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POUR
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'V I C H A R D 'L a b o u r e u r , &
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fous fon autorité G a b r i e l l e T A L O N , fa
AN
femme , Habitants de la Paroiffe de L u fig n y ,
Appellants.
CONTRE
.
Laurent
R I B I E R , Caba-
retier, Habitant de la Paroif fe de St. Bonnet ?
Intimé.
C
Ette affaire préfente deux finguliers monuments de l’injuftice humaine.
Le premier eft une procédure énorm e,
pratiquée par un Praticien avide contre
un malheureux Payfan qui doit depuis quelques
mois 287 liv. à fon voifin , qui a engendré plus
'
A
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de ï 'Joo liv. de frais en 23 jours , * qui auraient
été doublés dans un pareil délai v &: triplés dans
trois mois ,■s’il^ri’avoit été arrêté par ‘des. offres;
'r n - .v
■.* V
• ."
I
reçues.
-•
, >
:
.
: L e fécond efl une Sentence qui canônife cette
procédure, &Í qui en ordonne la continuation, quoi
que les ofFrcroient acceptées. 6c 1,^créance quittan
cée q u e’le.-créaiñcier ait défavoué cette vexation f
q u ’il en aitrxpreirément déchàrgé-(on!débireHr
que cette'procédure (oit d’ailleurs viciée dans fa for
me par les nullités les plus nombreufes ôç les plus
littéralement prononcées par lesioix de la matiere.
Dans le faitr, le ■
%Juin, 1769-, Jean V jch ard .,
Laboureur, & Gabrielle T a ló n , íá fcniníé, cónièntircnt une obligation de la fomme de 287 liv.
3 f. j9-d. au profit du; nommé Laurent R ib ie r,
Cabaretier.
Cette obligation avoit pour caufes dès dépenfes
faites au cabaret de R ib,ier, quelques dettes étran
gères à Vichard & à la fem m e, dont ils voulurent
bien néanmoins fe rendre perfonnellement débi
teurs , & des frais d’ Huifïicr, dus au nommé G uill e t , montant à <51 liv. & quelques f o ls , pour Iciq u e l s Vrichard 5 c fa femme s’obligèrent envers R ib ie r , tk R ibier envers l’HtiiiTier G uillet par le
même a£tc.
1 * Ri bi er fixe Uii-miîmcécs frais & cette Tomme: vide fci lettres
obtenues en Chanceller ie le 7 Février 1 7 7 0 , & fa requête du
*3 du mê me mois.
�C e t t e o b l i g a t i o n , f o u i c r i t e l e ' % J ui n , fluri tipul é e p a y a b l e le 2,4 du; m ê m e m o i s ; mais>.il f u t c o n
v e n u v e r b a l e m e n t e n t r e les P a r t i e s .qiie.ee t e r m e
t r o p p r o c h a i n ne fero.it pas r i g o u r e u x , : & q u e Ri ^
b i e r l e u r d o n n e r o i t , des facilités p o u r f e l i b é r e r , &
en effet il p a r û t
en u f e r a in ii p e n d a n t q u e l q u e s
mois:;, ¿nais t o u t à : c o u p , da ns .les premiers; jm ir s
d e N o v e m b r e , fans xnitre..avis q u \ u V com m ande -*
m e n t . r e c o r d é , Và c b ar .d
fa f e m m e ' v i r e n t m e t t x e
t o u s leurs b i e n s en faifie réelle & p r o c é d e r auxTiices«
Ces biens confident en deux domaines, l’un
appelle du Boiit & l’autre des Çhantelliers ,• finies
dans la lïaroiiTe de Lufigny , & une maiion;iituée
dansla viliede M oulins, Fauxbourg des'Gàr.ccaux.
La faiiîc réelle en fut commencée le 1 6 N o
vembre , continuée le 17 , préientée an Bureau
du Gommiilàire aux failics réelles le 18., en’régiilrée le a.o , *enrégiilréc au Greffe de la Sélié-?
chauffée le 1 1 , & ’dénoncée le 2.3,
•
;
Le 24 on procède aux affiches à Lufigny & a
Aloulins. L ’Edit des criées de 1 <55 1 preferit ces
affiches à la pçrtc de l’Eglife Paroiffiale & à celle
des maifons fàiiies , ce qui les rédùiioit' à cinq .au
plus ; on les multiplie jufqu’à 34. ; les originaux
de ces affiches ont chacun 7 4 rôles d’expédition ,
on en fait par coniéquent 34.: copies qui forment
un total de 2.5 16 rôles, qu’il a fallu tranlcrire pour
cette feule opération , dans y comprendre les 148
rôles des expéditions originales.
■
C es affiches lon t dénoncées le ¿ 5 , & il en faut
A 1
�encore copie au domicile de la Partie faific , ainfi
que de toutes les pièces antérieures. .
: Enfin quinzaine après, le 10 Décembre, on pro
cède.a la premiere criée à tfrôisxndroits, différents.,
& ces trois criées forment'réunies 14.1 rôles d ’ex
pédition^ fans y.com prendre les minutes. .
II; reftoit h. faire .quatre criées ou liibhailations
q u i, à.24. l rôles chacune., devoient.encore formei*
un total deiçô^ rôles.¡d’expédition , non compris
les minutes: originales de ces pieces.
. Enfin ces cinq criées devoient êire fuivies de la
copie du t o u t , depuis & ; compris .le commande
ment recordé julqu’k la cinquième criée inclufivem enc, & Vichard le feroit encore vu accablé par
un nouveâu.volume d’environ quatre à cinq cents
rôles de minute.
:
- T elle ctoit la marche-de cette monftrucufe pro
cédure, ourdie & machinée dans.la pouifierc de l’é
tude d’un Praticien avid e, qui comptoit déjà par
les doigts combien valoient les deux domaines &
la maifon de Vichard , & combien il falloit faire
de frais pour s’en rendre acquéreur par Ion exécu
toire , lorlquc l’infortuné Vichard , revenu de là
iùrprifeque lui avoient d’abordcaulé cés effrayan
tes pouriuites, fc hâta d’en arrêter le cours.
. r11 chercha précipitamment les 187. liv. 3 fols 9deniers qui femblôient être le.prétèxte de ces vexa
tions , & fe lesjétant prôcurés:v .il fit faicè un acte,
inftrumcntairc à llib ier le 18 D écem bre, par 1er
quel il lu i’ fit des offres réelles de cette lomme
�principale de 18 7 .livres. 3 fols 9 deniers pour ¡le.
montant de l’obligation.,(&L<de celte de 12, [liv.■
;\6
iüls 3 deniers-, iâufà. parfaire 011.recouvreiY>poiir:;
l'es frais, autres néanmoins que ceux'deJàfajii'e réel
le, 6c de toute la procédure qui s’en,étoitenfuiviç, •
contre laquelle .il protefta d efe.p ou rvoir par les,
voies dd d ro it, xonim e étant nulle ^-précipitée &:
vexatoire. . -v;
c-mo o'ia.l
.» *
R ibier accepta les ;offres & fitiuncj réponfe àr.
cet a£te initrumentaire ,.qu’il eft eiîen.tiel; de tr a n s
crire dans fon entier , parce i que c’eft là le liegc:
principal du procès] ô . J 'ir , e.r¡î.:-îu , J
- n Lequeldit.Ribier a/aifcrcporife<j qu’ilé ilp r c t
». de recevoir.ladite ilonime ¡d&
vr.es 3 io ls » 9 deniers cnoncée en ladite obligation, laquelle
» il ne peut remettre quanDiii préfent^, attendu
' »•.. qu’il l’a remife entre! lek mains!:de;M^.:;;E/lopÿ^
n D efvigncts, Procureur,ipourfaird
n fuites ordinaires 'audit' Viahard & ¡{k fenime ; '
» que quoiqu’il foit vrai.que ledit’M e. Defvignets .
» ait procédé ou fait procéder, aj.nli^qu’il 3 ap^ris^
». par la voie .extraordinaire , Len: faiiÀnttjla Jàiiiçj
» réelle desrfonds dudit,.Vichnrd^ÔCj ià fe.ii/mc:) il ;
v déclare que jamais il ne luiaidomté auçuh ordre, ;
» qu’en conléquence il le déjav'oue- 'dans ladite
» pou yfuite de faijie■
■
réelle■
: que, quant .aux, a$es .
» de 'com m andem ent, laifie mob.iliaireck, au.tr.es \
» procès verbaux' , ioit dc-.-rebellion ou de.diicù(■
n fion, portant carence de meubles, s’il y enadefaits
». contre ledit Vichard ¿k fa fem m e, il entend êire
�(V
»vJpayé'-ckP montrant des frais d ’iceux ,/ fu iv a n tla '
«OûxÉilqvÜ! cti) fera. f i i lz \ xdrrmTe-irais /ordinaires
7J * f<£ ü L C %,* ^ -41
v tut
in.y
n L i. VJ ;
», w tix ' qui 1<mmfuïvi& ? " il en ■
déchhrgc ■
ledit *V i y>- àhitrd &foife.mmé T attendu qu’il n’a donné.au*-?
îv<4tiln *ofd-t>8 ;ni -poirvoir~à. P.rocureuri jii..■
H.uiilïer.
» pour faire cette pourfuite , & a reçu ladite,fom^r
niéide'a8'ÿaliirùs-j~ fo ls 9 idemersy<dosit quiti-r\tance^ quant à ladite: fomme de 12 liv. i 6 fols.
»>-'<3'deniers ^a déc|4ré'-ne jVpuloir la;recevoir fous >
}■
> les proteilations par lui ci-devaiit faites. » . v ’
; E t RifôVcr a f»gf>é 'fë i r ép o n fe ^ a n t fur l’originail!'q^e''i<iFila':ccipief.-de. cc;'proc<is' verbal qui cil <
produite au proçbs.
'
• En conféquence de cette acceptation , de la dé-chargé kl61R ibler ^,’& de ktiréferve par luiihiitepôur leS' frais-de pourfuites mobiliâires^ les Huif-:?
iiers^ont! frètire les 'i n . liv j..i6. fols ^ dent auxoffres Bc'pàyer lè'm ontant .de:ces. frais auifi-tôt"
après; la taxe', 'àüaüpren'iierc rpquifition.de R ibier •
& lors Jde 4 a-reitiiib-de l’obligation y.<!k ils o n t. fait-*
poiji*-1VichâVd & 'ia.fôhinie.Jtoiitcs réfer.ves &>■
prôt'cilatioiW^ & tnôtamnient de Je poutxoirpdur
ja ire ordonner la radiation de la JaiJie réelle
A V ï d û m e n t faite Jur- leurs- immeubles., & de •
répéter- toutes 'pertes ^ frais, déjiens^ dommages, :
intérêts Contre ’quiIcjl' airtfi ■qh\Lappartiendra. : •:
» Et aVons du tout fait & rédige, le preient
» proviès'verbal ledit jour ôc an en prêjhicc dud.
�» R ibier, auquel parlant à fa perfonnc nous avons
. délivré Qopic .du p réicn t..»
,
, ¡}
3 ' C;et .a&e:, le plus authentique qiii fut-, jamais,,
k , R1us à _l’abri* de . la iulpicion , puisqu’il cil fait
en préjènce de R i b i e r 6c ligné de lui tant fur
l’original que iur la copie, mettoic à. découvert
toute la,manœuvre dont Y ich ard croit y iftitae ;
R ib ie r, icrçanciçr.de'robligfitiori d e -2.87; }iy.de-*
iiroic jêtre payé., & cela etqiç .juiie , .mais, il çtoiç
bien éloigne de vouloir .ruiner fon débiteur, de
lui faire, fans intérêt perfoniiel, pour 1,500 liv. de
fraisait 0.3 joùçs7j c x to itià jl’pWjvragç de- l’argent
praticien,'ci ,qui ilî(avpit.eu,la foibleilè çl'e çonfieç
ion titre; •q,ui-çh^çhoicune proie.Trj& qui voyant
dans Vichard un malheureux’ payiàn iàns défenfe,
cr.oypir ppuvoir impunément ab.uier des fo rc e s
juridiques' pour'lq'.dépquiller de toute -ià .lortune.
t , Ce pr,qcès verbal tut pour .lui un, .coup, tle;four
d re , il appella R ibier, lui reprochaJbn. défaveu,
le menaça 6i faillit même en venir aux voies de
lait pour l’en punir, Ic Cabarecier fut d’abord in~
ilexi.ble, &• dan$ les premiers .monients il réitéra
cent fois cç .déiàvcu dans. les •places. publiques
ik ailleurs, en, préfcnce -d’une toule d’honnétes
gen s, qui feroient.tous en état d’attefter ce fair,
ii la preuve'ppijyoit en ctrç ‘ortjonpée. *
M ais bientpç il devint plus com plaifant, <Sc
* I / A p p e l l a n t a offert la
preuve dé c e fait e n caufe prin
77°*
e i p a l c par les écritures du ^ Mars i
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$6G
•
■
'
8
à* l’abri Tans doute d’une excellente contre-lettre,
dont le Praticien Compromis eut foin de le nlunîr ;,p dur le Satisfaire, on" le ‘ vit! prefqu’anÎfi-tôt
prêter foriinbrii -à:i un'langage tdui'contraire, &
lbuteriir avec chaleur cétte même procédure qu’il
venoit de défaÿouer. < ’
:
'" Les faits qui ont accompagné cette variation
fubite vont paroître bien fmguliers,' ils font mê
me inexplicables ; : V ichard du moins né fc per
mettra pas de les expliquer, il' en laifle le loin
à fes lecteurs.
Lbrfque Vichàrd fit des offres réelles à R ib ie r,
il avoir déjà formé dppbiitiçm1à la iaifiè réelU
à fin d’annulier ; il fe pourvut donct contre cette
faifie réelle fous un double point de v u e , ôc il en
demanda la radiation, foit comme nulle , foit en
conféquence de la décharge générale' qui lui en avoit
été donnée par R ibier par le procès verbal du
18 Décembre.
Cette demande fut formée à R ibier par ex
ploit du 2.8-du même m ois, & cet* exploit étoit
accompagné d’une nouvelle copie du procès ver
bal d’offres du 18. R ibier avoit eu deja bien du
temps pour méditer fur ce procès verbal & pour
en ientir les confcquences ; il ne lui étoit pas venu
en idée alors d’imaginer que tout ce qu’il con*
tenoit étoit l’effet de lafu rp rife, que les Huifïiers
l’avoient trompé , & qu’il avoit ligne fans favoir
ligner ; lorfqu’on lui remit de nouveau ce procès
verbal fous les yeux, il garda encore le plus pro-
�i r"
9
vforid‘ filence 'fur cette prétendue Îlirprife, fur :fqn
ignorance dâns l’àrt d’écrire 8c fur Pabus quelles
'H uifliers avôient tait déTæ main.rli~ ?S
'■
R ib ie r fit*plus, il défendit par ûrieires-longue
requête, fignifiée le 27 Janvier, à la demande en
' radiation’ de la iaifie réelle qui étoit'principale~ment farid'ée fù r ce-probes verbal 'd’offres’ & i qui
-e n é to it accc/mpagnée, & il fe contenta' de difc
*cuter tres-arriplement les- difierentës nullités oppofées par .Vichard contre la faifie réelle,'fans
faire la plus légère mention ’dé^cette pîece1èlïïh" ‘-tielle ,:;rti :désJmotifs quli} p ouvait avoir pbûr la
-‘■ïêtulèiO0 ' ;,‘fn
■
* 1{: 37 ^ i-’ lu- 'J 1 ^ " ?
: C e ne fut q u e le 13; Février Tuivarit que Ton
vit éclore fubitement une procuration donnée par
R ibier:, pôrtàntpoiivoir au Procureur fondé, dont
^le nom êil"eivblàncL de iaifir réellement & faire
■
;,vêndrerpar décret les'1domaines du Bout & des
Chanteiliers , & 'la maifon fi tu ce en la V ille de
M oulins, appartenants à Vichard & fa femme, le
tout pour Te procurer le paiement de la modique
Tomme de 2-87 liv.1portée en l’obligation du 2,
Juin précédent.
’
i
Cette procuration efl datée du 7 N o vem b re,
elle' eftpàr conféquenr antérieure à la iàifié réelle,
& par une prévoyancd finguliere que l’on ne peut
s’cmpccher d ’adm irerV’on a foin de ftipuler que
R ibier a déclaré ne fa voir Jigner, comme ii l’on
avoit voulu écarter d’avance les indti&ions que
■
' l’on pourroit "tirer d e:*la, fignatüre ' qu’il devoit
B
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j
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�j >6$
io
donner un mois après, en acceptant les offres de
fon débiteur & en défavouant la faifie réelle.
Cette premiere procuration a été accompagnée
d’une fécondé en date du 1 7 Janvier, par laquelle
R ib ier paroît donner pouvoir à M e. E ftopy
D efvignets de continuer d’occuper pour lui dans
la pourfuite de la faifie réelle, & fur la deman
de en radiation & en nullité de V ichard & fa
fem m e, & fur-tout d’oppofer tous les moyens
qu’il croira convenables contre le procès verbal
. d ’offres du 18 Décembre.
C et aStc ie termine par faire déclarer à R ibier
qu’il ne fait ni lire ni écrire, mais qu’il forme
lèulement quelques lettres, & que dans beaucoup
d’a&es qu’il a pailes, dans les uns il a préféré
de former ces lettres
dans d’autres il a pré
féré de déclarer ne favoir figner ; 6c que s’il a for
mé des lettres dans le procès verbal du 18 D é
cembre , c’efl: parce que les Huiifiers lui mirent
de großes lettres devant les yeux formant fo n nom.
E t à l’inftant, par,une maladreife fans exem ple,,
qui dévoile toute la manœuvre & qui contrédit
la prétendue im péritie, il dit qu’il va tacher d ’i
miter ces prétendues groifes lettres que lui ont
montre les Huiifiers pour en former fon nom , &C
en effet dans le meme ,inilant fa mémoire lui four
nit fidellcmcnt l’image de ces lettres que lui ont
préfentées les Huiifiers fix femaincs auparavant,
& il (igné fon nom au bas de cette procuration
avec des cara&crcs parfaitement reflemblants à
�11
ceux qu’il avoit tracés le 18 Décembre au bas de
l’original & de la copie du procès verbal d’offres.
Q u o i! R ibier ne lait pas figner, '& i l figne au1
bas de cettè procuration !
•
Il a fignédàns beaucoup d’autres ailes fans avoir
de maîtres , fans qu’on lui ait montré de groîles
lettres pour les im iter;. & il n’a pu ligner le 18
Décembre l’original & la copie de ce procès ver
bal qu ’à l’aide de ces groilès lettres mifes ious
fes yeux.
Il n’ a vu ces groilès lettres qu’un inftant le 18
Décembre , & ‘il les imite parfaitement à ‘l’aide d e :
fa mémoire le 1 7 Janvier.
Q u e d’inconféquences ! que d’abfurdités ! ce
pendant à l’aide de ces abfurdités & de quelques
autres , telles que la prétendue lézion qu’éprouvoit .Tardent A uteur de la iaiiie réelle, en ce qu’ il
perdoit'le fruit de 2,3 jours de vexation qu’il éva-lue à plus de i j o o liv. Il s’eft pourvu en la. Chan
cellerie du Palais à Paris le 27 Février 1770 , où
il a obtenu des lettres de reicilion contre le défaveu
& la décharge fouferite par Ribier dan$ le procès
verbal d’offres du 18 Décembre.
O n obtient tout en Chancellerie, & ces lettres
étoient fans coniéquence , cependant elles ont fait
impreiïion aux premiers Ju ges, ils ont cru y. voir
l’empreinte de la volonté fou veraine, 6c ils le ionc
docilement conformés à leur contexte, qu ils ont
pris pour bafe de leur déciiion)#qui eft conçue en
ces ternies :
B %
�» D ifo n s, fans nous/arrêter aux moyens de nul
lités propofées. par ledit Vicharcl & Gabrielle
T a lo n , :fa/femme, dans lefqiiel^ nous les décla
rons mal fondés, les déboutons d’içeux.,, & fai-,
iànt droit fur les c o n c lu o n s prifes par ledit R i
b ier, -ayant égard, aux lettres de refcijion par lui
■obtenues le y Février ly y o , nous ayons icellesentérinées ,, féquémment avons remis-les Par
ties au m ê ^ ç ;& fernblablcj état qu’elles étoient
avant le procès verbal d’offres du 18 Décembre
176 9 j relativement aux déclarations portées
;audit a&e fous, le nom dudit l,lib iç r, delquelles
nous l’avons déchargé ; ordonnons ;qne j<^.fufdit;
•procès;'verbal'’ d’offres au.rai,feulement ibji effet
quant aux fommes de 287 liv*. 2 f 9 d. d’une,
p art, 6c.de celle de i x liv. 16T. ^.d. d’autre,
i icelles reçues par le^it R ib ier :
fans: npus^/r-,,
: rèter auxd. offres portées an fuient procès vçrbalr
lefquelles; nous avons; déclarées. infuffcfantps ,
comme ;nc remplifïànt pas toutes les créances
dudit R ibier fans avoir,égard à .l’oppofuion,
. formée par ledit; Vichard & l^. femnyej, ;,de faquelle nous les avons d é b o u té ,.periimtpns^aud.
Ribier de commuer f i s pouijîiites : condamnons
ledit V id ia rd '& fa femme aux dépens ,* 6c au
-. coût &: levée de nptre ipréfente Sentence., .qui
j fera exécutée^par proviiîon aux charges,de J’O rt donnance.
i
:r / ;
: .j : - ,
• C e tte Sentence a été rendue le 4. A o û t 1 7 7 1 ,
expédiée précipitam m ent le mêm e j o u r , fig n ifiée'
�i 3,
à Procureur le <$, & à domicile Je 6 , avec com
mandement d’y fatisfaire.
a‘ Ce commandement n’eil: pas la pie£‘e la moins
curîeufe de cette affaire,' en voicî. l(b termes :
r
" » E t en vertu de ladite Sent'étice', j’afàuclit V i» chardÔc a ladite T a lo n , fa femriiè , audit domir
« cile, & parlant comme devant, fait comman» demént de par le'R o i & de Juftice' de fatidfai--» ' r é ' .payer'entre.le? niaiks 'de Me.'EJlopy] JQèf;’
» vipficts\^ ro cü rèu r es! J'ui‘iidi£tiôns Hé M ou linsv*^
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» le réftant des créances q u ils d oiven t audit L a u - ’
« ,rent K il^ ier5 en rem bleie? dépens adjugés par là
»' S e n te n ce -¿ü d itjo îié*4 du préfentr h fo is , ç o ilt ,&t
n ' levée lde ïa m è m e ‘ b en te ri? c.''coûïÜie ’le ttiiit ayant 1
» a quoi de' iàtisfaire ledit Vichàrd! & fàv rcmme
Jairç pre
» prix èn "vràvenafn êtie 'Vfiféyéntre. Us mdins a
. T| f • I #; /| iJ'ïl
% HjJ hj. I . i 'i . VI. =/ 1J . !.i
: •' 1.
n M e. h lîo p u Udfvignets. ». . , ,
. *
. , ,
i1
Ï-Sfl-Sj M<?/Eft®yi3ervign¥ti ;cjifî^
eii1partie' au procès f îè W<fm2‘do rlitlièV 'elï' “¿rfjt&Vè *
de l^ÿplpÎV ¿‘màis-ï’ïl m \ ^ C
y m :& W e !:E P p y \
DePyigncis . s’i l ’ éfl >da quelque,/c h d fc , c Ît à M e . 1
E iîo V v "ü éfviàficis’^f côw VjSP
Vp
D cfvicn cts, y o u ï'lé prix '■m brminam ’étr'e-*vcrfP
j
P
. M ijî : 1 c- f: >. .-i, V ' . ; i .
.
dansJcs mains.
�Q uoi q in l en f o i t , Vichard & fa femme n’avoient garde dç fatis/aire M e .E ilo p y , on lçs fommoit de.,payer*Îa ¡créance due à k ib iè r , & cette
créance ne fubfiftpit plus ; la Sentence conftate
qu’elle étoitacquittée : fi o n :les fommoit de payer
des frais., il n’y en avoit point de liquidés , & le
paiement en étoit im poilible : a in fi, d’un côté on
exigeoit d’eux un paiement abfolument impoifible,
& de l’autre on proteftoit à défaut de ce paiement
dç cqntinuer fans retard la ïàifie réelle , &: de faire
v.endre tous les biens faifis; 6c en effet, des le 9
A o û t M e . Eftopy fe difpofo.it h. faire la féconde
criée, qui ^uroit encore fait dans un feul jour ü n ?
objet; de 14.1 rôles Tans les minutes originales ^
lorfque Vichard & fa femme arrêtèrent fes projets
par un appel qu’ils inteqetterent le 8 A o û t, veille
de ce ^Dimanche deftiné à la fecoride criée ,' duNà
renou^eller la premiere.
• V ich ard <Sc fa femme refpirent depuis ce mo
ment a l’ombre de cet appel &c de l’autorité de
la C ou r qui cil devenue l’arbitre ,de leur fort ; ils
li^bitçnt aujourd’hui fans crainte dans leurs foyefs; '
ils onÇjdeu.x fqis,depuis moiilbnnc tranquillement
les champs que. leur ont tranfmis leurs a ïe u x , & '
ils les cultivent journellement avec des mains îabprieufes &. pures^dans.cette ferme confiance que j
leur-jrifpire l(équité Çipxéme de la C ou r aüguftc.
qui entend leurs plaintes, qu’ils les cultivent pour •
eux mêmes .& non pour engraiiîèr de leurs dé
pouilles un Praticien avid e, qui a jetté un dévolu
�M
. iur leurs deux domaines ôc leur maifon , {mi exige
avec une hardieiîè ciniquei ¿jue le prix en J oirvcije
tout entier dansfe s mains ,
qiii ne craint pas de
protéfter dans un a&e authentiqbe qu’il ne veut
quitter prifè que lorfqu’il aura épuiie leur fubftanc e , &: dévoré toute leur fortune.1 x
N o n mijfura cutem n iji plena cruoris hirudo.
:
M O Y E N S .
■
>
L a Sentence dont efl appel a fait à Vichard ôc
ïà femme la double injuftice d’admettre les let
tres de refeifion obtenues par le Praticien E flopy,
fous le nom de R ibier ,, contre le déiàveu & la
'décharge de la faille réelle contenus au procès ver
bal du 1 8 Décembre,, ôçderejetter tous lés moyens
de iiuliité qu’ils oppofoient contre cette procédure.
Cette double injuftice p'réfente deüxrpoirûs de
• vue , fous lefquels il devient néceiîàire de difeuter
le mal jugé de cette Sentence, l’un principal ôc
* Tàutré fubiidiaire.
i
^ .
:I~ f Ilsdém ontreront en premier lieu'queladécharge
' contenuè au procès verbâl du 18 Décembre devoit feule déterminer la décifion des premiers Jug e s , parce qu’il efl de maxime qu’un créancier qui
reçoit,le montant de fa c r é a n c e , q u i décharge
Ton débiteur de telle ou telle pourfuite
le
libéré iàns retour , ce qui devenoit d’autant plus
rigoureux dans la thefe particulière, qu‘’il s a g ii1
foit d’une pourfuite odieufe 6c la plus vexatoire
�•: ■
a ~ ■r *>
'^r'^
•"i l) y ■ ■' ' il '
t ¿ o n d e s T ribu nau ^ e^ iT eat jam ais fpurrii iVxem jrfe.
j,. S u b fîd ia ire n ten t, 'én.m ettanta fe c a rt ce prem ier
m o y e n , ilsecaturoVent: que les nùllites-ians n om bre
qu i v ic p ie n t Jà faifie,. réelle nè pérm êttoien t pas
de la c o n f i r m e r : ,& d ’én ord on n er la con tinuation.
i.::»; ; / , L j ;• , 7 . .
' j . f r >7^. Ç i\VA p R i n r C I P A L . .
.5mT/j u,t
.
• .
A rrêtons-nouç'iurini^ nt à-l’époque du 18 Dé
cembre , jour des offres réelles faites par les A p - '-pellants'àR ibier.. v rif.
;r.. _ t
.... Ils lui roffrent.ïe pHtocmal ;cÎe"ià creançe¿qui-pft
de 2:87.liy - 3 | f _9-fl,'|^^ilfr:a1çcçp,te- 1
’•
Ils lui offrent i i . l i v . i,Ô £ 3 d.tpoùrles frais 3 e
.. .difcuifion
mobiliaire
„.il confent de., lès ;recevoir
. < . . " i l *.
.i. j ■
: I ./ , • w i.t . i ... .
•,
. ,après la taxe, JC * .. ,ji .y ,
;
(,• , . • :
, ¡ Ils fç plaignent de la faille réelle ôc-des prôcé. f dures monftrueuies^qui l’ont,fuiviç : il annoncé à
fes débiteurs qu’ il connoît ces pôurfiiitcs, qu’il a
été inftruit ppr la voie publique qu’elles ont été
faites par M e. D cfvig n ets, mai? que c’cft contre
ion intention , qu’il les défav.oW ,. 6c qu’il les en
décharge expreiiém ent, 6c il ligne cette décharge
fur l’original 6c fur la copie du prbcès-verbal.
En conféquence deqette décharge, de cette main
levée authentique de .la faifie réelle, les A p p el
lants en demandant la radiation, 6c il cil évident
qu’avec ceta & c à la main cette radiation ne pouvoit :pas leur, être refufee , fpuiiqu il contenoit la
quittance, de ,1a crcan<ie,' 6c. la n.ain-leyée ou la
décharge dé laiàiiie réelle de la part du créancier.
Si
�.
T7
Si dôhc.rdânsTefpece cette radiation a été.rejet
t e partles prèm iers J u g e s , ce n’a fp u ,être q u e 'p a r
l ’effet des Içttfes de refcifïon* obwiHieiiXbys-le rtom
de R ib ie r ,r g u i o n t ¡été entérinées p a t la §énten;çe
d'ont eft appel.
. 5 '
•' \ j ^ ~ ,-'f ... •
- A in fi toute I9. queflion fe réduit à favoir f i j ’a&e
4 u> i;8 'Deçem bre étoirTuicèptib!^ d-e/jxfciiipn
il les lettr.es onç été obtenuesTur'dep ^motifs- lé
gitimés. .i3 ; .r7:,;
*.” • j.o:i ^
• Remittendbus acliones fu a s aandus non ejl regrejjiis ; c ’eft un principe -tiré des-JLoj* romaines,
au -digeffce■
_de ■œàilitio edîcl'p. E t ;cç}principe i,, qui
n’efl.que l’expreifionidu bon fens.,(pàrq£ç iifnaltui
rel * qu’il fèrnbloit préiqu’miitile déj ririférer dLans
les L o ix poiîtives.
'
(
A ,!v ,
\
^
Jle/niuentibus açlionesïfiids. : çet,aâc d.u j 8 JDé^
cembrc cil une décharge authentique-de Ja iaifie
réelle; donnéej.par. û n c r é ariçier'à. fon.-.débitai r ,
le départ, le défi île ment d’une a£Hon, & d \irifi:ac?
tion défavorable , odieufepar elle-même , & plus
odieufe encore dans la .circonftance -particulière
que dans toute autre par la modicité-de Ton obj’er,,
par la précipitation avec laquelle elle a étéjourd.ie-,
par les procédures fruftratoires dont elle a été fiir-i
chargée , & parla ruine totale du débiteur qui en
étoit la fuite in é v ita b le ,■& q u e ;R ib ie rjn ’auroit puf
cauier fans, remords/
a
i ^
N o n dandus ejl rcgrejjiis. R ib ie r en donnant:
cette d éch arge, ce d éiift'em en t, s’eft donc exclu
to u t r e t o u r , toute efpece de reilitution<.contre la
C
�\S]
j'uiltce où la grâce qu’il faifoic-H "foh débiteur.
i; E t cètfc riiàKïnie'tfe trouve ¿oiïfacréê £>âi* Uh A r
rêt-du x<b M ars
13 ',:ic:icépar-'Baiîlt;r tôme pre-4
iriierV livré Ify 'tiW e '^ ë llà p ié r e ^ -, par'-lequei ürt
Appellant qui s’écoit déiiilé de ion appel, &? a'voie
enfuite obtenu des lettres royaux contre Ton défi fte nïè n t",'J fdt^dcôla ré- ~non:-pece Vâblc"Jd ans iW de-1
n àriâe M n - ^ ’êriterinc'nîéhc dbcês lettrées; i
M ais ce n’eft pas feulement parce que c’eft'ici
une déchargé, un départ, une remife d’adion que
llib ier^ o u le Praticien qui,agit1fous ion-nom , n’à
pas' dti ôtre ‘âjdmis à la rcfctlion ; cétte'-faveur dâ
lâ'Jlor,1 qiie^jDn^fte oorinoiilbit chez les RqmainS
qûè--» io n s;1<2 :titr6'd e bcn'fjficiünis pom hnnoncei?
que c’étoit une grâce, un bienfait contraire au droit
comrriüri ,*n-â-pà$»'éfc- introduite polir toutes fortes
dc:rriatkrÎ 5s.-î-,p;Ji:';i:i•,j< • , ; L:l■
, •••••’ ■1 ■'''
f rNôiï'iLifu)* tejlitiitiôi. .odiofa ,; dit l’ Auteuridti
traité dû l à rfcftiuuion-én‘ emicr ^ pagè 9 0 1., re
lativement iautfi prcfùriptions,
ailleurs , page
899 ^- o n y '4 'it'icncore cette;'prjécïcuic maxime ,’
r/ftiéiïi&l'etïaihvninonbus nqn.dam n.ad id 'quod
potuU 'î n ■
odiiïhi ¿¡venus ^uhm in'w ùliïam x-.tjus
tmdit. ' i!'J
1 '■ r
Ces maximes; femblent avoir été créées pour
le ois particulier qui ^nonç-diviic : 'la-faiiie réeüo
qui eil une dépofleflion f orcée y -qui- entraîne la
ruine' irifailUblc duliaiii', qui perd le débiteur fans
enrichir le Créancier, potiàs 111 odiuin airerius quàm
in utilitatcni ajus. raidit: c ’ cft dans to\ite. Ténergic
�S>>
¿ 9.
du term Q^r&flitutrç o d i o j a p rév u e ,p a r . cet 'A u
teur , ^ou plutôt«,c’çftji^né seilkùtiùiUn^lle.foi^jpJtfs
pdieufe>que[
e ffe & s fe p ^ ig
Çriptiary p o u r laquelle, iI ^ q v,oque;}CjCCte
ôc la !p oie enr principe.;., •>vjrr:nr: zo sjjo vnîrrom
. V e u t-o n au furplu^ Tuppofer pour 'un» inftant
que* la refciiioi^ foie ad m ijjiblç : c e n tre Gun. défilïc^
m ent quelconquq
c o n tre u n d^fiilçm ent, cl-une
faifie réelle Ja p iusrodieufe qui fu t mmais,, :il, .faut
d u moins avoir des m o tifs, ~oc d esm otifs.bien pujd-.
fants fans doute pour anéantir un.^a&e fait par un,
m a jeu r, deux fois; fignç p^n|ùi-njem e
parjdçyift
O flicie rs pub.liçs, qui en. a u g m ç ^ ^ i ^ aut^ epuçit^
O r , dc-.tous l
e
s
|
ccttKS
de refciiion’, obtenueis lous le n om d c tK ib ic rj il
iVv en a pas Un feu l;q u i:n e. fo it.u n p fauflete dé--,
* J
, f
m- r • • ot 'i * i' *^1 ~'1- - ri • ;W-^rîx
montrée, dans le. tau , .p^^aansjj^drpip.
du principe, k p lo t errçn £ ' g , P '
’ y i ’w o i
L e prem ier de -cesrnVqtys. conulte/ii .prutçn^fpv
que llib ie r ne fait ni lire, ni é crire , & q u e lle s
H u iiliers ont furpris fa^fignature cri l u ^ p n t p n t
de groiTes lettres qu’ils lu f o n t£ a itf.im ite iL lMnrr
/j ■
1
- .1 , 1 1. j
. ‘î ji - \ t-- *jri«
U n p o u rro it le c o n t e n t e r ^ r^ Q tfd re a cei^abfurdes im putations que la iignatùr.e dp;ftibi,çr étoix
fo rt peu néceflàire dans ce proebs verb al, que cellq
des, H u iiïic rs corçilatoit jufqu’à-l’inicriinion.de fau^x
. .i’ i : r - .1 '-i .* tjill.t/
- -i Iht UiM
l authenticite des faits qui .y £toient con ten u s.,,« :
; •( * ,
•'KW/r
V/î «sO.'Jj:».* ' i*1 v ' J *
que quand deux O fficiers s accorden t ppyr et/e
I î I
- ■ i,
i I !;() . r>., }J I v,r
fau ffa ircs, ce n eil pas rpour faire yn faux în im le,
6 c fans lequel leur a£Ve peut produire Ton .effet. .
C i"
�io
' 1 M ais quelqüe décifive que ioit cette réponiè
elle eft trop générale ,- ôc les Appellants ne ieroient
pas :íatisfálts.,‘; s’ils n’avoient dàns les circon£
tancés particulières de cette affaire la preuve dé
montrée que ce premier m otif des Lettres’ de refcifion e iM ’impoiKire la plus groiïiere qu’un plai
deur aux abdis'ait jamais pu le permettre.
•^Ribierj* dit-on , ne fait ni lire ni écrire, &c il
á figiré ; dans ftoiis; les aéleS qu’il (a paifé dans ia
vie'^' îr JJon n’en excepte cette fameufe procuration
du 7 Novem bre , qui a paru pour fa premiere
fois- le i 3 Février , dans laquelle , par une précaütiôn qt/i tient un peu trop de l’efprit prophé
tique, on lui fait déclarer qu’il ne fait figner.
T Ribier ne favo.it pas figner le 7 N o vem b re,
mais il figne le 2 7 Janvier fuivant, & il déclare
liü-même fclans1fa fécónde procuration datée de ce
jour 27 Janvier qu’il a figné dans. une foule d’autrçs aáes ; s’il a. ligné tant !de fois , il favoit donc
figner ? s’il fivoit ligner, il eft donc un impoileur ?
I l ajoute que J é s H utfficrs le furp iiren t en lui
m ontrant dô g folies lettres qui fôrm oiént io n nom /
qu’ils lui, firent imitó*. ,
•!
M ais fi le i'S Décem bre il n’a pu figner qu’a
l’aide de ces'grofles,lettres qu’on lui montroit ÔC
qu’on' lui fàifdit imiter , comment a-t-il pu ligner'
dans7tant ifautres^a&es b íi’pcrfónñe né fiïi traçoit1
de grottes lettres
ou il fignoitJfans maître'?
n’eft-ce pas la'le'co m b le de l’impofture Ôc de la
m»'il-adreile}
•
■
•
�ir
C e n’eft pas tout encore : s’il etoit vrai que cet
hom m e, qui avoit figné tant de fois fans maître ôc
fa,ns qu’on lui eût montré de groflès lettres à imiter,'
n’eut 'pu figner le 18 Décembre qu’à l aide de cette
imitation, comment feroit-il polfible que le 27 Jan
vier il eût p u , ie u l, & après une premiere leçon
d ’un inftant, donnée fix fèmaines auparavant, tra
cer les mêmes lettres de la même maniéré dans la
même foVme & dans le même ordre ? ;
'
Il n’y a point d’homme, quelqu’exerce qu’il /bit,
quelque fure que foit fà mémoire,qui après 4voir vu
un in ilan t, pour la premiere fois fix caracteres'inconnus , puiiîe fix fèmaines après iè les.peindre fi-*
delemènt 6c les tracer fur le papier dans le même
ordre , dans la même forme qu’ils lui ont été préientés ; &c ce dernier trait acheve de démafquer
l’impofture.
..
,, .
*
M a is que faut il de plus p o ù rd é m o n tre rla fa u fieté de cette prétendue fu rp rife, d on t on éxcipe
au jou rd ’ hui , que la conduite de R ib ie r lors d e '
ce procès verbal & poftérieurem ent à. cet aclé ?
I l reçoit alors l ’argent q u ’onJ fui o ffre, i l a c - '
cepte les o ffr e s , parce q u ’elles lui pàroiiîent iùffi.
fàn tes; il ne prétendra pas fans doute q u ’il, y ait
eu de la furprife dans cette a cce p ta tio n , il a bien
vu des efpeces , 1 il a bien fènti qu’il les.co m p to ir,
qu ’il les t o u c h o it , qu’ il le, les rendoit propres, &c
il efl évid en t qu’ il fe feroit bien gardé de lé 'fa ir e ,'
s’il avo it regardé ces offres com ir.e in fu ffilàn tès,
& fi fon intention n’avoit pa^ été telle q u e lle c il
/
�ax
rédigée , dans ce. 'procès v e rb a l, de toucher Ton
principal, de fqi.re i&xerl.cs frais de difcuifion mobiliairs.;&
décharger d,e la.fâifie réeller
, ..r t
Si d’ailleurs il y avoit eu quelque furprife de
pratiquée contre lui lors de la réda&iop de ce
procès v e rb a l, il n’auroit pas manqué l’inftant d’a
près, de fe tranfporter chez un N otaire , de proteiïer contre cette,Curprjiq , 6c de montrer par-là
combien ce procès verbal étoic contraire à ces vraies,
intentions; mais tout au contraire Ribier voit clorre
ce procès-verbal enJa prejènce , il en reçoit la co
pie v il la montre à tout venant, il cric luirmêmc
à la'vexation dans les places, publiques "; 6c lo r f
que le Praticien Efltopy lui reproche fon dë.iàveu ,
le menace de la. voix & du gefte, il le réitéré cent
6c cent fois, 6c lui reproche à lui-même l’abus qu’il
a fait de fon nom.
. T o u t le mois de Décem breTe paffë a in fi, f^ns
que R ib ie r' ait encore conçu la plus legere idée de
la furprïlç qu’on lui a faite ; Vichard fignific de
rcchcf le procès verbal du 18 D écem bre, il en fait
le principal titre de fa demandc:en radiation ; R ibicr voit de nouveau ce-procès v e rb a l, il examine,
cette demande*, il ÿ defend ; oppofe-t-il la fur
prife, le fa u x , Terreur, l’abus de fa iignature?
rien de tout cela , il ddeute des nullités , il garde .
ld plus: profond filcnce lu r cette piece importante,
6c fur. tous ¿es moyens dc fraude nés depuis d a n s
le s méditations d’une, chicane o b fa ir e , OC d’une
rûauyaife foi profondément réfléchie.
�■fy/
.
a
3,
.
Si jamais cependantia-veVitéiè'décëtë^c^il; dans
les premiers moments!, ^ c’eftïd&rts^’i'nftarlt niêrhè
‘que l’Homme tromp.é fe plaint* à' to ü tc e q ü i^ é ïk
vironn.e contrera iuprife^qu’on; lu i^ a -fa ir e 0qu’il
protefte contre la fraude 011 l’erreur ', ‘qu’il s’enïprefTe.de révoquer fa fignature ; & les cris publics
de R ibier contre les vexations de fon agent pré
tendu , fa défenfe à ladem anderen radiation? iàns
•ie.plaindre>,r fon »frlence de deux nioi$cfefôntJtôujours des preuves fans répliqué que cette préten
due furprife, imaginée tardivement pour tromper
la religion )du* Prince ,L e ft’la faûireté- la: plus fimpertinante & hla pluslmal-adtoite tque le -a é ii^ o ir
de caulè ait jamais enfanté y
- T .’ :
• ' £ ~:. Si le premier m otif inféré dans les lettres dé- re£ciiion elt' une. fauileté-démontrée, le fécond n^éil
pas plus'exaét r &i .n’étoitpaV.plus'proprtfà-faire réibinder la déihàvgCi au la;main-lcvéc iauthentique de
•la iàifie réelle'donnée par Ribier à fes débiteurs. f
- C e fécond m otif, c’éfh-la léfion que Ribier pré
tend éprouver p^cett& décharge yxn ce-qu elle lui
feroit perdre .toiisrles Jjrais de cette procédure, qui
forment,, eiVil dit , dans cesVlettres : un objet de
plus de i.5oo livres. ■. - ^
, oIcnti non,fît injuria yîious difent les régies de
<lroit xSclc bon ièns: .non iœditur.quifciens lœdituh;
I lib ie r ’¿ om ioiiÎbit la cfaiiie) réelle , il en 'd éch âvge
V ic h a rd &c fa fem m e , «ril-avoit été léie j c ’e ft'q ù ’vl
•aùroit voulu l’être , & fes plaintes contre cette prétfcndue léfton feraientm diicrettes.*
'
-Ji
-
**o v
�04
: O n pourroit en fécond lieu ioutenir avec le plus
gran4 avantage qu’il n’y a jamais de léfion dans la
.décharge que, donne un créancier à ion débiteur
d’une pm triùke'rigoureufe, 6c fur-tout lorfqu’il elt
démontré qije-cette pouriùite eft une vexation icrian
te , faite pour ¡attirer iur ion auteur i ’animadvèrfian
.des L c ix ,; r: «v
zm'' ,
•:
i M ais .ce qui ftranche toute difficulté fur ce point ^
jç?eit que dans:1e fait cette léfion ¡eil une vraie chij^ere, car il >eft confiant au procès que R ibier n’a
•fait dans, toute cette affaire, que prêter ion nom &
io n titre rr6c qu’il rn’a pas débourie une* obole. ;
•• L a preuve de ce fait réfiilte du commandement
du 6 A oût 1 7 7 2 , où -le Praticien Deivignets aniioncé que tout à été fa it &frayé par lu i, que c’eil a
lui , que tout eft dû., 6c ’ iomme en conféquence V i.chard 6c fà femme de le reconnoître pour leur feul
„créancier, 6c de payer à lui-même 7 à défaut duquel
paiçment il fait cette édifiante proteflation de con
tinuer fur le champ la iaifîe réelle y 6c de faire p ro
céder a la vente des biens iaifis , pour le prix en
provenant être verfé dans fes mains. -,
R ib ie r, on le répété:, n’a donc pas débourie une
obole, 6c jufqu’ici la prétendue léfion qu’il invoque
cft iàns objet : efl-elle mieux fondée dans le fu a ir , 6c
doit-il craindre que le Praticien O eivigncts ofe ja
mais répéter contre lui ces 1 ■Joo livres de frais qu’il
a faits a Vichard fous ion nom ?
; -Non fans doute , & c ’cil fiir quoi tout femblc de
voir le raffurcr : d’abord ion défàvcu qui préfente à la
vérité
�*5
.
' vérité les plus finguliers m yfteres, ^mais qui n’en
font pas pour Ribier , & qui n’en feroient peut-ctre
'pas pour- Vichard lui-même, fi la prudence ne lui
défendoit de lever le voile qui les couvre.
: A ce déiàveu ie réunit un fécond m oyen, qui
écarteroit encore toute eipece de répétition de la
part du Praticien Eftopy pour les frais de la faifie
réelle : ce moyen eft puife dans I a&e même du 7
N ovem bre, mis au jour le treize Février fuivant.
O n lit dans cette procuration qu’avant de pro
céder a la faifie réelle Ribier entend que l’on
épuiiè la voie de la difeuiïion mobiliaire, qui étoit
d’ailleurs de néceilité abiolue, comme on le verra
dans la fu ite , fur-tout dans la circonftance où il
ne s’agiiîoit que d’une dette très-légere, que la moin
dre diicuiïion mobiliaire pouvoit acquitter.
! O r , c’eft ce que le Praticien Eftopy s’eft bien
gardé de faire; iln ’yavoit pas un fol à gagner dans
une frniplè difeuiïion mobiliaire, il n’auroit pas eu
le plaiiîr de faire groiloyer par fes Scribes une volumineufe faifie réelle , de faire tranfcrire 34 fois
7 4 rôles de grofTe pour les 34. affiches qu’il a faites
au lieu des cinq que permettoit l’Edit des criées
il n’auroit pas fait groiloyer la premiere criée, qui
lui a produit un volume de 241 rôles d’expéditions, il
n’auroit pas eu la riante perfpe&ive de faire encore
groiloyer par la fuite 964 rôles pour les quatre autres
criées, de faire faire cette énorme copie du tout pour
iïgnifier à domicile, qui devoir monter a quatre à cinq
�i 6
cents rôles de minute , & fur-tout de mettre le dé
cret à fa fin , de faire vendre les deux domaines 6c
la maifon faifis, pour le prix en provenant être
verfé dans f i s mains.
Le Praticien E llopy calculoit trop bien pour ne pas
fe ménager cette heureufe aubaine; au lieu de faifir
des méubles, des foin s, des bleds, des beiliaux, il a
adroitement pratiqué un procès verbal de carence ,
par lequel il. a paru conilaté qu’il n’y avoit point de
mobilier fuiceptible de diiculïion, & fu r le champ
il a paile a la iaifie réelle.
Mais c’eil ce même procès verbal de carence qui
le condamne ; ce procès verbal eil un faux , & ce
faux cil: prouvé littéralement par les propres pieces
de l’intim é; en effet après avoir conilaté le 14. N o
vembre qu’il n’y avoit ni meubles’, ni autres objets
mobiliers dans la maifon de. V ichard &c dans, fes
domaines, l’Huiilier Guillet faifit les 16 & i j . du
même m ois, deux jours après, tous les beftiaux,
tant gros que menus, qui fo n t actuellement & qui
garnijj'ent lefdits lieux : ce font les propres expreflions du procès verbal de faifie réelle.
Com m ent pouvoit-il y avoir tant de beiliaux gros
& menus le 16 , s’il y avoit carence le 14 ? & puiique ce jour 1 6 Novem bre cet liu iifier iaiiiiloit
tout ces beiliaux , pourquoi ne pas en faire une fimple faifie mobiliaire , du moins de tous ceux qui 11’étoient pas deilinés au labourage, puifqu’il y en avoit
de gros & de mtnus , lorfque fur-tout cette fimple
iaiiie mobiliaire étoit conforme aux vues du Créan-
�r-.
^7
c ie r, & iuffifoit pour acquitter plufieurs fois une
modique dette de 2.87 livres? car il eft bon de iavoir
que les domaines du Bout 6c des Chantelliers ioiit
iîtués dans un pays de bois & de pacages , où les
beftiaux iont toujours très-nombreux, & forment le
principal revenu des domaines.
Si d’ailleurs ces deux domaines étoient garnis de
beftiaux gros 6c menus au mois de N ovem bre, il
eit d’une coniequencç néceiïaire qu’il y eût des foins
6c des pailles engrangés pour leur nourriture dans le
courant de l’hiver, 6c il n’eft pas poifible qu’il n’y
eut a cette époque ni bleds écoiiés dans les greniers,
ni bleds à ëcofîer dans les granges déftinées pour la
nourriture de Vichard 6c de ia famille.
C e procès verbal du 14 Novembre étoit donc un
faux palpable, 6c démontré tel par les pieces même
de rintim é; la prétendue carence du mobilier n’étoit
qu’un prétexte pour avoir occafion de faire la faifie
réelle ; ce mobilier exiftoit 6c n’a pas été diieuté ; le
Praticien Eftopy ne s’eft donc pas conformé à cette
procuration du 7 Novem bre', dans laquelle il met
toute fa confiance, d’où il réfulte qu’en adoptant
même cette procuration, 6c en mettant à l’écart le
déiaveu , il feroit toujours fans a&ion pour fes frais
contre Ribier , qui auroit à lui reprocher de n’avoir
p a s rempli fes vues, de n’avoir pas littéralement exé
cuté fes pouvoirs, 6c de ne s^être pas contenté d’une
faifie mobiliaire qui devoit fuffire pour lui procurer
le paiement de ia créance.
U n troifieme moyen qui écarte encore les vailles
D i
�r>
2.8
terreurs que pourroit avoir Ribier fur les répétitions
futures du Praticien E llo p y , c ’eit la nullité de toute
fa procédure.
Il eft de principe en matiere de faifie réelle, &
ce principe ne fera furement pas contefté , que
l’Huiffier qui exploite, & le Procureur qui rédige
& pouriuit la faifie réelle font également garants de
leur procédure , & que fi elle fe trouve vicieuiè ils
en perdent l’émolument, & font même dans le cas
de fupporter en vers le créancier toutes les pertes,
frais , dépens, dommages intérêts qui peuvent en
réfulter.
O r les Appellants établiront par la fuite que le
Réda&eur de cette procédure a entaifé dans les prin
cipaux a& es, & notamment dans la faifie réelle une
foule de vices de forme qui la rendent nulle & fans
effet, d’où il faut conclure qu’il ne peut y avoir lieu
a aucune efpece de répétition, ni contre R ibier, au
nom duquel a été ourdie toute cette procédure, ni
contre tout autre.
M ais ce qui femble encore devoir plus raifurer
Ribier contre toute répétition future de la part du
Praticien D eivign ets, c ’eft la nature même de cette
procédure, qui eit la vexation la plus criante qui ait
jamais été dénoncée à la jultice : comment dans
une Cour Souveraine, créée pour réformer les abus
de la procédure , & qui fèmble fur-tout avoir pris a
tache de punir avec la dernière févérité ces dé
prédations voilées des formes juridiques ; le Prati
cien Eitopy oferoit>il jamais répéter 1 500 livres de
�a?
frais qu’il aura faits en 23 jours contre un malheu
reux P a y ia n , fous prétexte de le contraindre au ‘
paiement d’une modique fomme de 287 livres quela
plus foible diicuiïion mobiliaire pouvoir folder ?
c
Difons-le avec confiance, cet avide Praticien ne
fera-t-il pas trop heureux, fi’la ièule peine qu’on lui
im pofe, pour s’être ainfi joué de la Juftice 6c de fes
formes, c’eft de iupporter en ion nom les dépens
de fa propre procédure, de ne la pouvoir répéter con
tre perionne, & de perdre le fruit de fes vexations ?
v Ribier peut donc déformais fe croire en fureté
contre les entreprifes du Praticien qui a abufé de
ion nom ÔC de fon titre pour faire ces 1500 livres
de frais ; fi ju f q u ’ic i il n’a pas débourfé une obole,
comme le conftate le commandement du 6 A oût
1 7 7 2 , il n’en débourfera jamais davantage , 6c il
n’exifte par coniequent à ion égard ni léfion actuel
le , ni léfion future dans la décharge qu’il a donnée
à ion débiteur par le procèsverbal du 18 Décembre.
Si quelqu’un.eft léie , c ’eft uniquement le Prati
cien E fto p y, qui fe trouve privé d’un travail,de 23
•jours, qui aura .en vain occupps une foule de Scri
bes a tranfcrire précipitamment la nijit;-£c le jour tou
tes les pieces de cette énorme procédure, à groiTo.yer la fa ifie réelle, à groiloyerles affichescompofées
■de 7 4 rôles chacune, h en faire,enfuite 34 copies
qui ont dû former un total dé..2 516 rôles mis en
m inute, h'groifoyer la premiere criée compofée de
•24.1 rôles, 6c qui perd fur-tout ce doux efpoir défaire
vendre les deux domaines 6c la maifou de Vichardj,
�3°,
pour le prix en provenant être verfé dans fes mains ;
& de voir ce malheureux & toute fa famille folliciter vainement à ia porte le fecours humiliant de
l’aumône;
R elie a difcuter le troifieme m otif de reicifion
inféré dans les lettres obtenues par Ribier ; ce m otif
confiile à prétendre que les Appellants n’ont pas ac
cepté la décharge contenue au procès verbal du 1 8
'Décembre, & que les Huiiïiers qui ont inftrumenté dans ce procès verbal n’ont pu l’accepter pour eux.
C e dernier m otif n’eft exact ni dans le fait ni
dans. le droit : dafts le fait/p arce qu’il eft établi
par les pièces du procès que Y ich ard & fa femme
nnt accepté cette décharge autant qu’elle pouvoit
Tetre , qu’ils ont manifeité fur ce point leur inten
tion par le fait & par les expreiîions les plus propres
h la conftater, & quele contrat judiciaire étoit formé
longtem ps avant que Ribier eut recours a larefcifion.
En effet, en conféquence de ce procès verbal,
Vichard & fa femme ont formé dès le 28 du même
m o i s de Décem bre une demande en radiation delà
faifie réelle, 6c pourfe còri formerà l’Ordonnance de
* 1 667 , ils ortt accompagné cette demande delà co
pie de ce procès verbal fur lequel elle étoit fondée,
&c dans les concluions de la requête contenant cet•tei dehìiindé^ ris oiit cxprcflémcnt demandé acte dit
'rapport de)]ce' procès verbal de réalifation d'offre
acceptation 'd'icdles & de décharge dudit jour 18
du prêjent mois , ce font les propres expreiîions de
¿cette requête.
•
•• 1
�* V ichard & fa femme pouvoient - ils accepter
plus expreffément &: former le contrat judi
ciaire d’une maniéré plus irrévocable que de deman
der a&e du rapport de ce procès <verbal &; de la
décharge y contenue ? &: n’eil-ce pas mentir con
tre le texte des pieces & en impofèr 'ouvertement
.que d’inférer le défaut d’acceptation de cette déchar
ge pour'motif déterminant des lettres de refcifioir?r
Q uant aux pouvoirs des H uiiiiersquel’on prétend
con teiler, il icroit très-indifférent aux Appellants
de les leur fuppofer plusj.qu moins étendus , puifqu’une décharge fous feing privé adonnée .par R ibier & acceptee par les Appellants , comme l’a été
la décharge contenue, au procès verbal- du i 8 D é
cembre dont ils ont demandé a£Be par requête, pro*
duiroit le même effet que la décharge la plus:au
thentique.
.y ■
il v ■o 1 > ■
>W."
.* Mais c’eil étrangement errer danslle.droit que
de fuppofer que des Huiiïiers qiiï font des protêts,
des offres réelles & une infinité d’autres.aÔes con
curremment avec les-Notaires, n’ont pas. les mêmes
pouvoirs qu’eux -danlce? -fortes d’aâ::s p o iirco n f
tater les dires des Parties, leurs réponfès , .-accepter
ce qui eft avantageux à rceux pour lefquels ils agifi
fè n t, proteltcr contre, ce .qui leur eiî contraire &
donner a tout ç q n e }’ad.efcQAtientj 1a même force
&; la même aitthqçticité^ que fi cet acte éteit revêtu
de la fignature dç deuxNotajres.
S’il y a concurrence dans cette partie entre ces deux
fortes d’Oificiers publics , il.elt d’une conféquence
�3%
.
.
.
,
.
...
•néceiîaire que leur fign ature produife les mêmes
effets aux y E u x -d e h tju ftic e , & donne la m êm e
►force'k tout] c e q iir e ft contenu dans leurs actes;
• ; -Air Îiirplus., comme ou I V déjâobfervé, cette
diicuiiion eft ier purement oiieufe ; la déchrge de
R ibier eft conftatée par un a&e authentique, elle
feroit fous fein gp rivéq u ’elkfièroit également irré
vocable , fur-tout d’après la requête a fin de radia
tio n , par Laquelle les Appellants ont demandé a&e
de cette décharge, d’où il faut conclure que dans
le droit comme dans lé fait ce troifieme m otif n’eft
encore qu’une erreur groiïiere ou une fauiïèté pal
pable,
!
A infi d o n c, ett réfumant cette diicuflion iùr le
mal-jugé principal de la Sentence dont eft appel, il
en réfulte bien clairem ent, en premier lieu, que la
décharge de la faifie réelle fouferite par Ribier dans
le procès verbal du 18 D écem bre n’étoit pas fufceptible de larefcifion, iuivant cette maxime tirée
de la loi quœntur: remirtentibus actiones fu a s y dan-dus non ejl regrejjiis.
En fécond lieu, que quand cette décharge n’auroit pas exclu par fa nature toute idée de rellitution,
les lettres de refcifion obtenues par Ribier étant obrcpticcs & fubrcj)ticcs, n’étant fondées que fur des
motifs démontres faux dans le fait comme dans le
droit, cette décharge du 18 Décem bre reftoit in
take , & devoit par conlequent déterminer les pre
miers Jurçes h prononcer la main-levée ou la décharge
de la faificréellcdcmandécpar Vichard & i a femme.
M ais
�M ais quand les’ Juges dont e il appel auroient pu
m ettre a l’écart ce prem ier m o tif de décifion , pouvoient-ils. du m oins s’em pêcher d’annuller cette iàifie réelle , & de fe déterm iner par les vices fans
n om bre dont elle eil in fe â é e ?
. - r ?■
e
M
a l
-
j u g é
'
s u b s i d i a i r e
.
'
N ullités de la Saijie réelle.
■ r
' •
'
A v a n t d’entrer dans la difcuifion de ces différen
tes n u llités, & de les analyfer en d é ta il, il eil bon
de rappeller par form e de prélim inaires quelques
idées générales , qu ’il ne faut jamais perdre de
vu e dans le cours de cette d ifc u ifio n , telles que
la m odicité de l’objet qui a fervi de prétexte à cette
m o n ilru e.'iè procédure.
L a fauilèté de la prétendue carence du m o b ilie r,
dont la plus légère d iicuilion auroit iiifE pour fo lder la créance.
L a m aniéré précipitée & vexatoire dont cette pro
cédure a été fuivie en preifant les in ila n ts, & en
m ultipliant in utilem en t, & prefque à I’infîni les
a&es les plus coûteux, tels que les affiches com p ofées de 7 4 rôles, répétées juiq u’à 3 4 fois.
E nfin, il ne faut jamais perdre de vue que c’eil
ici une matière de rigueur que les loix fe font plu à
furcharger de formes cmbarraiïïmtes, que toutes
les nullités y font fatales, & que le plus léger vice
entraîne la chute totale de la procédure.
E
�Si après s’&re bien pénétré de ces idées préli
minaires, on fait un examen exa& de cette procé
dure 6c des Loix locales qui ont dû la régir, on
remarque que la coutume de Bourbonnois, aux art.
1 06 6c 1 37 , exige que la faifie réelle foit précé
dée d’une difeuilion m obiliaire, Ôc que dans l’efpece le Praticien Eftopy a négligé cette formalité,
6c a procédé à la faille réelle fans avoir difeuté
le mobilier du débiteur, ce qui forme une premiè
re nullité qui vicie fa procédure.
O n s’attend, relativement a cette nullité, à deux
objc&ions de la part de l’Auteurde la faifie réelle,
l’une de f a it , l’autre de droit : il prétendra dans le
fait qu’il a rempli cette formalité par le procès ver
bal de carence, 6c dans le droit que cette formalité
a été abrogée pour les majeurs par l’Ordonnance
de 1 ^ 9 .
A l’égard du fa it, il a déjà été difeuté ; le pro
cès verbal de carence eft un faux manifefte, puifque deux jours après 011 faifit tous les bejliaux gros
& menus qui gamijjent actuellement les deux do
maines du Bout 6c des Chantclliers. Il exiftoit donc
du mobilier.; o r . i l eft prouvé par l’a&c même
de", prétendus carence qlic ce mobilier n’a pas été
difeuté, donc dans le fait cette formalité 11’a pas été
remplie.
Dans le droit c’eft une queftion fi cette fage
formalité exigée expreflement par le code romain,
6c de tout temps obfervée parmi n o u s, peut
être cenféc abrogée par l’Ordonnancc de 1539
�dans les coutumes que , comme celles du B our.bonnois , en ont une difpofition.particulière ?
• M ais quand dans la thefe générale cette for
malité ne feroit pas de rigueur, peut-o!n.,en dire
de môme dans le cas particulier où nous nous
tro u v o n s, où il s’,agiiîoit de la crpanc.ç la: .plus
m odique, que la moindre faifie, de fruits, ou la
d iic u iîio n d ’une trjcs-ioible^parçicj des beftiaux
pou voient folder.
., . ,
Ce cas a été prévu par Henrys dans fa ques
tion 1 7 du livre .3 ,de fes oeuvres, & par .Bretonnier , fon annotateur
ces; deux Auteurs
s’accordent à dire que quand les fruits de deux
.ou trois années fo n t fujpfants pour le paiement,
F 011 ne doit point fa ijir réellement lefo n d s, & faire
■
vendre les bien suies mineurs. ' ■ j> . ;
E t Bretonnier .ajoute,'; » {cc tempérament efl f i
» équitable q u i l doit avoir lieu pour les majeurs
» aufji-bien que pour Us mineurs, & pour les rir> ches comme pour les pauvres , car c ejl blejfer
» la jujlice aujfirbien que la charité' de fa ijir &
». faire vendre les héritages d- un débiteur, *quand
» les fru its de ces mêmes héritages fo n t Jiijjifants
» pour fitisja ire aux créanciers.
Q u ’a u r o i e n t d ife e s deux Aut eurs , fi au lieu
d’une dette qui ne pouvoir ctre payée que par
les fruits de deux ou trois ans, on leur eut préièntc la iaiiie réelle faite par le Praticien Èftopy
pour une fomme qu’une légère portiorî des fruits
d’une feule année, ou une très-mince partie des
�MJ
'
36
.
beftiau x inutiles au dom aine pou voic fo ld er?
C e cas particulier, nous dira-t-on, n’a pas été
excepté par POrdonnance de 1 5 3 9 , mais, il eit
des loix gravées dans tous, les cœurs honnêtes qui
portent l’empreinte de la nature, qui font plus
facrées encore que celles de nos recueils, & qui
doivent y.fuppléer lorfqu’elles font muettes.
Ces loix de la- nature nous enfeignent qu’il eil
dur , injufte, inhumain de mettre en décret, de
vendre à l ’enchere, de lacérer un malheureux dé
biteur <Sc de le dépouiller de toute fa fo rtu n e,
lorfqu’une portioncule de l'on mobilier auroit fuffi
pour le libérer.
Q ue faut-il de plus pour établir cette première
nullité réfultantc du défaut de difcuilion mobiliaire ? on eil aiîèz- fort quand’ orï a pour foi
H e n ry s, Bretonnier j' la nature, l’équitc ÔC la
raiion.
•
. . . .
Cette première nullité expédiée, la fécondé qui
fe prclente fc puife dans la circonitance que
l’Huiifier G uillet, qui a iouiçrit la failie réelle &c tou
tes les procédures qui l’ont précédée &: fuivie, a mis
a exécution ion propre titre', & av'oit un intérêt-per«
fonnel dans cette procédure.
11 cil dit dans l’obligation du 2 Juin, qui adon
né lieu a la iàifie réelle, qu’il eil dû une iomme de
5 1 livres a l’Huifficr Guillet pour frais qu’il a fait
h V ic h a rd , ce dernier s’oblige pour cette iomme
envers Ilibicr, & ail même inilant Ribier s’oblige
pour la même fomme envers l ’Huiilier Guillet.
�Et ce qu’il eil eifentiel d’obferver, c ’eil que V i
chard s’oblige à payer cette fomme ainfi que le furplus de l’obligation à Ribier le 24. du même mois
de Juin, & Ribier cette fomme à Guillet le même
jour.
D e forte que ces deux obligations, formées par le
même a&e , n’avoient qu’une même fource, un mê'
me terme , de maniere que l’Huiflier Guillet ne de«
voit naturellement être payé de íes .52 liv. par Ribier
que loriqu’il les recevroit lui-même de Vichard.
Lors donc qu’à cette époque du 24. Juin. V i
chard ne fatisfit pas à fon obligation, Ribier ne dut
pas mieux y iatisfaire de ion côté, <5c l’Huiiïier
Guillet étoit encore inconteilablcment fou créancier
loriqu’il a pourfuivi Vichard pour le compte
commun, ceil-à*dire, pour faire payer R ibier, <5c
pour retenir fur le tout les 52 livres qui lui étoient
dus.
O r s’il n’eil pas permis à un Huifïïer d’exploi
ter pour íes parents, s’il ne lui eil pas permis d’ex
ploiter en préfence des parties intéreifées , parce
que les Loix fuppofent que cette préfence pourrait
l’induire à vexation , * il ne peut à plus forte raifon
exploiter pour lui-même , quelque léger que foit
fon intérêt, des que cet intérêt cil perfonnel,
il doit s’interdire toute efpecc de fon & ion , &
tous les a&es qu’il peut faire font viciés de la
nullité la plus abibluc.
Cette nullité mérite d’ailleurs d’autant plus
* Or do n na nc e de Mo ul ins, articlç 31 .
*
..
�38
d’attention dans l’efpece, que l’intérêt de G uillet
dans cette pourfuite n’a peut-être pas peu contri
bué à la précipitation avec laquelle elle a été faite,
& a encore ajouté aux vexations du Praticien
Eftopy.
La troifieme nullité réfulte de Tele&ion de
domicile faite par llib ier dans la faifie réelle pour
Tefpace de 24 heures feulement dans les Paroiilès
de Luiigny & St. Pierre de M o u lin s, où font
fitués les immeubles i ai fis.
L ’article premier du titre 33 de l’O rdonnance de 1667 porte que tous exploits de iaifie
exécution contiendront l’éleQiion de domicile du
faifilfant dans la Vi l l e , B ourg ou V illages 011
la faifie exécution fera fa ite , ÔC cette formalité
e(t ordonnée à peine de nullité, fuivant l’article
19 de ce môme. titre.
L ’éleftion de domicile preferite par cette loi ,
n’efi: pas d’un inftant, d’un quart d’heure, ni de
tel autre efpace de temps déterm iné, elle eit in
définie &c doit durer auili l o n g - temps que
l’exécution ; c’eft la remarque de Jouile dans ion
Commentaire fur cct article , qui fur ces mots élec
tion de domicile , » obierve que plu/ieurs H u i f
» fiers fo n t dans Fufâge dans leurs exploits de ne
« faire pour leurs Parties élection de domicile que
» pour Z4 heures feulement ; mais, ajoute-t-il, il
» ejl évident que c'ejlpar abus & fans aucuns fou » dements , & qui l s firoient également fondés à la
» faire pour un temps encore plus court : ces fortes
�» d'élections de domiciles doivent être faites indé» jînim ent & fa n s aucune limitation de temps , &
» durent jujqu’à ce que Uinfance pour la Jaijie <£’
» emprifonnement J o it tei minée. »
Denizard fait la même obièrvation au mot faifie
réelle, n0. ^ . » E Ordonnance de i 6 6 j , titre y3 ,
» article 1 , e x ig e, dit-il, une élection de domicile
» permanente, & non de 2,4 heures pour une fim ple
» faifie mobihaire , & aplusforte raifonpour une
» ja ijie réelle dimmeubles.
Il 11a donc pas fufîi à R ib ie r , ou plutôt au zélé
Praticien qui a fait cette procédure fous ion n om ,
de ne faire que pouiTefpace de 24 heures cette élec
tion de domicile dans les Paroiilès de Lufigny &
de St. Pierre de M oulins, <Sccette omiiïion d’un
domicile indéfini 6c permanent eft encore une nul
lité décifive dans cette matière, défavorable par fa
nature , 6c mille fois plus défavorable encore dans
l’eipece particulière dans laquelle ie trouvent les
Parties.
Quatrième nullité. L ’HuiiTier G uillet, avant de
procéder a fon exécution , n’a pas appelle' deux
proches voifins pour y être préfents.
Cette nullité eft encore puifée dans le texte mê
me de l’Ordonnance de 1 6 6 7 , art. 4 du tit. 3 3 ,
qui eft ainii conçu :
» A vant d’entrer dans une maifon pour y iaifir
» des meubles ou effets mobiliers, 1 Huiiîier ou
» Sergent fera tenu d’appeller deux voifins au moins
» pour y être préiènts, auxquels il fera figner ion
�\
^°l
)
» exploit ou procès verb al, s’ils favent ou veulent
» fign er, finon en fera mention. »
Et. le. Commentateur ajoute , à peine âe nullité,
fuivant l’art. 19 ci-après.
C ïï texte eft clair, mais on en contefte l’applica
tion : Ribier prétend que cette Loi n’efl: faite que
pour les faifies mobiliaires, & qu’elle eit fans ap
plication à la faifie réelle.
Mais en premier lieu le procès verbal de faifie
réelle des 16 & 17 Novem bre contient également
une exécution mobiliaire , puifque l’HuiiTier
Guillet faiiit tous les bejhaux tant gros que menus,
qui font actuellement, & qui garnijjent lejdits
lieux.
A in fi, d’après Ribier Iui-m èm e, cette formalité
'étoit rigoureufement exigée par l’Ordonnance pour
cette faifie exécution , & fon omiiîion entraîne néceiTairement la nullité de ce procès verbal &c de
tout ce qui l’a fuivi.
En fécond lieu , pourquoi feroit-on difpcnfé de
’ fuivre dans les faifies réelles les formalités preferites pour les faifies exécutions ? Cette procédure plus
rigoureufe & infiniment plus importante, feroitclle donc moins folemnelle, & cxigeroit-clle un
moindre concours de yeux & de fignataires?
Cette formalité n’a , d it-o n , d’autre but que
d’empecber le divcrtiflèmcnt des effets torique les
HuiiTiers entrent dans les maiiôns pour iaifir.
M ais en procédant a la faifie réelle, les Huiiliers
ne font-ils pas entrés dans deux maifons des do
maines
�41
maines où il y avoir des meubles y dans des éta~
bleries oiV,il y^avoit des beiliaux, dans une maiibn JfiÇLiée_ en la V ille de'M oulins,' qui étoit égale
ment habitée par des locataires,- qu’on ne peut pas
liippoièr dépourvue de toute efpece de mobilier ; il
y avoit donc les mêmes riiques à courir , les mê
mes précautions à prendre, .ainii nulle différence
dans l’efpece entre la faifie réelle & la iàifie mobiliaire, & Ribier 11e iàuroit échapper à la rigueur
de la Loi.
Cinquième nullité. L ’HuiiIîer Guillet a faifi les
beiliaux fans les détailler,
' !L ’Ordonnance de 1667 porte, .art. 1 5 ,du, tit.
1 9 , les HuiJJiers ou Sergents Spécifieront par te
menu les ckofes par eux jaijics.
Et cette difpofition eil répétée dans l’article
6 du tit. 33 , en ces termes : les exploits eu pioces
verbaux de JaiJie & exécution contiendront par
le menu & en détail tous les meubles fa ifis &
exécutés.
L ’Huiifier Guillet a faifi en bloc & fans détail
tous les belliaux gros & menus qui garniffoient les
deux domaines du Bout Qc des Chantellicrs j ces
belliaux étoient bien conilamment mobiliers, ils
étoient par conféquent fournis a la difpofition de
ces deux articles, & la nullité efl encore ftns rcplique.
Il
cil d’ailleurs eiTentiel d’obfcrver que ce délai
étoit d’autant plus important dans l’efpece, que,
comme les Appcllants l’ont ,dcja obferve
les
F
�4-i
.
domaines du Bout & des Chantelliers font fitués
dans un Pays de bois & de pacage, où chaque do
maine nourrit iouvent ju itp ’à1concurrence de trois
pu quatre mille livres de beiliau x, & ou le profit
de ces'beiliaux forme le principal revenu des Pro
priétaires. ...
'' ' .Il n?y avoit \qu\m détail exa£l de ces beiliaux
qui put , lors de l'adjudication, influer fur les m ifes,
:6c faire connoître aux enchériffeùrs quelle étoit la
valeur des domaines qu’on leur propofoit d’acqué
rir , puiiqu’il y a dans cette partie de la Province
une différence totale entre* un domaine dégarni
de beiliaux,. & un domaine qui par le-détail fe
trouverait en avoir pour trois a quatre mille livrés.
Sixième nullité. La copie de la faiGe réelle n’eil
pas fignée des "mêmes témoins que l'original.
O n lit dans l’art. 7 du "même tît. 33 de I’O rdonnance de 16 6 7 , que la copie lainée aïi Saifi
J'era /ignée des mêmes ■
perfonnes -qui auront fig n é
L'original, toujours , à peine de nullité j fuivant
l’article 19.
L a loi cil encore pofitive , <Sc le fait eil confiant
que Jean Dupicli & Pierre Champagnail ont figne
la faifie réelle comme recors , &c que la copie de
cette faifie réelle a été fignée par Jean Duchemin <Sc
Jean Cnampagnnll.
M a is , dit Ribier., cette formalité.n’eil exigée
que pour les iaiiies mobiliaircs, & quant aux iailïcs
réelles elle cil ii peu eflentielle , qu’il n ’eilpas même
néceifaire d’en iignificr copie à la Partie iaifie.
�|
Cette obje£tion reçoit pluiieurs réponfes toutes
également fans réplique : la première , c’ert que le
! procès.:verbal des 1 6 & 17 Novem bre contient
1 une exécution mobiliaire comme une faifie réelle ,
puiique l’Huiflier faifit les beftiaux gros & menus
qui garnirent les deux domaines ; il devoit donc,
d’après Ribier lui-m êm e, & d’après le texte de la
loi y fatisfaire a cette formalité a peine de nullité.
• La fécondé , c’eft que c e tt e copie n’eft pas moins
ciTentielle pour la faifie réelle que pour la faifiemobiliaire elle eft d’abord ciTentielle dans-la thefe
générale & dans toute l’étendue du Royaume:,
comme on le voit dans d’H ericourt, traite de la
V en te des immeubles , iommaire 14 du chapitre 6 ;
ôc dans Néron , tome I er. notes fur 1 Editde 1 ^^1 ,
°u il rapporte la remarque de M . le Préfident leM aître, qui obferve que le propriétaire ■
doit être
inftruit par la lignification de la faille■
reelle, que.'
Je fu is d ’avis , d it-il, devoir etre ja it e , quoique
cette Ordonnance ne le renuiert pas.
Mais cette formalité eit encore plus rigoureufe
dans la coutume du Bourbonnois que dans toute au
tre, parce quelle contient fur ce point une difpofition particulière dans l’article 143., au titre des
exécutions
. C e t article porte , que le Sergent JigniJieraato
detteur, ou a i o n héritier apparent , ou au tiers dé
tenteur, a perionne ou domicile ladite main-mif 'e ,
cnfemble les ventes-ôc criées ès jours introduits
par la coutume.
„
�Signifier au dateur ladite mam-mife : cette Loi
eft impérieule , 6c il n’eft pas permis d’après un
texte auffi. précis de mettre en queftion fi dans
l’eipece l ’Huiflier Guillet a du lignifier la iàifie
réelle aux Appellants.
O r fi cette 'lignification étoit de rigueur., elle
étoit indiipenffablement prefcrite par la L o i locale
qui régit les Parties, peut-il y avoir quelque raiion pour la iùppofèr moins lolemnelle , moins 'rigoureufe que la lignification d’une fimple faifie
mobiliaire , qui n’eft par elle-même ni fi importante
ni fi défavorable aux yeüx de la L o i, ni ioumiiè
avec la même rigueur à la fatalité des formes
juridiques.
Cette fixieme nullité ne mérite donc pas moins
d’attention que toutes‘celles qui précédent; toutes
(ont fondées iiir le texte des Loix de la matiere,
& toutes s’appliquent dansTeipece à la plus odieufe,
la jîlus vexatoire procédure qui fut jam ais, formée
précipitamment, grofîie jufqu’au monftrueux, non
pas pour l’intcrct du créancier , que la plus légère
difcuiïion mobiliaire pouvoir fàtisfaire , mais uni
quement pour enrichir le Praticien E ilo p y , q u i ,
avec un titre de 287 livres a la main , croyoit pou*
voir impunément dépouiller Vichard & f à femme
de tous leurs biens 6c s’en approprier la valeurConcluons clolic que le mal-jugé fiibiidiaire de
la Sentence dont eit appel n’eft pas moins évident
que le mal-jugé principal, & q u e fous Pun-& Tau*
tre point de vue les premiers Juges n’ont pu Ce
- fi
�déterminer à confirmer cette procédure fans violer
toutes les réglés & commettre une injuftice énorme.
O n pourrait ajouter que cette Sentence réunit
à l’injuftice la plus criante la'contradiction la plus
bifarre dans fon contexte, en ce quelle ordonne la
continuation de la faifie réelle, & juge que la créan
ce eft acquittée, en ce qu’elle déclare des offres
fuffifantes & infuff i f antes tout à la fois ; mais ces
contradictions, quelques groffieres qu’elles foien t,
ne forment que de légeres nuances dans le tableau,
& les Appellants ne les relevent dans ce moment
pour montrer que c’eft en tout point que cette Sen
tence eft l’ouvrage le plus vicieux que la Juftice
fouveraine ait jamais'eu à profcrire.
Monf ieur l'A b b é D E P O N S , Confeillcr,
Rapporteur.
M e. B A L L E T ,
Avocat.
M i o c h e , Procureur.
a
D e
l 'I m p r im e r ie
d u
R o i ,
c l e r m
de P i
R u e
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G c n è s ,
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VI A L L A N E S
p r è s
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d
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M a r c h é
D o m a i n e s
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B ! e d .
1 7 7 4 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vichard, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Ballet
Mioche
Subject
The topic of the resource
créances
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
procédure abusive
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Jean Vichard, Laboureur, et sous son autorité Gabrielle Talon, sa femme, habitants de la Paroisse de Lusigny, Appellants. Contre Laurent Ribier, Cabaretier, Habitant de la Paroisse de Saint-Bonnet, Intimé.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52873/BCU_Factums_G0115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lusigny (03156)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Faux
huissiers
lésion
procédure abusive
procédure de ventes en criée
saisie
signatures
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52874/BCU_Factums_G0116.pdf
491a2ae74302b19b84d02b4a531bb28c
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I
V
D
§
MEMOIRE
P O U R Me. P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T ,
Procureur en la Sénéchauffee de Bourbonnois ,
Siege Préfidial & autres Jurifdic t ons de Mou
lins, Intervenant & Demandeur.
,
CONTRE
Ga
EN
b r i
,
J e a n V 1 C H A R D le jeune &
e l l e T A L O N ,fa femme, Défendeurs.
préfence de L
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R IB 1E R
.
U ’un débiteur qui eft faifi réellement dans
fes biens & qui a vu un premier T ri b u
nal confirmer cette faifie réelle, paroiffant
d’une part accablé fous le poids de fa trifte
fituation dont il exagere encore la détreff e , & fe croyant d ’autre part en droit de
préfenter finon le créancier qui l’a pourfuivi, comme un
tyran , du moins les Officiers de Juftice qui ont occu
pé ou inftrumenté contre l u i , comme des fatellites inhu
mains qui auroient violé toutes les réglés pour faire de fes
biens la proie de leur infatiable cupidité; q u ’un tel hom
m e , parvenu aux pieds du Tribunal fupérieur, cherche &
trouve à faire pafler l'enthoufiafme de fa douleur vraie ou
fauff e dans lam e d'un D efenfeur généreux & fenfible ,
�6 ü£
i
qui par état d’ailleurs doit haïr ce qui lui paroît l ’injuftice,'1
& s ’enflammer à l’afpett du malheureux qui réclame les fecours de fon éloquence :1a conduite du client eil dans la
nature ; celle du patron eft de fon devoir.
Q u e ce même débiteur, toujours ulcéré & croyant
toujours avoir lieu de l’être, parlant enfuite par l’organe
q u ’il aura rempli de fon feu , dans un écrit rendu public,
à des Juges fléaux de la v e x a t io n , & qu’il regarde com
me les vengeurs de fon infortune ; faifant dans cet écrit
le tableau le plus touchant de fon état ; y peignant des
couleurs les plus noires tant les procédures de la faifie réel
le que la Sentence qui les a confirmées ; & tonnant fans
ménagement contre celui q u ’il fe perfuade être l ’auteur de
ces procédures pour lui fi odieufes ; que ce débiteur , difons-nous, trouve tous fes lefteurs difpofés à entrer dans
fes pei nes , & à partager même ion indignation & c on
tre les procédures & contre leur auteur : c’eft ce qui
fait honneur à l ’humanité. Plaindre les opprimés, déteiler
les opprefTeurs, ell le partage des coeurs honnêtes.
Si cependant les prétendus oppreffeurs, fe faifant enten
dre à leur tour aux Juges & au Public , leur prouvoient clairement que celui qui fe difoit l’opprimé ne
l’eft que par fa réfiftance opiniâtre à remplir des engage
ments légitimes ; que fon créancier,moins opulent que lui ;
n’a ceffé de fe montrer débonnaire q u ’à la derniere e\trêmité ; q u e celui qu’on cherche à faire pafTer pour Ieminiftre intéreffé des rigueurs de ce créancier, n ’a eu ni pu avoir
aucune part aux procédure» q u ’on dit être fon o u v r a g e ;
que ces procédures d’ailleurs ne font autre chofe que les
armes mifes par la loi elle même entre les mains de tout
créancier contre tout débiteur; que fi ces armes étoient
odieufes , comme elles font rigoureufes , ce feroit. donc à
la loi qu’il faudroit s’en prendre ; que du refte le véritable
auteur des procédures attaquées ne s’y ell point écarté
d’un pas de ce qu’exigeoit ou comportoit fon miniilcrc ; &
qu’on ne fauroit lui imputer aucun a£le , aucun trait de
plume que la loi c on d a m n e, & que l ’ufage des licuxnc rendît
�3 .
indifpenfables : alors ne feroit-il pas pofîîble que la pitié,
que l’indignation ceffafient, ou même qu’elles changeaf'ient d’objet ?
N e feroit-il paspoflible que (fans parler ici du créancier)
on ne vit au moins dans celui à qui on imputoit les pro
cédures, qu’une vi&ime des clameurs artificieufes du dé
biteur fa if i, du zélé louable mais trompé de fon défenf e u r , & de la compaffion jufte mais trop prompte du
public : au lieu 'd’y voir le moriftre qu’on en avoir f a i t ,
en le donnant pour un Praticien ardent & avide , cher
chant une p ro ie , ayant vû dans le débiteur dont i l s'agit
un malheureux payfan fans défenfe, contre lequel i l croyoit
pouvoir impunément abufer des formes juridiques pour le
dépouiller de toute fa fortune ; oardiffant & machinant en
'conféquence dans la poufjîere de fon Etude la plus criante s
la plus vexatoire procédure qui fu t jamais ; comptant par
fes doigts la valeur des biens du débiteur, & combien il
fa llo it de fra is pour s’en rendre acquéreur parfon exécutoirefaifant en vingt-trois jours , pour une modique fotnme de
x S y livres ', celle de ib o o Ihtes de frais , qu i l [fe difpofôlt
de doubler dans un pareil délai, & de tripler dans trois fnois ;
ayant jetté un dévolut fu r uriè M ai fon & deux Domaines ,
qui compofoient tout le bien du1 débiteur à qui i l en vou'loit ; exigeant avec une hardieffe cinique que le p rix de ce
"bien fu tv é rfé tout entier datü f i s tnains ; ne craigriahtpds
vde‘prôteflcr dans un^'qclc authentique qu'il ne veût- quittér
'prife que lo rfq u il aura épuifé toute la fiibfiance' &• dévoré
toute la fortune de ce malheureux, non-miiTürà cutèm nifi
p l e i n cruoris liiruclo; s'étant fu it uh doux efpoir de faire
vendre àfon profit les biens de ce même, malheureux, & de le voir
enfuite à fa porte lui & toute fa fam ille y jo llic ite r vaine
ment le fecours. humiliànt deJ Faumône; ayant excédé lis
pouvoirs qu'il s'était fa it donnerpour àutorifer les vexations
qu il rnéditoit ; n ayant produit ces pouvoirs qu après coup ;
ayant prémuni le créancier du nom duquel il aInfo i l , d ’une
excellente contrc'lettre, pour le mettre a la b ti de tout \ &
‘enfin , ayant eu r e c o u r s pourfoutenir.enfuite la fatfieréelle
�4
fo n ouvrage contre le défaveu même du créancier , à
des moyens de fraude , nés-dans les méditations d ’une chi
cane obfcure , d'une mauvaife f o i profondément réfléchie,
■'& qui cacheroient les plus finguliers myfier es , ( i la pruden~
ce ne défendoit pas de les dévoiler ?
N o n il n’eil pas poiïïble que celui dont on écrit d e1
pareilles horreurs , pour des procédures qu’on lui attribue
mal-à-propos, ne foit pas plaint àfon tour des le&eurséquitables, & ne foit pas vangé hautement par la C o u r ,
devant laquelle on le déchiroit ainfi pendant fon abfence ;
fi ces procédures encore font démontrées juftes, légitimes ,
conformes aux règlements généraux de la matiere & aux ufages particuliers du Siege auprès duquel elles ont vu le jour.
Te ll e eft l’efpérance confolante dont ofe ici fe flatter
M e . E ftop y Defvignet , Procureur en toutes les Jurifdictions de U Ville de Moulins. C a r c ’eft de lui qu’on a fait
le portait qu’on vient de v o i r , ( e n affe&ant même de ne le
ualifier que du PraticienEûopy , du Praticien Def vig net ,
e lavide , de Tardent Praticien , ) dans un Mémoire im
primé & diftribué pour Jean Vichard & Gabrielle T a l o n
fa femme Laboureurs à L u f i g n y , débiteurs d’une fomme
de 287 livres envers Laurent Ribier Cabaretier à SaintBonnet , faifis pour cela réellement dans deux Domaines
& u n e Maifon à la requête de ce créancier, & Appellants
• vi?-à-v,is de l u i , en la C o u r , d’une Sentence fur produc
t i o n s refpe&ives de la Sénéchauflee de Bourbonnois ; qui
a prononcé la confirmation & ordonné la continuation
'de cette faifie ré el le , qu’on veut à toute force attribuer
aujourd’hui à M e . E ft op y D e fv ig n et , quoiqu’il ne l’ait
ni faite ni pu faire.
Déjà les couleurs de ce faux portrait de M e . Efliopy
Defyignct ont commencé d’être, effacées par un Mémoire
ue le créancier faillffant, que Laurent Ribier vient de
onner à la C o u r ; & où il a jurtifié la faifie réelle,
ainfj que les procédures acceiToircs, & la Sentence
dont Vichard & fa femme font Appellants.
Mais R i b i e r , n'ayant, à défendre que fa Sentence & fes
Q
3
�procédures, n’a pas plus appuyéfur les points où l’on avoit
chargé perfonnellement M e . Defvignet que fur lesautres:
il ne s ’eft occupé & a dû ne s’occuper que de fa caufe
& non de celle de M e . Defvignet. D ’ailleurs quand R i bier l’auroit plaidée cette derniere caufe , il n’auroit pas pu
demander pour M e . Defvignet la réparation des torts que
Vichard & fa femme lui ont faits par leur écrit. C ’étoit
là l’emploi de M e . Defvignet feul : eh ! quel intérêt n ’avoitil pas de le remplir lui-même?
Il eft donc accouru de Moulins aux pieds de la C o u r ;
il a quitté femme t enfants, affaires , pour défendre fa
réputation attaquée, & tout fon être enfin compromis ,
c\ar fans l ’honneur q u ’eft-ce que l’exiftence ? il eft inter
venu dans la caufe d'entre Vichard & Rib ier ; il y a de
mandé juftice contre Vichard des calomnies répandues
dans fon Mémoire ; il y a conclu à la publicité de la ré
paration pour répondre à celle de l ’infulte : on voit affez
les faits qui ont rendu néceflaires cette intervention &
ces demandes : il ne s ’agir que d ’en développer les moyens.
s. I.
Il faut d’abord examiner , parmi les traits lancés contre
Me. Defvignet par V i c h a r d , c e u x qui n’étoient pas de la
caufe de cet Adverfaire. Et certainement il n’eft point de
lefteur impartial qui du moins à une fécondé lefture ne
trouve beaucoup de ces fortes de traits dans le Mémoire
que nous combattons.
C a r indépendamment de cettedénomination outragean
te , répétée à prefque toutes les lignes, de Praticien E ft o p y ,
de Praticien D e fv ig n e t , de l’ardent Praticien , de l’avide
Praticien;ctoh-ï\ d’abord de la caufe deVichard de dire*que
Me . Defvignet cherchoit une proie , & que voyant dans lui
Vichard un malheureux pay fan Jans défenfe, i l croyoit
pouvoir abufer impunément des formes juridiques , pour le
dépouiller de toute fa fortune >
Le moment où Vichard peint-là Me. Defvignet cherchant une proie , eft un moment où aucune des pourfuites
*
�6
contentieufes n’avoit été faite , & où il n’étoit même pas
encore queftion de les faire. C e n’eft donc pas le fait de la
caufe & fon action unique , c’eft une difpofition d’efprit »
une habitude de cara&ere que Vichardprêteà M e . D e f v i g n e t •
dans cette cruelle phrafe. O r qui a dit à Vichard , contre
lequel M e . D e fv ig n e t , avant cette malheureufe affaire »
n’avoit jamais cté chargé par perfonne de faire faire la
moindre pouriuite , de faire donner la moindre aflîgnation ; qui lui a dit que M e . D e f v i g n e t , que cet Officier
public étoit par nature & parhabitude un homme tel qu’ii
l’a fait dépeindre ?
Etoit-il également de la caufe de Vichard qu’on lût dans
fon M é m o i r e * que Me. Defvignet ou le Praticien avide ,
( pour le nommer comme il le n om me ) avoit jette un dé-
voLut fur les deux Domaines & la Maifon de lui. Vichardt
& q u il comptoit déjà par fes doigts combien i l ja llo it faire
de frais pour s ’en rendre acquéreur par fon exécutoire ?
Q uelle idée affreufe de pareilles expreffions ne laiflentelles pas concevoir d’un Procureur ? mais n’efl*ce pas là
vifiblement un fimple crime de projet & d’intention, im.puté à Me. Defvignet uniquement pou rle rendre odieux ?
car quand la faifie réelle dont il s’agit entre les Parties
principales de ce procès., auroit du produire à M e . D e f
vignet autant de frais que la valeur des deux Domaines
& d e la Maifon de V i c h a r d , peut-on croire que M e . D e f
vignet n’eut pas plutôt employé le montant prétendu de
fon exécutoire aux affaires de fon E t u d e , qu’à l’acquifitijon d ’une chetive Maifon de payfan dans un Fauxbourg
de Moulins
de deux Domaines dans un Village où M e .
Defvignet n’a pas un pouce de te rr e, & qu’il ne connoît
môme que de nom ?
Etoit-il encore de la caufe de Vichard de faire impri
mer * que Me. Defvignet a demandé le prix delà vente de
fes biens avec une hardie]]c cinique , & aproteflé dans un acte
authentique qu i i ne veut quitter prife que Jorfqu'il aura
epuifé fa fubflance & dévoré toutefa fortune ? & d’appliquer
en conféqucnce à Me. Defvignet ce vers d’Horace , qui le re.
�préfenteroit fous l’image odieufe d’un infefte non moins
vil que fanguinaire : non miffura cutem ni(l plena cruoris
hirudo ?
j
E h ! quel efl: donc cet a&e authentique où M e . Def*
vignet auroit montré une hardieffe cinique par fes deman.
d e s , & auroit fait l’horrible autant que finguliere protefïation qu’on lui impute ? c’eft un commandement fait à
V ic h a r d , à la requête de R i b i e r , le 6 Août 1 7 7 2 , de payer
entre les mains de M e . Eftopy Defvignet le reftant "des
créances dues à lui Ribier & les dépens adjugés par la
Sentence du 4 du même mois ( c ’eit celle dont eil appel
de la part de Vichard contre Ribier. )
Mais Vichard veut ici faire prendre le change où il le
prend lui-même. L e reftant des créances de Ribier dont
il s’agiiToit dans le commandement, c’étoientles frais des
procédures de faifie réelle : & les dépens dont il y eil
auifi parlé étoient ceux de la Sentence confirmative. O r
c ’étoit Me. Defvignet qui avoit avancé tous ces frais &
dépens pour Ribier ; il étoit donc jufte qu’ils lui rentraffent, & que Vichard condamné par la Sentence à les
p a y e r , ¿es verfât dans Us mains de M e. Defvignet. Et voilà
ce que porte le commandement. Mais eft-il rien déplus
n a tu re l, de plus légitime & de plus fréquent dansl’ufage?
T o u s les jours un homme qui obtient contre un autre des
condamnations de dépens ne lui fait-il pas faire fommatiôn ou commandement de les payer entre les mains de
fon Procureur à qui il les doit, & ne protejle-t-il pas
( comme dans le commandement du 6 Août ) qu’à faute
de ce faire il y fera contraint, même par faifie réelle &
rente de fes biens , pour ¿e prix en provenant être verjè entre
les mains de ce Procureur ?
A qui donc Vichard croit-il parler quand il veut don
ner une chofe auifi fimple, auilî commune & pour ainfi
dire auifi ufuelle que les termes du commandement dont il
s’agit; pour une proteftation authentique de M e . I^efvig n e t , qu’il ne veut quitter pùfe iJ ue 10Tf t} u ^ aurci epuife
la fubfîancc & dévoré toute la fortune de lui Vichard : N ON
�6m
' '
8
M ISSU R A CUTEM N I S I PL E XA CRUORIS HJR UDO ?
Ces grands mots, dans l ’occafion où Vichard s’en fert ,
font abfolument vuides de fens pour tous les Magiftrats,
inftruits qu’ils font des réglés & de Pufage. Ces mêmes
mots font également frivoles pour tous Avocats & P ro
cureurs qui , en lifantle Mémoire de V i c h a r d , voudront
bien faire ufage de leurs lumieres & de leur expérience.
Ces mots enfin ne lignifient r i e n , même pour les moin
dres éleves du P a l a i s , à qui fix mois de travail dans une
Etude ont pu faire voir vingt commandements femblables ?
C e n ’eft donc qu’aux y e u x des feuls le&eurs non verfés
dans la pratique & dans le d ro it , que Vichard peut jetter
de la pouifiere , par toutes fes déclamations contre
M e . Defvignet au fujet de la teneur du commandement ;
il n’en peut donc réfulter que de la diffamation pour
M e . Defvignet auprès du vulgaire , & non pas des
m oye ns pour la caufe de Vichard auprès de fes Juges.
Etoit-ce enfin pour l ’intérêt de cette caufe de Vichard
^age 29 & 30. qu’il falloit qu’on lut dans fon Mémoire * que cétoit un
doux efpoir pour le Praticien E flo p y , après qu’i l auroit
fa it vendre les deux domaines & la maifon de Vichard , pour
le prix en provenant être verfé dans fes mains , de voir ce
malheureux & toute fa fam ille folliciter vainement à fa
porte le fecours humiliant de iaumône S
E h quoi Vichard ! vous cr oyez donc qu’il exifte quel
qu’un fur la terre pour qui ce foit un doux efpoir que
celui de faire des malheureux, pour rebuter cnfuite leur
miferc après l’avoir caufée ! mais que vous*a fait Me. Defvignet pour vous faire penfer q u ’il pourroitêtre ce tigre?
qui vous a révélé les dilpofitions iecrettesde fon cœur pour dire q u ’après qu’il auroit fait vendre h fon profit votre b ie n ,
vous folliciteriez vainement fa porte le fecours humiliant
de l ’aumône ?quc fait ici l'aumône & la facilité ou la dureté
de Me. Defvignet à cet égard pour votre procès ? &
quand cela y ferviroit, quels pauvres fe font inutilement
préfentés à la porte do M e . Defvignet ? quels font ceux
que fes exécutoires y ont conduits, parmi les parties adver-
�9
fes de Tes nombreux clients ? o u i , de Tes nombreux clients:
car enfin vous le forcez ici à vouç dire , malgré fa^répu
gn an c e, q u ’il a eu le bonheur d’çtre jufq.u’ici un'dés Pra*
cureurs de fa"Yillé lês'plus occupés.
■ > ~v
' Conciliez donc , fi vous le p o u v e z , aVec cette vérité
inconteftable les reproches que vous lui faites , lçs traits
dont vous le défigurez. C e Praticien avide , cet ardent Pra
ticien qui combine par fe s doigts les fra is qu’il doit faire
avec la valeur des biens qu'il veutVnvahïr, a v o i t p o u r t a n t ,
quand vous l’aVez dénigré par Votre M é m o i r ç , une de$
plus be lle s, des plus nombreufes , des plus'honorables
clientelles de la Sénéchauflee de Moulins. O r c ro yez -vo us
que ce foit en multipliant les frais qu’il fe.la fut faite , l u i ,
qui ayant acheté un titrée nu , il'y, A quatorze a n s ^ c o m
mença fôn‘ étude avec un quarrë de.p3piei‘!?tPenfez,-vouë
que toutes les affairés qu’il a fait;juger depuis ce témps-li
il les ait gagnées? qu’il n ’y en ait pas au contraire plùueur&
qu’il a perdues , & dont par cooféqueot‘les frais lui, ont
été payés par fes propres clients? Si donc Ces clients avoien.t
trouvé ces frais exce.iïifs, quelqùés-ufn5 d’eufr àu moins né
senferoient-ils pas p l a i n t , &"fon étude, tle feroit-ellé p ai
peu 5 peu devenue déferte ? £epcndant elle a a.çigmcnré d&
jour en j o u r : aucun de fes" client^ , qu’il f â c h é , n e T à
quitté par mécontentement perfonnel : tous ¡l’éftimbient,
le coniidçroient,plufieurs même étoientTés*apis particu
liers avant votre Mé m oir e; nédirtîmûloiiis'riçn ,'ils lefonc
encore depuis. Voulez-rvous q p ’il vouS~rnpiitré lés lettresqu’il en a reçues pour lui adouci’r l’amertume qiV’il à refletiti de vos traits ?
L
Mais il vaut mieux vous renvoyer h l’attcftation <Ju
Tribunal même .devant lequel il exerce fep fondions de;pijis i 4 années. Liiez cette ¡iiejce à là 'fin ‘de céf imprimé.
V o y e z y tous les Officiers-Magiftrats de’ là Sciiéchatiff’ée & Siege Préfidial ¡du Bourbonnois', Tém oins' dculaires , Cenfeurs & premiers ‘ Jugés-nés de la con^
düite & des démarches des Minières fubalternes de
la Juftice . A T T E S T E R D A N S L A C // A
RÈ
4 ■% »■ -j w î it i J*
C; J » .
�G iL "
10
D U C o n s e i l » que Me. EJlopi D efvignet , reçu Proçu reur en leur Siege depuis i j 6 o , en a rempli les foncH dons avec \ele t q u il ri'a donné L I E U A A U C U N E
:>, P L A I NT J E , que fa conduite leur a. toujours paru être à
» l ' a b r i D U P L U S L E G E R R E P R O C H E , & qu'il s'ejl
conformé aux Règlements , dans les procédures dont i l a
été chargé. »
Quelle différence entre M e . Defvignet peint par V i c h a r d , & Me. Defvignets peint par Tes J u g e s ? les deux
portraits font contradictoires, & il faut de toute néceffité que l ’un foie faux fi l’autre eft vrai. Mais quel eft le
f a u x ? quel eft le vrai ? cela peut-il donc faire un problè
m e , ou ne fuffiroit-il pas pour le réfoudre d’un fimple
.coup d’œil 1 fur les intérêts des deux Peintres? V i c h a r d ,
feul de fon b o r d , n’a befoin que de mentir avec fuccès
dans un M é m o i r e , fur le chapitre d’un homme inconnu
.au Tribunal où il le déchire ; pour empêcher la faifie réel
l e de f e s . b i e n s , éviter les dépens conhderables de deux
in ft an ce s, l’une principale, l’autre d’appel, & fe venger
de. cet homme qu’il regarde comme fon perfécuteur, dé
v o r é de la foif de fa ruine. Qua torze Magiftrats d’autre
p a r t , s’expliquant favorablement fur le compte de ce mê
me iiomm^ q u ’ils ont vu fe former fous leurs y e u x , dont
Ils ont éclairé tous les pas , trahiffent fans intérêt la v é
r i t é , leur devoir , Içur confciénce, en impofent aux J u
ges fouverains lueurs fupérieurs & à tout un public ; il
Tetir certificat eft menteur. Q ue l cil donc lefprit affez pré
venu pour ajouter foi au mal dii Memoire plutôt qu au
bien du certificat ; pour croire que la vérité naïve réiidc
fur les levres d ’un plaideur a u x . a b o i s , & que le menfonge impur eft forti çîo l’aiTembléc dés Juges du peuple ?
. , M^is dira-t-on les]faits ! Les faits parlent contre votre
Pr oc ure ur ; il y en a dans le Mémoire de Vicha rd : tout
xi y eft pas déclamation, tout n’ y . e f t pas lieu c o m m u n ,
.tout n’y eft pas étranger à fa caufe ; on y trouve des faits
¿raves-, des faits pofuifs : & vous ne les détruifezpas.
N o u s allons les détruire.
�L a caufe de Vichard en la C o u r étoit I’àppel par luiinterjette de la Sentence de Moulins du 4 Août 1 7 7 2 ,
qui profcrit les moyens de nullité par lui proposes con
tre les procédures de la faifie réelle de fes biens : entérine
les lettres de refciiîon que Ribier faifîffant avoit prifcscontre un défaveu & de M e . Deivignet & des pourfuites de
faifie réelle, qu’on avoit furpris de lui R i b i e r , dans le pro
cès verbal d ’offres du 18 Décembre 1 7 6 9 ; déclaré infufÆfantes les offres portées parcfcprocès verbal', en ce qu’éllesne conténoient pas les frais de la faifie réelle: débouteVichard & fa femme de leur oppofîtion à cette faifie : or
donne que les pourfuites en feront continuées, & condam
ne Vichard & fa femme aux dépens.
En cet é t a t , les faits de la caufe de Vichard , lorfqu’ila:
donné en la C o u r le Mémoire dont fe plaint ici M e . Defvignet pour ce qui le regarde , ces faits ne pouvoient
être, i ° . que les procédures de la faifie réelle ; 20. le défaveu de llibier inféré au procès verbal d ’offres; 3 0. les
lettres de refcifion prifes par Ribier contre ce défaveu.
4 0 & l ’inftru£lion faite à Moulins fur les demandes refpe£ïives ; l a v o i r , de Vichard en radiation & nullité dé
ia faifie réelle & en validité du défaveu , & de Ribier en
entérinement des lettres de refcifion.
11 faut donc voir fi fur chacun de ces quatre faits géné
raux les inculpations portées par le. Mémoire de Vichard
contre Me. Deivignet font jufles ou non. C a r ceft feu
lement au premier cas qu'il fera vrai de dire qu’il 'y a des
fa its contre lui ; comme il faudra dire au fécond cas , que
le Mémoire qui l’inculpe eft calomnieux.
O r P R E M I E R E M E N T , au fujet de la faifie r é e l l e , il
paroit q u ’on fait un crime à Me. Defvjgnet du fait mûme & de l’intention de cette faifie; qu’on lui reproché
en fuite de l’avoir faite pour une fomme trop modique.;
d ’y avoir procédé trop précipitamment; d’y avoir excé-B 2
.
�Gi€
t
'ii
dé Ton mandit, en ne fe bornant point à une faifie-exécution des meubles & beftiaux ou des fruits, qui fuffif o i e n t , dit-on , pour acquitter la (jette ; d’y avoir multi
plié , allongé & fait groiîbyer les actes , par envie d’émolûmenter ; d’avoir enfin commis dans ces a£tes plufieurs
nullités d’ordonnance.
V o il à en derniere analyfe tous les faits imputés à M e .
Defvignet par V i c h a r d , relativement aux procédures de
la faifii réelle -, nous dégageons en ce moment ces faits
de tous lés tdrmes injurieux qui les accompagnent dans'
le Mémoire , fauf à en rappeller quelques-uns dans la
difcuifion.
Mais avant que d’entrer dans cette difcuflïon , obfervons
que toute la procédure de faille réelle que Me. D e fv ig
net veut bien juflijîcr ici , n’eft pas de ion fait ni ne iauj
roit l'être en.point dô droit. C e ’iont les Huiifiers qui font
& qui doivent faire les faifies réelles & non pas les P r o
cureurs. Le miniftere de ces derniers y eft é t ra n g e r, au
moins jufqua la derniere c r i é e , ou jufqua ce qu’il y ait
quelque demande. Nous ne v o u l o n s , pour établir cette v é
rité , que le témoignage de Vichard lui-même, faifant écri
re dans fa requête introdüftive, au Sénéchal de M o u l i n s ,
du z8 Décembre 1 7 6 9 , c&s mots efléntiels : toutes les pro
cédures ( de faifie réelle ) que les fuppliants ( Vichard &
fa femme ) ont éprouvé , n'ont aucun rapport avec le mi
nifie rede Procureur ; l'acle en vertu duquel on les a pourfu iv is ejl notarié ; & toutes les procédures qu’on leur af a i
tes /ont ahf'olùment de la fonBion des Huiffiers , de forte
que tout Procureur paroît étranger à cette affaire , fi cen ejl
qu'on le confliiue ; mais le temps de fes fonctions dansfem blable matière n ’étant pas encore venu , cette conflitution ne
change rien.
Ainfi parlôit Vichard à M o u l i n s : Sc par une fuite de
fes principes qui font vrais à la lettre, il n’y faifoit aucun
reproche pcrfonnel à Me. Defvignet fur les procédures
de la faifie réelle. Par quelle fatale contradiction changet-il donc de langage au Tribunal fupéricur? Pourquoi des
�procédures qui , à M o u l i n s , ne préfentoient aucun crime
pour M e . D e f v i g n e t , font-elles en la C o u r autant de cri
mes pour lui ?
O n fait b i e n , dira Vichard , que quoique les Pr oc u
reurs ne paroiffent pas dans les faifies réelles, ce font eux
ou leurs Clercs qui font tout, ou du moins qui écrivent
to u t ; & que les Huiiîiers ne font que mettre leur nom ,
leur matricule, les dates & les parlant à , aux différents
aftes.
Mais Vichard fe trompe. T o u t ce q u ’il dit-là peut arriver
lorfque les Huiifiers ne font pas aiïez inftruits : mais on
connoît l’habileté de ceux du B o u rb o n n o i s, & Vichard
n’ignoroit pas que celui employé par Ribier n’avoit pas eu
befoin des fecours du Procureur.
D ’ailleurs, avec ce beau raifonnement,cette belle fcience
que les Procureurs font tout , & que les Huijjiers ne font que
des prête-nom, les Huiiliers font toujours les feuls garants,
aux y eu x des Magiftrats & de la loi, des vices des procédu
res d ’une faifie réelle. E u x feuls répondent en Jujlice de
ces procédures : fur eux feuls peut tomber la peine des
prévarications & des vexations quelles contiendroient ;
& un jugement qui en frapperoit d’autres têtes feroit illégal.
Mais malgré ces obfervations folides, viftorieufes fon
dées fur la loi , & d’après lefquelles il eft incontestable
que les procédures fur lefquelles nous nous trouvons ici
forcés par le Mémoire de V i c h a r d , de faire l’apologie
de Me. D ef vig ne t, étoient en point de droit comme en
point de fait abfolument étrangères à ce Procureur ( pour
nous fervir des propres termes de Vichard ) voci cette
apologie.
E t d ’abord n’eft-il pas bien fingulier qu’on impute à
M e . Defvignet le fait même de la faifie réelle confklérée
dans fon principe ? comme -fi Me. Defvignet avoit été
chercher le Créancier dans fon village de faint Bonnet
pour lui demander le titre qu’il avoit contre Vichard ,
fon débiteur, demeurant à Lufigny.^
Vichard devoit à ce créancier , ( à Ribier ) par obli-
�6n
14
*pa„e
gatîon en forme exécutoire du 1 Juin 1 7 6 9 , unefom»
me de 287 livres 3 fols 9 deniers , compofée de plufieurs dettes particulières , & entr’autres du montant de
cTeux obligations précédentes également en forme exécu
toire , & de 52 livres de frais de pourfuites que Ribier
avoit été forcé de faire , & qu’il avoit faires inutilement
pour raifon de ces deux obligations antérieures.
Cette obligation de 287 livres 3 fols 9 deniers du 2
Ju in 1 7 6 9 , Vichard devoit l’acquitter au 24 du même
mois ,
cIue ce ^a
^c r'r dans l’a^ e » & quand il
nous vient dire * qu’ il fut verbalement convenu entre les
parties que ce délai ne feroit pas rigoureux r on fait ce
qu’il faut penfer de ces allégations 'de prétendues conven
tions, verbalçs , lorfque les a£les les démentent.
" Q u o i qu’il en f o i t , Vichard ne paya point au terme :
en c o n f é q u e n c e le premier Juillet fuivant Ribier lui fit
faire un commandement préparatoire, mais qui ne produifit rien ; cependant Ribier attendit encore jufqu’au mois
de N ovem br e fans faire d’autres pourfuites. Mais alors
prefle lui-meme par la néceifité de fes affaires, il fe ren
dit à Moulins & remit fes titres à M e . Defvignet avec fa
procuration en blanc , fuivant l’ufage , en date du 7 du
même mois de No vem br e 1 7 6 9 , & par laquelle il donnoit pouvoir de faire faire à fa requête tous les acles de
commandement recordé, procès verbal de difcujfion , faifie
réelle & pourfuites jufqu à interpofition de decret & diflribution de deniers , de deux domaines & d’une maifon ap
partenants à Vichard & fa femme , à l'effet de procurer
au conflituant le paiement des créances à lui ducs , fuivant
fes titres , &c. &c.
M e . D e fv ig n e t , en conféquence de cette procuration,
remit les titres de Ribier à l’Huiifier Guillet , qui avoit
fait le commandement fimple du premier Juillet précé
dent , & qui fit le 9 du même mois de No vem br e un
commandement recor dé , que fuivit un procès verbal de
difcuifion de meubles ou plutôt de carence du 1 4 du
même mois , & enfin la faifie réelle des 16 & 1 7 .
�O r p eu t- on méconnoître dans tout cela l’intention &
la volonté marquée du créancier, de fe procurer le paie
ment de ion dû par la voie de la faifie réelle des biens
de Ton débiteur ? peut-on n’imputer qu’à Me. Defvignet
fi Ribier a pris cette voie rigoureufe ? peut-on dire que
c ’eft là une procédure ourdie & machinée dans la poujjiere
de l etude d un Praticien avide qui cherchoit une proie ?
peut-on dire même que Ribier n’eut pas eu pour ion dé
biteur , avant que d’en venir à cette extrémité, plus d’in
dulgence que l ’autre ne devoit en attendre?
L a faifie réelle eft rigoureufe fans doute , mais on ne
voit pas pourquoi on la taxeroit d ’être odieufe : les loix
l’autorifent formellement; & elles en rejettent tout l’odieux
fur le débiteur qui , par fon refus de payer , la rend néceffaire; c’eft ce que Ribier a démontre par fon mémoire.
11 y a plus , nous connoiiTons dans h droit & dans l’u.fage quatre fortes de contraintes ; la faifie arrêt des fommes
dues , la faifie exécution des meubles ou des fruits , la
faifie réelle des immeubles , & l’emprifonnement de la
perfonne dans certains cas. O r les loix permettent d’exert e r à la fois toutes ces contraintes : de forte qu’un créan
cier qui feroit porteur d’une condamnation par corps ,
pourrait dans le même temps arrêter les revenus de fon
débiteur , exécuter fes meubles , faire vendre fes immeu
bles par d é c re t , & emprifonner fa perfonne. On convient
que s’il le faifoit il paiferoit pour dur , mais il ne feroit
pas ce qu’on appelle réprehenfible aux yeux de la loi ,
puifqu’il ne feroit qu’uferdes droits qu’elle-même lui don
ne ; il manqueroit peut-être aux procédés , mais il feroit
à l’abri de toute animadverfion au côté des procédures.
Comme nt donc Vicliard a-t-il pu fe flatter de faire trouve r du crime & de la vexation de la part de Ribier &
de Me . Defvignet , dans le feul projet, dans le feul fait
d’une faifie réelle ?
;
. /
En fécond lieu , pour ce qui eft de la modicité c!e la
fo m m e d u e à R i b i e r , c’eft u n des points fur lef quelsyichard s’appuye le plus pour crier à Ja vexatjon , à l’m-
�\6
juftîce , faifant contrafter cette f o m m e , qui n?eft que de
287 livres , avec les frais de la faifie réelle qu’il fuppofe
Être de 1 5 0 0 livres , & cherchant à exciter davantage
l ’indignation par l’ idée de quinze cents livres de fra is 3
pour deux cents quatre-vingt-fept livres de capital.
Mais on verra dans la fuite q u ’il faut commencer par
retrancher plus de la moitié de ces prétendus quinze cents
livres de fra is. E n attendant , où Vichard a-t-il pris que
28 7 livres de capital fuiTent w/z<? fomme modique ? tout eil
refpeBif dans la nature des chofes. Mais d ’un côté 2 8 7
livres n’étoient pas fans doute une fomme modique pour
V i c h a r d , lui qui avant , qui depuis I3 date de fon obli
gation du 2 Juin jufqu’à l’inftant de la faifie réelle, n ’a
voir pas pu la payer même en partie, malgré les pourfuites antérieures à cette obligation & dont elle fait f o i ,
& malgré le commandement préparatoire , le comman
dement recordé & le procès verbal d e carence, poftérieurs*
II fallut même à Vichard pour chercher & pour trouver
cette fomme , félon lui fi modique, & pour l’offrir à Ilibier dans le deffein d ’arrêter les pourfuites de la faifie
réelle , il lui fallut vingt-cinq jours entiers. C a r malgré
la précipitation qu’il dit * avoir mife dans cette recher
che des 287 livres, après qu’il fut un peu revenu , d i t - i l ,
de la l’urprife où l’avoient d’abord jette ce q u ’il appelle les
effrayantes pourjuites de Ribier ; il y a vingt-fix jours d’in
tervalle entre la dénonciation d e l à faifie réelle à lui faite
le 23 N o v e m b r e , & fon procès verbal d ’offres du 18
Déce mb re.
D ’un autre côté 287 livres n’étoient rien moins qu’une
fomme modique pour Ribier. Cet homme n’a ni fonds ni
rentes. 11 vivoit dans fon Village du produit de fon C a ba
ret. O r les ch ofe s, encore un c o u p , font fortes ou modi
ques par relation.
. Mais ¿1 quoi nous amufons-nous i c i ? N o u s avons à dé
fendre du crime de vexation l’auteur d ’une faifie réelle ,
faite pour 287 livres: & nous avons à le défendre moins
devant ce public compatiffant & humain, qu’il eft aifé de
faire
�17
faire friffonner par ces feuls mots : quinze centsfrancs defrais
pour deux cents quatre-ving-jept livres de principal , mais
qui d’ailleurs ignore ce que c ’eft q u ’une faifie réelle &
pour quelle-fomme on peut l’a faire ; que devant des M a - •
giftrats auffi intègres qu’éclairés , qui favent quefuivant
la Jurifprudence & le fentiment des Auteurs, ilfuffitd'être
créancier d'une fomme qui pajfe cent livres pour pouvoirfaire
faifir réellement tous les immeubles d'un débiteur ; qu’il y a •
autant de formalités à ob fe rv er, & par conféquent autant
de frais à faire pour une faiiîe réelle , dont la caufe\ ne
feroit que de cinquante é c u s , que pour celle dont la ,
caufe feroit d’un million; & qu’enfin il faut également au*. :
tant de formalités & de frais pour un petit objet faifi que pour
un grand ; pour une chaumiere que pour un Palais.
Q uelle eft donc la réponfe la plus péremptoire que
nous puiifions faire à Vichar d- fur fon reproche a&uel?
c ’eft de lui oppofer les principes de la matiere qui dé
montrent la faufleté & la futilité de ce reproche. C ’eft
de lui dire , il ne s’agit pas ici de crier comme des enfanté,
au milieu d’autres enfants; nous combattons devant des
hommes identifiés, pour ainfi d i r e , avec la loi même ; c’eft
donc avec des armes tirées des arfenaux de la loi qu’il faut
nous attaquer & nous défendre. O r vous m’objeûez qu’une
faifie réelle eft vexatoire , fous prétexte qu’elle eft faite
pour une fomme trop modique de 287 livres ; mais en
cela vous ne pouvez vous appuyer d’aucune forte d’au
torité. Et moi je vous réponds que cette fomme de *87
liv. cil beaucoup plus forte qu’il ne faut pour autorifer une.
faifie réelle , fur-tout en Bourbonnois , où ilfuffiroit dé cent
livres. Et j'ai pour garant le C o m m e n t a t e u r de cette
c ou tu m e , qui fait notre commune loi. Et j’ai également
pour garant de la fufFifance , de la iurabondance même de
la fomme tous les Tribunaux de la France, fans peut-être
une feule exception ; car ceux q u i , comme le Châtelet de
Paris, ne fe bornent pas à cent livres pour autorifer une fdifie.
réelle , fe contentent tous de deux cents livres. J e fuis donc
ici dans les principes pour me défendre , & vous 11’y êtes
�pas en m’attaquant : votre moyen a&uel de vexation pré
tendue, n’eft donc pas un moyen juridique.
E n troijîemc lieu , 1e reproche de précipitation dans les
pourfuites n’a pas plus de fondement. D ’abord celui qui
11e fait que les procédures qu’il lui eft permis de faire par
la loi m ir n s , .& qui né les fait pas dans.un temps où la
loi lui défend de les faire, ne peut pas être accufé de les
avoir faites trop tôt. Mais il y a pl us : la loi forçoit ici
l ’auteur des procédures à ne pas perdre de temps.
E n effet la coutume de :B o u r b o n n o i s , l’Edit des criées,
c e lu i des Commiffaires aux faifies réelles, l’ufa ge.de la
Sénéchauffée de Moulins , tout en un mot exigeoit ,
i q u e la faiiîe réelle, une; fois fa it e, fût enrégiftrée au
Bureau des faiixes réelles & au Greffe de la Jurifdi£lion
dans les trois jours francs ; . i ° . que par la dénonciation
de la faiiîe réelle au faiii ( laquelle dénonciation 3 ainfi que .
les affiches , le créancier peut faire quand il lui plait, même
dès ïe lendemain des enrégiftrements;) ce même créancier,
indiquât le jour où fe feroient tant les affiches que les,
criées ; 3 0. que la premiere criée fût faite précifément
au bout de la quinzaine, à compter du jour de la dé
nonciation des affiches; 4°. & qu’enfin tout cela fût
exécuté à la lettre , à peine, de nullité pour un jour plus
tard.
O r examinons; mais faifons-le, pieccs S: règlements en
m a i n , car c’eft ainii qu’il faut agir pour ne pas argumen
ter , répondre & décider en aveugle dans ces matières ar
dues & peu communes.
: D ’abord la fai fie réelle eft des. 16 Si 1 7 No vem br e 1 7 6 9 ;
mais certes 011 ne peut pas dire quelle fut précipitée d’après
un commandement préparatoire du premier Juillet, un autre
recordé du 9 N o v e m b r e , & un procès verbal de difcuifion du 1 4 .
A l’égard de l’ enrégiffrement de cette faifie au Bureau
des faifies réelles il ell: du v i n g f, & renrégiftrement au
Greffe de la Sénéchauffée eft du 2 1 . Mais un jour plus
tard les trois jours francs depuis le 1 7 auroient été paffés,
�19
toyt fe feroit trouv^ nul\ il n’y avoit donc pas là en
core de précipitation..
‘
, Q u a n t ' à la dénonciation de la faifie réelle faite à V i - .chard, elle cil du 23 , & les affiches font du 24 : or nous
conviendrons que ces deux a£tes auroient pu être recu
lés , parce qu’à cet égard le créancier pouriuivanteft plus
maître de fa marche ; mais fi la loi ne l’oblige pas à la
;hàter cette m ar ch e, rien ne l’oblige non plus à la retarder;
;fur quoi donc fe fonderoit-on pour l’accufér de l’avoir
■précipitée? il p o u v oi t, pour la dénonciation & les affiches
feulement, faire plus tard les a ô e s ,qu’il a faits le 23 &
le 24 , tranfeat; mais il pouvoit auffi les faire ces jours-là
& même plut ôt , puifqu’à la rigueur le premier de ces
deux a£tes pouvoit fe faire, le’ 22 & lejfecond le 2 3 . Ces
deux a£les auroient même p r ê t r e faits plufieurs joiirs
auparavant: pour cela il n’y auroît eu qu’à faire enrégiftrer plutôt la faifie réelle , ce qu’il étoit libre au pourfui.vant de faire le jour même de fa date : ( car les trois jours
francs pour enrégiftrer font afin qu’on ne les laiffe pas
paffer ; mais il n’eil pas défendu de prévenir l’inftant de
l e u r expiration.)
Pour ce qui eft de la premiere c r i é e , elle devoit être
faite Jlriclemcnt dans la quinzaine cîu jour de la dénon
ciation des affiches, parce que l a (coutume & l’ufage de
la Jurifdi£lion le veulent ainfi ; or ces affiches faites le
24 N o v e m b r e f u r e n t dénoncces le vingt-cinq ; le jour de
J a criée tomboit donc forcément le dix D é c e m b r e , &
.c’eft précilément ce jour-là qu’elle fut faite.
Enfin cette premiere criée ( du dix D é ce m b re ) la feule
q u ’on ait faite, eft la dernicre des procédures contre les
quelles Vjchard eft fi fort animç.: cet Adverfaire fit fes
offres telles quelles le 18 du même m o i s , & tout ceffa dans
l’jnftant, quoiqu’on fut en droit de continuer les criées
nonobitam tout, fuivant l’article 1 4 3 de la coutume.
Maintenant quelle précipitation vexatoire peut-on re
procher à une- feule de ces procédures? ^
^
V o il à c e p e n d a n t ces p ro c é d u r e s dé no nce es à la févéC r
�20
rite de la Juilice & à l’indignation du public par le Mé"Pages iS & *9. moire de Vichard * ? quinze cents livres de frais faits en
2 j jours pour le paiement de %8y liv . belle phrai’e fans
doute & même vraie en tout ( il ce n’eft dans l ’exprefiïon de i 5 oo livres de fra is, laquelle , encore un c o u p ,
eft exagérée de plus de moitié. ) Mais combien, de
faifies réelles ont été conduites jufqu’à la premiere
criée , dans un temps encore plus c o u r t , & ont engendré
encore beaucoup plus de frais? Q u e Vichard s'informe
de cette vérité à fon Procureur à M oul in s , qu’il s’en in
forme à tous les autres Procureurs de cette derniere V i l l e ,
& à tous ceux du R o y a u m e qui ont eu des faifies réelles
dans leurs études. Sa phrafe eft donc de la déclamation toute
p u r e , propre , fi l’on ve ut , à é b l o u i r , à féduire même
q u el q u e s per fonnes, mais non pas à convaincre des
Magiftrats.
E n quatrième lieu , l'imputation faite à M e . Defvignet d’avoir excédé fes pouvoirs en"paflant jufqu’à la faific
réelle , au lieu de s’arrêter à l'exécution des meubles ,
fruits & beitiaux du débiteur, plus que fuflifants, dit-on,
pour acquitter la dette; cette imputation eit d’une fauffeté
démontrée par les termes feuls de la procuration que nous
avons tranferite plus haut.
E n effet, la procuration parle bien de difcuffion , mais
il n ’y eft pas dit que le Mandataire n ’iroit pas plus loin ;
le contraire même faute aux y eu x à la (impie leflure :
R ib ier charge fon Mandataire de lui procurer le paic~
ment de fes z 8 j livres , & cela par tous les acles de com
mandement recordé , procès verbal de difcuffion , faifte
réelle & pourfuites jufqu’à vente , interpofition de décret
ùdiflribuiion de deniers : tels f o n t , encore un coup , les
termes de' la procuration dont il s’agit, termes qui fonc
mèmode /7y/c dans toutes les procurations données c om
me celle-ci pour faire une laifie réelle. Peut-on dire d’aPage i j ;
près cela , comme fait Vichard , * qu'on lit dans cette
procuration quavant de procéder à la ¡aifie réelle R ibier
e n t e n d quon EPU ISE la voie delà diifcujfion.mobiliaire /
�21
Ribier n’entend pas qu’on épuïfe rien ; il entend qu’on lui
procure fon paiement , & voilà tout.
D ’ailleurs il plaît à Vichard de dire que le prix de fes
meubles , de fes beftiaux & de fes fru its, que celui même
des fruits fans le re fte , étoit capable de furpayer la dette.
Mais fi cela étoit , que ne les vendoit-il donc lui-même
ces fruits pour faire ce paiement ? averti qu’il étoit des
approches d’une faifie réelle par tous les a&es qui précé
dèrent , à partir du premier Juillet ; s’il avoit eu tous les
fr u it s , toutes les denr ées , tous les beiliaux & le mobilier
dont il parle , ne s’en feroit-il pas dépouillé volontaire
ment en tout ou en partie pourdéfintéreiTer fon créancier?
S ’il ne l’eut pas fait, il eft alors un débiteur de mauvaiie
f o i , qui felaifle faifir dans fes immeubles les mains gar
nies , & q u i dès-là eft indigne de la compafîion qu’il voudroit-exciter. O r comme bien certainement il ne l’a pas
fait ; s’il veut pafler ici pour avoir été dans le temps un
débiteur de bonne f o i , il faut qu’il convienne qu’il en impofe dans ce moment au fujet des beftiaux , des fruits &
du mobilier dont il fe vante.
Eh ! faut-il au refte d ’autre preuve aux yeux de la Jufti.
ce , comme quoi ce mobilier , & ces beftiaux & ces fruits
étoitnt des êtres de ra ifo n, qu e le procès verbal fait le 1 4
Novembre , deux jours’avant la faifie réelle ? Ce procès
verbal la contient cette fameufe difcuflion mobiliaire qu’o n
reproche tant & fi mal-à-propos à l’auteur des procédu
res de n’avoir pas faite ; mais l’Huiflïer qui fe préfentoit
pour faifir & exécuter les meubles, grains & beftiaux de
V i c h a r d , eut beau faire les perquisitions les plus amples
{/ans tout le domicile de ce débiteur & lieux circonvoijtns,
il n’y trouva que les meubles mis par l’Ordonnance à l’abri
de les pourfuites, & en conféquence il drelia fon procès
verbal de carence.
Cette prétendue carence , dit-on , n etoit qu un fimula-*
cre un jeu prémédité , une formalité vaine , pour avoir
occa’ fion de faire la faifie réelle dont évidemment on
avoit déjà préparé toutes les batteries, avant même défaire
�le procès verbal de carence ; car fans cela comment tant
d’ailes (î voifins qui ont paru coup fur c o u p , dont il y
a eu tant de copies & qui font fi l o n g s , auroient-ils pu
être prêts au jour & au moment ? On étoit donc d’avance
bien décidé à faire un procès verbal de carence , foit qu’il
y eût des meubles, foit qu’il n’y en eût pas : on vouloit
donc vexer le débiteur.
Vo il à ce que l’inattention ou la prévention peuvent
faire dire à tout hazard : voici ce que la connoifTance de
l’ufage , celle des faits, & le vu des pieces autorifent à
répondre avec certitude.
Dans l’u f a g e , quand un Huiflïer eft chargé de pourfuivre un débiteur jufqu’à la faifie réelle de fes biens, 6c q u ’il
veut cependant ou qu’il doit commencer par la difcuflion
mobiliaire, il s’informe préalablement s’il y a ou non chez
le débiteur des meubles faififfables ; & il s’en informe ou
par des émiflaires ou par lui-même , foit lorfqu’il va faire
les commandements préparatoires, foit en allant chez le
débiteur fous quelque autre prétexte, ou même e x p r è s &
fans prétexte. Si les connoiflances qu’il acquiert font pour
Vexiflence de meubles faififfables , alors il ne fonge po in ta
la faifie réelle , & i l fedifpofefeulementàexécuterces meu
bles. Q u e fi au contraire fes connoiflances font pour le
défaut de tous meubles , autres que ceux de l’Ord on na nc e ,
pour lors il fonge à la faifie réelle , & il en prépare les ma
tériaux , avant même , fi l’on v e u t , d e s ’être tranfporté au
domicile du débiteur pour y drefler le procès verbal de ca
rence des meubles ; mais en cela il ne fait rien de vexa toire & qui ne foit très-licite , puifque dans cette liypothefe 011 le fiippofe inrtruit que véritablement il n’y aura
pas de meubles faififlables.
O r ici , fans parler du commandement fimple du premior J u i l l e t , l’Huflicr avoit fait à Vichard ion comman
dement itératif le neuf Novembre , c’ei l- à-d ir e, cinq jours
avant le procès verbal de carence , lequel cil du 1 4 , &
fept jours avant la faifie réelle , qui fut commencée le feize
& linie le lendemain. Il avoit donc pu au plus tard ce
�23
jour-là n eu f Novembre fe convaincre du manque de meu
bles , & partant commencer dès ce moment à drefler les
a£tes de la faifie réelle. Mais depuis le neuf No vembre
jufqu a la veille de la premiere criée du 10 Décembre,
la feule qui ait été faire, il y a un mois tout entier, par
conféquent aflez & même plus de temps qu’il n’en falloit
pour que l’Huiflîer f e u l , avec tout au plus deux Copiftes,
nflent fucceflivement toutes les procédures qu’il y avoit
à faire jufques & compris la premiere criée.
Il y a plus, quand l’Huiflïer & les deux copiftes que
nous lui donnons feulement ( tandis qu’on fait que dans
ces fortes de cas ils en prennent des quatre , d z s fix , d es d i x ,
fuivant qu’ils font preiïés) quand l’Huiflîer avec deux c o
piées , difons-nous , n’auroient commencé à écrire que le
jour même du procès verbal de carence du 1 4 N ovem br e,
& après fa clôture, ils auroient encore pu drefler
copier aifément toutes les procédures dans l’efpace des
j o u r s , qui fe trouvent entre le 1 4 Novembre & le
9 Décembre , veille de la criée.
C a r il ne faut pas croire aux exagérations de Vichard
fur la longueur & le nombre des rôles de ces procédu
res. Il y a bien pour chacune, d’abord une minute ou
origin al , enfuitedesco/^'ei, &: enfin une expédition grojfoy é e : mais il ne faut pas mettre ici en ligne de compte ces e x
péditions grofloy'ées, parce que l’Huiifier les fait ou les fait
faire à fon aife après les opérations finies. Il ne faut donc
compterque lesoriginaux & lesco pies , comme le toutayant
c)ù être fait dans lecercle des vingt-cinq jours en queftion ,
parrro/iperfonnes ; f a v o i r , l’Huiflier & deuxeopiftes.
O r les a£tes dé procédures dont il s’agit coniîftent,
i #. Dans la faifie r é el l e, dont l ’original contient dix
rôles 3 & dont il a fallu une feule copie auflide d ix tôles ,
pour la dénoncer dans la fuite au débiteur; ce qui fait
pour la faifie réelle en tout vingt r ô l e s , c i ,
. . 20.
*2°. Dans l’exploit de dénonciation , dont t original con
tient quatre rôles & demi & la copie autant, ce qui fait
neuf rô le s, c i ,
.............................................................. 9 *
�6 a *6
* P^ge aj>.
r 24
3 ' . Dans les affiches de L u f i g n i , lieu de la fituation
des Domaines faifis, l’original defquelles affiches contient
dix-huit rôles , dont il a été fait quatorze copies , revenan
tes avec l’original à 270 rôles , c i ,
.
.
270.
4 ° . Dans les affiches de M o u l i n s , où eft fituée la Maifon auifi fa if ie , defquelles affiches l’original eft pareille
ment de 18 rôles, & les copies font au nombre de vingtdeux , ce qui fait pour l’original & les copies trois cents quatre-vingt-quatorze rôles , ci ,
.
.
394.
5 0. Dans la dénonciation des deux procès verbaux de.
ces affiches, laquelle dénonciation a deux rôles de minute
ou o r i g i n a l , à quoi ajoutant deux rôles auifi pour la
copie , enfemble trente-fix rôles pour la copie des deux
Procès verbaux de chacun 18 rôles , cela fait quarante
rôles en t o u t , ci ,
.
.
.
.
40.
6°. Enfin dans la premiere criée faite en trois procès
verbaux différents, parce qu’il a fallu la faire en trois
Eglifes différentes, l’original de chacun defquels procès
verbaux contient vingt r ô l e s , ce qui fait pour les trois
foixante r ô l e s , & autant pour la feule copie qu’il a fallu
de chaque procès verbal à fin de l'afficher', ce qui fait en
tout pour original & copie cent vingt r ô l e s , c y , . 1 20.
E n additionnant préfentement tous ces rôles il en réfulte un total définitif, non pas de 2 b i6 rôles ( comme il
cft dit au Mémoire de Vichard * ) mais bien de 853
r ô l e s , dont 1 1 2 d'originaux écrits à peu-près en expédition
de Notaire & fur du périt papier de deux fo ls la feuille , &
les 7 4 1 rôles reftants font les copies des uns ou des au
tres de ces mêmes originaux , c y ,
.
.
.853
O r diftribuez ce nombre de 853 rôles à trois hommes
feulement , cela ne. fait pour chacun que 284 rôles,
cy,
•
•
•
•
•
•
284*
Do nnez en fuite à chaque homme vingt-cinq jours pour
remplir ia tâche ; & vous n’exigez de lui qu’onze rôles &
quelques lignes par jour.
Mais quel eft le Scribe qui ne copiera pas en un jour
onze rôles d ’expédition de Notaire étant fur du petit
papier
�papier de deux fols ? ou plhtôt quel eft le Scribe qui n ’en
copieroit p a s , fans fe g ê n e r , vingt par j o u r ? Et d’après
cela que devient l’impofante obje&ion tirée de la préten
due préparation antérieure des a£les de faifie réelle, con-.
tre la fincérîté du procès verbal de carence ? ; * ; • "■'[
Il e llfa u x en lui-même ce procès v e r b a l , dit Vidhard
& la faifie réelle ( d u ) 6 Novembre ) en fournit la preu
v e littérale , puifqu’on y faifit tous les befliaux gros & menus gami(fants acluellemcnt les lieu x , d’où il s’e n f u it , fé
lon V i c h a r d , q u iln y a v o it p a s carence le 14 . Pourquoi
d’ailleurs, ajoute-t-il, l’Huiflîer, qui trouvoit des beftiàux
au moins ce même jou r 1 6 , n’en iaifoit-il pas une faifie
mobiliaire ? Enfin , pourfuir-il, je demande à faire preuve
par témoins que même le 1 4 , jour du procès verbal de
carence , il y avoit dans mes domaines plus de chofes
mobiliaires de toute efpece qu’il n’eri falloit pour vous
payer.
'
J
Les réponfes à tour cet argument f o n t , que de dire
qu’un a£le eft faux fans pafler à Vinfcription , c’eft abso
lument ne rien d i r e , le principe eit fur ¡k général : qu’il
eft auiTi de principe que fans cette infcription' on iveft pas
recevable à demander la preuve teftimoniale contre le co n
tenu en aucun a£le : que la preuve littérale que Viehard
croit trouver d e l à faufleté du procès verbal de carence,
dans la mention de beftiàux portée par celui de faifie réelle,
eft pitoyable aufli-bien que fa queftion , pourquoi l’Huiffier qui trouvoit des beiriaux en allant faifir réellement
n’en faifoit-il pas une faifie mobiliaire. Ca r enfin , quand
011 faiiît un domaine avec Us befliaux tant gros que' menus
qui le garniffent aclueltemeni, cela ne prouve pas plus
I ’exiftence aduelle d’aucuns beftiaiix, que la faifie réelle
qui feroit faite d’une Seigneurie avec mention e.Ypreiïe desarrieres-pefs, cens , rentes qui en dépendent, ne prouveroir
l'éxrftence atfuelle d'aucuns àtrieres-fiefs parmi les dépen
dances de cette Seigneurie.
■ ;
En point de droit les beftiàux, dans le Bourbonnoisnrrgulierement, font cenfés taire partie des domaines & mai»-
�f o :u de la c i m p a g i i î . Conféquemment quand on y faifit
un. d o n line , on Ja.it toujours mention des befliaux qui le
g x r n iffe n t qu’il y en aie ou non. C ’efttquand en fuite ou
procède au br.iil judiciaire qu’on détaille les beftiaux par
le menu , û efFeÜiveinent il s’en trouve ; & s’il ne s’en
trouve p a s , la mention qu’en faifoit le procès verbal de
la faifie réelle paiTe pour être , comme elle eft en e ff e t ,
fans confequence. Tel s font les ufages de la Province des
Pa rt ie s, (a) d’aprés leCquels elles doivent être jugées.
En cinquième lieu , l’accufation d ’avoir multiplié ,
a l o n g é , & fait groffoyer les a£les de procédure de faifie
ré elle, afin d e m o lu m e n te r, de confommer tous les biens
de Vichard en frais , de porter enfin ces frais à iboo liv.
dans vingt-trois jours ; cette accufation ( comme toutes
les autres) géant dans le mémoire de Vichard , n’eft plus
qu’un nain , ou plutôt difparoît entièrement à la difeufiion.
