o m d u p è r e . ); et ont la déclarante ne savoir signer, et les
» témoins signé. Ferrier, R u e l, signé à l'original. »
« Ledit Jacques Chave père reconnolt ledit Jacques son fils, de
» ladite déclaration de la présente, acte; le reconnoit pour son
»> véritable fils, avoir droit à tous ses biens, en présence de Jean» Louis Riou. ( -f* Ici est un renvoi. ) Constaté suivant la loi, par
» moi Annet de Bannes, maire de la commune de Cham bon, fai» sant les fonctions d ’officier public de l’état civil. Ledit maire
» approuve toutes les ratures ci-dessus. D e Bannes, maire, signé.
“
Et de Pierre C allon , et de Jean-Pierre Fresclict, et de Jeanw Pierre Ferrier ; et dit Jacques Ghavd a signé avec les tcmoin$.
13 2
�_»
t
(
)
» Ont signé, ledit Pierre Callon a déclaré ne savoir signer , C liave,
» R io u , Freschet, Fcrrier. D e Bannes, m aire, signé. »
( Nota. L ed it renvoi est en marge, en travers. )
■
Pour copie figurée :
L e secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Loire ,
BARRÉS.
Il est aussi ¿vident q u ’il puisse l ’ê t r e , que cet acte se
compose de deux parties Lien distinctes , qui në sont pas
d ’un m êm e c o n t e x t e , ne sont pas l’ouvrage du m ê m e
m o m e n t , et cependant ne sont pas deux actes absolu
m ent séparés.
i° . A c t e de naissance bien parfait et très en r è g le , d’un
enfant né dyls a b e a u F e r r ie r , s a n s m en tion d u p ère.
O n lu i donne le nom de sa mère. Il y a deu x témoins
de cct a c te , Josep h F e rrie r et M a rie R u el. L ’acte est
donc com plet : le v œ u de la lo i d u 20 septembre 1792
est rem pli.
,
2°. V ie n t ensuite une déclaration de C h a v e , qui est à
la suite du p rem ie r a c t e , et qui a exigé des surcharges.
M a is p e u t - o n , de bonne f o i , y v o ir un acte authen
t i q u e , une reeonnoissance de paternité telle q u e la loi
la com m ande et que la raison la c o n ç o it ?
Cet acte n’a aucune date , parce q u ’en effet il a eu
lie u
le 21 g e r m i n a l, et a été ajouté a un acte terminé depuis
le 8. Com m ent supposer en effet q u e celte déclaration
finale fait partie de l’acte du 8 ? Les témoins dénommés au
.prem ier u c signent pas la déclaration.
�/
37
( 13 )
O n a raturé et interligné le prem ier acte de naissance,
sans faire i*ien ap p ro u ver aux prem iers témoins. L e maire
se u l ap p ro u ve t o u t , m êm e ce q u ’il lui plaira de raturer
e n c o re ; les autres t é m o in s , C h a v e l u i - m ê m e , ne font
aucune approbation. O r , il est de p rin cipe que les ratures
et interlignes sont inutiles dans les actes, s’il n ’y a appro
bation des parties et témoins.
Il est un autre p rin cipe élémentaire en rédaction d’actes,
quelque peu d’ importance q u ’ils aient; c’est que les tém oins
dénommés en l’acte signent à la fin : ici la sage-femme et
le f r è r e , qui ont déclaré la naissance le 8 , n ’ont pas signé
à la fin. Si c’est un seul et m êm e acte, les uns l’ont signé
au m ilie u , et d’autres à la fin : chose bizarre et rid ic u le ,
qui ne peut s’a llie r avec la g r a v ite de l ’acte qu’on prétend
maintenir.
Q u e p e u t - i l résulter d’un acte de cette e s p è c e , si ce
n ’est de la pitié p o u r ses ré d a c te u r s , et une conviction
intime que ce n’est pas C h a v e qu i est allé déclarer la n a is
san ce d’un enfant com m e s’en disant le père ?
L e but de la lo i n’est donc pas rem pli ; car dans qu elqu e
form e que dût être une reconnoissance de p a te r n ité , il la
falloit dans l’acte m êm e portant la déclaration de naissance,
ou bien il falloit un acte p a rtic u lie r, daté lu i- m ê m e , et
qui 11e fût pas réd igé dans une form e ayant p o u r but de le
rattacher à un autre acte, auquel il ne peut appartenir.
Car rappelons-nous q u e l ’article 334 du Code civ il dilt
que la reconnoissance sera faite p a r l’acte de naissance,
«u p a r un acte ath en tiqu e; à qu oi l’article 62 ajoute que
la c té de reconnoissance sera inscrit sur les registres n sa
date y et q u ’il en sera lait m ention en m arge de l’acle de
naissance.
f-V
�7
C «*
B.appelons-nous encore que le but bien positif de la loi
est de ne com pter p o u r rien les reconnoissauces antérieures
au c o d e , quand l ’auteur est vivant. Il en est de cela com m e
des testamens antérieurs à l’an 2, q u ’ il falloit refaire p o u r
les circonscrire dans les termes du droit nouveau. L a loi
a eu ici un but plus m oral : les changernens apportés au
système passé justifient sa mesure dilatoire.
E t ne nous abusons pas sur l ’im portance des formes
dans une matière aussi délicate : on est si scrupuleux
p o u r tant d’autres actes! U n seul m o t é q u iv o q u e en un
testam ent, détruit toute la volon té d’ un père de fam ille;
u n e donation exige encore des formes plus m ultipliées.
Ces actes sont-ils donc aussi importans qu e celui où il s’agit
de transmettre sou nom et sa fortune ; où il s’agit de plus
e n c o r e , de vaincre l ’opinion et de surm onter sa p ro p re
répugnance ? D ’ailleurs , p o u rq u o i 11e p ourrion s - nous
pas dire p o u r un tel acte ce que R ica rd dit des tcstam ens,
« q u e toute leur force consiste dans leur solennité, et toute
« leu r solennité consiste dans les formes ? »
A u jo u r d ’hui il faut y ajouter une v é rité bien c e r t a in e ,
c'est que la seule supposition q u ’un h o m m e est tenu et
obligé de se charger d ’ un enfant naturel sans sa libre
v o l o n t é , est incom patible avec le système indubitablem ent
reçu sur la législation des enfans naturels.
20. Cette d écla ra tion de p a tern ité est n ulle , s 'il y
a
violen ce. L e s f a i t s a rticu lés suffisent. L a preuve en
est a d m issible.
On est extrêmement sévère dans le monde pour ju ger
�5
( i
)
des eiTets de la p eu r d’autrui ; e t , quand on en com
mente les p articu larités, on détaille très-ponctuellement
la conduite qu ’ on auroit tenue en pareille occurrence.
Cependant rien n’est plus difficile à rég ler p o u r soi-m êm e;
c a r , en d e u x cas semblables , le m êm e in d ividu se c o n dui roit rarem ent deux fois de la m êm e manière. M ais
celui q u i raisonne ainsi est de sang-froid , par cela seul
qu’il ra is o n n e , tandis que le p rem ier elfet de la terreur
est d ’absorber toutes les réflexions / p o u r ne laisser place
q u ’à une seule id éed om in an te, la conservation de soi-même.
Q uelques auteurs , partageant sur ce point les idées du
v u lg a ir e , sem bleraient aussi se m on trer difficiles à ad
m ettre la p lup art des excuses fondées sur la crainte. 11
faut d is t in g u e r , d is e n t - ils , la cra in te gra ve et la crainte
l é g è r e , et on ne peut tro u v e r de m oyen rescisoire q u e
dans celle qui su ffiro itp o ur ébranler la ferm eté de l’h o m m e
le plus in tré p id e , m etus n o n v a n i h o m in is , sed q u i in
1
h om in etn co n sta n iissim u m c a d a i, . 6 , fF. Q u o d m etus
causa.
Ces a u te u rs, s’en tenant à une lo i isolée démentie p a r
beaucoup d’autres, n’ ont pas v o u lu ap ercev o ir, dans cette
rigueur étrange, un m on u m ent de la iierté romaine plutôt
qu’une règ le générale. Ce p e u p le , qu i avoit détruit le
tem ple é le v é p ar T u llu s à la C ra in te , n’ éto it, en la pros
crivant p ar ses lois, que conséquent avec lu i-m êm e . Sous;
un système de conquêtes sans b o rn e s, et avec une consti
tution toute m ilitaire, quel rom ain p ou vo it allégu er u n e
crainte lé g è re ! E le v é dans les carpps, son excuse m êm e
eut consacré sa houle , et la loi étoit rigoureusement juste
en exigeant de lui l’intrépidité d ’uu soldat.
�L a France militaire ne réprouvera pas cette législation
sévère ; elle l ?c*ût créée e lle -m ê m e , s’il falloit un code au
courage. M ais les actes civils des simples particuliers ne
se règlent pas par des m axim es nationales; la théorie
principale des lois consiste à les a p pro p rier au x mœurs
de ceux q u ’elles doivent régir.
G ardons-nous donc de l’exaltation , quand elle est hors
de m esure; ne nous obstinons pas à tro uver un Scévola
dans un laboureur tim id e , qui ne connut depuis sa nais
sance que sa charrue et le hameau de ses pères.
L es auteurs les plus judicieux du droit n’ont eu garde
aussi d’appliquer sans distinction la sévérité des principes
romains. D o rn a t surtout, à qui les premiers juges ont fait
Finjure de prêter une opinion si contraire à son discer
n e m e n t, D om at , dont l’ouvrage im m ortel n ’est que le
précis des lois rom aines, bien loin de se fonder sur la
loi 6 , ne la signale que p o u r en blâm er la rudesse.
« N ous avons v o u l u , d it-il, rétablir les principes na« tu rels, et rendre raison de ce que nous n’avons pas mis
« cette règle du droit rom ain parmi celles de cette sec« t i o n ......... T o u tes les voies de fait, toutes les violen ces,
■
v toutes les m enaces, sont illicites; et les lois condam« lient non-seulement celles qu i mettent en p éril de la
k vie ou de quelque tourm ent , mais toutes sortes de
« voies défait et mauvais traitemens. E t il faut rem arquer
« que com m e toutes les personnes n ’ont pas la m êm e
« fermeté p o u r résister à des violences et â des menaces,
ce et que plusieurs sont si foibles et si tim ides, q u ’ils 11e
« peuvent se soutenir contre les moindres impressions,
« un n e d oit pas b o rn er la p rotection des lo is con tre les
« m en a ces
�/-«
4 ^
( ij )
« m enaces et les v io le n c e s , à ne réprim er que celles
« q u i so n t capables d ’abattre les personnes les plus
« intrépides ; mais il est juste de p rotéger aussi les plus
« tim id es............
« 11 est t r è s - j u s t e , et c ’est -nôtre u sa g e , que toute
« violence étant illic ite , on réprim e celles m êm e qui
« ne v o n t pas à de tels ex c è s, et qu’ on répare tout le
« préjudice que peu ven t causer des violences qui enga« gent les plus foibles à qu elqu e chose d’injuste et de con« traire à leur intérêt : ce qu i se tro u ve m êm e fondé sur
« quelques règles du droit r o m a i n ............et ces règles
« sont tellement du d ro it n a t u r e l, q u ’zV ne p o u rro it y
« a v o ir d ’ordre dans la so ciété des h o m m e s , s i les
« m oin dres violen ces
étaien t réprim ées. » ( Sect. 2 ,
des vices des c o n v e n t i o n s , p ré a m b u le .)
•’
Il est peut-être inu tile, après a vo ir cité D o m a t , de faire
d’autres recherches ; mais les prem iers juges ont encore
fait l’ injure à P o th ie r de lui prêter des principes qui ne '
sont pas lës siens.
•
Cet auteur cite les lois ro m a in e s , et par conséquent
les rappelle
lelles q u ’elles sont. M ais il termine son
article de la crainte par dire que « le p rincipe qui ne
« connoît d’autre crainte sufTisante p o u r faire pécher un
« contrat par défaut de lib erté, que celle qui est capable
« de faire impression sur l’hom m e le plus c o u r a g e u x , est
« trop r ig id e , et ne doit pas être suivi parmi nous à la
« lettre ; on d o it, en cette m a tiè r e , a v o ir égard à l'â g e,
« an se x e et à la con d itio n des personnes ( i) ; et telle
( «) Expressions copiées mot pour mot en l'art. 111 a du Code civil.
c
�C 18 )
« crainte q u i ne seroit pas jugée suffisante p o u r a vo ir
« intim idé l ’esprit d’un hom m e d ’un âge m û r ou d’un
« m ilita ire , et p o u r faire rescinder le contrat qu ’ il aura
« f a i t , peut être jugée suffisante à l’égard d ’ une fem m e .
« ou d ’ un v ie illa r d , etc. » ( T ra ité des
page i re. , cliap. I er. , n°. 2 5 , in fin .)
obligations,
Si l’opinion respectable de ces auteurs avoit besoin d’être
fortifiée par d ’autres citations, on les puiseroit dans les lois
romaines elles-m êm es, q u ’il ne faut pas juger par un
fragm ent u n iq u e , et q u i, au c o n traire, nous enseignent
ce que D om a t et P o th ie r vien nen t de nous apprendre.
T o u t consentement doit être l i b r e , disent plusieurs
lo is; e t, p o u r être restitué, il n’est p is besoin d’une v i o
lence c o r p o re lle , mais seulement d’ une crainte inspirée
à celui qui contracte; q u p a d ju sta m restitu tio n is ca u
sa/n n ih il refert u tràm y i an inetu q u is c o g a tu r . . , .
et q u o a d effecturn ju r is u tro b i deest c o n s e n s u s , a c
libéra volu n tas p a tie n tis , ut velle Ji,on videatur. L . 1 , 3 ,
7 e t ü , ff. q u o d m et. C. L . 1 1 6 , de r e g .ju r. ( in C o rv in o .)
Ces lois étoient bien- inoin§ dures, que nç l ’pnt sup
posé les premiers juges; car elles ordonnoient de recevoir
la preuve de la c ra in te , quand m êm e C h a ve auroit été
hors d’état de désigner aucun de ceux qui la lui avoit
inspirée;, n on tatne/i ne cesse est des ig n a r e, perso n am
q u œ m etum in t a lit, sed s u jjic it p r o u a r e in c tiu n , q u ia
7/ietus habet in se ignorantiar//. f , . 14. ff. eod.
En lin , ce qui achève de convaincre que ces lois savole,nt
aussi se mettre à la portée de la foi blesse des h o m m es,
cYst q u ’elles expliquent q u ’ il 11’étoit pas nécessaire de
p ro u v e r l'existence d’un danger- r é e l , mais seulement
�4 $
*
(* 9 )
'.
.
,
.
.
la crainte de ce d a n g e r , qui en elTet devoit detruire le
i)
consentement. S i ca u sa f u is s e t , c ü r p ericu lu m tim eret\
q u am vis p ericu lu m uerb n on f u i s s e t . . . . non con sid é-.
ra tu r e v e n tu s, sed ju s ta opin io.
e0l^‘
1
L e tribunal d’Yssengeaux avoit donc un guide bien sûr:1
A u lieu d’adopter l’antique rig u e u r d ’une lo i oubliée par*
les Rom ains e u x -m ê m e s , il a 4jugé que la crainte inspirée
à C h a ve n’avoit pas été un m o tif suffisant p o u r le con
traindre ; e t cependant il ig n o ro it jusqu’à q u e l'p o in tC h ave avoit été contraint ou menacé ; il l’ ignoroit ët ai
v o u lu l ’ignorer to u jo u r s , en refusant de s’ éclairer par uné'
p reu ve : cependant les faits articulés étoient graves. C h a v e
ofl’r oit et o iïïe encore de p ro u v e r ces f a i t s articulés", etnotam m ent,, i° . que le 21 g e rm in a l îcs frères F e r r ie r ’et*
d ’autres h o m m e s arm és de bâtons SOLlt'Venus c h e z 'l u i
2°. q u ’ils l ’ont forcé de se lev er et de les s u iv r e ,'e n le
m en açan t;
3 0.
que chez de Bannes ils se sont opposés
toute e x p lica tio n , l ’ont in ju rié, menacé et frappé*,
4°.
à*
que1
de Bannes l’a pris à part pour: l ’exhorter à céder à la fo r c e 1
et éviter un plus grand m a l; °. qu’on l’a fd rc é'd e Vëriir'
5
dans un cabaret, où on lui a remis un e n fa n t, avec de
nouvelles menaces.
M a is , a dit le tribunal d’Yssengeaux/, C lia v e 5, soiti dé'
sa m aison.et conduit chez le m aire, p o ù vü it récltfifrér.
■
C e seroit une réflexion b ieiyn atu rèlle, si les faits même'de la caiise n’ étoient déjà venus la détruire ; car ce m aire
lu i-m êm e étoit si peu disposé à user de son a u t o r ité ,'
qu’ il est difficile de ne pas le juger au contraire intéressé1
à l’événem ent.
’
I
1'
il
Muis à quelle protection , il faut' le d ire , auroit pu
�( ' 2 °- )
s’attendre un m alheureux à la m erci de c in q :individus ,
dans le domicile isolé d ’un m aire de v illa g e ? Battu à ses
y e u x , Chave p o u vo it-il se croire dans un asile in viola
b l e ? L e maire lu i-m êm e, l ’e x h o rta n t'à céder à la fo r c e ,
m.ettoit le com ble à sa terreu r, et déclaroit, ou sa p ro p re
c o m p lic ité , ou au moins son impuissance.
L ’acte le m oins im portant d e là v ie seroit vicié par une
semblable v i o l e n c e , à plus forte raison celui de tous les
actes le plus incom patible avec la m oindre contrainte. U n
p ère de famille a contracté un engagement sacré envers
m*s enfans par son m a ria g e; mais c e l u i- l à m êm e qu i
auroit p rocréé des enfans naturels, ne tient à eux par
aucun lien c iv il :.so n h o n neur et les sentimens de la
nature deviennent leu r unique titre , si la paternité lui
a semblé certaine. L es enfans naturels n ’ont point de
fam ille; tel est le langage d e là lo i : elle ne veut pas qu ’ils
en aient une. Q u an d leur père se nom m eroit hautem ent
dans le m o n d e , il ne seroit tenu à rien; la loi lui perm et
seulement de se. déclarer tel par un écrit libre et authen
tique : forcer sa volon té seroit donc se croire plus sage
qu ’elle.
M ais si la loi n’exige rien d’ un père , si elle consi
dère com m e un vice m oral de lui don ner un iils que
sa prop re vo lo n té cependant n’a pas désavoué , peut-on
soutenir l’ idée révoltante q u ’ un h o m m e sera contraint
m algré lui^d’adopter un enfant dont il n’est pas le p è r e ?
Q u i lui donnera la force de supporter , dans sa de
m e u r e , la vue habituelle d ’une créaLure si étra n g è re,
placée là p ou r sa honte im m u a b le, sans aucune com pensatioU'SatisiaisantQ ? et qui oseroit répondre que dans
�4 > '
( 21 )
^
cette situation de d é sesp o ir, aigri p a r u n sentiment d’in
justice , il p û t assez maîtriser une fu re u r c o n v u ls iv e ,
q u i seroit tout à la fois le tourm ent de l’innocence
et
son p ro p re Supplice ?
E loign on s plutôt de vagues suppositions fondées sur une
p u re chim ère. L a p révo ya n ce des magistrats distinguera
la v é rité et les convenances , et éloignera d’aussi sinis
tres présages. O n ne donne p o in t à u n h o m m e l ’enfant
q u ’il repousse avec m épris , qu and la lo i n’en fait pas
un devoir. L a c o u r doit p ron o n cer ici sur les consé
quences d ’un acte l i b r e , et tout p r o u v e q u ’il n’y a pas
eu de liberté dans celui qu i donne lieu au procès. C h a v e ,
con d uit p a r la f o r c e , m enacé dans sa r o u t e , a signé
sous le bâton ; et, p o u r se s e r v ir des expressions de D o m a t,
si un consentement de cette espèce étoit jugé validç , ce
■seroit un a tten ta t a u d ro it n a tu re l ; i l n y a u r o it p lu s
d ’ ordre dans la so cié té des hom m es.
L a conduite d’Isabeau F e rrie r , l ’ép oque de ses co u -ches, c’est-à-dire, de celles qu i donnent lieu au procès,,
le c h o ix de ses croupiers , le lieu de la scèn e , la cir
constance q u ’ un acte de naissance a été c h a n g é , e t c . , tout
cela donneroit lieu à des réflexions beaucoup plus éten
dues , m a is.q u i sei’oient oiseuses, tant que la p reu ve
de la violen ce ne sera pas ordonnée.
Cette p r e u v e , sans con tred it, est adm issible; aucune
ordonnance ne la p r o h i b e ; et ce qui é to n n e , c’est que
les prem iers juges n ’aient pas v o u lu p ronon cer en connoissance de cause.
Il est possible que la m alignité toujours nvide de calom
nie , et toujours difficile ù d é t r o m p e r , prétende que C h a v e
�%
,
. .
( 22 )
n ’a pas été tout à fait innocent envers Elisabeth F errier
de ce dont on l ’accuse : mais il en prend le ciel à tém o in ,
cette fem m e lui fut toujours étrangère.
C h a v e , maître de ses actions , célibataire , feroit sa
jouissance principale de se v o ir re v iv r e dans un fils qu ’il
croiroit le sien ; à son âge, et avec ses principes re lig ie u x ,
il s’en feroit un devoir. Ces deux puissans m obiles ne
peuven t donc être vaincus 'q u e par quelque chose de
plus puissant e n c o r e , une conviction in tim e , une insur
m ontable répugnance.
Il ne demande pas à être cru sur p arole ; et si son
p rem ie r m oyen ne suffit p a s , il offre la p reu ve des v i o
lences qu i l ’ont forcé à donn er sa signature : et certes,
quand la cou r se sera assurée que C h a ve a été forcé de
sortir de son d o m ic ile , mené chez le m aire par cinq
h o m m e s , menacé et battu , elle a p p réc ie ra alors toute
la valeu r d’ une signature donnée dans de telles circons
tances ; et lorsque la vertueuse Elisabeth F e rrie r sera
convaincue q u ’il ne lui est plus libre de faire de sa p ro
géniture une charge p u b liq u e , peut-être s’e fforcera-t-elle
d e mettre un terme a sa féco ndité et au scandale de sa
conduite.
M . G I R O T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat,
M e . M A R I E , lic e n c ié avoué.
~
A R IO M , de l'imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Therm idor an 15.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chave, Jacques. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Girot
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
faux
menaces de mort
reconnaissance de paternité
code civil
actes de naissance
violences sur autrui
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Chave, appelant ; contre Jeanne Valla, et Elisabeth Ferrier, sa fille, majeure, intimées.
Table Godemel : Paternité : 1. la déclaration de paternité d’un enfant naturel est nulle, si elle a été arrachée par la violence. quels caractères doivent avoir les faits de violence ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1801-An 13
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0705
BCU_Factums_M0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53242/BCU_Factums_G1502.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de naissance
Code civil
enfants naturels
Faux
menaces de mort
reconnaissance de paternité
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53246/BCU_Factums_G1506.pdf
92d9ff98b9f508d7808a29e4c0bc217d
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Text
_______________________________________________________________________
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MEMOIRE
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ET CONSULTATION
C0UR
P O U R
D ’A P P E t
G i l b e r t L A F O N T , propriétaire, aubergiste de
*****
___
la commune de N é ris-le s-B ain s, appelant de
jugement rendu au tribunal de Montluçon, le
14 nivôse an 1 ;
3
ET
ENCORE
POUR
J e a n B O U R N E T , M a r i e L A F O N T , son épouse;
J e a n F O R IC H O N , et M a r i e L A F O N T , sa
femme; appelans d’un jugement rendu au même
tribunal, le 19 ventôse an 1 1 ;
CONTRE
C a th e r in e
-
-
LAFONT,
veuve et commune de
Gilbert-Marie L a f o n t , habitante de la même
commune de N é r is -le s -B a in s , intimée..
Q U E S T IO N
M É D IC O -L É G A L E . '
A quels signes peut-on reconnoître qu’un enfant est né
vivant ?
L e 14 brumaire an 10, Catherine L afon t, intimée, a
épousé Gilbert Lafont. L e père de Catherine l’institua
A
�I#
( o
son héritière universelle, et lui abandonna, dès l’instant
m êm e, les biens qu’il possédoit dans la commune de
Néris.
Il fut stipulé entre les époux une communauté con
jugale. L e mari devoit habiter dans la maison de son
épouse, et confondre une somme de 300 fr. pour prendre
part à la communauté; le reste de ses biens devoit sortir
nature de propres.
Les époux se donnent réciproquement l’usufruit de
tous leurs biens, en cas de non enfans survivans, et
pendant la viduité.
Ce mariage n’a duré que jusqu’au 27 fructidor an 10,
époque du décès de Gilbert-M arie L a fo n t, âgé de vingttrois ans.
L e 21 frimaire an 1 1 , Catherine Lafont a accouché
d’un posthume-, ses couches furent laborieuses et pénibles.
L ’enfant est sorti mort du sein de la mère : c’étoit une
fille. L e même jour on a dressé deux actes civils, c’est< à-dire, l’acte de naissance et celui du décès. Ces actes
sont ainsi conçus :
« A cte de naissance d’un enfant né en ce b o u rg, à
« trois heures et demie après m id i, du légitime mariage
« du défunt G ilbert-M arie Lafont et de Catherine La« font : le sexe de l ’enfant a été déclaré être un enfant
« femme. Prem ier tém oin, François C orre, tisserand,
« voisin à l’enfant-, deuxième tém oin, Marguerite Roclie« fo rt, accoucheuse, domiciliée audit bourg. L e premier
« témoin a signé ; le second a déclaré ne le savoir. Fran« çois C o rre, âgé de quarante ans; le deuxièm e, de
« soixante-six ans.
�« Sur la réquisition à nous faite par Louis L afon t,
« propriétaire, aubergiste, grand-père de l’enfant, aussi
« domicilié audit b o u rg, qui a signé avec le premier
« témoin. Constaté par moi adjoint au maire de la com« mune de N éris, faisant les fonctions d’officier public,
« le maire absent. Signé R eynaud, adjoint. »
O n remarque deux choses importantes à la lecture de
cet acte; i ° . que l’enfant n’a pas été présenté à l’officier
public, conformément à la lo i; 2°. qu’on ne lui a donné
aucun prénom.
Suit l’acte du décès, ainsi conçu :
« A cte de décès d’un enfant fem m e, né du légitime
« mariage de défunt Gilbert-M arie Lafont et de Catlie« rine L afo n t, décédé ledit jour en ce bourg, à quatre
« heiu’es après m idi; né audit lieu le même jour, h trois
« heures et demie de l’api’ès-m idi. Sur la déclaration
« faite par le citoyer/Louis Lafont, propriétaire, auber« giste, grand-père de l’enfant, âgé de cinquante ans,
« et de François C orre, tisserand, âgé de quarante ans,
« tous les deux domiciliés audit b o u rg, qui ont signé.« Constaté par moi Pierre R eynaud, adjoint du maire
« de la commune de N éris, le maire absent, »
Ce sieur Reynaud étoit tout à la fois curé de Néris
et adjoint de la commune ; il avoit été mandé , en sa
première qualité, au moment des couches de Catherine
L afo n t; on lui avoit présenté l’enfant, auquel il avoit
trouvé un reste de chaleur , et il l’avoit baptisé sous
condition.
La sage-femme elle-m ôm e, qui avoit remarqué que
1 enfant étoit en danger lorsqu’il étoit dans le sein de sa
A 2
�4
. • .
C )
m ère, avoit pris la précaution de l’ondoyer avant que
l’enfant fût so rti, et lorsqu’il présentait les pieds.
L a notoriété publique avoit appris que cet enfant étoit
né mort : les parentes et voisines qui assistoient à l’accoucliement l’avoient ainsi déclaré ; elles n’avoient aperçu
aucun signe de vie à l’enfant. La mère elle-m êm e, au
milieu de ses douleurs, téraoignoit la plus grande inquié
tude ; elle croyoit avoir accouché d’un enfant mort : mais
l ’accoucheuse, pour rassurer son esprit dans ce moment
critique et douloureux, lui avoit dit que son enfant étoit
vivant. T e l est toujours l’usage dans ce ras. Catherine
Lafont a persisté à vouloir s’en rapporter à ces paroles
de consolation, et à en tirer parti : elle est accouchée
dans un temps où la loi du 17 nivôse étoit en vigueur,
et où dès-lors elle devoit succéder à son enfant, s’il étoit
né viable. E lle a annoncé sa prétention aux héritiers dé
son mari : mais ceux-ci, qui étoient parfaitement instruits
de la v érité , et qui savoient que l’enfant étoit né m ort,
ont cherché à faire valoir leurs droits \ ils ont d’abord
pris la précaution de faire saisir entre leurs mains et eü
celles des tiers tout ce qui pouvoit être dû à la succession
de G ilbert-M arie L a fo n t, leur frère et beau-frère.
Bientôt s’est engagée une lutte considérable entre les
parties. Catherine Lafont a fait citer au bureau de p aix,
le 12 ventôse an 1 1 , en m ain-levée de la saisie-arrêt,
avec dommages - intérêts ; elle a soutenu qu’elle étoit
seule héritière de son enfant, et que tout devoit lui ap
partenir.
Les voies conciliatoires ayant été sans succès, elle a
présenté requête au tribunal de M ontluçon, le 12 ven-
�5
(
)•
^
tôse an n , pour voir dire, par provision, qu’elle auroit
pleine et entière main-levée des saisies-arrêts, sous toute
réserve de ses autres actions. A l’appui de cette requête
elle a justifié de son contrat de mariage , de l’acte de
décès de son m ari, et des actes de naissance et de décès
de son enfant.
L e 19 ventôse an 11 elle a obtenu un jugement par
d éfaut, qui lui adjuge ses conclusions.
Mais ce premier jugement n’étoit qu’un prélim inaire;
et Catherine Lafont avoit sa principale confiance dans
les deux actes de naissance et de décès de son enfant, qui,
suivant e lle , établissoient que cet enfant avoit vécu une
demi-heure; elle les opposoit aux héritiers de son mari.,
comme un obstacle invincible à leurs prétentions, et
comme un moyen certain de s’approprier la succession
de son enfant.
Gilbert Lafont crut d evoir, dans cette circonstance,
s’inscrire en faux incident contre ces deux actes; il con
signa l’amende, conformément aux articles 8, 9 et 10 de
l’ordonnance de 1737; e t, muni de'Sa quittance, il pré
senta requête au tribunal de M on tluçon , tendante à ce,
qu’il lui fût permis de s’inscrire en faux incident contre
les deux actes dont il s’agit, avec sommation à Catherine
Lafont de déclarer si elle entendoit se servir de ces deux
pièces. La requête fut présentée et signifiée les 1 , 2 et
3 germinal an 11. L e 7 du même mois, Catherine Lafont
fit sa déclaration qu’elle entendoit se servir de ces mêmes
pièces, et le même jour elle en fit le dépôt au greiï'e; il
en fut dressé procès verbal le 10 ; et le sieur Lafont pré
senta ses faits et moyens de faux -ainsi qu’il suit.
�(6)
IL expose que plusieurs personnes étaient présentes à
l’accouchement de Catherine L a fo n t, veuve de G ilbert;
que l’une d’elles, en soutenant la mère , aperçut les
pieds de 1,’enfant sortir les premiers ; toutes les personnes,
s’écrièrent : V o ilà un enfant mort. L a sage-femme de
mande et prend de l’eau bénite, et s’empresse d’ondoyer
l’enfant dans le sein de la mère ; elle emploie cinq à six
minutes pour achever la délivrance; elle prend cet enfant,
qu’elle met dans les bras de M arie Gusse, épouse de Fran
çois Corre. Immédiatement après la sage-femme demande
de l’eau-de-vie, elle en frotte la tempe de l’enfant et autres
parties de son corps ; elle ouvre avec un de ses doigts la
bouche de l’enfant, la bouche se referme de suite : la
pâleur étoit sur son visage, ses yeux étoient fermés; en
uii m ot, l’enfant étoit vraiment mort né.
François C orre, l’un des témoins dénommés aux actes
de naissance et de m ort, sur la déclaration duquel les actes
ont été rédigés par l'adjoint, n’étoit pas présent à l’accou
chement de Catherine Lafont; il n’arriva dans l’apparte
ment de l’accouchée que dans l’instant où la sage-femme
ensevelissoitl’enfant pour le faire inhumer.
L a femme de Corre, en palpant l’enfant, dit à son époux :
V a s avec L o u is L a fo n t (aïeul maternel de l’en fan t),
Ju ire fa ir e ces actes de naissance et de décès. C’est dans
le môme instant que les actes de naissance et de décès ont
été rédigés sous la date du 21 frimaire an u ,
G ilbert Lafont expose encore que l’enfant n’a pas, aux
termes de l’article 6, titre 3 de la loi du ao septembre Ï792,
été porté à la maison commune de Néris : qu’il n’a pas
été présente a l’adjoint. Il n’a point ute fait rnême de ré-*
�>4
'( V O
tjuisition à l’adjoint de se transporter à la maison où étoit
l’enfant; il n’a par conséquent remarqué aucuns signes de
vie de sa part. Il n’a rédigé les deux actes que sur la décla
ration des deux témoins, du nombre desquels étoit l’aïeul
maternel, partie intéressée, et François Corre, qui avoit
seulement vu ensevelir l’enfant.
Il n’a été donné aucun prénom à l’enfant, ou du
moins l’acte de naissance n’én contient aucun ; ce qui
est contraire à l’art. 7 du même titre de la loi citée.
Les professions des père et mère de l’enfant ne sont
pas énoncées dans l’acte de naissance. L e mcme acte
de naissance est muet sur les professions et domiciles des
tém oins, contre le vœu du même article.
Par tous ces m otifs, Gilbert Lafont conclut ù ce que
les deux actes de naissance et de décès soient déclarés
faux, et rejetés de l’instance.
L e jugement intervenu sur cette requête, en date du
3 floréal an 1 1 , ayant égard au premier moyen de faux
énoncé par Gilbert Lafont contre les deux actes dont il
s’agit, déclare ce premier fait pertinent et admissible, en
ce qu’il tend à prouver que l’enfant femelle étoit mort
avant de naître; ordonne qu’il sera informé de ce fait,
tant par titres que par tém oins; et à l’égard des sept
autres moyens de faux présentés par le sieur L a fo n t, il
est ordonné qu’ils demeureront joints à l’incident de faux,
pour en jugement y avoir tel égard que de raison.
Il a été informé en exécution de ce jugement. L e
ptemier tém oin, qui est Pierre Reynaud, desservant de
la succursale de N éris, et adjoint de la com mune, dé
d a le que le a i frim aire, un peu açant quatre heures
¿¿4
�(8)
île t après-midi, il fut appelé par Marie Bournet, épouse
de Gilbert Lafont, dit Chamblant, pour aller administrer le baptême à un enfant né du légitime mariage de
déiunt G ilbert-M arie Lafont et Catherine Lafont. On
lui dit que cet enfant étoit en danger de mort ; il y
courut, et chercha à s’assurer de son existence : il le
toucha, et lui sentant u n 1reste de chaleur, il crut, dans
le doute, pouvoir risquer le sacrement de baptême, qu’il
lui administra à telle fin que de raison. Cette cérémonie
religieuse fin ie, il inteiTogea , comme officier public,
M arguerite R ocliefort, accoucheuse, qui lui attesta que
• l ’enfant étoit né vivant. Après être sorti de -la m aison,
François C o rre, tisserand, voisin de l’accoucliée, et Louis
L a fo n t, gran d -p ère maternel de l’enfant, vinrent lui
déclarer que Catherine L afont, veuve de G ilbert-M arie,
avoit mis au monde un enfant fem elle, à trois heures et
demie de 'l’après-midi; que l’enfant étoit mort à quatre
heures du même jour. Sur leur déclaration relative à
la vie de cet en fan t, il rédigea son acte de naissance;
et sur leur déclaration relative à son décès, ainsi que
sur ce qu’il avoit vu lui-m êm e, il rédigea son acte de
m ort,
«
L e second témoin est François C orre; il.déclare-que
le jour que Catherine Lafont est accouchée , la femme
'du nommé Pignot vint le chercher dans la vigne où il
étoit; elle lui annonça que le curé étoit venu à la maison
de Catherine Lafont pour baptiser son »enfant, et lui dit
que le curé, comme adjoint et officier public, le trou
verait bon pour signer Pacte, Sans expliquer s’il s’agissoit
' d’acte de naissance ou de décès. Il se rendit en elle t en
la
�u »
( 9 ) .
. '
la maison de Catherine Lafont. Il vit l’enfant sur les
genoux de sa fem m e, et ne se st nullement assuré par
lu i -m êm e s'il étoit mort ou vivant lorsqiüil est venu
au monde. L e même soir il alla avec Louis L a lo n t,
grand-père de l’enfant, pour faire faire les actes de
naissance et de décès, chez le sieur Reynaud, oilicier
public. Celui-ci leur dit que les actes n’étoient pas encore
rédigés, et les renvoya au lendemain pour les signer :
effectivement il s’est rendu le lendemain chez le sieur
R eynaud, et a signé les deux actes.
L e troisième témoin est Marie L a fo n t, femme à Jean
T rim ouille, dit Pignot. Elle a déclaré être cousine ger
maine de Gilbert L afon t, et par conséquent alliée au
même degré de Catherine I^afont. Quoique l’ordonnance
défende d’entendre des témoins à ce degré de parenté,
comme il y en a plusieurs autres dans le même cas, tant
dans l’information que dans l’enquête de l’intim ée, l’ap
pelant n’a pas cm devoir proposer aucuns reproches dans
les circonstances extraordinaires où se trouvent les parties.
Les parens sont des témoins nécessaires ; et si on peut
soupçonner de la prévention ou de la partialité dans la
déclaration de ces mêmes parens, la cour d’appel appré
ciera quel degré de conliance ils peuvent inspirer. L ’ap
pelant s’en rapporte à cet égard à la prudence de la cour.
Ce tém oin, au surplus, déclare que comme parente,
amie et voisine de Catherine L afon t, elle s’est rendue
chez cette dernière au moment où elle sentoit les douleurs
de l’enfantement; elle la trouva debout, et soutenue des
sous les bras par la femme de Gilbert Lafont et Marie
Bournct. A van t que l’enfant parût, elle, déclarante, a
E
�( 10 )
vu tomber de ses excrémens; aussitôt elle a dit à Marie
Bournet: V en fa n t est m ort, parce qu’elle l’avoit déjà vu
arriver ainsi. Elle a ouï dire que les enfans qui lâchoient
ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître.
L ’enfant a paru les pieds premiers : l’accoucheuse le lui
fit voir sorti jusqu’aux reins, et lui fit signe que l’enfant
étoit mort. Elle lui demanda de l’eau bénite, qui fut
apportée aussitôt : l’accoucheuse l’a ondoyé sur la partie
du corps qui étoit visible. L ’enfant a resté plus d’une
demi-heure ù venir entièrement au inonde. L ’accoucheuse,
lui dit : E n tre la main du côté du cœ ur, et tu le lui sen
tiras encore battre ; elle lui a répondu : Je ne m’y connois
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
sortoit ainsi, l’enfant lui a paru m ort, ainsi qu’après qu’il
a été venu au monde. Lorsqu’il fut entièrement sorti du
sein de sa m ère, l’accoucheuse lui demanda de l’eau-devie pour le frotter; elle lui en mit au visage, lui a mis
les doigts dans la bouche et y a souillé : l’enfant n’a donné
aucuns signes de vie. La femme Corre le prit sur ses
genoux ; m ais, émue de l’idée que cet enfant pouvoit
être mort, les genoux lui tremblèrent, et ce tremblement
se communiquoit i\ l’enfant. La femme Corre disoit que
cet enfant portoit signe de v ie , et qu’il falloit le porter
à l’église pour le faire baptiser; elle, déclarante, répondit :
Nous serons mal reçues, si nous portons à. M . le curé un
enfant mort. La m ère, qui n’étoit pas encore entièrement
délivrée, dit alors : Mon enfant est peut-être m ort; pour
la tranquilliser, on lui répondit que non. M . le curé
arriva, toucha l’enfant à divers endroits, prit de l’eau
bénite, le baptisa et se retira. L e nommé Corre, qu’ou
�fa i
oil
( n )
avolt envoyé chercher,'arriva aussi, et sa femme lui dit :
T u iras faire faire l’acte de cet enfant; ne manque pas de
dire que tu Vas du vivant, parce q u il Vétoit. Cependant
dans ce temps-là 011 se mettoit en devoir d’ensevelir l’en
fant; et le nommé Corre et Louis Lafont se rendirent
chez M . le curé. D epuis, Catherine Lafont est venue
chez elle, déclarante, et lui a dit : Vous disiez autrefois
que mon enfant étoit venu au monde vivant, et actuel
lement vous dites qu’il étoit mort ; elle lui répondit :
Nous te disions cela dans les temps pour ne pas t’inquiéter
dans l’état où tu étois : je te conseille de t’accorder avec
tes beaux-frères, parce que si je suis appelée en justice
je ne pourrai m’cmpêclier de dire la vérité ; mais elle
répliqua : Ils auront tout, ou je l’aurai. L e témoin ajoute
de plus que Louis Lafont, père de Catherine, lui avoit
fait beaucoup de menaces sur ce qu’elle étoit disposée à
dire la vérilé.
L e quatrième témoin est M arie B ournet, femme de
Gilbert Lafont ; elle est également cousine germaine des
appelans et de l’intimée. Elle dépose que pendant que
Catherine Lafont étoit au mal d’en fan t, elle la tenoit
avec une autre femme nommée Catherine Lafont ; que
l’enfant parut long-temps avant que la mère fût délivrée.
La sage-fem m e demanda de l’eau bén ile, et, en l’on
doyant, dit : J e crois le baptiser en cas dé vie. Elle dit
aussi ù la femme Pignot : T ouch ez, commë son cœur bat.
Cette femme répondit : Vous connoissez votre m étier,
pour moi je ne m’y connois pas. Après tous ces propos,
1 enfant resta près d’ une demi-heure à venir au monde.
L o isq u ’H parut, elle, déclarante, détournant les yeu x,
B 2
J
�tx6
(et
( ** )
ne l’a nullement regardé ; elle ne s’est occupée qu’à mettre
la mère au lit. Pendant qu’elle y travailloit, elle a en
tendu dire dans la maison : L ’énfant a encore de la vie.
E lle, toujours sans le regarder, a dit de le porter à l’église :
l’accoucheuse s’y est opposée. L a déclarante alors a été
bien aise de trouver un prétexte pour sortir de la maison,
et est allé chercher M . le c u ré , qui y est venu. Ce n’est
que long-temps après que M . le curé est arrivé, qu’elle
est rentrée dans la maison, et alors l’enfant étoit sans vie.
M argueviteLafont, veuve Bonnefoi, cinquième témoin,
encore cousine germaine des parties, déclare s’être trouvée
dans la maison lorsque Catherine Lafont est accouchée.
Lorsque l’enfant a commencé à paroître, la sngc-femme
a témoigné de l’inquiétude sur son compte, et a demandé
de l’eau bénite pour l’ondoyer : cependant elle a dit plu
sieurs fois qu’il avoit de la vie. Catherine Lafont a été
à peu près une demi-heure sans se délivrer : lorsqu’elle
l’a é té , la sage-femme s’est emparée de l’enfant, et a de
mandé de l’eau-de-vie. E lle, déclarante, étoit auprès de
la sage-femm e et de l ’enfant; et lorsque la sage-femme
lui a frotté le visage avec de l’eau-de-vie, elle a remarqué
que l’enfant a fait un léger soupir, ce qu’elle a regardé
comme signe do vie : mais depuis elle ne lui en a vu
donner aucun autre.
Telle est l’analise exacte de l’information faite sur une
demande en faux incident, qui étoit aussi indifférente
.qu’inutile dans la cause. On ne voit pas, en effet, quelles
inductions Catherine Lafont pouvoit tirer d’un acte de
naissance qui ne donne aucunes lumières sur le fait im
portant qu’il s’agissoit de vérifier. Cependant Catherine
�*3
U *
(
)
Lafont, effrayée de cette démarche, crut devoir demander
permission de faire une preuve contraire •, et en vertu
d’un jugement du tribunal de M ontluçon, du 7 nivôse
an 12, qui l'y autorise, elle a fait procéder à une enquête
dont on va également dépouiller les déclarations.
L e premier témoin est Marguerite R ocliéfort, veuve
de Gilbert Lafont : c’est la sage-femme qui a accouché
Catherine Lafon t; elle est âgée aujourd’hui de soixantedouze ans; elle est tante par alliance de toutes les parties.
E lle déclare que lors des couches de Catherine Lafont,
elle fut appelée pour lui porter les secours de son art.
Lorsqu’elle fut auprès d’e lle , et qu’elle voulut toucher
la malade, elle trouva que les pieds de l’enfant se présen
taient les premiers; elle sentit que ces pieds remuoient
dans sa main : à mesure que le corps de l’enfant avançoit
de sortir, elle s’apercevoit toujours de son mouvement;
lorsqu’elle fut à même de porter la main sur le cœur
de l’enfant, elle en sentit les pulsations; elle proposa
à la femme P ign ot, qui étoit auprès d’elle, d’y toucher;
ce qu’elle ne voulut faire. I/enfant fut à peu près 1111
quart d’heure à sortir du sein de la mère ; dès l’ins
tant qu’il fut sorti, elle ne lu i sentit plus de mouve
ment : elle demanda sur le champ du vin pour l’en
frotter, ainsi qu’il est d’usage. A u lieu de v in , on lui
porta de l’eau-de-vie ; elle en prit dans la main et en
passa sur le visage de l’enfant : dans ce moment l’enfant
a fait un gros soupir, qu’elle a regardé comme un signe
de vie; mais elle ne lui en a pas distingué d’autre. Aussitôt
elle a remis l’enfant à la femme C o rre, pour s’occuper
de la mère. L e curé de la commune, qu’oji avoit envoyé
�U 1
( 14 )
chercher, est ven u, et a baptisé l’enfant. L a déclarante
le prévint qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer
avant qu’il fût sorti entièrement du sein de la mère.
François D urin , second témoin, non parent des parties,
a dit avoir soupé chez le sieur Etienne Forichon , officier
de santé, le jour des couches de Catherine Lafont : le sieur
R eynaud, c u ré , étoit à ce souper. Pendant qu’on étoit
à table, le déclarant dit que la veuve Lafont étoit accou
chée : le curé répondit o u i, et dit qu’il avoit été appelé
chez elle, comme officier public. J ’ai touché, d i t - i l ,
l ’enfant sur l’estomac, je lui ai senti de la chaleur ; j’ai
cru lui remarquer de la vie, et j’ai rempli les fonctions
de curé en lui donnant le petit baptême,
L e troisième témoin est M arie B ourn et, femme de
Gilbert L afon t, cousine germaine des parties : c’est la
même qui a été entendue dans l’information faite à la
requête de l’appelant; et comme la déclaration qu’elle a
réitérée est absolument la même que celle précédemment
faite, il est inutile de s’en occuper,
Claire G ilet, femme de François Corre, quatrième té
m oin, non parente, dépose qu’elle étoit chez Catherine
Lafont lorsqu’elle est accouchée. A près que l’enfant a
été entièrement sorti du sein de sa m ère, la sage-femme
a demandé du vin; on lui a donné de l’eau-de-vie. Après
que la sage-femme a eu essuyé un peu cet enfant, elle l’a
porté sur-les genoux d’elle déclarante, et lui a dit de le
laver avec du v in , qu’elle alloit prendre soin de la mère.
E lle a pris l’en fant, l’a lavé avec du vin qu’on lui a
porté dans un plat, lui a vu remuer les bras trois ou
quatre fois, lui a^ vu égalemont battre le cçeur, et lui a
�( 15 )
distingué des mouvemens dans le visage lorsqu'on lui
passoit du vin sur cette partie : elle a remarqué qu’il soupiroit; mais l’enfant est resté mort sur ses genoux, et il
a été impossible de distinguer le moment où il a cessé
entièrement de vivre. ■
Gilbert-Jérôm e Guillem in, cinquième tém oin-, déclare
que quelque temps après les couches de Catherine Lafont,
et dons un temps où l’on disoit que les héritiers Lafont
vouloient s’inscrire en faux incident, il a.;soupe avec le
curé de N éris, qui lui dit qu’au moment où Catherine
Lafont avoit accouché il avoit été appelé chez elle comme
officier public; qu’il s’y étoit rendu, et avoit aussi exercé
les fonctions de curé en baptisant son enfant; ce qu’il
n’auroit fait s’il n’eût cru s’être assuré de son existence;
que quelque temps après la sage-femme qui avoit accou
ché Catherine Lafont lui avoit dit chez lui que l’enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’elle l’avoit ainsi dé
claré à son confesseur.
L e sixième témoin , Georges Forichon , officier de
santé, déclare que quelque temps après l’accouchement
de Catherine L afon t, et au moment où l’on disoit que
les héritiers Lafont se pourvoyoient en faux incident, il
s’éloit trouvé chez Mari en Forichon avec le sieur R ey
naud , curé de la commune. L e sieur Reynaud dit en sa
présence que le nommé' Corre étoit venu-chez, lui lui
déclarer qu’il avoit vu l’enfant de Catherine Lafont en
V iei que s’il venoit à se rétracter il le dénonceroit au
commissaire du gouvernement. Il ajouta qu’au moment
des couches de Catherine Lafont, il avoit été appelé chez
elle; qu’il avoit senti de la chaleur à son enfant, et lui avoit
�tto
< SI
( 1« )
administré le baptême en cas de vie, sans pouvoir assurer
qu’il fût vivant. Il a aussi ouï dire à plusieurs femmes
que la nommée P ig n o t, femme Trim ouille, leur avoit
déclaré que l’enfant de Catherine Lafont étoit né vivant,
qu’elle lui avoit vu porter plusieurs fois son bras à la
tête, et lui avoit remarqué plusieurs autres signes de vie.
A la suite de ces enquêtes, Catherine Lafont, qui ne
comptoit pas infiniment sur la déclaration des témoins,
s’est bornée à soutenir qu’elle n’avoit besoin d’autres
preuves de viabilité que l’extrait de naissance qui constatoit que son enfant avoit eu vie ; et quoique cet acte
de naissance constatât que l’enfant n’avoit pas été présenté
' ù l’officier public, un moyen aussi futile a fait impression
sur les premiers juges. L e 14 nivôse an 13, la cause portée
à l’audience, après plusieurs séances, est intervenu juge-^
ment contradictoire qui déboute Grilbert Lafont de sa
demande en inscription de faux incident, le condamne
à l’amende de 60 fr. par lui consignée, conformément
cjux articles 4 et
du titre 2 de l’ordonnance de 17 3 7 ,
et en tous les dépens.
A van t de rendre compte des motifs qui ont déterminé
les premiers ju ges, il est à propos de rappeler que le
procureur im périal, dans ses conclusions, observa qu’il
né suffisoit pas pour qu’un enfant puisse succéder et trans
mettre , qu’il eût donné des signes de vie dans le sein
de sa mère; qu’il falloit qu’il fût né vivant; Il remarqua
que de l’ensemble des dépositions des témoins, présentées
respectivem ent, il résultoit seulement que l’enfant de
Catherine Lafont avoit fait un soupir après être sorti tout
4 fait du sein de sa mère; que quelques-uns de ses membres
a voient
_
5
�U1
*7
(
)
avoient palpité. M ais, ajouta-t-il, les auteurs ne sont pas
d’accord sur la question de savoir si ces signes sont carac
téristiques de vitalité. Plusieurs veulent que l’enfant ait
jeté des cris ; d’autres se contentent d’un souille, d’un
soupir; mais aucun n’a régardé la palpitation des membres
comme un signe évident et certain. Il observe avec jus
tesse que le Code civil ne s’explique pas sur les caractères
qui peuvent prouver que l’enfant a eu v ie , ni sur la ma
nière de le prouver. Il conclut en conséquence à ce que
avant de faire droit il soit ordonné qu’un docteur en rnéidecine et un docieur en chirurgie, nommés par le tribunal,
donneront leur avis sur la question de savoir si les sou
p irs, restes de chaleur et de palpitation, dont ¡Varient
quelques-uns des témoins, sont des signes certains de vita
lité; ou si, malgré ces signes, l’enfant doit être réputé
mort né.
Mais le tribunal, peu touché de cette opinion marquée
au coin de la sagesse et de la prudence, en a pensé autre
ment. Il donne pour motif d’une décision précipitée, pour
ne rien dire de plus, i° . que tous les acte^ de l’état civil
font foi jusqu’à inscription'de faux ; 2°. qu’il est établi
par l’acte de naissance que l’enfant de Catherine Lafont
est né à trois heures et demie le 21 frimaire au 11 ; 30. qu’il
est établi par l’acte de décès que, le merne jour, le même
enfant est décédé à quatre heures après m idi, c’est-à-dire,
demi-heure après sa naissance ; qu’ainsi il est prouvé par
acte authentique que l’enfant est né vivant.
Les premiers juges ajoutent que Gilbert Lafont a pris
la voie de l’inscription en faux incident contre ces deux
actes; que par là il s’est imposé la luehc de prouver que
C
,
�(
1 8
5
cet enfant étoit mort avant de naître : mais il n*a pas
rempli cette tâche. L e premier témoin a senti un reste
de chaleur à l’enfant, et lui a administré le baptême à
telle fin que de raison. 11 a ensuite interrogé, comme offi
cier public, l’accoucheuse, qui lui a attesté que l’enfant
étoit né vivant. L e second témoin ne s’est pas assuré par
lui-même de l’existence de l’enfant. L e troisième a tou
jours regardé l’enfant comme mort avant de naître; il l’a
jugé ainsi aux excréjpens qu’il a vu tom ber, aux signes
que la sage-femme a faits,: cependantila même sage-femme
lui a dit. que le cœur de l’enfant battoit encore, lui a
proposé d’y porter la m ain , ce qu’elle n’a voulu faire.
Lorsque l’enfant a été sorti du sein de la mère, le témoin
ne lui a remarqué aucun signe de v ie , quoique la sagefçimne.. l’ait frotté a v e c de l’e a u - d e -v ie , lui ait mis.les
doigts dans la bouche et y ait souillé. L e quatrième témoin
ne s’est pas assuré par lui-même si l’enfant avoit vécu après
sa naissance; mais il a entendu dire dans la maison que
renfant^existoit encore. L e cinquième lui a vu faire un
léger .soupir^qu’il. a,.:rçgai;dp çon^me un signe de vie.
Mais de ces cinq témoins , ¡Je troisième est le seul qui
soutient que cet enfant étoit mort; il pensoit ainsi, d’après
la chute des excrémens et les signes de l’accoucheuse.
Cependant cette même accoucheuse a dit que le, cœur de
l’enfant battoit, a proposé au térrçoin d’y porter la main,
ce qu’il n’a voulu faire , parce qu’il ne s’y connoissoit pas.
L e tribunal, considérant que le prçmicr témoin ,a senti
de la chaleur à l’enfant; qu’il a interrogé l’accoucheuse;
qu’elle lui a attesté que l’enfant etoit né vivant; qu’elle
l’a ainsi déclaré lorsqu’elle a été appelée en témoignage ;
�!9
Ias
(
)
que le quatrième témoin avoit ouï dire dans la maison,
après la naissance de l’enfant, qu’il avoit encore de la vie;
que le cinquième témoin lui a vu faire un soupir qu’il
a pris pour un signe de vie.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces décla
rations que l’enfant a plutôt vécu après sa naissance qu’il
n’étoit mort avant de naître; que Gilbert Lafont n’a pas
détruit les deux actes de naissance et de décès, ainsi qu’il
se l’étoit proposé; qu’on en est d’autant plus convaincu,
quand on considère que le quatrième témoin ouï à la
requête de Catherine Lafont, à qui l’accoucheuse a remis
l’enfant pour donner des soins à la m ère, confirme la
déclax’ation de la sage-femme, lui a vu battre le cœ ur,
lui a distingué des njouvemens au visage, et a remarqué
qu’il soupiroit; que d’ailleurs il paroît constant que cet
enfant étoit parvenu au terme prescrit par la nature; qu’il
n'avoit apporté au monde aucuns vices de conformation,
ni aucuns vices de putréfaction.
Les premiers juges concluent que ces dernières circons
tances , jointes aux actes civils et aux déclarations des
témoins, doivent suffire pour constater la vie de l’enfant,
ou au moins le faire présumer vivant.
Ils considèrent encore que Catherine L a fo n t, qui a
été m ère, qui en a couru les dangers, qui a perdu son
enfant, doit obtenir la consolation que la loi lui accorde;
et dans leur sagesse ils en-trouvent assez pour débouter
Gilbert Lafont de sa demande , pour attribuer à une
éti'angère tous les biens d’ une fam ille, et enrichir un
second m ari, qui la consolera mieux encore.
Quel état d’incertitude et d’anxiété pour les parens du
C a
�mari ! Il semble qu’une'* question de ce genre méritoit
peut-être plus d’examen et de maturité; elle tient à l’ordre
public, elle intéresse la société toute entière. L e procureur
impérial sembloit avoir tracé la seule marche que les pre
miers juges avoient à suivre; et les héritiers Lafont, usant
des moyens que la loi leur accorde, bien convaincus de
l’impartialité de la cour d’appel, dont les arrêts sont de
grands exem ples, se sont pourvus contre ce jugement.
Mais avant que la cour prononce, ils désireroient réunir
une plus grande masse de lum ières, en s’adressant aux
jurisconsultes et aux docteurs , pour leur demander une
splution sur le point de savoir si l’enfant femelle dont
Gilherine Lafont est accouchée, a été capable de recueillir
et transmettre la succession de son père.
JLiES a n c i e n s a v o c a t s e t l e s d o c t e u r s
E N M É D E C IN E R É U N IS , qui ont pris lecture des
pièces et mémoires de la cause d’entre Catherine Lafont
et Gilbert Lafont, et notamment de l’information du 13
prairial an 1 1 , de l ’enquête du 10 messidor an 12 , du
jugement définitif dont est appel, du 14 nivôse an 13 ;
ensemble des mémoires à consulter;
que l’enfant femelle dont est accouchée.
Catherine Lafont n’a pas donné des signes de vie assez
évidens pour qu’il ait été capable de recueillir et de
transmettre une succession.
E u examinant cette question en point de d ro it, on peut
E
stim ent
�K J
( 21 )
décider, d’après la loi et les jurisconsultes-, que les signes
de vie que semble donner l’enfant, lorsqu’il est encore dans
le sein de sa m ère, sont absolument indifférons. On ne
considère l’enfant que du moment qu’il a vu le jour, qu’il
est hors du sein de la m ère, ou entre les bi*as de la sagefemme. L a loi pénultième, au code D e posth. hœredib.
inst. en a une décision précise. S i vivus perfectè natu*
est, lit e t, illico postquàm in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decesserit, nihilom inùs testamentum
rumpit. Ces expressions, perfectè natus e s t, annoncent
assez qu’on ne doit s’attacher à l’enfant, et remarquer les
signes de vie, qu’autant qu’il est entièrement sorti ex utero
matris. Toutes les expressions de la loi présupposent né
cessairement que l’enfant a entièrement vu le jou r, qu’il
est débarrassé de toutes les entraves : jusque-là il n’est
réputé qu’une portion des entrailles de la mbvc}pars viscerum matris.
11 est certain, nous dit Henrys, tom. 4, p. 202, 5e. plaid.
n °. 2, qu’un enfant ne peut être censé vivant, ni capable
de succession, s’il n’est hors le ventre de la m ère, et s’ il
ne touche la terre, ou du moins ne se trouve entre les
bras de la sage-femme. Quelques signes de vie qu’il ait
pu donner, ils ne sont pas plus considérables que les
actions vitales qu’il a pu faire dans le ventre de la mère.
Comme ce 11’est pas assez qu’il ait eu vie dans le sein ma
ternel, s’il ne vient à naître, il ne sufïit pas aussi que,
venant h sortir, il paroisse vivant, et en donne quelques
signes, s’il ne sort entièrement et ne quitte la matrice.
Il faut qu’il s’en détache, autrement- il est plutôt censé
une portion de la mère qu’une personne vivante : il ne
«ci
�( 22 )
vit que par elle, et n’a pas d’autre subsistance; et par
conséquent ne peut établir un degré dans les successions.
M . Domat, Lois c iv ile s, tit. 2 , n°. 6 , enseigne que
les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère n’ont
pas leur état réglé, et qu’il ne doit l’être que par la nais
sance. Jusque-là, dit-il, ils ne peuvent être comptés pour
des enfans, non pas même pour acquérir à leur père les
droits que donne le nombre des enfans. P a rtu s antequàni
edaturym uîierisportio est, velviscerum , L . ï, §. 1, ff. D e
inspect. vent. P a rtu s nondiim ed itu s, homo non rectc
f u is s e dicitur. L . 9, in jin . ff. A d leg.Jalc. Henrys s’appuie
également sur l’avis de Bartliole, d’A lc ia t, de Tiraqueau,
dans son commentaire sur la loi S i unquiim , au code D e
revocand. donat., ouvrage très-estimé; et enfin de T e rtu llien , qui s’exprime ainsi : M entior s i non statïm injfan s utvitam vagitus satura v it, hoc ipsum se testatur
sensisse ? atque intellexisse quod natus est : omnes sirnul
dedicans sensus , et luce v isu m , et sono auditum , et
lannore gustum , et aere odoratum, et terra tactum.
Il résulte de ces autorités que, pour réputer un enfant
viable, il ne suffit pas qu’il ait paru vivant au passage,
il faut qu’il ait donné des signes de vie après être entiè
rement sorti du sein de la m ère, aux termes de la loi 3
ci-dessus citée : S i vivus perfectè natus est,
Ilen rys, t. 3 , liv. 6 , cliap. , question 21 , examine
encore à quels signes on peut reconnoître si l’enfant est
vivant après qu’il est sorti du sein de la m ère, et si l’éjec
tion des excrémens notamment est un signe suffisant de
vitalité. H paroît qu’Hemys a voit cherché la solution dans
¿os pères de la médecine, dans Ilippocrate, Galion et
5
�ia
6
C 2 3 )'
Avicène \ il décide, d’après l’autorité de ces grands
hommes, quel’éjectiondes excrémens n’est pas une preuve
de vie. D ’après Hippocrate, liv. 4 , aphorisme 23, et l’ex
plication que donne Galien de cet aphorisme , cette éjec
tion arrive souvent dans un cadavre, pai’ce que les excré
mens s’épanchent et tombent d’eux-mêmes. Si la chaleur
vitale en est la cause commune, il ne s’ensuit pas qu’elle
soit absolument nécessaire ; c’est aussi souvent une preuve
de dissolution qu’une preuve de vie : dès-lors on ne peut
en tirer aucune preuve de vitalité.
• Bretonnier appuie l’opinion d’Henrys; il se fonde sur
le sentiment de Ménocliius , de Paul Zachias, dans ses
Questions médico-légales, liv. 1 , tit. 2 . quest. 6 , n°. 8,
qui décide que l'enfant ne doit être réputé viable qu’au
tant qu’il rem ue, crie , éternue, et épanche son urine :
S i voce/n e miser i t , s i spiraperit, s i membra distenderitj'velse m overit, s i sternulaverit, et urinam reddat,
Bretonnier cite encore Acaranza , médecin espagnol,
en son traité D e partit, nos. 32 et 3 4 , qui exige des
signes évidens et certains, et qui apprend qu’en Espagne
il y a une loi qui définit qu’aucun enfant n’est censé
parfait et viable, s’il ne survit pendant vingt-quatre heures
après sa naissance, et s’il n’a reçu le baptême. Jure verb
nostro regio , lege taiiri nullus est partus m aturus, et
vitalis qui viginti quatuor horas ab editione non superv ix e r it, et sitnulJ'uerit baptizatus.
Bretonnier ne peut s’empêcher de remarquer que cette
lo i est Irès-judicieuse, et qu’elle devroit être adoptée parmi
nous pour éviter toute difficulté. En eil’e t , nous sommes
encore dans un état d’incertitude sur ce point : il eût été
�(H )
à désirer que le Code civil contînt un règlement à cet
égard; niais on n’y trouve qu’une seule disposition qui
puisse s’y appliquer ; c’est celle exprimée en l’art. 725
qui porte que l’enfant qui n’est pas né viable est incapable
de succéder.
Il faut donc en revenir aux anciens principes ; et on'
ne peut trouver de meilleur guide que R icard , dans son'
Traité des dispositions conditionnelles, chap. ,sect. ,
n°. 503 etsuivans, où il soutient qu’il faut dés signes de>
vie évidens et certains,parce que la mort étant certaine,
c’est à celui qui veut tirer avantage de la vie de véx*iGer
sa prétention par des témoignages convaincans.
O n pourroit encore invoquer l’opinion de L e B ru n ,
dans son Traité des successions , et une foule d’autres
auteurs qui n’ont fait que copier les précédens. En appli
quant ces autorités à l’espèce particulière, on remarque,'
i°. que l’enfant ne doit être considéré que lorsqu’il est*
sorti du sein de la mère. Tous les mouvemens qu’on a
pu apercevoir dans l’instant de la délivrance, avant que
l’enfant ait touché la terre, ou qu’il soit sur les genoux de *
la sage-femme , sont insignifians,
•
2°. Lorsqu’il est sorti du sein de la m ère, il faut des
signes de vie évidens et certains, des mouvemens n o n ’
équivoques, et qui ne soient pas un reste de palpitation
ou de chaleur. Il 11es’agit donc que d’analiser les enquêtes,'
et d’examiner si on y trouve des présomptions assez fortes,
ou des preuves que l’enfant de Catherine Lafont est né
vivant.
'
On commencera par celle faite à la requête de Cathe
rine L afd u tj.ct ce n?est pas intervertir l’ordre, quoique
celte
5
5
�*5
(
)
cette enquête soit postérieure à l'inform ation, parce‘que
la mère devoit prouver que l’enfant avoit eu vie , tandis
que l’objet de l’appelant étoit d’établir que l’enfant étoit
mort. né.
■
L a sage-femme, premier témoin , et cousine germaine
des parties , a remarqué d’abord que les pieds de l’enfant
se présentoient les premiers ; elle sentit les pieds de cet
enfant remuer dans sa main ; à mesure que le corps de
cet enfant avançoit de sortir , elle s’apercevoit toujours
de son mouvement: elle porta la main sur le cœ ur, elle
en sentit les pulsations; elle proposa à la femme Pignot
d’y tou ch er, ce qu’elle ne voulut faire.
<
Ces premiers signes aperçus par la sage-femme ne peu
vent donner aucunes lumières. L ’enfant n’étoit pas encore
né ; il étoit toujours dans le. sein de la m ère, et ces moiir
vemens appartenoient à la mère. U n corps inanimé , sus
pendu , se meut par son propre poids ; mais ce m ouve
ment ne peut être regardé comme un signe de vitalité,
»Les pulsations du cœur remarquées toujoursr dans le
sein de la m ère, ne seroient pas plus convaincantes; mais
dès qu’il ne faut considérer l’enfant que lorsqu’il a touché
la terre, on ne doit pas s’arrêter à des signes aussi équi
voques.
La sage-femme ajoute que l’enfant fut à peu près un
quart d’heure à sortir entièrement; e t , dès l’instant qu’ il
fut sorti, elle ne lu i a plus senti de mouvement : circons
tance remarquable, qui prouve que l’enfant n’a jamais
pu être compté au nombre des êtres vivans. Lorsqu’elle
u passé de l’eau-,de-vie sur le visage de l’en fan t, il a fait
uu gros soupir qu’elle a regardé coiu.me un signe (Je vie;
^
.D
�(26)
mais elle ne lui en pas distingué d'autres. E li quoi ! un
seul soupir, qui peut n’être qu’ un mouvement expiratoire,
remarqué dans un instant de trouble, seroit-il donc suffisant
pour faire présumer la vitalité ? L a sage-femme a remis
l’enfant à la voisine pour s’occuper de la mère : le curé
est v e n u , et a baptisé l’enfant -, mais elle a prévenu le
curé qu’elle avoit pris la précaution de l’ondoyer avant
qu’il fût sorti du sein de la mère.
Cette sage-femme , qui ne s’appesantit pas davantage
sur les détails de son opération, déclare ensuite ne savoir
n i lire n i écrire. Comment une femme illitérée pourroitelle inspirer quelque confiance dans une matière aussi
importante? Peut-elle avoir assez de connoissances dansson
art, pour raisonner et tirer des conséquences sur des signes
aussi incertains que ceux dont elle rend compte ? Sa décla
ration ne pourroit être de quelque poids, qu’autant qu’elle
seroit appuyée oii corroborée par l’opinion d’un homme
de l’art. Il est assez étrange q ue, dans un moment aussi
critique, on n’ait pas appelé un médecin ou un chirur
gien : l’état de la mère et de l’enfant sembloit exiger cette
précaution ; l’intérêt de toutes les parties le commandoit
impérieusement ; et c’est à la mère , ou au grand-père
présent, qu’on doit faire le reproche de n’avoir pas cons
taté les faits d’une manière certaine , puisque , pour se
servir des termes de R icard , elle devoit tirer parti de la
vie de son enfant; et c’étoit à elle à l’établir.
L e second témoin est un marchand cafetier qui soupoit
en villeavec lecuré,le jour des couchesde Catherine Lafont,
et qui ne répète que ce qu’il a oui dire au curé , qui
étoit un des convives. Sa déclaration est donc absolument
insignifiante.
�( 27 )
Vient ensuite la femme Bournet^ cousine germains
des parties , qui n’apprend autre chose, sinon que l’enfant
a été ondoyé avant qu’il fût sorti. Elle a entendu la sagefemme proposer à la femme Pignot de le loucher , pour
sentir comme son cœur battoit ; cette femme a refusé de
le faire : pour elle , elle n’a jamais porté les yeux sur l’en
fant. D e la manière dont elle s’exprim e, il paroît qu’elle
le croyoit m o r t, et qu’elle avoit quelque répugnance à
le considérer. Cependant elle a entendu dire qu’il avoit
de la vie ; elle a recommandé , dans ce cas, de le porter
à l’église : mais on a répondu qu’il ne falloit pas aller à
l’église , et seulement envoyer chercher le curé. Elle étoit
charmée de trouver un prétexte pour sortir de la maison ,
parce qu’elle étoit elle-même fatiguée ; elle s’est empressée
d’aller chez le curé; elle n’est rentrée que lorsque celui-ci
sortait, et pour lors elle a vu que l’enfant étoit décidé
ment mort.
On ne voit pas quelles inductions on pourroit tirer de
cette déclaration. Y a -t-il, dans tout ce qu’a dit le témoin,
quelques signes de vie évidens ? Cette femme n’a pas osé
jeter les yeux sur l’enfant dans les premiers momens ;
cependant elle soutenoit la mère ; elle a été témoin des
alarmes de la sage-femme : enfin elle 11’a vu l’enfant que
lorsqu’il étoit décidément mort.
Claire Gilet étoit chez Catherine Lafont lorsqu’elle est
accouchée. Après que l’enfant a été entièrement sorti du
sein de la m ère, la sage-femme l’a essuyé un peu avec de
1 eau-de-vie ; elle l’a ensuite porté sur les genoux d’elle
G ile t, lui a recommandé de le laver avec du vin , ce
qu elle a iait ; elle lui a vu remuer les bi'as trois ou quatre
D a
�y*
n*i
( 28
fois, lui a vu battre le cœ ur, lui a distingué des mouvemens dans le visage lorsqu’on lui passoit du- vin , a re
marqué qu’il soupiroit ; mais l’enfant est resté m ort sur.
ses genoux : il' lui a été impossible de distinguer le moment
où il a entièrement cessé de vivre.
•
Cette’ Claire Gilet est la femme de François Corre.
Peut-pn compter sur ce qu’elle dit avoir aperçu ? O11
verra bientôt- qu’elle trembloit elle-m êm e de tous sesi
membres;¿et ce qu’elle a cru sentir ou apercevoir peut
être l’effet de■
l'imagination effrayée: car, dans L’état où.
il paroît qu’étoient tous les assistans ; il ne seroit pas.
étonnant que le dépôt d’un cadavre sur ses genoux lui
eût inspiré de l’effroi. M^ais s’il est vrai qu’il n’y a qu’un»
point entre la vie et la m ort, et que ce point étoit im-r
perceptible pour le témoin lui-même , puisque Penfant»
est resté mort sur ses genoux sans qu’elle ait pu distinguer
le moment où il a cessé de v iv r e , de quel poids peut être
une déclaration aussi incertaine?
X^es cinquième et sixième témoins n’étoientpoint présens
à l’accouchement ; ils ne parlent que sur la relation qui
leur a été faite par le curé et quelques femmes, plusieurs
jours après les couches de Catherine Lafont. L eu r dépo
sition n’est donc d’aucune importance pour le fait dont
il s’agit ; et c’est à quoi se réduit l’enquête de Catherinel
Lafont.
L ’information faite à la requête- de l’appelant laisse
encore moins de doutes sur la mort de l’enfant. L e curé,
qui est le premier témoin , fut appelé un peu avant quatre
heures par M arie Bournet (. troisième témoin de l’en
quête ) , pour aller administrer le baptême à l’enfant,
�9
'
( * .)
q u i, lui dit-on, étoit cd danger de mort. Il‘ y. courut f
chercha.à s’assurer de son existence, le toucha; et,'.lui,
sentant un reste de chaleur, il crut dansjle doute, pouvoir
risquer lé sacrement de baptêm e, qu’il lui administra, à,
telle lin que de raison.
• .
.
.
Ce langage, annonce assez que le curé avait des doutes;
il s’exprime-.plutôt en homme religieux, qu’en, homme
instruit. Ce-reste de chaleur, avoit été contracté dans le;
sein de la m ère, et n’étoit point un signe de'.vie y il n e
couroit aucun.danger en administrant,le baptême, et remplissoit un devoir, en ne le donnant q u à tellefin que derai
son, Si la sage-femme lui a dit que l’enfant étoit né vivant;:s’il a rédigé ensuite les actes de .naissance et -do décès>
comme officier p u b lic, il ne l’a fait que sur la déclara
tion de François Corre et de l’aïeul maternel ; mais il n?en
étoit pas mieux, éclairé -, on.ne lui a pas même représenté»
ïenfantv - ;>•
-,
Il
résulte de la déposition de François C o rre , qu’it
n’étoit pas. présent à l’accouchement; qu’on l’est vemij
chercher dans sa vigne. On lui a annoncé que le curé,
étoit allé u la maison.de Catherine Lafont pour baptiser,
son enfant; ou lui a dit q,ue le cu ré , comme adjoint .et
officier public , le trouverait bon pour signer Pacte, sans,
expliquer s’il s’agissoit d’acte de naissance ou de décès.,
Il se rendit en effet en la maison de Catherine L afon t;
il vit l’enfant sur les genoux de sa femme. Il ne s’est nul
lement assuré par lui-même s’il étoit mort ou vivant; sa.
femme lui a dit qu’ il étoit vivant lorsqu’il est venu au.
m onde, et le même !soir il-est allé le déclarer ainsi à
1 officier public,. Quelle confiance doit-on avoir en. ces
�MX
M
3
•
( ° )
actes de naissance et de décès, dès que l’un des témoins
déclare qu’il ne savoit pas lui-même si l’enfant avoit eu
v i e , et lorsque celui qui l’accompagne est l’aïeul maternel
de l’enfant ? On ne conçoit pas même comment l’appelant
a pu avoir besoin de s’inscrire en faux contre ces deux
actes. Loin de chercher à les détruire il faut les conserver,
puisque ces deux actes ne sont faits que sur la relation
d’un témoin qui n’a rien v u , et d’un autre qui est inté
ressé k la chose. L ’enfant n’a pas été représenté ; l’oifiçicr
public ne sait rien et n’atteste rien par lui-même. Les
deux actes de naissance et de décès sont faits dans le même
instant ; et loin d’être avantageux à Catherine L afo n t, ils
tendent au contraire à prouver que l’enfant n’a pas eu un
moment d’existence.
L e troisième témoin de l’information est M arie Lafont y
femme Pignot; c’est elle qui a vu tomber les excrémens
avant que l’enfant parût : elle a regardé cette circonstance
comme un signe de dissolution. E lle a dit que l’enfant étoit
m o rt, parce qu’ellél’avoit déjà vu arriver ainsi, et qu’elle
avoit ouï dire que les enfans qui lâchoient ainsi leurs excrémens étoient morts avant de naître. L ’enfant a paru les
pieds premiers ; l’accoucheuse le lui a montré sorti jus
qu’aux reins ; elle lui fit signe qu’ il étoit mort ; elle lui
demanda de l’eau bén ite, et l’ondoya sur la partie du corps
qui étoit visible. L ’enfant a resté encore plus d’une demiheure à venir entièrement au monde. L ’accouchcuse lui
a dit : Entre la main du côté du cœur , et tu le lui sentiras
encore battre ; elle a répondu qu’elle ne s’y connoissoit
pas. Mais dès l’instant qu’elle a vu la partie du corps qui
jsortoit ainsi , lenfant lui a paru moi-t , ainsi qu’après
�11*•
( 31 )
qu’il a été venu au monde. Lorsqu’il a été entièrement
sorti, l’accoucheuse l’a frotté au visage avec de l’eau-devie , lui a mis les doigts dans la bouche, y a soufflé ; l’en
fant n’a donné aucuns signes de vie : la femme Corre l’a
pris sur ses genoux. Emue de l’idée que cet enfant pouVoit être m o rt, les genoux lui trembloient ; ce tremble
ment se communiquoit à l’enfant. La femme Corre disoit.
qu’il portoit signe de vie, et qu’il falloit l’envoyer à l’église
pour le faire baptisei\ Marie Lafont répondit qu’on seroit
mal re çu , si on portoit à M . le curé un enfant mort. La
mère n’étoit pas encore entièrement délivrée; elle s’écria :
M on enfant est peu t-rôtre .mort ! Pour la tranquilliser, on,
lui dit que non. L e cu ré, qu’on étoit allé chercher , est
ven u , a touché l’enfant à divers endroits, a pris de l’eau
bénite, l’a baptisé, et s’est retiré. L e nommé C orre,
qu’on a voit envoyé chercher, Ust aussi venu. Sa femme
lui a dit : Tu iras fa ir e fa ir e Pacte de cet enfant; ne man
que pas de dire que tu Tas vu vivant, parce qiCil üétoit.
Dans ce temps-là cependant on se mettoit en devoir de
l’ensevelir. D epuis, Catherine Lafont est venue la voir,,
et lui reprochoit qu’autrefois elle disoit que son enfant
étoit venu au monde vivant, et qu’actuellement elle disoit
qu’il étoit mort. Elle lui répondit : Nous te disions cela dans
le temps pour ne pas t’inquiéter dans l’état où tu étois.
On s’est appesanti sur cette déposition , parce qu’elle
est plus détaillée et plus circonstanciée que les autres. L e
témoin a mieux observé : plus rapproché de l’accou
cheuse , il a été à portée de tout v o ir , de tout remar
quer; et scs observations, ainsi que son récit, prouvent
a n en pas douter, qxie l’enfant n’a eu aucun instant de vie.^
�WK
^ * |4
3
( *)
'
L ’autre témoin est M arie Bournet, qui a été aussi enfendùe dans l’enquête, et qui ne fait que répéter sa décla
ration.
Il
n’en reste plus qu’un , qui est Marguerite L a fo n t,
veuve Bonncfoi; elle s’est trouvée dans la maison deCatlierine Lafont au moment de ses couches ; elle est cousine
germaine ; elle a rem arqué, lorsque l’enfant a commencé
a paroître, que la sage-femme témoignoit de l’inquiétude;
qu’elle a demandé de l’eau bénite pour l’ondoyer.Cependant
cette sage-femme a dit plusieurs fois qu’il avoit .de la vie.
Catherine Lafont a été à peu près une demi-heure sans
se délivrer. Lorsqu’elle l’a été , la sage-femme a frotté
. le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie ; e t, pendant
cette opération , la déclarante a remarqué que l’enfant a
fait un léger soupir. Elle l’a bien regardé comme signe
de v ie ; mais depuis elle ne lui en a vu donner aucun
autre,
.
Ce sont là les seuls éclaircissemens qu’on a obtenus sur
le fait important qui gissoit^en preuves. 11 faut en con
venir'; si de légers signes aussi équivoques pouvoient être
déterminans sur une question d’un si grand intérêt, la
fortune des citoyens seroit sans cesse flottante et incer
taine! encore les témoins ne sont-ils pas d’accord sur ces
signes si légers et si douteux. A la lecture des enquêtes,
on voit que le moment des couches de Catherine Lafont
fut un moment de terreur et d’effroi pour tous les assis
tons. Des femmes parentes et officieuses , ordinairement
si touchantes dans ces tendres soins , n’éprouvent que de
la répugnance et de la crainte; l’une refuse de toucher
l’enfant; l’autre éprouve un tremblement universel lors
qu’on
�14*
33
(
)
qu’on le dépose un instant sur ses genoux , et s’aperçoit
bientôt qu’elle ne tient qu’un cadavre. On ne s’occupe
que de la mère , on cherche à la rassurer par des paroles
de consolation : mais on a la conviction de la mort de
l’enfant. Dans les heureuses couches, l’instant de la déli
vrance est un moment de joie ; on n’éprouve que le plaisir
de voir naître son semblable ; et l’heureuse délivrance
d’une jeune mère de famille comble tous les vœux : on
l’environne, on la félicite ; elle est accablée de caresses.
La naissance de l’enfant est annoncée avec sensibilité :
c’est un jour de fête. I c i , au contraire , les assistans sont
consterne^ ;la mère est inquiète, un silence funeste l’épou
vante: elle s’écrie, M on enfant est m ort! On veut la ras
surer suivant l’usage ; on craint une révolution dans l’état
critique qui précède la délivrance : mais il est impossible
de feindre ; et les témoins, en rendant compte des détails,
ne présentent qu’un tableau de deuil et de douleur.
L ’enfant est né sans vie! voilà la seule induction qui
puisse résulter des enquêtes. Les circonlocutions, les hési
tations des témoins ne permettent pas de douter. On
plaint la m ère; mais on est convaincu que son enfant
est mort avant de naître.
- La succession de cet enfant pourroit-elle consoler une
m ère? A h ! que l’intérêt approche peu de ce sentiment
que la nature a gravé dans son cœ ur! et ce n’est qu’avec
l’œil du mépris qu’on doit envisager ce m otif du juge
ment dont est a p p el, portant « que Catliçrine L a fo n t,
* qui a été m ère, qui on a couru les dangers,doit être
« -consolée par la succession. » L e cœur n’a pas dicté ce
E
�’ ( 34 )
m otif absurde ; et dans les tribunaux , lorsque l’esprit
n’est pas convaincu, là finit le ministère du juge.
Loin de nous ces motifs de considéi-ation, qui nous
' jetteroient dans un arbitraire dangereux, et qui sont mar
ques au coin de la dépravation et de l’insensibilité.
Si on les envisage même sous le rapport politique, est-il
bien intéressant que les biens d’un individu passent dans
une famille étrangère, qu’ils aillent enrichir un second
époux aux dépens des héritiers légitimes (* ) : on ne voit
pas ce qu’y gagneroit la société ; on ne trouve pas de motifs
assez puissans pour faire fléchir la sévérité des lois , in
tervertir l’ordre des successions.
Les premiers juges se sont encore déterminés par la
circonstance que l’acte de naissance devoit faire foi. Mais
cct acte de naissance, que prouve-t-il ? L ’officier public, le
seul qui puisse donner par son caractère quelque authen
ticité à sa déclaration , n’atteste i’ien par lui-mêm e; il ne
'rédige que sur la relation d’autrui, sur le rapport d’un
aïeul intéressé qui n’a rien vu , rien entendu ; sur la dé
claration d’un homme qui a avoué n’avoir pas vu l’enfant
vivant.
Les information et enquête détruisent la déclaration
de François Corre , seul témoin à l’acte de naissance. L ’officier public, qui a encore la qualité de curé , n’est pas
même en état d’attester le fait ; il est dans l’incertitude ,
lorsqu’il remplit les devoirs de la religion dont il est le
ministre.
L o rsq u e le m ém oire étoit à l ’im pression, on a été instruit que
C ath erin e L a fo n t \enoit de contracter un second m ariage.
�35
(
)
II aperçoit, il sent un reste de chaleur ; il risque, dans,
le doute, le sacrement de baptême , à telle fin que de
raison. L ’acte de naissance rédigé par lui ne fait donc
aucune preuve, et ne devoit pas influer sur la décision
des premiers juges.
Jusqu’ici les jurisconsultes ont seuls raisonné d’après
les principes du droit et les assertions des auteurs les
plus accrédités \ ils croient avoir rempli leur tâche ; ils
se flattent d’avoir démontré que l’enfant de Catherine
Lafont n’étoit pas viab le, et n’a pu transmettre une suc
cession qu’il étoit incapable de recueillir. Les docteurs à
leur to u r , après avoir mûrement examiné l’information
et l’enquête, pensent que ces deux pièces ne donnent pas
Une solution satisfaisante.
Elles ont besoin d’une explication et d’un développe
ment puise dans les principes de la physique médicale,
afin d’atteindre ce degré de probabilités médico-légales
qui doit édifier les magistrats.
Pour répondre affirmativement ou négativement sur
la vie ou la mort de Venfant Lafon t au moment de sa
naissance, il est nécessaire d’exposer que la vie est un
mouvement continuel, successif et réciproque des solides
et des fluides de tout corps animé, formant l’ensemble des
fonctions qui résistent à la mort,
I^a vie se divise en animale et en organique.
La vie organique se compose d’une succession habi
tuelle de contractions, d’oscillations,’ d’assimilations, d’ex-
�( >u
C 3 6 )
crétions , qui fait rèjeter ou retenir les molécules des
corps qui peuvent servir ou nuire à son accroissement;
elle est indépendante de la perception ; elle est commune
aux animaux et aux végétaux (*).
La vie animale consiste dans la perception des sensa
tions nuisibles ou utiles, agréables ou douloureuses ; la
faculté d’exprim er par la vo ix articulée ou inarticulée,
ses désirs et ses craintes, ses peines et ses plaisirs.
Cette vie est le partage exclusif de tous les animaux ,
et constitue essentiellement leur existence.
P our déterminer si l’enfant Lafont a joui de l’une et
de l’autre v ie , les docteurs entreront dans l’analise de
l’information et de l’enquête, en s’attachant seulement
aux déclarations des témoins de visu.
L ’un a senti des restes de chaleur ; un autre a dit avoir
vu rendre des excre'mens avant la naissance complète ;
un autre propose de toucher le cœur , q u i l dit battre
encore ,* un autre dit avoir vu rendre un seul et dernier
soupir ; un autre dit avoir senti les pieds de l’enfant
remuer entre ses mains , ainsi que le mouvement du cœ ur,
lui avoir fait des frictions sur le visage avec de l’eau-dcv ie , lui avoir mis le doigt dans la bouche , y avoir soufflé,
et vu rendre un dernier soupir ; un autre dit avoir mis
l’enfant sur ses genoux , lui avoir lavé le visage avec de
l’e a u - d e - v ie , avoir vu remuer te bras et soupirer *
un autre enfin déclare- que les genoux de la femme sur
{*) Bichat, Rrcclicrches physiolog. sur la vie et la mort.
�MO)
37
(
)
lesquels étoit placé l’enfant lui trembloient de pour, et que
ce tremblement s’eloit communiqué à l’enfant.
Ge tremblement de genoux ainsi communiqué à l’ènfant, ne peut-il pas en avoir imposé pour un mouvement
qui lui fut personnel ?
Quelles inductions tirer de ces déclarations? Les signes
de vitalité qui en résultent n’indiquent autre chose qu’un
reste de contractilité et d’irritabilité, attributs, de .la vie
organique, mais indices de la cessation encore récente de
la vie animale.
Parmi les signes les plus saillans de cette contractilité
organique , il faut compter les déjections dés matières
fécales dont il est parlé, dans les dépositions , long-temps
avant la sortie de l’enfant du sein dç sa m ère, annoncées
par l’un des témoins comme symptôme de mort.
Les signes non équivoques de la vie animale consistent,
comme on l’a d it, dans la perception des sensations nui
sibles ou utiles, etc. Si l’enfant Lafont eût épx*ouvé le
contact de l’air atmosphérique sur la surface du corps ;
si ses poumons eussent eu la force de supporter le volume
d ’air nécessaire pour la respiration , première fonction de
la vie animale, il l’auroit exprimé par les cris toujours
naturels aux nouveaux nés ; aucunes déclarations ne font
«îention de ces cris; quelques-unes seulement parlent
d un dernier soupir, d'un léger soupir : mais ce dernier
mouvement expiratoirc, atonique et passif, n’est point la
respiration.
La respiration se compose du double mouvement actif
�133
(
)
de l’inspiration, et passif de l’expiration : un dernier
soupir , un léger soupir, doivent donc être considérés
comme le dernier mouvement expiratoire passif, propre
ment dit expiration dernière, ou la m ort, et peut-être
encore comme l’effet de l’insuflation..........
Tous les signes de vitalité qu’on peut recueillir de l’in
formation et de l’enquête , ne sont que des indices de
contractilité et d’irritabilité, attributs de la vie organique,
tels qu’on les observe sur les cœurs nouvellement arrachés
du sein des animaux , sur les têtes récemment séparées
de leurs troncs , sur les chairs encore palpitantes des ani
maux pendus à la boucherie, sur les trachées-artères ou
l’arynx des oies, que les enfans insufflent dans les rues
pour en tirer un bruit semblable aux cris de l’oie ; tels
enfin qu’on les excite, par les nouveaux procédés galva
niques , sur tout ou partie des animaux morts depuis
peu.
Si la distinction que les docteurs viennent d’établir
étoit arguée de subtilité métaphysique, ils répondront
qu’elle est reconnue par tous les physiologistes modernes;
q u e, puisée dans la nature, elle doit être consacrée par
la loi ; et qu’au commencement du siècle dernier cette
grande vérité fut pressentie par Paul Zacliins, dans son
fameux Traité sur les questions médico-légales. Cet auteur
s’exprime en ces termes: P r o mortuo habetur, qui vi-r
çere non potest.
Par tous ces motifs , le conseil estime que si l’enfant
Lafont a porté en naissant quelques restes de vie orga
nique, il n’a pas joui dçs conditions qui çonsituenl la vio
�IM
39
C )
toute entière ; e t , pour s’expliquer plus nettement, qu’il
est mort avant d’être né.
D
é l i b é r é
8 5
à R io m , le 24 novembre 1 o .
P A G E S (de R io m ), B A R T H E L E M I ,
ancien avocat.
doct. en méd.
ANDRAUD,
anc. av .
D E VAL,
anc. av.
GRANCHIER,
anc. av.
C H O S S IE R ,
doct. en méd.
G E R ZA T,
doct. en méd.
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
A R I O M , de l’im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — F rim aire an 14.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafont, Gilbert. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Bartelemi
Andraud
Granchier
Chossier
Deval
Gerzat
Vernière
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour Gilbert Lafont, propriétaire, aubergiste de la commune de Néris-les-Bains, appelant de jugement rendu au tribunal de Montluçon, le 14 nivôse an 13 ; Et encore pour Jean Bournet, Marie Lafont, sa femme ; appelans d'un jugement rendu au même tribunal, le 19 ventôse an II ; Contre Catherine Lafont, veuve et commune de Gilbert-Marie Lafont, habitante de la même commune de Néris-les-Bains, intimée.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1801-An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_G1508
BCU_Factums_G1507
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53246/BCU_Factums_G1506.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
doctrine
experts
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
viabilité nouveau-né
vices de forme
-
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41c22927303d1dd7adfe05ab3aa1ad73
PDF Text
Text
CONSULTATIONS
MÉDICALES
d
'appei
D E RIOM
POUR
G ilbert
L A FO NT,
appelant ;
CONTRE
Catherine
L A F O N T , et L
P E T A U T O N , son mari
L
e
ouis- A u guste
,
intimés.
CONS EI L S O U S S I G N É , consulté su r les
signes qui constatent évidemment qu’un enfant est né
vivant,
E
s t i me
COUR
qu’il ne faut s’arrêter qu’à ceux qu’on
aperçoit sur l’enfant entièrement sorti du ventre de la
A
�mère : tout ce qui se passe pendant ¡’accouchement
n’étant pas mouvement propre de l’enfant, il ne regarde
pas la clialeur du corps de l’enfant comme un signe
notoire qu’il est sorti vivant : le cadavre la conserve
long-temps. Il faut donc pour constater Lien sûrement,
bien légitimement la vie du nouveau n é , qu’on aperçoive
le jeu du poumon, le mouvement alternatif d’inspiration
et d’expii’ation ; que la circulation du sang soit soute
nue ; qu’il y ait dilatation et contraction alternative du
cœur et des artères : ce qui n’est pas assuré par unrseul
battement de cœur qui peut s’apercevoir, même dans
un cœur détaché de la poitrine.
L e conseil pense donc que quand la certitude que
l’enfant a respiré , que le sang a circulé, n’est pas consta
tée par un homme de l’art, le signe univoque et seul in
contestablement sûr de la vie du nouveau n é , est le cri,
le vagitits si désiré par les m ères, et si bien entendu
par elles, que par ce cri la plupart connoissent le sexe
du nouveau né.
DÉLIBÉRÉ
à,C lerm o n t-F erran d , ce 14 frimaire
an 14.
M O N E S T I E R , D . iV. M .
D U L A C , V . M. M.
�us
(3)
J
e
SO U SS IG N É , docteur en chirurgie, après avoir
lu attentivement le mémoire de Gilbert L afon t, tendant
à prouver que l’enfant en question n’est pas né vivant,
P
ense
q u ’il ne p e u t y a v o ir de doute à cet é g a r d ,
et q u ’il p a r o ît, d’après les faits m ê m e , que cet enfant
a p éri dans le travail de l ’accoucliement.
L ’absence des m ouvemens, celle des cris qu’il jette
ordinairement; l’absence de la ligature du cordon om
bilical , absence qui peut être présum ée, puisque la
sage-femme n’en parle pas : ligature qu’elle n’auroit
pas manqué de faire , si elle eût cru l’enfant vivant ,
sont une masse de présomptions en faveur de sa mort.
Quant à la chaleur de son corps , seul^ m otif qui a
déterminé le prêtre à lui administrer le baptême , il
n’est personne qui ne sache que la chaleur n’est pas
la vie , et qu’elle se conserve encoi’e plus ou moins
long-tem ps, suivant l’individu et le genre de mort.
Personne ne parle de l’avoir vu respirer , d’avoir
senti les battemens du cœur ou des artères •, et certes,
si ces signes avoient existé, il en auroit paru d’autres
plus décisifs en core, tels que les mouvemens des pau
pières , de la bouch e, des m em bres, l’éternument et
les cris. Que n’a - t-o n pas fait pour le rappeler à la
v i e ? Les frictions avec l’e a u -d e -v ie étoient un bon
A z
“t
�(4)
m oyen, mais on pouvoit en ajouter d’autres; et si on
les a négligés, c’est parce qu’on les a jugés inutiles.
Les battemens du cœur qu’on a sentis dans le mo
ment de Paccoucliement, ne peuvent prouver que l’en
fant a vécu après sa naissance , mais seulement qu’il
vivoit un moment aupai'avant, avant d’etre débarrassé
des liens qui l’unissoient à sa mère ; et que la demiheure qui s’est écoulée depuis l’instant où la sagefemme a senti les battemens du c œ u r , jusqu’à celui
de la naissance , a été plus que suffisante pour qu’il
pérît : et on en sera d’autant plus convaincu, si l’on
jette un coup d’œil sur la manière dont s’opère l’ac
couchement par les p ied s, qui est le cas de l’enfant
dont il s’agit.
Cet accouchement s’opcx-e par les seules forces de la
nature, 011 par l’art. Dans le premier cas, l’enfant est
chassé jusqu’au-dessous des bras; mais alors le volum e »
de la tete et des bras oppose une plus grande résis
tance , et le cordon ombilical qui se trouve placé sur
les parties latérales de la tete de l’enfant, souifre une
compression qui intercepte la circulation de la mère
à l’enfant, qui est le seul moyen d’existence de ce der
nier. O r , on conçoit que s’il tarde quelque temps à
sortir, cette compression le fait périr nécessairement.
Si l’art vient au secours de la mère et de l’enfant, i l
�/ ■
JP
( 5 )
clierclie à rendre sa sortie plus prom pte, en tacliant
d’abord de dégager' les bras l’un après l’autre : reste
ensuite la tête, qui remplit alors exactement la cavité
du petit bassin , et exerce toujours sur le cordon une
compression funeste, pour peu qu’elle dure. 11 faut
donc
que l’accoucheur emploie une force suffisante
pour la sortir le plutôt possible ; et il ne peut pai'venir à ce but, qu’en tirant sur le corps de l’enfant;
mais il faut que ces efforts se fassent en ligne directe,
et soient calculés sur le degré de force des ligamens et
des muscles qui unissent la tête de l’enfant à son tronc,
sans quoi on court le plus grand risque, ou de le dé
coller, ou de luxer la première vertèbre sur la seconde:
de là , rupture de la moelle de l’épine, et mort subite.
Si ces accidens arrivent quelquefois entre les mains
de gens habiles, à plus forte raison combien ne doiton pas les craindre, lorsque l’accouchement est livré
aux mains d’une femme dont l’ignorance ne peut être
révoquée en doute, puisqu’elle ne sait ni lire ni écrire.
E t qui peut répondre que la mort de l’enfant n’ait
été occasionnée ou par les mauvaises manœuvres de la
sage-femme, ou par la compression qu’a éprouvée le
cordon ombilical en restant comprimé pendant demiheure que la tête a resté engagée dans le bassin. L ’ac
couchement a dû encore être d’autant plus pénible, que
�(6)
c’étoit le prem ier, et que les parties ont dû offrir plus
de résistance.
J ’espère que
ces réflexions sont du plus grand
poids, et méritent d’etre prises en considération.
Peut-on regarder comme un signe de vie cet unique
et léger soupir que l’on croit avoir entendu faire à
l’enfant, dans le temps qu’on lui administroit des fric
tions sur la figure? N ’est-il pas plus naturel de penser
que ce n’étoit qu’un mouvement mécanique imprimé
par le frottement sur des parties jouissant encore de toute
leur élasticité, et par lu compression que l’on a pu
faire sur la poitrine de l’enfant, en lui administrant
ces secours. J ’en dis autant du mouvement du bras»
qu’on a cru apercevoir : une position sur un plan non
horizontal, comme les genoux, suffit pour en rendre
raison , sans avoir recours à line action vitale qui
n’existe pas. On ne peut donc de ces diiférens mouvemens en conclure que l’enfant étoit vivant.
Pour me résumer, je pense qu’un enfant ne peut être
censé vivant, tant qu’il est encore dans le ventre de sa
m ère; que les seuls signes positifs qui annoncent la vie ,
lorsqu’il est né, sont les mouveinens bien distincts et répé
tés des membres , des paupières, de la bouche, l’étcrnument, la respiration, les battemens du cœur et des
artères, et les cris. L ’enfant dont il s’agit n’a donné
�( 7 )
aucun de ces signes Lien évidens ; en conséquence il
me paroît prouvé qu’il a péri dans le travail de l’accou
chement ; et on ne peut pas dire qu’il est né vivant ,
puisqu’il est mort avant de naître : la naissance ne datant
que du moment où l’on respire, et où l’on commence
à sentir les influences de l’air atmosphérique.
D
é lib é r é
à Clerm ont-Ferrand, le 8 janvier 1806.
C I I O M E T , D . Ch. P .
D u même avis , par les mêmes motifs.
A Clermont-Ferrand , le 8 janvier 1806.
DULAC,
;D. M . M .
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d ’a p p e l.— Janvier 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafon, Gilbert. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Monestier
Dulac
Chomet
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations médicales pour Gilbert Lafont, appelant ; contre Catherine Lafont, et Louis-Auguste Petauton, son mari, intimés.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1801-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1507
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1506
BCU_Factums_G1508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53247/BCU_Factums_G1507.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
doctrine
experts
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
viabilité nouveau-né
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53248/BCU_Factums_G1508.pdf
bbdb16b80d8877ae69743f114aa845cb
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
D ’A P P E L
EN
R É P O N S E ,
POUR
C a th erin e
LAFONT,
et L o u i s - A u g u s t e
P E T A U T O N , son mari, habitant à Néris-lesBains, intimés;
C O N TR E
LA FO N T, J e a n -B a p tis te B O U R N E T , J e a n F O R I C H O N , M a r i e et autre
G ilb e r t
L A F O N T leursfemmes habitant aussi
à Néris, appelans.
M a r ie
Ce n' etoit pas une assez grande douleur pour une m ère
d avoir perd u, en quelques mois d’intervalle , son époux
et son enfant; il a fallu q u e pour satisfaire l’avidité de
A
deriom.
�• ■\
* >'
'
( o
quelques collatéraux, elle fût contrainte d’entendre encore
les plus m inutieux détails de ce douloureux sacrifice, et
d’en peser scrupuleusement toutes les circonstances.
Il étoit consolant pou r elle de penser que sa fille avoit
eu rang parmi les enfans des hom m es, et que des mains
de la religion elle étoit descendue heureuse dans le tom
beau : mais l’intérêt ne com pte pour rien les opinions
et les mouvemens de la nature; il ne respecte pas plus la
cendre des morts que le repos des vivans.
Cependant si les tribunaux sont obligés de tolérer d’in
discrètes recherches, ce ne peut être q u’avec un sentiment
d’indignation qui force à désirer qu’elles soient infruc
tueuses; et sans doute toute la rigueur de l’examen est
réservée à ceux q u i, attaquant les actes les plus sacrés,
s’ imposent la tâche de les anéantir.
Cette vérité a servi de base à la décision des premiers
juges. P o u r arguer de faux un acte de naissance , les
appelans s’étoient soumis à p rou ver que l’enfant de Ca
therine L afon t étoit né m o rt; mais ils n’ont présenté que
des doutes au lieu des faits positifs qu’ils avoient annoncés.
D e sa p art, au con traire, l’intimée/a établi clairem ent la
vérité de l’acte de naissance qui faisoit son titr e , et q u i,
pour faire pleine C-i entière fo i, n’auroit eu nul besoin de
preuve auxiliaire.
Néanm oins les appelans ne se sont pas jugés vaincus;
et le secours qu’ils n’ont pu trouver dans leurs enquêtes,
ils l’ont cherché dans des consultations de médecins dont
l ’opinion auroit été sans doute bien puissante s’ils avoient
vu , mais qui ont été réduits à ne présenter que des
hypothèses et des incertitudes, et, sur la foi de quelques
�¡¿y
(3)
faits insignifians, à 'présumer que l’enfant pouvoit elre
venu au m onde sans vie.
A u reste, la cour ne se rendra qu’à sa propre con
viction dans une cause entièrem ent réglée par les lois
civ ile s, et encore plus claire par les faits dont on va lui
rendre compte.
F A I T S .
Catherine Lafont ép o u sa,le 14 brum aire an 10, GilbertM arie L a fo n t, son cousin.
Seule h éritière de son p è re, qui lui abandonnoit dèslors tous ses b ie n s, elle fut assez heureuse pour offrir à
son époux un sort avantageux. Quant à lu i, il avoit vendu
tous ses droits successifs à G ilbert L a fo n t, son frère ,
partie adverse, pour une somme m odique de 10000 fr.
Les ép oux stipulèrent un gain m utuel d’ usufruit, en
cas qu’il n’y eût pas d’enfans survivans.
Ce mariage n’a duré que dix mois et dem i; et le 27 fruc
tidor de la même an née, la f o n t est m ort à vingt-trois
a n s, laissant sa jeune veu ve enceinte de six mois.
A u terme de ses couches elle app ela, outre une sagefem m e, des pareutes ou des amies; m ais, loin de sup
poser qu’elle pouvoit survivre à son enfant , plus loin
encore d’avoir réfléchi que cette survie lui donneroit
une succession , le hasard a voulu qu’elle 11e s’entou
rât que de la fam ille de son mari : c a r , depuis sa dou
loureuse perte , c’étoit là sa société habituelle , pour
chercher des consolations dans ses entretiens et dans ses
souvenirs.
A
2
�( 4 )
Ses couches furent extrêm em ent 'laborieuses ; mais
n’ayant éprouvé aucune incom m odité pendant sa gros
sesse, la vigueur de son âge seconda la nature, et elle
m it au monde une fille.
Il n’est que trop vrai que cette malheureuse enfant
a voit cruellem ent souffert de ces efforts. Ses m ouvem ens,
prolongés jusqu’à sa délivrance , indiquoient le besoin
du repos; car la m ême fatigue qui accabloit la mèi*e dût
à plus forte raison agir sur une foible créature, qui avoit
besoin du plus grand x*epos pour échapper à la mort.
M ais la raison ne cède que trop souvent aux procédés
de l’habitude. O n tourm ente les enfans sous prétexte de
les soulager, et le souffle de vie qui les anime est quel
quefois incapable de résister à ces ¡prétendus soulagemens.
O n suivit donc pour l’enfant de Catherine L afont la
•m éthode ordinaire. L e cordon om bilical co u p é, on cher
cha du vin pour lui frotter le visage et réparer ses forces;
on ne trouva que de l’e a u - d e - v ie , et on ne l’em ploya
pas moins au m êm e usage. L e résultat du remède ne fut
pas aussi heureux qu’on l’a voit pensé : les muscles du
visage se contractèrent, la respiration repoussée se dilata
par des soupirs, l’enfant remua les b ras; mais ce n’étoit
là qu’ un dernier effort de la nature, bientôt la vie acheva
de s’éteindre.
Pendant que l’enfant luttoit encore contre la m ort, le
curé fut m andé; et quoiqu’ il n’arrivât que lon g-tem p s
après l'accouchement , il ne trouva pas moins à cette
enfant des signes de v ie , car il lui administra le baptêm e,
quoique la sage-femme lui eût rapporté l’avoir déjà 011doyée par précaution.
«
�(
5 )
A p rès le baptêm e, le curé se retira pour aller faire
l’acte de naissance ; car il étoit aussi adjoint et officier
public : il ch o isit, avant de p a r tir , ses deux témoins.
Ces témoins, en effet allèrent à la m airie , et on les
renvoya au lendemain. Comm e alors l’enfant étoit m ort,
les deux actes furent faits l’un à la suite de l’a u tre , le
>21 frim aire an n .
Catherine L afont étoit h éritière de son enfant par la
loi du 17 n iv ô se , ce qui avoit dû p eu t-être exciter la
jalousie des adversaires.
11 est naturel qu’ils fussent plus occupés de cette suc
cession qu’elle-même;. et tout ce qui s’étoit passé devoit
leu r être con n u , puisque Catherine L afon t, comme elle
vient de le d ire, avoit été entourée de la fam ille de son
m a ri, c’est-à-dire, de la fam ille des adversaires : la sngefemme elle-m êm e étoit leur tante. N éanm oins, et dans
cet instant m alheureux où le sacrifice de sa fortune lui eût
été totalement in d iiféren t, aucun des adversaires n’ima
gina d’élever le m oindre doute sur un acte de naissance
q u i, dans une petite com m une, et d’après ce qui s’étoit
passé, n’avoit été un secret pour personne.
T ro is mois se passèrent, et les adversaires laissèrent
prendre à la veuve la récolte de quelques vignes dépen
dantes de la succession : après ce tem ps, ils jugèrent con
venable de com m encer sourdement les hostilités.
Comm e G ilb ert L afon t avoit acheté les droits de son
déiunt frè re , dont la succession étoit créancière du prix
de ces droits céd és, il se fit faire une saisie-arrêt par ses
beaux-lrères Bournet et F o ric h o n , dans la vue d’embar-
�(6 )
rassct* Catherine L a fo n t, et n’osant pas lui-m êm e com
m encer le procès.
G ilbert L a fo n t, fit encore en ses propres mains une
saisie-arrêt, sans titre ni autorisation; et on en fit une
troisième ès-mains du sieur S o u lie r, n o ta ire , débiteur
de la succession.
L e prem ier sentiment de la veuve L afon t fut d’être in
dignée d’une conduite qui paroissoit fondée sur un soup
çon injurieux pour elle; dès-lors elle ne voulut plus rien
m én a ger, et poursuivit ses adversaires en payement et
m ain-levée de saisie, le 12 ventôse an 11.
A lo rs G ilb ert L afon t fut forcé de s’ex p liq u er, et il crut
l’intim ider davantage en s’inscrivant en faux contre les
deux actes de naissance et de décès ci-dessus rappelés :
mais Catherine L afont lui fit signifier sur le cham p la dé
claration expresse qu’elle entendoit se servir de ces deux
actes, et G ilb ert L afont fut obligé de donner suite à sa
procédure. G ilbert L afont présenta les faits par lui arti
culés, et offrit de prouver que l’enfant étoit m o r t- n é ,
ayant la pâleur sur son visage, les yeux ferm és, et que
tous les assistans s’écrièrent : V o ilà un enfant m o rt;
que l’adjoint n’avoit pas vu l’en fa n t, et n’avoit rédigé
les actes que sur la déclaration de deux témoins.
E n vertu de jugement du 3 floréal an 1 1 , G ilbert
L afon t fit entendre cinq témoins.
est essentiel de re
m arquer qu’il alfecta de ne pas appeler celui qui devoit
donner plus de lum ières, la sage-femme. Quant à ceux
11
entendus à sa req u ête, voici ce qu’ils ont déclaré.
L e prem ier témoin est le c u ré -a d jo in t, qui a adinU
�tér
(?)
nistre le baptêm e et fait l’acte civil; A v an t le bapteme
il a touché l’enfant et lui a, senti de la chaleur.
L e second tém oin , F ra n ço is C o r r e , ne sait pas si
l’enfant étoit vivan t ou m ort.
L e troisièm e, M a rie L a fo n t , fe m m e P ig7tot, la plus
proche parente des adversaires, sait tou t, et a connu que
l ’enfant étoit m ort à l’éjection de ses excrém ens. L a sagefemme lui fit signe qu’il étoit m o rt; elle lui dit aussi de
toucher le coeur de l’enfant pour sentir qu’il b a ttoit, mais
le tém oin répondit qu’il ne s’y com ioissoit pas. L a sagefemme lava l ’enfant, et lui m it les doigts dans la bouche;
il ne donna aucun signe de vie. Puis la femme C orre le
p rit sur ses genoux , et ses genoux trem blèrent par la
crainte qu’elle avoit de la m ort de l’en fan t, et ce trem
blem ent se com m uniquoit à l’enfant. L e curé v i n t , le
toucha h divers en d ro its, et le baptisa
puis la femme
Corre dit à son m ari d’aller faire faire l’acte de naissance,
et de ne pas m anquer de dire au curé ( q u i venoit de
sortir) que l’enfant étoit né vivant. A p rès cela elle avoue
qu’elle a dit e lle -m ê m e à la m ère que son enfant étoit
vivant, mais que c’étoit pou r la tranquilliser; et que lors
qu’elle a vo u lu dire autrem ent, L ou is L afont lui a fait
beaucoup de menaces.
L e quatrièm e tém o in , M a rie B o u r n e t, ne sait rien
par elle-m êm e ; elle confirm e la proposition faite par la
sage-femme à la P ign o t de toucher les battemens du cœur,
et la réponse de celle-ci qu’elle ne s’y connoissoit pas.
Enfin elle a ouï dire dans la maison que l’enfant étoit
vivant.
L e cinquièm e tém oin , M arguerite L a f o n t , veuve
�*iU
v " - 1
(8)
I
H o n n e fo i, a vu la sage-femme in q uiète, lorsqu’elle de
manda de l ’eau bénite pour ondoyer l’enfant; cependant
elle a dit plusieurs fois qu’il étoit vivant. Quand on a
frotté le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie, elle a
rem arqué qu’il a fait tin léger so u p ir , ce qu'elle a re
gardé comme un signe de v ie ,• elle n’en a pas remar
q u é d’autres.
Cette enquête, comme le disent très-bien les adversaires,
étoit parfaitement in u tile; et en effet il n’y avoit rien de
moins p rou vé que le faux m atériel de la naissance de
l ’enfant. Q uatre témoins attestoient plutôt la vie que la
m ort ; un seul attestoit la m ort par ses p aroles, et ce
qu’il a indiqué pou r la prouver donne plutôt à présum er
!
pour la vie. Les faits du baptêm e et de la naissance restoient donc dans toute leur force.
N éanm oins, et par surabondance, Catherine L afon t
vo u lu t aussi faire une enquête; et il ne faut que la parcourir pou r être convaincu de la vie de l’enfant,
j
L e prem ier témoin est la sage-fem m e ; elle sentit les
'
mouvem ens de l ’enfant dans ses mains : elle sentit les
pulsations du cœ u r, et proposa à la femme P ign o t d’y
toucher. Quand l ’enfant fut sorti elle ne sentit plus de
m ouvem ent, c’est pourquoi elle demanda du vin. O n lui
porta de l’e a u - d e - v i e , et quand elle en passa sur le
visage de l’enfant, il lit un soupir. A lo rs ayant à s’occu
per de la m è re , elle a remis l’enfant à la femme C orre
(quatrièm e témoin ci-après). E lle avoit ondoyé l’en faut;
Je curé est venu et l’a baptisé.
L e second tém oin, F ra n çois D u r i n , a soupe avec lo
!
curé le soir des couchas. L e curé dit avoir vu l’enfant,
avoir
f
i
�avoir touclié son estom ac, senti de la ch a leu r, cru re
marquer de la v ie, et baptisé l’enfant.
L e troisième témoin est M a rie B o u r n e t, déjà entendue.
L e quatrièm e tém oin, la fem m e C o rre , a gardé l’en
fant sur ses genoux après que la sage-femme eut fait les
frictions d’eau-de-vie au visage ; elle a elle-m êm e lavé
l ’enfant avec du v in , lu i a v u rem uer les bras trois ou
quatre fo is, lu i a senti battre le cœ u r , a distingué des
rnouvemens au visage quand on y passoit du vin , a re
m arqué que l’enfant soupiroit ; mais il est m ort sur ses
g e n o u x , sans q u’elle ait pu distinguer l’instant où il a
cessé entièrem ent de vivre.
L e cinquièm e tém oin, Q u illem in , a soupé avec le curé
quelque temps après les couches. Il dit qu’il avoit exercé
ses fonctions en baptisant l’enfant, ce qiüïl n 'a u roit pas
f a i t , s ilii eût cru s être assuré de son existence. La sagefemme a dit encore au tém oin que l’enfant étoit venu
au monde v iv a n t, et qu’elle l ’a voit ainsi déclaré à son
confesseur.
L e sixièm e té m o in , Georges F o riclio n , a ouï dire au
curé qu’il avoit senti de la chaleur à l’en fan t, et admi
nistré le b ap têm e, sans p o u voir assurer qu’ il fût vivant.
Il a ouï dire à plusieurs femmes que la Pignot (c e lle
qui a dit l’enfant m ort ) avoit dit qu’ il étoit né vivant ;
et qu’elle-m êm e, femme P ig n o t, lui avoit vu plusieurs
fois porter les bras à la tête , et avoit rem arqué plu
sieurs autres signes de vie.
L e 14 niyôse an 13 les parties en sont venues à l’au
dience où il ne s’agissoit que d’opposer l’acte de naissance
u 1 enqucle d irecte, et m ême les enquêtes entr’elles. 11
B
�est vrai que le procureur im périal vouloit renvoyer la
décision à deux docteurs en médecine et en ch iru rgie,
mais le tribunal de M ontluçon ne pouvoit se rendre à
cette opinion qui n’en étoit pas u n e; en conséquence,
après avoir pesé toutes les dépositions et la force des prin
cipes, il a fait droit aux parties par le jugement qui suit.
« Considérant que tous les actes de l ’état civil font
« foi jusqu’à inscription de faux ; qu’il est établi par un
« acte extrait des registres de la commune de N éris, que
« l’enfant de Catherine L afont est né à trois lieures et
« dem ie, le 21 frim aire de l’an 11 ; qu’ il est établi par
« un autre acte que le même jour le même enfant est
« décédé à quatre heures après m id i, c’est-à-dire, demi«
«
a
«
«
heure après sa naissance; qu’ainsi il est prouvé par actes
authentiques que l’enfant est né vivan t; que pour détruire ces deux actes, G ilbert L afon t a pris la voie
de l’inscription en faux incident; que par conséquent
il s’est imposé la tâche de prouver que cet enfant étoit
« m ort avant que de n aître; et il s’agit d’exam iner s’il
« l’a rem plie ; que le prem ier tém oin par lui produit
«
se
«
«
«
«
«
a senti un reste de chaleur à l’en fan t, et lui a admi
nistré le baptême à telles fins que de raison, a ensuite
in terro g é, comme oilicier p u b lic, l ’accoucheuse qui
lui a attesté que l’enfant étoit né v iv a n t; que le secon d , quoique témoin dans les deux actes, a déclaré
ne s’être pas assuré par lu i-m ê m e de l'existence de
l’enfant; que le troisième a toujours regardé l’enfant
« comme m ort avant que de naître; qu’il l’a jugé ainsi"
« aux exçréinens qu’il a vu tom ber, aux signes que la
« sage-femme lui a faits ; que cependant la même sage-
�tu
( II )
« femme lu i a dit que le cœur de l ’enfant battoit encore,
(< lui a proposé d’y porter la m ain , ce qu’il n’a voulu
« fa ire; qu’après qu’il fut entièrem ent sorti du ventre
« de la m ère, il ne lu i a rem arqué aucun signe de v ie ,
« quoique la sage-femme l’ait frotté avec de l’eau-de-vie,
« lu i ait mis les doigts dans la b ou clie, et y ait soufflé;
« que le quatrièm e ne s’est pas assuré par lui-m êm e si
« l ’enfant avoit vie après sa naissance, mais qu’il a en« tendu dire dans la maison qu’il étoit encore v iv a n t;
« que le cinquièm e lui a v u faire un léger soupir qu’il
« a regardé comme un signe de v ie ;
« Q ue de ces cinq témoins , le troisième est le seul
« qui soutienne que cet enfant étoit m o r t, parce qu’il
« le pensoit ainsi d’après la chute des excrémens et les
« signes de l’accoucheuse ; cependant cette m ême acçou« clieuse a dit ensuite que le cœur de l ’enfant battoit,
« a proposé au tém oin d’y porter la m a in , ce qu’il n’a
« vo u lu fa ire , disant qu’il n’y connoissoit pas.
« Considérant. que le prem ier tém oin a senti de la
<c chaleur à l’enfant, a interrogé l’accoucheuse, qui lui a
« attesté que l ’enfant étoit né viva n t; que cette m êm e
« accoucheuse l’a ainsi déclaré lorsqu’elle a été appelée
« en tém oignage par Catherine Lafont; que le quatrièm e
« témoin a ouï dire dans la m aison, après la naissance
v de l’enfant, qu’il avoit encore de la vie ; que le cinct
“
«
«
«
quième lui a vu faire un soupir qu’il a pris pour un
signe de v ie ; que de l’ensemble de ces déclarations il
résulte plutôt que l’enfant a vécu après sa naissance,
qu il n’étoit mort avant que de naître; qu’ainsi G ilbert
L afon t n’a pas détruit les deux actes de naissance et
B 2
�111.
,y
k
«
«
«
«
( 12 )
de d écès, ainsi qu’il se l ’étoit ptoposé ; qu’on en est
d’autant plus convaincu quand on considère que le
quatrième tém oin ouï à la requête de Catherine L a fé h t,
à qui l’accoucheuse rem it l’en fan t, pour donner des
soins à la m ère, a confirmé la déclaration de cette sage-
« fem m e, lui a v u battre le cœ u r, lui a distingué des
« mouvem ens dans le visage, et a rem arqué qu’il sou«
«
«
«
p iro it; que d’ailleurs il paroît constant que cet enfant
étoit parvenu au terme prescrit par la nature; q u ’il
n’a apporté au monde aucun vice de conform ation ,
ni aucun signe de putréfaction; que ces dernières cir-
« constances, jointes aux actes de l’état c iv il, aux décla« rations des tém oins, doivent suffire pou r constater là
« vie de l ’enfant, ou au moins le faire présum er vivan t;
« de m anière que Catherine L a fo n t, qui a été m è r e ,
« qui en a couru les dangers, qui a perdu son enfant,
« doit obtenir la consolation que la loi lui accorde.
« L e tribunal déboute G ilbert L afont de sa demande
« en inscription de fa u x , le condamne en l’amende de
« 60 francs, consignée conform ém ent à l’ordonnance de
« 173 ?) et aux dépens. Fait et jugé à M on tlu çon , le 14
« nivôse an 1 3 , etc. »
A p rès ce jugem ent, Catherine Lafont en a obtenu un
second le 23 ventôse su ivan t, lequel prononce la m ain
levée des saisies-arrêts, et condamne G ilbert L afont à
payer ce qu’ il doit au défunt.
Quant aux Forichon et B ournet, autres parties, il avoit
déjà été rendu contre eux un jugement le 19 ventôse
an 1 1 , prononçant aussi contre eux la main - levée de
leur saisie-arrêt \ niais ils avoient gardé le silence en
�/■ *»
3
( i )
attendant l ’événement de l ’inscription de faux que G ilbert
L a fo n t, débiteur, avoit seul osé hasarder. G ilbert L afont
a interjeté appel du jugem ent du 13 nivôse an 1 3 ; les
autres parties ont interjeté appel de celui du 19 ventôse^
an 11 : et quoiqu’ils ne se soient pas réunis en prem ière
instance, ils ont fait joindre leurs appels.
M O Y E N S .
L a jonction demandée par les Bournet et Forichon
est aussi singulière que le but de leu r appel. O n con cevroit cette jonction, si G ilbert L afon t avoit interjete
appel du jugement du 23 ventôse an 1 3 , pai'ce que ce
jugem ent et celui du 19 ventôse an 1 1 , frappent égale
m ent sur des saisies-arrêts. M ais le jugem ent du 14 ni
vôse an 13 prononce sur une inscription de faux à la
quelle les Boufnet et Forichon n’ont voulu prendre aucune
part. Comm ent se fait-il donc qu’aujourd’hui ils veuillent
se rendre commun le jugem ent qui y fait droit ?
Dans leur appel les Forichon ont demandé que les con
clusions par eux prises en prem ière instance leur fussent
adjugées ; et ils n’en avoient pris aucune. L e u r appel
au fait n’a aucune base , car ils n’ont pu fonder leur
saisie-arrêt que sur le faux de l’acte de naissance', et ce
pendant ce faux n’a jamais été articulé par eux.
Ces réflexions suffisent donc pour répondre à l’appel
de Forichon et Bournet. Il ne reste plus qu’à exam iner
les moyens proposés sur l’appel de G ilbert Lafont.
Ils se réduisent à dire i° . que les enquêtes prouvent
le faux de l’acte de naissance ; 20.' que les signes de vio
�( H )
rem arqués par les'tém oins ne sont pas suffisans, d’après
les lois et les notions de la médecine.
,
. -»-r'
'Ce sont ces deux prétentions qu’il faut exam iner, pour
en dém ontrer l ’erreur. ’
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e s enquêtes prouvent-elles le f a u x de Tacte de n ais
sance ?
- A u cu n acte ne m érite une foi plus grande que les
actes de l’état civil ; les ordonnances nous l’enseignent,
et la raison nous dit qu’il im porte au bon ordre de ne
les détruire qu’avec la preuve claire et évidente d’un faux
m atériel.
- C a r , comme le dit M . C o ch in , les registres de nais
sance sont des monumens publics a u x q u els la lo i veut
q u ’on donne une foi entière, comme dépositaires de l’état
des hommes.
Il ne faut pas être plus exigeant que la lo i; elle se con
tente, pour la déclaration des naissances, du tém oignage
du père s’il est viva n t, et de celui de la sage-femme ou
l’accoucheur, si le père est m ort ou absent ; car l’accou
cheur a lui-mêm e un caractère p u b lic, et seul il fait foi
de la naissance. ( L o i du 20 septembre 179 2 , tit. 3 , art 2.
Code c iv il, art.
.) Il faut en outre deux tém oins, mais
56
ce n’est pas pour attester la naissance, c’est seulement
pour attester la déclaration.
Enfin il faut que l’enfunt soit porté à l'officier public,
ou qu’il vienne s’assurer de sa naissance. ( L o i du 20 sep-
�fis
tem bre, tit. 3 , art.
( ' 15 )
) V o ilà tout ce que la loi a exigé.
Quand elle a dit qu’ un acte’ de l’état civ il feroit fo i, eL
que la preuve ne seroit pas reçue contre ce qu’il énonce,
c’est une chose assez bizarre qu’on pense l’anéantir, sous,
prétexte d’une inscription de fa u x , par la même voie de
la preuve testimoniale. Ce ne seroit qu’un pur changement
de fo rm e, si les trib u n au x, en expliquant la loi par le
sens qu’elle présente, ne pensoient que celui qui s’inscrit
en faux s’engage à quelque chose de bien plus positif qu’au
résultat d’une simple enquête, puisqu’un acte public ne
peut être anéanti par une preuve testimoniale.
Sans doute si 011 présentoit un extrait de naissance faux,
la justice ne dcvroit y ajouter foi que jusqu’à la preuve
du faux ; et c’est là le but de l’art. 45 du Code civil : mais
quand il s’agit de dém entir la déclaration dont la loi s’est
contentée, sans contredit aucune preuve testimoniale ne
doit suffire pour faire tom ber l’acte ; ou bien il falloit
dire franchement que les actes de naissance ne faisoient
foi que jusqu’à la preuve contraire.
Ces réflexions, présentées à la prudence de la co u r, n e'
tendent point à éluder l’examen des enquêtes; et pour
cela il n’y auroit qu’ un seul mot à d ire , c’est qu’au lieu
d'y vo ir la preuve de m ort annoncée, on a peine à trouver
qu’un seul tém oin ait certifié ce fait sans en douter luimême.
Que devoit prouver G ilbert L afon t? et qu’a-t-il p ro u vé?
Ses faits de faux étoient clairs et précis. 11 se soumetloit
à établir, io. q ue plusieurs personnes étoient présentes
lo is des couches, et que toutes ces personnes s'écrièrent :
V o ilà un enfant m ort j
�(i6)
2°. Q ue la sage-fem m e ayant frotté l’enfant avec de
Teau-de-vie, elle ou vrit sa bouche avec un de ses doigts,
mais que sa bouche se referma de suite; qu’il étoit pâle,
et avoit les yeux fermés ;
3°. Q ue François C orre n’arriva dans l’appartement
que dans l ’instant où la sage-femme plioit l’enfant pour
le faire enterrer;
4°. Q ue la femme Corre dit à son époux d’aller avec
L ouis L afon t faire faire les actes de naissance et de décès,
qui furent rédigés dans le même instant;
°. Q u’il n’a été fait aucune réquisition à l ’adjoint de
se transporter dans la maison où étoit l’enfant; qu’il n’a
5
par conséquent rem arqué aucuns signes de v i e , et qu’il
n’a rédigé les deux actes que. sur la déclaration de deux
tém oins, dont l’un étoit l’aïeu l, partie ipféressée, et l’autre
avoit seulement vu ensevelir l’enfant.
L e prem ier fait n’est attesté en partie que par un tém oin
qui est démenti par tous les autres. Ce ne sont pas toutes
les personnes présentes qui s’écrièrent : V o ilà un enfant
m ort; c’est la femme P ign ot qui prétend seule l’avoir dit à
M arie B ou rn et, parce qu’elle a vu tom ber des excrém ens;
mais M arie Bournet ne le confirme pas,
Cette P ign ot qui a voulu tout dire est tombée dans le
piège ordinaire des m enteurs; elle se contredit elle-m ême
sur tous les points. L ’accoucheuse lui fit signe que l’enfant
etoit m o rt, et cependant l’accoucheuse l’engagea à sentir
battre son cœ ur; elle refusa de s’assure?: si l’enfant étoit
v iv a n t, parce quV/fe ne s y con noissoit pas : cependant
d ie avoit déjà dit que l’enfant étoit mort.
1
Ces contradictions s’accordent parfaitement avec « dé
position
�( 17 )
position du tém oin F o riclio n , qui a ouï dire à plusieurs
femmes que cette m ême P ign o t leur avait attesté que
l’enfant étoit v iv a n t, et qu’elle lu i avoit rem arqué p lu
sieurs signes de vie. Cette malheureuse a ensuite changé
absolument de langage -, et ceux qui la connoissent ne s’en
étonnent pas.
Toutes les personnes présentes n’avoient pas dit : V o ilà
un enfant m o rt; puisque tous les autres témoins présens
ont rem arqué des signes de vie plus ou moins prononcés.
L e deuxièm e fait n’est p rou vé par aucune déposition,
si on en excepte la circonstance attestée par la m êm e
P ig n o t, que la sage-femme ou vrit la bouche de l’enfant :
fait is o lé , faux et inutile. M ais personne n’a dit que la
bouche se refermât de suite, et que l ’enfant eût, en nais
sant, ni de la p â le u r, ni les yeu x fermés.
L e troisièm e fait n’est encore déclaré par aucun té
m oin. C orre n’a pas dit être venu seulement quand on
ensevelissoit l’enfant, mais l’avoir v u sur les genoux de
sa femme. L a loi n’exigeoit pas m êm e de l u i , com m e
tém oin , qu’il attestât la naissance, elle ne l’exigeoit que
de la sage-fem m e; et il étoit tém oin de l’attestation seule
ment. S’il avoit déclaré la naissance, com m e tém oin instrumentaire il feroit encore f o i , et ne seroit $as admis
à se rétracter.
Jg
L e quatrièm e fait étoit aussi insignifiant que le précé
d en t, et n’est pas déclaré de la m ême m anière par ld
V ig n o t, quoique ce soit elle qui ait dicté évidem m ent
les faits articulés par l’adversaire.
Il y a même quelque chose d’essentiel à rem arquer dans
ce que disent Corre et la Pignot. Celle-ci assure avoir tout
vu depuis les couches jusqu’à riulium ation , et cependant
C
�(i8)
Corre dît que c’est elle qui vint le chercher à sa vign e;
elle s’est donc absentée quelque temps.
L e cinquièm e fait est dém ontré faux par tous les té
m oin s; car bien loin que le sieur R e yn au d , adjoint, ait
rédigé ses actes sans se transporter dans la maison où étoit
l’enfant, et sans le v o i r , il dit lui-m êm e y être venu et
•l’avoir vu. T o u s les témoins parlent de ce fait, et la P ignot
elle-m ême déclare que le sieur Reynaud toucha l’enfant
à plusieurs endroits, et le baptisa.
A in si rien de ce que G ilbert JLafont avoit offert de
p ro u ver ne l ’a été. L ’acte de naissance demeure donc dans
toute sa force.
Q uand on ôteroit de son enquête tous les signes de vie
articulés par ses propres tém oins, il ne resteroit que des
doutes sur la m ort de l’enfant; et des doutes ne détruisent
pas un acte.
Ces doutes encoi’e ne sont com m uniqués que par un
seul témoin qui a refusé de toucher l’enfant, et qui n’ayant
pas voulu s’éclaircir veut cependant com m uniquer tous
les éclaircissemens.
Il faut se méfier d’elle, puisqu’elle s’en est m éfiée ellem êm e; d’ailleurs ses contradictions appellent aussi la mé
fiance, quand elle ne seroit pas personnellement suspecte,
comme la plus proche parente des adversaires. D ’ailleurs
c’est une chute d’excrém ens qu’elle a regardée comme
signe de mort. Sur ce fait m êm e, qu’ il est étonnant qu’elle
ait pu vérifier avant la fin des couches, de quel poids
peut être 1111 semblable tém oignage? C ’est là cependant
la seule preuve de la m ort qu’elle d on n e, ou plutôt la
seule preuve qu e fournit l ’enquête.
�( 19 )
I-e curé auroit été un tém oin im portant s’il avoit as
sisté au commencement des couches ; mais il a fallu l’en
voyer chercher et l’attendre : et q u o iq u e , dans ce délai
assez lo n g , la vie de l’enfant n’ait pu que d im in u er,
cependant à son arrivée il a encore senti de la chaleur;
et si l’enfant avoit été m ort - n é , cette chaleur n’auroit
pas duré jusqu’alors , surtout à la fin de décembre. Ce
qu’il y a de certain c’est que le curé n’atteste pas que
l ’enfant fût m o rt, c’est qu’au contraire il l’a baptisé comme
v iv a n t, et après un prem ier baptême. O r , suivant les
règles, ce prem ier baptême suffisoit, n’y eût-il eu que du
danger, Canonistœ d icun t sufficere quod aliquod mernbrum b a p tizetu r, ut sit infans christianus.
A in si ce second baptême fait par un prêtre est une
présom ption authentique de la v ie , d’après les auteurs :
à celte présom ption se joint la preuve légale de la vie
par l’acte de naissance fait par le m êm e témoin. A in s i,
quand il m arquerait les conjectures de m ort les plus
fortes, jamais il n’y auroit lieu d’annuller son propre acte
p u b lic , qui parleroit plus haut que sa déposition.
O n vo it d’ailleurs dans cette déposition du curé une
retenue qui abrège trop les détails, et qui s’explique assez
par l’inquiétude que devoit lui donner m algré lui une
inscription de faux contre son propre acte.
Mais cette circonspection est corrigée par les témoinsD u rin et G u ille m in , à qui le curé a dit à différons inter
valles qu’ avant de baptiser l’enfant il s’étoit assuré de
son existence.
vSi à cela on ajoute les dépositions de la sage-fem m e,
de la veuve Bonnefoi et de la femme C o r r e , il n’y aura
plus à douter; çar les mouvernens de l’enfant dans la main
C 2
�Vt o
(( 20 y
de la sage-fem m e, les batteme?is du Cœur, leâ soup irs,
les bras remués trois à quatre fo is , la contraction desmuscles du visa g e, sont sans contredit des signes évidens
d’existence.
Cent tém oins, qui diroient avoir vu un individu m ort,
ne détruiroient pas le tém oignage de ceux qui l’ont vu
vivant. L es apparences de la vie et de la m ort sont sou
vent difficiles à reconnoître, et peuvent d’ailleurs avoir
lieu quelquefois alternativement.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
L e s sigjies de vie rem arqués p a r les tém oins s o n t- ils
sitjjisans ?
Les lois françaises sont muettes sur cette question, etla jurisprudence s’est toujours basée sur les lois rom aines,
qui ne laissent presque rien indécis.
A peine l’enfant étoit conçu qu’ il étoit com pté parmi
les créatures, et réputé vivant toutes les fois qu’il s’agissoit de son intérêt.
Si cependant il m ouroit avant de naître, il n’étoit pas
réputé avoir v é c u , parce qu’alors en effet son intérêt
'é to it n u l, et il étoit inutile qu’il eût vécu pour l’intérêt
d’autrui.
M ais dès l’instant qu’ il étoit n é , il devenoit capable de
succéder et de transm ettre, quelle que foible et courte
qu’ait pu être sa v ie , licet
illico
decesserit. L . 2 , cod..
l ) e post. hœr.
Cependant les écoles ne s’accordoient pas sur les preuves
de la v i e , ’ lorsqu’il s’agissoit de savoir quand un testa
ment étoit auuuüé par la naissance d’un posthume. Les
�»
( 2*. ) ^
proculeïens, qui étoient les rigoristes du droit, vouloient
que l’enfant, pour être réputé avoir v é c u , eût c r ié , ciamorem ew iserit. M ais les sabiniens n’étoient pas de cet
avis, et répondoient que la foiblesse ou un défaut d’or
ganes peuvent em pêcher les cris de-l’enfant, quoique visi
blem ent il existe. Justinien termina ce débat par la loi
Ç u o d diù certa tu m , et d it, en approuvant l’opinion des
sabiniens, que le testament étoit rom pu si l’enfant étoit
né v iv a n t , quand m êm e il seroit m ort im m édiatem ent
après sa naissance, et m êm e dans les m ains de la sagefemme.
S a b in ia n i existim a ba nt s i viçus natus esset e t s j
v o c e m n o n j e m i s i t rum pi testamentuin : eoruni etiam
nos laudarnus sen ten iia m , et sa n cim u s, si pei'fectè na
tus e s t , licet i l l i c o postquarn in terrain cecidit veî
s o b s t e t r i c i s d ecessit, rum pi testam entum. L o i Ç u o d d m , code D e posth. lib.
in
m a n ib u
Cette supposition d’une m ort aussi prom pte, pour ainsi
d ire , que la naissance, marque assez que la loi n’a pas
exigé des signes de vie bien prononcés , puisque le son
de la vo ix ne lui a pas même semblé nécessaire.
11
y a p lu s, car la loi encore a p révu le cas où un
accouchement auroit été tellem ent forcé et difficile que
l’enfant n’auroit pu être extrait qu’en partie. Si la p or
tion qui a v u le m onde est celle en qui consiste princi
palement l’existence, l’enfant n’en est pas moins réputé
avoir vécu , quoiqu’incapable de conserver la v ie ; et la
loi en ce cas se contente du m oindre souille.
S i non integrum a n im a l cditurn s i t , cum s p i r i t u
tarnen, adeo testam entuin rum pit. L . 1 2 , il’. D e lib e n s
et post/l.
�m
( 1 2 )f
Ces principes ont toujours été adoptés par la jurispru
dence; et les auteurs du droit les enseignent comme des
maximes certaines.
L ebrun se plaint avec éloquence de ceux qui veulent
pour signe de vie avoir entendu la v o ix de l’enfant ;
« comme si, d it-il, la nature attentive à d’autres choses,
« ne pou voit pas, dans un petit espace de temps, v iv re
« et m ourir sans se plaindre : au contraire l’on peut d ire,
« ajoute-t-il, que l’enfant qui se tait ainsi en naissant,
« subsiste en partie par ce silence, parce que la nature
« m énage ses forces pour prolonger sa v i e , et évite do
« la dissiper en accens superflus. » ( L iv r e i , chap. 4 ,
sect. 1.)
M . D o m a t, cité par les adversaires, s’occupe des cas
où l’enfant est né avant le terme ordinaire ; et quoique
dans l ’usage on n’ait jamais regardé com m e viable un
enfant né avant le septième m ois, M . D om at distingue
le cas où il s’agit de son état personnel, de celui où il
est question de savoir s’il a succédé et transmis la succes
sion. Dans la prem ière espèce, c’est-à-dire, curn agitur
de statu e t j i t quœ stio sta tû s, M . D om at pense que l’en
fan t, avant sept m ois, n’est pas réputé avoir vécu : mais
quand il ne s?agit que de transmettre la succession à ses
h éritiers, cîtm agitur de transrnissione hœ redita tis, les
raisons 11c sont plus les m êm es, et il n’im porlc plus que
l’enfant ait pu v iv re , il suilit qu’il ait vécu; et M . Dom at
cite des arrêts qui ont réputé successibles des enfans do
quatre et cinq m ois, nés même par l’opération césarienne.
( L i v . 1 , sect. 1 , n°. 5 , p. 2 .)
Rem arquons qu’ici il s’agit d ’un enfant venu à tonne
après neuf m o is, et dès-lors légalement viable,•
�- 23 ^
H enrys, cité encore par les adversaires, 11e leur est pas
plus favorable que D om nt; il parle d’une cause où il s’agissoit d’ un enfant q u i, loin d’êlre regardé comme mort
pour avoir i*ejeté des excrém en s, 11’avoit au contraire
donné d’autres signes de vie constans. V o ic i littéralement
le fait rapporté par M . H enrys lui-m êm e, ce U ne m ère
« n’ayant pu rendre son enfant qu’avec peine et violence,
« et cet enfant n’ayant donné d’autre signe de vie que
« par les excrémens qu’il avoit ren d u s, cela fit douter
« s’il avoit survécu la m ère ou non. C eux qui avoient
« intérêt qu’il fût plutôt né vivan t que m o rt, ne man« quèrènt pas d’user de précaution , et de faire ouir par
ce devant le juge la sage-femme et un médecin. I,e p ré« texte qu’ils en prirent fut au sujet de l ’en terrem en t,
« et sur le refus que le curé p ou voit faire de le mettre
« en terre sainte. Y ayant eu procès en ce siè g e , nous
« fûmes ouïs pour le procureur du r o i.. . . La sage-femme
«
«
«
et
«
ne s’étant arrêtée qu’à l ’éjection des excrém ens, et en
cela n’ayant pu parler que par l’organe du m éd ecin ...
le rapport nous paroissoit précipité et affecté ; nous
crûmes qu’il y avoit plus d’apparence d’ en ordonner
un second__ que puisqu’on n’avoit établi la vie de
cc l’enfant que sur ce signe se u l, les médecins en p o u « voient aussi-bien juger que s’ils avoient été présens à
« l’enfantement. Nos conclusions furent su iv ies, et un
K nouveau rapport fut ordonné. Y ayant eu appel au pai*“ ^emen t, la cour a cru que le prem ier rapport devoit
c< suffi1'e ; en un m o t, que su r le d o u te, et dans les cir« constances du f a i t , il,fa llo it plutôt ju g er que f enfant
« avoit eu vie , que d'être m ort-né. » ( Quest. 2 1 , liv. 6. )
Enfin A caranza, cité aussi par les adversaires, d it, au
�( H )
rapport de B reton n ier, dans son traité D e p à rtu , ch. 16 ,
n°. 3 2 , que le m oindre signe de vie suffit s’il est certain, *
Dans une cause qui dépend toute entière d’un fait pii'blic et légalem ent attesté, que de simples indices ne peu
vent d étru ire, les réflexions des docteurs consultés p a i
les adversaires ne conduiront pas la cour à tout l’éclair
cissement qu’elle avoit lieu d’attendre de leurs lum ières;
car ces docteurs n’ont pu se déterm iner que par le vague
des enquêtes : aussi leur opinion se réduit-elle à un système;
M ais quelque brillant que puisse être un système, jamais
l ’incertitude n’amena la conviction.
'
.
L e raisonnement des docteurs consultés se réduit à cecn
L a c h a le u r, les m ouvem ens de l ’en fan t, ses soupirs et le
battement de son cœ ur, peuvent avoir trom pé les tém oins,
parce que les genoux trem bloient à celle qui tenoit l’en
fant sur ses g e n o u x , et ce trem blem ent, com m uniqué A
l’enfant, a pu en im poser pou r un m ouvem ent qui lui fût
personnel. L e seu l soupir entendu étant un dernier sorjpir,
n’a été q u’un m ouvem ent exp iratoire, sans inspiration,
parce que les poumons n’ont pas eu la force de supporter
le volum e d’air nécessaire à la respiration. Les sigues de
vitalité rem arqués ne sont qu’ un reste de contractilité et
d’irritabilité tels qu’on les observe sur les têtes nouvel
lem ent coupées, sur le larynx des oies, et nu galvanisme;
T o u t cela n’étoit qu’un indice de la cessation encore
récente de la vie animale.
>
L a base de ce système est une simple possibilité : le fait
principal qui le inotive n’est pas exact, cl par conséquent
lu système s’évanouit tout cutier.
Le
�I
25
(
)
L e tremblement des gen o u x, im puté à la.fem m e C orre,
n’est pas attesté par elle; et sans doute sa déposition devoit
être la plus notable à l’égard d’un fait qui lui étoit per
sonnel.
L e soupir appelé un dernier soupir est encore une
erreu r; car puisque les docteurs ont choisi les témoins
q u i parloient de v is u , ils ont dû rem arquer que la sagefem m e, après avoir lavé l’enfant avec de l’e a u - d e - v ie ,
entendit un gros soupir j puis elle le rem it à la fem m e
C orre pour s’occuper de la m ère. O r , à son tou r, la fem me
C orre lava l’enfant avec du v i n , et alors remarqua que
l ’enfant so u p ir o it, qu’il avoit des mouvemens dans le
visage, qu’il remua les bras trois ou quatre fois, et que
Je coeur lui battoit.
Ces soupirs ne sont pas les mêmes que ceux entendus
par la sage-fem m e quelque temps auparavant. Il n’y a
donc pas, comme l’ont cru les docteurs, un seu l et der
n ier soupir.
A lo r s , et sans exam iner s’il est possible qu’un enfant
sortant du sein de sa m ère rende de l’air par expiration,
sans en avoir jamais asp iré, il est au moins certain que le
prem ier de ces soupirs, à supposer qu’il n’y en ait eu que
•deux, n’est pas un dernier m ouvem ent expiratoire passif.
A p rès cette exanim ation, il seroit impossible de conce
vo ir qu’un second soupir eût pu succéder au prem ier. C ’est
bien assez d’admettre un prem ier soupir dans un nou
veau n,é, si scs poumons n’ont pas eu la force de sup
porter le volum e d’air nécessaire à la respiration.
Les signes de vitalité rem arqués aux têtes fraîchement
poupées ne semblent devoir rien prouver h l’égard d’un
pjifunt qui ne s’éteint que par foiblesse, Dans une tête
D
�r.
" '
. . .
r
, •
coupée, la vie surprise, p o u r ainsi d ire, pendant sa fo rce ,
s’arrête encore dans une partie'restée saine. Les muscles,
irrités ordinairem ent par la m oindre blessure , le sont
bien davantage par leur section entière; et leur contrac
tion com m unique à tout ce qui en dépend un jeu m é
canique qui n’est pas la v i e , mais qui en est l ’apparence.
A u contraire quand un corps entier s’éteint par débi^"lité ou dissolution ', ce m ouvem ent des muscles rie peut
ii
pas survivre à l’atonie de l’organisation ; à plus forte
raison dans un enfant nouveau, qui n’auroit pas eu la fo ire
de supporter une seule aspiration, toute contractilité et
irritabilité, semble une chose entièrem ent impossible.
*
L e larynx des oies ne répète leur cri que pendant la
durée du souffle qu’on y com m unique; ainsi il n’y a pas
de vitalité dans ce qui exige une fonction étrangère.
L e galvanisme peut bien, par une combinaison de m é
ta u x , produire sur des chairs inanimées une com m otion
dont nos sens imparfaits ne peuvent pas apercevoir lu
cause : m ais, quelle qu’elle so it, elle est le produit d’un
appareil q u elco n q u e; et jamais un corps n’a répété les
inouvemens galvaniques hors la présence de cet appareil.
Rem arquons une vérité frappante. Dans leur propre
opinion les docteurs ont supposé que la vitalité môme
qu’ ils présum oient dans l ’enfant, étoit l’indice de la ces
sation en cart récente de la vie animale.
V o ilà donc une présomption de m ort attachée A la con
viction que l’enfant vivo it encore un instant auparavant.
O r , cet instant, où est-il? qui peut le saisir aujourd’h u i,
quand les assistans ne Font pu recon n oître? Com m ent,
dans une m atière aussi conjecturale que les signes de la
�H1
( 2?' V
m o rt, les docteurs assureront-ils que l’enfant de Cathe
rine L a fo n t, venu à terme en l’an n , soit m ort avant,
ou pendant l’extractio n , ou une minute après sa nais
sance, avan t, ou pendant son b ap têm e, ou in rnanibus
o bslciricis, suivant le langage de la loi.
L a sage-femme l ’a gardé quelque tem ps; après elle, la
femme, C orre l’a gardé-; puis le c u r é , mandé pour le
baptiser, est v e n u ; et c’est après tout cela qu’on a été
certain de sa m ort.
, ,■ r .
.
- ,
t
'
Quand il n’y auroit pas de signes de vie l’econnus, rien
ne seroit plus conjectural que les signes de la m o rt, et
en ce cas même il faudroit seulement douter.
C a r , comme le dit M» W in s lo w , « si la chaleur du
« corps et la mollesse des* parties flexibles sont des signes
« incertains d’une vie encore subsistante, la pâleur du vi« sage, le froid du corps, la roideur des extrém ités, la
« cessation des m ouvemens et l’abolition des sens externes,
« sont des signes très-équivoques d’une m ort certaine....
c< 11 est incontestable que le corps est quelquefois telle« ment privé de toute fonction v ita le , et que le souille
« de la vie y est tellement cach é, qu’il ne paroît aucune
« différence, de la vie et de la mort. » ( Dissertation.sur
l’incertitude des. signes de la m o r t, page 84. )
E t c’est parce que les signes de la m ort sont plus dou
teux que ceux de la v ie , que les auteurs de médecine
h’ gale se contentent des moindres indices pour présum er
la vie de reniant.
S i sp ira v en t, dit Zuchias ,• s i mem hra d isten d en t, s i
se m o v en t, .si sternutaverit, s i urinant red^at. •( Quest,
xuédico-leg. liv .
tit. , n°, 123.) Cependant la plupart
5
D 2
�WV
\>\
• . ... (
3
de ces cas pourroient se prendre encore plus pour de
simples m ouvem ens de vitalité musculaire.
Foderé m arque une notable différence entre le cas où
l’enfant seroit m ort dans le ventre de sa m è re , et celui'
où il ne m eurt que pendant sa naissance. A u prem ier
cas, l’état qu’il décrit des souffrances de la m ère ne laisse
pas de doute; au deuxièm e cas, il indique comme signe
de m ort le défaut de pulsation et de chaleur des artères
ombilicales : néanmoins il cite encore des exemples où
ccs signes mêmes ont trom pé les praticiens. ( M édeciue
c iv ile , tom. i , n ° . 288.)
M ahon ne pense nullem ent que la pulsation des artères
soit un sim ple indice de vitalité et de contractilité. « L a
«
cc
«
«
«
continuation du battement du cœur et de la circulation
du sang en gén éral, dit-il, est un indice bien plus sûr dé
la vie de l’enfant après sa naissance. Cette fonction est,
de toutes celles qui tom bent sous les sens, la plus im portante de la vie animale. » ( M édecine lé g a le , tom. 2 ,
pag- 393- 3
Si donc nous ignorons quand est m ort l ’enfant de Ca
therine L afon t, au moins ne l’étoit-il pas quand son cœur
battoit encore; et si les mouvemens des bras et du visage
sont, comme les soupirs, des signes douteux de la v ie , au
m oins tous les raisonnemens de l’univers ne prouveroient
pas qu’ils sont des signes de mort.
