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I'Z
CONSULTATIONS
<1
P O U R Meff ire A n t o i n e - P i e r r e - X a v i e r - B e r n a r d
A R R A G O N E T D E L A V A L , Ecuyer,
Défendeur,
C O N T R E
T E I L H
D am e
Je
a n n e
- G
A R D , f o n E p o u fe
e n e v i è v e
D e m a n d e re ffe s
en fe p a r a t io n d e B i e n s .
L E C O N S E IL fouff igné qui a vu le mémoire du fieur D ....
E S T I M E que fi le fieur D . . . . paroît n’avoir rien à
redouter de la demande en réparation de biens, dont il eft
t menacé de la part de la dame fon époufe, il eft néanmoins
de fa prudence & de fa délicateff e d'employer to u s les moyens
poffibles d’en éviter l'éclat. ,
-
La féparation de bien, quoique moins fâcheufe & moins
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^rsA^' r».—
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rîgoureufe que celle d'habitation > nJeft pourtant pas favo-*
rable en ce q u elle eil toujours contraire à Thonjnêteté
publique, & qu’elle tend à détruire ou affaiblir l'effet des
conventions d’un contrat de mariage & des conditions fous
lefquelles les parties fe font unies j aufli faut-ii des caufes
graves pour y donner lieu.
L a règle invariable que l'on doit tenir en cette m atière,
eft que la femme ne peut demander la réparation de biens,
qu’autant que fa dot fe trouve en péril., & qu'il peut y avoir
lieu de craindre par les diflipations du m ari, ou que la femme
foit expofée à perdre fa d o t, ou une p artie, ou bien qu’il
ne refte pas un revenu fuffifant pour la dépenfe raifonnable
(de la femme ôt de fes enfans. Suivant le droit romain qui
fait notre loi dans cette m atière, la femme ne peut demander
la réparation dé biens, qu’autant qu’elle fait voir que fon
mari eft tombé dans un tel état de pauvreté, que fon bien
n'eft pas fuffifant pour répondre de la reftitution de la dot :
c'eft ainfi que l ’on doit entendre la loi 24., ff. foluto- matri~
monio. Si confiante matrimonio j dit le jurifconfulte dans
cette lo i, propter inopiam m ariti 3 mulier agere velitj-confiât
exitidè dotis exaâionem accipere ; ex qua evidentiffimè app&'
ruerit mariti facultates ad exaâionem non fufficere. Ces dernierstetmes
de la loi prouvent
qu'il
ne fuflit
»
*•
*
*pas d'une
'
’fimple
11
diifipation de la part du m ari; qu’il faut qu’elle foit teüc
u ’on puifle en concevoir un jufte fujet de craindre la
perte de tout ou de partie de la d o t; e x qua evid en tijfi^
apparuerit, ces premières paroles font bien remarquable8 >
‘ m a r in facilitâtes ad exaâionem i dotis ) non fufficere.
C e principe du droit romain ac été ad o p té^ àr ceux de noS
auteurs qüi ont eu occafion de traiter ides-féparations &
�b ien s,
il â1 fait la règle générale 4e notre jurifprudéncè
dans cette matière. Mornaç fur la loi 2 , ff- de divortus >
n-admet d’autrecaufe de réparation de biens entre conjoints,
^qu’une jufte crainte de la perte de la dot; eo ju re utimur ut
quacumque ex caufa uxor ju re 6* merità doti fuœ tïmeat\ exaudienda fit femper à judicibus s ut res fuas fib i kabeat. Mais
il faut que cette crainte ait un jufte fondement, ju r t & merità
timeat. '
M. Cochin dans un plaidoyer que l’on trouve au cinquième
volume de fes oeuvres, & dont les moyens furent adoptés
par un arrêt du 27 janvier 17 4 0 , donnoit comme un prin
cipe certain j que quand la dot de la femme eft en pleine
fureté j & par exemple , difoit-il, fi elle confifte en fonds dé
te rre , & qu’elle foit en nature, comme la fem m e, fans
laquelle on ne peut l’aliéner, n’a alors rien à craindre de
la conduite de fon m ari, fa demande en féparation ne peut
pas être écoutée, tant que fon mari fournit convenablement
à fa dépenfe.
’
O n vient de dire que l’arrêt de 174 0 jugea conformément
à.ces principes; mais ils étoient déjà confacrés par une ju ris
prudence plus ancienne.
Dans l’efpèce d’ un arrêt du dernier février 1
que Ton
trouve dans le recueil de So efve, la femme du nommé V ern o y,
marchand de L y o n , demandoit la féparation de biens, fur
le fondement du mauvais état des affaires de fon m ari, qui
tvétoit pas contefté; mais le mari offroit de dépofer entre
les mains d’un notable bourgeois la fomme de 17000 liv.t
* quoi montoit la dot de fa femme ; en conféquence, il
«u ten oit que l a fem m e.n’ayant.rien-àcraindre pour fadot-*-
A a
�( 4 )
il n’ÿ avoit pas lieu à là féparatiôn.' L ’arrêt mit-les parties
hors de cour, fur la demandé en réparation;
L es annotateurs de Dupleifis, traité de la communauté,
liv. 2 , ch. ,2 , rapportent une fent€|nce du châtelet, du
août 17 0 0 , qui déboute une femme de la demande en féparation de biens, encore qu'il parût que le mari avoit reçu
des rembourfemens de fes biens dotaux pour 160000 livres,
fans qu’il en eût fait aucun em ploi, mais parce que le mari
faifoit voir qu’il lui reftoit encoreaftez de biens-pour rem
placer la dot de fa.fem m e; quoiqu’il’ fut d’ailleurs confiant
que la dot remplacée, il n’y en auroit pas affez pour acquitter
le douaire & le préciput de la femme; mais les juges ne s'arrê
tèrent point à cette dernière circonftance, parce qu’ils regar
dèrent le douaire & le préciput comme des gains éventuels
& incertains.
Si l’on fait l’applicaeion de ces principes confacrés par 1*
jurifprudence aux faits expofés par le mémoire, il fera facile
de fe convaincre que la demande en iéparation dont eft me
nacé led. fieur D . . . . ne pourra point réuifir, fi elle'vient à
être formée.
. .“
*
E n e ffe t, quoique le Heur D ." .. . convienne qu’il y à eu
de fa part quelques diffipations de fes biens, & quJil en ait
réfulté pour 12 ou ijo ô o liv. de dettes, cependant il n’en
fera pas moins évident que la dot de fa femme eft fans péril*
C ette dot confifte en fonds 'qui compofent un corps' àe
domaine j & le domaine eft fitué en pays! coutumier’ d’ Auyergoe f o r y fuivant la difpofition detla coutum e, le i(niarl
ne peut ni vendre ni Hypothéquer‘les biens dotaux’ de
femme; il ne le pourroit pas même avec fon confentemen^j
& quant-elle voudroic concourir à ile s vendre avec lui. k *
�<(s)
fureté de la dot eft donc dans la lob mêm e; il tnç pçut Pas T
en avoir de plus folide.
, ,
^ < .1 y '-,
... Audi cette dot eft-elle entière ; & elle i*eft, d’autant plus
que-la valeur du domaine, qui la com poie, excédant dej.plus
?de 8000 liv. ce que le père vouloit donner à fa fîlle en avan
cement d’hoirie;, le m a ri a rempli fon beau-père de.cet excé•d an t, en lui abandonnant des rentes qui lui étoiem propres-,
& d’une valeur équivalente. Les rentes exifterit, ôt elles font
.entre les mains du père'de la femme.
Mais le mari a de plus amélioré les biens dotaux, & aug^
menté par là la fureté de fa fem me.; il a ’fait réparer des bâcir
itimfens utiles ; il;les a*meublés convenablement ; il a.fait des
plantations & autres réparations dans les fonds’; il dit avoir
employé à tous, ces objets 18 à 20000 liv. enforte que les biens
de la femme , -depuis fon mariage , ont acquis uft. produit infi,niment;plus confidérable., que Je feul bénéfice dü temps ne
leur aurait pas procuré , fans les dépenfes.faites par le. mari ,
pour réparer & améliorer.
,
"•
r!'
D ’un autre c ô té , la femme ne peut pas fe plaindre que fon
-marim'ait pas fourni convenablement à faidépenfe. L e fieür
; D . ' . . expbfe /dans fon mémoire, qu’ayant voulu: fe]fixer à
la campagne pour être à la porté d’y mieux faire valoir fes bieris
& ceux de fa fem me, il avoit voulu l’engager à venir avec lui
& leurs enfansy faire fon fejour ;. mais qu’il avoit inutilement
employé les prières & les follicitations,-auxquelles-fa femme
âvoitcônftamment-réfifté ; ce qui avoit produit uneiforte de
féparation. , Jla femme.ïeftant à la.ville , & leim arif'à'la'cam pà'gne; que cependant, le fie.ùr D ; . . i donnoit à la dame fon
• époufe une penfioh de .2000 liv. par an , douze fetiers-de blé',
k bois, le.fruit & le jardinage néceÎTairps à la confommatioxi
�C C 6 )
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'de Ta maifôh : périfion fiipérieure au revenu*de fa dot', q u f,
aux termes du contrat de m ariage, n'étoit que°de 17.92 litf.
par. an. Mais auifi, la femme confervoit-elle auprès d'elle fes
enfans qui étoient dîun âge trop tendre pour n’avoir pais
befoin des foins d une mère j & le fieur D . . . expofe encore!,
qu’indépendamment de cette penfion, la dame fon époufe
70uiflbit, en paraphernal, d'un revenu de $00 liv. enfin , il
ajoute qu’il a toujours été fort exaft à acquitter cette penfion.
I l réfulce donc de tous les fa its, que le mari a fourni conve
nablement à la dépenfe de fa femme ’, & qu'elle n’a point eu
de fujet de fe plaindre à cet égardl ^
;
Mais alo rs, fur quels m otifsipourroit porter la demande en
féparation de biens ? il ne pourroit y en avoir que deux ;
•ou un danger réel pour la d o t, ou le défaut de fournir à la
-femme ce qui lui eft néceiTaire mais jufqu’à p réfen t, o n ne
'voit rien de fem blàble, & il eft prouvé , tout au contraire'»
que la dot ne-court & ne peut courir aucun rifque ; q u 'e lle *
été même am éliorée, & fon produit augm enté, par les foins
iôcles dépenfes du mari ; 6c qu'enfin, la femme n’a m a n q u é
de rien , fon mari ayant fourni' très-abondamment-à Une dé
penfe plus confidérable dans une v ille , q u elle ne l’eut é té 1*
la campagne.
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Mais il y a plus ; c’eft que les faits annoncés parle m ém oire
& dont on a touché quelque chofe ci-devant, prouveraient
que la femme elle-m ê m e eft en plus grande partie caute
idea diflîpations, dont elle voudrôitiiie faire un; prétexte ^
réparation» Son mari avoit défiré de fe retirer à ’ia, campafj0® ''
ice défir étoit raifonnable^iln'avbit point de m aifonà la vilte»
fil n’avoit pas de biens aux environs , qui y exigeaflent fott
iféjQuniaU avoic de.plus l'^xeipplode fo u p èra^ réfi^ a n t
�< Î 7 ')
cam pagne, fit-cJétoit-dans le même lieu qu'habitoit fon p ère,
dans le même lieu où .écojent-fittyés^feç biens Ôc^cei^xide ifa»
femme ; tcJétoit là rqu’il lui propofoit de fe retirer avec, leu r
famille ; le féjour n’ avoit d’ailleurs rien de défagréable; il fe
trouve placé dans un des meilleurs & des plus beaux cantons;
de la province. S i [l’on ajoute que la fortune du mari & de
là femme n’écoit pas bien confidérable , eu égard à lçur con^
dition & au nombre de leurs enfans , qui ¡çroiffpit chaque
jo u r , on trouvera fans doute > que la prppofition que faifoiç
le fieur D . . . à la dame fon époufe ^étQit çlans l’ordre d’ unet
conduite fage & prûdente. Indépendamment de ces m o tifs,
la religion j l’honnêteté publiquer, tout faifoit à la femfne'un',
devoir de fe.conformer aux volontés de.fon mari>de lie fuivrfe
à la cam pagne, d’y habiter avec lui.
- ■
;
- S i elle s’ y eft refufée , s’il a fallu tenir deux m énages, l’un$
à la ville , l’autre à' la cam pagne, qui ont occâfiônné plus,
de dépenfes ; ;fi ^’éloignement volontaire de la femme a donné
lieu à d’autres inconvéniens qui ont jeté un m ari, jeune en
co re, dans quelques écarts préjudiciables à fa fortune ; fi
tout cela , il en réfulte pour 12 à jy o o o liv. de dettes, les
torts^retomberont-ils^out entiers fur l e m a ri, & xxe les fera-t
t-on pas partagera fa-femme j pour.nJavoir point fait ce que
fon mari exigeoit;d’e lle , qu i^ toit raifonn,able > & qui étoic
ion-devoir? ? !l(
^
.
- Mais dans quelles cirçonftances encore la,demande en fépa*
ration fçroit^elle formée;?, c’ eft lorfque le m ari, revenu de fes
^cartSii.quç la fem m e.Revoit.aji moins;,
par;tjp,rfe repro*
cher à elle-même j c’ eft iorfque ce mari s’ eft réuni ^ ;elle^
& M llu ira ren^u.^ut&ife;^e^ d reire;Jl faut;av$uer q u e l e m o
feroi^am ichpiû^-,,
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«»inv.-b r:.
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Ainfi , tout concourt à perfuader que le fieur D . . . n’atH
roit rien* à craindre d’une demande en réparation, qui feroit*
fans m otif & fans fondem ent, ne pouvant y en avdifcque 1&
danger de la dot., ou le refus du m ari, de fournir au x ‘dépenfes
raifonnables de la fem m e; motifs qui fenfiblement ne peuvëht exifter \ comme on l’a ci-devant démontré ; ôc puis., la
femme feroit'mal vue datis'lë'côncburs des circonftances'quife'réu n iifen t, finon pour exetifer le= mari de quelques diflipà-’
tions qu’on petit lui reprocher, du moins pour en faire par
tager le reproche à la femme.
- -Au refte^ lé mari a dans fes biens a&uels, de quoi fatisfaire
à fes d e t t e s ' i l Iui teftefoit ’encore; fes reprifesfur les biens
de/fa fémme ^ S t fqùi'confiftent, comme Ori l’^ci-deifus obJ
fervé, dans une fomme de plus de 8000 liv. qu’il a remife de
fes'propres effets à fon beau-père , pour l’exccdant de l’avancerrtetîc d’hoirie de fa'fêtt)tt\e >-&-dans les conftruâtions & répa
rations1 faites'dans-des biens' de fa femme
qui vo n t de 18 à
20 0 0 0 " 1ÎV, t i1r : '• n
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Vil« -ilU i ü . j i
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•v Enfin j il nè faut pasfimplement confidérer l’état a£uel ds
la fortune des parties ; le mari & la femme n’ont à p r é fe t
que chacun un aVancéVnent d’h o irie; mâis‘ J’uri!& l’autre -font
héritiers de leurspërér& m'èrei, dont les fucceifions accroîtro^
infiniment leuriortüne y ëul!ég2(rd à ce qu’elle feil actuellement
Encore une fo is, il n’eft pas permis dans le c o n c o u r s^
tant*de circonftances y-de laifler entrevoir au fieur D.****
la moindre incertitude' fur le fort qu'auroit la demande e,1*
iéparation';dont! on -le rnénàde, fi o n a v ô it'la témérité
la former.
" ' h ‘/ r\ '
'■ ’! '' ¿ - ‘
Mais le fieur D . ; •Jexpofe- encore' darls1fo n : mémdî1^
«que fi en dernier lieu il s’eft réuni avec la dame foh ¿poufejj
�( i> )
s’il ëft venu habiter avec elle à la v ille , il n’en a pas moins
confervé le'd éfir de Te fixer à la campagne avec fai famille"»
qu'il a efpéré qüe ce retour’ auprès'de fa femme la rendtoic
à fa tendreffe pour lui,- 6c qu’alors elle pourroit être plus
fenfible à fes représentations, pour l’engager à entrer dans
fes premières vues, ¿t qu’elle pôurroit;elle-même comprendre
que ce parti de la ; retraite à'la1 campagne devenoit d’aùtarit
plus néceifaire pour faire des économies capables de rétablir
l ’ordre dans leurs affaires; en conféquence, le fieur D . . . i
demande quels peuvent être fes droits, sJil ne pouvoit
rien obtenir par fes prières & l’honnêteté de fes procédés, r
: A cet égard y il ne peut pas y avoir deux,.avis dans le
point de droit. Q ue la femme doive fuivreiforç mari'-par
tout où il veut fixer fon fé jo u r, & qu’elle ne doive point
l ’abandonner ; cJeft une propofition qui n’a pas befoin de
preuve; c’-eit une conféquence des engagemens que la femme
contra&e dans Tordre c iv il, ôc que la religion du facrement
ne fait que refferrer & rendrè plus étroits; aufli les loix
font-elles un crime à. la femme d’abandonner fon mari ;
uxori virum relinquere nefas ejlo. D e là vient que les loix
qui ordonnent au mari de fournir à la femme les chofes qui
lui font néceffaires, y attachent la condition qu’elle demeu
rera avec lu i, & qu’elles le déchargent même des alim ens,
lôrfque fan$ une caufe’ jufte & raifon'nable la femme l’aban
donne. Ce n’eft pas feulement la demeure commune à laquelle
les loix'foum ettent Ja fem m e; elle doit, m êm e, fi le jn a ri
!■exiggij Raccompagner dansi les voyages qu’il veut entre/ prendre , & les jurifconfultes n’en exceptent que les^ça^
les voyages feroient .dangèreux , <ouv quils pourraient
expofer la femme à des chofes qui .bleiferoient 1 honnêteté
& lJla pudeur,.
1.: -n. . u,.
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»
�o ° >
r “M ais* qu«la que.’ibient jles droit? du, m ari*
quçiqi^JI
ïtài't point à: redouter ^ dem and e: ,çq /épar^non , [don^ilf.pÇ
m e n a c é y il eft-toujours.de fa:,prudence & de Ton'honnêteté,
éc on ne doute pas qu'il rje foic dans fon cœur d'employer tou|
les moyens poifibles d'éviter des éclats toujours défagréables*
tant pour le mari que pour la fem m e? dans de telles affaires,
Ainfi il ne doit rien négliger .ni du-côté des égards & des
emprèflemens pour faire oublier à fa femme les torts qu’ij
peut avoir eus avec e lle , ni du côté des repréfentations amir
cales fur l ’intérêt commun & celui de leurs enfans; il trouy
vera, fans doute, encore des reflburces dans les paren sd e
fà fem m e, qui, une fois convaincus qu’il eft revenu ¡de fes
écarts, ne pourront qu applaudir à de$ vues d'ordre & d’ar^*
rangem ent, ôc, concourir par la fageffe de leurs confeils, à
faire entrer la femme dans celles du Mari.
D élibéré
:
*
: r
à R iom le 18 décembre 17 8 3 .
AN D R AUD.
. ;
l},
•
Nota. Les circonjlances furvenues depuis la date de,cette confultation,
tnt donné lieu à celle qui Juit,
•
!. ^
■ ip
- L E S S O U S S IG N É S qui ont vu la confultation de l’un
â ’eu x, du 18 décembre 178 3 , une précédente de M* J 3oirot
èc de M ClB ergier, du 18 janvier u 7 7 9 , lia requête en Répara
tion deJ biens de la dame de L a v a l, ôc de nonveajujc^mén
¿noires,^1
’’ ’ '
lu (
. ci!
: S O N T D ’ A V ‘I S »que- fi c e tte . demande en -réparation,
¿toit accueillie dans les tribunaux, les ma r i s n e ; ferment
(déformais que des régiifeurs momentanées des b ie n id ç teuï»
�femmes : elles poürroient au gré de leur caprice, les priver
igtiominieufement de l’adminiftration que la loi leur donne
à titre d'honneur.
■ï
~ Dans quel cas la femme peut-elle demander d’être féparée
’d e biens ? C ’eiV lorfqu’elle démontre qu’elle eft fur .le. poinjt
d’être'viaim e déplorable des diffipations de fon m ari; lorfr
qu’elle a jufte fujet de craindre la perte de fa dot, & que les pourfuites des créanciers du mari ne le mettent dans l’impoiïibilité de lui procurer la fubfiftance, ainfi qu’à fes enfans.
E n un m ot, fuivant nos principes fur cette m atière, qui ne
font ignorés de perfonne, la féparation de biens eft ou une
punition des défordres exceififs d’un mari., ou un remède
à fon incapacité.
.«
O r , d'après l’état des affaires du fieur de L aval , i l
fcft impoifible à la dame fon époufe de juftifier fa prétenr
tention ; elle aura, fans doute, le fort des démarches de
plufieurs autres femmes qu’on a vu fatiguer inutilement les
tribunaux, pour tâcher de donner un libre effort à leur
humeur, 6c fe fouftraire à l’autorité légitim e, ôc quelquefois
importune de leurs maris.
D ’abord, la dot de la dame de Laval eft en fureté, puis
qu'elle confifte en immeubles inaliénables; elle a la loi pour
garante de leur confervation : ce moyen eft du plus grand
poids dans cette caufe.
A la v é rité , malgré cette circonftance, la demande de la
dame de Laval auroit quelqu’apparence de fondement, fi elle
prouvoit que fon mari a diiïipé entièrement les 40000 liv.
qui lui ont été données en avancement d'hoirie par M. de
J-aval , l fon p è re , en contrats de rente ou en fonds.yôc que
revenus de la dot J ’ deftinés aux charges du m ariage, vonfi
devenir la-proie des créanciers du fieur de L aval.
^
*
B 2
�( 12 )
*: Mais celui-ci eft en état de prouvef que de cês ,40000Ïiÿ.
¡1 en exifte en nature environ 20000 ,!y compris les 8000 liv;
qui font en dépôt, entre les mains de M . de Beauvezeix. ' „■
‘ Relativem ent aux autres rentes dont il a touché le s;.capi
taux , il n’en eft point réfulté un déficit dans fa fortune : il les
a employés en améliorations confidérables dans le domaine de
la dame de L aval; il a réparé & meublé des appartenons pour
fe loger ; fait conftruire des granges , des écuries; acheté des
beftiaux, de la futaille, & des uftenfiles d'agriculture:, -dont
ce bien étôit entièrement dépourvu : il a fait arracher & re
planter des vignes, converti des terres en prés-vergers; enforte
que la valeur du bien a été augmentée d’un tiers. Ces emplois
indiquent-ils un caractère prodigue & diflipateur ? & après une
telle adminiftration, le fieur de Laval auroit-il du s’attendre à
une demande en féparation ? eh ! que pourroit-on faire de
plu s, s’il avoit employé les capitaux qu’il a touchés., ou les
fommes qu’il a été obligé d’emprunter , à décorer un de ces
jardin s, à conftruire un de ces temples, deftinés à y jouir des
charmes de la volupté , ou à s’y livrer aux horreurs de la dé
bauche ?
• On fera encore plus convaincu de l’ économie, difonsm êm e,
de la parfimonie qui a régné dans radminiftration du fieur de
Laval. S i l’on fait attention que depuis plufieurs années, en
condefcendant aux goûts de la dame fon époufe, il a eu la
foiblefife de tenir deux ménages ; l’u n , à la v ille , l’autre, à la
campagne. Pendant tout ce tem ps, il a donné chaqu’annéeà
la dame de Laval 2000 liv. en argent, & environ 500 liv. en
b l é , vin & bois. Il n’eft refté au fieur de Laval qu'environ
1000 liv. fur quoi, il lui a fallu payer les charges : feroit-il
étonnant qu'il eût contrarié quelques dettes , pour furvenir
à fes befoins, & la dame de Laval les ayant elle-mêmQ
jiéceifitées, pourroit-elle en punir fon mari?,
�,< 1 6 } )
«„«.•lyiaViiitqut ’annonce qüe; la dame.de L a v a |,: € a .rrorn)a^t 1a
, demande■en féparationj a- biç^ mflins^cécjé. à
fur la fortune de fpn m ari, qu'elÎe ne s’ eft.prêtée aux Àiourvemens de haine 6c d’animofité que M . Teilhard de Beau■j.vezeix, fon père., à malheureufement conçues depuis long
tem p s contre fon gendre.
,
'
.
. , ,11 paroît que M . de Beauvezeix qui eft attaché à des prin
c ip e s auftères, fe prévient aifément contre ceux qui n’ont pas
xle courage de les choifir pour en faire la règle de leur con
d u ite . Que les goûts, que les temp^ramens, 'qye, les âges ,
que les circonftances diffèrent, n’importe, M .d e Beauvezeix
. n admet pas pour cela-de tempérament ; H condamne avec
. févérité tout ce qui s’éloigne, ,du plan uniforme qu’il s'eft
. tracé : le fieur de Laval eft devenu pour lui un objet de
haine, parce quJil n’eft pas. un de ces fujets inimitables, pour
lefquels tous les tem ps, tous les âges ont été les mêmes.
Ces idées, dont M. de Beauvezeix a paru toujours trop rem pli,
fe font malheureufement gliifées dans l’efprit de la dame de
Laval. C ’eft ainfi que peut-être fans le vouloir, il eft devenu
l'auteur d’une divifion qu’il eût été plus digne d’un p è re ,
d’un magiftrat, d’étouffer dès fa naiflance.
M. de Beauvezeix a d’abord tenté la voie de l’interdic
tion contre fon gendre; il a repréfenté aux parens même
du fieur de L av a l, avec cette fainte véhém ence, cette onc
tion doucereufe & perfuafive qu’un zèle pieux fait fi bien
mettre en ufage, que cette.demande devoit être accueillie,
comme le feul remède aux prétendus défordres du fieur âe
L?val : il en a engagé certains à entrer dans fes vues. Pour
vaincre le s . obftacles j on a efiayé de perfuader au fieur de
* Laval lui-même qu’il devoit fe foumettre docilement au jou g
on youloit lui impofer.
V;
r
�(( * 4 )
¿1 3Lseniiéiirr!t!e ;ta v :ai aÿant' irëjet^l,^com m e;fl t!ë\feît>:cette
2pfoj>ôfitidki ^uine^tenddit^ qüJà le déshonorer ^ratùitëmént,
‘ ori s’èti f"e ft: départi. Alors M .1 de 1Béaüvezei'x/à demandé !Jia
'nomination rd’un confeil. 'Les réponfes que-le fieur de L avâ l
a faites atfx intèrrogacôirB' tl^ ^ '^ i'ubis^ ’ont fait iléfefpérér
du fu ccès; il a expofé avec exa&ituHe l’état de fes aifFalreâ :
’ iVn a v u 'que fa fortune nTétoit pas d élab rée; qu?on fte pou‘ voit pas plus l’attaquer pour caufe de prodigalité , que de
‘ démence; que s’il avoit fait quelques dépenfes, il y avoit été
4obligé pour Fournir principalement aux befoins de fa femirie
" & de fes enfatis.1
D
C ’eft en cet état-qu'on à im aginé'la demande’en féparaV ion de biens. Lés circonftànces ne prouvent-elles pas qu'elle
eft une fuite des vexations-qu’on a fait efluyer jufqu'à pré
se n t au fieur de Laval? A qui perfuadera-t-on que la dame
‘ fon époufe y a eu recours, comme à l'unique rem ède, pour
'tirer fon mari de l'abym e dans lequel «Ifcprétend qu’il va
tomber? Ces idées de prétendue bienfaifance peuvent-elles
fe concilier avec les démarches que fait M. de Beaüvezeîx
auprès de quelques créanciers de fon gendre, pour les exciter
à fe livrer contre lui aux pourfuitës les plus.vives ?
M ais, de ce que la dame de L a v a l, ou pour mieux dire*
"M . de Beauvezeix a abandonné la voie de l’interdi£lion>
ou de la nomination d’un co n feil, il en- réfulté une fin de
non recevoir invincible contre la demande en réparation de
biêns.
~ Ç ’hitérdi&ion, ou là nomination d’un confeil, devoit avoir
"'plus efficacement l’effet de la fépa'ration ; il etf devoir réfultef
* la priv;aiiôn: de toute admiriiftration Quelconque ; niais 'tou # 9
ces- procédures avoient, fans doute, la m êm e'caufe î c’èft-àdire, la prétendue diifipacion du*fieur de Ziavial'Sii-lfe HëraH*’
�gejnwfc4e.\fe^ffairqs., <Q»U ri\Ài
-fôln
v&9X\Ç&sÂm* ■ ca.p r^ n t^i^;^B^jèTfi^Xi9« fc'P ^ ^ Ç C ^ 5y fe
mieux ^ réyflir-erv prenant la f^cpnde ?,-Le^eui;- de; levait»
ppytrlU: ne ’ point, êpre. regardé comme ' diiïïpateur, lprfqu il
s’agijttd’interdiÇtion, ôc avoir tout-à-coup,cô«e, qualité, ip.arçej
qu’on ,forme contre lui, une. demande en f^ aratiq n .j^ Ç om ;!
ment la dame de Laval entreprendra-t-elle de juftUjer to u tes
ces, inçonféquences;?tIn i! ■•»■
, •
.
-,iEnfin, la dame de^L^val demande une provifion de la,
fpmme de 2000 liv., pourrfournir à fç^ befoins y
aux ff afSj
de 1inftance.
•/ir .V ¡r;> ■
i. ^nn iir 3:r. " eviob
•Qn peut dire que cette demande eft çîcjicule : le ; fieur,dçJ
Laval a toujours fourni aux befoins de la dame fon'époufe ,
même plus abondamment que fa fortune n e -.le''lui perniettoit. Il veut enfin ,î recouvrer les droits que ¿lui donne %
qualité jdei matiij, il demandé qu’elle vienne habiter » ¡fa com
pagnie v les fecoursi qu’il.’lui a^toujpurs donnas, doivent 1^.
garantir: qu’elle n’ÿ; ¿proUverailjartiais de befoms.'nCqmment
dans cètte pofition, la dame de. Laval .a.-t-eUe pu conclure à
une provifion ? Eft-ce pour foulager le fieur de Laval:fqu!on;
forme*içontre lui des demandes au.fll ruineufes qu’a’bfurxies ? r
, iLa;:provifion 1ne peut tout /au/plus -j^rs dernandée quç .par
lal femme, quii forme lfc ;dem?n,de; çn ff4 p ^ tio n ¿ ç rcorps;.«no
pouvant vivre à la compagnie de fon m ari, il doit proviifoire^
ment: lui-’ fo\irnirKd^s alipiens. M aisjil n e n çû pas dç, même
de la femme qui n£ Içlçipande que la^ p ara tio n de;biepsj 5 ;puifcj
^eUeliiieipèuti.forcer-.fonj niaTi à ilu i foutnit d£:il4?Uy4tf£®:
lors:dfi:Xn wajfQn,, *1 no«mIuIs-.-I au ; i l u o r c v ’ ciiimuil illue
C eft ainfi que .^’en £tfj}ligueiit-U^,auteur^ qui pauSjirç^uientde la jurisprudence des^tribunaupc. p $m fa ç t, au m o tproJ^£2^.î_n, t a * nous dit qu’on accorde aü ffid ts provi/îons aux
f entl!& W hdc
�s
K\
,( 1 6 )
mais qu’on n 'en accorde pas ordinairement à celles qui dem a n
dentf eulement la féparation de biens parce que dans-ce dernier '
cas la f e mme ne doit point c ef er de vivre avec le maril
i Cette réflexion feule fuffit pour écarter cette demande e n
provifion : o n pourroit fe difpenfer d'ajouter que la dame de
L a v a l jo u it encore de quelques biens paraphernau x du pro^
d u it d e 50 0 liv an n u ellem en t
A in fi, quand on pourroit reprocher au fieur de Laval quel
ques démarches hafardées, quelques traits de légéreté, le repen
tir feu l ne doit-il pas en opér e r punition? s’enfuit-il qu’on1
doive accueillir une demande en féparation également c o n
traire aux loix & a l'ordre public? elle ne peut avoir aucun pré
te x te , dès que la dot; de la dame de Laval eft entière, que les:
fruits n'en font point faifis, & qu’il refte d’ailleurs au mari
Beaucoup plus de biens qu’il n’en faut -pour payer fes dettes.
- Que la dame de Laval & M . de Beauvezeix faff ent attenti o n qu'ils ont donné lieu aux défordres dont ils fe plai
gnen t Àprès avoir rebuté le fieur de Laval par de s procédés;
offenfans ils l’ont ifo lé, livré à lui-m êm e' dans l’âge le plus
tyrannifé par les paffions. On ne peut donc qu’ être étonné que'
M . de B e auvezeix au lieu de porter; fa fille à rem plir le
plus doux & le plus facré de fes devoirs l'éloign e d e fo n m ari,(
& la faffe paroitre en armes co n tre lui dans le fanctuaire de la
juftice ? f
L es moyens qu’on vient d’expofer, & qui feront fans doute
étendus & ¡développés avec force par le défenfeu r éclairé dufieur de L aval doivent le garantir d’une condamnation qui feroit
auffi humiliante pour lui que les fuites en feroient fâcheufes
D é lib é r é à R io m le 2 5 ju ille t 17 8 4
A N D RA U D .
G R E N IE R
A R io m c h e z M a rtin D E G O U T T E 17 8 4
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Baron Grenier
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Arragonet de Laval, Antoine-Pierre-Xavier-Bernard. 1784]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Grenier
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
droit écrit
dot
doctrine
droit coutumier
avancement d'hoirie
devoirs de la femme envers son mari
divorces
Description
An account of the resource
Consultations pour messire Antoine-Pierre-Xavier-Bernard Arragonet De Laval, écuyer, défendeur, Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, son épouse, demanderesse, en séparation de Biens.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1784
1783-1784
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0135
BCU_Factums_M0136
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droit écrit
séparation de biens
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Text
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�MÉ MO I R E
P O U R N i c o l a s B E A U C L A I R , Cordonnier, c o u r
habitant du lieu de T e i l , commune de Saine- d £ArÏo*m.
C ernin, arrondissement d’A u rilla c A ppelant;
CONTRE
P ier r e-PAUL
V A N E L et Dame
M a r g u e r i t e C A L O N N E , son E p o u se,
habitans du lieu de Rageaud même commune de
Saint- Cernin, intimés.
D
acres authentiques, cimentés de plusieurs
titres muets, et de la destination du père de fa
m ille, sollicitent en faveur de l ’Appelant le par
tage des eaux de la prairie de la Rivière.
En l ' an 9 , les intimés ont donné les mains à ce
partage, et tout étoit consommé. A u jo u r d ’hui plus
ambitieux qu' a l o r s , ils veulent avoir la propriété
exclusive de ces e a u x , et le jugement dont est
appel la leur attribue. C e jugement sappe sous tous
A
es
�co
les rapports les principes les plus familiers de notre
législation tant ancienne que moderne, et l'équité
seule le réprouve.
Les Juges d’Aurillac, ont mal interprété les articles
C C X V et C C X V I de la coutume de Paris, et cette
coutume ne régit pas même les parties ; pourroitelle d’ailleurs paralyser des titres positifs^ et rendre
sans effet l’aveu des intimés l
F A I T S :
En pluviôse an 6 , un expert s e u l , du consen
tement de toutes les parties intéressées, procéda au
partage de la succession de M . de Galonné.
D e cette succession dépendoit une prairie consi
dérable appelée de la Rivière, qui fut divisée en
plusieurs lo t s ; ^estimation fut la même pour tous.
L e premier lot échut aux intimés, et le troisième
à la demoiselle Jeanne-Françoise de Galonné; il est
inutile de parler des autres. Le partage ne fait aucune
mention des eaux de cette prairie, ensorte que pour
le moment elles restèrent indivises, ainsi que nous
Rapprend l ’expert par une déclaration dont on ne
contestera pas la sincérité : n©us en parlerons dans
les moyens.
Avant le partage, et lorsque la prairie de la Ri
vière ne formoit qu'un to u t, elle étoit arrosée, i®.
par les eaux qui naissent dans le premier l o t ; 2°.
par un réservoir qu’un chemin public sépare de la
Prairie: ce reservoir est situé dans un pâcher qui
Appartient à un sieur D e vè ze .
�(
3)
Postérieurement au p artag e} cette prairie a été
arrosée comme elle Tétoit du temps de M . de
Calonne; c ’est-à-dire, que toutes les eaux qui nais
sent dans la partie échue aux intimés, tout comme
celles du réservoir, ont servi à son entière irrigation;
plusieurs rases anciennes traversent la prairie, pour
conduire les eaux d’un bout à l ’autre.
L e 13 vendémiaire an 9 , Jeanne-Françoise de
Calonne , vendit à l’Appelant le troisième lot de
la prairie, et la vente lut faite avec les servitudes ac
tives et passives, prises et perceptions d ’eau dues et
accoutumées.
Les intimés qui par des arrangemens de famille
sont aujourd’hui propriétaires des deux tiers de la
prairie et d’une grande partie des biens de M . de
Calonne, virent avec peine que Beauclair avoit ac
quis ce q u ’ils convoitaient depuis long-temps; aussi
ne tardèrent-ils pas à le v e x e r, en détournant les eaux
lorsqu’il étoit absent, pour en profiter au delà du
temps qu’ils pouvoient les retenir, eu égard à
l ’étendue de leur terrein. L ’intention des sieur et
dame V a n e l étoit de forcer Beauclair à leur vendre
ce quJil avoit acquis; celui-ci voulut conserver sa
propriété.
Cependant les intimés se rendirent justice; ils con
vinrent que l’Appelant avoit droit au partage des
eaux, et il ne fut plus question entre les parties que
de nommer des experts pour procéder au règlement.
En conséquence, le 2 1 thermidor an
le sieur
V an el, i’ Appelant et une T oinette Bouiges qui a
A 2
�(4 )
acquis un journal de la prairie de la Rivière, passèrent:
un compromis, par lequel ils donnèrent pouvoir aux
sieurs Rames et V i d a l , géomètres, de procéder à la
division des eaux qui servent à l ’arrosement de la
totalité de la prairie, et ce par jours et heures, ( est*
il dit ) conformément au partage.
D ’après cet acte, il ne pou voit plus y avoir de
difficulté sur le d.roit de l’Appelant, et tout sembloit
consommé; mais bientôt celui-ci crut s’appercevoir
qu’ il existoit de grandes relations entre les intimés
et les experts; et par prudence, il révoqua le com
promis le 17 messidor an 10. D ’ailleurs, il y lut forcé
par le retard des experts , puisque déjà il s’étoit
écoulé environ un- an depuis leur nomination.
Plusieurs mois se passent, et les parties jouissent
' alternativement des eaux; mais bientôt les intimés
s’en emparent exclusivement en l’absence de Beau
clair, qu i, suivant l’usage du pays, fait de longues
campagnes pour travailler de son état.
Ces voies de faits mirent l ’Appelant dans la néces
sité de recourir à la justice; en conséquence, il assi
gna les intimés, le
fructidor an 1 1 , au tribunal
d ’Aurillac, pour voir ordonner le partage des eaux
de la prairie de la Rivière ^ eu égard à la portion
d’un chacun.
Quelle fut la défense des sieurs et dame V a n e l . ?
Ils prétendirent que l ’Appelant n ’a v o it ni titre ni
possession, et que d’ailleurs le partage de l’an 6
repoussoit sa demande, parce qu’il avoit été fait sous
l ’empire des articles C C X V et C C X V 1 de la coutume de
�Paris, qui n’admettent de servitudes entre cohéritiers
que celles qui sont établies par le partage, et que dans
l'espèce, le partage de Tan 6 ne faisant aucune men
tion des eaux de la Prairie, chaque cohéritier avoit
dû prendre les lots avec leurs avantages et leurs
inconvéniens.
Q u elqu e extraordinaire que soit ce système, les
premiers juges l ’ont adopté le 1 7 frimaire an 13 .
L e i<? germinal s u ivan t, Beauclair a interjeté
appel de leur jugement, et c ’est sur cet appel que
la Cour doit prononcer.
M O Y E N S .
Il est de principe que la destination du père de
famille vaut titre à l’égard des servitudes continues
et apparentes; et il y a destination du- père de famille,
lorsqu’il est prouvé que le fonds actuellement divisé
appartenoit au même propriétaire, et que c ’est par
lui que les choses ont été mises dans l ’état duquel
résulte la servitude. Cette maxime n’a jamais éprouvé
de controverse en pays de droit écrit, ni dans la
plupart des coutumes.
Cela est si vrai, qu e , même entre étrangers lors
q u ’il étoit question de savoir si un particulier avoit
acquis un droit de servitude par la possession de
30 ans, l ’on examinoit le genre de servitude; et
lorsqu’elle étoit continue et apparente, l’on admettoit la prescription.
Personne n’ignore que les servitudes continues
et apparentes sont celles ¿ont l’usage est ou peut
�être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de
l’homme; com me, par exemple, des conduites d’eau,
et qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels
que des rases propres à faciliter leurs écoulemens.
Un petit nombre de coutumes, comme celle de
Paris, qui est étrangère à ce p ro c è s , sembloienc
n’admettre la destination du père de famille, qu’au
tant qu’elle étoit rédigée par écrit; mais aussi quel
ques commentateurs, et particulièrement l ’auteur de
l ’architecture moderne, sur l’article i l 6 , ont pensé
que le titre n’est pas toujours nécessaire, lorsque
la destination a été forcée. D ’ailleurs, en fait de ser
vitudes continues et apparentes} le titre prend son
origine dans la servitude e l l e - m ê m e , parcequ’à
défaut de titres authentiques, il existe des titres
muets qui attestent le droit de servitude : c ’est le
v œ u de l’article 692 du code civil.
Cela posé, quelle est l’espèce de servitude donc
il s’agit? C ’est une servitude continue et apparente;
elle est continue , puisqu’il s’agit de prise d’eau dont
l ’usage est ou peut être perpétuel; elle est apparente,
puisqu’il existe des grandes rases, qui conduisent
dans toute la prairie les eaux qui l ’arrosent.
Les intimés ne contestent point que du vivant de .
M de Calonne, père, les eaux dont il s’agit servoient
à l’irrigation de l'entière prairie: c ’est ainsi qu’il en
a disposé jusqu’à son décès; or, sa destination équi
valant à un titre, 1*Appelant qui a acquis le troi
sième lot de la prairie, n’a-t-il pas le droit de de
mander le partage des eaux.?
�(7 )
M ais, qu’avons nous besoin d e l à destination du
père de famille pour faire ordonner ce partage? Les
lois Romaines qui régissent les parties ne sont-elles
pas positives? La loi 3 3 , § i . er, ff* de servitutibus prœdium rusticorum, après avoir établi que
les servitudes étant attachées aux fonds et non aux
personnes, ne peuvent passer d^une personne à
Pautre, si le fonds n’y passe, nous dit que si le fonds
pour lequel la servitude étoit établie, se divise entre
plusieurs propriétaires, comme entre héritiers léga
taires, acquéreurs ou autrement, chaque portion
conservera rusage de la servitude, à proportion de
son étendue.
P er plurium prœdia ciquam ducis, quoquo modo imposita servitutc, nisi partum vel stipulatio etiam de
hoc subsecuto est neque eornm cu ïvis, neque alii vicius poteris haustum ex vivo cedere.
Écoutons encore ce que nous dit la loi 2 4 , au
digeste de servit, præd. Rust. ex meo aquœ duc tu
labeo seribit cuilibet posse me vicino commodare, proculus contra ut ne in meam partent fw id i, aliam quam
ad quam servitus acquisita s it , uti ea p o ssit. Proculi
sententia verior est.
Ces lois ne sont point équivoques, elles vont
même jusqu^à ordonner le partage des e a u x ,
quoique quelques portions de terrein divisés en
eussent moins de besoin, ou que l ’usage en fut moins
utile.
Plusieurs auteurs nous enseignent le même prin
cipe, et particulièrement celui que Tillustre d’ Agues»
�( S )
seau, appelle avec raison le jurisconsulte des juris
consultes.
V ou d roit-on nous opposer encore ce qu’on a dit
en première instance, que lors du partage de la suc
cession de M . de Calonne, les parties se sont sou
mises à prendre les lots tels qu’ils seraient formés,
avec leurs avantages et leurs inconvéniens, et q u ’il
n’a été établi de prise d’eau en faveur d’aucun lot !
Mais outre que l ’objection se réfute par les principes
que l’on vient de rappeler, elle ne peut naître que
de l’oubli d’une maxime également certain e, qui
nous apprend que l’égalité doit être l ’ame et la base
des partages; or cette égalité ne serait-elle pas rom
p u e , si les intimés étoient propriétaires exclusifs des
eaux de la prairie l
Q u o i , les eaux couleroient dans la portion des
aieur et dame V a n e l , et le lot de l’Appelant ne
seroit point arrosé; l’herbe croîtroit en abondance
dans une partie du pré dont on nous assure que l’es
timation a été la même pour tous les journaux, et le
surplus seroit stérile? Loin de nous un pareil système,
les lois le condamnent, la justice ne peut le to lér e r,
l ’égalité le proscrit. S’il en étoit autrement, le lot de
Beauclair ne lui rapporterait pas de quoi payer les îm-f’
po ts, tandis que celui des intimés leur donnerait
un produit considérable ; la portion de l ’Appelant
seroit totalement à sec, sans les eaux qu’il réclame ;
o r, les prés ne produisent, qu’autant qu’ils sont arrosés.
Mais q u o i , tous les successeurs de M . de Calonne
ai ont-ils pas un droit égal à la division de ces eaux 1
ce
�( ? )
ce droit ne leur est-il pas acquis par la seule qualité
de cohéritiers? Les eaux de la prairie de la Rivière (ont
partie de la succession, et fo rm ent'u n e propriété
comme le fonds lui-même; or l’Appelant qui a ac
quis le troisième lot de la prairie , doit avoir les
mêmes privilèges que sa venderesse.
Si les intimés eussent consulté Despeisse, cet au
teur si célèbre pour le droit écrit, partie première,
section 4 , n°. ÿ , ils auroient vu que dans le partage
d’une succession, l'on ne doit rien laisser d’indivis.
C e jurisconsulte ne fait que répéter ce que dit la loi
lieredes, § 25 , ff. fam iliœ erciscundœ.
Plusieurslois romaines, notamment laloi Pomponius
ont porté ce principe si loin , q u ’elles veulent qu s i ,
lors d’un partage, les pigeons d^un colombier n’y
sont point, ils soient divisés quand ils y retournent,
tant on doit observer l ’égalité entre copartageans.
Pour que la servitude fut éteinte, il faudroit que
le partage en fit une mention expresse ; c ’est-à-dire,
que l ’expert eût délaissé au troisième lot une plus
grande quantité de terrein, à raison de ce qu’il étoit
privé des eaux; il faudroit en un mot qu’il y eut com
pensation , mais cela n’a point eu lieu.
C e qui tranche la difficulté, c’est que les actes s’in
terprètent par leur éxécution; or, depuis le commen
cement de l’an 6 , époque du partage, les eaux ont
arrosé toute la prairie. La demoiselle de Galonné
n ’a jamais éprouvé de contradiction ; et si après
qu ’elle eut vendu son l o t , les intimés se sont par fois
emparés des eaux au delà du temps qu’ils devoient
ü
�les percevoir, ce n’est quJen l’absence de Beauclair,
ec presque toujours pendant la nuit.
Une autre règle pour l ’interprétation des actes ,
c ’est que si l’intention ne se découvre pas par l’ex
pression , et qu’on puisse l’interpréter par quelque
usage des lieux ou des personnes qui ont fait la con
v e n tio n , ou par d’autres voies, il faut s’en tenir à
ce qu’il y a de plus vraisemblable. S i non appareat
qu'ici action e s t, erit consequens ut id sequamur quod
in regione ïn qua actum est frequentatiir.
D ’abord , interprétons le partage de l’an 6 par
l ’usage des lieux, et nous demanderons aux intimés,
dans quel autre partage les experts ont oublié de
faire mention des eaux l Q u ’ils en rapportent un seul
où les eaux d’une prairie de laquelle l’on a fait plu
sieurs lots soient restés indivises. N o n , les experts
ne sont pas accoutumés à de pareils oublis.
Interprétons ce partage par la personne qui a fait
la convention, c’est-à-dire, par ^expert qui a procédé.
Eh bien ! écoutons sur ce point le sieur Rames dans
sa déclaration du 1 7 messidor dernier.
Je n'ai pas divisé, dit-il, les eaux des prés du do
maine de Rajeaud, ainsi que du domaine de la M o i
n e , par la raison que la famille Calonne étoit pressée,
et qu’il fallut abréger le procès-verbal de partage des
immeubles, et cette division fut renvoyée après le
partage.
« Je déclare aussi que M . Franiatte et moi avons
» été chargés de procéder à la division des eaux
» de la prairie de Rajeaud, mais une des demoiselles
�» de Calonne ayant vendu sa portion a B eau clair,
il y eût entre celui-ci et M V an e l des conven» tions notariées pour procéder au partage des eaux.
L ’expert continue en ces termes : « Si Beauclair
» est privé des eaux dont la portion par lui acquise
» étoit arrosée lors de l'estimation que j’ai faite de
» ce pré en totalité, il n’aura plus la môme valeur
» que je lui donnai lors de ma visite sur les lieux ;
» et n’ayant plus la même valeur, lé g a lité qui est
« l ’ame des partages sera rompue, et il n’y aura plus
" l’équilibre que je cherchai alors ».
Q u e les intimés lisent cette déclaration, et qu’ils se
taisent.
Enfin, interprétons le partage de lJan 6 , par ce qu'il
Y a de plus vraisemblable. E s t - i l à présumer que
lors du partage les parties aient entendu consentir à
ce qu’une portion du pré fût arrosée et que l ’autre
ne le fût point? N o n , cela ne peut entrer dans l ’idée
de tout être raisonnable.
Mais pourquoi nous appesantir sur cette partie de
la discussion ; les intimés n’ont-ils pas formellement
démandé le partage des eaux? oui sans doute ils y
ont consenti, ils l ’ont sollicité; ils ont reconnu le
droit de l ’Appelant. D elà résulte une fin de non
recevoir contre leurs prétentions.
L on n’a pas perdu de vue le compromis du a r
thermidor an 9 , par lequel les différens propriétaires
de la prairie, donnèrent pouvoir à des arbitres de
procéder à la division des eaux. C e compromis ex
plique le partage, il nous apprend que tous les coB 2
�( 12 )
héritiers ont avoué que les eaux de la prairie avoient
resté dans ^indivision.
Il est vrai que ce compromis a été révoqué; mais
que résulte-t-il de cette révocation? Il en résulte que
les arbitres ont été dessaisis du droit qu’on leur avoit
attribué de procéder au partage des eaux, mais elle
ne détruit' pas le fait essentiel que les copropriétaires
de la prairie dont il s’agit ont reconnu que les' eaux
de cette prairie devoient se partager. Par cet a c te ,
l ’on n’avoit pas dit aux experts, vous jugerez s’il y
a lieu à la distribution des eaux, mais vous en ferez
la division pro rata ïngeram. Ainsi ce com pro m is,
quoique, r é v o q u é , n’emporte pas moins Faveu que
tous les propriétaires du pré ont droit aux eaux qui
naissent dans une partie seulement, tout comme à
celles qui découlent du réservoir; et un droit re
connu par toutes les parties, ne peut plus être mis
en doute, ni être révoqué, puisque toutes les parties
en étant convenues, elles sont censées avoir accepté
l ’aveu les unes des autres, et le contrat s’est formé
entre tous, ensorte que quand bien m ê m e , ce qui
n’est pas, l’Appelant n’auroit eu aucun droit au par
tage des eaux, il lui seroit acquis par cet acte.
C ’est en conformité de ces principes, q u e , le 2 7
messidor dernier, la C ou r vient d'accorder un neu
vième à un cohéritier, quoique par sa seule qualité,
il n’eût droit qu’à un douzième.
C ’est encore pour conserver l’unité de cette juris
prudence, qu e , par arrêt du 2,9 du même mois, la
C o u r , dans l’affaire des Fontalard contre Roche 9
�C 13 )
v u leurs aveux et approbations géminés, en infir
mant un jugement du Tribunal de Mauriac, a admis
ce dernier au partage des biens de Fontalard père ,
quoique dans l ’origine il ne parut pas y avoir de
droit.
Concluons donc avec raison, que tout est con
sommé entre les parties par le compromis du 21 ther
midor an 9 , et que lJobstination des intimés est
vraiment singulière.
L e sieur Vanel semble avoir redouté lui-même
l’effet du compromis; aussi dans le procès-verbal de
non conciliation, on le voit glisser adroitement que
ce compromis n’a pu lier sa iemme, et qu’il est per
sonnellement étranger à la contestation.
Deu x réponses à ce moyen. La première, c ’est que
postérieurement au partage, le sieur V anel a acquis
en son nom de différens cohéritiers plusieurs lots de
la prairie; or, en sa qualité d^acquéreur, n’a-t-il pas
pu valablement compromettre ?
La seconde, c ’est que l’objection ne seroit fondée,
qiv’autant qu'il s’agiroit d’aliénation. O r , qu’est ce
que le compromis de l ’an 9 ? C ’est une explication
du partage , un acte d’administration que le sieur
V an e l a pu faire en sa qualité de mari. Dans tous
les c a s , comme le mari a la jouissance des biens
dotaux de son épouse, et que l ’Appelant a un titre
qui émane du sieur V a n e l , il devroit toujours per
cevoir les eaux jusqu’à la dissolution. du mariage
des intimés.
Q u e reste-t-il maintenant pour établir le mal jugé
�C h )
du jugement d’Aurillac? Il ne nous reste qu’à en
refuter les principaux motifs.
" Les premiers juges ont d’abord mis en principe
que le partage de Tan 6 avoit été fait sous l ’empire
de la coutume de Paris; et partant delà, ils ont jugé
en point de droit qu’aux termes de l ’article C C X V de
cette couturne, il n’y a de servitudes établies sur les
différents lots que celles qui sont énoncées dans le par
tage; et que ce partage de l’an 6 étant muet sur
les eaux de la prairie, ^Appelant n’avoit aucun
droit de servitude sur le lot des intimés.
C e moyen renferme une double erreur. D ’ abord
la coutume de Paris n’a jamais été suivie dans l'ar
rondissement d’Aurillac pour les servitudes rustiques.
E n second lieu, l ’article C C X V de cette coutume
ne dit pas ce qu’on a voulu lui faire dire.
Aurillac est situé en pays de droit écrit; o r , per
sonne n’ignore que ce pays-là se régit par les lois
romaines.
A R o m e , les maisons formoient des îl es, chaque
propriétaire avoit pour ainsi dire à lui seul une petite
cité qui ne communiquoit point avec ses voisins..
D e là le silence des lois de ce peuple sur les servi
tudes urbaines, elles fussent devenues sans objet.
Dans la suite les hommes sentirent la nécessité
d’avoir entr’eux des rapports plus particuliers, ec
bientôt les villes ne formèrent plus qu’un amas de
maisons que l’on joignit les unes aux autres.
A lo r s , il fallut créer des servitudes urbaines, e t
faire des lois sur cette matière. L a ville de Paris
�r( i ; )
par son grand nombre d’édifices et sa nombreuse
p o p u la tio n , fut la première qui en sentit la nécessité.
Plusieurs jurisconsultes s’en occupèrent, et lorsque
leur ouvrage eût paru, il fut adopté par quelques
provinces, vu le silence des lois romaines. Mais la
coutume de Paris n’a jamais reçu dJexécution en pays
de droit é cr it, pour les servitudes rustiques; et pour
quoi? C Jest parce que Jes lois romaines se sont assez
expliquées sur ce point. Eclairons encore cette vérité
par un exemple.
L a coutume de Paris veut qu’aucune servitude ne
puisse s’acquérir sans titre; et cependant en pays de
droit écrit, comme dans la plupart des c o u t u m e s ,
n ’attribu e -t-o n pas tous les, jours la servitude à
celui qui a une possession paisible et continuelle de
3 0 ans ?
C ’est donc mal-à-propos que les premiers juges
ont prétendu que le partage de la succession de M .
de Calonne avoit été fait sous l ’empire de la c o u
tume de Paris.
N o n seulement la coutume de Paris est étrangère
au procès, mais encore les juges d’Aurillac en ont
mal interprêté le sens. Q u e porte l’article C C X V l
Q u e « Quand un père de famille met hors ses
y> mains partie de sa maison, il faut spécialement
» déclarer quelles servitudes il retient sur l’héritage
» qu’il met hors ses mains, ou qu’il constitue dans
» le sien; il les iàut nommément et spécialement
» déclarer, tant pour l’ endroit, hauteur, mesure,
» qu’espèce de servitude, autrement toutes cons-
�( i 6 )
» titutions générales de servitudes, sans les déclarer
» comme dessus , ne valent »,
Nous le demandons à l ’homme le plus subtil ;
quel rapport a cet article à la contestation qui nous
divise ? D ’a b o r d , il paroît évident qu^il n’a trait
qu’aux servitudes urbaines, puisqu’il ne parle que
du cas où le père de famille met hors ses mains partie
de sa maison , et qu’ensuite il s^exprime par ces
mots ; hauteur, mesure, expressions étrangères aux
servitudes rustiques.
Mais fût-il vrai que cet article étendit scs dispo
sitions jusqu’aux servitudes rustiques, au moins fautil convenir qu’il n’est point applicable entre cohé
ritiers : ses termes font assez sentir qu’il doit se res
treindre aux ventes faites par le père de famille. Si
celui-ci vend un héritage à quelqu’u n , il est naturel
que cet héritage soit libre, à moins que la servitude
soit formellement réservée. Les servitudes étant oné4
reuses pour le propriétaire qui en est g ré vé , l’on
présume que les propriétés en sont exemptes, jus
qu’à la preuve du contraire. Ici M . de C alon ne.i /a
rien mis hors ses mains, pour nous servir des expres
sions de la coutume; to u t, au contraire, y est resté.
Quoique la prairie de la Rivière ait passé dans les
mains de plusieurs copartageans, néanmoins ceuxci représentent le père de famille, il ne font qu un
avec le déiunt. C ’est donc avec raison, que nous
avons dit que le principal motif du jugement dont
est appel, contient une double erreur.
Les premiers juges, par une suite de leur système-,,
ont
�( r7 )
ont prétendu que la destination du père de famille
de voit être rédigée par écrit, conformément à la c o u
tume de Taris; l ’ensemble de la discussion détruit
ce moyen.
Il ne nous reste plus qu’à faire une observation
subsidiaire.
L ’on a vu que les eaux qui arrosent la prairie sont
de deux espèces. Les premières naissent dans le lot des
intimés; les secondes s’écoulent d’un réservoir et
traversent un chemin public avant dJarroser la prairie.
O r , en point de droit, les eaux qui traversent un che
min public deviennent publiques comme le chemin
lui-m êm e, et par conséquent tous les riverains ont
droit au partage; sous ce point de v u e , les intimés
ne peuvent pas conserver la propriété exclusive de
toutes les eaux.
Notre tâche est maintenant remplie; nous avons
prouvé que le jugement dont est appel doit être in
firmé, les raisons en sont simples.
Q u e les intimés ouvrent donc les y e u x , il en est
temps; une plus longue obstination les rendroit in
justes. Mais q u o i , ne s'aveuglent-ils pas sur leurs
propres intérêts? N e doivent-ils pas desirer eux-mêmes
l ’infirmation du jugement dont est appel? Si ce ju
gement pouvoit être confirmé, alors, sans dou te,
l ’Appelant formeroit une demande en garantie ou
dommages, intérêts contre Jeanne-Francoise de Ga
lo n n é , qui lui a vendu son l o t , avec ses prises d’eau
dues et accoutumées, et celle-ci à son tour n ’attaC
�( 18)
queroit-elle pas le partage de l’an 6 pour cause de lésio
n
Ainsi que les intimés se consolent; leur fortune
seule auroit dû les rendre plus justes, sur-tout envers
un cordonnier qui n’a pour toute ressource que son
trava il et quelques journaux de prés dont on lui
conteste l’irrigation. Mais plus on est riche, dit un
auteur moderne, plus le désir s' irrite et croît avec
les moyens de s’enrichir davantage. L ’am bition,
com me un exacteur c ru e l, nous prescrit sans cesse
une nouvelle tâch e, les travaux se succèdent sans
fin , et le terme ou l'on veut se reposer, s’éloigne
à mesure qu’on croit en approcher.
M ,c D E V E Z E , d’A u rilla c, Homme de lo i,
M ° * * * * * A voue,
À RIOM, DE L’IMPRIMERIE
DE,
Mr. DÉGOUTTE
�?/•
_ j MUv-f <ru^ /à-X'fat^L tAu.u (t* h-~~Ì2/(rtUc^-
ftàWitrU- (j — ïï&ppnl Je /incutf ,
d tyjú J Jtc JfUVLl'U /Im <AA2 f/vywXL. LuMr<JA^;
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beauclair, Nicolas. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze
Subject
The topic of the resource
partage des eaux
experts-géomètres
servitude
droit coutumier
experts
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Beauclair, cordonnier, habitant du lieu de Teil, commune de Saint-Cernin, arrondissement d'Aurillac, appelant ; contre Pierre-Paul Vanel et Dame Marguerite Calonne, son épouse, habitans du lieu de Rageaud, même commune de Saint-Cernin, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
Circa An 6-Circa An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint Cernin (15175)
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53896/BCU_Factums_M0701.jpg
Droit coutumier
experts
experts-géomètres
Jouissance des eaux
partage des eaux
servitude
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52885/BCU_Factums_G0208.pdf
b8b28b5cf02c51d9b60085c2e030f8cd
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le C H A P I T R E D E S . M E D A R D
de la Ville de Saugues, Intimé.
C O N T R E le C O R P S - C O M M U N &
H A B I T A N T S de la même Ville ,
A ppellants. '
IL s’agit dans cette affaire d'u n droit de
b a n n a l i t é de four fur- les Habitants de
la V ille & des Fauxbourgs de Saugues,
'
qu'on voudroit difputer au Chapitre de
faint Medard de cette Ville de Saugues, quoique
ce .droit' lui appartienne en vertu d ’anciennes
co n ceffions des Seigneu rs,& qu’il foit appuyé de
;ititres multipliés & d’une poffeffion de plufieurs
fiecles.
En 1 7 7 0 cette longue poffeffion du Chapitre
fut troublée par 1 4 Particuliers dé la V ille &
A
�1
des Fauxbourgsde Saugues, excites par un desprincipaux H ab itan ts, qui étoit Echevin, 6c qui ayant
un four dans les environs de Saugues, mais hors
des limites de la bannalité du C h a p itre , auroic
voulu anéantir cette bannaliré, afin de g ro iïir les
produits de ion four.
Ces 1 4- Particuliers ayant été pris en contravention,
le Chapitre les a&ionna devant le Juge de Sau
gues ; 6c bien tôt après le Corps-commun fut mis
«n caufe fuivant la r é g lé , ce qui interdifoit au
Juge du lieu la faculté de connoître de la contelïation. E n conféquence, en vertu d’ un A rr ê t de
la C o u r , cette conteftation fut renvoyée en la
.SénéchauiTée de cette V ille de Clerm ont.
L à , les titres du C hap itre furent critiqués, fa
pofièflion fut çonteilée, 6c une prétendue p ofleiïion de libération fut articulée de la .part du
C o rp s c o m m u n ,o u plutôt de la part du même
H abitant qui con duifoit, comme il conduit encore,
toute cette affaire. .
M ais tous les efforts que l’on fit contre la ban
nalité du Chapitre furent vains. L a Sénéchauffée reconnut que>le Chapitre étoit fondé en titre
6c en pofïèflion, 6c que les Habitants n ’avoient
„point acquie la libération dont ,on excipoit pour
eux. En conféquence elle rm intintle' Çhapttr/ dans
fon dno.ii d e . i k a n n a l i t é y Sentence d u ^ ' M a i
1 7 7 3 / ren d u e fur productions refpe&ives 6c dans
la plus grande connoiflance d ecau fe .
Jü’cft ¿ c çéit.e.&qntçnçq. qup lç Ç ç ç p s com mun
�izs
eTc Saugues eiï A ppellant en la C o u r , &. que le'
Chapitre demande la confirmation, fur le fonde
ment des mêmes moyens qui Font fait rendre
par la Sén échauffée , & qui fo n t , 1°. les titres
±°. la poifeiïion , 30. & le défaut de poiïèifion
de libération de la part des Habitants , & me me*
l’inadmiiïibiiité de la preuve des prétendus faits
de libération qu’ils articulent en dcfefnoir de caulc.:
I.
Titres du Chapitre*
• Il faut être Seigneur pour établir un droit debannalité. M ais ce droit, unei'ois ctablij peut ou e
concède par le Seigneur à quelqu’ un qui ne l’e il
pas r c’ efc ce qui eli arrivé ici.Les anciens Seigneurs de Saugues & de M e r €GEurr qui étoient des .Princes de la maiion de
B o u r b o n , avoient jadis la bannalité de. fo u r î ur
les Habitants» de la V ille & des Fauxbourgs de
Saugues^ Ils la concédèrent à titre de foi &i h om
mage & fous une redevance. Ccette bannalité
vint enfuitc à être poiîedée .par- indivis, moitié
ç a r im fie u r P c r k r & Fautre-moitié par un fieur
“de B o m v , qui eut pour hériticre une nommée M iracle de Borne , laquelle époufa un fieur d e P o u ^ol, qu’elle prédécéda, lui laiiîànt un fils..
L e Chapitre acheta d ’abord la moitié du droit
«Te bannalité appartenante au iieur P en er j il fe
rendit'enfuite adjudicataire par juiHce de l’autre
'moitié appartenante au fieur de P o u io l fils, corn-;
A %
�me héritier de M iracle de Borne. Cette adjudi
cation faite publiquement devant le Juge du lieu
ôc à la chaleur des cncheres, eft du i l Juillet
14.4.7 ; elle porte: adjudicanius....PreshyterisCollegiatis Ecclefiœ Salguaci medietatem fu rn i & f u r nagii diclæ villœ Salguaci pro indivifo exijlentem
cum diclis Presbytcns : ç’ eft la le premier & le
plus ancien des titres du Chapitre,
Ces deux acquittions fucceiÎives , qui réuniffoient la totalité du tour & de la bannalité dans
les mains du C hapitre , avoient befoin de VinveJHture du Seigneur. Cette invcftiture fut donnée
par une Charte de Louis de B o u r b o n , C o m te
de M o n tpen fier, Dauphin d’A u vergn e , & Sei
gneur de M e r c œ u r & de Saugues, du 11 O cto
bre 14.63, qui fait le iecond titre du Chapitre.
Les deux acquittions y font approuvées & rati
fiées, & le Seigneur y fait remiiè aux Chanoines
de la redevance pécuniaire dont la bannalité étoit
ju(qu’alors chargée, ne fe réiervant à cet égard
que la foi & hommage que le Chapitre a exacte
ment rendue jufqu’à ce jour. L e Seigneur fe rélerve auffi par cette Charte le droit de conitruire
un four dans l’étendue de la bannalité pour cuire
le pain de fon hôtel ; & il charge le Chapitre de
dire tous les jours , à iix heures du matin , une
M e iîè , que pour cette raifon on appelle la M eife
de Yaube, & que le Chapitre depuis ce tcmps-la
n’ a jamais manqué 1111 ieul jour de faire célébrer.
Q u elq u e temps après, ÔC en 1^90 , s’étant élevé
�cles difficultés entre le Chapitre & les Habitants
au fujet de la grandeur des p a in s, des droits qui
fe percevoient pour la cuijjon, & de la maniéré de
retenir p la c e au-four ces difficultés furent réglées
par une tranfa&ion de cette, même année .-¡14.90:
Sur quoi nousobferverons ic i,p o u r n’y plus reve
n ir , que les Adverfaires a&uels du Chapitre pré
tendent trouver dans cette tranfa&ion, uixafFran^
chiiTemem formel du droit de barinalité, en ce
qu’il y eli d i t , félon eux , que les Habitants peu
vent aller cuire leur pain ailleurs hors de la V ille .
M ais cette phrafe n’eil nullement dans la tranfaélio n , puifque pour l’y trouver, ¡les A dverfaires
-font* obligés d ’ajouter au texte ^ ôc de t'emplir,aau
■gré de leurrimagination, pluiieurs lacunes que la
vétufté a occafionnées dans l’a & e , lequel^ eit tout
rongé par. les bords 6c dans pluiieurs endroits
•du milieu.
n.
•• { - .
pb'lrion :
D ’ailleurs ü fift manifeile & convenu entre les
Parties que l’a&e eft une tra n fa S io n , au fuj;et
(c o m m e on l’a dit ) de la grandeur des pains,
du prix de la cuiifon & de la retenue des places
au four. O r tout cela annonce
ovidemmeni/pla
*
*•
**
*»bannahté en faveur du C h a p itr e , 6c: L’interdic
tion des Habitants d ’allercuire ailleursjcar dansda '
luppoiition d’ une liberté entière £ç réciproque à
!;Cct égard r il n’y ^yoit pas de; trâité à faire enftç
le Chapitre & les Ha,bitam$. Jamais Je Q ïrp s.d e
V ille de C lerm on t, par exemple , ¿trâita-t-il _pour
les places au four , pour la* grandeur des pairts
j
�• J
*
6'
r
t
•
»v.
»
^
d e m én age , & p o u r îe prix d'e la cu ïflo ri, a v e c
les -B oulan gers de la V i l l e , d o n t on fait que les
fo u rs lie f o n t ;p o in t b à n n a u x L a tr a n f a d io n - d o n i
il s ’a g i t 1fe rô it d o iië 1cicMitràdi&oire & in co n cilia-
blé a vec elle-m ênîë:, fi éôntenaftt,rconYmê elle -fait
iept a huit cîâùfés routés indicatives & fuppohrives de la bannaiité, elle en côntenoit enfuite une
dërniere \ quia
en fefôit deftrùélive
par ia7 liberté
A
y 1
i]U éU e‘áccórderoit aux Habitants d’aller cuire oùbon leuriemblerolt. A u iïi la tranfa&ion ne contientelle pas cetté derniere claufe. E t il e ftd e fa it,
q u ’après comme avant 14 9 0 , la bannaiité contiÉiriua I'ci,àvèir0ilk u . Elle 'fut:iriiême authentiqué*fóeñ’t^^':fól€mneUeáient -reeorï'nue pat les H abi
ta riïà'fc ri-^côrps £dans une d'élibératio'n'ide la C on iv
muñe de l’année 163 j'y & dans une tra'niàâiony
p o r ta n t rèconnoi0ance ex-preflc y 'qui -fiit palléc en
conféquence au profit du C hapitre en -1^63<5, pár
féi C o n fu ís1'• Vórs^ aâuéls, autor îfésÜeS^Habitantsy
■6c'iuf l’a v is Tdé iix 'Com m iilaires' que le C o rp s
com m un avoit nonïmés pour examiner les titres
& le$ droits du-Chapitre/àéiiioi'ces Com m iilaires
'employèrent trois années. ? ' 31 ’
•
^ P a r’cétte-^ tràniv\£iion’d e ï 636 il fut reconnu',
ail 'ñom du C ôrps cdmmun 6c Habitants de Sait•giieS j'que ié G iâp itre non feulement étoit proprié
taire du droit de ’ banriálité y itiàis1encore que fa
í]Wíéííioh->a "cet1égard 'étoit confiante; & en con~
jtfçtiçncé j cft-îl dit , • les 'Cónjiils j au nom de la
‘'Ville
exécutant les précédentes délibàations
�7
¿!icelle, ont reconnu & déclaré, reconnoijfent &
déclarent que le droit de bannaüté a compété à
appartient audit Chapitre ; J e foum ettant pour &
au nom de ladite Vaille & Communauté d 'icd le de
cuire leur pain au J o u r dudit Chapitre & non ail
leurs , à peine de $ livres d’amende pour chaque
contravention. . .. „ lejquelles reconnoijjance&Joumijjion ont été acceptées par les Syndics du Cha
pitre , &c. &c.
. ;‘
C e titre , comme on v o i t , feroit par lui-même
conftitutifde la bannalité, s’il étoit ici befoin d’un
titre conftitutif ; on. veut bien .cependani.^ne le
^donner que. pour un titre fupplétif & réco gn itif,
& certainement il en a bien les ^ara&eres. M ais
cela fuffit pour notre cauiè ; car en droit écrit ,
comme nous iommes', il n’ eft pas beioin^ pour être
maintenu dans un droit de bannalité, d’en rappor
ter le titre originairement conftitutifi, &C- il luffit
. d ’un titre récognitif accompagné de poilèlîion :- il
iuffiroit même, de la poffeilj.on toute lèuje ^ précé
dée de contradiction;
fujvi$ d ’acqtiiefce^Tieiit, :
or les a d ^ d ç i ^ 3 >& -•
<jue tout cela ^militoit ç a faveu rd u Cib^pi.txej f o n f ,
Aux titres qu on vient de voir le Chjipitrç, a joufe
• dcux ^vçuX;&. ^dénç^fyr^nients.,par)lui Îpur^s au
. . S ç ^ n f u r , , „ l W / ç n J i 5 3 9 !,J & l Æ t r j : ^ ' i ^ 99. ,
oc. dans lqfqüels le foqr ,en queftion cft povte çn
;franç)ie alimone, ■fqus $ d^npjpin^tipn tde four
-bandiçr.^ . ..
, 0 ^£ i
-jori^Uif üiudot
�8
II rapporte aufii une foule de baux , tant an.'térieurs que poilérieurs a la- reçonnoiiiânce de
■
' 16 3 6 , & qui vont ■jiriquà la natiîànce des contertations en 17 7 0 . M ais comme ces baux y ainii
que plufieurs autres pieces qui font partie des pro
ductions du Chapitre , ont plutôt trait- a la poifcfliôn qu’à ' la "propriété, 011 fe réferve de n’en' par’ 1er que dans l’article de cette poiîèilion , a'' quoi
l’on va .paffer ; après avoir oblervé que toutes Tes
; obiedions que le Ç o rp s commun a eilayé de faire
::contre les divers titres- ci-deiFus, & notamment
°;çdf?tré’ l)a :Ÿecoriporiïané'c:(îc ' ï 636 , îè Cîiapitïé les
- d.TréFlitcés pâr fes écriture^ d’tinè-nïaniére faiis te’’ pliq.ue.
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3Îiifr: ç elu"r - lài ; pôiledë ‘ réelle mcfnrriSfc "’c^rporëHè’ n i e n t U n e bannalitêde f o u r q u i . j o u i t d e c e f o u r
* fous la dénomination dé four ba'nrial ; qui empè* c h e 1 ¿jue d’autre^ fours' né' fbientConfti'uits ,'dans
JY ét'enduc ^d fa barl t: alité - \ ) û reftîii concédé l e drbit
? d’ ert conftniire 5i- & I-Vnfin1 qui' Fait militer les con
trevenants lorfquc les contraventions viennent a fa
f connoiirancc.;' r rv
:
r ‘
vi. Q r ^ x°. le'G hàpitt'eprodtiitune infin if é d&baitx
» dans’lefquels^il' a toujours 'donné IF fermé1-' 1b four
’ dofit il s’a g ir, comme jo u r banncil: Plufieurs de
'ces baux fo n t, comme on l’d dit, antérieurs a la
reconnoiflànce de 1 6 3 6 , 6c les autres foiii pbiterieurs.
�c9
rieurs. Q u e fi dans un petit nombre de ces der;niers bau x1 lé: foui* n’eft pas préciiément affermé
1 comme Eaftnal , il y eft -affermé avec la. claufe ,
CGinmc ^lc précédent' Fethïier en a jo u i
ce qui
• revient au mêriïè'j dès^qué ce précédent Fermier
avoit( un bail où la bannalité étoit nommément
~fëxprîméèr 'Çês? baux àii *refte Ç- coin me on* l’a dit
^r auiÎi^,t'Vont'Jijufq'trcri; :-i 7 7 b ;1 en --forte que lenplus
X àncién étant çîe1-1 yfi'^vbila- ùrîer chaîne de pôlîeiv iion de plus de deux fiecles ^ prouvée par les baux
r feuls 1 -fans parler d e l’aveu ;de cette poiîèihon fait
«:ipar lé-Gorps comrfiHri^üi-rhcme-dàfts la reconnoiff : i' 2. n c b
à é yi
6
]
6l
u
f
o bb^ n os
iui
iu p
- •' <a 3*.La prohibition dè’t^nftrUire dés i^ürs -eil éga
l e m e n t prouvée àiï-'procès. En i 6^x<\c nommé
Lafargé ’veut côhilruire un four dans fa - maifon ,
& fait mettre là màin à l’œuvre ; lè Chapitre en'eft
T avertiraitiignifier un aj&ë portant déferiiès,&: la con£
■ truffion cefFe, fans avoir0jamaislété reprife depuis.
En 1 6 9 9 , M atthieu R oux', Boulanger ( c ’eft-àdire M archand de pain) à Saugues,entreprend auffi,
de 'conftruiiei : üh i o u r chez -lui pour y 1cu ire-le
pain'de fon'convrrifercè ; pareiilé dcfenfe de la part
du C h ap itre rd'é paifcr o'utre : réfiftance de la
. part de R o u x , aflign:ition de la part du Cha. i*
inftahct rréglce ; intervention des H abitam s ;
■Séntéfrcë;îehl Îoveur du Chapirre-, füivic à la vé
rité d^appeLau* Parlem ent , mais appel qui ne -fut
pas fuivi ; 6c, ce qui eft décifify démolition abiolue
du four d o n tils ’agiiloit.
1. *
�ïo
E n 1 7 1 3 , nouvelle tentative de la part d a
même R o u x ; un fou r eil par lui clanclcilinement
conilruit dans le fond de fa cave; le C hapitre a
le yent de cette, contravention , il fait aiïigner
R o u x à ce qu’il ait à démolir encore ce four , &C
le four eft démoli.
1 Enfin en 1 7 7 0 , quelque temps; avant la naiffance des co n te iU tio n s, un nommé G arde ;vienc
s’ établir. Boulanger à Sayigues-, croyant pouvoir y
bâtir, un four ; mais on lui dit dans la V ille que
la bannalité du Chapitre e;il u n : obilacle à ion
deiTein; il s’adreiîè en coniéquence au Çh^pitre,
qui lui co n cèd e, moyennant une rente annuelle,
la.perm iiïion d e conftruirc le;fo u r p rojette, &C
qui eil abfoîument le feul qui exifte & qui ait ja
mais exillé dans la bannaliçë du Chapitre : choie
que la C our, efl; fuppliée de vouloir bien remar
quer comme une preuve '.vivante; & une dém onftration de l’exiilen ce: de la bannalité. C a r à qui
perfuadera-t-on q u e ; fans cette bannalité, dont un
des. principaux, effets cil çVempjêcher perpétuelle; nient la, con tractio n d ’aucun ^utre f o u r n i l n’y
aijitéi.t ’ pa$ ¡qu dans 1une. Y illçjcom n^çfSauguçs , 6c
pendant des ficelés ,* cent particuliers qui auroiçnc
fait conilruire des' fpurs chez, e u x , ,oul po.ur lqur
com m odité v ou po.ur : fai.i-c;le co'mmçrçD
?
30. Eour.cç(q u ic il dos ;C:o iurayentiqns q u i(fc,-fe:•raient commîtes par la-pke^ quejpsJhjas-b^rLniçrs
auraient p o r t é e -à/cuire'dans:des. tours jétr ange es ,
le Chapitre les a auifi réprim ées. q^ain!,.’H Ici a
�,/3 3
IÏ^ .
connues ; témoins les procès verbaux qu’il fit dreffer contre les q u a to n e particuliers dont les con
traventions‘ôrti: occafidnne le; préfent procès; p t ii^
le C h fapitrè' ne rapporte pas de fem bl’a blesjjrocës
verbaux* pour des contraventio'ns antérieures dli
même g e n re , c’eft fans d o u te , ou parce qu’il n’y
en a pas eu , ou parce que le Chapitre ayant tou
jours affermé ion fo u r, & fes ferm iers ne s’étant'
pas plaints, le Chapitre n’auroit pas connu cescontraventions prétendues ; ou ^ènfiri parce que les
contrevenants fèrôient rentrés d’eux-mêmes dans
leur devoir fans attendre les voies riéôureufes.’
Contre tout ce que deffus & notàmment;c'ontre,îèP
moyen victorieux de l’inexiftence d’aucun four étran
ger dans l’étendue de la bannalité , on a voulu
dire qu’il y avoit trois fours dans les apparte
nances de Saugues.; fayoir, le four du moulin n eu f
celui du moulin R o d d ier,
celui du moulin de
C haujje, c e ‘dernier appartenant à ce principal H a - ?
bitant qui eft ici le moteur du procès actuel, fous
le nOni du Corps commun. O n a prétendu que
l’exiftence de ces trois fours aufli anciens (a-t-on .
d i t ) que celui du C hapitre même, dépofoit contre
la bannalité de ce foilr du C h a p itr e , & on a fait
intervenir les particuliers qui exploitent ces autres
fours.
M a is , & l’objeûi on & l’intervention, tout cela :
difparcît devant le fait certain ôc fur lequel on
eft enfin parvenu à fermer la bouche aux A p p el
an ts , que les fours dont il s’a g it, étant b ie n , fi
B 2
�l’on v e u t, clans les appartenances du territoire de
Saugues , mais non dans la V ille & les F .a u x r .
bourgs, de Saugues,, ils ne font point dans l’éten-,
due de la ban n alitéJ d u 'C h ap itrev laquelle ne va
point au delà de la .y il le 6c des F au xb o u rgs; 6 c ’
q u ’en conféquence le Chapitre n’ avoit pas eu ni
pu avoir le droit de faire démolir ces fours : ce
qui rend leur exiftence inutile au fyftême des
A d y e rfa ire s.,
;..Le C h a p itre a donc titre 6c pofîèiïion pour
la bannalité contentieufe ; voyons ii le C o rp s com
m un en auroit acquis la libération par une pof-
fèjïion contraire, comme il Ta toujours allégué.
'Í
•t.
l
•
§.
fj
-
III.
P o in t de libération acquife par le Corps commun.
L a faveur.de la liberté efl: le plus.grand m oyen %
qu’ on ait employé pour, les Habitants de S a u g u e s ,.
afin de faire perdre des-à-préient au C hapitre fà t
bannalité, ou du moins afin de faire admettra la •
preuve des faits de libération qu’on a articulés.
O r nous conviendrons fans peine que la liberté,
eft en effet ce qu’il y a fur la terre de plus fa-f
vo rab le; mais ce n’eil toujours là qu’ un moyen
de coniidération. Et malheur au peuple plaideur,
fi ces f o r t e s de m ,qycns'devojent l’emporter fur
les moyens, de d ro it, 6c même s’ils influoje.nt
jamais jufqu’à un certain point dans les.jugements
des Tribunaux.
�P o u r ce qui eft des faits articulés pour le Corps
com m u n , ils n’ont jamais été dans le cas que la
préuve en dût être a d m ife , foit à caufe de leur
FauiTeté é vid en te, foit parce qu’ils ne feroient pas
ce qu’on appelle relevants, & que frujîrà probatur
quod probatum non relevât ; foit enfin parce qu’il
feroit impoflible de les prouver.
U n de ces faits eft que le Chapitre ne dit pas
laJVIeffe de Xaube à laquelle on luppoiè que la
bannalité eft attachée.
M ais c ’eft comme fi quelqu’un de C le rm o n t
ofoit demander à faire preuve que le C hapitre C athédral ne fait pas célébrer tous les jours la M eiïè
d ’onze heures ; d’ailleurs la bannalité n’eft pas
attachée ici à la MeiTe de Yaube. L e Seigneur, par
ià C harte de 14 6 3 , charge bien le Chapitre de
dire cette M eiïè ; mais ce n’eft pas fous peine
d ’extin&ion de la bannalité , c’eft feulement fous
peine de la rentrée de cette bannalité en main
iuzeraine.
*
U n Jecond fait, eft que les divers M em bres du
C hap itre eux-mêmes auroient dans tous les temps
envoyé cuire leur pain ailleurs qu’au four dont
il s’ agit. M ais le fait fut-il aufti vrai qu’il eft
hafardé, il ne feroit pas concluant : le propriétaire
de la bannalité pouvant s’en affranchir, ou plutôt
n y étant pas iujet par la raifon q u e , nemo J lb i
feri'it.
U n troijîeme f a i t , eft que le Chapitre n’a pas
exactement entretenu le four ; qu’il n’y a pas tenu
�H
des balances pour pefer la p â t e , & que ies
Fermiers ont arbitrairement perçu le prix de la
cuiiTon.
/
.
T o u s ces faits encore fuiTent-ils vrais ne c o n - 1
cluroient pas : la bannalité ne fe perd point faute
d ’entretien du four ou du moulin bannal, elle dort
feulement (d ifen t les A uteurs ) pendant le temps
que les moulins & fours ne font pas en état.
Q u an t aux balances, s’il n’y en a pas to u jo u r s,
eu auprès du fo u r , il y a toujours eu un poids appèlié balance rom ain e, qui valoit bien des balances
proprement dites. Et pour ce qui elt du prix de
la cuifTon , s’ il n’avoit pas été perçu uniformément^
ce feroit parce que les variations dans le prix du
bois a chauffer le four auroient exigé des varia
tions dans le prix de la cuiiTon ; ou bien il faudroit dire que ce feroient des concuiïions com miies par les F e rm iers, lefquelles ne’ fauroient
nuire au C hapitre ,4 & dont perfonne ne s’étant
jamais plaint dans le tem ps, c ’eft une preuve que
le fait n’cil pas vrai.
' U n quatrième (ait qu’on prétend même avoir
déjà prouvé par écrit, eft que le Chapitre ailigne
en 1668 par un de les F e rm ie rs, pour quelque
indemnité réfultante de la chute du fo u r, ie ièroit
d é fe n d u , en diiant que ce four n’étoit point ban
nal ; mais on a détruit làns refîource cette allé
gation par les écritures du C h ap itre, de forte
q u ’on peut avec aifurance donner ici le fait pour
con trouvé.
�l
.
*1
.
’
Enfin un cinquicme fait & le plus important
de tous, pour ne pas dire le feul im portant, feroit que depuis quarante ans avant le litige, les
deux tiers des Habitants de la V ille & Fauxbourgs de Siugues font en poileiïion de p o rte r,
ou d ’envoyer cuire leur pâte ailleurs qu’au
four du C h ap itre; d’où l’on conclut que par-là le
C o rp s commun a acquis fa libération de la bannalité.
M ais ce fait n ’eft pas pofé dans les principes
de la matiere, & fi on vient à le p o iè r, comme
il faudroit qu’il f û t , pour être concluant fuivant
ces principes, la preuve en eil alors évidemment
impoffible ; parce qu’il n’eft pas même vraiièmbiable. En effet, fuivant les principes rappellés ('•jTom.»des
par G u y o t , en ion Traité des Fiefs ( * ) , & par
le G r a n d , fur la Coutum e de T r o y e s ( * * ) , il (**)Art. 64.
-faudroit que les deux tiers des fujets banniersn°-4°*
cuiîent abfolument ceiTé pendant quarante ans
coniécutifs d’aller cuire au four bannal ; car fi
^.vd’ un coté ceux qui auroient ceiTé d’y aller , ne
compofoient pas les deux tiers des Habitants , leur
poileiïion feroit inutile pour eux & pour les au
tres , fuivant le Grand : & fi d ’un„autre côtjé ,
0 dans(Jl’efpacc, de quarante années, ils avaient ,çté
d n temps en temps au four bannal , pour lo r sje
temps antérieur ( dit M e . G u y o t ) feroit effacé il
n’y auroit pas de conjonction de; tem p s, & -.la
prefeription ne commcnccroit que de la dcrniqre
fois qu’ils auroient celle; paice q u ’ils feroicjit
\
�16
préfumés être venus au four bannal comme force's
Ôz non comme lib re s , ut coacli & prohibid :
non jure fam iliaritatis. O r fi nos Adverfaires
ont articulé que tous ceux des fujets banniers
qu’on prétendroit s’être éloignés du four du C h a
pitre pendant les quarante dernieres années, com pofent les deux tiers des H abitants, du moins
n’ont-ils pas articulé que tous ces prétendus trans
fuges, n ’aient pas été une fois ou d e u x , & même
dix &. vingt fois , au four bannal dans le cours
de ces quarante années ; leur articulation n’eft
donc pas d'ans les principes.
Q u e fi on vouloit l ’y réduire, il faudroitm et
tre en fait que de tous ceux qui fe feroient abfente's du four depuis quarante a n s, & qui form eroient íes deux tiers des fujets banniers, il riVn
eft pas un feul qui ait été ou qui ait envoyé une
feule fois cuire fon pain au four bannal pendant
tout cet efpace de quarante années accomplies.