Les procédures nexcédent p a s , quant à un nombre foit
des originaux foit des copies, les règlements, l’ufage du T r i
bunal , & la nature des objets, (b) Commandement prépa
ratoire , commandement recordé , procès verbal de caren
ce de meubles , procès verbal de faifie r é e l le , dénoncia
tion de cette faifie contenant en même temps indication
des affiches & des c r ié e s , affiches fur les lieux de la fituation des objets faifis mifes à tous endroits où il eft d’ufage d ’en mettre ; procès verbal de dénonciation de ces
affiches à la partie faifie, & enfin premières criées. D ’omet
tre quelqu’une de ces procédures il y auroit eu nullité :
comment de les avoir faites y auroit-il vexation ?
L a longueur & le volume des a&es viennent du nom
bre des articles d'héritages faifis , articles au nombre de
cinquante-neuf, qu’il a fallu défigner en détail paf nature,
fm tation , tenants & aboutiiTants, à peine encore de
nullité.
( j ) V o y e z fur la fin du Mémoire imprime pour Ribier
l ’aile de notoriété du Barreau de Moulins.
(¿) Voyez le meme afte de notoriété.
�*7
M a i s , dir a-t-on, faifir tant de chofes'pour 28 7 livres
41’eft-ce.pas .vexer ?, .
..
N o n ce, nelt pas y.exerdes que la l o i ,le . permet ; la.
plus-pétition n’a p a s lieu en F r a n c e , mêjrie.enrçnatiere de,
faifie , dit d'Héificourt.. Q u i ne (ait que dans l’ufage.de tou*
les Tribunaux on^faifit toujours plus’.qu il n’eiîidû ? cela,
eft même néceffaire , fqit pour éviter qu’une plus ample
faifie que pourrait faire un autre,créancier, ne^çpuvt;îf.&:*
ne rendîrvaine cette première , foit.à, caufe .dés oréinciers
oppofantsqui peuvent furvenir en foule ; car.fi quplqu,’u.n
d’eux prim oitcn hypothéqué ou par un,privilège., Iq créan
cier pourfuivant qui n ’auroit iaifi que jufqu a.concurren
ce de ia créance , que ferviroit à ce pourfuivïmt la f»i,fie
qu’il a u r a i t . f a j t e ? exclus:dn parpge.des deniers'par U
préférence des oppofants fur l u i , il fai^droit , $ o s c qu’il
paffàtà une nouvelle faifie des autres biens du., débiteur
laquelle., fi.elle reflembloit à la premiere,, pourrait encore
& par les mêmes raifons en nécefliter une troifieme ? &
quelle ruine alors pour ce malheureux débiteur ?
Au reile les articles faifis.fontrici en grand nombre
mais cela ¡peut ne rien prouver au.total pour leur impor
tance. ,Deux Domaines à Lufigrii..&T,une Maifoû , ojj.plutôt une mafure , dans un Fauxb.ourg>:de Mo ul in s; voila
les trois corps de bien faifis. Nous ignorons fi c’étoient
j à toutes les poffeflions deV ic ha rd . Mais nous croy qns
favoir que la valeur dçs deux Domaines entiers ..(jdans
lefquels Vicharçj vient de nous’ apprendre par une der¿îiere requête qu’il ne lui ,en appartient qu’un huitième )
jj e va pas pour tous les deux & pour la totalité des
.deux à plus de iix mille livres. Et à legard de.la M a i f o n ,
il cil prouvé par pieces que V ic h a rd , lequel l’a vendue
lui-même depuis la.faifie , ne la vendue que cent foixantehuit livres. Q u i fait donj: fi par L’événement du décret
' le prix delà vente auroit fi fort excédé l’a créance de Ilib i e r , fur-tout pour peu qu’il y eut eu d’oppofants , comme
il y en avoit déjà plufieurs?
Q u e les proc éd ures a y c n t été dans,Ia fuite grojfoyée*,
�Go<>
c ’eftauifirufaçïedé
laSénecliauiTéede
Moulins,ufa^eattefté
o
#
,
7
O
par le certificat çlu premier Magiftrat du 5 iegequi fera impri
mé à la fin de ce M é m oi r e, & proüvé par u n e ‘ produflion
nouvelle “ d e R i b i é r : Les Hiiiifiers du Boiirbonnois gar
dent pardevérs e u x , jüfqu'à la petfé&ïon du décret; les
minutes de procédures dés faifies réelles qu’ils f o n t , &
ils les gardent comme garants de la validité de ces procé
d u r e , -dont :il? ont toujours été ndrriis dans l’ufage à
délivrer des expéditions grciTdyées.' Mais d ’un côté qurôn
fe rappèlle comment on groffoÿoit à Tépoque dont iL
s’agit ( e n - 1 ^ 6 9 ) : qu’on faiTe" attention auiîî que les
groiTes ,en queftionfont fur du petit papier à deux fols la
feuille,' & pour lors 011 verra s’évanouir cette énormité
& cette'yexation que Vichard voudroit-fiire t r o u v e r fert
’ Pages3 & 4. général dans le nombre des rôles cùi’il prend la peine *-de
c ompter/niais mal, pour les proceduri^fà-ftes, & de d e v i
n e r , mais encoreplus m a l,p oà r' ce lle à qui' aùroient été à
faire jufqu’à la derniere criée.
1
Enfin qu’il y ait pour i b o o liv . de frais dans les pro
cédures que nous défendons ; c’cfl: ce qui'eft prouvé faux
par l ’exécutoire m ê m e ‘ qui en fut décerné J i l ’Huiifier fur
fa requ&té contenant mémoire , & fur le Vu des p ie ce s,
p a r Ordonnance du Ju g e du 1 1 Dé cembre 1 7 6 9 . C e t
exécutoire en effet, où le J u g e ne retrancha du mémoire
d c l ’HiiiiTier que qüatre;yingt liv. porte feulement les frais
de Ces protéxlurcs à la fomme .de f}p t cents ' vingt-cin q
liv . quatri fo ls lix deniers: cb qui’ îait une différence de
7 7 4 liv. 15 fois ¿ deniers* c’eft-à-dire ( comme nous
l’avions déjà annoncé') de plus de moitié entre lé vérita
ble montant des frais & les hyperboles éternelles de ' V i
chard fur cet article..'
.
.
•'
' K t c ’eil en vain qu’on alléguerait que Ribier Uii-rrtcmc
préfentoit ces frais, comme un’ ôbjc’t d e ' l f r i o liv. p a r f e s
lettres de refcilion contre le pfocès verbal doffres du 18
Décembre. C a r par la le&uro de ces lettres on voit que
R i b i e r , en y parlant vaguement de plus de quinze ccnts
livres de dépens, comprenoit dans cette fomme tant les
�29
frais de la faifie réelle que les dépens de I’inftance en
nullité &r radiation qu i étoit déjà c o m m e n c é e .
Mais d’ailleurs quand Ribier auroit entendu que les
frais feuls de la faifie réelle fe montafîentà plus de quinze
cents liv re s , c’étoit une erreur de ia part qui doit de
meurer aujourd’hui pour reconnue d’après l'exécutoire : &
il^doit également demeurer pour confiant d’après cette
piece que yxb liv. 4 fols 6 deniers , & non pas quinze
cents liv . font le véritable montant des frais des procédu
res de faifie réelle dont il s ’agit.
O r quiconque réfléchira fur cette feule circonftance
que c’eft ici une faifie réelle , qu’en la SénéchaufTée de
M o u l i n s , par. un ufage immémorial , o n grofjoye les a£ïes
de procédures de faifie réelle qui font du miniftere des
Huiiïïers ( & tous le font ) ; que par ce moyen il y à
pour chaque a£le une minute , une expédition grofjoyée
& toutes les copies néceffaires, outre le tranfport & les
journées de l’Huiffier & de fes afliilams, ce qui fait en
core un article à part; que toutes ces chofes font ici en
trées.dans la çompofition des 7 1 5 liv. de l ’exécutoire;
q u ’il y eil entré la groffe du commandement prépara
toire du. mois de Juillet ; qu’il y eft entré les vacations
d ’un Commiffaire.à terrier & de cinq indicateurs pour
prendre Jes confins des héritages, celles de trois N o ta i
res pour leur affiftance aux criées ( fuivant le même ar
ticle 1 4 3 de la coutume ) , les frais & droits d enrégiftrements au Bureau des faifies réelles & au G re ffe , tk tous
Jes contrôles de tous les aftes.; quiconque, difôns-nous ,
à l'exemple des J u g e s , réfléchira à toutes,ces chofes fans
p r é j u g é , fans colcrc ôi fans, env ie, & connoitra la ma■tier.il,. fera bien éloigné de trouver cette e x o r b i t a n t ( dans
jzJ> liv.\ & non pas, ¿ 3,00 liv. de frais ) dont on a fait
pour.la pwnic(C fois , qi ‘h Cour'feulement, un crime .à
Me.. D c f v j g n e t , iequql n ’a.pas fait ces. frais & t<c pou‘voit pas les faire, mais bien / H uiffier , au nom de qui
-l’exécutoirp en a été délivré..
•
E tt (ixum e li»M a l f a , ,que toutes les. procédures ton-.
�s..
G 03.
3°
tentieufes foient nulles en elles-mêmes du coté de laform e ,
c’eft fur quoi nous nous référerons au Mémoire de R i bicrqui les a juftifiées de ce reproche : fur-tout nous nous
léférerons à la Sentence même dont e'ft appel entre Vichard & R i b i e r , par laquelle ces procédures étoient déjà
juftifiées, comme elles le font encore par leur conformité
avec le contenu en l’afte de notoriété du Barreau de
la Jurifditlion. Et certainement ces deux appuis d e sp r o
cédures ( la Sentence & l’a&e de notoritété ) paroîtiont
toujours inébranlables à des efprits judicieux qui ne le
persuaderont jamais que des procédures foient nulles 3 &
encore moins qu’elles foient vexatoires , lorfqu’ils les ver
ront porter l’attache des Magiftrats locaux qui 'les ont
fcrutées, & lorfqu’ils les fauront conformes à ce que les
Jurifconfuhes de l a :Province difent avoir toujours penje,
décidé & vu pratiquer & juger.
maintenant aux trois autres faits géné
raux de lac aufe de Vichard en la C o u r ; ce font, avons
nous d it , le défaveu prêté à Ribier dans le procès v e r
bal d’offres de V i c l u r d du 18 Décembre ; les lettres de
refcifion pril’e s par le même Ribier contre ce défaveu fuppofé ; & enfin l’irïftru'&ion faite à Moulins fur les deman
des refpeftives , d c Vichard en radiationde la faifie réelle,
& de Ribier en entérinement de fes lettres de refcifion.
Nous avons déjà vu que la Sentence donteft appel, enté
rinant les lettres , releve Ribier de fon défaveu prétendu ;
& rejettant les demandes de Vichard , ordonne la conti
nuation des pourfuites de la faifie réelle. Ces difpolitions
* Pa^epremiere ont attiré à la Sentence de la part de Vichard * la qualidsrmcfc.
fication de fingulicr monument de l'injujlice h u m a i n e .
P
our en v en ir
ijui réunit à l'injujlice la plus criante les contradictions les
plus bigarres & les plus groffieres , & qui ejl en tout point
l'ouvrage le plus vicieux que la Juflice (buveraine ait ja
mais eu à ptoferire. Mais ce n’eft pas de cela qu’il s ’agit
ici.
Auro.it-on pu croire que Vichard trouvât en la C o u r
de quoi déclamer contre M e . Défvignet à l’occafion des
�3i
trois objets en queftion ; 1 sdéfaveu , les lettres derefcifion
& l'inflruBion. Cependant que ne dit-il pas !
D ’abord , pour commencer par l'injlruclion , il accufe M e . Defvignet , quoique fans le nommer , d ’a
voir employé des moyens nés après coup dans les médi
tations d'une chicane objcure & d'une mauvaife f o i profon
dément réfléchie.
Mais c’eft là vifiblement un lieu commun , étranger à la
caufe , & que nous aurions peut-être dû placer i’o us la
premiere partie de ce Mémoire. Du refie les moyens em
ployés à Moulins pour Ribier étoient tracés à M e . Defvignet dans les confultations de trois Avocats au Parlement
de Paris, & dans l ’avis de fix Avocats à Moulins. Ces moyens
on triomphé devant les premiers Juges , & on efpére
q u ’ils triompheront de même en la Co ur .
A l ’égard du prétendu défaveu : ceux qui n ’auroient pas
lu le Mémoire de Vichard , (auront ici que ce fut dans
le procès verbal des offres faites par ce débiteur faifi,
à la perfonne & au domicile de Ribier fon créancier, le
18 Décembre 1 7 6 9 , huit jours après la premiere criée ;
ce fur dans le corps de ce procès verbal , dilbns ii ou s,
qu’on fie faire à Ribier le defaveu contentieux, en ces termes :
» lequel Ribier a d i t , que quoiqu’il ioit vrai que Me .
„ D ef vig ne t, à qui il a remis fes titres , ait fait procéder h
„ la fai fie réelle des fonds de Vichard , néanmoins lui
„ Ribier déclare que jamais i l ne lui a donné aucun ordre ,
•n &
qu’en conféquence I L L E D E S A V O U E dans ladite
„ pourfuite de faifie réelle , E T DE C HA RGE V i e i l A R D
„ D E S F R A I S de cette faifie , ainfi que des acles faits pour
» y parvenir ou qui ont fu iv i.»
^
Une telle déclaration, pour le dire en paffant, n’eft pas
même vraifemblable à la fimple infpe£tion. Auifi Ribier
a-t-il obtenu fans peine des premiers Juges l’entérine
ment des lettres de refcilion qu il avoit pnfes contre ;
& cela non pas, comme dit V i c h a r d , * parce que ces Juges
auroient crû voir dans ces lettres l'empreinte de la volonté * Page ir.
Jouve raine
à laquelle ils dévoient docilementfe conformer.,
<5 o ~ ,
�* Pjge 7*
mais parce qu’ils ont vu dans la déclaration l’empreinte
de la furprife, du d o l , de l’erreur de f a i t , & de la
léfion.
Q u o i qu’il en foit, Vichard prétend aujourd’hui * que
ce défaveu mettoit , dit-il, à découvert toute la manœuvre
de M e. Defvignet', que ce fut pour lui un coup de foudre
que quand il l’eut ap p ri s, il appella R i b i e r , lui fit des re
proches , des menaces, penfa même en venir aux voies de
fa it ; que ce créancier cependant fut d ’abord infléxibie ,
réitéra fon défaveu , & cria à la vexation dans les places
publiques , en préfence d’une foule d ’honnêtes gens ,
qui pourroient en dépofer ; & quefi bientôt après il de
vint plus complaifant & foutint avec chaleur ces mêmes
procédures qu’il venoit de défavo ue r, ce fu t à l'abri fans
doute d'une excellente contre-lettre, dont le Praticien com
promis eut fo in de le munir pour le fatisfairc , & emprunter
enfuite fon nom pour foutenir fes monflrueufes procé
dures , &c. &c.
Mais de bonne fo i , maintenant que l’on connoît toute
la marche , toute la régularité des procédures- de la faiile
réelle , & après que la faufleté du défaveu , par l’impoifibilité & l’invraifemblance de fa propre teneu r, frappe
, les efprits comme un grand jour frappe les y eu x ; que
voit-on dans tout le narré ci-deflus de V ic h a rd , répété
encore par lui à la page iz d e ’fon Mé m oi re , & (m algré
ces répétitions) auilïinvraifemblable que le défaveu même,
qu’y v o it -o n , autre chofe que l ’envie de faire trouver M e .
Defvignet pa r-tout, de lui fare des crimes de tout ?
Eli quoi ! le défaveu découvre , félon vous Vichard , la
mmœuvre antérieure de Me. Defvignet ? mais quelle manœu
vre avoit-il donefaite ? chargé le 7 No vem br e des titres & de
la procuration de Ribier pour le faire payer de fa créance
par les voies portées en cette pro curation, & nommément
par celle de la faific réelle , il avoit remis ces titres ù un
Huiifier qui avoit fait cette faifie , & vous appeliez cela
une manoeuvre !
V o u s voulez enfuite que le défaveu, furpris frauduletrfemcnc
�6~~>f
, 35‘
iement à R i b i e r , le 18 Décembre , ait été pour M e . Defvignet un coup de fo u d r e ; q u ’il s’en (bit emporté contre
R ib ier , jufqu’aux menaces & prefque juiqu’aux c ou p s!
M a is ce défaveu eût-il été auffi réel & auifi indeftru&ible q u ’il étoit faux & peu folide , qu’avoit à craindre'
M e . Defvignet des effets de ce défaveu , avec la procu
ration qui faifoit fon titre contre Ribier ?
Enfin vous voulez que R ib ie r, que vous peignez, d’abord
perfévérant dans le déf aveu, & le publiant dans les places^
& tout de fuite revenant fur fes pas & foutenant avec-'
chaleur les procédures défa vou ée s, vous voulez qu’il n ’ait
ce que vous appeliez ainji varié , que par le moyen d'une
excellente contre-lettre d e ‘ M e . Defvignet !:
Mais fur quoi fondé parlez-vous là de contre-lettre!’
E n avez-vous vu quelqu’une entre les mains de Ribier ?ce r
homme vous a-t-il dit qu’il en eut une ? l ’a-t-il dit à quel
q u ’un qui vous l ’ait répété? en appercevez-vous vertige^
dans les pieces de toute cette affaire? Me . Defvignet danstoutes les fuppofitions poflibles àvoit-il même befoin de
donner une contre^lettre à un client, contré lequel la feule
remife du titre auroit fait fa fureté, & dont il avoit en
outre la procuration exprefle pour faire faire toutes les
procédures dont il s ’agiifoit ? Cette procuration encore
un coup étoit du 7 No vembre & paffée devant Notaires;;
le prétendu défaveu de Ribier n’étoit que du 18 Déce m
bre ; & toutes les procédures avoient été faites dans l’inter
médiaire, & poftérieurement à la date de la procuration,,
puifque la premiere de ces procédures , le commande
ment recordé eit du 9 No vem br e. D ’ailleurs le procès«
verbal d’offres qui contenoit le défaveu netoit pas une piece dont on put jamais faire ufage contre Me. Defvignet:
ce n’étoit pas là un défaveu de Procureur. Ces fortes d’a&es1
font fujets à des formes particulières dont n’étoit ni n e ;
nouvoit être revêtu le procès verbal d ’offres. Me. D e f
vignet nfc pouvoit donc pas être compivmis, ni dans le fait,,
ni dans le d ro it ,n i dans la f o r m e , ni dans le-fond par t e
'
�<D'■j S
dcfaveu couché dans ce procès verbal : il n’a voit pas à crain
dre non plus d ’autre défaveu 3 de défaveu légal de la part de
Ribier dont il avoit ( on ne fauroit trop le répéter ) une pro
curation authentique ; il n ’avoit donc pas de contre-let
tre à lui donner : c’eil donc une calomnie à vous Vichard
d’avoir parlé dans votre Mémoire d ’excellente contre-
lettre.
Q ua nt aux variations qu’on allègue, dans la conduite
de R i b i e r , pour en faire des crimes à Me. D e fv ig ne t , elles
n’exiftent que dans l’imagination de fon Adverfaire. R i - ,
bier ne fut jamais dans le cas d’approuver un feul inftant
le défaveu de l ’afte d’offres. Il l’ignoroit même au moment
où l’on veut qu’il l’eut f a i t , au moment de la féance te
nue en fa maifon pour les offr e s, dont on avoit apporté
l’aile tout drefle avec le défaveu écrit d’a v a n c e , ainii q u ’il
paroît par l ’identité d ’encre & de caraûere. Ribier ne
s’apperçut donc de ce défaveu que lorfqu’ayant porté à
M e . Defvignet la copie q u ’on lui avoit laiifée du procès
v e r b a l , il y reconnut la fupercherie de cette piece dont
il avoit jufques-là ignoré la véritable teneu r, ainii que
l’annonce fa démarche même auprès de M e . D e fv ig n e t :
car il ne feroit pas allé trouver ce P ro c u re u r, & ne lui
auroit pas apporté bonnement fa copie de l’afte d’offres,
s’il eut fu ou s’il eut cru quelle contenoit fon défaveu.
Ribier ne varia donc jamais fur le défaveu prétendu ni
fur les procédures de la faifie réelle : & jamais M e . D e f
vignet ne fut dans le cas de le craindre & de lui donner
une contre-lettre pour foutenir fous fon nom ces procé
dures. C e fut Ribier feul qui les foutint de fon propre
m ou v e m e n t , en fon nom & à fes rifques, comme feul il
avoit intérêt de le faire. Et c’eil encore ce que ne permet
pas de révoquer en doute une nouvelle procuration qu’il
donna à Me. Defvignet le 27 Jan vi er 1 7 7 0 , à l’e ff et , y
eft-il dit , „ de continuer d'occuper pour lui dans la pour» fuite de la faifie réelle & fur les demandes de Vicharcl
„ en nullité & en radiation, & d’oppofer tous moyens
�(5~o )
'» convenables contre le défaveu du procès verbal d’of» fres. „
Mais à quoi penfons-nous ici d’invoquer & la procura
tion & la conduite de Ribier fur l’article du défaveu &
des procédures de la iaifie réelle, pour juftifîer M e . D e f
vignet ? Eh ! c’eft tout cela qui le condamne , vous dira
Vichard par qui tout cela eft foupçonné ou plutôt empoifonné ! il vous dira * que les procurations parurent "Pages 98c 10;
toutes deux à la fois , & cela feulement le 1 3 Février :
comme fi ce fait n’étoit pas de la derniere indifférence”, &
comme il même on n’auroit pas pu fe difpenfer de pro
duire dans aucun tem ps, vis-à-vis de V i c h a r d , des procu
rations qui ne font que le titre du Procureur envers fon
client 1 II vous dira * que toute la conduite de Ribier de ! Page S.
puis le défaveu préfente des faits bien Jinguliers , qui font
même inexplicables ; Vichard du moins nefe permettra pas
de les expliquer , i l en laijfe ¿e fo in à fes lecteurs , c’eft ain.fi
qu’il parle. Et ailleurs * en revenant au défaveu ;,il vous * Page 17.
dira encore que cette piece prèfente à la vérité les plus finguliers myfleres , mais qui n en font pas pour R ibier ; & il
vous ajoutera qu’ils n ’en feroient peut-être pas pour lui-mê
me Vichard, ft la prudence ne lui dêfendoït de lever le voile
qui les couvre.
.. .
•
A i n fi , comme on v o i t , Vichard ne fe contente pas dé
dire contre M e . Defvignet tout le mal qu’on en lit dans
fon M é m o i r e , il y veut encore qu’on en penfe davanta
ge ; il laiffe à fes lefleurs le foin de deviner : & il fe tait luimê m e, quoique fachant bien d'autres ckofes au fujet du de
faveu, car c’eft ce que veulent dire ces m ots , que les myf
leres de cette piece n en feroient pas pour l u i , Vichard , f i la
prudence ne lui defendoit de lever le voile qui les couvre.
Mais c’en eft t r o p , Vichard , & vous pouffez les gens
à bout par vos réticences, plus injurieufes cent fois que
les expreifions les plus emportées dont vous pourriez vous
fervir & que les faits pofitifs les plus graves que vous
articuleriez.
_
E x
�6^
36
•'
! r‘
E n effet , il vous vou s ex pliqu iez , il eft certain que
l ’on vous répondrait & que l ’on vous confondrait c o m
me on l’a fait jufqu’ici fur-tout ce que vous avez bien
voulu écrire contre Me. Defvignet. Mais comment v o u
lez-vous qu’on vous réponde fur ce que vous ne faites
que penfer ou que laiiTer à penfer aux autres ?
En cor e fi vous aviez un peu mis fur la voie l’imagina
tion de vos l e & e u r s , fi vous les aviez aidés ! mais ri en :
point de fecours de votre part. C a r enfin , de ce que vous
dites que les procurations ne parurent fubitement que le
1 3 F é v r i e r , vous ne voulez pas fans doute qu’on infère
qu’elles n’exiftoient pas auparavant ? Ces procurations ,
l’une du 7 No vem br e & l’autre du z7 J a n v i e r , font paffées chacune devant deux Notaires différents : elles fu
rent contrôlées avant la quinzaine du jour de leur date
fuivant lesEdits. Il faudroit d o n c , pour les fufpecter , re
garder comme coupables de f a u x , non feulement M e .
De fvignet & R i b i e r , mais encore quatre Notaires & un
Contrôleur.
D ’un autre c ô t é , quand vous parlez des myfleres du dé
faveu , lefquels ne feroicnt pas des myjleres pour vous fans
votre prudence , vous ne voulez apparemment pas que l’on
croie que ces my itérés feraient quélque ceffion des droits de
R i b i e r , que M e . Defvignet auroit prife de ce client contre
la prohibition des Ordonnances ? C a r outre que pour Iaiffer feulement entrevoir une imputation de cette atrocité
contre un Procureur , il faudroit en avoir la preuve for
melle ; c’efl que l’acceptation faite.par R ib ie r' le 18 D é
cembre du montant de la créance principale que vous
lui payâtes vous-mêmé & qu’il reçut & toucha de vos
mains , démontreroit ici bien fufïiiamment qu’il en étoit
le vrai propriétaire. Expliquez-vous donc encore un coup
Vichard , levez ce voile myftérieux que votre prudence
r e fp e & e : ou confentez de pafler pour un calomniateur
convaincu par votre réticence même ; car c ’cft la réglé
en matière de calomnie vague , où l’on 11e particularifa
�r i e n , afin d ot e r toute prife & tout moyen d’y répondre;
réglé enfeignée par ce génie fublime à qui cette Ville de
Clermont s ’honore d’avoir donné la naiflance. (c)
Enfin pour ce qui eft des lettres de refcifîoti prifes par
R ibier , elles fourniiïent encore à Vichard * les traits les * page 14 &
plus fanglants contre M e . Defvignet au Sujet du m oy e n ^¡vantes.
de ¿éfion , réfultant de la perte des frais de la faifie réelle
dont l’a&e d’offres contiendroit de la part de Ribier une
décharge. C e n’eft pas Ribier , d it-o n, qui perdra ces f ra is ,
puifque d’un côté il ne les a pas déboursés, comme le c on s
tate le commandement du 6 Août 1 7 7 2 , & que d’un au
tre côté il eft à labri de toute répétition de la part du Pra
ticien Defvignet qui les a frayés & avancés 8: qui doit les
perdre. D ifons-le avec confiance ( ajoute Vichard ) cet
avide Praticien N E S E R A - T I L P A S T R O P H E U R F U X s i
L A S E U L E P E I N E Q ü ’ ON L U I I M P O S E pour s'être joué
de la Juflice & de fes formes , c’efl de fupporter en fon nom
les dépens de fa propre procédure , de ne les pouvoir répéter
contre perfonne , & de perdre le fru it de fes vexations.
V o u s l’entendez, Magiftrats Souverains, qui devez nous
juger. V ou s entendez Vichard donner quittance à Ribier de
tous les frais que M e . Defvignet fon Procureur fondé a
avancés pour lui dans la faifie réelle. V ous l’entendez folüciter en même temps votre glaive , & marquer ce Pro c u
reur comme la vi&ime dévouée à fon tranchant. Mais
M e . Defvignet ne craint rien de R i b i e r , dont il a la P r o
curation ; & il eft également raffuré contre la févérité de
votre J u f t i c e , par vos lumieres , par la droiture de vos
c œ u r s , & par la régularité des procédures qu’on vous
dénonce.
.
Seroit-ce même affez que vous ne repriiliez pas ici
M e . Defvignet pour des procédures qui effc&ivement
n’ont rien qui puiffent le rendre réprehenfible ? ^ o n fans
doute, ce ne feroit pas aiTez. Eh ! qui ne voit que ce ne feroit
(c) Pafcal, 1 5 e. Prov.
�38 .
même abfolument rien pour l u i , & , ofons le dire , rien
pour vous & pour la Juftice , qui n’eft qu’un même avec
v o u s ? Pour l u i , qui n’eft pas intervenu dans une caufe
étrangère précifément afin de défendre des procédures
qui ne font pas de fon fait & q u ’un autre a défendues,
mais afin de fe plaindre des outrages qu’il a reçus à l’occafion de ces procédures. Pour vous & la J u f t i c e , qui avez
ici deux caufes à juger ; l ’une les procédures dont il s’a g i t ,
attaquées par le Mémoire de Vichard & qui font la matiere de fon Procès vis-à-vis de Ribier ; & l’a ut re, ce même
Mémoire de V i c h a r d , dans la partie qui intérefle M e .
Defvignet & qui fait le fujet de fes plaintes.
V o u s les jugerez donc fans les confondre ces deux
caufes, & vous les jugerez toutes deux contre V i c h a r d ,
qui les a fait naître toutesdeux. Dans l'une ^vous lui appren
drez par la confirmation de la Sentence au profit de
R i b i e r , qu’il faut qu’on remplifle les engagements qu’on
a c o n t r a & é s , & qu’il eft permis à tout créan ci er, porteur
d'un titre éxécutoire, de faire procéder fur les biens de
fon débiteur, même par la voie rigoureufe de la faifie
relie, pourvu qu’on y procède fuivant les formes que les
Règlements prefcrivcnt. D ans l ’autre , vous apprendrez
au même Vichard par. la fupprefîion de fon M é m o i r e ,
que vous ne fouffrez p a s , que vous ne fouffrirez ja
mais que des Plaideurs , aveuglés par l’intérêt & par la
h a i n e , viennent autour de votre Tribunal en impofer har
diment à des Défenfeurs pleins de z e l e , pour chercher à
vous tromper enfuite vous-mêmes f u r i e compte, ou de
leurs Parties adverfes , ou de ceux qui ont prêté leur
miniftere à ces Parties devant les premiers Juges .
Enfin par l’éclat & la publicité de cette fuppreifion d’un
Mémoire à qui l’impreflion a donné auffi la publicité la
plus g r a n d e , vous égalerez la réparation à l’injure: &
vou s continuerez de faire vo ir aux Habitants de quatre
Provinces q u e , lorfqu’ils viendront à votre Si eg ede m an
der vangeance des torts qu’ils auroient reçus loin de vous
�dans leur perfonne , dans leur honneur ou dans leurs
biens , ils n’auront pas à craindre que leurs Parties adverfes ne leur faflent impunément, fous vos y e u x , par
des fatyres perfonnelles , un tort plus réel & infini
ment plus fenfible que ceux qu’ils vous porteroient à
venger. S ig n é , E S T O P Y
D E SV IG N E T .
;
Monfieur VAbbé D E P O N S , Rappoteur.
V ‘
M e . R E C O L E N E , Avocat.'
+.\
»
t*.
C
t) .
h e v a l i e r
d
’U
l g a ü d
, Proc .
C E R T I F I C A T D E W s. L E S O F F IC IE R S
de la Sénéchaiijjée de Bourbonnois & Siege
Prcjidial de Moulins.
N
O u s Officiers , Magiftrats de la Sénéchauflee de
Bourbonnois & du Siege Préfidial-de Mo ul in s, cer
tifions & atteftons que M e . P i e r r e E S T O P Y D E S V I G N E T , reçu Procureur èfdits Sieges en lannee mil
fept cent fo ix a n t e , en a rempli les fondions avec %ele,
qu’il n’a donné lieu à aucune plainte ; que fa conduite
nous a toujours paru être à l'abri du plus leger reproche,
& q u i l s'ejl conformé aux règlements dans les procédures
dont il a été chargé en fa qualité de Procureur ; en té
moin de quoi lui avons délivré ces prefentes. F a i t &
arrêté en la Chambre du Confeil le dix Mars mil fept cent
foixante-quatorze. Signes , G r i m a u l d , Lieutenant G é
néral ; D e s b o u i s d e S a l b r u n e , Lieutenant Particulier;
P ierre
moùze
de
S a i n t c y , Doyen ; P a r c h o t
de
V
ille
-
, Pere; P r e v e r a u d ; B a r r u e l ; Ba r d o n n e t
d e G o n d a illy ; H o u d r y ; H eu ilh ard ; C habot ;
P a r c h o t d e V i l l e m o u z e , Fils; R i p o u x ; B u t a u x
�40
DU P o u x , Av ocat du R o i ; & C
onny de
V
alveron
,,
Procureur du R o i .
A
T T E S TA
T I O N.
N
O u s A n t o i n e G R I M A U L D , E cu yer,C on feiller du R o i , Lieutenant Général , Enquêteur &
C o m m i ffaire Examinateur en la Sénéchauffée de B o u r bonnois & Siege P ré fidial de Moulins , certifions & attes
tons à tous qu’il appartiendra que de tous les temps l ’ufage
de cette Sénéchauffée a été que l’H ui ffier roya l chargé dé
faire les poufuites d ’une faifie réelle, fuivant les Edits,.
Ordonnances & R è g l e m e n t s, eft toujours demeuré dépofitaire des actes par lui faits, étant garant, iufqu’à laperfect i o n du d é c r e t , de la faifie r é el l e, des formalités
des actes de la faifie réelle , & l’Huiff ier étant dépofitaire*
d ’iceux a toujours été admis & dans l 'ufage de délivrer
expédition des mêmes actes; en témoin de quoi nous avons:
donné la préfente atteftation, & avons figné avec notreGreffier, qui a appofé léfcel de cette Sénéchauffée. D o n n é ;
à Mo ulins, en notre H ô t e l , le ving-un A v ri l 1 7 7 4 .S ig n é,.
G R I M . A. U L D . Et plus bas ,, Sa _u l n i e r , Greffier..
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D à - l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue.S;.Genès , pres.l’ancien Marche.au Bled, 1774»-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Estopy Desvignet, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Pons
Récolène
D'ulgaud
Subject
The topic of the resource
créances
procédures
ventes en criée
ventes
saisie
signatures
lésion
huissiers
faux
affichage
contre-lettre
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Pierre Estopy Desvignet, Procureur en la Sénéchaussée de Bourbonnais, Siège Présidial et autres juridictions de Moulins, Intervenant et Demandeur. Contre Jean Vichard, le jeune, et Gabrielle Talon, sa femme, Défendeurs. En présence de Laurent Ribier.
Table Godemel : Décharge : 1. le créancier qui a reçu le montant de sa créance, et ce, dans le procès-verbal d’offre, déchargé son débiteur d’une saisie réelle, poursuivie contre lui, en désavouant l’officier public qui l’a commencée, libère-t-il ce débiteur irrévocablement ? peut-il se pourvoir contre sa décharge, par lettres de rescision, si elle a été obtenue par dol et surprise ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0115
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52874/BCU_Factums_G0116.jpg
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_ _,_ ,
Caufe conti
nuée au Lundi
18 Juillet, Aud ie n c e d e ne u f
P O U R J e a n .M
anenc,
Laboureur, Appellant
,
C O N T R E le fieur J U E R Y ci-devant Mar
chand en la v ille de Saint-Flour Intimé.
QU E d’objets à traiter nous préfente
cette conteftation ; d’un côté M anenc
ignore une Sentence furprife par défaut par le fieur Juery en la Sénéçhauffee de Riom ( infirmative de.deux Sentences
qu’il avoit obtenues contre lui au Bailliage d’A n delat) parce qu’on lui fouffle la copie de l ’affignation & de la fignification de la Sentence, elle
paffe en force : de chofe jugée, f ans( q u ’il en ait
' connoiffance. D ’un autre côté , je fieur Juery
veut faire payer à M ânenc une iomme qui ne
peut lui être due que par des gens étrangers
à M an en c, il a obtenu en conféquence une Sen
tence dans un Tribunal incompétent ; il a gardé
A
�cette Sentence en poche pendant plus de treize
ans fans en faire ufage , ni même La faire
, fignifier ; il fait enfuite arrêter en pleine foire
¡ce V ieillard rëipe&able ; il fait conduire cet
' homme honnête comme un fcélérat par des Cava
liers de M aréchauflee, des Huiiïiers , des Serents, à trois lieues , dans les Priions de Saintlour , quoique dans le lieu de fa capture il y
eût des prifons, lui refufe copie du procès ver
bal d’empriionnement pour lui fermer la voie à
toutes réclamations.
. Q uel homme que : ce fieur J u ery, qui exerce
tant de cruautés ! M anenc fe plaint, & en la for_me^ ôc air fond de la Sentence qui a fervi de
prétexte à fon emprifonnement, elle eft rendue
par des Juges qui n’en avoient pas le p o u v o ir,
Manenc ne doit pas la fomme qu’on lui demande;
'ces moy'ens entraînent la nullité de fon emprifçmnement, qui eft encore nul,parce qu’on a viólele
privilege iacré des fo ire s, ôc qu’il n’étoit même
pas contraignable par corps ; voila les principaux
moyens qu’on fe propofe de développer. Il
attend des Sumieres &i de l’équité de iès Juges
la juftice qui lui eft d u e , & une réparation proporportionnée à l’outrage qui lui a été fait.
A infi qu’il'eft d’ufage dans la haute Auvergne
parmi les habitants de la campagne , pour parvenir
"au paiement des im pôts, & fournir à la nourriture
& entretien drune riombreufe fam ille, Manenc
. joignoit la qualité de Marchand à celle de Labou
f
�reur; il ne fut pas heureux dans fon commerce;
il fe vit forcé d’avoir recours aux lettres du Prin
ce qu’il fit notifier a fes créanciers ( æ ) , & qui
furent entérinées par Sentence du Bailliage d’A n d e la t, féant en la V ille de M u rât, du premier
Décembre 1 7 ^ : le fieur Juery fut le leul qui
oiat contefter fa ceiTion de biens. D eu x Sentences'
du même Siege des 12. & 2.9 du même mois
de Décembre rendent d’abord fes efforts impuiifants ; celle du 29 déclare commune avec lui la
Sentence du premier du même mois. Appel en la
Sénéchauifée de R iom de deux Sentences. Il a la
précaution de faire foufïler ,1’aiïîgnation ; n’ayant
pas de contradi&eur, il obtient Sentence par dé
faut le 10 Décembre 1 7 6 0 , qui déclare M anenc
déchu du bénéfice des deux Sentences, & le con
damne aux dépens ; M anenc a toujours ignoré
cette Sentence, la copie ne lui eneft pas parvenue ,
il n’a connu la Sentence qu’au moment de l’ A u dience du proviloire, où le défenieurdu fieur Juery
en excipa qu’au moment où il ne pou voit plus,
s’en plaindre; les dix ans accordés par la loi pour
en interjetter appel étoient expirés. Heureufe-'
ment cette Sentence ne détruit pas celle du pre
mier Décembre qui conierve toute fa force.
L e fieur Juery voulut fe procurer un titre de
créance contre M anenc, en conféquence il expofa
dans une aifignation qu’il lui fit donner en la Jurifdi&ion Confulaire de la V ille de Brioude, par
( a ) La Sentence fait mention de la notification.
A %
�exploit du 9 Février 1760 , qu’il avoit vendu a
des nommés Cheminade, freres , beaucoup de marçhandifes, pour raifon de quoi il avoit obtenu
contr’etix une Sentence confulaire ( & ) , que ces
nommés Cheminade avoient vendu de ces marchar.difes aux fleurs Cochelin & Soucheiroux
pour une Tomme de 1336 livres, & que Manenc
étant aifocié defdits fleurs Cochelin & Souchei
roux, ainfi que des Chem inade, il avoit droit de
répéter contre lui cette fomme de 1336 livres; quetde plus Manenc étant convenu, en préfence
de gens dignes de fo i, qu’il devoir une fomme de
^36 livres à Chem inade, il pouvoit, en exerçant
les droits de fon débiteur, qui étoit hors de la
P ro vin ce, lui demander cette fom m e; il conclut
à ce que M anenc fïit condamné par corps au paie
ment defdites deux fommes revenantes 'a celle de
1 8 7 1 livres, la Sentence fuivit de près l’affignat i o n ( c ) ; le fieur Juery a gardé cette Sentence
en poche pendant plus de 13 ans, fans oieren faire
ufage : ce n’eft que le 2.2 Juin 1773 qu’il paroît
l’avoir faite fignifier pour la première fois ( d ).
( £ ) On vo it en effet dans fon doifier une Sentence des
Juges -C o n fu ls de Brioude, qui condamne les nommés C h eminade au paiement de la lomme de 2887 liv. 18 f. d’une
part, pour des marclundifes qu’ils avoient pris, y eft il d it,
dans Ton magafin , & celle de 874. liv. d’autre part, pour des
im rchandifesqu’il avoit données à Pierre L om bard, dont ils
avoient répondu.
( c ) Elle eft dudit mois de Février 17^°*.
( d) La fignification eü au dos de l’expédition de la Sentence,
la copie n’en eft même pas parvenue à Manenc.' y
�5
_ L e décès des pere &c mere du fieur Juery l’avoit
laifTe daps un état d’opulence, dbrit lis ttacé’s o n t *
femblc bientôt clifparoître ; car après quelque tem psT
de commerce il a eu recours au bénéfice decefÎioii^
fes créanciers l’ont laifle long-temps Çe ) languir
dans la plus grande détreiTe , & flotter entre l’e£
pérance.& la crainte de ne poiivoir' eh obtenir uivtraitement-fa.yorable , pendant .ce ténips 'ies-débî^1
teurs ont joui d’une eipétîe de treve qui a' été
rompue par les plus fanglântes des guerres ; car
devenu libre, il a pourfuivi vivement tous c e u x :
qu’il a prétendu être Tesd T ire u rs .L à |ïrifon’fétojt
lé prélude-dê$ lpoÜriüitès 2 M anénc en à fait le
trifte eilai. !
™ ••
■Le. 12 N ovem bre , .jour de grande foire en
ljC.ville, de-M urât,':1e iièur 'J.udry s y eft tranfport’e"
l’année d ern icréJ773 ^'M ahèrit ;y. étoit aùifi, le"
fieur Juerÿ paroît au fo ira i fur lés 1 1 . Heures dü:i
matin j il promené fe^s’ règ'ards de tout c ô t é , il
appercoit Manenc dans, la foule, qui vaquoit à iès
affaires^ il v^ appeller auiu-tot une troupe d argouiîhs., Jls arnvÆnt , ,ils''fiififfcnt leur proie , lesj!
uns au collet'/lés ¿ u t f è ^ r ’ tfëFrierè'., lé plrfüflcpt
avec violence hors du fôiral dans la V i l l e , &
l?amenent ,d^ns: l’auberge ' dü‘ nommé O la g n o l
A u bmiit’ de ! cettefCÔViôrté'V lé2, jb'eupl# Voiijours'
curieux. 10urne Jes1regard?j^ e rS ce' fpeftaclé ^/^at
tendrit du mauvais traitement qu on exerçoit en-*
vers ce Viéillafd iexapériaire1,- qui ne failoit ¡aucune( e ) Il paroît qu’il f i l refié dans cetitai^a.u
.n o n tvuh iiu «a aiüîfjij 35 bj- oy
0j
�6
.
. .
refiftance ;
cours de la foire eil un moment in
terrompu ^ on rfe demandé Ton n o m , on le croit
crim inelv prefçjuè perfonne n’ignore le privilege
des foires de cette Province. ( j )
,
_ A rrivé chez O la g n o l, le iieur Juery déclare à
M anenc qu*il.va^etre êmprifonné. ‘faute de paye
ment àe-la. iompie de .1^872 liv. de principal, in
térêts & frais portés par la Sentence des Juge<:Confuls de B rioude, du 26 Février 17 6 0 ; M a -'
nenç iu rp ris, s’ écrie qu’il ne lui doit pas cette
iomme , demande copie de la ‘Sentence & la p e r-’
miflion ^ ’fin conférer a u n : Jurifconfulte ; o V n e !
l’écoute point , on lë tient“en cHarté'privée Jdans
l ’auberge, tandis que la cohorte fe fortifie par un
ample; dîne,;ou. le vin n etoit pas épargné. A u iïirto t.
~ \ "1
"1 ‘ ' r c
si 1 ‘i* * •
. • : j -.: ■
■ >,h r H
après on le,, rel^iut ; oc q u o iq u u y ait des puions
ei) la,ville <je M urât > on le fo rt'd e la v illé , cm
V - i •*. 1 ■ ¥J. {<*• ALjf... -p,..
; )'rf,; j
J '
!
prend le chemin de Saint-Flour, on 'l’àmene
on lui fait faire trois lieues dans le grand chemin,
p.^yé[ de..gcns qui àlloient & venoîeht de. la foire-,
efcorté Jie ilciix,r|pavaliers d e / M a ^ c Î ’uh
Èfuiflier-, § f de. trois; Eecors^Çç'),. ,‘éxpoié’aüx inluhes &; violences de. , ¿eux cjui le èonduiioient,
& regardé ççjniipe up.jcçlératpar tous les pàfïànts;
ijx perfonnés,,poui,.conduire un. vieillard ‘infirme
Jgxage^ait^ç?: on n ^ ^ t^ re n d ra point de decrire
“ r( / ) ’ Cc qm V p » côhtribii'er ericore<à le faire croire crimi
n e l, :c!eft qu’il .¿toit efcorté de deujc Huillîers, de cinq R ecors & d ’un- Cavalier de. Maréchaufl'éçi_lç,proCès v e r b a l‘ de
cajrtVrd'eri'feîï ntentibti^u suub
iis ¡j
jîq-r, Ji ( )
( g ) Le procès verbal de capture en fait ihentionl
�>7
tout ce que ce vieillard vertu eux, cette ame hon
nête eut à foufFrir tout le long du chem in, tout
cela eft plus- facile' à 'concevoir qu-à décrire ;¡enfin
^arrivé à Sairit:Flour,' il'eft m isenprïionJ znnnoo
Quelle nouvelle* pôur-üné épotife téndrêyipQik
des enfants chéris ! ils ne tardent pas a l’appren
dre , ils fondent en larmes , leùrs am is, leurs pa
rents, leurs 'voifiris ont beauf lés c<irtfô]err;r:ils jne
peuvent porter rerriedë a leurs iniux ; ils-Îpwti tour
à tour le voyage dé S .F lô ù r pôù&iècouriïu&coïiioler cet époux , ce pere infortuné , & après les
premiers mouvements confacrés à la douleur, on
¡.délibéré f u r ie parti qu’il y a^à,,prendre ,,O0.(CiOnfulre l’HomnÉie de, Loix j-ile ft d’^yiç^qpeç iem prïfonnement eft n u l, qu’on eft contrevenu au. pri
vilège iacré des foires, que Manenc n’étoit pas d’ail*
leurs eontraignable par corps.,Manenc ne^o^vapt
, avoir copie diï procès verbàjl de fâ capturé 71F )ùi
deverioit clifficiléJdé fe jpoùryo^r ; ril de.jA^iïd^L‘au
.Concierge un j certificat de l’ééroÜ .qui avoit 'dû
être fait de fa pèrfonnej, ( le Conciergè, éft plus
, traitable que le fieür Juery ’& l’Huiiîiér* ‘j il^ ’oBt tient ? il préiente requête a (|a 'C o u r^ q ü i:lé'i*éçpit
Âppellant d e 'la ' Seintence' clés"^Çonilils0, fait dëfeniedepaiïer outre , & indique un jour fur là dèijnan Je en élârgiilèment proVjiîbire • *au jour indiqué
*on plaidé connradi&oirénient, lé fie'ür Juéry èxcîpê,
p^urlapremiere fois , de là Sentence d e m o m , ‘le
D é fenfeur .de Manenc n’a ^ le lE m p s 'lÎe / 'l^xCmi•ner, il invoque l ’art.'62 du.litre ,2.4. d eja Çcjut^-
�r
Q ?• •
. n, ."T •••' *)■
•*
:* * ' O
me de cette P r o v in c e le Défenfèur du fieur Juery
i déplpie tout çej que ^fon. éloquence & fon génie
connus lui/oupiiTefif; pour éluder l’application ,de
via Loi;'.cependant; çpn,vaincu^de l’inutilité de fes
-efforts, il confient a la fin a l’élargifiem ent, en
*donnant caution ; la.Cour rejette le correftif, &
-ordonne (Jt) l’élargiifement provifoire purement
fimplement ; e’eft en vertu de cet A rrêt, que
-M anenc a"été; élargi des prifons de S. Flour.
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d'incompétence contre la Sentence ’de la
JuYij'diclion Confulaire de SHoude. i {'
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.
Manenc refte au lieu de la Moulede > Paroilïè de
la VeyiTenet, de la jufticerde C heylanne, reiîort
J<iu .Bailliage. d-Andêlat ; conformément, a la D é
claration du ^AjVril 1 7 5 9 , l l 'devoit Têtre alfigné
e n la Jufiice dé Cheylanne•&: non en là Jurif¿idion Confulaire de B rioud e, éloignée de plus
^de ifipc liewes ;de ion domicile. o
J
Onjnie peut, pas ^prétendre que cette Sentence
pa^ïee'en force, de çhoiè jugée,, parceMqu’élle
de 17.60 ; ' elle n a été fignifiée ,Jpour la pre' iniere fois . quelle %% Juin 1 7 7 2 ; le .délai de dix
~t. •T:1. . ,
f 1 ‘-i« •
'•
l il
ans.,acçorxüâ .par , la lo i,, pour interjetter appel,
a
S.
T !• ?.
1 | p
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,.né çommgnce^ a.j;Jcot}riij que du jour, de la ïigmh*( h) Arrêt d u 'io Décembre 1773- Les(Mrs. qui ¿toient de la
“ chambré fe;rappellëront fans doùte des motifs de leur Arrêt.
cation *
�cation ( z ) , & non du jour que la Sentence eft
rendue.
Envain prêtendroit-on encore que l’appel d’inçompétencc n’eft pas recevable, parce que l’Arrêt
qui reçoit Appellant ne fait pas mention que l’ap■ pel a été interjette comme de Juge incompétent j
M anenc vient d’expliquer ion appel par une re
quête ; il déclare qu’il eft Appellant, tant comme
de Juge incompétent qu’autrement.
A u furplus , le fieur Juery n’y gagneroit rien ,
Meifieurs les Gens du R oi qui veillent fans ceiïè au
maintien de l’ordre établi des Jurifdiâions, après que
la procédure leur iera paifée fous les yeux , ne
manqueront pas, en portant la parole, d’interjetter
appel de cette Sentence, comme de Juges incom
pétents.
§ 1 1 .
Moyen fu r le fo n d de F appel de la Sentence des
Jug es- Confuls de Brioude.
- L e fieur Juery demande a Manenc une fom
me de 133 6 livres, pour la valeur des marchandifes qu’il prétend avoir vendu aux Chem inades,
& que ceux-ci ont vendu aux fleurs Cochelin &
Sûucbciroux , ôc c e , dit-il , a caufe que M anenc
étoit aiîocié d’un côté avec les Chem inade, & d’un
( i ) Arr. 17 du titre 27 de l’Ordonnance de 1667.
�autre côté avec les fleurs Cochelin & Soucheiroux.
La prétendue aiïociation de Manenc avec les
Cheminade n’a jamais exifté ; le fieur Juery ne
fauroit adminiftrer la preuve du contraire. Il ièroit
indifférent que Manenc eut été ailocié avec les
fleurs Cochelin &L Soucheiroux. Le fieur Juery
ne peut pas leur demander le prix des marchandifes qu’ils peuvent avoir acheté des Chem inad e , il convient ne leur avoir point véndii ces marchahdifes, il déclare les avoir vendues aux C h e
minade, il n’a donc d’a&ion pour en demander
le prix que contre les Chem inade, qui font feuls
les acheteurs.
Indépendamment de cette queilion, il reileroit
encore la queilion de fa it,d e favoir s’il efb vrai
que les fleurs Cochelin & Soucheiroux ont réelle
ment acheté des Cheminade les mêmes marchandifes que ces Cheminade avoient acheté du
fieur Juery , & qu’ils n ’en ont pas payé le prix.
L e fieur Juery demande encore une fomme de
■536 liv. qu’il ioutient que Manenc a déclaré en
préfence de gens dignes de foi aux Cheminade.
- - Quand le fait ieroit vrai ( 'c e dont on fe gar
de cependant bien de convenir ) Manenc pour-'
roit bien avoir payé cette fomme dans l’intervalle
de cette prétendue déclaration à l’afiignation ; d’ail
leurs ce n’étoit pas ainfi que le fieur Juery devoit
iè comporter ,* il auroit dû faire une faifie-arrêt
entre les mains de Manenc de tout ce qu’il auroit
pu devoir aux Chem inade, demander ion afïir.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
*
�II
U3
mation : ces Cheminade n’étoient pas décédés, ils
pailpient une partie de l ’année/.dans leur patrie r
ils dévoient être mis en caufe. .
-,
L e fieur Juery ne poüvoit pas demander la con
trainte par corps ; la ceflion de biens de M anenc
étoit admife ; les Sentences du Bailliage d’Amdelat
des I er. 1 2 & 19 Décembre 1759 étoient ren
dues; le fieur Juery n’avoit pas encore obtenu ia;
Sentence de la Sénéchauflee de R io m , qui eit du
10 Décembre 176 0 .
£ Il refte encore à faire voir que la Sentence.de
la Sénéchauflee de R iom n’empêche pas qué la
ceflion de biens de M anenc ne doive avoir lieuÿ
même vis-a-vis du fieur Juery. La Sentence du
Bailliage d’Andelat du premier Décembre enté
rine les lettres de reitifion de biens obtenues par
M anenc avec fes créanciers ; la Sentence du 29
déclare la Sentence du premier commune avec
le fieur Juery. Perfonne, ni même le fieur Juery,
ne s’eit plaint delà Sentence du premier Décem
bre , elle eft donc paflee en force de chofe jugée j,
la Sentence de la Sénéchauflee de Riom du ro Dé-,
cembre 1760 ne fait que déclarer Manenc déchu de
l’effet des Sentences des a i & 29 Décem bre 1739;,
elle ne le déboute pas de la demande en entérine
ment de fes lettres de ceflion de bien s, ellc^laiiîe tou
te fa force à la Sentence du 1 D écem bre, dont il n’y
avoit pas d’appel. Les Parties font donc dans le mê
me état qu’elles étoient avant que le fieur Juery conteftat la ceflion de biens de Manenc ; or avant
t
�IX
cette conteftation la ceiïion de biens de Manenc
$voit été admifè, elle avoit lieu ^contre tous fès
créanciers, & par conféquent contre le fieur Jue
r y , dans le cas où il auroit été créancier.
Quoique cette Sentence de la Sénéchaufîee de
R iom n’empêche pas que la ceiîion de biens de
M anenc n’ait lieu ; cependant il en auroit'inter
jette appel, s’il l ’avoit connue, fur-tout en ce qu’elle
le condamne aux dépens que le fieur Juery a fait
ta x e r, &C qui fe montent à une fomme de 4.6
liv. 5 fols i l deniers (A) ; mais le fieur Juery a
toujours eu le fecret de lui faire foufïler les copies;
il n’eft que trop ordinaire de voir les Sergents,
ces Miniftres fubalternes de la Juftice, fe prêter à
de pareilles manœuvres, qui ont fouvent des fuites
très-dangereufes, en ce qu’elles mettent celui qui
eft condamné par un jugement dont il n’a pas
connoiiîance hors d ’état de fe pourvoir dans les
dix ans au Tribunal Supérieur, par la des juge
ments inj uftes paiîènt en force de chofe jugée ir
révocablement. Trifte reilource que la voie en
infcription de fau x, qui eft la feule ouverte en pa
reil cas !
§. I I I .
Moyens de nullité contre ïemprifonnement fa it de
la perfonne de Manenc.
-
L a liberté eft un bien précieux &
(Jt) On ne vient à
naturel à
bout de connoître tous ces faits que
f u r la communication qu'on a p rife des pieces du fieur Juery.
�13
l’homme ; le temps qui lui fait connoître íes er
reurs ^ p erfection n e fes connoiiTahces, lui en fait
peu à peu fentir tout le prix. Les Romains avoient
des Eiclaves, notre Nation plus fage a eu hor-f*
reur de regarder &c traiter iès femblables comme
des bêtes*brutes. Nous avons, il eft vrai, des cerfs,
maïs arpetit nombre^
des fiecles plus éclairés
les rendent plus rarès encore* L a contrainte par
corps avoit lieu ! pour les dettes- purement civiles ;
après les 4 mois. Il étoit réfervé au fiecle de Louis
X I V de voir anéantir cette loi humiliante pour l’hu
manité, fi'elle fl’á pás été anéantie pour les dettes con
tractées dans le com m erce, c’eft à caufe de la fa
veur que le Monarque doit au" commerce qui fait
fleurir iès états, mais aufli a-t-oñ reiîerré fon ufage, on l’a^aÎïùjetti a beaucoup de - formalités' dont
l’oraiffion ’opère, la nullité ; il n’eft pas permis de
l’exefeer en certains temps, en certains ça.s ôc^-en
certains lieux. Un domicilié ne peut pas être pris
dans ia maifon ; le-creancier ne peut pas être préfent a- la-capture qii’il fait faire de ion débiteur;
il faut obfèrver pour les procès verbâüx d ’emprifonnements les mêmes formalités que- pour i les
ajournements , les faifies-exécutions ; les jours de
Fêtes & Dimanches , les jours de foires & mar
chés font libres ; on'peut' en sûreté reriiplir iès de
voirs & vaquer a les affaires* D n eft; encore à
l ’abri de toutes contraintes par corps, loriquel’on
eft à la fuite d’un Procès. Paris a des quartiers
�**
v.,
,
Ï4
privilégies (/) où un débiteur met ià. perfonne en
§uïeté. A q u o i bon, tant jde'privilèges ■&-de forma
lités,,, fi ce^n’eil ppur gêner l’ufage des contraintes
par corps, qu icit une loi rïgoureuiè en -matière civi'
le ; il eit bien dur en effet qu’une perionne ioit deflinée â périr dans les prifpns,,parce qu’un accident qu’il
île pouvoir bie^fTAweitit ni prévoir ni empêcher,
l’aura mis hors d’état, de payer fes dettes. Quels
éloges^ne méritent, pas les' anciens Habitants de
cette Province, nos A n cêtres, pour avoir mis par
l ’art. 62. du titre 24. de la coutume des er - -aves
à l ’ufage des ¡contraintes par corps en: ma^ere ci
vile !. auifi cet article n’a-t-il jamais ceiîe d’être en
vigueur , on en a toujours réclamé l’exécution
.avec fuccès dans, tous les Tribunaux*
3 rL e fieurt Juery n’ignoroit pas le privilege des
foires ni >la Juriiprudence de la C ou r à cet égard.
¡Dans le..temps qu’il a fait emprifonner M an en c,
il venoit a peine d’être condamné par la C o u r pour
être contrevenu au même art. de la coutume, il
rjqus.-l’apprend: lui-même dans une requête qu’il
a donné lors du proviioire. (jri) Com m ent, il ne
refpeàe n i la-loi ni les oracles del à C o u r , il fe
joue de tout !, quel parti reile-t-il donc à prendre
j
-
, *(l ) Le Tem ple & l’enclos de l ’A bbaye de Saint Germain«les-Pïés. ‘
(m) V o ic i quelles font Tes expreifions; n comme l'art. 6 1 ,
». du titre 24. de la coutume d’A uvergne défend d’arrêter les
» marchands qui vont aux foires, le Suppliant avoit eu tort
» d’en arrêter un dans l?Empire de la coutume, il fur con» damné. »
�-vrV
, !V
'
'
'
pour les lui faire exécuter de force, ne voulant
pas les exécuter de gré ? mais pour toute réponfè
il déclare qu’il n’eil pas dans le cas de la lô l,‘ ÔC.
à cet égard il eft néceifaire d’ecarter une oBje&ion
qui a été faite lors du provifoire,* & qui pourroit'
bien reparoître fur le fond.
y
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j
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N.
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. , •• . r.
C e t arr. de la coutume n’a lieu que dans le
pays coutumier d’A u vergn e, & non dans celui qui
fè régit par le droit écrit ; c’eft le fentiment de
M e. Charles D um oulin, qui dit: hoc intcllige intra
metas hujtis confuetudinis tantum ; Murât étant fi-;
tué en pays de droit écrit, on ne peut pas tirer
avantage de cet art. dans l’eipece.
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R
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f ' -1.
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il :iox
Murât , quoique fitué en pays de droit, fe régit
parla coutume quant aux a&es judiciaires (n) *, l’ob-.
jeéHon ' s^évanoüit donc par cètte feule obfetratiôn ;
mais il y q u elq u ech o ie 'dé1 plus
.Charles'
Dumoulin n’a’ appliqué ces mots 1iô'à?ïntclligë ê ’cl
qu’à ces éxpreiiiôns de l’art, de la coutum e,ou en’
Cour pour*' expédition' deAitiïr caufe (6)‘^SÔC‘ nôri'
.1 .
v/i
y.': 'y ’.Av 'V: .} t.\ Y
f V'W\i
■
' "'if
»
(n) Coütumë locale de Murât.
> *■
'
peut le vérifier.--Les Commentateurs "de lïrtouTuime’
en rapportant fon fentiment.auroient dû en faire- mention;
ils induifent enerreui tous ceux qui ne confultent pas l’Auteur»*
\o) On
�16
a celui-ci les allants & venants es foires & mar
chés. Com m ent àuroit-il penfé que ce privilege
d^s foires n’a pas lieu dans le pays de droit écrit,
il avoit lieu chez les Romains ; la loi un. au cod.
de nundinis, qui excrcendarum mercatuum, porte
à la fin, velfub pvetextu privati debiti ahquam ibi
dem concurrentibus molejliam poffiit in frre, G odefroy , Annotateur, o d ferve fur cette lo i, nundinœ publicam habent Jecuritatem Çq) , M e. C har
les Dumoulin dit aü iïi, illi quibus Jhnt nundinœ
non pojjunt venientes ad nundinas caufa debiti arrefiare, nec merces eomm fqueflrare . . . . nundinantes enim liberifu n t tempore nundinarum in accejjii, mora & recejju, Bal. Il fe fait auiîl cette
question , an privatd paclione renunciari pojjit
huic conjiiaadim , &; il répond venus puto quod
n o n , favore nundinarum ; hoc enim principaliier
favore publico introduclum eft. M . D o m a t, dans
ion traité du droit public, titre 7 , fe&ion 3 ,
iòmmaire 6 , foutient què l’utilité des foires &
ijiarchés fait que l’on accorde beaucoup de privilegesj ;,aiix pedònnes que leur commerce ou leurs
affaires .peuvent y attirer ; » ainfi * ajoute-t-il, on
»-. ne peut exçrcer Jur leurs perfonnes&L leurs ¿quij». pages, marchandifes ou autres chofes, aucune
contrainte, pourjeurs'det tes, ci vîles pendant quils.
» \ ont aux foires 1 qiiilsjy féjournent ou qurd s en
» reviennent, iT~rappelle la loi un. cod. de.nund, n
m m .
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I
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« I I . . .
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■■■ ■ 1 ! 1 rn
(q) V id t, dit-il, Mol. de ufuris, quefl. 5 , n°. ,97 , ut qui earurrt
Stufa canveniunt non interpclkntur privati debiti caufâ.
Le
�n
17
L e Fieùr Juery s’ eft encore permis une objec
tion bien miférable ; la L oi que vous in vo q u ez,
dit-il, n’a lieu quepour les M archands, vous ^n’êtes
pas Marchand , d on c, & c . mais lifez d o n c , fieur
Juery , la L o i; elle porte les A lla n ts & prenants;
ces mots dénotent-ils les Marchands feulement :
lifez encore M . D o m a t lo r f q u ’il d it, les perionnes que leur commerce , ou leurs affaires, &
cëfTez de nous faire des objedions abiblument ri
dicules.
•
' '
L ’emprifonnement de M anenc eft donc nul
par la raifon feule qu’il a été capturé en pleine
foire. i° . Il eft encore n u l, fi la( Sentence- en
vertu de laquelle il a été emprifonné eft nulle ,
comme incompétemment rendue. 30. Il eft encore
n u l , s’il ne doit pas la fom m e, pour le défaut de
>aiement de .laquelle des Recors 6c des C avaiers de MaréchauiTée lui ont mis la main fur le
collet. 4 0. Il eft encore n u l , fi on ne pouvoit pas
le contraindre par corps. Si ces nullités ne iuffiioient pas , on foutiendroit encore la nullité de
Pemprifonnement, foit parce que PHuiiTier qui l’a
capturé s’eft fervi du miniftere d’un antre H uiffier, (r) contre le texte précis de l’article pre
mier du titre premier de la Coutume de cette
Province , foit parce que le fieur Juerv étoit pré«
Îent h la capture ; foit encore parce qu’on a pro
mené Manenc.,de Murât a S. Jrlour, ians,aucune
{
(r)
Le procès verbal de capture en fait foi.
c
�ü'
1 3,
efpece de m otif (s):,; foie enfin p a r,le }défaut-de
beaucoup d’autres fo rm a lité s à 'k -d iic u iïio n de£
quelles iL eit inutile de. ibi livrer.
. ; \ -y, - , v
9
§.
lv .
r ,V.
t
i
- J U e jl d û (à Manenc.. des. dommages-intérêts* '
. Vï\in\fi î\.«\ ,JO f
-U 1 O’Jp
Cette propofitiorL îveilz qu’une-'fuite de¿jprece
dentes ; la Loi naturelle apprend qu’on doit répa-‘
rei: le tort qu’on- fait à autrui:;: drue fauròit y- avoir
de douce Jur la queftion dé. favoir ful’empriionne-'
ment fait dii lai pèrfonne doc: Marièiicï lû t a été:
préjudiciable iik fut, c a p tu ré fu r Jesï- onze heures'
du matin , il manqua ia foirer, il'avoit des-beftiau#
à vendre .& à acheter r il ne put pas> non plus>ièpendro à- di’autrcsr foires. & -marchési, qui-* fe-tien
nent anxi environs, du lieu *de ioni’ domiciles dé
plus , il y a eu une perte réelle; db temps ^ non>
feulement, de l u i m a i s encore de toute fa famille
dk fa: femme & de iès enfants r qui ibnt> fouvent
Qj Voir! &î le con folcr'dans ià-priibn(pëttdafiti
wùt l7e tempsr qu’il y: eíb roíló-i toutes Ws* t-olirfQÿ
ontr- ocbafîio.iinô'à cette-; familia ,-ontPô' la-) pòrto- ‘du*
tem ps, dosídépeníes.'dont 'ihferóít iú ju íte 'd&-n£
fciÿjr't.
> .¿'l.i.11, '1.
— 4_l*j~L h — :— — —... ■. .
) Il
ijruiç.jle-prp^sj varbâï^quevMonenç ardefiiandi^
cette prïfon , , cette déclaration ne pçut f-iire aucune foi', elle
rí?éftJ pas>í?gim: cd^-Maner/c ^ iP t i’ÿ '* éft -pás dir ríídiVfe "qu’bfii
l ’ait fonimé de Ta fig n e rj elle e f t V ouvrage de rHuiiTiet. qui
lie’ l’à im a g in a que p ô û rlS g m m e r remprifonnement, de Ma
nenc aux ca th o ti dc*'S. F lo ’urï' ■1 ' 1
1 •
J
�Oti¡
19
,e%
,
pas les dédommager. L e temps eft precieux à
des Laboureurs ; l a . femme de M anenc a un
corps de domaine qu’elle fait valoir avec ion
mari & íes enfants, elle a employé des ouvriers
qu’il a fallu payer. Manenc demande une fomme de 3000 livres , elle' ne doit pas paroître
exceflive ; Eh ! qui voudroit pour pareille iom m e , même ,dans la clalïè des Laiboùreüre, ’en
durer ce qu’on a fait iôufFrir a M anenc : à ion
âge fe voir emprifonner , pour la premiere fois
de la vie,, pour h’àvoir j>as payé^ùneiipmme qu’il
rie doît pas^, iiè V ô îr èicorté par deux^ Cavàliers
''dë Maréchaufïëe^^itirôis., R ëcptëfij;& ü n'H u iflier,
être regarde comme un Crim inel ,' foufFrir toutes ,
les horreurs de la prifon ^quelles douleurs pour
un Vieillard Viértqeux Mes petnés(6c les' foucis'ont
ruiné ia fanté * efk en eft ‘altérée fe1 ííeúr -îJtîery
en eft la caufe t, il doit encore l'en- dédommager ;
il n’y a d’ailleurs que des peines pécuniaires qui
puiilènt déterminer le fieur Juery à ‘ne plus,jenfreindre la L o i, & a refpeder les :Atrêtsr d e Lla
Cour ^ qu’on ie rappeller même ;laifpofition de
M anenc à l’égard de la Sentence dè là Sénéchau£
fée de Riom , qui le condamne en des dépens ,
qiii font taxés par unfe exécution ; il ne peut pas
s’en plaindre , elle1eft pafîee en force de choie ju
gée fans qu’il l’ait connue.
r
• • ..
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NéceJJîté coordonner 7’imprefjtori & Hraffiche de
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FArrêt.
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aüwi: v " r . x .»%«■>/ i^:p ! :i. :. > _flüC ette proportion elt encore une luite de la
précédente. Il y a d e 'd e u x io rte s de réparations.
Quand •une t perionne a fouffert dans fa fortune
p u ià fanté'par le fait d’autrui, c’eft le cas des dom.jmages-intérêts. Quand ion honneur & fa^réputatio n o n t été injustement attaqués dans'le^ p u b lic,
on lui doit rétablir l’un
l’autre dans Feiprit "de
•jcç même public. L ’honneur ôc la réputation de
•Manenc ont foufferts'par fon emprifonnement^;
il. a été, arrêté en pleine foire ,(r) par_ des- C avâjiers de ^Maréchauüée, Huiiïiers & Recors. Prefrquè perfonne n ’ignore le privilege des foires
.pour cette Province ; toutes les fois au’un quel
q u ’un eft, capturé en f pleine foire , il effc cenfé
quer c’eft pour .crime , puifqu’on ne peut être
'capturé pour dettes. O n'a donc été fondé à croire
M anenc criminel , loriqu’il a été arrêté en plei
ne foire de M u rât; ces efprits qui l’ont regardé
- a v e c un efpece de fondement comme un icélérat,
doivent être détrompés & ils nepeuvent l’être que par
( / ) L e 'p r o c è s verbal de capture en fait mention.
�l’affiche de l’A rrêt ; c’eft un délit commis dans
l’ordre public , qui demande d’etre vengé , &
ce fera peut-être le vrai moyen d’arrêter le cours
de femblables délits.
I'
r
’\
M onfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
A vocat Général.
-
M e.
D U B O I S , Avocat.
D u g a s , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R AND,
de Pierre Viallandeurosirue
D e l’ imprimerie
S genès p rès l'a ncien m arché
;
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Manenc, Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Dubois
Dugas
Subject
The topic of the resource
privilèges de foire
dettes commerciales
créances
prison
conflit de juridictions
coutume d'Auvergne
coutume locale
conflit de coutumes
dédommagement
opinion publique
Cheylanne (Justice de)
droit coutumier
foires
conflit droit écrit droit coutumier
prise de corps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Manenc, Laboureur, Appellant. Contre le sieur Juery, ci-devant Marchand en la Ville de Saint-Flour, Intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. 1. nullité d’un emprisonnement, le débiteur ayant été capturé en pleine foire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1759-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52914/BCU_Factums_G0306.jpg
Cheylanne (Justice de)
conflit de coutumes
conflit de juridictions
conflit droit écrit droit coutumier
coutume d'Auvergne
coutume locale
Créances
dédommagement
dettes commerciales
Droit coutumier
foires
opinion publique
prise de corps
prison
privilèges de foire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52918/BCU_Factums_G0310.pdf
1f445f94bdda0283171a26bc6acbb881
PDF Text
Text
P R É C I S
P O U R
fieur A n t o i n e
R A M E A U X ,
G arde du R o i en la Prévôté de fon H ô t e l ,
demeurant en cette V i l l e , Demandeur.
C O N T R E
Barthelemi
TORDEIX,
Commis au Bureau de la D irection des D om ain es
de cette V i l l e , Défendeur.
8 3
$ ^ ^ E
L Défendeur fera-t-il tenu de reprendre
Y * i / ' W le Procès que le Demandeur avoit avec
Gabriel T o r d e i x , fon pere , comme
fon héritier pur & fimple; ou ne le
reprendra-t-il que comme fon héritier fous benefice d’inventaire ? C ’ eft l’ incident que la C o u r a
à j u g e r , & qui eft de la derniere conléquence ;
car il emporte le fond.
T o r d e i x , pere & fils, ont toujours demeuré en
femble ; par le contrat de mariage du f i ls , qui eft
du 1 9 Juin 17 6 3 , le pere l’inftitua fon héritier,il
n avoit point d’autre enfant, & promit de rece
e
■■■■■■
rl
£ U Ri
�voir à fa compagnie les futurs époux ; de les loger,'1
nourrir 6c entretenir avec leur famille, 6c de
payer toutes les charges. L e pere reçut la dot de la
belle-fille ; 6c le fils ne pouvoit faire d’autre pro
fit que de fon emploi 6c de ion induflrie. Il prend
dans fon contrat la qualité de Praticien; 6c ile ft
à préfent depuis quelques années Com m is au
Bureau de la D ire & ion d es D o m a in e s,a u x appoin
tements de 300 livres.
L e pere eit décédé le 1 7 N o v e m b r e 'dernier,1
6«: ce n’eft que le 25 , huit jours après, que fans
appofition de. fcellés préalable, le fils a préfenté
Requête au Lieutenant Général de la Sénéchauflee
de cette V i l l e , pour demander ion tranfport en
la maifon où fon pere étoit d écé dé , ôc d’y faire
inventaire des meubles 6c effets de fa fucccifion :
il y déclare qu'ils f o n t en J à
J'eront p a r lui repréfentés.
L e Suppliant foutient i°. que le Défendeur,'
après avoir demeuré huit jours en pofièfïion
mobilier de la lucceilion de ion pere , fans appofi
tion de Iccllé, fans inventaire , s’eit rendu deslors fon héritier purement ôc iimplemcnt/
20. Les circonïlanccs particulières d e T c f p e c e
où fe trouvent les Parties, confirment cette vérité
d’ une maniéré fi puiflàncc, qu’il n’eil pas poiliblc
de n’en etre pas convaincu.
- L ’ Ordonnance du mois de Janvier 1 6 1 9 , porte
en l’article 1 2 8 , nul ne Jera reçu à Je dire & po rter
héritier p a r bénéfice iVinventaire en ligne àireàe ni
�1 > V
collatérale , ^«’z7/zWf f a i t fceller incontinent après
le décès du d é fu n t , 5/7 ejl préfin t. Il cil vrai que
cette Ordonnance n’a point été enrégiflrée au
Parlement de Paris ; mais plufieurs de les diipofitions y io n to b fe rv é e s, & en particulier celle qu’on
vient de ra p p o rte r, lorfque l ’héritier demeure
dans la maifon du défunt. G ’efl: ce qu’attefte M e .
Denis le Brun dans ion traité des iiicceiïions , ( a)
où il d it; » qu’il eft néceiTaire de faire appofer le
» fcellé avant l’inventaire , principalement lorfque
» l’héritier demeure dans la maifon du d é f u n t , ’ » & de faire appeller les créanciers connus pour
» la levée du f c e l l é , comme pour la confe&iont
» de l’inventaire ; autrement il fera préfumé s’être
» immifeé , & l’inventaire fera inutile , fuivant le
» §. cum igitu r de la L o i fcim u s c. de ju re delib .»
Cette L o i , qui a introduit le bénéfice cVinventaire,
dit en effet que fi l’héritier fe .im m fc lie n t y nullo
in diget inventario , cùm omnibus credito'ribusfuppo jit u s f i t .
...
L e Brun ajoute que »’ fi l'héritier n’ cil pas de» meurànt .dans la maifon d u d é i u n t , il n’ cft'pas» iinéceilaire qu’il faiic appofer le fcellé; l’article
» 12.8 de l’Ordonnance de 1 6 2 9 n’ eft nas en
» ufage à cet. égard. » C e qui prouve qu’ elle l’eil
lorfque l’héritier demeure dans la maifon du dé
funt. A u ifi rapporte-t-il, d’apres H e n r ÿs, un A r r ê t
du 10 Juillet 1 6 3 5 , qui l’a ainii jugé* contre une
( ¿ ) L i v r e 3 , c h a p i t r e 4 , n° .
1 6 . ’ j -’ Y *
"
'
A
.j
X
�veuve , inftituce héritière par ion m a r i , même
aux dépens de la dot.
L ’immixtion du Défendeur dans le mobilier
de la fucceiïion de ion pere ne peut être révo
quée en doute , puifqu’il a déclaré lui-même dans*
fa requ ête, ainii qu’on Ta obfervé , qu’il étoit en
fa pofTeiïion & qu’il le repréfenteroit. C ’eft'auiïi
ce qu’il a f a i t , après en avoir fouftrait ce qui
lui a plu.
Son pere, qui étoit aflocié du Demandeur dans ’
l’adjudication du poids de la V i l l e , en étoit le
RégifTeur. L e bail en avoit commencé le 7 M a i
1765 ;
le prix en eft de 4.4.00 liv. par année.
Suivant les conventions particulières d’entre lui
& le Demandeur , il devoit payer le prix du
b a il, quartier par quartier ; & quoiqu’ils euiTent
eu, les dernieres années, des conteftations trèsférieufes fur fon adminiftration, qui forment l’o b
jet de l’appel pendant en la C o u r , il avoit pour
tant été toujours très*cxa£): à payer par quartier
le prix du bail. L e dernier quartier de ia régie
cil échu le 7 N o v e m b r e dernier, il tomba m a
lade le 8 , & eft mort le 17. Il eft donc évi
dent qu’il avoit entre les mains, quand il eft tom
bé malade , la recette de ce q u a rtie r, qui pour
le feul prix du bail repréfente une fomme de'
1 1 0 0 livjt .IL eft d ’ailleurs facile de vérifier fur
le regiftre courant qu’ il? y avoit un bénéfice à
partager entre les Aliociés.
O u tr e cette recette il en avoit fait une autre
�cles huit fols pour livre établis par l’Edit du mois
de N o v e m b r e 1 7 7 1 , au profit du R o i , qui de
puis le dernier compte , en date du I e'. Juillet
1772-, montoient, y compris les 9 jours que fa'
maladie a duré, à 888 liv. L e D éfen d eu r, C o m
mis à la Direction des D o m a in e s , â même eu
l’attention de faire décerner contré lui, comme
héritier de,, fon pere^, le lendemain de fa m ort y
une contrainte pour le paiement de cette f o m me & d’une autre de 4.6 liv. 8 fols pour erreur
gliifée dans le dernier compte , en tout de 9,34/
liv. 8 fols.
;j
., -, y . , ^
T o r d e i x , pcre, devoit donç ‘avoir à fa m ort
plus de 2000 liv. d ’argent comptant de fa ré
gie feule de la Ferm e du poids de la. V ille .
Il faut obferver de. plus qu’il n’avoit point
compté avec le Demandeur , fon A f l o c i é , d u bé
néfice de la Ferme depuis le quartier..échuJe 7*
Février 1 7 7 1 .
f
C e p e n d a n t, fuivant l’inventaire que lé Défen
deur a f a i t f a i r . ç , il'ne.s’eft trouvé d’argent ddns
la fucceiTion de fon pcre que 3}i , liv. 1 fol ; &c
le Demandeur a été obligé de payer de íes de
niers 1 r o o liv. au Receveur de la V ill e pour le
quartier échu le 7 î^ ovcm ^re, & de loufîrirquç
la partie du R o i fut . pavée' fur lai recette rque
i
i *\ / c
i
1 *
f '
•
1
le Dcrendeur. lui-mcrnc a raite pour Ion perc
'pendant fa maladie depuis le 8 N o v e m b r e jufqu’au 1 7 , jour de fa mort ? ik. fur le prix de la
Sous-ferme du petit poids par Je nommé Perrin^
�H»«»
/
6
Sous-Fermier, entré les niains duquel les Régiffeurs des.8 lois pour livre avoient fait une iaiiiearrêt.
Q u ’cit devenu le produit du quartier de la
Term e de la V i l l e , échu le 7 N o v e m b re ? Q u ’eil
devenu le.produit des 8 fols pour livre levés au
p rofit‘du R o i depuis le I er. Juillet 1 7 7 1 ? Q u ’eft
devenu le bénéfice des trois derniers quartiers
qui ctoientà partager entre T o r d e i x , pere, & le
D em andeur?
1 Indépendamment encore de l’argent que T o r
d e i x , pere,, chargé ^par le contrat de mariage du
Défendeur de la depenfe journalière de la maii o n , devoit avoir, en propre ; tout cela fe trou
v e réduit par l’inventaire à 3 1 liv 1 loi. Y eutil jamais d’èfpçcb oii l ’on pût appliquer avec plus
de* confiance le principe qu’ un héritier, qui de
meuré dans' la' m àifoif du ' défunt, eft préfume
s’et-re imxwifcé, faute d’avoir fait promptement
apiVpfcr' ie'fçellé? 1 ! '
•• \ •
À iir c'ï’i n v e m â ' i r e l ’on n’y voit que taes-peu
cîe papiers 6c qui ne fo n t; p f e fq u e d ' à uc u 11e c o n f é q u e n c c / O n n’ y trouve pas ineme le contrat de
mariage clé T o 'r d e i x , pere. En y repréferitant les
t ó i i c ì c s * lâ nionrrc ;d'argent qui c to ie n r à; Pufa-j
^ c !ÜeJfcn pere ? reTils^prétend qu il n’y avoit que
l^ chanVc dû1la! montre;qui appartint à ion perd,1
& '.qu’il lui avoir prêté tout le reile. L ’on diroit
q u c i ç ffils 'ctoit devemu chci 'd'e famille , ôc que
le1 pere1 ¿tWfc^cii tuccllc:
" jL" !
-
�XS\
1
. L a fraude que ie Défendeur a pratiquée à ia r
mort de ion pere, n’eft que la fuite de celle qu’il,
avoit engagé fon pere à- commettre’ de. conceitn
avec lin de l'on vivant.! . . b c - f - . o i J;j
- ,*r ’
,;r.
Ils avoient acquis enfemblç l e
0 £Îobrè';
1770 une maifon en cette V i l l e , rue des petits
G r a s , moyennant 6040 liv. dont ils p a ye rait
comptant 3ooo:liv.
p ro m ir e n t paÿér la rente
du lurplus.
^
f
A la veille du jugement qui devoit interve
nir en.la-Sénéchauilée de cette V i l l e entre T o r d e i x , p e r e , & le D e m an d eu r, le Défendeur ÔC
ion pere ont paifé un a£te le 2 i A o û t 1 7 7 1
par lequel le Défendeur fait reconnoître à fon
pere que c’elt lui qui a payé de ics deniers tou
tes les réparations , améliorations ôc agrandiilcments qui ont été laits à la maifon commune
& que c ’cft lui aulli qui a payé de fes deniers
les 3000 liv. fur le prix de la m aifo n ;e n coniéquence le pere revend au fils la moitié qui lui en
revenoit, de iorte que le fils a cherché par-roue
à dépouiller le pere, pour que le Demandeur
n’eut aucune priic lur les biens. Ses créances
iont pourrant coniidérables ; il en avoit avant la
mort' de T o r d c i x , pere , c’eil ce qui iàic la
matière du fond des compilations pendantes en
Senîenwe(l-<U»-»u)ifi-.cl<i-Sqnciui)JLt.^Xl!c_QuLcrne
un
nouvc^i
c ç r n p r e - J . Q î ' a n d •pt vefx f o ra T ( y r t l ^ p n e l , o n
icrii
v o i r q n il, d e v o i t i n t e r v e n i r d e s - c o n d a m n a t i o n s c o n t r e l e
d u D é f e n d e u r s • .•
. .*«- ..
.V : ^
s e¥.fj
il
.pcçe
�s
l a C o u r : il en a depuis la mort pour avoir payé
plus de 2 o o o l i v en l’acquit de fa fucecffion. Ser o i t i l poffible que le Défendeur eut épuife im
punément la fortune de fon pere, foit avan
t ,
fo it après fa mort ?
M e. T I X I E R ,
A v o ca t.
r.
G
a u l t i e r
, Procureur.
A
C l e r m o n t - F e r r a n d
D e l ' i m p r i m e r i e P i e r r e V i a l l a n e s , I mpri meur des D om aines
P*
du Roi Rus S Genès près l'ancien marché au bled 1773
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Rameaux, Antoine. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tixier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
créances
poids de ville
successions
ferme
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Antoine Rameaux, Garde du Roi en la Prévôté de son Hôtel, demeurant en cette Ville, Demandeur. Contre Barthelemi Tordeix, Commis au Bureau de la Direction des Domaines de cette Ville, Défendeur.
Table Godemel : Héritier : 1. exceptions pour la qualité d’héritier pur et simple ou d’héritier bénéficiaire.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52918/BCU_Factums_G0310.jpg
Créances
ferme
poids de ville
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52921/BCU_Factums_G0313.pdf
1dee169b01e1a0265096222e0f03fb6f
PDF Text
Text
P R É CI S
PO U R
M ichel P O U G E T &
M ar i e- A nne
B O N N E F O U X , fa fe m m e , Appellants,
CONTRE
BarTHELEMY L A C O M B E ,
Intimé,
L Sentence du 7 M a i 1 7 6 1 , dont il
A
||4t^
eft principalement queftion, a deux,
difpofitions ; par la prem iere, Lacom be eft autorifé à fe mettre en poffe f
fion des héritages provenants de la dot
de la femm e dudit P o u g e t, jufqu’à ce qu’il foit
rem pli de fa créance.
E t par la feconde, il eft d it, fi mieux n’aime ledit
Lacom be les faire fa ifir & vendre fur placard en
l’A u d ien ce, en la maniéré ordinaire , pour fur les
deniers en provenant être ledit Lacom be payé de
fon d u , fi tant peut abonder, finon en diminution,
A
�Pouget a exécuté la premiere partie, non feu
lement en laiiTant jouir Lacom be de fes b ie n s,
mais encore en lui faifant des offres de lui payer
c.e qui lui ieroit d û , dédu&ion faite de ces jouif*
ianccs.'
Lacom be n’a pas voulu exécuter cette partie de .
la Sentence , il a pris la fécondé partie , c ’eil-à-dire,
qu’il a fait ven d re, ou pour mieux d ire , i l s ’eitfait
donner les biens defdits Pouget pour le prix qu’il
a v o u lu , tel :eft l’effet des ventes fur placard qui
fe font dans des V illa g e s ; perfonne n ’ignore la
façon dont s’y rend la juiKcc & le peu d’ordre que
fo n y garde; en prenant ce dernier p arti, il n’eft
pas douteux que Lacom be devoit fe conform er aux
Ordonnances : P ouget & fa femme iont appellants
de toute la procédure que ledit Lacom be a tenu
contr’eu x, & c’eft à ce point ieul que fe réduit
la préfente conte llation.
Lacom be, quia opté la voie de la faifie, qui eft la
plus rigoureuiè , s’eit donc fournis à fuivre les O r
donnances littéralem ent, & d’avance l’on peut af*
iurer qu’il n’en a pas rempli une feule des difpofi-\
tions eifentielles^'c-’eft ce que l’on va prouver.
•
F
A
1
V
T.
L a co m te cil créancier defdits Pouget & fa fem
me , en vertu d’un exécutoire du Parlement du- 17
M ars 1 7 6 1 , de 13 4 7 livres 1 fol 3 deniers; en
vertu de cet exécutoire il a fait faire un cornman-
�3
demerit auxdits P ouget le 6 A v ril 1 7 6 1 de lui en
payer le montant ; cet exécutoire étoit ailurement
attributif de junfdi&ion - au Parlem ent , piiiiqü’il
étoit émané de fon autorité ; mais comme cespoûrfuites qu’il auroit fallu faire en vertu de cet exécu
toire n ’auroient pas rempli fes vues iniques, il a
pris un -parti qui y étoit rconforme ; qui a été .dé
faire afligner lefdits P o u g e tJdeva.nt le .1Juge de
M ôntvalat J pour; être condarnirti Jà lui payej: les in
térêts defdites 1349 livrés 1 fol 3 deniers, voir
dire que les héritages confinés dans fa requête feroient déclarés affe&és .& hypothéqués à; ia créa li
c e , qu’ il lui fut permis de s’eiî mettre1en poiîèiTion
6c en, jouir jufq u’a ce qu’il fu t rempli de-ia'créance en principal , intérêts &c frais, ii mieux il n’aimoit faire faiiir & vendre fur fimple placard aux A u
diences des-Juges lefdits héritages, pour le p rirlu ie n
être délivré juiqu’à concurrence de fon dir: fur cette
demande il a , le 7 M a i, obtenu une Sentence par
défaut contre lefdits Pouget, par laquelle il s’e ilfa it
adjuger iesconclufions. C ette Sentence a été fignifiée
le même jour étant par défaut , Pouget avoit hui
taine pour y form er oppofition ; mais dès le 9 du
même mois Lacom be fit faire auxdits Pouget
un commandement ; le 1 du même mois il fit
faire un exploit auxdits Pouget qui contient 7 ex
ploits ; d’abord c’eft un commandement en vertu
’ dudit exécutoire & de la Sentence , ‘ ce com man
dement tendoit a faire la faiiie-exéciicion des meu
bles dudit Pouget.
A
2,
�2®. I l dit qu’il e flfo rti de la maifon pour f o n r
mer les voifins d ’ètre préfents à ladite faiiie , &
rentré dans la maifon , & après perquifition qu’il
y a fa ite , il n’a trouvé aucuns meubles exploitables.
3°. D ans le même a&e il dit q u ’il déclare auxdits P ou get qu’ il va procéder par faifie fiir pla
card fur les biens immeubles defdits P o u g e t , &
effe&ivem ent il paroît dans cet a â e qu’il a été
to u t d e fu ite fur les lieux pour faire ladite iàifie.
4.0. Il revient de ladite faifie à la maifon defdits
P o u g e t , il leur dénonce le placard qu’il dit avo ir
mis aux lieux faifis.
t
50. L eu r donne aiïïgnation à com paroir le 17
dudit m o is , au devant de la porte de l’E glife P a ro iiïia le , pour voir faire la le&urc dudit placard
qu’il affichera.
6°. Il donna aiïignation a P o u get Ôc fa femme
à comparoir dans trois jours pardevant le Juge
de M o n tv a la t, pour vo ir liquider les intérêts du
montant dudit exécutoire.
7 0. Enfin, il donne encore audit Pou get une autre
aifignation pardevant le mcme Juge à l’A udience
des criées, qui feront tenues de huitaine en huitai
ne , pour être préfentala vente & adjudication, qui
fera faite au plus haut metteur ik enchériileur,
après trois tenues.
D e forte que voilà fept a£tcs dans un même
e x p lo it, dont leldits P o u g e t n’eurent pas la moin
dre connoiiFance , tout fc faifoit par un Praticien
qui ne fortoit pas de ion manoir; l’Huiifier favoic
�Jol ’
à peine iïg n e r , toute la procédure fut confomméc ^
6c Lacombe fe fit adjuger, les biens defdits P o u cet
par le Juge de M o n tv a la t, le 28 Juillet’ 170 V ,1
pour le prix qu’il voulut, c’eft-à-dire, en deux mois.
P o u g e t & ia femme voyant Lacom be en p o t
feiïion de leurs biens, pènfoient que c étoit hypothé
cairement , conformément à la première difpofition de la Sentence'du 7 M a i 1 7 0 1 , ne rinterrôm?
pirent point (parcç que cela les libérait d ’autant,,)
jufqu’âu
A o û t 1 7 7 0 , qu’ils le firent aiïigner pardevant le même Juge de M ontvalat pour iè défifter de la jouiifance defdits héritages : Lacom
be fournit des défenfes'jcontre cette demande lé
16 A o û t 1 7 7 0 , & fe§ moyens fe reduifirent à|dire
que Pouget & fa femme devoient jiiftilicr leur dei*
mande, c’efl-dire, qu’ils devoient établir quc-La^
combe jo u iilo itd e leurs bièns il fa voit bien qu’ils
n’avoient point de copie de^ tpute.ila procédure
qu ’ilavoit faite contr’ eûx , ôt encore moins delà pi-en
tendue adjudication, qu’il n’ofoit pas faire paroître,
en connoiiïànt toute l’ erreur j mais lefdits Pou*
g e t , en ayant eu connoiilànce par d’autres voies
que par lu i, formèrent oppoficion à toutes Tes
pourfuites duditLacom be , par leur Requête du 1 0
A o û t 17705 ils reprirent leurs conclufions, & offri
rent de payer audit Lacombe ce qui fe trouverait lui
être dû par le compte* qui ferait fait. L ’on ne
rapportera pas ici une multitude de procédure qui fe
fit devant le Juge de M o n tvalat, dans laquelle
Lacom be ne vouloit pas taire paroître fon adjudi*
6
^
�catio n , ôc'fourenoir q\Vé(c’ étoit.a P o u cet à lui ju ilifîer. ; le Procuçcur dCiSupplîan t' ayant ,vü qtfe le Jùge
de ' M on tvaiat rv q u lo ^
Laccmibe
‘ioiitç n îria Sentence,/trouva
etdit, plus^i propos
cle hé point com paroître'à i’À udiciice ; ce qui fit
que le.
Septembre 17^ 0 al intervint Sentence ,
qü irdéclarc leichts P o u g ^ ^ o n re c e v a b le s ta n t en
)éur' 'demande' en défilienitnt desJf^nds' vendus
& : ad juges Kpar Sentence ikV i l Juillet 1 7 6 1 -,
qu’en l’oppofition qu’ils ;aVoient formée à ladite
adjudication ; leidits P o ijgc t ' 1i nte r j et te r en.t ‘a ppel
^ eçctiëSerjtencc a R io m
ïeïtérer.r; Iç’urt oiîrêÿ ,
çjuf furent ^refiifées par'^Lacom bc ; le 'Procureur
"dc‘JR 10m • làiiTa condamner lefdits Pougé't par
Sentence' par défaut du 30 Janvier 1 7 7 1 , dont
les^Suppliants bnt.interjetté appel cri,la C o u r par
aciç'du 11 ¡^ v n l 177,2!, .‘q ui a ¿te'fait en pârlant
aiidit lJâcom bc/qu i contient de la part dudit P oü *get dés ‘offres réelles & à deniers découverts
'a u n e Tomme de 720 livres, fau f h augm enter s’il
y échoit', à là1charge par Lacom bc de fe dcliiler
‘dés héritages dont effc queftiori ; Lacom be refufa
‘dé recevoir lefditês offres, même de iigrier; aujour
d ’hui il dénie ce refus , mais l’exploit fait foi en
Ju Îiicc julqu’aTinfcription de faux , qui n’eft point
arrivée ici.
Entrons actuellement dans l’examen de la pro
cédure imaginée par un Praticien ignorant, qui n’a
eu p^ur objet que de dépouiller leidits Pouget de
leurs biens pour en faifir ledit Lacom bc.
�_
/ '
2>o»
Lacom be avoit- deux voies qui lui étoient indi
quées par la Sentence qu’il .âyoit fait rendre pour
iè procurer ion paiement.
')
L a premieré, de fe mettre en poiIèiTion des Liens
defdit P ouget pour en jouir pignorativemént ; la
fécondé, de les faire faifir & ve n d re ; mais en
adoptant cette dern,iere il fe„ ibumettoityà remplir
toutes les formalités preferites par lés O rdonnan
ces ; les formalités en pareil cas font la. loii.des
Parties ainfi que celle des J u g es, & elles doivent
être obiervées avec la derniere rigueur ; l’on a vu
ci-deiTus que toutes les formalités;auxquelles ledit
Lacom be s eft reftreint ,1ça;éiç de faire un, feul'ade
qui en contiejit ièpt. t .. , ;
?. t . v d n n
E t celles qu’il devoit remplir-, étoient première
ment de faire les pourfuites au. Parlement d e.P aris,
parce que le titre eft émané de-cette Ç qui:
lieétoit la ieùlejqüi en pUt cbnnoître; ¡ d 1 ;J>. .. /‘ p
2.®. E n 'vertu d’un titre exécutoire, lorique l’ont
veut pailèi* à la iàifie des immeubles d’un -débitenr,
il faut lui iaire faire un commandement recôrdé
n’y en à p(j>i[nt eu, d e r fait.
-j r.2r'3).;I *•..!}
: ‘ 3°. D u commandement recofdéj'a,l.a-fait fie 'réelle [
il doit y avoir 24. heures d’intervalle ( pour doh-j
ncr au débiteur le temps de pouvoir ic libérer ) à ■
lafai’iic réelle.j
elle a été faite dans ld même jmomeht par lé: mêm^- -aûe que le pro/ces ^verbal. dé<>
carence.
1
4 0. Cette laiiie réelle' doit contenir ùn çtabHflement de Commi.iTaire , parce qu’il .faut 'dépouiller .
~°C
�■
8
le débiteur de fon bien pour le mettre ions la main
de la Juftic'e , ôc il >n’y en a point eu.
5°. Cette iaiiic réelle doit être eriregiftrée au Bu
reau du Com m iflàire aux fëifies réelles d ansles fix
m ois, à peine de nullité ; la C ou r vient de le juger au
rapport-de M M . de C h a n a t-& de Beileyre de
jDianne, &i celle-ci ne la point été du tout.
- ' °. Elle doit être enrégiftrée au Greffe de la
Juftice où l’on entend pouriùivre la faifie réelle,
parce que c ’eft cet enrégiftrement qui faifit le Ju
ge de la faifie réelle, & celle dont il eft queftion
n ’a été enrégiftrée en aucun Greffe. ‘
: “ 7 0.'N o n feulement la faiiie réelle doit être dé
noncée , mais encore tous les enrégiftements.
• 8°. L ’affiche doit indiquer le jour auquel il fera
procédé à la vente : l’aflignation donnée à P ouget
ne: défigne aucun jour.
9°. Il faut que la faifie des biens foit publiée, non
iè'ulement dans la Juftice où elle iè p ou rfu it, mais
encore dans la Juftice royale , parce que cette*pubIication»eft celle qui annonce au public la vente
des biens , & que iè bornant à la publication dans
la Ju fticefeign eu riale,cen ’eftpoint remplir le vœu
de l’O rd o n n an ce, qui veut qu’une vente de biens
iài/is foit publique.
i ô°. 11 falloit faire faire trois publications a l’E glifc & aux T rib u n au x, &: il paroît qu’il n’en a été
fait qu’une.
11°. Il falloit faire certifier ces publications par
les Juges fupéricurs chargés de cette partie
af-
6
�3o>
figner en fuite la Partie fur laquelle la faifie eit faite,
pour difcuter la iaifie
en faire prononcer la validité.
12°. Il falloir en fuite mettre un dernier pla_card & une derniere publication indicative du jour
de la venie.
A ucun es de ces formalités n’ont été obfervées
par Lacom be ; les pourfuites étoient faites en ver
tu d’un exécutoire du P arlem en t, c’étoit au P arle
ment qu’il falloit en fuivre l’exécution ; point de
commandement recordé , point détabliilèment de
C om m iiîâire ; une feule affiche dans le V illage qui
ne parle point du jour de l’adjudication ni de la ven
te ; point d’enrégiitrement en aucune Jurifdi&iou ;
point decertificat d e là validité delà procédure*.point
de placard de quarantaine ; p o in ttie délai : aucune
des formalités portées par les Ordonnances n’a été
obfervée , ainfi toute la procédure faite par Lacom
be eit donc nulle de nullité d’Ordonnance ; la
C o u r foumifè aux Ordonnances ne peut fe difpenfer de la déclarer nulle & vexatoire.
M a is, dit L aco m b e, les faifies fur placard ne font
tenues d’aucune form alité, une feule affiche fuffit :
mais où cft l’O rdonnance qui appuyé le diicours
de L aco m b e, car tous les uiages doivent avoir une
baie pour être valables ; & ce n’eit pas le fentiment
de quelque miférable Praticien qui fera une loi
contraire aux Ordonnances.
L ’on.connoît bien des ufages pour la vente des
biens de peu de valeur; mais Lacom be n’a pas plusfu ivi ceux-ci que les autres.
B
�Lorfqu’il cil queilion de la vente d’un immeu
ble de peu de valeu r, on en fait d’abord la faifie
réelle qui contient l’établiiTement de Com m iiTaire,
parce qu’il faut abfolument dépouiller la partie fai
lle pour mettre le bien fous la main de la Jufticé,
&: en fuite l’on demande l’envoi en poilèffion des
b ien s, procès verbal d’eftimation préalablement fait
judiciairem ent, l’on demande l’homologation de ce
procès verbal <Sc l’adjudication des biens pour le
prix porté au procès v e rb a l, Lacom be n’a rien fait
de femblable.
Il y a encore une autre form e qui s’emploie pour
la vente des rentes fur le R o i , les offices &c les li
citations , mais dans toutes il faut une faifie réelle,
établilTement de Com m iiTaire, quatre publications
indicatives des jours de la vente , ces dernieres
s’appellent des ventes a la barre de la C o u r , l’on
n’en connoît point d’autre. Il n’y a qu’une forte
de façon de dépouiller le propriétaire de fon héri
tage , c ’efl: de fuivre très-régulierement les formali
tés preferites par les Ordonnances ; fi l’on ne s’y
conform e p a s , tout ce que l’on fait eft n u l, &c ne
peut rien produire.
D ans cette Province l’on a établi une autre for
me de procurer au créancier ion paiem ent, c’eit
de lui donner la jouiiïànce de l’héritage jufqu’à
fin de paiement de fa créance ou jufqu’aux offres
de lui rembourfer fa créance , c ’cft celle que l’on
envifage com me vente fur placard , mais qui ne
produife qu’ une vente a tem ps, & pour en jouir
�3o7
II
précairement. Pouget & fa femme ont dès le com
mencement de la conteftation, c ’eft-a-dire, le 20
A o û t r 7 7 o offert le paiement de ce qui refteroit
dû audit Lacom be, dédu&ion faite des jouiiïances
depuis dix années qu’il jouiiïoit des héritages defdits
Pouget.
C e s offres ont été réitérées par requête du 2.2,
Février 17 7 2 -, & enfin par un exploit donné à
Lacom be du 1 1 A v ril 1 7 7 2 , a deniers découverts
d’une fbmme de 72 0 livres, que ledit Lacom be
refufa. Les offres ont été réitérées en la C o u r , &
c ’eft en cet état qu efe trouvent les Parties. L ’on obfervera en finiifant que ces biens font des biens
d otau x, qui nepouvoient être ni faifis ni vendus fur
ledit P ou get, aux termes de l’article 3 du titre 14,
de la coutume de cette P ro vin ce , qui déclare nulle
toute aliénation faite par la femme des biens do
taux pendant la durée de fon m ariage, & à plus
forte raiion loriqu’il n’eft queftion, comme dansl’eipece préfen te, que de paiement de frais d’un
procès qui cil toujours du fait & à la charge du
mari feul.
Lacom be s’eft mis en poiîeffion des héritages
de P o u g e t, & il en jouit depuis que la Sentence le
lui permettoit ; Pouget lui demande h rentrer dans
fon bien en lui payant ce qui lui reftoit d û , compeniation faite des revenus defdits héritages fur
la créance:rien n’eft: affurément plus jufte.
Lacom be foutient la Validité de fa procédure ,
fondée fur un ufage qu’il dit exifter , mais ufage
�que l’on ne trouve écrit dans aucune loi ni dans
aucun A u te u r, ufage contraire aux coutumes &
aux O rdonnances, ainfi ufage que quelques Pra
ticiens ignorants ont introduit dans leur v illa g e ,
dans lequel ils ont écrafé de malheureux payfàns
au point qu’il ne leur reftoit que des yeux pour
'pleurer leur malheureux fo rt, n ’ayant pas de quoi
aller porter leur plainte a des M agiftrats trop
élo ignés.
A ujourd’hui qu’ils ont l’avantage d’avoir la C o u r
dans le fein de leur P ro v in ce , ils font à portée de
réclamer leur droit, & de faire profcrire toutes ces
‘ vexations ; c’ eft ce que Pouget attend de la Juftice
de la C o u r , qui sûrement déclarera toute la pro
cédure faite par Lacom be nulle , vexatoire &
contraire aux Ordonnances , renverra ledit Pouget
dans la poffeflion de fes b ien s, en payan t, com m e
: il a toujours o ffe rt, ce qu’il pourra devoir audit L a
com be , compte fait des jouiffances , & condam
nera ledit Lacom be aux dommages-intérets dudit
' Pouget & en tous les dépens.
Mr. D E C H A M P F L O U R , Confeiller
‘Rapporteur.
,
J o u r d a n , Procureur.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ^
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G e n è s , près l ’ancien M arché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Pouget, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Champflour
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créances
saisie réelle
procédure de saisie
placards
usages locaux
saisie
publicité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Michel Pouget et Marie-Anne Bonnefoux, sa femme, Appellants. Contre Barthélémy Lacombe, Intimé.
Table Godemel : Déclaration d'hypothèques 2. le créancier qui a obtenu une sentence déclarant certains héritages affectés et hypothéqués à sa créance, avec permission de s’en mettre en possession et d’en jouir jusqu’à ce qu’il fut rempli de sa créance en principal, intérêts et frais, si mieux il n’aimait les faire saisir et vendre sur simple placard, pour le prix lui en être délivré jusqu’à concurrence de son dû, optant pour cette dernière voie, est-il tenu de remplir toutes les formalités prescrites par les ordonnances, sous peine de nullité et de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1761-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52921/BCU_Factums_G0313.jpg
Créances
hypothèques
placards
procédure de saisie
publicité
saisie
saisie réelle
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52930/BCU_Factums_G0322.pdf
34027e52a76aef95ed27e36fe34c86ec
PDF Text
Text
P
R
E
P O U R le fieur J
C
I
S
CH O M ETTE LA
ean
F O R I E , Négociant à I ffoite , Intimé.
CONTRE le fieur P ie r r e F E U lL H A N D
l'Aine , Négociant habitant, a .Braffaget
,
,
AppelantC
E T T É ' afFaire eft une des plus fimples
qui ait jamais occupé les moments de
la Cour ; fi elle femble préfenter au
premier abord quelqu'obfcurité par une
difcuffion chargée, par une multitude de pieces
tantôt produites & tantôt fouftraites , enfin par
les tournures adroites que la- mauvaife foi réflé
chie s’efforce de donner à tous les faits, elle
s’ éclaircit, elle fe fimplifie, l’évidence fe manifefte
dès l’inftant que l’on oublie tout ce qui s’eft paffe
en la Cour , pour ne confidérer la conteftation
que dans l’état ou elle étoit lorfqu’elle eft fortie
de ce Tribunal de paix ou des Négociants .jugent
A
�0°
a,
leurs égaux, ou les Parties font entendues par leur
propre bouche , & ou la vérité n’a rien à craindre
des pieges que lui tendent continuellement dans
les Tribunaux ordinaires de trop habiles Défenièurs^
•
Remontons donc à cet iriftant &: examinons la
conteftation.
i
Le.,fieur Chomette avoit été en fociété avec le
fieur Feuilhand pour des achats de vin par com, iniïÎion.pour la provifion de Paris.
Forcé d’en venir avec lui aux voies judiciaires,’
parce qu’il lui étoit impoiïible de l’amener à l’a
miable à un compte final, ü le fit afligner en la
Jurifdi&ion. Conlulaire de cette V ille le 13 Juil
le t dernier, pour fe voir condamner à venir en
compte de l’objet de la commiiïion à laquelle il
l ’avoit verbalement aiîocié, pour après le compte
lui payer les fommes dont il feroit conftaté dé
biteur , avec intérêts du jour de la demande.
; Les Juges-Confuls ont renvoyé les Parties à
compter devant le fieur V a y ro n , Négociant à
Brioude, £c le fieur R o b ert, Notaire à Landes.
Ces Arbitres ont été agréés par les Parties; le
19 A oût il a été procédé au compte pardevanc
eux. *
Il en réfulte en premier lieu que le fieur Feuil
hand s’eii reconnu débiteur du fieur Chomette
de la fomme de 14.3 8 livres 10 fols pour reftant
du prix du vin du cru du fieur Chomette, qui a
•conienti à: ne ¿réclamer cette fomme qu’après que
�............................................................................................................ .
3
le fieur Feuilhand en auroit reçu les fonds de~s>
fieurs Chanat ÔC Rondet , leurs Commettants.;
(« )
'
'
Il en réfulte en fécond lieu que le fieur Feuilhand doit au fieur Chomette 1 1 5 liv. 2, lois 6 den*.
pour fa portion du bénéfice net iur la voiture des
vins rendus à Paris.
' { ‘/ ; r
- Ces deux articles ne font plus partie de la conteftation , ainfi l’on ne s’en occupera pas da
vantage1.
>
•
.
• On lit enfuite dans ce compte qu’indépendam
ment de ces fommes » le fieur Chomette prétend*
» lui être dû une fomme de 8 4 1 liv. 6 folsipour» raifon d’avances qu’il a foutenu avoir faites des
» vins achetés au lieu de Perier : & au contraire
» le fieur Feuilhand foutient. que par les arrange?
» ments faits entr’eux pour leur lbciété/ilétpiç
» chargé de payer tous les vins, &c que fur cette
» condition il a fait le rembourfement de ladite
■» fomme de 841 d iv .6 fo ls audit fieur Cliomqtte
» le 3 ou le 4 Mars dernier, Vargent compté deT
» vant le cuvage de M . Amblard-, fu r un poin» ç o n, au lieu -de Chadeleuf.. Ce que ledit fieur
« Chomette a dénié formellement. »
Rien n’étoit plus clair&c plus pofitif que lofait
fur lequel les Parties étoient diviiees ; le fieur
(a) Le fieur
Feuilhand avoit alors reçu la totalité dç ce fonds,
mais il fallut l’en croire fur fa p a r o le , vide la faéture produite
par Feuilhand , où les traites ’ reçues, avant Août iTiontoient ^
2.4061 liv. 1 f o l & le chargement à la même fomnjè,’ ;
A z.
�,
i
« if
iU
4
Cliomette foutenoit qu’il lui étoit dû une iommede- 84.1 liv; 6 fols pour le prix du vin de Perier.,
Feuilhand foutenoit avoir payé cette fomme le.
3*ou le'4. M ars, devant le cuvage de Me. A m biard^ fur un p o i n ç o n a u lieu de Chadeleuf.
Que-' ;po'uvoient faire en pareil cas les JugesConfuls, devant lefquels étoit portée la conteilation^?r la" réponfe fe préfente d’ellé-même, ils devôienr régler les Parties à faire preuve de ce fait;
ils l’ont ordonnée par leur Sentence en ces ternies:
Ordonnons que le fieur Feuilhand fera preuti ve pardevant nous dans huitaine comme il a
» fait un payement de la fomme de 84.1 liv. 6
» fols au lieu de Chadeleuf, fur un poinçon, de*
» vant le cuvage de Me. Amblard , fauf audit
» fieur"Chomette la preuve contraire dans le mk>> m e-délai, qu’il n’a reçu que la fomme de 4 <53
r> 1. 10 f pour payer les Habitants de Sauvagnat,
» laquelle lomme fut jointe à une plus grande qu’il
» avoit reçue, & . dont il donna| quittance fur le» dit poinçon. »
f
Si la Cour n’avoit pas fous fes yeux l’appel
du fieur Feuilhand |)ourroit-elle croire qu’il oie
le plaindre de cette Sentence ?
Quoi ! le fieur Ghomette vous demande une
fomme de 8 4 1 livres 6 fols, vous articulez l’a
voir payée, vous en défignez le lieu & les circonftances , on vous admet à la preuve de ce
.Fait & vous êtes Appellant ?
Telle eft cependant toute la caufc fur ce pre-
�mîer objet, telle elle étoit du moins dans cet inftant
ou nous la confldérons, au moment où l’appel
a empêché les Juges - Çonfuls de continuer l’infc
tru&ion de cette affaire & d’achever leur ouvra
ge ; le fieur Chomette n’avoit-il pas raifon d’aprbs
cela de dire, comme il l’a fait en commençant,
que cette conteftation fous ce point de vue étoit
d’ nne fimplicité rare & d’une évidence à laquelle
il n’étoit pas poiïible de fe refufer.
Si elle n’eft pas auiïl fimple aujourd’h u i, elle
n’en eft pas moins évidente , ôc tout ce que le
fieur Feuilhand a imaginé depuis pour fe fo u f
traire à cette preuve ne fert qu’à en démon
trer de plus en plus la néceifité &; à démalquer
fa mauvaife foi.
On lit dans le Mémoire du fieur Feuilhand,
page i l & fuivantes, que les Juges-Confuls n’ont
pu l’aftreindre à prouver qu’ il avoit payé cette
fomme de 8 4 1 livres 6 fols , parce que le paie~
ment de cette fomme pour les vins de Perier
étoit impoifible, & il fonde cette.impoifibilité
fous deux raifons.
L a premiere eft de dire qu’il y avoit une fom
me de 16 livres 8 fols qui étoit dans les mains
du fieur Chomette pour l’excédant des 1800 li
vres que le fieur Feuilhand lui avoit compté pour
le prix du vin de M e. Amblard, qui ne montoit
qu’à 17 8 3 livres i x fois, de forte qu’il n’étoit
pas poiïible qu’on put l’aftreindre à prouver qu’il
avoit payé 8 4 1 livres 6 fols , qui formoit le to-
�6 ...
tal des vins de P erler, puifqu’il falloit diminuer
1 6 livres 8 fols fur ce total.
En fécond lieu il prétend qu’il avoit déjà fait
compte au fieur Chomette des arrhes de ce vin
de Perier , que ces arrhes diminuoient encore
cette fomme de 84.1 livres 6 fo ls, & que par
conféquenr on ne pouvoit l’aftreindre à prouver
qu’il avoit fait ce paiement de 84.1 livres 6 iols.
Réponfe. Mais premièrement, s’il eft impoiïible que vous, ayez payé le 4. Mars , devant le
cuvage de M fi. Amblard , fui* un poinçon, àChadeleuf, cette fomme de 8 4 1 livres 6 fols, pourquoi avez-vous'donc articulé ce paiement devant
les fieurs Vayron & Robert , A rb itres, devant
lefqnels vous avez: compté le 19 A oût dernier y
i pourquoi l’àvez-vous articulé dans la Jurif*
di&ion Confulaire , où vous étiez en perfonne
lors de la Sentence dont eft appel ? vous avez
menti alors ou vous mentez dans cet inftant •
il n’y a pas de milieu, ii ce neft que vous avez
menti dans les deux ca^s, 6c nous allons le prouver...
Le fieur Feuilhand a menti en annonçant qu’il
avoit fait un paiement de 84.1 livres 6 fols fur un
poinçon, à- Chadeleuf, devant le cuvage de M e.
Amblard. La meilleure preuve que l’on puiiic en
donner , c’eft qu’après avoir articulé ce fa it, le
fieur. Feuilhand fe plaint de la Sentence qui lui
permet d’en faire la preuve.
Une fécondé preuve de la faullcté de ce fait,
c’eft que le même jour 4. M a rs, le'fieur Feuil—
6
�rj
4f J
Jbancl ayant compté au iieur Chomette fur ce
poinçon 453 livres, pour joindre à plus grande
fomme qui complétoit le paiement des vins de
.Sauvagnat, le fieur Chomette en donna un re
çu ious cette date du 4 M ars, qui efb rapporté
par le fieur Feuilhand, & qui, quoique bâtonné,
17’en contient pas moins la preuve démonftrative
de ce fait : ce reçu efb de la fomme de 23 1 2
livres 10 fols 6 deniers , & il y eft expreiîement
ipécifié que c e ft pour payer les vins des P aiticuliers de Sauvagnat.
Si ce même jour 4 Mars &c fur ce même poin.çon le fieur Feuilhand eut payé cette fomme de
.541 livres
lois , on n’auroit pas manqué de
l ’inférer dans ce reçu , & d’y joindre cette famme.
Mais ce n’eft pas tout : peu de temps apr'es
le fieur Feuilhand exige que le fieur Chomette
inferive tous ces reçus au bas de l’état général (/>)
des vins qui font partie de la commiilion, & on
voit à l’époque du 12 Mars que le fieur Cho
mette fait des reçus généraux de tous les reçus
in térieu rs, qu’il a donnés au fieur Feuilhand.
Ces reçus fe réduifent à celui de 2586 livres
pour les vins des petits Particuliers de Sauvag
nat ; à 17 8 3 livres 1 2 fols pour les vins de Me.
A m b lard , c à 600 livres pour ceux de l’Auvergnac.
S’il eut été vrai que le 4 Mars le fieur Feuil
hand eut payé ces vins de Perier au fieur Cho(¿) Cette pièce eft produite par lç fiçur ï ’euilhancL
6
6
�8
•
•mette, àïiroit-il donc oublié huit; jouis après d’en
*faïre mention , loriqu’il annulloit tous les reçus
particuliers , z qu’il forçoit le fieur Chomette
de les mettre au bas de l’état général des vins
qui compofoient la commiilion ?
N ’eiHl pas clair d’après ces faits que lorfque
le iieur Feuilhand ofoit dire qu’il avoit payé ces
vins de Perier au fieur Chomette , qu’il lui avoit
compté pour ces vins la fomme de 84I1 livres 6
fols fur un poinçon à Chadeleuf, devant le cuva
ge de Me. A m b lard , il mentoit a fon A ilb cié,
à fes'Arbitres & à íes Juges? & on ne craint
pas de dire que lorfqu’on l’a admis à la preuve
dont il le plaint, on lui a fait trop de grâce, ôt
il eut été plus juile & plus conforme aux preuves
que rapportoit le fieur Chomette de le condam
ner dès ce moment à payer ces 8 4 1 livres 6 fois..
Lorfque le fieur Feuilhand, en variant fon plan
de défenfes, a dit depuis, pour éviter la preuve ,
que ce n’étoit pas1 cette fomme de 84 1 livres
6 fols qu’il avoit payé, mais qu’il avoit avancé
à VIntimé la fomme qui lui était nécejj'aire pour
ces vins de Perier ; il n’a fttit qu’ajouter un fé
cond trait de mauvàife foi au premier.
• Car à toutes les preuves cjue nous venons d’adminiftrer qu’il n’a pas payé une obole de ces vins
de P erier, le fieur Chomette réunit ici rimpoiïibilité 011 fe trouve le fieur Feuilhand de déiigner
une iommc fixe pour ce prétendu paiement ; il
a, donné l'argent nécejj'aire , mais qu étoit ce que
6
�-cet argent néceilàire’, & pourquoi êtes vous donc
embarraifé fur cette fixation ? _
. ;f . .
A u iurplus, quand le fieur Feuilhand annonce
que l’on a déduit fur le prix de ces vins,, & la
fomme de 1 6 livres 8 iols qui reftoit des 18 0 0
livres deftinés pour payer M e. A m blard, &; les,
arrhes de ces vins de Perier > il avance deux
fauiîetés également palpables.
Quant aux 16 livres 8 fols le fieur Chomette'
en fit dédu&ion fur le montant des vins de Sau-,
vagnat, dont il fit .compte ce jour 4 M ars,.
dont il reçut le reftant du prix, ainii quelesPar-;
ties en conviennent ; &c on trouve la. preuve de ce,
fait dans un état qui eft produit, qui -contient, les':,
différentes?'iommes 'reçues par le fieur Chomette.
& ; l’ emploi qu’il en a fà it, état qui;ieft ahtcrieSr3
à la conteftation, & qui a été fait dans un ■tcmpj»
où il n’étoit pas po’fiible de prévoir que cette r
ibmme •de 16 livres 8 fols fcroj^ jamais matiere^
de la plus legere difcuifion. - 1
,n . t
A l’égard des arrhes des vins -de* Perier., J e .
fieur,Feuilhandfemble triompher: j’ai, dit-il., dans
mes mains un reçu de vous, où il eft dit que je .
vous ai remis les arrhes, „¡de-.tous lès rParticuliers r
dénommés [ci-dejjus,: & de Vautre ,p a r t G r dans
le nombre..dé cès Particuliers, je lis ccuxr^de P c- t
rier , donc vous avez reçu ces arrhes , donc je ne
)ouvois pas vous payer,8 4 1 livres 6 fols, donc
e3 Juges-Confuls n’ont pas dû ordonner la preu-*: 1
ve de ce fait. ..
Î
�?:,Ô cft‘ ainfi qilë*' raifonne le fieur' Feuilhand ÿ4
mais c’eft-là le trait de mauvaife foi le plus odieux
& le mieux établi qui foit dans cette affaire.
Ohc a;*dit plus haut que le fieur Feuilhand
éxigca q u e-Îe:1fiêur Chomettc annullât tous les
reçus particilliërs, •& qu’il en fie le rapport au'
Bas de l’état général des vins qui faifoient partie
de la commiüion. •
L e fieur Ghomette, qui1avoit
un premier
fecir de' 18 6 ‘livrés 10 lois au bas de l’état detous? les Particuliers auxquels il avoit payé des'
arrhes , excepte ceux de Perier , tranfporta ce re
çu , conlme tous les autres qu’il avoit donné au
iieur Feuilhand5, au bas de cet état général, cornrh(r fbxÎgea le fieur Feuilhand, fans avoir la pré
d atio n d’annoncer que dans ces 1 86 livres iô
iôls les 'arrhes de Perier n’y*'~étoient pas conw
priles.
(
'
0 ‘M $ s :heureüfemeri£ le fieur Feuilhand lüi-mcme nous a.fourni la prduve queues arrhes de Pe
rier 'ri^n faitoMe-pàs 'fàrtie.i"^ «.
.
? L é -IDéfenieur clu fieur Chbmctte prit en cômjriunjcàtibn les picces du fieUr-Feuilhand au coriinfënïcrii.ctit ide Jaiivibr , avant! la plaidoierie de la
càufe’,
trbu^a parmi ces pièces un" état, écrit
de'là .rtiairi du fieur Chômêttc^ qui contient tous
les nVfirchps des vins qu’il aVôit fait, autres que ceitx '
d t Périer,' avec les arrhes qu'il avoit payées à
chaeiin des vendeur^ ; ces arrhes étoient tirées hors^ '
ligne & additionnées au total à i8 6 liv-. iô C'f
mis
�ir
L e Procureur du fieur Chomette ne perclit pas'
lin inftant pour tirer parti de cette piece, il com
mença par en prendre une copie , qui eft jointe à
la production du fieur Chomette, * 6c pour que
cette-piece ¿ne put déformais ni-être fouftraite,
ni être défigurée, il déclara expreiTément par une
requête qu’il lignifia le 1 2 Janvier , qu’il avoit
tranfcrit cette copie, 6c qu’il entendoit tirer de
cet état toutes les indu&ions qu’il préfentoir. Cependant par une manoeuvre dont on voie
peu d’exemples , 6c fur laquelle on s’interdit toute
réflexion, le fieur Feuilhand à eu l’adreife de fouftraire cette piece pendant que fes défenleurs avoient
Pinftance en communication.
* Copie de l'état des arrhes JbuJlrait par le fieur Feuilhand.
Blaife P a rr o t, . 6 1.
Gabriel PiiTis , .
6
Me.
Amblard,,
.
6
Jean Durier Pau
vre J e a n , . . 6
M. de.S. Âig.nes,
iz
Claude D e la n e f, 34Lavidalonne ,
. iz
Jacques Bagyer, . 6
Bonnet Celerier, 6
Jean Helÿas , dit
Pichot, . . . 22.L a veuve d’Etienne Parrot G allot, zz
Jçan Helyas Grand
Jean , . . . .
6
Jean Helyas Ppucarret , . . .
6
Jacques Beydier,
Milicien , . . 6
Jacques
Helyas
• Labranchc ,
, '$
Demoifellç D e
lorme,” / .
Total. .
;
.
x86 1.
io
f.
Arrhes de Perier non comprimes
dans l'étatfoufirait.
10 f.
Paul R o ifig n o l, . 6
Jean Clicvant , . 6
, ^Bertrand Mauga , 6
Pierre Gittard , . 6
Annette Bouche
ron, . . . .. £
Jean Jaffàrd Minquet, . ...
. S
T o t a l.
i.
�ii
. M ais fon cxiftencé n’en efl: pas moins aiîù«1
tée , parce quelle a été vue àTA udience , , des
Défenieurs des Parties & de tout le Barreau 7& la
Cour voudra bien fe rappeller que le. Détenteur
du'fieur Chomette en fit inertie le plusgrand uiagc
contre le-fieur Feuilhand.
•
. Cette exiftence efl: encore aiTurée par la copie
qui en a été tirée par le Procureur du fieur Cho-,
mette , & qu’il certifie par fa iignature, cortforme à l’original, dont elle a été extraite, qui eil
entre les mains du fieur Feuilhand.
Enfin elle efl: aiTurée par la déclaration faite
par le fieur Chomette, par fa requête du iz Jan
vier , qui avoit vu & lu cette piece, qu’il en avoit
pris copie, & qu’il entendoit en tirer avantage.
Mais ce n’étoit pas aiïèz pour le fieur Feuilhand de fouftraire cette piece qui conftatoit que
les arrhes qu’il avoit rembourfées au fieur Cho
mette montoient à 18 6 livres 10 fols, fans y
comprendre celles de Perier ; il falloit encore
pour prouver fa thefe faire un état qui comprit
toutes les arrhes , même celles de Perier, qui
faifoient un objet de 36 livres, & que cet état
format un total de 18 6 livres 10 fols Ôc con^
forme à la Quittance.
V oici comment le fieur Feuilhand s’y cil pris
pour exécuter cette féconde manœuvre, plusodieufe, plus criminelle encore que ld premierc.
A la marge.de l’état général , écrit de la main
du fieur Chomette 3 ôc au bas duquel .font tous
�*3
st6i
les reçus qu’il a donné au fieur Feuilhand, il a
fait mettre par une main étrangère ÔC tout nou
vellement, comme la Cour-peut s’en convaincre
par elle-même, fi elle daigne y jetter les y eu x ,
des chiffres à chaque article, par lefquels il en
tend déiigner les arrhes qui ont été payées à
chaque particulier &c dont il forme enfuite un
total additionné à 1 86 liv.
‘ Mais comme toutes ces arrhes montoient réu
nies à 2 2 2 livres 10 fols , il a fallu , pour faire
quadrer ce total avec la quittance, tantôt fouftraire &c tantôt augmenter, & encore la ma
nœuvre a-t-elle été ii groifierement pratiquée,
qu’on n’a pas même eu la précaution de ména
ger une identité parfaite entre ces deux fomm es, puifque l’une eft de 1 86 livres & l’autre
de 1 8 6 livres io fols.
A l’article Claude Lanef, qui étoit de 34. liv.
on l’a feulement porté à 12 livres, & on a fait une
diilra&ion de 22 livres, c i, . . . 22 1.
A l’article de Jean Helias une diftraSion de 16 livre s, c i, . . . 1 6
E t enfin il a fouftrait en entier
l’article de la veuve Etienne G allo t,
qui cil i l livres 10 fols,-ci, . . * 29, 1. 10 f.
Enforte que les diminutions fe font___ ______ _
montées au total à 60 liv. 10 fols, ci, 60
10
E t comme il falloit une augmentation femblable pour aller à cette fomme de 186 livres 10
•fols, le fieùr Feuilhand a ajouté deux articles,
�.
- *4 . •
'
' Celui de Perier de 3 6 liv. . . \ . 3 61 ..
E t 14. livres pour l’article du nommé
M aucour, c i , . . ................................... 2 4
T o t a l ........................60
Que l’on ne croie pas au lurplus que tout
ce que l’on dit ici iur cette inique manœu
vre l'oit hazardé; elle eft établie , elle eft démon
trée par les propres pieces rapportées & produi
tes par le fieur Feuilhand.
Indépendemment de cet état général, qui eft
fur une feuille, & au bas duquel font les reçus
du fieur Chomette, le fieur Feuilhand rapporte
les brouillons <5t premiers états tenus par le
fieur Chomette , qui ne devoient pas être dans
les mains du iieur Feuilhand, & qui cepen
dant s’y trouvent aujourd’hui; ces états réunis
forment un volume de 16 pages.
On trouve à la premiere page , à l’article
Claude Lanef & Antoine Feuilharade ce qui
fuit:
Ont reçu pour arrhes ,
! I . 12, 1,.
Maucour a donné audit de Lanef, . . 6
'Et j’ai payé pour ledit de Lanef aux Con.fuis , . .. . . , . .
... . . . 16
. , 1 34
A l’article de Jean Hclias il eft dit également :
A reçu pour arrhes, . . . . . . 61 .
J ’ai payé pour lui aux Coniuls, . ... . 1 6
�*■>
E t enfin'à l’article de la veuve d’Etienne Gallot il eft'dit : payé %% liv. 10 fo ls, ci, a i 1. 10 £
E t que la Cour daigne ne pas perdre de vue
que ces trois articles fe trouvent ainfi tranferits
dans les états écrits de la main du iieur Chomette , qui font entre les mains du feu r Feuilhand , qui y étoient avant la conteftation , 6c
que par conféquent que c’eft par lui-même 6c
¿ ’après fes propres pieces qu’il eft démontré
coupable des manœuvres que le fieur Chomettc
lui impute. •
L a manœuvre eft la même fur les augmen
tations, & elle n’eft pas moins évidente que fur
l’objet qui précédé.
Il porte en augmentation une fomme de 24. liv.
pour l’article de M aucour, & il eft encore prouvé
par fes propres pieces que cet article n’a jamais
pu faire partie de 186 liv. 10 f. d’arrhes comprifes dans la quittance.
Cet article Maucour fe trouve à deux endroits
du brouillon, à la page 5 , 011 il eft bâtonné , 6c
où il eft dit que cet article eft porté à la page 1 .
O r , à la page 2 , 011 voit qu’à la marge où les
arrhes font inicrites à tous les autres articles, il y a
à celui-ci un zéro. E t dans l’intérieur de l’article
il eft d it , a reçu de mon üeau-frere 2,4. liv.
Ce Beau-frere , eft le fieur Feuilhand, fils, qui
iivoit acheté ces vins pour fon compte, mais
Maucour ayant préféré de les livrer aux iicurs
Feuilhand , .pere, 6c :Choniettc, ils comprirent ces
�24 liv. dans le compte total du prix de ces vin s,
6c non. dans le compte des arrhes , puifque dans
le fait, ni le fieur Feuilhand, ni le fieur Chomette n’avoient payé cette fomme de 24. liv. pour
les arrhes.
E t ce fait efl fi confiant, que dans un autre
état, produit par le fieur Feuilhand, 6c écrit de la
main du fieur Chomette , fur une feuille volante,
on lit à l’article dernier, qui efl celui de M aucour,.
ce qui fuit:
I l faut déduire Z4 liv. en le payant , qui appar
tiennent à Mr. Feuilhand.
Donc ces 2-4 livres n’appartenoient pas au fieur
Chomette , donc le fieur Feuilhand ne les lui a
pas compté , donc ils ne faifoient pas partie des
i 86 livres 10 fols, donc enfin l’infidélité cil la :
même fur cet objet que fur les précédents : par
tout la manœuvre efl évidente 6c la fabrication,
démontrée.
Mais c’en efl aflèz fur ces révoltantes falfifications, qu’on ne diicute qu’avec dégoût, 6c qu’on
ofe à peine articuler la preuve à la main ; aban
donnons-les pour revenir à cette piece fouilraite,
qui feule nous fuiEt, parce que fon cxiftence efl
connue, & que le fieur Feuilhand , en la cachant,
11’a pu l’anéantir.
Il efl clair d’après cette piecc,' que les arrhes
payées par le fieur Chomette, 6c qui lui ont été
rendues par le fieur Feuilhand, conformément à la
quittance rapportée , montent à 18 6 iiv^ 10 f. fans
y
�T7 .
y comprendre celle par lui avancée aux Habitants
de Perier , qui font un objet de 36 liv. à raifon de
6 liv. pour chaque Particulier,
qui lui font en
core dues comme le prix principal de ces vins,
dont le to ta l, en y comprenant les arrhes, cil
de 8 4 1 liv. 6 f.
E t il eil d’autant plus évidént que le fieur Feuil- ° ti:.;
hand n’a pas payé cette fomme de 36 liv. pour les
arrhes de P erier, & que les 16 1.8 f de l’excédant
de Me. Amblard n’ont pas été employées à l’acquit
de ces vins de P erier, que le fieur Feuilhand avoît
toujours foutenu jufqu’àfon appel, & devant les
Arbitres , &c en la Jurifdi&ion Gonfulaire, qu’il
avoit payé cette fomme totale d e .8 4 1 liv .-6 fols
fur un poinçon à Chadeleuf,'devant le Cuvagè
de Me. Amblard, lans qu’il lui foie venu alors en
'idée , pendant plùfieurs mois qu’a duré cettë
conteflation,de prétendre, comme il le fait aujoiïr•d’h u i, qu’il avoit fait fur ces 8 4 1 liv. 6 f. deux dédu&ions , l’une de ï6 liv. 8. T. ¿k l’autre de £6 liv.
' Ainfi donc de quelque côté quc'Tôh enviiàge les
faits, articulés par le lieur Feuilhand, anciens ÔC
nouveaux, ils font tous également faux, égale
ment marqués au coin de la mauvaife foi la plus
infigne; il eil évident, il efl dérnontré que le fieur
Chomette n’a pas reçu une obole fur ces vins de
P erier, que cette fomme de 8 4 1 liv. 6 f lui eil
duç en entier;
bien loin que le fieur Feuilhant
foit fondé à s’ éléver contre la Sentence qui
l’admet *•à- la
preuve
d’un fait qu’il a lui-même
arti-«
*
r
y» - » - -.
^
�vV\
18
culé, on voit que le fieur Chomette pourroît fèul
s’en plaindre, parce que les premiers Juges auroient
du de plein vol , & fans exiger de nouvelles
• preuves,, lui adjuger les 84.1 liv. 6 £ qu’il
réclame.
k c o n S S de ^ nc ie ^ e ^ ^^CLlter que l’objet de la Com m it
fion , qui forme le fécond chef fur lequel les Par
ties font divifées,
- : Les Parties ne purent pas fe concilier fur ce point
-devant les Arbitres ; il eft dit dans leur rapport
-que le fieur Feuilhand prétendit n’avoir aiîocié
’le fieur Chomette que pour la petite commiflion
de cinq fols par poinçon, & pour le bénéfice
qu’il pourroit y avoir fur la voiture, &c que le
fieur Chomette prétendit au contraire être aiïocie
.pour la commiffion, qui eft de vingt fols par pie
ce, &: qui forme un pbjetde 300 liv.
L a caufe portée à l’Àudience fur cet objet,’
les Jug_es-Çonfuls, après avoir entendu les Parties
par leur bouche, ont jugé qu’ils étoient en fociété pour le tou t, -tant pour les voitures que pour
la commillion.
L e fieur Feuilhand fe plaint encore amèrement
de cette çliipofition, &c il prétend que cette aiïociation eft dénuée de preuve , quelle eft invraifemblable, enfin, qu’ elle eft démontrée fauilè.
E t cette démonstration eft appuyée iur ce que
le fieur Chomette a avoué dans lès écrits que
l’afloeiation avoit été faite indéfiniment ; mais ce
terme d’indéfiniment démontre précifémcnt le fait
�19
contraire; rien n’eft plus oppofé à l’indéfini que
lg limitation à tel ou tel objet que veut faire le:,
fieur Feuilhand de l’ailociation contra&ée entre les
Parties.
D ’ailleurs les Juges-Confuls, en décidant cette
affociation générale & indéfinie, fe font détermi
nés par le d ro it, par l’ufage dans ces matières,
& par les circonftances du fait.
Dans le d ro it, s’il y avoit quelque doute fur ce
fait de. l’ailodation générale ou limitée , le. fieur
Feuilhand auroit feul à fe réprochcr de n’avoir pas
fait les conventions, comme il prétend avoir.ei^
intention de les faire : Potuit re integra apertuis
dicere , dit la Loi ; & cette Loi iùffifoit feule pour
di&er aux Confuls le jugement qu’ils dévoient
rendre dans cette affaire.
Mais à la loi ôc à laraifon , le fieur FeuilhancJ
joignoitl’ufage qui s’obferve dans cette Province
pour ces fortes de commiflions : les Marchands de
Paris s’adreilènt à un particulier de la Province
pour faire leur approvifionnement, ils convien
nent de prix avec lui, & ce particulier fe choifit
enfuite un ou plufieurs aifociés, qui fe diilribuenc
dans différents cantons, où chacun travaille de
fon mieux pour le bien commun, & partage en
définitif tous les bénéfices d e là commiiïion ÔC
de la voiture.
C ’efl: en vain & contre la vérité du fait que le
fieur Feuilhand avance que lors de la premiere
commiifion ? où le fieur Chomette a été fon aflbC i
�cié , il. n’avoit point de part dans la commiiïion
mais feulement dans le bénéfice des voitures : la
commiiTion & le5 voitures n’étoient pas diftin^
guées dans cette premiere commiiïion , les aiîociés
avoienr fait un prix unique avec les Commettants
à 14.ÜV. le poinçon, &t ils partagèrent en défini
t if tout le profit qui fe trouva fu rie chargement,
iàns aucune diftinâion.
■ Bien loin donc que cette premiere commiiTion
foit contraire à la prétention a&uelle du iieur
Chomette, & .à la Sentence des Confuls qui l’a
dopte , elle prouve au contraire que l’ufage partilier des Parties eft conforme à l’ufage général de
ces fortes de fociétés, où tout le bénéfice de la
commiiïion fe partage fans réferve.
O r cet ufage eft: encore ici du plus grand poids,
il eft la bafe la plus ordinaire &c la plus fure de
toutes les décifions en matiere de commerce, &
les Loix exigent même qu’il foit religieufement
reipe&é dans tous les Tribunaux.
In Jlipulationibus J i non apparent quid aelinn
e jî , erit confequens ut id fequamur , quôd in ro
gione in qu i aeluni ejl frequentatur. Reg. 34.. de
R e g . jur.
Enfin les circonftances du fait concouroient
dans l ’cfpece avec les loix & l’ufage pour aiîiirer au iieur Chomette le partage général & in
défini de la commiiïion.
Dans tout ce qui a été fait entre les Parties,
comme dans tout ce qui a été fait cil leurriom ,
�Ht
II
ils fe font regardés entr’eux comme aiïociés fans
aucune diftin£tion, & le public les a regardé de
même. Le fieur Prunicre, leur propre Commis ,
qui devoit mieux connoître que perlonne & leurs
intérêts ô t leurs* relations, les regarde lui-même
comme aifociés d’une aifociation générale &
fans reitri&ion ; lorfqu’il figne fes Etats 6c fës
Quittances, il figne pour M . Cliomette & pour
M . Feuilhand. Il comprend les deux Aiïociés
dans la raiion fociale pour laquelle il figne, fans
admettre entr’eux ni îupériorité, ni préférence,
ni diftin&ion.
Lorfque le fieur Chomette fait fes E ta ts, il
met en têtc^état des vins que f a i acheté avec
M . Feuilhand , Vainé, ou bien , état des vins ache
tés par le fieur Chomette de Laforie , afjocié avec
M . Feuilhand , Vainé.
E t dans ceux faits par le fieur Feuilhand &
écrits par lui-m êm e, on lit : Etat de ce que f a i
fourni dans l'équipe de vin en fociété avec M .
Chomette au mois de Mars i j y z .
Le fieur Feuilhand veut à la vérité équivoquer fur ce terme d’équipe , mais il eft clair
pour tout homme qui a les premières notions
de la langue, que ce terme d équipe iignifie un
chargement de plufieurs bateaux qui partent enfemble pour une deflination commune , & non
par le prix de la voiture que peut coûter chacun
des poinçons qui compofent cet équipe.
Il eft au furplus d’autant plus ridicule de vouloir
�réduire le iieur Chomette à la petite commiiîion ^
comme le prétend lefieur Feuilhand, que cette pe
tite commiiTion de cinq fols par poinçon n’eft
qu’ une fous-commiJJloTi proprement dite, qui fe
confie ordinairement à des Journaliers du cane
ton , qui font métier de goûter & d’arrher les
vins pour les Commiiïionnaires ; le fieur Cho'mette n’auroit-il donc été que le fous-commifÎionnaire du fieur Feuilhand 6c non fon AiTocié,
n’auroit il donc été que fon Commis 6c non fon
égal?