C ar il faut pour les adversaires des signes évidens de
m o rt, puisqu’ils attaquent un acte de naissance.
E h ! où en serions-nous, si h chaque m ort il falloit élever
autant de doutes et d’incertitudcs?
Les hommes sont convenus de regarder comme i’ins-
�( 29 ) ^
#
tant fixe de la m ort celui de la cessation totale de la cir
culation du san g, suivie de la roideur des membres; et
les intérêts de toutes les familles se règlent chaque jour
sur la foi de cette croyance.
On: sait bien qu’il est de loin en loin des exceptions
à cette rè g le , et que des personnes ont v é c u , après avoir
eu tous les signes ordinaires de la mort,
c M ais on ne vo it pas pou r cela que ces phénom ènes
changent les notions de l’habitude; et certes nul ne certifieroit vivant un homm e sans pouls et sans fle x ib ilité de
m em bres, parce qu’il en auroit v u v iv re d’autres ayant
les mêmes symptômes de m ort.
Com m ent donc est-il possible de décider qu’ un enfant,
qui conservoit du m ouvem ent , etoit cependant m o r t,
par cela seul qu’il est des exemples que des individus
morts ont quelquefois donné des signes de vie.
Cependant il ne s’agit ici que de fixer l’époque précise*
d’ une m ort reconnue récente ,* et au lieu de la rechercher
dans des possibilités et dans des h ypoth èses, pourquoi
ne pas supposer aussi une cause plus im m édiate et plus
naturelle?
'
.
• .,
L es couches de; Catherine L afon t ont été laborieuses;
I
7
voilà un fait connu.
, ‘
L ’enfant a dû être très-acçablé, et avoir besoin du plu9
grand calm e; si on l ’a tourm enté on n’a pu que lui nuire :
Voilà la prem ière présom ption certaine.
Mais au lieu de lu i laisser du x*epos on lui a coupé le
cordon om bilical, on l’a frotté avec de l’eau-de-vie, puis
avec du vin.
P ou rqu oi donc ne pas croire que ces opérations ont
�$ e *
('3 0 '
achevé d’éteindre une vie encore ré cen te, plutôt que
d é s ig n e r une époque antérieure, sans aucune certitude, ;
mais pnr sim ple soupçon.
^ ' *ni >{
Ici au moins nous présentons :un système qiii "anime *
hase, et cette base est assise^sur une grande autorité.)
« Lorsque l’enfant, dit H ipp ocrate, est »sorti du>!gein:'
« de sa m ère avec effort, com m e il est fo ib le , il ne fautj
« p a s lui c o u p e r 'l’om bilic q u’il n’ait crié et'uriné/*»
( 'H ippocr, de sùperf. ch,
)
yb
'i
' - I ■
r-i
E t qu’ori n’objecte pas que ce sont là des principes d’an-<
cîenne th éorie; A lphonse L e r o i, qui les rap pelle, ajoute ;
5.’
-*I
ru
« Nous développerons ailleurs ce précepte excellent, que
cc nous tâchons chaque jour de rétabjir. » ( A lp h . L e r o i,
pratique des accouclicm ens. )
: 1
)
L a section du cordon om bilical a donc pu nuire à un
enfant déjà fo ib le ; des frictionâ d’e a u -d e -y ie sur’ son
visage ont dû m ême lui causer une l’évolution qu’il étoit
hors d’état de supporter : c’est en ce m om ent q u eu es
soupirs ont annoncé le dernier effortfde la n ature; e t’
quand le spasme a arrêté le battemenÉidé son; cœ u r, il
a résulté de cette siïsperl^ion rtiêmé^que Jc’est alors seu
lement qu’il a cessé de vivre.
* f
Si ce n’est là qu’une présdm ption ,>-'cl1é> a p o u r elle les
dépositions des témoins qui ont vu des m ouvem eus ’jus-r
q u’aptès la friction d’eau-cte-vite : mnis,d,aÎllle ui‘s, daiisî lo
dctotb m êm e, la réligion , laph ysiq u e ét les lois-puésument
que l’enfant a vécu.
1 ' '•
„1
,
>
i ih) 'i i-. ii»!
1
r ‘ 'ReniarqiiorÀ’ co nVbîeri'eii^oVé^ ti
jiorï do dn. <vio
est ici plus favorable que dans l’espèce des lois voiiiainrs. J ,;ï
il sVigissoit'(ilLM‘6tTrprLJ'ni1i
4
efrPj <
*.•¿tpuru; pei' Iu
�1p o u r,Ie :^ s th u m £ ,':sMr^^
, in m anïbus ohs~
tetricîs; ic i, au contraire, iï s’agit < e présum er la vie en
faveur d’une m ère, et de supposer que la nature a suivi
son cours oi’din aire, en faisant naître vivan t un enfant
q u i,'v e n u -à term e, étoit légalem ent viable.
’
^
'A Cj
\
3
O n a articulé contre l’acte de. naissance des vices de
form e, mais ils sont im aginaires, et n’em porteroient au
cune peine de nullité. L e seul vice conséquent serait de
‘ n’avoir pas porté l’enfant à là maison com m une ; mais
la loi dit seulement qu’il sera présenté à l ’officier p u b lic,
Jet l’officier public l’a vu.
u. ' ‘r
O n se fait un moyen de ce que Catherine L afon t a
contracté récem ment un second mariage. M ais qui peut
lui reprocher ce que la loi et les bienséances autorisent:
' depuis trois ans elle n’a plus le bonheur d ’être épouse
ni m ère, et l’obéissance qu’elle doit à son père ne lui a
pas permis de mettre un plus long term e-au désir qu’ il
manifestoit chaque jour de se donner un nouveau sou
tien. M ais au reste, quelle influence cet événem ent peut-il
avoir pour la cause, et surtout pôur infirm er un juge
ment antérieur ?
•
■
Ce n’est pas moins une m ère qui réclame la succès«
*
»
.
sion de son enfant, luctuosam hœ reditcitem , suivant le
langage de la lo i. O n a blâmé les premiers juges d’avoir
dit que celle qui avoit co u ru 'les dangers de la maternité
méritait la préférence dans le doute ; mais ce m otif, bien
loin d être aussi absurde qu’on le p réten d , est entière
ment puise dans la nature et dans la m orille, comme il
1 est dans l’opinion des plus sa vans auteur^, et notamment
�C 32 )
-de D o m at, qui parle de la faveur de la cause du père ou
de la m ère qui survivent à leur enfant.
Cujas d it, com m e les prem iers juges, que la plus favo
rable interprétation devoit être pour la m ère en sem
blable circonstance, B e nignius est credere ordinem nar
turœ servasse f o rtu n a m , ut in dubio m a tr i fa v e a m u s ,
-quœ in luctu est magno , propter am issum f ilium et
m a r itu m , q uam agnatis. ( C uja c, ad leg. 26, D e pact.
dot. )
A quels titres en effet seroîent plus recommandables
d es collatérau x, qui ne voyant dans les dangers d’une
m ère q u’une exp ectative, et dans ses m alheurs qu’ une
succession, veulent tout renverser pour en faire leur
p r o ie , e t , irrités de trouver une barrière dans un acte
authentique, osent ro u vrir les tom beaux de leur fam ille,
p o u r chercher une heure in certain e, et recueillir pour
ainsi d ire la vérité dans le néant ? L a cour ne verra en
eux q ue des profanateurs av ides, qui d’ailleurs, dans leurs
m oyens im puissant, sont encore bien loin d’avoir satis
fait à ce qu’ils s’étoient imposés à eux-mêmes pour par
v enir à renverser un acte d’ordre p u b lic , par le m otif
u nique de leur intérêt particulier.
»
M e. D E L A P C H I E R , avocat,
M° . T A R D I F , licen cié a v o u é x
A RI
O M , de l'imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Nivôse an 1 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafont, Catherine. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Catherine Lafont, et Louis-Auguste Petauton, son mari, habitant à Néris-les-Bains, intimés ; contre Gilbert Lafont, Jean-Baptiste Bournet, Jean Forichon, Marie et autre Marie Lafont, leurs femmes, habitant aussi à Néris, appelans.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1801-An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0722
BCU_Factums_M0723
BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_G1506
BCU_Factums_G1507
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53248/BCU_Factums_G1508.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
doctrine
experts
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
viabilité nouveau-né
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53282/BCU_Factums_G1608.pdf
e83f27dc0386da799ab4beee9e4b0c82
PDF Text
Text
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S I G N I F I É ,
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Sieur J e a n - A
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n t o in e
• Ir». SECTION.
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M a r tr es-d e-V a y r e, appe
lant de jugem ent rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de C lerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut \
CONTRE
ii
f
,
I
•I
I
,
,
,,
Sieur M i c h e l D U C H E S N E propriétaire
habitant de la ville de P a ris, et sieur E t i e n n e J e a n - L o u i s N A T H E Y , négociant suisse
habitant de la ville de Nyon, canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
Monton arrondissement de Clermont intimés
et défendeurs.
,,
J ' A vois la confiance de la famille de Tanne, propriétaire de la terre de Chadieu. Cette terre est s or ti e de ses
mams en 1789, et passée successivement dans celles de
A
�).
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur
Nathey. L ’on a èu besoin de m oi, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable* propriétaire
de Ghadieu. A Dieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, (on les nieroit); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur mon adversaire, le très-grand
avantage de m’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de Riom , également recommandables, et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exemples, il a
rompu l’arbitrage. Il est très-ombi'ageux -, il leur à fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne sufiïsoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
Ainsi donc nous voilà rendus à la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmensà celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’avoit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en avoit pas une suiïisante. Si c’est là
une fies circonstances qu’il sous-cntcncl clans sa révoca
tion du 26 thermidor dernier, je ne puisque louer sou
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbitralernent, pour passer ensuite à un désaveu.
■
(
=
�>?27
(3)
F A I T S .
Je n’exposerai que les faits très-essentiels à ma cause.
X<e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâclié.
Le premier nivôse an 7 , le sieur Ducliesne, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me v e n d i t , avec ga
rantie, i° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à p r e n d r e le 5 du même mois au grenier de
Chadieu, d elà part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques ; 2°. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Ducliesneme céda encore, avec garantie, quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de rentes, montant à 2555 fr. 5o cent.; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
IL fut dit que j’avois tout payé, i°. en 1609 fr. argent;
20. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 pluviose.suivant, et le second de 460 fr. le 10 messidor.
L e même jour il fut ajouté ù nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m’eussent été cédées pour
des sommes déterminées, j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avec le propriétaire de Chadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions ù Paris, et les . papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A 2
£>
�( 4 )'
de 750 fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 fr.,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le boucher, envers les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de Chadieu, porté sur la liste des émigrés, fut incarcéré
à Clermont. Tout le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événement, si certains hommes, et bien plus
encore la providence, n’étoient venus à son secours.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. Aujourd’hui qu’il en est h ors, il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sinîère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse dire, il ne sauroit
détruire des faits dont plusieurs personnes honnêtes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la peine,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M azin , expert à R iom ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
méchans. L e propriétaire de Chadieu me faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son .ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir;
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors notre renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions c o m p r o m e t t r e , et nousmêmes, et bien plus encore la personne que nous vou
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire de
Chadieu 11’ea «voit point.
�(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous empruntons, sous lettre de change ,
3000 fr. à deux pour cent par mois, en sorte que cela
faisoit un intérêt de. 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadicu.
Un comité des amis du propriétaire de Chadieu est forme
et réuni. On délibère qu’il est nécessaire que faille à Paris.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mes enfans et mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne Volonté
de réussir.
A cette epoque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur Mazin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Cliadieu.il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
Le sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la ren
trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire de Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com pte, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Chadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et ;\
coup sur il n’aventuroit pas sa confiance. La pièce jus-
�¿V*'
.
( 6 )
tilica ti ve (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieu écrivoit de sa prison : « Songez
» bien qu ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis» poser Parades. ParleZ-lui v o u s -m ê m e , en le mandant com m e
» pour chose qui l’intéresse : \ous lui ferez entendre q u ’il sera ,1e
» maître de telle reconnoissance qu’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
>i E t d’ abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’ attends, t e n e z - v o u s t o u r a u t o r i s é a v e n d r e ,
» DÈS CE . M O M E N T , T E L L E r O R T I O N QU E VOUS J U C E R E Z C A P A B L E DE
»
F A I R E , A VOUS 6 0 0 F R A N C S DE R E N T E , E T A V O T R E r R E C I E U X A M I
» 1200 F
rancs de re n te ,
et
choisissez u n
p rête-n o m
s u r , sous
V ous auriez
la fa cilité d}antidater, à cause de mes blancs seings
et d’ insérer une inscription ou il seroit nécessaire,
cette f o r m e i l y a quelque difficulté, imaginez telle
vous voudrez. Pour la form e, le lieu, le temps, t o u t
» l e nom d e qui vous puissiez j o u i r d ès c e m o m e n t.
» peut-être
» de N a t.,
« S i , sous
)> autre que
»
r e s t e d è s cf. m o m e n t a v o t r e d i s p o s i t i o n , ET NUL ENGAGEMENT
»
n ’e s t
»
D i E l ’.
tlu s
sacré
: G A R D E Z - E N C E T T E TROMESSE F A I T E D E V A N T
» V o u s savez que si j’échappe tout rosie entier, et q u e , relati» vem ent à la terre, 1rs affaires seroient bientôt rétablies, à sup» posjr q u ’elles fussent été gAlces.
« T en ez -m o i donc au courant. Con sultez, et priez pour obtenir
« des délais : tout dépend du G r.
» L es détails que je d em an de, faites - les - moi écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad, et de trouver des témoins pour la dissem» blance.
» Si ceci d ure, vous serez interrogé de nouveau.
» m ettre bien d ’accord. »
Í
11 faudra
nous
�( 7 )
propriétaire de Cliadieu. Point de rente de 600 fr. nu
sieur Mazin ; point de rente de 11200 ir. au précieux
am i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le proprié taii*e de Cliadieu.
Mais restoit toujours le souci que donnoient, et 1 em
prunt des 3000 f r . , et le gros intérêt de 720 ir. par an.
Pour nous tranquilliser, le sieur Mazin et moi convenons
que j’en serai chargé, et que le sieur M azin, en vertu de la
procuration du sieur N alliey, me vendia , sous faculté
de réméré , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu, quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
, Dans la circonstance , en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprimer cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur Mazin et moi arrêtons d’en faire un acle
séparé.
Ainsi résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour êlre passé devant le sieur
Bertlionnet, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant le sieur Bertlionnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de ccjourd’liui ( reçue par
» B c rth o n n c t, notaire à la Sauvetat ) , consentie a mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fonde
» de pouvoir du citoyen N a l l i e y , propriétaire de C lia d ie u , de
»> plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C lia d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�C8)
E a cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Chadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’un acte sous
signature privée suiîiroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin ; nous prenons ce dernier parti :
le sieur Mazin s’oblige seulement h ratifier par-devant
notaire à réquisition. La contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la ven te, je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejou rd lia i, j’efface ceux reçue par Berl/ionnet,
notaire à la Sauvetat.
.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée clans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit N athey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
» prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été faite par le» dit iVatliey ( C ’est la vente du 1 " . nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le relit¡iuit sera passe' en compte et à due concurrence sur le
» prix de ladite 'vente et loyaux coûts, d’ après le compte f/vi
» sera fa it entre lësdits Nathey et F a y on , et auquel compte ce
» dernier emploîra tout ce qui peut lui dire dû par ledit Nathey
» tant en frais de procédure qu’autres ftturnitttres.
» D éclare tic plus »¡ne les trois mille i’rancs qui ont servi en
» l ’acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et I'ayon , par lettre de change du citoyen D om ergue fils,
» à raison de deux pour cent par mois d,escompte* et que dans le
h
cas que ladite vente 011 remboursement ait lieu , moi F a y o n
» promets faire tenir quitte ledit M azin de ladite lettre de change.»
Le
�teZ • *
...
^9 ^
Le propriétaire de Chadieu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le conduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. Il me paroît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintAmant, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les liabitans du canton.
Je vais donc au bureau de Yic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le g vendémiaire an 8.
De retour chez moi, le même jour, le sieur Mazin
m’informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire, à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. Le même jour une ratification est
faite devant le sieur Bertlionnet , notaire; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la teri'e de Chadieu
i\ la garantie de la vente.
Le 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e I er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
celte inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e .........................................................................3000 fr.
2°.Poiirdommages-intérêts en cas d’éviction . iôoo
3°. Pour loyaux coûts........................................ a 5o
T
o t a l
................. 4 7 5 0 ir .
Je jouis paisiblement. Le propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
B
�C 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention do
m’en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendit prix principal et loyaux coûts , j’en donne l’assu*
rance au sieur M axin, son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoîl. Les
premières clioses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce s o it, il veut dominer partout.
Pour ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m’inspire.que de l’indisposition. Je lais ici l’aveu,
qu’indigné contre lui, mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
Le 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, à compte avec lui,
et faute de ce , être condamné au dcsUtement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1)
S u r
taire,
Foxposc
d e m e u ra n t
qui
aiix
n o u s
a
été
fa it,
M a r t r e s - d e - V a y r e ,
faire a r e c E t i e n n e - J e a n - J ^ o u i s N a t h e y ,
«le
L é m a n
en
H o lv é lic r
pouvoir dudit Nathe.y, a v e c
le
d'une
résultat
râleur
fut
bien
une
le
cito yen
ayant
'A u lioil
SON
irri
E I'IE T
lequ el
prétendue
supérieure
n i o c é d e
ET
a
n o
comptes
liaJjitan t d e N y o n
à
d ’a p r è s
‘v e n t e
la s o m m e
¡1 f i t d e s
de
, ca n to n
au
COMME NON
u n
e n t r e
conventions,
plusieurs
que
D E MK e n Eli
c o m p t e
h
la ville d e f i i o n i , f o n d e d e
te.ndoit Itu ê t r e d u e p a r l e d i t J S a t h e y ; l a q u f . m . e
n '.w o m
des
F a y o n ,
do nt .i l. se disoit c r é a n c i e r s ^ a d r e s s a
c i t o y e n / M a z i n , cjr.pert, h a b i t a n t d e
dont
q u e
héritages
ledit l ù i y o n
pré-
v e n t e
doi t cesseii
A V 1' \ ( E ,
A l ’ K i S o u ’ lt.
i .e s d i t s
F
a y o n
i .t
ÎN
a t i i e y
�334
( « )
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a, et contre le sieur M azin, et
contre moi. jVJais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageaiis, les plus calomnieux: à
l’entendre, nous avons été infidèles , etc.
Des affaires de celte nature ne s’arrangent jamais,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l’honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
. '
- L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. Il importe que l’on connoisse ses con
clusions (1).
j,
;
L e 26 nivôse an 10, une autre assignatiôn m’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. En augmentant
scs conclusions, il me demande, i°. compte des revenus
ii
OU SON F O N D É
i/ÉVENEMENT
cr éa n c ier
;
DE POUVOI R ,
PU
COMPTE
E T Q Ù ’l t
ÀUIIOIT E T E P A Y E ,
A F A I R E . EN T r '
e
UX ,
IL ¿ T O IT
SX,
TAl l
DÉCLARÉ
que ledit Natliey ayant intérêt de ne pas laisser jouir
plus lo ng-tem ps ledit F a y o n en vertu de sa prétendue vente, est
dans l’intention de le faire actionner pour qu’ il ait h venir à
compte, dans le délai de trois jours , avec ledit Natliey ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, être poursuivi pour ctre condamné
à délaisser lesdits immeubles, à la restitution des jouissances
d ’i c e u x , cl à tels autres dommages-intérêts.
(x) Pour être condamné à se désister, au profit dudit instant,
de trois parcelles de vig n e s, e t c . , desquelles ledit Fayon s’ est
empare
m idor
e t
an
en
jo u it sans a u cu n
t i t r e
v a la b le
dep uis l e
7 , etc.
B 3
9
t h e r
�*.? •
|Vy A
( 12 )
de la terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vignes, ainsi que les jouissances, dans le cas
o ù , à l'époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’hypotlièse où, par l’événement du compte, il ss
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du m ê m e mois (nivôse an 10 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement de la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Duchesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du p r o p r i é t a i r e de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement, et qu’ils
fussent payables au jjorteur.
(1) A cc que ledit F a yo n soit condamné à lui rendre com pte,
ou à son fonde de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l’an 7 ,
et autres qu'il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du trib unal, co m m issaire, en m o i s , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l ’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l’époque où ledit citoyen F ayon a com
m ence à jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente desdiles vignes, en ce cas se voir condamner à s’en désister au profit
dudit instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux inlcrcts du tout; et au cas <jue ledit instant, par l}événement
du compte, se. trouverait redevable, dudit Fayon, il offre, comme
il n’ a c e s s e d’ offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�\
( 13 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i° . la jonction de l’affaire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement' de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de là stipulation du réméré.
Le 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Ducliesne , ou il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartientau propriétaire de Chadieu, et consentir a la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 -, et, sur le fond, l’on en vient
à l’audience des premiers juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoué et mon avocat, i°. de dé
montrer, en point de droit,que le propriétaire de Chadieu
étoit non-rrecevable à réclamer les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et que le temps du réméré
étoit passé-, 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
Le propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calomnie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur que je veux lui faire, en renonçant à la fin
de non-recevoir. Ils plaident là question de droit pure
ment et simplement.
En cet état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d'une somme de 1477
payée par l’intermédiaire du sieur Bûche, d’une par!, et
�( '4 )
de celle de 3000 fr ., prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Chadieu
la somme de 713 IV. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
Chadieu, de rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains , comme des biens du propriétaire de Cha
dieu , de la part d’un sieur Reboul.
La vente des vignes est déclarée nulle et non avenue.
Il est dit que je m'en désisterai, et que je rendrai compte
des jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion, sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends urètre dues (1).
fi)
A ttendu que
1rs
deux billets dont est question ont été
souscrits par F ayon , pour être nom m ém ent payés à Ducliesnc
ou au porteur ;
A ttendu
q u ’à ce titre Duclicsne avoit droit et qualité pour
form er cette demande personnelle, et que dès-lors la m axime
invoquée par F a yo n ne peut avoir d ’application;
A tte n d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours de l’instance, ÏVathey 11’a pu en connoilrc les
vices plutôt, dès-lors il a pu en dem ander la nullité par m oyen
d ’exception ;
A tten d u q u ’il est constan t, cl nit'ine avoué par les parties, que
les deux Lillois dont est question avoient pour ccuse le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et deniers de C h ad ieu,
en l’an y , lai le à F ayon p-ir I^ik licsnc , com m e londe de pou
voir de Pinthoy, et que le m ontant desdits billets devoit revenir
c l appartenir audit IVitliey ;
A t t e n d u l>i déclaration
faite par Duclicsne , que le montant
des deux billets ftppartonoit audit Natliey , et do son consente
ment à ce que ledit IValliey liU subroge à s.i demande en paye
m ent des ileux promesses;
�2-b% ’
5 )
J ’ai appelé de ce jugement.
L'on m’a proposé 1111 arbitrage-, je l'ai accepté , sans e.va( i
‘A U e n d u l’acceptation dudit N atliey de la déclaration et con
sentement dudit D uchesne;
Atten du que sur les 5 i q o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a yo n à N atliey que la somme de 1477 l r*>
et qu ’il restoit encore avant là vente 5 y i 5 irancs qui n ont pas
élé payés ;
; •_ <■
A tten d u que F a yo n devant encore ¿1 N atliey les sommes de
571 3 fran cs, restant des deux p rom esses, le prix q u ’il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tte n d u que F a yo n étant débiteur lors de la vente , au lieu
d'être c r é a n c ie r , il s!en suit que la vente a été faite sans prix;
Attendu d ’ ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la iraude et la. collusion, en ce q u e , i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an
5,
imposoit la condition ex
presse à M azin de vendre au meilleur prix ;
2°. En ce que la vilité du prix est notoirement connue , puis
que l’œuvre de vigne ne.seroit vendue q u ’à raison de
56
liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°.
En ce q u e , d ’après les conditions imposées dans la procu
ration, M azin devoit se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente ;
4°.
En ce que, d ’après cette condition, la vente dont
est question
ne pouvoit pas être sous seing p rivé , et qu ’elle n’ a pu être passée
que devant notaire;
5°.
En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
N atliey le i/f vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
6°. En ce que l'enregistrement de la vente dont est question,
qui est du 2 ü du mêtne mois , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
7 • Ln ce que l’ aveu fait à l’ audience par F a y o n , que le délais-
�.......................( i6 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de quatre-vingt-cinq œuvres de -vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont ¡1 est établi q u ’il étoit lui-m ême débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de cette vente étoit la faculté de ré m é ré ;
f)°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de Iîalz, pour le compte du cit. N a th e y ;
11*. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l ’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Maziri ;
E n ce qui touche les saisies - arrêts faites entre les mains de
F ayon ;
A tten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes efl
nullité formées par la partie de Rousseau , dans lesquelles il la
déclare non-recevnbîe ;
Faisant droit au fon d , donne d é fa u t, faute de plaider, contre
M ichel D u ch esn e, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i5 fructidor an 10, à son p rofit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce qu ’elle se subroge à la demande
dudit D u c h e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie (le Jeudy
intervenante sur la demande entre lesdils Duchesne et F a y o n , et
m et ledit Duchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention, condamne la partie de
Rousseau à faire raison à celle de Jeudy du montant disdits
billets, sous la déduction de la somme de 1477 francs payée par
r e ti r é
�«»
24<?
(17)
retiré d’une manière peu lionnète , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a Fait sign'fbr une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Tau
le cit. B û ch e , et celle de 3ooo francs énoncée en la "vente avoir
été remise au cil. Mazin ;
E n conséquence , condamne la partie de Rousseau a payer a
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée due sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeu d y, de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre scs
mains à la requête du cit. Reboul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de v ig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du C) vendémiaire an 8,
laquelle il déclaré n u lle, com m e non faite et avenue,
C on d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
d em an de, et à en cesser la jouissance; permet à la
Y> arlie
de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de droit ;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le m ontant des jouissances par elle
touchées et jK’rçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir com m ises, et
ce a dire d experts dont les parties conviendront, sinon qui seront
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de droit ; et condamne la partie de Rousseau en tous
les d é p e n s, m êm e en ceux faits par D uchcsnc ;
Saui à la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
q u e lle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dû.
�9^*
( 18 )
dienee, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
Le 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l'ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Cliadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m o tit, à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt, j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestais simplement
au propriétaire de Cliadieu la remise de ces vignes. Pour
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
11 11e faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porlcur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette contre-lettre , (qu’en poinl de droit
011 ne peut pasdiviscr, ctqii’011 doit prendre dans son toul,
tant à charge qu’à décharge, ) il est convenu que dans le
cas où je serois reliquataire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7, c’est-à-dire, sur le
iiH/iitaiil de mes deux billets au porteur; il est convenu,
�24»
( 19 )
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
imput à ijusqit à due concurrence9sur h prix de lad. vente
et loyaux coûts, rZ’après le compte qu isera ja it entre lesdits
N athey et Fayon. Il est ajouté que, lors de ce compte ,
j’emploîrai tout ce qui peut m’être du par ledit JSatâey,
tant en fr a is de procédure quautres fournitures.
Cela posé , il faut donc connoître notx*e état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. I jC premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. 1 - .
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes f r a is de procédure et autres fo u r
nitures , je cotnmencenii par là, et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Chadieu la somme de i 52 fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages , rentes et obli
gations cédés avec garantie de quotité, le
i or. nivôse an 7 , c i .....................................
2°. Le propriétaire de Chadieu me doit la
i'5 a F. 20 c.
IÔ2 f. 20 c.
C 2
W
�a *
( 20 )
.
D e Vautre f a r t ........................... 1 5a f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais do
procédure, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches, relatifs au règle
ment de l’emprunt forcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i ............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Buclie ,
ex-procureur au parlement de Paris, a payé
pour moi à mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
»
Cliadieu'), la somme de 14 7 7 ,
............. 1477
4°. Le i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. h Poupon , bacholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de Cliadieu, en l’an 6 , par ordre du sieur
63
»
Mazin , ci...........................................................
5 °. Le 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci. . . . .............
6°. Eu messidor an 7 , j’ai fait un voyage
ci Paris pour l’intérêt du véritable pro
priétaire de Cliadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils cl ses amis. Comme notaire, j’ai
(ait des pertes dans.mon état; j’ai en outre
fait des d é p e n s e s j’ai couru les dangers du
temps : 600 fr. 11e me dédommageront pas
Miiïisanimeul. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à cette somme, et aujour-
600
a
�24»
( 21 )
C i- c o n tr e ........................................ 3 ° 3 I £ 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci............. 6oo
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé à made
moiselle Tilorier 216 i'r. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres le
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , 11’étoient point payées. Le
sieur B e r t h o n n e t , p e r c e p t e u r de fa it, sous
le nom du sieur Pialle , e n écrivoit , en
style très-pressant, au sieur Mazin, le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M azin , et annonce sa venue à R io m , afin
de prendre des arraugemens à ce sujet (1).
( Ces deux lettres m?ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons à
Riom. A vec le sieur Mazin nous nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à R i o m , pour
» prendre des arrangemens à cet égard avec le ciloy'en P a g e s,
» charge des affaires de celle maison conjointement arec vous.
» V o u s pouvez être persuadé cpie si j’ai tant attendu ¿1 poursuivre
» 1 impôt de cette m a iso n , c ’cst à votre considération, etc.»
�* I»*
D e î autre part
3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celui-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de i 5oo f r .,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e 1 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur Berthonnet , qui m’en a
fourni quittance , c i ........................................ i 5oo
g°. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terrai lies nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ........................................
T
o t a l
20
5 3 6 7 f.
85 e.
L e montant de mes deux billets est de 5190 f. «
Partant, j’ai surpayé de
0177 f. 85 c.
Et il n’y a pas un centime à appliquer üi la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de (*oo fr. que j’ai comptée au sieur Mazin, le 20 mes
sidor an 7. Ü récuse le reçu que j’en rapporte de la part
du sieur Mazin, parce que ce reçu est écrit sur 1111 ea-
�.2 fi
( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs en dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, cette quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un Liane tomba sous la main
du sieur M azin , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner, sans songera. donner la moindre attention a c e
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
ù môme de prendre de lui une quittance en règle.
2°. Le propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il 11e lui étoit pas permis de voir ce qui ne
le concernoit pas ; il ne lui étoit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 (r.
Je n’ai pas produit ce cahier, pour, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance-, je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. On en convient, et cela suflit.
3°. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures, il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et non de collusion; car, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre ù
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l’article des
i j o o ir.
q u e j’ai payés au percepleur des impositions,
\
< *'
�(24)
le i5 thermidor an 7 , parce que, dit-il, i° . je n’avois
pas qualité et autorisation pour payer en son acquit;
2°. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet;
3°. enfin, parce que cet article est postérieur ù la vente
sous réméré , du 9 thermidor an 7.
i° Je devois au propriétaire de Chadieu. I.e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-mainsde ceux qui
me devoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse an 7. Le propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai doue pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché ma jouissance.
20. J ’y ai été autorisé par l'arrangement fait dans le
cabinet de j\l\ P ages, après la lettre du sieur Berlhonnet, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clermont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro¡n-iétairc de Chadieu ; que mes deux billets faits à D u cliesne apparlenoient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchesne : « I l ( Layon ) dit
« at'eir payé des contributions ; q u 'il ju s l’fte d u p a je « ment q u i! dit avoir f a i t , et qu'il établisse que k s
« impôts parés n'étaient point ¿1 sa charge, il est assuré
« qu’ il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la première, que si
j’ai payé des con!ributions' en décharge du propriétaire
de Chadieu, il ni en sera fait déduction; la .seconde, que
celle déduction portera sur mes billets : fou ne peut pas
l’entendre
�»24^
25 )
l’entendre autrement. X>e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c’est au nom de ce der
nier que l’on consent à la déduction.
Or*, par le reçu du i5 thermidor an 7 , j’établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dire que ces impositions fussent à
ma charge : d’une part, par la vente du I er. nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
revenus de la terre de Chadieu; ce n’est pas unc'ferme
que l’on m’a consentie : d’un autre côté, l’on ne m’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeuroient donc pour le
compte du propriétaire.
l/’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaire an
elle porte: « Pour
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le prpmier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la Noël, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera comptant , étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
« débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
f
«
«
«
«
« Que cette récolte monte à cinq cents louis et p lu s ,
cela est indifférent.; on acquittera sa v a le u r, pourvu
qu’on l’ait dans les mains.
K Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
m’en m ê le r , étant surchargé d’affaircs ; ainsi vous
pouvez l’affermer-en nature, ainsi qu’il est d’usage.
D
�O } i^
V
(¡> 6 -)
« Sur la récolte que vous me vendrez, je désire nie
« retenir les 2.000 f r . et plus que je vous ai avancés.
« Sans m o tif vousfaites compensation de ces ayaneçs
« avec le retard que Nal/iey a éprouvé de ce q u i lui
« était dû sur la vepte de la récolte de f année dernière,*
« il ne tenoit qiûà JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures, ilrfauroit dans ce cas essuyé aucun retard:
.« le cit. Pages- justifiera ma conduite à cet. égard. L e
« débiteur veut payer ; il demande ses signatures oh li
ts. gato.ires; on met.de la lenteur ci c,et envoi: certaine« 7nent on ne peut blâmer le débiteur de ce qiCil iia c« quitte pas.
« E11 deux mots, on achètera la récolte de l’an 8 çompk tan t, sur laquelle on veut se retenir les avances déjiï
« fa ite s j on offre de payer le surplus comptant, lors« qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
« obligations : voilà le dernier mot.
• c< L ’année»-dernière on fit à peu près le même mar•« ebé ; on a payé, et 011 n’a pu finir (Je,.faire la levée à
« cause des entraves de la saisie Reboul. Me voilà en
« échec , sans pouvoir finir de percevoir.
« Sur mes principes de d ro it, je désire, à cause des
« intérêts de Nathey, être dans l'erreur-, mais en atten« dant, voilà des entraves : qu’on, les fasse donc; lever.
« Je sais que Nathey a disque jç devois 12000,francs
« sur la récolte de l’année dernière, et que j'avais men
ti die la saisie Berthonnet pqur ne pas payer. ( Lelong
« a porté cet.écrit.) Ce mensonge î^’a. affecté beaucoup
« joint au peu de reconnaissance qu’on a eu (les peines
�24*
• '
(>7 ) #
« et tic ma bonne volonté à obliger l'c cii\ Jean ( î) , dans
« son dernier accident; ce qui m e - fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise.
"5
Puisqu’on ne recônnoit ni les services, ùi le Senti« ment d’attachement, je désire'mô‘ rétircr. »
, 1- .
D e cette lettre l’on i n d u i t que l e 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant d e v o i r encore, demandant" rnés billets, il
n’est pas v r a i s e m b l a b l e que j’aÿe payé ail sieur Berthon
net, etc., et qu’ainsi j’étois ençôre débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus loin , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente dû 9 thermidor
an 7.
"!'
•
J 1’
î '* i
Je vais répondre a ce qui'a rapport* Jaux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
1°. Le 7 vendémiaire an 8 je réclamois mes signatui’e s , et je parlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m’importôit de les faire rentrer dans mes
mains.; pour cela j’aurois même payé une seconde fois,
s’il Tavoit fallu : le propriétaire de Chadieu en sait mieux
que irtoi la raison principale. Mais au reste tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains Je payement
qui existaient auparavant ; il n’en demeure pas moins
démontré que j’ai surpayé les causes de mes deux billets
et cela sullit.
20. Mes deux billets étoient payables au porteur ; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadieu.
D 2
�-<• -
# jv
( 2
8
.}
,
pouvoîcnt etre remis de la main à la main, comme pièce
(le monnoie. En payant sans qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroit forcé au paye
m ent, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Cliadieu ne m’auroit rien signifié contre
le porteur de mes effets.
3°. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens faits à mademoiselle Tilorier et
au sieur Mazin.; mon intérêt, celui d’une libération so
lide, vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Cliadieu, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions, compensations et paye
mens. Voilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§. i r.
V
e n t e
.
La vente que m’a faite le sieur Mazin , le g thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère ; il n’y
a point de vilité dans le prix. Au surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire de Cliadieu pouvoit
exercer dans l’année de la vente.
Devant les premiers juges , le propriétaire de Cliadieu
a osé soutenir cette vente nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, cioit alors
furannee. Cette objection est de mauvaise foi.
�( 29 )
En effet, i°. cette procuration est du 7 mars 1797;
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
qu’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de Chadieu, écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoienl
encore, lors de la vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7.
Mais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i°. Il est certain que, dans cette procuration, sont les
termes , pour cet effet, se transporter par-devant tous
notaires sur ce requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
20. Le 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fuit une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur Berthonnet, notaire à la Sauvetat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8, une révocation au sieur Mazin de la part du pro
priétaire de Chadieu.
M ais, i°. cette révocation ne m’étoit pas connue', je
l’ignorois absolument.
S i , par-l'article 2004 du Code c iv i l , le mandant peut
révoquer sa procuration , par l’article 2005 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le mandataire est muni de la procura
tion , les tiers peuvent traiter valablement a v e c lui. « La
1
�.•w,.
( 3° )
révocation notifiée au seul mandataire , porte le Code
c iv i l , ne peut être opposée au x tiers qui ont traité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
11 ne serviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau ; auparavant il étoit enseigné par M. Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir prolond. L a
jurisprudence des tribunaux étoit bien déterminée.
2 ° . A u 1 4 vendémiaire an 8 , les c h o s e s n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur à la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadicu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . La révocation de procuration ne m’a.pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroîentelles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur jNlazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui,
2°. Foi est due aux acles par-devant notaire. Ces acles
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pas la
f o r m a l i t é de l'enregistrement qui leur donne une date
certaine; c’est le notaire lui-même. D’après cela la vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
«
«
«
«
vocation.
�2SZ
( 3 I )
3°. Dans le fa it, le propriétaire de Chadieu avoit en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je-n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu environ
quinze jpurs après : elles, ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. Alors il étoit au pouvoir du
propriétaire de Chadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l’a—t-iL fait ? Aujourd’hui je n’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. Le propriétaire de Chadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la vente -, que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité, mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu, dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Chadieu parle de la"vente , et il dit :
L/ VQ UE L LE
ET
VENTE
DEMEURER
AUROIT ÉTÉ
E
à
D O I T CESSER. D ’ A V O I R
COMME
PROCÉDÉ
Y O N E T IS A'I H E Y o y
QU’ I L
MENT
( Fayon)
DU
DÉCLARÉ
NON
A UN
AVENUE ,
SON E F F E T
APRES
COMPTE E N T R E
SON F O N D É
Q ü ’lL
LESDITS
DE POUVOIR , E T
A U R O IT ÉTÉ. PA Y É , S I, PAR L’ÉVENE^
COMPTE
A
FAIRE
E N T R ’ e UX ,
IL
ETOIT
CRÉANCIER.
Ces mois apr.\<i q u 'il 17e laissent aucun doute. Le
piopiietaiie de Chadieu fait entendre bien clairement
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�( 3 0
qu’il doit m’en payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir efl'ct qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jugeant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’cction pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. Pour éviter cet écueil, il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « Vous me devez telle somme; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. Vous aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’ètes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’à m o i, me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce q u e , je 11e cesserai de le publier, je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’on obtient moins.
En second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 thermidor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du conimehcemenl de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pouvoil être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre , je ne pouvois pas en avoir
d’autre,
�ZS4
( 33 )
d’autre , parce que e’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Cliadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
En troisième lieu enfin , dans le cours de l’affaire , le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement a être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com pte, en m’offrant t o u j o u r s de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encoi'e ? Pai*ce que la vente
est sincère , et q u ’ il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-recevoir.
T out ce que je viens de dire suffit pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
voir, que l’on prodigue tant au sieur Mazin qu’à moi ;
ce reproche, surtout au sieur M azin, de m’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 fr., des vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
I<a réputation du sieur Mazin est tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant à m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
Pour ce qui est de la valeur de ses vignes, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore à 6ocoo fr. , et enfin dans
les rues de lliom ù 80000 f r . , il s’est bien gardé de dire
qu’elles sont emphilhéosées moyennant une portion de
fruits, et que dès-lors elles sont en mauvais é ta t; il s’est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup moin
dre que celle qu'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, en date
E
�i^S*
( 34 )
du premier nivôse an 8 , ou je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérôts, en cas d’évicii >n t seulement une somme de 4y5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel -, ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférons, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers juges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Duchesne.
Mais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
2°. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n'en étoient plus qu’une. Un
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier: ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Ilfalloit donc faire préalablement cecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont di t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent ; que le
vendeur doit commencer par des offres réelles, et que sans
cela il est non-rccevable. Le nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit retn« bourser, non-seulement le prix principal, mais encore
« les f r a is et loyaux coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
cc fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�C 35 )
v ne peut entrer en possession qu après avoir satisfait
« à toutes ces obligations. »
Eu cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il suffisent que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il suflisoit qu’il y eût doute si
j’étois ou non rempli, pour éconduire le propriétaire de
Chadieu, pour l’empêcher d’entrer en possession de ses
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le motif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre motif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question 11e m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
Je n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
mais, l’eussé-je d it, cela n’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m’est d û ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
Pour ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
mis, ni pu en commettre; les vignes en question sont
cultivées par les baillistes à perpétuité, et je n’y ai paru
que pour prendre la portion de fruit revenant au pro
priétaire.
Quant aux jouissances, je n’en devois pas même, dans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été à temps
pour réclamer ses vignes.
■»1
•
Ji.n p re m ie r lieu , q u a n d j’aurois dit q u e j’ai pris ces
v ig u e s en ga g e o u antichrèse p o u r les 3000 fra n c s, cela
E 2
�•
cttV
. . ( . 3 6 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse ; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont A peu près les mêmes. Voilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question ; elle est toujours
la même.
En second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur Mazin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lors« que les parties ont stipulé que ¡es fr u its se compen« seront avec les intérêts ou totalem ent, ou jusqu’à
« une certaine concurrence, cette convention s'exécute
« comme toute autre qui n’est point prohibée par les
« lois. »
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 17, au tit. de usuris, observe : « quœ
* conventio licita est, etia/nsi pluris domus locari so« leat , quàm cjjîciat legitimarum usuranun ratio ,
« VF,T. U T F U N D I O P P I G N E U A T I F 1U JC T US O M N E S V J C E
a U S U R A R U J I C R E D I T O R F E R C 1 P I A T , QU Æ C O N V E x V H O
«
J’ R O P T E R
« SA E S T . . .
«
TI U- V.
INCERTUM
ET
EVENTUM
FRUCTUUM
TROTTER INCERTUM
ADMIS-
FRUMENTI
I>RE-
»
Dans la cause il faudroit donner à la vente en question
�( 37
)
au moins l’effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceroient les intérêts des 3000 f r .,
, puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
communes, ces vignes ( données à perpétuité à moitié
j r u i t s , passibles de la retenue du cin quièm e), sont d’un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’ unç ant’. clirese,
avec la condition que les fruits seraient absorbés par les
intérêts du prix, je 11e ferois pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. Mais, au reste, la vente que m’a faite le sieur
Mazin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce seroit en pure perte que l’on m’opposeroit ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille francs et p lu s ,
où je lui dis que je veux m’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
i°. D e u x mille fran cs et plus ne disent pas qu’il no
me fût dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfuii,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
2°. Je l’ai déjà dit, et je ne saurois trop le répéter,
au 7 venderniaiie an 8 , je navois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu’aux
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du réméré; il pouvoit
1 exercer ; il pouvoit 111’empêcher d’entrer en jouissance
coiporelle; pour cela il n’avoit qu’a inc rembourser; en cet
instant ce qui m’étoit dû n’étoit véritablement qu’avance:
ainsi tout se concilie.
�C 3« )
3°. L e propriétaire de Chadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et plus, la vente des vignes auroit toujours eu
un p rix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de France, l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’il ait
été remboursé intégralement : falloit-il au moins que l’on
me rendît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
40. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qii’il ne m’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr* 5 mais je n’en serois pas moin s acquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurement,
si j’étois débiteur, je 11’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je n’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il
ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur jugem ent, me fassent dire que je suis
convenu que le prix exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le .sieur de B a t z , pour le compte du
sieur JSal/tay. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans l'a cte, que te prix
avoit été présentement payé comptant audit M azin .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ;ii pnvé
le prix présentement au sieur IVIa/.in , en me chargeant
de la dette des 3000 IV. et des intérêts envers le sieur
D om crgu e, prêteur.
2°, C^uü lesicu r Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�( 3 9 )
pont le sicuv de Bat/, ou pour le sieur N atliey, cela est
parfaitement égal , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M azin , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en iail la dé
duction sur ce que l?on prétend que je dois.
3°. Qu’est le sieur Natliey dans l’affaire ? Qu’est le sieur
de Batz ? Tout le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de CUudieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Natliey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
A u reste, il m’est très-égal de voir le sieur Natliey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieuen face des créanciers du sieur de B:ttz : cela ne
me concerne pas. Il me tarde seulement de n'avoir plus
rien à démêler avec le propriétaire de Chadieu. Pour
cela je fais le sacrifice des moyens par lesquels je pourrois l’empêcher de rentrer dans les vignes en question.
Je lui abandonne ces vignes à la charge par lui de me
renvoyer indemne; c’est-à-dire, à la charge par lui de
me payer , i° . la somme de 177 fr. 85 cent, qu’il me
doit , ainsi que je la i établi dans la partie de la cause
sur les billets Duchesne ( et par - dessus tout de me
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c* .................... ..................................................... 177 f. 85 c.
2°. Celle de’3000 f r . , prix de la ven te, ci 3000
»
3T77 f. 85 c.
�( 40)
D e l'autre -part.............................. 3 177 f 8 5 c
3°. Celle de 235 fr 7 5 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci........................................ 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux hypothèques , c i ....................
9
»
5 °. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tuité , ci . . . . . .
........................................
T o t a l .............................
12 25_
343 4 f - 85
c-
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de Chadieu un délai de deux mois pour me rembourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
FA Y O N .
g
o
u r b e y r e
.
A RIOM; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_G1609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53282/BCU_Factums_G1608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
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b019c70e9e462f4329640db1a61a089d
PDF Text
Text
•
''o L f
S£2K33I
COUR
MEMOIRE SIGNIFIE,
SERVANT
DE
D ’A P P E L
RÉPONSE,
SÉANT
A R I O M.
POUR
Sieur M
i c h e l
DUCHESNE,
/
propriétaire,
habitant de la ville de Paris, et sieur E t i E N N E J e a n - L o u i s N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Lém an,
propriétaire de la terre-de Chadieu, canton de
M onton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs;
C O N T R E
Je
a n
- A
n t
oin
e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres - de - Vayre ,
appelant de jugem ent rendu au tribunal civil
de l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
SIon n’avoit a repo ndr e au m ém oire du sieur F a yon
que po u r le p u b l i c , un m o t , un seul mot suffiroit :•
N atthey plaide- N a tthe y a le malheur de plaider c o n tre
le sieur F a y o n .
A
'
■
•» h
V *
�Mais Natthey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour cl’appel séant à R i o m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
L es faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son m é
moire*, il faut les rétablir. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F a yo n , dès son début. J 'a v o is (d iti l , parlant de sa personne,) la confiance de la f a milia
de T an ne , propriétaire de Chadieu. ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
F a yo n , et pour cette malheui’cuse famille.
C hadieu est a ujou rd'hui su r la téie du sieur N a tthey
( pag. 2 ) ; m ais le véritable propriétaire est le sieu r de
B a t z ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Natthey. S ’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
p rivée s, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Natthey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugemens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
But/, et Natthey réunis déclarent (pie, jusqu’à présent, il
n ’existe entr’e u x aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
F ayo n , qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
r e l a t i o n s , se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i , au temps de la te rreu r, parvinrent
�C3 )
ainsi à faire séquestrer Chadieu. M ais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Nattliey véritable -propriétaire de L ha dieu. Vainement le sieur Fayon clierche-t-il à commetti-e
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
V o n a eu besoin de m oi ( c’est encore le sieur Fayon
qui parle de lu i-m ê m e ), et j ai ele assez hein eu x pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ie u n e plaise que f a j e la pensée de les détailler i c i ;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-on ? A près le bonlieur d’obli
g e r , quoi de plus d o u x , quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’e s t- c e pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et mérité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à s o i-m e m e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il etre entendu du sieur
F a yo n ? Q u ’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur F ayon, à son égard , que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues , et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
y iu moins ( ajoute le sieur Fayon ) n \n n o it-o n pas dû
chercher ù ternir ma réputation , à dénaturer les fa its
et à répandre su r rugi t amertume et la calom nie. ( p. 2. ).
A 2
�1
/
C4 )
C alom nier le sieur Fayon ? tern ir sa réputation ? Les
sieurs de Balz et Natthey ne l’ont pas entrepris; et le
sieur Fayon ne cherclieroit-il pas à se vanter quelque
p e u ? Quant à Vam ertum e, c’est le sieur Fayon qui en
regorge, et q u i, en imprimant son m ém oire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause (c o n tin u e -t-il, ibid. ) , f a i su r mon
adversaire le très-grand avantage de in en être rap
porté à trois juriscojisu ltes de la ville de R io m , éga
lem ent recom m andables, et p a r leur intégrité inaltéra
ble , et p a r leurs comzoissances profondes.
A v an t d’aller plus loin , il faut savoir que c’est le
sieur de Balz q u i , au nom du sieur Nattliey , et p o u r
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clerm ont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
L e sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A R io m , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son m ém oire, p. 1 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre mois , le sieur F a y o n ne daigna répon
dre qu’au moment où ¡1 ne pouvoiL plus luir un arrêt
défin itif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
ent indu ; ils allaient p r o n o n c e r, lorsque p a r un tra it
q u i heureusem ent a peu d'exem ples , il a rompu l'arbilrage : il est très-om brageux j il ( le sieur de Balz )
�( 5 )
leur a J'ait Voutrage de leur notifier une révocation ,
com m e s i y envers des hom m es délicats , la m an ifesta
tion du moindre doute ne suffisait pas pour J'aire
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclie a
flatter des hommes qui n’ont que faire (le son suffrage.
V ou s croiriez, à l’en te n d r e, qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois en core, puisqu’à
l ’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur F a y o n ,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur M azin ; com p
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l ’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’avoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa v e n te ,
et de demander seulement à être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un co m pte; mais le seul compte qui lut lié à la cause,
et qui eut été soumis au tribunal de première instance
k C lerm ont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Nalthey-, et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon , pour acquitter des gages
de domestiques, el autres menus objets exprimés et
�(6 )
limités dans le traite du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F a y o n , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on p a r le , n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
E n conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’ une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’ il eut gagné l’époque où il éloit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se p e rm it, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soim e m e , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. L e sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
011 revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois m ois; et comme dans cet inter
v a lle , survenoient les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yoittrage qu’il prétend avoir été lait aux
arbitres, en leur signifiant un acte do révocation, c’est
là une véritable dérision. O11 11e sait vraiment à quels
sots ou à quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles; mais ceux h qui cet acte fut notifié savent
qu’ une instance suspendue par un acte public 11e.peut être
reprise sans une révocation préalable, et sa notification.
�(7 )
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que
par respect pour eux que le sieur de Balz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
•
F A I T S .
P a r acte sous signature p riv é e , du premier nivose an 7 ,
M ichel D u ch esn e, muni des pouvoirs de Nattliey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieui F a jo n quelques
arrérages d’anciens revenus de C h ad ieu , et une paitie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 fr.
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même é p o q u e, il lui étoit fait remise ou alloué pour in
demnité de l e v é e , plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p o t , tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres à de simples marchands. O n a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. L a Suisse étoit devenue le théâtre de la g u e rre,
le sieur Nalthey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. A v e c des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
p r ix , le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer. ,
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon 11c paya comptant
que 760 francs; il fit du surplus deux billets au porteur,
�(8)
l’un de 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l'autre de 460 francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. L e 27
joluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comm e il s’annoncoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ) , on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en A u v erg n e ; on
les adressa à M . Pages : mais le sieur Fayon 11e les paya
pas plus en A u vergn e qu’ù Paris.
L e sieur de Batz tenta vin voyage pour savoir s i , en
person n e, il scroit plus heureux vis-à-vis de M . Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clcrmont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon à l’égard
du sieur N a lth ey?
L e sieur Fayon devoit par scs billets nu por
teur la somme d e .................................................... 5190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busclie . . . . 1477
Il restoit débiteur d e ......................................... 3 7 x3 iE t ces billots étoient à la disposition du sieur de Balz.
L e sieur Fayon rem it, le 9 thermidor an 7 , 3000 f.
et restoit encore débiteur de 7 13 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs étoit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�.< Z Ï (
(9)
térieu rem en t),p ar le sieur M a z in , une vente de quatrev in g t-c in q œuvres et demie de vigne dépendantes do
C hadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature p r i v é e , et porta quittance des
3000 francs qui en étoient le prix. Mais par contre-lettre
du même j o u r , le sieur Fayon déclara que cette somme
a voit été empruntée par Mazin et lu i, sur lettre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
Il ajouta que, dans le cas où le remboursement aurait
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i° . Que le sieur Fayon q u i, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
20. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de v ig n e , ù 36 francs
l ’œ u v r e , tandis qu’elles valoient à Corent de 4 ù 5 oo f.
l’œ uvre; et acquérait, avec 3000 francs de ca p ital, des
fonds qui ont d o n n é , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de revenu;
30. Q u’ il s’affrauchissoit même de payer, et ce vil p r ix ,
et le restant de ses propres b illets, dont cette même vente
le supposoit libéré.
V o ilà d’habiles combinaisons!
A d i r é vrai , la contre-lettre du sieur Fayon exprinioit
une iaculté de rém éré , mais seulement pour l’espace
B
�v w ..
( 10 )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pou voit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
ch a n g er, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon!
E n recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au p o r te u r , mais encore il se les seroit fait
p a y e r , comme si au lieu d’en être déb iteu r, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; e tj dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
Q uel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme ? Ecouter la pruden ce, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En e ffe t, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id é e , et
q u ’alors on pourroit tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , môme cil laissant s’écouler le terme du ré m é ré ,
on jiuroif;\ répondre qu’il nuroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix en ¿toit dans les mains
du sieur Fnyon , acquéreur.
O11 observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
clle-mème auroit été fuite sans prix ; q u e , sous deux
�( 11 )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du-vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ u v re , lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo fr. l’œ u v r e , le sieur Mazin avoit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis a la con
dition expresse de ne vendre qu 'a u m eilleur p rix pos
sib lej et 20. que Nattliey ne ratifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, ete faite sans le consente1ment du propriétaire.
C ’est, en eiTet, après sept années de patience fo rc é e ,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajou tez-y que le même tribunal, après avoir reconnu
les antidates de cette v e n t e , l’a même qualifiée def r a u
duleuse j et vous v e r r e z , chose rai’e , la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul sulïit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la lib erté, et sans faire courir au sieur Nattliey celui
des confiscations arbitraires , Nattliey et Ducliesne se sont
présentés devant les tribunaux ; N attliey, pour rede
mander ses vignes , et Ducliesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’un 9 , Nattliey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 1 0 , lo désistement des vignes, cl la restitution des
jouissances.
B 2
�n i* ,
«*•>
( 12 )
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
N a tth ey, en exécution des deux traités du 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur F a y o n , i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur Fayon s’étoit chargé de
percevo ir, et dont il devoit com pter, soit en p lu s j soit
en m oins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
m ent du reliqu at de la somme de 873 .fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même tr a ité , et dont
le sieur Natthey sa v o it, et a aujourd’hui la preuve que
le sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o ù , p a r tévénem ènt du
compte y il se trouçeroit redevable dudit F a y o n , de le
p ayer su r le cham p.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F a y o n , le
Ier. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense,
signifiée le 16 ventôse au 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à d ém ê ler, ni aucun compte à faire avdc le
sieur Natthey; qu’il n’avoit pas été son homme d’a lia ires,
ni régisseur de Chadicu ; q u e , d’un autre côté, les vignes
lui avoient été vendues , et qu’il 11’enteudoit pas s’en
désister.
A Duchesne , le sieur Fayon répondoit que les billets
appartenoient non h lui D u ch esn e, mais ¿\ Natthey , à
qui lui Fayon en avoit payé le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cette nature d o iv en t,
faute du payement définitif, remonter à leur .source, les
�m
(* 3 )
billets du sieur Fayon , faute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur N atth ey, de q u i , ou de son
fondé de p o u v o ir , ils étoient originairement émanés.
Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
Être une avance du sieur F a y o n , pour'laquelle) on eut
dû lui donner des vignes en payem en t, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ) , ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui souscrits au profit
du sieur D u c h e sn e , la connexité des deux causes étoit
évidente. L e sieur Nattliey demanda leur jonction', et
d’être subrogé
D uchesne, qui-, lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clerm ont,
le 14 nivôse an 11.
•« ’ '*
*
<t
< Enfin , le sieur Fayon fut condamné sur touk les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait a p p el, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
: « Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que la vente a
« été faite sans prix ;
« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, 1°. la procuration
« donnée par Natthey à M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur p r ix ; en ce que la vilité du prix
«
«
«
«
est
notoirement connue....; en ce q u e , 2°. d’après les conditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
se transporter chez tout notaire pour passer acte de
vente; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
»
�( 14 )
« il est question ne pouvoit pas être sous seing p rivé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même j o u r , et que l’enregistrement de la v e n te ,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
« jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
« l’aveu fait à l’audience par F a yo n , que le délaissement
« des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gnge et de nantissement de la
« somme de .3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur ; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
« les parties que la condition de celte vente étoit la
« faculté de rém éré, et que la condition du réméré est
« reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 ?. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par F ayon ,
cc que la somme portée en la vente a voit été par lui
« avancée pour le citoyen de B a tz, pour le compte de
« Nutthey, et que cette déclaration détruit la mentior*
« dans l ’acte que le prix avoit été présentement payé
k comptant audit Mazin.
« En ce qui touche les saisies-arrêts faites entre les
« mains de Fayon ;
« Attendu qu’à l’époque de la vente il n’ayoit été fait
« aucune saisie entre ses mains, le tribunal , sans s’ar« rêter , e tc ., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
« à faire raison à celle de Jeudi ( N a ü h e y ) du montant
« desdits billets, sous la déduction de la somme do 1477 fr.
« payée par le cit. Busche, de celle de 3000 f r . , énoncée
« en la vente avoir été remise au cit. M azin ; en con« séquence popdanmç la partie de Rousseau à payer à
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
( i 5 )
celle de Jeudi la somme de 713 francs, restée due sur
les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
ont eu lieu ;
« E t faisant droit sur la demande en remise de quatrevingt-cinq œuvres de vign es, le tribun al, sans avoir
égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
remettre et délaisser à celle de J e u d i , et à en cesser
la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
«
»
«
«
«
«
montant des jouissances par elle touchées et perçues
depuis son indue détention, ensemble les dégradations
et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
et condamne la partie de Rousseau en tous les dépens,
même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« q u i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner h ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
cla ire , et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition ?
�(
t6
)
est une ingratitude ; vu les services qu’il a rendus au
propriétaire de Chadieu ;
2<\ Que cette vente a eu un prix r é e l , et qu’à l’épo- >
que du 9 thermidor an 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Nattliey ;
>
3°. Q u ’il n ’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vçntçi;*
»
■4°. Que le fondé de pouvoir du sieur Nattliey qui l’a
consentie , n’ a nullement excédé ses pouvoirs;
E t que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plcfjn de défense du
sieur l a y o n ; mais nous sommes ramenés, malgré nous, à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause , et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage- ■
>
ment fait de ne pas p ro vo q u er, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa marche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz q u i , à dire v r a i , l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avoit la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Nattliey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
- l i e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et q u i , au f o n d , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�C *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t^ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de 5190 IV. souscrits p:ir le sieur F a yo n , 11’ont clé ni
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Chadieu ; et il y eut, à cette occasion , une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté cirtlessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoientécoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’ un à-compte de 1477 fi\ Que le sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-D ôm e pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avecledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter ; il a même repoussé à cet égard la
vo ix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement , il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r , si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Baiz n’en seroit
p:is venu demander le payem ent, ni se faire arrêter par
cet acte d’ imprudence et de témérité.
J u s q u e -là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�( i 8)
encore ni remercîmens à faire au sieur F a y o n , ni reconnoissance à lui témoigner.
E t cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
gré s; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clermont où il fut d ép o sé, et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à L y o n d’intéressantes victimes.
Bientôt on fit prendre au sieur de Batz le môme chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
ses y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois , et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant, de la faire par
venir à Paris, et il ind iqu oit, pour ce rapide voyage
faire , un jeune homme de la ville de Rioin , en qui il
avoit toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
T o u t ce q u i , dans cette circonstance, importoit au sieur
de Batz dans P a ris , étoit réglé par ce message. Cependant
le sieur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de B a tz, et lui confia q ue, lui F a yo n , s’ ila llo ità
P..ris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandoit conseil!
�( *9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v i f intérêt pour le sieur de B a tz , liésitât un
seul m om ent, et s’arrêtât à demander conseil !
V oilà toute l’histoire de ce prétendu com ité d ’a m is ,
qui se j'o r m e , qui se ré u n it, et q u i délibère qu il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a n s , (p . 5. ) F o u t
se borne à une conversation que le sieur F a yo n , qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
P o u r lui, du m oins, les projets du sieur Fayon ne devoient
pas être des mystères; et, communiquer avec le sieur de
B atz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sur que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de l u i , sieur Fayon , la terre de Chadieu !
T elle est en effet la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de B a tz, à P aris; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’ il suffit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de v e rtu , de franchise et de pro bité,
.e n adressa le détail aux arbitres, lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier.
, Les amis du sieur de Batz ne concevoient pas quelle
C 2
�W -
VfS
(
20
)
relation il y a voit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
X^e projet.de conquérir Cliadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier , s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le eonnoissent. Mais ceu x, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de C h a d ie u , m ais de la téte du
sieur de B a tz . Ce sont les propres expressions de l ’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en ctoit une sur
C h a d ie u ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses alla ires personnelles. Le sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
X/on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au même
sieur Busclie , et cette lettre n’est môme pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C a r , s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Bnlz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce lut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , 'disoit
avoir dans P a ris, qu’on consentit à l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
ù Paris fussent d’ une haute importance; car, la position
�( 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secour,1?.
P a r ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Balz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz ;
mais voici des services d’ une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I l J a llo it alors de Vargent ( d it - il , page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu il en a voit point. L e sieur M a z in
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs! ). N ous
trouvons et nous em pruntons sous lettre de change ,
A d e u x p o u r c e n t p a r m o i s , 3000J'rancs ; en sorte
que cela fa is o it un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fr a n cs sont em p loyés, pa r le sieur M a zin ,
à tous les m oyens que l'on juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune liomrne qui
a voit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a ris , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perJu pour le sieur de Batz. Menacé lui-même , ce
jeune homme se rendit h. Lyon. Il ne prétfoyoit point
que ce seroiL dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens, le sieur
�( 22 )
de Batz leur éehapperolt. Ne supposant rien d’urgent ,
il confia cette somme au sieur Jarrin , pnr qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes , si le sieur Fayon avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de B atz, puisqu’il ne l’a reçu qu’après son
évasion. Q u ’il permette en môme-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les eii’constances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’ un à-compte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur F a yo n ,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroiont tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
' de Chadieu de l’an 6 ?
Ce n’est pas pour n’avoir point payé à leur terme ses
billets au porteur ?
Ce 11’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui môme n’eurent pas
�( 23 )
lieu ; et q u i , clans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir lorcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payem en t, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’ un es
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz cette somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint q u ’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur F ayon ?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu lu pru
dence de ne pas imprimer; savoir que c’étoit à ce mémo
argent et aux soins de l u i , sieur F ayon , que le sieur de
Batz avoit dû son salut ?
O u b ien , seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au'sieur N atlliey,
lorsqu’ il h’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre e u x ? et lorsqu’ il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de fidélité eu violant un dépôt d'uclés à lui con-
�( h )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’a N althey, ou de son aveu, des copies de ces mêmes
actes? E t à qui encore? A u x sieurs Heboul et M ndier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Com te -, c’est-àd ire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur a voit persuadé ( ce qui
cependant 11’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c’est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p e r, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi- cet acharne
ment contre Chadieu? C ’est q u e , par bassesse et ven
geance , le sieur Fayon a voulu se faire le ll'éau de cette
p r o p rié té , du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , eu effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du P o n t - d u - C h â t e a u ? Ne savoit-il pas mieux qu’ un
autre, nous eu avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
p a rle s premières lois de la révolution sur la féodalité?
.Cependant , et par l’entremise de son ami , le sieur
Tabariez, agent national à C lerjn on t, il a fait reprendre
l ’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus dç
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
moment ? dans celui où il venoit d’être arrêté entre le
sieur
�( ^5 )
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du s'eur
Tourna d r e , inspecteur général des domaines«,■que nulle
poursuite n’auroit lieu de part-ni d’autre pendant.une
absence du sieur de Batz..Cette absence devoit durer au»
moins trois m o is , et ce fut dès le lendemaiii)!de souj
départ que les quatre-vingts' saisifc9 furent faites par le
sieur Fayou. 11 est vrai qu’au retour du sieur de. Batz y;
ces extravagantes saisies, faites sans droit’ j sans titre ni
l>on sens , furent levées :par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b l é ; o r , ï
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des b au x, à celui de laperception, après les
saisies levée s, la différence du prix des blés donna en
p e rte, pour Chadieu , une somme de 6 ù 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent celte porte , toute dé leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance ■
est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t- c e pas lui encore, q u i , pou r servir les sieurs
B eboul et Madier contre les sieurs« de Batz et N a tth e y ,
lit des saisies de même gènre et même nombre sur Ghadieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à. la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d?espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ;.telle est l’époque
de la prétendue ventej,i<et tels sont'les-services que ren
dait alors le sieur Fayon.
- 1
Certes , il no peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
l’agent de l’iniàme procès suscité par le sieur Madier
D
�W v
c 26 )
contre le sieur N atth ey, puisqu’à l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur F a y o n , le jugement
rendu à Versailles, entre W a llie r et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dei*nier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
N ’est-ce pas encore l u i , sieur F a y o n , q u i , il y a deux
années, engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoi.t fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et Natthey,
des enlèvemens de toute espèce , et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son é g a r d , et sous le nom de
celu i-ci, a -fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m é m o ire , tout imprégné de sa bassesse, que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’a u tru i, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
O ù sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frapp e? une seule de iôooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un d é p ô t, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt a voit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz en a l’acquit , et
l ’inscription l’inquiète p e u , lui-même en poursuit la ra/
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de B a tz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il 11e s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautem ent, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’èn a que de
v olon ta ires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fo is, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire , pour le mal qu’il
auroit pu lui fa ir e ,' et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur F¿iyon.
L a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
É to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on ne s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
com ptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté,
D 3
�.. Ce* système-liardi nous place devant le-nœ ud d e 'la
.cause^ e t , si l’on pei}t s’exprimer ainsi, devant,la forte
resse .dans laquelle le sieur Favou se croit inexpugnable.
t
Demandons avant t o u t , au sieur F a y o n , s’il a jamais
ouï dire que l’on soit reçu à se faire à soi-même des!titres
et des créances; et'si), contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque?.
Non sans, doute, il ne l’a pas ouï dire , ni ne le ci’oit.
A -t-il quelque reconnoissance du siéur Natthey?
1 I I ‘n’en a point!
•
<
•
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
'
Les deux traités du icv. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon,
'
J
Que portent les deux traités?
*' L e premier p o r t e , qu’ une portion des revenus de
Chadieu est vendue au sieur Fa^ypu p.our la somme de
;• i r
L e second porte, que quelques articles ( de-peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approxim ation à
Paris , et qa’ /l-e/i sera J'ait com pte, soit en p lu s , soit- en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
6 7 9 9 fr .
(
--^ V n 7 ..
-h.. •■
ut
••
L e sieur Fayon'-est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte , en plus ou en moins ?
Non , il ne l’est point , et le sîeur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur F a y o n , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir à ce seul compte qu’ il y ait à
régler entre lui et Natthey; niais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�2o ) l
( 29 )
Q u ’alors le sieur Fayon règle ses comptes, comme il
l ’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Nattlieÿ, à se mettre entr’e u x , qu’ il n’a point
qualité à cet eiï'et, par la même raison le sieur Fayon
n’en a poin t,p ou r demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que lui-, sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sièur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro
cédure aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signî^
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquidas,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
h leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
>
En proposant au sieur Fayon la fin de n o n -recevo ir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civ il, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriété sont là pour répondre
a toutes les prétentions, à tous les comptes dont il plaira
4 «U-
�( 30 )
nu sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’ éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et q ue, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m ê m e , le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le p u b lic , qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hcicholes e id e cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin , à compte su r des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur , et qui 11’étoient pas entre les
m a in s, ni à la disposition du sieur Mazin , e tc ., etc.
( V o y e z le mémoire du sieur F ayon, png. 19 et 20).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces du-
�( 31 )
penses ? A u sieur M a zin , seul administrateur de Chadieu,
et non pâs au sieur Fayon , à qui le sieur Natthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur M azin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce ; il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur M azin envers
le sieur Nattliey ? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? E n y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur M azin, d’après la mission donnée
par le sieur N attliey, et acceptée p a r l e sieur M azin,
suivant ses propres écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . . . 74645
7^ 6 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
n
9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831
i 5^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux articles
de compte qui intéressent le sieur F ayon , à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
îizin, le 23 germinal an 6 , et des enlèvemens faits à
Ciiadieu par le sieur F ayo n , pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831 ^
ne peut varier qu’en plus. 11 repose sur des données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�( 32 )
rai, dont les articles ont tous etc donnés et paraphés par
le sieur M a zin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien deplusévident, puisque toutes
les parties du territoire de Cliadieu sont, eu fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des .baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente, ü r , l’on a tous
ces prix écrits de la inain du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses.amis , au mois de thermidor dernier, çle la part
du sieur Natthey.
•]
_Ce s'eroit donc dans un pareil état dechoges, et m algré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d’aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du.sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger-, soit de
sou chef, soit par tolérance du sjeur M a z in , en créan
cier du sieur Natthey ? #
# .
>
Quoi ! le sieur N aüliçy auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur?
r , ..
• ■
Si le sieur Fayon veiit s’approprier des articles de dé
penses, quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du moins il se charge également de compter.des re
cettes; alors le sieur Nalthey pourra l’écouter.
Mais,, comme ce n’est pas là ce qu’il, v e u t, son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant
sera reçu àt dire,:,
..>• V
'
‘ ■ tielle qu’il
J
«>♦
« Q u’imporle au propriétaire de Cliadieu, s’ il allque
« J es articles .de dépense que. je présente (il ne les alloue
«„pas ) ; d’en tenir compte à upepci^onntv.plulôl qu’à unç,
«_autrc; et au sieur Mazin plutOLqu’au,sieur Fayon? »
Ne
�c33 y p
N e seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
une dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds?
D ’ailleurs, comment le sieur F;iyon pouri'oit-il tenir ce
langage en la cou r? lui q u i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a formellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Naithey,
mais seulement avec le sieur Mazin.
Des.emprunts? et au sieur F ayo n ? Encore une fo is,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
F a yo n , ni de qui que ce soit; ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement les dépenses.
L e sieur F a yo n , à dire v ra i, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7 ,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur du I er. ni
vô se, et la vente datée du 9 thermidor an 7. P eu de
m o ts, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieùr Fayon devoit incontes
tablement , sur ses billets au p o rteu r, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
" A paru depuis une vente datée du même jo u r, et du
môme prix de 3000 francs.
L e môme jour e n co re, le sieur Fayon , acquéreur,
déclara que le' sieur Nattliey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré;); et qud, si à l’examen des comptes
E
�( 34 )
il revenoit un reliquat audit sieur N atthey, lui sieur
F a y o n , le lui payeroit.
M a is , dans le mémoire ( p. 5 . ) , le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contre-,
lettre du 9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
N atth ey, et dont le sieur M azin lui a proposé le paye
m ent par la vente dont il s’agit.
A llo n s plus loin.
Lettre du sieur F a y o n , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoît qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : q u e , d’un autre c ô té , il est en avance
de 2000fr a n c s et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . S u r la récolte que vous me v en d rez, je désire
me retenir les 2000 f r a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
D ès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’avoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si con
formément à la teneur de la contre-lettre du même
jo u r, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur N atth ey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
sero it-il prétendu en avance de 2.000 fr a n c s et p lu s?
o u , ce qui revient au m êm e, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente ?
S i, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence à
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�( 35 )
du 9 thermidor précédent, s’en tenir à ce qu’il a dcrifc
dans son mémoire (pag. 8 . ) , savoir:
TjC sieur M a zin avoit pj'ocuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu • il était engagé envers le prêteur
des 3000 jfr. : je Vétois a u ssi.. . . 'I l me PROPOSE à ache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu ,• j'a c c e p te , etc., etc.
Des - lors , encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du m ém oire,
les 3000 francs ont été le prix de la v e n te , cette somme
alors ne peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une vente et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où on en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et. si éviden te, quand on se
renferme dans eux seuls!
O n y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3 7ï 3 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir <e
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p r i x , d’après la maxime : JScmo liberalis , n isi liberatus.
E 2
�( 3* )
L e sieur Fayon prétend, dans son m ém oire, q u 'il ne
transige pas sur F honneur: ildevroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C ’est l’o utrager, c’est
la v i o le r , qu’entreprendre de faire illusion sur lu véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses b illets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8 , n ’a voit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de iôoo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que posténeui’eineut à la ven te, et prouveroit par cela
encore, qu’elle ri’a pas eu de pi’ix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-même n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
O n lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le r é p è te , tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8 , n’êti'e pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous xnomens le sieur F a y o n , que de l’op
poser ù lui-rnême, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8
I l ne tenoit qu'à N a tthey d'envoyer plutôt toutes w es
signatures (o n les a voit envoyées à M c. Pages), N a t
they ¡l'aurait dans cq cas essuyé aucun reta rd .. ,. L e
.
�(37 ^
DÉBITEUR. VEUT p a y e r ; il demande ses signatures
o b lig a to ir e s 0/2 met de la lenteur à cet envoi , certaine
ment on ne peut blâmer le DÉBITEUR de ce qu'il n'ac
quitte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéi’é de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C ’est lui-meme qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore d é b i t e u r . ; lui qui affirme qu ’ i7
veut payer, et qu il demande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc met de la lenteur à cet
envoi , et qui en conclut qu 'on ne peut le blâmer de ce
qu'il n'acquitte pas !
Ne revenez p lu s , sieur Fayon , à nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
Comment le sieur Fayon se d éfen d -il de cette lettre?
P o u r faire rentrer ses billets, il préférait de payer deux
fois. L e sieur F a y o n . . . . payer deux fois!
Mais où prend - i l , ce sieur F a y o n , ce qu’il avance
(png. 1 9 ) , que, par la contre-lettre , il est autorisé à
porter en compte tous les fr a is de procédures et autres
fou rn itu res ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a le
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , 11’est qu’ une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et signée de lui seul; prétendroit-il avoir pu se
�( 38 )
donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du I er. nivôse
an y ; elle contient un traité avec le sieur F ayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment lim itée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « J e ne suis
« pas content du changement fait à la contre-letti*e; elle
« auro.it dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d ’obtenir de Nattliey le droit de faire des fo u r n itu r e s );
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs ) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( Il s’agissoit des dépenses locales
h Chadieu. ) Dans cette môme lettre datée de C h a d ieu ,
Je 25 nivôse an 7 , il ajoute : « Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austrem oine, la Jeanncton et la Jean« nette (c e sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte, »
V ou s voyez que le sieur F a y o n , q u i , par la contrelettre du i er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des dom estiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur com pte; il attendoit le régisseur, le sieur
M a z i n , chargé (d it-il plus bas) des ordres d ir e c ts;
n o y a n t pas (p oursuit-il) c a r a c t è r e pour mettre ordre
¿1 rien , je me garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche ; d'ailleurs on pourroit crier su r Tétat des f r a i s .
Su ivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�'.
.
( 39 ^
. J
Il avoit uniquem ent, pour subvenir à certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Q uand il
sera épuisé Von dira les g râ ces, parce q u o n n’a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons i c i , accablons encore le sieur Fayon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l ’a hasardée, ainsi que
son opiniâtre prétention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C ’est l à ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en demanda le payement ; lors
qu’à cette dem ande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du i cr. nivôse même
année , puisque ces revenus lui avoient été vendus à l a f
charge d’en fa ire ra iso n , soit en p lu s, soit en m oins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M a is , devant le tribunal de C le rm o n t, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoil davantage sa pensée, et
contre lequel il se pi’émunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur N althey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�•*«>4
( 4° )
« Q u’il ne dcvoit aucun compte à Nattliey. P o u r qu’il
« dût ce co m p te, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût g éré,
« A U MOINS QUE CE F U T POUR LE COMPTE DE N A T T H E Y . '
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il ) que ce der« nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dire qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer; qu’il n’ignore pas que
« Mazin , en vertu de cette procuration, a'effectivement
k géré et administré. 11 est vrai que F a y o n , dans cette
« partie, R E N D I T QUELQUES SERVICES A M a z i N ( n’ou
blions pas que c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« C liadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r F a y o n a - t - i l d u
« C OM rTE DE SA C O N D U I T E ? C ’EST SANS C O N T R E D I T
« a u s i e u r M a z i n q u ’i l l e d e v o i t ; e t l e c o m p t e
cc QU’I L A DU , IL L’ A R E N D U A M A Z I N A QUI I L LE
« DEVOIT. L e
CITOYEN
NATTHEY
EST
DONC N O N -
« R E C E V A B L E A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon avoit-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappe
ler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an 10.
. S’ il ne l’a pas oubliée, s’ il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du ¿5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de fournitures au sieur N attliey?
Comment
p e u t - i l exiger un compte avec le sieur
Nalthcv,
«/
�S o i'
( 41 ) .
Nattliey, et offrir des compensations, après.avoir signifié
q u ’il ne veut en aucune manière reconnoître Nattliey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec M azin ;
qu’ il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Comment pourroit-il se p r é v a lo ir, soit de la contre^
lettre du 9 thermidor an 7., soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
X/a contre-lettre? elle est démentie par la lettie du 7
vendémiaire an 8.
'
.
L a demande ? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur Fayori , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
j M a is , môme sous ce rap p o rt, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Nattliey. Il ne veut connoître que,le sieur M azin; il prétend même avoir compté
avec lui.
D on c il n’a aucun compte à demander au sieur Nattliey.
D o n c , pour être conséquent avec lu i-m êm e, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin..’Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l ’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
F ayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son m ém oire, ni
les faits , ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres, et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quêta
de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, h présenter des comptes au sieur Nattliey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article cCim positions il s’est tant étudié à mettre en
* F
�( 4 0
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la m aison de C-hadieu, con
join tem ent avec lesieu r M a z in { M é m .p . 2 1), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Tautorisation de payer pour
le compte du sieur 'Nattliey i 5oo j'r . sur les im positions
de C h a d ie u , même d’après un compte réglé avec le sieur
Bertlionet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de’ B a tz, son conseil
et celui du sieur Nattliey; mais n’est pas, n’a jamais été
chargé des affaires de la m aison de C h a d ie u , conjoin
tem ent avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. Il est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et fa u x , d elà prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et q ue, dans sa complaisance, le sieur
Bertlionet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointem ent avec le sieur M a zin .
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Bertlionet. Il n’a point donné au
sieur Fayon F autorisation de payer i 5oo francs, à raison
de ces prétendus comptes, et la preu ve en est évidente;
c a r , si M c. Pagès en avoit eu l’ intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et iJ *‘\iroit
suffi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de iôoo francs que le
�( .4 3 )
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Bertlionct pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. P a g e s, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Nalthey a de la
main du sieur Berthonnet m êm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur F a y o n , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposera ces écrits
en temps et lie u , et à qui de droit.
Il y a encore une autre contradiction du sieur F ayo n ,
avec lui-meme. Il p rétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de iô o o francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui q u’il a présenté à
la cour d’a p p e l, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d i r e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes , ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. 11 n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffi s ans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
L a vente , datée du 9 thermidor an 7 , n’a pas été faite
F 2
�~
( 44 ) .
r
en vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur M a z i n ,
qui l’a consentie, ne pouvoit vendre q u a u meilleur p rix
possible. O n a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? O n répète ici qu’il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de C orent, au prix de 36 francs l ’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 i>l 5 oo francs l’œuvi*e. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est n ulle,
encore sous ce rapport.
L e sieur Natthey auroit p u , sans d o u te , la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fa it? N o n , assurément; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
P o u r affoiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p r ix , le sieur Fayon d i t , qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypoth équés, il
n’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs;
q u’ainsi elles ne valent pas davantage.
V o u s voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des titres à lu i- m ê m e , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois encore contre lui un
écrit qui le d é m e n t, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C ’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au p r ix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, la valeur des quatre-
�( 45 ?
vingt-cinq œuvres dont il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur F a y o n , puisqu’elle
s’élèveroit à 42.500 francs, au lieu de 3434 fr* Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de reven u ?
D u Réméré.
O n pourroit se borner à répéter ici qu il étoit opere
d’avance , puisque le prix en existoit, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce f a i t , un
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité lorsqu’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
O u bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’ une anticlircse , un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet a rgen t, et la compen
sation avec les jouissances.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience,
par l’organe de M e. Rousseau , son défenseur , qu’il n’y
avoit au fond qu’une antichrèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e il'étois p a s , dit-il, à Vaudience.
�C 46 )
Q u ’il se l’assure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Natthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l ’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances -, qu’on renon
cera au solde qu’il doit de ses billets; qu’en.outre on lui
donnera une somme de 3 43 4 francs 85 centimes , pour
le payement de laquelle il veut bien accorder au sieur
Nattliey- un délai de deux mois.
A in si d o n c , le sieur Fayon doit encore sur ses billets
713 francs ; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité ! _
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. L e sieur Nattliey a dans ses
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il 11’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourroit également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chndieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée , au bureau de Saint-Amant. N ’y iit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
La prétendue vente du 9 thermidor an 7 , n’étoit pas
�'b o m
C 47 )
encore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque le 7 ven
démiaire , le sieur Fayon , en pi-oposant ci’acheter les ré
coltes de C h a d ieu , demandoit à se retenir les 2000 J)\
et plus .dont il se prétendoit en avances. 11 avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
O r donc, il ne pouvoitpas avoir été payé , le 9 ther
midor an 7 , de ces 2.000f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième fois à en elre payé su r le
p r ix des récoltes prochaines. La vente et lu contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoient
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C ’est en effet
ce qui frappa les arbitres dès le premier moment. C ’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de fra u d u leu se cette vente dans son
jugement.
D ison s, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur F ayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofï’roit de les payer comp
tant après qu 'il, seroit n an ti des denrées. Si donc un
débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur F a y o n , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’étoit annoncer qu’il ne payeroit pas de l o n g -te m p s ,
d ’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu term iner encore
la levée de l’année précédente.
D ’auti'es personnes su rvinren t, et donnèrent d’avance
le prix total des récoltes. Les circonstances d’alors firent
prélerer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’apprenant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s’agit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente p a r la signa
ture d’ un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur M azin ,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e , dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur M azin auroit lieu , afin que
l ’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing, p r i v é , n’eût p o in t, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
q u’enfin, et par cela se u l, il se trouvât anéanti.
V aine précaution. L ’acte sous signature privée a eu ,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à V ic-le-C om te, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
à la révocation.
A u surplus cet a c te , ainsi que l ’a observé le tribunal
d e C le r m o n t, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t , non pas
v en te, mais ratification par-devant B e rth o n e t, notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 1 4 : mais l’enregistrement de cette ratification suflit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur Fayon , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, cette révocation n’é to itq u e d o Nattliey à Mazin ;
qu’elle
�( 49 )
qu’elle lui étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
révocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas môme
fondée en principe.
Il
est certain, en point de d r o it , que la cliarge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib r e , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui ..
semble : il n’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. T elle est la doctrine de D o m at, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. i er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
M arcellus cessare mandati actionem quia extinclum
est mandatum , fin ita voluntate.
L a révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut conserver la chose du mandant.
A la v é r it é ,le sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2005 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans celte partie. M ais, sans
vouloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil, on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Codé;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif, ni
régler les intérêts des parties.
Nous avons glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�( 5o )
qu’on se doit à soi-même de ne fpire que le moindre m al,
même à des adversaires. Par cette raison en core, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du. sieur F a y o n , page 6. Elle avoit été
écrite, sous.le sceau du secret, au sieur Mazin par le
sieur de B a t z , alors arrê té, et au moment où la mort
planoit sur sa tête,
O n y lit ces mots :
Songez qu’ il n ’y a pas un moment ¿1perdre pour pré
venir et disposer Parades . ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors de fairç reconnoître le sieur de B atz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades déjà assigné. ) P a rlez-lu i
%'QUS-rneme,en le m andant , compte pour chose quiTin
téresse. Vous lui fe r e z entendre qu'il sera le maître de
telle reconnaissance qu'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrêm e;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons :
lies services actuels étant sans p r ix , je dois au moins
« en marquer ma l'econnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès .ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour fa ire , à vous 600 fr. de re n te , et à
« v o t r e PRÉCIEUX AMI 1200 fr. de rente....... V ous
�( 5 0
a auriez peut-être la facilité d ’ANTIDATER.... et d’ in« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
« cette promesse faite devant Dieu. »
' •
E n lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente dé'
1200 fi\? C ’est en effet, dans ce sens que la lettre est’
présentée dans son mémoire ( pag. 6 , 7 et 29. ) Si bien
que l’on se demande : D e quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et F a y o n , que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes ! A u lieu de se pla in d re, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
C o m m e, sous ces apparences, est cachée la plus témé
raire imposture , il faut bien expliquer l’énigme
pré
cieu x am i.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le-sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé , attaché
aux prisons de Clermont. Il soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier1s’ils avoient
été rendus ,'é t dont l’argent et les rentes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
. et a tel p o in t, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il fallut même chercher une
G 2'
�S 'K *
( 5. )
autre voie pour la simple correspondance au dehors. D es
cet instant, l’a rg e n t, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit à une pareille négociation rom pue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
E li bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur Bl.
et la négociation reposée sur lui s e u l, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus criminelle application ù sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité !
Ce que l ’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
jîub lic, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser à sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur Mazin, en
présence des arbitres devant lesquels la môme lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qu’elle désignoit
sous le nom de p récieux a n d du sieur Mazin. Mais ,
comment se f a it - il que le sieur Fayon qui , lui du
m oins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présent à
cette explication, ait aujourd’hui l’inconccvable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter effron
tément au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne au monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui?
Mais cette lettre écrite devant D ieu , dans la solitude
d’ une prison où le sieur de Batz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et où déjà il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de son salut et de sa v ie î
�W
' •
( 53 )
Mais cette lettre, qui contient plus d’un mystère dont
le voile ne pouvoit être levé que par le plus sacrilège
mépris de toutes les lois de la probité, de toutes les règles
de l’honneur !
Comment se fait-il qu’elle ait survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles elle appartenoit uniquement, et
avec lesquelles elle devoit s’anéantir ?
Par quelle infidélité voit-elle à présent le jo u r ? E t ,
par - dessus t o u t , comment a-t-on pu concevoir le scé
lérat projet d’en faire un abus aussi crim inel, une appli
cation aussi étrangère à la véi'ité, et encore à la vérité
déjà connue et constatée?
S i , à l’instant où cette même lettre fut lue devant les
arbitres, par l’avoué du sieur F a yo n , et présentée dans
le sens où le sieur Fayon la donne au p u b lic, la vérité,
telle qu’on vient de la dévoiler, n’avoit pas été sur le
champ éclaircie par les aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la pro
bité ( M M . F a v a rt, Touttée et P a g è s ); il se pourrait
qu’aujourd’hui l’on hésitât sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture , tant l’infamie dépasseroit la vrai
semblance . . . . si le sieur Fayon n’étoit pas dans la cause!
Mais ce dernier tr.ait m anquoit, et restera attaché à la
„
hideuse ideé de sa moralité*,' 'diftis l’opinion de ses con
citoyens. ”
A
C ’est maintenant au sieur Mazin qu’il im porte, et ntan
pas à la cause, car il n’en fut jamais de plus évidente,
d’éclaircr , s’il le juge à propos , le public ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre, si étrangère au procès
�' 1
( 54 )
„ actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination
a passé une première fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant d’exécrables procédés;
car , dans son m ém o ire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien f a it, rien d i t , rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
Il
n' y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur M azin
se lie inséparablement au sieur F a y o n , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infam ies !
Les moyens du sieur M azin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Natth e y , qui ne l’accu
sent p o in t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
L a cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être je té e , et le sieur N a tthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E
B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N
a t t h e y
.
D E V È Z E , avoué.
<XA\
à. /a
(A / U C U r
A,
c O S J ^ flÀ * ~ A
&
— J'aJvCJixr Ck>k
A RIO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
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An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1609
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Authezat (63021)
Corent (63120)
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arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
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P R É C
I S
TRIBUNAL
P O U R
C ôme- D amien
•
.
F A Y O L L E ,
S P E C I A L
Accusé;
c o n t r e
Jacques
D E F F A R G E S , P la ig n a n t.
l.’ iji.'
',
’Ja i
t '1
/ I-
' ''l
•..
des e n n e m i s , ils se cachent : un m a n n e q u i n est l ’instrument de le u r
anim osité. L e s la ches n ’attaqueraient pas m a vi e mais ils cherchent à m ’ôter
l ’ h o n n e u r , parce q u e dans c e genre d ’a g r essio n , toute représaille l e ur est
m oin s sensible
et q u e s u r tout ils sont plus à c o u v e r t ..I l l e u r a été
aisé
d e supposer quelques motifs d ’i ntérét personnel à un h o m m e totalement nul
et sans resso u rc es, in c a p a b le d e .m é d it e r lui-m ê m e ce q ui a été fait sous son
nom .
Q u i donc se défendra du soupçon d ’im p r o b i t é , q u a n d a v ec une fortune
au-dessus de mes b e so in s, et aprè s soixante-deu x ans d’ une v ie sans reproche»
; j ’ai la douleur de m e vo ir accusé d ’a v o ir v o l é 2 0 0 0 francs ; et à qui?
farges ! qui
v o l , a laissé
D ef-
vit dans la p é n u r ie la plus extrê m e ? A D e ffar ges q u i , depujs le
passer sept a n s , q u ato rze ans m ê m e sans s’ en appereevoir.
Ceux_ qui connaissent l’accusateur et l ’ a ccusé rougiront de penser que
•c’e st,m o i qui suis a c c usé par D e f f a r g e s , ils croiront q u ’ une transposition
- d e noms les abuse e t l e u r indignation justificative sera l e seul ex a m e n q u ’ils
feront des détails relatifs à la m isérable c a lo m n i e d o n t j e suis un,instant la
v ic tim e .
. ‘ .
,!
A u s s i n’ est-ce p a s po u r e u x que j’ écris.
; i
Je n’ écris pas m ê m e
•
p our mes juges ;
car en leur dem and ant la prison et v enant m e justifier a v e c des pièces a u t h e n -
tiq u e s , si
j 'osais douter de leur j u g e m e n t, ce serait douter de l e u r couscience.
J ’ écris pour c e u x q u i , n e m e c o nnaissant p a s , n ’ont pu que r ece v o i r l'impres
sion d ésavantageuse qui résulte n aturellem ent
d ’u n e
accusation de fa ux. L a
c a lo m n ie est e x p é d itiv e et laconique ; ; une justification est c o m p liq u ée et
e n n u y e u s e mais ceux qui m éritent que leur opinion soit com ptée pour quelA
�(2
)
q u e c h o s e , se défient de l’ exagération du v u l g a i r e , sont en garde contre leur
prop re j u g e m e n t , et se font un d e v o ir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est d on c à ceux-ci q u e je va is d on ner l’ explication d e ce qui a d on né lieu
ou plutôt de c e qui a fourni m atière à la dén on ciation signée Deffarges. J e ne
ch erch e ra i pas des m o y e n s dans les'Iois fet les auteurs. J e m e coutenterai de
laisser parler les fa its ; eu x seuls m e justifieront.
'
F A I T S .
A n n e et M a r ie T isseron s œ u r s , a v a ie n t é p o u s é , l ’ une le sieur C h a l u s ,
l ’autre le sieur L a r o c h e qui ava it des enfans d’ un prem ier lit.
D e M a r i e T isseron issurent M a r g u e r i t t e , J e a n - J o s e p h et A m a b l e L a r o c h e j
c ’est cette dernière qui a ép o u sé le sieur D effarges.
E n 1787., J e a n - J o s e p h L a r o c h e m e ve n d it d ive rs héritages venant dp
M a r ie T i s s e r o n , sa m è r e , parce q ue ces héritages se trouvaient voisins d e
m es propriétés de S t.- A m a n t ; il ne lui en r evenait q u ’ un tie r s, et voilà c e qui
a a m e n é d’autres actes.
A u m ois d ’ avril 178g , ■
j’ acqtiis les droits de M argueritte L a r o c h e , dans les
m ô m e s biens provenant de M a r ie T issero n .
C o m m e J e a n - J o s e p h L a r o c h e avait v e n d u plus qu*il ne lui r evenait dans
les im m eu b les de l’ acte de 1 7 8 7 , il y eut un traité entre l u i , D effarges et m o i ,
c o m m e représentant M argu eritte L a r o c h e . J ea n -J o se p h nous c éd a en i n d e m
n ité une terre et d e u x prés sis à G o n d in a n g u e.
C o m m e en core la succession T isse r o n devait au sieur L a d e v t e u n e rente au
principal de 2,5oo fr .’/ q u i d è v a itê tr e rem b o u rsé e par nous tr o is , L a r o c h e et
D e ffa rg è sm e v e n d ir e n tu n e m oitié d e terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rèm bourser M . L a d e y t e .
C e s biens de G o n d in a n g u e étaient si peu de c h o s e , si peu à ma b ie n s é a n c e ,
que je c h erch a i aussitôt à m ’en d éfa ire ; un n o m m é A n t o i n e B o y les d em a n d a
en rente ; l’acte allait en être p a s s é , et D effarges était venu d ’A u b u sso n à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M a is qui eût voulu D effarges pour caution? on ne vo u
lait a cheter q ue d e m oi. L ’acte n’eut pas lieu.
E n 179 1 , un autre a cq u é r e u r se présenta a v e c les tuCmes propositions j
vo u lan t en finir , j ’achetai alors de D effarges sa m oitié desdits héritages , par
acte du 4 m ai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et P i o l e t , notaires , m oy en n a n t une rente de
‘ cinquante f r . , po ur ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqn’au ssi,ôt je ve n d is le tout par acte n o t a r i é sieur T a r d i f , juge do paix à St.-Am ant,
a v e c m a seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux de M a r i e T isseron avait retiré des héritages d ’un
n o m m é G r o l e t , eu 1 7 7 7 , pour l’ acquit d ’une c ré an ce c o m m u n e a u x deux
�C
3
)
sœurs T issero n . D ’autres créances étaient h y p o th é q u é e s sur un dom aine
a p p e lé d e L o b é n i c h e , acquis par m o i j j’a vois donc intérêt d e d égager mon
Lien de ces hy p o th èq u es.
C e fut le sujet d ’ un traité du 21 therm id or an
5,
acte si peu destiné à être
c a c h é q u ’il fut fait à O l m e t , en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisém en t q u ’en traitant a v e c Deffarges , je ne devais pas faire
un acte p a r tiel , et laisser encore mes intérêts en c om m un a v e c un h o m m e .qui
m ’entravait dans tout c e que j ’avais à f a i r e , et q u i , toujours aux e x p é d i e n s ,
m ’e n n u y a it en core plus.
£î.
I l fut d on c conven u q ue Deffarges m e céd erait sa portion dans plusieurs
c r é a n c e s , plus son tiers dans les im m eu b les retirés par C h a l u s e n 17775 plus
enfin le capital de la rente à lui due par l ’acte de 1 7 9 1 . L e prix en était con
v e n u à z , 5oo francs.
M ais cet acte devait naturellement être d iv isé en d eu x parties ; car je vo u
lais distinguer les créances qui m ’ intéressaient personnellem ent j et Deffarges
m it en core cette circon stance à profit.
C o m m e l’acte se r é d i g e a i t , et que j ’allais écrire
5oo
francs po ur le prix de
ces c ré a n ce s, Deffarges éle v a des d ifficu ltés, voulut une augm entation ; cette
so m m e de
5oo
francs fut laissée en blanc , et l ’a cte fut c ontinu é. L e second
p rix , fixé à 2,000 fr a n cs , n’ eut pas de d iffic u lté , dès qu’ il y avait un article
en blanc.
Q u a n d l’acte fut te rm in é
et bien l u , quand il 11’y m auqua que cette
s o m m e et l’a p p r o b a t io n , nous traiiàines sur le prix en b la n c : il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rem pli après coup. L ’approbation le fut dans
la m ê m e m i n u t e , et cette approbation est ainsi c o n ç u e :
N o u s soussignés . . . . approuvons les présentes et les fe u ille ts d e *
a u t r e s p a r t s . F a it dou b le, etc ..............
F a ï o l l e ............ Bon po u r ce que
d e s s u s , D e i'F a r g e s .
A u m oy en de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L ad eyte,
il
fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u it te , sur la quitauce
m ê m e du rem bo ursem en t.
C o m m e je ne cachais pas celle acquisition , j ’en fis usage aussitôt.
L e i 3 floréal an
Je
n om m ai
5,
j’ assignai le sieur C halus eu partage.
pour m ou
expert le sieur M a g n i n ,
beaufrère
du sieur
D effarges.
L e 2 i the rm id or an
L e 9 fructidor an
5,
5,
par acte
notarié , ce
n o ta rié ,
p a r .c u ir e acte
partage fut fait.
je vendis mon lot au sieur
G rolei.
V o i l à tout ce qui s’ est passe.
A
2
�r - x
( 4 )
D É N O N C I A T I O N 1,
M O T I F S ;
C H A R G E S .
5
J ’étais d on c prop riétaire d epüis 1 7 9 1 , et d epuis l ’an 5.
J ’ava is r e v e n d u en 1791 , et en Part
5.
1
D e p u i s ces divdrSes é p o q u e s , DefFarges n’a va it r é c l a m é d e p e rs o n n e n i
c r é a n c e s , ni r e n t e s , ni im m eu b les.
' S o n en fant tnéurt en l ’an 1 0 , et les co lla té ra u x r écla m en t la succession.
DefTarges la r e v e n d i q u e c o m m e ascend ant. I l y a procès.
L e sieur M a g n in ,
l ’a n 5 ,
un
d es collatéraux ,
Le m êm e q u i f u t expert en
se souvenarit que ¡’avilis fait dès actes a v e c D e f fa r g e s , m ’ écrit le
x6 rriéssidor an xo , po ur d em a n d e r des r enseign em en s sur ce qui s’ est passé.
J ’a vais perd u
de v u e tous ces actes auxq u els je 11’avüis ou 11e' c ro y a is
plus a v o ir d ’intérêt. J e les c h e r c h e pour en e n v o y e r fcopie au sieur M a gn in ,
¿ ’a y a n t en v u ë q u e de l ’ obliger.
J e réfléch is que ces débats p e u v e n t m e susciter un procès à m o i - m ê m e 5
'
et j ’ewvoie au contrôle d e m a r ésid en ce l ’acte sous seing p r i v é de Pau-
5*
E n P a n .1 1 , le sieur M a g n i n paraît désirer une ex p éd itio n de cet acte
d e Pan
5,
et pour cela il fallait le d ép o ser c h e z un notaire. J e l e d é p o s e ,
et qui cliois is-je pour ce dépôt de son d o u b le ?
C ’est le sieur C r o s m a r i e , notaire à A m b e r t , h o m m e de confiance du sieur
D effarges,
son d éfen seu r fans
le procès contre le siéur M a g n in et autres
c o lla té ra u x .
C e t acte et celui de 17 9 1 allaient être funestes au sieur D effa rg es ; car
s’ attendant à être ex clu de la succession
d e son fils par les co lla té ra u x }
i l d em a nd a it au m oin s l’ usufruit coutum ier.
C e s d e u x ventes en faisaient pron on cer la privation.
I l n ’a plus q u ’ un parti v io le n t à pren d re. I l e x a m i n e à tant de reprises
Pacte de Pan
5,
q u ’il croit a v o ir saisi un trait de l u m i è r e ; il v a a u x en
quêtes et se perd en r e c h e r c h e s ; il d em a n d e des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le m o n d e ne lui donne pas c eu x de la pruden ce ; il part pour R i o i n ;
il d én o n ce .
I l eût bien v o u lu ne d én o n ce r q ue Paçte de Pan
sa cause exigeait Panuullation des d eu x.
lin
5;
m ais le besoin de
c o n s éq u e n c e il se prétend
tro m p é , « i.° pa r L’acte de 1791 ; . . . il est faux , il n’a
« Si la signature e x i s t e , e lle est du fait de l’ au teu r du
« L'acte de L'an 5 ; . . . il n’ est pas d ouble ; . . . il est dit
jam ais v e n d u . . . .
faux ; . . . 2 .0 p a r
600 francs c o m p -
*< ta n t , q u o iq u e cette so m m e fût c o m p e n sé e en partie a v e c la c ré an ce du
« sieur L a d e y t e .
J ’ai interca lé
u n e feu ille nu m ilieu , Pacte n’ en ayant
« d’a bord q u ’ u n e . . . . C e la se p ro u v e par un extrait de P e n r e g i s tr e m e n t,
�CS )
« où on vo it q u e le r e c e v e u r n’ a perçu q u e 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel q ue d ’ une v e n te de 600 francs ».
V o i l à sa dénonciation ; il y joint u n e liste de quatorze t é m o i n s , et écrit
au b a s , « que les trois d erniers d éclareront q u e le 21 th e rm id o r an 5 , il
« n’a va it que 6 francs d a ns sa poche (après l’acte ) , et qu’il n ’ eut pas de q uoi
« p a y e r l 5 fr. q u e je lui
gagnai
à la bête o m b ré e ; ce qui prouv e que je
« ne lui avais pas co m p té 600 f r a n c s , et c epend ant l ’acte avait été passé
« d e v a n t eux ».
indiqués particulièrem ent p a r Deffargr.s , ont en
/ a u x , c ’e s t . . . .
da n s la dénonciation.
D e u x de ces témoins ( l e ^ . e et le 4.® de l ’ i n f o r m a t i o n ) , ont vu faire
l'a cte d e l’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x f e u i l l e s ; . . . le prix a été c on
ve n u d ev an t e u x à d e u x m ille et qu elqu e s l i v r e s . . . . I l lut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre tém oin in d iq u é ( le 3.“ de l ’information
frère de Dejfarges ,
n ’ a pas été tém oin de l’a c t e ; . . . . i! n’a assisté q u ’au jeu , où j e p a y a i ,
dit-il , p o u r D ejfarges. . . . Son frère lui dit n ’a v o ir vend u q u ’ un petit o b j e t ,
m o y e n n a n t cinq cents fra n cs.
C e s trois témoins.,
effet d é p o s é , mais d e m anière à p ro u v er q u e s’il y a un
L e s d eu x notaires de l’acte de 1 7 9 1 o n ^
entendus ; l’ un d ’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’ acte , c ’est l’ usage. M a is R o c h e , notaire re c e v a n t,
( l e 10.* d e l’ i n f o r m a t i o n ) , d éc la r e se rappeler très-bien que
Dejfarges
est
ve n u c h e z lui en 179 1 , faire cette vente.
T o u te s les autres dépositions sont a bsolum ent insignifiantes.
V o i l à les c h a r g e s ; où p lu tô t, v o ilà la plus claire des justifications.
R É F L E X I O N S .
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 m ai 1791.
L e sieur D efïa rg es qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et c e lle du notaire étaient fa u s s e s , est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu a v o ir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlliat en 179 1. L e s registres du contrôle ont
été produits.
A u s s i l ’ acte d’accusation ne porte pas sur cette vente.
C e llo prem ière dénonciation est d on c prou v ée calomnieuse.
N ’aidc-l-elle pas à juger la seconde ?
Duflarges m ’a fait interroger. A mon tour je l'interroge.
�w
(6)
P o u rq u o i a -t-il m en ti en disant q u ’ il n ’ ajam ais v e n d u ? I l a v e n d u . II est
fo rcé de ne plus le nier.
P ourq uoi DefTarges a-t-il dit q ue l’acte n’a va it pas été fait d o u b le ? I l a
signé q u ’il l’ était. I l a m on tré son d oub le ,à A m b e r t .
P o u rq u o i D effa rg es a-t-il dit à son f r è r e , le m ê m e jour de l ’a c t e , n’ a vo ir
v e n d u que pour Soo fr. Il dit a u jo u rd ’ hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix d e
s ix cents fra n c s.
compensés
P o u rq u o i D effarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient
a v e c sa
portion d e l à c ré a n ce L a d e y t e ? E t pourquoi a-t-il dit au procès q u ’ il lui fut
fait un
billet
d e Soo f r a n c s , q u ’ il a c é d é à
Gatetjrias
?.... V o i l à d on c au
m oin s i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était d on c pas seu le m en t de 600 fr.
^L’acte avait donc plus q ue la prem ière feuille.
P o u rq u o i D effa rg es a p p r o u v a i t - i l les feuillets
des autres p a rts?
Il /
a va it d o n c plus d 'un f e u i l l e t , autre q u e c elu i d e l’ approbalion.
P o u rq u o i D e f fa r g e s , propriétaire d ’ i m m e u b l e s , n ’a-t-il jam ais r é c la m é
n i ses p r o p r ié t é s , ni les jo u is s a n c e s , ni aucuns ferm ages d epuis l’an
5?
P ou rq u oi m ê m e a-t-il laissé le sieur T a r d i f en possession paisible depuis.
179 1 jusqu’à 1 8 0 4 , d ’i m m e u b le s dont auparavant lui D effarges était si soi
g n e u x à p ercevoir les fruits ?
P o u rq u o i D effarges ne s’ est-il jam ais m is en pe in e d e p u i s , de savoir qu i
p a y ait les i m p ô t s , ni de se faire cotiser s’ il était propriétaire.
P o u r q u o i n’a-t-il jam a is assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’ en a -t - il laissé rem bo urse r p lu s i e u r s , sans se m ettre sur les rangs pour
to u c h e r .
P o u rq u o i m ’ a-t-il laissé partager a v e c C h a l u s , e n l ’an
5,
des i m m e u b le s
q u ’ il ne m ’aurait pas v e u d u s ? C o m m e n t ce partage s’ est-il fait a v e c
/
D effarg es par
le beau-frère de
L’oncle
do
Deffarges, sans que D effarges l'ait su?.. Il habite
à trois lieu es des biens partagés. J ’ habite à plus de d ix lieues de distance.
S i le sieur D effarges s’était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
f a i t e s , il n ’y
aurait pas de d é n o n c ia tio n ..
S ’ il a v a it réfléc h i q ue rien ne m ’obligeait à d é l i v r e r un acte c o n s o m m é ,
et sur-tout à le d é p o s e r e z
m in u te
c h e z son d é fe n s e u r , dans le procès par
leq u el l’acte était p r o d u i t , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Deffnrge avait consulté les trois témoins q u ’il indiquait c o m m e d e v a n t
me
co n d a m n er,
en rappelant une partie de c a r t e s , il aurait appris d ’e u x
q u ’ils a v a ie n t une m é m o ir e moins f u t i l e , ils l’ auraient dissuadé j et il n’y
aurait pas d e d én on ciation .
S i , pour pa rle r plus j u s t e , il n’y avait pas eu de d e m a n d e en p riva tio n
d'usufruit f o n d é e 's u r ces deux a c t e s , il n’y aurait pas do dénonciation.
Si le sieur DefTarge-li’ eùt pas été a v e u g lé par l’im pu lsion d'autrui et par
�y/f
~
(
7
)
son i n t é r ê t , il aurait ré flé c h i q ue je n’ ai eu nul intérêt à être son acq u é
r e u r , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
d e son fils , et que je n ’ai contre lui aucune g a r a n t i e , au cun e ressource.
N o n , a u c u n e , pas m ê m e p o u r la v e n g e a n c e ; pas m ê m e p o u r la r é p a
ration d u tort q u ’ il m e cause.
J e sens bien q u ’ un
Deffarges
ne portera a u cu n e atteinte durable à m a
r é p u t a tio n , m ais je ne trouve pas m oins bien d u r , à m on â g e , d e c o n
naître
p a r Lu i
le séjour des prisons.
Q u a n d un h o m m e nul entreprend de louer ou de rendre s e r v i c e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste d e penser qu’il est plus
h e u r e u x quand il veu t nuire.
F A Y O L L E.
A
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, Plaignant.
Publisher
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De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-1804?
1774-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1627
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0225
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Le Monestier (63230)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
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Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
-
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MÉMOIRE
JUSTIFICATIF,
P o u r L o u i s BOISSON, aîné, citoyen de la com
mune de Riom
Sur une plainte en fau x , rendue contre lu i, par
LASTEYRAS.
C e mémoire devroit-il avoir cet intitulé? Par quelle
fatalité l’innocent tient-il la place du Coupable ?
C ’est après vingt-six ans d’exercice des fonctions les plus
délicates ( 1) , sans qu’aucun reproche soit venu ternir une
aussi longue jouissance d’une réputation sans tache , qu’un
homme déjà écrasé par la foudre de la justice (2), vient
faire planer sur ma tête, plus que l’odieux soupçon du
crim e, et m’enlacer dans une affreuse procédure.
(1) Il ne peut y en avoir de plus délicates que celles qui rendent
dépositaires de la fortune du citoyen.
(2) Un décret de prise de corps, rendu contre lui, en la senechaussée de Clermont, sur une plainte en subornation de témoin
�( o
vous! mes concitoyens, qu’un injuste ressentiment7
îa haine ou la jalousie n’animent pas ; et vo u s, dont l ame
droite et juste sait se défendre de la fureur du préjugé, de
l’enthousiasme de l’illusion, quel seroit votre étonnement,,
si vous pouviez connoître tous les détails de cette affaire
affreuse, dont un court délai ne me permet que de donner
une esquisse.
Que sous le régime affrcux de la terreur, et le règne si
justement détesté des Robespierre et des Couthon, l’on ait
vu d’infames débiteurs, chercher à faire perdre la trace de
leurs dettes, en livrant à la proscription et à la mort les fa
milles entières de leurs créanciers',c’étoit l’effet deces secous
ses violentes qu’ont produites toutes les révolutions; et nousn’avons dû nous étonner, ni de ces forfaits, ni des suites
q u ’ils aot eues dans ces temps orageux où la justice étoit
paralysée.
Mais aujourd’hui que ces époques malheureuses sont
loin de nous,-aujourd’hui qu’elles sonten horreur à ceUx-là
même qui purent le moins se garantir des erreurs du temps,
aujourd’hui que nous vivons sous lTempire des lois, un
débiteur in grat, et trop long-temps supporté, après avoir
reconnu sa dette, par un retour à Ses principes de mauvaise
foi > n’ait eu besoin que de hardiesse et d’irelpostures, noil
seulement pour arrêter le cours de la justice ,-dan$ ces cas
mêmes où les législateurs ont voulu qu’elle soit la plu»
prompte , mais encore pour précipiter son créancier dans
une procédure crim inelle, et lui ravir les biens les plus
précieux, l'honneur et la liberté ; qu’il ait suili à cet homme
de dire à la. justice, V o ila un crim e, pour que la, justice
ait vu un crim ej V oilà le coupable, pour qu’elle ait tum*
o
�w
’( 3 )
pour coupable celui qu’il a désigne ; qu’ielle a it, sur sa
simple dénonciation, suivi la marche indiquée par la lo i,
dans les seuls cas où le crime est constaté, où les preuves
sont acquises, et le coupable connu ; que ce miracle ait été
produit par un homme entaché d'inculpations graves, qui
ont attiré sur lui les regards de la justice, et dont il n’est
point encore lavé ; qu’enfin, ce miracle ait été produit par
Lasteyras-Tixier, cet homme si connu par la multiplicité
des affaires où l’on Pineulpoit dè mauvaise foi : voilà ce
que l’on ne peut pas même concevoir.
F A I T S .
Lorsque j’achetai en 1770 , l’étude du citoyen M ayet,
j’y trouvai la clientelle de Lasteyras, et dès les premiers
temps de nos relations , l’intimité s’établit entre nous, au
point de m’aveugler complètement sur son compte.
Lasteyras me donnoit peu d’argent (1); mon attachement
lui en tenoit lieu ; d’ailleurs il avoit beaucoup d’affaires ;
il passoit pour rich e, et je me contentois de l’espoir de
retrouver complètement un jour mes peines et mes avances j
seulement, par fois, après de gros déboursés ¿j’en retirais
quelques effets de commerce, dont je lui fournissois dea re
connaissances ,, lorsqu’elles auraient pu faire double emploi
avec les procédures qui me demeuraient.
(1)
U ne m ’a pas m êm e en co re p ayé une belle ju m en t et ses har-
n o is , que j^ lui cédai com plaisam m ent en 17 8 4 , p o u r 3 o a l i v . , e t
d o n t p eu de jo u rs après il. refusai 5oo* liv. £ t j’ai r e ç u dans
v in g t
ans 960£ p o u r à-com pte de p rocédures qui passent 5 ooo£ , e t deux.
püyag_es, en h ville 4 a Paris«
�<4 ) .
T./oui’ effet, comme on le conçoit bien , ¿toit de lui tenir
lieu de quittance, après leur acquittement (i)
Lasteyras faisoit donner à ces reconnoissances la forme
d’indemnité, sous prétexte que,, sous cette form e, elles
serviroient à tranquilliser sa fem m e, dans le cas où elles
viendroient à p ro tê t, et que la dénonciation tomberoit
entre ses inains ; je n’a vois pas intérêt à le contrarier.
Mais je ne m’en tenoispas à faire à Lasteyras des avances
dans ses affaires; ma bourse et mon crédit étoient à sa dis
position dans les fréquentes occasions qu’il avoit d’y re
courir.
C ’est ainsi qu’il sortit dans les années 1786,1787,0 11788,
différons effets, mais ils furent peu considérables ; le plus
fort n’a pas été à rooo
En l’année 1789, Lasteyras fit décréter en la justice de
M osun, seigneurie de l’évêque, dont il étoit ferm ier, des
nommés Royat et Dourigheau, pour prétendus vols de
bois , etparvint à les faire emprisonner. D e s obligations
qu’ils consentirent devinrent le prix de leur liberté ; mais
bientôt ces particuliers réclamèrent contre leurs engagemens, rendirent plainte en la sénéchaussée de Clermont y
en suborn;:ti')n de témoins ; e t, après une information de
trente-sept témoins, Lasteyras et son associé Vauris furent
à leur tour décrétés de prise de corps. Vauiis fut constitué
prisonnier, et Lasteyras vint se jeter dans mes bras , et
chercher dans ma maison un asile qu’il étoit sûr d’y trou
ver (2).
( 1 ) C elles qu’il a acqu ittées ne fero n t pas niasse co n tre m es
créances.
(2) A lo is son fils, celu i qui figure si avantageusem en t dans c e tte
�w f
'Ç s y
Cette cruelle affaire , qui Je surprit dans un des inslans
oii il étoit le plus gêné clans scs moyens ( ce sont ses propres
expressions dans l’une de ses lettres ) , le mit plus que jamais
dans le besoin de recourir à la bourse de ses amis. Je ne fuà
pas le dernier à venir à son secours. J ’cpuisai la mienne,
j’épuisai celle de mes amis. De là , divers effets de sa part -,
tien plus considérables (i) que les premiers. Ils donnèrent
aussi naissance à des indemnités, mais elles avoient alors
un autre principe. .
1
Lasteyras ne faisoit jamais les fonds de ses effets, et j’étois
a ffa ire , ce t a c t if agent de la p ersécu tion que j’ép ro u ve, jeune ertc o r c , ven oit visiter so u ven t son père* et j’essuyois ses larm es en
en répandant a ve c lui. L a belle am e l Q ui p o u rro it croire a u x
signes de sa reconnoissance? D ans une des perquisitions faites ch ez
m o i, à sa so llicita tio n , on l’a v u au nom bre des satellites , les en
c o u r a g e r , les suivre k m o n jardin, leu r recom m an d er de fouiller
a v e c leurs sabres et leurs b a ïon n ettes dans la p aille, insulter ines
enfans et a leu r m a lh e u f. . . S o n cœ u rn e dém ent pas la féro cité qui
se peint sur sa figu re. I l savoit que je ne pouvoisi te n ir au sè c o u ri
de mes enfans,* il e n a b u so it, le lâ ch e. O m onstre d’ingratitude î
h o m m e a tro c e ! c ’est m oi qui iis ré v o q u e r, à fo rce de peines e l
✓d ’a r g e n t s o rti de m a p o c h e , le d écret qui fra p p o it l’a u teu r de tes
jo u r s ; tu le sais, tu fa s v u , et c ’est to i qui viens en personne a id ei
à l’exécution de celu i so u sle q u e l je g é m is;:tu l’as.fàis en préseùce
(le mes e n fa n s, en riant de leu r douleur. T u h è inéritois pas d’avoir
un p è r e , tu ne seras ja m J s digne de l’ê tr e ; la société d evro it te
revo m ir.
(0 A
>! ‘ j '
cet te époque L a s fe y ras em p runta 30,000 livres de la maisoiï
P e tit de R a v e l, q u ’il v o u lu t p ayer lorsque la va leu r dii papier-monn o ie fu t réduite à zéro ; niais les eflorts de sa m auvaise foi ont été
sans succès auprès des trib un aux.
�( 6 )
obligé de les rembourser après le protêt; mais quelquefois
il prévenoit le temps de leur échéance, et me prioit d’en
reculer l’époque. S’ils étoieut en m>es m ains, il les retirait,
et les remplaçoit par d’autres; si je leç avois mis en com
mence , dans, l’impossibilité de les lui rendre, je lui donnois
en place une indemnité, mise pour l’ordinaire à leur même
date.
, A. l’égard d<?3effets protestes, que j’ayois remboursés, je
me contentois de les garder en main, ( il falloit ou prendre
ce p a r tiio u se brouiller aivec Lasteÿras ( i ) , et je les préferois à de nouveaux ^parce que le protêt leur faisoit porter
intérêt.
Parmi ces divers effets, qui se cumuloient ou se succès
doient eu mes main&,'se trouve l’effet qui donne lieu au
procès. Il fût souscrit par Lasteyras, h ‘¿ fé v r ie r 17 9 1,
payable s u r L am o th e, banquier ù Q erm ont, le 30 sep
tembre 17 97,
Ce termt* étoitlong sans doute , mais nous le préférâmes
J,’un et l’autre >quoique par des pio.tifs différens.
A la même époque, Lasteyras devoit, d’après nos arran*
gemens, me-donner 1,236
il promit dje me les envoyer
(l)
N p » seu lem en t il,m o n tro it de l’h u m e u r , si je deveqois près*
san t, m ais en co re il fâllo it m é n a g e r son am o u r-p ro p re a u ta n t q u e
aa b o iu m ILsIoffensoit siifa cile m e n t, que-,. daas une de ses le t tr e s ,
d ont je suis m u n i, il m e faisoit des plaintes am ères de c e que^ j’avoia
dem andé, la di^traQtjQn.des dépens dans une de ses affaires lp sp lu s
copsidi'rables,: e t,, p o u r m.e rendre plus sensible à c e r e p r o c h e , i i
joignit de cro ire q u a ce, bm iit ^.voit. çu, pg«r„ tjbjot de.üjfi desservie
auprès de lui.
�-<?te Qerm ottt, parce q a ’il comptait, th’s o it- ii, f e roce^oi*
Sur une vente -qu’il aVoit faite de bais à briller ; mais à ce
payement il substitua un -effet de cette somme>en me man
dant qu’il n’avoitpas reçu le sou. Cet effet fut tiré de Cierrinorit, le ^ fé v r ie r 1 7 9 1, sur le citoyen Chassaigne , ban
quier à R io m , pour être pqyé le 20 octobre 1797.
«ïadhiî'ai ces deux effets, presqu’aussitôt que j ’en fus
n a n t i, et je voulus en réparer la perte : ce ne fut pas sans
peine que j y parvins. Lasteyras, dont les anciennes •affaifés
tftoient suspendues par les nouveaux établissement, ire
paroisèait presque plus à R iom , et loi'sque je le voyois t t
que je lui demandais des seconds effets, il éludoit ma de
mande sous le prétexte qti’ils feroient double emploi. Ge
lie fut que le i 5 novembre de la même année 1791 /q u ’il
îîie souscrivit sur ufi chiffon de papier,la promesse !de m’en
■consentir de semblables >,powr les tnénves sommes èïp o u r
les mêmes échéances \ et comme il devoit partir lô Jende■tnain de bohnç heure, je fus obligé de m’en contenter pour
:cette fois 3 mais ello fut rènoitvelée le 3 avril 1793 , sur du
papier timbré. Il n’est utile dé parier ici que de la teneur
¿ e c e dernier écrit; il est conçu en tes termes : J e soufr
*ign é, reconnais qu'en Tannée 179t , et en jan vier ou
¿février fic e lle , je consentis deux lettré* de Change, méri
tantes , jointe#ensèm bU yà lasçitoïm dè 3 * 4 ôü %Ç> #*,
payables, Tient chez Lam othe¿et Ttciitrech&& G/iti&sà/gné,
dans le c o u r a n t de septembre etd'ocïobns 17 9 7 dont là
dernière est de 12367 et attendu ÿuô ledit B oisson les à
ad hirées, je prom ets lu i en Consentir de nouvelles dis
Paréille'vtiïeur, etpour semblables échéances, ¿an# préju
d ice à toutes autres lettres de, change , que je peux lu i
,
�(8 )
avoir consenties , protestées ou non protestées, q u i de
meureront dans toute leur fo r c e et vigueur, s a u f à moi
les indemnités que je peux avoir contre celles quelles cou-vriront. F a it à R io m , le 3 avril 1793.
II.paroît qu’au moment où Lasteyras tenoit la plum e,
pour approuver et sig n e r, je m’aperçus qu’il ne conti>jioit de réserve en ma faveur, que de mes lettres de clienge,
et comme j’étois créancier, soiten vertu d’arrêtés décompté
/et de promesse, soit pour procédures et vacations, soit du
montant de deijx voyages que j’avois faits pourluienla ville
de Paris, pour parer au danger dém on omission à cet égard,
j’engageai/^asteyras à étendre mes réserves; en conséquence
il m it, de sa main, à la suite de l’écrit, sans préjudice à>
autre -,billet, à autre promesse que ledit B oisson a en
.mains , et autre objet. A. R iom , ce 3 avril 17 9 3 , suit lç>
signature L - a s te y r a s , et en suite, Can a de la républi
que française.
On voit que cet écrit est un renouvellement et une con**
Urination des d^jjx lettres (le change ci-dessus énoncées^:
.cette circonstance, ainsi que sa date", sont essentielles fi
¿retenir. A u reste, il n’est pas le seul énonciatif de lettres de
change non échueç j un autre écrit de l^merne année *793>
en fait également mention,
Pepuis cette année J793, lasteyras cessa d’être visible
pour m oi, et nos relations furent entièrement interrouir
pues, jusqu'à une lettre que je lui écrivis, peu après le
retour du num éraire, pour le prier de m’eu envoyer : lettre
ijui demeura sans réponse.
,.
Cependant, le 22 nivôse, an 5 , je négotiai au citoyeqt
jVlurat l’elTet de 2 1 9 0 ^ 1 7 / , du 3 féyricr Ï791 ; je lui
passai
�ye\
(9)
.
...
passai également mon ordre de celui de 1236 #"du 13 du
mcme mois : la première fut protestée le...............
Sur la dénonciation du p ro têt, Lasteyras père et fils
accourent, prennent communicaion des effets, demandent
du temps, promettent au citoyen Murât un à-compte pour
la Saint-Martin, offrent de nouveaux effets pour le sur
plus (1).
Lasteyras manque à sa parole ; le citoyen Mural obtient
jugement au tribunal de commerce.
’ 1
Appel par Lasteyras : il espère , à la faveur de la multi
plicité des causes qui chargent le rôle/de gagner du temps *
mais le citoyen Murât suit l’exécution provisoire, et Las
teyras presse encore pour avoir un nouveau délai. Il ne
peut l’obtenir, et plaide; il chicane sur la caution • il de- ’
mande un délai pour s’assurer de ses facultés. Il ajoute que 1
l’effet dont il s'agit, n’est entre mes mains,commebeaucoup
d’au très, qu’une pièce de crédit, que son père m’a fournie
par complaisance, et contre lequel il a des in d e m n ité s
E n fin , en dernière ressource, il dit que l’effét peut
présenter de la s u s p i c i o n p a r s o n é t a t \ que dans son prin- *
cipe,il étoit payable«« 30 s e p t e m b r e 1791, et que cette date
a voit été convertie en celle d e s ô p tè m b r è 17 97': s a n s d o u t e ,
■pour é v i t e r l 'a p p l i c a t i o n d e la c o n t r e - le t t r e q u i T à j in u lle .l
____________________________ <n • i'n
> U
(i)iL e s no.uvc 3u*jeffiM frifi:furent p ofn j,accep tés, parce q u elle
r it o y e n M u râ t exigeoif m on cndos.scincnt^t j’exige ois la signature )
du fils, vu l’état actu el du p ère ; inais le fils refusa de s’obliger persônnellem ent. L e c ito y e n M urât au ro it pu donner d’am ples éciairrisseitiens; mais il n’a point été ap p êlé'^ et'S à belle-Sûeur qui ne
p o u v o it en d o n n er, l’àéték1
{z) L e ju g em en t du
.viiim o'-
28 frim aire fait m ention
:
de ces moyo/is.’ »"1
1
�( & y,
Heureuse idée du premier ddfeiweur de. Lasteyras:
qu’elle a bien servi sa mauvaise f o i s o n impuissance (i.) et
ses vues dilatoires ! Elle fut accueillie aussitôt qu’indiquée,
cette manière nouvelle de puralyser la justice\ d’arrêter ,
sans les attaquer directement, l’exécution d’un ‘de ces titres
qui doivent en avoir une si prompte. L a lettre de change
est représentée ; elle est en mauvais état sans d o u te m a is
c’est le papier qui en a été altéré par un trop long séjour
qu’elle a fait enterrée avec mes autres papiers, sous le
régime de la terreur.
Mais elle n’est point altérée dans l’écriture ; elle n’est
viciée par aucune surcharge : cependant par jugement du
1 8 frim aire, il est ordonné qu’elle sera déposée au greffe ,
et qu’il en sera dressé procès verbal ; et le dépôt fut effectué
sur le champ.
L e citoyen M urât, dépouillé d’un titre bien reconnu
par Lasteyras, et qui sait qu’il n’a pu l’être que par une
inscription de faux, cite Lasteyras pour voir dire que faute
par lui d’avoir pris cette voie , il sera autorisé à retirer la
lettre de change du greffe. Sur cette dem ande, il est or
donné , par jugement du 23 frim aire, que dans la décade ,
Lasteyras sera tenu de déclarer s'il entend passer à l’inscriptioa de faux...... Sinon M urât est autorisé à retirer la lettre
de change du greffe.
>’C e second jugement ftit rendu après un nouvel examen
très-lo n g de la lettre de change.
(r) E lle est bien n o to ir e ; i^ n ’y a p oin t de décad e qu e l ’ on n e
ren d e au tribunal de c o m m e rce de C le r iu o u t des co n d a m n a tio n s
c o n tre lu i.
'
■
* :m 1 ¡:.
�Ce jugement est signifié le 28 frimaire; niais Lasteyras,
au lieu de prendre la voie de l’inscription de faux, emploie
deux jours entiers à cajoler le citoyen, M u rât, pour eri
obtenir le délai d’un mois.
Lasteyras et son défenseur avoient pris communication
alors de l’écrit de 1793, qui renverse tout le système de sa
défense. On convient d’un jugement confirmatif de celui
du tribunal de commerce, porta'nl condamnation des dépens
contre Lasteyras, et cependant une surséance d’un mois.
Ce jugement convenu est demandé et prononcé haute
ment à l’audience. Mais dans le même moment un de. ces
hommes qui sont méchamment officieux, fait remarquer
au défenseur de Lasteyras que ce jugement donneroit ou
verture à des dommages et intérêts envers m o i, et que
pour le neutraliser, au moinsfmomentanément, ilfalloit
y faire ajouter que la lettre-de change continuerait dp
demeurer au greffe. Il propose donc.au tribunal d ’admet
tre cet amendement. L e citoyen Murât ne veut pas y con
sentir. L e jugement est rapporté, et la cause remise. Cçs
faits sont notoires.
Le citoyen Lasteyras ne s’ o c c u p e plus que des moyens
de délayer. L e voyage de son premier défenseur en la ville
-de Paris servait de prétexte à s o n n o u v e a u défenseur poyr
obtenir plusieurs remises,, et. dçux mois et demi s’écoulent
Cil pure perte ppur le citoyen Murât.
Ce n’est qu!qprèscp terme qu’il obtient l’audience. Alors
. il avoit retiré la lettre de c h a n g e du greffe.
Lasteyras ne rapportoit point la contre-lettre qu il avoit
. annoncée: d’ailleurs elle eût été nulle vis-à-vis le citoyen
Murât. Il est donc sans mpy^ns : ily {suppléepardes exagé¡5 a
�T^*.
• * *1 (' ‘ a ) ** 4 J |
* f ''
rations mitfées, des fables ridicules, des criai lie tfesde induvaise foi. Ce galimathias Confus n'avoit poüi- objet que de
fatiguer, l’esprit, d’attirer l'attention sur des choses extraor
dinaires , pour l'empêcher de se concentrerait point unique
qui devdit Fomipër. n‘" ° •
*
' Cependant on ne'voÿoit reluire ;Vtravers ces nuages em
poisonnés dont on obscurci ssoit la cause,aucun moyen qui
pût retarder la condamnation de Lasteyras; mais après une
assez longue délibération, il est interpellé par le tribunal ( i)
'de déclarer s’il'entend passer ou non à l’inscription de faux.
* Cette interpellation est, comme on le conçoit aisément,
un trait lumineux qui l’éclaire promptement sur le sort qui
l’attend, et le parti qu’il doit prendre pour l’éviter. On le
sait, le danger présent est toujours celui dont on s’effraie,
et Lasteyras laisse échapper en tremblant lé mot fatal", qu’il
entend passer à [inscription' d e'fa u x (>2). Alors par son.
jugement d u .....................le tribunal lu i donne acte de
cette déclaration. I l est ordojuie que la lettre de change
>sera déposée au greffe y et qu’il en sera dressé procès ver*bal. L e citoyen Murât effectue sur le champ le dépôt. Il
lui en est àussi'donh,cacte pa’r le: jugemëntJ n
Ce jugement më paroît l’ouvrage de l’erreur et le comble
• de l’injustice, et je l’attaque par la voie de la tierce opposi-
(1) C ’ est du Gis Lastcyrjiij d o n t on parle : le*.père n’a p aru à
à a u c u n e a u d ien ce; le fils* Peu em p êch ô it bien. D epuis le dérange
m en t de sa tê te e t de ses affaires, il est en tièrem en t sous sa dom i
n atio n .
\
(2) 11 i ’ étoit p o u rvu d’une p ro cu ra tio n arrach ée à son p ère dans
un m o m en t où il é to il à l’extrém ité.
-
'
;
�tîon. Jé dem in rîr* qh’il soit an nul lé dans trnitos ,<rrs d'Wnijtions, et subsidiaireinent que, dans le cas où l’inscriptioti
de faux seroit admise, l’exécution du jugement du tribunal
de commerce de Clermont soit provisoirement ordonnée.
J ’appuie mes conclusions sur des moyens aussi nombreux
que puissans. Tout l’auditoire en étoit pénétré: mais, qui
lauroit cru ! les mêmes juges, le même président, qui,
lors du jugement du 18 frimaire, n’avoient vu dans la lettre
de change que des motifs de suspicion; qui, lors du juge
ment du 23 -, revenus de leur préjugé,. après un plus miir
examen , avoient autorisé, le citoyen Murât à retirer la
lettre de change du greffe; qui, lors du troisième jugement,
s'étoient contentés d’en ordonner purement le dépôt; les
mêmes juges, dis-je, lors du quatrième jugement, voient
une Jettre de.'charige fausse, surchargée, altérée, impré
gnée dei tous les vices ; je suis débouté de ma tierce opposi
tion , et un mandat d’amener est lancé contre moi.
Ce jugement est devenu le principe de la procédure sou
mise à l’examen des citoyens jurés.
.
f
• Quelles questions sont soumises à leur décision ? Celle de
savoir s i, après l’expiration du délai accordé à Lasteyras ,
pour passer <\ l’inscription de faux, il pouvoit être admis
par un second jugement à prendre cette voie.
20. Si les formes prescrites par la loi ont été observées ;
Si le dépôt ordonné par le troisième jugement, l’a été
valablement ;
. ,
. r ....
Si les faits de faux sont pertinens et admissibles, si l’on
peut soumettre à une épreuve expérimentale la question
de savoir si l’eifet a été altéré; tandis que les preuves écrites
qu’il 11e l’est pas, se trouvent cumulées.
!
�‘L ’or'donnancc de 1730 porte que celui qui prétend passer
à l’inscriplion de fa u x , doit lefa ire dans les trois jo u rs , à
compter de la notification du dépôt de la pièce arguée de
f a u x ; or ce délai avoit couru contre Lasteyras, à compter
du jugement du 18 frim aire, qui porte que le dépôt or
donné a été effectué. Il est donc certain que ce jugement
étant contradictoire avec Lasteyras présent à l’audience, le
dépôt ne pouvoit lui être mieux connu ; qu’ainsi, dès qu’il
avoit laissé passer ce délai de rigueur, M urât avoit été
fondé à se faire autoriser à retirer sa lettre de change; que
la décade accordée à Lasteyras ,-par le jugement du 231 fri-*
m aire, pour passer à Vinscription deJ a u x , avoit été un
délai de grâce; que n’en ayant pas profité , il étoit déchu de
toute faculté , et que le tribunal, après une telle fin de non
recevoir, n’avoit pu admettre son inscription tardive.
- Vainement diroit-on que la loi du 3 frim aire, an quatie,
ne prescrit 'poi nt de délai ; ce scroit une absurdité.
Les dispositions particulières que contient cette loi sur
le faux, n’annullent pas celles des anciennes ordonnances,
tfui Ti’y sont pas con trairesparce cjue la loi du 3 brumaire
.ne les abroge pas.
1>;
Il résulterait d’une opinion contraire, qu’il n’y auroit
jamais rien de fin i, et que des siècles entiers ne sufïiroient
pas pour éteindre des actions, lors même que ce laps de
temps seroit-le sceau des conventions des parties, ou des
jugemens rendus entre elles. Il en résulteroitque celui -Ji
«môme qui auroit été renvdyé d’une accusation par la jus
tice,pourroit encore ijn essuyer une nouvellepour le même
4ait. N ’admettons pas de pareilles erreurs.
Eu matières criminelles sur-lout, les fins-deoon recevoir
�( i5 )
ne peuvent, être, relçv^s. Celui qui la laisse acquérir, est
Censé s’être jugé.
La partie publique ne peut elle-même admettre la dé
nonciation de la part de celui qui n’est pas recevable à la
faire.
A ce premier m oyen, s’en joint un aussi puissîftit. Il est
de principe que l’on ne peut dans une affaire cumuler deux
jugeniens renfermant les mêmes dispositions.
Par celui du 18 frim aire, le dépôt de la lettre de change
avoit été ordonné ; il avoit été fait. Par celui du 23, Murât
qvoit été autorisé à la retirer. L ’un et l’autre jugement
avoient été exécutés. On ne pouvoit donc plus y revenir ;
l’exécution d’un jugement lui donne un caractère ineffa
çable d’irrévocabilité.
L e jugement d u .......... ventôse ^
, qui ordonne ,
pour la seconde fois y le dépôt de la p ièce, est donc une cu
mulation de celui du 18 frimaire, et contraire à ce principe:
TiQTi bis in idem•
Il est plus, il est une réformation clu jugement du 23 fri
ma ire.
Ce jugement du 23 frimaire porte qu eja u te p ar L q steyras de passer à l’ inscription def a u x dans la décade,
la pièce sera retirée du greffe 5 o r, la décade et autres dix
étant passée? depuis ce jugem ent, et la pièce ayant été reti
ré e , toutes dispositions çontraires sont une improbation,
un anéantissement absolu de celles qu’il renferme, et un
juge ne peut çe réformer lui-même, et revenir sur la chose
terminée.
Il résulte donc que le dépôt au greffe, est illégal, et n v
pu devenir Ja base d’une instruction criminelle.
�( 16 )
Un autre vice essentiel se remarque dans ce dépôt et le
jugement qui l’ordonne; en effet, la nouvelle loi sur le
faux incident, comme les anciennes, v e u t, article 623,
qu’avant de l'admettre, celui qui veut arguer une pièce de
fa u x , somme f autre de déclarer s il en tend se servir de la
pièce. O r, cette sommation ne fut pas faite au citoyenM urat,
porteur de la pièce, unique propriétaire de la pièce, et seul
en cause avec Lasteyras ; elle ne lui a même pas encore été
faite, La procédure pèche donc dans son principe.
Le dépôt de la pièce est également v ic ié , parce qu’il a
précédé la plainte en faux ; car la déclaration faite par Las
teyras , non de son propre m otif, mais sur l’interpellation
du tribunal, q u il entencloit passer à l’inscription de faux ,
n’étoit.que l’annonce d’une plainte, et non une plainte : or
l’article 526 du titre 14 de la loi du'3 brumaire , ne permet
le dépôt que lors d'une plainte ou d ’une dénonciation en
J( 1UX.
Après ce jugement et le dépôt vicieux de la pièce, Las-*
teyras s’en tint à sa déclaration, et ne rendit aucune plainte.
Il n’en subsistoit donc pas, lorsque le tribunal a rendu son
dernier jugem ent, qui porte un mandat d’amener contre
moi. De là des vices sans nombre contre ce jugement.
D ’abord le tribunal a fait d’office, lors de son jugement,'
ce que la loi veut être fait par la partie. L ’article cité de la’
loi du 3 brum aire, veut que ce soit la partie q u i arguë
une pièce de fa u x , q u i somme Vautre de déclarer s i elle
entend se servir de la pièce ; or ce n’est pas Lasteyras qui
nj’a fait cette sommation, c’est le tribunal qui l’a faite d’ollicej'
il ne s’est pas conformé à la loi : premier vice.
Ce n’est pas à moi que devoit ctre fait’la sommation
mais
�( *7 )
m a is au citoyen M urat, propriétaire de la pièce, et qui
«avoit la faculté de s’en départir.
Il ne s’agissoit que d’une tierce opposition au jugerpe.pt
du 26 ventôse, fondé principalement sur Je vice reconnu
de ce jugement qui ordonnoit le dépôt d’une pièce, sans
sommation préalable au citoyen Murât. Le tribunal ne
pouvoit donc juger autre chose que l’admission ou le rejet
de la tierce opposition. Il a donc outre-passé ses pouvoirs :
son jugement, qui n'est qu’une dénonciation, est donc
essentiellement vicié, et ce vice se répand sur toute, la..pro
cédure.
L e mandat d’amener, qu’il renferme , est encore ,plus
illégal j il émane d’une fausse interprétation de l’art.
de
la loi précitée ; cet article porte que s i un tribunal trouva
dans la visite d’un procès, même c iv il, des indices qui
conduisent à connoître Fauteur d’ un f a u x , le président
délivre le mandat d’amener (1).
L a loi a entendu , sans contredit, .parler du cas où l’ins
truction de lajprocédure a été faite, soit au civil, soit au
crim inel, et que par suite de cette instruction, la preuve
<3u faux est acquise , parce que la^preuve du délit indique
un coupable, au lieu que tant qu’il n’y a pas de délit cons
tant , on ne peut pas supposer de coupable.
Cette vérité résulte bien de l’art. 5^ 8 , rpuisque cet,art.
yègle ce qui peut être observé dans l’instruction de fauî&j
(1) A u x rermes de P a rt.‘53 6 , 'il d e v o ir être su rsira « jngom eat
d u p ro cès civil ,
jusqu’après l e . ju g ea ie n t de l’accusation en
. fa u x ; et ce p e n d a n t, en ré g la n ta u c riu iin e l l’accusation
ep fa u x , Je
tribunal a jugé Pailaire civile, e tlm ’o id é b u u téd e n io a ppp ositioyi
qu elle c.O ü tm d itliu a^
^
�. . . . . . . .
:< m
, . r- .
.
. .
et que ce n’est qu’après s’être expliqué à cet égard, que
vient l’art. 539, qui autof-ise le président d’un tribunal a
laÂCer un mandement d’amener.
’ ! 1
,:i'ïlfa llo iè ! donc, sur la plainte de'Lasteyras, fa ir e l’instruétiort du fau'*',retc’èst après l’instruction \ et lors du jugemèht
de Faffaire, soiŸau c iv il, soit au crim in el, si le faux eût
été constant, et que des indices se fussent élevés contre moi,
' qu’il auroit été autorise à lancer u n . maüdat d’amener ,
coriforniénient à la disposition de l’article 539. On a comfnencépar où l’on deVoit finir. '
'
Il s’agit ici d’un faux incident ; il falloit donc suivre le
vœu de la loi sur cette procédure. L e jury ne pourroit
donc baser une accusation sur une procédure aussi vicieuse.
Mais perdons de vue' cette diffoi-mité de la procédure.
Lasteyras peut-il arguer de iaucune'pièce qu’il a recon
nue authentiquement, et même en(jugem ent, pour être
sincère ? Ses moyens de Taux sont-ils pertinens ?
Pour trouver' u n e’rèionnoissaricé complète ,| de‘ là part
*de Lasteyras,nde Îa sincérité de la pièce, il ne faut que le
: suivre dans‘sa discussion _, lors dès divers jugémens.
La lettre de change ria jam ais été q u u n acte de com
plaisance, une pièce de crédit que f a ijb u r n ie au citoyen
B oisson .
Il reconnolt'donc que la lettre'de change est émanée de
lu i, souscrite p a r ’lui : il a donc une tonnoissance parfaite
de son existence ; il ne peut donc l'attaquer comme fausse j
car, ne iut-eUe qu’une pièce de crédit (1), anéantie par un
(1' C o tte assertion tom be dV lle-m ém o,, p a r ’la sim ple observa
tio n (¡lie je l’ aurois iiig o tié e ^ a u lièU’d e là ¿anlei* en p o ch e ; et que
t d ’ailli'urs cé langage est déplacé dan.s la b o u clie d’ iin h o m m e (jui u’a
jamais cesséd ’c ir c m o n débiteur de som m es coriwdérables.
�f *9 J '
nuire acte, elle ne pourroit, sous ce point cle vue r être re
poussée que par les voies et les moyens civils.
Il ajoute, il est v rai, que dans son principe la lettre de
change étoit payable au 30 septembre i j g i , e t q ù à 1791
on a substitué 1797? pour la ¿faire échapper à la contrelettre dont il est m uni (i).
Eh bien ! supposons d’abord que cela soit ainsi. Où apert
que je suis l’auteur du changement ? Cette date n’est point
écrite de ma main, c’est une chose reconnue.
F û t-e lle de ma main; le changement prétendu fût-il^
mon ouvrage, qui pourroit affirmer qu’il n’a pas été l’effet(
d’un consentement réciproque ?
; ,
Une seule chose pourroit le faire croire ,ce seroit une^
contre-lettre qui frapperoit sur une lettre de change de pa-,
reillesomme, de pareille date, qui seroit payable en 1791.
Cette contre-lettre feroit apparoître un intérêt de ma
part h donner à la lettre de change une date différente à
celle énoncée dans la contre-lettre. Mais le citoyen Lasteyras
ne produit aucune contre-lettre ; donc il ne peut pas même
s’élever de soupçon.
Ces faits de faux sont d’autant moins admissibles que
rinstruction de faux est absolument sans objet comme sans
cause, et qu’elle ne peut produire d’effet.
Lorsque le faux ne frappe comme dans l’espèce, que sur
l'altération prétendue d'une pièce, l'objet de l’inscription est
çle rétablir la pièce dans l’état primitif qu’on luisuppose\
son effet doit être de réduire l’acte à sa juste valeur.
( 1 ) C*est ainsi que Lasteyras s’est exprimé dans ses diverses
îidoicries.
C 3
�•V
*
*
*
(
V
2Û
p
/
*
^»T
Mais' si ïâ preuve dü fait dé faux ne peut produire d é J
changement à là nature'fton plus qu*à la valeur dç l'acte,^
ellé est vraiment sans but comme'sans effet, e t‘sans in
térêt : donc le fait dé faux n’èst pas pertinent.
1
"C ’est ici noire espèce: Supposons en effet que la lettre déchange fût payable en 1791 , etquesadàteait été converti«,
E e J"àù de fa u x frappant sur ce changement, Fobjet de
rinstruction du f a u x seroit de rétablir là date 1791. Sup-»’
posons donc m aintenait cettè date rétablie, quel sera l’effet'
de cefrétablissement ? Il sera absolument nul, parce que la
nature dié là -pièce-attaquée et sa valeur neseroient point"
changées. Ce seroit toujours une lettre de change, une lettre
db change dé la même som m e, contre laquelle on seroit r
après la preuve de fa u x , comme avant, c’est - à - dire T
saris moyens si l’on est sans quittance.
•
1
Que diroit-bn d’un homme qui conviendroit avoir signé
lin acte et l’àrguëroit néanmoins de faux , en disant que
T'àn a effacé sa signature, q u i étoit à droite, pour en
mettre une à gauche. Assurément on riroit ou l’on devroit
rire de ce fo u , et l’envoyer aux petites maisons , au lieu
d’admettre sa plainte. Eh bien! c’est exactement la même
chose, c’est le vrai langage de Lasteyras.
Il a souscrit la Itttre de change , il l’a souscrite pour sa
valeu r; mais elle étoit payable en 17 9 1, au lieu <£étr&
payable en 1797 : voilà le fdit de faux.
Mais, s’il en étoit ainsi, ce changement n’auroit été fait
que poüraméliorersa condition, en reculant son payement
avec perte d’intérêt pour moi. Pourquoi donc se plain
d ro n t-il?
Ces moyens sont sans réponse, mais de plus puissanseor
ore sV réùnisseuU
�•
y
Je déiiientre d’abord que l’état physique de*ïa lettre de
Change, dépose contre.son infâme supposition. J*établis
que le mot d ix - sept n’a pu être intercallé dans la place du
mot on se 5que IV dans lé mot onse , est liée sans distance ;\
1’>1 dè la première syllabe on, tandis que IV dans le mot sept,
est drstinctemont séparée du mot dix\ d’où il résulte que les,
deux mots dix-sept n’ont pu être composés du mot onse,
E t d*aill'eu?*s la preuve du fauxseroit impossible, il faur
d roit trouver des témoins.en étal de d é p o s e r que la lettre
de change étoit différente autrefois de ce qu’elle est aujourd-'liui. Toute autre preuve seroit nulle, pour établir l’al
tération , parce qu’il ne suffît pas qu'un délit pût être,
com m is, il fa u t que la preuve en soit acquise : voilà donc
ce premier système anéanti.
Mais il circule que Lasteyras, ne pouvant le soutenir, se
rejette à soutenir que tout le corps de*la lettre de change
est faux ; que la prem ière écriture a été enlevée avec des
ea u x corrosives, et qu on y a substitué une lettre de.
change , et c’est la couleur, la siccité du papier qui fournit
ce moyen.
Mais l’on a observé que la couleur rousse du papier, pro
vient , i°. de son état de pourriture : elle produit cet effet ;
20. de là colle dont je me suis servi, pour mettre une dou
blure à la pièce dans sa partie la plus altérée : on peut
éprouver cet effet de la colle, sur-d’autres papiers.
30. Lasteyras lui - même , qui connoissoit ou par lui ou
par son défenseur , ce daogercux secret, rélégué autrefois
dans les couvens des moines, de l’effet de leau forte, a
anuoncé lui-même que le papier que l’on a soumis à soû
�t 22 )
action, perd par elle sa colle et sa consistance, qu’alors l’oncre s’épate. M ais, i° . la pourriture et l'humidité du papier
produisent le même effet, En second lieu , toute l’écriture
de la lettre est d'une forme très-déliée, et qui ne ressemble
à rien moins qu’à ce qu’elle devroit être d’après Lasteyras,
ce qui prouve que l’avarie du papier a été postérieure A
l’écriture , au lieu d’être antérieure,
A l’égard de la siccité du papier et de sa facilité à casser,
elle dépose contre l’assertion de Lasteyras, par des consé-.
quences tirées de l'effet qu’il attribue à l’eau forte.