M ais il eft évident qu’un tel fait n’eft pas lèulement vraiiemblable, & conléquemment la preuve
n’ en eft pas admiiïible; le fait n’eft pas vraifemb la b le , cîifons-nous, dans la V ille d eS a u g u es, où
il n’y a que le feul four du Chapitre. O n eft
même convenu dans la dernierc Requête du Corps
com m un , que plujieurs Habitants ( & on
pu dire tous fans exception ) ont préféré ce Jour
du Chapitre à tout autre & y ont été cuire. L e dernier
fait d es Adverfaires n’eft donc pas plus relevant
que les autres, tous cnfemble doivent donc être
rejettes
�17
rejettés par la C o u r , com m e ils l’ont été par la
Sénéchauffée.Etlechapitredoitetremaintenudèsàpréfend&fansintercolutoiredansundroitquijamaisn'aufon
M onfieur S O B R I E R D E L A U B R E T ,
Rapporteur.
Me. R E C O L E N E , Avocat.
G a u l t i e r ,
D e l ' imptimerie de P. V I A L L A N E S , p ris l ’ancien Marché au
Proc.
Bled.
177 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de Saint Médard de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Récolène
Gaultier
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
four banal
boulangers
messes
transactions
Chapitres
Consuls
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour le Chapitre de Saint Médard de la Ville de Saugues, Intimé. Contre le Corps-commun et les habitants de la même ville, Appellants.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52885/BCU_Factums_G0208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
boulangers
Chapitres
consuls
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four banal
four commun
messes
moulins
servitude
transactions
-
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2ea9f32e1496380b93c76a625d3515a2
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Text
M É MOI RE
P our
COUZON
M aurice
et J
e a n n e
P A T I F O L L E T , sa femme, Défendeurs;
C
o n t r e
M
a r i e
G O LF I E R
P E R S I G N A T , son mari, mineurs, F
J A U Z I N et A
n n et
et J
e a n
ra n ço is
C R O H E T , se disant
leurs curateurs . Demandeurs.
MAurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, ont
acheté de Jacques Golfier, par acte du 3 germinal an trois,
une maison située au quartier de Jaude , rue de la Cadenne,
moyennant la somme de 11,ooo liv. assignats qui ont été
payés 5,ooo liv. comptant, et le surplus peu de jours
après.
La majeure partie de cette somme a été payée à Antoînette Golfier, sœur du vendeur, et a été employée à le
libérer envers elle de ses droits dans la succession du père
commun qui étoient pour lui une dette pécuniaire.
Maurice Couzon et sa femme ont fait à cette maison
toutes les réparations dont elle avoit besoin ; ils y ont
ajouté de nouvelles constructions, et en ont considérablement
augmenté la valeur.
Il paroît que cette maison provenoit de la succession
de Marie Bonnet, veuve de Blaise Richen, mère de Marie
Richen , première femme de Jacques Golfier.
A
�2
Jacques Golfier avoit eu deux enfans de son premier
mariage avec Marie R iclien, Marie et Benoîte Golfier.
Benoîte Golfier est décédée après sa mère.
Jacques G olfier, son père , a hérité de la moitié de ses
biens ou du quart dans le tout, parce que tous les biens
de Marie Bonnet et de Marie Riclien étaient régis par le
droit écrit ; que suivant le droit é crit, les pères héritent
de leurs enfans par égale portion avec les frères et sœurs
survivans , et qu’il ne restait à Jacques Golfier que Marie
Golfier , son autre fille.
Jacques Golfier est décédé en l’an huit ; Marie Golfier
sa fille, femme Persignat, n’a accepté sa succession que
sous bénéfice d’inventaire.
Abusant de cette qualité , elle a actionné Maurice
Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, en désistement
de la maison acquise par eux de son père au mois ger
minal an trois.
Cette demande n’est pas régulière en la forme, en ce
qu’il n’y avoit qu’nn seul curateur , quoique le mari et la
femme fussent mineurs l’un et l’autre.
E t c’est en vain qu’ils croient l’avoir rectifiée en faisant
intervenir un second curateur ; ce qui est une fois nul ne
peut cesser de l’etrc ; les défendeurs y insistent, et le com
missaire du gouvernement ne manquera pas de faire valoir
ce moyen , ne fut-ce que pour l’honneur des règles.
Au fond, quand Jacques Golfier leur a vendu la maisoa
dont il s’agit, il en étoit propriétaire en partie, et peutêtre pour le tout.
On dit, en partie, parce qu’il a hérité par moitié de
�,
3
Benoîte Goliier, sa fille, qui étoit propriétaire en partie
de cette maison.
On dit qu’il en étoit peut-être propriétaire pourletoi.it,
parce que cela dépend du plus ou du moins, de valeur de
la succession de Benoîte Golficr , dont il a hérité par
moitié.
En effet, si cette maison qu’il a aliéné aux défendeurs
n’excédoit pas en valeur la moitié de la succession de
Benoîte G oliier, il est incontestable qu’il n’auroit aliéné
que sa propriété et non celle de Marie G oliier, femme
Pcrsignat son autre fille.
Marie Goliier trouverait de quoi se dédommager
dans le surplus des biens de lav succession commune;
les défendeurs représenteraient au partage Jacques Goliier,
on ne pourrait se dispenser de faire tomber à son lot les
objets qu’il'aurait aliéné, et les défendeurs seraient, par
ce moyen , à l’abri de toutes recherches.
A la vérité , Marie Goliier conteste cette propriété h
son père, elle prétend qu’il l’a perdue par son convoi»
qu’il n’a conservé que l’usufruit de la portion qu’il avoit
recueilli dans la succession de Benoîte Goliier sa fille, et
on ne peut se dissimuler que cette question a été dans
tous les temps tres-controversée dans les pays régis par
le droit écrit.
Mais dans cette question, comme dans beaucoup d’autres
l’incertitude n’est née que parce qu’on s’est écarté du texte
de la loi pour se perdre' en gloses arbitraires.
Les deux lois le plus généralement citées sur cette
matière, sont les lois fœ m in œ et generaliter au code de
secundis nuptiis.
A 2
�4
_
La première de ces lois prive les mères qui passent à
de secondes noces de la propriété de tous les avantages
qui leur ont été faits par leur premier mari.
Elle les prive également de leur portion virile dans la
succession de leurs enfans du premier lit dont elle leur
laisse seulement l’usufruit.
'
Quod mater ex filii prions matrimonii successione
lucratur ejus proprietatem cæteris defuncti fratribus
tenetur servare.
*
.
La loi generaliter va plus lo in , elle assimile les maris
aux femmes pour les peines des secondes noces , quant
aux biens qui leur sont provenus directement de leurs
femmes.
'•
P a ter lucra d o ta lia com m unibus liberis servare tenetur.
Mais cette loi est muette sur les biens qu’ils recueillent
par le décès de leurs enfans du premier lit.
Fachinée qui a amplement traité cette question dans
son traité de controversiis , livre I I I , chapitre L X I V ,
s’élève avec force contre les docteurs q u i, substituant leur
opinion au texte de la lo i, ont élevé des doutes sur ce
point.
Il soutient que la loi fæ m in æ , qui veut que les femmes
qui ont passé à de secondes noces conservent les biens
qui leur sont provenus par le décès de leurs enfans du
premier l i t , à leurs frères et sœurs germains , cæteris
defuncti fratribu s, ne peut être appliquée aux pères,
ad virum secundo nubentem nequaquam pertinere.
Il rappelle le texte des lois , et notamment ces
expressions du chapitre III de la novelle I I ; sicut enim
�5
patres, si ad secundas nuptias veniant, non fraudam us
filiorum suorum successione. Nec aliqua est le x aîiquid
taie dicens.
■
.
Il insiste sur-tout sur ces dernières expressions. Nec
aliqua est lex aliquid taie dicens , il n’y a point de loi
qui prononce cette peine contre les pères.
Ce qui a paru décider les differens auteurs qui se sont
écarté du texte des lois pour comprendre les pères dans
cette peine de privation de la succession de leurs enfans
comme les mères , c’est qu’ils ont cru voir parité de
raison entre les pères et mères qui ont passé à de secondes
noces, mais c’est en cela qu'ils se trompent, et pour s’en
convaincre il suffit de rappeler ce que dit h ce sujet
Bicard dans son traité des donations entre vifs, partie I I I ,
chapitre I X , glose 5 , n.° 1 358.
“ Il faut prendre garde , dit cet auteur , qu’il y a une
>> différence à faire en cette occasion entre le père et la
» mère ; car quoique la loi j'œminœ qui avoit d’abord été
>> faite contre les femmes seulement, ait été étendue contre
» les maris par la loi generaliter du même titre , code , de
!> secitndis nuptiis, ce n’a été que pour les gains nup>> tiaux , et non point pour les successions des enfans dont
>> nous parlons, lesquelles, parle droit romain appartenant
>) aux pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent
>j que n’étoit celui des mères, et en conséquence de la
t> puissance paternelle qui étoit d'une grande étendue, et
accompagnée et toute pleine de prérogatives, il ne faut
>» pas s’étonner si la. privation de la propriété de la suc
>> .cession des enians prononcée contre les mères en cas
A 3
�6
» de seconds mariages , n’a pas été prorogée contre Ie3
» pères, quoiqu’ils aient été égalés pour les biens qui
>> leur provenoient des libéralités de leurs femmes. >>
Il donne dans le n.° suivant un plus grand déve
loppement à cette opinion , et il termine par dire que
par la dernière jurisprudence, non plus que par l'ancienne ,
les pères n’ont jam ais été assujettis à cette peine.
Il rappelle un arrêt du parlement de Toulouse du
26 janvier i5 6 8 , cité par Cambolas , qui paroît avoir
jugé le contraire, et il s’explique ainsi à l’occasion de cet
arrêt :
<< Je ne puis pas abandonner le texte d’une loi pour
>> me rendre à l’autorité d’une chose ju gée, souvent sur
>y les circonstances particulières du fait, et quelquefois sur
>> une contestation mal instruite et mal défendue par les
>> parties.
Dom at, dans ses lois civiles, liv. III, tit. I V , sect. IIs’explique encore ainsi à la suite du n.° V I :
« On a restreint la règle expliquée dans cet article à la
» mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette
>> novelle de Justinien ( 2 2 ) d’où la règle a été tirée, est
» bornée à la mère. >>
Il ajoute a la vérité qu’il semble que leur condition
devroit etre égalé ; mais cette réllexion ne change rien
au fait qu il atteste, qu’on a restreint la règle à la mère
seu le, sans y comprendre le père.
Lebrun dit aussi, liv. III, cliap. I X , n.° X V I I , que
n l’on doute que la même peine ait lieu à l’égard du
» père qui se remarie, parce que les lois du code ne font
�.
7
>) mention que de la mère >>; et après avoir rapporté les
textes pour et contre sur lesquels ces doutes peuvent être
fondés, il ajoute » qu’au reste nous tenons pour maxime
>> que toutes les peines des secondes noces qui ne sont
>> point exprimées dans l’édit de i5 6 o , n’ont point lieu
» en pays coutumier; ainsi parmi nous, d it-il, les pères
» et mères succèdent à leurs fils en pleine propriété, quoi
>> qu’ils se soient remariés, et ces seconds vœux ne dimit> nuent rien de leurs droits à cet égard. >>
» Il résulte de tout ce que nous venons de dire, premiè
rem ent, que tous les auteurs conviennent qu’il n’y a point
de loi qui prive les pères remariés de la successioq de
leurs enfans, ce qui seroit décisif en leur faveur, parce
que les lois pénales ne peuvent se suppléer, non debemus
esse asperiores legibus .
Secondement, que quelques auteurs n’ont paru se déci
der à appliquer aux pères les lois rendues contre les mères
pour la privation de la succession de leurs enfans, ou qu’ils
n’y ont trouvé de doute que parce qu’ils ont cru y voir
parité de raisons, et qu’en cela ils sont tombés dans une
erreur manifeste , attendu, comme le dit Ricard , que par
le droit romain la succession des enfans appartenoit aux
pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent que riétoit
celui des m ères, et en conséquence de la puissance pater
nelle qui étoit d'une grande étendue, et accom pagnée et
toute pleine de grandes prérogatives.
Troisièmement, que leur décision en cela est d’autant
plus erronée qu’elle est contraire à là maxime générale
du droit , suivant laquelle dans la désignation du sexe
A 4
�.
' 8
fém inin, le sexe masculin n’est pas compris, fœ m in œ i sexus
appellatione masculinum non intelligiw r, et que c’est sur
tout dans cette circonstance qu’on peut appliquer avec
exactitude*cet adage de droit, inclusio unius est exclusio
alterius.
. Quatrièmement, que si celle question a été controversée
_dans les pays régis par le droit écrit rigoureux , comme les
parlemens de Toulouse et de Bordeaux , elle n’a jamais
dû l’être dans les pays du droit écrit' du parlement de
.Paris, et sur-tout dans ceux où , comme l’Auvergne , le
droit commun est le droit coutumier, dans lequel toutes
les peines des secondes noces, autres que celles portées
par l’édit de i56o , sont inconnues.
Au surplus , cette' question doit bien moins être
controversée aujourd’hui que les secondes noces ne sont
vues que d’un œil favorable, et que la nouvelle législation
tend à les encourager ; quand donc cette question auroit
pu , dans d’autre temps, donner lieu à quelqu’incertitude,
elle cesseroit d’en présenter dans ce moment, ou loin
d’ajouter aux lois pénales des secondes noces , tout concourt
à les abroger.
.
Ce premier point doit donc être regardé comme cons
tant que Jacques <jolfier a succédé en toute propriété à la
moitié des biens de sa fille, d’où il faut conclure, premiè
rement , qu’il a vendu sa propre cliosc au moins en partie.
Secondement, qu’avant de savoir si on peut actionner
Maurice Couzon et sa femme en éviction de tout ou
partie de la maison dont il s’agit, il faut qu’il soit fait un
partage, en leur présence, de la succession entière de Benoîte
�•
§
9
Golfier, pour savoir si Jacques Golfier a excédé ses droits
en vendant la maison dont il s’ag it, et jusqu’à quel point
il les a excédé.
■ '
Mais quand on voudrait oublier pour un instant le droit
de propriété qu’avoit Jacques Golfier dans cette maison,
Marie G olfier, sa fille , ne serait pas recevable dans
L’action en éviction qu’elle a formé contre les défendeurs,
parce qu’elle est héritière de son père.
Personne n’a jamais.douté qu’un fils héritier de son
père ne peut être admis à évincer l’acquéreur de ses biens,
parce que tout héritier est tenu d’entretenir les faits du défunt,
et quêtant lui-même garant de toute éviction étrangère ■
>
il est à plus forte raison garant de sa propre action, et
par conséquent non recevable à la former.
On ne contestera sûrement pas ce principe , mais
on ne manquera pas de dire que ce qui est vrai pour un
héritier pur et simple-, ne l’est pas également pour un
héritier sous bénéfice d’inventaire qui, ne confondant pas
ses droits personnels avec la succession du défunt, peut
tout-à-la-fois évincer l'acquéreur de ses propres biens, et
conserver la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire du
vendeur.
Il faut distinguer, avec le ■savant d’Argentré, ce qu’il
y a de vrai dans cette proposition, et ce qu’elle contient
d’erroné.
Après avoir dit qu’on ne trouve pas un seul juriscon-*sulte ancien ou nouveau qui ait osé mettre en question s;
■un hls .héritier pouvoit être admis à évincer l’acquéreur
4e ses biens aliénés par son père, il ajoute au n.° 23
•
A 5
�10
que cela doit avoir lieu , même pour le fils héritier sous
bénéfice d’inventaire.
Quæ vera sunt, etiam si fdius non nisi e x inventario
hœres sit.
Mais il modifie à l’instant cette décision , en disant que
l’héritier sous bénéfice d’inventaire ne peut néanmoins être
repoussé de l’éviction que jusqu’à concurrence de ce qui
se trouve dans la succession.
Q uandiu quidem in hœreditate e s t , unde compensetur
tantum quantum hæredi périt rei suæ alienatione.
Si en effet la succession ne suffit pas pour le remplir
de ce qu’il perd, il est juste qu’il retrouve ce qui lui
manque dans les mains de l’acquéreur.
Sic tamen n ejiliu s, hœres etvindicans , ab am plioripartis
vendicatione repelli possit quam pro qua hœres est.
Cet auteur en donne aussitôt la raison en ces termes *
nam in cætero extraneus est. Il est étranger dans tout le
reste , c’est-à-dire dans tout ce qui excède les forces de
la succession.
C’est-là l’avantage du bénéfice d’inventaire, l’héritier
au moyen de cette précaution n’est pas tenu des charges
au-delà des forces de la succession, mais il en est tenu
in quantum rei substantiœ ad eum devolutœ valeant.
Cette décision est conforme à celle de tous les auteurs
qui ont prévu la question , et notamment de Dupcrier
qui pose la question en ces termes, tome 3 , livre II
question 4 :
<( Si l’héritier par bénéfice d’inventaire peut aussi peu
v impugner le fait du défunt que l’héritier pur et simple.»
�11
Il commence par établir en principe que tout héritier
est obligé d'observer le fait du défunt quoique préju
diciable à son propre droit.
“ Le bénéfice d’inventaire , ajoute-t-il , ne déroge
y point à cette maxime, si ce n’est qu’elle réduit l’obliy gation que l’héritier a d’accomplir les faits et promesses
y du défunt à la valeur des biens qu’il en reçoit, qui est
j le seul eiiet du bénéfice d’inventaire, qui n’a été intro
y duit que pour empêcher que l’héritier ne soit tenu
> par-dessus la valeur de l’hérédité, et par conséquent il
y 7 1 a pas plus de droit que l’héritier pur et simple jusqu’à
y la valeur des biens de l’inventaire, suivant le sens vériy table de la constitution de Justinien bien entendue, et
> la résolution de tous les bons interprètes , tels que
y Faber, Périgrinus, Paul - de - Castres , Balde , Jazon,
y Boërius , Grassus , Cancerius, Barry et plusieurs autres
y qui tiennent to u s, d it-il, que l’héritier avec inventaire
y ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par le
y défunt jusqu’il la valeur des
biens de linventaire, à
y concurrence
de laquelle il représente absolument sa
y personne, y y
. A la vérité L ebrun, après avoir présenté la question
comme très-importante et avoir rapporté quelques auto
rités pour et contre, termine par décider que l’héritier
bénéficiaire peut revendiquer l’héritage en son en tier,
sans qu’on lui puisse objecter la confusion ni du tout,
suppose qu’il soit seul héritier, ni d’une partie supposé
qu’il ait des cohéritiers.
.
Mais premièrement cet auteur ne dit rien de son chef
�12
y
,
'
jKjur justifier son opinion sur cette question qu’il convient
lui-même être très-incertaine.
Secondement, on voit qu’il ne connoissoit pas l’opinion
de d’Argentré, de Duperier et de tous les docteurs qu’ils
citent.
Il y a tout lieu de croire que s’il les avoit connu, iî
n’auroit pas hésité à' se décider en faveur de l’acquéreur
qui a pour lui le pincipe général que l’héritier est garant
des faits de celui qu’il représente, et que le bénéfice d’inven
taire n’a été inroduit par les lois que pour mettre ses droits
à couvert en cas d'insuffisance de la succession:, d’où il
résulte quêtant héritier jusqu’à concurrence des forces de
la succession, il est garant de son action jusqu’à' concur
rence de cette suffisance , et par conséquent non rccevable
à la former.
On peut rappeler à cette occasion ce que- dit Lebrun
lui-même à Ja suite de cette discussion , << qu’il ne faut
» pas s’imaginer que le bénéfice d’inventaire soit une herbe
n qui guérisse de tous maux. Nàm beneficium invert"
i> tarii non est herba b'etonîca quœ prosit ad omnia. »
Ainsi donc, en partant de ce principe que l’héritier
bénéficiaire est tenu d’entretenir les faits du défunt jusqu’à
concurrence de la valeur de la succession, les défendeurs
n’nuroient absolument rien à craindre de l’action qu’on leur
intente parce qu’il'reste, entre autres biens dans la succes
sion de Jacques Golfier, une maison située à la place du
Terrail qui vaut bien des fois celle qu’il a aliénée, que sa
snceession ne laisse aucun risque à courir, et que Marie
Golfier n’a eu recours à la qualité d’héritière sous beyé-
�*3
ficc d’inventaire que parce quelle a cru pouvoir abuser
impunément, soit de sa minorité , soit de cette qualité
pour vexer les acquéreurs de son père et tâcher de les
rançonner.
Au surplus, si elle prétend que les biens de la succes
sion de son père sont insufïisans pour faire face aux répé
titions quelle peut avoir, elle doit commencer par rendre
son compte de bénéfice d’inventaire pour établir la valeur
des biens et des charges, et éclairer les défendeurs sur le
vrai état de la succession ; jusqu’à cette reddition de
compte, et tant qu’il ne sera pas démontré que la succes
sion est insuffisante pour faire face à ses créances contre
cette succession, et spécialement à la valeur de scs biens
aliénés, elle n’est pas recevable à inquiéter les acquéreurs
de ces mêmes biens, et son action doit être rejcttée.
Ajoutons qu’en supposant que Marie Golfier put être
reçue à évincer les défendeurs , elle ne seroit pas dans
une position plus heureuse.
II faudroit alors faire estimer la valeur réelle et actuelle
de la maison dont il s’agit , les frais et loyaux coûts de
la vente et les dommages - intérêts que souffrent les
défendeurs par cette éviction, et ils resteroient en posses
sion de leur maison jusqu’à ce qu’ils seraient entièrement
remboursés de tout ce qu’ils seraient en droit d’exiger.
Non seulement la raison le dit ainsi, mais Lebrun qui
est si favorable aux demandeurs et qui pense que l’héritier
bénéficiaire n’est pas exclus de la revendication, le décide
de la manière la plus formelle.
•
» Mais, dit cet auteur à l’endroit cité , c o m m e , d\m
�>> cô té, l’héritier bénéficiaire est en possession des biens,
>7 et que, de l’autre, le tiers détenteur, aussitôt qu’il est
)) poursuivi pour le désistement, devient créancier de la
)j succession pour sa garantie, et a droit de faire rendre
>> compte i\ l’héritier bénéficiaire , ce tiers détenteur ne
>y doit pas être dépossédé pendant l'instance de com pte,
» et l'héritier ne doit point avoir une double provision. >>
Il est au surplus de jurisprudence constante au palais
que toutes les fois qu’un jugement prononce le désistement
d’un immeuble , à la charge par le demandeur en désis
tement de faire un remboursement quelconque au déten
teur évincé, on ne manque jamais d'ordonner le désiste
ment , à la charge de rembourser préalablement les sommes
dues au détenteur, parce qu’il n'est pas juste, comme le
dit Lebrun , que le demandeur ait dans ses mains double
provision , la chose et le prix.
JL / E S O U S S I G N É qu ia vu et examiné le mémoire
de Maurice Couzon et Jeanne Patifollel, su femme,
E s t i m e , sur la première question, qu’on doit la consi
dérer comme décidée en faveur des pères par ces seules
expressions de la novelle II : Nec aliqua est lex aliquid
taie dicens.
Il n’y a point de loi qui prive les pères remariés de la
succession de leurs enfans, les lois pénales ne s'étendent
pas d’un cas à un autre, et notre législation actuelle, favo
rable aux secondes noces, permet, moins que jamais,
d’ajouter h la rigueur des anciennes lois sur celle matière.
D ’où il résulte que Marie Goliicr ne peut etre admise
�i5
ù évincer les acquéreurs de ses biens aliénés par son père
qu’après qu’il aura été procédé au partage des biens de
Marie Richen , sa mere , pour fixer les droits qu’a recueilli
Jacques Golfier dans cette succession, du chef de Benoîte
Golfier , sa fille , et dont il a pu valablement disposer
comme propriétaire.
Sur la seconde question, le soussigné pense qu’il est
incontestable en principe, comme le tiennent tous les
auteurs cités dans la consultation, que l'héritier avec inven
taire ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par
le d éfu n t, jusqu’à la valeur des biens de Vinventaire}
à concurrence de laquelle il représente absolument sa
personne.
_
D où il résulte qu’il doit être ordonné avant faire droit
sur l’action en désistement intentée par Marie Golfier,
contre Maurice Couzon et sa femme, qu’elle rendra son
compte du bénéfice d’inventaire, afin de connoître l’état
exact de la succession de Jacques Golfier , et s’assurer si
elle est insuffisante , ou non, pour faire face à la valeur
de ses biens aliénés, et des autres créances qu’elle peut
être en droit de répéter contre cette succession.
.
Délibéré et Clermont-Ferrand le i 5 germinal an g.
B O I R O T.
�1$
.
e C o n s e i l soussigné qui a vu le présent mémoire
et la consultation du jurisconsulte Boirot qui est à sa
■
> suite,
■
E s t entièrement du même avis et par les mêmes raisons.
Il ajoutera seulement sur la seconde question qu’il ne
croirait pas nécessaire de conclure à ce q u e , avant faire
droit sur la demande en désistement, il fut ordonné que.
Marie Golfier rendit son compte de bénéfice d’inventaire,
et il pense qu’on doit conclure à ce qu’elle soit quant à.
présent déclarée non recevable dans sa demande.
C’est en effet ce qui se trouve jugé dans l’espèce par
un arrêt du 6 mars 1 7 2 6 rapporté dans le recueil des
écrits de l’Epine de Grainville.
•
Arrêt fondé sur ce que l’héritier bénéficiaire n’est pas
recevable à revenir contre le fait de son auteur, lorsqu’il
retient les biens de la succession et qu’il n’a ni renoncé
ni rendu com pte, parce que fhéritier bénéficiaire ne repré-'
sente pas moins son auteur que l’héritier pur et simple;
que le premier a tous les droits du second, mais n’a pas
plus de privilège, tant qu’il reste h éritier; et qu’ils ne
different ensemble qu’en ce que l’héritier bénéficiaire a
l’avantage sur l’autre de ne pas confondre ses droits, mais
qu’ils demeurent en suspens et qu’il ne peut les exercer
qu’il ne renonce et rende compte.
On voit dans les motifs de l’arrêt que le sentiment de
Lebrun qui paroissoit contraire n’avoit pas été soutenu
par d'autres, et qu’il étoit contraire aux principes du
�1 7
.
,
bénéfice d’inventaire. A ce sentiment de Lebrun on
opposoit la doctrine de Ricard des substitutions liv. I I I ,
chap. X I I I , part. I I , pag.
, où cet auteur dit que
l’héritier bénéficiaire ne peut pas se plaindre des aliéna
tions faites par son auteur qu autant quil renonce ù la
succession.
E t c’est en effet ce qui fut jugé par l’arrêt du 6 mars
1726 ' qui déclara l’héritier bénéficiaire non recevable quant
à présent.
.
Délibéré à Riom le 20 germinal an 9.
’
'
A N D R A U D.
soussigné e s t du même avis et par les
( mêmes motifs; il ajoute sur la première question qu’ayant
été chargé en 1770 de faire une consultation sur ce point
de droit avec un des plus célèbres jurisconsultes de Paris,
Boucher d’Argis p ère, celui-ci avoit d’abord été d’avis
que le père perdoit par le convoi la propriété des biens
auxquels il avoit succédé par le décès de quelques-uns
de ses enfans , mais sur le rapport que lui fit le soussigné des
différentes autorités qui combattoient son opinion, il s’y
ren d it , et dit au soussigné qu’il réparerait l’erreur dans
laquelle il étoit tombé dans la nouvelle édition qu’il donnerait
L
e
C onseil
de ses œuvres. Il fut donc décidé que le père conservoit malgré
son convoi la succession qu’il avoit eu de quelques-uns
de ses enfans. Le soussigné eut occasion de consulter sur
cette même question un des plus savans jurisconsultes du.
1
■
�18
parlement, Duponchel qui étoit le conseil de ses confrères,
et il n’en fit pas difficulté.
Sur la seconde question, on ne peut rien ajouter aux
précédentes consultations, si ce n’est que Ricard à l’endroit
cité parle citoyen Andraud ne dit pas tout-à-fait ce qu’il lui fait
dire , mais seulement qu’il semble que l'héritier bénéficiaire
en renonçant puisse vendiquer même les biens substitués
en sa faveur, ce qui n’est pas la même chose que des
biens aliénés, mais le principe n’en doit pas moins être
regardé comme certain. Il n’y a en effet d’autre différence
entre l’héritier pur et simple et le bénéficiaire , que
celui-ci ne confond pas son bien avec celui de la succes
sion ; qu’il peut gagner, mais qu’il ne peut pas perdre.
A cela près, il est tenu des mêmes engagemens que le
premier.
.
Délibéré à Clermont-Ferrand le 20 germinal an 9.
DARTIS - MARCILLAT.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE L’IM PR IMERIE DE LA V EU V E DELCROS E T FILS,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couzon, Maurice. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
droit écrit
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, Défendeurs ; contre Marie Golfier et Jean Persignat, son mari, mineurs, François Jauzin et Annet Crohet, se disant leurs curateurs, Demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1795-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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acquisitions
Droit coutumier
droit écrit
Successions
-
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1bf4568d096b6d918b46293ca696bc8e
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L E S CO N SE ILS SO U SSIG N ES, q u i ont v u le mémoirc
à consulter du citoyen Daudin de la Fabrie; ensemble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Étienne Descaffres, en
date du 3 avril 1773 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A urillac, le 1er mars 1782, contenant
vente par madame veuve Daudin de la F abrie, au
citoyen Capelle , d’un domaine appelé V ern et , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Étienne Des
caffres ; 3°. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i e , département du Cantal, le 2 ven
démiaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
Daudin de la F ab rie, au citoyen Desprats, de tous les
droits successifs, mobiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceux, appartenans audit citoyen D au d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R ivière; 4 ° . copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 1788, au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve Daudin ; 5°. la demande en revendication et
A
�C O
désistement de la propriété du domaine du V ern et,
formée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Gapelle contre le citoyen Daudin la Fabric.
E s t i m e n t qu’indépendamment des fortes présomp
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
q le le citoyen Capelle fait servir de hase à sa demande
en garantie, deux moyens de nullité péremptoires vien
nent se l’éunu* pour écarter cet acte inform e, qui ne
peut être aux yeux de la justice que l’ouvrage du dol jet
de la s irprise , s’il n’est pas celui d’un faux matériel bien
caractérisé.
L e premier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il renferme n’est point une ratifi
cation spéciale , attendu que ni la nature , ni les causes >
-ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées.
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
Il résulte des pièces que, par un testament nuncupatif
en date du 3 avril 1773 , Etienne DescafFres de la R i
vière a institué pour son héritier universel le citoyen
J)audin de la F ab ric, son petit-neveu, et que dans les.
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
V ern et, situé dans la commune de V ie , département du
Cantal.
C o m m e l ’c x t r ê m e jeunesse de l ’h é ritie r institué n e lu ip e r . m e t t o it l’aliénation d ’au cu n im m e u b le , q u o iq u ’il fû t néces
saire d ’en v e n d re u n e p artie p o u r l’acquittem ent des dettes»
�et des legs, le testateur avoit donné jiôuvoir à lafcitôvenrie
Daudin d b la Fabrie, sa nièce, mère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui scroit nécessaire ; et", eh'eilet, plu
sieurs immeubles ont été vendus par ellèf,ymais en qua
lité de mère et tutrice de son fils mineur.
•
En 1782, la mère du citoyen Daudin de la Fàbrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n é t, n o n plus
comme mère et tutrice, mais comme propriétaire, et
ce fut au citoyen Capelle, alors'conseiller au présidial
d’A urillac, qu’elle consentit de fairiecettë'vente. L e prix
énoncé au contrat paroît être die ai6ôô francs1, ptyés
comptant; mais on assure qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pouvoir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen Daudin de la:F ab riè, seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C elui-ci, mineur encore., et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans prévoir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui-j à tout ce que le
citoyen Gapelle v o u lu t, moyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
\ Il commença d’abord pardonner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné appi’ouveet ratifie lés actes
« que ma mère a consentis en faveur die M . G apelle,
« conseiller, du domaine du V ern et, et tout ce qui en
« dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai proprié« taire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
" Gomme il n’avoit encore que dix-neuf ans, et qu'une
pareille ratification ne pou voit produire aucun effet, à
A a
�( 4 )
raison de la minorité de celui qui l’a voit souscrite, on
lui fit laisser la date en blanc, pour la remplir lorsqu’il
seroit majeur.
•'
D ’un autre cô te, un procès criminel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la mère <lu citoyen D audin,(*) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire p a r le
mineur la lettre qui suit : « M . le curé de Giou m’a marqué
« que je ne m’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sislrières (c ’étoit le magistratchargé de l’instruc« lion du procès criminel
voici plus clairement ce qui
« en est. Lorsque je fus arrivé, je subis un in te rro g a to ire
« pour savoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,.
,«c et croit en co re, que vous n’aviez fait de billets
« que pour quatorze mille francs ; - j’ai répondu qiife
« vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qiCil en soit ,y
« je ne vous nuirai ja m a is, paroe -que vous m avez, bien
« payé ce que vous rriaçez promis. Si Sistrières fait tra
ct vailler à Riom au nom de ma mère , elle l’ignore. <Je
,« vous,p rie de me m arquer ce q u il fa u t que je lu ija s se
a f a i r e , pour ne pas être compromise dans les discus« sions qu’a Sistrières avec vous. J e les crois très-mau« vaises. .Au premier jour j’aurai 1’lionneur de vous v o ir,
« et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire criminelle n’eut pas d’autre
suite, etles choses en restèrent là pendant plusieuiis'années..
Mais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel étoit contre le fils, el nôn contre le sîtu r
Capelle.
�majeur, voulut réclamer contre la fausse quittance portée
au contrat, il éprouva de la part du citoyen Capelle
une telle résistance, que , désespérant d’obtenir de lui
Xe que la Jbonne la jfoi seule et l’équité exigoient , il
prit le parti de vendre au citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen DescafFres , son grandoncle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du Cantal, le 2 vendémiaire an 8.
Aussitôt le citoyen Desprats forma contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Yernet ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d?acquisition, ne crut trouver
de ressource qtie dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. Daudin de la Fabrie pendant sa minorité.
Il forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification y dont la date la is se en blanc se trouva rempl e par celle du 21 mors 1788 qu’on y avoit mise après
coup. Un premier-jugement ordonna, sur la réquisition
du citoyen Daudin de la F ab rie, qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal; et là , suivant le mémoire à con
sulter, il fut facile de voir , i°. que les deux chiffres 21
étoient écrits d’une autre main et avec une autre ericre
que le corps de l’acte; 20. que le mot mars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que lés quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’une autre encre et d’une
üuti'c plume*, 40. que l’encre dont on s’étoit servi pour rem
plir celle date étant plus réceüte et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de récriture du corps de l’acte,
�( 6 )
on avoit, pom* faire disparoître cette différence , repassé
la plume sur plusieurs lettres, notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signatui’e.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre;m ais il a cru y voir
des moyens de nullité si frappans et si décisifs, que, sans
..recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne à la discuter en ce m om ent, comme s’il l’a voit
souscrite en pleine majorité.
En conséquence, il propose aux conseils les deux ques~
lions suivantes :
?
i°. L ’écrit sous seing p riv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame Daudin de la
Fabi’ie au citoyen Capelle?
20. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contactantes ?
)
PREM IÈRE
QUESTION.
L a -prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
privé, portant la date du 21 mars 1788, riest-elle
pas radicalement nulle , fa u te d'énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la première de ces deux questions , les soussi
gnés estiment que , faute d’avoir exprimé dans l’acte
dont il s’a g it, la nature, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�(
7
)
.
.
.
la Fabrie , cet acte ne renferme ni ratification ni appiobation valable , et qu’il est impossible par consequent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
mot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confirmation de ce qui a été fait ou
promis antécédemment , soit par celui même qui ap
prouve , soit parson mandataire , soit enfin par un homme
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun pouvoir
de sa part.
A in s i, par exemple, un majeur ratifie les actes par lui
souscrits en minorité , lorsqu’il les approuve en pleine
connoissance de cause, speciali conjirniatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à compter du jour
même qu’ils ont été passés. A in s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , même hors les
termes ou les bornes de son m andat, lorsqu’il consent
de l’adopter. A in s i, enfin , celui dont on a fait l’affaire
à son in su , quoiqu’en son nom et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en dérivent, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers cas , la ratification équipolle au mandat,
suivant la maxime ratihabitio manda to compara/ier ;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
l’accessoire et le complément.
11 est une autre espèce de contrat auquel, dans l’usage,
on a très-mal à propos appliqué te nom de ratification ,
dont il diffère essentiellement dans ses caractères pro-
�,
( 8 \
prcs et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
uu acte essentiellement n ul, tel, par exemple , que seroit
l’obligation d’une femme mariée qui l’auroit consentie
sans l’autorisation de son m ari; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas proprié
taire , ou l’aliénation d’un bien de mineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avoir d’effet rétroactif au
temps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ab in itio ,
n’a pu produire aucun effet, ni recevoir de complément
par une approbation postérieure. C’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , qui n’a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie; quippè ratum habens
et confirmons, actum , q u i alias vim non obtineret, ipsum
consiituere videtur, nec ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce de contrat , qui est celle de la contesta
tion, et qui fera plus particulièrement l’objet de la seconde
des questions proposées, a néanmoins cela de commun
avec la ratification ordinaire, q u ’elle doit m êm e, à f o r
tio ri, énoncer de la manière la plus formelle et la plus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirm er; autrement il seroit im
possible de se rendre certain que l’approbation a été
donnée en pleine connoissance de cause, que le consen
tement a été libre et parfaitement éclairé , qu’enfin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter Terreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit romain , adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�C l ) ) ..
... .
. .
jorité les actes qu’il a faits étant mineur, rie peut pas invo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , il. cod. Si
major fact. rat. h a b .)
!
[
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire, qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’ex ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plüs forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le mineur lui-même , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté ,'>soit pour disposer de
son b ien , soit pour compromettre ses intérêts’.
A in si,p ar exemple, un mineur, devenu majeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tuteur, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
minorité. La loi 'décide, en ce cas,'qu’il ne peut troubler
les acquéreui’s , ni revendiquer sur eux sa propriété ; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pas
été spéciale, ou si la prescription n’est‘pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de fairé anéantir les alié- nations. }St sine décréta prœsidis preedia tütt à tutore
tuo alienata s u n t, nec s p s c i a l i confirmatione ; vel
<( sibonajide possessor fuisset') statuti tempùris eùcchrsu,
ici qiioà perperam est acturn,fu ern t stabiliium , prœses
proçïnciœ possessionem ih ju st tuum retrahet. Leg. 2 ;
cod. Si jn a jon jxîct. alien. sin. dccret. rat. hab. ,
O r , quels caractères doit avoir cette ratification pour
être spéciale ? Le premier de tous , sans doute , est dénon
ciation précise et formelle de la nature., des causes et
de la date dû contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite e x p re sse -e t NOMiNATuàyàit Perrézius, sur le
B
�( 10 }
titre 46, cod. S i major ratum h a b ., etc. ; car, si l’on
confirme un acte, ou des actes en général, sans exprimer
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
.où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’une manière
fixe et certain^ l’objet sur lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
Une autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciqtiôn absolument indispensable , savoir , la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’il
consentoit d’approuVer , qu’il l’a lu en entier, cl qu’il ne
.s’est .déterminé à le revêtir de son approbation ¡qu'après
avoir pris tous les éclaircisse mens nécessaires pour-éviter
l’erreur et la surprise. La loi 5 , côd. P lu s raiera qitad
agit.^quibii quod simul. conçip. , nous présente encore
un exemple frappant de l’application de ce principe dans
.J’espèce/¿suivante :, , ¡mi '•
; :,1
,« Vous avez donné ordre de prendre pour vous le. bail
« à ferme d’un héritage mais le mandataire infidèle que
« vous en aviçz chargé vous présente, au lieu d’un contrat
« de lou.ige, le contrat de vente de ce même immeuble,
« et vous le siguez ou..vous l’approuvez sans le lire.<»
^Dans ce .cas , dit, la %loi il n’ÿ a ni vente, ni contrat de
louage, faute du consentement des partiescontractantessur
Je même objet : S ifa lsü m insXrumentum emptionis consqriptum t ib i, relut locationis q u a m jie r i tibi mandaveras , subscribere n o n b e l i g e n t e m , scdjidciiuhabcnti’Hi fccerit neulxtun contractum ( in utfa que parie ?
d(J\atente cQtiiensu ^ coastitisse .procul di/bio est. ■
�Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
Ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le relire y n o n r e l ig e n t f . m ; et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossièi*e absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation, c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’acte , qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
Yoilù donc le caractère propre et distinctif de cette conjirm ation spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et nom inatim ,
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’ il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’effet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendi’e connoissance
que pour en prononcer la nullité.
Cela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, ou, pour mieux dire, l’écrit
au bas duquel se trouve sa signature? Il porte : a Je
« soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
« a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
« domaine du Vernet et tout.ee qui en dépend, et
« promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
« le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t-ce des
B 2
�contrats de vente, des baux emplütéoliques ou à rente
foncière, des échanges, des donations m êm e? car ce
mot v a g u e et indéterminé exprime tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit à titre onéreux , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée, et
conséquemment sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de faire jo u ir le citoyen
Capelle 11 titre de propriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterminé la nature de l’engage
ment qu'il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque, la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement eu x*evenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
- L ’in certitu d e devient encore plus grande ù raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres, les quittances, les décharges, et* généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent être, qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de vente,
et si ce contrat porte quittance du p rix? Pourquoi ne
pas énoncer ce contrat ? pourquoi ne pas faire mention
de sa nature, de sa date, de ses clauses, du prix moyen-
�( x3 )
nnnt lequel l’héritage a été ven du, des différens objets
qui y sont entrés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la minute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen Daudin de la Fabne
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais vu , et qu’il
l’approuvoit sur p aro le, sans aucune espèce d’examen ?
Mais de cela même il résulte que sa ratification est nulle,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle pré
sente dans son objet, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y trouver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et nominatim ; en un m o t, celui d’une confirmation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énonciation
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
Et quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être réd igé, tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience , sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui l’ésulle
du seul défaut d’énonciation n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce pi’emier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l, et qu’on ne pourroit lni
donner d’exécution ou d’effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon sens.
�( i4 )
S E C O N D E
»
QUESTI ON.
m
L 'cc r it portant la date d u ' 21 mars 1788 r ie s t-il pas
n u l,
ri avoir pas é té ja it double entre les parties
contractantes ?
Mais ne l’e st-il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C’est ce que l’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
Pour arriver à une solution satisfaisante et sû re, il
faut remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l’effet de la vente du bien d’au tru i, considéré , d’une
p a rt, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
R elativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui est valable, en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire avoir la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséque’mment à l’acheter de celui qui la possède, ou, en cas d’im
possibilité, à lui payer des dommages-intérêts propor
tionnés à la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsam rem non habitant.
Mais relativement à celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement nulle, puisque cette vente, faite
sans son consentement, ne peut pas plus avoir l’eflet de
le dépouiller de sa propriété, que celui de la transférer
�( i5 )
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est tormelle : id quod nostru7?i e s t, sine fa c to nostro , ad
ali uni transjerri non potest. Leg. n , ff. D e regul. jur.
A in si, par exem ple, le mari qui vend le bien de sa
femme sans le consentement formel de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est radicalement
nulle, quand même cette femme, induite en erreur par son
mari, l’auroit tacitement .i-atifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
Distrahenle tnarito rem tu iju r is , si consensum ei non
accommodastiyhcetsigillotuo vcnditionis instrumevlum,
fra u d e conquisitâ, signaveris, hujnsmodi tamen coinmentum emptori usucapione non subsecutâ, vel longi
temporis prcescriptione, minime munito nullam prœstitisse securitatem potest. Leg. 2, cod. D e reb. alien.
non alienand.
Par exem ple, encore, la vente faite par une mère
(.£rC#.4, H tît.')>celle consentie par un père {Leg. 5 .) ,
du bien de son iils émancipé, sont radicalement nulles, si
-le fils n est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; si fundum tuam pater, ta non
consentiente venundedit, neque ei successisti, neque
possidens longi ternporisprccscriptione /nunitns est. T/bi
agenti rector provincial reddi cjjiciet. Leg. 5 , cod. D e
.râb. alien. non alienand. 1.
,v
iV
' La loi 3', au cod. D e r e i vindicat, présente un autre
“exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « V otre mère, ou votre mari,
« porte cette lo i, n’ont pu valablement vendre malgré
« vous, ou a votre m suj et par conséquent vous pouvez
�c Ï6 )
« revendiquer votre chose entre les mains de l'acquércur,
« même sans lui restituer le prix. Mais si postérieurement
« v o u s avez consenti à celte vente ( on vient de voir
« plus haut dans quelle forme devoit être donné ce con« sentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
« perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
« la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
« cet acheteur; mais vous avez celle negotiorum. gesto« n o n , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
« a vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non coutesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement nulle, relative
ment au propriétaire lui-mêm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
p a r lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprement dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
r a p p o r t ù lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e, et sa
prétendue ratification né pçut avoir en ce cas d’effet ré
troactif , quippè ratum habens et conjirm ans, actum ,
qu i aluis vint non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ratihabitio, retrotrahi pote.st.
. . .
(*) Mater tua, vel mariluSfundum tiium invito, vel ignorante,
vetidere jure non potuit : sed rem tuam à possessore vindicare
etiam non oblalo pretio poteris. Sin autein posteà de ea vendi• tione consensisti , Tel alto modo proprietatem ejus amisisti ;
advcrsiis emplorem quidem nullam habes actionern : adversüs
vendilorem i>er6 de pretio negotiorum gestorum actionem exërcere non prohibent.
L ’application
�C 17 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait .féodal, dont le délai ne,comnji.ençoità courir
que du jour de l’ensaisinemeut du contrat de vente, ■
>
Mais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un^autre,
sans que le propriétaire y eût ^consenti, com m e, par
exem ple, dit Duplessis, lorsqu’un mari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu dune procuration, et alors le délai ne, pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
n
y
f •
»
\ »
n en etoit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du mineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajorité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier; cas, le contrat n’étoit
pas nul de soi, sed veniebat tantàrn annulîandus ,\ la
ratification n’y ajoutoit rie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’ellemême au premier coup d’œ il, est parfaitement bien dé**
veloppee;par les deux savans annotateurs de Duplexais,
de Lauriere et Berroyer. « Un mari vend, disent-ils, le
« propre de sa femme , et promet de la faire ratifier.
« Après (la mort du ,m ari, la femme ratifie le contrat;
« ses enfans agissent en retrait dans l’an de la ratifica« tion; savoir s’ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant.
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T raité du retrait, pag. 281 de l'édit. de 1709.
C
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
.( 1 8 }
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle, et elle pouvoit la faire
casser; c’est pourquoi, quand la femme a ratifié, c’a été
volontairem ent, et il lui étoit libre de le faire ou de
ne le pas faire : ainsi cette ratification n’a point d’effet
rétroactif ù son égard ; elle n'est présumée avoir vendu
qu’au moment de la ratification. L e fait d’un tiers ne
peut préjudiciel’ à un propriétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t, en effet, la ratification n’a un effet rétroactif que
« pour faire valider un contrat fait par une même per« sonne, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantùm Jingitur ut quasi continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L ivon ière, Traité des fiefs, liv. 5 , cliap r
pag. 4 9 1, dit absolument la même chose, relativement au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de soi, dit ce pro« fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratia fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du retrait féodal ne court pasr
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exhi« bition de la ratification, qui n’a point d’effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la mutation de p ro « priété, et la mutation de rassal ne s est fa it e qua
u par la ratification et non par le contrat. »
L e célèbre P oth ier, Traité des retraits, part. i ,e. ^
chap. 4 , n°. 123, nous enseigne également, et en général,
que si la vente a été faite par un autre que par le pro
priétaire, quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
6
�( * 9 -)
que du jour du consentement donné à la Vcntç par e^
propriétaire, qu’il y a ouverture au retrait en faveur de
sa famille ; ca r, d it-il, ce ri est que par ce consentement
q u il est censé avoir vendu, et que Vhéritage est mis
hors de sa. fam ille.
,
Il seroit trop long, et à coup sûr parfaitement inutile,
de multiplier davantage les citations sur,un des prin
cipes les plus incontestables du droit commup : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui l’ont décidée de la même
mamere et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se l’éunit
la jurisprudence constante et invariable de tous les tribu
naux de la France.
Les annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêts
du parlement de Paris ;
<
(*) V o y ez, entr’autres', M aynard, liv. 7 , cliap. 33.
C atelan, tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
•
Boucheul, sur l’art, a ig de la Coutum e de Poitou, h", a.
Vigier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n " i 4 >aux additions.
; L apeyrère, lettre R , n°. 145.
L ecam us, Observations sur l,e titre.du retrait, § . 4 > n°* 9*
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutume de Paris, glose 6 , n°. x3.
B e ra u lt , sur l ’art. 453 de la Coutume de Normandie.
V a s lin , sur l'art.
33
de la Coutum e de la R och elle,'tom . 2 ,
pag. 1 35 , n .
Œ uvres de Cochin , tom .
5,
1
mémoire x5g.
L acom be, verbo iv e t r a it .
i
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t lig n a g e u ,
section 6 , §• 1* • t n • 3 et
5.
;/
<! i .
G 2
�( 20 )
Le prem ier, du I e r . avril i 65 o , cité aussi p arP ap on ,
liv. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Carondas, en ses Réponses,
liv. 2 , cliap. 7^*
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’Anjou ;
il est également rapporté par Chopin, liv. 1 , cliap. 81 ,
nd. 1 de son Commentaire sur cette coutume.
L e troisième, du ài avril 1 ôpô, qu’on trouve dans les
notes sur Papon.
'
‘
Enfin le quatrième^ du 22 janvier 1607, sur un appel
de Serilis, dont' Mornàc fait mention , sur la loi 16 , ff. de
Pignoribus .
‘v
1•
,
*
*r
A u parlement de R ouen ’il en a été rendu un , le 20
juin 16 19 , qui a décidé la même chose , et dans la même
espèce ; il est rapporté par B eraült, sur l’article 463 de
là Coutume de Normandie.
Celui de Dijon avoit également la même jurisprudence,
qui se trouve consacrée par un arrêt du'7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le Recueil de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
... . - , ,
.
L e s parlemens de!droit écrit; notamment celui de T o u
louse,''jugement^ constamment- la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait fé o d a l, comme
*) % ’
' t
•
on pèùt s'en’ assÜtèr phi-‘lé1 témoign&ge dé Catëlan , de
Bretônnier sur H ênrys ; "cÎe'Î-apey l'ère de B ou vot, et
.•il x i i . n i le M
tnj f .iMi:
)
'•
, ■ i.
j.
C’est donc un principe certain , que si le véritable.pro
priétaire ratifie la vente de' son^bien , ,faite par un autre
que lu i, sa ratification, qui dans ce cas n’a'poin t d’eflet
rétroactif, et ne peut en «
1Vôir, doit être considérée comme
une aliénation nouvelle qu’il fart lui-niôinc -, qtle b’est de
�( 21 )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété ; de cet
instant seul qu’ il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur \ de cet instant
seul enfin que cet acquéreur devient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas meme
l’appai'ence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien étab li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, savoir, que dans les
contrats sinallagmatiques rédigés par é c r it, sous signa
tures pi'ivées, il fau t, à peine de n u llité, que l’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux qui auroit Tacte en sa possession pou
vant le supprimer sans qu’il en restât aucune trace, seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable à ses intérêts de les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruirait absolument ce lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractans est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens.
S’agit-il, en effet, d’un contrat de vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains de l’acquéreur, et que la chose;
vendue vienne à'périr, il peut supprimer cet écrit pour
rejeter la perte sûr son ven d eu r, et annuller par là ses
propres obligations.
V ice versâ, le vendeur lui-même est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient h augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile pour lui que de
rentrer dans sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente. ’
Dans ces deux cas, et mille autres semblables qu’on peut
imaginer , il n’y a réellement pas de contrat, puisque
�I 22 )
les deux contractons ne sont pas réciproquement et civi
lement tenus 2ûnculo juris à l'accomplissement de leurs
obligations.
Vainement diroit-on qu’il faut bien distinguer dans un
acte ce qui appartient au con trat, et forme le vinculum
obligationis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en emporter
la nullité ; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l’ordonnance
de 1667 a fait exception pour le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit ; d’où il résulte que
la convention étant écrite dans un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en faire ordonner l’exécution
Cette objection , répétée mille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux, parce qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritable équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil se forme par le consentement des parties
contractantes; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un moyen sûr de con
traindre l’autre a l’exécution de ses engagemens , ou si
ce moyen se trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pouvoir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans ; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’employer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�. ' .
( 23 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad daiulum aliquidj velfaciendum . O r , il n’astreindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
1 une d’elles a voit seule le pouvoir de contraindre l’autre
a remplir ses engagemens, tout en conservant la liberté
de se soustraire à l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlement
de Paris s constamment prononcé la nullité toutes les
fois que 1 acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et même lorsqu’ayant été fait double,
les deux écrits n’en portoient pas la mention formelle.
Lepine de G rain ville nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlement, en date du 30 août 1736, qui l’a ainsi
juge, et qu on trouve dans le Recueil des ai’rêts de la
quatiième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de renvoyer, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
Un autre arrêt, du 6 août 1740, rapporté par Denisart,
verbo double écrit, n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l’hôtel de Conty, souscrite par
1 aichevtque de Rlieim s, au profit des héritiers de la.
princesse de C on ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui la contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
On en trouve encore un quatrième dans le Réper
toire universel de jurisprudence, verbo code/n, qui a pro-
�( 2 4 }
nonce la même nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de vendre, souscrite par le citoyen F orget, au
profit du ( duc ) de Grammont : ce dernier est du 19
novembre 1781.
M aintenant, s’il est vrai que dans l’espèce où se présente
la contestation actuelle, on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surprise au cit. Daudin de la Fabrie, ver a venditîo et alienatio f a n d i, pour
employer ici les expressions de D um oulin , il s’ensuivra
nécessairement que l’écrit qui la renferme a dû être fait
double, sous peine d e n u l l i t é , e t,p a r une conséquence
ultérieure, que l’éci'it informe représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
mande en garantie qu’il a form ée, puisque non-seule
ment il n’énonce pas que l’acte a été rédigé en deux dou
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il ne l’a pas été (*).
(*) L e sieur Capelle, dans le précis imprimé qu’il a fait distri
buer , pag. 2 9 , prétend que le sîeur Daudin n’est point recevahle
à arguer de cette n u llité, ayant exécuté la convention portée dans
l'acte de ratification.
11 invoque
Particlé i 325 du Code c iv il, qui
porte que le défaut de mention que les originaux ont été faits
doubles, triples, ne peut être opposé par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans l’acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté? So/d patientid , jus
qu’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler? Les législateurs ont entendu parler d’un
fait extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
Le sieur Capelle prétend, en second lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objcction que le citoyen Capelle voudra probahlement tirer de la lettre qu’il s’est fait écrire,le ioaoût 1783,
des engngemens réciproques; inais qu’il n’en est pas de même lors
que la venle est pure et simple, et que le contrat porte quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sieur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l’arrêt, rendu sans doute dans de*
circonstances particulières, on répondra que l’adversaire, par une
pétition de principes, rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. On voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mère en son nom , laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v en te, en produisant la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
de la vente? il n’y a ni prix ni quittance : on ne peut donc ap
pliquer l’arrêt de la cour. 1 * ; •
. 1
Veut-on la rattacher à la. vente, contre tous-les' principes? la
vente porte quittance? mais une quittance fausse , une quittance
détruite par le sieur Capelle lui-m êm e; et c’est comme s'il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne reçoit doiic point
encore d’application.
!
;
.
Si on réfère la ratification à la vente, le sieur Daudin n ’a donc
entendu ratifier que pour 21600 francs , et le sieur Capelto n’a
payé ni voulu payer que i 58oo francs : il n’y a donc point' de
ven te, les parties n’ayant point été conseillantes sur le prix. L e
sieur Capelle, qui veut rattacher la vente à la ratification , et qui
n’a payé que i 38oo francs, ainsi qu il en a fourni lui-même la
preuve par la lettre du sieur D audin qu’il a produite, n’offre
D
�'( 2 6 ) .
par le citoyen Daudin delà Fa brie (enregistrée au long,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce que, d’une
part,.elle ne renferme aucune^ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m in orité, et que si on vouloit
eu induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la ven te, il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut quç lire attentivement cette lettre
pour être Lien convaincu que si le.citoyen D a u d in de la
Fabrie a touché, quelque chose, ce n’est très-certainement
pas, et mcme.à beaucoup .près, la somme entière portée
au contrat. ■
.t >
>
' ' C
Après avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instructiori de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que i!4ooo fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, QUOI Qü’iL
t
»
cependant pas de parfaire le prix ; il veut retenir, et l’excédant
du prix, et le domaine : proh Jides ! 1 ' ■ '
E t si 011 sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C ap elle, comme étant
nova et principalis dispositif) , les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force.
L e sieur Capelle y a donné lui-même un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 53 , du 7 février 1 611, rapporté par Brillon.
>1 Une personne vend le bien d ’autrui ; la vente n ’est pas bonne :
« mais si le propriétaire ratifie, le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( Et non par conséquent du jour du premier
acte. )
l ’ A G È S - M E Y M A C , jurisconsulte.
�( *7 )
EN SOIT,;* fie vous n u ir a i ja m a is >parGe que vous m avez,
bien p a y é ce que vous rnavez p ro m is . O r, q u est-ce
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il payée? Voilà ce que la lettre ne ditpasj ma??
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
contrat, puisque dans ce cas il nVuxro.it- eu b e s o in ' pour
rassurer le citoyen Capelle sur les craintes qu’il paroissoif.
avoir conçues, d’après la manière de penser du juge
chargé de l’instruction, que de reconnoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette letti'e n’est donc, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l’esprit d’un
malheureux mineur q u i, ne connoissant ni la valeur
des choses, ni même celle de l’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui une apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui aui'oit demandées.
Ainsi l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tii’er
de la lelti’e du 10 août 1783, se réduit précisément à
rien , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m inorité, et le principe qu’ un m in e u r ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 1788 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour démontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
a été fait en m inorité,.on vient de voir qu’il est radi
calement n u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie. l’auroit souscrit depuis sa majorité acquise,
�.( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes.
(
D É L IB É R É par les soussignés anciens jurisconsultes,
à Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de l a
Cour d ’ap p el.— Therm idor an 1 3 .
�
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[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13?]
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Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
faux
héritiers mineurs
abus de faiblesse
doctrine
droit coutumier
minorité
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An account of the resource
Consultation [Daudin de la Fabrie. An 13]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1773-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0715
Source
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Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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PRECIS
COUR
D ’A P P E L
P O U R
SÉANTE
Sieur V i t a l D E D I E N N E , et dame J e a n n e - M a r i e
D E D O U H E T son épouse, appelans
C O N T R E
F
C
,
V E S C HA M B E S
veuve de Jacques
V a l a r c h e r , J e a n n e V A L A R C H E R , et A n
t o i n e F A U C O N son mari, intimés et incidemment
appelons.
rançoise
ette
contestation est la suite d ’une précédente, jugée par arrêt
de cette c o u r , du 2 thermidor an 8. Elle est tellem ent hérissée
d ’actes, q u ’on a cru ne pouvoir se dispenser d ’en présenter, avant
l ’audience, un aperçu.
François V esch a m b e s , bisaïeul des p a r t ie s , étoit propriétaire
d un domaine appelé de la B u tg e , de valeur aujourd’hui de plus
de 60000 francs.
A
A RIOM.
�'iV
f i )
II s’est m arié en prem ières noces avec M arie Jarrigo.
D e ce mariage sont issus quatre e n fa n s, Jacques, représenté
par les appelans, Jean, M arguerite i " . , et M arguerite 2'. du nom.
D e ces quatre enfans il en est décédé un avant le père, qui n ’en
rappelle en effet que trois dans le testament.
11 a contracté un second mariage avec Catherine C om bard.
D a n s ce contrat de mariage il com m ence par reconnoître à sa fu
ture épouse la som m e de 2700 francs; il réglé ensuite la légitimé
des enfans <ju premier lit. Il destine à Jacques Vescham bes une
som m e de 1000 f r . , à M arguerite 1” . du n o m , pareille somme
de 1000 f r a n c s , à M arguerite 2'. une somme de 700 fr a n c s , et
à Jean celle de 600 francs. 11 prévoit le cas où il décéderoit avant
son épouse; audit cas il lui assure et donne la jouissance d ’une
cham bre dans la m a i s o n , garnie de meubles nécessaires, et la
jouissance de la moitié de ses biens , tant qu ’elle demeurera en
•viduité. P ar une autre c la u s e , il donne par preciput et avantage
a u x enfa ns, est-il d i t , q u i proviendront du présent mariage, au
premier, soit f i l l e ou garçon, de son c h e f la somme deSooofrancs,
et a u x autres la somme de 1000 fra n cs. Il est enfin stipulé un gain
de survie réciproque de 100 francs.
D e ce mariage sont issus cinq enfans^ C ath erin e mariée au
sieur N a u f a r i, A n t o in e , P ierre , tf.onc*ww e , et M arguerite 5 '. du
nom mariée au sieur Roche.
L e 4 m ars 169G , testam ent par lequel il rappelle et confirm e
les destinations déjà faites aux enfans du prem ier lit dans son
second co n trat de m ariage.
Il lègue à A n to in e et C atherin e
•Veschambes , deux, des enfans du second lit , une som m e
de 1000 fr a n c s , et aux autres Irois 700 irancs seulem ent. V en an t
ensuite à l ’institution d ’h éritier, il déclare q u ’il nom m e pour son
héritière générale et universelle Catherine C om bard son épouse;
«V eut et entend que son héritière générale et uni verselle, C atherine
aC o m b a rd
son épouse, n o m m é e , soit privée de l’hérédité en cas
; m ais bien
sem b lera , sans
» q u ’elle vienne à convoler à de secondes noces
rendre
» l ’héréditc à tel de scs enfans que bon lui
qu ’elle
�YS
(3)
n soit tenue à aucune reddition de com pte; et quand la demoiselle
» Com bard viendroit à décéder sans avoir nom m é tel de leurs en» fans pour h éritier, veut et entend que ledit A n to in e Vescliam bes
» soit son vrai héritier qu ’il nom m e pour héritier des à présent
» audit cas et non autrement ; mais au choix et option de ladite
» C om b a rd d ’en nom m er un autre tel que bon lui s e m b le r a , ainsi
» que dit est. »
O n voit q u ’A n toin e n ’étoit no m m é qu’ à défaut d ’d c c tio n ; et la
veuve elle - mêm e n ’étoit tenue de remettre 1 hérédité, et d é lir e
entre les e n f a n s , q u ’en cas de convoi.
L e cas prévu n ’est point arrivé; Catherine C o m b a rd a demeuré
en viduité.
L ’institution faite en faveur de la veuve étoit susceptible d ’une
double réduction,
i°. L e s biens étant situés en pays de co u tu m e , elle ne pouvoit
avoir effet que pour le q u a r t, d ’après la disposition de la C o u tu m e ;
elle étoit de plus réductible à la portion d u moins prenant des
e n f a n s , d ’après l’édit des secondes noces.
F r ançois
cscham bes. est m o r j ^ I ç ^ f é v r i e g 1700.
Jacques V escfîam bes, enfant du premier li t , s’est marié en 1707
avec Geneviève la Vaissière.
En 1710 Catherine V esclia m b e s, une des filles du second l i t ,
a contracté mariage avec Jean N au fari, P ar leur contrat de mariage,
ladite C atherine C om b a rd l’a instituée son héritière générale et.
universelle, à la charge de payer aux autres enfans du second l i t ,
savoir, à A n to in e et Pierre V escliam bes, la somme de 200 fr a n c s ,
et aux autres la somme de 5 oo francs.
En 1738 Jacques V escliam bes, fils du premier li t , m arié avec
Geneviève la V a is s iè r e , fut prévenu d ’un homicide. Il fut obligé
de se réfugier en Espagne. 11 paroît qu ’il y eut une procédure cri
minelle instruite par contum ace, qui n ’existe plus. Il n ’en reste de
traces que dans un acte du 10 janvier 1757 , produit par les ad
versaires, par lequel le sieur de M o n t - Boissier, seigneur hautjusticier de la terre de C h e y la d e , fait remise et abandon à F ran A 2
�«
(4)
çoise Vescham bes et à Jacques V alarclier, du droit qu'il avoit aux
biens de Jacques V e s c h a m b e s , en conséquence du jugement de
m ort rendu par contum ace en la justice de C h e y la d e ; jugement
dont la date est en blanc.
1
Jacques Vescliam bes m ourut peu de temps après, dans les cinq
années de la contumace.
Il avoit eu de son mariage avec Geneviève la Vaissière six enf a n s , cinq filles, et un m â le , François 2*. du nom , qui n’ a pas
survécu long-temps à ses père et mère.
D e s cinq fille s, d e u x , Michelle et C a th e rin e, ont été mariées
du vivant du père avant le fatal.événem ent dont on vient de parler ;
par conséquent forcloses.
D e s autres trois fille s, l ’a în é e , Françoise V e s c lia m b e s , s’est
mariée avec Jacques V alarcher. C e sont les auteurs des intimés*
L a seconde, M arguerite , s’est m ariée en 1744 avec D a u sa t,
après la m o rt du père.
L a troisième, A n n e V e s c h a m b e s , s’est mariée avec D o uh et.
L e contrat de m ariage d ’A n n e V escham bes est du 16 juillet 1 7 4 4 :
elle étoit majeure.:.P.ar..ce contrat, de m j n a g n e l l e çlgnnajiouvoir
au mari de traiter, transiger, de ses biens d o ta u x , les partager,
mais non de vendre.
L e 20 du m êm e môis de juillet 1 7 4 4 > -^nnc V esch a m b es, sous
l ’autorisation de D o u h e t, son m a r i, et celui-ci en vertu dù pou
v o ir , est-il d i t , à lui donné par son contrat de m a riag e, cédèrent
et transportèrent à Françoise V e s ch a m b e s, et V alarcher son m a ri,
tous les droits que ladite Anfte V escham bes pouvoit avoir tant en
son nom que com m e héritière en partie de François 2”. du nom ,
son frère, dans les successions desdils Jacques V escliam bes et G e
neviève V aissières, et encore dans celle de François Vescham bes
1 " . du n o m , m oyenn an t la som m e de i 5 oo francs.
Peu après ce traité mourut A n to in e V escham bes, fils du second
lit de François.
A v a n t son décès il avoit fait deux dispositions en faveur de la
m êm e Françoise V esch a m bes, fem m e V alarch e r, qui s’etoit mise
à la tête de la maison.
�*
*î
( 5)
r P a r un premier acte du 14 ma* 1 7 4 4 > ^ lui fit donation de'tous
les droits, est-il d i t , à lui acquis tant par le testament de défunt
F ran çois VeScham bes, son père, qui l ’y n o m m a pour son héritier,
que par le décès de Catherine C o m b a r d , sa m è r e , et par s,es dis
positions portées dans le contrat de mariage de Catherine V e s •chambes, sœur du do nateur, avec d é fu n t N a u fa r i, nom s, raisons
«t actions rescindantes et rescisoires, sous la réserve d ’une somme
de io o o fr. à disposer.
P a r un second acte du 50 octobre 1 7
il disposa de cette
com m e d e 1000 fr . eneore en sa faveur.
A n n e V es clia m b e s, et D o u h e t son m a r i, qui avaient cédé leurs
droits par l’acte du s 5 juillet 1744> o n t eu f^e
mariage une
fille, Jeanne-M arie D o u h et , qui s’est m ariée avec V it a l de D ienne.
C e sont les appelans.
!
C e tte cession du 23 juillet 1744 ¿toit évidem m ent nulle. D o u h e t ,
par le contrat de m a riag e, avoit pouvoir de transiger, p artager,
m ais non de vendre.
En l’an 6 , ladite D o u h et et ledit V it a l de D ienne ont fait citer
au tribunal civil du C a n ta l ladite Françoise V esclia m b e s, et V a larcher son m a r i , en nullité de ladite cession, en partage de la
succession de Jacques V escliam bes et Geneviève la Vüi&sière, et
encore en partage de la succession d ’A n to in e V escliam bes 1 " . du
n o m , pour leur en être délaissé la portion qu ’A n n e V e s clia m b e s,
leur mère et b e lle -m è re , am endoit dans lesdites successions, soit
de son c h e t , soit du ch e f de François 2*. du n o m , son f r è r e ,
décédé ab intestat .
C o n tre la demande en partage des successions de Jacques V e s cham bes et Geneviève V aissiè re, les adversaires ont opposé la ces
sion. Ils ont soutenu que ce lle cession ne p o m o it être raisonnable
m ent attaquée, s o it d ’dprès le pouvoir donné par A n n e Vescliam bes,
alors m ajeure, à D ouhet son m a r i , dans son contrat de m ariage,
de traiter et transiger, soit d ’après le laps de temps qui s ’éloit
écoulé depuis la cession. Ils ont ajouté q u ’ils ne tenoient point
d ailleurs les biens co m m e héritiers de Jacques Vescliambes ; qu’ils
�H
C 6 )
r e jouissoient point à tilre d ’héritiers, q u ’ils jouissoient en vertu
île l’abandon fait en leur faveur, par le seigneur haut-justicier, de
l ’effet de la confiscation résultante du jugement rendu par contu~mace.
'•
Ces moyens ont été facilem ent écartés.
1
C on tre la demande en partage de la succession d ’A n to in e V e s ch am bes, ils ont rappelé le testament de François. Ils ont dit que
François par son testament avoit institué Catherine C o m b a rd
pour son héritière, et destiné à A n to in e une somme de 1000 francs;
q u ’A n to in e avoit ensuite disposé en leur fa v e u r , par les deux
donations ci-dessus, du m ontant de ladite destin ation, ensemble
de tous les droits à lui échus par le décès de Catherine C o m b a r d ,
desquels droits faisoit partie l’institution testamentaire faite en.
faveur de ladite C o m b a rd par François ; qu’A ntoine n ’avoit pas
d ’autres biens.
L e s sieur et dam e de D ien n e ont répondu que l’institution faite
en faveur de Catherine C o m b a rd étoit doublement réductible; que
la donation des droits échus par le décès de Catherine C o m b a rd
ne pouvoit dès-lors porter sur tous les biens de François.
A
quoi il a été répliqué par V escham bes et V alarch e r q u ’A n
toine leur ayant fait donation du m ontant de la destination à lui
faite par le testament du pcre , il étoit non-recevable, et les sieur
et dame de Dienne de son c h e f , à s’aider de la réduction, soit de
la C o u lu m e au quart, soit du retranchement de 1 edit des secondes
noces ; que si on prétcndoit q u ’ Antoine eût d ’autres biens on devoit
l ’établir. C e sont les propres termes de leur défense consignée dans
le jugement.
En cet état, jugement est intervenu au tribunal civil du Cantal
le iG ventôse an 8 , q u i , en ce qui concerne la demande en partage
de la succession de Jacques V escham bes et Geneviève la Vaissière,
a déclaré la cession du 35 juillet 1744 'm ile; a ordonné le partage
des biens dépendans de la succession de Jacques V escham bes et
Geneviève la V aissière, avec restitution des jouissances depuis lo
d é c è i , à l'exception des années pendant lesquelles avoit duré lo
�C i)
mariage dudit D oülict arec ladite A n n e V escliam bes, à la charge
de rapporter la som m e de i 5oo fr a n c s, prix du traité, perçue par
ledit Douliet.
- E t en ce qui concerne la succession d ’A n t o in e ;
»
A tten d u qu’ A n to in e ayant approuvé le testament de François
Vescfïam bes i*r. du n o m , en disposant de la destination à lu i
faite en faveur des défendeurs , les sieur et dame de D ten n e
ne pouvant s ’aider de son c h e f, n i de la réduction au quart>
d’ après la Coutum e, n i de la réduction a la part du\moins
prenant des en fa n s , d’ après l ’ édit des secondes noces ; que^ les
demandeurs n ’ont p oin t établi que ledit A n to in e eût d’ autres
b ie n s, que le montant de la destination à lu i fa ite par son p ère ,
e t les droits à lu i échus du c h e f de sa m ère , de tout quoi il a
d isp osé en faveur des défendeurs ; a débouté les sieur et dam e
de D ie n n e de leur demande.
: ,
Françoise V escham bes et V alarch er ont appelé de la première
partie du ju g e m e n t, qui ordonnoit le partage des successions des
dits Y esch am bes et la Vaissière.
y.
L e s sieur et dam e de D i e n n e , de leur c ô t é , se sont rendus in
cidem m ent a p p e la n s, en ce q u ’ils avoient été condamnés à rap
porter et faire compte de l ’entier prix du traité de 1744» prix
perçu par ledit D o u h e t , à la succession duquel ils avoient renoncé.
Ils auroient pu aussi interjeter a p p e l, en ce q u ’ils avoient été in
définiment déboutés de la demande en partage de la succession
d ’A n to in e à défaut d ’indication de biens , tandis qu ’ils auroient
d u etre déboutés seulement quant à présent. Ils crurent cet appel
sans objet. Ils étoient loin de prévoir la contestation qui leur a
été suscitée depuis.
Sur les appels re sp e ctifs, arrêt est intervenu le 2 thermidor
an 8 en cette c o u r , par l e q u e l,
E n ce qui louche l ’appel incident des sieur et dame de D ie n n e ,
attendu l’articulation fai le par 1rs adversaires , que lcsdits de
D ienne avoient fait acte d ’ héritier dudit D ouh et en s’emparant
du m o b ilie r , a o r d o n n é , avant faire d r o i t , la preuve de l'im
mixtion.
�X s )
Faisant droit sur l’appel principal de Françoise Vescham bes et
V a la r c h e r , a dit avoir été bien jugé.
Vescham bes et V alarch er se sont pourvus en la cour de cassa
tion contre la disposition de Jarret qui les blessoit, mais inuti
lem ent. *
N ’ayant pu réussir de ce c ô t é , ils ont cherché à venir à leur
bu t d ’une autre manière.
»
« Ils ont p r o d u it ,
i°. U n e r e n o n c ia tio n , ou actes énonciatifs d ’une renonciation
faite après la m ort de François Vescham bes par Catherine C o m b a r d , tant pour ses enfans que pour ceux du premier lit , à la
succession dudit V e s c h a m b e s , par acte reçu au greffe de la jus
tice de C h e y la d e , le 2 mars 1700;
20. U n bail à fe rm e consenti par Jacques V esch a m b e s, n onob
stant ladite renonciation du dom aine de la B u t g e , dépendant de
ladite succession, le i 5 avril 1700;
5% U n e ordonnance sur requête du juge de C h eylad e , du 10
avril 170 0 , qui autorise Jacques V escham bes à jouir des b i e n s ,
sans qu'on puisse en induire aucune qualité préjudiciable ;
4“. U n e vente d u 19 avril -1708, faite par ledit Jacques V e s
c h a m b e s, de trois septerées de terre dépendantes de la succession,
m o yenn an t la som m e de 560 fr. ;
5 °. U n acte du 22 décem bre 17 12 , reçu au g reffe de la m êm e
justice de C h e y la d e , par lequel Jacques V escham bes déclare ap
prouver la renonciation faite par Cath erin e C o m b a rd le 2 mars
170 0, pour, et en son nom ;
6°. U n e sentence du 14 m ars 1721 , rendue contre un créan
cier q u i , en conséquence desdites renonciations , congédie V e s
chambes des poursuites faites contre lui , s a u f au créancier scs
actions contre le curateur nom m é à la succession va ca n te , nomination qui est rappelée dans le vu de la sentence;
7 9. U n acte de ch eptel, du i ,r. octobre 1758, par lequel, après
la disparition de Jacques V escham bes , ses e n fa n s , et A n to in e
et Pierre V e s c h a m b e s , scs f r è r e s , fils du second U t, déclarent
avoir
�r 9 )
nvoir pris à li Ire de cheptel vingt-quatre va ch e s, et autres lêtes
de bestiaux pour garnir le d o m a in e;
8°. D es reçus de re n ie s , et extraits des rôles d'impositions
jusqu'en 1 7 ^ 7 ;
'
1
9°. U n e requête présentée par A n lo iiic Vcscîiàm bes a 1 éjection
de S a in t-F lo u r , le i 5 février 1 7 4 3 , ’daris laquelle il a exposé que
les percepteurs des années 1758 , 1759 et 174° »voient lait saisir
sur Jacques Y escham bes , faute de’ payement des impositions-,- les1
ir.uils pendans par r a c in e , desquels fruits ils s étoîent' rendus ad
judicataires co m m e des biens dudit Jacqües V e s c h a m b e s , ignôrant’
le testament de François Vescham bes , par lequel il avoit été ins-i
titué héritier ; q u ’il venoit de découvrir ce testament ; qu’étànt
héritier il ne pouvoit être adjudicataire de sa propre chose ; qu ’e n 1
¿onséquence il demandoit à être déchargé du prix de l ’ adjudica»-;
lion ; requête suivie de sentence adjudicative des coirclliSiohs, dû
22 du m êm e m o i s , rendue par d é f a u t , tant contre les consuls
que contre Jacques V escham bes.
De
tous ces actes
ils ont
.
conclu que Jacques
V esch a m
bes n^avoit absolument aucun droit sur les biens d e . Françoi'Sj
i ' \ du nom ; que , par s i renonciation et par lèi tèstament
de François , testament qui
avoit été- confirmé
par la sen
tence de l’élection de S a i n t - F l o u r , tous les biens etoient sur
la tête d 'A n to in e , dans la succession duquel A n to in e les sieur
et daine
de D ienne n ’avoienl rien
à réclamer , puisque , par
le m êm e jugement dont ils poursuivoient l’ex é cu tio n , ils avòient
été déboutés de leur deniimde en partage à cet égard ; que dèslors il ne d e v o i t e n t r e r dans le partage ordonné de la succes
sion de Jacques^STilnn>l w
que ses biens personnels , c ’est - à -
d ir e , les biens par lui a c q u is , consistant en un petit domaine
appelé de la C o s t e , et aucun de ceux ayant appartenu à F ran
çois. A insi
les biens
qui d ’abord ,
pouvoir s ’aider de la cession du
et
tant q u ’on
22 juillet
avoit
cru
1 7 4 4 , éloient sur
la tête de Jacques V e s c h a m b e s , se sont trouves (oui à coup
snr la tête d ’Antoine.
B
�i l
( 10 )
D e ces mêmes actes ils ont inféré de plus, i°. que Jacques V e s chambes ayant constam m ent joui, et n ’ayant joui que com m e créan
cier , sa succession étoit comptable de toutes les jouissances par
lui perçues jusqu’en 1738 , s a u f à lui faire raison de ses créances;
2°. Que la succession étoit pareillement comptable de la valeur
des fonds q u ’il avoit aliénés;
5 °* Q u ’elle étoit également com ptable du m o b ilie r , et notam
m ent du cheptel qu ’il avoit dissipé ; que le cheptel avoit été
tellement dissipé, qu ’après sa fuite ses enfans et ses frères avoient
été obligés de prendre d ’autres bestiaux à cheptel pour garnir
le dom aine.
L e s sieur et dam e de D ien n e
ont rép o n d u que la renon
ciation avoit été sans e f fe t , puisqu’il résultoit des pièces m êm es
produites ' par les adversaires q u e , nonobstant la renon ciation,
il avoit v e p d u , a f f e r m é , et constam ment joui.
Ils ont dit que quand on donneroit à la renonciation tout
son e f f e t , il auroit acquis un nouveau droit par les cessions ou
par
le décès ab intestat de presque tous les enfans
tant du
premier que du second lit.
Ils ont produit un acte du 21 octobre 1714» par lequel
M arguerite ,y e s c h a m b e s , autre fille du second l i t , en approu
vant , est-il d i t , tous actes c i - d e v a n t fa its.e t règlemens de ses
d r o its , cède et transporte audit Jacques V escham bes tous sesdits droits , parts et portions èsdites successions de ses défunts
père et mère et autres q u elco n q u e s, m o ye n n an t la somme de
750 fr. et une bourète de ¡vache; a u ( m oyen de quoi elle quitte
et renonce auxdites
successions > et ià toutes
autres
directes
et collatérales échues et à échoir g é y ^ ’alerrrrrtt quelconques.
E n cet é t a t , Jacques Y a la r ch e r est décédé. Françoise Vescham bes , sa femme , a repris l’instance. Jeanne V alarchcr et
A n to in e F a u c o n , ses gendre et fille , sont interven us, et ont
adhéré aux conclusions prises par leur beau-père et belle-mère.
Ils ont répondu à
l’acte du 21
octobre
1714 , produit par
les sieur et dam e de D i e n n e , que cet acte étoit nul
com m e
�<*>£■
( «
/
)
contenant une renonciation à des successions échues et à é c h o ir ,
uniquo pretio.
L a cause portée à l ’audience , jugement est intervenu le 8
prairial an 1 1 , contradictoire entre les p a rtie s, doht voici les1
principaux motifs et le dispositif.
‘
« A tten d u , est-il dit , enlr’autrés motifs , que Jacques Y e s » cliambes ayant renoncé à la succession de son père, ses en'ans
» ne peuvent pas prendre sa place et succéder à leur aïeul.
» ï°. Jacques V esch a m bes n ’étoit pas marie a 1 époque de la
» m o rt de son père ; il ne s’est m arié q u ’en 1 7 0 7 , et son père
» étoit m o rt avant le 2 mars 17 0 0 ; ses enfans n ’étoient à cette
» époque ni nés ni c o n ç u s , et la renonciation de Jacques V e s » chambes ayant un effet rétroactif au m om ent de la m ort de son
» père , ses enfans ne pouvoient pas venir à la succession de
» leur aieuli 20. L e s enfans de Jacques ne pourroient venir à
» la succession de leur aïeul que par représentation de leur
» père : il est de principe consacré par une jurisprudence irrévo» cable , qu ’on ne représente pas une personne vivante.
» A tten d u que par l ’acte du 21
octobre 1 7 1 4 » passé entre
» Jacques Vescham bes et Marguerite sa sœur , du second l i t ,
» par lequel ladite Marguerite a renoncé aux successions de ses
» père et mère , et autres collatérales échues et à échoir , au
» profit
de
Jacques ,
m o yenn an t 760 fr . et
une
bo u rète,
>> ladite M arguerite a déclaré q u ’elle avoit fait des actes , par
» lesquels elle avoit réglé ses droits successifs dans lesdites suc» cessions; que la
som m e de y 5 o fr,
» légitime portion dans
les biens de
étoit sa
juste part
sesdits père
et
et
mère ;
» pour avoir une parfaite connoissance de leur co n sista n ce , et
» qu ’en subrogant par le m êm e
acte sondit frère à tous ses
» droits , pour par lui en avoir son recours sur lesdites succcs» sions , ainsi qu’il aviseroit, elle ne lui a point cédé scs droits
» rescindans et rescisoires, d ’où il résulte q u ’il n ’a e u , en vertu
* de cet acte de 1 7 1 4 » d ’autres droits que celui de demander
B 2
�(' «
)) à la succession de son
père la
)
somme
de 7 5o
fr. , et la
» bourète.
» A tten d u
q u ’ayant renoncé à la succession de son père ,
v Jacquçs Vescham bes s.eroit aujourd’hui non-recevable à criti—
» quer le testament dè son p ère ; et que cette fin de non-rece» voir ne peut être valablement opposée à un héritier repré;> sentant ledit Jacques.
» L e tribunal déboute les sieur et dame de D ien n e de leur de» m ande tendante à .ce que la.succession de Jacques V escham bes
» soit composée d ’une portion des biens de François Y escham bes :
» ordonne que la succession de Jacques Y escham bes sera com posée,
» 1°. du quart des biens de M arie la Jarrige sa m è r e , et des inté-
» rets à compter de 1 7 5 8 , époque à laquelle Jacques V escham bes
« s’est absenté, et a cessé de jouir en com m un des biens de F ra n » cois son, père; 20. des biens par lui acquis,, des jouissances telles
» q u ’elles sont fixées par le jugement du C a n tal , du iG ventôse
» an 8 ; 5°. de la somme de 7^0 fr. et de la valeur d ’une bou» r è t e , pour le prix de la subrogation à lui faite par M arguerite
» V e s c h a m b e s , sa sœur du second l i t , par l’acte du 21 octobre
» 171/f, avec intérêts à. compter de 17 3 8 ; 4 “. des créances que
» les parties de D u bois établiront avoir été payées par Jacques
» en l’acquit de la succession de François V escham bes , avec les
» intérêts à compter de 1 7 5 8 , si mieux n ’aiment les parties de
» D u bois rendre compte des jouissances du domaine de la B u lg e ,
» à compter de 1701 , jour du bail fait par Jacques Vescham bes
a des bienç.fje spn( p è r e , à la. déduction des nourriture et entre» tien des frères et sœur dudit Jacques; auquel c a s , le tribunal
)i ordonne que les intérêts des créances ci-dessus entreront dans
» 1.) tuasse de la succession de Jacques V es ch a m b e s, à com pter
» de l’époque où elles ont été pavées par ceux de la créance de
» 760 fr. et dç la valeur de la bom ète , et entreront dans la
» n ia s s e , de ladite successiot) à çpmptv«’ du 21 octobre 1714 , et
» ceux de la portion de la dot do Marie la Jarrige revenant à
» Jacquts V e s c h a m b e s , à compter de la m ort de François V e s -
�» c h a m b c s , sa u f aux demandeurs à lenir compte aux défendeurs
» des créances que ceux-ci prétendent et justifieront avoir payées
» en l’acquit de Jacques V e s c h a m b e s, suivant la liquidation qui
» en sera faite par les experts qui seront nom m és , et c e , sur les
» pièces que les défendeurs leur remettront : sur le surplus des
» d e m a n d e s, m et les parties hors de c o u r , dépens compensés. »
L e s sieur et dam e de D ienne ont interjeté appel de ce juge
m ent par acte du 6 germinal. L a veuve V alarcher s ’est rendue
aussi appelante par acte du 14 du m êm e mois , en ce que toutes
les conclusions par elle prises ne lui avoient pas été adjugées.
P endant que les parties étoient ainsi en instance au tribunal
de M u r â t , pour fixer la consistance de la succession de Jacques
V e s c h a m b e s , dont le partage a été ordonné par l’arrêt de celle
c o u r , du 2 thermidor an 8 , confirm atif à cet égard du jugement
de S a in t-F lo u r,
elles exécutoient l’autre disposition du même
a rrê t, q u i , avant faire droit sur l'appel incident interjeté p a r le s
sieur et dam e de D ien n e du jugement de S a in t-F lo u r, en ce que
par ce jugement ils avoient été condamnés à rembourser la somme
de i 5 oo f r . , prix du tra ité , nonobstant la renonciation faite à
la succession de D o u h e t , avoit ordonné une enquête sur le fait
d ’imm ixtion. 11 a été procédé de part et d ’autre devant le tri
bunal de M u r â t , com m is à cet e f f e t , à l’enquête et contreenquête.
L a cour a ainsi à statuer sur trois appels:
i°. Sur cet appel in cid e n t;
2°. Sur le nouvel appel interjeté par les sieur et dame de D ienne
du jugement de M u r â t , dont on vient de rendre co m p te;
E l sur l’appel incident de ce m êm e ju g e m e n t, interjeté par la
veuve V alarcher.
L e lout a été joint par arrêt du oo germinal dernier.
On ne s’occupera point ici du premier de ces trois appels; il
suffira de discuter à l’audience le mérite des enquêtes.
O n ne s’occupera que de l’appel respectivement interjeté par les
pnrlies du jugement de M urut , cl on ne proposera m êm e que
quelques réflexions.
�■ l*
( H
)
Depuis leur appel, les sieur et dame de D ie n n e , par la com
munication q u ’ils ont prise des pièces des adversaires, et par la
recherche des actes énoncés dans ces pièces , ont eu connoissance,
i°. D ’un acte passé entre Jacques V escham bes et Catherine
C o m b a rd le 3 mars 1710. Par cet acte , Catherine C o m b a r d ,
tant en son nom propre et privé que com m e m ère pieuse de ses
e n fa n s, et dudit François V e s c h a m b e s , a subrogé ledit Jacques
Vescham bes aux droits et hypothèques, part et portion que sesdits
enfans pouvoient prétendre sur la succession de leurdit défunt
p ère, soit par la destination portée au contrat de mariage de leur
feu père avec ladite C o m b a r d , qu’ autrem ent ; sa vo ir, pour C a th e
rine V e s c h a m b e s , fille a în é e, la som m e de 800 f r a n c s , et en.
p ayem ent d ’ic e lle , la maison , jardin et hérial , quatre brebis
et quelques m eub les; pour M arguerite et Françoise V e s ch a m b e s,
la somme de 600 fr. ch a cu n e ; et pour A n to in e et P ie r re , celle
de 55 o fr. chacun. L ad ite C o m b a rd , traitant ensuite de ses
droits personnels, cède et transporte audit Vescham bes tous ses
d ro its, est-il d i t , actions e t prétentions qu*elle a par préférence
sur les biens de Vescham bes son m ari, en quoi qu'ils consis
tent ou puissent co n sister, e t , par e x p r è s , le m ontan t de ses
conventions matrimoniales rappelées dans l’ acte , m o yen n an t la
som m e de 2700 fr. , dont partie est payée co m p ta n t, et le surplus
stipulé payable à terme. C e t acte a été découvert depuis l’appel'.