Quant à l’ailociation des bénéfices fur les V o i
tures , comme ce bénéfice eft tr'es-incertain, que
fouvent il ie trouve n u l, qu’il cil ordinairement
trcs4 eger, comme dans l’eipece où il n’eft: que de
i l 1} livre s, 6c qu’il peut même dans de certains
cas y avoir des pertes pour cet objet ; le fieur
Chomette qui a acheté la prefqu’univerfalité des
vins , qui a prefque .tout fait pour l’exécution de
la commiiîion , n’auroit donc pu efpérer qu’un
bénéfice incertain 6c prefque n u l , tandis que ion
Aftocié jouiroit tranquillement du fruit de fes tra
vaux , 6c percevroit fans partage le feul bénéfice
aiTuré de la commiiîion ; la fommc de 300 livres
qui appartient au Commiffionnaire pour le icul fait
de l’achat, 6c qui eft indépendante de tous les
événements.
Il ctoit réfervé au fieur Feuilhand de donner
l’exemple d’une pareille prétention , mais déiàvouée par l’équité a contraire à l’ufage du Com-
�a3
merce & aux faits de la caufe , & déjà profcrite
par les Juges de la matiere , elle ne peut pas
éprouver un. plus heureux fort que l’appel indifcret du fieur Feuilhand au chef, qui ordonne la
preuve d’un fait qu’ il a lui-même articulé devant
les Arbitres & à l’Audience de la Jurifdiction .
Confulaire , &: à laquelle il cherche aujourd’hui
à fe fouftraire , parce que cette preuve eft impoffib le , & que le paiement qui en eft l’objet'n’a
jamais été effectué.
^
Monf i eur M O L L E S , Rapporteur.
T r io z o
n
,
Procureur.
A c l e r m o n t - f e r r a n d ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 7 7 3
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chomette la Forie, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Triozon
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commission
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Jean Chomette la Forie, Négociant à Issoire, Intimé. Contre le sieur Pierre Feuilhand, l'Ainé, Négociant, habitant à Brassaget, Appellant.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52930/BCU_Factums_G0322.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commission
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52931/BCU_Factums_G0323.pdf
842c468d6985a2eb8cb87004d113614b
PDF Text
Text
4 X *.
w*ïÇfs>
PRECI S
P O U R fie u r P
F E U I L H A N D, l’a în é ,
Appellant.
i e r r e
C O N T R E fieur j e a n C H O M E T T E L A
F O R I E , Intimé.
’JAi déjà fermé la bouche à l’intimé f u r les futilités
qu 'il avo it fait valo ir a ve c étalage , com m e fins
de non recevoir contre mon a p p e l , c ’eft établi par
le filence qu’il a gardé à cet égard dans fon M é - m o i re imprimé ; il n’avoit pas moins lieu de fe
taire fur les m o y en s d’appel qu’il n’a crû p o u v o i r
combattre que par des allégations contraires à la notoriété , &
par des fuppofitions que fes propres écrits démentent.
L e fieur Chomette a prétendu & fait j u g e r , que je l'avois afPremierc!
focié , non feulement pour le produit de la petite c o m m iff i o n & ^Sentence
le profit de la v o i ture , mais encore pour le droit de la grande
appe *
commiffion ; j’ai dit que c’eft un fait dénué de preuves , invrai
semblable & démontré fa u x L e fa it ejl dénué de preuves. L ’Intimé en c o n v i e n t , ' il fe re
tranche dans la fuppofition d’un droit inconnu & contraire aux
p r in c ip e s ; il reprend ici fa fauffe a l lé g a ti o n , que l’affociation
av o it été faite indéfiniment & fans explication , & il en conclut
que l’affociation doit être étendue à tout fur le fondement que
potüit re integra apertuis dicere.
Ma is fans m’arrèter à la réfutation de ce b r o c a r t , formé d’un
A
�tronçon de loi.maLentendue ^.&_quLdaus..leie.as.qu’on lui. do n
ne , -contrarieroit la 1 9 5 e . réglé-de dr o i t, qui porte que non..ex~
prefla ,. non nocetit; il faudroit s’arrêter au f a i t , fav.oir, s’il fut
fait une e^pjliçation , ou s’ il n’en fut pas. fait ; je foutiens m’être
expliqué,
j'ai.pour :m oi la préfomption du f a i t ; & le .défaut
de preuve; du contraire , à quoi j’ajoute l’affirmation qui doit
m ’être d é f é r é e - c o m m e défendeur.
<L ’Intimé . nia été o cc upé
ne s’eft. d o n n é . .des-^mouvements
que pou r la petite commiffion ,& pour la voiture , il l’a vo u e ;
il reconnoit que j’ai demeuré chargé de toutes les, avances , ce
qui eft le fajt du grand Commiffionnaire , ainii la c on ven tio n
eut-elle étéfaite fans explication ^elle ne pou rr oit ie référer qu’aux
ohjets-pour 1-efiquels l’Intimé:a été.employé ^ elle ne pourroit donc
s’étendre à la : grande commiffion.
L e fa it ejl invraifemblable. J ’avois obtenu la commiffion
p o u r moi f e u l , le droit de mandat m’appartenoit dès-lors , fans
que je fus tenu de me donner d’autres mouvements que de c o m
mettre des fous-Commiffionnairespour l’achat du vin & des E n
trepreneurs d’équipe pour le tranfport à Paris , fa uf à moi de
fournir les fpnds. P o u r augmenter mes profits , fuivant que
j ’en avois l’occ afion & le droit , je me fuis mêlé de ces deux
dernieres opérations pour lefquelles je me fuis adjoint l’intimé ;
celui-ci reconnoît que je me fuis chargé de fournir tous les
fonds , & que je l ’ai.uniquement o c c u p é , c o n u c u re m m e n t a v e c
jnoi j aux travaux de la fous-conimiffion , & de la cargaifon de
l ’équipe ; J e bon fens veut que l’on penfe que je n ’ai promis
du profit à l’intimé que fur les deux objets pou rlefquels j e l ’occ u p o i s , & il eft invraifemblable que je lui aye promis part dans
le profit de la grancje commiffion , qui eft le produit de mon état
de Commiffionnaire & ? l e fruit des avances dont j’étois feul
chargé.
L ’Intimé réclame l’ufage. comm e con forme à fes prétentions;
ehbien , veut-il faire dépendre la conteftation de ce point de fait ?
j’y donne vo looti er lps mains , & je.le défie de rapporter un feul
exe mpl e,, que le grand Commiffionnire ai fait part.du droit de
grande commiffion aux particuliers qu’il s’eft joint pour l ’exer
cice cle la fou s- co m pi lü o n & la préparation <Sc conduite de
l’équipe.
L e fa it efl démontré fa u x . Il faut ob.ferver ici qu’au moment
c|e m o n M é m oi re imprimé , l’Iutimé fout.enoir, comme on p eu t
�ii »/ 4
X/
l e ,v o i r da’ns-.plufièurs-endroits tle fa requête du 1 3 J a n v i e r der
n i e r , qu’il a v o i t ét éexpreflement aiîocié pour le produit de la'
grande commiflion comme pour le profita faire fur la voit ure ;
il étoit même allé juf qu ’à foutenir que les c o n v è n t i o n s ’ avoient
été fur le p o i n t d ’être conftatées par é c r i t , il n’argumentôit pas
alors par: induction de prétendu défaut d’e xp li c a ti o i r, il avan-'
çoit tout, le contraire ; or p o u r démontrer la faufleté de cette'
i'uppofition:', je nVût befoin que de rappeller l’intimé à lui-mê
m e , de lui remettre fous les y e u x fa requête précédente , dont je
ne me rappele pas la date , & de le f o r c e r a y lire la fuppoiîtion
q u ’il y a v o i r faite , que je l’avois afioc'iè fans autre explication .
C ’eft en vain que l’intimé cherche à infinuer que j’ai r e c o n
nu dans mon M é m oi re cette prétendue c on ven tio n indéfinie 8 r
n on exp liq uée , ce qui répugne ; j’ai toujours foutenü * c o n f o r
mément: à la v é r i t é q u e j e m ’expliquai clairement ave c le fieur 1
Chomette , &■ q u e j e l’affociai uniquement pour le profit de l a !>
v o i t u r e , outre le produit de fa petite commiffion. J e n’ai'parlé î
dé défaut-d’explication que dans le reproche que je fais à l’Inti- '
mé de l’à v o i r ' a v a n c é dans un e n d ro it , & d’a voi r foutenu le ■
contraire dans l ’autre , & pour.fonder Pobjeftion que je déduifois de cette fuppofition de fa part ; dailleurs , difois-je , fi l'a f '
fociation avoit été accordée & demandée fans autre explication ,
elle Je feroit référée de droit à celle qui avoit eu lieu en Novem
bre & Décembre , qui de l'aveu de l'intim é ne lui avoit donné
que le (impie droit de participation à la voiture , ces termes d’h y potefc y fi l'affociation , ces termes fuppofitif fe feroit référée ,
conftatent allez que je n’av o u o is p a s l'allégation de l ’Intimé.
D a n s ces ci r c o n ft an c es , il faut que l’intimé prenne l’un de
ces deux partis; où il fout ie nd ra, conformément à fa première
requ êt e, que l’aflociation a été faite fans autre explication , alors
elle ne pourroit fe référer q u ’aux objets pour lefquels l'intimé ’
a été occu pé ; où il foutiendra conformément à fa derniere *
requête , que la convention a été expliquée , qu’il a été expreflementaiTocié pour le produit de la grande Commiffion , que même
il ne reftoit qu’à conftater la con vention par é c r it , & pou r lors
la fauffeté de fon allégation fera démontrée par fa propre pré
tention dans fa première requête , où il foutient q u ’il ne fut
fait aucune explication & prétend av o ir été tacitement aiTocié ■
p ou r le tout. Cette démonstration du faux , eft ienfible.
L a Sentence dont eft a p p e l , a do nc pris p ou r confiant un fait
A j
�4
dénué de preuves invraifemblable & démontre f a u x , l’appel de
ce premier c h e f eil donc évidemment bien fondé
'
eond chef de
J ’a J ¿té ailreint à p ro u ve r que j ’ avois fait un paiement de 8 4 1
’ ppel"ce d°nt l iv . 6 f . le 4 Ma rs au lieu de C h a d e l e u f , & j’ai lieu de m en
i
plaindre, parce que cette preuve établiroit plus qu’il n’étoit en
1
thefe ; & parce que ce n’étoit pas fur ce fait reconnu par
Chom et te , mais feulement fur le fait articulé par ce d e r n i e r ,
ave c foumijjion de le prouver que l’interlocutoire devo it
frapper.
L a preuve ordonnée établiroit plus q u il nètoit en thefe.
'
■:
' ;
Il étoit p ro u vé par écrit que j’avois fourni à l’intimé dans d’au
tres temps que le jour fixé par l’inter locu toire, différentes fommes
à compte des vins de P e ri er , ainii ces vins de P e r i e r , ne m o n
tant en total qu’à la fomme de 8 4 1 l iv . 6 f . & devant être fait
dédu& ion des paiements juilifiés , cette fomme de 841 li v . 6 f.
fe tr ouvoit néceilairement di m in u ée, & il ne devoit pas entrer
dans l’idée des Ju g es que je duife p ro uv e r a v o ir p ay é à C h a
d e le u f le 4 M ars la fomme entiere , cette preuve établiroit
que j’aurois pay é plus de 8 4 1 liv. en tot al , & conféquemment
elle prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
P o u r affoiblir cette démonilration de mal j u g é , l’intimé me
fait trois o b j e f t i o n s , également faciles à refuter.
10. O n obje &e que j ’ai articulé ce fait devant les Arbitres ,
6 que j’en ai offert la p re uv e à l’Audience.
J ’ai déjà répondu à cette objeftion dans mon M é m o i r e , page
7 & 8 , mes réponfes qui détruifoient les fuppofitions de
C h o m e t t e , font demeurés fans répl iqu e, je me borne h y perfifter j efpérant que mes J u g e s vo ud ron t bien y jetter les y e u x .
a°. O n prétend'que la fomme dont les 1 8 0 0 liv. que je payai
à M e . A m b la r d , excédoient le prix de fes v i n s , a été imputée
fur le svi ns de S a uv a gn a t & non fur ceux de Perier ; on t r o u v e ,
dit-011, la preuve de ce fait dans un état qui eil p r o d u i t , qui
contient les, fommes que Chomette a r e ç u , & l’emploi qu’il en
a fait ; je réponds à cela , que je defie l’intimé d’ indiquer aucu
nes des pieces que j’ai produites, comm e établiifant cette imputa
tion particulière; s’ il en a produit de fon c ô t é , je les réeufe
c o m m e n’ayant jamais été communiquées ni a n n o n c é e s , & c o m
me étant fans doute de fon ieul fait.
30. E n f i n , l ’intimé me contefte le paiement que je lui ai fait
�ÿ//
p ou r les; arrhes de même vins de P e r i e r ' , & . i l croit pouvoir, dé
truire par des iimpoilures les. preuves écrites que je produit fur>
ce : point.
:( r ;
! ■'
-V ' ■
J e rapporte un état de toutes les arrhes p a y é e s par le f i e u r ’
C h om et te , cette état entièrement écrit de la main de ce d e rn ie r,
monte exa&eme.nt à la fomme.de j 86 liy. a in f iq u ’on peut l e v o i r t
par l’extrait qui en a été fait & rapporté p o u r justification à;
côté de chaque particulier, à la marge de l’état général des vins ;
je produit en outre une quittance de la fomme de 1 8 6 1 iv.
qu’il ma fournie avec imputation expreffe fur ces arrhes ; eft.-il
poiîible d’après cela de douter de ce que j’a v a n c e , fa vo ir que j ’ai
fourni le montant des a r r h e s p a y é e s pour ces vins de P e r i e r ?
Ma is on prétend q u ’il exiftoit autre, fois dans mes pieces un :
état de ces mêmes arrhes, qui les faifoit monter à 1 8 6 liv.
non compris celles payées pour les vins de Perier. Et qu’elle preu
ve donne-t-on de ce fait détruit parun état exiftant & non c o n tefté ? L ’atteftation de M e . T r i o z o n , Cou fin & Pr ocu re ur de ma
P a r t i e , qui certifie l’avoir v û . Q u ’elles miféres ! . qu’elles imp ofr
ture>! i l a exifté de tout temps dans mon doflier un état des ;
a rr h e s, compofé de huit feuillets, tous écrits de la main de
C h o m e t t e ; cet état île produit , il n’a pas pu en exiiler. 1111 autre
différent de ce lu i- là , il feroit p ro u vé faux par cet état de huit
feuillets que Chomette ne peut c o n t e f t e r , puifqu’il eft écrit de.
fa m a i n , & p a r l a quittance fignée de l u i , & c o n fo i m e au réfultat de ce même état.
E n effet, l’intimé fuppofe que fon état prétendu conftatoit
qu’il avoit été p a y é 34 liv . à C la ud e D e l a n e f de G h a d e l e u f ,
pou r arrhes , & cependant l’état que je rapporte de la main
de Chomette , conftate ( p a g e p re mi ere ) q u ’ il n’ a été payé que
l z liv. d’arrhes à ce Particulier. Il eft vrai qu’au deffous de cette
mention il a été ajouté après c o u p , ( l’intimé & M e . T r i o z o n qui
ont originairement pris communication de mes piecès., pour-'
roient mieux inftruire q u e . p e r fo n n e , fi c’eft avant ou après les
conteftat.ions) au deffous de cette mention a reçu pour arrhes i z
li v . il a été a j o û t é , dis-je , d ’un ancre & d’une plume fenfiblement différente , & n’importe dans quel temps, les deux notes qui
fui v e n t , Maucour a donné audit Delanef 6 / . . . •j'a i payé pour lcd.
D elan ef aux Confuls \6 liv. Mais pour pro uve r que ces deux fommes de 6 & de 16 1. ajoutées après c o u p , n’ont pas été payées pour
arrhes, il fuffit d’obferver^ i 0. que ces deux dernieres mentions n’ont
*»
�6
pas été* faites dans ’le mêmèr.temps que-la mention des' arrhes'^]
cleft.;une^preijv.e des y e u x * .2?; -Que-iChomettqfen calculant ces;:*
a r r h e s , a écrit de fa propre main le chiffre 24 au bas d a l a ' m â r i o
ge p o u r représenter le montant de toutes ces arrhes notées à cet
te p a g e , lefquelles montent ef ïeâ iv em en t à 24 livrés j non com*pris les deux fommes d e . 6 i & 16 livres mentionnées p o f t é r i e u r e - 1
nient.
;
*
I I 'e ft vrai que ce chiffre 2 4 livres m i s 1 aui-bas^de i a marge
c om m e total des arrhes , a été bâtonné'auifi' d’une encre diffé
rente que celle dont il avoit été é c r i t , mais d’üne part on n’a pas
ofé le remplacer par un autre chiffre qui auroit du être plus
considérable ; d’autre part; c’eft le-même chiffre de 24 livres qui •
eft rapporté au verfo du feuillet pour aider au c a l c u l , & que
par inattention fans d o u t e , on n’a pas b â t o n n é . . . . . & c .
L e rapport de ces circonftances n’eft pas gracieux -»p o u r l’inti
mé , par la raifon que le tout' eft de fa main. Mais pourquoi
me force-t-il à les relever ? pourquoi me met-il dans l ’indifp e nf ib le néceffité: de p ro u ve r que ce n’eft pas; à moi qu ’on peut
imputer des changements dans les piece’s, & que les impoftures
groiTieres ne font pas d é m o n fait. D ’ailleurs il doit c o n v e n ir que
je garde le filence fut beaucoup d ’autres traits, tels que celui de
J e a n H e l i a s , celui de la v e u v e G a l o t de même efpece que celui-ci
& fur plufieurs autres dont j ’ai donné l ’échantillon à la page
derniere de mon M ém oi re.
Les o b je ft io n s , où plutôt les impoftures ainfi réfu tées, je puis
rappeller en conclufion ce que j’avois d ’abord démontré , (avoir
que la preuve ordonnée prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
Ce rictoit pas fur ce-fait reconnu par le Jieur Chomette , mais
fur le (.lit par lui articulé , avec foumijjion de le prouver , que
f interlocutoire devait frapper.
C e fait croit reconnu par le fieur C h o m e t t e , ce dernier a vo uo it
lors d e l à Sentence comme a u j o u r d ’h u i , q u ’il lui avoit été fait
un paiement à C h a d e l e u f le 4 Ma rs ; mais il articuloit & fe
foumettoit à prouver que ce paiement avoit été fait pour les vins
de Sauvagnat ; je déniois ce f a i t , & j ’y étois d’autant mieux
fondé , qu’il étoit facile de p ro u ve r que j’avois pay é tous les
vins de S i u v a g n a t avant d ’aller à C h a d e l e u f , ce qui écarte les
faulles induirions que l’intimé déduit du projet de quittance
du 4 M a r s , qui porte en termes formels fon imputation pou r
Sa uv agn at ; car s’il eft confiant que les vins de Sauva gna t étoient
�p a y é s avant que les Parties allaffent à C h a d e l e u f , ce projet de
quittance portant imputation fur les vins de S a u v a g na t , n’a
pas pu être donnée à Ch adeleuf.
L es J u g e s dont eft appel n’avo ient donc pas befoin de s’affurer qu’il avoit été fait un paiement à C h a d e l e u f le 4 M a r s ,
toutes les Parties en c o n v e n o i e n t , mais feulement de la deftination de ce paiement ; c ’eft le fieur Chom et te qui articuloit cette
defti nation avec foumiffion de prouver , dit-il, dans fes requê
tes que cette fomme payée à C h a d e l e u f , étoit deftiné e pour les
vins de S a u v a g nat ; je déniois cette deftination ; c eft f u r ce feul
fait que les Parties p ou voi en t être juftement interloquées, &
l’interlocutoire devoit charger le fieur Ch omette de p ro u ve r le
fait qu’il articuloit, & qu’il fe foumettoit de prouver , f a u f à moi
la preuve contraire , & qu’en exprès tous les vins de S a u v a gnat avoient été pay és avant notre départ de ce V il la g e p ou r
aller à C h a d e l e u f , où fut f a i t , fuivant l’aveu d u fie ur C h o m e t t e ,
le paiement dont la deftination eft conteftée.
Les J u g e s dont eft a p p e l , au lieu d ’interloquer fur ce fait
articulé par C h o m e t t e , avec foumiffion de le prouver , le feul qui
fut à verifier , ont ordonné la preuve d’un autre fait qui établiroit plus qu’il n’eft en thefe ; ils ont donc auff i mal jugé par ce
fécond ch ef que par le premier , je ne peux donc pas douter
que leur Sentence ne foit infirmée en fon entier.
S ig n é , F E U I L H A N D .
Monfieur M O L L E S , Rapporteur.
J
A
u l h i a r d
,
Procu reu r.
CLERMONT. F E R R A N D t
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d u
R oi , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 2 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilhand, Pierre. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Julhiard
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commissions
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Pierre Feuilhand, l'aîné, Appellant. Contre sieur Jean Chomette La Forie, Intimé.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52931/BCU_Factums_G0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commissions
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52933/BCU_Factums_G0325.pdf
9066a1619e84d5b78076e37329718689
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Text
I
P R E C IS
P O U R
M effire P
i e r r e
-C h
a r l e s
D
e
M o n t b o i s s i e r -Beau fo r t-Ca n i l l i a c ,
Patrice Rom ain, Prince de l’E g life , Lieutenant
Général des Armées du Roi , au nom
comme
‘ tuteur créé par Juftice à M e ffire C h a r l e s I g n a c e D e M o n t b o i s s i e r -B e a u f o r t C a n i l l i a c , Chevalier de l’Ordre
R o y a l, Militaire de St. L o u is, ancien Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince
' & dame . A n n e - E l iz a b e t h D e T r o u s s e b o is ,
fon époufe, Intimés.
.
.
.
V
'
•
,
....................................................................................>
...............................................
C O N T R E H e l e n e D r o i t e a u ' , veuve de
Je a n Gueux ,, Marchand y au nom
comme
tutricelde fe s enfantsmineurs , C L AUDE ’G U E U X
B o u rg eo is & demoif e lle M a r i e F a v e r o t
veuve de Je a n G u eu x , prenant le fa it & cauf e du
f i eur C e c i l i o n , appellants de Sentence de la
Sénéchauffé e de M oulins du 2 1 A o u t 1 7 7 0 ,
"
Amais affaire ne fut plus fimple ,
peut-être’
jamais affaire ne fut plus chargée de procédure.1
L ’appel defdits fieur & dame Gueux a occafionné des irais immenfes & l ' on peut dire fans o b jet
J
À
�V*- \ •
-
2
intereiïànc ; car iont-ils créanciers , -ils exerceront
leurs créances fur le prix de la vente des biens déguerpis, & s’ils ne /font pas payés, la Sentence"leur
donne un recours fur un garantqui n’eft point ap-
Ileftq u eiK on de l’appel d’une Sentence qui or
donne un déguerpiffement d’un héritage fur une
demande en déclaration d’hypothequeform ée par
M . de Montboiiïier en vertu d’un titrejqui n’eft
>as contefté, & Sentence qui a été exécutée par
e déguerpiifèment réel de la part de l’acquéreur.
f
F A I T .
L e 24. A vril 1 7 2 0 Gilbert Y ig iç r de C haiteIut vendit à M . de Trouifebois la terre d e P rin g y ,
moyennant 4.0000 livres, 6c 2 <j00 .livres de pot
de vin.
Le fieur GrifFet de la Beaune, créancier defdits
V igicr pour foulte d’un partage du 1 2 Octobre
¿ 6 8 4 ,Tonna ' une
demande,
en1 • déclaration
d’hypo.L
.»
,
.t, ^
*.* *
; '
, '■ '
tneque contre M . de Trpuiiebois , ^ui. ,fut termi
née par iine,traniaciion du 25 Août 17 ^ 0 ,,par la
quelle il fut fait compte entre ledit fieur de Troufïe*
bois , la veuve V ig ie r, la demoifelle V ig ic r , veuve
de C loître, des lommes que chacun des vendeurs
âvoient reçues du prix de la: vente de la terré de
Pringy , duquel il réfùlte que ladite veuve-Vigier
s’eft reconnue débitrice dudit fieur de Trouiîèbois
de 474.31 livres 1 %
2" deniers.; & . le. fieur de
• * *
J*li
�•
3
Trouiîèbois s’eft reconnu débiteur de la veuve de
Cloître de 1362- livres 1 2 fols > pour raiion de la
quelle derniere iomme les Parties firent réferve de
de tous leurs droits.
Le iieur de TrouiTebois ayant appris que Gabriel
V ig ier de C h aftclut, la demoiielle D u v a l, {on
époufe, lademoifelle V icier, veuve Cloftre, avoient
vendu au fieur Jean Gueux & a la dame F a verot, ion époufe, différents héritages , forma une
demande en déclaration d’hypotheque pour raiion
des 4743 livres 12- fols & intérêts portés en la tranfa&ion ci-deiîuscontre ledit acquéreur, qu’ils dé
noncèrent a leurs vendeurs.
Cette demande en déclaration d’hypotheque p ro
duifit une tranfa&ion entre ledit fieur de Trouilèbois &c les fieur & dame G ueux, acquéreurs, par
laquelle M . de TrouiTebois fe départ de la demande
en déclaration d’hypotheque qu’il avoit fermée con
tre les fieur & dame Gueux, moyennant que ledit fieur
Gueux 6c ià femme lui payent comptant par ledit a&e
16 0 0 livres d’une part, enfemble 13 8 livres 1 fols
8 deniers pour quatre années d’intérêts des deux
tiers du prix de ladite acquifition, ce qui forme un
capital de 17 3 8 livres a fols 8 deniers, laquelle
fomme ledit fieur de Trouifebois ( dit-il, a été ) re
çue à compte furies créances à lui dues par la demoifelle D u v al audit nom &; atténuation d’iceux.
i°. Sur les intérêts échus , & fubfidiairement
fur le principal, au moyen de quoi ledit fieur de
Trouilèbois les fubroge en fes droits ; plus lefdits
A 2
*
�Gueux payent au fieurcle TroufTebois 1 37 livres 17
fols pour les frais qui lui étoient dus relativement
a ladite demande en déclaration d’hypotheque , &
lefdits fieur & dame Gueux fe réfervent de iè faire
faire raifon des fommes par eux furpayées au delà du
prix de leur acquifition.
Et au moyen du paiement ci-deflùs fait par lef
dits fieur & dame Gueux aufieurde TroufTebois,
dont il les tient quitte -, tous procès demeurent
éteints, &c fans qu’à l’avenir ledit fieur de Trouffebois ni les fiens puifîent former aucune a&ion pour
le reftant des créances a lui dû par la demoifelle Duval & Gueux qui ie réiervent les droits c
avions qu’ils peuvent avoir contre le fieur de Trouffe'oois qui ie réferve aufïi le furplus de iès
créances à lui dû par ladite demoifelle D u v a l, pour
s’en faire payer ainfi qu’il avifera bon être, fans au
cune innovation d’hypotheque, qui lui demeurent
cxpreiTément réfervées.
Leiclits Gabriel V igier de Chaitelus & fa fem
me vendirent. par contrat du z <5 Août 17 4 .6 à
Rem i Servantier le domaine des Bergeries moyen»
nant 1 1 0 0 livres, fur laquelle l’acquéreur paya
comptant 10 0 liv.
à l’égard des 10 0 0 liv. res
tant il en créa 50 livres de rente au profit des
vendeurs, cette rente pafïa enfuite par arrangement
d’affaire à la veuve Gueux, ôcdelà au iicyr Cecilio n , a qui elle a été vendue.
Le fieur de Montboiifier ayant eu connoiiïànce de cette vente le 2 6 Février 1 765 forma ià
6
�43
< ?
demande en déclaration d’hypothèque contre R e mi Servantier, acquëreur dudit domaine, pour
raiion de fes créances réfultantes ck la tranfaction du 2<5 Août 1 7 ^ 0 ; Duchefnet repréfentant
aujourd’hui ledit Servantier, a dénoncé la deman
de dudit iieur de TrouiTebois a fes vendeurs & a
Cecilion , a qui il avoit pailé titre nouvel de ladite
rente de 50 liv. comme acquéreur d’icelle; celuici l’a dénoncée à la veuve G u eu x, qui lui avoit
vendu ladite rente , & cette veuve Gueux l’a
dénoncée a la veuve V ig ie r, après beaucoup de
procédures faites entre tous ces garants, qui ne re
gardent en rien M . de Montboiffier , il cft. inter
venu Sentence fur production reipc£tive des Par
ties le 2 1 Août 1 7 7 0 , qu’il eft important de rap
porter , parce que non ieulement elle ne pronon
ce rien contre lefdits Gueux, mais encore elle leur
réferve généralement toutes leurs prétentions.
Cette Sentence porte : » faifant droit tant fur la
» demande principale que fur les demandes en re» co u rs, formées par les Parties, ayant égard à ce
» qui réfulte de la tranfa&ion du 2 >5 Août 1 7 5 0 ,
« que le fieur de Trouifebois étoit feulement créan» cier des enfants c héritiers V igier de Challclut
« delà fomme de 4 7 4 3 hvres 1 2 lois 2 deniers,
» que ledit fieur de Trouilebois étoit débiteur dé
» la V ig ie r, veuve de C lo ître, de 1 3 6 2 livres 1 3
» ibis 8 deniers que fur ladite iommc de 4 7 4 ^
livres 1 2 fols 2 deniers il en a été payé au fieur
de Trouflèbois, fuivant la tranfa&ion paiTce entre
6
olj.
�l ui, Jean Gueux & Marie Faverot, fa fem m e, le
i x A vril 17 $4, la fommede 1 7 3 8 livres 2 fols
8 deniers ; que par la même tranfa&ion ledit Jean
Gueux & ladite F averot, ià femme , ont été iubrogés aux droits &; hypothéqué du fieur de Trouilèbois ; que par le contrat de vente du domaine des
Bergeries du 28 Août 1 7 4 6 le fieur V igier de
C haitelu t, & M arie V igier , veuve Cloître , frere
6c fœ ur, ont feulement vendu les portions de
biens qui leur appartenoient ou a leurs enfants,
avec néanmoins la claufe. de iolidité, & en conféquence de ce que par la tranÎàâion du 2 <5 Août
1 7 50 il leur revenoit feulement les deux tiers
defdits biens, &: l’autre tiers a M arie V ig ie r, veu
ve C lo ftre, fa fœur ; & au moyen de ce qu’il refai
te du contrat de rente du domaine des Bergeries
du 28 Août 1 7 4 6 , que les bâtiments étoient en
mauvais état fuivant le procès verbal du 16 Dé
cembre de la même année, que lefdites réparations
ont été faites fuivant les quittances produites.
Ladite Sentence déclare les deux tiers feulement
du domaine des Bergeries, vendu a Rem i Servantier par le fieur V igier de Chaftelut le a 8 Août
1 7 4 6 , affe&és & hypothéqués au paiement de la
fomme de 4749 livres 1 2 fols 2 deniers, qui étoit
originairement due au fieur de TroufTebois en prin
cipal , intérêts &c frais, fous la dédu&ion néan
moins de la fomme de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 den.
reçue par le fieur de Trouiîcbois dudit Gueux &
dedemoifeilc Faverot, fa femme, par la tranfa&ion
�7
du 1 1 A vril 1 7 ^4 ? & en confequence condamne
Pierre Duchefnet & Jeanne Servantier, (a fem m e,
en leurs qualités de propriétaires & poiïèileurs du do
maine des Bergeries, a payer au tuteur des mineurs
Canilliac ladite Tomme de 474.3 livres 1 2 fols 2
deniers en principal, intérêts échus & à échoir, fous
la dédu&ion de 1 7 3 8 livres 2 fols 8 deniers & des
impofitions extraordinaires fur lefdits intérêts, fi
mieux n’aiment lefdits Duchefnet &: fa femme dé«
laiiTer par droit d’hypotheque les deux tiers dudit
domaine des Bergeries pour être faifis & vendus, l’or
dre de droit gardé.
L ’on condamne ledit Duchefnet au rapport des
joüifïànces, à la dédu&ion des réparations, fauf
audit Duchefnet, en excipant des droits de M arie
V igier , veuve de Cloître , folidairement obligés à
la garantie de la vente dudit domaine, a réquérir
& demander qu’il leur foit fait raifon de1 la fomme
de 1 3 6 2 livres 1 3 fols 8 deniers, avec intérêrs de
puis la traniaûion de 1 7 50, reconnue par ledit fieur
de Trouiîèbois être par lui due a ladite Marie V i
gier , veuve de Cloître , condamne Duchefnet &
fa femme aux dépens.
Enfuite font les condamnations de garantie, &
notamment celles prononcées en faveur de ladite
Faverot, veuve Jean Gueux & Conforts, contre
ladite Duval , veuve V igier , dé C haitelut, «Si
contre Marie V igier , veuve C loître, qui font con
damnés a faire cefÎèr les condamnations prononcées
contre lefdits Gueux 6c C ecilion, & à les garantir
�8
& indemnifer avec dommages intérêts, qui feront
réglés iuivant l’Ordonnance , & a les garantir des
condamnations de dépens , iauf néanmoins à ladite
Faverot a faire valoir, également que ledit Duchefnet &c fa fem m e, les droits de M arie V ig ie r,
veuve de C lo ître, iceux réfultants de la tranfa&ion
du
Août 1 7 $o, pourla créance due à ladite M a;
rie V igier par la iucceillon dudit fieur de Trouifebois, ôc de faire valoir les droits dudit Gueux, portés
parla tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 <54., pour raifon de la
iùbrogation confentie par le fieur de TroulTebois
au profit de Jean Gueux & de ladite Faverot, iau f
à M arie V igier , veuve de Cloître., a fuivre ainfi
qu’elle àvilera Pa&ion en indemnité contre les en
fants & héritiers Duval &: du fieur Vigier de C h a f
telut par rapport aux condamnations prononcées
contr’e u x , toutes exceptions contraires réfervées.
Voila les difpofitions de la Sentence dont efb
appel en la Cour.
. Voyons a&uellcment les moyens d’appel defdits
Gueux dans leur Mémoire. L a première propor
tion , c’eit que la Sentence a mal jugé , en ce que
lefdits Cecilion &c la veuve Gueux n’ont pas été
renvoyés de la demande de Duchefnct & fa femme.
Cette premiere partie, toute contraire qu’elle ioit
aux principes, ne regarde point M . de Montboiifier, ainfi il n’en parlera pas.
La fécondé propoiition.
M . le Comte de MontboilTier doit être débou
té de fa demande hypothécaire, ou bien elle ne doit
�être accueillie qu’a la charge de payer au iicur Cecilionles deux tiers de la rente de 50 livres, & cela
fondé fur ce que par la tranfa&ion de 1754. leidits
Gueux payèrent audit fieur de Trouflèbois 1 7 3 8
livres a fols 8 deniers d’une part, 6c 1 3 7 livres
1 7 fols pour frais ; ledit fieur de TrouiTçbois les iu.brogea en fes privilèges 6c hypothéqués fur les
biens fur leiquels il avoit exercé fon a£Hon hypo
thécaire , 6c fur les autres de leur débiteur ; au
moyen de cette fubrogation lefdits Gueux auroient
pu former une demande en déclaration d’hypo
theque fur le domaine des Bergeries ^ 6c c’eil
pour prévenir cette a&ion que la veuve Vigier
ôc la veuve Cloître leur céderent la rente de <50
livres.
R é p o n s e s ,
i*. L e fieur de TroulTebois, par l’ade de 17 5 4 ,
non feulement n’a point coniènti de concurrence
avec lefdits G ueux, au contraire, il a déclaré qu’il
recevoit a compte du montant de fes créances, 6c
ious les réièrves exprelïès qu’il faifoit de toutes fes
hypothéqués 6c ians novation.
2°. Il eft certain que le fieur V igier de C h aftelûs ne pouvoit pas vendre Ion bien, ni difpoièr
du prix au-préjudice de l'hypotheque des mineurs
de Montboifïier, parce que ces biens ont toujours
été 6c font encore grevés de l’hypothcque dcfdits
mineurs de MomboiiTier.
B
�4 &i.
IO
3°. Quand on fuppoferoit ladite concurrence
de créance, il eft de toute faulTeté que cette con
currence ait pu faire perdre aux mineurs Montboiir
fier leurs créances fur les biens de leurs débiteurs,
6c foit un obftacle à la demande en déclaration
d’hypotheque formée par les mineurs de Montboiifier pour fe procurer le paiement de leurs
créances, fu r-tou t étant créanciers de 4 74 4 livl
vis-à-vis de 1 6 0 0 liv.
(
L ’efïèt de la demande en déclaration d’hyporheque n’eft autre choie que la voie de procurer
aux créanciers le paiement de leurs créances, fiiivant l’ordre d’hypotheque de chacun. C ’eft ainiï
que la Sentence dont eft appel l’a ju gé, 6c par
conféquent elle doit être confirmée.
Il n’eft pas.queftion.de iavoir il leidits Gueux
pouvoient former une demande en déclaration
d’hypotheque, il eft certain qu’ils ne l’ont pas
formée, que ce font les mineurs de Montboiiïier
en coniéquence d’un bon titre, 6c par conféquent
qu’elle eft bien formée.
- >
Les troiiieme & quatrième proportions font
bien fingulieres. M . de Trouifebois s’eft, dit-on,
reconnu débiteur de la veuve de Cloftre par la
tranfa&ion de 17 $4 de 1 3 6 2 liv. 13 f. 8aen. les
iieur 6c dame Gueux, comme exerçants les droits
de leur débiteur, peuvent demander aux mineurs
de Montboiifier compte de cette fomme ; les mi
neurs de Montboiifier ne pourront éviter l’effet
�11
de cette demande que par une juftification valable
par pieces non fufpe&es du paiement de cette Tom
me Ô£ intérêts, les fleurs Gueux ont même pour
raifon de cette fomme une hypothéqué ■& un pri-,
vilege fpecial fur la ieigneurie de Pringy.
M . de Trouflèbois a reçu defdits Gueux en 1 7 54,
le prix des biens qui leur avoit été vendu par
V ig ie r, il les a fubrogé a fon hypothéqué qui
remonte à 1684. ; aujourd’hui Gueux, comme exer
çants fes droits, forment une demande en déclaration
¿ ’hypothéqué contre les mineurs de Monthoiffier fur la terre de P rin gy, acquife en 1 7 2 0 , après
néanmoins eh avoir reçu le prix.
R
é
p
o
n
s
e
s
.
Il n’eft queftion en la C our que de l’appel de
la Sentence qui a jugé la demande en déclaration
d’hypotheque, formée par lefdits mineurs de Montboiflier, valable.
L ’on met fur la fcene une créance''que l’on pré
tend exercer contre lefdits mineurs de M o n tboiiTier, & qui plus eit une demande en décla
ration d’hypotheque ; l o n demande quel rapport peut
avoir une pareille demande avec la conteilation p en -t
danteen la C o u r, s’ils font créanciers des mineurs
de Montboiifier, ils n’ontqu’afe pourvoir contr’eux
pardevant les Juges qui en doivent connoître,
mais ce ne peut pas être en la C o u r; il y a plus,
�12
c’eft que par la Sentence dont eft appel les Juges
leurs ont expreflement réfervé tous leurs droits a
cet égard, fauf néanmoins ( porte ladite Sentence )
à ladite Faverot a faire valoir les droits de M a
rie V igier, veuve deCloftre, refultants delà tranfaction du 2 5 Août 1 7 5 0 pour la créance due à
ladite M arie V igier par la fucceifion dudit fieur
de Trouiîèbois, & de faire valoir les droits defdits
Gueux par la tranfa&ion du 1 2 A vril 1 7 5 4 , pour
raifon de la fubrogation confentie par le iieur de
Trouifebois au profit de Jean Gueux ÔC de
ladite Faverot.
Cette diipofition de la Sentence dont eft appel
donne auxdits Gueux tous les droits qu’ils peuvent
avoir, ainfi ils doivent être contents ; mais ce n’eft
pas en la Cour dans un appel d’une Sentence d’hypotheque que l’on peut faire valoir des créances;
il eft encore plus ridicule de former dans une pa
reille inftance une demande en déclaration d’hypotheque, q u i , bien examinée, n’a pas l’ombre du
bon fens. Le furplus du Mémoire ne mérite au
cune réponfe, cela ne ferviroit qu’a augmenter
inutilement le préfent Précis.
Jamais affaire ne fut plus fim ple, l’appel d’une
Sentence qui juge valable une demande en dé
claration* d’hypotheque, formée en vertu d’un titre >
certain &c non contefté, Sentence exécutée parle
dégucrpiilcment réel de l’héritage.
Un garant qui a une indemnité de prononcée
�r3 .
en fa faveur, & a qui la Sentence a réfèrvé
tous les droits, eft le feul qui attaque cette Sen
tence ; cet appel eft une chicane odieufe que la
Cour profcrira.
Mr. D E C H A T E A U N E U F
Jourdan
a
c
l e r
m
o
n
t
,
,
Rapporteur.
Procureur.
- f e r r a n d ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Montboissier-Beaufort-Canilliac, Pierre Charles de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Châteauneuf
Jourdan
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
ventes
rentes
Description
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Titre complet : Précis en réponse au mémoire pour Messire Pierre-Charles de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Patrice Romain, Prince de l'Eglise, Lieutenant Général des Armée du Roi, au nom et comme tuteur créé par Justice à Messire Charles-Ignace de Montboissier-Beaufort-Canilliac, Chevalier de l'Ordre Royal, Militaire de St. Louis, ancien Capitaine de Cavalerie au Régiment de Clermont-Prince, et dame Anne-Elizabeth de Troussebois, son épouse, Intimés. Contre Hélène Droiteau, veuve de Jean Gueux, Marchand, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, Claude Gueux, Bourgeois, et demoiselle Marie Faverot, veuve de Jean Gueux, prenant le fait et cause du sieur Cécilion, appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Moulins du 21 Août 1770.
Table Godemel : Déguerpissement : 1. appel d’une sentence qui ordonne le déguerpissement d’un héritage sur une demande en déclaration d’hypothèque, ce qui a été exécuté par le déguerpissement réel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1720-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0325
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Pringy (terre de)
Bergeries (domaine des)
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Domaine public
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hypothèques
rentes
ventes
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c37f49fd6180e3d7dd56e0f81e080a5a
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Text
V
U par N o u s A n t o i n e P E T I T , A v o c a t en
P a r l e m e n t , demeurant en la V il le de Cl ermontFerrand , Arbitre nommé par les Créanciers unis en
directi o n de la fucceff ion du fieur J e a n A U D R A , fuiv a n t le traité d’union commencé le trois A vr il 17 7 2 , &
clos le treize du même m o i s , par délibération du premier
A v r i l 1773 ; ladite délibération & celle du 16 Juillet fuiv a n t portant-pouvoir de régler & décider comme JugeArbitre de la D i r e ction les droits de chacun des Créanciers,
de faire la liquidation de leurs créances , de procéder à
l’ordre & diftribution des deniers provenus des biens de
ladite fucceff ion , & de rendre fur le tout , circonftances
& dépendances Sentence arbitrale
Entre demoifelle M ar ie- A nn e C h a ffaigne , ve u ve du
fieur Jean Audra , Bourgeois.
Dame Marie Audra , ve u ve du fieur Jofeph-Bertrand
Julhe & fieur Antoine R o n g i e r , fon gendre, Négociants.
Sieur Mathieu D u l a c , Marchand Apothicaire.
Sieur Jean A c h
a r d , Marchand Horloger.
Demoifelle Henriette D u b o i s , époufe féparée quant aux
biens du fieur C ou rac -P ort e.
M e . Jean M o r a n g e s , Greffier des Infinuations eccléfiaftiques du Diocefe de Clermont-Ferrand.
Sieur François V a le i x , B o u r g e o i s , demoifelle Gilberte
Charen , fon é p o u f e , de lui autorifée, dame & maîtreff e
de fes biens paraphernaux.
D e m oifelle Marie-Gabrielle Affolent , v e u v e du fieur
L ou is C h o l l e t , Bourgeois.
Demoifelle Françoife V i a l l e , fille maje ure , faifant tant
pour elle que pour demoifelle Marie D e g e o r g e , fa m er e,
v e u v e du fieur François Via lle.
Sieur Jacquds Deff at , maître Patiff i er.
Siéur Blaife Douflet , Marchand.
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t , Bourgeois.
A
�M e . Guillaume-Alexis Charen , Greffier de la Jurifdiction Coniulaire de cette V il le de Clermont-Ferrand.
Sieur François Fargeon , maître en Chirurgie.
Sieur J e a n - H u g u e s Feuilliade , maître du Logis oîi
pend pour enfeigne l’Image fainte R o fe .
M ic he l F a u c h e r , maître Ta illeur d ’habits.
Sieur Barthelemi D e g e o r g e , Aubergifte.
Sieur Laurent A m o u r o u x , Marchand O rf evr e , faifant
tant pour lui que pour la demoifelle ve u ve B r e g h o t , en
compagnie.
Sieur Antoine B o n y , Marchand Boucher.
Demoifelle Châtelut 3 v e u v e du fieur Pierre Chaffaing,1
M ar cha nd Cirier.
Demoifelle Jeanne V a le i x , époufe autorifée du fieur
Anne t A l b a n e l , Marchand , ayant accepté fous bénéfice
d’inventaire la fucceflïon dudit fieur Jean Audra , Ton on, cle , & en cette qualité dame & maîtrefle de fes biens
aventifs & extradotaux.
M e . Antoine C e l l i e r , Procureur en la Sénéchauflee &
Siege Préfidial de cette Vil le de Clermont-Ferrand.
Sieur Jean-Baptifte Duve rnin , D o f t e u r en Médecine.
Sieur Charles Jaladon , Maître en Chirurgie & Chirur
gien M ajo r au Régiment de Clermont.
Sieur Gilbert Freffanges , Marchand.
Sieur Gabriel S a v i g n a t , auflî Marchand.
Antoine Milleroux , Maître B o u l a n g e r , tous habitants
de cette ville de Clermont-Ferrand.
Mes. Antoine Viallevieille & Jacques V ia ll e v i e i l l e , Ton
fils , Châtelains des lieux du Creft & de M e r d o g n e , ha
bitants dudit lieu du Creft , pour lefquels M e . Antoine
D e m a y , Confeiller du Ro i Notaire R o y a l en cette V il le
de Clermopt , faifant pour eux , a confenti audit traitp
d’union. "l
Sieur Gilbert N o y e r , Maître en C h i r u r g i e , en qualité
de mari de demoifelle Marie D a u c h e r , habitant du B o u rg
de M o z u n .
Jean R u l l i e r , Domeftique en cette Vil le de C l e r m o n t ,
y demeurant , Paroiffe du Port,
�3
Wk
Et Jacques M a r o t , Maître M a ç o n , originaire du lieu
de Villeneuve , Paroifle de Bafville , travaillant ordinai
rement au lieu du Creft.
T o u s fe prétendants créanciers de la fucceifion dudit
fieur Jean A u d r a , & certains d’entr’eux fe prétendants
aufli créanciers des iuccefîions de demoifelle Claudine
Défolias , ve u ve d’autre fieur Jean A u d ÿ , pere , & de
demoifelle Catherine Audra , mere & iœur dudit iieur
Jean A u d r a , fils.
Ledit traité d’union fait depuis le 3 A vr il 17 7 2 jufqu’au
13 du même m oi s, reçu par M e . T h o u r y & fon C o n fr e re , Confeillers du R o i Notaires à Clermont-Ferrand , duement contrôlé & infinué ledit jour 13 A vr il 1 7 7 2 .
V u a u f li , & c»
L e tout vu & confidéré.
N o u s , en acceptant les pouvoirs à nous donnés par
ladite délibération du premier A v r i l 1773 & celle du 26
Juillet f u i v a n t ,
Ordonnons qu il fera diftribue aux Créanciers privile-Denîersmobïlîer*.
giés fur le mobilier , & aux autres Créanciers ci-après dé
lignés au marc la livre ^ & en déconfiture les fommes
ci-après.
S a v o i r ; i ° . la fomme de quatre-vingt-dix livres que
M e . Gerard-Arthême T h o u r y , Notaire & Tréforier de
la dire&ion a reçu le 13 Mai 17 72 d ’Annet Bo ur d ie r,
ditLevrau , habitant du lieu du C r e f t , pou rve nte faite par
ledit Bourdier de trente-fix pots de vin , appartenants à la
fucceifion du fieur Jean A u d r a , à raifon de cinquante fols
le p o t , ci ,
.
.
.
90 livres.
2°. La fomme de mille livres, faifant moitié de celle
de deux mille livres reçue à compte le 18 Septembre
1 7 7 2 par ledit M e. T h o u r y du fieur F l o u v a r , adjudica
taire des biens fituésaulieu du C r e f t , pour le prix de la
futaille, des meubles meublants & autres meubles qui
étoient dans les bâtiments audit lieu du Creft & compris
dans l’adjudication faite au fieur Flouvat le 10 Septembre
1 7 7 2 , & à laquelle fomme de mille livres la valeur defd.
futaille & meubles a été fixée par la délibération & adA 2
�4
judication ducîit jour i o Septembre 17 7 1 , c i , 1000 livres.
30. La Comme de dix-neuf livres quatorze fols trois den.
reçue par ledit M e . T h o u r y le 6 A v ri l dernier du fieur
D u l a c , directeur, auquel ladite fomme avoit été payée
par fieur Jean M a je u n e , Prêtre & C u r é de la Paroifle du
Creft:, pour reftant d’arrérages de l o y e r s , c i , 19 1. 14 f. 3 d.
4°. La fomme de cent foixante-fept livres neuf fols n e u f
d en ie rs , auifi reçue par ledit M e . T h o u r y d’Antoine Bon y & dudit Annet Bourdier , pour la valeur du reftant des
g r a i n s , auxquels une terre dépendante defdits biens du
Cref t a été affermée année 1 7 71 & 17 72;, & affence des
prés fitués audit lieu , ci ,
.
16 7 l. 9 f. 9 d.
Lefquellesfommes ci-deffus reçues par ledit M e . T h o u
ry montent en femble à celle de douze cent foixantedix-fept livres quatre fols , c i ,
.
12 77 1. 4 f.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de lad. f o m m e ,
ordonnons que fur icelle M e. T h o u r y fera payé ou fe retien«
drapar priv ilege & péférence à tous créanciers les fommes ciaprès , favoir, la fo m m e d e v i n g t l i v . q u i n z e f o l s qu’il a payé
aud. fieur Annet Bourdier pour partie de la culture des vignes
ficuéesau lieu du Creft année 17 7 2 ; plus celle de trente-fept
liv. quinze fols qu’il a auifi p a y é à Guillaume Broche pour
autre partie de la culture deldites vignes , fuivant la quit
tance duditBroche d u4 Juillet 17 7 2 , paiTée devant D em ai
& f o n C o n f r è r e , y compris les frais de ladite quittance ;
plus la fomme de quinze liv. dix-neuf f o l s , trois deni ers ,
par lui payée à Antoine B r o c h e , C o ll e & e u r de la Paroiffe
du Creft, année 1 7 7 2 , à compte des importions faites fur
défunt fieur Audra , fuivant la quittance fous ic-ing privé
dudit Broche du 6 Juillet 17 72 , & la fomme de vingtcinq liv. par lui payée à Jacques M a r o t , M a ç o n , pour
avoir relevéau moisde Mars 1772 la muraillede lad. terre ,
luivant la quittance dud. M a ro td u 15 Juillet 1773 , paflee
devant Demai & f o n C o n f r e r e , y compris les frais de lad.
quittance; lefd.quatre fommes montantes enfemble à celle de
quatre-vingt-dix-neuf liv. neuffols, trois den. ci, 9 9 1 . 9 {. j d .
Plus led. M e . T h o u r y fera p a yé par privilege & pré
férence à tous créanciers de la fomme de quatre cents trois
�5
liv. dix fols trois den. pour partie des frais de d ir e ft i o n ;
épices & coût de la préfente Sentence ci-après liquidés ,
■
'
& à laquelle fomme nous avons fixé ce que les deniers
mobiliersdoiventfupporterdefd.frais, c i , 403 1. i o f . 3 d.
DemoifelleJeanneValeix & fieur A l b a n e l , fon m a ri , l’au- DHe- Vak>* &
torifant, feront auifi payés par privilege & préférence à tous Ie fieur Albane,‘
créanciers de la fomme de cent qua'tre-vingt-quatre liv. qua
torze fols trois den. à laquelle nous avons auffi fixé ce que lefd.
den. mobiliers doivent fupporter de cellede trois cents Hv. &
du montant des frais ci-après liquidés, faits parla demoifelle
V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice d’inventaire
d e l à fucceffion dudit fieur Audra , léfquelles fommes de
trois cents liv. & frais lefdits créanciers unis ont accordé
^
par ledit traité d’u n io n ; par préférence & privilège à ladite
demoifelle V a l e i x , ' p o u r avoir corifenti à l’abandon & à la
vente de la totalité des biens de ladite fuccefiîon , & à ne
prendre que le prix de la portion à elle revenante dans les
immeubles fitués au lieu du C r e f t , co m m è héritiere en par
tie , ab intejlat de demoifelle Catherine Audra , fa t a nt e ,
ci,
.
• 1
1 8 4 1 . 1 4 f. 3
L a demoifelle V a le ix & ledit fieur Alb'anel feront aiifll
p a y é s par privilege & préférence de la fomme de fix liv. par
eux payée à Guillaume Broche , pour partie de la culture
des vignes {nuées au lieu du Creft année 1772., & de celle
de cinq fols pour les intérêts de ladite f o m m e à compter
du 10 Septembre 1 7 7 1 jüfqu’au jour de la préfenreSentence , déduftion faite des vingtièmes & deux folspour liv .
faifant les deux fommes celle d e f i x l i v . cinq fols, c i , 61. 5 f.
Sieur Gabriel S a vi g n a t , fera auifi payé par privilege &
préférence de la fomme de cinquante fept liv. pour vente &
délivrance de vingt-huit livres & demie c i r e , faite à la dame
v e u v e Audra pour l’enterrement & quarantaine du feu fieur
Audra ; plusdecelledequatre l i v .u n folfix den. pourles int é r ê t s d e l a d . f o m m e , à c o m p t e r d u i 1 Janvier 1 7 7 2 , jo ur d e
la demande dud. fieur Savignat jufcm’au jour de la préfente
S en t en c e , dédu&ion faite comme defTus ; & de la fomme
de cinquante-fept fols à laquelle nous avons liquidé partie
des frais par lui faits ^ faifant lefdites trois fommes celle dé
5avîgnat>
�¿ iil
\X \ *
*
6
foixante-trois liv. dix-huit fols fix den. ci , 63 1..1 8 f. 6 d.
Délie. Châtelut.
Demoifelle C h â t e l u t , ve u ve du fieur ChafTaing fera aufïï
payée par même privilege & préférence de la fomme de fept
liv. pour cire par elle vendue & délivrée pour porter Dieu
au fieur Audra & pour le bout de l ’an ; plus de celle de
huit fols fix deniers pour les intérêts de ladite fo m m e , à
compter du i 3 Avri l 17 7 2 jufqu’à ce jour , dédu&ion faite
comme deflus , faifant ces deux fommes celle de fept liv.
huit fols , fix den. c i ,
.
.
.
7 1. 8 f. 6 d.
Duvernin.
Sieur Jean-Baptifte Duve rni n , D o & e u r en médecine ,
fera p ayé par privilege & préférence de la fomme de vingtune liv. pour honoraires de vilîtes par lui faites au fieur
Audra dans la maladie dont il eft décédé ; plus de la fomme
de dix fols trois den. pour les intérêts de ladite f o m m e , à
compter du 4 Février 1773 , jour de l’acceffion du fieur
D u ve rn in jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de vingt-une liv. dix fols, trois den.
ci,
.
.
.
.
21 1 . 1 0 f. 3 d.
Sieur Mathieu D u l a c fera auiïï p ayé p a r p r i v i l e g e & pré
Dulac.
férence de la fomme de douze liv. dix-huit fols pour médi
caments par lui fournis au fieur Audra dans la même ma
ladie , plus de la fomme de quinze fols trois den. pour les
intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 Avril 17 7 2
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédutlion faite
comme deflus, revenantes lefd.deux fommes à celle de treize
liv. treize fols trois den. c i ,
.
.
1 3 liv. 1 3 f. 3 d.
Eony.
Sieur Antoine B o n y fera payé par privilege & préfé
rence de la fomme de vingt liv. pour viande par lui four
nie au fieur Audra dans le courant du mois de Septembre
1 7 71 , & jufqu’au 1 2 O & o b r e fui v a n t , jour du décès dud.
fieur Audra ; p lu sdecelled e vingt-quatre fols pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du r 3 Avril 1772 jufqu’au
jour de la préfente Sentence, déduftion faite comme deflus,
failant lefdites deux fommes celle de vingt-une liv. quatre
fols. c i ,
.
.
.
.
21 1 . 4 f.
Lefquelles fommes ci-defTus, dont le paiement eft or do n
né , montent enfemble à celle de huit cents vingt: u ne li v.
�7
treize fols, trois deniers , laquelle déduite fur celle fufd.
de douz e cents foixante-dix-lept liv. quatre fols, il rcile ;
celle de quatre cents cinquante-cinq liv. dix fols ne uf den.
qui fera diftribuée au marc la liv. ainfi q u ’il fera dit ciaprès, c i ,
.
.
.
45 5 1. l o f . 9 d .
Difons que dame Marie C h a f l a i g n e , v e u ve du fieur
A u d ra a été.créanciere des fommes ci-après, f a v o i r , de
la iomme de deux mille deux cents liv. à laquelle ont été
évalués les meubles meublants, denrées , futaille, billets
& autres effets que lle s’eft conftituée par fon contrat de ma
riage avec ledit fieur Au dra du 31 A o û t 1 7 6 6 , reçu
T h o u r y & f o n c o n f r e r e , ci ,
.
.
2 zo o 1.
Plus de la fomme de douze liv. payée, par ladite dame
v e u v e Audra à Elizabeth Giraudon , v e u v e Bertet, pour
avoi r fervi en qualité de garde le fieur Audra pendant fa
derniere maladie , fuivant la .quittance de ladite v e u v e
Bertet du 25 O.ftobre 1771 , . c i ,
. .
.
12 1.
Plus de celle de dix liv. feize fols payée par ladite dame
Audra au fieur A f t i e r , Chirurgien , pour faignées & panfementsfaits au fieur Audra pendant fa dernierè m al a di e,
fuivant la quittance du fieur Ailier du 19 N ov em b re 1 7 71 ,
ci,
•
•
•
•
•
1 o ii 16 r.
Plus de celle de fept liv. quatorze fols payée au fieur
G a r m a g e s , Cu ré de la Paroifle de St. Pierre , pour l’enter
rement du fieur Audra & trois m efles, fuivant fa quittance
du 3 Février 1 7 7 2 , ci ,
.
.,
7 1. 14 f.
Plus de celle de quatre liv. dix-neuf fols payée auxCo nfu ls
du Creft , pour le reftant des impofitions du fieur Audra
année 1770 , de celle de fix liv. payée au C ol le &e u r de cette
V i l l e , année 1 7 6 9 , de celle de fept liv. onze fols payée au
C o ll e & e u r de cette Vil le année 1 7 7 1 , pour le reilant des
impofitions dudit fieur Audra defdites années 1769 & 1 7 7 1 ,
lefdites fommespayées par la dame ve u ve Audra , fuivant
les quittances des 28 O f t o b r e , 23 N ov em b re 1771 & 29
Janvier 1 7 7 2 , & montantes enfemble à celle de dix-huit
liv. dix f o l s , c i ,
.
.
.
.
.
18 1. i o f .
Plus de la fomme de trente-quatre liv. dix fols payée par
la dame Audra au Chapitre de 5 t. Pierre de cette V il l e pour
S k 'i
�8
l’enterrement du fieur Audra , fuivant la quittance du f i e u r
Ber g ou ni o ux , diftributeur, du 16 J a n v k r ïjy x , c i , 3 4 l . i o f .
Plus de celle de foixante-onze liv. quatre f o l s , à laquelle
nous avons liquidé les frais faits par la dame Audra pour
la rémotion des fcellés appofés par les Officiers de la C hâ téllenie du-Creft fur les meubles de la fucceffion du fieur
A udra, qui étoient dans la maifon fituée audit lieu du Creft ;
pour le procès verbal du 28 O & o b r e 1771 &-autresjoursfuivants de la quantité & vente de la vendange cueillie
dans les vignes fituées au même l i e u d u C r e f t , année 1 7 7 1 ,
& autres frais faits en conféquence ; plus de la fomme de
quatre liv. dix-fols pour les frais du procès verbal du 21
du même mois d ’O & o b r e , de la quantité & vente de la
vendange cueillie même année 1771 dans la vigne fituée
dans les dépendances dé cette Vil le de Clermonc-Ferrand ,
faifant ces deux fommes celle de foixante-quinze liv. qua
torze f o l s , c i ,
.
;
.
.
75 1. 14 f.
Plus de celle de vingt-trois livres dix-huit fols neuf den.
à laquelle, dédu&ion faitedes vingtièmes & deux fols pour
li v. monte partie des arrérages d’une rente de vingt-quatre
liv. due au fieur Bouchard de Florat fur la maifon de lad.
dame ve uve Audra , fituée en cette V il le de C l e r m o n t , la
quelle partie d’arrérages qui étoit à la charge du feu f e u r
Audra n’a point été par lui p a y é e , fuivant la quittance du
fieur de Florat du 28 Juillet 1773 , : ci , 23 1. 18 f. 9 d.
Plus de la fomme de cinquante liv. payée à M e . T h o u r y ,
par la dame Audra pour le reftant du contrôle de fon c o n
trat de mariage avec le fieur Audra du 31 A o û t 1 7 66 9
fuivant la mention mife par ledit M e. T h o u r y fur l'expé
dition dudit contrat de m ar iag e, c i ,
.
.
50I.
Plus de celle de foixante-douze liv. quinze fols trois den.1
pour les intérêts de la fomme ci-deiTus de deux mille deux
cents liv. A compter du î 2 Ô & o b r e 1771 , jour du décès
du fieur Audra , jufqu’au 31 du même mois d ’O & o b r e ,
jour auquel a été finie la vente de la vendange des Vignes
fituées au C r e f t , & Pour ^es intérêts du reftant de ladite
fomme de deux mille deux cents liv. à Compter dudit jour
31 O tt ob re 1771 jufqu’au 1 6 Septembre 1772 / j o u r de la
vente
�vente faite à la dame Audra des meubles meublants & au
tres meubles qui étoient dans la maifon iituée en cette V il le
de C le rm o nt , occupée par le fieur Audra , dédu&ion faite
fur lefdits intérêts des vingtièmes & deux fols pour liv.
C ij
•
•
•
•
72 L 1 J f« j (la
Lefquelles fommesci-deflus montent enfemble à celle de
deux mille cinq cents cinq liv. d ix - hu it fo ls , c i , 2505 1.18 f.
Difons atifli que lefdites fommes dont la dame Chaflaigne
a été créanciere ont été compenfées avec les fommes ci-après
jufqu’à due concurrence , f a vo ir , avec la iomme de cent
dix- neu f liv. un fol trois den. reçueparla dame C ha fla ig ne ,
& provenue du prix de la vendange année 1 7 7 1 , de la
vi gne fituée en la juftice de cette Vil le de C l e r m o n t , ter
roir de Chantourgues , fuivant le procès verbal de vente
du 21 O f t o b r e 1771 ; plus avec celle de quatre cents quatrevingt-cinq liv. cinq l o i s , prix provenu de la vendange
des vignes (huées au lieu du Cr eftmême année 1 7 7 1 , fui
vant autre procès verbal de vente du 28 du même mois
d’O & o b r e & autres jours fuivants ; celle de trente liv. pour
ve ntede v i n & b o i s à brûler, & cellede vingt-deux liv. pour
la vente d’un fetier bled feigle , lefdites fommes auflï reçues
par la dame Chaflaigne; plus avec c e l le d e dix- neu f cents
cinq 1. pour le prix desmeublesmeublanrs & autres meubles
qui étoient dans la maifon occupée par défunt iîeur A u d r a ,
lituée en cette ville de Clermont * & compris en l’inven
taire fait à la requête de demoifelle Jeanne Va lei x & du
fieur A n n e t A l b a n e l , fon mari ,autorifant fon époufe , les
1 9 , 20 & 21 Février 1772 , par Aidât & Ebr al y , Notaires
r o y a u x , lefdits meubles vendus à ladite dame C h a f la i g n e ,
moy enn an t ladite fomme de dix neuf cents cinq liv. qu e lle
fe retiendroit en dédu&ion de fes créances , fuivant les dé
libérations des 10 & 16 Septembre 1772 , lefdites cinq fam
ines montantes enfemble à celle de deux mille cinq cents
foixante-une liv, lix fols trois deniers , laquelle excède la
fufdite fomme de deux mille cinq cents cinq 1. dix-huit f. de
celle de cinquante-cinq liv. huit fols trois den. en consé
quence ordonnons que ladite fommede cinquante-cinq liv.
huit fols trois den. çxcédante fera déduite fur les autres
B
�!Ô
créances de la danié C h a ff a i g n e , v e u v e Audra , aîrifi qu'il
fera dit ci-après.
Or d on no n s qu’il fera diftribué par préférence & ordre
¿ ’hypothéqué les fommes fuivantes ;
S a v o i r , la fomme de mille livres reçue par M e . T h o u
r y du fieur F lou vat le 18 Septembre 1772 , à compte du
prix de l’adjudication & vente faites audit (leur F lo u va t
les i o & 18 Septembre 17 7 2 ; plus celle de vingt-qua
tre livres auffi reçue par ledit T h o u r y dudit fieur F lo u
vat , pour frais d’affiches, faifant ces deux fommes celle
de mille vingt-quatre l i v r e s , c i ,
.
.
1024 1.
Plus la iomme de lept cents quatre livres reçue par led.
M e . T h o u r y le même jour 18 Septembre 17 72 du fieur
V o y r e t , & reftantede celle de treize cents cinquante liv.
pou r laquelle la vigne fituée dans les dépendances decette
V i l l e , terroir de Chantourgue a été adjugée & vendue audit
fieur V o y r e t par ladite délibération du 10 Septembre
1 7 7 2 & autre contrat du même jour 18 Septembre 1 7 7 2 ,
le furplus de ladite fomme de treize cents ciquante 1. ayan t
été payé par ledit M e . T h o u r y aux dames veuves R e d o n
& Audra ; f a v o i r , celle de fix cents liv. qui étoit d û e p o u r
le prix de ladite vigne vendue audit fieur A u d r a , par c o n
trat du 29 Dé cembre 17 60 , reçu Baptifte & fon Gonfrer e , & celle de quarante-fix liv. pour intérêts de ladite fomrae de fix cents livres, ci ,
.
.
.
704 1.
Plus la fomme de fix liv. à laquelle nous avons fixé
d’office la portion des frais d’affiches que le fieur V o y r e t
doit fupporter , & laquelle fera prife fur celle pour la
quelle le fieur V o y r e t fera ci-après co lloque utilement ,
C i,
.
•
•
1
.
6 I.
Plus la fomme de deux mille liv. reçue par ledit M e .
T h o u r y le 25 Janvier dernier du fieur F l o u v a t , à compte
du prix de fon adjudication, & celle de trente-fept livres
dix fols auffi par lui reçue pour les intérêts de ladite fom
me de deux mille liv. à compter du 10 Septembre 1 7 7 2 ,
jo ur de l’adjudication jufqu’au 25 Janvier dernier , faifant
ces deux fommes celle de deux mille trente-fept livres dix
fols , Cl y
.
«
•
.
¿O37 ^ I O f.
�ïi
Plus la fomme de quatre mille liv . r e fta nt e , due par
led. fieur Flouvat fur le prix de Ton adjudication, ci, 40 0 0 1.
Plus celle de cent quatre-vingt-huit liv. dix-fept fols ne uf
den. due par ledit fieur F lou vat pour les intérêts de ladite
fomme de quatre mille liv. à compter du 1 o Septembre 1772
jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , c i , 188 1. 17 f. ç d .
Lefquelles fommes ci-deffus montent enfemble à celle de
fept mille ne uf cent foixante livres fept fols n e u f deniers,
ci,
.
.
.
7 9 6 0 1 . 7 f. 9 d.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de ladite fom- Créancier* pri
me , ordonnons que fur icelle M e . T h o u r y fera p a y é , ri'égiés.
ou fe retiendra par privilege & préférence à tous créan
ciers la fomme de foixante-treize liv. d i x f . i î x d e n . par lui
pa ye e pour le centieme denier des immeubles de la lucceffion du fieur A u d r a , fuivant les quittances des fieurs G i
ron & M a u g u e , des 13 & 14 Av ri l 1 7 7 2 , c i , 7 3 1. 10 f. 6 d.
Ledit M e . T h o u r y fera auflî p a y é par privilege & pré- Fraîs de Direc-;
férence à tous créanciers de la fomme de cinq cents foixante* *><»«•
iept liv. onze fols n e u f deniers pour le furplus des frais de
dire&ion , lefquels nous avons liquid é; f a v o i r , à la fom
me de fix cents ciquante-trois liv. pour les épices , droits
du R o i , expéditions, impreffions & autres coûts de la pré
fente Sentence , h o m o l o g a t i o n , frais & mife d’exécution
d’icelle , & à celle de trois cents dix-huit liv. deux f o l s , à
laquelle nous avons réglé , tant les débourfés faits par ledit
M e . T h o u r y jufqu’au jour de la préfente Sentence pour
les affaires de la d ire âio n, énoncés en fon état de dépenfe,
que le montant de toutes fes v a c a t i o n s , pour avoir reçu
le traité d’union , les différentes délibérations accefiions &
autres ailes concernants la direftion , c i , 567 1. 11 f. 9 d.
Demoifelle V a le ix & fieur A l b a n e l , fon m a r i , l’autori- Valejx & A1_
f a n t , feront aufli payés par privilege & préférence à tousbanel.
créanciers de la fomme de deux cents cinquante-quatre liv.
dix-fept fols ne uf deniers pour le furplus, tant de ladite
fomme de trois cents liv. qui lui a été accordée par ledit
traité d’union , que de celle de cent trente-neuf liv. douze
fols , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par ladite
demoifelle V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice
0 ^
�V *-;.
.•
ii
d’inventairedel-rfuccefliondufieur Audra, ci, 25 4 1. T. 9 d.
Le iieur Viallevielle fera pareillement payé par privi
lège. & préférence fur le prix provenu des biens aflervis
aux cens & rentes ci-après de la fomme de trente-trois
li v .f e p t fols , à laquelle nous avons liquidé , tantales ar-.
rérages de cens énoncés en fon mémoire , dus à M . de Lang h e a t , pour les années 1769 , 1 7 7 0 , 1771 , & au C h a
pitre du Creft pour les années 1770 & 1 7 7 1 , fur l ’extrait
des pancartes, que les arrérages de la rente de trois livres
pour les années 1 7 6 9 , 1 7 7 0 6 : 1 7 7 1 , f a u f a u fieur Viall evielle à fe pourvoir pour lefdits cens & rente de l ’année
1772. contre le fieur F l o u v a t , adjudicataire defdits biens
du Cref t , même de la récolté des vignes année 1772., &
q u i , fuivant l’adjudication à lui fai te, eft tenu de payer
tous lefdits cens & ladite rente pour la même année 1772 ;
plus de celle de quarante fols trois deniers pour les inté
rêts de ladite fo m me , à compter du 13 Avril 1772 jufqu’au
jo ur de la prélente Sentence , dédu&ion faite des vingtie*
mes & deux fols pour li v r e , faifant lefdites deux fommes
celle de trente-cinq 1. fept f. trois den. c i , 35 1. 7 f. 3 d.
Sieur Gilbert N o y e r , en qualité de mari de demoifelle
Ma.rie Dau cher , fera auffi payé par privilege & préféren
ce fur le prix provenu des vignes aflervies à la rente ciaprès ; de la fomme de onze livres onze fols fix deniers
pour deux années d’arrérages de la rente foncière de fix
liv. dix f o l s , échues à la faint Martin 17 70 & 1771 , dédu&ion faite des vingtièmes & deux fols pour livre, ladite,
rente due fur deux vignes (nuées au lieu du Creft , & fai
fant partie de celles qui ont été vendues au fieur F l o u v a t ,
fuivant le bail à r e n te , confenti par Amable M a r f f a t , le
1 6 Février 1699 , devant Br u n, Notaire au lieu du C r e f t ,
lequel bail à rente a été ratifié par fieur Jean-Baptifte Au~
dra , en qualité de donataire d ’Amable MarfTat, par a£le
pafTé devant Dumas & fon Confrere le 16 Février 1 7 2 9 ,
& par la dame D é f o l i a s , veuve du fieur Jean Audra , par
autre a£le pafTé devant Vialle vielle , Notaire royal au
Creft le 20 Décembre 1759 , an profit de Claude D a u c h c r , Marchand ; plus ledit fieur N o y e r fera payé de la
�fomme de fix fols fix deniers pou r les intérêts de celle ch
deffus, à compter du 30 Dé cembre 1772 , jo ur de ion acc e iî îo n , jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deffus,
faifant ces deux fommes celle de onze livres dix-huit
fols, c i ,
.
.
.
n i . 18-f.
!
Créanciers desfuccejjîons de dame Claudine Défolias , veuve
du Jieur Jean Audra ^ pere & de demoijelle Catherine
Audra.
■
,
j
. Après le paiement des créances privilégiées ci deffus
ordonnons qu’en premier rang & ordre Jean R o u l l i e r ,
étant aux droits d’Antoine S a u d o u l y , Laboureur au lieu
de N o h a n a n t , icelui héritier par repréfentation de M a r
guerite B r u n e i , fa mere , de Gilberte B u n e l , fa tante ,
fuivant le tranfport confenti par ledit San dou ly au pro
fit dudit Roullier le 24 Juillet 1760 , devant T h o u r y &
fon C o n f r e r e , fera payé à l’hypotheque du II A v r i l . 1720
fur le prix des biens provenus de dame Jeanne M al efa ig ne,
v e u v e du fieur Barthélémy D é f o l i a s , mere d e l à dame
Claudine D é i o l i a s , ve uve du fieur Jean Audra , ou fur lesbiens provenus de ladite dame Claudine D é fo li a s, à l’hypotheque du 15 A vr il 1 7 5 0 , par préférence aux créanciers
du fieur Audra , fils , & de la demoifelle Audra., fa f œ u r y
& par le bénéfice de la féparation des. patrimoines auquel,
nous l’admettons, de la fomme de trente-cinq îiv. quinze f.pour les arrérages échus depuis & compris le 11 A v r i l
1 7 6 9 , jufqü’au jour de la préfente'Sentence » vingtièmes
deux fols pour livre déduits de U;rente de fept. livres dixfols , créée & conftituée par ladite dame Malefaigne:, v e u
ve Défolias , au profit de Gilberte Brunei-, fille majeure ¿\
par contrat dudit jour II Avril 1 7 1 0 ,.paffé,¡devant. O li er
& Défolias , Notaires r o y a u x , & ratifié par ladite dame
Défolias., v e u v e du fieur Audra* en qualité .d’héritière de:
la dame M a le fa i g n e, fa m e r e , gu profit de ladite Gilberte
B r u n e i , par a&e. du .M *Avrili 1750 , reçu .T h ou ry •& fon,
Con frere ; plus - ledit Ro ul ier fera payé de la fomme:de,
cent cinquante livres pour le principal de ladite rente.*..
�' t .*
O u ffa ig n e , v e u
v e A u d ra .
14
■
:
faifant lefdites deux fommes celle de cent quatre-vingt-cinq
livres quinze fols , ci ,
.
.
185 1. 15 f.
Attendu i ° . que la dame Chaflaigne, v e u v e du fieur A u
dra , par fon contrat de mariage sert réfervée comme bien
paraphernal la portion de la créance qui lui étoit due par la
fucceflîon de Louis Chaflaigne , fon o n c l e , fa portion des
rentes foncières dues fur des maifons ou autres héritages
iîtués en la V il le de R i o m , & la fomme de cent cinquante
li v. faifant les trois quarts de celle de deux cents liv. à elle
due par la fucceffion de la demoifelle M e y n i e r , fa mere ;
2°. que par a £ e du premier Septembre 176 7 , pafle de
va nt Lafteyras & fon C o n f r e r e , la dame Chaflaigne & l e
iieur A u d r a , fon mari , ont folidairement vendu & cédé
une partie de rente de feize liv. fept den. appartenante à la
dame C h a f l a i g n e , moyennant la fomme de trois cents
ving t 1. douze f. payée aufieur Audra, que par autre a&e du
29 A o û t 176 7 , pafle aufli devant Laiteyras & fon C o n
frere , entre Antoinette G o u g e t , fondée de la procuration
du (leur Jofeph-Bonaventure Biget , D o t t e u r en méde
cine , fieur Michel L e c o c q , M a r c h a n d , & autres, ladite
dame Chaflaigne a reçu la io m m e d e deux cents trente-fept
liv . provenue de partie de fes biens paraphernaux ; & que
par contrat du 30 Mai 1 7 5 4 , r e ç u D u m a s & fon C o n f r e r e ,
M a ri e Villefeu & Jean-Baptifte Nicolas , fon gendre , ont
confticué au profit de la dame Chaflaigne une rente de cent
l i v . a u principal d el à f o m m e d e d e u x m i l l e l i v . p r o v e n u e d u
prix des effets mobiliers du iîeur Jofeph B a lm y , fon premier,
m a ri , & appartenante à défunte Bonne Balmy , leur fille ,
de laquelle la dame Chaflaigne eft héritiere , ordonnons
qu’en fécond rang & ordre la dame Chaflaigne , ve uve
A u d r a , fera payée à l’hypotheque du 16 Juillet 1760 fur
le prix des biens provenus de dame Claudine D é f o l i a s , par
préférence aux créanciers du fieur Audra, fils, & de la de
moifelle A u d r a , fa f œ u r , & par le bénéfice de la répara
tion des patrimoines, auquel nous l’admettons de la fomme
de huit cents liv. pour le principal de la rente de quarante
1. c r é é & conftituéepar lad. dam e Dé fo li a sa u profit du fieur
Jofeph C h e v a n t t Chano ine du Chapitre de l’Eglife de St.
�4
* p l
A m a bl e de R i o m ï par contrat dudit jo ur i 6 Juillet
1 7 6 0 , pafle devant T h o u r y & fon Confrere , laquelle
fomme a été payée des deniers de ladite dame Audra ,
fuivant la déclaration qui en a été faite dans la quit
tance confentie par le fieur C h e v a n t au profit des fieur
& dame Audra le 21 Juillet 1768 , devant T h o u r y & f o n
C o n f r e r e , laquelle quittance contient fubrogation au profit
d e l à dame Audra pa rle fienr Ch ev a nt à fes droits & h y p o
théqués, & quant aux arrérages de ladite rente, à compter
du 21 Juillet I77I juf quau 16 Septembre 1772 , montants,
v i n g t i è m e s & d e u x fols pour 1. déduits * à la fomme de quarante-une l i v . trois den. avons ladite fomme compenfée
av e c pareille iomme à déduire fur celle de cinquante-cinq
liv. huit fols trois den. reftanre due fur le prix du mobilier
vendu à la dame A u d r a , & ladite dédu&ion faite , il ne
refte dû fur ledit prix que la fomme de quatorze liv. huit
fols ; plus ladite dame Audra fera payée de la fomme de
t r e n t e trois liv. fix deniers pour ce qui a couru de ladite
rente , à compter du 16 Septembre 1772 jufqu’au jour de
la préfente Sentence , déduftion pareillement faite des
vingtièmes & deuxfols p ou rl iv . lefdites deux ioipmes pour
l e f q u e l l e s l a d . dame A u d r a eft colloquée montantes enfem«
ble à celle de huit cents trente-trois liv. fix deniers, &
laquelle fomme ne fera néanmoins payée à ladite dame A u
dra que fur la fomme principale de quatre mille liv. faifant partie des deniers dont le fieur Flouv.at e f t débiteur ',
c o n f o r m é m e n t aux foumiffions, délibération & contrat de
vente fait au profit du fieur F l o u v a t , des 10 & 18 Septem
bre 17 72 , & dans les termes y ftipulés, pour par ladite
dame Audra toucher ladite fomme auxdits termes & e n per
ce v o i r les intérêts, à compter du jour de la préfente
Sen te nc e, c i ,
.
.
•
.
833 1. 6 d.
Faifant droit fur les demandes du fieur François Valeix ,
François Valeix,'
formées contre la dame Défolias , ve u ve du fieur A u d r a ,
p e r e , par exploit du 4 Juin 1 7 6 0 , & contre le fieur Jean
Audra , fi ls , & demoifelle Catherine Audra , fa f œ u r , par
commiflion & exploit des 1 & 8 Avri l 1762 , enfemble
fur les demandes formées contre ledit fieur V a le ix par lad.
�16
dame D if ol ia s & lefdits (leur & demoifelle Audra , par
leurs requêtes des 5 Janvier & 2 Juin 1 7 6 1 , attendu ,
1 o. que fuivant le contrat de mariage de demoifelle Jeanne
Au dra avec le fieur Va lei x du 17 Décembre 1742. , reçu
Chaudeffolle & f o n C o n f r e r e , les intérêts de la fomme de
n e u f cents quatre-vingt-dix»huit l i v r e s , montant de l’obli
gation du heur. Rolland du 28 Mars 1742 , faifant partie
de la dot de ladite demoifelle Jeanne Audra , n’ont c o m
mencé à courir qu’à compter du 17 Décembre 1743 , &
ont cefle le 28 Mars 1752 , temps auquel le montant de
ladite obligation étoit p a y a b l e , & que lefdits intérêts que
le fieur Audra , pere , & la dame D é f o l i a s , fon époule ,
ont promis payer par ledit contrat de mariage , ne mon
tent , dédu&ion faite des d ix iè m e s , vingtièmes & deux fols
iour l i v r e , q u ’à la fomme de trois cents foixante-quatorze
ivres dix-neuf fols trois deniers. 2°. Q u e la dame D é f o
l i a s , par fa promefle datée du 26 Juin I 7 5 2 , f i g n é e Veuve
Aud>-a , & duement contrôlée , elle n’a reconnu devoir
quatre cents livres pour le revenu de ladite obligation du
fleur Ro lland que fous la réferve de compter d’autres mé
moires qu’elle pourroit t r o u v e r , que les fieur & demoi
felle A u d r a , par leur requête du 2 Juin 1 7 6 2 , ont oppofé
pluiieurs fommes en dédu&ion , notamment celle de trois
cents trente l i v r e s , portée par un billet dudit fieur V a le i x
du 26 A o û t 1748 , & par lui reçue de la dame Défolias
pou r vente de trente fetiers feigle , qu’il promet de d é lu
v r e r à l a dame Défolias aux fêtes de N o ë l lors prochaines,
& que par la même requête lefdits fieur & demoifelle A u
dra ont foutenu que les trente fetiers feigle n’avoient pas
été d é li v ré s , difons que fur la fomme de trois cents foixan
te-quatorze livres dix ne uf fols trois deniers, à laquelle
montent lefdits intérêts, dédu£tion fera faite de celle fufd.
‘de trois cents trente livres , en coniequence ordonnons
qu’en troifieme rang & ordre ledit fieur Va lei x fera payé
lur le prix des biens provenus de la dame Défolias par
préférence aux créanciers des fieur & demoifelle Audra ,
& par le bénéfice de la féparation des patrimoines auquel
nous l’admettons pareillement de la fomme reftante de
quarante-
f
�quarante-quatre livres d ix- neu f fols trois deniers ; plus dé
celle de vingt-cinq livres dix-huit fols fix deniers pour les
intérêts de ladite fomme provenante d ’intérêts dotaux 8c
l é g a u x , à compter du 4 Juin 1 7 6 0 , jour de la demande
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour livre , enfemble de la fom
me de trente-deux livres dix-huit f o l s , à laquelle nous
avons liquidé les frais faits légitimement par ledit fieur
V a le i x , & fur le furplus defdites demandes avons mis les
parties hors de C o u r ; lefdites trois fommes montantes
enfemble à celle de cent trois livres quinze fols n e u f de
niers , c i , .
.
.
.
103 1. 15 f. 9 d.
A u même troifieme rang & ordre le fieur D u l a c fera
Dulac;
p a y é par même préférence & bénéfice de féparation des
>atrimoines fur le prix des biens pr ove nu sde la dame D é f o ias de la fomme de cinquante fols pour médicaments à
elle fournis par le fieur D u l a c ; plus de celle de trois fols
pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 A v r i l
1772 jufqu au jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &
deux fols'pour livre déduits, faifant lefdites deux fommes
celle de cinquante-trois fols ,
.
.
2 1. 13 f.
En quatrième rang & ordre fieur Gabriel Savignat fera
Savj na
p a y é fur le prix des biens provenus de demoifelle Cathe- . av'B^a,*
rine Audra par privilege & préférence aux créanciers du
fieur Audra , fils , & par le bénéfice de la féparation des
patrimoines , auquel nous l’admettons, de la fomme de
foixante-trois livres pour cire par lui vendue & livrée pour
l’enterrement de demoifelle Catherine Audra , décédée au
mois de Juin 1 7 6 7 ; plus de celle de quatre livres dix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 11 Jan
vier 1 7 7 2 , jour de la demande du fieur Savignat jufqu’au
jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &: deux fols pour
livre déduits , & de la fomme de cinquante-fept fols pour
le furplus des frais par lui faits : lefdites trois fommes m on
tantes enfemble à celle de foixante-dix livres fept fols ,
ci,
•
•
•
•
•
•
7® 1* 7
A u même quatrième rang & ordre ledit fieur D u l a c fcDul»c
ra p ayé fur le prix des biens provenus de ladite demoifelle
C
f
�Catherine Audra j par même préférence & bénéfice , de
la fomme de quarante livres deux fols pour médicaments
par lui fournis à ladite demoifeüe Catherine A u d r a ; plus
de celle de quarante-huit fols fix deniers pour les intérêts
de ladite f o m m e , à compter du 13 A v ri l 1772 jufqu’à ce
j o u r , dédu&ion faite des vingtièmes & deux iols pou r
livre , faifant ces deux fommes celle de quarante-deux liv.
dix fols fix den. c i ,
.
.
.
42 1 . 1 0 f. 6 d.
Veuv# Julh*.
A u même quatrième rang & ordre , dame Marie A u d r a ,
v e u v e du fieur J u l h e , & fieur R o n g i e r , fon g e n d r e , fe
ront payés fur le prix des biens provenus de demoifelle
Catherine Audra par même préférence & même bénéfi
ce de la féparation des patrimoines auquel ils font a d m i s ,
de la fomme de deux cents livres portée en la promeffe
de demoifelle Catherine Audra du 23 Avril 1 7 6 7 , au pro
fit du fieur M a r n a t , Marchand, qui l’a cédée & tranfportée
à la dame ve u ve Julhe & R o n g ie r , par a£te fous feing pri
v é , mis au dos de ladite promeffe du premier Septembre
1768 ; plus de la iomme de fix livres , portée par autre pro
meffe de ladite demoifelle Audra du 24 A vr il 1 7 6 7 , au
profit de la dame ve u ve J u l h e , lefdit.es promeffes & tranfport duement contrôlés; plus de celle de douze liv. fept
lois ne uf deniers pour les intérêts deldites deux fommës ,
à compter du 13 A vr il 17 72 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion
faite comme dcffus, lefquellcs trois fommes ci-deffus m o n
tent enfemble à celle de deux cents dix-huit liv.. fept fols
n e u f deniers , c i ,
..
.
218 1. 7 f. 9 d.
Et attendu que demoifelle Catherine Audra n’étoit p r o
priétaire que de la moitié des biens fitués au lieu du Creft ,
& que par fon teftament du 16 Mai 1 7 6 7 , reçu T h o u r y , elle a inftitué le fieur Audra , fon frere, pour fon hé
ritier de tous fes biens de droit é c r i t , & pour un quart
dans fes.biens régis par la c o u t u m e , ordonnons qii’ap-ès
le paiement des créances ci-deflus & en cinquième r a n g &
o r d r e , demoifelle Jeanne Valeix & le fieur A l b a n e l , fon
mari l’autorifant , feront payés par préférence aux créan
ciers du fieur Auclra , fils, de la fomme de treize cents douz e
livres dix fois pou r le (juart & le huitième revenant à
�'9
ladite demoifelle V a l e i x , en qualité d’héritiere pour moi
tié dans les. trois quarts des biens régis parla coutume de
cette Prov ince de demoifelle Catherine Audra , fa tante,
dans la fomme de trois mille cinq cents l i v r e s , faifant la
moitié de celle de .fepttmille livres , pour laquelle les im
meubles fitués au lieu du Creft ont été vendus au fieur
F lo u v a t ; plus de la fomme de deux centsquinze liv. douz e
fols fix deniers p o u r le quart & le huitième revenant auifi
à ladite demoifelle V a le i x dans la fomme de cinq cents
foixante-quinze livres , faifant la moitié de celle de on ze
cents cinquante livres j à laquelle la valeur d’une vigne fi- •
tuée au l i e u d u i C r e f t , vendue par ledit fieur Audra , fi l s ,
a été fixée par la délibération defdits créanciers du 26 Juil
let dernier , enfemble de la fomme de foixante-douze liv. '»
trois fols trois deniers pour les intérêts defdites deux l o m mes de treize cents douze livres dix fols , & de deux
cents quinze livres douze fols fix d e n i e r s , à compter du
i o Septembre 1 7 7 2 , jo ur de l’adjudication faite au fieur ^
F lo u va t jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , lefquelles
trois fommes pour lefquelles ladite demoifelle V a l e i x e f t
c o l l o q u é e , montent enfemble à celle de feize cents livres
cinq fols neuf deniers, c i ,
.
1600 1. 5 f. 9 d.
Difons que les jouiiTances du quart & huitième, reve
nant à ladite demoifelle Valeix dans les immeubles vendus
au fieur F l o u v a t , & dans ladite vigne vendue pa rle fieur
Au dra , feront fixés au fol pour livre defdites deux fom
mes de treize cents douze livres dix fols , & deux cents
quinze l'vres douze fols fix deniers p o u r c h a c u n e des cinq
années 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 1 7 7 0 & 1 7 71 , fans aucune
retenue des vingtièmes & autres impositions, & ce con for
mément à la délibération defdits créanciers du 16 Juillet
d e r n i e r , en co n fé q u e n c e , que lefdites jouiiTances pour
lefdites années montent à la fomme de trois cents quatrevingt-deux livres fix deniers, & pour l’année 17 7 2 , dé
duction faite.de lafomrècrde quarante-cinq livres, à laquelle
a été fixée par la rpême délibération la valeur de la por
tion revenante à ladite demoifelle Va le i x dans la récolte
des vignes vendues au fieur F l o u v a t , celle de trente-une
C z
^
�livres huit fols , faifant lefdites deux fommes de 382 liv.
6 (leu. & de 3 1 liv. 8 f. réunies celle de quatre cents treize
liv. huit fols fix deniers , c i ,
.
41 3 1. 8 f. 6 d.
Et attendu i°. que ladite demoifelle V a l e i x doit contri
buer pour une portion au paiement des fommes ci-ap rè s,
favoir de la fomme de foixante-quinze liv. faifantla moi
tié de cent cinquante liv. principal de la rente de fept liv.
dix fols qui étoit due au fieur Roulier., ci ;
.
75 1Plus de la fomme de vingt-fept liv. dix-fept fols neufden.
faiiant la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune
des années 1.766 , J 76 7 & 1768 payée par le fieur A udr a ,
fuivant la 'quittance du 26 A v r i l 1768 , pafféè devant D e mai & fon C o n f r e r e , & pour chacune des années 1769
& fui vantes jufqu’au jour de la préfente Sen te nc e , déd u& ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. c i , 2 7 I . ^ f . ç d . i
Plus de la fomme dé quatre cents liv. faifant la moitié du
principal de. la, rente ci-deiTus de quarante liv., qui étoit
due au fieur C h e v a n t , c i , ,
.
,
, 400 1.
Plus de celle de cent vingt-une liv. trois f o l s , faifant
la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune des
années 1767 & fuivantes jufqu’è ce jour , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour liv. ci ,
.
121 liv. 3 f.
Plus de celle de cinquante-trois livres quatre fols 3 den.
faifant la moitié des fommes pour lefquelles le fieur François r
Va lei x & le fieur D u l a c , comme créanciers de la fucceifion
de la dame Défolias font ci-deiTus colloqués au troifieme
rang & o r d r e , ci ,
.
.
53 1. 4 f. 3 d.
Plus de la fomme de trois cents trente-une liv. cinq fols trois
dcn. faifant le total des fommes pour lefquelles font ci-deiTus'•
colloques au quatrième rang & ordre lefieur Savignat T le
fi eu rD u la c &: la dame ve u ve J u l h e , commecréanciers de la
fucceifion de demoifelle C a t h e r i n e A u d r a , c i , 33 1 1.5 f. 3 d.
Plus de celle de foixante-dix liv. fept f o l s , p ayé e par
le fieur.Audra pour partie des frais funeraires de demoifelle
Catherine Audra* f a f œ u r , , & pour, 1cccnti'eme-denierdes
immeubles de fa fucceifion , fuivant les quittances, du fieur
R e n o u x , Ch an oi ne , du fieur G a r m a g é s , C u r é , & du fieur.
M a u g u e d e s i 8 , 2 2 Juin 17 6 7 & 27 Février 1 7 6 8 , 0 1 , 7 0 1 . 7 ^
�II
Plu sde cellede deux cents feize liv. auffipayéeparlefieur
A u d r a à l a déchargede la fucceffion de la demoifelle C a th e
rine Audra, {avoir la fomme de cinquante liv. à la dame Sa
lomon , cellede trente-fix l i v . à M , de Beauvezeix , ancien
Confeiller en la C o u r des Aides , celle de trente liv. au
fieur L a g a t , & au f i e u r C h a v a g n a t c e ll e d e c e n t li v . lefdites
fommes d u e s par la demoifelle Catherine Audra , & payées
par le fieur A u d r a , fonfrere , fuivant les quittances defd.
créanciers des 8 , 12 Mars 1768 , & 20 Février 1769 , &
autre quittance fans date du fieur C h a v a g n a t , c i , 21 6 1.
Enfin de la fomme de cinquante-deux liv. cinq fols neuf
den. payée par le fieur Audra pour arrérages de cens dus
fur les biens du C r e f t , antérieurs à l’année 17 6 7 , f a v o i r ,
à la Seigneurie de la Barge pour les années 1763 , 1 7 6 4 ,
1765 & 1766 , fuivant les quittances du fieur C o h a d e ,
F e r m i e r , du 12. O & o b r e 1767 ; à la Seigneurie du C re ft
pou r la partie qui appartient à M . d’Ormeffon pour les
mêmes années , fuivant la quittance'du fieur Amblard des
12 Mars & 21 M ai 1768 , & au Chapitre du Creft pour
l’année 1766 , fuivant la quittance du fieur Chappel du 3
9
A v r i l 1 7 6 9* Ci >
*
, *. r '
52
5 f*
2 0 . Q u e lefdites fommes reunies font celle de treize cents
q u a r a n t e fept liv. trois fols, & que la fucceffion du fieur
Audra , qui étoit héritier de la demoifelle Audra , fa f œ u r ,
pou r les biens de droit écrit , & légataire du quart des im
meubles fitu«s en Pays de coutume , doit contribuer au
paiement de ladite fomme pour une plus grande portion que
ladite demoifelle V a l e i x , avonsf ix él apo rti on pourlaquelle
ladite demoifelle Va lei x doit contribuer au paiement de,
ladite fomme de treize cents quarante-fept l .' tr o is f. à trois
d ixi èm es, montants leidits trois dixièmes à la fomme de
q u a t r e cents quatre livres deux fols onze d en ie rs , laquelle'
avons compenfée avec pareille fomme à déduire fur celle
fufdite de quatre cents treize liv. huit fols fix den. montant
d e f d i t e s jouiffances d u d i t quart & huitième , & ladite déduftion faite , il ne refte dû à la demoifelle Valeix pour
lefdites jouiffances que la fomme de n e u f livres cinq fols
f e p t deniers.
�4<
il
En conféquence ordonnons q u ’au même cinquième rang
& ordre la demoifelle Valeix & le fieur A l b a n e l , fon m a r i ,
feront payés de laditefomme d e n e u f l i v . cinq fols fept den.
plus de huit fols huit deniers pour les intérêts d’i c e l l e , à
compter du i o Septembre 1772 jufqu’au jour de la préfente
S e n t e n c e , faifant lefdites deux fommes celle de n e u f l i v .
quatorze fols trois deniers, c i ,
.
9 1. 14 f. 3 d.
f
Créanciers hypothécaires dé la fuccejjlon dufieur Audra , f i l s .
Duboîs-Portt.
A m o u ro u x
Breghot.
&
En troifieme rang & ordre , demoifelle Henriette D u
b o i s , époufe feparée , quant aux b ie n s, du fieur C o u r a c P o r t e , fera payée à l’hypotheque du 19 N ov em b re 1763
de la fomme de cent quatre-vingt livres portée en la let
tre de change , tirée par ledit fieur Au dra au profit de
ladite dame Porte le 16 A o û t 1 7 6 1 , & dont la c o nd a m
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Sen
tence de la Jurifdiftion Confulaire de cette Vil le de C le r mont-Ferrand , dudit jour 19 N o v e m b r e 1763 ; plus de
celle de quatre-vingt-fix livres fix deniers pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du 22 O & o b r e 1762 ,
jo ur du protêt de ladite lettre de change jufqu’au jour de
la préfente Sentence , dédu&ion faite des vingtièmes &
deux fols pour l i v r e , enfemble de la fomme de onze liv.
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais adjugés
f >ar ladite Sentence & ceux faits en c o n f é q u e n c e , faifant
efdites trois fommes celle de deux cents foixantedix-fept
livres cinq fols fix deniers , c i ,
.
277 1. 5 f. 6 d.
En feptieme rang & o r d r e , fieur Laurent A m o u r o u x
& ja dame v e u v e Breghot feront payés à l’hypotheque
du 19 Janvier 1764 de la fomme de cent quarante-une
l i v r e s , portée en la lettre de c h a n g e , tirée à leur profit
par le fieur Audra le 9 Mai 1763 , & dont la con dam
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Se n
tence des Juges & Confuís de cette V il le dudit jour 19
Janvier 1764 ; plus de celle de foixante livres deux fols fix
deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 16
Janvier 1 7 6 4 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r , dé d ud io n
�faîte comme deiïus, enfemble de la fomme de dix livres
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les dépens adju
gés par ladite Sentence , faifant lefdites trois fommes celle
de deux cents onze l i v . f e p t f . fix d e n . c i , 211 1. 7 f. 6 d.
E n huitième rang & ordre dame Marie Audra , v e u v e du iîeur Julhe , héritiere du (leur Clau de Audra , Ton
frere , fera payée à ¡’hypothéqué du 4 Février 1764 de la
jfomme deux cents liv. portée par la lettre de change tirée
par ledit fieur Jean Audra au profit dudit fieur C la u d e
Audra le 4 Juillet 1763 , & au paiement de laquelle fom
me ledit fieur Jean Audra a été condamné par Sentence
de la Jurifdi&ion Confulaire de cette V il le dudit jo ur 4
Février 1 7 6 4 ; plus de celle de quatre-vingt-cinq livres
fix deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter
du premier Février 1764 , jour de la demande jufqu a ce
jo ur , ainfi qu’ils ont été adjugés par ladite Sentence , dédu&ion faite comme deffus, & de celle de d ix l i v r e s , à
laquelle nous avons liquidé les dépens adjugés par la mê
me S e n t e n c e , faifant les trois iommes ci-deffus celle de
d eu x cents quatre-vingt-quinze liv. i i x d ç n . c i , 295 I. 6 6 .
Difons que la dame ChaiTaigne , ve u ve Audra , eft auffi
créatïciere de la fuçceiîion de fon mari de la fomme de
quatre cents livres pour la valeur de fon troufleau, por
tée par fon contrât de mariage du 31 A o û t 1766 ; plus de
celle de trois cents livres pour gain de furvie y ftipulé ;
de pareille fomme de trois cents livres pour la valeur des
robes de n o c e s , bagues & j o y a u x à elle promis par le mê
me contrat de mariage , & de celle de cent cinquante liv.
à laquelle nous avons fixé la valeur de l’habit de deuil
porté audit contrat ; plus de celle de trente-cinq liv. treize
fols fix deniers pour les intérêts defdites f o m m e s , à c o m
pter du 4 Janvier 1772 , jour de la demande formée par
la dame Audra jufqu’au 16 Septembre 17 72 , d é d u â i o n
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. lefquelles fo m
mes montent enfemble à celle de onze cents quatre-vingtcinq livres treize fols fix deniers, & fur laquelle avons
compenfé & déduit celle de quatorze livres huit fols qui
refte due par la dame Audra fur le prix du m o b i l i e r , ainfi
;
y,
, » ,
UVC U
�U>ü
\va.
24
q u ’il eft dit ci-deflus, & celle de quarante-cinq liv. quinze
fols pour le contrôle de la vente dudit mobilier qui â été
avancé par M e . T h o u r y des deniers provenus des biens
dudit iieur Audra en conféquence.
En neuvieme r a n g & ordre, ladite dame Audra fera payée
à l’hypotheque dudit jour 31 A o û t 1766 de la fomme de
on ze cents vingt-cinq livres dix fols fix deniers , reftante
de ce lle ci-deflus d e o n z e cents quatre vingt-cinq livres treize
fols fix deniers; plus de celle de quarante-fix liv. fix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 16 Sep
tembre 17 72 jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deff u s , enfemble de la fomme de onze livres dix f o i s , à la
quelle nous avons liquidé les frais faits légitimement fur la
demande du 4 Janvier 1772 , lefdites trois fommes pour
lefquelles ladite dame v e u v e Audra e ftc ol lo q u ée montan
tes enfemble à celle de onze cents quatre-vingt-trois liv.
fix fols fix deniers, & laquelle ne iera néanmoins payée à
ladite dame Audra que fur ladite fomme principale de qua
tre mille livres due par ledit fieur F l o u v a t , conformément
aux foumiifions, délibération & contrat de vente des 10
& 18 Septembre 1772 , & dans les termes y ftipulés , pou r '
par ladite dame Audra toucher ladite fomme auxdits ter
mes , & en percevoir l ’intérêt, à compter du jour de la
préfente Sentence , ci ,
.
.
1183 1. 6 f. 6 d.
,
Créanciers chirograpkaires du fieur Audra fils.
Viallevleille.
Après l’entier paiement des créances privilégiées & h y
pothécaires ci-dcflus, ordonnons que les créanciers chirographaires ci-après feront payés des fommes à eux dues
concurremment & par contribution au fol la livre :
S avo ir , les fieurs Viallevieille de la fomme de vingtfix liv. reftante de celle de foixante-quatorze liv. portée au
billet dudit iîeur Audra du ^ N o v e m b r e 1 7 6 6 , caufé pour
vente de trois milliers d e c h a l a t s , & arrérages de cens dus
par la dameDéfolias jufques & compris l’année 176» ; plus
de la fomme de cinq cents liv. portceen la lettre de change
tirée par le fieur A u d r a l e 5 Septembre 1 7 7 1 , lefdits billet
&
�2î
S o i
& lettre de change confentis au profit des fieurs V ia ll e vieille ; plus de celle de trente-uneliv. douze fols pour les
intérêts defdites fo m m e s , à compter du 13 A vr il 17 72
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour l i v r e , lefdites trois fommes
montantes enfemble à celle de cinq cents cinquante-fept
liv. douze fols , ci ,
,
.
557 1. 12 f.
Sieur D u l a c fera payé de la fomme de cent trois livres Dulac.
on ze fols pour remedes fournis au fîeur Audra avant la
maladie dont il eft décédé ; plus de celle de fix liv. quatre
^
fols trois den. pour les intérêts de ladite fomme , à co mpter
du 13 A vr il 1772 ju fq u a ce j o u r , dédu&ion faite co mm e
defluS , faifant lefdites deux fommes celle de cent n e u f l i v .
quinze fols trois deniers , c i ,
.
109 1.15 f. 3 d.
Sieur Savignat auquel i l é t o i t d û vingt-une liv. pour cire Savîgnat:
par lui livrée pour l ’enterrement de ladite dame D é fo li a s ,
& trois liv. trois fols pour cire fournie pour le mariage
du fieur Audra ave c la dame ChaiTaigne , & qui fuivant
fon exploit de demande du 11 Janvier 1772 & fon mé
moire , a reçu dudit fieur A udr a au mois d’O f t o b r e 1766 la
fomme de vingt-deux liv. pour la valeur de deux feticrs
feigle à lui vendus & livrés par le fieur A u d r a , fera pa yé
de la fomme de quarante-trois fols qui lui refie due fur le
montant de la cire vendue pour le mariage du fieur Audra ;
plus de celle de trois fols pour les intérêts de ladite f o m m e ,
à compter du 1 1 Janvier 1772 ju fq u’à ce j o u r , déduftion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de quarante-fix fo l s, ci ,
2 1. 6 1 .
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t fera payé de la fomme de Voyr«t;
deux cents liv. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par le fieur Audra le premier Janvier 1 7 71 ; plus de celle
de vingt liv. deux fols pour les intérêts de ladite fomme ,
à compterdu 17 Mai 1 7 7 1 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r ,
déduftion faite comme defTus ; plus de la fomme de trois
cents liv. portée par autre lettre de change auiîi tirée à fon
profit par le fieur Audra le 25 Février 1771 ; plusde celle de
vingt-fix liv. feize fols trois den. pour les intérêts de lad.
f o m m e , à compter du 17 A o û t 1 7 7 1 , jo ur du protêt de
�ladite lettre jufqu’a ce j o u r , dédu&ion faite c omme deiïus;
enfin de la fomme de trois liv. pour les frais defdits deux
protêts , lefdites cinq fommes montantes enfemble à celle
de cinq cents quarante-neuf liv. dix-huit fols trois deniers,
ci,
.
.
.
.
549 1. 18 f. 3 d.
Feuillade.'
Sieur Jean-Hugues Feuillade fera pa yé de la fomme
de trois cents liv. reftante de celle de fix cents liv. p or
tée en la lettre de change tirée par le fieur Audra le 14
Mars 1771 au profit d e l à dame P o r t e , qui en a paffé fon
ordre au profit dudit fieur Feuillade ; plus de celle de dixhuit liv. fix deniers pour les intérêts de ladite fomme de
trois cents liv. à compter du 13 A v r i l 1 7 7 2 jufqu a ce j o u r ,
déduftion faite comme deffus , faifant ces deux fommes
celle de trois cents dix-huit 1. fix d* c i ,
.
318 1. 6 d.
Valcîx & Cha
Sieur François Val ei x & demoifelle Gilberte Charen ,
rca.
fon e p o u f e , de lui a u to r i fé e , feront payés de la fomme
de trois cents liv. portée en la lettre de change , tirée par
le fieur Audra le 26 N ov em b re 1769 au profit de la dame
V a l e i x ; plus de celle de vingt-quatre liv. dix-fept fols pour
les intérêts de ladite iomme à compter du 11 Octobre 1 7 7 1 ,
jou r du protêt jufqu’à ce jour , dédu&ion faite comme
deffus; plus de celle de trente fols pour les frais dud.
protêt ; plus de la fomme de cent quarante-quatre livres
portée au billet du 11 N o v e m b r e 1768. , fait au profit dud.
fieur Valeix par ledit fieur Audra , enfin de celle de huit
liv . treize fols fix den. pour les intérêts de ladite fomme ,
à compter du 13 Avri l 1772 ju fq u a ce jour , d é d u ô i o n
faite comme deffjus , lefdites cinq fommes montantes en
femble à celle de quatre cents foixante-dix-neuf livres fix
de niers , c i ,
479 liv. 6 d.
Sieur Jean M o ranges fera payé de la fomme ,de trois
l.!oranges¡
cents liv.. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par ledit fieur Audra le 22 Janvier 17 7 2 ; plus de celle de
vingt-cinq liv. neuf fols pour les intérêts de ladite fo m m e ,
à compter du 4 O & o b r e 1771 , jour du protêt jufqu’à ce
j o u r , déduftion faite des vingtièmes & d eu x fols pour liv.
& de celle de trente fols pour les frais dudit p r o t ê t , faiiant
lefdites trois fommes celle de trois cents vingt-fixl. dix-neuf
�Jô$
fols
ci,
.
.
.
.
326 1. 19 f.
Demoifelle A f f o l e n t , ve u ve du fieur C h o l l e t , fera payée
de la fomme de deux cents cinquante liv. portée en la lettre
de change tirée à fon profit le 18 Juillet 1771 par leditfieur
A u dr a , & laquelle lettre de change n’étoit payable qu’au
28 Janvier 1772 ; plus de celle de quinze liv. fix deniers
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 1 3 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , d'éduttion faite com m e defl’us , &
de celle de trente fols pour le protêt faute d’accepter du
14 O f t o b r e 1771 , faifant lefdites trois fommes celle de
deux cents foixante-fix liv. i o f o l s ô d e n . c i , 166 1. 1 o f. 6 d .
Antoine Milleroux fera p a y é de la fomme de foixanted i x - n e u f l i v . reilante de celle de cent cinquante-une liv.
portée en la lettre de change tirée à fon profit le 25 Février
17 71 parled. fieur A u d ra ; plus delà fomme de trois 1. quinze
fols pour trois journées de cheval à lui dues par ledit fieur
A u d ra ; plusdecelle de huit fols pour les intérêts defdites
fommesdefoixante-dix-neuf liv. & de trois liv. quinze fois*
à compter du 8 Juillet 1773 , jour de l’acceiïion dudit
M illerou x jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deflus,
faifant lefdites trois fommes celle de quatre-vingt-trois l i v .
trois^fols, c i ,
.
.
.
83 liv. 3 folsSieur Jaladon fera payé de la fomme de quarante-huit
l i v r e s , reftame de celle de foixante livres portée en la promeffe confentie à fon profit par ledit fieur Audra le 3
M ai 1763 ; plus de celle de vingt-trois fols trois deniers
p ou r les intérêts de ladite fomme de quarante-huit l i v r e s ,
a compter du 4 Février 1773 > )our
l’acceflion dudit
fieur Jaladon jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite comme def
fus , faifant lefdites deux fommes celle de quarante-neuf
livres trois fols trois deniers , ci ,
.
49 1. 3 f. 3 d*
Sieur Jean Achard , tant en fon nom qu’en qualité d’hé
ritier de dame Anne C h a l a m et , fa mere , laquelle étoit
héritiere teftamentaire de Marie Braifier, fille majeure,,
fuivant fon teftament du 19 N ov em b re 1768 , reçu par
C h â t e l u t , Notaire royal , contrôlé & infinué , fera pa yé
de 1j fomme de deux cents livres portée en la promelfe
confentie à fon profit par Je fieur A u dr a le 24 Mai 1 7 6 6 *
A ff o le n t , veu*
v e C h o lle t.
M ille ro u x ,
Jaladon.'
Achard.’
�M
-
k
v -
t
28
plus de pareille Tomme de deux cents livres reftante de
celle de quatre cents livres portée par autre promefle du
14 O & o b r e 1 7 6 8 , confentie par ledit fieur Audra au
profit de ladite Marie Braffier, lefdites promefles duement
contrôlées ; plus de celle de onze livres dix-huit fols pour
les intérêts defdites deux fommes de deux cents livres cha
cune , à compter du 13 A v r i l 17 72 jufqu’à ce j o u r , déduftion faite comme deffus , faifant lefdites trois fommes
celle de quatre cents onze l i v r dix-huit fols, ci , 411 1. 18 f.
Châtelut,veuve
Demoifelle C h â t e l u t , v e u v e du fieur C h a f l a i n g , fera
Chaffamg.
p a yé e de la fomme de fix livres pour vente de Cha nd ell e
faite au fieur Audra au mois de Septembre 1 7 71 ; plus
de celle de fept fols fix deniers pour les intérêts de ladite
fo m m e , à compter du 13 A vr il 1772 ju fq u ’à ce j o u r , déduftion faite com me deflus, faifant ces deux fommes celle
de fix liv. fept fols fix deniers , c i ,
6 1. 7 f. 6 d.
Dégeorge,veuve
D a m e Marie D é g e o r g e , v e u v e du fieur François V i a l l e ,
yialie.
fera payée de la fomme de cinq cents livres portée en la
lettre de change tirée à fon profit par le fieur Audra le
19 Septembre 17 71 ; plus de celle de trente livres n e u f
fols fix deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 13 A v r i l 17 7 2 ju fq u a ce j o u r , déduftion faite
comm e deiTus, faifant ces deux fommes celle de cinq cents
trente liv. n e u f fols fix d e n i e rs , ci ,
530 1. 9 f. 6 d.
Deflar:
Sieur Jacques DeiTat fera p a y é de la fomme de cent
vingt-quatre livres portée au billet du fieur Audra du 20
Février 1763 , duement c o n t r ô l é , & de celle de vingt li v.
dix-huit fols pour fournitures d’aliments portée par l’ex
ploit de demande du fieur DeiTat du 11 A o û t 1 7 7 0 , fai
fant ces deux fommes celle de cent quarante-quatre livres
dix-huit fols ; plus de celle de d ix- ne uf livres on ze fols
• pou r les intérêts de ladite derniere f o m m e , à compter du
v
11 A o û t 1 7 7 0 , jour de la demande jufqu’à ce j o u r , déd u S i o n faite comme deflus, enfemble de celle de trois liv.
fiv f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par
ledit fieur D e i f u t , lefdites trois fommes montantes enfemble à celle de cent foixante-fept 1. quinze f. c i , 167 I. 15 f.
Fauchccî
Sieur Faucher fera payé de la fournie de dix n e u f li v .
�J o J
/
Ï9
y*'/
pou r reftant des ouvrages par lui faits pour le fieur Au d r a , fuivant le compte porté & arrêté le 20 Juillet 1771
fur le livre du fieur Faucher ; plus de celle de vingt-trois
fols pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13
A v r i l 1772 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite co m m e deffus,
faifant ces deux fommes celle de vingt livres trois f o l s ,
c i , .
.
«
•
.
»
î o 1. 3 f*
Sieur Freflanges fera payé de la fomme de f i x livres fix Freflanges;
fols pour vente & délivrance de fept aunes toile de ma
telas faite au fieur Audra le 12 Juillet 1771 ; plus de celle
de n e u f deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 8 Juillet 1773 , jour de fon acceffion jufqu’à ce j o u r ,
dédu&ion faite com me deiTus, faifant ces deux fommes
celle de iïx livres fix fols n e u f deniers, ci , 6 1. 6 f. 9 d.
Jacques M a r o t , maître M a ç o n , f e r a payé de la fonmie M*rot;
de ne uf livres pour journées par lui employées avant le
décès du fieur A u d r a , à réparer fes bâtiments fitués ali lieu
du Creft ; plus de celle de trois fols cinq deniers pour les
intérêts de ladite fomme à compter du 6 Avril 1773 >j0l,r
de fon acceffion ju fq u ’à ce j o u r , dédu£lion faite com m e
deiTus, c i ,
.
•
. .
"' . .
9l.3i.5d.
Sieur Barthélémy D é g e o r g e , fera pa yé de la fomme de Dégeorge;
quarante-deux livres pour reftant de trois années de loyers
d ’une cave & de deux cuvages , loués verbalement au
fieur Audra moye nna nt vingt-deux livres pour chaque
année , & d e celle de cinquante-cinq fols trois deniers pour
les intérêts de ladite fomme de quarante-deux l i v r e s , à
compter du 13 A vr il I 7 7 2 j u f q u ’à ce j o u r , d é d u â i o n faite
cô mm e dellus , faifant ces deüx fommes celle de quarantequatre livres quinze fols trois deniers , c i , 4 4 I / 1 5 f . 3 d.
,
S i e u r G u i l l a u m e A l e x i s C h a r e n f era p a y é d e la f o m m e Q , arcni.
d e q u a r a n t e - h u i t l i v r e s p a r lui p rê té e au f i e u r A u d r a a u
m o i s d ’ A o û t 1 7 7 1 ; plus d e c e l l e d e c i n q u a n t e - h u i t f ol s f i x
d e n i e r s p o u r les. intérêts d e l ad i te f o m m e , à c o m p t e r d u
Î3 A v r i l T 7 7 2 j u f q u ’à c e j o u r , d é d u & i o n f aite c o m m e d e f
f us , f ai fa nt ces d e u x f o m m e s c e l l e de c i n q u a n t e l i v r e s d i x hii it f o l s fix de n ie r s , c i ,
.
.
50 1. 18 f. 6 d .
Sieur Blaife Dou ffet fera p ayé de la fomme de quatre- Douflet
�V -v.
V 'A
30,
vingt-treize livres qui lui refle due fur celle d ece nt huit îiv.
portée aux promettes conienties à Ton profit par le fieur
A u d ra les 25 Septembre 1762 & 15 O â o b r e 1763 , leid.
promettes duement contrôlées ; plus de celle de cinquanten euf livres deux fols pour argent prêté & marchandées
vendues au fieur Audra les ^ S e p t e m b r e 1770 & 13 A v ri l
j 7 7 1 , enfemble de celle de huit livres fix fols pour les
intérêts defdites- deux fommes de quatre-vingt-trois livres
& cinquante-neuf livres deux fols 3 à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce jour , déduttion faite des vingtièmes &
deux fols pour livre , faifant lefdites trois fommes celle de
cent foixante livres huit f o l s , ci
.
.
160 1. 8 f.
Sieur François Fargeon fera payé de la fomme de qua
rante-cinq livres pour la valeur du vin à lui vendu par le
fieur Audra fuivant fon billet du 20 Septembre 1 7 6 2 ; plus
de celle de trente fix livres portée par autre b i l l e t , fait par
ledit fieur Audra le 23 A o û t 1763 au profit dudit fieur
Fargeo n ; plus le fieur Fargeon , dédu£lion faite de la fo m
me de dix-huit livres par lui reçue dudit fieur Audra , fera
p a y é de la fomme de quarante-cinq l i v r e s , reflante de celle
de foixante-trois livre s, portée en la promette dudit rieur
Audra du même jour 23 Août 1763 , lefdits billets & pro
mettes co nt rô lé s, enfemble de celle de fept livres onze
fols trois deniers pour les intérêts defdites trois fommes
de 45 ü v . 36 liv. & autres 45 liv. à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , vingtièmes & deux fols pour livre
d é d u i t s , lefdites fommes pour lefquelles ledit fieur Far
geo n eft co llo que montantes enfemble à celle de cent trentetrois livres onze fols trois deniers , ci , 1 3 3 1. 11 f. 3 d.,
Et attendu qu’après le paiement des créanciers privilé
giés & hypothécaires il ne reile que la fomme de quatre
cents cinquante-cinq livres dix fols neuf deniers d’une p a r t ,
& celle de d ix- ne uf cents quatre-vingt-trois livres treize
fols d’autre, & que ces deux fommes font infuttifantes pour
l’entier paiement de celles dues aux créanciers chirographaires fuivant la liquidation ci-deiTus faite , faifant la dif*
tribution au marc la livre defdites deux fo m me s, ordon
nons que fur icelles il en fera p a y é j
�S a v o i r , aux fieur Viallevieille la fomme de trois cents*
dix-fept livres trois fois neuf deniers , c i , 3 17 1. 3 f. 9 d.
A u fieur D u la c celle.de foixante-deux livres fept fols
quatre deniers, ci ,
.
•
62 1. 7 f. 4 d.
A u fieur Savignat celle de vingt-fix fols fix d e n i e rs ,
ci,
•
•
•
*
•
1 1. 6 f* 6 d«
A u fieur V o y r e t celle de trois cents douz e livres dixfept fols onze deniers , c i ,
.
3 12 1. 17 f. 1 1 d.
Et néanmoins fur ladite fomme revenante au fieur V o y
ret , il en fera touché par M e . T h o u r y celle de fix livres
pou r frais d’affiches, ainfi.qu’il eft dit ci-defius ; plus celle
de fix livres feize fols pour fept journées , à raifon de dixhuit fols la journée , & pailles employées à la culture de
ladite v i g n e , terroir de C h a n t o u r g u e s , année 1 7 7 2 , &
fur la même fomme revenante au fieur V o y r e t , il en fe
ra p a y é au fieur Albanel celle de dix- neu f livres quinze
fols, à laquelle nous avons fixé d offiçe la verge , les j ou r
nées & 1 echalat fournis par ledit fieur Albanel pour par
tie des f r a i s de culture.de ladite vigne même année 1 7 7 2 ,
dédu&ion.faite de la valeur du menu bois provenu de la
taille de ladite vigne , lequel bois ledit fieur A l b a n e l a f a i t
e m p o r t e r , fi mieux n’aiment ledit fieur Albanel & ledit
fieur V o v r e t faire eftimer. lefdits frais de culture fournis
par ledit fieur Albanel par E x p e r t s , dont ils co nvi en dr ont
pardevant nous , ou qui feront par nous nommés d’office ,
Jefquels Experts recevront les dires,& remontrances des
P a rt ie s , eftimeront lefdits frais de c.ulture, & du. tout en
drefferont leur rapport qu’ils affirmeront pardevant n o u s ,
p ou r audit cas &. fur ledit rapport être ordonné ce qu’il
appartiendra.
r
: A u fieur Feuillade la fomme de cent quatre-vingt liv.
•treize, fols, ne uf deniers, ci ,
<*i
180 1. 1 3 f. 9 d.
A u fieur François Valeix & à la demoifelle C h a r e n , f o n
¿pouf e célle de deux cents foixanterdouze livres dix fols
ilx d eni ers , ci-,
.
•
2.72 1- 10 f. 6 d.
- , A u :fieur,Morangesj celle dé cent quatre-vingt-fix.liv.
•onzp d q n w r s / c i , ■
; «. u ! ••
186 1. 11 d.
A la demoifelle A f f o l e n t , v e u v e .Chollet celle d e . c ç n t
�i\O i.
.
. .
31
cinquante-trois I. dix fols fept den. c i , 153 1. 10 f. 7 d.
A Antoine Milleroux celle de quarante-fept liv. fix fols
cinq deniers, ci ,
.
.
47 1. 6 f. 5 d.
A u fieur Jaladon celle de vingt-fept liv. dix-neuf fols
quatre deniers, c i ,
.
.
27 1. 19 f. 4. d.
A u fieur Ach ar d celle de deux cents trente-quatre liv.
fix fols fept deniers, c i ,
.
.
234 1. 6 f. 7 d.
A demoifelle C h â t e l u t , v e u v e C h a f l a i n g , celle de trois
liv. douz e fols quatre deniers, ci ,
. 3 1. 12 f. 4 d.
A la dame v e u v e V ialle celle'de trois cents une liv.
quinze fols dix deniers , c i ,
.
301 1. 15 f. 10 d.
A u fieur DeiTat celle de quatre-vingt-quinze livres dix
fols dix deniers, c i ,
.
.
95 1. 10 f. 10 d.
A u fieur Faucher celle de onze livres n e u f fols huit
deniers , ci ,
.
.
.
11 1. 9 f. 8 d.
A u fieur FrefTanges celle de trois livres douz e fols q ua
tre deniers , c i ,
.
.
.
3 l. 12 f. 4 d .
A Jacques M a ro t celle de cinq livres quatre fols cinq
deniers, c i ,
.
.
.
5 1. 4 f. 5 d.
A u fieur D é g e o r g e celle de vingt-cinq liv. ne uf fols
, ci nq d en ie rs , ci ,
.
.
25 1. 9 f. 5 d.
A u fieur Cha ren celle de v i n g t- n e u f l i v . f i x deniers,
ci ,
.
.
.
.
29 1. 6 d.
Au fieur DoufTet celle de quatre-vingt-onze liv. quatre
fols n e u f deniers, c i ,
.
.
9: 1. 4 f. 9 d.
Et au fieurFargeon celle de foixante-feiz2 liv. un denier,
C i,
.
•
.
.
.
«
76 1. 1 d.
O r d o n n o n s , à l’égard des créanciers Jolloqués fur les
deniers dus par le fieur Fl ouvat, que chacun d’eux touchera
le sf om m es pour lefquelles ils fontutilenent colloqués fuivan t lesdiclarat'oasquienferonrfaitesc.1 vertudelapréiénte
Sentence par Me. T h o u r y , Greffier di la Di re&ion , pour
chacu n defdits créanciers , & chaquedéclaration contien
dra la famine que le créancier, au profit duquel elle fera
faite, devra recevoir conformémentà la préfente S e n t e n c e ,
& les ternes fur lefquels il devra être payé , co nf or m é
ment audit contrat de vente du 18 Septembre 1772 , pour
par chacun defdits créanciers ctre payés defditcs iommes
auxdits
�33
... .
auxdits te rm e s , & en percevoir les in té rê ts , à com pter
du jour de la préfente Sentence.
’•
O rd o n n o n s auflî que la dame C haflaigne, veuve A u d r a ,
fieur François Valeix & demoifelle C haren , fon époufe ,
M e . Guillaume-Alexis C h a r e n , demoifelle Jeanne Valeix
& fieur Annet A lb a n e l , fon m a r i , feront tenus d ’affirmer
chacun à leur égard pardevant N o u s que les fommes p o u r
lefquelles ils ont été colloqués leur font bien & légitime
m en t dues , notam m ent la demoifelle Jeanne Valeix & le
fieur Albanel , fon mari , qu’ils n ’ont rien reçu à com pte
des jouiflances de la portion revenante à la demoifelle V a
leix dans les biens fitués au lieu du C re ft, & la dam e C haffaigne, veuve A udra, à l’égard de Jaforome’de cinq cents liv.
qui lui a été prêtée avant fon mariage avec le fieur A udra
p a r l a dame D é g e o rg e , veuve V ialle, & p o u r laquelle le
dit fieur A udra a tiré au profit de la dame Vialle la let
tre de change du 19 Septembre 1 7 7 1 , que ladite fomme
de cinq cents livres n’a été par elle empruntée de la' dame
Vialle que p o u r le com pte du fieur A udra , & quelle a
remis les deniers audit fieur Audra ; & quant aux autres
créanciers colloqués dans Tordre ci-deflus, q u ’ils feront
auifi tenus d’affirmer, chacun à leur é g a rd , par eux-rrêmes ou par leurs fondés de procuration pardevant M e.
T h o u r y , Notaire de la dire&ion , que nous avons c o m
mis à cet effet , & lorfqu’ils recevront les fommes p our
lefquelles ils o nt été c o llo q u é s , que lefdites fommes leur
font bien & légitimement d ues; com m e auflï que tous lefdics créanciers feront tenus de faire leurs foumiflions dans
les quittances qu’ils d o n n e r o n t , de rapporter les deniers
qui leur feront payés dans le cas où il y auroit lieu audit
rapport par furvenance de créanciers privilégiés , ou an
térieurs ou autrement.
O rd o n n o n s en outre qu’au paiement des collocations
fuivant l’ordre ci-deffus, fous les affirmations, foumiffions
& conditions ci-deflus prefcrites, Me. T h o u ry iera c o n
traint jnfqu’à concurrence des deniers qui font en fes m ains,
& le fieur Flouvat |ufqu’à concurrence des fommes p a r
lui dues y par les voies & ainii qu’ils y font obligés, quoi
E
�t \À
faifant ils en feront bien & valablement déchargés.1
Et attendu le département donné par Me. Antoine C e l
lier par la délibération du 26 Juillet dernier , avons fur fes
demandes portées par exploits des 29 Janvier & 9 Juin
1 7 7 2 mis les Parties hors de C o u r , & fur le furplus des
autres demandes des Parties les avons pareillement mifes
hors de C o u r .
Fait & jugé.à Clermont-Ferrand le vingt A o û t mil fept
cent foi.xante-treize , & avons remis notre préfente Sen
t e n c e , avec tous les titres , pieces, procédures & m é m o i
res des Parties ès mains dudit T h o u r y , Notaire & Greffier
de l’arbitrage. S ig n é , P E T I T . C on t rô lé à C le rm o n t- F er
rand le 21 A o û t 1773 , reçu 6 5 liv. 2 C ols^ /îgné, G i r o n .
Prononcée & lue a été la préfente Sentence arbitrale d'or
dre par nous Gérard- Arthéme Thoury 3 Confeiller du R o i N o
taire à Clermont-Ferrand ,fouJJigné, en qualité de Greffier à
l'a rb itra g e, a u x créanciers dénommés dans l'afjemblée convo
quée à cet effet- par billets d ’avertijfement en la maniéré or
dinaire , tenue dans le Cabinet J e M e . P e t i t , A v o c a t , A r
bitre de la direction, fu r les trois heures de relevée } ce jo u rd ’hui vingt A o û t m il fe p t cent foixante-trei^e 9 à laquelle
ont affiflé,
M e s s i e u r s ,
D u la c , Directeur.
V a le ix .
L a D tlIe. V a le ix , épouse A lbanel.
Voyrct.
L a D dle. V ia lle .
Charen.
R u h er.
A chard.
Jaladon.
D clle. D u b o is , veuve Porte. Savignat.
L a D clle. Chajj'aigne , veuve D em ay , fa ifa n t pour M e s.
A u dra .
V ia lle v icille .
A près laquelle lecture les créanciers ci préfents , qui l'on t
entendue , ont acquiefcé à ladite Sentence tn ce qui concer
ne leurs collocations, fe réferrant néanmoins d'en interjetter
appela quant aux autres chefs qui pourroient leur préjudicier,
dans le cas où quelques-uns des créancier,s en interjetteroient
�,
,,,
appel & ont lefdits créanciers préfents f ignés à l'exception
dudit Rullier qui a déclaré ne f avoir f igner de ce enquis
& du f ieur Demay qui a ref ufé de le faire attendu que
n'étant que Procureur conftitué du fieur Viallevieille f on
beau-frere il ne peut acquiefcer à lad. Sentence. Et f ignés ,
D ulac ; Chaffaigne veuve Audra ; Jaladon; A chard;
Charen ; Savignat ; Valeix ; Dubois veuve Porte; Valeix;
Albanel Voyret & Thoury Notaire Greffier de l'arbi
trage. Contrôlé à,Clermont-Ferrand le 21 dud. moispar Giron.
, ,
, ,
A
,
,
C L E R M O N T . F E R R A N D ,
D e l ’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S . Im prim eur des D o m a in es
du R o i , R u e S . G e n è s , p r è s l ’ancien M arch e au B le d . 1 7 7 3 .
,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Arbitrage pour succession. Audra, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit
Subject
The topic of the resource
créances
traité d'union entre créanciers
successions
déconfiture
ordre des créanciers
créanciers privilégiés
créanciers chirographaires
jugement arbitral
coutume du Bourbonnais
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Vu par nous Antoine Petit, Avocat en Parlement, demeurant en la Ville de Clermont-Ferrand, Arbitre nommé par les créanciers unis en direction de la succession du sieur Jean Audra.…
Table Godemel : Ordre : 1. sentence arbitrale procédant à l’ordre et distribution de deniers provenant des biens de la succession de jean André, entre tous ses créanciers unis.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Crest (63126)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
coutume du Bourbonnais
Créances
créanciers chirographaires
créanciers privilégiés
déconfiture
jugement arbitral
ordre des créanciers
Successions
traité d'union entre créanciers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52958/BCU_Factums_G0415.pdf
6ac6b08dd9aaee071054a31bf1f84736
PDF Text
Text
T
3fr
M É M O I R E
P O U R M e ffire J e a n - F r a n ç o i s d e M E R V I L L E ,
É cu y er A vo cat en Parlement.
C o n tre
Me.Nicol a s-Ch a r l e s G R A N C H I E R ,
Confeiller du R o i , Receveur des Conf i gnations.
L
E fieur G ranchier demande a u fieur de M erville
une créance dont un nombre prodigieux de
circonftances fe réunifient à prouver l’acquittement
& qui eft prefcrite , de forte qu’on ne fait valoir
les preuves de payement que pour établir la bonne
foi dans laquelle on oppofe la prefcription.
' Le
Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité en
tre le fieur Granchier pere & le fieur de M erville ,
en qualité de Tuteur des Mineurs de M . Chamerlat,
à l’occafion des créances refpectives dues au fieur
Sablon par le fieur Chamerlat, & au fieur Chamerlat
pour différentes collocations ; le fieur de Merville fe
reconnut débiteur de 1 8 4 2 liv. qu’il promit de payer
f ans terme, & cela tant en fon nom qu’en qualité de
Tuteur.
Il ne promettoit de payer fans term e, que parce
q u 'il étoit affuré de fe libérer promptement , cela
ne tarda p o in t, dès le 1 7 Mars 1 7 3 0 , le fieur de
la Rippe lui donna un billet par lequel il promet
toit de le garantir & indemnifer de toutes les pourfuites q u i pourroient être faites contre lui par le fieur
Ducorail pour fa portion dans l 'e ffet dont il s’agit,
A
6
�2
& iî reconnut que le tout avoit été paye en deniers
ou cotnpenfations au fieur Granchier Jon Tuteur ; il
promit de prendre Ton fait & caufe , & c .
On doit obferver que le Sr.de Meryille envoya
cette quittance à M e. Malouet fon Procureur qui en
donna copie au fieur Granchier ; cependant après fa
mort elle ne s’eil point trouvée dans le doilier ; M e.
Trapet Succeifeur de M e. Malouet prétend quelle
ne lui a point été remife par la Veuve.
La produ&ioti de cette quittance arrêta le fieuj;
Granchier qui avoir agi en 1 7 6 0 contre le fieur de
M erville pour le payement des i 8 4 i l i v . ; mais en
1 7 6 7 le 1 1 N o v e m b re , après la mort de M e. M a
louet & la perte de la quittance il a reprit la de
mande de 17 6 0 .
Cependant la perte de cette quittance ne prive pas
le fieur de Merville du moyen vi&orieux qu’elle
lui fourniiToit ; d’un côté il en a été donné copie , &
cette copie eftdanslaproduûion du fieur Granchier
qui n’en avoit pas révoqué en doute l’exiftence ; d’un
autre côté cette pièce eft inventoriée dans l’état des
pièces juftificatives du compte que le Sr. de M erville
a rendu à M. Chamerlat; on trouve fous la cotte 45
le détail des a&es relatifs à cette affaire , l’arrêté du
Septembre 172.9 en fait partie , & l’écrit du fieur
la Rippe formoit la fixiéme pièce de cette cotte ; il
avoit été mis à la fuite du traité dont le fieur Grar>
chier demande l’exécution , où étoit alors dans un
tems rapproché de ce qui s ’étoit paifé , ÔC il étoit
impoiTtble de prévoir le procès qui devoit s’élever
6
�3© ans àprès. Meflîeurs de Chamerlat requirent en
communication ces mêmes pièces le i z D écem
bre 1 7 3 9 , & ils les remirent le i z A v ril 17 4 0 .
Enfin le iîeur de la R ip p e ne fauroit défavouer l'on
écrit,foit qu’il exifte encore,ou qu’il ait ceffe d ’exiiter.
L a libération du fieur de Merville fut confidérée
par toutes les Parties intéreflées comme certaine ,
d ’une part Je fieur de M erville porta à fes
Mineurs en dépenfe dans Ton compte de tutele
rendu en 1 7 3 9 » la fomme de 1 8 4 1 livres
dont il s’agit comme l’ayant payée : il avoit déjà
porté en compte à M. R avel mari de l’une des
Mineures dans le compte particulier qu’il lui avoit
rendu de la tutele pour un quart , la fomme de
4 7 0 liv. 1 o f. pour le quart de celle de 1 8 4 2 .
liv. M. Ravel avoit alloué cette dépenfe, & il y
a écrit de fa main à côté de l’article vu bon , ou
vu de même , ce qui eft é g a l, parce que cette énon
ciation fe rapporte aux articles précédents qui font
vus bons. Dans l’article 49 de la dépenfe du compte
que le fieur de Merville rendit à M. de Chamerlat
Tréforier de France ; il porta la moitié des fommes
qu’il avoit payées au fieur G ran ch ier, tant en compenfations de collocations qu’autrement, la fomme
de 1 8 4 1 liv. y eft comprife.
D ’un autre côté tandis que le fieur de M erville
portoit en dépenfe à fes Mineurs la fomme de 1 8 4 1
liv. qu’il avoit payée pour eux au fieur de la R ippe :
ou au fieur Granchier; le fieur Granchier portoit
la même fomme en recette à fes M ineurs, comme
l’ayant reçue du fieur de M erville; cela forme l’art.
�3 de la recette du compte qu'il leur a rendu le 1 7
A o û t 1 7 3 1 , cette fomme n'a point été portée en
reprife, & l’art, a été alloué par M c. de Barente pere
qui apuroit le compte en qualité d ’Arbitre.
A l’art. du fixiéme chapitre de reprife il demandoit la reprife de quelques intérêts relatifs à l’arrêté
de compte du Décembre 172-9 ; il paroît que cette
reprife a été rayée, attendu, eft-il dit, qu’il ne s’étoit chargé en recette que de la recette effe&ive ; d ’un
c ô té c ’étoit bien le lieu de porter en reprife ce qui
auroit pû être dû par le fieur de Merville , & de
l ’autre la radiation de cet article de reprife, prouve
que la recette avoit été efFe&ive.
Indépendamment & abftra&ion faite de la reçonnoiiïance du fieur de la R i p p e , que p eu t-o n
exiger de plus fort que le procédé refpe&if des
fieurs Granchier & de Merville ? c’étoient- deux Tuteus, l'un p a y o it, l’autre recevoir, celui qui a payé
en a fait un article de dépenfe à fes M ineurs, celui
qui a reçu en a fait un article de recette aux fiens.
Q ui croira le fieur Granchier lorfqu’il dit qu’il lui
étoit permis de faire recette d’un effet des M ineurs,
pour l’acquerir & de ne pas en faire reprife ? d ’un
côté cela feroit fingulier, & on ne préfume pas des
chofes fingulieres, d’un autre côté le fieur Granchier
étoit débiteur de fes Mineurs comme il eft notoire.
Le Tuteur débiteur ne fe propofe point de groifir
encore fa dette par des fubrogations volontaires aux
effets de fes Mineurs ; enfin on s’expliqueroit plus
clairement fur un pareil projet pour éviter les équivonues à l ’avenir.
6
6
�ï
On a prétendu que le billet du fieur d i l a Rîppe
a’étoit qu’une fimple indemnité ; mais elle eft caufée
comme le tout ayant été payé en denUrs ou. compenJation au jieur Granchier \ c’eft une reconnoiffance
qui ne diffère pas d’une quittance.
D ’ailleurs il ne faut pas féparer les circonftances
îe fieur de laR ip p e fournit cette reconnoiflance, le
fieur Granchier compte de la fomme à fes Mineurs, le
fieur de Merville en fait dépenfe auxfiens ; on voit la
réunion & le concert de toute les Parties intérefTées
à la vérité d’un pareil fait.
’ Mais ces circonftances quoique bien puiiTantes fe
trouvent encore fortifiées par d ’autres. •
i ° . L e billet eft de 17 2 .9 , on agit en 1 7 6 0 , ^ toit cependant un effet qui auroit produit intérêt,
s’il eût été dû, le fieur Granchier auroit-ii négligé le
recouvrement au moins des intérêts?On fait qu'il y eu
des moments où il a été preile de faire rentrer fes prin
cipaux, à plus forte raifon a-t-il du exiger les intérêts.
2 0. Il agit en 1 7 6 0 , on lui oppofe l’écrit du
fieur de la R i p p e , & il s’arrête jufqu’au 1 1 N o
vembre 1 7 6 7 .
. 3°*II ne juftifie d aucune ceiïïon ni tranfport de
ce prétendu effet ; on lui a oppofé qu’il n’étoit pas
pas poflible que le fieur de la Rippe lui eût cédé
un effet que celui-ci avoit reconnu payé , il n’a
rien établi à cet égard.