En effet, si l’effet de son action est de décoller le papier ;
au lieu de le rendre cassant, elle doit le rendre souple ; au
lieu de le dessécher, elle doit l'impregner d’humidité.
Que l’on prenne du papier sans colle, en vain on le pliera
en différens seps, non seulement il ne cassera pas, mais au
contraire les plis que l’on aura faits, ne conserveront
pas d’impression,
La colle, au contraire, rend cassant tout ce qui en est
im prégné; c’est ce qui donneaux étoffes, ce que l’on appelle
Vapprêt, et qui les fait couper.
La siccité du papier de la lettre de change, prouve donc
qu’il n’a pas subi l’action de l’eau forte.
Il seroit sans doute trop dangereux pour la société de
pousser plus loin des expériences sur cette liqueur, dans
lin écrit qui doit devenir public ; mais on en peut faire sans
danger sur du papier qui auroitsubi une longue humidité,
même celle de la cave ; qu’on le dessèche h la faveur d’un
feu actif; alors il deviendra ce qu’est le papier de la lettrç d^
phanie.
�. ^
C *3 )
r
'
Toutes'les expériences que l’on pourra faire, donneroht
Ce résultat, et ne pourront qu’être utiles, puisqu’elles ap
prendront les moyens dé'parer à un accident, sans tomber
1 dans un inconvénient contraire.
Mais.qu’esl-il besoin de recourir à des épreuves et des ex
p é rie n c e s physiques? la lettre de change ne dépose-t-elle pas
par elle-même, qu’elle n'a jamais été changée ni altérée, et
» ne donne-t-elle pas le droit incontestable de soutenir que le
“ fait articulé n’est pas pertinent ?
En efîet'le citoyen Lasteyras, ce qu’on ne doit pas perdre
' de v u e , rcconnoît que l’approbation et la signature de la
lettre de change sont sincères.
"
O r l’approbation n estpasuiiede cessimples approbations
banales, qui s’adaptent à toutes sortes de conventions.La
voilà : jBonpouYla somme de deux mille quatre-vingt-dix
livres dix-sept sous , montant de l a l e t t r e d e c h a n g e
c i - d e ssu s .
1
Il est donc vrai que le ci-dessus de cette approbatiûn est
une lettre de change, et une letttre de change de deux m ille
quatre-vingt livres dix-sept sous.
•
•1‘
Comment, après une telle approbation, peut-on sup- poser que l’écrit étoit dans le principe tout autre ch osa
■qu’une letlre de change. On veut donc que 'cette approba^ tion n’ait aucunèrvaleur ? N’est-ce pas le comble de l’absur
dité, de ‘vouloir supposer lé contraire de ce que Lasteyràs
atteste hii-mêrne.
Q uoi, l’on veut faire dire, par des Experts et par des ténioiris, le contraire de ce que dit cet écrit reconnu etaVoiié !
' on veut chercher dans la possibilité de c o r r o d e r ou d en
lever une écriture, la conviction que ce délit existe, tandis
�IHi)
que le papier sur lequel on suppose qu’il a ét&commfs,
atteste qu’il n’existe pas, et que cette atestation est celle de
•.•Lasteyras lui-m êm e, -et qu’il la;reconnoît pour telle ?
Quel est l’homme qui se sera,garanti de la prévention
dont on cherche^ circonscrire cette affaire, et qui peutêtre est alimentée par beaucoup de circonstances défavora
b le s , parce qu’elles ne sont pas épurées .par la discussion ;
’et qui voudra donner à des preuves acquises par la science,
souvent fautive et toujours incertaine des experts, la pré
fé r e n c e sur »une preuve toujours infaillible d’un écrit.
Il
n’en est pas d’une, preuve écrite comme d’une preuve
ou testimoniale ou expérimentale. L ’une est irréprocha-»
b le , autant qu’invariable ; -l’autrei au contraire, peut
présenter mille .motifs de suspicion et de contredit.
.Quel expert-même auroit assez-de hardiesse pour oser
• affirmer que la pièce dont il s’agit n’est qu’une pièce fausse
et fabriquée, et qu’elle n’étcit point auparavant une lettre
>~de change,, tandis q u ’elle atteste elle-même qu’elle en étoit
une. Bon pour
somme-de deux mille qmitre-vingUdix
livres, montant do ladite lettre de change ci-dessus. ,
*Ali !que l’oo mette cet écrit entre les mains d’un homme
reconnu , pour être lo plus, grand des; scélérats, et elle pro
duira tout» son effet. Dirart-on qu’elle pou voit être, con
sentie'au profit de tout autre que <le moi ? Mais-alors il
eût 6uffi de supprimer leprem ier nqm , et d ele remplacer
par le mien.
Mais décrit de 179 3, dont oti a vu la teneur, ne vient: il,pas à l’appui de la lettre de change; n’en icst-elle pps
le duplicata ? Il l’est "si bien , qu ’il nfauroit suffi sans-son
.fiucofirs, pour forcer-Lasteyras à m’pfi payer lji valeur.
Cet
�(25)
Cet écrit est universellement connu; Lasteyras ne l’atta*
quoit pas dans ses plaidoieries. Ne fait-il donc pas disparoître tous les doutes qui pourroient naître de l’état du pa
pier de la lettre de change.
Que diroit-on d’un homme qui argueroit de faux un
'écrit, même avec les meilléurs prétextes, s’il n’en attaquoitpas le double qui seroit rapporté?
1■
Eh ! qu’avois-je besoin de mé faire de's titres de créance
contre lui? Sans les lettres de change que j’ai adhiréës, j’en
ai pour dix mille livres,rqui n’ont souffert aueuîne altéra
tion (i). U me dpit plus'de 5ooo ^ pour'vacatibns pour lës’quelles j ’ai, ou ses pièces,'ou des recomioissahees. Et j?jri
fait deux voyages eii la ville de Paris', en vertu de prôcu^
rations notariées, appuyées de ses lettres (2}. Et pour ¡tôtit
•cela une insolvabilité notoire fait toute m!a ressource. ’ ! 1’
A ]«j vérité il désavoue ses procurations et ses arrêtés
cle compte : mais il ne peut désavouer les procédures dont
je suis porteur, et cependant il nepaye rien. L e beau débi
teur que j’ai là ; il vaut bien Ja peine qu’on se fasse contre lui
des titres de créance.
•*
'
A tous ces moyens que peut-on objecter1? L ’étal delà
lettre de change : mais fut-elle en lambeaux, accablée de
surcharges, l’approbation en toutes lettres, de la main de
( 1 ) Q u an d il en absorberoit la m oitié par des indem nités, il
ïn ’ en resteroit en core assez.
(2) Dans une de scs le ttre s , il m e prie de ne^pas qu itter Pari?,
Jusqu’à ce que j’aurois obtenu des arrêts. E!!e est du I er* août.
D t dans u n e autre du 10 o c to b re , il m e prie de continuer mes
coins , et de 11e rien épargner. Q u ’il in c produise maintenant ^ c i
q u ittan ces,
‘
■
1
11
�X 'M ')
Ln*ïtdyras, couvre tout; ¡parce-que toute .s«'valeur ¡s'etiran t Je
»on approbation, c’est elle qui fuit le titre.; ejjle doit servir
contra m nnia te la , et ¡cei-écrit,de 17,93 «’est 'qu’wn itüutf
surabondant.
. • . i> • . ■
- , 1 ■,
îi,.Si UKMS irapprochous;Mwinte®,ant -tau*. ces mayenside la
cand uite dé Lasteyras „ rde ses na^uveme.ns ,poqr ^bteair
du temps, inon refus-de proadre de iiouw.ayx effets m*i6ignés du fils, la cojivictiüii ne devienit—elfe pas Rurabjoudante?
>
)
Mais de nouveaux ennemis , dit-rom,, .paraissent ,sur ¡1?.
.scène.; d’autres titres viciés vieniientrà l^ppui .d.e L^^teyrag,
•Quels sont-ils donc ces .nouveaux .athlètes ? L e citoyea
Chànipetières/que .j’ai convaincu deimauvaisefoi ,>par
yrqpres .lettres .(1?), dans deux plaidoioriesiauthentiquesau
tribunal de ¡commerce de Clorrnont ;>que .j’ai fait condanirn e r, par. un jugem en t.contradictoire susceptible d'appel, et
^ u ’il s’empressa d’exécuter.
,
>
_ X#a citoyenne .Bidon qui a traité .avec moi après ■coru;testatiousen.cause.auriitres vus , de .main puivéc et .nota
riés ; qui suppose aujourd’hui l’existence dîun autre billut
ideidix uiiile;li.vres ¡pour avoir-le plaisir de ;leiCQinbattre,
«tandis que notre traité, embrasse Je hiU<ït de ,17.9o yut¡tous
>autms titres que je pourrais avoir.
,
( 1 ) ,Je p ro u va i par ses lettres, q u ’il m ’ avo it e n v o y é d e -P o m a is e
la le ttre de ch an ge qu’il c o n t e s t o it , et ra p p o r ta i.u n p r o t ê t
i j ( p qui étab lit la p réexisten ce d’ une a u tre lettre de ch a n g e à
celle de 1 7 9 1 . 'L e.m ênie! lio n u n e ne m ’a p a y é qu ’ en 179 7 un biljçt
d / ce n t s o ix a n te -s ix livres de l’an n ée 1774. Il m e fait p laid er
. »aujourd'hui p o u r "des v a ca tio n s qui rem o n te n t à la inOnje époque;
et il m ’ oppose un billet q u ’il disoit adhiré et d o n t j’ai la q u itta n c e .
�( 27 )
La citoyenne Arnoud qui désavoue comme faux un
billet qu’elle dit ne pas connoître.
L e citoyen Tailhand se plaint du payement d’un billet de
360# lui que j’ai tenu quitte, sur la fin de l'an deux,pour
1 5 0 # en assignats d’une somme de 300
qui m’étoit due
en numéraire.
Jusqu’à la citoyenne Gallet : cette femme si connue vient
faire masse contre moi ; elle qui s'est rendue coupable de
stellionat à mon égard, en me donnant en 1783 , en paye
ment d’une dette légitim e, une créance qu’elle avoit tou
chée dès l’année 1766 ; et qui, conseillée par des grugeurs,
répondit à ma réclamation par une plainte sur laquelle per
sonne n’a voulu plaider.
Mais s’ils sont dénonciateurs, aux termes de la loi ils ne
peuvent être témoins; et s’ils ne sont que témoins, que peu
vent avoir de commun leurs dépositions avec l’affaire de
Lasteyras.
Quelle ne doit donc pas être ma confiance, puisque, non
seulement la pièce arguée de faux, ne présente aucun indice
de ce crime, mais qu’encore elle dépose elle-même de sa sin
cérité, et qu’il est impossible qu’aucun autre genre de preuve
p u i s s e la combattre, et que cependant l’instruction qu’on
trouve à la suite de l’article 257 du titre 3 de la loi du 3
brumaire, an quatre, exige defo r te s présom ptions, des
preuves déterm inantes, pour provoquer la décision des
ju r é s , pour l'adm ission de l'acte d’ accusation.
À R IO M , DE
L’ I M P R I M E R IE D E
L A N D R IOT.
�
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[Factum. Boisson, Louis. 1798?]
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faux
lettres de change
subornation de témoins
prise de corps
offices
témoins
assignats
tribunal de commerce
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Titre complet : Mémoire justificatif, pour Louis Boisson, aîné, citoyen de la commune de Riom ; Sur une plainte en faux, rendue contre lui, par Lasteyras.
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1798
1770-1798
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1628
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
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assignats
Faux
lettres de change
offices
prise de corps
subornation de témoins
témoins
tribunal de commerce
-
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8b0228c4e6f65d3a16ed1f5b7956e267
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*
«
■
4'
MÉMOIRE
' <r>
�MÉMOIRE
POUR
Sieur A n d r é L O N G U E V IL L E et A n t o i n e t t e V IO L L E ,
son épouse , Propriétaires, habitant au lieu de V a l,
commune de Lanobre, et autres Cohéritiers du Sieur
V I O L L E - D E L T E I L , N ég ocian t, In tim és;
CONTRE
\
G A L V A IN G , ex-Receçeur de l'arrondissement
de Mauriac, demeurant à Mauriac, A ppelant.
S t P ie rre
L e
sieur Galvaing père, propriétaire, ex-receveur d ’arron
dissement, banquier, etc., avait beaucoup d’affaires et peu de
mémoire. Il paraissait y avoir un peu de desordre dans ses
papiers, mais ce desordre n’était qu’apparent : tout finissait
par se retrouver. Un débiteur allait-il payer sa dette, le sieur
Galvaing prenait l’argent, cherchait le billet ou le titre de
créance, remuait tout, se tourmentait et ne trouvait rien.
Patience, disait-il, ce maudit billet s’est égaré, je l’avais là ,
je le retrouverai; revenez demain. Le lendemain, le billet
n’était pas trouvé, le surlendemain non plus; les jours, les
semaines, les mois et les années passaient sans qu’il repa
rut. Les uns avaient la prudence d’exiger une quittance,
/
\
�( -2 )
d’autres auraient cru montrer un soupçon offensant pour le
sieur Galvaing. Le temps s’écoulait ainsi, et le titre restait
clans les mains de ce dernier ; et comme il à beaucoup
d ’affaires et p eu de mémoire, il arrivait par fois que le
titrej était retrouvé et le paiement oublié. Le souvenir des
quittances qu’il avait données, ne restait pas même dans son
ingrate mémoire. Comment se rappeler une quittance'souvent
mise sur un chiffon de papier, quand on possède un bon
billet, ou la grosse d’une obligation !
C ’est ainsi que le sieur Galvaing, par exemple, après avoir
donné, le 26 brumaire an i 4 (17 novembre i 8o 5 ) quittance
d’une somme de 900 fr ., montant d’une obligation consentie
en sa laveur par les sieurs Antoine et Guillaume Bayle, père
et fils, demeurant à Salcrs, a eu.le bonheur , dix ans après,
de retrouver la grosse de cette obligation, qu’il a fait signifier
à ses débiteurs, le 4 juillet i 81 5, avec commandement d’en payer
le montant en principal et intérêts. Comment le sieur Galvaing
aurait-il pu se rappeler une quittance portant 10 ans de date!
>C’est ainsi pareillement que le sieur Galvaing père ayant
retrouvé une demi-feuille de papier, au bas de laquelle le
sieur Violle-Delteil avait signé avcc ces mots : bon p o u r la
somme de quatre m ille livres, a oublié le paiement de cette
somme pendant toute la vie du signataire , et n’a songé,
qu’après sa mort, à ranimer cette signature, et donner un corps
a ce bon , en faisant écrire au-dessus un acte ainsi conçu:
« A près un an île date et à -vue,'je paierai à l'ordre île M. G alvaing la somme de
« quatre mille livres, valeur de lui reçue comptante« numéraire métallique, pour l’cntrc« tien de mon com m erce, avcc l’intérêt d’icelle à cinq pour cent sans reten u e, à compter
« de ce jo u r jusqu’au final paiement. M auriac, le vingt germ inal
an 8
( 10 avril 1800 )•
�( 3 )
Nous disons que le sieur Galvaing a fui/, écrire ce billet ,
parce que ni lui ni le sieur Violle ne l?ont écrit.
. INous ajoutons que le corps du billet n’a pas etc écrit avant,,
mais après la siguature , et l’inspection du billet le démontre;
i.° l’encre du corps du billet n’est pas la même que celle de
la siguature ; la première est parfaitement noire, la seconde
est jaune et semblable à l’encre de ces vieilles écritures que
le temps a jaunies; 2.0 il existe entre la dernière ligne du corps
de l’acte et la signature un intervalle si considérable, qu’il
est évident, au premier coup d?œ il, que l’écrivain a manqué
d’adresse pour rajuster son ouvrage avec la signature ; 5.° il y
a une dfïerence essentielle entre le corps du billet et le bon.
Gelui-ci ne parle que de la somme de quatre mille livres, sans
parler de Vintérêt, et le corps du billet stipule l’intérêt. O r,
si le billet eut été écrit avant la signature, et le b o n , il est
indubitable que le sieur Galvaing aurait eu. la précaution de
faire ajouter à ces mois : bon p ou r quatre mille, livres,
ceux-ci : avec intérêt à cinq p ou r cent.
C ’est donc un blanc-seing, avec les mots bon p o u r quatre,
m ille livres, que le sieur Violle avait livré au sieur Galvaing,
et au-dessus duquel a été confectionné un billet à ordre,
avec stipulation d’intérét.
A quelle époque ce blanc-seing a-t-il été livré? On sent
qu il est aujourd’hui difficile de répondre à cette question, le
sieur Violle étant décédé depuis l’année i 8 i 5 , et scs héritiers
n ayant jamais entendu parler d’un billet que le sieur Galvaipg
avait lui-même oublié. On sent aussi qu’on ne peut pas s’en
tenir à la date qu’il, a plu à l’écrivain de lui, donner, s’il est
�(4 )
démontre que l’acte et sa signature n’ont pas été faits en
même temps. C e 1 n’est que par des conjectures qu’on peut
arriver, noua une époque précisé, mais à une époque probable.
Le sieur Violle a eu des relations d’affaires avec le sieur
Galvaing, notamment pendant le cours du papier-monnoie.
Ces relations avaient cesse depuis longues années avant le
décès du sieur Violle. Il est possible que le blanc-seing
retrouve si fort à propos après ce décès, ne soit qüe l’une de
ces signatures que donnait le sieur V iolle, quand il allait
prendre à la.caisse du receveur du district des fonds rembour
sables du jour au lendemain. On sait qu’il est ainsi d’usage de
ne donner, avec la signature, qu’un simple bon énonçant la
somme empruntée, lorsque le remboursement doit être' fait
sans retard, et qu’on prête pour obliger momentanément un
voisin ou un ami.
Les héritiers Violle présument que le sieur Galvaing a
conserve', dans son désordre, l’une de ces signatures, et
que cette signatuic a enfante le billet. Ils ne donnent cette
idée que pour une présomption ; niais elle a quelque force,
si l’on fait attention que le sieur Violle n’emploie dans le
bon que l’expression livres, au lieu de celle francs , à une
époque, où il aurait dû savoir, et le sieur Galvaing en
core m ieux, puisqu’il était comptable public, que la loi du
-17 floréal an 7 avait ordonné d ’exprimer les sommes en
f r a n c s , même dans les actes entre particuliers. Cette cir
constance n’autorise-t-clle pasià croire que la date du 20
germ inal an S , n’est pas la véritable date du blanc-seing,
et que le sieur Violle avait signé auparavant ?
�(5 )
À quelle époque maintenant ce blanc-seing a-t-il été
surmonté de cette écriture constitutive d’un billet a ordre?I c i, les héritiers Yiolle n’ont aucun renseignement, et ne
peuvent hasarder aucune conjecture. Ils seront apparemment
les derniers à apprendre les circonstances de cette œuvre
mystérieuse, mais ils les connaîtront peut-être : attendons.
Le sieur Violle-Delteil est décédé à Clerinont, dans le
mois de mai i8 i3 ; et les 19 septembre et 8 octobre 181 4
seulement, le sieur Galvaing a parlé de son billet, et tra
duit les héritiers devant le tribunal de commerce de Mauriac,
pour être condamnés a lui en payer le montant en capital
et intérêts. Le premier acte de poursuite, ou la première
demande du sieur G alvaing, est donc du 19 septembre
181 4 , c’est-à-dire , postérieure de quatorze ans cinq mois
neui jours à la date du billet à ordre, ou de treize ans
cinq mois neuf joins à son échéance.
Oliucun »0 iLminiiilo comment le siem- Galvning il pu
garder aussi secrètement, pendant quatorze années, un billet
à ordre, échu et portant intérêt, sans exiger le paiement
de ce b illet, sans demander même les intérêts ; chacun
s’étonne d’un silence si prolongé, si constant de la part
de celui qu i, certes, n’est pas reconnu pour négliger ainsi
ses affaires et ses débiteurs ; ceux surtout qui ont connu le
sieur Violle , sa solvabilité, son exactitude 'a tenir ses engagemens, s’étonnent plus particulièrement encore de l’aparition posthume d’un billet de 4,000 livres, ayant quatorze
années de date ; et quand ils se rapellent que , long-temps
avant son décès, il avait eu des démêlés assez vifs avec
�( 6 )
le sieur Galvaing qu’il traita sans ménagement, ils ne peu
vent concevoir cette sévérité de la part de celui qui aurait
été débiteur , ni cette indulgence ou cet oubli de la' part
de celui qui aurait été créancier de 4 ,ooo livres.
On trouve de plus grands sujets d’étonnement encore
dans quelques e'pisodes de la vie financière du* sieur Gal
vaing. Tout le monde sait que des embarras de caisse se
manifestèrent tout-à-coup, et le sieur Galvaing eut beau faire
un appel pressant à tous ses débiteurs, le vidé ne se rem
plissait pas. La trésorerie, comme là nature, a horreur du vide;
il fallut donner une démission et des sûretés. A cette épo
que le sieur Galvaing fit-il quelque demande au sieur Violle
qui vivait encore , qui pouvait payer beaucoup plu S facile
ment que bien d’autres débiteurs ? N on , il ne demanda
rien, il ne parla de rien dans la circonstance“ la plus cri
tique , la plus impérieuse pour lui ; il lui fut demandé un
élat de son actif et de son passif, et il fournit cet état.
Fit-il figurer dans son actif cctlc prétendue créance de
4,000 livres? N o n , sans doute. C’était quelque chose pour
tant qu’une somme de 4,ooo livres- et/ les intérêts courus.
Comment'se fait-il que le sieur Galvaing ait toujours oublié
son voisin , celui qui habitait presque en face de sa maison-,
qu’il voyait tous les jours, et dont la présence, dans ces
momens de g£ne, devait lui rappeler qu’il avait la , à sa
jiorte, Une ressource toute prête ?
Ce n’est pas à Mauriac qu’on est embarrassé pour expliquer
ces énigmes; aussi le sieur Galvaing a-t-il voulu échapper
à l’explication donnée par ses propres concitoyens ; il a
�( 7 )
provoque, à la cour royale de Piiom, un arrêt qui renvoie
cause et parties devant le tribunal de commerce d’Aurillac (•*).
Il lui semble que, les faits étant moins connus , sa réus
site est plus sûre. Tandis que les héritiers Yiolle voudraient
porter la lumière dans ce ténébreux mystère, il voudrait,
lu i, épaissir les ténèbres encore ; mais le tribunal d’Aurillac
les a dissipées ces ténèbres, comme l’aurait fait celui de Mau
riac; la cour royale en fera de même. Les héritiers Yiolle
ont cette confiance, et elle ne sera pas trompée.
Dans une affaire de cette nature, toutes les circonstances
peuvent faire luire la vérité. A son lit de m ort, à cette
heure dernière où l’homme abandonne un séjour d’astuce,
de tromperie , de mauvaise fo i, pour se jeter dans les bras
de son D ieu , le sieur Yiolle , mourant loin de sa famille,
voulut que toutes ses dettes fussent payées, et emporter
Avec lui la promesse de les solder toutes. Il en avait peu:
il lui fut aisti- de les rappeler à sa mémoire , et il le fit.
Il dit à son gendre, en présence de plusieurs personnes, tout
ce qu’il devait ; il nomma des négocians d’Aurillac qui de
puis ont été payés. L e nom du sieur G alvaiiig ne sortit
pas de sa bouche. Aurait-il oublié une dette de 4,ooo liv.
de principal__ ?
Vous n’entendez pas ce silence, vous sieur Galvaing, vous
ne le comprenez pas ; et vous voudriez que nous comprissions
celui que vous avez gardé du vivant du sieur Y iolle....... !
Mais enfin, vous avez un titre. Bon ou mauvais, juste ou
( ) Cet arrêt a été rendu sur le m otif que le tribunal de com m erce de M auriac ne
pouvait se com poser, pour cause de parenté.
�( 8 )
injuste, il existe. Vous en faites le bon de votre action, et les.
héritiers Violle sont condamnés à repousser cette action.
Trouverez-vous mauvais que, dans la position où vous les
mettez, ils invoquent la présomption de paiement que les lois
établissent en leur faveur---- . ? Ils n’ont pas, comme les
sieurs Bayle, des quittances qui prouvent l’étonnante infirmité
de votre mémoire, pour les paiemens que vous avez reçus."
A défaut de titre positif de la libération du sieur Violle et de
la leur, ils vous opposeront la présomption de paiement qui
résulte de votre long silence. C’est la prescription, direz-vous?
Eh bien , oui, c’est la prescription qu’on va vous opposer ;
et il serait heureux qu’on ne l’opposât jamais que dans des
circonstances semblables. Celte patronne du genre hum ain,
comme l’appellent plusieurs jurisconsultes, couvrira de son
égide ceux que vous poursuivez injustement.
. L e sieur Galvaing ne doit cependant pas jouer l’étonnemcnt,
car il s’est muni de consultations et de copies d’arrêts pour
repousser cette prescription : preuve évidente qu’il avait d’a
vance jugé sa cause.
Nous soutenons en effet que l’action du sieur Galvaing est
.prescrite ; et que le billet a ordre dont il demande le paiement,
quoique d’une date antérieure au Code de commerce, doit
êlie réputé prescrit, du moment que, depuis la publication
de ce Code, il s’est écoulé plus de cinq ans sans demande
de la part du sieur Galvaing. Nous soutenons en un mot que
l’art. 189 du Code de commerce doit être appliqué au billet
à ordre prétendu souscrit par le sieur V iolle, sous la date du
2 germinal an 8. E t en thèse générale, nous énonçons la
question de la manière suivante.
�(9 )
Q U E S T IO N .
U n billet à ordre souscrit p ar un négociant, d ’ une
date antérieure au Code de commerce, doit-il être
réputé prescrit y s i , depuis le Code de com m erce,
il s’est écoulé cinq années, sans aucune demande
de la part du porteur?'
Cette question importante mérite une discussion appro
fondie. Elle est déjà l’objet d’une controverse qui cesserait
bientôt, si l’on se pénétrait des principes qui doivent don
ner une solution satisfaisante.
Il semble d’abord que c’est donner un eifet rétroactif au
Code de commerce , que de vouloir appliquer l’une de ses
dispositions à un acte existant avant la mise à exécution
de c c C o J c ; c ’ e s t ; n o u s e n c o n v e n o n s 3 la première idée qui
frappe l’esprit, quand on entre dans l’examen de la ques
tion ; et nous ne sommes pas surpris de voir que plusieurs
cours et tribunaux , effrayés par cette idée de rétroactivité
de la lo i, aient commencé par juger la question dans le
sens négatif. On saisit en premier lieu l’idée la plus simple ,
et il faut du temps et de la réflexion pour être convaincu
que l’idée la plus simple n’est pas toujours la meilleure;
mais la vérité se fait jour tôt ou tard; aussi les cours et
tribunaux ont-ils changé leur jurisprudence sur la difficulté
qui nous occupe.
Il est nécessaire de bien comprendre la question, pour
a
�( 10 )
ne pas se jeter mal -¡à - propos à travers les difficultés
métaphysiques de la rétroactivité des lois. Nous en trouve
rons sans doute de ces difficultés ; niais en traitant seule
ment celles que nous devons rencontrer, parce qu’elles ap
partiennent a notre discussion , nous abrégerons la route,
puisque nous la débarrasserons de tout cc qui serait un
obstacle étranger.
•
Remarquez bien qu’en demandant l’application de l’arlicLe
i 8t) du Code de commerce aux billets à ordre souscrits an
térieurement, nous ne voulons pas dire que ces billets, anté
rieurs de plus de. cinq ans, sont frappés de prescription par
cela meme qu’ils avaient cinq années de date avant cc Code ;
ce serait une absurdité, et nous le reconnaissons, que de faire
ainsi subitement anéantir un acte par une loi qui survient, et
qui ne peut avoir de prise sur le passé. Si nous invoquons
l’effet de l’art. 18c) sur les billets à ordre antérieurs au Code,
nous n’invoquons cet effet que pour Vavenir ; et nous
disons que si l’article qui établit la prescription de cinq ans
ne peut avoir d’effet sur les billets, pour tout le temps qui
s’est écoulé avant la publication du Code, son cjfet a com
mencé et du commencer aussi-tôt après cette publication;
nous disons, qu’à dater de cette publication, c’est-à-dire, à
compter du i . cl janvier 1808, la demande en paiement des*
billets à ordre dont il s’agit, a dû être formée danu les cinq
années; et que, faute de demande dans ce délai, ces billets
à ordre sont prescrits. Voilà comme nous entendons donner
effet à la lo i, non pour le passé, mais p o u r le temps qui a
couru depuis sa publication.
<
;
�( 11 ).
Ce n’est pas , dans l’espèce, lui donner un effet réiroactif,
puisque nous ne lui faisons gouverner que les temps postérieurs
à sa mise à exécution, et que son influence est toute entière
dans son avenir. Voudrait-on contester à la loi nouvelle le
droit de s’emparer, dans certains cas, et de modifier, pour
l’avenir, un acte, un fait quelconque qui subsistait avant elle?
Ce serait enchaîner le législateur, et se priver du bienfait des
améliorations dont les lois sont susceptibles, cc Le but d’ùne
<c loi est de produire un bien , autrement e|le serait inutile
<( ou injuste; et comme l’intention du législateur est toujours
« de faire profiter de ce bien le plus grand nombre de citoyens
<( possible, il faut appliquer la loi aux actes passes , toutes
« les fois que le mal de l’application est inférieur au bien
« qui doit en résulter. » (M .e Mauguin, avocat, dissertation
sur la rétroactivité des lois).
« Comme les lois nouvelles règlent l’avenir, dit Dom at,
« liv. prel., tit. 1."‘, sucu i .ro, 11." 1 5 , elles peuvent, selon
(( les besoins, changer les suites que devaient avoir les lois
« précédentes. Mais c’est toujours sans donner atteinte au
« droit qui était acquis à quelques personnes. »
Les lois, en effet, contemplent plus spécialement l’avenir,
mais sans perdre de vue le passé, toutes les fois que cc qui
a été fait subsiste encore, et doit avoir ou continuer son effet
dans l’avenir. C’est ainsi, par exemple, que le dernier article
du Code civ il, en ordonnant que les prescriptions commencées
à l’epoque de la publication du titre des prescriplions, seraient
réglées conformément aux lois anciennes, a néanmoins réduit
a trente années celles alors commencées, et pour lesquelles il
�( 12.)
aurait fallu, suivant les anciennes lois, plus de trente années
encore, à compter de la même dpoque. Par cette disposition ,
les actes, les faits antérieurs ont été'saisis par la loi nouvelle,
ét modifiés de telle sorte, quant à leur suite ou à leur ej/èb
à venir, que la où ces actes, ces faits avaient 4o ans ou 100
ans encore pour prescrire, ils n’auront plus que trente années.
Les prescriptions commencées sont ainsi mises en harmonie
avec la législation nouvelle, qui ne reconnaît pas de prescrip
tion plus longue que celle de trente ans, sans qu’on puisse
crier à la rétroactivité, à la violation des droits acquis ; car,
il n’y a de véritables droits acquis, que ce qui est complète
ment acquis, et l’expeelative de jouir toujours du même délai,
n’est pas un droit acquis. C’est une espérance, soit; mais les
lois nouvelles s’emparent des espérances, sans qu’on puisse
leur reprocher la rétroactivité. La nouvelle législation n’a-t-elle
pas déclaré rachetables les rentes foncières qui ne l’ciaicnt pas
anciennement; et n’a-t-elle pas détruit des espérances fondées
sur un acte?
L ’art. 1912 du Code civil offre un autre exemple des mo
difications que les lois nouvelles font éprouver aux conventions
antérieures. Cet article contraint au rachat le débiteur de la
rente constituée en perpétuel, s’il cesse de remplir ses obliga
tions pendant deux années. Il semble qu’appliquer les dispo
sitions de cet arlicle aux contrats de rente antérieurs au Code,
c’est donner à la loi un eflét rétroactif. Le débiteur de la rente
n’était pas auparavant passible d’une telle peine; pourquoi
la loi nouvelle vient-elle l’y soumettre? parce que, dit l’arrêt
de la Cour de cassation du 6 juillet 1812 ( Sirey, t. 12, p. 281 ),
�( i3 )
« il n’y a aucun effet rétroactif, quand la demeure du débi
te teur de remplir scs obligations, est postérieure à la pu~
« blication du Code ; qu’il est toujours dans la puissance
« du législateur de régler, pour Vavenir, le mode d’exécu-.
<( tion des contrats, et de substituer le mode qui convient
au système général qu’il établit , à des modes particuliers
<( qui ne seraient pas eu harmonie avec le système général.
Parce que, dit un autre arrêt de la même cour, du 4
novembre 1812 ( Sirey, t. i 5 , p. 599) , (( il appartient a la
« loi de régir les faits qui se passent sous son empire, et
« d’y attacher les peines qu’elle trouve convenables pour
« le maintien du nouvel ordre qu’elle établit ».
La loi du 24 août 1790 donnait à la citation au bureau
de paix l’eflet d’interrompre la prescription quand elle était
suivie d’ajournement ; mais cette loi ne disait pas dans quel
délai l’ajournement serait donné. L ’art. 57 du Code de pro
cédure civile a depuis fixé ce délai à un mois , h dater du
jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. Il a
été question dé juger quel devait être l’effet d’une citation
donnee sous l’empire de la loi du 24 août 1790, et qui n’a été sui
vie d’ajournement que long-temps après la publication du Code
de procédure. Obliger le demandeur a signifier l’ajournement
dans le mois' de la publibation du Code, n’était-ce pas don
ner au Code un effet rétroactif, et soumettre un acte anté
rieur a une loi nouvelle ? Cependant la cour d’appel de
Lyon a jugé que, si la loi du 24 août 1790 ne détermine
aucun délai, le Code de procédure. doit seivir de règle
depuis sa prom ulgation 3 et la cour de cassation a confirmé
�(
1
4
}
cette jurisprudence/par son arrêt du 27 avril i 8 i 4 (S ire y ,
t. 1 7 , p. 2G9 ). Nouvel exemple encore d a la manière dont
les lois s’emparent des actes et des faits antérieurs, puisqu’il
est maintenant établi, dans ce cas, que la prescription est
irrévocablement acquise , si l’ajournement, pour lequel il y
avait d’avance un délai indéfini, 11’a pas été donné dans le
mois de la publication du Code de procédure civile : le tribu
nal civil d’Aurillac a jugé cette question dans le même sens.
Cqtte jurisprudence a été mise en doctrine par un proies^
scur de la faculté de droit de Paris. Voici comme s’expri
me,. à ce sujet, M. Blondeau, dans la Bibliothèque du;
barreau, i . re p art., torn. 2, p. 121 :
« Presque tous le droits scmctioimateurs , et même p rl—
« m aires, sont susceptibles de s’évanouir, lorsqu’on laisse.
« écouler certains délais sans les exercer : si une loi nou« velle vient changer ces délais, elle ne peut empêcher
« reffet de ceux qui sont déjà accomplis ; mais tous les déa lais qui sont seulement commencés, d o iv e n t, pour ce qui
« reste h courir, être régis p arla loi nouvelle,, avec celta
« restriction , que si elle en diminue la durée , les individus
« qui avaient encore, au moment de la loi nouvelle, un
« délai plus long que la totalité du délai déterminé par cette
« loi , devront conserver au moins tout le délai qu’elle ac„
« corde, de manière que ce délai commence à courir à l’ins« tant même de la publication de la loi. En effet 011 ne peut
« pas leur reprocher de n’avoir point agi sous la loi ancienne,
« puisqu’ils avaient un délai indéfini ou très-long ; mais ces
« individus n’auraient aucune excuse s’ils restaient inactifs
4
\
x
p-
�( i5 )
« pendant tout le délai que la loi nouvelle a jugé suiïi« sant, etc. ».
Il serait extrêmement facile de citer d’autres autorités ,
d’autres exemples, même dans là jurisprudence, pour dé
montrer la nécessité de l’application des lois nouvelles aux
actes ou bien aux faits antérieurs : m ais, c’en est assez , en
thèse générale, et nous nous hâtons de rentrer plus parti
culièrement dans la cause.
Pour prouver qu’un billet à ordre , souscrit avant le Code
de commerce , doit être soumis à la prescription de cinq
ans, établi par l’art. 189 de ce Code, nous invoquerons
encore d’autres principes et d’autres circonstances. Nous
fixerons l’attention des Magistrats sur la nature et la des
tination du billet à ordre, son emploi dans le commerce,
son mouvement, son identité avec la lettre de change; nous
rappelerons ensuite les motifs qui firent abréger le délai de
la
p v c s e r ip iio n
p o u r le s le tt r e s
tle
e l ia n g c ,
m o t if s e n
to u t
applicables aux billets à ordre ; et nous ferons connaître
enfin ce que les cours supérieures et les tribunaux décidè
rent après la publication de l’ordonnance de 1673 , relati
vement aux lettres de change, antérieures à cette ordon
nance , dont le paiement n’était demandé que p lu s de
cinq ans après sa publication.
Le billet à ordre rend au commerce les mêmes services
que la lettre de change ; il circule, comme elle*, au moyen de
l’endossement; et tous les signataires du billet sont solidaires les
uns des autres, comme les signataires de la lettre de change.
Le porteur d’un billet de cette nature, est, tenu des mêmes
�( iG )
devoirs et obligations que le porteur d’une lettre de change;
l’un et l’autre de ces effets donnent la vie, le mouvement à
l’industrie ; et la seule différence cntr’eu x , est que la lettre
de change ne peut être tirée que d’un lieu sur un autre,
tandis que le billet à ordre peut être stipule payable dans
le lieu même où il est souscrit : circonstance q u i, en dispa
raissant , laisse au billet à ordre une destination semblable,
lin but commun avec la destination et le but de la lettre
de change.
O r, c’est la rapidité de ce mouvement de circulation; c’est
la destination particulière de la lettre de change aux besoins
du commerce et de l’industrie, qui commanda l’introduction
de la prescription de cinq ans pour les lettres de change.
<( En matière de lettres de change, dit Savary, dans son
« Parfait Négociant, liv. 3 , chap. G, tout doit être bref et
<( consommé en peu de temps. iC’est une chose qui a été
« trouvée si considérable pour la manutention des familles
« qui sont dans le commerce, que Sa M ajesté, qui a des
« égards particuliers pour le commerce, a bien voulu dis—
<c tinguer et séparer le temps de la prescription des lettres
« et billets de change, d’avec toutes autres sortes d’actes,
« afin d’assurer la fortune de ceux qui font la profession
« mercantille, etc. )) E t Jacques Savary écrivait cela immé
diatement après l’ordonnance de 1676, à la rédaction de
laquelle il eut tant de part, que M. de Pussort appelait cette
ordonnance le coile Savary.
. Jousse, dans son Commentaire, dit aussi que cette pres
cription de cinq ans est fondée « sur ce que les paicmens
�( 1? ) _
« des lettres de change doivent être somrtiaircs; et qu’en
« cette m a tiè re to u t doit clic bref et terminé en peu de
« temps. )>
;
En effet, comment concevoir la possibilité de perpétuer
pendant trente années la durée de ces millions de signatures
que donne une maison de commerce accréditée, en sous
crivant ou endossant des lettres de change qui parcourent
rapidement les places de commerce les plus reculées, si
tout ne devait pas être anéanti après une courte période
de temps, l’embarras d’une surveillance trop étendue ralen
tirait le mouvement du commerce ; les fonds resteraient
oisifs, les spéculations seraient moins actives, et le négoce
qui vit de la rapidité du change, éprouverait une langueur
funeste. Le génie de Colbert qui donna a la France l’Or
donnance de 1673 , prévit ces inconvéniens et y porta un
remède sûr, en substituant à la prescription trentenaire, une
prescription plus courte et plus analogue à la destination de
la lettre de change.
L ’Ordonnance ne soumit pas, cl’une manière expresse, les
billets 'a ordre 'a la même prescription ; peut-être, parce que
1 usage de ces sortes d’effets n’était pas 'alors aussi étendu
qu’il l’est aujourd’hui. Cest ce qui fait dire à plusieurs com
mentateurs de cette Ordonnance , qu’elle a laissé les billets u
ordre dans la catégorie _des prescriptions ordinaires.
Si l’on considère pourtant l’objet, la destination du billet
a ordre, son usage généralement répandu dans le commerce,
sa circulation à côlé de la leltre de change et avec les mêmes
avantages, on avouera que cc qui convenait à celle-ci, conyeo
�( i8 )'‘
naît également a celui-là. Aussi, le pailement de Paris
frappé sans doute de l’identité de ces deux sortes ' d’effets
de commerce, a-t-il jugé , le i.er septembre 1760, que la>
disposition de l’art. 2 1 , lit. 5 , de l’Ordonnance de 167.5,
s’appliquait aux billets à ordre. Denisart rapporte l’espèce
de cet arrêt, en ces termes : « On pense unanimement,
« d it-il, que cette disposition de l’Ordonnance du com« merce s’étend à tous billets à ordre, etc., et même aux
« endossemens desdites lettres, billets de change, billets
« de commerce, etc. La cour l’a même jugé ainsi par un
« arrêt rendu au rapport de M. C harlet, en la première
« des enquêtes, le lundi i .er septembre 176 0 , dont voici
« l’espèce : Le 2 septembre 1735 M.e Fauvelai , procureur
« au cliâtelet, porteur d’un billet, daté du 5 juin 1750,
« contenant promesse par Akakia , de rendre à lu i, ou à
« son ordre, deux actions de la compagnie ¿les Indes y
« et trois dividendes, passa son ordre de ce billet au sieur
« Coquelin , de qui il reconnut en avoir - reçu la valeur,
« La veuve Coquelin, qui trouva ce billet parmi les pa« piers de son m ari, fit assigner en 1769, les héritiers de
ccM .e Fauvelai, qui lui opposèrent le défaut de poursuites
« contre Akakia , et la prescription de cinq ans prononcée
a p a r VOrdonnance. La veuve Coquelin répliquait que ce
(( n’était pas la le cas d’appliquer l’Ordonnance du com« merce, parce que, i.°........ 2.0......, 3 .° l’Ordonnance ne
« parlait que des lettres et billets de change, et non des
« billets à ordre et des endossemens. Ces moyens furent
a rejetés, et la veuve Coquelin déclarée non-7'ecevable
�( *9 )
« par sentence du Cluitelet, confirmée par le susdit arrêt ».
(Denisart, v.° prescription, n° 78 ).
Il faut l’avouer, Denisart, après avoir rapporté cet arrêt,
ajoute, au n.° suivant, qu’il lui semble que l’opinion adop
tée par l’arrêt, n’est pas conforme aux règles ; et ici il
énonce son opinion personnelle, qu’il est permis de ne pas
adopter ; surtout quand on fait attention qu’il a commencé
par dire : qu’ on pense unanimement que Là dispositioji
de l ’ Ordonnance du commerce s’ étend ¿1 tous billets à
ordre, etc. Certes, l’opinion de Vunanimité doit préva
loir sur l’opinion individuelle dtî Denisart, dont le plus
grand mérite est d’être un annotateur fidèle et méthodique.
On peut opposer à cet arrêt du parlement de Paris, un
arrêt de la cour de cassation, du 2 novembre 1807, avant
la mise à exécution du Code de commerce , qui juge que
l’art. 21 du lit. 5 de l’Ordonnance de 1G73 11c concerne que
les lettres et billets de change , et non pas les billets à do
micile. Mais que résultera-t-il de ce conilit d’autorités ? Il
en résultera qu’avant le nouveau Code de commerce, c’était
une question controversée, jugée tantôt dans un sens , tantôt
dans un autre, que celle de savoir si les billets à ordre étaient,
sous l’empire de l’Ordonuancc de 16 7 a , soumis a la prescriptiSn de cinq ans ; et puisqu’il existe un véritable conilit
dans la jurisprudence, nous devons rechercher quelle est
celle que nous devons suivre.
Deja les tribunaux ont à cet égard adopté une règle qui
ne peut être trompeuse , s’il est vrai que le but de toute
loi est de produire un bien. Cette règle consiste à cher-
�( 20 )
cher dans la loi nouvelle le manière dont le législateur 3
decídele point controversé. A lors, la décision du législateur
sert, non comme disposition nouvelle, mais comme, décla
ration de la meilleure jurisprudence. Entre deux manières
de décider une contestation quelconque, on doit en effet
considérer comme la meilleure, celle que le législateur a
adoptée.
O r , le législateur a adopté la prescription de cinq ans ,
et en a fait la disposition d’ un article du Code de commerce.
Il a donc implicitement déclaré que la meilleure jurispru
dence , la meilleure doctrine était celle qui se prononçait en
faveur de la prescription de cinq ans pour les billets à ordre ;
et si les cours et tribunaux ont a faire un choix entre des
arrêts qui se contredisent, qu’ont-ils de mieux à faire que;
de suivre l’exemple de la loi.
• « Lorqu’on ne vous présente, disait M. Jaubcrt, procu-*
«
«
te
«
«
«
a
«
«
«
«
«
reur du R oi, aux juges du tribunal de la Seine, lorsqu’on
ne vous présente pour motifs de de’cision que des lois obs
cures où chaque partie trouve ce qu’elle veut, que des
arrêts qui s’anéantissent, que des auteurs qui ne sont pas
d’accord ; s’il se présente alors un Code' destiné à fixer k
jamais nos relations civiles et sociales ( le Code civil ).....
ce Code ne devra-t-il pas être le guide le plus sûr, l’autorité la plus respectable que nous puissions vous offrir?
et lui préférer une jurisprudence versatile , ou des auteurs
qui se contredisent, ne serait-ce pas imiter la folie de
ces navigateurs q u i, après l’invention de la boussole,
s’obstinaient à suivre les étoiles qui les avaient si souvent
(( égarés ? ))
�( 21 )
Le Code de commerce sera donc celte boussole qui diri
gera les magistrats dans la décision d’une question conlro-:
versée.
: E t pourquoi les tribunaux n’adopteraient-ils pas la dis
position de l’article 189 du Code de commerce, pour l’ap
pliquer aux billets îi ordre antérieurs à ce C ode, lorsqu’ils
peuvent trouver , dans la jurisprudence des parlemens,
après l’Ordonnance de 1G73 , un exemple parfaitement iden
tique, et que nulle bonne raison n’empêche de suivre.
Avant cette Ordonnance, les lettres et billets de cliangc
ne prescrivaient que par le laps de trente ans ; après l’enre
gistrement de l’Ordonnance, la question qui s’agite aujour
d’hui pour les billets a ordre, se présenta pour les lettres
et billets de change souscrits avant l’Ordonnance ; on deman
dait alors si ces lettres et billets avaient trente ans pour
prescrire, ou seulement cinq ans, d’après l’art. 21 , tit. 5
de l’ Ordonnance j et -voici ce que rapporte; S ayary , dans SCS
parères :
(( Il est certain, dit-il ( parère 78) que les lettres et billets
<( de change, avant l’Ordonnance du mois de mars 1675 ,
« n’étaient prescrits que par trente ans ; mais y ayant eu
(( plusieurs plaintes des abus qui se commettaient journel(( lement au sujet des lettres et billets de change, dont les
« porteurs demandaient le paiement aux veuves, enfans et
(( héritiers de ceux qui les avaient faits, sept ou huit ans
« après, Sa Majesté y a remédié par l’article ai du tit. 5
« de l’Ordonnance. A in si, aux termes de l’Ordonnance,
« il est certain que le billet tle change en question est
�( 22 )
« prescrit, ne servant clc rien au négociant en gros de
à dire que le billet étant f a it et conçu avant l ’ Ordon« n a n ce, i l n ’est p oin t sujet à la disposition de l ’ Or~
« dom um ee, parce que la prescription a couru depuis
« l ’année. 16y 3 que l ’ Ordonnance a été lue et registrée
a au p arlem ent, d ’autant que Vintention de VQrdon« nance est d ’assurer la fortune des fa m ille s , et d >em« pêcher ces abus qui ne se commettaient que trop souif. vent par des m archands, négocians et banquiers de
«\ mauvaise fo i. L ’on doit entendre que la prescription est
« acquise aux faiseurs de billets et à leurs héritiers et
« ayans-cause, aussi bien qu’aux endosseurs, tout elant
« égal. E t en effet, l’on ne présumera jamais qu’un nego« ciant, porteur d’une lettre ou billet de change, soit
« cinq ans sans en demander le paiement; il n’y a rien
« qui s’acquitte plus ponctuellement, et dont les diligences,
« pour en avoir le paiement, soient plus promptes )).
C ’est le 26 juin 1O88, que Jacques Savary écrivait ainsi j
dans le 8o.e parère, portant la date du 5 août suivant,
il revient sur la question, confirme son avis, et l’appuie de
l’autorite des arrêts. « Il faut observer, d it-il, que la pres« cription de cinq ans dudit billet ne court que depuis
« l’enregistrement de ladilo Ordonnance au parlement de
« Paris qui est du 25 mars 1675. De sorte que si ylntoino
« avait intente' son action contre Jea n , dans les cinq ans,
« à compter du lendemain dudit enregistrement, il n’y u
« pas de doute qu’il n’eût cté bien fonde en son acLion,
« parce qu’avant l’Ordonnance jusqu’au jou;v de l’enregis^*
�( *3 )
íc. trement d’icelle, la prescription des lettres et billets de
« change n’était point acquise qu’après trente ans, comme
« il a été dit ci-dessus ; mais depuis ledit jour de 1 enre« gistrement, quoique lesdites lettres et billets soient fa its
« et conçus avant Venregistrement de ladite Ordonnance,
<( néanmoins la prescription de cinq ans court depuis ledit
et enregistrement de V Ordonnance / cela ne reçoit aucune
<c difficulté1, e t cette question a été ju g ée plusieurs fo is en
« la juridiction consulaire et au parlem ent de Paris. Ainsi,
« l’allégation faite par A ntoine qu’il n’y a que pour les billets
(( qui sont faits depuis l’Ordonnance , dont la prescription est
(< de cinq ans, et non pas ceux qui sont faits avant 1 Or(( donnance ; cette allégation, dis-je, ne sert a rien, parce
« que Vintention de V Ordonnance est autant pour les
« billets fa its avant, que pour ceux fa its depuis icelle,
« afin de faire cesser tous les diff'èrens et contestations
« qui pourraient arriver} tant p our le passé que pour
«
Vavenir, etc.
Bien de plus clair, rien de plus positif, rien qui tranche
mieux la question et la difficulté. Les deux cas du billet à
ordre et de la lettre de change sont parfaitement analogues ;
il y a même cette différence favorable a la question pour le
billet a ordre, c’est qu’il n’était pas généralement reconnu,
avant le Code de commerce, que ces sortes de billets ne
devinssent prescriptibles que par trente ans ; au lieu qu’avant
l’ordonnance de 1673, cette prescription de trente ans était
la seule applicable aux lettres de change. Mais enün, supposez
line identité parfaite; admettez que, dans l’un et l’autre cas,
�( 24 )
il fallait trente ans pour prescrire, existó-t-il' aujourd'hui des
circonstances différentes de celles qui existaient après l’cnre-i
gistrement de l’Ordonnance. E t pouvez-vous dire qu’il faille
prononcer, après le Code de commerce qui assimile en tout
le billet à ordre à la lettre de change et les fait marcher,
parallèlement, d’une autre manière que les parlemens pro
nonçaient sur la lettre de change, après l’enregistrement de
l’Ordonnance? N on, certes. Aussi les cours supérieures ontelles généralement adopté la même jurisprudence ; et c’est ce
qui nous reste à démontrer, pour terminer notre discussion.,
Les Arrêtistes n’ont publié, jusqu’à ce jour, que qua
tre arrêts rendus depuis la publication du Code de
commerce , qui jugent la question de la prescription quin
quennale des billets à ordre antérieurs à ce Code ; et sur.
ces quatre arrêts, trois ont adopté la prescription de cinq,
ans ; il y a même cette remarque à faire sur le quatrième,
c’est qu’il est de la cour royale de P aris, q u i, postérieure
ment s’est réformée elle-même , a rendu deux autreç jugemens contraires au premier-, et fixé par-là sa jurisprudence
actuelle en faveur de la prescription de cinq ans. 11 existe
pourtant un autre arrêt de la cour royale de llio m ,
confirmatif d’un jugement du tribunal dé commerce d’A urillac, qui n’admet pas cette prescription de cinq ans; cet
arrêt, qui vient d’être publié par S irey, tom. î y , 2.e part.,
p. 2î)5 , sera l’objet d’un examen particulier.
La cour royale de Rouen, l’une des villes les plus com
merçantes du royaume , est la première qui ait résolu la
question, et qui se soit prononcée pour la prescription de
�( 25 )
cinq ans. Elle a réfuté, clans les motifs de son arrêt, du ô i
décembre i8 i 3 , toutes les objections banales, puisées dans>
la prétendue rétroactivité de la loi ; elle a même fait valoir
un motif de la plus haute importance, digne de toute l’at
tention des jurisconsultes : la Cour décide en point de droit,
que l’article 2281 du Code civil, sur les prescriptions com
mencées , ne régit que les matières contenues en ce même
C od e, et ne s’applique point aux matières de commerce.
Si les lois relatives au commerce sont des exceptions aux ,
lois générales, le principe proclamé par la cour royale de
Rouen, ne peut être l’objet d’aucune contestation. E t certes,
il 11’est pas difficile de prouver que le droit commercial a
ses règles particulères indépendantes des règles du droit civil*
Le titre du Code civil intitulé : des contrats ou des obliga
tions conventionnelles en général, porte, art. 1107 : « L es
« contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit
« qu’ ils n’en aient p a s , sont soumis à des règles générales,
« qui sont Vobjet du. présent titre y) ; et ces règles géné
rales sont celles relatives a la form ation , à Vexécution et
à Vextinction des contrats. Ainsi, tous les contrais, qu’ils
aient ou qu’ils 11’aient pas une dénomination propre, sont
soumis, pour leur formation, leur exécution et leur extinc
tion , aux règles établies par le tit. 5 , liv. 5 du Code civil.
Mais prenez garde que ces règles ne concernent que les contiats civ ils, et non pas les actes de commerce. L ’ai t. 1107
que nous venons de citer, a soin de nous en avertir. <( Les
<( règles particulères a certains contrats , d it-il, sont éta—
« blies sous les titres relatifs a chacun d’eux ; et les règles;
4
�( 26 )
«
«
particulières
aux
transactions
établies p a r les lois relatives
c o m m e r c ia l e s
au
commerce
».
sont
Voilà donc les actes de commerce soustraits, en quelque
sorte aux règles générales du Code civil, c’est-à-dire aux règles
concernant la formation, l’exécution et l’extinction des contrats
civils; de là est venue la nécessité du Code 'de commerce.
Puisque le'titre du Code c iv il, au moins quant aux règles
particulières sur la formation , l’execution et l’extinction des
contrats, ne s’applique point aux actes de commerce , il est
évident que le titre du même C od e, relatif à la prescrip
tion , c’est-à-dire, à Vextinction des contrats et obliga
tions , ne doit point régir les #actes de commerce. Ce titre
du Code c iv il, sur les obligations en général, traite , au
chap. 5 , de Vextinction des obligations ; et en éniiméra n t, dans l’art. 1234 , les diverses causes d’extinction des
obligations, il énonce que les obligations s’éteignent par
la prescription, qui f e r a , dit l’article, l ’objet d ’un titre
particulier. D onc , le titre du Code civil , sur la prescrip
tion, n’est que le corollaire du tit. 5 , sur les contrats ou
obligations conventionnelles en général, et ne peut régir
les transactions commerciales, que l’art. 1107 déclare sou
mises à des règles particulières; et c’est avec raison que la
cour royale de Ilouen a décidé que l’art. 2281 du Code civil
ne régit que les matières contenues en ce même Code ; luilons-nous donc maintenant de mettre sous les yeux du
lecteur les dispositions de cct «arrêt, rapporté par Sircy ,
loin. i 4 , 2.e p a ri, p. io 4 et io 5.
Attendu ; en fait, que le Code de commerce a ¿té mis en activité à l’époque du
�( 27 )
f . er janvier 1808, et que l’action en paiement des billets à ordre pour cause com
m erciale sur laquelle il s’agit de statuer, n’ a etc intentée que le 9 juillet i 8 i 3 ;
A tten d u , en d ro it, que l’art. 2281 du Code civil ne régit que les matières conte
nues en ce même Code , et ne s’ applique point aux matières de commerce ;
Attendu que le Code de com m erce, dans son article 1 8 g , sur l’ objet des prescrip
tions ,’ ne constitue point absolument un droit n o u veau , et ne fait que consacrer un
principe établi par l’art. 2.1, tit. 5 de l’ordonnance de 16 7 3 , qui s applique à tous
les effets de commerce ;
^
Attendu que la prescription invoquée en vertu de l’art. 189 a commencé et s eit
opérée depuis la prom ulgation du C o d e , en sorte qu il n y a véritablem ent point do
rétroactivité à en faire l’application à l’espèce d e.la cause.;
■Attendu que le vœu du législateur n’est point éq u ivoq u e, puisqu’ on voit dans
l’art. (1 1 du même C o d e , qu’il n’ oblige les commerçans sans distinction à gard er
leurs livres que pendant l’espace de dix ans;
Attendu que la m êm e’ question que celle qui se présente aujourd’h ui s’est élevée
lors de la prom ulgation de l’ordonnance de 1673 , à l’occasion des lettres de change
qui ne se prescrivaient auparavant que par trente années, et qu e, par les arrêts du
parlcraens de Paris cités par S avary, elle a été constamment résolue en faveur de la
prescription de cinq ans courus depuis la prom ulgation; — D éclare l’art. 189 du
Code de commerce applicable à l’action ; en conséquence la déclare non-recevable.
L a cour royale de Paris a fini par adopter la mémo
jurisprudence.
Par un premier arrêt, du 6 mai i 8 i 5 ( Sirey , tom. 16,
2.®part., pag. 67 et suiv. ) elle avait jugé que , (( s’agissant
te d’un billet a ordre fait antérieurement au nouveau Code
te de commerce, on ne peut opposer au créancier une pres
te criplion qui n’est établie que par ce Code ; et que, con
te formément à l’art. 2281 du Code c iv il, la prescription
te dont on excipe doit être réglée conformément aux lois
<e anciennes ». Kl le est revenue sur cette décision , par deux
arrêts , dont l’un indiqué par M. S irey, dans son Code
de commerce annoté, sous la date du 21 février.... .. nQ
�t 28 )
se trouve pas dans son recueil ; l’autre , sous la daté du 2
mai' 1816, a été rendu dans l’espèce suivante : Le 8 dé
cembre 1801 , le sieur Mathis souscrit à l’ordre du sieur
Delpech, banquier, un billet à ordre de 1,200 f ., payable
à trois mois de date. Le billet n’ayant point e'te acquitté à
son échéance ; le porteur en fit faire le protêt ; mais Delpech ne fit aucune autre poursuite. Ce n’est que le i 4 no
vembre 181 5 , après le décès du sieur Matliis , qu’il forma
contre la veuve et les héritiers de ce dernier, sa demande
en paiement de l’eiFet. Ceux-ci opposent la prescription de
cinq an s, portée par l’art. 18g du Code de commerce. Le
2 janvier 18 16, jugement qui rejette cette exception, at
tendit que Vexistence du billet précède d ’environ sept
ans la mise en activité du Code de commerce, et qiCainsi
l ’art. 18g n ’est point applicable. Appel; et le 2 mai 18 16 ,
arrêt iniirmatif de la cour royale de Paris, « attendu que
« la prescription invoquée a commence et s’est accomplie
« sous l’empire du Code de commerce, ce qui exclut tout
« reproche de rétroactivité )).
•
Tel est, dans la plus grande exactitude , l’état de la ju
risprudence des cours sur la question qui nous occupe. Nous
ne connaissons pas, dans les recueils, d’autres arrêts q u i,
depuis la publication du Code de commerce, aient décidé
la question; si .le nombre des arrêts devait avoir quelque
influence, le nombre serait en faveur de la prescription de
cinq ans ; mais les vrais principes sont aussi consacrés par
les arrêts qui prononcent en faveur de la prescription , et
c’est là un mérite qui ajoute à l’influcncc du nombre, ou
plutôt qui surpasse celle influence.
�(
29 )
Cependant la Cour royale de Riorn a jugé le contraire ;
en confirmant, le i5 juin 1818 nn jugement du tribunal
de commerce d’Aurillac, dans la cause des sieurs Gamet
et Desprals, contre le sieur Lassale ; le Rédacteur de ce Mé
moire ne craindra pas de dire que le tribunal et puis la
cour royale se sont trompés , puisqu’ il avouera ainsi s’être
trompé-lui-même. Le jugement que la cour a confirmé pu
rement et simplement, avec ces mots : par les motifs ex
primés au ju g e m e n t, avait été rendu sur sa plaidoirie , il
avait donc soutenu le système de la non-prescription de
cinq ans, et l’avait soutenu avec la pleine conviction de
son mérite et de sa justice ; pourquoi rougirait-il d’avouer
son erreur? oserait-il se dire plus sage, plus éclairé que la
cour royale de Paris qui est revenue sur sa propre jurispru
dence ? et la cour de cassation elle-même, n’a-t-elle pas
donné plusieurs fois l’exemple du retour aux vrais princi
pes dont elle s’était écartée par erreur ? Oui , le Rédacteur
de ce Mémoire avait pensé que c’était donner à l’art. 189
du Code de commerce un effet rétroactif, en l’apliquant aux
billets à ordre , antérieurs a ce Code ; il avait pensé que
l’art, 2281-du Code civil régissait aussi les matières com
merciales ; et ce n’est que des réflexions plus mûres, des
éludes plus approfondies, qui lui ont révélé son erreur. Ces
études, ces réflexions dont il vient d’cx])0scr les résultats,
serviront à le combattre lui-même , en mettant à jour l’er
reur du jugement du tribunal d’Aurillac, et de l’arrêt de la
cour de Riom.
Le fait de la cause est simple. Il s’agissait d’ un billet a
�( 3o )
ordre souscrit le i .er mars 17 9 2 , protesté seulement le 28
février 18 17 , et dont la demande en paiement ¿tait du i3
mars de la même année. Question de savoir si ce billet à
ordre était atteint par la prescription de cinq ans. Le tribu
nal d’Aurillac a décidé que non , par son jugement du 24
novembre 1817 , conçu en ces termes:
- « Attendu que le billet à ordre qui fait l’objet de la
« contestation, a cte sousciùt en 17 9 2 , antérieurement au
« Code de commerce et sous l’empire de l’Ordonnance de
« 16 75, qui ne frappait de la prescription de cinq ans que
« les lettres de change, et non les billets à ordre, ainsi
<( que le constate la jurisprudence et la doctrine des auteurs ;
« Attendu que si l’art. 189 du Code de commerce assi« mile les billets à ordre, pour fait de commerce, aux
« lettres de change, relativement à la prescription, cet
« article établit un droit nouveau qui ne peut s’appliquer
«
((
«
«
«
«
«
«
à un acte antérieur ; que vouloir appliquer la législation
nouvelle à un acte antérieur , ce serait, d’une part, contraire à l’art. 2 du Code c iv il, portant que la loi ne
dispose que pour l’avenir et n’a point d’eflet rétroactif;
de plus , ce serait contrevenir aux dispositions de l’art.
2281 du même Code , qui veut que les prescriptions
commencées avant une loi nouvelle , soient réglées conformoment aux anciennes lois;
•« Attendu que, ces principes une fois établis, c’est vai« ncment qu’on prétend que la prescription est acquise
« faute de demande en paiement du billet h ordre , dans
« les cinq ans qui ont suivi la promulgation du Code de
�( 5i )
« commerce; parce 'que , si cela pouvait être ainsi, les
« principes seraient détruits et l’on ferait rétroagir la loi
« en lui donnant effet sur un acte antérieur , et en réglant
« la prescription par une loi autre que celle sous l’empire
<( de laquelle le billet a été souscrit ; que la cour de cassa
it tion a bien reconnu que les lois ne devaient pas avoir
« une telle influence sur les actes qui les ont précédées ,
« puisque, par arrêt du 5o janvier 1816, elle a décidé que
« les intérêts d’une somme prêtée, courus avant le Code
« c iv il, ne prescrivent que par trente ans, quoiqu’ils n’aieut
« été reclamés que plus de cinq ans après le Code. »
Nous le répétons : la cour de Iliom n’a rien ajouté à ces
motifs qu’elle a adoptés ; ils sont la base de son arrêt
comme ils sont la base du jugement du tribunal de com
merce d’Aurillac ; et ces motifs, il est facile de le voir,
reposent entièrement sur cette idée, 'que déclarer la pres
cription établie par Vart. 18cj du ,Code de commerce ,
applicable aux billets à ordre antérieurs, c’est contra
rier les dispositiojis du Code civil. Il n’y a pas un autre
motil de décision ; c’est le seul, absolument le seul.
E t deja nous avons démontré que les transactions com
merciales étaient exceptées, par l’art. 1107 du Code civil,
des règles prescrites par ce même Code civil ; nous avons
démontré que les matières de commerce avaient leurs règles
particulières ; que l’intérêt du négoce avait créé ces règles ;
que relativement aux billets a ordre souscrits par des négocians, ils marchaient à côté des lettres de change et paralèlement à ces effets de commerce ; que la rapidité du mou-
/
�( 52 )
renient des uns et des autres nécessitait une prescription plus
courte pour débarrasser les canaux du commerce, vivifiéspar la circulation de la lettre de change et du billet à ordre;
nous avons eniin prouvé, par la manière dont l’Ordonnancej
de 1G75 était appliquée aux: lettres de change antérieures
à celte Ordonnance, que les tribunaux consulaires et les
parlemens se gardaient bien de faire régir les matières com
merciales par le droit purement civil ; alors , comme au
jourd’hui , le principe de la non-rétroactivité des lois était
(’•gaiement reconnu ; il était textuellement écrit dans la loi
7 , au Code de L eg ibu s , et cependant les lettres de change
dont le paiement n’avait pas été demandé dans les cinq
années'de l’enregistrement de l’Ordonnance, étaient décla.-'
rées présentés.
L ’arrêt de la*cour de Piiom, ou plutôt, le jugement du
tribunal de commerce d’Àurillac, cite l’autorité d’un arrêt
de la cour de cassation, du 5o janvier 18 16 , qui décide que
les intérêts d’une somme prêtée, courus avant le Code civil,
11c prescrivent que par trente ans, quoiqu’ils n’aient étéréclamés que plus de cinq ans après ce Code. 11 aurait pu
rappeler encore de nombreux arrêts de la même co^ir, qui
décident dans le même sens, pour les arrérages dq. baux à
ferme. Mais la cour de cassation n’avait à prononcer, dans ces
espèces, que sur des matières du àxo\\.purement civ il, que
Part. 2281 du Code civil réglait et devait régler; elle ne
pouvait prononcer différemment sans se jeler dans une erreur
grossière, et par conséquent impossible pour elle.
K11 effet, pour prononcer sur la question de celte naturel,
�(33)
la cour cle cassation n’avait qu’une seule loi à consulter,
celle du Code civil. Pour décider, au contraire, la question
de prescription des billets à ordre , il faut chercher une autre
lo i, celle du Code de commerce; il faut se placer ^sur un
terrain nouveau, et consulter des règles différentes , dont le
principe et le motif ne sont plus le motif et le principe de
la règle purement civile. Il est tout naturel alors que des lois
différentes produisent une décision différente.
■Un rapprochement de l’art. 2277 du Code c iv il, sur la
prescription des arrérages de rentes, de loyers, prix de ferme
çt des intérêts des sommes prêtées, avec l’art. 189 du Code
de commerce, sur la prescription des actions relatives aux
lettres de change et billets à ordre , démontrera la diftérence
qui existe dans les deux cas.
Dans le premier, celui de la prescription établie par l’article
du Code civil, les arrérages dont il s’agit1 sont prescrits»
au point qu’il n’est pas permis d’obliger le débiteur d’affirmer
par serment qu’il n’est plus redevable. Dans le second cas,
il n’en est pas de même. Le prétendu débiteur de la lettre de
çhange ou du billet u ordre est tenu, s’il en est requis,
d’afîirmer, sous serment, qu’il n’est plus redevable. Pourquoi
çette différence dans deux lois qui paraissent au premier coup
d’œil identiques ? Pourquoi l’obligation du serment dans un
cas, et sa dispense dans l’autre? C’est que lorsqu’il s’agit
d’arrérages de rente, prix, de ferme ou intérêts de sommes
prêtées, la prescription n’est pas seulement fondée sur une.
considération d’ordre public, mais elle a pour objet encore,
dit M. Bigot de Préamcneu , dans son Exposé des motifs de
la lo i, d’empêcher que les débiteurs ne soient réduits à la
�( 34 )
pauvreté par des arrérages accumulés. En conséquence il
ajoute : l’action p our demander ces arrérages au-delà de
cinq années a été interdite.
' Quant a la prescription établie par l’art. 189 du Code de
commerce , elle repose toute entière sur la pi'ésomplion du
paiement. "Les lettres et billets de change seront réputés
acquittés après cinq ans, disait l’article 21 du titre 5 de
l’Ordonnance de i$ y 5 ; et si l’art. 189 du Code de commerce
ne s’exprime pas dans les mêmes termes , il n’a pas moins
le même sens que l’article corelatif de l’Ordonnance. O r, une
présomption n’est pas un fait; aussi, lorsque le créancier a
des preuves de non paiement de la lettre de change ou du ^
billet à ordre; ou si, à défaut de preuve, le débiteur refuse
le serment, les tribunaux doivent condamner le débiteur. C’est’
ce que la cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts,
notamment par celui du 25 août i 8 i 3 , dans la cause du
sieur P in o t contre K ou xel.
de voir la cour
de cassation refuser d’appliquer la prescription de cinq ans
aux intérêts des sommes prêtées, courus avant la publication
du Code civil. Le droit purement civil devait décider la
question qui lui était soumise ; et ce droit, dans scs motifs,
dans son b u t, dans son application, n’a pas les mêmes règles
que le droit commercial. Il commandait à la cour la décision
qu’elle a rendue. La loi du commerce, toute différente, lui
eut prescrit une autre décision , et nous avons à regretter
qu’elle 11’ait pas encore été appelée à la donner.
L ’arrêt de la cour royale de Iliom , du i 5 juin 1818,
disons m ieux, le jugement du Tribunal de commerce d’AuO n ne sera donc pas maintenant surpiis
�( 35 )
rillac,a commis une erreur qu’il est actuellement facile de
remarquer, en décidant, par les principes du droit civil ,
une question où ceux, du droit commercial , c’csi-a-dire,
d’un droit exceptionnel, étaient seuls applicables. E t quelque
respectable que soit la sanction donnée à ce jugement par la
cour r o y a le i l est évident qu’elle n’est que la continuation
d’une erreur.
La jurisprudence nouvelle, si elle est bien entendue, ne
contrarie donc pas le système de la prescription de cinq ans
appliquée aux billets à ordre antérieurs au Code de commerce,
quand les cinq années ont couru sous l’empire de ce Code.
La cour royale de Paris, celle de Rouen ont formellement
adopté ce système ; et nous avons prouvé que les tribunaux
et les parleîncns, après l’Ordonnance de 1675 , avaient applique l’art. 21 du titre 5 de cette Ordonnance aux lettres de
change anlérieures, comme les cours royales appliquent l’ar
ticle 189 du Code de commerce aux billets à ordre antérieurs
à ce Code. La doctrine la plus accréditée, la plus puissante
dans cette matière, celle de Savary, confirme la justice et la
nécessité de ce système. E t si cette jurisprudence, cette doc
trine avaient besoin d’être justifiées par le raisonnement, nous
avons démontré qu’il suffisait de faire une distinction entre
le droit civil et le droit commercial.
Pressé par ces raisons, dans l’impossibilité d’ailleurs de
justifier un silence prolongé pendant quatorze années, malgré
les circonstances difficiles où il s’est trouvé, et ne pouvant
éviter l’art. 189 du Code de commerce, en alléguant l’an te-'
norite du billet à ordre, le sieur Galvaing a eu recours a
uue circonstance particulière de la rédaction de ce billet j
~
�(56'y
rédaction qui lui appartient évidemment loùte entière.,'Ce
billet est payable à vue, dit-il, par conséquent on ne peut
opposer aucune prescription pendant trente ans. Ce moyen,
il est vrai, n V produit aucun effet sur le tribunal;-mais iL
sera reproduit sans doute devant la cour royale, et il est bon
d’en discuter le mérite.
S’il est démontré que le Code de commerce doit régir le
billet dont le sieur Galvaing'est' porteur, c’est par le Code
de commerce qu’il faut apprécier ce nouveau moyen ; et nous
ne pensons pas que, sous ce rapport, on veuille décliner
encore l’application du Code. L ’Ordonnance de 3G70 ne
serait pas, au reste, plus favorable au sieur Galvaing, et
c’est ce qu’il convient d’établir avant tout.
• L ’Ordonnance de 1675 nef réglait pas le temps dans lequel
le porteur d’une lettre de change payable à vue devait la
présenter, et faire protester faute de paiemeut. Savary-, parère
17 , pensait que le délai devait être réglé eu égard à la dis
tance du Heu d’où la lettre de change était tirce, à celui*' où
elle était payable, à raison de i 5 jours pour les 10 premières
lieues, et d’un jour pour ’5 lieues au-delà. Pothicr, dans son
Traité du contrat de change, n.° 1 43 , atteste que, suivant
le sentiment commun, le protêt était valable, pourvu qu’il
fût fait dans les cinq ans, après lequel tem ps, dit-il, la
lettre est présumée acquittée. Jousse, sur l’art. 4 , titre 5 ,
de l’Ordonnance de 1G7.), s’exprime ainsi: <1 Les lettres
a payables a vue sans terme, peuvènt être prolestécs quand
« il plait au porteur, et il n’a aucun terme lixe pour le
« faire; mais il faut qu’il fasse ce protêt dans les cinq
a tins do la date de la lettre, à cause de l'art. 2t ci-après ;
�(3 7 )
cést-a-dire, a cause de la prescription. <( Quelques 'uns>
« meme prétendent, ajoute-t-il, que le protêt de ces lettres
« peut etre fait dans les trente ans ». E t, comme on voit, il>
ne donne cette opinion, non comme fix e, comme reçue, mais
seulement comme le système de quelques personnes.
Ainsi, d’après la doctrine des auteurs les plus recommandables, d’après l’usage même, les porteurs de lettres de cliange •
payables à vue, n’avaient qu’un délai, qui n’excédait jamais
cinq ans, pour faire protester ces lettres, après quoi elles
étaient prescrites.
Le nouveau Code de commerce n’a pas laissé la même
incertitude que l’Ordonnance de 1675. L ’article 160 ne donne
au porteur d’une pareille lettre, que six mois, a partir de sa
date, pour en exiger le paiement; et l’art. 189 vient ensuite
pour réputer toutes actions prescrites après cinq ans. Tout
est donc positif sous la nouvelle lo i, qui s’applique aux
billets a ordre comme aux lettres de change. O r, par cela
nieme que la prescription établie par le Code frappe les billets
a ordre antérieurs, l’art. 1G0 doit aussi leur être applicable.
E t nous pouvons invoquer ici particulièrement l’arrêt de la
cour de cassation du 27 avril i8 i4 , qui fait régir par l’article
57 du Code de procédure, le délai dans lequel une citation
antérieure aurait du être suivie d’ajournement, pour avoir
1effet d’interrompre la prescription. Nous disons en consé
quence au sieur Galvaing : « Placez-vous dans la. position
« la plus favorable; supposez qu’avant le Code de commerce
« aucun délai fatal n’avait couru contre vous, j Depuis ce
« Code, le délai pour le protêt et pour la prescription a du
<< nécessairement commencer. Ce délai , p our le prolûL, était
�( 58 )
« de six mois, à compter du i.cr janvier 1808, date de la
« publication du Code ; par conséquent il était e'cliu le i.et
« juillet suivant. Supposez actuellement que le délai, p ou r
« la prescription, n’ait pris cours que le i.er -juillet 1808 ,•
(( les cinq ans ont expiré le i.er juillet 181 5 ; et ce n’est que
« plus d’un an après, en i 8 i 4 , que vous avez commencé
<( vos poursuites. Tout est donc iin i, tous les délais sont
<( passés, et nulle action ne vous reste. )>
• Considérée sous ce rapport, la cause n’a pas besoin d’au
tres développemens.
' Le tribunal de commerce d’Aurillac ne s’est pourtant pas
borné aux fins de non-recevoir. Il a , dans son jugement,
dont les motifs-seront imprimés à la suite de ces observa
tions , examiné le fonds de la cause , et déclaré le sieur
Galvaing mal fondé dans ses demandes. Les héritiers Violle
ne peuvent que se léférer à ce que dit le tribunal dans le
dernier motif de son jugement. Ils ne parleront que de l’une
des circonstances énoncées, daus ce înolii.
A la première audience où la cause fut plaidée, le dé
fenseur des héritiers Violle avait argumenté de l’état de
Factif et du passif du sieur Galvaing ; huit jours après ,
à la seconde audienco, le sieur Galvaing arme son défen
seur d’une copie de cet état j a si le billet à ordre sous« crit par le sieur Violle , d it-il, ne iigurc pas dans l’état
« de mon actif, la raison en est simple, c’est que je 11’ai
parlé que de mes créances portées par actes authentiques..
E t en effet l’état portait eu tête : E ta l de mes créances
portées par actes authentiques. La raison paraissait plau
sible jusqu’à mi certain point; mais le défenseur des héii-
�< 3b )
tiers Violle , ayant jeté un coup d’œil sur cet état, et
remarqué que le nom du notaire n’était indiqué par au
cun article ; qu’il y avait de ces articles de valeur de 5o f.,
de 48 f . , même de 18 f . , les héritiers Violle défièrent le
sieur Galvaing de prouver que ces articles et les trois
quarts de ceux portés sur l’état, fussent établis par titres
authentiques. Le tribunal prit connaissance de cet é ta t,
et demeura convaincu que si le sieur Galvaing oubliait
dons son a ctif, une créance de 4,000 francs, quand il y
faisait figurer un article de 18 francs, c’est que la créance
de 4,ooo francs n’avait aucune existence réelle , et le tri
bunal ne se trompait point.
La Cour royale aura-t-elle une autre opinion que les
premiers juges ? Les héritiers Violle ne le pensent point.
Elle pèsera dans sa haute sagesse, les circonstances et les
moyens qui font jaillir la vérité sans aucun nuage ; elle con
sidérera que les lilles , les gendres d’ un négociant, tous
étrangers à son commerce, presque tous éloignés de lu i,
.ne sachant autre chose de ses
à remplir ses engagemens , sa
tation sans tache, 11c peuvent
positives de sa libération. Mais
tent; elles o n t, dans la cause,
difficile de résister.
affaires , que son exactitude
probité reconnue, sa répu
avoir en main des preuves
les preuves morales subsis
une force a laquelle il est
L O N G U E V I L L E , pour lui et les
autres héritiers V io
ltæ .
✓
V IO L L E / A v o c a t.
�( 4 o ')
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M O T IF S E T D IS P O S IT IF
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D u Jugement du Tribunal de commerce d ’JLurillac>
du ig Ju illet 18/ÿ.
■■ —
'—
i —»
i
*
■ ^
'
D a n s le droit, la cause a présenté les questions ci-après t
Y a-t-il une fin de non-recevoir résultant de la prescription
contre la demande formée par ledit sieur Galvaing en paie
ment du billet dont il s’agit ? Subsidiairement, ledit sieul'
Galvaing est-il fondé dans sa demande ?
Considérant, en fait, que le billet dont le sieur Galvaing,
demande le paiement , est un billet à ordre -portantda date
d u -20 germinal an 8 ( ou 10 avril 1800 ) , et qu’il a' été
souscrit par défunt sieur Violle , négociant ; que le billet
était payable à un an de date, c’est-à-dire, !le 10 avril
1801 ; que cependant ledit sieur Galvaing-n’en a demândé
le paiement qu’au mois de septembre i 8 i 4 , après” le décès
dudit sieur Violle , souscripteur;
^
Considérant que quoique ce billet à ordre -soit antérieur
au i.cr janvier 1808, date de*la mise à exécution du Code
commerce, il s’est écoulé depuis cette mise à exécution jusques
aux premières poursuites du sieur Galvaing, un'délai de
six ans n e u f m o is, temps pendant lequel il aurait dû
faire ses diligences, puisque l’art. 189 du Code de com
merce l’avertissait qu’il n’avait que cinq années pour pou
v o i r demander aveç succès le paiement de ce billet;
Considérant que le défaut de poursuites pendant plus de
0
�'( 4 i )
six années, après la publication du Code de commerce,
élève contre le demandeur une fin de- non-recevoir qui ne
peut être écartée par la supposition d’un prétendu effet ré
troactif contraire aux art. 2 et 2281 du Code civil, parce
qu’il résulte des dispositions même de ce Code , dans son
art. 1107 » i 110 lcs transactions commerciales ont des règles
particulières et ne sont point gouvernées par le Code civil ;
que l’intérêt du commerce a dicté ces règles particulières,
et que cet intérêt demande que tout soit prompt et som
maire dans l’extinction comme dans la confection des trans
actions commerciales ;
»
Considérant qu’appliquer les dispositions du Code de com
merce à un billet à ordre antérieur, c’e st, lorsque l’appli
cation laisse au créancier tout le délai que le Code a donné,
le mettre en harmonie avec la législation nouvelle et servir
les intérêts du commerce selon les intentions du législateur;
•que les lois et la jurisprudence donnent de nombreux exem
ples de cette sage application des lois nouvelles aux actes
antérieurs dont l’eifet s’est continué sous les nouvelles lois;
■que cette application a toujours eu lieu en matière de com
merce , puisque Savary apprend dans les parères 78 et 80,
qu’après l’enregistrement de l’Ordonnance de 1675 , dont l’art,
• a i, tit. 5 , établit la prescription de cinq ans pour les lettres et
billets de change, il lut question de savoir si cet article et la
prescription de cinq ans pouvaient frapper une lettre de change
antérieure, et q u i, avant l’Ordonnance, ne prescrivait que
pai le laps de trente ans ; que l’opinion de Savary, ré
dacteur de l’Ordonnance , est en faveur de la prescription
de cinq aus , lorsqu’on avait laissé passer ce délai depuis.
�( 42 )
FOrdonnance, sans aucune demande , et il ajoute que cela
se jugeait ainsi en la juridiction consulaire et au parlement
de Paris ; .
Considérant que la majeure partie des cours et tribunaux
a adopté cette jurisprudence depuis le Code de commerce;
qu’il existe en faveur de cette prescription de cinq ans un
arrêt de la cour royale de Rouen, du 5 i décembre i 8 i 5 ,e t
deux de la cour royale de Paris, des 21 février..... et 2 mai
1816; que même la cour de Paris paraît s’ètre déterminée
après un mur çxamen, puisqu’elle avait rendu précédemment,
et le G mai i 8 i 5 , un arrêt contraire,-que celte cour n’a pas
cru faire règle ; que vainement le Demandeur cite un arrêt
de la cour de cassation du 5o janvier 1816, cet arrêt étant
rendu en matière purement civile et relativement à des in
térêts d’une somme prêtée, courus avant le Code civ il, ne
reçoit aucune application aux matières de commerce;
• Considérant que si l’on examine le billet dont il s’agit,
et les circonstances de la cause , 011 ne peut résister aux
fortes présomptions de paiement qui en résultent ; que ce
billet est évidemment un blanc-seing rempli postérieurement,
et qu’il suffît de voir la différence des écritures, pour se
convaincre qu’en écrivant le corps du billet, l’on a stipulé
l’inlérêt, bien que le bon ou approuvé écril en toutes lettres
par le sieur Y iolle, 11’en dise rien; que malgré celle stipula
tion d’intérêt, ledit sieur Galvaing a gardé le silence pen
dant plus de quatorze années, et n’a demandé le paiement
qu’après le. décès du sieur V io lle, arrivé en l’année 18105
que ce silence est d’autant plus extraordinaire, que le sieur
Galyaing, lorsqu'il était receveur d'arrondissement, a eu
�( 43 )
des embarras de caisse dont il a convenu à l ’audience ;
et qu’à l ’époque de ces embarras, il f i t l ’état de son
actif et de son p a s sif; état qu’il a aussi représenté à
l ’audience, et dans lequel on ne trouve nullem ent le
billet de quatre m ille livres en principal dont il s'a g it,
lorsqu’ on y voit figurer des créances de 5 o f r . , de 48 fr .
et de 18 f r . ; qu’enfin il a été plaide, sans que ledit sieur
Galvaing l’ait désavoué; qu’il avait demandé a un particulier
le paiement d’une dette, bien qu’elle eût déjà été payée ,
circonstances q u i, réunies , laissent supposer que le billet
signé Violle a été payé, mais que le souscripteur avait
oublié de retirer le simple bon qu’il avait donné.
Par tous ces motifs, le tribunal de commerce, ouï pendant
deux audiences M.e Grognier, avocat du demandeur, et
M.e V io lle, avocat, pour le défendeur, jugeant en premier
ressort, déclare le demandeur purement et simplement nonrecevablc dans sa demande ; en tout cas l’en, déboute , et
condamne ledit sieur Galvaing aux dépens.
^ 6 ; v=5wr-
ixvûx *
*
*
|
^
A a-i-
A
AURILLAC,
D
eL ’IM PRIM . D E A .-J.-J. V IA L L A N E S , IM P R IM E U R D U R O I E T L I BR A IR E .
( J anvier1 8 2 0 . )
f
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Longueville, André. 1820]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Violle
Subject
The topic of the resource
prescription
billets à ordre
créances
faux
blanc-seing
assignats
tribunal de commerce
code de commerce
jurisprudence
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Longueville et Antoinette Viollet, son épouse, propriétaires, habitant au lieu de Val, commune de Lanobre, et autres cohéritiers du sieur Violle-Delteil, négociant, intimés ; contre sieur Pierre Calvaing, ex-receveur de l'arrondissement de Mauriac, demeurant à Mauriac, appelant.
note manuscrite : 22 octobre 1820. arrêt confirmatif de la chambre souveraine = voir journal p. 484, pourvoi rejeté le 125 juin 1822, voir Sirey, 22-1-319.
Table Godemel : Billet à ordre : 2. la prescription de cinq ans établie par le code de commerce n’est pas applicable au billet à ordre souscrit antérieurement à sa publication, encore que, sous son empire, il se soit écoulé plus de cinq ans sans poursuite. Les dispositions de ce code n’ont pas eu d’effet rétroactif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De A.-J.-J. Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1820
1805-1820
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53487/BCU_Factums_G2501.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lanobre (15092)
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
billets à ordre
blanc-seing
code de commerce
Créances
Faux
jurisprudence
prescription
rétroactivité de la loi
tribunal de commerce
-
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f2296be5b8b56001c417a0feab77514f
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Text
a a -a ^
jr \ f sr\Æ- s - s r - j r jr ^ r
/ v/ \
/ ^ ' / \ ^ / ^ / x / 'y x / N - ^ /
MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
LE SIEUR G A L V A I N G ,
PROPRIÉTAIRE •
CONTRE
L
e s
s i e u r s
L O N G U E V IL L E
et
c o n s o r t s
.
L E sieur Galvaing est porteur d ’un billet de 4 ooo livres, souscrit
par le sieur Viole-Delteil, qui est décédé sans s’être libéré. Le
sieur Galvaing a demandé le paiement de sa créance aux enfans
de son débiteur; et ceux-ci, après s’être emparés de la succession,
et en avoir vendu une partie, ont soutenu q u ’ils n ’étaient pas les
héritiers de leur père.
La première discussion que le sieur Galvaing a été obligé de
soutenir, avait donc pour objet de prouver que les sieurs Longueville et consorts, q u i, dans plusieurs actes authentiques, s’étaient
déclarés les héritiers du sieur V iole-D elteil, et q u i , en cette
qualité , avaient vendu tout le mobilier dépendant de sa succession,
étaient bien réellement les héritiers du sieur Viole-Delteil.
Le sieur Galvaing n’a pu les convaincre de ce premier fa it,
qu 'en obtenant du tribunal de première instance cinq jugemens
Préparatoires ou définitifs, et deux arrêts en Cour royale. Il
croyait n avoir plus aucune difficulté à éprouver pour obtenir le
paiement de ce qui lui était d ù; il s’est trompé : on lui conteste
aujourd’hui la légitimité de sa créance. L e billet existe, la signa
ture n' est pas contestée, on ne rapporte pas de quittance, rien
de tout cela n’embarrasse les héritiers Viole.
lIs sont même parvenus a faire juger par le tribunal de com
merce d A
' urillac, malgré le texte de plusieurs lo is , et par déro
gation a sa propre jurisprudence et à celle de la C o u r , que ce
�billet est frappé de la prescription cle cinq ans, prononcée par
¡’article 189 du Code de Commerce.
Le sieur Galvaing a fait appel de ce jugement; et aussitôt les
héritiers Viole ont fait publier un mémoire dans lequel ils ont
débuté par des injures, continué par des mensonges, et fini par
des sophismes ; c’était tout naturel : on ne défend jamais autre
ment une mauvaise cause.
Quant à nous, mépriser les injures, rétablir les faits, et com
battre les sophismes, voilà la tâche que nous nous sommes proposée.
PREMIERE PARTIE.
F A IT S.
L e 20 germinal an 8, le sieur Galvaing prêta une somme de
4ooo livres au sieur V iole-D elteil, qui lui souscrivit un billet
à ordre payable dans un a n , et à vue : on y stipula l ’intérêt à
cinq pour cent, et sans retenue.
L e sieur Galvaing était dans l ’usage d ’obliger ses compatriotes,
et notamment ses voisins; il en avait la facilité, puisqu’il jouissait
d ’une des fortunes les plus considérables de l ’arrondissement : ses
revenus en biens-fonds s’élevaient à plus de vingt-cinq mille fr. r
à quoi il fallait ajouter sou traitement de receveur particulier,
q u i, avec les intérêts de son cautionnement, se portait annuelle
ment à 7100 francs. Son père lui avait en outre laissé beaucoup
de capitaux, q u ’il avait lui-même augmentés, au point q u ’en
1814 ü lui était d û , par actes authentiques, 260,000 francs, sans
y comprendre les créances portées par actes sous seing privé, dont
celui souscrit par le sieur Viole-Delteil était du nombre.
Domicilié dans une petite ville , et ayant par conséquent trèspeu d ’occasions de faire des dépenses considérables, le sieur Galvaiug ne tracassait aucun de ses créanciers, dont tous les jours le
nombre s’augmentait par les nouveaux services q u ’il rendait à
tous ceux qui venaient puiser dans sa bourse.
Le sieur Viole-Delteil, qui était un de ses débiteurs, faisait,
à M auriac, un petit commerce en tannerie; il avait commencé
avec très-peu de ressources, et il avait eu un grand nombre
d ’enfans, q u ’il avait fallu élever et établir; e n fin , quelques
perles, dont aucun commerce n ’est exempt, ne lui avaient jamais
permis de se libérer des difl’érens emprunts q u ’il avait été obligé
�( 3 )
)<r
de faire*, et nous pouvons presqu’affirmer qu ’en aucun tems que
ce soit, le sieur Galvaing n ’aurait pu exiger de suite le rembour
sement des 4°°° libres qui lui étaient dues, sans jeter le sieur
Yiole-Delteil dans un embarras dont son commerce se serait longtems ressenti.
C ’est à cela, mais à cela seulement, que l ’on doit imputer
l ’inaction dans laquelle le sieur Galvaing est resté en gardant
dans son porte-feuille, pendant treize ou quatorze ans, le billet
dont il réclame aujourd’hui le paiement.
Pour prouver que ce billet n ’a jamais été d û , ou a été payé
depuis long-tems, les héritiers Y iole ont dit dans leur m ém oire,
que leur père, qui avait souscrit ce b i ll e t , jouissait d ’une grande
aisance dans son commerce^ qu’ il lu i était très-fa cile3 et p lu s
f a c ile qu’ à bien d ’a u tres, de se libérer d ’une somme de
4ooo livres } s 'il l ’avait d u e; q u i l était peu d ’hommes aussi
exacts que lu i à fa ire honneur à ses affaires¿ etc. etc. (i) .
Nous ne pensons pas q u ’il soit très-utile, dans l ’intérêt de
notre cause, de répondre à de pareilles assertions, i° parce que
ce ne sont que des assertions, et que les héritiers Viole auraient
du commencer . par donner quelques preuves , ou du moins
quelques adminicules de cette prétendue solvabilité du sieur
Yiole-Delteil, et de sa grande exactitude à tenir ses engagemens,
ce q u ’on aurait pu savoir par ses livres-journaux, s’il en a t e n u ,
ou par sa correspondance, si nos adversaires avaient bien voulu
nous la communiquer \ 2° parce que ces faits, lussent-ils vrais ,
ce ne serait pas une raison pour annuller le billet que nous rap
portons, et dispenser les héritiers de celui qui l ’a souscrit d ’en
payer le montant-, car si un pareil système était admis , et s’il
su! lisait de quelques adminicules vagues ou de quelques circons
tances plus ou moins difficiles à expliquer , pour déclarer un
titre obligatoire comme non avenu, (pie de billels il faudrait
jeter au ie u , quoique le montant en fût bien légitimement dùl
^ Mais comme nous tenons beaucoup à faire voir q u ’on cherche «H
induire en erreur la Cour et le p u b lic , nous allons., au déiaut
des registres et de la correspondance q u ’on nous cache si soigneu
sement, prouver, par des actes authentiques et par des monumens
judiciaires, que rien n’est plus faux que tout ce qui a été dit
relativement a cette grande facilité q u ’avait le sieur Yiole-Delteil
^r°'ir ^cs pages 5 et 6 du mémoire d u sieur L on g ucville.
�( 4 )
(le payer de suite une somme de 4000 livres, et sur-tout à cette
extrême exactitude avec laquelle il tenait tous ses engagemens.
Le sieur Viole-Delteil est décédé à C le n n o n t, en mai i 8 i 3 ; et
le 29 juin de l ’année suivante, les héritiers, poursuivis par de
nombreux créanciers de la succession, n’ont d ’autres ressources,
pour en appaiser quelques-uns, que de vendre tous les meubles
meublans , linge, cuivre, et jusqu’aux provisions de bouche, qui
se trouvaient dans la maison du défunt. Cette vente, qui fut
reçue par Delmas, notaire à Mauriac, ne produisit que 1800 fr .,
dont le montant fut délégué aux créanciers.
E n mars i 8 i 5 , le sieur Bonnefons, de*Mauriac, porteur de trois
lettres de change souscrites par le sieur Viole-Delteil, et dont
l ’une était datée du 14 novembre 1810, en demande le paiement ;
ces trois lettres de change représentaient un capital de 2780 f r . ,
et la condamnation en est prononcée contre les héritiers, par juge
ment du tribunal de commerce de Mauriac, en date du 18 mars 1 8 1 5 .
Ce n’est pas tou t; en juin de la même année, le sieur Joseph
Bonnefons, soit de son chef, soit comme héritier du sieur R on nat,
docteur en médecine, se trouve porteur de deux autres effets de
commerce, souscrits par le sieur V io le-D elteil, le 17 brumaire
an 14, l ’un de 2640 francs^ et l ’autre de 3oC>9 francs. Ces deux
effets, quoique souscrits neuf à dix ans avant le décès du sieur
V iole-D elteil, n’étaient pas encore payés; et par lin second jugQment du tribunal de commerce de Mauriac, en date du 3 juin
1 8 1 5 , les héritiers Viole sont condamnés à payer le montant de
ces deux billets.
Ce n’est pas tout encore; le sieur Bonnefons voulant .être payé
du montant des condamnations q u ’il avait obtenues, et ne trou
vant ni meubles, ni marchandises, ni créances actives à saisir,
est obligé de provoquer , par expropriation forcée , la vente de
quelques immeubles dépendant de la succession.
Enfin le sieur Galvaing se met à son tour en mesure d'assurer
sa créance et d'en obtenir le remboursement. Il assigne tous les
héritiers devant le tribunal de commerce de Mauriac, et il demande
contr’eux le paiement de la somme de 400ü livras, montant du
billet à ordre souscrit, en l’an 8 , par leur père et beau-père. Les
assignés comparaissent, ayant à leur tète le sieur Longueville, et
ils ont l ’impudence de répondre q u ’ils 11e sont point les héritiers
du sieur Viole-D elteil; q u ’ils ont renoncé ou entendent renoncer
à sa succession.
�(5 )
Le tribunal de commerce de^ M auriac, par. son jugement du
19 .novembre 1814,- renvoie les'parties devai.it le tribunal c iv il,
pour faire statuer sur la qualité d’h éritier, qui était désavouee.
Devant le tribunal civil, le sieur Longueville
et consorts
persis•
», \ *
. ‘ T> 1 .1
tent à soutenir q u ’ils ne sont pas héritiers de leur père ; mais 11s
n ’élèvent aucune difficulté sur.la validité du billet, et recon
naissent qu’il n’a pas été payé.
Le sieur Galvaing leur oppose q u ’il est très-étrange qu ’ils dé
clarent en ce moment n ’être pas les héritiers du sieur V iole-D elteil,
après avoir en cette qualité vendu tous les meubles qui garnissaient
la maison du défunt, et sur-tout après avoir été irrévocablement
condamnés, en cette même qualité, à payer au sieur Bonnefons
cinq différentes lettres de change ou effets de commerce, se portant,
en capital, intérêts ou frais, à environ 10,000 francs; et sur-tout
encore, après qu e, par suite de cette condamnation, il avait été
procédé, contradictoirement avec e u x, à la vente, par expropria
tion forcée , de quelques immeubles dépendant de la même
succession.
•
■
> .
Eh bien! le croira-t-on? Les héritiers Yiole répopçtent a tout
cela, q u ’il n’existait ni ve n te, ni procédure , ni jugemens, dans
lesquels ils eussent figuré com m e hériliers de leur père; -et en.
conséquence, le tribunal civil de Mauriac prononce un avant faire
droit, qui autorise le sieur Galvaing à faire procéder à un cçuripulsoire, et k faire-expédier tous actes civils ou judiciaires, qui p o u r
raient établir que Longiicville et conforts avaient ;fait actes
d ’héritiers.
'
.
. .
Ce jugement est du 29 avril 1 8 1 7 ; et voici comment le point
de fait y,est énoncé :
« E n l’an 8 et le 20 germinal, le sieur Jean Viote-ï)e,lteil con<( se n tit, en faveur du sieur Galvaing^ un billet de^lii ' somme
« de 4 oofj1 1ivres. .. . .. L e sieur G alyain g, jouissant d ’une fortune
" i opulente, et ne craignant rien,de la part de son <iébil’<çur, n’a
" pus exigé le paiement du montant de cet effet à l’ér.héance........
“ Le iSjicur. yiqle-|)ell(jil est^venu a décéder' sans avoir satisfait à
« son e n g a g e m e n t , çt c. , e tc . >>^
’
•'
^ Nous ne ferons ici, pour le m oment, aucune réflexion sur cet
énonce , et nous nous contenterons de faire remarquer que ce
jugement était c o n t r a d ic t o ir e q u e les qualités furent signifiées
^ux tiois avoués des héritiers Y i o l e , et q u ’il n’y eut pas d’oppo-
�(G )
E n exécution de ce jugendent, le sieur Galvaing fait procéder
à un compulsoire 5 et après s’être procuré une expédition de
chacun des actes que nous avons rappelés, il poursuit l ’audience.
La cause est réappelée le 5 août su iva n t, et les héritiers Viole
comparaissent également par le ministère de trois avoués. Ceux-ci,
presque honteux d ’avoir , sur la foi de leurs cliens , désavoué
l ’évidence même, déclarent s’en rapporter à la prudence du tri
bunal; et aussitôt il est rendu un second jugement contradictoire,
par lequel les défendeurs sont déclarés héritiers purs et simples
du sieur Viole-D elteil, leur père, et condamnés aux dépens. Enfin,
pour être statué sur le fond, les parties sont renvoyées devant le
tribunal de commerce.
Il fut également énoncé dans ce jugement que le sieur G a l
vaing , jouissant ¿1 Vépoque de Véchéance du b illet3 comme au
jo u r d 'h u i ^ d ’ une fortune considérable 3 n ’avait point exigé le
paiement de cet effet aussitôt q u ’il lui avait été permis de le
faire^ et que le sieur V^iole-Delteil était venu à décéder sans
s ’étre libéré envers le sieur Galvaing. Il est encore nécessaire
d ’observer que les qualités de ce second jugement contradictoire
furent signifiées aux trois avoués, et q u ’aucun d ’eux n ’y fit
opposition.
Les sieurs Longueville et consorts font appel de ce jugement;
ils donnent pour griefs, q u ’ils ont été mal-h-propos condamnés
a u x dépens, et il fallut que le sieur Galvaing obtint deux arrêts,
l ’un par d é fa u t, et l ’autre sur l ’opposition formée à la requête
d ’un des appelans. Par ces deux arrêts, le jugement du tribunal
de première instance fut confirmé, et les sieurs Longueville et
consorts lurent condamnés aux dépens, tant de cause principale
que d ’appel.
Après avoir ainsi, pendant quatre années, traîné le sieur G al
vaing du tribunal de commerce au tribunal civil,' du tribunal
civil à la C our royale, et après avoir élevé incident sur incident,
au point que cinq jugemens furent rendus en première instance,
et deux en Cour d'appel, les héritiers Viole sont traduits devant
le tribunal de commerce d ’Aurillac , par suite d ’un arrêt do
renvoi, fondé sur ce que le tribunal de commerce de Mauriac
n’avait pu se composer pour cause de parenté.
Devant le tribunal de commerce d ’A n rillac, les héritiers Viole
changent de système, sans rien diminuer de leur mauvaise foi ;
et après avoir reconnu, dans deux jugemens contradictoires, que
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"
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le billet dont il s’agissait au procès n ’avait pas été p ayé, et que
la fortune opulente dont jouissait le sieur Galvaing était le seul
motif qui avait pu l ’engager a rester si long-tems dans l ’inaction,
ils n’en pensent pas moins q u ’il leur est permis de tout remettre
en question*, ils s’imaginent q u e , malgré le peu de succès qu ’a
vaient eu leurs premiers mensonges, ils peuvent encore en essayer
de nouveaux, et ils font plaider, i° que le billet dont on demandait
le paiement n’était q u ’un blanc-seing dont on avait sans doute
abusé *, 2P que ce billet avait été p a y é , et que ce qui le prouvait
était la grande facilité qu’avait eue le sieur Viole-Delteil de se libérer,
son exactitude à acquitter tous ses engagemens, et l ’état de gène
dans lequel s’était trouvé le sieur Galvaing k une certaine époque
de sa vie 3° et enfin que la prescription de cinq a n s, prononcée
par l ’article 189 du Code de commerce, élevait une fin de nonrecevoir invincible.
Le sieur Galvaing fut très-surpris d ’entendre parler de la grande
solvabilité du sieur Viole-Delteil, de la facilité q u ’il avait eue, à
toute espèce d’époque, de payer une somme de 400° livres , et
plus particulièrement encore de son exactitude remarquable à
payer les dettes q u ’il avait contractées 5 tandis q u ’il était prouvé,
par des actes authentiques et judiciaires, que l ’on avait voulu
renoncer a la succession dudit Viole-D elteil, ou ne l ’accepter que
sous bénéfice d ’inventaire, que tout son m o bilier, en y compre
nant meubles meublant, linge, cuivre, provisions de bouche, e tc.,
avait été vendu peu de teins après sa m o rt, et n ’avait produit
que la modique somme de 1800 francs, laquelle somme on s’était
empressé de déléguer aux créanciers les plus disposés à poursuivre;
et enfin qu'il existait plusieurs lettres de change ou billets sous
crits par le d éfu n t, se portant à des sommes considérables, qui
n ’étaient pas payées à l ’époque de son décès, et dont la plupart
avaient une date antérieure de neuf K dix ans à l ’ouverture de sa
succession : circonstances qui ne permettaient point de croire à la
réalité de cette prétendue solvabilité, et de celte prétendue exac
titude a acquitter les engagemens souscrits.
Mais ce qui surprit davantage le sieur G alvain g, ce fut d ’en
tendre plaider q u ’il avait été dans une position très-critique vis-a
vis de la trésorerie; q u ’il f u t obligé de faire un état de son p a ssif
de son a c tif j et q u ’à celle époque il 11’aurait pas manqué de
reclamer les /jooo livres q u ’il demande aujourd’h u i, si réellement
elles lui avaient été dues3 etc. , elc.
�(S )
' Est-ce de bonne f o i ? ’est-cë bien sérieusement, que de pareilles
assertions ont ‘été plaidées devant le tribunal ? Il faut bien le
croire, puisqu’bn n’a pas'craint de les reproduire dans le mémoire
q u ’on a fait imprimer, et qui avait pour double objet de justifier
le jugement rendu en première instance, et de diffamer le sieur
Galvaing.
';
Nous ne pouvons donc nous dispenser de donner une explication
à cet égard; e t'si l ’on trouve que nous entrons dans des détails
bien longs et bien fastidieux, nous prierons nos lecteurs de faire
attention que le sieur Galvaing se doit à lui-même de dissiper
jusqu’au plus petit des nuages que l ’on a amoncelés sur cette
cause, pour la rendre inexplicable aux juges et au public, et pour
q u e , dans tous les cas, sa délicatesse restât exposée à d ’injurieux
soupçons.
L e sieur Galvaing n’ayant aucun intérêt à rien taire ni à rien
dissimuler , conviendra q u ’en 18 1/§. il devait à la trésorerie
90.000 francs; mais en q u o i, nous le demandons, était-il néces
saire de rappeler cette cil-constance? Etait-ce pour nous donner
une nouvelle occasion de confondre des adversaires q u i, ne sachant
comment justifier un jugement contraire à tous les principes, se
sont jetés dans line foule d ’assertions, q u i, toutes étrangères à la
question soumise à la C o u r, joignaient à ce premier inconvénient
celui de 11e présenter que des faits dénaturés ou entièrement faux?
L a trésorerie voulant éviter les irais de transport du numéraire,
sur-tout à l ’égard des provinces éloignées de Paris , avait nonseulement autorisé, mais encore invité les receveurs généraux et
particuliers à faire des versemens en effets de commerce, tirés sur
des banquiers ou des négocians de la capitale. Cela se pratiquait
ainsi depuis plusieurs années, lorsqu’au commencement de i 8 i /| ,
des entrepreneurs de fournitures pour le compte du Gouvernement,
souscrivirent ou négocièrent, en faveur du sieur Galvaing, receveur
particulier dans l ’arrondissement de Mauriac , pour environ
90.000 francs de traites sur Paris.
(Jes effets furent envoyés à la trésorerie; mais à celte époque,
par suite des événemens politiques qui se succédèrent avec une
étonnante rapidité, les fournisseurs, qui avaient fait des avances
considérables pour le gouvernemenl dont la Fiance venait d ’être
délivrée, n’ayant pu faire liquider leurs créances, ou en obtenir
le paiement , se trouvèrent eux-mêmes forcés de manquer aux
engagemens q u ’ils avaient contractés; ils refusèrent d ’acquitter
�,
&
les effets négociés au sieur Galvaing, et la trésorerie
ne s en crut
pas moins en droit de les laisser pour le compte de son receveur;
et en conséquence ils lui furent renvoyés, avec ordre d’en remplacer
lç montant en deniers effectifs.
Quoique le sieur Galvaing possédât a lo rs, comme il possède
aujourd’hui une fortune des plus considérables, et, q u i , en
fonds de terre, offrait un capital de 5oo,ooo francs, il n ’en était
pas moins très-difficile de réaliser de suite, en numéraire , une
somme de 90,000 francs.
L e sieur Galvaing en fit l ’observation au receveur général qui
était venu vérifier sa caisse. C elu i-ci, reconnaissant qu e, malgré
le déficit qu’il venait de constater, et qui provenait d ’une cir
constance de force majeure, la comptabilité du sieur Galvaing
n’en était pas moins à l ’abri de tout reproche, n ’ôta point à ce
receveur la manutention des deniers publics ; il lui demanda
encore moins sa démission : bien loin delà, il promit de s’in
terposer auprès de la trésorerie pour faire accorder au sieur G al
vaing un délai suffisant; et il lui demanda, pour cet effet, un
état de sa fortune mobilière et im m obilière, q u ’il promit de pré
senter lui-même, aux administrateurs de la trésorerie.
Le sieur Galvaing, soit pour prendre des renseignemens sur le
compte de ceux qu i lui avaient souscrit des effets , soit pour ré
clamer lui-même, auprès de la trésorerie, le délai q u i 'l u i était
nécessaire, partit pour Paris. L ’inquiétude que lui avait donné
cette malheureuse affaire, q u ’il n ’avait pu ni prévoir ni empêcher,
et le besoin de donner un soin particulier à l ’administration de
ses biens personnels, firent naître au sieur Galvaing l ’idée de
faire passer sa place sur la tête de son fils. 11 profila de son voyage
a Paris pour demander à la trésorerie cette marque de bienveil
lance : il 1 obtint; et aussitôt il pourvut au cautionnement de son
fils, ce qui prouve encore que toutes les ressources du sieur Galvamg père n’étaient pas aussi épuisées que le sieur Longueville a
voulu le faire croire.
Voila l exacte vérité, telle q u ’elle est constatée par le procèsverbal du 14 juin 181 /| ; voilà l’origine de cet embarras décaissé,
que le sieur Longueville, croyant sans doute faire une plaisanterie
bien amère et bien spirituelle, appelle une (les épisodes de la vie
financière du sieur Galvaing.
Qu 011 nous pennctie de faire une réflexion qui trouve naluement ici sa place. N ’esi-il pas bien singulier q u ’ un particulier
�ri*
( i° )
qui introduit une action en justice pour obtenir le paiement d ’un
billet q u ’il produit, et dont la signature n ’est pas contestée, soit
obligé de rendre compte au public et aux tribunaux de toutes les
actions de sa vie , de sa conduite comme particulier, et de sa
gestion comme préposé ou administrateur ?
Telle est cependant la position ou se trouve le sieur Galvaing.
U n chicaneur déhonté répond à sa demande judiciaire par un
libelle imprimé, dans lequel il l ’attaque sous le rapport de sa vie
publique et privée. Si le sieur Galvaing ne répond point, son
silence passe pour un aveu déshonorant ; et s’il répond, le voilà
réduit à rendre publiquement un compte q u e , sous le rapport
de sa vie privée, il ne devait q u ’à sa conscience, et qu e, sous le
rapport de sa vie administrative, il ne devait q u ’à ses supérieurs.
Les explications que nous venons de donner ont été nécessitées
par plusieurs passages du mémoire signé L on gueville, et notam
ment par celui qui est à la page 6 , et qui est ainsi conçu :
« On trouve de plus grands sujets d ’étonnement encore dans
« quelques épisodes de la vie financière du sieur Galvaing. Tout
« le monde sait que des embarras de caisse se manifestèrent tout« à-coup; et le sieur Galvaing eut beau faire un appel pressant
« à tous ses débiteurs, le vide ne se remplissait pas. La trésorerie,
« comme la nature, a horreur du vide : il fallut donner une
« démission et des sûretés, etc. etc. »
■Rien n ’est plus perliile que de s ’emparer d ’un fait v r a i, pour,
au moyen de quelques accessoires d ’invention, le dénaturer ou
l'envenimer : le passage que nous venons de rapporter en est un
exemple.
A u reste, nous dirons au sieur Longueville que la vie finan
cière du sieur G alvaing, comme sa vie administrative, comme sa
vie domestique, fut toujours pure et sans tache. Quand on a ,
pendant vingt ans, conservé la confiance du trésor public $ quand
on a été tour-à-tour président d ’ un bureau de bienfaisance ,
membre du conseil général du département, et rnaire de sa ville
natale, on doit avoir donné des garanties suffisantes de délicatesse,
d ’exactitude et de probité; et il serait à souhaiter que tous ceux
qui o n t, pendant un intervalle plus ou moins long, rempli des
fonctionsimportantes ou exercé une profession honorable, n'eussent
jamais fourni à la critique d ’autre aliment que ce que les héritiers
Viole veulent bien appeler uu des épisodes de la vie financière
du sieur Galvaing.
�( . . )
.
ff
Mais, nous a-t-on d it , l 'encre du corps du billet n est pas Ta
même que celle de la signature...... y il e x iste , entre la dernière
ligne du corps de Vacte et la signature} un intervalle considé
rable........y enfin le corps du. billet énonce une stipulation d’in
térêts , et l ’approbation, qui est en toutes lettres, et qui accom
pagne la signature, n ’en parle pas; il porte seulement ces mots î
Bon pour quatre m ille livres. On aurait dû y ajouter ceux-ci :
■Avec Vintérêt (i cinq pour cent.
C ’est donc un blanc-seing ? s’est-on écrié, page 3 du mémoire-,
et maintenant à quelle époque ce blanc-seing a-t-il été délivré?
On sent qu’i l est aujourd’hui difficile de répondre à cette ques
tion , etc.
L a réponse n’était pas cependant bien difficile à tro u ver, et il
ne fallait pas une grande sagacité pour deviner que cette époque
devait être celle où.les /jooo livres furent comptées, en bons écus,
au sieur Viole-Delteil.
A la page 5 , le sieur Longueville se demande encore à quelle
époque ce blanc-seing a-t-il été surmonté de cette écriture cons
titutive d un billet à ordre? ce qui lui donne occasion de s’écrier
encore : Les héritiers f^iole seront apparemment les derniers à,
apprendre les circonstances D E C E T T E O E U V R E M Y S T E
R IE U S E !
E t comme cette dernière expression a paru au sieur Longue
ville une expression du meilleur g o û t , et propre à produire un
giand effet, on a eu soin de la répéter dans plusieurs passages
u memoire, et notamment à la page 7 , où on lit une phrase
assez remarquable, qui est celle-ci :
Ia n d is que les héritiers J^iole voudraient porter la lumière
D A N S C E T E N E B R E U X M Y S T E R E , il v o u d r a it, l u i ,
épaissir L E S 'T E N E B R E S encore ; mais le tribunal d 'A u r illa c
les a dissipées, C E S T E N E B R E S , etc.
Ne dirait-on pas q u ’il s a g it , dans la cause, de quoiqu'épou
vantable histoire, ou de quelqu’abominable piège dans lequel le
sieur Galvaing aurait fait tomber le sieur V iole-D elieil? E t ce
pendant ne perdez pas de vue qu ’il s’agit tout bonnement, tout
simp ement d un billet h ordre signé par le sieur Viole-D elteil,
q u i , de sa propre m a in , a ajouté à sa signature ces mots : Bon
pour quatre m ille livres.
A la Vérité, le corps du billçt n’est pas écrit de la main du
�# (
12 )
sieur Viole-D elteîl, mais voilà aussi pourquoi il ajouta à sa signa
ture une approbation en toutes lettres.
Il est possible encore que l’encre de la signature et l ’encre du
corps du billet n’aient pas tout-à-fait la même nuance; mais cette
différence ne peut-elle pas provenir de la différence des plumes
dont on s'est servi,, et de la différence des encriers qui pouvaient
se trouver sur la même table? et enfin quand il serait vrai que
l ’écriture fût postérieure à la signature, quelle conclusion pour
rait-on en tirer? Dirait-on que c’est l ’abus d ’un blanc seing? mais
un blanc seing n ’est q u ’une signature isolée, que par abus de
onfiance 011 peut faire servir à une autre destination que celle
jour laquelle elle avait été donnée.
Il n ’en est pas de même d ’une signature accompagnée de ces
mots : Bon pour la somme de quatre m ille livres. E lle exclut
toute idée de blanc seing et tout soupçon d ’abus de confiance,
puisqu’elle annonce, dans tous les cas possibles, une obligation
réelle, positive et déterminée.
Ce serait tout au plus un bon en blanc; or, il y a une grande
différence entre un blanc seing et un bon en blanc; et il parait
que le sieur L on gu eville, non content de dénaturer les faits, a
voulu se donner l ’avantage de supposer aux mots une acception
tout autre que celle q u ’ils ont : avec cette tactique, on peut aller
loin , même avec une cause très-déplorable.
La plus terrible accusation portée contre ce b illet, consiste à
dire que l ’approbation en toutes lettres, qui accompagne la signa
tu re, ne fait pas mention des intérêts. Il faut bien se justifier sur
ce chef infiniment g rav e , et voici ce que nous répondrons :
Presque tous les billets portent une stipulation d ’intérêts; un
grand nombre de ces mêmes billets sont écrits d ’une autre main
que celle du souscripteur; et cependant, dans ce dernier cas, on
s’est toujours contenté d ’une approbation en toutes lettres, dési
gnant la somme empruntée , parce que la loi n’en a pas exigé
davantage; au lieu q u e , d ’après le sieur Longueville, si vous
voulez avoir une action en justice, il faudra dorénavant que l'ap
probation en toutes lettres fasse aussi mention, dans le billet que
vous produirez, de la stipulation des intérêts, du taux de ces
intérêts, e t , par la même raison, de l ’échéance de chacun des
termes, c’est-à-dire, que l ’approbation devra être le billet en
entier, sans quoi, d ’après encore le sieur Longueville, on vous
accusera d ’avoir abuse d ’ uu blauc seing, et de suite 011 vous par
�( >3 )
lera d’œuvre mystérieuse, de ténébreux mystères, et vous serez fort
heureux, si l ’on vous fait grâce d ’une tour du nord, et de tous les
ténébreux et effroyables mystères de quelque antique château
d’Ecosse.
Nous n’avons pas encore répondu à toutes les allégations , et
sur-tout a u x pourquoi qui nous sont adresssés, et au moyen
desquels on nous demande une explication sur les circonstances les
plus indifférentes et les plus étrangères à la cause : par exemple,
on nous demande pourquoi, lorsque nous avions un paiement
considérable à faire a la trésorerie, ne nous sommes-nous pas de
suite occupé du recouvrement de toutes nos créances? pourquoi,
dès que nous étions possesseur d’un billet de 4 °°o livres, souscrit
par le sieur V io le -ü e lte il, qui 'vivait à celte époque , et qui p ou
vait si fa cile m e n t, et p lu s fa cilem en t que tant d ’autres débiteurs,
Je libérer de su ite, n’en avoir pas demandé le paiement? pourquoi
civons-nous négligé une ressource toute p rê te , et que nous trou
vions à notre porte ?
Sieur Longueville, lorsque vous parlez ainsi,, vous oubliez bien
des choses ; vous oubliez que votre beau-père était si peu en fonds
d argent, q u ’il fallu t, à sa m o rt, vendre tous ses meubles, pour
acquitter ses dettes les plus pressantes \ vous oubliez q u ’ il s’élait
trouvé dans l ’ impossibilité de payer plusieurs lellres de change
souscrites par lu i, et dont quelques-unes avaient dix ans de datevous oubliez qu e, pour obtenir le paiement de ces lettres de
change, il a fallu obtenir des jugemens, et procéder ensuite à la
vente, par expropriation forcée, de plusieurs immeubles dépendant
de la succession \ en fin , et cec i est bien plus tra n c h a n t, vous
oubliez, sieur Longueville, q u ’à l’époque de ce prétendu embarras
de caisse, le sieur V iole-D eiteil, que vous supposez vivant tout
exprès pour venir au secours du sieur G a lv a in g , s’il lui avait du
quelque chose, était décédé depuis un an : entendez-vous, sieur
Longueville, votre beau-père était décédé? et alors dit^s nous quel
cas devons-nous faire de toutes ces allégations, et de toutes ces
P n-ases si bien arrangées, si bien disposées dans votre mémoire,
ou vous avez dit d’un ton si décidé et si affirmatif :
" A cette epoque ( c ’est-à-dire en juin iBi/j.)? 1° sieur Galvaing
« fit-il quelque demande au sieur V io le , qui vivait en core, qui
“ pouvait payer beaucoup p lu s fa cilem en t que tant d'autres dé•' b i leurs ? Non*, il ne demanda rien, il ne parla de rien dans la
circonstance la plus critique, la plus impérieuse pour l u i .........
�( » o
« C ’était quelque chose pourtant q u ’ une somme de 4000 livres,
« et les intérêts courus. Comment se fait-il que le sieur Galvaing
a ait toujours oublié son voisin, celui qui habitait presqu’en face
« de sa maison, q u ’il voyait tous les jours, et dont la p résen ce,
« dans ces momens de gêne , devait lu i rappeler q u ’il avait là , à
« sa p orte, une ressource toute prête? » (Page 6.)
Il fa u t, ou que le rédacteur du mémoire auquel nous répon
dons ait pris, ses renseiguemens avec très-peu de soin,, ou q u ’il ait
été bien indignement trompé par son cousin André Longueville,
puisqu’il a inséré dans un écrit imprimé des faits aussi matérielle
ment faux.
C ’est avec aussi peu d ’exactitude q u ’il est énoncé dans le même
écrit et à la même page, que le sieur Galvaing fut obligé de
fournir à la trésorerie un état de son a c t if et de son passif. Ces
derniers mots sont de trop , et le rédacteur du mémoire les trouva
sans doute dans le protocole du greffe du tribunal de commerce,
où est déposée cette énorme quantité de bilans qui effraient le
négoce, et dont le sieur André Longueville ne tardera pas à
augmenter le nombre, puisqu’au moment où nous parlons, trente
contraintes par corps le retiennent dans son domicile, et que ses
biens immeubles, qui valent tout au plus 3 o,ooo f r . , sont grevés
de id 9 j 549 francs d ’inscriptions hypothécaires.
Q uant au sieur G alvain g, l ’état q u ’il fournit était une pièce
purement administrative et de confiance, contenant l ’état de ses
revenus et de ses créances actives, portées par actes authentiques.
Cela est prouvé par le procès-verbal de M. Croizet, receveur
général; cela est prouvé p a rce même état dont nous rapportons
une copie, qui est celle que le défenseur des héritiers Viole trouva
dans le dossier du sieur G alvaing, lors de la plaidoirie qui eut lieu
devant le t ribunal de commerce d ’Aurilhtc; et s’il avait alors bien
l u , il se serait épargné cette erreur, q u i, nous ne savons com
m ent, se trouve renouvelée dans le jugement dont est appel. Le
défenseur des héritiers Viole nous doit, à ce sujet, une explication.
Il connaît trop ee que lui impose la délicatesse de son ministère,
pour n’être pas le premier à reconnaître une erreur de fait , à
laquelle son inattention a donné lieu, et q u i, par une autre
inadvertance, se trouve consignée dans un jugement, dont le
projet, avant d ’être signé par M. le président, n’a été commu
niqué ni au sieur G alvain g, ni îi son défenseur, et q u i, dans sa
�.
'( >5 ) .
.
rédaction , présente. comme constant en fait des assertions si
étranges et si évidemment fausses.
Mais, nous dit-on encore, pourquoi la créance de 4000 livres ne
Se trouve-t-elle pas portée dans cet état? L a réponse n ’est pas bien
difficile : c’est parce que l ’on ne devait présenter a la trésorerie
qu ’une situation positive et certaine de la fortune mobilière et
immobilière du sieur Galvaing ; et ce fut la raison pour laquelle
on n’y porta que les créances actives constatées par actes authen
tiques. E n faisant autrement, il aurait été trop lacile à un comp
table de présenter une garantie imaginaire, en se créant à volonté
des ressources qui n’auraient eu rien de réel.
La créance contre les héritiers Viole résultait d ’un sous seingprivé non enregistré, et il ne fut point énoncé dans l ’état fourni
a la trésorerie, parce que cela ne devait pas être. A la même
époque, le sieur Galvaing avait dans son porte-feuille plusieurs
autres billets du même genre, formant un capital de plus de
5 o,ooo francs, et dont, par le même m o tif, il ne fut pas ques
tion. E n fin , si dans cet é ta t, qui n’est q u ’un tableau purement
administratif, on remarque quelques petits articles de 5o fran cs,
de 3 o francs , c’est parce que ces sommes provenaient de reliquat
cle ferm e, ou de quelques créances portées sur le iournal du sieur
Galvaing pète.
- 1
■(
;
T-ous vos P O U R Q U O I , sieur L ongueville, lie'sont donc que
des locutions, dont la chicane aux abois se Sert comme 'd’ une
dernière ressource; et ils nous font assez voir P O U R Q U O I vous ne
voulez pas nous payer, quoique intérieurement convaincu de la
légitimité de notre .créance.
\
1 ‘
Si nous"voulions a notre tou r, e&igév des explications, nous
demanderions'pôjin/uoi, si le ’billet aVait été pavé' depuis lorigPnrV SC 1t'r o n o n c o l ’c enlre les mains du sieur Galvaing ?
IJR Q U O l, dans'le ca^ où on etVt prétexté*qu’ il était égaré, un
omnie au^i soigneux'dans ses affairés que le sieur Viole-D elteil,
aulait-il négligé'de retirer de suite 11^eJquittance , bu ne l’aurait
pas icclamée postérieurement, ayant occasion de le'faire à chaque
m tant de la journ ée, puisqu’il était un des plus''proches voisins
<-u sieur Galvaing? P O U R Q U O I l^i mention de ce paiement ne
H
dans a u cu n ’ de$ livres-yonrnanx du sieur VioleU eltcü , i[n\ était marchand? P O U R Q U O I se serait-il montré
aussi cxaçt a payer cette créance, au sieur G alvain g, (jui, étant
ic et opulent, pouvait attendre plutôt q u ’un -autre, tandis
�( .6 )
q u ’il aurait laissé en circulation deux effets de commerce se por
tant à cinq ou six mille francs, et q u i, quoique souscrits, depuis
n eu f à dix ans, n’étaient pas encore payés? P O U R Q U O I , si le
sieur Longueville et ses cohéritiers sont aujourd’hui si convaincus
que ce billet est payé-, ont-ils laissé insérer, dans deux jugemens
contradictoires, (¡ne le sieur J^iole-Delteil était d écéd é sans avoir
p a y é cette créance ?
Tous ces P O U R Q U O I se présentent naturellement à l ’esprit,
et le sieur Longupville, qui nous a dit tant de choses dans son
mémoire, aurait du nous donner sur tous ces points une expli
cation bonne ou mauvaise; il a mieux aimé nous faire une his
toire , que le rédacteur s'est plu ensuite à revêtir de tous les
charmes du style. Cette histoire se trouve à la page 7. L a voici :
« A son lit de m ort, à cette heure dernière, où l'homme aban-?
« donne un séjour d ’astuce, de tromperie, de mauvaise foi, pour
« se jeter dans, les bras de son D ie u , le sieur V io le , mourant loin
« de sa famille, vo u lu t que toutes ses dettes fu ssen t p a y ées, et
« emporter avec lu i la promesse de les solder toutes:; i l en avait
« peu : il lui fut aisé de les rappeler à Syi mémoire, et il le lit,
« Il dit à son gendre, en présence de plusieurs personnes, tout
« ce q u ’il devait. I l nomma, des négocions d 'A u r illfic , c/ui
« depuis o n t été payés. Le nom du sieur Galvaing ne sortit pas
« de sa bouche.. Aurait-il oublié une dette de 4 °oo livres de
« principal ?.........
« Vous 11’entendez pas ce silence, sieur Galvaing? Vous ne le
«( comprenez pas?......... etc. etc. .,
Un grave, un très-grave personnage, que nous avons toujours
considéré comme un homme du plus grand mérite, trouvait trèsmauvais que, dans une cause solennelle qui avait.attiré un nom
breux auditoire, un des avocats plaidans eût hasardé quelques
figures de rhétorique ; il.s’indignait.(leJ'inc.pnpmpice qij’on s’était
permise en faisant parler l’ombre d ’uu respectable magistrat, à
propos des souffrances q u ’avait éprouvées, une malheureuse épouse,
dont ce magistrat avait été long-tems le consolateur et l’appui.
A quoi lion , disait-il, faire des phrases, lorsqu’on ne doit donner
que d e s raisons? Si je voulais, ajoutait-il, (aire aussi une prosopopée, rien ne me serait plus facile; mais je dédaigne d'employer
des ressources oratoires qui ne sont bonnes q u ’à exercer des étudians
de collège.
Nous ne rappelions celte anecdote que pour opposer ici au sieur
�s T )
”
,
, <1
Longueville une autorité que bien certainement il n osera pas
récuser, et cela nous donnera occasion de lui demander à quoi
bon cette figure de rhétorique, au moyen de laquelle on nous
représente au lit de m ort, à cette heure dernicre où l homme
abandonne un séjour d ’astuce, de tromperie et de mauvaise f o i ,
pour se je te r dans les bras de son JDieiij etc.; Viole-Delteil
n ’éprouvant d ’autre inquiétude que celle que lui inspirait le sort
de ses créanciers; n ’ay a n t, à la vue de la mort qui s approchait ,
rien de mieux à faire que de se rappeler toutes ses dettes civiles
et commerciales, écrites ou verbales.
A la vérité, 011 ne peut pas dire que c’est une prosopopce,
puisque ce n’est pas l ’ombre d’un mort qu on fait parler , mais
bien un mourant; ce n’en est pas moins une fiction. O r, lorsqu il
s’agit d’une demande en paiement d ’un b ille t , une fiction , si
ingénieuse qu’elle soit, n’équivaut jamais à une quittance à l ’égard
du débiteur, et à un paiement réel à l ’égard du créancier.
Prouvons maintenant que c’est une fiction, et que cette fiction
n’a pas même le mérite de la vraisemblance ; et d ’abord nous
conviendrons qu’en général un mourant ne s’amuse guère à dé
biter des mensonges, et que particulièrement le sieur Viole-Delteil
nous a toujours paru trop honnête homme pour déshonorer à ce
point les derniers instans que la Providence lui laissait pour se
réconcilier avec sa conscience; mais, ajouterons-nous, en nous
adressant au sieur Longuevillé, si votre beau-père était, dans un
pareil moment, incapable de m entir, qui nous garantira, sieur
Longueville, que vous ne meniez pas un peu, lorsque, sans au
cune preuve écrite ni testimoniale, vous venez nous rendre compte
des dernières paroles de votre beau-père? Les magistrats qui doi
vent nous juger, et le public qui voudra bien avoir la bonté de
nous lire, ¿ont-ils obligés de s’en rapporter à voire déclaration?
Ce n’est pas tou t; et quand il serait vrai que le sieur \ io le D e ltc il, sur le point de m ourir, eut retenu un dernier souille
de vie pour vous parler de ses dettes, serait-il bien extraordinaire
(Iue dans un moment oii tous les organes sont affaiblis, il eut
oublié quelqu’un de ses créanciers ? et serait-il bien déraisonnable
diie (pie votre histoire, fùt-elle vraie, 011 ne pourrait rien en
conclure dans la cause?
Mais encore une fois, sieur L o n g u e ville , est-ce bien une histoire
que vous nous avez racontée? Nous ne le pensons pas, et voici ce
qui nous fait naitie des doutes :
3
�r ro ; ^-------------- ; ------ '■•; t----- “
Q u ’un m ourant, soigneux de liquider sa conscience, désigne ai
ses héritiei’s des dettes q u ’il a contractées, et pour raison des
quelles il n’a fourni aucun titre, cela se conçoit*, le plus souvent
il les énonce dans un testament, parce q u e , par ce moyen , il
procure à ses créanciers un titre qu ’ils n ’avaient pas; quelquefois
m êm e, s’en rapportant à la délicatesse et k la probité de ses hé
ritiers, ce qui n’est pas sans danger, il leur recommande verbale
ment certaines dettes q u ’il avait contractées, et dont il n’existait
aucune preuve écrite.
Mais ce q u ’il sera très-difficile de concevoir, c’est q u ’un m ou
ran t, si délicat, si consciencieux q u ’il soit) prenne la peine , à
son lit de m o r t, de rappeler à ses héritiers les différentes dettes
q u ’il a contractées par écrit.
.’ .
Ce qui augmente notre incrédulité, c’est d ’entendre raccuiter
au sieur Longueville que son beau-père avait très-peu de dettes ;
qu i l ne lu i f u t pas difficile de se les rappeler, et qu il nomma'
des créanciers d ’A u r illa c } qui depuis ont été payés.
Lorsque vous avez donné à votre défenseur l’idée de cette belle
fiction, vous aviez donc o u b lié , sieur L ongueville, que votre
beau-père a laissé des dettes considérables et nombreuses dans la
ville de Mauriac et partout ailleurs; q u e , par exprès, il devait
au sieur Bonnefons, de M auriac, cinq lettres de change; que les
sieurs Fialex, Domergue, Gourdon , étaient aussi ses créanciers?
Ces p a rticu lie rs , n’étant pas d’ A u r ill a c , ne furent donc pas
nommés par votre beau-père, e t, d’après votre excellente logique,
il faudra en conclure q u ’il ne leur était rieu dû.
E n fin , comment pourrez-vous parvenir à nous faire croire à
cette promesse solennelle, que le sieur Viole-Delteil exigea de
vo u s, que vous lui. fîtes à son lit de m o rt, et par laquelle vous
vous chargeâtes de payer toutes ses dettes, lorsqu’aussitôt après
son décès, nous vous avons vu renoncer à sa succession ? Ne voilàt-il pas une promesse bien tenue !
E n nous résumant, ce passage du mémoire des héritiers Viole
serait plus que ridicule, si l ’on ne voyait pas q u ’on y a voulu
faire l’essai du genre pathétique, et que ce n ’est pas la faute du
rédacteur, si, dans cette touchante histoire, il n’a pu rencontrer
ni la vérité ni la vraisemblance.
L a nécessité où nous avons été de donner une foule d ’explica
tions, pour démontrer la fausseté d ’une foule d ’assertions, nous
�a fuit perdre de vue l ’audience qui eut lieu devant le tribunal de
commerce d’Aurillac, et nous nous hâtons d ’y revenir.
* Nous avons dit que la défense des héritiers Viole consistait
principalement dans une fin de non-recevoir, fondée sur la pres
cription de cinq ans. L e sieur Galvaing ne croyait pas avoir de
grands efforts à faire pour xepousser cette fin de non-recevoir*, il
se contenta d ’invoquer les articles 2 et 2281 du Code civil, et de
rappeler au tribunal sa propre jurisprudence, jurisprudence de
laquelle il devait d’autant moins se départir, q u ’elle avait été
consacrée par un arrêt de la C ou r royale de Riom.
Je sais bien , ajouta-t-il, q u ’on vous dii’a que les Cours chan
gent par fois de jurisprudence, et que vous devez en faire autant,-,
mais ne perdez pas de vue que, s’agissant ici d ’appliquer une règle
de droit, et de rapprocher plusieurs dispositions législatives, afin
d ’en bien saisir le sens et l ’esp rit, vous devez craindre de vous
égarer au milieu de cette discussion abstraite, que l ’on a élevée sur
la rétroactivité des lois, et sur les différentes natures de prescrip
tion. Le plus sûr est de vous en rapporter à une jurisprudence
que vous avez déjà adoptée, et que vous avez eu l ’avantage de voir
consacrer par la Cour de Riom ; et comment oseriez-vous vous
écarter d ’ une route qu e vous avez suivie jusqu’à présent, et alors
sur-tout que des magistrats, qui vous sont supérieurs en autorité et
en lumières, vous ont averti que vous étiez sur la bonne voie ? Si
cette jurisprudence est fa u tiv e , comme cela est dans l ’ordre des
choses possibles, c’est à la Cour que vous devez laisser le soin de
reconnaître son erreur; vous lui devez cette marque de respect et
de déférence par bien des raisons; et il y aurait peut-être une
espèce d ’inconvenance, q u e , sur cette matière q u i , quoique aban
donnée en ce moment à votre décision par les lois de la hiérarchie
judiciaire, n’en est pas moins étrangère à vos études de chaque
jo u r, vous aillez prendre l ’initiative sur le changement à opérer
dans une jurisprudence que vous avez établie, et que la Cour de
10m a consacrée, après un mûr examen et après une plaidoirie
contradictoire.
L e tribunal de commerce d ’A u rillac, convaincu de son indépen
dance, et se croyant assez éclairé pur la dissertation dont le dé
fenseur des héritiers Viole lui fit lecture, rendit un jugement
qui changea sa jurisprudence antérieure, et dérogea à celle de la
Cour.
L e sieur Galvaing fit appel de ce jugem ent, aussitôt q u ’ il lui
�( 20 )
eut été signifié-, cl ati moment où il allait poursuivre une audience
auprès de la C o u r , les héritiers Viole ont publié et fait répandre
un mémoire im prim é, q u i , en renouvelant les assertions inju
rieuses et mensongères q u ’on s’était permises à l ’audience, nous a
donné, pour notre instruction et pour celle du p u b lic , un traité
eæ professo , sur tous les cas où la loi peut rélroagir, et sur la
manière dont il faut dnteudre la législation en droit civil et en
droit commercial.
Nous venons de voir q u ’aucuns des faits énoncés dans ce mémoire
n’étaient conformes à la vérité; et il ne nous reste plus q u ’à
examiner si, du moins en point de droit, les objections qui nous
ont été faites ont quelque fondement : c’est ce qui fera l ’objet de
la seconde partie de cette défense.
SECONDE PARTIE.
D ISC U SSIO N .
Nous voici donc arrivé à la discussion du point de d r o it, et
nous nous mettons sous les yeux la page du mémoire, oii l ’on a
commencé la dissertation à laquelle on s’est livré, pour justifier la
décision des premiers juges.
Voulant procéder méthodiquement, le rédacteur du mémoire
pose d ’abord la question q u ’il se propose de t r a ite r , et il se
dem ande,
S i un billet à ordre, souscrit par un marchand , antérieure
ment à la publication du nouveau Code de com m erce, doit être
réputé prescrit ; si, depuis ce nouveau Code , il s ’est éco u lé cim/,
années sans aucune demande de la part du porteur.
« Cette question importante (nous dit-il) mérite une discussion'
« A P P R O F O N D IE . Elle est déjà l ’objet d’une controverse qui
« cesserait bientôt, si l ’on se pénétrait des principes qui doivent
« donner une solution suffisante. »
Ce d é b u t, qui annonce une grande tache à remplir, avait pour,
principal objet rie répondre d’avance à une objection à laquelle on
devait s’attendre, et qui consistait à dire que la C o u r royale de
Riom avait, depuis très-peu de teins, adopté une jurisprudence
contraire à celle q u ’on voudrait aujourd’hui lui faire consacrer; et
voilà pourquoi 011 se lia le de nous faire entendre que si la Cour
royale de lliom a admis un système différent, c’est parce q u ’elle
�6f
( 21 )
ne s'étcdt pas pénétrée des. principes qui doivent donnei' une
solution suffisante, et’ q u ’on ne doute pais que la discussion
A P P R O N F O N D I E à laquelle on va se livrer, convaincra cette
Cour de son erreur.
. i
Voici comment on continue :
« Il semble d’abord que c’est donner un effet rétroactif au Gode
« de commerce , que de vouloir appliquer l ’une de ses dispositions
« à un acte existant avant la mise a exécution de ce Code.' C ’est,
« nous en convenons, la première idée qui frappe l ’esp rit, quand
« on entre dans l ’examen de la question^ et nousj ne sommes pas
« surpris de voir que plusieurs Cours et trib un au x, effrayes par cette
« idée de la rétroactivité de la loi., .aiient commencé jpar juger la
« question dans» le sens négatif. On saisit 3 en premier lie u s Vidée« la p lus sim p le, et il fa u t du tems et de la réflexion pour être
« convaincu (pie l ’idée la p lus simple n’est pas la m eilleure. .»
C ’est dire, en termes bien clairs, .« que la C our,royale de
« Riom i en adoptant! une jurisprudence que le rédacteur se pro« pose de combattre , / é ta it abandonnée à V.idé& la p lu s, simple ,
« et. q u ’avec un-peu p lu s dç tems et de réjlexion y elle se serait
« aperçue que V idée la p in s simple n’ est pas toujours la incilleure. »,
U ne particularité de cette cause q u ’ il ne .frtut pas perdre.de vue,
c’est que le rédacteur de ce mémoire p.vait, depuis très-peu de
tems, soutenu un sysf.çme absolument çoutivnre à celui q u ’il
professe aujourd’hui, D é f i e r . l a C ou r àqhanger de jurisprudence
n ’est pas ce qui embarrasse ,1e défenseur des héritiers Viol.ç : cela
lui paraît assez facile, et très-naturel. Les C ou rs, nous dit-il ,
changent par fois de jurisprudence ; mais convenir lui-même q u ’ il
s était trompé, voilà ce qui lui parait bien plus embarrassant.
Voyons, au reste, comment il s’ y prend pour persuader à la
Cour qu’elle ne doit pas avoir de honte de convenir de son erreur.
« Le R E D A C T E U R de ce mémoiro ne craindra pas de dire que
” le tribunal, et puis la Cour royale se sont trompés, p u isq u 'il
« «voliera ainsi s ótre trompé lui-même ». (Page 9.9).
Voila qui est très-positif; la Cour ne doit pas craindre de dire
q u elle s est trompée, puisque le défenseur des héritiers Viole 11e
ciaint pas lui-mcme de convenir de son erreur.
A la iiicme ]);ige 011 remarque le passage suivant :
“, ° U I > 1(; R k l ) A C l L U 11 de ce mémoire avait pensé <|ue
« c était donner a l’article 189 du Code de commerce un ellet
H Jétioaciii, en 1 appliquant aux billets à ordre antérieurs à ce
v
�( 22 )
« code-, I L A V A I T P E N S É que l’article 2281 du Code civil
« régissait aussi les matières commerciales; et ce ri est que des
« réflexions p lu s mures} des études p lu s approfondies3 qui lui
« ont révélé son erreur. Ces études3 ces réflexions } dont il vient
« d ’exposer les résultats, serviront à le combattre lui-même } en
« mettant à jo u r Verreur du jugem ent du tribunal d 'A u r illa c ,
« et de Varrêt de la Cour de Riom . »
■ Ainsi donc des réflexions p lu s mûres, des études p lu s appro
fo n d ies ont révélé au défenseur des héritiers Viole l ’erreur dans
laquelle il était tombé;' et ces études et ces réflexion s, dont il
nous a exposé les résultats, serviront non-seulement à mettre à
jo u r l ’erreur du jugement du tribunal d ’Aurillac et de l ’arrêt de
la Cour de Riom, m ais, ce qui est bien plus fort et bien plus
heureux pour nous, elles serviront à le C O M B A T T R E L U I M EM E.
E n v é rité , ceux q u i , relativement à la même question, per
dirent, l ’année dernière, leur procès devant le tribunal d ’A urillac,
et puis devant la Cour ro yale, doivent déplorer cette fatalité ,
qui a voulu que le défenseur des héritiers Viole se soit livré si
tard à des études p lu s approfondies et à des réflexions plus
mûres, dont les résultats, exposés et publiés dix-huit mois plus
t ô t , auraient mis à jo u r l ’erreur dans laquelle la Cour allait
t o m b e r , et empêché une injuste condam nation.
Cependant le-sieur Durat-Lassalle, qui perdit alors son procès,
aurait grandement tort d eprouver quelques regrets : la Cour ju
gerait aujourd’hui comme elle jugea alors; et quoiqu’en dise le
sieur L on gu eville, et quelqu imposante que soit l’autorité d ’une
décision émanée du tribunal de commerce d ’Aurillac, il nous
semble que nous avons quelqu’avantage dans cette cause, et que
nous pourrons, avec confiance, hasarder d’entrer dans une dis
cussion où nous aurons pour objet d ’établir qu ’une jurisprudence
adoptée par une des Cours les plus éclairées du royaume, doit
être considérée comme n ’étant pas contraire aux principes, d ’une
manière aussi claire et aussi évidente que le sieur Longueville a
essayé de nous le persuader (1).
( i ) Les avocats étaient M* A l l e m a n d el M® B a t l e . T o u s les moyens que l ’ on a fuit
valoir dans le mémoire auquel nous répondons furent alors produits et combattus j
l’ intérêt du c o m m e r c e , l'opinion individuelle de Savary , le dernier arrôt de la C our
royale de Paris, tout fut in v o q u é ; et quelqu e b o n n e opinion que nous ayons des
reflexions plus mûtes et des éludes plus approfondies d ont les précieux résultats on t été
�Nous ne pousserons pas plus loin les observations que nous a
fournies une première lecture de la longue dissertation a laquelle
on s’est livré •, et avec un sentiment moins pénible, nous allons
maintenant essayer de réfuter les objections q u ’on nous a faites,
et tâcher de prouver que le tribunal de commerce d ’Aurillac aurait
bien mieux jugé en maintenant sa propre jurisprudence, et en se
conformant à celle de la Cour.
Nous voudrions aussi essayer de procéder méthodiquement dans
cette discussion -, et pour cela nous commencerons d ’examiner s i ,
sous l ’empire de l ’ordonnance de 16 7 3 , les billets à ordre étaient
assujettis à la prescription de cinq ans.
. L ’article a i , titre 5 , de cette ordonnance, déclare que les
lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq
ans de leur échéance , s’il n ’y a eu ni poursuites ni condamnations.
La première idée qui vient à l’esprit, c’est que cet article 11e
parlant point des billets à ordre, ceux-ci sont restés soumis à la
prescription ordinaire, qui était alors, comme aujourd’hui , de
trente ans.
Dans le mémoire du sieur Longueville, pages 18 et 19 , on a
cherché à nous prouver que cette première idée n’était pas raison
nable, et que l ’article 2 1 , titre 5 , de l ’ordonnance de 16 7 3 , s’ap
pliquait aux billets à ordre. Pour le démontrer, on a invoqué un
arrêt rapporté par Denisart.
L a citation ne pouvait être plus heureuse, sur-tout ayant eu
soin de faire apercevoir que cet auteur, avant de rapporter cet
arrêt, avait commencé par dire q u o n pensait unanimement que
la disposition précitée de l ’ordonnance de 1673 s’étendait à tous
billets à ordre.
Cependant il n’était guère possible d’accorder ce premier pas
sage de Denisart avec cet autre passage du même auteur, où il
nous d it, après avoir rendu compte de l ’arrêt du i er septembre
« Il me semble que l ’opinion adoptée par cet arrêt n ’est pas
'< conforrne aux règles. E n effet, toute espèce de prescription doit
être établie par une loi. Il y en,a üne pour les lettres de change;
<( 1 n y en a point pour les billets à ordre. Ce genre de prescrip
tion est extraordinaire ; et il est d ’autant moins permis de
a
m ^mo*rc dû sieur L o n g u e v ille , on nous permettra de croire qu’ on n ’ÿ
d« sieur Durà” l L CaUlie l
° ^
^
développé par l ’avocat qui plaidait alors la cause
�V • J
'
« l ’étendre d ’ un cas h un autre, q u ’en général toute espèce de
« prescription est odieuse. »
Ce n’est-là, nous a-t-on d it, que l ’opinion individuelle de D e
nisart, dont le plus grand mérite est d'être un annotateur fidèle
et méthodique; et une opinion aussi isoléo et d ’aussi peu d ’im
portance n e peut, ajoute-t-on prévaloir sur Yopinion unanime
des auteurs, qui tous ont décidé que les billets à ordre étaient
soumis à la prescription de cinq ans.
Le défenseur des héritiers V io le , qui nous a annoncé avoir fait
de si grandes recherches pour éclaircir la matière que nous trai
tons, aurait bien d ù , pour notre propre satisfaction, nous citer
le nom dei quelques-uns des auteurs qui avaient donné une telle
extension à l ’article 21 du titre 5 de l ’ordonnance de 1673 ; et
puisqu’il y avait, en faveur de ce système, opinion unanime des
jurisconsultes, il ne pouvait être embarrassé que sur le choix des
autorités à invoquer.
■ Tandis que s’emparer, pour toute démonstration, d ’une phrase
qui pouvait avoir été écrite sans beaucoup de réflexion, et qui
d ’ailleurs se trouvait en opposition évidente avec ce que-le même
auteur disait plus ‘bas, et en termes bien i'ormqlà$: ne pouvait
donner une grande idée ni de l’excellence du système q u ’on sou
ten ait, ni de la profondeur des éludes auxquelles on s’était livré;
e t , par exemple, 11’élait-il pas naturel de se demander comment
Denisart, qui'devait au moins avoir le sens 'commun,»¡se serait-il
permis de ¡dire que ¡l'arrêt du i cr septembre 17G0 était contraire à
tous les principes-, si réellement il avait pensé lie cet arrêt était
conforme a l ’ojnnion unanime de tous lfes jurisconsultes (1).
Ce n ’est pas tou t; Jousse, qui écrivait avant Denisart, et qui
nous a ¡laissé un commentaire très-estimé sur l ’ordonnance du
1G73, avait d it, en parlant de l ’a rlk le -xi du titre 5 :
« La disposition decetl article étant limitée aux lettres et billets
« de change, il s’ensuit q u ’elle ne doit point être étendue aux
«• autres billets, de1quelqù’espèce qirils(soient, soit au porteur ou
«¡ à ’ordre.! Ainsi l ’action pour-le! paiement de ces dernières lettres
«; dure trente ans , comme celle de toutes les autres ¡promesses, et
«- ne co u rt-pas contre les m in eu rs/»
!
t
>r
( 1) Nous savons bien que quelques personnes ont la modestie de croire q ue leur
opinion, doit prévaloir sur, la jurisprudence! udoplée par, les Cours souveraines', et suri
1‘V lQ cJniie «.’iijseigujju p*r,tou$ les auleiirs ) ûwisiÆCs pcrsônnes-là u’ ccrivaicut point du
lerns de Denisart.
■ ,f.
�( 25 )
^
Voilà déjà une preuve qu’à l ’époque où Denisart écrivait, on ne
pensait pas unanimement que la prescription de cinq ans, prononcee
par l ’ordonnance de 16 7 3 , s’étendait jusqu’aux billets à ordre.