20. D u contrat de C atherine V esch a m bes l’alnée des enfans
du second l i t , du 14 mars 1 7 1 0 , par lequel elle se constitue par
exprès la maison , jardin et hérial à elle délaissés par le précédent
acte ; ce qui est de sa part une approbation dudit acte.
5°. D ’ un acte du 4 juin 1744* P ar lequel ladite Catherine V e s
chambes , fem m e N a u fa r y , alors v e u v e , cède et transporte à
Jacques V a la r c h e r , mari de Françoise Veschambes , c e qui pouvoit
lui rester du com m e héritière contractuelle de ladite Catherine
C o m b a r d , des causes du traité dudit jour 5 mars 1 7 1 0 , en ca-?
pilai ou intérêts , m oyenn an t la somme de 2000 fr,
�t)
( i5 )
4°. D ’un acte du i 5 février 1745 en Ire M arguerite Y e sclia m b e s,
qui avoit cédé ses droits à Jacques V e s ch a m b e s, par l ’acte du 21
octobre 1 714 rappelé ci-dessus, d ’une p a r t , et Valarclier d ’autre
p a r t , par lequel les parties , est-il d i t , étant venues à compte des
causes dudit tra ité , il s’est trouvé resté dû à ladite Y e s c lia m b e s ,
en capital ou intérêts, la somme de 749 fr* sur laquelle M arguerite
Vescham bes fait remise de celle de 124 f r . , et Y alarclier paye ou
s ’oblige de payer le surplus.
T e l est l’état de la cause.
Si le jugem ent de Saint - F l o u r , qui n ’ a point été attaqué
en cette p a r tie , avoit déclaré les sieur et dame de D i e n n e , à
défaut
d ’indication d ’autres b i e n s , no n -re ce va b le s
seulement
quant à présent dans leur demande en partage de la succes
sion d 'A n to in e , la question desavoir si les biens é to ien tsu rla tête de
Jacques ou d ’A n to in e seroit oiseuse ; ce qu ’ils n ’auroient pris dans
la succession de Jacques, ils l’auroient pris dans celle d ’A n t o in e ,
sa u f le prélèvement en faveur de V escham bes et V alarcher des
deux donations, de la destination paternelle, et des droits échus
de la m è r e , consistant pareillement dans la destination faite par
celle-ci.
Mais] le jugement les a déclarés indéfiniment non-recevables ,
et les adversaires se prévalent de cette disposition.
A v a n t , tout étoit à Ja cq u e s, et rien à A n t o i n e ; aujourd’hui
tout est à A n t o in e , et rien à Jacques.
L e s sieur et dame de D ien n e ont été exclus du partage de
la succession d ’Antoine. Il a été jugé e ffe c tiv e m e n t, et cette
disposition qui n ’a point été attaquée a acquis l ’autorité de la
chose jugée , q u ’ils n ’avoient rien à y réclamer.
M ais il a été jugé aussi que la succession consistoit unique
m ent dans la som m e de 1000 fr. destinée par le p è r e , et dans
les droits échus par le décès de la m è r e , droits qui se réduisoient pareillement à la destination faite
par lu mère dans le
�V!
( iS
co n lra l de mariage de
)
Callierine V cscham bes avec N a u f a r y ,
par lequel co n lra l de mariage la mère avoil institué ladite C a
therine Vcscham bes pour son héritière.
Les
adversaires ne peuvent pas scinder les dispositions du
jugement.
S ’ils ve u le n t,’ en vertu
du
ju g e m e n t , exclure
les
siéur et dame de D ien n e de la succession , il fa u t q u ’ils reconnoisscnt en même temps que cette succession se réduisoil aux
deux objets ci-dessus , à la destination à lui faite par le p ère ,
et à celle faite par la mère.
S ’il en étoit au tre m e n t, ils profiteroient de leur dol contre
la m a x im e , Nernini sua Jraus 'patrocinan debet.
L orsque pour parer au partage de la succession d ’A n t o i n e ,
ils ont borné la succession au m ontant de la destination pater
nelle
et
maternelle , lorsqu’ils ont
déclaré qu’ il n’ avait pas
drautres biens , ils ont volontairement renoncé à l’ effet de la
sentence de l ’élection de S a i n t - F lo u r , à l ’effet de la renoncia
tion de J a c q u e s , et de tous les autres actes q u ’ils opposent au
jourd'hui.
C e lle observation seule dispenseroit d ’entrer dans une plus
grande discussion ; mais allons plus loin.
P o n r r o i t - o n scinder le ju g e m e n t ; v o u d r o i t - o n
décision du
m o t if ,
faire abstraction
de
la
séparer
déclaration
la
des
adversaires ; il seroit facile d ’établir q u ’A n toin e n ’ avoit effec-*
tivement pas d ’autres biens.
C ’est une erreur d ’avancer qu'il étoit héritier institué du pèrer
il n ’avo it, par le testament du père , qu'une som m e de io o o fr,
A la vérité il est dit q u ’à défaut d ’élection de la part de la
mère , le père le no m m e dès à présent pour son héritier. Maid
ce n ’est q u ’à défaut d ’élection ; et la mère
elle-même n ’ étoit!
tenue d ’élire, e i d e remettre l’hérédité, q u ’en cas de convoi, L a
v o c a t i o n d ’ Antoine à l'hérédité, dependoit d ’une double condi
tion , du défaut d ’élection , et encore du cas de convoi ; et de
ces deux 'conditions subordonnées elle-mémcs l’une à l’autre , la
p rincipale, le cas du co n v o i, n ’est point arrivée. L a sentence de
l ’élecliou
�( *7 )
l'élection de Saint-FIour n ’a pu lui donner un droit qu’il n ’avoit
pas. Cette sentence porte sur un fait inexact. A u surplus , elle
a été rendue par défaut , et elle est susceptible, et d ’opposition,
et d ’appel ; les sieur et dame de D ienne sont encore en temps
utile pour l’attaquer. En e f f e t , par l ’arrêt du 2 thermidor an 8 ,
confirm atif à cet égard du jugement de Saint-FIour , la cession
faite par A n n e V escham bes et son mari de leurs droits dans la suc
cession de Jacques V escham bes , a été an n u llée, et les parties
remises au m êm e et semblable état q u ’elles étoient avant ladite
cession. L a cession est du a 3 juillet 1744*
sentence de l ’élec
tion de S a in t-F Io u r est de 1743. Il ne s’étoit écoulé entre la
sentence et la cession qu ’un an. À
l ’époque de la cession , les
sieur et dame de D ienne étoient donc en temps utile pour atta
quer la sentence, soit par la voie de l ’op p osition , soit par la
voie de l’appel ; et par l’arrêt de la cour ils ont été remis au
m êm e état q u ’ils étoient alors. O11 ne pense pas que les adver
saires insistent sur une sentence évidem m ent surprise à la reli
gion du tribunal qui l ’a rendue. D a n s tous les c a s , les sieur
e t dam e de D ie n n e déclarent subsidiairement s’en rendre inci
d e m m e n t appelans.
A n to in e n ’avoit donc , par le testament du
père , que la
som m e de 1000 fr.
P a r le décès de Catherine C om b a rd , il n ’a eu
également
q u ’une destination en argent. O n a vu que Catherine C o m b a rd
a institué pour son héritière Catherine V escham bes sa fdle aîn ée,
fem m e N a u fa r y .
Q u e les adversaires ne disent pas qu’ils sont également aux
droits de Catherine Vescham bes , au m oyen de la cession et subro
gation que celle-ci leur a consentie par acte du 4 juin 1744; car il
fa u t bien remarquer que cette cession n ’est que particulière. Par
cette cession , Catherine Vescham bes n ’a pas cédé la généralité
de ses droits ; elle n ’a pas cédé l’effet de l’institution contrac
tuelle faite en sa faveur par ladite Catherine Com bard : elle n ’a
cédé que le restant des sommes ù elle dues des causes du traité
C
�( i8
)
ilu S mars 1 7 1 0 , passé entre Jacques Vescham bes et Catherine
C om b a rd .
(¿u'on ne dise pas encore q u ’alors les biens aurolent appartenu
à ladite Catlierine V esch a m b e s, en vertu de l’institution faite en
sa f a v e u r , et que les sieur et dame de D ienne seroient également
sans dro it; c a r , indépendamment de l ’acte du 3 mars 1710 , par
lequel la mère, avant de marier sa fille, avoit déjà cédé et transporté
à Jacques Vescham bes tous les droits, actions et prétentions qu’elle
avoit sur les biens de son m a r i, lesquels n e pouvoient , par con
sé q u en t, faire partie de l’institution, on opposeroit la prescription
.de près d ’un siècle ; prescription que Catherine Vescham bes ne
pourroit écarter sous prétexte de co h a b itatio n , ayant été m a riée ,
et hors de la m a iso n , dès 1710.
E t cette prescription n ’a point p ro fité , m êm e en partie , à
A n to in e . Ici on com battra les adversaires par leurs propres armes.
-Leur défense contre la demande form ée par les sieur et dame de
D i e n n e , du c h e f d ’A n to in e , en réduction de l’institution faite par
François en faveur de Catherine C om b a rd , soit au quart d ’après
la C o u tu m e , soit à la portion de moins prenant d ’après l ’édit des
secondes n o c e s , défense consignée dans l ’attendu du jugement de
S a in t-F lo u r , a été q u ’A n to in e ayant approuvé la destination de lé
gitime à lui faite par le p è r e , il ne p ou v oit, ni les sieur et dame de
D ie n n e de son ch ef, demander laréduction. On va tourner contr’eux
le mêm e m oyen. L e légitimaire qui approuve la destination devient
étranger aux événemens de la succession ; il y est aussi étranger
que la fille forclose : il n ’a pas m êm e droit aux réserves coiiîuniières. C ’e s t , en effet , un principe constant , que le légitimaire
ne peut cumuler la destination et les réserves coutumières. A n
toine ayant approuvé la légitime n ’a donc pu p ro fiter, mêm e en
p a r t i e , de la proscription qui s’est acquise contre Catlierine V e s charnbes.
C V s t donc sans fondement , et contre la teneur des a ctes, que
les adversaires, changeant de langage, ont soutenu an tribunal de
M urât que la propriété résidoit sur la tête d ’A n toin e V escham bes.
�y
c 19 )
L e seul titre apparent à l ’appui de celte prétention in ju s te , est
la sentence obtenue en l ’éleclion de Saint-Flour. M ais cette sen
ten ce , contraire aux termes du te s ta m e n t, susceptible d ’être atta
q u é e , et attaquée en effet par l’appel incident qu ’on a déclaré in
terjeter , ne sauroit être d ’aucune considération.
V oudroit-on donner à cette sentence tout son effet ? elle a con
firmé le testam ent; elle a jugé que l'institution testamentaire devoit profiler à A n to in e : mais elle n ’a , ni p u , ni entendu donner au
testament plus d ’effet q u ’il 11c pouvoit en avoir. O r le testament,
s’il ne pouvoit êlre s u j e t , à l’égard d ’ A .n lo in e , au retranchement
de l ’édit des secondes noces , éloit toujours sujet à la réduction
au quart de la Coutum e. C ette sentence n ’auroil jamais opéré
contre Jacques Vescham bes une forclusion tolale.
E t qu ’on ne dise pas que Yattendu du jugement de Saint-Flour
a jugé que les sieur et d a m e de D ien n e ne pouvoient s’aider de
la réduction j car c ’est du ch e f d 'A n to in e , com m e A n toin e a ya n t
approuvé le testa m e n t, et non du ch e f de Ja cqu es, qui n ’a jamais
rien approuvé , et de la consistance de la succession duquel on ne
s’est m êm e pas occu p é, parce q u ’il falloit avant tout savoir si on
seroit admis au partage de sa succession, si le traité seroit annullé.
Sur qui résidoit la propriété du domaine ? non , encore une. fo is ,
sur la tête d ’A n t o in e , q u i, au contraire , étoit réduit à une légitime
en deniers , tant du c h e f du père que du ch e f de la mère , mais sur
la tête de Jacques , qui à sa portion directe réunissoit, ou à litre
successif par le décès ab intestat * ou par cession et tra n sp o rt, la
portion de presque tous les autres frères et sœurs.
N ous disons à titre successif: les deux enfans du prem ier l i t ,
Jean et Marguerite 1” . du n o m , sont décédés ab intestat cl sans
enfans.
P ar cession : Catherine C o m b a r d , par l ’acte m êm e du 5 mars
1710 , a cédé et les droits q u ’elle am endoit, et les droits et portions
héréditaires de chacun des enfans du second l i t , à la charge par
Jacques V esch a m bes de payer tant à chacun.
�( 20 )
Catherine Vescham bes a ratifié cet acte le le n d e m a in , en se
constituant dans son contrat de mariage ce qui lui avoit été assuré
par ce traité. Elle l ’a ratifié plus expressément encore , en cédant
depuis à V alarch er ce qui lui restoit du des causes dudit traité;
et V alarch er l’a approuvé lui-m êm e en prenant celte cession.
C o m m e aux droits de cette Catherine V escham bes Jacques V e s
cham bes a eu d r o it , non-seulement à la portion héréditaire qu ’elle
a m e n d o it, mais encore à la somme de 5 ooo fr. donnée par préciput au premier des e n f a n s , filles ou m â le s, à naître du mariage.
M arguerite 3*. du nom , veuve R o ch e , l ’a approuvé, el expres
sément par l’acte du 21 octobre 1 7 1 4 > e t ta citem en t, en ne reve
nant point dans les dix ans ni dans les trente.
V en on s au m o t i f qui paroit seul avoir déterminé les juges de
M u r â t à la renonciation de Jacques.
Quelle que soit cette renonciation , le jugement contient d ’abord
une erreur : A tte n d u , porte un des motifs , qu’ ayant renoncé à
la succession de son pcre , Jacques Vescham bes seroit aujour
d’ h u i non-recevable à critiquer le testament de son père. C ’est
en quoi les juges ont erré. Sans d o u te , pour demander la réduc
tion au quart portée par la C o u t u m e , il faut être héritier: mais
il n ’en est pas de mêm e pour le retranchement de l’édit des se
condes noces ; il n ’est pas nécessaire d ’être héritier pour demander
la réduction portée par l ’édit. Q u ’on lise P o t h ie r , L e b r u n , traité
des Successions; R i c a r d , nom bre
i
3 o i ; R e n u s s o n , t ra ité jie la
C o m m u n au té . L a raison e st, qu ’ils tiennent ce bénéfice d e l à lo i,
non com m e héritiers, mais co m m e enfans. L'institution faite par
le testament de François en faveur de Catherine C o m b a r d , n ’étoit
pas seulement réductible au quart d ’après la C ou tu m e ; elle étoit
encore réductible à la portion du
moins prenant par l ’édit des
secondes noces ; et quelque effet qu ’on veuille donner à la renon
ciation de Jacques V e s c h a m b e s , il auroit toujours eu droit au
retranchement. Pour l ’en exclure, il faudroit q u e lle comprit expres
sément le retranchement.
�- M ais quelle est c e lle renonciation ? D e quel poids peut être
une renonciation , qui n ’a été opposée q u ’aux créanciers pour sus
pendre leurs poursuites!, qui a demeuré sans effet dansila fa m ille ;
nonobstant laquelle il a j o u i , et non-seulement jo u i , mais -vendu,
et fait tous les actes de propriétaire.
' E t qui oppose cette renonciation ? une fille du r e n o n ç a n t , F ra n
çoise Vescham bes , qui seroit elle-même exclu e, si la cour s’y
arrètoit.
C e lt e renon ciation, dans aucun cas , ne pourroit com prendre
que la portion directe ; elle ne pourroil comprendre les portions
q u ’il a acquises des frères et sœurs , ou par cession et transport,
ou par leur décès ab intestat , com m e on vient de l’expliquer.
E t dans ces portions des frères et sœurs il auroit r e p r is , en
p a r tie , m êm e la portion directe qui par la renonciation se trou
verait avoir accru à tous les frères.
L e bu t q u ’on se propose dans ce m om ent n ’étant que de don
n er une idée de la c a u s e , on ne s’étendra pas davantage. O n se
réserve de développer à l ’audience les m o yens qui se présentent
pour écarter cette renonciation.
O n ne dira également q u ’un m ot sur le m o t i f que les juges ont
inséré dans le ju g e m e n t, relativement à la cession faite par M a r
guerite V escham bes 3*. du nom , par l ’acte du 21 octobre 1 7 1 4 .
Ils ont décidé que cet acte n ’assuroit à Jacques V escham bes qu ’une
reprise de 750 i r . , et non le droit de réclam er la portion héré
ditaire de ladite M arguerite V es c h a m b e s; parce q u e , d ise n t-ils
elle a annoncé dans cet acte que ses droits avoient été précédem
m e n t réglés , et qu ’elle n ’a pas cédé les actions rescindantes et
rescisoires.
E t quel besoin avoit-elle de céder les actions rescindantes et
rescisoires, puisque c ’est avec Jacques V escham bes lu i-m êm e que
les droits avoient été précédemment réglés par l ’acte du 3 mars
1790?
Q u importe q u ’elle n ’ ait point cédé le« actions rescindantes et
�rescisoires , puisqu’elle n 'a point réclam é ; et que non-seulem ent
elle n ’a point r é c la m é , m ais que soit e lle , soit Jacques V a la r c h e r , on t tout a p p ro u v é , tout ratifié par l ’acte portant arrêté d e;
co m p te , du 15 février
M ' . P A G E S - M E I M A C , jurisconsulte»
M*. C R O I Z I E R , avoué.
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de l’im p rim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
1
la C o u r d ’appel. '
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�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Dienne, Vital. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Croizier
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Sieur Vital de Dienne, et dame Jeanne-Marie de Douhet son épouse, appelans ; contre Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher, Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon son mari, intimés et incidemment appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53277/BCU_Factums_G1603.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cheylade (15049)
Le Buge (domaine de)
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
gain de survie
généalogie
homicides
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53391/BCU_Factums_G2021.pdf
0e5a491054d55a27b7eebd52fee367c4
PDF Text
Text
P R É C I S
P O U R
Sieurs
A n to in e
et
E tien n e
I R L E , appelans;
C O N T R E
E t i e n n e
I R L E
in t im é ,
D U mariage d’Etienne I r l e , aïeul des parties, avec
M a rie Salvage, sont issus quatre, enfans, dont deux seu
lement doivent occuper la C o u r , P ie r r e , premier du
n o m , et A n to in e , prem ier du nom.
(
Pierre I rle , premier du n o m , s’est marié deux fois;
U ne première fois avec Catherine C o u m o u l, duquel
mariage est issue une fille appelée A gn ès Irle
Une seconde fois avec M arie Boudou.
;
Par ce second contrat de mariage, q u i est de l’année
1 7 5 6 , le p è r e , encore v iv a n t , donne à son, fils, par
donation, est-il d it , entre - vifs
pure, simple et irréA
�4U*.
( 2 )
Vocable, avec- promesse de garantir , fournir et faire
v a lo ir , tous ses biens présens et à venir, sous la réserve
a ’etre l o g é , nourri et entretenu dans la maison, et, en
cas d’incompatibilité, d’une pension de 200 francs; et
encore sous d’autres clauses , sous lesquelles clauses ,
charges et conditions il lu i f a it tradition réelle des
„ v
biens donnés.
•11 , «.,»• D e çe mariage sont issus six enfans, Catherine, Etienne,
premier du n o m ; P ierre, second du n o m ; A n to in e ,
second du n o m , Etienne, second du n om ; et Jean.
A n toin e et Etienne, seconds du n o m , sont les appelans.
Etienne, premier du n o m , est l’intimé.
P ierre, premier du n o m , est décédé en 1768, a v a n t
son p ère , après a v o ir fait un testament, le 22 février
de la même année, par lequel il a destiné à chacun de
ses enfans une somme de 200 francs, et institué celui
d’entr’eux qui seroit choisi par l’aïeul et par son épouse
conjointement, ou par le survivant d’entr’e u x ; ce qu’il
dit être sa dernière volonté ; voulant que le présen t,
q u i a été lu au testateur en présence des tém oins , sorte
son elfet :’ ét ensuite, continuant d’exprimer ses inten
tions , il prohibe expressément tout inventaire , s’en
remettant à la fidélité de fees héritiers chargés d’élire : il
çst dit qu’ il a ’bien v o u lu 'fa ir e la description de ses
meubles et effets, desquels effets il a exhibé au notaire
un mémoire ou est contenu le nom et la date d’ic c u x ,
qu’il a fait écrire par le curé de la paroisse : il fait l’état
et la prisée db '¿éi> meubles et bestiaux ; il recommande à
l ’héritier charg'é d’élire, de les rendre en nature, autant
que possible. E t il rfest point fait lecture de toute cette
�-tu*
( 3 )
partie du testament, contre la disposition de l’ordon
nance de 1 7 3 1 , qui veut que le testament soit lu en
entier au testateur.
Ce testament est-il valable? Dans tous les cas peut-il
frapper sur les biens compris en la donation de l’aieul?
Pierre premier ayant prédécédé, a-t-il été saisi de ces
biens? a-t-il pu en disposer?
Peu après la mort de Pierre Irle , et la même année
176 8 , l’aïeul marie Agnès Irle, sa petite-fille du premier
lit.
Par le contrat de mariage il lui constitue, pour les
droits maternels éc h u s, une somme de 900 fran cs, et
quelques m eubles, et pour les d ro its, aussi éch u s, dans
la succession du p è r e , une somme de 400 f r . ,
compris le legs à elle fait par le testament du
ne lui ré se rv e p o in t les fu tu re s successions ;
qu’ayant été mariée du vivant de l’a ïe u l, elle a
égard forclose. On connoît la disposition de la
en icelle
père : il
en sorte
été à cet
coutume
d’A uvergne.
Etienne Irle, aïeul, est décédé en 1769.
E n 177 2 , Pierre second, frère des parties, est décédé.
Par son testament du i 5 avril 1768, il a institué Marie
B o u d o u , sa m ère, pour son héritière.
Marie B o u d o u , mère des parties, a fait son testament
le 20 décembre 1781. Par ce testament elle lègue à
Catherine Irle, pour lui tenir lieu des droits legitnnaires
paternels et maternels, y compris, e s t-il dit, le legs à
elle fait par son p è r e , par son testament du 22 février
176 8 , une somme de 1200 francs; à chacun de ses autres
enfaus une somme de 5oo francs, également pouiMous
A 2
�(4)
droits paternels et m aternels, y compris le legs à eux
fait par leur père, par le susdit testament. Elle nomme
pour son héritier E tienne, premier, du nom , son fils
aîn é, qu’elle*choisit pareillement pour recueillir l’hérédité>du p è re, d’après le pouvoir donné par le testament.
Elle est décédée la même année.
A p rès son décès, Etienne Irle s’est emparé de>.tous
les biens.
E n 178 9 , Jea n , autre frère des parties, est décédé
sans avoir fait de dispositions.
En l’an 2 , Etienne I r l e , second du n o m , l’un des
appelans, se marie avec Marie Albaret. Par le contrat de
m a r ia g e , il cèd e et tran sp o rte à son fr è r e aîné, présent,
ses d roits dans la succession du p è r e , de la m è r e , et de
Jean , mais non de l’a ïe u l, ni de Pierre second ; autre
frère décédé, moyennant la somme de 1000 francs.
L e I er. germinal an 1 2 , l’adversaire obtient une autre
cession de Catherine I r l e , sœur com m une, de tous ses
droits généralement.
O11 a vu qu’Etienne Irle, aïeul, avoit laissé deux enfans,
Pierre prem ier, et Antoine premier.
Celui-ci s’est marié en 176 0 , du vivant du père : par
son contrat de m ariage, il lui fut constitué une somme
de 55o fr., tant pour droits maternels et sororels échus,
que pour d roits paternels à é c h o ir , au p a yem en t de
laquelle le p è re, et Pierre prem ier, son frère a în é ,
s’ o b lig è r e n t solidairement; et au moyen d’icelle, ledit
Antoine quitta à tous lesdits dioits échus et îl échoir,
même au supplément d’iceux.
Irle, comme Pierre premier du n om , a pré
�(5)
décédé son père , laissant pour unique héritière une
iille, M arguerite, aujourd’hui veuve Boucharain.
L a constitution de.légitime n’ayant pas été payée du
v iv a n t, le surplus a été payé par l’intim é, dont il lui a
été donné, en 178 8 , quittance finale.
L e 2 germinal an 1 2 , l’intimé s’est fait céder par ladite
Marguerite Ii'le, autorisée de son m ari, tous droits de sup
plément qu’elle pourroit prétendre, du chef d’A n to in e ,
son père, dans la succession de l’aïeul.
P ar acte du 20 thermidor de la même année, Marguerite
Irle, devenue v e u v e , a ratifié cette cession.
E n vertu de cette cession, l’intim é, Etienne Irle pre
mier , demande à prélever la portion dudit A n to in e ;
prélèvement qui lait encore un des objets de la contes
tation.
L e 21 p lu v iô se an 1 2 , d em an d e p a r E tie n n e , second
du n o m , l’un des appelans, contre E t ie n n e , son frère,
ou plutôt cédule à l’effet de citer en conciliation sur la
demande qu’il entendoit former en nullité, et subsidiairement en restitution contre la cession par lui consentie
dans son contrat de m ariage, en faveur dudit Etienne
premier, de ses droits dans la succession de ses père et
m ère, et dans celle de Jean, décédé ab intestat , comme
consentie en faveur de tuteur ou protuteur, sans reddition
de com pte, et comme contenant dol et lésion én orm e.
Cette cédule n’ayant pas eu de suite, Etienne premier
a i'i son tour obtenu cédule, le 27 germinal su iv a n t, dans
laquelle il n’hésite point à rcconnoître, ce qu ¡1 conteste
aujourd’h u i, que par le prédécès de Pierre prem ier, la
donation de l’aïeul a profité aux petits-enfans, qui l’ont
�(S )
recueillie jure s u o , et que Pierre premier n’a pu par
son testament, en en supposant la validité, disposer que
de scs biens personnels. Il n’a pas non plus été donné
suite à cette eédule.
Nouvelle cédule en conciliation, par Etienne second,
et par A ntoine second. A celui-ci on ne peut opposer
aucun acte. Il n’a point tra ité, il a conservé ses droits
entiers.
Sur la non-conciliation, citation au tribunal de SaintFlour. Jugement contradictoire. A p p e l de la part des
exposa ns.
Les biens sont situés au village de Serres, commune de
la Vastrie, p a rtie co u tu m e d ’A u v e r g n e , partie droit écrit.
Ce qui é to it d u m an d em en t de Château-N euf, apparte
nant au r o i , étoit de droit écrit. Ce qui dépendoit de la
seigneurie de Montbrun étoit coutum e, et relevoit de
la ci-devant sénéchaussée de Riorn. O n sait la différence
qui en résultait, surtout pour les successions. En coutume,
on ne pou voit disposer par testament que des trois quarts;
en pays de droit é c r it, on pouvoit disposer de tout. En
coutum e, la fille mariée du vivant du père ou de l’aïeul,
douée ou non douée, étoit forclose; en pays de droit
é c r it, on ne connoissoit que les renonciations conven
tionnelles portées par contrat de mariage. L e privilège
du double lieu avoit lieu en pays de droit écrit; ¡1 n’avoit
point lieu dans la coutume.
Par arrêt du 4 juillet 1806, la Cour a ordonné, avant
faire droit, que les parties conviendroient d’experts pardevant elle, sinon qu’il en scroit pris et nommé d’oilice,
môme un tiers, s’il y avoit lieu, ù l’effet par lesdits experts,
�( 7 )
i ° . de vérifier si le domicile de famille dans le lieu de
Serres, et où ont été passés les divers testamens, se trouve
situé en pays de droit écrit, ou en pays de coutum e;
2°. de faire la distinction de ceux des héritages compo
sant la succession dont il s’agit, qui sont situés en pays
de droit écrit, et de ceux situés en pays de coutum e;
30. de faire la désignation des uns et des autres par articles
séparés, avec mention de leur contenue et de leur valeur
par aperçu ; et pour procéder auxdites opérations, or
donne que les parties fourniront respectivement les reconnoissances et titres par elles produits, et qu’il en sera fait
application par lesdits experts, ainsi que de tous autres
titres qui leur seroient fournis.
Les experts Chirol et R o d ie r, Cliirol nommé par les
a p p e lo n s , R o d ie r p a r l ’in tim e , se son t tran sp ortés su r
les lieux. A p rè s avoir fait ré n u m é r a tio n des h é rita g e s ,
article par article, formant trente-sept articles, ils ont
p ro c é d é à l’application des titres. Ils n’ont été divisés
que relativement au dom icile, à la maison d’habitation.
Rodier veut que la maison d’habitation, le courlilage,
le jardin, la g ra n ge, écurie et loge attenante, le tout
estimé 2672 francs, soient du mandement de ChâteauI^euf; C h ir o l, au contraire, estime qu’ils relevoient,
comme la majeure partie des héritages, et la majeure
partie du villa ge, de la seigneurie de Montbrun.
A l’égard des autres héritages sur lesquels ils ont pu
.oppltqiier les titres , ils sont d’accord sur l’emplacement;
ils sont aussi 'd’accord sur l ’estim ation. Us évaluent les
héritages dépendans d e là seigneurie de M ontbrun , for
mant seize articles, à 9957 francs, et ceux qu’ils ont jugé
�( S )
avoir fait partie du fief de Château-Neuf, formant quinze
articles,
3604 francs.
Nous disons, sur lesquels ils ont pu appliquer les titres.
Il en est encore neuf dont ils déclarent n’avoir pu faire
l ’emplacement à défaut de titres, estimés 2310 francs.
Les experts ayant été divisés sur le domicile, le sieur
Legny a été nommé tiers expert, par arrêt de la C o u r,
du 29 juillet 1808. Ce tiers expert s’est rangé entière
ment de l’avis de Cliirol; il combat l’opinion de Rodier.
Il ne s’est point occupé des autres objets sur lesquels les
premiers experts ont été unanimes, et il n’avoit point à
y porter son attention. Il ne s’est pas occupé non plus
des h éritag es d o n t les p rem iers e x p erts n’a v o ie n t p u faire
l ’emplacement, faute de titres.
T e l est l’état de la cause.
Il s’agit maintenant de faire droit définitivement aux
parties sur l’appel.
O n se bornera à mettre sous les yeux de la Cour le
jugement de première instance, et les conclusions moti
vées des appelons.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c e
.
C onsidérant qu’il n’y a pas eu de contrat judiciaire formé
entre Etienne Irle, premier de nom , défendeur, e t(ses frères,
demandeurs, sur le partage des successions dont il s’agit;, que
ce contrat ne peut se former sans l’intervention de l’autorité de
la ju stice, qui n’a pas eu lieu dans l’espôce ; que la première
citation en conciliation de la part d’Etiennc I r le , 'premier do
•nom, n’étoit qu’un projet de demande, et un projet abandonné,
•dès qu’il n’a pas été suivi de citation au tribunal; que les dqmandeurs
�C9 )
mandeurs eux-mémes ne l’ont pas autrement considéré , puis
qu’ils ont de nouveau cité ledit Etienne Ir le , premier de n o m ,
en conciliation aux mêmes fins; qu’ensuite par leur citation
en ce tribunal, ils n’ont pas demandé a cte , ni par le jugement
qu’ils ont obtenu par défaut, ne se sont pas fait donner acte
de l’adhésion qui pouvoit résulter des conclusions insérées dans
la première citation en conciliation, d Etienne I r le , premier
de n o m , aux conclusions par eux prises en ce tribunal ; d’où
il suit que les droits du défendeur étant entiers à cet égard, il
y a lieu d’examiner si les prétentions des demandeurs sont ou
non fondées ;
Considérant qu’il ne faut pas confondre une simple donation
de biens présens et à venir , qui ne transmet au donataire
qu’une part expectative, que le droit de recueillir après la mort
-du donateur daqs les biens que celui-ci laisseroit, en payant
toutes ses d ettes, ou de déclarer qu’il entend s’en tenir aux
biens du donateur à. l’époque de la donation, en payant seule
ment l es dettes a lo r s e x i s t a n t e s , q u i t i e n t e n u n m o t la trans
mission de la propriété en suspens, et jusqu’à l ’événement qui
‘doit l’opérer, avec une donation de biens présens et à v e n ir,
par laquelle le donateur se dépouille actuellement des biens
présens, en fait tradition réelle à titre de donation entre-vifs,
pure et irrévocable, et ne laisse pas de division des biens pré
sens d’avec les biens à ven ir, à faire après la m ort;
Considérant que la donation faite par Etienne Ir le , a ïe u l, à
Pierre Irle, son fils, dans son contrat de m ariage, et de Marie
Boudou , du vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six , est
de ce dernier genre ; qu’elle contient réellement d e s s a i s i s s e m e n t
et transmission de propriété des biens présens, et leur distinc
tion d’avec leurs biens à venir; que les termes de la cté ne
Jaissent a u c u n doute sur ce point;
!‘r<Considérant que ce seroit jouer'sur les m ots, q u e de ne vou
loir pas reconnoltre iiu’une telle donation ne diffère presque
B
�útk*
( ío )
en rien d’une donation de biens présens, et institution des
biens à v e n ir, et doit produire les mêmes effets ;
Considérant que récem m ent, et par arrêt du vingt-un fri
maire an treize, une institution contractuelle des biens dont
l’instituant se trouvoit saisi à son d é cè s, avec la clause que
dès à présent l’instituant en faisoit tout don à l’institué, a été
considérée par la Cour d’appel comme une véritable donation
contenant tradition réelle des biens présens ;
Considérant que les contrats de mariage ne sont sujets à
aucune form alité, et sont en général susceptibles de toutes les
Conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs ;
que c ’est surtout dans ces actes qu’il faut principalement s’at
tacher à connoitre l’intention des parties , pour juger du mérite
des dispositions qu’ils renferment ; qu’en général m ôm e, toute
espèce de c o n t r a t doit m o i n s ê t r e a p p r é c i é p a r s a d é n o m i n a
tion que par sa substance et ses effets ;
Considérant que ce principe est consacré textuellement dans
la loi du vingt-deux ventôse an deux, interprétative de celle
du dix-sept nivôse précéd en t, qui a une application directe à
l ’espèce ; qu’en e ffe t , le législateur invité à statuer sur le sort
des dispositions, q u i, bien <jue qualifiées institutions contrac
tuelles , contiennent un abandon d’usufruit, ou la seule réserve
de disposer de tel ou tel fo n d s, ou enfin tradition e ffe c tiv e ,
a décidé que de semblables dispositions renferment une véri
table donation entre *vifs, qui saisit le donataire, les contrats
«levant s’interpréter plutôt par leur substance que par. ;leur
dénomination ;
.j
Considérant, dans l’espèoe, q u e l’intention du donateur de
se dépouiller des biens présens, est non-seulement manifestée
par les termes même du con trat, mais encore par l ’exécution
mêm e de ce co n tra t, puisque du vivant même du donateur,
e t sans réclamation de saipart, le donataire, usant du droit de
propriété il lu i transmis par la donation, fit échange d’un des
�(f r j .
( 11 )
héritages compris en icelle, avec un autre héritage à lui con
cédé par Antoine M a llet, ainsi qu’il résulte de l’acte produit
sous la date du'vingt-sept décembre mil sept cent soixante-un ;
Considérant dès-lors que la seule donation des biens à venir
est devenue caduque par le prédécés du donataire , et a saisi
les petits-enfans du donateur par égales portions; d’où il suit
que là succession de Pierre Irle , pere commun , doit etre com
posée des biens objet de la donation des biens présens , du
vingt-deux mai mil sept cent cinquante-six, pour être partagés
suivant l’effet et validité du testament dudit Pierre Irle , père
commun; et que ceux objet de la donation des biens à venir,
doivent faire partie de la succession de l’a ïe u l, pour être par
tagés par égales portions entre ses petits-enfans ;
Considérant, en ce qui touche la succession de Pierre I r le ,
père com m un, que par son testament du vingt-un février mil
sept cent soixante-huit, il nomma celui de ses enfans qui seroit
élu par E t i e n n e I r l e , s o n p è r e , e t p a r M a r i e B o u d o u , sa fem m e,
conjointem ent, o u p a r l’un d ’e u x , si l ’é l e c t i o n n ’é t o i t faite du
v i v a n t des deux; q u ’il légua pour légitime paternelle à chacun
de ses en fan s, une s o m m e de deux cents fra n cs, avec pouvoir
à ceux qui étoient chargés d’élire de l’augm enter; qu’Etienne
Irle , aïeul, étant décédé en mil sept cent soixante-neuf, Marie
Boudou demeura seule chargée de la remise de l’hérédité , et
fit cette remise ou éléction d’héritier en faveur d’Etienne Irle,
son fils, premier de nom , par son testament du vingt-un sep
tembre mil sept cent quatre-vingt-un;
Considérant que le susdit testament de Pierre Irte , père com
mun , du vingt’Un février mil sept cent soixante-huit, est régu
lier en la forme ; qu’il a été lu en entier au testateur et aux
témoins ; qu’il a été signé par eux, sans divertir à d’autres actes ;
puisque la signature est h la suite de l ’i n v e n t a i r e des m eubles,
ce qui n’est pas divertir ¡i d'autres a ctes, d’après 1explication
portée en la loi 21, au dig. D e testant. , ainsi conçue : E s t auteur
uno conscnsu, nullum alienwn actum iuLcnuiscerc , quod si
B 2
�( 12 )
quid pertinens, a d testamentumJîat testamentum non vitiatur;
qu’on ne peut pas dire que les dispositions qui ont trait, et qui>
sont de l’essence du testam ent, n’aient été lues ; que quand la •
partie relative à l’inventaire n’auroit pas été lu e, cela ne peut
vicier les dispositions dont la lecture a été fa ite , suivant la '
m axim e, utile per inutile non vitiatur;
Considérant qu’il est également certain , d’après la maxime ,
locus régit a ctu m , que les testamens sont réguliers lorsqu'ils
sont revêtus des formes voulues dans le pays où ils ont été
faits ; mais que leur e ffe t , quant à la quotité disponible, dé
pend de la situation des biens ;
<
Considérant à cet égard que le domicile d’Etienne Ir le , aïeu l,
et de Pierre Irle, père com m un, étoit situé au lieu de Serres,
et que l e l i e u d e Serres est lui-méme situé dans le mande
ment d e C h â t e a u - N e u f ; q u e c e l a r é s u l t e , i°. d e l ’a c q u is itio n ,
faite par Antoine I r le , bisaïeul des parties, en mil six cent
quatre-vingt-quatorze, du nommé M olinier, 20. d’une quittance
de droits de lods et........ de droits de la succession de Delphine
M archadier, du vingt-deux août mil sept cent soixante-dixhuit ;
Considérant que le mandement de Château-N euf étoit situé
en droit é c r it , ainsi que l’attestent les commentateurs de la
Coutume d’Auvergne ; que cela est encore confirmé dans l’es
pèce par la forme même adoptée pour tous les testamens dont
il s’a g it, dans la cause qui est la même que celle usitée dans le
pays de droit écrit ;
C o n s i d é r a n t q u e de la forme adoptée p o u r ces testam ens, il
en résulte encore q u ’ ils seroient r é g u l i e r s , quand m ê m e l e do
m icile des testateurs se trouveroit situé en pays coutum ier,
qui n’exige pas, pour ces sortes d’actes, d’aussi grandes solen
nités que le droit écrit;
Considérant que par les rcconnoissances produites par les de
m andeurs, il n’est pas suffisamment établi que les héritages y dé
nommés soient situas en co u tu m e, parce q u e , quoique Mont-
�( i '3 F
brun soit lui-méme situé en pays coutümier , ces reconnoissances énonçant les qualités simultanées du seigneur de Mont
brun , de Château-Neuf et de Verrières , n’attribuent pas pro-.I
visoirement la dépendance des héritages y énoncés à un man
dement plutôt qu’à l’autre ;
’
Considérant au surplus que cette question e st, quant à pré
sent, indifférente pour la décision de la contestation , dès qu’il
est'également avoué par toutes les parties que dans les biens
dont le partage est dem andé, il en est de situés en droit écrit,
et d’autres en pays icoutumier ; qu’il en résulte que ceux des j
légitimaires qui ont conservé leurs droits au partage, doivent
opter, ou pour la délivrance de leur légitime sur tous les biens
tant de coutume que de droit é crit, ou pour le partage dans
les trois quarts seulement des biens de coutume ; que ce n’est
que dans le cas de l’option pour le partage des biens de, cou
tume , qu’il s’agira de les reconnoltre et distinguer de ceux de
d ro it é c rit ;
Considérant que défunt Pierre Irle , f r è r e c o m m u n des par
ties, fit aussi un testament en bonne et due form e, le v i n g t cinq avril mil sept cent soixante-dix-huit, en faveur de Marie
Boudou, sa m ère; qu’il approuva..par icelui la destination de
la somme de deux cents francs à lui faite par Pierre I r le , son
p ère , d’où il résulte que la succession étant purement m obilière,
ainsi que l’annonce le testament lui-m êm e, il n’y a lieu au par
tage d’icelle, puisque la disposition se trouve valable, le tes
tament étant fait en pays de droit écrit ;
Considérant, relativement à la succession de Marie Boudou,
mère commune des parties , et au testament par elle fait en mil
sept cent quatre-vingt-un , par leqn el, en instituant E t i e n n e Irle ,
premier de n o m , s o n héritier personnel, elle lui fit remise de
l ’hérédité du père com m un, que ce t e s t a m e n t est aussi régu
lier en la forme ; que les a u t r e s eiifim s s o n t s a n s intérêt à 1 at
taquer , soit parce qu’ils a u r o i e n t moins jjar l’effet d’un partage
rigoureux, que ce qu’ils ont eu à titre de destination de légi-
�( i4 )
tim e , déduction faite de ce qui seroit censé donné par elle en
augmentation de la légitime paternelle, ainsi qu’elle en avoit
le droit, ne pouvant être censée avoir fait cette augmentation
qu’après s’étre libérée de ce qu’elle devoit à ses enfans pour
leur légitime de droit sur ces biens personnels ; soit parce qu’il
y à confusion de successions, et que celle de ladite Boudou ne
consiste qu’en reprises sur celle du père commun ; d’où il suit
encore qu’il n’y avoit pas lie u , sur la demande en partage')de
cette succession, d’épuiser préalablement les voies de concilia
tion qui favoient été sur celle en- partage de la succession du
père ;
Considérant, en ce qui touche le droit des demandeurs aux
diverses successions dont il s’a g it, que l’un d’e u x , Etienne Irle ,
second de n om , par son contrat de mariage du vingt-sept plu
viôse an deux, a fait v e n t e et cession à E t i e n n e I r l e , premier
de n om , défendeur, de tous ses droits tant dans les biens et
successions de ses père et m ère, que de Jean Irle, son fr è r e ,
décédé en mil sept cent quatre-vingt-neuf ; que cette v e n te ,
faite à fo rfa it, n’est sujette h la rescision pour cause de lésion ;
q u e lle est également régu lière, n’ayant été faite en faveur de
tuteur ni protuteur ; qu’Etienne Irle n’a pu avoir cette q ualité,
ayant joui en vertu du titre universel à lui déféré par les testamens de ses père et mère ; d’où il suit que ledit Etienne Irle,
deuxième de n om , ne peut avoir de droit que dans la succes
sion d’Ëtienne Irle, son a ïe u l, si tant est que celu i-ci a laissé
quelque chose à son d écès, n’ayant pas fait cession de ses droits
i\ cet égard ;
Considérant qu’il en est autremeint à l’égard d’Antoine Irle,
autre des demandeurs ; que celui-ci est également non recevnble
dans les successions de la mère com m une, de Pierre , son frère,
décédé en mil sept cent soixante-dix-huit, mais qu’il a droit à.
celle du p è r e com m un, dans laquelle il amende un quatorzième
sur tous les biens, ou un septième dans les trois quarts de ceu x
de coutume seulement ; qu’il a également droit à la succession
�¿>0) .
( i5 )
de Jean , son frère , décédé ab in testa t, en mil sept cent quatrevingt-neuf, laquelle se c.oriipose des mêmes droits qu'il amendoit clans la succession du père commun, et que ledit Antoine
Irle amende dans celle-ci un cinquièm e, eu égard au nombre
des frères et sœurs qui •ont survécu audit Antoine Irle ;
Considérant qu’aucune cession ou approbation de la part du
dit Antoine Ir le , de la destination du père de fa m ille, ne met
obstacle à l’exercice de ses droits;
Considérant qu’Etienne Irle, défendeur, excipe inutilem ent,
vis-à-vis des demandeurs , de la cession à lui faite par Agnès Irle,
femme R ig a l, sœur consanguine de toutes les parties ; que cette
cession n’auroitpu avoir d’autre effet que de l’exclure elle-méme
du partage auquel elle auroit eu d ro it, si elleiven eût été exclue
déjà par l’effet de sa renonciation portée par son contrat de
mariage du treize septembre mil sept cent soixante-trois'*, qui
^profite à l ’hérédiié ; d’où il ’suit que ledit ’Irle n’a d’autre droit
que de répéter, lors de la liquidation des successions dont il
•s’agît, ce q u ’il p e u t avoir payé d u m o n t a n t d e la d o t d e ladite
Jeanne R ig a l, formant le prix de sa renonciation ;
t Considérant qu’il en,;est autrement dé la cession, faite audit
Etienne Irle , défendeur , par Marguerite I r le , femme Boucharain , fille d’Antoine Irle , oncle commun des parties , du sup
plément de légitime que celui-ci avoit droit de réclamer dans
les biens d’Etienne I r le , son père, aïeul des parties;
Considérant à cet égard que la renonciation n est pas admise
de la part des mâles en faveur d’antres m âles, et ne les exclut
pas du supplément ; qu’elle n ’-est jamais censée, d’après les prin
cipes reçus , pouvoir les' priver 1de la légitime ; qu’il a même
été jugé qu’il n’étoit pas autrefois nécessaire de r e c o u r i r aux
lettres de rescision contre de telles renonciations ;
Considérant que s’il y a eu par la suite , de la part d Antoine
Irle ou de son h éritier, approbation de la destination de légi
time , il n y a pas eu de renonciation expresse au supplément
dont n’étoit pas exclu ledit Antoine I r le , par l’effet de sa re-
■***
�( i6 )
nonciation portée par son contrat de mariage avec Marguerite
,F ré v q l, en mil sept cent soixante; que le droit au supplément
n’étant pas p re scrit, et ayant été cédé par Marguerite I r le , fille
dudit A ntoine, à Etienne Irle , défendeur, celui-ci a le droit
de le prélever en natu re, d’après la loi du dix-huit pluviôse ;
mais que le mérite-de cette demande est néanmoins subordonné
à l’estimation de la valeur des biens d’Etienne I r le , père dudit
Antoine , et aïeul des parties ;
Considérant enfin^qu’Antoine Irle , un des demandeurs,
n’ayant rien touché , a droit à une provision ; mais qu’il y a
lieu de recevoir le défendeur opposant au jugement qui en
accorde également une à Etienne I r le , second de nom , autre
des demandeurs, qui n’a aucun droit au partage réclamé de la
succession du père commun.
P a r c e s d iv ers m o t i f s ,
Le tribunal reçoit Etienne I r le , premier de nom , opposant
à l’exécution des jugemens par d éfau t, des douze nivôse et neuf
pluviôse an treize ; faisant droit sur l ’opposition, déclare lesdits jugemens nuls et comme non avenus ; ce faisant, et pro
nonçant par jugement nouveau, et faisant droit aux parties,
ordonne que la succession de Pierre Irle, père commun des par
ties , sera et demeurera composée des biens objet de la donation
faite à son profit, avec délaissement d’usufruit, dans son contrat
de mariage du.........mil sept cent cinquante-six, par Etienne
Irle, son p ère; plus, des autres biens qui pouvoient appartenir
personnellement audit Pierre*Irle, s’il en existe;
j
Ordonne que celle d’Etienne Ir le , aïeul, sera et demeurera
composée des b i e n s q u ’il peut a v o i r laissés à son décès, autres
que ceu x objet de la donation des biens présens par lui faite
audit Pierre Irle, son fils;
Et les patrimoines ainsi distincts et séparés, ordonne, quant
ü la succession dudit Etienne Irle , aïeul commun des parties,
qu’elles, viendront à division qt partage d’icelle tpar égalité , si
.ta n t est que ledit Etienne Irle ait laissé'quelques bienij à, son
d é cè s,
�( i7 )
décès, autres que ceux compris en la donation de mil sept cent
cinquante-six ; savoir, des immeubles suivant leur consistance,
et du mobilier suivant l’inventaire qui en a été eu dû être fait
au décès dudit Etienne Irle, sinon suivant l’état déclaratif que
le défendeur sera tenu d’en fournir, sauf tous contredits, même
toute preuve en s u s , pour du tout en être fait sept lots égaux,
et un desdits lots être délaissé à chacun desdits Antoine, et
Etienne I r le , second de n om , demandeurs , et un autre lot à
la succession de Jean I r le ,” frère commun des
i parties, décédé
ab in testa t, pour icelui être subdivisé en quatre portions égales,
et une desdites quatre portions attribuée à chacun desdits A n
toine et Etienne Ir le , demandeurs, le tout à dire d’experts dont
les parties conviendront, sinon qui seront pris et nommés d’o f
fices, même un tiers s’il y écliet, avec restitution des jouissances
depuis le déç£s dudit Etienne Irle, intérêts du mobilier à compter
de la même, époque , et intérêts des intérêts ,à .compter de là,
demande/
■
- En c e q u i t o u c h e la s u c c e s s i o n d e P i e r r e I r l e , p è r e , c o m m u n
îles parties, sans s’arrêter ni avoir égard à la demande d’Etienne
Irle , second dç nom , l’un des demandeurs à fin de.nullité de
la cession.par lui faite le vingt-sept pluviôse an deux, au profit
d’Etienne Ir le , p r e m i e r de n om , défendeur, ayant au contraire
¿gard à ce qui résulte de ladite cession, déboute ledit Etienne
Irle , second de nom , de sa demande en partage tant de la
succession de Pierre I r le , père com m un, que de celles de Marie
Uoudou, sa m ère, et de Jean Irle, son frère.; et ayant égard
à , ce q u i résulte du testament de Pierre I r l e , autre ¡de ses
jfÙTes, dccèdç en mil sept cent soixante-dix-huit, le déboute
ï>areillement de la demande en partage de ladite s u c c e s s i o n ;
le déboute enfin de sa demande en provision, et le condamne
^ ..d é p e n s faits à son égard envers ledit Etienne Irle , premier
de n fm , défendeur, hors les frais q u i p o u r r o n t être faits pour
parvenir j nu partage e ffe c tif, s’il a l i e u , d e la succession de
l ’aïejuij
Iaquejlçi il est appelé par le,-présent,,jugement^ qui
Cj
�(i 8)
seront compensés pour être employés comme frais de partage.
Au surplus", sans s’arrêter pareillement à la demande d’Antoine
Ir’e , à fin de nullité du testament de Pierre Irle , père com m un,
ayant égard rà ce qui résulte tant dudit testament que de la
remise d’hérédité faite à Etienne Irle 1par Anne Boudou,>sa
mère,, à ce qui résulte de la donationide mil sept!cent cin i
q uan te-six, et de l’aveu des parties, que les biens, objets
d'icelle , sont situés partie en coutum e, partie en droit é crit;
Ordonne que par les mêmes experts qui auront été choisis
pour procéder au' partage d é la successiori'dé'ràïeul', il sera
piocédié à la 'division et partage desdits biens', ainsi que de tous
autres biens que peut avoir délaissés ledit Pierre Irle à son décès,
si autres il y a; savoir, des immeubles ,suivant leur consistance,
et d u mobilier, suivant l’inventaire qui en a été ou d ù é t r e fàitaprès
l e décès d u d i t P i e r r e I r l e , s i n o n , suivant l ’ë t a t d é c l a r a t i f que le
défendeur seia tenu d’en fournir, sauF'contredits , m ême'toute
preuve en sus, pour être délaissé par cantonnementaudit Antoine
Irle, un des demandeurs, ou un quatorzième sur la totalité des
biens de ladite 1'succession, meubles et’immeubles, tant de .cou
tume que de droit é c r it, bu seulement un s'eptiènie clans les trois
tjuarts'de ceu x desdits biens qui sont situés en pays to u tu m ier,
au choix dudit Antoine Irle, demandeur; ce qu’il sera tenu d’opter
dans le mois , à compter de la signification du présent juge
ment , sinon, et ledit délai passé, en vertu du présent juge
ment et sans qu’i l 'en soit beSôin d’autre, l’option est et de
m e u r e déférée au défendeur; en cas d’option de la part du de
mandeur pour le partage dan9 les trois quarts des biens de
Coutume, ordonne que l e s experts détermineront le nombre f
la nature et situation do ces biens , par application des titres qui
leur seront remis h cet effet par le défendeur, même par le
demandeur, si aucuns il a en son pouvoir; condamne le défen
deur
faire Taison au demandeur, au dire des mêmes experts/
des jouissances des immeubles qni lui écherront par l’effet du
partage et d’après l’option préalable qu if sera tenu'dé faire ;‘ et
�(' l 9 )
c e , à compter'du décès de Pierre. Ir le , si à cette époque Antoine
Irfe ,j deînpn4 eur, a.Yoit'atteint sa quatorzième a n n ée, -sinon,
à compter seulement de l’époque où il a atteint ladite quatorzième
année';r condamne le,défendeur) pareillement à faire raison au
demandeur,: depuis la même, époque, de 1intérêt du quatorzième
du mobilier ,•s’il opte pour le quatorzième dans tous les biens, au
lieu du partage dans les trois quarts de ceux de coutume ; et dans
tous;les.ida's.à faire raison au demandeur défi intérêts desdites res
titutions des. jouissances etiintéréts du^mobilier^s’il y a lie u , à
compter de la.demande ÿ
(
•
‘
L E t ¡quant à la portion revenante !audit Antoine, dem andeur,
dans celle qu’auroit amendé Jean I r le , son frère , décédé ab
in testa
: <
j t.
;. Ordonne que les experts .seront, tenus de délaisser^parjCantdfmernent au lot d u d i t Jean Irle,. pu un quatorzième dans la
totalité dés biens meubles et im m eubles, tant de droit écrit
que de coutum e, ou u n septième dans les trois quarts des biens
de coutum e, d’aprés l ’o p t i o n q u e s e r a t e n u d’en f a i r e ledit A n
toine Ir le , dem andeur, dans le délai à lui imparti ,_pour la por
tion q u ’i l 'amende de son -cjief, sinon l’option déférée au dé
fendeur ;
l- ’
, -a■
' .
Ordonne eh outre que le lot, tel qu’il serp. formé d’après ladite
option, sera subdivisé en cinq portions égales, pour 1une d’elles
être délaissée audit Antoine Irle, dem andeur, avec restitution
des joùissances, à compter du décès de P ierre,Irle, père com
m un, ou de la m ajorité de Jean Irle ;.’et si à l’une 1comme à
l’autre époque ledit Antoine Irle n’avoit atteint luiTm èm e 1sa>
m ajorité, à compter seulement de la majorité dudit A ntoin e
Irle s et en outre avec intérêts desdites restitutions de jouis
sance , à compter de la demande.
Et avant de procéder au partage ci *dessus ,
a.
cession de Pierre Irle , père com m un, o r d o n n e que les experts
s ront tenus d ’estimer la valeur à l’époque du décès d Etienne
I r le , a ïe u l, des biens avenus audit Pierre I r le , son fils , par
G 2
�( 20 )
l’effet de la donation que lui fit ledit Etienne Irle en mil sept
cent cinquante-sîi pour fixer et déterminér:i?la valeur 'dut
sixième revenant sur lesdits biens à Antoine Irlej’bncle Côtttmuri
des p a r t ie s p o u r sa légitime de droit; et en'Cas queiladitéTvaleur excèder la solnme de..............qui avôit été destinéeaudit Antoine Irlé, pour la légitime dans son contrat de mariage avec Marguerite Fréval , du............mil sept cent soixante,
ordonne que prélèvement en nature sera fait du supplément au;
profit d’Etienne I r le , premier de nom , défendeur, comme
représentant ledit Antoine Irle, son o n c le , par l’effet de la»
cession consentie à son profit par Marguerite Irle et Antoine
Boucharain, son m ari, les premier germinal et vingt thermidor
an douze, pour, au cas dudit prélèvement en nature, le par
tage ci-dessus ordonné de la succession de Pierre I r le , père
c o m m u n , n’étre f a i t q u e d u r e s t a n t d e s d its b i e n s après ledit
prélèvement dans les proportions précédemment établies.
Déboute ledit Antoine Irle , demandeur, de sa demande en
partage de la succession de Pierre Irle , son frère, décédé en
mil sept cent soixante-dix-huit.
En tant que touche la demande en partage de la succession
tle Marie B oud ou, mère commune ;
Attendu qu’elle se trouve confondue dans celle du père com
m un, met à cet égard les parties hors d’instance.
Et pour subvenir aux frais du partage ci-dessus ordonné de
la succession du père com m un, comme en cas d’appel, fait
p r o v i s i o n h Antoine Irle , dem andeur, de la somme de deux
cents fra n c s .
Sur le surplus des demandes, fins et conclusions des parties ,•
les met hors d’instance, tous dépens entre ledit Antoine Irle,
demandeur , et Etienne Irlo , défendeur, compensés, qu’ils
pourront employer en frais de partage.
�( 21 )
LC
r
o
o n c l u s i o n s
.
i:
d e s
;
a p p e l a n
■T; y j loii.c. j ü :
l
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1s . ;
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I(f
‘ ¡- y
A ce qu il plaise a la. cpur,
1
■
:: •-'■i'.:
1 >•;
i
E n ce qui concerne la succession de l’aïeul ;
•■Attendu qu’Etienne Irle, par le contrat-de mariage de
Pierre Irle, premier du n o m , son fils , lui a fait une dona
tion de biens présens et à v e n ir, sous la reserve de la
demeure dans la maison, et d’une; pension viagère;
Attendu qu’une donation de biens présens et à venir
ne saisit que p a r la survie du donataire;
Attendu que là circonstance qu’il est d it q u e le dona
teur a fait tradition réelle, sous lesdites clauses et réserve,
ne change r ie n ; que cette clause n’a trait,qu’à l’usufruit
dont E tie n n e I r le se d é m e tto it, sous la r é se rv e d’une pen
sion viagère; que la démission d’ usufruit ne change point
la nature d’ une pareille donation ; i •/
Attendu que le donateur ne po ü voit'p as, lors du con
trat, délivrer les biens à v e n ir , puisqu’il ne les avoit
pas encore ;
Attendu que la donation n’étant qu’ une, et étant cumu
lativement des biens présens et à v en ir, u’auroit pu ne pas
saisir pour les uns, et saisir pour les autres; ,
A ttendu que les premiers juges ont reconnu eux-mêmes
que la donation n’avoit pas saisi des biens à venir; qu’ils
ont borné la saisine aux biens présens; qllC Par ^ 1^s
ont établi deux donations, l’un e, de biens piesens qui
nuroit saisi, l’autre, de biens à venir q u i n’auroit point
saisi, quoique le donateur n’ait voulu faire, et que l’acte
�. «*-•
( 22 )
ne contienne en ciïet qu’une seule donation de biens
présens et à venir ; * ^ ~
g
Que si l’ordonnance permet de diviser la donation de
Liens présens et h v en ir, ce n’est qu’après le décès } et
lorsque le donataire est saisi des uns et dds autres, mais
non du v iv a n t, et quant à la' saisine.; •
*' '
,jTA tten d it que PièrM) Ivle^ donatarne ,:'a piiédécédé'i que
dè^lüi^ !il h ?ti jamais été ’saisi de la donation ; ’
:i-'Attdfcdu qüe la donation a profité dès-lors' par égales
portions aux enfans qui l’ont recueillie directement jure
suo ;
Attendu qu’elle a profité aux enfans provenus du second
Cofitl'at'de mariage dans lequel elle a ¿té faite, à l’exclusion
d’A gnès Irle , iilte dii premier l i t , ainsi que l’enseigne
Ghafcrol, sauf la légitime de ¡droit de ladite A gn ès Irle;
Attendu que quand môme il auroit été saisi de l’eflet
de la. ddnation, et auroit pu en disposer, le testament
est nul faute d’avoir été lu en entier au testateur., conftifriléiridut à la disposition impérieuse de l’a,rticle 5 du
titre 35 !de rdrd'ontlttâoe des testamens;
Q u ’inutilement diroit-on que ce qui a été ajouté après
Iri létiture, ne tient point à l’essence du'testament; que
ro i!dbhhh!n'ce ne dfetîngUO' point y
Attendu que la cesiiou consentie par Etienne I r l e ,
dëiikiÔhte’dit rtiVm, p'ar’son contrat de niai-rngo, en faveur
de Ih pattie adverse, en la supposant valable, ne porte
c jü c ’Au* la succession du p è re , de la m ère, et de Jean ,
iMUe*’ IVèftis d'éfctM'éfe', cft'tm hitïf l.t succession de l’nïetils
(^Ub'dè^îërs elle fob
être un1olistadd à lu réclamation
dtè ’¿“a jidrtiohi 'dh'ni lto5: bîeiis dül liiieul^ .
..
.
�<S*r.
................................................................................................(
2 3
)
' A ttend u , quant au'prélèvement réclamé par la partie
adverse, sur les mêmes biens; dü cÎiël’ d’A ntoine I r l e ,
oncle ,' que quand* on vondrôit induire des termes'du
contrat de mariage d’Antoine I r le , et de la quittance de
17 8 8 , donnée par Boucharain, son gendre , une cession
et transport de la part d’A n toin e, ’d e tous ses droits, l’eifet
de la cession et transport tomberoit dans la succession dè
Pierre Irle, père'comiiiun1, ¿Vec'lequel il a traité; et ledit
Pierre Irle étant dééecîé safaV'dispositions valables, les
exposans en partageroient également le montant dans
ladite succession *
0 1 -
p r e s c r i t e , Paï cu l rè'l!ahtrd ë c é d é cri,,i j 6 g y
Attendu que la-succession de l ’aïéiil, composée tant
des biens existans àTépoqüe d e là 1donation,;que des*biéns
a* venir, doit dès-lBfectré divis^e‘Jcntièrércntre ïés'enfans
du seconcV’ l i t , saiifJla ié^ititne^d’A gnès 'I r le j ‘fille du
. f
{ ¡^ . 0 ,,1
••
-
■
r
premier lit;
c Attendu qu’A gnès Irle ayant'été mariée du vivant de
vnriic
nOThriti
rmv
'Que dèi-ïôi’s il doit être préléVé sur ies biens de coutu fn c , en faveur des mâles ? la ‘légitim e de droit de la
dite A gnès'Irlc, à UVcTiar^e du rapport de la d o t, et tout
le'surplus être divisé par' ¿¿des'portions entré lés enfans
du seccirid ïit."’ r ’
«‘
1
1
’’
1 *’
En ce qui concerne la'succession du p è re , composée
�CH )
seulement des biens par lui acquis personnellement -,
Attendu que le testament dudit Pierre l r l e , premier
du n om , est n u l, faute d’avoir été lu en entier au tes
tateur;
Attendu qu’Agnès lr le , fille du premier lit, ayant été
mariée après le décès de P ie rre , premier du n o m , et le
droit étant éch u , n’a point été forclose.de ladite suc
cession, et que les exposans ne peuvent prétendre dans
cette succession aucun accroissement du chef d’Agnès
lrle ;
Attendu que la cession consentie par Etienne lrle ,
second du n om , dans son contrat de mariage, en faveur
d e la ¡partie a d v e rs e , île ses d ro its dans la succession d u
p è re, de la m ère, et de Jean,,, u n des frères, est nulle,
comme faite en faveur d’un tuteur ou protuteur;
Attendu que l’adversaire ne peut pas dire avoir joui
des biens en .vertu d’un, titre, u n iversel, en vertu du
testament du p è r e , ce testament étant n u l , et d’autre
part ne pouvant porter snr.les biens de l’aïeul;
Que dès-lors cette cession ne peut être un obstacle à
ce qu’Etienne, second du n o m , prenne sa portion dans
la succession
dudit IPierre.Ii'lc,
premier
du
nom.
J\
.•
♦
'•
'*
*•
; ;En ce qui concerne la succession, de Pierre lr le , sçcond
du n o m , décédé après le p è re, mais avant, la m ère; ,
. Attendu que le tesUunenf: dudit 3>ierre lrle , second du
n om , ne peut valoir que pour les biens de droit écrit,
* ;
et le.quqrt spujemçnt, des bjens^de, c(|^timie;
. _^ mi|;
Attendu .
ljt j .ayant
été mariée du vivant de l’aïeul, est fo r c lo s e ,^ a is que
¿ h portion accroît’ aux* itè res; q ilç par cpnséquent la
' succession
�( 35)
.
succession dudit Pierre Irle, second du nom , quant aux
trois quarts des biens'de coutume ‘dont i l 1 n’a pu dis
poser , Üioit 'être diviséê^en six ‘ p ortion s, en comptant
A g n è s ‘Irle le pri vilège du double lien n’ayant pas lieu
ën°coutumé d’A u v erg n e , et la portion d’A gnès Irle être
.
. . .
.
sous-divisée entreJles mâles; 11
7
■ r' Q u ’on ne p e i i t ’ opposer à Etienrre ^ I r l e s e c o n d du
nom',' un des 'exposans1, la cession’ par lui consentie,
puisqu’elle ne porte point sur la succession dudit Pierre
Irle, second du n o m ;
Que 'dès-lors le jugement a incontestablement mal ju g é ,
en déboutant A n to in e , et Etienne I r le , deuxième du
n o m , de leur demande en partage de ladite succession.
E n ce qui concerne la succession de J e a n , composée
d e ce q u ’il a v o it re c u e illi dans la succession d e l ’a ïe u l,
d u p è r e , d e là m è r e , et de P ie r r e I r le , second du n o m ,
:s on frère ;
*- !
•'
J
î
•
! Attendu qu’il est décédé sans avoir fait de dispositions;
Attendu que la cession consentie par Etienne I r le ,
second du-nom , de ses droits dans ladite succession, est
nulle, ainsi qu’ori l’a déjà observé;
t
- A tte n d u 'q u ’A gn és I rle , fille du premier lit] est for
close q u an t;aux biens de coutum e, mais'que sa portion
profite aux mâles; que par conséquent la succession dudit
Jean doit être divisée, quant aux biens de c o u tu m e ,
■eu cinq po rtio n s, A gnès Irle com prise, et la portion
de celle-ci' cire sous-divisée entre les mâles;
‘A ttendu , quant aux biens de droit écrit, qu Agnès
Irle est exclue desdits liions , non co m m e forclose, mais
jjür le privilège du double lien ; que par conséquent
D
�{ * 6: )
la succpssion
dudit
de
ç.çri(;.
•l•» . .Jeqn.,
. ' J''il •- quant.aux.kjens
.wl' » I I
4 drpjt
Î
# «I k.
doit pt\*e partagée pap, ^ga|e^ portions entre :§ps. quatre
enfans jlu spcondjit.^ pt par çoçs^Henj^ppr.;guàr.ff>?(...
Eu ce qui.conpernp
sucçessjon de la mère^ attendu
que le testament de }a m ^ ejes^inexécutable, faute ç^ayqjp
distingué ce qu’elle donnoit .de son çjief;
( A t t e n d u , dans .tous les c a s? que( la s,uçcps?iqp/de la
mère est m o b ilière,,et que lpf mobilier syit lç ^ojniçile^
A ttendu que pa‘r le rapport, clii tieys p^pert, le lievi
d’habitation est dans la partie régie par la coutum e;
que dès-lors, son testament,ne ppurroit valoir qup pour
les trois quarts ;
•■'•j
..ti
A tte n d u , quant aux jouissances, qu’ellesrspnt due?
incoBtestpblement, à com pter de VQUvev|:ure dç çliaque
succession:7
r
.
1 I \j . .» . .
J ,f.'W
A ttendu que les jouissances adaugent hœredttafàn^
et qu’à défaut de payement le cohéritier a droit de Jes
réclamer en fon ds, po,ur éyitpr-.lje^fr^-d’une suite de
procédures judiciaires j, ;[l,.
[
Attendu qu’il doit également etrp fyit compte des dé
gradations , du jour qu’elle^ ont été commises ;
Pire, qujil a été mal jugé par le jugejnçqt dont est
Appel, bien appelé; émendant, jçt faisant çp que les juge?
dont est appel auroient dû faire;
,
<
En ce qui concerne la succession de l’a ïe u l, ordonner,
sans s’arrêter à la demande formée par la partie adverse,
en prélèvem ent du s u p p l é a n t , qu’Antoine Irlp, oncle,
pouvoit prétendre, ,d,ans laquelle dci^ancje elle spra dé
clarée purement et simplement nqn; repçvalilc, ou do^t
eu tout cas (.léboutpe ; qu’il sera procédé au partage de
�^
»
* i*
. ( *7 )
. . .
toits lesdits b ien s, pour en être préieVé en fàÿetir des
m â le s, sur les bietis de c'oïitume, un 'quatorzième à
sous'-diviser en tr'eü x, à la change de rapjobrhîi la consti
tution de dot qui a été faite à ladite A gn ès Irle , du cliéf
¿ ë l’aïeul; et le surplus des biëiW !de coutÜnié, ainsi que
¿éux qui se trouveront régis pat le droit cêrit, êti;e divisé
¿Ü éix portions, d o i t tint à’ chacun des expfrsans, ùné à
ÏÛ succèsàîbiïr,cte ï^îetV-y ïrléJ'sèèbtid du tibiii^ ’ décédé
(ïépüi'sY èt(4i/i(è 'ci ;la sticcëssiûftdb 'Jèaii’jî ïâ doiïati'bn^prbifta'nt ^ üx1 i^iiîs ' énfân'i ijdii Séèbrïcl3lit'/
qui c^ii^Bi-rteia siicdéssibn ^ ¿ ‘ P ië ftè I r le , père
¿oiilmun, laquelle sera défcïâréé composée sè'uÎértiéilt^és
ni
¿'là cessibii çbü'sèntiè p&r Êtiénné Ïrïè, setoWi diï iibiti^
l ’un des éxjiosàns, dans son contrat de m afiàge, 'en faveur
¿ib* là partie àdvèrsè, lâqüëllé sent égaleriient déclarée
m ille , cdncÎamnèr là' prali',iïlé)1àd^‘éWè' à venir à division et
partage de ladite süccessToûj pbür en è’tre délaissé à chacun
déà bxpoisans' Un septième, thnt des biens de di’oit écrit
que dè Jé'bütume , un autre septième à la succession de
Piévre Ir le , second dü n om , et un autre à la succession
Jean Irle.
E n ce qui ‘conéerne la s’uccdssibn de P ie rre , second
du n o m , riiort éh 1 7 7 2 , après le pèrd et 'ra ieu l, mais
àvhftt la môr6, ordonner que la partie adverse sera egaIdment tetujc dé vbiiir division et partage des trois quarts
de tous les biéils de co u tlttn c^ forimint le lbt dudit Pierré
gfccorid, daiis la succession du 'jjèrè- ’et dé l’a ïô u l, pour
D 2
�( a8 )
en être délaissé- un.ysixième' à chacun des e x p o s a n s u n
autre sixième à la succession de Jean, et un nutrq sixième
à A gnès Irle,. et ce dernier sixjème .être*. tfiyi^ çjy tre les,
frères. __ _
;
]'■'
ï
1 ’ -iù
n o ’ JuJ
En ce qui, concerne la succession de J e a n , laque^Ç/se^
dite composée de ee qu’il avoit recueilli da,n$ la suc.ççssion
du p è r e , de l’aïeul, de la m ère, et de P ie r r e , second ’
du nom , tarit «Je jj q n chef .que par. accr^isse/n e^nt,.de lit
fille forclose, ordonner qu’il sera .égalqmept ¡procédé, au^
partage de ladite 'suç,cession, pour, en .Çtrp délaissé dans
les biens de coutume un cinquième à chacun des exposans,
et ui* cinquième à A gnès I r le , et cette dernière portion.
cf.vc sous-divisée entre les frères; et quant aux biens de
droit
écrit,
en. être .cléliiissé un quart à Antoine Irle, et
.■
j
J
^
un autre .^juart à,Etienne I r le , second du npm j et.ee ^
C■
*
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-___ l -
’
J l --
5
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>
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I '<
.
sarjs s’arrêter à la cession par lui consentie de,ses droits
dans lad ite,
succession,
laquelle
sera •*1déclarée
n ulle:,
) J‘
.
> J
0i1! ,
*
L e tout a v e c restitution des, jouissances depuis chaque
décès, et; des dégradations depuis qu’elles ont été c<p^nmises, et intérêts du tout depuis'la demande.
■'
,
t
'• *
’
H om ologuer le rapport du sieur L ega y, tiers expert,'
sur le point sur lequel les premiers experts ont été di
visés; homologuer également le rapport des premiers
experts Chirol et Rodier , aux points sur lesquelp ils
ont été unanimes; ayant égard à cc qui résulte desdits
rapports, ordonner que les biens de coutume demeu
reront composés de la maison d’habitation et autres
objets formant les deux premiers articles du rapport
des p r e m i e r s experts, sur lesquels ils ont été ,divisé;) ;
des articles qu’ils ont déclaré unanimement avojr été
�c '* u :
.
daps la ¿dépendance d e fla seigneurie de Montbrun ; et
des articles dont ils ont déclaré n’avoir.pu faire rem pla
cement :fa,u.te de titrpsylsoit <Jomme;lgi ç^utume formant
le flroit;commun.e,t presque général ,'so\t comme l’adversairejé,tapt,[pp'üti .de_,,tqusjlçfijt-itrespapiers de [la-su.ccesçiçp./et affectant de nerproduire que ceux qu’il croit
lui être avantageux:
. ta
v
.'
^[Ep.içç qui.çoncerpeJa succession de la mère, ordonner
parçülçment^qu’il.sci^ procédé au .partage,de ladite suc
cession,, pour en ¡çtye,délaissé jV chacun, des exposans un
cinquième ,dans la totalité; subsidiairement, dans le cas
où, la Gour js’arrêteroit au testament de ^ladite Marie
Boudou, un cinquième dans les trois quarts, le testament
ne pouvant valoir que pour un quart, et pareille portion
à la succession
Jean r .av.ee intéjr£ts, depuis ,1e décès.
Donner acte aux exp osan s cto cc qu’i l s ‘ co n sen ten t h
ce que. la pprtion qui^peut leur revenir dans lesdites
successions',' leur soft expédiée en un seul et même lot ;
en conséquence, ordonner qu’il sera procédé audit par
tage, de proclie en p ro ch e, par ensemble et canton
nem ent, autant que faire se p o u rra , et que les diffé
rais lots et portions qui peuvent revenir à chacun d’e u x ,
quoique distincts et séparés entr’eux , seront réunis pour
leur être expédiés vicinalem ent, et ne former qu’un seul
et même l o t ; ordonner aussi qu’il leur sera expédié
des fonds également de proche en p r o c h e , en payement
des jouissances et des dégradations à dire des mêmes
experts qui procéderont au p a r ta g e ; o rd o n n e r que par
'i f ,,? # » '? æ ? p î ;:! s
mareçti.o#.
a yçc .
H i.^ j.
¿
.
f
i
p
c
s
�( 30 )
d’eau et autres servitudes actuellement 'existantes e t
cessaires pour l’exploitation des lots.
Ordonner que l’adversaire sera tenu de justifier de
l ’inventaire qui a été fait ou dû être fai t a p r è s l e s
divers décès, ou de donner un état déclaratif du m obilier
de chacune desdites successions, et ce dans la h u itain e
à compter de la signification de l ’arrêt à intervenir, sauf
les contredits, sinon autoriser les appelans à fai r e la
preuve de la consistance dudit m ob ilier, tan t p a r titres
que par tém oin s, pour l’enquête, ou les enquêtes faites
et rapportées, être ordonné ce qu’il appartiendra. !
Condamner l’intim é en tous les dépéns tant de cause
principale que d’appel.
;
.1
M e. P A G È S - M E I M A C , a v o c a t
'
"
M e. CO S T E S , avoué licencié.
1
i
A R IO M , de l’impr. de T h i b a u d , imprimeur de la c our
d'appel, et libraire, rue des Taules, maison LANDRIOT
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Irle, Antoine et Etienne. 1810?]
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Pagès-Meimac
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Subject
The topic of the resource
testaments
donations
successions
inventaires
experts
droit écrit
droit coutumier
contrats de mariage
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieurs Antoine et Etienne Irle, appelans ; contre Etienne Irle, intimé.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 119. »
Table Godemel : testament : 12. un testament est-il nul s’il ne contient pas la mention qu’il a été donné lecture d’un inventaire qui le termine ? Donataire : un donataire de biens présents et à venir, n’est-il saisi de la propriété des biens présents qu’au décès du donateur, quoique celui-ci abandonne la jouissance des biens présents ?
Publisher
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de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1810
1768-1810
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2021
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Lavastrie (15099)
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contrats de mariage
donations
Droit coutumier
droit écrit
experts
forclusion
inventaires
Successions
testaments
-
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c8c2df25a21c58ed0c023e0767e7c757
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Text
P R É C IS
C O U RS
D’APPEL.
POUR
SÉANTS
A RIOM;.
D am e A n n e L A G U L H E , veuve de F r a n çois - X a v i e r C E L L IN -D U M O N T E L , appe
lante ;
C O N T R E
M onsieur J
oseph
C O R N U D E T ,
membre
du sénat conservateur, et madame J e a n n e
C E L L I N , son épouse , autorisée en ju s tic e , intimés.
LA dame v e u v e D u m o ntel a eté traduite devant les
tribunaux par sa fille et son gendre. Cette provocation
lui fait éprouver un sentiment p enible, L es querelles.
A
�.
.( 2 >
.
.
de famille laissent toujours des traces d ’animosité et
d’a ig re u r, qui s’effacent difficilement.
P ar quelle fatalité la dame Dum ontel se voit-elle forcée
d’entrer en lice avec sa fille unique ? Des prétentions
exagérées remplacent ce tendre resp ect, ces soins touclians qu’une fille doit à sa m ère, et qui consolent des
m aux de la vie.
L a dame Dum ontel ne veut pas descendre jusqu’aux
reproches ; elle avoit même pris la résolution de ne rien-:
publier pour sa défense : m ais, inform ée que'’ sà^fhle-et
son gendre avoient fait circuler un m ém oire , elfe se.croit
dans la nécessité de présenter un extrait des réglemens
de fam ille qui ont fait naître le procès’, et
doijcter *
une idée de ses m oyens, qui recevront un plus grand
développem ent lors de la plaidoirie.
.FAITS.
'
L e 20 août 1765 la damé L agulhe a épousé le sieur
D um on tel; elle s est constitué en dot tous ses biens
échus et à échoir. Il a été stipulé un gain de survie
de 20000 if~, 2000
de bagues et joyaux , des habits
de d e u il, et un douaire de 600
par année.
L e sieur D u m on tel, légitim aire, avoit tout au plus
alors 40000^ de foi lune. Bientôt après il lui échut
une succession qu’il accepta indiscrètement sans en conïioître les forces. Assiège de demandes hypothécaires et
personnelles de la part des créanciers de M . V in p fa u d ,
dont il s’étoit porté h é r itie r , les amis et les conseils
de madame D um ontel l’engagèrent à recourir au remède
de la séparation de biens.
�( 3 ),
..
.
Cette séparation fut prononcée par une sentence de
la sénéchaussée d’A u vergn e , du 20 juillet 1779. L e
m ari est condamné à restituer à sa fem m e, 1°. 26637
5o centimes qu’ il avoit reçus d’elle;, suivant une reconnoissance du 28 janvier de la même année ; 20. celle de
12950
pour vente d’immeubles faite par le mari.
Il falloit encore trouver d e s, moyens pour em pêcher
la saisie des revenus. M . D um ontel con sen tit, au profit
de sa fem m e, un bail de ferme qui ne com prenoit cepen
dant qu’une-foible portion de ses biens. Son domaine
de Chanteloube , le domaine de B rughail et le pré de
Combes ne faisoient point partie de ce bail.
L a dame D um ontel n’a eu qu’une fille de son mariage.
• U ne fille unique qui a l ’espoir d’une fortune considé
rable est toujours fort recherchée. M . Cornudet obtint
la préférence. Son mariage est du 17 avril 1787. Madame
D um ontel institue .sa fille son héritière universelle, sous
la réserve de 5o,ooo
: elle lui constitue en avancement
d’hoirie tous les biens immeubles qui lu i appartiennent
dans le lieu de C h astrix, elle n’en excepte que les rentes
foncières ou pécuniaires qui dépendoient des biens qu’elle
possède dans ce lieu -, elle lui délaisse encore au mên e
titre l'eiTet d’une créance en p rin cip al, intérêts et fra is,
qui lui étoit due par la succession d’un sieur M orin
du Sauzet.'
Cette institution et le délaissement sont faits à la charge
p a r la dame Cornudet de payer au sieur D um ontel, son
père, dans le cas où il survivroit a la dame son cpouse,
une pension viagère et annuelle de 2400
mais cette
pension n’étoit payable qu’en cas d’incom patibilité entre
A 2
�'£ 4 )
’là fille et le p ère; et dans le même cas madame C or
nudet est obligée de laisser à son père un m obilier con
venable. •
L e sieur D u m o n tel, au moyen de cette pension, ne
*se réserve aucun usufruit; elle doit lui tenir lieu de tous
gains n uptiaux qui lu i sont a cco rd és, ou p a r son con
t r a t , ou p a r la-Coutum e.
P a r une autre clause, les sieur et dame D um ontel
délaissent dès à présent la jouissance de tous les biens que
le sieur D um ontel pouvoit avoir dans le lieu de Chastrix
ou ailleurs, quelque part qu’ils soient situés, ensemble
les contrats de rentes foncières et constituées , actions
m obilières ou im mobilières généralem ent quelconques,
-«‘ans autre réserve-que de la maison que les sieur et dame
D um ontel habitoient dans la ville d’A rd e s, du domaine
■du FromentaL, et d’une rente due par la dame Savignat;
desquels objets réservés, e s t-il dit., la dame D um ontel
•-contiauera de jou ir en dim inution de ses créances contre
son m ari.j^ aux im putations de d r o it, et en exécution
du bail à ferm e que son mari lui en a consenti / le q u e l,
•quant au -dom aine, accessoires, maison et ren te, sera
exécuté suivant sa form e et teneur.
<"Ce délaissement de jouissance et avancement d’hoirie
^sont faits par les pere et m ère, a condition que les époux
acquitteront, comme ils s’y obligent, en décharge du
T-aieur D u m o n te l, la somme de 10800^" de dettes chixograpluiires ou hypothécaires personnelles au sieur
;D u m o n tc l, ou rt la daine son epouse , pour s’être obligée
personnellement et conjointement avec lui.
<
sM. -Coruudet est aussi obligé d’acquitter son beau-
�'( -s :)
f
_
¡père, envers son procureur ,a R iora , des dépens qui
.peuvent lui être dûs sur une action hypothécaire qu’il
-poursuit contre les débiteurs de la succession des sieurs
D u m on tel et Vinpfaud.
’
.
- L a dame D um ontel se -réserve Vhypothèque q u ’elle
•à su r les biens de son m a r i, soit en vertu de son con
t r a t de m a r ia g e s o it en vertu de la sentence de sépa
r a tio n portant liquidation de ses d ro its, sans aucune
-novation n i dérogation. • .
,
- E lle -subroge cependant, sans aucune garan tie, les
-époux à cette .h yp o th èq u e, p o u r , sûreté de la jouis
sance des fonds <que son m ari leur a délaissés:, afin qu’en
;cas de trouble de la part des créanciers de son m ari,,
¿ils se servent de cette hypothèque-, de m anière cepen
dant que-la jouissance réservée par la dame Dumontel,,*
¿-sur. les biens de son m ari, ne soit pas diminuée.
• ,
Les père et m ère consentent que M . Cornudet aliène
:tous les immeubles réèls ou fictifs dont-la jouissance vient
de lu i être délaissée v qu’il en dispose à titre o n é re u x , en
tout ou en partie, par un ou plusieurs contrats, à ’tels
p rix et conditions qü’il jugera l e plus convenables; l’au
torise à traiter-et transiger sur les actions mobilières ou
im m obilières comprises dans le délaissement, <et de la
m anière qu’il jugera la plus;convenable et la plus avan
tageuse ; qu’il fasse telles .remises que l’ insolvabilité, des
•débiteurs ou l’incertitude de l ’événem ent d un procès
■
p o u rro n t, de bonne fo i, lui faire -juger . convenables,
■•sans qu’en aucun cas sa f e m m e , ou les siens, puisse se plain
dre des ventes ou traités qui in terviendront, soit pour lè
¿prix,, -soit pour, les conditions, ni qu’elle puisse revenir
�• S 6),
contre les ventes ou traités, prétendre aucuns dommagesintérêts contre son zn ari, cette clause faisant partie ex-^
presse des conventions du mariage.
M . Coi'nudet est te n u , conjointem ent et solidaire
ment avec son père , d’em ployer les deniers qui pro
viendront des traités ou aliénations , par préférence, à
l ’acquittement des dettes personnelles du sieur D u m on tel,
dont les époux ont été chargés.
Dans le cas où M M . Cornudet , père et fils , n’eus*
sent pas fait em ploi du reste des deniers qui provien
dront des ventes on tra ités, et que restitution de la
dot ait lie u , ils seront tenus de rem bourser ce qu’ils
auront reçu des deniers, à raison de 2 0 0 0 ^ par an ,
avec l’intérêt du surplus des sommes à restituer ; mais
ils doivent prélever les frais et dépenses qu’ils auront
été obligés de faire pour la poursuite ou recouvrem ent
des effets.
Cette clause de r e m p lo i, au surplus , n’est ajoutée
que pour expliquer la manière dont M M i Cornudet père
et fils pourvoient en disposer-, les acquéreurs sont dispensés
de veiller ù cet em ploi ou de l ’exiger ; les sieur et dame
D um ontel et leur fille ne prétendent d’action que sur
les biens des sieurs Cornudet.
Enfin , il est stipulé que la pension et logement réservés
au sieur D um ontel seront insaisissables pou r quelque
cause que se so it, même par les créanciers du sieur
Dum ontel.
L e sieur D um ontel père a vécu jusqu’il la fin de 1787.
L e deux janvier 178 8, madame Cornudet a obtenu des
lettres de bénéfice d’in ven taire, et u’a accepté la succès-
�( 7 ) .................
sion de son père qu’en la qualité d’héritière bénéficiaire,
L a dame D u m o n t e l à son tour a poursuivi contre sa
fille , en cette qualité d’héritière bén éficiaire, la liq ui
dation des gains qui venoient de s’ouvrir par sa survie
à son époux : elle a ob ten u , le 28 avril 1789 > une
sentence par défaut, faute de plaid er, en la sénéchaussée
d’A u v e rg n e , qui déclare son contrat de mariage exécu
toire contre la dame Cornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son p è r e , et la condamne au payem ent,
i ° . d’une somme de 20 00^ pour bagues et jo y a u x ;
2°. de celle de 20000 ^ pour gain de survie ; 30. de
celle de iô o o ^ " pour habits de d e u il, e t , en fin , de
celle de 600 1i~ par année pour sa pension viduelle.
Il est bon d’observer que cette sentence ne frappe
précisément et exclusivem ent que sur les droits qui ve
noient de s’ouvrir en faveur de la dame D um ontel \
qu’il n’y est nullem ent question des sommes dont la
condamnation avoit été prononcée par la sentence de
séparation de 1779*
L a dame D um ontel n’avoit point exercé son action
dans des vues hostiles ; elle vouloit être en règle sur ses
droits : mais elle se borna à obtenir celte sentence qui
n’étoit jamais sortie du g re ffe, et qu’elle 11’a fait expé
dier qu’après l’oppositiûn *, elle n’a même pris aucune
précaution conservatoire qui pût gêner son gendre et sa
fille dans leurs spéculations ou leurs transactions. Q uel
a dû être son é t o nn e me nt , lorsq u e, le i 5 brum aire an
11 , 14 ans après l’obtention de cette sentence, elle a
reçu une o ppo sit io n, de la part de son gendre et de sa
fille , à cette même sentence, aycc assignation au tri—
�( 8 y
bunal d'Issoire pour procéder 'su r cette opposition ? ;
L e môme jo u r, i 5 brum aire, M . et M c1e, Gornudet
ont 'fait une inscription j au bureau des hypoth èques, sur
les biens de .leur défunt père et beau-père , pour une
somme de 13600
qu’ils prétendent avoir payée en
décharge de cette succession; de sorte q u e, plus soigneux
que la dame D um on tel, ils ont acquis une hypothèque
antérieure à la sienne ,, et apprennent au moins les
sommes dont ils se prétendent créanciers.