4°- L ’effetappartenoitpour moitié au Sr. Ducorail
& pourmoitiéaux Mineurs du Sr.Sablon de laR ip p e,
le fieur Granchier ne s’eft jamais prétendu cédataire
�(T
tlufieuitDucorail ; de tjuel droit a-t-il demandé la
moitié du fieur Ducorail. Celui-ci avoit mis un em
pêchement entre les mains du fieur de M e rv ille , il
eft mentioné dans l ’écrit du fieur de la R ippe , &
le fieur de la R ippe promet d’indemnifer le iieur de
M erville ; comme l'effet ayant été ci - devant payé ;
mais s’il ne l’eût pas été , le fieur Ducorail feul auroit pu demander fa moitié.
11 y a plus, c’eft la totalité qui lui en appartenoit,
parce que la créance excédoit de plus du double la
iomme de 1 842. liv. & quelesMineurs’la Rippeayant
reçu l’excédent , ou ce qui eit la même choie leur
Tuteur pour eüx ; tout ce qui reftoit appartenoit de
droit a'u fieur Ducorail feul. Auifi la Dame veuve
du fieur Ducorail qui a fait encore des diligences à
ce fujetle 5 Septembre 1 7 6 8 , demande 3000 liv.
pour la moitié de la créance qui é t o it , dit-elle ,
dans le principe de 6000 liv. & les intérêts.
, L e S r . Granchier demande donc une fomme qui eft
payée & que ii elle ne Tétoit pas, ne feroit point
due à lui.
Mais on a annoncé que le fieur de M erville ne
propoferoit fès preuves de payement que pour mon
trer fa bonne f o i , au furplus la prefcription lui fuffit,
& elle lui eft acquife par le laps de 3 1 ans écoulés
entre l’arrêté de 1 7 2 9 , & le premier exploit qui eft
de 17 6 0 .
Pour la mettre' à couvert le fieur Granchier a
fait ufage de deux lettres du fieur de Merville.
L a prem iere qui cil de l’année 1 7 5 0 ap p u y é le
i y f t ê m e du fieur de M e rv ille , il y marque premiere-
�l
ment que par rapport à quelques pièces de décharge
que le fieut Granchier lui demandoit il avoit écrit à ;
Paris. i ° . Q u’à l’égard des 1 8 4 1 liv. il trouvèrent
dans les pièces des comptes qu’il avoit rendu à (es
beaufreres une décharge valable, & qu*il avoit payé
en 1 7 3 0 au iieur d elàR ip p e ce qu’il devoir. 11 feroit
nouveau d’interrompre la prefeription d’une dette en
écrivant qu’on ne la doit pas.
Le fieur Granchier parut fe rendre à une réponfe
aufîî peremproire, il reftat tranquille pendant neuf
ans; il récrivit au fieur de M erville qui lui fit une
nouvelle réponfe le 2 2 A oût 1 7 5 9 , & qui lui mar
que , je fais q u il ne peut être quejlion que de quelques
pièces à rapporter, à la fuite fie fans aucun intervalle ,
il ajoute , je n objecterai aucune prefeription , mais
comme cette affaire ne me regarde pas perfonnellement ; j'écris a M . Defguerins pour vous donner la
même ajfarance.
Ces mots , je Jais q u il ne s*agit que de quelques
pièces de formalité prouvent que le fieur Granchier
ne demandoit pas autre chofe , ou du moins que le
fieur de Merville le penfoit ainfi , & qu’il étoit dans
cette bonne foi ; dès-lors quand il ajoute qu’il n’oppofera point la prefeription , cette promeiTe eft re»’
lative à ce qui précédoit, c ’eil-â-dire aux pièces de
formalité dont il étoit uniquement queftion , je fa is
q u ’i l ne s’agit que de pièces deformalité.
Enfin il a jo u te , mais comme cela ne me concerne
pas directement ; voilà encore un retour fur ce qu’il
qu’il venoit de-dire de la prefeription , je ne l’oppoferai p a s, mais comme cela ne me concerne pas
�r•
J
8
dire&em ent, écrivez à ceux que l'affaire regarde direâem ent , &afîurez-vous qu'ils voudront bien vous
donner la même efpérance ?
C ’eil après une pareille lettre que le fieur Gran
chier attend encore à former fa demande, 6c qu’il
laiife écouler les 3 o années ; on ne pourroit taxer fa
conduite que d’imprudenc fi on n’y trouvoit fon pro
pre aveu , réflexion faite , qu’il ne lui étoit rien dû.
L e fieur Granchier vient de fournir un nouveau
moyen contre l u i, en oppofant que l’inventaire des
pièces juftificatives du compte du fieur de M erville
fait mention dun billet de 1 8 0 0 liv. fait par le iïeur
de Merville à M e. de Barente le même jour
de la quittance du iieu rd ela R ip p e , le fieur Gran
chier infère que le fieur de Merville ne payat point
& fit un billet.
Mais s’il eil vrai que le billet étoit la caufe de la
quittance du fieur de M erville , il fuffit que le bil
let ne foit point entre les mains du fieur Gran
chier , & qu’il fût en celles du fieur de M erville
lors de fa reddition de fon com pte, pour que fa li
bération ne foit plus équivoque ; & il eft très-indif
férent qu'il eût payé lors de l’écrit du fieur de la
R ip p e en monnoie ou en papiers, dès que le billet
n'exifte plus, & qu'il a été remis au fieur de M er
ville qui le rapportoit à fes Mineurs.
Toutes les circonftances fe réuniiTent donc contre
la vieille recherche du fieur G ranchier, reconnoiffancc par écrit du fieur de la R i p p e , à la vérité per
due dans le dérangement des papiers de l ’Etude de
M c. M a l o u e t m a i s aâurée par le bail de copie
3
�par l’inventaire des pièces juftificatives du compte
du fieur de M e r v ille , par l’allocation des Mineurs ,
ancienneté du tems; l’arrêté eft de 1 7 2 9 , la demande
eft de 1 7 6 0 , le compte du fieur de M erville
qui porte la fomme en dépenfe à fes M ineurs,
le compte du fieur Granchier qui la porte en
recette aux fiens fans reprife quoiqu’il donne en '
reprife des intérêts qu’il n’avoit pas employé en
re ce tte , & qui ont été rayés en conféquence : enfin
fomme demandée par le fieur Granchier à qui elle
n a jamais été d u e , fans qu’il paroifle qu’il ait au
cun tranfport ni du fieur Ducorail à qui la fomme
auroit appartenu en entier, ni du fieur de la Rippe
lui-même qui n’auroit pas cédé ce qu'il auroit reconnû avoir été payé. Ajoutons que le fieur de M e r ville dont la probité & la droiture n’ont jamais été
équivoques a offert fon affirmation précife qu'il a
payé & qu’il ne doit rien.
,
Monfieur U R I 0 N Rapporteur
M a y e t , Procureur'
A RIOM , de l'Imprimerie de René C A D E ZE . 1769.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Merville, Jean-François de. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Mayet
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Messire Jean-François de Merville, écuyer, avocat en Parlement. Contre Maître Nicolas-Charles Granchier, Conseiller du Roi, Receveur des Consignations.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
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présomption
quittances
tutelle
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ME MOIRE
S I G N I FIÉ
\
En réponfe à celui du Défendeur.
P O U R M e. N i c o l a s -C h a r l e s G R A N C H I E R ,
• R e c e v e u r ’ des Confignations de ce Siège , D e .
mandeur.
♦»»
C O N T R E M e. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
D E M E R V I L L E Avocat en Parlement,
Défendeur.
_
L
E fieur Granchier demande l’exécution des
engagemens que le fieur de M erville a contracté
par un traité du 6 Septembre 1 7 1 9 , le fieur de
M erville eft-il fondé à s’y o p p o f e r , c’eft la prin
cipale queftion du procès.
L e 6 Septembre 1 7 2 9 , il fut paffé un traité
entre le fieur de M erville & le pere du D em an
d eu r, par le qu elle fieur de M erville tant en fon nom
A
�¿ 7*
,< i L
O)
q u ’en qualité deT uteur des enfans mineursde M . de
Cham erlat, s’obligea envers le fieur Granchier pere
au paiement d’une fomme de 1 8 4 1 liv. & à la remife
des pièces juftificatives à l’ordre des biens de Bardon , a la charge par le Jieur G ranchier, de lui
remettre lors du paiem ent, deux obligations, l'une
de quatre , l'autre de f i x mille livres , ducment
endofiees ; cependant ces deux obligarions font
encore au pouvoir du fieur G ran ch ie r, & l’on n y
prouve aucun endoifement , ( circonftance eifentielle que le fieur de M erville a eu foin de retran
cher de Ton M é m o ire.)
Les choies ont demeuré en cet état jufqu’au mois
de Juillet 1 7 5 9 , tems auquel le fieur Granchier
venoit de contra&er des engagemens confidérables
avec le fieur de la Rippe & Tes Cohéritiers. Le fieur
Granchier écritau fieu rd eM erville, & lu id em an d e
le paiement des 1 8 4 1 liv. fit la remife des pièces juftificatives; le fieur de M erville lui répond qu’il n’a
aucune idéedutraité de 1 7 1 9 , n id efalettre, & prie
le 'fieur Granchier de lui en envoyer copie ; il
ajoute qu’il n’a jamais eu d’affaire perfonnelle aux
Confignations, & qu’il ne peut être queftion que
de quelques pièces à ra p p o rte r; enfin il promet
de n’oppofer aucune prefcripiton , & demande du
tems pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat.
- ; D ’après cette promefle de n’oppoferaucune p r e s
cription , le fieur Granchier ne crut pas devoir fe
�ó )
rendre difficile fur le tems que demandoit le iîeur
de M e r v ille ; auifi n’eft-ce que le 4 Juillet 1760 '
q u ’il' le fit afiigner tant pour le payement des’
1 8 4 1 liv. que pour laremife des pièces juftificatives.
L e fieur de Merville dit alors en défenfes ,<
que par rapport aux pièces juftifiçatives, le fieur
Granchier devoit s’adreiTerj à Meilleurs de Chamerlat Tréforier de F r a n c e , & Defguerins C o n - ;
ieiller en ce Siège ; qu’à l ’égard de la fomme de*
1 8 4 1 liv. fi l’a&ion étoit encore fubfiftante elle
pourroit être valablement exercée contre l u i , fauf
Ion recours ; mais que le 1 7 Mars 1 7 3 0 , il paya
cette Tomme au fieur Granchier p e r e , avec les in
térêts échus depuis le traité, qu’elle fut remife dans le
même moment au fieur de la Rippe , qui lui fournit
une reconnoiflance que teut ce qui étoit du par la
fuccejjton de M . de Chamerlat avoit été payé ci-devaut en deniers ou compenfation au fieur Granchier.
Le fieur Granchier qui crut bonnement que le
iieur de la Rippe avoit été efte&ivement payé de
ces 1 8 4 1 liv. fit des diligences pour obtenir de lui
la reprife de cette fomme ; le fieur de la Rippe fe
défendit en difant qu’il n’avoit rien reçu du fieur de
Merville ; on convint d’Arbitres , le fieur Granchier
fe fondoit fur la prétendue reconnoiflance du 1 7
Mars 1730 ; mais les Arbitres après en avoir pris
le&ure penfërent que la Déclaration faite par le
fieur de la Rippe , que tout ce qui étoit du par.
�la fuccejjion. de M . de Chamerlat avoit été payé
ci-dev.ant en deniers ou çompen/ation au.Jieur Granchier ne pouvoit pas nuire aux titres de ce dernier ;
en un mot que le fieur de M erville pour fa libéra
tion devoit de toute néceflité rapporter une quit
tance exprefle & formelle du (leur Granchier, puifque c’étoit à lui fe u lq u e le fieur de la Rippe préteiidoir que le tout avoit été payé ci-devant en deniers ou compenjations.
Le Demandeur reprit donc les pourfuites qu’il
avoit interrompues , Si foutint que cette prétendue
rpconnoiiïance en 1 état où on en avoit fait donner
copie nepouvoit être d’aucune confidération, parce
qu'étantdufait d'un tiers, le fieur de M erville d e v o it
la faire reconnoître en Jufticc: le fieur de M erville
hors d’état de fatisfaire à cette formalité abfolument,
indifpenfable, parce que cette reconnoiflance eft
adirée a embraiTsun nouveau fyilême ; mais fi l ’on
fait voir que ce nouveaugenre dedéfenfes n’eft fondé
que fur une mauvaife foi infigne , & ne porte que fur
de'fauiTes fuppofitions, le fieur de M erville ne faur.o.it éviter une jufte condamnation.
£n deux mots voicifon nouveau fyftême ; ils’eft
écoulé } i ans entre l’arrête de 1 7 1 9 & le premier
e x p l p i t q u i e f t d e 1 7 6 0 , donc la preferiptionm’eil
acquii’e ; oriluia oppofé fa lettre du zz A o û t 1 7 5 9 ,
& il a le courage de dire que fa promeiTe de n’oppofer aucune preferiptioa n’etoit relative qu’aux;
�pièces de formalité , & que le iieu Granchier ne
demandoit pas autre c h o ie ..
'
i ° . il eft bien étrange que le fieur de M erville
ait oie foutenir que le iieur Granchier ne deman
doit en 1 7 5 9 que la remife des pièces juftificatives ; cela n’eft pas vrai ; le contraire eft prouvé par
fes lettres, & on/îa ceiTé de dire au fieur de M erville dans tout le cours du p ro cè s, de les rapporter;
mais le fieur de M erville s’en eft défendu en difanc
que ceux qui le connoijfoient ri au roient pas de peine
à croire q u il riavoit pas confervé ces lettres.
i ° . La Lettre du 1 1 A o û t 1 7 5 9 que le fieur de
M erville a témérairement invoqué en fa fa v eu r,
bien loin de lui être favorable , profcrit au con
traire fa prétention, & il ne fera pas inutile de lg
mettre ious les y e u x de la C o u r , attendu quelle fe
trouve rapportée peu exaâem ent dans le M émoire
du fieur de M erville.
»
J e vous protejle f u r mon honneur que le / G J u il
let dernier , j'a i eu celui de répondre à votre lettre du
/o précèdent que j e riavois reçu que le 15. Je vous
prie , M on fieu r, de ne pas penfer ajje^ mal de moi
pour ne pas fen tir ce que je dois à votre pohtejfe \
j'ex p liq u e à M . Brugiere ce qui mef a i t trouver ex
traordinaire que ma lettrefo it perdue ; j'avois l'hon
neur de vous p rier, &j e vous demande la même grâce
aujourd’hui de m envoyer copie de ma lettre de
& du traitt de 17 2 9 , dejquelsje riai en bonne con-
�2*1
/
? ■>
■. ;
( 6\
'
:
Je ¿ence aucune idée ; -je fa is feulement que j e n ai
^jamais eu auùune affairépetjonnelle a ux Conjîgna• dans , & q u ’i l ne peut être quejlion que de quelques
pièces a rapporter pour f e u M . dé Ckamerldt, qui
’ devoit & à qui i l étou du aux Conjignations. J e vous,
promets , M onfieu r, que j e n objecterai jam ais aùi eu ne prefcription\ mais comme cela rie'me regarde
pasperfonnellement j'écris à M . Defguerins pour le
-prier de vous donner ou à moi là mêrtiè affurance ;
j*efpére\ M onfieur, que vous voudre{ bien nous don‘ lier le tems de nous arrangerf u r cela entre mes béaux*
freres •&'moi
avec vous;
II faut-fe refufer à levid ence ou convenir q
'tems demandé par le fieur de fMerville pour s'ar
ranger avec Meflieurs de Chaitiériat, fa promeife
-de rioppoferjam ais aucunep'refcriptio fi s’appliquent
à la Tomme de 1 8 4 1 , comme à la rèmife des.pieces juftificatives, dés qu’on lui dèmandoirrun &
Tautre ; le Demandeur n a accordé de délai que fur
la foi de cettè promeiTe', & le fièür de Merville nè
peut pas la fyncopér. L é fieur Granch'ier a voulu
le fieur d e M ervillé avaur de le fairè aifignër.;
il lui a écrit dans un tèms utile , lé fieur de Merville
Je remercie'de cette'attention & ' lui dehiandé dti
tems àvecptomejp: dé noppofir aucunè'p’fefcription ;
cependant il revient aujourd ui cOntte fa prômèfle^
Si c ’e f t ‘ainfi qu’il fe-joue d e J a i b i i i r e foi'du'fieür
Granchier.
�Inutile de dire qu iiferole nouveau ¿interrompre
la prefcrtpdon dune dette , en écrivant quon ne la
doit pas. _ t
..... ìl feroit encore plus nouveau qu’un débiteur eût
,1a facilité .de fe libérer par des allégations ; letfeur
de M erville écrivoit bien en
qu'il efpêroit
. de trouver une valable décharge, ay ant payé en tJ ^O
ce qu ii devoit au Jieur de la R ip p e , & 'qu i i fe r o it
, représenter le,tout au Jieur Granchier, le plutôt qu i i
je r o u p o jjib le, mais il eft encore en demeure dé le
faire ; fans doute qu’il ne lui a pas Tuffi de dire qu’il
avoit payé ;? i l #a du en rapporter des preuves, il
s y étoit expreffément fournis, par fa lettre , il n’a
donc jamais ceifê detre débiteur , puifqu’il ne rap
porte pas même aujourd’hui la décharge qu’il avòit
(anrioncéen 1 7 5 0 , par conféquent point de pref
erì ption.
,
^
, Enfin l’interprétation que \ç fieur de M erville
donne a fa lettre de 7 7 5 9 , eft peu con ven ab le, il
dit .que fa promeffe de rioppofer aucune prefcnptiôn
n çtoltrela tive quà ces mots j e Jais q u ii ne peut
être- queflion que de quelques pieces. de fo rm a lité y
& q u ii etoitd a n sla b on n efoi jjuç le Jïeur Granchier
7ie%lui {Îemandoit pas-autre clioje'. mais.10. le fieur*
dé M èrville avoit fous fes y e u x les lettres du fieüif
G ra n ch ie r, comment poüvoit-il fe méprendre fur
Ip b je ç de fa demande.'
2.0. En fuppofant comme un fait certain que le
�(8)
fieur de Merville croyoit de bonne foi qu'il n etoit
queftion que de quelques pièces de formalité , cette
» erreur ne fauroit préjudicier au fieur G ran chier, il
: luifuffit d’avoir demandé dans un temsutile, & que
le fieur de Merville lui ait promis de n’oppofer
• aucune’ prefcription.
•
3 °i Si le fieur de Merville au lieu de demander
• du tems' pour s’arranger avec Meilleurs de Chamerlat , eût répondu comme dans fes premières
défenfes ; par rapport aux pièces jujlijicadves ad. drejj'e^- vous à M . de Chamerlat \ a [égard de la Jomme
. d e l i v . j e Fai payé au Jieur d e'la Rippe le ¡y
M ars 1730 , voilà la déeharge\( & qu’il l’eût en effet
'rapporté ) , il eût été afligné fur le champ , s’il ne
'l’aéré, qu’en 1 7 6 0 , c’eft uniquement parce qu’il
. promit de n’oppofer aucune prefcription; d’ailleurs
,1e mot aucune indique bien clairement que la pro.mefTe s’applique à la fomme de 1842 liv. comme
à la remiie des pièces de formalité.
- ; En un mot depuis 1 7 5 0 , le fieur de Merville
avo it promis de rapporter une décharge du fieur de
la Rippe , tant qu’il a été en demeure de la rap
porter, la prefcription n’a pu c o u r i r , p a r c e qu’il
étoit toujours débiteur;en 1 7 5 9 il a donné parole de
ne pas l’oppofer, le fieur Granchier lui a accor dé du
tems fur.cette promette, il ne peut donc pas y avoir
lieu à la prefcription.
•. C e jl une aerijion de dire que la perte de cette m■ ■> :‘r !
dem niit
�'demnite ne-prive pas le Jieur de M erville du moyen
victorieux quelle lui fo u rn ijjoit , parce q u il en a
été donné copie, & que cette copie ejl dans la produc
tion du Jieur Granchier, parce que cette pièce ejl in
ventoriée dans l'ètat des pièces jujlijica tives du compte
que le Jieur de M erville a rendu à MeJJicurs deCham erlat, & que le Jieur de la R ippe ne Jauroit defavouer fo n écrit ,J b it qu i l exijle ou qu i l ait cejfé
d'exijler.
L ’Indemnité quieit dans la produ&ion. du fieur
Granchier eft un a&e fous feing privé du tait du fieur
de la Rippe ; il efl: de principe que ces fortes d a&es
ne peuvent faire foi en Juftice que du jour qu’ils
ont été reconnus & avoués par ceux qui les ont
iignés ; ainil l’écrit dont le fieur de M erville veut
tirer avantage , n’ayant jamais été reconnu par le
(leur de la R ippe doit être nécelfairement rejette.
Mais examinons cet a&e dans lequel le. fieur de
]Çîerville croit trouver un moyen victorieu x, c’eil- ■
>
à-dire un quittance de la fournie de 1842. liv. ( en
le fuppofant exiftant & revêtu des formalités qui
lui m anquent, ) & l ’on fera pleinement convaincu
que la prétention efl: une chimere ; on eil forcé
pour démontrer cette vérité de le tranfcrire tel
que le fieur de M erville en a fait donner copie.
Je promets à M . de M e rv ille , tant en fon nom
qu en qualité de tuteur des enfans de défunt M e.
B enoit de Chamerlat héritiers de M . de Chanierlat
B
�leur oncle de le garantir & indemnifer de toutes- les
ponrfuites qui pourroient être fa ite s contre lu i par
'M'. D u ço ra il pour la portion qui lu i revient dans
ce qui ¿toit du par la fuccejjion de-M . de Chamerlat,
reconnoijfant que le tout a. été payé ci-devant en
deniers ou compenfation t M . Ganchiernotre_ tuteur,
promettant de prendre /<? f a i t &; caufe- de M i de
M erville en telle forte qu’il rùenfoitpoint inquietté,
& ce à peine de tous dépensdom m ages & intérêts :
f a i t ce n M ars /730 ,.<§' figné de la Rippe.
' Q ’eft une illuilon groffie.re de vouloir confidérer
cet écrit comme une quittance d é jà fomme de 1842
liv. tandi&qn’ôn apperçoit au premier coup d?œ i l ,
qu’il0n’a pou.r objet qufe degarentijr le fieur de M'ervillb des pourfuites du* fièjur Duçorail.
A la vérité le fleur de la R ip p e 1^ a ajouté''que
Tout ce qui etoit du pçtr la fuecejfion dè M . dè Cha
înerla 1 avoit été'payé1 ci-devant en deniers ou. com
yen/ations au Jièur Grançhiçr.
M$i$, i ° ‘. Le fiçur Gtanchièr n’a point ëèé partiè
tfens cet'a&e*, ^ainiir la déclaration du'fi’e ur dé la
Rippe ne peut pas nuire à ibn tkre,
ï°. Cette déclaration eft tout-à-foit contraire au
langage que le fieur de Mtr,villfe,a, tenu d^ns toutes
fes écritures & dàns .fes lettres.
1 Le iîfcur de Merville dit'avoir paye^ces rfyi
liy. au fjteui; de. la, Rippe le; 1 7 Màrs, 173.P » ^
•donne en preuve Pécrit’du iïtar ctc la Rrppe du
�.même jo u r; m^îs'ôn ne trouve rien de fcela dans
.cet é crit, il y eil dit au contraire que le tout a été.
' d devant payé en deniers o u compensations au
Jieur Granchier.
.
Ainfi à partir de l’indemnité «fur laquelle le fieur
.de Mer\ 4rle fonde fa libération,-il eft'démontré que
^le fieur de la Rippe ne reçut pas le iy'M ars 1 730
les 1842. -liv» que le fieur de M erville prétend .lui
savoir payé ce jou r-là, puifque le Sr. de la Rippe a
déclaré ce même j o u r què le tout avoit été payé cè*
devant en deniers ou-compcn/aiions au /ïeur Grahchier.
Mais fi le tou tavo itété payéau, fieur Granchien,
auroit-il encore en fon pouvoiriles deux obligations
qu’il s'étoit expreiTément fournis de rèmettre en*
doflees lors du paiement des 1 8 4 1 liv. & q u e faut*
il de .plus pour prouver que le fieur de M erville
doit encore cette fomme avec les intérêts depuis le
6 Septembre 1 7 1 9 .
Concluons que la reconnoiflance du 1 7 M ars
J 7 3 0 , quoique qualifiée de quittance p a rle fieut
de M erville , n’efl: pourtant autre chofe qu’une fim*
pie garantie * une indemnité de$ pourfuites du fieur
Ducorail.
'
. Les autres obje&ions dans lefquelles lia fieur de
M erville s!éft retranché j méritent à peine d’être
relévées après* Ce qu’on vient d’établir. Il dit q u ii
porta àJes mineurs en dépenfe -da/ty/ûn compte de tu-
�telle rendu en /7J9 la fom me de 1 8 4 2 liv. comme
l'ayant payce , & que fa libération f u t confidérée
comme certaine par toutes les parties intéreffées ; il
ajoute q u il avoit déjàporté en compte h M. R a v el '
mari de l'une des mineures dans le compte particu
lier q u il lu i avoit r e n d u , pour un quart lafom m e de
4 J 0 liv. /o /. peur le quart de celle de 1 8 ^ 1 1. & que
M . R a vel avoit alloué cette dépenfe. Enfin que dans
1article 4 9 de la dépenfe du compte rendu à M. de'
Chamerlat Tréforier de France , i l porta la moitié
des /dmmes qu i l ’avoit payées au fieur Granchier ',
tant en compenfations de collocations qu autrement\
Ô que la fom m e de 18 ^ 2 liv. y ejl comprife.
A quelle extrémité e f t - o n réduit pour mettre
toute fa reiTource dans une objeÜion fi frivole : le
fieur de M erville a p o rté en dépenfe toutes les fo n tmes qu i l d ev o ita u fie u r G ranchier, donc i l a p a y é la.
fo m m e de 1 8 4 2 liv. la conféquence eil admirable.
L e fieur de M erville a été le maître de porter en
dépenfe à fes mineurs tout ce que devoit la fucceffion de M. de Cham erlat, comme l’ayant p a v é ;
Meilleurs de Chmerlat ont pu regarder fa libération
comme certaine , à l’infpe&ion de l’indemnité du
fieur de l a R i p p e , fans exiger la remife & le rap
port des deux obligations & du traité de 172.9;
mais il ne s’en fuit pas pour cela que la fomme de
*842- liv. ait été réellement payée -, il faut des preu
ves beaucoup plus claire?, un Titre ne fçauroit êtreL
�('))
•
•
' détruit que par un autre , & il feroit fingulier que
le fieur de Merville put s’en créer un lui-même.
Ajoutons qu’il n’eft pas dit un mot de la fomme
de 1 8 4 1 liv. dans l’articlé 4 9 de la dépenfe du
compte du fieur de Merville. L e fieur Granchier a
vu & tranlcrit cet article dans le cabinet de Mr.
Desguerins, Confeiller en ce Siège ; on y lit feu
lement la fomme de 3 0 6 / liv.
f
d. pour un
quart de celle de 16330 liv. /o f G den. payée au
fieu r Granchier Recevenr des Confignations deRiom ,
tant en argent comptant quen cotnpenfation , &c.
II y a toute apparence que le fieur de Merville
calcule à peu-près comme il raifonne , puifque lè
d. eft 4082, liv. 1 1 f.
quart de 163 30 liv. 10 f.
7 den. & quand le fieur de Merville viendroit à
démontrer que la fomme de 18 42 liv. eft comprife
dans celle de 3061 liv. 19 f. 5 d. cela feroit trèsindifférent, parce qu’encore une fo is, ni l ’indem
nité du 1 7 Mars 1 7 3o , ni toutes ces idées de paye
ment q u ’il a plu au fieur de Mervile de fe f o r g e r ,
parce qu ’il.dit avoir porté cette fomme en dépenfe
à Mrs. d e C h a m e r la t , ne prévaudront jamais aux
Titres du Sieur Granchier.
6
(¿z) Le fieur de Merville fe faitauflî un M o y e n de
[a] On avoit déjà livre ces feuilles à Pimpreifion Iorfqu’on a apprit
que cette objcâion inférée dans le Mémoire imprimé du fieur de
M erville faifoit quclqu’impreiTion dans le Public ; le fieur Granchier
«roit ne pouvoir mieux y répondre qu’en propofant une cfpecefemblable.
'
�*3“
[ ce qu’en même-ïemps -^&7 z portoit en dépenfe a fis
: ' fyhn'eursIdfomme de / 8 4 1 1. q u il avoitpayée au Sr.
de Larippê ; lejieu r G ranchierportoit la mêmejbmme en dépenfe comme ïayant reçue -de l u i , fa n s la
donner en réprife.
X a plus légère réflexion auroit du.Faire appercç•au fi.eur de M ervile q u e ‘le lieur Granchier ayant
porté cette fomme en recette fans la donner en re■prîie, c ’eft uné.preuve évidente quïil en a compté à
le s mineurs, & cette preuve eft encore portéejufqu’à
!la démonstration , par rimpoiîibilitë ou fe trouve le
iieur H.e ‘Merville ,de rapporter aucune forte de
Lafuoodifion«lu fieur Comte de Chabare dévoie à.la Recette de®
Configuations. La Dame-de Chabannes, mere de Monfunir l’Evêque
*TAgen v éro it totrice de'fesenfans. D ansie cômpte qu’elle rendit,'à
ies-Mineurs j ’.'çllefypujiit leur montrer iicette dète acquirée.,.en con*
Téquence elle prit; des arrangement ayec; le fieur Granchier pere., &
•dansle'defnrer vôyageiquâÜMr. PEvêque d’Agenfit en cette V ille, il
.paya comme rHentier de fa mere cette :dette iar.s aucune .difficulté ÿ
cependant le fieur Granchier avoit porté en Recette tont ce qne.de»
■voit-là Sutreeilîon du fienr Comte de Chabannes , fans le donner en
reprife ,
la Dame. dcChabannes de fon côté avoit porté laiftïômé
Yommc>en dépenfe à fes Mineurs , mais elle avoit contraflé des en^g«gem]cn5 pyfticnliers avec le fieur Granchier , & Mr. l’Evêquè
•4 ’fAgepiles oxeciiRpkinem ejit.
Le fieur de\Vlerville a beau s’écrier y«« cela ejl Jîngulitt : on n t
préfume pas dts chojesJîugulicres : pas dit to u t , rien n’ejft plus /acile’à
^ p liq iie r . ’ ,
....
..
.
.
X ' Le fieur Granchier pere ne s’étoit pas chargé gratis de la^Recette
&_de.la Tutelle-det fieurs-S^blon-ynui» com m e-il ne vottloit-cîrcm
leur créancier ni leur débiteur , il prenoit.pour comptant des effets
*p«ül p orto itien recette ùlfes M i n e u r s , ;oomme l e s ayant reçus >1ans
les Uonncr^cn reprife , & dans leT râité du <5 Septem bre 172 ^ , il n!o
pas pris ln q u a l i t é <lo T u t o u r £ e e t t e wirconttancc e f t .cfleutiellc Ù ICm a rq u e r.]
�>5 )
‘quittance du iïeurG ranchier, nî du fieurde Larjppe
à qui il prétend avoir payé cette fomme de 1.8411.
: Si- l’on a rayé la reprile d è quelques intérêts re
latifs à l’arrêté de c o m p ted e 172.9 , la raifon en efl
toute-fimple ; les- fleurs Sablôn s’étoient chargés dè
feire raifon au fîeur Ducorail-de'la fomme de 3000
liv. à lui revenante,dans célle de 6000 liv. o i t trou^
ve la preuve de ce fait dans l’art, y dë:R e cette dn
du compte cité p arle Sr. d e M e rv illè -, cet article
eft ainiî conçu.
‘ LeCom p ta b léfa it recette de ta fb m m t de 6 o o o lîv ,
portée par Vobligation du 2 6 M ars t j o o , à la
charge- par les Oyans•de garantir- le 1Comptable de la.
Jomme de 3 o od iv . revenante-a M l Ducoraiïdans; les
6000 U vAè furplus-à üèx-ception de 1 8 4 1 liv. a v o u
'ét.écompetrfô en' 17^0 , avec dès-collocations dues
à M'eiïïeurs;dedTamerlar,;iaïh{!:tout étant confommë
par cet arrangement, il ne «pouvoit y a v o ir lieir à
aucune reprife d’intérêts.
•G”e iî;fans reifexon qu?on'a'ofé-dire“ qrtun tuteur
dclhteur nefèpropojepas encore dè'grojjtr fà dettepar
'dès f ’ÏUro-gations *volontaires aux-ejfets ' defes~mineurs ,
'Q qu.e le fieur-Granchier étmt notoirement-débiteur dès
fieu ry Sablùtu
• C efâit-eftJentiérememfuppofé;lôSri G rantK iern’étoit devenü'débiteurdes'Srs.Sablbn*, que-par JàmairH’W èacq u iiîtièirq u ’bn-lui fiHaire en* 1 7 3 4 , la preuve
^ ’f t i i i H & i r d e v o i r r i m auparavant-,- eftxonfignée
�(16)
dans Tes comptes que le fieur de Merville a vu cer
tainement , puifqu’il en cite plufieurs articles ; com
ment donc a-t-il pu hazarder ainfi un fait qu’il fait
être faux , qu’on peut lui démontrer tel ? Le fieur
Granchier n’étoit donc pas un tuteur débiteur, de
l’on cède au plaifir de dire publiquement, que s’il
a du aux iieurs Sablon depuis 1 7 3 4 , il ne leur doit
rien maintenant.
. O n reproche au fieur Granchier de n avoir pas
.pas exigé le recouvrement au moins des intérêts , tan*
dis qu'il y eût des momens où i l a étéprejjé defa ire
reiAfirt+tJes principau x.
II
n’a pas plu au fieur Granchier de rien deman
der plutôt; un créancier eft fans doute bien le maître
d’agir contre fon débiteur quand bon lui femble.
Mais , continue-t-on, le fieur Granchier agit
pour la premiere fois en 1760 , on lui oppofe l’écrit
du fieur de la Rippe , & il s’arrête jufqu’au 11
Novembre 17 6 7 .
.. L e fieur Granchier a déjà expliqué pourquoi il
.a agi fix jours après un traité par lequel les fieurs
& Dame Sablon lui ont donné la main-levée des
.faifies qu’ils avoient fait faire comme de fes biens. Il
s’eft arrêté parce qu’il a crut bonnement que la
fomme de 1 8 4 1 liv .a v o it été payée au fieur de la
Rippe avant de reprendre fes pourfuites, c ’eil-à-dire
au mois de Juillet 1 7 6 7 il a écrit au fieur de ib
/WVut'ofc.
pour lui demander q u e lq u e s cclairciiTemens
fur
�fur le paiement qu’il préteñdoit avoir fait au fieur de
la Rippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 ,
le fieur deM erville
luia répondu qu’il étoit ho.s d’état de lui en donner
aucun , & l a remercié d ’avoir différé les pourfuites
q u ’il avoit à faire ; fa lettre eft jointe au procès*
le fieur Granchier n’avance rien qu’il ne foit en état
ae prouver.
‘ . L e fieur Granchier n’a pas befoin d établir qu’on
lui a cédé cet e ffet, il lui appartient parce qu’il s’en
ëft chargé en recette dans le compte qu ’il a rendu
à fes mineurs , & dès qu’il'leur en, a fait rajfon , il
eft de jufiiee qu’il le reprenne fur le fieur de MerVille qui le doit encore.
Mais pour tanquilifer le fieur de M e r v ille , on á
juftifié du, traite de 1 7 5 4 par. lequel lés fieurs & Dam e Sablón ont vendu au fieùr Granchier tous les
'effets, papiers& obligations ¡J oit de la recette, J oit
de la tutelle ; ainfi les obligations dues par la
fucceflion de M . de Chamerlat faifant partie, des
obligations de la recette, ce qui en refte du appar
tient encore au fieur Granchier' comme étant aux
droits des fieurs Sablón; ce raifonnement ne foufc
fre pas de réponfe.
O n omettoit une circonftance importante , c’eft
que les fieurs & Dame Sablón ont déclaré par ce
traité quils navoient reçu des débiteurs des ot?licra,
lions, de la recate & de.la tutelle, que lesp aie mens qui
leurs ont étéfaits par tels & tels\ il ne il parlé d’au
cun paiement .du. fieur de M erville , & îJ n’y ‘ a
pas une feule de ces obligations que l’on n’aie
�l
'■ •
• î î 8)
V
*
'
compté au fieur Çranchîér,
cjai'ii n*aye pay4
en principal intérêt & f frâîs.
L ’on eft tenté de rire d e la ir dé confiance avec le -’
quel le fieur de M erville foutient qu z le fieur Gran*
'chier demande une fom m e, q u ifi elle riétait pas payée
‘appartîendron au fieu r DucoraU. Q u i eft-il pour
propofer ce moyen ? débiteur d e l’eifet'que le fieur
Granchier reclame. A v e c qui a-t-il contra&é ? avec
le fieur Granchier. Le fieur Granchier eil donc le vrai
créancier de cette fomme., & le fieur de M erville
ne peut pas en éviter Îa condamnation -r faufau Sr.
Granchier à difcuter la iaifie de la Dame D u co rail,
dont il a. peu. à redouter les droits.
*
' Lé Sr. de M erville s’èft imaginé! que le Sr. Gran*
çhrer lui avoit fourni un moyen en ce q u ’il'a dit que
le billet de 1900 liv. ( & non-de i-8oo) liv. fait à
M e; Debarente , pouyoit ère-une contre lettre qui
Îeroitreftéç entre fès mafns^ja. lib é r a tio n r i e jlp lu s
éq u iv o q u e, des que ce b illet ri ex i (le p lu s , & qu.iT à
été remis au fie u r de M erville q u i le rapyortoït a f e s
m ineurs.
Suivons le dans fon aveuglement
difEpons l’illufion qu’il s efforce de répendre. (Comment le
(leur de M erville prou,ve-t-il'que ce billet lui a été
remis‘.p II ne le ra pporte pas ; il' ne ie rappelle pas
rneme quel ctoit l’objet de ce billet; le fieur Granchior lç fait encore1moins , puifqu’iln eT a jamais vu,
ainfi ce Billet dont lc^.Parties 's’accordant à* ne pas
çonnôîtPe la Çaufe
ce--Billet .qui’ .n’éff au pouvoir
dê perfônne,-que le fieur de M erville ne manque-
�:
(> 9)
... ,
Yoit' pâS de i'âppôftéf s’if e h é f o i f (aifi, & quftf prit
aider à fa libération' i ce B i l l e t d i î - o r t , reiïcf là li
bération du ficür dé'M ôrville“ hôn êqü'tvdqtié \ pa'r
cela feül que le' fieür Granchier a . d ï t q u é c é port-,
V oit être la contfe-Îetiiô que le“ fieuï. de .Mê^viïfe
preténdoit' qu if y a’ùfôiï eu', s’il'n'âv'ôit pis p ayé
en 1 730 la forrfme dô i & ^ i ’ltv. tôùt f'évoltèf cô'ti
tre une pareille prétertfidri.
Enfin le fieur1 de' Merviüfé a' te'ffnifié fa' (fefe'rtfe
par offrir fon'affîrrrtàtiôn précité' qùlill a' payé & qu'il
lie doit rien.
.}
1
Mais le Sr. dé M e’rvillé rte férô'Ît pis fec'evâbfe
à demander fa preuve par fértk>în$ , éân'itÛ jfcrtjftïim iejtimonium, ieJliïnôriiûifCJ&ipïiïm nôn ffe'rtury
a plus forte raifon-idri àflïrMatiôn' dôit-éüe'êtrei'e4* #*
rf .
■
. ff '
,c '
j
jettee.
. -•: ^ *
v\
......
j
O h fe flatte d ’avoir détruit de fôrid en. cbrfiblë
tout'ce qu'a pu prôpofer le fietir ¿6 M ’erV'ifle’ ; i°\
'Point de prescription , pàrCé q ifélïë .éft\a CoXivctt
‘p as les demandes, qui lui ônt‘été faites éiV i 7 5ô', eft
175 5 & par fa derniere prorrieiÎe de n dppojét au
cune prefcription.
:
i ° . Point de quittance de la iom m e de. 1 8 4 1 I.
que l’on prénneMe&ure'dë récrit''du"i7 mars 1 730,
que le fieur de Mer,ville appelle une quittance , l’on
n’y verra qu*ùrié ÎimpTe prômeiïe fournie par le Sr.
de Larippe aujieur -<Je M e rv ille , de le garentir des
p'oürfuites du fieur‘6 u co ra il.
Iiidit«HMié-, d0nt-on- ne-peut-pas-argumenter
contre Ite ilbür'Oiràrfchiex''i parce' qu'elle’ nVjamais
�.
.
.
( 10)
é té en forme'juridique, & qu’elle n'exifte plus,'
parce qu’il y eft d i t , que tout ce qui étoit du par la
f ucceffion de M r. de Chamerlat avoit été payé cydevant en deniers ou compenf ation au f ieur Gran
chier , & qu’il faut être abfolument décidé à ne fe
.rendre fur rien , p o u r foûtenir que cette reconnoifJance ne diffère pas d'une quittance.
4°. Le fieur de Merville s’étoit obligé envers le
Sr. Granchier au payement d ’une fomme de 1 842!.
le Sr. Granchier devoir lui remettre lors du paye
ment tous fes titres dè créance, & ces titres font en
c o r e en fon pouvoir fans être endoffés. Quelle préfo mption contre le prétendu paiement de 17 3 o ?
5 ° U n d ébiteur doit fe libérer comme il .s'eft
obligé
eft-à-dîre.-par é c r i t , ( ce principe e f t inconteftable ) & on ne fe laff era pas de dire au
f i eur de Merville , que toutes les conjectures r tour
tes les fuppofitions qui ont préfidé à tous le cours
de fa défenfe n e fauroient lui tenir lieu de quittance.
T o u t fe. réunit donc ici en faveur du fieur Granchier
& fous quelque point de vue qu’on envifage fa de
mande elle ne peut plus éprouver de difficulté.
j
M o nfieur U R I O N , Rapporteur.
■M c. G R A N C H I E R , Avocat.
F a v a r d , Procureur.'
------m
i ' lii'1
nii_.ro
n 1 ..-J 1 ;
L.J._
11
.
____
A RIOM de l ' mprimerïe de R E N È- C A N D E Z E 1 7 6 9
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse à celui du défendeur. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0416
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0417
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52959/BCU_Factums_G0416.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prescription
présomption
quittances
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52960/BCU_Factums_G0417.pdf
90ea38fcea50b8fb40bde6597fffefb6
PDF Text
Text
.( 1 . )
SECOND MÉMOIRE
Servant de réponfe à l'Écriture du
Défendeur, du 18 M ai 1 769 .
P O U R M e. N i c o l a s - C h a r l e s G R A N C H I E R ,
R e c e v e u r des C o n fignations de ce Siège , D e
mandeur.
C O N T R E Me. J e a n - F r a n ç o i s R O U S S E L
d e M E R V I L L E , Avocat en Parlement ,
Défendeur.
E fieur de Merville ne cherche qu’ à retarder
le jugement du Procès , par de nouvelles
écritures plus propres à embaraffer la contestation
qu à en préparer la décifion. Q uoiq ue la défenfe
du fieur G ranchier. ne puiff e fouffrir aucune diffi
culté, après tout ce que l’on a déjà établi; cependant
pour ne rien négliger dans une affaire de cette na
L
ture , on va parcourir fuccinctemcnt les dernieres
o bjections du fieur de Merville ; il ne faudra que
le tems de les expoler pour les détruire.
Il
s’agit entre les Parties de l ’exécution d’un
A
traité
�( 1 /
du 6 Septembre 1 7 2 9 , que le fieur de M erville
reconnoît avoir figné , & par lequel il s’eit obligé
envers le fieur Granchier au paiement d une fomme
d^ 1 8 4 2 liv. & à la rômife de quelques pièces juftiiicatives; mais lé fieur de M erville a foutenu jufq u ’à préfertt qu’il avoit payé les 1 8 4 2 liv. au fieur
de Larippe le 1 7 Mars 1 7 3 0 , & que ce même jou r
le fieur de Larippe lui en avoit donné quittance.
L e fieur Granchier dans Ton premier Mémoire
a tranfcrit tout au long cette prétendue quittance du
1 7 Mars 1 7 3 0 , & il efpere que la fauile qualifica
tion qu’il a plû au fieur de Merville de donnera cet
é c r i t , n’en aura impofé à prefonne, q u ’on n’y aura
apperçû qu’une fimple garantie des pourfuites du
fieur Ducorail , & non pas une quittance de la
fomme de 1842; liv.
Po u r q u ’il fut pofiîble de confidérer cet écrit
comme une quittance , il faudroit néceflairement
que le fieur de Larippe y eût reconnu , que la
fomme de 1 8 4 2 liv. lui fut effe&ivement payé par
le fieur de Merville le 1 7 Mars 1 7 3 0 ; au contraire
le fieur de Larippe a déclaré dans cet a&e que tout
ce qui êioïidu par la fuccejjion de M . de Chamtrlat
avoit étépàyé ci-devant en deniers ou compenfations
au fieur Granchier : ces mots ci devant fe rappor
tent à un époque antérieur au 1 7 Mars 1 7 3 ° i or
f i te tout avoit été payé en deniers ou compenjation
avant le iy mars 1 7 3 0 , le fieur de Merville ne
�( 3)
paya donc pas 1 , 8 4 1 liv. ce même j o u r , récrit du
îiéur de Larippe n’eft donc pas une quittance
de cette fomme , parce qu’il impliqueroit q u ’il eût
donné quittance comme l’ayant reçue , en mênie
tems qu’il déclaroit que le le tout avoit été payé cidevant en deniers ou compenfcitions au Sr. Granchier.
Mais fi le fout avoit été payé aufieur G r a n c h ie r ,
comment le fieur de M erville n’en rapporte-t-il
.point de quittance ? ( ou ce qui eft eft encore plus
• fort ) , pourquoi n’exigea-t-il pas lors du paiement,
• l ’endoiTement.& la remife des deux obligations.?,
(cétoitcependantunedes conditions eifentiellesdu
traité de 1 7 1 9,)& d ès que ce.« obligations font encore
au pouvoir du fieur Granchier fans être endoifées,
-on doit nécessairement en conclure que>le fieur de
M erville ne rapportant point de quittance du fieur
de Larippe à qui il prétend avoir payé le 1 7 mars
- 1 73 0 , ni du fieur Granchier auquel le fieur de
. L a r i p p e prétend auffi que le xoüt avoit été payé
■avant le t j mars f7 3 0 , eft fans titre & , ians moyen
pour fe difpenfer de faire raifon aujûurd’huiauiietfr
. Granchier de cette fomme de 1842. liv.
Mais non-feulement le fieur de Larippe ne rap-'
porte àucune forte de quittance de la fomme de
- i U4:2. liv. ¡ilon’a pas mémo en fon pouvoir l’indem• ntté du ^ 7 niars 1 7 5 0 .
r
Inutilement, dit-il $ qu'il eh a fa it donner copie ,
que cette pièce ejl inventoriée dans l'état des pié
�ces jujlificatives du compte qu'il a rendu a Mrs, de
Chamerlat , & que cela fu jjît pour qiion ne puijje
pas en révoquer en doute l'exljîence , parce q u ’en
la fuppofant encore e x i la n t e , la demande du fieur
Granchier confidérée fous ce nouveau point de
vue ne perd rien de Tes avantages.
E n effet cette reconnoiiTance n’eft avouée , ni
reconnue par le fieur de Larippe du fait de qui elle
e ft ; or c’eft une maxime certaine qu’un a&e fous
feing privé ne peut faire foi en Juftice que du jour
qu’il a été reconnu par celui qui l’a iigné , Ç le fieur
de M erville n’a pas ofé entreprendre de contefter
cette vérité , ) & dès qu’il reconnoît le vice de
cet é c rit , il ne peut pas en exciper.
L e fieur de Merville , pour prouver fa libéra
tion de la fomme de i 8 4 1 liv. produit un état des
pièces fur lefquelles il prétend que le compte qu’il
a rendu à Mrs. de Chamerlat a été apuré , & par
ce qu’il dit avoir porté en dépenfe à fes Mineurs ,
tout ce que devoit la fucceflion de M . de Chamerlat,
comme entièrement payé ; il s’eft imaginé que
cette allégation devoit lui tenir lieu de quittance.
Mais le fieur Granchier fe flatte d’avoir prouvé
jufqu’à la démonftration , qu’on ne pouvoit pas raifonnablement conclure de ce que le fieur jde M e r
ville avoit porté en dépence à fes M in e u r s, tout
ce que la fucceflion de Mr. de Chamerlat devoit
�a la Recette \ comme acquitté , que la fomme de
1 8 4 1 liv. qu’il reclame eût été réellement payée le
1 7 mars 1 7 3 0 .
En e ffet, le fieur de M erville eft convenu
pag. 3 de ion Mémoire , que fa libération avoit été
regardée comme certaine , à l’infpeéHon de l’écrit
du 1 7 mars 1 7 3 0 , mais s’il eft démontré [ comme
on ne fauroit en douter ] que cet écrit n ’efl qu’une
indemnité des pourfuites du fieur D u c o r a i l , & non
pas une quittance de la fomme de 1 8 4 1 liv. T o u
tes les indu£Hons que le fieur de M erville prétend
en tirer , n’ayant qu’un feul & même principe,,
c’eft-à-dire , que cet écrit ne difere pas d'une quit
tance , que Mrs. de Chamerlat ont jugé fa libéra
tion fur cette pièce ; ayant détruit ce principe ,
toutes fes obje&ions n’étant que des conséquences
d’un faux principe difparoiifent, avec lui. ,
Q u e fert après cela au fieur de M erville de dire
qu’il a joint à fa produftion le brouillard des ar
rêtés , écrit de la main des A r b i t r e s , où il ..eft. dit
qu’il n’a payé d’effe£Kfau fieur Granchier, que la
fomme de 1 8 4 1 liv. & quel avantage peut - il fe
.promettre de ce chiffon ? quand il le rapporteroit
en la meilleure forme poiîible , le fieur Granchier
lui diroit toujours avec avantage , i ° . Q u e toutes
les fommes qu’ il lui a plu de porter en dépenfe à
fes mineurs ne fauroient lui faire un titre , 2.0. qu’H
�eft fort indifférent que les Arbitres lui aient païîe
cette fomrne en paiement e ffectif fur la reconnoiffance du 1 7 mars 1 7 3 0 , parce que leur décifion
ne fait pas loi , parce qu’il ne peut pas fe difpenfer de juftifier d’une quittance , & q u ’il eft (uffi•famment prouvé que l’ccrit du 1 7 mars 1 7 3 0
' n ’en eft pas une.
Il eft aiTez plaifant que le fieur de Merville ne
rapporte aucunes pièces juftificatives du compte
dont, il croit bonnement pouvoir tirer avant age,
& qu’il veuille encore faire pafler pour une pièce
^authentique, le brouillard de ces mêmes comptes ,*
s ’il a pu fe perfuader une abfurdité pareille , le Sr.
Granchier fe croit bien difpenfé d y répondre.
O n obfervera feulement, qu’il eft faux que tout
«.ce. qui ëtoit du par la fucceflîon de M. de Chamerlat ait été payé au fieur Granchier en compenfations , à l’exception de 1 842, liv. O n trouve dans
un arrêté de comptcfigné de M e. Debarante , &
qui fait partie du P r o c è s, deux paiemens faits par
le fieur de Merville au fieur Granchier les 3 o D é
cembre 172.5 & 6 Avr i l 1 7 2 . 7 , 1 e premier de
la fomme de 1 6 0 0 liv. le fécond de celle de 12,00 1.
L e fieur de M erville a tout-à-fart mauvaife.grâce
de dire que : ce qui s’eft paiîé entre M. l’ Evêque
d’Agen & le fieur ' Granchier n’ eft pas établi ;
comment établit-il lui-même tout cc qui l a avancé
�40.2,
( ? )
jufqu’à prefent pour fadefenfe? il n a rien'prouvé
du tout, cependant il veut contefter tout aux autres,’ , «5
& les chofes les plus claires.
j .o ^
L e fieur de Merville fait lesplus grands'efforts
pour accorder le billet de 1 900 liv. à fa préten
tion il avance hardiment que ce billet fait la fommie'
exa&e de ce qu’il avoir reconnu devoir. L e fieur d e
M erville devoit 1 8 ^ 2 liv. en principal , les inté->
rêts de cette fomme depuis le 6 feptembre 1 7 Î 9 *
jufqu’au 1 7 mars 1 7 3 o , font pour fix mois
onze jours 4 6 liv. 13 f. 6 d. total 1 8 8 8 1 . 1 3 f. 6 cL
Q u ’il nous apprenne maintenant pourquoi il auroit
p a y é 1 9 0 0 liv. tandis qu’il ne devoit que 1 8 S 8 1’.
1 3 f. deniers? Q u'il rapporte ce billet qui n ’eft
pas connu , qu’il ne fait qu’annoncer fans le proJ '
duire , pour q u ’on puiiTe juger s'il lui fujffit pour*
f a libération ; cette demande n a rien qüe de rai-i
fonnable ; mais hors d’état d’y fâtisfaire , le fieut*
de Merville croit y échapper en.difant qu'il a été
f a iji de ce billet p u iq u ilfa ifo it partie des pièces,
jujlijicadvcs dejes comptes , ■& quiL ejl égal qu'if
làJo it encore ou q u il l ’ait été'.
Par quel privilège le fieur de M erville feroit-il
affranchi de juilifier des pièces qu’il annonce pour
fa libération ? cette formalité eft absolument effentielle & indifpenfable ; on 11e peut pas y fup_‘
pléer par de fimples allégations; & puifque le fieur
de Merville ne juftifie d ’auçune quitttance d’aucun
t
j
�.;(8 )
billet pour établir qu il a paye les 1842, liv. dont
il s’agit ; il ne peut pas fe fouftraire au paiement
de cette fomme.
On ne.peut pas s’empêcher de relever une contradi£Uon iinguliere dans laquelle eil tombé le Sr.
de Merville. Dans une de fes écritures du 5 m a i,'
il eil convenu qu’il ignoroit totalement quel avoit
été le m otif du billet de Me. Debarante ; comment
peut-il doue foutenir aujourd’hui que ce billet re
préfente la fomme qu’il avoit reconnu devoir en
I7 19S ’il fonde fa libération fur ce billet; que de
vient l’écrit du 1 7 mars 1 7 3 0 ? on n ’a pas oublié
fans d o u t e , que le fieur de Merville en avoit fait
donner copie comme d’une quittance de la fomme
de 1842. liv. q u ’après l’avoir p e r d u , il redoubla
d ’efforts pour foutenir q ù il nétoitpas privé pour
cela du moyen victorieux que cet écrit lui fo u r -
rtiffoit y qu'il lui fujfifoit d'en avoirfa it donner co
pie pour qu on ne put pas revoquer en doute lexijlence .
Si donc il a payé la fomme de 1 8 4 1 liv. au fieur
de L a rip p e le i 7 m a r s i 7 3 o , c o m m e i l n’aceflé de le
dire dans chacune de fes écritures & dans fes lettres,
s’il a produit l’indemnité du même jour comme une
quittance; ce billet de 1 9 0 0 liv. que l’on n’ofe pas
même faire pa roitre , ne peut avoir aucune forte
de rapport à la fomme de 1 8 4 1 liv. on défie Ie
iieur de Merville d’apporier une reponfe folidc a
ce raifennement.
S ’il
�4 ° f
'C ? ),
. S ’i l maiiguoit qiiel.que, ç h o f e à . la défenfe du Sr.
^ r ^ c h i e . r :,/}e( fieui^'d;e .KeVvi'jlé '¿ans ffô "deVffiçre
-éçritgi;e vieipidq juifg u r n1r y n ni oyeh “d e c iïiÎ1 'î'fiie
, i agit^pps 4-t;-il,d 1X ,S i conjidérèr J î un"dibitêiïh ef i f r f 1
d u f titre .de ,crcance ; mais, s i l ejl àù ‘p o\iïvoir 'dît
, créancier s.&;t s i l a _çeffé 'd'y ,'étr/.^ 'la libérait dp: du
>$Jtj.teyr.$A$knée.. O r Ie; iïèui/Granç'KiëÎ â en'cf^He
en fon pouvoir les titres He* créance , c ’eil-â-di'rd,
les deux obligations qu’il s’étoTt expreflemèni foihÏHS
de remettre lors du paiement de la fomme de 1 8 4 1
liv. la lib'eràtTori'-du f i e u A l è M e r v i ll z- w éjl 'donc
p a s ajjhrée.
On ne peut'qu’être étoh;né'de l’opyiiâtreté avec
laquelle le iieur de M erville infifte à foutenir q u il
Xtoit,. de notoriété publique que le fieur Granchier
¿toit débiteur ^dè '[es"Mineurs , & qu’il na pas
fupputéfes comptes.
L a fupputation eil toute fa ite, il n’y avoit q u ’à
jetter les y e u x fur la derniere page de chaque
compte , pour s’aflurer de la libération du iieur
Granchier , il ne devoit rien à fes Mineurs avant
1 7 3 4 , cela eil ii vrai qu’il ne purent jamais obtenir
de provifion contre l u i , & fi l’éclairciiTement de ce
fait devoit décider du fort de la conteftation, le
iicur Granchiers’en rapporteroit volontiers à la dé
claration d e M . Chabrol qui étoit un des Commif•f a i r . e . $ d o u t e
ne feroit nas
’ fu fp e â au fo u r de M e r ville. Y
M.
�\<>v
.
.
.
.
,
;
.
...
................................................ ......
E n cet état il ëft aifé de v o i r qu el do it être l’é
vénement de la conteftation. L e f i eùr de M érvillè
ne rapporte pas un feul acte qui lui foit favorable ;
au contraire le fieur Granchier a ‘ùn titre en fa'fa
veur , & l e fieur d e M érvillè n a' o p p o fé ju fq u a
préfent que des allégations p o ur le d é tr u ir e .'A v e c
de tels moyens a-t-il droit de fe flatter d e v o i r
prouvé fa libération.
Monfieur U R I O N , Rapporteur,
M e. G R ' A ' N C H I E R A v ocat.
F A v a r d Pro c u re u r;
A Riom de l'imprimerie de René Candeze 1769 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granchier, Nicolas-Charles. 1769]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
Granchier
Favard
Subject
The topic of the resource
créances
prescription
présomption
tutelle
quittances
preuves
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire servant de réponse à l'écriture du Défendeur, du 18 mai 1769. Pour maître Nicolas-Charles Granchier, Receveur des Consignations de ce Siège, Demandeur. Contre maître Jean-François de Merville, avocat en Parlement, défendeur.
Table Godemel : Présomptions : 2. Le sieur de Merville, obligé par traité du 6 7bre 1729 au paiement d’une somme de 1842 livres envers le sr Granchier, qui devait lui remettre, lors de sa libération, des effets de créance, peut-il soutenir avoir payé cette somme, en invoquant certaines présomptions, lorsqu’il ne produit point de quittance expresse et que son créancier est encore nanti du titre, ainsi que des effets restés en son pouvoir, pour être endossés ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1769
1729-1769
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0417
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0415
BCU_Factums_G0416
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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prescription
présomption
preuves
quittances
tutelle
-
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PDF Text
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PRECI S
P O U R fieur J e A n - L o u i s T O R R E N T ,
Intimé, Demandeur & Défendeur.
C O N T R E E l iz a b e t h P E Y R O N N E T ,
P R O L H A C , & les fieurs P R O L H A C ,
fe s enfants-, Appellants, Demandeurs & D é
fendeurs.
E N préfence du fie u r B O U A R D , Procureur
au Bailliage de Saugues.
U
N défaveu formé en défefpoir de.caufe
par les Prolhac, pour donner quelque
couleur a un appel ridicule, a fait naître un incident fur lequel la Cour doit
d’abord porter fon jugement.
A u fond le fieur Torrent réclame le paiement
d’une obligation qu i, quoiqu’ancienne, a confervé toute fa vigueur par des pourfuites commen
cées dans un temps utile : avec un pareil titre il
doit être fans alarmes.
�6b
n
F A I T .
Le fieur Torrent eft créancier des Prolhac d’une
iomme de 800 liv. en principal, en vertu d’une
obligation du 2.9 Janvier 1701 ; il lui eft égale
ment du quelques arrérages de cens.
La première demande en paiement de ces deux
créances fut formée en 1738 pour les cen s,'& en
1740 pour l’obligation ; l’initance a été perpétuée de
puis par différentes aifignations jufqu’en 17 7 o ; enfin
à cette derniere époque il y eut d’abord une Séntence de reprife, enlüite une Sentence définitive
par défaut qui adjugea les concluions du fieur
Torrent.
Cette derniere Sentence eft du 7 Juin 1770.
Les Prolhac interjetterent appel au Parlement;
le fie 11r Torrent fit recevoir caution, &c pourfuivit
l’exécution provifoire \ alors les Prolhac, déjà faiiis
dans leurs meubles, changèrent de route ; ils don
nèrent requête au Bailliage de Saugues le 30 Juil
let, par laquelle leur appel de la Sentence du 7
Juin précédent fut converti en oppofition , 6c au
fond iis oppoferent différentes compenfations,
fondées fur d’anciens rôles & d’anciens mémoires.
Le fieur Bonard eil le Procureur quia figné cette
Ilequête, La converiion faite par les Prolhac
de leur appel en oppofition fut fuivie. d’une
Sentence contradi&oirc du 11 Septembre, qui
les reçut oppofants, leur accorda la main-levée
�f
6?
. ,
.3
provifoire de l’execution faite fur eux, & au
rond appointa la caui'c endroit.
Le lieur Torrent ne perdit point de temps pour
mettre fa produ&ion en régie ; les Prolhac au
contraire furent fourds a toutes les fommations de
produire qui leur furent faites. Enfin l’afFaire
étoit a la veille d’être jugée par forclufion, lorfquils s’aviferent d’une chicane jufqu’alors iàns
exemple, ce fut de fe départir de la converfion
qu’ils avoient fait de leur appel de la Sentence
du 7 Juin en oppoiition, & d’intimer le fieur
Torrent pour procéder fur cet appel.
Le ridicule d’une pareille procédure laute aux
yeux. Intimer fur l’appel d une Sentence par dé
faut, déjà anéantie par une oppoiition reçue ,
eil une route dont la découverte étoit refervée
aux Prolhac.
'' .
Cependant la procédure s’eil engagée en la
C o u r ; il falloir loutenir une fauiîè démarche,
les Prolhac,fertiles en expédients, ont ellayé, pour
fortir d’e m b à rrâ s d e faire évanouir la Requête
de converfion de leur appel en oppoiition, Sc
toute la procédure qui avoit fuivi. Le déiàveu
contre le fieur Bouard, qui avoit ligné cette R e
quête , leur a paru une rciïourcc ; mais ils ne s’en
font pas tenus .à cefeul défaveu ,. & pour fe précautionner contre tout événement & faire une
procédure en tout point extraordinaire, ils ont
tout à la fois défavoué le Procureur qui avoit
figné la Réquête de converfion de leur appel en
�ôppofition, pris des lettres de refcifion contre
cette R e q u ê te , & z interjette appel incident de la
Sentence du 11 Septembre, qu i, en recevant l’oppofition à celle du 7 Juin précédent, appointoic
en droit.
L e fieur Bouard a été mis en caufe pour .défen
dre au défaveu ; en cet état la caufe portée a une
première A u d ien ce, les fleurs P ro lh ac, au lieu de
fe borner au fimple incident du défaveu, ont plai
dé &c fur les lettres de refcifion &c fur le fond ,
afin de fe fauver à travers la confufion qui naît na
turellement de la multiplicité des objets ; mais leur
artifice leur fervira de peu dans un Tribunal éclai
ré,, & en cumulant différents objets de difeuffio n , qui fembloient mériter d’être traités féparém ent, ils ne ferontquaccélérer leur défaite fur tous.
M O Y E N S
.
L e feul point intéreffant dans cette caufe eft de
fe garantir du piege de la confufion. Il y a deux in
cidents a régler avant depailer au jugement du fond.
L e défaveu eft-il valable? premier incident. .
Les lettres de refcifion prifès par les Prolhac
ont-elles un objet ; font-elles fondées,
la C ou r
peut-elle y faire droit ? fécond incident.
P r e m i e r
I n c i d e n t .
Le défaveu eft-il fo n d é ?
O11 comprend aifément que fur cet incident le
�5
fieur Torrent ne doit ctre que fimple ipe&ateur
indiffèrent.
Le iieur Bouard l’a combattu par des-moyens
qui paroiiTent fans répliqué ; mais au reite, quelque
fort qu’ait ce défaveu, peu importe aufieur Torrent.
Il eft de la derniere évidence que fi le défaveu
étoit jugé valable, la requête en converiion de l’ap
pel de la Sentence du 7 Juin 1770 en oppofition,
& toute la procédure qui a iùivi au Bailliage de
Saugues s’évanouiraient, la f Sentence du 7 Juin
fùbiifteroit, le Bailliage de Saugues ne lèroit iàiil
de rien ; ce feroit en la Cour que les-Parties dé-'
vroient procéder fur l’appel, qui ayant un'.objet,
feroit recevable ; triais alors le fieur Torrent ne
pourrait pas être la vi&ime. dès iliitcs de cette re
quête que le fieur Bouard auroit hazardée fans pou
voir. Tout Procureur valablenient défavoùé doit7
être condamné aux dommages'intérêts des parties?
Ces dommages intérêts pour le fieur Torrent cmporteroient, i°. tous les frais faits au Bailliage de
Saugues à la fuite de la requête défavôtiée. 2°, G eu xî
qui'ont été faits en la -Cdur p'ar^fuite'de' cette pre->
miere démarche. 30. Enfin l’indemnité de Tinfliîance que pourrait avoir ce défaveu iur le jugement
du fond.
Dans le cas contraire où le' déiaveü feroit rejet-3
t é , ce qui èft plus probable, la requête portant' cohvèrfion de l’appel de‘la Sentence du 7 Juin en op
pofition , la Sentence qui, en recevant bette Gppoiition , a appointé en droit, '6c toute la procédure
�V :
6
'
poftérieure fubfifteroient fans atteinte;par conféquent
la Sentence du 7 Juin 1770 refteroit anéantie, &
ne pourrait pas être l’objet d’un appel ; il n’y aurpit
donc d’autre maniéré de prononcer lur cet appel
dénué d’objet que par hors de cour , en faifant
fupporter aux Prolhac tous les frais inutiles aux
quels il a donné lieu.
Dans ce cas , le fond de la conteftation appoin
té par la Sentence du 11 Septembre fera la matiere d’un procès par é crit, pendant au Bailliage
de Saugues; mais;Jlps.Prolhac, qui ont prévu tous
les événements, font Appcllants incidemment de
cette Sentence d’appointement, cet appel donne
ouverture à révocation du principal, fi la Cour
le trouve fufceptible d’un Jugement d’audience.
Çe ¿l’eft que dans ce ¡cas ¿ ’évocation qu’il pourra
être queilion.de ilatuer,fur.les lettres de refciiion ,
prifes p*ar les Prolhac, contre la Requête défavouée;
car fi la canfè ne paroiifoit pas fufceptible cfun Juceiftentf **.d’audience
, rcn. . confirm
ant-ja. Sentence
■ «-..»•./
J
j «.
i - . « 1. 1!. '! r,
. ^|* *
dj t^apppinteniçQt' prononcée par les premiers J ug e s , fia deniande en entérinement, des lettres de
refciiion leur, icroit. également dévolue, parce
qu’elle cil1néceilàiremcrit liée au fond delà conteftatip4if ;J ^ ^ c p ^ j nieil^jefLégalement de l’intérçt déJ
touiçi/j^s p a rtie ,q u e ta. Cour „adopte. le parti,
d_ç ré^octuijdu,le‘ fieur Torrent va propoiér quel
ques rénexians . & i’ur l’incident^ des lettres de
rcfcifioniS
fur le,i :fond?'
.j1.. •. . * 1*
- -v-. ; ' • -. t
^ 0 f'. ; f Î
1
�7
S e c o n d
I n c i d e .n t .
Les lettres de refcijîon prifes par les Prolhac
font-elles fondées ?
Jamais il n’en parut dans des circonftances pins
extraordinaires. C ’eft contre une Requête qu’elles
font prifes , & fur quel prétexte? parce que dans
cette Requête le Procureur a couvert la pres
cription , q u i, fuivant le fieur Prolhac , étoitacquife contre les créances du iieur Torrent. Un mi
neur eft toujours reftitué lorfqu’il cil lé fé , nous
difent les fieurs P ro lh ac, nous étions mineurs
lors de la Requête contre laquelle nous récla
m on s, nous avons été léfés, donc, ôcc.
L e m ineur, dites-vous, eft reftitué lorfqu’il
eft léfé ; ce principe appliqué aux contrats ordi
naires eft inconteftable. P e u t-il Rappliquer de
même aux aftes d’une procédure juridique ? c’eft
u n e queftion dont 011 peut s’épargner ici la diicuifion. Suppofons-la décidée pour l’affirmative ;
quel avantage* en réfultera-t-il pour les fieurs
Prolhac? fi le mineur eft reftitué, ce n’eft que
lorfqu’il eft léfé, d’après les fieurs Prolhac euxmêmes: M inornon refiitiiitur utminor fe d u t lerjus.
O r comment les-Prolhac ont-ils été léfés dans la
requête qu’ils.attaquent? Us fe plaignent que leur
Procureur a couvert k prefçription , mais c’eft une
illufion de prétendjra, qu’elle leur fut acquife indé-
. ri
■
\
�pendamment des compenfations oppofées, & .à la fa
veur defquelles on prétend qu’il l’a couverte : nous
l’établirons.en parlant du fond.
-•'D ’un autre côté x ii les com pensions oppofées
étoient réelles , les Prolhac ofent-ils bien demander
à la Juftice de les reilituer contre la bonne foi quils
ont eu de produire les mémoires, qui en les établiifant , perpétuoient le furplus de la créance ? Un
mineur eft-il donc léfé lorfqu’il s’aifujettit a payer
ce qu’il doit, & qu’il ne commet pas une injultice ?
Comment a-t-on pu fe permettre de hafarder une
thefeque l’honnêteté défavouefi hautement ? Paiïons
au fond.
Examen du fo n d de la conteflation.
O n l’a déjà dit ; la demande du fieur Torrent a
pour objet principal le paiement du capital &
des intérêts légitimes d’une fomme de 800 livres
dont il eft créancier des Prolhac en vertu d’obliga
tion , fauf la dédudion de tous les paiements qui
feront juftifiés.
O n lui oppofe l’exception odieufe de la preferip«
tion ; mais il fe flatte que ce fera fans fuccès,
i°. Parce que ion action a été exercée avant que le
temps de la prefeription fut accompli. a°. Parce que
d’ailleurs la compeniation ou les paiements faits a
compte à des époques ou la prefeription n’étoit point
acquiie, en auroient dans tous les cas interrompu
le cours. Reprenons ces deux moyens.
N ous
�Nous difons d’abord que la demande du ficur
Torrent a été formée avant l’accompliiTement da
la prefeription, en voici la preuve.
L ’obligation qui fait le titre du ficur Torrent
cft de l’année 1701 ; mais la fomme de 800 liv.
dont lefieurProlhac , aïeul des Intimés, s’y recon
nut débiteur, futitipulée payable en quatre ¡termes
égaux , dont le premier ne devoit échoir qu’un an
après l’obtention de 1*A rrê t, qui termineroit une
inftance dont il y eft parlé , & les autres d’année
en année. C et Arrêt n’a été rendu qu’en l’année
1 7 0 1 ; ainfi le premier terme n’a du être payé
qu’en 1703 , le lecond en 1704.', le trôifieme en
170«) ,1e quatrième en 1706.
C ’eit un principe inconteftable que la preicription de libération ne commence a courir qu’à comp
ter de l’échéance des termes
ce principe n’eil
qu’une conféquencede l’axiome, puifé dans l’équité,
qui veut que la prefeription ne coure pas contre
celui qui ne peut pas agir.
D ’après cela ce n’eit donc qu’a compter de 1703
pour’ le premier terme, de 1 7 0 4 pour le fécond,
de 170 'y, poiir le trôifieme, & de 1706 pour lé
d e r n i e r qu’a pu commencer le cours de lapreicription contre l’obligation de 1701.
Cependant s’il iùffifoit du laps de 30 ans pour
acquérir la prefeription de libération dans le pays
de droit écrit ou réfidènt les Parties, il faut convenir
que le 20 Juillet 1740 , époque de la premiere deman
de du fieu r Torrent, ce délai fatal auroit été accomB
�pli pour tous les termes de l’obligation, enfuppofant qu’il .n’y eut pas eu d’aâes interruptifs dans l’in
tervalle. Mais il ne fuflifoit pas dans l eipece du
laps-de 30 ans pour acquérir la prefeription contre
l’adion du fieur Torrent ; elle ne pouvoit s’éteindre
que par un filence de 4,0 ans de fa part, &: l’on
voit qu’il a prévenu ce terme fatal que la loi donnoit à fon a&ion.
Quelle illufion, nous difent les Intimés, d’ima
giner que la prefeription de 40 ans eit la letile-que
l’on put vous oppofer. Nous leur répondrons
que ce qui eft fondé fur le texte même de la loi
municipale, qui régit les Parties, peut bien pafTer
pour une illufion à leurs. yeux prévenus, mais
que les Magiftrats en jugeront autrement. .
L ’obligation de 170 1 donnoit au fieur Torrent
une double aftion : i°. une actionperfojinellc; Prolhac
s’étoit obligé au paiement de là fomme dont il s’étoit
reconnu débiteur ; 1 °. une action hypothécaire con
ventionnelle ; il avoit nommément obligé & hypo
théqué fes biens fournis a toutes Cours. >
O r lorique Vaction perjonnelle iè :trouvé jointe
à l ’hypothécaire conventionnelle, la prefeription
de 1 o ans eft la ieule qui puiiïe libérer le débiteur
ou fes héritiers dans le pays de droit écrit. C ’eil la
difpofition précife de la Loi ciïm noùjjimu {a)
'. *
i • (a) Cùm notiffimi ju ris f i t , acïiontm hypolKequariam in extrar
neos qilidcm fuppofitæ rei detentores, annorum trig in ta fin iri f p a' tiïs . . . . I m p f o s vero debitores a u t hceredes\eorumprimos'vèl
■xilteriorcs nullis e x p ira ri fpaiiqru m çurfibus , najlrce provifionis
�'II
Dans cette lo i, qui eft de l’Empereur Juitin,
nous voyons d’abord qu’avant fa promulgation
V éto it un point de jurifprudence trivial, que
:Fa-cHon hypothécaire , jointe à la peijonnelle ,
étoit perpétuelle & imprefcriptible ; le Légiflateur nous dit qu’il a cru de fa fageiïe de mettre
des bornes à la durée de ces deux a&ions réunies,
*poür ne pas laiiîer la-tranquillité des familles
expoiee’ à d’éternelles alarmes ; & il déclare en
conféquence que l’a&ion hypothécaire, jointe à
la p'erfonnelle, s’éteindra déformais par 4.0 ans.'
* Voilàunedécifionbien préciic, puifée dans le droit
romain, fous l’empire duquel vivent les Parties.
Que répondront les Appellants à cette loi ?
que nous ne devons pas confidérer le D ro it ro
main comme üfie loi abfolue, à laquelle nous
Joyons' ajjiijetti par nécejjité... Gela? eft bon. rpour
•le* Pays coutumier;^ mais cette- aiïèrtion , appli
quée aux' Pays d é D roit-écrit, ’eft évidemment
ridicule. Le moyen de ne pas donner l’autorité
de la loi aux décifions du Droit romain dans
le's('Pays oh ce'droit- eft la loi municipale. Que
l’on nous prouve donc que la,loi cüm^ncrijjhnï
a été abrogée; c’eft la feule reiîource que les
Appellants puiilènt avoir pour abréger le terme
“
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çjfe, perjpexinius^ hoc quoque em en d a ri,n ep o £ ejfo r.es. Auju s m odi
p ro p e immort a li timoré teneahtur. Quamobrem ju b em u s h y p o th é
qua riim perfedutionèm quai rerum movet'dr g r a ti’à v à a p u d d eb tto res
confiftentium , vel apud debitorum hccredes non u ltra ^ u adra gint^
annos ex quo competere cceperit p rorogari. A u C ode de p r e j’c riptionibus 30 v e l 4 ° annorum.
'■'A
�V
I l
-
qu’clîc a fixe a la prefeription Je "action perfon, n elle, jomee à l’hypothécaire.
: Les Appel lants ont bien eflayé de prouver
cette abrogation ; mais ils ne ie flattent pas fans
• doute d’avoir feulement fait illuiion.
o Que fignifie la conititution de Clotaire qu’ils ont
citée ?
:
'•i°. Elle ne: parle que de la prefeription confii/ /
r
1 1.
j,
£
(teree comme une voie dacquérir, ce ici il ne
s’agit que de la prefeription confidéréç comme
. une voie de fe libérer.
j i°. Jamais le Bailliage de Saugues, qui dépend
du Gévaudan , n’a: été fous la domination de cc
Prince.
;
!
»
3°. Enfin depuis long-temps les conftitutions
,des Rois des deux premières, races ne font point
•regardées comme des lçix de la Monarchie.
C e feroit donc vainement , que, les. Appellants
prétendroient' fur le fondement de cette conftitution de Clotaire que la loi cùm notijjinù a été
abrogée par une loi pofitive»
.
; Mais 1 auroit-elle été .par;;l’uiage ôc ,1a Juri£
.prudence ? encore moins, j.
;
:
:
Si l’on confuite 1’uiàge de tous les Tribunaux
inférieurs des pays de Tancien reiîort du Parle
ment de Paris , régis par le Droit écrit, & en
particulier des Bailliages de la haute A uvergn e,
'A iirillac,~ V ic, Saint-Flour, bien loin d’y trouver
la loi cùm noùjjlm i , abrogée , on l’y verra au con-
�*3 r
•#**
traire religieufemcritobièrvée. ,Bretonnicr ( h )
n’eil jpas ( le. feul garant de l ’uniformité de cette
jurisprudence.: plusieurs des, Magiilrats qui doi
vent prononcer, dans cette caufe jçn ont étéjtcjmoins.
• \ . t
■ • î.
Enfin un a&e de notoriété, donné par les O ffi
ciers du Bailliage ;dè Saugues, atteile que_.l’ufage
de leur 4Siege n ’eft pas différent. (Îç)_.
.Cette'
a d o p te
parle Parlement de^aris, D(a )0J
..,r „ jj
Nos recueils font; pleins^ d’A rx e tsd e ce Parlement r d’où relpyôit ^[BajUj^gç ^e/Saugues ayafit
1 etabliifemenf de
Cpur,?/ emij ^nt^toi^jours, corçftarnment jugp pour,lç$ ,f$y$ cl^ •d^oÀ^.çeriç que jl^c*
tion hypothécaire C9nvpndonncller(^)jqi:nte x l a p e r r
formelle ne s’éteignoitque par 49. ans., ( jQ
.:if;
•Il y a même pjus ç e }^arje^nçnt ayoit;^tendu
cette ».preicription jdc .4.0 anstaux;,p$y?>,çoutumiejs
•----- —-------‘jrrii-■ ,,X
;
(/;) Sur la queftion 75 de H e n r i , !ivi 4 , tom . z. •
r
(c) l e s P rolhac tr l tiq u é n tl la form é de r e t ’a&e de notoriéré
dans une n o te , à lafrn'dçleur)piéjnpire;; p i a i s l a Ç o i j r çô défi-.
reroit*ellc dans la form a la plus fçlem rjelk ? 'le. freur T o r r e n t
ne craint pas de fe foûmettiô k eh ra p p o rte r; faï)rifeu le m en t du
Bailliage de Saugues ..'¡mais encore d e jceiut;cltrJV|al&letiic), qui’é i t j
ainfi que Saugues v ui> m em b re d ^ -B u ^ h é jdpj^eççquijr^égal,^
m e n t iîtu éd ans le'G evâjjdân.'
“ 7 v. --"■«
{
,
(¿). V o y e z Henris & Brefonnier',. ibiâi. "• * ? ■
(e) On dit l’hypotlieque conventionnelle , c’eft-à-dire fîipul<;t
p a r un a â e authentiqu e; car on.,ne doU pas a c c o r d e r, & . on
n’accorde pas'en effet 1è's>mêiilês avanta g 'és i. lfhy^otlie'qlie tacite
ou légale ni à cqlle quj réfuJtefde^ugém én):s 0 ;
.p
( / ) On ne p a rle p a s ic i des pays d e d ro it écrit d u"b as'A u ~
v erg n e , qui o nt admis l’article prem ier du titre 1 7 ' de l'a cou
tum e ainfi qu’il eft patlé au procès verbal.
^
ti
�il
( \ N ’’ *
m-Î ' r»11"*
'
^
*<fe/ion*rblTort1, 1où; lè£;cotto
muettes*.
^Les ProlHac prc,tcnçlent à]â vérité furle.fonde“nié^t ■
de ‘'dei.1^8 Artèts Jré6'en!t^* rrccueîllis par !lb
Irdiftiriuütcbrile^feë’nirarfi^ tjW ld-'ctërriiere furiCprydencje du Parlermen^ de Paris.avoit rejetté céïtë
*ext</rjfion n8çcàm1%pnffîmi\ aux coutumes
•
.
- •’ * 1 *r .
! *v"5 ) ^
1s ci J ‘
rf ' ••
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•
tkns'lifs dttn'i’ér^ téftjpsc qriMl'iVétÜitr ‘p'as cduVénable de régler Iç tek ¡lie dç^îa1prèlcKptl^ii'cfans lés
cotttrtnifés: rhumres p aïtifiè dïfpoiinori'ÿii Droit
rcimniiT
ira* fôr^e'Hè^Içi quë ~dansn Fe raVs Jdé
v a m b l i é a k ÿ œ d f t Tpoùt
........ ................
UftWiVïyUt'bi,V.
i de cçtte
un çïrtdaris les
p a y s$ é îD rd Îi& :rit ^ofrVl lé avait üiïem pï'rt àbjolirl
~
;auifimal-à-propos
• Ji^i^rudçÀÇ^ &d4- fPàrteQÎent'- jâç /Touloüie ; on
eorivient oa vée! ' eux- -qiTe■
' cc ” Paï-lem ënt ; fr attaché
^ .__ J « l^i
-‘l . i 1_ V «
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ventionnelle ; mais cette Junlprudence nous efb
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AQUSrfidiÎ^on^
iquQ.'Ie
liaühage,
de;
yi
Saygues & .ceiütrr'dü;MaMeÛX tmtë'té diftraits du
P aiem en t H eTpulbuie, f& qu’ils dévoient en iuivre
les ufages ; on répond que . les Bailliages de Sau-
�15
S
.gues & . clu M alzicux,, ctüiçm;, Qr|gÿiau;c*nçrçt:} du
jreffojçt. du. Pafjçfxien.t de. Çan^.; qu’ils .c f i 'a g i
jdiiVàits (à 1^|yentqj pendant, .envjrfjtj* 1 1 . an^.dan?
le 1 6e. iieciç '& reums^aii r-çü^rp dij ^ademeHt dé
Tpuloufe ; mais qu’en rcyeijiaüt. à leur, ¿effort pri-
iSÇÇfiiV
.me au Malzieux le ;jnariage.; émancipé;on .njacr
corde apcu.% pr^!cgi,^,fc^m c? f e y , i ^ i p ^ ¿lè^.dç-leujç:imari j ofïne^feçpïxnoît(pfti^t le. cabatçment,des(Jd€cn?tS|,c& c.:& .^ H li 0!,
j
-D’un jautr.e cô.té çn fupppfanj que jes Baillia;ges de Saugues ôc , clu Ma jzieu eniIçnt jdiiretenir
la jMrifprviç^i}^?.étabiiea>i Parlement de TqulQufç,
Jorfqu’ijs. ont
^ H « Î 9 g *:*¥
iiipins il ne, ferait p«,prpp^fablç,^ie.,l^a,(fujctçi;r
aux changements .iui;venusv depuis. O r la.jurilprudepce_.de- ce^Pade^ent, ,qm 'ad]i pe.t,laI.preiÎ
xüiptipn, dp, 30‘aus im \ç x ^ r^iqn-^hypqthecaitje,
.jointe h la, perforççellfc , d^te, d’Wn,e
•rieure.à,-lajéunion?4p.vçe^^aiUiage^f aurèi&rc^dti
Parlement de Paris,
rî ;
■
!G-,Ainfi> lesPro|ljiap s’^giterçt e.fi ^af$pquj jTeçpup't
ïîa^qriçé d’une
écritex.,& n’a.éçe,abolie,;jtjii(par ufiç, l o ^ p ^ r i e ^
ni par ùnf!ufage .contraire dans ler,Bailliage rdç
Saugues fil jaut donc, s’y tenir.; Inutilement'pour
la décreditér, viçn^oni nauç ;djrrÇ jqvieja ¿raîfpj}
»
l'r )
X
�i6
defavoue les avantages, qu elle accorde à la réunion
de l’a&ioii hypothécaire ; a Va£lion pçrfonnclle :
lorfqüe la ldi parle fans équivoque, ldpréfomptueiife critique doit la refpe&er & fé taire.
1
D ’ailleursil feroitaifé de lajufKfier^ s’il le falloir,
contre l’àmere cenfure de quelques Auteurs qui
l’ont critiquée ; on 'leur diroit : c’èft une loi na
turelle' que le créancier reftejtoujours créancier
jüfqu’à ce que le débiteur fe libère par une voie
légitime ; mais une' autre loi naturelle veut que
lés débiteurs ou leurs'repréfentants rie foient pas
dari s d’éternelles alarmesrfur ’ la cônfervation de
leurs pitres de libération. D u choc de ces deux
loix-naturelles èft néè la riéceifité de fixer par
une loi'poiitive un terme au delà duquel faction
dùr'créancier fut éteihte Ôc la libération du débi
teur préfuméèv- M ais là ; fixation .dé ce !terme
ct'oît: évidammbrit yarbitrairè^y il à du être plus
ou moins long , iuivaht la qualité dés parties ,
la' nature dès a&ions: y leur *objet- & les diffé
rente^ confidérations 1d’équité ,? de, 'faveur ou d^favëur/fqüi!tëh naiiîoienr. rPourquoi- voudrôit-on
^Ue3 l6-doüblë: liënî;qui ^éililtd* d u ' condours de
l’obligation perfonnelle avec l’hypothécaire ne
ïtîiîî ; m otif de -reculër lé terme.de là preÇ
ctiptioft^i ? !;Deuxii:obligations^ qui:/concourent
fôraifcnt;jâîSireraeüt;ïfn-‘lien •phis fort'- que l’une
des dè'u*;ïeulës. G r la ; droite ' raifon:; hé r; nous
'dit-elle pas; qüe 1 engagement doit être plus dui^at>léàmefûre tjivil éft:plus fort ? ”
�ij
Que les Prolhac ceffent donc de critiquer Iæ
loi par laquelle le terme de Textin&ion de deux
aâions qui féparées s’éteindroient par trente ans, eft
reculé a 40 ans lorfqu’elles l'ont réunies ; non feule
ment elle eft écrite cette loi ce qui fufïïroit pour la
faire refpe&er r mais elle eft d’ailleurs avouée par la
raifon ; concluons donc que les Prolhac n’ont pu
trouver de reifource dans la prefeription trentenaire..
Mais au reite allons plus l o i n q u a n d il feroit
vrai que trente ans de filence euffent fuffi pour
éteindre l’aftion du fieur Torrent, les Prolhac n’en
feraient pas plus avancés : & pourquoi ? nous l’a
vons déjà annoncé >parce qu’ils nous ont eux-mêmes
appris quil y avoit eu des paiements à compte à
différentes époques , notamment depuis 1 7 1 4 jtifqu’en 1 71 7. C ’e f t un point de droit univerfellement
reçu que la prefeription ne commence a cou
rir qu’a compter du dernier paiement a compre,quiy
r e n f e r m a n t une reconnoiiiànce de la dette,.eft un
a£te i n t e r r u p t i f ( f ' ) ; dans l’efpece la prefeription
n’auroit donc pu commencer à courir que depuis
1 7 1 7 ou a peu près, &: par conféquent la de
mande formée en 1740 auroit été formée bien
avant l’accompliiTement de la prefeription même
trentenaire.
'
t
Ce moyen donna lieu à une objedion finguliere
de la part des Prolhat a la derniere audience. Ils,
nous dirent : vous ne pouvez pas vous prévaloir
( / ) Leg. 3 . & i uis aa-6°d. de prefeription . 3 0 vel 40 ^ an n o rum t § exceptiontm .
�18
des payements ou compenfations que nous vous
avons oppofé, pour écarter la prefcription, fans en
admettre tous les articles comme réels,& alors non
feulement nous ferons libérés, mais nous vous au
rons même furpayé.
On devine aifément la réponfe. Parmi les
paiements ou compenfations qui font oppofés,
quelques articles font établis ; la plupart ne le font
pas. Le fieur Torrent argumente de ceux qui font
juftifiés pour écarter la prefcription, & ceux-là il
ne refufe pas de les tenir à compte ; mais il s’en
faut bien qu’ils rempliffent fa créance. A l’égard
de ceux qui ne font point juftifiés, c’eft une par
faite rêverie de prétendre qu’il doive également
les adopter,
C ’eft donc en vain que les Prolhac multiplient
leur attaque pour trouver un endroit foible, il ne
leur reitera de leur tentative que la honte d’avoir
combattu avec des moyens de mauvaife foi pour
s’affranchir du paiement d’une dette légitime, &
d’avoir combattu fans fuccès.
M r. C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Gén
M e.
B E R G I E R , Avocat.
T h e a l i e r , Procureur.
P. S. On n ra pas parlé des cens d o n t le paiem ent fait l'o b
jet du fécond c h e f de dem ande du fieur T o r r e n t , parce que le
fieur Prolhac n’a élevé en la Cour aucune conteiftation à c e fujer.
D e l’imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l ’ancien M a rch é au B le d . 1 7 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Torrent, Jean-Louis. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Bergier
Théalier
Subject
The topic of the resource
créances
conflits de procédures
rescision
prescription
droit écrit
droit coutumier
limites de juridiction
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean-Louis Torrent, intimé, demandeur et défendeur. Contre Elizabeth Peyronnet, veuve Prolhac, et les sieurs Prolhac, ses enfants, appelants, demandeurs et défendeurs. En présence du sieur Bouard, Procureur au Bailliage de Saugues.
Table Godemel : Obligation : 1. En pays de droit écrit, par quelle prescription peut-être éteinte une obligation donnant au créancier la double action personnelle et hypothécaire ? Est-ce par trente ou quarante ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1701-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Le Malzieu-Ville (48090)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conflits de procédures
Créances
Droit coutumier
droit écrit
limites de juridiction
Parlement de Paris
prescription
rescision
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52972/BCU_Factums_G0429.pdf
e81a93e31a1979a67712629e9973a25c
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P O U R le fieur J e a n - B a p t i s t e - H y p o l i t e
T H E V E N A R D , ancien Officier de Marine,
Contrôleur Ambulant des Fermes du Roi a
Dole en Franche-Comté , Appellant.
C O N T R E le f ieur G R I M A R D , GardeMarteau de la Maîtrife de Cérilly -, Intimé.'
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Ctte affaire perfonnelle au fieur GriE
mard , eft en même temps commu
ne a une foule de particuliers de la
Ville de Cérilly & des environs,
qui, débiteurs comme lui de la mê
me fucceffion, ont ufé des mêmes voies & prati
qué les mêmes .fraudes pour dénaturer leur dette
& en fruftrer leur vrai créancier.
Tous ces débiteurs invoquent de concert la maxi
me tirée de l’art. 108 de la coutume de Paris,
qu’un tranfport ne faifit s’il n’eft fignifié au débiteur.
A
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C e t t e c a t ife fe ra
a p p e llé e le S a m e
d i 1 9 F é v r ie r .
�Mais on leur répond , 6c particulièrement au
fieur Grimard , premièrement, que le paiement
d’une partie de la dette au ceiïionnaire vaut fignification.
Secondement, que le débiteur n’eft pas recevable a exciper de ce défaut de lignification, s’il
étoit dans une mauvaife foi évidente, & qu’il ioit
prouvé dans le fait qu’il avoit une parfaite connoiiTance &: une certiaide perionnelle de la
ceiïion.
On lui répond en troifieme lieu qu’il avoit les
mains liées par une faifie-arrêt qui lui interdifo.it
la faculté de fe libérer.
Quatrièmement, que l’a&e de libération dont
il fait uiage eft proicrit par la loi municipale qui
régit les parties, comme contenant un avantage direâ: ou indired entre conjoints.
Enfin le fieur Thevenard joint aux moyens de
droit les plus décififs un moyen de confidération
qui mérite touté la faveur de les Juges, c’eit qu’en
annullant l’a£te frauduleux dont il s’agit, le iieur
Grimard refte dans ion premier état 6c ne perd
pas une obole, tandis que fi cet a£te iiibfiftoit, le
fieur Thevenard éprouveroit une perte réelle de
plus de vingt mille livres.
Tel eft en précis le tableau des moyens qui fe
réuniiTent en faveur du fieur Thevenard, la plu
part font puiies dans les faits, il eft eiTentiel d’en
rendre compte.
*
�3
F A 1 T S.
Le fieur Thevenard, Procureur du Roi de Po
lice de la Ville de C érilly, mourut le 22 Juin
I772*
Il laiiTa pour feul & univerfel héritier le fieur
Jean Thevenard, fon neveu, & il légua le quart *
de Tes biens par teftament au fieur Jean-BaptifteHypolite Thevenard , fils de Jean , fon petit
neveu.
Indépendamment de ce legs du quart, le fieur
Thevenard, fils, avoit les plus grands droits à ré
péter fur cette fucceiïion, comme créancier de ion
pere, pour raifon de fes biens maternels qu’il avoit
e n tiè r e m e n t diiïipés, pour trente années d’intérêts
de la valeur de ces biens, 6c enfin pour les créan
ces fans nombre qu’il avoit acquittées pour ion pe
re dont il rapportoit des quittances.
Tous ces objets abforboient la majeure partie
de la fucceiïion, & l’excédant étoit menacé par
1-56 créanciers qui reftoient encore au fieur The
venard , pere, a l’époque de l’ouverture de cette
fucceffion.
Les fieurs Thevenard, pere & fils, avoient de
puis long-temps prévu cet événement. Le fieur
Thevenard, pere, inftruit par fon inconduite pa£
fée du danger qy’il y auroit pour lui-même &
pour fon fils de conferver l’admimilration de cette
fucceflion lui en avoit fait d’avance une ccifion
A i
�4
générale par un a&e fous feing privé du 14. Jan
vier 1769.
Cet arrangement, projette en 1769 , fut effec
tué , rédigé en acte authentique &: en forme de
trajnfaciïon le 1 5 Juillet 1772 .
Cet a&e contient ceifion , traniport & iubrogation de la part du fieur Thevenard, pere, à ion
’ fils, de tous les biens meubles &c immeubles de
cette ilicceifion, à la charge de payer toutes les
dettes de la iucceiïion , de payer toutes celles
perfonnelles au fieur Thevenard, pere, qui comptoit alors, comme 011 vient de l’obierver, 1 5 6
créanciers, & à la charge en outre de lui payer
une penfion viagère de 800 liv. reverfible juiqu’k
concurrence de 200 liv. fur la tête d’Anne Buy on,
ia ieconde femme.
Une des claufes de cet acte fit encore l’extinâion
générale de toutes les avions du fils pour fon legs
du quart, pour la répétition de fes droits mater
nels, & de toutes les créances qu’il avoit précé
demment acquitées pour ion pere, de forte que cet
arrangement étoit, non un bienfait du pere envers
ion fils, mais une tranfaction rigoureufe qui régloit
les droits refpe&ifs des Parties.
Quoi qiul en foit, cet acte important, paifé dans
C érilly, par 1111 Notaire de Cérilly , en préience
de témoins de Cérilly , ne fut inconnu de perionn e, ce fut la nouvelle du jour, on ne parla que de
cet arrangement dans toutes les aiTemblées, <Sc 011
/en occupa d’autant plus , qu’il n’y avoit prefque
�5
-
qui n’y prît quelqu’intérêt, foit a titre de
débiteur de cette lùcceiïion, Toit a titre d’ami du
pere ou du fils.
Les fieurs Thevenard, pere & f il s , s’empreilèrent d’ailleurs d’en inftruire particulièrement les dé
biteurs de la fucceiïion, foit par les lettres miflives
que le fie u r Thevenard, fils, écrivit a tous ces dé
biteurs fans exception , foit verbalement dans les
vifites particulières.qu’il eut occafion de rendre à
ceux qui faifoient leur réfidence à Cérilly.
Tous ces débiteurs fe préfenterent au iieur The
venard , fils,
le reconnurent pour leur créancier,
les uns en demandant des délais, quelques autres en
payant des a comptes, ou en prenant avec lui d’au
tres arrangements. .
c Du nombre de ces débiteurs étôit le fieur G ri-,
mard , intimé, il devoit a la iucceiïion un princi
pal de 600 livres, produifant 30 liv. de rente, par
contrat du a -5 Février 17 5 3.
Plus un principal de 5000 livres., produifant
a 50 1. de rente, par.contrat du premier Ju in '17 $8.
Et finalement une fomme de 720 livres fur fimple promeiïe.
'
Le fieur Grimard, qui connoiiîoit mieux que
perfonne l’a&e du 15 Juillet , s’adreiTà comme les
autres au fieur Thévenard., rfils , ■& lui paya les
7 10 livres qu’il devoit d’exigible , & 'retira de lui
fa promeiTe.
Le fieur Thevenard , fils, ne fut pas moins exa&
à inftruire les créanciers de fon pere qu’à avertir fes
p e r fo n n e
�propres débiteurs de la tranimifïion qui lui avoit été
faite de la fuccefîion du iieur Thevenard , ion
grand-oncle.
Il fit afficher & publier dans plufieurs Paroiflës , Villes ou Bourgs où ion pere avoit iuccefîivement habité, qu’en conformité de l’acte de iùbrogation générale pafïe entr’eux il étoit perfonnellement chargé de fatisfaire fes créanciers, & qu’il
invitoit chacun d’eux a fb rendre à Cérilly pour
recevoir ion paiement.
Cette affiche fut fuivie preiqu’auffi-tôt d’un aflavoir au Ton du tambour, par lequel le iieur The
venard , fils, donna avis de cette iubrogation à tous
les Habitants de Cérilly &c des environs, Ô£ leur
annonça en même-temps que tel jour & autres
jours iiiivants il entendoit procéder par lui-même
& ians frais à la vente publique de tous les meubles
&c effets de la iiicceifion, &c que tous metteurs ÔC
enchériffeurs y feroient reçus. *
Il fit en effet cette vente dans le courant de Juil
let, elle dura plufieurs jours , toute la Ville de Cé
rilly s’y rendit, & il n’y eut pas un feul des débi
teurs de la fucceffion qui n’achetât quelque meu
ble du fieur Thevenard , fils, 6c qui ae lui en fit
le paiement à lui-même.
r:
Le fieur Grimard, en particulier, indépendam
ment de différents meubles qu’il acheta a cette ven*
Le fieur T h e v e n a r d p r o u v e ces faits par le certificat d e
p u b lica tio n du Curé d e C h â te a u -M e illa n t, d u e m e n t légalifé par
le J u g e d es l i e u x , & par le certificat d e l ’HuiiIier I’récon ifeu r.
�fg ,
7
te , & dont il compta le montant au fieur Thevenard , fils, prit en outre pour ion compte quarante
livres de fel qui s’étoient trouvé dans la maifon du
fieur Thevenard à fon déebs , & lui paya pu
bliquement la iomme de 14 livres 4. fols pour ces
quarante livres de fe l, dont le prix fut fixé à raiion de iept ibis la livre.
Cette vente fut a peine achevée que le fieur
Thevenard, fils, fut appelle par des affaires preffantes à Dole, fa demeure ordinaire ; il s’y rendit
avec fon pere, qui y faifoit auifi fon habitation
depuis environ fix ans , qu’il ne iubfiftoit que par
les fecours de fon fils ; mais a peine le fieur The
venard , pere , eut paiîe quelques mois à Dole qu’il,
parut defirer de revoir ia patrie ; le fieur Theve
nard, fils, qui étoit fort éloigné de foupçonner
ce qui le menaçoit, fe fit un devoir de condefcenr
dre aux volontés de fon pere, il s’empreiTa de le
faire conduire en Bourbonnois, il y arriva dans
les derniers jours d’Q&obre, & il fixa fa demeure
à Cérilly.
Cette réfidence du fieur Thevenard, pere, à
Cérilly devint bientôt fatale à ion fils; il eut le
malheur de choifir pour ami de table & pour
confeil l’un de ces hommes pervers qui fe plaifent
à femer la difeorde, a divifer les familles & à
fufeiter pour leur propre intérêt des procès donc
ils doivent faire leur aliment. ......
Des les premiers jours de Novembre ce confeil
dépravé arma le pere, contre le fils, on vit tout
�Jtfé
8'
a la fois le fieur Thevenârd, pere, rendre plainte
au criminel contre fon fils en fpoliation de la fucceflion du fieur Thevenard , folliciter contre lui
les ceniùres eccléfiaftiques, & l’adionner au civil
pour faire annuller Ta&è de ceiïion du 15 Juillet.
Le même homme qui ourdiiîoit cette trame
odieufe contre >le fieur
Thevenard,
fils,/ courut
r
•
r
dans le même' temps chez tous les débiteurs ; il
leur fit apperçevoir que le fieur Thevenard, fils,
ne leur avoit" ‘pas fignifié juridiquement fon a&e
de ceiîion du 15 Juillet: il leur fit entendre que
ce défaut de fignification rendoit cet a£te inutile,.
& qu’ils pouvoierit traiter valablement avec ion
pere.
.
On fe ’periuade aifément ce que l’on defire, il
n’étoit pas indifférent pour les débiteurs d’avoir
pour; créancier le pere ôu le fils ; le fils calculoit en1
pere de famille qui/connoît le prix des chofes ;
le pere au’Jcontrairc calcüloit peu, iür-tôut à table,
& né facile à l’excèson etoit aiîuré d’en tirer bon
parti en égarant ia.raiibn/' ,
.,. '
r Oïi s empreïîa ■’doncrde 'vifiter le iieur Thevenàird , perechacun voulut le régaler a ion tour,
chàqùe: repas1:'fut-jpotir Jlui un ëctVeil^ & chique
jour il prit la plume pour figner des- quittances:
pluiieurs ler tentèrent en lui offrant dé l’d r &c en
payant une! partie-1 d:éri leïïrr déttç; ie ; firent/faire
remife du furplus ; qjpëfqtiès’ autres]- qui;hfétoiçiit
pas en argentjcomptant1' obtinrent la 'toriVeriiott
des rentes au-dénier vingt ; dont ils étoient débi
teurs ,
1
�s %<2
9 r,
teurs , en penfionsviagères à fix pourcent iûrtiné
tête fexagenaire * , & dans moins de i ■$ jours le.
iieur Thevenard, pere, toucha ou dénatura 2.0000
hv. de créances de cette iùcceflïon, qui en formoient.
la partie la plus iure 6c la plus liquide.
1
Le fieur Grimard fut du nombre de ces débi
teurs qui abuferent de la foibleiTe du fieurThevenard ,1
pere ; il devoit «>6oo liv. a la iùcceffion en rente
ordinaire y il les fit convertir en rente viagere à
raifon de 3 50 liv. par an au profit du fieur Theve
nard , pere, reverfible fur la tête d’Anne Bujon ,
fa fécondé femme.
Cette converfion fut faite par un a&e du 14.
Novembre, & le 12 du même mois le fieur Grimard:
avoit reçu une faifie-arrêt de la part du fieurTheve
nard , pere, qui lui lioit les mains , & lui défendoit
de fe défaifir de tout ce qu’il devoit a la fucceifion
du fieurThevenard, que par juftice i l n en eut été
ordonné, à peine de payer deux fois.
Get aâe fut rédigé le 14 Novembre après m idiy
6c le même jour avant midi le fieur Grimard avoit
dépofé dans l’information du fieurThevenard , pere ,
contre fon fils, 6c iiir une plainte dans laquelle
étoit énoncé l’ade du 15 Juillet r qui conftatoit le
traniport de cette fucceifion au profit du fieur
Thevenard, fils.
j. Get aâe ne fut pas rédigé a C érilly, où le fieur
Thevenard, fils, avoit des amis qui auroient pu
tirer le fieur Thevenard, pere , de 1obfeiïïon où
* Le fieur T h e v e n a r d p e r e , e ll m o r t fix m o i s après.
B
H *
�^i’
•
10
1 étoit ; mais fa femme ôc fon confeil eurent foin,
de le conduire dans la ville d’Ainai-le-jGhâteau,
éloignée de trois lieues de celie de Cérilly
dans
la maifon du fieur Bujon Notaire, neveu de fa
femme , ôc là , après un ample, dîné, ôc fans au
tre témoin que le fieur Bujon ôc le confeil du
fieur Thevenard, qui fit l’office de Notaire en fécond,
les Parties confommerent fecrettement cet ade
frauduleux, deitiné tout a la fois à alléger la dette,
du fieur Grimard , ôc à dépouiller le fieur Theve
nard, fils , en faifant paiîer les meilleurs effets de
la fucceifion fur la tête de fa belle-mere.
* -Le fieur Thevenard apprit toutes ces manœuvres
à Paris, où il étoit alors ; il partit précipitamment
pour fe rendre à Cérilly ; il arrêta fur le champ, par
un appel, la procédure criminelle, il évocjua en mê
me temps en la Sénéchauifée de Moulins 1adion civi
le, à fin de nullité de l’ade du i <yJuillet, & il deman
da par provifion l’exécution de ion titre, Ôc la main
levée de toutes les iaifies-arrêts faites par ion pere
entre les mains des débiteurs de la fucceiïion.
Cette main-levée lui fut accordée en la Séné-.
chauffée de Moulins par Sentence du 4 Mars der-;
nier, Ôc cette Sentence fut confirmée iur l’appel,
par Arrêt contradidoire du Avril fuivant.
Ce fut alors que tout fut dévoilé ; le fieur The
venard , muni de fade du .1 <5 Juillet &z de. l’Arrêt
de la Cour qui en ordonnoit’l’exécution, fe préfenta
aux débiteurs , ÔC exigea ce qui lui étoit dû : tous
iui préfenterent des quittances ou des titres qui
�Jÿ t
.
II
avoient dénaturé leur dette en penfions viagères fur
la tête du fie u r Thevenard , pere,, pu fur celle
•d’Anne Bujon r fa féconde femme.
n.
Q u e lq u e s - u n s abjurèrent promptement l’erreur
où les avoient jetté les conièils pernicieux du mau
vais Praticien q u i étoit à la tête, de toute cette in
trigue } & refuferent de faire ufage de leurs, nou
v e a u x titres pour exécuter les anciens.
- Mais la plupart oppoferent plus de réfiiTance,.lc
fieur Grimard fut de ce nombre; le fieur Thevenard
J e vit contraint de lui faire un commandçmçnt de
payer les arrérages échus des deux contrats dont il
étoit d é b ite u r ;,il forma oppofitiôn a ce commande-^
ment., préfenta fon â&e du 14 Novembre, ioiitint
que l’aâe du 1 $ Juillet ne lui ayant pas été figniiié ju
ridiquement, il avoit pu traiter valablement avec ,le
fieur T h e v e n a r d , père, Sc conclut en conféquence à
être d é c h a r g é des pourfuites d u fieur Thévenard,fils.
Ilparvint a fes fins en la Sénéchauilée de Moulins il o b t i n t Sentence le i 6 Juin dernier, qui le
déchargeai des pourfuites exercées, contre, lui avec
dépens ; .niais coriime cette Sentence a etc rendue
par d é f a u t q u e là. défenfe tu fieur Thevenard
nra pas été préfentée devant les premiers Juges ^ la
caufc eft encore entiere & fans préjugé fur l’appel.
:
M. o 'Y
e {n
-s ,
-
C eft à Téçoque du I $ Juillet 17 7 2 que le fieur
■Thevenard, fais, a tranfigf avec fon pere , • & que
B 2
^
�par PéfFet cîé cette tranfa&ion il eil devenu pro-~
priétaire d e l ’univerfalité de la iucceifion du lieur
Thevenard, foii grand-oncle, & c’eil le 14Novembre y cinq mois après , que le fieur Grimard a traité
avec le iieur Thevenard, pere , pour raiion des
'deux contrats de rente qu’il devoit a cette fucceiïion.
' Le fieur Grimard prétend avoir traité valable
ment, parce que l’a&e du 15 Juillet 11e lui avoit
pas été fignifié, & il cite , pour prouver (on aiTertion, ^article 108 de la coutume de Paris , qui eil
conçu en ces termes :
r> Un fimple tranfport ne faifit point, &: faut
h fignifier le tranfport a la Partie, -ôc en bailler
» copie auparavant que d’exécuter. »
La diipoiition de cet article a été adoptée comme
loi générale, & forme le droitcommun du Royaume ;
mais tout ce qu’on peut en conclure , en la.prenant
à la lettre , c’eft que l’ on ne peut exécuter en vertu
d’un traniport (ans le fignifier & en donner copie
au débiteur, ou tout au plus qu’un fimple traniport
non fignifié ne rend pas propriétaire refpe£tiveiment à un tiers qui iaifiroit fur le cédant l’objet du
tranfport entre les mains du débiteur; mais c’eil mal
interpréter cette loi & en porter trop loin les conféquences que de prétendre que ce défaut de formalité
autorife le cédant 6c le débiteur a colluder entr’eux
pour priver le cciïionnaire de Tefïêt du traniport.
Quelles que ioient au furplus les conféquences que
le fieur Grimard tire de cet article, quelqu’éntendue
qu’il lui donne1, ' le fieur Thevenard a peu d’inté-
�r3 .
irêt.à 1er contredire ; file principe' exiile , l’ excep
tion' ëftf àxotév-ôc/dans le même texte,. dansila loi
3 ' ,,àu codi- liv.:8 $:titrai4.2"*, d^novatiqnibus &
x dfdegàtiambus^ .qui a fèrvide bafe?à*la diijpofition.
de la coutume de Paris, n r'"'»H/r
• J 4ntequam lis conteflatuv\ porte cette lo i, VEL
A L iQ u iü EX: DEBITO AtCXPiATì y v d debitori
madenuntiaverir, exigèrentdebitore, tuo debitani
quantitaxem non^vaans.^: ;
ï.-.î sr> jr r r Vnirq^i
: Si le débiteur.: écoit valablement libéré chez les
Romajns , lorfqu-avant la fignification dutranf*
port il avoit payé ià dette au cédant y-il-eit- bieil
confiant*d’après cette loiy .que.' cette faculté lui
étoit. interdite dès^finilant qu’il?avoit’:paÿé urié
portion quelconque de la dette ail cciîiortnaire *
vel 'aliquid ex debito, accipiat ; & cette exception
eft d’autant plus naturelle , qti’iln ’eft pasrràïfonnablef de penfer1 que le débjiteurîpaienne partie âe fa
dette fans exiger l’exhibition du tranfport, & connoître le traniportuaire pour fon vrai créancier.
C e principe, ou plutôt cette exception' au-prin
cipe général invoqué par lé fieur G rim ardnousî
elt d’ailleurs'répétée par^tous les Auteurs quiron t:
traité de la matiere des traniports & . 'des effets
qu’ils produifent : fi l’on ouvre Deipeyifes au tom.
premier de fes ' ouvrages, chapitre premiery
a , n°. 4 , on y lit la tradu&ion littérale de la loi1
que nous venons de citer. :
- : ; ; <;
» Avant que le ceifionnaire de la dette, dit
« cet Auteur, ait a&iopné en juftice-le detteur,
�-m-’-ou 'lùeii 'qu’il*' ait ' fignifié; f^ rceiîion ç ' oz/ qui?il
.?>,! ait<>exigé Jpylmrpamid \d<rXla..dette cédée, le-cé*& daritv.peutr 'jetij^r .paiement, de la. dette cédçe$
i5ü:&LeiHp^ii2réq,uè l6cefîî6nnaire ne de-retire. » ;
DeipeyiTes traite dans ce pàiTâgeune queition très*
.d é lic a t e ,fu r laquelle fon opinion feroit fuicepîible'de ^beaucoup- de contradi&ion : il n’eft pasirejçu/j&urmi,nouscqü nnlicédant^put 'ainii iè .jouer
impunément de fes engagements,. & tromper ion
cemorin aire en gagnant ae vîteiTe & en touchant
du débiteur; la créance cédée avant la. iignifica-?
ÎUVÏ dit- tfcanfport. :
j '¡: /;■ l, r
i >î Mais-, ce qui. eft jdu : moins ineonteffcable y. c’eit
la .confequencQ; qlii :réiùlte de ces expreiTions t 'oà
qu.il ait, exigé ae lui partie de la dette cédée y
¿eiquelles ûlj'.faut ; néceilairement conclure que
fi;;l^(i2êiïionnairé:.i- exigé^du; débiteuri partié; de
1^ -.dette •eédéei,, lç :tranfport al produit tout i ’effet doiYt il étoit fuicèptibîe,’!& lé contrat eft for
mé entre toutes les Parties.
~ ; C ’eft; encore Ce que-noué ¡enfeignè tres-diiertement Laqombe dans fon dictionnaire deJurii-,
prudence civile, au:mot .tranfport, n°. 8 ;'■» fi le» débiteur, dit-il, s’oblige envers le- ceÎîionnaire
» au paiement de la. .dette ?;cela vaut figniiîca-,
vi 'jûon -.>i ..'^IleÀ rejl.de, même f i h débiteur'paye^
v, le,'çejjionnairç\ ôc prend de-lui q u itta n c e ,, .parce;
” que le paiement p a r . le débiteur vaut accepta» tio n . dfc la d é lé g a tio n . »
JEt ce? deux Auteurs, répètent également ces ter--
�M
mes de la loi ci-devant citée y~vel . aliquid. ex
débita accipiat , qui eft-la jipurcç commune où ils
©*it puife jeur déeifion,. qui, d’aifleurs ferpit- dic
tée par le Jbon fèns feul au défaut des loix poiitives, parce qu’il eft de la derniere évidence qu’il
ne peut y avoir une preuve plus forte de la conçpiiiànGej-d^-ytranipprt
certitude qu’a le
débiteur dii changempijtjde créancier..
.\ Or en appliquaic,ce^prrncipe;auîç faits de la.cai^.
l e , la conteftation eft décidée ; le fieur Grimard
devok à la fucceiïion du fieur.Thevenard . 5690
livres en contrats:, il de voit une promette d e 720,
livres, il a payércettq derniere.ipmme au fieur Tlievenard, fils , lui-même; , & il a .retiré de lui fa promeiïè ; donc il connoifloit le tranfport, donc il reconnoiiîoit le fieur They^iiavid^ fjls, ppur fop créan
cier,, donc : il fn’^VTpUj T O ^ - d ^ p u is ^ le ^ iic u c
M ais quand le fieur Grimarüjii.aurok pas payé
une partie de fa dette à fon nouvep.11 créancier,
quand pour un iaftaut pn, mettroijt,3 |’écart0ce. jirç^
miet* moy^ii^qui e Jl:4 deçijif & i^ti^nçHaq.t’ qu’ il
devroit interdire toute autne diiçiifïîon r nc iiiffirpitil pas, pour que le fieur Grimard nVirpu^vaÎablcment traiter avec,le fieur T heven ard, père- au’iÎ
1, n , • t -ir '
.tj *: q
Irl H
eut cîpnnu lacre du i 5 J uiUet4 ;e},i^an.ierca aie pouyqir^doiiter.de_./^f£xi% i£a
• ’ Il ne femble pas^que cettç-propoiitio^ pu^iîç-êtrp
mife en problème , car ij. y. a une raauvaife foi .évi
dente a fruilrçrjfpn ^ i x r c a ^ r quç^pn conpoît
• ' . -üni j
�*'>\A
' Ï6
pour tel, jtour compofer àvâritageuièment âvec un*
cédant "que Forfait aVoir'trànimis tous iès droits'.*-A
v)! Si îau ilirpîds il^fdut ehcore für1’ce point au fieur*
Grimàrd 'deS autorités pour le convaincreil fufiîrà*’
de lùi ouvrir de nouveau Deipeyifes , à l’endroitf
déja.cité , &c de lui mettref)ious les yeux ce pailage :
^ h II1ën ieroit; autrement (dit'cëtAüteur, après
» avoir rapporté un "cas Joiflë défaut de figniiiciW
»' tÎ6Àj, nuit au cefïionnaïrc ) J i ledit detteur 'avoit
» Ju ladite cejjion, car alors, bien que ledit ceilion« naire ne lui eut pas ' fignifié fa céiîion , ÔC
« qu’il ne lui eut pas payé partie de la dette, ni
>»v mis/’en procès pour icélle, néanmoins s’il paye» le cédant, à caufe de’J a mauvaife f o i , il fera
» encore obligé de payer le çefïionnaire, comme
j Vi t a été jugé au.Parlement de Touloufe , par
« Arrêt ^doftné-au^rajpgèiri^ de rM . Dambez. »
Et il cite a P^jp^i'dèfon opinion Ferrerius, fur
là queiHon 530 'de Guy Pape, où il rapporte un
cas qui eft, on ne peut pas plus, analogue a notre ef*
peccr voici les expreflioris, de ce dernier Auteur :
S ïrPhéritie^ , après avoir vendu l’hérédité, a
v^tranfigé aveciW débiteur de l’hérédité , l’acheij. teùr de ladite hérédité agiiîant contre tel det>> teur pour, le paiement de fa dette fera débou5V’i(te de fa* dèmande; fi ledit detteur lors de ladite
>-r trd^faÎHon avoit ignoré ladite v e n t donc"s’il
î>' fq t à iïfïfè 1; tèP'dérièur ne pouïroit pas fe fà y ir
’ï dù ladite, trànjafiion. »
n e‘fèrt ' audit detteur, ajoute DefpeyiTes,
d’alléguer
�Jfc)7
17 ,
>V d’alléguer qüe telle ceifion ne 'lui a pas été
» fignifiee ; car, euni quicenus ejî, certiorari alte»> nws non oportet, ozp.. euni qui extra de reg.
. • ■% ^
• •! 1
£>
« yz/r. w 6 . »
•* Le principe eft donc inconteftable, appliquons-,
lé aux faitScde la càüfe, & la conteflation eil en
core décidée:
*
' Il éft r prouvé cent & cent fois par tous ces
faits que le fieur Grimard avoit la connoiiîànce
la plus parfaite , foit publique, foit perfonnelle de
1à£te du 1 5 Juillet.
‘
Obfervons toutefois que le fieur Thevenard
n’entend pas ici exciper de la connoiiTance réiùltante du paiement des 720 liv.^ il oublie pour un
inftant ce moyen qui feroit trop püiiîànt- , & qui ne
permettroit plus de rien difcutèr, pour ne faire ufage
que des autres circonftances que préfente cette
affaire. <
- Il eft: prouvé que le fieur Grimard avoit une
parfaite connoiiTance de cet afté , parce qu’un
a&e auifi important, paifé à Cérilly par un N o
taire de Cérilly , & en préfence de témoins de
Cérilly, ne put être inconnu de pcrionne dàrisune Ville compofée de deux ou trois cents
feux, où la plus petite nouvelle fe répand' dans
moins d’une heure jufques dans le dernier foyer
du Fauxbourg.
’
Cet a£te ne fut inconnu de perfonne dans une
bourgade, dont tous les principaux habitants étoient
débiteurs de cette fucceiüon, oc où perfonne ne
c
�i8
voyoit d’un œil indifférent tout ce* qui fe paiTôic
entre le pere <Sc le fils.
Il ne Fut inconnu de perionne, iur-tout lorique
le fieur Thevenard, fils, eut fait publier a Cérilly,
à Ainai-le-Château, à Chàteau-Meillant & dans
les Bourgs ÔC Paroiffes des environs, qu’il étoit
fubrogé à tous les droits de ion pere dans cette
fucceiîion, qu’il étoit perionnellement. chargé de
payer les dettes, & qu’il étoit prêt de iatisfaire tous
iès créanciers. *
Il ne fut inconnu de perionne lorique le fieur
Thevenard, fils, eut faitaiîàvoir au ion du tambour
aux Habitants de Cérilly ôc des environs, qu’à ce
titre de fubrogé aux. droits de fon pere il étoit dans
l’intention de procéder tel jour & à telle heure à
la vente, à l’enchere du mobilier de cette fucceiîion.
Enfin cet adç ne fut inconnu de perionne lorfqu’on le vit faire lui-même cette vente, délivrer
chaque objet aux acheteurs & en toücherles deniers.
Mais fi le public entier fut inilruit de cet a&e du
I ^ Juillet dans la Ville de Cérilly & dans les envi
rons , le fieur Gritmrd le fut bien plus particuliè
rement encore que tout autre, lui qui vécut fans
ceiTe avec les fieurs Thevenard, pere 6c fils , lui à
qui le heur Thevenard, hls, le communiqua expref*
fément, comme débiteur delà fucceiîion, dans les
différentes vifitcs qu’il lui rendit.
*
Cette p u b lica tio n .¿roit nc!ce(Thirc p o u r avertir & rafTembler
les 1 ^6 créanciers du fieur. T h e v e n a r d , pere »qui étoicnr .¿pars'
dans tous les e n d r o its où il avoir fu c c e in v e m c n t liabité. <
�,
19 . V
... -Le fieur Griniard put moins l’ignorer que perionne, puiiqu’il affilia a toutes les différentes féances delà vente publique du mobilier fiûteparle fieur
Thevenard, fils ; puiiqu’il acheta à cette vente dif
férents meubles dont il lui compta le montant ;
puiiqu’il acheta en outre du fieur Thevenard luimême 4P: livres de fe l, dont le prix fut convenu, a
r^-iiôn de 7 fols la livre, ce qui forma un total de
14ÜV. qu’il lui compta publiquement en préfence
de toutes l'es peiiforines qui aififterent a la vente.
. Le fieur Grimard l’ignorôit moins que perfonne,
puifque le jour même de l’a&e frauduleux du 14. No
vembre, il avoit dépofé dans l’information faite à
la requête du fieur Thevenard, pere, contre fon
fils, & que la plainte fur laquelle il dépofoit fiiffifoit feule poiir l’en inftruire.
Enfin cet a&e même du 14. Novembre contient
une preuve bien convaincante qu’il ne pouvoit pas
l’ignorer, puifque le fieur Thevenard;, pere, cil for
cé de lui a v o u e r que les grofles: des deux contrats
font dans les mains de fon fils., ce qui met îles Par-,
ties dans la; néceflité d’inférer dans cet a^e que le.
fieur Thevenard, pere, s'oblige de remettre de bonne.
f o i les deux premièresgrojjes defdits deux contrats,.
s’il peut les recouvrer.
. . .
Le fieur Grimard réuniiïoit donc tous les degrés
de certitude phyfique & morale, publique & perfonnelle fur l’exiftence
le contenu de cet aûe
du 1 5 Juillet, fur la tranfmiflion faite par le pere
au fils f <5c fur fon changement de créancier.
C 2
�*0,0
r
2.0
' Eum qui certus e jl, ccrtiorari alterius non oporm.
Il
étoit donc fort indifférent que cet a£te lui eut
été fignifié juridiquement ou ne l’eut pas été ; fa
connoiflànce démontrée le coilituoit dans une mauvaife foi évidente ; dès-lors il ne pouvoit fans frau
de traiter avec le fieur Thevenard, pere, & pri
ver le fils d’une créance dont il le favoit propriétaire.
Il
ne paroît pas probable que d’après cela le fieur
Grimard ofe encore citer l’article 108 de là cou
tume de Paris, & qu’il lui refte beaucoup de con
fiance dans fon grand principe , qu’un traniport
ne iaifit s’il n effc fignifié au débiteur ; mais au furplus, pour le mettre à laiie, oublions encore ce fécond
moyen, comme nous avons déjà oublié le premier,
réfultant du paiement d’une partie de la dette, &
voyons s’il n’en refteroit pas encore allez au fieur
Thevenard pour affurer le fuccès de fa caufe.
Lorique le fieur Grimard , le fieur Thevenard,
pere , fon confeil &: fa femme, & le nommé
Bujon, leur parent &-■ ami commun, concertèrent
cet ade frauduleux du 14. Novembre, il n’y avoit
que deux jours que le fieur Grimard avoit reçu
une iaifie-arrêt faite entre Tes mains a la requête'
du fieur Thevenard, pere, pour tout ce qu’il de-*
voit ou pourroit devoir par la: fuite a la fucceflion
•du fieur Thevenard.
Cette faifie-arrêt annonçoit a la vérité que le
fveur Thevenard , pere , prétencÎoit quelques droits;
fur cette créance ; mais comme'on 11e faifit*jamais*
\
�0(7/
2,1
fur *foi-même & fa propre cïiofe , ëlle conteiioir
en même-temps la preuve la^moins équivoque que;
quelqu’autre que lui avoit lestiiêmes' prétentions.1'
Cela feul mettoit le fieur Grimàrd dans'l’impôt
iibilité abfolue de fe libérer, -foit en payantiadettè*
en tout ou en partie, ' fo it e n l a d^nâtuirant, &:■&
pouvoit d’autant moins ignorer lüi-'même cette im->
poffibilité, que la fafie-ârrêt fcontertôit des défenfes1
expreiïès de iè déiaifir de tout ce qu’il devôit a la
fucceiTion du iieur Thevenard ^¿À/ n en eut été air#
J i ordonné par Jujlicë.
: ç ••
•
Le fieur Grimard aVoit donc les;-ma;ins lieéis f il
devoit attendre de la Juiücela faculté de fe libérer;
juiqus-là il étoit dans une impuiiîànce légale de
contrader pour cet objet, ibif avec-lé fieür T'heve^
nard , pere, ioit avec le fieur The^enârdy fils'] -ÔC
tout ce qu’il apu.faire poftérieifrement a fcette faille-arrêt, fans q u il en eut été ainji ordonné par JuJlice ,
eft évidemment nul,, invalide & fans conféquence.
Ce troifieme moyen eit,encore -de la- plus;grande'
force, & l’on né prévôt pas qite le frei’ir'Gïimard
puiilè y répondre d’une m'aniere fatisfaifante.'- i * "
Il
s’en préiente un quatrième qui ne mérite pas
moins d’attention ^-il 'eib puifé dans le texte même
de la loi municipale qur régit Îe^-Parties.^- : ^ :
On fe rappellè que lorfque lé-’Îienr (Fhevenard ,
pere,traitoit avec les créanciers de la ilicceiïiôn qu’il
avoit cédée a ion fils, il le faifoit moins de ion pro
pre. monVement» qii’en; cédant àùxâmportüfiités ¡d£
j[on ooiiféil éc d’AftftüsBujon y -'fa fcc^il^e^fèitVme y;
U\)Ü>
�•«!*<: ;
22
¿C)iq.uç toutes leslfqis qu’il a-converti: des-rentes ordmairjeS; àrf inq: pour ¡cent i telles que celles- dues par
k./ieur,Gïimard >e^-rentes viagères a fixpour cent;
ces.r-çntes viagères étoient a la-vérité conitituées fur
iàr p e,^ mais reycrfibleSj après fqn décès fur celle
4¡Ánnp3 B u jo ¿ ¡® í,- e fí.^óVirbonnoisr ime pareille
entionfqftr jllicitç 6c expr^iTément'prohibée par
l^;diipo(i^9in- de la; coutume./ ' ;
' ■
: On lit dafts l’article 2 66 dé cette: coutume que
>>• Je mari 4,virant' le- mariage fiç] peut faire- aucune
y> aiîociation,' donation ou *autre
contrat avec ia
*
\
>> fe m ^ e y ¡;eja|a«t^: defadite■femme d’autre lit,n i
» auties es qilels elle doive ou puiiïè fuccéder im », m edíate ¡ n e c è co n tra , la femme au m a r i à iès
a enfants oü¡ autres ès :qtielsjlé mari doive;fuccéder
n im m edjafè , : fi : cë h’eil en. ¡contrat de mariage ou
n contrat , d e .dçn . mutuel d’entre’ 1
er mari &c la
« ,femme< » ........ - :
. j Et lp. detmerr;Commentateur a ioin d’obièrver
fut cet articlû j N°> 7*> que » la prohibition de fe
>>j :donne)--entre marv & ¡ femme , le don mutuel 6c
» la d.onation teftamentaire exceptés, s’étend à
» : toutes les pañions & accommodements faits entre
» lés¿ conjointe, dè$ qu'ils contiennent quelqu'ayann tage indife$:ëntr/eüx\:\»r. -j
! :H
Cette l^i ngoitreiiiè.dàns toutes fes expreifions,
S i rigoureuièmentrobfervéé dans l’ufage, interdit
formellement toute i eipèce de conventions , pactiQns^ou aÆCommodfiment , qui tendent à s’avantagerentçe, conjoints di^e&ement oùcindiredement
�/
^
ellcjannulie par-corîiequént de plein droit,. Ôc par
fa feule force tous les a&es qui contiennent ces
a v a n ta g e s r & , qui jfont faits e# fraude de fes dif^
poiitions.
' î ' r ■ '• 1 > •; rr\ ;
„■
il O r il çft dé ;Ia.^decniere. évidence., qu’il '¿ut'
mettre dans cette claiîè tous les a&es pâiîes entre
le fieur Theven'ard, pere, ■& les débiteurs de la
iucpeifion,- par lefquels, il à eonftituë des ^rentes
yiageres reverfibles fut
tète d’Anne Bujon ±lia
féconde femme, & nQtamment ^celui jpaifé .le
Novembre 1 772 avec lefieur Grimard, qui ailure
à Anne Bujon 350 liv. de penfion viagère.
Cette penfion. .yiagerje .àeo 3^ç> ;ii'V> èit.-lWan-;
tage le moins; équivoque] le -plus. dire.£î> que io n puiiTe imaginer entre, conjoints > ;& le fiéui: G rw
mard peut d’autant moins ¡eipérerj de lbuitraire cet
à &e a la ^nullité légale prononcée parcet article,
& à l’anéantiirement' de tout ce. qui y eft cpnte-i
nu, que lorique le iieur Theyenard",' pere,,.'à) créé!
cette penfion viagere fur Ia: tête d’Anne: Bujon, il
n’a pas difpofé de fa propre fubftance, mais d’un
bien qui ne lui appartenoit plus ; il ii’a pas fruftrét
par cet -avantage,* des héritiers collatéraux; &c éloi»o
gnés , mais fpfl. propre jfils ¿d’un premiènlit, qu’il,
a dépouillé d’une partie confidérable cle ia fortune
pour enrichir ia belle-mere.
.. z-, C-j; ■J
Enfin-cet ade dont .excip.çlci fieur Grimardj déjà)
proferit .à tant de;titres,ell encore nul dans fa for-m e, &: frauduleux, dans toutes^fedrcQnilanrev
�ij
3^Fraudliléux;¿fáriS 'fes ^circonftánceS1,' païcé rque
le fieur G r i m a r d l e s Miniares fécond aires de
ectte ¿opération élandeftiñe ont Aprís* là précaution y
pour coníommer cet a£te , de íortir le fieur JThe-i
r4í'iV :íU^dtí t é r illf ^ <5¿ 'de le
conduiré k] Aiíiái-lé^Glitteaü'. '■> ciTO-r*‘«.Í? orAoru
: : Frauduleux , parce^que dans' cetté' Ville ori a
choifí'pour» afyle la:maifbri du^ñéiii* ®üjoñ ^he^eua da 'mode "de»-Bretagne -â’Ailn^^Büjori ^ feëôr^de
fpmtïie diffióür 'Th'evéríárd?^ 3^* ç^riir ï oí-r /j:;¿
Frauduleux ¿ parce qü5on a -clioiíf"pbUr Nôtairë
récipiendaire ce même fieur BujQny'&' pourNotairo’/énifecón'dOc£?cóáíéil-: pérVetfS' du-fíeUrxThevenkrdfj) peré^ cjtii etóit lYi^ifàn de^ cette írtian œu
vre-:)Sürdêï toutès «cell'esdú même'ge^re^q^liV furent:
alors pratiquées -contre le fieur Thévenard, fils.
t.i’G et ade-eft nul dans fa forme > £arce ¡guil- a éte
r-eçu: par."ccíiór^híé' Büjon y parent àü degré pro»v
Hibé) d: Anne Bùjôn ,• au' pro'fk'<dé laquelle_ cft corii*
tituée la" rente Viageré de 3 'J’o' liv.
'
"
n
Nos recueils d’Arrêts èc de Juriiprudence font
remplis de "Règlements généraux & d-Afrêts parti
culiers qui ’défeil<iknr aux Notaires' dért^
a’éles: poun leurs parénts ^iau "degré prohibé' par les ,
loix¿ & là ráifon qu’en donneilt les auteurs, c’eft'
que dans les ades qu’ils reçoivent ils font la fon&ion
de t'émbmsrpuBlit5S'¿¿ itilemtiels’des Conventions des
Parties’,
efb'défendirpar ‘les Ordonnances
d’êtrfittâmobx'&i jugc 'dans les sffaires'des' párents.
Ces
�Ces règlements ont été trop négligés peut-être“,
mais il jamais il fe préfenta un cas où il parut eiferitiel derappellerleur premiere vigueur, & d’en faire
une application rigoureufe , c’eftfans doute dans ce
lui-ci , où il s’agit d’un a&e clandeffcin, conçu dans
la fraude,
confommé dans la mauvaife foi; d’un
a&e prohibé par toutes les loix & par le texte particu
lier de la loi municipale des Parties ; d’un a&e enfin
iui dépouilloit le fieur Thevenard, fils , en ion abence, d’un bien qui n’appartenoit qu’à lui ièul, pour
le faire paifer fur la tête d’une marâtre, défavorable
aux yeux de la loi ôc de la nature , 6c plus défavo
rable encore dans la thefe particulière où ie trouvoient les Parties.
. Le fieur Thevenard termine cette difcuiïion par
une derniere réflexion, qui ians être un moyen de
droit, n’en eft pas moins décifive.
C ’eft qu’en anéantiilant cet a&e frauduleux dont
excipe le fieur Grimard, on ne lui fait aucun tort,
il relie dans le même état où il étoit avant de fe
livrer à cette manœuvre que ion cœur défavoue : il
devoit avant cet a&e au fieur Thevenard, fils,
«5600 liv. en rente au denier vingt, il devra après
YArrêt ces mêmes 5600 liv. & au x mêmes condi
tions; tout ce qui a été fait fera çonfidéré comme
non avenu, & le fieur Thevenard oubliera même
qu’il eut à fe plaindre de ion débiteur.
Anne Bujon, veuve du fieur Thevenard, pere,
n’éprouvera elle-même aucune perte par cet Arrêt;
Î
�CL6
iatisfaitc du fort que'lui a fait ^énéreufement le
fieur Thevenard, fils, quoiqu’il neûtpas à fe louer
de iès procédés, elle ne iollicite pas l’exécution de
cet a&e, qu’elle fait d’ailleurs être trop contraire
aux regles, &: trop rigoureufement prohibé parla
loi municipale , pour qu’elle put eipérer quelques
fucces despré tentions qu’elle pourroit élever à cet
égard.
- Si au contraire ce monument de fraude étoit cahonifé , le fieur Thevenard fe trouveroit privé, non
pas feulement de la créance du fieur Grimard,
quieft en nom dans cette affaire, mais de 20000
liv. de créances iemblables , qui lui font dues dans
Cérilly, dont on a cherché à le fruftrer par les mê
me voies, ioit en les convertiiïant en peniions via
gères iùr la tête du fieur Thevenard, pere, <Si d’An
ne Bujon , foit en fe faifant donner pour quelques
deniers comptants des quittances vraies ou íi mulées de la totalité de ces créances.
‘ Ce dernier moyen, qui n’eft que de pure confidération &non de droit étroit, n’efl: pas cependant ce
lui qui mérite le moins d’attention dans cette cauie :
fondé fur l’équité naturelle, qui eit la premiereloi,
il eil; plus frappant peut-être & plus décifif que tout
ce qui réiulcc dés loix écrites & des opinions des
‘Juriiconfultes.
Au furplus le fieur Thevenard réunit-tout dans
«cette affaire ; la faveur des faits & des circonftances, les moyçns de confidérations les-plus détermi-
�17
nants, les principes les plus inébranlables du droit
écrit & du droit coutumier ; & fa caufe, fous
quelque point de vue quon l’envifage, eft la plus
évidente & la plus jufte qui ait jamais été préfentée
dans l’augufte Tribunal qui eft l'arbitre de fon
fort.
Signé, T H E V E N A R D .
Me. B
B
A
0 I R O T , Avocat.
u ch e
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’ imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l'ancien Marché au B le d . .17 7 4 .
,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Thévenard, Jean-Baptiste-Hypolite. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Thévenard
Boirot
Busche
Subject
The topic of the resource
successions
créances
abus de faiblesse
saisie-arrêt
coutume du Bourbonnais
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Baptiste-Hypolite Thévenard, ancien Officier de Marine, contrôleur ambulant des Fermes du Roi à Dole en Franche-Comté, appelant. Contre le sieur grimard, garde-marteau de la maîtrise de Cérilly ; intimé.
Table Godemel : Transport : 1. le débiteur qui a traité avec le cédant peut-il exciper du défaut de notification du transport, 1e s’il a payé une partie de la dette au cessionnaire, 2e s’il avait connaissance parfaite de la cession, 3e s’il avait les mains liées par une saisie arrêt, 4e si l’acte de libération dont il fait usage renferme un avantage indirect et prohibé envers le conjoint du cédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1772-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0429
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cérilly (03048)
Ainay-le-Château (03003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52972/BCU_Factums_G0429.jpg
abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
Créances
fraudes
saisie-arrêt
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52985/BCU_Factums_G0507.pdf
978605a507155228eb170eda51ee2a38
PDF Text
Text
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M E M O I R E
P O U R le fieur A n t o i n e - M a t h i e u T R U E L S ,
Garde-Vifiteur & Secrétaire des Haras du R o i,
Intimé & Appellant.
CONTRE J
& J
eanne
A B E l L , Veuve Bordes,
BO RD ES, a
f f ille , Appellantes
eanne
& Intimées.
0
giÎSi^ Ô iëll JE fais mes efforts pour obtenir le paie+
+/¡\+/jT
h,+y 0| ment d’une fomme de plus de 12 0 0
+Y+Y+
+
Æt
J
•j'A
9+Y+ J +V*+-i’ 0o liv. en principal ou intérêts, qui m’ eft
+^î-r;Y+
+ ■M*r- ++++ + D due par la fucceff ion de défunt Pierre
+ + • * • + *f*+ + ■ !•+ 4»
+ + ^ 4 . + + ^ . - 4 ^.
L
Bordes & par Jean Hébrard , fon
gendre, en vertu de bons titres.
Les Débiteurs m’ont fait plaider en trois diffé
rents T ribu nau x, ils me ruinent en chicanes ;
ftioins j’ai de fortune , moins je fuis en état de
Supporter ces pertes , plus je dois redoubler de
foins pour les réparer; j ’implore l’ équité de mes
Juges.-
�Pierre Bordes &: Jeanne A b e il, ià femme ~
marierent Jeanne Bordes, leur fille, avec Jean
H ébrard, ils lui donnèrent tous leurs biens , &
fe réferverent l’ufiifriiit de l’un à l’autre ; Hebrard
a porté dans la maiion une fomme de 16 0 0 liv.