Mais il y a plus : c’est q u ’aucun ou presqu’aucun des auteurs qui
ont rappelé les dispositions de cette ordonnance, n ’avaient, alors ni
depuis, soutenu un pareil système, q u i , d’ailleurs, se trouvait
évidemment contraire à la lettre et à l ’esprit de l ’ordonnance.
Mais à quoi bon remonter si haut ? Ce point de doctrine n’a-t-il
pas été fixé, non-seulement par des auteurs bien plus recommandables et plus récens, mais encore par plusieurs arrêts de la Cour
suprême ?
L e i 5 frimaire an 11 , cette question se présenta devant la Cour
de C olm ar, qui décida que la prescription de cinq ans, prononcée
par l ’ordonnance de 1678 , ne s’appliquait q u ’aux lettres ou billets
de change, et non à un billet q u i, quoiqu’à ordre, ne pouvait
être considéré, ni comme lettre de change, ni comme billet de
change. On se pourvut contre cet arrêt, et le pourvoi fut rejeté.
(V oir Denevers, tome 1 " , page n3 i . )
M. Merlin, dans son Répertoire de Jurisprudence, verbo Billet
a ordre, observe que l ’une des différences mises par l ’ordonnance
entre la lettre de change et le billet k o rd r e , c’est que la lettre de
change était réputée acquittée après cinq a n s, à compter du jour
de la dernière poursuite, tandis que le billet à ordre ne se pres
crivait que par trente ans. M. Merlin rapporte un arrêt de la Cour
de cassation, du 2 novembre 1807 , par lequel il a été jugé que la
prescription de cinq ans ne pouvait même s’étendre aux billets à
domicile, quoiqu’ils aient avec les lettres de change beaucoup
plus d ’analogie que les simples billets à ordre.
Le Kj août 1 81 1 , cette Cour a cassé un arrêt de la Cour
d appel d ’Amiens, qui avait jugé que l ’article 21 du litre 5 de
ordonnance de 1G73 s’appliquait à des billets qui n’étaient ni
cttres de change, ni billets de change. Voici un extrait du disposun de 1 arrêt rendu par la Cour de cassation : « A tten d u ,
1, ,l*^eu,'s > que la prescription établie par l ’article 21 , titre 5 de
<( 01 donnance de 1 6 7 3 , étant lim itée a u x lettres et billets de
« c lange ne peut être étendue à des billets d ’une autre 11a« Mue, e tc ., casse. »
Enfin 1 orateur du Gouvernement (M . Bégouen), en présentant
au coips législatif le titre i er du Code de commerce, a lui-même
îemaïqué que la disposition de l’article 189 é la il, en ce qui (.ou-
�( 26 )
cerne les billets à ordre, introductive d’un droit nouveau. « L ’or« donnance, a-t-il d it , par son arricle a i du titre des lettres et
« billets, avait fixé à cinq ans la prescription, en fait de lettres
<« ou billets de change, et n’avait rien dit sur les simples billets à
« ordre; ce qui laissait la prescription, à leur égard, dans les
« ternies du droit commun , fixée à trente ans. »
Les rédacteurs du Journal du Palais, tome 4 ^, Page ^67, en
rendant compte d ’un arrêt de la Cour d’appel de P a r is , et dont
nous aurons occasion de parler dans la suite, commencent par
reconnaître que « dans l ’ancienne jurisprudence, on tenait pour
« constant que les billets à ordre n ’étaient sujets q u ’à la prescrip« tion trentenaire, à la différence des lettres et billets de change,
« que l ’article 21 du titre 5 de l’ordonnance de 1673 soumettait
« à la prescription de cinq ans. »
■Malgré tout cela, c’est-à-dire, malgré les trois arrêts rendus par
la Cour de cassation ; malgré l ’opinion de M. M erlin , celle de
Jousse, et l ’observation faite par Denisart, en rendant compte cle
l ’arrêt rendu par le parlement de Paris, le i er septembre 176 0 ;
malgré le discours prononcé par l ’orateur du Gouvernement, lors
q u ’il présenta au corps législatif le titre i er du nouveau Code de
commerce; et enfin malgré l ’avis presqu’unanime de tous les com
mentateurs et arrêtistes, le défenseur des héritiers Viole n’en a
pas moins soutenu , d ’après une phrase de Denisart,, q u ’avant la
publication du nouveau Code , on pensait unanimement que la
disposition précitée de l ’ordonnance de 167.'} s’appliquait aux
billets à ordre; et à l ’égard de la jurisprudence des arrêts, il nous
a dit q u ’elle était contradictoire, et que si la C o u r de cassation
avait rendu l ’arrêt du 2 novembre 1807, le parlement de Paris
en avait rendu un autre et dans un sens opposé. L e défenseur
des héritiers Viole ne parle, ni des deux arrêts rendus par la Cour
de cassation, ni de l ’opinion de M. M erlin, ni de celle de
Jousse, etc. , etc. ; il se garde bien sur-tout de nous apprendre que
la Cour suprême n’a rendu aucun arrêt contraire aux trois que
nous avons rapportés, et il trouve bien plus simple et bien plus
commode, tout en disant q u ’il s’est livré h des études très-appro
fondies, ce qui suppose des recherches très-nombreuses et trèspénibles, de ne citer que l ’arrêt rapporté par D enisart, et celui
rendu le 2 novembre 1807 : aussi se donne-t-il, par ce m oyen,
l’occasion de terminer de la manière suivante la page 19 de son
mémoire :
�(
a7 )
t
yf
« r
« Que résultera-t-il de ce conflit d ’autorités? Il en résultera
« qu’avant le nouveau Code de commerce , c’était une question
« controversée, jugée tantôt dans un sens et tantôt dans un autre,
« que celle de savoir si les billets à ordre étaient, sous l ’empire de
« l ’ordonnance de 1 6 7 3 , soumis à la prescription de cinq ans; et
« p u i s q u ’il existe un véritable conflit dans la jurisprudence, nous
« devons chercher celle que nous devons suivre. »
L e défenseur des héritiers Viole a voulu nous amener ainsi trèsadroitement a l’application du nouveau Code de' com merce, et il
n ’a pas manqué de transcrire dans son mémoire une partie d ’un
plaidoyer prononcé par M. Jau b ert, procureur du Roi près le tri
bunal de première instance de P a r is , et dans lequel ce magistrat
disait, que lorsqu'on ne présentait pour m otifs de décision , que
des lois obscures, que des arrêts qui s ’anéantissaient 3 que des .
auteurs qui n’étaient pas d ’a c c o r d , il fallait prendre pour guide
les nouvelles lois, q u i, dans ces cas-là , devaient être considérées
comme déclaration de la meilleure jurisp ruden ce.
Nous le demandons de bonne foi : était-ce dans cette cause, q u ’il
fallait faire usage de ce raisonnement, dont nous n’entendons pas
contester la justesse, mais q u i, en vérité, ne pouvait avoir ici la
moindre application? E t , en eft’et, comment oser dire que l ’art. 21
du titre 5 de l ’ ordonnance de 1G73 est line disposition obscure ou
équivoque? comment oser dire que, sur l ’application de cet article,
les arrêts s’anéantissent, et les auteurs se contredisent ? lorsqu’ainsi
q u ’on vient de le voir, la jurisprudence constante et uniforme de
la Cour suprême, la doctrine professée par M. Merlin , par «Tousse,
et par les meilleurs commentateurs; lorsque tout enfin, jusqu’au
discours prononce par l ’orateur du G ouvernem ent, se réunit pour
démontrer que dans l ’ancienne jurisprudence, et sous l ’empire de
1 ordonnance de 16 7 3 , les billets à ordre n ’étaient assujétis q u ’à
la prescription trentenaire, et que l ’article 189 du Code de com
merce a introduit à cet égard un droit nouveau.
E t cependant le défenseur des héritiers Viole voudrait nous
aue croire que ce point de droit était anciennement très-contro"veise, et que la Cour royale de Riom a donné dans une grande
e ireu i, lorsque, par son arrêt du i3 juin 18 1 8 , elle a dit « que
« oulonnance de 1673 ne frappait de la prescription de cinq
ans que les lettres de change, et non les billets à ordre, ainsi
(¡ue le constataient la ju risp ru d en ce, et la doctrine des
« auteurs. »
�( 28 )
Si la C our royale de Riom s’est trompée, comme le prétend le
rédacteur du mémoire signé L ongueville, elle s’est trompée avec
des autorités bien respectables; et il faudrait avoir une grande
tendance à croire aveuglément que les mûres réflexions et les
éludes approfondies auxquelles s’est livré le défenseur des héri
tiers V io le , l ’ont nécessairement conduit à la vérité, pour préférer
la jurisprudence, que le tribunal de commerce d’Aurillac vient
tout nouvellement d ’adopter, sans d’autres déterminans q u ’une
plaidoirie très-savante, à la vérité, mais du moins un peu fugi
tiv e , à la jurisprudence que la C o u r de Riom avait peu aupara
vant consacrée, et qui se trouve conforme à la doctrine des plus
profonds jurisconsultes, et à la décision portée par trois arrêts de
la Cour suprême.
E n terminant cette première partie de la discussion, nous
croyons avoir démontré que le sieur Longueville, o u , si l ’on v e u t,
le rédacteur de son mémoire, 11e nous a pas donné une solution
suffisante sur la première des questions qu ’il avait à tra ite r, et
que sur-tout il n’a pas encore tout-à-fait mis à jo u r l ’erreur dans
laquelle il prétend que la Cour de Riom est tombée.
Voyons s’il sera plus heureux sur la seconde question q u ’il a
traitée, et qui consiste à savoir si l ’article 189 du Code de com
merce doit s’appliquer aux billets à ordre souscrits antérieurement
à la publication de la nouvelle loi.
L e défenseur des héritiers V iole, en examinant la cause SOUS ce
second rapport, commence par nous avertir q u ’/Z est nécessaire
de bien comprendre la question, pour ne pas se je te r m al-àpropos à travers les difficultés métaphysiques de la rétroactivité
des lo is; et aussitôt il commence une très-longue dissertation sur
ce q u ’on doit entendre par effet rétroactif. La première autorité
q u ’il invoque est celle de M* Mauguin, avocat, q u i, nous croyons,
faisait encore son stage à Paris, lorsqu’il fit insérer dans un journal
quelques réflexions q u ’il avait hasardées sur la rétroactivité des
lois; et ce sont ces réflexions que le rédacteur du mémoire signé
Longueville nous donne comme un corps de doctrine, destiné à
servir de guide aux Cours souveraines et aux jurisconsultes.
Quant à nous, si nous avions cru nécessaire à la cause de rap
peler tous les cas où une loi est censée rétroagir, nous aurions puisé
dans des sources qui auraient eu pour le moins un égal mérite à
celles où le défenseur des héritiers Viole a été chercher tous les
argumens q u ’il nous a opposés.
�Nous aurions consulté le Répertoire de M. M e rlin , au mot L o i; l '
nous aurions, dans les Questions transitoires , médité quelques
observations très-judicieuses, que M. Chabot de l ’Allier a faites
sur la rétroactivité des lois; nous nous serions mis sous les yeux la
loi 7, au code de legibusy et peut-être que, pour donner une plus
grande idée de nos recherches et de nos études, nous nous serions
avisé de chercher dans Tobias-Jacob R ein h a rtk et dans G lu c k ,
ce q u ’on entend par droits acquis, et dans quel cas on peut dire
q u ’une loi rétroagit.
Cela aurait bien valu autant que d’extraire d ’un journal un
article rédigé par M* M auguin, q u ’au reste nous aimons à recon
naître comme un avocat très-distingué; mais lorsqu’on veut dé
terminer une Cour supérieure à changer sa jurisprudence, et la
convaincre q u ’elle a donné dans une erreur; lorsque sur-tout on a
annoncé au public et aux magistrats une discussion très-approfo n d ie , on ne saurait trop multiplier les bons argumens et invoquer
de graves autorités.
Comme un traité e x professo sur cette matière, ainsi que sur
bien d’autres, nous parait au-dessus de nos forces, nous nous
contenterons de rappeler quelques principes qui nous paraissent
incontestables, et dont l ’application à la cause sera très-facile.
Nous commencerons par dire que l'office des lois est de régler
l ’avenir, et qu’elles ne doivent jamais avoir d ’effet rétroactif.
Nous ajouterons que la loi rétroagit, toutes les fois q u ’elle porte
atteinte à des droits acquis, et q u ’elle porte atteinte à des droits
acquis, toutes les fois q u ’elle restreint, étend ou modifie une
obligation ou un engagement quelconque, qui avait été contracté
avant sa promulgation (i).
Cela pose, nous demanderons quels étaient les droits que les
lois existantes, en l ’an 8 , donnaient au sieur G a lv a in g , relative
ment au billet à ordre dont il s’agit.
L oulonnance de iGr'i a y a n t, ainsi que nous l ’avons prouvé,
lais."-'
- — sortes de
1 1billets
■"
isse ces
sous l’empire des règles générales, voici
- qui en résultait : D ’un côté, le sieur G alvain g, en prêtant son
rgent ail sieur Y io le -D e lte il, savait que le titre q u ’on lui four
nissait lui donnerait pendant trente ans une action en rembourse* nilcJ
« un r,*'
*1° n o u s .^ *^co (^e ces lois à deux faces, q u i , ayant sans cesse un œil sur le
lU ^ SUr a^?.ni.r ’ (\ess<-‘c^ieraicu l la source de la con fia n ce, c l deviendraient
U7nVerit>yi,Cd c ° M ' m ' 0! - ) ln^U5^ cu ’
kouleycrseincnt et de d é s o r d r e » . ( Répertoire
�c * n
;
7
ment* et de son côté, le sieur Yiole-Delteil savait q u ’en souscrivant
ce b ille t, il con tractait, envers celui qui en serait le porteur, une
garantie ou une obligation qui devait durer trente ans.
Supposons que le b ille t, au lieu d ’être pur et simple , eût
porté une stipulation expresse, par laquelle le sieur Yiole-Delteil
a u r a i t déclaré q u ’il se soum ettait, pendant trente a n s , à l’action
du porteur ; pense-t-on q u ’une loi postérieure aurait pu , sans
rétroagir et sans porter atteinte à des droits acquis, affranchir le
souscripteur de cette obligation, la restreindre ou la modifier, et
ordonner que le porteur serait tenu d ’exiger son remboursement
dans un plus b r e f délai, à peine de déchéance? N on , sans doute;
or, quelle différence faites-vous entre une stipulation expresse'que
les parties auraient pu faire, et une stipulation tacite que la loi
faisait pour les parties? Les principes qui s’appliquent à l ’une
s’appliquent également à l ’autre; et il faut dire q u ’une loi posté
rieure ne peut pas déroger aux stipulations tacites, ou de plein
d ro it, que la loi faisait pour les parties, pas plus q u ’elle ne
pourrait restreindre ou modifier des stipulations expresses.
Les héritiers V io le, pour nous prouver que l ’article 189 du
n o u v e a u Code de commerce doit s’appliquer à un billet fait en
l ’an 8 , s’est livré à des raisonnemens vagues qui n ’avaient aucune
application directe à la cause; il nous a parlé, d ’après M. Blojideau,
de droits sanctionateurs et de droits prim aires, etc.
Nous ne sommes pas assez savant pour bien définir ce que c’est
que des droits sanctionateurs, et ce que c’est que des droits
primaires y et en attendant que le rédacteur du mémoire signé
Longueville veuille b ien , par des développemens qui seront un
peu plus à notre portée, nous initier dans la doctrine de M. IU011deau il nous permettra de 11e pas faire une grande attention à ce
passage du mémoire, et de nous occuper plus particulièrement de
quelques autres objections qui nous ont été faites.
I l n ’y a , nous a-t-on d it , page 12 , de véritables droits acquis,
que ce qui est complètement acquis ; et l'expectative de jo u ir
toujours du même d éla i n ’est pas un droit acquis, c ’ est une
espérance, s o it, mais les lois nouvelles s'emparent des espé
rances , etc.
Les h é r i t i e r s Viole ont-ils voulu dire par ce passage, que l ’action
q u ’a le porteur d ’ un b ille t, pour en obtenir le remboursement,
11’est q u ’une espérance, q u ’ une simple expectative? Si telle est
�( 3i )
^
leur idée, il leur sera bien difficile de nous faire adopter leur
système.
Nous savons bien que celui qui prête son argent, et q u i, en
échange, reçoit un billet,'conçoit à l ’intant même l’espérance d êtie
urï jour remboursé •, mais indépendamment de cette espérance ou
de cette expectative } le billet qui lu i a été remis lui a donné un
droit, lui a assuré une action*, et la loi existante à 1 époque de
l ’engagement , donnant à ce droit et à cette action une duree de
trente ans, une loi postérieure ne p ou rrait, sans retroagir, res
treindre ou modifier cette action, dont la nature ou la duree avait
peut-être déterminé une des parties à contracter.
Les héritiers Viole se sont ensuite attaches a rappeler divers
exemples de l ’empire que plusieurs dispositions des nouveaux
Codes exercent sur des actes antérieurs, sans que pour cela il y ait
rétroactivité. Ils nous ont parlé du remboursement des rentes, de
la citation au bureau de p a ix , etc.
Il
faudrait avoir trop de tems à perdre, pour s’amuser à prouver
que chacun de ces exemples tient a des principes d ’une autre nature
que ceux qui s’appliquent à la question que nous traitons.
Les rentes étaient autrefois non rachetables; m ais, de son côté,
le débiteur de la rente était tenu de s’ acquitter fidèlemeut de la
redevance annuelle : tel était le contrat qui liait les parties. Si
maintenant le débiteur ne remplit pas son obligation exp resse, il
ne peut invoquer contre son créancier une condition tacite qui était
en sa faveur, et qui supposait toujours l ’exécution fidèle de la
stipulation écrite qui était à sa charge ; par conséquent une loi
postérieure à ce contrat a pu ordonner le remboursement d ’une
rente, dans le cas où le débiteur laisserait cumuler plusieurs an
nées d’arrérages; c’est une peine q u ’elle a pu attachera l ’inexécu
tion d’un engagement; e t, bien loin de restreindre, étendre ou
modifier un c o n trat, la loi ne fait par-là q u ’en assurer et com
mander la stricte exécution.
•iF0!11 ce
est
second exemple tiré de la citation en conci îation, il ne faut pas perdre de vue que la loi du o.t\ août
1790 n avait fixé aucun délai dans lequel une citation au bureau
( c paix devrait, pour interrompre la prescription , être suivie
d ajournement; et voilà pourquoi la loi nouvelle, en fixant ce délai
‘i un mois, 11a fait q u ’interpréter ou coinpletter les dispositions
d une loi antérieure.
Lnfin un seul article du Code civil parait contenir un efl’et
�( 3 0
rétroactif; c’est celui où il est clit que les actions q u i, d ’après les
anciennes lois, duraient plus de trente ans, devront être exer
cées avant l’expiration de ce dernier term e , quoique ces actions
eussent pris naissance avant la publication du nouveau code.
Des motifs d ’un grand intérêt ont déterminé le législateur à
déroger, sur ce point seulement, au principe de la rétroactivité
des lois; m a is, par cela seul que c’est une exception, on doit
en conclure que, dans tous les autres cas, il ne serait pas permis
de restreindre la durée d ’une action qui résulterait d ’un acte an
térieur à la publication de la nouvelle loi.
Ce même article 2281 a soin de nous avertir que cette dispo
sition législative n ’est q u ’une exception, puisqu’il commence par
donner pour règle générale, que « les prescriptions commencées
« avant la publication du nouveau code seront réglées conformé« ment aux anciennes lois ». Rien n ’est plus précis, rien n ’est
plus tranchant en faveur de notre cause, que cette disposition
législative; elle nous dispensait de toute discussion sur la rétroac
tivité des lois; et en effet, le législateur a lui-même jugé la
question que les héritiers Viole ont élevée à ce sujet, puisque ,
pour 11e pas porter atteinte à des droits acquis, et par respect
pour le principe de la non-rétroactivité des lois, il a dit que les
prescriptions commencées à Vépoque de la publication du nou
veau code seraient réglées conformément auæ anciennes lois.
On nous a d i t , dans le mémoire de Longueville, que l ’art. 2281
du Code C ivil ne s’appliquait point aux transactions ou obliga
tions commerciales; que si le défenseur des héritiers Viole l ’avait
cru et plaidé à une certaine époque, c’est parce q u ’il s’était
trompé; que si le tribunal de commerce d’Aurillac l ’avait cru
également lors du jugement q u ’il rendit à cette époque, c’est parce
que ce tribunal s’était trompé ; et que si enfin la Cour de Riom
a v a itj par son arrêt du i 3 juin 18 18 , consacré, dans le même
sens, l ’application de cet article 2281 du Code civil, c’est parce
que cette Cour s’était trom pée, en s abandonnant à Vidée la p lu s
sim p le, fa u te d ’avoir eu assez de tems et de réflexion pour
s ’apercevoir que l ’idée la p lu s simple n’était pas la meilleure.
Prouvons que ce n’est point la Cour qui s’est trompée en 18 18 ,
et que c’est bien plutôt le défenseur du sieur Longueville qui se
trompe aujourd’hui.
U n principe que l’on ne peut méconnaître, c’est que le Code de
de commerce est un code particulier, réglant des droits exception-
�■ l ■ ■ I, J t f
( 33 )
7)
nels, tandis que le Code civil est une loi principale qui exerce son
empire sur tous les cas qui ne sont pas expressément compris dans
une loi d’exception.
C ’est ce que nous enseigne M. L o cré, dans son ouvrage sur
l ’esprit du Code de commerce.
« Il n ’en est pas (d it cet auteur) du Code de commerce comme
« du Code civil. Ce dernier , contenant l'universalité des règles
« du droit civil q u ’ il constitue, se suffit à lui-même, et devient
« ainsi loi unique et principale.
« Le Code de commerce, au contraire, n’étant q u ’ une loi
« d’exception, destinée à régler des affaires d’une nature particu« lière, ne peut se suffire a lui-mêm e, vient s’enter sur le droit
« commun, laisse sous l ’empire de ce droit tout ce q u ’il n’excepte
« pas, et s’y réfère même pour ce q u ’il excepte. On trouvera de
« fréquens exemples de ce que j ’avance dans la suite de cet
« ouvrage, etc. »
L e même auteur, dans un autre endroit du même ouvrage, et
.en parlant des sociétés commerciales, se fait la question suivante :
« Mais pourquoi n’a-t-on pas répété ici les articles du Code c iv il,
» qui se rapportent aux sociétés de commerce?
« C est, répond-il, parce q u ’on n’a pas cru nécessaire de rap« peler, clans un Code fait pour servir de règle aux seuls commer« çans, des dispositions q u i, en matière de société, sont communes
« a tous les citoyens, quelle que soit leur profession.
« I) ailleurs cette précaution était inutile. L es L ois de coin« merce étant une dérogation au droit com m un, il est hors de
« doute cju en tout ce qui n ’est pas e x c e p té , les commerçons
« comifie les autres citoyens sont soumis au droit civil- »
Comment dès-lors le défenseur des héritiers Viole a-t-il pu nous
dire, page 26 de son mémoire, « que les actes de commerce étaient
« soustraits, en quelque sorte, aux règles générales du Code civil,
c est-a-dire, aux règles concernant la formation, l ’exéculion et
u 1 extinction des contrats?
^ « Comment a-t-il pu dire qu ’il était parvenu a défnontrer que
« es transactions commerciales étaient exceptées, par l’art. 1107
(iu jode c iv i l, des règles prescrites par ce même Code civil? »
ous ne finirions pas, si nous voulions rappeler ici toutes les
t ispositions du Code c iv i l, qui s’appliquent aux transactions
commerciales.
1
Mais il nous suffira de faire observer, en invoquant l ’autorité
5
�Je M. Locré, que toutes les fois que le Code de commerce ne con
tient pas une dérogation expresse à une règle générale posée par le
Code c iv i l , cette règle générale s’applique aux transactions com
merciales comme aux transactions civiles.
E t de là nous conclurons que l ’article 189 du Code de com
merce, en déterminant une prescription particulière pour les
billets à ordre, a bien dérogé expressément à la règle générale,
qui n’admettait que la prescription trentenaire; mais que, n ’ayant
rien statué sur le sort des prescriptions commencées antérieure
ment , cet article a laissé ce point de droit sous l ’empire de la règle
générale posée par l ’art. 2281 du Code civil, où il est dit « que les
« prescriptions commencées antérieuremen t à la publication dunou« veau Code, se régleront d’après les dispositions des anciennes lois. ■
»
Que l’on se livre tant q u ’on voudra à des arguties plus ou moins
subtiles; que l ’on transcrive quelques fragmens d ’une dissertation
plus ou moins profonde, plus ou moins métaphysique sur la ré
troactivité des lois, on aura beaucoup de peine à nous prouver que
l ’article 2281 du Code civil ne reçoit dans la cause aucune appli
cation , et que la Cour royale de lliom s’est trompée, en en faisant
le principal m otif de .son arrêt du i 3 juin 1818.
Les héritiers Viole, ne comptant pas beaucoup sur la force de leurs
raisonnemens, ont voulu chercher un appui dans la jurisprudence,
et ils nous ont parlé d ’ un arrêt rendu par la Cour de Rouen, et
d ’un autre rendu par la Cour de Paris. C ’est sur-tout ce der
nier arrêt qui parait au sieur Longueville devoir lui assurer un
triomphe complet.
Nous avons sans doute un grand respect pour la jurisprudence de
la Cour d’appel de Paris, mais nous en avons aussi beaucoup pour
celle de la Cour royale de Riom ; et si, comme nous le croyons,
nous sommes parvenu à démontrer que cette dernière jurispru
dence est conforme aux vrais principes ainsi q u ’à la doctrine des
meilleurs auteurs, il nous importera fort peu que le sieur Longueville 11’ait trouvé dans nos moriumens judiciaires, rien de plus sage
et de mieux raisonné que l ’arrêt rendu par la Cour de Paris, le
2 mai 181G.
L e défenseur des héritiers V io le , en rendant compte de cet
arrêt, aurait bien dû aussi nous faire part des réflexions faites à
ce sujet par les rédacteurs du Journal du Palais; nous y aurions
trouvé la réfutation des principes consacrés par celte C ou r, tout
comme nous y aurions trouvé la justification de l ’arrêt rendu,
eu 18 18 , par la Cour de lliom.
�( 35)
(
«f
On nous permettra de rappeler ici ces réflexions ; et c’est ainsi
que nous terminerons une discussion qui n ’est déjà que trop
longue.
« Mais il faut remarquer q u ’ici la Cour de Paris est en opposi
tion directe avec sa propre jurisprudence; car nous en avons sous
les yeux un arrêt tout récent (du G mai i 8 i 5 ) , rendu par la
troisième cham bre, sous la présidence de M. Faget de Baure, qui
a décidé q u ’aux termes de l ’article 2281 du Code civ il, la pres
cription , dans l ’espèce, devait être réglée par les anciennes lois ,
et q u i, conséquemment à ce principe, a admis une action en
paiement de billet à ordre, formée plus de vingt-cinq ans après
l'échéance, et pour lequel il 11’avait été fait aucune poursuite dans
l ’intervalle.
« Il s’agissait d’un billet à ordre souscrit par une demoiselle
O r y , marchande de modes, en 1784, et payable à la fin de
décembre de cette même année. L e souscripteur ayant disparu,
une demoiselle Massot, porteur de ce b illet, ne put en poursuivre
le paiement. Ce n ’est que le 24 septembre 181/j, q u ’ayant dé
couvert la retraite de sa débitrice, le porteur du billet à ordre
souscrit en 1784 fit ses diligences pour s’en faire payer.
« On ne manqua point d ’opposer la prescription, qui fut en
effet admise par le tribunal de commerce ; mais, sur l ’appel, arrêt
du G mai 18 1 5 , qui infirme le jugement, et ordonne le paiement
du billet.
« Si, dans cet état de controverse, il nous est permis de hasarei notre opinion, nous n’hésitons pas à déclarer que cet arrêt
t u 6 mai 1 8 1 5 nous parait avoir fait une juste application à
1 hypothèse des articles 2 et 2281 du Code c iv il, q u i , proscri
vant tout effet rétroactif, veulent que les prescriptions commen
c e s u 1 époque de sa publication soient réglées conformément
a u x anciennes lo is , et qui se contentent de restreindre à trente
ans les prescriptions qui auraient pu autrefois s’étendre au-delà de
ce terme.
L n \ain dit-on que le Code civil 11e régit p o in t les matières
mineicia es^ car 1 article 2281 pose, ainsi que l’article 2 , un
pnncipe g c n u a l, une règle immuable de justice, qui s’applique
ou es es (gislations transitoires, sauf les exceptions. Il fauU 1, i *
(l u,e, 1° Gode de commerce, pour devenir applicable
ix oi ets créés et échus avant sa promulgation, les embrassât
ommement dans ses termes et dans la disposition de l’article 189;
1 ‘iis, au contraire, cet article n’en dit rien-, et comme il est de
�( 30 )
principe que le» lois ne peuvent régir que les contrats passés sous
leur empire, il est clair que les billets à ordre créés avant que le
nouveau code existât, échappent à la disposition irritante de l ’ar
ticle 189.
« M ais, dit-on encore, on ne donne point d ’effet rétroactif à
« la loi nouvelle, puisqu’on ne vous compte nullement le tems
« qui s’est écoulé avant sa publication, et q u ’on vous en fait
« grâce; on ne compte que celui qui a couru depuis; en sorte que
« la prescription ayant commencé et s’étant accomplie sous le
« nouveau code, il est impossible de voir la moindre rétroac« tivité. »
« Cette argumentation, il faut le dire_, n ’a pas même le mérite
d ’être spécieuse; car, en principe, il y a toujours rétroactivité,
alors q u ’on applique à un contrat une législation autre que celle
à laquelle les contractans ont entendu se soumettre; e t , dans
l ’hypothèse, une simple observation suffit pour prouver que l ’effet
rétroactif existe bien réellement. A quelle loi le souscripteur d ’un
billet créé en 17 8 4 , ou postérieurement, mais avant le Code de
commerce, a-t-il entendu se soumettre? Il a entendu contracter
suivant les dispositions de l’ordonnance de 1G73, qui le laissait
exposé à l ’action du porteur pendant trente ans. S i, en vertu
d ’une loi subséquente, vous abrégez le terme de sa garantie, vous
donnez par-là même un effet rétroactif à cette loi : cela est évident,
incontestable.
1
« Mais ce raisonnement acquiert encore bien plus de force, si
on veut considérer le porteur; car, lorsqu’il a traité sous l ’in
fluence d ’une législation q u i, pour le paiement de son billet ,
lui accordait une action utile pendant trente ans, il est hors
de doute que si vous le privez du bénéfice de cette législation ,
pour réduire l ’exercice de son droit à un délai plus court que celui
de trente ans., vous trompez son attente, et vous donnez par-là
inème à votre nouveau code un effet rétroactif intolérable et vrai
ment désastreux.
« U11 arrêt de la Cour de cassation vient encore à l’appui de
notre sentiment. Il s’agissait de fermages réclamés par la régie
de l ’enregistrement contre une dame Cuvelier, qui avait élé au
trefois fermière de prairies ayant appartenu à des communautés
monastiques supprimées.
« La demande de la régie n ’avait été formée que le i 3 août
1812 (six années et plus après la publication (lu Code civ il). L n
conséquence, lu dame Cuvelier se croit fondée à invoquer en sa
�( 37 )
faveur l ’article 2277 île ce code, qui porte f|ue le pnx île ferme
des biens ruraux se prescrit par cinq ans.
^
« L a régie a beau observer que cet article n ’est point applicable
'a un bail passé sous le régime ancien , et q u ’aux termes de l’ar
ticle 2281 du même code, la .prescription , dans l ’espèce , doit être
réglée par les anciennes lois, elle n ’est point écoutée en première
instance; et le tribunal civil de T o u r n a y , par jugement du 4 août
18 13 , déclare la prescription acquise, sur le fondement que la
régie n’avait point fo r m é son action dans les cinq a n s, depuis la
publication du Code.
« Mais^ sur le pourvoi en cassation , le jugement du tribunal
civil de Tournay a été annuité, pour violation de 1 article 2281
du Code civil, et de l ’article
du statut local, qui fixait a"\ingtun ans le terme de la prescription ; — « Attendu q u ’en droit ,
« cette prescription de vingt-un ans était la seule que le fermier
« pût invoquer. »
« E n dernière analise, il nous semble résulter, et des principes
ci-devant invoqués, et de l ’arrêt de la Cour de cassation, que nous
venons de citer, q u ’il y a rétroactivité toutes les fois q u ’on ap
plique .à un contrat ancien une loi plus nouvelle, et autre que
celle sous l ’empire de laquelle les parties se sont obligées; q u ’ainsi,
et conséquemirient a l ’article 2 du Code c iv il, qui prohibe tout
effet rétroactif, on n ’a p u , sans violer sa disposition, appliquer,
dans l ’espèce, l ’article 189 du Code de commerce à des billets
créés et échus sept années avant sa promulgation. »
Le sieur Galvaing a un autre avantage dans cette cause; c’est
celui résultant des énonciations qui se trouvent dans deux jugemens contradictoires rendus par le tribunal civil de M auriac; le
sieur Longueville et consorts y ont reconnu que Viole-Delteil était
décédé sans avoir payé le billet de [\ooo livres dont il s’agit ; et
quand nous disons q u ’ils l ’ont reconnu , c’est parce que ce lait
fut consigné dans les qualités de deux jugemens contradictoires
rendus à Mauriac, les 29 avril et 5 août 1 81 7; et ces qualités
n ayant été frappées d ’aucune opposition, il eu résulte que ,
(l après la loi, les points de fait qui y sont énoncés sont demeurés
pour constans entre parties.
D un autre côté, l’article 189 du Code de commerce n’a fondé
la prescription de cinq ans que sur une présomption de paiement ,
puisque les débiteurs sont tenus d’affirmer, par serment, q u ’ils
ne sont plus redevables, et les héritiers des débiteurs, q u ’ils es
timent de bonne foi q u ’il 11’est plus rien du ; or, comment le sieur
�Longueville et consorts pourraient-ils venir affirmer en justice
q u ’ils estiment de bonne f o i q u ’il n ’est plus rien d û , après avoir
reconnu, dans deux jugemens contradictoires, que leu rp cre était
d écéd é sans avoir acquitté le billet dont il s’agit?
Ici notre tache est remplie; et l ’on pourra m aintenant, sous un
double rapport, sous celui des moyens de fait et sous celui des
moyens de droit, apprécier le mérite de la contestation que les
héritiers Viole font au sieur Galvaing.
Ainsi que nous l ’avons dit en commençant, ils ont traîné de
tribunaux en tribunaux le sieur Galvaing , contre lequel ils
élèvent, depuis quatre ans, incident sur incident; et pour con
sommer l’œuvre, ils ont fini par publier un mémoire im prim é,
dans lequel, se faisant un jeu d ’outrager leur adversaire, ils ont
ajouté des sophismes à des mensonges, et des mensonges à des
injures.
A en croire le sieur Longueville, qui a signé ce mémoire, tant
pour lui que pour les autres cohéritiers de Viole-D elteil, un p eu
de désordre régnait dans les papiers du sieur G alvaing, que l ’on
qualifie de propriétaire, d ’ex-receveur d’arrondissement, de ban^
q u ie r, e tc .; et comme ce désordre aurait pu mettre sa probité à
couvert, alors même q u ’il aurait demandé ce qui lui avait été
payé une première fois, on a soin d ’ajouter malicieusement, que
ce désordre j dans ses papiers, n ’était q u ’apparent , pour faire
entendre que lorsqu ’on venait lui rembourser le montant d ’un
b ille t, il feignait de ne pas le trouver, quoiqu’il sut où il était.
E h ! de quel droit le sieur Longueville se permet-il une assertion
si outrageante et si calomnieuse? de quel d ro it, d ’un trait do
p lu m e , livre-t-il ainsi un citoyen au mépris et à la dérision du
p u b lic, en le dépeignant comme un homme sans délicatesse ^ q u i ,
feignant q u ’un titre est égaré, quoiqu’il sut où le trouver, abuse
de la confiance et de la crédulité du débiteur qui s’acquitte, prend
son argent, ne lui rend pas son obligation, quoiqu’il l ’ait en son
pouvoir, et ne se sert de cette supercherie, que pour avoir la
facilité de redemander, quelques années après, un second rem
boursement ?
Un citoyen q u i, pendant trente ans, a exercé les fonctions les
plus honorables; un homme q u i, depuis la création des receveurs
généraux et particuliers, jusqu’en i B i /j , a eu la manutention des
deniers publics; un homme que le Gouvernement, par suite de
l’estime et de la confiance dont ses concitoyens l’ honorent, a été
nommé maire de la ville de M auriac, et eu a rempli les fonctions
�( 39 )
>
^
pendant plusieurs années, méritait-il une pareille insulte: E t de
la part de q u i , encore? De la part du sieur Longueville, individu
assez obscur, cabaretier de profession , qui n ’ose plus sortir de son
domicile, k cause des nombreuses contraintes par corps qui m e
nacent sa personne, et contre lequel trente jugemens du tribunal
de commerce ont été rendus dans l'espace de trois ou quatre a n s ,
sans q u ’il ait encore satisfait a aucune de ces condamnations.
Voilà cependant par quelle sorte d’individus 1 honneur du ci
toyen le plus recommandable peut être attaque et compromis ! et
voilà comment on abuse de la facilité de tout ecrire et de tout
imprimer! car, enfin, s’il entrait dans le plan de defcnse du sieui
Longueville de soutenir que le billet dont il s agit au procès avait
été acquitté par le sieur Viole-D elteil, son beau-père, qui l ’empêcliait de le dire et de le soutenir? qui l’empêchait de faire
valoir toutes les circonstances q u i, d’après l u i , auraient pu venir
à l ’appui de cette assertion? Par exemple, le long intervalle qui
s’était écoulé sans poursuites, la prétendue facilité q u ’avait le sieur
Delteil de se libérer, le prétendu besoin q u ’avait le sieur Galvaing
de faire rentrer ses fonds, etc. , etc.
Ce système de défense n’aurait rien perdu de sa force, en se
bornant k des assertions q u i, ayant pour objet d ’établir que le
billet avait été payé sans avoir été retiré, aurait laissé subsister la
supposition q u ’un peu de négligence d’ une p a rt, et un défaut de
mémoire de l ’au tre, avaient donné lieu a la demande formée par
le sieur Galvaing.
Mais en se bornant ainsi à ce que la justice, et sur-tout, la dé
cence pouvaient permettre, on n’aurait pas été satisfait. Fournir
un aliment à la malignité, nuire, calomnier, déchirer, et com
promettre l'honneur d’un citoyen, pour avoir le plaisir de faire
une plaisanterie bien mordante et bien sanglante, voilà ce qui a
séduit le sieur Longueville; et le sieur Galvaing ne peut se dis
penser de supplier la Cour de lui faire justice d ’ une pareille
diffamation, (i)
( î )INous n avons pas répondu à ce q u ’ on a dit relativement à un com mandement d on n é
aux héritiers Baylo. T.c «,ieUr L o n g u e v il le , qui s’ était mis en tôle de laire au sieur Gal
vaing tout le mal possible, s’ est permis de porter un mil inquisitorial sur toute sa c o n t ui te passée, soit com m e administrateur, soit com m e particulier ; et avec cette bienveillance
qu ou devait lui supposer, il a fait une enquête dans tous les lieux où le sieur Galvaing
f ai.lj,C,01,j, .u e *. avai* eu des relations; enfin, à force de reclierclics, et après avoir bien
oui e, bien interroge, il est parvenu à découvrir que le sieur Galvaing avait, il y a
que ques années, e n v o ie un com mandement à un particulier qui avait p a v e , et qui pro
duisit sa quittance.
L e rédacteur du mémoire s’est emparé de ce fait infiniment grave , cju'il a encadré avec
�( 40 )
Nous terminerons cette défense par observer que l ’avocat, appelé
par son ministère à épouser tous les intérêts qui lui sont confiés,
se rend, sans le vo uloir, l ’organe du mensonge et de la calomnie.
Il est ensuite tout surpris d ’apprendre combien on l ’a trom pé, et
comment un client, plein de malice et d ’impudence, s’est joué de
son ministère, et a abusé de la confiance avec laquelle il avait
accueilli ses assertions : c’est ce qui est arrivé au rédacteur du
mémoire des héritiers-Viole. Il a c ru , il a peut-être dù croire que
le sieur L on gu eville, qui était son clien t, e t, qui plus est, son
cousin , ne lui disait que la vérité ; et nous sommes très-éloigné
de lui adresser à ce sujet le moindre reproche; mais une seconde
observation q u ’il nous est impossible de taire, c’est que dans de
pareilles occasions, le style épigrammatique et plaisamment sati
rique est toujours inconvenant. Q u ’ un avocat, devant signaler des
vexations, des concussions, des prévarications, s’arme d ’un géné
reux courage; c’est son devoir : malheur à celui qui le méconnaît!
mais alors l ’indignation dont il est lui-même pénétré, et qui est
pour lui une excuse suffisante, quand bien même on l ’aurait
trompé, rend son style franc, v if et animé; il ne prend pas de
détours pour exprimer les sentimens qui remplissent son ame; il
attaque en face; il combat son adversaire corps à corps, et sans
employer aucune de ces ruses qui décèlent la faiblesse ou la lâcheté.
Voila le véritable signe ou l’on reconnaît un généreux dévoue
ment ! au lieu que se livrer à des sarcasmes, manier l’arme du ri
dicu le, cacher une injure sanglante sous le voile d ’une perfide
ironie, et déchirer, comme en se jou an t, la réputation d ’un ci
toyen , fut toujours ce qui a caractérisé les libellistes et les rédac
teurs d ’un feuilleton. Tous les hommes sensés qui lisent un écrit
judiciaire, dans lequel l ’honneur et la probité d ’un individu sont
attaqués par d ’amères plaisanteries et de piquantes allusions, sont
tentés de croire que l ’auteur a plutôt cherché à faire briller son
esprit q u ’à faire triompher la justice et la vérité; e t un avocat doit
soigneusement éviter de donner un pareille idée.
art et finesse au milieu des injures et des calomnies q u’ on a prodiguées au sieur Galvaing;
et c ’ est ainsi q u ’ une simple inadvertance, q u i peut arriver à qui que c e s o it , et qui arrive
très-souvent à ceux qui ont beaucoup d e recouvremens à faire , est devenue pour le sieur
Longueville une preuve com pléte , que la créance dont nous demandons le paiement ne
nous est pas d u e , q u oiqu e nous rapportions un billet, et q u o i q u 'o n ne produise pas d e
quittance. Grâce à cette belle l o g i q u e , tous les débiteurs d u sieur Galvaing se seront
bientôt libérés.
G A L V A IN G .
A
RIOM .
D E L'IM PR IM E R IE
DE
J.-C .
SALLES,
G R O G N IER .
IM P RIMEUR
DU
PALAIS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Calvaing. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grognier
Subject
The topic of the resource
prescription
billets à ordre
créances
faux
blanc-seing
assignats
tribunal de commerce
code de commerce
jurisprudence
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Calvaing, propriétaire ; contre les sieurs Longueville et consorts.
Table Godemel : Billet à ordre : 2. la prescription de cinq ans établie par le code de commerce n’est pas applicable au billet à ordre souscrit antérieurement à sa publication, encore que, sous son empire, il se soit écoulé plus de cinq ans sans poursuite. Les dispositions de ce code n’ont pas eu d’effet rétroactif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1805-1820
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2501
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53488/BCU_Factums_G2502.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lanobre (15092)
Mauriac (15120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
billets à ordre
blanc-seing
code de commerce
Créances
Faux
jurisprudence
prescription
rétroactivité de la loi
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53530/BCU_Factums_G2615.pdf
0543eba27d03b7a008122f3dd9b942ba
PDF Text
Text
MÉMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
E N
R E P O N S E ,
I Te C H A M B R E .
P O U R le sieur
CHAMBAUD ,
C h e v a l ie r ,
Colonel
d ’E t a t-M a jo r , en retraite, Officier de l ’Ordre ro ya l
de la Légion d ’H onneur,
C le rm o n t , intim é ;
A U B I G N A T veu ve de
P r o p r ié ta ir e R
Pierre
V i l l e v aud,
o y a t , appe lant e.
,
, ,
Q ucm sua culpa prem e t dcccptus omitte tucri.
A t penitas notum si tentent crimina
Tuterisquc tuo fidentem prœsidio.
serves
II o r a t . , ep ist. 18 .
n
U auteur célèbre a dit « q u 'il n ’y a pas de plate
« méchanceté, pas d ’ horreurs, pas de conte a b s u r d e ,
« qu 0n ne fasse adopter aux oisifs d ’ une grande ville
e n
$*+{% % %
habitant de la ville de /mluuum* oib*±
CO N TR E
Jeanne
^
s’ y prenant b ie n , et q u ’ il a vu les plus honnnêtes
�( * )
« gens près d ’être accablés sous le poids de la calomnie. »
C ett e cause est un exemple d ’une vérité aussi affli
geante pour la morale que pour la société.
L e sieur C h a m b a u d , officier' su péri eur, montrant
sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services, devenu père de f am ille , voué à l ’éduca
tion de ses enfans, entouré de l ’estimede ses camarades,'
de la confiance et de l ’amitié de tous ceux qui le con
naissent , a vu troubler les douceurs de sa retraite par
l i n e accusation de d o l et de fr a u d e aussi, fausse que
hardie.
U n e bouchère, q ui fréquente depuis trente ans la
halle de C l e r m o n t ; une femme d ’un esprit souple et
défiant, a c c o u t u m é e \ u x procès et aux ruses qui peu
vent en assurer le succès, a eu l ’audace et l ’adresse
d ’ourdir contre le sieur C h a m b a u d la trame la plus
déliée et la plus odieuse.
L a veuve V i ll ev am l a v a i t é p r o u v é u n e perte c o n s i d é
rab le, q ui pouvait sensiblement d i m i n u e r sa f o r t u n e .
Son m a l h e u r , q u o iq u ’elle ne pu t l'imputer q u ’à ellemème ou à la prévarication d ’ un sieur C h e v a lie r, no
taire à C l e r m o n t , q u i avait toute sa confiance, la
rendait
intéressante.
C o m m e n t devait-elle détruire cet intérêt q u ’inspire
toujours celui q ui n ’a d ’autre reproche à se faire, que
de n ’avoir pas porté assez de vigilance à la conservation
de ses droits ? E l l e se choisit u n e victime : c ’esL le
sieur C h a m b a u d , absolument étranger aux actes q u ’ e l l e
a contvuetés, q u i doit l ’indemniser du tort q u e l l e a
�¿prouvé; il le d o i t , parce q u ’il a ¿ té l ’artisan d u dol
et de la fraude, et q u ’ il eu a p ro filé.
Si ou en croit la veuve V i l l e v a u d , le sieur C h a m b a u d
a a b u s é des choses les plus sacrées pour l ’induire en
erreur,
la tromper, et compromettre sa fortune.
E lle avait confiance au sieur C h a m b a u d . C ’est l u i
q u i l ’a sollicitée de consentir à l ’acte cj_ui devait lu i
être si funeste.
E lle était débitrice du sieur C h a m b a u d : ce dernier
la menace de poursuites rigoureuses pour contraindre
sa volonté.
E l l e était mère d ’ un fils soumis à la conscription ;
le sieur C h a m b a u d , ancien m ilitaire, et maire de sa
commune, lui fait craindre l ’effet de sa double in
fluence. L e fils de la veuve partira, si l ’engagement*
n ’est pas contracté.
L l l e îcsiste cncoie ; le sieur C h a m b a u d lu i remet
un b illet cle garantie ; alors elle cède, et se rend chez
le notaire.
L e sieur C h a m b a u d est présent à l 'a c te } c ’est lui
qui le dirige, qui empêche de prendre la seule pré
caution qui pourrait au moins sauver quelques débris
de lu fortune de la veuve Vi ll ev aud.
Pourquoi tant d ’artifice et de violence de la part du.
siem C h a m b a u d ? ........... Il était créancier de G i r a r d ,
a\eo lequel la veuve Vi ll ev aud contract ait; et connue
le mauvais état des affaires de G ir ard était co nnu du
sieur C h a m b a u d , ce dernier avait intérêt à priver la
v e u v e Villevaud de son gage, à le re p la c e r entre 1m
�mains tle son débiteur , pour pouvoir ensuite le prendre
en paiement de sa créance : c’est ce q u ’a effectivement
fait le sieur C h a m b a u d , q u i , le même j o u r , ' a acquis
de Girard l ’obligation qui servait de gage à la veuve
V i ll e v a u d , et que celle-ci venait d ’abandonner.
Ces plaintes graves, ces faits si habilement liés, qui
trouvaient leur explication dans le b illet de garantie
clonnd p a r le sieur C ham baud à la veu ve V ille v a u d
n ’étaient pas tous de l ’invention de cette dernière j
elle avait été p u i s s a m m e n t a i d é e p a r u n c o n s e i l intim e,
dont l ’opinion a ensuite fait justice, et qui a étc o b lig é
de quitter la ville de C le r m o n t p o u r aller porter ailleurs
sa fatale industrie.
Mais ces plaintes et ces faits furent soumis à l ’examen
‘ de jurisconsultes graves, trop amis de leur profession,
trop esclaves des devoirs q u ’elle impose, pour ne pas
employer t o u s leurs efforts à dévoiler le dol et la fraude.
L a VCUVe V i l l e v a u d p r o d u i s a i t l e bille t de garantie /
elle reçut et du t recevoir l e c o n s e i l d ’ e n f a i r e u s a g e ,
et de l ’entourer de tous les faits qui pouvaient donner
le plus de force et d ’effet à cette pièce importante.
Après dépôt préalable de la pièce chez un notaire,
le sieur C h a m b a u d fut cité en conciliation. Sa seule
réponse
récritu re
fut
du
do
soutenir fa u sses
la
signature
prétendu billet de garantie,
et
et d ’en
demander la représentation j mais son adversaire, qui
s’ attendait à cette dénégation, et qui avait sa réponse
prête, affecta-t-elle de regarder la fausseté de ce billet
comme un moyen de fraude de p l u s , employé par Ie
�( 5 )
sieur C h a m b a u d ; e t , dénaturant sa propre cit ation,
où elle avait
Chambaud 3
écrit
q u ’elle tenait ce b illet d u sieur
elle d i t , axi bure au de conciliation, que
ce dernier le lu i avait f a i t remettre.
Cette découverte était un grand pas vers la vérité :
aussi la veuve V ill ev a u d parut-elle reculer devant son
propre o u v r a g e ! ........ H u it mois s’étaient écoulés; un
remords salutaire la retenait encore, lorsque le sieur
C h am b a u d , qui avait intérêt à faire reconnaître la
fausseté de cette pièce et à la détru ire , traduisit luimême son adversaire devant les tribunaux.
L a veuve V i ll e v a u d retrouva alors sa hardiesse 5 le
conseil intime lui dit : « Vous ne savez ni lire ni
« écrire, que peut-on vous faire? Ne me nommez
« pas, moi qui suis l ’auteur du b i l l e t ,
« votre demande ». L a
et formez
veuve V i ll e v a u d suivit
ce
conseil.
Qu oi q u ’il en soit, le billet reconnu faux , la défense
du sieur C h a m b a u d était facile :
i° L a veuve Vi ll ev aud demandait une somme de
10,862 francs; mais où était son titre? E lle n ’avait
point été placée dans V im possibilité d ’en a voir; elle
a v a it , au contraire, senti la nécessité d ’en obtenir
un : elle l’avait elle-même produit........... Mais cette
pn:ce était j'econnue f a u s s e , et 11e pouvait rester au
procès, que pour attester la perversité de la veuve
Vi llevaud j cl faire rejeter la preuve des faits qu/elle
osait articuler;
2° L ’acte passé avec Girard n ’ avait rien fait perdre
�à la veuve V i l l e v a u d , q u i n ’était saisie, n i p a r une
acceptation fo r m e lle
n i p a r une inscription 3 du
gage q u ’elle soutient lui avoir été enlevé; de manière
q u ’elle devait se trouver heureuse d ’obtenir une ga
rantie q u ’elle n'avait pas;
3° Le
veuve
sieur
C h a m b a u d , loin de v o u lo ir nuire à l a
V i l l e v a u d , d e v a it, au contraire, 'v e ille r a la
conservation de ses intérêts. Il était créancier de cette
fe m m e , d ’une somme de 6000 fr; il n'avait d ’autre
hypothèque que les immeubles dont l a v e u v e V i l l e v a u d
pouvait craindre l ’éviction. Si sa garantie s’évanouis
sait, l ’éviction pouvait préjudiciel’ au sieur C h am b a u d ,
et lui faire perdre sa créance;
4 ° Po u r q u ’il y ait (loi et f r a u d e il f a u t , d’ un
côté
, q u ’il y ait eu des manœuvres p o u r induire en
erreur, ou détourner d ’ une chose u tile , e t , d e l ’ a u t r e ,
que l ’ o n a i t été dans l ’im p ossibilité de s ’en garantir.
•— Q l l a fait le s i e u r C h a m b a u d ? I l a donné note a
consulter, ou il in diquait la v a le u r du bien q u e la
veuve V ill ev au d devait recevoir en garantie, et disait
q u i l n ’y avait p a s d 'h y p o th è q u e s.— Qu e devait faire
la v e u v e Vill ev au d? Prendre des renseignemens, s’assurer
de la vérité de ces faits : c’est précisément le parti
q u ’on
a pris avant de contracter avec G i r a r d ........
Ces moyens, réunis à la fausseté du billet de ga
ranti e, détruisaient le système de la veuve V i l l e v a u d ,
et
démasquaient
complètement tout l ’odieux de sa
Conduite.
Mais pour ne rien laisser à désirer, le sieur Chain-
�baud,
répondant
aux faits
articulés par la veuve
V i l l e v a u d , en démontrait la fa uss etc ,
et prouvait
notamment,
i° Que le fils de la veuve V ill ev a u d avait été réformé
avant
l ’acte q u i fait l ’objet du procès ;
2° Q u ’il n ’était p oin t créa n cier de G i r a r d ; q u ’il
n ’avait connu l ’em b a n a s de ses affaires, que posté
rieurement à l ’acte dont il s’a git ; que s i, plus t a r d ,
il était devenu acquéreur de moitié de l ’obligation
abandonnée par la
veuve
V ill ev au d , c ’était
obliger un homme auquel il devait toute sa
pour
protection,
et empêcher q u ’il ne fût victime des cautionnemens
q u ’il avait prêtés à G ir a r d ;
3° Enfin le sieur C h a m b a u d démontrait que le
retard mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d ne.
pouvait pas lui être im p u t é ; que c’était à cette femme
à surveiller ses in t é rê t s,
ou au moins au notaire
C h ev al ier, q u i avait toute sa confiance.
Ces moyens furent accueillis , par jugement du
tr ibun al civil de C le r m o n t , qui rejette la demande do
la veuve Vi ll ev aud.
L e sieur C h a m b a u d jouissait d ’ un moment de repos,
lorsque les intrigues de son adversaire recommen
cèrent. E l l e interjette
appel du jugement.
Bientôt
elle publie q u ’elle a découvert de nouveaux laits; e l l o
en to u re , elle h a r c e l l e les amis du sieur C h a m b a u d ;
elle les fait t r e m b l e r pour sa réputation ; elle exigo
que ce dernier ach èi e, par un sacrifice, un Mémoire
dont
la publication
doit
le
couvrir
de* honte et
�'( 8 )
d ’opprobre........ L e sieur C h a m b a u d n ’ hésite pas : un
coup-d’œil jeté sur sa poitrine devait lui enseigner
son devoir ; il répond : L 'h on n eu r me d éfen d de
transiger.
En fin le Mémoire paraît. Dès les premières lignes,
le sieur C h am b a u d voit son nom uni à ceux de C h e
v a l ie r ,
notaire à C le rm o n t ;
de G i r a r d , notaire à
C ham alièr e, tous deux en banqueroute frauduleuse;
de Chevalier sur-lout dont le nom a été flétri par un
arrêt de la C o u r d ’assises de ce département. L e sieur
C h a m b a u d y est désigné comme l ’auteur tm l ’instru
ment d ’une fraude pratiquée entre lui et ses deux
complices, et le se u l que la ju s tic e puisse atteindre.
Il continue sa lecture; e t , si les faits et les moyens
peuve nt, par leur inexactitude et leur faiblesse, lui
inspirer de la sécurité sur l'événement du procès, il
n ’est pas moins indigné des outrages dont il est l ’objet.
Mais la v e u v e V i l l e v a u d n ’ é t a i t p o i n t e n c o r e satis
faite; le Mémoire pouvait n e pas a v o i r a s s e z d e pu bli
cité. Elle insère dans un journal un article ayant pour
objet de faire connaître scs plaintes, et de répandre
ses diffamations ( i ) .
C ’est ainsi que le sieur C h am b a u d a pu observer
les effets de la calomnie; craintive dans son origine,
elle n ’osait l ’attaquer q u ’avec précaution, et ne semait
q u ’en courant le trait empoisonné. Bientôt plus hardie,
elle veut porter des coups plus surs, marche à décou(i) Aiui
la Charte, 22 janvier 1822 , n° 7.
�v e r t , et réunit toutes ses ressources pour attirer sur
sa victime un cri général de haine et de proscription.
Les a r t i f i c e s de la veuve V ille vaud ont été tels ,
q u ’elle est parvenue à attacher à sa cause le nom d ’ un
juri sconsulte également recommandable par son hon
nêteté et son amour pour la justice : on ne se per
mettra point de blâmer sa conduite en cette occasion;
mais, quelque force q u ’il apporte dans cette cause ,
comme on craint beaucoup plus son autorité que ses
raisons, il sera le premier à désirer que l ’on en écarte
sou nom, pour n ’en interroger que
les faits et les
moyens.
FAITS.
L
e
sieur G ir a r d, ancien notaire à Chamalière, avait
acquis de M. D a l b ia t, ancien procureur du Roi
ù
C le r m o n t , un pré appelé le P r é clu B r e u ils situé à
Royat, moyennant la somme de 22,000 francs, stipulée
payable dans douze ans. '
L e 21 juillet 1808, par acte passé devant C hevalier,
notaire à C le rm o n t, le sieur G irard vendit à Jeanne
A u b i g n a t , veuve V i l l e v a u d , et à Léger Bourgoignon,
son gendre, partie du pré du Breuil. Jeanne Aubignat
entrait pour neuf dixièmes dans cette acquisition :
Bourgoignon n ’y figurait que pour l ’autre dixième.
Le
prix de c e t t e v e n t e
fut fixé à la somme de
U , 3 if) f r a n c s , sur laquelle 7819 francs furent payés
com pt ant, et les 3 , 5 <>o f r a n c s restant furent stipulés
payables au 11 novembre suivant; mais il fut convenu
?
�que le vendeur ne pourrait recevoir cette dernière
somme, q u ’en fournissant hypothèque pour la totalité,
ou en donnant caution.
Cet te clause était
importante;
et les acquéreurs
devaient rigoureusement exiger son exécution, puisque
de son accomplissement seul dépendait leur securité,
ayant tout à-la-fois à craindre la recherche hypo th é
caire et par privilège du sieur D a l b i a t , encore créan
cier du p r i x , et l ’exercice de l ’hypothèque légale de la
dame D a l b i a t , dont le prix du Breuil était encore
grevé.
,
Cependant la veuve V ill ev au d et son gendre ne sen
tirent pas assez le danger q ui les menaçait, ou au
moins ils ne px’irent aucune des précautions que leur
situation exigeait.
E n ef f e t,
i 3 mai 1809, par acte passé devant C h ev a lier,
notaire a C l e r m o n t , lu s i e u r F on g h ca sse, tant e n son
nom que comme fondé de pouvoirs d e sa m è r e , c o n
Le
sentit au sieur G irard une obligation de la somme de
10,86a fr. 5 o c . , payable dans cinq ans, avec intérêt
à 5 pour 100.
Il hypo th éq ua spécialement au paiement de cette
obligation une maison située à C le rm o n t , rue de la
Treille;
et l ’obligation termine par une stipulation
ainsi conçue :
« G ira rd déclare que la somme principale provient
« de Jeanne A u b ig n a t, veuve V ille v a u d , et de L ég er
« Bourgoiÿîion j son gendre, et fait partie du prix de
�( 11 )
« la vente de 1808. A u moyen de cette déclaration ,
« Fonzheasse sera tenu, comme il s’y oblige, de ne
« faire le remboursement de ladite somme ,
q u ’en
« présence de la veuve V ille v a u d et de B ourgoignon 3
« pour veiller à l'emploi d ’icelle, conformément au
« susdit contrat de vente. »
Ni
la veuve
Vill ev a ud ,
i*
ni
Léger Bourgoignon
n ’étaient parties, ni présens à cet acte; cependant il
faut convenir que Girard y avait fait une stipulation
q u i pouvait leur être u t il e , s’ils déclaraient vouloir
en profiter; mais, ju sq u’à cette déclaration, la stipu
lation pouvait être révoquée; Girard pouvait l ’anéantir,
et céder sa créance à tout autre, hors la présence et au
détriment de la veuve Villevaud,
L a veuve Villevaud n ’avait point accepté la stipula
tion faite à son profit; elle n ’avait point pris d ’inscrip
tion , mesure qui lu i était d ’ailleurs interdite avant la
signification du transport faite au -débiteur. L e sieur
Girard seul a v a it , le 16 ju in
1809, inscrit sur
la
maison donnée en hypothèque par Fongheasse, lorsque,
le 1-2 mars 1809, la veuve V i l l e v a u d donne quittance
à G irard de la somme de 3 5 oo lrancs, à elle restée
due sur la vente du 21 juillet 1808. C e l te quittance
ne contient pas d’acceptation de la stipulation insérée
en l ’obligation du
i3 mai
1809, mais on y trouve
une énonciation ainsi c o n c i l e : « (inc la somme (ju il« ta n cée, ainsi que c e lle formant le surplus du p r ix
« de la v e n t e , ont été em p lo y ée s, p a r G ira rd
« désir du
même acte de vente ,
au
par hypot hèque
�« spéciale , suivant obligation, du
i 3 mai 1809. »
Il est évident que cette énonciation ne contenait
point accoptation de la st ip ulat ion, équivalant à trans
p o r t , insérée dans l ’acte du i 3 inai 18095 cette sti
pulation ne liait donc point G ir ard; m ais, lors même
q u ’elle aurait produit un engagement propre à obliger
ce dernier, elle était encore inutile dans les intérêts
de la veuve V i l l e v a u d , q ui ne pouvait être saisie, îi
l ’égard du sieur Fongheasse, d é b i t e u r , que par la
notification du transport, et que jus que -là, ce tiers
avait le droit de payer le sieur G ir a r d , et était vala
blement libéré.
Ainsi la veuve V i l l e v a u d ,
n ’ayant ni accepté ni
notifié le transport contenu en l ’acte du i 3 mai 1809,
n ’ayant pris ni pu prendre aucune inscription sur la
maison Fongheasse,
n ’avait aucune garantie pour le
prix de la v e n t e du 21 juillet 1808.
Jusque-lîl
le sieur
Cihamluiud
était ahsolumen t
étranger aux affaires et aux intérêts de la veuve V i l l e
v a u d ; il 11e la connaissait même que par un procès
q u ’elle lui avait suscité en 1806, à l ’occasion du dé
frichement d ’ un ch em in ; contestation qui fut soumise
à l ’arbitrage de INI* Rispal, et terminée à l ’avantage
du sieur C h a m b a u d , par une transaction conforme îi
la décisioi\ de cet expert (1). Mais en 1 8 1 0 , le sieur
C h am b a u d eut avec la veuve Villevaud des relations
(1) La citation en conciliation et la transaction sont rapportées.
�(
,3
)
«
d ’intérêts , qui durent lui faire désirer vivement la
prospérité et la sûreté de la fortune de cette dernière.
L e 6 avril 1 8 1 0 , la veuve Vill ev aud empru nta au
sieur C h a m b a u d une somme de 6000 francs, et lu i fit
une obligation, reçue G i r a r d , notaire à Chamalière,
payable dans un a n , avec l ’intérêt à cinq pour cent.
E lle lui donna pour hypothèque spéciale deux prés.
L e plus considérable en contenance et en valeur était
précisément ce p r é du B r e u il} vendu par M. Dalbiat
à G i r a r d , et p a r ce dernier à la veu ve V i l l e v a u d .
O n sent assez que le sieur C h a m b a u d d e v a i t atta
cher le plus grand prix à la conservation d ’une hypo
thèque qui était la seule garantie du paiement de sa
créance,
les facultés mobilières d ’une bouchère ne
pouvant
lui présenter que des ressources bien insuffi
santes, sur-tout pour une somme aussi considérable.
L e sieur C h a m b a u d prit inscription, le 27 d u même
mois.
On arrive à la fin de 1 8 13. L a veuve Vi ll ev aud ne
s’était point libérée envers le sieur C h a m b a u d , quoique
son obligation fût échue et exigible depuis le mois
d ’avril 1 8 1 1 . C ette femme était encore en retard de
payer les intérêts j de manière que le sieur C h am b a u d
crut devoir la contraindre au
remboursement ,
et
chargea, h la fin du mois de décembre, le sieur G ir a r d ,
notaire, de lui lairc notifier un commandement de
payer. C et acte a été rédigé, mais n ’a pas été signifié.
Comme ces menaces de poursuites ont pu donner
au sieur Girard l ’idée de détruire la stipulation con-
�signée en l'obligation du i 3 mai 1809, en donnant
toutefois une garantie hypothécaire à la veuve Viilev a u d , et que cette dernière? en consentant à ce chan
gement , y
mettait
pour condition , que le sieur
C h a m b a u d lui accorderait un délai d ’un an pour le
paiement de l ’obligation de 1 8 1 0 , il est indispensable
d ’examiner les moyens q ui ont été employés par le
sieur Girard et la veuve V i l l e v a u d , pour atteindre
leur but.
Le
sieur
G irard
était notaire à C l i a m a l i è r e , e t
adjoint du sieur C h a m b a u d , alors maire de Chamalière et de Royat. L e sieur Girard était un homme
paraissant tout occupé de ses affaires, très - r é g u l i e r
dans'sa con du ite , vivant retiré, d ’ une grande réserve
dans la conversation, sur-tout quand i l s’agissait de
ses affaires. L e sieur C h a m b a u d ne vivait pas avec lui
mais il avait avec le sieur Girard les
relations que l e u r p o s i t i o n r e n d a i t i n d i s p e n s a b l e s ’, et il
était naturel q u ’habitant une maison de c a m p a g n e
dans l ’in tim ité ;
un peu éloignée de C lia m aliè re , le sieur C h am b a u d
vi n t descendre chez son a d jo in t , lorsque les affaires
de la mairie ou les siennes propres l ’y appelaient. A u
reste, il n ’avait avec l e sieur G ir a rd aucun intérêt qui
leur fut com m un ; il ne connaissait pas l’état de ses
affaires; il ne devait même pas chercher à les c o n
n aît re, puisqu’il est faux que le sieur Girard fut son
débit eu r; enfin le sieur Girard avait, comme notaire,
la ronfiance du sieur C h a m b a u d , et non celle de la
veuve Villevaud.
�■
•
.
( < n
Dans le même tems existait a Clermont un sieur
C h e v a lie r, notaire. C et homme avait su s’attirer une
confiance générale, et jouissait de l ’estime publi que.
Il était recherché et admis dans la bojme société; on
pouvait dire de lu i q u ’il était l ’ame de toutes les
affaires et de toutes les fêtes; et si ses nombreux amis,
, clupés p a r l u i , l ’ont
ensuite abandonné,
pourquoi
aujourd’h u i , pour nuire au sieur C h a m b a u d , voudraiton lui accorder les honneurs d ’une in tim ité , que l ’on
sait bien q u ’il n ’a jamais ob te n u e, m érit ée, ni même
désirée ?........
L e sieur Chevalier était lié d ’intérêt et d ’affaires
avec le sieur Girard. C e l t e circonstance, que les ban
queroutes simultanées de ces deux notaires ont rendue
p u blique, était entièrement inconnue au sieur C h a m
b a u d , et p o u v a it , au contraire, être a la connaissance
de la veuve V i l l e v a u d , qui était la protégée du sieur
C h ev alie r, son conseil ordinaire.
L a mère du gendre de la veuve V i ll e v a u d avait sevré
un des enfans de la dame C h eva lie r; c e l l e - c i était la
marraine d ’ un de ses petits-enfans; et il s était établi
entre elles une espèce d ’intimité, par suite de laquelle
la dame Chevalier allait fréq uem m en t, dans la belle
saison, passer des journées entières à R o y a t , et appor
tait à la veuve V illev aud de vieilles hardes dont elle
lui faisait cadeau , pour vêtir scs enfans.
Ces circonstances ne. sont pas sans intérêt dans le
procès; elles peuvent aider à découvrir les véritables
causes qui ont porlé la veuve V ill ev a u d à traiter avec
�le sieur Girard-, à apprécier les relations de cette veuve
avec Chevalier et G i r a r d , et à dévoiler les motifs q ui
l ’ont ensuite portée à in ten te r , contre le sieur C h a m
baud , la singulière action sur laquelle la C o u r a
à prononcer.
11 ne faut pas perdre de vue que le sieur C h am b a u d
avait chargé Girard d ’exercer les premières poursuites
q u ’il voulait diriger contre la veuve V ille vau d. G ira rd
avait dù prévenir cette veuve : il ne lui avait encore
rien fait s i g n i f i e r ; et l ’on p e n s e b i e n q u e la v e u v e
V ill ev aud n ’avait pas manqué de confier à. Chevalier
les craintes que les poursuites d u sieur C h am b a u d
pouvaient lui inspirer.
Il peut être que la position de la veuve V i ll ev a u d
inspira aux
associés Girard
et Chevalier l ’idée de
détruire la stipulation insérée en l ’acte du i 3 mai
1809, et de la remplacer par une hypothèque. C ett e
mesure d é t r u i s a i t l e s o b s t a c l e s q u e le sieur Fongheasse
pouvait apporter à sa libération, et r e n d a i t plus f a c i l e
la négociation de cette obligation. Mais tout cela ne
pouvait s’exécuter, sans que le sieur C h a m b a u d con
sentit à accorder un délai à la veuve Villevaud-, faveur
que cette dernière désirait vi vem en t, et que l’on osa
espérer de la complaisance du sieur C ham b a ud.
P o u r atteindre ce b u t , le sieur Girard fit une con
fidence au sieur C h a m b a u d ; il lui avoua devoir une
somme de 17,000 francs à différons créanciers;
lui
donna des explications sur l ’obligation F o n g h e a s s e ;
lui dit que la veuve Vi ll ev aud consentirait à iransfervr
�(
J7
)
Vhypothèque q u ’elle avait sur la maison Fongheasse,
sur le domaine de la G a ra n d ie , appartenant, à
G ir a r d ; et q u ’au moyen de ce transfert, sa libération
deviendrait facile, pu isq ue , outre les 11,000 fr. q u ’il
toucherait
de l ’obligation Fongheasse, il pouvait encore
compter sur 7000 fr. de recouvremens de son étude;
niais il ajoutait que cet arrangement ne pouvait s’eficct u e r, q u ’autant que le sieur C h a m b a u d consentirait
à accorder à la veuve Y il l e v a u d un délai d ’ un a n ,
pour le paiement de son obligation; délai que G i r a r d
et la veuve Y il levau d
sollicitaient
avec
beaucoup
d ’empressement.
L e sieur C h a m b a u d devait céder à ces instances; il
n ’était point l ’ami du sieur G ir a rd; mais sa position
pouvait l ’intéresser sous plus d ’un rapport : le sieur
C ham b aud et Girard remplissaient ensemble des fonc
tions administratives ; le sieur Girard exerçait une
profession qui inspire de la confiance; il était père de
famille : n ’était-il pas naturel de l ’aider à sortir de
1 embarras momentané dans lequel il se trouvait? D ’un
autre côté, dans la supposition même que la veuve
Vill ev au d aurait eu une hypothèque sur la maison
Fongheasse (ce qui n’était pas), le transfert q u ’ 011 lui
proposait ne pouvait que lui être avantageux. Le sieur
C h a m b a u d avait voulu acquérir le domaine de la
Garandie; il eri avait offert 22,000 fr. ; il savait que
cette propriété avait augmenté de valeur ; le sieur
Girard assurait q u ’elle n ’était grevée d ’aucune h yp o
théqué . ainsi aucun danger 11c paraissait menacer' les
3
�( >8 )
intérêts de la veuve V i l l e v a u d , auxquels ceux du sieur
C h am b a u d étaient d ’ailleurs si intimement liés.
Il convient de se faire ici une idée positive de la
v a le u r du domaine de la G a ra n d ie , et de Y état appa
rent des affaires du sieur Girard.
L e sieur Girard avait acquis le domaine de la G a
randie par parcelles, moyennant la somme.de 20, i 33 lr.
20 c. (1). Il avait animé cette propriété de bestiaux
d ’ une valeur considérable ; deux cents moutons et
vingt-deux bêtes à cornes avaient été achetés par lui 5
Girard avait en outre construit des batimens pour
rétablissement d ’ un m o u l in , faiL des réparations et
des plantations d ’une grande valeur*, de manière q u e ,
sans rien exagérer, on po u v a it , en 1814? porter la
valeur de ce bien à la somme de 3 o,ooo francs ; mais
sa situation et son produit viennent encore confirmer
cette i d é e . L e domaine de la Garandie est situé dans
"Un pays de m o n t a g n e .
D e s b a u x aut hentiques, des
a3 juillet 1810 et 21 février 1 8 1 2 , établissent q u ’ il
était affermé 1 4 19 francs*, et comme l ’on sait que la
valeur vénale des biens de montagne est bien supé
rieure à leur produit réel, comment se refuser à l ’idée
que ce domaine 11e va lût réellement 3 o,ooo fr. (2)?
L ’état apparent des affaires du sieur Girard n’avait
rien d ’inquiétant 5 il déclarait que le bien de la G a
randie 11’était grevé d ’aucune inscription : c’était un
(•) i.es expéditions de ces acquisitions partielles sont
(2) Les deux liaux à ferme sout rapportés.
rapportées.
�( * 9 .)
fait à. vérifier ; il ne restait donc que l ’hypolhèquo
légale de la femme, réglée depuis, par jugement du
3 août 1 8 1 6 , à la somme de 7 7 1 9 fr. 66 c. ( 1 ) ; h y
pothèque
légale q ui avait
d ’ailleurs pour
garantie
d ’autres propriétés du m a r i , et notamment une vigne
de vingt-six œuvres, située aux Roches; un pré situé à
T h è d e , ces deux objets vendus à la veuve G a r d y ,
moyennant la somme de 7600 francs; en fin , une cave
placée à Clermont.
C e t aperçu montre que le transfert d ’ hypothèque
que demandait G i r a r d , loin d ’être nuisible à la veuve
V i ll e v a u d , devait, au contraire, lui être avantageux :
un domaine présentait en effet une garantie plus sure
q u ’une maison de ville, sujette à des accidens difficiles
à prévoir; mais si l ’on ajoute que la veuve V i l l e v a u d
n ’avait pas d ’ hypothèque sur la maison; q u ’elle n ’était
pas même saisie vis-à-vis le sieur Fongheasse, par une
acceptation de la somme q u ’ il pouvait devoir au sieur
Girard (circonstances ignorées du sieur C h am b a u d ) ,
on demeurera encore plus fortement convaincu que
l'affectation d ’ Ilypothèque offerte par
Girard
était
u t il e , et même indispensable à la veuve Villevaud .
Quoi q u ’il en soit, ces conventions se méditaient
entre le sieur Girard et la veuve Ville vau d : eux seuls
pouvaient connaître leur position respective, l ’état de
leurs propres affaires; et le sieur C h am b a u d ne pou
(1) L a noie de ce jugement est rapportée.
�vait y être appelé que pour rendre le service auquel
il s’était engagé, en accordant un sursis à la veuve
Ville vaud .
Mais la veuve Ville vaud prenait des renseignemens j
elle savait ou avait pu savoir que lé sieur Clia mbaud
avait voulu acheter le domaine de la Garandie.
Cette
veu ve, comme débitrice du sieur C li a m b a u d , avait
avec lui des relations qui étaient devenues plus fré
quentes par la nécessité où elle se trouvait d ’en obtenir
un sursis pour pouvoir traiter avec Girard.
L e sieur C h a m b a u d fut donc interrogé par la veuve
Vi ll ev a ud; il lui fit franchement connaître ce q u ’il
savait de l ’état des choses; m ais, pour qu'elle put
s’éclairer davantage et vérifier par elle-même tout ce
q u ’il lui était important de savoir, le sieur Cliam b aud
remit à cette veuve une note à consulter, qui fait pièce
au procès, et qui est ainsi conçue :
« Il existe une h y p o t h è q u e d e i i ,000 francs, que la
« veuve V ill ev a u d a placée sur une m a i s o n à Gler« mont (1). On demande q u ’elle en donne main-levée,
(1) L e sieur Cliambaud ignorait donc que la veuve Villevaud nravait
point d'hypothèque sur la maison Fongheassp; il ignorait également
que cette femme n’était point saisie, vis-à-vis le sieur Fonghcasse, du
montant de l’obligation du i 3 mai 1809 : la veuve Villevaud avait
soigneusement caché ce fait au sieur Chambaud, qui avait cependant
le plus grand intérêt à le connaître, puisque l’hypothèque de la maison
Fonghcasse devait £tre la garantie de la vente du pré Dalbiat, et que cc
pie avait été donné pour hypothèque de l'obligation consciUic par la
veuve Villevaud au sieur Chambaud.
�( «
)
i< pour le transfert sur un bien de montagne, de la
« valeur de 3 o,ooo francs, q ui n ’est grevé d ’aucune
« hypothèque. »
Q u ’avait
à faire la veuve V ill ev au d ? Sa conduite
et ses démarches étaient réglées par la note qui lu i
avait
été remise, et rien n ’était plus facile à obtenir
que les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Elle
devait s'enquérir de la valeur du domaine de la Garnndie : les gens du pays pouvaient lui donner, sur ce
f a i t , les détails les plus minutieux et les plus exacts;
la veuve Ville vaud devait les consulter. C ’est aussi ce
q u ’elle a fait ( i ) .
E l l e devait ensuite rechercher si le domaine de la
Garandie était ou non libre d ’inscriptions. U n certi
ficat du conservateur des hypothèques devait lui faire
connaître ce fait; et un homme d ’affaires pouvait l u i
apprendre que l ’hypothèque légale de la femme affecte
les biens du mari. L a veuve V i ll e v a u d prend encore
ces renseignemens : c’est le sieur Chevalier qui a été
consulté par elle, et qui lui a p r o d u it , avant l ’act e,
comme elle le reconnaît elle-même, un certificat né
gatif d ’inscription.
Après avoir obtenu tous ces renseignemens, la veuve
Villevaud arrête définitivement ses conventions avec
le sieur Girard. Chevalie r, notaire à C le rm ont, devait
recevoir leur acte et en être le rédacteur; il a v a i t ,
(i ) Ce fait est prouvé au proct's, par une déclaration de Charles
Constant.
�comme on a v u ,
toute la
confiance de la veuve
V i l l e v a u d , et avait été chargé par elle de vérifier si le
domaine de la Garandie n ’était grevé d ’aucune ins
cr iption.
L e 27 janvier 1 8 1 4 5 Girard et la veuve V illev aud
se rendirent d a n s ' l ’ étude du notaire Chevalier. L e
sieur C h am b a u d ne devait y paraître et n ’y parut
r ée ll em en t, que pour remettre à la veuve Ville vaud
la promesse de suspendre pendant un an l ’expropria
tion q u ’il voulait diriger contre elle. C e j o u r même
C hevalier produisit à la veuve V i ll e v a u d un certificat
négatif d ’inscription (elle convient de ce fait). Elle
consentit alors à ce que le sieur Fongheasse se libérât,
hors sa présence, envers le sieur G i r a r d , du montant
de l ’obligation du i 3 mai 1809, et r e ç u t , pour ga
rantie de la vente que lui avait consentie G i r a r d ,
le 21 juillet 1808, une affectation hypothécaire sur
le domaine de la G a r a n d i e , a v e c convention q u ’elle
pourrait prendre d e s u i t e inscription sur celle pro
priété.
L e sieur C h a m b a u d était entièrement étranger îi
cet acte. Il 11e pouvait être garant d ’aucune des suites,
soit q u ’elles fussent favorables ou nuisibles aux intérêts
de la veuve Villev au d. C ’était sur-tout à cette dernière
à surveiller son inscription, ou au moins au notaire
C h e v a l ie r , q ui avait été le directeur principal de cette
affaire, et q u i , par élat comme par devoir,
devait
"veiller à ce q u ’il ne fut porté aucune atteinte aux
droils d'une clie nl e, sur les volontés de laquelle il
�( 23 )
■avait acquis tant d ’empire. C est cependant le retard
mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d , qui a été la
véritable origine du procès actuel \ et on verra bientôt
comment cette femme a conçu le projet de rendre le
sieur Ch am baud garant du préjudice q u ’elle a éprouvé,
par suite de sa négligence ou de la prévarication d u
sieur Chevalier.
Quoi q u ’il en soit, les sieurs G ir a rd et C h e v a lie r,
ayant o b t e n u , par l ’effet de l ’acte du 27 janvier 1 8 14 ,
la libre disposition de l ’obligation Fongheasse, pen
sèrent, dès-l’instant m êm e, à l ’utiliser, et à se pro
curer de l ’argent en la négociant. Cet te obligation fut
immédiatement colportée dans toute la ville de C le r m o n t , et présentée à plusieurs riches capitalistes,
parmi lesquels on peut citer les sieurs Pejoux-Vialefont
et Bonne-Lavie.
L e sieur C h a m b a u d ne s’occupait point de ces né
gociations. Absolument étranger aux affaires des sieurs
G ira rd
et C h e v a l ie r ,
n ’ étant
le créancier d ’aucun
d ' e u x , il devait peu lui importer de savoir ce que
deviendrait l ’obligation du i 3 mai 1809, et en quelles
nxaius elle passerait.
Cependant les efforts du sieur Girard pour négocier
cette obligation , son empressement à obtenir de l ’ar
g e n t , le retard q u ’il mettait à faire honneur à scs
propres engagemens,
avaient
excité l'inquiétude do
quelques-uns de ses créanciers, et devaient bientôt
rendre public le mauvais état de scs affaires.
L a première notion q u ’eut le sieur Chambaud à ce
�sujet, lui fut donnée par un sieur C ham b aud-B la n ch a rd , son paient au huitième degré.
L e sieur Chai nb au d-Bla nch ard était créancier de
G i r a r d , d ’ une somme de 2444 francs, en vertu d ’un
titre. Il faisait des démarches actives pou r obtenir le
paiement de sa créance ; et le sieur Girard , pour
éviter des poursuites , lui proposa de le subroger à
l ’obligation du i3 mai 1809, mais sous la condition
expresse que ce q ui r e s t e r a i t d u sur le montant de
cette o b l i g a t i o n , la créance d u sieur C h a i n b a u d Blanchard dé du it e , serait payé comptant.
L e sieur C ham baud -B lancha rd lit alors connaître
à son parent sa position envers G ir a r d , et la proposi
tion qui lui était faite par ce dernier. L e sieur C h a m
b a u d lui conseillait d ’accepter; mais le sieur Cliamb a u d - B l a n c h a r d , craignant d ’être obligé d ’en venir u
une expropriation pour être payé du sieur Fongheasse,
montrait de la r é p u g n a n c e ;i s o u s c r i r e cet e n g a g e m e n t .
Il disait, d ’ailleurs, q u ’ il 11’avait pas les f o n d s n é c e s
saires pour payer le surplus du montant de l ’obligation.
Il engageait même le sieur C h a m b a u d à se réunir à
lui pour l ’acquérir; mais ce dernier, se trouvant dans
la même position de son parent , et 11’ayant point
d ’argent disponible , refusa d ’accéder à l ’invitation
du sieur Blanchard; et, pour le m om en t, ce projet
fut abandonné.
h Mais le sieur C h a m b a u d fut bientôt instruit d ’ un
tait qui devait lui donner de plus vives i n q u i é t u d e s .
Il rencontra M ' D e l a u u e , défenseur a g r é é a u tribunal
�■ ( »5 )
de commerce de Clermont , et tenant
un bureau
' d ’agence dans cette ville. Me Dclaune p o u v a i t , par Ja
nature de ses fonctions, connaître la position du sieur
Girard. Il ne craignait pas de dire que les affaires de ce
notaire étaient en très-mauvais é t a t , et se rendait à
Chamalière pour obtenir le paiement de deux effets,
montant ensemble à 3 o 5 o francs. M e Delaune montra
même ces deux lettres de change au sieur C h a m b a u d ,
qui vit avec douleur que l ’ une d ’elles était souscrite
par G i r a r d , et endossée par B o u c h e t, de R o y a t , et
Pautre souscrite par B o u ch et lui-même, avec l ’endos
sement de Girard.
C ette communication affligea profondément le sieur
C h am b a u d : le sieur Bouchet était secrétaire de la
mairie dont le sieur C h am b a u d était maire \ le sieur
Bouchet avait été et était encore le précepteur des
deux fils du sieur C h a m b a u d . L a fille de ce dernier
avait eu pour nourrice la femme du sieur Bouchet ;
de manière que tout semblait lui faire un devoir de
venir au secours d ’un malheureux qui pouvait être
victime de son obligeance et de sa trop grande confiance
au sieur Girard. D ’un autre côté, le sieur Bou ch et
était hors d ’état de supporter une perte considérable :
toute sa fortune se composait de 8000 fr. d ’immeubles;
ses travaux étaient d ’ailleurs peu lucratifs, et 3 ooo f r . ,
actuellement exigibles ,
traîner sa ruine.
devaient nécessairement e n
L e sieur Chambaud n’hésita point sur le parti q u ’il
avait à prendre : il voulait être utile au sieur Bouchet
4
�^fA
( 26 )
et employer toutes ses ressources pour le secourir ;
mais il lui était indispensable de connaître préalable
m e n t , et au ju ste , la position de celui q u ’il voulait
obliger; aussi, dans le premier mom ent, se borna-t-il
à prier M e Delaune de ne rien pr éc ip it er, et de lu i
accorder quelques jours de réflexions.
L e sieur C h a m b a u d eut un entretien avec Bouchet.
C e malheu re ux , séduit par G i r a r d , avait eu la fai
blesse de le cautionner pour une somme de 7700 f r . ,
et frémissait en mesurant la p r o f o n d e u r d e l ’abîme
q u ’il avait ouvert sous ses pas. L e sieur C h a m b a u d
avait bien quelques ressources; il était créancier d ’obli
gations assez considérables, et d ’une rentrée certaine;
mais il lui fallait de l ’argent pour acquitter les effets
dont M e Delaune était porteur.
L e sieur C h a m b a u d , en obligeant le sieur Boucliet,
un double o b j e t , celui de payer la créance D e
l a u n e , p o u r l a q u e l l e 11 é t a i t menacé de poursuites
rigoureuses, et de lui faire o b t e n i r u n n a n t i s s e m e n t
avait
pour les sommes q u ’ il avait déjà payées ou q u ’il devait
encore pou r le compte du sieur Girard.
C o m m en t le sieur C h a m b a u d s’y prit-il pour a t
teindre le b u t q u ’il se proposait ?
Il était créancier, d ’un nommé Charles C o n s ta n t ,
d ’ une somme de 3 ooo f r . , et son obligation avait une
montagne pour hypothèque.
Charles Constant avait
d ’autres créanciers, parmi lesquels figuraient les sieurs
Be rn ard,
marchands
ferrailleurs à Cle rmont , ‘l 11*
poursuivaient son expropriation; mais l ’ un d ’eux ayant
�t 27
ftccjuis la p r o p r i é t é de Charles C o n sta n t , moyennant
lu somme de 12,000 fr. , un 01 die oniiiiblc fut ouvert
devant Me Taché ,
notaire à C le r m o n t j et le sieur
C h am b a u d put bientôt s’assurer q u ’ il ne devait être
payé
de sa créance q u ’au g mai 1 8 1 5 . C e délai était
lon g, et ne s’accordait pas avec l ’emploi que le colonel
C h a m b a u d voulait faire de ces fondsj aussi, en exa
minant l ’ordre, le colonel s’étant aperçu que le sieur
( Moriu , banqu ie r,
également créancier de
Charles
C o n s t a n t , d ’une somme de 3 ooo francs, devait être
payé très-prochainement du montant de sa créance 5
sachant d ’ailleurs que
son beau-frère, le sieur B u
jadoux, orfèvre, était l u i - m ê m e créancier d u sieur
M o rin , fit des démarches pour obtenir un changement
de rang, et parvenir à être colloqué à la place du sieur
Morin. Cela fut effectivement exécuté : Morin donna son
mandat en paiement au sieur Bujadoux, q u i consen
tit à ce que le colonel C h a m b a u d en fit usage *, de
cette m an iè re ,
ce dernier accéléra la rentrée de sa
créance, et se trouva dans la position d ’être utile à
Bouchet (1).
Ces précautions étant prises, le colonel Chambaud
(0
Tout cela est prouve, i° par la quittance donnée par Morin à
Cliailcs Constant, de la somme de 3ooo francs payés par les sieurs Closel
et Joseph Bernard, acquéreurs de ses Liens; 20 par une procuration,
du
avril i 8 i 5 , donnée par le colonel Chambaud au sieur Bujadoux
pour sc faire payer, par les sieurs Closcl et Bernard, de la somme de
3 ooo francs cjui lui ¿luicul dus par Constant ; 3 ° par une déclaration
�( »8 )
revit le sieur C h am b a u d - B la n c h a r d , et ils convinrent
d ’accepter, chacun pour moitié,
la subrogation de
l ’obligation Fongheasse, que le notaire Girard devait
leur faire; mais comme le colonel n ’avait d ’autre b ut ,
dans celte affaire , que celui d ’exercer un acte de
bien faisance envers Bou ch et , et d ’empêcher q u ’il ne
fut victime de la confiance trop légère q u ’il avait eue
en G i r a r d , il fut convenu avec ce dernier que le
colonel arrêterait les poursuites de M e D e l a u n e , en
payant ses créances, et q u e , sur le r e s t a n t du prix
de la cession, Bouchet serait mis à couvert des sommes
q u 'il avait empruntées ou cautionnées dans l ’intérêt de
Girar d.
Les deux cédataires atteignaient ainsi leur b u t :
C h a m b a u d - B la n c h a r d , créancier de. G i r a r d , obte
nait le paiement de sa créance, et le colonel servait
ses affections, en rendant service à Bouchet. Aussi ,
tout étant ic gl e, le 5 fcvn cr 1 8 1 5 et i>ar
acte reçu
A
»
C h e v a l ie r , notaire, G ir ard transporta, avec subroga
tion , au colonel C h a m b a u d et ail sieur C h a m b a u d Bl anch ard , l ’eiFet de l ’obligation Fongheasse, du i 3
mai 1809, et de l ’inscription qui l ’avait suivie.
Ce
du sieur lîujadoux, du 22 janvier 1822, qui établit qu’ il y a eu
changement de rang entre Bujadoux et le colonel; que les fonds pro
venant de la créance Moriu ont été employés à payer le prix de la
cession Fongheasse, et ont été touchés par M 0 Delaune, qui les a
reçus comme créancier ou fondé-de pouvoir des créanciers de Girard
cl Bouchet.
�( 20 1
transport fut signifié à Fongheasse, le 22 du
même
mois.
Les sieurs C h am b a u d avaient, comme on l ’a v u ,
accepté, chacun pour moitié ,
l ’effet du
transport
du 5 février 1B 1 4 ? dont le prix n ’était autre que la
somme de 10,862 fr. 5 o c . , montant de l ’obligation
du i 3 mars 1809.
Il
est
inutile
de
rechercher
comment
le
sieur
Ch am baud-B la nchard s’est acquitté de sa moitié du
prix de cette cession, pu isque, plus heureux que le
colonel , il a pu échapper aux poursuites et aux diffa
mations de la veuve V i l l e v a u d , quoique seul il fût
créancier du sieur G ir a r d ; mais il est indispensable
de faire connaître les moyens employés par le colonel
pour opérer sa libération.
Ces moyens furent simples, et sont déjà suffisamment
indiqués par ce que l ’on connaît des faits de la cause.
M e Delaune était porteur de deux effets; le premier,
à éch éance le 20 mai 18 14 5
somme de 2000 f r . ,
souscrit par Girard et endossé par Bouchet; le second,
qui devait échoir le 22 du même m ois, de la somme
de i o 5 o fr. , était souscrit par Bouchot et endossé par
Girard. L e colonel C h am b au d paya ces deux créances
moins 5 o f r . , et en retira les litres. Ensuite le colonel
C h a m b a u d , pour s'acquitter dos ?.4 3 i b ‘*
centimes
restant pour parfaire la somme de 5 /|3 i fr. 2S c e n t . ,
prix de la subrogation de l’obligation de 10,862 fr.
5 o centimes, dont ¡1 avait acquis la m oit ié, fit remise
à Girard d ’obligations qui lui étaient ducs par dift’é-
�( 3o )
rens particuliers; et ce dernier, à son t o u r , suivant
la convention qui avait été arrêtée, en transporta à
Bouchet ce qui lui était nécessaire pour le nantir des
sommes q u ’il avait payées ou devait payer à sa dé
charg e, et le mettre à couvert des effets des cautiounemens q u ’ il lui avait prêtés (i ).
Si l’on s’arrête un instant sur ces faits, la réflexion
la plus sérieuse ne saurait permettre d ’y apercevoir,
ni l ’intention du c o l o n e l de trom per la veuve V illev aud ,
ni même la possibilité que cette veuve souffrit le plus
léger préjudice par l ’effet du transport fait aux sieurs
C h a m b a u d , si toutefois elle avait eu la précaution de
surveiller ses droits.
E n effet, s’il est vrai que l ’intérêt soit le mobile
le plus ordinaire des actions des h om m es , et q u ’il
faille rechercher, dans l ’am ou r de soi-même mal en
tendu , l a cause ou l ’origine des actes qui affligent
la morale ou t r o u b l e n t l a s o c i é t é , ou se demande
( i ) Ces faits sont prouvés , i° par le rapport de l ’effet de iooo francs,
acquitté des deniers du sieur Chambaud; 2° par un extrait du livrejournal de M® Delaunc , établissant que le colonel Chambaud a payé les
deux effets qui étaient dus par Girard et Bouchet ; 3° par la déclaration
de six débiteurs du colonel Chambaud, donnée devant Pclissière, notaire
à Chamaliérc, le
23 janvier
1822, prouvant qu’ils ont payé aux sicnrs
Girard et Bouchet ce qu’ ils pouvaient devoir au colonel Chambaud,
savoir : à Girard, la somme de 1700 f r . , cl à Bouchet, celle de 700 fr. ,
faisant ensemble les 2^00 fr. qui étaient encore dus par le sieur Clmmfoaiul, pour s’acquitter du prix du transport que lui
Girard.
avait
consenti
�( 3. )
vainement les motifs qui auraient pu porter le colonel
C h a m b a u d à nuire à la veuve Y illevau d . L e colonel
ne pouvait porter à cette femme ni haine n i a ffection
personnelle : leur position sociale les tenait à une trop
grande distance l ’un de l ’a u t r e , pour q u ’aucun de ces
pù t déterminer sa volonté ou influencer sa
sentim ens
conduite. Si l ’on consulte les intérêts pécun iaires q u i
seuls pouvaient établir quelques relations entre ces'x
deux ind iv idus, on s’assure que la veuve Y il l e v a u d
devait au colonel C h a m b a u d Gooo fr. , somme bien
considérable pour sa fortune. C e cap it al, si important
pour le colonel, avait pour hypothèque et garantie'
p rin cip ale
le p r é provenu du sieu r d ’A lb ia t : ainsi
le colonel C h a m b a u d , loin de chercher à nuire à la
veuve Y i l l e v a u d , devait au contraire, dans son in térêt'
p er so n n el, vivement d é sire ra i fa ir e tout ce q u i pou
vait coopérer à la prospérité des affaires de sa dé b i
tr ic e , et à assurer ainsi l ’effet de l ’ hypothèque q u ’il*
avait sur ses biens.
U n sentiment aussi naturel était-il combattu par
des a ffection s ou
un
intérêt c o n t ra ir e , assez
fort
pour porter le colonel à se nuire iï soi-m êm e , en
causant
un
préjudice à la veuve Y il l e v a u d ?
Mais
aucune intimité n ’existait entre le colonel et le notaire
G i r a r d ; toutes leurs relations se bornaient à celles
que faisaient naître leurs fonctions d ’administrateurs
de la même mairie. L e colonel ne connaissait point
l ’état des affaires <le G ir a r d ; la circonspection de ce
dernier les avait entourées du voile le plus épais, voile
�(
que le
colonel
n ’avait
)
aucun intérêt
à soulever,
puisque Girard ne lu i devait absolum ent rien y fait
important et dont la certitude est aujourd’ hui acquise
au procès, puisque tous les efforts de la veuve Villevaud ont été inutiles pour établir que le colonel f û t
créancier de G ir a r d , et q u ’elle en est ré du it e, sur ce
f a i t , à ses assertions personnelles, q u i , dans tous les
cas, seraient insignifiantes, mais dont le mensonge est
encore prouvé par la conduite odieuse et coupable çle
cette femme. O u sent assez q u e l ’ i n t é r ê t q u e Bouchet
inspirait au colonel ne pouvait être ni assez v i f , ni
assez a v e u g l e , pour le porter à pratiquer une fraude
dont il aurait été la première victime.
E n f i n , si le colonel C h a m b a u d eut désiré la cession
de l ’obligation du 1 3 mai 1809, et q u ’ il eût pensé
q u ’il était de son intérêt de l ’ob te nir, avait-il besoin
pour cela de la coopération de la veuve V i ll ev au d , et
de la porter à s o u s c r i r e l ’acte du 2 7 janvier 1 8 1 4 ? “
]\Iais la veuve V ill ev a u d était é t r a n g è r e îi l ’obligation
Fongheasse; elle n ’y était point partie; elle ne l ’avait
point acceptée; elle ne se l ’était appropriée par aucune
notification ,
ni même par aucune
inscription ; de
manière que cette obligation était toujours restée à la
disposition de G i r a r d , qui pouvait ou en recevoir le
m o n t a n t , ou en transmettre les effets à un tiers, hors
la présence de la veuve V i l l e v a u d , sans que le cédataire eut rien à craindre des oppositions ni des pour
suites de cette femme.
Cette démonstration
devient
encore
plus
évi
�(
33
)
d e n t e , si l ’on consulte la position de la veuve Villevau d.
Comme on l ’a d i t , l ’obligation Fonglieasse ne lui
transm ettait
aucun d r o i t , pu isq u’elle n ’y était point
pa rti e, et q u ’elle ne se l ’était appropriée par aucun
acte. L acquisition q u ’elle avait faite de Girard était
donc dépourvue de toute espèce de garantie, jusqu’à
l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; mais, par cet acte, la veuve
Vi ll ev aud acquérait une hypothèque sur le domaine
de la G ara n die, qui n’était grevé d ’aucune inscription,
ainsi que cette femme le reconnaît elle-même, et que
l'établit d ’ailleurs le certificat qui est rapporté; donc
la veuve V i l l e v a u d , loin de faire aucune perte ou de
compromettre ses intérêts en souscrivant cet act e,
faisait au contraire une chose qui lui était avantageuse
sous tous les rapports , et portait ainsi remède aux
suites funestes de la négligence q u ’elle avait mise à
s’approprier l ’obligation Fonglieasse.
Mais pour que l ’acte produisit des effets avantageux,
il fallait q u ’il fût exécuté, et q u e , suivant ce qui y
est prescrit, l ’inscription à laquelle il donnait droit
fut prise de suite. L a veuve Vill ev a ud néglige une
formalité aussi essentielle, ou au moins elle ne la
remplit que le 11 mai 1814 5 quatre-vingt-treize jours
après l a c t é du 27 janvier; e t , pendant ce te m s, u u
sieur B o u ch o t, de C l e r m o n t , poursuit Girard pour le
contraindre au paiement d ’ une somme de 5 ooo francs.
Il obtient de son débiteur une hypothèque sur le
domaine de la G a ra n d ie , prend inscription le même
�34 )
jour que ïa veuve V i l l e v a u d , et se trouve ainsi en
(
concurrence avec elle.
L a veuve Vi ll ev aud ne devait imputer q u ’à ellemême les effets de sa propre négligence; mais au moins
si elle voulait adresser à q u e l q u ’un des reproches
fon d és, elle ne pouvait raisonnablement se plaindre
que du
notaire C h e v a l ie r , en qui
elle avait placé
toute sa confiance.
Il
faut en effet c o n v e n i r q u e cet homme paraît avoir
cruellement abusé du ci'édit q u ’ il avait a c q u i s dans la
ville de C l e r m o n t , et q u e , comme beaucoup d'autres,
la veuve V i ll e v a u d a été sa victime.
Les notaires Chevalier et Girard étaient liés d ’amitié
et d ’intérêt; leur chute devait être prochaine; et ils
sentirent la nécessité de réunir leurs efforts pour en
reculer l ’instant et cacher l ’ état de leurs affaires. Pour
c e la , il f a l l a i t , autant que possible, éviter ou retarder
tout CC q ui pouvait d o n n e r fies c r a i n t e s s u r leur solva
bilité , ou diminu er leur crédit; de là le retard mis
par Chevalier à l ’ inscription de la veuve V i ll ev a u d
contre Girard. Il est même à présumer que l ’inscrip
tion n ’aurait point été prise, si l ’audace de ces deux
notaires n’eù i éveillé la surveillance du colonel C h am b aud .
L ’obligation Tongheasse avait été reçue par C h e v a
lier. C e notaire et son associé Girard vouluren t abuser <1«
la m i n u t e , q u ’ils colportaient chez tous les c a p i t a l i s t e s
de C l e r m o n t , afin d ’en faire ressource et de la eeder
Une seconde f o i s , après le t r a n s p o r t q u ’ils en avaient
�(
35
'
)
consenti aux sieurs C h a m b a u d , le £> février i 8 i 4 * L e
colonel, informé de ces démarches, app rit 'b ie n tôt-,
par de nouvelles informations, que l ’ inscription de la
veuve V i l l e v a u d avait été négligée. Cette d o u b l e per
fidie devait exciter toute l ’indignation d’ un militaire :
aussi le
colonel
Chambaud ,
dont
l ’activité
était
doublée par un ressentiment bien légi tim e, m u lti
pliait-il les démarches pour découvrir C h e v a lie r, q ui
l ’évitait
avec le plus grand s o i n ,
et
parvint-il à
l ’o b l i g e r , tout à-la-fois, à prendre inscription pour la
veuve V i l l e v a u d , et à renoncer au projet d ’escroquerie
avait conçu.
Considérée sous ce point de vu e, la position de la
q u ’ il
veuve Vi llevaud était malheureuse. L e colonel C h a m
b a u d , il est v r a i , n ’avait rien à sc reproch er, même
dans le for i n t é r ie u r } sa conduite était conforme aux
règles prescrites par la délicatesse la plus susceptible ,
et devait être approuvée par tout homme d ’honneur.
C e p e n d a n t , d ’ un autre c o t é , on ne pouvait se défendre
d ’ un sentiment de pitié pour une foin nie de la classe
d e l à V i l l e v a u d , sans instruction, présumée 11 avoir
aucune connaissance en affaires, et dont l'hypothèque
avait péri, ou au moins était considérablement dimi
nuée par la prévarication du notaire, dont le devoir
était de 1’asSurcr et de la conserver; niais cet intérêt
cesse, et se change même bientôt en un sentiment
d ’ indignation bien v i f , si l’on examine de plus près la
conduite de la veuve Villevaud.
L e tort q u ’avait souffert cette femme pouvait aisé
�ment se réparer : le notaire Girard laissait des res
sources suffisantes pour l ’ indemniser, si toutefois elle
eût profité de ses avantages, et apporté à la conserva
tion de ses droits un peu de vigilance et d ’activité.
M a i s , loin de-là, la veuve Vill ev aud néglige toute
précaution , n’exerce aucune des actions que la loi lui
o u v r a it, laisse échapper son gage, v en d u te v i l p r ix ,
s’évanouir toutes les autres ressources de son débiteur;
dédaigne même de produire à l ’ordre; et l'o n ne saurait
comment expliquer une négligence'aussi s o u t e n u e et
aussi déplor able, si l ’événement ne venait apprendre
que cette étrange conduite était le fruit de la médi
ta tion, et combinée pour servir bientôt de prétexte
aux diffamations que cette veuve s’est permises, et à
l ’action odieuse
q u ’elle a dirigée contre le colonel
Chambaud.
Quelques détails sur ces faits sont indispensables.
1° A 1 époque d e l a d i s p a r i t i o n de G i r a r d , le do
maine de la Garandie fut abandonne, et les bestiaux
q u i l ’animaient furent vendus.
La veuve Y il levau d
pouvait veiller à la conservation des récoltes et du
prix de ces ventes; elle devait même faire tous ses
efforts pour s’en emparer et en profiter; cependant la
veuve Y il lev a u d ne fait aucune démarche, ne prend
aucune
précaution, et, cette première ressource lui
échappe.
2° Il est établi, par le rapport des actes, que G i r a r d
avait acquis les différons héritages composant 1« do
maine de la G a ra n d ie , moyennant 22,8/1 î ir. 20 c .;
�e t , par les baux à fe rm e, que cette propriété était
d ’un revenu de i 4 T9
ainsi,
bien é v i d e m m e n t ,
le domaine valait au moins 3 o,ooo f r . , sur-tout si on
ajoute l ’augmentation du prix q ui devait résulter de
l ’adjonction des best ia ux, des plantations et répara
tions faites par G ir a r d , et de la construction de bàti
mons pour l ’établissement d ’ un m o u l in , objet qui seul
va ut plus de 3 ooo fr. Cependant une propriété aussi
précieuse est vendue moyennant 9000 fr. L a vilité du
prix de la vente était évidente. L a veuve Y i l l e v a u d ,
comme créancière in scr ite , avait le droit de faire une
surenchère : elle n ’ use point de cette facu lté, et , par
sa négligence, elle laisse ainsi disparaître et s anéantir
les deux tiers de son gage. Mais la veuve Y i l l e v a u d
connaissait la valeur du domaine de la Garandie }
outre la note à consulter, q u ’elle avait obtenue d u
colonel C h a m b a u d , elle avait pris des renseignemens
avant Vacte du vingt-sept ja n v ie r 1B x4 ? postérieure
ment à la v e n te , elle renouvela ses démarches; et ,
ayant obtenu les mêmes résultats, elle manifesta 1 in
tention de faire
u n e
surenchère ; mais plus ta rd, ses
dispositions changèrent, et elle ne craignit pas de dé
clarer que si elle avait abandonné ses d ro its, c ’est
p arce q u e lle avait un b illet de garantie du co lo n el
Chant ban d (1).
3 ° Un ordre est o u ve rt, et la veuve Y il le v a u d ne
(1) Une déclaration de Châties Cuiütaut, du
commitc tous ces faits.
23
janvier 182a, fait
�( 38 )
fait aucune production. Cependant elle ne pouvait être
primée que par
l ’ hypothèque légale de la femme ,
hypothèque légale q u ’e lle con n a issa it, et qui avait
été fixée à la somme de 7 7 1 9 fr. Go c. , par jugement
du 3 août 1 8 1 6 , et q ui d ’ailleurs était éteinte,
ou
au moins pouvait l ’être par la valeur des autres pro
priétés appartenant à Girard. L a veuve V ill ev a ud était
ensuite en concurrence avec le sieur Bouchet, de C le r
m o n t , dont la c r é a n c e était de ^996 fr. ; mais cet
objet devait nécessairement souffrir une d i m i n u t i o n
considérable, s’il n ’était même totalement acquitté par
l ’effet de la saisie que Bouchet avait faite du cau
tionnement de G ira rd et de l ’usufruit de la moitié
des biens de sa femme, à laquelle il avait survécu ;
précautions que la veuve Y il l e v a u d avait entièrement
■négligées de prendre dans son intérêt (1).
Voila b i e n des négligences. U n abandon aussi com
plet, de la part de la v e u v e " V i l l u v a u d , d e s m o y e n s qui
pouvaient lui conserver ses droits, serait inconcevable,
si les faits ne venaient ensuite apprendre quelles étaient,
en agissant ains i, les véritables intentions de cette
fem me.
L e colonel C h a m b a u d avait été maire d eC ham aliè re
(1) Le certificat d’inscriptions, rapproché des titres qu’ il relate, et
qui sont rapportés, prouve que la veuve Villcvaiul n'était primée <[,|U
p:»r l'hypothèque légale de la femme, et venait en concurrence avec
Bouchet, les autres inscriptions étaiil prises sans droit, et les créances
ayant été acquittées.
�et de Royat jus qu’en juillet i 8 i 5 . L a veuve V ill e v a u d
avait un fils soumis à. la conscription , et x’eforme, le
3 décembre i 8 i 3 , comme estropié et infirme.
Cette
femme était encore débitrice du colonel d ’une somme
de 6000 f r., dont elle s’était libérée le 1 5 février i 8 i 5 :
elle réunit tous ces faits, les combine péniblement; et,
aidée des conseils d ’ un homme profondément immoral,
parvient à ourdir un plan de calomnies et, de diffama
tions, à l ’aide duquel elle espère donner quelque fa
veur à l ’action q u ’elle veut diriger contre le colonel.
Cependant la veuve V i ll e va u d n ’avait encore aucune
idée fixe, ni plan définitivement arrêté; la nombreuse
série de ses suppositions, contradictions et mensonges
ne devait être inventée ou produite q u ’en d é t a il , et
suivant les besoins de sa cause.
L a première idée q u i préoccupa la veuve V i ll e v a u d
et son conseil intime fut q u ’il lui fallait un titre pour
légitimer une demande contre le colonel C h am b a u d :
cela était embarrassant; le colonel ne l u i avait rieu
promis : il ne lui avait remis q u ’ une note à consulter,
propre à la diriger dans les démarches qu elle avait à
faire et dans les renscignemeps q u ’elle avait à recueillir;
mais ces difficultés devaient être bientôt surmontées
par les heureuses dispositions de la veuve V i l l e v a u d ,
aiclee du génie de son digne coopérateur. La note à
consulter, du colonel C h a m b a u d , devait servir deb a se
à l’écrit que l’on m éd it a it ; e t , au moyen d ’ un chan
gement et d ’une addition, ajoutés à la rédaction
la
veuve Vill ev aud se fait écrire et fa b r iq u e r un titre ,
�C 4o )
q u ’elle dépose, le 3 juin 1 8 1 8 , chez Me C â v y , notaire
à Clernicmt.
C e tt e pièce est ainsi conçue r
« Il existe une hypothèque de 11,000 francs, que la
« veuve V i l l e v a u d a placée sur une maison à C lerm on t,
« et
je
« sur
lu i
dem ande
main-levée pour la faire transférer
un domaine de m o nt a g n e , de la valeur
de
« 3 o,ooo f r . , qui n ’est grevé d ’aucune hyp ot hèq ue,
«
e t JE PROMET S LA. G A R A N T I R E T L A F A I R E T E N I R Q U I T T E .
« S ig n é A .
Si
CllAM BAUD.
»
l ’on rapproche cette pièce fausse de la note û
consulter, donnée par le colonel, et rapportée
à
la
page 20, on voit que l ’inventeur, pour faire un billet
de garantie d ’une pièce aussi simp le, n ’a eu besoin,
en la copiant et en la revêtant d ’une fausse signature,
que de faire demander la main-levée
et
p a r le c o l o n e l ,
d a n s son in té r ê t}
en substituant aux mots o n d e
m a n d e , ceux-ci : j e l u i d e m a n d e , e t d ’ a j o u t e r ensuite à
la rédaction de cette note à consulter, la p r o m e s s e d e
garantir et cle fa ir e tenir quitte > comme conséquence
nécessaire de la main-levée que le colonel avait de
mandée, et que la. veuve Vi llevaud devait lui accorder.
C e premier pas f a it, la veuve Ville vaud cite, le
3 août 1 8 1 9 , le colonel C h ain b au d eu conciliation.
Dans cette citation, ou elle demande contre le colonel
le paiement du montant de son obligation, et conclut
à l ’adjudication de dornmages-intérêts, elle expose, eu
termes généraux, q u ’ellq a été victime du dol
etde
la
fraude pratiqués par le colonel pour lui faire souscrire
�l ’acle du 27 janvier 18147 contenant abandon de son
hvpothèque; que cet acte était fait clans les intérêts
du colonel, créancier de G ira rd , q u i , par ce m o yen,
était parvenu à mettre sa créance à couvert; la veuve
Villevaud ajoute q u ’ott ne parlera point de toutes les
m anœ uvres, de tous les m oyens que mit en usage le
co lo n el C h a m b a u d y mais que lorsq u’elle a consenti à
l ’établissement de son hypothèque sur le domaine de
la G ara ndie , le colonel
lui
rem it
un écrit klans leq u el
il lu i prom it toute garantie. A u reste, la veuve V i ll e
vaud ne donne point copie de cet écrit, et n ’indique
pas le notaire chez lequel il est déposé.
Les parties comparurent au bureau
de paix.
La
réponse du colonel fut simple : il n ’est point partie
en l ’acte du 27 janvier 1814 ? cet acte était consenti
au profit de G ir a r d , qui pouvait disposer de l'o bli
gation en faveur de qui bon lui semblerait; ainsi le
colonel ne devait ni ne pouvait rien promettre à la veuve
V ill ev aud; mais le colonel déclarait en outre n ’avoir
ja m a is é c r i t , s i g n é , ni d é l i v r é aucun engagement
à cette veuve; il la sommait de représenter cette pièce,
protestant de
f a u x
} et se faisant, à cet égard, réserve
de toute action civile et criminelle.— L a veuve V i ll e
vaud exhiba alors d ’une expédition d ’ un acte de dépôt
de cette pièce chez C a v y , notaire, et ajouta que si
çet écrit 11 était p a s du c o lo n e l, ce serait une nou
v elle supercherie q u ’elle n’a f>u soupçonner.
Ainsi, en réunissant ce qui est contenu en 'la citar
lion et au procès-verbal, relativement à cette pièce,
6
�t f r i
( 4
0
on voit que la veuve était préparée à répondre aux
objections; que l ’écrit devait être présenté comme
a y a n t é t é r e m i s p a r le c o l o n e l ,
le n iait, la
fa u sseté
lu i
et que si ce dernier
de cet écrit devait être invoquée
comme moyen par la veuve V i l l e v a u d , et être pré
sentée comme l ’ouvrage du colonel, et
une su p erch erie
employée par lui pour tromper la v e u v e , en lui fai
sant
l u i
-
m êm e
rem ise
d ’une pièce aussi importante ,
comme vraile, q u o iq u ’elle fût fausse. L a suite appren
dra comment la veuve V i ll ev au d a été ensuite obligée
de reconnaître la fausseté de cette pi è c e , de l ’aban
d on ner, ainsi que de démentir l ’odieuse fable dont
elle avait accompa^jié cette production.
On
pourrait penser que la résistance du colonel
C h a m b a u d , et les moyens q u ’il employait pour la
justifier, inspirèrent à la veuve V ill ev a u d quelques
craintes, de salutaires réflexions; peut-être même ses
remords l ' e m p ê c h è r e n t en e f f e t , pendant plus de huit
m o i s , de former sa demande ; et il
est p r o b a b l e
que
cette femme n ’aurait point rompu le silence, si le
colonel, pressé par le désir de repousser la calomnie
dont il était l ’o b je t , et sentant d ’ailleurs la nécessité,
dans l ’ intérêt de ses enfans, de détruire et faire dé
clarer fausse la pièce q u ’elle avait osé produire contre
l u i , ne l ’avait lui-même prévenue.
L e 22 avril 1820, le colonel C h a m b a u d somma ,
par acte extra-judiciaire, la veuve V i ll ev au d de dé
cl ar er si elle entendait se servir de la pièce p:>r elle
déposée chez M r C a v y .
C e l l e f e m m e r é p o n d q u ’elle
�C 4 3 -)
F
n ’entend rien aux affaires; que tout ce q u ’ e lle sait ,
c ’est q u e l l e a donné au co lo n el onze m ille fr a n c s
dont elle n ’a rien to u ch é ; d ’ailleurs, la veuve Y i l l e
v a u d , sans s’expliquer sur la pièce qui faisait l'objet
de l ’acte auquel elle avait à répondre, finit par déclarer
q u ’elle
ofire de s’en rapporter à la décision de deux
jurisconsultes.
Cett e réponse est des plus singulières. C e n ’est plus,
en effet, un b ille t de garantie que lu i a remis le
co lo n el C ha m ba ud} pour lui tenir lieu de l ’ hypotbèque
q u ’elle aband onn ait, mais c’est actuellement nnc somme
de 11,000 fr. q u ’elle, veuve Y i l l e v a u d , a donnée au
colonel C h a m b a u d , et q u ’elle réclame. Il n ’est plus
question de pièce ou de titre qui puisse lui donner
action contre le colonel.
Quoi q u ’ il en s o i t , le colonel donna des suites à
cette première démarche. L e 22 mars 1820 , la veuve
Y il l e v a u d fut assignée devant le tribunal
civil de
C l e r m o n t , pour répondre-sur la demande qui était
formée contre elle, i° en d é s a v e u et lacération de la
pièce déposée chez M* C a v y ; 20 en réparation d ’ hon
n eu r , et suppression d ’écrits calomnieux; 3 ° en dommages-intérèts applicables aux pauvres, du consentement
du colonel C h am b a u d .
La veuve Y il l e v a u d était enfin obligée de s’expliquer j
il fallait répondre à la demande du colonel : tous dé
tours, tous subterfuges devenaient désormais impossibles
et inutiles; la vérité allait être connue : et la veuve
Y i l l e v a u d savait bien q u ’elle ne p ou v a it so u te ni r, par
�44 )
aucune ressource, le singulier titre q u ’elle avait eu
(
l ’audace (le se créer.
L a veuve V illev aud hésite encore : près d ’ un mois
s’est écoulé sans q u ’elle se soit arrêtée à aucun parti.
U n retour franc à la vérité pou vait désarmer son ad
versaire et la Justice, lui rendre des droits à l ’estime
q u ’elle avait cessé de mériter; mais le conseil intime
l ’obsède; il lui fait entendre que son ignorance doit la
mettre à l ’abri de t o u t e s poursuites relativement à la
pièce fausse; q u ’elle en sera quitte pour d é c l a r e r que
cet écrit lui a été remis, p a r personnes i n c o n n u e s de
la part du colonel; enfin , la v e u v e , ainsi rassurée,
travaille, de concert avec son digne coopérateur, au
plan de diffamation qui doit être substitué au billet
de garantie f a u x , que l ’on était forcé d ’abandonner.
C ’est alors que la qualité de maire du colonel et de
créa ncier de la veuve J^ illeva u d est destinée à donner
de la force et dé la v r a i s e m b l a n c e a u x moyens de d o l
et de fr a u d e q u ’elle veut employer; le colonel l ’aura
excédée de sollicita tion s verbales, il les aura renouvelées
plusieurs fois par écrit
la veuve "Villevaud s’arrête
là; c’est d ’abord tout'ce q u ’elle invente. Les menaces
du colonel de faire partir son f i l s ,
ses sollicitations
pou r obtenir les écrits q u ’il avait eu l ’imprudence de
lu i adresser, la scène de Chevalier, ne devaient point
figurer dans ce premier plan. L e génie même ne crée
pas tout du premier jet.
Knfin, six ans et sept mois s’étaient
l’acte de transfert
de . l ’ h y p o t h è q u e de
écoulés
depuis
la veuve Ville-
�(45 )
vau d ; la conscription avait ¿té abolie depuis le même
tems; il y avait cinq ans et demi que la veuve V i l l evaud s’était libérée envers le colonel C h a m b a u d ; de
puis juillet
i
8 i 5 , le colonel avait cessé ses fonctions
de maire, et le notaire G ir ard avait disparu dans le
moi s
de novembre de la même année, lorque la veuve
V ill ev a u d , dix mois après la citation en conciliation,
et deux mois après les poursuites que le colonel avait
exercées contre elle, se décide elle-même à former sa
demande, par exploit du 12 juin 1820.
Les conclusions de la veuve Villevaud ont pour objet
de contraindre le colonel k lui rembourser la somme
de 11,862 fr. 5 o c . , q u ’elle prétend que le colonel a
touchée à sa place, dans l ’ordre Fonghasse, et à l u i
payer 6000 francs pour dommages-intérêts.
Si l ’on en croit le libelle de cet exploit, l ’acte du
27 janvier 18 1 4 est n u l , parce q u ’il est le fruit du
dol et de la fraude pratiqués par le colonel C h a m b a u d ,
dans son intérêt, et pour s’approprier, comme créan
cier de G i r a r d , et au détriment de la veuve V i ll e v a u d ,
le montant de l ’obligation Fonghasse. C e dernier a
effectivement employé, pour l ’obtenir, les manœuvres
les plus coupables. Maire de sa co m m une, et créancier
de la veuve V ill ev aud, il a abusé de l'influence que
pouvait lui donner cette double qual ité ; d ’abord il a
employé des sollicitations verbales; les ayant vainement
réitérées, il les a renouvelées p a r é c r it, CE
qui
SERi
JU STIF IÉ y enfin la veuve Vill ev aud n’a été vaincue
que p a r un nouvel écrit (¡ni lu i est p a r v e n u , ( ¡u c llc
/
�a cru être de la main du c o lo n e l, et signe' p a r lu i.
A u re ste , la veuve Vill ev aud ne parle point encore
de la menace que lui aurait faite le colonel C h a m b a u d ,
de faire partir son fils comme conscrit.
Les expressions de la veuve V ill ev au d sont remar
quables : les sollicita tion s du co lo n el ont é té renou
velées p a r é c r it ! ........ Combien de fois? O ù sont *ces
écrits? pourquoi la veuve Vi ll ev aud ne les rapportet-elle pas? — E l le a é té 'vaincue p a r un nouvel écrit
q u i lu i est p a r v e n u , q u e lle a cru être de la main du.
c o lo n e l, et sig n é p a r l u i ! ....... Mais cet écrit est-il
autre que celui déposé chez M e C a v y ? Dans ce cas où
est-il? pourquoi ne le produit-elle pas? S i, au contraire,
c ’est le m êm e , cette pièce est fausse; la veuve V i l l e
vaud est obligée d ’en convenir; mais encore la veuve
V illev aud
se contredit elle-même sur le fait de la
remise de cet éc rit, p u is q u e , dans sa citat ion, elle
(lit que le co lo n el le lu i a r e m i s y q u ' a u bureau de
p a i x , elle soutient que la fa u s s e té serait une nouvelle
supercherie d u c o lo n e l; q u e , dans l ’acte extrajudi
ciaire , elle refuse de s’expliquer sur cet é c r i t , et
cherche
à dénaturer le f a i t , en substituant une somme
de onze m ille f r a n c s 3 p a r e lle prétendue donnée au,
c o lo n e l, au b illet de garantie q u e lle aurait reçu de
l u i , tandis q u e , dans l ’assignation du 12 j u i n , elle
détruit elle-même toutes ces premières déclarations, eu
disant que l ’écrit lu i est p a r v en u , expressions qui font
parfaitement comprendre que le colonel n ’aurait pas
remis lui-même U la v e u v e V i l l e v a u d la pièce dont il
�s ’a g it , mais q u ’il l ’aurait f a i t parvenir à celte femme
par un tiers. Ainsi la veuve V i l l e v a u d ; après avoir
commence par fa b r iq u e r un titre f a u x pour se créer
un droit contre le colonel, a ensuite recours au men
songe pour excuser une action aussi criminelle , et
donner quelque apparence à la calomnie qui devait
servir de fondement à l ’imputation de clol et de fra u d e
q u ’elle voulait substituer à la pièce fausse pour sou
tenir sa demande. Mais ce q u ’ il y a de certain sur ce
p o i n t , c’est que la veuve Vill ev aud ne rapporte aucun
écrit établissant des so llicita tio n s j ou constatant une
promesse de garantie de la part du colonel; que tou t
se réduit à la production de la note à co n su lte r, si
favorable au colonel, et si propre à dévoiler la con
duite artificieuse de la veuve Villevaud.
Dans ses conclusions signifiées, la veuve V i ll e v a u d
ajoute aux imputations contenues dans le libelle de
son e xp loit, que le colonel a employé la menace pour
la porter à souscrire l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; q u ’il
a même contraint sa vo lo nté, en la m enaçant de fa ir e
p a rtir son f i l s com m e conscrit.
L e colonel C h am b a u d devait penser q u ’enfin la
veuve Vill ev a ud avait épuisé toutes ses ressources; il
crut en conséquence q u ’ il était de sou devoir de lui
répondre, et publia un premier Mémoire à cet effet.
Ses moyens étaient aussi simples que péreuiptoires.
D ’ab ord , partant du fait certain q u ’il n’avait con
tracté aucun engagement vis-à-vis la veuve V i l l e v a u d ,
et q u ’étant prouvé que cette femme avait fabrique
�une pièce fausse pour se faire un ti tr e , il soutenait que
toute action de dol et de fraude, relativement à l ’acte
du 27 janvier 1814 , ne pouvait être dirigée que contre
G i r a r d , partie en cet acte, et qui seul en aurait profité.
L e colonel disait ensuite q u ’il n ’avait jamais été
créancier de G ir a r d ;
q u ’ainsi il 11’avait jamais été
intéressé, même indirectement, à l ’acte dont la nullité
était demandée; mais q u e ,
lors même q u ’il serait
établi que G ira rd était le débiteur du colonel , la
veuve Ville vaud ne pouvait tirer de c e l l e c i r c o n s t a n c e
aucun parti avantageux, pu isque , par sa négligence
et à défaut d 'acceptation et de notification de la délé
gation faite en sa fa veur , par l ’acte du i 3 mai 1809,
cette obligation Fonghasse n ’avait jamais cessé d ’être
la propriété de G ir a r d , qui avait conservé la iacullé
de subroger à ses droits qui bon lui semblerait, sans
que la veuve V ill ev aud put s’en plaindre et critiquer
ce transport.
En fin le colonel C h am b a u d répondant aux im pu ta
tions qui lui étaient adressées, et notamment aux
menaces q u ’il aurait faites de faire partir le fils de la
V i ll ev a u d comme conscrit,
faisait observer que ce
jeune homme, disgracié de la n a tu r e, petit de taille,
estropié d ’ une main , avait des motifs de réforme telle
ment évidens, q u ’ il n ’avait aucune difficulté à craindre
ou à surmonter pour l ’obtenir; que d ’ailleurs, en fait,
cette réforme étant du 24 janvi er, 11’avait pu être la
cause impulsive ou influente de l’acte du 27 janvier^
qu'elle précédait de plusieurs jours,
�(
49 )
L a cause en cet état fut, portée au tribunal civil de
Cle rm ont j elle y fut l ’objet
d ’une discussion très-
solennelle, et il est important d ’analiser le jugement
q u i int ervint, le 11 août 1820, et qui se fait remar* quer par la solidité, la profondeur et la clarté de ses
motifs.
L a veuve V ill ev au d concluait à la nullité de l ’acte
du 11 janvier i 8 i 4 j et demandait contre le colonel
la restitution de la somme qu il avait reçue par suite
du transport de l ’obligation Fonghasse.
A l ’appui de ces conclusions, la veuve disait que
l ’acte du 11 janvier 1 81 4 était l ’œuvre du dol et de
la fraude du colonel, auquel elle avait profité, ainsi
q u ’elle offrait de le prouver. E lle ajoutait q u ’elle avait
été induite à consentir cet acte par les sollicitations
verbales et écrites du co lo nel, et par les menaces q u i
lui étaient faites de faire partir son fils comme conscrit,
faits dont elle offrait également la preuve. En fin e lle
a r tic u la it, com m e f a i t n ou vea u 3 q u ’elle se proposait
également d ’établir par témoins, q u e ,
postérieu rem en t
ïi l ’acte du 11 janvier 1814* le colonel l ’avait sollicitée,
de remettre les d e u x b illets q u i l lu i avait don n és 3
sous le p rétexte que ces d e u x p ièces étaient désorm ais
inutiles.
Sur ce premier point :
L e ju g e m e n t , s’arrêtant au principe qui exige que
to u t
demandeur
établisse
sa
demande ,
reconnaît
d ’abord en f a i t , que la veuve V i ll e v a u d ne prouve
rien ; que la fraude d o n t elle se plaint est invraisem7
�( 5o )
b la ble; que les faits q u ’elle articule sont inadmissibles
et sans gravité ; que la fausseté même de quelques-uns
est manifeste. E n droit : les premiers juges pensent
que
l ’admission de la preuve
offerte par la veuve
Y i l l e v a u d , outre q u ’elle serait une contravention for
melle à la règle qui défend l ’admission de la preuve
dans tout différend qui excède en valeur la somme de
i 5 o francs, et un exemple de la facilité avec laquelle
on peut renverser les conventions, doit dans l ’espèce
particulière être d ’autant plus f o r t e m e n t rejetée, que
l ’objet de la veuve Y il l e v a u d serait d ’o b t e n i r , sans
titre contre le colonel, une condamnation infamante
de la somme de 10,862 francs.
E x a m in a n t ensuite l ’article 1 1 1 6 du Code c i v i l ,
inv oq ué par la veuve Y i l l e v a u d , le jugement reconnait
q u 'il 11e peut s’appliquer q u ’aux parties contractantes5
q u e , dans ce cas seulement, on peut dire que Tune
a trompé l ’ a u t r e , m a i s q u e , dans l ’espèce, cet article
ne pouvait être i n v o q u é , p u i s q u e le c o l on e l était
étranger à l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 , et n ’en avait
retiré aucun bénéfice.
Les premiers juges croient devoir ensuite se fixer sur
chacun des faits articulés par la veuve V illev aud .
Ils s’occupent d'abord des sollicitations verbales et
écrites q u i lui auraient été adressées par le colonel.
Les premiers juges, après s’être convaincus du peu
d ’importance et de l ’insignifiance de ces sollicitations,
rejettent à cet égard la preuve offerte par la veuve
Yillevaud,
et se motivent sur ce que ceito femme
�n'avait point déclaré accepter l ’emploi fait en sa faveur
p ar
l ’obligation du i 3 mai 1809, et n ’avait même pas
pris d ’inscription en ver tu de ce titre ; sur ce que
l ’emprunt fait par Fonghasse n ’était autorisé par la
mère que jusqu’à concurrence de la somme de 10,000 fr.,
nu lieu de celle de 1 1 , 1 7 7 ^r * ? montant de l ’obliga.tion ; enfin sur la raison déterminante que C h am b aud
n ’étant pas créancier de G i r a r d , n'avait aucun intérêt
à l ’acte du 27 janvier 1814*
Q u a n t aux menaces faites par le colonel à la veuve
„Villevaud, et q ui auraient eu pour objet d ’inspirer
des craintes à cette femme sur le départ de son fils
comme conscrit,
L e tribunal rejette également la preuve de ce f a i t ,
parce que le colonel, comme maire, ne pouva it avoir
aucune influence au conseil de révision, où il n ’avait
pas même voix consultative; parce que le fils V i ll e v a u d
était atteint d ’infirmités q u i rendaient sa réforme im
m anq uab le; enfin parce que les opérations du conseil
de révision étaient terminées dès le 24 janvier 1 8 1 4 ,
conséquemment avant l ’acte du 27 , consenti par la
V ill e u a u d à G i r a r d , et hors la présence du colonel
Chambaud.
La justice devait enfin s’ occuper du fait art ic u lé ,
pour la première fois,
Villevaud,
à l ’audience,
par la veuve
et consistant à soutenir que le colonel
l ’avait sollicitée de lui remettre les deux billets q u ’il
lui avait adressés, comme désormais inutiles.
S u r ce p o i n t , le t r i b u n a l considère q u e ce fait n ’a
�été articulé q u ’en désespoir de cause. Il fixe ensuite
son attention sur le défaut d ’intérêt du colonel, q ui
n ’avait accepté la cession du 5 février 1 8 1 4 j» fIue pour
obliger le sieur Ch am b aud-B la nchar d et être utile à
Bouchet. E xa m in an t la pièce produite et avouée, le
tr ibunal reconnaît que cette note , qui ne contient
aucun conseil (ce q ui d ’ailleurs serait insignifiant)',
n'est autre chose q u ’ un Mémoire à consulter, propre
à éclairer la V ill e v a u d et à la d i r i g e r dans les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Q u a n t au second écrit
déposé chez M e C a v y , et argué de faux par le colonel,
sa fausseté est reconnue; un m o tif relève même à cet
égard les variations de la veuve V i l l e v a u d , q u i , dans
sa c i t a t i o n , soutient que le co lo n el le lu i a j'em is,
tandis q u ’ensuite.elle déclare q u ’on le lu i avait f a i t
parvenir. Toutes ces circonstances, jointes au retard
de q u a t r e m oi s a p p o r t é à l ’inscription de la veuve
V i l l e v a u d , au fait c e r t a i n q u e l ’ i i yp oi l iù cj ue légale
avait pour garantie d ’autres biens que le domaine de
la G a ra n d ie , et réunies au silence gardé par la veuve
Vi ll ev aud pendant quatre ans et d e m i, et lorsque tous
les dangers q u ’elle signale étaient passés, et que conséquemment ses craintes devaient avoir cessé; tous ces
motifs réunis décident le tribunal à rejeter les preuves
offertes par la veuve Vi ll ev aud.
Il fallait ensuite examiner la demande du colonel
C h a m b a u d , consistant à obtenir la suppression <1« la
I’ièce fausse déposée chez M* C a v y , et des donnnagesintérêts.
�fÛ» ' *¡09
( 53 )
Su r le premier chef de cette demande, le tribunal
reconnaît la fausseté de la pîece, fausseté q ui était
d ’a i l l eu rs
prouvée par la sommation faite par le colonel
et par le silence gardé par la veuve V i l l e v a u d ; et sur
le
second,
le tribunal pense que l ’ignorance de la
veuve V i ll e v a u d peut l ’excuser; q u ’ il est possible que
quelques malveillans l ’aient trompée et induite en
erreur.
E n conséquence, le t r ib u n a l , statuant sur les deux
demandes, déboute la veuve V i ll ev au d de celle par
elle formée ;
déclare
fausse
la
pièce déposée chez
M° C a v y ; ordonne q u ’elle sera rayée et biffée de ses
minutes; et condamne la veuve Vill ev a ud aux dépens,
pou r tous dommages-intérêts.
C e jugement, en rendant au colonel C h a m b a u d une
justice rigoureuse et éclatante, ét ait, à l ’ égard de la
v e u v e ,V i l le v a u d , un acte d ’indulgence, dont toutefois
son adversaire se félicitait. L ’attention que le tribunal
avait portée à l ’examen de cette cause, les motifs pnissans q u ’il avait développés à l ’appui de son jugem ent,
l ’espèce de pitié q u ’il montrait pour les malheurs de
cette fe m m e, tout semblait se réunir pour l ’éclairer
et dissiper son erreur, si toutefois les passions pouvaient
se calmer à lu voix de la raison.
Mais la veuve V i ll e v a u d n’était pas vaincue; bientôt
elle interjette app el, prépare de nouveaux artifices, et
devient plus menaçante que jamais. L e colonel C h a m
baud devait faire la triste expérience q u ’ il est bien peu
d ’ hommes q ui sachent se garantir de l ’esprit de pré-
�vention, ennemi mortel de la justice et de la vérité.
Les déclamations, sans cesse répétées,
de la veuve
V i l l e v a u d , ses feintes douleurs, la perte q u ’elle éprou
v a i t , attachent à sa cause un jurisconsulte éclairé ,
mais dont l ’a me privilégiée
ne peut supposer tant
d ’astuce et de perfidie. Bientôt les apparences les plus
légères, les indices les plus équivoques sont réunis avec
art ; la haine de la cliente parait diriger la plume de
l ’avocat, q u i , sans a u t r e e x a m e n , d o n n e créance aux
faits les plus invraisemblables.
U n M é m o i r e parait
pour soutenir l ’appel; la chaleur et la rapidité du
s tile , les suppositions q u ’il co nt ient, des rapprochejnens injurieux pour le colonel, tout y semble réuni
pour amonceler des nuages funestes sur le fait à exa
m in er; et l ’adresse de la composition pourrait un ins
t a n t en imposer, si le défaut de critique q ui a inspiré
ce travail ne v e n a i t f r a p p e r les esprits ju d ic ieu x, et
leur montrer que le r é d a c t e u r , s e m b l a b l e à c e l u i q u i ,
à force de fixer une place v i d e , croit y voir un objet
q u i n ’existe pas, n’avait fini par regarder comme réels
les faits les plus invraisemblables et les plus absurdes.
Quoi q u ’ il en soit, la veuve Vill ev a ud annonce dans
son Mémoire que les faits de la cause n ’avaient pas
été suffisamment éclaircis en première instance; que des
circonstances graves avaient é té om ises; cependant la
lecture la plus attentive montre q u ’ il ne contient autre
chose que les faits déjà connus, et que la seule circons
tance nouvelle serait que « depuis le j u g e m e n t , la veuve
« Villevaud a appris q u ’après la co n lo c t io u de l ’acte t
�p
(55,)
« èt lorsqu’elle se fut retirée, C h a m b a u d , Girard et
« Chevalier entrèrent dans une ehambre à coté, d ’où
« ils sortirent après un entretien secret, et que le
« sieur Chevalier dit k son maitre-clerc, en présence
« de C h am b a ud et de G ira rd : Vous ne ferez l ’ins« cription de la veuve V i l l e v a u d , sur le domaine de
« la G aran d ie , que quand on vous le dira». On verra
bientôt ce que l ’on doit penser de ce dernier fait et de
la bonne foi de celle qui l ’a inventé.
C e Mémoire contient, au reste, deux aveux pré
ci eux; le premier est la reconnaissance formelle, faite
par la veuve V i ll e v a u d , de la fausseté de la pièce dé
posée chez M e C à v y ; elle avoue q u ’à cet égard il a été
bien jugé , et q u ’elle s’est
assurée que
cette pièce
n ’était ni écrite ni signée de la main du colonel.
Plus h au t, après avoir parlé de son désespoir et des
sacrifices q u ’elle était résignée à faire, elle ajoute
« Mais ce qui ne lu i permit plus d ’hésiter, ce fut u n
« écrit q u ’on lui fit parve nir, qui paraissait signé
« par C h a m b a u d , par lequel il lui
garantissait
for-
« mellement la validité du transfert». Ainsi , d après
la veuve Vill ev aud elle-même, la cause déterminante
de l ’acte q u ’elle a consenti était la pièce fausse, qui
lui serait parvenue p a r v oie indirecte
et p a r d ’autre
personne que le co lo n el. E n admettant cette explica
tion , comment ce dernier pourrait-il être responsable
de l ’erreur de la V i l l e v a u d ? ..........
Mais la veuve V i l l e v a u d n ’était poi nt satisfaite •
elle aspirait à la c él é b ri té , v o u la it faire d u b r u i t , et
j
�■
espérait
'
(
56
)
q u ’ une grande publicité
rendrait
sa cause
meilleure, en ajoutant à la gravité de ses diffamations.
C on tr e toutes les convenances et tous les usages reçus,
sur-tout en matière civile, un article est inséré dans
u n des journaux d u département', la veuve Ville vaud
y est peinte comme une victime du dol et de la fraude
pratiqués par le colonel.......... Ce-derni er pouvait ré
pondre -, mais il a d ù dédaigner de pareils moyens ,
laisser son adversaire goûter l ’affreux plaisir attaché à
la méchanceté satisfaite , et attendre avec calme et
respect sa justification de la justice de la Co ur.
D ISCU SSIO N .
L ’analise exacte et raisonnée des faits de la cause
faisant parfaitement
connaître
l ’esprit de passion ,
d ’injustice et de haine qui a animé la veuve V i ll e v a u d ,
. lors des poursuites q u ’elle a dirigées contre le colonel
C h a m b a u d , e t les s e n t i m e n s généreux q ui dirigeaient
ce dernier, lors des actes q u i l u i o n t été consentis,
ainsi que son défaut d ’intérêt à rien faire de nuisible
à la veuve V i l l e v a u d , il semble que toutes explications
ultérieures seraient inutiles pour faire repousser l ’appel
de cette femme.
Cependant,
po u r ne
rien laisser à dés irer,
examinera
les différentes questions
présenter;
et,
q ui
on
peuvent se
pour plus de c l a rt é , on divisera la
discussion en différons p a r a g r a p h e s q u i auront pour
objet de démontrer :
Que la demande de la veuve V i ll e v a u d excédant
�i 5 o francs, et cette femme n ’ayant jamais été. dans
l'impossibilité de se procurer un titre , ne peut y
suppléer par la preuve par témoins;
20 Que l ’intérêt de la veuve Vill ev a ud étant d ’avoir
une h yp oth èque , l ’acte du 27 janvier 181/j- lui était
avantageux ;
que
d ’ailleurs
le
colonel
C h am b aud
n ’ayant aucun intérêt à lui nuire, et étant au contraire
grandement intéressé à la conservation des ses droits,
ne peut être supposé avoir coopéré à aucune fraude;
3 ° Q u e , dans les circonstances de la cause et dans
la position ou se trouvaient les parties, les principes
repoussent toute idée de dol et de fraude;
4 ° E n f i n , et dans tous les cas, que les faits articulés
par la veuve V i l l e v a u d , soit ceux antérieurs à l ’acte
du 27 janvier, soit ceux qui ont accompagné cet acte,
soit enfin ceux q ui l ’ont s u iv i, ne sont q u ’un tissu de
contradictions et de mensonges.
§ IerL a dem ande de la veuve V d le v a u d ex cé d a n t 1 £>0f r . y
et cette fe m m e n ’a yan t jamais é t é dans l isipossi
b i l i t é de se procurer un TITRE, ne p eu t être admise
à y sup p léer p a r la preuve p a r tém oins.
Les principes qui servent à prouver cette proposition
,S0nt simples et laciles à établir.
L ’article i 3 / | i
d u C o d e civil v e u t q u ’ il soit passé
acte de va n t notaire ou sous signature p r iv é e , de toutes
8
�choses excédant la somme ou valeur de i 5 o francs.
L a loi n ’admet d ’autre
exception à cette règle,
que le cas oii il y a commencement de preuve par
écrit (Gode civ il, article 1.347), et cel u i où il y a eu
impossibilité de se procurer une preuve littérale.
( C o d e c i v i l , article i 3 /|8 ).
La
veuve Vi ll ev a ud ne peut point invoquer la pre
mière exception, puisque sa demande est de 10,862 fr.
20 centimes, et q u ’elle ne rapporte aucun commen
cement de preuve par écrit : il convient donc de se
fixer sur la seconde.
L ’ordonnance de Moulins gardait le silence sur ce
point -, la cause en était sans doute que personne
n ’étant tenu à l ’impossible, on ne peut reprocher de
n ’avoir point de preuve par écrit à celui qui n ’a pu
s’ en procurer : Im p ossibilium n u lla o b lig a tio , dit la
loi 1 8 j j f . D e rcgulis ju r is .
deux excep
tions fondées sur l ’impossibilité de se p r o c u r e r des
L ’o r d o n n a n c e d e
1 GG7,
en établissant
écrits dans une nécessité pressante, la première « pour
« dépôt nécessaire, ru in e , tu multe ou naufrage, ou
« en cas d ’accidens imprévus » (a rt . 3 , titre 2 0 ) , la
seconde « en cas de dépôt fait entre les mains de l ’hôte
« ou de l ’ hôtesse en logeant dans une hôtellerie » ,
11’énonçait point le principe général auquel ces excep
tions doivent se rattacher; mais il est évident que
c’étaient des cas restés dans les termes du droit commun,
où l’admission de la preuve testimoniale ne devait
avoir d ’autres bornes que la
prudence
des juges , la
�loi n ’ayant pu la défendre. C ett e doctrine, fondée sur
la raison, a été développée, il y a plus d ’uu siècle,
par un grand magistrat, M. l ’avocat général Joly de
F l e u r y , qui établit que les cas d ’ impossibilité ne sont
point des exceptions, mais bien des cas q ui n’ont ja m a is
é t é , qui n ’ont ja m a is pu être compris dans la prohi
bition (i ).
C e silence de notre ancienne législation devait être
remarqué par un esprit aussi judicieux que celui du
savant P o t h ie r; aussi cet a u t e u r ,
pour
faire cesser
cette omission, propose-t-il deux principes qui ont
en tr ’eux une corelation in t im e ,
et dont les consé
quences bien déduites peuvent suffire pour résoudre
toutes lés questions sur l ’admissibilité de la preuve
par témoins.
L e premier principe est « que celui q ui a pu se
« procurer une preuve par écrit n ’est pas admis à la
« preuve testimoniale , pour les choses excédant la
« valeur de 100 francs » ( a u j o u r d ’hui i 5 o fra n cs ). —
( T r a it é des Ob lig ation s, n° 7 5 i ) .
L e second principe est « que toutes les fois qu il n ’a
« pas été possible de se procurer une preuve é c r it e ,
« la preuve testimoniale est admise ». ( V o y e z id e m ,
n° 77 5 )L ’article i 348 du Code civil a recueilli ces règles,
et leur a donné force de loi. Il établit e n f effet une
(i)
Plaidoyer du a août 1 7 0 6 ,
des Audiences.
I
rapporte à sa dalc au Journal
�exception à la prohibition de la preu ve , « tontes les
« fois q u ’ il n ’a pas été possible au créancier de se pro« curer une preuve littérale de l ’obligalion qui a été
« contractée envers lui ». E t pour empêcher
tonie
méprise sur le genre d ’impossibilité que la loi désigne,
le législateur donne de suile des exemples propres à
développer le principe q u ’ il a posé, à faciliter sa jusle
application,
et à développer,
par les conséquences
q u ’on en peut tirer, ainsi que par les analogies, quelle
est la nature des impossibilités qui d i s p e n s e n t de sc
procurer un éc rit, et qui permettent de faire admettre
la preuve testimoniale.
Ainsi l ’article 1 3 48 nous apprend que l ’exception
, q u ’ il établit s’a p p l iq u e ,
i° A u x obligations q ui naissent cles quasi-contrais
et des d élits ou quasi-délits ;
■ 20 Aux dépôts n é c e s s a i r e s faits en cas d ’in cen d iey
ruine, tum ulte ou n a u fra g e, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie ;
3 ° A u x obligations contractées en cas iVaccidens
im prévus , ou l ’on ne pourrait pas avoir fait les actes
p a r écrit ;
4 ° A u cas oii le créancier a p erdu le titre qui lui
servait de preuve litté r a le , par suite d ’ un cas f o r t u it ,
im p rév u , et résultant d ’une f o r c e m ajeure.
O u pourrait examiner si les cas prévus dans cet
article sont restrictifs ou simplement én o n cia lifsy mais
nne pareille question serait oiseuse dans
l ’espf Ve
par
ticulière, pu isq ue , en considérant ces cas comme de ^
�sim p le s
exe m p les
3 il est impossible que la veuve
Vi llevaud puisse se placer dans une analogie q ui lui
soit
f av or a bl e .
E n effet :
L a veuve V i ll e v a u d et le notaire Girard figuraient
seuls dans l ’acte du 27 janvier 1814? cIa ^ avait pour
objet de faciliter la libération de Fonghasse, et de
donner à la veuve le domaine de la Garandie pour
hypothèque : le colonel C h a m b a u d n ’était point partie
en cet acte; quelles obligations ce titre pouvait-il donc
imposer à un étranger ;} rl o u t son effet 11e devait-il pas
se restreindre aux parties contractantes? et si la veuve
Vi llevaud avait reçu du colonel une promesse de ga
rantie,
ne devait-elle point se procurer une preuve
littérale constatant cet engagement, et fixant ses suites
et ses effets?
L a veuve Vi ll ev aud ne peut se placer dans aucune
exception; sa position n ’ava it , en effet, rien d ’extraor
dinaire; elle traitait avec un de ses concitoyens, avait
pris tous les renseignemens propres à l ’éclairer, passait
avec Girard un acte par-devant notaire; et si le colonel
devait y figurer comme garant, 11 etait-il pas naturel
que la veuve Ville vaud exigeât q u ’il y devînt partie,
ou q u ’au moins il souscrivit uu -engagement parti
culier ?
I l n ’y avait à cet égard aucune difficulté à vainc re,
puisque la veuve V i l l e v a u d (page 7 de son Mémoire)
nous apprend que le c o lo n el était chez C h e v a lie r, le
37 janvier 1 8 1
4 5 et
q u ’il est effectivement
certain
�( 62 )
q u ’il y parut pour remettre à cette femme le sursis
q u ’il lui avait promis; conséquemment, toutes les
parties étant en présence, les explications étaient fa
ciles, et rien n ’était plus simple que à 'e x ig e r un titre
d u co lo n el com m e g a ra n t, ou de ne p a s traiter avec
G irard.
Cela devient bien plus évident, quan d on considère
que la veuve Y il le v a u d reconnaît q u ’elle sentait ellemême la nécessité d ’avoir un titr e , et q u ’elle n ’aurait
point traité sans l ’écrit q u o n l u i fit. p a r v e n i r , et q u i
lu i paraissait sign é p a r C ham baud (Voy. le Mémoire,
page G).
Suivant elle, la promesse du colonel lui
serait donc parvenue avant le 27 janvier; mais, à
cette ép o q u e , se trouvant avec lui chez C h e v a lie r,
au moment décisif, lorsqu’elle allait contracter avec
G i r a r d , que ne s’expliquait-elle avec le colonel Cliamba ud sur un billet de garantie donné sans o b je t , et
q u ’elle tenait, n o n pas tlu c o l o n e l , mais q u i lui serait
parvenu p a r v o ie in d irecte?