D evant le tribunal d’Issoire les sieur et dame Cornudef,,
en concluant à être reçus opposans à la sentence du 28
avril 1789-, ont soutenu, que la dame D um ontel devoit
être déboutée de toutes ses demandes. Seulement ils ont
consenti que- son contrat de- mariage fût déclaré exécu
toire contre la dame G ornudet, en sa qualité d’héritière
bénéficiaire de son père ; mais ils ont voulu en l’estreindre
l’exécution sur les biens paternels dont la dame D um ontel’
s’étoit réservé la jouissance par leur contrat de m ariage,
si m ieux elle n’aim oit leur abandonner le quart de tous
les biens qui lui appartenoient à l’époque du mariage de
sa fille , d’après l’article 6 du titre 14 de la Coutume
d’A u v e r g n e , avec restitution des jouissances depuis le
décès du sieur Dum ontel.
M . et M cl'c. Cornudet fondoient cette singulière pré
tention, i ° . sur la circonstance que la dame D um ontel
leur m ère avoit délaisse , conjointement avec son m a r i,
les biens propres î\ ce dernier ; 20. sur ce q u’elle avoit
renoncé , par le contrat de mariage de sa fille, à l'exer
cice de son hypothèque sur les biens délaissés , et avoit
mi,me subrogé sa fille ¿l cette môme hypothèque.
M..
�( 9 ) .
M . et M<ï<v Gornudet ajoutoient' que Îe sieur D u-,
montel étoit m ort insolvable. L a sentence de séparation
prouvoit cet état d’insolvabilité ; dès-lors la dame D u m ontel étoit ten u e, aux termes de l’article 6 du titre 14
de la Coutume , de doter sa fille jusqu’ù concurrence du
quart de ses biens : elle devoit d o n c , ou se désister de.
ses prétentions, ou abandonner à sa fille le quart de tous,
les biens qu’elle possédoit à l’époque du mariage.
.
L e jugement du 2 therm idor an n , rendu au tribunal
d’Issoire, a adopté ce système dans son entier.
.
M . et M de. Gornudet - ont été reçus opposons à la
sentence par d éfau t, du 28 avril 1789 , en ce que , par
ce ju gem en t, tous les biens immeubles ayant appartenu
au sieur Cellin ont été affectés et hypothéqués au paye
ment des gains nuptiaux et douaire , et en ce que fes
biens immeubles délaissés par le sieur Cellin à M . Cor-,
nudet et à sa fem m e, par leur contrat de mariage , n’en
sont pas exceptés. Faisant droit sur cette opposition , les
biens délaissés sont déclarés affranchis de cette hypo
thèque : la dame D um ontel est d é b o u té e , quant à c e ,
de sa demande hypothécaire; il est ordonné qu’au résidu
le jugement sortira effet, sans dépens.
•
L es motifs de ce jugement sont très-nom breux, O n a.
posé deux questions principales. « L a première est de.
» savoir si la dame Cornudet peut être tenue personnel
» lem en t, on qualité d’héritière par bénéfice d’ inven» taire de son père , au payement des gains et avantages
» m atrim oniaux réclamés par la dame Dum ontel.
>3
O n exam ine,'dans la seconde question , si les biens
» immeubles dépendais de la succpssion paternelle, qui
*
B
�C 10 )
>5
»
»
»
ont été délaissés en avancement d’h o irie , doivent être
affranchis de l’hypothèque éventuelle que la dame
D um ontel avoit sur ces mêmes biens pour le paye
ment de ses gains et avantages matrimoniaux,
» O n subdivise ensuite cette seconde question en point
» de fait et en point de droit. Dans le fa it,la dame veuve
» Dum ontel s’est-elle départie de son hypothèque en
» faveur de sa fille ?
» Dans le d ro it, ce département fait sous la puissance
» maritale est-il valable?
33 Sur la pi’emière question , on reconnoît que la
>3 dame C o rn u d et, en sa qualité d’héritière bénéficiaire,
» est tenue des dettes de son p è r e , jusqu’à concurrence
j> des forces de la succession.
n Sur la seconde, considérée dans le point de fa it,
»
33
»
»
»
»
la dame veu ve Cellin a délaissé, conjointement avec
son m a ri, tous les biens meubles et immeubles de ce
d e rn ier, sauf la réserve de quelques objets. Ce délais
sement de la part de la dame D um ontel lui impose
au moins l ’obligation de garantir de toutes actions
provenantes de son fait les biens qu’elle a délaissés.
» Ce délaissement n’a pas été gratu it, puisqu’il est fait
» sous la condition que la dame Cornudet et son m ari
» payeront les dettes personnelles du sieur Dum ontel.
33 L a réserve faite par la dame veuve Cellin de la
» maison d’A r d e s , du domaine de F rom en tal, et de la
» créance de Savignat, pour en jouir en dim inution de
» scs créan ces, est une restriction de son hypothèque ,
» afin qu’elle ne portât que sur les objets réservés.
» Cette restriction résulte encore d’ une manière plus
�»
»
»
»
»
( " 5
.
manifeste de la clause du contrat de mariage de la dame
C o rn u d et, par laquelle la dame veuve C e llin , en se
réservant l'hypothèque qu’elle a sur les biens de son
m a r i, soit en vertu de son contrat de mariage , soit
en vertu de la sentence de ^séparation , subroge cepen-
»
»
»
»
»
dant sa fille et son gendre à cette h ypothèque, pour
sûreté de la jouissance des fonds que le sieur Cellin
vient de leur délaisser y afin de s’en servir en cas de
trouble de la part des créanciers, et qu’elle ne met
d’autre condition et d’autre lim itation à cette subroga
» tion à son hypothèque , que la conservation intcCte
» de la jouissance des biens de son m a r i, qu’elle s’est
,
,
.i .
»
» reservee.
» Les termes de cette clause annoncent que cette sub
» rogation renferm oit non - seulement l’hypothèque
» qu’elle avoit pour le payement.de ses reprises liquidées
» par le jugement de séparation, mais e n c o re . l’hypo» thèque éventuelle qui'résu ltait de son contrat de raa
» riage pour la sûreté de ses gains et avantages m atri» moniaux.
J
» L e consentement donné par la dame veuve C e llin ,
conjointement avec son m ari et sa fille , à ce que son
»
»
»
»
»
»
gendre aliénât tous les immeubles réels et fictifs dont
la jouissance lui étoit délaissée, sans que la darre
Cornudet pût s’en p la in d re, et seulement sous l’obli
gation d’em ployer le p rix pr ove nant des ventes par
préférence à l’acquittement des dettes du sieur C e llin ,
est une abdication formelle et sans retour , de l:i part
» de la dame son épouse, de son hypothèque sur les
» immeubles dont elle"autorisoit la v e n te , et une renon
-
‘
'
y
E> z
�.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
.
( *2 )
d ation à être payée sur le p rix en p roven an t, parce
qu’il n’est pas possible de concevoir qu’un créancier
consente que le gage de sa créance soit v e n d u , que
le p rix en soit payé à d’autres créanciers, sans con
sentir en même temps que le gage soit affranchi de
l’hypothèque de sa créan ce, cette conséquence étant
la suite forcée et nécessaire de la faculté d’aliéner.
» Si le délaissement fait à la dame Cornudet et à
son m a ri, des biens de son père , ne fut qu’en jouis
sance et ¿\ titre d’avancement d’hoirie , ce délaisse
m ‘nt a pris un caractère d’irrévocabilité par l’aulorisation d’aliéner.
» L a déclaration faite par les sieur et dame D u m o n tel,
» que pour raison du rem ploi des deniers provenans de
»
»
»
»
»
la vente des biens délaissés, avec restitution du p rix
du restant d’iceux , ils ne prétendoient action que sur
les biens du sieur C o rn u d et, écarte sans retour toute
idée d’hypothèque de la dame veuve D um ontel sur
les biens de son m ari délaissés à la dame Cornudet.
» En point de d r p it, la dame D um ontel avoit la
» faculté de se, départir , sous la puissance m aritale,
» de son hypothèque éventuelle sur les biens délaissés :
» d’après l ’article 6 du titre 14 de la Coutume d’A u
» v e r g n e , la femme m ariée peut disposer du quart de
ses biens dotaux pai contrat entre—vifs, pour le mariage
* de ses iillcs ou autres desccndans, lorsque son mari
» n’a pas de quoi les marier selon son état.
» O11 ne peut regarder comme une dot l’institutiVui
» faite par la dame D um ontel à sa il]le : une riispo» sition de ce genre ne présente que des espérances
�( *3 )
» éloignées et souvent très - fugitives ; elle n’offre au
» mari aucunes ressources pour le soutien de sa famille
»
:
»
'»
pendant la vie de l ’instituant.
"
>3 Sans la renonciation de la part de la dame veu ve
Cellin à son hypothèque éventuelle , pour le paye
ment de ses gains et avantages m atrim oniaux sur les
» biens délaissés, il étoit impossible au sieur Cellin. de
» doter sa fille selon son état.
3) Son insolvabilité étoit notoire ; elle résultoit de
» la sentence de séparation de biens , de l’abandon par
» lui fait à sa fille et à son gendre de tous ses b ie n s,
» à la .'charge de payer ses dettes moyennant une pen
sion an n u elle, viagère et insaisissable , q u i‘"ne lui fut
33 même assurée que par sa femme.
•
33 T o u s ses biens étoient g revés de l ’h y p o t h è q u e de
33 son épouse , soit pour le payement de ses reprises
33 liquidées par la sentence de séparation, soit pour la
33 sûreté de ses gains et avantages m atrim oniaux. Il n’au33 roit donc donné à sa fille qu’une ch im ère, une chose
33 illusoire , s’il lui avoit constitué une dot dont sa
-.33 femme auroit pu détruire tout l’e ffe t, soit pendant
>3 la vie de son m a r i, soit après sa m o rt, par l’exer3) cice de son hypothèque.
33 P o u r marier sa fille selon son état, il falloit le con
» cours du mari et de la femme ; du mari , comme pro
» priétaire des biens délaissés en d o t; et de la fem m e,
» comme créancière , et c ouv rant de son hypothèque
» toute la fortune de son mari.
» E n supposant que l’hypothèque éventuelle fût
» d o t a le , le département de cette hypothèque étoit
» indispensable pour faire une dot «\ sa fille.
�( i 4;)
» Mais on ne peut considérer comme dotale l’h ypo» thèque éventuelle que le contrat de m ariage donne
» à la femme pour le payement de ses gains. L e bien
» dotal est celui qui est donné au m ari par la femme
» pour supporter les charges du mariage : on ne peut
» donner cette dénomination à des gains n u p tia u x , qui
» doivent être p r is , en cas de survie de la fem m e, sur
» les biens mêmes du m a r i, et qui ne peuvent être
» jouis par elle que lorsque ce dernier est décédé.
» Quoique les principes s’opposent à ce que la femme
» puisse pendant le mariage se départir de cette hypo
» thèque éven tu elle, comme étant une convention sur
» la succession d’un homme v iv a n t , néanmoins cette
» stipulation est permise lorsqu’elle est faite dans un
»
»
j)
»
»
contrat de mariage susceptible de toutes les conven
tions qui ne heurtent pas les bonnes m œ u rs, en présence et du consentement de celui de la succession
duquel on traite ; enfin , lorsque cette stipulation
devient nécessaire pour doter une fille selon son état. »
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges. Ils violent ouvertem ent les principes du d ro it:
on n’y a pas même abordé la question , et la cause n’a
pas été connue.
L a dame Dum ontel s’est pourvue par appel contre ce
jugement', elle a droit d e n espérer la réform ation eu la
c o u r , et va soinmaii'ement enoncer ses moyens.
T o u s les biens de la dame Dum ontel sont dotaux; ils
sont donc inaliénables de leur nature. L ’article 3 du
titre 14 de la Coutum e (Jéfcncl au mari et à la fem m e,
conjointem ent,ou séparém ent, pendant le m ariage, de
�( i 5 )
ven d re, alién er, perm u ter, ni autrement disposer des
biens dotaux de la femme au préjudice d’icelle. L e der
nier commentateur observe qu’il n'y a point d’article
dans la Coutume où elle s’explique en termes plus im
périeux et plus irritans.
L ’article I er. du titre 18 ajoute encore à cette prohibi
tion. Il est interdit à la femme de s’obliger pour le fait
de son m ari ou de ceux à qui il peut succéder : elle ne
peut aussi renoncer aux obligations et hypothèques à elle
appartenantes.
En supposant pour un instant , dans le système des
intimés , que la dame D um ontel eût renoncé à son hypo
thèque , elle auroit fait ce qui n’étoit pas en son p o u v o ir ,
puisque la Coutum e le lui défend im périeusem ent 5 et
veut que ce telles obligations soient de nul effet et valeur ,
» qu’elles ne puissent même être validées par serment. »
Cette interdiction absolue ne pouvoit être m éconnue
des premiers juges. L a disposition de la Coutum e est con
form e aux lois romaines ; la lo i unique au C o d e , D e rei
uxoriœ a c tio n e , ne perm et pas m ême à la femme d’h ypothéquer sa dot pendant le mariage.
M ais la dame D um ontel a-t-elle abandonné son h ypo
thèque ? O n vo it tout le contraire dans le contrat de
mariage de sa fille ; elle s’y réserve expressément Vhypo
thèque q u elle avoit su r Ids biens de son m ari f soit en
vertu de son contrat de m ariage , soit en vertu de la sen
tence de séparation, et sans aucune novation ni déro
gation. Comm ent expliquer cette réserve avec le dépar
tement qu’on veut supposer? Il faut bien qu’une réserve
expresse ait un effet q u elcon q u e} et on ne peut lui en
�( 16 )
donner d’autre que la conservation de cette même hypo
thèque qu’on veut lui enlever aujourd’hui !
Mais elle a subrogé sa fille à cette m ême h ypothèque?
Sans doute, vis-à-vis des tiers, parce que la dame Dum ontel
nç vouloit pas que les créanciers postérieurs pussent gêner
sa fille dans sa jouissance. M ais de ce qu’elle a voulu
c o uv r i r sa fille de son é g id e , pour la mettre à l’abri des
recherches des créanciers , s’en su it-il qu’elle a voulu
renoncer à ses droits personnels ? droits qu’elle se réserve
avec tant de soin et sans dérogation n i novation.
E lle a restreint son hypothèque aux biens dont elles’étoit
réservé la jouissance ? M ais comment peut-on voir une
restriction dans une clause qui tend au contraire à étendre
ses droits? E lle dit qu’elle continuera de jouir des biens
réservés en dim inution de ses créances et a u x im puta
tions de droit. Si elle jouit en dim inution de ses créances,
elle les réserve au lieu de les abandonner. Jou ir en dim i
nution , c’est sans doute conserver; c’est précom pter sur
ses jouissances une portion de ce qui lui est dû pour re
prendre le reste sur les autres biens , si les jouissances
q u e lle a fuites n’ont pas absorbé ses créances.
V eut-on prétendre encore contx*c l’évidence qu’il existe
lin département de l’hypothèque ? Mais au moins ce
dépnrtement ne pourroit frapper que sur les biens qui
éloient alors acquis k la dame Dum ontel. Il résulte bien •
clairement des termes du contrat de mariage , qu’elle
ne s’est pas occupée de ses droils non-ouverls.
On y voit que la dame D um ontel n’a voit en vue que
la survie de son mari. E lle n’a lait une institution au
profit de sa fille , elle ne lui a délaissé en avancement
d’hoirie
�C 17 )
d’hoirie des biens personnels , qu’à condition que..la.
dame Cornudet payeroit,à son père une pension viagère
et annuelle de 2400 /f". •
■
; L a dame Duraontel ne pou voit pas s’occuper de ses
droits non-ouverts , lorsqu’elle ne prév^ yoit et ne pensoit
qu’à la survie de son époux ; et ;cela est d’autant plus
é v id e n t, qu’au moyen de cette pension 'le .mari se départ
de tout droit d’usufruit
sur les biens de sa fem m e, et der
1
tous gains nuptiaux coutam iers ou conventionnels.
O r , si on a porté l’attention à faire départir le mari
de tous ses gains n up tiau x, coutumiers ou conventionnels,
n ’auroit-on pas pris la m ême précaution pour la dame
D u m o n te l, si telle avoit été son intention ? D ès qu’on
l ’a expliqué disertement pour le mari , et qu’on ne l’a
pas fait pour la femme , il faut en tirer la conséquence
que la dame D um ontel n’a pas voulu le faire, qu’elle n’a
point pensé à ses droits éventuels ; et on conviendra bien
au moins qu’il falloit une renonciation expresse pou r des
1 ♦
•
.
•
• *
.
‘
1
droits qui pouvoient ne jamais s ouvrir.
Q u’a demandé la dame D um ontel par la sentence de
178 9 ? E lle pou voit sans doute faire déclarer la sentence
de séparation exécutoire contre sa fille , faire prononcer
la condamnation des sommes liquidées par celte sentence;
elle s’est bornée au payement de ses gains, e til paroît qu’on
ne lui sait aucun gré de cette modération.
Mais la dame D um ontel a délaissé, conjointem ent avec
son m a r i, la jouissance des biens qui appartenoient à ce
dernier? P ar ce délaissem ent, la dame D um ontel n’a
contraclé aucune obligation solidaire *, elle jouissoit d’ une
portion de ces mêmes biens en vertu d’ un bail de ferm e:
G
�( i8 )
*
.•
il y avoit donc nécessité «qu’elle se prononçât sur ce dé
laissem ent, noii pour les abandonner sans reto u r, mais
au moins pour se départir de la jouissance qui lui étoit
assurée par son bail. E lle n’a contracté par là d’autre
o b l'ga tio n , que de''céder sa jouissance comme ferm ière.’
X/’article 6 du titre 14 de la Coutum e d’A u vergn e per
m et à la femme d’aliéner ses biens dotaux jusqu’à concur
rence du quart, pour doter ses filles, lorsque le mari est
liors d’état de le' faire;1 et le m a ri, dans l’espèce, étoit
insolvable?
C ’est faire une étrange application de cet article, dans
le fait comme dans le droit.
Dans le fait, il n’y avoit point insolvabilité de la part du
mari. L a sentence de séparation ne fut qu’une précaution
superflue. Les biens paternels que la dame Cornudet a
reçus en jouissance sont en valeur de plus de 70000 11~; ils
existent encore en nature : c’est un point de fait aisé à
vérifier.
Q u’a payé M . Cornudet sur ces mêmes biens ? Son
inscription nous l’apprend. Il a acquitté une somme de
13600 th en principal ou intérêts. Il est le seul créancier
inscrit : la dame Dumontel rapporte un certificat négatif
de toute autre inscription. Il 11’y a donc pas insolvabilité;
le mari est donc en état de doter.
Dans tous les cas, la dame Dum ontel n’a-t-elle pas doté
sa fille p a r l’avancement d’hoirie qu’elle lui a fait sur ses
propres biens; délaissement qui excédoit ses pouvoirs, et
sur lecjuel elle a la bonté (3e ne pas revenir.
’
jVIais dans quel cas la Coutum e pennet-elle à la femme
d’a lién er, poul- doter sa fille ? C ’csl avant le m ariage,
�■
( T9 )
lorsqu’ on doit forclore ou-exclure la fille de la succession :
car laîd o t d’une fille , père et m ère viva n s, entraînoit
nécessairement.la forclusion coutumière. Ici la fille étoit
retenue dans la maison ; c’étoit une iille u n iq u e, héritière
de tous les biens; et cet espoir sufïisoit sans doute pour
trouver un parti convenable. Il est véritablem ent ridicule,
après seize ans de m ariage, d’entendre dire qu’une m ère
est tenu e, ou d’abandonner ses d ro its, ou de délaisser le
quart de ses biens pour le mariage de sa fille.
'
Il n’est pas plus sage de soutenir qu’ une hypothèque
éventuelle n’est pas dotale, et qu’une femme peut s’en
départir sous la puissance maritale. O n répondra à cette
assertion par un préjugé bien précis de la cour d’a p p el,
en date du 26 prairial an 10. M a r i e Suchet, femme B o y ,
n’avoit porté aucune dot à son m ari; elle n’avoit que des
droits éventuels, pour la conservation desquels elle fit une
inscription sur les biens de son époux. Son m ari avoit
aliéné une maison : cette vente étoit avantageuse; la femme
consentit à la radiation de son inscription. L e conservateur
refusa de ra d ie r, et soutint qu’en Coutum e d’A u verg n e
la femme en puissance de m ari ne pou voit se départir
d’une inscription h yp o th écaire, même pour ses droits
éventuels. M arie Suchet se pou rvoit contre le conserva
teur. E lle fut déboutée de sa demande par jugement du
tribunal d’arrondissement; e t, sur l’appel, ou la cause fut
très-solennellement plaidée, le jugement fut confirm e.
A in si s’écroulent les motifs qui ont déterm iné le juge
ment du tribunal d’Issoirc. L a prétention des intimés est
une véritable chim ère. Ils auroient dû avoir plus d’égards
pour une m ère indulgente qui avoit conservé ses droits
�10}
sans les'exiger. L e u r opposition est inconvenante e t mal
fo n d ée; et sans doute que M . et M de. C ornudet, en reconnoissant leurs to r ts , reviendront à ces sentimens de
respect qu’une m ère a toujours le droit d’e x ig e r, et sur
lesquels repose la morale publique.
.
P A G E S , ancien avocat.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de
la C our d ’appel — A n 1 2 .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Lagulhe. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
droit coutumier
gain de survie
douaire
Description
An account of the resource
Précis pour Dame Lagulhe, veuve de François-Xavier Cellin-Dumontel, appelante ; contre Monsieur Joseph Cornudet, membre du sénat conservateur, et madame Jeanne Cellin, son épouse, autorisée en justice, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1765-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0224
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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Chanteloube (domaine de)
Brughail (domaine de)
Chastreix (63098)
Rights
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Domaine public
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biens dotaux
douaire
Droit coutumier
gain de survie
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MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
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'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
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,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
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_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
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1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
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1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
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JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions
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75f4cde9a31209f1863a90a3b666d485
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Text
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Caufe conti
nuée au Lundi
18 Juillet, Aud ie n c e d e ne u f
P O U R J e a n .M
anenc,
Laboureur, Appellant
,
C O N T R E le fieur J U E R Y ci-devant Mar
chand en la v ille de Saint-Flour Intimé.
QU E d’objets à traiter nous préfente
cette conteftation ; d’un côté M anenc
ignore une Sentence furprife par défaut par le fieur Juery en la Sénéçhauffee de Riom ( infirmative de.deux Sentences
qu’il avoit obtenues contre lui au Bailliage d’A n delat) parce qu’on lui fouffle la copie de l ’affignation & de la fignification de la Sentence, elle
paffe en force : de chofe jugée, f ans( q u ’il en ait
' connoiffance. D ’un autre côté , je fieur Juery
veut faire payer à M ânenc une iomme qui ne
peut lui être due que par des gens étrangers
à M an en c, il a obtenu en conféquence une Sen
tence dans un Tribunal incompétent ; il a gardé
A
�cette Sentence en poche pendant plus de treize
ans fans en faire ufage , ni même La faire
, fignifier ; il fait enfuite arrêter en pleine foire
¡ce V ieillard rëipe&able ; il fait conduire cet
' homme honnête comme un fcélérat par des Cava
liers de M aréchauflee, des Huiiïiers , des Serents, à trois lieues , dans les Priions de Saintlour , quoique dans le lieu de fa capture il y
eût des prifons, lui refufe copie du procès ver
bal d’empriionnement pour lui fermer la voie à
toutes réclamations.
. Q uel homme que : ce fieur J u ery, qui exerce
tant de cruautés ! M anenc fe plaint, & en la for_me^ ôc air fond de la Sentence qui a fervi de
prétexte à fon emprifonnement, elle eft rendue
par des Juges qui n’en avoient pas le p o u v o ir,
Manenc ne doit pas la fomme qu’on lui demande;
'ces moy'ens entraînent la nullité de fon emprifçmnement, qui eft encore nul,parce qu’on a viólele
privilege iacré des fo ire s, ôc qu’il n’étoit même
pas contraignable par corps ; voila les principaux
moyens qu’on fe propofe de développer. Il
attend des Sumieres &i de l’équité de iès Juges
la juftice qui lui eft d u e , & une réparation proporportionnée à l’outrage qui lui a été fait.
A infi qu’il'eft d’ufage dans la haute Auvergne
parmi les habitants de la campagne , pour parvenir
"au paiement des im pôts, & fournir à la nourriture
& entretien drune riombreufe fam ille, Manenc
. joignoit la qualité de Marchand à celle de Labou
f
�reur; il ne fut pas heureux dans fon commerce;
il fe vit forcé d’avoir recours aux lettres du Prin
ce qu’il fit notifier a fes créanciers ( æ ) , & qui
furent entérinées par Sentence du Bailliage d’A n d e la t, féant en la V ille de M u rât, du premier
Décembre 1 7 ^ : le fieur Juery fut le leul qui
oiat contefter fa ceiTion de biens. D eu x Sentences'
du même Siege des 12. & 2.9 du même mois
de Décembre rendent d’abord fes efforts impuiifants ; celle du 29 déclare commune avec lui la
Sentence du premier du même mois. Appel en la
Sénéchauifée de R iom de deux Sentences. Il a la
précaution de faire foufïler ,1’aiïîgnation ; n’ayant
pas de contradi&eur, il obtient Sentence par dé
faut le 10 Décembre 1 7 6 0 , qui déclare M anenc
déchu du bénéfice des deux Sentences, & le con
damne aux dépens ; M anenc a toujours ignoré
cette Sentence, la copie ne lui eneft pas parvenue ,
il n’a connu la Sentence qu’au moment de l’ A u dience du proviloire, où le défenieurdu fieur Juery
en excipa qu’au moment où il ne pou voit plus,
s’en plaindre; les dix ans accordés par la loi pour
en interjetter appel étoient expirés. Heureufe-'
ment cette Sentence ne détruit pas celle du pre
mier Décembre qui conierve toute fa force.
L e fieur Juery voulut fe procurer un titre de
créance contre M anenc, en conféquence il expofa
dans une aifignation qu’il lui fit donner en la Jurifdi&ion Confulaire de la V ille de Brioude, par
( a ) La Sentence fait mention de la notification.
A %
�exploit du 9 Février 1760 , qu’il avoit vendu a
des nommés Cheminade, freres , beaucoup de marçhandifes, pour raifon de quoi il avoit obtenu
contr’etix une Sentence confulaire ( & ) , que ces
nommés Cheminade avoient vendu de ces marchar.difes aux fleurs Cochelin & Soucheiroux
pour une Tomme de 1336 livres, & que Manenc
étant aifocié defdits fleurs Cochelin & Souchei
roux, ainfi que des Chem inade, il avoit droit de
répéter contre lui cette fomme de 1336 livres; quetde plus Manenc étant convenu, en préfence
de gens dignes de fo i, qu’il devoir une fomme de
^36 livres à Chem inade, il pouvoit, en exerçant
les droits de fon débiteur, qui étoit hors de la
P ro vin ce, lui demander cette fom m e; il conclut
à ce que M anenc fïit condamné par corps au paie
ment defdites deux fommes revenantes 'a celle de
1 8 7 1 livres, la Sentence fuivit de près l’affignat i o n ( c ) ; le fieur Juery a gardé cette Sentence
en poche pendant plus de 13 ans, fans oieren faire
ufage : ce n’eft que le 2.2 Juin 1773 qu’il paroît
l’avoir faite fignifier pour la première fois ( d ).
( £ ) On vo it en effet dans fon doifier une Sentence des
Juges -C o n fu ls de Brioude, qui condamne les nommés C h eminade au paiement de la lomme de 2887 liv. 18 f. d’une
part, pour des marclundifes qu’ils avoient pris, y eft il d it,
dans Ton magafin , & celle de 874. liv. d’autre part, pour des
im rchandifesqu’il avoit données à Pierre L om bard, dont ils
avoient répondu.
( c ) Elle eft dudit mois de Février 17^°*.
( d) La fignification eü au dos de l’expédition de la Sentence,
la copie n’en eft même pas parvenue à Manenc.' y
�5
_ L e décès des pere &c mere du fieur Juery l’avoit
laifTe daps un état d’opulence, dbrit lis ttacé’s o n t *
femblc bientôt clifparoître ; car après quelque tem psT
de commerce il a eu recours au bénéfice decefÎioii^
fes créanciers l’ont laifle long-temps Çe ) languir
dans la plus grande détreiTe , & flotter entre l’e£
pérance.& la crainte de ne poiivoir' eh obtenir uivtraitement-fa.yorable , pendant .ce ténips 'ies-débî^1
teurs ont joui d’une eipétîe de treve qui a' été
rompue par les plus fanglântes des guerres ; car
devenu libre, il a pourfuivi vivement tous c e u x :
qu’il a prétendu être Tesd T ire u rs .L à |ïrifon’fétojt
lé prélude-dê$ lpoÜriüitès 2 M anénc en à fait le
trifte eilai. !
™ ••
■Le. 12 N ovem bre , .jour de grande foire en
ljC.ville, de-M urât,':1e iièur 'J.udry s y eft tranfport’e"
l’année d ern icréJ773 ^'M ahèrit ;y. étoit aùifi, le"
fieur Juerÿ paroît au fo ira i fur lés 1 1 . Heures dü:i
matin j il promené fe^s’ règ'ards de tout c ô t é , il
appercoit Manenc dans, la foule, qui vaquoit à iès
affaires^ il v^ appeller auiu-tot une troupe d argouiîhs., Jls arnvÆnt , ,ils''fiififfcnt leur proie , lesj!
uns au collet'/lés ¿ u t f è ^ r ’ tfëFrierè'., lé plrfüflcpt
avec violence hors du fôiral dans la V i l l e , &
l?amenent ,d^ns: l’auberge ' dü‘ nommé O la g n o l
A u bmiit’ de ! cettefCÔViôrté'V lé2, jb'eupl# Voiijours'
curieux. 10urne Jes1regard?j^ e rS ce' fpeftaclé ^/^at
tendrit du mauvais traitement qu on exerçoit en-*
vers ce Viéillafd iexapériaire1,- qui ne failoit ¡aucune( e ) Il paroît qu’il f i l refié dans cetitai^a.u
.n o n tvuh iiu «a aiüîfjij 35 bj- oy
0j
�6
.
. .
refiftance ;
cours de la foire eil un moment in
terrompu ^ on rfe demandé Ton n o m , on le croit
crim inelv prefçjuè perfonne n’ignore le privilege
des foires de cette Province. ( j )
,
_ A rrivé chez O la g n o l, le iieur Juery déclare à
M anenc qu*il.va^etre êmprifonné. ‘faute de paye
ment àe-la. iompie de .1^872 liv. de principal, in
térêts & frais portés par la Sentence des Juge<:Confuls de B rioude, du 26 Février 17 6 0 ; M a -'
nenç iu rp ris, s’ écrie qu’il ne lui doit pas cette
iomme , demande copie de la ‘Sentence & la p e r-’
miflion ^ ’fin conférer a u n : Jurifconfulte ; o V n e !
l’écoute point , on lë tient“en cHarté'privée Jdans
l ’auberge, tandis que la cohorte fe fortifie par un
ample; dîne,;ou. le vin n etoit pas épargné. A u iïirto t.
~ \ "1
"1 ‘ ' r c
si 1 ‘i* * •
. • : j -.: ■
■ >,h r H
après on le,, rel^iut ; oc q u o iq u u y ait des puions
ei) la,ville <je M urât > on le fo rt'd e la v illé , cm
V - i •*. 1 ■ ¥J. {<*• ALjf... -p,..
; )'rf,; j
J '
!
prend le chemin de Saint-Flour, on 'l’àmene
on lui fait faire trois lieues dans le grand chemin,
p.^yé[ de..gcns qui àlloient & venoîeht de. la foire-,
efcorté Jie ilciix,r|pavaliers d e / M a ^ c Î ’uh
Èfuiflier-, § f de. trois; Eecors^Çç'),. ,‘éxpoié’aüx inluhes &; violences de. , ¿eux cjui le èonduiioient,
& regardé ççjniipe up.jcçlératpar tous les pàfïànts;
ijx perfonnés,,poui,.conduire un. vieillard ‘infirme
Jgxage^ait^ç?: on n ^ ^ t^ re n d ra point de decrire
“ r( / ) ’ Cc qm V p » côhtribii'er ericore<à le faire croire crimi
n e l, :c!eft qu’il .¿toit efcorté de deujc Huillîers, de cinq R ecors & d ’un- Cavalier de. Maréchaufl'éçi_lç,proCès v e r b a l‘ de
cajrtVrd'eri'feîï ntentibti^u suub
iis ¡j
jîq-r, Ji ( )
( g ) Le procès verbal de capture en fait ihentionl
�>7
tout ce que ce vieillard vertu eux, cette ame hon
nête eut à foufFrir tout le long du chem in, tout
cela eft plus- facile' à 'concevoir qu-à décrire ;¡enfin
^arrivé à Sairit:Flour,' il'eft m isenprïionJ znnnoo
Quelle nouvelle* pôur-üné épotife téndrêyipQik
des enfants chéris ! ils ne tardent pas a l’appren
dre , ils fondent en larmes , leùrs am is, leurs pa
rents, leurs 'voifiris ont beauf lés c<irtfô]err;r:ils jne
peuvent porter rerriedë a leurs iniux ; ils-Îpwti tour
à tour le voyage dé S .F lô ù r pôù&iècouriïu&coïiioler cet époux , ce pere infortuné , & après les
premiers mouvements confacrés à la douleur, on
¡.délibéré f u r ie parti qu’il y a^à,,prendre ,,O0.(CiOnfulre l’HomnÉie de, Loix j-ile ft d’^yiç^qpeç iem prïfonnement eft n u l, qu’on eft contrevenu au. pri
vilège iacré des foires, que Manenc n’étoit pas d’ail*
leurs eontraignable par corps.,Manenc ne^o^vapt
, avoir copie diï procès verbàjl de fâ capturé 71F )ùi
deverioit clifficiléJdé fe jpoùryo^r ; ril de.jA^iïd^L‘au
.Concierge un j certificat de l’ééroÜ .qui avoit 'dû
être fait de fa pèrfonnej, ( le Conciergè, éft plus
, traitable que le fieür Juery ’& l’Huiiîiér* ‘j il^ ’oBt tient ? il préiente requête a (|a 'C o u r^ q ü i:lé'i*éçpit
Âppellant d e 'la ' Seintence' clés"^Çonilils0, fait dëfeniedepaiïer outre , & indique un jour fur là dèijnan Je en élârgiilèment proVjiîbire • *au jour indiqué
*on plaidé connradi&oirénient, lé fie'ür Juéry èxcîpê,
p^urlapremiere fois , de là Sentence d e m o m , ‘le
D é fenfeur .de Manenc n’a ^ le lE m p s 'lÎe / 'l^xCmi•ner, il invoque l ’art.'62 du.litre ,2.4. d eja Çcjut^-
�r
Q ?• •
. n, ."T •••' *)■
•*
:* * ' O
me de cette P r o v in c e le Défenfèur du fieur Juery
i déplpie tout çej que ^fon. éloquence & fon génie
connus lui/oupiiTefif; pour éluder l’application ,de
via Loi;'.cependant; çpn,vaincu^de l’inutilité de fes
-efforts, il confient a la fin a l’élargifiem ent, en
*donnant caution ; la.Cour rejette le correftif, &
-ordonne (Jt) l’élargiifement provifoire purement
fimplement ; e’eft en vertu de cet A rrêt, que
-M anenc a"été; élargi des prifons de S. Flour.
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d'incompétence contre la Sentence ’de la
JuYij'diclion Confulaire de SHoude. i {'
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.
Manenc refte au lieu de la Moulede > Paroilïè de
la VeyiTenet, de la jufticerde C heylanne, reiîort
J<iu .Bailliage. d-Andêlat ; conformément, a la D é
claration du ^AjVril 1 7 5 9 , l l 'devoit Têtre alfigné
e n la Jufiice dé Cheylanne•&: non en là Jurif¿idion Confulaire de B rioud e, éloignée de plus
^de ifipc liewes ;de ion domicile. o
J
Onjnie peut, pas ^prétendre que cette Sentence
pa^ïee'en force, de çhoiè jugée,, parceMqu’élle
de 17.60 ; ' elle n a été fignifiée ,Jpour la pre' iniere fois . quelle %% Juin 1 7 7 2 ; le .délai de dix
~t. •T:1. . ,
f 1 ‘-i« •
'•
l il
ans.,acçorxüâ .par , la lo i,, pour interjetter appel,
a
S.
T !• ?.
1 | p
• /y
,.né çommgnce^ a.j;Jcot}riij que du jour, de la ïigmh*( h) Arrêt d u 'io Décembre 1773- Les(Mrs. qui ¿toient de la
“ chambré fe;rappellëront fans doùte des motifs de leur Arrêt.
cation *
�cation ( z ) , & non du jour que la Sentence eft
rendue.
Envain prêtendroit-on encore que l’appel d’inçompétencc n’eft pas recevable, parce que l’Arrêt
qui reçoit Appellant ne fait pas mention que l’ap■ pel a été interjette comme de Juge incompétent j
M anenc vient d’expliquer ion appel par une re
quête ; il déclare qu’il eft Appellant, tant comme
de Juge incompétent qu’autrement.
A u furplus , le fieur Juery n’y gagneroit rien ,
Meifieurs les Gens du R oi qui veillent fans ceiïè au
maintien de l’ordre établi des Jurifdiâions, après que
la procédure leur iera paifée fous les yeux , ne
manqueront pas, en portant la parole, d’interjetter
appel de cette Sentence, comme de Juges incom
pétents.
§ 1 1 .
Moyen fu r le fo n d de F appel de la Sentence des
Jug es- Confuls de Brioude.
- L e fieur Juery demande a Manenc une fom
me de 133 6 livres, pour la valeur des marchandifes qu’il prétend avoir vendu aux Chem inades,
& que ceux-ci ont vendu aux fleurs Cochelin &
Sûucbciroux , ôc c e , dit-il , a caufe que M anenc
étoit aiîocié d’un côté avec les Chem inade, & d’un
( i ) Arr. 17 du titre 27 de l’Ordonnance de 1667.
�autre côté avec les fleurs Cochelin & Soucheiroux.
La prétendue aiïociation de Manenc avec les
Cheminade n’a jamais exifté ; le fieur Juery ne
fauroit adminiftrer la preuve du contraire. Il ièroit
indifférent que Manenc eut été ailocié avec les
fleurs Cochelin &L Soucheiroux. Le fieur Juery
ne peut pas leur demander le prix des marchandifes qu’ils peuvent avoir acheté des Chem inad e , il convient ne leur avoir point véndii ces marchahdifes, il déclare les avoir vendues aux C h e
minade, il n’a donc d’a&ion pour en demander
le prix que contre les Chem inade, qui font feuls
les acheteurs.
Indépendamment de cette queilion, il reileroit
encore la queilion de fa it,d e favoir s’il efb vrai
que les fleurs Cochelin & Soucheiroux ont réelle
ment acheté des Cheminade les mêmes marchandifes que ces Cheminade avoient acheté du
fieur Juery , & qu’ils n ’en ont pas payé le prix.
L e fieur Juery demande encore une fomme de
■536 liv. qu’il ioutient que Manenc a déclaré en
préfence de gens dignes de foi aux Cheminade.
- - Quand le fait ieroit vrai ( 'c e dont on fe gar
de cependant bien de convenir ) Manenc pour-'
roit bien avoir payé cette fomme dans l’intervalle
de cette prétendue déclaration à l’afiignation ; d’ail
leurs ce n’étoit pas ainfi que le fieur Juery devoit
iè comporter ,* il auroit dû faire une faifie-arrêt
entre les mains de Manenc de tout ce qu’il auroit
pu devoir aux Chem inade, demander ion afïir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
*
�II
U3
mation : ces Cheminade n’étoient pas décédés, ils
pailpient une partie de l ’année/.dans leur patrie r
ils dévoient être mis en caufe. .
-,
L e fieur Juery ne poüvoit pas demander la con
trainte par corps ; la ceflion de biens de M anenc
étoit admife ; les Sentences du Bailliage d’Amdelat
des I er. 1 2 & 19 Décembre 1759 étoient ren
dues; le fieur Juery n’avoit pas encore obtenu ia;
Sentence de la Sénéchauflee de R io m , qui eit du
10 Décembre 176 0 .
£ Il refte encore à faire voir que la Sentence.de
la Sénéchauflee de R iom n’empêche pas qué la
ceflion de biens de M anenc ne doive avoir lieuÿ
même vis-a-vis du fieur Juery. La Sentence du
Bailliage d’Andelat du premier Décembre enté
rine les lettres de reitifion de biens obtenues par
M anenc avec fes créanciers ; la Sentence du 29
déclare la Sentence du premier commune avec
le fieur Juery. Perfonne, ni même le fieur Juery,
ne s’eit plaint delà Sentence du premier Décem
bre , elle eft donc paflee en force de chofe jugée j,
la Sentence de la Sénéchauflee de Riom du ro Dé-,
cembre 1760 ne fait que déclarer Manenc déchu de
l’effet des Sentences des a i & 29 Décem bre 1739;,
elle ne le déboute pas de la demande en entérine
ment de fes lettres de ceflion de bien s, ellc^laiiîe tou
te fa force à la Sentence du 1 D écem bre, dont il n’y
avoit pas d’appel. Les Parties font donc dans le mê
me état qu’elles étoient avant que le fieur Juery conteftat la ceflion de biens de Manenc ; or avant
t
�IX
cette conteftation la ceiïion de biens de Manenc
$voit été admifè, elle avoit lieu ^contre tous fès
créanciers, & par conféquent contre le fieur Jue
r y , dans le cas où il auroit été créancier.
Quoique cette Sentence de la Sénéchaufîee de
R iom n’empêche pas que la ceiîion de biens de
M anenc n’ait lieu ; cependant il en auroit'inter
jette appel, s’il l ’avoit connue, fur-tout en ce qu’elle
le condamne aux dépens que le fieur Juery a fait
ta x e r, &C qui fe montent à une fomme de 4.6
liv. 5 fols i l deniers (A) ; mais le fieur Juery a
toujours eu le fecret de lui faire foufïler les copies;
il n’eft que trop ordinaire de voir les Sergents,
ces Miniftres fubalternes de la Juftice, fe prêter à
de pareilles manœuvres, qui ont fouvent des fuites
très-dangereufes, en ce qu’elles mettent celui qui
eft condamné par un jugement dont il n’a pas
connoiiîance hors d ’état de fe pourvoir dans les
dix ans au Tribunal Supérieur, par la des juge
ments inj uftes paiîènt en force de chofe jugée ir
révocablement. Trifte reilource que la voie en
infcription de fau x, qui eft la feule ouverte en pa
reil cas !
§. I I I .
Moyens de nullité contre ïemprifonnement fa it de
la perfonne de Manenc.
-
L a liberté eft un bien précieux &
(Jt) On ne vient à
naturel à
bout de connoître tous ces faits que
f u r la communication qu'on a p rife des pieces du fieur Juery.
�13
l’homme ; le temps qui lui fait connoître íes er
reurs ^ p erfection n e fes connoiiTahces, lui en fait
peu à peu fentir tout le prix. Les Romains avoient
des Eiclaves, notre Nation plus fage a eu hor-f*
reur de regarder &c traiter iès femblables comme
des bêtes*brutes. Nous avons, il eft vrai, des cerfs,
maïs arpetit nombre^
des fiecles plus éclairés
les rendent plus rarès encore* L a contrainte par
corps avoit lieu ! pour les dettes- purement civiles ;
après les 4 mois. Il étoit réfervé au fiecle de Louis
X I V de voir anéantir cette loi humiliante pour l’hu
manité, fi'elle fl’á pás été anéantie pour les dettes con
tractées dans le com m erce, c’eft à caufe de la fa
veur que le Monarque doit au" commerce qui fait
fleurir iès états, mais aufli a-t-oñ reiîerré fon ufage, on l’a^aÎïùjetti a beaucoup de - formalités' dont
l’oraiffion ’opère, la nullité ; il n’eft pas permis de
l’exefeer en certains temps, en certains ça.s ôc^-en
certains lieux. Un domicilié ne peut pas être pris
dans ia maifon ; le-creancier ne peut pas être préfent a- la-capture qii’il fait faire de ion débiteur;
il faut obfèrver pour les procès verbâüx d ’emprifonnements les mêmes formalités que- pour i les
ajournements , les faifies-exécutions ; les jours de
Fêtes & Dimanches , les jours de foires & mar
chés font libres ; on'peut' en sûreté reriiplir iès de
voirs & vaquer a les affaires* D n eft; encore à
l ’abri de toutes contraintes par corps, loriquel’on
eft à la fuite d’un Procès. Paris a des quartiers
�**
v.,
,
Ï4
privilégies (/) où un débiteur met ià. perfonne en
§uïeté. A q u o i bon, tant jde'privilèges ■&-de forma
lités,,, fi ce^n’eil ppur gêner l’ufage des contraintes
par corps, qu icit une loi rïgoureuiè en -matière civi'
le ; il eit bien dur en effet qu’une perionne ioit deflinée â périr dans les prifpns,,parce qu’un accident qu’il
île pouvoir bie^fTAweitit ni prévoir ni empêcher,
l’aura mis hors d’état, de payer fes dettes. Quels
éloges^ne méritent, pas les' anciens Habitants de
cette Province, nos A n cêtres, pour avoir mis par
l ’art. 62. du titre 24. de la coutume des er - -aves
à l ’ufage des ¡contraintes par corps en: ma^ere ci
vile !. auifi cet article n’a-t-il jamais ceiîe d’être en
vigueur , on en a toujours réclamé l’exécution
.avec fuccès dans, tous les Tribunaux*
3 rL e fieurt Juery n’ignoroit pas le privilege des
foires ni >la Juriiprudence de la C ou r à cet égard.
¡Dans le..temps qu’il a fait emprifonner M an en c,
il venoit a peine d’être condamné par la C o u r pour
être contrevenu au même art. de la coutume, il
rjqus.-l’apprend: lui-même dans une requête qu’il
a donné lors du proviioire. (jri) Com m ent, il ne
refpeàe n i la-loi ni les oracles del à C o u r , il fe
joue de tout !, quel parti reile-t-il donc à prendre
j
-
, *(l ) Le Tem ple & l’enclos de l ’A bbaye de Saint Germain«les-Pïés. ‘
(m) V o ic i quelles font Tes expreifions; n comme l'art. 6 1 ,
». du titre 24. de la coutume d’A uvergne défend d’arrêter les
» marchands qui vont aux foires, le Suppliant avoit eu tort
» d’en arrêter un dans l?Empire de la coutume, il fur con» damné. »
�-vrV
, !V
'
'
'
pour les lui faire exécuter de force, ne voulant
pas les exécuter de gré ? mais pour toute réponfè
il déclare qu’il n’eil pas dans le cas de la lô l,‘ ÔC.
à cet égard il eft néceifaire d’ecarter une oBje&ion
qui a été faite lors du provifoire,* & qui pourroit'
bien reparoître fur le fond.
y
O
b
j
e
c
t
i
N.
o
°
. .' .
. , •• . r.
C e t arr. de la coutume n’a lieu que dans le
pays coutumier d’A u vergn e, & non dans celui qui
fè régit par le droit écrit ; c’eft le fentiment de
M e. Charles D um oulin, qui dit: hoc intcllige intra
metas hujtis confuetudinis tantum ; Murât étant fi-;
tué en pays de droit écrit, on ne peut pas tirer
avantage de cet art. dans l’eipece.
.
R
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P
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N
S
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*")
f ' -1.
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il :iox
Murât , quoique fitué en pays de droit, fe régit
parla coutume quant aux a&es judiciaires (n) *, l’ob-.
jeéHon ' s^évanoüit donc par cètte feule obfetratiôn ;
mais il y q u elq u ech o ie 'dé1 plus
.Charles'
Dumoulin n’a’ appliqué ces mots 1iô'à?ïntclligë ê ’cl
qu’à ces éxpreiiiôns de l’art, de la coutum e,ou en’
Cour pour*' expédition' deAitiïr caufe (6)‘^SÔC‘ nôri'
.1 .
v/i
y.': 'y ’.Av 'V: .} t.\ Y
f V'W\i
■
' "'if
»
(n) Coütumë locale de Murât.
> *■
'
peut le vérifier.--Les Commentateurs "de lïrtouTuime’
en rapportant fon fentiment.auroient dû en faire- mention;
ils induifent enerreui tous ceux qui ne confultent pas l’Auteur»*
\o) On
�16
a celui-ci les allants & venants es foires & mar
chés. Com m ent àuroit-il penfé que ce privilege
d^s foires n’a pas lieu dans le pays de droit écrit,
il avoit lieu chez les Romains ; la loi un. au cod.
de nundinis, qui excrcendarum mercatuum, porte
à la fin, velfub pvetextu privati debiti ahquam ibi
dem concurrentibus molejliam poffiit in frre, G odefroy , Annotateur, o d ferve fur cette lo i, nundinœ publicam habent Jecuritatem Çq) , M e. C har
les Dumoulin dit aü iïi, illi quibus Jhnt nundinœ
non pojjunt venientes ad nundinas caufa debiti arrefiare, nec merces eomm fqueflrare . . . . nundinantes enim liberifu n t tempore nundinarum in accejjii, mora & recejju, Bal. Il fe fait auiîl cette
question , an privatd paclione renunciari pojjit
huic conjiiaadim , &; il répond venus puto quod
n o n , favore nundinarum ; hoc enim principaliier
favore publico introduclum eft. M . D o m a t, dans
ion traité du droit public, titre 7 , fe&ion 3 ,
iòmmaire 6 , foutient què l’utilité des foires &
ijiarchés fait que l’on accorde beaucoup de privilegesj ;,aiix pedònnes que leur commerce ou leurs
affaires .peuvent y attirer ; » ainfi * ajoute-t-il, on
»-. ne peut exçrcer Jur leurs perfonnes&L leurs ¿quij». pages, marchandifes ou autres chofes, aucune
contrainte, pourjeurs'det tes, ci vîles pendant quils.
» \ ont aux foires 1 qiiilsjy féjournent ou qurd s en
» reviennent, iT~rappelle la loi un. cod. de.nund, n
m m .
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I
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■■■ ■ 1 ! 1 rn
(q) V id t, dit-il, Mol. de ufuris, quefl. 5 , n°. ,97 , ut qui earurrt
Stufa canveniunt non interpclkntur privati debiti caufâ.
Le
�n
17
L e Fieùr Juery s’ eft encore permis une objec
tion bien miférable ; la L oi que vous in vo q u ez,
dit-il, n’a lieu quepour les M archands, vous ^n’êtes
pas Marchand , d on c, & c . mais lifez d o n c , fieur
Juery , la L o i; elle porte les A lla n ts & prenants;
ces mots dénotent-ils les Marchands feulement :
lifez encore M . D o m a t lo r f q u ’il d it, les perionnes que leur commerce , ou leurs affaires, &
cëfTez de nous faire des objedions abiblument ri
dicules.
•
' '
L ’emprifonnement de M anenc eft donc nul
par la raifon feule qu’il a été capturé en pleine
foire. i° . Il eft encore n u l, fi la( Sentence- en
vertu de laquelle il a été emprifonné eft nulle ,
comme incompétemment rendue. 30. Il eft encore
n u l , s’il ne doit pas la fom m e, pour le défaut de
>aiement de .laquelle des Recors 6c des C avaiers de MaréchauiTée lui ont mis la main fur le
collet. 4 0. Il eft encore n u l , fi on ne pouvoit pas
le contraindre par corps. Si ces nullités ne iuffiioient pas , on foutiendroit encore la nullité de
Pemprifonnement, foit parce que PHuiiTier qui l’a
capturé s’eft fervi du miniftere d’un antre H uiffier, (r) contre le texte précis de l’article pre
mier du titre premier de la Coutume de cette
Province , foit parce que le fieur Juerv étoit pré«
Îent h la capture ; foit encore parce qu’on a pro
mené Manenc.,de Murât a S. Jrlour, ians,aucune
{
(r)
Le procès verbal de capture en fait foi.
c
�ü'
1 3,
efpece de m otif (s):,; foie enfin p a r,le }défaut-de
beaucoup d’autres fo rm a lité s à 'k -d iic u iïio n de£
quelles iL eit inutile de. ibi livrer.
. ; \ -y, - , v
9
§.
lv .
r ,V.
t
i
- J U e jl d û (à Manenc.. des. dommages-intérêts* '
. Vï\in\fi î\.«\ ,JO f
-U 1 O’Jp
Cette propofitiorL îveilz qu’une-'fuite de¿jprece
dentes ; la Loi naturelle apprend qu’on doit répa-‘
rei: le tort qu’on- fait à autrui:;: drue fauròit y- avoir
de douce Jur la queftion dé. favoir ful’empriionne-'
ment fait dii lai pèrfonne doc: Marièiicï lû t a été:
préjudiciable iik fut, c a p tu ré fu r Jesï- onze heures'
du matin , il manqua ia foirer, il'avoit des-beftiau#
à vendre .& à acheter r il ne put pas> non plus>ièpendro à- di’autrcsr foires. & -marchési, qui-* fe-tien
nent anxi environs, du lieu *de ioni’ domiciles dé
plus , il y a eu une perte réelle; db temps ^ non>
feulement, de l u i m a i s encore de toute fa famille
dk fa: femme & de iès enfants r qui ibnt> fouvent
Qj Voir! &î le con folcr'dans ià-priibn(pëttdafiti
wùt l7e tempsr qu’il y: eíb roíló-i toutes Ws* t-olirfQÿ
ontr- ocbafîio.iinô'à cette-; familia ,-ontPô' la-) pòrto- ‘du*
tem ps, dosídépeníes.'dont 'ihferóít iú ju íte 'd&-n£
fciÿjr't.
> .¿'l.i.11, '1.
— 4_l*j~L h — :— — —... ■. .
) Il
ijruiç.jle-prp^sj varbâï^quevMonenç ardefiiandi^
cette prïfon , , cette déclaration ne pçut f-iire aucune foi', elle
rí?éftJ pas>í?gim: cd^-Maner/c ^ iP t i’ÿ '* éft -pás dir ríídiVfe "qu’bfii
l ’ait fonimé de Ta fig n e rj elle e f t V ouvrage de rHuiiTiet. qui
lie’ l’à im a g in a que p ô û rlS g m m e r remprifonnement, de Ma
nenc aux ca th o ti dc*'S. F lo ’urï' ■1 ' 1
1 •
J
�Oti¡
19
,e%
,
pas les dédommager. L e temps eft precieux à
des Laboureurs ; l a . femme de M anenc a un
corps de domaine qu’elle fait valoir avec ion
mari & íes enfants, elle a employé des ouvriers
qu’il a fallu payer. Manenc demande une fomme de 3000 livres , elle' ne doit pas paroître
exceflive ; Eh ! qui voudroit pour pareille iom m e , même ,dans la clalïè des Laiboùreüre, ’en
durer ce qu’on a fait iôufFrir a M anenc : à ion
âge fe voir emprifonner , pour la premiere fois
de la vie,, pour h’àvoir j>as payé^ùneiipmme qu’il
rie doît pas^, iiè V ô îr èicorté par deux^ Cavàliers
''dë Maréchaufïëe^^itirôis., R ëcptëfij;& ü n'H u iflier,
être regarde comme un Crim inel ,' foufFrir toutes ,
les horreurs de la prifon ^quelles douleurs pour
un Vieillard Viértqeux Mes petnés(6c les' foucis'ont
ruiné ia fanté * efk en eft ‘altérée fe1 ííeúr -îJtîery
en eft la caufe t, il doit encore l'en- dédommager ;
il n’y a d’ailleurs que des peines pécuniaires qui
puiilènt déterminer le fieur Juery à ‘ne plus,jenfreindre la L o i, & a refpeder les :Atrêtsr d e Lla
Cour ^ qu’on ie rappeller même ;laifpofition de
M anenc à l’égard de la Sentence dè là Sénéchau£
fée de Riom , qui le condamne en des dépens ,
qiii font taxés par unfe exécution ; il ne peut pas
s’en plaindre , elle1eft pafîee en force de choie ju
gée fans qu’il l’ait connue.
r
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-jyj •»# ~íí Ltfisv 'c'y
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NéceJJîté coordonner 7’imprefjtori & Hraffiche de
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FArrêt.
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aüwi: v " r . x .»%«■>/ i^:p ! :i. :. > _flüC ette proportion elt encore une luite de la
précédente. Il y a d e 'd e u x io rte s de réparations.
Quand •une t perionne a fouffert dans fa fortune
p u ià fanté'par le fait d’autrui, c’eft le cas des dom.jmages-intérêts. Quand ion honneur & fa^réputatio n o n t été injustement attaqués dans'le^ p u b lic,
on lui doit rétablir l’un
l’autre dans Feiprit "de
•jcç même public. L ’honneur ôc la réputation de
•Manenc ont foufferts'par fon emprifonnement^;
il. a été, arrêté en pleine foire ,(r) par_ des- C avâjiers de ^Maréchauüée, Huiiïiers & Recors. Prefrquè perfonne n ’ignore le privilege des foires
.pour cette Province ; toutes les fois au’un quel
q u ’un eft, capturé en f pleine foire , il effc cenfé
quer c’eft pour .crime , puifqu’on ne peut être
'capturé pour dettes. O n'a donc été fondé à croire
M anenc criminel , loriqu’il a été arrêté en plei
ne foire de M u rât; ces efprits qui l’ont regardé
- a v e c un efpece de fondement comme un icélérat,
doivent être détrompés & ils nepeuvent l’être que par
( / ) L e 'p r o c è s verbal de capture en fait mention.
�l’affiche de l’A rrêt ; c’eft un délit commis dans
l’ordre public , qui demande d’etre vengé , &
ce fera peut-être le vrai moyen d’arrêter le cours
de femblables délits.
I'
r
’\
M onfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
A vocat Général.
-
M e.
D U B O I S , Avocat.
D u g a s , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R AND,
de Pierre Viallandeurosirue
D e l’ imprimerie
S genès p rès l'a ncien m arché
;
�
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[Factum. Manenc, Jean. 1774]
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Dubois
Dugas
Subject
The topic of the resource
privilèges de foire
dettes commerciales
créances
prison
conflit de juridictions
coutume d'Auvergne
coutume locale
conflit de coutumes
dédommagement
opinion publique
Cheylanne (Justice de)
droit coutumier
foires
conflit droit écrit droit coutumier
prise de corps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Manenc, Laboureur, Appellant. Contre le sieur Juery, ci-devant Marchand en la Ville de Saint-Flour, Intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. 1. nullité d’un emprisonnement, le débiteur ayant été capturé en pleine foire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1759-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Rights
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Domaine public
Relation
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Cheylanne (Justice de)
conflit de coutumes
conflit de juridictions
conflit droit écrit droit coutumier
coutume d'Auvergne
coutume locale
Créances
dédommagement
dettes commerciales
Droit coutumier
foires
opinion publique
prise de corps
prison
privilèges de foire
-
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0174406c76a132fc3911086663788ef1
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MEMOIRE
P O U R J e a n M O U IL L E V O IS , Laboureur
chef &. maître de la communauté ou affociation
dite des Boisseaux. Et encore pour P i e r r e
BO ISSEAU, M a r ie BO ISSEA U , P ie r r e
DURET & leurs Conforts , copropriétaires &
perfonniers de ladite communauté des Boiffeaux;
tous Appellants de Sentence de la Sénéchauffée
de Bourbonnois.
C O N T R E le Jieur P E R R E U I L & f a femme ?
cette derniere Je prétendant copropriétaire de la
fufdite communauté, du chefde Jeanne Boiffeau ,
fa mere, & de Jean Boiffeau, fon aieul, Intimés,
L exifte dans les Provinces de Bourbonnois ,
N ivernois, B e rri & autres, des efpeces de com
munautés ou fociétés de famille , indépendantes de
la communauté conjugale.
Ces fociétés formées dans l’origine , ou par une
convention expreffe , ou par la fimple cohabitation
de plufieurs freres , fe perpétuent par un confentement tacite, jufqu’à ce qu’un ou plufieurs des afloA
I
�tfc
a
cies fortent de la communauté ôc en demandent en
même temps le partage.
M ais à moins de cette demande en partage , la
communauté fubfifte toujours, & n’eft pas même
diiToute par la mort d’un des premiers aflociés qui
laiiTe des enfants, ou dont les héritiers collatéraux
feraient du nombre des communs, qu’on appelle
auifi perfonniers.
|
Seulement après la mort d’un des afTociés, la
communauté fubfifte avecfes repréfentants, ou par
têtes ou par fouches, fuivant les cas: & dti refte
•elle continue de fe régir, comme elle fe régiffoit
auparavant, par un des perfonniers que les autres
élifent verbalement, 6c à qui les coutumes mêmes
donnent le nom dç chef ou de maître de la com
munauté.
A l’égard des chofes qui entrent dans ces com
munautés , c’eft la coutume générale des lieux, ou
la convention des Parties qui en décide : quelque
fois même c’eft l’ufage particulier de chaque com
munauté ; car quand elles ont duré long-temps, ce
font comme des cfpeccs de petites Républiques
qui ont leurs petites mœurs , leurs petits ufagcs,qui
y fervent de regies.
Il s’agit ici d’une de ces communautés ou ailociation de famille. On l’appelle la communauté des
BoiJJeaux , du nom des premiers perfonniers ou com
muns. Elle a ion fiege & fes biens dans le V illa
ge de Pierre-Fite , en Bourbonnois.
L a queftion qui fe préfente a décider eft de fa-
�voir fi la femme du fîeur Perreuil ( Marie Thoret )
fille &; unique héritiere de Jeanne BoifTeau la
quelle étoit elle-même fille & héritiere pour
un cinquième de Jean Boiiïèau , ancien perionnier , peut aujourd’hui, du chef de fa mere & de
fon aïeu l, demander le partage de cette comniumunautê des Boijfeaux , & réclamer une portion
afFerante dans les biens qui la compofent.
Les Boiflèaux repouiTent cette demande, par le
moyen d’une renonciation à prix d’ârgent, ou ii l’on
veut, d’une vente de droits fucceflifs qui fut faite en
majorité par Jeanne Boiilèau elle-même, mere de
la demandereiTe, au profit de fès cohéritiers dans
la fucceiïion de Jean BoifTeau, fon pere. Ils ajou
tent que cette rénonciation de Jeanne Boiilèau lui
avoit même été preferite, comme charge &: condi
tion d’une libéralité dont elle profita, & qui lui fut
faite par Jacques BoiiTeau un de fes oncles, chef:
& maître dans ion temps de la communauté, com
me l’eil aujourd’hui Jean Mouillevois.
' C es moyens font décififs, fans doute, parce qu’en
gênerai on ne peut pas demander partage dans des'
biens fur Ieiquels la perionne qu’on repréiènte, en
recevant la valeur de fes droits indivis qu’elle a
vendus , cfi: ceniee avoir pris ia part afférente ; &c
)arce que d’un autre côté, la charge appofée h des
ibéralités qu’on accepte, ne peut pas être féparée
du bénéfice de ces libéralités ; & qu’en prenant
ce qu’elles ont d’avantageux, on s’interdit le droit de
rejetter ce qu’elles peuvent avoir d’onéreuxv
A 2
Î
�M ais la dame Perreuil a cru qu’elle écarteroit le
poids de ces maximes, 6c viendroit même à bout
de faire tomber la vente ou renonciation de fa mere.
C ’eit dans ce deiTein qu’elle a obtenu, conjointe
ment avec ion mari, des lettres de reiciiion, pour
iervir de véhicule à leur demande en partage.rEt
la Sénéchauiîee de Bourbonnois a préjuge l’admiffibilité de ces lettres , en ordonnant, qu’avant faire
droit, les copriétaires de la communauté des Boiffeau donneront un É T A T de fes forces, eu égard
au temps de la renonciation ou vente contentieufe. Il faut donc faire voir ici pour tous les communs
& perfonnicrs BoiJfeaUj que cette Sentence a mal
ju gé, &c que les iieur & dame Perreuil font éga
lement non recevables & dans leur demande en
partage & dans leur demande en refcifion.
F A I T S .
Aucune des Parties plaidantes n’a les titres
conftitutifs de la communauté des Boiilèaux ; peutctrc même , comme tant d’autres, s’eft—elle for
mée & perpétuée fans titre, par le feul fait des
premiers com m u ns <3c le confentement tacite de
leurs fucceiTeurs.
Quoi qu’il en io it, il paroît qu’en 17 0 7 on
connoiiToit entr’autres com m uns, i°. Denis Boifieau , qui étoit chef &: maître de la communau
té. 2 0, Jacques Boiflèau, qui fut chef & maître
après lui. 3 0. Et Jean Boijftau , d’où defeend la
�daitie Perreuil, auifi-bien que prefque toutes les
autres Parties du procès.
?
Denis BoiiTeau , chef & maître de la commu
nauté en 17 0 7 , a eu de la poftérité , c notam
ment il eft repréienté aujourd’hui par Renée ou
Reine BoiiTeau, femme de Jean Mouillevois, le
quel fe trouve a&uellement chef de la commu
nauté , foit comme mari de cette Renée BoiiTeau,
foit comme fils de Marie Boiilèau , une des cinq
enfants que laiiîa ce même Jean Boijpsau dont
on vient de parler, & auquel il faut ici bien faire,
attention.
Il
( Jean Boiilèau ) étoit fils d’un autre Denis
BoiiTeau c de M arie Bâillon ; il époufa en 1707*
Benoîte Deguet , qui lui apporta en mariage une
fomme de fix cents livres ; c pour} lui,il fe niaria
avec fes droits paternels
maternels, fousla fimple
afliftance des mêmes Denis
Jacques Boiilèau,
fus nommés.
!
D e ce mariage de Jean Boiilèau, avec. Be
noîte D egu et, naquirent, comme.on'Ta d it, cinq
enfants..
•,t c J
; r:.
'
i°. Pierre' Boijfeau., encore vivant, Partie au.,
procès ,* c qu i, après avoir été maître de la com
munauté , a. etc remplacé, ipar. Jean. Mouillevois ,
lequel Teft ,aujoürd’huu> > u>. ' > .
.--¡./ii c- ¡1
2 0. Marie Boiff'eau , qui depuis époufà François,
M ouillevois, d’où eft néJean^ aujôurd’hui cheÎ c
maître de la communauté au.,flieu de' Pierre'
Boiilèau..
1 „ \ V4 V:
V.V.S X- W .-' V.i A i
-V*.
6
6
6
6c
6c
6
6
�3°. Catherine BoiJJeau , laquelle époufa Fran*
cois Boiflèau,
c fut mere ’ d’une autre M arie
BoiiTeaü, 'depuis femme de François Douaire ,
auiTi Partie au procès. ' >■
;
4 0. Une autre Reine ou Renée BoiJJeau , de
puis femme de Barthelemi Duret , d’où font nés
Jean & Pierre D u ret, qui figurent auiïï parmi
les Parties plaidantes'en la Cour.
59. «Et enfin Jeanne BoiJJeau , Mariée en 1 7 4 2
à Antoine Thoret , duquel mariage eft: née M a
rie Thoret, femme Perreuil , notre adverfaire
aâuelle.
p A l’égard de Jacques Boiflèau , qui fut maître
de la communauté 'après Denis , il avoit époufé
M arie Baucaire, & il eft mort fans poftérite. Mais
parole contrat de mariage de Renée Boiflèau, fa
niece v>une de cinq «'enfants ci-deflus de Jean
Boiflèau , avec Barthelemi D u ret, ( contrat pafle
le 18 Février 1 7 3 7 ) & par celui de Catherine
BoiiTeaü, une autre de fes nieces & des filles de
Jeatv,; avec‘François'du.même nom de Boiflèau,
( contrat pafle le 2 3 Janvier 1 7 4 0 ) ce Jacques
Boiflèau inftitua fes deux nièces , fus nommées , fes
héritières univerfelles , a la charge par elles ,
i°. d’aifocicr h cette inftitùtion 1 Pierre Boiflèau ,
leur frerc.
D e ne point Jbrtir les uns & 'les
iiutres^ih la ’ cqmmilpauté de* BoiJJeau. 3°. E t de
p ayera M arie 'Boiflèau, Ictir iœ ur, femme Mouillevois, une iômme de* onze cents livres , &: à
Jeanne BoiJJeau , leur autre fœ u r , ( c’cil la mère
6
�7
de la demandereiTe ) une Jomme de f i x cents /m
A CONDITION PAR
ELLE DE R EM ETTR E
à
Jes frere & fœurs , ci-diffus injlitiiês héritiers ,
tous les droits à elle revenants, comme héritière
en partie de Jean BoiJJeau , leur pere commun >
pour la fomme de fix cents livres , qu i , avec les
fix cents livres donnés , feraient un total de
izo o livres ; & avec jlipulation que dans le cas
où elle voudroit rechercher fefdits droits paternels i la libéralité de Jacqm s Boijfiau feroit ré
duite a deux cents livres.
Jeanne Boiiîeau ( mere de la dame Perreuil)
née le 12. Mars 1 7 1 7 ', étoit mineure lors des
deux contrats de 1 7 3 7 & I 7 4 ° ? par lefquels on
vient de voir qu’elle etoit gratifiée de 600 liv. par
Jacques Boiilèau, ion oncle, en renonçant pour
une autre fomme de fix cents livres h les droits
paternels , ou de deux cents livres feulem ent, fi
elle vouloit exercer ces droits. Devenue majeure
au 1 1 M ars 1 7 4 1 , elle époufa le 2 6 Novembre
fuivant le fieur ïh o r e t , Chirurgien à Luiigny ;
& par leur contrat de mariage elle ie conllitua
vaguement en tous fes droits paternels & ma
ternels , avec pouvoir .a ion mari d’en faire la
recherche.
Mais cette recherche ayant fans doute convaincu
le mari & la femme qu’il leur étoit beaucoup plus
avantageux de s’en tenir aux difpofitions de Jacques
Boifïcau , &: de céder en conféquence a leurs co
héritiers leurs droits prétendus pour la . iomme de
1
�8
600 Uv. l’a£te de ceflion 6c renonciation en fut
pafle par la femme autoriiee de fon m ari, le 2 <5
M ai 1 7 4 3 J ” 6c ce pour remplir, y eft-il dit,
» la condition énoncée aux contrats de mariage
de Reine & Catherine Boiffeau y & dont Jacques
t> Boiffeau avoit chargé ladite Jeanne Boiffeau ,
» fa niece : cette ceflion faite au profit de lJierre
» BoiiTeau 6c defdites Reine 6cCatherine, moyen« nant la garantie de tous devoirs, charges,dettes
» 6c hypothéqués échus 6c à échoir ; 6c encore
» moyennant laiom m e de fix cents livres payée
» comptant par ledit Pierre BoiiTeau, comme maî» tre de la communauté des Boiflèau ; celle de 2 56
« liv ..«5 fols pour les jouiflances des droits cédés,
» depuis le décès de Jean Boiflèau; 6c celle de dix» huit livres d’étrennes , ces deux dernieres fommes
» aufli payées comptant ; » 6c le contrat iè termine
parla. Jignature des deux cédants & par la mention
que les ctjjionnaires ont déclaré ne faxoirJigner.
Jeanne Boiflèau refpeûa cette ceflion tant qu’elle
vécut, 6c elle vécut neuf ans depuis fa date, n’étant
morte qu’en 1 7 ^ 1 . Mais M arie Thoret, ia fille,
quelle avoit laiiïëe en très-bas âge, 6c qui a de
puis époufé le fleur Perreuil, s’eft crue en droit de
revenir contre le fait de ia merc 6c de ion pere.
En conféquence autorifée du fieur Perreuil, fon
m a ri, elle a afligné les Appcllants en la Sénéchauffée de Moulins le 1 0 M ars 17 7 0 , 6c a con
clu contr’eux au partage 6c divifion de leur com
munauté des Boiflèaux, pour lui en être délaiifé
un
�un tie r s , avec reftitution de jouiilànces, prélè
vement fait, des iîx cents livres-de dot de Benoî
te Deguec ion aïeule*- > j'io T:V.\vrw ik; .. r
Après quelques procédures , :d o n u l ièroit imt' -tile de rendre compte , lés Boiiîèatix ont oppofé
la vente, de droits fucceffifs de 17 4 3 ? ce c]u^ a
obligé les lieur. & dame! Perreuil à*prendre con
tre cet a&e des lettres de refcifion y dont ils ont
demandé l’entérinement. Les BoiiTeaux ont enfuite
oppoié les contrats de mariage de 1 7 3 7 & I 7 4 °»
a caufc de la condition qui s’y trouve impofée à
la mere de la dame Perreuil ; condition dont la
vente de droits fucccififs par elle faite en 174.3
avoit été l’accompliilement.
En cet état & après plufieurs écrits de part ô c
d’autre donnés en exécution des différents appoin
tements endroit ou de jonûion qiii avoieptété iüçceiTivement rendus ; la Sénéchauilé^ .de M o u lin s,
par Sentence du 19 Mars 1 7 7 3 a prdonné ■Pa
yant Jaire droitqa on a rapporte au commencement,
qui p réju gea n t , comme on l?a c ] it, e/i ftiveur
des lettres derefciiion <Sc de la demande en par
tage, a été attaqué de la part des B oijfea u x .^ th .
voie de l’appel en la C our, & rdoit abiolument
’ y être proferit, pour faire place a un meilleur juge
ment que la Cour rendra, & qui anéantira lin s
reiTource toutes les
demandes des'Intimés.
»
<
M O
Y E N Si
Deux obftacles également invincibles, s’ élèvent
B
�W iU
contre ces demandes des Intimes, tant celle en par
tage que celle en entérinement de lettres de reiciiion. Le premier eft la vente de droits fucceif if s , portée" en Ta&e de 174.3 : & le fécond eft
la circonftance que l’obligation de faire cette ven
te avoit été impoièe à Jeanne Boiilèau par Jacques
-Boifïèau, fon oncle & fon donateur.
»
§ .;i.
/
C ’eft un principe généralement reconnu , que
dès qu’un majeur a , fans dol & fans frau d e,
renoncé à une iucceflion au profit de fes cohéri
tiers , ou qu’il a vendu fes droits fucceiîifs, il ne
peut plus revenir fur fes pas , même fous pré
texte d’une léfion énorme.
L a briéveté que nous voudrions mettre dans cc
M ém oire ne nous permet que d’indiquer en mar
ge les autorités qui établiilènt cette maxime , donc
la raifon eft l’incertitude à laquelle s’expofe un
acquéreur de droits fuccefïifs, & la certitude du
vendeur de jouir fans danger du prix de fa vente. ( j )
(a) Vide Loifel, inft. couc. I.3, tit. 4 , art. 1 1 . Baquet des droits
d ’aubaine, 2e. part. chap. 21 , n°. 2 1 . D e í p e í l e s , tora. icr„
part. ierc. tit. 1er. §. 4 , n. 1 5. Charondasen íes pand e&e s, liv.
z , chap. 2 9 , & en Ces rëponfes, liv. 3 , chap. 26. Louet &
■ Bro d eau , lettre H , fommaire 7 & 8. M a y n a r d , liv. 3 ^ chap.
63. Bo uvo t, tom. 2 , fous le mot vente, queih 3 1 , & fous te
mot refcif io n, queft. u . Papón , en fes A rr ê t s, livre 1 6 , au
titre des récitations en en tier, art. 1#. Soefve , tome icr. cent.
4 , chap. 73. Bardet & Berroyer > tom. icr. liv. 1er. chap. 95.
Legrand fur la coutume de T r o y e s , art. 57. Auro ux fur celle
�Z ii
ifOQ,
II
Rien n’efl fi périlleux en effet que la qualité
d’héritier. C ’eft, pour ainfi d ire, un titre captieux
qui promet des biens en abondance, & dont les
dehors ont de l’éclat &: une utilité apparenté;
mais fouvent c’eft un titre qui accable, qui pré
cipite dans des abymes couverts, & qui ruine
les fortunes les mieux affermies. A ufïi nos Ioixne
veulent point que l’on force perfonne à fe porter
héritier ; elles n’obligent pas même à rendre railon du refus que l’on en fait. E t delà vient en
core que la condition des acquéreurs de droits
iucceuifs eft bien différente de celle des vendeurs.
Les premiers font expofés à tous les périls d?une
hérédité onéreufe ; ils courent ce nique fâcheux
pour lequel'on abandonne quelquefois des fuccefïions opulentes. A u lieu que les vendeurs re
çoivent aclu une fomme certaine qui ne peut leur
être enlevée : ils font un gain affuré & ians crainte
du hazard. Quelque événement qui puiffe arriver,
ils ne font obligés à rien , &. font à couvert de
toutes pourfuites : ils ne font pas même tenus de
l’éviâion des chojcs Jïngulïcres de l’hérédité, par
ce que cette vente ne fe fait que des droits en gé~né r a i,
non point de corps certains _& parti
culiers. Enfin quand immédiatement après la vente
de l’hérédité l’acquéreur découvrirait des dettes
du Bourb on no is, art.-86. Valin fur celle de la Roc helle, art.
65 , n. 68. Les Apoftillateurs de Prohet fur la coutume d’ A u
v e r g n e , tir. 1 6 , art. 9. Lebrun des fucceffions, liv. 4 , chap.
icr. n. <56. Ddnifart fous le mot droits fuccellifs , & une foule
d ’autres AutLurs.
13 z
�capables de l’abforber toute entiere, il efl: certain
qu’il ne pourrôit pas le faire reilituer fous ce pré<
texte: par'conféquent il ne leroit pas raifonnable
que le vendeur , dans le cas contraire eut une fa
culté qui auroit été déniée à. l’acquéreur; puifque
ces; termes de vendeur & d’acquéreur font corré
latifs & doivent fe regler de la même maniéré’.
Lés Intimés1 n’ont jamais nié ces principes &
cès conféquences , dans la thele générale : mais
ils ont prétendu qu’on ne devoit les appliquer
qu’à une vente de droits fucceiïifs faite à un
étranger ; & ^qu’il en étoit autrement de celle
qui , comme dans' l’efpece, eft faite par un co
héritier à fes cohéritiers.
M ais cette diltinftion , quand on l’examine de
près, ne paroit pàs fondée ‘en raifon : auifi a-t-elle
été rejettée, ex p r o f e j f o , par le plus grand nom
bre des Auteurs , c par une infinité d’Arrêts ,
tant anciens que modernes.
D ’abord , que la vente de droits fucceififs fe
paife entre des cohéritiers ou entre des étran
gers^ l’acquéreur court toujours tous les niques
de l’hérédité , & le véîïdeur n’en court aucun :
la majeure & la plus forte partie des motifs
qui militent contre la rel'cifion , lorfqu’il s’agit
d’un acquéreur étranger ÿ militent donc éga
lement quand l'acquéreur elt lui-même cohé
ritier.
D ’un autre c ô té , un dés prétextes qui a fait
admettre , par quelques A u teu rs, la-diilinflion
6
�1
3
dont il s’a g it, ceft que le premier a&e pafle en'
tre des cohéritiers, au fujet d’une fuccemon in*
d iv iie , eil réputé partage ; c que dans les parta
ges il faut de légalité c une furabondancedebonne
fo i, donc la léfiondu tiers au quart fuffit, difent-ils, pour faire préfumer le défaut.
M ais lorfque l’intention formelle ôc expreflè
des Parties détermine à donner un autre nom
à l’afte qu’on voudrait faire paiTer pour un par
tage , toute préfomption à cet égard doit cefter ;
& il faut abfolument confidérer cet a&e , non
pas comme un partage, mais félon la nature c
la qualification que les Parties ont voulu lui
donner, & par l’intention c par le fait.
O r l’intention de celui qui fait un véritable
partage, eft certainement bien autre que l’inten
tion de celui qui vend fes droits fucceflifs, mê
me à fes cohéritiers. Car celui qui fait un par
tage n’a pas intention de donner de l’argent ou
d’en recevoir , ni d’acquérir ou aliéner aucune
chofe , mais feulement de poiTéder à lui feul
ce qui étoit auparavant commun c indivis , c
d’avoir dans les biens c effets de la fucceflion
une portion égale a celle qu’iV laifîè à fes co
héritiers. Mais celui qui vend fes droits fucceff if s , même a fes cohéritiers , a l’intention d’a
liéner ion bien à prix d’argen t, comme fies co
héritiers ont celle de l’acquérir. Ce vendeur a
encore intention de l'c libérer de toutes les dettes
c charges de la fucceilion , lefquelles paflènt,
6
6
6
6
6
6
6
6
�Xxyi
Uî
ipfo faclo , fur la tête des acquéreurs , &
font
ordinairement incertaines, ne pouvant être con
nues qu’après un long-temps. .
Cette dernicre circor.ilancedel’inccrtitude & de
l’ignorance des dettes , à quoi on peut ajouter
les obligations de garanrir, qui peuvent furvenir
longtem ps après ôi au moment qu’on y penfera
le moins , tout cela rend même comme impofll*
bles les preuves de la léiion , en cas de vente de
droits fucceiîifs : au lieu qu’en cas de partage il
11’ell pas beloin de s’informer ni de ces dettes
ni de ces obligations éventuelles de garantir, à
caufe que les Partageants cohéritiers y demeurent
toujours obligés , &C qu’il n’eft queftion que de
partager les biens dont on a connoiilànce.
Ce font toutes ces raifons qui ont fait rejetter la diftin&ion dont il s’agit par la plupart
des Auteurs que nous avons ci-devant indiqués ,
& par la Jurifprudence des Arrêts que ces A u
teurs rapportent, (b)
Pour ce qui eft de ceux qui fe feraient déclarés
pour cette diilin&ion , c’eft Brodeau fur M . Louet,
Lebrun, Rouilèau de Lacom be, & Valin fur la
Rochelle, h quoi nous pouvons ajouter un Arrêt
cité par Henrys & rapporté au journal du Palais
fous la date du 7 Décembre 16 6 6 .
(/>) V o y e z , aux endroits cités, Maynard , Legrand , Papon ,
Dcrroyer fur Bardet, les Annotateurs de Prohet, & fur-tout
Dénifart pour les Arrêts modernes. V o y e z auifi Chenu ,
Centurie 1 ère. Queftion 76 ; Leyeft 14.3 & 1 66 ; Carclan t livr.
5, , chap. 6 , ¿ c . & c .
�Mais a l’égard de Brodeau ( lequel enfeigne la
dijlinclion fous la lettre H de M . Lo u et, fommaire 8 , n°. a , ) il eft hautement condamné &
combattu par Berroyer fur Bardet, livre premier,
chap. 95 , qui ajoute que PArrêt cité par B ro
deau , pour appuyer fa diftncHon, y cil formelle
ment contraire. Et cela éft vrai. C a r c’eit à la fuite
de la citation d’un .Arrêt du 29 Mars i<j80 que
Brodeau fait la diilin&ion dont il s’agit ; or cet
A rrêt, qui déboute un vendeur de droits fucceififs
des lettres de refcifion qu’il avoit prifes, eft don
né par Brodeau lui-même pour avoir été rendu en
tre des Parties qui avoient été inftitués héritiers
chacun pour moitié, & dont l’un avoit vendu fes
droits à l’autre ; & c’eft encore fur ce pied là que
ce même Arrêt elt rapporté par Leveft, dont il
fait l ’arrêt 16 6 e. Comment Brodeau a-t-il donc
pu s’autorifer d’un jugement fouverain qui débou
te un cohéritier de fa demande en refcifion contre
la vente qu’il avoit faite de fes droits héréditaires
a fon cohéritier, pour établir que la refcifion a
lieu contre une telle vente, lorfque le vendeur &
l’acquéreur font cohéritiers ?
Quant a l’A rrêt du 7 Décembre 1 6 6 6 , rappor
té au Journal dif Palais, & cité par H enry*, les
partifans de la diitin&ion que nous combattons
auroient tort d’en argumenter ; parce que cet A r
rêt fut rendu dans la circonftancc particulière d’ un
exécuteur teftamentaire q u i, muni des papiers de
La fucceffion dont feul il connoifloit les forces ,
�avoir pris ceifion des héritiers, fans leur faire part
des lumieres qu’il avoit, & en leur preTentant au
contraire la fucceilion comme peu importante 6c
obérée, ce qui étoit un d ol perionnel : au moyen
de quoi ce fut plutôt ce moyen de d o l que celui
de lé/ion qui détermina le Parlement à admettre
les héritiers au bénéfice de reftitution.
Pour ce qui eft de Lacombe & de V a lin ,ils
n’admettent tous deux la diitin&ion que fur la
foi de Lebrun, qui paroit auifi ctre l’Auteur fa
vori de nos Adveriaires ; ainfi c’eit Lebrun feul
qu’il faut ici confidérer.
* T raité i :s fu c O r cet A u te u r* s’explique en ces termes ; » fi
ceffions , 1'
clw p 1er. n' 57*' » quelqu’un étant majeur renonce a-la fucceilion,
» moyennant un certain prix qu’il reçoit de fes
. « cohéritiers, il n’y a jamais lieu a la reicifion, non
» pas môme quand la renonciation eft faite a une
» iiicceiïion direSe.
» Que f i , a jo u te-t-il , l’affaire fe paife en forme
» de vente ( voici bien notre cas ) régulièrement
» il n y a p a s lieu à la refeifion , quoique la vente
« étant fa ite a des cohéritiers tienne un peu plus
n du partage : parce qu’il eit évident que le ven» deur n’a traité que pour fe décharger des dettes,
» &; de l’événement incertain des affaires de la
» fucceifion ; & c’eit l’objet de toutes les ventes
» de droits fucceffifs, où l’on ne manque pas d ’in» ierer des claufes qui établirent le forfait. L in - *
n certitude de ü événement exclut alors toute f o r t e
» de l é fi o n , & l’on a toujours de juftes raifons
de
�, I7
^
*» de fe’ décharger de l’embarras des affaires d ’une
« fucceffion. »
Tels font les propres mots de Lebrun, deiquels
:il réiulte b i e n évidemment que ion avis n’eit pas,
à beaucoup près, que la reicifion ait lieu en ven
te de droits fucceilifs, par cela ièul quelle feroit
faite entre cohéritiers ; & q u ’ainfi juiques-là <5c Lacombe & Valin & les Intimés & tous les par
afants quelconques de la dijlinclion s’appuyent
mal-à-propos de l’autorité de Lebrun.
■ ’ Il eit vrai qu’immédiatement après les termes cideifus, l’Auteur ajoute ceux-ci. » Il faut diftinguer
» le temps <5c les autres circonilances de la vente des
» droits fucceffifs : car fi, par exemple, un cohéritier
» abfent traite par Procureur avec ceux qui, ayant
» eu une demeure commune avec le défunt, pou» voient être fort inilruits des affaires de la fuc». ceilion, & qu’il leur vende fes droits, fans avoir
n eu communication de l’inventaire que les autres
» ont fait faire , non vifis infpeclifque tabulis ; en.
» ce cas il eft vrai de dire avec la loi que ce ven» deur non tam pacif itur quàm decipitur, & qu’il
» y a lieu à la rellitution , parce qu’on ne peut pas
» ’ comparer un ’tel traité au coup de file t , atten» du que l’incertitude n’eft pas réciproque, les ache» teurs connoiflant beaucoup mieux les affaires de
» la fucceflion, puiiqu’ils en connoiilent au moins
» les effets. Et généralement ( continue Lebrun )
» toutes . les. fo is q u il y a eu du'dol & de la
« fraude de la part des cohéritiers achetants, il y
�,
i v, a
18
» a lieu à la rejlitutioîi en entier: la loi qui nonj> dùm donnant même en ce cas la revendication. »
O r c’eft là , c’eft dans ce dernier pailàge de Lebrun
que les Intimés veulent trouver la diiiinâion dont
il s’a g it, &c le fondement de leur fyftême d’admiifibilite des lettres de refcifion pour léfion, en vente
de droits ilicceiîifs faite à des cohéritiers. Mais il
eft au contraire prouvé par ce paiîàge m êm e, que
pour admettre la reftitution contre une vente de
droits fucceififs, Lebrun ne fe décidé pas d ^ tout
par la circonftance que cette vente feroit faite
avec léfion entre cohéritiers ; il fe décide unique
ment par la circonftance que les cohéritiers ac
quéreurs auraient ufé de dol & de iurprile envers
leur cohéritier vendeur, loit eh ne lui donnant pas
des forces de la fucceiïion les connoiilànces qu’ils en
avoient eux-mêmes, ioit en lui peignant futilement
cette fucceiîion comme obérée , tandis qu’elle étoit
opulente.
...
; «
: C e n’eft donc pas la qualité de cohéritiers, c ’eft
la furprife & le dol perfonnel, qui, fuivant Lebrun,
peuvent donner lieu à la reftitution en entier con
tre une vente de droits Hicceifjfs ; &c ch cela le len-«
timent de Lebrun n’eft pas folitaire , puifquei c’eft
encore celui de Legrand entr’autres, ik que ce doitêtre celui de tout le monde, vu que le dol & la
fraude vicient abfoluqient tous lesa&es qui en fontinfe&és. Mais s’il n’y a ni dol ni fraude dans une
vente de droits fucceififs, quoique faite entre co-.
héritiers, ils faut dire alors avec,tous.les Auteurs
�25\
*
âu
ôf avec Lebrun lui-même, qu’une telle vente cil
inattaquable, quelque léiion qu’on y fuppofe : &
voilà les vrais principes en cette matiere.