950 liv. furent payées comptant le jour du con
trat , qui en porte quittance , & furent employées
à l’acquifition d’une terre appellée las Barrieres ;
4.50 liv. ont été payées par la mere d’Hébrard
audit Pierre Bordes , fuivant la quittance du 6 Juin
174.6 , reçue Bouilàroque ; il eft dit par cette
quittance que c’eft pour reile de la fomme de
1 600 livres, coniïituée audit Hebrard ; il avoit
donc déjà été payé une autre fomme de 20 0
liv. pour parfaire celle de 1 600 liv.
Il paroît par autre quittance du 16 Novembre
17 4 8 , reçue R o u fïÿ , Notaire , qu’Hébrard a en
core payé une iomme de 98 liv. 16 fols , en dédu&ion des droics légitimaires dus a Antoine Bor*
d e s , fils dudit Pierre, 6c en fon acquit.
Enfin Pierre Bordes & Jean Hebrard ont ache
té conjointement , le 7 A vril 1 7 4 4 , une terre
dont Jeanne Bordes jouir.
Pierre Bordes avoit été un diiïipateur , il n ’avoit de beftiaux qu’à titre de chetel , les arrérages
de la rente due fuir ion bien étoient-accumules ,
fà famille expiroit dans les befoins 3 Bordes ÔC
�3-
Hébrard eurent recours a mes pere & mere \
ceux-ci leur prêtèrent différentesfommes, &c jufqu’à
concurrence de celle de i i o o livres, ainii qu’il
paroît par les titres que je repréfente.
Pierre Bordes eft décédé, l’ufufruit de fes biens
a paiîé fur la tète de la veuve ; je demande le paie
ment de mes créances à la veuve, comme ufufruitiere, à la fille, comme propriétaire, Ôi a H ébrard,
gendre, comme débiteur , obligé par mes titres :
la fille , Jeanne B o rd es, veut me faire perdre ces
créances ; elle m’oppoiè une Sentence de féparation
de biens qu’elle a obtenu contre fon mari H ébrard,
le 1 1 Février 1 7 7 1 . Je fuis Appellant de cette
Sentence, & la C o u r, par fon Arrêt du 1 7 M ai
17 7 3 > a ordonné une plus ample conteflation iùr
ce point.
J ’avois cru parvenir a faire condamner la fem
m e, conjointement avec ion m ari, à me payer des
créances qui n’avoient été contrapees que pour
la nourrir & entretenir ; le même A rrêt m’a déJbouté de ma prétention, mais il m’a réfervé mon
recours contre le mari fu r les biens à lui appar
tenants , même fur les finîmes qui pourroient lui
être dues par ladite Bordes , f a femme ; je viens
en exécution de cet Arrêt.
- J ’ai découvert depuis que la femme Bordes
etoit débitrice de fon m ari, j’ai trouvé des titres
pour faire cette preuve, ce iont ceux dont j’ai ren
du compte ; en conféquence j’ai fait faifir entre les
*^ains de cette femme tout ce qu’elle pouvoit de^
A a
�4
voir a Jean Hébrard, ion m a ri, & j’ai obtenu au
Bailliage d’Aurillac une Sentence le i Décembre
dernier, qui condamne la veuve Bordes & fa
fille a me payer toutes les fommes que j’ai établi
être par elles dues audit Hcbrard.
Il s’agit aujourd’hui de deux points : le premier
ejl de fa v c ir ji la Sentence de féparation de biens '
ejl jujte ; le fécond ejl de favoir J i la femme Bor
des peut fe difpenfer de me payer ce quelle doit
c l fon mari ; je foutiens la négative de îu n , & ,
Vautre propojition ejl prouvée.
Moyens contre la Sentence de féparation de biens,
II eil de principe qu’une femme ne peut obtenir
de féparation de biens qu’autant que le m ari, étant
« a prodigue ou un diiîipateur outré de fes biens,
met la femme dans le danger très-évident de per
dre fa d o t, quajido maritus ncque finem neque
modum exponfarum habet, quando vergit ad inopiam ........ ex quo evidcntifjimè aperuent manti
facultates ad exaelionem dons non fujfficere. L.
fo l. matr. C es principes n’ont jamais eiïuyé de
contradi&ion ; s’il n’y a donc ni diifipation de biens
ni danger pour la dot, il ne peut y avoir de fé
paration ; or il n’y a ni l’un ni l’autre dans l’ef-,
pece.
Seroit-ce du bien de la femme qu’Hébrard auroit diiïipé? c’eftun fait impoiîible, il confiite en
bien fonds, dont il n’a eu ni l\ifufruit ni la pro-
�priété ; il ne l ’a pas même encoreÿ c’eit la mere
qui l ’a depuis le décès de ion mari :Hebrard n’en
a jamais rien perçu, il eft donc de toute impôtfibilité qu’il l’ait difiipé.
Qui ell:-ce qui ignore que Bordes étoit lui-même
le diiïipateur? il n’y a qu’à voir les procédures
faites contre lu i, notamment celle de M . deFortet,
ou des Religieufes de St. Jofeph à A urillac, qui
lui firent vendre les feuls beftiaux qu’il eût pour
être payés de trente années d ’arrérages de rente
qu’il leur devoit, on ne peut pas dire qu’Hébrard
fut tenu du paiement de cet objet, parce que n’ayant
point l’ufufruit, il ne pouvoit être tenu du paie
ment de la rente ; s’il y a des beftiaux en moindre
quantité aujourd’hui, ce ne peut être que l’ufufruitier qui les a vendus, & au fait il eft certain
qu’il n’y avoit point d’autres beiliaux en propriété
dans les écuries, ils y étoient tous a titre de chetel.
Un fait, & qui eft unique, femble s’éléver contre
le m ari, la femme n’a point manqué d el’oppofer,
elle l ’a mal rendu;Bordes, fo r pcre, & Hébrard,
fon m ari, furent conjointement nommés Confuls
de la Paroille d’Itrac ; le Receveur des tailles fit
empriionner Bordes comme rétentionaire des de
niers de la Colleûe pour une iomme de 1 2 7 1 liv.
dans cette iomme étoit compriiè celle de 14.1
liv. 3 iols 3 den. pour le montant de la cote
d ’Omce que Bordes devoit p ayer, puifqiul étoit
ufufruitier du bien ; cependant attendu qu’Hé
brard avoit été Conful conjointement avec fon
�beau-pere, il fut réputé débiteur de la moitié*du
reliquat.
“ Suppofons que cette décifion foit ju ite, H ébrard n’auroit jamais diiîipé que la moitié de la
iommc de 1 1 3 0 liv. c’eil-a-dire, 5 6 «5 liv. la fem
me Hébrard auroit-elle lieu pour un fi mince objet
de s’écrier à la diflipation ? elle l ’a bien moins,
puifque c’étoit fon pere qui étoit le feul coupa
ble ; que l’on voit Hébrard ne jouir d’aucun bien,
être dans l’impoffibilité d’en dépenfer, ne former
des obligations que pour fe prêter aux deiirs de
Bordes, ion beau-pere, & cependant a force de
travail &c d’induftrie, payer les légitimes de les
beaux-freres au nombre de 4., &: à chacun defquels
on donne
a 600 liv. je pourrois prouver quel
que chofe de plu s, je prouverais, s’il le falloir, que
la femme Hébrard a eu la plus grande part a la
diifipation ; je crois cette preuve inutile, d’après
un fait inconteftable , & qui efl: que fa dot ne
court aucun rifque.
Et en effet on conçoit que lodqu’il s’agit d’une
dot mobiliaire qu’un mari diiTipateur a reçue, il
peut y avoir quelque danger, mais où eft Îe dan
ger lorfqu’il s’agit d ’une dot immobiliaire, & qu’il
n ’y a que des biens fonds, ils ne peuveit s’alié
ner1: la femme les reprend toujours après la diiloîution du mariage, il n ’y a donc audiin danger
pour la d o t, la demande en féparation eft donc
mal fondée.
A u furplus que la femme Hébrard vive fépa»
�n
7
J
rée de biens d’avec ion m ari, ou n on, ce n’eil
point ce qui m’inquiète, je ne m’y oppofe qu’au
tant qu’elle s’en fait un moyen pour me refufèr le
paiement de mes créances; fi je parviens à prouver
qu’elle eft réellement débitrice de ion m ari, & que
la Sentence qui l’a condamnée en cette qualité à
me payer foie confirmée, le fort de fa demande
en féparation me fera fort indifférent, prouvons
donc le bien-jugé de cette Sentence. ' " '
M O Y E N S
;
Pour la Senti ncc -qui réputé la femme Hébrard
débitrice, & la condamne comme telle à vuider
fes mains.
L e i A oût 1 7 6 1 , ma mere fit faifir 6c arrêter
entre les mains de Jeanne A b e il, veuve Bordes,
ôc de Jeanne Bordes, fa fille, femme H ébratd ,
tout ce qu’elles pouvoient devoir aud. H ébrard, ôt
par exprès les lommes qu’il s’étoit conftituée , par
fon contrat de m ariage, avec aifignatiori pour'
faire leur déclaration.
Le 10 Décembre 17 6 3 , Sentence du Juge'des’
lieux , q u i, faute d avoir fait leur déclaration , les
condamne à vuider leurs mains comme débitrices pu
res 6c fimples ; appel au Bailliage d’Aurillac , ÔC
le 3 Février, Sentence qui confirme celle du Ju ge
des lieux.
Enfin, appel en la C o u r, ôc au moment de la
plaidoierie de la caufe, la veuve Bordes 6c fa fille*
�nV
A
;
8
mettent en fait, &C foutiennent qu’elles n’ont reçu
d’ Hébrad , mari & gendre , qu’une fomme de 9 50
livrés , fur celle de 16 0 0 livres qu’il s’étoit conltitué en dot, & que cette iomme de 9 50 liv. étoit abiorbée par les repaies qu’elles avoient fur le bien
d’Hébrard : la hardieiTe du fait en im poie, je n’avois
pas.fous.la main la preuve du contraire ; la veuve
Bordes ot fa fille obtiennent A rrêt, qui les déchar
ge des condamnations prononcées : mais fur mes
offres de prouver , tant par titres que par témoins,
que la veuve Bordes ôt fa fille ont reçu l’entiere
ibmme de 16 0 0 livres , la C our f par fon A rrêt, fe
décida k me réferver mes droits fur les fommesque
je prouverais avoir été payées.
L a Cour a donc jugé que fi je prouvois que
la veuvp Bordes 6c fa fille avoient reçu d’H é
brard la fomme de 16 0 0 liv. ¡’obtiendrais une con
damnation contre la veuve Bordes & fa fille pour
les forcer à vuider leurs mains entre les miennes
de ce qu’elles doivent à Hébrard ; je n’ai donc eu
devant le Juge d’Aurillac qu’un point a rem plir,
c’ eit çelt,ii de pjrouver qpe la veuve Bordes & fa
fille ont reçu la fomme de 16 9 0 liv. O r je l’ai déjà
prouvé par le rçcit des faits, & en peu de mots
voici quelque chofe de plus^qiie cette preuve;
ïai -prouvé rpar le contrat de mariage d’Hébrarcl
. U ,
,.s
... I <
P ' , , . J , i ..
qu il a paye 9^0 livres, oc je prouve aujourd mu
par u ie expédition de laquittancç du 6 Juin 174.6,'
reçue 3:Ki'Tàroque, N içaire, que Pierre Bordes a
rôcii d j la'mere d’Hébrârcl une‘femme de 4
4 ^5 0 'liv/
-
'
non r
�9
/2rï
pour refte de celle de 16 0 0 livres cor,ftituée
audit H ébrard , fon gendre , dans ion con
trat de m ariage; fi cette iommé de 4.5*0 livres
eft pour refte de celle de 16 0 0 livres , il'eft donc
vrai qu’au moyen de cette fomme de 4 5 0 livres
toute la légitime de j 6 co livres a été payée, puii—
queles 4^0 liv. font pour refte de l’entierc Îoriinie.
J e prouve davantage,' car p a r, la quitta 11cefdii
16 N ovem bre 1 7 4 8 , reçue M 'abit, & Üôûife^
N o taires, je prouve le paiement qu’a fait H ébrard d’une fomme de 98 livres 16 fols 'a A n toineBordes, fils de Pierre, pour raifon de fesdrôiis
légitimâmes, ce qui fait une reprife qu’HébràrÜ â
fur les biens dudit B o rd és, &: que je fuis en dr<6it
d’exercer.
Les Parties adverfes ont donc entre les mains
une fomme de 16 9 8 liv. 16 f appartenant à Hé
brard , elles ont de plus un héritage de *fô valeur
de 600 livres au moins, qui cependant ne fuc
acheté que aoo livres par Bordes & Hébrard de
M . l’Abbé F o rtet, par contrat du 7 A vril 1 7 4 4 ,
reçu Bouffaroque & llo u ily , N otaires; j’ai le.droif
de réclamer cet héritage comme créancier de
Bordes ôi de fon gendre Hébrard.
J ’ai encore le droit de réclamer une fomme
de 1 0 0 Üv que Pierre Bordes ¿’étoit refervée par
le cpntrat de mariage de fa° fille ; ' car celle-ci a
renoncé, dit-on, à^a iùcceiÏÏon, c V f t i i n effet ¿ c
plus pour les créanciers ; & combien n’en trouverois-je point, fi l’cfprit'de çollufion qui regne
�entre les Parties adverfes pour forcer les créan
ciers au facrifice de leur "créance, ne leur faifoic
cacher ces titres,' on verroit Hébrard avoir des'
reprifes confidérables ,l on verroit que c’eft: lui
qui a payé partie des légitimes de fes beaux-freres
au n om q red e cinq , 6c a chacun defquels il a été
donné une iomme de 5 à 600 liv re s; on verroit
quelle produit du fonds ne rendoit que ce qu’il
ratloït .pour payer la taille & la rente , que vingt
créanciers s’étoient dégoûtés de faire des faifies,
parce, que les Confuls obtenant la préférence , il
ne^reftoit aux .créanciers que le malheur d’avoir
fait dès frais en vain, ôn verroit que l’indiiRrie
d’Hébrard fuppÎéoit à to u t, & enfin on remarquero.it que fi fon nom fè trouve dans quelques
contrats d’emprunt ou de vente, il n’y eit jamais
qil’ av.ec celui de Pierre Bordes & de fa fille’, feuls
propriétaires & ufufruitiers , celui dTIébrard y
cft totalement inutile pour la fureté de la vente
ou de l ’em prunt, mais il ne l’efl: point pour l’exéCÜtibn,,du p ro jet, de faire croire aux créanciers
qu’H ébrard a été Hifiipateur & qu’ils doivent per
dre ce qu’ils lui ont prc'té ; Hébrard a été dans
rimpoffibilité de difliper le bien de fa femme, puifc
qu’ il n^en jouiiToit p^oint ; ce bien n'a point été
diÎflné^ piiitc^u’il eft encore tel qu’il étoit au temps:
4’c ion V ^r/agç ; & enfin le payement qui a été
fait aux frères &L iœurs déMeurs droits légitimâmes
prouve qn’Hébrard à eu l’induilrie utile pour les
¿ q u itte r , ces vérités font feniibles;
�Pour écarter les avantages que j’ai clans cette
caufe fur mes parties adverfes, elles devroient
prouver qu’elles abforbent par leurs reprifes tout
ce qu’Hébrard a porté dans la maifon , je les dé
fie d’ y parvenir, elles ne peuvent établir des re
prifes que pour la fomme de 5 6 5 l . faifant moitié
de celle de 1 1 3 0 liv. pour raifon de laquelle Bordes
C o n ful & rétentionaire fut em prifonné, cette
détention occafionna la vente de la terre de
Lasbarrieres, dont le prix fut employé a le iortir
d ep rifon , le furplus de ce qu’Hébrard fe trouve
avoir porté dans la maifon eft donc pour moi
comme créancier d’H ébrard; l’A rrêt de la Cour
me réferve l’exercice de fes d ro its, je les ai mis
à profit tant par les anciennes que par les nouvelles
faifie s , & par la découverte des titres que j’ai
annoncés & produits.
J ’efpére toucher à ce moment où la Cour con
firmant l ’efpérance qu’elle m’a donné par fon
A r r ê t , terminera les malheureufes chicanes que
j effuie depuis fi long-temps , elles ont épuifé mes
reffources , puiffé-je les voir rétablir par la con
damnation de ceux qui.ont la mauvaife foi de fe
refufer à des demandes auffi légitimes.
Monfieur D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
M e.
A
C a l v i n h a c ,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S, Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Truels, Antoine-Mathieu. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
créances
séparation de biens
mari prodigue
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Antoine-Mathieu Truels, garde-visiteur et secrétaire des haras du Roi, intimé et apellant. Contre Jeanne Abeil, veuve Bordes, et Jeanne Bordes, fa fille, appellantes et intimées.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1746-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0507
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
las Barrières (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
dot
mari prodigue
séparation de biens
-
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4cabae2881e9f6ffd2bab88f89a527f8
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4
P a ris ce
i!
'Novembre 1 7 6 8
M
L e fieur Lachauffée, beau-fils du fieur B e lle c o u r t, m é
dite depuis long-temps d’augmenter fa fortune aux dé
pens des créanciers de fon beau - pere & du fieur M oreau
fon oncle. L a con noiffan ce parfaite & perfonnelle qu’il a
de l ’actif con n u , de celui fouftrait, & des biens-fonds & c o n
trats de con ftitution dont on a voulu fruftrer les créanciers
par l'enlèvement répréhenfible des titres de propriété &
conftitutifs de rentes ; la vente qu’ il a trouvé le fecret de fe
faire faire à vil p r ix , & fans bourfe délier, de la T erre de
M e illa rt, ont été autant de motifs qui lui ont fuggéré de propofer aux créanciers de lui céder tous les biens-fonds &
l ’actif de la direction, pour une fomme de 200000 liv. Mais
com m e cette fomme ne tient m e me pas lieu des biens-fonds
de la direction, & que les créanciers bailleurs de fonds & hy
pothécaires abforbent à peu près ces biens par leurs créan
c e s , il auroit fallu leur affecter d’abord ces 200000 liv re s ,
& dans ce cas il n’en feroit pas refté 20000 liv. pour payer
400000 liv. de créances chirographaires. Les créanciers chirographaires auroient donc tout perdu ? L e fieur Lachauffée
a fenti qu’il lui feroit impoffible de leur faire accepter une
offre fi défavantageufe pour eux : fon génie fertile en reffources lui a fuggéré de divifer les créanciers hypothécaires
en quatre claffe s & quoique leurs créances fuffent aff urées
fur les biens-fonds, il leur a cependant impofé la condition
de perdre; favoir, ceux de la premiere claff e , un cinquiè
me ; ceux de la fécondé, un quart ; ceux de la troifiéme, un
t ie r s & ceux de la quatrièm e, moitié. A u moyen de ces ré
ductions, il trouvoit dans les 200000 liv. par lui offertes, de
quoi payer à chaque créancier chirographaire un quart de fa
c réa n ce & quoique les hypothécaires & les chirographaires
p uffent trouver un meilleur fort dans les biens-fonds & dans
l ’acti f de la direction , le fieur Lachauffée s’eft cependant
flatté qu’ils s’empreff eroient d’accepter fon offre.
A
�V
y • \
1
Dans cette efpérance , le (leur LachauiTée croyoit d éjà ,
lui & Tes paréns , à l’abri de toutes recherches ; il efpéroit
faire en outre un bénéfice confidérable.
Mais cette offre d’abord faite aux créanciers de Paris, ne les
a pas féduits ; ils ont été furpris de voir un proche parent des
faillis marquer tant de chaleur, & fe donner tant de mouvemens pour acquérir des droits litigieux. Ils l’ont foupçonné
avec raiion d'être moins animé de l ’intérêt des créanciers,
que du fien perfonnel: auili ont-ils refufé d’écouter fes o f
fres , jufqu’à ce qu’ ils euffent pris une connoiffance exacte
de l ’actif.
C e tte précaution, toute fage qu’elle é to it, déplut au fieur
LachauiTée; il craignoit l’examen de l’a&if. L a direction venoit d’être évoquée aux Requêtes du Palais, & le Bureau de
direction étoit déjà provifoirement formé à Paris ; les pièces
étoient encore entre les mains des anciens Directeurs à M o u
lins ; un A rrêt en avoit ordonné le récolement & la remife.
Q u e ne fit point le fieur LachauiTée pour arrêter ces opéra
tions ? Il preifentoit que les créanciers de Paris connoiifant
une fois l’a c tif, fon olfre de 200000 livres feroit infaillible
ment rejettée. Il fe détermina à former tierce oppoiition à
l ’Arrêt ; mais l’on paifa outre à l’exécution. L ’ un de nous qui
5’étoit tra ifporté à M o u lin s, en revint avec les pièces & l'ar
gent de la direction, & nous nous mimes audi-tôt en état de
connoître les forces de l’a£tif.
L e iieur LachauiTée informé du peu de cas /311e l’on avoit
fait de fon oppoficioii, vola à M o u lin s, pour'y difpofer les
créanciers de certe ville à accepter l’oflre de 200000 livres.
N ’ofant encore paroître lui-même vouloir être l’acquéreur
de droits litig ie u x , il eut l’habileté de faire jouer ce r ô le , fi
généralement m éprifé, par un jo i- d ija n t A v o ca t au Pa rle
m en ty nommé R tn o u x. C ’eit au nom de ce particulier in
connu aux créanciers, que le fieur LachauiTée a fait impri
mer des obfervations fur les offres de 200000 livres ; &
pour les faire équivaloir à l ’a & i f , il l’a réduit à 240900 liv.
Il élève même en do u te, p. 12 de cet Imprimé, s i ! yourra\rc~
couvrerde V a illjju /iju à concurrence de la jo tn m cp a rla i offerte*
�A la fuite cîe cet Im prim e, le fieur Lachauflee a fait tracer
un tableau de diftribution des 200000 livres , comme ii les
créanciers hypothécaires & chirographaires euflent été d’ac
cord avec lui des pertes qu’il entend leur faire fupporter fur
leurs créances. Il à encore tracé le projet d’ une procuration
pour obtenir des différens créanciers, des pouvoirs de céder
leurs créances à ce nommé R enoux , & pour confentir à la
diftribution des 200000 livres, fuivant les rédu&ions mar
quées au tableau.
L e fieur Lachauflee s’appiaudifTant de ce projet, y préfente
le nommé Renoux com m e un a m i qui v eu t J a u v e r du n a u
,,■
fr a g e les fo n d s if une in fin ité de m a lh eu reu x qui on t co n fiés
leu r fo r tu n e à une j c c i e t é m a l g o u v ern ée un a m i en fin q u i
v e u t J a u v e r le p eu et h on n eu r qui rejie à une fa m ille.
Après avoir cherché à prévenir les créanciers en faveur de
ce R en ou x , il chetche à les intimider par les frais immenfes
du recouvrement, des difeuffions & des faifiesréelles: tous les
frais, d i t - i l , fe prendront fur la mafle, & la confommeront ;
les créanciers non-feulement perdront leur dû, mais en feront
encore pour des frais.
O n nous a envoyé cet Im prim é, & nous avons été inftruits
des follicitations du iieur Lachauffée ; nous n’aurions pas
imaginé q u elles puifent prendre faveur auprès des créanciers
qui auroient dù voir clairement que le fieur Lachauffée n’étoit point animé de leur intérêt, & que s’ il fe cachoit fous le
nom de R e n o u x , ce n’étoit que pour gagner fur eux une
fomme confidérable.
L e s créanciers, fur-tout ceux de M o u lin s, connoiiïoient à
peu près les forces de l’a ttif ; ils auroient dû être les premiers
fur la méfiance. Cependant nous'avons été informés que le
fieur Lachauffée n’a pas craint d’empoiionner notre zèle pour
-le bien de la maife, 6c qu’à: l’aide, d’une certaine quantité de
Procureurs , qui étant les confeils de ces créanciers , font
parvenus à les féduire. D u uombre de ces Procureurs à qui
le fictir Lachauffée a fans doute fait envifager des récompenfes, font i°. le nommé H o iro t, débiteur cie'la-dircüion de
S96 livres, lcqu èl, au moyen-du projcc infenfé forme de ddA i)
�4
pouiller Meilleurs des Requêtes du Palais de la connoiffance
de cette affaire, pour l ’attribuer à la Sénéchauffée de M o u
lin s, fe flatte qu’il fera chargé du recouvrement de l’a£tif.
2°. M e. M erle , ci-devant Sequeftre de la direction , ac
tuellement pouriuivi pour différentes infidélités dansfes états
de rececte ôc de dépenfe.
3°. M e. D efrues, débiteur de la direction, ci-devant D irec
teur à g a g e , ôt qui n’auroit dû l ’être à aucun titre.
4°. M e. B u jo n , gendre de l’ un des faillis, lequel prétend
avoir trouvé le fecret de fe lib érer, fans bourfe délier, de
4086 liv. 6 fols 2 den. qu’ il devoit fur le livre journal, ôc en
ou.re de fe faire payer cent louis pour prétendus frais, & de
fe conferver une prétendue créance de 1740 liv.
T o u s ces émiifaires, Ôc encore d'autres de cette efpéce^fe
font 'd’autant plus livrés au fieur LachauiTée, qu’ils en étoient
aux regrets d’être dépouilles de cette affaire. L e fieur L a chauffée a encore fait paroitre tous fes parens ôc amis com
me créanciers , afin d’intimider & fubjuguer ceux qui le
font réellement. E n fin , après avoir tramé ôc c a b a lé ,le fieur
Lachauffée croyant les chofes favorablement difpofées , a con
voqué raffemblée des vrais ôc faux créanciers, ôc a eifayé d’y
faire valoir l’offre de 200000 livres. Q u e ne fe p ro m e tto it-il
pas de cette tentative ? L a décifion des créanciers de M oulins
devoit entraîner , félon l u i , celle des créanciers des autres
villes; ôc lorfqu’ il n’y aura plus, difoit-il, que les créanciers
de Paris, fi on ne peut les réduire, le pis-aller fera de les payer
en entier. Mais toutes ces efpérances fe font évanouies ; la plus
grande partie des créanciers hypothécaires n’a pas paru à l’aflem b lée; leur concours étoit cependant abfolument néceffair c , ptiiique fans la réclusion volontaire de leurs créances , ÔC
leur confentement à ce que les 200000 livres foient diiîribuées cntr’eux ôc les créanciers chirographaires, conform é
ment au tableau du fieur Lachauffée , l’offre de ces 2 0 0 0 0 0
livres ne préfente à ces derniers qu’une perte totale de leurs
créances.
Audi les créanciers chirographaires qui compofoient ra f
fem blée, apr^s avoir uaniincmeut rejetté cette offre, f e i c -
�tîroient : mais celui qui veut tromper ne manque jamais de
reiîources v i s - à - v i s de gens tim ides, & qui font dans la
néceilité d’avoir recours à des confeils corrompus. L e fieur
LachauiTée qui s’étoit en quelque façon attendu à cette difgrace, avoit médité un autre piège qui revenoit à fon but.
Il rappella ces créanciers timides , les rallia, & leur protefta
qu’il éto it trop leur ami pour gagner fur e u x ; que p o u r leu r
,
,
p ro u v er J o n d cjin térejjem en t ¿C q u ’ i l NE CHERCHOIT q u e
LEUR b i e n
i l v o u lo it J e ch a r g e r du recou vrem en t de l ’a c t if
s a n s r é p é t i t i o n DE f r a i s , m a isfeu lem en t p rélev er les 2 0 0 0 0 0
liv . qu i l a llo it con jig/ ier SC J0 0 0 0 liv res p o u r le fo n d s d es
ren tes v ia g è r es : ilp r o m e tto it de v erfer L E s u r p l u s , si SUR
PLUS i l Y A V O I T , en tre les m a in s d es cr éa n cier s p o u r être
d ijltrib u c en treu x ; à c e t e ffe t , i l J e J'ou m ettoit ¿C s'en g a
g e a it de p réjen ter à telles p erjo n n es qui fe r o ie n t ch o ifies p a r
le s cr éa n cier s les éta ts certijiés d e lu i , d es fo m m e s p r o v e
n a n te s d es recou vrem en s.
,
,
C e défintéreifement prétendu fut fortement applaudi par
les émiffaires du fieur LachauiTée ; ils le peignirent aux
créanciers comme leur bienfaiteur; & c e u x - c i donnèrent
dans le piège. E n conféquence l ’on rédigea à cette aifemb lé e , le 24 Septembre dernier, un écrit d’une forme indéfiniiTable, dans lequel la renommée feule paroît faire aux
créanciers lan alife des offres du fieur LachauiTée. L e N o
taire & le Procureur B oirot n’ont pas craint de s’y corn '
prom ettre, en y d ép o u illa n t, de leur autorité privée , M M .
des Requêtes du Palais de la connoiifance de cette affaire.
C e n’eft plus le nommé R enoux qui paroît dans cet é c r it;
le fieur LachauiTée s’y montre lui-m âm e; il paroît dépofer,
conféquemment à fes offres, 2 0 0 0 0 0 livres en effets ÔC
contrats ( d ’emprunt & qui perdent fur la p la c e ), entre les
mains du fieur G ibon fon neveu ; dépôt conféquemment
f i d i f , & feulement fait pour leurrer les créanciers ; dépôt
enfin difficile à réalifer fans faifie-réelle & vente des co n
trats.
C e t écrit paroît figné par ¡6 foi-difans créanciers qui ont
accepté le d é p ô t , & donné pouvoir de céder leurs créances
�6
au fieur LachauiTée, Tans prix fixe ni remife de titres , &
fans fubrogation actuelle, ii ce n’eft lors du payement réel,
enforte que c ’eft un engagement purement éventuel. D u refte
ces prétendus créanciers ne donnent point de pouvoir au fieur
LacliauiTée de faire le recouvrement de l’actif. Ils ne le
font pas obliger à leur rendre ce qui en fera recouvré audelà des 200000 livres. Ils ne nomment pertonnepour véri
fier les états que le fieur de Lachauifée offre de donner de
ce recouvrement. C ’eft, comme on l ’a a nn on cé, un écrit indéfiniffable, & le complément de la fraude ; les créanciers,
l ’ont figné fans l ’entendre , c ’eit une furprife manifefte qu’on
leur a faite.
L e fieur Lachauifée n’a pas craint d’introduire dans cet
¿crit de faux créanciers , entr’autres le fieur Alarofe de la
B ren n e, T réfo rier de France , très-proche parent des faillis,
lequel loin d’être créan cier, eft débiteur de plus de 5000
livres , pourquoi il eft actuellement pourfuivi. Mais il falloir
des fignatures au fieur Lachauifée ; vrais ou faux créanciers,
cela lui étoit égal : fon objet étoit par des fignatures multi
pliées d’en impofer aux véritables créanciers, & de tirer
d ’eux des pouvoirs, non analogues à cet écri: qui ne dit rien ,
mais à fon tableau de diftribution des 200000 livres, malgré
qu ’il fût proferit par le filence des créanciers hypothécaires ,
& que par cette raifon il devînt funefte aux créanciers chirographaires.
En effet cet écrit a été imprimé 6c adreffé fur le champ par
le Procureur B o i r o t à t o u s les créanciers des différentes V i l
les, comme devant 6tre la régie de leur conduite; il y a joint
un projet de procuration pour y adhérer, & encore pour ré
voquer les procurations que l’on a bien voulu nous confier.
Il n’a pas môme craint, par fes lettres circulaires, d’induire les
créanciers en erreur, en les affurant que la majeure partie des
créanciers avoit adhéré à l’écrit du fieur Lachauifée ¿C eju cn
;
c a s de refu s de q u elques-uns d 'y J o u fc r ir e , Irjieu r Lcic/uiuJJ'ét
tcm y in tcro it p a r le/ 'lus g r a n d nom bre
N ou s avons vu avec la plus grande facisfa&ion que la plu
part de Meilleurs les créanciers nous ont fait le renvoi des
�z
lettres de ce Procureur , ôc qu’ils ont préféré de s’en rappor
ter à nous fur le mérite de l’offre du fieur Lachauffée.
N ou s étions occupés depuis plus de deux mois à l'examen
de l ’actif. C e travail conlidérable par l’exaûitude que nous
y avons mife , n’a pu être fini que depuis peu. N ou s nous
fommes auili-tôt empreffés d’en faire paifer le réfultat à
Meilleurs les créanciers ; mais il nor.s refte à leur faire parc
de nos réflexions fur l’offre des 200000 livres, & fur l ’écrit
du 24. Septembre dernier.
L e fieur Lachauffée n’ ofant d’abord fe montrer lui-m êm ej
a fait paroître le nommé R e n o u x , qu’ il a annoncé être Pam i
d es cr éa n cier s , àC v o u lo ir les J a u v e r du n a u fra ge. Pouvonsnous demander a cliaque créancier s il connoit c e t aim ? L e
fieur LachauITée le qualifie d 'A voca t au P a rlem en t ; mais
vérification faite du tableau , nous ne l’y trouvons point. Il
feroit fingulier d’ailleurs q u u n A vo ca t au P a rlem en t fe f î t
afficher par-tout le Royaume pour un acquéreur de droits
litigieux. L ’on ne fouifre point un femblable commerce dans
cet ordre , dont l’honneur 6c les fentimens font le foutien.
A u refte, dès que le fieur LachauITée remplace aujourd’hui
ce foi-difant A vocat au Parlement“ que nous importe qu’il
ait uneexiftence réelle ou fictive? T o u t ce que nous pou
vons dire de m ieux , eft qu’ il eft du nombre de ces amis
qu’il eft très-avantageux de ne jamais connoître.
N e penfons donc plus à c e t a m i : le lieur Lachauffée l’e f
face ; mais il marche fur fes traces , & veut arracher de force
aux créanciers tous les biens-fonds ôc l’actif de la direction,
pour une fomme de 200000 livres , dont il détermine lu imcmc la diftribution, en fixant ce que chacun doit perdre.
A la vérité le fieur Lachauffée en fe chargeant du recou
vrement de l’a d i f , déclare ne vouloir prélever que 200000
livres d’une part, & 30000 livres à quoi il fixe le fonds des
rentes viagères; Ôc il offre de verfer le furplus de ce recou
vrem ent, J u ry lu s y a entre les mains des créanciers. M ais
pour juger fin e m e n t de cette offre , & du fcrvice que le
fk'ur Lachauffée paroît vouloir rendre aux créanciers, il faut
examiner, les forces de l’actif de la direction, 6c s'il ne monte
fi
,
�,
Ÿ
8
qu’ à 240900 liv. à quoi il l’a réduit par Tes obfervations impri
mées; il faut le regarder comme étant véritablement l’ami des
créanciers : mais fi cet actif eft plus du double de ce à quoi
il l ’a réduit, avec quelle indignation ne doit-on pas rejetter fon offre & fon défintérefïement feint?
O r nous allons prouver que l’offre & le prétendu défintéreflTement ne tendent p a s , comme le difoit le nommé R e noux , à fa u v e r les cr éa n cier s du n a u fra g e , SC le p eu d 'h on
n eu r qui rejle à une fa m ille , mais à entaffer une fécondé
banqueroute fur une premiere , & par conféquent couvrir
cette famille encore de plus d’opprobre, puifqu’elle enleveroit par cette fécondé banqueroute plus de 370000 livres
aux créanciers qui ont déjà affez perdu par la premiere.
Com m e il a plu à l’Auteur des obfervations, de réduire
l 'a t t i f a 377247 livres 2 fols i deniers, & enfuite à 240900
liv. 8 fols 1 d en ier, il eft nécefTaire de le rétablir dans toute
fa valeur.
N o u s l’avons examiné furlesp iéces mêmes, après des e x
traits de chaque créance : ce feroit une injuftice de nous
foupçonner de partialité.*L’intérêt général des créanciers eft
notre bouffole : s’ils n’en font pas convaincus, nous plain
drons leur aveuglement ; mais nous ne changerons pas de
con d u ite, parce que nous fommes incorruptibles.
O r , fuivant l’état que nous avons dreffé , & qui fera im
primé féparéinent & joint à cette L e t t r e , l’a d i f bon monte
a f 09094 livres, & le douteux à 6\^6<^ livres 10 fols 10
deniers, ci en tout .
.
.
.
S 7 ° 6 ï 9 1* 10 f. 10 d.
en ce non compris les revenus annuels qui montent à 14421
livres 16 fols, fur lefquels il n’y a que 4432 livres de char
ges viagères, ci
...................................................... m ém oire.
Si l’on compare cet a£tif à celui fixé par le fieur La™
chauffée , on le trouvera plus fort de 192412 liv. 8 fols. 8 d.
M ais au moyen de ce que le fieur Lachaufiee a encore réduit
fon a£tif «1 240900 liv. 8 fols 1 denier, il fe trouve que le notre
eft fupérieur de 329759 liv. 2 fols 1 denier; en forte que il
l’offre de 200000 liv. du fielir Lachauirée pouvoit avoir lie u ,
il profiteroit fur 570659 liv. 10 fols 10 deniers, de 370659 liv.
10
�4 %
0.
i o fols 10 den. C ’eft cette modique fomme qui excite fà-cu
pidité. r o i/ à cet ami qui veut nousJauver du naufrage. ^
Q u ’il nous foit permis d’éclairer les créanciers Hir; qufclques-unes des infidélités tracées dans les obiervûtiàus '..â&
K e n o u x . i°. Il ne porte les biens-fonds qui-compoftyit- là
premiere clafTe qu ’à 1 1 5^400 livres, & füiyant notre., écat.ceà
biens, compris les contrats de conftitiition, .valent 190 9 44!^ .
à quoi joignant 172J0 liv. de revenus échus & exigibles , cette
premiere claffe monte à 20.8 194 liv. Cependant au moyen de
ce que le fieur Lachauffée ne la porte q.ua 1 15400 liv. iï-eft
clair qu’il profiteroit fur cette premiere claffe de' .92794 liv.
Si d’après cela 011 veut pénétrer les raifons que le fieur L a chauffée donne à fes réductions de l'a & if, on ne pourra foupçonner qu’elles ayent pour bafe l ’amitié qu’il dit porter aux
créanciers.
. E n effet les contrats de conftitution montent à 27944 liv.
6c il eft notoire à M oulins que tous les débiteurs font plus
que folvables ; même ils s’empreffent à rembourfer ou à reconnoître & payer les arrérages. Cependant le fieur L a chauffée , dont l’intérêt eft de réduire l’actif à prefque rien ,
réduit ces contrats, fous prétexte d’infolvabilités imaginaires,
à 1 3 327 liv. 4 fols ; ainfi il met à l’écart 14616 liv. 16 fols de
principaux, & 7850 liv. d’arrérages échus. Il profiteroit donc
fur ce feul article de 224155 liv. 16 fols, c i ........ 2:?4 661. 16 f.
20. L e fieur Lachauflée ne fixe les créances actives par
Sentences, compofant partie de la fécondé claffe , qu’à 4? ? 12
livres 8 fols en tout. E t e n fu ite ,. toujours fous prétexte
d’infolvabilités , il réduit cette fomme au tiers , c ’eft-à-dire.
à 1 y 104 liv. 2 fols 8 deniers ; .de manière qu'à ion compte il
retranche 30208 liv. ; fols 4 deniers; m ais, extrait fait de
chacune de ces créances , elles montent, y compris les intérêts
, é c h u s , à 63910 liv. en bo n , & à 39076 liv. 2 fols 1 den. en
douteux. Ces deux fommes font enfemble un capital de
102986 liv. 2 fols 1 den. que le fieur Lachauffée offre mo. deüement de prendre pour 1.7 «04. liv. 2 fols 8 den. Il profi
teroit donc fur cette fécondé claffe de 87881 liv. 17 fols <;
deniers, c i .................................... 87881 liv. 17 fols f den.
B
�' v ^
V
IO
3°. L e fieur Lachauifée ne fixe les créances par billets &
lettres miffives, compofant la troifiéme clafTe de l ’a£tif, q u à
5 65" 8 1 liv. 2 fols 2 deniers, & les parties trouvées fur le jour~
nal qu’à 60899 liv. 4 fols. Cependant, calcul fait fur les pieces,
la premiere partie monte à 70350 liv. 13 fols 11 den. en b o n ,
6 à 16005 ^ v * 0
9 den. en d o u te u x, & la fécondé partie
y compris 6484 liv. 4 fols de d o u te u x , que le fieur Lachauffée
affe&e de paffer fous filence, quoiqu’il y en ait déjà un tiers
de payé , à 6 7 583 liv. 8 fols. T o u te s ces fommes forment un
total de 153939 liv. 2 fols 8 den. L e fieur Lachauifée ne les
portant qu’à 117480 liv. 6 fols 2 deniers, oublie
liv.
1 6 fols 6 den.
M ais ce n’eftpas tout ; le fieur L a ch au ifée, à qui les réduc
tions ne coûtent rien , ne porte ces deux articles dans fon
a£tif b o n , que pour 29370 liv. 1 fol 5 deniers; en forte que
d’un feul trait de plum e, il efface au détriment des créanciers,
une modique fomme de 124.669 liv. 1 fol 3 den. dont il veut
profiter fur eux.
A la vérité le fieur L a c h a u ifé e , pour appuyer ces réduc
tions , indique aux débiteurs des moyens pour fe difpenfer
de payer. Il leur infinue d’oppofer la fin de non-recevoir pour
ce qui eft dû fu rie livre journal, c ’eft-à-dire qu’il leur infinue
de ceffer d’être honnêtes : c ’eft un confeil digne de fon auteur ;
mais nous finirons le rendre va in , & ceux qui envou droient
faire u fa g e , feroient victimes de ce confeil pernicieux & des
honnête. A u reite, la conduite des débiteurs portés fur le livre
jo u rnal, nous annonce qu’ils font de bonne fo i, puifque partie
ont déjà payé, ou font cenfés avoir payé entre les mains de
M e. M erle & des anciens Dire&eurs 18241 liv. 12. fols 6 den.
à quoi ajoutant 1048; liv . 18 fols 6 den. qui font dûs fur le
livre journal par quelques uns des créanciers de la dire£tion, &
qu ’il faut par cette raifon regarder comme acquittés par la vo ie
de la com p en fa tio n , ces deux fommes font enfemble 28727
Üv. 12 f. 3 den. qui font payés. Cependant le fieur Lachauifée
n’ayant tiré tout le montant des débets fur ce livre que pour
1 5200 livres, il profiteroit dès à préfont de 13527 livres ia
fols 3 deniers payés a u -d e là des 15200 livres offertes, ôc de
�'
n
'38612 livres 17 fols qui relient à recouvrer.'
E n f i n , ce qui prouve l ’artifice du fieur Lachauifée j ôc
com bien il cherche à rendre les créanciers de M oulins du
pes des pouvoirs qu’il leur furprend, c ’eft que ces créanciers
en lui cédant leurs créances pour le quart, & n’impofant
point la condition qu’ ils recevront ce quart franc de tout ce
qu’ils peuvent devoir fur le livre journal, ila u ro it la dureté
de leur oppofer la compenfation ; en forte que ceux de ces
créanciers qui doivent fur le livre jo u r n a l, fe trouveroient
par ces débets plus que payés du quart de leurs créances, qu’ ils
croiroient cependant a i'o ir fa u v é e s du n a u fra ge. C ette obfervation eft frappante pour ceux qu’elle intéreife ; ils font encorei
à temps de révoquer les pouvoirs qu’on leur a arrachés, & de
fe réunir à la dire&ion.
4°. Enfin le fieur LachauiTée réduit à 10000 liv. les créances
a&ives découvertes & fai fi es; mais elles montent fuivant notre
état à 4^980 livres: il plaît au fieur Lachauifée de les préfenter comme n o n -exiftan tes, notamment celle p i o o livres
fur les demoifelles R o y e r; mais elles éprouvent aujourd’hui,;
par la faifie générale de leurs revenus, qu’elles ne peuvent fe
libérer qu’en payant. A u refte, elles font très-proches parentes
du fieur Lachauifée ; ainfi il ne faut pas être furpris s’ il em braife leur défenfe au préjudice des créanciers} dont il fe die
cependant Yami.
L a rédu&ion que fait le fieur LâchaufTée de toutes ces
créances découvertes & faifies à 10000 livres , feroit donc
encore préjudice aux créanciers de 3 y£8o liv. c i . . . 3 5980 liv.A in fi, en fuppofant que les offres de 200000 liv. faites par
le fieur Lachauifée fuifent acceptées, il eft évident que l ’a£ti£
de la dire&ion étant de 770659 liv. 10 fols 10 den iers, U
p ro fite ro it, ou pourroit profiter ali préjudice des créanciers
d’une fomme de 370659 liv. 10 fols 10 den. ci . . . . 370669
liv. 10 fols 10 den.
Si nous ne parlons pas des 30000 liv. à quoi le fieur L a chauffée fixe le fonds des rentes viagères, c e f t que ces rentes,
s’éteignent fucceifivem ent, & que la direftion s’en trouvera
libérée fans qu’il lui er* coûte rien, D a ijle u js U dire&ion ayanc
13 ij
�T2
4?. i,Jiv. dé revenus 'annuels, il fe trouve dans cette fomme
£>è aiicoup plus qu’il ne faut pour acquitter les charges an
nuelles.
Enfin nous n’avons point compris dans l ’adtif les biensfonds'Ôt les contrats de conftitution , dont on a indignement
faudrait les titres; mais il nous fuffit que les Fermiers &
débiteurs fe foient préfentés aux anciens Diredteurs pour
p a y er, & qu’ il en ait été fait mention dans les délibérations,
pour que nous puiilions faire revenir ces’ biens & contrats à
la maiTe.
D ’après ces obfervations} n’y a u r o it- il pas de l ’abfurdité
à perfifter à croire que le fieur Lachaitffée c jl anim é de t i n iérêt-dcs créanciers, qu i l veut les fa u vërd u naufrage? N ’eft-ii
pas évident au contraire qu’il veut leur enlever 5 7 0 l i vres,
que fans cet intérêt confidérable qui lé fait mouvoir , il
feroit bien éloigné de rien facrifier pour améliorer leur fort.
•Q u e le fitiiir Lachauffée ne fe flatte donc pas de faire ad
mettre fon offre «11 J u ftic e ;■
'l ions-lui réfifterons avec toute la
force & le courage do.it nous fominès capables. N ous fommes
i'ridlgnés des faillies imaginations doi'it fes obfervations impfriméos f o n t remplies ; &. f l , comme on le d i t , elles font
l ’ouvrage d’un A v o c a t , n o is ne craignons pas de dire que c’eft
tin homme à jamais1indigne de la confiance de fes c o n ci
toyens , dont il a effayé de facrilîer les intérêts en leur faifant
peindre 'plus de1 ^70000 livres.’ Alais aujourd’hui que la vérité
perce , que les c r é a n c i e r s font à même de voir qu’on les a
trôrrt)tés , nous les invitons à révoquer les pouvoirs que le
fieur Lachaiiffée leur a furpriSy & à (e réunir à la diredïion :
ils ferôlit à l'abri de toute furprife , & y trouveront leur
intérêt.
Il'8'peuvent d’autant moins raifonnablenlent s’y refufer, que
ce n’éil -point ici le cas où la plus forte partie en fommes
fait la loi à la moindre. Il cft vrai que le Procureur B oiro t
a voulu en impofer à 'c c t égard aux créanciers j en leur mar
quant par fes lettreScir'ciilaireè que le Jieur Lac/iàuJJ'éércujfiroie
p a r le p/uit g ra n d nombre : 'm aisou ce Procureur a:îgnoré les
principes j ou bién il aV<>ulu|it'ifuader fcivmmcnt’ uue erreur 3
�■ ■
■
. r3
n’y ayant point de loi qui puifle forcer la moindre partie des
créanciers d’une direûion à confentir à l'abandon d’un a & if
di 5-70000 liv. pour 200000livres, ni à réduire leurs créances
à i n quart, lorfqu’ils trouvent dans l ’a d i f même de quoi être
payé; des trois quarts, & peut-être plus.
■L J Heur LachaulTée eft ii perfuadé de cette vérité que nous
tenons de lui-m êm e, que quand il n’y aura plus qu’un certain
nombre de créanciers refufans, il prendra le parti de les payer
en en tier, d’où il fuit que fi les créanciers de M oulins & de
différentes V illes perliftent àfacrifier leurs intérêts, nous au
rons cet avantage fur e u x , que par notre réfiftance nous
nous ferons faits payer en entier : mais le fieur Lachauifée
n’en eft pas encore à ce point.
Quelques reflexions nouvelles achèveront de convaincre les
créanciers de la néceflité où ils font de fe réunir à la direc
tion.
i°. L ’offre de 200000 liv. ne peut les fé d u ire , puifqu’ils
ont dans les biens-fonds feuls & dans les revenus échus plus ■
que cette fom m e, de qu’il leur refte en outre plus de 370000
liv. de créances adives à recouvrer.
Eli fécond lie u , ces biens-fonds font d’abord affedés au paye
ment d-*s créanciers bailleurs de fonds & des hypothécaires,
dont il eft impoflible d’affoiblir ou de déranger les droits & pri
vilèges. O r il eftinconteftable que les 200000 liv. offertes par
le fleur Lachauifée, feroient le gage de ces créanciers bailleurs
de fonds ôc hypothécaires; ôt comme ils abforberoient cette
fom m e, il n’en refteroit rien ou peu de chofe pour les créan
ciers c h i r o g r a p h a i r c s , qui conféquemment perdroient la tota
lité de leurs créances. T e l feroit l ’elfet de la première propofition faite fous le nom de l l e n o u x , de lui céder tout l ’a d i f
de la diredion pour 200000 liv. une fois payées.
II
eft vrai que le fieur Lachauifée a fenti cette difficulté, &
que pour l’applanir il a dreflé un tableau de diftribution, fuivant lequel les créanciers hypothécaires de la premiere claffe
perdroient un cinquièm e, ceux de la fécondé un quart, ceu x
de la t roi fié me un tiers , & ceux de la quatrième m oitié : mais
ces diiférens créanciers ont-ils confenti à ces réduttions ? L e
�refus de plufîeurs^ même d’un fe u l, peut faire anéantir ce
projet de diftribution ; c’eft une vérité certaine ; cependant
Padhéfion de tous les créanciers hypothécaires peut feule
procurer aux créanciers chirographaires un quart de leurs
créances fur les 200000 liv. offertes : fans cette adhéfion, ils
ne peuvent pas efpérer de participer pour un fol dans cette
foin me.
Non-feulem ent l’adhéfion des hypothécaires à ce tableau
de diftribution eft abfolument néceifaire pour lui procurer
fon exécution , mais celle de tous les créanciers chirogra
phaires fans ex cep tion , l ’eftaufli également. L esrefufans, en
quelque petit nombre qu’ils foient, ne peuvent être forcés à
cette adhéfion, ni à confentir la rédu£tion de leurs créances à
un quart, puifqu’à l ’infpeclion de l ’a & if ils peuvent recevoir
les trois quarts , &. peut-être plus.
C e la p o f é , comment peut-on fe flatter que tous les créan
ciers donneront les mains à un projet qui leur fait perdre
les trois quarts de leurs créances ? AufTi paroît-il par l’E c rit
du vingt-quatre Septembre dernier, que tous les créanciers qui
com pofoient raifemblée ont unanimement rejetté cette offre
de 200000 liv re s, & qu’ils ne fe font biffés féduire que par
le défintéreifement apparent du fieur L a c h a u ffée, de faire le
recouvrement de l ’actif, f a n s répétition de frais. C es créan
ciers ont fans doute entendu que fi le fieur Lachauffée re
couvrait par exemple 400000 livres , il préleveroit fur cette
fjm tn e 230000 livres, & qu’il verferoit entre leurs mains les
170000 liv. reliant.
N o u s croyons en effet que telle a été leur intention; mais
Je fieur Lachauffée en fait un abus bien étrange. E n e ffe t,
ii ces créanciers ont rejetté l’offre des 200000 livres une fois
payées, le tableau de diftribution de cette f o m m c , qui étoit
l ’unique reffource de tons les créanciers, a dû avoir le même
fort. Il ne devroit plus être queftion que du recouvrement
de l 'a & if, à com pte duquel le fieur Lachauffée auroit payd
les 200000 liv r e s , & la diftribution du tout devroit fe faire
félon les p riv ilèg e s, hypothèques & droits de chaque créan
cier.. Cependant le lieur L a ch a u ffée , dans les pouvoirs qu’i l
�demande aux créanciers ; y insère expreffément l ’adhéfion au
tableau, ce qui emporte la convi£tion qu’il n’entend pas payer
aux créanciers plus que les 200000 liv. par lui fictivement dépofées, & que le recouvrement de l ’a£tif, quelque confidérable qu’il fo it, fera à fon profit perfonnel.
. C ’eil effectivement où tend le défintéreffement feint du
fieur L achau ffée, & fon offre de fe charger du recouvrement
fans répétition des frais. Q uelques réflexions vont en con~
vaincre les créanciers.
L e fieur Lachauffée ne peut être chargé du recouvrement
de l’adtif, que par l ’anéantiffement de la dire£tion; c’eil une
vérité fenfible : dans ce cas il n’aura plus de furveillant , il
fera maître a b fo lu , c’eft ce qu’il défire ; il fera les recouvremens avec toute l ’aflivité poffible : les mouvemens q u i l fe
donn e, annoncent affez qu’il brûle du défir de recevoir; mais
jamais les créanciers n’auront connoiffance de fes opérations,
tout fera myftere pour eux. Ils ne pourroient lui demander
l ’état de fa recette, qu’en s’unifiant de nouveau pour n’agir
que par des fyndics ; mais combien de difficultés s’oppoferoient à cette union ? L e fieur Lachauffée intimideroit tous
les créanciers, comme il les intimide aujourd’hui par l ’exa g é
ration des frais. Ces créanciers préféreroient de tout perdre,
plutôt que d’entrer dans un procès dont l ’événement ne leur
feroit pas favorable.
N o u s difons que l’événement de ce procès ne leur feroit pas
favorable , cela eft fenfible. E n e f f e t , le fieur Lachauffée
r i éta n t p a s g a r a n t de la f o l v a b i l i t é d es d éb iteu rs, ¿C n éta n t
o b lig é de d on n er que de J b n p les éta ts d e f a r ecette certifiés d e
lu i , il feroit Juge dans fa propre caufe ; il feroit en forte
que fa recette ne furpafiat point les 250000 livres qu’il doiü
prélever ; il feroit impoffible aux créanciers de prouver le
contraire. Il eft donc évident que confier le recouvrement
au fieur Lachauffée, ce feroit la même chofe que fi on lui
cédoit dès-à-préfent tout l’a£tif pour 200000 livres une fois
payées, il ne feroit jamais poffible d’en rien tirer de plus.
N o t r e prévoyance à cet égard eft d’autant m ieux fon dée,
q u ’il n’eft pas probable que celui qui réduit un actif de 5 7 0 6$9
�16
liv. à 2405100 livres, fe démente jamais au profit des créan
ciers , & qu’il leur fafTe raifon des 370000 liv. qu’il auroit
reçues au-delà des 200000 liv. qu’il auroit feulement payées.
N o u s n’en croyons rien, & nos doutes font fondés fur la con
duite du fieur Lachauffée & fur fes craintes, confignées page
12 de íes obfervations imprimées, de nepoinoirpeut-être re
couvrer ju ¡q u à concurrence des 2$0000 livres. Si dès-à-préfent il éleve des doutes, il faura dans un temps plus éloigné
les transformer en preuves.
L e s créanciers n’auroient pas dû fe laiffer féduire par le
défintérefïement feint du fieur Lachauffée de ne répéter au
cuns frais de recouvrement. Ces frais font de droit à la charge
des débiteurs, il ne manqueroit pas de s’en faire rembourfer par e u x ; & la preuve qu’il en a impofé aux créanciers
en les effrayant par ces frais qu’ il a exagérés , eft qu’en s’en
chargeant lu i-m ê m e fans rép é titio n , ils ne font pour lui
q u ’un jeu.
D e ces réflexions nous concluons , i°. que l ’offre de
200000 livres une fois payées pour tout l 'a d if d * la d ir e d io n ,
eft une offre que les créanciers doivent rejetter avec indigna
tion , comme tendante à leur enlever 3 7 0 6 5 9 livres, &c
com m e étant impraticable dans l’exécution.
20. Q u e le recouvrement de l’a d i f n e p e u t être confié au
fieur Lachauffée ; le danger eft trop évident : d’ailleurs 011 11e
peut forcer des créanciers à donner leur confiance à quiconque
ne la mérite pas , ni à lui confier fans cautionnement une re
cette confidérable, de laquelle il ne feroit pas un garant fufiifa n t, 6c fur laquelle enfin il voudroit être cru à fa parole,
ou ce qui revient au même, fur les états de lui certifiés, fans
limitation du temps dans lequel il devroit les préfenter. D e
pareilles conventions refpirtnt trop le dol pour qu’elles nous
icduifenc. 1.a diredion eft plus en état que perfonne de faire
le recouvrement, & d’en faire fupporter les fiais par les dé
biteurs.
C e recouvrement fe fait aduellem ent avec toute l’adivité
pofliblc fous les yeux des créanciers de M o u lin s; & notre
,a mbition eft qu’il nous mette inceilamment en état de
faire
�4#
, - x?
faire une diftribution de deniers. C e fera peut-être le moyen
de regagner leur confiance, que le fieur Lachauffée nous a h it
perdre , fans doute par des propos auffi peu exatls que les faits
confignés dans fes obfervations imprimées. Cependant fi ccs
créanciers euffent fait attention que par nos fortunes, & en
core plus par nos fentim ens, nous fommes incapables de toute
rapine, que nous ne prétendons ni vacations ni récom penfes,
& que leur intérêt feul nous anime ; ils auroient évité de con
fier au S r LachauiTée des pouvoirs, qui tendent bien moins à
les ja u v er du naufrage q u à les y p lo n g er, Ôr à fauver le peu
d'honneur qui rejle à une fa m ille qu à achever de la deshonorer.
En finiffant cette L ettre , nous recevons de M oulins un
nouvel im prim é, deftiné à être adrefle à tous les créanciers ,
c ’efi: un dernier effort pour féduire ceux qui ont réfifté jufq u ’à préfent, mais nous remarquons par cet im prim é,que le
fieur Lachauffée a reconnu lui-même que les atles qu’il a
furpris aux créanciers de Moulins font erronés II aban
donne le projet de fe faire autorifer à faire lerecouvrcme nt
de l’aclif, & il le fixe uniquement à fa premiere offre de
200000 livres pour tous les biens-fonds 5c l’a d i f de la di
rection. Surquoi nous obfervonsque le fort des créanciers
fcroit beaucoup moins avantageux , puifcue le fieur Lacbauffée leur laiffoit au moins l ’expedative d’un excédent d’a t iif
au-delà des 230000 livres qu’il devoit feulement prélever.
C e n’eft que l’efpérance de cet excédent qui devoit fe verfer
entre les mains des créanciers, & fe diftribuer entr’e u x , qui
paroît avoir entraîné ceux de Moulins. Ils ont donc été trom
pés ♦puifque le fieur Lachauffée veut les priver aujourd’hui
de cette reffource , ôc ne leur donner que 200000 livres,
même m oins, puifque les effets par lui coniignésperdent fur
la place , 6c que ces mêmes effets, notammment lts contrats ,
ne lui appartiennent pas , mais lui fervent feulement de
caution n em en t, & que pour les réalifer il faudioit avoir le
confenctmcnt des propriétaires pour les vendre à l'amiable,
finon en Juilice , ce qui dans tous les cas occaiionneroit des
pertes, des embarras & des longueurs.
G
�i8
L ’A uteur de ce nouvel imprimé effraye encore les créanciers par les frais d’une dire&ion judiciaire : nous évitons tous
ceu x qui feroient à la charge de la dire&ion ; il ne s’en fait
que pour le recouvrement de l’a & i f , mais ils font à la charge
des débiteurs : le iieur Lachauffée lui feul en occafionne par
la divifion qu’il a fu mettre parmi les créanciers; il eft donc
de l ’ intérêt commun que tous fe réuniiTent à la direftion.
Enfin le fieur L a ch au ffée, dans ce nouvel im p rim é , fe
répand en inve£tives & en foupçons contre des perfonnes
qui jouiffent d’une réputation en tiere, & qui par cette raiio n méprifent de répondre aux propos d’un homme trop intéreffé a déchirer ceux qui lui font oppofés. N o u s nous con
tenterons de dire que le fieur Lachauffée n’ayant fait de propofitions aux créanciers que lorfqu’il a vu la direction évo
quée à P a r is , & ayant tergiverfé dans fes propofitions, dont
les dernieres font encore plus défavorables que les premieres,
il ne peut mériter aucune confiance de la part de quiconque
voudra réfléchir à fes intérêts dans cette affaire.
N o u s joindrons à cette L ettre un projet de procuration }
pour que ceu x qui feront frappés de la folidité de nos raifons , & qui auroient figné les a£tes du fieur Lachauffée,
puiffent les révoquer & fe réunir à la dire&ion.
N o u s avons l ’honneur d’être très-parfaitement,'
M.
V o s très-hum bles & très - obéiffans
ferviteurs, les Directeurs des créan
ciers Moreau & Bellecourt.
�ïp
É
T
A
T
A
C
T
I
F
D e la Dire&ion des Créanciers des Sieurs
Moreau & Bellecourt.
Ledit état fa it fu r les titres & pièces >& fuivant l'ordre obfervé
par un impriméfous le nom d’un Sieur Renoux ,f e difant
Avocat au Parlement} Prête-nom du Sieur Lachaujfe'e.
P R E M I E R E
LES
CLASSE.
IMMEUBLES.
i°. I - j A T erre de la F orêt & les biens de Sannes, affermés à
un des gendres du feu S r M oreau 2300 liv. mais ne le font pas
à leur prix. L e bail eft expiré & très-fufceptible d’augmen
tation. Ces biens au denier 30 valent . . . 80000 liv.
20. L a Terre de M e i l l a r t , que le fieur L a cliauffée a acquife fans bourfe délier 3 8000 liv.
& qu’il convient devoir reftituer, vaut . . . y 0000
30. L a M aifon d’habitation i ; o o o liv. & l e s
'autres 12000 liv. ci en t o u t ..............................27000
4°. L es biens affermés à la D em oifelle M i
n e t , & ceu x non compris dans le bail . . .
6000
j° . L es contrats de conftitution faifant partie
des biens immeubles, doivent être compris dans
cette premiere clafle; ils montent en b o n , non
compris ceux regardés comme d o u te u x , à . . 27944
T o t a l des biens fonds exiftans . . . 190244 liv.
non compris les droits de la D irection , pour
faire rentrer ceu x vendus en fraude des créan
ciers.
�R
evenus
defdits biens échus
i°. D e la Terre de la F o rêt
.
.
.
&
;
dûs.
.
3300 liv.
. 2°. D e la Terre de Meillart à reftituer par
le iîeur de la C h a u f f é e ....................................
yooo
3°. Loyers des M a i f o n s ..............................
500
4°. Fermages de la Dem oifelle M inet . . .
600
5°. Rentes échues & exigibles
. . . .
T o t a l des revenus échus . . . .
S E C O N D E
7850
172J0 liv.
C L A S S E .
L e s Sentences obtenues contre les débiteurs
ne font portées par le iieur Lachanifée qu’à
1 2 liv re s ; cependant, calcul fait fur les
pièces , ces Sentences montent en deux par
t i e s , dont l’une bonne à6$<? 10 livres 1 f o l , y
compris les intérêts échus jufqu’au mois d’O c tobre 1768 , c i ....................................................... 63P 10 liv.
Fairie de laquelle fomme porte intérêt.
E t l’autre partie reconnue douteufe à 3.9076
livres 2 lois 1 denier , laquelle ne fera tirée en
ligne que pour mémoire ; cependant l ’on obferve que tous ces débiteurs ont des biens
fonds , qu’il a été fait des faifies entre les
mains des Fermiers , lefquelles ont été né
g lig é e s ; en forte qu’il y a tout lieu d’efpérer
que l ’on retirera une bonne partie de ces
créan ces, qui toutes portent intérêt au denier
v in g t , ci
.
.
.
.
M ém oire .
T o t a l .........................65910 liv.
�ftfï/
2T
T R O I S I E M E
C
L 'A
i°. L es billets & lettres miffives cal
culées fur les pièces^ montent en bon à
20. L es parties trouvées fur le journal
montent en b o n , fuivant les étqts des
anciens D irecteurs, à
.
•
.
.
S S È.
70350 1.13 f. 1 j d,
6 o8$>p
4.
30. E t les parties douteufes fur lefdites deux parties , fuivant les calculs
defdits anciens Directeurs , montent à
22489 livres
.
.
. Mémoire.
Sur quoi l’on obferve que les anciens
Directeurs ont formé dès 1 7 66 & 1767
des demandes en condamnation pour
3 1000 liv. dont les intérêts c o u r e n t, &
font par année 1200 livres*, & pour les
deux années prefque échues . . . .
2400
P lu s , qu’il a été formé des demandes
en condamnation du furplus des trois
articles c i-d e iïu s , excepté de ce qui
a été regardé comme verreux par les an- '
ciens Directeurs, ce-qui produira 4000
livres d’intérêt par a n n é e , ci , .
'M ém oire.
T otal
.
.
Q U A T R I E M E
.
. 1 3 3 6 4 2 1 . 1 7 f. 11 d.
C L A S S E .
i°. Les-meubles meublans, fuivant le
procès verbal de v e n te , montent à . .
8 f <5”1 1. 1 7 ^ 3 d.
20. Les chevaux de la pofte de Sannes
800
30. Les marchandifes évaluées en l'in
ventaire a o û t été vendues que . . . •. 1.
48000
T OT A l
„
.
.
.
57361 1. 17 f. 3 d.
H
�(fil
" V-
>t2
C I N Q U I E M E
CRÉANCES
CLASSE.
RECOUVRÉES.
• i°. Sur les fieurs de Souys & de Corgenet
i oooo liv. dont 4000 portent in térêts, c i
10000 liv.
20. D i x années d’intérêts de 4000 livres
reftant à p a y e r ................................... ,
1780
30. Créance fur les D em oifelles Royer
de $600 livres , c i ....................................
9600
4 0. D i x années d’intérêts . . . .
;
4000
j°. D ’autres créances nouvellement dé
couvertes , & failles par les anciens D i
recteurs ............................................ ........
20600
T otal
45'p8o liv.
R é c a p i t u l a t 10 n de Uaâlif bon.
Premiere Claffc . . 1
Revenus dûs . . .
190944I.
.
.
17250
Seconde Clafle . . . . .
.
63910
Troifiém e Clafle . . .
. 133549
Quatrième Claflfe . . • •
Cinquièm e Claife . . . .
*73*i
45,p 8 o
R É C A P I T U L A ’T i ON de Î aS
I
S
$0909% liv.
Sur les Sentences. : . 39076’I.2 f.id.
Sur les billets & lettres i 6 ooj
Sur le livre jo u r n a l. .
<*. *
9
6484 8
T o t a l général de la niaiTc . .
•
i
6 \ $6$ 1. l o f . i o d .
�R écapitulation
des revenus
&
intérêts cour ans.
ï° . L a Terre de la F o rêt & biens de S a u n e,
2°. L a Terre de M e illa r t , dédu&ion faite
de la penfîonviagere de 1000 liv. reite . . . .
3 0. L a maifon d’habitation
.
.
.
.
.
4°. L es autres m a i f o n s ........................ .'
2300 1. o f .
1000
y 00
400
f°. L es biens affermés à la D em o ifelle
M i n e t .............................................................;
120
6°. L es contrats de conftitution . . . . .
1397
7°. L es intérêts des Sentences . . . . . .
3000
8°. L es intérêts des fommes dont la con
damnation a été demandée par les anciens
D ired eu rs . ' ...................................................... 1200
<?°. L es intérêts des fommes dont la con
damnation a été demandée par les Dire£teurs
a f t u e l s .................................................................. 4000
io°. Les intérêts des 4000 liv. reilant dûs
par M . A m io t de S o u ys, & des 9600 livres
dûs par les D em oifelles R o y e r ....................... ^04
T o t a l du revenu annuel . . . .
Sur q u o i , fuivant le fieur L a ch au ifée,
il n’y a que 4432 livres 10 fols de charges
annuelles viagères
.
. . . . . . .
P a r t a n t , reliera de bon par année . . .
t
14421 1, 16 f.
4432
j>p8p 1.
10
6 f.
�P
A rd e v a n t, & c. .
fut préfent
créancier de la fociété des
fieurs Moreau & B e lle c o u r t, Marchands affociés à M oulins
en Bourbonnois:
L e q u e l a par ces préfentes révoqué & révoque tous, les
pouvoirs & procurations qui lui ont été furpris par un fieur
L a c h a u ffée ou fes ém iffa ire s, fur des états infidele s, impri
més & diftribués a u x créanciers pour les trom per, & L u
er
faire céder un actif de- 57065 9 l iv. pour 200000 liv. enfemble tous actes qui peuvent avoir été paffés ou le feront en
vertu defdits p ouvoirs & procurations; n’entendant poin t, ni
ne voulant qu’ils avent aucune exécution à l’égard dudit fieur
com parant, lequel a par ces mêmes préfentes, fait & con s
titué pour fon Procureur général & fp é cia l, la perfonne de
auquel il donne pouvoir de paffer devant M e. B la cq u e , N o
taire au Châtelet de Paris, féqueftre & dépofitaire des deniers
de la direction des créanciers defdits Moreau & B e lle c o u rt,
acte par lequel il adhérera pour ledit fieur comparant, à la
délibération de l’affemblée générale defdits créanciers du 31
A o û t dernier, & à tout ce qui a été fait en conféquence ;
donnera toutes autorifations nécéfiaires à M M . les Syndics
& Directeurs d e continuer le recouvrement de l'acti f , & au
tres opérations; affiftera , ledit fieur Procureur conftitué, aux
affemblées de la direction, prendra communication des états
actifs & paffifs, requerera la dift ribution des deniers ; comme
auffi lui donne pouvoir d’aff irmer devant tous Juges qu’il ap
partiendra, que l a créance due audit fieur comparant, & pour
laquelle il eft compris en l’état paffif , lui eft bien &. lé g it i
mement d u e , & qu’il ne prête fon nom directement ni indi. rectement à qui que ce foit; & généralement prêter pour ledit
f ieu r comparant tous autres pouvoirs & autorifations néceffaires, fuivant les circonftances, pour le bien & l’avantage de la
direction & dudit fieur comparant; car ain fi, promettant, & c.
N ota . Faire contrôler & légalifer.
De l’ im prim erie de la V.R E G N A R D rue balle des U r fins, 1 7 6 8 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lachauffée. 1768]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
banqueroute
rentes foncières
marchands associés
Description
An account of the resource
Titre complet : M.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de la Veuve Regnard (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1768
1768
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Meillard (03169)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52998/BCU_Factums_G0520.jpg
banqueroute
Créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
marchands associés
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53022/BCU_Factums_G0613.pdf
4af403e78c418ab1da58a82bbe36ad19
PDF Text
Text
M É M O I R E
SIGNIFIÉ
PO UR
B E A U N E , Laboureur &
Tailleur d’habits, Appellant.
P
i e r r e
C O N T R E
LES
P R I E U R
E T
R E L I G I E U X B E R N A R D I N S de
l ' Abbaye Royale de Belaigue , pourfuite &
diligence de D om C h a r m e t , leur Procureur
Cellérier , Intimé.
E T
contre F
P E R R I E R , Laboureur
Tifferand , auffi Intimé.
ranço is
J’Implore le fecours des Loix & le bras
de la Juftice pour me venger des vexations dont les Religieux de Belaigue
ont ufé envers moi. Sans droit & fans
titres, du moins valables, ils m’ont fait arrêter
dans ma M aifon , entraîner par des Cavaliers de
A
�W
i;:v „
a
MaréchaufTée dans la Prifon de M ontaigu, ou
ils m’ont détenu injuilement pendant deux mois
& demi, & où je ferois encore, fi la Cour ne
m’eut accordé ma liberté provifoire.
O mes Juges ! vous ferez juftement indignés
de la perfécution qu’on m’a fait eiîuyer lorique
je vous en aurai tracé le tableau dans l’ordre des
faits.
F A I T S .
J ’ai pris à Bail emphytéotique du fieur Delauzer un petit Dom aine, pour l’exploitation du
quel j’eus befoin de Befiiaux. Je m’adreifài au
fieur de C ram an t, Religieux Bernardin , C elle—
ricr de la Maifon de Belaigue ; il me vendit une
paire de V aches, moyennant i
livres , que je
promis lui payer dans un an. François Perrier
tenoit ces Vaches à titre de chetcl, il eut ordre
de me les liv r e r , ce qu ’il fit.
Le terme du paiement n’ etoit pas encore arrivé
lorfquc le fieur de Cramant paya le tribut que
nous devons tous à la nature ; le fieur Charm et,
ion C on frère, lui fuccéda dans la Cellérerie , mais
non pas dans les fentiments d’humanité. Je fus le
prier de proroger le terme de l’échéance de
mon engagement, je lui expofai que l’année avoit
' été dure pour m o i, & ma Récolte mauvaile; il
inc inexorable, &: rejetta ma demande avec du
reté. J ’en ai depuis appris la caufc.
Ce Dom Charmet ¿toit fort lié avec un Prati-
�cicn de M ontaigu, nomme Defmaroux , qui eil
le Procureur ad hus de la M aiion de Belaigue.
Ce Praticien , mon ennemi, parce que j’avois refufé de lui céder mon petit Domaine , qui avoiiinoir le iien , crut me forcer à le déguerpir en
me faifant pouriuivre a toute outrance par Doni
C harm er, qui s’y prêta avec trop de complaifance. V oici la marche qu’a tenu le Praticien
Defmaroux.
O n me fait afligner ail Bailliage de Montaigu
ious le nom de François Perrier, à qui je lia i
jamais rien dû, pour me voir condamner confulairement <Sc par corps au paiement de 15 0 liv.
pour le prix des deux vaches en queition. Je n’ai
eu aucune connoiilance de cette aflignation, j’oie
l’atteiler à mes Juges.
On obtient Sentence faute de comparoir, qui
me condamne, &C que je n’ai connu que par la
copie du procès verbal de mon cmpriionncmcnt.
L a iigniiication de cette Sentence m’elt fouftlée ;
on fait fous la cheminée un procès verbal de ca
rence de meubles, tandis que je fuis en état de
prouver qu’il y avoit dans ma maiion des meubles
plus que iuffiiants pour payer les 1 $0 liv. mais
on n’en vouloir pas à mes meubles.
On fait encore 4 ou ■$ procès verbaux de perquifition, qui confiaient que je ne fors point de
ma m aiion, tandis que tous les jours j’allois aux
champs. Enfin muni de ces procès verbaux 011
obtient une Ordonnance du Ju ge de M ontaigu,
�qui permet de m’arrêter chez moi à toute heure,
même les jours de Fête & de Dimanche.
L e 1 4 Octobre dernier on frappe à ma porte
au point du jour , on l’enfonce , &C ma maiion ie
trouve remplie d’Huiiïiers &: de Cavaliers de Maréchauilée ; on m’arrête de la part du R o i , ma
femme s’évanouit, ma mere & mes enfants font
les hauts cris. Jetois au lit, on me donne à peine
le temps de pafler un habit, & l’on m’entraîne
comme un Criminel dans la priion de Montaigu.
C ’eil la où j’apprends que c’eit pour n’avoir pas
payé au nommé Perrier 1 <50 liv. que je ne lui ai
jamais dû.
M a is, m’écriai-je alors, pourquoi me traiter en
Crim inel? pourquoi des Cavaliers de Maréchauffée pour me conduire en prifon? pourquoi donc
une fi grande eicorte pour arrêter un payian comme
moi qu’un fimple Spadaflin eut conduit au bout
du monde ? pourquoi tout cela ? je devinai le mot
de l’énigme, & le voici : le Praticien Defmaroux
vouloir aflocier mon domaine au iien , il lavoit
que je pourrais payer une fomme de 1 <$0 liv. &
quelques légers dépens fans aliéner mes fonds ; il
falloir donc d’une part m’accabler en frais, & de
l’autre jetter de l’effroi dans mon ame ; voilà la
raifem pour laquelle on a fait faire 5 ou procès
verbaux de perquilition , & qu’on a employé tant
de monde pour l’exécution de ma pcriônnc ; mon ,
fcul empriionnemcnt avec les procès verbaux ont
coûté mieux de quarante écus.
6
�Z Ji
5
Voici a préfent un nouvel ordre de faits. Perrier a feul paru jufqu’ici fur la icene ; la toile va
tomber, & nous allons voir mes véritables àdverfaires prendre ia place & jouer un rôle allez fingulier.
C e pauvre P errier , qui n’avoit aucune connoiffance des reilôrts qu’on avoit fait jouer fous ion
n om , fut inftruit de ma détention, & qu’il en
etoit l’auteur, il protefta publiquement que je ne
lui devois rien , qu’il déiavoueroit tout ce qu’on
ûuroit fait ; Dom Charmet tacha de l’appaiier par
un billet de garantie que Perrier a montré à tous
ceux qui ont voulu le voir.
D om Charmet c le Procureur ad lites recon
nurent alors qu’ils avoientmal procédé fous le nom
de Perrier ; mais comment faire pour rétablir les
chofes ? on imagine une tournure qui a au moins
le mérite de la nouveauté.
Le 20 O âobre 1 7 7 3 on me fignifie entre les
deux guichets, où je fus appellé, un acte fait h la
requête des Religieux de B elaigue, pourfuite <Sc
diligence de Dom C harm et, par lequel on mç
déclare qu on ejl inftruit que fa vo is été conflitué
prifonnier à la requête de François Perrier , leur
Chetelier, pour le paiement de la fomme de i$o liy.
6
pour vente & délivrance de deux vaches ; mais que
comme le prix en appartenoit en entier auxdits
Religieux , ils mejaifoicnt défenfes de payer c l d'au
tres qiià eux , & me déclaroient qu’ils me retiendroient en prifon jufqiià ce que j ’eus entièrement
�»«
;
6
payé le montant des condamnations & frais
en conféquence.
Ils ont de plus déclare dans cet aile qu'ils in
tervenaient & Je joignoient aux pourfuites, & pre
naient même le fait & caufe dudit Perrier , tant
pour raifon defdites pourjuites que de mon empriJonnement.
Voila donc mes adverfaires les Religieux de
Belaigue démaiqués ; voila donc les manœuvres de
leur Cellérier bien cara&ériiees ; je n’ai donc pas
eu tort de dire que Perrier n’a été que Tin Ani
ment. Mais de quel droit, M rs. les Bernardins ,
prétendez-vous me retenir en prilon , vous qui
n’avez encore aucun titre contre moi? Où avezvous donc pris que vous pouviez par une inter
vention extrajudiciaire vous joindre après coup a
Perrier pour faire valider fa demande <Sc Tes poufuites qui étoient nulles, puifque je ne lui de vois rien,
comme vous en convenez vous-même dans l’a&e
ci-dcilùs ? vos procédés font violents, la vexation
cil criante , vous pourriez en convenir auili ; mais
continuons.
On me fait former oppofition devant le Juge de
Montaigu a la Sentence faute de comparoir qui m’avoit condamné par corps , ainfi qu’à mon emprifjnnemcnt. On dit pour moyen de forme que la
dette n’ell pasconlùlairc , que je ne fuis point M ar
chand, qu’on n’a pu me condamner par corps , que
'confequcmmcnt mon emprifonnement cft nul.
A u fond on s’avife de dire, fans ma participa
�tion & fans aucun pouvoir de ma part, que je ne
dois rien , tandis que je n’ai jamais nié mes dettes,
que j’ai même iollicité D om Charmet pour m’ac
corder du temps ; ians doute qu’on me faiiôit tenir
ce langage pour donner lieu à de nouveaux frais,
&: groiîir ceux du Praticien Defmaroux.
Quoi qu’il en fo it, fans faire attention que la
preuve teitimoniale n’étoit pas admiilible dans l’efpece, le Juge de Montaigu ordonne cependant que
les Religieux feront preuve que je ne leur avois
point paye les 50 écus , & me réferve la preuve
contraire.
Cette procédure fe faiioit a mon iniii, les Reli
gieux font entendre huit témoins qui dépofent tous
de la vérité de la dette ;ils en auraient trouvé cinquan
te qui l’auroient dépofé ainfi, puifque je l’avois dit
hautement. On porte l’affaire a l’Audience , Sen-:
tence intervient le premier Décembre dernier qui
me déboute de mon oppoiition à la Sentence faute
de comparoir & a mon emprifonnement; ordonne
que le tout fera exécuté , les pouvfuites encom-î
mencées continuées , & me condamne aux dépens.
O n m’a fignifié cette Sentence avec la copie de la
déclaration des dépens faits par le Praticien D e f
maroux , qui contient une légende d’articles for
mant un total de 3 ôo liv. au moins.
'
’
Vous voila parvenu a vos fins , M e. Defm a
roux -, mais heureufement qu’ici cefTe votre minifterc, & que je n’ai plus a redouter votre plume
.meurtrière.
�8
Enfin je fuis forti des portes du Palais de Montaigu, & j’eipére qu’on ne m’y reverra pas de fi-tôt ;
mais je luis toujours dans les priions de cette Ville ,
& comment eniortir; un Palteur zélé & charitablé me tend une main iecourable, il va confulter
au loin ; on lui aiTure que mon affaire eft indubita
ble , que mon empriionnement eft n u l, qu’il n’y a
point de titre contre m oi, qu’il faut interjctter appel
de tout ce qui s’eft fa it, déiintéreiîer les Bernardins
par des offres réelles de la fomme principale de
1 5 0 liv. & demander enfuite en la C our mon élargiilement proviioire ; j ’ai interjette ap pel, j’ai fait
les offres réelles, qu’on a refufées, & ce bon Pafteur
m’a procuré par les ioins un Arrêt fur requête, qui
a ordonné mon élargiffement, en confignant par
moi 15 0 livres entre les mains du Concierge , ce
que j’ai fait, & je refpire en liberté fous la protec
tion de la Cour.
Vous m’avez cruellement vexé, M M . de Bêlai*
gue , l’expreffion n’eft pas trop forte, & je vais
le prouver en établiilant i°. que votre Chetelicr
Pcrriçr, qui eit votre adjoint,
qui ne court aucun
r if ju e , parce que vous lui avez donné un billet
d’indemnité ( fait dont j’oftre la preuve) étoit non
recevable dans la demande qu’il a formé contre
ipoi ,.par cevte feule raifon que je ne luidevois rien.
a". Quç la Sentence faute de comparoir du
J ailliaec de Montaiiiu eft fouverainement iniiiile,
d un cote pour m avoir condamne a payer 1 <jo
livres que je ne devois p as, & de 1 autre jjour
m’y
3
�MX
m’y avoir condamné par corps, moi qui ne fuis
point marchand.
3°. Que mon emprifonncment eit nul &: vexatoire-, parce qu’il cil fait en vertu d’un titre vi
cieux en exécution d’une Sentence injufte ôc pour
cauie non due.
4*. Que toute la procédure monflrueufe, faite
au Bailliage dé Montaigu, doit être déclarée nulle
comme étant une fuite de la mauvaife demande
de Perrier à q u i, je ne ceilerai de le d ire , je ne
devois rien.
50. ,Enfin que tout ce que deiTùs étant bien
prouvé, la vexation le fera au ffi, & il s’enfuivra
que vous me devrez de gros dommages & intérêts.
•- Revenons fur nos pas & reprenons en détail
ces cinq proportions.
Je dis en premier lieu que je ne devois rien à
P e r r i e r j e le dis avec d’autant jplus de confian
ce , que je ne crains pas d’être démenti par mes
Adversaires, à moins qu’ils n’aient oublié la teneur
dejTa&c qu’ils m’ont faitfignifier le ao O&obre
dernier j par lequel ils m’ont déclaré que cétoit à
eux & non à Perncr a qui je devois les I 50 liv.
L e fait cil donc confiant, c j’en demande a&e
pour conflater cette vérité.
C ela pofé,de quel droit, vous P errier, me fai
tes-vous aiTigner à vous payer 15 0 liv, que je ne
vous dois point ? L ’intérêt eil cependant la mefure
des aâions ;vous étiez fans intérêt, fans droit ni
qualité pour diriger contre moi une demande en
6
13
�IO
paiement de >50 écus ; cela eft fi v ra i, que fi je vous
euiîe payé cette iom m e, je n’en .aurois point été
libéré envers les Religieux de Belaigue., ils euilènt
toujours pu me faire contraindre au paiement.; Par"
tez de l a , & convenez que votre demande :étoit
folle
ridicule.
.
;
T'
* .
• • V»
*
S
e c o n d e
P
r o p o s i t i o n
*'".
Mais fi je ne vous devois r i e n f i votre deman
de portoit à fau x , vous conviendrez au moins que.
yotre Sentence faute de comparoir ne peut ^pàs: fe
foutenir, parce qu’elle porte fur un fondement
ruineux, fur un être de raiion. Cette Sentence vous
a adjugé une fomme qui ne vous étoit pas due, L’injultice eft criante, j’en appelle au bon iènsi ôc à)
la faine raifon.
,’
) ;:i )
Je vais plus loin; euiTiez-vous etc mon Créancier'y
votre Sentence feroit encore injufte dans.Ia diipo-i
fition par laquelle on m’a condamné par corps. J ’ai
toujours ouï dire que les gens de notre iorte'/jqub
ne font aucun commerce ., quî labourent rleurfij
champs , n’etoient pas jufticiables des Jurifdi£fcians
ConfulaireS. Je n’ai point acheté les vaches,¿les:
Religieux de Belaigue pour les revendre, jcries?
ai acquifes pour labourer mes terres , pour ciiltivcr
mes héritages,,
vous voulez d’aprbs cela,avoir-pin
me traduire aux Confuls ? Oh ! pour le coup il n’elt
peribnne, en fait de débiteurs,.qui puiiTcfe mettre à
l’abri de la contrainte par corps^ôc il faudroit , il)
L
�ri
votre prétention étoit adoptée, fermer tous les T ri
bunaux ordinaires pour ne laiiîer fubfifter que les
Jùriicii£tions Confulaires.
T
r o i s i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Vous m’avez fait emprifonner, vous ne le pouviez
pas , je ne vous devois rien ; la Sentence qui fait
votre titre m’a condamné injuftement, je l’ai dé
montré, & mes Juges en font convaincus. Je fuis
vdonc bien fondé à me plaindre de cet empriionnement &C d’en demander la nullité.
C e n’eft point par cet endroit feul que péclie
femprifonnement, je lui connois un autre vice qui
me feroit gagner mon procès quand je ferois dé
pourvu d’autre moyen. Vous m’avez fait arrêter
chez m oi, dans ma maiion,que vous deviez refpecter ; je repoiois lous mon toit à l’abri des L o ix , &:
vous avez forcé ma porte pour m’arracher du ièin
de ma famille ; pour vous prouver que vous ne le
pouviez pas , je n’ai beioin que d’invoquer les O r
donnances , les Arrêts & Règlem ents, ôc la Ju riiprudence de la Cour.
Mon cmpriionnemcnt eft donc nul , on m’a
donc perfécuté injustement ; ce n’elt point à vous
Perricr a qui j’en fois le reproche, vous n’étiez que
l’inllrumcnt de cette manœuvre odieufe , les Agcns
fe font démaiqués par l’a&e du 1 0 O âo b rc, c’étoit
les Rcligeux de Belaigue qui me vexoient fous
votre nom , c’étoit ce Praticien de Montaigu qui
�vouloit envahir mon domaine pour l’incorporer
au fien.
Vous m’avez donné, mes adverfaires, des ar
mes bien puiifantes pour vous combattre. L ’a&e du
20 O âobre vous confond & vous pulvériiè. Vous
reconnoiiTez par cet a&e que je ne dois rien à Per
rier , & que fa procédure eft vicieuiè par le défaut
d’intérêt de fa part, &c vous cherchez a y porter un
correctif; examinons s’il pourra faire valider une
procédure nulle &: vicieuie dans ion principe. Vous
intervenez, vous vous joignez aux pourfuites de
Perrier, vous prenez ion fait & cauiè pour raifon
dcfdites pourfuites ôc de l’emprifonnement.
Nous ne connoiilons point dans l’ordre judi
ciaire de pareilles interventions fignifiées par un
fimple a£e entre les deux guichets. A l’égard de
votre prife de fait & cauiè vous me permettrez de
vous dire que vous êtes bien les maîtres de vous
joindre a Perrier & de prendre ion fait &: cauiè,
mais toutefois dans l’état où en étoient les choies
au xo O&obre. O r a cette époque elles étoient en
mauvais état, & le mal e'toit ians remede ; votre
jon&ion ne peut avoir d’effet retroa&if, &c vous
ne pouvez communiquer après coup a Perrier un
d ro it, un intérêt, une action qu’il n’avoit point
contre moi loriqu’il m’a fait ailigncr.
Q
u a t r i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Tout ce qui a été fait a Montaigu a la iuitc de
mon emprifonnement elt n u l, parce que ce qui l’a
�précédé l’eft aufïî. Il eft de maxime que ce qui eft
nul dans fon principe ne peut produire aucun effet.
< L a Sentence du 1 4 Novembre qui a admis les
Religieux a prouver par témoins que je leur devois I 50 liv/ eft irréguliere &: contraire aux loix
du Royaume. L ’ Ordonnance de 16 6 7 défend à
tous Juges d’admettre a la preüve pour une iom«
me au defïus de 100 liv.
j
. ,j .
L a Sentence définitive du premier Décem bre,
qui m’a débouté de mon oppofition à la premiere
Sentence & à mon empriionnement, eft auiïi injuile que les précédentes, par les mêmes raiions 6c
pour les mêmes caufes.
rl *
Concluons donc que toute la Procédure., les
Sentences, les Ordonnances du Juge de Montai
g u , mon empriionnement, tout ce qui l’a précé
dé , tout- ce qui l’a fu iv i, font nuls , irréguliers.,
injuftes &: vexatoires j. c que la [Çour. ne peut iè
diipenier de tout anéantir par la force >de la nullité
& par le défaut d’intérêt de la part de Perrier dans
fa demande originaire.
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CINQUIEME
P R\Ô P O S I T I O Ny j
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'jt j - .-a -Qui a pour objet mes dommages & intérêts à rai
fort' de la perftcnuon que f a i cjjiiyé , & des
pertes que j]ai f a i t e . i
• .•
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> r. ' {nii • : 1 ,
i ;' |
Je demande a mes Advêrfaires 3 0 0 0 liv id e '
dommages &, intérêts; cette fomme n’eft point ex-
�{ B4
.'ceifive pour , avoir'été vexé fi cruellement, pour
. avoir été privé de ma liberté c détenu injuite. ment en priion pendant deux mois c demi’. Je
-fuis bien allure qu’aucun des Religieux de Bélai.gue ne voudroit être privé de la iienne, & cmpiiionné durant la moitié de ce temps pour le
double; cependant je fuis homme comme eux, je
fuis citoyen &c leur égal aux yeux de Ix Loi. Je
fuis plus , je Îuis perè de famille , j’ai une mere
de 86 an s, une femme prefque infirme &c fix
enfants fort jeunes qui ne fubiiftent que du fruit
jde mes travaux. Cette malheureufe famille a éprou
vé les horreurs de l’indigence pendant ma captirvité. ^tandis que ' ines periecntcurs vivoient dans
•l’abondiince ' c noient de nos malheurs.
*• Les chagrins qui m’ont dévoré dans la P riio n ,
les infirmités.que j’y»ai contra&ées, qui abrége
ront mes joursy dotvenpentrer-en ligne de compte
pour mes 8aminàgés '<Sqintérêts;
Il me reité encore un m otif bien puiiTant pour
déterminer la Cour a m’accorder la iommc que
je demande. Je la fupplie de fe rappeller que j’ai
etc,arrêté 6c emprifonné-Je .14 : O üobrc , teihps
auquel mes Terres étoient cultivées & prêtes à être
enfémcncéesy elles, ne l’ont poin tété, n’étant forti
de Prifqn qu’i» la fip cle Décembre,; je ferai privé
cette année de ma récolte , c je ferai cependant
obligé de payer les impôts , les cens c rentes, c
lo:,prrx? devinon- Bail emphytéotique. Comment
pourrai-je acquitter ces différentes ibmmcs & faire
6
6
6
6
6
6
�6
u \
15
fubfifter ma famille jufqu’à l’année 1 7 7 5 que je
pourrai recueillir, fi la Cour ne m’adjuge pas
des dommages proportionnés à mes pertes & à
mes malheurs? V ous les avez caufés , M effieurs de
Belaigue , vous devez les réparer, vos revenus
immenfes feront foiblement altérés par une con
damnation de 30 0 0 livres, qui ne fera pas la plus
frivole de vos dépenfes.
Monf i eur D E V E R N I N E S , Avocat Général’
D
A
a
r
t
i s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dej Domaines
du R oi, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1774,
ws;
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaume, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
prison
compétence de juridiction
contrainte par corps
dommages et intérêts
abbayes
critique de l’Église
créances
prison
emprisonnement nul et vexatoire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Pierre Beaune, laboureur et tailleur d'habits, appellant. Contre les prieur et religieux Bernardins de l'Abbaye royale de Belaigue, poursuite et diligence de Dom Charmet, leur procureur, Celérier, intimé. Et contre François Perrier, laboureur et tisserand, aussi intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. Nullité d’emprisonnement pro non debito, contre un individu non marchand, opéré dans le domicile même de l’emprisonné, par esprit de vexation. Réclamation de dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Virlet (63462)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
compétence de juridiction
contrainte par corps
Créances
critique de l’Église
dommages et intérêts
emprisonnement nul et vexatoire
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53024/BCU_Factums_G0615.pdf
72c1554a89550d90c381360ea2bb8381
PDF Text
Text
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C O N T R E Ja c q u e s
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A n t o in et t e
& M a r ie
B U IS S O N & C la u d e D U F R A IS S E
~ À ppellant & D emandeurs
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elfiD
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fait faifir
ré elle m en t & v e n d re p ar décret les biens
d e s A p p e ll ants en vertu d e titres d e créan-
c e q u i n e f o n t n i c r i t i q u é s n i f u f c e ptibles
d e l'e t r e il n 'a q u e d e f o n d r o it .L e s
Appellants reconnoiffent cette vérité auffi ne fondent
ils leur appel de decret & de tout ce qui a précédé que fur
d e p r é t e n d u e s n u l l i t é s d e p r o c é d u r e r e f f o urce
ordinaire des p laideurs de mauvaife foi : mais .quel
fu c c é s peuvent-ils attendre de reu
l
tentative ?
�-h ;
^
■i
Leur“ acqmefcemcnt a la Sentence d’adjudication
contre laquelle ils réclament; le défaut d’intérêt dans
leur appel ; leur.iilençe pendant tout le cours de la pro
cédure qu’ils ont laide conduire à fa fin (ans la critiquer,
iont autant de> fins de non recevoir ! qui formeront
toujours ùne barriere infurmontable à leurs efforts.
D ’ailleurs fi l’on defcend dans le détail des prétendues
nullités qu’ilp ont mufàpliéës pour qu’elles euflètit
quelque^iiofe d’impolant par leur nombre , on n’en
apperçolt pas une feule qui ne foit une cüicanne mi*
nutieufe. péveloppqns* ces moyens qui fe divifent naturellemcnr en deùx d a i î è s f i n s de non recevoir ;
îllufion dçs-prétendus moyens de nullité.
H T K I T 1 /i v - -
w
P R ilS M U E i l E
h
i
•
P A R T I E .
Fins de non recevoir.
-:’t t\v .
J.\5V .
~
L ’acquiefcement formel oi^mêmer tacite k tme Sen
tence , la fait pafler en force ~~de chofe jugée ^ & ferme
la porte à l’appel : ( a ) on ne faiitoit être divifé* fur
ce point eie aroit,. Dans lç fait les ,Appel.lant5 .ont-ils
acqhiefçé a lÎ/Sch i efriiè^adjùdicatiofr de leurs biens
dont ils font■.aûjdiïr d^fttri1Appellants .Qu’ils ? lifent euxde rë vente confenti par
mêmes ïè côrittdt 1
Diimas le 1 6 Ju ille t ^ 1 7 ^ 1 ° dn moulin Thomas .qui
failoit pàrtie de cubions'; i6ciqxi’ilsJ répondent..
’
^ëvériffc aH?féjcoTri^rf$J^ar le/fieur Dumas çh
qtraùtS ^djiiHicàtaife^xJes-lb^îi^^des Appel,lantp, ’ eh
ntétèricè de1
^ÎMiiTortV'l’ÏTtv d’eux ,', q u ia fig n é
V -r. . : uv\ a.isv rf;fn *>b
;: ! .1 -i. r-.u^.Jyi >
T
( a ) Ordonnance de i é ê - j } fit! i j / à r l . ÿ
�l’a& e, & : en faveur du fietir BuiiTon , Prêtre , Ton fils.
. L a préfence feule de Jacques Buiilon à la revente
de ce moulin prouve qu’il y a confënti; mais la qua
lité de l’acquéreur, qui eit fon fils , fait préiumer
quelque chofe de plus ; qu’il Fa follicitée ; enfin le
voyage qu’il a fait exprès de Volore à Thiers pour ac
compagner ce fils chez le fieur Dumas où l’a&e acte pa£
fé , ne permet pas de douter qu’il ne l’ ait négociée.
Mais à cette preuve écrite faudroit-il ajouter la
preuve teftimoniale ? le fieur^Dumas ne feroit pas en
peine de prouver que c’eit Jacques Buiiïon lui-même
qui a engagé le fieur Dumas à revendre le Môuliti
Thomas à Ion fils, ou plutôt à le lui revendre à luimême fous le nom de ce fils ; que c’eil avec lui que
le prix en a été convenu , qu’il l’a racheté pour luimême , &c qu’il n a emprunté le nom de fon fils que
pour fe mettre à couvert d’une nouvelle iàifie de la
part de fes créanciers.
Jacques BuiiTon pouvoit-il donner un acquiefcement
plus formel à la Sentence d’adjudication qui le dépouil.
(b)
Les Appellants voudroient infinuer que fi Jacques BuiiTon
paroît avoir été préfent à l’a&e de revente du moulin Thomas faite
a fon fils, c’efl: par une fubtilité du fieur Dumas , & par une furprife
de la part du Notaire qui lui a préfenté, dit-on , cet aéte a figner
comme témoin plulieurs jours après fa rédaéïion , ainfi qu’il lui en
avoit préfenté trois cent autres, & fans lui dire ni les parties qu’il
intérefioit, ni quel en étoit l’objet. Cette fable injurieufe à l’Officier
public que l ’on ofe accufer d’un faux , n’eft pas faite pour détruire
la foi due à un a&e authentique, & elle eft trop grolîiere pour infpirer d’autres fentiments que celui du mépris. Mais fi l’exaftitude
du Notaire avoit befoin d’être juilifiée, l’audace des Appellants ne
feroit-elle pas confondue par la preuve qu’ offre le fieur Dumas que
Jacques Buifibn a lui-méme follicité la revente du moulin Thomas
à fon f i l s , qu’il a été le chercher à Chamelis où il étoit V ic a ir e , &
l’a conduit à Thiers pour l’accepter?
A 2.
�loit de Tes biens, qu’en conientant ainfi à l’aliénation
que l’adjudicataire en a fait, qu’en négociant cette alié
nation , qu’en iollicitant la préférence'pour'ion fils,
difons mieux, pour lui-même, lous le nom emprunté
de fon fils ?
Comment ofe-t-il maintenant attaquer cette Senten
ce d’adjudication , après avoir engagé le iieur Dumas
à lui revendre avec garantie la principale partie des
biens décrétés ? s’il pouvoir réuifir dans ion entreprif e , en le confervant ( au moins jufqu’à une nouvelle
faille) la poffeifion dans laquelle la revente l’a rétabli,
il' pourroit encore prétendre à des dommages intérêts
pour révision que fon fils foufFriroit en apparence.
Des vues ii injuites pourroient-elles être écoutées?
M ais, nous dira-t o n , fi Jacques Buiiîon a fait de
faùifes démarches , s’il peut en réfultér une fin de non
recevoir contre fon appel , cette fin de non recevoir
lui efi: particulière ; elle peut bien déterminer la con
firmation du décret à fon égard & pour la portion des
biens faifis dont il eit propriétaire, mais elle ne peut
pas nuire aux autres Appellants. Illufion : tous les A p
pelants font n o n feulement coobligés iôlidaires, mais
même communs en tous biens. Il n’en faut pas davan
tage pour que le fait de l’un ièul d’entr’eux, dans les
affaires communes , foit le fait de tous ; ( c ) pour que
l’acquiefcement de l’un foit l’acquiefccment de tous. Et
la Sentence dont cft appel n’a pas pu devenir irrévo
cable contre l’un d’eux par fon acquicicement ians le
( c ) Sav.cimufque..............alorum devotionem vel agnitionem , vel
ex libello udmonitiotiem aliis debitoribus prejudicare. I eg. fin. Cod. de
duobus reis. . . . . ; ex duobus reis altcriusfaclum, alteri quoque noat,
Leg. 18 ff. D e duobus reis.
�3/ J
. . .
*>
devenir contre tous j par une fuite de cette communi
cation néceiîaire des avantages & des pertes , & par là
meme des engagements qu’établit entr’eux la commu
nauté de biens.
Le défaut d’intérêt fournit une fécondé fin de non
recevoir, également commune à tous les Appellants.
L ’intérêt elt la mefure des avion s; celui qui eft Tans
intérêt eft auiïi fans a&ion ; ôc la Juftice ceileroit de
l’ être , fi elle écoutoit des Plaideurs que l’humeur & l a
bizarrerie feules infpirent. O r on demande aux Appel
lants quel intérêt1les anime ? quels avantages ils fe pro- ‘
mettent de leur tentative? On veut que les prétendues
nullités , à la faveur defquell.es ils attaquent la Senten
ce d’adjudication de leurs biens, puiïènt faire impreffion, qu’en réiùlteroit-il ? que le lieur Dumas feroit
obligé ou a recommencer fa faiiie réelle, fi elle étoit
vicieufe jufques dans les premiers aQes, ou a la repren
dre au point où elle auroit commencé à être vicieufe:
mais les Appellants ne pourroient jamais iè flatter d’é
viter ou le renouvellement ou la continuation de cette
faifie , d ès'q u ’ils ne longent point à fatisfaire leurs
créanciers, c qu’ils n’ont pas de reifources. Tout lé
fruit qu’ils rapporteroient de leur triomphe feroit donc
d’occafionner au iieur Dumas la perte de quelques frais;,;
fans efpoir de'diminuer leur dette d’autant,. puifqu’ils1
verroient auiïi-tôt rcnouveller les mêmes frais: Nuire
au iieur Dumas fans profit pour eux, voilà donc où
tendent les démarches des Appellants, la Juftice“ poürroit*elle favorifer de pareilles vues ? .
.
En vain les Appellants crient à la"léfibn pour don
ner un prétexte a leur appel : il ne faut que compareri
le prix de l'adjudication Ôi le prix^des reventes que'le
6
*
�6
fieur Dumas a fait auÎïi-tôt qu’il a ¿té adjudicataire,
pour .être convaincu que leurs clameurs font fans fon
dement.
D ’ailleurs à quoi leur auroit fervi que leurs biens
eijiïèpt été vendus à un plus haut prik ? ce prix porté à
l'extrême auroit encore été inlufiifant pour acquitter
leurs : créanciers : & le fieur Dum as, qui eft en perte
de la moitié de fa créance, quoiqu’il tienne le premier
rang , en auroit feul profité.
^ Que l’on balance maintenant les intérêts différents
qui aftiment ici le fieur Dumas & les Appellants. Ce
n’eft pas l’ambition du gain, la crainte d’échapper fa
proie, qui font agir le fieur Dumas. Forcé de le ren
dre adjudicataire des biens faiiis à fa requête , parce
qu’il ne fe préfentoit point d’enchériilèurs, il les a re
vendu prefque tous, & les a revendu fans bénéfice. Si
la Sentence d’adjudication eft anéantie , ies acquéreurs
font évincés, le voilà contraint à reftituer le prix des
ventes, & expofé à des dommages intérêts envers eux.
Voilàuneperte très-réelle & très-confidérable. L ’équité
iouifriroit-elle qu’ un créancier légitime, qui n’a fait que
des pourfuites juftes , fût condamné à une femblable:
perte fans de puiilànts motifs ? or quels motifs préfentent les Appellants? quel eft le mobile de leur appel ?
la paillon lans intérêt. Ils s’attachent à tracaiîèr un
créancier légitime, à le vexer fans profit pour eux. Des
moyens de nullité toujours défavorables par eux-mê‘ l
(rf) Les biens qui reftent au fieur Kumas ne font pas d’une valeur
de iooo livres : il n’en a revendu que pour 8000 livres: le prix de
l ’adjudication eft de <><¡00 liv re s, les frais de ponrfuite qui font à fa char
g e , montent à plus de ^oœo livres, y compris les droits de lo d s , &
il eft encore chargé de 60 livres derente foncière envers le fieur Guerin,
19 I, envers Anne Peyturd,& d e 80 1. derente viagere.Q ùeillalézion?
�3#y
■ . •
7
m e sin v o q u é s par des morifs & dans des circonilances qui ajourent iî fort à leur défaveur, pourroierit-ils
être écoutés ? la raifon s’en ofFenferoit.
Enfin li les Appeliants avoient des vices de forme
à oppofer à la faiiïe dont ils' fe plaignent ? pourquoi
s’en plaignent-ils aujourd’hui pour la premiere fois ?
pourquoi ont-ils laiiTé conduire cette iaifie à ià fin
ians réclamation ? La Loi en ouvrant aux Créanciers
la route de la faifie réelle pour fe procurer le pa;yement de leurs créances, n’a pas voulu leur tendre
un piège. Si elle a embarrafTé cette route de difficultés
ians nombre, ce n’a été que pour donner aux pourfuites une lenteur capable de prévenir la vexation pref*
que toujours inieparable des procédures précipitées ;
mais ce feroit faire injure à fa fagelïè 'd’imaginer qu’elle
eût voulu menager au Débiteur de mauvaule foi le
plaiiir malin de la vengeance, en lui permettant un
iilence infidieux pendant tout le temps que le Créan
cier parcourt les détours d’une procédure ruineuiè,
-pour le faire en fuite rétrograder lorfqu’il eft arrivé
au terme. Si le Créancier s’égare dans fa marche , la
L o i lui a donné le Débiteur'pour iurveillant, qu’il
l’arrête au premier pas, qu’il l ’arrête au moins lorfrqu’il eft ailigné"pour déduire ies moyens de nullité
& voir confirmer la faifie ; alors la Loi lé protégera.
Mais s’il le laiiîè parcourir tous les degrés-de la procé
dure dans un filence afFe&é, s’il laiilè.paifer a (’adju
dication qui en eft la confommation, il n’eft plus temps
d’élever fur laformeune critique tardive qui dégénéreront
en vexation, ( t ) . ‘
L
1
'l
(e)' » Ces fortes de faifies (ré elle s) & le? procédures qui en font
<» la fuite, exigent beaucoup d’attention & de formalités: cependant
**
�it
8
A ces différentes fins de non recevoir s’en joint une
derniere, tirée de l’approbation que les Appellants ont
donnée à la procédure qu’ils attaquent aujourd’hui.
; Les nullités qui n’ont pour objet que dès vices de
form e, font fi odieufes qu’elles Te couvrent lorfque ceux
■qui ont droit de les oppofer les diiïimulent ou les
négligent pour s’attacher aux moyens du fond, 6c qu’elles
:ne peuvent être propofées que lorfque le.ç chofes font
entières;. A plus foite raifon ibntdles couvertes ¡par
•une approbation expreiTe. O r ici nous avons l’ap
probation 'la plus expreiïe à oppofer aux Appellants :
elle fe trouve, i°. dans un a&e du 18 A vril 176 8 .
2°. Dans iin fécond du z i .Juin 17 7 0 . Le premier de
tces .a&es eil une procuration donnée par les Appellants
¡pour la vente dé ¡leu rs biens à l’amiable, & par le fieur
Dumas pour y confentir. Dans cet a&e les Appellants
consentent que les frais de la faifie réelle, pourfuivie
à la requête du fieur Dumas , foient payés par préfé
rence fur le prix, des^ ventes. Pouvoient-ils approuve):
moins équivoquemènt cette procédure? Par le fecpnd
aile les Appellants vendent une partie des biens fatfis; le fieur Dumas intervient pour y donner fon confentenent, il .le départ'de l’effet de fa faifie fur çette
partie de biens, mais;ilfe réferve de la)pourfuivre fur le
iurplus. Le filence des Appellants fur cette réfejrve,
contre laquelle ils ne font aucune proteilation , n’eftil pas une approbation de toute la propédure faite
»
»
j>
»
v
on voit rarement réuffir les nullités qui fe propofent contre de.fgmblables pourfuites. Il en eil peu qui ne péchw r par quçlque côré^
mais les Magiftrats n’ ont ordinairement poinr d’égard aux vièes de
forme qui s’ y rencontrent, fur-tout quand la pourfuite a pour caufe une créance légitime. » Deni^ard, au mot Saiiie réeiîe.
juiqu’alors ?
�' - 9
y
jufqu’ alors? Ors a cette époque, la faifie réelle étoit
conduite jufqu’à l’acjudication. Les Appellants ontils bonne grâce maintenant de venir critiquer une pro
cédure qu’ils ont ii fqlemnellement approuvée?
Ces moyens en écartant d’ un feul coup toutes les
prétendues nullités, dont les Appellants ont fait à la
Cour l’ennuyeux détail, pourroient nous difpenfer d’en
entreprendre l’anaîyie; cependant, pour donner plus
de faveur à la défenfe du fieur Dumas, parcouronsles rapidement, on verra qu’il n’en eft aucune qui
mérite d’attention.
S E C O N D E
P A R T I E .
Illu jio n des nullités propqfees par les Appellants.
Les Appellants femblent avoir voulu effrayer par le
nombre, ils en comptent jufqu’à trente-trois. On ne
fuivra pas ici l’ordre dans lequel les Appellants les
ont préfentées : comme la même réponie eft fouvent
commune àplufieurs, il a paru plus convenable de les
ranger fous différentes claiïcs, pour éviter des répé
titions faftidieufes.
i°. Entre cinq nullités que les Appellants préten- .
dent trouver dans le commandement recordé ou dans le
procès verbal de carance de meubles, une leule eft
relative au commandement.
La créance du fieur Dumas eft fondée fur différents
titres, parmi lefquels fe trouve une obligation du 6
Novembre 17 6 2 . Le commandement recordé eft fait
tant en vertu de cette obligation ? que des autres ti
tres : les Appellants en font réfulter une nullité,
fous le prétexte que le fieur Dumas ayant déjà donné
�10
une aflignation en vertu de cette obligation pour lui
faire produire des intérêts, il s’étoit départi de fon
exécution parée, & n avoit pas pu , par conféquent,
faire de commandement ni paner à la faifie réelle,
fans avoir obtenu une Sentence.
R E P O N S
E.
Quoique la dette ioic le fondement de la faifie, il
n’eft pas néceilaire pour faifir valablement qu’il foie
dû au Créancier autant qu’il a demandé. L a Partie
faifie qui d oit, quoiqu’elle doive moins qu’il ne lui eft
eft demandé, reftant toujours débitrice, lorfqu’elle
n’offre rien, ne peut point fe plaindre de la iaifie ,
qui a une cauie légitime. M . Bougier nous apprend
qu’on l’a ainfi arrêtée au Parlem ent, après avoir
pris l’avis de toutes les Chambres le n Juillet
1 6 1 1 . ( y ) A plus forte raifon ne pourroit-on rien
reprocher au Créancier q u i, ayant plufieurs titres de
créance dont un feul ne feroit pas exécutoire, auroit
cependant faiii en vertu de tous ; parce que celui
qui faifit pour une dette non exigible, fans condam
nation préalable, mais légitimément due , eft bien
plus favorable que. celui qui faifit pour une dette
chimérique.
Il importeroit donc peu que l’obligation qui fert
de fondement à une partie de la créance du fieur Du
mas ne fût pas exécutoire, il iufïiroit que fes autres
titres de créance le fuiTent pour juftifier toutes fes
pourfuites ; mais d’ailleurs c’eft une illufion de préten( / ) Lettre F. art. premier.
�2>Z\
11
dre quune obligation ceife ¿ ’être exécutoire , lorfque
le Créancier ailigne fimplement le Débiteur en con
damnation des intérêts.
z°. Les quatre autres nullités que les Appellants relevent dans le commandement recordé, qui contient
en même temps procès verbal de carance, font rela
tives au procès verbal.
Point de fommation de figner leur réponfe aux
Métayers à qui on a parlé en paiîànt du domaine des
Appellants au moulin T hom as, pour y continuer la
perquifition de meubles.
Point de mention du lieu où le procès verbal a
été clos.
Point de mention que les Huiiïiers ioient reve
nus au domicile des Saifis.
Point de défignation de la perfonne à qui la copie
a été laiilee.
R E P O N S E
.
On demande aux Appellants où font les Règle
ments qui exigent ces différentes formalités ? La déiignation de la perfonne à qui la copie de toute lorte
d’exploit eft laiilé eft la feule qui foit prefcrite par
les Ordonnances; & l’on y a fatisfait. Tous les Débiteurs
font dénommés au commencement du procès verbal,
il y eft dit que le commandement a été fait en parlant
à leur perfonne, & à la fin il eft fait mention que la
copie a été laiilee auxdits Débiteurs. N e voilà-t-il pas
une défignation bien précife ?
{ Quant aux autres trois formalités dont les AppeU
lants relcvent l’omilfion, elles ne font prefcrites ni
B
i
«*'
�par les Ordonnances ni par la Coutume: les Appel
lants ont-ils le droit de crcer des nullités que la Loi
ne prononce pas ?
Ajoutons encore que c eft ici un {impie progcs ver
bal de carancc de meubles que les Appellants criti
quent, une procédure furabondante dans notre Cou
tume qui n’exige pas que la faifie réelle foit précédée
d’une difcuiïion mobiliaire ; un procès verbal par con
séquent , dont les vices feroient dans tous les cas fans
conféquence, quoà fuper abundat non vidât.
3 0. Le procès verbal de faifie réelle commence par
un nouveau commandement de payer, avec protefta*
tion de faifir au refus. Les Appellants y trouvent en
core trois nullités.
Point de mention que les Huiiïiers fe foient trans
portés au domicile de deux Voifins.
Point de fommationàces Voifins de fignerleurréponfe.
Point de fommation aux Parties de fignerleurs re
fus & leurs dires.
R E P O N S E .
Toutes ces formalités font fuperflues. N i la Cou
tume, ni l’Ordonnance n’exigent qu’il foit appellé des
Voifins à une faifie réelle; l’Ordonnance de 1667 ne
prcÎcrit cette formalité que pour les faifies exécution
mobiliaire , afin de donner aux HuiÎfiers des iurvcillants, qui préviennent le divertiifement des meubles
qu’ils laiiiflcnt. Comme on n’a pas à craindre de mê
me que les immeubles foient divertis, ces furveillants
feroient des fpe&atcurs inutiles à une faiiie réelle, &
rien n’ exige leur préfence. Cependant le fieur Dumas
�13
*¿>13 '
a pris la précaution furabondante de les. appellcr, ïe
procès verbal fait mention que l’Huiflier a appelle
deux des plus proches Voijïns des Appellants, qu’il
les a fominés de le fuivre , qu’ils ont refufé, même de
dire leur nom , fur-nom & qualité , de ce Jommés ; que
faudroit-il de plus pour pour fatisfaire au vœu de l’Ordonnance , quand il s’agiroit même ici d’une faifie
exécution mobiliaire ?
. A légard de laiommation aux Parties de figner leur
refus de payer, c’eft pour la première fois qu’on Pa
exigée; & l’on peut dire avec confiance que. jamais on
ne l’a pratiquée, dans un commandement même néceiîàire. A plus forte raifon cette ommiifion n’eft-ellc
pas un vice dans un comandement furabondant , tel
que celui qui eft à la tête du procès verbal de faifie
réelle, pour la validité duquel il fuffiroit.des commandements fimples Ôc recordés qui au roient précédés.
L a faille réelle & les criées furent fuivies; de pro
portions d’arrangement. Les Parties fàiiîes vqulurenc
prendre le parti de vendre leurs biens à'l'amiable pôur
en éviter la confommation en frais. Ce parti étoit làg e,
le fieur Dumas ii prêta avec facilité. Les Appellants
donnent en conféquence une procuration à un. tiers pour
.vendre & déléguer le prix des ventes ; (g) le ijeur
Dumas intervient dans cet a&e pour yccoifçnrir:,
promet une fuipenfion de pouriuiteç. , Çh ^ ' Ü: y Clljen conféquence quelquesvent esde faites : mais bientôt
"
1
v
'
• '■ *
i ’ ! 'lit
(g) Ces a&es font des zo Décembre 1767 & 18 Avril* in<58.
(A) La facilité avec laquelle le fieur Dumas s'?eft p rê & a tqys les
arrangements que les Appellants ont voulu prendre avec'-lènrii C r ^ ciers pendant le cours de la faifie réelle , & la lenteur de fes pourfuites répondent bien aux reproches de. vexation, quWüof(Kui(J^ire.
'
�14.
les Appellants, prêtant l’ oreille à de mauvais conieils,
révoquent leur procuration 6c forcent le fieur Dumas
à con inuer fa faille réelle.
Il eft fingulier que les Appellants veuillent tirer une
nu'lité de ce que le fieur Dumas a ainfi repris les
pourfuites au préjudice, diient-ils, du traité qui les
fufpendoit, tandis qu’il ne les a reprifes qu’après la
fignification qui lui a été faite de leur part de la ré
cation de leur procuration, Ci) qui faifoit cefïèr tou•fuipenfion.
40. Antoine DufraifTe, une des Parties fur qui la
iaifie avoit été faite, étoit décédé lorfque le fieur Du
mas en renouvella la pourfuite. Le réda&eur de l’aiiignation, en notification & confirmation des criées,
ignoroit fon décès ; en conféquence il le mit dans les
qualités ; mais cette erreur fut apperçue & corrigée,
avec une approbation bien ample de la rature ; il
parut inutile d’appeller fes héritiers dans la caufe ,
parce que n’ayant aucune propriété fur les biens iaifis,
ils n’y avoient aucun intérêt; en conféquence la pourfuite fut continuée avec les autres Parties faifics feu
les. Cependant, par une erreur de C lerc, Antoine D11fraiiîe fut compris dans les qualités de la Sentence de
confirmation de faifie & congé d’adjuger ; delà les A p
pellants font réfulter une foule de nullités.
L ’affignation à un homme décédé, & dont le décfes étoit connu, eft efïèntiellement nulle , nous difèntils : la Sentence qui l’a fuivie eft infe&ée de la même
nullité ,• toutes les pourfuites continuées , fans appeller ies héritiers, font vicieufès.
(/) Par a£te du 13 Janvier 1768.
�On l’a déjà d it, on le répété , Antoine Dufraiilè
n’a point été aiïigné. Son nom eft raturé dans l’ori
ginal 6c la rature approuvée. Que les Appellants repréfentent leur copie , on y verra la même rature ; en
vain ils prétexte de l’avoir égarée, la produâion qu’ils
font de toutes les autres copies qui leur ont été fignifîées , ne permet pas de douter que la fuppreiïion de
celle-là eft affe&ée, mais au refte la foi eft due à
l’original.
Si le nom d’Antoine Dufaiilè fe trouve dans les
qualités de la Sentence de certification & congé d’ad
juger , c’eft une erreur de Clerc qui ne peut pas tirer
à conféquence, dès qu’il n’avoit pas été aifigné , &•
que l’on n’a fait aucun ufage de cette Sentence contre
fes héritiers. Ces énonciations ne font que des nullités
indifférentes.
A quoi auroitfervj encore d’appellerleshéritiers d’An*
toine Dufraiilè dans la caufe , lorfqu’ils n’avoient aucun
droit aux biens faiiis? ils n’auroient pu y jouer que le rôle
de fpe&ateurs inutiles. En vain les a-t-on fait intervenir
en la Cour . & adhérer à l’appel de la Sentence d’ad
judication des biens faifis. Le défaut d’intérêt écartera
leur intervention fans retour, & on leur t opposera
toujours avec fuccès que n’ayant aucun droit à la pro
priété des biens faiiis, ils font non recevàbles à en
critiquer la vente.
;
Mais les héritiers d’ Antoine Dûfraiiîe font copro
priétaires de partie des biens faifis, & en particulier
du moulin Thom as, continue-t-on ; on conclud qinls
font tout à la fois recevàbles & bienfpndésà feplaindrç
�de ce que la procédure en faifie réelle commencée
avec .leur pere n’a pas été continuée avec eux. On
leur répond d’ un côté que leur prétendue propriété
n’e if pas iuiHfamment juitifiée ; Çk') d’un autre côté
qu’eh la fuppofant prouvée, dès que la iaifie étoit
pouriitivie fur leurs codébiteurs , comme feuls pro
priétaires , ôc qifelle n’étoit pas pourfuivie contre eu x,
ils auroient à le reprocher de n’avoir pas formé leur
qppofitiou à fin de diftraire : que faute d’avoir formé
¿ette oppofition , le décret auroit purgé leur propriété
ôc, anéanti leur droit, que d’ailleurs ils auroient été
Valablement repréfentés dans finftance par leurs coo'
bligés folidaires.
Mais dans tous les cas que pourroient demander en
core aujourd’hui les mineurs Dufraiiïè , ii leur aftion
étoit recevable & leur copropriété établie ? La diftraction de leur portion des biens adjugés dont ils feroient
propriétaires , ( ce qui formeroit un objet minutieux, ).
Ôc rien de plus. La Sentence d’adjudication n’en rece
vront aucune atteinte à. l’égard des autres Parties faifies avec lefquclles la procédure a été inilruite dans
la régularité la plus fcrupuleufe.
3°. L ’enregiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire eft tardif, nous difent encore les Appellants, il doit être fait dans les iix mois, aux termes de
l’Edit de 16 9 1 , & il ne l’a été que plus de 13 mois
après la date de la faifie.
(A) Un ilmple procès varbal de l’état du moulin T h om as, auquel
leur pere a aiïïftéeit le feul titre qu’ils produifent : mais ce procès verbaî
n’eft pas un titre de propriété ; Antoine Dufaiife peut n’y avoir aflifté ,
q u e parce qu’il étoit en communauté avec les Propriétaires à cette épo
que ou en qualité de mari de Marie Buiiïon.
REPO N SE.
�3* /
i 7
R E P O N S E.
,
L i it de 16 9 1 neft qu’un Edit burfal; ce n’eft pas
l’ intérêi des 1 urries que le Légiflateur a confidéré en
prefcrivant l’enregiflrement des laides, encore moins en
fixant les délais dans lequel il devoit être fait. Rien de
plus indifférent pour les Parties que cet enregiftrement.
L e Legiilateur en le preferivant n’a eu d’autre m otif que
de faciliter la vente des Offices de Commifïàires aux
faiiies réelles, en aifurant la perception des droits éta
blis en leur faveur. Rien ne doit moins toucher qu’u
ne nullité prononcée uniquement pour aifurer cette
perception.
6°. Une antre loi burfale fournit encore aux Appel
lants l’idée d’une nullité dans la Sentence de certifica
tion & de confirmation des criées ; ils prétendent cette
Sentence nulle, parce qu’elle a été rendue huit jours
avant la préfentation du fieur Dumas &: fans délivré
de défaut pris au Greffe.
R E P O N S E
.
L e délivré de défaut efl preferit à la vérité dans les
matieres ordinaires, pour les Sentences de défaut faute
de comparoir, qui fe rendent à la Chambre. Mais cet
te forme de procéder ne peut pas convenir aux Senten*
ces de confirmation & de certification des faiiies qui
doivent être rendues à l’Audience les plaids tenants,
& fur l’avis des Praticiens.
A l’égard de la préfentation du fieur D um as, elle
étoit inutile pour la validité de la Sentence. L ’OrdonC
«
�i8
nance de 16 6 7 en difpenfe les demandeurs. Il eit vrai
qu’ils y ont été aiTujettis par la Déclaration du 1 1 Juil
let 16 9 5 , pour donner de la faveur à la vente des Of
fices de Greffier des préfentations en augmentant leur
produit ; mais outre que cette Déclaration ne prononce
aucune nullité, mais (implement des amendes; quand
même elle prononceroit la nullité, la burfalité s’y manifefte trop feniiblement pour qu’une pareille nullité
méritât quelqu’attention.
7 0. Point d’éle&ion de domicile au lieu oil les biens
faifis font fitués, ni dans la fignification de l’affiche de
quarantaine, ni dans les procès verbaux de publication
de cette affiche, foit à Volore où les biens étoient fitués, foit à Riom où la faifie étoit pourfuivie , non
plus que dans la fignification d’une Sentence en repriiè d’inftance rendue contre les Appellants après le
décès de la Chalet, leur mere , fur qui la faifie avoit
été commencée. Toutes ces omiifions, nous difent les
Appellants, forment autant de nullités.
R E P O N S E
.
Eflrce férieufement que les Appellants oppofent ici
comme des nullités Pomiffion d’une formalité dont ils
font eux-mêmes les créateurs , & qu’aucun règlement
n’exige dans les a&es où elle a été omife? (/)
8". Point de Records dans l’aifignation enreprife,
continuent les Appellants, autre nullité.
( /) Les Appellants citent l’art. 175 de l’Ordonnance de Blois ,
fans doute pour faire une citation, car cet article n’a aucun rapport
aux aux adtes dont il eft ici queftion.
�2*9
*9
/
R E P O N S
^
,
E.
L ’Edit du contrôle de 166 9 diipenie les Huiiïicrs
de s’aflifter de Records pour tous les a&es de leur m i'
niilere indéfiniment; & la Déclaration de 1 6 7 1 rendue
en interprétation de cet E d it, ne leur en impofe la néceilité que pour les faiiies féodales, faifies réelles ,
criées & publications d’affiches. Les Records étoient
donc inutiles dans une affignation en reprife; ainii
cette prétendue nullité n’eit imaginée ici que pour gro£fir le nombre.
90. Les Appelants fe plaignent encore de ce qu’ils
n’ont pas été ailignés à une audience précifè pour être
préfents aux enchcres, mais feulement aux audiences
de la Sénéchauiïée d’Auvergne indéfiniment.
R E P O N S E
.
V
Il n’eft ni néceiïàire ni pofïible d’aiîigrter autrement.
Aucun règlement n’exige une aflignation à des audien
ces déterminées. E t s’il en exiftoit un qui i ’exigeàt, il
ne feroit pas poifible de s’y conformer. Nom bre d’in
cidents impoiïisble peuvent retarder les publications
ou en interrompre le cours ; appercevoir d’ailleurs le
nombre des remifes, qu’il dépend de la prudence des
Juges de multiplier , fuivant les circonilances êft tou
jours incertain. Delà la néceffite d’ailigner aux audien
ces indéfiniment, fans détermination précilè ni dli temps
ni du nom bre,
il ne peut jamais en réfultèr ni in
convénient ni nullité , pourvu que les délais ordinaires
foient eniuite obfervés & ne foient pas anticipés.
�20
io °. Enfin les Appellants préfentent comme une
nullité qu’ils répètent trois fois, toujours pourgrofïir
le nombre apparent, le défaut de bail de copie de la
Sentence de congé d’adjuger avec l’exploit de fignificationde l’affiche de quarantaine où il eft cependant fait
mention que cette copie a été laiiîée.
v
'
R
E
P
O
N
S
E
.
Il
étoit fuperflu de donner une fécondé copie du
congé d’adjuger, en fignifiant l ’affiche de quarantaine;
ainii quand il feroit vrai que cette fécondé copie n’cùt
point été donnée, des qu’elle nétoit pas néceiîaire,
il n’en réfulteroit aucun vice dans la procédure. Mais
au refte l ’original de l’exploit de lignification fait men
tion de ce bail de copie, la foi lui eft due jufqu’à
l’infcription de faux.
A inii difparoiifent toutes les nullités chimériques
que les Appellants ont annoncé avec tant d’éclat.
Voit-on parmi cette foule de nullités prétendues autre
chofe que de minceschicanes? reproche-t-on au iieur D u
mas d’avoir négligé un feul de ces aftes de procédure qui
ont été fagement établis pour donner de la publicitéà la
vente judiciaire, pour avertir les Parties faiiies, les Cré
anciers &les Enchériilèurs? L ’omiiïion de ces formalités
eifentielles auroit pu faire dégénérer la faille en vexation ,
& mériteroit peut-être l’attention de la Cour. Mais ici
bien loin qu’on les ait négligées on les a multipliées ;
& tout ce que l’on a pu trouver à reprocher au
ficur Dumas, après l’examen le plus fcrupuleux , le ré
duit à l’omiiïion de quelques mots inutiles ou indifférents
dans certains a& cs;à de vrais riens. S’il y avoit eu des
�vices réels dans la faifie réelle , dont il s’a g it,
fi elle n’avoit pas été conduite fuivant l’ufage de la
Senéchauffée d’Auvergne, ufage impérieux dans cette
matiere , les Procureurs, les M agiftrats de cette Sénéchauffée, que l’on n’accufera certainement pas d’i
gnorer les ufages de leur fiége ne l’auroient pas atteftée ; & après le témoignage folemnel qu’ils ont ren
du de fa régularité, il y a de la témérité fans doute
à entreprendre de la critiquer.
Que les Appellants ceffent donc d’invoquer des
nullités chimériques, qui ne pourraient faire aucune
impreff ion , quand on pourroit encore les admettre à
les propofer.
Monfie ur B E S S E Y R E D E D I A N E , Rapporteur.
>
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G
A
a
u
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i e r
,
Procureur,*
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d e
Roi , près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour sieur Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant de la Châtellenie de Thiers, intimé et défendeur. Contre Jacques, Antoinette et Marie Buisson, et Claude Dufraisse, appellants et demandeurs.
Table Godemel : Appel. L‘appel d’une sentence d’adjudication d’immeuble saisi réellement est-il recevable, 1e si, après le décret, le saisi a assisté à la vente que l’adjudicataire a consenti, de partie de biens, en faveur de son propre fils ? 2e si pendant le cours de la saisie, non seulement la procédure n’a pas été critiquée, mais a été implicitement approuvée par des procurations données respectivement par le saisi et le saisissant à effet de vendre les biens à l’amiable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53024/BCU_Factums_G0615.jpg
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prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
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J e a n - B a p t i s t e D u m a s , Notaire
R o y a l & Lieutenant en la Châtellenie de Thiers:,
y habitant, Intimé & Défendeur.
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C O N T R E J a c q u e s B u i s s o n C la u d e
D u f r a i s s e & J e a n n e B u i s s o n Veuve
d'Antoine Dufraif f e en leur nom Appellants
& Demandeurs ; A n t o i n e t t e B u i s s o n
Femme autorifée dudit Claude Dufraiffe, en fo n
nom & encore ladite J e a n n e B u i s s o n , en
qualité de Tutrice de f es Mineurs Intervenante
A p p ellantes & Demandereffes.
,
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p arronoEigr.'i
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4 . 4. 4. 4 4 . 4 . 4. 4 . 4 . 4 .
E S B u iffon ont eu deux objets dans
leur M ém oire l’un d’attaquer comme
nulle & vexatoire la faifie réelle de
leurs biens , pourfuivie par. le fieur
Dumas ; l’autre de diffamer leur
S
Adverfaire.
S ’ils n’euffent attaqué que la faifie réelle, le fieur
A
�a
^
Dumas n’auroit eu ni à fe plaindre , ni a répon
dre ; ion premier Mémoire auroit iiiffi à fa défenfe. Mais on attaque fon honneur ; il ne lui
cil plus permis de fe taire. Diffamé avec autant
d’éclat que de fureur , il doit demander ou pu
nition s’il eil coupable, .ou vengeance s’il cil in
nocent.
Par quels traits affreux ne l’a-t-on pas peint?
Qui ne feroit attendri au fpe&acle touchant de
trois familles de Cultivateurs honnêtes, tranquil
les, il y a quelques années ,.au fein de l’aifance,
avec un patrimoine de plus de ^oooo livres , au
jourd’hui dépouillées de tous leurs biens, quun
monftre de chicane , form é des propres mains du
Praticien Dumas Ça) , a dévorés, chaifées de leurs
foyers, errantes, fans afyle & fans reiïource que
la charité publique? Qui ne feroit révolté contre
ce Praticien dangereux, tyran iubalterne de cette
claiie précieufe de Citoyens d’autant plus digne
de la prote&ion des Lo ix qu’elle eil plus foible ?
Si le fieur Dumas eil coupable de toutes les
noirceurs qu’on lui impute; s’il eil parvenu à en
gloutir les biens aifez confidérables de trois familles
perfécutécs, à l’ombre d’une faifie réelle, entreprife fans cauje & pourfuivie clandeflinement ; s’il
a fait fervir le crime & le fa u x à fes deifeins ; f i ,
ajoutant la férocité à l’ambition criminelle, il eil
venu à la tête d’une cohorte de Satellites chailèr
impitoyablement de leur maifon les victimes éplo(a) Page 1 6 du M ém oire des Biiiil'on.
�rées de la perfecution ; jcttcr leurs meubles par les
f e n ê t r e s - arracher Jean ÛufraiiTe expirant, du lit où
il attendent que la mort vînt mettre un terme à les
malheurs , pour enlever cette triile dépouille : ce
n’eft pas à tort que les BuiiTon crient vengeance,
& ce feroit trop peu de les rétablir dans le pa
trimoine de leurs peres ; le Miniftere public doit
élever fon ‘zélé contre leur perfécuteur. ^
Mais il le iieur D um as, créancier légitim e,n’a
fait que des pourfuites autorifées par la L o i ; s’il
en a :même tempéré l'a rïgiteur par une lenteur
compatiilante ; s’il s’eft prêté à toutes les ouver
t u r e s que Tes débiteurs ont prefenté pour rétablir
le défordre de leurs affaires dans l’intervalle de
quatre années , pendant lefcjuelles ei duré la faifie
réelle de leurs biens ; s’il à‘ donné lesi mains aux
volontaires que les BuiiTon ont confenti
de la plus grande partie des biens iaifis ,pour iatisfaire d’autres créanciers que lui ; s’il n a repris fes
nourfuites que'lorfqu’il s’eft vu joué par des; promeiTes toujours réitérées, jamais executees ; h,l on
n a aucun reproche fondé H" lui faire iur la publi
cité de fa procédure; fi les imputations de faux
que'l’on s’clt permis , pour charger le tableau
ne font que des accuiations temeraires , dont il
eft iuftifié par là fimplc inipeSion des pièces ;
fi les BuiiTon font ians intérêt à attaquer Tadjudication qui lui a été faite à un prix plutôt au defilis de la valeur des biens iaifis qu’au deifous ;<fi
au lieu de cette inhumanité cruelle que l’on ofé
v
e
n
t e
s
�lui reprocher après l’adjudication , les Buifïon
n’ont éprouvé de fa part que des traits de bienfaifance, dont ils abufent iniolcmment, l ’indigna
tion ne prendra-t-elle pas la place'de la pitié que les
Buiiibn ont voulu furprendre ? le iieur Dumas ne
Fera-t-il pas en droit décrier vengeance à ion tour?
E n v.ain une imagination audacieufè a enfanté
des Horreurs pour, allumer l’indignation contre
lui ; en vain l’artifice le plus étrange & le plus
hardi a conduit aux pieds des M agiilrats, pour
tenter leur fenfibilité, le fils BuiiTon, P rêtre, à la
tête d’une cohorte éplorée , d’impoileurs gagés
pour figurer les trente^huit malheureux que l’on
fuppofe chaiTés de leurs foyers, & dont il n’exiila
jamais le tiers (Jb). Contre de tels preiliges la
vérité ’ qui, préfide . a ^la défenie dû fieur Dumas’
'— *n“— T "~—----- ---------------- ;— ; : v . —r—
•
(b)
Qu’ importeroit que la faifie réelle du fieur Dumas eut
dépouillé trois familles de leurs biens, & que ces trois familles
ftiifent compofces de 38 perfonnes'; fi elle n’avoit été pourfuivie que fur, de vrais.débiteurs
en vçrtu d&vtitres légitime? ?..
Mais d ’ailleurs tout cil ici exagéré pour tenter la cômmifératiori ‘ io. Là faifie n’émbraffé que les biens provenus de Jëan;
BuifTon & Marie Charel , pere & mere des A p p ellan ts, &,<^lébi*
teurs originaires dit lieur D u m as; elle a été poi’irfuivie à la v é-‘
rite fur leurs trois enfants, tous communs en Biens & en habi-'
ration , mais elle ne comprend abfojiiment rierj/le leurs biens.,
p articu lie rs, ni de.ceux dçs Dufr^ifTe , gendres ; ainii ce n’cit
pas t'rèis'familles qui oitt .été. dépouillées'de tous leiirs biens ,
comme on ofe le fuppofeK 2.0. On groiiit encore depUj^ des;
c|eù^.;fcrs le nombre des perfonnes qui compofent ces trois
prétericYues familles; & po'ur en impofer à la J u i î ic c , il a fallu
aller-dé'nu ifon en maifon-empruntei- des •pfcrfonnajes lorfque
l’on a v<?uju paro.î;re chez les M agiilrats.'Le fieur ü u iiîas.efl eu .
état'dc faire la preuve de#ce fait. (
�2>2>?
a-ici de puiiïàntes armes. Les BuiiTon ont pris
foin eux-mêmes de décrier leur déclamation fabuleufe, en franchisant les bornes de la vraifemblance. Mais d’ailleurs le fieur Dumas a cet avantage ,
que pour juftifier & fa conduite & fa procédure,
il n’a befoin que de cette procédure même ; des
titres de créance qui en font le fondement, &c
des a&es qui l’ont précédée, accompagnée &c
fui vie.
Juilifions d’abord le iieur Dumas de la vexation
& des crimes dont 011 ofe l’accufer ; nous juftifierons enfuite la régularité de fa procédure.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Reconnôît*on dans le fieur Dumas ce Praticien
odieux, chargé de l’infamie du crime 6c de Fanathème public, que les BuiiTon ont peint repofant
à l'ombre d ’une fortune immenfe que f a plume
créa".?:C e it à ce même public à qui l’on fait ii infoletnment crier vengeance contre lui qu’il en ap
pelle. Ce* juge févéreaparlé dans les informations
faites fur l’accufation célébré formée paruneV ilie
en.corps (c), qui fert aujourd’hui de prétexte à
*•
‘—f’.L
----------- ---(c)
L a V ille de Tliiers , dont les Officiers Municipaux ont
rendu-plainte contre Belin , Régifleur de cette B a r o n n ie ,& fes
fauteurs, pour de prétendues vexations & exattions dans ï'a
régie. Le iieur Dumas a été compromis dans cette affaire, par
la malignité de quelques membres du Corps m u n icip al, non
pas pour avoir participé aux prétendues vexations de B e lin ,
mais pour ne l'es avoir pas arrêtées & punies en fa qualité dé
ctC
�la déclamation fcandaleufe des Buiilon. Plus de
300 témoins, prefque tous citoyens, & par là
même accufateurs , ont été entendus dans un
temps d’effervefcence, où tous les efprits entraînés
vers la vengeance par le tourbillon de l’agitation
publique , cherchoient des crimes & des coupa
bles ; la conduite du iîeur Dumas , compromis
dans cette accufation , a été mile au creufct de
l’inquifition ; on l’a fuivi dans fa vie domeftique
comme dans l’exercice des fondions publiques de
Procureur, de N otaire,de Ju ge, qu’il a lucceilivement remplies; toutes les circonitances de fa vie qui
pouvoientprêteràl’art cruel d’envenimer les allions
les plus innocentes , ont été iaifies avec une icrupule avide de délits ; on a ouvert à la calomnie la
carriere la plus libre; & qu’eil-il réfulté de cette
terrible & dangereufe inquiiition ? les informations
font au Greffe de la C o u r, qu’on les parcoure, 011
y verra que la probité ôc la droiture du fieur Dumas
ont été refpe&ées par la cenfure publique, di'fons
plus, par la cenfure de la paÎîion;Ôc que s’il a voit eu
le malheur d’être calomnié par quelques ennemis
fecrets, il a eu la fatisfa&ion d’être juftific par la
Lieutenant de Ju g e : comme fi l’on pouvoir faire ttn~c'rime à un
Lieutenant de J u g e , à qui la Police n’appartient,qu'en 1’abTence
du Châtelain , qui a toujours refidé & fait fes fondions,,' de
n’avoir pas pourfuivi des délits réels ou imaginaires qui ne lui
ont point été déférés, Sc que le Châtelain n’a jamais trouvés
dignes de fon attention.