Dans l ’ordre ordinaire des choses, tout cela serait
inconcevable; mais quan d on connaît les faits de cette
cause, les explications deviennent faciles. L a veuve
V ill e v a u d n ’a obtenu du colonel C h am b a u d que la
note à consulter, q ui lui a servi h prendre les renseignemens qui lui étaient nécessaires; elle n ’a reçu do
lui aucun conseil, et encore moins la promesse d ’au
cune garantie. L a fausseté de la pièce déposée chez
INI* C a v y est aujourd’ hui reconnue; les variations do
la veuve Ville vaud prouvent s u f f i s a m m e n t q u elle l ’c|.
�.
( 63 )
fait fabriquer , ou q u ’au moins elle en a usé sciem
ment. A quoi donc doivent servir cette p iè ce , ces
faits, aveux et variations, s’ils ne prouvent point que
le colonel n ’avait contracté aucun engagement envers
la
veuve
Y i l l e v a u d ; que s’ il avait promis une garantie,
elle serait établie par ti tr e,
puisque la veuve avait
senti la nécessité d ’en avoir u n , et q u ’il lui était f a
c ile de l ’obten ir; q u ’enfin c’est cette nécessité même
qui a porté la veuve V i ll e v a u d à commettre une action
criminelle, pour se donner les moyens de diriger une
action contre le colonel ?...........
S II.
V in té r ê t cle la veuve V ille v a u d étant d 'a v o ir une
hy p oth èq u ej l ’acte d u 27 ja n v ie r 1 8 1 4 lu i était
avantageux. — L e co lo n el n ’avait aucun intérêt h
nuire h cette fe m m e y il était s au contraire} inté
ressé à la conservation de ses droits.
L a preuve de cette double proposition est facile à
faire.
O n s’assure de l ’ intérêt de la veuve Vill ev a ud à
souscrire l ’acte du 27 janvier 1B 145 fIl,i
donnait
une hypo th èq ue , en se fixant sur sa position an té
rieure, qu il iaut apprécier avec les principes les plus
élémentaires.
L a vente consentie par Girard à la veuve V i l l e v a u d
est du 21 juillet 1808; il y est dit que le vendeur
�( <54 )
lie pourra recevoir le dernier paiement qu'en f o u r
nissant hypothèque p o u r la to ta lité, ou en donnant
caution. U n e condition si essentielle n ’a été consentie
par Girard que par l ’acte de i 8 i 4 L ’obligation du i 3 mai 1809 était consentie, par
le sieur F on g h a sse, en laveur de G irard. L a
V ille v a u d n ’y
veuve
était poin t partie. C e t acte lui était
absolument étranger, et les déclarations et stipulations
q u ’ il contient 11e pouvaient lui profiter
qu elle les aurait formellement acceptées.
q u ’autant
E n f i n , la quittance du 12 mars 1812 est donnée
par la veuve V ille v a u d à G ira rd : le sieur Fonghasse
11 y com paraît point ; de manière que les énonciations
q ui y sont contenues ne pouvaient produire a son
égard aucune obligation.
L a position de la veuve Vi ll ev a ud étant connu e, il
iaut consulter les principes.
« On peut s t i p u l e r a u p ro f it <l’ un tiers, lorsque
« telle est la condition d ’une stipulation que l ’on fait
« pour soi-mème.......... C e lu i q u i a f a i t cette stip u la
it lion ne p eu t p lu s la r é v o q u e r s i le tiers a d é cla r é
« v o u lo ir en profiter ( C o d e civil, article 1 1 2 1 ) .
« L e cessionnaire 11 est sa isi, à l’égard du tiers, que
<1 par la signification du transport, f a it e au débiteur,
<, — Néanmoins, le cessionnaire peut également être
« saisi p a r l'a ccep ta tion du transport, f a it e par le
« d é b ite u r ,
parm i
acte authentique (Code c i v i l ,
« art. 1G90).
« «57, avant que le cédant ou le cessionnaire en(
�( 65 )
« sign ifié le transport au déb it eur ,
c e lu i-c i avait
a p a y é le cé d a n t, il sera 'valablem ent libe/e » ^Codc
c i v il , article 1691).
Tels sont les principes. Ils exigent si rigoureusement
la signification du transport par le cé da nt, ou l'ac
ceptation du déb it eur , q u ’ il a été jugé q u ’on ne peut
prendre inscription sans acceptation préalable et for
melle, et q u e , dans aucun cas, l'inscription ne peut
être réputée acceptation et en tenir lieu (1).
Il faut actuellement revenir sur la position de la
veuve Villev aud . Girard devait lui fournir une hypo
thèque ou une caution : elle n ’avait obtenu ni l ’ une
ni l ’autre.
Girard avait stip u lé p o u r elle dans l ’obligation d u
i3 mai 1809; mais cette stipulation pouvait être ré
voquée, la veuve V ille v a u d n ’ayant p oin t d é c la r é
v o u lo ir en profiter.
L ’énonciation comprise dans la quittance du
12
mars 1812 , donnée par la veuve Vill ev aud à G i r a r d ,
était absolument étrangère à Fongliasse, qui pouvait
valablement se libérer entre les mains de Girard et de
tout
cessi onnaire
qui aurait pris la précaution
negligee
par la veuve V i l l e v a u d , de signifier le transport ou
de le fa ir e accep ter p a r le débiteur.
Ainsi la veuve V i ll ev a u d n ’avait ni hypothèque
ni c a u tio n , ni garantie; elle devait vivement désirer
(1) Voyez Sirey, tomo 10 , partie 1” , page 209.— D enevcrs, tome 8,
partie 1” , page 269.
9
�une de ces sûretés, et ne pouvait céder à aucune im
pulsion ou sollicitation étrangère, lorsqu’elle acceptait
l ’aftectalion hypothécaire
qui lui était
donnée par
l ’acte du 24 janvier 1 8 1 4 j acte q u i , dans tous les cas,
n ’é t a i t , de la part de G i r a r d , que
l ’exécution
de
l ’obligation q u ’il avait contractée , par la vente du
2.1 juillet 1808, de fournir une hypothèque à la veuve
Villevaud .
Mais était-il de l ’intérêt du colonel C h am b au d de
tromper cette veuve ?
D ’abord le colonel n'était point créancier de Gira rd ,
avec lequel d ’ailleurs il n ’avait rien de commun.
La
veuve Vill ev aud lui devait, au contraire, une somme
de Gooo francs, par obligation du G avril 181 0; celle
obligation avait pour principale hypothèque le pré ,
acquis par la V i l l e v a u d , de G i r a r d , le 21 juillet 1808;
et peut-on supposer que le colonel eût voulu pratiquer
une fraude pour se nuire ¿1 lui-ninnc et perdre sa
créance, si la daine Dalb ia t exerçait une action hypo
thécaire, et si les hypothèques légales absorbaient la
fortune de Girard ?
Ces réflexions, en prouvant les deux propositions
que
l ’on a voulu examiner
dans
ce
paragraphe ,
ajoutent une nouvelle force aux moyens déjà développés
dans le premier, et rendent plus pressante la nécessité
où se trouverait la veuve Vi ll ev a ud de prouver par
litre la promesse de garantie q u ’elle soutient lui avoir
<‘té iuiic par le colonel, garaulie que^
da ns
les cir-
�( g7 )
constances, celtc femme n a p u ni désirer ni demander,
et que le
col on el
n ’avait aucun intérêt à lui offrir.
S III.
D a n s les circonstances de la cause } et dans la position
où se trouvaient les parties 3 les principes repoussent
toute idée de d o l et de f r a u d e .
Les circonstances de la cause et la position des,
parties ne pouvaient faire supposer que le colonel
C h a m b a u d aurait à répondre à une action de dol et
de fraude. Etranger à l ’acte de 18 1 4 ? n ’y ayant aucun
in té rêt, comment serait-il garant de ses suites? L a
veuve
Vi lle vaud ne rapporte aucun titre; elle en est
réduite à la note à consulter qui lui a été donnée par
le colonel C h am b a u d : comment cette n o te, destinée
à éclairer cette femme sur ses véritables intérêts, et
qui , sous aucun rapport , ne pouvait l ’induire en
erreu r,
servirait-elle
de fondement à la singulière
demande q u ’elle a formée ?
Q u ’enseignent les principes?
L e dol an nul le la convention , parce q u ’il produit ou
entretient l ’erreur q ui détruit le consentement dans son
principe (Code c i v i l , art. i 109). Mais pour que l’erreur
détruise le consentement, i l f a u t q u e lle soit déterm i
n a n te, et que les artifices ou finesses aient pour objet
d'induire la personne contre
qui
elles sont pratiquées à
une convention p r é ju d ic ia b le ........ , ou à la détourner
d ’une chose utile ( L o i 1 , § 2 , j f . D e dolo m a lo .).
�f G8 )
Mais, pour q u ’ il y ait ouverture à une action pour
cause de d o l , il ne suffit pas q u ’il y ait eu des fin esses
et des artifices pratiqués pour induire q u elq u ’ un à une
convention préjudiciable, ou le détourner d ’une chose
u t i l e , il faut encore que celui q u i se plaint puisse
prouver q u ’i l n a p u se garantir des embûches q u i lui
étaient tendues; autrement il ne saurait soutenir q u ’il
y a eu d o l , puisque, d ’une p a r t , il peut arriver que
celui qui serait présumé l ’avoir pratiqué eût été trompé
comme l u i , et q u e , de
l ’a u t r e ,
il a u r a i t
à. s’imputer
la faute d ’avoir négligé de s’éclairer, quand il le pou
v a i t , sur ses véritables intérêts, et de n ’avoir point
examiné les faits sur lesquels reposaient les craintes ou
les espérances qui l ’ont in du it à une a c t i o n , ou l ’en
ont détourné.
L ’intention de tromper est le principal et même
l ’ unique caractère auquel on puisse distinguer le dol ;
aussi il n ’ y a p o i n t de d o l , si une partie a été trompée
sans que son erreur puisse être attribuée à personne :
c ’est ce qui le distingue de la faute : D o lu s , ciun adest
lœ d en d i animus, cu lp a , fa c tu m inconsultum quo a lteri
nocetur.
Les lois et les jurisconsultes font une distinction
entre le dol réel, d o lu s re ip sd , cas dans lequel on est
trompé par la chose plutôt que par la pe rs on ne, et
si n u llu s d o lu s intervenu s tip u la n ts, sed res ipsa in se
tlolum habet (loi 3 6 , J f. D e v . o
b
et le dol déter
minant ou in cid en t, le dol personnel, d o lu s m alus
q u i dcdit causant con tractui. ( l l n b c r u s auJ/< D e dolo
m a lo , n° /j ; Y o ë t , c o d ., u°» 3 et /j).
�h e d o l incident et personnel opère la nullité radi
cale de l ’a c t e , et donne ouverture à une a c t i o n , parce
que les manœuvres qui ont été pratiquées l’ont seules
déte rm iné, et en ont été l ’unique cause; mais le d o l
réel n ’est point une cause de n u l l i t é , parce que la
volonté de la partie contractante n ’a été déterminée
par aucun artifice q u ’elle ne p û t découvrir; q u ’elle
s’est elle-même trompée sur les accessoires de son enga
gement , sur la chose ou sur le p r i x , et q u ’elle a k
s’imputer de n ’avoir pas pris toutes les précautions qui
pou vaient faire cesser son ei’reur.
L a loi ne voit ni fraude ni d o l , là où celui q u i
se plaint a à se reprocher sa faute, son imprudence,
ou une confiance excessive. Elle' ne peut venir au
secours que de ceux qui ont été victimes d ’artifices ou
d ’embûches dont toute la prudence humaine n ’a pu les
garantir; autrement il y a lieu à l ’application de la
maxime V ig ila n tib u s ju r a subveniunt.
Ces principes sont ceux de la C o u r de cassation,
q u i , dans un de ses arrêts, pose comme maxime « que
« les prom esses fa lla c ie u s e s ne sont pa s d o l y que
« celui qui en est victime ne peut a ccu ser que sa
« confiance excessive y q u ’en conséquence il ne peut
« invoquer la preuve testim o n ia le, sous p rétexte de
« d o l et de fr a u d e . » ( i )
( 1 ) 2 avril 1 8 1 2 . — Cassation.— T u r i n . — S i r o y , to m e i 3 , partie 1” ,
page 1 4 6 .— D e n cY crs, Ionie 1 1 , p a itic 1” , page m .
�( 7° )
Voici l ’espèce de cet arrêt :
U n e propriété rapportant 3 £>oo fr. de revenu avait
été vendue 16,000 f r . , avec stipulation de la faculté
de rachat pendant deux ans. L ’acquéreur entretint le
vendeur dans l ’espérance de lui rétrocéder les objets
v e n d u s , même après l ’expiration du délai apposé à la
faculté de réméré; il empêcha même le vendeur d ’em
prunter la somme qui lui était nécessaire pour exécuter
ce rachat. U ne instance s’étant engagée, la C o u r de
T u r in crut voir dans ces faits un dol et une fra ud e, et
en ordonna la preuve.
Mais l ’acquéreur se pourvut en cassation, et soutint
que l ’arrêt avait violé les articles 1 3 4 1 ? i 346 et i 348
du Code civil, et avait admis une exception qui n ’était
point portée dans les article 1 347 et 1 3 48 du même
Code.
L e vendeur répondait à ces moyens par l ’exception
de dol.
Mais la C o u r de cassation
cassa
l ’arrêt de la C o u r
de T u ri n , par le double m oti f q u ’il y avait contraven~
tion à V article treize cent quarante-un du C o d e civil,
en ce que cette C o u r avait admis une preuve que la
loi rejetait, contre et outre le contenu en un acte, et
d ’ un fait allégué après l’acte; q u ’ il y avait également
fa u s s e application de l ’article
voilée sous
1111
i
3 /j 8 du C o d e civil,
vain prétexte de dol et de
fraude,
puisque le vendeur pou vait avoir la preuve . littérale
du fuit art iculé; q u ’il ne pouvait se plaindre ni de dol
�(
71
)
ni de frau d e, mais bien accuser sa faute et son im
prudence.
L ’application de ces principes est facile à faire.
L a veuve Yil lev aud prétend avoir été trompée sur
la valeuj du domaine de la G a r a n d ie , et sur l ’exis
tence des hypothèques grevant cette propr ié té.— Mais
d'abord la veuve Y il le v a u d se plaint d ’un d o l réel qui
ne pouvait donner ouverture à aucune action; ensuite
elle po u vait , pour la valeur du domaine, prendre des
renseignemens sur les l ie u x , s’assurer au bureau des
hypot hèques, qui est p u b li c , s’il existait ou non des
inscriptions sur la Garandie, et consulter des avocats
relativement aux hypothèques légales. Si elle n ’avait
point pris ces précautions, elle aurait commis une
faute et une imprudence, mais elle ne pouvait accuser
personne de dol ou de fraude.
L a note à consulter qui lui avait été remise par le
colonel devait lui servir de guide et la diriger dans les
renseignemens q u ’elle avait à prendre. Si elle s’cn fût
rapportée aux énonciations contenues dans cette note,
et q u ’elle eût été trompée, elle ne p o u v a it , d'après les
principes, accuser le colonel C h am b a u d de dol et de
frau d e,
puisque ce dernier pouvait s’abuser comme
elle sur la véritable valeur du domaine de la Garandie,
et sur 1 existence des inscriptions, et que les éclaircissemens a prendre sur ce point la regardaient exclusi
vement. Mais les indications données par le colonel
étaient exactes, et sont justifiées par le rapport des
acquisitions et des baux à ferme. L a veuve Y i l l e v a u d
�I 72 J
avait use de cette note pour prendre des renseignemens
ultérieurs sur la valeur du domaine,
ainsi que le
prouve la déclaration de Charles Constant. L e notaire
Chevalier avait retiré pour elle un certificat négatif du
bureau des hypothèques. L ’hypothèque légale avait
pour sûreté d ’autres biens plus que suffisans pour la
garantir. L a veuve était donc parfaitement éclairée;
et l ’on cherche v a in e m e n t , en droit comme en f a it ,
quels motifs ont pu la porter à accuser le colonel do
dol et de fraude.
S
IV.
L e s f a it s a rticu lés p a r la veuve V ille v a u d , soit c e u x
antérieurs à l'a cte d u 27 ja n v ie r , soit c e u x q u i ont
accom p agné cet a c te } soit enfin c e u x q u i l ’ont
s u iv i 3 n ’étant q u ’ un tissu de contradictions et de
m ensonges} la
p r e u v e no s a u r a i t
en être adm ise.
L ’exposé raisonné des faits de cette cause, et les
détails q u ’a nécessités la discussion à laquelle on s’est
déjà liv r é , doivent dispenser de rentrer dans l ’examen
de leur ensemble; e t , pour ne pas user de redites ou
de répétitions inutiles, on se bornera à examiner, dans
ce paragraphe, quelques-uns des faits qui n’ont pu
trouver place dans le plan que l ’on s’était proposé, et
à quelques réflexions relativement à ceux sur
la veuve Vi ll ev aud insiste le plus
servent de base à ses objections,
fortement,
l es qu el s
et
qui
�( ?3 )
Q uan d a u x fa its antérieurs à l ’acte du 27 janvier
1 814 ,
On sait que le colonel n ’avait avec Girard aucune
liaison d ’afï’ection ni d ’ailaires; q u ’ il n’avait aucune
relation avec C h e v a lie r, et que la veuve Y i l l e v a u d ,
au contraire, accordait toute sa confiance à ce dernier,
dont elle se faisait honneur d ’être la protégée. L a
communauté d ’intérêts qui existait entre Girard et
C hevalier est également c o n n u e •, et l ’on sait comment
le colonel, créancier de la veuve Y i l l e v a u d , q u ’il vou
lait contraindre au remboursement, fut induit à lu i
accorder un dél ai, et comment il lui donna une note
à consulter, propre à l ’éclairer sur la valeur réelle du
domaine de la G aran d ie , q u ’elle devait recevoir en
hypothèque de G ir a r d , et sur les inscriptions qui pou
vaient peser sur ce bien.
Rien n est plus simple que l'enchaînement de ces
faits, et plus propre à prouver la franchise du colonel
et la loyauté de sa conduite ; cependant la veuve insiste
et soutient q u ’en souscrivant l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ,
elle n ’a fait que céder aux sollicita tion s et aux menaces
du co lo n el.
Mais quelles sollicitations le colonel C h a m b n u d ,
absolument étranger aux affaires de G i r a r d , grande
ment intéressé au contraire à la
pr os pé ri té
de celles de
"Villevaud , a-t-il pu lui adresser, pour la porter à
un acte nuisible, et dont les funestes efi’ets devaient
rejaillir sur lui-même? U n e pareille supposition n ’estelle pas invraisemblable? peut-elle être accueillie par
10
�( 74 J
un esprit judicieux , lors même que la fausseté du
fait sur lequel elle repose 11e serait pas démontrée, et
q u ’il 11e serait pas p r ou vé, par le rapport de la note à
consulter, que le colonel, bien loin de faire aucunes
sollicitations à la veuve V i ll e v a u d , n ’ a f a i t que céd er
¿1 ses in sta n ces, en lui donnant les renseignemens per
sonnels q u ’il pouvait avoir, et en lui délivrant une
note propre à la diriger dans les éclaircissemens ulté
rieurs q u ’elle avait à se procurer ?
Quelles sont les menaces du colonel, qui ont pu
porter la veuve V ill ev aud à contracter avec Girard^
S ’en laissait-elle im poser p a r la q u a lité de maire ? .......
— Mais le colonel exerçait ces fonctions en 1806, et la
veuve Vi ll ev a ud ne craignit point de lui intenter un
procès pour le défrichement d ’un chemin !
L e craign ait-elle com m e d é b itr ic e ? ........... — ■Mais
précisément cet te q u a l i t é devait la mettre à l ’abri de
toute espèce d ’em b ûch e, si t o u t e f o is le colonel eut été
capable d ’en tendre, puisque sa créance avait pour
hypothèque principale le pré D a l b i a t , à la garantie
'duq ue l le domaine de la Garandie devait être affecté
par l ’acle de 1 8 1 4 ’•
A -t-e lle é té d écid ée p a r la m enace de fa ir e p a rtir
son f i l s ? — Mais , comme l ’ont observé les premiers
juges, le colonel C h a m b a u d n ’était point membre d u
conseil de révision ; comme m ai r e , il n’y avait pas
même voix consultative. D ’ un autre co té, les infir
mités du jeune Villevaud rendaient sa ré/orme indis
pensable; enfin les opérations du ce conseil étaient
�( 7* )
terminées dès le "i!\\ et l a c t é souscrit par la veuve
V i ll ev a u d est du 27 janvier 1 8 1 4 * Aucunes menaces
relatives à la conscription ne pouvaient donc influencer
sa détermination.
Mais encore tous ces faits seraient moins des ruses
et des artifices constituant le dol et la fraude , que
des actes de violence; et à quelle époque cette violence,
le pouvoir et l ’influence du colonel C h a m b a u d au
raie nt-ils cessé? L a conscription était abolie dès le
11 avril 18145 le colonel avait cessé d ’être maire en
juillet
i
8 i 5 ; la veuve V ill ev au d s’élait libérée le 1 6
février de la même année : elle n ’avait donc plus rien
à craindre; et ira-t-on supposer q u e l l e eut gardé le
silence ju sq u’au 12 juin 1 8 2 0 , et q u e l l e se fut laissé
prévenir par les poursuites du colonel relatives à la
pièce fausse q u ’elle osait produire, dans la circonstance
sur-tout ou la déconfiture de Girar d était connue et
publique par sa disparition, qui remonte au 11 no
vembre 1 8 1 5 .
E nfin la déclaration de la veuve Villevaud (V oyez
son Mémoire, page 6) fait cesser toutes difficultés re
latives à l’ influence de ces sollicitations et menaces.
Suivant e lle -m ê m e , elle n ’a cédé q u ’à Y écrit fju ’on
lu i J it parvenir : cet écrit serait donc la véritable
cause de son engagement; mais comme la fausseté de
cette pièce est au jo u rd ’ hui reconnue; que les variations
et les mensonges de la veuve Villevaud ne permettent
pas de se méprendre sur l’auteur de ce f a u x , lu
ïuiualilé de ce fait sert à lout expliquer; e t , se réunis-
�( 7g )
sant aux autres circonstances de la cause, elle doit
prouver à l ’esprit le plus prévenu, que la veuve Y il levaud n ’a pas du craindre,
pour nuire au colonel ,
d ’ajouter à une action coupable tout l ’odieux d ’une
calomnie.
Les circonstances qui se rattachent im m édiatem ent
à l ’acte du 27 janvier 1814 étaient des plus simples.
C e t acte fut reçu par Chevalier. C e notaire pro
dui si t, comme la veuve Y il l e v a u d le reconnaît ellem ê m e , un certificat négatif d ’ i n s c r i p t i o n s s ur les biens
de Girard. L e colonel avait promis à sa débitrice un
sursis d ’un an; il parut un moment chez Chevalier
pour faire la remise de cette pièce : la veuve Y il le v a u d
veut tirer parti de cette circonstance, et cote dans son
Mémoire (page 9 ) , comme fait nouve au , et qui n ’a
pas été soumis à l ’examen du tribunal de C le r m o n t ,
« q u ’après la confection de l ’acte, et lorsqu’elle se fut
« retirée, C h a m b a u d , G i r a r d e t Chevalier entrèrent
«
dans une cham bre
à
c ô té , d ’où ils sortirent
après
« un entretien s e c r e t et que le sieur C hevalier dit
« à son m a ître-clerc, en présence de C h a m b a u d et de
« Girard : V o u s ne fe r e z l'inscription
« Y il l e v a u d
de la veuve
sur le domaine de la Garandie , que
« quand on v ou s le dira. »
D ’abord ce (ait, tel q u ’il est présenté, est insigni
fia nt, et ne prouve rien contre le colonel; et comme le
dol et la fraude ne se présument pas, q u ’ils doivent
être clairement prouvés, la veuve Villevaml
ne
pour
rait les établir que par des faits tellement posiliis ,
�( 77 )
q u ’ils pussent résister à toute autre interprétation; et
q u ’a p p r e n d -
elle ? Que Cham baud entra dans
une
cham bre à c o t é , avec G irard et C heva lier; q u ’ ils en
sortirent après un entretien secret. — Us étaient donc
sans témoins? Quel était leur entretien? était-il secret?
avait-il pour objet les affaires de la V i ll e v a u d , ou des
choses indifférentes
et qui
lui fussent absolument
étrangères? A u ta n t de questions q u ’il est impossible
d ’éclaircir.— M ai s, à la s o r t ie , Chevalier dit à son
maitre-clerc : V o u s ne fe r e z rinsci'iptioTi que quand
on v o u s le d ir a .— -Que signifie encore cela ? N ’esl-il
pas naturel q u ’ un notaire se réserve la direction des
affaires de son cabinet, q u ’il les ordonne, qu il les sur
veille? et dans les expressions prêtées à Chevalier y at-il un seul mot qui puisse prouver, et même faire
supposer q u ’ il ne serait pas pris d ’inscription dans
l ’intérêt de la veuve V i ll e v a u d ?
Mais cette assertion est encore une invention et une
calomnie odieuse de la part de la veuve Villev au d. A u
27 janvier 1 8 1 4 ? Ie maître-clerc de Chevalier était
M e Pinea u, homme recommandable sous tous les rap
ports, et aujourd hui notano a Saint-Cieimain-Xjain—
brou.
L o r s q u e
le Mémoire d e l à veuve Vi ll ev aud parut,
le colonel, qui n’avait aucune preuve à redouter, sentit
cependant la nécessité d ’expliquer sa conduite en fait,
et de dévoiler l'abominable intrigue dont 011 voulait
le rendre victime. L ’avocat q u ’il avait honoré de sa
confiance exigeait d ’ailleurs des éclaircissemens ; des
questions furent en conséquence adressées à M e P i n e a u ,
�(78 )
q u i, le iG février 1 8 2 2 , répondît « q u ’il ne se rapu p ela it p a s la présence du colonel, et encore moins
« sa participation auæ prétendus f a i t s rapportés au
« Mémoire de la veuve Y i l l e v a u d , et qui ont suivi
« im m édiate men t, dit-on, la confection de l ’acte de
« transfert » (1). Cependant ce fait était assez no
ta b le, cette conversation assez singulière pour frapper
l ’attention j et il est probable que si elle eut existé,
celui qui recevait la recommandation q ui en était
l ’objet se la s er ai t rappelée.
Les circonstances postérieures à l ’acte du 27 janvier
ï 81 4 ? et colles qui se rattachent à l ’acte de transport
de l ’obligation, fournissent encore quelques objections
h la veuve V ille vaud .
On se rappelle les eflorts de Girard et de Chevalier
pour négocier l ’obligation Fonghasse, efforts renou
velés même après le transport qui avait été fait aux
sieurs C h a m b a u d $ on s a i t a u s s i les causes q ui ont
porté le colonel C h a m b a u d à accepter la cession de la
moitié de cette ob lig ati on , et comment il en a payé
le prix dàns les intérêts du sieur B o u c h o t, auquel il
voulait être ut il e ; il est donc inutile de revenir sur
des faits aussi clairement établis, et de s’arrêter aux
objections q u ’ ils détruisent.
Mais la veuve Y i l l e v a u d pose en fait que la cession
qui transfert la créance Fonghasse au sieur C h am b a u d
(1) Cette lettre Cit au dossier,
�( 79 )
est du même jour que l ’acte qui lui donne une hy
pothèque sur le domaine de la Gaiàndie.
dates détruisent cette assertion.
Mais les
L ’hypothèque
ac
cordée par Girard à la veuve V ill ev au d est du 27 jan
vier 1 8 1 4 j
cession de 1’obligation est du 5 février
( n e u f jours après) ; et comme un acte authentique
fait toujours, par l u i - m ê m e ,
foi de sa date , toute
autre explication serait in utile, si le colonel , pour
mettre de plus fort en évidence la mauvaise foi de
son adversaire, 11e rapportait un extrait du répertoire
de C h e v a lie r, oii l ’on trouve quatorze actes intercalés
entre ceux des 27 janvier et 5 février 18 j 4Il
ne
faut pas revenir sur le retard apporté à
l'inscription
de la veuve "Villevaud; il a ete suffisam
ment établi que cette omission était du fait de cette
veuve ou de Chevalier son conseil, et q u e , sous a u c u n
rapport, elle ne peut être imputée au colonel, qui ,
au contraire, en a exigé la réparation aussitôt q u ’il
a pu la connaître.
On pourrait même se dispenser
de nouvelles explications sur le fait articulé par la
veuve V i l l e v a u d , pour la première fois à l ’audience ,
( j u ’e l l e a é t é s o l l i c i t é e d e r e m e ttr e L E S D E U X b i l l e t s
<jxie l u i avait, d o n n é s le c o l o n e l ,
s’ il 11e se présentait
un rapprochement frappant, qui montre tout à-la-fois
que la veuve V ill ev a u d a en son pouvoir les deux
pièces dont elle parle , et que le colonel n’a pu eu
réclamer la remise, une d ’elle étant insignifiante 011
absolument favorable à ses intérêts ,
étant absolument inconnue.
et l ’autre lui
�'£$1
( 8o )
E n effet, il est prouvé q u ’il existe deux pièces au
procès : la première est la note à consulter, donnée
par le colonel à la veuve Villevaud : c ’est elle qui ly.
rapporte 5 le colonel la reconnaît et s’en empare. O n
a pu apprécier combien les conséquences qui s’en dé
duisent sont peu favorables à celle qui la produit.
L a seconde est la pièce déposée par la veuve V ill ev aud
chez M c C a v y ; et comme cet écrit est faux; que la
veuve reconnaît elle-même q u ’il n'est ni écrit ni signé
p a r le c o l on el , c o m m e n t cc d e r n i e r l ’ a u r a i t - il d e
mandée, ne pouvant la connaître? C om m en t même,
la connaissant, l ’aurait-il réclamée, puisque ,
sous
aucun r a p p o rt, elle ne pouvait lui être opposée ?
A u rés u m é,
L a demande de la veuve V i ll ev a u d est non recevable
et mal fondée.
NoN-RECEVA.ni,r..— P u i s q u e , é t a n t de 10,862 francs
5o centimes, sa demande deva it, aux termes de l ’ar
ticle 1 3 4 r du Code c i v i l , être fondée sur 1111 titre;
que la veuve V i ll e v a u d , 11e pouvant se placer dans
aucune des exceptions prévues par les articles 1.347 ° ’t
1 3 4 8 du même C o d e , n ’ayant jamais été dans Finir
possibilité d ’obtenir un litre du colonel, chose qui lui
était au contraire très-facile, si ce dernier eut contracté
des engageinens envers elle. L a veuye V i ll e v a u d , ayant
au contraire senti et reconnu la nécessité d ’avoir <:o
t i tr e , puisque,
à l ’appui de sa demande,
elle
en a
produit un q u ’elle a ensuite été obligée d ’abandonner
�( 8 0
comme faux , ne saurait avoir d ’action contre le colonel
Chambaud.
M al
f o n d é e
.
— Parce que la veuve Vill ev aud avait
intérêt à recevoir l ’ hypothèque qui lui était accordée
par l’acte d u . 27 janvier 1814? puisque antérieurement
elle n ’avait ni h y p o t h è q u e , ni caution , ni garantie de
la sûreté de la vente que lui avait consentie Girard des
prés provenant de la dame d ’A l b i a t ;
colonel C h a m b a u d ,
parce
que le
bien loin d ’avoir intérêt de lui
n u i r e , devait au contraire, comme son créancier, et
ayant
pour hypothèque le pré d ’A l b i a t , désirer la
prospérité de ses affaires, et tout ce qui pouvait con
solider la propriété de cet héritage entre les mains de
sa débitrice : double circonstance qui rend invraisem
blable et détruit toute allégation de dol et de fraude
contre le colonel ;
Parce que la loi et les principes ne permettent pas
de regarder comme des ruses ou des artifices consti
tu ant le dol et la fraude , l ’erreur dans laquelle la
veuve V illev aud serait tombée relativement à la valeur
du domaine de la Garandie et des hypothèques q u i
pouvaient grever cetie propriété , quand bien même
les éclaircissemens q u ’elle aurait pris n ’auraient eu
d ’autre fondement que la note à consulter qui lu i
avait été remise par le colonel;
Parce q u e , enfin, les faits articulés par cette femme
ne présentent rien de pertinent; que la veuve V i ll e
v a u d , sans cesse en contradiction avec elle-même,
dément ou détruit ses propres assertions; que ses men-
�(8 , )
songes répétés, la pièce fausse dont elle a sciemment
fait us age , les artifices dont elle a constamment u s é ,
entourent sa cause d ’une juste défaveur, qui ne permet
pas à la justice de s’éloigner des règles, pour permettre
à la veuve Y il l e v a u d de hasarder la preuve de ses diffa
mations et de ses imputations calomnieuses.
L e colonel C h a m b a u d a enfin rempli la tâche q u ’il
s’ était imposée. L a dignité de la Justice et le respect
q u ’il lui porte ont du modérer les élans d ’une trop
juste sensibilité.
Victim e
de
la m a c h i n a t i o n
la plus
perfide et la plus atroce, il a dù en développer toutes
les causes avec modération, en faire connaître tous les
ressorts, sans se livrer toutefois k aucun sentiment de
haine ou de vengeance. Les détails dans lesquels il est
entré peuvent présenter quelque lo ngu eu r; mais les
effets de la calomnie sont si difficiles k détruire! L e
empoisonné, lancé par une main cr iminelle, part
avec ra p id it é , a t i e i n t l a v i c t i m e , la frappe comme
l ’éclair qui précède la fo u d re ; et si l a b le ss ur e n ’est
trait
point morte lle, elle est au moins longue et difficile k
g u é r ir , et trop souvent la cicatrice reste.
L ’indignité de la conduite de la veuve V ill c va ud a
été telle, son insistance k nuire si prononcée, que le
colonel C h a m b a u d aurait pu désirer une satisfaction
plus complète, et l ’obtenir de la justice de la C o u r ,
en interjetant appel incident du ju g e m e n t , et en pre
nan t des conclusions propres k faire supprimer les
écrits q ui le diffament et le calomnient. Mais que
peuvent signifier les déclamations de celle femme? Sou
�( 83 )
délire , sa bassesse et sa méchanceté sauraient-ils
atteindre u n homme d ’honneur, q ui devait des expli
cations à ses amis et à ses concitoyens........ , mais qui
doit être assez généreux pour ou blier et pa rd o n n er?
C e Mémoire aura sur-tout produit tout son e f f e t ,
s’il désabuse le jurisconsulte honorable qui a été la
première v i c t im e d 'a r t if ic es auxquels la bon t é et la
simplicité de son coeur ne pouvaient résister. L e plus
beau triomphe d u colonel serait de forcer la conviction
r
et de commander l ’estime de cet homme respectable :
toutefois i l ne désire pas q u ’il se repente, q u ’aucuns
remords, aucun ch agrin ne viennent troubler le cours
d ’une si belle v i e ! ........ mais q u ’au moins il apprenne
à mieux placer ses bienf aits, et que cet exemple lui
r a p p e l l e , pour
ne l ’oublier jamais , cette maxime
morale de Térence :
B en efa cta m ale c o llo c a ta m a lefa cta existim o.
L e Chevalier C H A M B A U D .
M e Jn. - C h. B A Y L E ainé , ancien A v o ca t.
M e B R E S C H A R D , A v o u é -L ice n cié .
ERRATA.
P age 1 1 , ligne 2 1 , au lieu de 1809, lisez 1812.
l b i l. Au lieu de la veuve V illevaud donne quittance à G ira rd , lisez
Girard donne quittance à la veuve V illevaud.
Page 13 , ligne 2 5 , au lieu de décembre, lisez novembre.
R IOM; IMPRIMERIE DE S ALLES; PRÈS LE PALAIS DE
JUSTICE»
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chambaud.1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Breschard
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, Pour le sieur Chambaud, Chevalier, Colonel d’État-Major, en retraite, Officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante. Quem sua culpa premet, deceptus omitte tueri. At penitus notum si teutent crimina, serves, tuterisque tuo fidentem praesidio. Horat., epist. 18.
Annotations manuscrites. « 13 octobre 1822. preuve ordonnée ».
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
83 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2614
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53530/BCU_Factums_G2615.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53531/BCU_Factums_G2616.pdf
220a1061d356e9b8159648977a06b17c
PDF Text
Text
RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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T------1- ' ---- L ’a^t“^ ^U-4Slrft ao.*le J ’ordonnançe^dc, 1 GG ^adin& w ln^cuve*
testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
y
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existe un commencement de preuve par
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G’est donc uiu point de legislà\feîf*â t a b r i de to o te-céh traV £
diction*.* *
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' ' ’O n cr3i f dtîvbii* Faissoi» au* d4|jpjn5Cll?^Ç.U:t»ve,^Xc. -VillcYaucl-,
^
le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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«»v**» A
�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
/*> x Cutt~. Ovxa. Cl*, j CvJk
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4 * c>yut4 a iovUr- LUAJAfML*
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
■ ^
.A U C O IN D E S R U E S
C4 mm<mAuiw <a»W*. ii» ^ iù 4 u».
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S A IN T -G E N E S E T S A IN T -E S P R IT
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53724/BCU_Factums_M0225.pdf
826e81f69e265c5ccb6d0da33fa165cc
PDF Text
Text
******
PRÉCIS
,
T R IB U N A L
P OUR.
Côme- D amien
SPÉ C IA L.
EAYOLLE,
Accusé;
C O N T R E
J a c q u e s
J
’a
i
D
E F F A R G E S ,
P la ig n a n t.
des e n n em is, ils se cachent: un mannequin est l’ instrument de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma vie , mais ils cherchent à m’ôter
l ’ h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un Hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer Iui-mêmee ce qui a été fait sous son
nom.
v
Q u i d on c sè d éfend ra du soupçon d’ im p r o b i l é , q u a n d a v e c u n e fortune
au-dessus de mes b e s o in s , et après so ix a n te -d eu x ans d ’ une v i e sans r e p r o c h e j
j’ai la d ouleur de m e v o ir a ccusé d ’a v o ir v o l é 2,000 francs ; et à qui ? A D e f o rg es ! qui vit dans la p é n u r ie la plus e x tr ê m e ? A D e ffa rg e s q u i , depuis la
v o l-, a laissé passer sept a n s , q u a to r z e ans m ê m e sans s’ en a ppero evo ir.
C e u x qui connaissent l’accusateur et l’ accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Deffarges. ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calom nie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’ est-ce pas pour eux que j’ écris. .J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier a vec des pièces a u th en
tiq u e s , si j’osais douter de leur jugem ent, ce serait douter de leur conscience*
J ’ écris pour ceux qu i, ne me connaissant p a s , n ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; uns justification est compliquée et
ennuyeuse ; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quelA
�( 2
)
que chose, se défient de l ’exagération du vu lgaire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de, ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits 3 eux seuls me justifieront.
’
FAITS.
'
A n n e et Marie Tisseron sœurs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisseron issurent M argueritte, Jean-Joseph et A m a b le Laroche;
c’ est cette dernière qui a épousé le sieur Deffarges.
E n 17^7 > J eai>-Joseph Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie T iss e r o n , sa m è r e , parce que ces héritages se trouvaient voisins de
m es propriétés de St.-Amant ; il ne lui en revenait qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
■
A u mois d ’avril 1789, j’acquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
1
Com m e Jean-Joseph Laroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1787 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
Comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem-
c ité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
,
Com m e encore là succession Tisseron devait au sieur L ad e y te une rente au
principal de 2,5oo fr. , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffargesme vendirentune moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’une sentence de 1 7 7 g , à condition de rembourser M . Ladeyte.
Ces biens de Gondinangue étaient si peu de chose , si peu à ma bienséance)
que je cherchai aussitôt à m’ cn défaire ; un nommé Antoine B o y les demanda
en rente j l’acte allait en être p a ss é, et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
e f f e t , à la fin de 1790. M ais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou
lait acheter que de moi. L ’acte n’ eut pas lieu.
E n 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mêmes propositions j
voulant en fin ir , j ’achelai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o c h e et Piolet t notaires, moyennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussijôt je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Amant,
a v ec ma seule garantie.
.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d ’un
üomiaé G v o le t, eu 1 7 7 7 , pour l’acquit d ’uno créance cotnmuno aux deux
�( 3 )
sœurs Tisseron. D ’ autres créances étaient hypothéquées sur un doroaino
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j’avois donc intérêt de dégager mon
Lien de ces hypothèques.
■
C e fut le sujet d’ un traité du z i thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’ il fut fait à O lm e t, en présence de plusieurs persounes.
O n conçoit aisément qu’en traitant avec D e flarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ir e , et q u i , toujours aux expéd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
I l fut donc convenu que Deffarges me céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par Chalus en 1 7 7 7 ; plu*
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix en était con
venu à 2,5 oo francs.
,
, M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’intéressaient personnellement} et Deflarges
mit fencore cette circonstance à profit.
,
C o m m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de _
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation 5 cette
somme de 5oo francs fut laissée en blanc , et l ’acte fut continué. L e second
prix , fixe a 2,000 francs, 11’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.;
■'
.
,
,
,
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n’y manqua que cetl®
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
. 600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
•
N o u s so u ssig n é s . . . . approuvons Les présentes et les fe u ille ts
d essu s,
D
des
B on p our ce que
a u t r e s p a r t s . F a it d o u b le , etc ........... F a y o l l e ............
effarges.
-
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu q u ille , sur la quitauce
m êm e du remboursement.
Com m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussilôt. L e i 3 floréal an 5 , j’assignai le sieur Chalus en partage.
J e nommai
.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau-frère du sieu*
Deffarges.
.
L e 21 thermidor au 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e 9 fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié, je vendis mon lot au sieur
Ci rôle t.
"V o ilà tout ce qui s’ est passé.
'
.
.
,
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
M O T I F S ,
CHARGES.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1791 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses époqu es, DeiFarges 11’avait réclam é de personne ni
créances,, ni ren tes, ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
DeiFarges la revendique comme ascendant. Il y a procès.
L e sieur Magnin , un des collatéraux , Le même q u i f u t expert en
L’ an 5 , se souvenant que j’avais fait des actes avec DeiFarges, m’ écrit le
16 messidor an 1.0 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d intérêt. J e les cherche pour en en v o y e r copie au sieur Magnin ,
n ’ayant en vue que de l’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent me susciter un procès à m o i- m ê m e ,
et j ’envoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5 , et pour cela il fallait le déposer chez lin notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur Crosinarie, notaire à A m b e r t , homme de confiance du sieur
DeiFarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur Deffarges ; car
s’ attendant à être exclu de la succession de son fils par les collatéraux,
il demandait au moins l’ usufruit coulumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. Il examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en-*
quêtes et se perd en recherches ; il demande des conseils ù tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence ; il part pour Rioni ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que 1 acte de Lan 5 ; mais le besoin de
sa cause exigeait l’annullation des deux. Xl>n conséquence il se prétend
trompé , « i.° p ar L'acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de 1 auteur du faux ; . . . 2.0 par
•f L'acte de L’an 5 ; . . . il n’est p a s double ; . . . il est dit 600 francs comp
« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au milieu , l’acte n’ en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�(5)
« où on voit que le receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
« proportionnel que d’ une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ;'il y joint une liste de quatorze tém oin s, et écrit
au b a s , « que les trois dorniers déclareront que le 2,1 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’ eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
* ne lui avais pas compté 600 fr a n c s , et cependant l’acte avait été passé
« devant eux ».
Ces trois tém oins , in d iq u és particulièrem ent par D effa rg es , ont en
¡effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . . .
dans la d én on cia tion .
D eux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.“* de l’in fo r m a tio n ), ont v u faire
l’a c l e d e l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . * le prix a été con
venu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . Il fut souscrit des
effets par m o i ; . . . . il fut fait d e u x d o u b l e s . . . .
L ’autre témoin in d iq u é ( l e 3.6 de l’iuformation ) , frère de D effa rg es ,
n’ a pas été témoin de l’a cte; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i,
{lit-il , p o u r D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t,
moyennant cinq cents fr a n c s.
L e s deux nplaires de l’acte de 1791 ont été entendus ; l ’ un d’ e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’acte , c’est l’ u sa ge . M a i s R o ch e , notaire recevant,
( l e i o . e de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les charges; où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
#
R É F L E X I O N S .
«
Il ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l ’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L e
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cuulhat en 1791. L e s registres du contrôle ont
été produits.
Aussi l’acte d’accusation ne porte pas sur celle vente.
Celte première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Deffarges m ’a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�( 6 )
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’ il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à Am bert.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. Il dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de sôa~, cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés avec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-ihdit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de Soo francs, qu’il a cédé h G ateijrlas
V o ilà donc au
moins 1,100 fr. reconnus.... L e prix n’ élait donc pas seulement de 600 fr.
I i acte avait donc plus que la première feuille.
'
P o u rq u o i Deffarges a p p r o u v a i t - il les feuillets des autres-parts ? 1\ y
a v a it donc plus d'un f e u i l l e t , -autre que c elu i de l’approbation.
Pourquoi Deffarges, propriétaire d ’ im m eubles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les jouissances, ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi m ême a-t-il laissé le sieur T a rd if en possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is, de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs 3 sans se mettre sur les rangs pour,
toucher.
Pourquoi m ’ a-t-il laissé partager avec Chalu s, en l’an 5 , des immeubles
qu’il ne m’aurait pas vendu?? Comment ce partage s’ est-il fait avec L'oncle de
Deffarges par Le beau-frère de Deffarges, sans queD effargesl’ait su?.. Il habile
à trois lieues des biens partagés. J ’habite à plus de dix lieues de distance.
Si le sieur Deffarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ite s, il n’y aurait pas de dénonciation.
S ’il avait réfléchi que rien ne m’ obligeait à délivrer un acte co n som m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pat
lequel l’acte était p ro d u it, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si DefFarge avait consulté les trois témoins qu’il indiquait comme devant
m e condam ner ^ en rappelant une partie de cartes, il aurait appris d’eux
qu ’ils avaient une mémoire moins fu tile, ils 1 auraient dissuadé; et il n’jr
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufruit fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Dellarge n'eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7 )
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , on à ne l’ ctre pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je n’ai contre lui aucune g ara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e, pas même pour la ven g ean ce; pas m êm e pour la répa
ration du tort qu ’ il me cause.
J e sens bien qu’ un Deffarges ne portera aucune atteinte durable à m a
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con-,
naîtré p a r Lui le séjour des prisons.
•
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ice , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
FAYOLLE.
A R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayolle, Côme-Damien. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
faux
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1787-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0318
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Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
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Faux
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rentes
Successions
usufruit
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n to in e
DUPIC,
a v o u é à A m b e r t , accusé d e c o m
p l i c it é de f a u x ;
C O N T R E
t r ib u n a l
Le
com m issaire
et le citoyen
du
gou vern em en t,
BARRIÈRE,
-poursuivant ,
plaintif.
C R I M I NE L
SPÉCI AL
duPuy-de-Dûme.
U
N avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l'opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d'en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d ’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d ’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. D upic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
rem ise, non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu'il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. D upic ignore si cette corruption a eu son e ffet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d ’un
original d ’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barlhélemi R oussel, a-t-il d it, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non , R.oussel interrogé ignore lui-meme s'il y en
A
�( O
'
un; et tout ce qu’on voit de certain clans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disan t civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en so it, le cit. D upic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D 'autres c o n s id é r a t io n S ( peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience d u malheur lui a appris qu'il laut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur l a ju stice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
7 .
F A I T S .
L e cit. D upic avoit été chargé , comme avo u é, de plusieurs
affaires pour le cit. D u m a ret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-G erm ain-l’Herm.
11 a eu aussi la confiance de Barthélemi R oussel, cultivateur-,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
D um aret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D u m a ret, dem andeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage ; l’interrogatoire n ’eut pas lie u , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui 1 agilùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. L a
réponse fut affirmative et devoit l’etre; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être *
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
•
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou n on, chez le
cit. D u p ic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C la v e l, notaire , qu’il trouva dans la ru e , et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. M ais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidem ent, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificateurs ; pour cette fo is, D upic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
M ais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il falloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé G irodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce n o m ,
dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce G irodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2).
Peu
Dupic
voyoit
pur le
de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n'y
aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
notaire. D u p ic , absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D ép o sitio n du cit. C l a v e l , 2e. té m oin.
J’ai D ép osition du c it.
Ponchon.
A
3
�( 4 )
entendit nommer d e u x , et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jo u r, Roussel dit au cit. D upic qu'il vouloit aller
à L yo n payer M . D u m a ret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d ’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dum aret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. Il croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-m êm e, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T o u t sembloit terminé pour le cit. D upic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
M algré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. D upic
avoit perdu cette affaire de vu e ; mais C onvert, plus pressé, vint
lui-même à A m b e r t, et le cit. D upic l’accompagna pour retirer
Pacte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers ; on chargea D upic de la faire : il en fit le projet /jù il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et com m e,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim b ré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit a u x parties clles-rnémes (3), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici ou il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) M êm e déposition.
(2) Lettre é c r ite le 5 fr u c tid o r an 1 0 , au cit. R ib o u le t , cote
(3) D éc laratio n de R o q u e à tous les avoués , 12e. i 5e. 16e. 20e, 2 1 e, a g e.
33e. 34e. té m o i n , cote 3g.
�G5 )
■
. oblige, que peu après la remise de ce projet d ’exploit , Roussel
et Convert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
D upic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le p ro jet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en ch arger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. D upic à cette proposition étoit contenue
par l’envie q u ’il avoit de recouvrer son projet d ’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
fa ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain ; et
alors le cit. D u p ic , par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d ’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
Il paroît que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jo u r, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l'a dit Barrière dans sa dénoncia
tion , de R oqu e, huissier de confiance de D u p ic; de Roque fils,
clerc de D upic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher D upic à to u t, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et C on vert, au lieu de s’adresser, d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’ abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement et en prison), pour le prier d’acheter une signar
.turc d’huissier, moyennant 48 lr. (1).
'
Privât n ’alla pas chez R oque; il alla chez Acliard, lui proposa
ses 48 fr.,; Acliard refusa.
. , .
• •
''
Après Acliard , Privât alla chez M o n t e i l l e t : M onteillet refusa
(0
D éc laration de M o n t e i ll e t , A c h a r d , la ve u ve P o m m i e r , et de P riv â t
lu i-m êm e.
!
•
A
3
)
�(
6)
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R o q u e(i).
R oque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en personne faire enregistrer l’exploit à
St. A n th êm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d'huissier, de gendarme
et d’enregistrem ent, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m b e rt, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu q u e , pour en détruire l’e ffe t , il n ’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D u p ic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dirp, le cit. D upic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n e l, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et q u e , pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. A nthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoît vrai qn’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et ¡1 termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à ;une simple conversation entre collègues; mais
( O iln ti rrog atoire de P r iv â t et Roussel,
(a) D é c la r a t i o n des avoués.
�(
7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crîm inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lu i-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n ’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et f a c ilité le
fa u x , ils n ’auroient pas manqué de tout rejeter sur son com pte,
J)our se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S’ils
ont suffi pour rendre le cit. D upic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. C e
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les.faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
•
S- I.
L e cit. D u p ic est étranger au d élit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, 011 n ’eût pas
osé l’accuser d ’un faux m inutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n ’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D u p ic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n ’a pas reçu de scs ancêtres
l ’iiéritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans lJexercice de son état et des
(1) P rocès verbal de la c h a m b r e , cote g , exp liq ue par les d é c la r a tio n s de*
avoués.
(») G u illa u m e D u p i c , l ’ un d ’e u x , étoit gra n d bailli d 'A u v e r g n e en i 35o.
A
4
�( 8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 ( 1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit yoir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suf'firoit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
ja u x venoit d’un autre que du cit. D upic ; et enfin méditer un peu
plus , avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffam ation.
11 est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugem ent,
parce qu'un huissier n ’a pas posé des copies d ’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a co n seillé cet e x p lo it, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, ou le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-m êm e, et si on couroit la chance d ’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
.
Si c ’est le projet, c’est peut-être pis encore ; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l’existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute D upic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit 1 o rigin al, et m êm e, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
(1)
L e cit. D u p i c , a ccusé , a été reçu au serinent d ’a vo c a t au p a rle m en t
de P a r i s , en 1 78 9 ; a cc u sa teu r p u b lic au tribun al «lu d istr ict d ’A m b e r t ,
p ro c u re u r national des eaux et forets, greffier , avoué à A m b e r t a va n t l'an 2
et depuis l ’an 8. D epuis sa d éte n tio n , il a été n om m é m em b re de l ’u n iv er
sité de j u ris p ru d e n c e , sur lu p résen ta tio n du m aire d ‘A m b e r t.
�( 9 ) M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail etc assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d exploit à
la m a in , et que , pour comble de sim plicité, après s etre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donne ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d ’un autre a vo u é, dit le
dénonciateur. M ais les parlant ci ne sont pas en blanc ; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais D upic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. M ais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et D upic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
V oilà d on c, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. D upic. Eh bien , que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’ impartialité.
O u i, D upic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O u i, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germ ain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fru ctid or, mise en marge du projet, n ’est pas de
la main de D u p ic, quoi qu’en dise la dénonciation,* donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du iy (1).
L e cit. D upic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
�(
10 )
ne croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m a in , devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagem ent, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’ il y
avoit un abus de sa bonne fo i; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
C e n ’est donc pas là une objection contre le cit. D u p ic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués ; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calom nieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. D upic
donna à sa réponse (i).
E nfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de D upic cliex
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, a u ro it-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de recon->
noissance.
(i)
L e d o u zièm e té m o in dépose que D u p i c expliqua « q u ’a vo ir suivi les
» parties chez un n o ta i r e , avoir retiré l e t a t des i n s c r ip tio n s , a voir fait un
» projet de n o t i f i c a t i o n , n e t o i t pas repreliensible ; et q u ’il n ’appeloit faits
» calom nieux que ceux q u i tendoient à le ren d re c o m p l i c e d ’un fa ux, »
>.
�( «
§.
)
1 1.
I l n’y a pas de f a u x ; le cit. D u p ic n’ en e s t pas complice.
L e cit. D upic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n ’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic , d’examiner s’il y a eu un fa u x , et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
D éjà on peut d ire , en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n ’est pas un
acte d ’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux q u i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lan ge, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut form er
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que Pon ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an 1 1 , comme oh va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « U n créancier, porteur d’une reconnoissancd de
« 55o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
n cette quittance, et c ite 'le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
( ï ) P r.itic. f r . , cliap. X I V , du faux , toin. I I , png. G4, é d itio n de 1729.
(2) Jou rn a l d u palais , n°. i 5 x , page
344*
�(
12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écrilure privée..........mais le
» tribunal de cassation n'a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
« Sur ce m o tif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou n o n , il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé Pêlre moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher.cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’êlre occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1555 . A u lit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier â
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ eu baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
»
»
»
»
parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de 60 sols
d’ amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1667 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
1 art. III, qu’il soit fail m ention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité ol même amende. En
l ’art. VU du lit. X X X III, elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
■de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
,» peine de nullité, dommages-inlérdts......interdiction, et 100 fr,
d ’amende. » ■
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinm ages-intérêls, outre la nullilé et une amende.
Pourquoi donc être plüà sévère que la loi elle-m êm e; augmenter
les peines, quand, dans l’incertilude, 011 doit les restreindre; apj>elcr,
�(
13 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
,
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un iaux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du fau x, celui qui l’a voulu, et ceux qui 1 ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R o u ssel, le deuxième ;
D u p ic, P rivâ t, Roque fils et C on vert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d é lit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fa u x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l’ombre d ’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fa u x , et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T o u t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d ’après la seule terreur des parties inté
ressées ; elle entend 'voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffe t, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» L e tout ci peine de nullité, n
Ici quelle est la pièce fausse? E s t-c e la copie produite par le
dernier tém oin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. C e n ’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic éloit en prison.
�C 14 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
'
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première form alité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
C e n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
D ira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire ? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l ’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n ’est pas constantque l’huissier Roque soit l’auteur d’ un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait [»ris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposeroit. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d ’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; e t, au lieu d ’en pour
suivre le payem ent, au lieu de ne vo ir, même dans l’exploit en
registré à St. A n th êm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( 1 ) , il a
(i) « Les huissiers feront en registrer leurs actes, soit au bureau de leur réu sid e n c e , soit au bureau du lieu ou ils les auront faits. » L . 22 friuiairo
an 7 , art. X X V I .
« T o u t e violation des formes p r e sc r ite s, en matière c i v i l e , pnr les lois,
» émanées des représenlans du p e u p le , depuis 1 7 % , d o n n e io n i ou v e r tu re à
i> cassation , quand m êm e elles lie pro iio n ce ro ic n t pas la peine de n u llité. »
l-.. 4 germ inal an 2 , art. If.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le mcme
zèle qu’un autre m cttroit à en éviter le résultat; en un m o t, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
M ais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne 1 a pas consommé; ou, si
on v e u t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d ’un faux, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n ’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n ’ait eu son succès.
C e principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebedur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette m atière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’h u i, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
« qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
w fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recherHchés.... Seulement, ceux qui les ont produites so n t, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Q u’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d ’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
.
(1) L oi il» 22 prairial au 4(2) Boerius , d r cis. 291. .lui. cla r.
,lîv. 5.
(3 ) B o r n i e r , toui. I I , pag. 1 1 1 . S cc ey o la , a d Icg.
liv r e y.
d e ja ls is . P ap o n ,
�.
■
.
C*6)
v
T o u te l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables, sans que les autres le fussent : mais
s’il n’y a pas de faux pour eu x , il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. D upic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
’
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» tei’préter les lois, et d ’y suppléer : il n ’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces m atières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
'
V oilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. D upic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
•
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
a ccu se, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
llo u s s e l; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, a ccu sé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être a l’abri d ’une accusation.
En
iiksumé ,
il n ’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
( i ) C o d e c i v i l , prem ière liv r a iso n »«-8°., page 17,
�C 17 )
-
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si 1 original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
< Il n ’y a pas de fa u x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il
n ’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n ’est pas constant.
S’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulem ent, et que le citoyen D u p ic, après avoir remis
un projet d’exploit a u x parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
C e qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n ’oublie pas. C e qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter q u e, s’il se méditoit un
fe u x , on le préparait et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc q u ’il soit constant que le cit. D upic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
étoit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
D upic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa fem m e, à ses
e n fan s, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d ’vuie odieuse diffam ation.
L , F . D E L A P C Ï I I E R , homme de loi,
�'
Î iE
( i8 )
JU R ISC O N SU LTE SO U SSIG N É ,
qui a vu le m ém o ire justifi
c a t if p o u r le cit. D u p i c , signé du cit. D e la p c h ie r son conseil , adhère
en tièrem ent aux prin c ip e s q u i y sont développ és ; pense q u e l ’a p p lic a tio n
en est ju ste; e t , par une s u i t e , il est d'avis que le cit. D u p i c doit être
a cq u itté sans d ifficu lté de tou te in c u lp a tion , dans une affaire où la justice
est à la re c h e r ch e d ’un f a u x q u i ne paroit pas e x is t e r , et q u i d'a illeurs ,
en le supposant réel , seroit abso lum ent étranger à cet accusé.
I l n ’y a p o i n t de corps d e d é l i t , n i par con séqu e n t d e coupables.
O n p r é t e n d en effet que l'huissier R o q u e , c h argé de notifier un contrat
d ’a c q u i s i t i o n , le certificat de tran scrip tion et les extraits des in s crip tio n s
h y p o th éca ires subsistantes , aux créan ciers inscrits , po u r satisfaire à l ’a r
tic le X X X de la l o i d u 7 b ru m a ire an 7 , se borna à faire u n o r ig in a l
de n o tific a tio n , et su p p rim a les c o p ie s , afin de pr iv e r les créanciers de
la faculté d 'e ncliérir.
L a représentation d ’ une des copies , faite p a r l ’un des créanciers , d ém e n t
déjà l ’assertion q u ’il ne fût fa it q u ’un sim ple original ; mais quand la su p
pression des copies seroit v r a i e , c e fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , i l n’en résu lteroit qu'une n u llité dans la notification. P o u r
constitu er le f a u x , .il fa u d ro it que l ’huissier ne se fût pas borné à trah ir
son d e v o ir , en ne d é liv r a n t pas aux créanciers les copies c o m m a n d ée s
p a r la loi , et q u ’il eût attesté dans l ’o r ig in a l de la notification la d é li
vrance de copies q u ’il auroit supprim ées. A l o r s , mais alors s e u le m e n t , il
auroit c o m m is un f a u x , par la fa u s s e té de la relation q u ’il auroit f a i t e ,
d 'u n p o in t de fait sur leq u el l ’acte de son m inistère q u i la c o n tie n d r o it ,
ètoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans c e tte relation mensongère , et
ne pe u t se tro u v er que là. E h b ien , q u e l ’on produise d o n c l ’o rigin al
d e x p lo it ; q u ’on le dépose au g r e f fe , au désir de la loi. Q u ’on dise au
t r ib u n a l : Prenez et lisez ; voyez d ans cette p iè ce la relation m en son gère
d ’un bail de cop ie qui n ’ a pas été fa it : alors l ’a ccusa tion aura une base.
M a is cette relation mensongère , préten d u e insérée dans un acte p u b lic ,
ne paroît p o i n t ; q uel est le r é s u lta t? q u ’on poursuit une c h i m è r e , u n e
vision. « D a n s tout j u g e m e n t c r i m i n e l , la prem ière question te nd essen
» tiellein en t à savoir si le fait qui form e 1 objet de l ’a c c u s a tio n , e st cou s
» ta n t ou non , » nous d it 1a rtic le C C C L X X I V du cod e des délits et des
peines.
O r , lorsque le tr ibunal s p é c ia l , d o n t les membres c u m u le n t les f o n c
tions de jurés po u r r e c o n n o itr e le f a i t , a vec celles de juges p o u r a ppli-
V
�( i9 )
quer la loi , s'interrogera l u i - m ê m e et se demandera : Le fait d éno n cé,
sav o ir, que l ’huissier Roque a m en tion n é, d a n s l ' orig ina l d e n o tifica
tion dont i l s ’a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il c o n sta n t? Et pourra-t-il , sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , O u i , le f a i t e st constant ? Non sans d o u te , et par là croulera
tout l ’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement a bsou s ,
•faute de corps de d é lit constant. O r , si le principal accusé e st a b s o u s ,
a défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M a is , tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La m alignité diroit : S ’il a échappé à la p ein e , c ’est
que la pièce arguée de faux a disparu. Eh bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l ’im
puissance d ’élever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d ’avoir
participé à la p révaricatio n de cet officier ministériel. Que produit-on
contre D upic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d ’un acte de procédure voulu par la l o i , est-ce
commettre un crim e Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’a ccu ser,
la production de ce projet suffit seule pour p ub lier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , i l
auroit resté entre les mains de l ’avoué rédacteur , si celui - ci avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s'étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l ' huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l ’acquéreur , pour q u ’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qu i s’cst fait d ep uis, n ’a été f a i t ,
ni par l u i , ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un e x p lo it , par lequel
i l auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouyé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand , le l 5 floréal an 1 1
b e r g i e r .
A R I O M , de l ’im prim erie de L a n d r i o t , seul im p r i m e u r d u T r ib u n a l
d ’ap p e l. — A n X I .
�
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
confirmation d'identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1225
BCU_Factums_M0312
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
confirmation d'identité
corruption
Faux
huissiers
-
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342b031c820bac596409733faefab0c0
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Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n t o i n e D U P I C , avoué à Am bert, accusé de com
plicité de faux ;
C O N T R E
Le
c o m m is sa ir e
du
g o u v er n em en t
T R IB U N A L
, -poursuivant,
C R IM IN EL
SPÉCIAL
et le citoyen B A R R I È R E , plaintif
du Puy-de-Dôme.
H :!U n avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re, et
remise , non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son e ffe t , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barthélemi Roussel, a-t-il dit, a donc f a i t usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais n o n , Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en a
A
�( a )
un; ot tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n ’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre scs créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
FA IT S.
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de Lyon , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Herm.
Il a eu aussi la confiance de Barlhelemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance , et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, seroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage; l'interrogatoire n ’eut pas lieu, et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agilàt après celle condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoil vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’êlre ; il ne s’agissoil ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
Roussel conduisit ensuite son'acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cil. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la rue, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de Pêtre. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificatcurs ; pour cette fo is, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fnlloit deux
certificateurs: Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser luim êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournàt.
Au départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de M arsac,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce nom , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroit pas d’être
son cerlificateur (2).
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n*y
voyoit aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il re v in t, la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D é p o s itio n du cit. C lavel, ae. té m oin .
(%) péposition du cit. Ponchon.
A 2
�C 4 )
entendît nommer d eu x, et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer Roussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile(i).
L e même jour, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . Dumaret , qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que Barrière, son agent d’a ffa ire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans celte
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
* T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vue; mais Couvert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; 011 chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier timbré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il lalloit écrire 1 exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit aux parités elles-mêmes (5), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce quelles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) Méine déposition.
(a-! Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Riboulct , cote 4 ^.
(3) D é c la r a t io n de R o q u e à tous les avoués , 1 2 '. 1 5e. 16 '. 20e. 2 1 e. 2 3e.
33 e. 34e. t é m o i n , cote 3q.
�( 5 )
oblige, que peu après la remise de ce projet d’exploit , Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l'exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d'être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à cette proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
la ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s’il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrièi'e dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Ro^ue fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signerde confiance, se sont d’abord adressés a un gendarme ( Privât,
qui est en jugement et en prison ) , pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 i*r* (0*
Privât n’alla pas chez R oque; il alla chez Achard, lui proposa
ses 48 fr. > Achard refusa.
Après A chard , Privât alla chez Monteillet : Monteillet refusa
(i) Déclaration de Monteillet, A ch ard, la veuve Pommier, et de Privât
lui-méme.
A
3
�(6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il parolt, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en pei’sonne faire enregistrer l’exploit à
St. Anthèm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu qu e, pour en détruire l’e ffe t, il n’éloit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. Le cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cil. Barrière comme une terreur panique , il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et que, pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoil vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(îï Init rrogatoire de Privât et Roussel.
(z'j Déclaratiou des avoués.
�( 7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim ineVi).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter ; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
§. I.
L e cit. Dupic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eût pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d ’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations de*
avoués.
(a) Guillaume D u p ic , l ’un d’eux, ¿toit grand bailli d’Auvergne en x35o.
A 4
�C8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suffiroit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
p lus, avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
¡parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseillé cet exploit , et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-même, et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
I l y a plus : c a r , dans l ’existence de ce projet m ê m e , tout autre
q u ’u n dén on ciateu r passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n ’a pas entendu se m êler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( i l Le cit. D u p ic , accusé , a été reçu au serment d’avocat au parlement
de Pari«, en 178 9; accusateur public au tribunal du district d’Ainbert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Amlx'rt avant l’an a
et depuis l’an 8. Depuis sa détention , il ¡1 ¿té nommé membre de l ’univertité de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^dinhcrt-
�c9 )
M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de nie en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’être mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
Oui, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
Oui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4 *
�( IO )
ne: croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s ’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n ’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son pi’ocès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit?S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études do
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
( i j Le douzième témoin dépose que Dupic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire , avoir retiré létat des inscriptions , avoir fait un
» projet de notification, n’étoit pas repréliensible ; et qu’il n’appeloit faits
calomnieux que ceux qui tendoient à le rendre complice d ’un faux, >*
�( Il )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. Dupic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si t e r r i b l e pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité. '
Déjà on peut d ire, en général, qu’il n’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
a altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l ’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i5 nivôse an 1 1 , comme on va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d une reconnoissance de
)> 55o f r . , reçoit du débiteur un acompte de i 5o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
t> cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55o fr. L e
)> faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pr.itic. f r . , chap. X I V , du faux , tom. I I , pog. G-j» édition de 1723.
(2j Journal du palais, n°. i 3 i , p l(ge 3 4 4 .
�( 12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée......... mais le
» tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’acte tendant à libération.
» Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et Fauteur d’un projet d’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l’or
donnance de i 555. A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
)> plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ o r d o n n a n c e de 16G7 veut, en l ’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l’art. III) qu’il soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré a fixer la peine de l’inobser
vation : « T ou t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
» p e i n e de nullité, d o m n ia g e s - in t e r e ls .......in t e r d ic t io n , et 100 ir.
n d ’a m e n d e . »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l'interdiction
et des doinmagcs-intérêls, outre la nullité et une amende.
P o u r q u o i donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
Jc§peines, quand,dans l ’incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( 13 )
sous le nom de fa u x , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R ou ssel, le deuxième ;
D upic, P riv a i, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d élit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original constateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
ïnème l’ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fait, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T out cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» dos délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» Le tout ¿1 peine (le nullité'. »
Ici quelle est la pièce fausse? E st-c e la copie produite par le
dernier témoin? N o n ; puisqu'elle est la preuve contraire de la
dénonciation.Ce n ’est d’ailleurs pas elle qui adonné lieu au procès,
puisqu’elle n’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( i4 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve ; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un. faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant de savoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. H ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en-*
registre à St. Anthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il a
( 0 « Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit nu bureau de leur ré» sidence, soit au b u r e a u du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frimaira
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentons du peuple, depuis 178^, donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles 11e prononceroicnt pas la peine de nullité, >»
l,, 4 germinal an 2 , art. II.
�C l5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veu t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fau t, cl’après
la loi ( i ) , q u ’ il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non prod iix erit, non potest com pelli producere ( 2) .
Les auteurs admettoient même la résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou non, de s’en départir, sans pouvoir être recher
c h é s .... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, cl qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
( 1 ) I,oi (lu 22, prairial an 4.
(a) Boerius , d e cis. 291. Jul. c la r ., liv. 5 .
(3 ) Bornier, toin. I I , png. 1 1 1 . Scceyola, a d leg.
livre 7.
d e ja ls is . Papon,
�C 16 )
Toute l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s ’il n’y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. II est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fait ; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpréler les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
« les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
niais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans arm es, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accusé, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
R oussel; Roussel, accusé par Dupic lui-merne, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, accuse, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E
n résu m k,
il n ’y a pas de f a u x , parce q u ’ il n ’y en a pas sans
la pièce latissc.
(») Code c i v i l , première livraison
page 17.
�C
17
)
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on 11e voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussement que les copies ont été ¡»osées.
Il n’y a pas de fau x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au grefie, d après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement,
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se inedi toit un
fiiux, on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien Idin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’ il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
était aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l ’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit,
Dupic la denianderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. II ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à scs '
çn fan s, et de ne plus courber sa tète sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
k
L . F . D E L A P C I I I E R , homme de loi,
�( i8 )
I j E JU R I S C O N S U L T E S O U S S IG N E , qui a vu le mémoire justifi
catif pour le cit. Dupic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l’application
en est juste; e t , par une su ite, il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté de toute inculpation , dans une affaire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroît pas e x is t e r , et qui d ’ailleurs ,
en le supposant r é e l , seroit absolument étranger à cet accusé.
I l n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers inscrits , pour satisfaire à l'ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des copies , faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fût fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des copies seroit v raie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le faux, il faudroit que l’huissier ne se fut pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulement , il
auroil commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. Eh bien , que l ’on produise donc l ’original
d ’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Qu’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette piece la relation mensongère
d'un bail de copie qui n’a pas été fait : alors 1 accusation aura une base.
Mais cette relation mensongère, prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroît point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «Dans tout jugement crim inel, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cons» tan t ou non , » nous dit 1 article C C C L X X I V du code des délits et des
peines.
O r , lorsque le tribunal spécial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le fait, ayec celles déjugés pour appli-
�( 19 )
quer la loi , s'interrogera lui - même et se demandera : Le fait dénoncé,
savoir, que l ’h uissier Roque a m entionn é, da n s l ’o rig in a l d e n o tifica
tion dont i l s 'a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il co n stan t? E t pourra-t-il, sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , Oui , le f a i t est con stan t? Non sans doute, et par là croulera
tout l’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement absous,
faute de corps de d é lit constant. O r, si le principal accusé est a b so u s ,
à défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M ais, tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La malignité diroit : S ’il a échappé à la peine , c’est
que la pièce arguée de faux a disparu. E h bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l'im
puissance d elever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d’avoir
participé à la prévarication de cet officier ministériel. Que produit-on
contre Dupic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d’un acte de procédure voulu par la loi , est-ce
commettre un crime ? Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’accuser ,
la production de ce projet suffit seule pour publier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , il
auroit resté entre les mains de l’avoué rédacteur , si c e l u i - c i avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s’étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l'huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l’acquéreur , pour qu’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s’est fait depuis, n’a été f a i t ,
ni par lu i, ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d’un e x p lo it, par lequel
il auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouvé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é
à
Clermont-Ferrand , le 1 5 floréal an 1 1
B E R G IE R .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. — A n X I .
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre Le commissaire du gouvernement , poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1225
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
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78ec2842a9d7408bc73bc0764809b65c
PDF Text
Text
PRÉCIS
TR IB U N A L
F 0 U R
C ô me - D a m i e n
FAYOLLE,
SP ÉCI AL.
Accusé;
CO N TR E
J a c q u e s
D E F F A R G E S , Plaignant.
J ' a i des en nem is, ils se cachent : un mannequin est l’ instrume nt de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma r i e , mais ils cherchent à m’ôter
l ’h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer lui-même ce qui a été fait sous sou
nom.
Qui donc se défendra du soupçon d’im probité, quand avec une fortune
au-dessus de mes besoins, et après soixante-deux ans d’ une vie sans reproche,
j ’ai la douleur de me voir accusé d’avoir vo lé 2,000 francs ; et à qui? A D e f-
fa rg es qui vit dans la pénurie la plus extrême ? A Deffarges q u i , depuis le
v o l , a laissé passer sept a n s , quatorze ans même sans s’eu appercevoir.
C eu x qui connaissent l’accusateur et l ’accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Def f arges , ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calomnie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’est-ce pas pour eux que j’ écris. J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier avec des pièces a u th e n
tiq u e s , si j’ osais douter de leur jugement, ce serait douter de leur conscience.
J ’ écris pour ceux q u i, ne méconnaissant p a s, n’ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d’ une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; une justification est compliquée et
ennu yeuse; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quel
A
�( a
)
que ch o se, se défient de l’exagération du vu lg a ire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas.des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits ; eux seuls me justifieront.
FAITS.
A n n e et Marie Tisseron sœ urs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l ’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisserou issu reut Margueritte, Jean-Josepli et A m a b le Larochej
c’ est cette’dernière qui a épousé le'sieur Deffarges.
E n 1 7 8 7 , J e a n - J o s e p li Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie Tisseron , sa mère', parce que ces héritages se trouvaient voisins de
mes propriétés de St.-Amaut ; il ue lui en reveugit qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
A u mois d ’avril 1789, j ’arquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
Com m e Jean-Josepli L aroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1707 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem
nité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
C o m m e encore la succession Tisseron devait au sieur L ad ey te une rente au
principal de 2,5oo fr . , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffarges me vendirent une moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rembourser M . Ladeyte.
de Gondinangue étaient si peu de c h o s e , si peu à ma bienséance,
à m’ en défaire ; un nom m é Antoine B o y les demanda
en rente ; l’acto allait en être p a s s é , et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
effet, à la fin de 1790. Mais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou*
Ces biens
que je cherchai aussitôt
lait acheter que de moi. L ’acte n’eut pas lieu.
En 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mfimes propositions;
voulant en fin ir , j’achetai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o ch e et P io te t, notaires, m ojennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussit6t je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Axnant,
avec ma seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d’un,
mommé G r o le t , en 1 7 7 7 , pour l’acquit d’une créance commune aux deux
�(3 )
sœurs Tisseroïl. D ’autres créances étaient hypothéquées sur un domains
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j ’avois doue intérêt de dégager mon
bien de ces hypothèques.
C e fut le sujet d’ un traité du 21 thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’il (ut fait à O lm e t , en présence de plusieurs persounes.
On conçoit aisément qu’en traitant avec D effarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ire , et q u i , toujours aux ex péd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
II fut donc convenu que Deffarges m e céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par C lialu sen 1 7 7 7 ; plus
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix eu était con
venu à z , 5oo francs.
*
M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’ intéressaient personnellement; et Deffarges
mit encore cette circonstance à profit.
C om m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation j cette --1
somme de 5oo francs fut laissée en b la n c , et l ’acte fut continué. L e secoud
prix , fixé à 2,000 francs, n’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n ’y manqua que cetl»
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
N o u s so u ssig n és . . . . approuvons Les présentes et les f e u ille ts
autres pa rts.
F a it d o u b le , e tc . ......... F
a y o l l e ............
des
lio n p o u r ce que.
d essus, D effarg es.
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu quitte, sur la quitance
m êm e du remboursement.
C om m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussitôt.
L u i 3 floréal an 5 , j’assignai le sienr Clialus en partage.
J e nommai
Deffarges.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau/rère du sieux
L e 21 thermidor an 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e y fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié , ja vendis m ou lot au sieur
Grolet.
!
V o ilà tout ce qui s’ est passé.
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
m o t i f s
,
c h a r g e s
.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1 7 9 1 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses épo qu es, Deflarges n’avait réclam é de personneni
créances, ni r en tes , ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
Deflarges la revendique com me ascendant. I l y a procès.
L e sieur Magnin , un des colla té ra u x , le m êm e q u i f u t expert en
L’a n 5 , se souvenant que j ’avais fait des actes avec D eflarges, m’ écrit le
j 6 messidor an 10 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d’ intérêt. J e les cherche pour en envoyer copie au sieur Magnin ,
n’ ayant en vue que de l ’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent tne susciter un procès à moi-m ême ,
et j ’ewvoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5, et pour cela il fallait le déposer chez un notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur C ro s m a rie, notaire à A m b e r t , homm e de confiance du sieur
D e flarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur D e fla rge s; car
s'attendant à être exclu de la succession de son fils par le s 'c o lla té ra u x ,
il demandait au moins l’ usufruit coutumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. I l examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’ il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en
quêtes et se perd en rech erches; il demande des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence j il part pour R io m ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que l ’acte de l’an 5 ; mais le besoin do
i a cause exigeait l’annullation des deux. En conséquence il se prétend
trompé , « i.* par l ’acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de l’auteur du faux ; . . . 2.» par
« l'acte d e l ’a n S ; . . . i l n’est pas double
. il est dit 600 francs comp« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au m i li e u , l’acte n’en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�( 5 )
« où on voit que l e receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
* proportionnel que d’une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ; il y joint une liste de quatorze tém oins, et écrit
au b a s , « que les trois derniers déclareront que le 21 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
« ne lui avais pas compté 600 fra n cs, et cependant l’acte avait été passé
k devant eux ».
Ces trois tém oin s, in d iq u é s particulièrem ent p a r D e jfa r g cs , ont en
effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . ..
dans La d én o n cia tio n .
Deux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.® de l ’ in fo rm atio n ), ont vu faire
l’acte de l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . . le prix a été couvenu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . I l fut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b le s .. . .
‘ L ’autre témoin in d iq u é ( le 3.a de l ’iu fo rm a tio n ), frère d e Deffarges ,
n ’a pas été témoin de l’a c t e ; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i .
dit-il, p our D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t ,
moyennant
cinq cents fr a n c s .
L e s deux notaires de l’actc de 1791 ont été entendus ; l’ un d’e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’a c t e , c’est l’ usage. Mais R o ch e , notaire recevan t,
( l e 10.0 de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les ch a rg esj où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
R E F L E X I O N S .
I l ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L q
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlhat en 1791- L e s registres du contrôle ont
été produits.
■
«
Aussi l’ acte d’accusation ne porte pas sur celte vente.
Cette première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Dwffarges m’ a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�(6)
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à A m bert.
Pourquoi Defiarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. II dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de s ix cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés a vec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-il dit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de 5oo francs, qti’il a cédé à G ateyrias ?.... V o ilà donc au
moins i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était donc pas seulement de 600 fr.
L ’acte avait donc plus que la première feuille.
Pourquoi Deffarges a p p rou va it-il les feuillets d es Autres p a rts? I l y
avait donc plus d 'u n feu ille t, autre que celui de l’approbation.
P o u r q u o i Deffarges, propriétaire d’ im m eu bles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les j o u i s s a n c e s , ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi même a-t-il laissé le sieur T a rd if en,possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is , de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs, sans se mettre sur les rangs pour
toucher.
P o u r q u o i m ’ a-t-il laissé partager avec C h a lu s ,e n l’an
5 , des immeubles
qu’il 11e m ’aurait pas vendus? Comment ce partage s’ est-il fait avec l'o n cle de
DefTargespar le beau-frère de Deffarges, sans queDeffarges l ’ait su?.. Il habite»
h trois lieues des biens partagés. J habite a plus de dix lieues de distance.
Si le sieur DefTarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ites, il n’y aurait pas de dénonciation.
S’ il avait réfléchi que rien ne m ’obligeait à délivrer un acte co n so m m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pac
lequel l’acte était produit , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Defrarge avait consulté les trois témoins qu ’il indiquait comme devant
me con d a m n er , en rappelant une partie de cartes, il aurait appris .d’eux
qu’ ils avaient une mémoire moins futile, ils l’auraient dissuedé ; et il n’y
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufinîi fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Delîargo n ’eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7
)
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je- n’ai contre lui aucune gara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e , pas même pour la vengeance ; pas m ême pour la répa
ration du tort qu ’il m e cause.
J e sens bien qu’ un Def f arges ne portera aucune atteinte durable à ma
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con
naître p ar lui, le séjour des prisons.
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ic e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
F A Y O L L E .
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Fayolle. Côme-Damien. 1805?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
faux
acquisitions
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1805
1787-Circa 1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0225
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rentes
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MEMOIRE
EN RÉPONSE
POUR
L A F O N T , *et L o u i s - A uguste
P E T A U T O N , son mari, habitant à Néris-lesBains, intimés;
C a th e rin e
CONTRE
L A F O N T J e a n -B a p t i s t e BOUR.
N E T J e a n F O R I C H O N , M a r i e et autre
M a r i e L A F O N T , leursfemmes, habitant aussi
à N éris, appelans.
G ilb e r t
;
C e n’etoit pas une assez grande douleur pour une mère
d’avoir perdu, en quelques mois d’intervalle, son époux
et son enfant; il a fallu que, pour satisfaire l'avidité de
A
COUR
D ’A P P E L
DE R I OM.
�( o
quelques collatéraux, elle fût contrainte d’entendre encore
les plus minutieux détails de ce douloureux sacrifice, et
d’en peser scrupuleusement toutes les circonstances.
Il étoit consolant pour elle de penser que sa fille avoit
eu rang parmi les enfans des hommes, et que des mains
de la religion elle étoit descendue heureuse dans le tom
beau : mais l’intérêt ne compte pour l’ien les opinions
et les mouvemens de la nature; il ne respecte pas plus la
cendre des morts que le repos des vivans.
Cependant si les tribunaux sont obligés de tolérer d’in
discrètes recherches, ce ne peut être qu’avec un sentiment
d’indignation qui force à désirer qu’elles soient infruc
tueuses ; et sans doute toute la rigueur de l’examen est
réservée à ceux qui, attaquant les actes les plus sacrés,
s’imposent la tache de les anéantir.
Cette vérité a servi de base à la décision des premiers
juges. Pour arguer de faux un acte de naissance, les
appelans s’étoient soumis à prouver que l’enfant de Ca
therine Lafont étoit né mort; mais ils n’ont présenté que
des doutes au lieu des faits positifs qu’ils avoient annoncés.
De sa part, au contraire, l’intimée a établi claii’ement la
vérité de l’acte de naissance qui faisoit son titre, et qu i,
pour faire pleine et entière foi, n’auroit eu nul besoin de
preuve auxiliaire.
Néanmoins les appelans ne se sont pas jugés vaincus;
et le secours qu’ils n’ont pu trou ver dans leurs enquêtes,
ils l’ont cherché dans des consultations de médecins dont
l’opinion auroit été sans doute bien puissante s’ils avoient
vu , mais qui ont été réduits ¡\ ne présenter que des
hypothèses et des incertitudes, et, sur lu foi de quelques
�( 3 )
faits insignifians, à -présumer que l’enfant pouvoit être
venu au inonde sans vie.
A u reste, la cour ne se rendra qu’à sa propre con
viction dans une cause entièrement réglée par les lois
civiles, et encore plus claire par les faits dont on va lui
rendre compte.
F A I T S .
Catherine Lafont épousa, le 14 brumaire an 1 o , GilbertMarie Lafont, son cousin.
Seule héritière de son père, qui lui abandonnoit dèslors tous ses biens, elle fut assez heureuse pour offrir à
son époux un sort avantageux. Quant à lui, il avoit vendu
tous ses droits successifs à Gilbert Lafont, son frère
partie adverse, pour une somme modique de 10000 fr.
Les époux stipulèrent un gain mutuel d’usufruit, en
cas qu’il n’y eût pas d’enfans survivans.
Ce mariage n’a duré que dix mois et demi; et le 27 fruc
tidor de la même année, Lafont est mort à vingt-trois
ans, laissant sa jeune veuve enceinte de six mois.
A u terme de scs couches elle appela, outre une sagefemme, des parentes ou des amies; mais, loin de sup
poser qu’elle pouvoit survivre à son enfant , plus loin
encore d’avoir réfléchi que cette survie lui donneroit
une succession , le hasard a voulu qu’elle ne s'entou
rât que de la famille de son mari : car, depuis sa dou
loureuse perte , c’éloit là sa société habituelle , pour
chercher des consolations dans ses entretiens et dans ses
souvenirs.
A 2
�( 4 )
Ses couches furent extrêmement laborieuses ; mais
n’ayant éprouvé aucune incommodité pendant sa gros
sesse, la vigueur de son âge seconda la nature, et elle
mit au monde une fille.
Il n’est que trop vrai que cette malheureuse enfant
avoit cruellement souffert de ces efforts. Ses mouvemens,
prolongés jusqu’à sa délivrance , indiquoient le besoin
du repos; car la môme fatigue qui accabloit la mèi’e dût
à plus forte raison agir sur une foible créature, qui avoit
besoin du plus grand repos pour échapper à la mort.
Mais la raison ne cède que trop souvent aux procédés
de l’habitude. On tourmente les enfans sous prétexte de
les soulager, et le souffle de vie qui les anime est quel
quefois incapable de résister à ces prétendus soulagemens.
On suivit donc pour l’enfant de Catherine Lafont la
méthode oi’dinaire. Le cordon ombilical coupé, on cher- ^
cha du vin pour lui frotter le visage et réparer ses forces;
on ne trouva que de l’eau -d e-vie, et on ne l’employa
pas moins au môme usage. Le résultat du remède ne fut
pas aussi heureux qu’on l’avoit pensé : les muscles du
visage se contractèrent, la respiration repoussée se dilata
par des soupirs , l’enfant remua les bras ; mais ce n’étoit
là qu’un dernier effort de la nature, bientôt la vie acheva
de s’é teindre.
Pendant que l’enfant luttoit encore contre la mort, le
curé fut mandé; et quoiqu’il n’arrivnt que long-temps
après l’accouchement , il ne trouva pas moins à cette
enfant des signes de vie, car il lui administra le baptême,
quoique la sage-femme lui eût rapporté l’avoir déjà ondoyée par précaution.
�(S)
Après le baptême, le curé se retira pour aller faire
l’acte de naissance ; car il étoit aussi adjoint et officier
public : il choisit, avant de partir, ses deux témoins.
Ces témoins en effet allèrent à la mairie , et on les
renvoya au lendemain. Comme alors l’enfant étoit mort,
les deux actes furent faits^ l’un à la suite de l’autre, le
21 frimaire an n .
Catherine Lafont étoit héritière de son enfant par la
loi du 17 nivôse, ce qui avoit dû peut-être exciter la
jalousie des adversaires.
Il est naturel qu’ils fussent plus occupés de cette suc
cession qu’elle-même ; et tout ce qui s’étoit passé devoit
leur être connu, puisque Catherine Lafont, comme elle
vient de le dire, avoit été entourée de la famille de son
mari, c’est-à-dire, de la famille des adversaires : la sagefemme elle-même étoit leur tante. Néanmoins, et dans
cet instant malheureux où le sacrifice de sa fortune lui eût
été totalement indifférent, aucun des adversaires n’ima
gina d’élever le moindre doute sur un acte de naissance
q u i, dans une petite commune, et d’après ce qui s’étoit
passé, n’avoit été un secret pour personne.
Trois mois se passèrent, et les adversaires laissèrent
prendre à la veuve la récolte de quelques vignes dépen
dantes de la succession : après ce temps, ils jugèrent con
venable de commencer sourdement les hostilités.
Comme Gilbert Lafont avoit acheté les droits de son
défunt frère, dont la succession étoit créancière du prix
de ces droits cédés, il se fit faire, une saisie-arrêt par scs
bcaux-irères Buuruet et Foriclion, dans lu vue u’embar-
�( 6 )
rasser Catlierine Lafont, et n’osant pas lui-même com
mencer le procès.
Gilbert Lafont, fit encore en ses propres mains une
saisie-arrêt, sans titre ni autorisation; et on en fit une
troisième ès-mains du sieur Soulier, notaire, débiteur
de la succession.
Le premier sentiment de la veuve Lafont fut d’être in
dignée d’une conduite qui paroissoit fondée sur un soup
çon injurieux pour elle; dès-lors elle ne voulut plus rien
ménager, et poursuivit ses adversaires en payement et
main-levée de saisie, le 12 ventôse an i i .Alors Gilbert Lafont fut forcé de s’expliquer, et il crut
l’intimider davantage en s’inscrivant en faux contre les
deux actes de naissance et de décès ci-dessus rappelés :
mais Catherine Lafont lui fit signifier sur le champ la dé
claration expresse qu’elle entendoit se servir de ces deux
actes, et Gilbert Lafont fut obligé de donner suite à sa
procédure. Gilbert Lafont présenta les faits par lui arti
culés, et offrit de prouver que l’enfant étoit m o rt-n é,
ayant la pâleur sur son visage, les yeux fermés, et que
tous les assistans s’écrièrent : Voilà un crifant m o rt ;
que l’adjoint n’avoit pas vu l’enfant, et n’avoit rédigé
les actes que sur la déclaration de deux témoins.
En vertu de jugement du 3 floréal an 1 1 , Gilbert
Lafont fit entendre cinq témoins. Il est essentiel de re
marquer qu’il affecta de ne pas appeler celui qui de voit
donner plus de lumières, la sage-femme. Quant à ceux
entendus à sa requête, voici ce qu’ils ont déclaré.
Lo premier témoin est le curé-adjoint, qui a admi-
�. ( 7 )
nisti’c le baptême et fait l’acte civil. Avant le baptême
il a touché l’enfant et lui a senti de la chaleur.
Le second témoin , François C orre, ne sait pas si
l’enfant étoit vivant ou mort.
Le troisième, M arie L a fo n t,fe m m e P ig n o t , la plus
proche parente des adversaires, sait tout, et a connu que
l’enfant étoit mort à l’éjection de ses excrémens. La sagefemme lui fît signe qu’il étoit mort; elle lui dit aussi de
toucher le cœur de l’enfant pour sentir qu’il battoit, mais
le témoin répondit qu’il ne s’y connoissoit pas. La sagefemme lava l’enfant, et lui mit les doigts dans la bouche*,
il ne donna aucun signe de vie. Puis la femme Corre le
prit sur ses genoux, et ses genoux tremblèrent par la
crainte qu’elle avoit de la mort de l’enfant, et ce trem
blement se communiquoit à l’enfant. Le curé vin t, le
toucha à divers endroits, et le baptisa ; puis la femme
Corre dit à son mari d’aller faire faire l’acte de naissance,
et de ne pas manquer de dire au curé ( qui venoit de
sortir) que l’enfant étoit né vivant. Après cela elle avoue
qu’elle a dit elle-m êm e à la mère que son enfant étoit
vivant, mais que c’étoit pour la tranquilliser; et que lors
qu’elle a voulu dire autrement, Louis Lafont lui a fait
beaucoup de menaces.
L e quatrième témoin, M arie B o u rn et, ne sait rien
par elle-même; elle confirme la proposition faite par la
sage-femme à la Pignot de toucher les battemens du cœur,
et la réponse de celle-ci qu’elle ne s’y connoissoit pas.
Enfin elle a ouï dire dans la maison que l’enfant étoit
vivant.
L e cinquième tém oin, Marguerite L a fo n t , v e im
�m
JBojinefoi, a vu la sage-femme inquiète, lorsqu’elle de
manda de l’eau bénite pour ondoyer l’enfant ; cependant
elle a dit plusieurs fois qu’il étoit vivant. Quand on a
frotté le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie, elle a
remarqué qu’il a fait un léger sou p ir , ce qu’elle a re
gardé comme un signe de vie ,• elle n’en a pas remar
qué d’autres.
Cette enquête, comme le disent très-bien les advei’saires,
étoit parfaitement inutile ; et en effet il n’y avoit rien de
moins prouvé que le faux matériel de la naissance de
l’enfant. Quatre témoins attestoient plutôt la vie que la
mort ; un seul attestoit la mort par ses paroles, et ce
qu’il a indiqué pour la prouver donne plutôt à présumer
pour la vie. Les faits du baptême et de la naissance restoient donc dans toute leur force.
Néanmoins, et par surabondance, Catherine Lafont
voulut aussi faire une enquête; et il ne faut que la par
courir pour être convaincu de la vie de l’enfant.
Le premier témoin est la sage-femme ; elle sentit les
mouvemens de l’enfant dans ses mains : elle sentit les
pulsations du CŒur, et proposa à la femme Pignot d’y
toucher. Quand l’enfant fut sorti elle ne sentit plus de
mouvement, c’est pourquoi elle demanda du vin. On lui
porta de l’e a u -d e -v ie ,' et quand elle en passa sur le
visage de l’enfant, il lit un soupir. Alors ayant à s’occu
per de la m ère, elle a remis l’enfant à la femme Corre
( quatrième témoin ci-après). Elle avoit ondoyé l’enfant;
lo curé est venu et l’a baptisé.
Le second témoin, François JDurin , a soupé avec le
curé le soir des couches. Le curé dit avoir vu l’enfant,
avoir
�C9 \
avoir touché son estomac, senti de la chaleur , cru remarquer de la viey et baptisé l’enfant.
Le troisième témoin est Marie B ournet , déjà entendue.
Le quatrième témoin, la fem m e Corre , a gardé l’en
fant sur ses genoux après que la sage-femme eut fait les
frictions d’eau-de-vie au visage ; elle a elle-même lavé
l’enfant avec du v in , lui a vu remuer les bras trois ou
quatre fois, lui a senti battre le cœ u r , a distingué des
mouvemens au visage quand on y passoit du vin , a re
marqué que l’enfant soupiroit j mais il est mort sur ses
genoux, sans qu’elle ait pu distinguer l’instant où il a
cessé entièrement de vivre.
L e cinquième témoin, Guillemin, a soupé avec le curé
quelque temps après les couches. Il dit qu’il avoit exercé
ses fonctions en baptisant l’enfant, ce qu’il n'auroit pas
*f a i t , s iln eût cru s'être assuré de son existejice, La sagefemme a dit encore au témoin que l’enfant étoit venu
au monde viva n t, et qu’elle l’avoit ainsi déclaré à son
confesseur.
Le sixième tém oin, Georges Forichon, a ouï dire au
curé qu’il avoit senti de la chaleur à l’enfant, et admi
nistré le baptême, sans pouvoir assurer qu’il fut vivant.
Il a ouï dire à plusieurs femmes que la Pignot (celle
qui a dit l’enfant m ort) avoit dit qu’il étoit né vivant;
et qu’elle-même, femme Pignot, lui avoit vu plusieurs
fois porter les bras à la tête , et avoit remarqué plu*
sieui's autres signes de vie.
L e 14 nivôse an 13 les parties en sont venues à l’au
dience où il ne s’agissoit que d’opposer l’acte de naissance
4 l’enquête directe, et même les enquêtes entr’clles. 11
B
�( 1° )
est vrai que le procureur impérial vouloit renvoyer la
décision à deux docteurs en médecine et en chirurgie,
mais le tribunal de Montluçon ne pouvoit se rendre à
cette opinion qui n’en étoit pas une; en conséquence,
après avoir pesé toutes les dépositions et la force des prin
cipes, il a fait droit aux parties par le jugement qui suit.
« Considérant que tous les actes de l’état civil font
cc foi jusqu’à inscription de faux ; qu’il est établi par un
« acte extrait des registres de la commune de Néris, que
« l’enfant de Catherine Lafont est né à trois heures et
« demie, le 21 frimaire de l’an 11 ; qu’il est établi par
« un autre acte que le même jour le même enfant est
« décédé à quatre heures apj ès m id i , c’est-à-dire, demi« heure ajDrès sa naissance; qu’ainsi il est prouvé par actes
« authentiques que l’enfant est né vivant; que pour décr truire ces deux actes, Gilbert Lafont a pris la voie
« de l’inscription en faux incident; que par conséquent
« il s’est imposé la tâche de prouver que cet enfant étoit
« mort avant que de naître ; et il s’agit d’examiner s’il
« l’a remplie; que le premier témoin par lui produit
« a senti un reste de chaleur à l’enfant, et lui a admi« nistré le baptême à telles fins que de raison, a ensuite
« interrogé, comme officier public, l’accoucheuse qui
« lui a attesté que l’enfant étoit né vivant; que le se« cond, quoique témoin dans les deux actes, a déclaré
« ne s’être pas assuré par lui-m êm e de l’existence de
« l’enfant; que le troisième a toujours regardé l’enfant
« comme mort avant que de naître ; qu’il l’a jugé ainsi
“ aux excréinens qu’il a vu tomber, aux signes que la
« sage-femme lui a faits ; que cependant la même sage-
�«
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C ii )
femme lui a dit que le cœur de l’enfant battoit encore,
lui a proposé d’y porter la main, ce qu’il n’a voulu
faire; qu’après qu’il fut entièrement sorti du ventre
de la mère, il ne lui a remarqué aucun signe de vie,
quoique la sage-femme l’ait frotté avec de l’eau-de-vie,
lui ait mis les doigts dans la bouche, et y ait soufflé;
que le quatrième ne s’est pas assuré par lui-même si
l’enfant avoit vie après sa naissance, mais qu’il a entendu dire dans la maison qu’il étoit encore vivant ;
que le cinquième lui a vu faire un léger soupir qu’il
a regardé comme un signe de vie;
« Que de ces cinq témoins , le troisième est le seul
qui soutienne que cçt enfant étoit m ort, parce qu’il
le pensoit ainsi d’après la chute des excrémens et les
signes de l’accoucheuse ; cependant cette même accoucheuse a dit ensuite que le cœur de l’enfant battoit,
a proposé au témoin d’y porter la main, ce qu’il n’a
voulu faire, disant qu’il n’y connoissoit pas.
« Considérant que le premier témoin a senti de la
chaleur à l’enfant, a interrogé l’accoucheuse, qui lui a
attesté que l’enfant étoit né vivant; que cette même
accoucheuse l’a ainsi déclai’é lorsqu’elle a été appelée
en témoignage par Catherine Laiont; que le quatrième
témoin a ouï dire dans la maison, après la naissance.
de l’enfant, qu’il avoit encore de la vie; que le cinquième lui a vu faire un soupir qu’il a pris pour un
signe de vie; que de l’ensemble de ces déclarations il
résulte plutôt que l’enfant a vécu après sa naissance,
qu’il n’étoit mort avant que de naître; qu’ainsi Gilbert
Lafont n’a pas détruit les deux actes de naissance et
B 2
�t
( 12 \
a de décès, ainsi qu’il se l’étoit proposé; qu’on en est
«
«
«
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«
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«
«
«
«
«
«
d’autant plus convaincu quand on considère que le
quatrième témoin ouï à la requête de Catherine Lafont,
à qui l’accoucheuse remit l’enfant, pour donner des
soins à la mère, a confirmé la déclaration de cette sagefemme, lui a vu battre le cœur, lui a distingué des
mouvemens dans le visage, et a remarqué qu’il soupiroit ; que d’ailleurs il paroît constant que cet enfant
étoit parvenu au terme prescrit par la nature; qu’il
n’a apporté au monde aucun vice de conformation ,
ni aucun signe de putréfaction; que ces dernières circonstances, jointes aux actes de l’état civil, aux déclarations des témoins, doivent suffire pour constater la
vie de l’enfant, ou au moins le faire présumer vivant;
de manière que Catherine Lafont, qui a été m ère,
qui en a couru les dangers, qui a perdu son enfant,
doit obtenir la consolation que la loi lui accorde.
« Le tribunal déboute Gilbert Lafont de sa demande
« en inscription de faux, le condamne en l’amende de
« 60 francs, consignée conformément à l’ordonnance de
« 1737, et aux dépens. Fait et jugé à Montluçon, le 14
« nivôse an 13, etc. »
Après ce jugement, Catherine Lafont en a obtenu un
second le 23 ventôse suivant, lequel prononce la main
levée des saisies-arrêts, et condamne Gilbert L^afont à
payer ce qu’il doit au défunt.
Quant aux Forichon et Bournet, autres parties, il avoit
déjà été rendu contre eux un jugement le 19 ventôse
an 1 1 , prononçant aussi contre eux la m ain-levée de
leur saisie-arrêt ; mais ils avoieut gardé le silence en
�' ( 13 )
attendant l’événement de l’inscription de faux que Gilbert
Lafont, débiteur, avoit seul osé hasarder. Gilbert Lafont
a interjeté appel du jugement du 13 nivôse an 1 3 ; les
autres parties ont interjeté appel de celui du 19 ventôse
an 11 : et quoiqu’ils ne se soient pas réunis en première
instance, ils ont fait joindre leurs appels.
M O Y E N S .
La jonction demandée par les Bournet et Forichon
est aussi singulière que le but de leur appel. On concevroit cette jonction, si Gilbert Lafont avoit interjeté
appel du jugement du 23 ventôse an 13, parce que ce
jugement et celui du ig ventôse an 1 1 , frappent égale
ment sur des saisies-arrêts. Mais le jugement du 14 ni
vôse an 13 prononce sur une inscription de faux à la
quelle les Bournet et Forichon n’ont voulu prendre aucune
part. Comment se fait-il donc qu’aujourd’hui ils veuillent
se rendre commun le jugement qui y fait droit ?
Dans leur appel lës Forichon ont demandé que les con
clusions par eux prises en première instance leur fussent
adjugées ; et ils n’en avoient pris aucune. Leur appel
au fait n’a aucune base , car ils n’ont pu fonder leur
saisie-arrêt que sur le faux de l’acte de naissance; et ce
pendant ce faux n’a jamais été articulé par eux.
Ces réflexions suffisent donc pour répondre à l’appel
de Forichon et Bournet. Il ne reste plus qu’à examiner
les moyens proposés sur l’appel de Gilbert Lafont.
Ils se réduisent h dire i c\ que les enquêtes p ro u v e n t
le faux de l’acte de naissance; 20. que les signes de vie
�.( I 4 )
remarqués par les témoins ne sont pas suffisans, d’après
les lois et les notions de la médecine.
Ce sont ces deux prétentions qu’il faut examiner, pour
en démontrer l’erreur.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
Les enquêtes prouvent-elles le fa u x de Tacte de nais
sance ?
Aucun acte ne mérite une foi plus grande que les
actes de l’état civil ; les ordonnances nous l'enseignent,
et la raison nous dit qu’il importe au bon ordre de ne
les détruire qu’avec la preuve claire et évidente d’un faux
matériel.
Car, comme le dit M. Cocliin, les registres de nais
sance sont des monumens publics auxquels la loi veut
qu’on donne une foi entière, comme dépositaires de l’état
des hommes.
Il ne faut pas être plus exigeant que la loi; elle se con
tente, pour la déclaration des naissances, du témoignage
du père s’il est vivant, et de celui de la sage-femme ou
l’accoucheur, si le père est mort ou absent; car l’accou
cheur a lui-même un caractère public, et seul il fait foi
de la naissance. (L o i du 20 septembre 1792, tit. 3, art 2.
Code civil, art. 56.) Il faut en outre deux témoins, mais
ce n’est pas pour attester la naissance, c’est seulement
pour attester la déclaration.
Enfin il faut que l’enfant soit porté à Vofiicier public,
ou qu’il vienne s’assurer de sa naissance. ( Loi du 20 sep-
�( i5 )
tembre, tit. 3, art.
) Voilà tout ce que la loi a exigé.
Quand elle a dit qu’un acte de l’état civil feroit foi, et
que la preuve ne seroit pas reçue contre ce qu’il énonce,
c’est une chose assez bizarre qu’on pense l’anéantir, sous
prétexte d’une inscription de faux, par la même voie de
la preuve testimoniale. Ce ne seroit qu’un pur changement
de forme, si les tribunaux, en expliquant la loi par le
sens qu’elle présente, ne pensoient que celui qui s’inscrit
en faux s’engage à quelque chose de bien plus positif qu’au
résultat d’une simple enquête, puisqu’un acte public ne
peut être anéanti par une preuve testimoniale.
Sans doute si on présentoit un extrait de naissance faux,
la justice ne devroit y ajouter foi que jusqu’à la preuve
du faux-, et c’est là le but de l’art. 45 du Code civil : mais
quand il s’agit de démentir la déclaration dont la loi s’est
contentée, sans contredit aucune preuve testimoniale ne
doit suffire pour faire tomber l’acte; ou bien il falloit
dire franchement que les actes de naissance ne faisoient
foi que jusqu’à la preuve contraire.
Ces réflexions, présentées à la prudence de la cour, ne
tendent point à éluder l’examen des enquêtes ; et pour
cela il n’y auroit qu’un seul mot à dire, c’est qu’au lieu
d’y voir la preuve de mort annoncée, on a peine à trouver
qu’un seul témoin ait certifié ce fait sans en douter luimême.
Que devoit prouver Gilbert Lafont? et qu’a-t-il prouvé ?
Ses faits de faux étoient clairs et précis. 11 se soumettoit
à établir, i°. que plusieurs personnes étoient présentes
lors des couches, et que toutes ces personnes s’écrièrent :
Voilà un enfant mort;
�(i 6 )
2°. Que la sage-femme ayant frotté l’enfant avec de
l’eau-de-vie, elle ouvrit sa bouche avec un de ses doigts,
mais que sa bouche se referma de suite; qu’il étoit pâle,
€t avoit les yeux fermés ;
3°. Que François Corre n’arriva dans l’appartement
que dans l’instant où la sage-femme plioit l’enfant pour
le faire enterrer;
4°. Que la femme Corre dit à son époux d’aller avec
Louis Lafont faire faire les actes de naissance et de décès,
qui furent rédigés dans le même instant;
5°. Qu’il n’a été fait aucune réquisition à l’adjoint de
sc transporter dans la maison où étoit l’enfant; qu’il n’a
par conséquent remarqué aucuns signes de v ie , et qu’il
n’a rédigé les deux actes que sur la déclaration de deux
témoins, dont l’un étoit l’aïeul, partie intéressée,* et l’autre
avoit seulement vu ensevelir l’enfant.
Le premier fait n’est attesté en partie que par un témoin
qui est démenti par tous les autres. Ce ne sont pas toutes
les personnes présentes qui s'écrièrent : Voilà un enfant
mort ; c’est la femme Pignot qui prétend seule l’avoir dit à
Marie Bournet, parce qu’elle a vu tomber des excrémens ;
mais Marie Bournet ne le confirme pas.
Cette Pignot qui a voulu tout dire est tombée dans le
piège ordinaire des menteurs; elle sc contredit elle-meme
sur tous les points. L ’accoucheuse lui fit signe que l’enfant
étoit mort, et cependant l’accoucheuse l’engagea à sentir
Lattre son cœur; elle refusa de s’assurer si l’enfant étoit
vivant, parce, qu "‘elle ne s y connaissait pas : cependant
elle avoit déjà dit que l’enfant étoit mort.
Ces contradictions s’accordent parfaitement ayep la dé
position
�( 17 )
position du témoin Forichon, qui a ouï dire à plusieurs
femmes que cette même Pignot leur avait attesté que
l’enfant étoit vivant, et qu’elle lui avoit remarqué plu
sieurs signes de vie. Cette malheureuse a ensuite changé
absolument de langage; et ceux qui la connoissent ne s’en
étonnent pas.
Toutes les personnes présentes n’avoient pas dit : Voilà
un enfant mort; puisque tous les autres témoins présens
ont remarqué des signes de vie plus ou moins prononcés.
L e deuxième fait n’est prouvé par aucune déposition,
si on en excepte la circonstance attestée par la même
Pignot, que la sage-femme ouvrit la bouche de l’enfant :
fait isolé, faux et inutile. Mais personne-n’a dit que la
bouche se refermât de suite, et que l’enfant eût, en nais
sant, ni de la pâleur, ni les yeux femiés.
L e troisième fait n’est encore déclaré par aucun té
moin. Corre n’a pas dit être venu seulement quand on
ensevelissoit l’enfant, mais l’avoir vu sur les genoux de
sa femme. La loi n’exigeoit pas même de l u i , comme
témoin, qu’il attestât la naissance, elle ne l’exigeoit que
de la sage-femme; et il étoit témoin de l’attestation seule
ment. S’il avoit déclaré la naissance, comme témoin ins
trumentale il feroit encore fo i, et ne seroit pas admis
à se rétracter.
lie quatrième fait étoit aussi insignifiant que le précé
dent, et n’est pas déclaré de la même manière par la
P ign ot, quoique ce soit elle qui ait dicté évidemment
les faits articulés par l’adversaire.
Il y a même quelque chose d’essentiel à remarquer dans
ce que disent Corre et la Pignot. Celle-ci assure avoir tout
vu depuis les couclics jusqu’à l’inhumation, et cependant
C
�( i8 )
Corre dit'que c’est elle qui vint le chercher à sa vigne;
elle s’est donc absentée quelque temps.
Le cinquième fait est démontré faux par tous les té
moins; car bien loin que le sieur Reynaud, adjoint, ait
rédigé ses actes sans se transporter dans la maison où étoit
l’enfant, et sans le v o ir, il dit lui-même y être venu et
l’avoir vu. Tous les témoins parlent de ce fait, et la Pignot
elle-même déclare que le sieur Reynaud toucha l’enfant
à plusieurs endroits, et le baptisa.
Ainsi rien de ce que Gilbert Lafont avoit offert de
prouver ne l’a été. L ’acte de naissance demeure donc dans
toute sa force.
Quand on ôteroit de son enquête tous les signes de vie
articulés par ses propres témoins, il ne resteroit que des
doutes sur la mort de l’enfant; et des doutes ne détruisent
pas un acte.
Ces doutes encore ne sont communiqués que par un
seul témoin qui a refusé de toucher l’enfant, et qui n’ayant
pas voulu s’éclaircir veut cependant communiquer tous
les éclaircissemens.
Il faut se méfier d’elle, puisqu’elle s’en est méfiée ellemême; d’ailleurs ses contradictions appellent aussi la mé
fiance, quand elle ne seroit pas personnellement suspecte,
comme la plus proche parente des adversaires. D ’ailleurs
c’est une chute d’excrémens qu’elle a regardée comme
signe de mort. Sur ce fait même, qu’il est étonnant qu’elle
ait pu vérifier avant la fin des couches, de quel poids
peut être un semblable témoignage? C’est là cependant
la seule preuve de la mort qu’elle donne, ou plutôt la
seule preuve que fournit l’enquête.
�C *9 )
L e cu ré auroit été un témoin important s’il avoit as
sisté au commencement des couches ; mais il a fallu l’en
voyer chercher et l’attendre : et quoique, dans ce délai
assez long, la vie de l’enfant n’ait pu que diminuer,
cependant à son arrivée il a encore senti de la chaleur;
et si l’enfant avoit été mort - n é , cette chaleur n’auroit
pas duré jusqu’alors , surtout à la fin de décembre. Ce
qu’il y a de certain c’est que le curé n’atteste pas que
l’enfant fût mort, c’est qu’au contraire il l’a baptisé comme
vivant, et après un premier baptême. O r , suivant les
règles, ce premier baptême suffisoit, n’y eût-il eu que du
danger, Canonistœ dicunt sufficere quod aliquod mernbrum baptizetur, ut sit irifans christianus .
Ainsi ce second baptême fait par un prêtre est une
présomption authentique de la vie, d’après les auteurs :
à cette présomption se joint la preuve légale de la vie
par l’acte de naissance fait par le même témoin. A insi,
quand il marqueroit les conjectures de mort les plus
fortes, jamais il n’y auroit lieu d’annuller son propre acte
public, qui parleroit plus haut que sa déposition.
On voit d’ailleurs dans cette déposition du curé une
retenue qui abrège trop les détails, et qui s’explique assez
par l’inquiétude que devoit lui donner malgré lui une
inscription de faux contre son propre acte.
Mais cette circonspection est corrigée par les témoins
Durin et Guillemin, à qui le curé a dit à diilerens inter
valles qu’avant de baptiser l’enfant il s’étoit assuré de
son existence.
Si à cela 011 ajoute les dépositions de la sage-femme
de la veuve Bonnefoi et de la femme Gorre, il n’y aura
plus à douter; car les m oum ncns de l’enfant dans la main
C 3
�( *> )
de la sage-femmè, les battemens du cœur, les soupirs ,
les bras remués trois à quatre fois, la contraction des
muscles du visage, sont sans contredit des signes évidens
d’existence.
. Cent témoins, qui diroient avoir vu un individu mort,
ne détruiraient pas le témoignage de ceux qui l’ont vu
vivant. Les apparences de la vie et de la mort sont sou
vent difficiles à reconnoître, et peuvent d’ailleurs avoir
lieu quelquefois alternativement.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
Les signes de vie remarqués par les témoins so n t-ils
suffisons ?
> Les lois françaises sont muettes sur cette question, et
la jurisprudence s’est toujours basée sur les lois romaines,
qui ne laissent presque rien indécis.
A peine l’enfant étoit conçu qu’il étoit compté parmi
les créatures, et réputé vivant toutes les fois qu’il s’agissoit de son intérêt.
Si cependant il mouroit avant de naître, il n’étoit pas
réputé avoir v é c u , parce qu’alors en effet son intérêt
étoit nul, et il étoit inutile qu’il eût vécu pour l’intérêt
d’autrui.
Mais dès l’instant qu’il étoit né, il devenoit capable de
succéder et de transmettre, quelle que foible et courte
qu’ait pu être sa v ie , licet i l l i c o decesserit. L. 2 , cod.
•ZJe post. hœr.
Cependant les écoles ne s’accordoient pas sur les preuves
de la v ie , lorsqu’il s’agissoit de savoir quand 1111 testa
ment étoit annullé par la naissance d’un posthume. Les
�( « )
proculeïens, qui étoient les rigoristes du droit, vouloient
que l’enfant, pour être réputé avoir vécu, eut crié, c/«rnorern erniserit. Mais les sabiniens n’étoient pas de cet
avis, et répondoient que la foiblesse ou un défaut d’or
ganes peuvent empêcher les cris de l’enfant, quoique visi
blement il existe. Justinien termina ce débat par la loi
Quod diù certatum , et dit, en approuvant l’opinion des
sabiniens, que le testament étoit rompu si l’enfant étoit
né vivan t, quand même il seroit mort immédiatement
après sa naissance, et même dans les mains de la sagefemme.
Sabiniani existim abant si vivus natus esset e t s i
v o c e m n o n e m i s i t rumpi testamentum : eorum etiam
nos laudamits sententiam , et sancim us , si perfectè natus e s t , lie et i l l i c o postquam in terrarn cecidit vel
i n m i n i b u s o b s t e t r i c i s decessit, run/pi testamentum. Loi Quod d iù , code D eposth. lib.
Cette supposition d’une mort aussi prompte, pour ainsi
dire, que la naissance, marque assez que la loi n’a pas
exigé des signes de vie bien prononcés, puisque le son
de la voix ne lui a pas même semblé nécessaire.
11 y a plus, car la loi encore a prévu le cas où un
accouchement auroit été tellement forcé et difficile que
l’enfant n’auroit pu être extrait qu’en partie. Si la por
tion qui a vu le monde est celle en qui consiste princi
palement l’existence, l’enfant n’en est pas moins réputé
avoir vécu, quoiqu’incapable de conserver la vie; et la
loi en ce cas se contente du moindre souffle.
S i non integrum anim al editum s i t , curn s p i r i t u
tam en , adeo testamenium rumpit. L. 12 ; lf. D e liberis
et posth.
�( 22 )
Ces principes ont toujours été adoptés par la jurispru
dence ; et les auteurs du droit les enseignent comme des
maximes certaines.
Lebrun se plaint avec éloquence de ceux qui veulent
pour signe de vie avoir entendu la voix de l’enfant ;
« comme si, dit-il, la nature attentive à d’autres choses,
« ne pouvoit pas, dans un petit espace de temps, vivre
« et mourir sans se plaindre : au contraire l’on peut dire,
« ajoute-t-il, que l’enfant qui se tait ainsi en naissant,
« subsiste en partie par ce silence, parce que la nature
« ménage ses forces pour prolonger sa v ie , et évite do
« la dissiper en accens superflus. » (L ivre i , chap. 4 ,
sect. 1.)
M . Domat, cité par les adversaires, s’occupe des cas
où l’enfant est né avant le terme ordinaire; et quoique
dans l’usage on n’ait jamais regardé comme viable un
enfant né avant le septième mois, M . Domat distinguo
le cas où il s’agit de son état personnel, de celui où il
est question de savoir s’il a succédé et transmis la succès*'
sion. Dans la première espèce, c’est-à-dire, cum agiturde statu e tjît qucestio statûs , M . Domat pense que l’en-r
fant, avant sept mois, n?est pas réputé avoir vécu : mais
quand il ne s’agit que de transmettre la succession à ses
héritiers, ciim agitur de transmissione hœreditatis , les
raisons ne sont plus les mêmes, et il n’importe plus que
l’enfant ait pu vivre, il suffit qu^il ait vécu; et M . Domat
cite des arrêts qui ont réputé successibles des enfans de
quatre et cinq mois, nés même par l’opération césarienne.
( Liv. 1, sect. 1, n°. 5 , p. 2. )
Remarquons qu*ici il s?agit d’un enfant venu à leruio
après neuf mois, et dès-lors légalement viable ,
�( 23 )
Henrys, cité encore par les adversaires, ne leur est pas
plus favorable que Domat; il parle d’une cause où il s’agissoit d’un enfant q u i, loin d’être regai-dé comme mort
pour avoir rejeté des excrémens, n’avoit au contraire
donné d’autres signes de vie constans. Voici littéralement
le fait l'apporté par M . Henrys lui-même. « Une mère
« n’ayant pu rendre son enfant qu’avec peine et violence,
« et cet enfant n’ayant donné d’autre signe de vie que
« par les excrémens qu’il avoit rendus, cela fit douter
« s’il avoit survécu la mère ou non. Ceux qui avoient
« intérêt qu’il fût plutôt né vivant que m ort, ne man« quèrent pas d’user de précaution, et de faire ouïr par« devant le juge la sage-femme et un médecin. Le prê
te texte qu’ils en prirent fut au sujet de l’enterrement,
« et sur le refus que le curé pouvoit faire de le mettre
« en terre sainte. Y ayant eu procès en ce siège, nous
« fûmes ouïs pour le procureur du ro i.... La sage-femme
« ne s’étant arrêtée qu’à l’éjection des excrémens, et en
« cela n’ayant pu parler que par l’organe du médecin...
« le rapport nous paroissoit précipité et affecté ; nous
« crûmes qu’il y avoit plus d’apparence d’en ordonner
« un second.... que puisqu’on n’avoit établi la vie de
« l’enfant que sur ce signe seul, les médecins en pou« voient aussi-bien juger que s’ils avoient été présens à
« l’enfantement. Nos conclusions furent suivies, et un
« nouveau rapport fut ordonné. Y ayant eu appel au para lement, la cour a cru que le premier rapport devoit
« suffire; en un m ot, que sur le doute , et dans les cir« constances du f a i t , il fa llo it plutôt juger que Tenfant
« avoit eu vie , que d'être mort-né. » ( Quest. 2 1} liv. 6.)
Enfin Acaranza, cité aussi par les adversaires, dit, au
�C 24
) *
rapport tle Bretonnier, dans son traité D e p a riu , ch. 16,
n°. 32, que le moindre signe de vie suffit s’il est certain.
Dans une cause qui dépend toute entière d’un fait pu
blic et légalement attesté, que de simples indices ne peu^
vent détruire, les réflexions des docteurs consultés par
les adversaires ne conduiront pas la cour à tout l’éclair
cissement qu’elle avoit lieu d’attendre de leurs lumières;
car ces docteurs n’ont pu se déterminer que par le vague
des enquêtes : aussi leur opinion se réduit-elle à un système.
Mais quelque brillant que puisse être un système, jamais
l’incertitude n’amena la conviction.
Le raisonnement des docteurs consultés se réduit à ceci :
La chaleur, les mouvemens de l’enfant, ses soupirs et le
battement de son cœur, peuvent avoir trompé les témoins,
parce que les genoux trembloient à celle qui tenoit l’en
fant sur ses genoux, et ce tremblement, communiqué k
l’enfant, a pu en imposer pour un mouvement qui lui fût
.personnel. Le seul soupir entendu étant un dernier soupir,
n’a été qu’un mouvement expiratoire, sans inspix*ation,
parce que les poumons n’ont pas eu la force de supporter
le volume d’air nécessaire à la respiration. Les signes de
vitalité remarqués ne sont qu’un reste de contractilité et
d’irritabilité tels qu’on les observe sur les têtes nouvel
lement coupées, sur le larynx des oies, et au galvanisme,
Tout cela 11’étoit qu’un indice de la cessation encore
récente de la vie animale.
La base de ce système est une simple possibilité : le fait
principal qui le motive n’est pas exact, et par conséquent
le système s’évanouit tout^entier,
Lo
�( 25)
Le tremblement des genoux, imputé à la femme Corre,
n’est pas attesté par elle; et sans doute sa déposition de voit
être la plus notable à l’égard d’un fait qui lui étoit per
sonnel.
_ Le soupir appelé un dernier soupir est encore une
.erreur ; car puisque les docteurs ont choisi les témoins
qui parloient de visu , ils ont dû remarquer que la sagefemme, après avoir lavé l’enfant avec de l’e a u -d e -v ie ,
entendit un gros soupir ; puis elle le remit à la femme
Corre pour s’occuper de la mère. O r, à son tour, la femme
Corre lava l’enfant avec du v in , et alors remarqua que
l’enfant soupirait, qu’il avoit des mouvemens dans le
visage, qu’il remua les bras trois ou quatre fois, et que
le cœur lui battoit.
Ces soupirs ne sont pas les mêmes que ceux entendus
par la sage-femme quelque temps auparavant. Il n’y a
donc pas, comme l’ont cru les docteurs, un seul et der~
nier soupir.
A lo rs, et sans examiner s’il est possible qu’un enfant
sortant du sein de sa mère rende de l’air par expiration,
sans en ayoir jamais aspiré, il est au moins certain que le
premier de ces soupirs, à supposer qu’il n’y en ait eu que
(deux, n’est pas un dernier mouvement expiratoire passif.
Après pette exanimation, il seroit impossible de conce
voir qu’un second soupir eût pu succéder au premier. C’est
bien assez d’admettre un premier soupir dans un nou
veau n é , si ses poumons n’ont pas eu la force de sup
porter le volume d’air nécessaire à la inspiration.
Les signes de vitalité remarqués aux têtes fraîchement
coupées ne semblent devoir rien prouver à l’égard d’un
enfant qui ne s’éteint que par foiblesse, Dans une tête
D
�( X
)
............................
coupée,la vie Surprise, pour ainsi dire, pendant sa force,
s’arrête encore dans une partie restée saine. Les muscles,
irrités ordinairémerit par la moindre blessure, le sont
bien davantage par leur section entière; et leur contrac
tion communique à tout ce qui en dépend un jeu mé
canique qui n’est pas la v ie , mais qui en est l’apparence.
A u contraire quand un corps entier s’éteint par débi
lité ou dissolution, ce mouvement des muscles ne peut
pas survivre à l’atonie de l’organisation ; à plus forte
raison dans un enfant nouveau, qui n’auroit pas eu la force
de supporter une seule a s p ir a tio n , toute contractilité et
irritabilité semble une Chose entièrement impossible.
Le larynx des oies ne répète leur cri que pendant la
durée du souffle qu’on y communique; ainsi il n’y a pas
de vitalité dans ce qui exige une fonction étrangère.
Le galvanisme peut bien, par une combinaison de mé
taux, produire sur des chairs inanimées une commotion
dont nos sens imparfaits ne peuvent pas apercevoir la
cause : mais, quelle qu’elle soit, elle est le produit d’un
appareil quelconque ; et jamais un corps n’a répété les
mouvemens galvaniques hors la présence de cet appareil.
'
Remarquons une vérité frappante. Dans leur propre
opinion les docteurs ont supposé que la vitalité même
qu’ils présumoient dans l’enfant, étoit l’indice de la ces
sation encore récente de la vie animale.
Voilà donc une présomption de mort attachée à la con
viction que l’enfant vivoit encore un instant auparavant.
O r, cet instant, où est-il ? qui peut le saisir aujourd’hui,
quand les assistons ne l’ont pu reconnoître? Gomment,
dans une matière aussi conjecturale que les signes de la
�( *7 )
mort, les docteurs assureront-ils que l’enfant de Cathe
rine Lafont, venu à terme en l’an n , soit mort avant,,
ou pendant l’extraction, ou une minute après sa ,nais
sance, avant, ou pendant son baptême, ou in manibus
obstetricis , suivant le langage de la loi.
La sage-femme l’a gardé quelque temps; après elle, la
femme Corre l’a gardé; puis le curé, mandé pour le
baptiser, est venu; et c’est après tout cela qu’on a été
certain de sa mort.
Quand il n’y auroit pas de signes de vie reconnus, rien
ne seroit plus conjectural que les signes de la mort, et
en ce cas même il faudroit seulement douter.
Car, comme le dit M . W inslow , « si la chaleur du
« corps et la mollesse des parties flexibles sont des signes
« incertains d’une vie encore subsistante, la pâleur du vi
te sage, le froid du corps, la roideur des extrémités, la
« cessation des mouvemens et l’abolition des sens externes,
« sont des signes très-équivoques d’une mort certaine....
s II est incontestable que le corps est quelquefois telle—
« ment privé de toute fonction vitale, et que le souille
« de la vie y est t e l l e m e n t caché, qu’il ne paroît aucune
« différence de la vie et de la mort. >3 ( Dissertation sur
l’incertitude des signes de la mort, page 84. )
Et c’est parce que les signes de la mort sont plus dou
teux que ceux de la vie, que les auteurs de médecine
légale se contentent des moindres indices pour présumer
la vie de reniant.
Si spirai’erit, dit Zacliias, si.membra distenderit , si
se r/éoverit, si sternutaverit., si urina/n reddat. (Quest.
m édico-lég. liv. i*?1*- tit. 5 ,11°. 123.) Cependant la plupart
D 2
�.
C ¡8 ) '
de ces cas pourroient se prendre encore plus pour de
simples mouvemens de vitalité musculaire.
Foderé marque une notable différence entre le cas où
l’enfant seroit mort dans le ventre de sa mère, et celui
où il ne meurt que pendant sa naissance. A u premier‘
cas, l’état qu’il décrit des souffrances de la mère ne laisse
pas de doute ; au deuxième cas, il indique comme signe
de mort le défaut de pulsation et de chaleur des artères
ombilicales : néanmoins i f cite encore des exemples où
ces signes mêmes ont trompé les praticiens. (Médecine
civile, tom. i , n ° . 288.)
Mahon ne pense nullement que la pulsation des artères
soit un simple indice de vitalité et de contractilité. « La
« continuation du battement du cœur et de la circulation
« du sang en général, dit-il, est un indice bien plus sûr de
« la vie de l’enfant après sa naissance. Cette fonction est,
« de toutes celles qui tombent sous les sens, la plus im« portante de la vie animale. » ( Médecine légale, tom. 2,
pag- 393 - )
Si donc nous ignorons quand est mort l’enfant de Ca
therine Lafont, au moins ne Fétoit-il pas quand son cœur
battoit encore; et si les mouvemens des bras et du visage
sont, comme les soupirs, des signes douteux de la vie, au
moins tous les r a i s o n n e m e n s de l’univers ne prouveroient
pas qu’ils sont des signes de mort.
Car il faut pour les adversaires des signes évidens de
mort, puisqu’ils attaquent un acte de naissance.
Eh ! où en serions-nous, si à chaque mort il falloit élever
autant de doutes et d’incertitudes?
Les hommes sont convenus de regarder comme l’ins-
�( ¿g ) ï
tant fixé de la mort'celui de la cessation totale de la cir
culation du sang, suivie de la roideur des membres; et
les intérêts de toutes les familles se règlent chaque joui*
sur la foi de cette croyance.
On sait bien qu’il est de loin en loin des exceptions
à cette règle, et que des personnes ont vécu, après avoir
eu tous les signes ordinaires de la mort.
Mais on ne voit pas pour cela que ces phénomènes
changent les notions de l’habitude ; et certes nul ne certifieroit vivant un homme sans pouls et sans flexibilité de
membres, parce qu’il en auroit vu vivre d’autres ayant
les mômes symptômes de mort.
Comment donc est-il possible de décider qu’un enfant,
qui conservoit du mouvement, étoit cependant m ort,
par cela seul qu’il est des exemples que des individus
morts ont quelquefois donné des signes de vie.
Cependant il ne s’agit ici que de fixer l’époque précise
d’une mort reconnue récente ; et au lieu de la rechercher
dans des possibilités et dans des hypothèses, pourquoi
ne pas supposer aussi une cause plus immédiate et plus
naturelle?
Les couches de Catherine Lafont ont été laborieuses;
voilà un fait connu.
L ’enfant a dû être très-accablé, et avoir besoin du plus
grand calme; si on l’a tourmenté on n’a pu que lui nuire :
voilà la première présomption certaine.
Mais au lieu de lui laisser du repos on lui a coupé le
cordon ombilical, on l’a frotté avec de l’eau-de-vie, puis
avec du vin.
Pourquoi donc np pas croire que ces opérations ont
�( 3° )
achevé d’éteindre une vie encore récente , plutôt q u e ’
d’assigner une époque antérieure, sans aucune certitude,
mais par simple soupçon.
'
Ici au moins nous présentons un système qui a une .
base, et cette base est assise sur une grande autorité.
« Lorsque l’enfant, dit Hippocrate, est sorti du sein
ce de sa mère avec effort, comme il est foible, il ne fautj
« pas lui couper l’ombilic qu’il n’ait crié et uriné. »
(*Hîppocr. de superf. ch. 5 . )
Et qu’on n’objecte pas que ce sont là des principes d’an*
cienne théorie; Alphonse Leroi, qui les rappelle, ajoute :
« Nous développerons ailleurs ce précepte excellent, que.
cc nous tâchons chaque jour de rétablir, » ( Alph. L eroi,
pratique des accouchemens. )
La section du cordon ombilical a donc pu nuire à un(
enfant déjà foible; des frictions d’eau-der-vie sur son
visage ont dû même lui causer une révolution qu’il étoit
hors d’état de supporter : c’est en ce moment que scs
soupirs ont annoncé le dernier effort do la nature; et
quand le spasme a arrêté le battement de son cœur, il
a résulté de cette suspension meme que c est alors seu-?
lement qu’il a cessé de vivre.
Si ce n’est là qu’une présomption, elle a pour elle les
dépositions des témoins qui ont vu des mouvemens jus
qu’après la friction d’eau-de-vie : mais d’ailleurs, dans le
doute même, la religion, la physique et les lois présument
que l’enfant a vécu.
Remarquons combien encore la présomption de la vie
pst ici plus favorable que dans l’espèce des lois romaines. L à
il s’agissait de rompre 1111 testament, et c’étoit en pure porto
�f
►
*
*t
'Cr3*
)
I
1pour le'posthum e, ;s’il mouroit■'iffïcù) 'ïn manibus ofotetricis j ici, au contraire, il s’agit de présumer la vie en
-faveur d’une mère, et de supposer que la nature a suivi
son cours ordinaire, en faisant naître vivant un enfant
q u i, venu à terme, étoit légalement viable.
1 On a articulé contre l’acte de naissance des vices de
forme, mais ils sont imaginaires, et Remporteraient au
cune peine de nullité. Le seul vice conséquent serait de
n’avoir pas porté l’enfant à la maison commune ; mais
la loi dit seulement qu’il sera présenté h l’officier public,
et l’officier public l’a vu.
On se fait un moyen de ce que Catherine Lafont a
contracté récemment un second mariage. Mais qui peut
lui reprocher ce que la loi et les bienséances autorisent:
depuis trois ans elle n’a plus le bonheur d’être épouse
ni mère, et l’obéissance qu’elle doit à son père ne lui a
pas permis de mettre un plus long terme au désir qu’il
manifestoit chaque jour de se'donner un nouveau sou
tien. Mais au reste, quelle influence cet événement peut-il
avoir pour la cause, et surtout pour infirmer un juge
ment antérieur ?
Ce n’est pas moins une mère qui réclame la succes
sion de son enfant, luctuosam hœreditatem , suivant le
langage de la loi. On a,blâmé les premiers juges d’avoir
dit que celle qui avoit couru les dangers de la maternité
méritait la préférence dans le doute ; mais ce motif, bien
loin d’être aussi absurde qu’on le prétend, est entière
ment puisé dans la nature et dans la morale, com m e il
l’est dans l’opinion des plus savans auteurs, et notamment
�( 32 )
-de Domat, qui parle de la faveur de la cause du père ou
de la mère qui survivent à leur enfant.
Cujas dit, comme les premiers juges, que la plus favo
rable interprétation devoit être pour la mère en sem
blable circonstance. Benignius est credere ordinem naturoe servasse f ortunam , ut in dubio m atri f aveam us ,
quœ in luctu est m agno , propter amissum f ilium et
m a ritu m , quàm agnatis, ( Cujac. ad leg.26
D e pact.
dot. )
A quels titres en effet seroient plus recommandables
des collatéraux, qui ne v o y a n t dans les dangers d’une
mère qu’une expectative, et dans ses malheurs qu’une
succession, veulent tout renverser pour en faire leur
p roie, e t, irrités de trouver une barrière dans un acte
authentique, osent rouvrir les tombeaux de leur famille,
pour chercher une heure incertaine, et recueillir pour
ainsi dire la vérité dans le néant ? La cour ne verra en
eux que des profanateurs avides, qui d’ailleurs, dans leurs
moyens impuissans, sont encore bien loin d’avoir satis
fait à ce qu’ils s’étoient imposés à eux-mêmes pour par
venir à renverser un acte d’ordre public, par le motif
unique de leur intérêt particulier.
M e, D E L A P C H I E R , avocat,
M e T A R D I F , licencier avoué.
A. R IO M , de l’im prim erie de Landriot, seul im prim eur d e la.
C o u r d'appel
N ivose an 14.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafont, Catherine. An 14?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
enfant né viable
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Lafont, et Louis-Auguste Petauton, son mari, habitant à Néris-les-Bains, intimés ; contre Gilbert Lafont, Jean-Baptiste Bournet, Jean Forichon, Marie et autre Marie Lafont, leurs femmes, habitant aussi à Néris, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 14
1801-Circa An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0722
BCU_Factums_M0723
BCU_Factums_G1508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53771/BCU_Factums_M0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
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Domaine public
accouchement
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baptême
enfant né viable
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
vices de forme
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Text
MEMOI RE
POUR
MM. TOURTON,R A V EL et C o m p a g n i e
;
' •,>. *- .■ ? » • .
C O N T R E
M . M O N T Z et ses P r ê t e - N o m s j
«
ou
H i s t o i r e g é n é r a l e des fraudes de M . M o n t z ;
servir a l'instruction des v i n g t - t r o i s Procès par
lui suscités à M M T our t o n R a v e l et Compagnie.
Pour
�MEMOIRE
?
Pour
MM. T O U RTON , R A V E L
et
C om pagnie;
C o n t r e M . M O N T Z et ses P
r ê t e - N oms
.
C h a q u e matière a son intérêt. L a procédure ellemême , qui le croiroit? peut offrir des détails piquans
et dignes d'attention. Il est quelquefois curieux de suivre,
dans tous ses détours , un plaideur astucieux qui veu t,
à toute force, échapper aux justes condamnations pro
noncées contre lui. En vain les tribunaux s’arment de
toute leur puissance pour le contraindre à payer. Il a
plus d’adresse que les tribunaux n’ont de force. Un moyen
lui est enlevé : mille autres jaillissent de sa féconde ima
gination. Les faux, les simulations, le s déguisemens, les
enlèvemens furtifs, et, quand la rage s’en m êle, les
destructions pleuvent de tous côtés. Les créanciers
A
�(
2
}
courent, cherchent; s’agitent. Le débiteur fuit, cache,
résiste. A qui des créanciers ou du débiteur rebelle res
tera la victoire ? Q u i, dans cette lutte scandaleuse , rem
portera, ou de la ruse, ou delà justice? 'Suffira-t-il, à
un banqueroutier, de le vouloir pour acquérir cette in
solente invulnérabilité, opprobre des lois dont elle
atteste l'impuissance, désespoir du commerce dont elle
anéantit la sécurité ?
Un tel problème, en effet, peut éveiller la curiosité
de l’observateur.
E t c’est ce problème que la conduite de M. Montz
produit aujourd’ hui aux dépens de MM. Tourton, Ravel
et compagnie.
Tout Paris sait quel est M. Montz, l’ opulence dont il
jouit, leclat qui l’environne , la dépense qu’il fait. V oi
ture brillante, mobilier somptueux, table délicate, su
perbe hôtel à la ville, maison de campagne jadis occupée
par un prince du sang royal , voluptés de toute espece,
M. Montz a tout quand il faut jouir : M. Montz n’arien
quand il faut payer.
Bien inutilement le poursuivent , depuis dix ans ,
MM. Tourton , llavel et compagnie , ses créanciers de
575,000 liv. en vertu d’arrêts souverains.
Depuis dix ans-, M. Montz se rit de leurs efforts ;
s’ amuse avec ses amis ; fait ses affaires } s’occupe de ses
plaisirs; et jette un procès à MM. Tourton, Ravel et
compagnie, à mesure que ceux-ci osent le troubler dans
sa douce vie et saisissent une de ses propriétés mobiliaires ou immobiliaires.
C ’est ainsi que sont écloses l ’ une après l’autre vingt-
�.( 3 )
trois instances de fraude, les unes déjà jugées, les autres
âguger.
> '■<
MM. Tourton, Ravel et compagnie fourniront-ils une
défense dans chaque instance? Que de redites ! E t d’ail
leurs que de frais d'impression?
Ils ont cru économique de temps pour les magistrats
et d’argent pour eux-mêmes de faire un mémoire circu
laire qui serve dé réponse à toutes.
Ge résumé des fraudes de M. Montz aura; d’ailleurs,
un double avantage1
i° . Il présentera la conduite entière de ce dernier
sous un seul aspect!
.¡xi
2°. E t peut-être en signalant un ensemble si révoltant
de machinations ourdies1 par un mauvais débiteur pour
insulter aux droits de ses créanciers, appellera-t-il l'at
tention du législateur sur les mesures qu*il conviendroit
d ’appliquer à de coupables manœuvres dont il n’y a taut
d. exemples que parce qu ’elles restent impunies.
ii 1
F A I T S .
Depuis long-temps M. Montz plaidoit avec MM. Tourton , Ravel et compagnie, sur la question de savoir s’il
devoitêtre condamné à leiir payer 675,000liv. pour le
montant de billets qu’il ûvoit souscrits solidairement
avec quelques autres'capitalistes.
iPlusieurs années furent consumées en procédures.
Production dos registres et de tous-les papiers de com
merce de la maison Tourton, comparution des parties
¿ri personne , interrogatoire^, audition de témoins, inÀ x
�( 4 )
tervention d’agens de change, il n’est pas une seule voie
d’instruction peut-être qui n’ait été requise et où n’ ait
été entraînée la maison Tourton. Elle est loin de s’en
plaindre. Elle s’en applaudit au contraire, puisque tant
d’éclaircissemens appelés et toujours obtenus d’elle n’ont
servi qu’à prouver la justice de ses demandes et la mau
vaise foi de ses débiteurs.
Mais tout a un terme, même les procès ; et malgré le
savoir faire deM .M ontz, celui-ci tiroit à sa fin dans le
mois de messidor an 7, qui ne s’écoula pas en effet tout
entier sans que la contestation ne fût jugée.
M. Montz étoit averti par sa conscience 5 il l’étoit aussi
par l’ opinion ; m ais, en habile général, et forcé de quit
ter le combat, il médita une retraite savante et songea
aux moyens de s’assurer ses dernières ressources.
La principale, celle qu’ offroit un portefeuille , riche
ment garni au su de tout Paris, ne lui donnoit aucune
inquiétude. Un portefeuille circule et s’évanouit. Il ne
faut que vouloir.
Il en étoit ainsi de l’ argent comptant.
Mais quelques parties de la fortune de M. Montz
éloient à découvert.
M. Montz avoit la nu-pi’opriété d’une maison magni
fique sise à Issy, et qui jadis avoit appartenu à M. le
prince de Conti, un très-bel hôtel à Paris, place V en
dôme, dans cet hôtel, un mobilier du plus grand prix,
une créance de a83 ,ooo liv. sur M. de Cazaux, avec qui
même il paroissoit être en procès , enfin de fort beaux
biens sis aux portes de Moulins.
Quant à cette dernière propriété y fort éloignée de
�( 5 )
Paris, et qu’on savoit moins généralement lui apparte
nir, il crut pouvoir ajourner les mesures de salut jus
qu’au moment ou il apprendroit que MM. T ou rlon ,
R.avel et compagnie l’auroient découverte.
Mais pour le reste il y avoit urgence.
Dans quelques jours, dont même M. Monlz n’avoit
obtenu le bienfaisant délai que par des promesses déceptrices d’accommodement, il alloitêtre condamné, et
sans doute saisi.
M. Montz se presse donc.
Il est intimement lié avec une espèce de complai
sant et de familier qui se fait appeler Gin d’üssery ,
et dont le surnom est peut-être la seule acquisition
qu’il ait faite de sa vie; homme à qui on ne connoissoit pour subsister ni terres, ni travail, ni place, ni
enfin nulle autre ressource que scs vénales complai
sances pour M. Montz, qui le nourrissoit à sa table et
le logeoit au quatrième dans une petite chambre de sa
maison.
L a mauvaise foi ne calcule pas toujours les vraisem
blances. M. Gin s’offrit à la pensée de M. Montz, parce
qu’il s’ofFroit sans cesse à ses yeux; parce que d’ailleurs
il falloit quelqu’un de bien dévoué; et parce qu’enfin la
tête se perd quelquefois quand il faut agir vile et sans
avoir le temps de délibérer.
Le quatorze messidor an sept , quatre jours avant le
jugement du procès , M. Montz et son ami Gin courent ire Fraude
tous deux chez un notaire, et là M . M ontz , demeurant B ail simulé
à P a ris } p l a c e V endôme , »°. 16 , loue à vil prix, pliccVcu-'
¡
�*
4
silôme. li en pour neuf a n s , h M . G in , rentier, demeurant a P a r is ,
derlSnuÎîîté. p l a c e V e n d ô m e ,
iG , la maison de la place F e n i " . Procès,
n», ï 6 , qui lui appartient.
*
Ce n’est pas tout.
C e même
jour M . Montz, en propriétaire intelli-
2 \iut7des g e n t , et en père de famille qui s’ entend bien à donner de
glaces de la .
v a l e u r A ses im m eubles, dépouille sa maison de la
iiuuson deU
.
• 1
* *
1
place Ven-^ piaCe Vend ôm e de toutes les glaces qui la garnissent de
jendemander |iaut en bas , en sorte qu après le bail fini, le locataire,
y. TroÎs.
Où 00™ M’
'***'
M . G i n , ne lui rendra que les quatre m urailles, et que la
maison sera, dans la v érité , hors de location, puisqu’ un
immeuble de cette importance ne peut être pris à loyer
par personne quand il est denue de glaces. E t ces glaces,
M>. Montz les vend à son commensal Gin , moyennant
1 5,000 fr. payés comptant,
Ce n’est pas tout.
3« F rau d e.
J S
t
Il falloit sauver le beau m obilier, c’ est encore Gin
qui l’aclietle ; car Gin a de l’argent pour tout. E l il est
Paris. Il faut to u ioul-s p r ê t à a c h e te r q u a n d son ami MontZ est prêt
p n dG iïisîid cr
«
w
à vendre. Ce mobilier lui est vendu moyennant i 5 ,ooo fr.
EnœTeîî. p a y é s com ptant. Pour sentir toute la dérision d’une pa-
la nullité,
Gin-
reille vente, à part la nullité de fortune de M .JG in , et sa
très-réelle impuissance de trouver toutes ces sommes, il
ne faut que jeter les yeux sur l’état du mobilier vendu.
11 contientQU a.ti\e r ô l e s entiers. U n e sculcligno de ces
quatre rôles vaut mieux que les quinze mille livres , prix
¡nominal de ce mobilier-, car ceLle ligne contient neuf
„ rands tableaux , dont quatre de V ern et, le peintre
de la n a tu re, et quatre, de cet excellent et ingénieux
Robert, éternellement regrettable pour les arts com m e
�( 7 )
pour Vamitié. L ’on peut, par cet échantillon , juger de
rimmense valeur de ce mobilier si ridiculement apprécié
à 1 5 ,ooo francs. Des lits d’acajou doré , des secrétaires
d’acajou , des commodes d’acajou , un billard d’acajon ,
des armoires d’acajou, des bibliothèques d’acajou, des
trictracs d’acajou, des tables de jeu d’acajou, un piano
d’ acajou fait à Londres , six tables à manger d’acajou,
des sièges d’acajou, des lustres, des candelabres, des
vases d’albâtre, de granit , de porcelaine, des statues
de bronze ou autres , tous les livres de la bibliothèque,
tous les couchers assortis au luxe général de la maison ;
voilà ce qui compose quelques-uns des gros articles.
Quant aux petits, il seroit fastidieux de les nombrer ;
on y trouve dans les plus minutieux détails tout ce ¿qui
compose un ménage bien monté ; trente douzaines de
serviettes, cinquante nappes , de la batterie de cuisine
en quantité, des porcelaines , même des cuillers de
vermeil pour se sei'vir des porcelaines, un coffrefort y etc. Enfin M. Montz pousse le philosophique
détachement de tout ce qu’ il possède au point de
céder à son ami Gin jusqu’aux torchons et aux ta
bliers de cuisine : ils sont aussi dans l’état. On sent
bien qu’un homme qui opéroit de si grandes »'éformes,
et qui, pour faire honneur à ses affaires sans doute,
vendoit jusqu’au nécessaire, n’uvoit garde de conser
ver le superflu. Aussi M. Montz vcud-il également
ses vins de toute espèce , et même jusqu’à sa bière, à
M. Gin*, l’état comprend deux mille bouteilles de vin de
Bourgogne, mille de vin de Bordeaux, deux cents de vin
de Sauterne , trois cents bouteilles de bière. On ne sait
�(8
)
qu’ admirer davantage ou de l’extraordinaire résignation
avec laquelle M. Montz renonce à tous les goûts qui
l’avoient dominé jusque-là , ou de la flexibilité parfaite
avec laquelle M. Gin se laisse saisir par tous ces goûtslà même à l’instant où son sage ami s’en guérit. M. Montz
ne veut plus pour lui d’un hôtel tout en entier : le simple
et modeste M. Gin qui, jusque-là, s’étoit trouvé suffi
samment logé dans une petite chambre au quatrième,
prend de plein saut l’hôtel pour son compte. M. Montz,
si somptueux par le passé-, conçoit tout à coup une
horreur invincible du luxe •, il ne veut plus ni glaces,
ni dorures, ni bois précieux, ni mobilier élégant, ni
porcelaines, ni vermeil : M. Gin éprouve une convul
sion pareille en sens contraire, et le jour même où son
ami; converti sur toutes ces mondanités, les apprécie ce
qu’ elles valent et y renonce, lu i, pour s’en engouer; il
abjure ses meeurs patriarchales , et troque son grabat
et ses chaises de paille contre le verm eil, les porce
laines; les bois précieux, les dorures et les glaces. Sobre
tant que M. Montz fut adonné aux voluptés de la table,
il veut à son tour connoitre ces voluptés quand M. Montz
devient sobre, et il succède aux vins de son a m i, aux
mêmes vins des difFérens crus de Bourgogne, de
JBordeaux et de Sauterne, et jusqu’à sa fantaisie pour
la bière. Quant aux fantaisies plus nobles que nourrissoit d’abord et..qu abdique entin celui-ci, il les recueille
aussi à son tour. Il prend ses tableaux , ses statues ,
même tous les livres de sa bibliothèque, et prouve
ainsi que, quoi qu’en aient pu dire quelques imbéciles
philosophes, q u i, de l’impossibilité de trouver deux
physionomies
�( 9 )
physionomies absolument pareilles , ont conclu l’impos
sibilité de trouver deux organisations morales absolu
ment semblables, il est des âmes tellement façonnées
dans le même moule et tellement identiques, qu’il n’y a
ni une pensée , ni une affection, ni une volonté , ni
une inclination dont l’une soit modifiée qui ne se i*éiléchisse dans l’autre , comme les objets dans un miroir
fidèle.