Maintenant peut-on dire que dans la vente de
1
9
174.3 ? c^ORt *1 s’ag ic 9 ^ Y cut ^
& fraude de
la part des acquéreurs , cohéritiers de Jeanne Boi£feau , vendereilè ; c les Intimés prouvent-ils ces
vices comme il faudroit néceiTairement qu’ils les
prouvaient ? c’efl: la tout le nœud de la difficulté,
fur lequel nous ne craignons pas de ioutenir la né
gative.
En effet, les Intimés, qui ont bien iènti euxmêmes qu’ils étoient non recevables à attaquer
l’a&e dont il s’agit fans des preuves de dol, ont
cru pouvoir donner pour telles, i°. l’ignorance où
étoit, félon e u x , Jeanne Boiilèau, leur mere c
belle -mere , des forces de la iiicceilion qu’elle ven
dit ; 2°. la qualité qu’avoit Pierre BoiiTeau, un des
cohéritiers acquéreurs, de chef c maître de la
communauté des Boiiîeaux, laquelle profitait,difentils , de la vente; 30. c la circonilance que la mê
me Jeanne BoiiTeau, étant mineure c en bas âge
lors du décès des pere c mere communs, avoit été
fous la tutele ou protutele de Jacques Boiilèau, ion
oncle, ou de Pierre BoiiTeau , ion frere, un des
acquéreurs de Je s droits; 6c qu’ainfi il auroit fallu
que l’on commençât par lui rendre compte avant
de traiter avec elle.
Mais d’abord la prétendue ignorance de Jeanne
Boiiièau des forces de la fucceilion dont il s’agifC 2
6
6
6
6
6
6
�^
<*. . 1 0 ,
foit en 1 7 4 3 n’eft ici qu’une allégation. Jeanne
BoiiTeaü étoit majeure à cette époque, elle étoit
aiïiftée d' un mari m ajeur, lequel étoit maître en
C h iru rgie, par conféquent plus éclairé en général
que fes beau-frere"& belles-iœurs, acquéreurs,
qui étoient de (impies payfans illitérés. Jeanne Boiiièau elle-même avoit reçu une éducation fùpérieure a celle de fes iceurs : elle favoit lire 6c écrire,
6c les autres ne le favoient pas ; elle etoit donc en
état d’avoir plus de connoiilance que ces autres. Le
mari 6c la femme n’auroient donc ignoré les forces
de la fucceiïlon qu’autant qu’ils Tauroient bien voulu,
puiiqu’il ne tenoit qu’à eux de chercher à vaincre leur
ignorance ; 6c c’eft fans doute à quoi ils s’appliquè
rent dans les fix mois entre leur mariage qui eft
du 2 6 Novembre 1 7 4 2 , 6c la vente contentieuie
qui eft du 2 5 M ai 1 7 4 3 ; ils ne traitèrent donc
pas à l’aveugle, 6c fans une parfaite connoiilance
de caufe.
M ais il y a plus, c’cft que quand même cette
connoiilance leur auroit m anqué, on ne peut pas
dire qu’elle ne manquoit pas également a leurs
acquéreurs-; car comment ces derniers ians lettres,
fans fecours, fans inventaire qui eût été fait ? c fans
être guère plus âgés que Jeanne Boiiîeau, leur
fœur , auroient-ils pu connoître mieux qu’elle les
forces d’une fucceiïlon dans laquelle ils n’avoient
que des droits égaux aux fiens, c qui étoit con
fondue dans une communauté exiftante ians parta
ge depuis peut-être plus d’un fiecle ? O r , fuivant
6
6
�42,5
i
f»L i
i>r , i .............
! ‘Cj:
Lebrun lui-même, l’ignorance, ièule d’un vendeur t
de droits fucceiTifs n’eft pas une preuve de-doly*
ni par coriféquent un moyen de relHtimon contre ;
la vente faite entre cohéritiers, lorique cette igno-v.
rance eit commune mux ;cohéritiersr acquéreurSii r; • :>
En fécond lieu, que Pierre Boiiîèau foit qwjalb..]
fié de maître delà communauté p arfaite de 1 7 4 3 , 0
cela ne le rendoit pas plus lavant que Jeanne , ia
fœ ur,dans les affaires & dans les forces, de cette
communauté. Cette qualité de-chef de la com m u-A
nauté ne fut même qu’inftantanée fur la tête de
Pierre Boiïfeau: 6c pendant, fa courte durée Pierre ,
BoifTeau n’eut certainement ni le temps ni les
moyens d’apprendre a tromper ,1a.fœur , au. fujet;
des droits de cette derniere , dans la, fucçeifion de.-L
leur pere commun , 6c par contre-coup dans la com-"
munauté.
. . !
. r
Le plus fouvent un chef & maître' de commu
nauté n’en connoît pas mieux fétat i6c l’importance
que les fimples communs ; .iès fondions mêmes ¡ne .
font pas de nature à ljinilruire davantage. Elles fe •
•
bornent * a une fimple adminiftration des ’fruits ' * Cout Je Bout;
6c revenus, 6c a pouvoir convenir 6c être convenu &7c'cVmmenfat*
lans procuration de fescom m uns pour les avions rcd’Autou**
perfonnelles 6c polTèfîoires de la communauté, 6c*
non pour les a&ions réelles ni même pour, les per
fonnelles qui concerneroient les immeubles,, telles que l’adion de partage, de refcifion des contrats,
de retrait lignager 6c autres femblables.
, !>
O r l’acquifition de droits fucceiTifs dont il
�s’agifïoit parVaQe.de 17 4 3 ,.jconcernoit des imnieâblëisr aiiiîi-bien^qtTe'deS'meutiles', & cet a&e'
dçvoit avoir-' pour ■Jeanne BoiiTeau , fi non les
privilèges , du moins les effets d’un partage. Ce
n’étoit donc pas précifémenr, comme chef de la
communauté,'qüe' Pierrë^Boiiîcàu pouVoit ftipuler dans cet a&e : àuffi-n’y* flipnla-t-il pas feul ,
& uniquement en-cette qualité ; Tes deux fœurs,
femmes Duret ôc BoiiTeau, y ftipulerent comme
lu i , fous l’affiitance de leurs maris ; <5c tous ,
fans en excepter Jeanne Boifîèau elle-même, n’y
traitèrent au fonds & quanta la propriété, que
comme cohéritiers de Jean BoiiTeau , leur pere.
C a r'fi Pierre Boifleau y prend la qualité de chef
& m aître de la communauté, c’eft feulement pour
dire.que C?eft cri »'cette- qualité qu’il payoit les .
fix-;cents! livres qui formèrent le prix direft de
la vente , afin que le revenu de la portion d’hé
rédité vendue demeurât dans la communauté.
En.;troifiem e lieu enfin, quant au compte
de- turele ou protutcle que les Intimés préten
dent que les acquéreurs auroient dû rendre à
Jeanne BoiiTeau avant de pouvoir acheter fes
, droits , c’eft une obje&ion fans fondement. Aui,u'cun des acquéreurs, pas même Pierre BoiiTeau,
n’avoient e tc , ni pu être tuteurs ou protuteurs
de Jeanne BoiiTeau , leur feeur ; tous ces enfants
de Jean BoiiTeau avoient été laifles mineurs par
leurs perc & m ere, par conféquent hors d’ctac
d’être les tuteurs les uns des autres.
�a3
C ela eÎl fi vrai que Reine & Catherine B o î£
feau fe marièrent en 1 7 3 7 & 17 4 .0 , l’une fous
l’autorité de Jacques Boiiîèau , qualifié de fon
curateur, choiii par elle , ôc l’autre fous celle
d’un fieur Jean M eilh eu rat, qualifié auiîi de ion
curateur. E t à l’égard de Jeanne BoiJJcau ellemême , elle fe maria en 17 4 .2 , fous l’autorité
du même fieur Meilheurat ' quoiqu’elle fiit ma
jeure de coutume':& de droit , âinil qu’il cil; .dit
par fon contrat de rnariage. Jamais' Pierre Bojffeau n’avoit donc;eu aucune autorité fur la fœur
vendereilè ; jamais il n ’avoit géré ni adminiftré
fes biens , coniidéirés'én particulier. Jeanne
feau n’avoit pas même proprement|'Jde biens p^i“ticuliers ,: elle "n’avoit que des ïro u s lieréÜitaiijçp
qui étoient confondus & indivis avec ceux de
fon frere & de les fœurs ; ôt tous çcs cohérij
tiers demeurants enfemble dans“ la ‘rnaifo^ pater
nelle avoient ^cré
adminiilr-é'ei^cprhÂûql*
comme cela fe pratique dans ‘ lés‘ villages. fl l n’ é*
toit donc pas quellion d’aiicun compte de tutele ,
pronuele <ou curatelle^ . qiic* les frere |&t" fours
de Jeanne B b iffèauyduffrn t^lui rendre ayant;
d’acheter les*''droits. X our ce a quoi on^poüyok
a
i l - ■'
.■ 11' i.
1 il 4-j /O.T jIj . r* » •
etre oblige envers elle c.ccoit de.lui faire-rajion de
quelques joiiiifances pour Tdjportion héréditaire
qu’ellê' cédoit1; or c’eit ce qu^ori* fip , * & T a & e .
de 174,3 attefte clll,° n H1*
V çÇ .^ g ard une,
fomnïe 2 5 6 livret 5 ibis. ÈetT. acle j1 , çonfiderq*
comme vente de ‘drôït^iitcceîliisJ; h’e ïï donc pas*
1
�24
.
fufceptible d’ètre attaqué ious aucun point de
vùe / ‘ parce qu’il ncft pas poiïible d ’y trouver
'lé moindre d o l, même préfumé.
: - f• !
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,\
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f
y
I;.
n \
“ .
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'!•
M ais quel degré’ de force n’acquiert pas ce
même a 61e , quand on fe rappelle la difpofition
qù’avoit fait Jacques Boiflèau , oncle, commun
■!acsrParties , & rquahdr on fonge quej la vente
“ de droits fucceififs, *dontt eft queftion , ne fut
;faiie par Jeanne BoiiTeaü que pour remplir To’.bligatîori que cet onclef lui. avoit impoiée ■, &
c'e fut l’exécution de, la condition J im qua
hàïi . ’.à*une libéralité ‘ doht Jeanne BoiiÎèau proCom me il eft libre à tout donateur d’impofer ’à fa libéralité telle condition licite.,qu’il ,lui
plâît j il eft également libre au donataire ¿ ’accep
te^ oti JHe' rerufer le d<pn : mais il ne lui eft r pas
trbre'Mc^ lé dégager de la condition qui l'accom
pagne , pour prendre, comme on dit,, le bénéfice fans les charges: <Sç il'lu i feroit encore moins
l * i f; ’ H
¿y i • A t . l
!•••
7* . i
i
* t
«
;
, .
lib ïe, après avoir accepte le don ,oc execure la
¿h argc,‘de revenir enluiteiur les traces premiè
res , ¿ ¿ ’ tic vouloir rétra&er cette exécution de
la ; dliarpe, en-abandonnant le profit du don. Le.
dôruiairc , r difons-nous, nauroir pas. cet te liberts'/îp^fcc que A’ex^cution de.. la charge faite de
déilciii' fo rm é, 'cft-com nic la confommation du
' J
:
choix
�choix qu’il avoit auparavant d’accepter ou àe
refufer. O r dès qu’un majeur a volontairement
fait un choix entre deux alternatives qui lui étoienc
pro^oiées , il ne peut plus en faire un nouveau,
6c tout eit par-là rendu irrévocable. N ous croyons
ces principes à l’abri de toute contradi6Kon.
En cet érat, Jeanne Boiilèau, d’après les con
trats de mariage de 1 7 3 7 & 17 4 0 , pouvoit
choifir entre ces deux partis r ou d’exercer ies
droits paternels, en prenant feulement deux cents
livres que Jacques BoiiTeau , l'on oncle , lui donnoit en ce cas; ou de vendre pour fix cents-liv.
•ces mêmes droits paternels , en prenant alors
pareille fomme de fix cents liv re s, dont fou
oncle la gratifioit.
O r Jeanne Boiilèau , majeure depuis près d’un
a n , 6c mariée depuis fix mois, fe décida pour le
- dernier parti par l’ade de 17 4 3 , dont eft queftion.
Elle y déclara qu’elle vendoit pour -fix
cents livres fes droits paternels , & cela pour
remplir la condition à elleimpofée par les contrats
de mariage de fes fœurs Reine & Catherine ;
contrats par lefquels , encore un coup , Jacques
Boiilèau avoit donné à elle , Jeanne BoiiTeau ,
iix cents livres , au cas qu’elle vendit fes droits,
' ou deux cents livres, ii elle ne les vendoit pas.
Cette vente étoit donc d’une part une accepta
tion des fix cents liv re s, provenantes de la libé
ralité de l’oncle , & qui eiTc&ivement ont été
payées à Jeanne BoiiTeau , indépendamment de
D
�t**'
V'“^ ■
y*
10
toutes les fommes ayant formé le prix de la
ceifio n , & confinantes dans pareille fomme de
600 livres pour prix principal , dans 1^ 6 liv.
^ fols pour les jouiilànces , &ç dans 18 livres
d’étrennes. Cette vente étoit d’antre part l’exécu
tion formelle de la charge appofée aux fix cents
livres de libéralité de l’oncle , acceptées & tou
chées par Jeanne BoiiTeau, de fon aven , au moins
tacite. E t enfin cette vente confommoit le choix
qu’avoit eu jufques-là Jeanne Boiiîèau de fe ré
duire à deux cents livres pour les libéralités de
ion o n cle, ou de prendre à ce titre fix cents
livres. Il ne lui étoit donc plus poifible , & en
core moins à fa fille, après elle, de revenir con
tre un a&e, irréfragable fous tant d’afpe£ts.
Les Intimés prétendent aujourd’hui que Jean*
ne Boiiîèau fut également trompée dans l’a â e
confidéré comme exécutif des conditions impofées a la libéralité de Jacques Boiiîèau , parce
q u e , félon eux , les fix cents livres de libéralité,
jointes au prix de la vente, n’avoient aucune
proportion avec la valeur des droits vendus ;
que d’un autre côté, lors de l’a&e de vente, on
ne fit point connoître à Jeanne BoiiTeau & à
fon mari les contrats de mariage qui conrenoient
les libéralités de l’oncle ; & enfin les Intimés pré
tendent qu’en tout cas.ils dcvroient aujourd’hui
en être quittes pour faire raifon deccs libéralités.’
Mais ces derniers retranchements de nos A dvcrfaires font aifés à forcer.
\
�^*9
2.7
^
l°. L a libéralité de Toncle étoit, comme on la
déjà dit, de fix cents livres pour Jeanne Boiilàau
en vendant fes droits paternels, &c de deux cents
livres feulement en ne les vendant pas- Ainfi c’étoit
quatre cents livres de plus pour elle en vendant :
au moyen de quoi on peut donner cette fomme
de 400 livres comme, étant entrée dans le prix de
la vente , puiique ne vendant pas, Jeanne Boiiîèaii
ne l’auroit pas eue ni pu l’avoir a aucun titre,
ion oncle, donateur, ayant fait une inftiturion contraâuelle de toüs fes biens, &c ne devant pas de lé
gitime à, fes nieces. Mais à cette iomme de 4 0 0 J r
-il faut joindre les 600 liv. du prix dired de là venf
te, les 1^ 6 liv.
iols pour les jouiiTances
lek
18 liv. d’étrennes , le tout payé comptant au mo
ment de Fa£te, lequel en contient quittance. Et
■toutes ces fommes réunies forment celle de 12.74
liv. 5 fols, qui fut en conféquence le prix effectif
de la vente contentieuie.
. O r quand la léfion feroit ici un moyen , ce qui
n’eft pas, nonobftant que la vente ait été faite en
tre cohéritiers ( car on a vu que dans cc cas la mê
me (Scluivant les vrais principes,ce n’eft point la
léfion mais le dol qui rend les ventes de droits
fucceffits reicindables ; ) Jeanne Boifleau auroitelle donc pu fe flatter de tirer plus de douze cents
ioixante-quatorzc livres cinq fols de fes droits pa
ternels confondus dans une communauté dont il
lui auroit fallu payer les dettes a proportion aufîibien que les dettes particulières de ion pore ? non,,
D z
�a8
fans doute , jamais les droits de Jeanne Boiilèau
n’auroient pu s’étendre aufii loin ; & nous n ’en vouIons d’autre preuve que neuf ans d’approbation donnee'par elle & par ion mari à l’ade de 1 7 4 3 , que
ia fille &i ion gendre ont cru , mais vainement, pou
voir attaquer en 17 7 0 & au bout de 27 ans de date?
a°. Dire que lors de la vente de 17 4 3 on nç
fit point connoître a Jeanne Boiiîeau &: à'i'on'mari
les contrats de mariage qui contenoient la libé
ralité de l’oncle , c’eil aller contre la teneur
de l’a&e ; le mari & la femme vendeurs y difent
eux-mêmes que la vente qu’ils font eft pour rem
plir la condition énoncée aux, contrats'de mariage
de Reine & Catherine Boijfeau ( ce iont les con
trats dont il s’agit ) & de laquelle condition défunt
Ja cq ues Boijfeau &f i fem m e ont chargé elle J e a n ne Boijfeau venderejje. M ais comment ces mots
auroient-ils pu fe trouver dans l’acte de vente,
fi effectivement les vendeurs n’euflèiit pas connu
les contrats de mariage qui contiennent la con
dition qu’ils déclarent accomplir? dira-t-on qu’ils
furent trompés & n’apperçurent point cette phrafe dans Ta£te ? mais outre que la recette effective
& poftéricure, par eux faite des fix cents livres
du chef de l’oncle , détruiroic cette allégation,
c’efi: qu’elle n’eft pas même vraifcmblable d’après
le fait certain & prouvé par l’aile même que
Jeanne Boiilèau & fon mari étoient les feules tic
toutes les Parties contractantes qui fuiTent lire
ôc écrire.
�1
29
3°' Enfin prétendre
qu’en tout cas les Intimés
devraient aujourd’h u i .en être :quittes ;pour-ren
dre' le profit qu.’ilsronr; ‘tiré .déjlajJ.ibcralité. jdjC
l’oncic, c’eft heurter^de front lèsjprincipçs’fles, plu§
confiants. On T a :déja- .dit* l’â& ed e 17 4 3 fi.it,,1a
confommation»d’:un choix, entre den;x^alteniaùyes.
O r ,- s ’il cft virai xtaidire. de.-toûsj;les,!contrats $ $
général y que libres, d an seu r fQrm.atjo'ny ils;d^yiigxi7
nent tôrcésdans leurexiécuticin', çela.eil cncore.pjug
vrai des a&es qui contiennent quelque çhoixjentre
deux partis tons;deux-lueratifsb Si^tpt-î q.i)e:le;ichoj?:
de l’un .de ces deux : .partis; j^par; p^fér-a^Qç:)4
l’autre;- eibfait en:.vm ajpnié>?lLn’yç a fJpJ.tf£ j jy ^ f c v e n ir p a r c e ', qüei e t fer oit; çhoifir. dé'ppuveàuîae
que la raifon , les loijc .& ila Jurifpr^dencpj ne
permettent, pas .de -fàirç. :(<j)rioiBLcî
2;;01
D ’apres.tout xc. qui vi^nt
ilç f i biçtl
-inutile fans doute d’oÉferveri q^CrJ^es Jîttifljéi oéjc
pouffé l’exces de leurs prétentions jüfqu’ci. detft ail
i e r le partage par tiers dans
.cpmçiùn^uté des
•BoiiTeaux ;i quoique Jeanne Boiffçau^ du chef de
'laquelle ils agiilent, ne;futj quiçj&cipj^icme des
enfants de Jean Bdiileau, lequel jnîayçi^rtoujtau
plus q u ’un tiers dans cette communauté, ce qui
n’auroit fait qu’un quinzième pour l$s Intin.iés^Il eft
égalem ent inutile 'd’ob.tèrver. quç^£,cs;,^dy:er(àirçs
.....
"
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f.
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...........
' i ■— r r r » . ■ i ■■■ ; '
'
(c) V oy dz l1 Arrêt du Parlement dé R6,ijen, du r a ï Juillçc
1665 , rapporté par Bafnage , fur la Coutume de Normandie ,
art. 337. La loi ao , ff. de opt. légat. & la note de G o d e -
�ont demandé que fur*la même communauté, &
a^anf partagé, il fut prélevé à leur-profit- fix cents
livres qiîe Benoîte D egüet, leur aïeule, avoir
apporté en dot à Jean Ëoiileau; quoique les me*
mes-cinq enfants de cette BenoîtefDeguet & de
Jean Boiiïèaiïj qui* tous exiftent encore par eux
fcn p a r d e ^ la ’poftérité',» âiiroient aujourd’hui dans
x-ès fix^ cents livres de dot un droit .égal a celui des
Intim és,rce qui réduiroit leur part a un cinquiè
m e1 faifant 12 0 liv, quoique d’un autre côté ces
Îix cents livres d^ dotJfuilènr entrées & -fe fuilènt
-corïfcridèieS[ anciennement dans la ■communauté
'dèsVBoiïreâiiX,'(fuivant l,iilage''de.;cètte.commurilairté5, âttëfté pa'r Jacques kBoiiIeau> dans le contrat'de-m ariage de 17 4 0 ;ôc enfin quoique dans
tous les cas l’a&ion^én- reftitution de^la doti de
‘Bénqîfetoegiie"t Jàuroit frappa contre la fuccelïion
^e" J'èân-'Bmiîèaü1,0 ion mari'J: & par coniéquer.t
ffc feroit perdùef par la voie de la conju/ion entre
leurs tint} enfants, qui ayant été héritiers de leur
:perfe & de léur mere ; fé’feroient trouvés en mê
me 'temps créanciers 6c débiteurs de-cette dot par
'égàlë'pârtion, ce qui en opéroit l’extin&ion totale. '
Nous ne ferons point, difons-nous, toutes ces
-obfervations fur Texorbitance des demandes des
Intimés [ confidérées du côté de leur étendue , parce
que nous nous flattons d’avoir démontré que ces
'demandes coniidérées en elles-mêmes nefauroient
être accueillies, & que les Intimés y font abfolument non recevablcs.
�31
,
***
Mais nous terminerons ce Mémoire par une confidération tirée de ce quil s’agit ici d’une com
munauté ; 6c nous fupplicrons en coniequence la
Cour de vouloir bien faire attention , en jugeant
cette affaire, que fous ce point de vue elle intéreffe
fingulierement le public des Provinces du Bourbonnois Ôc du N ivernois, 6c fur-tout le peuple culti
vateur qui en habite les Villages.
En effet, depuis qu’il exifte dans ces Provinces
des communautés de propriété 6c de collaboralio n , telle qu’eft ici celle des BoiiTeaux , les mem
bres de ces communautés qui s’en ,iont ieparés par
m ariage, incompatibilité ou autrement, ont tou
jours traité à prix d’argent de leurs droits avec
leurs copropriétaires 6c perfonniers, fans deman
der le partage de la communauté. Tous iè font con
tentés de fommes pécuniaires ou de quelques fonds
qu’on leur a abandonnés, pour leur part afférante
amiablement fixée entr’eux 6c leurs perfonniers
refîants. En un mot les ventes de droits fucceiTifs
<Sc communs font une chofe d’ufage, 6c pour ainii
dire, de régie dans les communautés de la nature
de celle dont/il s’agit : 6c il cil inoui jufqu’apréfent
qu’aucun des communs émigrants iè îoit jamais
plaint d’avoir ainfi vendu fes droits, 6c ait pris des
lettres de rcicifion pour obtenir de ia communauté
. originaire un. partage auquel il avoit renoncé en
vendant.
Si donc les prétentions a&uelles des Intimés étoient
adoptées , l’Arrêt à intervenir feroit probablement
�le fignal d’une foule de demandes fem blables à
celles de ces A d v erfaires. Tous ceux qui depuis
moins' de trente ans font fortis avec une fimple
fomme de deniers , de leur communauté originaire
pour entrer par mariage ou autrement dans des
communautés adoptives, ou pour vivre en leur par
ticulier , ‘pourroient , comme les Intimes , entieprendre de fe faire reftituer contre les traités paffés
avec leurs anciens communs ; demander aux chefs
actuels des communautés d’où ils feroient fortis,
des partages, que la confufion fucceffive des biens
& des dettes rendroient impraticables ; & porter
ainfi le trouble , la défolation & la ruine dans une
foule de familles qui né fe maintiennent ou ne font
fleurir l’agriculture que parce que leurs biens font
communs ainfi que leurs travaux &c leurs charges.
: O r l a ’C o u r pourroit-elle rendre un Arrêt qui
feroit dans le cas de favorifer, d’une part, la dangereufe & oifive cupidité , & d’accabler d’autre part
l’utile & laborieufe induftrie? c’eft ce qu’il n’eft pas
permis d’appréhender de fa fageffe & de fon amour
pour le bien public.
Monf ieur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. R E Ç O L E N E
‘
A
C L E R M O N T
Avocat.
D a r t i s , Proc.
- FE R R A N D ,
De l'imprimerie de Pie r r e i V I A L L A N E S , Imprimeur des D o m a i n se
du R o i, Rue S. Genès , près 1 ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mouillevois, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
parsonniers
partage
généalogie
ventes
indivision
successions
droit coutumier
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Mouillevois, Laboureur, chef et maître de la communauté ou association dite des Boisseaux. Et encore pour Pierre Boisseau, Marie Boisseau, Pierre Duret et leurs Conforts, copropriétaires et personniers de ladite communauté des Boisseaux ; tous Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Bourbonnois. Contre le sieur Perreuil et sa femme, cette derniere se prétendant copropriétaire de la susdite communauté, du chef de Jeanne Boisseau, fa mere, et de Jean Boisseau, son aïeul, Intimés.
Table Godemel : Partage : 2. la demande en partage d’une de ces communautés, ou sociétés de famille, établie en Bourbonnais, peut-elle être repoussée par le fait que l’auteur du demandeur aurait vendu ses droits, moyennant un prix, par suite de l’obligation qui lui aurait été imposée dans un acte de libéralité antérieur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1707-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Rights
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Domaine public
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communautés familiales
Droit coutumier
généalogie
indivision
mariage des filles hors communauté
mise en cause des usages communautaires
parsonniers
partage
Successions
ventes
-
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0b2e543791142ab10c926ad124b503fb
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Text
M
É
M
O
I R
E
P O U R Dame G abrielle d 'O livier , V eu ve de M re JeanBaptiste de Tournem ire ,
donataire
et héritière de
demoiselle R odd e sa mère , laquelle étoit légataire de
M re Léonard de C h a zelle , Appellante de Sentence
rendue par d éfau t, en la Sénéchaussée de R io m , le 28
mars 1787.
CO N T R E
M essire A ntoine-J oseph
ett demoiselle M arguerite
de
de
l a
V
aissiere
C h a z e l l e son épouse
,
;
se
disant héritière du sieur Léonard de Chazelle son p è r e }
Intim és .
La
survenance d’enfants annul l e-t-elle un testament ?
Si l’on eût proposé cette question à R o m e , la loi auroit
prononcé l'affirmative , et on n’auroit pas écouté celui qui
se seroit élevé - contré cette décision. C h e z les Romains ,
l'institution d’héritier étoit un honneur. T o u s les enfan s y
A
�a
avaient un droit ¿gai ; un père ne potivoit en priver aucun
sans des justes motifs , dont la loi ne lui laissoit que 1 apjlicatio n .
Parmi nous, qui n’avons pas adopté 1institution d’héritier,
qui ne devons ce bienfait-.qu’au s?.ng et à la l o i , nous ne
connoissons point le v ice de prétérition.
Si. quelques Auteurs , imbus des principes de là Jurisprud^nse Romaine ,
ont pensé que la survenance d’enfants
annulîoit un testam ent, c'est une erreur qu’on n’ose plus
soutenir aujourd’hui. L es Ordonnances de 17?» et 173>
**
ont tracé la ligne de démarcation qui sépare à jamais les
principes des donations et ceux des testaments.
Q uand un h o m m e, sans enfants
se dépouille d’une
partie de ses biens par une donation entre vifs', il s’est
lié irrévocablem ent, et ne pouvant briser un lien dont là
t,mdr esse pour ses enfants le fait repentir , la loi vient
consoler la sollicitude paternelle.
Dans un testam ent, au contraire, l’homme restant touj3urs libre de sa volonté , n’a pas besoin du secours de la
lo i pour manifester ses regrets ; il n’a qu’à vouloir un mo
ment , et sa volonté rend à ses enfants ce qu’il avoit d o n n é
à des étrangers , qui lui sont moins chers.
L a différence du pouvoir que ces deux sortes d’actes
laissent au p è r e , a déterminé la différence des prin cip es
relatifs aux uns et aux autres. L ’aveugle intérêt peut seul
oser entreprendre de les confondre.
F A I T S .
L a demoiselle Françoise R o d d e , étoit née sâns fortune *
�niais elle étoit douée d’un caractère qui la rendoit chcrô
à tous ceux qui la connoissoient. L e sieur Chazelle, son
oncle , se trouva heureux de lui tenir lieu de p ère, et prit
à elle l’intérêt le pins tendre ; il l’appclla auprès de lui ,
veilla à son éducation, et ia soigna autant que l’exigeoit
sa naissance, et que sa fortune le lui permettoit.
T ous ces bienfaits auroient cependant été funestes à la
demoiselle R o d d es, si son oncle eut borné là sa générosité :
il le sentit ; e t , décidé par les règles de la justice autant
que par les mouvements de son cœur , il ne voulut pas
être généreux à demi. L a coutume lui permettoit la libre
disposition du quart de ses biens; il le légua à sa j 211:13
p îpille par testament du 30 avril 1743 , et laissa le reste à
S:s héritiers ab intestat y par égale portion.
L e sieur de Chazelle étoit alors garçon. B ientôt il
épousa demoiselle M arie-M arguerite de Vilîem nnié ; mais
sa tendresse pour sa femme ne le rendit point injuste envers
sa nièce. Il laissa subsister son testament ; e t , réglant avec
la dame son ép o u se, le sort des enfants à naître de ce
mariage , il Stipula que , pour conserver leur m a lso n , ils
donnoient , par donation entre-vifs
,
pure et irrévocable , m oitié
de leurs biens présents et à v e n ir } à un de ses znfants rna.e ou
f i lit } qui naîtroient de leur mariage , te l q u i l serait par eu x
n om m é , ou par Cun d 'eu x
,
ou à leur d éfa u t , en cas de décès ,
par quatre parents. C e sont le propres expressions de cette
clause.
Peu de temps après son mariage , le sieur de Chazelle
^trouva l’occasion d’établir la demoiselle Roddes sa nièce.
L'éducation qu’il lui avait fait d o n n er, jointe au legs d’une
poraou de ses biens, lui iit trouver un parti trec-sortabie.
A ij
�4
Pour ne pas le laisser échapper , et pour indemniser ça
nièce de la réduction de son le g s , qu i, au moyen d i la
donation contractuelle , étoit bornée à un huitième , au lieu
d ’un quart , il lui fi* un cadeau de noces de 1,000 liv. et de
quelques m eubles, qu’on qualifia de dot dans son contrat
de mariage avec le sieur d’O livier.
Q u o i qu’il en soit de cette qualification , le sieur C h az .lle ne changea rien aux dispositions écrites dans son
testam ent, lesquelles se trouvoient seulement réduites à un
huitième , comme nous venons de le dire.
L e sieur de C hazelleeut plusieurs enfants de son mariage.
I l vit croître , il aima ces fruits d’une union très-heureuse ,
sans qu’il songeât à révoquer le legs qu’il avoit fait à sa
nièce.
Il mourut , et laissa son testament dans les formes qu’il
l’avoit écrit. L a dame son épouse mourut aussi.
Ils navoient point c h o is i, entre les deux enfants qui
alloient leur survivra , le donataire qu’ils avoient fait par
leur contrat de mariage ; de sorte que ce choix difficile à
faire par un père et une mère qui ont une égale tendresse
pour leurs enfants, fut dévolu aux p aren ts, qui se décidè
rent en faveur de la dame Baronne D escorailles. Cette der
nière recueillit la moitié de la succession, à titre de dona
taire, et la dame delà Vaissière sa soeur, reçut l’autre comme
héritière.
C e partage ne devoit frapper que sur les biens qui
étoient libres ; et dcs-lors, le legs fait à la demoiselle
Roddes devoit en être distrait. Cependant les parents firent
une masse de t-mte la fortune des père et mère , et la
divisèrent en deux parties é g a le s, sans son songer à payer
�à-la légataire , la juste libéralité que le sieur de Chazeîle
lui avoit faite.
Cette conduite étrange n’étoit pas conséquente avec
l ’opération que les parents venoient de faire ; c a r , à quoi
bon ) dans une succession dévolue à deux sœurs , nommer
une d’elles donataire de la moitié des b ien s,
et l’autre
héritière de la seconde partie ? L ’intention des père et
mère u’avoit-elle pas été que l’une de leurs filles fù: avan
tagée ? C ep en d an t, par ce partage, elles sont également
favorisées. Q uelle devoitdonc être l’opération des parents ,
en faisant le choix qui leur é:oit référé ? Ils devoient dis
traire de la portion de l’héritière, le legs fait à la dame
d’O livier : par ce m oyen, l’héritière auroit eu moins que
sa soeur, et l ’intention de leurs auteurs eut été remplie.
Q u o iq u ’il en so it, la dame de T o u rn em ire, qui repré
sente la dame d’O livier sa m ère, comme cessionnaire et
comme hérière contractuelle , a demandé à la dame de la
Y a is s ic re , héritière du sieur de Chazelle son p c re , la déli
vrance de son legs.
Une demande aussi [juste a éprouvé un refus , et donné
lieu à la contestation qui divise aujourd’hui les parties. E lle
a déjà été jugée par défau t, au Présidiil de R ioin } contre
la dame de Tournem ire. Mais cette sentence, fruit d’une
erreu r, qui n’a pas été combattue devant les premiers Juges,
ne sauroit tenir contre les principes que nous allons déve
lopper.
M
O
Y
E
N
S
.
L e sieur de Chazelle avoit le droit de disposer du quart
de ses biens : on ne le lui a jamais contesté.
�6
L a demoiselle R odd e , sa légataire, étoit capable de
recevoir cette libéralité ; on convient encore de ce point.
L e testament qui contient le legs qu’elle réclame , est
revêtu de toutes ses formes. O n n’élève aucun douce à cet
égard.
Il ne devroit donc plus subsister de contestation entre
les parties. L e
testateur a pu léguer ; la légataire a pu
recevoir; et nul vice de forme ne s’élève contre le testa
ment. O ù donc est la difficulté ?
Si ce testament est valable aux yeux de la l o i , il contra
rie l’ambition des adversaires ; et voilà le m otif de leurs
efioris pour le faire anéantir. M ais, comme c’est l’intérêt
seul qui les guide , ils ne présentent pour défendre leur
système ,
que les erreurs inséparables de la cause de
l ’avidité.
Il ont vu dans nos lo ix , que la survenance d'un enfant
annulloit une donation ; et ils appliquent aux testam ents,
ce qui n’est vrai que pour les donations. Ils n’ont pu se
dissimuler la différence qu’il y a entre une libéralité irré
vocable et une libéralité qui pourroit être révoquée par le
testateur ; mais ils ont confondu toutes nos idées sur ces
m atières, et ils se sont flattés de faire illusion.
D elà passant à des erreurs d’un autre genre , ils ont
invoqué le D roit Rom ain , quand l’acte dont il s’agit n’est
soumis qu’à nos loix cotumières , à notre D roit François.
Iis ont assimilé le testament des Rom ains à nos dispostions
de dernière volonté , malgré la disparate immense qui les
rend étrangers. Enfin , citant ces loi.t romaines sans exac
titude ou sans attention, ils ont tout em brouillé, et ils ont
fini par nous fournir des armes contr’eux-mêmes.
�7
Ramenons tout âux vrais prencipes , et forçons
nos
adversaires à retracter les sophismes que leur imagination
a enfantés pour défendre le système le plus étrange.
i ° . Etablissons q u e , si la survenai.ce d’un enfant détruit
Une donation , elle ne produit pas le même eiïet sur un
testament.
2°. L a différence qu’il y a entre
nos dispositions de
derniers volontéet le testament des Romains.
5°. Q u ’aucune loi rornaine applicable à notre espèce n’est
contraire au testament du sieur de C h a zelle, puisqu’il a
pérséveré dans sa volonté , après la naissance de ses enfans.
4°. Q i e la Jurisprudence et les Auteurs qui ont écrit
après l’Ordonnance de 1731 et celle de 1 7 5 5 , se reu
nissent pour en prouver la validité.
Et nous pourrons conclure qu’il est digne de la sanction
des tribunaux, puisqu’il est conform e au vœ u de nos loix,
S-
! er
l a survenance etun Enfant ne. détruit pas un Testament,
N ou s reconnoissons trois vices destructifs des testa
ments. Ils sont n u ls, s’ils pèchent par les formes : ils ne
peuvent subsister, s’il y a défaut de capacité de la part <fti
testateur ou de la part du légataire : enfin, les tribunaux les
reprouvent, s’ils blessent nos mœurs p arleu r dispositions.
N o s loix ont marqué tous ces vices ; et quand elles s’arrêr
ient sur ce d é tail, elles disent que les testamens qui en
sont exempts sont valab les, et doivent être consacrés par
la justice.
�8
Ici toutes les formes ont été observées : point d’incâpacité
ni de la part du testateur ni de la part de la lé g a t a ir e e t
nos mœurs approuvent qu’un oncle marque, par des dispo
sitions de dernière volon ré, qu’il a aimé sa nièce , et qu’il
voulu lui servir de père.
Si donc on veut que la survenance d’un enfant annuité
parmi nous l’acte qui contient un le g s , il faut qu’on noiis
cite une loi françoise qui prononce cette nullité. En existe
t-il ? la coutume d’Auvergne sous l’empire de laquelle se
trouveut les biens du testateur contient-elle quelque disposi
tion à cet égard ? non :
Mais ce n’est pas a ssez. N ous avons une Ordonnance
sur les testaments ; contient-elle un article qui prononce
eette nullité ? N on .
E n fin , dans le nombre de nos loix , qui est immense ,
trouve-t-on quelque trace qui annonce que jamais nous
ayoas admis cet étrange système ? N on encore. T o u t notre
C o d e est muet sur çe point ; et ce seroit une erreur nou
velle pour n o u s, si quelques parents aussi avides que les
adversaires ne l’avoient fait inscrire dans les registres de nos
Tribunaux , qui l’ont proscrite aussi souvent que l’ambition
a osé la présenter. ( i )
E t certes t si l’on eût regardé la survenance d’un enfant
comme une cause de révocation de testam ent, nos lo ix
<•
---- -
■
---------- 3
( 1 ) N eus parlerons de cette Jurisprudence en réfutant les dernières objections
des intimés ; et nous ferons vo ir que les arrêts rendus dans notre espèce ont consacré
les testaments, malgré la survenance d’enfants ; que ceux qui semblent avoir jugé
jl’une manière différente , sont dans des circonstances étrangères à la dame de
Toumemire.
l’auroient
�*
l ’auroient déclaré , comme elles ont déclaré que Cette cir
constance annulle les donations.
Q u e prouvent donc leurs dispositions à l’égard de cellesci , et leur silence sur ceux-là ?
Q u e ces deux sortes d’actes sont séparées par une diffé
rence totale.
L es premiers sont irrévocables. L e donateur et le dona»
taire forment ensemble un contrat qui ne peut être rompu
sans le consentement du donataire.
L es seconds sont révocables ad nutum. L e testateur ne
contracte point avec le légataire ; il peut rompre son
testament quand il le veut.
Dans les prem iers, le donateur est lié : là loi seule peut
briser l’acte qui contient des libéralités dont il se rep en t, et
qu’on présume qu’il n’auroit pas faites , s’il avoit e u , ou s’il
aro it cru avoir des enfants. L a loi se place alors entre lui
et le donataire pour plaider la cause de la nature.
Dans les seconds, le testateur, toujours maître de réparer
les erreurs de la bienfaisance, n’a pas besoin que la loi
lüi prête un secours qui lui est inutile. S ’il a des enfants
à l’époque du testament, il a été généreux en connoissancs
de cause : s’il lui en survient après qu’il est f a i t , et que
la nature parle à son cœur , il p eu t, de son propre m ouve
ment , l’écouter et lui obéir.
L a différence est - elle assez grande ? Cependant elle n’a
pas arrêté les adversaires. Ils confondent ces actes. L e m otif
de l’ordonnance qui révoque les donations par la survenance
d’un en fan t, d o it , suivant e u x , faire annuller les testataments dans la même circonstance. L e testateur ne fait un
le g s qu’en considération de ce qu’il n’a point d’enfants,
B
�¡0
qu’à condition qu’il n’en aura pâs : quand il lui en survient,
son testament est anéanti, la nature rentre dans ses droits,
et les enfants ne sont pas plus privés d’une partie de la
fortune de leur père , par un
testament que par une
donation.
Si telle est la disposition du testateur, quand il n’a pas
d’enfants, cette disposition doit changer quand il devient
père ; et comme il a le droit de rompre son testam ent,
on doit croire qu’il persiste dans ses résolutions , quand iL
laisse subsister l’acte qui les contient.
M a is , plaçons , pour un m om ent, sur la même lig n e ,
les testaments et les donations ; et supposons qu’un parti
culier , avant d’avoir des enfants , eût fait une donation. Il
lui en naît un. Si ce père , après la naissance de cet en fan t,
ratifie sa donation par un acte nouveau, cet enfant pourra-t-il
en demander la révocation ? Q ui seroit assez étranger à ne s
loix pour oser prononcer l'affirmative ? personne sans
doute. E t bien un testateur qui lègue une partie de sa for
tune , avant d’avoir des enfants, et qui , quand il e n a ,
ne révoque pas son testam ent, que fait-il ? ne confirme-t-il
p as, ne ratifie t-il pas son testament ? et dès-lors, peut on
alléguer la survenance d’un enfant pour le faire révoquer ?
Dans le premier cas , la donation renouvellée après la nais
sance d’un en fan t, est une donation faite après la surve
nance de l’enfant. O n ne peut donc pas dire que le dona
teur ne l’auroit pas fa ite , s’il avoit é t é , ou s’il avoit cru
qu’il seroit père.
Dans le second, le testament qui n’est pas déchiré après
que le testateur a vu naître un enfant , n’est-ii pas censé
fait après la naissance de cet enfant ? Comment donc pour-
�îï
roit-on âlléguer la naissance de cet enfant pour faire
annuller l’acte qui contient les justes libéralités de son
père ?
Disons plus : qu’est un testament ? quelle est sa date ?
Un testament n’e st-il pas l’expression de la volonté du
testateer ? Tant qu’il v i t , n’est-il pas maître de la changer ?
O u i sans dnute. T elles sont nos maximes ; et n’en résuste^-t-il
pas la conséquence qu’un testam ent, quelqu’antérieur qu’il
soit à la mort du testateur , est. l ’expressions de sa dernière
vo lon té; n’en résulte-t-il pas cette autre conséquence q u e ,
si les enfants sont nés avant sa mort , le testament est
postérieur à leur naissance !
Dans l’espèce , le testateur âvoit vu naître ses enfants ; il'
les avoit vu croître ; il les avoit aimés ; il meurt : jusques«là
ayant pu changer son testament , il Ta confirmé chaque
jour en ne le révoquant pas. Il est donc postérieur à la
naissance de ses filles : on ne peut d o n c , encore une fo is ,
l ’attaquer sous pretexte de la survenance d’enfants.
L a thèse ne seroit pas la m êm e, si la libéralité envers
sa nièce ,
étoit écrite dans une donation.
Il n’auroit
pas été libre de la révoquer : sa date seroit celle du jour
de la passation du contrat ; et la naissance d’un enfant
po :térieurement à l’acte , rendroit la donation nulle.
N e perdons par conséquent jamais de vue cette diffé
rence. Dans ies donations , l’homme a besoin du secours
de la loi pour rompre un lien qu’il a eu l’imprudence de
form er, et qu’il n’auroit pas formé , s’il avoit cru avoir des
enfants.
Dans les testaments au contraire, il est toujours maîtte
B ij
�12
de sfr v o lo n té , parce qu’il ne l’a point engagée irrévoca
blement.
N e perdons pas de vue que, lorsque le donateur a vu
naître un enfant, et que loin de se repentir de sa libéralité ,
il la fait de nouveau : cette seconde donation ne peut plus
être révo q u ée, fous prétexte qu’un enfant est né posté
rieurement à la première.
D e même un testament s fait avant la naissance d’un
enfant, est ratifié , si le père ne le détruit pas après la nais
sance de cet enfant. C e n’est plus le prem ier, c’en est un
second dont la date est celle de la mort du testateur.
V o ilà toute la cause ; elle est dans ce peu de mots : et
nous y sommes revenus par ce résumé , pour la fixer irrévo
cablement. Maintenant, si nous nous livrons à d’autres discustio n s, nous nous écarterons du point de la décision : mais
dans ces écarts, où nous serons entraînés par nos adversaires,
nous aurons toujours à la main le flambeau de la vérité ;
et nous prouverons que la vérité qui poursuit l’erreu r,
a c q u ie r t
de nouvelles forces dans sa m arche, et se prépare
un triomphe plus complet.
L a conservation de ce testament n en est pas une] ratifica
tion , disent les adversaires : s’il éxiste , c’est que le fisur
de Chazelle a oublié de le déchirer. L a tendresse paternelle
doit faire présumer que son intention n’a pas été de laisser
subsister un legs qui depouilloit ses enfans d’une partie de
sa fortune.
L e sieur de Chazelle a oublié de déchirer son testament!
l’invention est heureuse. E l c’est sa tendresse pour ses en
fants , qui doit le
faire présumer f N ous rendrons un
hommage plus juste à la tendresse paternelle, en disant que,
�13
lorsqu’un père se repent d’un bienfait qui dépouille un fris qui
lui vient de naître, son premier mouvement est de courir
à l’acte qui le renferm e, et de le déchirer ; que, quand il ne
le ddehire pas , il manifeste que sa libéralité a été le fruit
d?une volonté constante que rien n’a pu ébranler, puisqu’elle
a résisté à la voix de la nature.
Mais , sur quoi est fondée cette objection ? sur un fait
supposé : et pour la repousser , que faut-il de plus , que
de présenter un fait vrai ? l’existence du testament
S ’il étoit permis d’écouter le langage des adversaires,
quel testament seroit à l’abri de la censure des tribunaux ?
quel est le fils qui ne trouveroit pas ce moyen pour le faire
anéantir ? quel est celui qui ne pourroit pas dire que le
testament qui le prive d’une partie des biens de son père >
n’existe que parce que son père a oublié de le chan ger, de
le rétracter?
Mais non. Il étoit réservé aux adversaires de bazarder
cet étrange discours. L e sieur de Chazelle n’a rien oublié
de ce qu’il a voulu faire. Son testament existe, parce qu’il
a voulu le laisser subsister, malgré la survenance de ses
enfants. Sa tendresse, pour eux n’a rien changé aux justes sen
timents qu’il avoit pour sa nièce. Il n’a pas cessé de l’aimer,
quoique des enfants soient venu prendre la première place
dans son cœur. L es soins qu’il avoit eus de sa jeunesse,
ses premiers bienfaits lui avoient fait un devoir des se
conds. Sans le legs qu’il lui a fait , ses premiers présents lui
seroient devenus funestes. E t remarquez combien >le sieur
de Chazelle ctok loin de vouloir rétracter son testament.
Quand il le f it , à la vérité, il n’étoit pas marié. Mais queique
temps après son m ariage, il trouve un établissement pour
�*4
sa nièce. Il saisit âvec empressement cette occasion de
l’indemniser ds ce que le legs du quart avoit été réduit à
un huitième par la donation contractuelle portée dans son
contrat de mariage. Il lui fait un présent de n o c e s , de
1000 liv ., et de quelques meubles.
|
E t sans doute il doit paroître nouveau d’entendre les
adversaires dire à ce sujet, que le sieur de Chazelle avoit
anéanti son testament, et par le contrat de mariage qui
contient une donation ds moitié de ses biens à l’un des
enfants qui naîtroient, et par le contrat de mariage de la
demoiselles R odde qui reçoit une dot.
Prem ièrem ent, le contrat de mariage du sieur de C h a
zelle ne prouve qu’une chose , c’est qu’il a voulu avan
tager un de ses enfants, comme il le dit lui-m êm e, p our
soutenir sa maison. Il lui donne en conséquence , la moitié
de ses b ie n s, et les lui donne francs et libres de toutes
charges. Q uant à l’autre moitié , il veut qu’elle soit parta
gée entre tous ses enfants par égale portion.
Mais quentend-on par les biens d’une succession ? ce
qui re s te , toutes les dettes de la succession payées : deducto
xre alieno. O r , les legs sont compris dans les dettes.
A in s i, la deuxième partie des biens du sieur de Chazelle
étoit affectée aux charges , et par conséquent au legs de la
demoiselle Rodde. C e l e g s , q u i, dans le principe, étoit
du quart, s’est trouvé par le contrat de mariage., réduit
à un huitièm e, parce que la donation contractuelle dé
pouille le père de la moitié des biens qu’il avoit lors de
t ’stament , et que le legs d’un quart ne se prend que
sur les biens que le testateur laisse à sa mort. Il est du quart
�'5
de la moirî'i niais respectivement au m it , il n’est que
d un huitième.
20' L e contrat de mariage de la demoisseîle Rodde ne
contient rien qui annonce la destruction du testament du
sieur de Chazelle. C e dernier y ajoute une nouvelle preuve
de son attachement pour sa nièce : il le fait , parce qu’il
veut l’indemniser de la réduction que son legs avoit éprouvée ;
en vain y chercheroit-on autre chose. O n n’y trouve que
cela ; et pourquoi y chercher la preuve de l’anéantissement
du testament ? L e testateur avoit-il besoin de déguiser son
intention ? E toit-il forcé de la configner dans des actes
étrangers ? ne lui suflisoit-il pas de déchirer le testament ? E t
s’il ne l’a pas f a it , que faut-il en conclure, sinon qu’il a
voulu le laisser subsister ?
C ette conséquence est détruite, suivant les adversaires,
par une dernière quittance, que la demoiselle R odd e et
SDn mari ont donné du dernier paiement de la dot que le
sieur de Chazelle lui avoit constituée. Par cette quittance,
disen t-il, le sieur de Chamelle, s ’ est fa it tenir quitte et déchargé
lu i et les siens ; et elle est donnée sans aucune réserve généra
lement quelconque. D onc il ne devoit plus rien à la demoiselle
R odd e ; donc ses héritiers ne lui devoient plus rien ; donc
le legs étoit déîruir.
N otre réponse pourroit être fort courte. L e testament
subsiste ; donc il n’a pas été détruit. E t certes , cette
manière de raisonner est plus juste que celle des adversaires.
L e principe de la conséquence est tiré d’un fait constant;
et la conféquence en découle d’?/ie-r»iême. Les adversaires,
au contraire, tirent une conséquence étrangère à leur prem’tce. Ils disent : le sieur de Chazelle a payé la dot qu’il
�16
avoit constituée à là demoiselle R odd e ; donc son testament
est détruit. Q uelle étrange logique !
Reprenons l ’objection. « L a quittance décharge le sieur
» de Chazelle et les siens ». Mais de quoi ? de toute la d o t,
parce que la demoiselle R odde en recevoit le dernier paie
ment. E lle est donnée sans aucune réserve généralement
quelconque. Mais sur quoi
frappe cette renonciation à
toute réserve ? sur ce qui faisoit l’objet de la quittance,
sur la dot.
Ecartons donc ces subtilités , qui n’auroient jamais dû
être proposées. N i le contrat de mariage du sieur C h a z e lle ,
ni le contrat de mariage de la demoiselle R o d e , ni la
quittance finale de la d o t, rien de tout cela ne peut faire
présumer l’anéantissement du testament. Ces actes prouvent
au contraire, que le sieur de Chazelle a voulu le laisser
subsister. Ils le p rou ven t, parce qu’ils n’en contiennent
pas la révocation ; ils le prouvent sur-tout , puisque le
second atteste que si , par le prem ier, le legs du quart
avoit été réduit à un huitième , le sieur de Chazelle à voulu
indemniser sa nièce de cette réduction ; et que le troisième
établit qu’il a été fidèle aux engagements qu’il avoit pris par
le second.
Après tant de preuves que le sieur de Chazelle a persisté
jusqu'à sa m o rt, dans sa volonté , nous arrêterons-nous à la
dernière objection des adversaires ? Ils la tirent de l’opéra
tion des quatre parents qui ont fait le choix que le sieur de
Cbâzelle et sa femme n avoient pas osé faire d’un de leuijs
enfants , pour recueillir la donation contractuelle de la
moitié de leurs biens.
Si ces quatre parents , disent-ils
,
eussent
cru
à l’existence
du
�17
du testament de 1 7 3 4 , ils auroient pu ne pâs Faire de choix ;
car ils n’avoient aucune raison d’avantager- l’aînée des filles
au préjudice de la cadette qui auroit pu se trouver ru inée,
61 la succession avoit été chargée de dettes.
i° . Q u ’importe l’opinion de ces quatre parens ? est - ce
leur opinion qui doit décider si le testateur a persisté dans
sa volonté ? le testament qui existe ne suffit il pas pour le
demoritrer ?
20. N e pourrions nous pas tirer de cette opération la
plus grand avantage, si nous en avions besoin ? L a suc- 1
cession du sieur de Chazelle , dirions nous, étoit sans
charges. La seule étoit le legs fait à la demoiselle Roddes.
Si ce legs n’eut pas existé , si les parens l’avoient ignoré »
ils n’auroient eu aucun intérêt de faite île éhobii'que les
père et mère des adversaires leur ¿voient déféré. Et en
e ffe t, les sieur et dame de Chazelle n’avoient laissé que
deux enfants. Leur succession étoit1 de droit partagée paf
moitié. D ès-lors n’auroit-il pas été indifférent que 'l’urt
d^s enfants reçût sa moitié à titre de donataire, bu à titre 1
d’héritière ? puisqu’il n’y àuroit pas eu déchargés, leur con*
dition eût été la même, et le choix devenoit inutile entre
eux d’eux.
Plaçons nous maintenant dans la véritable thèse fcc nous
Verrons la nécessité de faire un choix. L ’intention des père
^ mère étoit qu’un de leurs enfants fût avantagé pour soutenir la maison. Il existoit un legs. C e legs devoit être
u la charge de l’héritière, et la donataire devoit en. être
fra n c h ie .
Pour remplir l ’intention des père et m ère, les
Quatre parents instruits de ce legs
ortt donc été fôrèés de
taire un choix. Cette opération est donc une preuve que
C
�i
18
k s quatre parents avaient coanoissânçe du testament. Elte
nous offre donc, un Nouveau, moyen contre le système des
adversaires mais nous leur en faisons grâce. L e testament
subsiste ; il n'a point été révoqué.
secours étrangers pour se soutenir.
Il n ’a pas besoin de
L a loi le consacre ,
puisqu’elle n’en prononce pas la nullité par la survenance
d’enfantSi.
C e silence de. l’ordonnance de
1 7 3 J ,. gêne bien les
adversaires.. O n peut en juger par les efforts qu’ils tentent
pour eçhapper- aux conséquences qui en résultent..
C ette ordonnance se ta ît, disent-ils „ sur la question qui
nous, divise.;, mais elle n’a pas dérogé aux.loix ,auX:usages,
ni à la jurisprudence , concernant la révocation tacite des
testaments. A i n s i p a r exemple., l’inimitié qui* est survenue
entre le.testateur e tle légataire après un testament „ l e fait
révoquer de plein;d ro it, si. cette haine est telle qu’elle
füsse. croire: que si elle eut; existé lors ou« avant le. testa?m entj il n’auroit pas été fa it; et q u o ia jo u t e n t - ils , un
testament sera rompu par une inimitié ultérieure , et la
naissance d’un,enfant ne produira pas le même effet! L 3
tendresse paternelle sera donc moins puissante que 1*'
haine. Un homme sera donc plus sensible-à une injure*,
qu’un père ne sera attaché à ses enfants»
C e t argument a droit d’étonner. D ’abord.notre ordoi*nm ce.de. 17-3
et nos coutumes sont muettes sur la ré
vocation, des
testaments pour cause d’inim itié, corn«16
elles le sont sur la révocation de. ces actes par la surve*
nance d’enfants,, et; elles offrent les mêmes. motifs p °ur
ne pas admettre la première.; aussi ne-l’admettons nous*
R43*'-
�N ous présumons, avec raison :J que si le testateur o f
fensé par son légataire n’a pas révoqué sa libéralité, c e st
ou parce qu’il a pardonné, -ou parce qu’il a eu des motifs
puissant« pour ne pas lui enlever un don qu’il avoit cru
devoir lui faire.
Ensuite 3 quand nous admettrions cette cause de révoca
tion ta c ite , seroit-ce une nécessité pour admettre celle de
la survenance des enfants ? N ’y a -tjil pas une différence
telle qu’il soit impossible de confondre ces deux espèces ?
L es Magistrats peuvent penser qu’un testateur, grièvement
outragé , n’a jamais eu l’intention de pardonner l'offense :
que s’il n’a pas révoqué son testament , c’est qu’il a
été
surpris par la m ort; et que son désir a toujours été de
l ’anéantir.
Ils peuvent penser que la haine et
la bienfai
sance sont incompatibles. Opposés l’un à l'au tre, si ces
deux sentiments entrent un instant dans un cœ ur, la haine
l ’emporte ordinairement sur la générosité. Une foule de
circonstances peut appuyer ces présom ptions, et en faire
un corps de preuve que l’intention du testateur a été de
priver son légataire du don qu’il lui avoit fait avant d’avoir
eu à s’en plaindre.
Mais dans l ’espèce d’un testament suivi de la naissance
d’un enfant, les présomptions ne peuvent pas être les mêmes.
L a tendresse paternelle n’exclut pas l’amitié, la bienfaisance
envers ses parens. T ou s les sentiments doux se prêtent
un mutuel secours; ils ne sont point étrangers l’ un à l’autre ;
ils sont, si nous osons le d ire , de la même faniills , et qui
en admet u n , peut et doit les admettre tous.
O n voit donc une grande différence entre les deux es
pèces. Dans la prem ière, le testateur offensé a dû avoir
C ij
�'SO
1 intention de retirer ses bienfaits.
sensissç testaiorem.
Manifestum est aliuà
D ans la seconde, en faisant un don à son parent, le
testateur prouve qu’il l’a aimé et quand il laisse subsister
son testament, il prouve que le sentiment qui l a dicté a
toujours été le même.
Dans la première il peut y avoir des raisons d’anéantir
le testament.
Dans. la seconde il ne peut point y en avoir. T o u t
se réunit au contraire pour le faire confirmer , parce que
rien ne fiiit douter de la persévérance du testateur dans sa
bienfaisance.
Il en seroit autrement si le père avoit ignoré l’existence
<le ses ¡enfants, parce q u e , dans ce ca s, on pourroit pré
sumer que s’il avoit connu cette circonstance il n’auroit
pas. .persévéré ;; tet c’est dans ce sens qu’il faut entendre
toutes les loix romaines qui nous sont opposées par les
adversaires, et que nous examinerons dans tin moment.
Mais, disent-ils i, la connoissance ou rignorànce de la
paternité ne doivent être considérées qu'à la date du tes-r
tament. O r , quand le sieur de Chazelle a fait son tes.r
tafn en t, ïl' n’avoit point d’en fan ts, et il ignoroit s’il en
auroit : donc , etc.
-
C e que les adversaires appliquent ici -aux testaments,
n’est vrai que pour les donations. Et pourquoi ? c’est que
1e donateur est lié par le contrat et l’acceptation du do
nataire ; au lieu que par un -testament le testateur ne l’est
pas. Il a la liberté ds le révoquer , et quand il ne le fait
p o in t, il atteste qu’il a toujours voulu ce <5 j’il avoit voulu
dans le principe.
^
? .
�2 1.
Us citent plusieurs fragments de loix : mais c’est la loi
entière qu’il faut citer. L a voici :
« Si filius-familias m iles, fecisset testamentum more rni» litiæ , deinde post mortem patris posthumus ei nasceretur :
» utique rumpitur testamentum ejus : verum si perseverasset
» in eâ voluntate ut vellet adliuc illud testamentum valere :
3> valiturum illud quasi rursum aliud factum ». 1. 33 ff. tit. de
testtamento m ilitis.,
Cette loi est très-positive, et les adversaires, en la ci• ta n t, n’avoient pas osé en transcrire la dernière partie :
verum si perseverasset, etc.
E lle est conforme à nos principes ; elle est d’accord
avec ce que nous dit la raison à cet égard.
Il est si vrai en principe qu’un testament n’acquiert une
existence légale , et qu’il n’a de date que celle que lui donne
la mort du testateur, qu’entre deux légataires nommés par
deux testaments différents, faits par la même personne , à
des époques éloign ées, on ne conn oît, on n’admet ni prio
rité, ni postériorité; et que l’héritier naturel, par exem ple,
reprend sa légitime sur tous les le g s , sans avoir é^ard à
la date des testaments. Dans l’espèce de plusieurs donations
au contraire, l’héritier est obligé de remonter des dernières
aux premières pour se remplir de la portion que la loi ne
laisse pas à la disposition de l’homme...
C e principe se confirme par une foule d’autres exemples.
A in s i, le legs d’une partie déterminée de la fortune du tes
tateur, ne ¡>e prend que sur les biens qu’il laisse libres à
«a mort. Il peut donc le diminuer, l’augm enter, le détruire
Par des dispositions particulières. Son testament n’est donc
\
�22
consommé qu’à sa mort. Sa mort seule lui donne donc
sa date.
A in s i, un testament est annuité si le testateur meurt
incapable de tester « irritum fit testamentum quoties ipsî
» testatori aliquid contigit, puta, si civitatera amittat » 1. 6,
§. j , d e inj. rupt. cir. j . testam.
Il est c la ir, d’après cette loi qu’on ne juge pas le tes
tament à l’époque où il a été fait; mais à l’époque de la
mort du testateur.
E t la raison ne nous dit elle pas qu’un père qui laisse
subsister sou testament, après la naissance d’ un enfant ,
persévère , dans sa v o lo n té , qu’une volonté continuée est
une volonté n o u velle, et que dès-lors sa persévérance est
comme un testament n ouveau,
fait pendant qu’il avoit
des enfants?
Concluons donc de cette discussion que le testament du
sieur de C h a zelle, fait dans un temps où il n’étoit pas père,
confirmé par sa persévérance quand il a eu des enfants, est
à l’abri de toute atteinte.
L es adversaires qui ne peuvent pas échapper à cette
conséquence par les coutum es, ni les principes de notre
droit françois ont recours à deux autres armes , aux loix
romaines et à la jurisprudence.
A l’égard des loix romaines, nous pourrions nous abs
tenir de les diccuter. N ous avons sur les testaments une
ordonnance positive q u i, comparée avec celle relative aux
donations , décide par son silence que la survenance d’en
fants ne ré v o q u e pas les dispositions de dernière v o lo n té .
L e testament a d’ailleurs été fait en pays de coutum e, et
c’est un écart impardonnable que de le citer devant les loi*
romaines.
�23
Quant à la jurisprudence, nous convenons qu’elle fixe de»
points sur lesquels nos coutumes ou nos ordonnances n’ont
pas statué ; mais si les arrêts sont conformes aux principes,
ils sont en faveur de la dame de Tournemire. Si quelques
circonstances étrangères à l’espèce ont décidé les tribunaux
à contrarier, les principes généraux, ces arrêts ne peuvent
pas lui être opposés.
D ’après cela nous pourrions nous^ dispenser de suivre nos
adversaires dans la. discussion où ils. vont nous entraîner..
Cependant, comme les loix romaines et la jurisprudence
consacrent les maximes que nous avons in vo q u ées, nous
ne refusons pas ce nouveau combat.
M ais avant de nous livrer à l’examen dès objections
qui sont tirées des loix romaines , nous croyons devoir
fixer la nature des -testaments chez les Romains et leur
différence avec nos dispositions de dernière volonté.
I I.
D e s teflaments cke ^ les Rom ains
,
& des difpofitions
de
dernière volonté parm i nous.
L e testament chez les Romains étoit une institution d’hé
ritier faite dans les formes prescrites par les loix.
T ous
les enfants devoient y être nommés.. D elà cette maxime
que l'institution des enfants est le premier devoir des parens
dans- leur testament. D elà cette loi qui n’affranchissoit même
pas de rinofficiosité le testament de celui qui aurcit cons^
titué l'empereur pour son héritier >[i imperator f u hares in(li -
lutus
,
poffe inofficiofum d ici teflamentum fepe. referiptum efi.
L . 8 t%6 ff. de. inoff. testarn..
Parmi.nous l’institution d’héritier n’a pas lieu; aussi nou&;
�24
ne connoissons point la prétérition. C e dont l’homme peut
disposer est fixé par la loi. C e dont la loi ne lui laisse pas
la disposition appartient aux héritiers. D ès-lors peu im
porte aux héritiers d’êtrenommés dans les testaments de leurs
parents. L ’institution n’ayant pas lieu , nous ne devons pas
avoir les préjugés des Romains à cet égard. Si nos testa
ments ont quelques rapports avec quelques unes des disposi
tions de dernière volonté des Rom ains, c’est avec les actes
qu’ils nommoient codicilles. L e codicille,suivant la définition
de la lo i , est un acte qui contient des dispositions à cause
de mort sans institution d’héritier. Côdicillis hceredltàs } neque. d a rï , neque adimi p o te st , ne confondatur ju s testamento rum
et codicillotum .
'
'
V o ilà bien ríos testaments. Une disposition à cause de mort
sans institution d'héritier.
L à querelle d’inofficiosité n’étoit pas admise contre un codicile; et cela par une raison bien simple. Les Romains
étoient sensibles à l’honneur de l’institution et un codicille ne
contenoit pas d’institution.
C ’est par la même raison que nous n'avons pas admis la
plainte d’inofficiosité. N ous tenons de la loi seule la qualité
d’héritier. L ’homme ne peut ni nous la donner, ni nous l’ôter.
D ’après la différence qu’il y a entre les testaments des R o
mains et nos dispositions de dernière v o lo n té , les loix ro
maines sur les testaments ne peuvent pas être appliquées à
notre espèce.
Il n’en est pas de même des loix relatives à leurs codicilles^
en ce qui ne contrarie pas nos mœurs et notre droit françoisi.
O n peut y trouver plusieurs maximes qui peuvent nous
éclairer.
,
$. III.
�2*
« I I I .
Examen des L oix Romaines opposées pxr les sieur et dame da
la Viissière.
L a première est tirée du C ode , T . 2 p , de Posthum'U
hxred. instit. , vel exhœred. vel prxterit. V o ic i quels en sont
les termes.
» Si post testamenti)m factum quo posthumorum suorum
» nullam mentionem testator f e c i t , filium , filiamve susci» c ip it, intestato vita functus est : cum agnatione poçthyml
j*
vel poshtumæ cujus non m em init, testamentum ruptum
» sit. E x rupto autem testamento nihil deb eri, neque je : i
» posse , explorati Juris est ».
L a seconde est tirée du D ig e s t , L . t o , de Lib. et Postk.
hcered. instit, vel. exhçered. E lle est conçue en ces termes.
a Commodissimè is qui nundum natus est ità hseres
p instituitur, sive vivo me , sive mortuo natus fuerit hæres
» esto : aut etiam purè neutrius temporis habita rationç.
» Si alter uter casus omissus fuerit eo casu qui omissus fit,
» natus rumpit testamentum, quia hic filius nec sub condi*> tione quidem scriptus hæres intelligitur qui in hune
» casum nascitur qui non est testamento apprehensus ».
Q u e résulte-t-il de ces deux L o ix ? qu’un enfant qui n’est
pas encore n é , peut être institué héritier * et q u e, s’il est
passé sous silence dans le testament de son père , sa unissance postérieure rompt le testament dans lequel il e.sjt
omis.
M a is , au'ont-elles de relatif à notre espèce et même à
notre Législation?
D
�2Î
S ’agit-il ici de la naissance d’un posthume? E t nos dis
positions de dernière volonté suivent - elles les L o ix
des Rom ains pour les testaments ?
Quant à l’espèce , nous demandons l’exécution
d’un
acte contenant un lçgs. L e legs avo;t été fait avant la
naissance des enfants du testateur; mais le père avoit connu
ses enf.'nts avant de mourir ; et nous verrons dans un m o
ment , en discutant le D roit Romain sur les codicilles , et
notre Jurisprudence sur nos testam ents, combien celte
d'iTcrence est décisive.
A l’égard des L o ix Romaines sur les testam ents, nous
avons déjà dit qu’elles.étoie.it étrangères à nos opinions , à
n tre dreit sur les dispositions de dernière volonté.
. C hez hs. R om ains, l’homme avoit le droit de se pouvoir
donner un héritier.
Parmi nous, l’héritier est nommé par la L o i. L ’homme
n î peut faire que des légataires.
Chez les Romains, tous les enfants devoientôtre nomméâ
ctans leurs testaments , tous institués héritiers, ou exhérédés
avec dénonciation des causes de l’exhérédation.
Parmi n o u s, rien de tout cela. N os testaments ne sont
que d ;s codicilles. N o js ne connoissons pas la délicatesse
des préjugés romains. L ’institution d’héritier étoit un hon
neur pour eux. C hez n o u s, l’institution est un bienfait de
la L o i.
Cette différence d’opinions et de mœurs a dû dicter aux
Rom.iins d is L o ix qui déclarassent qu’ un testament seroitr
rompu , par l’onrs;ion d’un enfant. Testamentum rumpitur
av;i3.t.o:itsiu tueredis, ]lt à n ous, des coutumes et des ordon-
�27
nance muettes sur un point qu’il droit inutile de fixer, parce
que institution d'héritier n’a lieu.
Ainsi , d’un coté , les Loix citées concernent les testa
m ents, et d ès-lo rs, elles ne sont pas apj licables à l'espèce,
où il n’est question que d’un codicille , puisque le testa
ment ne contient qu’un legs. D ’un autre c ô t é , il s’agit dans
ces L o ix , de la naissance d’un posthum e, dont la préte
ntion annulle le testament du père ; et dans notre esp èce,
les enfants du testateur sont nés pendant sa vie : il les a
vus pendant douze ans.
Les adversaires font ici un tableau touchant du tendre
intérêt que devoit inspirer un être qui n’étoit pas encore
né. En annullant le testament paternel
par
survenance
d’enfants, les loix , disent-ils, ont pensé qu’un père ne se
serait pas déterminé à donner ses biens à un étranger , s’il
eût su qu’il pourroic lui naître un enfant.
Ils.tiennent beaucoup à cette idée ; car elle se trouve
répétée à chaque objection qu’ils font. N ous avons déjà fait
voir que cette
présomption de la tendresse paternelle
devoit s’évanouir devant un testament , fa it, à la vérité ,
par un testateur qui n avoit pas d’enfants , mais consacré par
une persévérance de douze an s, pendant- lequel temps le
testateur avoit eu deux filles qu’il avoit tendrement aim ées,
èt avec assez d’cgalité , pour n’oser pas choisir entr’eiles
celle qui recueilleroit la donation contractuelle , portée par
son contrat de mariage.
M a is , ce tableau de la piété parternelle que les adver-«
su'ires mettent dans un si beau ca d re , est-il bien fidèle? Us
n’ontt vu , dans le D roit Romain , que les L o ix qu’ils ont
citées : ils n’ont pas réfléchi que dans l’espèce de ces mêmes
D ij
�*8
JLoix , 1institution pour la Somme la plus m odique, faite
en faveur d’un posthume , suffit pour valider le testament
où ii est nommé.
S i donc un posthume , institué seulement pour une
■somme de f o liv» ne rompt pas le testament de son père ;
« il nç lui reste dans ce c a s q u e le droit de demander sa
légitim e , il est évident que ce n’est pas l’unique intérêt
des posthumes qm a dicté les L o ix dont il s agit ici ; que ces
L o i* ne soiit qu’une suite de l’obligation étroite où est le
père de nommer , dans san testam ent, ses enfants nés ou
à naître.
C ette nécessité est inconnue parmi nous ; et dès-lors
nous ne devons pas admettre les. L c ix qu'elle a données*
aux Romains'.
Remarquons enfin q u e , s i , dans îe D roit R o m a in , làprdtérition rompoit le testament dans toutes ses parties,
ainsi qu’il résulte de ce fragment tiré d’une des L o ix citées
x x rupto autem testamento n ih il deberi
n equepetiposse tx p lo -
rati ju r is est. C e droit a été changé parla novelle i i j , qui
easse le testam ent, quant à l’institution ,. et le laisse sub
sister pour les le g s , sauf à les falcidier pour compléter la
légitim e du prétérit.
« Si vero contigerit ( ce sont les termes de cette L o i du,
D roit Romain ) in quibusdam talibus testamentis quœdam
» legeta
v tl Jtdeicommissa , a ut libertates y aut tutorunî
» drttiones reli-nqui,. vel quælibet alia capitula concessa
» legibus noîTiinari. : ta omnia jubem us adimpleri et àaTf
9 M is quitus f u t ri nt dtrelicta et tatiquam in. hoc non rescissurn>
y obtincat testamentum. E t hæ.c quidon de. parentunx ordi-
# uavimus testam ents
�A in s i, après ¿voir prouvé que les:'adversaires ne poud
roient pas tirer avantage des deux L o ix qu’ils ont invo
quées avec plus de hardiesse que de prudence , parce
quelles ne déclarent un testament n u l, qu’à cause du. vice
de prétérition , que nos coutumes et nos ordonnances
n’ont pâs adm is, nous venons de leur démontrer par la
novelle i i j , que , quand même nous serions placés dans
l ’espèce des L o ix c ité e s , le testament du sieur de Chazelle
devroit avoir son exécution, puisque la dame de T ourne.mire ne réclame qu’un legs. Legata , v el fidcicom m issa....
ta
omnia jubem us adimpleri et'd a ri illis quibus fu erin t dere-
Jicta i et tanquam in hoc non rescissum obtineat testamentum.
L es sieur et dame Vaissière seront-ils plus heureux dan»
leurs autres citations? Ils disent ; le vice de prétérition qui
annulloit les testaments des Romains , n’avoit pas lieu pour
les testaments militaires : les testaments militaires se rappro
chent donc beaucoup de nos dispositions de dernière v o
lonté ; par conséquent, les L o ix qui ty sont r£?ôtives
recevront une application d irecte à celui du sieur de
Chazelle.
Fondés sur ce raisonnement, ils invoquent deux L o ix
tirées du d igeste, titre de testameuto m ilitis.
Arrêtons - nous un moment. Ils les invoquent , parce
q u ’ils pensent que la prétérition n’annulle pas un testament
.m ilitaire, et que ce testament ressemble à nos dispositions
'de dernière volonté.
C e sont deux erreurs qu’il faut redresser r et nous en tire
rons la conséquence que' ces loix se réfutent par les mêmes
raisons que nous avons développées sur les deux autres.
D ’abord , c ’est une première erreur de dire que le vicc
�3
de
°
prétérition n’annulle pas un testament militaire. L à
L o i qui établit la querelle d’inofficiosité est très-générale.
E lle porte : omnibus tam parentibus quàm lib en s de inofficioso l i â t disputais. Les fils , les pères- des militaires , tous
sont compris dans les termes omnibus tàm parentibus quàm
liberis.
E t pourquoi en seroient-ils exempts ? L es testaments
militaires ont été regardés par les R om ain s, et sont traités
* Editsde1570 parmi nous , avec beaucoup de faveur*. O n les affranchit
IS7Î’
des formes gênantes que les militaires ne peuvent pas rem
plir ; mais ils sont sujets d ailleurs , aux mêmes L o ix :
prohibita per legem m iles facere non potesr. Ainsi , ce dont
un citadin n’a qas le droit de disposer , n’est pas laissé à la
disposition du soldat. Rem issa hæredibus p er legem , m iles
testamento suo imperare non potest. Ses droits ne sont pas plus
étendus que ceux de ses concitoyens. E t pour s’en convain
cre , il ne faut que consulter les L o ix Romaines sur leurs
principes relativement aux successions. R a tio n a tu ra lis,
quasi le x qucedzm tacita
,
liberis parentium hccreditattm a'idicit
velut ad debitam successiontm eos vocando. Propter quod et
in ju r e civ ili suorum kxre'ium nomzn eis inductum est. A c
ne ju d icio quidem parentis , n isi e x meritis de causis sumn\ovt,ri
ab eâ successione possunt. L . 7, ff*. Bon. damn.
Toutes leurs L o ix respirent ces sentiments : c’est lâ
raison naturelle qui défère la succession des pères aux
enfants ; qui les y appelle. L e D roit civil ne fait que les
indiquer ; et il n’est pas permis aux parents de la leur enle
v e r , sans de justes causes.
C es vérités, puisées dans la nature, ne sont-elles que
des erreurs pour les militaires? peut-on dire qu’ils les igno-
�31
rem ? Et quelles que soient les difficultés qu'ils trouvent à
remplir a la r m é e , les formes prescrites pour les amres
testam ents, où s^roit la raison pour les affranchir du devoir
de disposer en faveur de leurs véritables h éritiers, ' de
Tobligation d’accordor à tous leurs enfants, l’honneur de
.l'institution ?
L es L o ix mêmes que les adversaires nôus ont citées ,
ne prouvent-elles pas que le vice de la prétention annulloit
les testaments des Militaires? O n y voit qu’un posthume omis
par son père m ilitaire, rompoit son testament. « S i filins
» fvmilias miles testamentum fecerit et omiserit posthumum. . *
» oninmo modo rumpit testamentum », Omiserit; ce terme ne
peint-il pas la prétention? Omnino rumpit testamentum ; ces
termes n’ar.noncent-ils pas que ce vice rompoit le testamant militaire ?
Q u elle est la première conséquence de tout ceci ? qu$
les testaments militaires devoient contenir l’institution de
tous les héritiers du testateur; que par con séq u en t, ils ne
ressemblent pas plus à nos dispositions de dernière vo lo n té,
que tout ce qui portoit le nom de testament chez les
Romains.
Q u ’en résule t-il en second lieu? que les nouvelles L o ix
qui vont nous être o p p o sées, sont déjà repoussées par les
raisons que nous avons expliquées sv<r les deux première»
L o ix que nos adversaires avoient invoquées.
.Cependant, ne craignons pas de les examiner de plus
près. Elles sont si favorables à ia demande de la veuve de
Tournemire , qu’on est.tenté de.croire que c’est pour elle
que ses adversaires ont écrit jusqu’à présent.
L a première est la L o i 33, N ous allons la rappporrer
�s*
telle que le s Intimés la citen t: nous la rapporterons ensuite
telle qu'elle existe.
« Si filiusfamilias miles fecisset testamentum more mili» tiæ , deinde post mortem patris pothumus ei nasceretur ,
» utique rum pitur ejus testamentum. . . . Secundùmque
» si filius familias miles testamentum fecerit et omiserit pos» thumum per errorem , non quod volebat exhæredatum,
» deinde posthumus post m ortem avi, vivo adhuc filio , id
» est patri suo t natus fuerit, omnimodo rumpit illius testa» mentum »,
L a seconde eft la 3 6e , *. Ier, E lle est conçue en ces
termes :
11 M iles in supremis ordinandis ignarus uxorem
esse
» prægnantem ventris non habuit mentionem ; post mortem
» patris nata filia ruptufli çssç testamentum apparuit, neque
» legata deberi ».
» S i qua vçro medio tempore scriptus hæres , legata sol9 visset utilihus actionibus filiæ datis ob improrisum casum
» esse revocanda; nec institutum cum bonae fidei posses» so refu erit, quod indè servari non potuisset, præstari».
C es L o ix sont très-sages. Dans la prem ière, d’après ia
version des adversaires, un soldat fait
un testament ; il
ne parle pas d’un posthume qui lui naît après «a m o rt, et
son testament est rompu. R ien n’e s t’plus conform e aux
principes des Romains sur les testaments ; c’est une consé
quence , un corollaire de cet axiome : agnatione sui hœredis
¡rumpitur testamentum
Dans la seco n d e, fidèlement citée , un soldat ne parle
pas dans son testam ent, d’un posthum e, parce qu’il ignoroit
que sa femme fut enceinte; ignarus uxorem esse prægnantem}
et
�33
et son testament est également cassé.
Ces dispositions
n’offrent encore rien que de conséquent aux principes des
L o ix Rom aines.
Mais , posons une autre espèce. Si le soldat , après
avoir testé en faveur d’un étanger , revient dans sa patrie ;
s’il trouve que sa femme l’a rendu père , et que cependant
il persévère
dans sa volonté , qu’il ne la révoque pas
expressém ent, quel sera le sort de son testament ? L a ré
ponse est écrite dans la première L o i citée par les adver
saires. E t c’est ici la lacune dont nous nous sommes plaints.
Ecoutons - la-cette réponse.
a Si filius familias miles fecisset testamentum more mili» .tiæ , deinde postm ortem patris posthumus ei nasceretur M
» utiquerumpitur testamentum ».
•V oilà pour la première espèce.
^ •
$
V o içip o u r là seconde.
« Verum si perseverâsset în eâ voluntâte , ut vellet
« adhùc illud testamentum -valere : valiturum illud quasi
» rursum aliud factum ».
C ette réponse de la L o i est-elle assez claire ? tranche-telle assez fortement la difficulté ? Il est inutile sans doute
de nous occuper à prouver que les adversaires avbieiit
intérêt de ne pas la transcrire.
Avant d’abandonnsr les testaments militaires , ils citent
encore deux L oix qui y sont relatives. C e sont le s p c et io®,
C od. de test milit.
Mais ces deux L o i x , comme celles que nous venons
d’analyser, sont fondées sur l’ignorance présumée du père....
ignorons se filium habere......... si cum , vel in utero filia
nesdo pâtre milite t etc. E t dès-lors , ces L o ix , outre
E
�qu’elles sont étrângères à notre D roit François, ne reçoivent
aucune application à notre espèce , ou le père n'a pas vécu
dans l’ignorance qu’il avoit des enfants.
Hâtons - nous donc d’arriver à la discussion des L o ix
touchant les codicilles ; elles ont plus de rapport à nos
dispositions de dernière volonté ; mais n’oublions pas que
nous examinons les L o ix d’un peuple où l’institution d’hérilier étant un honneur pour les enfants , un devoir pour les '
pères , la Jurisprudence devoit être très - sévère contre
les codicilles , qui pourroient tendre à la rendre illusoire.
L a première est tirée du D igeste 2 , de Jure Codicillorumt
1. 18
« Q ui gravi utero uxorem esse ignorabat codicillis ad
» filium scriptis libertates d éd it, natâ post mortem patris
» filiâ, cum de eâ nihil patrem sensisse constituisset, pla» cuit libertates à solo filio præstari posse ».
L a deuxième est la ip e du même titre. E lle s’explique
ainsi :
« Is qui filium unum habebât cum codicillos ad eum
» scripsisset ; decessit intestatus hærede et eo , et quem
» postea procreavit : agnatione sui hærdis nenio dixerit
» codicillos evanuisse : igitur si nihil tam de posthumis
» esperavit et codicilli non evanescat ; et quae relicta s u n t ,
» pro parte dimidia filius ad quem
codicillus
factus est
» solvere compellitur , non etiam posthumus. Sed et si
x» codicillos reliquisset duobus superstitibus filiis decedens ,
» cum putaret alterum ex his prius decessisse , simili modo
» dici p o te st, omnia per inde debere filium ad quem scripti
» sunt codicilli , atque si solus hæres extitisset patri. Im o
g, duntaxat partem debet.
Eorum tamen quae pro parte
�» præstari non possunt, nih’il eorum prastandum, quoniam
» illi non fuerit fîlioabiaturus nisisolum putaret successorem
» sibi futurum. »
Ces deux nouvelles L o ix sont dans la même espèce que
celles que nous avons examinées touchant les testamens
militaires : c’est le même esprit qui a dicté les unes et les
autres , l’ignorauce ou étoit le père qu’il avoit un enfant de
plus.
Dans la première de ces nouvelles L o ix le père avoit
ignoré la grossesse de sa femme ; qui g ra vi utero uxorem
esse ignorabat. Il n’avoit pas connu son en fan t, cum e x eâ
( filia ) nihiL patrem sensisse constitlsset
L a seconde embrasse deux espèces. Dans l’une , le père
n’avoit qu’un fils. Il meurt ab intestat , et il lui naît un
posthume.
Dans l’autre, il en naît deux ; mais en mourant , il pense!
que l’un de ses fils est mort âvânt. lui.
Dans ces deux cas, l’ignorance où étoit le père , a décidé
la L o i à dire qu’il n’y auroit que celui à qui le père avoit
écrit les codicilles , qui dût les payer.
L a L o i a pu se déterminer par la présomption que , si
le père avoit eu connoissance qu’il avoit deux enfants, il
n’auroit pas chargé sa succession de tant de codicilles : et
cette présomption est très - raisonnable. M a is , si le père
avoit connu tous ses enfants , et qu’il eût persévéré dans sa
libéralité, alors la L o i n’auroit pas touché à ses disposi
tions. Verum si perseverasset in eâ voluntate ut vellet âd/iàc
illu d testcimentum valere : vciliturum illu d quasi rursum aliiid
factum .
E t qu’on ne dise pâs que ce fragment est tiré d’une L o i
E ij
�3*
qui concerne les testaments militaire?. Il est pris d’un L o i
rendue dans la même espèce ; et dès-lors il est applicable.
M a is, veut-on voir ce que décident les L o ix Romaines
sur les co d icilles, quand l’ignorance du père ne les a pas
dictés ?
L a L d i 1 6 , fF. de Jure Codicil. , est conçue en ces termes:
« A b intestato factis codicillis , relicta
etiam posteà
» natus intestati successor debebit ».
Ainsi , aux termes de cette L o i , l’enfant né après un
codicille fait , est obligé de payer les legs. E lle renverse
donc tout le système des adversaires ; et leurs efforts pour
lui donner un sens détourné , attestent assez qu’elle les
gêne. Mais toutes leurs recherches , toutes leurs subtilités
sont inutiles.
Cette L o i ne contrarie pâs celles citées. E lle fait lç droit
commun ; et les autres sont des exceptions. '
Ecoutons encore la L o i 8 , §. i er, de Jure Codicil.
1
« Ideo fideicommissa dari possunt ab intestate* succeden» tibus , quoniam creditur paterfamilias sponte suâ his
» relinquere legitimam hæreditatenî ».
Encore une fo is , voilà le droit commun. L es codicilles
frappent sur tous les héritiers , sur ceux qui sont institués,
comme sur ceux qui succèdent ab intestat. Aucun n’en est
exempt , à moins que le père ait ignoré sa naissance; m ais,
quand il a su qu’il laissoit sa femme grosse ; qu’il lui naîtroit
un posthum e, ses codicilles ne sont pas fondés sur une
erreur de fait ; et d è s-lo s, ils obligent tous ses enfants.
E t c’est une erreur que l’avidité seule peut oser hazarder,
que de prétendre que lorsqu’un père, après avoir fait un
co d icille, persévère dans sa volon té, malgré la naissance de
�37
nouveaux enfants, ne confirme pas son testament ; c’est
une dérision de vouloir appliquer à cette e s p è c e , les L o ix
qui décident des cas absolument opposés.
Résumons cette discussion.
Les L o ix Romaines sont étrangères
dans une contestation
kJ
où il s’agit d’un testament fait en pays coutumier. C e mot
?eul écartoit toutes celles qui nous ont été opposées.
C epen dan t, nous les avons exam inées, analysées, dis
cutées , et elles nous ont fourni de nouvelles armes.
i° . Celles qui déclarent les testaments révoqués par’’ la
survenance d’un posthume , quand le posthume a été passé
sous sile n ce, sont sages et parfaitement d’accord avec
l’esprit du. D roit Romain , qui admet la querelle d’inofficiosité fondée sur le vice de prétéricion.
M a is , dans notre e sp è c e , le testament du sieur de
Chazelle n’est soumis qu’à nos L o ix coutum ières, qui
n’admettent pas l’institution d’h éritier, et qui ont rejetté
par conséquent, toutes les ressources que le D roit Rom ain
ouvrok aux enfants passés sous silence dans le testament de
leur père.