Les autres chefs de plainte contre le fieur D u m as, tous étran
ger s au C o rp s de V ille & di&és par la iculg p a flio n , ne foijt
pas moins ridicules.
�7.
v
voie publique. La prevention du premier moment
eft un triomphe paffager, prefque toujours acquis
à l’impofture;le îieur Dumas lui a payé ce tribun
Mais la vérité a repris fes droits ; il goûte déjà les
douceurs du retour a l’innocence, & un jugement
folemnel va bientôt mettre le dernier iceau à fa
j unification.
D ’après cela la Cour entendra-t-elle fans indigna
tion les Buiiïon fe faire de cette accufation ca~
lomnieufe un titre de diffamation contre le fieur
Dumas dans une affaire de pur intérêt , oii ils
devoient fonger à fe défendre & non pas à flétrir
leur Adverfaire ? Encore fi les Buiilôn avoient
à fe plaindre de quelque trait d’injuflice ou de
vexation de la part du fieur D um as, leur décla
mation emportée pourroit être moins inexcufable:
mais qu’ont- ils à lui reprocher ?
Sans doute que la faille réelle de leur bien feroit une vexation , il elle étoit faite fans titre &c
pour une dette imaginaire. Mais qliel cil l’aveu
glement des Buiiîoii de vouloir perfnader que
leurs biens ont été faifis fans caufi 6c fans titre?
L a faifie & la vente en ont été faites , i°. en ve.rtu de deux contrats de rente des i o Février 17 4 8 ,
& 1 8 Mars 1 7 5 1 , l’un au principal de 1904. liv.
9 fols , ci................................................1904.1. 9 f
L ’autre au principal de 900 livres
1 0 fols , ci............................................. 900 10
x°. En vertu d’une obligation de
1 3 9 4 livres, portée par un acle de
�8
ratification des deux contrats dont
on vient de parler, du 6 Novembre
1 76 2., ci............................................... 1394.1.
3 0. En vertu d’une obligation par
ticulière du même jour 6 Novembre
1762. de la fomme de 470 livres ,
Cl y
«
•
•
•
•
•
•
*
•
«
47 ^
40. En vertu d’une autre obliga
tion du 16 du môme mois de N o
vembre 1762, de la fomme de 1 >58
livres , ci............................................... 1 5 8
50. Faute de payement des arré
ragés des deux contrats de i ç c ^ li v .
3 fols drune part, 6c de 900 liv. 1 o
lois d’autre, depuis la ratification de
17 6 2 ., qui contenoit arrêté de comp
te final, jufqu’à l’époque de la iaiiie
réelle , montants à 98 i liv. 8 fo ls,
ci............................................................... 9 8 1
T
o t a l
........................ 5808
8f
7
N e voilà-t-il pas une créance aiTèz confidérable 6c des titres aifez reipeâables pour autorifer
une faifie réelle ? cependant , outre les lommes
dont on vient de parler, il étoit encore dû au
fieur Dumas des intérêts 6c des frais, 6c fa créan
ce a d’ailleurs confidérablement groffi pendant le
cours de la faifie réelle par la cumulation des ar
rérages de rente 6c intérêts.
N ’eft-ce pas une dérifion après cela de dire que
la
�9
la faifie réelle contre laquelle réclament les Buiifon a été faite fans caufe ?
Q u’importent les titres de créance dont juftifie le fieur Dumas , répondront les Buiiîbn. Si fes
créances étoient éteintes & même plus qu’éteintes,
lorfqu’il a fait faifir , fa faifie n’en fera pas moins
" une vexation.
L e fait fuppofé exa& , la conféquence eft jufte ; mais on demande aux Buiilôn où eft la preuve
de cette extinâion des créances du fieur Dumas
qu’ils allèguent ? ou eft la preuve des paiements
de plus de i i o o liv. en argent qu’ils ofent préten
dre avoir faits ? où eft la preuve que le fieur D u
mas ait perçu depuis plus de dix ans de leurs dé^
biteurs plus de 50 livres de rente chaque année?
fe font-ils flattés qu’on les en croiroit fur leur pa
role , & que pour détruire les titres de créance
les plus authentiques il ne leur en couteroit que
des allégations foutenues avec effronterie?à ce prix
•
•
r* • 1
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1
la libération ieroit facile aux débiteurs de mauvaiie foi : mais ce n’eft pas ainfi que s’anéantit un
titre de créance. Alléguer n’eft pas prouver.
Tout auifi inutilement fuppofent-ils que le fieur
Du m as, ht la faveur d’une multitude de fàifies
exécutions faites militairement, a reçu le montant
d’un mobilier immenfe dont on peut fixer la va
leur, eu égard à ce que trois familles de riches
Laboureurs vouvoient pojféder de bejliaux , de
meubles & de récoltes ; tout ce mobilier exécu
té , dont on fait tant de bruit , fe réduit à une
B
�Chaucüeve propre à faire l’huile, qui avoit été
exécutée, & dont la main-levée a été demandée
par un particulier de qui les Buiilon l’avoient acenié e , a quelque? Beftiaux, qui ont été réclamés en
vertu de chetels , à quelques meubles enfin , dont
la vente judiciaire a produit 56 liv. 16 fols ; ne
voilà-t-il pas bien de quoi éteindre les créances du
fieur Dumas ? Çd')
v
Les Buiiïon continueront encore & nous diront
que ce n’eft pas toujours aiîèz qu’une faiiie ait une
créance légitime pour principe pour qu’elle ne foit
pas vexatoire. Que la précipitation ou l a c la n r
deftinité des pourfuites , à la Faveur defquelles un
Créancier parviendroit à engloutir à vil prix
les biens de fon débiteur, cara&ériferoiênt égale
ment la vexation; voyons donc f il’on a quelque
réproche à faire au fieur Dumas à cet égard.
Four la précipitation, on ne croit pas qu’on
ofe s’en plaindre dans une faifie réelle , qui pou
voir être terminée dans fïx m ois, ik qui a duré
plus de quatre années.
Voudroit-on faire un crime au fieur Dumas de
cette l’enteur même, Ôc calomnier fon intention?
Diroit-on qu’ il attendoit le moment du fommeil
de fes débiteurs pour furprendre une adjudication
de leurs biens à vil prix? la facilité avec laquelle
il s’eft prêté aux ventes volontaires qu’ils ont
confondes après la faifie réelle, pour payer leurs
autres créances, ôc fon filcnce pendant le temps
/-■
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1
...............
( d ) V o y e z les procès verbaux produits fous la cotte.
wm
�qu’ils ont paru agir, pour lui donner fatisfa&ion
à lui même, répondroientàcesfoupçons injurieux.
A vec auffi peu de raiibn les Buiiîon fe plaii gnent que le iieur Dumas s’eil fait adjuger leurs
biens clandejlincment. Jamais faifie réelle , n’a eu
line plus grande publicité. Bien loin qu’aucun
des a&es prefcrits par les Ordonnances & par la
C o u t u m e , pour avertir les débiteurs, les créanciers
& les encheriiîèurs ait été oublié, ils ont été mul
tipliés ; &c l’adjudication n’a été faite qu’après fix
remifes de quinzaine en quinzaine. Que falloit-il
de plus pour écarter toute idée de furprife?
N e pas faire des faux, nous diront les Buifion , ne pas plaider avec des morts ou des P ar
ties fans intérêt, appeller les vraies Parties intéreifées.
H é quoi ! le fieur Dumas a-t-il donc pouriuivi fa iàifie réelle contre des fantômes ? n’a-t-il
pas dirigé fes pourvûtes contre fes vraies Parties?
qui devoit-il donc pourfuivre, & qui a-t-il pourfuivi ?
L a faifie réelle a été commencée fur Marie
Chaftcl -, veuve Buiilon , Jacques B u iiîo n , fon
F i l s , Claude & Antoine D ufraiiîe, tous débi
teurs iblidaires, tous communs en biens ; mais elle
n’a embraile aucun bien propre aux D ufraiiîe,
cette circonftance efl: importante.
Antoine Dufraiiîe eft décédé dans le cours des
criées & avant la notification générale. Cependant
le rcda&eur de l’exploit en notification générale,
Bz
�12
ignorant ce déc'es, le comprit dans les qualités,
de mcme que Claude Dufraiilè , avec cette énon
ciation , tant en leur nom quen qualité de maris de
M arie & Antoinette BuiJJon ; delà le reproche
qu’on fait au fieur Dumas d’avoir plaidé contre
un mort
des perfonnes hors d’intérêt (V) ; mais
que les Appellants foient de bonne f o i, qu ils jet
tent les yeux fur l’aflignation où le rédacteur avoit
effe&ivement compris un mort dans les qualités ,
tant en fon nom qu’en qualité de mari, ils verront
que cette erreur a été reâifiée, que le nom de ce
mort & celui d’Antoinette & Jeanne BuiJJon Çf')
ont été raturés, & qu’ainfi l’on n’ a ni évoqué les
mânes d’ Antoine DufraiiTe pour plaider avec lui,
ni fait des pourfuites contre des Parties fans in
térêt.
Cette rature eft un fa u x , s’écrient les Buiffon , elle a été faite après coup , pour juftifier,
s’il étoit poiïible , une procédure dont on a eu
honte- Mais qu’ils foient encore de bonne f o i ,
& qu’ils lifent.
L a rature, qu’ils métamorphofent fi hardiment
en crime, peut elle avoir été faite après coup.,
lorfqu’elîe fc trouve approuvée à la fin de l’aile
¿k au deiïùs des iignatures , en quatre lignes de
même contexte, tie mcme écriture, de même
(f) S av o ir, Marie Buiiïon & Antoinette Buifibn.
( / ) Ces deux femmes ont été inifes en caufe dans la fuite,mais
ce n’a été qu’après le décès de la Chaircl , leur m e re , qu’elles
oxjt été aflignées en reprife.
.
;
�encre que le coips de cet a£le , fans gêne
faps affectation, fans altération ? ( g )
Que les Buiiîon crient auili haut qu’ils vou
dront après cela ; à l’approche de la piece préten
due falcifiée, le fantôme de crime que leur ima
gination a créé difparoîtra toujours.
Pourquoi donc ne pas appeller les enfants d’A n
toine Dufraiiïè, nous diront les Buiiion, lorfqu’on
a tiré leur perc des qualités, ? Pourquoi ? parce
que n’étant propriétaires d’aucune partie des biens
faiiis, ils auroient été des parties inutiles dans
la caufe.
Il fufïit pour la validité de la faific réelle de
l’avoir pourluivie contre les vrais propriétaires des
biens faiiis, & des tiers , qu’elle n’a dépouillés de
rien, ne font pas recevablesà la critiquer.
En vain les mineurs D ufraiiîe, intervenants,
foutiennent-ils que leur pere étoit copropriétaire
des biens iàifis, le contraire, cil; prouvé fans re(<r) Me fuis tranfporté avec mes Tém oins bas no m m és, au
domicile de Marie Cbaftel , veuve de Jean 13ni lion , d e J a c •oues BuiiTon Ton fils & de Claude 0 Antoine D ufraiJJ'e, en leurs
noms , & encore comme maris d'Antoinette & M arie B itijfcn , leurs
fem m es, tons con forts, lab ou reu rs, habitants du V illag e Douchampsj ParoifTe de V o lo r e , en parlant à leurs perfonnes.
T elle eil la forme de la rauire que l’on trouve dans cet
a£te. V’ oici celle de l’approbation, portée à la fin & avant les
fignatur.es.
Les ratures & interlign-es des mots fon gendre approuvées ,
la rature d'Antoine , à la même ligne , & celle encore qui fuit ,
& le mot de fem me à la fuivante , ainfi que toutes ratures, a p
prouvées lefdits jour & an vingt-troiiicm e Août mil fepteept
‘ f o ix a n r e - liu u a v a n t midi. Ainfi Jigncs , Prou , Tayon , Cham-
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*4
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plique par' fon contrat de mariage du premier
Février 17 3 4 ., (/z) par lequel il eft établi qu’il n’avoit porté d'autres biens dans la maifon des B u if
fon où il étoit entré Gendre qu’une fomme de
30 0 livres en deniers, (z)
Au refte , fi les vues du fieur D u m as, en né
gligeant d’appeller les mineurs Dufraiife pour appeller à leur place ( comme le fuppofent les Buiffon ) leur tante & leur m ere, parties inutiles,
fi les vues du fieur D am as, diions-nous, euflent
été de rendre fes pourfuites clandeftines , il s’y
feroit pris bien mal-adroitement, car la mere des
mineurs Dufraiife étoit leur tutriife ; c’étoit elle
qui étoit chargée de leur défenie ; elle feule qu’il
auroit fallu am gner, s’il eut été queftion d’agir
contre les mineurs. La finguliere méthode de faire
des pourfuites clandeftines contre des mineurs ,
que celle de les diriger contre leur tutrice!
Peut-on voir dans des inculpations anili ridi
cules autre chofe que le délire de la paifion ?
Ce délire n’eft pas moins marqué dans les exagé
rations des Appellants fur la prétendue valeur des
biens décrétés.
bard , enfuire eft le Contrôle.-rz: Les Appellants affedent de
cacher leur copie , qui contient les mêmes ratures & la même
approbation , mais cette affe&ation prouve auili-bien leur mauvaile foi que pourroit la prouver la produ£cionde cette copie,
(/i) Produit par produdtion nouvelle.
(/) Si Antoine Dufraifle avoit été compris dans la faifie réel
le , ce n’étoir pas comme copropriétaire, mais comme c o o bligé & commun avec Marie Chaitel.
�x
,
1
5
Il femble à les entendre que le fieur Dumas
s’eft enrichi de leurs dépouilles : qu’il s’eil fait
adjuger pour <$<$00 livres des biens qui valent plus
de 3 5 0 0 0 livres; que la Cour ait à prononcer
en un mot entre l’avidité attachée à (a proie, &
la foibleife à qui elle l’a arrachée.
Si les chofes étoient entieres, le fieur Dumas
arrêteroit aifément ces clameurs en deux mots :
payez mes créances & les frais légitimes, diroicil aux Appellants, je luis fatisfait ; reprenez vos
biens.
Mais dans les termes où en font les chofes, il
11e lui eft pas permis de faire de pareilles offres.
Les biens qui lui ont été adjugés iont prefque
tous revendus, avec promeile de garantir de ia
part ; il ne lui appartient plus d’en difpofer.
Cependant il lui refte encore des bâtiments &
plufieurs héritages ; les Buiilon les lui envieroiencils? ils n’ont qu’à parler : qu’ils le remplirent de
ce qui lui refte à recouvrer du prix de l’adju
dication , des frais de la faifie réelle & des droits
de lods , après la dédu&ion des fommes qu’il a
touché des reventes ; qu’ils le garantirent des deux
rentes foncières , l’une de 60 livres , l’autre de
1 9 , à la charge defquelles l’adjudication lui a été
faite ; & qu’ils retiennent tout ce qui n’a pas été
revendu des biens décrétés, le iieur Dumas y
confent.
Le prix de l’adjudication eft de 5 500 liv. outre
la charge de trois rentes, l’une viagere de 8 0 liv.
�i6
les deux autres perpétuelles de 60 liv. & de 19
liv. ci............................. ................................... ^‘joo 1.
On n’a rien exagéré, quoi qu’en difent les Buiiïon , en portant .les frais de
la (àiiie réelle , y compris les droits de
lo d s , â 3000 livres, ( k ) ........................30 00 J.
T o ï a l .......................... ...... 8 5 0 0 1 .
(k) Les A p p s liants nous difent, p a g e z d e leur M ém oire,
que le fieur Dumas , muni de leurs titres de fam ille, a rédigé
lui-même dans fon Étude le procès verbal de faifie réelle de
leurs biens, que l’ Huiiïier qui l’a figné n’a eu d ’autre peine que
le tranfport, » or pour ce tranfport, continuent-ils, Dumas
si a fait certifier 833 livres par l’Huiffier , au bas du procès
» verbal ; cependant on voit dans une note mife au bas de
» l’ original d’une fommation du Z9 Juillet 1 7 6 1 , que Dumas
» paya feulement z fols 6 den. pour le tranfport d ’un Huif» fier fur les mêmes lieux. »
5> C ’ cft par le m ê m e e fp rit , ajoutent-ils, que Dumas porte
» à plus de jc o o livres, page 6 de fon M ém oire, aux no» tes, les frais de faifie réelle qu’il ne porte qu’à izo o livres,
» dans un état écrit de fa main. »
Ces notes prouvent la malignité & la mauvaife foi des A p
p e la n ts & rien de plus : il n’y a pas un mot où la vérité ne foie
altérée avec autant de mal-adreffe que d’effronterie.
i ° . Indépendemment du ridicule qu’il y a i réduire à z fols
6 deniers les vacations d’ un Huiilier qui s’eil tranfporté de
Thiers à V o lo re avec deux R e c o rd s, pour un procès verbal
de faifie r é e lle > fous le prétexte que ce même tranfport pour
une fommation n’a été payé que z fols 6 deniers en 1 7 6 1 ; il
eft faux que ce même tranfport en 1 7 6 1 n’ait été payé que z
fols 6 deniers. La fommation du 2.9 Juillet 1 7 6 1 a été faire par \
Fritier , H uiilier, réfidant fur les lieu x, ainfi il n’y avoit point
de tranfport à lui payer.
z°. Il eft encore faux que l’ HuifiTer qui a fait le procès verval de faifie réelle ait certifié 833 livres au bas de ce procès
verbal ; c’eft au bas de l’exploit en notification générale du
Z3 Août 1768 que fe trouve fon folvit. Il eft également faux
que ce fi ly i t n e foit relatif qu’au procès verbal de faifie réelle;
�l 7.
Les reventes ont produit 7 8 0 0 livres, & B u i£
fo n , Prêtre, l’un des acquéreurs, s’eit encore charil eil faux enfin que l’Huiffier ait certifié la fem m e de 833 liv.
dont il s’agit pour fon tranfport ou fes tranfports feulement.
V o ic i les termes dans lefquels eil conçu fon récépiiTé : Reçu
de M . D um as pour drejje de la fa ifie réelle, notification géné
rale , quatre criées peremptoires , copies , placards , Contrôles
& p a p ie rs , voyages & de mes Témoins 8 3 3 livres, y compris ces
préfentes.
N ’eft-ce pas afficher une mauvaife foi fans pudeur, que
de défigurer un récépiiTé pareil jufqu’au point d’ oiér le donner
comme une preuve que le fieur Dumas a fait certifier 833 liv.
pour un feul tranfport d ’H uiiIkr qu’il n’âvoit payé que 1 fols
6 deniers?
Qu’ on faiTe attention que la fomm e de 833 certifiée par
I’Huiifier C h a m b la rd , embrafle tous les frais de la faifie réel
l e , des criées, de la notification g é n é rale , de toute la p r o
cédure, d ’un décret, en un m ot, jufqu’i la certification exclufivement ; qu’ on réfiéchifie fur l’embarras de la reda£lion
d’ une faille réelle &. de la recherche des confins ; que l’ on
eonlïdére la multitude &. la longueur des copies de titres &
de procédures données aux Parties, des placards attachés aux
portes des bâtiments, des affichespoféesaux portes d e sÉ g life s
& aux places publiques, aux v o y a g e s multipliés que routes ces
opérations exigent de la part de l ’Huiifier & de fes R e c o r d s ,
& que l’on crie enfuite à l’exagération , fi on l’ofe.
Au refte, ou les BuiiTon accepteront les offres que le fieur
Dumas leur fait de leur remettre ce qui lui refte de leurs
biens , en le rembourfant de ce qui lui. refte à recouvrer
du prix de l’ adjudication, & des frais de la faifie réelle, ou
ils les rejetteront ; Vils les rejettent, les frais dont ils fe plai
gnent fans m o tif, ne les regardent pas, ils font toujours à la
charge de l’adjudicataire. S’ils les acceptent, le fieur Dumas
fe foumet volontiers à-la. taxe ; il n’a pas à en rédouter l’évenement.
En vain pour faire réduire ces frais, les A ppellants fr p p o fent qu’il n’en a coûté au fieur Dumas que le tranfport des
Huiifiers ; c’eft une im poilure de dire qu’ il ait en fes mains les
titres de propriété de leurs biens ; une abfurdité, en fuppofant
qu’il les eut, d ’en conclure qu’il y ait puifé les confins ac
tuels des héritages faifisj.une ridiculité de prétendre qu’il ne
�i8
gé de la rente viagere de 80 livres, ou plutôt il
en a confenti la décharge, car c’étoit à lui qu’elle
étoit d u e ( / ) , ci...........................................780 0 1.
En cet état on voir par une opération de calcul
bien (impie que les biens à vendre demeurent au
fieur Damas pour la Tomme de 700 liv. chargés des
deux rentes foncières de 60 liv. & de 19 liv.
Les Buiiloii veulent-ils payer au iieur Dumas,
ou configner à fa décharge cette iomme de 7 0 0 1.
ôz le garantir des deux rentes ? à ces conditions
qu’ils rentrent dans la portion de leurs biens qui
n’a pas encore été revendue , il eftprêt à leur en re
mettre la propriété. Que l’on juge maintenant en' pourroit rien exiger pour la dreife , parce qu’il auroit fait luimême tout le travail de la réda&ion & des copies , une
fuppofition fauiTe qu’il l’ait fait; car Me. V e r n y , Procureur à
R i o m , a tout p ro jette, & le fieur Dumas n’a fait qu’aider d ’aures copiftes pour accélérer.
Enfin les Builfon ont voulu faire pafler pour un trait dem auvaife foi les prétendues variations du fieur D um as, iur la fi
xation des frais de la faifie réelle, qu’il a porté tantôt à 12.00
l i v . , tantôt à 3000 liv. , mais pourquoi ont-ils affedté de taire,
i ° . Qu’à l’ époque où les frais dont il s’agit ont été portés à
iz o o livres dans un état m an u fcrit, la faine réelle n’étoit pas
conduite à fa fin ni à beaucoup près. z°. Qu’ en portant ces mê
mes frais à 3000 l i v r e s , dans une note du premier Mémoire
im prim é, page 6 , on avoit ajouté y compris les droits de lods,
qui font un objet d ’environ 1800 livres?
On n’a jamais dit que les frais feuls montoient à 3000 liv.
on a dit que les frais & les lods montoient à cette fo rn m e , &
l ’on perlïfte à le foutenir, fans craindre ni la taxe ni la véri
fication.
(/) Les A ppellants ont grofïï le prix de ces reventes dans
leur Mémoire imprimé , page 14., en les portant à 8500 livres.
Les contrats font produ its, ils font fous les dates des 6 , iz
& 16 Juillet,
�T9
.
tre le fieur Dumas & les Buifîon : eft-ce ainfi que
parle l’avidité qui écrafe la foibleiïè ?
Si les BuiiTon acceptent les offres du ficur Du
mas , ils n’auront pas à lui reprocher ailurément
d’avoir groiïi fa fortune de leurs dépouilles : s’ils
les refufent, qui croira à la vilité du prix de l’ad
judication fur laquelle ils crient fi haut (772) ?
Ecartons donc bien loin toute idée de léfion
ou de vilité du prix dans l’adjudication par décret
contre laquelle les Appellants réclament. Cette
adjudication a été faite au prix le plus julte, puifque le fieur Dumas ne demande à en retirer que fes
deniers. Il n’y a par conféquent que de la tracafferie fans intérêt dans la tentative des Appellants^
H Il n’y a que du ridicule à dire que le fieur Dumas n’a
porté le prix des reventes- qu’à la moitié de la valeur des
biens qui en font l ’ob jet; mais il y a de la m al-ad reiïeà nous
donner pour exemple la revente du Moulin T h o m a s ; d ’ un cô
té ce n’cft pas uniquement au prix de 1 1 50 liv. que ce Moulin a
été rev e n d u , com m e le difent les A p p ellan ts, la penfion via
gère de 80 liv r e s , dont l’acquéreur a confentit la décharg e,
vaut bien fans doute la peine qu’on en parle. D ’ailleurs c’efl
aux BuiiTon, eux mêmes lous le nom de BuiiTon , Prêtre, fils de
l ’ un d’eux, qu’a été revendu ce Moulin ; il feroit bien étrange
que le bon marché que le fieur Dumas peut avoir fait dans une
lemblable vente , put lui être réproché par ceux même qui en
profitent.
Enfin il y a de la mauvaife foi à renvoyer au détail des biens
compris dans le procès verbal de faifie r é e lle , comme à une
preuve de la vilité du prix de la vente judiciaire , puilque l’ad
judication ne comprend qu’ une partie des biçns faifis, & qu’il
a été fait diftrailion dép lu s de la m o itié , dont les Buiffon ont
fait des ventes volontaires pendant le cours de la faifie réelle
du confentement du fieur D u m as, ainfi qu’il cil p ro u v é , foit
par les contrats de vente qui font p ro d u its, foit par le décret
même.
C X
�lo
N ou s pourrions nous arrêter i c i , & laiiîer à
Vécart tout cc q u i a fuivi l’adjudication. Elle ne
iauroiten recevoir d’atteinte. Les reproches que
l’on fait au fieur Dumas fur fa mife en poiîèiîion
brufque & militaire, pourroient fervir tout au
plus â cara&ériier l’homme dur jamais l’homme
injufte , puifque Tes démarches auroient été auto
risées par la Loi*
Mais d’ailleurs comment les Appellants n’ontils pas rougi eux-mêmes de leur audace, lorfqu’ils
ont peint l’entrée en poifeifion du ficur Dumas
avec renthoufiafme de la fureur?
Comment ont-ils ofé fe plaindre d’une expulfion
brufque & cruelle qui ne leur a pas laiifé le temps
de fe reconnoître , d’avoir vu jetter leurs meu
bles par les fenêtres , & arracher lans pitié de fon
lit Jean Dafraiiîè moribon, tandis que la Paroiilè
cntiere de V olo re, eft en état de rendre témoi
gnage , qu’ils habitent encore au moment préient les maiions dont ils iè difent cxpuliés,
qu’ils n’en font pas fortis un feul inftant, &: qu’ils
jouiiîènt & dégradent tout ce qui n’a pas encore
cté revendu de leurs biens, pendant que le fieur
Dumas en paye les importions & les rentes.
Il femble à entendre lesBuiiIon que l’épouvante
marchoit avec le fieur Dumas, lorfqu’il s’eft préfenté chez eux ; 011 lui donne pour efeorte le
Notaire Cuifon , ( n) dont on fait fon a m i, quoi(n) Ce Notaire eft com prom is ainfi que l ’HiiiiTier Gonin dans
la fameufe accufation de la V ille de Thiers contre IJelin.
�0J&
11
cju’il le connoiiTe à peine ; Fardent Huiffier Goninj dont on fait fon coufin, pour lui faire un
outrage de plus ; deux autres Sergents fes créatu
res ; trois Cavaliers
affîdés ;un grand nom
bre de R eco rd s, fes Satellites ordinaires ; les plus
déterminés de fes domeftiques ; mais les Appcllants
n’ont-ils pas apperçu que le procès verbal de fa
mife en poiïèflion ne laiiïoit voir dans leur fable gigantefque , que l’accouchement de la montagne ?
tout cet appareil effrayant difparoît devant cet
a&e, dreiîe par le Notaire Suchet & non pas par
C u ilon , qui n’en a jamais reçu pour le fieur Du
mas, on y voit que quatre Témoins, parmi le f
quels on trouve un Bourgeois ÔC un Meunier formoient toute l’efcorte.
Il n’y a plus à s’étonner après tant de preuves
d’une audace effrénée, d’entendre les Buiifon créer
encore un faux imaginaire pour avoir un crime
1 1 ' "
i
de
plus a imputer au lieur
Dum as.
Craignant que ia propriété ne foit pas aiîèz a£
furée par la Sentence d’adjudication, femblent«
ils nous d ire , il veut l’affermir en fe ménageant
un acquiefcement réel ou apparent des Parties
faifies ; la revente du Moulin Thomas qu’il fait
à Buiifon Prêtre, lui en fournit l’occafion ; il ne
l’échappe pas. Rédacteur lui-même du contrat de
vente, il y infère la mention de la préfence de
Jacques Buiifon, pere de l’acquéreur, & l’ une
des Parties îaifies, quoiqu’il ne fut pas même
alors à Thiers ou l’a£l:e a été paifé. Il falloit
•**£
�21
fa fignature , on la furprend , & voici com
ment.
» Dumas poftérieurement à la vente par lui
» confentie à Buiiion fils, ayant apperçu Buiiîon
» pere dans la rue, l’appella pour lui témoigner
» que c’étoit à fa coniidération qu’il avoit fait
» la vente à grand marché à Buiiion fils, il l’at» tira ainfi dans fa maifon, où il le fit mettre à
» table, & après l’avoir fait abondamment man» ger &c boire avec l u i , il lui propofa' comme
» par fimple occafion de figner un a£le en qua» lité de Tém oin, fans aucune défignation d’e f
» peces ni de perfonnes ; ce fut sinfique Buiiion
» pere, qui ne fait pas lire , appofa fa fignature
» au contrat de vente faite à ion fils, &c qu’il
» croÿoit clos dès-lors, & même paifé aux droits.
C ’eft ainii que les bienfaits fe transforment en
crimes fous la plume enveminée des Appellants.
Jacques B u iiion, dépouillé de tous fes biens par
une vente Judiciaire, vient demander un afyle au
fieur Dumas, & le folliciter de lui pailèr reven
te du Moulin T h o m as, fous le nom de fon fils,
L e fieur Dumas touché de fa iituation, ne fe fait
pas prier, & ne regarde pas au prix ; Jacques
Buiiion va en conféquence chercher fon fils à
Chamely où il étoit V icaire, ils reviennent cnfemble à Thiers, accompagnés du fieur Brugieres,
leur Notaire de confiance , & du fieur Curé de
V o lo r c ,le u r prote&eur. L a vente eft coniomniée, l ’a&e en eft ridigé , écrit de la propre main
�a. 3
du fieur Brugieres, & figné de toutes les Parties.
Buiflon pere fe retire au Moulin qu’il a rache
t é , le fils, qui étoit venu prêter fon nom, reart pour Chamely ,tous deux proteftent au fieur
>umas une reconnoiiîànce inviolable; & le s fruits
de cette reconnoiiîance font aujourd’hui les im
putations les plus odieuiès?
Une funefte expérience avoit bien appris au
.fieur Dumas que les hommes font faux & mé
chants , mais il avoue qu’il n’étoit pas encore pré
paré à de tels excès de noirceurs.
E t où eft donc la preuve de ce faux , de cet
abus énorme de confiance dont on l’accufe fi hau
tement ? Nous fommes trop obérés^pour entre
prendre Tinfcription de faux, répondent les A p
pellants ; mais que le fieur Dumas confente que
nous foyons admis à la preuve , fans nous forcer à
prendre la voie de l’infcription , ce jl la meilleure
maniéré deJe faire croire debonnefoi. Hé bien ! le Sr.
Dumas accepte le défi: fi la Cour veut fe mettre au
deilùs des régies, & compromettre la foi d’un a£le
authentique avec une preuve teftimoniale, le fieur
D um as, loin de l’en détourner, fe joint aux Appellants pour l’inviter à leur faciliter la conviction qu’ils
oient promettre, en leur ouvrant une route que
la loi leur a fermée ; il fe joint à eux pour pro
voquer la vigilance du Miniftere public. L ’inquifition la plus févére a déjà été introduite fur fa
conduite, qu’on la renouvelle. Pour qui'eft aceufé Ôc innocent ; les recherches les plus ferupu-
Ë
�«<«
14
leufes font uneconfolation ; elles lui préparent un
honorable triomphe.
Mais eit-il beioin, pour confondre ici l’im pôt
ture, de la forcer à l’aveu de ion impuiilance,
d’amener à ion appui, même des témoins obicurs
mandiés ? Les contradi&ions dans lefquelles
elle eft tombée, ne iliffiient-elles pas pour 1a
démafquer? Que nous difoient les Appellants dans
leurs premiers écrits , que nous difent-ils aujour
d’hui ? Menrita cfl iniquitas fib i. Dans leurs pre
miers écrits., c’ étoit le Notaire recevant qui avoit
préfenté à Jacques Buiiîon l’a6le du 16 Juillet
1 7 7 1 à figner comme témoin , plufieurs jours après
fa rédaction , ainfi qu’il lui en avoit préfenté 300
autres , & fans lui dire ni les parties qu’il inté*
reiïoit, ni quel en étoit l’objet. D ’après cette re
lation, c’éroit le Notaire qui étoit l’auteur de la
iurprife ; & c’étoit à Volore qu’elle avoit été faite j
car ce Notaire réiide à Volore.
Dans le Mémoire imprimé des Appellants, la
fcéne change, &i d’a&eurs & de lieu. C ’eil Dumas
que l’on charge de toute la manœuvre, c’eil à
T h iers, dans la maifon de Dumas que la fignature
de Buiifon e'ft furprife.
Si la contradiction eft: le figne la plus infaillible
de 1’ inipofture, les Appellants pouvoient-ils mieux
s’afficher pour des impofteurs ?
A in il difparoiilent devant la vérité les fantô
mes de crime que la paillon créa ; l’on ne voit dans
Dumas qu’ un créancier légitime, dont tout le crimeeit
�*<4
'
*5
eft d’ avoir voulu être payé après plus de 20 ans
d’attente ; l’on ne voit dans les Appellants que
des calomniateurs efFrenés , dignes de la féverité
des loix.
L a calomnie eft confondue; refte à confondre
la chicane & à juftifier la procédure du fieur D u
mas des nullités qu’on lui oppofe.
S E C O N D E
P A R T I E .
N ous avons juftifié la légitimité des créances
du iieur Dumas , -écarté la véxation , prouvé que
l’adjudication a été faite à jufte prix, nous voilà
déformais diipenfés d’être fcrupuleux fur des riens
de forme.
E n vain les Buiilon eilayent de donner de l’im
portance à la critique munitieuie, à laquelle ils fe
font livrés fur la forme de chaque a&e ; ils n’ont
été ni vexés ni léfés, ces deux mots répondent à tour.
Pourquoi les Coutumes & les Ordonnances
ont-elles multiplié les a£tes de procédure, fur-tout
les commandements , les affiches , les publica
tions , les notifications dans les faifies réelles ?
pour avertir les débiteurs & leur donner le temps
depuifer leurs reiïources, afin d’éviter la vente
judiciaire de leurs biens, pour prévenir les créan
ciers de veiller à la conlervation de leurs droits,
pour attirer le concours des cnchériiîeurs.
Ces motifs de la loi nous avertiifent qu’il faut
faire une grande différence entre la chaîne des di£
D
/
�2,6
férents a&es de procédure prefcrit, pour donner
la publicité à la faiiie, 6c la forme particulière
de chacun de ces a&es pris féparément.
L ’omiiïion des ailes prefcrits pour remplir les
vues de la l o i , pour avertir les débiteurs , les
créanciers & les enchénifeurs , peut mériter l’at
tention du M agiftrat, parce qu’elle cara&érife en
quelque forte la furprife & la vexation, fur-tout
lorfqu’elle a été fuivie d’une adjudication à vil
prix.
Mais il n’en eft pas de même de ces formes
embarraiïàntes, établies pour chaque a&e de pro
cédure en particulier; on peut en négliger pluiieurs
fans qu’il en réfulte d’inconvénient, lans que la
faifie perde rien de fa publicité, pour laquelle tou
tes les formalités font établies. Un rigorifme minu
tieux fur la forme particulière de chaque a£le dégénéreroit en injufticedans une procédure où les
formalités font ii multipliées, qu’il eft prefqu’impoifible de ne pas manquer par quelqu endroit.
A in ii, dans une faiiie fondée fur une créance
légitime , on doit fixer prefqu’uniquement fon
attention fur l’enfemble de la procédure & re
garder peu à la forme particulière de chaque a&e.
Que l’on n’ait omis aucun a&e eilèntiel à la p u
blicité de la faiiie ; on a latisfait aux Ordonnan
ces & aux coutumes ; leurs vues font remplies ,
ôc la raifon s’offenferoit ii l ’on exigeoit quelque
chofe de plus
Elle nous dit même la raifon, que l’indulgence
�*7
doit augmenter à mefure que le faifi laiiTe avan
cer la procédure dans un iilence infidieux, & que
ii on doit le protéger contre la vexation, on ne
doit pas favorifer fa malice.
Ces maximes puifées dans l’équité font confacrées par le fuffrage des Auteurs ôc la Jurifprudence des Tribunaux.
Les faifies réelles, nous dit Denifart, (o) » exi» gent beaucoup d’attention & de formalités ; ce'» pendant on voit rarement réuflir les nullités qui
» le propoient contre de femblables pourfuites.
» Il en eft peu qui ne pèchent par quelque côté,
» mais les Magiftrats n’ont ordinairement point.
» d’égard aux vices de forme qui s’y rencontrent,
fur-tout quand lafaifie a pour caufe une créance
» légitime & quand les pourfuites du créancier
ne dégénèrent point en vexations. Çp)
Ici la créance eft légitime, point de vexation ; ces
deux mots , on le répète, font difparoître iàns re
tour toutes les illufions auxquelles les Appellants
s’efforcent de donner du corps, & diipenfent de '
s’appefantir fur chacune des nullités imaginaires,
dont une anatomie pointilleufe de chaque a£te de
la procédure a produit un volume. Il fuffit d’en
parcourir rapidement le détail, en ne perdant pas
de vue les principes qu’on vient de rappeller pour
»
»
,
(o) Au mot S ai fie réelle.
(p) D ’ Héricourt dans Ton traité de la vente des immeubles
par décret y pag. 203 de l’édition de 1 7 3 9 , s’exprime dans des
termes à peu près lemblables : nous aurons occafion de les raa~
porter plus bas.
*
D z
�i8
fe convaincre que rien d’eifentiel ne manque à la
procédure du heur Dumas.
Les Appellants ont diftribués en trois clailès les
nullités iur lefquelles ils fondent leur réclamation,
fuivons le même ordre dans la réponfe.
Réponfe aux nullités imaginaires des procédures
qui ont précédé le prétendu département de la
N ous avons établis plus haut que lafaifie du
fieur Dumas étoit fondée fur des titres légitimes
de créance ; mais ce n’eft pas aiTez pour fatisfaire
les Appellants. Ils prétendent que ces titres n’étoient pas en forme exécutoire, les uns , parce
qu’ils n’étoient pas extrait lur parchemin , les au
tres , parce que le fieur Dumas s’étoit départi de
leur exécution parée.
On n’a pas extrait les titres de créance fur par
chemin , que l’omiflion d’une pareille formalité
‘ burfale feroit bien faite pour toucher! mais ce
ne peut être que par l’habitude de mentir à la
juftieeque les Appellants fe plaignent de cette omiflion ; car ils ont dû voir dans le iac du fieur Du
mas, qu’ils ont en pluiîeurs fois en communication
des expéditions en parchemin de tous fes titres de
créance, (cf)
(q) C ’eft une bien mince fubtilité de dire que l ’on n’a pas
fait la faifie en vertu des expéditions en parchemin, parce que
l ’on ad o n n é copie de celles qu’avoientretirées le iieur Demede
�' 56
°'9
Quant à ce qu’ils ajoutent, que le fieur Dumâ's
s’étoit départi de l ’exécution parée de ces; mêmes
titres , fous le prétexte qu’il avoit ailigné fes dé
biteurs en condamnation du principal &c des in
térêts; Tobje&ion ne porte que fur deux obliga
tions, l’une de 4.50 livres, l’autre de 1 5 0 livres,
qui ne faifoient qu’une bien petite portion de fes
créances, &C en fuppofant qu’il n’eut pas pu faifir
en verni de ces deux obligations, ne lui refloitil pas aiïèz d’autres titres exécutoires? Deux con
trats de rente ail principal, l’un de 1900 livres,
l’autre de 900 livres, dont tous les arrérages çtoient
dus depuis 1 7 6 1 ; une obligation de 13 19 livres
portée par la ratification de ces deux contrats pour
anciens arrérages échus avant 1 7 6 1 , en falloit-ils
d ’avantage pour autoriferune faifie réelle? (/*)
L a critique des Appellants fur la forme des
premiers a&es de la procédure de cette iàiiie , n’eft
ni de meilleure foi ni plus judicieufe. Ils trouvent
quatre nullités dans le commandement recordé,
trois dans la faifie réelle;» dans le commandement
» recordé, point de fommation aux Métayers de
créancier originaire ,Iefqiiel!es font produites en fimple papier.
L a ratification de 1 7 6 1 , qui eftle principal fondement de la iàiiïe,
n’a jamais pu être expédiée ni en parchemin ni autrement au
fieur Demede , puifqu’elle eil d ’ une date poftérieure à fon
décès.
(r) Les Appellants ont rendu un homm age forcé à ce prin
cipe établi dans le premier Mémoire ,que l’ on n’ a rien à repro
cher à un créancier, qui ayant des titres de créance exécutoi
re , d’autres qui ne le font p a s , faifit en vertu de tous.
�■
30
»
»
»
»
»
figner les dires qu’on leur fait faire ; point de
mention des lieux où le procès verbal a été
clos ; point de mention que les Huiiliers foient
revenus au domicile des faifis pour leur laiiïèr
copie ; point de défignation de la perfonne à
laquelle cette copie a été délivrée.
„
Dans le procès verbal de faifie réelle ; point de
,, mention que les Huiifiers fe fufîent tranfportés
„ au domicile des voifins pour les appeller pour té„ moins ; point de fommation aux parties de figner
„ les dires quon leur a fait faire ; enfin, point de
„ dépoifeifion des biens compris au procès ver„ bal de faifie. „
Toutes ces nullités chimériques , fi l’on en ex- •
cepte la derniere, trouvent leur réponfe dans le
premier Mémoire du fieur Dufnas ; ÇJ") on y a dé
montré qu’elles 11 étoient que des viiions fans réa
lité: inutile d’y revenir. D ’ailleurs de quoi s’agitil? de l’omiifion de quelques mots, qui, s’ils n’étoient pas fuperflus, feroient tout au moins indiférents à la publicité de la faifie réelle, la feule
fin pour laquelle toutes les procédures ont été
établies.
L ’obje&ion tirée du défaut de dépoilèfïion eitelle plus férieufe ? les Appellants la divife en
deux branches. Point de dépoilèfïion par le défaut
d enrégiftrement de la faifie réelle au Bureau du
Commiilàire dans les fix mois de fa date ; point
�............ '
.
6
3l
de bail judiciaire. L ’on a déjà juftifié dans le pre
mier Mémoire (f) non pas l’omiiïion de l’ enrégiftrement, car il a été f a it , mais le retard. On
lait que l’Edit de 1 6 9 1 , portant création de nou
veaux Offices de CommifÎàives aux faifies réelles
prefciit cet enrégiilrement dans les fix mois > à
peine de nullité ; mais l ’on fait auifi que cet Edit
n’eft qu’une loi purement burfale ; que tout au
moins fi l’enrégiftrement au Bureau du Commiffaire eft de néceflité abfolue pour le mettre en
demeure de faire procéder au bail judiciaire , le
délais de iix mois n’eft pas fatal. Que la feule burfa lité a déterminé ce délai, que la partie faifie ne
fouffrant rien du retard n’a pas à s’en plaindre,
que l’enrégiftrement au Bureau des Commiilàires,
en un m o t, ne doit pas être plus de rigueur que
celui qui fe fait au Greffe du Siege où fe pourluic
le décret, & qu’il doit fuffire pour l’un comme
pour l’autre qu’ils précédent l’adjudication, (z/) O r
ici cet enrégiilrement l’a précédée de près de trois
ans.
Quant au bail judiciaire, il eft vrai qu’il n’y
en a pas eu; mais pourquoi ? parce qu’il ne s’eft
point préfenté d’enchérifleurs. Le Commiiîaire
aux faifies réelles a fait les procédures ordinaires
pour y parvenir ; Çx') il y a eu des affiches ôc plulieurs remifes : perfonne ne paroiilàntpour enché(/) Page 17 .
(u) V o y e z Denifard , au mot faifie réelle.
(r) V o y e z les pieces d e l à côte.
«s •
•/
�31 .
r i r i l a été tenu pour diligent ; le règlement du
i i Abûc 1664. le difpenfoit d’aller plus loin, (y)
Après de pareilles diligences, la dépoiTeiîion de
droit par VétabliJJentent du Commijfaire tient lieu
de la dépoiïeiïion defait que produit le bail judiciai
re. L ’impoflibilité de remplir une formalité prefcrite
par la L o i, diipenfe de l’accompliilèment ; impofi
Jibilium nulla ejl obligatio : E t c’eft avec raifon
que les Appellants font l’aveu , qu’ils doivent re
gretter le temps qu’ils ont perdu à diiïèrter fur
des nullités fi illufoires.
Réponfe ■aux prétendues nullités refultantes du
département fip p o fé du fieu r Dumas.
L a faifie réelle du fieur Dumas fembla tirer les
Appellants de leur léthargie. Ils comprirent que le
temps des promciTès étoit paiîc, que celui d’agir & de
les réalifer étoit venu. Forcés àfoufFrirla vente judi
ciaire de leurs biens ou à les vendre volontaire
ment pour fatisfaire leurs créanciers , ils ie décident
à ce dernier parti comme le plus avantageux :
& pour prouver que leur réfolution n’eft ni feinte
ni paiTagere, ils donnent procuration générale
à un nommé Sauzede-Sapet, qui fe rend média
teur entr’eux & leurs créanciers, de vendre ,
aliener & dijlribuer de leurs biens jufques & à
(y) D ’ H e iic o u r t , de la vente des immeubles par décret
page i i z .
*
concurrence
�33
.
(^)
.
concurrence, du montant de leurs dettes.
Mais la faifie réelle étoit un obilacle à ces alinations volontaires, il falloit leconfentement du fieur
Dumas pourles légitimer ; il s’y prête avec facilité ,
fe joint a u x autres créanciers, & tous déconcert,
donnent procuration au même Sauzede Sapet
pour conièntir à leur nom aux ventes volontaires
des biens faifis réellement fur leurs débiteurs. Ça')
Cette procuration a pour motif d’éviter les frais
delà faifie, & de terminer toute difcuiTion. Elle a
pour condition : i°.Q u e le prix des vemes fera reçu
par le Procureur conjlitué pour être remis aux
créanciers fuyant tordre de leur hipothéque
2 .°. Que lesfrais de la fiifie réelle, feront pris par
préférence ; en conféquence il eft ajouté qu’elle
nefera plus continuée.
Sauzede Sapet, en vertu de ces deux procura
tions a fait quelques aliénations, il continuoic
à chercher des acheteurs, & dans peu de mois tous
les créanciers alloient être iàtisfaits ; mais il eil
arrêté au moment où l’on s’y attendoit le moins,
& par qui ? par les Buiilon, eux-mêmes, qui lui
fignifient une révocation de leur procuration. ( b)
,
—
i «■■■
............
■■■■'
1
'
■■ i i ■■ ■■ i ■■ ii
...............
■
( l) Cette procuration eft du zo Décembre 1767.
(a) 18 A vril 1768.
(â) 13 Juin i 7 6 8 = L e s A p p e la n t s accoutumés à répandre
' par-tout le venin de leur cœur , inve&ivent encore à l'occafion
d ’une erreur qui s’eft gliifée dans le premier Mémoire fur la
date de cette révocation que l’on avoit indiquée fous la date du
1 3 Janvier 1768. Il eft ridicule de fuppofer de l ’affeétation dans cette erreu r, le fieur Dumas ayant feul intérêt à
E
�A lors le fiéur Damas vit qu’il avoitété dupe
de fou cœur. Il reprit la pourfuite de fa faille
réelle , c’étoit le ièul parti qui lui reita à pren
dre. Qui auroit imaginé qu’on lui en conteiîat le
droit '( c’eft cependant ce que les Appellants ont
entrepris. Ils prétendent trouver dans la procura
tion donnée par le fieur Dumas , pour confentir
aux ventes volontaires qui feroient faites de
leurs biens, un département form el & irrévo
cable , un de fi lie ment pur & iimple, un anéantiiîèment abfolu de la faiiie réelle ; ils veulent
q u e ce défiilement fut indépendant de la procura
tion qu’ils avoient donnée eux-mêmes de leur
côté pour vendre leurs biens , & ils vont jufqu’à
douter que le fieur Dumas eut pu même recom
mencer une nouvelle faiiie réelle, en abandonnant
la premiere.
Ainfi donc les biens-faits deviennent toujours
dans les mains des Buiilon des armes offeniives
contre ceux de qui ils les- ont reçu.
Parce que le fieur Dumas voulant épargner
des frais à des débiteurs qui fcmbloient montrer
de la bonne volonté , leur aura donné la facilité
de vendre pour fe libérer ; il faudra en conclure que
la rétablir ; cependant les Appellants en font un crime révoltant
& impardonnable > de môme que d’ une méprife abfolumcnt indi
ferente fur le fait -de favoir à qui a été lignifiée la m ê m e'ré
vocation du fi'ïur Dumas ou de Sapet. J 3es inventives auiîi dé-'
p la c é e s, ne prouvent que la paflion , & ne méritent que du
mépris.
�35 .
ces débiteurs avoient acquits le droit de tromper
fon attente & de fe jouer de lui fans qui lui fut
permis de réprendre fes juftes pourfuittes ?
Loin de nous un paradoxe li infcnië qui fairoit
aux créanciers une néceifité d’etre inéxaurables. Si
la fubtilité pouvoit l’admettre, la raifon le défavoueroit
Mais ici nous n’avons pas même à craindre les
efforts de la fubtilité.
i°. Il eilde la derniere évidence que les pro
curations! réciproques données au nommé Sauzede , étoient corrélatives. Les Appellants donnoient pouvoir de vendre leurs biens, ils ne
le pouvoient pas fans le confentcmcnt des fàiiifants &c des oppofants. Ceux - ci dennoient
pouvoir de confentir aux ventes à condition d’en
recevoir le prix ; ce pouvoir étoit illufoire fans la
procuration du propriétaire pour vendre: comment
concevoir que des procurations qui ne pouvoient
avoir d’effet l’une fans l’autre fuifent néanmoins
indépendantes ?
Mais ii ces procurations étoient corrélatives,
& mutuellement fiibordonnées, l’une ceiîànt, l’au
tre n’a-t-elle pas du refter fans effet ?
i°. Prêtons nous à l’illufion , fuppofons ces
deux procurations indepentes ; dans cette fuppofition celle du iïeur Dumas & autres créanciers
dans laquelle les Appellants ne font pas parties
leur fera étrangère res inter alios acla , & ils ne*
pourront en tirer aucun avantage ; le fieur DuE 2
�36
mas n’aura contra&é avec eux ni dire&ement ni
indirectement dans cet a&e ; ce ne iera qu’aux
créanciers unis à lui qu’il aura promis de ne plus
continuer {'a. iaifie réelle , eux ieuls pourroient donc
fe plaindre ii au préjudice de cet accord il avoit
furpris une adjudication qui leur fit perdre leur
hypothèque & leur créance, (c)
Pour les Appellants, le fieur Dumas ne leur
auroit rien promis. Dé quoi auroient-ils à ie
plaindre ?
3°. D ’ailleurs fi le fieur Dumas avoit promis de
ne plus continuer fa faille réelle, il ne l’avoit pro
mis qu’à deux conditions, la premiere que le
fondé de procuration recevroit le prix des ven*
tes volontaires pour le diftribuer par ordre d’hypothéque , ce qui fuppofoit qu’il y auroit des
ventes volontaires ; la leconde que les frais de la
faijîe réelleferoient payés par préférence. Un en
gagement de ne plus continuer cette faifie réel
le contra&ée à de pareilles conditions, reilèmblet-il bien à un défiftement pur 6c fimple ? & ne
faut-il pas s’aveugler pour ne pas y reconnoitre
line fimple furféance qui ne devoit dégénérer en
déiiiiement abiolu que dans le cas où le créancier
qui l’accordoit feroit mis hors d’intérêt?aucune
(c) Eux feuls, pourroient cirer l’ Arrêt de 1707 comme un
préjugé favorable à leur réclamation quoiqu’il fo itd a n su n e
efpéce bien diiFirente, mais cet Arrêt n’a rien jugé qui puiiTe
favorifer le fyftême des Appellants qui l’invoquent hors de
propos.
�des conditions n’a été remplie, & la révocation
faite par les Appellants de leur procuration , a
mis les chofes en des termes , où elles ne pouvoient plus l’être. Pourquoi le iieur Dumas n’atiroit-il pas repris alors la liberté de continuer fcs
pourfîiites ? (a)
4°. Enfin ii la procuration dont il s’agit avoit eu
l’efFet que les Appellants veulent lui donner, qu’en
auroit-il réfulté ? L e département prétendu n’étoic
qu’à condition que les frais de la faifie réelle
difcontinuée fer oient payées par préférence. Les
Appellants n’auroient pas pu fe prévaloir de ce dé
partement iàns exécuter la condition. Le fieur
Dumas auroit récommencé à nouveaux frais :
le réfultat auroit été que les Appellants auroient
fiipporté les frais de deux faiiies réelles au lieu
d’une; c’eft-à-dire que les Appellants fe plaignent
de ce que les frais n’ont pas été doublés. Tout n’eilil pas ridicule, abfurde, révoltant dans un femblable iyftème ?
<5°. Ajoutons à ces réflexions une fin de nonrecevoir que fourniilènt deux contrats de vente
des 1 3 Décembre 1 7 6 8 , '6c 2,1 Juin 1 7 7 0 , confentis par tous les Appellants , folidairement avec
(ci) La procuration du fieur Dumas n’étoit pas d ’une nature
différente de celle des Appellants, & s’ils ont été libres de r<%
trader la leur , pourquoi le fieur Dumas n'auroit-il pas 4té
le maître de retraiter la fienne?
Le fieur Dumas s’étoit défifié, dit-on , parce qu’il r e c o r noiilbit les vices de fa procédure ; d’ ou vient donc que fa p re.
miere condition a été le paiement des frais par préférence.
�38
la Chafiel, leur mere, cle partie des biensiaiils fur,
eux. Dans l’un & l’autre de cesa&es , le fieur D u
mas intervient pour donner Ton confentetr.ent à la
vente, dans l’un & l’autre il fe départ deia faifie
réelle , quant aux biens vendus feulement dans
l’un ôc l’autre il fe réferve de la pouriuivre fur
les autres biens.
1
Les Appellants pouvoient - ils reconnoitre
plus authentiquement Texiilance a&uelle de la fai
fie réelle lors de ces ventes, qu’en faiiant inter
venir le fieur Dumas dans les contrats pour s’en,
départir à l’égard des biens vendus ? cependant ces
ventes font poftérieures & debeaucoup à la procu
ration du 18 A vril 1 7 6 8 , où les Appellants pré
tendent trouver le déiiftement dont ils argumen
tent aujourd’h u i, elles font poftérieures mcine à la
reprife des pourfuites du fieur Dumas. Les Appel
lants n’ont donc pas toujours penfé que le fieur D u
mas fe fut départi de fa faifie réelle; feroit-il temps
aujourd’hui de revenir à ce déiiilement imagi
naire après avoir laiifé conduire la iàifie réelle
à fa fin ?
Si Le fieur Dumas eut effe&ivement anéanti ia
faille réelle par un déiiftement pur & fimple, les
Appellants l’auroient fans doutefaite revivre par
une abdication ii lolemnelle de ce déiiflemement.
M aison croit avoir démontré que ce prétendu
département n’eft d’ailleurs qu’une parfaite illuiion.
�3 *4
39
Réponfè aux nullités prétendues des procédures
quiontfuivi la reprife des poui-finies. (V)
Nous avons déjà diiïipé dans le premier M é
moire la nuée de nullités que les Appellants ont
prétendu s’élever des procédures qui ont fuivie la notification générale juiqu’à l’adjudication.
ILieroic d’autant plus inutile d’y revenir, que les
Appellants annoncent le peu de cas qu’ils iront euxmemes de ces prétendues nullités, en les abandon
nant prefque toutes dans leur Mémoire où ils ie
bornent à un tres-petitnombre. Il iuffira donc de
parcourir rapidement celles dans lesquelles ils
îemblent encore placer quelque confiance.
Ils i'e font particulièrement, on peut même
dire uniquement attachés a prouver la nullité
de la Sentence de confirmation des criées, fondée
fur ce qu’elle a été rendue huit jour avant que
le fieur Dumas fe fut préfenté au Greffe fu r la de- '
mande qu i l s efl fa it adjuger par cette Sentence.
Les Parties font d’accord fur le point de fait.
L a Sentence eft du 4 Juillet 17 6 9 , la préfentation n’eil que du 1 1 du même mois : en réfulte-t-il
une nullité abfolue de la Sentence? On deman
de aux Appellants le règlement qui la pronon(e) On interrompt ici l’ ordre que les Appellants ont fu iv i,& l’on
néglige leur critique fur l’exploit en notification générale où
ils prétendent que l’on a fait un fau x, pour éviter ie reproche
d ’avoir aiïigné un m o rt, parce que l’on a déjà juftifié le fieur .
33uinas de cette imputation injurieufe dans la preniierc partie
dt; ce M ém oire, page
�4°
ce. Ils fe perdent dans l’obfcurité des temps les plus
reculés pour en trouver un; ils remontent jufqu’au
i je . iiecle ; mais une loi plus refcente nous difpenfe de les fuivre fi loin.Cette loi eft l’Ordonnance
de 16 6 7 , elle difpenfe les demandeurs de la for
malité inutile & purement burfale de la préfentation ; par-là tous les règlements antérieurs fe trou
vent anéantis..
Il
eft vrai qu’une loi plus nouvelle encore
rétablit la formalité de la préfentation des de
mandeurs, on veut parler de la déclaration de 169«)
mais cette déclaration où tout refpire la buriàliié , ne prononce pas la peine de nullité.
E n vain l’on voudroit fuppléer à l'on filence
par les règlements plus anciens ; dès que ces
règlements abrogés par l’Ordonnance de 16 6 7
n’ empruntent leur nouvelle vigeur que de la Dé
claration même de 169^ ; il feroit ridicule de leur
donner plus d’extenfion qu’à cette déclaration, fans
laquelle ils auroient refté anéantis : & fi l’on veut
que cette loi nouvelle les ait fait revivre, au moins
elle les aura modifié.
Ce n ’eft pas une moindre illufion de préten
dre que la Déclaration de i 6 9^ ne doit pas être
mife au rang des loix purement burfales. A quels
cara&eres reconnoît-on la burfalité d’une loi ? au
peu d’utillité des formes qu’elle établir, aux droits
dont elle ordonne la perception, au genre de pei
ne qu’elle prononce.
Ici l’inutilité de la préfentation du demandeur
eft
�41
cft jugée par l’Ordonnance de 1 6 6 7 , & ne
roit être plus fenfible ; à quoi fert qu’un deman
deur , obligé de coter un Procureur dans l’ex
ploit même qui contient fa demande , fe préiènte
encore au Greffe ? le défendeur n’en eft pas mieux
averti par un a£te qui ne lui eft jamais fignifîé.
Les droits établis fur les préfentations font donc
les feuls motifs qui ayent pu produire la Déclara
tion de 169 5. On n’y voit que la burfalité fans mélan
ge. Le genre de peine qu’elle prononce contre le de
mandeur qui ne fe préfente p a s, acheve la démoftration : cette peine eft une amende. L e Légiflateur dît au demandeur; vous payerez un léger
droit ou une forte amende ; optez dans une loi qui
parle ain fi, les Appelants feront les feuls à ne pas
reconnoître une loi purement burfale.
Mais fî la formalité de la préfentation du de
mandeur n’eft établie que par une déclaration
rarement burfale., l’omimon ne peut jamais vicier
a procédure , encore môins le retard : les trai
tants feuls, font en droit de s’en plaindre , ils puniiîènt l’omiflion, tolrrent le retard, les ( ^ T r i b u
naux ne font d’attention ni à l’un ni à l’autre, ( g )
f
( / ) Pourvu que la préfentation ioit mife avant l'e x p é d itio n
du Ju g e m e n t, les traitants fe plaignen t rarement.
(g )
Denifart, atteile qu’au Palais on déclaroit nulles les pro.cédures faites fans préfentations de la part du dem an deu rX 'elà
n*eft pas bien étonnant le Greffe des préfentations appartenoit
à la Communauté des Procureurs, ils n’avoient garde d ’en éner
ver le p r o d u i t , & l ’ on doit bien croire que la déclaration d a
*695 n’étoit pas une loi burfale à leujrs yeux.
�4%
peu importe donc à la validité d e là procédure
du fieur Dumas qu’il ait reculé de quelques jours
l’accompHiIement d’une formalité burfale, ellen’en
eft pas moins hors de critique.
^
^
L a même réponfe juftifieroit la régularité de la
Sentence de reprife d?inftance du 19 Î evrier 17 7
Quand il leroit vrai comme le fupppofent les A p
pelants , q u e le iicur Dumas l ’eut obtenue & faite
exécuter fans avoir mis de -préfentation ; mais
d’ailleurs les Appellants fe font mépris dans leur
vérification. Cette Sentence a été précédée d’un
d’un délivré de défaut joints à la procédure,
ils font fous la date du même jour 19 Février 17-71.
Enfin, l e s appellants relevent comme en paffant trois’ autrés nullités. Ils tirent la premiere de
ce q u e l’adjudication a été faite avant qu’il eut été
fait droit iur les oppoiitions j la fécondé , de ce
que les parties faifies n’ont par été aflignées pour
propofer moyens de nullités ; la troifieme enfin, de
ce que le nom des Records eft en blanc dans
la copie d’un exploit du 2, Mars 1 7 7 * >
rc**
pond, puifqu’il faut répondre, & qu’on impute
le filence du iîeur Dumas fur ces prétendues nulli
tés à l’impuifTance de les combattre. On répond,
i°. que les oppofitions afin de diftraire, font les
feules qui doivent être jugées avant l’adjudication,
que les oppofants font fculs recevables à fè plain
dre fi on les méprife, & que dans l’eipece l’oppofition de Buiilon JVIarlio , feul oppofant, afin de
diftraire a été levée.
c
o
n
g
é
«
�a®. Que Von a fatisfait à tout ce qu’exige la cou
tume , (/z) en aiïignant les parties faifies pour voir
certifier &C confirmer les criées, ( * ) & que fi
l’A rrêt des Grands Jours exige une ailignation pour
propofer moyens de nullité après la certification,ce
n’eft que dansle cas où la certification n’eftpas fai
te au même Siege où fe pourfuit la faifie réelle. (Æ)
3 0. Que l’original de l’exploit du i Mars 1 7 7 1
eft parfaitement en réglé , & que d’ailleurs le nom
des Records fut-il en blanc il n’en reiùlteroit
aucune nullité, parce que ces Records étoient inu
tiles dans une fimple fignification de Sentence de
repriies.
A quoi fe reduifent donc toutes ces nullités,
à la faveur defquelles les Appellants ont tenté de
faire profcrire une faifie réelle fondée fur des cré
ances légitimes ?à préciéesà leur jufte valeur, elles
ne paroîtront aux yeux du Magiilrat que des
vifions ou des fubtilités de la chicane, indignes de
fon attention.
..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- —
...
.
.
)
[ h ) Article 3 1 & 3«; du titre 24.
( ; ) L ’aifignation eft du 1 3 A oût 1768.
(k) L a certification appartient toujours aux Juges ordinaires
de la iïtuation des biens faifis. Ainli pourfuit-t-on une faille
réelle , dans une Cour des Aides , on renvoie la certification à
l a Senéchaufïee, dans le refTortde laquelle fe trouvent les biens.
C ’efi: dans des cas femblables qu’après la certification , il faut
afligner au Siege où fe pourfuit la faifie réelle pour pro p o fer
m oyen s de nullité ; mais lorfque la certification &. la pourfuite
fe font dans le même Siég é , il eil inutile d ’obtenir deux Sen
tences féparées. L a certification des criées & leur confirmation
avec la partie doit être prononcée par le même Jugem ent*
aux termes des articles 3 1 & 35 de la coutume, titre 24.
�v>
. . Nous pourrions nous arrêter ici & ' dédaigner
les fins de non-recevoir. Leur fecours eft iuperflu
pour faire canonifer une procédure à l’abri d’une
critique raifonnable. Mais la futilité même des
chicanes que nous avons combatues, ajoutant
le crédit de la faveur au propre poids de ces fins
de non-recevoir, pourquoi ne pas en faire ufage?
Fins de non-recevoir.
L e filence des Appellants pendant tout le cours
de la procédure, & le défaut d’intérêt dans leur
appel, forment deux fins de non-recevoir qui iè
pretent une force mutuelle, & qui iufïiroient pour
couvrir les nullités même les plus abfolues, s’il s’en
rencontroitdans les pourfuitesdufieur Dumas. (
Ce n’eft pas que le iieur Dumas veuille dire que
les moyens de nullités ne peuvent jamais être propoies qu’en premiere inftanee & avant la conibmmation de la iaifie réelle; les Appellants auroient pu s’épargner des recherches inutiles pour
établir qu’une partie faille eft recevable à interjetter appel delà Sentence de certification des
criées, & de tout ce qui a fuivi & à propofer fur l’ap
pel les moyens de nullités dontiln’a pas fait ufage
devant les premiers Juges; maisii après avoir dormi
pendant tout le cours de la procédure, il vient fe
plaindre d’une Sentence d ’adjudication qui cil
eft le terme fur le feul fondement de quel(/) V o y t ît le prem ier M é m o ir e , page 5 ,
«
6 8c 7.
�'ïr * .
ques vices de form es, d o i t - il être écouté?
On l ’a dit ailleurs, on le répété, ce ieroit faire
injure à la fàgeiîe desLégiilateurs, d’imaginer que
lorfqu’ils ont embarraffé la route de la faifie réelle
de difficultés fans nombre, ils ayent voulu tendre
un piège au créancier de bonne foi & ménager
au débiteur opiniâtre le plaifir malin de la ven
geance, en lui permettant un filence infidieux
pour faire rétrograder enfuite fon créancier, loriqu’il eft arrivé au terme d’une procédure ruineuiè.
L a loi protégé l’opprimé, mais elle ne favorife
pas la malice, & cen’eft qu’en faveur de ceux qui
ont été dépouillés de leurs biens à vil prix, & par
des procédures véxatoires que les moyens de
nullité peuvent être écoutés en caufe d’appel.
» Il faut en venir à des tempéraments déquité
» qui dépendent toujours de la prudence des Juges
» & des différentes circonftances, nous dit d’He» ricout, (m) la principale & celle à laquelle il ièm» ble qu’ils doivent le plus s’attacher, continue cet
» A uteur, eft celle de la léfion par l’avilité du
» prix de l’adjudication, car fi l’on prouve par des
” baux ou autrement que le bien a été vendu
» beaucoup au deifous de fa jufte valeur, il y a
» de l’équité à profiter du défaut de juftification
» des formalités pour déclarer l’adjudication
” nulle; mais fi l’on voit que celui qui attaque le
” décret n’y ait point un véritable intérêt, 6c
” que le bien étant vendu de nouveau par décret
(w) Traité de la vente des immeubles par décret pape
de l’édition de 17 3 9 .
2.0
�4
«,
pour le payement des créances, ne feroit pas
porté beaucoup plus haut qu’il ne l’a été par la
premiereadjudication, on ne doit point autorifer une procédure qui n’eft que l’effet d’une
pure malice.
On trouve un exemple célébré de ces tempé
raments d’équité dans un Arrêt du Parlement de
Paris du 2-6 A vril 1 6 3 0 : (/?) un créancir légi
time qui s’étoit rendu adjudicataire des biens:
de fon débiteur vendu par décret fur fa pour-fu ite, étoit forcé de convenir que fa procédu
re étoit vicieufe dans la forme, mais il difoit ;
je fuis créancier légitime & de bonne f o i , fi j’ai
fait des pourfuites nulles je n’en ai point fait de
vexatoires, la partie faifie n’a rien fouffert, parce
que l’adjudication a été faite au juite p rix, & fi
elle croit avoir fouffert, qu’elle accepte les offres’
que je lui faits de me départir en me rembouifant. L ’Arrêt ordonna que l’adjudication auroit
fon plein & entier effet, fi mieux n’aim oit,
l’Appellanterembourfer l’adjudicataire dans quatre
mois, tant du principal prix de l ’adjudication que
des frais & loyaux coût.
D ’Hericourt après avoir rappotté cet A r r ê t ,
fait cette réflexion judicieufe » I I ' y a des cas où
» il feroit bien rude de faire tomber tous les frais
« d’un décret fur un pourfuivant, fous prétexte
»
»
»
„
,,
*
( n ) D'Hericourt en fait mention à l’endroit c ité , mais il eft
rapporté avec plus de détail dans l’e x a il Bardet.
�»
»
»
»
47
de quelque défaut de formalité, quant on voit
d’ailleurs qu’il avoit de juft.es motifs de faire
des pourfuires , & qu’on ne peut direàproprement parler, que la partie faifie, ou les derp niers créanciers ayent véritablement foufferc de
» ces défauts de formalité.
O r quel, créancier eut jamais de plus juftes
motifs de pourfuivre une faifie réelle , que le iieur
Dumas après xo ans d’attente d’une créance qui
groiliiîoit chaque jour ? quel créancier mit dans
lès pourfuites plus de ménagement & de len
teur ? quel créancier donna plus de facilité à fes
débiteurs de prévenir une vente forcée en le li
bérant par des ventes volontaires s’ils en euilènt
eu la volonté ?
D ’ailleurs qu’ont fouffert les Appellants par la
vente forcée de leurs biens, que leur obftination
a rendue inévitable ? les offres que le fieur D u
mas leur a toujours fait, & qu’il leur renouvel
le de leur remettre la propriété de tout ce qui
lui refte de ces biens , en le rembourfant de ce
qui lui refte à recouvrer du prix de l’adjudica
tion ÔC des frais ; ces offres n’écartent-elies pas
toute idée d’avidité de ià p a rt, & de léiion
dans le prix de la vente judiciaire? ces offres ne
mettent-elles les Appellants hors de tout intérêt?
ils ne rentreront à la vérité, s’ils les acceptent,
que dans une portion de leurs biens ; mais l’au
tre portion que l’on ne préfumera jamais reven
due au deifous de fon ju ftep rix, quoiqu’en di-
�V>'.
’48
fent les Appellants , aura fervi à leur libéra
tion.
Si l’équité fit taire l’auftere rigueur de la loi
lors de l’A rrêt de 16 3 0 en faveur d’un créan
cier légitime qu i, forcé à faire l’aveu de l’irrégu
larité de ià procédure , ne ie rétranchoit que lur
le défaut d’intérêt de la partie faifie à le tracaffer ; fa voix fera-t-elle moins puiiîànte en faveur
du fieur D u m as, à qui l’on n’a aucune nullité
réelle & bien cara¿tarifée à reprocher , & que
l’on tracaife de même par pure bizarerie fans
intérêt, & pour le feul plaifir malin de l ’expofer
aux pourfuites des acquereurs , à qui il a revendu
' de bonne f o i, avec garentie. Ç0)
Ajoutons que les Appellants joignent encore ici
la mauvaife foi à l’humeur. Jacques Buiiïon, l’un
d’e u x , & le chef de leur Communauté (p) a racheté'
lui-même fousle nom emprunté de fon fils, le M ou
lin Thom as, qui fait partie des biens faifis. Le fieur
Dumas, de trop bonne foi pour être défiant, a confenti la revente avec garentie , & c’efî: aujourd’hui
ce mêmeBuiflbn , qui, s’il n’a pas racheté pour lui',
a au moins négocié la revente pour fon fils, régie
le prix & les conventions, c’eft ce même Buiilon
qui attaque l’adjudication d’après laquelle il a
(0 ) V o y e z le premier M é m o ire , page 4 & 6.
(p ) Cette Communauté peut ne pas exifter à préfent, mais
elle a çxifté pendanr tout le cours de la faifie réelle. Tous les
engagements qu’ils ont contraôtés, ils les ont contra&é comme,
communs en biens»*.
engage
�V$t
49
engagé le fieur Dumas à revendre avec garentie ?
En vain il s’agite pour voiler le noir d’un pro
cédé fi révoltant, en vain il veut periuader que
fon fils a confommé l’acquifition du Moulin T h o
mas lui feul & pour lui feul. Le fieur Dumas a
déjà offert, & perfifte à offrir de prouver que c’eft
lui Jacques Buiilbn qui a follicité cette revente ;
lui qui en a réglé le prix , & que le fils n’a
paru que lorfqu’il a été queftion de paiîèr le con
trat. Mais enfin, qu a-t-on befoin de cette preuve?
il a été préfent aju conttat, il l’a figné. Après cela
qu’il laifîe-là. les diflertations dans lefquelles il
enveloppe la mauvaife f o i , & qu’il réponde :
ou il a voulu acquiefccrde bonne foi à la Sentence
d ’adjudication de fes biens , en approuvant par fa
iignatute & fa préfence la revente que l’adjudica
taire a fait d’une portion à fo n propre fils &
avec garentie v où il eft un fourbe inligne. Qu’il
choififfe. Se déclare-til acquiefcant ? il eft donc
non-recevable à réclamer. Se déclare-t-il fourbe ?
la fin de noivrecevoir n’en devient que plus puiffante ; elle reçoit un accroiffement de force de
l ’indignation.
C O N C L U S I O N.
Nous avons donc juftifié tout à la fois le
fieur Dumas & fa procédure. Ce créancier en
pourfuivant la vente judiciaire des biens des Ap. pcllants en vertu de titres de créance à l’abri
G
1?
�5°
.
.
de critique , n’a fait que des pourfuites légitimes,
& devenues inévitables par l’obftination de fes dé
biteurs ; rien n’a manqué à leur publicité ; loin
qu’on ait à lui reprocher de la vexation dans
fes démarches, il n’a à fe reprocher à lui-même
que trop de ménagement envers des débiteurs
qui depuis s’en font montrés fi peu dignes.
Inutilement les Appellants fe recrient fur la
léfion; les offres du fi eu r Dumas de leur remet
tre tout ce qui lui refte des biens adjugés, iàns
prétendre au plus léger bénéfice, &: à la feule
condition qu’on le renvera iàns perte, répon
dent à toutes leurs exagérations ôt les mettent
hors d’intérêt.
Point de vexation, point de léfion , ce feroit
afîèz pour qu’il ne fut pas permis d’écouter en
caufe d’appel une critique minutieufe & tardive
fur la forme d’une procédure où il eft prefque
impoifible de ne pas manquer par quelque droit;
mais d’ailleurs les Appellants ne ie font-ils pas
impofé filence fur ces minuties par les approba
tions folemnellcs qu’ils ont données, foit à la pro
cédure , foit à l’adjudication ?
En vain ils fe font efforcés de furprendre une
fauiîe pitié la plus féduifante de toutes les pré
ventions , parce qu’elle eft celle de la vertu ; leur
paftion mafquée fous le voile impofant de lafoibleile opprimée, a percé par trop d’emportemcnts pour être méconnue. A u lieu de voir en
eux des vi&imes de la perfécution à protéger, la
�Cour n 'y a vu que des calomniateurs effrénés à
punir. Elle vengera de la diffamation la -plus
envenimée , la plus éclatante & la plus gratuite;
un Officier public, qui par la droiture de fon
cœur & la régularité de fa conduite, à acqui des
droits à la protection de fes Supérieurs, à la
confidération de fes Concitoyen & à la con
fiance publique.
M onfieur B E S S E Y R E
Confe ille r , Rapporteur.
DE
D IAN N E,
M e. B E R G I E R , Avocat.
G
a u l t i e r
,
Procureur.
P. S. On a négligé une objection que l’on croît devoir rappeller ici. Les Appellants * prétendent prouver que la rature
qui fe trouve dans l’exploit du 23 Août 1768 a été faite après'
coup , par la préfentation & la Sentence des 4. & 12 Juillet
1769 , les qualités de l’exploit du 23 Août 1768 , ont été trans
crites mot a mot dans la Sentence & dans la préfentation , nous
ont-ils d i t , elles ont été tranfcrites telles qu’elles fe trouvoient
dans cet exploit avant la rature, donc la ratute n’exiftoit pas
alors ; car quelle apparence qu’ on eut pris la peine de déchiffrer
tr e iz e mots raturés exprès pour faire des qualités érronées? On
leur répond que le fait n’eft pas exact ; on ne trouve dans la
Sentence & dans la préfentation dont il s’agit que les qualités
de la faifie réelle , & nullement les qualités raturées de l’ex
ploit du 1 3 A o û t ; ainfi il n’a pas fallu déchiffrer 13 mots
raturés pour former ces qualités, il n’a fallu que lire l’étiquette
du fac de la procédure.
* Pages 34 & 35 de leur Mémoire.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e. l’ imprimerie de P i e r r e
V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, R ue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 17 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dumas, Jean-Baptiste. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Besseyre de Diane
Bergier
Gaultier
Subject
The topic of the resource
recevabilité d'un appel
créances
prête-nom
saisie réelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire en réponse pour Jean-Baptiste Dumas, notaire royal et lieutenant en la Châtellenie de Thiers, y habitant, intimé et défendeur. Contre Jacques Buisson, Claude Dufraisse et Jeanne Buisson, veuve d'Antoine Dufraisse, en leur nom, appellants et demandeurs ; Antoinette Buisson, femme autorisée dudit Claude Dufraisse, en fon nom, et encore ladite Jeanne Buisson, en qualité de Tutrice de ses mineurs, intervenante, appellantes et demanderesses.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1748-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53025/BCU_Factums_G0616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vollore-Ville (63469)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
prête-nom
Recevabilité d'un appel
saisie réelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53031/BCU_Factums_G0622.pdf
ede10b0501e25c6961a6b8d8a9803f22
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PRECIS
POUR
Jean
T
E N I N , Intimé & Appellant.
C O N T R E le f ieur B e r na r d D E P R E S L E ,
£ x - Procureur au Parlement de Paris
Appellant & Intimé
,
.
L
E principal objet de cette conteftation eft de
f a v o i r f i , fans droit & fans titres, le fieur
Deprefle a pu faire faifir & exécuter des Boeufs
>_ç t y . arants s appartenants à T é n i n.
Cette propofition n’auroit jamais fait un pro
blème s’il ne fe fut trouvé un homme tel que le fieur
D e p re fle , perfonnage qui femble n’avoir été admis dans
la fociété que pour en être le fléau.
Cette caufe paroiffoit avoir été fuffifamment entendue
par les plaidoieries & l’attention que la C o u r a bien vou lu
y donner. Mais l’intervalle des Audiences fait craindre au
Défenfeur du malheureux T é n i n que fes moyens n’échap
pent à fes Juges , & q u a
' force d ’impoftures on ne leur
faffe perdre de vue les véritables circonftances qui d o i
vent les d écider en fa faveur.
Cette crainte le détermine à tracer dans cet écrit les
principaux faits & moyens de fa défenfe. Pu iffent fes Ju*
ges le lire ave c quelqu’intérêt
A
�L e nom de TAcIverfaire de T é n in fuffit pour le faire
co n n o ît re ; nous n’en dirons rien i c i; les faits de la caufe
parleront affez.
FAIT.
L e 19 Mai 17 69 T é n i n afferma du fieur GouIfTet un
Do m a i n e appelle Laubois ou Butteau , pour l’efpace de 6
ou 9 a n n é e s , moyennant 150 livres par an , payables en
deux termes, l ’un au 1 1 N o v e m b re , l’autre au i * \ M a i ,
quatre journées de B œ u f s , quatre Poulets & 100 bottes
de paille pour chacun an , lefquelles feroient employées
aux réparations des couvertures des bâtiments. Il fut c o n
ven u que il une moindre quantité fuffifoit , le furplus
feroit confommé dans le Domaine.
C e Bail porte qu’il ne feroit drefle à la fin d’icelui aucun
procès verbal de l'état du Do m ai ne , attendu que le Pre
neur le prenoit en ajje^ mauvais état.
I l e(lperm is à T é n in de le garnir de B e flia u x à fonprofit,
attendu qu’il n’y en avoit point dans le Do m a in e.
C e Bail n’ôte pas au Preneur la faculté de fous-aflfermer le Do m a in e , il eft muet à cet égard. Il ne l’oblige
pas non plus d’en habiter les bâtiments ; enfin il ne porte
abfolument aucune claufe dont on puiile argumenter con»
tte le Preneur.
Peu de jours après , c’e ft- à -d ire , le 1 7 Juin 17 69 le
fieur Gouf let , propriétaire de ce D o m a i n e , débiteur du
fieur de B a u d r e u i l , Lieutenant Général au Bailliage de S.
Pierre le Moûtier , lui fit une délégation du prix du bail
pou r toutes les années à échoir. Cette délégation fut ac
ceptée par le fieur de Baudreuil :,l’on fit intervenir dans
le même aile T én in , qui l’accepta auffi & s’obligea envers
ce dernier au paiement du prix du bail , enforte qu’au
m o y e n de cette délégation accéptée il n’étoit plus débiteur
du fieur Gouffet.
C e particulier ne tarda pas à fe défaire de ce D o m a i n e ,
il le vendit deux ans après au fieur Depreile t & le pre-
�46*
mier a&e de propriété de celui-ci fut le commencetr.ent
du procès qui eft à juger.
San sfe donner la peine de fignifier Ton contrat d’acquifition , autrement que par ces exprefîions , pat acte du 8
J u ille t i j j i , pajfé par devant N otaires au Châtelet de
P a r i s , apert A ndré GouJJet avoir vendu au fieur D eprefle
fo n D om aine de Butteau ; le fieur Deprefle fit afîigner
T é n i n en la Juftice d’Apremont le 8 A o û t 1 7 71 » pour fe
» voir condamner & par corps , à fe réintégrer & revenir
» dans ledit Domaine pour l’exploiter par lui-même & le
» garnir de beftiaux fuffifants pour faire cette exploita» t i o n , comme aufli de rétablir les foins qu’il avoit re» cueillis ladite année 1 7 71 , finon fe voir condamner de
» lui payer la fomme de 1000 livres de dommages & in>, térêts. »
Cette affignation fut fuivie d ’une Sentence par défaut
Je 5 Septembre 1771 , qui condamna Tén in à garnir le
Do m a in e de Beftiaux , & de rétablir les foins recueillis
dans icelui , le tout dans huitaine, finon feroit fait droit.
Cette Sentence fut fignifiée le 12 Septembre avec fommation à Ténin de fe réintégrer dans le Do m ai ne en
queftion , quoique la Sentence ne le portât pas ; mais dès
le 11 du même mois Tén in en avoit interjette appel
en la Pairie de Nevers ; l’afte qui le contient porte aflignatiou pour vo ir infirmer la Sentence.
C e t appel étoit au moins d évo lu ti f & deiTaififloit par
conféquent le Juge d’Apremont ; néanmoins il n’arrêta pas
le fieur Deprefle; après avoir fait une faifie-arrêt entre
les mains du Métayer de T én in de 4Bceufs arants & de
Br e bi s, Ag na u x & Moutons appartenants à ce dernier,
il obtint une fécondé Sentence au Bailliage d’Apremont
le z8 N ov em br e fuiv an t, qui „ faute par Té n in d’avoir
>, fatisfait à la précédente Sentence , le condamne & par
» corps à fe réintégrer en perfonne dans ledit Domaine
» pour l’exploiter. A l’effet de quoi autorife ledit Deprefle
» à fa ir e arrêter Ténin par-tout oiil'H uijjxer le trouveroit,
w excepté les jours de Fêtes & Dimanches ; le condam-
�4
» ne &: par corps à lui payer 40 liv. pour le cent de bottes de paille q u ’il eii tenu de lui d él i v re r, fi mieux il
w n’aimoit les lui livrer en nature; condamne Té n in à lui
» payer la iomme de 3 0 0 0 liv . de dommages & intérêts,
» enfemble les intérêts defdites fommes & de celle de j b
» L pour la demi-année de ferm ages, échue le 11 du même
» mois de N o v e m b r e , & pour faciliter le payement def» dites fommes s déclare la faifie fa ite par ledit D e p r e f e
» des 4 Bœufs arants, Brebis & Moutons bonne & va» table ; en conféquence ordonne que lefdits Bœufs &
„ autres objets faifis feroient v e n d u s , & les deniers en pro» venants délivrés au iîeur D e p r e i l e , condamne T é n i n
H en tous les dép'ens. »
L e (leur Deprefle fignifie cette Sentence à T é n i n , &
n’ayant plus rien à faire juger à A p r e m o n t , il court à
N e v e r s , où le danger devenoit preffant. Il conftirue Pr o
cureur fur l’appel interjette par T é n in de la Sentence
du 5 Septembre , & le 7 Déce mbr e intervint une Sen
tence contradictoire , qui donne a û e de la conftitution
d’Archambaud pour Procureur du fieur D e p r e i l e , & or
donne qu’il feroit tenu de fournir fes exceptions & défenfes.
L e même jour 7 D é c e m b r e , T é n i n , qui avoit à crain
dre que le (leur Deprefle ne fit mettre la fécondé Sentence
à exécution , en interjetta appel par une requête préfentée au Lieutenant Général de N e v e r s , & demanda des
défenfes d ’exécuter cette Sentence. L a même requête c o n
tient des offres réelles des 75 liv. pour la demi-année
de fer ma ges , échue au 11 No v em b re précéd en t, & pr ou ve
que les cent bottes de paille qui devoient être livrées au
D om a in e pour la couverture des bâtiments l’avoient été.
Enfin , par cette requête T é n in articule un fait impor
tant , qui jufqu a préfent n’a pas été défavoué 3 que l u i ,
T é n i n avoit offert au(ieur Deprefle & dans fa propre M a iIon , le lendemain 12 N ov em b re , la demi-année de fer
mages échue le jour p r é c é d e n t , & que pour toute réponfe le fieur Deprefle l'avoit mis à la porte .
�Q u o i qu il en Toit, le meme jour 7 Décembre ordon
nance intervint fur cette requête, qui fit défenfes d’exé
cuter cette derniere Sentence, & non pas toutes les deux
comme on l’a plaidé.
L a requête & l’ordonnance furent fignifiées au iïeur
Depreile en fon domicile à Preile, en parlant à fa perfo n n c.
Le fieur Depreile ne jugea pas à propos de conilituer
Procureur fur ce fécond appel ; en conféquence , Sen
tence intervint le 15 Février 1772 , qui ,, déclare le dé- ‘
* faut pris au Greffe fur icelui bien obtenu , faifant
« droit fur les deux appels , infirme les Sentences , dé» charge T én in des condamnations contre lui prononcées;
h lu i donne a â e de la rèalifation faite fur le Bureau de
» l’A u d i e n c e , e n préfence d ’Archambaud , Procureur du
» fieur Depreile , de la fomme de 75 livres pour la de» mi-année de fermage dont eft queftion , échue le 11
» N ov em br e précédent , en ju jlijia n t néanmoins par ledit
» fieur Depreile que cette demi-année lu i ejl due , & que
» GouiTet & Conforts ne fe la font point réfervée ; lef» quelles offres ont été retirées pour n ’avoir été
» par ledit fieur Depreile , & le condamne aux dépens.»
Cette Sentence fut fignifiée le 20 du même mois , cinq
jours après, au Procureur du fieur D e p re il e, avec fommation d’y fatisfaire. L a déclaration des dépens adjugés
par la Sentence lui fut fignifiée ; & c e l u i - c i , fans doute
chargé par le fieur Depreile , taxa à l’amiable les dépens,
& exécutoire en fut décerné contradi&oirement en faveur
de Tén in ; enforte qu’il en réfulte un acquiefcement for
mel à la Sentence. No us le prouverons dans la fuite.
Les chofes refterent en cet état jufqu’au 30 Mars 1772
jo ur auquel il parut un Arrêt de la C o u r que le fieur D e*
prefie avoit furpris fur Requête non communiquée le 14
Janvier pré cé d en t, mais qu’il avoit gardé en poche jufq u ’à ce moment. C e t Arrêt ordonnoit l’exécution provifoire
des deux Sentences d’A p r e m o n t , pour ce qui
celle
bail, &
acceptées
du
concernoit
faifoit défenfes d’exécuter l’Ordonnance
�6
de défenfes du 7 Dé cembre : il fut fignifié à Té n în ave c
fommation d’y fatisfaire, & déclaration que le fieur Depreile
étoit op po fj nt à toute Sentence qui auroit pu avoir été
obtenue contre lui.
Le 4 Avri l fu iv a nt , c ’eft-à-dire , cinq jours apr ès, &
avant midi, Tén in fit fignifier à la Partie adverfe un afte
par lequel il lui déclara qu’z/ soppofoit à l'exécution de
l ’ Arrêt fu r R eq u ête, & qu’il réitéreroit fon oppofition par
Requête quand il en feroit temps.
M a lg ré cette oppofition à l’Arrêt fur Requête le fieur
Depreile paffa outre. II fit faifir & exécuter quatre Bœufs
que T é n i n avoit donné à fon M ét a ye r pour l’exploitation
du D o m a i n e , & quelques Brebis & Moutons. Cette fuiiie exécution a é t é , à la vérité , datée du 3 , jour précé-'
dent ; mais il eft démontré qu’elle a été antidatée à caufe
de l ’oppofition. i ° . Elle n’a été fignifiée que le lendemain
4 après midi, & le fieur Depreile favoit trop bien l ’O r donnance pour avoir vo ul u donner ouverture à un m oy en
de nullité aufii radical. 2.0. Le procès verbal de faifie n’a
été contrôlé que le 5 A v r i l , même jour que l ’exploit de
fignification de la faifie. 30. L ’on a inféré dans le procès
verbal de faifie que l’on n ’avoit pas pu en donner copie
le même j o u r , parce qu'i l y avoit fept mortelles lieues de
Laubois au domicile de Té n in , tandis qu’il eft pr ou vé au
procès qu’il n’y a que quatre lieues, & que lors de la
plaidoierie ce fait a été articulé. L ’on eft aifément c o n
vaincu de cette antidate, lorfqu’on fe rappelle que c ’eft:
Bernard Depreile à qui on la reproche.
Q u o i q u ’il en f o i t , c ’eft une faifie-exécution de beftiauv que la Partie adverfe fit faire fur T é n i n , & non une
faifie-arrêt, comme on l’a prétendu lors de la plaidoierie.
O n lit dans ce procès verbal , date du 3 A v r i l , J 'a i faifi
& exécuté & mis fous la main de Juflice quatre Bœ ufs
de tra its, & c. . . au régime
gouvernement defquels j’ai
établi pour gardien, & c . . . Et dans l’exploit de fignification
on lit également : J ’ai fignijîé & baillé copie du procès
verbal de faifie-exécution , & c.
»
�411
7
' C e qu’il faut bien remarquer auflî, c’eit que cette faiiîe
a é ti faite à défaut de paiement , porte le procès verbal , de
la fomme de 75 liv. pour la demi-année de fermage échue le
i l No v em b re précédent, & de celle de 4 0 1. pour les cent
bottes de pa ille, le tout en quoi y y eil-il d i t , ledit Ténia
a été condamné par une Sentence du 28 N o v e m b re : ce
qui écarte fans reiTource ce que l’on a p la id é , que cette
Sentence ne prononçoit de condamnatiom que des inté
rêts & non du principal de ladite fomme , malgré 1 énon
ciation contraire qui fe trouve dans cette Semence.
L ’oppofition formée par Tén in à l’Arrêt fur Requête
n’embarraiTa pas long-temps Bernard de Prefle^Il fît faire
line fommation , le 12 M a i , à Tén in de fe trouver le
lendemain au Marché de Saincoin , pour être préfent à
la vente des beftiaux faifis fur lui ; & dans le même ex
ploit il le fomme de lui payer 75 liv. pour le terme échu
au premier Mai : mais une circonftance qu’il ne faut pas
perdre de vue , c’eft que ce n’eft pas pour le paiement de ce
fécond terme que la faifie a été faite , c ’eft pour le pre
mier , parce qu’à l’époque de la fai fie, il n’y en avoit
qu’un d’échu.
Le lendemain 13 M a i , les beftiaux faifis furent vendus
& adjugés moyennant une fomme de 508 I. 6 f. fomme
bien inférieure à leur valeur.
'
Tén in a interjette appel de cette faifie-exécution & du
procès verbal de vente ; il a demandé la nullité , la
reftitution des Bœufs & autres objets faifis fuivant leur
V a le u r, à dire d’E x p e r t s , & 1200 1. de dommages &
intérêts. C ’efl: en cet état que la Caufe fe préfentoit,
lorfqu’elle a été portée à l’A u d i e n c e ; ce n’eft que lors de
la plaidoierie que Bernard Deprefle a interjetté appel pour
la premiere fois de la Sentence de Nevers du 15 F é v r i e r ,
& qu’il a articulé différents faits qui ne fignifient rien &
qui n’ont été mis en avant que pour jetter de la confu«on dans cette affaire.
(-
�*'>.> v.
8
M O Y E N S .
Les faits de cette Ca ufe en annoncent les moy ens .
Bernard Deprefle eft-il recevable en la forme dans l’ap
pel qu’il a interjette de la Sentence de N evers du 1 5 F é
v ri er ? C e t appel eft-il fondé au fonds ?
L a faifie-exécution faite des Beftiaux dont il s’agit eftelle valable ? eft-il dû des dommages & intérêts à T é n in ?
V o i l à exaftement les feules queltions qui foient à
ju g er .
PREMIERE
PROPOSITION.
F in de non recevoir contre Vappel de la Sentence de Nevers .
L a fin de non recevoir qui réfulte contre l’appel de
la Sentence de Nevers eft fans répliqué; elle eft écrite dans
l’O rd onn an ce ; elle veut que les Sentences auxquelles
l ’une des Parties a acqui ef cé , foit formellement , foit taci
tem en t, paffe en force de chofe j u g é e , & que l'appel n e n
f o i t pas recevable.
O r Bernard Deprefle a acquiefcé à cette Sentence p a r
la taxe à l’amiable & contradictoire , faite par fon P ro
cureur & de fon o r d r e , puifque jufqu’à préfent il ne l ’a
pas dé favoué , des dépens adjugés par la Sentence. C et te
taxe à l ’amiable & contradi&oire eft fans contredit l’exé
cution la plus formelle à la Sentence qui adjuge ces dé
pens , püifque ce n’eit qu’en vertu de cette même Sen
tence que les dépens font taxés.
Cette taxe à l ’amiable & contradi£loire a toujours été
d’autant plus confidérée comme une exécution , un acquies
cement formel à tous Jugements, & une fin de non re
c e v o i r contre les voies de droit admifes pour les faire
anéantir , que l ’on ne peut être reçu à fe pourvoir par
Requête civile contre un Arrêt , fi le Procureur d e
Partie qui réclame
voit taxé à l’amiable les dé
la
a
pens-
r
�9
.
pens adjugés. Perfonne ne feroit également reçu à fe
p ou rvo ir en caflation contre un A r r ê t , fi l ’on avoit pro
cédé à l’amiable à cette taxe. O r fi l’on ne feroit pas reçu à
revenir contre un Arrêt par la Requête civile ou par la voie
de caifation , parce que la taxe des dépens adjugés auroit
été faite à l’amiable 6t contradi&oirement ; il s’enfuit bien
pofitivement que l ’on ne peut pas revenir contre une
Senten ce , en exécution de laquelle les dépens adjugés
auroient été taxés amiablement. La fin de non recevoir
.eft la même dans tous les ca s ; parce que l’appel eft une
v o i e de droit pour faire réformer un Jugement en pre
mier reffort ; comme la Requête civile & la caflation ,
pou r faire anéantir des Arrêts ou Jugement rendus fouverainement.
Cette taxe à l ’amiable eft une fin de non recevoir il
puiflante contre l’appel d’une Sentence, que celui qui
l ’auroit faite ne pourroit pas fe plaindre de l’Exécutoire
qui feroit décerné en conséquence ; parce que l’on feroit
dans le cas de lui d i r e , ave c beaucoup de fo n d e m e n t ,
vo us ne p ou ve z pas revenir contre votre propre fa i t,
v o u s avez taxé vous-même , c'eft fur vos propres apoftilles
que l’Exécutoire a été décerné ; par conféquent vo us ne
p o u v e z pas réclamer contre. Si donc vous neres pas recevable à vous plaindre de l’Exécutoire , à plus forte raine Fètes-vous pas à réclamer contre la S e n t e n c e , parce
que l’Exécutoire n’eft que l’e x é c u t io n , la fuite, la conféquence du juge ment.
C e raifonnement eft tranchant: Bernard Deprefle en a
fi bien fenti toute la f o r c e , q u ’il n’a pas ofé jufqu’à préfent appeller de l’exécutoire ; & ce feroit d’ailleurs infructueufement qu’il le feroit.
fon
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
A u fond , l ’appel de la Partie adverfe n’eft pas fondé.
L a Sentence de Nevers a bien jugé. Elle a infirmé les
deux Jugements d’Apremont ; elle l’a dû.
La première de ces Sentences condamne 1 énin à gar-
�nïr le D o m a i n e de beftiaux convenables à la culture des
terres d’i c e l u i , & à rétablir les foins qu’il y avoit recueil
lis en 1771 ; le tout dans hu it ain e, iinon feroit fait droit.
O r T é n i n ne pouvoir pas être tenu de garnir le D o
maine de b e i l i a u x , parce que fon Bail ne l ’y obligeoit
pas ; tout ce qu’on pouvoir exiger de l u i , c’eft qu’il ne
commit aucune dégradation
jamais on ne lui en avoit
reproché en cauie principale.
L e B a i l , qu’on le life, ne porte aucune obligation à
cet égard. Il conftate qu’il n ’y avoit pas une feule bê
te dans le Doma ine , & il porte une claufe eflentielle à
re marquer.» r e c o n n o i t , y eft-il d i t , ledit Gouflet que ledit
» Do m a in e eft a&uellemennfans Be ft iau x, qu’ilp erm et au>, d it Ténin de Le garnir pour Jon compte & d'enlever
» à la fin du préfent B a i l tous les bejliaux q u i l y pourra
» mettre.
O r n ’eft-il pas évident q u e , d’après cette c l a u f e , Ténirï
n ’eft pas obligé à ameubler le Do m a in e de beftiaux, ii
lui eft feulement permis de le faire. Mais l’on ne peut pas
convertir cette permiffion en contrainte. T é n i n p o u v o i t
ufer de la faculté qui lui avoit été accordée d’ameubler le
D o m a i n e , ou ne pas en ufer ; mais de ce qu’il le p o u v o i t , il ne s’en fuit pas qu’il le devoit ; la claufe du Ba il
y eft contraire.
i ° . T én in , en fous-affermant le Domaine^ comm e il ère
avoit la fa cu lt é , ainft qu’on l’établira dans un moment %
avoit laiffé au Sous-Fermier deux paires de bœufs & autres
beftiaux pour le c u l t i v e r , 8c c e font ceux que la Partie*
adverfe a fait faifir & exécuter : par conféquent fa deman
de n ’étoit qu’une v e x a t i o n , puifqu’il y avoit dans le D o
maine & pour l’exploitation d ’icelui autant de beftiaux
qu’il en falloir.
L a deuxieme difpoficion de cette Sentence eft bien aufli
ridicule: elle condamne T én in à réintégrer dans le D o
maine les foins cueillis dans icelui-. O r qu’on life encore
le b a i l , & T é n in paiTe condamnation ii on y trouve une
claufe qui Faftraigne à cela-
l
�4>J
n
Par ce B a i l , les foins & autres fourrages lui appartien
n e n t , & fous ce point de vue il eft le maître d’en difpofer à fa volo nté . Il a pu les loger par-tout où bon lui a
femblé , & les v e n d r e , fans que perfonne eut droit de le
trouver mauvais.
Dira-t-on que ces foins étoient deftinés à la nourriture
des beftiaux & devoient être confommés dans le D o m a i n e .
Mais 1 °. l’on ne trouve rien dans le Bail qui l’indique.
2°. Le Propriétaire des beftiaux eft le maître de les nour
rir comme bon lui femble. 30. 11 eft faux que tout le
foin provenu du Do ma in e ait été vendu. Tén in ou fc n
Sous-Fermier en a gardé fa provifion , lefur-plusa été vendu,
& l’on n’a fait en cela qu’ufer d’un droit légitime. Le B a i l ,
encore une f o i s , 11e porte rien à cet égard. C e Bail for
me la loi des Parties & il faut la fuivre. Ainfî cette fé
co nd é difpofition eft auflï injufte que la premiere.
L a fécondé Sentence du 28 N ov em b re 1 7 7 1 eft e n c o
re plus injufte.
En la forme elle eft n u l le , au fond elle eft ridicule. En
la forme elle eft radicalement nulle , le Juge qui l ’a ren
due étoit à cette époque deiTaifi de la conteftation par
l’appel que Tén in avoit interjette de celle du 5 Septem
bre , par conféquent le Juge ne pouvoit plus en connoître.
T o u t le monde fait que l’appel produit deux effets , l’un
fufpenfif & l ’autre dévolutif.
Dans le premier cas le jugement attaqué 11e peut pas
être exécuté au préjudice de l ’appel.
D a n s le fé c o n d , le Juge à quo eft deiTaifi, & ne peut
plus prendre connoiflance de la conteftation.
A la vérité l’appel n’eft pas toujours fufpenfif. Plusieurs
Sentences s’exécutent au préjudice d’icelui ; mais il eft:
toujours & dans tous les cas dévolutif. T o u jo u rs il deffartt le Juge à quo ; toujours il faifit le Juge ad quem.
O r y ayant eu appel de la Sentence du 5 Septembre ,
le Juge d ’Apremont fe trouvant deflaifi, ne pou voit plus
rendre fa fécondé Sentence , qui fe trouve radicalement
nulle à défaut de cara&ere en fa perfonne.
�n’y
11
Il
avoit point à la vérité de défenfes contre cette
première Sentence ; mais tout le privilege que Bernard
Depreile pouvoit en retirer, en fuppofant que la Sentence
fut exécutoire par p r o v i i i o n , étoit de la faire e x éc u t er ;
c ’eft-à-dire , de contraindre par proviiion Té n in à ameubler
le Do m a in e de beftiaux & à réintégrer les foins.
Mais il ne p ou vo it dans aucun cas reporter la conteftation devant le Juge d’A p r e m o n t , qui a procédé nulle
ment en rendant fa Sentence du 28 N o v e m b r e .
Si l’on parcourt enfuite cette S e n t e n c e , on s’apperçoit
aifément qu’elle a jugé ultra petita. Elle adjuge 3000 1.
de dommages & intérêts à Bernard D e p re il e, & celui-ci
n’en avoit demandé que 1000 1. Elle condamne T e n i n
à lui payer 75 1. pour la demi-année de fermage échue
au 11 N o v e m b r e , & cet objet n’avoit pas été demandé.
Elle condamne à p a ye r 40 1. pour les cent bottes de
p a i l l e , & il n ’y avoit pas de demande formée à cet égard ;
& enfin , elle déclare la faifie bonne & valable , & or
donne la vente des beftiaux faifis : il n y avoit pas plus d e
demande fur ce c h e f que fur les autres.
A la vérité nous nous fommes app erç us, par la c o m
munication que nous avons prife des pièces de la Partie
adverfe , qu’elle préfenta une Requête au Juge d’Apremont
le 14 N o v e m b r e ; mais cette Requête n ’eft jamais ve nu e
à la connoiffance de T é n i n ; Bernard Depreile n’a jamais
eu la précaution de la lui iignifier; il s’eft contenté d ’en
donner copie, à un. prétendu P r o c u r e u r , qui eft un fimpl e J ou rna lie r, & qu’il avo it fait conftituer pour T é n i n
lors de la premiere Sentence. Mais en fuppofant que véri
tablement ce Procureur eut été conftitué par T é n i n , fes
p ou voi rs avoient ceiTés. Il n’étoit conftitué que fur la pre
miere Sentence , & y ayant appel, fon miniftere avoit fini.
Cette Requête contenoit des demandes principales qui
devo ient être formées à d o m i c i l e , & non de Pr oc ure ur
à P r o c u r e u r , & fur-tout lorfqu’il n’y en avoit plus de
conftitué. C e font là de ces notions communes que tout le
mo nd e fait, & que sûrement le fieur Deprefle n’ignoroit pas.
�Ail fond cette Sentence eft injufte ; elle condamne
T é n i n à fe réintégrer dans l e ' D o m a i n e Butteau , finon ordonne qu’il y feroit contraint par corps ; o r , a-t-on
jamais vu de condamnation pareille ? contraindre quel
qu’u n , & par co rp s, à exploiter lui-même une Ferme ?
Q u e l l e abfurdité ! quelle vexation ! quelle injuftice !
O ù eft le titre qui conftate les engagements de Té n in à
cet égard? quelle promette a-t-il faite ? quelle obligation
a-t-il contraftée pour raifon de ce ? A-t-il engagé fa pro
pre perfonne à faire cette exploitation ? Q u ’on life le B a i l ,
& Tén in paife condamnation, iî l’on en rapporte la moindre
preuve. Le bail ne l’aftreintpas à exploiter lu i- m êm e , il eft
muet à cet égard. O r s’il n’y a pas de L o i prohibitive à
cet effet, le principe eft en faveur du P r e n e u r ; il a pu
fous-affermer le B a i l , il a pu fubftituer à fon d ro it , il a
pu y mettre un M ét a ye r ; s’il a pu ufer de ces différents
droits, la Sentence n’a pas dû le condamner à exploiter
lui-même , & encore moins l’y contraindre par c o r p s ,
& permettre à la Partie adverfe de le faire arrêter dans
fa propre maifon. L a Sentence le lui permet néanmoins ,
puifqu’elle autorife à le faifir p a r - t o u t où on le trouveroit.
La fécondé difpofition le condamne à payer à la Partie
adverfe 3000 1. de dommages & intérêts ; pourquoi donc
ces dommages & intérêts ? Etoit-ce parce que Tén in n ’av o i t pas exploité lui-même ; mais il a p rou vé qu’il 11’y
étoit pas obligé. Etoit-ce pour cnufe de dégradation ?
Mais il eft de notoriété publique que les héritages étoient
à cette époque & font actuellement en meilleur état qu’ils
n’étoient en 1 7 6 9 , temps auquel Tén in les a affermés.
Ju fq u ’au moment de la plaidoierie la Partie adverfe ne
l u i avoit reproché aucune dégradation ; comment auroitelle pu le f a i r e ? Té n in avoit joui en bon pere de famille,
& avoit amélioré des héritages qui , d ’après le Bail ,
étoient en mauvais état. Cette condamnation de d o m
mages & intérêts étoit donc une abfurdité & une injuftjce ?
�L a troîfieme difpofition condamne à p aye r à la Partie
adverfe 40 1. pour les cent bottes de paille portées par le
Bail , finon à les livrer en nature.
O r , à cet é g a r d , il n’y avoit jamais eu de difficulté.
T é n i n devoit livrer cette quantité de bottes de paille au
D o m a i n e pour être emp loyé e à la couverture des bâtiments ;
& le Bail portoit que (1 cette quantité étoit plus que fuffifant e , le furplus appartiendroit au Preneur & leroit confommé
dans le Domaine. O r cette livraifon étoit faite. V o i c i
ce qu’on lit dans la Requête de T é n i n , préfentée en la
Pairie de Nevers le 7 Dé ce mbr e 1771 , , , C ’eft à tort
, , que le fieur Deprefle demande du gluy , ce lont les
, , bottes de paille ; i l doit être employé dans le Domaine ;
,, i l doit y être, livré ; i l y efl ; de quoi Ce plaint le fieur
3> Deprefle.
La quatrième difpofition de la Sentence prononce la
condamnation de 75 l. pour la demi - année de fermage
échue au 11 N o v e m b re précédent. O r il efl; prouvé que
T én in ne la devoit pas au fieur Dep ref le, mais bien au
fieur de B a u d r e u i l , à qui le prix de cette Ferme avoit été
délégué par un a£le authentique en 1769 ; délégation qui
avoit été acceptée par ce créancier 8c par T én in , & au
m o y e n de laquelle c e l u i - c i avoit contra&é l’en gag e
ment formel de ne p aye r qu’à lui.
Cette délé gat io n, une fois faite & a c c e p t é e , lioit les
mains de T é n i n ; il n’étoit pas débiteur du Propriétaire
du D o m a i n e ; & celui-ci en vendant ce même Do m ai ne
ne pouvoir pas céder les fe rmages, parce qu’ils ne lui appartenoient plus, à moins qu’il n’eut rapporté la décharge
de la délégation ; & c’eft ce qu’on n’a pas fait ju fq u a
préfent.
20. T é n in potivoit d ’autant moins être pourfuivi pour
cet o b j e t , que cette demi-année de fermage échue le 11
N o v e m b r e avoit été offerte le 1 2 , dans la maifon même
du fieur Deprefle par T é n i n en perfonne. C e fait ,
ui a été articulé en Ca ufe principale, n’a jamais été
éfavoué. V o i c i ce qu’on l i t 3 à cet égard , dans cettç
3
�M
Requête du 7 Dé cembre 1 7 7 1 , , , Tcnîn s'eft prcfentè
, , che^ lu i le 1 z Novembre i j j i , l'endemain de l'échéance,
, , pour lu i offrir cette derniere année de ferm age. P o u r
J} toute réponfe, le fieur Deprefle voulut frapper le Supp lia n t , qui f u t obligé de Je retirer.
dont i l efl en
,,
la preuve. , , O r , encore une f o i s , ce
fait articulé n’a jamais été défavoué.
30. Indépendemment de ces premieres offres de payer
une fomme qu’il ne devoit p a s , T én in fit des offres
réelles de ce même objet à Bernard Deprefle par une re
quête précife du 7 Dé cembre 1 7 71 , & qui lui fut fignifiée en parlant à f a perfonne en fo n domicile à Prefle ; of
fres réelles qu’il po u vo it par conféquent accepter.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
N u llité de la f a i fie* exécution.
Q u e l q u ’évenement qu’ait l’appel de la Partie adverfe,
la faifie-exécution dont il s’agit n’en doit pas moins être
déclarée nulle ; cette partie de la caufe étant abfolument
indépendante de l’autre.
E n premier l ie u 'e lle efl: faite fans titre. A la vérité
le procès verbal annonce bien que c’étoit en vertu de
l ’Arrêt fur requête, qui ord onn oi t l’exécution des Senten
ces d’A p re m o nt ; mais à l ’époque où il a été fignifié, cet
Arrêt ne pouvoit plus avoir la moindre fuite. Les chofes n etoient plus dans le même état ; elles n’étoient plus
entieres. Les Sentences d’Apremont étoient également fans
force. Elles avoient été anéanties par une Sentence du
Juge Supérieur, qui n’étoit pas attaquée, qui même étoic
devenue ina tt aqu ab le , & qui par conlequent devoit avoir
fon exécution. L ’Arrêt fur requête étoit donc c o m m e non
avenue , faute par le fieur Deprefle d’en a v o i n f a i t ufage
dans le temps.
En vain viendroit-il dire , comme il l’a fait à la pre
Audience ? qu’il
connu la
de
mière
n’avoit
Sentence
Ne-
�• i6
vers que le 4 Avri l ; il eft p rou vé que le 20 Février elle
lui a voit été fignifiée.
En vamtiiroii il encore , que par la fignification de l’Arrêt fur requête, il avoit déclaré q u ’il étoit oppofant à toute
Sentence qui avoit pu être intervenue , parce que cette
oppofition ne peut lui être d’aucune utilité. i ° . Elle n’éroit
pas recevable : elle devoit être formée dans la huitaine ;
elle 11e l’a été qu’un mois & demi après. i ° . Eut elle été
r e c e v a b le , elle pouvoir bien arrêter l ’exécution de la
Sentence de Nevers , mais elle ne p ou vo it pas faire re
v i v re celles d’ Apremont qui avoient été infirmées.
3 0. En fuppofant que cet Arrêt fur requête put encore
avoir quelqu’e x é c u t i o n , malgré la Sentence définitive de
N e ve rs , il étoit du moins anéanti par l ’oppofition que
T é n in y avoit formée le 4 Avr il. Tout' le monde fait
que de pareils Arrêts font fufceptibles d’o p p o f i t i o n , &
qu étant une fois attaqués par cette v o i e , ils ne peuvent
plus être exécutés avant qu’on ait ftatué fur le mérite de
l ’oppofition.
En fécond lieu cette faifie eft nulle , elle eft faite pro
jion debito.
L a C o u r eft fuppliée de fe rappeller q u ’elle eft faite
pou r le paiement d’une iomme de 75 livres pour la de
mi - année des fe rm a g e s , échue le 1 1 N o v e m b r e précé
dent , & 40 livres pour les 100 bottes de paille. O r
T é n i n a pr ouvé qu’il ne devoit aucuns fermages au fieur
Depreile au m oy en de la délégation acceptée ; que quand
il n ’y auroit pas eu de d é lé g at io n , l’on ne po u vo it pas
faire faifir fes B ef tia u x, parce qu’il avoit offert à la Par
tie adverfe cette demi-année de fermage à deux différen
tes reprifes , & chez lui & par une requête précife qui
lui avoit été fignifiée en parlant à f a perfonne, & ces
offres furent réalifées fur le Bureau de l'Audience.
A l ’égard des bottes de paille , elles avoient été livrées
au D o m a i n e où elles devoient letre ; la même requête
du 7 D é ce m br e en fait mention.
4
}
°. En troifieme lieu cette faifie eft nulle parce qu’on
�n ’y a p^s obfervé les formalités de l’Or d on na nc e . Elle
( art. 7 du tit. 43 ) veut que l’on donne copie fur le champ
du procès verbal de faifie, à peine de nullité ; & ce procès
verbal n’a été fignifié que le lendemain après midi,
A la vérité , pour couvrir cette nullité, la Partie adverfe
a fait inférer dans le procès verbal, que la fignification n ’av o i t pas pu en être faite le même j o u r , parce qu’il y avoit 7
lieues de l ’endroit où la faiiie étoit faite au d o m i
cile de Tén in ; mais cette énonciation eft faufile , il n’y a
pas plus de 4 lieues, ce fait eft prouvé au procès. T é
nin l’a d ’ailleurs articulé en plaidant. A u fur-plus l’O rdonnance ne diftingue p o i n t , elle eft impérative & pro
nonc e la peine de nullité des faifies qui ne ieroient pas
fignifiées le même jour.
- 4 0. Et enfin , ce font les Bœufs qui fervoient à l’ex
ploitation du D om a in e dont il s’agit que le fieur Depreile
a fait faiiîr s & c’eft chez le M ét a ye r de T én in qu’ils l’ont
été. O r n ’y a-t-il pas une mauvaife foi infigne & une
vexation horrible de faire faifir des Beftiaux qui fervoient
à l’exploitation d’un D om ai ne , les faire vendre fans aucun
titre & fans aucun droit; & de venir enfuite demander qu’on
foit tenu d’ameubler de Beftiaux ce même Do m a in e. Il
l ’étoit dans le principe * puifque le fieur Depresle a eu
l ’indifcrétion de les faire vendre ; & s’il n’y en a plus , c’eft
par fon propre fait.
Si donc la laifie-exécution eft nulle , fi la L o i veut qu’elle
ioit déclarée telle , indépendamment du fort de 1 appel de
la Partie adverfe; il s’enfuit que le fieur Depresle doit être te
nu de réintégrer dans ce même Do m a in e les Bœufs arants,
M o u t o n s & Brebis de pareille valeur que ceux qu il a
fait vendre ; finon il doit être condamne a en pa yer le
p r i x , fuivant l’eftimation qui en fera faite par gens qui
les au rom vus. Il doit également être condamné en des
dommages & intérêts. Et la fomme de 1200 liv. qu’il a
demandéeà cet égard n’eft pas ex ho rb it an ie , pour 1 indemnifer des vexations qu’il a effuyées & des pertes que cette
faifie lui a occafionnées.
C
�i2
L a Partie adv erf e, fentant' bien qu’elle ne peut fe fouf*
traire à cette condamnation, a cherché à jetterde la confufion dans cette affaire & à en faire perdre de vue le v é
ritable objet. Après un filence de près d’une année de
puis fon premier appel 3 elle a articulé le jo u r même de
la plaidoierie de la Caufe s afin qu’on n’eût pas le temps
d’y r é p o n d r e , des faits qui ne iîgnifient exa&ement rien.
Elle a articulé, i°. que le D o m a i n e n’étoit pas habité*
C e premier fait eft indifférent. T é n i n a p rou vé qu’i l n’étoit
pas obligé de le faire. 20. Q u e ce Doma ine étoit dépou rvu
de Beftiaux ; mais rien ne l’obligeoit à y en mettre : il Ta
pr ou vé par la claufe même d u Bail. D ’ailleurs com men t
peut-il y en a v o i r ? le fieu r Depresle les a fait vendre. S i
d onc il n’y en a pas c’eft: par fon propre fait.
3°. Il a articulé que Tén in n’avoit pas e m b l a v é l a quan
tité de terre qu’il p ou voi t emblaver r & que le furplua
avoit refté i’ans culture^
L e Défenfeur de T é n in ignore la.quantité. de terrein q u e
ce dernier a emblavé. C e fait n’ayant été articulé qu’àl’A u dience, il n’a pas eu le temps de recevoir de fon client des inftru&ions à cet égard. Mais que ce fait articulé ioit vrai ou
f a u x , il eft indifférent ; le Ba il ne L’oblige pas à emblaver
une certaine quantité de terrein ; il eft muet à cet égard : il
n’eft obligé qu’à j o u i r , exploiter o u faire-exploiter en b o n
pere de famille. O r il articule qu’au moment a£u,el les h é
ritages du Do m ai ne Laub oi s font en meilleur état qu’ils
n e l ’étoient, lorfqu’i l y eft entré. L e Bail porte qu’ils étoienü
«n affez mauvais état. Si Ténin. tt’a. pas emblavé ch aqu e
année la moitié d u Do m a in e r c’eft vraifemblablement
parce: qu’il ne l’a pas p u , foie parce que: les. terres n’étoient p,?s en^état de produire’, & foit à. caufe de la faifon. Mais de ce qu’il n’a. pas e£BÎ?lavé autant de terrein;
que la Partie adverfe prétend qu’il: deivoic en emblaver ,
s.’enfuit-il une- dégradation, ?- Il eft v-ifible que non ;•
parce que plus les. terres fe r e p ai en t , moins elles font»
dégradées ; c’eft au. contraire en; les faifant produire fou ve nt qu’on les détériore. A u furplus , p o u r v u que Ténia-
�423
*9 .
laiiïe à la fin du Bail les héritages comme il les a pris ^
l ’on n’a rien à lui demander. Les faits articulés de dégra
dations font anticipés, le Bail de T é n i n nexp'ire queft
l J74'> jufques-là la Partie âdverfe n’eft pas redevable k
former de demande à cet égard,
40. L a Partie adverfe a articulé que les foins âvoientf
été vendus. O r Té n in a p rou vé qu’il en âvoit le droit.
5°. E t enfin que les bâtiments avoient été détériorés
pa rl a pourriture des charpentes & deftru£îiotls des m u r s ,
par les pluies & autres intempéries de l’air , faute par*
ledit T é n in d ’avoir fourni la paille néceifaire à
tien du couvert & autres réparations locativeS.
L e Défenfeur de Tén in obferve encore i c i , que n’ayant
pu recevoir des inftruftions de fon client 7 il ne peut’
a vou er ni defavouer ce fait. Mais la le£ïure du Bail lui'
fournit plufieurs réponfes '9 & des lettres de fon client
lui apprennent que l’o n n’a aucune dégradation à lu?
reprocher.
L e Bail prouve que les bâtiments étoienf e'rî
vais état lorfqu’il a pris la Ferme. O r d’apfés celai
T é n in eft bien fondé a foutenir fon Adverfaire' n'oïi récevable dans la demande qu’il fo r m e , afin d’être admis1
à prouver l’état de ces bâtiments ; le propriétaire doit
s’imputer la faute de n ’avoir pas fait conftater cet état.
E t ayant déclaré qu’ils étoient en mauvais état , il ne
peut pas exiger que Tén in les faiTe réparer.
2°. D ’après le B a i l , T é n in n’eft obligé à autre chofe
q u ’à fournir un cent de bottes de- paille pour la c o u
verture des toits. Il n’eft pas même obligé à faire faire
ni entretenir cette couverture ; il n’eft obligé à aucune
forte de réparation : il n’y a à cet égard qu’à lire le Bail
& l’on fera aifément convaincu de cette vérité.
Il n’é t o i t t e n u , difons-nous, qu’à fournir i o o bottes de
paille pour la couverture des toits. O r il eft prouvé qu’il
les a livrées au D o m a i n e , par confèquent s’il eft arriv é'
quelque, dégradation dans les bâtiments par le défaut d e
l’entre
i°.
mau
couverture des to itselle n’eil pas de. fon fait ¿ü’n’étoit te--
�nu qu’à livrer les 100 bottes de paille ; il l ’a fait ; fi les
charpentes fe font pourries , ce ne ft d onc par fa f a u t e ,
m a i s bien celle du fieur Depresle. L e Bail à cet égard
forme fon titre d’exemption. S i G o u f f e t , propriétaire du
D o m a i n e , avoit v o u lu l’aftraindre à ces réparations, le
bail en auroit fait mention. Il ne l’auroit pas fait obliger
feulement à fournir cent bottes de paille , & de ce
q u ’il lui a impofé cette obligation , il s’en fuit néceffairement qu’il n’a pas v o u l u l’aftraindre à autre chofe. S ’il
eut été chargé d e s c o u v e r t u r e s , il auroit été inutile de ftipuler qu’il fourniroit cent bottes de paille pour les répa
r e r , & encore moins de ftipuler que fi cette quantité
n entroit pas dans ces réparations, le furplus appartiendroit à T é n i n & feroit con fomm é dans le .D o m a i n e .
A u furplus l’on défavoue formellement que depuis fon
entrée dans le Do m a in e il y aye la moindre dégradation
qui foit de fon fait ; il articule au contraire que les héri
tages font en meilleur état q u e' n 1969 » temps ou il les a
pris ; ainfi il a lieu d’efpére r que la C o u r le vengera des
vexations inouies, qu’un Praticien avide & réformé lui
fait e f f u y e r , & l’en délivrera pour jamais.
a
M e . D A R T I S D E M A R C I L L A C , Avocat.
D
A
a
r
t
i
s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'im prim erie de P i e r r e V l A L L A N E S , Im p rim eur des D om aines
du R o i, Rue S . G e n ès, près l'ancien M arché au B led . 1 7 7 2.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tenin, Jean. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis de Marcillac
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail à ferme
créances
saisie exécution de bestiaux
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean Tenin, intimé et appelant. Contre le sieur Bernard Despresle, ex-procureur au Parlement de Paris, appellant et intimé.
Table Godemel : Saisie exécution et vente de bœufs arans contre un fermier, ont-elles eu lieu avec juste titre et régularité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1769-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0622
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Apremont-surAllier (18007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bail
bail à ferme
Créances
saisie exécution de bestiaux
-
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ab1ccfd7925d3be5178e59090a162e4f
PDF Text
Text
T R IB U N A L D E C A SSA T IO N .
P O U R V O I R A U CIVIL.
m
é
m
o
i
r
.
e
P o u r P i e r r e BOYER, juge au Tribunal civil
de l 'arrondissement de Clermont-Ferrand , chef-lieu du
département du - P u y-de-Dôme , demandeur ;
Jean-Baptiste-César CHAMPFLOURD’ALAGNAT , propriétaire , habitant de Clermont 3
Contre
défendeur.
A
l'âge de 67 ans il me
que je dois employer à faire
reste encore un moment
disparaître les calomnies
d’existence
que m on
adversaire ne cesse de répandre contre moi. Je veux que l ’honneur
me survive , et que l’opprobre couvre à jamais le cruel ennemi qui
m e déchire
les lois viennent à mon secours, et me fournissent
l'occasion de dévoiler toute la noirceur de son procédé.
I l est inutile de débuter par le tableau toujours révoltant de
la plus insigne ingratitude, de la perfide calom n ie, de la surprise
et de la mauvaise foi
les faits présentés , soutenus de preuves
écrites , en feront bien mieux ressortir les différentes nuances, que
tout ce que je pourrai dire dans un prélude.
C 'est sur la fin de 17 8 3 ,
ou au commencement de 17 8 4 que
mon adversaire me fut présenté par son frère Champflour-Desmoulin ,
dont la mémoire me sera toujours chère , et avec lequel il avait
été pendant plusieurs années en délicatesse. L e premier me peignit
la situation de ses affaires j son discrédit qui était tel qu!il n'aurait
A
�par trouvé un L ouis à emprunter y ni à vendre la moindre partie
de son b ie n , par la crainte des prêteurs de p erd re, et par celle des
acquéreurs d’écre de suite évincés. Sa détresse
était
au point qu’il
était obligé de rester chez lui pendant le jo u r , et de ne sortir que
la nuit pour ses affaires , à raison d’un jugement consulaire qui avait
été rendu contre lui en
faveur
d’un particulier de R iom , qui le
condamnait par corps à. lui payer une modique somme de n o a f r .
pour le m ontant d’une lettre de change. Des huissiers avaient été
mis depuis plusieurs jours en surveillance, et il était sans argent
pour la faire cesser.
J e l’invitai à me déclarer franchement ses dettes , son avoir et
ses ressources. L ’énumération des dettes , à ce m o m en t, était
effrayante ; mais il me parut que son avoir était plus que suffisant
pour y faire face , et qu’il était possible de lui conserver au moins
une partie de son bien : au récit de ses malheurs , il joignit ainsi
que son frère des suplications et les invitations les plus pressantes,
pour m’engager à venir à son secours , soit par
mon argen t, soit
par mon c ré d it, et par mes talens dans les différentes affaifçs dont
il était alors assiégé.
D es larmes arrachées par l’infortune et l’état de sa position furent
la suite de cette première entrevue. J e suis né bon et compatissant;
je fus touché ; je mêlai mes larmes à celles des deux frères , et dès
ce moment , bien fatal pour la tranquillité dont je n’avais cessé de
jouir jusque l à , je lui livrai généreusement
tout ce
que j ’avais
d’argent ; je lui promis ma signature j il usa de l’un et de l’autre
sur-le-cham p, et dans l’heure il jouit de 5a liberté et d’un repos
qu’il avait perdu depuis long-tems.
M on procédé fut regardé par les deux frères comme un effet de
la providence. Ces fières qui ne s’étaient vus depuis long-sems ,
redevinrent frères ; mon adyersaire
ne
savait
comment remercier
celui qui lui avait procuré ma connaissance, et dans
sa première
expension ¡’étais l’homme unique.
Peu dç tems après je fus encore bien plus grand à
ses yeux :
�?
un particulier fui demandait plus de soixante mille fran cs, cette
demande indépendante de la première énumération des dettes , fut
allarmante pour m oi qui m’étais déjà livré } il m’apporta une multi
tude de registres, des com ptes, un tas de petits papiers particuliers,
et une infinité de chiffons qu’il avait retiré de ce particulier , à toutes
les époques •, je m’en occupe pendant plus de huit mois j je fais un
travail pénible mais tranchant, et tel que sur le vil et l’examen de
mon opération, et au moment où mon ouvrage était sous presse ,
l'individu fut forcé par vo ie amiable de renoncer aux soixante mille
fran cs, et de lui
compter lui-même
rrente-un
m ille
n eu f cents
francs.
J'avo u e j et je ne l’ai jamais dissim ulé, qu’à cette époque v o u s'
m 'àvez fait un cadeau d ’environ mille écus en bijoux et argenterie j
vous crûtes le devoir à mon désintéressement j j re ne vous prenais
aucun intérêt pour l’argent que je vous avais piété ; je n'avais rien
exigé pour les honoraires de mon travail qui avait duré plus de
huit mois j c’est tour ce que j ’ai reçu de vous ; mais mon ardeur
pour vous sortir du bourbier de vos affaires ne se borna point li.
I l existait un commencement de
procès
de comptabilité
entre
route la famille Champflour et les citoyens V iry , pète et f i ls , au
sujet de la charge de Receveur des tailles à
Clerm ont : j ’ai em
ployé encore pour cette affaire plus de six, mois. J ’ai fait de plus
un travail dans le mâïne genre du prem ier, quoique pour une
recette différente , à raison de laquelle on vous demandait quatorze
m ille francs que vous ne payerez jamais. Je me suis occupé d’une
multitude d’amres ; en un m o t, le fardeau de vos affaires a été écrasant
pour moi pendant nombre d’années ; je ne pouvais
pas
me flatec
d’avoir une heure de libre chaque jour , à moins que vous ne fussiez
en voyage.
L ’opération principale concernant les citoyens V iry
ment heureuse, mais elle ne procura pas de suite
parut égale
le montant de
son résultat; il y avait des lettres de change que j’avais endossées.
I l fut arrêté entre vous et moi de faire la yente de votre maisoni
A i
�<vy.
4
de C lerm o n t, comme l’objet le moins one'reux pour va» intérêts ;
elle est affichée ; des acquéreurs se présen ten t, niais pleins de la
même frayeur des prêteurs d ’arg e n t, sans aucune confiance pour
votre garantie , tous veulent une caution pour la sûreté de leurs
deniers.
II était naturel que cette caution fut prise dans la
famille , ec
il n’y avait que le citoyen B u ra u d , votre beau-père , qui avait con
servé son bien et celui de sa fe m m e , in tact,
qui pût s’y prêter j
niais il existait depuis plusieurs années une séparation de fait entre
vous et votre fem m e; vous ne voyez ni elle ni sa fam ille ; je me
chargeai de vaincre cet obstacle. Votre beau-père m’avait des obli
gations notables qui sont encore connues ; il adhéra à ma demande ,
et pouvait-il s’y refuser sachant tout ce que j ’avais fait pour v o u s ,
qui rejaillissait nécessairement sur ses petits enfans qu’il eût toujours
chez lui ! la ven te, par ce moyen , eût lieu le 1 6 janvier 1 7 8 6 ;
vous en touchâtes 15 ,6 0 0 francs qui étaient sa vraie v aleu r,
sans
néanmoins que j ’eusse pu opérer votre réunion.
L a maison ven d u e, vous répandîtes généralement dans la V ille
que je vous avais tiré d’affaire , que vous ne deviez plus
rien , et
qu’il vous restait votre bien de Beaumont , objet conséquent , que
vous avez augmenté encore par des acquisitions de biens nationaux.
Vous a v a l’abord séduisant; au premier aperçu il semble que vous
êtes incapable de trahir la vérité ; vous fûtes cru sur ce bruit que
vous aviez pris soin ■ d’accréilitcr. Des partis se présentent pour
l'établissement de vos
filles ; l’aînée et
la
cadette furent mariées
très-avantageusement.
M ais il s ’en fallait bien que la nouvelle du jour que vous aviez
répandue, celle d’avoir payé vos dettes , eut de la réalité ; il en
existait encore de très-pressantes , fondées sur des lettres de change
que j ’avais endossées.
Une découverte heureuse se présente ; un Officier de santé de la
commune de Clerm ont avait 17 ,3 0 0 francs à placer, vous allez à
Jui pour les obtenir, il vous répondit qu’il voulait une caution j
V
�j
vous m’ofFrez, H m’accepte : m a is, comme nous étions à l’époque
du 9 août 17 9 ° » 1 Officier de santé qui donnait cette somme en
num éraire,
voulait en
être remboursé de
m êm e,
et il
exigea
pour cela un billet d’honneur ; vous lui offrîtes le vôtre , il n'en
veut pas.; j'offre le mien , il l’accepte sans hésiter ; vous m’en donntz
un pour ma garanrie, où'votfe honneur ne fut pas inséré (i) ; vou s,
prites l’argent toujours pour éteindre des lettres de change.
D es emprunts et des paiemens se répètent encore ; le courant de
vos affaires était à-peu-près de cent mille francs par a n n ée; j’étais
le banquier et l’endosseur toujours généreusem ent, et sans aucune
sorte de bénéfice.
A l’époque de 1 7 9 1 , voici
quelle était ma situation avec vous.-
outre la lettre de change de 1 7 ,5 0 0 fr. de l’Officier de santé, assurée
par mon billet d’honneur , il existait de ma p a rt, solidairement avec
v o u s , nombre d’effets souscrits par nous d eu x, indépendament des
lettres de change que j ’avais endossées ; le tout était pour votre
compte ; j ’avais , et j ’ai encore vos indemnités pour ceux qui sont
contractés par sim p le billets ; en voici le détail :
i .° J e m 'étais obligé pour 20^400 francs
en
R ochefort de R iom , capitaine d’infanterie ; ce
faveur du
billec
citoyen
portait que
c’était de l’argent qu’on vous avait prêté ;
2 .0 Pour 11 ,6 0 0 francs au citoyen
Brunei , juge
au ci-devant
présidial de Clerm ont ;
3.0 Pour 6000 francs en faveur du citoyen G uyot 3 homme de
loi à Vic-sur-Allier ;
4 .0 Pour 4240
mont ;
francs à défunt Charbonnier , bourgeois à C ler-
( 1 ) Je reconnais que monsieur B oyer n’a consenti un
billet d’ honneur de
1 7 ,3 0 0 francs en faveur de monsieur B o n n e t, pour lui payer en argent pareille
somme , montant d’une lettre de c l:an g e , titie au profit dudit sieur Bonet par
moi , et endossée par ledit monsieur Boyer j je
leconnais , cîis-ji , qu'il n’a
fait le tout que pour me faire plaisir ; je promets
en
conséquence l'indem
niser dudit billet fait ce 5 août 1 7 * 0 . Signé CIiampflour-d’Alagnar.
�6
5 .® Pour 4 , 4 0 j francs 1 1 sous 6 den. à la dame veuve LamotKe.
de Clermonc ;
6 ° Pour 16 0 0 0 francs
au
citoyen A s tie r , cadet,
somme quo
vous avez touchée en numéraire j7 .0
E n fin vous me deviez personnellement pour argent prêté',',
suivant deux billets des i . er octobre et m novembre 17 9 0 , 7 7 5 0 6 :.,
outre un autre billet de 800 francs que j ’avais
consenti
en faveur
d’une nommée Martine D elarb re, et dont le montant avait été.,
touché, par votre femme et sa mère..
Champflour ! obliger pour vous mon honneur ! exposer ma personne
ft tous les instans à.la contrainte par corps / plus que \x valeur de mes pro
priétés! (i)vou s prêter mon argent sans intérêt ! ne rien prendre pour les
honoraires de mon travail qui vous a été si utile dans les différentes
affaires que j ’ai traitées pour vos intérêts ! qu’aurai-je pu faire dé
plus pour un p ère, pour un enfant, pour un vrai ami de tous les
rems ! et pour qui l’ai-je fait *
Il vous plaît de faire un voyage de long cou rs, à la même époque
de 1 7 9 1 . O h ! j ’avoue que ce départ qui ne m’affecta pas dans les
premiers mois de votre absence, me- tourmenta
cruellement après
une année révolue. L a disposition rigoureuse des lois sur- l’émigration présumée , votre
inscription comme
émigré
sur
la liste de.
l’administrâtion du district de C lerm on t, la crainte fondée d’être en
bute à tous vos créanciers porteurs de mes engagemens qui auraient
absorbé tour ce que je possédais, la triste perspective d’être obligé
de vendre généralement tout mon bien , et de manquer aux enga
gemens que j-’avais contractés en établissant mes enfans ; ce tableau,
était déchirant pour moi.
C ’est dans ces circonstances pressantes que , ne recevant aucune
nouvelle de votre p a rt, et votre famille n’en recevant pas non plus ,
je me conformai à la loi : .je fis enregistrer au
(0
Pendant quarante
ans d’un travail
opiniâtre ,
je
district
n'ai
J }OOQ fn a c s d’ac<jai';iùon , itidépenJuaent. de jnon fMiimoMKi.
vos enga?
fait «juc pour
�genacns et les miens. M a démarche a été précédée de celle de huit
autres de vos créanciers , et suivie d’un nombre qui s’élève à quatrevingt-onze parmi lesquels on y trouve votre femme et vos gendres
qui ont agi d ’après le conseil du citoyen
Grenier } jurisconsulte
■célèbre j actuellement Tribun.
Vous revenez enfin en 1 7 9 3 , j ’étais alors membre de la munici
palité de Clermonr. Votre retour au lieu de dissuader le public du
■fait de votre émigration
qui au vrai n’existait pas , opéra un effet
-contraire. A u moment de votre arrivée vous vîntes m ’accabler d’ami
tié , vous me fîtes voir vos papiers a je les trouvai bons. Vous
êtes appelé à la municipalité , vous n’osiez pas y paraître , je vous
rassurai. N ous y arrivons ensemble. Je m’abstiens de mes fonctions
municipales pour devenir votre défenseur, vos certificats sont pré
sentés , on élève des soupçons, vous m’aviez si fort convaincu de la
sincérité de vospièces que je les écartais avec fermeté,et vous-même pour
Faire disparaître tout d oute, offrîtes et demandâtes à la commune de
nommer deux commissaires pris dans le conseil général qui iraient
avec vous à Boulogne , où vous aviez resté , pour vérifier le faux
ou le vrai de vos papiers} ceci fut arrêté sur la fin de l’hiver 17 9 j .
J ’allai avec votre femme prier les commissaires d’avoir pour vous
les égards que se doivent de vrais citoyens j ils le promirent et au
total le voyage n'eut pas lieu.
D es lois sont émises pour l’incarcération des personnes dites sus
pectes en maison de réclusion. Vous vous cachiez tantôt à Pérignat»
outre-ailier , chez votre gendre , tantôt à B eaum on t, chez un cul
tivateur. Vous voulez absolument me voir A Pérignat pour vous
con soler, je ne pouvais pas y aller pendant le jo u r , crainte que
ma démarche vous
fit découvrir j je
pars accompagné du citoyen
C h a lie r, oncle de votre gendre , au milieu de la nuit. J e passe deux
jours avec vous ; je reparts ensuite la nuit toujours avec
la même
compagnie.
V ous me faites encore sa v o ir, et au citoyen Boirot , juriscon
sulte connu, votre retraite cachée à Beaumont j vous demandez abso-
�s
lument à nous voir et à, eonferer ensemble ; nous partîmes le même
s o ir , toujours la nuit} et après avoir passé trois heures avec v o u s,
nous ne nous retirâmes pas sans éprouver les plus grands dangers
avant de retrouver nos paisibles habitations.
H élas! pourquoi mon
dévouement pour vous ,
a-t-il
été sani
borne ? fallait-il après avoir engagé pour vous mon honneur, et
hazardé ma fortune, exposer encore ma vie? quel était donc le ban
deau fatal qui me couvrait les yeux.
Ici se présente un autre ordre de fait.
J ’ai agi envers votre frère D esm oulin comme
avec vous , et s’il
v iv a it , ce que je désirerais , je serais sans repentir à son égard} il
serait incapable de m’en donner.
E n 17 8 9 , votre frère eût le malheur de faire une partie de jeu
chez la dame F .......... ; partie
funeste ; il y perdit beaucoup : lé
fait est notoire. Il n'avait pas , dans le jeu , l’argent nécessaire pour
faire face à sa perte; il trouva du crédit. Ces sortes de dettes sonc
d’honneur, et votre fière n’en manqua jamais j on comptait sur lé
sien.
Il vint chez moi déposer sôn repentir et sa douleur. Il m ’annonce
q u ’il est sans ressource de votre cô té, quoique son débiteur. Il me
dir en même temps avoir trouvé 110 0 0 francs , mais à cette con
dition que l’individu qui les offrait , exigeait de sa part la cession
de 16 0 00 francs en principal qui lui étaient dûs par les citoyens
V iry , produisant par année 15 0 0 francs de revenu , revenu autorisé
par les lois d’a lo rs, s’agissant
de la vente d’une partie d’un office
de receveur des tailles.