Ainsi du moins cet étonnant phénomène s'est produit
une fois ; et ce sont MM. Montz et Gin qui en ont donné
le touchant exemple.
Mais ce n’étoit pas assez de ce miracle de la nature,
il falloit encore un miracle du hasard ; il falloit que de
ces deux amis si bien faits l’un pour l’autre, les sentimens restassent les mêmes et les fortunes opposées.
L'un avoit été pauvre, tandis que l’autre étoit riche ;
il falloit que le pauvre devînt riche à son tour, quand
le riche dcvenoit pauvre : et c’est aussi ce qui arriva tout
à point par le plus grand bonheur du monde. En effet,
quelles que soient les voies secrètes dont s’est servi la
destinée pour opérer ce prodige , il est constant que
M. Gin , qui s'étoit couché le soir du i 3 messidor sans
avoir de créd it, ce dont il en auroit eu besoin pour
trouver un gros éeu à emprunter, s’est réveillé le i4
messidor tellement gorgé de trésors et de ressources,
que non-seulement il lui a fallu promptement; comme
on le voit dans l’état du mobilier actuel, un cojfre-fort ;
que non-seulement il a disposé à son gré de sommes
très-considérables ; que non-seulement il a payé 1 5 ,000 f.
comptant pour les glaces de M. Montz ; que nou^seuleli
�( 10 )
ment il a payé i 5 ,ooo fr. comptant pour le mobilier de
M. Montz; que non-seulement il a payé des sommes
bien plus énormes, comme on va le voir tout à l’heure,
pour d’autres objets : mais encore qu’il n’a pas pu se
passer plus long-temps ni de riches équipages, ni de
chevaux. M. Montz avoit deux voitures élégantes et du
meilleur ton deux jolis cabriolets plaqués d’argent,
de beaux harnois plaqués d’argent, des chevaux blancs,
des chevaux bais , une jument de selle. E t c’est tout
cela précisément qui devient nécessaire aussi à M . Gin.
Il lui faut , ni plus ni moins , les deux voitures , les
deux cabriolets j les beaux harnois, les beaux chevaux
blancs, les beaux chevaux b ais, la belle jument. Tout
cela lui est vendu, tout cela est dans l’état; tout cela est
donné comme par-dessus le marché , avec le superbe
mobilier dont il a payé en masse i 5,ooo fr.
Dieu soit loué ! la fortune ne reste pas toujours à la
même place. Dans son cours rapide, elle touche succes
sivement de sa verge d’ or loates les classes et tousles in
dividus. M. Gin a eu son lour ; il va donc aussi monter
en carrosse et jouir de l’opulence !
Erreur ! grossière pensée ! après tous les miracles
que nous venons de v o ir , un miracle plus grand va
s’ opérer. La tourbe vile et sensuelle, quand le sort la
favorise , ne sait rien autre chose que jouir brutalement
de ses dons. Mais il est des âmes stoïques qui , plus
grandes que la fortune , ne voient dans ses présens
qu’ une occasion de donner au monde d’ héroïques exem
ples du mépris qu’ ils en font.
Telle l’âme sublime de M. Gin.
�Tout a changé autour de lui : lui seul il ne changera
pas, et la tête, comme il arrive à tant d’autres parvenus,
ne lui tournera pas de sa subite métamorphose} il sera
dans l’opulence ce qu’il fut dans la misère.
M. Gin a des carrosses ; il n’y montera pas.
M. Gin a des chevaux$ il voyagera à pied , comme
par le passé.
M. Gin a le plus riche mobilier ; il continuera de se
contenter pour lui de la serge et de la bure.
M. Gin a un hôtel à sa disposition ; il restera conüné
dans cette petite chambre où il a savouré jusque-là les
charmes de l’obscurité.
M. Gin fera davantage.
Il poussera la délicatesse jusqu’à l’exaltation la plus
inouie.
S.on ami avoit été obligé de se dépouiller de tout.
M. Gin avoit tout acquis. Mais M. Gin n’a rien acquis
que pour en faire un pur hommage à l’amitié.
II est vrai qu’il est devenu le possesseur du bel hôtel,
l ’heureux propriétaire du beau m obilier, des carrosses,
des chevaux , de la cave. Il est vrai que c’est lui désor
mais qui fait la dépense dans la maison , qui paie les
gens , qui entretient la table. Peu importe. M. Montz
ne changera pas une seule de ses manières, et ne fera
pas le sacrilice d’une seule habitude. Toujours il occu
pera exclusivement l'hôtel qu’il a occupé , et M. Gin
ne se permettra pas d’occuper rien de plus que sa
chambre exiguë. Toujours M. Montz usera du mobilier
comme s’ il ne l’avoit pas vendu , et comme si M. Gin
,ne le lui avoit pas payé. C ’est M. Montz qui commauB 2
�( 12 )
liera clans la maison à tout le monde el à M. Gin luimême. C’est lui qui invitera à la table de M. Gin, qui y
fera servir et boire les lions vins de la cave de M. Gin ,
tandis que M. Gin se contentera humblement de la
petite place que jadis, et quand il n’ étoit que le parasite
de M. Montz, il occupoit au bout de la table , petite
place qu’il conserve pourtant avec une générosité sans
exemple , tandis qu’il laisse M. Montz , devenu son
hôte, continuer d’ occuper la place du maître. C’ est
M. Montz aussi quiemploiera les carrosses, les cabrio
lets , les chevaux , les cochers, les gens de l’écurie ,
sans que M. Gin se permette même d’en partager
l’usage.
Ainsi, dans le siècle passé on vit une grande prin
cesse acheter la bibliothèque d’un savant, uniquement
pour lui en assurer l’usage pendant tout le reste de sa
vie. Tel et plus noble encore M. Gin consumoit des
capitaux importans à conserver à son ami toutes les
jouissances dont d ’ impertinens créanciers menaçoient
de le priver. Plus noble , disons-nous 5 car , enfin , la
souveraine avoit bien d’autres livres à sa disposition
que ceux du savant ; et M. Gin n’avoit ni d’autre hôtel,
ni d’autre mobilier, ni d’autre carrosse.
Là ne finirent pas tous les actes de magnanimité de
M. Gin. Il rendit bien d’autres services à M. Montz.
C’ est le 14 messidor an 7 qu’avoient été passés et le
bail de l’hôtel el la vente de mobilier, de carrosses, de
chevaux, etc.
E t certes, il éloit temps, car, le 18 , le procès des
billets solidaires avoit été jugé, et une condamnation
�( >3 )
de 20,000 liv ., suivie bientôt dix jours après , c’est-àdire, le 28 messidor, d’une autre de 555 ,000 liv.,avoit
été prononcée contre M. Montz.
MM. Monlz et Gin n’étoient pas en si beau chemin
pour s’arrêter.
En conséquence , le lendemain même de ces grosses
condamnations , le généreux M. Gin qui n’avoit acheté ,
le 14 , un coffre-fort que parce qu’il avoit des trésors
qu’ il ne savoit pas où' renfermer , va chez un notaire
prêter à M. Montz 80,000liv. pour dix ans sans intérêts.
D ’autres auroient pu y regarder à deux fois avant de
prêter une pareille somme à un homme qui vcnoit de
subir de telles condamnations, et dont les affaires étoient
dans une si terrible confusion , qu’ il vendoit tout ce qu’il
avoit, jusqu’à son lit , ses carrosses et ses torchons de
cuisine. Mais le zèle de l’amitié ne se laisse pas aller à
de paniques terreurs. Quatre-vingt mille livres de plus
ou de moins dans la fortune miraculeuse que venoit de
faire M. Gin étoient une bagatelle. D’ailleurs M. Montz
qui veilloil aux intérêts de cet ami dévoué, eut grand soin
de stipuler à son proüt une spéciale hypothèque sur sa
nu-propriété d’Issy.
Ainsi et désormais MM. Tourton, Ravel et compa
gnie pouvoient venir quand ils voudroient. Le lit où
couchoit M. Montz, le mobilier dont il se servoit, les
carrosses et les chevaux qui le portoient, les tableaux
et objets d’arts qui le délecloient, les vins précieux qui
l’abreuvoient, tout étoitàM. Gin. C ’étoitparsa tolérance
que M. Montz en jouissoit. Les créanciers en auroient le
démenti.
4'. Fraude .
Obligation
simulée de
80,000 liv. Il
faut en de
mander la
nullité.
4 '. Procès .
Encore M ,
Gin.
�£,
FraU(ie.
A ff e c t a t i o n
FhôJuf« la
lônie iiHuit
¡endemander
Ja. îiullitc5«. V'orès.
^ncort •
i 'i 4 )
’ Voadroient-ils se venger sur la nu-proprlété d’ïssy ?
Une bonne hypothèque de 8o,ooo liv. la défendoit.
Mais il y avoit la propriété de l’hôtel de la place Yendôme. M. G in , supérieur à l’intérêt, ayoit négligé de
stipuler pour un prêt de 8o,ooo liv. une hypothèque sur
cet hôtel. Heureusement que M. Montz rivalisoit avec
noblesse d’âme. M. Montz avoit eu besoin de
_
_
^t
Bo;ooo liv. Gin les lui avoit pretees. L ’argent étoit re^
Montz l’avoit dans sa poche. L ’acte étoit signé.
Les stipulations éloient closes. M. Gin ne pouvoit plus
demander d’hypothèque nouvelle. Peu importe. Les
grandes âmes s’entendent et se répondent. S iM .G in n e
demandoitrien , ne pouvoit rien demander à M. M ontz,
M. Montz étoit libre d’ offrir et d’accorder à M. Gin.
E t en effet, il offre et accorde. Spontanément , donc
les parties paroissent revenir le 29 m essidor, c’est-àdire, le même jour que celui oiil’obligation de8o,ooo liv,
a été souscrite; chez le même notaire, et là, sans assigner
à leur convention nouvelle d’autre m otif, sinon qu’elles
le veulent ainsi, M. Montz , dans un second acte qu’on
assure même être inscrit au pied de l’acte de prêt de
80,000 1. , confère à M. Gin, pour le montant de ce p rêt,
hypothèque sur son hôtel de Paris, déjà couvert d’autres
hypothèques.
Nous disons que les parties paroissent. avoir sous
crit ce nouvel acte le 29 messidor. En effet , il est
difficile de croire que celte date soit véritable. L ’obli
gation du 29 messidor a été enregistrée le Ie*-. thermidor.
Cela étant, et si le i cr. thermidor, le second acte du
29 messidor existoii déjà, et surtout existoit au pied
�( ,S )
de l’autre et sur la même feuille de papier, on ne voit
pas du tout comment il se seroit fait que l’on n eut pas
présenté à la fois, le i er. thermidor, au meine enre
gistrement , ces deux actes frères , ces deux actes si
dependans l’un de l’autre. Toutefois le second acte n a
été enregistré que le 7 thermidor. L e 7 thermidor!
Or, il faut savoir que le 6 , MM. Tourton, Ravel et com
pagnie avoient, dans la simplicité de leur cœur, tente
une saisie sur ce riche mobilier qu’ils etoient loin de
penser avoir cessé d’appartenir à M. Montz. Le 6 ther
midor donc , cette sérieuse hostilité avoit mis 1 alarme
au camp. On s’étoit remué. On avoit bien visité toutes
les armes défensives pour Voir si elles étoient en état.
Alors , vraisemblablement, ou s’ apperçut de l’ omission
commise dans l’acte du 29 messidor; mais on craignit,
en la réparant par un acte du 6 thermidor , coïncidant
ainsi avec la fatale date de la saisie , de donner trop
de consistance aux soupçons de simulation. Il sembla au
conseil Montz bien préférable d avoir un acte qui con
tînt l ’addition d’hypothèque à une date antérieure. Mais
comment se la procurer ? le notaire fut-il trompé? un
subalterne acheté présenta-t-il dans la foule des actes
à signer celui-ci à la signature du notaire? Cela n est
pas prouvé. Mais cela est possible. E t quand .bientôt
on verra de qu oi, en pareille matière , s’avise M. Montz,
on verra aussi que nous ne violons pas les vraisem
blances , en craignant que le second acte n’ait été
enregistré le 7 thermidor que parce qu’en dépit de sa
date du 29 messidor il n’a existé que le 6 thermidor.
Quoi qu’il en soit, il restoit encore à sauver une
�( iG )
6'. Fraude. créance de 283,200 liv.'appartenant à M. Montz sur
Transport M. Cazaux. Si cette créance étoit éventée , elle pouvoit
simulé de la
créance C a- être perdue pour M. Montz. Heureusement pour lui,
zau\. Il faut
eiuleinander l’obligeant M. Gin étoit là avec sa corne d’abondance.
la nulliU;. La créance deM. Cazaux étoit échue dès long-temps. Elle
C)r. Procès.
Toujours M- n’étoit pas payée. Elle étoit même litigieuse. La solvabi
Cm .
lité du débiteur et les difficultés attachées au recouvre
ment de la créance pouvoient inspirer d’assez naturelles
inquiétudes à tous ceux à qui on auroit proposé de vendre
les billets. Une créance arrivée à terme sans être payée,
une créance pour laquelle on plaide n’allèche personne.
Nul homme de bon sens ne s’en charge volontiers, et
surtout u en traite à égalité absolue de valeur. Ainsi rai
sonne la prudence humaine ; mais l’héroïque amitié a
ses règles particulières. M. G in, le i er thermidor, va
f'
chez un notaire. Il est probable que les 3o,ooo 1. qu’il
avoit déjà données à M'. Montz seize jours auparavant
pour ses glaces et son mobilier , et les 80,000 liv. qu’il
venoit de lui remettre la surveille pour le montant de
l'obligation du 29 messidor , n’ avoient pas tout à fait
épuisé son coffre-fort ; car il trouve, deux jours après, les
283,200 liv. qu’il remet à M. Montz , et moyennant
lesquelles celui-ci lui transporte par acte notarié la
créance Cazaux, et les jugemens rendus contre ce dé
biteur. En sorte qu’en dix-sept jours M. Gin , à qui
encore une fois jusque-là 011 ne connoissoit ni propriété
ni ressource , donne pourtant à M. Montz tr o is cent
(¿UATRE-VINGB-TREï ZE MILLE DEUX CENTS LIVRES.
Deux observations sur tous ces actes.
i ° . Ni dans les Yeutes de glaces et de m obilier, ni dans
l ’ acte
�I *7 )
î ’actede prêt ¿Le 80,000 l i v ., ni dans le transport conte
nant quittance de 283,200 liv ., les notaires n’ont garde
d’attester une numération d ’espèces fa ite en leur pré
sence. On sent pourquoi.
2°. Bien que M. Montz eût loue, a partir du I e r . mes
sidor, son hôtel à M. Gin, bien que M. Gin eût acheté
tout ce qui y étoit, et que M. Montz n’y eût pas con
servé un chiffon, les actes de prêt et de cession at
testent que M. Montz demeuroittoujours dans ce même
hôtel : ce qui seroit très-bizarre , si on ne retrouvoit
dans cette occasion à M. Gin, logeant son ami chez lui
et dans ses meubles, la générosité habituelle de ses
procédésOn avoit; ainsi, paré au plus pressé. Les actes étoient
signés. M. G in, dès le 6 thermidor, avoil pris les ins
criptions. M. Gin avoit fait signifier son transport.
MM. Tourton et Ravel pouvoient venir.
Ils vinrent.
Leurs jugemens étoient enfin sortis du greffe ; et bien
sûrs que M. Montz, dont ils ne connoissoient pourtant
pas alors tous les talens , ne les paieroit pas sans y être
contraint, ils songèrent, à l’y contraindre.
Le premier aliment aux poursuites s’offroit de luimême ; c’étoit son brillant mobilier. Dans la pensée de
MM. Tourton, Ravel et compagnie , un mobilier si pré
cieux devoit inspirer à son propriétaire quelque désir de
le conserver ; et ils n’étoient pas sans espoir de voir
M. Montz s’exécuter pour n’en être pas dépouillé.
Ils ne rendoient pas au génie de M. Montz toute la
justice qu’il méritoit*
C
�7*. Frau d e.
Réclam a
tion de M .
Gin comme
locataire. Il
faut faire ju
ger qu’il n’a
pas droit de
réclamation.
7'. P rocès.
Toujours M .
Giu.
( >8 )
Le G thermidor, armés des jugemens du tribunal de
commerce , les huissiers se présentèrent dans l’hôtel
de la place Vendôme, qu’ ils croyoient être celui de
M. Montz , pour saisir le mobilier qui s’y trouvoit qu’ils
croyoient être le sien.
Le maître de l’hôtel et le propriétaire dumobilier parut.
Ce n’étoil pas M. Montz.
C’ étoit M. Gin.
]VI. Gin opposa ses actes.
Il requit un référé.
Il déclara que M. Montz ne demeuroit plus dans
cette maison j qu’il demeuroit à Meudon ; que lu i, G in ,
étoit le locataire de la maison de la place Vendôme *,
que lui, Gin, étoit le propriétaire du mobilier.
On examina ^ette réclamation.
Elle exlialoit la fraude.
Mais c’étoit la première qui étoit révélée à MM. Tourton , Ravel et compagnie.
Ils ne connoissoient pas encore toutes les autres. Ils
ne connoissoient ni le prêt G m , de 80,000 liv. , ni les
hypothèques Gin sur l’hôtel et sur la maison d’Is s y , ni
le transport Gin de la créance Cazaux, ni toutes les
mille et une fraudes pratiquées alors et depuis > qui se
prouvent et se trahissent les unes les autres.
Un procès de plus leur répugna pour le moment.
D ’ailleurs M. Montz avoit appelé des jugemens du
tribunal de com m erce. Il falloit instruire et faire juger
cet appel.
Pour le moment donc ils laissèrent là M. Gin et ses
menteuses réclamations , et donnèrent tout leur temps
et tous leurs soins à la suite du procès au fond.
�I I9 )
Lreur modération ne üt que donner plus d’audace à
M . Montz.
Pendant même que l’on plaidoit sur l’appel, de nou
velles fraudes furent ourdies. Sous peine de devenir ab
surde , M. Montz nepouvoit pas ne se servir jamais que
<le son ami Gin. Y a donc paroîlre sur la scène un autre
personnage, mais bien digne , comme le prem ier, par
son dévouement, par sa maladresse et par son mépris
de toutes les vraisemblances , de jouer un rôle aussi
-dans ce drame non moins révoltant que ridicule.
M. Montz a toujours ardemment désiré d’avoir à sa
pleine et entière disposition cette belle maison de plai
sance , dont nous avons déjà parlé , sise à Issy. Il la
convoitoit depuis long-temps. Depuis long-temps il en
avoit acquis la nu-propriété. Mais l'usufruit en appartenoit à M. de Besigny.
M. Montz avoit traité de cet usufruit et du mobilier
avec M. de Besigny. On ignore quels arrangemens furent
d’abord faits entre eux ; car il n'y eut aucun acte passé.
Tout ce qu’ on sait fort bien, c’est que M. Montz s’éta
b lit, en l’an 5 , à Issy, dans cette maison pour la
quelle il eut toujours une affection toute particulière, s’y
comporta en maître , y fit des dépenses et des embellissemens considérables.
Plus il y en faisoit, et plus il dut désirer de préserver
sa propriété des poursuites de MM. Tourton, Ravel et
compagnie.
Il est vrai qu’il avoit déjà donné à la nu-propriété
un abri dans l’hypothèque Gin.
Il est vrai que nul acte public ne le constituant enC 2
�( 20 )
core ni usufruitier de ¡’immeuble , ni possesseur du
m obilier, M. de Besigny , si on inquiétoit M. Montz,pourroit les reclamer,
r
Mais M. de Besigny le voudr oit-il ?
Il est très-probable qu’il ne le voulut pas , ou qu’ on
n’ osa pas même le lui proposer.
Il fallut chercher un autre prête-nom.
Il se trouva.
8«. Fraude.
Un M. la Jum elière, l’un des compagnons de plaisir de
Vente à un -jyj Montz , consentit à le devenir.
pTnfsuiVuit
En conséquence et par acte notarié en date du 18
Semandei p rairial, M. de Besigny vend son usufruit à M. la
la nullité.
-r
1•
8'. Procès. Jum elieie.
M. la Jume-
^
u n autre acte sous seing privé est souscrit le meme
‘ere'__
jour par les mêmes parties : et selon cet acte M. de
9Venîeïun Besigny vend moyennant a 5 ,ooo 1. qu’il reconnoît avoir
prête-nom du recu
lc mobilier étant dans la maison d lssy a M. la
mobilier
d’issy. IL faut
-
*
Jumelière.
"knulîiîé."
Mais quel étoit donc M. la Jumelière ?
Encore M^ia
M- la Jum elière s’est qualifié , dans ses différons
Jum elière.
actes , cultivateur.
Mais à quoi pensoit donc le cultivateur la Jumelière
en achetant une maison de plaisance occupée autrefois
par le prince de Conti ?
A la cultiver ? G’est une mauvaise plaisanterie.
A l’habiter ? Mais il en avoit une autre qui étoit son
séjour habituel dans le village de Yaudouleur , près
d’Elarnpes, comme le déclarent, les actes qu’il a signés.
Personne n’ a deux maisons de campagne. Un cultivateur
que son travail iixe davantage encore dans les lieux où il
�( 31 )
développe son industrie pour nourrir sa famille, conçoit
bien moins encore que tout autre celte absurde et dis
pendieuse fantaisie , et surtout n’acquiert pas comnie
double maison la maison d’un prince.
Aussi, M. la Jumelière , qui paroît être un homme
fort raisonnable, est-il resté dans sa maison d’exploita
tion du village de Vaudouleur, ou dans son pied à terre
à Paris de la rueBuffaut.
Rien n’a changé à Issy par son acquisition de l’usu
fruit et du mobilier.
M. Montz y demeuroit auparavant.
M. Montz y a toujours demeuré.
M. Montz jouissoit du mobilier auparavant.
M. Montz a joui du mobilier depuis.
E t M. PÆontz a si peu compris que cet événement
l’en chassât, et M. la Jumelière l’a si peu voulu , que
M. Montz à qui il convenoit en l’an 9 de ne plus avoir
1air de conserver à Paris ni domicile , ni mobilier,
puisque le domicile et le mobilier de P aris étoient sous le
nom de son bon ami Gin, a fait à la municipalité d’Issy
sa déclaration qu’il y fixoil son domicile.
Quel étoit donc le dessein de ce cultivateur de Vau
douleur, en achetant l’usufruit et le mobilier de M. de
Besigny ?
■
Dira-t-il qu’il faisoit une spéculation?
Elle étoit bizarre.
M. de Iîesigny avoit quatre-vingts et quelques an
nées. De la part de tout autre que M . Montz , nu-pro
p riétaire, n’eût-ce pas été une folie véritable d’acheter,
à quelque prix que ce fû t, cette possession fugitive que
�( 23 )
quelques mois pouvoîent dévorer, et qui, en expirant1,
laissoit son acquéreur insensé avec l’ embarras d ’un mo
bilier de ü 5 jOOO livres dont il ne sauroit que faire , et
qu’il ne sauroit où placer !
. Si pourtant la tête avoit tourné à M. la Junielière au point de conclure ce marché digne des PetitesMaisons , apparemment qu’il va se presser d’exprimer
de cette spéculation mourante tout le lucre dont elle
est susceptible , en louant à haut prix à M. Montz et
cette maison dont il ne veut pas sortir, et le mobilier
qui la garnit. Apparemment que M. la Jumelière
fera constater avec M. Montz cet important mobilier
dont il vient de traiter, et qu’il ne déplace pas !
En aucune manière.
Nul acte n’ est fait.
M. Montz reste dans la maison sans bail.
Il reste en possession du mobilier sans écrit.
M. la Jumelière abandonne tout à sa foi. Il livre
tout et la maison et les meubles avec une confiance en
tière àM . Montz , c’est-à-dire , à ce débiteur en faillite,
saisi à P aris, écrasé d’énormes condamnations, me
nacé d’une prochaine expropriation de ses biens , dé
pouillé par lui-même, si on l’en croit, de ce qu’ il y a
de plus liquide dans sa fortune, et dont tout Yactif
connu, en écartant même le passif frauduleux qu’il a
créé, est bien loin de suffire au paiement de ses légi
times créanciers.
Au reste , M. la Jumeliere fait très-bien d’écono-.
miser les frais des actes ; car , quand il en fa it, ce sont
(les absurdités de plus. Plus tard, enfin, un bail a été
�t »3 )
îait. E t , dans cet acte , comme dans tous les autres, les
vraisemblances sont si bien gardées, que ce mobilier de
25;ooo 1. M. la Jumeliere paroît le louer à M. Monlz
5 oo liv. par an. Cinq cents livres de revenu pour uue
mise dehors de 25,ooo liv ., pour une mise dehors en
mobilier qui dépérit tous les jours ! belle spéculation !
et bien vraisemblable !
.
Mais n’anticipons pas.
Pendant que tout ceci se passoit, M. Montz continuoit à plaider contre MM. Tour ton , Ravel et com
pagnie. Les années s’écoulèrent en chicanes et en pourparlexs. Enfin et en l’an i 3 , les droits de MM. Tourton,
Ravel et compagnie furent consacrés par des jugemens
souverains.
Ces jugemens étoient quelque chose. Ce n’étoit pas
tout : il falloit les exécuter.
Plusieurs débiteurs avoient été condamnés. 11 y en
avoit dans l’étranger. Il y en avoit en France. L ’exemple
de M. Montz avoit été contagieux. Plusieurs étoient
réellement insolvables. D ’autres avoient pris , comme
M. Montz, leurs précautions , et le paroissoient comme
lui.
Pendant que MM. Tourton , Ravel et compagnie délibéroient sur celui des débiteurs qu’ils poursuivroient
d’abord, et alloient aux informations pour découvrir
leurs divers biens , ou leurs fraudes variées, un créan
cier de M. Monlz perdoit patience et vint dispenser
MM. Tourton , Ravel et compagnie de commencer
contre lui des poursuites d’expropriation, en les corn-
�C 24 3
«nençant lul-même. C e créancier impatient êloit son.
propre beau-frère , M . S e l o n , qui lit saisir à la fin de
l’an i 3 , ou au commencement de l ’an i 4 , l ’hôtel de la
place Vendôm e.
D éjà , com m e on se le rappelle , M . Montz avoit dé
taché de cet immeuble toutes les glaces qu’il avoit ven
dues à Gin. Mais il craignit que ce n’ en fût pas assez pour
dégoûter ces enchérisseurs , et il imagina de recourir
encore à Gin pour lui faire un bail bien bizarre et qui
fût propre à effrayer quiconque seroit tenté de se rendre
adjudicataire , en lui laissant entrevoir pour premier
fruit de son adjudication, soit un procès , soit de grands
embarras dans sa jouissance. L e bail qu’ il avoit fait en
l ’an 7 à M . Gin n’ étoit pas e x p iré , mais peu importe.
Celui qu’ il va
faire ne
commencera
qu’à l ’expira
tion.
11 appelle
donc son fidèle Gin.
Gin court chez le notaire.
10 '. F rau d e.
B ail simulé
de l’hôtel de
la place V en
dôme. I l Cil
faut deman
der la nullité,
io '. P rocès.
Encore M*
•Gin.
li t le 29 frimaire de l’au i 4 , M . Moutz loue à G in ....
quoi ? T o u t l’hôtel com m e autrefois ? N o n , mais un
petit appartement de trois chambres dans les entresols,
outre t.a. chambre a u jo u r d 'h u i occupée par M . Gin.
C ’étoit bien déchoir du premier bail de la part de ce lo
cataire fastueux, qui alors, pour se loger, lui et son riche
mobilier , avoit eu besoin de l'hôtel tout entier.
Au
reste, s’ il se restreignoit pour sa personne , au point de
se contenter désormais de ce petit appartement, il clierclioit à s’en indemniser en espace sur les autres parties
¿de l’hôtel , car ce bail com prend t o u s les greniers ,
TOUTES
�( ’3 )
t o u t e s les écuries et t o u t e s les remises . Si l’ on songe
que l’Iiôtel cle la place Vendôme , à cause de la disposi
tion et de la magnificence de ses appartemens , ne peut
être occupé que par des propriétaires très-riches , on
sentira aisément comme , pour ces propriétaires , il y
auroit une grande tentation de l’acquérir , quand ils seroient bien assurés de n’y pouvoir loger de neuf ans , ni
une hotte de foin , ni un cheval, ni un cabriolet. L ’on
sentira encore combien il étoit vraisemblable queM. Gin,
avecsachambre, et même son appartement de trois pièces
dans l’ entresol, eût besoin de tous les greniers , de toutes
les remises et de toutes les écuries. Au reste, et pour
en ûnir sur ce point, il faut savoir que cette dernière si
mulation a manqué son but en partie. M. l’ambassa
deur de France près le roi de W irlem berg n’en a pas
moins acheté l’hôtel. Pais il a fait déclarer nul le bail de
l’ami Gin , qui non-seulement a eu la douleur de ne
pouvoir pas occuper à lui seul tous les greniers et toutes
les écuries de l’hôtel de Montz, mais qui va même cesser
d’habiter cette chambre unique si long-temps occupée
par lu i, et dans laquelle ont été méditées tant et de si
belles conceptions (i).
E t qu’au sujet de cette chambre unique il nous soit
(i) L a jugement qui auiuillo ce bail a été rendu le 2 janvier dernier
par le trlbuual de la Seine. Ce tribunal, au nombre de ses m otifs, a con
sidéré « que le bail étoit fait par Montz que poursuivoient scs créanv ciers, à un hom m e auquel, dans l’espace de sept an s,
a vendu l^j
* meubles , les gl:ices déooraut les appartemens de cette ma.sou au
>» profit duquel il a souscrit des obligations et îles cessions , de tous les*> quels laits résulte une fraude évidente, etc. ».
D
�(
)
permis de faire une observation qui prouve toute l'im
pudeur avec laquelle Montz et ses amis ne font pas difliculté «le se donner des démentis à eux-mêmes , pourvu
qu'ils parviennent à leurs fins.
M. G in, par le bail de l’an 7, étoit devenu le loca
taire de tout l’hôtel, le propriétaire de tout le mobilier,
c’est-à-dire, qu’ à partir de cette époque il a dû des
cendre de sa chambre ou de son grenier du quatrième ,
pour occuper, à lui tout seul, tous les riches apparte
nions qui composoient l’ hôtel. En effet, on a vu que
quand, quelques semaines après, on est venu pour saisir
sur M. Montz le mobilier qui garnissoit ces vastes ap
partenions, il s’est présenté pour déclarer que c’étoit
lui qui occupoit les appartenions , que c’étoit lui qui
étoit propriétaire du mobilier, et que , quant à M. Montz,
il demeuroit à Issy. Eh bien! malgré ces déclarations,
malgré cette conséquence très - naturelle du bail de
l’an 7 , s’il étoit vrai , veut-on savoir ce qui en étoit ?
Gela n’est pas diflicile-, car voilà M. Monlz et son com
père Gin , q u i, ne s’inquiétant guère de convenir qu’ils
ont m enti, quand leurs mensonges avoient réussi ( et
ceux-ci avoient très-bien réussi, puisque dès long-temps
les huissiers s’étoient retirés) , viennent naïvement se
proclamer eux-mêmes imposteurs en laissant écrire en
toutes lettres , dans le bail de l’an i/j., que le pauvre
M. Monlz est toujours demeurant dans son hôtel, place
Vendôme , et que le riche M. Gin occupe encore aujourd /tut une chatnl)ie , u^e seule chamime ! dans cc
grand hôtel qu’il avoit feint de louer. Il est diflicilc do
croire qu’ on puisse pousser l’effronterie aussi loin ! E t
�( 27 )
'pour en rester convaincu , il faut avoir les deux baux
sous les yeux.
Ainsi procédoit M. Montz pour ses biens de Paris. Sa
conduite est toute d’ une piece , et il procédoit delà même
manière pour tous ses autres biens.
On n’a pas oublié les biens de Moulins.
Ces biens valent certainement plus de 200,000 fr.
M. Montz, instruit que MM. Tourton, Ravel et com
pagnie se donnoient des mouvemens pour prendre sur
¿ces biens les renseignemens à l’aide desquels ils pourroient opérer une-saisie régulière , gagna de vitesse.
Tous ces biens étoient loués par baux particuliers. II*, i'rande’
Le 4 novembre 1806, il fit a un M. Tarteiron un bail Bail simulé
des biens do
général pour neuf ans , à commencer le u du même Moulins. 11
faut en de
mois , et moyennant 3 , 5 oo fr. , et le 22 de ce mois m ander la
même, il passa à un M. Sclierbe la vente de ces biens I I nullité.
e. P ro cès au prix de 70,000 fr.
12 '. F ra u d e.
Le seul rapprochement de ces deux ope'rations suffit V ente si
mulée et à vil
pour re'véler les intentions de M. Montz et de ses af- prix des mê
biens. I l
lidés. Un homme de bon sens ne fait p as, la veille mes
faut en de
m ander la
d ’une vente , un bail général.
nullité ou la
1.1 est très - évident que ce bail a eu deux buts dif rescision.
12«. Procès.
férons, mais tous deux pourtant imaginés pour léser
les droits des créanciers. L'un a été de tromper ,
par les apparences d’un produit médiocre , ceux qui
ne se seroient pas fait rendre compte de la valeur de
la propriété , et de les détourner par là de tout projet
de surenchère. L ’autre a été d'effrayer de surenchérir
ceux qui connoissoient la valeur de celte propriété en
plaçant à coté de leur surenchère l’alternative ou de
D 2
�(
}
subir le bail pendant neuf ans , ou de plaider pour le
faire annuler.
Surenchère
Cette alternative , au surplus , n’a pas effrayé
dont on a de
MM. Tourton, Ravel et compagnie, ni un autre créan
mandé la
nullité.
cier révolté comme eux de la vileté du prix de la vente.
13". Procès.
E t eux et ce créancier ont surenchéri. Le prête-nom
de M. Montz résiste de toutes ses forces à ces suren
chères. On plaide à ce sujet à Moulins.
Pour en iinir sur ces biens , il faut déranger ici, quel
que peu , l’ordre chronologique des manœuvres de
M. Montz, pour parler tout de suite d’une mesure qui
complète le système des vols qu’ il fait à ses créan
ciers.
Une portion cle fermages des biens de Moulins a été
l 3*. Franch.
Transport arrêtée dans les mains des fermiers par MM. Carrié
simulé des
fermages de et Bezard, créanciers de M. Montz. Tous les jours pouMoulins, il
faut en de voient arriver aussi sur ces fermages d’autres oppo
mander la
sitions : et M. Montz, qui semble avoir l’espoir d’ob
nullité.
i4”. Procès. tenir la mainlevée des oppositions Bezard , a voulll
Encore M.
Ciin.
avant tout s’assurer qu’il ne premlroit pas uue peine
inutile et qu’il recueilleroit ce fruit de son labeur , en
s’appliquant ces io,ooo fr. au préjudice de ses créan
ciers.
Il a fait un signe.
M. Gin est encore accouru chez un notaire.
11 y est accouru avec les poches pleines d’argent.
11 étoit dû 1 0,609 fr. par divers fermiers.
Ces fermiers étoient éloignés , et le recouvrement
par conséquent devoit donner beaucoup d’embarras.
Dailleurs étoient-ils solvables ?
�( 29 )
P u is, quand les oppositions Iiezard seroient-elles
levées ?
Si cette mainlevée éprouvoit des difficultés , ne perdroit-on pas bien long-temps les intérêts ?
Si elle n’arrivoit pas , le prix qu’il paieroit lui-même
pour la cession à M. Montz, criblé de dettes , ne seroit-il pas perdu ?
Qu’est-ce que tout cela fait à M . Gin?
Il a bien fait d’autres preuves de désintéressement.
Rien, en ce genre, ne doit surprendre de la part
de M. Gin. 11 est si riche! Qu’a besoin de ses revenus
ou même de ses fonds un homme si détaché de toutes
les vanités, qu’avec des carrosses il court à pied par les
boues et par les pluies , qu’avec un hôtel entier il occupe
un coin imperceptible au quatrième étage, qu’avec une
bonne table il laisse un autre en faire les honneurs et se
contente d’avoir l’air d’y être toléré? Un tel philosophe
que les richesses ne corrompent pas et auquel elles ne
donnent nul besoin , n’a rien de mieux à en faire que de
les répandre en largesses dans le sein de ses amis.
M. Gin répand donc les siennes dans le sein de
M . Montz , e t , par acte notarié du 9 juillet 18 0 7 ,
moyennant 10,509 francs ( ni plus, ni moins) qu’il paie
comptant (car remarquez bien qu'il est toujours pressé
de payer), il achète et se fait céder par M. Montz
celte véreuse, difficile et lointaine créance de 10,509 fr.
sur des fermiers saisis.
Mais pendant que tout ceci se passe à Moulins, voyons
ce qui se passe à Paris et à Issy. E t peut-être d’ailleurs
ne quitterons-nous pas M. Gin pour cela. 11 est pos-
�{ 3o )
sible que .nous ayions encore le plaisir <le l’y rea 4'- F ra u d e.
Billets
souscrits par
M . Montz à
sa mère pour
¿puiser sa
part hérédi
taire. Il fail
lir a faire an
nuler ces
billets.
,l 5'. P rocès.
v oir.
A Paris, Mme. Montz la mère venoit de mourir. Il
fuudroit n’avoir pas lu ce mémoire jusqu’ici pour ima
giner que, dans la succession de cette datne , les créan
ciers de son iils rétrouveroient sa portion héréditaire.
On trouva en eiîet après sa mort un paquet bien et
duement cacheté. On s’attendoit bien que ce ôeroit un
testament qui, sauf les arrangements secrets et de fa
mille , réduiroit M. Montz à sa légitime. Celle lé
gitime, du moins , pourroit payer quelques dettes, et
les créanciers auroieut pu prendre palience. Point du
tout. Le paquet cacheté éloit bien mieux qu’un testa
ment. C ’éloit une liasse de billets souscrits par
M. Montz au prolit de sa mère , qui, si l’on en croit les
billets, l’auroil fait hériter de son vivant de plus que
sa portion héréditaire. Ce point un jour sera examiné.
Pour le moment parlons d’aulre chose. Parions par
exemple de ce qui se passe à Issy.
A Issy , M. Moutz ne s’endormoit pas dans une
fausse sécurité. La crainte de Dieu et des huissiers lui
faisoit sûrement passer plus d’une mauvaise nuit.
Tout ce qu’il avoit fait pour sauver son avoir des pour
suites ne le rassuroit pas entièrement. Les glaces de
Paris étoient sauvées. Le mobilier de Paris étoit sauvé.
Les billets Cazaux étoient sauvés. Les fermages de
Moulins étoient sauvés. L ’ami Gin s’éloit chargé de
ces divers postes. La terre de Moulins éloit sauvée.
M. Sclierb et M. Tarteiron y veilleroient. La suc
cession maternelle étoit sauvée. De bons billets l’avoieut
�(3.
j
consommée d’avance. Sur la mars3n d’issy l’ami Gin
avoit une bonne hypothèque de 80,000 francs. Mais le
mobilier d’Issy n’avoil-il rien à redouter?
Il y avoit bien cette ancienne vente de l’usufruit faite
à M. Montz sous le nom de l’ami la Jum elière, vente
qui, tant que l’usufruit avoit duré, avoit pu servir de
prétexte pour faire réputerM. la Jumelière propriétaire
des meubles. On s’en étoit même servi avec assez
d’avantages contre les saisies du domaine. Mais cet acte
avoit vieilli. L ’usufruit avoit cessé avec la vie de M. de
Besigny. M. la Jum elière, qui 11’avoit d’autres droits
que ceux de M. de Besigny, n’avoit donc plus rien à pré
tendre ni dans le château d’Issy, ni par suite dans le
mobilier qui le garnissoit.
11 y avoit bien aussi cette vieille vente du mobilier
faite sous seing privé à M. Montz, sous le nom de l’ami
la Jum elière, par M. de Besigny. Mais si nul autre acte
n’intervenoit , quand celui-ci auroit été enregistré ( ca
qu’ il n’étoil pas), et auroit pu être produit, M. Montz
étoit resté si long-temps en possession de ce mobilisr ,
soit avant, soit depuis la cessation de l’usufruit, sans au
cune espèce de titre qui l’y autorisât, qu’on ne devineroit
même pas qu’il p6t en avoir d’autres que le meilleur de
tous , c’est-à-dire , la possession, et que les meubles
pussent appartenir à quelque autre que lui-même. Ajou
tez que , depuis ce temps , M. Montz avoit changé une
partie de ce mobilier contre des meubles plus frais et
plus riches, et y avoit beaucoup ajouté. Si donc quelque
jour M. la Jum elière venoit réclamer contre des saisies
avec son vieil acte , quand on voudroit faix’e le recolle-
�C3. )
i 5'. F ra u d e.
•du^uobiTieiT
d’Issy. Il
faut en demander la
Encore M. la
Jum elière.
?7*-> 18e. et
19 '. F r a u
des.
m ent, on ne.s’ y reconnoîtroit pins , Tien ne seroit ¿ a c
cord, et la saisie dévoreroit peu t-être la meilleure
partie des meubles.
J J n autre acte fut donc fait sous seing-privé , auquel
on donna pour date le I e r . avril 180 7 . Par cet acte , M. la
Jumelière donne à bail à M. Montz, pour trois années ,
. . . . . .
h commencer du i er. mai prochain , la jouissance de to us
les meubies qui sont dans le château d’Issy, détaillés
dans les procès-verbaux de saisie faits par le domaine
aux diverses époques qui y sont relatées, moyennant la
somme de cinq cents francs.
Ce bail a été enregistré le 29 du même mois d'avril/
11 a , depuis , et le 6 janvier 180 8, été déposé à un
notaire. Nous dirons plus bas pourquoi. C ’est un petit
tour de M. Montz qui mérite d’être noté , comme étant
vraiment un des plus curieux.
Les grands objets , au reste, ne faisoient pas négliger
à M. Montz les petits.
Par exemple , M. Montz , depuis le 1 er. avril, avoit
amené à Issy une jument
et
un tapecul.
Ils pou-»
Actes si- voient être saisis. Vile , M. la Jumelière et un acte.
cjûelques dé- M. la Jumelière vient, M. la Jumelière signe. V oici,
!n demander «n date du TO mai 1807 , un bail fait par M. Montz qui
lalIlSl
H«!11'«xV
II) •j demeure tout seul à Issy , qui
*" se sert tout seul de la bête
19'. et 20«. et de la voilure, à M. la Jumeliere qui demeure à
P rocès. Tou.
,
.
.
. 1
jours M. la Etam pes, qui ne s est jamais servi de 1 une ni de l’autre,
jumeliere.
et ^ peul-êlre ne les connoît pas même de vue, de ces
vTuilpti nmir
deux objets pour trois m ois, à raison d’un franc par
jour.
Et cet acte est enregistré. Un pareil acte ! E t en
cil e t ,
�seÎTet, on ne le faisoit que pour cela. Puis, viennent les
saisissans pendant ces trois mois ! On leur répondra.
Ils n’aui’ont pas même le tapecul ni la jument. Après
- ces trois mois, ou le tapecul et la jument n’y seront plus ,
ou Lien il y aura un autre bail»
Autre exemple. Quelques menus meubles ne sont pas
compris dans les procès-verbaux de saisie. On les éva
lue ; ils peuvent être du prix de 600 fr. V ite, M. la
Jumelière et un acte. M. la Jumelière vient*, on é c rit,
on signe. C’ est une quittance de 65 o fr. qu’a payés M, la
Jumelière pour des meubles, sans dire lesquels, qu’ôn
lui fournira. E t la quittance est enregistrée » Cet acte
en valoit en effet bien la peine comme l’autre ! Puis
tiennent les saisissans ! E t , si, outre les meubles com
pris dans les procès-verbaux, plus la jument, plus
ie tapecul, il se trouve quelques objets encore, eh
bien ! ce seront ces objets-là même qui auront été
vendus à. M. la Jum elière, et que celui-ci, la quittance
à la m ain, ne manquera pas de réclamer»
Autre exemple : et celui-ci est curieux. M. la Jum e
lière , dans tous, ses cbiil’ons d’actes, avoit bien pu
vendre ce qui existoit déjà. Mais ce qui n’existoit pas
encore, ce qui n’existe que de jour à autre , les récoltes
enün, M. la Jumelière à qui d’ailleurs elles n’appartcnoient pas, n’avoit pas pu les vendre. E t cela éloit
bien douloureux ; car en juin , et le foin qu’ on venoit
de couper, et le bois qui étoit dans le bûcher devieudroient nécessairement la proie des saisissans. Vite
M. la Jumelière et un acte. M. la Jumelière vient.
Ou écrit i et cette fois - ci ce n'est plus M. la .Tu-
�( 34 )
melière qui vend ou loue à M. Monlz; c’est M. Montz
qui vend à M. la Jumelière le bois qui est dans la
maison et le foin qu’ on vient de couper. Et l’acte est
enregistré. Puis viennent les saisissaus ! Ils n’auront ni
le foin ni le bois. C ’est dommage que MM. Tour ton ,
Ravel et compagnie n’aient pas continué à explorer ces
misérables et fastidieuses fraudes de détail. Il est pro
bable qu’ils auroient trouvé quelque acte enregistré pour
les allumettes et les tessons de bouteilles.
Cependant le moment arrivoit où allo.it éclater sur
M. Montz l’orage q u i, depuis si long- temps grondoit
dans le lointain. Mais c’est dans les grands dangers que
se développe un grand courage , et l’on jugera peutêtre que M. Montz ne fut pas abandonné par le sien.
MM. Tourton , Ravel et compagnie se résolurent
enfin, le 26 octobre 1807, a commencer les poursuites
d’expropriation de la maison dTssy , et ce jour fut fait
à M. Montz un commandement tendant à'ce but.
Les 29, 3 o et 3 i du même mois, ils firent procéder
dans la même maison à la saisie exécution du mobilier.
Il est fort inutile d’observer que M. Montz en avoit
soustrait tout ce qui avoit le plus de valeur. On sup
posera très - aisément que celui qui n’est occupé qu’à
combiner des actes pour voler à ses créanciers les
masses et les choses que leur volume ou leur nature ne
permet pas d’enlever ou de cacher, n’a garde de rester
en si beau chemin quand il s’agit d’objets faciles à dé
placer. Aussi remarque-t-011 avec beaucoup d’édifica- .
tion, soit dans les actes simulés souscritspar M. Monlz,
.soit dans les procès-verbaux de saisie qu'on n’y trouve
�( 33 )
ijamais, -malgré la somptuosité dont il fait profession
aucune des choses de prix dont il se sert habituellement
quand les huissiers n’y sont p as, comme de la vaisselle
ou des bijoux. Il n’a pas été saisi même une montre
d’argent.
M. Montz, au reste , n’entendoit pas borner ses pré
cautions à ces moyens bannaux d’enlèvemens clandes
tins , bons pour le vulgaire des banqueroutiers.
Ce que, dans le mobilier dTssy, il avoit laissé à dé
couvert, parce qu’il ne pouvoit se passer de meubles,
'venoit d!être saisi. M'. Montz étoit tranquille sur ce
¡point. Son ami la Jumelière réclameroit ce mobilier à
Taide du bail du i er. avril dernier.
Mais l’immeuble ! Déjà le commandement d’expro
priation-étoit fait. L ’hypothèque Gin existait bien.
Mais cette hypothèque bonne et suffisante pour le temps
¡où elle avoit été donnée , parce qu’alors M. Montz
n’avoit que la nu-proprieté, ne l'étoit plus aujourd’hui
que , l'usufruit s’y élant réuni , la maison dTssy av o it,
dans la fortune de M; Montz , sa valeur entière.
L ’ imagination de M. Montz ne reste jamais court.
•Une suite'de mesures fut inventée , toutes plus curieuses
l’une que l’autre. Le mois-dé novembre les vit'toutes
éclore;
Ce qui sembloit plus pressant , selon M. Montz,
cJétoit’ d’entraver la vente form ée, et de déshonorer la
propriété pour en dégoûter tout enchérisseur. O r, dans
ce dessein , il s’avisa d’un moyen qui ne pourroit être
sorti que de1 la- cervelle d’un fou-, s’il n’étoit évident
Çu il fut 'Suggéré3 et par* la rage et par la ; cupidité*,
E 2
�( 36 )
réunissant leurs efforts tant pour se venger d’-audacieuï '
créanciers pur la destruction de leur gage, que pour
mobiliser et convertir en argent, à son profit, jus
qu’aux élémens de l’immeuble lui-même, tout saisi
■qu’il éloit.
Un superbe parc faisoit le principal ornement et
une partie de la valeur de la maison d’Issy. On peut
même dire qu’il en faisoit partie en quelque sorte in
trinsèque et indispensable. Qui voudroit , en effet ,
acquérir à la campagne , et surtout sur une hauteur ,
une maison de quelque importance, dont le Yaste terrain
qui l’ environneroit seroit une lande absolument inculte ,
et privée de tout ombrage, au point de ne plus oiiYir
à l’ceil un seul arbre?
JEh bien! couper tous les arbres fut précisément ce
qu’imagina M. Montz.
Toutefois en même temps qu’il vouloit faire beau
coup de mal à MM. Tourlon , Ravel et compagnie , il
se vouloit à lui-même quelque bien. En abattant, il
assouvissoit sa colère. Mais les arbres abattus appartiendroient à ses créanciers, et c’est aussi ce qu’ il vou
loit empêcher : le pouvoit-il ? Pouvoil-il vendre une
haute futaie et tous les arbres d’un parc , au mépris
des poursuites d’expropriation commencées, et posté
rieurement au commandement, prédécesseur d’une saisie
immobiliaire ? Telles étoient les inquiétudes que rouloit, dans son esprit, M. Montz , sur l’eiïicacité de son
projet.
Plein de ces idées, il les épanche autour de lui. II
demande de tous côtés ce qu’il pourroit faire. 11 a
�(
3?
)
même l'indiscrétion de répandre des notes consultât h’es
d e c e p o in t , entièrement écrites de sa main : « On de» mande , disoil-il dans ses notes , si un propriétaire
» d’inimcubles peut vendre ( d i x jours (i) après un
» commandement en expropriation ) des superficies de
» bois : et en cas •qu’il fasse vente à term e, si l’acqué» reur peut jouir de son contrat, c’est-à-dire, ne couper
» qu’à fur et mesure des époques stipulées dans ce
» contrat, sans craindre de surenchère , ni d’opposi» lion de la part du créancier ou de tout autre». Tant
d’audace n’étoit propre qu’à soulever l’indignation doj
ceux même à qui M. Montz faisoit l’injure de les cou-i
sulter. Aussi produisit-elle cet cfTet. MM. Tourton,
llavel et compagnie furent avertis de tous côtés'des
iureurs déloyales de M. Montz. Une de ses notes mêmes
leur fut remise. Elle dut provoquer leur surveillance..
Ils se tinrent donc aux aguets.
E t ils eurent raison.
En effet, on vint les prévenir le i 3 novembre 1807,
de très-grand matin , qu’il y avoit dans le parc d’Issy
une armée de bûcherons qui, M. Montz à leur tète,
porloient la dévastation partout.
\
(1) Il est bien essentiel de remarquer celle date. L e commandement
fait par M M . T o u rton , R avel et compagnie dont il s’agit ici est du 26
octobre 1807. Et puisque dans la note M . Montz demande s i , après que
dix jours se sont écoulés depuis ce com m andem ent, il peut encore vendre
ses superficies do b o is, il suit de là que la note a été écrite au plutôt le 6
novembre 1807 ; c’est-à-dire que le six novem bre M . M ontz, qui éloit
inquiet de savoir s’il pouvoit alors vendre ses bois, ne les avoit p a s
encore vendus. Cette observation va trouver tout à l’heure son appli
cation.
i
�( 38 ).
.XJn huissier et ses témoins partirent en grande hâte
pour constater ces dégradations et pour en saisir les ré
sultats.
M. Monlz fut en effet trouvé sur le terrain.
Vingt - quatre ouvriers détruisoient tout sous ses
ordres.
Déjà une avenue entière de cent soixante - seize
beaux tilleuls, gissant encore sur la terre avec leurs
branches et leurs feuilles, n’existoit plus.
Ça et là étoient également étendus cinquante tilleuls
et maronniers que l ’onavoit coupés avec l ’aflectation ,
n o n - seulement d’avoir choisi les plus beaux, mais
<1’avoir choisi ceux dont l’abattis rompoit davantage
l ’ordre et l’harmonie des plantations.
A l’instant où l'huissier arrivoit, les vingl-quatre ou
vriers étoient tous rassemblés dans la grande allée fai
sant face au salon du château. Dix arbres étoient tombés
sous la coignce. L ’huissier s’efforça d’abord de leur
persuader’ de suspendre leurs travaux. Sous ses yeux
même ils continuèrent et déclarèrent qu’ils ne recevoient d’ordres que de M. Monlz.
L'huissier lit commandement à M. Montz d’arrêter
les travaux. M. Montz, loin de cela, commanda de re
doubler de célérité.
Après avoir constaté tous ces faits, l’huissier alla re
quérir le maire du lieu de venir interposer son au
torité.
Le maire crut qu’il ne pouvoit employer là force
sans y être préalablement autorisé par là justice. Mais
il ne refusa pas d’employer les représentations,.
�( 39)
Il vînt.
f
Il essaya de faire senlir à M. Montz tout ce que sa
conduite ofFroit de révoltant. Il multiplia ses efforts
pour le démouvoir de ses projets destructeurs.
’’ Tout fut vain.
Le maire se relira.
L ’huissierse retira aussi après avoir assigné M. Montz
pour le lendemain en référé.
M. Montz resta.
Les ouvriers restèrent.
La nuit même n’interrompit pas leurs travaux. Pour
la première fois , peut-être , des bûcherons abattirent
des arbres à la lueur des flambeaux , et M. Montz passa,
dit-on , la nuit près d’eux pour animer leur zèle et dé
signer les victimes.
!
Le lendemain s’ouvrit une scène nouvelle , et parut
un troisième acteur inconnu jusque-là.
En voyant M. Montz présider lui-même à la des
truction de son parc , et se souvenant que le 6 novem
bre , c’est-à-dire, six ou sept jours auparavant il avoit
consulté pour savoir s’il pouvoit, dix jours après un
commandement d’expropriation , vendre ses hautes fu
taies , il étoil fort permis de croire que , ni le G novem
bre , ni même depuis , il ne les avoit pas vendus ,
et que, puisqu’il les abaltoit en personne le i 4 , il les
exploitoit pour le compte de sa vengeance et de sa cu
pidité.
Néanmoins au référé intervint un M. Senet, qui n’est
ni marchand de bois , ni charpentier , ni charron , ni
tourneur, ni menuisier , ni ébéniste , ni d’aucune pro-
19 '. F ra u d e ,
V ente si
mulée des ar»
brea d’Issjr.
�[ho)
H Tauten de- fession ou l’ usage du Lois soit nécessaire. TT importe-, Oft
i'nufnu‘ la M- Se ne l n en montra pas moins un acte sous seing
20'. Procès. priVe 5 en dale du seize octobre 18 0 7 , mais enregistré
,Seuct. seu]ement ]e ç) novembre , par lequel M. Montz lui vendoit la totalité des arbres de son parc , abattus et non
abattus, moyennant d ix m ille francs p a y é s c o m p t a n t
( ce qui est très-vraisemblable , surtout dans les, cir
constances), en lui donnant trois ans pour achever de les
abattre et pour les enlever.
M. S e n e t , armé de ce bel acte, réclama les arbres ,
ainsi que la faculté de continuer d’abattre.
C’étoit devant M. le président du tribunal civil de la
Seine que se présentoit celte réclamation.
On pressent le succès que dut obtenir cette réclama
tion devant un tel magistrat , distingué par sa vertueuse
*
horreur pour la fraude, non moins que par le talent
qu’a su lui donner,, pour la reconnoitre et la dém as
q u er, une vie toute entière employée à protéger de son
expérience la bonne foi contre les ru S-CS de la procé-
•
dure.
Il sourit de mépris *, observa dans ses motifs que l’acte
n’étant enregistré que le 9 novembre, n’avoitpas de date
certaine avant ce jour , lequel étoit postérieur au com
mandement d’expropriation } ajouta qu’après ce com
mandement il n’étoit plus permis au saisi de dégrader
l’immeuble ; en conséquence , sans s’arrêter en aucune
à la réclamation du complaisant Senet, fit dé
fense à Montz de continuer la coupe*, perinitiM M .Tourton , Ravel et compagnie de faire vendre les arbres abat
tus j et leur permit aussi d’établir à Issy des gardiens
chargés
m
a
n
i è
r
e
�■chargés de veiller à la conservatiou de la propriété,
et de la défendre contre les entreprises de son propre
maître.
y
Avec cette ordonnance, on se pressa de retourner le 16
novembre à issy. Deuxjours seulement s etoient écoulés ;
maisdeux joursavoient suffi pour consommer desdévas
tations nouvelles. L ’intrépide M. Montz, sans s’ étonner
du danger, ni craindre l’ennemi, et sous le feu même
des poursuites, avoit bravement fait continuer l’ ahattis
jusqu’au moment où l’on vint chasser les ouvriers. Qua
tre-vingt-dix grosmaronniersde la plus grande beauté,
étoient, dans la grande allée , en face du salon, tombés
à côté des dix qu’avoit déjà frappés la hache lors du
premier procès-verbal. Quatre-vingts gros ormes dé
cimés dans toutes les places avoient subi le même
sort. De tous côtés avoient été également coupés beau
coup de petits arbres et des taillis. B r e f , quelques jours
de plus seulement, et le futur acquéreur d’Issy n’auroit
eu a la place d’un parc riche d’arbres, et planté dans le
meilleur go û t, qu’une cour nue et vide , où auroient
crû çà et lu quelques herbes sauvages, et o ù , pour
faire produire quoi que ce so it, il eût fallu commencer
pardefricher le terrain et par eu arracher les souches qui
l’eussent encombré.
* L ’ordonnance mit fin à ces ravages, niais non pas à
ï audace de Montz et Senet. Celui-ci osa bien appeler de
l'ordonnance, et continua de s’ opposer à la vente des
arbres. Cet appel a été rejeté. M. Senet ne se décourage
pas facilement. 11 a revendiqué de nouveau ses arbres.
E t ce qu’il y a de bizarre } c’est que , taudis qu’ il les réF
�( 4* )
clamoit comme lui appartenant, M. la Jumeliere s opposoit aussi, de son côté, à ce que MM. Tourton , Ravel
et compagnie les vendissent, parce que ces arbres , disoit-il, lui appartenoient aussi. M. la Jum elière, de plus,
réclamoit le mobilier qui avoit été saisi à Issy. E t il le
réclamoit en vertu de son bail du xer. avril (i).
r Cependant M. Montz avoit médité sur le texte offert
à ses réflexions par l’ ordonnance du référé qui refusoit
de tenir compte de la vente des bois faite à Senet, parce
quelle n’avoit pas de date certaine antérieurement au
commandement d expropriation.
Une très-heureuse idée lui vint pour donner à son
acte frauduleux cette précieuse antériorité.
E t cette idée fut tout bonnement de commettre un
faux.
11 faut beaucoup insister sur celte circonstance, parce
que toute seule elle est bien propre à donner la mesure
de la moralité de Montz et de celle des hommes qu’ il
s’est associés.
On se souvient de ce bail des meubles d’Issy fait le
i er. avril 1807 par M. la Jumelière àM . Montz.
Ce bail éloit une fraude sans doute. Personne ne peut
ne. pas l’appercevoir.
Mais c’éloit une fraude qui n’avoit alors d’autre objet
que celle de soustraire les meubles d’Issy aux créanciers.
I/ingénieuse idée de leur voler jusqu’ aux hautes futaies
u’étoit pas encore éclose dans la tête de Montz.
(1) Toutes ces réclamations ont été rejetées déjà par divers jugemens ,
jnotivés tous sur Vèvidenco de l a F r AVDe .
�( 43 )
! X e bail avoit donc ëtë fabrique et compose que dans
'Cet objet. E crit snr une demi-feuille de papier tim bre,
la demi-feuille elle-même avoit été plus que suffisante
pour l’acte assez simple qu’on y avoit couché, et qui coriisistoit uniquement dans la convention « queM . la Jume» lière louoit pour trois ans à M. Montz tous les meubles
» décrits dans les procès-verbauxde saisie faits àla requête
■» du domaine, moyennant 5oo fr. par an » . Dans l’état
matériel de la pièce, l'acte aclievé et signé, il restoit en
core assez de place pour que le receveur de l ’enregis
trement écrivît et signât la mention de l’enregistrement
•au bas du verso de la demi-feuille de papier. E t
en effet, il est hors de doute que ce receveur avoit
ainsi placé celte mention de l’enregistrement, par la
quelle les receveurs ont toujours soin de clore les actes
quand l’état matériel de la pièce s’y prêle, précisément
pour empêcher les additions frauduleuses dont il faut
convenir que M. Montz n’a pas l'invention, quoiqu’il en
ait l’habitude.
**
Cependant M. Montz , sûr q u il éloit de toutes les
bonnes dispositions de son ami la Jum elière, qu i, comme
on l’a bien assez vu , est toujours là prêt à signer tous les
actes qu’il veut, imagina de se servir habilement de cet
acte déjà enregistré, et enregistré plus de six mois avant
le commandement d’ expropriation, pour donner à la
vente d’arbres Senet, réalisée par le sons seing privé d’oc
tobre, enregistré seulement le 9 novembre, une espèce
d authenticité. « S i , se dit-il à lui-même , je pouvois re» présenter un acte enregistré en avril , où déjà je parle» rois , comme d’une affaire conclue, de la vente par moi
F 2
�( 44 )
» faite (le mes arbres à Senet, alors il n’y auroit plus
» moyen de dire que ma vente , bien qu’enregistrée
» seulement en novembre , n’a pas été faite avant le
» commandement d’expropriation » .
Le projet éloit bon. Mais l’acte d’une demi-feuille^
enregistré au - dessous des signatures des parties , ne
se prêtoit à aucune intercallation. Comment donc s’y
prendre ?
v
M. Montz n’est embarrassé de rien ; et il est toujours
admirable dans ses expédiens.
Pour le mieux admirer donc dans celui-ci, suivons-le
avec un peu d’ attention.
M. Montz commence par prendre une feuille entière
de papier timbré pour transcrire ce même acte déjà eiir
registre. Mais pourquoi une feuille entière pour cet
acle à qui une demi-feuille suiRsoit? Vous allez l’ap
prendre. Continuez de lire.
Sur cette feuille il écrit d’abord , avec une fidélité
vraiment religieuse, le bail ancien sans y changer une
seule virgule ; seulement il a soin de compasser tellement
la grosseur des caractères et les intervalles tant des mots
que des lignes , que tout le recto et tout le verso du pre
mier feuillet sont épuisés par la rédaction du bail ainsi
que par les signatures de cette partie, et que surtout il
ne reste pas assez d’espace au receveur pous mettre audessous des signatures sa mention de l’enregistrement.
M . M o u t z signe.
M. la Ju m elière signe.
Il n’y a plus de place au-dessous des signatures que
1
�( 45 )
pour une ligne. E t il faut au receveur plus (Tune ligne
pour enregistrer.
\
T o u t va Lien.
Les choses en cet é tat, on va porter cette copie au
receveur en le priant de l’enregistrer par duplicata , sous
le prétexte apparemment que l’ original s’est perdu.
Le receveur ne soupçonne pas la fraude. Il lit l'acte.
Il voit un bail de meubles à Issy fait par M. la Jumeüère
à M. Montz le i er. avril 1807, pour trois ans, moyen
nant cinq cents francs par an. On lui dit que ce bail a
été enregistré le 29 avril. Il cherche dans ses registres.
Il trouve en eilet à cette date 1111 bail de meubles à Issy
fait par M. la Junrelière à M. Montz pour trois ans et
moyennant 5oo francs. Le rapport est parfait. Pourquoi
donc le receveur n’ enregistreroit-il pas? Il enregistre.
E t il enregistre, ne pouvant pas faire autrement, en
marge. Seulement il annonce qu’il enregistre pav dupli
cata, et que, loi'S du premier enregistrement, il a été
perçu 9 francs 35 centimes pour les droits. Il faut 11e pas
oublier cette traître déclaration d e là quotité. Il y aura
peut-être quelque parti à en tirer.
L ’acte, ainsi enregistré , rentre dans les mains de
M. Montz. Voyons ce qu’il en va faire.
20*. Fraude.
Sur le verso , à la lira de la stipulation du prix du bail, Fausse
•1
, .
,
, .
vente de cin-
11 renvoie , par une astérisque, aune astérisque toute pa- chante arreille , placée au-dessous des signatures , dans l’espace d’ï/sy. î
où peut s’écrire une ligne encore. Cette ligne, il l’écrit. dra e,n ^
-,
11
*
.
y
.
ajoute aussi une feuille de papier sur l a q u e l l e il coutinue le sens de la ligne de la page précédente. Toute
cette addition énonce d’abord, etpour rattacher le reu-
m ander la
nullité.
2 1 e* I* rocès
Encore M . l'a
�{ 5C 3 '
<voï a l ’acle par aine espèce ¿’’ homogénéité de matière,,
que le hail comprend , oulre les meubles détaillés dans
les procès-verbaux de saisie , ceux énoncés dans un état
copié à la suite de l’acte. E t, après cette mention, arrive
la stipulation qui suit : «En considération de l’avantage
» résultant pour M. Montz du présent b a il, il promet à
m M. la Jumelière qu’il lui vendra cinquante des plus
beaux arbres de son p arcd ’Issy, desquels arbres M. la
» Jumelière fera choix àson gré , àlasaison convenable.
» M. Montz déclare eu oulre à M. la Jumelière que.,
» quoiqu’il eût d é j à arrêté avec M. Jean Senet la vente
» de la totalité des bois de sondit parc à Is s y , et qu’il
» ait reçu dudit Senet l e d e n i e r a D i e u , il s’engage
» à obtenir dudit M. Senet, pour M. la Jum elière, ce
» choix des cinquante plus beaux arbres, celte conven.» lion étant de rigueur, etc. ».
E t ce renvoi est très-convenablement signé de la Ju
melière et Montz.
Il est vrai qu’il n’ est pas signé du receveur de l’enre
gistrement.
11 est vrai que la fraude, le faux de l’addition , et
l’omission de la signature du receveur sauteront aux yeux,
si on produit celte pièce fabriquée.
Mais il y a remède à tout.
On ne la produira pas.
,
On ira la déposer chez un notaire. Un notaire qui n’a
ni le temps , ni l’intérêt de scruter et d’aualiser les actes
qu’on lui dépose, n’ira pas pâlir sur cet acte , pour voir
s’il y a des renvois, quel ordre ils occupent dans la pièce,
..s’ils sont en rapport avec l’acte, s’ils sont au-dessus ou
�( 47 )
Au-dessous de la signature du receveur. Ajoutez que le
notaire à qui on dépose une pièce ne s’avisera pas de soup
çonner que c’est un piège qu’on lui tend.
Ce dépôt fait, on demandera une expédition de la
pièce.
I^es notaires ne figurent pas les minutes dans les expé
ditions. Ainsirexpédition arrivera tout d’un contexte , et
avec le renvoi placé au lieu qu’ il doit occuper dans le
contexte même , et sans mention que c’est un renvoi.
E t quand on aura celte expédition; elle sera produite
dans le procès de réclamation des arbres de M. Senet ;
et on dira : « Vous voyez bien que le marché avec M. Se» net n’est pas une fraude ; que ce n’ est pas une mesure
» rêvée pour parer au commandement d’expropriation
» de novembre 1807} car voilà un acte authentique, un
» acte ayant date certaine et enregistré le 2/f avril, qui
» dit que M. Montz a vendu tous les arbres à M. Senet,
» et qu’il a reçu (voyez le scrupule de la mention ! ) le
» denier à Dieu. Or s’il est prouvé que, dès avril 1807 ,
» M. Montz s’étoit dévotement hé par la réception du
» denier a Dieu envers M. Senet, à lui vendre toutes
» les palissades , toutes les allées et toutes les prome» nades de son parc, il ne faut plus s’étonner du tout que,
» plutôt que de manquer de foi (lui qu’ on sait en avoir
« tant) et de violer ce traité si religieusement consacré
» dès avrilj8o7, il se soit mis en novembre 1807 à la tête
» des ouvriers de M. Senet dont il se faisoit le piqueur,
» pour abattre, jour et nuit, ces arbres sous l’ombrage
» desquels il n’auroit pas pu se promener plus long» temps sans offenser D ieu , la bonne foi et l’équité ».
�■I 4B :)
E t c’est tout ce qui a ¿té fait et tout ce qui a été
dit.
Le dépôt a eu lieu.
Il a été reçu sans que le notaire se doutât de
rien.
L'expédition a été demandée. Elle a été délivrée.
Elle la été comme elle devoit l’ être, sans renvoi.
Elle a été rapportée triomphalement dans le procès
S eue t.
On a dit : « Voyez , voyez ! En avril la vente étoit
*> constante. Voilà un acte enregistré alors qui le dit. La
vente n’a donc pas été rêvée en novembre. Qu’avez» vous à répondre » ?
Malheureusement il y a des esprits forts et des incré
dules, à qui la dévotion de M. Montz et sa fidélité aux
deniers a Dieu qu’il reçoit n'en imposent pas. Ces mécréans ont été assaillis, malgré eux, d une multitude de
soupçons.
E t d’abord pourquoi ce double du bail original, cette
mention de l'enregistrement par duplicata ? Pourquoi
surtout ce dépôt dans les minutes d’un notaire, lors
qu’ on représentoit tant d’autres bonnes ventes et tant
d’autres bons actes simplement enregistrés?
Que vouloit dire , d'ailleurs, la bizarre clause insérée
dans ce bail, et qui accordoit àM . la Jum elière les cin
quante plus beaux arbres du parc d’Issy ?
Quel besoin, M. la Jum elière, qui ne demeure pas
à I s s y , qui a même loué son prétendu mobilier à
M.
�( 49 )
M . Montz, avoît-il besoin de cinquante arbres dans ce
pays, et des cinquante plus beaux arbres du parc ?
M. la Jumelière n’est pas marchand de bois. Qu’en
feroit-il ?
Il demeure à Vaudouleur, près Etampes *, comment
les y feroit-il venir, et est-il bien commode d’acheter
-cinquante arbres à vingt ou trente lieues de son domi
cile ?
E t puis le bail dit que c’est à cause de l’avantage
que M. Montz tire du bail des meubles, qu’il donne à
M. la Jum elière les cinquante plus beaux arbres d’Issy ;
c’étoit donc un cadeau ? Nullement. La clause dit qu’il
les lui ven d , et comme elle ne dit pas à quel prix , il
faut en conclure que s’il y avoit e u , à cet égard } dif
ficulté entre de si bons amis et des hommes disposés
-à se traiter avec une si grande générosité , le prix
auroit été selon l'estimation et la valeur courante
<les bois. Or , quelle indemnité en faveur de M. la
Jumelière de Yavantage trouvé par M. Montz dans
le b a il, que cette convention en résultat de laquelle
M. la Jumelière paieroit les cinquante plus beaux arbres
d’Issy , tout ce qu’ils valoient? N ’étoit-il pas bien pres
sant de déranger le marché consacré en faveur de cet
autre am i, M. Sen et, par la délivrance du denier à
D ieu, pour le mécontenter seulement, pour le faire se
plaindre de ce qu’on écrémoit son propre traité en lui
prenant les cinquante plus beaux arbres , et tout cela
sans autre résultat en faveur de M. la Jum elière, que
l ’embarias pour lui de faire exploiter cinquante arbres
G
�( 5o )
loin (le sa maison et au milieu de l'exploitation d'un
autre , et de les faii'e voiturer à grands frais dans son
bûcher de Vaudouleur, après les avoir payés tout leur
prix à Issy ?
Ces mécréaus trouvèrent donc toute cette version
invraisemblable , ridicule , absurde. Ils y virent une
fable grossière , imaginée pour colorer l’acte de vente
de bois faite à Senet. Ils se doutèrent qu’il y avoit un
dessous de cartes quel qu’il fût. Et voulant vérifier
leurs soupçons, ils se transportèrent chez le notaire. Ils
demandèrent celte minute précieuse ensevelie dans les
cartons. E t ils virent tout ce qui a été dit plus haut.
Ils virent la petite manœuvre de renvoi.
Ils virent qu’il étoit dépouillé du paraphe du receveur
quoique cela eût été de rigueur s’ il eût existé lors de
l'enregistrement.
-
'
Ils virent plus. Ils virent que le droit qui avoit été
perçu éloit de 9 fr. 35 cent. Or , c’est bien là le droit
du pour l'acte prim itif, et calculé sans les conventions
du renvoi, d’après l’article 8 de la loi du 27 vendémaire an 9 , additionnelle à celle du 22 frimaire an 7.
Mais si ce même acte avoit exprimé alors les deux con
ventions contenues dans le renvoi ; s a v o ir , l'une qui
comprenoit de nouveaux meubles dans le bail, et l'autre
qui vendoit cinquante arbres ; le receveur eût dû per
cevoir 1111 droit de 1 fr. de plus par chaque convention ;
et le d ro it, au lieu de 9 fr. 35 cent, perçus selon la
déclaration, eût été de 1 1 fr. 35 cent.
�( 5 0
Les mécréans ne s’arrêtèrent donc plus au simple
doute. Ils furent convaincus qu’il y avoit faux et fraude.
Tous les magistrats, dans tous les tribunaux, en furent
convaincus aussi', car malgré toutes c e s . réclamations
croisées de plusieurs parties pour les memes objets ,
la vente, et des arbres coupés, et du mobilier d ïssy a
été ordonnée partout. Elle a été effectuée aussi. E t
pour en finir sur ces odieuses tracasseries , cette vente,
si on avoit besoin de preuves nouvelles de la criminelle
collusion qui règne entre tous ces hommes, de fraude ,
en auroit fourni une de plus. Ce marché <le M. Moutz
avec M. Sen et, malgré le denier à D ieu , étoit si peu
sérieux, le prix en étoit si peu ré e l, que bien que tout
le parc de M . Montz ait été par lu i, si on 1 en croit,
Tendu à Senet 10,000 f r . , les seuls arbres qui ont etc
abattus , et qui assurément sont fort loin de compléter
la coupe du p arc, grâces aux obstacles qu y ont ap
porté les créanciers, ont été vendus vingt - un mille
francs,
■ Puis croyez à la vente faite à M . Senet.
‘ Croyez surtout au paiement comptant qu’il a fait au
milieu de tant d’ em barras, d’ incertitudes sur l’exécution
de son marché, de craintes des créanciers, et encore
plus au milieu des embarras que doivent lui faire
éprouver ses propres finances j car qu’ est —ce donc
que ce M. Senet qui a ainsi des d ix m ille francs camptant à jeter par la fenêtre et à payer à des débiteurs
en faillite , pour des arbres qu’ il n’éloit assurément pas
sàr d’enlever , comme l’événement l’a fort bien prouvé ?
�'( 53 )
Qu est-ce que ce M. Senet, qui va acheler des coupes
de bois sur pied, lui qui n’est pas marchand de bois,
qui n’enleud rien à leur exploitation , qui ne sauroit
qu’en faire , et qui s’est ensuite si peu mêlé de les
abattre,-que quand on les coupe c’est M. Montz seul
qui préside à l’abattis , qui donne les ordres , qui
ameute les ouvriers, qui leur fait passer la nuit et les
fait tx’availler aux flambeaux : circonstance qui toute
seule suffiroit pour prouver qu’il s’ agissoit dans cette
coupe de l’ intérêt de M. Montz et non pas de celle de
M. Senet, toujours absent, si ce n’est dans les actes et
dans les réclamations? Ce M. Senet, quelle, que soit
d’ailleurs sa moralité , est un pauvre h ère, bien digne
compagnon de M. Montz sous certains rapports, puisqu’au mois de mars dernier, suivant extrait rapporte
en bonne forme , il a été constitué prisonnier pour deux
mille francs y et puisqu’encore présentement, suivant
certificat délivré par M. Hygnard, huissier, cet officier
est porteur contre lui de sentences pour mille francs ,
sur lesquels ce riche marchand de bois , qui trouve si
facilement dix mille francs dans sa bourse pour les payer
comptant dans des marchés aventureux, n’a pu encore, à
force d’à-coinpte, s’ acquitter que jusqu’ à concurrence
de 64 o fr. I Voilà les capitalistes qui secourent avec tant
de grandeur d’âme M. Montz, et qui ont toujours u
point de si grandes ressources pour acheter ses pro
priétés quand il veut les vendre ! Voilà celui qui vient
même de lui acheter tout à l’heure cette propriété même
d ’Issy 1 II est temps de parler de celte dernière fraude,
�( 53 )
par laquelle M. Montz a couronné toutes les autres.
Mais celle-ci elle-même a eu une pi'éface dans laquelle
nous allons encore voir agir M. la Jumelière.
Le commandement d’ expropriation étoit fait depuis
le mois d'octobre 1807.
Toutes ces petites fraudes pour les arbres, pour le
m obilier, pour les provisions, etc., avoient été com
mises.
Mais M. Montz voyoit bien qu'elles viendroient l’une
.après l'autre échouer contre la justice des tribunaux, et
qu’il ne sauveroit jamais sa propriété de la vente forcée.
C ’est alors qu'il tenta un dernier efl’ort pour amasser
d’avance, autour de la jouissance de l’adjudicataire, tant
d’embarras , que personne ne soit qui ne s’effraie de
le devenir.
~ Il loua à M. la Jum elière la maison d’Issy, moyen- 21e. et aa«.
nant 5 ,800 fr. par an , pour neuf an s, p ar acte du 1 9
novembre 1 8 0 7 , en le soumettant à souffrir la coupe vente simu-
de tout le parc : ce à quoi consent bénévolement ce lo- faudrÎ’Sdeî
cataire de nouvelle espèce , qui ne veut avoir de maison nulHuT/la
de campagne que pour n'avoir pas un arbre dans son
jardin.
Encore M . la
.
Au reste, et avant de parler de l'autre partie de la
manœuvre de M. Montz, qu’il soit permis de faire bien
remarquer la bizarrerie des traités passés à diverses
époques entre M. la Jum elière et M. Montz relative
ment à la maison d'Issy.
D ’abord M. Montz y demeure. Il en est même nu-
Jum elière.
Encore M .
�( 54 )
propriétaire. L ’usufruit et le mobilier sont à vendre. Ce
n’est pas M. Montz qui en a besoin qui les achète j c’est
M. la Jum elière. Ainsi la maison est à M. Montz, et
c’est M. la Jumelière qui a les meubles.
Ce contre-sens cesse enfin. On s’apperçoit qu’il n’est
pas naturel que la jouissance de la maison soit d’un côté
et les meubles de l’autre. M. la Jumelière alors fait enfin
un bail des meubles à M. Montz. Mais à peine ce bail
est-il fait, que voilà M. Montz qui garde les meubles ù
loyer et qui loue la maison à M. la Jum elière; en sorte
que les meubles et la maison ne sont jamais ensemble 5
et que, par un renversement de rôles qui seroit absurde,
si on ne voyoit très-distinctement que toutes ces va
riantes ne sont que des moyens diflerens d’une fraude
toujours la même , ayant pour but d’éluder les droits
des créanciers, M. Montz, propriétaire de la maison ,
ne garde pas la maison, mais prend les meubles à
loyer , sauf à opposer le bail à ses créanciers quand ils
viendront, et que M. la Jum elière, propriétaire dos
meubles , semble les louer tout exprès à M . Montz pour
n’en avoir plus et pour coucher entre les quatre mu
railles quand il aura loué la maison.
A présent, fera-t-on remarquer toutes les invrai
semblances qui se soulèvent contre celle supposition
que M. la Jumelière eût réellement loué Issy.
Il a une maison à Vaudouleur.
Il y est, d il-il, cultivateur.
Il y est fixé, du moins.
�( 55 )
On ne devine même pas quel rapport il pourvoit y
avoir entre sa fortune, dont il ne paroît rien , et une
seconde et inutile maison de campagne qu’il voudroit
acquérir, surtout quand elle est aussi magnifique que
celle d’Issy !
Tout le parc va être abattu-, et M. la Jumelière y
consenti et c’est dans cet état qu'il va louer la maison
d’Issy.
Comment croire de telles absurdités ?
On voit bien qu’ ici rien n’ est simple, ni naturel, ni
vrai.
Qu’a-t-on donc voulu faire par ce bail évidemment
fictif? Ce qu’on a voulu , c’est afî’oiblir le revenu appa
rent de rimmeuble ; c’ est éloigner les enchérisseurs;
puisqu’ on n’achète ordinairement une maison de cam
pagne que pour l’occuper ; et qu’un bail naissant de neuf
ans est sans contredit l’obstacle le plus insurmontable
pour la vente d’une maison de plaisance.
Voilà d’abord le moyen imaginé pour entraver la
vente.
Mais M. Montz a fait plus , et il a vendu lui-même
la maison.
E t à qui l’ a-t-il vendue ?
Il faudroit avoir bien peu profité de la lecture de tout
ce qui précède , si ou ne se tenoit pour assuré que ce
sera ou à M. G in, ou à M. la Jum elière, ou àM . Senet.
Aussi est-ce à M. Senet.
�( 50)
M. Senet, qui n’avoit pas en mars -2000 francs pour&e
sauver de l’emprisonnement 5 M. Senet, qui n’a pas au
jourd’hui encore 36 ofr. pour compléter des condamna
tions de 100Q.fr. qui peuvent Je remener demain en pri
son , a tout de suite tout l’argent q u il faut pour acheter
et habiter une maison de campagne occupée successi
vement par des princes ! Cela est en eflet fort croyable \
Il est vrai que M. Montz, qui ne veut pas qu’on tour
mente trop son cher ami Senet pour le paiement du
prix , a soin de le fixer avec assez de modération pour
que la condition ne devienne pas trop pénible : il l’a
porté à 77,000 francs. E t c’est ici que brille dans
tout son éclat la sagesse du vendeur. Il a donné sur ce
bien à son ami Gin une hypothèque de '80,000 francs;
il le vend 77,0,00 francs. Gin prendra les 77,000 francs,
ou s’en arrangera avec Montz et Senet , ce qui 11e sera
pas bien difficile ; et, de cette manière, voilà le pauvre
acquéreur préservé de la mauvaise humeur et des pour
suites de tous les créanciers. 11 est vrai que Gin ne trou
vera dans le prix de la vente que 77,000 fr. , au lieu de
80,000 fr. qui lui sont dus, et qu’ainsi il sera en dan
ger de perdre 3 ooo fr.j mais à cela ne tienne. Nous
savons tous que Gin est généreux , et il ne les regrettera
pas.
Toutefois , il ne faut pas se dissimuler que ce prix si
foible d’une si belle propriété pourra tenter les vrais
créanciers, et qu’ils ne manqueront pas de surenchérir.
Qu’ils viennent?
M. Montz y a mis ordre.
Le
�'( h 1
L e contrat de vente renferme des conditions si ex
traordinaires que peut-être , et la maison n’eut-elle été
vendue que 10,000 f r ., il ne se trouyeroit personne, qui
voulût surenchérir.
En e iïe t, M. Monts se réserve pour lui et pour toute
sa vie , des jouissances fort bizarres.
i° . lise , réserve d’abord labdlje. chanxbre à coucher
de la maison, en entrant par le grand, salon^ et les
pièces ensuite de cette belle chambre , et dans l'urne desquelles sont les lieux à l’anglaise qu’il se réserve poiiç
lui seul.
Ainsi le vendeur, dans l’appartement d’honneur, aura
la chambre à coucher et les pièces de service. Il n’aura
pas le salon ; mais il s’en servira comme d’un passage
pour sa chambre à coucher.
2°. Il se servira du vestibule en commun.
3°. Il se réserve un grand nombre de pièces çà et là
dans la maison , des remises, des écuries.
4°. H se réserve exclusivement la glacière,
5°. Il se réserve le droit de chasser dans le parc ,
quand il le voudra ,'avec trois ou quatre de ses amis.6°./ Il se réserve les passages à pied, en voiture , etc.
Bref, M. Senet ne sera pas chez l u i , ‘ n’aura rien ex
clusivement à lui, et vivra dans un indivis d’autant plus
fâcheux, qu’ il n’y aura nul remède pour s’en débar
rasser.
î
'
N ’est-il pas évident que toutes ces clauses hétéroclites
rçfi'Sont amassées dans le b^iil que pour empêcher per
sonne de se mettre à le place d’un esclave tel que le sera
II
�( 58 )
M. Senet dans sa propriété, c'est-à-dire, de suren
chérir ?
E t insulteroit-on à la raison humaine, au point de
croire avoir besoin de prouver à personne que tous ces
actes ne sont concertés entre M. Montz et ses affidés
que pour se jouer des droits de ses créanciers ?
E t comment ne croiroit-on pas à la fraude de cet
. homme qui emploie, même à découvert, la violence
pour résister aux dispositions de la justice, et q u i, si
on le laisse faire apparemment, finira par mettre le
feu à sa maison, plutôt que de souffrir que la puissance
publique l’emporte sur ses résistances ?
Sa maison a été saisie} il y a commis des dégradations
telles qu’au rapport des experts, dont l’un a été nommé
par lu i, il l’a diminuée de plus de 45 ,ooo fr. de valeur.
Ses meubles ont été saisis, ces meubles qu’ il prétend
appartenir à son ami la Jum elière. Donnant lui-même
par ses excès un démenti à ses fables , et oubliant qu’ il
dit que les meubles ne sont pas à lu i, il s’est occupé de
les dérober à ses créanciex-s , comme s’ils étoient bien à
lui. Chaque jour, depuis la saisie, a été marqué par
des enlèvemens furtifs ou par des destructions.
Il en a brisé.
Il en a vendu.
Il en a déplacé et caché de manière que les gardiens
qui pourtant veillent sans cesse, n’ont pas pu savoir ce
qu’ils étoient devenus.
Il y avoit des cygnes 5 il les a tués.
Des objets d’un très-haut prix ont disparu et n’ont
pas été retrouves.
�E 59 )
D’ordre de la justice , des cadeuats el des fermetures
ont été apposés à toutes les portes écartées pour mettre
un terme aux spoliations ; il a brisé fermetures et cadenats.
Il a arraché jusqu'aux plombs et les a soustraits.
Si les gardiens ont osé se plaindre, il les a me
n acé s, et ajoutant la dérision au v o l, il en est venu
jusqu'à avouer tous ces actes de rapine , en disant ironi
quement qu’il n’y avoit qu’à les estimer et qu’il les
paieroit.
B re f, il a tant fait que pour conserver la propriété,
il a fallu qu’un jugement ordonnât d’en expulser le pro
priétaire.
Encore, et ceci passe peut-être tout le reste soit par
la bizarrerie soit par l’audace de l’invention , les ma
gistrats ne l’ ont - ils pas emporté dans Cette occasion
sur le justiciable , et celui-ci a-t-il encore trouvé des
moyens de ravager sa propriété et de la frapper de
néant dans quelques parties, même sans qu’ il fût né
cessaire pour lui de l’habiter.
Il
existe des prés d’un très-grand produit, dépendant
de la maison. Personne en se mettant l’esprit à la tor
ture ne pourroit imaginer un moyen d’empêclier que
des prés n’ existent. E h bien ! M. Montz l'a trouvé. On
est venu avertir un matin les créanciers que sur ces
prés étoient répandus des ouvriers occupés à couper,
non pas la récolte, mais la superficie même du terrain.
On a couru avec mainforte ; el ce qu’on a trouvé,
c’est que M* Montz abusant de l’ignorance et de la sim
plicité -d’un jardinier voisin, lui avoit vendu, moyennant
H a
�( <3o )
200 fr. par arpent, la faculté de tourber ses pr:és.;à tin
pouce ou deux de profondeur pour en'faire des gazons
ailleurs , opération qui auroit détruit le prod.uM. d^s
prés pour plusieurs années , mais qui heureusement a.
été arrétée encore à temps y et ne s.’est effectuée que sur
un demi-arpent.
s- Tel est M. Montz. a-. ;
Tels sont MM: G ingia Jum elière, Senet, Schérbpet
Tarteiron.
. '
Tous ils se relaient pour fatiguer successivement les
créanciers de leur ami. *
M. Gin, tantôt réclame ou le mobilier de P a ris, où*
la jouissance de l'hôtel place Vendôme, ou les fermages
;des biens de Moulins.
*
l’hôtel de la place
Vendôme 1: il demande
■(.On vend
At
à être colloque sur le prix pour sa créance de 8o.,ooo fr.
, 0 u va vendre Issy. Il-a formé unq inscription, et de
mandera, aussi, à être coltaqué. r = ,r.
Dans ce moment on distribue devant le tribunal de
Versailles le prix de la verrorie de Sèvres qui jfulis
a appartenu à M. Montz , et dont le prix, lui est dû.
MM. Tourton , Uavel et compagnie y sont, inscrit^.
Armé de sa frauduleuse cession des bijlets'Gozaux, qu’il
prétend être une seule et même créance avec le prix de 1^
verrerie; M. Gin aie front de se présenter, de contesserà
MM. Tourton, Ravel et compagnie la validité de leu,r
inscription, et de domander qu’Qn luj abandonna lç
prix qu’il ne larderoit pas à remettre à M. Montz.
M. la Jumelière , quaut à lui ; réclame le . mobilier
■
�61
et les arbres d’Issy ; il réclame la jouissance des baux
que lui assure pour neuf ans un bail frauduleux.
M. Senet réclame aussi les arbres d’Issy, et de plus ,
il prétend être le propriétaire de le maison.
Quant à M. Tarteiron, il e s t, si on l’en croit, le fer
mier général des biens de Moulins ;
E t M. Scherbe en est le propriétaire.
Ainsi se sont successivement évanouies toutes les res
sources de M. Montz pour ses créanciers , mais non
pour lui.
La justice souffrira-t-elle cette révolte ouverte contre
ses arrêts ?
Tant de fraudes et d’excès en éluderont-ils la puis
sance ?
Non, sans doute.
Les magistrats sentiront q u 'il y va bien plus en
core de l’intérêt social que de celui de la maison Tourton, que cette véritable insulte aux lois soit réprimée ;
et chaque fois que quelqu’une de ces fraudes se produira
dans les nombreux procès dans lesquels M. Montz a eu
l’art d’entraîner MM. Tourton, Ravel et compagnie, ils
la couvriront du mépris et de la proscription qu’elles
méritent toutes.
S ig n é ,
T ourton, R avel
et
Compagnie.
M c. B E L L A R T , Avocat-Conseil.
De l'imprimerie de Xh r o u e t , rue des Moineaux, n°.
16.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Tourton. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
Subject
The topic of the resource
faux
simulations
fraudes
spéculation
inventaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour MM. Tourton, Ravel et Compagnie ; contre M. Montz et ses prête-noms ; ou Histoire générale des fraudes de M. Montz ; pour servir à l'instruction des vingt-trois procès par lui suscités à MM. Tourton, Ravel et Compagnie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Xhrouet (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
Circa An 7-1808
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
61 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issy-les-Moulineaux (92040)
Moulins (03190)
Paris (75056)
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Domaine public
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Text
CONSULTATION.
L E S CO N SE ILS SO U SSIG N ES, q u i ont v u le mémoirc
à consulter du citoyen Daudin de la Fabrie; ensemble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Étienne Descaffres, en
date du 3 avril 1773 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A urillac, le 1er mars 1782, contenant
vente par madame veuve Daudin de la F abrie, au
citoyen Capelle , d’un domaine appelé V ern et , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Étienne Des
caffres ; 3°. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i e , département du Cantal, le 2 ven
démiaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
Daudin de la F ab rie, au citoyen Desprats, de tous les
droits successifs, mobiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceux, appartenans audit citoyen D au d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R ivière; 4 ° . copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 1788, au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve Daudin ; 5°. la demande en revendication et
A
�C O
désistement de la propriété du domaine du V ern et,
formée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Gapelle contre le citoyen Daudin la Fabric.
E s t i m e n t qu’indépendamment des fortes présomp
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
q le le citoyen Capelle fait servir de hase à sa demande
en garantie, deux moyens de nullité péremptoires vien
nent se l’éunu* pour écarter cet acte inform e, qui ne
peut être aux yeux de la justice que l’ouvrage du dol jet
de la s irprise , s’il n’est pas celui d’un faux matériel bien
caractérisé.
L e premier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il renferme n’est point une ratifi
cation spéciale , attendu que ni la nature , ni les causes >
-ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées.
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
Il résulte des pièces que, par un testament nuncupatif
en date du 3 avril 1773 , Etienne DescafFres de la R i
vière a institué pour son héritier universel le citoyen
J)audin de la F ab ric, son petit-neveu, et que dans les.
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
V ern et, situé dans la commune de V ie , département du
Cantal.
C o m m e l ’c x t r ê m e jeunesse de l ’h é ritie r institué n e lu ip e r . m e t t o it l’aliénation d ’au cu n im m e u b le , q u o iq u ’il fû t néces
saire d ’en v e n d re u n e p artie p o u r l’acquittem ent des dettes»
�et des legs, le testateur avoit donné jiôuvoir à lafcitôvenrie
Daudin d b la Fabrie, sa nièce, mère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui scroit nécessaire ; et", eh'eilet, plu
sieurs immeubles ont été vendus par ellèf,ymais en qua
lité de mère et tutrice de son fils mineur.
•
En 1782, la mère du citoyen Daudin de la Fàbrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n é t, n o n plus
comme mère et tutrice, mais comme propriétaire, et
ce fut au citoyen Capelle, alors'conseiller au présidial
d’A urillac, qu’elle consentit de fairiecettë'vente. L e prix
énoncé au contrat paroît être die ai6ôô francs1, ptyés
comptant; mais on assure qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pouvoir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen Daudin de la:F ab riè, seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C elui-ci, mineur encore., et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans prévoir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui-j à tout ce que le
citoyen Gapelle v o u lu t, moyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
\ Il commença d’abord pardonner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné appi’ouveet ratifie lés actes
« que ma mère a consentis en faveur die M . G apelle,
« conseiller, du domaine du V ern et, et tout ce qui en
« dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai proprié« taire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
" Gomme il n’avoit encore que dix-neuf ans, et qu'une
pareille ratification ne pou voit produire aucun effet, à
A a
�( 4 )
raison de la minorité de celui qui l’a voit souscrite, on
lui fit laisser la date en blanc, pour la remplir lorsqu’il
seroit majeur.
•'
D ’un autre cô te, un procès criminel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la mère <lu citoyen D audin,(*) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire p a r le
mineur la lettre qui suit : « M . le curé de Giou m’a marqué
« que je ne m’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sislrières (c ’étoit le magistratchargé de l’instruc« lion du procès criminel
voici plus clairement ce qui
« en est. Lorsque je fus arrivé, je subis un in te rro g a to ire
« pour savoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,.
,«c et croit en co re, que vous n’aviez fait de billets
« que pour quatorze mille francs ; - j’ai répondu qiife
« vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qiCil en soit ,y
« je ne vous nuirai ja m a is, paroe -que vous m avez, bien
« payé ce que vous rriaçez promis. Si Sistrières fait tra
ct vailler à Riom au nom de ma mère , elle l’ignore. <Je
,« vous,p rie de me m arquer ce q u il fa u t que je lu ija s se
a f a i r e , pour ne pas être compromise dans les discus« sions qu’a Sistrières avec vous. J e les crois très-mau« vaises. .Au premier jour j’aurai 1’lionneur de vous v o ir,
« et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire criminelle n’eut pas d’autre
suite, etles choses en restèrent là pendant plusieuiis'années..
Mais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel étoit contre le fils, el nôn contre le sîtu r
Capelle.
�majeur, voulut réclamer contre la fausse quittance portée
au contrat, il éprouva de la part du citoyen Capelle
une telle résistance, que , désespérant d’obtenir de lui
Xe que la Jbonne la jfoi seule et l’équité exigoient , il
prit le parti de vendre au citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen DescafFres , son grandoncle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du Cantal, le 2 vendémiaire an 8.
Aussitôt le citoyen Desprats forma contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Yernet ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d?acquisition, ne crut trouver
de ressource qtie dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. Daudin de la Fabrie pendant sa minorité.
Il forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification y dont la date la is se en blanc se trouva rempl e par celle du 21 mors 1788 qu’on y avoit mise après
coup. Un premier-jugement ordonna, sur la réquisition
du citoyen Daudin de la F ab rie, qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal; et là , suivant le mémoire à con
sulter, il fut facile de voir , i°. que les deux chiffres 21
étoient écrits d’une autre main et avec une autre ericre
que le corps de l’acte; 20. que le mot mars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que lés quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’une autre encre et d’une
üuti'c plume*, 40. que l’encre dont on s’étoit servi pour rem
plir celle date étant plus réceüte et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de récriture du corps de l’acte,
�( 6 )
on avoit, pom* faire disparoître cette différence , repassé
la plume sur plusieurs lettres, notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signatui’e.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre;m ais il a cru y voir
des moyens de nullité si frappans et si décisifs, que, sans
..recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne à la discuter en ce m om ent, comme s’il l’a voit
souscrite en pleine majorité.
En conséquence, il propose aux conseils les deux ques~
lions suivantes :
?
i°. L ’écrit sous seing p riv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame Daudin de la
Fabi’ie au citoyen Capelle?
20. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contactantes ?
)
PREM IÈRE
QUESTION.
L a -prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
privé, portant la date du 21 mars 1788, riest-elle
pas radicalement nulle , fa u te d'énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la première de ces deux questions , les soussi
gnés estiment que , faute d’avoir exprimé dans l’acte
dont il s’a g it, la nature, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�(
7
)
.
.
.
la Fabrie , cet acte ne renferme ni ratification ni appiobation valable , et qu’il est impossible par consequent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
mot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confirmation de ce qui a été fait ou
promis antécédemment , soit par celui même qui ap
prouve , soit parson mandataire , soit enfin par un homme
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun pouvoir
de sa part.
A in s i, par exemple, un majeur ratifie les actes par lui
souscrits en minorité , lorsqu’il les approuve en pleine
connoissance de cause, speciali conjirniatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à compter du jour
même qu’ils ont été passés. A in s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , même hors les
termes ou les bornes de son m andat, lorsqu’il consent
de l’adopter. A in s i, enfin , celui dont on a fait l’affaire
à son in su , quoiqu’en son nom et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en dérivent, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers cas , la ratification équipolle au mandat,
suivant la maxime ratihabitio manda to compara/ier ;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
l’accessoire et le complément.
11 est une autre espèce de contrat auquel, dans l’usage,
on a très-mal à propos appliqué te nom de ratification ,
dont il diffère essentiellement dans ses caractères pro-
�,
( 8 \
prcs et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
uu acte essentiellement n ul, tel, par exemple , que seroit
l’obligation d’une femme mariée qui l’auroit consentie
sans l’autorisation de son m ari; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas proprié
taire , ou l’aliénation d’un bien de mineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avoir d’effet rétroactif au
temps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ab in itio ,
n’a pu produire aucun effet, ni recevoir de complément
par une approbation postérieure. C’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , qui n’a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie; quippè ratum habens
et confirmons, actum , q u i alias vim non obtineret, ipsum
consiituere videtur, nec ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce de contrat , qui est celle de la contesta
tion, et qui fera plus particulièrement l’objet de la seconde
des questions proposées, a néanmoins cela de commun
avec la ratification ordinaire, q u ’elle doit m êm e, à f o r
tio ri, énoncer de la manière la plus formelle et la plus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirm er; autrement il seroit im
possible de se rendre certain que l’approbation a été
donnée en pleine connoissance de cause, que le consen
tement a été libre et parfaitement éclairé , qu’enfin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter Terreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit romain , adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�C l ) ) ..
... .
. .
jorité les actes qu’il a faits étant mineur, rie peut pas invo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , il. cod. Si
major fact. rat. h a b .)
!
[
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire, qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’ex ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plüs forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le mineur lui-même , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté ,'>soit pour disposer de
son b ien , soit pour compromettre ses intérêts’.
A in si,p ar exemple, un mineur, devenu majeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tuteur, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
minorité. La loi 'décide, en ce cas,'qu’il ne peut troubler
les acquéreui’s , ni revendiquer sur eux sa propriété ; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pas
été spéciale, ou si la prescription n’est‘pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de fairé anéantir les alié- nations. }St sine décréta prœsidis preedia tütt à tutore
tuo alienata s u n t, nec s p s c i a l i confirmatione ; vel
<( sibonajide possessor fuisset') statuti tempùris eùcchrsu,
ici qiioà perperam est acturn,fu ern t stabiliium , prœses
proçïnciœ possessionem ih ju st tuum retrahet. Leg. 2 ;
cod. Si jn a jon jxîct. alien. sin. dccret. rat. hab. ,
O r , quels caractères doit avoir cette ratification pour
être spéciale ? Le premier de tous , sans doute , est dénon
ciation précise et formelle de la nature., des causes et
de la date dû contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite e x p re sse -e t NOMiNATuàyàit Perrézius, sur le
B
�( 10 }
titre 46, cod. S i major ratum h a b ., etc. ; car, si l’on
confirme un acte, ou des actes en général, sans exprimer
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
.où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’une manière
fixe et certain^ l’objet sur lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
Une autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciqtiôn absolument indispensable , savoir , la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’il
consentoit d’approuVer , qu’il l’a lu en entier, cl qu’il ne
.s’est .déterminé à le revêtir de son approbation ¡qu'après
avoir pris tous les éclaircisse mens nécessaires pour-éviter
l’erreur et la surprise. La loi 5 , côd. P lu s raiera qitad
agit.^quibii quod simul. conçip. , nous présente encore
un exemple frappant de l’application de ce principe dans
.J’espèce/¿suivante :, , ¡mi '•
; :,1
,« Vous avez donné ordre de prendre pour vous le. bail
« à ferme d’un héritage mais le mandataire infidèle que
« vous en aviçz chargé vous présente, au lieu d’un contrat
« de lou.ige, le contrat de vente de ce même immeuble,
« et vous le siguez ou..vous l’approuvez sans le lire.<»
^Dans ce .cas , dit, la %loi il n’ÿ a ni vente, ni contrat de
louage, faute du consentement des partiescontractantessur
Je même objet : S ifa lsü m insXrumentum emptionis consqriptum t ib i, relut locationis q u a m jie r i tibi mandaveras , subscribere n o n b e l i g e n t e m , scdjidciiuhabcnti’Hi fccerit neulxtun contractum ( in utfa que parie ?
d(J\atente cQtiiensu ^ coastitisse .procul di/bio est. ■
�Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
Ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le relire y n o n r e l ig e n t f . m ; et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossièi*e absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation, c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’acte , qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
Yoilù donc le caractère propre et distinctif de cette conjirm ation spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et nom inatim ,
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’ il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’effet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendi’e connoissance
que pour en prononcer la nullité.
Cela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, ou, pour mieux dire, l’écrit
au bas duquel se trouve sa signature? Il porte : a Je
« soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
« a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
« domaine du Vernet et tout.ee qui en dépend, et
« promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
« le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t-ce des
B 2
�contrats de vente, des baux emplütéoliques ou à rente
foncière, des échanges, des donations m êm e? car ce
mot v a g u e et indéterminé exprime tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit à titre onéreux , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée, et
conséquemment sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de faire jo u ir le citoyen
Capelle 11 titre de propriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterminé la nature de l’engage
ment qu'il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque, la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement eu x*evenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
- L ’in certitu d e devient encore plus grande ù raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres, les quittances, les décharges, et* généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent être, qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de vente,
et si ce contrat porte quittance du p rix? Pourquoi ne
pas énoncer ce contrat ? pourquoi ne pas faire mention
de sa nature, de sa date, de ses clauses, du prix moyen-
�( x3 )
nnnt lequel l’héritage a été ven du, des différens objets
qui y sont entrés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la minute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen Daudin de la Fabne
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais vu , et qu’il
l’approuvoit sur p aro le, sans aucune espèce d’examen ?
Mais de cela même il résulte que sa ratification est nulle,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle pré
sente dans son objet, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y trouver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et nominatim ; en un m o t, celui d’une confirmation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énonciation
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
Et quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être réd igé, tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience , sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui l’ésulle
du seul défaut d’énonciation n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce pi’emier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l, et qu’on ne pourroit lni
donner d’exécution ou d’effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon sens.
�( i4 )
S E C O N D E
»
QUESTI ON.
m
L 'cc r it portant la date d u ' 21 mars 1788 r ie s t-il pas
n u l,
ri avoir pas é té ja it double entre les parties
contractantes ?
Mais ne l’e st-il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C’est ce que l’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
Pour arriver à une solution satisfaisante et sû re, il
faut remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l’effet de la vente du bien d’au tru i, considéré , d’une
p a rt, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
R elativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséque’mment à l’acheter de celui qui la possède, ou, en cas d’im
possibilité, à lui payer des dommages-intérêts propor
tionnés à la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsam rem non habitant.
Mais relativement à celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement nulle, puisque cette vente, faite
sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’eflet de
le dépouiller de sa propriété, que celui de la transférer
�( i5 )
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est tormelle : id quod nostru7?i e s t, sine fa c to nostro , ad
ali uni transjerri non potest. Leg. n , ff. D e regul. jur.
A in si, par exem ple, le mari qui vend le bien de sa
femme sans le consentement formel de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est radicalement
nulle, quand même cette femme, induite en erreur par son
mari, l’auroit tacitement .i-atifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
Distrahenle tnarito rem tu iju r is , si consensum ei non
accommodastiyhcetsigillotuo vcnditionis instrumevlum,
fra u d e conquisitâ, signaveris, hujnsmodi tamen coinmentum emptori usucapione non subsecutâ, vel longi
temporis prcescriptione, minime munito nullam prœstitisse securitatem potest. Leg. 2, cod. D e reb. alien.
non alienand.
Par exem ple, encore, la vente faite par une mère
(.£rC#.4, H tît.')>celle consentie par un père {Leg. 5 .) ,
du bien de son iils émancipé, sont radicalement nulles, si
-le fils n est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; si fundum tuam pater, ta non
consentiente venundedit, neque ei successisti, neque
possidens longi ternporisprccscriptione /nunitns est. T/bi
agenti rector provincial reddi cjjiciet. Leg. 5 , cod. D e
.râb. alien. non alienand. 1.
,v
iV
' La loi 3', au cod. D e r e i vindicat, présente un autre
“exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « V otre mère, ou votre mari,
« porte cette lo i, n’ont pu valablement vendre malgré
« vous, ou a votre m suj et par conséquent vous pouvez
�c Ï6 )
« revendiquer votre chose entre les mains de l'acquércur,
« même sans lui restituer le prix. Mais si postérieurement
« v o u s avez consenti à celte vente ( on vient de voir
« plus haut dans quelle forme devoit être donné ce con« sentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
« perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
« la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
« cet acheteur; mais vous avez celle negotiorum. gesto« n o n , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
« a vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non coutesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement nulle, relative
ment au propriétaire lui-mêm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
p a r lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprement dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
r a p p o r t ù lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e, et sa
prétendue ratification né pçut avoir en ce cas d’effet ré
troactif , quippè ratum habens et conjirm ans, actum ,
qu i aluis vint non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ratihabitio, retrotrahi pote.st.
. . .
(*) Mater tua, vel mariluSfundum tiium invito, vel ignorante,
vetidere jure non potuit : sed rem tuam à possessore vindicare
etiam non oblalo pretio poteris. Sin autein posteà de ea vendi• tione consensisti , Tel alto modo proprietatem ejus amisisti ;
advcrsiis emplorem quidem nullam habes actionern : adversüs
vendilorem i>er6 de pretio negotiorum gestorum actionem exërcere non prohibent.
L ’application
�C 17 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait .féodal, dont le délai ne,comnji.ençoità courir
que du jour de l’ensaisinemeut du contrat de vente, ■
>
Mais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un^autre,
sans que le propriétaire y eût ^consenti, com m e, par
exem ple, dit Duplessis, lorsqu’un mari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu dune procuration, et alors le délai ne, pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
n
y
f •
»
\ »
n en etoit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du mineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajorité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier; cas, le contrat n’étoit
pas nul de soi, sed veniebat tantàrn annulîandus ,\ la
ratification n’y ajoutoit rie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’ellemême au premier coup d’œ il, est parfaitement bien dé**
veloppee;par les deux savans annotateurs de Duplexais,
de Lauriere et Berroyer. « Un mari vend, disent-ils, le
« propre de sa femme , et promet de la faire ratifier.
« Après (la mort du ,m ari, la femme ratifie le contrat;
« ses enfans agissent en retrait dans l’an de la ratifica« tion; savoir s’ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant.
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T raité du retrait, pag. 281 de l'édit. de 1709.
C
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
.( 1 8 }
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle, et elle pouvoit la faire
casser; c’est pourquoi, quand la femme a ratifié, c’a été
volontairem ent, et il lui étoit libre de le faire ou de
ne le pas faire : ainsi cette ratification n’a point d’effet
rétroactif ù son égard ; elle n'est présumée avoir vendu
qu’au moment de la ratification. L e fait d’un tiers ne
peut préjudiciel’ à un propriétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t, en effet, la ratification n’a un effet rétroactif que
« pour faire valider un contrat fait par une même per« sonne, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantùm Jingitur ut quasi continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L ivon ière, Traité des fiefs, liv. 5 , cliap r
pag. 4 9 1, dit absolument la même chose, relativement au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de soi, dit ce pro« fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratia fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du retrait féodal ne court pasr
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exhi« bition de la ratification, qui n’a point d’effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la mutation de p ro « priété, et la mutation de rassal ne s est fa it e qua
u par la ratification et non par le contrat. »
L e célèbre P oth ier, Traité des retraits, part. i ,e. ^
chap. 4 , n°. 123, nous enseigne également, et en général,
que si la vente a été faite par un autre que par le pro
priétaire, quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
6
�( * 9 -)
que du jour du consentement donné à la Vcntç par e^
propriétaire, qu’il y a ouverture au retrait en faveur de
sa famille ; ca r, d it-il, ce ri est que par ce consentement
q u il est censé avoir vendu, et que Vhéritage est mis
hors de sa. fam ille.
,
Il seroit trop long, et à coup sûr parfaitement inutile,
de multiplier davantage les citations sur,un des prin
cipes les plus incontestables du droit commup : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui l’ont décidée de la même
mamere et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se l’éunit
la jurisprudence constante et invariable de tous les tribu
naux de la France.
Les annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêts
du parlement de Paris ;
<
(*) V o y ez, entr’autres', M aynard, liv. 7 , cliap. 33.
C atelan, tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
•
Boucheul, sur l’art, a ig de la Coutum e de Poitou, h", a.
Vigier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n " i 4 >aux additions.
; L apeyrère, lettre R , n°. 145.
L ecam us, Observations sur l,e titre.du retrait, § . 4 > n°* 9*
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutume de Paris, glose 6 , n°. x3.
B e ra u lt , sur l ’art. 453 de la Coutume de Normandie.
V a s lin , sur l'art.
33
de la Coutum e de la R och elle,'tom . 2 ,
pag. 1 35 , n .
Œ uvres de Cochin , tom .
5,
1
mémoire x5g.
L acom be, verbo iv e t r a it .
i
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t lig n a g e u ,
section 6 , §• 1* • t n • 3 et
5.
;/
<! i .
G 2
�( 20 )
Le prem ier, du I e r . avril i 65 o , cité aussi p arP ap on ,
liv. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Carondas, en ses Réponses,
liv. 2 , cliap. 7^*
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’Anjou ;
il est également rapporté par Chopin, liv. 1 , cliap. 81 ,
nd. 1 de son Commentaire sur cette coutume.
L e troisième, du ài avril 1 ôpô, qu’on trouve dans les
notes sur Papon.
'
‘
Enfin le quatrième^ du 22 janvier 1607, sur un appel
de Serilis, dont' Mornàc fait mention , sur la loi 16 , ff. de
Pignoribus .
‘v
1•
,
*
*r
A u parlement de R ouen ’il en a été rendu un , le 20
juin 16 19 , qui a décidé la même chose , et dans la même
espèce ; il est rapporté par B eraült, sur l’article 463 de
là Coutume de Normandie.
Celui de Dijon avoit également la même jurisprudence,
qui se trouve consacrée par un arrêt du'7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le Recueil de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
... . - , ,
.
L e s parlemens de!droit écrit; notamment celui de T o u
louse,''jugement^ constamment- la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait fé o d a l, comme
*) % ’
' t
•
on pèùt s'en’ assÜtèr phi-‘lé1 témoign&ge dé Catëlan , de
Bretônnier sur H ênrys ; "cÎe'Î-apey l'ère de B ou vot, et
.•il x i i . n i le M
tnj f .iMi:
)
'•
, ■ i.
j.
C’est donc un principe certain , que si le véritable.pro
priétaire ratifie la vente de' son^bien , ,faite par un autre
que lu i, sa ratification, qui dans ce cas n’a'poin t d’eflet
rétroactif, et ne peut en «
1Vôir, doit être considérée comme
une aliénation nouvelle qu’il fart lui-niôinc -, qtle b’est de
�( 21 )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété ; de cet
instant seul qu’ il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur \ de cet instant
seul enfin que cet acquéreur devient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas meme
l’appai'ence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien étab li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, savoir, que dans les
contrats sinallagmatiques rédigés par é c r it, sous signa
tures pi'ivées, il fau t, à peine de n u llité, que l’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux qui auroit Tacte en sa possession pou
vant le supprimer sans qu’il en restât aucune trace, seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable à ses intérêts de les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruirait absolument ce lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractans est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens.
S’agit-il, en effet, d’un contrat de vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains de l’acquéreur, et que la chose;
vendue vienne à'périr, il peut supprimer cet écrit pour
rejeter la perte sûr son ven d eu r, et annuller par là ses
propres obligations.
V ice versâ, le vendeur lui-même est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient h augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. ’
Dans ces deux cas, et mille autres semblables qu’on peut
imaginer , il n’y a réellement pas de contrat, puisque
�I 22 )
les deux contractons ne sont pas réciproquement et civi
lement tenus 2ûnculo juris à l'accomplissement de leurs
obligations.
Vainement diroit-on qu’il faut bien distinguer dans un
acte ce qui appartient au con trat, et forme le vinculum
obligationis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en emporter
la nullité ; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l’ordonnance
de 1667 a fait exception pour le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit ; d’où il résulte que
la convention étant écrite dans un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en faire ordonner l’exécution
Cette objection , répétée mille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux, parce qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritable équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil se forme par le consentement des parties
contractantes; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un moyen sûr de con
traindre l’autre a l’exécution de ses engagemens , ou si
ce moyen se trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pouvoir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans ; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’employer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�. ' .
( 23 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad daiulum aliquidj velfaciendum . O r , il n’astreindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
1 une d’elles a voit seule le pouvoir de contraindre l’autre
a remplir ses engagemens, tout en conservant la liberté
de se soustraire à l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlement
de Paris s constamment prononcé la nullité toutes les
fois que 1 acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et même lorsqu’ayant été fait double,
les deux écrits n’en portoient pas la mention formelle.
Lepine de G rain ville nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlement, en date du 30 août 1736, qui l’a ainsi
juge, et qu on trouve dans le Recueil des ai’rêts de la
quatiième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de renvoyer, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
Un autre arrêt, du 6 août 1740, rapporté par Denisart,
verbo double écrit, n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l’hôtel de Conty, souscrite par
1 aichevtque de Rlieim s, au profit des héritiers de la.
princesse de C on ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui la contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
On en trouve encore un quatrième dans le Réper
toire universel de jurisprudence, verbo code/n, qui a pro-
�( 2 4 }
nonce la même nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de vendre, souscrite par le citoyen F orget, au
profit du ( duc ) de Grammont : ce dernier est du 19
novembre 1781.
M aintenant, s’il est vrai que dans l’espèce où se présente
la contestation actuelle, on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surprise au cit. Daudin de la Fabrie, ver a venditîo et alienatio f a n d i, pour
employer ici les expressions de D um oulin , il s’ensuivra
nécessairement que l’écrit qui la renferme a dû être fait
double, sous peine d e n u l l i t é , e t,p a r une conséquence
ultérieure, que l’éci'it informe représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
mande en garantie qu’il a form ée, puisque non-seule
ment il n’énonce pas que l’acte a été rédigé en deux dou
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il ne l’a pas été (*).
(*) L e sieur Capelle, dans le précis imprimé qu’il a fait distri
buer , pag. 2 9 , prétend que le sîeur Daudin n’est point recevahle
à arguer de cette n u llité, ayant exécuté la convention portée dans
l'acte de ratification.
11 invoque
Particlé i 325 du Code c iv il, qui
porte que le défaut de mention que les originaux ont été faits
doubles, triples, ne peut être opposé par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans l’acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté? So/d patientid , jus
qu’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler? Les législateurs ont entendu parler d’un
fait extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
Le sieur Capelle prétend, en second lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objcction que le citoyen Capelle voudra probahlement tirer de la lettre qu’il s’est fait écrire,le ioaoût 1783,
des engngemens réciproques; inais qu’il n’en est pas de même lors
que la venle est pure et simple, et que le contrat porte quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sieur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l’arrêt, rendu sans doute dans de*
circonstances particulières, on répondra que l’adversaire, par une
pétition de principes, rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. On voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mère en son nom , laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v en te, en produisant la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
de la vente? il n’y a ni prix ni quittance : on ne peut donc ap
pliquer l’arrêt de la cour. 1 * ; •
. 1
Veut-on la rattacher à la. vente, contre tous-les' principes? la
vente porte quittance? mais une quittance fausse , une quittance
détruite par le sieur Capelle lui-m êm e; et c’est comme s'il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne reçoit doiic point
encore d’application.
!
;
.
Si on réfère la ratification à la vente, le sieur Daudin n ’a donc
entendu ratifier que pour 21600 francs , et le sieur Capelto n’a
payé ni voulu payer que i 58oo francs : il n’y a donc point' de
ven te, les parties n’ayant point été conseillantes sur le prix. L e
sieur Capelle, qui veut rattacher la vente à la ratification , et qui
n’a payé que i 38oo francs, ainsi qu il en a fourni lui-même la
preuve par la lettre du sieur D audin qu’il a produite, n’offre
D
�'( 2 6 ) .
par le citoyen Daudin delà Fa brie (enregistrée au long,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce que, d’une
part,.elle ne renferme aucune^ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m in orité, et que si on vouloit
eu induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la ven te, il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut quç lire attentivement cette lettre
pour être Lien convaincu que si le.citoyen D a u d in de la
Fabrie a touché, quelque chose, ce n’est très-certainement
pas, et mcme.à beaucoup .près, la somme entière portée
au contrat. ■
.t >
>
' ' C
Après avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instructiori de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que i!4ooo fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, QUOI Qü’iL
t
»
cependant pas de parfaire le prix ; il veut retenir, et l’excédant
du prix, et le domaine : proh Jides ! 1 ' ■ '
E t si 011 sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C ap elle, comme étant
nova et principalis dispositif) , les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force.
L e sieur Capelle y a donné lui-même un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 53 , du 7 février 1 611, rapporté par Brillon.
>1 Une personne vend le bien d ’autrui ; la vente n ’est pas bonne :
« mais si le propriétaire ratifie, le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( Et non par conséquent du jour du premier
acte. )
l ’ A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
�( *7 )
EN SOIT,;* fie vous n u ir a i ja m a is >parGe que vous m avez,
bien p a y é ce que vous rnavez p ro m is . O r, q u est-ce
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il payée? Voilà ce que la lettre ne ditpasj ma??
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
contrat, puisque dans ce cas il nVuxro.it- eu b e s o in ' pour
rassurer le citoyen Capelle sur les craintes qu’il paroissoif.
avoir conçues, d’après la manière de penser du juge
chargé de l’instruction, que de reconnoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette letti'e n’est donc, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l’esprit d’un
malheureux mineur q u i, ne connoissant ni la valeur
des choses, ni même celle de l’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui une apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui aui'oit demandées.
Ainsi l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tii’er
de la lelti’e du 10 août 1783, se réduit précisément à
rien , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m inorité, et le principe qu’ un m in e u r ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 1788 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour démontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
a été fait en m inorité,.on vient de voir qu’il est radi
calement n u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie. l’auroit souscrit depuis sa majorité acquise,
�.( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes.
(
D É L IB É R É par les soussignés anciens jurisconsultes,
à Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de l a
Cour d ’ap p el.— Therm idor an 1 3 .
�
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Factums Marie
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[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
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Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
faux
héritiers mineurs
abus de faiblesse
doctrine
droit coutumier
minorité
Description
An account of the resource
Consultation [Daudin de la Fabrie. An 13]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0715
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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M
E
M
O
I
R
E
COUR
D ’APPEL
EN
R É P O N S E ,
POUR
L A F O N T , et L o u i s - A u g u s t e
P E T A U T O N , son mari, habitant à Néris-lesB ains, intimés ;
C a t h e r in e
t
-CONTRE
G ilbe r t L A F O N T , J ea
,
n-B a ptiste B O U R -
N E T y J e a n F O R I C H O N , M A r i e et autre
M a r i e L A F O N T \ leursfemmes ¡habitant aussi
à N é r is , appelans.
C e n’étoit pas une assez grande douleur pour une mère
d’avoir perdu, en quelques mois d’intervalle, son époux
et son enfant; il a fallu que, pour satisfaire l'avidité de
A
D E R I 0 M.
�( o
quelques collatéraux, elle fût contrainte d’entendre encore
les plus minutieux détails de ce douloureux sacrifice, et
d’en peser scrupuleusement toutes les circonstances.
Il étoit consolant pour elle de penser que sa fille avoit
eu rang parmi les enfans des hommes, et que des mains
de la religion elle étoit descendue heureuse dans le tom
beau : mais l’intérêt ne compte pour rien les opinions
et les mouvemens de la nature; il ne respecte pas plus la
cendre des morts que le repos des vivans.
Cependant si les tribunaux sont obligés de tolérer d’in
discrètes recherches, ce ne peut être qu’avec un sentiment
d’indignation qui force à désirer qu’elles soient infruc
tueuses ; et sans doute toute la rigueur de l’examen est
réservée à ceux q u i, attaquant les actes les plus sacrés,
s’imposent la tâche de les anéantir.
Cette vérité a servi de base à la décision des premiers
juges. Pour arguer de faux un acte de naissance, les
appelans s’étoient soumis à prouver que l’enfant de Ca
therine Lafont étoit né m ort; mais ils n’ont présenté que
des doutes au lieu des faits positifs qu’ils avoient annoncés.
D e sa part, au contraire, l’intimée a établi clairement la
vérité de l’acte de naissance qui faisoit son titre, et q u i,
pour faire pleine et entière foi, n’auroit eu nul besoin de
preuve auxiliaire.
Néanmoins les appelans ne se sont pas jugés vaincus;
et le secours qu’ils n’ont pu trouver dans leurs enquêtes,
ils l’ont cherché dans des consultations de médecins dont
l’opinion auroit été sans doute bien puissante s’ils avoient
vu , mais qui ont été réduits à ne présenter que des
hypothèses et des incertitudes, et, sur la foi de quelques
�( 3 )
faits insigniiians, à présumer que l’enfant pouvoit être
venu au monde sans vie.
* .
A u reste, la cour ne se rendra qu’à sa propre con
viction dans une cause entièrement réglée par les lois
civiles, et encore plus claire par les faits dont on va lui
rendre compte.
F A I T S .
Catherine Lafont épousa,le 1 4 brumaire an 10, GilbertM arie Lafont, son cousin.
Seule héritière de son père, qui lui abandonnoit dèslors tous ses biens, elle fut assez heureuse pour offrir à
son époux un sort avantageux. Quant à lui, il avoit vendu
tous ses droits successifs à Gilbert L a fo n t, son frère ,
partie adverse, pour une somme modique de 10000 fr.
Les époux stipulèrent un gain mutuel d’usufruit, en
cas qu’il n’y eût pas d’enfans survivans.
Ce mariage n’a duré que dix mois et demi ; et le 27 fruc
tidor de la même année, Lafont est mort à vingt-trois
ans, laissant sa jeune veuve enceinte de six mois.
A u terme de ses couches elle appela, outre une sagefemme, des parentes ou des amies; m ais, loin de sup
poser qu’elle pouvoit survivre à son enfant , plus loin
encore d’avoir réfléchi que cette survie lui donneroit
une succession , le hasard a voulu qu’elle 11e s’entou
rât que de la famille de son mari : car, depuis sa dou
loureuse perte , c’étoit là sa société habituelle , pour
chercher des consolations dans ses entretiens et dans ses
souvenirs.
A 2
�(4)
Ses couches furent extrêm em ent, laborieuses ; ’ mais
n’ayant éprouvé aucune incommodité pendant sa gros
sesse, la vigueur de son âge seconda la nature, et elle
mit au monde une fille.
Il n’est que trop vrai que cette malheureuse enfant
avoit cruellement souffert de ces efforts. Ses mouvemens,
prolongés jusqu’à sa délivrance , indiquoient le besoin
du repos; car la même fatigue qui accabloit la mère dût
à plus forte raison agir sur une foible créature, qui avoit
besoin du plus grand repos pour échapper à la mort.
Mais la raison ne cède que trop souvent aux procédés
de l’habitude. On tourmente les enfaus sous prétexte de
les soulager, et le souffle de vie qui les anime est quel
quefois incapable de résister à ces prétendus soulagemens.
On suivit donc pour l’enfant de Catherine Lafont la
méthode ordinaire. L e cordon ombilical coupé, on cher
cha du vin pour lui frotter le visage et réparer ses forces;
on ne trouva que de l’e a u -d e -v ie , et on ne l’employa
pas moins au même usage. L e résultat du remède ne fut
pas aussi heureux qu’on l’avoit pensé : les muscles du
visage se contractèrent, la respiration repoussée se dilata
par des soupirs, l’enfant remua les bras ; mais ce n’étoit
là qu’un dernier effort de la nature, bientôt la vie acheva
de s’éteindre.
Pendant que l’enfant luttoit encore contre la m ort, le
curé fut mandé; et quoiqu’il n’arrivât que long-tem ps
après l’accouchement, il ne trouva pas moins à cette
enfant des signes de vie, car il lui administra le baptême,
quoique la sage-femme lui eût rapporté l’avoir déjà ondoyée par précaution.
�( 5)
A p rès le b ap têm e, le curé se retira pour aller faire
l’acte de naissance ; car il étoit aussi adjoint et officier
public : il choisit, uvani de p a rtir, ses deux témoins.
Ces témoins en effet allèrent à la m airie, et on les
renvoya au lendemain. Comme alors l’enfant étoit m ort,
les deux actes furent faits l’un à la suite de l’autre, 1g
21 frimaire an i i .
Catherine Lafont étoit héritière de son enfant par la
loi du 17 nivôse, ce qui avoit dû peut-être exciter la
jalousie des adversaires.
Il est naturel qu’ils fussent plus occupés de cette suc
cession qu’elle-même; et tout ce qui s’étoit passé devoit
leur être connu, puisque Catherine Lafont, comme elle
vient de le dire, avoit été entourée de la famille de son
m ari, c’est-à-dire, de la famille des adversaires : la sagefemme elle-m êm e étoit leur tante. Néanmoins, et dans
cet instant malheureux où le sacrifice de sa fortune lui eût
été totalement indifférent, aucun des adversaires n’ima
gina d’élever le moindre doute sur un acte de naissance
q u i, dans une petite commune, et d’après ce qui s’étoit
passé, n’avoit été un secret pour pei’sonne.
Trois mois se passèrent, et les adversaires laissèrent
prendre i la veuve la récolte de quelques vignes dépen
dantes de la succession : après ce temps, ils jugèrent con
venable de commencer sourdement les hostilités.
Comme Gilbert Lafont avoit acheté les droits de son
défunt frère, dont la succession étoit créancière du prix
de ces droits cédés, il se lit faire une saisie-arrêt par ses
beaux-frères Bournet et Forichon, dans la vue d’embar
�( 6 )
rasser Catherine L afon t, et n’osant pas lui-même com
mencer le procès.
Gilbert L afon t, fit encore en ses propres mains une
saisie-arrêt, sans titre ni autorisation; et on en fit une
troisième ès-mains du sieur Soulier, notaire, débiteur
de la succession.
L e premier sentiment de la veuve Lafont fut d’être in
dignée d’une conduite qui paroissoit fondée sur un soup
çon injurieux pour elle; dès-lors elle ne voulut plus rien
ménager, et poursuivit ses adversaires en payement et
main-levée de saisie, le 12 ventôse an 11.
A lors Gilbert Lafont fut forcé de s’expliquer, et il crut
l’intimider davantage en s’inscrivant en faux contre les
deux actes de naissance et de décès ci-dessus rappelés :
mais Catherine Lafont lui fit signifier sur le champ la dé
claration expresse qu’elle entendoit se servir de ces deux
actes, et Gilbert Lafont fut obligé de donner suite à sa
procédure. Gilbert Lafont présenta les faits par lui arti
culés, et offrit de prouver que l’enfant étoit m o rt-n é ,
ayant la pâleur sur son visage, les yeux ferm és, et que
tous les assistans s’écrièrent : V oilà un erifant m ort;
que l’adjoint n’avoit pas vu l’enfant, et n’avoit rédigé
les actes que sur la déclaration de deux témoins.
En vertu de jugement du 3 floréal an 11 , Gilbert
Lafont fit entendre cinq témoins. Il est essentiel de re
marquer qu’il affecta de ne pas appeler celui qui devoit
donner plus de lumières, la sage-femme. Quant à ceux
entendus à sa requête, voici ce qu’ils ont déclaré.
L e premier témoin est le cu ré-ad joint, qui a admi
�( 7)
nistré le baptême et fait l’acte civil. Avant le baptême
il a touché l’enfant et lui a senti de la chaleur.
I<e second témoin , François C o rre, ne sait pas si
l’enfant étoit vivant ou mort.
L e troisième, M arie L a fo n t, fem m e P ig n o t, la plus
proche parente des adversaires, sait tout, et a connu que
l’enfant étoit mort à l’éjection de ses excrémens. La sagefemme lui fit signe qu’il étoit m ort; elle lui dit aussi de
toucher le cœur de l’enfant pour sentir qu’il battoit, mais
le témoin répondit qu’il ne s’y connoissoit pas. La sagefemme lava l’enfant, et lui mit les doigts dans la bouche;
il ne donna aucun signe de vie. Puis la femme Corre le
prit sur ses g en o u x, et" ses genoux tremblèrent par la
crainte qu’elle avoit de la mort de l’enfant, et ce trem
blement se communiquoit à l’enfant. L e curé v in t , le
toucha à divers endroits, et le baptisa ; puis la femme
Corre dit à son mari d’aller faire faire l’acte de naissance,
et de ne pas manquer de dire au curé ( qui venoit de
sortir) que l’enfant étoit né vivant. Après cela elle avoue
qu’elle a dit elle - même à la mère que son enfant étoit
vivant, mais que c’étoit pour la ti’anquilliser; et que lors
qu’elle a voulu dire autrement, Louis Lafont lui a fait
beaucoup de menaces.
L e quatrième tém oin, M arie JBournet, ne sait rien
par elle-même ; elle confirme la proposition faite par la
sage-femme à la Pignot de toucher les battemens du cœur,
et la réponse de celle-ci qu’elle ne s’y connoissoit pas.
Enfin elle a ouï dire dans la maison que l’enfant étoit
vivant.
L e cinquième tém o in , Marguerite L a fo n t , veuve
�( 8)
Bonnefui^ '9. vu la sage-femme inquiète, lorsqu’elle de
manda de l’eau bénite pour ondoyer l’enfant; cependant
elle a dit plusieurs fois qu’il étoit vivant. Quand on a
frotté le visage de l’enfant avec de l’eau-de-vie, elle a
r e m a r q u é qu’il a fait un léger so u p ir, ce qu'elle a re
gardé comme un signe de vie j elle n’en a pas remar
q u é d’autres.
Cette enquête, comme le disent très-bien les adversaires,
étoit parfaitement inutile ; et en effet il n’y avoit rien de
moins prouvé que le faux matériel de la naissance de
l’enfant. Quatre témoins attestoient plutôt la vie que la
m ort; un seul attestoit la mort par ses paroles, et ce
qu’il a indiqué pour la prouver donne plutôt à présumer
pour la vie. Les faits du baptême et de la naissance restoient donc dans toute leur force.
Néanmoins, et par surabondance, Catherine Lafont
voulut aussi faire une enquête; et il ne faut que la par
courir pour être convaincu de la vie de l’enfant.
L e premier témoin est la sage-fem m e; elle sentit les
wiouvcmens de l’enfant dans ses mains : elle sentit les
■pulsations du cœ ur, et proposa à la femme Pignot d’y
toucher. Quand l’enfant fut sorti elle ne sentit plus de
mouvement, c’est pourquoi elle demanda du vin. On lui
porta de l’e a u - d e - v ie , et quand elle en passa sur le
visage de l’enfant, il fit un soupir. A lors ayant à s’occu
per de la m ère, elle a remis l’enfant à la femme Corre
(quatrième témoin ci-après). Elle avoit ondoyé l’enfant;
le curé est venu et l’a baptisé.
L e second témoin, François D u rin , a soupe avec le
curé le soir des couches. L e curé dit avoir vu l’enfant,
avoir
�( 9 )
avoir touclié son estomac, senti de la chaleur, cru re
marquer de la viey et baptisé l’enfant.
L e troisième témoin est Marie Bournet , déjà entendue.
L e quatrième témoin, la femme Corre , a gardé l’en
fant sur ses genoux après que la sage-femme eut fait les
frictions d’eau-de-vie au visage ; elle a elle-même lavé
l’enfant avec du vin lui a vu remuer les bras trois ou
quatre fois, lui a senti battre le cœ ur , a distingué des
mouvemens au visage quand on y passoit du vin , a re
marqué que l'enfant soupiroit ,• mais il est mort sur ses
genoux, sans qu’elle ait pu distinguer l’instant où il a
cessé entièrement de vivre.
L e cinquième témoin, Guiïlernin, a soupé avec le curé
quelque temps après les couches, Il dit qu’il avoit exercé
ses fonctions en baptisant l’enfant, ce qiCil n'aurait pas
f a i t , s'il 11 eût cru s être assuré de son existence, La sagefemme a dit encore au témoin que l’enfant étoit venu
au monde vivant , et qu’elle l’avoit ainsi déclaré ù son
confesseur.
L e sixième tém oin, Georges Forichon, a ouï dire au
curé qu’il avoit senti de la chaleur h. l’enfant, et admi
nistré le baptême, sans pouvoir assurer qu’il fiit vivant.
Il a ouï dire à plusieurs femmes que la Pignot ( celle
qui a dit l’enfant m ort) avoit dit qu’il éloit né vivant;
et qu’elle-même, femme Pignot, lui avoit vu plusieurs
fois porter les bras ¿1 la tête , et avoit remarqué plu
sieurs autres signes de vie.
L e 14 nivôse an 13 les parties en sont venues à l’au
dience où il ne s’agissoit que d’opposer l’acte de naissance
à l’enquête directe, et même les enquêtes entr’elles. 11
B
�C 10 )
est vrai que le procureur impérial vouloit renvoyer la
décision ù deux docteurs en médecine et en chirurgie,
mais le tribunal de Montluçon ne pouvoit se rendre à
cette opinion qui n’en étoit pas une; en conséquence,
après avoir pesé toutes les dépositions et la force des prin
cipes, il a fait droit aux parties par le jugement qui suit.
« Considérant que tous les actes de l’état civil font
« foi jusqu’à inscription de fau x; qu’il est établi par un
« acte extrait des registres de la commune de Néris, que
« l’enfant de Catherine Lafont est né à trois heures et
« demie, le 21 frimaire de l’an 11 ; qu’il est établi par
« un autre acte que le même jour le même enfant est
« décédé à quatre heures après m id i, c’est-à-dire, demi« heure après sa naissance ; qu’ainsi il est prouvé par actes
« authentiques que l’enfant est né vivant; que pour dé« truire ces deux actes, Gilbert Lafont a pris la voie
« de l’inscription en faux incident; que par conséquent
« il s’est imposé la tâche de prouver que cet enfant étoit
« mort avant que de naître ; et il s’agit d’examiner s’il
« l’a remplie ; que le premier témoin par lui produit
« a senti un reste de chaleur à l’enfant, et lui a admi« nistré le baptême à telles fins que de raison, a ensuite
« interrogé, comme oflicier public, l’accoucheuse qui
« lui a attesté que l’enfant étoit né vivant; que le se« cond, quoique témoin dans les deux actes, a déclaré
« ne s’être pas assuré par lu i-m êm e de l’existence de
« l’enfant; que le troisième a toujours regardé l’enfant
« comme mort avant que de naître; qu’il l’a jugé ainsi
« aux excrémens qu’il a vu tom ber, aux signes que la
« sage-femme lui a faits ; que cependant la même* sage-
�( 11 )
« femme lui a dit que le cœur de l ’enfant battoit encore,
« lui a proposé d’y porter la main, ce qu’il n’a voulu
« faire ; qu’après qu’il fut entièrement sorti du ventre
« de la mère, il ne lui a remarque aucun signe de vie,
« quoique la sage-femme l’ait frotté avec de l’eau-de-vie,
« lui ait mis les doigts dans la bouche, et y. ait soufflé;
« que le quatrième ne s’est pas assuré par lui-meme si
« l’enfant avoit vie après sa naissance, mais qu’il a enti tendu dire dans la maison qu’il étoit encoi'e vivant;
« que le cinquième lui a vu faire un léger soupir qu’il
« a regardé comme un signe de vie ;
« Que de ces cinq tém oins, le troisième est le seul
« qui soutienne que cet enfant étoit m o rt, parce qu’il
« le pensoit ainsi d’après la chute des excrémens et les
« signes de l’accoucheuse ; cependant cette même accou« cheuse a dit ensuite que le cœur de l’enfant battoit,
« a proposé au témoin d’y porter la m ain, ce qu’il n’a
« voulu faire,>disarit qu’il n’y connoissoit pas.
« Considérant que le premier témoin a senti de la
te chaleur à l’enfant-, a interrogé l’accoucheuse, qui lui a
« attesté que Fenfant étoit né vivant; que cette même
« accoucheuse l’a ainsi déclaré lorsqu’elle a été appelée
« en témoignage pal* Catherine Lafont; que le quatrième
« témoin a ouï dire dans la maison, après la naissance.
«' de l’enfant, qu’il avoit encore de la v ie ; que le cin« quième lui a vu faire un soupir qu’il a pris pour un
«• signe de vie; que de l’ensemble de ces déclarations il
« résulte plutôt que l’enfant a vécu après sa naissance,
« qu’il n’étoit mort avant que de naître; qu’ainsi Gilbert
« Lafont n’a pas détruit les deux actes de naissance et
B 2
�( 12 )
« de décès, ainsi qu’il se l’étoit proposé ; qu’on en est
« d’autant pins convaincu quand on considère que le
« quatrième témoin oui à la requête de Catherine Lafont,
« Ti qui l’accoucheuse remit l’enfant, pour donner des
« soins à la m ère, a confirmé la déclaration de cette sage« femme, lui a Vu battre le cœ ur, lui a distingué des
« mouvemens dans le visage, et a remarqué qu’il sou
te piroit; que d’ailleurs il paroît constant que cet enfant
« étoit parvenu au terme prescrit par la nature; qu’il
« n’a apporté au monde aucun vice de conformation ,
« ni aucun signe de putréfaction; que ces dernières cir-5
« constances, jointes aux actes de l’état civ il, aux décla« rations des témoins, doivent suffire pour constater la
' v. vie de l’enfant, ou au moins le faire présumer vivant;
« de manière que Catherine L afon t, qui a été m ère,
« qui en a couru les dangers, qui a perdu son enfant,
« doit obtenir la consolation que la loi lui accorde.
« L e tribunal déboute Gilbert Lafont de sa demande
« en inscription de faux, le condamne en l’amende de
« 60 francs, consignée conformément à l’ordonnance de
« 1737, et aux dépens. Fait et jugé à M ontluçon, le 14
« nivôse an 13 , etc. »
Après ce jugement, Catherine Lafont en a obtenu un
second le 23 ventôse suivant, lequel prononce la main
levée des saisies-arrêts, et condamne Gilbert Lafont à
payer ce qu’ il doit au défunt.
Quant aux Forichon et Bournet, autres parties, il avoit
déjà été rendu contre eux un jugement le 19 ventôse
an i i , prononçant aussi contre eux la m ain-levée de
leur saisie-arrêt; mais ils avoient gardé le silence en
�( i3 )
attendant l’événement de l’inscription de faux que Gilbert
L afon t, débiteur, avoit seul osé hasarder. Gilbert Lafont
a interjeté appel du jugement du 13 nivôse an 13 ", les
autres parties ont interjeté appel de celui du 19 ventôse
an 11 : et quoiqu’ils ne se soient pas réunis en première
instance, ils ont fait joindre leurs appels.
M O Y E N S .
La jonction demandée par les Bournet et Forichon
est aussi singulière que le but de leur appel. On concevroit cette jonction, si Gilbert Lafont avoit interjeté
appel du jugement du 23 ventôse an 13 , parce que ce
jugement et celui du 19 ventôse an 1 1 , frappent égale
ment sur des saisies-arrêts. Mais le jugement du 14 ni
vôse an 13 prononce sur une inscription de faux à la
quelle les Bournet et Foriclion n’ont voulu prendre aucune
part. Comment se fait-il donc qu’aujourd’hui ils veuillent
se rendre commun le jugement qui y fait droit ?
Dans leur appel les Forichon ont demandé que les con
clusions par eux prises en première instance leur fussent
adjugées et ils n’en avoient pris aucune. Leur appel
au fait n’a aucune base , car ils n’ont pu fonder leur
saisie-arrêt que sur le faux de l’acte de naissance ; et ce
pendant ce faux n’a jamais été articulé par eux.
Ces réflexions suffisent donc pour répondre à l'appel
de Forichon et Bournet. Il ne reste plus qu’à examiner
les moyens proposés sur l’appel de Gilbert Lafont.
Ils se réduisent à dire i°. que les enquêtes prouvent
le faux de l’acte de naissance; 20. que les signes de vie
�C *4 )
remarques par les témoins ne sont pas suffisans, d’après
les lois et les notions de la médecine.
Ce so n t ces deux prétentions qu’il faut examiner, pour
en démontrer l’erreur.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
Les enquêtes prouvent-elles le fa u x de Tacte de nais-
' sance ?
Aucun acte ne mérite une foi plus grande que les.
actes de l’état civil;, les ordonnances nous l’enseignent r
et la raison nous: dit qu’il importe au bon ordre de ne
les détruire qu’avec la preuve claire et évidente d’un faux
matériel.
- C a r, comme le dit M . Cocliin, les registres de nais
sance sont des monumens publics auxquels la loi veut
qu’on donne une foi entièi-e, comme dépositaires.de l’état
des hommes.
- Il ne'faut pas etre plus exigeant que la loi; elle se con
tente, pour la déclaration des naissances, du témoignage
du père s’il est vivant, et de celui de la sage-femme ou.
l’accoucheur, si le père est mort ou'absent;;car l’accou
cheur a lui-même- un caractère publie, e t seul il fait foi.
de la naissance. (L o i du 20 septembre 1792, tit. 3 , art 2.
Code civil, art. 56.) Il faut en outre deux témoins, mais
ce n’est pas pour attester la naissance, c’est seulement
pour attester la' déclaration.
::-Enfin il faut que l’enfant soit porté à l’ofiicier public,
ou qu’il vienne.'s’assurer de sa naissance. ( L o i du 20 sepr ;
�( 15>
tembre, tit. 3 , art.
) Voilà tout ce que la loi a exigé.
Quand elle a dit qu’au acte de l’état civil feroit foi, et
que la preuve ne seroit pas reçue contre ce qu’il énonce,
c’est une chose assez bizarre qu’on peiïse l’anéantir, sous
prétexte d’une inscription de fa u x , par la même voie de
la preuve testimoniale. Ce ne seroit qu’un pur changement
de form e, si les tribunaux, en expliquant la loi par le
sens qu’elle présente, ne pensoient que celui qui s’inscrit
en faux s’engage à quelque chose de bien plus positif qu’au
résultat d’une simple enquête, puisqu’un acte publie ne
peut être anéanti par une preuve testimoniale.
Sans doute si on présentoit un extrait de naissance faux,;
la justice ne devroit y ajouter foi que jusqu’à la preuve
du faux; et c’est là le but de l’art. 45 du Code civil : mais
quand il s’agit de démentir la déclaration dont la loi s’est
contentée, sans contredit aucune preuve testimoniale ne
doit suffire pour faire tomber l’acte; ou bien il falloit
dire franchement que les actes de naissance ne faisoient
foi que jusqu’à la preuve contraire.
Ces réflexions, présentées à la prudence de la cour, ne
tendent point à éluder l’examen-des enquêtes; et pour
cela il n’y auroit qu’un seul mot à dire, c’est qu’au lieu
d’y voir la preuve de mort annoncée, on a peine à trouver
qu’un seul témoin ait certifié ce fait sans en douter luiinêtne.
Que devoit prouver Gilbert Lafont? et qu’a-t-il prouvé ?
Ses faits de faux étoient clairs et précis. 11 se soumettoit
à établir, i°. que plusieurs personnes étoient présentes
lors des couches, et que toutes ces personues s’écrièrent :
V oilà un enfant m ort;
�( i6 )
2°. Que la sage-femme ayant frotté l’enfant avec de
l ’e a u - d e - v i e , elle ouvrit sa bouche avec un de ses doigts,
mais que sa bouche se referma de suite; qu’il étoit pale,
et avoit les yeux fermés ;
30. Que François Gorre n’arriva dans l’appartement
que dans l’instant où la sage-femme plioit l’enfant pour
le faire enterrer;
40. Que la femme Corre dit à son époux d’aller avec
Louis Lafont faire faire les actes de naissance et de décès,
qui furent rédigés dans le même instant;
5°. Qu’il n’a été fait aucune réquisition à l’adjoint de
se transporter dans la maison où étoit l’enfant; qu’il n’a
par conséquent remarqué aucuns signes de v ie , et qu’il
n’a rédigé les deux actes que sur la déclaration de deux
témoins, dont l’un étoit l’aïeul, partie intéressée, et l’autre
avoit seulement vu ensevelir l’enfant.
L e premier fait n’est attesté en partie que par un témoin
qui est démenti par tous les autres. Ce ne sont pas toutes
les personnes présentes qui s'écrièrent : Voilà un enfant
mort ; c’est la femme Pignot qui prétend seule l’avoir dit à
Marie Bournet, parce qu’elle a vu tomber des excrémens :
mais Marie Bournet ne le pou firme pas,
Cette Pignot qui a voulu tout dire est tombée dans le
piège ordinaire des menteurs; elle se contredit elle-même
sur tous les points. L ’accoucheuse lui fit signe que l’enfant
étoit m ort, et cependant l’accoucheuse l’engagea à sentir
battre son cœur; elle refusa de s’assurer si l’enfant étoit
viv a n t, parce quV/<? ne s’y comtois soit pus ; cependant
c]le avoit déjà dit que l’enfant étoit mort.
Ces contradictions s’accordent parfaitempilt ayec la dé
position
�(t7 )
position du témoin F oriclion, qui a ouï dire h. plusieurs
femmes que cette-même Pignot leur avait attesté quô
l’enfant étoit vivan t, et qu’elle lui avoit remarqué plu
sieurs signes de vie. Cette malheureuse a ensuite changé
absolument de langage; et ceux qui la connoissent ne s’en
étonnent pas.
Toutes les personnes présentes n’avoient pas dit : V oilà
un enfant m ort; puisque tous les autres témoins présens
ont remarqué des signes de vie plus ou moins prononcés.
L e deuxième fait n’est prouvé par aucune déposition,
si on en excepte la circonstance attestée par la même
P ign o t, que la sage-femme ouvrit la bouche de l’enfant :
fait iso lé, faux et inutile. Mais personne n’a dit que la
bouche se refermât de suite, et que l’enfant eût, en nais
sant, ni de la pâleur, ni les yeux fei'més.
L e troisième fait n’est encore déclaré par aucun té
moin. Corre n’a pas dit être venu seulement quand on
ensevelissoit l’enfant, mais l’avoir vu sur les genoux de
sa femme. L a loi n’exigeoit pas même de l u i , comme
tém oin, qu’il attestât la naissance, elle ne l’exigeoit que
de la sage-femme; et il étoit témoin de l’attestation seule
ment. S’il avoit déclaré la naissance, comme témoin instrumentaire il feroit encore f o i , et ne seroit pas admis
à se rétracter.
L e quatrième fait étoit aussi insignifiant que le précé
dent, et n’est pas déclaré de la même manière par là
P ig n o t, quoique ce soit elle qui ait dicté évidemment
les faits articulés par l’adversaire.
Il y a même.quelque chose d’essentiel à remarquer dans
ce que disent Corre et la Pignot. Celle-ci assure avoir tout
vu depuis les couches jusqu’à l’inhumation, et cependant
C
�( i 8)
Corre dit que c’est elle qui vint le chercher à sa vigne;
elle s’est donc absentée quelque temps.
L e cinquième fait est démontré faux par tous les té
m oins; car bien loin que le sieur R eynaud, adjoint, ait
rédigé ses actes sans se transporter dans la maison où étoit
l’enfant, et sans le v o ir , il dit lui-même y être venu et
l’avoir vu. Tous les témoins parlent de ce fait, et la Pignot
elle-même déclare que le sieur Reynaud toucha l’eniant
à plusieurs endroits, et le baptisa.