D ’ailleurs , la prétérition ne rompoit le testam ent, chez
les Romains , que relativement à l’institution. T e l étoit le
droit nouveau , attesté par la novelle 11 <;. Les legs con te
nus dans le testament étoient valables, Ea omnia (legata vel
fideicommissa , aut libertates ) « Jubemus adimpleri et dari
» illis quibus fuerint d erelicta, et tânquàm in hoc non
» rescissum testamentum ». O r , nous ne demandons qu’un
legs. D on c , même d’après le D roit Rom ain nouveau , ls
testament du sieur de Chazelle doit être consacré.
fio. L es
L o ix relatives aux testements militaires des
�* 8,
R o m ain s, décident que lorsqu’un père , soldat, est mort
sans savoir qu’il lui étoit survenu un enfant , le testament ,
fruit de cette ignorance , étoit rompu; mais q u e, si le père
connoissant la naissance de son fiis , persiste dans sa v o
lonté
,
le testament doit avoir son
exécution. Verum si
pcrscverasset in eâ voluntate ut vdlct adhàc illu d testamentum
valere
,
valiturum illud quasi rursutn ahud factum .
:
Cette seconde partie de la L o i prononce la validité du
testament du sieur de Ghazelle. Quand il le f it , il n’avoit
point d’enfant ; il ignoroit s’il seroit père. M a is, après la
naissance de ses enfants , il a persévéré pendant douze
a n n é e s entières , dans ses dispositions. Elles sont donc
consacrées par la L o i même qu’on oppose pour les faire
anéantir.
3°. Celles qui règlent les codicilles , rendues dans les
mêmes circonstances, offrent la même décision, la même
conséquence. Si le père a ignoré la naissance d’un second
enfant ; si l’ayant connu , il pense qu’un de ses fils est m ort,
les codicilles ne frappent que sur celui à qui il avoit écrit
les codicilles. O n peut présumer , faire des conjectures,
lorsqu’on ignore ce qu’auroit fait une personne dans telle
ou telle circonstance. C ’est alors une question de v o lo n té ,
et la L o i la décide en faveur des héritiers, parce que ratio
naturalis
,
quasi L e x qucedam tacita liberis parentium hcerc-
ditatem addicit y élut ad debitam successionem eos vocando.
Mais , lorsque la volonté du testateur est certain e, il
est impossible d’admettre des présomptions contre cette
volonté connue ;
et c’est alors que les L o ix disent : ab
intestato fa ctis codicillis ,
successor d&bebiu
relicta etiam posteà, natus intestati
�r3p
Enfin , un testament est l’expression de la dernière v o
lonté : il n’a d’effet qu’au jour de la mort du testateur. O n
ne consulte pas sa d a te, mais celle du décès de celui qui
l ’a dicté. Jusques-là , ce n’est qu’un papier domestique ; ce
n’est qu’un projet d’intention que la mort vient consacrer.
Tant qu’on ne le change p a s, on le confirme. Chaque instant
de la vie en est une ratification nouvelle.
Ainsi y c’est au dernier moment de la vie du sieur de
C h a z e lle , qu’il faut saisir ses dispositions, ec les laisser
avec re sp e ct, telles qu’il les a écrites. Il a persévéré pen
dant douze ans , après la naissance de ses enfants. Ses en
fants sont venus occuper dans son cœur la première place ;
mais ils n’ont pas détruit l'amitié qu’il avoit pour sa nièce.
L a tendresse paternelle , l’attachem entpour safamille ,to u s
Ces sentiments doux habitent sans rivalité dans le même
fcœur ; et ce qu’ils dictent l’un et l’autre , est consacré, si la
L o i et les mœurs ne sont pas blessées par leurs disposi
tions renfermées dans des actes revêtus de toutes les formes.
Passons donc à l’examen de la Jurisprudence et de l’opi
nion des Auteurs.
s.
IV .
D e la Jurisprudence et des Jurisconsultes.
Après avoir établi les véritables principes de la m atière,
fait une sage âpplicatiou des L o ix Romaines , q u i, loin
de combattre notre demande , achèvent d’en démontrer la
justice , devrions-nous nous occuper de discuter quelques
arrêts qui nous sont opposés ? Si ces arrêts consacrent nos
m axim es, ils sont de nouvelle s arises pour nous. S ’ils pa-
�40
roissent les contrarier, qu’en ré s u lte ra -t-il, sinon qu’ils
ont été rendus dans des circonstances étrangères à notre
espèce ?
L es adversaires nous citent sept arrêts :
L e premier , du 1 o janvier i î i i .
L e second , du 6 août 1 641.
L e troisième , du 3 juillet 1663.
L e quatrièm e, du 2 mars i 56 y.
L e cinquième , du 17 août 1 j 17.
L e sixième , du 7 janvier 172 7.
L e septième enfin, est de 1783.
L es six premiers s’écartent d’un seul m o t, ils sont anté
rieurs à l’ordonnance de 173 j , concernant les testaments,
et celle de 173 1 , concernant les donations. L es Juriscon
sultes qui ont écrit avant ces deux L o i x , confondoient
les principes des donations et ceux des testaments. M .
d’A guesseau, alors A vocat
G é n é ra l, et qui depuis fut
C h a n celier, s’expliquoit en ces rermes :
I j> Quelques A uteu rs, ( disoit-il dans son plaidoyer sur la
» cause des héritiers V illayer ) ont prétendu qu’on pouvoit
» étendre ce qui a été introduit pour les donations entre» vifs aux dispositions testamentaires ; et que la survenance
» cfcs enfants révoquoit également les uns et les autres ;
» cette opinion n’est fondée que sur la confusion qu’on
» a faite des principes qui règlent la n itu re des donations
.» entre-vifs , et de ceux qui déterminent le caractère des
» donations à cause de mort ».
Ainsi s’exprimoit ce Magistrat : et quand il fut Chance
lier , il s’occupa de séparer ces deux branches de notre
Législation. I l ne les traita pas dans la même O r d o n n a n c e -
�Il en fit deux. Dans l’u n e , il posâ les prîncipês qui règlent
la nature des donations'; et dans l’autre , ceux qui détermi
nent le caractère des testaments. Il n’y eut plus la confusion
dont il se plaignoit. L es donations furent révoquées par là
survenance d'enfants, les testaments ne les furent pas.
M ais ,
avant cette époque , quelques Auteurs soute-
noienc , comme il le dit , que la survenance d ’enfants
annulloit les testaments ; et la Jurisprudence a pu consacrer
ces erreurs du temps. Il appartient aux L o ix de fixer nos
véritab e ; ma mes.
C ela sufFiroit pour écarter les six premiers arrêts qui
nous sont opposés.
Cependant ,
q u on nous suive dans
l ’examen de leurs espèces , et Ton verra qu’ils ne sont pas
applicables à la nôtre.
Dans le prem ier, un homme avoit fait cinq legs mo
diques. L ’acte étoit d’un temps où étant gârço n , il n’âvoît
pas pu porter sa volonté sur des enfants. Devenu père-, il
avoit acquitté, de son vivant , les seuls legs qu’il avoit
voulu ; l’un , en mettant son domestique en apprentissage;
l’auire’, en mariant sa nièce ; et ces deux légataires ne formoient aucune demande, etc.
L e posthume offroit aussi d’acquitter un troisième legs1,
de 40 écu s, fait aux pauvres de la R eligion PrétendueRéform ée. Il n’en restoit que deux autres , de yo écus
chacun , qui avoient été négligés. M . S e rv in , A v o ca tGénéral , dit que a pour les circonstances particulières, le
» testament devoit être cassé entièrem ent, combien qu’en
» la thèse générale, il ne dût l’être q u epro legiti/nâ ». L e
Parlement mit hors de Cour. A in s i, cet arrêt re ju g e rien.
M . l’Avocat-G énéral prouve que dans la thèse générale^,
F
�les legs ne sont que réductibles par la survenance denfanti,
jusqu’à concurrence de la légitime.
V o ic i l’espèce du second.
Un testateur fait un legs à sa femme , qui n’^toit pas
gro sse, et à deux de ses nièces. Il devient père , et il meurt.
L e s deux nièces, convaincues des inte'ntions de leur oncle ,
ne
demandent rien. C ’étoit la mère du posthum e, q u i,
remariée en secondes n o c e s , réclamoit son legs contre sa
propre fille. O n sent dès-lors, combien elle se présentoit
défavorablement. Il y avoit deux autres circonstances. E lle
avoit déclaré dans l’inventaire fait après le décès de son
m ari, que les biens appartenoient moitié à elle et moitié à
sa fille. E lle avoit fait la même déclaration dans son second
contrat de m ariage, en présence de son second mari. Ces
deux déclartions étoient une reconnoissance de la révoca
tion du legs. L a demande de cette marâtre parut odieuse à
M . l’A vocat-G énéral T a lo n , qui ne voyoit dans la cause ,
qu un second mari qui tâchoit de dépouiller les enfants au
premier mariage : et la Cour en la proscrivant, fit un acte
de justice qui n’a aucune application à notre espèce.
Le
arrêt annulle le testament d’un homme marié qui
n'avoit pas encore d’enfant. Il lui en naît un. Le'père assiste
au B aptêm e, et ne survit que quinze jours. C et arrêt estil applicable à l’espèce on le sieur Cnazelte survit douze
ans à la naissance de ses deux filles ? N on sans doute.
Il' E t remarquez que Soeve , qui le rapporte, dit « qu’il y
» avoit preuve âu procès s que depuis la naissance de l’en» fant , le père avoit retiré son testament d’entre les mains
» de celui a qui il l’avoit confié pour en être le dépositaire;
j» et qu’incontinent après lavo ir retiré, il avoit été atteint
�J* d’apoplexie. I l est certain, ajoute l’A rrêtiste, que cette
» présomption violente se rencontrant au fait particulier
» dont il s’agissoic, on pourroit dire que le testateur avoit
» la volonté de révoquer son testament , mais qu’il navoit
» pu le mettre à exécution , ayant été prévenu de là
» mort ».
_Q u 'on juge combien cet arrêt s’éloigne de notre espèce;
combien il nous est étranger ; combien , en raisonnant
d’après les circonstances dans lesquelles il a été rendu i
nous pourrions ajouter des réflexions qui viendroient grossir
les moyens qui militent déjà en notre faveur. N ous n’en
ferons qu’u n e, c’est que c’est l’intention du testateur qu’il
faut consulter. O r , tout prouve dans notre thèse , que le
sieur de Chazelle a persisté. Aucune action de sa vie ne
nous l’offre décidé à changer ses dispositions ; rien ne nous,
le présente avec le moindre repentir , avec la plus légère
irrésolution. ]1 aime ses enfants, il vit au milieu d’eux pen
dant 12 a n s, et tous les moments de sa vie sont autant
d’actes d’approbation de son testament en faveur d’une
nièce qu’il a toujours également chérie.
L ’espèce du quatrième arrêt se rapporte à ces Ioix ro
maines qui décident qu’un posthume inconnu au père ,
annulle le testament; il est m tm e des circonstances qui
ne permettoient pas de douter de l ’intention du testateur.
Il suffira de les rapporter pour faire sentir combien les
adversaires ont mis peu de choix dans les armes dont ils
se servent.
M . de Bordeaux revient de son ambassade d’A ngleterre;
*1 tombe m alade, fait son tessament, et meurt. L a dame
son épouse étoit enceinte depuis 15 ou 20 jours , et n’erç
F ij
�44 .
. . ..
fut instruite que Quelque temps après la mort de son mari.
L e mari l’ignoroit égalem ent, et son testament en contenoit la preuve; car en léguant 20,000 liv. à la dam©
Sanguin sa sœur , il la dispensoit de rapporter cette somme
à sa succession, en venant, d iso it-il, à partage avec ses
co-héritiers. Il ne cornptoit donc laisser que des héritiers
collatéraux, et non pas un fils qui n’auroit eu rien à parta
ger avec sa tante. A u ssi, cette sœur du testateur ne denîandoit-elle pas son legs. D ’autres légataires de 80,000 1.
qui composoient à-peu-près la totalité de la succession ne
demandoient rien non plus.
O n attend avec impatience qu’on nomme les adversaires
du posthume. C ’étoit une concubine an gloise, une fille
naturelle légataire de 1200 liv. de rente viagère, et un
valet-de-cham bre légataire de 1000 liv.
L'arrêt débouta la concubine, réduisit la pension ali
mentaire de la fille naturelle à 300 liv. ; il fut ju ste, et s’il
poussa la sévérité jusqu’à annuller le legs du valet-de*
cham bre, c’est d’après la présomption , que si le testa
teur avoit su qu’il seroit père , il auroit été moins libéral.
■L ’arrêtiste constate les i j ou 20 jours de grossesse seu
lem en t, le silence de la sœur convaincue des intentions de
son frère, le silence des autres légataires , la défaveur de la
concu bine, et sur-tout la clause où le testateur dispensoi
sa sœur de rapporter son legs au partage de ses co-héri
tiers.
L e cinquième a été rendu dans un 3 espèce qui présentoit la même défaveur que le second. Deux époux font
un testament mutuel avant d’avoir des enfants. Un fils leur
naît un an et quatre jours après. L a mère meurt au bout
�4Î
de 18 ans sans l’avoir révoqué ; mais le père qui regardoit
la révocation comme constante entre lui et sa femme»
n’avoir pas fait inventorier le testament, et il avoit déclaré
dans son inventaire , que les effets de sa Communauté
étoient à partager entre son fils et lu i, sans prendre la
qualité de donataire de sa femme. C ’est après cette recon
naissance formelle qui équivaut à une renonciation , qu’il
demandoit contre son propre fils
l’exécution du
don
mutuel.
L e sixième arrêt est rendu pour la coutume de N oyon .
I l s’agissoit dans l'affaire dun legs universel , fait à un
mari par sa femme ; ils avoient eu quatre enfants qui tous
étoient décédés. Q uelque temps après il leur en naquit uà
cinquième. L a mère avoit survécu trois ans à la naissancç
de cet enfant, et étoit morte sans avoir révoqué son tes
tament. L e mari en demanda l’exécution , et il fut débouté.
C et arrêt prononça avec justice la nullité du testament.
Si la Cour se détermina d’après les principes de M . l’avocat*
général G ilbert de V o isin s, il paroît qu’elle eut égard aux
dispositions de la coutume de N o y o n , qui perniet au$
conjoints de s’avantager différemment, suivant qu’ils ont*
ou qu’ils n’ont pas d’enfanis. L e testament dont il s’agissoit,
fait pendant que les époux n’avoient pas d’enfants, étoit
Valable ; mais la naissance d’un fils ne les laissant plus libres
de se faire un legs universel, le testament de la femme à
s.on mari se trouvoit contraire au vœ u de la coutume.
Ç ’en étoit assez sans doute ; mais le Parlement dut êtrerévolté de l’action d’un père qui tendoit à dépouiller son.
fils de toute la succession de sa mère. Si rien n’annonçoit
^ue la testatrice
eut voulu révoquer son testament 9 au
�46
moins il y avoit la juste p réem p tion qu’elle avoit compté
que son mari aimeroit assez son fils pour ne pas lui ravir
son bien : il y avoit aussi la présomption qu’elle
avoit
dû penser que la loi révoqueroit elle-même une libéralité
qu’elle avoit faite dans un temps où elle n’avoit pas d’en
fants , et que la naissance d’un enfant rendoit illégale.
C et arrêt est aussi loin que les autres de notre espèce*
E nfin, nous le rép éton s, tous ceux que nous avons exa
minés jusqu’ici sont antérieurs à l’ordonnance des donations
et à celle des testaments, époque à laquelle les Juriscon
sultes confondoient les principes des uns et des autres-.
E t nous faisons ici une réflexion satisfaisante, c’est que le
Parlem ent, dans toutes ses décisions, fut toujours conforme
aux vraies maximes. S’il annulla quelques testaments faits
avant la naissance' d’un enfant; il ne le fit jamais que
lorsqu’il vit que telle avoit été l’intention des testateurs.
E n fin , si le dernier est postérieur à ces deux ordon
nances , il est rendu dans les mêmes principes. L a dame
Matharel avoit institué sa mère sa légataire pour un quart
de ses bien s, et avoit fait deux autres legs. E lle étoit ma
lade lors de son testament; elle revint en santé y et trois
ans après elle accoucha d’une fille qui lui coûta la vie , car
trois heures après elle mourut. Sur la contestation élevée
entre l’héritier du fils de la testatrice et les deux légataire«
particuliers, les deux legs furent déclarés révoqués.
La
C o u rse déterm ina, par la circonstance que la mère étoit
morte trois heures apiès ses couches , et qu’elle n’avoit
pas eu le temps de marquer sa volonté.
Dans ce cas on
présume avec raison, que la tendresse m iternelle auroit
orté la testatrice à rompre son testament.
�47
- .
M ais dans notre espèce il n’y a pâs de présomption sem»
blable à fa ire , p^rce que le testateur a si bien manifesté
sa volonté par une persévérance de 12 ans, qu’il est im
possible de conjecturer.
L es Cours ont rendu quelques autres arrêts, et nous
les opposons aux adversaires ; ils forment le dernier état
de la jurisprudence.
L ’un est rendu au Parlement de Rouen. Augeard qui le
rapporte en donne l’espèce. L e testateur donne à sa sœur
tout ce dont la coutume lui laissoit la liberté de disposer ;
il avoit alors un fi’s „naturel ; il en épousa la mère et. lé
gitima son fils ; il mourut long-tempe après, sans avoir
d’autres enfaitts et sans révoquer ses dispositions dû der
nière volonté. Elles furent attaquées ; mais le Parlement
les consacra par arrêt du 20. décembre 172 7. C et arrêt
fut porté au Conseil par la voie de la cassation ; mais la
requête fut rejîttée.
’'
L e second est rendu par la Cour , qui doit juger le
testament du steur de Chazelle. C ’e?t l’arrêt qui a confirmé
14 testament du sieur le R iche de la Poupeliniere. T o u t
lè m onde'en connoît les circonstances; il s’étoir. marié
en 1759 , et avoit disposé le 29 novembre 1762 de L’u
niversalité de ses biens. A cette époque la dame son épouse
étoit enceinte de près dé trois mois. Il ne parla point de
cet erífant'dáns son testament', et il mourut le y déceinbfe
suivant, sans avoir* rien changé à ses dispositions ; il étôlt
probable que le testateur avoit ignoré la grossesse de sa
femme à l’époque du ’testament; mais il étoit probable qu’il
1avc/it connue avant de mcHirir ; et la Cour
consacra ses
dispositions de dernière v o lo n té , par arrêt
du 12 mar*
�4^
1 7 ^ « O n l’âttaquâ par toutes les voies ; mais on ne put
parvenir à le faire réformer.
A in s i, ce cortège d’arrêts effrayants par le nom b re, dont
les adversaires avoient entouré leur systèm e, s’est dissipé.
L e dernier état de la jurisprudence , attesté par ceux que
nous avons rapportés, ajoute de nouvelles preuves de la
validité du testament du sîeur de Chazelle. Q ue reste-t il
à nos adversaires? une dernière ressource que ne négligent
jamais ceux qui défendent une mauvaise cause, celle d’aller
fouiller dans les auteurs, et d’y recueillir les erreurs qui leur
sont échappées.
T o u s ceux dont ils invoquent le suffrage, ont écrit avânt
l’ordonnance de 1731 et celle de 173 j .
C ’est à eux que
M . d’Aguesseau , alors A vocat-gén éral, àdressoit le repro, che de confondre les principes des donations et ceux des
testaments. C e sont eux peut-être qui ont fait concevoir à
ce grand Magistrat le projet qu’il a exécuté depuis, d e ,
nous donner des loix positives sur ces deux matières im
portantes de la législation de tout peuple civilisé.
R icard â été redressé par son annotateur. Me* Bergier,
fondé sur l’esprit et le rexte de nos ordonnances, pense que
la survenance d’enfants nannulle point un testament.
P o m at parle de ce qui se pratiquoit à R o m e, et d’ailleurs
il finit par rapporter la novelle 11 j , qui décide que la
survenance d’enfants ne rompoitpas letestam entpourleslegs.
S i Auzanet , sur la coutume de P aris, paroît penser que
la naissance d’un posthume annulle le testam ent, il ne le
croit que dans le cas oh le testateur n’auroit pas parlé des
posthume?. I l se détermine donc par la considération du vice
de prétérition.
�4P
L a Thotnassîere se fonde sur la même erreur.
Coquille sur l’ignorance où le testateur auroit été de Tétât
'de sa maison.
C ochin dit que c’est une question de volonté , à en juger
d ’après les arrêts.
'
Si nous appliquons toutes ces autorités à la contestation
qui nous divise , nous les verrons sc réunir en notre faveur.
Il ne s’agit ici que d’un le g s, et D om at citant la novelle
11 y , est d’avis que le legs est valable.
Auzanet et la Thomassiere fondent leur avis sur la prétérition. O r , ce vice est inconnu dans. notre législation, qui
n’admet pas l’institution d’héritier; et encore une fois il ne
s agit que d’un legs dans notre espèce.
,
L e sieur de Chazelle n’a pas ignoré l’état de sa m aison;
il a vécu 12 ans avec ses enfants. Cette circonstance rap
pelle Coquille à notre avis.
Il
n’y a pas liéu à chercher la volonté du testateur. Sa v o
lonté est claire, elle s’est manifestée par une persévérance
de 12 ans. U b i est evidens voluntas , non relinquitur prœsumptioni locus.
Concluons donc que le testament du sieur de Chazelle est
valable. S i, aux dispositions de nos lo ix , à la jurisprudence
des arrêts, aux preuves même que nous a fournies le raison
nem ent, nous voulions ajouter l’autorité des A uteurs, nous
pourrions citer tous ceux qui ont écrit après l’ordonnance
de 1731 et celles de 173 f , F u rg o l, l’Annotateur de R icard ;
mais ces citations inutiles nous entraîneroient dans une dis
cussion , que le désir et la facilité de répondre à to u t, n’ont
déjà rendu que trop longue pour une question qui se réduît^à
ce peu de mots.
•
�**0
,
. L e .testateur étoit libre de disposeï du quart de ses biens.
L e testament est revêtu dé toutes les formalités requises.
L a survenance d’enfants annulle une donâtion, moins en
faveur des posthumes peut-être que pour favoriser les mariages.
. E lle ne produit pas le même effet sur les testaments.
Dans les donations l’homme est lié par un contrat ; il ne
peut le rompre sans le secours de la loi.
”')
Dans les testaments au contraire, l’homme toujours libre,
n’a besoin que de v o u lo ir, pour obéir au penchant de son
cœ ur pour ses enfants.
O r , le sieur de Chazelle a connu l’existence de ses enfants;
il les a aim és, il a vécu 1 2. ans avec eux. Sa persévérance
est marquée par autant d’approbations, qu’il s’est écoulé de
'minutes pendant cet intervalle, et ce seroit une impiété que
d'élever des doute sur ses intentions.
- ■
*
.i
Monsieur C L E M E N T D E B L A V E T , Rapporteur*
M c. V ig ie r , Procureur.
A Paris , chez K N A P E N & F ils , Lib.-lm pr. de la C our
des A id e s , au bas du Pont Saint M ichel. 1789.
�
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A name given to the resource
[Factum. Olivier, Gabrielle d'. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavet
Vigier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
legs
dot
donations
doctrine
droit romain
posthume
jurisprudence
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Gabrielle d'Olivier, veuve de monsieur Jean-Baptiste de Tournemire, donataire et héritière de demoiselle Rodde sa mère, laquelle était légataire de monsieur Léonard De Chazelle, appellante de sentence rendue par défaut, en la sénéchaussée de Riom, le 28 mars 1787. Contre messire Antoine-Joseph De La Vaissiere ; et demoiselle Marguerite de Chazelle son épouse, se disant héritière du sieur Léonard de Chazelle son père, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Knapen et Fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1743-1789
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Vincent-de-Salers (15218)
Rights
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Domaine public
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droit Romain
jurisprudence
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Posthume
Successions
testaments
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1e706d0ae817c2978abc3de1a6355bc0
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Text
CONSULTATION.
' « ' • Z T ' '<?*
L E C O N S E I L soussigné qui a pris lecture d’un
Mémoire a consulter pour le S t J e a n - P i e r r e
R O U B I N , et d’un extrait de testament y joint
est de l ’avis qui suit :
'
*
■
P O I N T S DE FAI T.
L e 20 floréal an X I , testament nuncupatif écrit, fait par le S .r Lhoste ,
dans le département de la Haute - Loire.
C e testament est conçu en ces termes :
« Le.
, par devant J e a n - François Mouras, notaire public........ ..
et témoins bas-nommés, fut présent J e a n L h o ste .. . . , lequel un peu
indisposé , néanmoins libre de ses sens , ainsi qu’il nous a paru ,
voulant profiter des dispositions des lois relatives aux lib é ralité s,
de gré nous a déclaré vouloir faire son testament nuncupatif écrit ,
et disposition de dernière volonté, qu'il nous a dicté mot à mot en la
forme qui suit :
» Il donne et lè g u e .. . .
» Et en tous ses biens présens et à v en ir, il a fa i t , institué, et de
» sa bouche , nommé Marguerite Reymond , sa fe m m e , pour héritière
» générale et universelle, à laquelle il se confie pour ses honneurs
» funèbres.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» C'est ici le dernier testament dudit Lhoste , testateur , qui veut
qu’il vaille par forme de testament , donation à cause de mort et
codicille ; ce qui a été fait au lieu de. . . • maison et dans la cuisine dudit Lhoste , testateur , en présence de ( suivent les noms des
témoins au nombre de six ) , soussignés avec ledit Je a n Lhoste testateur : duquel présent testament avons fait lecture en entier audit
A
�( 2 )
» Lhoste, testateur , toujours en présence desdits témoins, au q uel, il
» a dit persister. »
Dans le mois de nivôse an X I I , décès du testateur.
Contestation sur la validité du testam ent, entre ses héritiers na
turels , et sa veuve , héritière testamentaire.
Celle-ci est venue aussi à décéder, laissant pour héritier le S.T Roubin,
consultant.
L e procès repris avec ce dernier est pen d an t, en première instance ,
au Tribunal civil du Puy.
P O I N T S
D E
D R O IT .
Il s’agit d ’apprécier les moyens de nullité que les héritiers naturels
opposent au S .r Roubin, représentant l’héritière testamentaire.
L e S .r Roubin propose à cet égard quatre questions, qui seront succes
sivement rappelées et discutées ci - après.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e testament dont il s’agit, est-il susceptible d'être annuité pour n’a
voir pas été fait avec les formes voulues par le Code civil ?
N o n assurément.
C e testament fut fait le 20 floréal an X I.
E t la loi du i 3 du même mois qui fait partie du Code c iv il, et
qui règle les formalités à, suivre pour la validité des testamens, ne fut pro
mulguée par le chef de l'Etat que le 23 , de sorte que la promulgation
n ’en fut connue que le 28 dans le département de la Haute-Loire.
O r, le Code civil déclare lui - m êm e, art. 2 , que la loi ne dispose
que pour l’aven ir, qu’elle n ’a point d effet rétroactif ; et dans cet ar
ticle qui s’applique à tous les cas indistinctement, se trouve le principe
que la loi 29 , Cod. de testamentis; le chap. i .er de la nov. 66 de J u s t i n i e n ,e t l ’art. 80 de l’ordonnance de 1 7 3 5 , avaient nominativement
consacré à 1 égard des testamens : principe qui voulait que tous actes
de dernière volonté, faits dans la forme prescrite par la loi existante lors
de leur confection , eussent leur e f f e t , nonobstant toutes lois postérieures
qui dérogeraient ou innoveraient à la forme des actes de cette nature.
Peu importe donc , que J e a n Lhoste eut survécu à la promulgation de
la loi du i 3 floréal an X I.
Toujours est-il que son testament porte une date authentique et
antérieure à cette promulgation.
C ’en est assez pour qu’il doive être m ain ten u , si d'aillevrs il sc
trouve revêtu des formalités qu ’exigeait la l o i , au moment où il fut
rédigé.
�C 3 )
S ’il s’agissait d'une question rélative à la capacité du testateur J
ou à la portion disponible de ses biens , elle ne pourrait être dé
cidée que d’après la loi en vigueur au moment du décès.
Mais tant qu’il ne s’agit que de la forme du testament , la loi
du jour où il a été f a i t , doit seule être consultée.
L a question s’est présentée devant la Cour de cassation , dans
une espèce exactement s e m b la b le à celle proposée par le consultant.
U n arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles , avait déclaré va- labiés un testament et un codicille^ faits le 28 nivose an I X , et
23 ventôse an X , mais dont l ’auteur n’était décédé que dépuis
la promulgation de la loi du i 3 floréal an X I.
L a veuve de Villers se pourvut en cassation contre cet a r r ê t ,
sous prétexte que les deux actes de dernière volonté dont il était
q u estion , auraient dû être annullés comme ne^ se trouvant pas faits
avec les formes prescrites par le Code civil.
Mais par arrêt du i . er brumaire an X I I I , rapporté par D e n e v e r s ,
dans son Journal des audiences de la Cour de cassation, 2.e cahier
de cette même année , pag. 81 et suiv. , le pourvoi fut rejeté.
« Attendu que , quant à la forme des testamens et codicilles ,
» ils sont et restent réguliers , lorsqu’ils sont revêtus de toutes les
» formalités prescrites par les lois en vigueur dans le moment de
» leur confection, encore que ces formalités fussent par la suite chan» gées ou modifiées par de nouvelles lois..........»
du
L a première
consultant.
question
ne saurait donc
D E U X I È M E
être
jugée
qu’en
faveur
QUE ST I ON.
L e s héritiers naturels prétendent qu’en admettant que le testa
ment de J e a n Lhoste , doive être régi par les lois antérieures
au Code civil , il y a lieu de l’annuller comme renfermant une
contravention formelle à l ’art. 5 de l ’ordonnance de 1 7 3 5 , en ce
qu’il n’y est pas fait mention que les dispositions aient été écri
tes par le notaire qui l ’a reçu.
Sont-ils fondés dans cette prétention ?
L a négative n’est susceptible d’aucune difficulté sérieuse.
L art. 5 de l’ordonnance voulait bien que toutes les dispositions du
testament nuncupatif fussent, écrites par le notaire , mais il n ’exi
geait point qu il en fut fait mention.
Cet article voulait que le notaire, après qu’il aurait écrit toutes
les dispositions du testam ent, en donnât lecture en entier au
testateur.
A 2
�C 4
)
E t puis il ajoutait : de laquelle lecture il sera fait mention par
le notaire.
Mais remarquons bien qu’il ne s’expliquait ainsi , qu’à l’égard
de la lecture seulement , sans rien dire de semblable à l'égard
de lecriture. E t , d e là , il résulte évidemment qu’aux yeux de la l o i ,
la mention n’était nullement nécessaire à legard de l ’écriture.
Sans doute le testament nuncitpatif devait être écrit par le notaire >
et il était nul , s'il avait été écrit par tout autre.
Mais dans les contestations qui pouvaient s’élever à. cet é g a r d ,
tout se réduisait au peint de savoir si , dans le fait , le testament
se trouvait écrit , ou non , de la propre main du notaire : de sorte
que le sort du testament n’était subordonné qu’au résultat d’une sim
ple vérification.
C ’est donc en ce sens que l'article précité fut constamment en
tendu , et appliqué par la jurisprudence.
Tém oin entr’autres l ’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse , du
2 8 août 17 4 2 , qui est rapporté par Furgole » dans son Traité des testamens, chap. 12 , n.° i 5 , et qui , avant de statuer sur la demande en
nullité d’un testament contenant la clause codicillaire , mais que les
successeurs ab intestat soutenaient être écrits par tout autre que le
notaire, ordonne qu’ils feraient vérifier ce fait.
A y m a r , sur l’art. 5 , de l’ordonnance de 1 7 3 5 , rapporte lin arrêt dir
ci-devant parlement de Paris, du 9 décembre 1 7 4 0 , q u i , sur une de
mande en nullité de la même nature » ordonne un pareil interlocutoireTout testament fait par acte public postérieurement à la promulga
tion des dispositions du Code c i v il, relatives à la forme des actes de
dernière volonté, doit porter avec lui la mention expresse qu’il a été
écrit par le notaire ; et pourquoi ? C ’est que le Code c i v i l , art. 9 7 2 ,
ordonne formellement cette mention, mais elle netait prescrite par au
cune loi préexistante ; jusques-là donc, elle n’était pas nécessuire.
T R O I S I È M E
Q UE S T I O N .
L e s héritiers naturels de J e a n Lhofte sont-ils fondés à prétendre que
le testament est n u l , en ce que le testateur n’y parle pas à la pre
m iè r e personne, c’est-à-dire, avec le pronom j e ; mais bien à la troisième,
c ’est-à-dire , avec le pronom il ; que d’ailleurs 1 institution à titre uni
versel y est faite avec trait au passé ( il a fa it, institué, e t c .) , au lieu
d ’être conçue au présent ( il f a i t , institué ) ; que de tout cela , il
résulte que le testament n’a pas été écrit tel qu’a dû le dicter le
testateur, et que les dispositions en sont moins l ’ouvrage de ce der
nier , que celui du notaire qui les a rédigées à son gré?
Tour donner à la discussion de cette question toute la clarté q u e lle
�( 5 )
e xig é , remarquons d’abo rd , que l’ordonnance de 1 7 3 5 eut pour o b j e t ,
ainsi qu’il est dit dans son préambule , non pas de faire un changement
réel aux dispositions des lois que les différentes Cours de l’Empire
avaient observées jusqu'alors , mais au contraire, d’en affermir l’autorité
par des règles tirées de ces lois m êm es, et appliquées d’une manière
précise , et propre à faire cesser le doute et l’incertitude.
Aussi maintint-elle , et les principes généraux du droit romain , par
rapport aux pays qui l’avaient ad o p té , et ceux des coutumes par rap
port aux pays qui se trouvaient régis par des statuts particuliers : de
sorte qu’elle ne s’attacha essentiellement q u à faire disparaître les abus
et les in co n v é n ie n s qui prenaient leur principale source dans les sentimens et les subtilités des interprètes ou des commentateurs , souvent
contraires les uns aux autres, et quelquefois aux lois mêmes ou aux
statuts qu’ils avaient prétendu expliquer.
Il est donc sensible que , parmi les formes testamentaires main
tenues ou modifiées par l’ordonnance , il 11e faut pas confondre celles
qui concernent les pays de droit é c r i t , avec celles qui s’appliquent
aux pays coutumiers.
Nous n’avons à nous occuper ici que des formes du testament nuncupatif écrit , et il suffira même de rappeler celles qui se réfèrent à la
question proposée.
Quelles étaient ces formes, avant l’ordonnance, dans les pays de cou
tume ? Quelles étaient-elles dans les pays régis par le droit romain l
E t en quoi l’ordonnance y a t - e l l e respectivement dérogé ou innové ?
Voilà ce qu’ il faut bien distinguer.
L e droit romain admettait le testament nuncupatif écrit ou solenn el,
et le testament purement nuncupatif, c'est-à d ir e , fait de vive voix et
sans écriture. Voyez la loi 2 1 , in princ. au Coil. de testamenlis , et les
§§ 3 et 1 4 , du tit. 1 0 , du liv. 2 , des instit. de Justinieu.
Quand le testateur voulait faire un testament nuncupatif écrit , il
pouvait ou en écrire les dispositions de sa propre main ou les faire
écrire par tout autre. Ensuite le testameni devait être revêtu du sceau
de sept témoins, à <jui Ion pouvait en laisser ignorer le contenu , et
en outre il devait etre souscrit et signé par le testateur , ainsi que par
les témoins en présence du testateur , et sans divertir à aucun autre
acte. Voyez les textes que nous venons de citer.
C es textes ne disent point q u e , dans le cas où le testateur em
ployait le ministère d’un écrivain quelconque pour écrire ses disposi.
tions , il fut nécessaire de faire mention qu’il les lui eut dictées.
Us ne disent même pas qu'il dût précisément les dicter : il on résulte
seulement qu’il devait déclare* ses volontés à l’écrivain, par lequel il les
Jui faisait rédiger par écrit.
�( 6 )
A la v é r ité , ce mot d icter, par rapport au testament, se trouve dans
quelques lois romaines , et notamment dans la loi 2 1 , versic. in omnibus
au Cod. de testam.
E t F u rg o le , chap. 2 , sect. i . r e , n .° 4 , se fonde sur cette loi , ainsi
que sur la loi 2 8 , ff. qui testam. fa cere possunt, et sur la loi 2 , §. 7 ,
ff. de bonorum -possessions secundum tabulas , pour dire « qu’il faut
» qu’il paraisse que le testateur a dicté le contenu du testament ou
» q u e , du moins, il est nécessaire qu’il n’y ait point de preuve ni de
» circonstance qui puisse faire présumer que le testateur n’a pas dicté
» sa volonté à l ’écrivain: c a r, ajoute cet auteur, ce serait alors non la
» la volonté du testateur de laquelle dépend la force et l’efficace du
» testam en t, mais celle de l ’écrivain. »
Mais d’abord, il paraît que , dans’ le langage du droit rom ain, le
mot dicter par rapport à un testam e n t, était synonyme des mots dé
clarer ou expliquer ses volontés ; et Furgole l’a lui-même entendu ainsi.
D ictare suum arbitrium , dit la première des lois ci-dessus citées.
Mais la seconde, dit simplement, que rien n’empêche qu’un esclave
appartenant même à un autre qu’au testateur, écrive le téstament par
l ’ordre de ce dernier. Servus licet a lien u s, jussu testàtoris teStamentum
scribere non prohibetur.
Et la troisième, après avoir dit que , si le nom de l ’héritier a été
effacé à dessein, il ne doit pas être admis à la succession prétorienne ;
ajoute : il en est de m ê m e , à l ’égard de l’héritier dont le nom a été
écrit à l ’insçu du testateur, ou sans que le testateur fut consulté ; car, on
regarde comme non écrit l’héritier qui n’a pas été écrit par la volonté du
testateur : Quemadmodùm non potest qui h<rres scriptus est non consulto
testatore : nam pro non scripto ; quem scribi noluit.
D ’après ces t e x t e s , il n’était nullement nécessaire qu’il parut que le
testateur eut précisément dicté ses dispositions , et qu’elles eussent
été littérallement écrites, telles qu’il les aurait dictées; mais il suf
fisait que le testateur eut déclaré ses volontés à l ’écrivain , et que ce
lui-ci en eut rédigé la substance , sans rien ajouter ou omettre qui fut
de nature à les contrarier. A u surplus voyez la loi 2 9 , au Cod. de testam entis, et les notes de Godefroi sur cette loi.
]1 est constant d ’ailleurs , que la loi romaine était entendue et ap
pliquée dans ce sens par la jurisprudence du ci-devant parlement de
Toulouse.
Entr’autres auteurs, voyez Cambolas , liv, 3 , chap. 12 , où cet au
teur observe , d’après la loi rom aine, et d’après un arrêt de ce parle
m ent, qu’un testament ne pouvait pas être valablement fait par signes;
mais q u ’il fa lla it , et que c ’était d’ailleurs assez qu’il parut que le tes
tateur eut parlé pour faire entendre ses volontés.
Souvent même on voyait des testamens faits par les simples mono-
�rî> y ï
C 7 )
syllables o u i, ou non, arrachées à des moribonds, sur les demandes qui
leur étaient faites par les notaires ou par des personnes intéressées ;
et ces testamens, quelques suspects qu’ils fussent , étaient déclarés valables-par les parlemens des pays de droit écrit. Voyez Cam bolas,
liv. 5 , chap. 5 , et Henrys , tom. i . e r , liv. 5 , question 3 i.
Ajoutons que les notaires étaient dans l’usage d ’écrire les testamens
en l’absence des témoins , et de ne les appeler que pour en entendre
la lecture.
C ’est pour rémedier à ces abus que l ’art. 5 de l'ordonnance de
1 7 3 5 , en statuant à l ’égard des pays de droit écrit , voulut que »
» lorsque le testateur voudrait faire un testament nuncupatif é c r i t , il
» en prononçât intelligiblement toutes les dispositions en présence au
» moins de 7 témoins , y compris le notaire , lequel écrirait lesdites
» dispositions à m.esure qu elles seraient prononcées par le testateur etc. »
Quant aux pays coutumiers , la coutume de Paris voulait, art. 289 ,
que le testament passé par-devant notaires , f u t dicté et nommé p a r
le testateur aux dits notaires, et qu’il f u t fa it mention audit testament
qu’il avait été ainsi dicté et nom m é, etc ; et la plupart des coutumes
avaient une disposition semblable.
Certaines voulaient ultérieurement qu’il fut fait mention que le tes
tament avait été dicté sans suggestion.
L e s parlemens des pays coutumiers étaient si rigoureusement atta
chés à ces dispositions de la loi municipale, qu’ils annullaient les tes
tamens pour la plus légère omission.
T é m o in , entr’autres l’arrêt du ci-devant parlement do Paris, du 1 4
juillet 1642 , (rapporté au Journal des audiences) , qui cassa un tes
tament fait dans le pays de Poitou , dont la coutume exigeait que le
testament portât qu'il avait été dicté et nommé sans suggestion d'au
cune personne, et qui le cassa par cette seule raison , qu’au mot sugges
tion , le notaire avait substitué le mot induction, quoique assurément
ce dernier terme fut assez équipollent.
L ’ordonnance voulut écarter ces vaines subtilités, dont l ’abus tendait
à rendre illusoire la faculté de tester.
* C ’est dans cet objet, qu’en statuant, par son art. a 3 , sur les testa
mens mincupatifs écrits à l ’égard des pays coutumiers , elle s’expri
mait dans les termes qui suivent : « Les testamens qui se feront de» vant une personne publique, seront reçus par deux notaires, ou par
» un notaire , en présence de deux témoins; lesquels notaires ou l ’un
» d ’eu x, écriront les dernières volontés du testateur , telles qu'il Us die» t e r a ....» Sans néanmoins qu'il soit nécessaire de se servir précisé
ment de ces termes : d ic té, nommé , tu et relu sans suggestion ou au
tres requis par les coutumes ou status.
�(
3
)
On voit qu a l ’égard des pays coutumiers , l’ancien législateur s’ex
prime bien autrement qu a l'égard des pays de droit écrit.
Pourquoi cette différence ? Pourquoi voulait - il que, dans les pays
coutumiers, les notaires écrivissent les dernières volontés du testateur
telles qu’il les dicterait ? C ’est que les coutumes exigeaient effecti
vement que les dispositions de dernière volonté fussent écrites telles
qu'elles étaient écrites par le testateur , et qu’il voulait maintenir
cette disposition h l ’égard des pays régis par ces coutumes , en déro
geant seulement à la nécessité de faire mention expresse de la dictée.
Pourquoi, au contraire, l’art. 5 qui statuait pour les pays de droit écrit
n eiriployait*il pas le mot d icter, mais se contentait d’ordonner que le
testateur prononcerait intelligiblement toutes ces dispositions, et que le
notaire les écrirait à mesure qu’elles seraient prononcées p a r le testateur>
C'est que la loi romaine, ou la jurisprudence des pays de droit écrit,
qui en. avait fixé le sens , n ’exigeait pas que le testateur dictât préci
sément ses dispositions, ni , par conséquent , quelles fussent littérale
ment é c rite s, mais voulait seulement qu’il les prononçât ou les déclarât
à l ’écrivain , et qu’elles fussent rédigées dans un sens correspondant à
ses volontés.
Aussi Furgole, en expliquant (chap. 2 , sect. 3 , n . ° 8 ) , l’art. 23 de
l ’ordonnance, relatif aux pays coutumiers, après avoir observé qu’il n’est
plus nécessaire d’employer les mots d ic té, nommé ou autres requis par
les coutumes ou statu ts, a jo u t e - t - il , « Il suffit seulement qu’il pa» raisse que le testateur a dicté ou expliqué sa volonté , ou du moins
» qu’on 11e puisse pas présumer le contraire.. . . »
Mais voici comment s'exprime le même auteur, en expliquant ( aux
n.oS i 3 et 14 de la même section) , l’art, 5 de l ’ordonnance concernant
les pays de droit écrit.
« Selon l’art. 5 , lorsque le testateur voudra faire un testament nuncupatif é c r i t , il devra i . ° en prononcer intelligiblement toutes les
dispositions , en présence au moins de sept témoins y compris le 110taire , c’est-â d ire , que le testatsur doit exprim er par sa voix le nom
des héritiers , les portions qu'il leur assign e, les legs , les fid e i commis
et autres choses qu'il voudra ordonner',
le notaire doit écrite les dis-,
positions à mesure qu’elles seront prononcées par le testateur, etc. »
Furgole va plus loin : après avoir observé ( chap. 8 , sect. i . re , n.° 59 ) ,
que d’après la loi 2 1 , if. qui testamenta fa cere possunt, le testateur
doit prononcer le nom de son héritier, ou le désigner d’une manière
certaine et indubitable , et qu’en conséquence l’ordonnance art. 2 , dé
clare nulles toutes les dispositionsftqui ne seraient fa ite s que par signes,
encore qu’elles eussent été rédigées par écrit sur le fondem ent desdits
signes ; il ajoute : « mais 011 ne doit pas induire que si un testateur
montrait
»
»
»
»
»
»
�( 9 )
•» montrait , par signes aux témoins et aux notaires, la personne qu’il
v voudrait faire h éritier, en déclarant qu’il l'institue héritier, une telle
5» institution fut nulle ; car l'ordonnance n’entend prohiber que les dis» positions où le testateur n’emploie que des signes sans aucunes paroles :
» ces signes étant presques toujours équivoques, et non lorsque le testa» teur p a r le , et qu’il dit que la personne qu’il montre et désigne de
» la main ou autrement , soit son héritier; auquel-,cas il ne peut y avoir
» ni doute ni équivoque, puisque le testateur déclare, de p a ro le, qu’il
» veut faire un h éritier, et que le signe ou la démonstration*n’est que
» pour fa ire connaître la personne de l’héiitier. Ainsi il ne faut pas
v croire que l’art. 2 de l’ordonnance , ait dérogé à la loi 58 de hered.
» instit. , ni aux autres lois'qui veulent que 1 institution où la personne
» de l ’héritier n'ëst: pas expressément 1 nomméé , et où: elle n’est qùè
» •simplement désignée^soit valable : ’elle ne défclare-huiles que les dis» positions qui sont totalement faites par sign es, et non celles qui sont
y mêlées de paroles et dé signes, et où les signes ne sont faits que pour
» désigner la personne' de ^héritier, ce qui résulte bien clairement de
» ces mots de l’ordonnance qui ne seraient fa ite s que par signes ; et cela
» est si v r a i , que l’art. 5 o.de la ¡même: ordonnance admet les désigna*-'
» lions pour faire connaître les personnes qui 'sont instituées. »
II est sensible que dans* ce passage,’ ainsi que dans le précédent',
Furgole raisonne sur une hypothèse • oûï le testament n ’a été ni litté
ralement dicté par le testateur , ni écrit par, le notaire tel qu’il au
rait pu être dicté; et il n’en décide pas moins, d ’après le texte même
de la lo i, que le testament est valablo.,
,
C e testament ne constate-t-il 1 pas que le testateur a f a i t j institue',
et de sa propre , bouche nommé Alarguerite R aym ond , sa fem m e pour
héritière générale et universelle en tous ses biens présent et à venir. E t une fois constant que le testateur a lui-même prononcé ses dis
positions, le vœu de la loi ne se trouve-t-il pas pleinement rempli?
O n pourrait, d’ailleurs invoquer, s’il en était besoin, les lois 7 , i 5
et 2 4 , Cod. de testam entis, qui voulaient qu'on ne s’arrêtât point à
de vaines subtilités, et qu'un testament ait son effet , en quelques
termes qu’il fut conçu , et nonobstant des erreurs de l ’écrivain , ou les
vices de rédaction , pourvu que la volonté du testateur se trouvât cons
tante. E rro re scribentis testamenlum ju ris solemnitas mutilari nequaquam
potest.—r- Quoniàm indignum est ab inanem observationcm irritas f i e r i ta
bulas et judicia mortuorum placuit ademptis his quorum imaginarius
iisus est institutioni hceredis verborum non esse necessarium observantium , utrùm imperativis et directis verbis f a t , aut ir fe x is . S c d quibus
libet confecta sententiis , vel in quolibet loquendi genere fo rm a ta institutio
valeat ; simodd per eam liquibet voluntatis intentio. _ Ambiguitaleque vel
B
�4u<»
(
io
)
im pcritiâ, vel desidio testamenta conscribentium oriuntur resecandas ess<t
censemus : et sive institutio hæredum post legatorum donationes scripta
sit, vel alia prœtermissa sit observatio, non ex mente testatoris, sed vitio
tabellionis vel allerius qui testamentum scribit , nulli licentiam concedimus p er eam occasionem testatoris voluntatem subvertere vel minuere.
Mais ce n’est pas tout : le testament porte , en toutes lettres , que
le testateur en a dicte' mot â màt les dispositions au notaire.
E t peu importe que cette énonciation précède l ’institution d’héritier.
Ricard , dans son Traité des donations , part. i .Te , n.° 1 5 1 8 , en
parlant des solemnités qu’exigeait la coutume de Paris antérieurement
à l ’ordonnance de 1 7 3 5 , se fait la question de savoir si les solen-nités des testamens ne peuvent être mises qu’à la fin.
» Il semble dit-ili, d!abord , que' les formalités regardant tous les
» testamens et étant nécessaire par e x . , qu’il soit entièrement dicté’
» parle testateur, et ensuite à lui lu et relu , la clause qui en fait men» tion , ne puisse être mise qu'à la fin ; d’autant qu’on ne peut paS'
» écrire , dans la v é rité , que ces formalités ont été gardées, avant que
» toutes les dispositions contenues au testament aient été achevées ,
» et que les témoins aient reconnu si le testateur a effectivement
» dicté son testament, et si le notaire l u i ^ n a fait la lecture réitérée. v
E t puis , Ricard réfute ce système en ces termes
» C ’a été pourtant avec raison , que cette opinion rigoureuse a été
9 rejetée ; parce que le testament étant individu et ne composant
» qu’un acte , il acquiert sa perfection en un moine tems : tellement
» qu(il n'importe pas en quel endroit du testament il soit fait men> tion qu’il a été dicté’ v lu et relu ; d ’autant que cette clause , en
» quelque lieu q u elle se trouve placée, a son rapport à tout l’a c t e ,
» lequel n'est conclu que par les signatures qui servent de sceaux ec
» qui font foi de la vérité de tout ce qui y est contenu : de sorte
» qu’il suffit que les solennités dont nous parlons aient été observées
» avant les signatures, et il est indifférent que la clause de d ic té ,
9 nommé, tu et relu , soit au commencement , au m ilieu , ou à la fin ,■
* pourvu que la solennité ait été gardée , et la clause rédigée p a r
» écrit , ayant que la partie, le notaire et les témoins aient signé. »
Ainsi , en supposant même que le testament d e J e a n Lhoste ,•
quoique fait en pays de droit é c r it , ait dû être dicté , et être lit
téralement écrit tel qu’il était dicté , sans qu’il eut suffi que le tes-tateur en prononçât intelligiblement les dispositions, les héritiers na-turels n’en seraient pas plus avancés, puisque le testament constate
qu’il a été dicté mot à mot par le testateur.
L a r t . 97a du code c iv il, veut que le testament par acte public soit
�4 °t
(
11
)
dicté par le testateur et écrit par le notaire te l qu'il est dicté, et
q u ’il en soit fait mention.
E h bien ! qu’un testament fait depuis la promulgation du codecivil,
constate qu’il a été dicté : croit-on que cette énonciation puisse être
emportée, parce que le testateur aura parlé, soit à la r.e re , soit à la
3 .eKle personne , ou qne les termes dont il se sera s e r v i , n’auront pas
été littéralement écrits par le notaire l Non , sans doute.
'Voici comment monsieur JVialeville > président de la Cour de cas*
sation , s’exprime à ce sujet , sur l ’art. 972 du Code c iv il, dans son
analyse raisonnée de la discussion de ce C o d e , au Conseil d’Etat.
» J e 11e crois pas que le notaire doive écrire en patois un testament
» que le testateur lui dictera dan? cet .idiome, ni même qu'il soit
» obligé de se servir des mêmes termes que le testateur, comme un
» auteur moderne, ( l’auteur, ou les auteurs des Pandectes françaises 1
» l a pensé ; le notaire est seulement obligé de rendre exactement le
» sens des dispositions que le testateur lui dicte , et c’est ainsi que
» les diverses lois qui ont exigé la d icté e , ont toujours été entendues. »
Ajoutons que la question s’est présentée devant la Cour d’appel de
Bruxelles’ dans l ’espèce suivante.
L e 3 ventôse ah X I I , Martin Ramaca fait un testament par acte
public , e t donne la majeure partie de ses biens à son épouse Anne
Catherine Meens.
C e testament porte qu’il a été dicté par le testateur, et néanmoins
toutes les dispositions en sont conçues à la troisième personne.
L ’héritière présomptive du testateur argu m en te, de l à , pour pré
tendre que le testateur n ’a pas dicté lui*même le testament tel qu’il
est é c r it , et qu’en conséquence , il doit ctre déclaré nul.
L e 16 prairial an X I I , jugement du T ribun al civil de Louvain ,
qui déclare le testament valable.
A ppel de ce jugement de la part de l’héritière présomptive.
L e 3 fructidor de la même a n n é e , arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles , qui déclare qu’il a été bien jugé , etc.
« Attendu que l’acte produit lait mention'expresse qu’il a été dicté
» par le testateur ; que rien ne s’oppose à ce que la disposition soit
» faite en 3 .me personne, puisque rien n ’empêche de dicter de cette
» manière ; que d'ailleurs foi doit être ajoutée à l’acte aussi long» temps que le contraire n’est prouvé; ce q u i, dans ce cas , ne pouvait
* se faire que par une inscription en foux. » '
Voyez cet arrêt dans la jurisprudence
Codé civil, l . er semestre
de l’an X I I I , tom. 3 , pag. ¿ 3 3 et suivantes. 1
Il est sensible, en effet , qu’un testateur' peut dicter ses volontés en
B 2
�(
J2
)
parlant à la 3 .me comme en parlant à la i*re person ne, et qu’il peut
de même les dicter en parlant avec trait au passé , tout comme eu
parlant avec trait au présent.
A u surplus, le testament de J e a n L h o ste , constate qn’il a lui-même
dicté mot-à-mot au notaire, et c’en est assez pour que tous les raisonnemens doivent se briser contre cette énonciation qui ne pourrait
être emportée que par la vole de l'inscription de faux.
L e 3 .me moyen de nullités échappe donc encore aux héritiers
naturels , sous quelque rapport qu’on l’envisage.
Q U A T R I È M E
QUE S T I O N .
L e testament fait par J e a n L h o ste , le 20 floréal an X I , posté
rieurement à la promulgation de la loi du 2 5 ventôse de la memê année r
contenant organisation du notariat , p e u t- il, d’après l ’art. 1 4 de cette
l o i , être considéré comme n u l, sur l e ‘ fondement qu’il n'y est pas
fait mention de la signature du notaire qui l’a r e ç u ,e t qni dailleurs
l ’a réellement signé.
L'art. 1 4 de cette loi du 2 5 ventôse an X I , porte r
» L e s actes seront signés par les parties, les témoins et les no» taires, qui doivent en faire mention à la fin de l ’acte.
» Quant aux parties qui ne savent
» notaire doit faire mention , à la fin
> tions à cet égard.
Point de doute qu'aux termes de cet
moins qui signent réellement l'acte , ne
le notaire qui ie reçoit.
ou ne peuvent signer ; le
de l'acte de leurs déclaraarticle, la signature des t é
doive être mentionnée par
Mais , d ’abord , on- pourrait peut-être soutenir avec quelque fon
dement que cette mention n ’est prescrite au notaire, que par rap
port à la signature des témoins , et non par rapport à sa propresignature.
On objectera que le notaire est lui-m êm e considéré comme témoin.
E t , en effet , il était considéré comme tel par l’ancienne légisîation concernant les testamens. S e p t témoins au m o in s, y compris
le n otaire, disaient l’article 5 de l ’ordonnance de 1^ 3 5 , relativement
au testament nuncupatif é c r it , et l'art. 9, de la même ordonnance
relativement au testament clos ou mystique.
Cette objection néanmoins ne serait pas absolument sans réponse.
M ais, admettons que l’art. 1 4 de la loi du 2S ventôse an X I , im^
pose au notaire l ’obligation de mentionner sa propre signature ainsi
que celle des témoins, dans les actes qu’il reçoit, et cette entente
de la loi e s t , en effet > la plus probable.
�(
i3
)
C ela posé , il reste à examiner si cet article s’applique aux testamens.
A vant de discuter directement cette qu estion, il ne sera pas hors
de propos de jeter un coup d’œil sur les lois et la jurisprudence
antérieures qui s’y référent.
L ’ordonnance de B lo is , du mois de mai i 5y g , voulait, art. i 65 »
que
tous notaires et tabellions , soit en pays coutumier ou de
» droit é c rit, fussent tenus faire signer aux parties et aux témoins
» instrumentales ,' s’ils savaient sign er, tous contrats et actes , soit
» testamens ou autres , qu’ils recevraient, dont ils feraient m ention,
» tant en la minute que grosse qu’ils en délivreraient , à peine
» de nullité desdits contrats, testamens ou actes; et qu’en cas que
>> les parties ou témoins ne sussent signer , lesdits notaires ou tabel» lions fissent. mention de la réquisition par eux faite auxdites parties
» et témoins de signer, et de leur réponse. »
Même disposition dans l’art. 84 , de l’ordonnance d’Orléans du mois
de janvier i 56 o , avec cette seule différence qu’il n’y était pas nomi
nativement parlé des testamens.
Comment ces dispositions furent-elles entendues dans l’usage ?
Vers le.m ilieu du 17 .e siècle, la question se présenta au ci-devant
parlement de Paris , dans une espèce où il s’agissait de décider si un
testament et un codicille , faits par le S r. Désespoir, et réellement si
gnés de lu i, étaient n u ls, en ce que les notaires n’avaient pas fait
mention qu’il eût signé. <
■ L e 7 mars 16 52 , arrêt qui nonobstant cette omission, déclara valables
le testament et le codicille.'
Voyez cet arrêt dans le Journal des audiences , ( tom. i . er , liv. 7 ,
chap. 5 , pag. 532 , édit. de 1 7 6 7 ) , avec l'extrait du plaidoyer de l’avo
cat général Talon , où l ’on remarque les expressions suivantes : » E n
» ce qui touche les solennités de la signature du d é fu n t , l’effet est
» plus puissant que la p arole, et est assez indifférent que les notaires
» aient écritt dans la minute que le testateur a sign é , p u isq u e , par
» e f f e t , il a. Signé, comme la coutume le désire. »
R icard , t Traité des donations , part. i . re, n.03 1628 et Ó 2 9 ) , et
Rousseau de Lacombe , ( Recueil de jurisprudence civile sur le mot
testament, se’ct.*3 , dist. i .r e , n.° 3 ) , observent d’après cet arrê t,
que « cette omission ( c ’est-à-dire , le défaut de mention de la si» gnature réellement apposée ) , ne rendait pas le testament nul ,
» et que la nullité irrogée par l’ordonnance de Blois , en ce qu’elle
» v o u la it-( ait. 1 65 ) , que le testament fut sign é, et qu’il en fut
9 fait mention , ne se rapportait qu’au défaut dè signature. »
; Cependant un arrêt rendu par le même parlement de Paris , le 9
C
�( H )
mars 1 7 3 0 , et rapporté par Dénizart sur le mor testam ent, n.° 7 7 ,
déclara nul un testament reçu par un notaire de Saint - Germainen-Laye , et deux témoins , parce qu’il n’y était pas fait mention de
la signature de ces derniers , quoiqu’ils l’eussent en effet signé. C e
même arrêt , rendu en forme de règlem ent, enjoignit aux notaires de
se conformer à l ’art. 1 6 5 , de l ’ordonnance de Blois.
L e parlement de Dijon adopta cette dernière jurisprudence de celui
de Paris , par arrêt du i . er avril 1 7 3 5 , rendu aussi en .form e de r è
glement.
Quant au parlement de Toulouse , il confirmait depuis , comme
avant l’ordonnance de Blois, les testamens non signés par les testateurs r
bien que le notaire eut omis d’énoncer la cause pour laquelle ils n’a
vaient pas signé. Voyez les arrêts rapportés par Cam bolas, ( liv. 2 r
chap. 44 ) ; p a r D c liv e , ( liv. 5 , chap. 5 ) , et par D espeisses, ( tir.
des testamens , sect. 4 , n.° 12 6 ).
A plus forte raison , ce parlement n’annullait-il point les testamen?
pour le défaut de mention de la signature du testateur ou des témoins,
lorsqu’ils avaient réellement signé.
Survînt l ’ordonnance de 1 7 3 5 , qui voulut que le testament m m cupatif é c r i t , fut signé par le testateur, parles témoins et par le notaire.
Cette ordonnance ajouta que , dans le cas où le testateur déclarerait
ne savoir ou ne pouvoir signer, il devait en être fait mention expresse.
E lle voulut également que si parmi les témoins , il y en avait qui
ne sussent ou 11e pussent signer dans les cas où il était permis d'en
employer de non-signataires, il fut fait mention qu’ils avaient été pré-sens , et qu’ils avaient déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.
Mais elle n’exigea point qu’il fut fait mention de la signature du
testateur, ou des témoins, et encore moins du notaire, lorsque leurs'
signatures respectives se trouvaient au bas du testament.
Aussi les parlemens mêmes q u i, jusqu’alors s’étaient rigoureusement
conformés à l’art. i 6 5 , d e l’ordonnance de B l o is , regardèrent-ils ce t
article comme tacitement abrogé par l’ordonnance de > 7 3 5 , en ce qu’il
prescrivait cette mention , à l ’egard des signatures existantes pa* le lait^
Tém oin l ’arrêt , par lequel le parlement de Paris postérieurement
à cette dernière ordonnance, confinïia , au rapport de M. Pasquier, un
testament fait dans la coutume d’A u v e rg n e , et réellement signé par
îes témoins, mais sans mention de leur signature dans le corps du
testament.
Témoin l ’arrêt du parlement de D ijon, du a 5 juin 177 8 , qui re
jeta la demande en déclaration de nullité d ’un testam ent, fondée sur
ce que le notaire qui lavait reçu et signé , n ’y ayait pas fait mention,
de sa signature.
�<oJ
( i5 )
V o y ez ccs deux arrêts et autres dans le Répertoire universel de
jurisprudence , à l ’art, signature , § 2 , quest. 3 .
L e s rédacteurs de cet article , expriment d ’ailleurs leur opinion en k
ces termes : « Il est à croire que ces décisions fixeront enfin la juris» prudence en faveur du parti qu’elles ont adopté ; du moins , il ne
» paraît pas que les principes permettent d ’en suivre un a u tr e , tant
» que le législateur ne jugera pas à propos d’ajouter au texte de
» l'ordonnance de 1 7 3 5 , une formalité que ni cette lo i, ni les pré» cé d e n te s, n’ont prescrites à peine de nullité. »
Une telle addition s e trouve-t-elle dans la loi du 2S ventôse an X I ,
ou si l’on v e u t, cette loi a-t-elle renouvellé l ’art. i 65 , de l ’ordonnance
de B lo is , en admettant que cet article eût prescrit, à peine de n u llité ,
la mention des signatures existantes dans le fait ?
Quelques observations suffiront pour établir la négative de cette ques
tion , à l’égard des testamens.
E t , d ’a b o rd , l’art. 1 65 de l’ordonnance de Blois , ne se bornait pas à
parler des contrats et actes en général ; mais elle comprenait nommé
ment les testamens dans sa disposition, au lieu que la loi du 2 5 ventôse
an X I , ne parle nominativement que des actes , et cette différence dans
les expressions du législateur, en indique déjà une dans son objet.
Il est vrai que le mot acte est un terme générique qui comprend
le testament, ainsi que le contrat.'Voyez, les notes de Guy-Coquille T
sur l’art. ¡65 de l’ordonnance de Blois.
Ma is la loi du 2 5 ventôse , a - t - e l l e en effet compris-les testamens
dans cetie dénomination générale d’actes ?
Non , certainement. Et pour s’en convaincre , il suffit de connaître
l ’objet de cette loi , et d ’en comparer les dispositions , ainsi que les
actes dont elle parle , soit avec la nature des testamens , soit avec les
formes que le Code civil a ultérieurement établies pour la validité de
cette dernière espèce d’actes.
Quel est-il l ’objet de la loi du 2 5 ventôse ?
C ’est d’organiser le notariat ; de déterminer le nombre , le place
ment et le cautionnement des notaires; les conditions requises pour leur
admission et le.mode de leur nomination ; leurs fonctions, leur ressort
et leurs devoirs; les cas de parenté et d ’alliance où ils doivent's’abs
tenir ; la forme de leurs acte s, et les obligations qu’ils Qnt à remplir
pour leur donner la forme authentique et le caractère de l’autorité pu
blique ; l’obligation d’en garder minute , et le droit d ’en délivrer des
grosses et des expéditions.
t,
Tout cela est étranger aux formes requises par la rédaction des tes
tamens, soit mystiques , soit faits par acte public.
L a loi du 25 ventôse an X I , ne déterm ine, par rapport à la r é d a o
�(
16
)
l i o n , que la forme des contrats ou actes synallagmatiques ou bilatéraux
passés devant notaires, sans s'occuper de la forme dés testamens.
E t c’est le Code civil qui règle les formes dans lesquelles doivent être
rédigés les testamens, sans s’occuper de la forme des contrats.
Cette proposition se justifie sous plusieurs rapports ;
i . ° L ’article 9 31 du Code civil veut : « Que tous actes portant dona» tion entre-vifs , soient passés devant notaires, dans la forme ordinaire
» des contrats. »
L e s articles subséquens fixent le mode dans lequel une donation doit
être acceptée pour être obligatoire ; et en e f f e t , ce n ’est qu’au moyen de
l ’acceptation faite par le donataire, que la donation entre-vifs prend le
caractère de contrat ou d’acte bilatéral.
Mais pourquoi le Code civil ne règle - t - i l pas d’ailleurs la forme de
la donation entre-vifs ? C ’est que cette espèce de donation , une fois
acceptée , est un véritable contrat, et que la forme des contrats se trou
vait déjà réglée par la loi du 2 5 ventôse , à laquelle il renvoie, en con
séquence , pour la forme dans laquelle doit être rédigée la donation.
Pourquoi , au contraire, le Code civil détermine - t - i l les formes aux
quelles il a voulu subordonner la validité des testamens ? C ’est que les
formes des testamens ne se trouvaient réglées ni par la loi du 2 5 ven
tôse , ni par aucune autre loi émanée du même législateur qui a suc
cessivement voulu tout régénérer.
20. L a loi dH 2 5 ventôse , avait statué , art. 1 0 : « Q ue les paren s, alli é s , soit du notaire , soit des parties contractantes , au„degré prohibé
par l'art. 8 , leurs clers et leurs serviteurs , ne pourraient être témoins. »
S i le législateur avait voulu que cette loi s’appliquât aux testamens
notariés , il n’aurait pas eu de nouvelle disposition à faire à cet égard
dans le Code civil ; et très-certainçment, il s’en serait référé à celles déjà
existantes.
M ais, au lieu de cela , il a expressément disposé, art. 9 7 5 : « que ni
» les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parens ou alliés ,
» jusqu’au 4 .' degré inclusivem ent, ni les clers des notaires par lesquels
» les actes seront reçus, ne pourront être pris pour témoins du testa» ment par acte public. »
E t remarquons bien que le Code civil ne porte aucune disposition de
cette nature , à 1 égard do la donation entre-vifs. Et pourquoi ! Nous l’a
vons déjà d it; c’est que cette donation est un con trat, et que la forme
des contrats se trouvait déjà fixée par la loi du 26 ventôse.
Cette loi v e u t , art. 9 , que les actes dont elle parle , puissent être
reçus par deux notaiies sans tém oins, ou par un notaire assisté de deux
témoins.
Mais le Code civil , art. 97 x , exige la présence de deux témoins ,
lorsque le testament par acte public est reçu par deux notaires, et la
présence de quatre témoins, lorsqu’il est reçu par un notaire seulement,
�</o >
( *7 )
A joutons, qu’à l’égard des actes réglés par la loi du 25 ventóse , les
témoins doivent être citoyens français, c’est à-dire, qu'ils doivent avoir
la jouissance des droits politiques; au lieu que pour être apte à être té
moin dans les testamens réglés par le Code civil , c'est assez qu’on ait
l’exercice des droits civils.
Ces différences furent t r è s - b i e n remarquées par le tribun Jaubert (de
la G iro nde) dans le rapport qu’il fit au T r ib u n a t , le 9 floréal an X I *
au nom d e l à section de législation , sur le projet de loi décrété le ï 3
du même mois , et dans lequel il s exprime en ces termes :
« Quelques observations sur les témoins testamentaires ; i . ° il suffit
» qu’ils jou issen t des droits civils ( à l’égard des testamens, art. 980 , du
» Code civil ) r tandis que pour les actes publics ordinaires ( réglés par
» la loi dix 25 ventôse ) , o ù , à la vérité il n’en faut que deux , il est in» dispensable qu’ils jouissent des droits politiques.
» 2 ° L e s légataires ne pourront être pris pour témoins dans un tes» tament par acte public. L e projet n’a pas dû répéter l ’exclusion pour
y le testament dont les dispositions sont secrètes. L ’ordonnance de 1 7 3 5 ,
* n’avait pas non plus interdit aux légataires, mêmes universels, de ser» vir de témoins dans les testamens mystiques.
» 3 .° L e projet dit aussi, que les clercs des notaires par lesquels les
;» testamens publics seront reçus, ne pourront être pris pour témoins.
» L e projet ne répété pas cetie exclusion pour les testamens mystiques.
y L a loi sur l'organisation du notariat, exclut absolument les clers des
» notaires.
» M ais cette loi générale ne peut être invoquée dans la m alilre des
» testam ens, pour lesquels une loi particulière règle tout ce qui est re la tif
> aux témoins. Il faut remarquer d ’ailleurs, que la prohibition ne cesse que
» pour l’acte de suscription , où la présence de six témoins est nécessaire. »
3 .° L e Co 'e c iv il, art. 9 7 1 et suiv. , règle spécialement avec la plus
grande précision, non seulement tout ce qui est relatif aux témoins tes
tamentaires , mais encore toutes les formes qui doivent être ultérieu
rement observées pour la validité des testamens.
D o n c, la loi générale sur l’organisation du notariat, est étrangère ou
inapplicable à tout ce qui concerne la forme des actes de dernière volonté.
4.0 L ’art, io o î , du Code civil porte : « L e s formalités auxquelles les
s> divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente sec» tion et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. »
Il est évident que cet article n’admet pas d ’autres nullités que celles
résultantes de l’inobservation des formes déterminées par le Code civil.
E t , par conséquent le Code civil doit seul être consulté pour la vali
dité ou l’invalidité d'un testament fait sous son Empire.
O r , le Code civil n’exige pas que le notaire fasse mention de sa si
gnature non plus que celles des tém oins, dans le testam ent, soit myslique , soit par acte public.
�( i8 )
A in si, un testament par acte public, fait depuis la promulgation du
Code civil, et réellement signé par le notaire et les témoins, serait incon
testablement valable, nonobstant le défaut de mention de leurs signatures.
E t nous avons vu que cette mention n’était pas non plus nécessaire dans
les testamens faits antérieurement à la loi du 25 ventôse.
Elle ne se trouve prescrite que par cette loi, à l ’égard dos actes sur les
quels elle dispose.
Mais n’est-il pas absurde de supposer que le législateur eut voulu
créer pour les testamens, qui se feraient dans le cours intervalle de
la promulgation de la loi du 25 ventóse, à la promulgation de la loi du
i 3 floréal suivant , une forme' particulière à laquelle ne devaient pas
être assujettis les testamens postérieurs , non plus que les testamens
antérieurs ?
N ’est-ce pas insulter à la sagesse et à la prévoyance du législateur que
de supposer qu'il ait voulu s’occuper des formes des testamens dans
une loi préparée et décrétée à une é p o q u e , où il avait déjà rédigé le
projet de loi, où se trouvaient spécialement réglées toutes les formes des
testamens, et qui devait incessamment faire partie du Code civil l
5 .° L a loi du 2 5 ventôse, porte avec elle la preuve matérielle qu’elle
11e s’occupe point de la forme des testamens , mais seulement de la
forme des contrats,
C ’est dans la section 2 , du tit. i . eT de cette loi , qu’il est question de
la forme des actes ; et, en e f f e t , cette section est intitulée : D e s actes ,
de leur fo rm e ; des minutes, des gro sses, expéditions et repertoires.
E h bien ! l’art. i . er de cette même section, qui est I’a n . 8 de la loi,
annonce déjà que le législateur ne va s’occuper que de la forme des con
trats : car déjà l’on y trouve le mot parties à côté du mot générique actes,
et l ’on sait qu’on ne peut figurer avec la qualification ou le caractère de
parties , que dans les actes où il s’agit dç contracter ou de former des
obligations réciproques.
Q u ’on lise ensuite les art. 1 0 , 1 1 , i 3 , 1 4 , 1 5 , 18 , 2 6 e t 3 o q u i rentrent
dans la même section : on y retrouvera et souvent répété , soit le mot
parties , soit le mot contractans.
Et les articles intermédiaires ne présentent d ’ailleurs rien de contraire
à la conséquence qui s’induit des articles que nous venons d’indiquer.
Sans doute , parmi les dispositions de la loi générale du 25 ventóse, il
en est qui , par leur nature et leur objet, peuvent s’appliquer aux testatnens; mais dans ces dispositions, il n’est nullement question de la forme
des actes considérés en soi.
Q u ’on reporte particulièrement son attention sur l’art. 14.
Il veut que les actes soient signes par les parties , les témoins et les
» notaires qui doivent en faire mention à la fin de l’acte. »
E t c’est précisément en vertu de cet article, que les héritiers naturels
de Je a n Lhoste prétendent faire annuller son testament.
�( *9
)
'
Mais cet article est évidemment inapplicable aux testamens , puisqu'il
ti’y est question que d’actes passés entre parties.
Q u ’on lise enfin l’art. 6 8 , il est conçu en ces termes :
« Tout acte fait en cçntravenlion aux dispositions contenues aux arti» d e s 6 , 8, 9 , i o , 1 4 , 2 0 , 52 , 6 4 , 6 5 , 66 et 67 est n u l , s'il n’est pas
3» revêtu de la signature de toutes les parties , et lorsque l ’acte sera re» vêtu de la signature de toutes les parties contractantes , il ne vaudra que
» comme écrit sous signature p rivée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu,
les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. »
C et article qui attache la peine de nullité à l’inobservation des dispo
sitions y mentionnees , ne peut certainement pas concerner la forme des
testamens, puisqu’il maintient comme actes sous signature p r iv é e , les
actes notariés qu'il rappelle , et qu’assurément , un testament par acte
public ne pourrait pas valoir comme acte sous signature p riv é e , ou comme
festament olographe.
E t i c i , il faut en dire autant des donations entre-vifs ; puisque l’ar
ticle 9 3 1 du Code civil , après avoir dit que tous actes portant donation
enlre-vifs , seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des
contrats, ajoute indistinctement qu’il doit en rester minute , sous peine
de nullité , et qu'on ne pourrait pas prétendre qu’il restât minute d ’une
donation qui cesserait d’être considérée comme acte notarié,
De l’art. 68 de la loi du 25 ventôse , combiné avec l’art. 1 4 qu’il
ïappelle , il résulte qu'un acte notarié qui ne ferait pas mention de
la signature du notaire ou des notaires et des témoins , devrait être
déclaré n u l , sous les rapports d’acte notarié.
Mais que peuvent avoir de commun les art. 1 4 et 68 , avec la forme
des testamens , quand on voit qu’ils ne portent que sur les actes passés
entre parties contractantes, entre parties qui s’engagent, qui s’obligent
irrévocablement par des conventions ou des liens respectifs î
Cela n’e s t- il pas radicalement étranger à la forme des testamens en
général et particulièrement à la forme des testamens par acte p u b lic,
où le testateur parle et figure seul , et sans contradicteur , devant le
rédacteur et les témoins de ses intentions ; où il ne contracte p o in t ,
où il ne forme aucun lien obligatoire, où il ne fait que dicter une vo
lonté irrévocable à son gré.
Enfin , redisons - le encore, une loi spéciale qui fait partie du Code
civil , a fixé toutes les formes testamentaires , et a circonscrit dans
l’inobservation de ces formes, les nullités susceptibles d'être opposées
aux testamens.
C ’est donc dans cette loi spéciale, à l’égard des testamens faits depuis
sa promulgation , ou dans les lois spéciales anciennes à l'égard des tes
tamens antérieurs , et non pas dans la loi générale sur l ’organisation
du notariat, qu’il faut vérifier si un testament se trouve ou non rédigé
selon la loi.
�/,lû
*»•
(
20
)
Concluons que le dernier moyen de nullité allégué par les héri
tiers naturels de J e a n Lhoste , n’est pas plus solide que les trois
précédens.
Cette question, si la loi sur le notariat du 25 ventôse an X I , quant
aux formalités q u 'e lle prescrit pour les actes, était applicable aux testam ens, et si un testament était nul par le défaut de mention à la fin
de l’acte que le notaire a signé , a été jugée négativement par un arrêt
de la Cour d ’appel de Bruxelles , du 27 prairial an X I I . C et arrêt est
rapporté dans la jurisprudence du Code c iv il, tom. 2 , pag. 329 , et dans
les Annales du notariat, 1 8.e livraison, n .° du 1 .er fru ctid o r an X I I ,
pag. 4 3 1 . Il a été rendu dans la même espèce que celle discutée dans
la présente consultation , c ’est-à-dire , dans l’espece d ’un testament fait
dans l’intervale de la loi du 25 Ventôse an X I , sur le notariat, à celle
du 1 3 floréal sur les donations et les testamens.
Délibéré à Paris , le 7 février 18 0 6 , par nous anciens Jurisconsultes
Avocats en la Cour de cassation.
M A IL H E .
C H A B R O U D .
p a r tie
i
Au Puy
, D e l ' imprimerie
de
sig n é R o u b i n ,
J . B. L a
Com be.
1806.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roubin, Jean-Pierre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mailhe
Chabroud
Subject
The topic of the resource
testament nuncupatif
conflit de lois
code civil
rétroactivité de la loi
vices de forme
jurisprudence
droit romain
droit coutumier
droit écrit
doctrine
patois
signatures
notaires
témoins
nullité du testament
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné qui a pris lecture d'un Mémoire à consulter pour le Sieur Jean-Pierre Roubin, et d'un extrait de testament y joint, est de l'avis qui suit.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 19. »
Table Godemel : Testament : 10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.B. La Combe (Au Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
An 11-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Julien-Chapteuil (43200)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Code civil
conflit de lois
doctrine
Droit coutumier
droit écrit
droit Romain
jurisprudence
notaires
nullité du testament
patois
rétroactivité de la loi
signatures
témoins
Testament nuncupatif
testaments
vices de forme
-
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462b80eb99e1c77a28217affadd7368f
PDF Text
Text
i" j? /
M
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S
M
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G
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N
I
I
F
R
I
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.
P O U R D a m e M a r i e T A R A V A N T , veuve
du fieur J e a n D U V A L de G u i m o n t P r o c u
reur du R o i en l’È lect¡on de R iom , fieurs
A n t o i n e & L o u i s T A R A V A N T Marchands
Habitants de la V i l l e de Pontgibaud , D e m o i felle M a r i e T A R A V A N & Sieur A n t o i n e
M A L L E T Bourgeois Habitaut de la V i l l e de
C le rm o n t fon M a r i , D e m o ifelle F r a n ç o i s e
T A R A V A N , & Sieur A n t o i n e C E L M E
fon Mari Bourgeois du lieu de P o n tg ibau d,
G a s p a r d & M a r i e P A P O N femme du Sieur
C h a r l e s A U F A U R E Notaire R o y a l , . & D e moifelle F r a n ç o i s e P A P O N . demandeurs.
CONTRE Dame P a u l e -F rançoise V A L
L O N , veuve de M. U R IO M de la Guef le ,
Confeiller en la S enéchauffée d'Auvergne &
Siège Préf idial de Riom, Défendereffe.
A
L
qu eftio n
f o u m i f e à la d é c i f i o n d e là C o u r ,
e f t d e . f a v o i r fi u n e f i l l e
coutum e
d 'A u v e rg n e
ou
q u i fe m a r ie
fous la
e lle fe p r o p o f o i t
A
d ’h a
�b i t e r , & qui s’eil expreilement foumife à cette
Lo i ; a pu en changeant de dom icile par la v o
lonté de Ton m a r i , l ’inftituer valablement Ton
héritier de Tes meubles & effets. La coutume
d lA u v e r g n e qui étoit & la loi naturelle , & !a^
-c-ojü de convention des parties défendoit la difpofition dont il s’a g i t , le droit écrit où la te fia-*
trice alla fe retirer par l’impulfion de fan m ari,
lui permettoit de difpofer en ia faveur de tout
ce qui étoit attaché à fon domicile : de ces deux
L o i x qu elle eft celle qui doit prévaloir ? c’eft fans
doute la coutume fous laquelle on contra&oit
dans laquelle on fe propofoit d’habiter, & à la
quelle on s’eft fournis expreffement.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l F ougereu x de Grand’bois oncle de la
défendereiTe, contra&a mariage le 9 Septembre
1 7 1 5 , avec Françoife T a r a v a n t , dont les deman
deurs font héritiers -, il étoit fils de Paul F o u g e
reux qui étoit habitant du lieu de Plauzat dans
la coutume d ’A u v e r g n e , il s’eil qualifié par le
contrat de mariage demeurant ordinairement à
P la u za t, Françoife Taravant étoit de Pontgibaud
lieu également régi par la coutume d’A u v e rg n e .
Les futurs devoient demeurer a v e c le fieur F o u
gereux pere*, en cas d'incompalibiié/y ils leurs pro-
�3
mettent une penfion annuelle, le contrat de ma
riage régie le gain de f u r v i e , les bagues & j o y a u x ,
les habits de noces de fa future, le d o u a ir e , le
d e u il , l’habitation, il ne reftoit plus qu’à régler
1 état & la faculté cTes difpofitions refpe&ives des
c o n jo in ts, c ’eft l’objet d’une derniere claufe qui
porte que p our les autres chofes non comprifes au x
préfentes , les parties Je régiront par la coutume de
ce pays d'Auvergne.
A p r è s le mariage les contra&ants allèrent d e
meurer à Plauzat avec le fieur Fougereux pere ,
dansla*fuite le fieur Fougereux fils fut pourvu de
TOffice de Bailly d e B r o m o n t , & il y fixa fon
d o m i c i l e , Brom ont eft également fitué dans la
coutume d ’A u vergn e.
L e mariage du fieur F ougereu x fubfifloit déjà
depuis quinze années, il n’avoit pas eû d’enfants,
& une fiérilité fi longue ne lui permettoit pas
d’en attendre, il avoit reçu 7 0 0 0 0 liv. d’effets
de fa femme, il s’occupa du projet de fe les affurer en cas de fu r v ie , le m o y e n le plus exp é
dient lui parût être de transférer fon domicile en
la ville de Cle rm ont pays de droit é c r i t , il y
acheta une maifon dans un fauxbourg éloigné ,
& une charge de C on fe ille r d’honneur au Préfidial de C l e r m o n t , tout cela annonçoit un. domi
cile plus fiÛif que r é e l , en effet la véritable ha
bitation du fieur Fougereux fut toujours dans le
�4
pays coutumier où il régiffoit fes biens, Sc ceu x
de la dame Taravant , après avoir fimule un d o
micile à C l e r m o n t , il difta à fa femme un teftament par lequel elle l’inftitua fon héritier univeriel de tous fes biens fitués en droit écrit, &
il lui a furvecu.
La défenderefle eil héritiere du iieur Fougereux , les héritiers de la dame Fougereux lui ont
demandé la reftitution de fa d o t , on leur a oppofé le teftament, il ne s ’agit donc que de favoir
s'il peut avoir effet.
D e u x motifs s’y o p p o f e n t , on les a annoncé
déjà , ce contrat de mariage contient une foumiflion à la coutume d’A u v e r g n e , & indépen
damment de cette fo u m iflio n , la femme mariée
ne peut pas transférer fon domicile d’une coutu
me moins avantageufe à fon mari à celle qui lui
eil plus a v an tag e u fe , tout mari qui n’auroit pas
d ’enfants profiteroit de la liberté qu’il a de chan
ger de domicile pour fe procurer la fucceiîion
ou les libéralités de fa femme.
P R E M I E R
M
O Y E N.
A p rè s le détail de fa d o t , & des avantages
du mari & de fa f e m m e , après le réglément des
conventions matrimoniales. Les iieur & dame F o u geréux conviennent que p our les autres chofes
�5
non comprifes a u x p ré fen tes, les parties f e régiront
par la coutume de ce pays cCAuvergne.
C ette foumiffion à la coutume ' d ’A u v e rg n e
avoit pour objet p rin c ip a l, & même u n iq u e , les
difpofirions relatives de la femme au m a r i , &
du mari à la femme , il femble qu’on ait prévu
un changement de domicile , & on a voulu q u ’il
ne put pas influer fur l’état , & la fortune des
c on tra& an s, ils avoienr déjà pourvu à tout ce
qu’on a accoutumé de ilipuler dans les contrats
de mariage ; ils avoient réglé le gain de furvie ,
le douaire , l’habitation , le d e u i l , les bagues
j o y a u x , les viies des parties ne pouvoient d on c
plus fe porter que fur les difpofitions qu’elles
p ouvoien t faire Tun^au profit de l’a u t r e , & el
les ont voulu que cet objet fut réglé impérieufement par la coutume d’Auvergne.
L a défendereiTe dit que cette foumifilon eft
une claufe de ftyle que les Notaires écrivent
fans confulter même les parties, mais au c o n
traire les exemples de pareilles foumiffions font
très r a r e s , & fuiTenr-clles plus c o m m u n e s , elles
n’en devroient pas moins être exécutées, & el
les ne font pas moins fages.
O n op po fe le fentiment de Bretonier fur fa
queftion 105 du liv. 4. d’H e m y s , ou il dit fuivant la défendereiTe, que le douaire n’eft que fim«
plement v ia g e r , & q u ’il n’eft pas propre aux en»-
�6
fants quand des forains paffent leur contrat de
mariage à Paris avec foumiiïion à la coutume
parce q u e , d it - îl , cette claufe étant ordinaire
ment du ftyle des Notaires de P a r is , elle ne doit
pas changer la L o i naturelle du domicile des
parties.
Bretonier fuppofe que le contrat de mariage
eft patte à Paris par des perfonnes q u ’il appelle
F o r a in s , cefl-a-dïre étant de préfent à P a ris ,
mais dont le dom icile eft en droit écrit où le
douaire n’eft pas propre aux enfants, & il dé
cide qu’il ne le devient pas en vertu d’une foumiflion vague à la coutume de P a r i s , en effet
cette foumiffion ne fembleroit pas d ev o ir éten
dre la qualité d ’un douaire qu’on vient de ftip u l e r , & qu’on auroit eu l’attention de ftipuler
propre aux enfants, il c’eût été la volo nté des
contra&ants.
Cependant il convient que DuplefTis efl d’avis
que fi des parties qui c o n t r a i e n t à P a r i s , quoi
que domiciliés aille u rs,fe foumettent à la coutu
me dç Paris, cette foumiiTion aura l’effet de ren
dre le douaire propre.
Mais l’efpece où les parties fe trouvent efl en
bien plus forts termes : d’un côté le fieur F o u gereux ne contra&oit pas en A u v e r g n e com m e
Forain , mais com me domicilié dans cette c o u
tume : d ’un autre côté l ’on n’applique pas ici la
�7
claufe de foumifîion aux difpofitions exprimées
dans le contrat pour les étendre , ou p o u r les
reftraindre, on ne l’applique qu’aux claufes qui
n’ont pas été prévues dans l’A â e , non comprifes
a u x préfentes, dit le contrat de mariage.
O r , ii la foumifîion à une coutume ne peut
étendre ni reflraindre une ftipulation faite e x preflement , au moins elle doit fuppléer à une
ftipulation omife , & elle ne peut pas avoir
d ’autre obj^t : le fieur Fougereux , pere , étoit
D o & e u r en D r o i t ; le fieur F o u g e re u x , fils, a
été A v o c a t , & enfuite Con feiller ; ils n’auroient
pas fouffert des claufes de flyle.
L a DéfendereiTe n ’eft pas plus heureufe en
citant Lacoinbe en fon recueil de jurifprudence
verbo convention No. 1 6 : elle lui fait dire que
les foummiiîîons à une coutume étrangère n’ont
effet que pour les conventions matrimoniales :
cet A u teur ne s’explique pas ainfi , il dit au
conrraire , que les Parties qui contractent m aria
ge peuvent J e 'foumettre par le contrat à une auCoutume que celle de leur domicile , & qu alors
cette convention ou fb u m ijjio n , a heu p our tou
tes les claufes du Contrat de m ariage, il ne dit
pas pour les conventions matrimoniales , c o m m e
ôn le fuppofe ; ainfi cette autorité eit en faveur
des d em and eu rs, & Lacombe ajoute que c ’eft
la jurifprudence du C h â t e l e t , & d’un A r r ê t d e
�8
1 7 4 - au rapport de M . B o c h ard de Sarron.