Je fus révolté contre l’usurier bien connu de v o u s , et sans autre
examen j ’assurai à votre frère q u ’ il trouverait de l'argent sur ma
signature , et qu’elle était à sa disposition. Toujours plein d’honneur,,
il ne voulut en user qu’en me donnant des sûretés. Il me propose
daccepter une obligation de 110 0 0 francs à prendre sur celle de i t f
qui lui ¿tait due par les V iry , et en même temps une procuration
pour toucher les i j o o francs d’intérêts par année jusqu’au rembour
sement
�A °)S
■
r
9
seraient du principal dont le terme était Rx( par un traité, duquel intérêt
je devais lui faire raison sous la déduction de celui que je serais dans
le cas de payer moi-même pour lui aux prêteurs : car pour tout ce
que j ’ai fourni de mon c h e f, il ne fut jamais question entre nous
d’intérêt.
J ’acceptai cette obligation j 1 * délégation et la procuration, sa date
est du 28 mai 17 8 9 .
L e même jo u r , la dame Blaud , votre sœ ur, ayant des relations
avec la citoyenne Bughon , veuve Sauzade , celle-ci lui assura qu’elle lui
fera prêter mille écus par son frère Bughon , marchand , à six pour
cent. Votre frère vous en prévint ; vous vîntes chez moi tous les
deux , et comme l’obligation était déjà faite , et que pour en remplir
le montant il était naturel que je dusse m’obliger ; je souscrivis en
mon nom une lettre de change de 3 18 0 francs, en faveur de vous
Champflour aîné , q u i, à l’instant même en passâtes l’ordre à Bughon
qui en avait compté le montant. Cette lettre de change et l ’ordre sont
du même jour de l’obligation de votre frère ; tous ces faits voiis
sont connus , ainsi qu’à la dame Blaud votre soeur.
Cham pflour-D esm oulin, au moyen de cette so m m e, éteignit ses
dettes du jeu les plits pressées.
J ’avais déjà découvert 5000 francs du citoyen L escu rier, de Salers
pour lequel j ’étais chargé d’une affaire à
la cour des Aides ; j’en
instruisis les deux frères , le prêt fut fait le 3 juillet 17 8 9 un mois
et cinq jours après l’obligation de iz o o o francs. Desmoulin prit
l’argent en votre présence et en celle du notaire , du prêteur et de
moi-même. Lescurier exige six pour cent d’intérêt et donne quatre
années de terme. L ’obligation fut en conséquence portée à 6 10 0 francs ;
l’intérêt qui étoit de 300 francs fut stipulé payable chacune des quatre
an nées; il l’a été par m o i, ainsi que le principal précisément au
terme d’ab ord , à L escu rier, et après son décès à son frère comme
héritier.
C'est le citoyen B ap tiste, notaire à C le rm o n t, qui jouissait d’une
réputation méritée , qui reçut l’obligation que je consentis à Lescuritr.
B
�0
C ’e'tait lui-même qui avait i£çu celle que m'avait consînri Desmoulirt
un mois auparavant. C ’était lui qui était votre notaire affidé, il avait
reçu la vente de votre maison le 1 6 janvier 1 7 8 6 , il savait tout ce
que j ’avais fait pour les deux frètes C ham pflour, et que tout n’était
de ma part qu’office d’ami. M oins généreux
que moi envers les
Champflour , il se fit payer du coût de l’obligation ÿ ce qu’il n’aurait
pas exigé de moi dans aucun cas , et sur-tout existant alors un concor
dat entre les notaires et les ci-devant procureurs 3 à C lerm o n t, d’a
près lequel au:un ne devoir prendre d’argent pour les' affa'res qu’ils
pouvaient avoir les uns en
contractant, les autres en plaidant \
il me fournit sa quittance , (i) elle est de 7 1 fr ., et datée [du 10 ju il
let 17 8 9 , sept jours après l’époque de l’obligation. E lle est écrite de
sa main , et Baptiste est mort depuis plus de huit ans.
Ces trois premiers objets se montent à 9 4 5 1 francs> j ’ai payé de
plus d’après une note écrite, de la main de votre frère,
sa v o ir, i
1 3 !atin , m archand, le 8 juillet 1 7 8 9 , cinq jours après l’obligation ,
Î.6-; francs z s. 6 den. Dans le même temps à Case , perruquier ,
3 15
francs pour le montant d’ une lettre de change j à Lahousse ,
billardier-pautnier , ¿400 francs, montant d’ une autre lettre de change
qui était échue au premier janvier 1 7 8 9 ; il me remit la lettre de
change après avoir mis son acquit de mes mains et deniers ; il oublia
de le sign er, et moi-mème je n’y fis pas attention , la remise de la
lettre de change me suffisait. J e payai encore à F a b re , m archand,
m 8 fran cs, montant d’ une lettre de change souscrite par D esm oulin,
le 14 janvier 17 9 0 . Tous ces objets se portent à la somme de
francs i s. 6 den.
C ’est ainsi que j ’ai rempli l’obligation de iz o o o francj que m’avait
( 1 ) Je sous'iijné , notaire en cette ville , reconnais avoir reçu de M . Boyer ,
procureur en h cour des aides de cette V ille , la
somme de soixante-douze
livre» pour contrôle et réception d’ une obligation de
la somme de
six mille
¿eux cents livrer , consentie par ledit Boyer au profit du sieur Charles Lescufie r , le )
du p résen t, dont quitte. A Clerm ont-Ferrand , le 10 juillet 1 7 8 ? .
Quittance de 7 1
francs.
Baptiste,
�*
consentie votre frère, et vous voyez que j ’étais en avance de i < îji
francs z s. 6 den. 3 er ce n’est pas étonnant, outre le pouvoir que
j ’avais de toucher les 1 1 0 0 0 francs en principal , j ’avais celui de
to u ch er,
sauf
à
en faire
com pte,
les
ijoo
francs d'intérêt que
produisait chaque année le principal des 16 0 0 francs.
i Vous avez été présent à to u s, notamment aux emprunts d eB u gh o n
et Lescurier ; il vous a même p lu , sans que je l’eusse
m’en fournir de votre main la preuve écrite, (i)
ex ig é ,
de
C e billet n’a ni date ni signature , mais sa composition annonce
suffisamment son époque. J ’y suis qualifié de m on sieur, Bughon et
Lescurier le sont aussi, et ce mode était d'usage à la date des em prunts,
il n 'a cessé qu a l’explosion de la révolution. Vous m’avez écrit une
lettre en l’an 4 qui sera insérée en son lieu dans ce mémoire pour
prouver votre p erfid ie, où vous m ’avez donné la qualité de citoyen t
et sur-tout celle d ’ami.
. D e ces faits résulte cette réflexion qui porte la vérité à l'évidence,
vous qui me deviez ; moi q u i, notoirement n’empruntai jamais que
pour vous et votre frère, peut-il tomber sous les sens qu'ayant le
droit d’exiger de vous q u i, depuis que j ’ai eu la fatalité de vous
connaître , n’avez cessé de me
des effets de Buglion
devoir bien au-de-là du montant
et L escu rier; j ’ai emprunté pour moi sans
besoin personnel, sans prétexte pour aucune affaire ni pour moi ni
pour mes a m is, à un intérêt de six pour cent ; non , la raison
rejette à jamais une' pareille idée.
J ’ai f a i t , pour m’assurer le remboursement de cette obligation
toutes les poursuites auxquelles les lois m ’ont forcé. Diligence inu
tile contre les Viry qui alors avaient perdu, la charge
de receveur
des tailles ; tentatives infructueuses d’exécution mobiliaire ;
tion au bureau des hypothèques. J e
(0
inscrip
11’ai rien touché des V iry , ni
Monsieur Boyer a emprunté pour mon fr è r e ,
x .* A monsieur B u g h o n ..................................................... jo o o fr.
» •° A monsieur l’Abbé A u b i e r ....................................... 1* 0 0
A monsieur Lescurier........................................... jooo
B 1
�♦
'
Yl
principal ni intérêts ; v o u s v o t r e
frère et le citoyen Blaud n ’avea
rien touché non plus. L es poursuites contre les V iry nous ont été
communes. M ais j ’étais nanti du traité passé entre les V iry et vous
tous , et c’est ici le premier aperçu de votre conduite astucieuse i
mon égard. V o u s seul essayâtes inutilement que je vous en fisse la
remise , et je ne le tenais que du citoyen Blaud qui avait avancé
les frais d’enregistrement ; je m ’y refusai : cet acte m’était devenu
commun. Je vous en offris le dépôt. Il a eu lieu le premier jour
complémentaire de l’an 4 dans l’étude du citoyen Chevalier t notaire
i Clerm ont. (1)
( 1 ) Par-devant les notaires à Clerm ont-ferrand , soussign és, sont comparus
les citoyens Je m -B ip tiste -C e z a r Cham pflour , et Pierre B o y e r , juge au tribunal
civil du département du Pai-de-D 6m e ,
Lesquels ont remis et déposé en nos mains ,
pour être placé
au
rang de
nos minutes ,
1 .® U n traité sans signatures p rivées, passé entre
Jean
et André Artaud-
D evivy , Jean -C ezar C h am pflour, Josephe Champflour , M trie-C lau d ine Champ
flour , et Jean Giraud-Blaud , par lequel lesdjts V ir y , pire et fils ,
obligés à payer quatre mille cinq cents francs tous les ans , pour
se
la propriété des deux tiers du prir d« la charge de receveur des tailles
ci-devant élection de Clerm ont , avec convention que la
sont
raison de
de la
rente de quatre mille
cinq cents francs ne pourra être rachetée que dans dix ans , moyennant le
capital de quarar. te-hui: mille francs. Ledit acte fait quintuple , le 14 décembre
1 7 8 1 , et a éti enregistré à Clerm ont le 1 7 janvier , 1 7 8 4 par G iron qui a reçu
cent cinquante-une livre dix sous. Ledit acte étant sur une feuille grand papier
com m un; commençant par cet mots ;
nous soussigné
A n d ré
A rtaud-D eviry ,
et finissant par la date déjà énoncée en les signatures suivantes j D eviry . p i r e ,
C h aaipflou t-J’A la g n a t, C h am p flo u r, capitaine, D eviry , fils , B lau d , avec cette
note ; cet acte a été passé dans le cabinet de monsieur C hazerat , intendant
d'Auvergne , ensuite de laquelle est sa sign atu re, scellé le 30 ja n v ie r;
1°
L ’expédition d’ un jugement contradictoire, rendu entre les mêmes parties
en la sénéchaussée de C le rm o n t, le 19 janvier 1 7 8 4 , portant
condamnation
du paiement de ladite rente ;
3.0 Autre expédition de jugem ent rendu
entre
Iesdites
parties
devant électian de Clerm ont , le 3 avril de ladite année 17 8 4 ,
ladite rente , scellé* le 7 avril même mois 3
ju
en la tisujet de
�4#
: ; ............. .
, . . . . ■
.
: .r
“ C et acte authentique ajouté à votre écrit annonce bien certainement
la parfaite connaissance que vous aviez du composé de l’obligation
de iz o o o francs que m 'avait consenti votre frère, puisque vous en
reconnaissiez vous-même la sincérité.
Il existe encore d'autres preuves écrites , dont l’une est authentique
par la production que vous en avez faite vous-même à l’audience du
tribunal d’appel.
■ Vous aviez tenu note de tous les objets qui avaient rempli l’obli
gation de iio o o francs , vous les aviez fait transcrire par votre aflidé
Louirette , ainsi que vos moyens de résistance suggérés par votre dis
position ordinaire de non payer, et vous n'avez contredit dans cet
écrit, en aucune manière , les articles de Bughon et Lescurier.
L a finale de cet état , dont il est fait mention dans le jugenienc
du tribunal d'appel j porte à la troisième page recto une invitation que
vous m’adressez pour nommer des arbitres. C et écrit sans date est nécessairement antérieur au traité qui a
eu lieu dans la suite entre n o u s, et dès qu’il contient les emprunts
faits à Bughon et Lescurier que vous n’avez pas contesté, il prouve
de nouveau que vous aviez la
connaissance parfaite de ces deux
articles, et forment l'aveu le plus formel que vous me les deviez
d’après notre traité.
Coste , également votre aflidé , a fait par votre impulsion quelque
chose de p l u s , et qui se rapporte toujours à votre procédé d'alors.
4 • n Enfin
,
un commandement de p a y e r , avec signification desdits
deux jv g e -
tnens , ainsi que d'une cession fa ite au citoyen B o y e r ,
ain si que
ledit exploit en date du 6 mars
dudit 'm ois. Desquelles
1 79 f , enregistré le 7
du
traité ,
pièces qui ont été paraphées par nous notaire , le dépôt en a cté requis par les
comparans , comme commun entre eux , à l'effet d'en retirer des expeditions pour
la poursuite de leurs; droits.
D e quoi nous avons
dressé le présent acte en
l’ étude , le 1 . “ jour complémentaire de l’an 4 de la République , une et indi
visible. Les parties ont signé* la minute demeurée
à C h e v a lie r , n o ta ir e , a
¿té enregistrée audit C le rm o n t, le 3 complémentaire de
B iy le qui a reçu une livre en numéraire.
la
même
arrufe par
�%
< V v
*4
J V i un. état écrit de sa mnirç (i) qui contient n o n
seulement le
détail des objets qui remplissaient ec au-delà l’obligation de iz o o o fr»
mais encore la réduction en numéraire d’après l’échelle du rembourlem ent que j ’avais faite en assignats des effets de Bughon et Lesçuriert
car se ?ont les seuls qui ont
été remboursés en papiers, n’ est-ce
pas encore un, nouveau surcroîc de preuve ?
E n résumant cet article. Ecrits formels avoués de votre part. Acte
notarié où vous avez concouru , écrit de vos deux serviteurs Louirette
Sommes payées p a r
le
citoyen B o yer
en
l ’acquit du
citoyen Desmoulin.
_
Lettre de ch an ge, 18 mai 17 8 9 au citoyen Bughon ,
Remboursement 3^180 fra n c s, acquittée le 1 7 décembre 1 7 9 1 ,
en assignats. c i .......................... ............................................. 3 ,18 0 f r .
Plus pour intérêts et frais . . . .
ijj
de
E n tout.................................3 ,3 15
Réduction à l'échelle
de dépréciation.......................... 1 3 5 3 1 . u s
3 juillet 1 7 8 9 , obligation du cit. Boyer en faveur
du citoyen Lescurier , de 6 , 1 0 0 fran cs, p ayab le,
savoir 300 fr. au 18 mai 17 9 0 , pareille somme de
300 fr. au 3 juillet 1 7 9 1 , encore 300 fr . le 3 juillet
1 7 5 1 , et les 5,30 0 fr. restans au 1 juillet 17 9 3 .
Quittances des sommes ci-dessus.
4 Juillet 179 0 . . .
13
13
J ui l l et 1 7 9 1
Jui l l et I 7 ÿ i
. . .
. . .
300 fr. réduits à
300
3 00
300 f .'
réduits à
réduits à
170
107
3 Juillet 17 9 3 . . . Î 3 ° °
réduits à
Coût de l'o b li g a t io n ................................
1908
71
\
m
fixoo f r . réduits à 4 757 fr !
; 110
31 M ai 17 S 8 , à Lahouîse 1,4 0 0 fr. échéans au
Remboursement i / 'j a n v i e r 1 7 8 9 , « ............................................................ 14 0 0
en numéraiie.
8 Juillet 1789 , au cit. Blatin 16 7 liv. 1 s. , ci. . 16 7
10 Juillet 178 8 , au cit. C ase 3 1 J liv. payables
au 10 juillet 17 8 9 , ci.................................... ............... ... • 3 1 J
1 4 J a n v i î r 1 7 9 0 , au cit. F a b r e j n 8 liv. payables
le 1 4 avril > 7 ?o , ci,
• .............................. ....
9} » 0
1
ii
»
1
m
*4
�»s
et C oîte. II est donc démontré matériellement que les emprunts que
j'ai fait de Bughon et Ltscurier étaient pour votre frère. Cependant
je les ai payés , j ’en rapporte les quittances et les effets j c’est donc
encore une fois la dette de votre frère que j ’ai payée et non la m ienne.
E t vous vous êtes obligé de m’en faire raison ; vous savez encore
qu’avec des assignats qui valaient cent ¿eus vous m 'avez remboursé
85 5 0 francs prêtés en num éraire,
et vous savez aussi la promesse
verbale que vous m’aviez faite lors de ce remboursement de m’in
demniser. Vo.us étiez instruit comme moi que j’avais payé Bughon
et Lescurier en même espèce, après des poursuites du premier au tri
bunal de com m erce, c’est d’après cela que vous avez formé vousmême le traité qui contient nos obligations. L es deux doubles sont
écrits de votre m ain, mon prénom est laissé en blanc dans celui qui
m ’est destiné ; cet acte se présente sous l’aspect du sentiment et de
délicatesse. M ais on verra bientôc la vôtre disparaître. (1)
( 1 ) Nous soussignés Jean Baptiste et C ezar Chatnpflour , propriétaire , habi
tant de la ville de C lerm otu -ferran d , d'unt p a r t ;
Et
B o y e r , juge au tribunal civil du département du Pui-de-
D ôm e , d'autre part -,
Désirons terminer amiablement entre nous le compte que nous croyon <nou*
devoir respectivem ent, mettre à l'abri notre délicatesse de
l’ égard l’un de l’autre , et maintenir de cette manière les
toute suspicion à
sentimens
d’estime
et d’amitié réciproque qui ont régné depuis lang-tem s entre nous , avons fait
cjioix des citoyens Louirette et Cosre , nos amis com m uns, à l'effet de pro
céder audit compte , lequel est relatif aux objets dont le détail suit :
i . ° Suivant une procuration passée devant Baptiste , notaire , le 1 juillet 17 8 5 ,
Je citoyen Champflour-Desm oulin s'esr reconnu débiteur envers moi Boyer ,
d’une somme en principal de douze mille francs , et m’a autorisé à me retenir
cette somme sur la créance à lui due par les citoyens V iry .
Quoiqu’il paraisse par cet acte que moi B oyer étais alors créancier de cette
Jomme , la vérité est cependant que je devais en faire l’ emploi à l'acquitterrçent
«les différentes dettes du citoyen
D esm oulin, et
que ce n’était que par
ce
m oyen que j’ en devenais véritablement créancier. Cette condition de ma parc
n’était point écrite, elle était simplement Une suite de la confiance qu'avait ca
Rio! le citoyen Desmoulin , itère du citoyen Champflour.
�\ r
'i<S
D e ce que j'ai dit jusqu'à ce m o m en t, il résulte, i . ° que je vous ai
rendu de ^om breux et d’importans services , 2.0 que je vous ai prêté
en numéraire 8550 francs, en 1 7 9 0 , que vous m’avez remboursé en
assignats , moyennant cent écus , à la fin de messidor an j ; 30.
que
j ’ai emprunté et remboursé pour votre frère 9452 francs à Bughon
et à. L escu rier, indépendamment des autres objets que le jugement
du tribunal d'appel vous a condamné à me rembourser j des écrits
assurent la véracité de tous ces faits.
Il est inutile de parler de la reconnaissance que vous me deviez , et
qui aurait dû suivre votre existence. Plein d’indignation je passe au
i . ° Les 1 . "
octobre et n
novembre 1 7 9 0 , il fut
prêté
par
B oyer à moi Champflour , une somme de 7 7 5 0 francs. V ers
m oi Boyer
le
citoyen
le même tems ,
«mpruntii une somme de 800 francs pour le compte des citoyenne*
Buraud et Chîm pflour. L ’une et l’autre
de
ces
sommes ne m'ont été rem
boursées qu'au moment oa les assignats éprouvaient une perte considérable.
Dans ces circonstances , pour nous indemniser réciproquement de
la perte
q u ’ont éprouvé les assignats aux époques des paiemens que ftioi Boyer ai dû
faire sur le prix de la
cession Je
nooo
francs ci-dessus
énoncée ,
et moi
Champflowr , des remboursemens aussi ci-dessus énoncés.
Nous consentons à être réglés par les citoyens Coste et Louirette , et nous
leur donnons pouvoir de procéder et arrêter les comptes dont il s’agit • et ce
d’après et sut le taux de l'échelle de dépréciation du papier monnaie , aux diffé
rentes époques des paiemens et remboursemens par nous faits ; en conséquence
nous fournirons tous renseignemens nécessaires,
et
remettrons aux
C o ste et Louirette ; s a v o ir , moi Boyer les quittances justificatives
citoyens
de l'emploi
des 11.0 0 0 fra n c s , ain<i que les notes , titres et docuinens relatifs audit compte .
et moi Chamj.flour les effets et les acquits des sommes dont j ’étais débiteur ;
et de tout quoi il sera dressé un é t a t ,
au bas duquel
sera le récépissé des
citoyens Coste et Louirette» lesquels compteront aussi les intérêts conformé
ment à la loi.
Promettons souscrire audit compte , et de l’exécuter suivant s* teneur , sans
appel de notre part. A cet effet , celui de nous qui se t r o u v e r a
réliquataire ,
ptdmet de satisfaire l’autre du montant dudit réliquat.
Fait double sous r.os signatures p rivé e s, à Clermont-ferrand , le 15
fructidor
an 7 de la République française, Signé Cliam pflour et Boyer.
développement
r
�développement de votre perfide calomnie et de votre mauvaise foi ;
à laquelle j ’ajouterai la marche astucieuse dont vous avez usé dans
votre défense pour tromper la religion des juges du tribunal d’appel ,
et me surprendre moi-même.
Cro;rait-on que ce traité qui semble n’avoir été dicté que par des
intentions pures , amicales , par le sentiment et la délicatesse entre
un bienfaiteur et celui qui jouit de ses bienfaits ? croirait-on , d is-je3
que l'ingrat à qui j’ai affaire , aidé de Louirette , à qui il ouvre et
ferme la bouche à volonté, ait osé répandre dans le public qu’il
m 'avait trompé dans ce traité., et de s’en faire un trophée ? le fait
est cependant vrai. J ’en fus instruit pat une personne dont la véracité
n’est point suspecte , en présence de Coste qui alors étoit à lui-m êm e,
et je d ois, à la v érité, qu’en ce moment il me sembla n’être pour rien
dans le concert entre vous et Louirette.
Cette annonce à laquelle je ne crus que par la confiance que j ’a
vais dans celui qui m’en fie p art, m ’étourdit à tel p o in t, que je la
lui fis répéter plut d’une fois.
J ’examine , je réfléchis sur le piège j j ’y apperçois bien de l’astuce,
mais en me référant à la chose } je crois pouvoir me rassurer.
E ffectivem en t, quel est le résultat de ce traité, on y voit autre
chose si ce n’est, i . ° que vous vous obligez à me rembourser principal
et intérêt des 8550 francs prêtés en num éraire, sous la déduction â
l’échelle des assignats que vous m’aviez donnés , à la fin de messidor
an j , qui ne valaient pas cent écus. Vous ne pouvez contrarier cette
date qu’en rapportant les effets et les acquits, ainsi que vous vous
y êtes expressément obligé par le traité dont vous êtes l’auteur. E t
moi Champflour m ’oblige de rapporter les effets ' et les acquits dont
j ’étuis débiteur.
i.°
Q u e , de ma part , je ne devais vous compter qu’à l’échelle les
remboursemens que j’avais faits en assignats à Bughon et Lescurier;
vous les connaissiez, il existe des preuves écrites du fait , tux seuls
ont été payés en papier, tous les
autres l’ont
été
en numéraire,
le substantiel du traité 11e contient rien de p lu s, vous et moi étions
C
�$oo
r
/»h -
'is
V
obligés très-form ellem ent, il n’érait besoin que de calculateur pout
compter
et régler le compte qui était aisé. Vous fites choix do
Louirette et Coste pour faire ce compte , j ’y consentis. Pouvais-je
être en «iéfiance contre de simples calculateurs ? Il ne pouvait même
pas me venir à l’idée de les prendre pour juges arbitres, nous avions
tout jugé nous-mêmes. N o s opérations étaient absolument indépen
dantes des calculateurs. _
1
D ’après ce traité, je croyais que le compte serait fait le même
jour , vous aviez d’autre vue. C e traité ne contenait point de terme
pour l’opération des calculateurs , c'est ici le commencement de votre
m anœ uvre, vous deviez et il n'est pas dans votre goût de
paytr.
Vous ne remettez aucunes pièces aux calculateurs. Votre affidé Louirette
que je pressai pour vous les demander, ne me montra que des dis
positions semblables aux vôtres ; c’est vous qui le faisiez mouvoir ;
vous crûtes l’un et l’autre que ce calcul était à votre v o lo n té, et par
conséquent à jamais interminable.
C e procédé augmenta mon indignation. J e vous en témoignai mon
m écontentem ent, je fus berné plusieurs jours par vous et L o u irette,
et ce ne fut qu’à ce moment que
je fus convaincu de votre but
insidieux. Je vous écris une lettre très-explicative sur tous les objets
que vous me deviez ( vous l’avez produite à R iom ) je vous fixai
le ternie de votre réponse. V ous ne m’en fites aucune , en consé
quence je vous fis citer en conciliation devant le juge de paix.
L à , plusieurs interpellations vous furent faites , vous résistâtes à
toute explication, vous vous référâtes à notre traité que vous qua
lifiâtes di compromis. L a conciliation n’ayant pas eu lieu 3 je vous
citai au tribunal civil du département du Pui-de-Dôm e , je conclus
contre vo u s, conformément à
nos obligations, je vous demandai
les 8550 francs , sauf la déduction du montant des assignats, et tous
les objets qui avaient servi à
remplir l’obligation de votre frère.'
S o u s nies offres de ne vous compter qu’à l’échelle
de dépréciation
les remboursemens que j ’avais faits à Bughon et Lescurier. Je révoquai
Louirette et C o ste , la loi
m’en donnait le d ro itj mais
loin
de
�■*?
révoquer vos obligations et les m ien n es, j ’en demandons au con~
traire l’exécution ; je vous citai en justice , et enfin l'affaire fut portée
par suite de la nouvelle organisation judiciaire au tribunal de C lerm o n t, lieu de votre dom icile, où je remplis la place de premier
juge.
.
; D ès la première citation vous aviez annoncé très-publiquement
que votre défense allait paraître dans un mémoire imprimé que vous
supposâtes être déjà fait. Ce projet me faisait plaisir , mais la réfle
xion vous fie craindre ma réponse
elle
aurait démonté la trame
calomnieuse sur laquelle vous aviez fondé toutes vos espérances. Pour
avoir toute liberté de me calom nier, vous avez préféré de ne point
écrire , système affreux qui vous a réussi pour le moment. Vous vous
laissez condamner par défaut à .C lerm ont,
lieu de votre d om icile,
où vous étiez connu. Vous interjetez appel à Riorn , même silence
de votre part, et ce n’est qu’à l’audience
sans que je ptisse ni dusse m’y
attendre , que vous étalez tout le fiel de la calomnie et toute la noir
ceur de l’ingratitude , après avoir eu soin de faire circuler sourdement
par quelques émissaires les fausses impressions que vous vouliez semer.
Quelle différence de ce langage à celui que vous m’avez tenu ,
en l’an 4 , dans une lettre que vous m’avez écrite à R io m (1 ).
Il est aisé de répandre toutes sortes de calomnies qui ne vien
nent que trop naturellement à
une
imagination malfaisante. Vous
u ’aviez rien écrit. J ’étais nanti de titres et de bonne foi ; ma sécu(1)
C h er citoyen et ami ,
V ous êtes attendu chez vous aujourd'hui à ce que m’a dit votre voisin lie
boulanger. Comme j'ertvoie à Ilium pour conduire les acquéreurs de mon vin ,
il vous sera peut-être commode de vous servir de la voiture qui doit re v en ir
ce soir ; c’ est ce qui m’ engage à vous écrire deux mots. M on domestique vous
remettra ma lettre , et vous conduira si vous ctes
dans
l’intention
à Clermont.
Salut et fraternité ,
et sur-tout votre a m i,
C H A M P F L O U R .
de venir
�‘i *
fîrs er celle de mou défenseur étaient parfaites; lui et moi ne.poa**
vions nous attendre qu’à un succès complet ; cependant vos voci
férations j les menées qui les avaient précédées et le peu de prix
que mon défenseur et moi y mîmes } ont fait que je n’ai été qu’im
parfaitement défendu et que vous avez recueillis en partie le fruit de
votre surprise qu’on va bientôt voir suivie d'une scarfdaleuse mauvaise
foi.
“
J ’ai exposé
yos
r>
obligations et les miennes ; vous-même sembliez
les avoir basées sur la bonne foi et la délicatesse j pouvais-je m ’at
tendre que vous y manquassiez ? je n’avais d’autre préjugé
contra
vous sur l’honneur que celui qui paraissait naître de votre affaire
a v e ; l’officier de santé } et vraiment je n’étais pas encore convaincu.
L es moyens sourds dont vous aviez frapé l ’oreille de nos juges
et des personnes marquantes i R iom , furent que ¡’étais terroriste,
et cette expression annonce la férocité.
A l’audience, et d’après le caractère sous
lequel vous
m’aviez
peint j votre venin y ajouta celui de dénonciateur effréné.
M o i terroriste ? raportez-en le moindre trait ; je souscrirai à tout
ce vous voudrez. Il existe dans l’affaire , et envers v o u s, des preuves
d’humanité et de bienfaisance de ma
p a rt, qui
sont
absolument
éloignes de ce caractère , et je n'ai été remarqué 3 djns tout le courant
de la révolution que par les mêmes traits.
M oi dénonciateur !. je vous donne le m im e d é fi^
J e ne1 dois cependant pas oublier qtte votre noirceur m’a présenté
comme tel à l’audience, et comme vous ayant dénoncé vous-même j
votre supercherie , ou pour mieux dire votre cruelle méchanceté vous
porta à dire que moi seul avais fait une déclaration au district d’adminis
tration de Clerm ont , do différons engagemens qui existaient entré
nous. J e vais au départem ent, dépositaire de ces registres ; je ne me
trouve que le huitième sur la liste , et je vois le nombre de vos
dénonciateurs ( si c'est l’être que de conserver ses droits d après une
loi impérative ) s’élever à 91 j votre femme et vos gendres sont de
lu partit ) au n.° jit f .
�S o 'S
i r
Ces premières imputations ne frapaieric que sur l’opmion \ I*
mienne a été et sera toujours pour l’humanité , l’honn eur, la déli
catesse et la bonne foi.
M ais vous m ’aviez préparé quelque chose de bien plus amer , tou
jours puisé dans le même fonds.
J ’ai dit que j'avais remboursé
pour
D esm o u lin ,
votre frère ,
¿,4 0 0 francs à L ah o u sse, paumier-BilIardier à Clerm ont } étranger
d'abord à cette com m une; vous imaginez er suggerez à Lahousse
que c’était
vous qui aviez
fait ce
remboursement. O n connaîc
aujourd’hui assez généralement les moyens donc vous êtes
capable
d ’user. Lahousse n’est pas ignoré non plus.
Lors de ce remboursement, Lahousse reverse entre vos mains la
somme q t ’il avait reçue de m o i; vous
vous arrangez sur l'article
de l’intérêr. L a finale est que Lahousse a éprouvé même
perte. J e
lui avais donné du numéraire , ec il n’a reçu de vous que des
assignats dans le tems de leur baisse. J e tiens ce faic de Lahousse
lu i-m êm e, à la seconde entrevue que j ’ai eue avec lui depuis plus
de cinquante ans que j'habite Clerm onr.
C epen dant, à la veille de l’audience , vous obtîntes de lui une
déclaration contraire , vous la fîtes valoir méchament , autant dans
le public qu’à l’audience, toujours
dans
la
vue de
rendre nia
probité équivoque.
Pour donner l'air de la vérité à cette déclaration ,' vous im asinez
O
une nouvelle im posture, vous faites plaider que votre frère était
malade , er qu'il avait de l’inquiétude sur l’échéance de cette lettre
de change, et pour marquer votre disposition à l’obliger , vous
faites paraître une quittance de Lahousse 3 datée du 8 juillet 1 7 88.
Cette quittance toute fraiche quoique écrite sur
un vieux chiffen ,
ne pouvait d'aucune manière quadrer à vos vues'; ec d’abord , il
n’y •était pas dit que c’était pour votre frère que vous aviez p a yé;
elle vous est donnée pour
votre
d’usage de prendre une quittance
propre
dette ;
particulière
d’ailleurs
est-il
lorsqu’on acquitte
une lettre de change , la remise qui en est faite par le créancier no
6uffit-elle pas ? ■
�11
A u fa it, la lettre de change est datée du 3 1 mai 1 7 8 8 , et n’était
payable qu’au i . er janvier 1 7 8 9 ; quelles pouvaient être les inquié
tudes de votre frère au 8 juillet
1 7 88.
Il
n'y avait qu’un mois
et huit jours qu’il avait emprunté , et il avait terme jusqu’au i . er
janvier 17 S 9 . Finissez
par rougir de
votre concert odieux avec
Lahousse.
A ussi le tribunal d’appel ne s’est point arrêté à cette trame ; il
serait en eâF;t bien dangereux et bien inconséquent de faire dépendre
le sort de celui qui a payé , et auquel le titre de la créance a été
rem is,
d’ une
déclaration
quelconque
provoquée et
surprise par
l'homme qui cherche sans regarder au prix , à en perdre un autre y
quel fléau ne serait-ce pas pour la société ?
Vous allez plus loin. Oubliant avec délice la délicatesse et les
sentimens qui paraissaient vous avoir conduit lorsque vous conçûtes
notre traité , vous avez l’impudeur de retracter vos engagemens sur
l ’indemnité des 85 50 francs, pour lesquels, en me remboursant en
assignats 3 vous ne m ’avez pas donné cent écus..
Conduit pat le même sentim ent,, vous vous rejettes
gation de iio o o francs que m’avait consentie
voulez que ce soit pour moi
votre
que j ’aie emprunté
sur l’obli
frère; vous
de Bughon et
Lescurier.
Vous produisez à la première audience un état écrit de la main
de votre frère , vous en aviez déchiré ou couvert d ’encre les dates ,
vous le fires disparaître aussi-tôt , et
pour
toujours
sans doute:,
parce que votre conduite y était dévoilée.
A la première audience j ’avais articulé que c’était1 la dame B la u d ,
votre sœur , qui avait procuré à votre frère Desmoulin les milite
écus empruntés de Bughon , et j ’avais dit la v é rité ; vous la fires
paraître à la seconde audience ; mais au moment
me fit des questions, et où
où
le président
j’allais le requérir d’en faire a votre
sccur, vous avez soin de la faire disparaîrre ;
vous craignîtes que
sa candeur ne lui permit pas de déguiser la véritc.
�Vous ne pouvez pas contredire les faits que je viens de p o se r, le
tribunal d’appel et tout le bareau en sont témoins.
Enfin , par la ruse , la surprise , la calomnie et la mauvaise foi
vous êtes parvenu à me tromper et tromper la justice. L e jugement
que j ’attaque, rendu entre vous et moi le 27 germinal dernier au
tribunal d’appel séant
i
R iom sur délibéré , au rapport du citoyen
C a th o l, a rejeté vos obligations, soit sur l’indemnité relative aux
■8550 francs prêtés en num éraire, soit les emprunts que j'avais fait*
pour votre frère de Bughon et Lescurier. I l vous a condamné à me
rembourser l ’efFet de Lahousse et ceux de Blatin , Case et F a b r e , à
compenser les d épen s, excepté le coûc du jugement auquel vous êtes
condamné.
Vous allez célébrer à votre maison de cam pagn e, à Beaum ont,
avec toute la pompe possible, le triomphe de vos ruses j vous fûtes
généreux 3 parce que vous étiez persuadé que c’était moi qui payais.
Hélas ! parce que je vous avais démandé ce qui m ’était si légiîimem enr dû , fallait-il après ce jugement qui me l’avait refusé vous
mépriser assez vous-même pour donner une fête ?
-
L a fête ne vous satisfit pas, vous fûtes le seul qui y savourâtes
le fruit de vos intrigues. Vous imaginâtes d’autres moyens pour donner
de l’aliment à votre calomnie. M ais très-inconsidérément , vous pu
bliez et faites publier par Louirette que les chefs dans lesquels j ’avais
succom bé m’étaient bien dûs , mais que vous vouliez que je ne pro
fita pas du cadeau que vous m ’aviez fait. Ingrat / un présent n’est
jamais fo rc é , et si j ’eusse pu prévoir ton ingratirude, ma porte
aurait été fermée pour jamais à toi et à ton présent. T u ne m ’as
pas payé un centime par heure pour le temps que tu m’as fait perdre»
et dont j’ai privé la foule d’honnêtes gens qui affluaient chez moi.
Toujours furieux dans votre haine qui n’avait d’autre but que de
vous dispenser de me payer, goûtant le plaisir de m’avoir fait perdre
quinze ou seize mille francs que vous avez reconnu me devoir après
le jugement. Vous heurtez à toutes les portes pour me faire destituer
de ma place de prem itr juge au tribunal civil de l’arrondissement de
�*+
C le rm o a t, •chef-lieu-du département du Pui-de-D om e. Ÿ ou s répandes
impudemment que ce jugement me déshonore : comme s’il éta^t
possible d’être déshonoré en demandant son bien à celui qui , par sa
mauvaise foi , cherche à vous le faire perdre. Vous avez la bassesse
de chercher à en persuader les défenseurs au tribunal civil qui n’a
joutent aucune f j i à votre délation. Vous me forcez par-là de faire
imprimer et les motifs et lts dispositions de ce jugement. Vous
espérez par suite de votre calomnie de trouver les moyens de frapper
l’oreille du gouvernem ent, et vous n’avez rien négligé pour y par
venir ; mais quoique je sois demeuré calme et tranquille , il m’esc
revenu qu’il ne vous était resté de toutes ces démarches que le cruel
désir de me faire plus de mal encore.
Vous affectez d’oublier ce qui est connu de tout le département.
D ans aucun temps je n’ai demandé de places. J ’étais content de
m on premier état dont j ’ai toujours joui avec agrément. Celles dont
j ’ai
été honoré ne m ’ont pas été données par l’effet de l’intrigue,
mais de la confiance et de ma soumission aux lois. J ’appelle sur la
véracité de ce fait tous mes concitoyens , la députation passée et
présente du département du Puy-de-Dôm e et le gouvernement luimême. Je n’ai jamais dit ni écrit à aucune personne en place un
mot qui tint à la sollicitation.
J e ne m’abaisserai pas jusqu’à demander à mes collègues dans les
différentes fonctions que j ’ai remplies des attestations de ma conduite ;
mais ne me donnez pas un défi à cet égard , vous seriez couvert
de confusion par le démenti quelles vous donneraient de toutes vos
calomnies.
Il
est malheureux pour moi que je ne puisse pas m’occuper dans
ce moment des moyens accablans que j’ai à présenter, et qui n’on;
pas été plaidés au tribunal d’appel. L a loi me force à me restreindre aux
infractions qu’elle a soufferte par le jugement dont je poursuis 1*
cassation , et je passe aux moyens.
Premier moyen de cassation.
L a cause a été plaidée pendant deux audience* \ à la seconde et
le
�fc i j
germinal il fut ordonné tm délibéré au rapport jldu ciroyen
C ach o t, à qui les pièces furent remises sur-le-champ ; ce délibéré ne
fut prononcé que le 27 , et l’a été sans rapport préalable ni plai_
doirie de la part des défenseurs. J ’étais à l'audience , et je n’ eus
q u ’à entendre le jugement q"ue j ’ attaque , ce qui est une contraven
tion aux articles I I I et X de la loi du 3 brumaire an z , qui dans
ce cas exige un rapporc à l’audience , publiquement.
Second moyen.
C e ju gem ent, en vous condamnant à me payer 4200 francs dont
vous ne m’aviez pas fait des offres , compense les dépens, excepté
le coût du jugem ent auquel vous êtis condamné. Autre violation
des dispositions de l’article premier du titre X X X I de l’ordonnance
de 16 6 7 ainsi conçu:
« T oute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
» indéfiniment j sans que , pour quelque cause que ce s o it, elle en
» puisse être déchargée. «
Troisième moyen.
L a première et la plus sacrée de toutes les lois pour la société
et pour les individus qui la com pose, est celle qui maintient les
conventions et les obligations contractées volontairement \ les liens
qui les soumettent à leur exécution 11e peuvent être brisés que dans le seul cas où leurs engagemens auraient pour base une cause illicite
et prohibée.
C ’est pour le maintien de cette loi précieuse que nos législa
teurs ont assujetti les juges de ne porter leurs décisions q u ’en les
motivant et en annonçant publiquement la loi qu’ils ont appliquée,
afin que les particuliers qui ont le malheur djavoir des procès , ne
puissent pas ignorer que c’est la loi qui les a jngés plutôt que les
juges qui doivent en être les esclaves. On va
voir à quel point la
première section du tribunal d’appel séant à R iom s’est écartée de
ce principe.
Une loi du î x frim aire an 4 s’exprime ainsi : « considérant que
D'
�pour arrêter les vols que font à leurs créanciers les débiteurs dô
» mauvaise foi en les remboursant en assignats au moment où ils
» n’ont aucune v a le u r, etc. etc. »
U ne autre loi du 5 thermidor an 4 a été rendue d'après les mêmes
principes à l’article premier : il est dit qu’à dater de la publication
de la présente loi , chaque citoyen sera, libre de contracter
comme
bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites , seront exe'cuy
te'es dans les termes et valeurs stipulés.
E n f in , l’article V de la loi du 15 fructidor an 5 s’exprime ainsi:
"
« Tout
traité ,
accords ou transaction faits depuis
le premier
» janvier 1 7 9 1 , contenant fixation en numéraire m étallique, réduc» tion ou arermoiment d’une créance résultante d’un autre titre, quel» qu’en fut la date ou la valeur exprimée dans ces nouveaux actes,
» auront leur pleine et entière exécution. »
J ’ai rapporté dans tout son contexte votre obligation., et vous
convenez dans cet acte me devoir 8550' francs que je vous avais
prêtés en numéraire. Vous rapportez même la date des effets. Vous
êtes
l’auteur, le rédacteur et l’écrivain des
deux doubles , vous
laissez en blanc mon prénom dans celui qui m ’est destiné. Vous
convenez aussi ne m’avoir remboursé cette somme lorsque les assignat»
éprouvaient une perte considérable^ousvous obligez de rapporter/« effets
q-is vous m’ ave-[ consentis et les acquits que j e vous ai fournis qui
fixaient l’époque certaine du remboursement que j ’assure être dans le
courant de messidor an 3 , presque sur la fin , moment auquel ce que
vous me donnâtes en assignats ne valait pas cent écus. Vous promettez
de m ’ indemniser d’après le taux de l’échelle du département du Pu ide-D.ôme , de la perte que vous m 'aviez faite éprouver. T elles so n t
vos obligations qui avaient pour cause , d’après la loi , la restitution
d ’ un vol bitn connu de nous deux. Vous faites intervenir à cet enga
gement la délicatesse 3 vous vouleç que je n’aie aucun reproche à vous
faire. Cette obligation était irréfragable ; ses causes étaient puisée*
dans la plus seine moralité et dans les lois précitées.
Cependant le jugtm eiic dont je demande la cassation, l’a annulé
�*7
dans cette partie, et a ordonné son exécution dans un autre. L ’at-il pu ? et ses dispositions ne sont-elles pas évidemment une infrac
tion i toutes les lois ?
L es motifs de ce jugement ne peuvent l'excuser dans cette p a rtie ,
ses motifs sont évidemment éronés ou au moins
inapplicables à
l’espèce.
,
L e premier est calqué sur la loi du 1 1 frimaire an 6 qui déclare
définitif les paiemens accepcéi en assignats , et qu’ayant reconnu moiinéme avoir écé remboursé en assignats, je n’avais pas le droit de
réclamer l’ effet de l’obligation que vous m’avez consentie.
M ais la loi de l’an 6 prohibe-t-elle les restitutions de la part de
celui qui veut les faire volontairem ent, et par délicatesse à celui qui
a été
victime de la crainte ou de la complaisance ? n’y aviez-vous
pas renoncé par notre traité ? d ’ailleurs , cette loi annulle-t-elle les
obligations ayant une cause aussi conforme aux dispositions de celles
que je viens de citer ? et n’est-ce pas une infraction absolue à ces
lois et à la raison que présente le premier et le principal m otif de
ce jugement ?
L e second , le troisième et dernier m o tif n’ont rien de commun
à la contravention à la loi j ils sont purement idéals et facultatifs.
Dans le second , on cherche à excuser la contravention à la loi ,
sous prétexté que ce jugement avait fait disparaître l’indemnité que
j ’avais promise à Champflour sur les remboursemens que j ’avais faits
en assignats A Lesci rier et à Bughon pour le compte de D esm oulin ,
deux articles que le jugement rejette , et dont je parlerai dans mon
quatrième moyen de cassation.
M ais faut-il de réciprocité pour rembourser à quelqu’ un ce qu’on
a reconnu véritablement lui devoir , et ce que la loi caractérise de
vol. Où en trouvera-t-on une qui dispense de payer une dette avouée
et reconnue? d’ailleurs il aurait fallu
une
condition irès-expresse
dans notre traité qui eût prévu et bien expliqué
et il n’en existe pas.
cette con dition ,
Quant au dernier il est détruit pat le fait même et par les piècea
D i
�■19
de' la procédure 5 il
compromis 3 les
parte 'q u ’ en tout cas
B o yer ayant révoqué h
engagement de Champflour ont cessé p a r son propre;
fait.
M ais il 11’exisre point de compromis
entre
les
parties, ce sont
des obligations très-formelles et irrévocables : en voici la preuve.
U n jugem ent contradictoire , du 19 brumaire an 8 , rendu entré
Champflour présent j et moi au ci-devànt tribunal civil séant à 'R io m .
est ainsi conçu :
» Attendu que le citoyen Champflour a déclaré , par l’organe de
« son défenseur, avoir signé l’acte dont il s'agir.
■ » L e tribunal ordonne qu’au principal les parties procéderont en
» la manière ordinaire, et cependant donne acte au demandeur de
j> ce que le citoyen Champflour reconnaît avoir signé l’acte du 15
» fructidor an 7 ; eh conséquence ordonne que ledit acte portera
» hypothèque sur les biens dudit C ham pflour, à compter de ce jo u r».
L a même expression a été répétée datis vos moyens rapportés pat
le jugement du tribunal d’ap p el, où il y est dit par vous-m êm e,.
p a r l ’acte du 15 fructidor an 7 : la même expression y est répétée
plusieurs fois ; ainsi d& votre aveu , notre traité est un acte et non
un compromis.
.
Q a’est-ce effectivement qu’un compromis ? . c'est une convention
faite entre deux particuliers qui ont des contestations, et sur les
quelles ils ne sont point d’accord, i Ils nomment
deux arbitres,
et
leur donnent pouvoir de juger leurs diffôréns ou en dernitr ressort
ou sauf l’appel.
Or le traité en question n’a aucun
de ces caractères 5 vous et
moi décidons tour. Chacun contracte les obligations qui lui sont rela
tives. Louirette et Coste ne sont choisis que pour être de simples,
calculateurs } la qualification de compromis donnée à cet acte n'est
donc que pure fantaisie. L oin par moi d'avoir révoqué les engagemens que nous avions contractés , j'en ai demandé expressément
l’exécution par mes citations, et ce n’est pas révoquer un acte que
4 ’eu réclamer l'cfLc. L a révocation qui existe esc restraiute au seul
�su
ï?
choix qu’ avait fait Champflour de LouVettS et Coste qui n’ont 'p„iî
quitté ses poches pendant qu’a duré notre discussion soit à Clerm ont
jo it à R iom . L e tribunal d’appel en a été témoin ; et pour mou
compte je me suis félicité de les avoir révoqués.
Quatrième moyen.
>
r J ’avois une obligation de 1 1 0 0 0 francs qui m’avait été consentie
pat Desmoulin ; le même acte portait délégation sur les Vi ry qui
lui en devaient 16000 3 et procuration pour coucher l’intérêt de
cette so m m e, portée à 1 5 00 fr. par année , s agissant de la vente
d’une partie de l ’office de receveur des tailles , où Desm oulin avait
part ; je devais faire
compte à
Desm oulin de
cet intérêt. Il
ne
dépendait que de moi de me faire payer du montant de cette obli
gation par les V iry
à l’échéance du terme qu’il avait pris par le
traité passé avec les Cham pflour et JBlaud 3 ce dernier en qualité de
m a ri, traité déposé en l ’étude de Chevalier , notaire à Clerm ont ,
par Champflour et m o i , plusieurs années après la date de l’obligation.
Si j ’ai fait l’aveu que lors de cette obligation, j ’en avais pas de suite
compté le m ontant, c’est parce que je l’ai v o u l u , c’est que la vérité
■fut toujours ma boussole , et que mon h onn eur, depuis mon exis
tence , n’a jamais reçu d ’atteinte. Champflour a été témoin r e tous
les actes d’après lesquels j ’ai rempli et au-de-là le montant de cette
.obligation. I l a lui-même passé l’ordre de la
lettre
de change
de
j , i 80 francs 3 empruntés à Bughon ; il 3, été également présent de
l ’emprunt de 6 1 0 0 francs de Lescurier qui sont les deux objets rejettés par le jugement. Sa connaissance sur ces deux objets est
assurée par un écrit de sa main , d ’autant plus avoué par lui 3 que
(omme je l ’ai observé dans les fa its , i l a osé m’en, dîmander la remise
p a r une demande judiciaire qu’ il a formée au tribunal d ’appel séant
à Riom j et qui y
est encore pendante.
L e s lois et les principes que j ’ai mis en avant mettent les écrits
^ous leur sauve-garde comme chose sacrée} cependant le jugement
que j ’attaque ne s’y est point arrêté 3 et son m otif à çtt
égard est
de dire que la dette de Bughon et de Lcscuriet m 'é lit pçrsçnnelle.
�Sans doute que c'est moi qui m’écais o b lig é , je devais le fairi
pour remplir l’obligation de 12 0 0 0
fr. qui
m’avait été consentie.
M.iis il est écabli par preuves écrites , émanant de vous-même , que
c’est D :sm oulin qui a tou-hé ces deux emprunts. N otre traité porte
obligation de ma part de rapporter les quittances justificatives de
l’emploi de 12 0 0 0 fr. , montant de l'obligation , ainsi que les notes ,
titres et riocumens relatifs audit compte. O r , ayant prouvé par vos
écrits que Desmoulin , votre frè re , avait touché les deux emprunts
rejetés par le ju gem ent, et ayant établi par quittance, et rapporté
les cff.-ts que j ’ai acquittés à Bughon et à Lescurier , n’était-ce pas
la dette de Desmoulin que j’avais payée? et ayant ainsi rempli les
obligations que j ’avais contractées dans notre traité , n’est-il pas contre
toutes les lois que l’obligation que Desmoulin m’avait consentie,
n’aie pas été maintenue ? la confession de celui qui est muni d’ un
pareil titre peut-elle être divisée en matière civile ?
Cinquième moyen.
Une loi du 3 octobre 1 7 8 9 3 sanctionnée te 1 2 } s ’ exprime ainsi ',
tout particulier, corps et communauté pourront à l ’avenir prêter l'argent
à terme fix e , avec stipulation d ’intérêt suivant le taux déterminé pa r
la l o i , sans entendre rien innover aux usages du commerce.
Par notre convention il est expressément dit que Louirette et
Costc compteront aussi les intérêts conformément à la lo i , et alors il
n ’y avait point de demande.
'
L e jugement vous condamne à me rembourser 4200 fr. que j ’ai
payés pour votre frère pour des dettes onéreuses > et où toujours
l'intérêt est au grand mo i n s , au taux du commerce. M es paiemens
remontent au tems du numéraire 3 et où il
n’était pas question
d’assignats.
L e ju gem ent, d’après la
lo i , pouvait-il me refuser cet
intérêt
conventionnel , autorisé et permis , lorsque , dans cette partie , il
consacre votre obligation , quoiqu’il la rejette dans l’autre. Cependant
les intérêts ne me sont adjugés que du jour de
la demande. Ce
jugem ent présente donc encore une nouvelle infraction à la loi.
�Avec cette m ultitude de m oyen s, tous tirés d e s lo is
moyens
qui sont encore plus dévélopés dans m a requête en cassation. Je
dois en attendre avec sécurité l’admission.
B O Y E R ,
A
c l e r m o n t
D E L ’IM P R IM E R I E
DE
-f
e r r a n d
GRANIER
ET
,
F R O IN ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-De-Dôme, demandeur ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat, propriétaire, habitant de Clermont, défendeur.
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
Circa 1786-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0928
BCU_Factums_G0929
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Beaumont (63032)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53089/BCU_Factums_G0928.pdf
55bd2cb0170fb20e9893ed4723d022e4
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Text
MEMOIRE
EN
RÉ P O N S E ,
POUR
J
CHAMPFLOURD ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
e a n
- B
a p t i s t e
Puy-de-D ôm e,
- Cesa r
défendeur j
CONTRE
\
P i e r r e B O Y E R , juge au tribunal civil de
l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Q u o d genus h oc hom inum !
V irg.
B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de C lerm ont, a été long-lemps mon procureur et mon
A
P IE R R E
t r ib u n a l
de
CASSATION.
�( s )
Iioinmc d’affaires ; il me scrvoit avec exactitude, je le
récompensois avec généi-osité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières ,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
Il devoit à l’une, de scs filles une dot de 20,000 francs ;
il ex p o se, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
dot.
U n jugement solennel du tribunal d’a p p e l, séant à
R io in , a réduit les prétentions de B o yer, i° . à une
somme de 1,800 francs 13 centim es,.qtii étoit due par
feu mon frè re , et que je ne contestois pas; 20. à une
somme de 2,400 fi’ancs que je paye deux fo is , parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
.Boyer m’a fait signifier le jugem ent, avec som m ation
de Vexécuter. J ’ai* payé ; il a reçu. A u jo u rd ’hui il se
pourvoit en cassation.
O n sent que-cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugcniènt du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homm e aussi peu délicat, Siégeai parmi
les magistrats du département.
Il a cru détruire cette prem ière impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore; je m ’éfois
contenté de faire valoir mes moyens ù l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intéi’êts. Je croyois devoir cette con
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que th o n n eu r lu i survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance ; il a soixantesept ans : il pourroit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. Il affecte de rappeler souvent qu’il est juge :
nn plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nom m é parce q u i l le co n n o isso it, et que le gouverne
m ent ïa v o it conservé parce q u i l ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon am i; il m ’a dénoncé comme
émigré ! Boyer se dit mon a m i, et il m ’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m ’étoient dûs!
(i) U n citoyen de Clermont réclame contre l’assertion de Boyer,
et lui fait au contraire de grands reproches : c’est le cil. Bourdier.
Il devoil à défunt Beraud , mon beau-père, une rente annuelle de
5o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années' d’airérages : le
citoyen Boyer éloit chargé d’en poursuivre le recouvrement. Bour
dier lui donna douze louis en or à compte ; mais il n’eut pas la
précaution de retirer de quittance, parce que Boyer prom eüoil de
la lui faire donner par la dame Beraud. Boyer a oublié celte cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la montre, a toujours dit le
délicalBoyer : etles douze louis seroient perdus pour le cil. Bourdier,
si je n’avois eu connoissance du fait. Je les alloue au ciloyen Bour
dier : c’esl encore une somme ii ajouter à toutes celles que j ’ai
données ù B o y e r, qui voudra bien la regarder comme une nou
velle marque (le reconnaissance.
A 2
�Boyer se dit mon ami ; il fut causes de ma réclusion f
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jo u r , en sa qualité de
com m issaire de Couthon , il se rendit ù la maison des
U rsulines, où on avoit entassé une foule c^e victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les fàm m es, et de
les conduire dans un autre cachot. N on seulement il se
perm it de les traiter avec une rigueur digne de «es temps
affreux, qui lui convenoient si L ien , mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœ ur César.
M o i Cham pflour, ami de Boyer! mais l’âge,'la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations , les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. Il convient lui-m êm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des m arques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B o y e r, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
E n fin , cette amitié ne remonte pas bien loin , puisque
au rapport de B o y e r, ce n’est qu’en 1783 ou en 17 8 4 ,
que je lu i a i été -présenté. Q uel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérém onie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et au mois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoîfre. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à Ilio m , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
?
�(
5
)
J}c> \
M a famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite; mes ancetres se sont illustrés dans la magis
trature, et l ’un d’eux fut annobli pour services rendus à
l ’état. C ’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
un citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. L a propriété principale
que je possède est située près de G lerm ont, dans un
des plus beaux cantons de la Lim agne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p la c é , dans un temps où il
existoit des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit fo rcé, dans la v i e , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m ’étoit ouverte de toute
p art, et q u o iq u ’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
B o y e r, qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un rom an, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m ’appliquer •, mais personne ne m ’a reconnu à ce portrait
louchant.
L a charge de receveur des décimes du clergé, appartenoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exercée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par B oyer, que j’avois chargé
de mes affaires ; le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer lit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai scs soins et son zèle; je lui iis
�•
f
(G )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleux, et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu , il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de là charge de receveur
des ta illes, qui venoit également de ma famille. Il est
connu de tout le départem ent, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l ’en ai jamais occupé.
•
E n 17 8 9 , j’eus besoin de quelques fonds; Boyer me
p r ê ta , le prem ier novem bre de cette même an n ée, une
(1)
Il n’est pas inutile de détailler ici les différons cadeaux que
j ’ai faits à B o yer; vingt couverts d’argent, dont huit à filets; huit
cueillers à ragoût, douze cueillers à c a fé , six salières d’argent,
une écuelle d’argent, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d’argen t, à h ateau , trèsbien ornés ; six flambeaux d’argent , deux cueillers à sucre , à
jour ; deux tabatières d’or pour le mari et la fem m e; une montre
d ’or à répétition, deux moutardiers et deux cafetières d’argent ; un
cab rio let, un fusil à deux coups, deux pistolets et une selle, cin
quante cordes de bois ù b rû ler, une feuillette de B ordeaux, tout
le bois nécessaire pour parqueter sa m aison, faire ses alcôves et
séparations, le tout en planches de noyer et poirier, et tant d’au
tres choses qui ne reviennent pas ù ma mémoire.
En argent , soixante-dix louis , qu’on lui fit accepter comme
bénéfice du je u , quoiqu’il n ’eût rien avancé.
l ’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis; jo
ne parle de cette largesse , que parce que je sais qu’ il monsieur
çlle en rendoit quelque chose.
�QU
(7 )
somme Je 5,ooo francs, avec intérêts à cinq pour cent,
sans retenue. L ’année suivante 1790, je renouvelai mon
Juillet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novem bre 179 0 , il me prêta encore une somme
de 2 , 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. J e voulus retirer m on billet ; il n’eut pas
le temps de le chercher au même m om ent; je négligeai
de le redem ander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792 ', je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois ém igré; il me dénonça comme
tel, le 27 octobi-e 179 2; sa déclaration (x)contient rén u
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son proiit les 1 * et 11
novem bre 179 0 , quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
....... ■
I
........ .
— ■!■■■■■— I
■■
. ■
(1) V oyez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o y e r, que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1793, il me faisoit
rembourser deux fois la somme de 2,5oo francs. Que vous ai-je
répondu, me d it-il? — Q u'il1falloit vous payer encore une fois!
A lors m ’adressant au juge de paix et ù scs assesseurs, je m'écriai :
Quelle opinion devez-vous avoir d'un homme qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà reçu ? L e juge de paix et ses asses
seurs soiït très-mémoratifs de ce f a i t , et peuvent l'attester.
�* -r
( 8 ) .....................
mars 179 3; Boycr ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. O11 sent que ce 11’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit;
je crus ne pouvoir m ieux faire que de le mettre hors
d’in térêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Couthon.
Mais Boyer s’étoit encore fait un autre titre de créance;
il me dit avoir emprunté d’une nommée M artine D elarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pou voit-il qu’il
eût fait cet em prunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dam es, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retiré d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune m ém oire : point de recon-»
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut paÿer ( 1 ).
(1) A propos de Martine D elarb re, Boyer lui avoit emprunté
cette somme de 800 fr. le i 5 avril 1790. C ’est le
25
du m êm e
m o is, huit jours après ce billet , qu’il fit le compte des dames
Beraud et Chajmpflour , et il ne fait nulle mention de cet em
prunt pour leur compte. Je me suis procuré ce billet des mains
des héritiers de Martine Delarbre. J’ai remarqué qu’il étoit de la
6ormne de 840 fr. payable dans un an ; la somme de /¡o fr. éloit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossernens en
m arge, de la somme de /(.o l’r. chaque; l'un , du ia septembre
1792 ; l’autre, du 27 mai
On y voit encore , que sur la date
çlu
avili 1790» Boyer a cflacé le ipot d ix de la fin de }a date,
Mes
r
�( 9 )
M es rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme juge , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendém iaire; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les regards ; il ne lut pas même
fort en crédit jusqu’au 18 fructidor' an 5 ; mais à celte
ép oqu e, il reparut avec audace: il étoit cependant hu
m ilié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
fit parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro
chement. L e prétexte fut un aiTangem ent par lui fait
avec feu Cliampflour-Desmoulins, mon fr è r e , en 1789.
Suivant B oyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement com ptée, et ce qui avoit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le mot onze ; ce qui donne au billet la date de
4791 au lieu de 1790. L ’encre qui a tracé le trait sur le mot d ix t
et écrit le mot on ze, l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infiniment plus noire que celle du corps du billet et
de la signature qui le termine. Ces cliangemons ne paroissent
avoir été faits que lors de l'endossement de la somme de 40 fr.
du 27 mai 1795 : cet endossement est postérieur au rembourse
ment que je lui ai fait. Il voulut alors rembourser Martine Del arbre
en assignats, sur le prétexte que je I’avois remboursé de même.
Cette fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et qu’elle ne lui avoit pas prêté pour mou compte;
alors il effaça le mot d ix pour y substituer le mot onse. 11 avoit
deux objels ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l’autre, de rendre plus probable l’emprunt qu’il
disoit avoir lait pour ces dam es, en lui donnant une date posté
rieure au compte qu’il avoit fait avec elles , et qui se Irouvoit
trop rapproché de la date du billet pour qu’on ne soupçonnât {»as
sa délicatesse.
B
�( ÎO )
.aucun bénéfice sur ces payemens; mais comme je lui avois
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790, il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte que je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un com prom is, pour nous en
rapporter définitivement à deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i , et que Boyer ne clierchoit
qu7un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m ’avoit prêtées en 179 0 ? Il crut s’être
fait un titre pour me forcer A lui donner une indemnité ;
et bientôt, révoquant le com prom is, il me traduisit au
tribunal civil du P u y-d e-D ô m e, où il étoit juge.
M ais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’éti'ange marché que B oyer
avoit fait avec mon frè re , le 2,8 mai 1789.
Cham pilour-Desm oulins, mon frère , étoit un jeune
m ilitaire, gén éreu x, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et m e devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les mains une quittance de mon frè re , de la tota
lité de sa légitim e, en date du 1 " avril 1784; un billet de lui ,
du 1" mars 17 8 9 , par lequel il se reconnolt mon débiteur de
4,600 francs; et un second, du 25 août 1791 , par lequel il reconnoit me devoir la somme de 16,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n'ai cessé de venir au secours de mon frère dans.
tous les temps ; j’ai une foule de lettres de lu i, par lesquelles il
m ’exprime sa reconnoissancc.
?
�Il lui restoit pour toute ressource une créance de
16.000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cen t,
sur le p rix de la charge de receveur des tailles de
l ’élection de Clerm ont, dont le tiers appartenoit à notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V i r y , notre
o n cle , titulaire de cette charge.
M on frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude ; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les m ojens de le tranquilliser. Il proposa à mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V i r y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se chargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Desmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
M ais un acte .de ce genre seroit bien coûteux-, entraîneroit des droits d’enregistrement considérables ; il faut
éviter cette dépense, et il y a un moyen tout simple.
D on n ez-m oi, d i t - i l à D esm ou lins, une procuration
notariée, pour m ’autoriser î\ recevoir les 16,000 francs
et les intéi'êts que vous doit votre oncle ; vous reconn o îtrez, par cette procuration, que f a i déjà payé les
12.000 fra n cs à vos créa n ciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne celte somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans, avoir donné un sou; et ce n’est point
B 2
�ici une assertion aventurée ; B oj’er l ’a reconnu clans lo
compromis du i 5 fVusador an 7 ; il a renouvelé cet aveu
devant le juge de p a ix , devant les premiers ju ges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
p o u r cause f a u s s e , ou sans cause préexistante ( 1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi im portante, sans bourse délier! et Boyer
veu t-il que l'honneur lu i survive, lorsqu’il est condamné
à remettre une obligation consentie pour cause fa u s s e !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) En même temps que mon frère souscrivoit cette obligation,
jl avoit donné à Boyer l’état de ses dettes. C et état étoit ainsi
conçu:
i°. A M . L aville, M . B lau d cau tio n ............................... i , 5oo fr.
A la Nanon , cuisinière de mon f r è r e ......................
Goo
A Dufraisse-Lapierre, domestique de M . de Flagheac,
1,200
c i ...................................................................... ... . :'V . . .
M . Boyer , ma c a u tio n ...................................................
2,800
A madame S a u z a d e .......................................................
2,900
A Caze , p e rru q u ie r........................................... ...
3i 5
A F a b r e , c o n fis e u r .......................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r ..............................................................
1,200
A B l a t i n ............................................................................
A B ra cb e t, t a i l l e u r ............................. ........................
260
5Go
T o t a l . . . ............................. ...
12,353 fi .
Voilà les dettes que devoil payer Boyer ; il n ’en a acquitté
d'autres que celles de C aze, Fabre et Blalin , que je lui ai allouées.
( E xtra it du livre journal de mon frl're, dans letjuel il avoit ins
crit les dettes dont B o y e r éto it chargé).
!
�an 8, Boyer obtient une cédule du juge de paix du
la section de l’Ouest de Clerm ont - F erra n d , où je
suis dom icilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m ’a rendu des services nota
bles ; q u i! a reçu d’abord de m oi des m arques de re
connaissance ,- il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 179 0 ; que l’époque des-remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’éclielle de
dépréciation, suivant les conventions des parties ; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et L o u yrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les a veu x; e t , comme les ni-bitres n’avoient autre
chose à faire qu’ un calcul qui seroit p én ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
„11 ine demande au prin cipal, i° . la somme de 8, 55o fr.
pour les causes énoncées au com prom is; 20. les intérêts .
de celte som m e, à com pter depuis l’échéance des effets;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen L e scu rie r, pour le compte do mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; p lu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l'obligation de 12,000 fr. 4 0 . la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen B u gh eon ,
le 28 niai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 179 2 , avec 136 fr. pour intérêts ou frais.
. Boyer demande encore une somme de 2^7 fr. 20. cent.
�( H )
payée à B la tin , négociant, le 8 juillet 178 9; celle de
3 1 5 fr. payée au nommé Caze, coiffeur, le 10 du m ême
m o is; celle de 1,218 fr. donnée à F a b r e , m archand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desm oulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclam oit aussi une somme de 2,400 fr,
qu’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un effet souscrit par mon frè re , et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B o y e r, par une suite de confiance ; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , B oyer. demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr- qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en fa v e u r de qui.
Telles étoient les demandes prin cipales, et comme
Boyer se trouvoit dans le b e so in , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
b ref d é la i, pour être condamné à lui p a y e r, par pro»
vision et à bon com pte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il donc dans le délire ? à qui persuadera-t-il
qu’il a em prunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
d’une p a rt, .et 3,180 fr. d’au tre, sans se faire donner
aucune reconnoissance par celui pour lequel il faisoit
les emprunts? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas môme
déclaré aux créanciers ? Pourquoi , quand Bughcon a
obtenu contre lui une sentence de condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi 11’a-t-il pas fait dénoncer les poursuites de
Uuglieoa ù mon frère ou à ses héritiers ?
I
�C 15 )
•Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l'obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’être créancier?
M ais cette obligation est contenue dans une procura
tion qui l’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo francs par annee ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il étoit
donc tenu de rendi’e compte de sa pi’ocuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescurier
et de Bughcon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient tourné à son profit. Reçues par mon
frère ! mais cela étoit im possible, Boyer ne devoit lui
rien com pter; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu , il n’a rien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets m inutieux de
B latin , Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs:
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de L escurier, Desmouliiis étoit
à son régim ent ; j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-m oi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m ’a fait assigner.
N o n , ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l ’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789 > ei1^ l’a(lresse de tirer sur
moi la lettre de change de B u gh eo n , et c’est avec ce
�(i6 )
même argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus délié , il reliroit deux fois son argen t,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai rem boursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frèi’e : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adroit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argum ens, qui
étaient sim ples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m o i, et que cet écrit étoit accablant.
M ais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoître
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et d em ’attérer par cette preuve que j’avois m oi-m ême donnée.
C e fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A v a n t d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît con
noître le montant des sommes qu’il disoit avoir em prun
tées pour mon frère.
Boyer me présente une feuille de papier, et rne prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Bo}rer a emprunté
« pour mon frère ,
« i°. A M . Buglicon 3,000 francs.
« 2°. A M . l'abbé A u b ie r 1,800 francs.
« 30. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres ; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je denuiXHÎois,
�c 17 )
^
^
J*
mnndois comment ces prétendues créances étoient étaLLies. Boyer prend de l’hum eur, et retire le p ap ier:
ce st cette inéme note qu’il a eu l’indignité de p ro d u ire,
et qu’il aimonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il ? 11 ne produisit qu’un papier
c o u p é , de la longueur de quatre lign es, dont il vouioit
se servir; il avoit supprimé le reste, et l’avoit coupé
avec des ciseaux ( i ).
P our le co u p , ce fut B oyer qui fut altéré, et publi
quement couvert de lionte. Malheureusement pour l u i ,
la créance de Yabbé A u b ie r se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de Yabbé A u b ier. S’il avoit supprimé les
'autres qu’il ne demandoit plus ; il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A u b ie r; cependant il convenoit qu’elle
DC lui étoit pas due. O r , il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Buglieon et L escu rier, quecelle
d’A u bier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou celte préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables ?
Q u'on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Buglieon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
m ’a voit prêtées en 1790! et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'audience, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des ciseaux , ils
firent éclater un mouvement d’indignation contre l'infidélité du
citoyen Boyer. Plusieurs citoyens de C lerm o n t, qui étoient éga
lement à l’audience, s’en aperçurent, et ont publié que les rieurs
n ’etoient pas du côté.du citoyen Boyer.
�Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m ’avoit fait
écrire sous sa dictée , et sur le même p a p ier, il avoit
porté entre autres , une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen Lenorm andFlaglieac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dire si mon frère avoit été son d éb iteu r,. et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
L e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
cîcvoit rien , et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
J e présentai cette lettre à l’audience, et iis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé diiïérens créanciers! Quand
on connoît B o y e r , il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B o y e r , procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l'audience sur l’interpellation du président!!!
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon frère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu'il me demande, et celles qu’il ne m’a pas
(1) TCoyrr a ajouté tf'» sa main son prénom , <jui avoit été laissé
rn blanc dans le double du compromis <jue j’ai en mon pouvoir.
�Jss
( *9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent à
178 9, et qu’il est établi que mon frère a resté à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 17 9 1, sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C ’est ici le cas de parler de la lettre de change de
.Lahousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 francs , au profit du
citoyen Lahousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788; il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de pai'ler principalement de la créance de Lahousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrais
à diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Lahousse; je n’avois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la detle; je priai le
citoyen Lahousse de vouloir bien inc remettre la lettre
de change de mon frère, et j’offris de souscrire à son
prolit un effet de pareille somme.
L e citoyen 1 -ahousse s’empressa d’accéder à ces arrangeinens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’effet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
fam ille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ign o roit les arrangeinens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dern ier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le m ontant, et l’engage
à mettre son acquit au Las de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’éloit des deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien con n u e, m algré la m alignité
de B o y e r , refusa de signer l’acquit , en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature; il a osé depuis form er
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payem ent, sur le fondement
que Boyer étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a entraîné les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme ju g e, sans le juger comme hom m e; mais
cet homme est im juge!!!
Mais je demanderai à B o y e r, comment et à quelle
époque il a payé ccltc somme à Lahousse ?
Boyer a d it , en plaidant, qu’il l’a voit acquittée à
l’échéance : on se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 178 9; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de celle obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
nanti avant d’etre créancier; il eu convient lui-incm e.
�Il ne l’a pas payée depuis, puisque la lettre de-change
étoit sortie d’entre les mains de Lahousse, lo n g-tem p s
avant son échéance. Tous les faits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Lahousse’; déclaration que j’ai produite à
l’audience (r) : aussi,loi’sque j’ai satisfait auxeondamnations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre celte lettre de change, afin d'en
poursuivre le recouvrement contx-e Lahousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à celte rem ise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel, de Riom .
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l'im
pudeur de xvclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C ’est ainsi que j’ai payé i,8oo francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 178 6, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C ’est ainsi que j’en ai payé bien d'autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en noie, à Per
ception de celles de F a b rc, Caze et Blatin.
Je pou vois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Lalioussc est imprimée à la suite du mé
moire.
�( 22 ^
J ’avois présenté un autre état qui m’avoit été donné
par mon frè re , et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cette
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M o n frère avoit fait la note des sommes que j’avois pré
cédemment payées pour lu i, et m’avoit remis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une dem i-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa main , et que
mon frère n’existoit p lu s , cet état étoit une pièce pro
bante qu’on ne pouvoit contester : je m ’en fis un grand
m oyen , lors de la p laid oirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. B oyer, qui ne connois^
soit pas cette p iè ce , en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de ‘
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoienL avec
intérêt la discussion de cette cause. L a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est m em bre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
I/O défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit à la m ain;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates,
lia cause est continuée à une autre audience ; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit il mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
ijous demandons tous deux avec confiance, soit à B oyer,
V
�i
c 23 )
soit à son défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouvé.
A lo rs Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou raturé
les dates. O n voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, u ’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la p a rtie , lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la'p ièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté cette créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en c o n v in t, et Boyer fut
jugé par le public. A u jourd ’h u i , Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son m ém oire,/ lui Boyer,7 le seul en
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blAmera-t-on maintenant de m’être refusé à payer
une indemnité à Boyer, à. raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
20. .T’ai rem boursé,danslecourant de mars i793,dan su n
temps où les papiers avoient encore une grande valeur ( j ).
(1) Boyer ne peut pas équivoquer sur lVporjuc de ce rembour-
�C m )
Il est vrai qu’en m ’acquittant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il ne restoit plus de traces
du remboursement.
Q u’a fait l ’ingénieux B o yer, pour me donner plus de
défaveur sur ce rem boursem ent? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
O n lui observe que cela est impossible ; qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation ; alors il
répond que c’est au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut m ériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et L ou yrelte,
par nous réciproquem ent choisis : Boyer a révoqué lo
compromis.
4°. E n fin , je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit réciproque, et que Boyer in’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payomens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé ; il n’y a donc pas de réciprocité.
sèment. J’en al fait un , dans le même tem ps, au cit. L o u y re lte ,
l’un des arbitres, que Boyer lui-même pressoit d’exiger son paye
ment et d ’imiter son exemple , sur-tout à raison de ma prétendue
émigration.
Depuis le com prom is, il eut la mauvaise foi de prétendre que
le remboursement avoit été fait beaucoup plus lard ( en messidor
cm 4. ) L ’arbitre Louyrettc le releva sur cette assertion. L e dé
licat Boyer se hâta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire comme m o i, puisque nous avons été remboursés dans le même
temps. On conçoit actuellement le m otif de la grande colère de
Boyer contre Louyrelte.
Tels
�(25)
T els furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
m on défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les propos de taverne
et de café , qui fui*ent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pas été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut co u vert, d it-il, par mes vociféra
tions , et le trib u n al, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un d élib éré, et n’a prononcé qu’après
le plus m ûr examen.
Enfin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9 , qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clerm ont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m o i, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 178 9 , et de celle de 3,180 francs d’au tre,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même a im ée, intérêts et frais qui leur sont acces
soires;
-2°. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement do la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obliga
t i o n de 2,804 francs, prétendue contractée par Cham pllour-Desmoulins , au profit d'une personne inconnue ;
30. En ce que les intérêts ont é.é adjugés à B o y e r,
à compter des époques des payemens ; 40. E n fin , en ce
que j’ai été condamné aux dépens; ém endant, Boyer est
D
�'♦
.
(* o
débouté de toutes ses demandes relatives à ces différens
chefs, sauf à lui à agir en garantie, le cas échéant; (c’estù-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de 1,800 fr. 13 cen.
montant des sommes payées à B latin, Fabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné àpayerles 2,400f.
montant de la lettre de change de Laliousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour h me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
f r è r e , comme faite pour cause fa u s s e ou sans cause
■préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugem ent auquel
je suis condamné.
Ce jugem ent, dont Boyer a pris la peine de faire im
prim er les motifs et les dispositifs , est principalement
m o tivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à B oyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champilour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de B oyer, dans le compromis
devant le juge de p a ix , devant le tribunal d’appel, qu’au
pioment de celle obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère;
L e tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
»
�C*7)
iicatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et documens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement dç
la somme de 8, 55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i que cette somme a été par moi payée à Boyer*
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquem ent Boyer se soumettoit à ne ré
péter les sommes q u ’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon fr è r e , que suivant la môme propor
tion , et d’après l’éclielle ;
4 0. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. L e tribunal d écid e, quant h l’indemnité du caution
n em ent, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet prescrit, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne pas.
L a condamnation des sommes ducs à B latin , Caze et
la b r e , est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change deLahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
V 2
J
�(a 8 )
.
A l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depuis
l ’époque de ses prétendus payemens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
con ven tion , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
la demande.
B o y e r, présent à la prononciation de ce jugem ent,
croit avoir fait un assez grand p ro fit; il p art, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content , qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement a mon avou é,
le 5 iloréal an 9 , sans approbation préjudiciable , pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon dom icile,
sous les mêmes réserves; mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugem ent, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire urt acte d’oifre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal cl intérêts; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage an procès, notamment la lettre de
(1) Ces réserves et protestations de Boyer me rappellent I’anecdote d’un vieux praticien, qui voyageant dans les ténèbres, fut
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à se reconnoîlre dans l’obscurité. II s’écrioit üt chacun : J e t’ ac
cepte en tant que tu me sers, ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
Comme lu i, Boyer ne marche jamais sans protestations.
�/
(
29
A
)
change souscrite par feu mon frère au profit de Lahousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient insci’its les noms de L escurier, 1abhe yliibier
et B ugheon, comme créanciers de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendrait, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Lahousse.
Boyer ne laisse pas échapper l ’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. (c e lle fa ite pour' cause
fa u s s e ) \ mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, d it-il, la lettre de change et la n o te, sous le
vain prétexte qu’ il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’a p p e l, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
11 me parut d’autant plus extraordinaire , que B o y e r,
qui m’avoit fait, sommation d’exécuter le jugem ent, qui
rccevoit le montant des condamnations qu’il prononce en
sa laveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
J e pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d’une rébellion à justice; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugem ent, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je préseulai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
nie permet de l’assigner à jour fixe sur celle demande.
L e i 5 du même m ois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à cc jugement dans le
d é la i, et a fait paraître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité , également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m ’apprend, par
ce lib e lle , qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
T elle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-etre été
m inutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire ; je laisserai ensuite ;V
mon' conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la p lu m e, le fait bon et
com patissant ! R isu m teneatis. B o y er com patissant! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les habitans de la commune
de Solignac , que Boyer habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des rutoirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand. ’ ~
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu'il in’a rendu s, Boyer a mal ch o isi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Q u’on examine celte ven te, du 16 janvier 1786 (x); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avoia pas encore été présenté au citoyen Boyer £1 celte
¿poejue.
�(3 0
l'acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 fr. au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi form el.,.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de .mes filles. J ’en ai trois , toutes établies; elles ont porté
a leurs mai'is une fortune au moins égale, et j’estime assez
mes gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m ’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (i),,
(1) Boyer dénature les fa its, relativement au citoyen Bonnet.
C e n ’est pas lu i , comme il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointement et cumulativement
le 9 août 1790. J’ai heureusement conservé le b illet; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m ontant, partie en im
meubles , partie en numéraire. J’ai donné en im m eubles, au mois
de juillet 1792, douze journaux de terre, situés dans les appar
tenances de C lerm o n t, dans le meilleur canton, près les jardins
des Salles ; p lu s, une grange située à Clerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai compté en o u tre , en numéraire , la somme
de 8,400 fra n c s, intérêts com pris, à la demoiselle B om part, à
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. Ces payemens
«nt été faits les 21 messidor, 21 et a5 thermidor an G: j’en rap
porte les acquits de la demoiselle Bompart.
�w><.
( 32 )
et quelques autres créanciers dont il Fciit rém unération.
M ais B oyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Q u’il
le dise , s’il l’ose. M ais de ce que Boyer a été ma caution,
tous ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’aventuroit rien lorsqu’il se prêtoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
sur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre m o i, comme ém igré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il pcrsécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit à R io m , chez le citoyen
G ren ier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de R io m ; et m algré sa m oralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterm iner ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E s t-il bien étonnant, d’après ces services sign alés,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon ém igration? Il n’en falloit pas tant en 179 3 ; et
j’aurois eu moins d'inquiétude, si j’avois été daiis cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
O n sait qu’il falloit être propriétaire pour être inscrit
sur la liste fatale.
B oyer,
I
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sur
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût interpellée.
A ccoutum ée à vivre dans la retraite, loin du tumulte de
la société, elle fit avec effort le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti'; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la fis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus*
qu’à m o i, cette imposture m ’affeeteroit plus vivem ent.
Lorsque vous dites que j’ai connu f’obligatiôn consentie
par mon frère , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai en-
( i) Boyer prétendit en plaidant, que les sommes empruntées
de Buglieon avoient été versées dans le tablier de ma sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm oulins, mon frère : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressémeut mon défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-même pour lui
donner un dém enti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de ma sœ ur, étoit
celle de 3,900 fr. prêtée par la dame Sauzade, que j ’ai acquittée,
Boyer ne l’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-même de cette manière
au citoyen B o ye r, lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dame Sauzade répondit à Boyer , que la somme
prêtée par le citoyen Buglieon son frè re , n ’avoit pas été compte«
à Desmoulins : elle est toujours prête à attester ce que j ’avance.
E
�e 34 )
core par le m entiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur m oi la lettre de ch ange, que j’en passai l’ordre à
Bugheon; mais je ne le iis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
n eu r, qu’il ne fut point question de mon frère :.vou s
saviez trop bien que ¡dans.ee moment je ne me serois pas
engagé pour lui. ¡. .
Un des grands argumens de B o y e r, pour prouver que
l’emprunt fait à Lçscuriçr n’étoit pas pour son com pte,
est de dire qu’il a pris de B aptiste, n otaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être; mais celle
quittance est pour le droit de contrôle : o r, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs ; e t ,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en retirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution no devoit pas échapper
i\ Boyer.
M a is, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère , puisqu’elle est
comprise clans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez C h evalier, notaire, le prem ier com plé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur celle pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avec m oi, et. nous avons été divisés, lorsque je
I
�( 35 )
^
en ai ' demandé le compte. V ou s prétendiez en
avoir fourni le m ontant, à la vérité en assignats; vous
m ’oifriez de me faire raison du bénéfice, à condition que
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez; e t, lorsqu’après plusieurs années de discussion j
j’ai voulu éclaircir ce fait, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m ’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usnge à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent que j’avois toujours refuse d’allouer de
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation :
en changeant le lieu de la scène, il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion; c’est le billet sans date, où j’ai prostitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus aj-îprendre au pu blic, lorsqu’il en fit parade,
les motifs qui l’avoient dicté. C ’est après la journée du
18 fructidor. J ’appartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme émigré ; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoil fait des menaces; il
disoit à tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu'il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma fam ille, mes amis, étoicnl alarmés; on m’engagei
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
tous
�C 36 J
code. Boyer étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
Iréquens de cette ville à celle de Clerm ont ; il cherchoit
surtout à épargner les voitures; j’envoyois la mienne à
R io m , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta Lien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste •
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calom nies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? 11 me semble
entendre ce voleur qui crioit bien haut de peur qu’on
l ’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore rid icu le, lorsqu’il prétend que j’écarlois
l ’afllucnce des honnêtes gens qui accouroicnt chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la foule , et qui n’a jamais personne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
destituer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernem ent
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il o b tin t, par importu n ité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si sou vent manqué
de m émoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut plus
s’étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres, quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrclte. Mais tous
deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
l’estime p u b liqu e, et tous les deux connoissent trop bien
B o y er, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( 37
) _
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
tx-iomplie.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; fa i le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugem ent, je.donnai à d în er, à Beaum ont, à plusieurs
citoyens , pai’mi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœ ux pour le gouvernem ent, pour le premier
magistrat de la rép u b liq u e, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion p u b liqu e, à lui-m êm e , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C ’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent sou volum ineux et insignifiant mémoire.
S ig n é, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examine la
procédure et le jugement rendu contradictoirem ent,
entre les citoyens Champflour et B o y e r , le 27 germinal
an 9 ; le m émoire en cassation du citoyen B o y e r , et
celui en réponse du citoyen Cham pflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen B o yer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du p ro cès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les difïérens chefs de créances réclamées par le citoyen
B oyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaires, si foibles, qu’on scroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen C liam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un m émoire contre lui.
En effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen B o y er, une fin de non recevoir invincible. Il a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l'exé
cuter, en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
sans se fa ir e aucun préjudice.
1.1 est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête prs
�(
39
)
.
l'exécution d’ un jugement en dernier ressort. M a is, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles être
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
q u i a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement; alors, s’il croit avoir ép rouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p o u rv o ir, il ne doit payer
que comme contraint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention, sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescemen t préjudiciable.
M ais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; d;ins ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l ’acceptation.
O r , le citoyen B oyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Cham pflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Cham pflour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc term iné, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrem ent, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Cham pflour scroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condam né, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugem ent, et don
nerait à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudrait syncoper le jugem ent, le casser dans
�une p a rtie , et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugem ent, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chefs
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i , dans l’état où
en sont les parties : les choses ne sont plus entières, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
• Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
B o y e r, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus m ûr examen ?
Il oppose, i° , que la cause a été plaidée pendant deux
audiences; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ. Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7, sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui , suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , q u i, dans ce ca s, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
A v an t de proposer un pareil m oyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il allaq u c,
et qu’ il a lui-m êm e fait signifier. Il y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été prononcé. Boyer devroil surtout §e rappeler, puisqu’il
éLoit
�C41 )
¿toit présent à l’audience-; qu’il assistait son avoué pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut prononcé.
Ce fa it, au surplus, est constaté par le jugement q u i ,
sans d o u te, mérite plus de confiance que l’assertion de
Boyer. 11 porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant deux précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i , après en avoir d é lib é ré , etc ». V oilà
qui répond , sans d o u te , à l’objection d’une manière
pérem ptoii’e.
D ’ailleurs , un délibéré n’oblige point à un rapport.
Jôusse, sur l’article H t du titre V I de l’ordonnance de
1667 , explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu ,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des p ro« cureurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience ; auquel ca s, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur le registre,
« sans mémoires ni-écritures. L e greffier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : on en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« l ’audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
c< plus prochain , et le jugement sc prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sortes de délibérés sont autorisés par l’article 111
du titre V I , et par l’article X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rap port, écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugem ent, qu’il
a été ordonné un délibéré ès mains de l’un des juges,
F
�»fe
.
.
^42 )
ce seroit la stricte exécution de l ’ordonnance, loin d’être
nne infraction à la loi.
Il est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brumaire , d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l ’exécution de l ’oi’donnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure , et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute pi'océdure ; l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
abroge donc nécessairement la loi du 3 b ru m aire, si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’exp liq u er, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boy.er pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
pspèce de rapport à la cause ; il p o r te , « que si les parties
« com paroissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
a de demande et le jugement définitif ; si l’une d’elles ne
« comparoît poin t, il lui sera notifié de plus le jugement
« préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« ccdure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
O11 11e voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’arlicle X n’est pas plus déterminant:
« Les juges des tribun aux, porte cet article, p ou rron t,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet examen , ils rentreront à l’audience pour y déli
ée bérer en p u b lic, y opiner à haute v o i x , et prononcer
« Je jugement. Ils pourront en core, si l’objet paroît
« l’e x ig e r , nommer un rapporteur, qui fera son rapport
I
�( 43)
« le jour indiqué dans le jugement de nom ination, lequel
k rapport devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétendra pas que le
'jugem ent est n u l, parce que les juges n’ont pas opiné
à haute voix. Ce m ode, qui a entraîné tant de dénon
ciations, n’est plus usité. L ’objet de la caiise n’exigeoit
'pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de soin
les différons chefs de demandes, et le citoyen Boyer doit
'se féliciter de cette précaution; elle lui a valu lu con
damnation du billet de Lahousse, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
Ainsi , ce premier moyen de cassation est absurde et
inadm issible, d’après la teneur du jugem ent, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second l i eu, que le ju
gement viole la disposition de l’article 1 du titre III do
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le ciloyen Champflour
est condamné ; il se fonde sur ce que le citoyen Cham p
flour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il 11’avoit point fait d é lire s; d'où il lire la consé
quence que tous les dépens éloient à la charge du citoyen
■•Champflour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses applicaeations : il est vrai que lïarticle qu'il invoque veut que
toute partie q u i s u c c o m b e soit condamnée aux dépens
F a
�■
•
-
(44)
indéfinim ent, sans que pour quelque cause que ce soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Ghampflour a -t-il succombe? L e citoyen
B oyer a form é contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient à une som m ede23,3i7f.
i o cent. Il n’a réussi que sur deux ch efs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r , il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
g a g n e , surtout lorsque ces chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des dépens. C ’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyei'. V o ici com
ment il s’exp liq u e, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l ’assignation, et que le deman« deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les com penser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagn e, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
u sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Cham pflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le prem ier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoieut
contenus dans le même exp loit, et ont bien évidemment
occasionne autant de frais les uns que les autres. L e
�(45)
citoyen Cham pflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens; cependant ils ont été com pensés,
et le coût du jugem ent a été entièrement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en p lain d re, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-même dans
son troisième moyen. Sans doute on doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairem ent contractées.
M ais lorsque les conventions ou les obligations sont
purem ent conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accom plies, avant que la
convention soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention ; l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur uue vérité aussi certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être conlroverséi
O r , quelles sont donc les conventions des parties? E n
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Cham pflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qu’il lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fait
Un compte entre les parties, et que Boyer l’indeinniseroit
h son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’éloit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Cham pflour
n’éloit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-même. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties; Boyer n’a fuit aucun payement pour le compte
�( 4 <5 )
du citoyen C h am pflour-D esm oulins, o u , ce qui est la
même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il li’y à donc plus de consentement, dès
que Boycr révoque le Compromis •, il n’y a donc plus do
récip rocité, dès que Boycr n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir e n compensation aucune indem nité,
et cependant la compensation avoit été la cause prem ière
et essentielle du contrat ; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
co n d itio n , la convention est demeurée imparfaite. C ’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce q u ia été parfaitement
développé dans les m otifs; et si Boyer prétend que daus
un contrat synallagmatique et récip ro q u e, le citoyen
Cham pflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-m êm e;
qu’il pouvoit se jouer de scs engagem ens, tandis que le
citoyen Cham pflour étoit obligé d’exécuter les siens ,
cette prétention paraîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation , parce qu’il n’y a ni v io
lation de fo rm e , ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frim aire, 5 therm idor an 4, i 5 fruc
tidor an 5 , sont également mal appliquées.
1
P rem ièrem ent, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le discrédit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frim aire : Boyer avoit reçu volontaire
m ent, et ralenti n o n jit injuria.
Les lois des 9 therm idor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nç se sont occupées que des obligations pures et simples,
I
�et non des contrats conditionnels; il étoit donc inutile
de grossir un m ém oire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut exam iner le fond du
pi’ocès.
L e quatrièm e m oyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
g rief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Buglieon et Lescurier ; il va jusqu’il
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de i2 ,co o f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend quç cette n o te , qui émane
du citoyen Cham pflour., prouve que D ësm oulins, son
frère, a touclié les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l ’emploi
de 12,000 francs; mais il prétend avoir p r o u v é , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
C ham pflour, que D esm oulins, son fr è r e , avoit touché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rem pli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugem ent; la confession de celui qui est muni d’un
pai'«il titre , ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
T o u t est erreur et confusion dans ce g rie f, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
11 se plaint de ce que cette obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Q u’on lise son exploit introductif. de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; on verra que
�(48)
loin de conclure au maintien de celte obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
Cham pflour a.demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l?a ordonné en m otivan t, sur les aveux de B o yer,
qu& robligatipn étoit consentie p o u r cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
«
»
__
A l ’égard des lettres de change souscrites par B oyer,
au profit des citoyens Bugheon et L escu rier, rien n’établissoit que l’em prunt eût tourné au profit du citoyen
Cliam pflour-Desm oulins; il n’en a pas reçu le m ontant;
il ne devoit pas même le to u ch er, d’après les conven
tions , puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Cham pflour-Desm oulins;
et B oyer n’a payé aucune de ces dettes.
P o u r l’écrit prétendu émané du citoyen Cham pflour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. L a forme de cet é c r it, la
créance de îa b b é A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de B u gh eo n , et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payem ent, dénotent assez le cas qu’on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroit dû
précédemm ent supprim er; mais le jugement ne pouvoit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas form é la demande : le tri
bunal ne pouvoit condamner le citoyen Cham pflour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen B o y er; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celte p a rtie , ce scroit un grief d’ap p el, et non
un moyen de cassation.
Dans
?
�(
49)
Dans son cinquièm e et dernier m oyen , le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 1789, qui permet à Favenir
de prêter de l’argent à termes fixes, avec stipulation
d’in térêts, suivant le taux déterminé par la loi , sans
entendre rien innover aux usages du commerce.
L e citoyen Boyer argumente de cette lo i, pour prouver
que le jugement dont il se plaint auroit dû lui adjuger
les intérêts de la somme de 4,200 francs qui lui a été
al l ouée, à com pter du payement qu’il dit en avoir fait.
L e jugement ne lui adjuge cet intérêt qu’à com pter de
la dem ande; d on c, suivant le citoyen B o y e r, il y a in
fraction à la loi du 3 octobre 1789, par conséquent ou
verture à cassation.
Etrange conséquence ! Suivant les anciens principes,
l ’argent étoit stérile de sa nature, et ne pouvoit produire
d’in térêt, lorsqu’il s’agissoit de p rêt, qu’autant que le prin
cipal étoit aliéné entre les mains du d ébiteu r, ou qu’il
existoit une demande judiciaire en payement.
L a loi citée n’a pas dérogé à ce p rin cip e; elle a seu
lement laissé la faculté, pour l ’avenir, de stipuler l'intérêt
au taux o rd in aire , par l’obligation ou le b ille t; c’est-àdire , que lorsque cet intérêt est stipulé par l’écrit émané
du débiteur, les tribunaux doivent l'adjuger , conform é
ment à la convention ; mais s’il n’existe aucune stipula
tion , l’intérêt n’est d û , comme autrefois, que du jour
de la demande.
O r , il 11’y a aucune convention de cette nature entre
les parties, puisqu’aucontraire les sommes réclamées par
le citoyen Boyer étoient contestées ; que d’ailleurs le
prétendu prêt étoit antérieur à la lo i; il y a plus, c’est que
G
�<<•
( 5o )
dans les emprunts prétendus faits par B oyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l ’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payem ent, et que cet intérêt
■avoit été confondu avec le principal. C ’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier ei B u gh eo n , et pour les
soijimes adjugées à B oyer; tel est d ’ailleux’S l’usage abusif
et usuraire qui s’est introduit dans le commerce.
A in si les prétentions du citoyen Boyer ne tendroient
à rien moins qu’à se faire adjuger l ’intérêt des in térêts,
et à faire admettre l ’anatocisme dans les tribunaux.
XI invoque une clause du com prom is, où il est dit que
les citoyens L ouyrette et Costes, arbiti-es, feront aussi le
compte des in térêts, conform ém ent à la loi. M ais cette
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1 789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à com pter
les intérêtslégitim em ent d û s , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créance L ah ousse, auroient
au contraire x-ejeté le principal.
M ais le citoyen B oyer a révoqué le com promis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-m êm e détruit.
L e citoyen B oyer, en terminant son m ém oire, annonce
que ses moyens sont encore m ieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est com m uni
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cbam pflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R io m , par les anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendém iaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
L e c o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrarid, le 30 vendém iaire
an dix.
D A R T I S - M A R C 1L L A C .
qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. D élibéré à R io m , le 3 brum aire
an 10.
Xi
e
c o n s e i l
s o u s s i g n é
,
ANDRAUD.
�VJI,
PIECES
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C IA T IO N
DE
PIERRE
B O Y E R ,
Antérieure à l’inscription du cit. Champflour, sur la liste des émigrés.
E x tr a it des registres, contenant lés déclarations des créanciers
sur ém igrés, tenus au ci-devant district de Clerm ont, n°. 74.
A u j o u r d ’ iiu i
IS
!»
vingt-sept octobre mil sept cent quatre-vmgt«douze, a été déclaré par le procureur syndic du district, qu’il lui
avoit été signifié un a cte, en sadite qualité , par le ministère de
W e lla y , huissier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette com m une,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit Boyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisleCésar Champflour-d’Alagnat ; pour lequel il avoit fait des affaires
im portantes, et s’étoit prêté, à son égard, à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’avoit fait de la ma
nière la plus généreuse, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , ne
s’attendant â d’autre reconnoissance qu’à celle que se doivent des
ümis ; qu’il l’avoit principalement obligé , en souscrivant diffé
rons emprunts faits par ledit Cham pflour, notamment un billet de
la sommé de 17,000 francs au profit du sieur R och efo rt, et autres
quatre de 85o francs chacun, le 3 mars 1791 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d’indemnité : 20. d’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur Champilour par le citoyen B ru n e i, pour lequel il y
avoit également indemnité ; qu’il avoit en outre passé l’ordre de dif
férentes lettres de change tirées sur lui par ledit sieur Chamjtflour, dont il étoit dans l’impossibilité de donner le d é tail,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notamment celles
�jé r
(. 5 5 )
•
• ^
tics sieurs B o n n e t chirurgien, G uyot de Vic-le-Com le, et autres ; qu’il
lui étoit du à lui-même par billet 7,95o iîancs : p lu s , q u ’il lui
étoit dû par ledit Champjlour-Desmoulins la somme de 12,000
francs par acte devant notaire , lesquels l'ifo o o fr . (1) lui B oyer
avoit empruntés pour les compter audit Champjlour ou ci ses créan
ciers, et fou rn i de ses deniers ce qu i n’avoit pas été emprunte ;
mais que cette somme lu i avoit é té déléguée à prendre sur les
sieurs de V i r j père et f i l s , p a r le même acte du 28 mai 1789 ,
lesquels devoient audit Champjlour la somme de 16,000 francs
portant quinze cents francs d’ intérêts ; qu’il étoit même porteur
du titre obligatoire qui étoit commun avep le sieur Champjlour
a îné et la dame B l o t , auxquels il éloit dû pareille somme.
Q u’il avoil été instruit par bruit public que ledit sieur César
Champilour étoit ém igré; qu’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts, et de faire en conséquence la pré
sente déclaration , avec protesta Lion de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte étoit signé dudit sieur Boyer et de l'huissier.
Que M . le procureur-syndic croyoit 11e devoir être tenu ¿1 autre
chose sur cette signification, que de la déposer au secrétariat du
d istrict, pour valoir et servir audit Boyer ce que de raison ;
que les lois, soit du 8 avril, soit du 2 septembre dernier, ne le
rendoient en aucune manière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d’émigrés ; que l ’article V I de la loi du a
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce qu’ils avoient
à l’a ire, pour être conservés dans leurs d roits, privilèges et hypo
thèques , et être colloques utilement sur les deniers provenais de la
vente des biens des ém igrés; que par conséquent l ’acte du sieur
B oyer, qui, sans être un acte inutile, ne remplissoit pas néanmoins
(1) On voit que Boyer ne comptoit pas sur mon retour , lorsqu’il vouloit
s’approprier les 12,000 Francs énoncés en l’obligation de mon Irèie; quoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , pour ca u se fa u sse. , il ne la portoit pas moins comme une créance légitime qu ’il vouloit s’approprier, sans
doute pour V intérêt d e la nation. Yoilà_cet homme qui veut que l'honn eu r
lu i survive !
�( 54 ) _
le Lut de la loi sur ses intérêts ; et qu’il ne ponvoit sans autrement
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
(aire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
au secrétariat ; ce qui a été fa it, sauf audit B o y e r, s’il le juge à
propos, à parer aux inconveniens qui résulteraient de cette décla
ration imparfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé B e r n a r d ,
procureur-syndic. N°. 406.
Ledit jour 5 décembre 179 2 , est comparu au même directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r, avoué au tribunal du district
de C lerm ont, y h abitan t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment^ rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen B ern ard, procureur-syndic de ce district, le 27 octobre
d ern ier, a déclaré qu’ il croyait devoir la réitérer, et Vétendre
notamment sur des objets q u i d o i v e n t p r o f i t e r a l a r é p u b l i q u e ,
dans la supposition que Jean-Baptiste- César Champflour-Beaum ont, dom icilié en cette 'ville jusqu’ au 14 ou i 5 ju ille t dernier ,
so it ém igré, ce que le requérant ignore absolum ent, le sieur
Champjlour ne lu i ayant annoncé son voyage que pour la villa
de L y o n , n e s e t r o u v a n t p a s s u r l a l i s t e d e s é m i g r é s , dans la -*
quelle Joseph Champjlour son frère est inscrit. E n conséquence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d*affirmer s’ il en est
requis, ou s i cela peut être nécessaire ( 1 ) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Champflour , pour
lequel il a fait des affaires importantes et heureuses également
notoirement connues; que par suite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu’on peut faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’a
fait de la manière la*plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fam ille, ne s’attendant à d’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalement obligé en souscrivant
( i j Ma femme et l’ un de mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la démarche Je B o ye r; ils offrirent de le rassurer, par des engagemens soli
daires sur leur fortune personnelle, de lout ce q u ’il pourroit perdre : mais
Boyer oyoit d ’qutres vues; il comptoit se faire adjuger mon bien de Beaiw
»PQIltf
�( 55 )
différons emprunts faits par ledit sieur Cham pilour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient communs , notamment cinq billets à ordre.
L e Ier. de 17,000 francs en principal, au profil du sieur R o chefort de R io m , et les autres quatre de 85o lrancs chacun, le
3 mai 17 9 1, pour lesquels ledit sieur Champilour a fourni le
même jour une indemnité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
2°. Q u’il a souscrit avec ledit Champilour un autre billet de
la somme de 12,600 francs prêtée à ce dernier par le citoyen
B ru n ei, habitant de cette v ille , du 5 mars 1 7 9 1 , payable au
5 mars de la présente année, ignorant le requérant, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indemnité du même jour, et qu’il
a également déposé.
3°. Q u’il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur Cham pilour, el dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des prêteurs , desquels il est dans l'impos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n’en
ayant pas gardé des notes, comptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur Champilour ; mais qu’il en connolt plusieurs, notamment
celle du sieur B onnet, chirurgien de celte v ille, de 8,\ 00 francs ,
et qui étoit auparavant de 27,300 francs.
4*. Q u’il a souscrit et accepté deux lettres de change de
3,000
F.
chacune, en faveur du citoyen G u yo t, [de V ic -le -C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le x"* février 1795, pour
lesquels il y a indemnité du i or. février 1789, de la part du sieur
Cham pilour, en faveur dudit instant, laquelle le requérant a éga
lement déposée.
5*. Qu’il a passé l’ordre en faveur du citoyen Charbonnier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24° fra n cs, tirée par le
sieur Cham pilour, en faveur du requérant, le i 5 mars 1791 ;
6°. Q u’il est dû au requérant, i°. la somme de 5,260 fr. suivant
le billet consenti par le sieur Cham pilour, le 1". octobre 1790 ;
20. autre somme de 3,5oo f. portée par billet du 11 novembre 1790;
�(56)
S', enfin d’une somme de 4oo f. payée en son acquit au citoyen
Dessaignes, pour le montant d’un billet de pareille somme , du 23
août. 1790 , suivant sa q u ittan ce, au dos du 17 janvier 1791«
T o u s lesquels billets le requérant a déposé à l’in sta n t, en exé
cution de l’art. Y I de la loi du 2 septembre dernier, sauf à les
retirer, s’il est nécessaire, lesquels ainsi que les indemnités sont
timbrés et non contrôlés.
l i a déclaré d é p lu s , e t ce rouR l ’ i n t é k k t nE l a n a t i o n , sa u f
à réaliser sa déclaration a la m unicipalité de celte 'ville , con
form ém ent à la l o i , qu’ il a en ses mains les objets suivans , con
cernant le sieur Champjlour et son frère : i°. un double de
Im ité p a ssé sous seing privé entre les sieurs A rta u d -d e -V irj ,
père et fils, et les sieurs Jean-César Cbam pilour, Josepli Cham pilour, officier, et Claudine Champflour et Jean Gérard B lo t, son
m a ri, du 14 octobre 1782, par lequel les sieurs de V iry se sont
obligés à leur payer la somme de 48,000 fr. pour leur p o rtion ,
dans la charge que possedoit le sieur de V i r y , el l’intérêt de celte
som m e, sans pouvoir la rembourser de dix années , à compter de
l’époque du tra ité, sur le pied de 4>5oo francs par année, c’està-dire, i , 5oo francs chacun , en intérêts, et 16,000 en principal,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette ville,
du 29 janvier 17 8 4 , portant condamnation de ladite somme et
des intérêts, sur laquelle somme de iG,ooo fr. revenant au sieur
C h a m p f l o u r , officier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 mai 178 9 , en sorle qu’il n ’est plus dû au sieur
Champflour cadet que 4,000 fran cs, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ il a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Champflour et B lo t, au sujet de la comptabilité des béné
fices de la même charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V ir y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mémoires
et relevés pris sur les registres-journaux el sommiers pris par le cit.
Louyrette
I
�5 7 }
Louyrette qui y a , de sa p a r t, employé au moins trois m ois, sans
désemparer^, et qu'il sem ble, d’après le compte de clerc à m aître,
que le sieur de V ir y est débiteur d’environ 120,000 fr. envers les
sieurs Champflour et B lo t, le sieur Champflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, comme héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dame Espinasse, sa Jcmme, et les
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliampilour père, époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie rs, entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
(
sont com m unes, tant avec ledit. Blot et le déclarant qu’avec les
frères Cham pflour, et qu’il en est de même de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offrant cependant de communiquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , même avec déplacement.
5°. E n fin , qu’ il a en ses mains trois contrats de 'vente sons
seing privé , de deux parties de maison située en cette v ille ,
v i s - à - v i s les c i-d e v a n t A ugustins, et d’ un m oulin sur le
chemin de Clermonl , allant à Chaînaii<)vas ; les deux pre
miers , du a 5 septembre 1790 , l’un consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat aîné , et l’autre en faveur de Magdelaine
Charles , veuve de Claude D onces, sellier ; et le troisièm e, du 1 " .
avril 1791 , en faveur d ’Herm ent Jacob, traiteur, habitant de
cette ville, moyennant les prix y énoncés, desquels il a pareille
ment fuit le dépôt présentement, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B craud , épouse du sieur Cliampilour aîn é,
comme faisant partie de la succession du sieur Bcraud, son père.
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposés, sans préjudice à lui de tous scs droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
Copie certifiée conforme :
L À B R Y ,
secrétaire.
II
oyeu.
�DÉ C LARA T IO N DU CITOYEN LAROUSSE.
J e soussigné reconnois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Champflour - Desm oulins, la somme de
2,400 fra n c s, de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
payable au commencement du mois de janvier 1789; que long
temps avant l’échéance, le citoyen Champflour aîné me dit que
son frère Desmoulins étoit inquiet à raison du payement de cette
lettre de change, et me proposa, pour le tranquilliser, de me
faire lui-même un effet de pareille som m e, payable à ma volonté ;
ayant accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frère,
je lui remis ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
som m e, qu’il me paya ensuite.
D éclare et confesse, en outre, que long-tem ps après avoir été
payé du montant du billet représentant ladite lettre de change,
le citoyen Boyer me présenta la même lettre de change, en me
disant : V oilà un effet dont vous avez été payé; il faut y mettre
votre acquit; lequel il me dicta : et comme il m ’avoit fait écrire
que c ’étoit des deniers de lui B oyer, je refusai de le signer; dé
clarant en outre que le citoyen Boyer ne m ’a jamais rien p a y é ,
ni pour les citoyens Cham pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolument pourquoi cette lettre de change s’est trouvée entre les
mains de B o y e r, de laquelle je n’avois plus entendu p arler, que
depuis l’année dernière que le citoyen Champilour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et me dirent que le citoyen Boyer prétendoit s’en faire payer par le citoyen Champilour aîné.
Ce 29 n ivôse, an 9 de la république.
Déclaration de ce que dessus.
L AIIO U SSE.
Enregistré à R io m , le d ix - s e p t germinal an n e u f, fo lio
recto e t verso. R eçu un fr a n c , p lus d ix centim es.
r O U G I I O N.
48
�(59 )
Saint - Amand, le 7 frimaire an 8.
J 'a i reçu ta lettre, mon cher Cham pflour, par laquelle tu me
demandes un éclaircissement sur une créance de 600 francs que
le citoyen Boyer réclame de la succession de ton frè re , qu’ il d it
m’ avoir payée au nom de ton frère je ne puis te dire que ce que
j’ai répondu au citoyen B oyer, qui est venu me voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à me rap
p eler, et depuis j’ai encore tâché de me ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur cette affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’ il m ’a toujours parfaitement payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclamer : mais je ne me rappelle pas que
jamais il ne m’ ait rien été payé , au nom de D esm oulins, par
le citoyen B oyer; je le lui ai déclaré comme je te le mande ici,
parce que j e n ’en ai pas la moindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire tort, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B oyer, à qui j’ai fait la même déclaration que
je te fais là. M ille respects à madame de Cham pflour; et reçois,
mon cher a m i, l'assurance de mon bien sincère attachement.
LENORMAND.
À R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T ribun al d ’appel. — An 10,
J ï'ô
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-D'Alagnat, Jean-Baptiste-César. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Touttée
Pagès
Dartis-Marcillac
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
Couthon
notables
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-De-Dôme, défendeur ; Contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Annotations manuscrites : « 11 frimaire an 11 de la section civile de la cour de cassation qui rejette la fin de non recevoir. Sirey tome 3, page 101 »
pièces justificatives « déclaration des créanciers sur émigrés ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53089/BCU_Factums_G0928.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Couthon
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53090/BCU_Factums_G0929.pdf
6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53104/BCU_Factums_G1006.pdf
417c4c1bb17a9391710939691f13149f
PDF Text
Text
lot
3 ''I
DISTRICT
P
POUR
R
E
C
I
S
A n t o i n e - A m a b l e
de
JOUVET,
Jean -P au l JOUVET, Jean n e JOUVET
et J e a n - N o e l C O L L E T A Y ,
Demandeurs et Intervenans.
son Mari,
CONTRE C
-A
RUDEL,
Homme de Loi, Habitant de la Ville de Thiers,
Défendeur.
l a u d e
n t o i n e
. A n t o i n e J o u v e t , p ère des dem andeurs, avoit recueilli
une partie de la succession de B laise J o u v e t, son oncle.
U n e affaire malheureuse le força de s’expatrier en 1738.
Il fut condamné par contum ace, et retranché de la société
civile .
’
..
A
R iom .
�iol
( O
Lors de son é v a s io n , ses enfans étoient dans le plus
bas âge ; proscrits par un barbare préjugé, les deux mâles
prirent le parti des armes ; la fille se retira dans un
couvent.
Pierre R u d e l , père du défendeur , s’empara de la
totalité des biens dont jouissoit le père des Jouvet ;
son fils', après l u i , s’est maintenu dans cette usurpation.
L e s demandeurs, de retour dans leur p atrie, ont voulu
reprendre leurs biens ; le cito yen R u d e l , pour en con
server la jouissance , n ’a pas craint de révéler au public
la honte de sa propre famille ; il a soutenu que la justice
avoit privé A n to in e Jouvet de tous ses droits de cito ye n ,
et que ses enfans étoient sous le jo u g de cette proscrip
tion.
»
Sa défense donne lieu à l ’examen de trois questions
principales.
i ° . U n tiers peut-il opposer la confiscation aux enfans
d ’un homme mort civilem ent , lorsque le seigneur confiscataire n ’a pas voulu profiter de son d r o it, ou en a fait
remise?
20. L es enfans qui ont répudié à la succession de leur
père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque
les choses sont encore entières?
5°. L a demande des héritiers Jouvet est-elle éteinte
par la prescription?
Indépendamment d e • ces trois questions, le citoyen
R u d el prétend encore que les biens réclamés sont absor
bés par des créances nombreuses qu’il dit avoir droit de
répéter.
Mais ces créances imaginaires disparoissent à la pre-
�fo &
***
< 3 >. . .
mière critiq u e, et d ’ailleurs, s’il étoit créan cier, il seroit
remboursé et au-delà par les jouissances qu’il doit resti
tuer , et q u ’il faudroit estimer préalablement.
F
A
I
T
S
.
D u mariage de Guillaum e Jouvet et de Françoise
A sso le n t, étoient issus cinq enfans : A n n e t , B ia ise, A n n e ,
mariée à Louis R u d e l , Couronne et B énigne.
A n n e t Jou vet eut pour fils A n t o in e , capitaine d ’infan
terie , représenté par les demandeurs.
L e défendeur représente A n n e J o u v e t, sa g ra n d ’mère.
Biaise J o u v e t, grand-oncle c o m m u n , est mort sans pos
térité. Par son testament du 2 décem bre 1 7 2 7 , il institua
pour ses héritiers universels , C o u ron n e et B én ig n e
Jo u ve t, ses sœurs ; Pierre et Marie R u d e l , ses n ev eu et
nièce , père et tante du d é fe n d e u r, et A n to in e J o u v e t ,
capitaine au régiment de Poitou, père des demandeurs.
Après son d é cès, ses biens furent partagés : Couronne
e t Bénigne Jouvet en prirent chacune un quart ; Pierre et
^,
Marie R u d e l , qui ne faisoient q u ’une t ê t e , vun q u art, et
l ’autre quart fut attribué à A n to in e Jouvet.
L a portion échue à ce dernier com prend le château
les meubles de F oulhouse, ainsi que les immeubles en
dépendans : il en jouit jusqu’en 1 7 3 8 , époque où il fut
obligé de fuir.
Condam né par co n tu m a ce, ses biens furent confisqués :
mais la dame Roussille, à qui la confiscation a p p a rten o it,
comme ayant la haute ju stic e , ne voulut point profiter de
son droit.
. ■
A
2
'
�<4)
Pierre R u d e l , en l ’absence d ’A n toin e Jouvet et de ses
enfans , s’empara des biens dont les enfans étoient seuls
propriétaires, dès que le seigneur coniiscataire avoit refusé
de les prendre.
Il disposa de tout le mobilier ; fit arracher et vendit les
arbres des avenues ; laissa dégrader et tomber en ruine le
château ; il finit par vendre tous les matériaux qu’il ne
pouvoit enlever , et transporta les plus précieux , comme
les pierres de taille et les bois , en la ville de T h i e r s , où
habite le défendeur , son fils.
Pierre Rudel ou son fils vendiren t encore une partie
des immeubles dépendant de la succession d ’A n toin e
Jouvet aux nommés A ugustin Bardet,Guillaume etM atthieu
T o r r e n t , et Thaurin Ferrier. U n sieur Bergounioux de
C u n lh a t, qui se prétendoit créancier de cette succession,
s’empara aussi de quelques immeubles qui en faisoient
partie.
L e s citoyens J o u v e t, de retour dans leur patrie, récla
mèrent leur patrimoine q u ’ils trouvèrent entre les mains
de différens usurpateurs.
.. L e 6 octobre 1 7 7 9 , ils firent assigner en la ci-devant
sénéchaussée les citoyens R u d e l , B a rd e t, T o r r e n t , Ferrier
et B erg o u n io u x, pour être condamnés à se .desister des
biens immeubles dont ils étoient en possession, et qui
sont détaillés dans la requête ; ils conclurent contre le
le citoyen R udel en des dommages-intérêts considérables,
résultant de l ’enlèvem ent du mobilier, de la démolition du
château de Foulhouse, de l’arrachement des arbres, et de
toutes les dégradations commises.
L e citoyen R u d el prit le fait et cause de ses acquéreurs j
�(
5
)
lo f
Bergounioux se défendit séparément ; mais après q u e l
ques discussions, il fut forcé de reconnoître les' qualités
qu ’avoient pris les Jouvet d ’héritiers de leur pere ; il se
contenta de réclamer le paiem ent de quelques créances y
et cette contestation s’est terminée par un arrangement
en faveur des Jouvet.
C e u x - c i se sont réunis avec Jeanne J o u v e t, leur sœur ,
et le cito yen C o l l e t a y , son m a r i , pour continuer leurs
poursuites contre le citoyen R u d el, qui prétend qu ’A n to in e
J ou vet étant mort c iv ile m e n t, ses biens étant confisqués,
il est devenu incapable de rien posséder; que cette inca
pacité s’étend jusqu’ à ses enfans.
Il soutient en second lieu que les Jouvet n e p eu ven t
pas se dire héritiers de leur père , attendu qu’ils ont ré
pudié à sa succession , par acte mis au greffe de la séné
chaussée d ’A u v e rg n e , le 28 avril 1755.
3 0 . Il oppose la prescription contre leur dem ande.
4 0. E n f i n , il prétend que dans tous les cas cette suc
cession seroit absorbée par une foule d e créances dont
elle étoit grévée.
Première question.
L o r s q u e le confiscataire n e v e u t pas p rofiter d e ses
droits , les biens du condam né re to u rn e n t à ses enfans à
titre d ’héritiers.
L e défendeur ne combat que foiblement ce principe ;
il choisiroit mal son moment pour le contester.
L a confiscation étoit un droit odieux ; il est injuste et
cruel de punir les enfans d ’un crime que le père a
commis. Dans les beaux jours de la république rom aine,
cette espèce de peine étoit inconnue j on en trouve la
�/*
1«
V A
( O
_
'
première trace sous la tyrannie d e S y l l a / q u i autorisa la
confiscation par la loi Cornelia de proscriptis.
L a rigueur de cette loi fut tem pérée par les empereurs
Théo d o se et V alentinien qui restreignirent la confiscation
à la moitié des b ie n s , voulant que l ’autre moitié appartînt
a u x descendans des condamnés,
J u stin ien , révolté de la dureté de la confiscation, en
abrogea totalement l ’usage par sa n o velle 1 7 , chap. 12.
Dans
notre droit français , elle n’ étoit admise que
dans certaines coutumes; elle n ’avoit pas lieu en pays de
droit écrit, encore f a l l o it - il , pour user de ce droit rigou
reux , que les confiscataires se pourvussent en justice pour
se faire mettre en possession des biens ; qu’avant d ’y
entrer ils fissent dresser procès verbal de la qualité et
valeur des m e u b le s, de l ’état des im m eu b les, etc.
C e s formalités sont textuellement prescrites par l ’art. 5 2
du tit. 17 de l ’ordonnance de 1 6 7 0 , à p e i n e , contre les
confiscataires , d ’être déchus de leurs droits.
A u jo u r d ’hui la confiscation a disparu avec les préjugés
qui l ’avoient fait naître ; les crimes sont personnels ; les
enfans du coupable ne sont plus flétris. M a is, à l’époque
de la condamnation d ’A n to in e Jouvet, on adoptoit encore
la maxime barbare : Q ui confisque le corps, confisque les
biens.
Il s’agit donc d ’examiner si le confiscataire a usé de
son d r o it, et s’est emparé légalem ent des biens d ’A n to in e
Jouvet.
L a dame Roussille possédoit alors la haute justice sur
là Foulhouse , lieu de la situation des biens. 10. O n n e
ygit pas qu’elle se soit pourvue en ju s tic e
,
et q u ’elle
sq
�(7)
tô ï
soit fait mettre en possession des propriétés d ’A n to in e
Jouve t.
20. E lle n ’a point fait faire inventaire du mobilier; fait
dresser procès verbal de l ’état des immeubles ; elle n ’a
rempli aucune des formalités prescrites par l’ordonnance
de 16 7 0 ; elle a donc été pleinem ent déchue du droit de
confiscation.
Il y a plus : le sieur Bergounioux a appris, par une
requête signifiée dans la cause le 12 mars 17? 1 , que la
dame R ou ssille, après avoir pris connoissance des biens
d ’A n to in e J o u v e t, prit le parti de renoncer à son droit
d e confiscation.
G ela posé , il est de principe que toutes les fois que le
confiscataire renonce à son d ro it, ou en fait rem ise, les
biens du c o n d a m n é , retournent à ses enfans à titre de
succession, et n e changent pas même de nature ; ils sont
propres aux enfans et point considérés comme acquêts :
c ’est ce que nous enseigne Lebrun , traité des successions,
liv. 1 , chap. 2 . sect. 1. RicAer, traité de la mort civile, et
une foule d ’autres auteurs.
L ’incapacité qui résidoit dans la personne des enfans
du condamné , lorsque la confiscation avoit l i e u , n ’étoit
pas une incapacité absolue , mais seulement relative à
1 intérêt du confiscataire ; car si l ’incapacité étoit absolue
et que le seigneur eût refusé de faire usage de son d ro it,
il en arriveroit que les biens du condamné seroient sans
propriétaire , ce qui n e p eut se con cevoir, parce qu’il faut
toujours qu’il y ait un propriétaire de tel ou tel bien; aussi,
lorsque le seigneur n e veut pas profiter de la c o n fis ca tio n
les biens reprennent leur destination primitive ; ils
i
�......................................................................(
8 )
reviennent aux enfans du condamné ; c ’est une vérité
certaine.
Il est encore plus évident qu’un tiers ne peut jamais op-.
poser les droits du confiscataire; et dès que la dame Roussille n e réclam e r i e n , il est injuste , il est ridicule , que
le citoyen R u del vienne faire usage d ’un m oyen od ieu x,
dès qu’il n ’a aucune qualité pour le proposer.
Seconde question.
L es enfans qui rép ud ien t à la succession de leu r père
p e u v e n t re ven ir co n tre ce tte ren on cia tion , lorsque les
choses sont entières, et q u e les biens n e sont pas o c cu p és
p a r d ’autres héritiers,
L a question de savoir si la renonciation faite par un
majeur à une succession échue étoit irrévocable, a divisé
long-tem ps les jurisconsultes. Dans le droit romain , on
pouvoit révoquer une renonciation par des actes d ’héritier
postérieurs, c ’est ce que décîdela Xoi^sicutm ajor, au codede repud. hœ red . et la loi 7 1 , ff. de acquir. hæred. Mais la
disposition de ces lois n'est plus su ivie, et on décide
que celui qui a répudié en m ajorité, ne peut plus revenir
contre sa renon ciation, si la succession est occupée par
d ’autres héritiers, parce que l’héritier qui renonce s’est
obligé, envers ceux qui accep ten t, à les laisser jouir paisi
blem ent d ’une hérédité dont il leur a abandonné les biens
et les charges.
Mais s i , après une renonciation , les enfans qui l’ont
faite viennent à s’en repentir , les choses étant au même
éta t, sans qu ’aucun héritier ne se fut présenté, rien n'em
pêche qu'ils ne reprennent leur droit.
C ’est
�(9)
■C ’est ainsi que la maxime de l ’irrévocabilité des renon
ciations a été entendue par lesjurisconsultesnotammentpar
A uroux des Pommiers, sur l’art. 3 26 d e là coutume d eB ou rbonnois, n ° . j et 8 , par Espiard, dans sa 108e addition au
traité des successions de Lebrun ; D om at, liv. I, fit. 3>
2,
/z°.4. Jïiornac sur la loi dernière, aw coJ. de repud. hcered.
et H enry s , tom. 2 , ZzV. 6, quest. 24 ; c ’est ainsi qu ’elle est
expliquée par une jurisprudence constante.
C e tte modification sur l’irrévocabilité des renonciations,
est sans doute ra ison n a b le, lorsqu’une succession n ’est
occu p ée par aucun héritier ; lorsqu’il n e s’agit que de l’in
térêt des créan ciers, il n ’y a nul inconvénient que l ’héri
tier qui a renoncé révoque sa renonciation, et accepte 1^
succession vacante.
i ° . Dès que les biens sont vacans et n e sont pas
réclamés par le seigneur à titre de d ésh érence, il est de
justice et de nécessité qu ’ils aient un propriétaire ; et quel
propriétaire peut-on leur donner qui soit plus favorable
que l ’hériter présomptif appelé par la nature et la loi à les
recueillir^ et qui n e trouve pas d ’adversaire à combattre?
20. L es créanciers qui seroient seuls intéressés n ’ont ni
qualité ni intérêt pour s’y opposer.
Ils n ’ont pas de qualité, parce qu ’ils n ’ont ni ne peuvenj:
avoir de propriété , tant qu’elle n e leur a pas été déférée
par la justice j ils n ’ont j u s q u e - l à qu ’une possession
précaire.
.. Ils n ’ont aucun intérêt, parce qu’ils sont dans la néces
site indispensable de faire vendre les biens pour le p aie
m ent de leurs créa n ces, et il doit leur être fort ég^l d e les
faire vendre sur un héritier ou sur un curateur à la suc
cession vacante.
B
�( 1° )
*
L e citoyen R u del ne peut donc pas opposer la répudia
tion des enfans Jouvet.
Il n e peut pas dire qu’il jouit des biens de leur p è r e ,
c o m m e son héritier, il n ’a jamais élevé cette prétention ;
il eût fallu qu’il se fit connoître en cette qualité aux
créanciers , ou autres ayant droit à cette succession ,
autrement la succession est toujours réputée vacante ;
c ’est ce qui a été ju g é par un arrêt du 21 janvier 1705 ,
rapporté par A u g e a r d , tom. 2.
Mais il nous apprend lui-même qu’il ne s’est mis en
possession des biens que comme créancier ; que son père
a obtenu une ordonnance, le 8 mai 1 7 3 8 , qui lui perm et
de se mettre en possession des biens d ’A n toin e Jouvet ,
sauf d ’en co m p ter; par co n s éq u en t, il n ’a ni qualité ni
intérêt à s’opposer à ce que les enfans Jouvet reviennent
contre leur répudiation à la succession d ’A n to in e Jouvet,
leur père.
Troisièm e question.
L a dem ande des héritiers Jouvet n ’ est pas éteinte par
la prescription.
L e citoyen R udel n ’est recevable en aucune manière à
opposer la prescription aux demandeurs.
Il convient qu’il ne jouit qu ’en qualité de créancier ; il
n ’est donc que possesseur précaire
c a ire
3 et tout possesseur pré
sait etd oit savoir qu’ilpeutêtredépossédé d ’un moment
à l ’autre; q u ’il n ’ a d'autre d ro itq u e c e lu id ’ê tre p a y é dum ontant de ses créances ; qu ’il est perpétuellement com ptable
des jouissances ; qu’il ne peut profiter en aucune manière
d e la progression ou augmentation des biens dont il jo u it.
�iu
^
( 11 )
.
que, quelque longue que soit sa jo u issan ce, il n ’a jamais
q u ’un titre vicieux qui ne peut lui acquérir ni possession
ni propriété ; que par conséquent il ne peut pas prescrire.
A la vérité , ceux qui acquièrent d ’un créa n cier, sans
connoître la qualité du v e n d e u r , peu vent prescrire par
une possession de trente ans utiles, et si B ardet, T orrent
et F errier, acquéreurs de R u d e l, avoient possédé pendant
cet espace de temps , peut-être pourroient-ils dire avec
fondem ent qu ’ils ont prescrit, s’ils n ’ont pas connu le titre
vicieux de leur vendeur.
Mais ce qui tranche toute difficulté à cet ég a rd , et dis
pense d ’un plus grand e x a m e n , c ’est qu ’indépendam m ent
de ce que le titre des acquéreurs est m o d e r n e , depuis
l ’évasion ou la mort civile d ’A n toin e J o u v e t , il ne s’est
pas écoulé trente années utiles.
E n e f f e t , suivant les extraits baptistaires des dem an
d e u rs , Jean-Paul est né en 1 7 2 6 , Jeanne en 1 7 2 7 , et
A n toin e-A m ab le en 1728. L ’aîné n ’a donc atteint sa ma
jorité q u ’en 1 751 ; A n toin e J ou vet, leur p è re , s’est exp a
trié en 1 7 3 8 , on n e peut compter des années utiles pour
la prescription que du jour de la majorité des enfans.
L ’aîné n ’a été majeur q u ’en 175 1 ; depuis cette ép o q u e ,
jusqu’à la demànde du 6 octobre 1779 , il n e s’est écoulé
que 28 ans ; par conséquent , il n ’y a pas de p rescription , ¿I» j^w/ccc-*R u d e l , encore moins essqde ses acquéreurs.
Sous quel prétexte le cito yen R udel v e u t-il donc
échapper à la demande en désistement, et aux dommagesintérêts que les héritiers Jouvet ont formés contre lui ?
[ Il se défend d’abord par des plaisanteries maussades
sur la dénomination de château que les enfans Jouvet ont
B 2
�(a
( xO
donné à la maison de leur p'ere , dénomination qui n ’est
d e v en u e impropre que lo n g -te m p s apr'es la demande.
Il prétend que ce château n ’étoit q u ’une vieille masure,
dans un état de délabrement t o ta l, lors de sa mise en
possession ; il essaie de justifier son assertion par quelques
procès verbaux dont il justifie , et qu’il auroit pu se
dispenser de produire.
L e prem ier, du 13 mai 1738 , prouve à la vérité qu ’il
ïnanquoit une porte à la c o u r , quelques serrures au
cu v a g e ou colo m b ier, mais ne parle pas du mobilier qui
iétoit dans la maison , et dans laquelle on n ’est pas entré.
L e second, du 23 juin 175 5, en énonce un autre du 18
avril 1752 j qui prouve que si la maison et bâtimens sont
dégradés , c ’est faute par le sieur Rudel d ’avoir fait les
grosses réparations, devenues nécessaires depuis q u :il s’én
eto it emparé : le sieur C h a t e lu t , fermier ju diciaire, en
rejette toutes les fautes sur le sieur R u d e l , père , qui
répond que , quoique les bâtimens eussent besoin de
réparations , ils étoient néanmoins logeables en 175 I ,
é p o q u e de l ’entrée en jouissance du sieur Chatelut. L e
sieur Rudel reconnoît donc par là que ces bâtimens étoient
e n état lors de son entrée en jo u issa n ce, puisque, d ’après
l u i - m ê m e , ils étoient encore logeables en 1 7 5 1 , et
q u o iq u ’il n ’y eût fait faire aucunes réparations depuis
1738. Il a donc à se reprocher de les avoir laissé dégrader,
et il doit com pte de leiir valeur aux héritiers Jouvet.
Il d oit e n co re leur rem ettre tous les p a p i e r s , titres et
d ocu m en s nécessaires q u ’il a en son p o u v o i r , et qui p e u
v e n t ap prend re aux héritiers J o u v e t a co n n o ître les forces
d e la succession.'
�//•>
( >3 ).
V ain em en t diroit-il q u ’il ne reste que "es imfiieuo.es
dont on dem ande le désistement ; que les contrats de
rente ont été saisis , ‘oii par les créanciers , ou par la
dame Roussille à qui la confiscation appa'rtenoit.
C e tte allégation est démentie par le Afaitt; là dame
Roussille n ’a pas voulu profiter de la confiscation , et n ’a
fait aucune procédure pour y parvenir : et on défie le
sieur R u del de rapporter aucune saisie faite par les
créanciers.
Il est difficile, a travers lâ confusion qui règne dans là
défense de R udel, de démêler les objections q u ’il propose.
C e p e n d a n t on voit qu ’il a voulu dire , i Q. q u ’après la
mort de Biaise Jo u ve t, oncle com m un, A n to in e , père des
dem andeurs, s’étoit emparé de la totalité de cette succéssion , et en avoit joui p endant treize années au préjudice
d e ses cohéritiers ; que ses ënfans sont comptables dé <fes
jouissances.
Mais il n ’établit par aucun acte celte prétendue jouisr
sance exclu sive; il n ’en offre mêmé aucune preuve testi
m on iale, qui seroit plus difficile“ en co re, et cependant.il
n ’ espère pas qu ’on s’en rapporte à sa parole : ce qu ’il y a
d e certain, c ’est q u ’après le décès de Biaise Jouvet, chacun
des cohéritiers prit dans la succession la portion qui lui
r e v e n o it , et on ne présumera jamais que le sieur R u d e l,
pere , notaire et châtelain de Vertaison , eut laissé jouir
paisiblement pendant douze années A n to in e Jouvet d ’un
bien qui appartenoit au sieur Rudel.
L e défendeur prétend aussi q u e , le 15 juin 1 7 4 8 , un
des enfans Jouvet déroba dans le grenier dé Foulhouse
iS 'septiers from en t; qu ’il fût dressé procès verbal de cq
�v o l; il a foyrnccon tre les demandeurs une demande inci
dente de 240^ pour c et objet.
C e t t e demande est ridicule : si l ’un des J o u v e t , en
1 7 4 8 , a volé 1 5 septiers from ent, il falloit alors dénoncer
le vol , et en faire punir l ’auteur ; m a is, depuis 1 7 4 8 , il
s’est écoulé 44 ans. Dans l’ancien r é g im e , tout délit se
prescrivoit par vingt a n n é e s, lorsqu’il n ’étoit fait aucunes
poursuites. Il n ’cn faut pas tant dans la no uvelle l o i ,
puisqu’on ne peut rechercher ni punir l’auteur d ’un vol ,
après -trois années r é v o lu e s , lorsqu’il n ’y a eu aucune
dénonciation dans cet intervalle.
r
L e cito yen R u del oppose encore que Biaise Jouvet
avoit à répéter une somme de 6,000"*" contre A n n e t
J o u v e t, grand-père des demandeurs. Il dit d ’abord après
que la succession de Biaise est créancière de plus de
60,000^ de celle d ’A n n e t; il soutient que les demandeurs
doivent p a yer toutes ces som m es, puisqu'ils se disent
héritiers d ’A n to in e, leur père, qui l ’étoit d ’A n n e t ; il a pris
la p ein e de justifier d ’une procédure tenue pour cet objet,
s o i t e n la ci-devant sénéchaussée de
C le rm o n t, soit au
ci-devan t parlem ent.
A quoi bon toute cette procédure, si ce n ’est à grossir
le volum e d ’une affaire bien sim p le, et à faire perdre de
vu e son véritable o b je t , puisqu’il est avoué qu’A n to in e
Jouvet n e s’étoit porté héritier d ’A n n e t , son p ère, que par
bénéfice d ’inventaire; q u ’A n n e t Jouvet avoit dissipé tous
ses b ie n s , et que l’héritier bénéficiaire n ’est pas tenu des
dettes au-delà des forces de la succession. C e tte réponse
péremptoire dispense sans contredit d ’examiner cet amas
de p ro cé d u re, de p a r ta g e , de testament, que le cito yen
�( x 51 )
. . .
l{ }
'
0 \i
R u d el étale avec complaisance , mais fort inutilement.
I
L e cito yen Rudel oppose enfin que l ’évaluation faite
par les demandeurs, des biens de leur père, est ex a g é rée;
,
que les dommages-intérêts qu ’ils réclament sont exorbitans.
Mais les enfans Jouvet lui ont laissé l’option ou de s’en
rapporter à ce q u ’ils d e m a n d e n t, ou de faire estimer par
des experts la valeur des objets par eux réclamés ; c ’est à
lui à choisir sur les deux partis q u ’on lui propose.
.
j
L a créance réclamée par le défendeur com m e subrogée
au chapitre de L é z o u x , pour quelques fondations qu ’il
s’est fait c é d e r, est un objet m odique et qui a bien vieilli.
]
Il seroit d ’ailleurs fort susceptible d ’être critiqué ; mais
ce n ’est pas le m om ent d ’entrer dans aucune discussion.
Il
faut avant tout faire estimer les jouissances perçues
par le défendeur ou son p ère , les dégradations qui ont
été commises. C e t t e restitution sera con sidérable, et on
verra alors si le cito yen R udel p eu t valablem ent opposer
quelque compensation.
Signes, J o u v e t ,
J o u v e t,
C o lle t a y .
L e C ito y e n P A G Ê S ,
/$
û a jÙ 4
f ^ u .y t\* A .
fiu Z à , « w k
Homme de L o i.
L e C it o y e n H O M , A v o u é .
^aa
^
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT, 1753.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouvet, Antoine-Amable. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Colletay
Pagès
Hom
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
prescription
châteaux
créances
confiscations
capacité des enfants du condamné
doctrine
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoine-Amable Jouvet, Jean-Paul Jouvet, Jeanne Jouvet et Jean-Noel Colletay, son mari, demandeurs et intervenants. Contre Claude-Antoine Rudel, homme de loi, habitant de la ville de Thiers, défendeur.
Annotations manuscrites avec résumé du jugement établissant qu'il y a eu partage de la succession et désignera la portion échue à Antoine Jouvet.
Table Godemel : Confiscation : 1. un tiers peut-il opposer la confiscation aux enfants d’un homme mort civilement, lorsque le seigneur confiscataire n’a pas voulu profiter de son droit, ou en a fait remise ?
2. les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
3. un créancier qui s’est mis en possession des biens, peut-il opposer la prescription à la demande en désistement des héritiers ? Renonciation : les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1727-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Foulhouse (château de)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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capacité des enfants du condamné
chateaux
confiscations
Créances
doctrine
droit Romain
mort civile
prescription
Successions
-
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12e5348ac31f21ac7038873264ddcb9c
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Text
MÉMOIRE
SIGNIFIÉ
POUR
CO NTRE
L
R
a y m o n d
P ie r r e
DURAND,
P A IL L E R ,
Intimé.
Appellant.
A réclamation la plus favorablement accueil
lie par la Loi , eft celle d’un mineur qui de
mande à rentrer dans la poffeffion de fon bien ,
foit qu’il en ait été dépouillé par les artifices d’un
tuteur înfidele , foit qu’il ait été furpris par les
promeff es d’un acquéreur rufé , foit q u ’il ait été
rrahi par fa propre foibleffe & le peu d’étendue
de fes lumieres , foit enfin que fon pere ait ordon
né ou permis par fes difpofitions la vente des biensimmeubles de fes enfans encore mineurs.
L ’Intimé eft dans ce dernier cas ; mais , fuivant
A
�nos ufages , un pareil pouvoir eft n u l, ou du
moins ne difpenfe pas le tuteur de l’obfervation
des folemnités prefcrites pour l’aliénation des biens
des mineurs. D ’ailleurs Marguerite Durand, à la
quelle ce pouvoir de vendre avoit été confié ,
ayant convolé en fécondés noces , en auroit été
dès-lors privée : on prouvera clairement toutes
ces vérités dans la difcuiiion des moyens.
F A I T .
Antoine Durand , pere de l’intimé , étoit pro
priétaire d’un domaine aiTez confidérable , fis au
lieu d’EfpinaiTe ; un mariage de fantaiiie l’unit
avec Marguerite Durand ; quatre enfans en font
provenus, deux garçons & deux filles, qui décé
dèrent bientôt après leur pere. L ’Intimé eft du
nombre des garçons , & a acquis les droits de
Ton jifere ; de forte qu’à lui feul appartient l’entiere hérédité d’Antoine Durand.
Une mort prématurée enleva ce dernier dans
le temps que l’intimé étoit encore dans l'enfance.