A insi rien de ce que Gilbert Lafont avoit offert de
prouver ne l’a été. L ’acte de naissance demeure donc dans
toute sa force.
Quand on ôteroit de son enquête tous les signes de vie
articulés par ses propres témoins, il ne resteroit que des
doutes sur la mort de l’enfant; et des doutes ne détruisent
pas un acte.
Ces doutes encore ne sont communiqués que par un
seul témoin qui a refusé de toucher l’enfant, et qui n’ayant
pas voulu s’éclaircir veut cependant communiquer tous
les éclaircissemens.
Il faut se méfier d’elle, puisqu’elle s’en est méfiée ellemême ; d’ailleurs ses contradictions appellent aussi la mé
fiance, quand elle ne seroit pas personnellement suspecte,
comme la plus proche parente des adversaires. D ’ailleurs
c’est une chute d’excrémens qu’elle a regardée comme
signe de mort. Sur ce fait même, qu’ il est étonnant qu’elle
ait pu vérifier avant la fin des couches, de quel poids
peut être un semblable témoignage? C’est là cependant
la seule preuve de la mort qu’elle donne, ou plutôt la
seule preuve que fournit l’enquête.
�( x9 )
L e curé auroit été un témoin important s’il avoit as
sisté au commencement des couches ; mais il a fallu l’en
voyer chercher et l’attendre : et quoique, dans ce délai
assez lo n g , la vie de l’enfant n’ait pu que dim inuer,
cependant à son ai-rivée il a encore senti de la chaleur;
et si l’enfant avoit été mort - n é , cette chaleur n’auroit
pas duré jusqu’alors , surtout à la fin de décembre. Ce
qu’il y a de certain c’est que le curé n’atteste pas que
l’enfant fût m ort, c’est qu’au contraire il l’a baptisé comme
vivan t, et après un premier baptême. O r , suivant les
règles, ce premier baptême suffisoît, n’y eût-il eu que du
danger, Canonistce dicimt sufficere quod aliquod membrum baptizetur ut sit ijifans christianus.
Ainsi ce second baptême fait par un prêtre est une
présomption authentique de la v ie , d’après les auteurs :
à cette présomption se joint la preuve légale de la vie
par l’acte de naissance fait par le même témoin. A in si,
quand il marqueroit les conjectures de mort les plus
fortes, jamais il n’y auroit lieu d’annuller son propre acte
p u b lic, qui parleroit plus haut que sa déposition.
On voit d’ailleurs dans cette déposition du curé une
retenue qui abrège trop les détails, et qui s’explique assez
par l’inquiétude que devoit lui donner malgré lui une
inscription de faux contre son propre acte.
Mais cette circonspection est corrigée par les témoins
Durin et Guiltemin, à qui le curé a dit à différons inter
valles qu’avant de baptiser l’enfant il s’étoit assuré de
,
soit existence.
Si à cela on ajoute les dépositions de la sage-femme,
de la veuve Bonnefoi et de la femme C o rre , il n’y aura
plus à douter; car les mouvemens de l’enfant dans la main
C 2
�C(2o y
de la sage-fem m e, les battemejis du cœ u r, les soupirs,
les bras remués trois à quatre fo is , la contraction des
muscles du visage, sont sans contredit des signes évidens
d’existence.
Cent tém oins, qui diroient avoir vu un individu m ort,
ne détruiroient pas le témoignage de ceux qui l’ont vu
vivapt. Les apparences de la vie et de la m ort sont sou
vent difficiles à reconnoître, et peuvent d’ailleurs avoir
lieu quelquefois alternativement.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Tjôs signes de vie rem arqués p a r les tém oins s o n t-ils
sujjisans ?
Les lois françaises sont muettes sur cette question, et
la jurisprudence s’est toujours basée sur les lois rom aines,
qui ne laissent presque rien indécis.
A peine l’enfant étoit conçu qu’il étoit compté parmi
les créatures, et r é p u t é vivant toutes les lois qu’il s’agissoit de son intérêt.
Si cependant il m ouroit avant de naître, il n’étoit pas
réputé avoir v é c u , parce qu’alors en effet son intérêt
étoit n u l, et il étoit inutile qu’il eût vécu pour l’interôt
d’autrui.
M ais dès l’instant qu’il étoit n é , il devenoit capable de
succéder et de transm ettre, quelle que foible et courte
qu’ait pu être sa v i e , licet i l l i c o decesserit. L . 2 , cod.
D e post. hœr.
Cependant les écoles ne s’accordoicnt pas sur les preuves
de la v ie , lorsqu’il s’agissoit de savoir quand un testa
ment étoit anuullé par la naissance d’un posthume. Les
�( 21 )
proculeïens, qui étoient les rigoristes du droit, vouloient
que Teniant, pour être réputéijvoir vécu, eût crié, cia*
morern emiserit. Mais les sabiniens n’étoient pns de cet
avis, et répondoient que la foible;sse ou un défaut d’or
ganes peuvent empêcher les cris de l’enfant, quoique visi
blement il existe. Justinien termina ce débat par la loi
Quod diù certatum , et dit, en approuvant l’opinion des
sabiniens, que le testament était rompu si l’enfant étoil
né v iv a n t, quand même il seroit mort immédiatement
après sa naissance, et même dans les mains de la sagefemme.
Sabiniani existimabant si vivus iiatus esset
vocem n o n e m is it
e t
si
rumpi testamentum : eoruni etiain
nos laudamus sententiam , et s a n c i m u s s i perfectè liatus e st , licet
illic o
postquam, in terrain cecidit vel
decessit-, ruiiipi testamentum. L o i Quod dià , code D e posth. lib.
in
m in ib u s
o b ste tr ic is
Cette supposition d’une mort aussi.prompte, pour ainsi
dire, que la naissance, marque assez que la,lpijjn’a pas
exigé des signes de vie bien prononcés, puisque'le $pn
de la voix ne lui a pas même semblé nécessaire.
11 y a plus, car la loi encore a prévu le cas où un
accouchement auroit été tellement forcé et difficile que
l’enfant n’auroit pu être extrait qu’en partie. Si la por
tion qui a vu le monde est celle en qui consiste princi
palement l’existence, l’enfant n’en est pas moins réputé
avoir vécu , quoiqu’incapable de conserver la vie; et la
loi en ce cas se contente du moindre souffle.
Si non integrum animal editurn sit, cum
s p ir itu .
tamen , adeo testamentum rumpit, L. 12 ; if. D e liber¿s
et posth.
�( 22 )
Ces principes ont toujours été adoptés par la jurispru
dence ; et les auteurs du droit les enseignent comme des
maximes certaines.
Lebrun se plaint avec éloquence de ceux qui veulent
pour signe de vie avoir entendu la voix de l’enfant j
« comme si, dit-il, la nature attentive à d’autres choses,
« ne pouvoit pas, dans un petit espace de temps, vivre
« et mourir sans se plaindre : au contraire l’on peut dire,
« ajoute-t-il, que l’enfant qui se tait ainsi en naissant,
« subsiste en partie par ce silence, parce que la nature
« ménage ses forces pour prolonger sa v ie , et évite do
« la dissiper en accens superflus. » (L iv re i , chap. 4 ,
sect. 1.)
M . D om at, cité par les adversaires, s’occupe des cas
où l’enfant est né avant le terme ordinaire ; et quoique
dans l’usage on n’ait jamais regardé comme viable un
enfant né avant le septième mois, M . Domat distinguo
le cas où il s’agit de son état personnel, de celui où il
est q u e s tio n de sa v o ir s’il a succédé et transmis la succes
sion.' Dans la première espèce, c’ëst-à-dire, cum agitur
de statu et f i t quœstio statûs, M . Domat pense que l’en
fant^ avant sept mois, n’est pasJréputé avoir vécu : mais
quand il'ne s’dgit que de transmettre la succession à ses
héritiers, >Jcùm l agi fur'de transmissione hcercàitatis, les
raisons ne sont plus les mêmes, et il n’importe plus que
l’enfant ait pu vivre, il suflit qu’il ait vécu; et M . Domat
cite des arrêts qui ont réputé successibles des en fans de
quatre et cinq-mois,-nés même par l’opération césarienne,
( L i v . 1, sect. 1,11°. 5 , p. 2 .) '•
■Remarquons qu’ici il s’agit d’un enfant venu à tonne;
après neuf m ois, et dès-lors légalement viable,•
�( 23 )
Henrys, cite encore par les adversaires, ne leur est pas
plus favorable que Dom at; il parle d’une cause où il s’agissoit d’un enfant q u i, loin d’être regardé connue mort
pour avoir rejeté des excrém cns, n’avoit au contraire
donné d’autres signes de vie constans. V oici littéralement
le fait rapporté par M . Henrys lui-même. « Une mère
« n’ayant pu rendre son enfant qu’avec peine et violence,
« et cet enfant n’ayant donné d’autre signe de vie que
« par les excrémens qu’il avoit rendus, cela fit douter
« s’il avoit survécu la mère ou non. Ceux qui avoient
« intérêt qu’il fût plutôt né vivant que m ort, ne raan« quèrent pas d’user de précaution, et de faire ouïr par
te devant le juge la sage-femme et un médecin. L e pré« texte qu’ils en prirent fut au sujet de l’enterrem ent,
« et sur le refus que le curé pouvoit faire de le mettre
« en terre sainte. Y ayant eu procès en ce siège, nous
« fûmes ouïs pour le procureur du ro i.. .. La sage-femme
« ne s’étant arrêtée qu’à l’éjection des excrémens, et en
« cela n’ayant pu parler que par l’organe du m édecin...
« le rapport nous paroissoit précipité et affecté ; nous
« crûmes qu’il y avoit plus d’apparence d’en oi’donner
« un second.... que puisqu’on n’avoit établi la vie de
cc l’enfant que sur ce signe seul, les médecins en pou« voient aussi-bien juger que s’ils avoient été présens à
« l’enfantement. Nos conclusions furent suivies, et un
« nouveau rapport fut ordonné. Y ayant eu appel au par
oi lement, la cour a cru que le premier rapport devoit
« suffire; en un m o t, que sur le doute, et dans les cir« constances duf a i t , il j'alloit plutôt juger que Venfant
« avoit eu v ie , que d'être mort-né. » ( Quest. 2 1, li v. 6. )
Enfin Acaranza, cité aussi par les adversaires, d it, au
�Cm )
rapport de Bretonnier, dans son traité D e partie, ch. 16,
11°. 32, que le moindre signe de vie suffit s’il est certain.
Dans une cause qui dépend toute entière d’un fait pu^
blic et légalement attesté, que de simples indices ne peu
vent détruire, les réflexions des docteurs consultés par
les adversaires ne conduiront pas la cour à tout l’éclair
cissement qu’elle avoit lieu d’attendre de leurs lumières ^
car ces docteurs n’ont pu se déterminer que par le vague
des enquêtes : aussi leur opinion se réduit-elle à un système.
' Mais quelque brillant que puisse être un système, jamais
l’incertitude n’amena la conviction.
L e raisonnement des docteurs consultés se réduit à ceci :
L a chaleur, les mouvemens de l’enfant, ses soupirs et le
battement de son cœur, peuvent avoir trompé les témoins,
parce que les genoux trembloient à celle qui tenoit l’en
fant sur ses genoux, et ce tremblement, communiqué à
l’enfant, a pu en imposer pour un mouvement qui lui fût
personnel. L e seul s o u p ir e n t e n d u éta n t un dernier soupir,
n’a été qu’un mouvement expiratoire, sans i n s p ir a t io n ,
parce que les poumons n’ont pas eu la force de supporter
le volume d’air nécessaire à la respiration. Les signes de
vitalité remarqués ne sont qu’un reste de çontractililé et
d’irritabilité tels qu’on les observe sur les têtes nouvel
lement coupées, sur le larynx des oies, et au galvanisme.
T o u t cela 11’étoit qu’un indice de la cessation encore
récente de la vie animale.
L a base de ce système est une simple p o ssibilité : le fait
principal qui le motive rrest pas exact, et par conséquent
1A
C système s’évanouit tout entier,
Le
�(*5 )
L e tremblement des genoux, imputé à la femme Corre,
n’est pas attesté par elle; et sans doute sa déposition dévoit
être la plus notable à l’égard d’un fait qui lui étoit per
sonnel.
L e soupir appelé un dernier soupir est encore une
erreur ; car puisque les docteurs ont choisi les témoins
qui parloient de v isu , ils ont dû remarquer que la sagefem m e, après avoir lavé l’enfant avec de l’e a u - d e -v ie ,
entendit un gros soupir ,* puis elle le remit à la femme
Corre pour s’occuper de la mère. O r, à son tour, la femme
Corre lava l’enfant avec du v in , et alors remarqua que
l ’enfant soupiroit, qu’il avoit des mouvemens dans le
visage, qu’il remua les bras trois ou quatre fois, et que
le cœur lui battoit.
Ces soupirs ne sont pas les mêmes que ceux entendus
par la sage-femme quelque temps auparavant. Il n’y a
donc pas, comme l’ont cru les docteurs, un seul et der
nier soupir.
A lo rs , et sans examiner s’il est possible qu’un enfant
sortant du sein de sa mère x*ende de l’air par expiration,
sans en avoir jamais aspiré, il est au moins certain que le
premier de ces soupirs, à supposer qu’il n’y en ait eu que
deux, n’est pas un dernier mouvement expiratoire passif.
Après cette exanimation, il seroit impossible de conce
voir qu’un second soupir eût pu succéder au premier. C’est
bien assez d’admettre un premier soupir dans un nou
veau n é , si ses poumons n’ont pas eu la force de sup
porter le volume d’air nécessaire à la respiration.
Les signes de vitalité remarqués aux têtes fraîchement
coupées ne semblent devoir rien prouver à l’égard d’un
enfant qui ne s’éteint que par foiblesse. Dans une tête
D
�'( **6 )
coupée, la vie surprise, pour ainsi dire, pendant Sa force,
s’arrête encore dans une partie restée saine. Les muscles,
irrités ordinairement ;par la moindre blessure, le sont
bien davantage par leur section entière; et leur contrac
tion communique à tout ce qui en dépend un jeu mé
canique qui n’est pds la v ie , mais qui en est l’apparence.
A u contraire quand un corps entier s’ etéin t par débi
lité ou dissolution, ce mouvement des muscles-ne peut
pas survivre à l’atonie de l’organisation ; à plus forte
raison dans un enfant nouveau, qui n’auroit pas eu la force
de supporter une Seule aspii’ation, toute co n tr a c tilité et
irritabilité semble une chose entièrement impossible.
L e larynx des oies ne répète leur cri que pendant la
durée du souffle qu’on y communique; ainsi il n’y a pas
de vitalité dans ce qui exige une fonction étrangère.
L e galvanisme peut bien, par une combinaison de mé
taux, produire sur des chairs inanimées une commotion
dont nos sens imparfaits ne peuvent pas apercevoir la
cause : m a i s , q u e lle q u ’elle soit, elle est le produit d’un
appareil quelconque ; et jamais un coi’ps n’a répété les
mouvemens galvaniques hors la présence de cet appareil.
‘ Remarquons une vérité frappante. Dans leur propre
opinion les docteurs ont supposé que la vitalité même
qu’ils présumoient dans l’enfant, étoit l’indice de la ces
sation encore récente de la vie animale.
*
Voilà donc une'présomption de mort attachée à la con
viction que l’enfànt vivoit encore un instant auparavant.
O r, cet instant/ou est-il ? qui peut le saisir aujourd’hui,
cjuaud‘ les as'àistans ne l’ont pu recorinoîlre ? Comment,
dans une matiè’re aussi conjecturale que les signes de la
�(
)
m ort, les docteurs assureront-ils que l’enfant de Cathe-r^
rine Lafont, venu à terme en l’an n , soit mort avant,
ou pendant l’extraction, ou une minute après sa,nais
sance, avant, ou pendant son baptêm e, ou in manibusx
obstetricis, suivant le langage de la loi.
L a sage-femme l’a gardé quelque temps; après elle, la
femme Corre l’a gai'dé ; puis le cu ré, mandé pour le
baptiser, est venu; ,et c’est après tojat cela qu’on a été
certain de sa mort.
: ?
>
Quand il n’y auroit pas de signes de vie reconnus, rien
ne seroit plus conjectural que les s^nes de ia m ort, et
en ce cas même il faudroit seulement douter.
C a r,7 comme
le-» * dit M . W in slo w ,7 « si la chaleur du:)
'
« corps et la mollesse des parties flexibles sont des signes
« incertains d’une vie encore subsistante >la pâleur du vi« sage, le froid du corps, la roideur des extrém ités, la
« cessation des mouvemens et l’abolition des sens externes,
« sont des signes très-équivoques d’une mort certaine....
« Il est-incontestable que le corps est quelquefois telle« meut privé de toute fonction vitale, et que le souille
cc de la vie y est tellement caché, qu’il ne paroît aucune
« différence de la vie et de la mort. » ( Dissertation sur
l’incertitude des signes de la m ort, page 84. )
.
E t c’est parce que les signes.de la mort sont plus dou
teux que ceux de la v ie , que les auteurs de médecine
légale se contentent des moindres indices pour présumer
la vie de l’enfant.
Si spiraverit, dit Zaclïias, si membra distenderit, si
se moverit, si sternutaverit, si urinam reddat. ( Quest.
njédico-lég. liv. I er. tit. 5 , n°. 123.) Cependant la plupart
D 2
�( »8 ) '
de ces cas pourroient se prendre encore plus pour de
simples mouvemens de vitalité musculaire.
Foderé marque une notable différence entre le cas où
l ’enfant seroit mort dans le ventre de sa m ère, et celui
; i
-»
7
où il ne meurt que pendant sa naissance. A u premier
cas, l’état qu’il décrit des souffrances de la mèi’e ne laisse
pas de doute; aurdeuxième cas, il indique comme signe
de mort le défaut de pulsation et de chaleur des artères
ombilicales : néanmoins il cite encore des exemples où
ces signes mêmes ont trompé les praticiens. ( Médecine
civile, tom. i , n°. 288.)
M ahon ne pense nullement que la pulsation des artères
soit un simple indice de vitalité et de contractilite. « La
« continuation du battement du cœur et de la circulation
'« du sang en général, dit-il, est un indice bien plus sûr de
« la vie de l’enfant après sa naissance. Cette fonction est,
« de toutes celles qui tombent sous les sens, la plus im« portante de la vie animale. » ( Médecine légale, tom. 2 ,
pag. 393- )
Si donc nous ignorons quand est mort l’enfant de Ca
therine Lafont, au moins ne l’étoit-il pas quand son coeur
battoit encore; et si les mouvemens des bras et du visage
sont, comme les soupirs, des signes douteux de la vie, au
moins tous les raisonnemens de l ’univers ne prouveroient
pas qu’ils sont des signes de mort.
Car il faut pour les adversaires des signes évidens de
m ort, puisqu’ils attaquent un acte de naissance.
.
..
Eh! où en serions-nous, si à chaque mort il falloit élever
autant de doutes et d’incertitudes?
Les hommes sont convenus de regarder comme Tins-
�( 29 )
tant fixe de la mort celui de la cessation totale de la cir
culation du sang, suivie de la roideur des membres; et
les intérêts de toutes les familles se règlent chaque jour
sur la foi de cette croyance. , ■
O n sait bien qu’il est de loin en loin des exceptions
à cette règle, et que des personnes ont vécu, après avoir
eu tous les signes ordinaires de la mort.
Mais on ne voit pas pour cela que ces phénomènes
changent les notions de l’habitude; et certes nul ne certifieroit vivant un homme sans pouls et sans flexibilité de
membres, parce qu’il en auroit vu vivre d’autres ayant
les mêmes symptômes de mort.
Comment donc est-il possible de décider qu’un enfant,
qui conservoit du m ouvem ent, étoit cependant m o rt,
par cela seul qu’il est des exemples que des individus
morts ont quelquefois donné des signes de vie.
Cependant il ne s’agit ici que de fixer l’époque précise
d’une mort reconnue récente; et au lieu de la rechercher
dans des possibilités et dans des hypothèses, pourquoi
ne pas supposer aussi une cause plus immédiate et plus
naturelle?
I<es couches de Catherine Lafont ont été laborieuses;
voilà un fait connu.
• ••.
L ’enfant a dû être très-accablé, et avoir besoin du plus
grand calme ; si on l’a tourmenté on n’a pu que lui nuire :
voilà la première présomption certaine.
Mais au lieu de lui laisser du repos on lui a coupé le
cordon ombilical, on l’a frotté avec de l ’eau-de-vie, puis
avec du vin.
Pourquoi donc ne pas croire que ces opérations ont
�. . .
( 3° )
achevé d’éteindre une vie encore récente, plutôt que '
d’assigner une époque antérieure, sans aucune cèrtitude,
mais par s im p le soupçon.
Ici au moins nous présentons un système qui a une
base, et cette base est assise sur une grande autorité.
« Lorsque l’enfant, dit Hippocrate, est sorti du sein
« de sa mère avec effort, comme il est foible, il ne faut
« pas lui couper l’ombilic qu’il n’ait crié et uriné. »
( Hippocr, de superf, ch. 5. )
Et qu’on n’objecte pas que ce sont là des principes d’an
cienne théorie; Alphonse L ero i, qui les l’appelle, ajoute ;
« Nous développerons ailleurs ce précepte excellent, que
« nous tâchons chaque jour de rétablir, » ( A lp h, L e r o i,
pratique des accouchernens. )
lia section du cordon ombilical a donc pu nuire à un
enfant déjà fo ib lè; des frictions d’eau-d e-vie sur son
visage ont dû même lui causer une révolution qu’il étoit
hors d’état de supporter : c’est en ce moment que ses
soupirs ont annoncé le dernier effort de la nature ; et
quand le spasme a arrêté le battement de son cœ ur, il
a résulté de cette suspension même que c’est alors seu-r
lement qu’il a cessé de vivre.
Si ce‘ n’est là qu’une présomption, elle a pour elle les
dépositions des témoins qui ont vu des mouvemens jus
qu’après la friction d’eau-de-vie : mais d’ailleurs, dans lo
doute même,’ la religion, la physique et les lois présument
que l’enfant a vécu.
Remarquons combien encore la présomption de la vio
est ici plus favorable que dans l’espèce des lois romaines. Là
il s’agissoit de rompre un testament, et c’étoit en pure perte
�( 3* )
Jpotir le posthume , s’il m ouroit illic o , in m anibus obstetricis,* ic i, au contraire, il s’agit de présumer la vie en
faveur d’une m ère, et de supposer que la nature a Suivi
son cours ordinaire, en faisant naître vivant un eufant
'q u i , venu à term e, étoit légalem ent viable. , , -
O n a articulé contre l’acte de naissance des vices de
form e, mais ils sont imaginaires, et n’emporteroient au
cune peine de nullité. L e seul vice conséquent seroit de
n’avoir pas porté l’enfant à la maison commune ; mais
; la loi dit seulement qu’il sera présenté à l’officier public,
et l’officier public l’a vu.
, >
On se fait un moyen de ce que Catherine Lafont a
contracté récemment un second mariage. Mais qui peut
lui reprocher ce que la loi et les bienséances autorisent:
depuis trois ans elle n’a plus le bonheur d’être épouse
ni m ère, et l’obéissance qu’elle doit à son père ne lui a
pas permis de mettre un plus long terme au désir qu’il
manifestoit chaque jour de se donner un nouveau sou
tien. Mais au reste, quelle influence cet événement peut-il
avoir pour la cause, et surtout pour infirmer un juge
ment a n té rieu r ?
Ce n’est pas moins une mère qui réclame la succes
sion de son enfant, luctuosam hœreditatem, suivant le
langage de la loi. On a blâmé les premiers juges d’avoir
dit que celle qui avoit couru'les dangers de la maternité
méritait la préférence dans le doute ; mais ce motif, bien
loin d’être aussi absurde qu’on le prétend, est entière
ment puisé dans la, nature et dans la m orale, comme il
l’est dans l’opinion des plus savans auteurs, et notamment
�( 32 )
de D om at, qui parle de la faveur de la cause du père ou
de la mère qui survivent à leur enfant.
Cujas d it, comme les premiers juges, que la plus favo
rable interprétation devoit être pour la mère en sem
blable circonstance. Benignius est credere ordinem naturoe servasse f o r tunam , ut in dubio matri faveam us ,
quœ in luctu est magno , propter amissum f îlium et
maritum , quàm agnatis, ( Cujac. ad leg. 2.6, D e pact.
dot. )
'• A quels titres en effet seroient plus recommandables
tdes collatéraux, qui ne voyant dans les dangers d’une
mère qu’une expectative, et dans ses malheurs qu’une
succession, veulent tout renverser pour en faire leur
p ro ie , e t, irrités de trouver une barrière dans un acte
authentique, osent rouvrir les tombeaux de leur fam ille,
pour chercher une heure incertaine, et recueillir pour
ainsi dire la vérité dans le néant? La cour ne verra en
eux que des profanateurs avides, qui d’ailleurs, dans leurs
moyens impuissans, sont encore bien loin d’avoir satis
fait à ce qu’ils s’étoient imposés à eux-mêmes pour par
venir à renverser un acte d’ordre p u b lic, par le motif
unique de leur intérêt. particulier.
Me D E L A P C H IE R ,
avocat.
Me . T A R D I F , licencié-avoué.
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel, — Nivôse an 14
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafont, Catherine. An 14]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
enfant né viable
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Lafont, et Louis-Auguste Petauton, son mari, habitant à Néris-les-Bains, intimés ; contre Gilbert Lafont, Jean-Baptiste Bournet, Jean Forichon, Marie et autre Marie Lafont, leurs femmes, habitant aussi à Néris, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 14
1801-An 14
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0722
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_M0723
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53917/BCU_Factums_M0722.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
enfant né viable
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
vices de forme
-
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cec7f0d335893e49c9390e19607d485c
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Text
CONSULTATIONS MÉDICALES
■ * ■'
■"
.
1
f;
.
D a n s la cause d’entre C a t h e r i n e
intim ée, et G i l b e r t
L A F O N T ,
L A F O N T , appelant.
L E C O N S E IL SO U S SIG N É , consulté sur la question de savoir
si l’enfanl de Catherine L afon t étoit m ort ou en vie au moment
d e sa naissance;
Ne pouvant établir son opinion sur une question aussi délicate,
que sur les diverses déclarations qui se trouvent dans l’enquête,
pense, après avoir m ûrem ent réfléchi sur ce qui a été dit par les
différens témoins, que l'enfant susdit étoit vivant au moment qu’il
est venu au monde.
L es motifs sur lesquels le soussigné établit son jugement à cet
égard, so n t,
1°. Les mouvemens des bras, répétés trois ou quatre fo is;
2°. Les battemens du cœ ur, observés plusieurs fois ;
3°. Les mouvemens du visage, après l’application des spiritueux;
4°.
Plusieurs soupirs : d’abord un gros, soupir observé par la sage-
femme ; les autres remarqués postérieurement au prem ier, par
Claire Gilet.
O r , il paroit impossible de ne pas reconnoitre la vitalité dans
des phénomènes semblables. .
COUR
D ’A P P E L
DE R.IOM.
�C O
II s u f f i t , pour se convaincre xlé cette' vérité f dé jeter les yeux
' sur les ouvrages de médecine légale ël sur ceux de physiologie. Il
y a plus; l'enfant n ’e ù t-il donné aucun signe de vie, e u t-il pré
senté même tous les signes de m o rt, tels que la froideur, l’immo
b ilité, le défaut de respiration, la roideur des m em bres, etc. e tc .,
on ne pourroit pas pour cela affirmer qu’ il n ’étoit pas viable, puis
que les traités d’accouchemens nous disent, et l’expérience l’a appris
à ceux qui se livrent à cet a rt, qu’on en a rappelé plusieurs à la
v ie , quoiqu’ils fussent dans un état de mort apparente. E h! com
bien ont été précipités au tom beau, qui eussent vécu , si on eût
employé à leur égard les secours que prescrivent en pareil cas la
physiologie et la m édecine!
Mais si on n ’eût pas pu affirmer la m ort de l’enfant de Cathe
rine L a fo n t, lors même qu’il en auroit présenté tous les indices,
hors la putréfaction caractérisée par le détachement de l’épiderme
( d’après les écrits de C else, Zachias, L an cisi, H eister, W in s lo w ,
Bruhier, surtout ceux de Louis et de Portai ), à plus forte raison
est-on admissible à regarder comme vivant un enfant chez lequel,
malgré la longueur de l’accouchem ent, peut-être même malgré
les mauvaises manœuvres de l’accoucheuse , on a observé après
sa naissance, qui a élé 1res-pénible; chez lequel, disons-nous, on
:a' observé les phénomènes de la circulation, de la respiration et de
la sensibilité, qui sont tous les attributs de la vie.
On auroil désiré sans doute entendre les cris de l’enfant : ce signe
de vie eût frappé tous les assistans, et eût porté la conviction dans
tous les esprits. M ais on ne fait pas attention qu’il n ’y a rien de si
commun que de voir des enlans, surtout s’ils se présentent par
les pieds, venir au monde sans crier : il n'est aucun accoucheur
un peu praticien qui n’ait été témoin de ce fait. M ais ne doit-on
pas regarder comme des cris imparfaits les divers soupirs de l’en
fa n t, surtout si on a égard à sa foiblesse ?
L a respiration se compose de deux ordres de fonctions; l’une
par laquelle l’air entre dans la poitrine, et d i s t e n d plus ou moins
Mes poumons; on l’appelle inspiration; l’autre, par laquelle i’uîr
�(s 3))
-test chassé de1 la p o it r in e e t js e ,n o m m e expiration. L e soupir
IIs’exerce au moyen de, cette, dernière. Mais comme la sortit^ de
l ’air suppose son introduction , il faut nécessairement en con
clure que l’enfant chez lequel on l’a observé a respiré, et par
conséquent qu’il a "vécu.
't; T o u s les gens de Part savent que l’enfant ne respire pas, tant
qu’il est dans le sein de sa m ère, et que la circulation est toute
différente alors de ce qu’elle sera quand une fois il est au monde.
Com m ejil n ’est pas possible d’attribuer les mouvemens de la
face au galvanism e, qui n’a point été employé à l’égard de l’en
fant L a fo n t, le soussigné ne s’attachera pas à réfuter une pareille
idée.
Il y a lieu d ’être surpris qu’on ait pu arguer de la mort de
l ’en fan t, sous prétexte qu’il n ’a présenté que les phénomènes de
la vie organique, et nullement ceux de la vie animale. L e savant
B ic h a t, qui a admis ces deux vies, dans son immortel ouvrage
sur la vie et la m o r t, n’a reconnu la plénitude de ces deux vies
que chez l’adulte. En effet, la vie animale étant destinée, d’après
l ’auteur, à établir des rapports entre l’individu et ses semblables,
« entre lui et les objets voisins, à marier son existence à celle de Bichat
» tous les autres êtres, à sentir et percevoir ce qui l’entoure, à
» réfléchir ses sensations, à se mouvoir volontairement d’après
« leur influence, e tc ., » ne peut être l’apanage de I’enfajit au
moment de sa naissance, quelque viable et bien portant qu’on
le suppose. Il e s t, dans les premiers temps de sa vie, totalement
réduit ù la vie organique. D ’ailleu rs, pour nous servir encore
des expressions de B ich at, « chacune des deux vies se compoPag
» sant de deux ordres de fonctions , le premier ordre, dans la
» vie animale , s’établit de l’extérieur du corps vers le cerveau ,
» et le second, de cet organe vers ceux de la locomotion et de
» la voix. L ’impression des objets affecte successivement les sens,
» les nerfs et le cerveau : les premiers reço iven t, les seconds
J» transm ettent, le dernier perçoit cette im pression, q u i, étant
» ainsi reçue, transmise et perçue, constitue nos sensations, a
�(4)
O r , qui ne voit que les attributs de cette vie ne peuvent point
convenir à un e n fa n t, surtout dans les premiers momens de sa
naissance?
Délibéré à
C lerm ont,
le 8
janvier 1806.
B A YAR D,
D o c t. M é d .
L e soussigné , d'après la très-grande majorité des dépositions,
pense aussi que l’enfant est né vivant. L e seul mouvement du
cœ u r, qu'on dit avoir o b servé, suffit pour être de l’avis de
M . Bayard.
, ’
R A Y M O N D ,
Le
so u ssig n é ,
chirurgien.
docteur en m édecine, après avoir lu les mé
m oires, et d ’après les dépositions y contenues, estime que l’en
f ant est né vivant. L a vie est la faculté qu’a un corps organique
vivant d’être affecté par les puissances du dehors, et de réagir.
Cette réaction a eu lieu, parce qu’il est prouvé par les déposi
tions, 1°. que des mouvemens ont été remarqués dans le visage;
2°. qu’il y a eu mouvement des bras ; °. cela est prouvé encore
par la respiration ; °- enfin, par les mouvemens du cœur. Les
stim ulus ont donc produit dans ce petit corps organique une
4
3
réaction sur les puissances du dehors, dont le résultat a été la
vie.
A C lerm ont-F erran d , ce 9 janvier 1806.
D O U L C E T ,
D o c t. M é d t
/
A R .IO M , de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lafont, Catherine. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayard
Raymond
Doulcet
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
enfant né viable
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
Description
An account of the resource
Consultations médicales dans la cause d'entre Catherine Lafont, intimée, et Gilbert Lafont, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_M0722
BCU_Factums_G1508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53918/BCU_Factums_M0723.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
enfant né viable
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53952/BCU_Factums_B0113.pdf
66ad76188d33020a77dd44593a220e16
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
JUSTIFICATIF
E
,
P O U R
J
«r
Mc D E S M A R O U X ,
ACCUSÉ.
C O N T R E
M. LE PROCUREUR DU RO I
A C C U S A T EUR.
�CRIMINEL.
M
É
M
O
I
R
E
JUSTIFICATIF,
P O U R Me J o s e p h D e s m a r o u x , Notaire Royal &
Procureur au Bailliage Royal de Montaigut en
Combrailles, prifonnier dans les prifons de la V ille
de Riom, accufé.
C O N T R E Monfieur le Procureur du R oi de la
Sénéchauffée d’Auvergne & Siège Préfidial de la
Ville de Riom } accufateur.
infortunée de la vengeance & de la calomieje
n gémis depuis deux mois dans l’horreur des
prifons ; j'éprouve tout ce qui eft deftiné aux fcélérats du premier ordre; cependant, tout autre que
m o i eft coupable du crime qu’on m’impute. Fut-il
A
Vci t i m e
r
~
�*jamais d’accufé plus cligne d’être .plaint du public 8c
' protégé par -la juftice '1 Diipeniàteurs de ce tréfor
«îacré, magiilrats intègres, vous devez l’ouvrir à tous
ceux qui le demandent ; s'il pouvoit être fermé pour
un, il pourroit l’être pour tous : le dernier des citoyens
' y a le même droit que les puiiTances du royaume ;
mais, .s’il pouvoit y avoir quelque préférence iiir la
diftribution d’un bien il précieux, la raifon, la nature
Sc l’humanité ne demanderoient-elles pas qu’elle fût
. en faveur du malheureux qui eilinjuftement opprimé?
Père de famille, domicilié, jouiiTant de tous les
droits de l’honnête bourgeoise , j’ai été outragé
dans mon honneur, dans ma perfonne, dans ma
-liberté. Chargé par état de la confiance & du f e c r e t
des familles, j’ai depuis long-temps rempli tous mes
devoirs avec toute l’attention qu’ils exigent : e x p o i e ,
"malgré ces avantages, aux coups d’une trame odieufe,
ourdie par le reifentiment, fomentée par la paillon,
- & foutenue par la cabaletdç-^quelques ennemis pervers,
, je fuis confondu avec les malfaiéïeurs, & réduit a
paroître aux yeux de la juilice en criminel.
Mais, qui peut fe ‘ défendre de la calomnie, iur"
t o u t quand elle eil armée du bouclier impénétrable
-¿le ia tyrannie, le fecret! Combien de gens h o n n ê te s
‘ont été à la veille de fuccomber fous le poids de
-raceufation la plus injufte ? La vertu la plus p ^
'n’eft-ellepas tous les jours en butte à l’envie & a ^
�TlaiTuré par mon innocence, je pourrois laifFer le
foin de ma défenfe à la réputation que je me fuis
acquife en vingt-deux ans d’exercice dû
charges
& des différents emplois de confiance dont j ai ete
honoré par plufieurs perfonnes de considération ; je
pourrois me difpenfer de me donner en fpeétacle au.
public, par un mémoire, û la juilice humaine, mesu
rant fes coups fur ceux de la juftice divine, pouvoic
çonnoître fur le front des hommes la perverfité de
leur cœur, & diitinguer le coupable de l’innocent;
fi elle pou voit dire en toute atfurance : Defcendam,
.. 6’ videbo utràm clamorem qui venu ad me opere compleverim an non efl Itd ut fciam ( a ') .
Ma caufe intérelle effentiellement la fociété ; c’eit
celle de tous les notaires; c’eft celle de tous les
citoyens, parce qu’il n’y a perfonne qui puiife fe
flatter de n’avoir aucun ennemi, & d’être à l’abri de
la calomnie. Des circonitances il fingulières & fi inté^
reiTantes pour un homme public, demandent qu'il
faife paroître de la fenfibilité; elles veulent q u i1
repouife l’outrage; elles lui mettent les armes à la
main pour ia défenfe. Ce feroit donc mériter de ma
part toutes les injures qui m’ont été faites, que de
n en pas faire çonnoître l’injuftice aux refpe&ables
luagiftrats qui doivent me juger, & au public qui
!u a allez honoré de fon eitime, pour ne pas me fair^
Vn crime du filence que je voudrois mimpofer.
( tt) Genef, ch'ap. 1 8 , verf. 2 1 .
A
2
�L e fieur de Segonzat, feigneur de Champigoux,
'fit en ma faveur, par un feul & même aéte du 24
feptembre 1 7 j 6 } deux donations : Tune, à titre oné
reux, & l’autre abfoiument gratuite : l’a<5le fut reçu
par Giraud, notaire royal à Montaigut; il fut paifé
dans l’étude du notaire, & écrit de la main de Lougnon
qui lui ièrvoit de clerc pendant les vacances qu’il
paiîoit à Montaigut, chez le iieur Tabardin, notre
beau - frère.
Il eft dit dans la première partie de cette donation,
que le ijfeur de Segonzat me donne, par donation
entre-vifs, le bien & fief de Champigoux, fous la
réferve de l’ufufruit & jouillancede tous les bâtimens,
jardins y attenans, de deux chenevières..........le iieur
de Segonzat fe réferve auifi la dire&e fur les objets
donnés, & y impofe la redevance d’un denier de
cens portant profit. La donation eft de plus faite, à
la charge par moi de payer annuellement au iieur de
Segonzat une penfion viagère de 800 liv. d’acquitter
fes dettes, juiqu’à concurrence de la fomme de
lo a o o liv. ou environ, & de le tenir quitte de la
iorome, de ^ 3 liv. qu’il me devoit perionnellement.
La féconde claufe de la donation porte que « Ie
» fieur de Segonzat déiirant me témoigner la conti» nuation de ion amitié & de fon affe&ion „ . - •
a
* donné & me donne gratuitement, & aux miens*
�» par donation entre-vifs perpétuelle & irrévocable9
» le domaine appelé des Rondiers, fitué audit lieu
« de Champigoux, coutume deBourbonnois, & tous
r> les autres héritages en roture, qui lui appartenoient,
y> fitués dans les paroiiTes de Mourmière & St. Eloy ,
» avec quatre boeufs.......... en quoi que le domaine
y> des Rondiers & héritages en roture confiftent &
» puiiTentconfifter, fans en rien retenir ni réfer ver (a ).
Je dois obferver ici ( & c ’eft le feul crime qu’on peut
m'imputer, en fuppofant que je doive être garant des
laits d’autrui ) qu’à la fuite de cette fécondé partie
de la donation, Giraud qui la dtéloit, fit, par igno
rance, ou plutôt dans le deifein de trahir mes intérêts,
inférer la clauie, que le fieur de Segonzat me donnoit
de plus t o u s s e s b i e n s é c h u s e t a é c h o i r , p u é s e n s
e t a v e n i r (/>); ce qui rendoit la donation radicale
ment nulle, d’après les difpofitions textuelles de l’or
donnance de 1 7 3 1 .
J ’étois dans l’étude de Giraud, pendant q u il étoit
occupé à compofer cet a&e ; mais je faifois alors la
converfation à l’écart avec le fieur de Segonzat, & ne
donnois aucune attention à ce que Giraud di&oit,
n ayant*garde de fufpeéter fes deileins, moins encore
■(û) Nota. C e ft pour ce dernier objet de la donation feulement)
le fermier de M. le duc d’Orléans m’a demandé des droits de lods*
L a minute de la donation étoit compofee de deux feuilles« fit
claufe fe trouvoit écrite dans là feuille du milieu.
�( 6)
de me défier de Ton expérience & de fit capacité qui
m’étoient connues : d’ailleurs, on dévoie mç faire
leéhire de l ’a ile ; on me l’a fie en efiet, & alors
remarquai la claufe vicieufe : j’en iis auiïi-tôt l’obfer-.
vation, & demandai que la minute fût changée, ou
la claufe fupprimée, attendu que je n’étois pas dans
l ’intention de fournir aux frais d’une donation qui ne
pouvoit m’être utile. Sur ma repréfentation, Giraud *
ayant remontré qu’il fuffifoit de changer la feuille du
milieu, fur laquelle étoit écrite la claufe vicieufe, &
de fubflituer une autre feuille, dans laquelle on ne
comprendroit point les biens échus & à échoirs } pré' fens & à venir, le iieur de Segonzat & moi nous ren
dîmes à fon avis. Dans le même moment, la feuille
étant tranferite par Lougnon, la claufe fupprimée Si
l’aéte figné, je me retirai avec le iieur de Segonzat,
laiifant iiir la table de Giraud, & la minute de la
donation, & malheureufement la feuille fupprinuç
qu’on auroit dû déchirer dans l’inftant, Mais quel eft
l’homme allez prévoyant qui puiife fe flatter de n’avoir
jamais eu d’imprudence à fe reprocher?
Enfans de colère & du menfonge, vous qui êtes
plus confommés en malice que ces fcélérats même,
dont les crimes ont enrichi Unitaire au déshonneur
de la nation, mon imprudence va fournir à votre
imagination une vaite carrière, pour exercer vos
talens. Mais tous vos projets odieux, vos impoftur^,
vos calomnies, viendront, fe brifer à l’écueil de lip*
vraifemblance & des contradi&ions.
�(7 )
,
.
..
— -Les dates font dans cette affairé, de la plus 'grande
‘
importance.
'.......
c La donation faite* en ma faveur par le fieur de
^Segonzat, le 2.4 feptembre 17 7 6 y lut contrôlée &
¿nfinuée le 2,6 du même mois. Cette vérité ne peut
iparoitre équivoque , puifquelle eft confignée dans
des aéles .publics, dans un certificat du contrôleur,
& dans fa propre dépofition.
^
Devois-je m’attendre qu’une libéralité de cette
-nature alloit devenir pour moi le principe de la dei‘tru6lion de ma fortune! Pouvois-^je prévoir que des
-héritiers qui avaient refüfé d’accepter ce don, âux
Tnemes conditions que moi, fe ligueroieilt un jour avec
des ennemis jaloux & un fermier avide, pour me perdre
-dans l’efprit d’un confeil éclairé, du confeil d’un prince,
à tous égards refpedjjable, M. le duc d’Orléans?
La ligue formée , je fus atteint de fes coups-meur
triers, peu de temps après la donation. Je vis éclôrfe
deux procès contre moi, & s’en former un troiiîème
-qui attend fon exiftence du fort de la plainte q u oa
a fait-rendre contre moi.
I
‘ Giraud, quel nom viens-je de prononcer î ouï,
Giraud* ce même notaire qui a di&é la donation faitfe
^n ina faveur, par le fieür de Segonzat, cé notaire
jjui avoit eu la confiance des deux parties^ ie montre
^'la^tête de la cabale; il eft le •premieri'qui c'hei'çhe
faire dépouiller ’detf biéiis iqüi venbièiït de m êtrfe
’^ rniés en fa préfencè. Que ne^d'oît - on pas -crâindïb
^ ieifentiment & d’une baiTe jaloufieS
�(8)
Depuis la donation, ayant été chargé, en ma Qua
lité de procureur, de la défenfe de Jean Rouzîiie',
auquel Giraud avoit iufcité le procès le plus>injufte,
pour la vente de la coupe dun bois taillis je deviens
un objet odieux pour Giraud. Il faut me venger,
dit-il, il faut me venger, quand je devrois moi-même
être enveloppé dans ma propre vengeance.
Des raifons d’intérêt l’animèrent encore & lui
fuggérèrent le plan qu’il a fuivi, & que, fans doute,
il méditoit, en faifant ma donation, puifqu’il a confervé foigneufement cette feuille fatale que je fis
iiipprimer. C ’eft cette pièce dangereufe qui lui four
nit le moyen de me nuire. On voit tout d’un coup
l ’ufage qu’il en pou voit faire, & il le fit d’autant plus
avidement, que le fuccès & l ’impunité paroifToient
infaillibles.
Il voit le fieur de Segonzat, l’engage à fe pourvoir
contre fa donation, & lui fait part des reiTources qu’il
lui a ménagées pour réuifir à la faire déclarer nulle.
Ceux qui ont connu le fieur de Segonzat, ne feront
point étonnés que Giraud ait pu le faire varier.
On m’aiTigne donc le 1 7 février 17 7 7 en jufàce
de Montaigut, en nullité de cette donation faite cinq
mois avant. Le moyen de nullité eft tiré de ce que
la donation comprend les biens à venir.
Quel abus, Giraud, faites-vous de votre miniftère?
Eft-ce la haine feule qui vous confeille de vous com
porter ainfi ! Non : une efpérance chimérique vous
�t 9)
fait ,encore agir., Vous vous étiez periuade què ladonation faite en ma faveur étant une fois annullee*
le fieur de Segonzat difpoferoit des mêmes biens en,
faveur de Bouttin, beau-frère de votre gendre. C ’eft
le langage que vous avez tenu, & la convention que
vous aviez faite avec le fieur de Segonzat : la preuve
en eft écrite au procès.
Je" négligeai de comparoître fur la demande du
fieur de Segonzat, ou plutôt je ne favois quel parti
prendre; car, comment éviter la nullité, s’il falloit
que j’adoptaife le faux a<5te, & comment entrepren-v
dre de pourfuivre mon confrère en aèlion de faux!
comment même prouver la fauifeté?
Cependant le iieur de Segonzat prit contre moi.
une fentence par défaut, le 4 du mois de mars, qui
déclara la donation nulle.
L ’impofture, fière de mon filence & de fes pre
miers fuccès, alla croiifant de jour en jour. Giràud
s’étant retiré pour un moment derrière le rideau, je.
vis paroître fur la fcène Salleneuve, fermier de M.
le duc d’Orléans, pour me fufciter un nouveau pro
cès, fous le nom de ce prince. Ce fermier s’étant
figuré que la donation qui m’avoit été faite par le
fieur de Segonzat, étoit une vente déguifée, me fit
aflîgner, fous le nom du prince, en la juftice de
■Montaigut, le 1 ^ du même mois de mars, pour être
c°ndamné à payer les droits de lods.
1
défenfe fut fimple. Je ne devois pas de droits
�Cio)
rde lods pour une donation gratuite;'& quand j’en
aurois dû, je ceiTois d’y être aiîujetti, fi, par la four
berie de mon notaire, ma donation devoit demeurer
nulle : ce furent les moyens que j’employai ; je dis
d’abord qu’une donation ne donnoit point ouverture,
aux droits feigneuriaux dans la coutume de Bourbonnois ; j’ajoutai fubfidiairement que la donation
fa ite en ma faveur par le fieur de Segon^at} avoit
été déclarée nulle par une fentence du bailliage de
Montaigin 3 d3ouje concluois que M . le duc d 3Orléans
ne pouvoit pas exiger de droits feigneuriaux, jufqu à
ce que la jujiice eût prononcé définitivement jiir cette
demande en nullité de la donation, ou que le fieur de
Segon^at s3en fu t déjijlé.
J ’étois bien loin par ce genre de défenfes, d’ap
prouver la demande en nullité, & j’en difois allez
pour montrer le cas que j’en faifois, ou du m o i n s
pour convaincre que je ne m’en tiendrois certaine
ment pas à la fentence de Montaigut.
. Comment donc la malignité peut-elle me faire ufl
crime de m’être ainii défendu l Etoit-ce m ’a p p r o p r i e r
le faux de Giraud, & vouloir abufer de la nullitf
apparente, que d’en appeler, au contraire, à lajuft*te, & d’annoncer que je ne regardois pas comme
définitif le jugement de Montaigut? d’un autre côté,
ii ce faux devoir produire fon effet, fi je ne p o u v o i r
parvenir à écarter cette prétendue & fauiTe nullite>
oit-il jufte que je payaife les lods d’un bien ep*
�< « ')
n’étoit pas à mol! c’étoient les termes ou ) en etok
lorfque je me défendis, & il y a à ce fujet deux circonftances bien remarquables : lu n e, qu’à l’époque
des défenfes que je fis fignifier le i< juillet 17 7 7 t
contre la demande de M. le duc d Orléans , il eft
inconteftable que la fentence qui déclaroic nulle la
donation que m’avoit fait le fieur de Segonzat, fubfiftoit dans toute fa force, puifque je n’attaquai cette
fentence par la voie de l’oppofition qu’au mois d’aouc
fuivant.
L ’autre, que Giraud, de concert avec Salleneuve,
pour me perdre, ayant eu l’infidélité de lui délivrer
une expédition de la donation dans laquelle il avoit
inféré la claufe des biens échus & à échoir préfens &
à venir ; & Salleneuve m’ayant fait fignifier cette
donation dans cette forme, j’avois tout lieu de crain
dre que la perfidie de Giraud ne l’eût encore porté à
faire contrôler & infinuer cette donation dans la même
forme. Il n’y a rien à efpérer d’un ennemi, & tout eft
à craindre de fa part.
« Pour terminer mes doutes & fixer mes incerti
tudes, j allai confulter les regiftres des infinuations,
Sc me fis donner par le greffier une expédition de la
donation. Etant alors bien aifuré de fa validité, je
formai oppofition à la fentence qui avoit été iurpriie
contre moi, de la part du-fieur de Segonzat, & depuis
'1 n a plus été queftion, ni en la juftice de Montaigut,
1X1en ta cour de parlement, où l’affaire fut portée par
,
�'(,1 2
)
"appel, de la fentence obtenue parle iîeur de Segonzat,
qui déclaroic la donation riulle.» Giraud avoit en ion
pouvoir, & la feuille fuppriinée, & celle qui fut iiibftituée, au moment de l’aéte ; & cet ennemi juré fe
faifoit un jeu de délivrer des expéditions, tantôt dans
une forme & tantôt dans l’autre : tel eft l’art dange
reux qu’une intrigue adroite fait employer pour fatisfaire Tanimofité, Sc compromettre l’innocence.
Inftruit du contenu en l’expédition que javois
retirée du greffe, le fieur de Segonzat ne put fe diffimuler que la donation étoit valable, & que Giraud
l’avoit induit en erreur, en abufant de fa crédulité-;
il s’empreifa à m’en faire part & à fe réconcilier avec
m o i l a lettre qu’il m’écrivit à ce fujet le 10 août
1 7 7 7 , eil trop eifentielle à ma juilification, pour
que je puille me difpenfer de la tranfcrire ici dans fon
entier.
!
« Moniîeur, M. Bidon, mon procureur, m’a die
» que vous avez formé oppolltion à la fentence ( du
4 mars 17 7 7 , qui déclaroit la donation nulle, comme
contenant la claufe des biens échus & à échoir, ôcc. ) j
» je vous prie de ne point la pourfuivre : M. G i r a u d ,
» quoique votre ami, m’avoit confeillé cette demande,
pour m'engager à faire une nouvelle donation a
» B outtin j* il m avoit dit q u il s*e'toit refervé, lors de
y> la donation , DE quoi à me faire réujftr : je fuis
,» trop:content de vous, pour me laiifer,gouverner
y) à l’avenir par'de.mauvais confeils; laites,laire w
»
�( 13 )
v» Coupe * je vais la manger chez vous, & fuis votre
r> ferviteur, figné 3 d e S e g o n z a t r>.
. Il n’y a rien dans cette lettre qui ne foit remar
quable. Chaque phrafe, chaque ligne, chaque mot
découvre la perfidie de Giraud & la noirceur de fe’s
intentions : il a confeillé la demande en nullité ; il a
confervé d e q u o i à la taire réuilir ; il a déterminé le
fieur de Segonzat à difpofer en faveur de Bouttin,
des biens qui m’avoient été donnés. Quelles preuves
plus fenfibles pourroit-on exiger pour diitinguer le
coupable de l’innocent? Giraud a confervé, lors de
la donation, de quoi faire réuifir la demande en nullité
çlu fieur de Segonzat. C e d e q u o i enveloppé fous
l’ombre du my itère, peut-il fe réiérer à autre chofe
qu’à la feuille fupprimée, lors de la donation, dans
laquelle on avoit inféré la claufe des biens échus &
à échoir ï Non, Giraud, vous en êtes convenu vousmême, & les témoins ouïs dans l’information l’onc
attefté à la juftice, d’après les aveux que vous leur en
avez faits.
> La perfidie de Giraud étant ainfi découverte ,
la conteftation qu’il m’avoit lait iufciter par le fieur
de Segonzat, fut auifi-tôt terminée.
Le 12 du meme mois d'août, fut jugée r.inilance
d’entre M. le duc d’Orléans & moi. Par la fentence
qui intervint, M. le duc d’Orléans fut débouté de fa
demande en paiement de droits de lods, à la charge
par moi d’affirmer & de faire affirmer par le fieur de
�C 14 >
Segonzat, que la donation du 24 feptetnbre 17 7 6
étoit Jîncère , & quelle 11 œvoit pas été imaginée pouf
frujlrer M . le duc d* Orléans , des droits feigneuriaux.
L e fieur de Segonzat & moi fîmes notre affirma-’
tion le même jour fur la fincérité de cette donation;
& ) avois lieu de croire qu'un aéte auiîi folennel
deiIÎHeroit les yeux à mes perfécuteurs, & me délivreroit de leur tyrannie. Mais, de quel poids peut
être la religion du ferment pour des hommes dont
les principes ne renferment aucune conféquence,
pour des hommes qui ne coniiiltent que'leurs paillons
Sc l’intérêt ?
Giraud & Salleneuve, quoique réunis en fecret,
ne fe font montrés jufqu’à préfent contre moi, que
lu n après l’autre ; mais ils vont marcher de front :
plus animés que jamais, l’un, de ce qu’il n’a plus d’eipérance de me faire enlever les biens du fieur do
Segonzat, pour les faire paiTer entre les mains de
Bouttin, & l’autre, de ce qu’il craint d’être prive
des droits de lods qu’il m’avoit demandés, fous le
nom de M. le duc d’Orléans, forment un nouveau
fyftême pire que le premier : n’ayant pu parvenir *
déchirer leur vi&ime, ils tentent la voie de la faire
égorger. Calomniateurs iniignes, que ne m’eft - ^
pofliBle de peindre ici toute la noirceur de vos dé
marches dans cette circonftance ? Que n’ai-je dans
ce moment une plume de fer, & le talent d’écrirô
en caractères de feu l Mais quel homme peut etrô
�à 'l’abri des traits d’une cabale odieufe & întereffee î
Ces hommes, nés pour le malheur des autres, ces
hommes qui ne connoiflent que l’intrigue & ne res
pirent que la haine; ces hommes que je me félicite
d’avoir pour ennemis, parce que les honnêtes gens
en auront toujours de tels, tant qu’il y aura des mé
dians, parviennent par leurs fubtilités & leurs manœu
vres, à perfuader au confeil du prince, que je fuis
Unfourbe un ïmpojleur, un fau (faire enfin. On invente,
on controuve des faits ; on leur donne les couleurs
les plus vives & les plus éclatantes; on transforme
les avions les plus indifférentes, pour les rendre
douteufes, & toutes ces indignités fe trouvent renfer
mées dans un mémoire qu’on préfente au confeil du
prince, avec une lettre de Giraud qui en attefte la
fincérité.
Ce mémoire, tout infidelle qu’il étoit, a produit
l’effet que mes ennemis s’en étoient promis. Après
un arrêt du n août 17 7 9 , qui infirme la fentence
du juge de Montaigut, & me condamne à payer au
prince ( o u , pour mieux dire, à fon fermier, partie
principale intéreffée ) les droits feigneuriaux pour
line partie des objets que m’avoit donné le fieur de
Segonzat, je me vois, près de cinq ans après, enchaîné
dans les détours d’une procédure criminelle. Les droits
de lods furpayés au fermier du prince , les frais
acquittés, la conteilation terminée, jeiuis tout à coup
lié, garrotté & conduit comme le plus infamô
,
�(t6)
des criminels, par un huiiîier & la maréchaüÎTée 'dànS
les priions de la ville de Riom.
Qu’on fe peigne, s’il eil poifible, l’état affreux où
je dus me trouver, au milieu d’un cortège auflî
effrayant : Quelles révolutions étranges la nature n’é
prouve-t-elle pas dans des momens auiïï critiques \
Un homme d’honneur n’eit feniible alors qu’au regrec
de vivre encore ; il croit voir d’un feul coup d’œ il,
fa jeuneife, fa vie facrifiée, fa fortune envahie, fës
enfans & tous fes parens couverts de honte, plongés
dans l’opprobre, dans l’indigence, & difperfés : des
objets auifi effrayans ne font-ils pas fentir les tortures
les plus rigoureufes, & ne confondent-ils pas toutes
les facultés de l’ame.
Il
feroit inutile de m’étendre davantage fur des
images auifi hideufes : il n’eil perfonne qui ne foin
frappé d’un fpeétacle fi révoltant, & qui, d’après fes
propres réflexions, ne gémiife de voir encore dans la
fociété des monftres aiîez barbares pour immoler au
plus vil intérêt tout ce que leurs concitoyens ont de
plus précieux.
Que la nature du décret n’étonne pas : Giraud &
Salleneuve font témoins dans l’information faite contre
moi, à la requête de M. le procureur du roi.
*
Quelle manœuvre incompréhenfible pour étayer
une plainte ! Giraud & Salleneuve font mes ennemis
jurés, les auteurs de la ligue, mes perfécuteurs, m.es délateurs : ce font eux qui ont préfenté des mémoires
contre
�C 17 )
contre mol au confeil du prince; ce font eux qui ont
envoyé au greffe civil de la cour de parlement 1^
feuille fupprimée de la donation duiieur de Segonzat J
cé font eux qui ont follicité & obtenu l’arrêt du 1 1
août 17 7 9 , & ce font ces mêmes hommes qui ofent
fe préfenter à la juitice pour être témoins contre moi lQu’eft-ce donc qu’une accufation pour laquelle on1
commence à faire violer les règles les plus inviolables
del’ordre judiciaire! Votre religion âété furprife, magiftrats refpedtables : des coupables artificieux, dans la
vue d’éviter ou de diminuer les châtimens dont ils font
menacés, ont eu l’audace de fe plaindre des perfécutions qu’ils ont fufcitées aux autres * & d’imputer
leur propre crime à celui qui auroit dû être leur accufateur; mais quel ne doit pas être monefpoir? Eclairés
du flambeau de la juftice, vous avez déjà percé les
ténèbres où l’on cherchoit à vous égarer ; vous avez
déjà pefé au poids du fanétuaire la valeur des pref- .
tiges quon avoit employés pour vous faire illufion,
puiique Giraud, l’un de mes délateurs, a été décrété
d’ajournement perfonnel. Après le récolement & la
confrontation, n ai-je donc pas lieu d’attendre que,
pénétrés de la délicateife de vos fondions qui fonc
toujours proportionnées à celles de la confcience ,
limpoilure étant entièrement découverte, & l’inno
cence reconnue, les prévaricateurs fubiront le fort:
auquel ils m’avoient deftiné !
Ces premières réflexions çtevroient être fufïifante£
C
�,
c i 8 )
pour me juftifîer d’un crime, donc je n’ai p.u me
former l'idée ; d’un crime rqüi àuroit tourné con-r
tre moi, puiiqu’il m’enlévoic le fruit dune donation,
ou qu’évidemment je n’aürôis pu commetre que de
concert avec Giraud, afin-qu’après m’être fervi de
là fauiîe feuille pour éviter les. lods, je pus'rétablir,
enfuitela véritable, pour conferver ma donation; Si'
cependant il eft démontré que, loin de me iervir de
cette fauiTe feuille, j’ài appris que je proteftbis contre
la demande en nullité; & ce même Giraud qui ièroic
auili coupable que moi ,.ii j’avôis* participé au faux/
Si qui l’eft feul, puifque le faux n’a été pratiqué que;
pour me nuire, eft tout-à-la-fois ¡délateur & témoin
contre moi; ii ne manqueroit plus à la fingulaiité du
lait, que de l’avoir pour juge avec Salleneiiye.
-'»■/Mais, l’iniquité de-mes ennemis les trahit itrop >•
pour que je néglige dç les.<en accabler’, a u t a n t quejé le peux. Connue il s’agit ici d’une inculpation des!
plus graves, qui attaque tout-à-la-fois mon honneur,
mes états Sc ma fortune, & qui dépend de l’événe
ment de i’inilru<*tipn, je (ujs obligé de recourir au*
moyens qui concourent-à ma juftilication.'La juftice
lie làuroit me défaprouver, puifqu’elle eft eiie-meine
intéreilee à ne pas fe méprendre lin [ç choix des coü'
pables. C ’eft par l’examen,des déportions que ttnjufticçi fanglante. 'de; la . calomnie; éclatera. Jl eft donc
indifpenlable que j expdib.lës/différens chefs d^acçufation dont ojr m’inçulpe,,
ppur ejU; démontré
�l’injuilice & la fauiTeté, que je rende compte de a
qualité des preuves répandues dans les information,
récolemens & confrontations, par le moyen deiqueli.es
j’en ai eu cormoiiïanceayant d’ailleurs la mémoire
aiTez heureufe pour retenir, fur-tout ce qui mintereife auili particulièrement. Mais une obfervation doit
précéder cet examen.
On a dû remarquer par le détail des faits, dans
lequel je iliis entré, qu’une donation faite en m'a
faveur par le fieur de Segonzat, eft le principe de mes
malheurs Si la fource de la ligue qui s eit formée
contre moi. J ’ai dit, & je le répète, qu’à la leèlure
de cette donation m’étant apperçu que dans la feuille
du milieu on avoit inféré la claufe des biens échus &
à échoir, préfeus & à venir, qui rendoit la donation
nulle, cette feuille fut fupprimée; qu’il en fut fubftituée une autre à la place, & que tant la minute de
la d o n a t i o n , que la feuille fupprimée, relièrent fur
la table de Giraud, notaire recevant.
Voilà le fait eifentiel, prouvé, confiant qu’il ne
faut jamais perdre de vue, parce que c’eft la clef du
fyftême d’iniquité enfanté contre moi, & la preuve
convaincante de ma juilification.
Or, cette feuille fatale fut entre les mains de mes
ennemis, comme une épée à deux tranchans ; elle
devoit fervir à m’enlever les biens, & à les faire
pafTer à Bouttin, fi le fieur de S e g o n z a t vouloit y
ourier ion conientement. Dans le cas contraire, on,
C2
�/ (2 0 )'
pou voit l’employer a me faire une affaire criminelle,
& à y intérefler le prince, en perfuadant que j’avois
fubftitué cette fauife feuille à la véritable, pour priver
le prince de fes droits de lods.
C ’étoit, fans doute, un plan bien abfurde & bien
contradictoire; car, s’il arrivoit, comme on devoit
le prévoir, & comme il eit arrivé en efiet, que je fis
tous mes efforts pour maintenir ma donation & me
garantir de la fauifeté dont on vouloit me rendre
victime, alors il devenoit évident que ce n’étoit pas
moi qui étois l’auteur de cette fauifeté ; mais heureufement les médians ne prévoient pas toujours tout,
& ils tombent iouvent eux-mêmes dans leurs pro
pres filets.
Je me défendis, en effet, comme je l’ai déjà dit,
contre le fieur de Segonzat, & il fut lui-même trèsprompt à abandonner l’erreur dans laquel on l’avoit
précipité.
*
Alors Giraud ayant manquéfon but, & Salleneuve
craignant toujours que je ne réuiliife à écarter le droit
de lods, par le principe qu’une donation n’y efl pas
fuje.tte, ils en vinrent, de concert, à l’autre partie
de leur fyftême, qui fut de m’accufer auprès du
.prince, d’avoir falfifié la minute de la donation. Ils
adrefsèrent à fon confeil un mémoire où ils expo
sèrent.
« i° . Que le 24 feptembre 17 7 6 , l’aéle de donaj) tion fait en ma faveur par le fieur de Segonzat,,
�( 21 )
>> fut préfenté fur les dix heures du foir, tout rédigé,
y> à Giraud, notaire, qui ne voulut le figner avec les
v parties, que le lendemain 2.5 feptembre.
, » 2 0. Que Faite étant figné me fut remis pour le
» faire contrôler & iniinuer.
» 30. Que dans l’efpace de trois ou quatre m ois,
ï> qu'on a fuppofé que la minute de la donation avoit
y> refté en mon pouvoir, je l’avois fait changer, trois
« ou quatre fois; que les premières minutes avoierit
y> été brûlées ou déchirées, & qu’à chaque change^
» ment, la relation du contrôle & de Tinfinuatiori
» avoit été remife fur la nouvelle minute que je pré» fentois moi-même au contrôleur.
« 40. Que dans le temps que j’étois faiii de la
« minute, j’eus recours à deux ftratagêmes pour me
y> difpenfer de payer les droits de lodsque me deman» doit Salleneuve, fous le nom du prince. Le pre» mier fut de fupprimer dans la minute de la dona» don, la feuille du milieu, & d’en fubilituer une
» autre qui renfermoit la claufe des biens ¿1 venir ,
» ce qui rendoit la donation nulle, & faifoit priver
» le prince des droits feigneuriaux. Le fécond fut de
» confeiller au fieur de Segonzat, de former la de» mande en nullité de la donation qu'il ma voit faite,
» & d’oppofer enfuite au prince, contre fa demandé
** en paiement des lods, la fentence qui déclaroit la
« donation nulle, comme renfermant la claufe des,
biens à venir »
J
�( 22 )
Ce font les mêmes chefs d’accufation qiii ont été
mis fous les yeux de monfieur le procureur général,
& qui ont donné lieu à la plainte qui me retient dans
les fers, avec cette différence néanmoins que dans
le mémoire préfenté à M. le procureur général, on
y a ajouté « qu'après la remife de la minute qu’on
» fuppoie m’avoir été confiée, Giraud s’étant apperçu
» qu’à la place de la feuille du milieu, j’en avoîs
» iiibilitué une autre qui renfermoit la claufe des
» biens à venir, ce notaire vint comme un furieux
» chez moi, avant quatre heures du matin; qu’il me
» furprit au lit, dans le temps que je dormois; qu’il
» m’intimida, en me préfentant fur la gorge un pijlolet
y> garni de trois chevrotines ; qu’aulli-tôt je me levai,
» j’allai dans mon étude pour remettre la feuille fup» primée ; que dans ce moment arrivèrent les fleurs
y> de Segonzat & Rance qui relièrent un inftant, allèrent
y) enfuite à la mejfe, & qu’après leur départ, je remis
» à Giraud la feuille fupprimée qu’il rétablit dans
y> la minute, après Vavoir montrée à Salleneuve, & jôta
r> la feuille fauife qui contenoit la claufe des biens
» à venir ».
Qui ne voit dans tout cet expofé un tiiïii de four
beries, d’impoflures & d’invraiiemblances l Qui n’y
reconnoît une machination concertée avec art, avec
réflexion, un inyflère d’iniquité, un ouvrage digne
de l’exécration publique? En fuivant pas à pas ces
calomniateurs infâmes, je me flatte de parvenir à les
�C 23 )
. ,
confondre. Une feule circonftaiice n’opère pas 1^
conviction; mais la réunion des faits ne permet pas
de fe méprendre fur ies vrais coupables. Il eft dond
néceifaire de fuivre, de réunir, de combiner leurs
difcours , de les comparer avec l’énoncé en l’aéte
de donation, avec les dépofitions des témoins, & de
relever les contradictions dans lefquelles ils fohc
tombés : c’eil le feul moyen de faire fortir la vérité
du chaos, où l’on a cherché à l’enfevelir.
-
PREMIÈRE' INCULPATION,
L * a c te de donation fa it en ma faveur par le fieu/
de Segon^at, fut pre'fenté le 2.4 feptembre 1 7 7 6 , fur
les dix heures du fo ir, tout rédigé 3 à Giraud, notaire
qui ne voulut le figner avec les parties, que le len
demain 2,5 feptembre.
.
j;
R É P O N S E.
- I
A ce premier trait de la Calomnie, ne doit-on pas
reconnoître la noirceur du génie de mes perfécuteurs?
peut-on fe difpenfer de croire quune paifiori aveugle
fait arme de tout; que les vérités les plus feniibles,
les démonilrations même n’ont aucun prix aux yeux
des fourbes animés à calomnier l'innocence ?
Quoi ! ma donation a été préfentée à Giraud,
toute rédigée, le 2.4 feptembre, dz elle n’a été lignée
que le lendemain ! Qui s’eft jamais permis-des impoi’-^
tUres auifi évidentes! Lorfque vous avez parlé Jainii£
�( 24)
fjiraud, vous êtes-vous fouvenu que vôus aviez été
le miniflre de l’a6te, que par votre fignature vous
en aviez attefté la iincérité & la date? De deux chofes
l ’une : ou vous conviendrez, comme, vous l’ ave^ fa it
à la confrontation} que ma donation a été paifée le
2.4 feptembre, ou vous perfévérerez à dire qu’elle
ne Ta été que le 25. Au premier cas , vos mé-^
moires, votre lettre au confeil, votre dépoiition,
votre interrogatoire, font un tiiîu de fuppoiitions &
de fauifetés ; au fécond cas, il faut que vous conve
niez que vous êtes un fauifaire, puifque Ta&e dedonation qui fait par lui-même probationemprobatam9
ne permet point de douter qu’il ait été paifé le 24
feptembre.
Jepourrois ajouter que Lougnon qui a écrit l’a&e,
a attefté dans fa dépoiition, foutenu dans fon interro
gatoire ( a ) & à la confrontation, que c’eft le 24
ieptembre 17 7 6 , qu’il l’écrivit, ainfi que la feuille
fupprimée, dans votre étude & fous votre diélée ;
mais cette dépoiition, toute fincère qu’elle eft, ne
peut rien ajouter à la foi d’un a&e qui fait preuve
par lui-même ; ainii Giraud eil néceifairement un impofteur ou un fauifaire; ce qui ne permet point da*
jouter foi à fa dépoiition.
( a ) Nota. L e fieur Lougnon a été auili décrété d’ajournement per
sonnel. Mes juges ont fans doute voulu apprendre de lui-meme les cir-*
confiances dans lefquelles l^éte ayoit cté pafle, & lçpoque à laquelle
¡1 l’avoit écrit.
S E C O N D S
�O j)
S
e c o n d e
I
i n c u l p a t i o n
.
& a c t e de donation étant (igné a me fut remis
pour le faire contrôler & infirmer.
R é p o n s e
.
G iraud s’eft defiaift de fa minute ! Comment un
officier public oÎe-t-il faire un aveu de cette efpèce,
s’accufer de prévarication : nemo creditur allegans
tiirpïtudinem fuam. Cet aveu fuffiroit ieul pour em
pêcher la juftice d’y ajouter foi : mais c’eft encore
une iuppoiition démontrée telle par les dépofitions
des témoins ouïs dans l’information en effet. Le fieur
Lougnon a encore attefté que l’aéle de donation étant
écrit & figné, les parties fe retirèrent 3 & que la minute
de la donation & lafeuillefupprimée furent laijfées fur la
table de Giraud. Le fieur Tailhardat de la Fayette,
contrôleur, a dépofé que la minute de la donation lui
fu t remife pour être contrôlée & infirmée par Giraud,
& q u il la remit au même notaire, après le contrôle &
Vinftnuation. Le même fait eft attefté par un écrit qui
me fut envoyé par le fieur Tailhardat de la Fayette,
le 9 oétobre 1 7 7 6. Cet écrit eft imprimé à la fuite
du mémoire. Peut-on après cela fe diflimuler que
les inculpations qui me font faites, foient l'unique
ruit de la brigue & de Timpofture l
D.
�( i6 )
T
r o i s i è m e
i n c u l p
a t i o n
;
O nu ajouté que dans Vefpace de trois ou quatre mois
qu’on a fuppofé que la minute de la donation avoit refté.
en mon pouvoir , je Vavois fa it changer quatre ou
cinq fo is ; que les premières minutes avoient été brûlées
ou déchirées, & quà chaque fo is , la relation du con
trôle & de l3infirmation avoit été remife fu r la nou
velle minute queje préfentois moi-même au contrôleur.
R
é p o n s e
.
C e t t e troiiième imputation dévoile de plus en
plus l'acharnement de mes ennemis à confoiider l'ou
vrage d’iniquité, dont ils font les architectes ; mais
la vérité fe dérobe rarement aux yeux perçans de
la juilice , & le crime fe trahit ordinairement par les
fubtilités mcme qu’on emploie pour le cacher.
i° . Il eft fuppofé, il eft faux que la minute de la
donation m'ait été confiée. Que la ligue s'étudie tant
qu’elle voudra à inventer, je la mets au défi de
prouver que j’aie été faifi un feul inftant de cette
pièce.
2°. N ’eft-ce pas une fable ridicule de prétendre
que dans l’efpace de trois ou quatre mois, la minute
a été changée jufqu’à cinq fois ? Cette impoflure eft
entièrement détruite, i° . par l’expédition de la dona
tion qui a été tirée des regiftres du contrôle Sc des
infinuations. On voit en effet, par cette expédition,
�( *7 5
qu’elle eft conforme mot pour mot à la minute qui
eft entre les mains de Giraud ; & il n eft pas à preiumer que la minute eût été refaite il fouvent, fi
l’intention des parties n’avoit pas été d’y faire quelque
changement.
2°. Pour adopter une abfurdité de cette nature,
ne faudrot-il pas fuppofer fix fauilaires; deux notaires,
le clerc, le contrôleur & les parties contrariantes l
ce qui ne fauroit fe préfumer.
3°. Les regiftres du contrôle & des infinuations
ayant pafle fous les yeux du miniilère public & de
“ monfieur le lieutenant général criminel, il n’y a été
remarqué ni changement, ni rature, ni furcharge ;
cependant la donation du 2.4 feptembre fut contrôlée
& infinuée le 2.6 du même mois.
40. Les témoins de l’information difent, favoir;
le fieur Charbonnier, l’un des notaires, q u il n3a figné
Vaâe de donation, dont il s’agit ^ quune feule fo is ;
le contrôleur y q u il ne Va enregiflré quune fo is ; le
clerc, quil ne l3a anffi écrit quune fois , & tous les
trois ont déclaré dans leurs dépofitions, récolemens
& confrontations, qu ils reconnoiffoient la minute
qui leur a été repréfentée pour être l a m ê m e quils
avoient écrite, fig{iée, contrôlée & infinuée.
L ’incrédulité elle-même pourroit-elle ne pas céder
a des preuves fi évidentes & fi précifes? Se trouver°it—
il dans le public quelques - uns de ces efprits
malheureux qui croient fi facilement le mal fans preuve,
D a
�w
êc qui doutent toujours du bien, lors même qu’il eft
p r o u v é C e n'eft pas pour eux que je publie ma défenfe ; & toutefois , fi je ne peux parvenir à les con
vaincre, je vais du moins les confondre par un dernier
moyen fans réplique.
G irau d , principal auteur de cette calomnie , l’a
ainii préfenté, pour iervir Salleneuve, dans le mé
moire envoyé au confeil du prince ; il l’a attefté dans
fa dépoiition , & fou tenu dans fon interrogatoire ;
mais à la confrontation, la force de la vérité l a obligé
à venger l’innocence : ce miférable , après y avoir
hardiment répondu aux reproches déshonorans que
je lui oppofois, n’a pu réfifter aux remords de faconlcience ; il s’eft rétra&é pofitivement de ce chef de
calomnie; il a avoué qu'il iiavoit été fait quune feule
minute de la donation. Que d’opprobres? quel abus ?
quel jeu de la religion \ & que peut-on en inférer , fi
non qu’un tel témoin, qui eft l’un de mes délateurs,
s’eft proftitué à dépofer au gré de ion complice.
En faut-il davantage pour rendre la preuve com
plète , pour défabufer 1 incrédulité , & pour démon
trer qu’il eft une juftice fupérieure qui frappe les
criminels d’aveuglem ent, afin de faire foudroyer le
.vice Sc triompher l’innocence \
Q
uat ri è me
i n c u l p a t i o n
.
D a n s le temps que fé to ïs fiifid e la minute>j ieus
recours à deuxflratagémes , pour me difpenfer depayer
les droits de lods que me demandoit Salleneuve, fous
�('!(> )
le nom du prince le premier fut de fupprimer , dans
la minute de la donation, la feuille du milieu, & d’ en
fubflituer une autre qui renfermoitla claufe des biens à
venir ; cequirendoit la donation nulle, &fu fo itp riv er
le prince des droits feigneuriaux. Le fécond 3 fut de
conjciller aufieur de Segon^at déformer la demande en
nullité de la donation q u il m3avoit faite & d3oppofer
enfuite au prince , contre fa demande en paiement des
lods, la fentence qui déclaroit la donation nulle 3 comme^
renfermant la claufe des biens à venir.
R É P ONS E .
T o u t ce que la malice peut inventer de plus arti
ficieux , fe trouve renfermé dans ce chef d’inculpation»
Diffamateurs exécrables, comment avez-vous pu vous
garantir du remords déchirant d’avoir outragé la vérité
d’une manière fi indigne ? Avez-vous jamais conçu ,
combien il en coûteroit à un accufé, pour rendre fon
innocence auifi notoire quepourroit l’être votre diffa
mation l Avez-vous jamais penfé qu’un jour de ca
lomnie demandoit des années entières pour l’effacer,
Si que fes bleifures, fi elles ne font pas abfolument
incurables, laiifent toujours des cicatrices qui quel
quefois pafl'ent d’une génération à l’autre \ M ais,
quelles réflexions peuvent faire des monftres , dont
le cœur ne refpire que la haine & la vengeance ?
Ce n’eit pas aifez pour faire punir un crim e, de
*uppofer qu’il a été commis ; il faut le prouver, St
�C 3°)
donner des preuves plus claires que'le jour. Que tous
ceux, dit l'empereur, qui veulent intenter une accufation capitale, fâchent qu’ils n’y feront point reçus*
s’ils ne la prouvent, ou par des titres inconteftables ,
ou par des témoins fans reproche, ou par des indices
indubitables & plus clairs que le jour. Sciant ciincli
accufatores eam Je rem dcferre in publicam notionem
debere , quœ injlructa Jît apertifjimis documends , vel
munita idoneis tejlibus , vel indicis adprobationem in-dubitatis & luce clariorïbus expédita ( a ) .
Dans la recherche des crimes, en effet, comme
dans le commerce des affaires humaines , l’ufage a
introduit trois différentes fortes de preuves : la litté
rale , la teftimoniale & la conjecturale.
La preuve littérale eit la moins douteufe& la moins
foupçonnée, parce qu’elle fe tire de la leéture immé
diate des pièces authentiques ; elle prend fon principe
dans la propre autorité de la foi des a<5tes ; mais elle
ne fait foi que de ce qui y eft contenu. Irijlmmentunt
nihilaliudprobat, quàmïllndquodcontineturin eo (b).
Pour cette preuve, deux conditions fontrequifes (V ):
l’une , que la pièce qui fert de titre contienne Sc
prouve immédiatement le fait dont il s’a g it . . . car
fi ce titre ne contient rien du crime dont il ejl quejlion,
( a ) L . fin . cod. de probat.
( b ) B a ld , a d leg. a d probat. Z j , cod de probat.
( c ) M. le V a y e r , trair. dela preuv, par copp.d ecrit*
�( 31 )
$c qu’ori s’en ferve feulement pour en tirer des conféquences & des induCtions par conjeCtures, alors cette
preuve ne s’appelle plus preuve littérale du crime ; ce
neft plus qu’une preuve littérale d’une conjecture ,
& par conféquent, elle ne forme plus elle-même
qu’une conje6ture & un indice.
La fécondé condition néceiTaire eft, que la pièce
qu’on produit fa(]'efoi par fon autorité propre ; car il
elle ne fait pas foi par fa propre autorité, ce n’efë
point encore une preuve littérale, d’autant que ce n’eil
plus la pièce qui prouve : la preuve vient alors, ou
des témoins, ou des indices qui lui font donner créance ;
Si ainii, elle tombe encore dans l’efpèce de la preuve
teftimoniale ou conjeCturale.
La feuille fupprimée au moment de la donation du
24 feptembre 17 7 6 , peut-elle être-confidérée comme
une pièce authentique? peut-elle faire foi par ellemême que j’ai voulu priver le prince des droits feigneuriaux l 11 faudroit fuppofer les tètes & les idées
de tout le genre humain renverfées, pour qu’il pût fe
trouver un feul homme qui osât affirmer des abfurdites auifi révoltantes. i° . Une pièce qui n’a étéfignée,
ni par les parties, ni par un notaire, ne fera certaine
ment jamais confidérée comme un a6te authentique.
■20. La fuppreffion de cette feuille, qui renfermoit la
■claufe ’des biens échus & à échoir , préfens & a venir 3
peut d’autant moins manifefter mon intention de faire
•priver le prince ou fon fermier des droits feigneuriaux.
�( 32 )
que dans le moment de cette donation, j’étois intime
ment convaincu que je n en devois point, d’après les
difpoiitions de la coutume de Bourbonnois, fous l’em
pire de laquelle fe trouvent iitués les biens donnés.
Suivant le langage de mes ennemis , je n’ai gardé
la minute de la donation, que pendant trois ou quatre
mois. Dans cet intervalle, le fermier de M. le duc
d’Orléans, n’a formé, contre moi, aucune demande
pour le paiement des droits de lo d s, puifque je n’ai
été affigné par ce fermier 3 fouslenom du prince, que
l e i j mars 17 7 7 , dans un temps où l’on convient que je
n’avois plus la minute de la donation en mon pouvoir.
Or, dès le moment qu’il eft prouvé, par l’aveu même,
de mes délateurs , qu’au temps de la demande du
prince, je n’étois pas faifi de la minute , on doit néceflairement convenir que je n’ai pu en fupprimer la
feuille du milieu pour en fubftituer une autre.
Eft-il croyable d’ailleurs, que, pour me fouftraire
au paiement des lods, j’euiTe voulu m’expofer, d’une
part, à me faire dépouiller des biens donnés; & d’une
autre, à voir ma fourberie découverte, par le moyen
du rapport de l’expédition qu’on étoit dans le cas de
retirer duregiftre des infinuations 1L ’intérêt eft la règle
Si la meiiire des actions : on ne fe porte point ordi
nairement à une fcélérateife,lorfqu’on n’en doit retirer
aucun fruit, nemo gratuité malus ; & il ne pourra ja
mais paroître vraifemblable, qu’un quelqu’un s’expofe
il encourir une accufation qu’il eft le maître d’éviter.
�(33 )
'Quel ufage, au furplus, ai-je fait* de cette Feuille,
qui n’a jamais été en mon pouvoir, & que je n aurois^
certainement pas remife à Giraud , fi j’en avois été
faifi? V ai-je oppofée au prince ou à Ton fermier \ leur
ai-je communiqué quelque expédition, où fe trouve la
fauife claufe des biens à venirl Salleneuve, quoique
l’un de mes délateurs , a dit tout le contraire dansi’es
dépofition, récolement & confrontation.
Mais , à propos d’expédition, je me rappelle d’un
moyen bien important, pour coniondremes ennemis;
j’ofe même dire quil eft décifif. Le voici :
. Dans fa dépofition, Giraud a dit , qu3après que VaÜe
de donation eut été refait pendant trois fo is , dans l3e f
pace de deux mois , ou un peu plus 3 & que les pre
mières minutes eurent été brûlées ou déchirées en préfence du fieur Charbonnier, il me délivra une expédi
tion de la donation , une fécondé expédition au fieur
Rance , & une troifème à Salleneuve.
De fon côté, Salleneuve a foutenu que je lui avois
communiqué l3expédition que fa vo is retirée ; q u il en
avoit pris une copie ; qu il Vavoit confultée, & q u il
écoit aifuré que la claufe des biens à venir, n3étoic
pnnt dans cette expédition : cette claufe fe trouvoit
néanmoins dans les expéditions délivrées dans le même
temps au fieur Rance & à Salleneuve. L ’exiftencede
'la claufe , dans ces deux dernières expéditions, eft
atteftée par les dépofitions de Giraud, de Salleneuve
•A du fieur Rance.
E
�C 34 )
De là réfulte la conféquence néceflfaire, évidente*
que Giraud eftFauteur du faux; car fi je l’avois com
mis, c’eût été, comme on le iuppofe,pour tromper
Salieneuve, & ce fermier convient que je ne l’ai pas
fait, puifque je lui ai communiqué l ’expédition de
l’aéte vrai. Cependant il eft certain qu’il y a eu des
expéditions de i’a£te faux ; que ces expéditions ont
été délivrées par Giraud ; qu’il les a enfuite retirées
ou corrigées : donc c’eft Giraud qui a fait le faux ,
pour me mettre aux prifes avec le fieur de Segonzat,
9
\
ou avec Salieneuve.
Faut-il indiquer ces preuves, pour démontrer que
Giraud eft feul l’auteur du faux \ cela eft très-facile ;
on les trouve dans la conduite que Giraud a tenue, ÔC
dans la dépofition de Salieneuve.
Giraud, inftruit que dans le procès que j’avois
avec M. le duc d’Orléans , Salieneuve m’avoit faic
iignifier une copie de la donation , dans laquelle fe
trou voit inférée la claufe des biens à venir, vint chez:
m o i, me prie de lui communiquer cette copie ; ce
que je fis, fans connoître fes intentions ; & , dans le
moment , Giraud va chez le fieur Coulongeon, pro
cureur du prince, l’engage à raturer la clauiê vicieufe,
& me remet, en cet état, ma copie. Pourquoi faitesvousces démarches, Giraud? quel intérêt prenez-vous
à la conteftation qui s’eft élevée entre le prince & moi?
Vous avez craint que j.’apperçufle votre faulfeté, que
je déconcertaiTe vos projets, &que je priifele parti de
�*îî:> .
vous attaquer leTpremier ; mais ce n’eft pas tout; x
Le iieur Rance , créancier du fieur de Segonzat,
s’étant rendu en la ville de Montaigut, pour prendre
• à ce iujet des arrangemens avec m oi, Giraud , qui
eft inftruit du jour de fon arrivée , l’attend à ma
.porte , entre avec lui dans mon étude ; & à peine le
iieur Rance à-t-il dépofé, fur mon bureau, fes titres de
%créance, parmi lefquels fe trouvoitl’expédition de ma
donation, qui lui avoit été délivrée par Giraud, que
ce dernier fe faifit de cette expédition , l’emporta
- lur le champ , ratura la fetuife claufe, & ne la remit
que plufieurs jours après au fieur Rance qui fit les
plus vives follicitations pour l’y engager. Lors de la
remife, le fieur Rance s’étant apperçu de la rature, 8c
en ayant demandé les motifs à Giraud : que répondit-il?
que fon clerc s*étoit trompé. Quelle invraifemblance !
un copifte fe trompe ordinairement , en omettant
quelques claufesde i’aéte; mais il ne lui arrive jamais,
lorfqu’il eft de bonne foi, comme l’étoit certainement
le clerc de Giraud, d’ajouter dans une copie , des
claufes qui ne fe trouvent point dans l’original. A la
confrontation avec le fieur Rance , Giraud eft con
venu que cette rature étoit de fon fait : cette expédia
tion eft produite au procès.
Giraud ne s’eft pas contenté de raturer la claufe
vicieufe dans les expéditions qu’il a délivrées ; il s eft
en outre lait remettre les expéditions, lorfqu il a pu y
- parvenir. Ce fait eft attefté par Salleneuve qui dit ,
Ea
�. h * ?
'Hans fa dépoiition , que Giraud Vayant prié de lifiremettre la fau(fe expédition q u il lui avoit délivrée, il
y confentit, en lui difant j e n e v e u x p a s LA MORT
d u p é c h e u r , & je ferois fâché de vous expoferà des.
conféquences défagréables.
1
Giraud eft^/w/zi^r; Giraud eft/f faujfaire; Giraucl
eil le coupable ; il eit néanmoins en liberté , Sc je fuis
dans les fers. Que de réflexions ne pourrois-je pas me
permettre ici? mais je fuis hors d’état de les expofer;
ma raifon égarée, mon efprit affoibli, toutes les facultés
de mon ame anéanties , ne me permettent point d’ap
profondir un myftère auiïï inconcevable.
Qu’on perfifte à préfent à dire, avec quelques amés
corrompues, que mon intention étoit de me fervir
de la feuille fupprimée,lorfque le prince me demande*
roit les droits de lods, & d ’oppoferla véritable donation,
lorfque les héritiers Segonzat voudroient m’attaquer,
&que cette fupercherie doit me faire envifager& punie
comme un criminel? Je répondrai toujours avec fiiccès à.
cesfuppofitions, i°. qu’elles font purement gratuites Sc
contraires à la préfomption de droit; que c’eil Giraud,
dépofitaire de la minute , qui en a abufé & qui l’a
falfifiée : car, encore une fois, la fàuife feuille qui fut
fupprimée lors de la rédaétion de l’a&e , & laiflee au
pouvoir de Giraud , ne fait preuve, par elle-même ,
d’aucun crime. Le crime eil dans l’abus qu’on en a
fait : or, cet abus , à qui l’imputer, qu’à Giraud qui
il délivré de fauiîes expéditions-;
comment Tim^
;
�(37)'
«puter à moi, qui en ai reçu une vrâîe, 8t qui l’ai com
muniquée , comme je l’ai reçue, félon le dire meme
delà partie ùntéreifée, par qui cette affaire m’eftfufcitée \
* 2°. Outre la préfomption de droit, il y a preuve
évidente contre Giraud, par les expéditions qu’il a
délivrées, 8c par le témoignage de Salleneuve qui
attefte que je lui ai communiqué la vraie.
Ce n’eftpas cependant que j’adopte rien de ce qu'a
pu dépofer Salleneuve. Je fuis obligé d’avouer que
je n’ai nulle mémoire de lui avoir communiqué aucune
expédition. Mais enfin > ou fa dépofition eft vraie, ou
elle eit faulfe : fi elle eft fauife, quel cas doit-on faire
de mes délateurs ? fi elle eft vraie , comment douter
du véritable criminel.
Si jen étois pas aifez heureux pour avoir des preuves
teftimoniales auifi décifives , ma fituation en feroicelle plus critique \ Je vais démontrer que non.
J ’ai dit qu’un fécond genre de preuves fur lequelil eft;
-permis d’aifeoir une condamnation, eft la preuve teftimoniale ; mais quil eft dangereux de fe référer à des
témoignages de cette nature 1 Par une efpèce de fatalité
•attachée à la condition humaine, la plupart des témoins
ignorent l’importance duminiftère auquel la juftice les
appelle ; & d’autres à qui la diffamation ne paroît plus
qu un jeu de la fociété, étant vendus au menfonge, nq
^marchandent que l’honneur & la vie de l’innocent. Une
°n£Uon auifi férieufe exige de la réflexion, foutenue
�d’une probité éclairée & fcrupuleufé ; auffi, pour la
preuve teftimoniale , comme pour la preuve littérale,
exige-t-on rigoureufement, en matière criminelle ,
deux conditions eiTentielles pour la rendre certaine.
La première, que les témoins qui dépofent dun fait,
l ’atteftent cûnftne d’une chofe qu’ils favent de pleine
certitude, pour R avoir été préfens & l’avoir vu euxmêmes.' InqulfitiofuH per examinationem tejlium dicentiumfe ddfuïjje iis quæ gefla fu nt, & vidiJJ'e quœ tune
agebantur ( a ) ; car s’il paroît que la dépofition des
témoins eft vacillante & incertaine, audiendi non
Ju n t(b '); qu’ils n’ont parlé que d’après des ouï-dire,
ou fur des préem ptions, leur témoignage ne peut
plus former de preuve.: fie ergofuâ feientiâ débet
reddere tejlimonium, & de fut! prœjenda ; de auditii
autem alieno non valet ( c ).
La fécondé condition pour former la preuve com
plète, eft que les témoins qui font entendus en dépo
sition, foient exempts de paiîion contre l’accufé ; qu’ils
ne foient point engagés par quelque raifon particu
lière à le faire coniidérer comme coupable s 8c, qu en
un mot, leur conduite foit irréprochable : intejlimoniis autem d i g n î t a s 3 f i d e s , m o r e s > g r a v i t a s
examinanda ejl ( d ).
(a ) A uth. de fa n â if. epifeop. cap. z ,$ f iv e r o abfant.
( b ) L. z , J f . de tejlélb.
t e ) G lof, a d l. tejlium i q } cod. de tefiib. verb. prccJÎot
( d ) L . z , cod. de tefib.
�C 39 )
Pour démontrer d’une manière très-fenfible, que la
preuve teittmoniale confignée au procès ne fauroit
non plus me taire confidérer comme coupable du
crime dont onm’accufe, j’expoferai d’abord les motifs
qui doivent faire rejeter les dépoiitions de quelques
témoins, & j’examinerai enfuite s’il peut réfulter quel
que preuve de conviction du témoignage des autres.
PREM IÈRE
PRO PO SITIO N.
Onconnoît déjà, & les témoins que j’ai dûrécuijer, Giraud&s»i& les motifs qui nvy ont forcé. Les auteurs difentleneuve*
que l’accufé peut, avant la confrontation, demander
le nom de ion dénonciateur à M. le procureur du
roi, pour favoir fi les témoins font parens ou alliés de
fa partie fecrète, &plufieurs arrêts l’ont ainfi jugé (a).
La conféquence qu’on doit tirer de cette jurifprudence eft facile à pénétrer : on doit en conclure que
les parens du dénonciateur ne pouvant être témoins
contre l’accufé, il en doit être, à plus forte ration, de
même des dénonciateurs qui dans cette circonftance
dépofent dans leur propre caufe : or, Giraud & Salleneuve font mes véritables dénonciateurs ; ce font mes
ennemis jurés ; ce font les chefs de la ligue ; ce font
enfin eux qui, avec les héritiers Segonzat, m’ont fait
. fufciter le procès criminel qui eft à juger.
Giraud Si Salieneuve, de concert avec les héritiers
( a ) Lacombe, mat. crimin. part. 3 , chap. 1 3 , n. 3 Î > B ou vot, queft^
n0t* au mot dénonciateur-, tom. 2 , queft.
�U ° )
Segonz^t-, onc compofé différens m.çmoires^ .contre;
m oi, qu'ils ont envoyés auconfeil düprincej& ,Giraud
a attefté, par une lettre, la iincérité du contenu dans
ces libelles (rz).
Giraud a follicité le ileur Charbonnier à ligner l’un
de ces mémoires ; mais ce notaire, dont la probité
eft reconnue, a conftamment refufé de proftituer fa
plume (7 >).
Giraud a fait tous Ces efforts pour faire annuller la
donation quem’avoit faite le iieurdeSegonzat, afin de
pouvoir eniuite faire difpofer des mêmes biens en
faveur de Bouttin, beau-frère de fon gendre (c).
Giraud a dit publiquement, avant & depuis fa dépoiition, que mon affaire criminelle feroit bientôt ter
m in ée,^’ je voidois me départir de la donation q u i,
m a été faite (c/). Les héritiers Segoujat ni ont fa it
( a ) A la confrontation Giraud eft convenu d’avoir envoyé ces
mémoires au confeil, & il s’ejl excu/é, en dïfant q u i l y avoit été fo rcé,
& que ces mémoires lui avoient étéJuggérés.
( b ) Le fieur Bidon a attefté ce fait dans fa dépofition.
( c ) Giraud en a fait l’ aveu au fieur Bidon , qui l’a ainfi dépofé ; 8C
'Audin, autre témoin , a atteftc que dans le temps que la demande en
nullité de la donation fut form ée, le fieur de Segonzat lui avoit dit que
Giraud lui a vo it confervé q
Ce
Q U EL Q U E CHOSE
u e lq u e c h o se
eft le
de
QUOI
pour fa ire réuffir cette demande.
dont parle le iieur de Segonzat
dans fa lettre ; c’eft-à-dire, la feuillefupprim ée, dont Giraud a abufé.
( d ) Il en eft convenu à la confrontation.
faire
�(41 )
,
,
i f aire la même propofition depuis que je fuis prive de
.ma liberté (a).
Giraud a avoué au procès cpien vertu d*arrêt du par
lement 9 il afait dépofer au greffe , tant lafeuille fup primée, que la minute de la donation : donc il eft tout,à-la-fois, & l’un de mes dénonciateurs, & témoin
dans fa propre caufe.
Enfin, Giraud eft le vrai criminel, tefeul coupable
du faux ; il ne m’accufe que pour quon ne l’accufe
pas ; il veut me perdre pour fe fauver, & ce qu’il y a
d’incroyable, c’eft qu’il eft venu à bout contre toute
vraifemblance,toute raifon, de me mettre à fa place,
& de faire tomber fur ma tête un poids dont il doit
répondre par la fienne.
Salleneuve eft convenu à la confrontation , qu’il
avoit travaillé contre moi pour les héritiers Segonzàc
qui ont obtenu un arrêt d’attribution pour tenter
enfuite la voie de faire annuller la donation qui m’a
été faite ( b).
A la follicitation de Salleneuve, & d’un curé, donc
( a ) J en aurois offert la preuve teftimoniale ; mais depuis que mon
mémoire eft fous preiTe, les héritiers Segonzat m’en ont fourni une
preuve écrite ; n’ ayant voulu ni pu obtempérer à leurs propofitions dans
la circonftance attuelle, ils m’ont fait aflîgner le 2<j mai dernier, pour
être condamné à me défifter des biens donnés.
( ^ ) C ’eft la cour qui eft commife par cet arrêt, qui eft du lit
novembre 178 3 # & qui me fut figniiié fans afiignation, & fans explique*
?
�C )
le nom eft afiez connu, un nommé Jab ey, de la
paroiife d’Y oux, s’eft rendu dans cette ville le I er ou
.■le 2e mài dernier, pour porter des plaintes contre moi,
-quoique je ne lui aie fait aucun tort ( a).
Salleneuve a dit hautement qu’il parviendrait à me
faireperdre mes états mime A m e f a i r e p e n d r e ,
ou quilperdroit fon nom (b')^ Si la loi s’indigne contre
les témoins qui fe préfentent d’eux-mêmes, que doit
donc penfer le juge, de ceux que je viens de nommer ?
Si je me conduifois par les mêmes principes que
mes ennemis, je ne manquerois pas l’occafion de
dévoiler ici des faits qui ne laiiferoient aucun doute
fur le cas qu’on doit faire de la fidélité des uns & des
autres, dans les devoirs de leurs états; mais je crois
pouvoir m’en taire, & j’aime à le faire, perfua’dé que
les motifs pour lefquels il avoit été obtenu* le 1 7 du mois de décembre
iuivant.
Sur le refus que j’ai fait, depuis que je fuis dans les liens, de confentir
à ce que les héritiers Segonzat exigent injuftement de m oi, j’ai été aifigné
en la cour, à leur requête. Ces procédés permettent-ils de douter que les
héritiers Segonzat fe font réunis avec mes délateurs ? C ’eft: à mes juges;
c ’eft: au public impartial, à le décider ; c’eft le troifième procès dont j’étois
m enacé, & que j’ai annoncé au commencement de mon mémoire,
(a )
C e témoin, qui m’eft venu trouver en prifon , m’a inftruit du
fa it, & il l’avoit auparavant dit à plusieurs perfonnes qui le firent apper-1
c/evoir de fa démarche inconfidérée.
( b ) J ’offre la preuve des propos de cc fermier,
l
�■ C 43 >
je peux faire ce facrifice à l’efprit de charité, fan$
compromettre la néceifité de ma juftification. Eh 1
peutrêtre la notoriété publique ne iuppléera que trop
à ma difcrétion.
Un fécond motif qui doit faire rejeter le témoi
gnage de Salleneuve, eft l’évidence de la fauifeté de
fa dépofition : Salleneuve a foutenu dans fa dépofition, dans le récolement & à la confrontation, que
Giraudne lui délivra une expédition, dans laquelle je
trouve la claufe, des biens à venir, qu après que j 3eus
fa it ftgnifier ( le 15 juillet 17 7 7 ) la fentencequi avoic
été rendue contre moi, en faveur du fieur de Segon^at.
Cette allégation eft une impofture démontrée. Je fupplie mes juges de vouloir bien faire attention, en
examinant les pièces produites au procès, que ce fuc
le 15 juillet 17 7 7 , que je fis fignifier au prince la fentence rendue en faveur du iieur de Segonzat, &
qu’avant cette époque du 15 juillet, Salleneuve, fous
le nom de M. le duc d’Orléans, m’avoit fait fignifier
une copie de la donation, avec la claufe des biens
échus & à échoir, préfens & à venir. Ce fut la lignifi
cation de la donation dans cette forme, qui me déter
mina àoppofer fubfidiairement contre la demande du
prince, que la donation étant nulle, je ne pourrois
être dans le cas de payer des droits feigneuriaux ; il
eft donc faux ; il eft donc iuppofé que Salleneuve
n ait retiré une expédition delà donation, que pofténeurement à la fignification que je fis faire de la fen,->
�............ (4 4)
tence que le iîeur de Segonzat avoit furprife contre
moi.
Giraud a d’ailleurs démenti formellement cette
aifertion de Salieneuve : on peut voir, en effet, dans
la dépofition de Giraud, qu’il y attefte qu’environ trois
ou quatre mois après la donation, qui eft du 24 feptembre 17 7 6 , il en délivra une expédition à Salleneuve dans laquelle étoit la claufe vicieufe; mais ce
n’eft point là l’unique faulfeté que j’ai remarquée dans
la dépofition de Salieneuve ; il y en a une autre aufli
frappante.
• A la repréfentation qui a été faite à Salieneuve de
la minute de la donation & de la prétendue feuille
iiibftituée, ce f ermier defintérefjé a eu le front de foutenir quil reconnoijjoit Vacte écrit ju r deux feuilles ,
pour être celui qui compofoit o r i g i n a i r e m e n t Ici
minute de la donation e t l a f e u i l l e pour être
celle qui avoit é t é s u b s t i t u é e à la place de la
'feuille du milieu de la donation. Peut-on s’expofer
à mentir auifi grolfièrement ? Quoi! Salieneuve ofe
attefter qu’il reconnoît i’aéte écrit fur deux feuilles ,
pour être celui qui compofoit originairement \a minute
île la donation? Mais quelle certitude pouvoit-il avoir
'de ce fait,puifqu’iln’avoitpasétépréfentàla paiTation
•de cet aéle ? Il dit encore qu’il reconnoît la feuille
¡pour être celle qui avoit été fubjlituée\ mais quelle
'connoiflànce a-t-il de la prétendue fubftitution? a-t-il
y u iorfqu’elle a été faite ï a-t-il vu 'écrire la feuille
,
,
,
�(4i >
iubftîtuée ? m’a-t-il entendu dire que j’étois [auteur
de cette fubftitution \ Teftisdebei reddere radonem
'dicli fu i per fenfum corporalent, putà vifum vel ciudi-tum (a ). Salleneuve eh a donc impofé dans ces deux
parties de fa dépoiition ; il a défavoué’ce qui étoit
de fa connoiiTance , & il a attefté ce qu’il n’a jamais
pu connoître; àinfi fa dépoiition eft fauife, au moins
equant à ces faits;
<
M ais, quelle eft la règle reçue par les do&eurs criminaliftes dans cette matière , & puifée dans la difpofition des loix ? il n’y en a pas un qui ne dife que
'le témoin, convaincu d’être faux en une partie , eft
réputé faux en to u t, par rapport au ferment qui ne
fe peut divifer ex quo juravit dicere veritatem fuper
omnibus tune f i deponit falfum in uno } non creditur
-eiinaliquo y tanquamperjnro y dit Alexandre (7>). Menochius ( c ) s’exprime en termes encore plus forts :
»Si in modico conftftat falfitas teflis deponentis, prœfimiturfalfitas in aliis partibus 3 etiamfi ignoranter &per
erroremfalfum effet attejlatus s non enim ob id exeufatur.
Alciat ( d ) donne trois raifons pour prouver que
,
:
( a ) GloJ. ad l. ujiiutn. cod. de teji. DumpuL. n,
§ 8 , tit. i , gloft
denomb.
(b )
T it.% , confil.
44., n. 7 , p a g . 32. Cravetta, tom. 1 , cotif\ G ,
Pa£ ' *7* B ald, î'tb. z , co h f.z2G 3 n. q , pag. 80 , verf. col. 1 •
( O Lib. 5 , p ra f, z z , n. 1 , a , 3 ,p a g . q 26.
'(d) Ad, /, 1 , dt verb,-obligau §jtd fi mihi} n. 5 2
C‘ a86‘.
$4>PaS'
n.iqt
�( 4 i )
l ’ignorance '& l’erreur ne doivent point excufer un’
témoin qui fait une fauife dépofition, i° . quia tejlis
prœfumiturpropter juramentum deponere conftderatè &
deeoquodejicertus; i ° . quia tejlis dicens aliquidfalfums
committit contra jus divinum & naturale , undè igno
rant ¿a non excufat à dolo ; 3 0. quia in his in quibus
debetprœcedere diligenda, prœfumiturfcientia &dolus
illius qui debebat diligenter inquirere, nec admittitur9
-excufatio ignorantiœ ; d’où il conclut, que in dubio
non prœfumitur ignoranter depofuijfe f a l f u m & confequenter in dubio totum diclum annullatur.
Je conclurai aullî, avec ce do&eur, que la fauife
dépofition de Salleneuve tombe entièrement; que le
ferment qu’il a violé dans une partie, perd fon carac
tère, qui doit être comme la vérité une & invariable;
que , où la vérité n’eft pas entière, la fauifeté eft par
faite , & que ce qui n’eft vrai qu’à demi, eft entière
ment faux : veritas quœ non eflplena veritas, eflplena
falfitas : quœ non eft plena probatio s nulla eft probatio y dit Cujas ( a ) ,
Giraud eft tombé dans des contradiélions révol
tantes. Dans fes mémoires envoyés au confeil , il y
avoit dit que la donation avoit été refaite, dans V ef
pace de quatre mois pendant cinq fo is ; qu’il l’avoit
toujours iîgnée par complaifance : dans fa dépofition %
( a ) Sur la loi 3 , au cod, a d leg. Ju l, M a g %c’eft auifi lav is de Papon, en
fes air. liv, % \, tit. S.
�( 47 )
il a dit que cette donation n’avolt été refaite que trois
fo is , & à la confrontation , il eft convenu que cette
donation rfavoitjamais été refaite. Dans fon interro
gatoire, il eft convenu en un endroit, que c’étoit par
ion miniftère que la donation avoit étépa(fée le 24
feptembre 17 7 6 ^ & en un autre endroit , il dit que
Vacle lui fu t préfenté tout rédigé le 24 feptembre 3 &
quilne lefigna que le 2. ÿ. Dans fa déposition , il a dit
qu ayant délivré à Salleneuve une expédition del 3acle>
avec la claufe des biens à venir, ce fu t Salleneuve qui
fu t le trouver, & lui fit remarquer cette claufe\ & dans
fon interrogatoire , il a foutenu quJi/ s3étoit apperçu
le premier de ce vice, & q u il fu t aufji-tôt trouver Salleneuve j & le prier de lui remettre Vexpédition. Je ne
finirois pas ii je voulois rappeler toutes fes inconféquences & fes contradictions.
Quelle foi eft-il permis d’ajouter à des contradic
tions auifi frappantes? quoi, Giraud, à chaque inftant
vous dites o u i & n o n , & la juftice ne lance point fur
votre tête fes foudres & fes carreaux ! Suis-je donc
deftine a etre le iuppot de vos iniquités? il faut nécef
fairement que celafoit, puifqu a 1 avis même de votre
ami Salleneuve, vous etes le pécheur ; & perfonne
ne difconviendra que je fubis la peine due à vos for
faits. O uï, il faut que cela foit, puifqu’avant votre
^epofition, & en vous promenant dans l’antichambre
u parquet , fur les repréfentations qui vous furent
dltes> par un eccléfiaftique, de ne pas vous expofer
�C 4» >
•
5
t
*'
*
à dépofer-contre la vérité, vous répondîtes que voiiï
àvie% dans votre poche de quoi vous garantir. Mais y
Vous garantirez-vous de la peine dont ¿il menacé un
faux témoin, unimpofteur, un prévaricateur, unfauA
faire : fouillez dans vos poches, Giraud, vous n’y trou
verez pas de billet dé garantie de la part de la juftice*.
La contradiélioneftfécueil où fe brifent ordinaire
ment les fourbes & les impofteurs; non feulement elle
détruit toute la foi du témoignage, mais elle expofé
encore le témoin à la peine du crime de faux,
tejlis
deponit in uno judicio contrarium ejus quoddixerat in.
aliojudicio, & in hoccafudebetpuniri tanquamfalfarius\
aut deponit in uno judicio contrarium ejus quodpriàs
Uixerat in eodem judicio a & pariter puniendus e(l de
fa lfo ( a ) .
N ’eft-ce pas infulter à la juilice elle-même; n’eflce pas chercher à la furprendre ; n’eft-ce pas l’expoier
à pleurer fur fes propres jugemens, que de lui préfenter des témoins de cette nature? Ah! s’il étoic
permis d’aiTeoir des condamnations fur de pareils
témoignages, combien d’innocens feroient expofés
à devenir la vi<5time de la fcélératefTe? Ne feroit-ce
point ouvrir un champ libre à la calomnie? ne ieroitce point favorifer la noirceur de ces hommes mon£
'trueüx qui nepargnent ni les moyens ni les fuites
____
‘ - _______
,)
- (a ) Julius Clarus, lib. 5, Sfalfum, n. 5, /. 1 6 ,ff. détêjîib. /. 27 f , ad
/. Cornel, de fa lf.
.
-
^
funeftes
�( 4 9 .
funéites de leur vengeance, pourvu qu'ils fe vengent.
Mais oublions pour un moment ces faux témoins %
pendant que je vais examiner les autres.
SECONDE
PROPOSITION.
L es autres témoins ouïs dans l’information doi
vent être diftribués dans deux claifes : l’une, pour
ceux dont le témoignage r i eft fondé que fur des
o u ï-d ire ; & l ’autre, pour ceux dont la fcience ne
peut jamais être étayée que fur des préfom ptions,
des indices, des conje&ures, & le plus fouvent fur
des invraifemblances. T ou t le monde conçoit que
j entends parler de la fcience des experts en matière
de vérification d’écriture.
Première claffe des témoins.
D e tous les témoins ouïs dans l’information, il y
Le* fieur»
en a deux, qui font les fieurs Tailhardat de la Fayette Fay«ted&
& Rance, qui ont dépofé avoir ouï-dire q u ila v o itce*
été fuhjlitaé à une des feuilles de la minute, une autre
feuille , dans laquelle fe trouvoit inférée une clan.fe
nouvelle qui etehdoit la donation aux biens à ven ir,
mais qu’ ils ne fa v a u par qui cette fubiliiuûon a été
jatte.
'
J
S arreter a contredire ces dépofitions, ne feroit-ce
S
? ccuPer ^ cc>mbattre l’évidence ? Il y a une
eui le fubilituée dans la minute de la donation! qui
qu’ ° Ute‘
a entendu parler de cette iubilitution î
a y a-t-U d’étonnant, puifque le fait eft vrai\ M ais,
Q
�o
°
j
qûel eft l'auteur de ce faux qui dans ce principe n’en
étoit pas un? On vient d’obferver que la faufTe feuille,
ou le faux, s’eft trouvé entre les mains de Giraud ;
ainii il eft très-aifé de connoître le fauifaire.
Seconde clajfe des témoins.
L a preuve conjecturale ? ou la preuve par indices,
Morgeai &
qui eft la troifième que j’ai annoncée, eft celle qui
Barbon.
réfulte de la dépofition des experts qui ont été ouïs
dans l’information. Peut-être ai-je à me reprocher
de n’avoir pas obfervé à la confrontation, que ces
experts, connus pour muficiens gagés, qui en font
leur état, n’ont jamais fu écrire que machinalement,
& fans principes; mais, outre que ce fait eft notoire,
l'opinion de ces muficiens m’eft d’ailleurs très-indiffé
rente, puifqu’elle ne peut former ni preuve littérale,
ni preuve teftimoniale, 8c que ce n’efl que fur l’une
ou l’autre de ces preuves, que la juftice doit fe déci
der ou à condamner, ou à abfoudre.
Ces experts ont dépofé, fur la repréfentation qui
leur a été faite de la minute de ma donation & de
la feuille fubftituée, q u ’ i l s e s t im e n t que les deux
feuilles qui compofent la minute de la donation, ont
été écrites d’un même contexte, avec la même plume ,
de la même main & de la même encre, & que la feuille
fépctrée a auffi été écrite de la même main, mais d’une
chcre différente de celle du corps de la minute; que cer
taines lignes font refferrées & d’autres efpacées, &d’un
¡dus gros caractère; que le caractère des deux feuilles qui
EXPERTS.
�v
C 51 )
•èompofent la minute ejl plus uni que celui de la feuille
féparée 3 d’où Barbon ( feui ) a eu le courage de
conclure que la feuille féparée a été écrite dans uti
.temps différent de ma donation.
Au récolement, ces experts ont ajouté que la
marge de la feuille féparée riétoit pas égale à celle
des feuilles de la minute } & quils n’ ont pu juger J i
Vempreinte de ces deux feuilles étoit la même que
celle qui fe trouve dans la feuille féparée qui ejl d3un
papier plus fui ; ce qui, fuivant eux} peut provenir
de la pâte s ou de la main de Vouvrier.
De quel poids peuvent être aux yeux de la juftice
les dépoiitions de ces deux experts? y a-t-il quelqu’un
qui ignore que leur jugement eft conjeétural, incer
tain, & qu’il peut i'ervir de pailé-port au menfonge,
auiîi bien qu’à la vérité?
La preuve conjecturale & préfomptive eft inadmiiîible en matière criminelle ; elle n’apprend que
des circonftances defquelles on peut fe fervir par
raifonnement, pour découvrir la vérité; mais cela ne
conduit pas à la découverte de la vérité, puifqu il
ne s’agit que de conjeéturer '& d’argumenter par
conféquences qui ne peuvent déterminer une jufte
çoncluiion. Quand il s’agit d’accufation capitale, où
il échoit peine affliétive ou infamante, les loix exi
gent néceftairement une fcience parfaite, une certi
tude ^phyfique, de la part des témoins qui dépofent,
C eit pour*ce motif qu’on diftingue deux fortes'de
�o o
fciences Sc deux fortes de convictions 9 favoir ; la
fcience qui produit une certitude morale, & celle qui
produit une certitude phyfique. >
La fcience qui produit une certitude morale, eft
celle qui dépend du raifonnement, & telle eft la
icience qui n’eft fondée que iur des indices, des pré
emptions & des ënchaînemens de coriféquences.
La fcience qui produit une certitude phyfique,
eft celle qui dépend immédiatement des fens, telle
' qu’eft celle des témoins qui ont vu commettre le
crime. Ces deux différentes eipèces de fciences' for
ment les deux différentes eipèces de convictions;
conviction morale &■. conviétion phylique : or, la
-fcience & la conviction morales, quoique capables
<de fonder un jugement en matière civile, ne fufïifent
jamais en matière criminelle, contre un accufé, parce
que dans de femblables affaires, les juges doivent
chercher & déiirer des preuves, toujours claires.,
•pour n’être pas furpris ; elles 'iufEfent en matière
: civile, parce qu’il n’y eft jamais queftion que du
droit des parties, 8c que les queftions du droit font
de la dépendance de la morale; mais elles ne font
pas fuffifantes dans _une queftion capitale, par la
raifon qu’il ne s’agit dans cette queftion, que du
-fait, & que les queftions de fait ne font point de la
-jurifdiction de la morale, mais feulement delà pure
. connoiffance de la phyfique, qiii'Confifte dans*révi¿.dence, dans l’expérience & les preuv.es,-; .j
�'Cï3>
, Qui ôferoit dire que Morgeat & Barbon ont une
certitude phyiique du faux dont on m’accufe? mais
ont-ils été préfens à la paifation de ma donation l
ont-ils vu écrire la feuille fubftituée ? ont-ils une
connoiifance parfaite , per fenfum corporalem , que
cette feuille a été écrite après ma donation ? II fau
drait être auifi impofteur que Giraud & Salleneuve,
pour foutènir des aifertions ii évidemment fauifes.
: D ’ailleurs, lorfqu’on eft dans l'intention de com
mettre un faux, ne prend-on pas toutes les précau
tions pour empêcher qu’il ne foit découvert? Le fauffaire eft ordinairement très-adroit; il fe cache; il fe
déguife, & il imite fi parfaitement les écritures, qu’il
n’eft peut-être perfonne à qui il ne foit arrivé d’avoir
été trompé par la reilemblance des écritures , 8c
quelquefois même par la iienne propre.
Qu’on fuppofe donc, comme l’on dit ces experts,
que la .feuille féparée eft écrite d’une encre différente
de celle de la minute ; que les lignes font tantôt plus
reiferrées, tantôt plus éloignées; que le caractère eft
plus uni dans la minute, que dans la feuille féparée;
.que les marges des trois feuilles ne font pas les
mêmes, toutes ces,précomptions, ces conjectures
conduiront-elles aun e certitude phyiique, que la
feuille féparée a été écrite poftérieurement à ma dona
tion; que c’eft moi qui ai fait écrire cette fauife
■feuille; que je fuis l’auteur du faux, & que.je l’ai
c°ttU>Tiis pour tromper le prince & Ion fermier.? Jp
�0 4 )
ne me perfuaderai jamais qu’il y ait un Îeul homme,
inftruit ou non, qui puiiTe foutenir l’affirmative de
cette aifertion; il fera plutôt porté à croire que ces
irrégularités dans la feuille féparée, font une preuve
inconteftable, qu’elle a été écrite dans un temps où
l’on ne pouvoit préfumer qu’il pût s’élever des conteftations à cet égard.
Au furplus, l’expérience n’apprend - elle pas que
la main eft iùjette à des variations infinies ? Ceux qui
ont l’ufage d’écrire, n’ont-ils jamais apperçu dans
leurs écritures des variétés frappantes qui provenoient, foit du changement de l’encre, foit de la
pofition du corps, ou de la main, foit de la difpofition des idées? N arrive-t-il pas tous les jours a un
clerc qui écrit fous la diélée, tantôt de reiîerrer les
mots & les lignes, tantôt de les écarter? Cette diffé
rence peut provenir de l’attention 8c de l’application
du copifte, ou de fa négligence, & fouvent de la
nonchalance ou de la précipitation avec laquelle on
lui di<5te.
Cette refiemblance & cette difparité que ces experts
prétendent avoir remarquées entre l’écriture de la
minute & celle de la feuille féparée, peuvent donc
;etre l’effet de différentes caufes; mais fi cela eft ainfi,
y eût-il ‘jamais un figne plus équivoque, un indice
jplus incertain, une conje<5hire plus trompeufe'?
' Pour'fonder une preuve fur des argumens tirés des
préfom ptions, *ii faut qu. il n y ait rien *d'équivoqufe
�'(ff)
'¿[ans tes circonilances du fait, Sc qu’il n’ ait pti arriver
d’une autre manière qu’on fe l’eft perfuadé. Pourquoi
donc iuppofer ici un faux, tandis qu’il eft évident
qu’il n y en a aucun, au moins de ma part? pourquoi
fuppofer que j’en fuis l’auteurtandis que je n’avois,
aucun intérêt à le commettre?
' Des experts qui dépofent fur un fait qui ne s’eft
point paifé fous leurs yeux, ne peuvent en avoir une
connoiffance parfaite; aufli les plus hardis ( tel que
Barbon ) n’ofent-ils avancer autre chofe, finon quiU
c r o i e n t q u i’ ls préfument y quils efliment que le fa it
s’ ejl pajfé ainfi. Mais, fi ces experts ne favent pas
poiitivement le fait fur leqùel ils dépofent, comment
un juge pourroit-il fonder fur leurs dépoiltions une
fcience & une connoiilance qu'ils conviennent n’a
voir pas eux-mêmes?~Y a-t-il un homme de bon fens^
qui fît le moindre cas d’un témoin qui, au lieu de’
témoigner qu’il fait le fait, dont il dépofe, avec cer
titude, diroit fimplement q u il a opinion que cela e(lÎ
Qui peut s’ailurer, a dit un favant, que la penfée &
l’opinion d’autrui ne foient pas un menfonge !
La dépofition des experts ne peut produire une
preuve phyiique; elle ne forme pas même un indice
indubitable; il n’y a rien de plus incertain que leur
opinion ; rien de plus trompeur que leurs conjec
tures , Si de là réiulte la conféquence évidente, incon-’
^ftable^ quil n’exifte au procès aucune des trois
�'C y * ;
preuves déiîrées par la lo i, pour forcer là juilîce a
punir un accufé (¿z).
)
Mais ce n’eil pas fur le feul défaut de preuves
qu’eft fondée ma juftification ; c’eft principaiemenc
iùr l’invraifemblance du faux que l’on m’impute ; &
quoique j’aie déjà démontré que ce faux ne pouvoit
être que l’ouvrage de Giraud, je ne dois pas omettre,
pour achever de le confondre & de le convaincre
d’impoftures & de fauiTetés tout-à-la-fois, de dire
deux mots fur la manière dont il a raconté qu’il étoit
parvenu à retirer d’entre mes mains la feuille de la
minute qu’il a fuppofé que j’avois fupprimée.
v
Au dire de cet impofteur, il vint chez moi avant
quatre heures du matin; il me furprit dans lefommeil,
me porta le piftolet fur la gorge ; qu’intimidé j’allai
dans mon étude, oà vinrent aufji-tôt les fleurs de
Segon^at & Rance; qu’ils y relièrent un infîant, fortirent enfuite pour aller à la meff'e ; qu’alors je lui
remis la feuille fupprimée ; qu’il fortit de chez moi
¿te. qu’ayant apperçu Salleneuvé dans la ru e, il lui
cria de loin : j e l a p o r t e , j e l a p o r t e .
Quel front ne faut-il pas avoir pour oier entre_
( a ) Comme dans le récit des faits j’ai prouve que la fentence
obtenue contre moi par le fieur de Segonzat, avoit été follicitée pac
Giraud qui avoit intérêt à faire déclarer ma donation nulle pour
obliger B ju ttin , je crois devoir m’interdire d’autres réflexions quant
aux reproches qu’on m’a faits, relativement à cette fentence.
*
�.( >7 )
prendre.de perfuader à la juftice des faits auÎTi fau^ç
qu’invraifemblables l mais à quoi ne doit-on pas
s’attendre dans une pièce qui n'eft qu’un amas mons
trueux de fauifetés, de fuppofitions, & un tiifu d’intri
gues déteftables \
Eft-il d’abord à préfumer que fi j'eufle été faifi de
la prétendue feuille Supprim éeje l’euile remife
Giraud, fans exiger qu’il me remît dans le même temps;
la feuille fubftituée? perfonne ne fe le perfuadera.
,
2°. A quelle époque & à quelle heure s’eft paifée
la fcène dont parle Giraud? cela eft elfentiel àfavoir,
& i l a eu la complaifance de m’en inftruire.
,
D ’après les aveux de ce notaire & ceux de Salleneuve , je n’ai gardé la minute que trois ou quatre
mois : auffi-tôt que je l’eus remife à Giraud, il s’apperçut de la iuppreiTion & fubftitution des feuilles ,
ce qui l’obligea à venir chez moi, pour me forcer à
lui remettre la feuille Supprimée : la remife de cette
feuille fe réfère donc au mois de janvier, ou de février
* 7 11 > puifqu il y avoit alors quatre mois que ma
donation (qui eft du ^Septembre 17 7 (5 ), avoit été
faite. O r, qui pourra fe perfuader que dans la rigueur
dé cette faifon, ou le jour ne commence à paroître
qu à fept heures, Giraud s’eft introduit chez m oi,
*^ant quatre heures du matin? que le fieur de Segonzat,
le fieur Rance qui demeure à plus de; trois lieues »
eMontaigut , y vinrent auffi dans le même moment!
^Ue Ç*^,aud étant forti de mon étude, apperçut Salle-*
�C ;8 )
. .
neuve dans la me ( c’étoit apparemment à la faveur
de la clarté de la lune ) , & qu’il lui cria de loin ,
j e la porte, je la porte \ Que d mvraifemblances à-lafois ; mais il eft un principe qui d it, quod non ejl
verifjimile, ejl falfitatis imago.
L,es fieurs de Segon^at & Rance fordrent de mon
étude pour aller à. la mejfe ! en vous expliquant ainfi,
Giraud, vous n’avez certainement pas fait attention
que tous vos concitoyens vous donneront un démenti
iùr ce fait, en vous rappelant que les premières meifes
ne fe célèbrent point aulli à bonne heure dans les
églifes de Montaigut. Achevons de confondre l’impofture de Giraud, par une dernière réflexion.
A la confrontation, j’ai rappelé ces faits à Giraud,
8c lui ai de plus demandé qui lui avoit prêté le piftolet chargé de trois chevrotines, qui lui avoit ouvert
la porte de ma maifon ( je n’avois point alors de
domeftique, & Giraud m’avoit trouvé endormi, ainfi
que ma famille ) , 8c s’il y avoit de la lumière dans
mon étude. Que m’a répondu ce miférable? q u il ne
javoit plus où il en étoit ; il avoit oublié fa leçon. •
Ah ! Giraud, calomniateur infâme, vous ne favez
plus où vous en êtes? la force de la vérité vous acca
ble ; la confcience vous reproche, les remords vous
déchirent : hé bien ! je vais vous apprendre où vous
en êtes, ou du moins, où vous devriez être : c’eft
à ma place.
•.Tant d’iniquités , tant d’impoftures, tant de for-
�C 19 )
faits pourroient-ils relier impunis ? quelles couleurs
ne faudroit-il pas emprunter , pour en peindre toute
la noirceur, pour exciter la juile indignation des
magiilrats & la rigeur des loix
N’eil-cepas un crime, en effet, & même un crime
énorme , que de charger un officier public d’une
faulfe accufation ? N’eil-cepas un crime, & un crime
exécrable , que de m’attaquer dans mon honneur ,
dans ma liberté, pour me faire perdre la confiance du
public ? N’eil-ce pas un crime , que de m’accufer
d’un abus de confiance , de fuppofer que j’ai été
capable de fouflraire une feuille d’un aéle authen
tique , & d’en fubilituer une autre à la place
Perfides calomniateurs, votre complot eil heureufement décoüvert; vos propos , vos démarches , vos
contradi<5lions , vos aveux même ont décelé votre
honte & votre turpitude. Il eil prouvé au procès ,
que c’eft Giraud qui a follicité la fentence que le
fieur de Segonzat avoit obtenue contre moi ; que
pour parvenir à faire annuller ma donation , & faire
enfuite paifer les biens du fieur de Segonzat à Bouttin,
Giraud avoit confervé la feuille fatale qui me retient
dans les liens. Il eil prouvé que Giraud eil feul l’auteur du faux que l’on m’impute , puifque l’inilruïftent de ce faux s’eil trouvé entre fes mains, &
il en a fait ufage , tantôt pour faire annuller ma
nation, tantôt pour me perdre dans l’efprit de
nies juges Si du public; il eil prouvé enfin par im*
�« o .y
vraifemblance des faits $e l’adcufation, par la fauiTeté
des dépofitions de mes délateurs , par l’évidence; des
contradictions , dans lefquelles ils font tombés , par
les pièces juitifîcatives que j’ai produites , & par les
dépofitions des autres témoins de l’information , ques.
dans cette affaire, il n’y a d’autres criminels que mes_
perfécuteurs. Y a-t-il de fatisfaétion publique , dé>
dommages-intérêts qui puiifent réparer le tort que.
des injures & des calomnies ii odieufes m’ont caufé,
& arrêter l’effet du poifon de ces mortelles impos
tures. ?
J ’obferverai en finiiTant, que ce n’eil point par
un efprit de haine & de vengeance, que je me fuis.)
permis quelques déclamations contre mes délateurs ; *
c’eft la néceiîité d’une légitime défenfe qui m’y a
obligé : j’y étois d’ailleurs autorifé par les loix_, puifqu’en même temps qu’elles défendent l’injure , elles
permettent de la repouiïer par les termes, les expre£
fions & les couleurs les plus vives : Licet enirn fanguinem fiium q u a
liter
,
S ig n é ,
qua l it e r
redimere ( a ) .
DESMAROUX.
( a ) Dit M ornac, fur la loi I , de bon, cor. qui ante fentenu mon, fib i »
cortfciv, Bart, fur la même loi.
,
...
j
�-
J
:
C o p i e du billet qui me fu t envoyé par le fieur
Tailhardat de la Fayette contrôleur, le 9 octobre
1 776.
» J E prie M. Defmaroux de vouloir fe donner la
** peine de paffer au bureau, pour me payer le conw trôle & infinuation de la donation qui lui a été
- » faite par M. de Segonzat, que f a i remife au n0w taire. . . . . il obligera fon ferviteur.
s ig n é
'
|
'
(j
T
a i l h a r d a t
de
F
la
>
a y e t t e
.
Cet écrit eft produit au procès.
Monfieur C H A B R O L , préfident
général criminel rapporteur,
j
lieutenant
Me G A S C H O N , avocat.
D
effayes,
procureur*
S ig n é D E S M A R O U X .
D É G O U T T E , ImprimeurLibraire, près la Fontaine des Lignes. I784
A R IO M
c hez M a r t i n
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Desmaroux, Joseph. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desmaroux
Tailhardat de la Fayette
Chabrol
Gaschon
Deffayes
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
prison
coutume du Bourbonnais
témoins
faux témoignages
violences sur autrui
Description
An account of the resource
Mémoire justificatif, pour maître Joseph Desmaroux, notaire royal et procureur au bailliage royal de Montaigut en Combrailles, prisonnier dans les prisons de la ville de Riom, accusé. Contre monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussée d'Auvergne et siège présidial de la ville de Riom, accusateur
En annexe : « Copie de la pièce d'enregistrement par le contrôleur Tailhardat de la Fayette. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
61 p.
BCU_Factums_B0113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0114
BCU_Factums_G0934
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53952/BCU_Factums_B0113.jpg
Coverage
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Montaigut-en-Combrailles (63233)
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
coutume du Bourbonnais
donations
droits de lods
droits féodaux
Faux
faux témoignages
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
prison
témoins
violences sur autrui
-
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edc6b0da4d287db2f32c8b0df3371421
PDF Text
Text
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M O N S I E U R
SÉNÉCHAL
OU
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D ’A U V E R G N E ,
MONSIEUR
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LE LIEUTENANT GÉNÉRAL CRIMINEL. ^ / ‘“^,■>s'', '■
r^r>^xn\-0^~f*v~y>
fo f< t-* > L .C
*
'Il
À i/V -y ^ '
S u p p li e humblement Jean-Baptifte G irau d, notaire royal,' ¡, .
$_a ¿ ¿ j
habitant de la ville de M ontaigut. accu fé
u 7* n
;&-rAJLt*+
C o n t r e M . le procureur du roi de la fénéchauffée d’A u -,
«M l
ve rg n e, accufateur ;
;
D ifant que la juftice, après avoir découvert un faux qui
peut étonner par fa nouveauté, s’occupe actuellement à e n ^ r ^ - ^ c J ^ Î
connoître les auteurs.
'
A peine a-t-elle commencé fes pourfuites, que fes regards
^
fe font portés fur le fieur Defm aroux : des preuves écrites, Ôc c J L v - «*de fon propre fait; des preuves teftimoniales, la voix publique,
fe font élevées tout-à-la-fois contre lui :auffi,qu oiqu il fut domi ^
C .
y
cilié connu, père de huit enfans & officicier public ( circonf
tances bien propres, en gén éral, à modérer les premiers coups
v
.
t - ''
A *
�( 2 >
'de la juftice )', il a été décrété de prife de corps & privé de
fa liberté.
Aujourd’hui le fieur D efm aroux, pour Te difculper, enfante
un fyftême abominable ; il ne craint pas de commettre un
fécond crime qui feul renferme tous les crimes enfemble. Dans
un mémoire qui vient de paraître, il s’efforce de prouver que la
juftice s’eft méprife ; que le feul auteur du faux qu’on lui impute,
eft le fieur Giraud.
A inil le fieur G ira u d , après avoir exercé avec honneur ,
pendant près de quarante ans, les fondions de notaire, fe
vo it obligé de defcendre à une juftification : au lieu de jouir
du repos auquel il avoit droit de prétendre, il voit déchirer
fa réputation, fa famille en alarmes, fon état fufpendu par un.
décret d’ajournement perfonnel. C e vieillard infortuné qui n’a
à.fe reprocher que d’avoir eu trop de confiance pour le fieur.
D efm aroux, fuccom beroit, fans d o u te, au milieu de tant de
m alheurs, s’il n’étoit rafluré par fon innocence.
Il faut qu’elle foit bien certain e, puifqu’il fe flatte de la
dém on trer, quoiqu’il foit dans la pofition la plus rigoureufe,
oii puiife fe trouver un accufé. Il a à combattre dans le fieur
D efm aroux un adverfaire redoutable par des talens qui l’ont
déjà fait triompher de quelques accufations judiciaires; qui
s^eft fait un crédit fur.les lie u x , foit par une fortune rapide
m ent acquife, foit parce qu’il a eu l’adrefle de fe rendre dépo-*
ficaire des titres & des fecrets des familles f i ).
-,
-• -
f
•
•
l
' ( i ) Defm aroux a eu l’adreflè de ne faire paraître qu’à la veille du
jugem ent un. long m em oire, dans lequel le fieur Giraud eft horrible
ment compromis. Il a eu plus d'années pour concerter & écrire' d e i
flnpôiHiresj- contre-le :fieur G iraud, que celui-ci n ra.eu dé 1jours-pou*
i
�,r - " ^ 'Z i L
x
se à ' " '
Vi; ‘’“ n 2r;c{ o'-v.rfi .1 :• !
•'
••••■'>• . .¿3 : • :.?
f A u moiç de feptembre 1 7 7 Î j le ileur Defrnârouxrlengâge.^
1^ (leur de Segonzat à lui vendre tout fon bien. L e 24. de^ce^
m ois, à dix heures du. fo ir, le fieur Defm aroux propofa au
fieur Giraud de recevoir cette v e n te , en fa qualité de notaire^
le fieur Defm aroux l’avoit lu i-m êm e réd igée, fous la forme
d’une donation, & la minute étoit écrite fur deux feuilles*
de la main du fieur L o u gn o n , fon clerc & fon beau-frère.
.. L e fieur Giraud renvoya la perfe&ion de ceta & e au-tende-,
d a in ; il en reçut la m inute quijfut contre-fignée par le fieur
Charbonnier. C et a S e étoit une donation , à la charge der
payer au-fieur R ance & à d'autres créanciers-du fieur de
Segonzat, la fomme, de ro zo o liv. & une penfion au fiëur de
Segonzat de 800 liv.
t O n conçoit aifément que le fieur Giraud n'avoit qu’une
connoiflance imparfaite des difpofitions de cet a£te; il lui fuffifoit de s’aiïurer qu’elles avoient été arrêtées entre les parties j
il n’avoit pas befçin de les approfondir.
.
L e fieur Giraud laifla cette minute au pouvoir du fieur
Defm aroux qui le défira, pour la faire contrôler & infinuerj
conformément à l’ordonnance de 173 1. C ’eft cette confiance
qui eft la fource de tous les maux'du-fieur,Giraud ; elle n’a rien
les rcfuten Defmaroux a fait tous fes efforts pour ôter au fieur Giraud
& a fon défcnfeur la connoiifance du mémoire. L a veille du jour où il
a eté diftribué, Lougnon monta la garde dans le cabinet dujdéfenfeur
elm aroux, pour empêcher qu’il ne fût délivré un exemplaire. d(i
^ r mo^re..au dcfenfeur du fieur Giraud. Ces petites reiTources font bieh
a 'S » « d W caufe d ip lo n b li.’
..
.. .
...
’ .
;
* -'*• *
- ‘ Â-'_w
.'iw.x/;: *
�C 4 ) '
'de blâmable ; elle n’eft pâs exceiÏÏve, fi T on fait attention;
qu’elle eft ordinaire entre confrères. Il n’eft même pas rare de
voir des notaires confier des minutes à'des juges, a'des avocats,
encore à d’autres perfonnes dont la probité eft Connue, oir
dans lefquelles on fuppofe de la délicatefle, à raifon des fonc
tions qu’elles exercent. •
A près que l’a£te fut contrôlé & infinué, Defm aroux en gardâ
pendant lon g-tem p s la minute. Dans cet in tervalle, il pria le
fieur Giraud de lui figner une ou plufieürs expéditions : le fieur
G iraud avoit un cara&ère trop facile pour s’y refufer ; d’ailleu rs, il ne foupçonnoit point dans Defm aroux des vues cri
minelles. '
5
U ne grande partie des biens donnés, o u , pour mieux dire,
vendus, étoit dans la dire&e de M . le duc d’Orléans : le fieur
S allen euve, fon ferm ier, demanda âu fieur Defm aroux les
droits, de lods. Defm aroux foutint qu’ils n’étoient pas dus ,
attendu que la fte étoit conçu en forme de donation; il donna
en communication au fieur Salleneuve une expédition d e ‘fa ite
conform e à. la minute: L e fieur Salleneuve foutint que les lods
éroient dus ; ô c'il faut obferver qu’il eut la précaution de
retenir une copie de l’expédition qui lui avoit été com m u
niquée.
Defm aroux , pour éludèr la demande en paiement des lods
'dont il fe vo yo it m enacé, conçut un projet qui ne fe concijioit point avec fa probité, mais dont l’exécution ne l ’effrayoit
p o in t, parce qu’il le croyoit convenable à fes intérêts; il ima
gina de m ultiplier, à fon g r é , la forme de fon aQe; de le faire
paroître nul aux yeux du ferm ier, lorfqu’il voudroit réclamer
le s lo d s , 6c de le m ontrer-valable au fieur de Segonzat, s’il
s’avifoit de.réclamer fa fortune»
�-P o u r parvenir à fon b u t, D efm ârou x:eut l’infidélité de.I
fouftraife une des feuilles de la minute ; on veut dire celle du :
milieu. C ’étoit fur cette feuille q a é tô it écrite cette claufe de
l ’afte qui contenoit la donation. L ’efprit & les ternies de cette .
claufe préfentoient une donation de biens préfens; Defm aroux
fit tranfcrire cette feuille par le fieur Lougnon , fon. beau- •
frè re , avec une addition qui étoit aflez facile. Dans la feuille i
tranfcrite, la donation étoit de tous biens préfens & à venir.
Perfonne n’ignore qu’une donation de cette nature faite autre-)
ment que par contrat de m ariage, eft nulle. C ette fécondé
feuille fut intercalée & fubftituée à la prem ière; & il eft eflentiel de rémarquer que Defm aroux eutifoin de conferver la ;
première qui contenoit la donation des biens préfens ; il devoitfairè ufage de cette feu ille, en cas de befoin, contre le fieuc>
de Segonzat.
: Peu de temps après, Defmaroiix remit au fièur Giraud la
minute ainfi défigurée, & il fe donna bien de garde -de rinftruireij
de fon in fid élité-E n cet é ta t, les fieurs Salleneuve Ôc -Rance^
ayant demandé chacun une expédition de l ’a£tè, le fieur Giraud!
la leur délivra. Ces expéditions fe trouvèrent àufli altérées
que la minute que Defm aroux avoit remife au pouvoir du fieuü,
Giraud. C e lu i-c i tranfcrivoit & collation n oitles expédition?)
fur la minute qu’il avo it, 6c qu’il croyoit véritable ; ¿1 n&'foup-r
çonnoit pas le changement qui y avoit été; fait ; eiiforte que^
fuivant lesiexp éd itio n s, la donation com prçnoit les; biens à
venir.
.
'
'
’
Dans cet intervalle, D efm aroux fongea à tirer parti de la
j^uftraftion de la véritable feuille. M ais, quelque fécurité que
ttienfonge'puifle afficher, il n’a jamais la'm êm e confiance
Üue la vérité. Deünaroux craignoic d’entrer en diicuifion avëCi
�<? * > _
lefieùr Sallénëuve;eti conféquence, îl eiîayi dê fe procurerait
t i t r e , qui parût exclure toute: a&îori de là pârt du fieur S allerl
neuve , '6c d’après le q u e l, ce dernier n e u t pas o fém ê m e fèrr
m ontrer.
:/ .
'
-•-> i:»r> s
* Defm âroux concerta line procédure clandeftine & fraudu-fo
le u fe y entre lui & le fieur de Segonzat ; il ie fit affigner .pari*
le fieur de S e g o n z a t, au bailliage de M o n tâig u t, par exploit"':
du 17 février 177 7 > pour voir prononcer la nullité’ de la*
donation. Defmâroux n’étoit pas de ces adverfaires qui ch'er-f
chent à prolonger les délais ; il ne lui fa llo it, ni tem p s, n i r
foin s, pour repoufler une demande qui n’étoit qu’un jeu :
anÏÏL, il s’empreiTa d en reconnoître , en apparence, la lé g itK i
m ité. 'I l laiiTa obtenir, le 4 mars 1 7 7 7 , avant l ’expiration des[
délais -del’ordonnance , une ièntencé qui déclare’la. donation!
nulle ( 1 ).
.
'•>
L e fieur Salleneuve, qui ignorôit peut-être les manœuvres
de Defmâroux , mais qui au moins ne le&aùroit pas redoutées ÿi
quand il les auroit connues , le fit a flig n er, -fous le nom: de»
M . le duc d’ Orléans en raiem en t des lo d s , le 1.y mars Î777/
Il èft eiTentiel de remarquer les moyens de défeniesy qui fiiréntoppofés par Defm âroux : on les expofe , d’après ce qii’il a dit»
lui-même dans fon m ém oire, ( page 10 ). Il oppofa que la donav
tion faite en ia faveur par le fieur de Segonzat,» n’avoit pu, part
fa nature , donner ouverture aux droits de lods; qu’au furplusÿ
il rie pouvbit plus être queftion: tde ces .droits;,.puiique la. dona
tion avoit été déclarée nulle } par une fentetice du bailliage de
* # *
*
( 1 > ^u^vant l’ordonnance de i G û j , le fieur dç-Segonzat n’ayroÎt
obtcpir une fentence que 27 jours après fon aiîïgnationl i ,J
il
_ •+
■- *»/■ >
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]J }»tiû
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« V J i l V
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. . . . t 1? . )
..
'M ontaigut, fur le fondement quelle coriiprenolt tous lés biens
ëchus & à échoir , préfens & à v e n ir, du fieur de Segonzat.
: L e fieur Defm aroux pourfuivit y au bailliage de M on taigutj
fur la demande du fieur Salleneuve ;
le \2 août 1777 > il
fit ren d re, par défaut, une fentence , par laquelle M . le duc
d’Orléans fut débouté de fa demande en paiement des droits
de lo d s, à la ch arge, par D efm aro u x, d’affirmer & de faire
affirmer par le fieur de S e g o n za t} que la donation du 24 fe p tembre 1^ 7 6 étoit fine ère, & quelle riavoit pas été imaginée
pour frujlrer M . le duc d'Orléans , des droitsfeigneuriaax.
O n voit que le fieur D efm aroux méditoit deux moyensi
contre le prince. Il difoit d’ab o rd , que l ’a & e , comme dona
tion , n’avoit pas donné ouverture aux lods ; mais il entendoit
toujours foutenir, comme il avoit déjà fait, que cet a£teétoit
nul ; d’où il réfultoit une conféquence plus certain e, que leâ
lods n’étoient pas dus : dans ce friom ent, D efm arou x, n'étané
paspourfuivipar le fieur Salleneuve., ne veut pas compromettre:
ce dernier moyen concernant la nullité ; il s’en tient au premier!
Q u e d’abfurdités dans cette fentence ! d’abord , il falloit
apprécier l’a£te en lu i-m êm e, 6c ce n’étoit pas l’affirmatiort
des parties qui pouvoit en déterminer la nature : en Teconti
lie u , il falloit approfondir le m oyen de nullité , foutenu par
le fieur de S e g o n z a t, adopté par Defmaroux : car , fi l’a à ë
Htoit nul., 1 affirmation ordonnée devenoit au moins inutile}
O n voit donc que la fentence a été rendue dans les vues dé
J efm a ro u x ; elle le riiettoit à portée d’efquiver la principalé
difficulté î'c’eft-à-dire , la n u llité , dont Defmaroux enténdoii:
i^re un moyen de réferv e, un m oyen auxiliaire, au cas qué
prefniér"rie‘ rdûTâît:‘pâsr. N è feroit-on^p^ tfenté de èroiré qué
r , 5 ? aroux avoit fmgulièrement influé fur les difpofiuohs dd
fe^ence ?
�( S )
,. Mais i ce qui confirme cette id ée, c’eft la manière dont cette '
fentence a été exécutée. En e ffe t, Defmaroux fit venir à l’au
dience le fieur de S e g o n za t, cette m achine, qui n’a jamais eu
d’autres m ouvem ens, que ceux que lui a donné D efm aroux:
il avoit prévenu le fieur de S egon zat, qu’il feroit queftion d’aPfirm er; auifi , le juge de M on taigut, attendu la préfence du
iieur de S e g o n z a t, reçut fon affirmation , ainfi que celle de
D efm aroux : c’eft ce qu’on voit dans' la fentence.
L e fieur Salleneuve interjetta appel de cette fentence au
parlement : en réfléchiifant fur les moyens dont il devoit faire
u fa g e, il s’apperçut que l’a & e , qui lui avoit d’abord été com
muniqué par Defm aroux , & dont il avoit retenu une co p ie ,
ne pari oit que des biens préfens , & que l ’expédition de ce
même a£te, que le fieur Giraud lui avoit d élivrée, comprenoit
les biens à venir. L e fieur Sallen euve, frappé de cette contrad i& ion , p ou rl’éclaircir, eut recoursau regiftre desinfinuations;
il fe convainquit que la donation ne frappoit que fur les biens?
préfens; il retira une copiecollation n éefu r le regiftre: a lo rs,
le fieur Salleneuve ne put plus douter de l ’indigne fupercherie
que Defmaroux n’avoit pas craint de m ettre en u fa g e , pour
frauder les droits feigneuriaux.
L e fieur Salleneuve en inftruifit le fieur Giraud : c e lu i-c i
tém oigna d’abord de l’éton n em en t, m êlé d’indignation & de
crainte. I l vit que D efm aroux avoit commis quelque falfification , dans la vue de faire paroître l’ad e dont il s’a g it , tantôt
valable, tantôt n u l, au gré defes intérêts. Il s’apperçut enfuite,
qu’il étoit devenu lui-m êm e, fans le fa v o ir, l ’inftrument du
crim e de D efm aroux, & que , malgré fon innocence, il pourroit être regardé , au prem ier coup d’oeil^ comme coupable
¡ou complice.
ri
“
.........
’ r
_ Dan?
�Dans le fiietice de la nuit , dans ce temps ou l ’on réfléchie
m algré f o i , pour peu que lJon ait l’efprit troublé , le fleur
Giraud porte fes regards fur les fuites funeftes de fa trop aveugle
confiance, pour un confrère qui n’étoit pas digne de l’être.
Il eft agité, tantôt par la crainte de voir fon honneur com pro
mis , ôc d’être confondu avec le coupable, tantôt par l’alpeft
d’une famille défolée : à l’abattement fuccèdent la fermeté ôc le
courage qu’infpirent ordinairement le témoignage de la confcience ôc l’indignation dont on eft animé contre le coupable
auteur des maux que l’on fouffre injuftement. L e fleur Giraud
trouve en lui des forces jufque-là inconnues ; ôc , fortant des
bornes de fon cara£tère , il prend une réfolution, qui paroît
d’abord peu fage, ôc qui ne peut être juftifiée que par l ’événe
ment: il oublie, ôc fon â g e , ôc fes infirmités; il fe munit d’un
piftolet ch argé, ôc il acco u rt, à la pointe du jo u r , chez
Defm aroux , qu’il trouve au lit.
11expofa à D efm arou x, avec ce ton énergique, qui ne con
vient qu’à l’in n o cen t, Ôc qui eft fait pour déconcerter le cou
pable , l’embarras dans lequel l’avoit mis D efm arou x, en fal
sifiant l’atte qu’il lui avoit confié : Defm aroux tergiverfa ; mais
enfin , il fut obligé d’avouer, ôc fon d é lit , ôc le m otif qui le
lui avoit fait commettre. Il chercha la véritable feuille qu’il
âvoit fouftraite, qui étoit écrite de la main de L ougnon ,
ainfi que la feuille fervant d enveloppe, qui étoit déjà au pou
voir du fleur Giraud : celui-ci ne fut pas plutôt muni de cette
feu ille, dont l’exiftence conftatoit tout-à-la-fois, ôcfon inno
cen ce, ôc le délit de D efm aroux, qu’il fortit de la maifon de
pefm aroux; ôc, ayant apperçu dans la rue, le fleur Salleneuve,
* }} lui d it, en lui montrant la feuille : voilà la véritable feu ille t
1“ porte,
6
�c 10 X
Il eft eflentlel de rem arquer, qu’à-peu-près à cette époque ^
ou au moins depuis que le fieur Salleneuve eut appris au fieur
Giraud que les expéditions qu’il avoit délivrées au fieur R ance
& au fieur Salleneuve étoient inexa&es, le fieur Giraud s’em preffa de fupprimer celle de Salleneuve, de fon confentem ent,
& de corriger celle de Rance.