D ’ailleurs , à quelle convention matrimoniale
pourroit-on appliquer la l’oumiiîion dont il s’a
git , tout avoit été prévû , d ’ouaire , gain de furvie , bagues & j o y a u x , habitation m e u b lé e .,
deuil ; la foumiffion ne p o uv oit donc fe rappor
ter qu’aux difpofitions qui pourroient fe faire
pendant le mariage.
La OéfendereiTe n’y a pas réfléchi , en difant
que le contrat de mariage n’exprime pas l’augment
de d o t , l’excluiion de C o m m u n a u té , le douaire
coutumier , l’augment de dot efl inconnu en
A u v e r g n e , & même dans la partie du D r o i t
écrit ; mais com m e il tient lieu de douaire dans
les Pays où il eft admis ; ilipu 1er un douaire ,
c’cft exclure l’augment de d o t , & la flipulation
d’un douaire viager excluro.it le douaire propre.
. E n fin , les termes de la claufe font très-remar
quables , il n’y efî pas dit en général , c om m e
on le fuppofe , que les Parties fe foumettent à
la C ou tu m e d’A u v e r g n e , mais il e ftd it qu'elles Je
régiront par la Coutume d ’Auvergne;, ce font les
Parties elles-raemes qui foumettent •leur perfonne & leur état à la L o i d’A u v e r g n e , la D a m e
F ougereux n ’a .donc pu difpofcr en faveur de
fon mari,fi l a 'C o u t u m e d’A u v e rg n e ne le lui permettoit pas , & la claufe par-laquelle les Parties
promettent de fe régir par la C outu me d’A u v e r g n e
pour
�•9
p our les autres chojes non comprifes a u x préfentes
& indéfinies,le contrat ne parfoit point dé la capacité
perfonnelle des conjoints'pour feîdonner ou pour
r e c è v o i r ' : là clatjfe s’y rapporte donc J & la C o u
tume d’A u v e r g n e doit faire la Loi.
• M a i s , indépendemment de cette foumiiîion/,
le fieur F o u g e re u x n’avoit pü traniportër fon. d o
micile en D r o i t écrit , a- l’effet de prc>ifitc£r
difpoiitions que la L o i dé fon domicilíe , loï?xïu
mariage , lui interdifoit de recevoir.
S ECOND
M O Y E N . 1Ln
¡
'
Q u a n d les Parties n’adoptent pas par leur con
trat de mariage une L o i différente de celle du d o
micile du mari, c ’eil à cette L o i qu’ils font pré
fumés s'éire fournis, & elle régie ieiif état & leur
perfonne': ce principe ne peut* être conteilé.
Dès-lors ce ne peut être qu’en fraude de cette
convention que le mari tranfporte pendant le
mariage font dom icile d u n e C ou tu m e qui l’e x
clut de profiter de(s ‘biens de fa fëmme4, à une
C o u tu m e plus avantageufe p our lui ; mais c ’e ftu n
autre principe , que nul ne peut profiter de fa
fraude , nem ini.fr a u ífiia p atrocin a n debct\ un mari
éft libre de changer le dom icile de fa, femme ,
qui doit le fuivrè p a r - t o u t , 11 n ’eiï cfue trop le
maître de lui di&er en fa faveur les difpoiitions
. . ic,
.
. . .
g
�qu’il juge à propos. Dès-lors il feroit périlleux *
é i de lar plus, grande conféquence ,- d’admettre
qu’un mari en changeant de lieu ait pu changer en
même-temps la L o i fous laquelle une famille étran
gère s’eft alliée avec lui. Les parents de fa femme,
ont dq-.c.ompter que- la mariant.en A u v e r g n e , .
¿.Ile ne pou.yoit point difpofer.en faveur de fon,
mari x parce que la C outu me de cetter Pro vin ce le
<léfWd:'1eur attente à été fruftrée par une trans
lation de domicile à laquelle ils ne pouv.oient s’opp o f e r , & que la femme eft forcée d’adopter mal
gré elle. L e principe que l'intention décide du d o
m ic ile , efï fubordonné à la nécèffité ou eft la
femme d ’obéir à fon mari ; mais ce nouveau d o
micile n’étant que de déférence & de fourmilion 9i
ne. peut pas opérer, les mêmes-effets, qu’un domiçjle de cho ix.perfô n nel , .& la femme , dont la
vo lo n té la plus ferme feroit peut-êtré de demeurer
toujours dans fa premierç, habitation , ne fauroit
acquérir une faculté dont .la fL o i de cet ancien
dpmicilp là prive. .
C e principe ¿H: trop conforme à la raifon &
. *. -fii. l - ÿ.
a 1 équité p.our n a v o m e t e a d o p t e par D u m o u l i n :
il décide fur le tit. i cr. du cod . liv. i cr. que
}cs(conventions d’un contrat de mariage fontCènfées. feues fuîyant la L o i du dom icile du' m a r i ,
qu^.ce pa£iè tacite a la même force que s’il étoit
exprimé', & que le mari ne peur changer fon do
micile pendant le m ariage , p our en acquérir un
�?r> /
11
plus avantageux pour lui; il dit qu’il feroit injufte
qu’il profitât de ce changement , hoc e jl iniquttm
'
quiainaritus de loco ui quo m h il lücratur.,. P o fje i
.
transféré dom icilium 'ad locum quototam dotem
Iticraretur m-Tfiolofæ prœmeriente u xo refiv it liberis.
Il répété f u r ie confeil de D éciu s , qu'il faut
av o ir égard au dom icile du mari lors du contr at,
Jilicet habitaùotiis viri tempore contraclus, & etiam
f i p ojlea niaritus transférai domicilium ad locujn
uxoris. Il ajoute fur le confeil i ô o d ’A l e x , vol.
3. attendit débet domicilium habitationis quod erai
deflinatum tempore contractas
C ’eft envain qu’on a voulu diftinguer entre les
avantages que donneau mari la C outu me où il vient
établir fon d o m ic i le ,& lesavantages q u e ll e lui per
met de re c e v o ir de fa femme;la Défenderefle recoti
noît que le mari,par le changement de dqxnicile^ne.
p eutacquérir des dévits
que la: première- hà"n»-& ^
L o i n e lu id o n n o it pas,& que la fécondé lui attribue;: ^ cer" 3'"
mais quant à la faculté de difpofer, la Défendeife
prétend que la nonvelle L o i doit d é c i d e r D u
moulin condamne encore cette diftin&ion :t;c’eil
dans f a ; confultation 31. N ° . 19 . & £0.fd o m icilium dijponen ùs, - d i t - i l , non locus difpofitionis
infpiciendus quod p rocu l dubio erat u x e liis ubi
tempore matrimonii contraüi m aùtus^qbebat uxorem deducl&rus erat & mooc deçluxitfy^confequen-.
ter eo loci u xo r domicilium
fo r tita efl* . ; ■.
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Î2.
En effet, la q u e f t i o n , pour peu qu’on l a p p r o
fondiffe , pgroîtra la même ; il eft aufli facile à un t
mari de le p rocurer une diipofition de fa fe m m e ,,
que de tranfportér fon dom icile fous une L o i avantageufe ; & fi le"changement de dom icile ne peutlui profiter dans le premier cas, il en eit.de mê
me dans le fécond.
L a Défendereffe dit , que les trois premieres
d éd iio n s ■
de D u m o u lin font relatives aux g a i n s ,
& que la quatrième - eft dans une<*fpéce bien dif
férente
que deux conjoints s’étoient mariés à
U x e l , dont la L o i défend tout avantage entre
conjoints ; que le mari ie rétira à A n v er s , non
p o u r y établir un d o m i c i l e , mais pour y fuivre
des Pro cès , & que fa Tèmme y difpofa , à caufe
de mort , en fa faveur ; que D u m o u lin décide
pôur^nullité de la difpofition , parce que le vrai
dom icile avo it toujours éré'à U x e l , & que d’ail
leurs la C ou tu m e d ’A n v er s n admet que des dif*
pofitions mutuelles entre co n jo in ts; que dès-lors .
les deux L o i x condamnoient également la difpoiition.; '
-r •
Il ne* s agit pas de favoir relativement à quelle
efpéce D u m o u lin s’eft e x p l i q u é ; mais quels font
les principes qu'il établit? O r , abftra&ion faite
de toute circoriftance, il d i t q u ’il faut confidérer le
premier: dom icile dès c o n jo in ts, pour la validité
de leurs,difpûfitiens refpe&ives. L ’on s’eft trompé
�f 'ï
1
3
e n c o r e , lorfqu’on a dit que D u m o u lin ne citoit
aucune garant de ion o p in io n : il indique B a l d e ,
Paulus &
} & l’autorité de ce grand Jurifconfulte n’en exigeroit pas d’autres.
B a c q u e t , des D roits de J u f t ic e , chap. 15. N ° .
50., & Cho p in , du privilege ruiîique, liv. z. chap.
1. pag. 5 1. , rapportent un A r r ê t , prononcé à
la Pentecôte de l’année 1572. , qui jugea fur ce
fondement , q u ’un mari de cette P r o v in c e qui
a voit transféré fon domicile dans la C ou tu m e locale
de M o m p e n f i e r , n’avoit pu gagner la moitié de
la dot mobiliaire que cette Coutume donne au
mari qui furvit ; cependant il y a une parfaite
égalité dans cette C o u t u m e , fi le mari furvivant
gagne la moitié de la d o t , la femme dans le cas
contraire profite^ de la moitié du mobilier de fon
mari & de la moitié de l’ufufruit des immeubles:
ainfi la nouvelle L o i que ce mari avoit choifi ne
lui étoit pas plus avantageufe qu’à fa fe m m e; tout
dépendoit de l’évé n em en t, & il étoit incertain.
La condition des conjoints étoit donc toujours
au contraire , dans l’efpéce préfente la premiere
Loi des Parties étoit telle que la femme ne pouv o it rien donner à fon m a r i , au lieu qu’elle pouve it r e c e v o ir de l u i , & la L o i du nouveau dom i
cile permettoit à la femme de donner tout fon
mobilier à fon m a r i . ,
L ’on oppofeque cet Arrêt cil dans le cas d’un '
c>
�/* oKvT'+f
r4 ^
. ,
(■
.
' t r i
gain nuptial: on en
; mais on a établi la
parité d e j d c u x e i p é c e s , & l’on a fait voir même
que celle de l’A rrêt étoit plus favdra'ble au mari.
C ’eil a ve c raifon que D u m o u lin y applique les
mômes principes.
C es changements de dom icile ne tirent pas à
c o n f é q u e n c e , l o r iq u ’il s’agit d’im m e uble s, que la
L o i de leur fituation régie ordinairement ; mais
dans l’efpece préfente où la D a m e F o u g e r e u x avoit
un mobilier coniidérable , le mari n’u pas plus été
en droit de (e le procurer par la fuite d’une tranilat io n d e domicile à C l e r m o n t , qu’en allant demeu
r e r a M o n tp e n fier, il trouvoit môme plus d a v a n
tage dans la L o i du D r o i t écrit , qui lui permet
tait de re c e v o ir fans l’obliger à d o n n e r, que dans
celle de Montpenfier , qui ne lui donnoit les biens
de fa femme qu’en cas de fu rvie, & qui attribuoit à
fa femme les fiens dans le cas contraire.
M . le Préfident Bouhier a approfondi ces
qucftions dans fon commentaire fur la coutume
de Bourg ogne T o m . i cr* 11 traite dans un cha
pitre ex p ro fejfo de l’empire des Statuts, à l’égard
de ceux qui ont transféré leur domicile en d ’au
tres p r o v in c e s , & il décide que la L o i du d o
micile matrimonial détermine l ’état de la femm e,
& l’étendue du p o uv oir du mari ; il remarque
qu’il n’y auroitrien de plus ridicule que de voir
une femme paiTcr fucceiîivcmcnc d’une coutume
�15
qui exige rauthorifation du mari à une L o i qui
l ’en d ifp e n f e , & prétendre qu’après Ton change
ment de dom icile : elle n'a pas befoin d ’aurorifation ; il obferve que la* Lo i matrimoniale dé
cide de la communauté du dou aire, de l a u g ment du don mutuel, que fi un .mari marié en
pays de Communauté tranfporte fon domicile en
pays de droit é c r i t , la Communauté ne ceifera
p as, que le douaire fera toujours le m ê m e , qu’il
ne fe fouftraira pas à Kaugment, quoique non (Hpulé en abandonnant le domicile du D r o i t é c r i t ,
que de même fi la premiere L o i défend le don
m u t u e l , le mari & ta femme en prenant un a u
tre domicile reileront toujours dans îa prohibi
tion de fe donner. C e t A u t e u r dit que Ta b o n
ne f o i , l'é quité, la droite r a i f o n , & le bon fenss’élévent dans ces cas contre le mari ; il parle
nommément de l’efpéce où les Parties, fe trour
v e n t , & des difpofitions à caufe de mort faîtes
par une femme en faveur de fon mari, co n fo r
mément aux principes de la Coutume a£iuelle où.
elle h ab ite , & contre la prohibition de la L o i
m a t r i m o n i a l e j il dit que la même raifon qui annulle dans ce cas les donations m u tu e lle s, anéan
tit auffi les difpofitions à caufe de m o r t , que les
motifs même font plus fortjç parce que la r é c i p r o
cité de l’incertitude de T é vénem en t, rend les donnatioarmutuelfes plus favorables q u e les autres
�t
fie
ié
en un m o t , il prétend q u ’il faut toujours juger de
l’effet des difpofitions entre mari & femme par leur
dom icile au temps du mariage , & de la même m a
niéré que fi l’un des deux conjoints étoit mort peu
de jours après le mariage. L ’intérêt des familles,
l’intérêt propre* des conjoints & la bonne foi l’exi
gent ; c’eft le m o y e n de prévenir les avantages indire&s que les L o i x défendent. Et comment pourroit-on tollérer que le mari pût fe rendre de luimême capable d’une œdifpofitio n, que la L o i de
fon domicile lui défend , en changeant arbitraire
ment le d o m i c i l e , principalement dans cette P r o
vin ce où le D r o i t écrit & la C ou tu m e font fi
mêlés., que fans prefqu’aucun d é r a n g e m e n t, &
quelquefois fans fortir du lieu même de fon habi
tation ( c o m m e à C o u r p ier e ou V o l o ^ t & c . ) on
quittera le Pays de C ou tu m e , pour v iv re fous la
L o i du D r o i t écrit ? Si ces changements font libres
au mari , au moins ils ne peuvent pas changer fa
condition relativement aux difpofitions de fa fem
me à fon cgard.
La Défendereffe opofe contre ce fentiment ref*
pcÛable du Préfident Bouh ier , qu'on fait que cet
A u te u r a voulu ramener tout à la perfonnalité ;
mais les principes fur le ftatut perfonnel n ’ont rien
de commun a v e c la queftion de favoir , fi dans les
difpofitions de la femme au mari il faut cônfidércr la L o i du domicile matrimonial, ou celle du
dom icile
�dom icile a&uel : ces deux queftions dépendent
de principes différents , en confidérant com m e
perfonnels le Statut qui défend .à la femme de
donner à fon mari. La femme d’A u v e r g n e ne
pourra pas difpofer en faveur de fon mari, des
biens qu’elle a dans le F o r e z ; mais quelque foit
la nature d’un pareil S t a t u t , & quand on le regarderoit com m e indubitablement r é e l , il n’en réfulteroit pas que la L o i du dom icile matrimonial
ne doi^^tre confulté pour ju ger de la difpofition
d’une femme au profit de fon mari , préférablement à la L o i d’un domicile que le mari a nou
vellement donné à fa femme. Du m ou lin n a pas
dit que le Statut qui défend à la femme de don
ner à fon mari fut p e r f o n n e l , & il n’a pas moins
décid é en quatreegdroit s de fes o u v r a g e s , qu on
ne d ev ôit c-on£w er que la C ou tu m e du d o m i
cile matrimonial, pour j u g e r , foit des difpofitions
à caufe de mort que la femme pourroit faire en
faveur de fon m a r i , foit des gains nuptiaux que
le mari p o u v o it gagner.
U n e femme qui fe marie en A u v e r g n e , ne
peut pas fe réferver de donner à fon marLpendant
le mariage ; c 'e il une maxime confe-rvee par les
A rrêts rapportés par Brodeau fur Loiiet , lettre
O , fomm. 5. titr. 12. & 13... O r , fi elle ne le peut
pas , même d’après une referve expreffe , en
aura-t-elle plus de droit par un changement de
�i8
dom icile , qui n ’eil pas même l’effet de fa v o
lonté.
M a is ,b i e n loin que la D a m e Fougereux ait fait
une pareille réferve , on peut dire qu'elle s ilipulé le contraire , puifqu’elle s’eft expreifement
foumife à la C ou tu m e d’A u v e r g n e : ce qui veut
dire cla ir e m e n t, en quelque lieux qu'elle fit fon
d om icile , puifque fi elle eût dû toujours dem eu
rer dans la C outum e d’A u v e r g n e , il étoit fuperflu
de dire qu’elle f e régir oit pur cette L o i , Ta chofe
étoit de droit.
La DéfendereiTe , pénétrée de ces principes , a
imaginé que le domicile du iieur Fougereux , Pere,
étoit à M o n tp e llier ; il s’y étoit marié en 1 6 9 5 ,
il n’étoit revenu en A u v e r g n e , dit-on , que p our
la régie des terres du V i c o m t é de*\l3eau*ies. So n
F i l s , au temps de fon m a r ia g e , ne p o u v o it a vo ir
d ’autre dom icile que celui de fon Pere.
Il e itv r a î que le fieur F ougereux , P e r e , étoit
originaire de M o n tp e llier ; mais il avo it aban
donné depuis long-temps cette habitation. O n
ig no re s’il étoit régiffeur de la terre de Plauzat ,
& quel m o t i f 1 avoit attiré en A u v e r g n e ; mais
fon domicile y était confiant depuis long-temps ,
lorfq u’il y établit fon Fils , & il prend dans le.
contrat de mariage la qualité d’habitant en A u v e r
gne : il y eft mort. L e iîeur F o u g e re u x > F i l s , n’a
çefïé de demeurer en A u v e r g n e ; peut-être n’a-
�.....................................
T9
voit-il jamais été à M o n tpe llier : c ’eil d on c une
vraie illufien de vo u lo ir faire confidérer le d o
micile du iienr F ougereux comme fixé à M o n t
pellier , lors de fon mariage avec la D etn oifelle
Taravan t ; on ne peut juger du domicile du fieur
F o u g e r e u x , P * r e , que par l'habitation confiante
en A u v e r g n e , & par fa déclaration q u ’il y étoit
domicilié.
M a i s , indépendamment de cette déclaration de
l’habitation réelle en A u v e r g n e , le contrat de ma
riage porte , que les Parties ie régiront j^ar la
C ou tu m e d’A u ve rgn e : peut-être la famille de la
femme craignoit-elle que le fieur de Fougereux ,
Pere , qui avoit été anciennement à M o n t p e llie r ,
n’y retournât & ne déterminât fon Fils à le fuivre.
En ce c a s , on a voulu éviter1, par une fou mi dion
expreiTe , les inconvénients de la L o i du D r o i t
écrit , dans cette fupofition l’hypothefe ne fourniroit qu’un m o ye n de plus contre la Défen d ereife.
A u furplus, elle s’eft attachée à établir différents
principes qui ne re çoiv ent point d’application ;
elle ne trouvera aucune contradiS ion en difant
que le mobilier fuit le d o m ic i le ; que la femme
ne peut pas avo ir d ’autre domicile que celui de
fon mari ; que les Coutumes du domicile du mari
& de la femme , règlent leurs difpofitions , au
moins quant au mobilier ; mais ces principes,
C i
�10
quoique vrais en g é n é r a l , ne peuvent pas influer
fur la décision, parce que la L o i du: d om icile du
m a r i , au temps du mariage , eft celle à laquelle
les conjoints ont entendu fe foumettre dans leurs
d ifp o iition s, & que d’ailleurs les iîeur & D a m e
F o u g e re u x font expreifement convenus quV/s J e ‘
régiroient ( à tous égards ) par la Cûutume d’A u
vergne.-. . N u l doute qu’en général le. m o b i
lier fuit le d o m ic i le , que la femme effc obligée de
fuivre fon mari ; mais le m a r i , e n changeant ce
domitîsé^ ne peut pas changer la L o i de fon c o n
trat de mariage , & fe rendre capable , foit de
difpofuion , foit d’un gain légal que cette premie
r s L o i ne lui attribuoit pas.
‘ Il faut dès-lors rejetter tout à la fois une foule
d autorités que la DefendereiTe a prodiguées , &
qui ne font qu’établir ces principes généraux, Ainfi
s’écartent les Arrêts de 1 5 7 4 * I 6 ° 9 & 1 ^ 1 5 *
qu elle cite d ’après Brodeau lett. C . fomm. 4 2 .
N ° . 5. ôc fuivants.
L e premier a jugé qu’un m a r i , Préfident au Par
lement de Paris, avo it pu donner à fa femme des
biens de L a n g u e d o c ; le fé c o n d , qu’un dom icilié
à P a r i s , p ouvoir léguer à fa femme fes biens de
P o i t o u , &, le troifiéme , qu’un Parifien avoit pu
inftituer un héritier univerfel de fes biens fitués à
L y o n . , q u o i q u ’il n’eût p asobferve les formalités du
D r o i t écrif. C e font des préjugés bien étrangers.'
�G n en a c o n c l u , que les Coutumes, font réelles.
Cettep ro p ofition etoit alors regardée comme ,c'on^ô>^
f f w e , & l'eft beaucoup! aujourdhui. Ëri] e f f e t ,
les Auteurs récents ont penfé qu’une fënime^mdriée fous une L o i prohibitive ne pôuvoit pas don
ner à fon mari fes biens fitués dans" une C o u tu m e
qui le permet. ( V o y e z Prévôt de la Jartnéllë &
le Préiideut B o u h ier Coqu ille, fur là Coutume de
N i v e r n o i s , tit. 2, 3. art. 17 ... i=e Chaffanée, fur celle
de Bo u rgo gn e, tit. 4. §. 8. gioì, derniere N ° . 16 .
avoient autrefois penfé de même ) ; mais ce n’eft
point notre efpéce : la D a m e “ F o u g é re u x en fe
mariant avoit adopté expreffément & tacitement
la C ou tu m e d’A u vargn e ; dès-lors c’eft par les
principes feuls de cette C ou tu m e qu’on d o i t j u
ger de fes difpofitions.
*
^
Les citations de Lalande ,. de D u m o u lin ,
d ’A u r o u x , des «Sommiers, de S o è fve , de Frolarid
ne font pas moins étrangères.
Lalande, fur l’art. 280. de la C outum e d’O rlé an s,
établit la réalité des C o u t u m e s , en convenant qu’il
eft très-plaufible , & qu’il y auroit lieu de dire
que la défenfe faite aux gens mariés de s’entredonner , com p re n d tous les immeubles qui leur appar
tiennent, en qu e lq u e n d ro it q u ’ilsfoient aiîîs,parce
qu'elle femble être .conçue in perjànnam , . & reg. rder l ’habilité & capacité des Parties.
Froland eil'du même a v is , & A u r o u x ne fait
�21
que les c o p ie r ; Soëfve rapporte deux A r r ê t s , l’un
du 3 i Janvier 1 6 5 3 , qui a jugé que le don mu
tuel entre Pariiiens ne pouvoir s’étendre à des im
meubles fitués dans une C outum e qui interdit cette
difpofition ; l ’autre du 7 Janvier 1 6 7 1 , qui a
décid é qu’une femme mariée à Paris avoit pu difpo fer, par don mutuel , de propriété des Biens
firués à Senlis. O n vu que des Jurifconfultes d’un
grand p o i d s , ont p.enfé le contraire fur cette
queftion ; mais elle nous efl: totalement étrangère.
D u m ou lin fur A l e x . vol. 1 cr. coni. 1 6 . , fe con
tente de citer de vie ux Jurifconfultes fur cette
même queilion.
Il faut également écarter tout ce que la Défen' dereiTe dit fur la liberté naturelle que chacun a de
difpofer de f e s b i e t r , conformément à l.i L o i; mais
la-,Loi de la D a m e Fougereux étoit la Cou-urne
d ’A u v e rg n e , & l’objeShon de te^Défenderefle ne
fait que rentrer dans I3 queftion. La foumiifion à
u n e .C o u tu m e n’a pas pour o b j e t , com m e on l’a
dit, de gêner la liberté ; fon véritable but eft d’em
p ê c h e r qu’elle ne foit gênée dans la fuite : c’eft
contre la violence du fieur Fougereux , & non con
tre l ' A ô e de la D a m e T a r a v a n t , qu’elle a pris des
précautions , en voulant f c régir par la C ou tu m e
d’A u vergn e.
O n opofe que la ftipulation du propre du côté
& ligne inférée dans un contrat de mariage , n ’in-
�2
*
5
.
terdit pas aux conjoints la liberté de s’avantager de
c e propre fi& if, à moins qu’il n’ait été ftipulé p r o
pre de difpofitions, & que Renufïbn en rapporte
plufieurs Arrêts dans fon traité des propres chap. 6.
Il efl: facile d ’ap p e r ce v o ir combien peu cette
o bje ftio n fe rapporte à l e f p é c e préfente : c ’e i l ^ a
un prin cip e- que les fi&ions ne s’étendert pas
hors du cas pour lequel elles ont été inilruites»
O r , la stipulation de propre n ’a pour objet due
d ’em pêcher que Îa dot ne tombe dans la C o m m u
nauté, ainfi relativement au p o u v o ir de difpofer;
il ne feroit pas furprenant qu’unev d o t .¿nobilia/è^
confervât fa vraie’ nature de meuble/ C ette queftion n’a pas laiiTé cependant que d’être diverfement jugée , & Renuflon q u ’on oppofe , rapporte
après Pallu , Commentateur de la Coutume de
T o u r s , un A r r ê t rendu le n A v r i l 1 6 5 0 danscette C ou tu m e qui a jugé que des. conjoints par
mariage n’avoir pu difpofer de leurs propres conventionnels , que comme de leurs propres réels ,
que la femme n ’avoit pu en conféquence donner
à fon mari une fomme ftipulée propre , dans une
C o u tu m e qui permet la difpofition du mobilier
& interdit celle des propres ; au N ° . i é . il rap
p orte un A r r ê t conforme du 20 Mars 1 66 y , & il
convient N ° . 1 8 . , qu’il y a fur cette matiere une
grande variété d’Arrêts.
M a i s , encore unekfois } ce n ’eft pas'notre q;uef~
�2-4 ,
tion. La D a m e F o u g e re u x s’efl: foumife à la C o u
tume d’A u v e rg n e , en contra&antfous Ion empire ;
& , par une difpofition exprefle , elle n’a pu éluder
cette L o i , en transportant fon dom icile ailleurs ;
quand rmême dans ,ce changement on reconnoîtroit fa vcilonté.
La Défenderefle prétend qu’il ne faut confidé
rer la L o i du domicile m a t r i m o n i a l q u e relative
ment aux gains & aux conventions de cette nature;
mais que la liberté de difpofer dépend de la L o i
ou l’on v i t , $c ne peut pas être coniidérée com m e
un gain n u p tial, que c ’eft une faculté perfonnelle.
O n G^mnorr^qu’en général la faculté de d ifp o
fer ne- dépend pas de la Loi fous laquelle on a
contraÔé mariage , mais elle y eil (ubordonnée ,
premièrement , il on a choiiî cette L o i : o r , les
iieur & D a m e F o ug ereu x après avoir arrêté tou
tes leurs conventions matrimoniales , ont promis
de fe régir fuivant la C o u tu m e d’ A u vergn e ; fecondem ent le dom icile matrimonial ne permet
pas qu’un mari en change pour fe pro curer des
libéra 1ires de fa femme : il lui feroit trop facile
d ’enlever |e patrimoine d ’une famille étrangère ;
oo a vu comment les Jurifconfultes les plus célé
brés s’en font expliqués. A la bonne heure, que la
liberté de difpofer .coniidérée en loi & en géné
ral dépende , quant aux m e u b l e s , de la L o i x fous
l a q u e l le .o n eft a& uellemcnt domiciliés ; mais la
faculté
�Ÿpf
,
25 .
,
faculté de difpofer d'un conjoint .akf©!« dépendra / /«■y/eiVt-c^* <toujours du premier domicile ; parce que , fans cela ; on ouvriroit la porte aux fraudes , & la L o i
ne feroit pas égale entre le mari qui a droit de
changer le domicile ,de fa femme , & la femme
qui eft ohligé&’de iüivre celui de fon mari.
O n o p p o le que la prohibition de s’avantager
entre mari & femme , n’eil qu’un Statut réel qui
n’affeûe pas la perfonne; mais outre que , iuivant
les Auteurs refpc&ables qu’on a indiqué , & c . ce
Statut eft p e rfo n n e l, c’eft que d’ailleurs quand on
penieroit qu’unefemme mariée en C outu me d’A u
vergne peut donner à caufe de mort à fori mari les
biens fitués en D r o i t écrit , il n’en réfulteroir pas
que cette fem m e, changeant de d o m i c i l e , eût le
droit de difpofer en faveur de fon mari de fon
m o b ilie r, fous pretexte qu’il efl attaché au dom i
cile a£luel : il n y a point de rapport entre ces
deux queftions ; le mobilier à la vérité fuit ce d o
m i c i l e , mais un mari ne peut pas changer ce d o
micile pour s’attirer des difpofitions que la L o i
matrimoniale condamne.
La Défendereife oppofe le fentiment d eD up Ie ffis dans fa i y we . confultation ; & il eft vrai que
cet Auteur, après avoir dit que le m a r i , en chan
geant de d om icile,n e fait pas que la Communauté
• l’o it régie pour f i diflolution , par la L o i de ce
nouveau domicile : ajoute en paifant, & fans difjcuter la qu estion , que cettje décifion ne s’étend ,
�2.6
ni à la faculté de difpofer l ’un au profit de l’autre,
ni aux avantages que la Lo i donne au furvivant ;
mais Dupleflis ne rend aucune raifon de cette e x
ception. Son avis peut faire d’autant moins de
poids , qu’il joint enfemble les avantages que la
L o i donne au furvivant avec les difpofitions du
p r é c é d é , & qu’il en porte le même jugement.
C ependant perionne ne doute que la L o i du nou
veau domicile n ’influe en aucune maniéré fur les
avantages du furvivant ; la DéfendereiTe elle-même
en convient : mais Dumoulin & le Préfident
B ouhie r démontrent que le nouveau domicile que
le mari fe choifi eA préfumé en fraude, & qu’il
ne décide, ni pour les gains légaux du furvivant, ni
p our les difpofitions de la femme en faveur de fon
■mari. Les Arrêts font conforme^ on les a indiqués.
Suivant la DéfendereiTe , il naît des in co n v é
nients de c e f y f t ê m e ; il pourroit réfulter que , il
une femme mariée tranfportoit fon dom icile du
D r o i t écrit en C outu me d’A u v e r g n e , fon mobi
lier fe partageroit fuivant les L o i x de la repréfentation qu’elle pourroit difpofer en faveur de
fon mari de fes biens mobiliers , que fi elle transferoit fon dom icile de Paris à R i o m , elle p our
roit faire un don mutuel. Il eil facile de détruire
ces prétendus inconvénients.
Il
efl: hors de doute , que la femme & le marî
transférant leur dom icile du D r o i t écrit en C o u
tume d ’A u v e r g n e , leur mobilier fe partageroit
�2-7
fuivant la C outum e , &c non fuivant le D r o i t écrit ;
parce que la foumiffion à la Lo i du dom icile ma
trimonial n’a effet (Si ne fe rapporte qu’aux c o n
joints entr’eux , & refpe&ivem&ft'de l’un à l’autre.
M a i s , dit-on , la femme qui avoit fonpremier
dom icile en D r o i t écrit , pourra donc cîifpofer
par teftament en faveur de l'on mari ? Mais la-dif
férence entre les deux cas eft très-grande ; le
changement de domicile dépend du mari : il n’y
auroit donc rien de furprenant qu’il pût s o t e r la
liberté de profiter des avantages de fa femme , par
une tranilation qui lui eÆ libre, pendant qu’il ne
p o u v o it pas l ’acquérir par les même moyens.
D ’ailleurs , I’o b j e â i o n ne peut pas s’appliquer à
l’efpéce où il a été convenu que les Parties fe régiroient par la C ou tu m e d’A v e r g n e : foumiffion
qu’il leur étoit libre de faire, fuivant tous les A u
teurs , & qui régie leurétat pendant le mariage, en
quelque lieu qu’ils demeurent; par* le même prin
c i p e , deux conjoints qui viendroient demeurer à
R i o m , & qui auroient ftipulé qu’il fe régiroient
par la C outum e de P a r i s , pourroient fe faire un
don mutuel, tel que la C outum e de Patis le pfermet.
La Défendereffe a contre e lle , & la L o i du d o
micile m atrim o n ial, & la claufe du contrat de ma
riage des fieur & D a m e Fougereux , par laquelle
ils ont promis de fe régir par la C outum e d’A u
vergne. C ette promette s’applique évidemment
à leurs difpoiitions refpeftives , puifque l’on ne
..
D i
�2.8
peut fe régir par la C ou tu m e d’A u ve rgn e , & difp o fer contre la prohibition de cette Coutume : la
claufe même ne peut s’appliquer q u ’aux dipofitions; dès que les gains nuptiaux a v o ient ete r é g lé s ,
& quand ils ne l ’auroient pas été , la claufe é tant
indénnie embrafferoit tous les objets qui peuvent
déterminer l ’e t a t , la qualité & les d ro its des c o n
joints refpectivemenr de l’un à l’autre. Ils ftipulent
que la Coutume d’ A uvergne feroit la Lo i du d o
micile matrimonial : ne le fut-elle pas , elle a été
adoptée par les deux familles pour régir les c o n
joints. Un de ces deux moyens fuffiroit feul , réu
nis enfemble , que ne doivent ils pas o p é r e r ? La
Défendereff e p re ffent elle-même la n éceffité où
elle e ft de fu c c o m b e r: elle a formé une demande
incidente de 900 liv. pour le gain de furvie du
fieur F o u g e r e u x , & on ne le c o n te fte pas, parce
que l’inflitution d’héritier de la D a m e F o ug ereu x
eft nulle ; mais il feroit fingulier que la Défend e r e ffe , en la foutenant valable , prétendît q u ’elle
doit avoir la fu c ce ffion , & que ceux à qui elle
l’enléveroit doivent en payer les dettes. ’ Elle n’a
donc formé cette demande , que parce qu’elle
n’a pas de confiance dans la difpofit ion dont on
a demandé la nullité.
M o n fieur P R O M E T , Rapporteur,
M c. R O U G E T , Procureur.
A R IOM , d e l' Imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E . 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taravant, Marie. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Rouget
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
conflit de coutumes
testaments
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
gain de survie
fraudes
doctrine
mobilier
droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Dame Marie Taravant, veuve de sieur Jean Duval de Guimont Procureur du Roi en Election de Riom, sieurs Antoine et Louis Taravant Marchands habitants de la ville de Pontgibaud, Demoiselle Marie Taravan et Sieur Antoine Mallet Bourgeois habitant de la ville de Clermont son mari, Demoiselle Françoise Taravan, et Sieur Antoine Celme, son mari Bourgeois du lieu de Pontgibaud, Gaspard et Marie Papon femme du Sieur Charles Aufaure Notaire Royal, et Demoiselle Françoise Papon, demandeurs. Contre Dame Paule-Françoise Vallon, veuve de Monsieur Uriom de la Guesle, Conseiller en la Sénéchauffée d'Auvergne et Siège Présidial de Riom, Défenderesse.
Table Godemel : Contrat de mariage : 2. contrat de mariage passé entre deux conjoints domiciliés sur le territoire de la coutume d’Auvergne, stipulant que les époux habiteront avec le père du futur, en Auvergne ; réglant le gain de survie, les bagues et joyaux, les habits de noce de la future, le douaire, le deuil, l’habitation, il se termine par cette dernière clause : pour les autres choses non comprises aux présentes, les parties se régiront par la coutume su pays d’Auvergne.
les époux ayant postérieurement établi leur domicile à Clermont, pays de droit écrit, la femme a-t-elle pu par testament, instituer valablement son mari héritier de ses meubles et effets ?
ses héritiers collatéraux ont-ils pu exciper des dispositions de l’article 16, titre 12 de la coutume d’Auvergne, Chabrol, to. 1, p. 327, en se fondant sur la dernière clause du contrat de mariage, comme relative à l’état et à la faculté des dispositions respectives des conjoints ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de M. Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1725-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Plauzat (63282)
Rights
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Domaine public
Relation
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conflit de coutumes
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
domiciliation liée à une coutume avantageuse
douaire
Droit coutumier
fraudes
gain de survie
mobilier
testaments
-
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213ef5acd26b7021b40ed8248bb65bd0
PDF Text
Text
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PRECI S
P O U R fieur J e A n - L o u i s T O R R E N T ,
Intimé, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E E l iz a b e t h P E Y R O N N E T ,
P R O L H A C , & les fieurs P R O L H A C ,
fe s enfants-, Appellants, Demandeurs & D é
fendeurs.
E N préfence du fie u r B O U A R D , Procureur
au Bailliage de Saugues.
U
N défaveu formé en défefpoir de.caufe
par les Prolhac, pour donner quelque
couleur a un appel ridicule, a fait naître un incident fur lequel la Cour doit
d’abord porter fon jugement.
A u fond le fieur Torrent réclame le paiement
d’une obligation qu i, quoiqu’ancienne, a confervé toute fa vigueur par des pourfuites commen
cées dans un temps utile : avec un pareil titre il
doit être fans alarmes.
�6b
n
F A I T .
Le fieur Torrent eft créancier des Prolhac d’une
iomme de 800 liv. en principal, en vertu d’une
obligation du 2.9 Janvier 1701 ; il lui eft égale
ment du quelques arrérages de cens.
La première demande en paiement de ces deux
créances fut formée en 1738 pour les cen s,'& en
1740 pour l’obligation ; l’initance a été perpétuée de
puis par différentes aifignations jufqu’en 17 7 o ; enfin
à cette derniere époque il y eut d’abord une Séntence de reprife, enlüite une Sentence définitive
par défaut qui adjugea les concluions du fieur
Torrent.
Cette derniere Sentence eft du 7 Juin 1770.
Les Prolhac interjetterent appel au Parlement;
le fie 11r Torrent fit recevoir caution, &c pourfuivit
l’exécution provifoire \ alors les Prolhac, déjà faiiis
dans leurs meubles, changèrent de route ; ils don
nèrent requête au Bailliage de Saugues le 30 Juil
let, par laquelle leur appel de la Sentence du 7
Juin précédent fut converti en oppofition , 6c au
fond iis oppoferent différentes compenfations,
fondées fur d’anciens rôles & d’anciens mémoires.
Le fieur Bonard eil le Procureur quia figné cette
Ilequête, La converiion faite par les Prolhac
de leur appel en oppofition fut fuivie. d’une
Sentence contradi&oirc du 11 Septembre, qui
les reçut oppofants, leur accorda la main-levée
�f
6?
. ,
.3
provifoire de l’execution faite fur eux, & au
rond appointa la caui'c endroit.
Le lieur Torrent ne perdit point de temps pour
mettre fa produ&ion en régie ; les Prolhac au
contraire furent fourds a toutes les fommations de
produire qui leur furent faites. Enfin l’afFaire
étoit a la veille d’être jugée par forclufion, lorfquils s’aviferent d’une chicane jufqu’alors iàns
exemple, ce fut de fe départir de la converfion
qu’ils avoient fait de leur appel de la Sentence
du 7 Juin en oppoiition, & d’intimer le fieur
Torrent pour procéder fur cet appel.
Le ridicule d’une pareille procédure laute aux
yeux. Intimer fur l’appel d une Sentence par dé
faut, déjà anéantie par une oppoiition reçue ,
eil une route dont la découverte étoit refervée
aux Prolhac.
'' .
Cependant la procédure s’eil engagée en la
C o u r ; il falloir loutenir une fauiîè démarche,
les Prolhac,fertiles en expédients, ont ellayé, pour
fortir d’e m b à rrâ s d e faire évanouir la Requête
de converfion de leur appel en oppoiition, Sc
toute la procédure qui avoit fuivi. Le déiàveu
contre le fieur Bouard, qui avoit ligné cette R e
quête , leur a paru une rciïourcc ; mais ils ne s’en
font pas tenus .à cefeul défaveu ,. & pour fe précautionner contre tout événement & faire une
procédure en tout point extraordinaire, ils ont
tout à la fois défavoué le Procureur qui avoit
figné la Réquête de converfion de leur appel en
�ôppofition, pris des lettres de refcifion contre
cette R e q u ê te , & z interjette appel incident de la
Sentence du 11 Septembre, qu i, en recevant l’oppofition à celle du 7 Juin précédent, appointoic
en droit.
L e fieur Bouard a été mis en caufe pour .défen
dre au défaveu ; en cet état la caufe portée a une
première A u d ien ce, les fleurs P ro lh ac, au lieu de
fe borner au fimple incident du défaveu, ont plai
dé &c fur les lettres de refcifion &c fur le fond ,
afin de fe fauver à travers la confufion qui naît na
turellement de la multiplicité des objets ; mais leur
artifice leur fervira de peu dans un Tribunal éclai
ré,, & en cumulant différents objets de difeuffio n , qui fembloient mériter d’être traités féparém ent, ils ne ferontquaccélérer leur défaite fur tous.
M O Y E N S
.
L e feul point intéreffant dans cette caufe eft de
fe garantir du piege de la confufion. Il y a deux in
cidents a régler avant depailer au jugement du fond.
L e défaveu eft-il valable? premier incident. .
Les lettres de refcifion prifès par les Prolhac
ont-elles un objet ; font-elles fondées,
la C ou r
peut-elle y faire droit ? fécond incident.
P r e m i e r
I n c i d e n t .
Le défaveu eft-il fo n d é ?
O11 comprend aifément que fur cet incident le
�5
fieur Torrent ne doit ctre que fimple ipe&ateur
indiffèrent.
Le iieur Bouard l’a combattu par des-moyens
qui paroiiTent fans répliqué ; mais au reite, quelque
fort qu’ait ce défaveu, peu importe aufieur Torrent.
Il eft de la derniere évidence que fi le défaveu
étoit jugé valable, la requête en converiion de l’ap
pel de la Sentence du 7 Juin 1770 en oppofition,
& toute la procédure qui a iùivi au Bailliage de
Saugues s’évanouiraient, la f Sentence du 7 Juin
fùbiifteroit, le Bailliage de Saugues ne lèroit iàiil
de rien ; ce feroit en la Cour que les-Parties dé-'
vroient procéder fur l’appel, qui ayant un'.objet,
feroit recevable ; triais alors le fieur Torrent ne
pourrait pas être la vi&ime. dès iliitcs de cette re
quête que le fieur Bouard auroit hazardée fans pou
voir. Tout Procureur valablenient défavoùé doit7
être condamné aux dommages'intérêts des parties?
Ces dommages intérêts pour le fieur Torrent cmporteroient, i°. tous les frais faits au Bailliage de
Saugues à la fuite de la requête défavôtiée. 2°, G eu xî
qui'ont été faits en la -Cdur p'ar^fuite'de' cette pre->
miere démarche. 30. Enfin l’indemnité de Tinfliîance que pourrait avoir ce défaveu iur le jugement
du fond.
Dans le cas contraire où le' déiaveü feroit rejet-3
t é , ce qui èft plus probable, la requête portant' cohvèrfion de l’appel de‘la Sentence du 7 Juin en op
pofition , la Sentence qui, en recevant bette Gppoiition , a appointé en droit, '6c toute la procédure
�V :
6
'
poftérieure fubfifteroient fans atteinte;par conféquent
la Sentence du 7 Juin 1770 refteroit anéantie, &
ne pourrait pas être l’objet d’un appel ; il n’y aurpit
donc d’autre maniéré de prononcer lur cet appel
dénué d’objet que par hors de cour , en faifant
fupporter aux Prolhac tous les frais inutiles aux
quels il a donné lieu.
Dans ce cas , le fond de la conteftation appoin
té par la Sentence du 11 Septembre fera la matiere d’un procès par é crit, pendant au Bailliage
de Saugues; mais;Jlps.Prolhac, qui ont prévu tous
les événements, font Appcllants incidemment de
cette Sentence d’appointement, cet appel donne
ouverture à révocation du principal, fi la Cour
le trouve fufceptible d’un Jugement d’audience.
Çe ¿l’eft que dans ce ¡cas ¿ ’évocation qu’il pourra
être queilion.de ilatuer,fur.les lettres de refciiion ,
prifes p*ar les Prolhac, contre la Requête défavouée;
car fi la canfè ne paroiifoit pas fufceptible cfun Juceiftentf **.d’audience
, rcn. . confirm
ant-ja. Sentence
■ «-..»•./
J
j «.
i - . « 1. 1!. '! r,
. ^|* *
dj t^apppinteniçQt' prononcée par les premiers J ug e s , fia deniande en entérinement, des lettres de
refciiion leur, icroit. également dévolue, parce
qu’elle cil1néceilàiremcrit liée au fond delà conteftatip4if ;J ^ ^ c p ^ j nieil^jefLégalement de l’intérçt déJ
touiçi/j^s p a rtie ,q u e ta. Cour „adopte. le parti,
d_ç ré^octuijdu,le‘ fieur Torrent va propoiér quel
ques rénexians . & i’ur l’incident^ des lettres de
rcfcifioniS
fur le,i :fond?'
.j1.. •. . * 1*
- -v-. ; ' • -. t
^ 0 f'. ; f Î
1
�7
S e c o n d
I n c i d e .n t .
Les lettres de refcijîon prifes par les Prolhac
font-elles fondées ?
Jamais il n’en parut dans des circonftances pins
extraordinaires. C ’eft contre une Requête qu’elles
font prifes , & fur quel prétexte? parce que dans
cette Requête le Procureur a couvert la pres
cription , q u i, fuivant le fieur Prolhac , étoitacquife contre les créances du iieur Torrent. Un mi
neur eft toujours reftitué lorfqu’il cil lé fé , nous
difent les fieurs P ro lh ac, nous étions mineurs
lors de la Requête contre laquelle nous récla
m on s, nous avons été léfés, donc, ôcc.
L e m ineur, dites-vous, eft reftitué lorfqu’il
eft léfé ; ce principe appliqué aux contrats ordi
naires eft inconteftable. P e u t-il Rappliquer de
même aux aftes d’une procédure juridique ? c’eft
u n e queftion dont 011 peut s’épargner ici la diicuifion. Suppofons-la décidée pour l’affirmative ;
quel avantage* en réfultera-t-il pour les fieurs
Prolhac? fi le mineur eft reftitué, ce n’eft que
lorfqu’il eft léfé, d’après les fieurs Prolhac euxmêmes: M inornon refiitiiitur utminor fe d u t lerjus.
O r comment les-Prolhac ont-ils été léfés dans la
requête qu’ils.attaquent? Us fe plaignent que leur
Procureur a couvert k prefçription , mais c’eft une
illufion de prétendjra, qu’elle leur fut acquife indé-
. ri
■
\
�pendamment des compenfations oppofées, & .à la fa
veur defquelles on prétend qu’il l’a couverte : nous
l’établirons.en parlant du fond.
-•'D ’un autre côté x ii les com pensions oppofées
étoient réelles , les Prolhac ofent-ils bien demander
à la Juftice de les reilituer contre la bonne foi quils
ont eu de produire les mémoires, qui en les établiifant , perpétuoient le furplus de la créance ? Un
mineur eft-il donc léfé lorfqu’il s’aifujettit a payer
ce qu’il doit, & qu’il ne commet pas une injultice ?
Comment a-t-on pu fe permettre de hafarder une
thefeque l’honnêteté défavouefi hautement ? Paiïons
au fond.
Examen du fo n d de la conteflation.
O n l’a déjà dit ; la demande du fieur Torrent a
pour objet principal le paiement du capital &
des intérêts légitimes d’une fomme de 800 livres
dont il eft créancier des Prolhac en vertu d’obliga
tion , fauf la dédudion de tous les paiements qui
feront juftifiés.
O n lui oppofe l’exception odieufe de la preferip«
tion ; mais il fe flatte que ce fera fans fuccès,
i°. Parce que ion action a été exercée avant que le
temps de la prefeription fut accompli. a°. Parce que
d’ailleurs la compeniation ou les paiements faits a
compte à des époques ou la prefeription n’étoit point
acquiie, en auroient dans tous les cas interrompu
le cours. Reprenons ces deux moyens.
N ous
�Nous difons d’abord que la demande du ficur
Torrent a été formée avant l’accompliiTement da
la prefeription, en voici la preuve.
L ’obligation qui fait le titre du ficur Torrent
cft de l’année 1701 ; mais la fomme de 800 liv.
dont lefieurProlhac , aïeul des Intimés, s’y recon
nut débiteur, futitipulée payable en quatre ¡termes
égaux , dont le premier ne devoit échoir qu’un an
après l’obtention de 1*A rrê t, qui termineroit une
inftance dont il y eft parlé , & les autres d’année
en année. C et Arrêt n’a été rendu qu’en l’année
1 7 0 1 ; ainfi le premier terme n’a du être payé
qu’en 1703 , le lecond en 1704.', le trôifieme en
170«) ,1e quatrième en 1706.
C ’eit un principe inconteftable que la preicription de libération ne commence a courir qu’à comp
ter de l’échéance des termes
ce principe n’eil
qu’une conféquencede l’axiome, puifé dans l’équité,
qui veut que la prefeription ne coure pas contre
celui qui ne peut pas agir.
D ’après cela ce n’eit donc qu’a compter de 1703
pour’ le premier terme, de 1 7 0 4 pour le fécond,
de 170 'y, poiir le trôifieme, & de 1706 pour lé
d e r n i e r qu’a pu commencer le cours de lapreicription contre l’obligation de 1701.
Cependant s’il iùffifoit du laps de 30 ans pour
acquérir la prefeription de libération dans le pays
de droit écrit ou réfidènt les Parties, il faut convenir
que le 20 Juillet 1740 , époque de la premiere deman
de du fieu r Torrent, ce délai fatal auroit été accomB
�pli pour tous les termes de l’obligation, enfuppofant qu’il .n’y eut pas eu d’aâes interruptifs dans l’in
tervalle. Mais il ne fuflifoit pas dans l eipece du
laps-de 30 ans pour acquérir la prefeription contre
l’adion du fieur Torrent ; elle ne pouvoit s’éteindre
que par un filence de 4,0 ans de fa part, &: l’on
voit qu’il a prévenu ce terme fatal que la loi donnoit à fon a&ion.
Quelle illufion, nous difent les Intimés, d’ima
giner que la prefeription de 40 ans eit la letile-que
l’on put vous oppofer. Nous leur répondrons
que ce qui eft fondé fur le texte même de la loi
municipale, qui régit les Parties, peut bien pafTer
pour une illufion à leurs. yeux prévenus, mais
que les Magiftrats en jugeront autrement. .
L ’obligation de 170 1 donnoit au fieur Torrent
une double aftion : i°. une actionperfojinellc; Prolhac
s’étoit obligé au paiement de là fomme dont il s’étoit
reconnu débiteur ; 1 °. une action hypothécaire con
ventionnelle ; il avoit nommément obligé & hypo
théqué fes biens fournis a toutes Cours. >
O r lorique Vaction perjonnelle iè :trouvé jointe
à l ’hypothécaire conventionnelle, la prefeription
de 1 o ans eft la ieule qui puiiïe libérer le débiteur
ou fes héritiers dans le pays de droit écrit. C ’eil la
difpofition précife de la Loi ciïm noùjjimu {a)
'. *
i • (a) Cùm notiffimi ju ris f i t , acïiontm hypolKequariam in extrar
neos qilidcm fuppofitæ rei detentores, annorum trig in ta fin iri f p a' tiïs . . . . I m p f o s vero debitores a u t hceredes\eorumprimos'vèl
■xilteriorcs nullis e x p ira ri fpaiiqru m çurfibus , najlrce provifionis
�'II
Dans cette lo i, qui eft de l’Empereur Juitin,
nous voyons d’abord qu’avant fa promulgation
V éto it un point de jurifprudence trivial, que
:Fa-cHon hypothécaire , jointe à la peijonnelle ,
étoit perpétuelle & imprefcriptible ; le Légiflateur nous dit qu’il a cru de fa fageiïe de mettre
des bornes à la durée de ces deux a&ions réunies,
*poür ne pas laiiîer la-tranquillité des familles
expoiee’ à d’éternelles alarmes ; & il déclare en
conféquence que l’a&ion hypothécaire, jointe à
la p'erfonnelle, s’éteindra déformais par 4.0 ans.'
* Voilàunedécifionbien préciic, puifée dans le droit
romain, fous l’empire duquel vivent les Parties.
Que répondront les Appellants à cette loi ?
que nous ne devons pas confidérer le D ro it ro
main comme üfie loi abfolue, à laquelle nous
Joyons' ajjiijetti par nécejjité... Gela? eft bon. rpour
•le* Pays coutumier;^ mais cette- aiïèrtion , appli
quée aux' Pays d é D roit-écrit, ’eft évidemment
ridicule. Le moyen de ne pas donner l’autorité
de la loi aux décifions du Droit romain dans
le's('Pays oh ce'droit- eft la loi municipale. Que
l’on nous prouve donc que la,loi cüm^ncrijjhnï
a été abrogée; c’eft la feule reiîource que les
Appellants puiilènt avoir pour abréger le terme
“
1
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: ' i i:
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çjfe, perjpexinius^ hoc quoque em en d a ri,n ep o £ ejfo r.es. Auju s m odi
p ro p e immort a li timoré teneahtur. Quamobrem ju b em u s h y p o th é
qua riim perfedutionèm quai rerum movet'dr g r a ti’à v à a p u d d eb tto res
confiftentium , vel apud debitorum hccredes non u ltra ^ u adra gint^
annos ex quo competere cceperit p rorogari. A u C ode de p r e j’c riptionibus 30 v e l 4 ° annorum.
'■'A
�V
I l
-
qu’clîc a fixe a la prefeription Je "action perfon, n elle, jomee à l’hypothécaire.
: Les Appel lants ont bien eflayé de prouver
cette abrogation ; mais ils ne ie flattent pas fans
• doute d’avoir feulement fait illuiion.
o Que fignifie la conititution de Clotaire qu’ils ont
citée ?
:
'•i°. Elle ne: parle que de la prefeription confii/ /
r
1 1.
j,
£
(teree comme une voie dacquérir, ce ici il ne
s’agit que de la prefeription confidéréç comme
. une voie de fe libérer.
j i°. Jamais le Bailliage de Saugues, qui dépend
du Gévaudan , n’a: été fous la domination de cc
Prince.
;
!
»
3°. Enfin depuis long-temps les conftitutions
,des Rois des deux premières, races ne font point
•regardées comme des lçix de la Monarchie.
C e feroit donc vainement , que, les. Appellants
prétendroient' fur le fondement de cette conftitution de Clotaire que la loi cùm notijjinù a été
abrogée par une loi pofitive»
.
; Mais 1 auroit-elle été .par;;l’uiage ôc ,1a Juri£
.prudence ? encore moins, j.
;
:
:
Si l’on confuite 1’uiàge de tous les Tribunaux
inférieurs des pays de Tancien reiîort du Parle
ment de Paris , régis par le Droit écrit, & en
particulier des Bailliages de la haute A uvergn e,
'A iirillac,~ V ic, Saint-Flour, bien loin d’y trouver
la loi cùm noùjjlm i , abrogée , on l’y verra au con-
�*3 r
•#**
traire religieufemcritobièrvée. ,Bretonnicr ( h )
n’eil jpas ( le. feul garant de l ’uniformité de cette
jurisprudence.: plusieurs des, Magiilrats qui doi
vent prononcer, dans cette caufe jçn ont étéjtcjmoins.
• \ . t
■ • î.
Enfin un a&e de notoriété, donné par les O ffi
ciers du Bailliage ;dè Saugues, atteile que_.l’ufage
de leur 4Siege n ’eft pas différent. (Îç)_.
.Cette'
a d o p te
parle Parlement de^aris, D(a )0J
..,r „ jj
Nos recueils font; pleins^ d’A rx e tsd e ce Parlement r d’où relpyôit ^[BajUj^gç ^e/Saugues ayafit
1 etabliifemenf de
Cpur,?/ emij ^nt^toi^jours, corçftarnment jugp pour,lç$ ,f$y$ cl^ •d^oÀ^.çeriç que jl^c*
tion hypothécaire C9nvpndonncller(^)jqi:nte x l a p e r r
formelle ne s’éteignoitque par 49. ans., ( jQ
.:if;
•Il y a même pjus ç e }^arje^nçnt ayoit;^tendu
cette ».preicription jdc .4.0 anstaux;,p$y?>,çoutumiejs
•----- —-------‘jrrii-■ ,,X
;
(/;) Sur la queftion 75 de H e n r i , !ivi 4 , tom . z. •
r
(c) l e s P rolhac tr l tiq u é n tl la form é de r e t ’a&e de notoriéré
dans une n o te , à lafrn'dçleur)piéjnpire;; p i a i s l a Ç o i j r çô défi-.
reroit*ellc dans la form a la plus fçlem rjelk ? 'le. freur T o r r e n t
ne craint pas de fe foûmettiô k eh ra p p o rte r; faï)rifeu le m en t du
Bailliage de Saugues ..'¡mais encore d e jceiut;cltrJV|al&letiic), qui’é i t j
ainfi que Saugues v ui> m em b re d ^ -B u ^ h é jdpj^eççquijr^égal,^
m e n t iîtu éd ans le'G evâjjdân.'
“ 7 v. --"■«
{
,
(¿). V o y e z Henris & Brefonnier',. ibiâi. "• * ? ■
(e) On dit l’hypotlieque conventionnelle , c’eft-à-dire fîipul<;t
p a r un a â e authentiqu e; car on.,ne doU pas a c c o r d e r, & . on
n’accorde pas'en effet 1è's>mêiilês avanta g 'és i. lfhy^otlie'qlie tacite
ou légale ni à cqlle quj réfuJtefde^ugém én):s 0 ;
.p
( / ) On ne p a rle p a s ic i des pays d e d ro it écrit d u"b as'A u ~
v erg n e , qui o nt admis l’article prem ier du titre 1 7 ' de l'a cou
tum e ainfi qu’il eft patlé au procès verbal.
^
ti
�il
( \ N ’’ *
m-Î ' r»11"*
'
^
*<fe/ion*rblTort1, 1où; lè£;cotto
muettes*.
^Les ProlHac prc,tcnçlent à]â vérité furle.fonde“nié^t ■
de ‘'dei.1^8 Artèts Jré6'en!t^* rrccueîllis par !lb
Irdiftiriuütcbrile^feë’nirarfi^ tjW ld-'ctërriiere furiCprydencje du Parlermen^ de Paris.avoit rejetté céïtë
*ext</rjfion n8çcàm1%pnffîmi\ aux coutumes
•
.
- •’ * 1 *r .
! *v"5 ) ^
1s ci J ‘
rf ' ••
,l| i
« |
•
tkns'lifs dttn'i’ér^ téftjpsc qriMl'iVétÜitr ‘p'as cduVénable de régler Iç tek ¡lie dç^îa1prèlcKptl^ii'cfans lés
cotttrtnifés: rhumres p aïtifiè dïfpoiinori'ÿii Droit
rcimniiT
ira* fôr^e'Hè^Içi quë ~dansn Fe raVs Jdé
v a m b l i é a k ÿ œ d f t Tpoùt
........ ................
UftWiVïyUt'bi,V.
i de cçtte
un çïrtdaris les
p a y s$ é îD rd Îi& :rit ^ofrVl lé avait üiïem pï'rt àbjolirl
~
;auifimal-à-propos
• Ji^i^rudçÀÇ^ &d4- fPàrteQÎent'- jâç /Touloüie ; on
eorivient oa vée! ' eux- -qiTe■
' cc ” Paï-lem ënt ; fr attaché
^ .__ J « l^i
-‘l . i 1_ V «
_ _jl r
I? .
ventionnelle ; mais cette Junlprudence nous efb
Tà h B ’ê
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noo . o o n zs<n ïwL' an,..*:o -r,o ;w !!ii,...n t.,j,.„
AQUSrfidiÎ^on^
iquQ.'Ie
liaühage,
de;
yi
Saygues & .ceiütrr'dü;MaMeÛX tmtë'té diftraits du
P aiem en t H eTpulbuie, f& qu’ils dévoient en iuivre
les ufages ; on répond que . les Bailliages de Sau-
�15
S
.gues & . clu M alzicux,, ctüiçm;, Qr|gÿiau;c*nçrçt:} du
jreffojçt. du. Pafjçfxien.t de. Çan^.; qu’ils .c f i 'a g i
jdiiVàits (à 1^|yentqj pendant, .envjrfjtj* 1 1 . an^.dan?
le 1 6e. iieciç '& reums^aii r-çü^rp dij ^ademeHt dé
Tpuloufe ; mais qu’en rcyeijiaüt. à leur, ¿effort pri-
iSÇÇfiiV
.me au Malzieux le ;jnariage.; émancipé;on .njacr
corde apcu.% pr^!cgi,^,fc^m c? f e y , i ^ i p ^ ¿lè^.dç-leujç:imari j ofïne^feçpïxnoît(pfti^t le. cabatçment,des(Jd€cn?tS|,c& c.:& .^ H li 0!,
j
-D’un jautr.e cô.té çn fupppfanj que jes Baillia;ges de Saugues ôc , clu Ma jzieu eniIçnt jdiiretenir
la jMrifprviç^i}^?.étabiiea>i Parlement de TqulQufç,
Jorfqu’ijs. ont
^ H « Î 9 g *:*¥
iiipins il ne, ferait p«,prpp^fablç,^ie.,l^a,(fujctçi;r
aux changements .iui;venusv depuis. O r la.jurilprudepce_.de- ce^Pade^ent, ,qm 'ad]i pe.t,laI.preiÎ
xüiptipn, dp, 30‘aus im \ç x ^ r^iqn-^hypqthecaitje,
.jointe h la, perforççellfc , d^te, d’Wn,e
•rieure.à,-lajéunion?4p.vçe^^aiUiage^f aurèi&rc^dti
Parlement de Paris,
rî ;
■
!G-,Ainfi> lesPro|ljiap s’^giterçt e.fi ^af$pquj jTeçpup't
ïîa^qriçé d’une
écritex.,& n’a.éçe,abolie,;jtjii(par ufiç, l o ^ p ^ r i e ^
ni par ùnf!ufage .contraire dans ler,Bailliage rdç
Saugues fil jaut donc, s’y tenir.; Inutilement'pour
la décreditér, viçn^oni nauç ;djrrÇ jqvieja ¿raîfpj}
»
l'r )
X
�i6
defavoue les avantages, qu elle accorde à la réunion
de l’a&ioii hypothécaire ; a Va£lion pçrfonnclle :
lorfqüe la ldi parle fans équivoque, ldpréfomptueiife critique doit la refpe&er & fé taire.
1
D ’ailleursil feroitaifé de lajufKfier^ s’il le falloir,
contre l’àmere cenfure de quelques Auteurs qui
l’ont critiquée ; on 'leur diroit : c’èft une loi na
turelle' que le créancier reftejtoujours créancier
jüfqu’à ce que le débiteur fe libère par une voie
légitime ; mais une' autre loi naturelle veut que
lés débiteurs ou leurs'repréfentants rie foient pas
dari s d’éternelles alarmesrfur ’ la cônfervation de
leurs pitres de libération. D u choc de ces deux
loix-naturelles èft néè la riéceifité de fixer par
une loi'poiitive un terme au delà duquel faction
dùr'créancier fut éteihte Ôc la libération du débi
teur préfuméèv- M ais là ; fixation .dé ce !terme
ct'oît: évidammbrit yarbitrairè^y il à du être plus
ou moins long , iuivaht la qualité dés parties ,
la' nature dès a&ions: y leur *objet- & les diffé
rente^ confidérations 1d’équité ,? de, 'faveur ou d^favëur/fqüi!tëh naiiîoienr. rPourquoi- voudrôit-on
^Ue3 l6-doüblë: liënî;qui ^éililtd* d u ' condours de
l’obligation perfonnelle avec l’hypothécaire ne
ïtîiîî ; m otif de -reculër lé terme.de là preÇ
ctiptioft^i ? !;Deuxii:obligations^ qui:/concourent
fôraifcnt;jâîSireraeüt;ïfn-‘lien •phis fort'- que l’une
des dè'u*;ïeulës. G r la ; droite ' raifon:; hé r; nous
'dit-elle pas; qüe 1 engagement doit être plus dui^at>léàmefûre tjivil éft:plus fort ? ”
�ij
Que les Prolhac ceffent donc de critiquer Iæ
loi par laquelle le terme de Textin&ion de deux
aâions qui féparées s’éteindroient par trente ans, eft
reculé a 40 ans lorfqu’elles l'ont réunies ; non feule
ment elle eft écrite cette loi ce qui fufïïroit pour la
faire refpe&er r mais elle eft d’ailleurs avouée par la
raifon ; concluons donc que les Prolhac n’ont pu
trouver de reifource dans la prefeription trentenaire..
Mais au reite allons plus l o i n q u a n d il feroit
vrai que trente ans de filence euffent fuffi pour
éteindre l’aftion du fieur Torrent, les Prolhac n’en
feraient pas plus avancés : & pourquoi ? nous l’a
vons déjà annoncé >parce qu’ils nous ont eux-mêmes
appris quil y avoit eu des paiements à compte à
différentes époques , notamment depuis 1 7 1 4 jtifqu’en 1 71 7. C ’e f t un point de droit univerfellement
reçu que la prefeription ne commence a cou
rir qu’a compter du dernier paiement a compre,quiy
r e n f e r m a n t une reconnoiiiànce de la dette,.eft un
a£te i n t e r r u p t i f ( f ' ) ; dans l’efpece la prefeription
n’auroit donc pu commencer à courir que depuis
1 7 1 7 ou a peu près, &: par conféquent la de
mande formée en 1740 auroit été formée bien
avant l’accompliiTement de la prefeription même
trentenaire.
'
t
Ce moyen donna lieu à une objedion finguliere
de la part des Prolhat a la derniere audience. Ils,
nous dirent : vous ne pouvez pas vous prévaloir
( / ) Leg. 3 . & i uis aa-6°d. de prefeription . 3 0 vel 40 ^ an n o rum t § exceptiontm .
�18
des payements ou compenfations que nous vous
avons oppofé, pour écarter la prefcription, fans en
admettre tous les articles comme réels,& alors non
feulement nous ferons libérés, mais nous vous au
rons même furpayé.
On devine aifément la réponfe. Parmi les
paiements ou compenfations qui font oppofés,
quelques articles font établis ; la plupart ne le font
pas. Le fieur Torrent argumente de ceux qui font
juftifiés pour écarter la prefcription, & ceux-là il
ne refufe pas de les tenir à compte ; mais il s’en
faut bien qu’ils rempliffent fa créance. A l’égard
de ceux qui ne font point juftifiés, c’eft une par
faite rêverie de prétendre qu’il doive également
les adopter,
C ’eft donc en vain que les Prolhac multiplient
leur attaque pour trouver un endroit foible, il ne
leur reitera de leur tentative que la honte d’avoir
combattu avec des moyens de mauvaife foi pour
s’affranchir du paiement d’une dette légitime, &
d’avoir combattu fans fuccès.
M r. C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Gén
M e.
B E R G I E R , Avocat.
T h e a l i e r , Procureur.
P. S. On n ra pas parlé des cens d o n t le paiem ent fait l'o b
jet du fécond c h e f de dem ande du fieur T o r r e n t , parce que le
fieur Prolhac n’a élevé en la Cour aucune conteiftation à c e fujer.
D e l’imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 4 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Torrent, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Théalier
Subject
The topic of the resource
créances
conflits de procédures
rescision
prescription
droit écrit
droit coutumier
limites de juridiction
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean-Louis Torrent, intimé, demandeur et défendeur. Contre Elizabeth Peyronnet, veuve Prolhac, et les sieurs Prolhac, ses enfants, appelants, demandeurs et défendeurs. En présence du sieur Bouard, Procureur au Bailliage de Saugues.
Table Godemel : Obligation : 1. En pays de droit écrit, par quelle prescription peut-être éteinte une obligation donnant au créancier la double action personnelle et hypothécaire ? Est-ce par trente ou quarante ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1701-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Le Malzieu-Ville (48090)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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conflits de procédures
Créances
Droit coutumier
droit écrit
limites de juridiction
Parlement de Paris
prescription
rescision
-
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f702618a802fe521ab0e4208200b6974
PDF Text
Text
m em oire
.
�Sí
G E N E A L O G I E
DES
PARTIES.
F ra n ço is V e s c lia m b e s,. m arié d eu x fois.
E n secondes noces
a
C a th erin e C o m b a rt.
E n p rem ières noces
M a rie la J a rrig e.
JeanJacq ues,
a
C la u d e .
G e n e v iè v e
la
V a is s iè r e .
M a rg u e rite . M a rg u e rite .
fo rclo se ,
à
F ran ço is
S am son .
C a th e rin e ,
idc n i
à
F ra n ço is
V escham bes.
,
M a rg u e rite , F ra n ç o ise ,
a
Ja cq u es
A n to in e
V a la rc h e r.
D a u z a t.
I
Jeanne,
à A n to in e
F au co n ;
intimés
et
appelan$.
A
¡E n grem y.
!---M ich elle ,
F ra n ço ise
F ra n ç o is ,
m ort sans
p o sté rité
après
le père.
M arg u e rite
à
N . R och e.
A n to in e ,
a in stitu é
Jacques
V a la rc h e r.
C a th e rin e ,
P ie r r e ,
à
m ort sans
Jean
p o s té rité ,
N au fa ri.
a in stitu é
M a rg u e rite
fpm m e
P ierre.
D a u za t.
I
A nue,
à
Jacq u es
de D o u e t.
I
Jeann e,
v îta l
de D ien n e;
appelons..
=JÎ
�P RECI S
E N
R E P O N S E ,
POUR
F r a n ç o i s e V E S C H A M B E S , veuve de Jacques
V a la rch er
; J e a n n e V A L A R C H E R , et
A n t o i n e F A U C O N , son mari , intimés et
incidemment appelans ;
CONTRE
Sieur
D E D I E N N E , et dame J e a n n e M a r i e D E D O U E T , son épouse, appelans
d'un jugement rendu au tribunal civil de M urat,
le II prairial an I I .
L A
V ita l
dam e de D i e n n e o c cu p e dep u is
lon g -tem p s les
t r i b u n a u x , d ’u ne v ie ille r e c h e r c h e sans i n t é r ê t , q u i jus
q u ’ici n ’a e u d ’au tre o b je t q u e d e d iv u lg u e r les m alh eu rs
d e sa fa m ille.
A
�H
( O
Un succès éphémère l’a enhardie dans ses prétentions ?
mais sa proie lui échappe au moment de la saisir ; et si
les intimés avoient été assez heureux pour avoir dans
les mains les titres, dont ils justifient maintenant T l’arrêt
de la cour, du 2 thermidor an 8 , auroit décidé dans un
sens tout contraire.
Mais aujourd’hui les suites de cet arrêt ne sont plus
effrayantes. La dame de Dienne a attaqué, contre ses inté
rêts , un traité de famille qu’elle devoit respecter. Il est
prouvé qu’elle a. plus à rendre qu’elle ne doit espérer
de recouvrer ; elle essaie de lasser la patience de ses cohé
ritiers par des discussions sans nombre ; elle ne viendra
pas à to u t de ses desseins ", elle succombera dans ses.
prétentions..
O n va présenter l’aperçu de cette cause * on élaguera
tous les détails inutiles. La généalogie jointe au mémoire
apprend l’état et les qualités des parties. On analisera
rapidement les titres qui ont donné lieu à la contes^
tation.
F A I T
S.
O n voit que François Veschambes, auteur commun
des parties , a été marié deux fois; qu’il a eu quatre
enfans d’un premier mariage, et cinq du second.
Far son second contrat de mariage avec CatherineCômbart, du février i
, sa seconde épouse se cons
titue une somme de 2700 fr. dont 300 pour meubles.
François Veschambes légitime ensuite ses enfans du pre
5
685
mier lit¿ et ceux (l u* pourront naître du nouveau mariage..
�JS
f
>
3)
Il constitue à Marguerite Yeschambes, sa fille aînée , une
somme de iooo fr. ; à autre Marguerite, 700 f r . , et à Jac
ques Veschambes, 1000 fr. ; et donne, par préciput et
avantage , aux enfans qui proviendront de son second
mariage, et au premier qui naîtra , soit fille o u garçon,
la somme de 3000 fr» de son clief, et aux autres, une
somme de 1000 fr.
L e 24 mars 1696, F r a n ç o is V e s c h a m b e s fit son tes
tament; il légua à A n t o i n e et Catherine Veschambes,
ses enfans du second l i t , et à chacun, une somme de
1000 f r . , et aux autres trois enfans la somme de 700 fr.
chacun.
Il institue pour son héritière générale et universelle
Catherine Com bart, son épouse, à la charge de payer
les légitimes , tant des enfans du premier que du second
lit. Il veut qu’en cas de convoi, sa femme soit privée de
l ’hérédité; qu’elle la rende à un de ses enfans, et du tes
tateur , que bon lui semblera , sans qu’elle soit tenue à
aucune reddition de compte ni payement de reliquat.
Si sa femme vient à décéder sans avoir fait son choix,
il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héri
tier; mais cette disposition est toujours subordonnée à
l’élection de Catherine Combart.
François Veschambes, testateur, est mort le 23 février
*1700. L e 21 mars suivant, sa veuve prenant la qualité de
tutrice des enfans, tant du premier lit que du second, répu
dia a la succession de son m ari, par acte mis ou greffe de
la justice de Cheylades : il fut nommé un curateur à la
succession vacante ; mais , dans la même année, Jacques
Veschambes, fils aîné du premier l i t , représenté par
A 2
�4
(
).
toutes les parties , et se disant créancier de la succes
sion de son père, obtint une ordonnance du lieutenant
général de Saint-Flour , qui lui permit de jouir des
biens de la succession répudiée, sans qu’on pût en induire
aucune qualité préjudiciable.
Jacques Veschambes s’empara commodément de l’uni
versalité des biens; il afferma, le 13 avril 1700, à un
nommé Hugues Chevalier, un domaine appelé de la Buge.
Cette ferme fut consentie pour six années, moyennant 26
quintaux de fromage pour chacune d’elles : une partie
du prix de la ferme est déléguée à un sieur Dusaillant,
créancier personnel de Jacques Veschambes.
En 1706, un sieur D a n ty , ci’éaneier du père, trouvant
Jacques en possession des biens, le fit assigner en paye
ment de ses créances. En défenses, il oppose la répu
diation du 21 mars 1700, et soutient qu’il ne jouit
des biens que par permission de justice , et comme /
créancier.
L e 19 avril 1708, Jacques Veschambes vendit deux
prés de celte succession, moyennant 360 francs, au sieur
de Cheylades.
L e 31 mai 1708, Jacques Veschambes prit à titre de
bail emphitéotique, du sieur Dusaillant, un petit domaine
situé à la Buge, et voisin de celui de son père, moyen
nant la rente annuelle de 60 francs remboursable en deux
payemens.
Ce premier contrat fut résolu faute de payement5 mais
il lui fut consenti un second bail le 17 septembre 1729.
Il fut procédé à Pifrpcntement des héritages vendus; et
il résulte, du procès verbal des experts, que ce bien est
�(5)
d’une contenue de 12 journaux de p r é , et une septerée
et demie de terre en champ ou jardin.
On voit, d’après tous ces actes, que Jacques Veschnmbes- n’avoit d’auLres propriétés que le petit domaine qui
lui fut concédé à titre de bail emphitéotique. Il ne jouissoit que précairement des biens de son p è r e , et sous le
prétexte qu’il en étoit créancier. Cependant les appelans
veulent faire usage d’un-acte en date du 3 mars 1 7 1 0 ,
par lequel Catherine Combart avoit subrogé Jacques
Veschambes à tous ses droits et hypothèques sur la
succession de son mari. On verra bientôt qu’ils ne peuvent
tirer aucun avantage de cette prétendue subrogation qui
n’a jamais eu aucun effet.
Jacques Veschambes étoit lui-même si convaincu que
la succession de son père étoit absorbée par les dettes,
que, par acte mis au greffe de Cheylades en 1 7 1 2 , il
vient déclarer qu’il a connoissance de la répudiation
faite en son nom, le 21 mars 1700, par Catherine Com
bart, sa belle-mère : il adopte cette répudiation, et la
ratifie, et répudie de nouveau, en tant que de besoin.
Il fait un usage continuel de cette répudiation contre
les créanciers de son père. Une sentence du i mars
1 7 2 1, rendue au bailliage de Cheylades, le renvoie d’une
demande formée contre lui par un nommé M e y, mar
chand ù Billom, attendu la répudiation par lui rapportée,
et sauf aux créanciers à se pourvoir contre le c u r a t e u r
& la succession vacante. Dans cette sentence est visée
l’ordonnance rendue par le lieutenant général de SaintFlour, qui lui permet de jouir des biens de son père
sans se porter héritier.
5
�(6)
Le 21 mars 1729, Jacques Veschambes maria Michelle,
sa iille, avec François Samson ; il lui constitua une
somme de iôoo francs qui dans la suite a été payée
par Jacques Valarcher, représenté par les intimés.
L e 23 novembre 1735 , mariage de Catherine Ves
chambes , autre fille de Jacques , avec François Ves
chambes. L e père lui constitue une somme de 1400 fr.
qui a encore été acquittée par Jacques Valarcher.
Ici commencent les malheurs de la famille. En 1738 ,
Jean Naufary fut tué par Jacques Veschambes, son beaufrère. Ce dernier prit la fuite , et il fut rendu contre lui
un jugement par contumace, qui le condamna à la peine
de mort. Cette sentence fut suivie de la confiscation de
ses biens ; elle fut même exécutée par effigie; mais on ne
rapporte pas le procès verbal d’exécution.
Jacques Veschambes, en fuyant, vendit tout le mo
bilier mort et v if de la succession de son père, et laissa les
biens dégarnis de bestiaux.
L e premier octobre 1738, Antoine et Pierre Vescham
bes, frères, Marguerite, Françoise et Anne Veschambes,
nièces d’Antoineet Pierre, se virent obligés de prendre
à cheptel , d’un sieur Teillard , marchand ù M u r â t ,
vingt-quatre vaches suivies de dix ve a u x , quatre bourrets et deux doublons, m o y e n n a n t 868 francs ; ils ache
tèrent les meubles et outils d’agriculture nécessaires h
l’exploitation des biens : le prix de ce cheptel a encore
été remboursé par Jacques Valarcher.
Ces précautions n’empechèrent pas la saisie de tous les
fruits, de la part des collecteurs, pour les années 1738,
1739 et 1740. Antoine et Pierre Veschambes s’eu ren
dirent adjudicataires.
�f
7)
.
Antoine Veschambes ayant pris connoissance des pa~
piers de la famille , découvrit le testament de son père,
¿le 1696. Il apprit, par cet acte, qu’à défaut d’élection
faite par Catherine Com bart, sa m ère, le titre universel
reposoit sur sa tête. Il fit contrôler ce testament le premier
décembre 1741, se porta héritier de François Veschambes,
son p è re , et obtint, le 22 février 1743* ^ l’élection de
S ain t-F lour, une sentence qui déclara toutes les saisiesde fruits nulles, en fit main-levee à A ntoine Vesehambes,
comme propriétaii’e des biens. Cette sentence fut signifiée
le 23 février 1743, tant aux saisissans qu’à Pierre et
Jacques Veschambes, au dernier domicile de ce dernier,
en parlant à son fils. Cette sentence n’a jamais été atta
qu ée, et a acquis l’autorité de la chose jugée.
L e premier février 1 7 4 1 , Françoise Veschambes con
tracta mariage avec Jacques V alarcher; elle se constitua
tous ses biens , sans entendre néanmois^/àm? aucun acte
préjudiciable.
L e 14 mars 1744, Antoine Veschambes, qm étoit en
possession de tous les biens de Jacques, son père, en vertu
de son testament, fit donation au profit de Jacques Valarclier, de tous les droits par lui acquis, tant par le tes
tament de François Vescham bes, son père , que p a rle
deces de Catherine Com bart, sa mère. Cette donation
comprend même les droits rescindans et rescisoires ; elle
contient tradition actuelle et réelle; elle a été insinuée et
revêtue de toutes les formalités prescrites. Jacques V a îa relier s’est mis en possession de tous les biens de François
Vescham bes, a payé tous les créanciers qui se sont
présentés, et a joui de tous les biens sans trouble de^
puis, le moment de celle donation»
�(8 )
L e 31 mai 1744, mariage de Marguerite Veschambes,
autre fille de Jacques, avec Antoine Dauzat. Pierre Ves
chambes , son oncle consanguin, l’institue son héritière
universelle.
L e 4 juin 1744, traité entre Catherine Veschambes ,
veuve de Jean N aufary, et Pierre Naufary, son fils et
son héritier, et Jacques Valarcher, par lequel la veuve
Naufary et son fils cèdent à Valarcher tous leurs droits,
et tout ce qui peut leur rester dû sur la succession de
Françoise et Jacques Veschambes, en vertu du traité
passé entre Jacques Veschambes et Catherine Combart,
le 3 mars 1710.
L e 16 juillet 1744, mariage d’Anne Veschambes, mère
et belle-mère des appelans, avec Jacques de Douet. Par
ce contrat, Anne Veschambes, majeure, donne pouvoir
à son mari de rechercherions ses biens, traiter et tran
siger d’iceux , et en donner quittance.
L e 23 juillet, même année, cession de Jacques de Douet
au profit de Jacques V alarch er, de tous les droits suc
cessifs paternels et maternels d’Anne Veschambes , même
de ceux qui pouvoient lui revenir du chef de François
Vescham bes, frère et beau-frère commun: cette cession
fut consentie moyennant i 5 oo francs et quelques meubles,
le tout payé par Jacques Valarcher.
La condamnation de mort prononcée contre Jacques
Veschambes avoit entraîné la confiscation de ses biens.
M . de Montboissier, seigneur haut-justicier les réclamoit :
le 10 janvier 17 6 7, il se départit de tous scs droits eu
faveur de Jacques Valarcher et de Françoise Veschambes,
moyennant 60 francs de rente annuelle, et sans retenue;
plus,
�fo j
plus, 300 francs pour frais faits au bailliage de Saint-Flour,
et à Cheylades. Cet acte prouve que tousses biens du fu
gitif consistoient dans le petit domaine qu’il avoit pris
en empliitéose du sieur Dusaillant. L a confiscation ne
frappoit que sur cet objet.
L e 4 juillet 1757 , traité portant cession entre Fran
çois Vescliambes , mari de Catherine, à Jacques Valarc h e r , moyennant une somme de 2200 francs, payée par
ce dernier.
L e p r e m i e r février 1780, mariage de Jeanne V a la r-'
cher, fille de Jacques, avec Antoine Faucon ; elle est
instituée lieritière universelle de ses père et mère, et de
Marg uerite Vescliambes, femme Dauzat, sa tante.
La paix de la famille n’avoit plus été troublée jusqu’au
30 brumaire an 6, que la dame de Dienne et sou mari
imaginèrent d’attaquer les intimés en partage des succes
sions de Jacques Vescliambes et Geneviève la Vaissière^
leurs aïeux communs, pour leur en être délaissé leurs
portions afférentes, ainsi que ce qui devoit leur revenir
par le décès des deux mâles qui avoient profité du droit
d’accroissement d’Anne ? Michelle et Marguerite Vescliambes.
. ..
Les intimés opposèrent à cette demande le traité du 16
juillet 1744; mais les appelons demandèrent la nullité
de ce traité, sur le fondement que Jacques de Douet
n’avoit pas eu la faculté de vendre par son contrat de
mariage; que des-lors il qvoit aliéné des biens dotaux,
contre la prohibition de la coutum e; et ils c h e r c h è r e n t à
prouver que la demande en nullité 11’étoit pas éteinte
par la prescription.
B
-M
�Ils voulurent encore écarter le traité fait avec M . de
Montboissier, et soutinrent que la confiscation n’âvoit
pu avoir lieu, dès qu’on étoit hors d’état de rapporter le
procès verbal d’exécution du jugement de mort.
Toutes les prétentions, les défenses et les explications
données par les parties, n’avoient pour objet que les biens
2?ersonnels de Jacquds Vescliambes ; et sur ces contestations
il intervint au tribunal de S a in t-F lo u r , le 13 ventôse
an 8, un jugement qui déclare nul le traité du 23 juillet
1744, passé entre Valarcher et Jacques de Douet ; con
damne Valarcher et sa femme à venir à partage des biens
de Ja cques Veseham bes et Geneviève la V a issièr e ,
pour en etre délaissé aux appelans un sixième de leur
chef, un tiers dans le sixième que François Veseliamhes,
frère , décédé ab intestat, amendoit de son chef; un tiers
dans les deuxf autres sixièmes que ce même frère amendoit dans les successions du chef des deux filles forcloses ,
avec restitution des jouissances et dégradations depuis le
décès de Jacques Vesehambes et Geneviève la Vaissière.
On excepte de la restitution des jouissances toutes les
a n n é e s qu’a duré le 'mariage de Jacques de Douet avec
A nne Vesehambes. La dame de Dienne est tenue de rap
porter la somme de i oo francs, prix du traité de 1744 ,
et elle est également chargée de conférer proportionnel
lement 'les deux dots des iilles foi’doses ; elle est débou
tée dé sa» demande relative au partage de la succession
cl’Antoine Vesehambes; il est ordonné que les parties
conviendront d’experts, pour procéder au partage; les
dépens sont compensés pour etre employés en frais de
5
partage.
�Appel de ce jugement de la part du sieur Valarchev
et de Françoise Veschambes. La dame de Dienne et son
mari interjettent aussi appel incident de ce jugement, en
ce qu’ils avoient été condamnés au rapport de la somme
de i oo francs reçue par leur père; ils prétendent devoir
être déchargés du rapport de cette somme, parce qu’ils
ne sont pas héritiers de Jacques de D o u e t, leur père et
beau-père.
Il est bon de remarquer que l’appel de Valarcher et
sa femme étoit restreint au seul chef du jugement qui '
avoit prononcé la nullité du traité de 1744, et que, de
leur côté, les sieur et dame de Dienne ont respecté ce
.jugement, quant au chef qui les déboutoit de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Veschambes,
ainsi que de celui qui rejetoit également leur demande
en réduction du testament de 1693, à. raison de ce que
les biens étoient situés en coutume, et que le testateur
n’avoit pu donner que le quart. On ne s’est pas occupé
de ces deux objets , parce que tout est jugé entre les
parties sur ces deux points, et qu’il est inutile de grossir
le volume de la procédure qui n’est déjà que trop con
sidérable.
5
Sur les appels respectifs, arrêt de la cour,, du 22 ther
midor an 8, qui confirme le jugement du tribunal de
Saint-Flour, respectivement à la nullité du traité, et or
donne, avant faire droit sur l’appel incident, que Valar
cher et sa femme feront preuve, tant par titre que par
témoins , que la dame de Dienne a fait acte d’héritier
de Jacques de Douet, son père, en s’em p aran t de tout
B a
�m
( 12 )
ou de partie de sa succession, sauf la preuve contraire:
la moitié des dépens est réservée.
>
? En-vertu de cet arrêt, les experts ont été nommés
pour procéder au parLage. Valarelier et sa femme de
leur côté ont fait procéder à l’enquête sur l’appel incident.
La dame de Dienne a fait aussi une enquête contraire.
Les experts nommés se transportèrent pour vaquer
à leurs opérations ; il fallut établir la consistance de la
succession de Jacques Veschainbes, auteur commun; il
n’avoit laissé autre chose que le petit domaine qu’il avoit
pris à titre d’emphitéose du sieur Dusaillant; et encore
falloit-il en distraire le principal de la rente empliitéotique, qui avoit été remboursé par Jacques Vala relier.
La modicité de cette succession fait disparoître le
prestige. La dame de Dienne voit évanouir ses préten
tions chimériques, ses calculs exagérés, et alors elle veut
soutenir que les biens de François Veschambes, père de
Jacques, doivent entrer dans le partage; elle veut qu’on
y comprenne le grand domaine de la Buge qui avoit
appartenu à François.
Elle feignoit sans doute d’ignorer les répudiations
réitérées de Jacques Veschambes, son aïeul, l’institution
de François, son bisaïeul, au profit d’Antoine; elle vou■
loit mettre également de coté la disposition du jugement
de Saint-Flour qui la déboutoit de sa demande, soit en
réduction du testament de François, soit en partage de
la succession d’Antoine. Les opérations des experts furent
arrêtées; et, le i cr. messidor an 9 , nouvelle demande
des appelanSj tendant ù ce que la succession de Jacques
�3
( ï )
Vcschambcs fût composée, non-sculcmcnt des b'ens pr.r
lui acquis, mais encore cl’un dixième dans la succession
mobilière et immobilière de François Vcschambcs, son
p ore, eu égard au nombre de neuf enfans , Catherine
Combart comptant pour un ; d’un quart dans ceux de
sa mère, eu égard au nombre de quatre enfans; et qu’en
suite les jugemens des 16 ventôse et 22 thermidor an 8
fussent exécutés suivant leur forme et teneur.
C’étoit évidemment revenir contre la chose jugée.
I-e sieur Valareher et sa femme soutinrent qu’ils
étoient non-recevables dans leur demande ; ils récla
mèrent différons prélèvemens sur les biens personnels
de Jacques et sur ceux de François, son fils. Jeanne
"Valarclier, femme F au con , en sa qualité d’héritière
instituée de Marguerite Veschambes, femme Dauzat,
sa tante, demanda à être reçue partie intervenante pour
assister au partage. Toutes les parties ainsi réunies, les
intimés opposèrent que le testamént avoit été approuvé,
et que 'toutes demandes en réduction, comme toutes
réclamations contre la qualité d’Antoine , héritier ins
titué, scroieut évidemment prescrites, si déjà la question
n’étoit jugée, soit par le jugement de Saint - Flour et
1 arrêt de la cour d’appel, soit par la sentence de l’élec
tion de Saint-Flour , signifiée en 1743 , et qui n’étoit pas
attaquée. E11 conséquence les intimés conclurent que sans
s’arrêter à toutes ces demandes, il fût expédié à Jeanne
Valareher , intervenante dans les biens p e r so n n e ls de
Jacques, du chef de Marguerite Veschambcs , femme
D auzat, sa taule, un sixième qui étoit sa p o rtio n affé
rente; que la nia: se de la succession de J a c q u e s suroit
�^14^
seulement composée des biens désignés au bail ernpliitéotique de 1729 ; que cette succession seroit respon
sable, envers Valarclier et Françoise Veschambes, de
l’entier mobilier mort et v if , provenu de la succession
de François Vescliambes , dont Jacques s’étoit emparé et
qu’il avoit vendu lors de son évasion ; qu’elle seroit éga
lement responsable des jouissances par lui faites des biens
de François, depuis 1706 jusqu’en 1738, ainsi que des
intérêts des jouissances et du mobilier; que ces divers
objets seroient imputés et précomptés sur la portion
qu’amendoient les appelans ; que la dame de Dienne fût
condamnée à rembourser préalablement, et avant toute
mise en possession, et toujours dans la proportion de son
amendement, les dots de Miclielle et Catherine Vescliambes , les dettes de la succession de Jacques acquittées par
Valarclier, avec les intérêts ; que de cette succession seroit
distraite la somme de 300 francs que Jacques avoit donnée
à titre de préciput h M iclielle, sa fille, femme Samson,
et qui avoit été payée par Valarclier.
Les intimés firent en même temps donner copie de
tous les titres qu’on a analisés jusqu’ic i, notamment du
bail du 13 avril 1700, consenti par Jacques Vescliambes,
du domaine de la Buge, appartenant à François, son père;
de la répudiation de Jacques Veschambes, du 22 no
vembre 1712; de la sentence du i mars 172 1, rendue
entre Jacques Veschambes, et M e y , marchand à Billom ,
qui décharge Jacques Veschambes des condamnations,
attendu sa répudiation; des extraits des rôles de contri
bution , qui prou voient la jouissance précaire de Jacques
Veschambes.
5
�4
( i5 )
V oici le détail des prélèvemens demandés par lesr
intimés.
D ’abord, comme on l’a d it, la restitution du mobi
lier et des jouissances, les dots de Miclielle et de Cathe
rine Veschambes, le remboursement de la valeur actuelle
des biens immeubles de François Veschambes, vendus
par Jacques au sieur d’Estaing, seigneur de Cheylades,
le 19 avril 1708, la c o m p e n s a tio n jusqu’a due concur
rence avec les jouissances adjugées aux appelans, d u
capital de cheptel du 24 octobre 173^*
Plus, le remboursement des dettes de la succession de
Jacques Veschambes, payées par Jacques Vala relier; les
quelles dettes consistent, i ° . en la somme de 1200 f r . ,
prix principal de la rente empliitéotique de 1729, ainsi
que les arrérages d’icelle, suivant la quittance; 20. la
somme de 261 fr. 90 cent, due i\ René Teillard par
défunt Jacques Veschambes, en vertu de jugemens qu’on
rapporte, tout quoi a été payé par Jacques Valarelier ,
suivant un traité du 26 mai 1744; 30. la somme de 398 fr.
payée pour frais de la procédure criminelle, ainsi qu’il
résulte du traité du 10 janvier 1767; 40. une somme de
63 fr. due par Jacques Veschambes ¿1 défunt GuyonD a u ty , par obligation du 29 décembre 1708, et dont la
condamnation fut prononcée avec les intérêts contre V alarelier, par jngement du
décembre 1761 ; ». en une
somme de 329 fr. avec les intérêts, due par Jacques Vcschambes à sieur Jean-Baptiste Teillard, par obligation
du 19 juin 1736; 6°. une somme de 162 fr. pour arré
rages du bail à rente de 1729, ou blé prêté à défunt
Jacques Veschambes par un sieur llaynal de Tissonuières,
5
5
5
�( x6 )
fermier de Cheylades, et dont la condamnation avoit été
prononcée par sentences des 20 avril 1736 et 23 février
17 3 7 , signifiées le 10 septembre 1758; suivies d’autre
sentence contre Yalarcher et sa femme, du 17 octobre
1758; 7U. une somme de 169 fr. provenant d’arrérages
de la rente de o fr. portée au bail de 1729, et dont la
condamnation avoit été prononcée en faveur de Gilbert
Lagravières, par sentence du
août 1752; 8°. une
somme de 36 fr. pour reste de celle de 80 fr. due
par défunt Jacques Veschainbes à Catherine, sa sœur,
suivant une reconnoissance par lui souscrite, et suivie
d’une sentence de condamnation.
Les intimés se réservèrent tous autres droits.
I-es sieur et dame de Dienne, à leur tour, en persistant
à demander que la succession de Jacques fût composée
de sa portion dans les biens de François, demandèrent
la réduction des avantages faits par défunt François
Vcschambes, au profit de sa seconde femme. Ils pré
t e n d ir e n t que Jacques Vcschambes étoit aux droits de
Marguerite, enfant du second l it , suivant une cession
du 21 octobre 17 14 ; ils demandèrent la portion de
cette Marguerite ; ils conclurent encore à ce que la succes
sion de Jacques fût composée du quart des biens délaissés
par Marie Jarrige, sa mère, d’un tiers de sixième qu’amendoit François V e s c h a in b e s , frère d’A n n e, et décédé
ab in testa t, sans postérité, le tiers de l’accroissement
revenant à François Vcschambes dans les deux sixièmes
qu’amendoit les filles forcloses.
5
5
Cet acte du 21 octobre 1714? ne contenoit pis une
cession de droits successifs de la part de Marguerite Vescluiinbes,
�( *7 )
cbambes , mais seulement un transport d’une -somme ue^
y o fr. que Marguerite Vescbambes prétendoit avoir a
répéter. Il étoit donc ridicule que les sieur et dame de
Piçnne voulussent prétendre que ce transport faisoit cesser
M e t de la répudiation de 1712. C’est ce que repondi-^
rent Jacques Valarclier et sa,femme, et c?cst le,dernier
acte de Jacques Valai’é h e r, qui décéda bientôt après
Jeanne Valarclier, qui ne figuroit d’abord que comme,
partie intervenante, s’est subrogée au lieu et place de son
père; et en cet état, la cause portée eq. l’audience du 11
prairial an x 1 , jugement contradictoire au tribunal civil
de M urât, qui , faisant droit sur toutes les demandes,
déboute les sieur et dame de Dienne de leur demande
tendant à ce que la succession de Jacques Vescbambes
fûteomposée d’une portion des biens deFrançois; ordonne
que cette succession de Jacques sera composée, i°. du
quart des biens de Marie la Jarrige , sa ,mère et des
intérêts à compter de 1738 , époque de l’absence de Jac
ques ; 20. des biens par lui acquis , et des jouissances telles
qu’elles sont fixées par le jugement du tribunal civil du
Cantal , du 16 nivôse an 8 ; 30. de la somme de 760 f r . ,
et de la valeur d’ une bourrète pour le pr,ix de la subro
gation faite à Jacques par Marguerite Vesclnambes, sa
sœur du second lit , le 20 octobre 1 7 1 4 , avec intérêts
h compter de 1738 ; 4«. des créances que la dame de
Dienne et son mari établiront avoir été payées par Jacques
en l’acquit de la succession deFrançois , avec les intérêts
à compter de 1738 , si mieux n’aime la dame de Dienne
rendre compte des jouissances du domaine de la Buge ,
appartenant à François Vescbambes, depuis 1701 ? jour
C
5
�c« Ÿ
du bail fait par Jacques Veschambes, des biens de son
p è r e , sous la déduction de la nourriture et entretien
fournis aux frères et sœurs de Jacques ; auquel cas le
tribunal ordonne que les intérêts des créances ci-dessus
courront à compter de l’époque où elles ont été payées ;
que ceux de la créance de yôo fr. entreront dans la
masse, à compter du premier octobre 17 14 , et ceux de
la portion de la dot de Marie la Jarrige revenant à
Jacques Veschambes , à compter de la mort de Fran
çois , sauf aux sieur et dame de Dienne à tenir compte
aux Valarcher des créances dont ils justifient le paye
ment , suivant la liquidation qui en sera faite par les
experts nommés par les parties, et qui continueront de
procéder au pai’tage. Sur le surplus des demandes, les
parties sont mises hors de cause , les dépens sont com
pensés pour être employés en frais de partage.
Ce jugement est m otivé, i°. sur la répudiation faite
par Catherine Combart, comme tutrice des enfans du
premier et du deuxième l i t , le 2 mars 1700; 2°. sur
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, du
10 avril 1701 , qui permit à Jacques Veschambes de
jouir sans qu’il puisse être réputé héritier; 30. sur la
répudiation de Jacques Veschambes, du 22 décembre
1712 ; 40. sur la sentence du 14 mars 1721 , qui renvoie
Jacques Veschambes de la demande d’un créancier du
père ; renvoi motivé sur sa répudiation ; °. sur le bail
de ferme du i avril 1700 , et sur tous les actes de Jac
ques Veschambes qui prouvoient qu’ il n’avoit jamais
voulu prendre la qualité d’héritier de son père.
Les premiers juges se fondent encore sur le principe
5
5
�Hf
( '9 )
qu’il faut être né et c o n ç u pour succéder ; et que Jacques
Vesehambes n’étant pas encore marié loi’s de sa répudia:- ,
tino, ses enfans ne pouvoient se dire héritiers de leur aïeul.
Par un autre motif du jugement, il est dit que le
transport de Marguerite Vesehambes ne peut donner
aucun droit d’hérédité, parce qu’elle n’avoit vendu qu’une
créance , et n’avoit pas même pris cette qualité.
L e tribunal civil a encore pense que Jacques Vescliambes , a ya n t r e n o n c e a la succession de son p e r e ,
n’étoit pas recevable à critiquer son testament; mais sur
la demande en rapport des jouissances faite par Jacques,
des biens de son père, il a paru aux premiers juges que
tous les enfans avoient joui en commun, et qu’il n’étoit
pas même établi que Jacques Vesehambes eût vendu et
dissipé le mobilier de son père.
Ce jugement ne faisoit pas le compte de la dame de
Dienne qui voyoit évanouir toutes ses espérances , et
elle s’est déterminée à en interjeter appel purement et
simplement; et Françoise Vesehambes et la dame Valar
cher, sa fille, se sont elles-mêmes rendues incidemment
appelantes, en ce que la dame de Dienne n’avoit pas été
condamnée à rendre compte des jouissances perçues par
Jacques Vesehambes dans les biens de François, à res
tituer le mobilier mort et v if qu’il a voit vendu ou dis
sipé ; en ce que ce jugement avoit ordonné que la somme
de 750 f r . , prix du traité du premier octobre 17 14 ,
seroit portée dans la succession de Jacques Vesehambes;
et en ce que les dépens avoient été compensés, pour être
employés en frais de partage. Les intimés ont conclu à
ce que, en émendant quant ù ce le jugement, la dame
C 2
S
�v»;
(
20 \
de D ie n n e fût Condamnée à restituer ces jouissances avec
intérêts, le mobiliër mort et v if iiussi avec intérêts; qu’elle
fût déboutée de sa demiinde relativement au second chef.
f 1‘
I
If-'
f
et qu’enfin elle fût condamnée au x dépens.
Il
fulloit bidri aussi faire statuer sur l’appel incident
interjeté par la dame de D ien n e, du jugement du 16 ven
tôse, an’ Ô, en ce qu’elle avoit été condamnée au rapport
de la somme de i 5 oo fr. , prix de la cession consentie
par Jacques de D ou et, son p è re , en 1744. On se rap•pelle que la cour avoit interloqué les parties sur ce
point ; elles ont enquêté respectivement : les enquêtes
ont été signifiées ; là dame Faucon s’est fait subroger
au lieu et placé de son Jpère; les deux appels ont été
joints par arrêt de la c o u r, et les parties en viennent
aujourd’hui sur le tout. ‘
On sent qu e, d’après l’analise de tous les actes dont
les parties argumentent respectivement, cette cause né
cessite un grand détail auquel on 11e veut pas se livrei*
dans ce moment. On se Contentera de présenter les prin
cipaux moyens des intimés, pour ¿lire confirmer le ju
gement dont est appel dans la partie qui réduit la suc
cession de Jacques Véschambes à sa juste valeur, et pros
crit les prétentions exagérées des appelans.
L e jugement de Saint-Flour , en date du 16 ventôse
an 8 , a débouté les sieur et daine de Dienne de leur de
mande en partage de la succession d’Antoine Vescliambes. Cette disposition’du jugement est indéfinie; aucune
des parties iieTa attaquée dans ce chef : il y a donc chose
irrévocablement jugée, et tftut ce que proposent les appelans à cet égard est 'plus que subtilité.
�in
#
*
c
)
Ils prétendent que, dans le motif de ce jugement, il
y est dit que les sieur et dame de Dienne n’ont pas établi
qu’Antoine Veschambes eût d’autres biens que le mon
tant de la destination à lui faite par son p è r e , et les droits
à lui échus du chef de sa mère.
Aujourd’hui on prétend qu’Antoine est héritier uni
versel de François, son p ère, en vertu du testament de
1696 : il a donc plus que la d e stin atio n qui lui avoit etc
faite ; dès-lors le dispositif doit être subordonné aux
motifs -, ot comme les sieur et dame de Dienne n’ont été
déboutés qu’à raison de ce qu’Antoine n’avoit alors que
sa légitime, ils rentrent dans leurs droits, dès qu’il en
avoit davantage.
Vouloir subordonner le dispositif du jugement aux
motifs qui précèdent, ce seroitun système nouveau. Tous
les jours on rend des jugeinens sages et justes dans leurs
dispositions, quoique les motifs puissent être critiqués :
mais ce n’est que le dispositif qui juge , qui règle les
droits des parties ; et ici la disposition est indéfinie : tout
est terminé pour la succession d’Antoine.
D ’ailleurs, les premiers juges 11’ont-ils pas dit égale
ment qu’Antoine avoit approuvé le testament de son père;
que les sieur et dame de Dienne ne pouvoient s’aider de
son chef, ni de la réduction au quart, d’après la coutume,
ni de la réduction à une portion d’enfunt moins pre
nant , d’après l’édit des secondes noces. Voilà donc d’au
tres motifs qui sufïisoient bien pour faire débouter les
sieur et dame de Dienne. Ce qu’on a dit de plus , quoique
indifférent dans la cause , n’étoit que pour fortifier davan
tage la proposition qui étoit adoptée; c ’ e s t - à - d i r e , quo
/
�les sieur et dame de Dienne étoient étrangers h la suc
cession d’Antoine Vescliambes.
Mais quand on admettroit que le motif n’est pas judi
cieux , tous les jours on confirme les dispositions d’un
jugement sans s’arrêter aux motifs ; et si la chose n’étoit
pas irrévocablement jugée , les intimés n’auroient-ils pas
un moyen plus puissant encore à opposer aujourd’hui ;
le titre universel d’Antoine Vescliambes , son appréhen
sion des biens en vertu de l’institution portée au testament
de son père , la sentence de l’élection de Saint-Flour
q u i , en cette qualité , lui a fait main-levée des saisies de
fruits, sa longue possession depuis cette époque, et enfin
la donation qu’il a faite au profit de Jacques Valarcher.
Mais les sieur et dame de Dienne prétendent que c’est
une erreur d’avancer qu’Antoine étoit héritier institué .
de son j)ère ; qu’il n’avoit qu’une somme de iooo fr. par
ce testament. A la vérité ils conviennent qu’il étoit ins
titué à défaut d’élection de la part de sa mère ; mais ils
soutiennent que la mère ne devoit élire qu’en cas de
convoi ; que le cas prévu n’est pas arrivé , puisque Cathe
rine Combart est restée veuve.
C ’est étrangement raisonner, et commenter singulière
ment un testament qui n’a rien de louche ni d’équivoque.
On voit clairement que François Vcschambcs n’a voulu
faire , au profit de sa femme , qu’une institution fidu
ciaire. A la vérité il veut qu’elle soit privée de l’hérédité
en cas de convoi ; mais, dans un cas contraire, elle doit
également rendre l’hérédité à tel de ses enfansque bon lui
semblera , sans qu’elle soit tenue à aucune reddition de
compte. Dès-lors le convoi Pobligeoit d’abandonner l’hé-
�( 23 )
l'éclîté et de rendre compte ; la viduité l’astreignoit seu
lement à la rendre sans aucun compte de gestion. Aussi
le testateur ajoute-t-il, que dans le cas où sa femme
viendroit à décéder sans avoir nommé tel de leurs enfans
pour h éritier, il veut et entend qu’Antoine Veschambes soit son héritier ; il le nomme dès à présent audit
cas et non autrement ; c’est-à-dire , en cas de décès de
sa femme sans élection. O r, Gathex-ine Combai*t est mox*te
sans élire : c’est donc Antoine qui seul a été valablement
saisi de l’institution ; et en supposant que les sieur et dame
de Dienne n’eussent été déboutés de leur demande en
partage de cette succession que parce qu’Antoine n’avoit
qu’une simple légitim e, ilfaudroit aujourd’hui les déclarer
non-recevables, dès qu’Antoine étoit héritier universel.
Les sieur et dame de Dienne, tournant toujours autour
d’un cex’cle v ic ie u x , disent qu’au moins Antoine n’a eu
de Catherine Combart, sa mèx’e , qu’une destination en
argent. C’étoit Cathexùne Veschambes , sa fille aînée ,
femme Naufaiù, qui avoit été instituée son héritière.
Si Catherine Yesclxambes a fait une cession au pi’oiit
de Jacques Valax-clier , cette cession ne comprend que
des créances des sommes elle l’estées dues -, mais qu’ im
porte au sieur et dame de D ien n e, et que peuvent-ils
avoir de commun avec Catherine Combart? d’une p a r t ,
cette dernière n’avoit porté qu’une dot m obilière, et de
l’autre, les sieur et dame de D ie n n e , qui représentent
un enfant du premier lit , ne pourroient avoir x*ien à
prétendre sur les biens Combart , qui appartiennent
exclusivement aux enfans dxx second lit.
Antoine Veschambes étoit donc le seul px’opriétaxrc des
�( M )
Liens de François. Jacques avoit répudié à la succession
de son père ; s’il a joui des biens , ce n’est point à titre
d’héritier ; il n’en a joui qu’en vertu de l’ordonnance
du lieutenant général de Saint-Flour : sa répudiation a
été produite en jugement , et lui a servi à écarter les
demandes des créaciers de son père. Depuis 1738 , c’està-dire, depuis soixante-quatre ans , Antoine Veschambes
a joui de tous les biens comme héritier : la sentence de
l’élection de Saint-Flour lui a donné cette qualité.
L a dame de Dienne a bien senti que cette sentence
étoit un obstacle invincible à sa prétention ; mais elle
prétend que cette sentence est susceptible d’être attaquée,
et elle déclare en interjeter incidemment appel. Il faut
convenir que cet appel incident est d’un grand poids
contre une sentence qui a été signifiée à Jacques Ves
chambes en 1743 , et qui n’a jamais été attaquée par lui
ni ses descendans.
On a vu également que Jacques Valarcher réunissoit tous les droits de ses beaux-frères et belles-sœurs ,
par les différentes cessions dont on a fait le détail. Les
sieur et dame de Dienne veulent écarter ces différentes
cessions par un acte du 3 mars 1710 , qui émane de
Catherine Combart ; et 011 lui fait dire qu’elle cède ses
droits personnels , ainsi que les droits et portions héré
ditaires de chacun de ses enfans, à Jacques Veschambes ,
à la charge par lui de payer une somme à chacun , sui
vant le règlement fixé par cet acte.
Mais Catherine Combart n’avoit pas qualité pour traiter
valablement des biens doses enfans; elle n’en étoit pas
même la tutrice ; elle ne prend d’autre titre que celui
de
�'
.
(
2 5
)
'
âe mère pieuse. D ’ailleurs cet acte n’a point eu d’exécu
tion ; Jacques Veschambes n’a jamais rien payé du prix ;
les sieur et dame de Dienne n’en rapportent point de
quittances, et sont dans l’impossibilité d’en rapporter;
enfin cet acte n’est qu’un simple transport de créances
que lesenfans pouvoient avoir en vertu du testament de
leur père. Jacques Veschambes n’y pi’end point la qualité
d’héritier de son pèi*e ; Catherine Combart n’y a que celle
de créancière : cet acte n’auroit donc jamais eu l’effet de
faire c o n s id é r e r Jacques Veschambes comme héritier de
François ; et la preuve qu’il n’a jamais voulu l’être, résulte
de sa répudiation et de la sentence rendue contre M e y ;
tous ces actes bien postérieurs ù la prétendue cession
de 1710.
Les sieur et dame de Dienne dissertent longuement
sur la question de savoir si Jacques Veschambes seroit
aujourd’hui non-recevable à critiquer le testament de
son père. Ils savent bien que le jugement de Saint-Flour
a encore rejeté cette prétention ; mais ils croient pou
voir revenir sur cet objet : ils soutiennent qu’il n’est pas
nécessaire d’être héritier pour demander la réduction
portée par l’édit des secondes noces. Suivant e u x , un
fils du premier lit qui a répudié à la succession de son
p è r e , peut tout de même demander le retranchement
de l’é d it, parce qu’il tient ce bénéfice de la l o i , non
comme héritier , mais comme enfant.
En lisant cette dissertation, on peut douter que la dame
de Dienne ait bien compris ce qu’elle vouloit dire. : En
effet, où pourroit la conduire cette réduction ? elle ne
conccraeroit que Catherine Combart qui scroit réduite à
D
0,
�( *6 )
#
une portion d’enfant moins prenant, et q u i , par le tes
tament de son m a ri, n’étoit elle-même qu’héritière fidu
ciaire ; mais alors cette réduction ne profiteroit qu’à l’hé
ritier institué, et cet héritier , c’est Antoine Veschambes.
Jacques qui avoit répudié à la succession de son père,
ne pou voity rien prétendre ; la dame de Dienne n’amendoit rien du chef d’Antoine : c’est encore une chose jugée.
L a cession de Marguerite Veschambes , troisième du
nom , ne oontenoit qu’un transport d’une créance de
y o fr.; ainsi tout ce qu’a dit la dame de Dienne sur ce
point, est une énigme dont on attend la solution ou h
m o t, lorsqu’elle donnera plus de développement à ses
moyens.
Vient l’appel incident de la dame Valarcher et de sa
fille. L e jugement dont est appel a dispensé la dame de
Dienne de restituer les jouissances que son père avoit
perçues dans la succession d’Antôine Veschambes. Elle
est également dispensée de la restitution du mobilier
mort et v if, ainsi que des intérêts du tout. Cependant
il est reconnu par toutes les: parties que Jacques Ves
chambes a joui de tous les biens de son père; qu’il a
vendu et dissipé une portion des immeubles ; qu’il a
également dilapidé le mobilier mort.et vif, et qu’il s’en
fit une ressource , lors de son é v a s io n .
La dame de Dienne même se fait un moyen de la
jouissance de son père, pour soutenir qu’il étoit héritier.
Les intimés prouvent au contraire, soit par la répu
d i a t i o n personnelle de Jacques Veschambes, soit par
l’ordonnance du lieutenant général de Saint-Flour, soit
enfin par la sentence rendue contre M e y , créancier de
5
�«1-2&
\
'
( 27 )
la succession de François Veschambes, que la jouissance
de Jacques n’étoit que précaire ; qu^il n’a possédé ces
biens que sous le prétexte qu’il étoit créancier; et dèslors il en doit nécessairement la restitution, sauf la comr
}
pensation jusqu’à due concurrence , avec les créances
qu’il pourrait avoir acquittées; et il est prouvé qu’il n’en
avoit payé aucune.
' P a r quelle fatalité les juges dont est appel n’ont-ils
donc pas adjugé cette restitution de jouissance, ainsi
que celle du m obilier?
'
1
Ils ont donné pour motif qu’il paroissoit que tous les
enfans avoient joui en commun. Mais, i°. rien n’établit*
cette jouissance commune; il n’y avoit pas même de;icrt-fT
habitation entre les parties. 20. Eli Vdmett.-ùnt 'cette co
habitation , tous les enfans étoient d’un fige à gagner
leur nourriture et entretien , surtout dans la condition
des parties. Il est d’ailleurs établi que Jacques V es
chambes seul avoit ailcrmé‘les'biens ; que le •prix de la
ferme étoit délégué à ses créanciers'personnels , notam
ment au sieur Dusaillant. Le'prix des ventés par lui con
senties a également tourné ù son profit. Ce bail à cheptel
de 1738 prouve encore que Jacques Veséhîimbes avoit
vendu tous les bestiaux. :L a disposition du j u g e m e n t est
donc erronée et injuste en cette partie. E t certes ! si
quelqu’un peut invoquer1 là faveur dans iine cause' de
ce genre , elle serait toute pour ce cohéritier soigneux
et diligent qui a payé les dettes, traité' avec le père de
la dame de Dienne, sur la foi de s;6h 'c o n tr a t de ma•
•
'
f*
n a g e , et qui, quarante ans après, se voit assailli d'une
! ’
*
*
•
•
|
�[ 28 )
demande qui a tout l’odieux d’une vieille recherche ,
absolument sans intérêt.
Les intimés n’ont-ils pas à se plaindre aussi de ce que,
sur une demande exagérée qui tend à revenir contre
la chose irrévocablement jugée, qui a occasionné des
frais aussi considérables, les dépens aient été compensés
pour être employés en frais de partage.
Cette-espèce de compensation fait que chacun supporte
les dépens dans la proportion de son amendement, et
il en résulte que la dame de Dienne n’ayant qu’une
portion très-exigu ë à réclamer dans la succession de
Jacques Yeschainbes, son aïeul, succession qui par ellemême est déjà très-modique, feroit supporter aux intimés
la,presque totalité des dépens qui au moins doivent être
la peine du plaideur téméraire.
, Reste l’appel incident interjeté par la dame de Dienne,
du jugement de Saint-Flour, du 16 ventôse an 8 , qui
l’obligeoit au rapport de la somme de i oo francs,
reçue par son pèi*e. Cet appel ne fait pas honneur à
la délicatesse de la dame de Dienne ; elle ne pouvoit
se soustraire à ce rapport qu’en répudiant à la succession
de son père. En même temps qu’elle attaque la répu -'
diation de son aïeul, et qu’elle veut prouver qu’il est
héritier, elle n’honore pas assez la mémoire de son père,
pour accepter sa succession ; elle veut qu’il soit mort
ir. solvable. Cependant elle s’est emparée de son mobi
lier , de ses armes ; on a vu son mari revêtu de l’habit
écarlate qu’avoit porté défunt son père. O r , d’après
Duplcssis , il n’en faudroit pas autant pour la faire
répu ter
5
�4 «.
U )
( 29 )
réputer héritière. A u surplus, la discussion des enquêtes
respectives apprendra à la dame de Dienne qu’elle auroit
dû au moins s’éviter ce désagrément, et qu’elle ne peut
se dispenser du rapport qu’on lui demande? auquel elle
a été si justement condamnée.
M e. P A G E S ( de R io m ) , ancien avocat
Me. B R U N ,
avoué.
//fcfc f^ r ,-----<*■
S w
Ÿ/~~JtOfc
A R IO M , de l'im primerie d e L a n d r i o t , seul im prim eur de l a
C our d ’appel.
_
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veschambes, Françoise. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
renonciation à succession
successions
gain de survie
secondes noces
contumace
généalogie
biens dotaux
droit coutumier
homicides
testaments
confiscations
élevage bovins
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Françoise Veschambes, veuve de Jacques Valarcher ; Jeanne Valarcher, et Antoine Faucon, son mari, intimés et incidemment appelans ; contre sieur Vital de Dienne et dame Jeanne-Marie de Douhet, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 11 prairial an 11.
Arbre généalogique
Notation manuscrite : 3 ventôse an 13, 1ére section, jugement, après délibéré, statue sur infinité de questions soulevées dans les plaidoiries, et même pendant le délibéré, après production d'une grande quantité de titres et pièces, fixe les droits des parties dans diverses successions et détermine les bases du partage, rapports et prélèvements. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1685-Circa An 13
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1603
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53278/BCU_Factums_G1604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espagne
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
confiscations
contumace
Droit coutumier
élevage bovins
experts
gain de survie
généalogie
homicides
longues procédures
renonciation à succession
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53934/BCU_Factums_M0739.pdf
e50c93a8f8f870cf94c31a3960d1dc8e
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R A lex is V E Y S S E T , ayant repris au
lieu de défunte M a r ie S E R T IL H A N G E S ,
sa mère , qui étoit héritière de M ichel
S E R T I L H A N G E S , son père , demandeur.
C O N T R E M i c h e l B E R T R A N D , Notaire,
demeurant à Laqueuille, défendeur.
contestation soumise aux lumières du tribunal
embrasse deux questions : la première est de savoir,
L
A
si la vente d ’im m eu b les, faite sous seing p r iv é , mais
point double , et dont l e prix a été payé com ptant
est valable.
L a seconde , si la prescription a pu courir contre
Marie Sertilhanges pendant, son m a ria g e , malgré que
A
�( O
.
..
ces immeubles fissent partie de l ’institution d ’héritière
qui lui avoit été faite par son contrat de .m a r ia g e ,
que rien n e lui en annonçât la vente , ni même
q u ’ils eussent appartenu à sa famille , et qu ’elle n ’eût
contre son m ari, tout aussi ignorant qu ’e l l e , ou contre
ses héritiers , aucun recours à exercer.
L e demandeur se flatte d ’établir la n ég a tive de ces
deux propositions.
A
F A I T S .
-,
M i c h e l Sertilhanges , a yeu l maternel du sieur
V e ÿ s s e t , Tétoit propriétaire de trois h é r ita g e s , situés
dans le lieu des Granges de G aure , l ’un en terre
labourable de cinq' septérées , u n autre en nature
de^pré à f^ire dix chars d e foin , et le troisième
en pacage , d ’environ six septérées.
En. 1743
il ‘les
donna à rente à R e n é B a u d e t ,
m oyennant 4 0 ^ et une paire de poulets par année.
Ils étoient alors en valeur de plus de 3,000^ ; mais
M ichel Sertilhanges qui habitoit le lieu de T a l a n d e ,
à huit lieues de distance du hameau des Granges
d e G aure , pouvoit ignorer cette valeur ; il n ’y avoit
d ’ailleurs aux Granges de Gaure que ‘deux h a b itan s,
R e n é Baudet e t le sieur Bertrand ; la situation'devenoit
par conséquent une loi impérieuse, et le sieur Sértilhangfes
,é'toit obligé de recevoir ce qui lui étoit offert.
M algré l’avantage que R ené B audet devoit y trouver,
b&il-à renier ¡ne subsista" pas-long"- temps;' R ené Baudet
&é£aï.titcle 18 août 1748, et voici quel en'fut le motif.
�C v )
.
.
L e sieur Bertrand étoit créancier d e R ené B aud et ;
jaloux d ’accroître ses possessions et d ’écarter un voisin
incom m ode , lorsqu’on est ambitieux , il fit saisir, en
• 174 7 ,
justice
les biens dè R ené B audet e n la c i - d e v a n t
de Laqueuille. L ’on conçoit bien qu ’il fut
seul enchérisseur, puisqu’il étoit seul habitant ; qu’il
étoit d ’ailleurs procureur d ’office de Laqueuille :
l ’adjudication lui fut faite à vil prix. L e demandeur
c r o i t 1même qu’il regne en ce moment au tribunal
«une instance à ce sujet entre les enfans B aud et et le
-sieur Bertrand.
'
‘
-
R ené B audet qui
‘ obligé
se vit alors sans ressourcé , fut
d e*-s’expatrier ,
'de chercher
un "’ciel ’plus
^favorable , et d ’abandonn'er la rentè.
.
.'i.
Dans cette circonstance , Michel. Sertilhangés d onn a
une procuration à son f il s , le 21 juillet 1 7 4 8 , pour
disposer des rhéritages à titre de fe r m e , de rente ou
°de vente/ '•*u
‘
^ .
............. 1
L e sieur Bertrand les obtint au prix qü’il les vo u lu t;
j-
f ^
,
<
*
A,
îlà' v e n te lui en fut faite le 16 avril 1 7 4 9 , m oyen n an t
,57û'tt‘ qui furent payées c o m p t a n t , à la charge , par
<léf ’sieur Bertrand de p a yer le s 'c e n s des ^nn éeS i 7 4 7
• e t ^1 7 4 8 ,
pendant
"sans a u cu n
le s q u e lle s il a v o it
j o à i ! i l e s rih é ï i t a g é s
titre , e t s e u le m e n t p a r c e q u e R e n é ’ B a u d è t
les avoit abandonnés.
‘
1
L ’acte fut fait sous seing privé , signé seulement du
sieur ’S ertilh a n ges, filsr, ef ne' fu t1 point faij double.
f
-Il ’• n ’est vlp'éût - être
.....
•)
pas1 inutile
..
-
clé1“ prévenir une
' • t■
- ?'■,. 1 y f
m a u v a is e o b je c t io n q u e l e - s i e u r ’B ë r t r â n d p o ù r r ô it fa ir e .
A
2
�( 4 )
L a procuration d onn ée - p a r le sieur Sertilhanges ,
p è r e , à son fils, est du 21 juillet 1 7 4 8 , et le départe
m ent de la rente ne fut consenti par René Baudet
que
le
18
août
suivant.
Le
sieur
Bertrand
diroit
peut-être que le sieur Sertilanges avoit le projet de
vendre ; que c ’est lui qui chercha le désistement de
la vente , et qu’il fut fait librement par R e n é Baudet.
Mais , aussi-tôt que le sieur Bertrand eut dépouillé
R ené
B aud et
de
toutes
ses
propriétés ,
sans
en
excepter même sa m a is o n , R ené B audet fut contraint,
com m e on l ’a dit plus h a u t , de déserter le lieu des
Granges d e Gaure ; la preuve est qu’il n e put pas
cultiver en 174 7 et 1748 , et voilà pourquoi on était
déjà assuré de son consentem ent à la résiliation du
bail à rente.
En
sieur
1752 ,
Marie
V eysset ,
Sertilhanges fut mariée avec le
père
héritière par son
. étoit décédé.
du
père ,
demandeur ,
et
instituée
Sertilhanges fils 3 son frère
M ichel Sertilhanges mourut en 17 5 7 . Sa fille ignoroit
c e qui s’étoit passé p endant sa vie ; elle n ’avoit connoissance ni du contrat de r e n t e , ni de la résiliation,
ni de la ven te j elle n ’avoit jamais su que ces héri
tages
eussent appartenu à son père ; elle n ’en
fut
instruite que par les discussions qui s’élevèrent entre
le sieur Bertrand et les enfans de R ené Baudet.
En
1 78 7 ,
les
enfans
parvinrent à découvrir le
contrat de rente de 1743 , et crurent pouvoir réclamer
les biens qui y étoient compris contre le sieur Bertrand
�(5)
qui en jouissoit ; ils ne
avoit été a n é a n t i,
et
savoient
leur
pas que cet acte
minorité paroissoit avoir
conservé leurs droits; Ils firent en conséquence assigner
le sieur Bertrand en la ci-devan t sénéchaussée d ’A u
vergne -, le 29 novem bre 1 7 8 7 , pour se voir condamner
à leur délaisser la possession des fonds dont il s’a g it,
et a restituer les jouissances depuis sa détention.
L e sieur Bertrand produisit l ’acte , par le m oyen
duquel les biens avoient cessé d ’appartenir à la famille
B a u d e t , et leur réclamation fut alors sans fondement.
L a mère du dem andeur, informée de cette contestation
et des moyens respectifs , vit q u ’on se disputoit une
-propriété qui n ’appartenoit ni aux r e p r é s e n t a i de R e n é
B a u d e t, ni au sieur B e rtra n d ; que celui-ci n ’excipoit
, que d e son droit ; elle intervint en conséquence dans
l ’instance , par requ ête du 5 avril 1789 , et conclut
à ce que les Baudet et le sieur B e rtra n d fussent
tenus de lui délaisser les h é r ita g e s, et demanda en
même temps au sieur Bertrand la restitution des
jouissances.
L es enfans B audet n e p ouvoient pas opposer de
.moyens solides ; ils avoient argumenté du contrat de
ren te;m ais dès que c e titre n ’existoit plus , la cause étoit
•ju gée à leur é g a rd ; aussi se rendirent-ils à l ’évidence:
leur défenseur annonça lors de sa plaidoirie , qu ’ils
s’en remettoient à la prudence du tribunal.
L e sieur Bertrand s’est seul en g a g é au combat.
<
U paroissoit d’abord se renfermer dans: sa possession;
il soutenoit que Marie Scrtilhanges n ’étoit pas recevable*
�C (K ')
jp a rc e q u ’il avoit joui p e n d a n t ’ îplus de trente ans.
L a mère du demandeur répondoit qu’elle avoit été
sous la puissance maritale depuis 1752 jusqu’en 1 7 7 2 ;
q u ’il falloit.r'dédùire c e t intervalle de~la jouissance du
1
sieur Bertrand
et
q u ’alors
ori
ne
trouvoit pas les
tírente années requises pour former la prescription.
L e sieur Bertrand r é p liq u o it, qu ’ayan t commencé de
rjouir avanü/le mariage de là demoiselle -Sertilhanges, la
p rescrip tio n .¡n’ávoit, pas iété ->sU pendue pendant H vie
5
.du sieur^Veyssetc<,'r. sôiil mari : ^ une sentence de la
x i - d e v a n t sénéchaussée d ’A u v e rg n e avoit condam né
ccette; opinion "en
1773 jî'M a rie Sertilhanges invoquoit
icetté ^jurisprudence eti'leiiSëntim ent du dernier corajxnentatêur i -de-' ínotre1rcoütumtfi >il
!tI <
L e sieuf-^BertraTicl , fo rc é .” de'rendre"! hommage à ces
„principes-, cfit cônnoître? la ven te du
16 avril 1749 ,
.qui ¿toit l e fondem ent « ¡de sa possession. L a mère
;du demandeur f observa - l e s ! vicesj de c e t ‘'a cte y et
adëmontra;:qu’il ¿ío it^ n ú l^ -í j
u
/,
&■
L e sieur Bertrand prétendit que le prix5 ayant é tà
.-payés la évente séto’ir v a l a b l e , quoique l ’acte n ’eût
qjas .été^-fait. do'ubleJ;¿ il Jdit. q u ’iL rn ez -contenoit pas
jdiengagemefati.réqip.’Pííqua Ví parce oqu’il nie ..restpit pas
d/’ac tib h ^ c o n tre -l’acqu'éreurri, ilorsqu:il'rayaitr acquitté Le
.pirihc. ç oi"--*' iîiiq t.z '/}
r-'rior^n
■‘
> -il
Il ajouta.'que la'prescriptièn .aurôit effacé les défauts
de,'la!rventoç qitandaoài supposirbitr/qu’élle n ’iétoitpas
iégulièrer,fd3uisr.r 1efiprLadpe ^¡et -qù’il ii ’étoit ^plus permis
l ?âttaqueit
vnr.:/! o u ? n.. - , . : I,
�'jU e Æreur iV e y s s e t va •établir 'les^ d eux pFoproitiofos
contraires
il va faire voir ,
i®.
que
la vente >e s t
nulle de plein droit ; que le sieur Bertrand se faitillusion! sur les principes.
¿-rr ;*• j 1 ol:- ‘ i! .•jî|' L
,i2 ° .* Q u e la prescription n e garantit pa$ cétte vehtedes "reproches'! q u ’elle ‘ mérite», e t que l ’on fait :d e *
efforts inVpuissans pour les éluder.
, PRE MIÈREn P R O P O S I T I O N .
A_
*>' — •
"J .
' r.l ■ f
■
g ;-r-:.i, ' N u llit é de la vente du 1 6 avril 1 7 4 9 .’ ■ 7 ■i
^ I l faut examiner la nature du ^contrat de vente T
pour 0sa v o i r , s’il doit être fait d o u b l e , lorsqu’il s’agit
de l ’aliénation d ’un immeuble^. et si l ’acquéreur qu r
a p a ye le prix a rempli* ses engagem ensi, de telle
manière qu'il n e soit plus nécessaire d ’avoir un titrecontre .lui.
, ? . I(. v J<; .
. ,^
Si l ’on p a rvien t à fair,ec :voir( que les. suites de ce,
contrat .peuvent' intéresser le v e n d e u r , ,quoique • les,
deniers, de la v:ente aient été payés , on n e doutera
pas que l ’acte doit être -fait d o u b le , ou passé d e v a n t
notaire,^et porter minute,, parce, q u ’il faut que^chacune
des parties; prisse eji demander l ’exécution.
r 1®, E n ' général,,la. vente; produit
réciproques j le
de^ obligation^
vendeur doit délivrer la chose ,
et
celui,, qui. achejt,ç çUm acquitter, le prix t voilà’ l ’effet
l e ' plus ¡apparentr,du;i contrat ,,jcelui,«jui^SA m anifeste
au,mpjnçijt 4e$s convçi>riçns_:
il, n ’est, .pas' le seul.
�(8 )
L e v e n d e u r , par une suite de la d é liv ra n c e , doit
garantir les évictions que pourroit souffrir l ’acquéreur,
e t assurer l ’exécution d e l ’acte en tout ce qui peut
dépendre de lui ; ses engagem ens sont indéfinis dans
leur
étendue
et
dans leur durée
à c e t égard.
En
quelque tem p s, et pour quelque cause que l’acquéreur
soit troublé , si l ’action dérive du fait du v e n d e u r ,
¡ ’acheteur a un recours indubitable contre lui.
A son tour , l ’acquéreur doit supporter les événem ens
qui seroient une suite de la
v e n t e , et en garantir
le vendeur ; il faut que ses engagem ens soient iné
vitables , e t que celui qui a vendu ait toujours une
assurance parfaite ,
que quoi q u ’il puisse a r r i v e r ,
l'acte sera exécuté ; que des ré v o lu tio n s qui pourroient
lu i faire q u e lq u e préjudice , s’il conservoit encore la
propriété de la chose , n e le concerneront pas.
A i n s i , par exem ple , si on a ven d u une maison ,
q u e peu de jours après elle s’écroule , et que la chûte
occasionne aux voisins un dommage qui peut surpasser
de beaucoup le prix qui en aura été r e tir é , il n e
faut pas que l ’acquéreur puisse faire tomber la perte
sur le v e n d e u r ; le contrat qui avoit reçu sa perfection
doit faire réjaillir cet accident sur celui qui étoit le
m aître dans ce moment : il faut donc que l ’acquéreur
ait eu
en
son pouvoir l’acte
pour empêcher qu ’on
élude son exécution.
A in si,
par exem ple
encore ,
je suppose
que je
yous aie vendu un héritage proche de la rivière , et
asservi à une
rente
considérable ,
avec
la
clause
de
�( ? )
v a lo ir ,
de fou rn ir et fa ir e
ou
d ’autres
conditions
qui n e permettaient pas de ■
*refuser l ’acquittement
et de déguerpir. Je n ’ai retiré qu’un prix modique
d e la v e n t e , parce que la charge^absorboit presque
la valeur du fonds.
U n débordem ent en a emporté
presque les trois quarts , et la redevance subsiste
cependant entière : cet événem ent doit vous regarder,
res périt domino ; o r , s’il vous étoit permis d ’anéantir
l’acte dont vous êtes ' seul dépositaire , et que je
fusse obligé de reprendre
red evance ,
vous
me
l ’héritage
feriez
et de p a yer la
essuyer ’ une
injustice
évidente ; vous blesseriez tous les p rin c ip e s ; c a r , si
Phéritage eût été accru par l ’e a u , vous auriez profité
de cet avantage. L ’équité exige donc que votre sort
soit irrévocablem ent fixé , et que je puisse vous
contraindre à respecter nos conventions : Secundùm
naturam est , eum sequi commoda , cujuscumque rei
quem sequntur incommoda.
O n peut développer ainsi cet exem ple : l ’héritage
que vous avez acquis étoit assujetti .à une rente fon
cière de ioo'*' par année , avec la clause que l ’on n e
pourroit pas déguerpir. L e prix de la ven te n ’a : eté
que de 400^ , parce que vous d eviez acquitter la
rente et m ’en garantir.
Il ne reste q u ’une petite partie du fonds 5 les eaux
en ont enlevé les
quatre cinquièmes , et il peut à
peine produire 20 ou
j ’ai reçu à la vérité 400^ ;
mais si vous pouvez supprimer et abandonner l’héri
tage , je serai obligé de p ayer
ioo'**’ par a n n é e , et
B
�j ’éprouverai
C 10 )
un préjudice évident.
Or ,
il y
a un
principe que l ’on vient d'annoncer , et que personne
ne j eut contester : je dois être privé de l'accroisse
ment qui surviendra à l’objet : l'acte que vous conservez
contre moi ne me laisse aucun espoir de participer
au bénéfice ; je dois donc avoir de mon côté l'as
surance que je n e serois pas exposé aux dangers qui
vous m enacent. Si je
ne puis pas vivre dans cette
sécurité , les conventions que nous avons faites sont
contraires à toutes les rè g le s: c a r , si je n e suis pas
à l ’abri du péril , et si je n ’ai pas dans mes mains
la preuve des engagem ens que vous avez contractés,
l ’acte ne méritera jamais l ’accueil de la ju s tic e ; il sera
proscrit dans tous les tribunaux.
C n pourroit imaginer une foule d ’espèces semblables
qui feroient voir que ce n ’est pas seulem ent dans le
paiem ent du prix que résident toutes les obligations
de l ’acheteur ; mais il suffit que l ’on apperçoive
clairement dans ces deux cas que l ’une des parties
pou rroit re n d re la vente sans effet , si chacune d ’elle
n ’avoit pas l ’acte en son p o u v o ir , pour dire qu ’il n e
peut pas subsister , s’il n ’a pas été fait double. L a loi
qui ne peut jamais approuver des in ju stices, *ne peut
pas autoriser un acte semblable.
2 °.
On
peut considérer la
point de vue ;
ven te
c ’est un contrat
sous un
de
bonne
autre
foi , et
l ’équité doit en être la b a s e , comme elle est celle de
toutes
les
conventions
7 engagement de
sans
l ’acheteur
réserve. « L e
envers
le
principal
v e n d e u r , dit
�( 11 )
t D om aty est celui d e l ’humanité et de la loi natu*
i> relie qui l ’oblige à ne pas se prévaloir de la nécessité
» du vendeur pour acheter à vil prix.
C ’est de-là que dérive la loi 2 , cod. de rescind,
vendit, qui conserve au vendeur la faculté de
réformer la ven te ,
si elle
faire
renferme une lésion qui
excède la moitié du prix. C e tte loi a été adoptée
par les ordonnances du royaum e qui ont prorogé
jusqu’à dix ans le temps de la restitution ; enfin sa
faveur n e permet pas d ’y déroger , soit par une
renonciation fo rm e lle , soit par des clauses in d ire ctes,
telles qu ’une
donation
d ’une
partie
du prix 3 etc.
c ’est la doctrine des auteurs, D a u to m n e , de P o t h ie r ,
d e L acom be et d ’une foules d ’autres cités par ce
dernier. O r , si l ’acte n ’a pas été d o u b l e , ou reçu
par un notaire , com bien ne sera-t-il pas facile d eluder
la disposition de la loi. L e vendeur peut lui-m êm e
oublier la vente ou les conditions qui l ’ont accom pagnée,
et être retenu dans le silence par ce m otif : c ’est de,
la connoissance de son d ro it, lorsque l ’acte est toujours
sous ses y e u x , et ne cesse de l ’avertir du préjudice
qu’il a souffert, qu ’on induit une fin de non recevoir,
ou une approbation de la vente après les dix années.
Q u e l ’on suppose aussi que le ven deu r vienne à
d é c é d e r, les héritiers qui pourroient exercer le même
d ro it, en seront infailliblement p r iv é s ,
s’il ne reste
pas de vestiges de la vente. D es mineurs en bas âge
seront encore moins instruits de ce qui s’est passé j
et plus ils seront favorables aux y e u x d e j a l o i , moins
~ B 2
�« i . y
elle pourra les protéger contre des
aura faites à elle-m êm e.
surprises
qu’on
Mais q u ’on suppose que la mort du vendeur arrive
à la neuvième année de la vente ; que l ’héritier informé
que l ’objet a fait partie des biens du défu n t, veuille
sé p o u rvo ir, et fasse assigner l ’acquéreur en désiste
ment ; car il ne pourra
puisqu’il
pas former d ’autre a c t io n ,
ignorera l ’aliénation qui
aura été faite ; il
sera aisé d e proroger l ’instance pendant une a n n ée ,
et d ’arriver au terme fatal après lequel l ’acte qui sera
produit ne pourra plus être attaqué par la voie des
lettres. Ainsi l’héritier sera débouté et privé d ’un droit
légitime.
C ’est ainsi que l ’injustice triomphera. L a loi aura
été sage, mais elle aura manqué de prévoyance : cet
acte aura échappé à sa vigila n ce, et on ne parviendra
jamais-à le faire rentrer sous son empire.
E s t - i l permis de croire qu’elle puisse tolérer ces
abus; qu ’elle souffre que l ’on fasse usage de ces détours
pour éluder sa décision ; q u ’elle n ’a été faite que contre
ceux qui contracteroient de bonne f o i , et avec simpli
cité ; qu ’elle ne désapprouve pas que l ’on cherche à
l ’éluder èt ’à se faire un jeu de ce qu ’elle ordonne?'
G e seroit renverser toutes lefc idées que d ’adopter une
pareille opinion ; ce seroit faire l ’outrage le plus sensible'
à la loi et à la raison.
L e v e n d e u r J a intérêt d ’avoir
preuve de
en
son
pouvoir la
l’injustice qùi liii a été faite , puisque la
loi lui a promis qu ’elle
seroit
réparée ; il
faut que
�O 3 )
l ’acte existe
pour les
héritiers qui doivent avoir le-
même droit. L ’acquéreur a contracté une obligation
inviolable de suppléer ce qui manquoit au juste p rix ,
ou de vendre la c h o s e , et cet engagem ent est d ’autant
plus strict qu’il émane de la loi qui est la souveraine
ju s t ic e , et q u ’elle le supplée dans toutes les ven tes.'
Ajoutons que ces principes reço iven t une application
im m édiate, dans l ’espèce. L a ven te du 16 avril 1749
contenoit une lésion de plus des trois quarts : le prix
fut de 5 7 0 ^ , et les héritages étoient en valeur de
plus de
3,000'*' ;
ils seroient
estimés
aujourd’hui
9,000^ au moins. L ’inspection de l ’acte suffit presque
pour en convaincre : les
trois
héritages qui y sont
compris forment plus de seize septérées de bon terrein.
L e père du demandeur eût infailliblement exercé
l ’action en restitution après la mort de Michel Sertilhanges,
son b e a u -p ère , arrivée en 1 7 5 7 ; il avoit encore près
de deux ans pour obtenir des lettres ; il étoit d ’ailleurs
en état de rendre facilement le prix , si l ’acquéreur
n ’avoit pas suppléé pour conserver les biens. M a is ,
la vente a été ig n o r é e , parce qu’il ne s’en trouva
aucune trace dans la succession du sieur Sertilhanges.
E n f i n , les principes que l ’on vien t d ’exposer sont
confirmés par la
jurisprudence
du
tribunal
et par
celle des arrêts : la question n ’est pas n o u v e lle , elle
s’est présentée à l ’audience du 30 juillet 1783, dans
cette espèce.
L e sieur Eesson étoit propriétaire de plusieurs
maisons dans la ville de Chaudes - A igu ës ; il en
�C 14 )
vendit une en 1 7 5 4 , à Jacques C o u lo m b , m oyennant
1 2 0 ^ qui furent payées dans l ’instant d e la vente ;
l ’acte fut fait sous seing p r i v é , mais n on double.
En
1 7 8 3 , v in g t-n e u f ans après la v e n t e , le sieur
B e s s o n , fils , forma une demande en désistement de
la maison. Guillaum e Coulom b , fils d e l ’acquéreu r,
éle v a des contestations et produisit la ven te consentie
à son père. O n soutint que l’acte étoit nul : Coulom b
prétendit qu’il étoit v a la b l e , parce que le prix avoit
é té acquitté; il disoit qu ’il n ’étoit pas nécessaire q u ’il
eût été fait double.
O n répondoit que la ve n te d ’un immeuble doit
être é c r i t e , lorsqu’il s’agit d ’un objet a u - d e s s u s d e
1 00"**", parce que l ’ordonnance de 1667 défend la
preuve
testimoniale
en
matière
de
conventions qui
excèden t cette somme.
O n d iso it, comme on l ’a observé, que le propriétaire
.d’une maison peut devenir garant envers ses voisins
d ’un incendie et d ’autres événemens ; que l ’acquéreur,
muni seul de l ’acte, peut altérer sa date pour éviter la
jescision bornée à un certain espace de temps.
Il n e se présentoit d ’autre
différence entre cette
espèce , et celle dont il s’agit aujourd’h u i , si ce n ’est
que la maison étoit située en pays d e droit é c r i t ,
et l ’on tiroit un argument de ce que les arrérages de
cens pouvoient s’accumuler de vin g t-n eu f àns ; mais
c e n ’étoit pas un m oyen bien
décisif ;
car le prix
qui avoit été reçu pouvoit dédommager le v e n d e u r ,
si la maison avoit été remise en son pouvoir par cette
raison.
\
�( «5 )
L e véritable m otif du jugem ent se tira de ce que
le vendeur et ses héritiers avoient pu être privés du
bénéfice de la loi 2 , cod. de rescind, vendit, de la
nécessité que les lois aient leur exécution ; que toutes
les conventions , tous les actes soient soumis à leurs
dispositions , et de prévenir les
abus que l ’injustice
et la cupidité p eu ven t imaginer. C ’est par ses consi
dérations que la sentence prononça la nullité de la
vente.
!
O n citoit deux sentences p réc éd en tes, qui avoient
déjà jugé la q u e s tio n , l ’une au rapport du
c ito ye n
F a y d i t , l ’autre à celui du citoyen Lafarge , et dont
l ’une avoit été confirmée par arrêt en 1782.
L a question ne doit donc plus être proposée, et c’est
une témérité du sieur B e rtra n d , d e vouloir en faire
un problème ; mais , tel est l ’esprit de vertige des
plaideurs : une vérité claire et évidente est toujours
équivoque à leurs yeu x ; une décision authentique et
formelle laisse toujours des doutes et de l’espoir ; ils
se flattent que le poids et la mesure changeront ; que
la balance peut pencher indifféremment d ’un côté ou
de l ’autre. L ’in térêt, le p'ere du m ensonge , produit
ces idées monstrueuses, et conduit ainsi au bord du
précipice. Il faut que le sieur Bertrand soit enfin désabusé,
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
O n ne peut pas invoquer de prescription.
L e sieur Bertrand objecte qu’il a joui depuis 1749 ;
mais , il feut observer que Marie
Sertilhanges fut
�( iO
mariée en 1752 , et instituée héritière par son père j
q u ’elle demeura vingt ans sous la puissance
de
son
mari. II s’agit de s a v o ir , si dans cette c irc o n s ta n c e ,
la prescription a pu s’opérer en faveur du sieur Bertrand.
Il cite l’art. V du tit. X V I I de notre cout. et prétend
que la possession ayant com m encé avant le mariage
d e la mère du d e m a n d e u r, et le sieur V e y s s e t , son
m a r i, étant solvable au temps de sa m o r t , la pres
cription a pu s’accomplir p endant la durée du mariage.
Essayons de prouver que le sieur Bertrand est dans
l ’erreur , tâchons de pénétrer le véritable sens de
l ’article dont „il v e u t faire usage. L a jurisprudence
du tribunal l’a déjà fixé , et on lutteroit inutilement
contre cette autorité
Il n e faut pas perdre de vue dans cette explication,
la disposition de l ’article III du tit. X I V : l’article V du
tit. X V I I n ’en
concilier pour
L e premier
la fe m m e , et
est qu ’une modification , et il faut les
connoître l ’esprit de la coutume.
d éfen d l ’aliénation des biens dotaux de
il est conçu en termes si clairs et si
généraux, qu’il n ’est pas possible de lui donner atteinte
et de l ’éluder.
«. L e mari ni la femme conjointem ent ou séparém ent,
y> y est-il d i t , constant le mariage 011 fia n ç a ille s, ne
•» peu ven t a lié n e r , p e r m u te r , ni autrement disposer
» des biens
dotaux
* d ’icelle , et
sont
de
ladite femme , au
telles
préjudice
dispositions et-aliénations
■
p nulles et de nul effet et valeu r» .
O r , ce qui est inaliénable, ne p eu t pas être prescrit,
suivant
�< 17
)
suivant la loi 28 , f f . de verhor. signif. qui regarde
la prescription comme une vraie aliénation :-ialienaitionis
yerhum etiam usucapionem .continet* )c v ix est enirn 31 ut
non videatur alienare , qui patitur usuçapi^
• . L ’art; V du tit. X V I I paroît^cependant autoriser la
prescription des biens, dotaux , et il n ’est ni moins
fo r m e l,,n i moins général qu,e le premier.
« Les^ biens dotaux de -la-,femme, dit c e l u i - c i , se
^ peuvent prescrire par le laps vet espace de trente
.» a n s , etiam pendant et constant le mariage ; si c c
» n ’est que le mari ou ses héritiers ne fussent splvables
» pour ré p o n d re kd e ,la négligence faite à la poursuite
» desdits biens ».
L a coutume n ’a considéré ,"en cet e n d r o it , que le
m a r i; c ’est contre lui seul qu ’elle f a i t yrejaillir sa dis
position par 1 indemnité q u ’elle assure, à la femme ;
car ce n ’est qu’à cette c o n d it io n , q u ’elle a permis
que les biens dotaux , dont elle entend parler en
cet article , fussent assujettis à la prescription. L a
lettre
de
ces deux
textes présente
cep end ant
une
contradiction ; mais ce n ’est pas seulement dans la
coutume que nous trouvons cette imperfection ; elle
a puisé ces dispositions dans les lois 4 et 16 , f f . de
fîindo d otait, où l ’on apperçoit la même opposition.
L a première avoit indéfiniment défendu l ’aliénation
du bien dotal de la femme. L a seconde décide q u ’il
peut se prescrire^ m^is .elle exige non seu lem en t, en
ce c a s , que la possession] ait pris naissance avanti le
m a ria g e , mais
encore
q u e v>la femme
s e , s o it-p a r ù -
C
1
�08
)
feulierement constitue l ’héritage en dot : 'S i fundiïm . . .
millier ut suum marito dédit in dotem ; elle rend dans
ce cas , l e Hiari responsable de la perte qu'elle-Ȏprouve:
voici ses terpies;-^
'
'*-■
' * S i fiindum , quem\ Titius possidebat bohâ jld-è\ longi
temporis possessione poterat sibi qaœrere, mülier ùt sùum
viarito dédit in
dotem , eumque petere neglexerit v i r ,
cùm i d Jacere posset : rem sut-'periculi j e ci t. JVam ,
ajoute la lo i, licet le x J u lia quœLvetat jïiridum dotaient
alièn a ri, pertineat etiam lad kujusmet acqinsitionem3 non
tdmen interpellât eam possessionem ,
qucc per longum
tempus f i t , si \antéquam cotistituetur fo n d u s dotalis
ja m cœperat.
L e m o tif de cette distinction est fondé en raison.
L a prescription suppose un titre légitim e , et l ’on
peut présumer
qu ’il existe ,
lorsque la jouissance a
précédé le m a ria g e , et que le mari n ’a fait
aucune
diligence , quoiqu’il fût averti que l ’héritage
appar-
ten o k à sa fem m e; au lieu que depuis la célébratio n ,
on ne peut pas faire de supposition se m b la b le , parce
que les biens dotaux ne p eu ven t pas être aliénés.
E n ajoutant à l ’art. V du tit. X V I I de notre coutum e,
qui n ’a pas été assez d é v e lo p p é , la modification que
l’on trouve dans cette l o i , l’on parvient à faire cesser
en partie la contrariété qu’on observe entre cet article
et le troisième du titre X I V .
L a loi ib. j fjf. de fundo d o ta li, n ’est pas la seule qui
parle de la prescription des biens dotaux ; on en trouve’
plusieurs au f f . tit. de ju r e dotali > qui paroisseht con-
�( ï9 )
tenir la même d é c isio n ; telles- isont <en ’particulier les
lois 17 et 33 ; mais il faut encore remarquer qu’elles
ne reçoivent d ’application , que lorsqu’il s’agit d ’uno
dot-constituée en meubles ou en d e n ie r s ; et la diffi
culté cesse dans ce cas , parce que le mari pouvant
disposer de ces o b je ts , la prescription doit être admise :
preescribens similis est solvcnti.
L es auteurs ont pourtant été divisés sur l ’interpré
tation de ces lois , et la jurisprudence a participé
à la diversité des opinions ; elle a varié dans les différens tribunaux , et a éprouvé souvent des révolutions.
M azuer , ancien co'utumier de notre p rov in ce, avoit
prévu la question ; il avoit dit que si la dot consistait
en argent ou en effets mobiliers , et que le mari fût
solvable , la prescription avoit lieu pendant le mariage ;
il avoit élevé des doutes relativem ent aux im m eubles,
et avoit cependant fini par décider q u ’elle p ou voit
s’accomplir , si la femme n ’étoit pas mariée , lorsque
la jouissance avoit com m encé. Mais il n ’est pas éton
nant que M azuer admît la prescription dans c e cas ;
car contre tous les principes , il l ’admettoit- aussi
pendant le m ariage, en faveur de l ’acquéreur du fonds
d o ta l, vendu conjointem ent par le mari et la[ femme :
son langage n e
peut donc être d ’aucun poids. Balb.
( de prescript, pag. 489 ) n ’a fait que transcrire l’opinion
de Mazuer.
L a coutume de Bourbonnois (a rt. X X F i l ),établit que
les im m eubles dotaux de la femme sont imprescriptibles:
les commentateurs ont enseigné 'q u ’il falloit suivre1 la
G- 2 "
•
�( =0 )
distinction introduite par la loi I 6 , de fiï/ido- dotait.
L a coutume de Berri ( lit. X I I , art. JT/"/■), rejette
aussi indéfiniment la prescription des bjens dotaux.
- C atelan a soutenir q u ’elle peuvoit avoir lieu, quoique
le mari fût in so lva b le; il a recueilli plusieurs arrêts du
parlem ent de Toulouse. Cambolas a cité les arrêts
contraires , et a combattu le sentiment de C a tela n :
il suffiroit d'opposer à ce dernier les termes de l ’art. V
du tit. X V I I de notre c o u tu m e ; tous les préjugés se
briseroient contre cet écueil.
C atelan a mis au jour une erreur non, moins insour
tenable > lorsqu’il a prétendu que la prescription, com
mencée avant l;e. m ariage, devoit continuer contre les
mineurs en puissance du père. D unod a réfuté cette
opinion , et il suffiroit encore pour la détruire , de
rappeler l ’art. III du tit. X V I I de la c o u tu m e , qui est
iin-.-principe de droit commun..
D u p é rie r, auteur profond et ju d ic ie u x , s’est attaché
pariiculièrem ent à cette question ; il l ’a traitée en p lu
sieurs endroits de ses ouvrages ; il a examiné avec la
sagacité et 1 érudition qui le caractérisoient la loi 1 6
ff. de furido dotali , et il
enseigne
qu’elle ne peut
s’appliquer que dans le c a s , où la femme s’est constitué
en dot un héritage particulier qui étoit déjà possédé
par un tiers ; il observe que les lois M a r ia et JVupta,
f f . solut. matrim. la loi 20 de pactis , et toutes celles
<que l ’on peut
réunir ,
sont
dans la même espèce :
voici comment il s’exprime ,
et il dit que la juris
p rudence et tous les ; jurisconsultes
ainsi cette loi.
avoient
entendu
�C 2f >
^1*11 est yfa i yi'Ç’est lui qui,lpa!rle ,;iquetTesJarrêtsjcUi
ï> la cour ont jugé que la prescription’ des diioits. d o ta u x
» c o u r t pendant la vie du m a r i, p a r c e . que la Tfemine
» peut prendre son indemnité-sur ses biensi^ .niais ,jàl
„ est vrai que» ; pour être, aux termes de ctftie: rigou* 'reuse maxime .appuyée sur. la lo i, S i furidMrmv il-fau.t.
s que la négligen ce du mari soit t e lle , que la femme
^ ait le droit de lui en faire porter la perte ; ce qui
» n ’a, jamais l i e u , -quand la constitution est en termes
» généraux de tous ses droitsH«^-.v• ■ . y.
« T o u t e s les l o i s , continue D u p é rie r, qui rejetten t
* la prescription ou l ’insolvabilité du débiteur du droit
» dotal , sur le m a r i , parlent d ’un droit qui lui avoit
» été expressément et particulièrement constitué0en d o t ,
v> et il n ’a pas été au pouvoir des avocats qui ont
* écrit pour C a m p e , d ’en alléguer une seule qui parle
» d'une dot constituée en termes généraux ».
D unod ( de prœscrlpt. part. 3 , chap. 3 ) , a enseigné,,
comme D u p é rie r, que le mari n ’étoit pas garant de
l ’action, lorsqu’il avoit p u ,ignorer le droit qui appartenoit à sa femme.
Morgues ( pag. 4 3 4 )5 sur les statuts de Proven ce,,
a dit la même chose.
O r , dans ce cas , la disposition particulière d e notre,
coutume ne permet pas de douter que la prescription
n ’a pas l i e u , puisque ce n ’est que contre le m ari
p erson n ellem en t qu’elle est introduite.
L ’annotateur de Dupérier a. confirmé ses principes,,
e t a: observé que la jurisprudence a rejeté en d e rn ie r
�<r * * }
la'prescription: contre la femme dans tous-les c a s , ainsi
q u e ’ nous le dirons, dans un instant.
r
RigaltiuS' ( d e prœscript. pag. 2 5 3 ) ,
dont l’autorité
est-si précieuse parmi'Jnous, a enseigné" 'd ’abord-quei
le fonds; dotal n e p eu t pas- êtrè p r e s c r it , ;;pàrce q u 'il
ne
p eu t pas
être
aliéné.'- 'M oribus nostris
ut nullo
modo fundus dotalis alienari potest- à marito . . . .
S ic
neque præscribi, licet-maritus sit solvendo, càm indistincte
le x nostra) prohibeat alienationem Jîindi dotalis j et perconsequens prccscriptionem. Il: js’est rapproché ensuite de la
décision * d e - la loi- S i fu n d u m ;
mais: il parie égale
m ent d ’un héritage particulier qui avoit formé la dot
d e la femme : Idem dicendum , dit-il , ( p a g . 2 5 9 ) dé
fiin d o dotali a pâtre mulieris, aut à muliere sucs potestatis,
maritb in dotem- constituto et prom isso, et ante matrimonium a tertio possesso ; nam si . . . . per trieennium
peter e^neglexerit . . . . rem periculi sui fa c it maritus , si
sit solvendo ; s ï ver6 solvendo non. s i t , ajoute l’a u teu r,
actio posi mariti obitum super est m ulièri, totumque tempus
pen lente matrimonio emersum m.ulieri reintegratur.
L e langage de Rigaltius e s t , comme l ’on v o i t ,
conforme à celui de D upérier. L e
dernier com m en
tateur de la coutume a cependant paru dire que'Rigaltius
avoit pensé que-*lé fondis d o t a l, dans une constitution
g é n é r a le , pbuvôit, être prescrit, s’if étoit déjà possède
par un tiers au’ moment du mariage ; il s’est trompé :
le passage que nous venons de rapporter fidellem ent
p r o u v e le: contraire : l’ auteur y parle d ’un' objet singu
lier e t'd é te rm in é 1, comme avoit fa it'D u p é rie r, et il n ’a
point entendu autrement la loi S i fundum .
�(
23 )
E n fin , f ’aïinôtateurnde- Du péri er'notrs'apprend; qire
?■'
l à '1jurisprudence "du, p â rl< ^ ei.u d eo P rovenu e; aîcn? jeté la
^ôntinuation -dè *t e l t e a îpre sprüpîioi} ^indéfinini e m , 1
cil
renvoie à B on iface, tome 4 , liv. 9 , d v ^ fiiù Æ o n ^ iiffiU ^
j ugërtièns?2li'rdit?^U-’o n 0a •errdbrâssé ia décisipiiccie la
lo i 30, c o d ïd e ju r . dot. que:-plusieurs auteurs, ont d it
avoir abrogé1la loi Sifiin du rn . ;C ette loi p a r o î t ,‘en:.effet,
tir-anclianteJd a h sl.toas l6&-câS‘^ 'e lle arrête t o u t e sorte, de
prescription fcontré les femmesi-en puissance de-m ari::
Omnis âuterh iènïporàlis exceptio n sive per usucapionem
inducta ^-sive per decem, sive per v 'tg in tia n n eru m curric u la , sive'-per triginta yel qiiàdraginta' .annôrum meta&r
sive ex alïo quàcurnqüe* tempore ^majore Vêt minore ^ 'sit
întroductà : ea muiiefibus e x eo temporë opponalicr^- e x
<fuo possirit acùoiies movere ; id est y opulentis 'quid'em
maritis constitiitis , ■post'dissolutmn matrïmoniam : minus
autem 'idoneis, ex quo Infortuhiiim e'is illatuni esse -d a m en t,
L à J*ci - clevaiitr sénéchàlissée jd-Au\fergne adopta ces
principes-par'ürié sëntencfe dû-<26' âpftt 1 1773 y rapportée
par le dernier commentateur de notre coütutnte ( tom .‘ 2 ,
page 748 ) , ëntffe' les'nommcs Gautier et V ig ie r d ’Espinchal. A la vérité, la vente avoit été faite par un premier
mari ; màiS ;lâ prë'Sfc'ription'' ' s’étoit opérée pëndàrit la
viduité cife' la fémrïié1,^ oü{Cdepüfë'->son -j'convoL- II..n e
s’agissoit qlié’ 'de juger si'là possession avoit pu produire
Son effet d é p u is 'ld second iriariage.
'
L ’auteiir , 0:aÿ>rès:;‘ÉÎV'i>irî‘; observé leà ! opinions sur I5
distirittion d u 1temps oii là rjbüisSancÔi-avoit comafencé^
ou sur l’état de la fortune du m ari, ann on ceiqü’oh -ïejeta
�( ?4 )
ctoutés^les e x c e p t i o n s ,’ et rqu ’bn ‘ ju gea
què les biens
imméubles dotaux ne .peuvent être ^ ïqsqûis jen ^ u cu n cas
pen dan t 1er mariage soit ¡que le^mari rfut so lv a b le, ou
¿qu’i l ne:; le .fût pas.
. r
::r. .1
/ $*.- , i
r r ;L a qùèsti’o n n e doit donc paS” êtrè.mise^çn problème.
L a jurisprudence ;• qui est le .véritable interprète de la
cou tu m e, a déterminé.le;sens de l ’article V du tit. X V I I ;
rjét,‘j co m m e .n o u s.l’avons déjà, an n o n c é ,fil ne doit' s'en
tendre:, que des ;droits .mobiliers de la ; fem me j et c ’est
■-par ce m o y en qu ’on écarte la->coritradiction q u ’il paroî-troit' présenter «avec, d ’autres. L e savant auteur du
commentaire observe que l ’esprit d e la coutume et la
jurisprudence sont le fondem ent de cette distinction,
v ., L e sieur Bertrand ,a objecté que. l ’action étoit entiere
au décès du sieur VeySset-, mari de la Sertilhanges ;
que le m om ent fatal de la prescription n ’est arrivé
.que plusieurs,, années aprè.Sv, e t qu’il ..falloit réunir le
iem ps qui-s’est^.écoulé,' pendant J e .m a ria g e à celui qui
a précédé çt suiyi;i;q.u’ajnsi l ’on n ’ept pas dansées, termes
jde l ’art. III du tit. X I V de la coutume , puisque la
-prescription ne s’est pas. effectuée pendant la vie du
m a r i.. • nu
jijiov;,
• ;-v iu
- : >* . ;
C e tte difficulté attaque de-frpnt ;tpu5 le? principes que
noué'avons .établis y car ;$i, commernous l ’avqns.démontré,
il. est vrai que la prescription'rie peut pas courir pour
les biens dotaux pendant la durée ’ dû m a ria g e , la
possession;-^ t inutile ¿ ç ,’estj(un£<cpnséquence fo rç é e , et
.quei i ’o» neicpeut pas attaquer > ¡lorsqu’on fis.ti obligé
A d m e t t r e l e . principe;, -
uj r.. ;,i-.0ï s.\ 'd- î..vV: m s no,
Au
�Au
,( 2 5 )
r e s t e , veut-on -en réponse la loi elle-même ? Il
est facile de trouver une disposition expresse., r ^ ,
L ’article III du tit. rX I V de la coutume,, qui défend
l ’aliénation des immeubles dotaux,,[en défend aussi la
prescription. C e tte loi est conçue en termes-prohibitifs ;
et qui ignore que tout ce qui arrive contre la volonté
de la lo i, doit être regardé comme s’il n ’existoit^pas?
Écoutons com m ent s’énonce à c e t égard la l.oji célèbre,
cod. de legibus : Jsfullum factum , nullam conventionem^
niillum contraction inter eos viderï volumus subsecutum,
qui contra/iunt lege prohibente...............y hoc e s t, ut ea
quœ lege fier i {prokibentiir, si Jucrint f a c t a , non solùm
inutilia, sed etiam pro/infçc/i$ [habeanLur. -n ;
C ’est ainsi , par
exem ple , q u e - l a .prescription n e
court pas contre les mineurs, et que jusqu’à la m ajorité,
il n ’y a pas i,in seul instant d ’utile.; . . ;•
C ’est ainsi égalem en t, que dans notre c o u tu m e,p lu
sieurs droits^abplis par les décrets., n ’étoient'pas. sujets
à la prescrijnion ; tels; qvie jle droit de ta ille , à cause
de la ju stice, celui de fief entre le seigneur et le vassal,
les corvées et manoeuvres} personnelles, que} le droit^de
pacage ne l ’est, pas ; e t , . dans. de ,pareil .c a s , la l o i ,
qu i
veille
toujours et qui
résiste sans c e ) s e , efface
toutes les parties et çous1 les momens de la possession:
Jnficit possessiqnem nedum prasçriptionem disoit^ éner
giquement .le^ savant Dupioulin.^ ;ii
;
M ais, pour rendre le ridicule de cet,te objection plus
sensible , :suppOspns .que le m a r i n e , a duré ¿vingt-huit
ans ;
et
que
la jouissance,, avoit commencé
y .’j j i
. /t.
1, i
ü i 'i - v
Ç
un an
i , .-•/
o jj
�(
26
)
auparavant. Oseroit-on dire que la prescription se seroit
opérée dans la première année de la viduité ; c ’est-àdire,' par line possession libre de deux années seulement?
O n seroit confus de proposer un pareil système.
L a loi 30, au code de ju re dotium , assimile la femme
en puissance de mari à ceux qui ne peuvent pas exercer
leurs droits ; elle dit qu ’elle n ’acquiert la liberté d ’a g ir,
que par la dissolution du mariage. ’ . . . mulieribus ex
'eo tempore opponatur, e x qua possint actiones movere ;
id est y opulentis quïdem maritis constituas ^post dissolutum
matrimonium.
• •
O r , c ’est une règle certain e, que la prescription n ’a
pas lieu contre celui-qui ne peut pas former son action.
L ’art. III du tit. X V I I c o n tie n t ce principe.
Mais on se reproche de s’arrêter si lo n g -te m p s à
cette
objection ; elle ne
méritoit
pas
de
réfutation
sérieuse. O n attaquereit e n uvairi les principes ; ils sont
t r o p ’ évidens pour que l ’on puisse y déroger.
L e sieur Bertrand avoit enfin allégué que Marie
Sertilhanges étoit sans qualité ; que ce ' n ’étoit pas elle
qui agissoit, mais bien les B audet sous son nom. Il
supposoit q u ’elle avoit vendu ses droits m oyennant 99^3 '
•par acte soû's seing p riv é , dit mois de février1dernier',
:ét il produisoit poj.ir preuve de cette assertion menson
gère ,
un
extrait
du
contrôle
qui
annonce
qu ’une
demoiselle Sertilhanges- a vendu^ q ù elqü e'héritage aux
B a u d e t , dans le lieu d e L aqueuille.
ir j
J M a i$ i7i ° . il 11e s’agit p a s rde d r o its ;dans cet extrait ;
•¡et Marie Sertilhanges avoit feu sans contredit la liberté
de vendre des biens qui lui appartenoient.
�C 27 )
2°. Q u a n d il seroit vrai que les héritages qui sont
l ’objet des discussions, seroient ceux qui ont été vendus
aux B aud et, et q u ’ils devroient leur appartenir un jo u r,
le sieur Bertrand pourroit-il les en dépouiller? E s t - il
permis de faire des injustices à quelqu’u n , et plutôt
aux Baudet qu’à Marie Sertilhanges, ou quoi que cer
so it, à ses héritiers ? O n avoit cru jusqu’ici qu ’il ne
falloit pas faire de distinction des personnes dans le
sanctuaire des lois. L e sieur Bertrand veut-il établir
des principes différens ? E s t - c e parce que la famille
Baudet se plaint de ses injustices depuis long-tem ps,
qu’il se croiroit autorisé à en commettre de nouvelles
envers elle ? . . . .
,>
. Il n e s’agit que de savoir si l ’action de Marie Serti
lhanges a été fo n d é e , voilà toute la question.
Mais comment pourroit-on croire q u ’elle eût v e n d u ,
m oyennant 9 9 ^ , des héritages en v a le u r 'd e 9,000 ^
au moins ? Marie Sertilhanges doutoit peut-être de son
d ro it, d it-o n ; elle auroit eu tort : son droit étoit aussi
évident que l’objection est ridicule.
Observons encore que les héritages réclamés sont
situés dans le village d es Granges de G a u r e , paroisse,
de S a in t - J u lie n , et que l ’extrait du contrôle parle de;
fonds dans le lieu de L a q u e u ille , où Marie Sertilhanges
en possédoit effectivement.
'
?■'
E n fin , nous nous flattons d ’avoir rempli n o trertâ ch e,
d ’avoir prouvé, i ° . q u e toute vente de biens im m eubles,
faite sous signature privée , ¡doit êire nécessairement’
d o u b le , et que par conséquent celle du . 1 6 ' a v r i r . ^ ^ y
produite par le sieur B ertran d , est nulle.
�í.2 °.
((*8 . )
Q u e , suivant la disposition de notre coutume
et la jurisprudence formelle de la ci-devant sénéchaussée
d 'A u v e r g n e , les biens im m eu bles. dotaux sont impres
criptibles p endant le mariage , quoique la jouissance
eût ^commencé ava n t, lorsque^ comme dans l ’e s p è c e ,
la femme n'a aucun recours à exercer contre son mari
ou ses héritiers; et qu ’ainsi l’action de Marie Sertilhanges
¿.tp^ entiere, lorsqu’elle l’a intentée; et nous n e pensons¡
pas; qtje ; l e ;j sieur Bertrand entreprenne de résister à
ces; p r i n c i p e ^ oy . -, ,0 _
^
‘L e C itoy en 3 R O 'U G I E R , Rapporteur.
OJ . .
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L e C ito y e n M U R O L ,
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L e C it o y e n ;C
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l* j , j '
L E tCO Ñ SEIL
x.
Homme, de L o i.
oste
, A vou é.
J /.
SO U SSIGNÉ,
qui a attentive
ment examiné le mémoire ci-dessus, est d ’avis que les
principes» qui y sont développés sont e x a c ts , soit sur
la nécessité d ’un .acte double dans toute vente de
biens im m eubles, (faite par acte sous signature p riv ée,
so if sur j ’im prescriptibilité.des biens immeubles d o ta u x ,
durant lq m à riâ g e¿ quoique la prescription eût commencé
a v a n t^ '.e t. eût continué - après ; lo rs q u e , comme dans’
l ’es p è c e , la femme n ’a aucun' recours à exercer contre
le mari ou ses héritiers.
c II n ’est pas douteux: que la veuve S ertilhan ges, à
laquelle la prescription est o p p o sée, n ’a aucun reproche
4 e négligen ce à faire à son m ari, pour n ’avoir pas recher-
�.
( a9 )
ché des biens~ dont rien ne lui apprenoit que sa femme
avoit la propriété. L ’acte de v e n t e , consenti par son
b e au -p ère , n ’étant pas fa it double, il ne p o u v o i t ê t r e
instruit ni de la nullité de son expropriation, qui en
résultoit, ni même de sa propriété antérieure que rien
ne lui annonçoit. O n n ’a donc ni reproche à lui faire,,
pour n ’avoir pas a g i, ni indemnité à prétendre contre
sa succession, à raison de cette inaction. C epen dan t il
est bien évidemment dans l ’esprit de la c o u tu m e , que
la femme ne puisse jamais perdre sa propriété iramobiliaire par la prescription, pendant son m a ria g e, lors
qu’elle n ’en peut pas retrouver l ’indemnité sur la succes
sion de son mari ; par conséquent, quelqu’opinion que
l ’on embrassât sur la question générale de savoir si la
prescription dù bien d o ta l, com m encée avant le m ariage,
peut continuer de courir pendant le m a ria g e , lorsque
la femme a un recours utile sur le mari, responsable de
sa négligence à poursuivre les actions d o ta le s , on ne.
pourroit jamais d o u t e r , dans le cas particulier, où ce
recours, seul principe de la prescriptibilité, d ’après le
texte de la coutume , n ’existe point ; on n e pourroit
jamais douter, disons-nous, que la prescription eût dormi
p e n d a n t la durée du mariage.
.
Délibéré à C le rm o n t-F e rra n d , le 19 février 1792.
BER G
1E R .
L E S O U S S I G N E , qui a pris lecture du mémoire
et de la consultation ci-dessus,
_ .
- E s t i m e , sur les d e u x questions p ro p o sé es, i ° .
�( 3° )
n ’y a pas de doute qu ’une vSîlte sous seing privé doit
être faite d o u b l e , et que cette omission en entraîne
la nullité absolue.
,
Q u o iq u e le prix de l ’immeuble ven d u ait été p ayé
c o m p t a n t , la vente n e contient pas moins des engagem ens réciproques entre L’acquéreur et le v e n d e u r; il
est toujours nécessaire que le ven deu r connoisse l ’acte
en vertu duquel l ’acquéreur jouit : par e x e m p le , s’il
vouloit exercer l ’action en restitution pour cause d e
lésion d ’outre m o i t ié , si un lignager avoit voulu exercer
le retrait, avant que les retraits, fussent supprimés.
L orsqu ’il étoit dû des cen s, si l ’acquéreur n ’avoit
pas été exact à les p a yer', le seigneur n ’auroit pu se
pourvoir que contre le vendeur ; et ne falloit-il pas quÊ
le vendeur eût en son pouvoir l ’acte de vente q u ’il avoit
c o n s e n t i, pour exercer sa garantie contre l ’acquéreur.
O n pourroit citer une foule d ’autres exemples qui
dém ontrent combien il est essentiel qu ’un acte contenant
v e n te d ’im m eubles, soit fait double ; mais on évitera de
donner de plus grands développemens pour ne pas
répéter ce qui a déjà été dit dans le m ém oire; il suffira
d ’observer que sur les motifs qu ’on vient d ’exp o ser, la
question a été solennellement ju g é e par une sentence
du c i - d e v a n t présidial de Riom , du
30 juillet 1 7 8 5 ,
dans la cause du sieur Besson contre Coulom b. L ’espèce
¿toit absolument semblable : le prix de la vente avoit
été p a y é com p tan t, et néanmoins la vente fut déclarée
nulle : le soussigné assistoit à la plaidoirie de la c a u s e ,
et a note le ju gem en t qui paroît avoir fixé la jurispru
dence sur ce
point.
S
�(30
2 °. Il est encore certain q u ’un immeuble dotal n e
peut pa| se prescrire dans notre coutume pendant là
durée du mariage. C e tte question plusieurs fois renou
v e lé e , a toujours été décidée d ’une manière uniforme.
T o us les jurisconsultes conviennent que l ’art. V du
tit. X V I I de la loi m unicipale, ne doit s’entendre que
de la prescription des effets mobiliers : le dernier com
m entateur, sur cet article, n ’ a jamais décidé de question
plus affirmativement ; t il distingue les biens meubles
d ’avec les immeubles. « Les prem iers, d i t - i l , sont sujets
* à la prescription , et les derniers en sont exempts
* pendant la durée du mariage » : il se fonde sur l ’esprit
de la c o u tu m e , sur l’avis de Rigaltius qui dit i.Fundus
dotalis non potest alienari à ma rit o , sic t rien prœscribl,
licet sic solvendo; et enfin, sur la jurisprudence de la
ici-devant sénéch aussée, il cite la sentence du 1 6 août
1 7 7 3 , rendue au rapport de M. V i s s a c , qui a jugé en
thèse que la prescription de l ’immeuble dotal ne pouvoit
courir pendant le mariage.
A toutes ces autorités, le soussigné ajoute une sen
tence rendue sur sa plaidoirie en la c i - d e v a n t séné
chaussée, le 14 mai 1 7 9 0 , dans la cause de Serre contre
B o y e r , qui a jugé conformément.
Il est vrai que quelques auteurs, en convenant du
principe de l ’imprescriptibilité de l’immeuble d o tal, pen
dant et constant le m ariage, ont distingué si la pres
cription avoit commencé avant le m a ria g e , et ont pensé
que dans ce c a s , elle pouvoit continuer de cou rir, sauf
l’action” en garantie de la femme sûflës"bieïïS'‘dinirarTa
lorsque celui-ci ¿toit solvable.
-i!-' r -
�( 32 )
C e t t e distinction n ’est que subtile, et ne peut recevoir
d ’application à l ’e s p è c e , parce q u e , pour pouvoir se
placer dans cette e xce p tio n , il faudroit au moins que
le mari eût connu le vice de l ’acte q u ’on attaque aujour
d ’h u i, et qu’il eût pu former la dem ande en désistem ent;
c a r , dans aucun c a s , la femme n e peut perdre son
bien dotal ; elle n ’a de recours contre son m a r i, que
lorsqu’il a été n é g lig e n t ;
et ici on ne p eu t pas lui
faire un reproche de n é g lig e n c e , puisqu’il a absolument
ignoré la vente ; ,qu’il ne l ’a pas eue en son pouvoir,
dès q u ’elle n ’étoit pas faite double ; par c o n séq u en t,
l ’action de la femme- est e n tiè re , et le défendeur n e
p e u t éviter le désistement.
,D
élibéré à R i o m , le 25 août 1793.
P A G É S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,1793
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Veysset, Alexis. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rougier
Murol
Coste
Bergier
Pagès
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
nullité
imprescriptibilité des biens dotaux
droit coutumier
ventes
actes sous seing privé
prescription
dégâts des eaux
Description
An account of the resource
Mémoire pour Alexis Veysset, ayant repris au lieu de défunte Marie Sertilhanges, sa mère, qui était héritière de Michel Sertilhanges, son père, demandeur. Contre Michel Bertrand, notaire, demeurant à Laqueuille, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1743-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0739
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Laqueuille (63189)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53934/BCU_Factums_M0739.jpg
actes sous seing privé
dégâts des eaux
Droit coutumier
immeubles
imprescriptibilité des biens dotaux
nullité
prescription
ventes