Il faut actuellement reprendre le fil des pourfuites du fieur
Salleneuve contre Defmaroux. L a caufe ayant été plaidéeau
parlem ent, fur l’appel d e là fen ten ce,d e M o n ta ig u t, qui
déboutoit M . le duc d’Orléans de la demande en paiement des
lods , il intervint arrêt le 11 août 1779 , par le q u e l, faifant
droit fur les conclufions de M . le procureur général , il fut
ordonné que la feuille ajoutée à la minute de lacté de dona
tion , enfemble la minute de cet a£te , feroient apportées au
greffe civil du parlem ent, pour être pris, par M . le procureur
gén éral, telles conclufions qu’il a vifero it, & ordonné ce que
âe raifon. C e même arrêt condamna Defmaroux au paiement
3es droits de lods, & aux dépens.
L e ip mars 178 5, cet arrêt a été fignifiéau fieur G ira u d ,
à la requête de M . le procureur g é n é ra l, par P ontus, huiiïier.
L e fieur Giraud a remis à Pontus la m inute, & la feuille qui
avoit été fubftituée par D efm aroux; l’ad e de l’IniiiTier en con
tient décharge.
M .le procureur général a demandé la punition du faux dont
jls a g it. V ous avez été com m is, M oniteur, pour inftruire 8c
juger le procès : fur les informations, Defmaroux a été décrété
île prife de co rp s, & conduit dans les priions de ce fiége , &
le procès a été réglé à l ’extraordinaire.
~ L e fieur G iraud a dépofé-comme témoin ; i l a configné, dans
fa dépofition
le fait de 1 intercalation & fubftitûtion -de
Ix
�( ' T1 )
feu ille, de la part de Defm aroux. M ais, à ce premier fait »
le (leur Giraud en a ajouté un au tre , qui n’a jamais exifté ;
un fait qu’il ne peut avoir imaginé pour nuire à autrui, puifque^
s’il étoit v r a i, il le com promettroit principalement , ôc lu i
attireroit la repréhenfion de la ju ftice . O n conçoit bien que
le fieur Giraud n’a pu voir, fans chagrin , la naîflance, le progrès
& les fuites de cetta malheureuiè affaire. Q uelque raifon qu’il
eût de fe raffûter fur fon in n ocen ce, il ne pouvoit pas être
fans crainte , parce qu’il s’appercevoit que Defm aroux , dès
l ’inftant qu’il eut commis le faux, avôitp ris des précautions ,
non feulement pour fe m ettre à l’abri desîpôui-iuites judiciaires,
mais encore pour en rejetter tout le poids fur le fièur Giraud.
Depuis fept à huit ans ce malheureux vieillard a vécu dan^
l ’inquiétude & dans les angoiiTes. C ette cruelle lîtuation i,
altéré fes facultés intelle&uelles ; fa mémoire s’eft prodigieufement affoiblie, & fon imagination creufe & d éliran te, lui H
quelquefois repréfenté de vains fantômes, qu’il a innocemment
placés à côté de la vérité.
. Lorfque le fieur Giraud éproüvoit cette altération fenfible
dans fes organes, à l’époque où le fieur Salleneuve lui fit
appercevoir l’abyme dans lequel Defm aroux vouloit le plonger^
en lui remontrant qu’il avoit délivré & figné une ''expédition
différente de la minute , le fieur Giraud fit un ' mémoire qui
devoit être adreffé au confeil de M . le duc d’O rléan s, dans
1intention de fe juftifier. O n a déjà dit que Defm aroux t
lorfqu il étoit enpoiTeiïion d elà m inute, avoit faitfigner,par
le fieur G ira u d , quelques expéditions. Ces expéditions pa
c if ie n t au fieur Giraud autant de minutes ; en conféquencô
* ^héfite pas, en s’inculpant, de dire dans le m ém oire} que
einiaroux Tavoit engagé à figner plufieurs m in utes, fous là
•
1
B *
�( T i y
t
même d ate; qu’il les fupprimoit fuccefïïvém en t, 6c que le
contrôleur fe prêtoit à ces fuppreflions
en remettant fur
chaque minute qu’on lui préfentoit , la relation du contrôle.
L e fieur G irau d , dont l ’état étoit à-peu-près le m êm e, lors
de fa dépofition , voulant d’ailleurs foulàger fa mémoire
répéta fervilement la déclaration qii’il avoit faite au confeil
du Prince.
C ’eft cet aveu qui a provoqué, contre le fieur G iraud, un
"décret d’ajournement perfonnel, dans les liens duquel il gém it
3èpuis/iong-tem ps. Il ofe fe flatter que les dépofitions ne
contiennent aucunes-preuves qui y aient donné lieu : heuréufement cet aveu , o u , pour mieux d ire, cette rêverie,q u e
le fieur G irau d , revenu à lui , a abandonnée lors de la con
frontation, n’eft d’aucune conféquence, comme on le démon, .
'J '
'’
:
'
trera'da.ns la fu ite;.elle ne peut qu’infpirer un fentiment dé
pitié pou rie fieur Giraud ^ & une nouvelle indignation contre
Defm aroux.
A r r ê t q n s - n o u s ici un m om ent, & fixons les idées qui
for tçnt[ n atu reilement de.s faits dont obvient de rendre com pte;
11s,¡préf^ntpntrûiçqntçft.a bl emen t deux vérités. ^
iu L a prem ièrea qu’il a été commis un.faux dun genre inoui
jufqu’à préfent ; qu’on a fouftrait la feuille- du milieu de l’a£le
du 24 feptembre 177«?; qu’on y a fubftitué une autre-feuille,
'^anjJ^uellp. on^a inféré les termes à veiùr, qui n’étoient pas
^ i feu>jUe; ipuftrai.ce. C ette vérité eft‘ avouée par D efsnarGty&no'' r: : ?
. .
,
• L ? fé co n d é , que Defmaroux eft lui-même 1 auteur de la
fouftrattion de la véritable feuille, ôc de la fubflitution de la
fauife. DjifQiaroux ne fe rend pas de niême fur cette féconde
�( T3 )
vérité; mais, à Taîde de quelques réflexions, il eft impoiTiblô
à tout homme impartial d’en douter.
i° . L a feuille faufle , la feuille fubftituée a été écrite
'de la main de L ou gn o n , clerc ôc beau-frère de D efm aroux,
qui avoit écrit la minute fous fa di&ée ; enforte que les trois
feuilles font écrites de la main de Lougnon.
C ette circonitance feule ne permettra jamais de douter que
Defmaroux ne foit l’auteur de la fubftitution, ôc que L ougnon
ne foit fon complice.
2°. Defm aroux a néceflairement commis cette frauduleufe
fubftitution, puifqu’il demeura nanti de la véritable feuille du
milieu qu’il avoit d’abord fouftraite, pour y fubftituer celle
qu’il avoit fait tranfcrire par L ou gn on , puifqu’au moment où
le fieur Giraud s’apperçut de la fupercherie de Defm aroux ,
il alla chez lu i; il le força à lui donner la véritable feuillequ’il avoit gardée, ôc fe hâta de la montrer au Heur Salleneuve
qu’il rencontra dans la rue. La preuve de ces derniers faits
doit être confignée dans les informations; elle doit fu r-to u t
réfulter de la dépofition du fieur Salleneuve. Q ue Defm aroux
nous explique, com m ent il auroit gardé la première feuille
du m ilieu, s’il ne l’avoit pas fouftraite, pour y fubftituer la
faufle. V oilà un fa it, & un fait prouvé, contre lequel vien
dront toujours fe brifer les allégations menfongères de D ef
maroux.
.
3 . O n ne commet jamais gratuitement un crime, un faux
qui peut avoir pour fon auteur les fuites les plus funeftes; il
n’y a qu’un intérêt puiflant qui puifle contrebalancer la crainte
»
de l’événement.
11 faudrait bien méconnoître le cœur humain, pour ne paS
fe rendre à cette propoiition, L'im m ortel orateur de R o in c
�C T4 )
obtint l’abfolution d u n de fes concitoyens qui' éroît âccufé de.
parricide, en prouvant qu’il n’avoit eu aucun intérêt à ’ com
mettre un crim e aufll énorme (i). Sic vitahominum e jl, difoit:iI,
ut. ad maleficium nemo conetur fine fp e atque emolumento accedire. Il cito it un célèbre magiftrat Rom ain qui dans les caufes
criminelles avoit. coutume de demander de quel avantage le>
crime pouvoit être à l’accufé. L. Cajfius ille quem populus
Romanus feveriffimum & fapientiffitnum judicem putabat identi
derti iti caufis queerere folebat^ c u i b o n o f u i s s e t .
O r , il feroit difficile de concevoir quel intérêt le fleur
Giraud pouvoit avoir à la falfification de 1a â ç en queftion ;;
Ton feul intérêt étoit de ne pas s’écarter de Ton d e v o ir, de
veiller à la confervation du dépôt qui lui étoit confié. Il faudroit le fuppofer le plus infenfé des hom m es, pour croire qu’il'
ait confenti à l ’altération d u n e m inute, fans autre perfpe&ive*
que la honte & l ’infam ie; auffi n’a - t - i l pas plutôt connu la>
fraude de D efm aroux, quJil s’eft empreffé de la réformer.
Mais fi le fieur Giraud n’avoit aucun intérêt à com m ettre
cette altératio n , il n’en étoit pas de même de Defmaroux :
en donnant plufieurs formes à la donation, il pouvoit parvenirà fe fouftraire à des droits de lods confidérables. T e l étoit
auffi fon but. Salleneuve dem andoit-il les lo d s, il n’y avoit
pas d’a û e , ou ce qui eft de m êm e, il éto it n u l, au m oyen
de l’addition des biens à venir. L e fieur de Segonzat e û t-il.
voulu férieufement réclamer fes biens, l’a&e fe feroit toüt-àcoup transformé en donation de biens préfens ; il auroit paru
régulier.
( i ). Çic. pro Sexto. Rofào^ Amerinot
’
�E t qu’on fafle attention que Defm aroux dânsfon idée rifquoit
:idetout gagn er, & ne pouvoit rien perdre; ilefpéroit de leurrer
pendant long-temps le fieur Salleneuve, de le réduire à aban
d o n n e r fa prétention, en préfentant l’añ e comme une donation
'des biens à ven ir, en feignant de le regarder comme n u l;
mais ce facrifice n’étoit qu’apparent. L e rufé Defmaroux favoit
que la validité de la donation feroit toujours aiïurée v is -à -v is
le fieur de S e g o n za t, foit par la véritable feuille qu’il avoit
retenue, ôc qu’il fe propofoit p e u t-ê tre de fubilituer dans la
minute qu’il avoit remife au fieur G ira u d , en abufant une
•fécondé fois de fa confiance, foit par une des expéditions qu’il
s’étoit fait délivrer par le fieur G irau d , & qui contenoit la
mention des biens préfens feulem ent, foit enfin par la juftification du regiitre des infinuations, où l’ade avoit été tranfcrit
fous fa vraie form e, fans l’addition des biens à venir.
L a nullité apparente de la donation profitoit à Defmaroux-,
•& ne profitoit qu’à lui feul : comment donc attribuer ce projet
à un autre ? J s fe c it fcelus cui prodejl.
actuellement les moyens que Defm aroux
invoque pour faire regarder le fieur Giraud comme l’auteur du
„fa u x , pour renvoyer fur la-tête du fieur Giraud le glaive de la
juftice qu’il voit fufpendu fur la Tienne.
E x a m i n o n s
Il dit que lre fieur Giraud fut le rédacteur de l a£le ; que
Lougnon 1écrivoit fous fa di£tée, en préfence de Defmaroux
& du fieur de Segonzat ; que l’a&e ayant été achevé, & Lou^gnon en faifant la le& u re, Defm aroux s’apperçut que le fieur
G iraud, par ignorance, ou plutôt dans le deJJ'ein de trahir fe s
intérêts, avoit inféré dans la claufe que le fieur de Segonzat
^onnoit de plus à Defm aroux tous fè s biens échus & â échoir >
�c I* }
préfens & à venir s que Defm aroux fut frappé de Còtte claufe *
qui rendoit la donation radicalement nulle ; qu’en ayant fait
l'obfervacion, le fieur Giraud remontra qu’il fuffifoit de changer
la feuille du milieu , fur laquelle étoit écrite la claufe vicieu fe,
& de fubftituer une autre fe u ille , dans laquelle on ne com prendroit point les biens d échoir ou à venir ; que Defmaroux
6c le fieur de Segonzat fe rendirent à fon avis ; que dans le
même m om ent, la feuille ayant été tranfcrite par L ou gn o n , la
claufe ayant été fupprimée ôc l’a£te fig n é , Defm aroux fe retira
avec le fieur de S e g o n za t, laiflant fur la table du fieur G irau d ,
6t la minute de la donation, ôc la feuille fupprimée qu’on aurok
dû déchirer dans l’inilant ( pages y & 6 ).
Defm aroux ajoute que dès ce moment Girâud con çut le
defiein d’abufer de cette fe u ille , pour opérer la nullité de la
donation ; il lui fuppofe, à cet égard, un intérêt dont perfonne
ne s’étoit encore d ou té; il dit que le fieur Giraud forma le
projet de faire revenir le fieur de Segonzat contre la donation;
de l’engager à donner fon bien au fieur Boutin , beau-frère du
fieur Parin, gendre du fieur Giraud ; que c ’eft pour parvenir à
ce but que le fieur Giraud conferva la feuille qui contenoit la
claufe vicieufe.
■ Pour donner plus de poids à ces aflertions, le fieur Defm âroux rapporte une lettre qu’il prétend lui avoir été adreiTée
par le fieur de S e g o n zat, 6c qu’il date du 10 août 1777 : c ’eft
principalem entavec le fecours de cette lettre que Defmaroux
'entend prouver la perfidie qu’il impute au fieur Giraud.
Il n’y a pas une ligne de ce long paÎTagê du mémoire de
.D efm arou x, qu’on vient d’extraire, qui ne renferm e, ou des
im poilures, ou des invraifem blances} ou des contradictions
choquantes ;
�O-1? )
choquantes j ç’eft cequ-onva dém ontrer jufquau dernier degré
d’évidepce.
. -*. * » ■
■ -A •
<
•
En premier lieu , comment Defmaroux pèrfuadera-t-il.qu’il
nJa point préfidé à la- réd.a&ion d’un a£té aufll compliquérôc ;
aufllintéreflant pour lui? Com m entfuppofera-t-on que le fieur î
Giraud ait di£té une claufe auiTi vicieufe que celle de la dona-i
t'ion de biens échus ù à échoir, préfens & à venir ? Com m ent
croira-t-on que cette faute groiïière n’eût paint été rem ar-I
q u é e , foit par Defmaroux q u i, comme il d itÿréto it préfent à la rédaction-de l’a d é , foit par Lougnôn q u ifd e c ri-i
voit^ par ce praticien également attaché'à Defmaroux
par
les principes, &~par les liens du fang ? L e fieur Defm aroux
peut-il férieufement entreprendre de juftifier toutes ces invraifemblances? L e fieur Giraud qui a plutôt cherché à feifàire
éftimer par des fentimens honnêtes, qu’à fe faire admirer o u .
Craindre par des talen s, conviendra fans peine que D efm a
roux pouvoit mieux que lui rédiger un a£te auili im portant,
- & qu’il ne fe feroit peut-être pas chargé de fa rédaftion : on
ne peut même point douter que ce ne foient ce cara&ère
facile , cette crédulité aveugle , ¡en un m o t, cette bonhomie
qui aient déterminé le choix que fit Defm aroux du fieur Giraud ;
il préfum oit, fans doute, qu’il lui con fieroitla minute encore
plus facilement que tout autre notaire.
E n fécond lie u , s il étoit vrai que lors de la réda£lioit
de 1a&e , & dans l’étude du. fieur G ira ù d , Lougnon eût
fcrit la feuille qui contenoit la claufe vicieufe des biens â
Venir, comme le prétend D efm aroux, cette feuille paroîtroit
avoir été écrite d’un même co n tex te, avec la feuille fervant’
4 e^veloppe., elle feroit écrite de la même encre : cela eft
" 7 ‘ ..
. C
�( i8 )
înconteftable ; cependant M orgeat 6c BarBon , e x p erts, qui
ont vérifié les trois feuilles , ont été d’avis que celle qui contenoit la claufe vicieu fe, paroifToit n’avoir pas été écrite de là
même encre que la feuille d’en veloppe, ni d’un même con
texte , & ils ont porté un jugem ent tout différent de la feuille
qui contient la claufe valable; que ce tém oignage eft précieux
pour le fieur Giraud ! il l’auroit cependant ignoré fi le fieur
Defm aroux ne l’en avoit inftruit dans fon mémoire ( page j o .)
O n en fent aifément la conféquence. Si la feuille où il eft fait
mention des bienspréfens feulem en t, eft de la même encre &
du même contexte que la feuille fervant d’en velop p e, c’eft
parce que ces deux feuilles ont formé , dans le p rincipe, la
minute telle qu’elle a été rédigée & préfentée au fieur Giraud.
S i , au contraire, la feuille qui contient la claufe vicieufe des
biens à venir n’efl: pas écrite de la même encre & du même
contexte que l’enveloppe, fi certaines lignes fo n t rejjerrées ,
& dtautres efpacées & d’un plus gros caractère, c’eft néceffairement parce que cette feuille irrég u lière, a été tranfcrite
après coup. D o n c il n’eft pas vrai que cette feuille ait été écrite
dans lé même moment que la feuille fervant d’enveloppe ^ fous
les yeux du fieur Giraud , fous fa di£tée, & dans fon étude :
suffi., Barbon n’a pas balancé à dire que la feu ille fepare'e a
été écrite dans un temps différent de la donation.
E n troiiièm e lieu , comment préfumera-t-on qu’il fut venu
en idée au fieur Giraud de profiter de la circonftance qu’il avoit
en fon pouvoir la feuille qui renfermoit la claufe vicieufe
pour opérer la nullité de la donation , pour, être à portée
¿ ’engager le fieur de Segonzat à difpofer de fes biens en faveur
du fieur Bouttin , beau-frère du fieur P a rin , gendre du fieur
Giraud ? ces relations auroient-elles été affez puiffantes pour
déterm iner le fieur Giraud à com m ettre un faux i
�C 19 )
Mais il eft même imp'ofljble que le fieur^Giraod ait conçu*ce
'deffein. E u e ffe t, s’il eût été affeSé de cette.id ée, il auroit)
fur le champ fubftitué la mâuvaife feuille à la bonne , ôc ilr
auroit préfenté la minute en cet état au contrôle ; elle auroit.
été copiée fur îeregiftre des infinuations, avec la claufe vicieufe^
au lieu deprendre ce parti, le fieur G ira u d , fuivantDefm arouxy
a fait enregiftrer l ’a£te dans fa forme régulière ; il faifoit tout:
ce qui étoit en lui pour en affurer la validité ôc l ’exécution*^
Com m ent donc Defmaroux a - t - i l pu avancer que dès le
moment même d e lap e rfe £ tio n d eT a & e ,le fieur Giraud avoit
formé le projet de l ’anéantir?
.a •
/
^
E n quatrième lieu , Defm aroux dit d’abord que le fieu£
Giraud avoit conçu'le deffein' d’amiuller l ’a£te ,*,dès Im itant
même qu’il fut réd igé, dans la vue de faire paffer les biens du
fieur de Segonzat au fieur Bouttin ; mais il ne tarde pas à fe;
contredire , ôc à donner un m otif tout différent au prétendu
projet du fieur ¡Giraud : il dit ( page 8 ) , que depuis la dona->
tioriy ayant été chargé, en fa qualité de procureur, de la défenfe.
de Jean R oufille, auquel le Jteur Giraud avoit fu fcité le procès
le plus injujle ( 1 ) , pour la vente de la coupe d’un bois taillis ;
i l devint un objet odieux pour le fieur Giraud: il fa u t me venger,,
dit Giraud, il fa u t me venger , quandj e devrois moi-même être
enveloppé dans ma propre vengeance.
Defmaroux fuppofe encore, que long-temps après la donation,
il s’eft formé contre lui une cabale, à la tête de laquelle il
place le fieur Salleneuve; ôc il donne à entendre que le fieur
Giraud a été gagné par fes ennemis, & s’eit prêté à leurs vue*
^alicieufes.
( * ) Ce procès eft arrive plus de deux 1ans après la donation*
Ç z
�.................................................
’ M ais, fi le fieur Giraud n’a'im aginé d’ânnuller la donatîott
ïjue pour fe venger de ce que Defmaroux a occupé' contre lui
pour Roufille plus de deux ans après, s’il a été gagné par'une
cabale, long-tem p s après la donation, il n’eft donc pas vrai;
que dans le moment même'de la*réda£tion de cet a£te, le fieur
Giraud ait “ferm é le projet de'Ü’annuller; il n’eil donc pas vrai
qu’il ait eu pour but de faire pafier les biens du fieur de Segonzat
au fieur Bouttin : fi toutes ces aflertions s’en tre-détruifent, il
eil impofiiblè d’ajouter foi à aucune.
Defmaroux fe réfute lui-même avec une facilité admirable;
& il ne pouvoit mieux nous prouver que fa défenfe n’a pas
fa vérité pour bafe }
’
'*
■•
?
-É n ”1cinquième lie u , fi l’on fait quelqu’attention à la con
duite qu’a-tenu D efm aroux, dès l’inftant de la perfeéHon de
l ’a& e, il eft impofiiblè qu’on fe perfuade que le fieur Giraud
ait abufé de la feuille qui renfermoit la claufe vicieu fe, dans
l ’intention “dé nuire à <Defmaroux.' Q u o i! fi Defmaroux eut
été auiïi indignement trompé par G iraud, fon premier mou
vement n’eût-il pas été-de crier contre ce notaire, à la per
fid ie, à la trahifon ? N ’a u ro it-il pas même été tout de fuite
défabufé, en confultant le regiftre des infinuâtioris ? n’auroit-il
pas fait valoir Ame expédition que vraisemblablement il avoit fait
iigner par le fieur G irau d , âvec*la claufe des biens préfens feule
ment? Mais Defmaroux tient une conduite bien différente. Sur
là demande en'nullité prétendue formée par le fieur de Segon
zat , il s’emprefle d’y acquiefcer y & laifie obtenir avant l’expiratioif des délais de l'ordonnance, une feritence qui prononça cette
nullité. Lorfqu’il eil enfuite a&ionné par le fieur Salleneüve,
én paiement des lo d s, il dit froidement que l’a£te ne peuc
(donner ouverture à ces droits parce qu’il a été déclaré m>li
y
\
�( «
)
ttefau d roit-il pas fermer les yeux à la lum ière, pour ne pas ,
reconnoitre Defmaroux pour l’auteur de cette procédure?
Auiïi la voix publique s’eft d’abord élevée contre Defm aroux.
R ien ne doit faire plus d’impreiTIon à cet égard , que la dépoiition du fieur Salleneuve. Peu de temps après l’a & e , il eut
des difcuifions avec D efm aroux, dont il a étudié depuis les •
manœuvres. Si Defmaroux eût été trahi par le fieur G irau d,
ne l’a u ro it-il pas dit au fieur Salleneuve; cependant, ce fer
mier n’a ceffé de dire dans le mémoire qu’il a envoyé au confeil du prince, & dont le fieur Giraud a une co p ie, que D ef
m aroux, en abufant d e là confiance ( i ) du fieur G iraud, avoit
fouftrait une feuille & en avoit fubftitué une autre, pour faire
paroître l’afte nul ; que fon but étoit de frauder les droits
feigneuriaux, parce qu’il préfumoit que le fieur Salleneuve
négligèrent de confulter le regiftre des infinuations, où l’a£te.
étoit tranferit avec des claufes qui le rendoient valable; que
la demande.en nullité du fieur de S egon zat, fur laquelle D ef
maroux fe fondoit à l’égard du fieur S allen eu ve, n’étoit qu’un,
jeu. L e fieur Salleneuve difoit qu’il n’y avoit rien de fi méprifable que la fentence du juge de M o n taig u t, du 12 août 1777
qui déboutoit de la demande en paiement des lods, à la charge
de l’affirmation.
Il ne négligeoit pas la remarque qu’on a déjà faite, que le
fieur de Segonzat étoit venu a 1audience pour affirmer, avant
que fon affirmation fût ordonnée. I l en concluoit que la,
fentence étoit préparée depuis long - temps. E n fin , le fieur
, ( 1 ) L e fieur Salleneuve fe fervoit d'un terme bien moins honnête;
^ difoit de Vineptie du notaire Giraud. Cette petite circonftance prouva
Ho >1 n’y avoit pas de çollufion entre le fieur Salleneuve & le fieuE
Giraud.
'
�f i z )
Salleneuve n’impute rien au fieur Girâud ; au ' contraire ^
il rend com pte de fa furprife & de fon indignation, lofqu’il
apperçut l’abus que D efm aroux avoit fait de la confiance de
la minute.
'i
E n iixième lieu , ce qui ne permet pas de douter que D e f
maroux ne foit l ’auteur de la falfification, c ’eft la circonitance
que le fieur Giraud alla retirer chez Defm aroux la feuille
fouftraite : il réfulte de ce fa it, que Defm aroux en im pofe,
lorfqu’il dit que le fieur Giraud demeura dépofitaire des trois
feuilles, lors de la réda£tion de l’a£te.
Defm aroux frém ira, fans doute, à la lecture de toutes ces
obfervàtions ; elles renferment la preuve la plus convaincante
de fon crime.
A l ’égard de la lettre du 10 août 1 7 7 7 , attribuée au fieur
de Segonzat, elle ne peut tenir contre les preuves qu’on vien t'
de développer. O n pourroit peut-être fe difpenfer de la réfuter
férieufem ent; cependant, pour ne rien n é g lig e r, dans une
affaire de cette im portance, on va démontrer qu’il en réfulte'
feulem ent, que Defm aroux eil adroit & rufé.
Il eft déjà dans tous les coeurs, que d’après le cara£tère du
fieur de S e g o n za t, il a été aufli aifé à Defm aroux de lui faire
écrire ôcfigner cette le ttr e , qu’il lui a été facile de faire tranfc rire , par L o u gn o n , la feuille qui devoit être intercalée. Pour
ne plus révoquer cette idée en d o u te , il nous fuffira de tranfcrire un paifage du mémoire de Defmaroux. C e u x , d it - il
(page 8 ) f qui °n t connu le fieur de Segonzat, ne feront point
étonnés que Giraud ait pu lefaire varier. Q u i ne voit donc que
D efm aro u x, qui dès Im itant de fon crim e, a pris des précau
tions , non pour le pallier , cela étoit im poifible, parce qu’il
étoit p rou vé, mais pour le rejeter fur le fieur Giraud , a fait
écrire ou figner cette lettre par le fieur de Segonzat ?
�C *3 )
O n ne peut en douter., d’après la manière dont cette lettre
eft conçue. M . Bidon 9 mon procureur, m a dit que vous aveç
form é oppofition à la fentence du 4 mars * 7 7 7 (q u i déclare
la donation nulle ) ; je vous prie de ne point la pourfuivre. M •
Giraud, quoique votre am i, m*avoit confeillé cette demande t
pour m'engager àfaire une nouvelle donation à M . Bouttin. I l
m'avoit dit qu il s’étoit réfervé , lors de la donation , de quoi à
me faire réuffir y je fu is trop content de v o u s, pour me laiffer
gouverner à l'avenir par de mauvais confeils. Faites faire la
foupe , je vais la manger che£ vous. Il falloit être fingulièrement intéreffé à faire trouver le fieur Giraud coupable j pour
écrire une femblable lettre. E lleeft trop étudiée, pour fuppofer
que le fieur de Segonzat l’ait écrite ; lui qui , a beaucoup près,
n’a jamais eu l’ufagedes lettres, ôcqui n'étoit pas d’un cara&ère
a s’enflammer pour obliger. I l eft impoiïïble que tout autre que
Defm aroux ait renferm é, en fi peu de lig n e s , tant de traits
propres à perfuader que la demande en nullité de la donation
étoit férieufe, à fe difculper de la falfification, & à noircir le
fieur Giraud. Com m ent Defm aroux a - t - il pu fe flatter qu’on
m éconnoîtroit fon ouvrage ? C ette pièce manque d’art 3 parce
qu ’il y en a trop.
Mais on n’efl pas réduit ici à de fimpîes conje£lures; il
s’élève contre cette lettre un écrit du fait même du fieur de
S e g o n zat, qui la dément entièrement : cet écrit eft le projet
d un mémoire qui fut adrefTé, en 1782 jp a rlefie u rd eS e g o n za t,
à M. le procureur général ; il eft de la main du curé d’Y o u x
qui lui a quelquefois fervi de fecrétaire.
L e fieur de Segonzat y expofoit que Defmaroux 1avoit
engagé, en 1 7 7 6 , à lui donner tout fon bien , a lâ charge de
payer quelques dettes, moyennant une penfion de 800 liv. ÔC
�C 24 )
en outre fous la réferve de la jouiifance de'quelques objets du
produit de i j o liv. qu’en 1 7 So D efm aroux, pour fe difpenfeç
de payer la penfion, & pour jouir des objets rdfervés, porta
le fieur de Segonzat' à venir demeurer chez luî ; il lui offrit fa
table & l’entretien ; que ces offres furent acceptées par le fieur
de S ego n zat, & arrêtées par un a&e fous feing-privé, du 2^
mars 1780 ; mais qu’il ne tarda pas à s’en repentir. La table de
Defm aroux ne répondoit pas à la penfion que le. fieur de
Segonzat abandonnoit, & l ’entretien: qu’il fourniifoit étoit
trop modique ; que pendant un an & quinze jours qu’il avoit
demeuré chez D efm arou x, on lui avoitfa it faire feulement une
paire de fouliers > deux paires de bas de laine, & on lui avoit
fa it retourner deux habits qu’il avoit en y entrant. L e fieur de
Segonzat difoit que depuis fa fortie de la maifon de Defma
ro u x , arrivée le 27 novembre 1781 , il ne lui avoit pas été
poffible d'en toucher un fo u ; que les huiffiers & les procureurs
11e voyant pas d ’argent, n avaient pas voulu travailler contre
un confrère ; que la place de lieutenant généràl a Montaigut 9
étoit vacante depuis long- temps ; que le fieur Bichard qui en
fa ifo itles fondionssf e trouvoit compliqué avec Defmaroux, dans
une affaire criminelle qui f e pourfuivoit à R iom ; q u ils avoient
intérêt de fe fouienir. C ’eil pour fortir de cet état que le fieur
de Segonzat im ploroit la prôte&ion de M . le procureur général*
: Il eft eiTentiel de remarquer que dans ce même mémoire il
eft parlé de la fouftra&ion de la première feuille & de la fubftitution de la fécondé ; que le fièur de Segonzat attribue cette
manœuvre à D efm aroux, puifqu’outre qu’il ne parle point du
fieur G ira u d , il dit que l’on fe jouoit ainfi de la foi d’un a£te*
pour s'exempter par là des droits de lods. ■
C e mémoire ne fut pas fans fruit. M . le procureur général
le
�( H )
le renvdya- à Ton Tubilitut en ce fiége ; fie, fur l’avis qui en fut
donné à D efniaroux, par 1VL le procureur du r o i, Defm aroux
confentit à de nouveaux engagemens avec le fieur de S ego n zat,
par un a£te 4u 14 juin 1 7 8 2 ,- qui fut paffé par la médiation de
fieux avocats de cette v ille .,
. .,1 • ■
»
O n fent aifément qu’il réfulte de ce m ém oire, des conféquences accablantes pour D efm aroux; il prouve, 1?. que le
iieur de Segonzat n’étoit pas auili content de Defm aroux que
1a lettre qu’on date du 10 août 1 7 7 7 , femble l’annoncer.
a0. Q ue le fieur de Segonzat ne regardoit pas le fieur
*Giraùd comme l’auteur^dfe la falfification, puifqu’il nè parle
pas du fieur G ira u d , & qu’il dit que cette manoeuvre avoit
Seulement pour but de s'exempter des droits de lods ; ce qui ne
•pouvoit profiter qu’à Defm aroux.
3°. Q ue le fieur de Segonzat n’avoit jamais entendu deman
der la nullité de la donation, puifque bien loin d’invoquer
•cette nullité , il apprend lui-mêmé qu’il n’avoic ceifé de l'exé
c u t e r , & qu’il a donné une nouvelle approbation à cet a£te
par le traité du 14 juin 178 2 ; d’où il réfulte manifeftement
que la procédure, en nullité de la donation, a été l’ouvrage
*de Defmaroux.
E n fin , que l’on faiTe attention!à cet état de la dépendance
*la plus ferv ile, de la foumiifion la plus rampante, dans lequel
:Te trouvoit le fieur de S e g o n za t, à l’égard de D efm aro u x, 6c
, dès-lors on ne fera point étonné que ce dernier ait obtenu qu
i extorqué la lettre dont il fait parade,
I^esm arou x oppofe que le fieur Giraud a lui-m êm e remis
*k minute au fieur T ailhardat de la F a y e tte , pour la faire infi-
P,
�'(* « 5
Muer ; que le contrôleur l’a enfuite rendue au fieur Giraud i
il prétend établir ces faits p ar'u n certificat du fieur de la
Fayette.
’
3
D ’abord ce billet paroîtra toujours fufpe&. Defm aroux eiï
l ’am i, le notaire, l ’homme de confiance du fieur de laFa'yètteJ
il le remplaçoitdans fon bureau, lorfqu’il étoit abfent. L e fieur
G iraud eft en état & offre de le prouver ; il eft donc bien
extraordinaire que le fieur de la F ayette ait écrit férieufement
un billet au fieur D efm aro u x, qu’il vo yo it plufieurs fois par.
jour.
,
* M a is, en fuppofant que ce billet foit fin cère, qu’en réfulteroit-il ? que le fieur Giraud auroit été faifi de la minute
immédiatement après le con trôle; mais il n’en feroit pas moins
vrai ; que le fieur Giraud auroit bien pu la remettre dans Ja;
fuite à D efm arou x, & que celui-ci auroit pu la garder pendant
long-tem ps.
r
.
-
^
Il
faut ne point perdre de vue quelle fieur Giraud aura tout
prouvé en fa faveur , s’il établit que Defm aroux a eu la m inute
en fon pouvoir dans un temps ou dans un a u tre, & que DeP-maroux ne prouve rien 3 en prouvant que . le fieur Giraud a
été faifi de cette même minute. C ette vérité eil fi évidente**
qu’il n’eft befoih que de lapréfen ter.
'
’
O r , le fieur Giraud a prouvé que Defm aroux avoit eu etl
fon pouvoir la minute : cela réfulte , i° . de ce que les expert*
1 o n t dit que la feuille-fubftituée avoit été écrite par L o u g n o n ,
dans un autre temps que celui de la donation ; c’eft-à-dife, hors
de la maifon du fieur G ira u d , ôc dans celle de Defmaroux »
a°. de ce que* le fieur Giraud alla retirer chez Defmaroux la
feuille fouftraite, & en forçant la montra au fieuc Salleneuve :
�C 27 )
on fentibienqüe s’ile it prouvé que Defm aroux a fouftrait une
feuille de la minute & y en a fubilitué une a u tre , il l ’eft
également que Defmaroux a eu en fon pouvoir la minute : la
preuve de la fécondé propofition eft cohérente à la preuve de
la première.
O n voit donc que Defmaroux s’attache à prouver des inuti
lités , ôc cherche à faire perdre de vue les preuves qui l ’accablent.
M ais , dit encore D efm aroux, à-peu-près dans le temps où
la donation fut paifée, j’en communiquai une expédition au
fieur Salleneuve ( une de celles que le fieur Giraud a avoué avoir
fignée pour lui à différentes époques, lorfque Defmaroux étoit
faifi de la minute ). C ette expédition étoit régulière ; elle frap-*
poit fur les biens préfens ; donc il n’eft pas vra i, conclut D ef
m aroux, que j’aie eu le deffein d’annuller cet a£te, pour éviter
les droits de lo d s, auxquels il pouvoit donner lieu.
; V o ilà encore une autre fubtilité qu'on réfutera aifément.
Il
ne faut pas perdre de vue ce qu’on a dit dans le récit des
faits. Defmaroux n’avoit pas d’abord en vue la fouftra&ion
d’une feuille & la fubftitution d’une autre ; il croyoit pouvoir
échapper aux droits de lo d s, fur le fondement feul que l’a£te
étoit une donation, de fa nature ; ainfi, étant affe£lé de cette
id é e , Defmaroux ne devoit pas balancer à montrer une expé
dition fincère avec la claufeife biens préfens feulement. L e fieur
Salleneuve doit l ’avoir fait remarquer.
C e ne fut que lorfque Defm aroux s’apperçut de la foibleiTe
de fon o b jed io n , qu’il fe ravifa, qu’il fon gea, par le moyen de
k fouftra&ion, à faire paroître l ’a£le nul refpeftivement à
Salleneuve, & qu’il demanda, la n u llité, fous le nom du fieur;
de Segonzat.
•
D 2
�C e qui prouve què telies ont été les t é e s de Deimâroiix$>
c’eft qu’en fe défendant contre Sallen euve, fur la demande
çn paiement des lods, il a fait marcher de front le premier
m oyen réfultant de la nature de l’a& e, & qu’il n’a em p loyé
le moyen relatif à la n u llité, que comme auxiliaire, & en
paroiiïant toujours craindre de le compromettre.
O r , Defmaroux a pu tenir cette conduite , quoiqu’il eut
d ’abord donné en communication à Salleneuve , une expédi
tion fincèrô. Defm aroux penfoit que cette communication
n’avoit eu aucune conféquence ; que le fieur Salleneuve n’auroit pas fait beaucoup d’attention aux claufes de l’a£te : il ne
foupçonnoit pas que Salleneuve en eut retenu une copie. Enfin ,
dans tous les cas, il croyoit qu’eti faifant paroître, ou la minute
qu’il avoit a ltéré e, ou une expédition avec la claufe des biens à
venir, qu’il avoit furprife du fieur Giraud, en excipant d’une feu**
tence qui auroit prononcé la n u llité, il cro yo it, dit-on, que Sal
leneuve ne poufleroit pas plus loin fes pourfuites. Il y à même
plus, au moyen de l ’altération de la minute : Defmaroux pouvoit
rendre impuiflante, entre les mains de Salleneuve, uneexpédi1*
tion iin cère, quand il feroit vrai qu’il lui en eût donné une.
O n ne peut donc rien conclure-en faveur de D efm aroux, dô
ce qu’il a d'abord communiqué à Salleneuve une expédition
exacle.
_ D e s m a r o u x re lè v e , avec un air de triom phe, la m entioii
que le fieur Giraud a faite dans fâ dépoiition, des minutes fucCeilivement fupprimées. Il c r ie , contre le fieur G irau d , aux
inconféquences, aux contradi&ions ; il lui prodigue les épithète*
Ifes plus outrageantes.
Mais ; on a déjà exp liq u é, dans le récit des faits , ce qui a
�îlonné lieu à cette fable: c e ft le fruit du délire de l'im agination
du fieur Giraud , qui a été fur le point de fuccom ber fous le
poids des maux que lui fait fouffrir Defm aroux. Com m ent
celui-ci ofe-t-il donc fe faire un trophée de fon ignom inie, s’ar
mer du ridicule contre un vieillard qui n’eft malheureux f
que parce que Defmaroux lu i-m êm e èfb crim inel?
D ’ailleurs, rien de plus vain que cette déclamation : on ne
peut douter de la fauiîeté de cette fiippréfiiori de m inute, dont
l’aveu a été retra&é utilement par le fieur Giraud , & qui lui
.auroit principalement nuit3 il elïç eût été vraie. L e fieur D e f
maroux crie à toutes forcés ^ que cette fuppreflion eft une chi
mère ; Charbonnier, notaire con tré'-fign an t, l'a foutehù; le
fieur Tailhardat, c o n tr ô le u r ,l’a'auffi àttefté.'Q u e réfulte-ît-il
donc des reproches aigres ôc amers de D efm aroux ? que le
fieur Giraud a dit une erreur , une rêverie : eh ! il en convient.
'
•
S i :cette fupprelîion éft faufie, l’aveu qu’en a fait le fieur
Giraud ne peut lui nuire en aucune m anière; il ne le lie point.
Un homme qui avoue un fait qui ne nuit qu’à lui-m êm e, un
fait qui eft démontré fau x, peut être à plaindre; mais il n eft
$'as p ou r'cela puniflable
dVilleurs ÿ fuivaht>rn o s "lo ix , un
accufé n’eil jamais condamné fur fes-praptes.allégations* ex
•xohfejjîs,
, :. ,
Defmaroux ne fera p e u t-ê tre pas fatisfait de ces raifonne<mens; il pàroît ne reconnoître que les preuves de l’école; fon
mémoire eft hériiTé & allongé d?uHe-foule de citations inutiles.
.11 n’a iu marcher ^ü'avec iin coftége !de glofiateurs & d’inten•P^tçs du^droitVjPôifr achever' de le. convaincre, on va 'doriè
prouver par des autorités, que là confefiion d’ün fait démontré
’faux ne peut être d’aucune c o n flu e n c e . C ’eft ce qui réfultç
�X fo )
‘d e là loi î4> j f . ¿fe intèrrog. In^ totùm confeffîonès ita rata
fo n t , f i id 'q ’uod in confejfionéytnit, 6* ju s , 6* natura recipert
potejî.
’
r
Balde développe la propofition qu’on a déjà avancée fur la
lo i confej/ionibus du même titre. Confejfio, inquH, debet ejfe
vera actualité r> vèl pôtentialiterie aliàs non ejl obligatoria, fivé
f i t impojfibilis natura, five.ipfo jure.
M ornac fur la loi 14. confírme cette do& rine, & il la renJforce encore du fentiment du dotte C ujas, fur la loi impojfiJbilhim de regul.jur. aitque Cujacius, dit M orn ac, neminem e x
fa ifa CQtifeJJïont t ene r i, nijinaturœ conveniat confeffio.
1
Mais de ce que la fuppreiïion fucceifive des minutes eil une
fa b le , il n’en eil pas moins vrai que Defm aroux a fouflrait la
première feuille ôc fubilitué la fécondé. Il eft également cer
tain que par l ’effet d’une furprife, à l ’abri de laquelle n’auroic
■pas été l ’homme le plus prudent, il a fait figner par le fieur
Giraud une exp éd ition , dans laquelle il avoit furtivement
gliiTé, comme dans la minute altérée, ces mots à venir ( 1 ) ,
après avoir fait fign er, félon les apparences, une expédition
conform e à la vraie minute ; qu’^nfuite il a remis au fieur
.........................
—1" . ............ ....................... —:
( 1 ) L e (leur Giraud ne fe fouvient pas du nombre d’expéditions
que Defmaroux lui a fait figner, avant de lui rendre la minute. Quand
Je fieur Giraud auroit lui-même collationnc les expéditions fur la minute»
il auroit été également furpris. Defmaroux pouvoit lui préfenter tour-^-tour la vraie minute & la minute altérée
le fieur Giraud (jui ji’a jamajs
bien retenu les difpofitions de l’a& e^auroit pu penfer que chaque minute
étoit la véritable, fur-tout étant toutes écrites de la même main. C ’eft
ce qui lui eft a rrive, lorfqu ctantfaifî de la minute altérée, il en a délivré
innocemment des expéditions à Rárícd
Sallencüvc.
�f o 1 >
G irâud la minute
falfifiée,
avec les mêmes
term
es à venir
qui
^'•' / :
C«'.■/.
i Ust '
9 c*
relativement au fieur G iraud, opéroientun changement imper
ceptible, pour que le fieur Salleneuve confultant cette m inute,
¿im aginât que la donation étoit nulle , ’& qu’il n’étoit pas fondé
dans fa demande des droits de lods.¡¡
i, t
-. Mais le fieur G iraud n’a point: commis d’erreur fur le fait
de l’intercalation idont Defmaroiix eft auteur. L ’afifertion du
fieur Giraud fur ce fait eft, appuyée par les preuves qui réfulten t des dépofitions des experts & de celle du fieur Salleneuve
qui a vu rapporter par le fieur G iraud, la feuille fouftraite, en
fortant de la maifon de Defmaroux. V oilà autant de vérités
que Defmaroux^ ne ^parviendra jamais à ' obfcurcir. H eureux
encore dans fa trifte fituation, s’il,ne s’étoit pas rendu cou
pable d’une calomnie affreufe, par le plan de défenfes qu’il a
adopté.
- j0 vs
rI 1; I".
E n fin , Defmaroux dit que Lougnon a quelquefois écrit
pour leifiëùr Giiauciÿ^k: dans foh é tu d e; mais ce fait eft faux.
L e fieur Giraud l’a défavoué dans les interrogatoires, & D e f
m aroux n ’en offre même pas la preuve.
O n auroit peut - être préfenté la juftification du fieur
Giraud dans un plus grand jour , fi l’on avoit eu fous les
yeux les pièces du procès. O n auroit combattu avec fuccès
les dépofitions qui peuvent être contraires au fieur G irau d ,
en fuppofant q u il y en ait; mais il eft privé de cet avantage
par une loi qui a toujours paru dure aux yeux de la raifon ,
^^rt'fem ble préftrmer le c r i m e *& craindrer.de'.trotjver lin n o cence*qil eft .'cependant raiIUré p a rle s lumières fie l ’attention
Ofdinairç de íes juges;;
‘
r'
^
�;................
.
.
C e c o n sid ér é , M o n s ie u r , il vous plaife , en procédant
au jugem ent du procès, ayant égard au contenu en la pré
fente réquête que le fuppliant emploie pour moyens d atténuation ,- le décharger de l'accufation dont il s 'a g it, lui
perm ettre de faire imprimer & afficher votre fentence dans»
les villes dé R iom & de M on taig u t, jufqu’à concurrence de
cent exem plaires, fans préjudice de fes dommage s-in té rê ts
contre le fieur D efm aroux, & vous ferez bien.
'
?
Signé, G i r a u d .
:
Monfieur C H A B R O L , lieutenant général criminel
Rapporteur.
M e G R E N I E R , avocat.
M i o c h e aîn é, procureur.
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D É G O U T T E , Imprimeur
Libraire , près la Fontaine des Lignes. 1784 .
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giraud, Jean-Baptiste. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrol
Grenier
Mioche, aîné
Subject
The topic of the resource
faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
donations
droits de lods
droits féodaux
abus de confiance
Description
An account of the resource
A monsieur le sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le lieutenant général criminel. Supplie humblement Jean-Baptiste Giraud, notaire royal, habitant de la ville de Montaigut, accusé ; Contre monsieur le procureur du Roi de la sénéchaussée d'Auvergne, accusateur ; …
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1776-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0113
BCU_Factums_G0934
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Montaigut-en-Combrailles (63233)
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Abus de confiance
donations
droits de lods
droits féodaux
Faux
notaires
opinion publique
Orléans (Duc d')
-
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d5d2dd4e209b90a3873f210551c9f5b8
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Text
44
#
*
4
4
#
*
*
*
t
4
REPONSE
POUR
&
G e r v a i s
Juridiction
confulaire
S A U R E T , Défendeur
D em an d eu r.
C O N T R E le fieur F E U I L L A N T & autres
L
E ton qui règne dans le m ém oire du fieur F e u illa n t
,
annonce que l’on s’y eft principalem ent occu p é à capti ,
ver les Lecteurs amateurs de l'art oratoire. N ous ne nous atten
dions cependant pas qu’il dût être queftion de captiver les
Lecteurs amateurs de l'art oratoire dans une difcuffion rélative à un troc d 'u ne jum ent avec dix-huit voyes de charbon.
C 'e ft fans doute , pour éloigner cette id é e , & pour don
ner l'apparence de la n é c e ffité , à ce qui n’eft que pom pe
inutile & vain é c la t , que l ’on a dit dans ce m ém oire , page
3 , que Sauret n 'avoit f a i t imprimer t que dans l'efpérance
fa n s doute d'en impofer au p u b lic , par l ’éclat donné à cette
affaire.
Sauret s’eft contenu dans les bornes d’une jufte défenfe.
S il l'a fait im prim er , c ’eft feulem ent pour en donner une
connoiff ance plus parfaite & plus exacte à fes Juges. I l y a
À
�\
2
é té e xcité par Îa crainte que doivent infpirer à un homme
iimple les précautions & les efforts d’un adverfaire expéri
menté & infinuant, par la nécefllté d’effacer des impreffions
q u ’auroit pu produire un mémoire fait avec art , de la
part du fleur F euillant, & q u ’on ne vouloit p as d ’a b o rd faire
imprimer. E n fin , il y a été excité par l'indignation qu’ont
d û faire naître en lui des propos injurieux: qu'on s’eft permis
dé tenir à fon égard«
O n fe fait e n c o r e , de la part du fleur F e u illa n t, page 14*
un précexte de la pétulance de S a u ret , dans les Joüicitations
auprès de f e s Juges.
D e v o ir - on s’attendre à l’emploi de pareilles exprefïions ,
de la part du fleur Feuillant & de fon D éfenfeur ? C ette idée
manque au moins de ré flex io n } c ’eft peut - être pour la pre
mière fois qu’on la voit hazarder dans un mémoire conte
nant une défenfe. Sauret refpe&e trop fe3*Juges , pour fe
p erm ettre, à leur égard , dés follicitations, & pour redou
ter celles qui pourroient être faites de la part de fon ad
verfaire , s'il ofoit en concevoir le projet.
O n fe gardera bien de répondre à tout ce que contient
le mémoire du fleur Feuillant ; on en eft heureufement difpenfé ; nous prenons le parti de le ré d u ir e , & il faut efpérer que les Lecleurs amateurs de l ’art oratoire, auront plus
d e plaifir en le lifant , que nous n'en avons eu en faifant
cette réduction.
L e fieur Feuillant fait valoir trois principaux moyens.
L e premier confifte à foutenir que Sauret a reçu v in g t
voyes de c h a rb o n , envoyées de BrafTaget au Pont-du-Château , parce que ce t envoi eft couché fur fon livre journal
qui doit faire foi. O n fe flatte d ’y avoir répondu dans le
m émoire de Sauret ; 011 croie devoir y perfifter, pour éviter
des répétitions.
�3
D ’un cô té , il n’eft pas vrai que les livres Journaux faiïene
toujours foi ; cela ne réfulte pas même des articles de l’O r donnance , cités par le fieur Feuillant , auxquels il fuffic
de renvoyer. Perfonne n’ignore combien les circonftances in
fluent fur cette matière ; Sauret eft d’ailleurs réduit à l'im poffibilité de critiquer la forme de ce livre journal , q u ’il
ne connoît pas plus que fon Défenfeur. Quelques perfonnes
qui l ’ont vu , lui ont obfervé qu’il étoit t r è s - b o n , à r^ifon
de ce qu’il paroiffoit neuf. Il
eft poflible que fe trouvant
dans certaines circonftances , on tranfcrive , avec des diffé
ren ces, le contenu en un jo u r n a l, fur un a u t r e , qui auroic
m êm e été cô té & paraphé en blanc par un Juge.
D ’un autre cô té , quelqu'exaSitude qu’on fuppofe dans
l e livre journal du fieur F euillant , cela importe peu à
Sauret. Il en réfulteroit la preuve que le fieur Feuillant 3.
e n voyé vingt voy es de charbon de Braifaget au P ont-d u Château ; mais il n’en réfulteroit pas la preuve que Sauret
les ait reçues au Pont-du-Château. C e m oyen , qui eft bien
fin i pie , refte dans toute fa f o r c e , malgré tous Iet efforts du
fieur Feuillant.
O n croit qu’il eft impoifible de concevoir que Sauret
'doive être confidéré comme ayant reçu vin g t v o y e s , tandis
que Girard & fa femme déclarent qu'il n'en a
reçu
que
douze , & que Sauret eft en é t a t , & offre d’affirmer ce
fait. Q u 'o n fe forme l’idée qu’on voudra du livre de G ira rd ,
que le fieur Feuillant triomphe à fon gré de fa prétendue
inexa&itude , encore une fois , qu’importe à Sauret ? L a
déclaration de Girard & de fa femme ne laiifent pas de
former fon titre , à l’effet de n’imputer que la quantité de
d ou ze voyes. L ’inexa&itude du livre journal de Girard ne
pourroit faire que fuppofer que lui 6c fa femme ont fouftrait
A 2
�4
hu it voyes de charbon au fieur Feuillant , par méprife ou
autrement j ôc qu’ils lui en doivent rendre compte ; mais
jamais elle ne peut fe rétorquer contre S a u r e t , en faveur
du fieur Feuillant. D e ce qu'un homme diroit fauflement
'n ’avoir reçu d’un particulier que douze voyes au lieu de vingt,
l ’on ne pourroit pas en conclure raifonnabletnent qu’il en
impofe , lorfqu'il dit quJil n’a donné à un autre que douze
voyes. C e moyen , qui n’échappera certainement pas à l'at
tention de nos J u g e s , eft ii d é c ifif, qu’il eft impoilible au
fieur Feuillant & à fon D éfenfeur de raffoiblir.
L e fieur Feuillant fait toujours de vains efforts pour faire
trouver de l’inexa&itude dans les déclarations de Girard &
de fa femme. O n perfide dans ce qu'on a déjà dit à ce
fujet dans le mémoire de Sauret ; on fe contentera de re
le ver une affe&ation que Je fieur Feuillant nJauroit pas dû
fe permettre dans la manière dont il a rendu la déclaration
de la femme , qui eit à-peu-près conforme à celle du mari.
L e fieur Feuillant d i t , page 11 ; » la dépofition de la femme
» Girard porte qu’elle ne fe rappelle pas précifément le
» nombre de voyes ; qu'elle croit que c ’eit douze qui ont
r> été déchargées &c remifes à Sauret. »
Mais ce ne font pas les termes de la déclaration ; le fieur
Feuillant pouvoit d ’autant moins les ignorer , que cette d é
claration a été tranfcrite très-exactement & en cara£tères
italiques , dans le mémoire de Sauret ; en voici les ter
m es ; » q u elle lie fe rappelle pas précifément le nombre
7> de voyes de charbon ,
» CHARGÉE
DE
F A I RE
» a u d it G ervais
qu e
le
DECHARGER
S au ret
sieur
POUR
F
euillant
ETRE
; mais q u elle croit
l’a
REMI SES
que c e j l
» dou\e v o y e s , qui ont été ainfi déchargées pour être remi» fes }
E T Q U I O N T ÉTÉ E F F E C T I V E M E N T
REMI SES A U D I T
�!>
»
S
auret
pour
le
compte
du
sieur
F
euillant
. »
Il y a deux infidélités dans la manière dont le iieur
Feuillant a rendu la déclaration de la femme Girard. L a pre
mière , en ce qu’on a fupprimé que cette femme avoit dit
»
que
le
sieur
F
euilland
l ’a v o i t
chargée
de
faire
» d é c h a r g e r ( le charbon ) p o u r ê t r e r e m i s a S a u r e t . »
L a fécondé , en ce qu’on a fupprimé le mot efîentiel ,
e f f e c t i v e m e n t , & qu’en réunifiant le m o t , remife s ,
à
c e l u i , déchargées, le fieur Feuillant a voulu donner à en
tendre que le doute qu’il attache au mot cro it, portoit tant
lur la remife faite à S a u r e t, par G i r a r d , que fur la récep
tion faite par celui-ci au Pont-du-Château. C e p e n d a n t, s’il
y avoit du doute dans le mot croit , il eft évident , d'a
près les termes de la déclaration , que ce doute ne porteroit que fur la quantité reçue au Pont-du-Château
& non
fur la quantité remife à Sauret. Il réfulte de ces termes ,
& qui ont été effectivement remife s , que , dans tous les cas ,
Sauret nJa que douze voyes. Si la manière dont !e fieur
Feuillant fe défend n'eft pas hon n ête, il faut convenir qu'elle
eft commode.
Son fécond moyen confiée à dire , au moins fubftantielle m e n t , pages i ? <
5c 1 6 , qu’il importe peu , pour le fieur
Feuillant , que Sauret ait reçu ou non les vingt voyes de
charbon ; que s’il ne les a pas reçues , il a dû le faire ; que
G ira rd , prétendu Correfpondant de Sauret les a au moins
r e ç u e s , & que Sauret doit lui en demander compte.
C ette objection a été parfaitement détruite dans le m é
moire de Sauret ; & fi le fieur Feuillant étoit parvenu à lui
donner quelque couleur , ce ne pourroic être , que parce
qu il n a pas craint de dénaturer les faits.
L a preuve que Girard n’étoit pas correfpondant de Sau-
�5
r e t , &: que celui-ci ne devoit pas veiller au déchargement
des bateaux , réfulte: i° . de ce que Girard & fa fem m e, ou
au moins ces derniers , ont déclaré que le Jieur Feuillant les
avoit chargés de fa ire décharger les dix-huit voyes de char
bon , pour être renüfes à Gervais Sauret. V o ilà un moyen
également iimple & d é c i i if , auquel le fieur Feuillant n’a
pas répondu.
2°. D e ce que Sauret n’a point été averti par le fieur F eu il
lant de l’envoi par lui fait au Pont-du-Château ; il en a aver
ti Girard , & c ’eft à lui qu'il a adreiTé la lettre d’avis ; on
n ’a pas ofé dire qu’on en ait adreflfé à Sauret. O n dit pour
s’en défendre , qu’il n’auroit pas fu lire la le ttre , page 13 ;
il étoit difficile de mieux montrer l ’embarras de fe juftifier.
On
d i t , pour la première f o i s , qu’il y a eu un avertiiTement
verbal avant l ’e n v o i , mais c ’eft: une faufle allégation. A u d i
n ’a-t-on fu dire en quel lieu & com m ent il avoit été fait. O n
ne voit pas même qu’il réfulte de la lettre écrite , dit-on ,
par le Com m is du fieur Feuillant à Girard , le 3 août 1785* j,
dont on rapporte les termes dans le mémoire du fieur F eu il
lant , page 13 , que Girard ait été prévenu par le C o m m i s ,
que Sauret fe trouveroit au Pont-du-Château , le lundi fuivant. A u furplus, le Com m is auroit bien pu annoncer à G i
rard , que Sauret feroit au P on t-d u rC h â t e a u , à un certain
jour , par l’effet d’une préfomption de fa p a rt, & non d’une
certitude.
3°. L a preuve que Sauret n’a pas dû veiller au décharge
ment , réfulte de ce que Girard n’a jamais appellé S auret;
c ’eft lui ôc fa femme qui y ont préiidé ; cela réfulte , com m e
on a déjà v u , de leur déclaration. C e n’eft point Sauret qui
a payé les frais du d é ch a rg e m e n t, c ’eft Girard qui les a payés ,
ni & fa femme l ’ont ainfi d é c la r é , & le fieur Feuillant n ’at
�7
taque pas cette déclaration , il la regarde au contraire c o m
me vraie.
L e fieur F e u i ll a n t , pour faire croire que Girard ¿toit le
correfpondant choifi par Sauret , n’a pas craint de dire q u e ,
dans la lettre du 20 février 178^ , adreffée à Sauret, il avoit
annoncé qu’il feroic conduire le charbon che\ Girard. V o i c i
les te rm e s, page 22 , » Feuillant ne propofe pas à Sauret
» d’aller le recevoir chez Girard , maisi/ir q u i lle fe r a con» duire cheç Girard. Les conventions de la lettre ne font
» que la répétition des conventions verbales. I l avoit donc
» été convenu que Girard [croit le Commiffionnaire des deux ».
Mais il eft faux qu’il foit parlé de Girard dans cette lettre.
E n voici les termes : » j ’e n v o ie , Moniieur , mon domefti» que , pour chercher la jument que vous m 'avez v e n d u e ,
» pour dix-huit voyes de charbon de baratre , que je vous
» conduirai au plutôt au Pont-du-Château , la décharge à
» v o tr e c h a r g e .........la préfente vous fert d'aifurance. (a ) »
C e tte lettre contient-elle la preuve que Girard dût Être
1e CommiJJionnaire des deux ? Y a-t-on entendu que Sauret
fut tenu de veiller au déchargement ; fur-tout il on fait
attention que c’eft plus de fix mois après que l’envdi a été
f a i t , fans qu’il y ait eu de lettre intermédiaire , adreflee à
Sauret ? Pourquoi a-t-on ajouté ces deux mots , che\
Girard ?
L e troifieme moyen du fieur F e u illa n t , confifte à dire
que Girard n’a pas fait contremefurer le charbon qu’il a re*
eu , qu’il l ’a remis indéfiniment comme il l ’avoit reçu ,
fans s’occuper de la quantité ; que d’ailleurs, ce qui peut
( a ) V oilà un titre de la part du fieur F euillan t, il faudroit une preu
ve bien précife pour le détruire.
�8
avoir donné lieu à la m ép rife, c ’eft la contenue du tombe
reau d eS a u ret; qu'il contenoitvingt-une rafes, quoiqu’ilprétendic qu’il n’en contenoit que dix-huit. L e fieur Feuillant préfente
à ce fujet un c a l c u l , page 16 } qui fans doute a dû captiver
les Lecteurs amateurs de l'art oratoire.
R E P O N S E . L ’on a prouvé dans Je mémoire de Saur e t , le fait confiant du contrem efurage, & la néceffité même de
ce contremefurage. L e fieur Feuillant dit a & u e lle m e n t, page
2 5 , que les déchargeurs ne contremefurent p o in t , & qu’ils
s’en rapportent à ce qu’on leur dit fur la contenue.
Mais le fait eft faux. L es déchargeurs contremefurent ,
ainfi qu’on Ta expliqué dans le mémoire de Sauret ; fans
c e l a , ils feroient trop fouvent trompés. D'ailleurs , l ’affertion du fieur Feuillant
fuppofe que
les déchargeurs
ont
pris vingt voyes pour d o u z e , & qu’ils fe font contentés de
fix liv r e s , au lieu de dix livres. Mais à qui perfuadera-t-il
une pareille méprife de leur part?
A l’égard du calcul annoncé par le fieur F e u illa n t , d’une
manière vraiment fu b lim e , ôc qu’on ne peut fuivre , (a) il
ne prouve autre ç h o f e j fi ce n’eft que fon imagination a fait
un effort pénible.
L a bafe de ce calcul e ft, malheureufement pour le fieur
F eu illa n t, un fait évidemment faux ôc fuppofé. Il calcule la
différence qu il a dû y avoir dans la quantité de charbon en
levé , d’après la différence de la contenue réelle du tom
bereau de Sauret , qui eft de dix-huit à dix-neuf rafes ,
d’ avec la contenuefuppoféequieft de vingt-une rafes. D ’après
Ion c a l c u l, qu’il lui plaît d’appel 1er une démonjlratïon mathéma
tique , il dit que la différence eft de quatorze à douze voyes t
( a } Voyez la note à la fin de la page itf.
ôc
�9
& il conclut que Sauret a emporté quatorze voyes , tan
dis qu’il pouvoit c r o ir e , ou faifoit croire à Girard qu’il n'en
tranfportoit que douze.
Mais l'opération eft déjà vicieufe , par cela feul qu’elle
ne frappe que fur une partie du charbon contentieux. Il
s’agit de vingt voyes , & l’objet du calcul n’eft que de qua
torze voyes. Les fix premières voyes auroient été tranfportées fur le même tombereau que les quatorze dernières; (en
fuppofant ces deux quantités pour un m om ent) l ’erreur auroit donc été é g a le , quant aux deux quantités. Sauret , en
fuivant le fyftême du fieur F e u illa n t, auroit donc néceflairement emporté une première fois fept voyes au lieu de f i x ,
une fécondé fois, quatorze voyes , au lieu de d ou ze, ce qui
feroit vingt-une voyes. D 'o ii il faudroit conclure que le
fieur Feuillant auroit envoyé non pas feulement vin g t voyes ,
mais bien vingt-une , 6c que Girard auroit eu la bonhommie
de faire une m é p rife , dont le coup-d'œil le moins exercé
fuffiroit feul pour s’en garantir ; c ’eft-à-dire, qu’i f auroit pris
un tas de charbon de vingt-une v o y e s , pour douze voyes
feulement.
Q u ’a fait le fieur Feuillant , pour tâcher de couvrir le
vice de fon opération? Il a fuppofé , pages 1 4 , i j , 17 &
18 , que Sauret avoit enlevé le charbon à deux reprifes ;
que d’abord , il avoit pris les fix premières v o y e s , & enfuite au mois de feptem bre, les quatorze. Il a fait plus, il a
voulu infinuer , p?ge 18 , que Sauret l ’avoit lui-même avoué.
V o i c i fes termes : » d’un autre cô té , il convient d’avoir en» levé douze v o y e s , depuis le mois de feptembre. I l a donc
» connu & enlevé les deux envois de c h a r b o n , chacun
» dans leur temps. Sauret a donc reçu vingt voyes "de char» bon du fieur Feuillant ».
B
�t»
IÔ
M ais il eft faux que Sauret ait pris du charbon en deutf
reprifes , c ’eft-à-dire, avant la fin de feptembre , ou le com
mencement d’o£tobre. i l eft également faux qu’il l ’ait avoué.
I l n’a ceiTé de d i r e , ( vo y ez la page 3 de fon mémoire , )
qu'il a com m encé de tranfporter le charbon à la fin de fep
tem bre , ou au com m encem ent d’oflobre. E n difant que ce
tas de charbon écoit de douze v o y e s , il a dit en même
temps que c ’étoit tout le charbon qui lui fut p ré fen té , com me
ayant été e n vo yé pour fon c o m p te , par le fieur Feuillant.
S ’il eût entendu dire qu’il eût reçu ces douze voyes en fep
te m b r e , & qu’il eût encore reçu auparavant les fix premières
v o y e s , prétendues envoyées pour fon compte > au mois
'd’août j il auroit lui-m êm e prononcé fa condamnation ; puifque fa prétention confifte à foutenir qu’il n’a reçu , en t o u t ,
que douze v o y e s , indépendamment des quatre voyes & de
mie qu’il avoit déjà reçues du fieur V ig ie r , par l ’ordre du
fieur Feuillant, (a)
D ’ailleurs , le fieur Feuillant fuppofe que Girard a parfai
tement fu qu’en feptembre ou octobre Sauret avoit pris qua
to rze voyes j ou au moins douze ; qu’il favoit également que
précédemment Sauret en avoit pris fix. Mais fi Girard & fa
(a) Pour abréger , on ne parlera plus de ce qui concerne les quatre
v o y e s & demie , qui ont été
co m p te
ce
qu’on
délivrées
à Sauret par V igie r ,
de ce que lui devoit le fieur Feuillant.
a dit dans le mémoire de Sauret.
dame Scve , dirigée plutôt contre
Sauret ,
La
à
O n perfide dans
demande
que contre
de la
le fieur
Feuillant , ne prouve rien. Il peut fe faire qu’alors la dame Séve
aimât mieux
avoir Sauret pour
d é b iteu r.
On
a d’ailleurs dit à
Sauret que l’on lifoit dans le livre journal du fieur V i g i e r , délivré
à Sauret , par l'ordre du fieur Feuillant.
�1T
femme favoient tout cela , comm ent en auroient-ils oublié la
moitié ? le fécond tranfport de douze ou quatorze voyes fe
feroit bien gravé dans leur tête , & le premier en feroit en
tièrem ent forti ? D e deux chofes l’une , ou le fieur Feuillant
fe trompe , lorfqu’il dit qu’il a envoyé vingt voyes de chart o n , ou Girard a retenu le premier envoi. M ais dans l’un
ou l’autre de ces deux c a s , il eft impoilible au iieur Feuillant
de prouver que Sauret ait reçu vin g t v o y e s , ôc l’on peut dire
que celui-ci a prouvé le contraire.
Mais que va devenir encore le c a l c u l , cette produ&ion
précieufe de l’imagination de nos Adverfaires ? L e tom be
reau eft dans cette V i l l e , chez Sauret. I l fera reconnu par
des témoins dignes de f o i , pour être le même dont Sauret
fe fert depuis bien avant 178^ ; il fupplie la C o u r d’en or
donner la vérification. Il allure qu’il en réfultera qu’il con
tient dix-huit à dix-neuf ra fe s , ainfi qu’il l ’a toujours dit.
C e tte opération vaudra fans doute bien la démonjîration
mathématique du fieur F e u illa n t, qui a d ’ailleurs p o u rth é o réme la dépofition d’une fervante de cabaret.
N ou s facrifierons , au defir d’abréger & de fimplifier la
conteftation, l'avantage que nous pourrions nous procurer,
en relevant certains raifonnements vraiment abfurdes , &
quelques différences qui fe trouvent entre le mémoire im
primé du fieur Feuillant , &
nuferit.
fon
premier mémoire ma-
Par exem ple , dâns le premier mémoire , on avoit prêté
à S a u r e t , une réponfe foible , fur un fait avancé par le
fieur Feuillant j & on en trio m p h o it. Sauret a rapporté dans
fon m é m o ire , page p , les termes dont il s’étoit fervi , & il
a dit que la réponfe étoit verte. L e fieur F e u illa n t, page
# 2 , eft convenu des term es 3 ou à-peu-près } & il ajoute,
�î2
que cette réponfe n'eft point verte, mais effrontée , indécente ,
vis-à-vis d’un homme reconnu pour loyal. Mais une réponfe
effrontée & indécente n’eft pas une réponfe foible , & qui
d écéle le menfonge & l ’embarras de répondre.
N ’y a-t-il pas encore une affectation puérile dans la pre
mière phrafe du récit des faits , de la part du fieur F e u il
lant ? » L e fieur F e u illa n t, N é g o cia n t de Braffa g e t , a ch e ta ,
» dans les premiers mois de 1 7 8 5 , de Gervais S a u r e t , dit
» le Grenadier » ; Sauret s’empreff e d’avouer qu’il l ’a été. Il
fe confoleroit encore , quand il feroit furnommé l ’Enfant
B leu . Un homme , pour être furnommé le Grenadier , ou
l ' Enfant B leu , n'en eft pas moins eftimable , puifque les
fobriquets font prefque toujours l'ouvrage du h a z a r d , ou
du caprice. Cependant , com m e chacun eft jaloux de la
gloire de fon n o m , Sauret defire ardemment qu’on fâche
qu’il penfe que l ’un de ces fobriquets vaut bien l ’autre ,
& qua
' ce fujet , il ne feroit pas un fécond troc, S igné
SAURET.
M onfieur B O I S S O N , Juge en charge,
Me
G R EN IER,
S a u v a g e o n
A v o c a t.
f
Procureur»
\
■ M
A
n n M
n M
n r M
M
M
M
M
'n M
M
n a m
M
M
M
B
a n n
R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1787.
�
Dublin Core
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Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Sauret, Gervais. 1787]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boisson
Grenier
Sauvageon
Subject
The topic of the resource
marchandises
troc
charbon
créances
transport fluvial
livres-journaux
mines
poids et mesures
faux
témoins
auberges
Description
An account of the resource
Réponse pour Gervais Sauret, défendeur et demandeur. Contre le sieur Feuillant et autres.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0122
BCU_Factums_B0123
BCU_Factums_B0125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53963/BCU_Factums_B0124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
auberges
charbon
Créances
Faux
livres-journaux
marchandises
Mines
poids et mesures
témoins
transport fluvial
troc
-
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c570846432bd7977fae68077f499c9be
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REPLIQUE
POUR
le fieur F E U I L L A N T .
CONTRE
L
G e r v ais
SAURET.
E Défenfeur du fieur Feuillant , dans fon mémoire en
réponfe à celui de Sauret , cherchoit uniquement à éclai
rer la religion de fes J u g e s , convaincu que la vérité ne s'ac
c o m m o d e d’autre o r n e m e n t, que de celui d’une noble fïmpli-
cité , relevée par la folidité des preuves, & foutenue par la
force des raifonnements. L e Défenfeur de Sauret a cru mal à
propos y reconnoître de l’a r t , & a voulu prouver par fa réponf e , que ce n'eft point dans une difcuffion telle que celle dont
il s’agit , que l ’on doit chercher à briller. L ’on convient qu’il
a fait fa preuve , & que fes lecteurs doivent ê tre enchantés
d e l a répétition ingénieufe d e cette partie de phrafe choquante ,
les Lecteurs amateurs de l'art oratoire. L e ton plaifant qui règne
dans cette répon f e , d’un bout à l’autre , eft bien fait pour
A
Ju r i s d i c t i o n
Confulaire.
�faire regarcl«r com m e autant de fe n te n c e s , les a lertio n s fans
nombre que l'on y tro u ve, & le D éfenfeur du fieur Feuillant
fe gardera bien d’envier le plaiiir que ce perfifflage char
mant doit avoir caufé aux le&eurs de fon adverfaire ; il ne
relèvera pas même certaines réricences du Ddfenfeur de Sauret , au jugem ent duquel cependant le fieur Feuillant auroit
remis la décifion de l ’affaire dont il eft quefticn ^ s’il eût voulu
e’en ch a rg e r, quoique le fieur Feuillant n'ignorât point que
Sauret eût pris les devants , en lui donnant fa confiance.
Il faut convenir que le Le& eur qui détefte l’a r t , aime allez
ordinairement le piquant du farcafme. A u d i le Défenfeur
de Sauret a - t - il préféré à certaines d é c e n c e s , le fel de ce
genre de plaifanterie.
Il eil fâcheux que le fieur Sauret ait cru trouver des pro
pos injurieux dans le mémoire pour le fieur F eu illa n t, & que
ïan indignation a itété excitée. L e D é fe n fe u r du fieurFeuillant
Croit ce reproche mal fondé. Il ne tient jamais de propos in
ju rieu x; il f« contente feulement quelquefois defaire c o m m e
la lime de l ’H o rlo g er de la Fontaine qui émouifoit les dents
qui s’efiayoiènt à la mordre.
Il refpe£te trop la religion des Juges du fieur F e u illa n t,
pour eflayer de la furprendre par des foliicitations ; il n’ap
partient qu’à Sauret de folliciter avec vivacité.
L e D éfenfeur de Sauret trouvera bon que le fieur F eu il
lant obferve qu’il cro yo it que Sauret étoit feni capable de
fuupçonner un livre d’infidélité, parce qu’il eil en bon é t a t ,
& paroît neuf. Il ne peut
difconvenir d ’avoir lu
dans un premier m é m o ire , q u e ce liv rea vo it été paraphé par les
Juges-Confuls de B r io u d e , au bas des pages écrites dans
le temps même des expéditions faites à Sauret , & cela à
raifon d’une affaire pendante à ce T ribunal entre le fieur
�3
F eu illant & un autre particu lier, a£te judiciaire , propre à
faire impreiïion fur l'efprit des Juges. L a poiïïbilité d’une
tranfcription infidelle peut tout au plus donner lieu à la,
foupçonner. Pou r hazarder de rendre public un foupçon
injurieux, il faut des preuves qui approchent de la conviction.
L e Défenfeur de Sauret prétend peut - être qu'il,
faut mordre , quand on a les dents agacées. Q u ’il jouifTe
de ce plaifir à fon aife ; mais que du moins il nous
permette une réflexion au fu jet de ce qu’on l i t , page 4 de
fa réponfe : de ce qu’ un homme dirait fauffem ent n avoir reçu
d'un particulier que dou7te voyes de charbon , au lieu de vin g t,
l'on ne pourroit pas en conclure rai/onnablement qu ii en im pofè,
lorfqu’ild it q u ii n a donné à un autre que dou^e voyes. C e tte ma
nière de raifonnereft toute neuve. L ’on avoit cru jufqu’àpréfent
que d’une première infidélité , l’on pouvoir conclure une fecon
de. L ’on ne pourra donc plus maintenant conclure raifonnablementque de la bouche d’un menteur, il forte des menfonges.
M ais abandonnons la difcuifion de cet axiome infidieux ,
ne nous appéfantiffons point à en faire fentir le vice.
L e fieur Feuillant s’eft difpenfé de rappeller en entier îa '
déclaration de la femme Girard , qu’il avoit lue dans le m é
moire pour Sauret. Il n’eft point néceifaire de répéter ce
que l’on n’entend pas contredire. N e nous plaignons pas
cependant du reproche du Défenfeur de Sauret ; il avoit des
raifons fi folides à donner ,
qu’il s’eft hâté de les jeter fur
le p a p ie r, fans fe donner 1a peine de lire le mémoire de
fon adverfaire ; il y auroit vu que le fieur Feuillant a avoué
que le fieur Grimardias , fon commis * avoit prié Girard
de faire décharger les flx premières voyes ; qu’il s’eft fervi
ailleurs de ces expreflions ,
6" qui ont été effectivement reA 2
�4
. *.
mîfes à Sauret. E t celui-ci fe plaint d'affectation à a i i c i c r i a
déclaration de cette femme ! Q u e ne fe plaint-il plutôt de
l'infidélité de F e u i lla n t , dans la citation du paiïbge de Born i e r , fur l’article X du titre I I I de l ’O rdonnance , où il dit:
exprefTément, que celui qui ne tient point de livres > ejl ré-'
pute de mauvaife f o i ?
PaiTons à une infidélité plus apparente. Sauret fe plaine
de ce qu’il eft dit faufTement dans le m ém oire de fon ad"
verfaire , que la lettre que le fieur Feuillant lui a écrite ,
annonce qu’il fera conduire ce charbon cher^ Girard. L e D é fenfeur de Feuillant n’a point cette lettre fous les y e u x ,
il convient qu^il a fait une e rre u r; mais il obferve que le
fait de l’expédition che\ Girard , n’eft dans fon m émoire
qu’un fait ifolé , dont il n’a tiré aucun parti dans les m oyens
de défenfe. T o u te s les circonftances font fi concluantes ,
pour prouver que Girard étoit le commiilionnaire des deux
Parties , qu’il a conclu à l ’affirmative j pour un fait que riea
ne dément , & que tout tend à prouver , que le fieur
Feuillant a toujours attefté. Les moyens effentiels dans la
c a u f e , f o n t , î 0. cette claufe expreiTe de la lettre du fieur
F euillant à Sauret , la décharge à votre charge.
a 0. L e contenu au livre du fieur Feuillant , tenu par fon
C om m is , qui a fait les envois, & le feul en règle à cet é g a rd ,
aux termes de l’O rdonnance.
30. L ’énoncé de la lettre du fieur Griinardias à G i r a r d ,
par laquelle il eft indubitable que Sauret a connu le préjnier envoi , en fon temps.
4°. L ’abfurdité qu’il y auroit à
penfer que Sauret n’eût
pas fuivi l ’exécution d’une fentence qui prononçoit la dé
livrance du charbon dans trois jours.
�L ’aveu de S a u r e t , d’avoir enlevé douze v o y es , d e
puis la fin de fe p te m b re , date de l ’expédition de quatorze
voyes.
6 °. L a foibleilb des m oyens de défenfe de Sauret , qui
s’appuye fur des déclarations t où l’on ne vo it que de
l ’incertitude , quant à la quantité de voyes ; tandis que ,
d’autre p a r t , elles attellent deux envois , & dém ontrent par
la la faufleté du contenu au livre des dépofants^ qui p o r t e ,
ou deux envois diftin&s , fous une m êm e date 3 ou un
feul envoi , un mois avant l’époque de fon arrivée.
T o u s ces moyens font fuffifamment difcutés dans le pre
mier mémoire auquel Sauret vient de répondre , de la ma
nière la plus commode & la plus plaifante. I l efpère que fes
ju g e s prendront fes aflertions pour autant de vérités.
feint , par exemple , d ignorer que Grimardias , co m
mis du fieur Feuillant ait dit expreüem ent que Sauret feroit le lundi , 8 août , au Pont-du-Château , pour enlever la
première expédition. Il fait au fieur Feuillant la grâce de le
fuppofer , &: dit que ce commis ne parloit que par l'effet d’u
ne préfom ption; voici les termes de cette lettre. J 'a i ¿’hon
neur de vous adrejfer >fo u s la conduite de M artiaux , préfent
porteur, deux bateaux de charbon , de la mine de Barathe ,
11
à h tenue de. trois voyes chacun, pour le compte de M . Sauret,
de Riom , qui enverra des voitures lundi pour en chercher.
E n conféquence j e vous fera i infiniment obligé de fa ire fa ir e
toute la diligence pofiible lundi matin , pour le déchargement
de ces deux bateaux , & éviter par ce moyen des fr a is à
M . F e i.i’lant , que le fieur Sauret ejl dans l'intention de lui
fa ire , f i le charbon n était pas déchargé à l ’arrivée de Jes
voitures. C ette lettre eit-elie é q u iv oq u e? efl-elle faite avec
�£
art ? n’eft - elle pas fim p le , & par cela môme vraie ? ne
prouve - 1 - elie pas fans répliqué que le commis du fieur
F e u illa n t parloit avec certitude de l ’arrivée de Sauret au
P o n t - du - Château , le lundi qui devoit fuivre le f a o û t ,
date de cette lettre ? ne prouve - 1 - elle pas d’autre parc
que le commis favoit que Girard étoit le commiiïionnaire
convenu , puifque c ’eft à lui qu’il adreiïe l’expédition , avec
inftance de prefTer le déchargem ent ? Il f a v o i t , à n’en pas
douter , que Sauret feroit ce jour - là au Pont. Sauret a
d on c tort de fe plaindre de n’avoir pas été prévenu de
l ’arrivée du charbon.
M ais avoit-il befoin de l'être ? la fe n ten ce qu’il avoit
obtenue le 50 ju ille t , n’é t o i t - elle pas elle feul le meilleur
avertiiTement poflible
pour tous les d e u x ;
pour le fieur
F e u i l l a n t , en lui déclarant qu’il falloit que le charbon ÿ
fû t dans trois jours ; pour Sauret , en le mettant dans le
cas de fe rendre ?u Pont-du-Château , avec fes v o itu re s ,
trois jours après la lignification de la fentence. L e commis
du fieur F e u illa n t, averti par la fentence obtenue contre l u i ,
a expédié fix voyes fur le champ. Si Sauret veut dire
q u ’il a ignoré que ce charbon fut au Pont-du-Château le jour
indigué par le fieur Grim ardias, & avoué par Girard , qu’il
repréfente donc un a£te qui conftate que le fieur Feuillant
n ’a point obtempéré à la fentence , & qu’il n’a pas effe£Hvem en t trouvé du charbon pour lui au Port le jour fixé par la
fentence. Il ne fait point cette preuve , & le (ieur Feuillant
prouve par fon livre quJil a expédié le charbon ; il prouve par
G irard, que ce charbon eit arrivé au P o r t , & d’abondance par
la lettre de fon commis que Sauret a dû fe trouver le lundi ,
Z a o û t , au P o n t-d u -C h â tea u , pour enlever les fix premières
�?
voÿes. Sauret a donc été fuffifamment inftruit de l ’envoi fait
en août. O r cet envoi n’eft que de fix v o y e s , 6c Sauret con
vient d’en avoir reçu douze , & quJil les a retirées depuis la
fin de feptembre , date du fécond envoi. Il a donc été inf
truit de ce fécond envoi. S ’il n ’a pas retiré ces fix premières
v o y e s , eft-ce au fieur Feuillant à lui en faire compte ? Il
fuflit qu’il ait été inftruit de cet envoi , pour qu’il foit à fa
charge. L e charbon étoit fur le lieu convenu. Mais Girard
qui repréfente la lettre d’avis du fieur Grimardias , déclare
que Sauret a retiré ce qu’il a reçu. O r Girard a reçu ce pre
mier envoi. Sauret Ta donc retiré.
O n ne peut rien conclure contre le fieur Feu illant
de la recommandation' de fon commis à Girard , au
iujet du déchargement ; il ign oroit la claufe de la
lettre du fieur F eu illant à Sauret ; c ’eft cetce recom
mandation qui fait un des titres de Sauret , qui a donné
lieu à cette partie de la déclaration d e là femme Sairarcl ,
que le fieur Feuillant l ’a chargée de fa ir e décharger. O r la fupprellion de ces expreffions dans le mémoire de Feuillant
eit accufée d’infidélité par le D éfenfeur de Sauret ; ce
reproche tombe de lui - même , puifque ce n’eft pas le
fieur F eu illan t, mais feulement fon co m m is qui a prié Girard
de faire décharg«r ce charbon.
Mais qui eft le porteur de cette lettre de Grimardias
?
Girard , le tém oin appellé par Sauret. Si Sauret veut tirer
avantage de cette lettre d’a v i s , il eft forcé de conven ir
qu'elle eft vraie en fon entier ; s’il p r é t e n d , d’après elle ,
que le charbon qu’il a retiré , eft arrivé en août , il eft
donc forcé suffi de co n ven ir qu’il a dû fe trouver , ôc q u ’il
s’eft effe&ivem ent trouvé le lundi 8 aoû t au P o n t-d u -C h â -
�8
teau , pour enlever ce premier envoi. S ’il veu t tirer avan
tage du livre de' Girard , il eft encore forcé de con
venir qu’il a retiré ce qui eft arrivé en août. O r Girard a
écrit fur fon livre qu’il eft arrivé du charbon en août , &
q u ’il a été remis à Sauret. Celui - ci a donc retiré la pre
m ière expédition , qui eft de fix voyes. Selon Girard il a
reçu du charbon arrivé en deux expéditions diñantes l’une
de l’autre. Girard ignore la quantité de voyes de cette fé
condé expédition. Sauret convient d’en avoir retiré douze
depuis la fin de fe p te m b re , & cette date eft celle de l’e n
v o i de quatorze voyes. I l a donc reçu le charbon des deux
envois.
I l dit cependant qu'il n’a reçu que douze v o y e s , & ne
iîxoit d’autre temps , pour cette r é c e p t io n , que celle du
m ois d ’août , & ce n’eft que depuis quJil a été aidé dans
fes réflexions , qu’ il a prétendu ne les avoir enlevées que
depuis la fin de feptembre ; il confond par cette adreife
d e u x envois en un
M a is i ° . à queile fin Sauret auroit - il repréfenté
fi vivem ent le befoin qu'il avoit de ce charbon en
ju illet 178 j , fi fon intention é t o i t d e laifier écouler deux
mois , fans fuivre l ’eflfet de la fentence qu’il follicitoit fie
q u ’il obtint. Q u ’on ne dife point que le charbon délivré
par V ig ie r l’avoit appaifé ; il en avoit reçu au moins gran
d e partie avant la fe n te n ce , comme le Défenfeur de F e u il
lant l ’a appris depuis peu.
20. A quelle fin les Juges ont - ils pris l ’aiTirmation du
fieur Grim ardias, commis du fieur Feuillant ? n’eft - ce point
afin d’éclairer leur réligion ? C e tte affirmation ne l’éclai r e - t - elle que f u r i a fmcéricé des expéditions & des d ates,
fans
�/*
■■1
9
fans 1’' éclairer fur la fincérité du contenu entier en la lettre
d avis de la première de ces expéditions , lettre d’avis qui
donne l’arrivée de S a u r e tle lundi , pour m o tif de la prompte
expédition , ainfi que de la néceilité de faire décharger le
charbon fur le champ. Grimardins mériteroit d'être cru
dans ce qu'il a infcrit fur fon regiftre , qui refte entre fes
mains , & il ne mériteroit aucune foi fur le contenu eti
une lettre qu’il écrit à un tiers , en conféquence de cette
tranfcription , à un tiers qui a cru la confervation de cette
lettre-d’avis fi peu effentielle , qu’il a eu de la peine à la
retrouver , & qu’il a négligé de conferver celle du fécond
envoi.
Sauret eft donc co n va in cu , même par fes propres moyens
'de défenfe , d ’avoir eu avis du premier envoi. Il n'eft pas
poflible que ce premier envoi faflfe p a rtie . du fécond. I l a.
donc retiré en août fix voyes , & à la fin de feptembre
douze , félon lui - même. Mais pourquoi n’en au ro it- il pas
enlevé quatorze , comme le prétend le fieur Feuillant ,
com m e le fait croire la contenue du tombereau de Sauret ,
qui étoit d’un feptième en fus de ce qu’il déclaroit que ce
tombereau contenoit.
I l eft bien fâcheux que l ’évidence du c a lc u l, inféré dans le
mémoire pour le fieur F e u illa n t, ait tellement frappé le D é »
fenfeur de S a u r e t , qu’il ait fait de vains efforts pour le tourner
en ridicule. Ce c a lc u l, dit-il , production précieufe de l ’ima
gination de nos adverfaires
ejl annoncée d’une manière,
vraiment fublim e , & q u o n ne peut fuivre. Au(Ti fe c o n
tente-t-il dans fon d é p it, de lui décocher un traitfatyriq u ç.
C e c a lc u l, dit-il ^ page 8 , ejl un effort pcnible de l imagination
�10
'
de ce B é f e n f e u r , à qui il plaît de Vappeller une dem onf
tration mathématique. M ais il ne falloit pas un effort pé
nible pour comprendre la note dont il s’agit. Pourquoi le
D é fe n feu r de Sauret ne. s*eft-il pas donné la peine de la lire
avec plus de réflexion ? E lle n’eft point louche. L a voici pour
qu’il la m éd ite , puifque, par m alheur, il en a pris, ou ce qui
feroit pire , voulu prendre le fens totalement à gauche. Q u e
n ’eft-elle du moins vraiment abfurde ; elle mériteroit la cri
tique des Lecteurs amateurs de l ’art oratoire. Une démonflration mathématique montreroit la vérité dans tout fo n jo u r ;
elle co n fo n d , terraffe le menfonge. La probabilité fo u rn it des
armes contre lui\ elle lè v e , fuivant f e s divers d:grés , plu s ou
moins du voile dont il s ’enveloppe. O n ne lit point m ontre,
mais montreroit. O n lit fo u r n it, ôcnon fourniroit. L e D éfenfeur de Feuillant a donc donné fon c a lc u l , non pour une
démonjlration mathématique, mais pour ce qu’il e f t , une pro•
habilité.
Il eft pénible fans doute , de voir retomber fur foimême fa propre plaifanterie. Mais auiTi 3 qu’il feroit fatiguant
pour l ’amour propre du calculateur perfifflé , de s’être trompé
fi lo u rd e m e n t, que de prétendre démontrer ce qui n’eft que
probable. Ses connoiiîances, fans être g ra n d e s , le font ailez
pour lui faire appercevoir qu’il n’y a point de degrés, qu’il
n 'y a point de plus ni de moins , dans une démonftration
mathématique , qu’elle prouve évidemment que fon cara&ère
eifentiel eft de forcer la conviction, prérogative à laquelle ne
fauroit atteindre la probabilité.
Eft-il é to n n a n t, d’après une erreur pareille, que le D é fe n feur de Sauret ait mal pris le fens des pages «4 ,
17 ôc 18
�ïî
du mémoire pour F e u i lla n t } & qu’il ait prétendu dans fa
réponfe que celui-ci a v o u lu , page 18 , infmuer que Sauret
avoit lui-même avoué q u i l avoit pris les J îx premières voy es.
L e Heur Feuillant fe contentera de dire q u e , dans les pages
c i t é e s , il n’a pas iuppofé que .Sauret eût reçu les fix pre
mières voyes ; mais qu’il a conclu des divers genres de preuves
qu’il adminiftroit, que Sauret les avoit reçues. O r , une conclufion n'eft point une fuppofidon. E lle peut porter fur une
,
,fupjfí)fition, »mais elle nJen eft pas une elle-même.
Sauret défire que la vérification de fon tombereau foit
ordonnée. Sa
demande eft - elle admiilible ? Il a déjà fait
voir à l ’audience qu’il n’ofoit donner un démenti à une f e r vante de cabaret ; ( que cette expreffion va-bien à S a u r e t, )
I l a été co n va in cu , par la déposition de cette fille , que fon
tombereau contenoit vingt-une rafes, puifqu’il n ’a fait à ce
fujet d’autre réflexion , d ’autre réponfe, finon, que fon tom
bereau s’étoit élargi par l’ufage. Mais fi ce tombereau s’étoit
déjà fi fort élargi en 178J , qu’il avoit augmenté de trois
rafes, à quel taux la contenue en feroit-elle portée mainte
nant? O h ! S a u r e t , cet Homme fim ple , n’auroit pas la m aladreife de préfenter un tombereau qui fe feroit fi fort élargi.
L es meubles d’un ufage journalier changent confidérablement
dans deux ans, & quand ils font fujets à s’é la r g i r , ils ne
font plus reconnoiflables au bout d’un certain temps.
Q u ant au contre-mefurage du charbon , quelques convaincans que fo ie n t, au gré du D éfenfeur de S a u r e t, fes raifonnemens pour prouver qu’il a lieu , le (leur Feuillant déclare
qu’il ne craint point l ’information la plus rigoureufe^ &
qu’il offre d’en faire dépendre le fuccès de fa caufe.
�12
N o u s trouvons bon que le D éfenfeur de Sauret plaifante
tout à fon aife fur les fobriquets ; cette partie ne conviendroit point à un amateur de l'art oratoire. N o u s ne lui en
vierons point cette g l o i r e , non plus que l ’ardeur qui empêcheroit Sauret de faire un troc de fobriquets. Il eft de ces
idées charmantes qu’ il faut laiffer au le cteur le plaifir d’ap
précier.
«
A
Signé F E U I L L A N T .
Monf i eur B O I S S O N > Juge en charge. ^
*
F l o u r i t t Procureur.
R I O M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im p rim eu r-L ibraire, près la F ontaine des Lignes. 1787.
�
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Réplique pour le sieur Feuillant. Contre Gervais Sauret.
Publisher
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de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1787
1785-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0125
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_B0123
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Pont-du-Château (63284)
Brassac-les-Mines (63050)
Riom (63300)
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charbon
Créances
Faux
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marchandises
Mines
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témoins
transport fluvial
troc
-
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4c62f3d31ff0495db28a979442546aeb
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Text
P R Ë C I S
P O U R
M.
le Com te
de
L a i z e r , Appellant
&
Demandeur i
C O N T R E
Me B o ye r ,
c i - devant Procureur en la
"T / V
Sénéchauffée & au Confeil Supérieur de Clermonti Intimé &
&
E t contre M 1 D E L A U N E , Procureur en la Cour, appelle
-"t
en garantie par M , le Comte d e L a i z e r .
P o u r
défenfes
à une demande
~~
en entérinement
de
lettres de refcifio n , obtenues par M . le Com te de L a iz e r,
U
Û tu ^ . f^tXXLe^-
contre une vente faite à M e B o y e r ; ce dernier, faute de
moyens au fond en a employé un de form e, in v en té, ménagé & mis au jour par l’aftuce la plus criminelle.
Sous prétexte que les lettres de refcifion obtenues par M. A fts* *
le Com te de Laizer , adreff ees par erreur au Bailli de Montpenfier, renvoyées à M e D ela u n e, pour être réformées & /7
adreffées au Sénéchal de Clerm ont, n’ont été réformées que
fur l'expédition & non fur la minute j M r B o y e r , qu’on n a
jamais pu faire expliquer fur ces lettres de refcifio n , tant que
...
tQa
(Q jtü itZ i <jz.u
�M le Com te de Laizer a eu la faculté d’en obtenir d’autres;
immédiatement après l’expiration de dix années, a dit qu’il '
- f ivoit en faux contre celles qui lui avoient ete figmfiées.
S 1,1
IVJ r le Com te de L a izer, dont une pareille défenfe blefle
e fle n t ie lle m e n t
les intérêts, mais bien plus fenfiblement fa
A'V tefie , a cru devoir appeller en caufe M D elaune, par
l f ^ d u q u e l M e Boyer a eu occafion de former la coupable
6 cufation dont M . le Com te de Laizer a droit de fe plaindre.
a° M e Delaune a avoués les faits déjà prouvé par fes lettres;
p e n d a n t M* Boyer infifte dans fon
TL
prétendu moyen de
auquel il en a ajouté d’autres, qu’il ne fera pas plus
¿ V i l e de combattre que fon prétendu taux.
1 Voilà la jufte idée de la c a u fe , & voici les principales
•
nftances qui fuffiront pour démontrer à la Juftice & au
P btic l’innocence de M. le Com te de L a izer, à qui M e B o y e r ,
,
u feule vue de fe conferver un bien mal acquis, a ofé
dans 13
imput« u» Clime 6rave'
F
a i
t s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
.
Oüoique riche en biens-fonds, M . le Com te de Laizer fe
fur la fin de 1769 & au commencement de 1 7 7 0 ,
•
befoin d’une fomme de 10000 liv.
av° ir,f£rant de vendre au défagrément d’emprunter &
,
r.
de
fvl. le Comte de Laizer propofa à M e B o y e r , depuis
?Vr° ir r’s années fon Procureur en la Sénéchauflée de C lerP'u
, vente d’un fief & domaine fitués dans le lieu de l’omont, la
cle M B oyer.
rigine opofition fut accep tée, & le prix de la vente conLa p 1
..
à 1 5 , i ° ° llv*
M c Boyer* tant comme parfaitement inftruit, foit par lui-
�3
m ê m e , foit par fa famille qui efl: fur les lie u x, de la nature,
fituation & contenance du bien qu’on lui vendoit, dont M .
le Comte de Lai^er navoit aucune efpece de connoijfance parti
culière 3 n étant pas au lieu de fa réfidence, & ne les ayant j a
mais fait valoir par lui-même, que parce qu il eft d uiage que
l’acquéreur réd ig e, ou fait rédiger ion contrat d acquiiition ,
M e B o y er, difons-nous, rédigea lui-même celui dont il s agit
€n la caufe.
É n o n c e r en détail la nature, qualité & mefure des biens
qui devoient entrer dans le contrat de vente que M. le C om te
de Laizer aüoit confentir à M e B o y e r, ç’eût été donner au
vendeur une idée de la jufte valeur des biens qu’il ven d o it,
par conféquent l’avertir qu’il devoit vendre à un prix beau
coup plus haut. Pour éviter cet inconvénient, M c Boyer ne
fit aucun détail de ce qu’il acquéroit, &
fe contenta de les
énoncer dans des termes généraux , avec déclaration fur chaque
article qu’il en avoit parfaite connoijfance.
« Le fief de Ribain , fitué audit lieu de Ribain , Paroiffe de
♦
> S o lig n a c , confiftant en un vieux Château entièrement dé» truit, dont il ne refte plus que les ruines en pierres & en
» terres qui font à l’entour defdites mazures, & qui y font
« attenantes, de la contenance d’environ quinze fepterées,
»> de tout quoi ledit fizur Boyer a déclaré avoir une parfaite
» connoijfance. = Le domaine dans les dépendances de Soli»> gnac confiftant en terres labourables ou vacants, en prés
*> ou p âcages, en quelque terroir dudit Solignac ou Paroifles
♦
> limitrophes que lefdits héritages foient iitués, tels qu ’en ont
»> joui ou dû jouir les Métayers ou Ferm iers, defquels ledit
h jîeur Boyer a 'déclaré être certain. =
Les vignes dépendantes
** dudit domaine de Solignac , tenues par différens particuA ij
�, tiers , dont ledit ftettr Boyer a. déclaré avoir connoiffance. =
„ Plufieurs parties de rentes foncières à lui dues par dtfférens
„ particuliers de S o l i g n a c , montantes enfemble à la Comme
» de 91 liv 4 C. 6 d. de tomes Ufyuelles rentes a u jfi vendues,
» ledit fleur Boyer reconnoit avoir reçu les contrats & connaître
» les débiteurs,
f .
S u i v a n t ce contrat qui a pour date le 11 Février 1 7 7 0 ,
Me
Boyer
c o n n o i f t o i t e x a& em e n t
tout
ce
qu il a a c h e t é ,
ainfi qu’il l’a déclaré fur chaque objet de Ton acquifition, &
il étoit impofiible que par ces vagues énonciations, M . le
Comte de Laizer pût même Te douter de ce qu’il vendoir.
C e pe nd a nt M e B o y e r avoit inféré une claufe de garantie la
plus étendue : » avec promeffe de garantir, fournir & faire va» loir envers & contre tous, à peine de tous de tous dépens ,
», dommages & intérêts,
M . le Com te de Laizer obferva qu’il- ne pouvoit fe foumettre à garantir la quantité, qualité, fituation, mefure &
confins d héritages dont il n avoit aucune efpece de connoijfance
que cet engagement étoit trop indéfini faute dénonciation
de chacune des parties des biens vendus, & M e Boyer jugea
plus à propos de biffer mettre des reftri&ions à la garantie
générale qu’il avoit d’abord ftipulée, que de faire un détail qui
eût o uv e r t les yeux au vendeur ; en conféquence, relative
ment à la garantie générale, il confentit aux exceptions qui
fuivent :
» Sans qu’il puifle être garant des héritages dudit domaine,:
•y dont les Métayers n’auroient pas joui, ni de ceux dont il
h auroit joui comme dépendans dudit dom aine, & q u i n’en
» font pas partie, non plus que des confins & contenues. =3
» Lequel ne fera pas garant d ’autre rente c o n ftitu é e , faifant
�5
» partie de la préfente vente , due par Catherîne C o u rb e y re ,
» veuve de Michel Simon, ni de la rente de 3 liv. due par
» le fieur Courbeyre & autres.»
Enfin M e Boyer fe faifanc fubroger aux droits de M. le
Comte de Laizer cjui, par le confeil de lui M e B o y e r , avoit
obtenu des lettres de refcilion contre quelques aliénations
de parties dudit domaine vendues par Ton aieul au prejudice
d’une fubÜitution, mais qu’il avoit ratifié, M. le Comte de
Laizer ne voulut confentir à cette fubrogation quà la charge,
par M e B oy er, de le garantir de tous événemens relatifs à ces
lettres de refcijion, qui ont eu
depuis leur effet, puifque
M e Boyer cil entré en poffeflion des biens aliénés.
Nous avons parlé de ces exceptions à la claufe générale
de garantie , parce que M* B oyer prétend en inférer que foa
contrat d’acquifition elt un contrat alléatoire, contre lequel
on n’eft pas recevable à fe pourvoir en lettres de refcifion.
Mais nous lui prouverons , dans un inilant, qu’il eft plus adroit
dans la rédaftion des aftes qu’il di&e à fon profit, que dans
la connoiffance du carailere & de la nature de ces mêmes
ailes.
M . le Com te de Laizer, inilruit dans la fuite de la vraie
valeur des biens qu’il avoit vendus, propofa à M c Boyer de
lui rendre volontairement juftice , foit en lui fourniflant la plus
v a lu e , foit en lui abandonnant ces biens, aux offres de le
rembourfer du prix de Ton acquiiiûon , & de tout ce qui lui
en avoit coûté avec les améliorations qu’il pouvoit y avoir
faites; M e Boyer s’y refufa.
Environ 11 mois avant que les 10 ans pendant Iefquels
les majeurs peuvent fe pourvoir contre les atles dans Iefquels
ils ont été furpris ou léfés, M. le Com te de Laizer fit obte
n i r , le 18 Janvier 1 7 7 9 * en la Chancellerie
du Palais*
�6
¿es lettres de refcifion contre le contrat de vente du n ‘
Février 1770.
Le rédaâeur de ces lettres les fît adreffer, par erreur, au
Bailliage de Montpenfier, au lieu de les adreffer au Sénéchal
de Clermont, Juge du domicile de M e B o y e r; & le Procu
reur chargé de faire donner
l’affignation en entérinement
de ces lettres de refciiîon , s’étant apperçu de l’erreur fur
l’adreffe, crut ne pouvoir afligner fans avoir préalablement fait
réformer cette erreur.
A
cet effet ce Procureur (M * de Saint-Horant, ami &
correfpondantde M e Delaune, à C lerm o n t),en vo ya à M e D e laune les lettres de refciiîon dont il s’agû pour les faire ré
f o r m e r , tant fur l’expédition q u i, fuivant I’u fa g e , avoient été
faite en fon étude, /que fur la minute dépofée à la Chan
cellerie.-, Mais le Clerc de M c D elaun e, qui a vcii fait cette
expédition , fe contenta de la réformer fans aller faire pareille
réformation fur la minute étant au Greffe de la Chancellerie.
M e D elaun e, en renvoyant les lettres à M e de SaintH o r a n t , Procureur de M. le Com te de L ah:;r, en la Sénéchauffée de C lerm o n t, lui dit : V o ic i, Monf.eur & cher ami ,
les lettres de refcifion de M . le Comte de Lai^er, corrigées ,• il
n’en a rien coûté pour cela.
Sur la foi de l’aflertion de M e D e k u n e , M e B oyer fut
aflîgné en la Sénéchauffée de C le rm o n i, pour voir pronon
cer l’entérinement de ces lettres de refciiîon; &
c’eil rela
tivement à cette affignation qu’il a d é v e l o p p é non les vrais
talents de fon é ta t, mais une de ces rufes, que ceux qui
exercent cette profeflion ne dsvroient connoître que pour eu
garantir le Public qui les honore de fa confiance.
M c B o y e r , aiïigtié à la huitaine, le 22 Mars
1 7 7 9 , en
entérinement des lettres de refcifion , dont il s’a g it , auroit du
�7
fe préfenter & défendre au plus tard avant l’expiration d’ A vril f u i v a n t corrféquemment plus de neuf mois avant la ré
volution des dix années pendant lefquelles M. le Com te de
Laizer pouvoit le pourvoir contre le contrat du 11
Février
177 0 : mais inftruit dès-lors (o n ne fait par quel événement)
que les lettres de refcifion, dont eft qucftion en la caufe ,
n’avoient été réformées que fur l’expédition & non fur
la
minute, il regarda cette omiiîlon comme un moyen infail
lible de faire annuller ces lettres de refciiîon.
Crainte que , par la feule proportion de fon prétendu
moyen , pour éviter un incident de procédures , on ne le fît
tomber en obtenant de nouvelles lettres , M e Boyer réfolut
de ne pas s'expliquer fur la demande coratre lui form ée, avant
le 11 Février 1780 , jour auquel expiroient les dix ans accor
dés aux majeurs par la loi , pour fe faire reihtuer contre
les contrats ou ils ont été furpris ou léfés ; en conféquence,
il laifla prendre contre l u i , d’abord, défaut faute de compa
roir , enfuite défaut faute de défendre, & ne s’expliqua en
effet fur la demande contre lui formée , que poitérieurement
au 11 Février 17S0.
Au lieu de propofer aucun moyen de défenfe contre la
demande en entérinement
des lettres de refci/ion , du i(>
Janvier 1779 » M e Boyer prit la voie de l’infcription en faux
incident contre ces lettres, fous prétexte qu’elles avoient été
réformées fur l’expédition fans l’avoir été fur la minute $ en
conféquence il fit faire , le 19 Février 178 0 , fommation à M»
le Com te de Laizer de déclarer , dans huitaine , s’il entendoit ou non fe icrvir de ces lettres de lefcifion.
Le 1 rocureur de M . le Com te de Laizer ne p o u v o it, fansnn pouvoir fpécial , répondre à cette fommation , & M . le
Comté de L a izer, pour lors ici , dans la Capitale , diilante de
�8
plus de cent lieues de ion domicile , ne répondit pas à cette
fommation ; en c o ns éq ue nc e M B oyer prit Sentence par
défaut faute de plaider , le 16 Mars de l’année dernierC, qu’il
fit fitrnifier le même jo u r , par laquelle il fut dit q u e , faute
par M. le C o m t e de Laizer d’avoir fatisfait à la iommation
dn 29 Fé vr ie r précédent, les lettres de refciiîon roaintenues
fa uf le s , leroient rejettées de la caufe , fauf au M i n i è r e public
à prendre telles conclufions qu’il aviferoit.
D ès que M. le Comte de L a iz e r, q u i , comnr. nous l’avons
dit , étoit lors en cette V ille , eut connoiflance, par l’envoi
qui lui fut fait de la copie de cette Sentence , qui bleffoit
g r iè ve m e nt tout-à-la-fois fa délicatelîe & les intérêts ; il en appella : fon appel eft du 19 Avril fuivant. Mais clans l’inrervalle de cette premiere Sentence & des lettres rl’a p p e l, M e
B oyer , qu’on n’ avoit pu o b lig e r , pendant plus de dix m o is,
à fournir feulement des exceptions contre la demande en enté
rin ement des lettres de refciiîon , qui font h matiere de la
caufe , obtint , le 4 Avril , nouvelle Sentence , toujours par
défaut , qui déclara M, le Com te de Laizer non-recevable
dans fa demande.
Jvlc B o y e r , qui voudroit bien que la Jufticc ne pût porter
fes regards pénétrans fur la conduite qu’il a tenue , tant lors
du contrat du 11 Février 1770 , que depuis que ce contrat a
été attaqué par la voie de refeifion , a foutenu, par une R e
quête du 5 Janvier dernier , M . le C o m t e de Laizer non-rece
vable dans fon a p p e l, fous prétexte qu’il n’avoit pas fait dans
le délai de l’O rdonnance, fa déclaration s’il entendoit, eu non ,
fe fervir des lettres de refeifion qu’il a l’impudence de toujours
jnajntenir faufles.
L ’ O rd on n an ce , fur le faux principal & in c id e n t, ne portant
point c ju e , faute par le défendeur en faux d’avoir déclaré dans
les
�les délais qu’ elle prefcrit, s’il entend ou non fe fervîr de la
pièce maintenue faufle , il ne fera plus recevable à faire cette
déclaration, M. le Com te de Laizer, par Requête du 10 Juin
dernier, après avoir incidemment appelle de la Sentence du
j4 A v ril 1780 , a conclu ,
i ° . A ce que , faifant droit fur Tes appels , il lui f o i t , en
tant que de befoin , donné afte de fa déclaration qu’il entend,
fefervirdes Lettres de refciiion obtenues fous fon nom le 1 5 Jan
vier 1779 , comme Lettres de refcifion contre le contrat de
de vente par lui confentie au profit de M e B o y e r , le 11 Fé
vrier 1770.
i ° . A ce qu’en infirmant les deux Sentences dont eft a p p e l,
& déclarant M e Boyer non recevable dans fa demande formée
en la SénéchaulTée de C le rm o n t, à fin de permiflion de s’infcrire en faux, o u , en tout cas l’en déboutant, les lettres de
refcifion, du 18 Janvier 1779» foient entérinéesj en conféquence les Parties remifes en l’état où elles étoient avant le
contrat de vente du 11 Février 1770.
3°. A ce que les termes de f a u x , & autres termes injutieux , répandus dans les Requêtes de M e B o y e r , tant en
Caufe principale qu’en la C o u r , foient fapprimés.
Com m e M e Delaune , en ne rempliflfant pas exa&ement la
fniflion dont il s’étoit chargée , de faire réformer les lettres de
refcifion du 18 Janvier 1 7 7 9 » a
donné prétexte à
M c Boyer d ha fa r d er , contre M. le Com te de L a i z e r , la
calomnieufe accufation de faux, à la faveur de
laquelle il
prétend conferver un bien acquis à vil prix. M. le C om te
de Laizer qui, dès le xi Janvier dernier, avoit dénoncé, à
M e D elaune, la Sentence du 16 Mars 1 7 8 0 , & l’appel qu’il
a interjetté, par cette même Requête du 20 Juin dernier,
^ ont nous par Ions, a conclu, fubfidiairement feulement, contre
B
�ledit M e D elaune, dans le cas où M e B oyer réuffiroit fur fotî
prétendu Faux , à ce que ledit M e Delaune foit tenu de le g a
rantir même de la perte qu il iouft'rïroit, fi , fous pretexte de
c e Faux
odieufement imagine , il etoit cicclare non-recevable
dans fa demande en entérinement de lettres de refcifion.
C o m m e n ç a n t à fe méfier du fuccès de la rufe qu’il avoit
criminellement employée pour em pêcher, par la fin de nonr e c e v o i r , que la Juftice examine fi le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , contient, tout-à-la-fois, dol &
léfion, M c B o y e r ,
dans une volumineufe Requête , du 1 de ce m o is, défendant
à la demande en entérinement des lettres de refcifion,
&
voulant toujours éviter l’examen du contrat en queftion , a
i'outenu emr’autre chofes;
i ° . Q u ’il eft alleatoire , par conféquent non - fufceptible
d ’être attaqué par la voie de refcifion.
2°. Q u ’au tems de la vente à lui fa ite , ces biens vendus,
fuivant le bail lors exiftant, ne produifoient net que 770 liv. 9
& ayant acquis 25100 liv ., loin qu’il eût acquis à vil p r ix ,
il avoit, au contraire acquis bien au-deffus de la valeur réelle
de ces biens.
30. Q u ’il n’eft pas poflible d’eftimer aujourd’hui les biens
par lui acquis, y ayant fait des conftru&ions & des amélio
rations qui en ont changé la forme & le produit.
Quant à
M e D elaune, par Requête du 12 de ce mois*
il eft convenu qu’il avoit été chargé de les faire réformer,
qu’il ne les avoit fait réformer que fur l'expédition , & non
fur la minute, qu’il les avoit renvoyées en écrivant qu’elles
étoiet réformées ; que par conféquenr il eft l’auteur de la pro
cédure en faux, & cependant il a foutenu que M. le Comte
de Laizer étoit non-recevable dans fa demande en recou rs,,
en difani;
�D ’un côté que les lettres de refcifion ne font pas du miniftere du Procureur, qu’il a rendu un fervice purement gra
tuit ; qu’enfe chargeant de faire réformer celles dont il s agit,
fur l’expédition, il n’a pas contra£lé d’obligation de les faire
réformer fur la minute.
D e l’autre , que M. le Com te de Laizer devoit le mettre
en caufe, avant que M c B oyer eût fait ordonner le rejet des
lettres de refcifion.
Par une nouvelle Requête , M . le Com te de Laizer a de
mandé afte des aveux & déclarations faits par M e D elaun e,
relativement à la réformation des lettres de refcifion dont il
s’agit, &
a dem andé, fubfidiairement, contre M e B o y e r ,
q u e , dans le cas où la Cour feroit difficulté d’entériner, dès.
à-préfent, ces lettres de refcifion , il foit ordonné que les biens
vendus par le contrat du 11 Février
1 7 7 0 , feront vus &
eftimés, fuivant l’état où ils étoient au tems de la vente.
T e l eft l’ état dans lequel fe préfente cette caufe également
odieufe'par fon origine , & par la maniéré dont M e Boyer
l’a inftruite ; parcourons maintenant le plus fommairement
poflible les divers moyens qui viennent au fecouis de M . le
C o m te de Laizer contre les artifices de M c Boyer.
i ° . Il eft plus qu’évident, par le détail de cette affaire &
par la déclaration de M e D elaune, qu’il n’y a de crime que
de la part de M e B o y e r , pour a vo ir, à deffein de couvrir
la fraude & la léfion qui infefloit fon contrat, fuppofé un
lin crime où il n’en pouvoit exifter; car l’ adrefle des Lettres
de refcifion n’eil pas néceffaire pour leur validité ; & on
pourroit en obtenir vaguement adreflees aux Juges qui en
doivent connoître, ou aiîigner devant tout autre Juge cjue
celui auquel elles font adreflees, en déclarant que c’ell: par
erreur quelles ont été adreflees au Juge y dénommé; d’oil
B ij
1
�I l
il fuit qu’en réformant celles dont il s’agit (ur i expédition ,
fans les réformer fur la minute, on n a fait quune a£tion abfolumerit indifférente aux droits & à linteret de M B oyer ^
par conféquent, cette reformation n eil pas un faux , qui iuppofe néceffairement un crime commis pour nuire à un tiers,
& puifqu’elle n’étoit pas un faux, M e B oyer n’étoit pas recevable dans fa demande en infcription de faux , ni les Juges
ne po u v o ie nt pas ordonner que les Lettres de refcifion dont
il s’ a g i t , feroient, fur ce fondement, rejettées de la caufe.
Aux
termes de la Loi i , cod* de refcind» vend. & de
*Tàtt. 44 , de l’Ordonnance de Louis XII , de l’an
1510 ,
il fuffit d’une léfion d’outre moitié , même inférieure , lorfque
le contrat eil vicié de d o l , pour être reilitué contre ce
contrat ; & celui dont i 1 s’agit contient non-feulement d o ly.
mais même léjlon bien au-dejjus d'outre moitié, les biens compris
dans le contrat, produifant environ cinq cens feptiers de grains v
dou^e cens pots-de-vin, à quinze pintes le p o t, ce qui donne un
revenu annuel de ô o o o liv ., que M e Boyer s’eil procuré pour
une modique fomme de 25100 liv»
30. L’eflimation préalable des biens vendus, demandée par
M . le Com te de Laizer , ne fçauroit lui être refufée fans
bleffer l’ équité, en ce qu’en l’ordonnant on ne fera aucun pré
judice à M e B o y e r , qui demeurera en poffeflion des biens
psr lui acquis, s’il n’a pas abufé du défaut de connoiflance
de M. le Com te de Laizer des biens qu’il ven d o it, &
s’il
les a payés ce qu’ils valent j au lieu qu’on feroit un tort confidérable à M . le C o m t e de L a i z e r , fi, fans examiner s’il eil
léfé ou n o n , on le déboutoit de fa demande en entérinement
defdites Lettres de refciiion.
4°. M e B oyer n’a ufé de tant d’aftuce, &
ne fait tant
‘ d’éffortf ^our écarter, par les fins de nonrrecevoirj les Lettes
�1?
è t refcîiion de M . le Com te de Laizer ; que pour éviter l*e*
xamen du point de fait, fi M . le Com te de Laizer a été
Jéfé ou non d’outre moitié ; car s’il ne craignoit pas cet exa
m e n , il y confentiroit d’autant plus volontiers, qu’il eft bien
certain d’ être rembourfé de tous fes frais fi , par événem ent,
l’eftimation prouvoit qu’il eût tort de fe plaindre d avoir été
iéfé.
5°. La Loi Em ptor, au dig. liv.
18 , tit i cr. définit le
contrat alléatoire, non comme la vente d’un objet certain
& déterminé , mais comme la vente d’une fimple efpérance
qui peut ne rien produire. Emptio enim comrakitur etiamfi nihH
incident, quia fp e s, emptio ejî.
Par le contrat d’acquifition du i 1 Février 1770 , M e Boyer
n’ a pas feulement acquis une fimple efpérance ; il a acquis ,
& M , le Com te de Laizer lui a garanti formellement un fief,
un dom aine, des v ig n e s , des rentes, & les bornes qu’on a
mifes à cette garantie ne font relatives qu’à quelques modi
ques objets de plus ou de moins que les héritages vendus
pouvoient contenir. Les bornes mifes à la garantie générale
contra&ée par M . le Comte de Laizer, ne font autre chofe
que la condition qu’on met dans les adjudications judiciaires T
où un pourfuivant, ne voulant pas s’expofer à des recherches
pour le plus ou le moins que peuvent contenir les héritages
dont il pourfuit la vente (ans les connoître ; & M. le Com te
de Laizer étoit d’autant plus dans le cas d’ufer de cette pré
caution , qu’il n’avoit abfolument au cune connoifTance des
biens qu’il vendoit ; qu’il ne tenoit qu’à M c B oyer de lui faire
connoître, en les détaillant dans la vente. Alors il auroit eu
une garantie fans exception , d’où il fuit que fous prétexte
des exceptions à la garantie qu’il a lui-même néceffitée, il ne
peut pas faire regaider fon acquifition comme un contrat»!*
�14
léatoîre, puifque le contrat alléatoîre ne contient jamais de
garentie, & ne promet rien de pofitif, mais feulement une
{impie efpérrnce,
6°. Quoique fuivant le bail exiftant lors de la vente des
biens compris dans le contrat du n
Février 1 7 7 0 , ces
biens ne fuffent que d u n produit net de 770 livres , cela
ne p r o u v e pas que ces biens ne duflent produire beaucoup
plus , & que M. de Laizer n’ait été trompé par la vente qu’il
en a faite; toute l’indu&ion qu’on peut en tirer, c’efl: qu’il
qyoit été la vi&ime des Fermiers de ces biens, comme il l’a
été de celui qui les a acquis.
Nous ne penfons pas que M . de Laizer ait befoin de la
garantie à laquelle il a , en tout événem ent, conclu contre
M e Delaune ; mais fi elle lui étoit néceflaire, rien de tout
ce qu’il a dit ne fauroit l’en garantir, parce que s’étant chargé
de faire réformer les lettres de refcifion , les ayant renvoyées
en difant qu’elles étoient réformées, c’eft fur la foi de fon
aflertion qu’on a agi pour M. le Comte de L a iz e r , que fa
négligence , ou fi l’on veut l’obmiiîion de M e Delaune ont
expofé à un procès, où on a eu l’audace d’attaquer fon hon
neur pour le priver d’ une portion de fa fortune.
Q u e M* D e la u n e , en fe chargeant de faire réformer les
lettres de refcifion dont il s’a g it , ait rempli les fonftions de
fon miniftere, ou qu’il ait rendu un fervice purement gratuit,
dès qu’il s’étoit chargé de çette réformation, il devoit s’en
acquitter de maniéré à n’expofer M. le Comte de Laizer à
aucun événement ; & pour l’avoir expofé , il eft te n u , aux
termes de diverfes Loix , de tout ce qui peut en réfulter. Sicut
liberum eft, mandcitutn non fufcipere , ita fufccptitm confummarc
pgportet. — S i fufceptum non impleverit tenciur. — Qjiod mandatum fufccperit tentiur, & f i non geffijfeu
�ÏJ
Maïs nous traitons ici une hypothèfe qui ne fauroit avoir
lieu , & la Cour ne prendra jamais pour un faux un obmifiion abfolument indifférente aux interets de M . le Com te de
Laizer
&
à ceux de M e Boy e r , que l’on voit dans cette
caufe avoir abufé , dans un contrat de vente à fon profit, du
befoin où étoit fon C lien t; avoir rédigé ce contrat de vente
de maniéré à laiff er toujours ignorer au vendeur la valeur de
ce qu’il vendoit ; avoir acquis par le même contrat un droit
litigieux que les L oix ne lui permettoienr pas d’acquérir ; avoir
mis tout en œuvre pour empêcher que la Juftice examine
fon acquifition ; avoir ufe de la chicane la plus rafinée pour
eulever à fon vendeur le bénéfice que la loi accorde pour
fe faire reftituer contre un act e qui le dépouille , pour une
modique fomme de 25100 livres, d’un bien produifant aujourd hui plus de 5000 livres
& enfin s’ être p o r t é , pour fe
maintenir dans la propriété de ce bien mal acquis, jufques à
accufer d’un crime grave un homme de qualité , dont la naif-*
fance & la probité lui étoient également connues.
Monf ieur S Ê G U I E R , Avocat Général.
D o r l h a c , P ro c .
A P A R I S , chez P. G . S i m o n , Imprimeur du Parlement
rue Mignon Saint-André-des-Arcs, 1 7 8 1
\
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Vernet
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Laizer. 1781]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Séguier
Dorlhac
Subject
The topic of the resource
ventes
lettres de rescision
fiefs
vin
faux
estimation
Description
An account of the resource
Précis pour monsieur le Comte de Laizer, appellant et demandeur ; Contre maître Boyer, ci-devant procureur en la sénéchaussée et au Conseil supérieur de Clermont, intimé et défendeur ; Et contre maître Delaune, procureur en la Cour, appellé en garantie par monsieur le Comte De Laizer.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez P. G. Simon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1781
1769-1781
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Landos (43111)
Rights
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Domaine public
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vin
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■
MEMOIRE
PO UR
la dame D
CO NTRE Me P
ubois
e r o n
;
, Notaire au Châtelet.
N
U Notaire de P a r i s , que le genre de fon
miniftere conftitue l’homme du Public & le d 2
pofîtaire-né de fa confiance, peut-il fe fouftraire
à la garantie civile d’un délit commis dans fon
étude par fon premier C l e r c , c’e f t - à - d i r e , par
celui qu’il y avoit prépofé pour partager en quelque
forte fes fonctions, pour y être c o - N o t a i r e avec
l u i , pour recevoir en fon abfence, fouvent même
fous fes y e u x , les conventions des Parties, leurs
engagemens, les effets ou les deniers qui en etoient
l’o b je t , à l’effet enfuite de co nvertir & rediger le
tout en contrats, dont le Notaire figne les minutes,
& délivre les groffes & expéditions ?
Quels prétextes fur-tout le Notaire pourroit-il
imaginer pour n’être pas civilement tenu & refponfable des faits de fon prépofé, lorfque ce pré
pofé n’a fait ce qu’il a fait, & n’en a donné fa reA
'
,
�1
connoiflance ob liga toire , qu'au nom de Ton prep o f a n t , & que les engagemens q u ’il a contrariés
pour & au nom de ion commettant, étoient de
nature à ne pouvoir être rempli« que par le N o
taire lui-même ?
Telle eft, dans le point de droit, l’unique ques
tion que cette Caufe préfente.
Quant au fait, il eil fort fimple. Il fe réduira à
mettre fous les j e u x des Magiftrats la copie fidele
de la reconnoiffance que le C l e r c , au nom de fon
N o t a i r e , a donné à la dame D u b o i s , de fon effet
de 30 ,0 0 0 livres, apporté pour être converti en
contrats.
U n H dit de Janvier 1 7 8 1 , ayant o u v e r t , au
nom du R o i , un emprunt à renies viagères fur une
ou plufieurs têtes, la dame Dubois fit porter au
T r é io r R o y a l la fomme de 30,000 livres , d o n t ,
fuivant l’uiage , & par l’impoiTibilité d’en ufer
autrement dans la premiere affluence d’un emprunt
public, il ne lui fut alors délivré qu’une reconnoiffance ou bordereau au p o r t e u r , portant récépiiîe
de la fomme fournie, pour être conilituée en rentes
viagères. T o u t le monde fçait que ce n’eft qu’afifez
long-tems a p r è s, lors de la réda&ion de ces bor
dereaux en minutes de contrats, & avant leur fîgnat u r e , que le Tréior R o y a l en expédie des quittances
�3
de finance, pour être annexées à ces minutes, &
qui contiennent les noms & lage des perfonnes au
profit & far la tête desquelles les rentes viagères
fe conftituent.
L a dame D u b o i s , munie de fon récépifle de
3 0 . 0 0 0 liv re sa ne pouvoit feule en faire ufage. Il
fa l lo i t , pour fa converiion en contrats, le faire
paii'er à un Notaire de P a r is , à fon choix ( 1 ) ; & à
cette é p o q u e , il y avoit déjà plus de douze ans
que M e Péron étoit le fien dans toutes fes affaires.
Il y auroit même eu à la dame Dubois une forte
d ’ingratitude de faire remettre à un autre qu a fon
N o t a i r e , une paiTation de contrats qui devoit lui
p r o c u r e r , de la part du R o i , le bénéfice d’une
piftole par 1 0 0 0 livres.
M c de i l e n n e f o r t , étoit aufli depuis long-tems le
Procureur au Châtelet, & l’homme de confiance de la
dame D ’ubois ; & M c de Rennefort demeuroit même
maifor\ que M c P é r o n , fon Notaire.
C f; fut donc par M c de Rennefort que la dame
D u b o is fit paiTer à M c Péron fon bordereau de
3 0 . 0 0 0 li v r e s , avec la note du placement qu’elle
entendait en faire en deux rentes viagères égales,
l ’une fur fa tête & celle de fon fils aîné, & l'autre
fur fa tête & fur celle de fon puîné. V o i c i , pour
"
( 1 ) Les contrats ( portoit PEdit ) feront paffès pardevant tels Notaires,
du ChâteUt de Paris que le/dits acqtiéreurs voudront choijîr, qui feront
tenus de leur délivrer lîfdits contrats S AN S F R A I S .
A
�fa décharge perfonnelle envers la dame*. D i j b o i s , le
récépiiïe que M e de Rennefort lui en a remis. C ’eft
ce récépiiïe qui donne lieu à la conrejftation. Il eft
ainfi conçu :
J e JouJJïgné reconnoît que M . de Vienn e f ort via
remis un bordereau de Cemprunt viager actuellement
ouvert fu r le R oi par Edit du mois de Janvier der
nier , de la fotnme de3 0 ,0 0 O livres , pour être placée
au profit de Madame M arie Ju lie Chat lotte Sauvé,
veuve de Julieri-François-Thibault Dubocs , F cu yer ,
Secret aire général des Suijfes & Grifons , & Chef des
Bureaux de la Guerre , à C) pour ¡00 , en deux parties
égales de 1,350 livres de rente chacune ; ia premiere
fu r la tête de ladite dame veuve D ubois} ■&fu r celle
de M . Louis-Augufle-Thibault D ubois, fon f i l s , qui
en jouira après le dé'cès de ladite dame f a mere , ainfî
que des arrérages qui en feront dus audit décès ; & la
Jeconde fur la tête de ladite dame veuve Dubois , &
fu r celle de M . Georges - Julien - François Thibault
Dubois , fou autre fils , qui en jouira pareillement
après le décès de ladite dame f a mere , ainfi que des
arrérages lors dus , le tout avec la jouijfance du
premier dudit mois de Janvier. E t p a r l a r e
m is e
DES
GROSSES DES CONTRATS
DE
TIT U T IO N DESDITES D E U X RENTES V IA G E R E S
LA
,
CONS
PRÉSENTE RECONNOISSANCE D EM EU RERA
Fait a Paris ce
Février
Signé
P i L L O T , principal C lerc de M . P é r o n , Notaire.
NULLE.
25
ij$z.
�5
Pendant le cours de 1 7 8 1 , la dame Dubois a
inutilement preffé, iolîiciré, envoyé demander dans
l’étude de M ° Péron la délivrance des groiTes de
ies deux contrats ; tantôt elle étoit trop impatiente,
les quittances de finance n’en étoient pas encore
expédiées ; tantôt les minutes en alloient être ré
digées ; tantôt envoyées à la fignature à l’H ô te ld e V i l l e , ces minutes n’y étoient pas encore arrivées
en rang utile , & c . & c .
T e l étoit l’état des c h o i e s , lorfqu’au commen
cement de l’année 1 7 8 3 les prévarications du fieur
Pillot ont fait explofion. Le Miniftere public en a
rendu plainte ; & , par Sentence rendue au Châtelet fur procès de grand criminel, le 1 6 Janvier
1 7 8 4 , Pillot a été déclaré atteint & convaincu
» d’avoir pratiqué des manœuvres infidieufes pour
» s’attirer la confiance de plufieurs des cliens du
» Notaire chez lequel il étoit en qualité de pre» mier Clerc ; d’avoir commis divers abus de con» fiance & infidélités envers différentes perfonnes,
» jfoit en recevant des iommes d’argent pour placer
» dans des emprunts fur le R o i , (bit en vendant en
» vertu des procurations qu’il s’étoit fait donner
» par plufieurs Particuliers, différentes parties de
» rentes, contrats & récépiffés des F e r m e s ___ ; &
» encore ledit Pillot véhémentement fufpeft d’être
» l’auteur d’une fauffe iignature appofée au bas
» d’une procuration, en date du 16 Janvier 1 7 8 3 ,
�6
» pafïee devant F o a c i e r , & c . ». Pour réparation
de quoi Pillot avoit été condamné au carcan avec
écriteau , ( Clerc de Notaire ayant abufé de la con
fiance de plufieurs cliens , & Jufpect d'être faufjaire )
à la marque, & aux galeres à perpétuité.
Sur l’appel à la Tournelle , l’ Arrêt du 23 Mars
1 7 8 4 n’a réformé la Sentence que dans les chefs
relatifs au faux. L ’écriteau a été réduit à ces mots :
Clerc de Notaire ayant abufé de la confiance de plu fieurs cliens. Les condamnations du carcan , de la
m arque, des galeres, de la confiscation de biens,*
pour les cas réfultans du procès, ont fubfifté en
leur entier.
C ’eft alors que la dame Dubois s’efl: adreiïee à
M e P é r o n , N o t a ir e , comme civilement refponfable du délit & du v o l de fon bordereau de
3 0 , 0 0 0 livres , commis dans l’étude de M e Péron
par P i l l o t , fon principal Cle rc , & comme obligé,
par le récépifle que Pillot a donné de ce bor
dereau , en cette qualité, pour ce récépiiTé ne
demeurer nul que par la remife qui feroit faite à
la dame D u b o is , & qui ne pouvoit lui être faite
que par le Notaire , des groiTes de fes contrats de
rentes. Elle lui demande ou la délivrance de ces
deux contrars, expédiés dans les termes & de la
manière ci-defTus exprimés, ou deniers fuffifanspour
en acquérir de pareils, avec le cours de leurs arré
rages à compter du i cr Janvier 1 7 8 1 .
�7
,.
Nous ne fçaurions être férieufement divifés Tuf
le point de droit.
En général, nul ne peut être obligé , fans doute,
ni par le contrat, ni par les délits d ’autrui. N on
debet aheri per aherum iniqua conditio infer ri. L.
ff. de Reg. Ju r.
Mais cette réglé reçoit exception contre celui
qui a fondé cet autrui de Ton pouvoir. » Comme
» les conventions fe forment par le confentement,
» perfonne ne peut en faire pour un autre , s ’ i l
» N EN A DONNÉ LE POUVOIR «. D o m a t , L o i x
civ. liv. i , tit. i , feft. 2 , nomb. 3.
A i n f i , d’après l’a&ion inftitorienne pleinement
reçue dans nos m œ urs, quoiqu’on ne pui/Te en
général être engagé par le fait d’un t ie r s , cepen
dant le prépofant eft tenu des faits & des engagemens de fon prépofé, parce que c’eft le prépofant
lui-même que la Loi répute avoir contra&é par le
miniiïere de celui qu’il a prépofé. T o u s deux aux
y e u x de la Loi s’identifient, & ne forment qu’un
feul obligé , qui eil le prépofant.
O r , il eil deux fortes de prépofés par le fait defquels le prépofant peut être engagé.
Les premiers font ceux que le titre de leur man
dat & l’ùfage ont défigné par le nom propre de
Fondés de procurations. Il ne s en agit point ici.
Les féconds font ceux d o n t , à la vérité , les
pouvoirs ne font point coniignés dans un afte écrie
m oyens.
�8
& ofteniible , mais dont le mandat n’en eft pas
moins notoire & confiant, parce qu’il fe fait connoître par l'on propre fait public & extérieur qui en
conflitue l’exiflence.
Ce font ceux là que l’ufage a qualifiés du ji o m
générique de prépofés, & que les L o i x appellent
injîiiores, dénomination qui emporte avec foi la
définition du genre de ce mandat,, de cette prépoiitiorj : injluor appeilaïus ex eo quod negotlo gererido infiat. L . $ , ff. de injîu . a&. On lent déjà
quel eft le negoùum gerdtidum auquel , dans l'ufage
notoire , le Notaire de Paris prépofe fon principal
C l e r c , & l’affiche pour fon inilireur, fon commis,
fon repréfentant, à tout le public qui vienr jour
nellement traiter d'affaires dans fon étude, foit que
le Notaire y foit ou n’y foit p a s , & plus particuliè
rement encore à fes anciens cliens, habitués à le
voir repréfenter par le Clerc de confiance qu’il a
mis à la tête de fon étude pour le fuppléer dans
la multitude infinie d’opérations différentes dont il
eil continuellement furchargé.
C ’eft d’après cette notoriété des pouvoirs du
p r é p o fe , encore que ces pouvoirs ne foient pas
rédigés en a6te é c r i t , & pour que la foi publique
n’y fût pas trompée , q u e, dit la Loi i , ff. de inftit.
œquum prætori. vifutn e jl , Jicut commodo [en-
timus ex aclu inflitorum , iià eiiam obligari nos ex
contraclibus ipjorum , & conveniri,
A
�9
A la v é r it é , cette obligation que nous impofe
notre Inftiteur detre refponfable & a&ionnable
pour Tes faits, ne s’étend pas à ce qu'il auroit con
t r a t en autre qualité & pour d’autres objets que
ceux de fa prépofition. Non omne ( ajoute la L o i 5,
§. 1 1 & i l . ) non omne quod cum infîitore geritur ,
obligat eum qui prœpofuit ; f e d ita , j i gratiâ ejus
cui præpofuus fu e rit , contra&um ejl.... id eft , ¿un*'
taxat ad id propter quod eum prœpofuit.
Mais cette exception même vient confirmer la
réglé générale , d’après laquelle le prépofé oblige
fon prépofant ex omni causa cui præpofttus efl.
Que par l’événement cet inftiteur Te foit trouvé
ignorant, inéxaft, infidele, p r é v a r ic a t e u r , tout
cela eft indifférent à ceux qui n'ont contra&é avec
lui qu’en fa qualité de prépofé & dans les limites
de fa prépofition. Ils n’en ont pas moins pour leur
obligé civilement le p ré p o fa n t, avec lequel , en
contrariant vis - à - vis de fon prépofé , les tiers
ont réellement contra&é & qui doit s’imputer
d’avoir auiïï indiferétement placé fon choix & mis
fa confiance : quoniam ( dit à ce fujet la L o i 7 du
même titre ) fib i imputare debet, qui eum prœpo -
fu it.
Ces principes puifés dans le texte formel des L o ix
Romaines , font atteftés par tous nos D o&eurs
François être parmi nous dans la plus grande v i
gueur , foit en pays de Droit é c r i t , foir en p^ys
�IO
de Coutume. Il fuffira d’indiquer à ce fujetMornac ,
fur le titre 3 de aclione Lnjluoriâ , livre 1 4 du
D i g e i l e ; DefpeiiTes, des contrats & quaii-contrats ;
les L o ix civiles de D o m a t , liv. 1 ,tit. 1 6 , fe£l. 3 ;
Pothier , Traité des obligations, part. 2 , chap. 6 ,
fe£l. 8 , & c . & c .
Pour fimplifier , nous ne citerons que Pothier ,
qui aptes avoir établi les engngemens principaux
auxquels le prépofant eil aifujetti par le fait du
prépofé, & dans l’étendue de fa prépotîtion,s’occupe,
nomb. 45 3 de l'obligation accefjoire des commettans
qui naît ( même ) des DÉLITS de leurs prépofés
en ces termes :
» Ce n’eil pas feulement en contrariant que les
» prépofés obligent leurs commettans. Quiconque
» a commis quelqu’un à quelque fon&ion , eil ref» ponfable des délits & quaji-délits que fou prépofé
» a commis dans l’exercice des fondions auxquelles
» il étoit prépofé , L. $ , §. 8 ff. de lnftit. acï......
» Cette obligation du commettant eil une obliga» tion acceiïoire à l’obligation principale du pré» pofé qui a commis le délit ; elle s’étend à tout
» ce que l ’obligation principale renferme, pour les
•» dommages-intérêts dus à celui envers qui le délit
y) a été commis. Mais le commettant n’en eil tenu
» que civilement , quoique celui qui a commis le
» délit en foit tenu par corps.... Le commettant peut
» feulement requérir, en payant, la ceiîion ducréan» cier. »
,
,,
�11
L e poinr de D r o i t , on le r é p è t e * ne fera vraifemblablement pas contefté.
Mais Ton application aux Notaires de Paris, dans
le choix public qu’ils font de leurs Clercs p,our
les repréfentér dans les détails immenfes des affaires
de leur E t u d e , pourroit-elle raifonnablement éprou
ver plus de difficulté ? Invoquons à cet égard
leur ufance générale & la notoriété publique. Difons
mieux : l’établiiTement qu’ils font, aux y e u x de ce
même public , de leurs principaux Clercs pour inftitores ad gerenda negotia de leur Etude , & leur
foumiffion tacite, ipfo facto , à être engagés par les
faits de ces prépofés, comme ils le feroient par leurs
faits p r o p r e s , font, pour les Notaires au C h â t e le t ,
autant de néceffité & d’intérêt perfonnel, qu’ils font
d équité légale : la preuve en eft fenfiblé.
Perfonne n’ignore en effet c o m b ie n , par é t a t ,
les Notaires de Paris font rarementrchez eux. Sans
ceiTe ils font appellés au dehors par des rédaâions
ou des fignatures de contrats de m ariage, par des
réceptions de teftamens , par des conférions d’in
ventaires qu’ils vont fuivre jufques dans les P r o
vinces , par leur afliftance à des affemblées de Dire&ion tenues chez les C o n f e ils , & c . & c .
Cependant s’il étoit d’ufage de ne contra&er pardevant eux que fous leurs yeütf & en leur préfence;
ii toutes les fois qu’ils font abféns de leurs cabi
nets ( & ils le font Couvent ) , les P a r tie s, faute
(
B £
�de trouver dans les Clercs du Notaire des infîitores
qui le repréfentaffent, étoient obligées de reven ir,
jufqu a ce qu’elles fuiTent aifez heureufes pour le
rencontrer ;; en un niot , s’ils ne s’étoient pas dé
terminés au parti notoire' & public d’aiîocier leurs
Maîtres-Clercs ( à la fignature près ) aux fondions
de recevoir , en leur abfence , ou même , lorfqu’étant chez e u x , ils font occupés à d’autres opé
rations , les conventions des P a r t i e s , de fe charger
du dépôt de confiance fait entre leurs mains, foit
des effets , foit des deniers néceifaires à la réalifation des contrats, enfin de d o n n e r , quand les circonftances ou l’importance de l’objet l’e x ig e n t , des
récépi(fés ou reconnoiifances deftinées, comme dans
notre efpece , à demeurer nuls par la fignature ou
la délivrance des a&es dans lefquels ces deniers ou
effets étoient convertifTables : que deviendroit, au
détriment co m m u n , cette multitude d’a&es & de
contrats qui fe reçoivent journellement chez les N o
taires? A u lieu de 1 5 ou 30 a i l e s , plus ou m oins,
qui habituellement fe paifent par jour dans certaines
Etudes,fans exiger la préfence du Notaire lui-même,
il faudroit les réduire à deux ou t r o i s , comme étant
le feul nombre à la convention, à la réda&ion, Ô£
à la fignature defquels un Notaire, perfonnellement,
par lui-même , & fans en partager les opérations
avec perfonne , feroit tout au plus dans la poffibiiité de faire face.
�. , I ,'5
Cependant la notoriété eil toute au contraire.
Les opérations q u i , pour ainfi d ir e , le font d ellesmêmes, ne font que de f t y l e , & n’exigent que la con
fiance publique il juftement acquife aux Notaires de
Paris, telles que les conilitutions de rentes à prix d’ar
gent, les baux à loyer avec une partie de la location
promife d’avance, des dépôts d’offres réelles., des coniignations, & cent autres a£tes du même genre , qui
exigent que les deniers en foient laiiïes chez le N o
taire jufqu a la figriature de la minute, s’opèrent tous
les jours en l’abfence du Notaire comme en fa préfence. Les deniers reftent de confiance entre les mains
du principal Clerc , comme ils ieroient reftés en
celles du N o t a i r e , s’il y avoit été ; & fi les Parties
payantes ou coniignantes en veulent un recepiffé ,
c ’eft pour l’abfence du Notaire , le principal Clerc
qui le donne en cette qualité , pour fon Notaire , &
avec la claufe , comme dans notre efpcce , que la
remife faite à la Partie Toit du contrat de rente , Toit
du bail contenant reçu du lo yer d'avance, foit de
l’a&e de dépôt ou de confignation , anéantira de
plein droit la reconnoiffance donnée pour le N o
taire, & la rendra fans effet.
Q u e d’occafions même où, s’il falloit attendre la
préfence - & le retour du Notaire , l’affaire & fon
émolument manqueroient pour lui , prenons-en
un exemple entre mille. Il s’agira d’un emprunt pu
blic : la preffe eft a u T r c f o r royal ; l’argent qu’on y
B 3
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apporte de toutes p a rts, & la difficulté pour les
Particuliers d’y aborder , leur font craindre que
d’un inftant à l’autre l’emprunt ne foit fermé. L e
Client ordinaire du Notaire porte fon argent chez,
l u i ; mais parce qu'il ne trouve pas le Notaire luim ê m e , fi le Client ne p o u v o it , fuivant l’ufage, laiifer
de confiance fes deniers au principal C lerc, quoique
connu publiquement pour être fon inftiteur, fon
repréfentant, fon prépofé aux affaires de l’Etude, tant
pour recevoir que pour payer ; faudra-t-il que le
Client demeure expofé à la fâcheufe alternative de
perdre ou fon argent ou Toccafion d’un placement
avantageux ?
O r c’eft à cet inconvénient qu’a fubvenu l’ufance
notoire & univerfelle des Notaires de Paris q u i , dans
l’objet d’empêcher que pour leur abfence ou leur
occupation ailleurs, on ne porte chez un autre N o
taire , les o pérations, aftes ou contrats propofés
dans» leur E t u d e , avec les fuites & le bénéfice qui doi
vent leur en revenir, laiffent leurs principaux Clercs
dans l’ufage habituel de donner pour e u x , quand on
le demande , les mêmes fûretés ou reconnoiifances
qu’on auroit pu exiger d’eux-mêmes, s’ils euffent été
préfens; d’autant mieux que Pillot eft peut-être le
premier iniHfeur infidele qui ait mis fonPrépofant
dans le cas de faire honneur à un engagement que
P i l l o t , autorifé à ce fujet vis à-vis du public , n’a
effe£hvement contra&é qu’au nom de fon Notaire
�15
.
& pour l u i , foit par fa fignature en qualité de prin
cipal Clerc de M e Peron , l'oit par les termes de fa
reconnoiffance qui demeurera nulle de plein droit ,
la délivrance h la dame Dubois des grojjes de Jes
deux contrats de rentes; délivrance que , non Pillot,
par
mais Ton Notaire feul, pouvoit réalifer.
A u furplus que les faits & délits des Clercs de
•Notaires commis à l’occafion & dans la geftion des
affaires de l’E t u d e , obligent le Notaire , & qu’il en
f o i t , conformément aux L o i x , civilement garant &
refponfable , c’e f t , indépendamment du point de
droit, un point de fait & de Jurifprudence dont il
n’eft plus permis de douter depuis l’Arrêt célébré
qui l’a ainii jugé in icrminis l’année derniere contre
M e L a i r , Notaire.
Sa caufe fembloit pourtant beaucoup plus favo
rable , car il ne s’élevoit contre lui aucun mandat
tacite , aucune prépofition préfumée ; il exiftoit
encore moins ni recepiffé ni reconnoiflance écrite,
que fon principal Clerc eût donné pour lui.
M e Lair obfervoit au contraire que s’agiifant
d ’une rente de 1 5 0 0 livres au principal de 3 0 0 0 0 1.
due à la ville de Vierzon par les Etats de Bretagne ,
& dont le contrat étoit tombé en rembourfement,
tout fon miniftere de Notaire avoit été confommé
par la quittance de rachat fignée devant lui par les
Parties , & dont il n’avoit f a i t , comme Officier
public, que certifier la vérité. L e nommé de Bergues,
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fo n troifîeme Clerc , qui depuis étoit allé aux Etats
de Bretagne toucher ces 3 0 0 0 0 livres qu’il avoit
emportées , n’ayant rien fait en cette partie au nom
& pour le profit du Notaire.
Cependant il a fuffi que les pieces néceflaires
pour recevoir fuflent émanées de l’Etude de M e Lair,
& que de Bergues eût abufé de la qualité de fon
Clerc pour retirer au nom du Notaire les 3 0 0 0 0 liv’.
en queftion. La C o u r a décidé que le délit de ce
fien C le r c , commis dans fes fonctions de C le r c , étoit
à la charge du Notaire. M G Lair en conféquence a
été condamné à la reilitution des 5 0 0 0 0 liv. envers
la ville de Vierzon , & les Etats de Bretagne qu’il
prétendoit avoir mal payé , ont été renvoyés de fa
demande en garantie, avec dépens.
Ici M e Peron eft en bien plus forts termes.
C e n’eft pas un troifîeme Cle rc qui , fans même
en avoir donné de recepiiTé à la Partie , eil allé hors
TEtude & chezle Tréforier,furprendre la délivrance
d’une fomme de 3 0 0 0 0 \. ou de fon bordereau. C ’eit
Pillot, non en fon nom privé & par l'effet d’une con
fiance perfonnelle quelconque que la dame Dubois
n’a jamais mife en lui, mais au nom de M e Peron
fon Notaire , en qualité de fon principal C le r c , dans
fon Etude même , où il étoit publiquement connu
pour être fon repréfentant, q u i , en l’abfence de M e
Peron & pour l u i , a donné fon recepiiTé du borde
reau que la dame Dubois faifoit remettre à M e Peron
�J7
fon N o ta ire ; recepiff e qui devoit refter fans valeur
dès l’inftant où M e Peron auroit délivré les deux
* contrats de rente qui en étoient l’objet.
M e Peron ne peut donc fe libérer envers la dame
D u b o i s de l ’engagement que Pillot fon inftiteur, &
fur la foi de la confiance publique, a contractè pour
l u i , qu’en délivrant à la dame Dubois les groff es
promifes de fes deux contrats ; ou en fourniffant les
deniers nécéffaires pour lui procurer un bordereau
de l’emprunt viager de 1 7 8 2 , tout femblable au
fi e n , & tel que les négociations s’en font encore fur
la Place jufqu’au premier Janvier prochain.
M e B A B I L L E , A v o ca t.
D
r e u e
, Procureur.
A PARIS, chez P. G. S im o n oc N. H. N y o n , Imprimeurs du
Parlement, rue M ignon Saint André-des-Arcs ,
1786
�
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Title
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Factums Vernet
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Babille
Dreue
Subject
The topic of the resource
notaires
responsabilité civile
emprunts
rentes viagères
prévarication
abus de confiance
fraudes
faux
doctrine
clercs de notaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour la dame Dubois ; Contre maître Péron, notaire au Châtelet.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de P. G. Simon et N.-H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1782-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Abus de confiance
clercs de notaires
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