Pendant qu’Antoine Durand étoit accablé de
la maladie qui le conduifit au tombeau , on le
follicita, on le preiïa de faire des difpofitions ,
, dont le principal objet étoit l’intérêt delà Durand,
fa femme ; de-là le teftament du 1 1 Janvier 1 7 5 1 ,
qui fait la bafe des prétentions de TAppellant : il
eft donc eiTentiel de connoitrç ce qu’il renferme.
�Antoine Durand légua à Tes deux garçons 10 0
liv. à chacun , & 400 liv. aux filles ; l’entier ufufruit de Tes biens à Marguerite Durand , fa fem
me , & inftitua pour fon héritier , celui de fes
enfans qui feroit choifi par la Durand , & cela
quand même elle paiferoit à des fécondés noces •,
& parce que, ( ejl-il ajouté, ) Le tejlateur a plujîeurs
dettes contractées par fis auteurs , & qu 'il n a au
cuns deniers ( a ) pour les acquitter ; qu'il prévoit
que le paiement n en peut êtrefa it quenjonds,
pour éviter lesfra is des pourfuites des créanciers &
le com s des intérêts ; ( c ) i l donne plein pouvoir
& puijfance a ladite Marguerite D urand , fa fem
me , de vendre , aliéner , engager des biens-im
meubles de la fiiccefjîon du tejlateur 9 à telle perfonne , & pour tel p r i x , claujes, charges & condi
tions quelle trouvera à propos , pour le paiement &
acquittement des dettes pajjives du tejlateur , qui
veut que les ventes , aliénations & engagemens
quelle fera foient a u jji valables que s'ils étoient
faits par le tejlateur ; qui charge fon héritier de
les exécuter entièrement félon leur forme & teneur,
( a ) Il avoir des beftiaux , des meubles Sc des effets , ainfi que le
teftament le prouve.
( b ) Antoine Durand iè tro m p o it, puifque l’in tim é , avant fa m a
jorité , avoit acquitté partie des dettes ; elles étoient d'ailleurs en ren te,
011 ne pouvoit prePer pour le paiement. _
_
_
.
( c ) Les intérêts ni les rentes ne pouvoient courir fur les mineurs ,
puifque cela concerr.oit la Durand , com m e légataire de l’ulufiuit ,
& les créanciers n ’ont jamais fait des pourfuites.
A
Z
^
�4
_
t
à peine d'être privé de l'hérédité par le feu l refus
d'exécuter lefdites ventes.
S’il étoit permis à un teiîateur d’ordonner la
vente de fes biens immeubles, qui , en échappant
à fes mains défaillantes, fe lencent en celles de
fes enfans pour former leur patrimoine , on ne
fauroit , il faut l’avouer , donner un pouvoir plus
ample & plus abufif : en effet, Antoine Durand
permet à fa femme , pour lors encore mineure ,
d ’aliéner fes biens immeubles au prix quelle ju
gera à propos, fans aucune néceffite ni fans confulter perfonne. Que vont devenir les biens des
pupilles ? La convoitife effrénée des voifins eft
bientôt leur patrimoine, ii les Loix n’euiFent veillé
à leur confervation.
Quelque ample que fût le pouvoir, Marguerite
Durand ne s’en fervit point pendant qu’elle refta
veuve; attachée à fes enfans par la tendreffe ma
ternelle , elle avoit confervé leurs biens immeu
bles , provenus du chef de leur pere, pendant
fon veuvage ; mais l’inconilance, qui n’eil que trop
commune au fexe, ayant porté la Durand à con
voler en fécondés noces avec Jean Gaillard ,
Huiflîer fubalterne , qui avoit pour toute fortune
trois enfans du premier mariage , & nombre de
dettes paflives , & pour toute induftrie , fa profeiïïon d’Huiiîier à exercer dans un village : ce
fécond mariage ayant procuré une nouvelle îiombreufe fam ille, créé des befoins., on fongea à fe
�procurer des reiîources ; la plus commode
plus ai fée & la-plus sûre fut de -vendre la ma
jeure partie des biens immeubles des pupilles ,
parce qu’on ^profitoit des épingles & des remifes
que faifoient les créanciers en recevant des Tom
mes dont on .crèiyoit encore le paiement éloigné.
Le convoi; de la Durand arrivé , l’intimé &
fon fre.re, à la réquiiition du Miniilere public ,
furent pourvus d’un tuteur. ^Dès-lors il n’y avoit
que ce’ tuteur qui eût l’adminiilration des biens de
l ’intimé ; cependant, fans confulter ce tuteur ni
aucun parent , on commença à vendre les fonds
les plus précieux des mineurs, parce que c’étoient
les plus recherchés.
L ’Appellant , quoiqu’inftruit de tout ce qui
s’étoit paiTé dans la famille de l’intimé , & con
vaincu qu’on ne pouvoit aliéner les biens immeu
bles des pupilles, voulut cependant profiter de
l occafion & du bon marché ; en conféquence , &
par contrat du 3 Mai 1 7 5 7 , Gaillard & la ‘ D u
rand , eux feuls, en vertu du pouvoir contenu dans
le teftament d’Antoine Durand , firent vente à
1 Appellant des héritages dont le défiftement a été
ordonné par la Sentence dont eft appel , moyen
nant la fomme de 860 liv. dun côté , & 48 liv.
d’autre , tandis que cela valoit beaucoup plus.
Gaillard & fa femme reçurent & quittancèrent
les 48 liv. & il fut dit que les 860 liv. feroient
payés; fa voir , 399 liv. à Jean Vigouroux , à lui
�6
-
reftée due , tant du capital de ia rentt de 25 liv.
annuellementy -que pour les arrérages ■& frais de
la pouriuite fur placard, qui avoit été faite contre
défunt Antoine Durand ; mais on l’altermoya à
10 0 liv. par année.
Et pour les 460 liv. reftant, il fut ajouté que
cette fomme feroit payée au plus ancien créan
cier de la fucceiTion du pere de l’intimé, fans en
indiquer aucun , parce que nul ne preffoit.
L ’Appellant dit avoir payé cette derniere fom
me à des créanciers , cela le peut ; mais il n’en
eil pas moins vrai que ces créanciers 'étoient tran
quilles , & qu’il n’y avoit aucune néceflité de
vendre.
Il
en eil de mcme pour la créance de Vigouroux , outre qu’il n’avoit fait aucune pourfuite ,
c’eil qu’il réfulte de la vente , que fa créance étoit
en rente ; il ne pouvoit donc exiger le capital ,
& le revenu étoit à la charge de la Durand.
L ’Intimé, devenu feul propriétaire de tous les
bFèns laifles par fon pere , a fait affigner 1Appellant devant le Juge dont eil appel, en nullité de
la vente de 1 7 5 6 , & en défiilementdes héritages
vendus, avec offre de payer le prix. Une Sentence
par défaut du 3 Juillet 1 7 7 6 , a adjugé les conclu
rions ; on a interjetté appel en la Cour ; il s’agit de dé
montrer que cet appel a été hafardé fans ombre
de fondement. En dilcutant les moyens, on par
lera des griefs que l’Appellant oppofe pour la faire
�réformer , & en même-temps , l’on en fera voir
la futilité.
M O Y E N S.
Rien n’eil fi expreiTément défendu , foit dans
le Droit Rom ain, foit dans le Droit François ,
que l’aliénation des biens immeubles des mineurs ;
auffi toutes les fois que le tuteur va contre ces défenfes, & fait des aliénations des biens de fes pupilles. , ceux-ci font en droit d’y rentrer & de faire déclarer
l’aliénation nulle ; cela n’a jamais fait un problème ,
quand même le prix auroit tourné au profit des
mineurs} quand même la vente ne contiendroit
point de léfion , & la raifon eil qu’il eil plus utile
aux mineurs de conferver leurs héritages que d’en
avoir le prix , & de quelque maniéré que l’on
s’y foit pris pour faire la vente , foit par tranfaftion , échange ou autres a&es , cela eil indif
fèrent , l’aliénation eil toujours nulle de plein
droit. ( a )
( « ) Imperatoris Severi oratione prohibiti funt tutores prxdia ruftica
uburbana diftrahere , L . i , fF.de reb eor. qui fub tur. fu n t , non
^er vf?ndicionem ruftica prxdia fuburbana pupilli alienare prombentur , fed neque tranfaftionis rationc , neque pcrmutatione , &c
m ulto rnagis donatione vel alio quoquom odo ea transferre fine de
creto p o flu n t, L . 4 , au co I. de prard. He aliis reb. m inor, fi fun
dus lit fterilis , vel iàxofiis , vel peftiliens , videndum eil an alienare
cum p o in t; &c Im perator Antonius & D ivus.pater ejus in h x c verba
refcripferunt quod allegatis infruttuofum eflc fundum quern ven dere
yultis m overe nos poteft , d im utique pro fru& uum m o d o p m iu m
inventurus fit. L . 13 , au. ff. j e reb. eor. qui Tub tut- fu n t,S c d o m u s
& cocteraom nia im m obilia in patrimonio m inorum perm ancant; L . 1 2 .
ft. de ad m in , tut.
ve
�8
Non feulement l'aliénation des biens immeubles
’ des mineurs eil défendue par les Loix Romaines ,
mais encore plus expreiTément par le Droit Frarçois : deux Arrêts de règlement du Parlement de
Paris prononcent ces défenfes en teiiçes[»âût|nt
clairs qu’impérieux & précis ; l'e prefrîiifer jffe
l’année 1 63 0 ( a ) & l'autre de
)
ils forment a&uellement- le Droi^x(HjSînun*de
France.
.
Î p '*
A la difpoiition dé. .ces, Arrêts' cfe règlement >,
on peut ajouter la déciiron d'e:. Tiiït. 3. Suffît. 13
de notre Coutume , qui interdit: -la^ibçrté aux
mineurs de difpofer de leurs biëps*î,iinmeubles fans l’autorité de leur curateur
lç dé
cret du Juge , lequel ne s'accorde qu’après l’avis
des parens, affiches,appofées, & qu’il'« ft^ rp u vé
qu’il y a néceiîité d’aliéner , & avec toiftp^ces
précautions , les Auteurs difent qu’il n ’ a pks^çncore de sûreté , parce que les biens des mineurs
( a ) Il cil du 9 A vril 16 5 0 , rapporte au Journal des Audiences ;
tom e 1 , porte , , , faifant droit fur les conclufions de M . le Procureur
général du R o i , ordonne qu’après l ’avis des parens pris pour l’aliéna-,
tion des biensdes m ineurs, publications feront faites q u l’ aVc civil du C M telet de Paris , des chofes à vendre , tk affiches m ife.î,; •pffÆ1 être en
fuite p r o c é d é i l’ad ju d ication , au plus offrant & d o r $ c r c^ic^ infleur,
à peine de-nüllité. “ ■
. • . -r
.
( b ) Il cft iia-m im e'.TouroaJ >^en ,dtitfc*dtt‘ 18 Février 1 7 1 1 , &
porte , & ordonne f|üe - l’ A d è j , d ei
du 9 Avril 16*30 fera
exécuté ; en cotïféqiicnce , fc fo $
^ fs.P rcvô ts de Paris & tous
autres Ju ges , 'cri honiiilqga’it îïs ^ S s is 'd e s partiiîs des mineurs , por
tant que leurs biens
Vendus »"'‘¿l’iiÆ b flilÎï que la, vente ne fera
faite qu’après la p u blication , affiches Ôc remifes ordii.aiies de accou
tumées.
ne
�9
ne peuvent être validement aliénés : car, fi le tu
teur n’a pas des fonds en fes mains pour acquit
ter lesr'sçkttes j il doit plutôt emprunter que de
de la vente de 17 S7 » Ie tuteur de
I f i S S E n i fa mere n’avoient pas befoin , ni dempriant^Sir
vendre pour payer des dettes ,
puifquè
r é a o ^ |® î^ * a i foit de pourfuites ,
/ & la créaiTSSB||^^^®qaLtta ; ou du moins que l’in
time
?. p ay era i! nommé Vigouroux,
é to it.u r^ ^ g fa l de rente : a-t-on jamais vu que
la JjiftjBp& t aiitorifé l ’aliénation des biens d un
mineigr^jijLr éteindre les capitaux des rentes ?
Inutilement l’Appellant dit que Gaillard & fa
femme ¿h*en uferent amii, que pour éviter les frais
qu’oqfêprbit pu faire; puifque , il un pareil moyen
étoi^i^outé, ce feroit en vain que les Loix auroient défendu ces aliénations ; à la moindre me
nace des pourfuites on pourroit les faire ; mais loin
d’ici de pareilles idées, car ce n’eft pas aifez que
(Es alienum urgent, il faut creditor urgent ; ainii,
de quelqi^/dette qu’un mineur foit accablé, tant
que le ÿr<pi|cier ne prefFe pas & ne met 'pas le
feu dans lesbierçis, il faut que le tuteur. r d* celui
qui en tient lieiiM^pô^^r^icjuille
Pas
permis de p rév e^ r5$^ m ^ ^ to iên ivr^ ^ aire fous
prétexte d’éviter <Je6 proceaures riiineufes il faut
qu’il attende., & fi le créancier , par des confidérations dont le contre-coup retombe fur le mineur,
B
�IO
eft dans Tinaftion , le tuteur doit fuivre Toh exem
ple ; quoique la dette croifle par les arrérages
qui s’accumulent. Ici la dette ne pouvoit augmen
ter , parceque les arrérages n’étoient pas à la charge
des mineurs, tous les créanciers étoient tranquilles.
Pourquoi donc la vente en queflion ? y avoit-il
quelque nécefîité ? avoit-on confulté la famille , le
tuteur obtenu la permiiîion d’aliéner , fait des
affiches ? rien du tout ; parce qu’aucun parent n’y
auroit confenti, & encore moins la Juitice per
mis l’aliénation.
L ’Appellant a donc dû prévoir que la vente
qu’on lui faifoit étoit nulle , il ne devoit pas ache
ter. Il a encore dû confidérer que ce n’étoit pas
pour l’intérêt des mineurs qu’on vendoit , mais
pour celui de Gaillard & fa femme, qui vouloient
profiter des remifes des créanciers, des 48 .liv.
qu’on toucha, & des épingles.
Envain l’on dit que cette fomme de 48 liv. fut
employée pour payer un expert qui avoit fait l’eftimation des héritages vendus, puifque, d’une part,
aucune eftiination ne paroît; d’autre p a rt, il e n ^ ^ 1
coûté au plus 6 liv.
Mais à fuppofer pour un moment que Gaillard
& fa femme n’euiTent profité de rien, & que leur
mobile fut l ’intérêt de l’intimé , cela feroit é g a l,
ce dernier feroit toujours fondé de dire , d’après
M. DagueiTeau , Pladoyer 1 5 , pag. 3 67 , por
tant la parole dans une hypothefe femblable à la
�(SLÏ
II
nôtre. « Nous n’accufons point ic i, difoit-il, le tu» teur de fraude , de collufion , d’intelligence
avec l’acquéreur ; mais le mineur n’eil pas moins
» à plaindre, lorfqu’il eil dépouillé de fon bien
» par la négligence de fon tuteur , que lorfqu il
» en eil privé par fa corruption : « tutorurgenubus
creditoribus , rem pupillarem bonâfi.de ven d idit....
qiLczro cum urgentibus creditoribus difiracla fit nec
de Jordbus tutoris meritb quippiam dici potejl, an
pupillus in integrum rejlitui potejl? Refpondi cognit â causa æjlimandum : nec idcirco , J i juflum fit
rejlitui, denegandum id auxilium quo tutor deliclo
vacaret, L. 4 7 . jf. de minorihus J
. La faveur des pupilles eil ii grande & leurs
caufes accueillies avec tant de bonté , que les
Loix leur rendent les biens de leurs ancêtres ,
quoiqu’ils aient été vendus leurs juiles prix , &C
avec les folemnités prefcrites , par la feule confidération qu’ils font fortis de leur famille. C ’eil
.ce qui nous eil atteilé par M. Leprêtre ( a ) & par
Henris , ( b ) ce dernier en parle en ces termes.
« L ’aliénation des biens des mineurs eil chatou» lieufe, quelque aifurance qu’on y cherche r^il
» n’y en a point , & quelquefois ce font le pré» cautions qui nuifent : qu’on prenne l ’avis des
« parens , qu’on demande permiflion au Juge ,
( a ) C ent. } ,c h a p . 4 5.
( b ) L iv . 4 , chap. 6 , queft. z i .
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quon faiTe publier les héritages, quonles faiTe
eftimer par experts, & qu'après tout cela le
Juge interpofe Ton décret , le mineur peut encore rentrer dans fon héritage , s’il fe trouve tant
foit peu léfé, & rapporte des Arrêts conformes «.
Cette Jurifprudence eft fondée fur la Loi 3 5
de minorib. qui décide que le feul intérêt d’affection iufïït pour faire reftituer les mineurs. Dans
le Traité de minorité, page 5 ^ 7 , on trouve d’au
tres Arrêts qui ont affermi la.même Jurifprudence.
Bretonnier atteile que le Parlement a rendu
plufieurs Arrêts en forme de règlement, qui permettent aux mineurs de rentrer dans leurs héritages vendus par leur tuteur ou par eux-mêmes,
avec reiKtution des fruits.
Augeard ( a ) rapporte un Arrêt du 19 Février 1 7 0 4 , par lequel il fut jugé que l’aliénation des
biens d’un enfant mineur , faite par fa mere, fa
tutrice , fans avis des parens , fans autorité de
Juftice & fans difcution préalable des meubles ,
¿toit nuHe ^e ple^n droit » ^ans
^ût néceflaire
de prendre des lettres de refciiion.
Baflet ( b ) rapporte un autre Arrêt du 7
Août 1 6 6 4 , qui permit à un mineur de rentrer
dans fon fonds que fon pere avoit vendu pour
( a ) T o m . 1 , chap. 46.
,
( b ) T o m , 1 , liv. 4 , tir. 1 6 , chap.
t
4
,
�dettes urgentes du fils, quoiqu’il n’y eût point de
léfion; & ajoute , qu’on ne s’arrêta point à la ré
ception du p rix , faite par le fils , qu’on vouloit
faire confidérer comme ratification ; car c’étoit ,
dit-il , un a£e qui ne valide jamais ce qüi eii nul
dans fa fource.
Albert ( a ) rapporte auiîi un Arrêt du Par
lement de Touloufe , de l’année 1 6 5 4 , qui dé
clara nulle la vente faite par une mere qui avoit
l’ufufruit des .biens de, iès enfans , à deux créan
ciers du p ere, quoiqu’on eût obfërvé les folemnités de Juitice.
A ces autorités ajoutons la circonilance que
•la vente dont il s’agit n’a pas été faite ni par le
tuteur , ni par le pupille ; ils n’ont pas même éré
confultés ; c’eft par une mere remariée & par lé
fécond mari , de leur feule autorité , fans aucun
pouvoir ni fans aucun ,intérêt pour le mineur,
fans avoir obfervé aücunT
e des folemnités prefcrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Une
pareille vente peut-elle fe foutenir ? on ne le penfè
pas.
1
Aufli 1 Appellant, autant convaincu que péné-1
tre que toute vente des biens des mineurs eil nulle
de plein droit , hors d’état de pouvoir la foutenir,
en la confidérant fur fes véritables attributs, a cher
ché à éluder l’objet de la conteilation, pour la pré( a ) Lett. M , chap.
20 de la
nouvelle édition.
�!2>o
i
14
fenter fur un point de vue chimérique, s’il faut en
croire l’Âppellant.
:
/'
' „
, t4 + / 4 t\ ^ { / L
O B JE C T IO N S
DE
LAPPELLAN T.
En efFett*il ne s’agit pas ici de l’aliénation des biens
d’un mineur, mais de l ’exécution de la volonté du
.pere de ce mineur, qui, maître de fes biens &
de les donner à qui bon lui fembloit, il a pu en
•difpofer en faveur de fa femme ou de fes créan
ciers , ou de ceux qui ont acquis fes biens : qu’il
•les eût donnés à fa femme, ou permis de les ven
dre , pour les faire paiTer à d’autres en acquittant
fes dettes , cela eil égal, parce qu’Antoine D u
rand a fuffifamment manifeilé fon intention , qui
étoit de diilraire des biens de fa fuccefîion , tout
ce qui feroit aliéné. De-là on a tiré la conféquenc e , que ce qui eil aliéné n’a jamais fait partie du
patrimoine des mineurs , & qu’on n’avoit pas befoin d’obferver aucune des folemnités qui font en
ufage pour l’aliénation des biens des pupilles , le
pouvoir étant dans le teilament.
Tels font les moyens que l’Appellant fait valoir;
qu’il eil facile d’en diiliper les trompeufes illufions !
Premièrement, le pouvoir donné par Antoine
Durand de vendre fes biens, qui, à l’inftant de
fon décès devoient faire le patrimoine des mi
neurs , ne fauroit produire aucun effet ni difpenfer d’obferver les folemnités prefcrites en pareil cas.
*i
�•
?
Secondement, quand ce pouvoir feroit' -vali
de en général, il feroit toujours nul dans l’hypothefe préfente , à caufe du convoi de la Durand ,
a laquelle le pouvoir avoit été donné.
}
Troiiiémement, les biens vendus appartiennent
a 1Intimé & étoient , au temps de la vente , le
patrimoine de deux pupilles. Développons ces
vérités , & reprenons la premierc de ces propo
sitions.
/ RE. R É P O N S E A U X O B JE C T I O N S .
Suivant le droit naturel, la propriété finit avec
la vie du propriétaire. Celui-ci doit abandonner ,
fans regret & fans retour , des objets qui échap
pent à fes mains défaillantes, & enfévelir fon em
pire avec lui fous la même terre dont on couvre
fon cercueil.
Il
eil vrai que fur cet article , comme fur bien
d autres, le droit civil a dérogé aux principes qui
paroiiTent au premier coup d'œil être ceux de la
raiion & de l’équité , foit qu’on ait voulu ména
ger aux mourans un motif de confolation dans
cet înilant funefte , où tout s’évanouit pour eux ,
foit qu’on ait fongé à contenir les héritiers , en
laiiTant partie de leur fort à la difpofition du pere,
qui , en difant le dernier adieu à fes enfans , eft
le maître de récompenfer ou de punir les ferviees & les outrages qu’il en a reçus. Les Loix ont
�1 6
au pere le privilege de prolonger ,
"ën la pe?fonne de celui qu’il veut favorifer, fa jouiffance au-delà même de fa vie , & de dominer
dans un avenir dont il eft exclus. De-là le droit
d’énoncer au lit de la mort des volontés qui font
refpe&ées , lors même que la bouche qui les a
di&ées eft fermée.
Mais ce pouvoir , quelqu’étendu qu’il ait été
chez les Romains, n’a pas été donné aveuglement,
ayant fa fource dans la Loi ; il eft indifpenfable
qu’il foit fubordonné à cette même Loi. De-là il
fuit que le teftateur ne peut faire fes difpofitions,
.que de la maniéré que la Loi ie lui permet. Le
pere de famille doit une légitime à fes enfans ,
s’il fait teftament , la Loi l’oblige des faire de
legs à tous fes enfans , de les honorer du titre
d’héritiers. Si le pere méprife cette difpofition de
la Loi , elle s’arme de fon pouvoir , & déclare
nulles les difpoiitions.
Les Loix défendent auffi de difpofer en faveur
de certaines perfonnes, fi le teftateur va contre
cettç défenfe , la Loi déclare également nulle la
difpofition, parce qu’elle ne communique jamais
fon pouvoir ni fon empire qu’autant qu’on Ce con
forme à çe qu’elle prefcrit ; fon intention n’a ja
mais été d élaver au-deiïus <i’e|le~même la volonté
cju pere de fhn^jlle, mais de le tenir dans les borpcs du pouvoir qui lui eft accordé.
.
Les Loix , les Arrêts de règlement, la Jurifprudence
�}7
.
prudence défendent l ’aliénation des biens des mi
neurs ; par conféquent un teilateur ne peut la
permettre ; s’il le fait, cette permiflion n’eil d’au
cune coniidération , parce quelle eft contraire à
ce que la Loi exige pour l’aliénation des biens
des mineurs, qui eft prohibée fans aucune diftinction, & ou la Loi ne diftingue p a s , nous ne de
vons pas diilinguer : ubi L ex non diflinguit, ncc
nos dïjlïnguerc debemus.
Ce n’eil pas la premiere fois qu’on a vu des
acquéreurs des biens des mineurs fe préfenter
avec des ventes faites en vertu d’un pareil pou- _
voir ; mais quel égard y a-t-on eu ? aucun. Louet
& Brodeau ( lettre A , Som. 5 ) citent des Arrêts
qui ont jugé la queilion & déclaré^ nulles de
pareilles ventes, quoique le pere%*£ ordonné l’a
liénation.
Brodeau en parle en ces termes : » c’eft une
» réglé & une maxime certaine que l’immeuble
» d’un mineur qui eft fous la prote£tion des Loix
» & de la Juilice, ne tombe point dans le com» merce & ne peut être vendu , foit en pays
» Coutumier , ou en pays de Droit écrit, fi non
» fous les formalités & folemnités publiques de
» la faifie & criées, fuivie d’une vente & adju» dication par décret , conformément à l’Ordon» nancedes criées, e t l a d i s p o s i t i o n p r i v é e
»
d
’u n
»
q u i
P A R T IC U L IE R
o r d o n n e
PAR
so n
t e s t a m e n t
,
la vente & aliénation de fes
C
�i8
» biens , ne peut déroger au droit public , ni
» empêcher que les Loix & les Ordonnances
„ aient lieu.,,
A plus forte raifon aujourd’hui on ne doit pas
s’occuper d’une pareille permiiîion , puifque nous
avons deux Arrêts de règlement rendus ¿»-depuis
le décès de Brodeau , qui , en renouvellant les
défenfes d’aliéner fans néçeiîité les biens des mi
neurs , n’ont fait aucune diftin&ion du cas où le
pere a permis de les vendre , d’avec celui ou il
n’en a pas parlé.
Si nous confultons les Auteurs, tous nous ap
prennent qu’on n’a aucun égard à la permiiîion de
vendre les biens des mineurs, accordée par le perer,
& qu’on la regarde comme non-écrite. C eft l’a
vis de Mornac , fur la Loi / / , ff. comm. pmdior.
d’Automne , fu r la Loi 3 , cod. quod decret. opus
nonejl ; de Bugnon , des L oix abrogées \ de Boniface , tom. 4 , tit. / , chap. // , pag. z z G ; de
Lapeyrere, L . M . n °. 3 3 ; & s’il en étoit au
trement , il feroit impoifible de garantir le patri
moine facré des pupilles d’une ruine totale , &
des pieges quipourroient être tendus, à l ’exemple
de ce qui eit arrivé à l’intimé , puifque fa mere
(k. fon parâtre , fans aucune néceilité & à vil
prix , ont vendu les héritages les plus précieux
qu’eût l'intimé.
Louet, au lieu cité , & plufieurs autres A u
teurs , atteilent qu’on n’obferve point en France
�T9
la Loi j . cod. quand, dec. op. non ejl. Has Leges
in Gallia non objervari tradit. Saude deprohib. rer.
aliénât, part. / , cap. / , ri. /04. Gronévcngen ,
fur le tit. du cod. quando decret. opus non ejl.
Cette dérogation eit fondée fur une Jurifprudence univerfelle , ejl Je ries perpetuo rerum judicatum.
Les Loix ne font faites que pour diriger les hom
mes , elles doivent fouvent être exécutées d’une
maniéré bien différente quelles ne l’étoient chez
les Romains. On doit plutôt confulter 1efprit de
la Loi que les termes; c’eft l’accomplir ôc non
la modifier : c’eil ce que les Arrêts ont f ai t, en
ne permettant pas qu’il foit libre à un tuteur de
vendre fans formalité les biens des pupilles, non
ambigitur Senatum ju s facere p o jje. L. c) , jf . de
legib.
Ajoutons encore, que quand même la Loi i e.
cod. quando decret. opus non e jl, feroit en ufage ,
elle diipenferoit feulement du décret du Magiftrat ; mais il faudroit toujours les affiches , encheres, criées & fubhaftation, & une eilimation
précédente, fuivant l’ Arrêt de 1 6 4 7 , rapporté par
Bonifacc.
II. R É P O N S E
AUX
O B JE C T I O N S
D ’après ces obfcrvations, l’on pourroit fe difpenfer d’entrer dans l'examen, fi Margùerite Du«
,nind a perdu par fon convoi les avantages que
C i
�fon mari lui avoit faits ; aufîi ce ne fera que fubfidiairement que ce fécond objet fera difcuté.
Obfervons d ’abord que la veuve qui convole
en fécondés noces, ayant des enfans du premier
mariage , perd d’un côté la propriété des avan
tages par elle reçus de fon mari ; d’autre côté ,
la tutelle qui lui eil déférée de droit , & par
conféquent tous les pouvoirs que fon mari peut
lui avoir donné.
Envain l’Appellant obje&e qu Antoine Durand
étoit le maître de donner à fa femme ou à des
étrangers les héritages vendus ; de plus, en vain en
core il ajoute , que par ce motif il na pu per
mettre la vente ; puifque, d’un côté, il n’eft pas ici
queftion d’examiner ce qu Antoine Durand pouvoit faire, mais ce qu’il a fait ; d’autre côté, faudroit-il faire valoir un legs fait à une perfonne in
digne , à caufe qu’on aura pu donner à une autre
la même fomme ?
Suppofons néanmoins pour un moment qu’A n
toine Durand eût fait fa femme héritiere, ou lui
eût donné les héritages vendus, l’intimé ne feroit
pas moins en droit de rentrer dans la poiTeiîion de
ces héritages, par la raifon que la veuve,qui con
vole en fécondés noces, perd dès ce moment la
propriété (Je tous les avantages quelle a reçu de
fon premier mari, & ii elle a fait vente de l’ob
jet qui lui avoit été donné, cette vente devient
nulle de plein droit, & les enfans peuvent faire
�157
11
défifter les acquéreurs ; il l’Appellant doute de
cette vérité, il peut s’en inftruire dans Ricard ,
partie 3 , chap. 9 , n°. / j/ 8 . Dans Pothier , traité
du mariage, tom. 2., n°. 6 17.
O r * étent démontré que le convoi auroit eu
l’effet de révoquer les ventes que la Durand au
roit pu faire en qualité de propriétaire, àfortiori3
le pouvoir d’aliéner fans obferver aucunes folemnités, en le fuppofant pour un moment, que ce
pouvoir fut valide, ( & qui n’eit pas,ainfi qu’on Ta
prouvé. ) Que l’Appellant reconnoiiTe donc la
nullité de la vente & le bien-jugé de la Sentence
dont eft appel ?
Dira-t-on , que fuivant la Jurifprudence a&uelle , le cenvol ne fait pas perdre le droit d’é
lire un héritier, & que , par parité de raifons ,
il ne doit pas faire perdre le pouvoir de ven
dre ?
D ’après ce qu’on a démontré , qu’on n'a aucun
égard au pouvoir de vendre les biens des mineurs,
on pourroit méprifer cette obje&ion ; mais pour
enlever à TAppellant tout prétexte d’incident, &
ecarter tout ce qu’on peut nous objefter , obfervons qu’il y a une grande différence entre le pou
voir d’élire & celui de vendre; en nommant l’hé
ritier , on ne fort pas les biens de la famille , &
la mere remariée ne profite de rien , au lieu que
fi elle avoit le pouvoir de vendre pour le prix
qu’elle jugeroit à propos , il ne tiendroit qu'à la
�femme de ruiner fes mineurs , & elle pourroit
aifément faire paifer leurs biens à fon fécond mari
ou à fes e n f a n s du fécond lit. De la conféquence
que, quand le pouvoir de vendre les biens des mineurs
pour payer leurs dettes, feroitvalide en général , il
- faudroit la rejetter dans l’hypothefe : eh ! quoi, fi
Marguerite Durand eût étéinflituée héritière pure
-& fimple, les ventes quelle auroit faites feroient nul
les , & l’on ofe foutenir celles qui ont été fai
tes- après le convoi , fans aucun droit ni qua
lités ?
Par ce convoi, Marguerite Durand a non-feu
lement perdu tous les avantages & pouvoirs à elle
donnés par fon premier mari , mais encore la
•tutelle & toute forte d’adminiilrations des biens
de fes mineurs. C ’efl la difpofition de l’article
i l du tit. i i de notre Coutume , & l’avis
unanime de tous les Auteurs qui ont traité cette
matiere , notamment de Faber, en fon cod. liv. $ ,
tit. 2/ ; & cela a lieu quoique la mere ait
commencé la geftion, ainfi que nous l’apprennent
Boerius , Lanchius, Belordeau , Charondas, Def•peiffes &• autres.
Le convoi ayant donc dépouillé Marguerite
Durand de tout pouvoir , de toute adminiftration , elle n’avoit nul droit , nulle qualité pour
confentir la vente , elle étoit étrangère ; l’adminiftration des biens avoit paifé en la perfonne du
tuteur; il n’y avoit donc que ce tuteur qui fût
�en droit de vendre, s’il y avoit eu neceffite, tan
dis que Ton ne l’a pas' même confulte : il faut »donc
regarder la vçnte de 1 7 5 7 comme faite par
des personnes étrangères, fans aucun., pouVoir j ni
qualité , puifque celui qu’ils ont ■ dit avoir; du
chef d’Antoine D urand, en conféquence de fon
teilament , ne pouvoit rien produire dans le gé
néral ; & au fait particulier , il étoit nul & ré
voqué par le convoi en fécondés noces de la D u
rand.
A u fur plus , ce pouvoir ne pouvoit avoir plus
d’effet que fi Marguerite Durand avoit. été inftituée héritière pure & iïmple , ôt'l’on a démontré
que les ventes qu’elle auroit faites comme héritiere , feroient devenues nulles par fon convoi ;
après cela il y a de la déraifon d’ofer foutenir la
vente dont eft queflion.
v D e quelle maniéré qu’on confidére le teila
ment d’Antoine Durand , il ne. fauroit valider
la vente dont il s’agit. D ’un côté , fi l’on regar
de la permiiîion d’aliéner comme un mandat ,
outre qu’on n’y a aucun égard j ainfi qu’on l’a
prouvé, c’efl que ce mandat auroit ceifé par le
décès d’Antoine Durand : d’un autre côté , Ci
on le confidére comme libéralité en faveur de la
D urand, par fon convoi elle en a été privée ,
& ce même convoi l’a exclufe de toute îadminiilration des biens de fes enfans.
�>*
2-4
III. RÉPONSE AUX
t
OBJECTIONS.
Refte à examiner fi les biens qui ont été vendus à l’Appellant appartenoient à des pupilles à
l’époque de la vente de 1 7 5 7 .
On pourroit fe borner à demander à l’Appellant, fi ces biens n’avoient pas été vendus, à qui
appartiendroient-ils aujourd’hui ? Il eft de la derniere évidence que ce feroit à l ’intimé ; donc
ces biens lui appartenoient en 1 7 5 7 , époque de
la vente : & l ’intimé étant alors pupille c’eft par
conféquent aliénation des biens des mineurs.
Pour prouver ces vérités , ?obfervons que , fuivant le Droit Rom ain, la propriété n’eft jamais
en fufpens; au moment de la mort du pere elle
paff e aux enfans; de forte quon ne confidére
que ce feul inftant pour la capacité ou incapa
cité de ceux qui peuvent prétendre à une fucceffion ; c’eft la difpofition des Loix des douze tables,
les plus anciennes de toutes les Loix Romaines.
L e x duodecim tabularum eum vocat ad hereditatem , qui vivente co de cujus bonis quæritur , in
retum natura fuerit.
S i intef latus moriturcui J uus extabit heres, agnams proximus fa m oliam habeto.
Si ces maximes font certaines dans le Droit ci
vil , elles font encore plus confiantes dans le Droit
coutumier : la preuve en eft contenue dans la feule
expofition
[
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Darnd, Raymond. 1780?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
secondes noces
créances
tutelle
experts
jurisprudence
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Raymond Durand, intimé. Contre Pierre Pailler, appellant.
Document incomplet. S'arrête page 24.
Table Godemel : Pouvoir : le pouvoir donné par le père, en son testament, à sa femme à laquelle il confère l’usufruit de ses biens, de vendre, aliéner, engager des biens immeubles de la succession, pour le paiement et acquittement des dettes passives, a-t-il dispensé la veuve des formalités prescrites pour l’aliénation des biens de mineur, ses enfants étant en minorité ? les ventes ont-elles pu être consenties, par elle, après son convol et sans consulter le tuteur nommé à ses enfants? les mineurs, parvenus à leur majorité, ont-ils le droit d’actionner les acquéreurs en désistement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1780
1752-Circa 1780
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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experts
jurisprudence
secondes noces
Successions
testaments
tutelle
-
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141
i
* V* **î1
PRECIS
P O U R A n n e G O R C E , femme autorisée en justice
d’A n t o i n e
B A R T H O U L E , demanderesse en
C O N T R E ledit A ntoine B A R T H O U L E , laboureur,
habitant de Gerzat , défendeur.
LA séparation de b iens, dit l’auteur des lois civiles,
doit être ordonnée en justice , et avec connoissance
de cause, après des preuves suffisantes que le mauvais
être des affaires du mari et sonp eu de biens, mettent
en péril les biens de la femme. M. Domat n' a f a i t
que rendre le s lettres de l a loi 2 4 , ff- Soluto matrim.
et ; constat 'exindè dotis exactionem competere , ex quo
évidentissime apparuerit , mariti f acultates ad dotis
1
exactionem non sufficere.
$ 0 -1 1
ÿ l\ C ÌA ^uJ Cl¿>
Ü t^ /< L ./tl.t^ (U
séparation de biens.
*
~í<^a'{IL k
-
�( o
T elle est dans sa plus grande rigueur l ’exactitude
du principe de cette matière ; et peur le gain de sa
cause la demanderesse n ’a pas besoin de réclamer les
adoucissemens que la jurisprudence a souvent apportés
à cette extrême rigueur, en ordonnant la séparation
sans attendre que les affaires du mari fussent dans
un entier dérangement, et qu’il fût absolument ruiné;
mais dès là même qu’il avoit commencé à se mal conduire
dans ses affaires , et qu’on pouvoit lui reprocher des
dissipations d’une certaine conséquence. Il s’en faut
bien que le défendeur n’ait que ce reproche à se
faire ; il a dissipé tout son b ie n , et ce qui lui en
reste ne suffit pas pour combler les dissipations qu’il
a faites du bien de sa femme ; c’est ce qui deviendra
sensible par le plus juste calcul, auquel va conduire
le récit des faits les plus importans de l’affaire.
Élizabeth Galabru avoit épousé en premières noces
Bonnet Belonte : la demanderesse est la petite - fille
de Bonnet Belonte et d’Élizabeth Galabru.
Celle-ci passa à de secondes noces avec François
B aith ou le, et il n’y eut point d’enfans de ce mariage.
François Barthoule n ’avoit pas de biens ; il étoit
le premier valet d ’Élizabeth G alabru, lorsqu’il l’épousa.
E lle avoit trouvé un mobilier assez considérable dans
la succession de son m ari, et elle en avoit joui tous
les biens. Elle étoit de plus reconnue pour une excellente
administratrice, et seule elle étoit à la tête des affaires
de sa maison. Son second mari ne s’appliquoit qu’à
la culture des terres ; ensorte que les acquisitions en
grand nombre qui se firent pendant la durée du second
�( 5 )
m ariage, étoient vraiment le fruit des travaux et de
l ’industrie de la femme.
De si justes motifs engagèrent François Barthoule
à faire à Élizabeth G alabru, sa fem m e, le 3 1 août
I7 7 1 , une donation de tous ses biens présens. Indé
pendamment des immembles qui étoient d’une grande
valeu r, la donation contient l’inventaire d’un mobilier
très-considérable. Outre quatre-vingt-dix bêtes à cornes,
cinq jumens , quatre poulains et 206 bêtes à lain e,
on y trouve une grande quantité de meubles meublans ,
lits , lin ges, cuves, tonneaux, outils et instrumens d’a
griculture.
C ’est ici le moment de rappeler qu’Élizabeth Galabru
avoit retiré auprès d’elle , presque dès sa naissance,
A nne G o rc e , sa p etite-fille, qui est aujourd’hui la
dem anderesse, et qu’elle avoit conçu pour elle une
prédilection toute particulière.
*
Cependant la fortune de la maison s’étoit encore
accrue, lorsqu’en 1778 Élizabeth Galabru imagina de faire
le mariage desa petite-fille avecAntoine Barthoule, neveu
de son m ari, qui est le défendeur , et par le contrat de
mariage qui est du 12 février de cette même année , non
seulement Élizabeth Galabru lui transféra tout le bénéfice
de la donation que lui avoit faite son mari, le 31 août
1 7 7 1 , mais François Barthoule lui-même l’institua son
héritière universelle conjointement et par égale portion
avec Antoine Barthoule, son neveu, qu’il lui faisoit épou
ser; ensorte que de ce moment la demanderesse devint
propriétaire de tous les biens compris dans la donation
de 1 7 7 1 , et elle eut de plus l ’assurance de recueillir
A 2
�(
4
)
. .
’
à la mort de François Barthoule la moitié de toutes les
acquisitions qui pouvoient s’être faites dans la maison
depuis la donation. •
François Barthoule survéquit peu de temps à ce
m a r ia g e , et Élizabeth Galabru véquit encore trois ans
apr'es. Dans cet intervalle, elle avoit acquis quelques,
héritages; mais par son testament, pour remplir toute
justice, elle déclara qu’elle entendoit que-la propriété
de ces héritages eût le même sort que la succession deson mari ; c’est-à-dire, qu’elle fut partagée également'
entre Antoine Bathoule et Anne Gorce*.
C ’est ici le lieu de faire la remarque de faits intéressans : c’est que, lors de son mariage, la demanderesse
n’avoit que douze ans et quelques m ois, et qu’elle avoit;
à peine quinze ans à la mort de sa grand’m ère, au-lieu:,
que son mari avoit vingt-six ans1, lorsqu’elle l’épousa.
Après la mort d’Élizabeth Galabru , il -fut passé un
traité, le 15 janvier 1 7 8 1 , entre la demanderesse et
son mari et les père et mère de la demanderesse, pour
faire la liquidation da sa succession, et pour constater
les droits respectifs du mari et de la femme.
C e traité établit qu’après la distraction et le paiement
de tout ce qui pouvoit être dû par la succession au»
père et mère de la demanderesse , il restoit dans la»
maison un mobilier évalué à la somme de 18,33 5'^ I0 ,i r
dont il en appartient 5,021 '**' 5 J au«>défendeur; mais
les 1 3,3 14 ‘tl‘ 5 J - restans faisoienti constamment partie’
de la dot de la demanderesse : le reste de sa dot étoit
en immeubles valant plus de 30,000 ‘tt\ • • •
:
Fait constant établi au procès,1 et même par le>propre
�(
5
)
aveu du défendeur dans sa dernière écriture. C ’est que de
ce mobilier de plus de 18 ,0 0 0 ^ , il n’ en existe pas
pour un sou; le mari a tout dissipé absolument; il est
donc redevable à sa femme des 13,3 14
5 J qui 1 aï
appartenaient dans la valeur du mobilier. Voyons main
tenant quelles sont ses ressources pour y faire face.
On le défie d’en présenter d autres que celles qui vont
être expliquées.
11 lui appartient comme héritier pour moitié de François
Barthoule, son oncle, une moitié des héritages qui avoient
été acquis par celui-ci dans l’intervalle de la donation de
1 77 i au mariage des parties de 1778 ; il lui appartient
aussi en vertu du testament d'Élizabeth Galabru la moitié
des héritages qu’elle avoit achetés dans l’intervalle de la
mort de son mari à. la sienne.
Les prix réunis de toutes ces acquisitions, dont les con
trats sont tous joints à la production de la demanderesse
se portent à une somme de 12,767'***, dont moitié pour
le défendeur, qui est de 6 , 3 8 3 ^ , i o J . c i , 6, 3 8 3 ^ 1 0 J .
Il faut y ajouter le prix total d ’autres
deux acquisitions de fonls que fit le défen
deur , lui-même au moment de la mort
d Klizabeth Galabru , qui est de
1,5 9 6 '”’ .
Au moyen de quoi toute la fortune du
défendeur ne va pas au-delà. de la somme .--------------- ,
de
7 ,9 7 9 ^ . 10 J .
Mais il s’en faut bien que cette somme suffise pour
remplir la demanderesse du mobilier qui lui appartenoit,
qui a été dissipé , et qui fut évalué dans le traité de 1 78 1
A 3
�( o
à la somme de 1 3 , 3 1 4 * ' . Il y a par le calcul un déficit
démontré de 5,334 ’"*- I 5J - E lle risque encore de se
trouver en perte de plus de 2,000"^, à quoi peuvent s’éva
luer les gains de son contrat de mariage , dans le cas où
elle survivroit à son mari ; ce qui est tr'es-vraisemblable
dans l’ordre de la n ature, puisqu’il est beaucoup plus
âgé qu’elle.
Certainement il n’en faudroit pas davantage pour
prouver la mauvaise administration du mar i , et ses dissi
pations, et pour donner lieu à la demande en séparation
de biens. Un paysan sans fortune, arrivé domestique à
G erzat, qui a fait un mariage avantageux, dans lequel il
a trouvé quarante mille francs d’immeubles et un mobilier
de plus de dix-huit mille livres, et qui, dans dix à onze
ans a dissipé tout ce m obilier, 11e donne pas à beaucoup
près une bonne idée de sa conduite.
Mais il est bon encore d’esquisser les traits principaux
qui ont dû le conduire , et l’ont conduit en effet à cet
extrême dérangement, la paresse , le cabaret et le jeu.
L a paresse ! Comment pourroit-on mieux en juger que
par l’abandon absolu qu’il a fait de la culture de ses héri
tages , qu’il, s’est vu réduit à donner en ferme , après
avoir v e n d u tous les bestiaux et tous les agrès nécessaires
à leur exploitation ?
A l’égard du cab aret, les enquêtes font foi que c’étoit
son domicile le plus ordinaire, et cette conduite se
soutient toujours : son état d’ivresse est presque continuel.
Les enquêtes prouvent également sa passion pour le jeu,
•dans lequel même de sens froid il ne pouvoit qu’être dupe*,
bien plus encore lorsqu’il ¿toit pris de vin.
�( 7 )
Quand après cela on le voit encore dans les enquetes
vendre ses récoltes sur pied à vil prix , le recevoir , le
jouer sur le champ avec l ’acheteur, et perdre même audelà ; quand on le voit vendre des mayères un an et deux
ans avant le temps de la coupe, n’a-t-on pas le tableau le
plus complet, d ’un parfait dissipateur? et comment seroitil possible de lui confier encore l’administration des biens
de sa fem m e, dont il a consommé tout le m obilier, dont
cependant il n’a pas pu vendre les immeubles, parce qu’ils
étoient inaliénables, mais qu’il a réduits à l’état de la plus
grande dégradation ? objet dont la femme va encore se
trouver en perte, par l’insuffisance des biens du mari.
C et exposé exactement v r a i, et qu’il seroit impossible
au défendeur de démentir avec quelque pudeur, ne rend
pas difficile à croire sa négligence à payer ses créanciers,
même ses domestiques, les cens et rentes et les imposi
tions auxquelles le bien étoit asservi ; mais la preuve s’en
trouve d’ailleurs dans les poursuites qui ont été faites
contre lui ; on a réuni à cet égard plusieurs assignations
qui lui ont été données ; des sentences obtenues contre
lui , même en la juridiction consulaire ; des procès verbaux
de saisie et des procès verbaux de carence'de m eubles,
lorsqu’il a eu enfin tout dissipé. Les pièces s’en trouvent
en grand nombre dans la production de la demanderesse ,
et l’on conçoit aisément qu’il a dû lui en échapper encore
un plus grand nombre.
Il est aisé, après tout ce qu’on vient d’établir, d’écarte®
les moyens par lesquels le défendeur a tenté de se sous
traire à la demande en séparation.
Il avoit d’abord imaginé une action criminelle en sous-
�( s )
traction contre sa femme , et il paroîtroit qu’en effet la
plainte du défendeur étoit antérieure à la demande en
séparation, d’où le défendeur, dans sa derniere écri
ture , veut induire que la demande en séparation n’a été,
del à part de sa femme, qu'une récrimination. 11 n’est pas
difficile de rétorquer l'objection -, en démontrant au con
traire que c’est la plainte du défendeur qui est récriminatoire.
Il est bien vrai que l'assignation donnée sur la demande
en séparation n’est que du i 5 mai 1788 , et que la plainte
du défendeur est antérieure d’un jou r; c’est-à-dire, du 14
du même mois ; mais il avoit fallu de la part de la deman
deresse des démarches antérieures à l'assignation. E lle
¿toit alors encore mineure ; il falloit, pour agir contre son
jnari, qu’elle se fit nommer uri curateur ; il falloit de plus
qu’elle fut autorisée par justice. Or , des le 5 du mois de
mai, elle avoit demandé la nomination d’un curateur pour
former la demande en séparation, et cette nomination fut
faite par une ordonnance du même jour ; ensuite elle
forma sa demande par une requête qui fut répondue le 15
du même mois, d’une autre ordonnance qui 1 autorise en
justice , et lui permet d ’assigner son mari. Mais la plainte
du défendeur n’étant que du 14 mai, est par conséquent
postérieure, et ce n’est évidemment que sur la connois-,
sance qu’eut alors le défendeur dos démarches de sa
femme, pour former sa dem ande en séparation, qu il ima
gina de récriminer par’ une plainte en soustraction.
On ne s’appesantira point sur la suite de cette procé
dure criminelle qui a été convertie en procès civil , et
jointe à la demande en séparation, non plus que sur les
�( 90)
dépositions de l’information qui. fut faite en conséquence,
ni sur celles des enquêtes respectives faites en exécution
de la sentence interlocutoire qui a ordonné la preuve des
faits de séparation. Cette discussion a été faite pleinement
par la requête de la demanderesse, signifiée le 30 décem
bre 1 7 91 , et qui compose la cote 54 de sa production.
Sans y reven ir, il suffit de dire en général que les preuves
de soustractions se bornent à quelques linges , nippes et
hardes à l’usage de la demanderesse, qu’elle a soustraits
aux déprédations de son m ari, et qui seroient en tout cas
devenus la proie de ses créanciers i ce qui est prouvé par les
divers procès verbaux de saisie ou de carence, qui ont été.
faits dans la maison. L a demanderesse est bien excusable,
sans doute, de ne pas s’être laissé dépouiller d’une partie
des effets qui lui étoient les plus nécessaires,
5; ,
¿ Quant aux autres faits à la charge de la demanderesse,
il n’y en a aucun de prouvé. Toutes les dépositions, soit
de l’information, soit de l’enquête du défendeur, ne por
tent absolument que sur des ouï dire qui ne peuvent jamais
être admis comme preuves en justice, et l’on a parfaite
ment établi dans la requête du 30 décembre dernier, que
même la plupart de ces faits seroient insuffisans contre
une demande en séparation.
'
• Quelques témoins disent bien qu’ils ont ouï dire qu’il
a été fait des ventes du mobilier ; quelques-unes par le
mari et la femme conjointem ent, d’autres par la femme
seule ; mais de ce qu’il en avoit été fait par le mari et la
femme conjointement , il n’en résulteroit pas que celles,
qui auroient été faites par la femme seu le , l’auroient été
à L’insu. de son mari j il se présumeroit au contraire qu’elle
�(
10
)
n’avoit agi que par son ordre, et qu’elle lui avoit rendu
compte.
Mais une circonstance essentielle qui a été jusqu’à pr<!/sen t omise dans la défense de la demanderesse, c’est ce
qu’a déposé le sieur G e n est, curé de G erzat, témoin
d ’ailleurs très-suspect ( i ) , que trois ans après la mort
d Élizabeth G alabru, grand’mère de la demanderesse , le
mobilier de la maison étoit déjà presqu’entièrement dis
sipé. O r, que l’on fasse attention à l’âge qu’avoit alors la
demanderesse. On a déjà dit que lorsqu’elle se maria
en 1 7 7 8 , elle n’avoit que 1 2 ans et quelques mois ; elle
n ’avoit pas 1 5 ans à la mort de sa grand’mère décédJe en
1 7 8 0 , et c’est dans les trois ans de ce décès qu’a dis] aru
tout le mobilier valant plus de 18,000"^. Comment peuton en imputer la dissipation à une femme si jeune qu’on
ne pouvoit alors regarder que comme un enfant, et cela
sous les yeux d’un mari qui avoit une trentaine d’années.
Si la chose étoit possible, la faute en retomberoit entière
ment sur le mari ; lui seul pourroit se la reprocher, puis
qu’il avoit l’âge de raison, le droit, l’autorité, et la force
pour l’empccher.
Les autres imputations faites i\ la demanderesse dans
quelques dépositions, soit de l’information , soit de l'en
quête du défendeur relativement à sa conduite , ne por
tent encore que sur des ouï d ire, et la réfutation s’en
trouve aussi faite complètement dans la requête du 30
décembre dernier. 11 est d’ailleurs singulier qu’on reproche
à la demanderesse la fréquentation des bourgeois de
( 1
) Voyez
les objets de reproches proposés contre ce témoin.
�( 11 )
G erzat:pourquoi laisse-t-on ignorer que les plus notables
•de ces bourgeois, sont les proches parens de lademanderesse?
i
Il est vrai qu’il y a quelques faits plus graves encore
qui lui sont reprochés ; mais outre que les témoins n ’en
parlent aussi que par ouï d ire , et qu’ils sont incroyables
par leur invraisemblance , c’est qu’on ne peut les attribuer
qu’à la malignité , puisqu’ils n ’ont aucun rapport aux
faits qui avoient été- interloqués , et dont la preuve avoit
été ordonnée.
Si ces faits ont .été relevés dans la dernière écriture du
défendeur, on ne peut l’imputer qu’à une méchanceté
gratuite de la part de l’instigateur et du solliciteur connu
de cette affaire, et au trop de confiance du défenseur qui
ne lui a pas laissé appercevoir qu’il exposoit son client.
Aus si , la demanderesse ne veut-elle pas croire que son
mari ait ni connu ni avoué ces imputations qu’autrement
il auroit sans doute p ro d u it, par une accusation plus
éclatante, mais dans laquelle il auroit été facile à la
demanderesse de le confondre ; succès qui auroit entraîné
non une simple séparation de biens qui laisse au mari la
ressource d’obtenir des alimens sur les biens de sa femme,
mais une demande en séparation d’habitation qui le priveroit de cette ressource.
D on c, pour se résumer , il ne peut pas rester l’ombre
de difficulté sur le succès de la demande en séparation
de biens. L e mari est un dissipateur avéré ; il a consumé
en très-peu de temps plus de I 5>0°0
de mobilier
appartenant'à sa femme j il^s’en faut de plus de 5,000 *%
que son bien .puisse y Af^ij:e fiiç,e. L a femme s.era encore
�( 1 2 )
considérablement e n pe r t e : sur ses immeubles des dégradations que le mari y a commises ; elle court aussi le risque
de perdre tous les gains et avantages stipulés dans son
contrat de m ariage, en cas de survie. Il n ’y eut jamais de
circonstances qui commandassent plus impérieusement
une séparation de biens.
> •
M . F A Y D I T , Président , Rapporteur.
M i o c h e
aîné, Avoué
•tf
U;
*
t
,
i
,
A RIO M , DE L’IM P R IM E R IE D E L A N D R IO T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gorce, Anne. 1792?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Mioche
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
secondes noces
débauche
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Anne Gorce, femme autorisée en justice d'Antoine Barthoule, demanderesse en séparation de biens. Contre ledit Antoine Barthoule, laboureur, habitant de Gerzat, défendeur.
Table Godemel : Séparation de biens
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1792
1771-Circa 1792
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gerzat (63164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
débauche
secondes noces
séparation de biens
-
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2dc8cb7e914124687bad4236fbb08e53
PDF Text
Text
À*-
Lettre à Mr GODEMEL
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E vous e n v o i e , M o n s i e u r , un précis hiftorique de la conduite
que j’ai tenue depuis que je fuis C u r é , & des persécutions que
j’ai éprouvées. C ’eft fur ce précis que je v e u x être jugé , & non
fur toutes les calomnies
qu’on
répand de toute part pour me
perdre dans l’efprit du Public.
Je fus ch a rg é , prefque malgré m o i , de la Cure d’Effiat en 1783.
Cette Paroiffe étoit alors dans la dernière misère , par les fuites d’une
grêle qui avoit enlevé toute fa récolte.
Bien convaincu qu’un des
premiers foins d’un Curé e ft de chercher à fo ulager les malheu
reux ,
je formai une a ffociation de perfonnes charitables qui fe
chargèrent d’élever les enfans orphelins , ou appartenans à des
parens chargés de famille ; de leur apprendre à tra v a ille r , & de les
nourrir des reffources que je pouvois me procurer.
Elles firent
plus : des fonds que je pouvois a v o i r , elles ont fouvent acheté
du bled & d’autres objets de première néceff i té pour les rem ettre,
dans les temps de misère , au plus bas prix poffible ; ce qui a
o p é r é , à plufieurs reprife s , un bien inappréciable dans la Paroiffe
& dans tous les environs , au vu & au fu de tout le monde.
Les perfonnes vertueufes qui font à la tête de cet établiffement,
ne bornoient pas leurs foins à cet objet : dans le dehors , la vifite
des malades , la confolation des m alheureux, la diftribution des
aumônes ; voilà une partie de leurs follicitudes , de manière que
toute la Paroiffe en tiroit une utilité réelle. Les vieillards incapa
bles de gagner leur v i e , & les eftropiés rccevoient de leurs mains
ce qui étoit néceffaire à leur fubfiftance.
Les femmes de la Pa-
roiff e qui ne trouvoient pas de l’ouvrage a ille u rs, n’avoient qu’à
s’adreffer à elles pour s’en procurer. A v e c toutes ces précautions
je ferois venu à bout de détruire la mendicité dans ma Paroiffe ,
j’oferois ajouter la fainéantife , & d’y établir une certaine a ifa n c e ,
fi j’avois été fécondé , comme je devois l’être , par les perfonnes
qui poûvoient & qui auroient dû le faire.
A
�Mais l'envie &' la h a in e , fous l’ènvëloppe d’un faux zèlp-, v i n
rent me contrarier dans mes opérations. D es perfonnes d»nt je ne
pouvois approuver la c o h ’luite'V commencèrent à répancïft qu’il ne
convenoit pas à un Prêtre de fe mêler de pareilles entreprifes. O n
chercha à débaucher ceux dont je pouvois me fervir pour l’exé
cution de mes p ro je ts , à m’enlever mes amis , à infpirer de la mé
fiance à*ceux qui me procuroient des reiTources pour m’aider dans
mes opérations : enfin on engagea les perfonnes qui me faifoient
des avances en coton pour la filature que j’avois é t a b li e , à prendre
toutes les meiures poflîbles pour me com prom ettre, ou pour me
forcer à vendre à perte.
Qe
pareils bruits m ’occafionnerent des
pertes confidérables *&n*eifirent beaucoup au crédit que mon ètabliffemint
p ouvoit a\*oir. Les créanciers ne furent pas les feuls
qu’on chercha
à prévenir &
à animer contre moi. O n engagea
ceux qui achetoient la filature, à profiter des circonftances. C e u x
même qui me devoient , en profitèrent pour refufer de me p ayer
w des fommes confidérables qui me font encore dues. J’en ai vu à
qui .j’avois prêté ou fait prêter , répandre de tous côtés que je
leur devois.
, •
O n ne s’en tint pas là. Il falloit aufli chercher à prévenir M.
l’Evêque & mes fupérieurs majeurs contre moi ; & pour y par
venir plus a iié m e n t, on interpréta jufqu’à
mes intentions. Selon
mes calomniateurs , toutes mes opérations partoient
d ’un efprit
mercantille qui ne convenoit pas à un prêtre ; rien n’étoit innocent
dans toutes mes avions : fous un extérieur de charité, je cachois
la plus vile ambition. Les demandes les plus juftes m’étoient refufées : toutes les ames
baffes, des domeftiquss mçme étoient
chargés d’épier toutes mes aftions , de me fuivre dans tous mes
pas ; on ne manqua pas non plus d animer & de prévenir çontrç
moi la partie la moins faine de ma Paroiffe, J’avois beairïéclamer,
demander à être entendu , crier a 1 injuftice , je r^ji jamtis pu*
parvenir à me faire e n te n d re depuis )>Jiis de quatre ans que mes
ennemis font acharnés à ma p^.te*v
V o y a n t enfin qu’on n’a v o i t ' p u
engager
m£s c r é a n c ie r s , *ni
�njes fnpérieurs à me pour(uivre. ave c vigueur , on chercha à
engager ¿es perfonnes qui avoient des
les g a r d e r , &
effets en nantiffement à
à me. contrarier au lieu de me favorifer dans la
vente , comme je les en avois prié.
Pendant un v o y a g e que je fis en Bourgogne pour me procurer
les reffources dont je p ouvois avoir befoin & fermer la bouche a
mes ennem is, ils répandirent* d,e tous cotés que je ne reviendrois
p lu s , qu’on alloit nommer un Curé à ma place , & que mes créanciers
courroient rifque de perdre tout ce qui leur étoitdû. D es bruits pareils
produifirent l'effet qu’on devoit en attendre : quelques-uns de mes
créanciers s’emparerent fans formalités , des bois , des b e ftia u x ,
des toiles de. c o t o n . . . . ; d’autres firent faifir mes métiers & les
meubles qui étoient dans l ’établiiTement, ce qui fournit le préteXie
de chailer tous les enfans qui y gagnoient leur v ie . O n auroit bien
defiré que ces mêmes métiers euffent été enlevés fur le champ ;
car c’eft à cette filature qu’on en v o u lo it: 1 orgueil de mes adverfaiies ou plutôt leur envie ne pouvoir la fouffrir. D ailleurs on regardoit cette opération comme un coup auquel je ne pourois pas
ré fifter, & un vrai m o yen de me forcer à quitter ma Paroiffe &
la maifon.
Inftruit de pareilles m e n é e s, je revins promptement! fans a vo ir
terminé les er.gagemens que je me propofois de prendre.
A mon
a r r i v é e , je tranquillifai une partie de mes créanciers ; j aurois du
attaquer ceux qui s’étoient payés de leurs mains , & qui s obftinoicnt de retenir en
leur puiffance des objets plus que fuffifans
pour affurer leur créance : mais la bonté de mon cœur fut tou
jours une des principales caufes de mes malheurs.
Je n ai jamais
fu attaquer perfonne , & me faire violence pour demander ju ilice .
fouffrir & faire du bien , v o ilà les deux difpofitions qui dominèrent
toujours fur mon ame. J’entrai e n fu ite , par intermédiaires, en ex
plication
avec quelques-uns de mes cor.freres qui auroient dus
rougir eux-mêmes de tout ce qui étoit arrivé à leur inftigatioR.
Je leur repréfentai que j’avois pour près de IJCOO liv. e n t o i le s ,
en beftiaux , en bâtimens , en fonds de terre & en cotcfi filé ; qu iL
m’é;oit
encore dû des fommes confidérablcs , & que n ayant pas
A X
�4
touché la plus grande partie des honoraires de ma C i r e , comme
le portoit l’a ile de ma prife -Je poíTe¡fion , j’avois au m o:ns }000
à réclamer , qu’on ne pouvoir me refufer , attendu que je ne
Jes demandais que pour le foutien de l’établiiiement de c h a r it é ,
que j’avois formé.
T outes ces repréfentations f irent »inutiles , & au lieu d’appaifer
mes créanciers, on ne cherchoit qu’à animer ceux qu’on cro yo it
les plui propres à me pourluivre & a féconder les m auvaik s in
tentions de mes a iverfaires. O n auro't defiré fur-tout qu’un d ’entr’eux pût obtenir contre moi une fentence de prife de corps ,
afin de forcer par-là M. l’Evêque & mes fupérieurs majeurs a me
de il tuer-
I s auroient
réiiffi certainem ent. s’il avo it été poifible
de me tra luire devant des juges qui euffent pu fe laifler prévenir ;
mais heureufement j’avois à faire à un juge ferm ï & incapable de
prévention. Convaincu de mon innocence & d-; la malice de mes
e m e n i s , il fit pour moi tout ce que le vice des lo ix permet de
faire pour la difenfe des innocens perfécutés.
T e l étoit l’état de
mes affaires & l’acharnement de mes adver-
fa ir e s , lorfqtie la ré volu tio n que nous v o y o n s s’o p é r e r , vint ra
nimer mes efpérances & déconcerter leurs trames. Je ne foupirois
qu’après le moment oii il me feroit permis de réclamer la juftice
que je de-ntndo.s inutilement depuis plufieurs annjes.
C ’eft dans
cette vue que je me tranfjortai à P aris, au mois de mai de rn ie r,
tant pour implorer le fecju rs
les droits de ma Cure.
de mes amis , que pour faire régler
La lenteur des opérations de l’ Affemblée
m’y retint plus long temps que je n’avois cru : mais je ne voulus
pas revenir que la conftitution du Clergé ne fut te r m in é e , & que
je n’enfle fait décider mes prétentions.
perdu de
vu e ,
La haine ne m’avoit pas
& un incident fort fimple procura à mes fupé
rieurs une occafion & un homme tels qu’ il les falloit pour w c faire
a r r ê t e r , & me forcer à donner ma démifllon.
Le 10 du mois de ju ille t , le S’r, M o llé , dodleur en m édecine,
a : procura un billet de caiiTe de 200 liv. pour e n v o y e r en p ro
vince ; je lui avois promi» de le lui remettre dans la huitaine : je
le p ouvois d’autant plus aifénunt ,
qu'on devoit m’apporter d e i
�15/
fonds avant l'époque
*
jamais mémorable du 14. Le lundi 12 J e
Sr. Mollé , pouffé je ne fais par q u i , vint me trouver & n e dit
avec menaces qu ’il lui falloit la fomme fur le champ ,0:1 qu’il me
feroit un mauvais parti.
J’eus beau lui protefter que j’avois fait
une perte qui me mettoit dans l’impoffibilité de le faire dans le
moment , qu'il falloit attendre au lendemain , je ne pus rien ob
tenir. V oyan t enfin qu’il me feroit impoflible de l’a p p a ife r, qu’il
étoit capable de faire un éclat dangereux, peut-être de fe porter
a un mauvais coup dans la violence , je lui propofai d’aller avec
moi trouver le Procureur-général de la C on grég a tion , qui ne pouv o it pas me refuier une pareille fo m m e , fur - tout après les der
niers décrets de l’Afl'emblée nationale , qui me regardoient comme
tous les autres Curés.
Le Sr. Mollé accepta la propofition avec d ’autant plus de faci
lite que j ’ai lieu de croire que tout étoit c o n c e r t é , & que l’on fe
propofoit de faiiir avec empreflement cette
occafion pour me
compromettre. J’allai donc dans la maifon des PP. de l’O ratoire,
rue St. H on oré, fur les neuf heures & demie du foir. Conduit chez
le Procureur général, à peine daigna-t-il m’écouter : je m’étois at
tendu à ce retus , mais je voulois reiler dans la maifon jufqu’au
lendemain , tant pour ma fureté , que pour la tranquillité du Sr.
Mollé. Celui-ci après m’avoir quitté pendant quelque temps pour
aller parler à des perfonnes de la Communauté que je me difpenferai de nom m er, revint me trouver, m’accabla d’infultes & d ’avan i e s , & finit par me faire conduire au corps«de-garde qui eit dans
la maifon même des PP. de l ’Oratoire.
Le Sr. Mollé après m’avoir dit tout ce que la violence put lui
d;fter , prit le parti de fe retirer. Le chirurgien des PP. de l’O ra
toire eut alors la compla.fance de me propofer de monter dans fa
c h a m b r e , où je paiTai la nuit fur un fauteuil. Le Frcre Lamare me
vit le lendemain au m atin, & caufa avec m o i , fans favoir ce qui
m’étoit arrivé. Sur les huit à neuf heures arrive le Sr. Mollé q u i ,
après de nouvelles in fu lte s, demande un billet que je lui donnai
«levant le chirurgien, mais q u’il fe garda bien de produire au D iftr itt, étant plus avantageux pour lui de me faire pafier pour un
A
3
�6
efcroqueur que pour un débiteur. Après cette o p é r a tio n , if fortit
pour aller voir le P e r e Poiret ; le Secrétaire-greffier .devant lequel
je devois être traduit, le vit aufli : ils ne me le cacherent ni l’un ni
l'autre , ajoutant que le Pere Poiret les avoit fortement engagés à
me traiter ave c toute la rigueur poilible , qu’il leur avoit même
dit
que j’étois un mauvais fujet , & qu'on ne me regardoit plus
comme de l’Oratoire. Malheureufemtnt j’ignore le nom des perfonnes qui fe trouvoient au D i f t r i d , lorfqu’ils me firent cet aveu.
; Sur les onze heures, le Secrétaire-greffier me fit venir pour en
tendre la dépofition du Sr. Mollé ; quelqu’interprétation qu’il ait
voulu donner à mes intentions, il ne put m'accufer d’autre chofe
que de lui a vo ir emprunté un billet de 200 liv. , dont je devois
lui faire le montant dans la huitaine. Malheureufement pour moi
il n’avo it pas voulu recevoir un b ille t, lorfqinl me le prêta. Cette
dépofition finie, on me conduiftt dans une ch am bre: en y a lla n t,
je dis que j’avois befoin de prendre quelque chofe ,
on eut la
cruauté de me répondre que fi j ’avois de l’argent , on iroit chez
tin ttaiteur me chercher ce que je voudrois ; fur ce que je dis avec
fermeté qu'étant dans une maifon de l ’Oratoire , je n ’avois pas
befoin de payer ma nourriture, on m 'envoya de l’eau & du pain
de la cuifine. J’eus beau demander un peu de vin pour mes dou
leurs d’efto m ac, il fallut m’en pafler.
Sur les fix heures du foir , on m ’e n v o y a chercher par 4 fufilîers
qui ne me parlèrent pas en foldats citoyens , mais en vrais fateflites. Arrivé au Comité qui fe tient dans une chambre des PP. de
l’O r a t o ir e , le Secrétaire-greffier me demanda ma réponfe à la dé
pofition du Sr. M ollé , que je lin fis ecrire j il me demanda aufli
quels étoient mes fujets de plainte contre mes fupérieurs : je fus
fort furpris d’une pareille queftion ; préfumant néanmoins qu’elle
n’etoit pas faite fans m o t i f , je fis écrire tout ce dont j’avois à m e
plaindre ; & comme je n’eus pas de p®ine à croire que l’on fe
férviroit du Sr. Mollé
à
donner ma
&
désniifion
du Secrétaire-greffier pour me forcer
qu’on cherchoit
à m’extoxquer par une vo ie pareille ,
dépofition
,
une
proteftatîon
bien
depuis
long - temps
je fis inférer dans ma
claire
contre
tout
ce
�qu’on pourroît exîgôr de moi par furprife e u par v io le n c e , avant
qu’on m’eût donné uny confeil &
qu’on m’eût fait conduire au
Com ité des rapports , où j’avois une chofe efienticlle a commu
niquer à un D éputé de l’Aiîemblée Nationale.
J’eus foin aufll de
réclamer les droits de l ’h o m m e , notamment le décret qui défend
d’arrêter perfonne fans une fentence préalable.. . . Enfin je fis inférer
une plainte formelle du refus qui m’avoit été fait de me donner
à manger......... Ma dépolition auroit été bien plus en r è g l e , £ je
n’avois été prefle p a r le feribe qui ne tarda pas à fentir qu’il.s’étoil
chargé d ’une mauvaife commiiîion , & à me faire éprouver fa mauvaife humeur .• néanmoins il eut l’attention de me faire apporter
de fon h ô t e l, un morceau de jambon a vec du vin. Après un pareil
f o u p e r , je demandai à paiTer dans une chambre pour m ’y repofer ,
ce qui me fut refufé ; & comme fi on avo it cherché à me procurer
tous les défagrémens p oifibles, fur la plainte portée contre une
perfonne acculée
de v o l , on fit venir , une fille publique avec
d’autres gens de cette efpèce qui s'entretinrent devant m o i , pen
dant toute la nuit , de toutes les horreurs qui fe commettent au
Palais royal. Quand on les auroit p ayés pour cela , ils n’en auroient
pas dit davantage : jugez de mon inquiétude & de ma contenance
au milieu d’une pareille compagnie.
Le lendem ain, jour à jamais mémorable du 14 ju ille t, jour qui
fera époque dans ma vie comme dans les annales du m o n d e , le
• Greffier alla communiquer ma déposition au Pere P oirC t, fupérieur d e
la nu ifon , M. D u p o n t , Préfident du Com ité , qu’on avo it fait venir
pour en prendre co n n o ifla n ce, le v it auiïï: ils ne purent me cacher
ni 1 un ni l ’autre qu’elle l’avoit fortement c h o q u é ; je le crois : les
plaintes qu’elle co n tie n t, lont fortes; mais le Pere Poiret doit fe
rappeler qu’elle ne contenoit que le réfumé de ce que je lui avois
écrit plufieuri fois. Néanmoins je crus reconnoître à leur langage
q u e l l e avoir fait fon e ffe t , & qu’on étoitdifpofé à m ’accorder ce que
je demandois.
En conféquence je commençai A me tranquillifer ,
& je ne crus pas devoir profiter des Gardes nationales du dépar
tement du P uy -d e -D ôm e , qui vinrent s’aflembler fou9 la fenêtre
du diflrift où j’étois détenu. J’envifagccis moins., dans un é c la t,
�8
les avantages que je p ouvais en retirer, que la h o n tî qui pouvoit
en réjaillir i'ur toute la congrégation , fi mon affaire devenoit pubü q ie. C e qui acheva
de me tromper , c’eit que toute la journée
je fus affez bien traité ; qu’on me permit même d aller avec un
g a rd e , au partage des troupes nationales, dans la rue St. Honoré.
L e .S r. P ayen , commiffaire de quartier , en exercice ce jour- 3à ,
ne m ’enferma qtie pendant qu’il alla diner. Les PP. de l ’Oratoite
me firent apporter à manger , la premiere fois par un petit dom eftique, la fécondé par un jeune Frere dont j ’ignore le nom.
Sur les dix heures du fo ir } le Greffier me p ropora une chambre
que j ’acceptai avec plaiiir , v u
le befoin que j ’avois de repos ,
mais que j’aurois furement refufée fi j’avois connu la mal-propreté
du lit *, j ’aurois à coup sûr préféré de paffer encore une nuit fur
un fauteuil. Avant de m’y rendre, j’avois prié le Greffier de me
faire ouvrir le lendemain de bonne heure , parce que j’avais des
lettres preffées à é crire , & une perfonne à voir avant fon départ;
ajoutant que fi on me faifoit manquer l ’un & l’a u tre , on me fercit
un tort irréparable.
Le Greffier me promit de m’accorder ma dem ande, mais il ne me
tint pas p a r o le ; & il me la'.fla enfermé jufqu’à fix heures du f o ir ,
malgré tout ce que je pus lui faire dire pour lui rappeler fa prameffe. Arrive alors dans ma chambre le commiffaire Payen qui me
préfente de la part du Pere P o ir e t , une formule de démiflîon à figner.
Jugez de ma furprife & de mon indignation. - - A v a n t t o u t , lui disje » vous devez m ’accorder d’aller au Comité des rapports,comme
je l’ai demandé dans ma dépofition. — La chofe eft fort inutile , on
ne vous l’accordera p a s ; il faut ch o ifir, ou de figner , ou d’aller
à la Force. - - Comment a la Force , lui dis-je ; avez-vous une fentence contre moi ? ai-je été condamné? mon procès eft-il fait?
une fimple dépofition e(t-elle fuffifante pour faire emprifonner un
h o m m e , fur- tout un homme de
mon caraftère, —
N’im p o rte ,
ajouta-t-il , v o y e z & décidez-vous. Je ne parlerai pas ici de l’ar
gent qiie les Oratoriens
prétendent avoir été donné ; j ’aitendrai
q u ’ils aient produit leurs preuves.
Je représentai enfuite au commiffaire de quartier que j ’avois
�té i
9
contrafté des dettes étant C u r é , pour un établiiTement de charité
que j avois formé dans ma P a ro iffe , & qu’il me reftoit pour plus
de 1 2000 liv. tant en fonds de terre & en bâtimens , qu’en mobi
liers ou provilions , que par conséquent il m’éroit impoiT.ble de quitt er
Effiat dar.s ce trcment : toutes ces reprcfentations furert inutiles.
V o y a n t enfin que ma préfence alloit ctre absolument néceffa;re en
A u verg n e , je pron is de figner ma démiifi }n , comme le feul m oyen
que j ’avois pour obtenir
ma liberté.
Lorfque je fignai cet a & e ,
j ’étois bien c o n v a :r.cu que le décret qui concerne la nomination
aux C u re s, étoit fanftion né; mais je me gardai bien d’en parler au
Sr.
Payen. Je ne lui dis pas non plus que dans ma dépofition ,
j ’avois protefté contre toute furprife & toute violence qui pouvoit
m’être faite : je voùlois abfolument être libre pour me faire rendre
juftice.
Sur ma promeiTe, on me ccnduifit au C o m it é , où le Secrétairegreffier commença par exiger une lettre dans laquelle je déclarois
au Pere Poiret que je renonço s à la congrégation. Avant de la
f a i r e , je repréfentai que cette lettre étoit fort inutile , qn’on lui
a v o it dit
plufieurs fois que je n’étois plus de la co n g rég a tio n ,
qu’en conféquence
1 p ou v oit fe difpenler d’infifter fur cet article.
Sur de nouvelles i n f s n c e s , j'écrivis au Pere Poiret & non au régime,
que je renonçois à la congrégation , regardant cette lettre exigée
de m o i , non con me un acte , mais comme une preuve ; qu’on me
regardoit encore tomm e membre de la congrégation , & que l’in
dignité des traitemens que j'avois reçus retomboit fur le régime
même.
Le Sr. Lavau nie conduifit enfuite chez deux notaires : ne les ayant
pas tr o u v é s , il me ramena à la maifon de St. Honoré. Sur les huit
heures
& demie du foir ,
le même accompagné du Sr. P a y e n ,
me reconduilit chez M. Monot ,
notaire royal ; ils firent dreffer
l ’stte eux-m êm es fat. s que je difle un m o t , excepté au moment où
M,
Monot
crut de oir me queftionner.
A tout ce qu’ il put me
demander , je ne réj ondis autre chofe finon que je me portois bien ,
& que je n’étois pas fe u . Je ne fis rucune ri j rélcntatic n li r te ut
ce qu’il mit de plu», dans la crainte que l’on ne me conduifit de
�«
•
/
nouveau
IO
au diftri& , où
je
favois
trop bien comment on i;cnd
juftice.
Q u an d l ’a£le fut f i n i , je demandai à en prendre note avant de
le iigner ; mais on me promit de m’en donner copie auiîi-tôt que
je l’aurois figné : & quand l’opération fut faite , les Notaires s’étant
parlé tout bas, ils répondirent que je n’a v i i s qu’à revenir le len
demain & qu’on me la donneroit : ils vouloient apparemm ent m’em
pêcher de
faire un
regrer ; ils ne me cacherent pas même leur
crainte , ce qui donna beaucoup d’inquiétude aux deux tém oin s,
que je
me hâtai de
quitter de peur d'être arrêté de nouveau.
D a n s tout ce que je viens de d i r e , je ne puis citer d’autres perfonnes que les Notaires & les membres du diflrift qui m’avoient
accompagné ,
mais je protefte , devant D i e u , que je r.e fais que
rapporter les chofes comme elles le font paiTées. Avant de quitter
les triiles inftrumens de mon m alheur, j’eus la précaution de les
prévenir que le Sr. Nlollé avo it un billet à m o i , & qtie mon in
tention étoit de le retirer moi-même.
J’errai une bonne partie de la nuit fans favoir quel parti pren
dre. Le lendemain de grand m a tin , j ’allai au champ de mars faire
ma priere fur l’Autel de la liberté ; jugez des réflexions que je dus
y fa ir e , je me déterminai enfuite à aller paffer quelques jours à
F on ta in e b le a u , pour y réfléchir à mon aife : mon intention étoit
de revenir enfuite à Paris , mais ayant trouvé com pagnie, je partis
pour EfHat , jugeant bien que ma préfençe y feroit néceflaire au
moment où la nouvelle y arriveroit. Le mardi 20 , je donnai à M.
le M a i r e , pour remettre au Pere P eirier, fupérieur de l’EcoIe-milit a ir e , une lettre dans laquelle je le prévenois que ma démiifion
ayant été f o r c é e , je comptois r e g r e t te r , & qu’en conféquence il
convenoit de tenir la chofe fecrette , de peur d’éclat ; mais la nou
velle s’étoit déjà
répandue.
Je ne dirai rien fur tous les bruits
& les calomnies qu’on fe hâta
de répandre en même temps fur
mon compte.
J’allai enfuite à R i o m , où je me hâtai de faire fignifier mon re
gret au Général de l’Ordre , au Supérieur de la maifon , & au
Greffe eccléfiaftique, afin que perfonne n en prétendît caufe d’igno-
f
�II
rance. Le 2^ je me prérentai à la facriftie pour faire mes fondions.
Toiîtes les avenues étoient remplies de PP. de l ’Oratoire : on ne
laiffa entrer dans la facriftie avec moi , que M. le Maire & un
autre témoin
quoique pluiieurs habitans demandaient à être ad
mis. Sur la demande que je fis au Supérieur de me délivrer les
les regifttes & les ornemens p o u r 'd ir e la Mefle , il me répondit
que ne me reconnoiffant plus, ni comme membre de la congréga
tion , ni comme Curé , il ne fouffriroit pas que je fifle aucune fonc
tion. Je lui demandai enfuite qu’il exhibât une nomination , une
prife de poiTeffion & un titre qui l’autorisât à ce refus ; après cela
je fis dreffer a & e , & je me retirai pour éviter tout éclat.
Depuis cet a & e , j’ai obtenu un certificat honorab'e de la partie
la plus refpettable des habitans de ma P a ro ifle , auxquels fe font
joints M. le Maire & le plus grand nombre des Officiers municipaux.
Le 1 4 , je fis afligner le Supérieur à paroître à la première audience;
mais au lieu d’attendre la décifion , il alla chercher le Pere A lbiac,
pour qui il avo.t obtenu de nouvelles prov.fions datées du 9 a o û t ,
& un rifa daté du 16 , quoique mon regret eût été fignifié aux
fupérieurs majeurs & au Greffe eccléfiaftique, avant la fin de juillet.
L e Pere Albiac piit poiïeiïîon le 1 7 , en ca ch ette, n’ayant avec lui
que trois té m o in s, dont deux font gagés par la maifon des PP. de
l’Oratoire ; le roifième leur devant beaucoup eft auffi comme à leur
diipofition.
11
auroit été plus naturel d’y appeler M. le Maire if
les Officiers m unicipaux, mais on craignoit peut-être quelqu’oppofiiion & on v^uloit profiter du moment où j’étois âbfent. J’efpere
que le nouveau régime ne fouffrira plus de pareilles
fupercherics.
U n afte de prife de pofleifion eft comme un afte de m a ria g e , il
ne fauroit être trop public.
�Quc/ïiens à examiner.
1 L E
Secrétaire & le Commiffaire de quartier avoient-i!s le droit
d’ arrêter & de garder en chartre privée un Prêtre & fur-tout pour
une fimple dette ?
2
Le Diftrict tenant fes féances dans la maifon des PP. de l’Ora
toire , peut-on dire avec vérité que ceux-ci aient ignoré la détention
du fieur P y dans une de leurs chambres?
3°. Le fufdit Py ayant protefté , dans fa dépofition au District, contre
toute furprife & toute violence , avant qu’on lui eût donné un confeil ,
& qu’on l’ eût conduit au Comité des rapports , peut-on dire que la
rénonciation à la congrégation , & fa démiffion aient été des actes
libres ? Le Pere Poiret fait lui-même le contraire , & il ne peut nier
que tout a été fait par fes ordres.
4 °. Les deux Notaires ne peuvent pas nier que le fieur P y a été
conduit chez eux , par MM. Lavau & Payen qui l’avoient gardé
jufqu’à ce jour. E ft-il probable que le fieur Py eût été chercher de
pareils témoins pour affifter à la démiffion , fi elle avoit été libre ?
5 . Que les Notaires & les PP. de l’Oratoire difent qui a préfenté
la démiffion au Supérieur majeur & à M. l’Evêque : ceux-ci ne diront
certainement pas quelle leur a été préfentée par le Curé d’ Effiat.
6°. Les Notaires , s’ils n’avoient pas été du complot, auroient bien dû
remarquer que l’acte n’étoit pas libre ; lorfqu’ils reconnurent les deux
témoins qui n’auroient furement pas quitté leur di f t r ict, pour accompagner
le Curé d’E ffi a t , s’ils n’avoient pas eu peur qu’il ne s’échapât...............
Pourquoi lui refufa-t-on copie de fa démiffion ?
7 ° . P eu t-on croire qu’un Prêtre libre & en bon fens, ait pu renoncer
à fa Cure & à fon état , dans les circonftances actuelles ; fe mettre ainfi
à la merci de fes ennemis , & fe priver d’une des plus grandes reffources qu’il put avoir ?
^
Le fieur Py ayant fignifié fon regret , & n’ y ayant perfonne de
pourvue lorfqu’il fe préfenta pour faire fes f onctions, quel droit M.
Perrier , Supérieur de la maifon d’Effiat , avoit - il de s’oppofer à ce que
le fufdit Py exerçat fes fonctions ? La nomination qui a été faite depuis
du Pere Albiac , prouve bien qu’il n’avoit pas accepté la Cure luim é m e , & que par conféquent il ne pouvoit pas fe prévaloir des provifions qu’on lui avoit envoyées.
9'J. Si M. l’E v êquer fon grand Vicaire & le Pere Albiac avoient été
bien inftruits de cette tram e, ils ne fe fero ient furement pas expofés
à un pareil compromis, comment a-t-on pu leur repréfenter la démiffion comme purement libre ?
1o u. Si la démiffion e ft nulle, l’Evêque & les Supérieurs majeurs
peuvent-ils fe réunir pour dépofer le Curé d’Effi a t , fans lui faire fon
procès? L ’arrêt du Confeil qu ils citent en leur faveur, pourroit-il être
regardé comme loi à préfent que tout actte de defpotifme eft prohibé ?
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Godemel. 1790?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
démission forcée
prêtres
oratoriens
bienfaisance
filatures
mendicité
diffamation
créances
saisie
prison
Description
An account of the resource
Titre complet : « Lettre à Monsieur Godemel, juge de Justice de Riom sur les injustice que M. B. Py curé d'Effiat a éprouvées » .
Titre manuscrit.
L'auteur a édité en 1790 à paris, chez Devaux, l'ouvrage suivant : Esprit d'une constitution nationale, par un curé de campagne, [Par M. Py, curé d'Effiat en Auvergne] / Jean-Baptiste Py.
Table Godemel : démission : un curé qui a renoncé à la congrégation des pères de l’oratoire et a donné sa démission de sa cure, peut-il exciper de surprise et de violence ? S’il a signifié son regret, avant son remplacement, a-t-on pû s’opposer à ce qu’il exerçât ses fonctions ? a-t-on pu lui nommer un successeur avant de lui avoir fait un procès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1790
1783-Circa 1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1009
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Effiat (63143)
Rights
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Domaine public
Relation
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bienfaisance
Créances
démission forcée
diffamation
filatures
mendicité
oratoriens
prêtres
prison
saisie
-
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e5f2411a3a32966ee137311f24f55442
PDF Text
Text
a £7
d ist r ic t
de
Cu s S E T.
M
É
M
O
I
R
E
EN R É P O N S E ,
P O U R A n t o i n e D E L A I R E , Citoyen, habitant
de la paroisse du L o n z a t, Intimé.
CONTRE
M
ich el L A U R E N T ,
habitant
du
lieu duJaunet, paroisse de St. Didier, Appelant.
L ' a p p e l a n t n’a pas osé soutenir que les premiers
juges aient erré en principes , en ju gea nt qu’il n’y
avoit pas lieu à restitution , en vente mobiliaire parti
culière, et lorsqu’il s’agit d ’un contrat purement aléatoirej
A
�(O
mais il prétend que l’acte contre lequel il s’est pourvu ,
ne présente rien d ’incertain , et assure à l’intimé un
bénéfice énorme ; que c’est une vente universelle de
meubles , un acte dissolutif de société , qui doit être
comparé à un partage ou licitation, dont l ’égalité devoit
être la base ; il a ajouté qu’on ne peut considérer le traité
contre lequel il réclame, que comme un prêt usuraire,
qu’il a été forcé de souscrire dans un moment de disette
et de détresse ; que le dol et la fraude ont présidé à cet
acte , et-qu’il est susceptible de restitution pour cause de
lésion.
C e langage est révoltant et odieux , lorsqu'on voit
qu’au moyen des arrangemens qu’a pris l’appelant avec
l ’intimé, il a mis ordre à ses affaires, imposé silence à un
fcréa'nciç'r qui pouvoit compromettre sa liberté et sa
fortune ; que le marché qu’il a fait lui a été avantageux,
puisqu’il lui assuré une somme considérable en pur gain ,
dans un temps , où le citoyen Laurent étoit hors d ’état
de continuer une société qui demandoit de grandes
avances.
Il est important de rétablir les faits que l’appelant s’est
plu à dénaturer ; un récit exact de ce qui s’est passé entre
les parties , l’application de quelques principes, démon
treront que l’appel du citoyen Laurent est absolument
déplorable, et que s’il y a eu de la mauvaise foi dans les
conventions respectives, elle est toutedu côté de l’appelant.
“
F A I T S .
-r
L ’a p ie la n t et l’intimé' se rendirent adjudicataires des
�< 3)
coupes de bois de la fotêt de Marcenat, lors des ventes
qui en furent faites par la maîtrise de Montmaraud, peur
les années 17 8 7 , 1788 et 1789. Ces adjudications,
comme on l’a d i t , furent faites tantôt au profit de l'un ,
tantôt au profit de l’auire ; mais il n’est pas vrai que les
parties fussent alors associées ; le traité de société ne fut
passé que postérieurement à la vente des bois : jusque
là les adjudications avoient été faites pour le compte de
chacun.
C e fait certain, et qui ne sera pas désavoué du citoyen
Laurent , répond parfaitement à son allégation , par
laquelle il ne craint pas dedire que le citoyen Delaire,
en s’associant avec lui,n ’a eu d’autres motifs que d’écartec
un concurrent dangereux et fort expert en cette partie.
Personne n’étoit moins dangereux que Laurent, et il
est difficile de trouver quelqu’ un de plus, ignorant que lui
dans Sexploitation des bois : quelques exemples serviront
à le prouver.
Quoi qu’il en soit,pour le malheur du citoyen Delaire,
il fut passé un traité d’association entre les parties : la
vente et exploitation de ces coupes devoient etre faites
par les associés, à communs frais, le bénéfice ou la perte
également partagé.
•Mais, pour faciliter cette exploitation, qui comprenoit
quarante arpens , il fut convenu que les bois seroient
divises en deux portions égales, et chacun «Icvoit payer
les frais d’exploitation pour sa partie : le; citoyen Laurent
reproche mal à propos l’intimé d’avoir eu le soin dans
ce partage, de conserver la partie de bois qui étoit la plus
rapprochée de sou domicile, tandis que lui Lauréat
A z
�( 4 )
demeuroît chargé de la partie la plus difficile , la plus,
éloignée et la plus dispendieuse ; il est au contraire
certain, que la portion de Laurent étoit bien plus à sa
portée que l’autre : ce n’est pas le plus ou moins
d ’éloignement du domicile qui facilite l’exploitation.,,
puisque les bois s’exploitent par la rivière , sur les bords
de laquelle on' fait tous les transports ; et Laurent ne
désavouera - pas sans doute que la partie qui lui fut
assignée, est infiniment plus rapprochée de la rivière que
la-portion avenue à l’intimé.
: L ’appelant1 s’apperçut bientôt que son entreprise étoit
au-dessus de ses forces ; tous les jours les voituriers et
ouvriers qu’il employoit,1 lui demandoient le paiement de
leurs 1 salaires y et tous les jours Laurent s’adressoit à
D elaire, qui complaisamment fournissoit pour son associé,,
quoique celui-ci reçût journellement le prix des ventes
qtii étoient faites dans-la partie du citoyen Delaire.
Ges faits ne sont pas de simples allégations»; ils sont
prouvés par les lettres de Lauren t, dont: l’intimé est
porteur. Dans l’une, du 18 août 1789 , Laurent marque
que s’il avoit vingt louis, il les enverroir, mais qu’il est
sans argent ; dans une autre, du 1 2 décembre de lameme
année , il avoue tout son embarras ; il dit qu’il n’est pas
en état de continuer la société , si Delaire ne consent pas
à souscrire le double qu’il lui envoie ; et-par ce double ,
il vouloit que Delaire s’engageât à payer le prix entier
de l'adjudication , et tous les frais d ’exploitation : si
Delaire vouloit souscrire à ce traité , Laurent dit qu’il
iroit plus souvent à la foret ; s’il n’y va pas , c ’est parce
qu’il n ’a pas le soi» pour payer les.ouvriers! j il craint de
�(
5>
s'étre trompé dans son attente ; il espéroit gagner moitié ;
mais il n ’est pas en état de faire les dépenses nécessaires ;
il sollicite Delaire de venir à son secours, de prendre en
pitié un pauvre père de famille.
Dans une autre lettre du i 3 mars 17^0 , il expose que
ses bœufs et ceux de ses métayers ne peuvent plus aller ; il
n ’a encore rien semé ; il est dans une disette absolue de
blé et d’argent; il lui en faudroit beaucoup pour nourrir
ses enfans et ses métayers ; il épuise toutes les ressources \
il a recours à tous les expédiens ; il ne craint pas même
de faire ce qu’on appelle des affaires. Il s’avise de vendre
au citoyen l’Argillière, marchand de bois de la ville de
Moulins , tous les bois de marine et de charpente de»
coupes de 17 8 7 et 1788 ; il lui vend dix mille pieds
cubes de soliveaux passans , quoiqu’on ne pû.t pas en
trouver dans tous les bois deux mille cinq cents ; il
s’engage à livrer toutes les charpentes de ces bois ; la
plus courte devoit être droite et de treize pieds de lon
gueur , et il étoit impossible à Laurent de faire cette
livraison ; la nature et la qualité du bois s’y opposoient >
et le citoyen Laurent ose se dire expert en cette partie.
S ’il étoit e x p e rt, il étoit au moins de bien mauvaise
foi , pour ne pas dire plus ( car on veut ménager le
terme ) ; il devoit savoir que ce marché étoit impossible
dans son exécution, et la preuve de cette impossibilité,
c ’est que Delaire a été forcé de résilier le marché fait avec
l ’Argillicre; et, pour obtenir cette résiliation, il a été
obligé de faire des sacrifices trbs-considérables ; certes,
pour donner l’explication J e ce fa it, Laurent aimera
encore mieux passer pour ignorant dans la partie d'ex
ploitation des bois !
�( O
E n f i n , tant qu’a duré la société , état de pénurie et
de disette chez Laurent, les dépenses pesoient en totalité
sur Delaire : le prix des adjudications étoit payé en
entier par lui ; Laurent n’a jamais donné qu’une somme
de ¿ o o ^ à l a maîtrise de iMontmaraud pour cet objet, et
cependant il percevoit sans mesure la tres-grande partie
du prix des ventes ; il le rec.onnoît lui-même par le traité
contre lequel il réclame : le citoyen Delaire voyoit peu
d ’acquéreurs ; ils s’adressoient tous à L a u re n t, dont ils
connoissoient la facilité ou le besoin ; ils espéroient en
tirer meilleur parti ; si le citoyen Delaire faisoit quelques
ventes , il étoit exigeant pour les termes ; il prenoit le
tiers comptant ; le second tiers six mois après , et le sur
plus dans l’année ; ce qui ne se concilioit guère avec
l ’usage ; car les marchands qui détaillent prennent ordi
nairement trois années pour le paiement, et.encore sans
intérêt ; Delaire n'a pas fait d ’autres marchés , n’a jamais
accepté de termes plus éloignés , et Laurent ose dire que
l ’intimé affectoit de prendre en paiement des effets
payables à longs termes.
Mais bientôt il est public que les affaires de Laurent
sont dans le plus mauvais état ; vivement poursuivi pour
des dettes étrangères à la société, ses meubles , ses bes
tiaux sont saisis, à la requête de Coulon, commissaire aux
saisies réelles de Paris ; sa personne n’est plus en sûreté
la créance de Coulon entraînoit la contrainte par corps :
Coulon vouloit exercer scs droits dans toute leur rigueur;
Laurent écrit une lettre pressante au citoyen Delaire qui
est venu si souvent à son secours, dont il a obtenu tant
de bienfaits ; il a le besoin le plus urgent de fonds pour
faire face à la poursuite de son créancier.
�^<3
(7)
Delaire, déjà considérablement en avance avec son
associé , fort inquiet du dérangement de ses affaires, ne
voulant point augmenter sa créance avec un homme qui
n ’offroit plus aucune responsabilité , prétexte un défaut
de fonds ; Laurent insiste ; il sentoit bien qu’il ne pouvoit
plus continuer la société ; qu’il étoit hors d’état de faire
les avances pour l’exploitation des bois ; il avoit dissipé le
prix des ventes qu’il avoit reçu ; il étoit dans l ’impossi
bilité de racheter sa personne , ses meubles, ses bestiaux,
du créancier incommode qui le poursuivoit : si Delaire
avoit voulu profiter de sa détresse , il pouvoit faire dis
soudre la société, faute par Laurent de payer sa portion
des dépenses ; il pouvoit obtenir gratuitement cette dis
solution ; Laurent la lui propose ; l’intimé lui offre une
somme de 6,000^ en espèces sonnantes , en pur g a in , et
consent qu’il retienne en ses mains le prix qu’il avoit
touché des ventes par lui faites ; ce qui faisoit un objet
tr'es-considérable ; car il seroit facile d’établir , que par
la vente faite à Argillière, et une foule d’autres, Laurent
a eu 30,000’**' de bénéfice.
L e s parties s’accordent sur cette proposition ; le 5
avril 1 7 9 0 , Delaire se rendit chez Lauren t, dans sa
propre maison , en présence de deux notaires, les
citoyens Boiron, et C o r n il, le j e u n e , homme de
confiance de l'appelant. Il y fut passé le traité que
Laurent attaque aujourd'hui avec tant d ’acharnement.
Par cet acte , le citoyen Laurent reconnoît que les
avances pour l’exploitation des bois , n ’ont pas été
faites en proportions égales; que le prix des ventes
n ’a pas été également partagé. 11 est fait un compte
�(
8)
particulier entre les parties, et Laurent convient que
Delaire a des reprises à faire de sommes considérables,
indépendamment des voitures qui restent à payer, des
salaires que les ouvriers ont à réclamer, et pour lesquels
ils devoient s’adresser à Laurent.
C elu i-ci, pour se débarrasser de toute inquiétude,
demande à l’intimé la dissolution de la société; il lui
vend la motié des bois, de quelqu'espèce qu’ils soient,
qui existent dans la foret, sur les chantiers, dans la cour de
Delaire,même le merrain qui étoit alors au Mayet-d’É JO*ef
Cette vente est faite à la charge par Delaire de payer
aux ouvriers et v.oituriers ce qui peut leur cire dûs,
et moyennant la somme de 6,000^ payée comptant.
Laurent se réserve deux poutres de 24 pieds de long,
sur 12 d’équarrissage ; 25 cordes de bois à brûler,
25 cordes ¿ ’éclats, cent chevrons de six p ie d s, cent
trente toises de planches d ’épaisseur , deux milliers
de l’attes , et un millier ;d e charniers.
Tout le surplus, comme ce qui peut être resté dû par
quelques particuliers, pour vente et délivrance du bois
Commun, doit appartenir à D e la ire , comme faisant
partie du prix de la vente , soit que les effets des
débiteurs aient été consentis au profit de l’un et dp
l ’autre , ou au profit de l’un d’eux, Delaire est chargé
d ’acquitter en entier le prix des adjudications des bois,
et toutes les autres dettes ; au moyerj de quoi toute
société est dissoute entr’eux : le traité forme une solde
de compte pour les bois et autres affaires généralement
quelconques.
Il est important de relever ici une fausse assertion
do
�2 0
(
9)
de L a u ren t, qui prétend qu’à l’époque de ce traité,
l ’exploitation des bois étoit terminée ; que la quantité,
comme la qualité étoit connue ; que le bénéfice étoit
aisé à calculer, et qu'il étoit aussi considérable que
certain ; mais à cette époque, non seulement l'exploi
tation n’étoit pas finie , le sciage des bois étoit à peine
commencé ; et ce n’est cependant qu’après le sciage
qu’on peut connoître la qualité du bois bon à être
mis en œ u v re , et qui est le plus précieux ; qu’on
peut calculer le bénéfice ou la perte ; ainsi le sieur
Laurent en impose.
C ’est encore le cas d’observer, que pendant que
Laurent consentoit et sollicitoit la dissolution du marché,
qu’il recevoit 6,000^ en espèce , avec lesquelles il a
terminé ses mauvaises affaires, avec lesquelles il a imposé
silence à un céancier incommode, conservé sa liberté ,
ses meubles , ses bestiaux , son crédit ; pendant qu’il
recevoit quittance de plusieurs sommes considérables
que lui avoit prêtées l ’intimé sans intérêt, pour payer
scs dettes, et qu’il a perdues au jeu chez la citoyenne
Bouliat à Moulins, son intention étoit de tromper le
citoyen Delaire ; il vouloit le faire servir d’instrument
à sa libération, et se réservoit mentalement le plaisir
de lui faire un procès aussi malhonnête dans le procédé ,
qu’insoutenable dans les principes.
Le lendemain de cet acte, il va protester chez un
notaire ; il accuse Delaire de dol et de violence s
d’avoir abusé de son état de détresse , de son défaut
de liberté , pour lui faire consentir une yente contraire
à ses intérêts.
B
�U&>
‘ SV
( f 10 )
, ‘.¡Que ol’appelant eût tenu un pareil langage envers
lé-sieur'Coulon, ee créancier pressant, s’il avoit contracté
quelquesengàgemens avec lui, il n ’y auroit rien d ’étrange,
Coulon avoit. contre lui une contrainte par . corps -,
avoit fait:^aisirVses meubles, ses bestiaujc le menaçoit
de ie faire 'méttfe en prison : si à.cette époque .Coulon
lui avoit' fait souscrire un acte nuisible ;à ses intérêts*
Laurent aùroit pu dire avec quelqu’apparence de
raison , que son créancier avoit profité de^sçm défaut
de\'üibe!rté.a^ ;
x . :
j
.
•; ’ • T
Mais que l’appelant fasse cette inculpation au citoyen
D elaire, son a m i, son bienfaiteur> de qui il n’a jamais
çeçu que des services gratuits et signalés, ainsi qu’il
le ’ .reconnoît liii-rm.ênje , qui nlétoit porteur d’aucun,
titre contre lü i.j.q u i ne le menaçoit d ’aucunes pour
suites'V'c’ejSt.la J e combla de l’ingratitude, de la mauvaise
foi et de l’absurdité.
^. Laurent garda sa protestation dans ^sa poche jusqu’à
ce tjy’LlirCut terminé avec les:.émissaires .iuqùiétans de
Coulon
que ce ne fut que le 10 avril qu’il la fit
notifier. > i ‘intim|é i après cette belle 'expédition , il
gj\rda le silence pendant six mois ; mais dans cet
intervalle, et . postérieurement au traite , Delaire a payé
au gfe/fier de la .maîtrise.de Moutmaraud >.
pour le prix des adjudications ; ila.payp plus de 3,000 ^
ouv^içrs, ,auoc vpitirçiecs,; et erçfin^ malgré toutes ces
circonstances-, qui n ’étoient pas oubliées de Laurent ,
l’jptim,é v.^t arriver i s o n çlonpçile, le 29 septembre 1790,
unç),:assjgna(tyji) .enj la chai^leme de liilly ^ pour être
condamné à payer à l’appelant une somme cle 6 ,17 4 ^
r
I
»
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p........................................... % r i
) ...................................... .....
qu’il prétendoit lui revenir clé plus que'celle qu’il a feçiiej
suivant un compte , d isoit-il , qui avoit été fait par
B oiron, notaire.
- /. ax ;
C e premier exploit est très-important-à connoître; ori
verra quel degré de confiance mérite Laurent dans sà
marche tortueuse ; il expose dans cet exploit, que dans
les premiers jours d’avril 17 9 0 , il a été fait un compte de
la société ; que ce compte a été écrit par Boiron : suivant
ce compte qui est transcrit dans l’ex p lo it, les ventes se
portent à 7 7 ,6 4 4 '* ', les paiemens à 53,296'*", partant
reste quitte 24,348
, dont la moitié revenant à
Laurent, est de 12,174'*" ; et, comme il n’en a reçu que
6,000"*", lors du traité du 3 a v r il, il demande contre
Delaire la condamnation de 6,174"*"/
‘“ •
Cette somme faisoit parfaitement le compte de Laurent
pour établir la lésion imaginaire d ’outre moitié , dont il
entendoit se faire un moyen : mais il feignoit d ’ignorer
que depuis le traité du 3 avril, Delaire avoit payé à la
maîtrise de Montmaraud 10,600"”", plus de 3,000"*" aux
ouvriers et voituriers ; il feignoit d’ignorer que Delaire,
de son a v e u , avoit des reprises considérables à faire, et
qu’il étoit en avance ; mais comme il se doutoit bien que
Delaire lui opposeroit ces pièces victorieuses qui fcroient
disparoître jusqu’à l’ombre de la lésion ( s ’il pouvoit en
être question ) , Laurent a abandonné cette première
demande, sur laquelle il n’y avoit pas d ’instance liée; et,
pour la faire oublier à Delaire lui-mcine, il a resté dans
le plus profond silence pendant une année entière; c’està-dire, jusqu’au 19 septembre 1 7 9 1 .
Alors ce n’est plus la même chose : mettant de côté la
B 2
�demande formée en la châtellenie d e B illy , le compte qu’il
disoit avoir été écrit par Boiron, il vient soutenir qu’il n ’y
a jamais eu de compte; qu’il a été dans l’ignorance abso
lue des affaires de la société ; il ne sait plus ce qu’il a
acheté, ce qu’il a ven d u ;il étoit dans un état de détresse
absolue : craignant pour sa liberté , le plus précieux de
tous les b ie n s, il a consenti à la hate des engagemens
téméraires ; il accuse Delaire d’avoir profité de son état
pour les lui faire souscrire ; les inculpations de dol , de
fraude, de violence sont prodiguées sans mesure à celui
qui étoit autrefois son ami, et qui ne lui a fait que du bien ;
il le cite au bureau de conciliation du district de Gannat,
où toutes ces extravagantes déclamations sont renouvelées.
Delaire, modéré dans ses propos comme dans sa conduite,
répond froidement que les choses ne sont plus entières ;
'q u e le traité du 3 avril est inattaquable , la restitution
inadmissible : les parties sont renvoyées pardevant le
tribunal de Gannat, et alors Laurent présente requête,
par laquelle il prétexte un défaut absolu de compte; il
demande à être restitué contre l’acte du 3 avril 1 7 9 0 , et
se restreint modestement à 12,000"**", pour ce qu’il
amande dans la société , quoique par le premier exploit,
il n’eût demandé que 6 ,174 .
C e qu’il demande aujourd’hui sur l’appel, seroit encore
bien plus cher; car, suivant lui, il fut fait un compte par
le citoyen C o rn il, et le bénéiiee de la société , en faisant
des grâces\ Delaire, formoit un total de 44,436"% dont la
moitié se porte à 2 2 , 2 1 8 ^ ; il nVn a reçu que 6,000'*',
ainsi il lui revient!roit 1 6,2 1 8it' ; on sera peut-être étonné
que ces réflexions soient venues si tard à l’appelant, et
�<
'3
)
qu’il n ’en ait dit mot en cause principale ; maïs l’étonnement cesse, lorsqu’on voit qu’il établit ces faits par la
lettre de son notaire qu’il a fait imprimer en notes à son
memoire: le citoyen Cornil ne s’attendoit peut-être
pas que cet écrit feroit gémir la presse : il est pourtant
assez singulier de voir annoncer comme une preuve , une
déclaration extrajudiciare et isolée, une enquête à futur,
une simple lettre sollicitée et mendiée ; et une lettre de
qui ? du notaire de C o rn il, de son am i, son homme de
confiance , pour lequel il est expert dans une affaire
majeure ; et que prouveroit d’ailleurs cette lettre, que
Delaire a trouvé les prétentions de Laurent excessives j
qu’il se chargeoit de beaucoup de bois dont il seroit peutêtre long-temps à se défaire ; qu’il a marchandé ; qu’il
s’est plaint de ce qu’il avoit fait beaucoup de sacrifices
pour Laurent ; qu’il en étoit pour beaucoup d ’intérêt
dans ses avances : voici sans contredit une étrange
preuve , et une bien grande ressource.
Quoi qu’il en so it, la cause portée à l’audience du
district de G a n n a t, Delaire soutint avec confiance que la
prétention de Laurent étoit extravagante et ridicule ; il
établit en principes , i ° . qu’en vente mobiliaire, il n’y a
pas lieu ;\ restitution ; i ° . que les armes de la rescision
ctoient impuissantes contre un contrat aléatoire ; 30. il
prouva que l’exception portée par la coutume de Bourbonnois, ne pouvoit être d’aucuns secours dans l’espèce ,
parce que le marché dont il s’ngit, est une vente mobi
liaire particulière ; 4«, il démontra que dans ce marché,
tout étoit incertain et hasardeux, et que l’incertitude du
marché rend toujours les choses égales. Il repoussa enfin
�( h )
victorieusement des' objections enfantées par le délire et
la cupidité ; et, le 14 mars 1792, il fut rendu un jugement
q u i , attendu que le traité du 3 août 1790, est un contrat
aléatoire, et ne contient que ventes de choses mobiliaires
particulières, dit qu’il n ’y a lieu à restitution , déclare
Laurent non recevable dans sa demande, et le condamne
aux dépens.
Laurent a eu le courage de se pourvoir contre ce
jugement : l’appel a été dévolu en ce tribunal, après
les exclusions requises par la loi ; e t, dans un mémoire
volumineux , Laurent a jugé à propos de renouveler
ses rêveries et ses prétentions : il est aisé de les
combattre.
M O Y E N S .
I l est certain en thèse générale, que la restitution
pour cause de lésio n , n’a point lieu en vente de
meubles; comment, en effet, pourroit-on être restitué
contre une vente de meubles qui n ’ont pas de suite;
qui disparoissent tous les jours des mains de l’acqué
reur ; qui se consomment par l’usage. L a lo i, au code
de rcscindenda vcnditione , qui accorde au vendeur
trompé le bénéfice de la restitution , ne parle que
de la vente d ’un immeuble , encore n’est-ce que par un
motif d ’humanité , et contre la rigueur du d ro it, que
la loi tolère cette faculté ; mais cette action n ’a jamais
lieu pour vente mobiliaire, sur-tout entre marchands :
l ’intérêt public exige que la foi du commerce soit certaine
et invariable. Dumoulin, qui a traité cette question
sur l’article 33 de la nouvelle coutume de Paris, glosse
�- G („
(
>5
)
première, n °. 4 7 , s’exprime d’une manière prohibitive ;
et ces termes sont trop remarquables pour ne pas être
rapportés ici en entier. Kerum est enïm quod cancellaria
Francia: jnsta ratione dctiegare solet rescisionis diplomata
in venditionibus aut commutationibus rerum mobilium, et
hoc ad amputandum multitudinem litium , maxime inter
populares , et in mercantiis et rebus vilibus quæ usa consumuntur ; iri quo magnum reipublicce interesse versatur ne
fines mercantile quhm certain et invariabilem esse publicè
interest, incerta litibus ejfficiatur, commerciumque impediatur,
ne quies et exercitium artificum et popularium liticulis injlnitis penitùs subvertatur.
Masuer, de empt. et vend. n o . 43 , s’exprime encore en
termes plus absolus ; item pro re mobili , non datur ju d i
cium rescindais vcl rescisorium. Bretonnier sur H enrys,au
septième plaidoyer, tom. 4 , pag. 2 1 5 , nous enseigne la
même doctrine , et dit qu’il n’est point de restitution
pour vente de meubles ; Leprêtre, centurie 1, chap. 12 ;
Catelan, liv. 5 , chap. 6 ; Rebuffe , in tractatu de rescis.
contract, glos. I 5 , n °. 34 ; Chopin, de morib. Paris, liv.
1 , tit. 1 , n ° . 2 ; C u ja s , liv. 1 6 , observât, chap. 1 8 ;
M ayn ard, liv. 7 , chap. 100 ; Papon en ses arrêts, liv. 16 ,
tit. 3, n °. 7 ; Despeisses, tom. 1 , pag. 2 8 , col. 1 , et pag.
38 , col. 2, 11°. 1 6 , sont, tous du même avis, et ces auteurs
s’appuient sur une jurisprudence constante. L a coutume
d ’Auvergne , chap. 1 6 , art. 9 , a une disposition absolue
qui n’admet aucuns moyens de lésion en vente de meu
bles, et ne fait aucune espèce de distinction. On connoît
une foule d ’arrêts qui ont consacré cette maxime ; un >
rendu au parlement de Paris, du 19 avril 15 88 ; un autre,
�(
16
)
en la chambre de l ’édit de Castres, du 6 novembre 1 609,
un au parlement de T oulouse, du 6 mars 1 6 7 0 ; un.
autre au parlement de D ijo n , du mois de novembre
1 583 ; enfin , ce principe est si constant, qu’il est impos
sible de ne pas s’y rendre.
Laurent reconnoît que le traité du 3 avril 1 7 9 0 ,
n ’est autre chose qu’une vente de meubles : comment
peut-il donc espérer d’être admis au bénéfice de la
restitution ?
Il est vrai que la coutume de Bourbonnois, qui régit
les parties, sem ble, en l’article X C V I , admettre une
exception : en disant qu’en vente mobiliaire particulière,
il n’y a pas lieu à restitution, on peut en induire, par
-un argument à contrario, qu’en vente d’une universalité
de mobilier, la rescision doit être admise : quelques
auteurs l ’ont également pensé ; et Dumoulin lui-même,
loco citato, après avoir parlé du principe général, dit
qu’on pourroit admettre la restitution , s’il s’agissoit
d ’une vente mobiliaire universelle , ou si on avoit vendu
un diamant précieux, un vase d’or remarquable par son
travail , et autres choses qui ne se consomment pas par
l'usage. Secùs autem, si ageretur de certomobili valdè pretioso, et quod usa non consumitur,putà de clarissima gemma,
vel pretioso rase aureo insigni et singulari arte fabrefacto,
item secùs mobili universali. Après lui, Leprêtre et Henrys
ont paru incliner pour cet a v is , quoiqu’il y eut des arrêts
contraires.
Mais ces exceptions ne peuvent être d’aucun avantage
à Laurent ; il n’a pas vendu une universalité de meubles ;
il n’a point vendu de diamans précieux, de vases d’or
qui
�Ç 17 )
qui ne se consomment point par l’usage , ou qu’on peut
affectionner par la rareté de leur travail ; il a vendu une
portion de bois qui se consomme par l’usage , qui
disparoît à tous les momens des mains de l ’acquéreur ; il
a vendu de simples marchandises, in mercantiis quœ usu
consumuntur.
Il n ’a point vendu une universalité de meubles : en
effe t, qu’entend-on par vente universelle, de 'meubles ?
on entend tout le. mobilier qu’on possède ; on entend
tous les meubles qu’un co-héritier a eus en son pouvoir,
après un partage terminé. Ici Laurent vend une portion
de bois ; il la vend sous des réserves considérables, dont
on a fait le détail dans le récit des faits ; réserve exprimée
dans la vente ; une réserve quelconque exclut toute idée
d ’universalité ; ce n ’est donc qu’une vente mobiliaire
particulière, et Laurent ne se trouve pas dans l’exception
de la coutume de Bourbonnois.
E n second lieu , cette vente est aléatoire , et, sous
ce point de vue , ne pourroit pas encore être
rescindée : on nomme aléatoire un contrat dans lequel
chaque partie court risque de gagner ou de perdre ;
ce qui doit être déterminé par un événement futur ,
ou par la connoisance d ’un fait ignoré de l’une ou
l ’autre des parties. Ces .contrats doivent avoir pour
objet l’achat d ’une espérance pour une chose certaine;
tel est l’achat du produit d ’un coup de filet qui n’est
pas encore jeté ; les principaux contrats aléatoires ,
sont la vente des droits successifs ou litigieux, le
contrat d’assurance, le bail
v i e , etc.
Dans les actes de cette naturo, il est impossible
C
�( i* )
de prouver la lésion, et la restitution n ’est point admis
sible ; tel est l ’avis de Pothier, dans son traité des
obligations , n ° . 95 ; d’Auroux des Pommiers, sur l’art.
86 de la coutume de Bourbonnois.
Il est aisé de reconnoitre, à cette définition, le traite
du 3 avril ; chaque partie par cet acte couroit risque
de gagner ou de perdre. Si Laurent avoit continué
la société , il auroit pu gagner plus qu’il n ’a r e ç u ,
comme aussi , il pouvoit. perdre davanrage , soit par
l ’insolvabilité des débiteurs, soit par d’autres accidens;
une inondation subite peut entraîner le bois qu’on est
forcé de déposer sur le bord de la rivière, et cette
hypothèse ne s’est que trop vérifiée pour le malheur de
Delaîre
lés'" dépenses' continuelles et considérables
qu’ehtraïnpnt la régië'et l’exploitation, peuvent absorber
le ' bénéfice i on demeure chargé de beaucoup de bois,
dont on est long-tempé à se défaire.
Delairé a acheté l’espérance d’une chose, pour un
prix certain 5 il a donné
'Laurent ôjboo^, en pur
gain pour/ sa portion , sans compter ses réserves , et
les sommes qu’il avoit précédemment reçues: Delaire
s’est chargé du paiement des dettes de la société ,
'dont plusieurs1 lui étoient inconnues; car Laurent en
avoit con'tracté' beaucoup qu’il a dissimulées ; enfin,
D e la ir e s’eôt chargé d ’un evenement incertain; il pouvoit
gagner ,J comme il pouvoit perdre; et cette incertitude ,
K*s auteurs , rend toujours le marché égal.
" s u i v a n t
‘ Laurent,1 en' touchant
et ses réserves, s’est
debarrassé de toute inquiétude , ’ de 'tous frais dé'régie ;
s’est mis à l’abVi de*'tout événement; il a racheté sa
�2J J
( 19 )
liberté compromise ; il a obtenu la main - levée de
ses meubles et de ses bestiaux qui etoient exécutés ;
il a conservé son créd it, qu’un emprisonnement lui
auroit fait perdre ; sans ressource , sans confiance , il
n’auroit trouvé nulle part à emprunter ; le marché qu’il
a fait lui a donc été avantageux ; ce qu’il y a gagné
est inappréciable , tandis que le bénéfice de Delaire
étoit encore conjectural. Par conséquent, l ’acte du 3
avril est un contrat aléatoire , où il est impossible de
prouver la lésion , et contre lequel la restitution est
inadmissible.
U n autre moyen pour le décider ain si, c’est que
les choses ne sont plus entières -, et cette circonstance
seule seroit un obstacle invincible à la .restitution ;
Dumoulin et Leprêtre le pensent ainsi. Ces auteurs
rapportent un arrêt du parlement de P aris, de 15 8 8 ,
qui débouta le propriétaire d ’une forêt, de sa demande
en restitution, contre la vente par lui consentie, d’une
coupe de bois de haute futaie. A la vérité ils critiquent
cet arrêt ; ils prétendent que le propriétaire d’une
forêt, peut se pourvoir en restitution contre la vente
de la superficie ; ils se fondent sur la disposition de
la loi 11 , sed s i , ff. de iisujructu et quemadmodùm,
nam grandes arbores non siint la fructu ; mais ils ajoutent,
comme une circonstance essentielle , que les motifs de
cet arrêt furent que le propiiétaire de la forêt ne
s’étoit pourvu que six mois après, et qu’alors les choses
n’étoient plus entières ; qu’il y avoit alors une partie
du bois vendue, ce qui rendoit l’estimation impossible.
Or , en appliquant cet arrêt et l'opinion de ces'
C 2
�sávans auteurs à l’espèce qui divise les'parties , l ’estima
tion que demande Laurent seroit de toute impossibilité ;
cé n’est que dix-huit mois après la ven te, qu’il se
pourvoit en ' restitution ; il s’est écoulé maintenant trois
an n é es depuis ce marché : les choses ne ' sont plus
entières ; une grande partie du bois a été vendue ;
une inondation subite de la rivière d’Allier a entraîné,
le i l novèmbre 1 7 9 0 , tout celui qui étoit déposé
sur ses b ord s; la foible portion qui a été retrouvée,
a été confondue avec d’autre bois qui appartenoit
en propre au citoyen Delaire , de manière qu’on ne
peut plus lè reconnoître. Enfin , Delaire a dû croire ,
d ’après l ’acte 'du, 3 avril, que tout étoit terminé entre
Laurent et lui*; qu’ilé ïo i t à l’abri de toute recherche
de sa p a r t, puisque cet acte porte solde de compte;
il. a brûlé toutes les pièces servant à établir cette
comptabilité ; il a brûlé les billets, les lettres de changes
que Laurent! avoit consenties " à ' son profit *, et qui
désormais étoient inútiles, puisqu’elles étoieht acquittées
a i r moyen' du traité ; orí ^ne peut plus vérifier s’il' y
a lésion d’outre moitié dans la' vente dont il s’agit;
ainsi , sous tous les points de v u e , les principes, la
junspruilencé ‘,r les circoristànc'es, la'raison , résistent
à Ja prétention de Lavirent. ' ' '
"
>
É t1 d ’ailleurs, qu’oppose donc l’appelant aux moyens
em ployés,par l’intime.
Il exp o se J que le (loi , la fraude et la violen ce,
ont .pîéside
l'acte' etu ’3 avril ; que le dol vicie tous
: .¡r
[ ¡ O l L C f i y P •) I
?•/.>
! i"
A
> .
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' i
•
lps. açtÆS (lont la bonne f o i _u o ir être la b a s e ; il ajoure
que D elaire à p r o f i t é 'd e sobi' état "d e détresse ; d ’un
�(
21
)
défaut de liberté de sa part, pour l’engager à consentii;
à cette vente : il n’etoit pas^ d it-il, dans un état de
pleine ^überté ; ses meubles, ses bestiaux étoient saisis
et exécutés, et à la veille d ’être vendus^ son crédit,
ce crédit si nécessaire dans l’état de fermier, et de
commerçant , pouvoit recevoir de cette circonstance
l ’atteinte la plus funeste : la créance pour laquelle il
étoit poursuivi, emportoit la contrainte par corp s.; il
devoit faire tous ses efforts pour sortir d’une situation
aussi malheureuse ; aucun sacrifice ne de.voit lui coûter
pour conserver sa liberté et sa réputation.
L e seul moyen d’y parvenir, étoit de recevoir ce que
Delaire vouloit bien lui offrir; et la crainte qu’il ne rem
portât son argent lui arracha son consentement à la vente
qu’exigeoit l’intimé.
C e raisonnement est bien étrange ; eh quoi ! Laurent
vouloit faire toute sorte de sacrifices pour conserver sa
liberté, sa réputation, son crédit ; et maintenant qu’il est
à l’abri de toutes poursuites, il n’en veut faire aucun; il
choisissoit D elaire, son am i, son associé pour le faire
servir d ’instrument à sa libération ; et à présent qu’il lui
doit tout, il cherche à le ruiner pour le remercier de sa
complaisance : il faut convenir que Delaire lui a bien de
l’obligation de lui faire jouer un semblable rôle ; Laurent
compte pour rien d’avoir fait ses affaires avec l’argent de
son associé ; d’avoir imposé silence au créancier le plus
inquiétant; d ’avoir racheté avec ce secours ses meubles et
ses bestiaux , er il porte au plus haut degré le gain ima
ginaire <Je Delaire :‘ cependant, si on met dans la balance
le profit que Laurent a tiré du traité, dans la circonstance
�( 22 )
critique où il étoit, avec le prétendu gain de Delaire, on
demeure convaincu que tout est en faveur de l’appelant.
L e d o l , la fraude, la violence dont il se p lain t, sont
des inculpations bannales qu’on ne peut présumer; il faut
qu’elles soient prouvées, et de simples conjectures ne
seroientpas suffisantes; on trouve au journal des audiences,
tom. i , pag. 8 17 et 836, col. 2 , deux arrêts de 1678, qui
ont jugé que la fraude et le dol ne pouvoient pas être
établis par conjectures ; que foi étoit due aux actes jusqu’à
ce que la simulation et la fraude fussent prouvées. Ainsi
ce seroit à Laurent à tout prouver, tout établir ;
mais on le met à l’aise et on suppose que le dol et la
fraude puissent s’établir par conjectures , quelles sont les
circonstances dont il argumente en sa faveur ?
Il dit qu’il n’étoit pas libre, et que ce défaut de liberté
étoit prouvé par les protestations qu’il a faites le lende
main contre l’acte du 3 avril.
Les protestations sont de foibles armes, dit le célébré
Cochin ; mais si les protestations, d’apres ce jurisconsulte,
sont quelquefois regardees comme des témoignages
authentiques d’une contrainte qui suffit pour annuller
l ’engagement, dans quel cas Cochin tient-il ce langage ?
il parle ainsi dans une cause où il s’agissoit d’une transac
tion passée entre l'aïeul et le mari de la petite-fille
mineure : cet aïeul avoit à sa disposition une fortune
immense ; sa petite-fille attendoit tout de lui : la crainte
et l’autorité paternelle avoient arraché du mari un con
sentement préjudiciable et nul , des cju’il étoit extorqué :
yulctur extortus, ne pejusJaceret, disent les auteurs ; e t ,
si Laurent avoit traité avec Coulon, qui ne lui eût laisse
�(
23 )
d’autre alternative que son consentement
ou la prison,
une protestation qui auroit suivi de près un acte entre
son créancier et lui, pourroit lui être.de quelque.utilité.
Mais, protester contre un acte passé av.ec Delaire, qui
n’étoit pas son créancier ; qui' n ’exerçqit contre lui
aucunes poursuites ; qui ne l’avoit pas mis dans cet état
de détresse dont il se plaint ; qui n ’y avoit contribué en
aucune manière , ce n ’est de la.part de Laurent qu’une
machination frauduleuse, le comble du délire et'de l’in
gratitude.
>:
■z ■ i
Il n’étoit pas libre ; et l’acte s’est passé chez lui dans
sa propre maison, en présence de deux notaires ; c’est
Cornil, l’homme de confiance de L a u r e n t q u i en a écrit
la minute : e st-o n jamais plus libre , plus à ,1’abjri de la
violence, que dans sa propre maison, et en présence de
deux notaires : mais, ajoute Laurent, Delaire n ’avoit pas
l ’intention de traiter devant Cornil ; il avoit voulu
l ’écarter ; il cherchoit à me tromper. Il est sans doute
bien ridicule de vouloir juger de Pintention d’un homme,
quand>il ne la manifeste en aucune manière; et, au
surplus , quand il en auroit eu l ’intention , a-t-il refusé
de traiter devant ce notaire; et, si sa présence lui eût été
incommode, n’auroit-il pas été le maître de se retirer;
non seulement il ne l ’a pas fait, mais toute la discussion
a eu lieu en sa présence; il a été témoin de toutes, Ic^s
conventions ; c’est lui qui les a transcrites. Delaire n’a
doue cherché ni t\ tromper L a u re n t, ni à renvoyer un
homme qui pouvoit Uéclairer sur ses. intérêts.
D elaire est coupable de dol et d e fraude ?;mais il n ’y a
de d ol et d e fraude , que lorsqu’uu des contrat tans
�( H )
traite en connoissance de cause, avec un autre qui ignore
les droits sur lesquels il traite ; et, d’après Laurent lui-?
même, il étoit parfaitement instruit de tous les détails de
la société , puisqu’il agissoit également avec son associé ;
qu’il vendoit et recevoit le prix des ventes; que les billets
étoient consentis au profit de l’un et l’autre , ou de l’un
d ’eux indifféremment, tous deux payoient les ouvriers et
les voituriers : Laurent convient même que Delaire avoit
payé plus que lu i, et qu’à son tour l’appelant avoit
plus reçu que l’intimé : Laurent avoit contracté des dettes
pour cette exploitation ; Delaire s’en est chargé sans les
connoitre ; ce qui fait disparoître toute allégation de la
part de l’appelant ; ce qui rend le dol et la fraude im
praticables.
Laurént oppose qu’il n’a pas été fait de compte
entr’eux ; et le traité porte expressément qu’il a été fait
un compte particulier entre les parties. L ’acte du 3 avril
porte solde de compte général. L e premier principe,
en matière de comptabilité , c ’est que deux majeurs
peuvent compter amiablement ; qu’un pareil coinptç
est toujours valable : l’ord. de 1667 en contient une
disposition précise. D'un autre cote, comment Laurent
pourroit-il dire qu’il n ’a pas été fait de com pte, puis
que lui-même a transcrit ce compte dans son premier
exploit ; qu’il dit que ce compte a été transcrit par
Hoiron,notaire; mais, suivant lui, ce n’étoit qu’un simple
p ro je t; et si c’eût été un compte en règle , on l’auroit
transcrit dans le traité ; mais si le compte 11’a pas été
écrit dans le traité, 011 en pénètre aisément le motif ;
ce n’étoit que pour éviter des droits de bursalité ; et
�C *5 )
en effet, pour fixer ces droits, les parties ont déclaré
que leurs affaires de société ne se portoient qu’à
20,000'*' 5 au surplus, il suffit qu’il soit dit par l’acte
du 3 a v ril, qu’il a été fait un compte, que cet acte
porte solde de ce compte, pour qu’on doive y ajouter
une pleine confiance.
Laurent reproche à Delaire d’avoir fait un vain éta
lage d’érudition sur la question principale : si celui-ci
vouloit récriminer, il pourroit faire le même reproche
à l ’appelant sur ses pénibles efforts pour faire venir
dans sa cause cette inutile dissertation sur les sociétés
en général : la disposition des lois du cod. pro socio ,
l ’ordonnance du commerce de 1673 » n e reçoivent
aucune application à l’espèce.
Personne ne révoque en doute que la bonne foi
doit régner dans toutes les associations ; on sait aussi
que les sociétés sont assimilées à une liaison frater
nelle ; mais qu’est-ce que tout cela veut dire ? l’on
demande à Laurent si un frère m ajeur, avant de faire
un partage , vendoit à l’autre ses droits successifs ,
pourroit-il revenir contre cette vente , quelque lésion
qu’il éprouvât. Laurent reconnoît lui-même que dans
ce cas la restitution est inadmissible ; or , qu’a fait.
Laurent dans l’espèce dont il s’agit ; il étoit en société
avec Delaire : avant que le partage de cette société fut
f a i t , il a vendu à son associé les droits qu’il amandoit :
cette vente , sans doute , ne peut être comparée qu’à
une vente de droits successifs , et par conséquent, il
ne peut espérer de faire admettre sa prétention rescisoire.
M a is , dit-il j cet acte ne peut être considéré comma
D
�*s
>-%c\
( *6 )
une cession de droits ; on doit plutôt le regarder comme
un simple partage susceptible de rescision pour cause
de lésion du tiers au quart.
Oh ! rien ne resemble moins à un partage que cet
acte ( n ’en déplaise à l’appelant ). Lorsqu’il a été fait un
partage entre co-héritiers , chacun devient propriétaire
du lot qui lui est échu : tous les lots doivent être
égaux : entre co-héritiers, l’égalité est la première loi ,
c’est la loi de la nature ; et si cette égalité est blessée
du tiers au quart , le' co-héritier qui prouve la lésion ,
se fait restituer ; mais ic i, il n’y a pas eu de partage :
tout a été commun et indivis entre les parties jusqu’à
la vente , et cette vente consentie avant le partage ,
ne peut être regardée que comme une vente de droits,
successifs, que consent un co-héritier pour ne pas se
charger des dettes .de la succession , et avoir le prix
de la cession en pur gain.
Laurent, qui depuis trois ans plaide les mains garnies,
qui n’a jamais pensé à faire des offres de cette somme
de 6 ,0 0 0 ^ qu’il a reçues en espèces, a bien osé dire
qu’il avoit payé dans la société 3,000 ^ de plus que
D elaire ; il en impose grossièrement; il n’a jamais payé
que 300’*' à la maîtrise pour le prix de l’adjudication;
après la dissolution de la société , Delaire a payé aux
ouvriers et voituriers plus de 3,000’*' que devoit Laurent,
pour la partie qu’il exploitoit ; il a payé après le traité
10 ,6 0 0 ^ à la maîtrise , pour le prix des bois ; il
rapporte les différentes quittances. Mais comment Laurent
pevit - il dire qu’il a payé plus que son associé , lui
qui étoit sans cesse aux expédieus, et qui étoit exécuté
�( 27 )
par Coulon pour 2,400’*’ ; lui qui de son aveu devoit
à son associé 17 ,0 0 0 ^ ; lui qui est venu emprunter encore
diffé rentes sommes à Delaire , sous le prétexte qu’il
les employoit à l’exploitation des bois» et qui alloit
les jouer à Moulins. Enfin , lui qui reconnoît par l’acte
du 3 avril , qu’il avoit plus reçu , et moins payé que
son associé.
Laurent veut encore tirer de grandes inductions ,
de ce qu’avant l’acte du 3 a v r il, il a voulu emprunter
de l’argent de Delaire ; que celui-ci lui a répondu qu’il
n ’avoit pas le. sou , et que cependant il a trouvé de
l ’argent pour lui acheter sa portion : ce moyen est
ridicule. Tous les jours on refuse de prêter de l’argent,
lorsqu’on craint de le perdre , et on en trouve pour
faire une acquisition ; c’est tout au plus une précaution
de prudence, et non une preuve de fraude ; quel
est celui qui ayant ses meubles et ses bestiaux saisis ,
sa liberté compromise, des contraintes par corps ,
trouve de l’argent à emprunter ? il trouve à vendre ,
lorsqu’il est propriétaire de quelques objets de con
venance ; mais on refuse de lui prêter. E t si ce moyen
pouvoit faire quelqu’impression , il n ’y a pas une
vente qui fût valable. En général, un vendeur n’aliene
que parce qu’il y est forcé ; un acquéreur n’achète que
parce qu’il est dans une plus heureuse position.
Enfin l'appelant, effrayé de ce que les choses ne
sont plus entières, de ce que Delaire a brûlé les pa
piers relatifs à la société, prétend que 1 intimé a eu
tort \ que la protestation qu'il lui a fait signifier devoit
les lui faire conserver j que d ailleurs ces papiers sont
D 2
�( ’8 )
inutiles, et que les livres journaux sont suffisans pour
faire connoître les affaires de la société avant la
dissolution.
L ’appelant n’est pas de bonne foi; il sait bien qu’on
ne trouveroit pas sur ces livres journaux , les billets
et les lettres de change qu’il avoit consenties à son
associé, pour l’exploitation des bois; le traité en contient
quittance sans en spécifier le détail ; et Laurent voudroit
profiter de cette circonstance pour ne rien payer: Delaire
lui-même en a oublié le montant. L a fameuse protes
tation dont il argumente , n ’a été notifiée que sept
jours après à Delaire ; et Laurent sait bien que la plus
grande partie de ces papiers fut brûlée le jour de l’acte, et
en sa présence; mais lorsqu’il a fait signifier cette protes
tation , il ne croyoit pas que les choses iroient si loin;
il ne s’est porté à cette démarche, que pour effrayer
rin tim é, pour lui extorquer quelque argent dont il
avoit besoin ; il connoissoit mal son ancien associé ;
à qui la conscience ne reproche rien , et qui ne se
détermine jamais par des motifs de crainte.
Maintenant que tous les détails de cette affaire sont
connus ; s’il y a quelque chose d ’odieux et de révoltant
dans la conduite de l’une des parties , ce n ’est pas
du côté de l ’intimé, qui réunit en sa faveur les prin
cipes , les circonstances, et qui a toujours eu envers
un associé ingrat, des procédés délicats et honnêtes.
S ig n e , D e l a i r e .
L e Citoyen P A G É S , Homme d e .L o i.
�( 29 )
L E S S O U S S I G N É S , qui ont pris lecture, i ° . d u
traité du 3 avril , passé entre les citoyens Boiron et
D elaire, portant ven te, au profit de ce dernier, de la
portion de bois qu’amandoit Laurent dans la société
contractée entr’e u x , sous les réserves exprimées dans
cet acte ; 20. de la protestation faite par Laurent contre
cette vente, le lendemain de l’acte, signifiée à Delaire,
le 10 du même mois ; 3 0. de l’exploit donné en la
châtellenie de B illy , le 29 novembre 17 9 0 , à la requête
de L a u re n t; 4 0. de la demande formée au district de
Gannat ; de la procédure qui y a été tenue ; de la
sentence intervenue sur icelle; 5 0. du mémoire donné
par Laurent sur l’app el, et de celui en réponse de
l ’intimé ;
que la prétention du citoyen Laurent
est inadmissible, et que la sentence dont est appel est
conforme aux principes.
Il e stc e rta ip , en thèse générale , que la restitution
n ’a point lieu pour vente de meubles : la coutume
d ’Auvergne sur-tout, art. 9 du tit. 1 6 , a une dispo
sition absolue sur ce point; e t , dans l ’étendue de cette
coutume, la question que Laurent fait n aître,n e pourroit
pas s’élever.
L ’exccption portée en l’article 86 de la coutume de
Bourbonnois, 11e peut encore lui être d ’aucune utilité;
c a r , quoique cette coutume laisse entendre, en disant
qu’il n’y a pas lieu à rescision pour vente mobiliairc
particulière, qu’on pourroit être restitué pour une vente
universelle de meubles, le citoyen Laurent ne peut se
E
stim en t
�placer dans cette exception ; il n ’a point vendu l'uni
versalité de son mobilier ; il n’a vendu qu’une portion
de bois, sous des réserves considérables ; et , à moins
de vouloir prendre la partie pour le tout, il n ’est pas
possible de considérer cette vente comme universelle.
Il n ’a d'ailleurs vendu que de simples marchandises
qui se consomment par l’usage , qui changent de main à
chaque instant, et l’intérêt du commerce exige que ces
espèces de vente soient invariables.
Il
ne peut pas accuser son associé de dol et de fraude;
Delaire ne pouvoit pas même savoir s’il faisoit un bon
marché, et il y avoit pour lui la plus grande incertitude
dans. l’événement ; il demeuroit chargé d’une quantité
considérable de bois, dont le débit peut être fort len t,
sur-tout dans les circonstances actuelles , où on exploite
des bois de toute part, il étoit tenu d ’acquitter toutes
les dettes de la société ; il avoit sur les bras une régie
et une exploitation immenses : des accidens, l’insolva
bilité des débiteurs, pouvoient lui faire perdre, conune
il a pu gagner.
Du côté de Laurent , le bénéfice étoit certain ; il a
reçu 6,000^ en pur gain, avec lesquelles il a fait ses
affaires, racheté sa liberté, ses meubles, ses bestiaux, etc.
et une somme certaine, quelque modique qu'elle so it,
vaut toujours mieux qu’une espérance éloignée.
]1 ne peut pas dire que Delaire a profité d ’un défaut
de liberté de sa part : si Laurent étoit vivement pour
suivi à cette époque; s'il ctoit dans un état de détresse,
ce n ’est pas son associé qui l’avoit mis dans cet état;
il n ’avoit rien de commun avec le créancier qui exerçoit
�( 31 )
les poursuites rigoureuses dont Laurent se plaint : ce
n ’est pas à Delaire qu’il peut faire ce reproche.
Il
est ridicule de comparer la vente du 3 avril à
un partage susceptible de restitution pour cause de
lésion du tiers au quart. Lors de cette v e n t e , tout
étoit commun et indivis : la vente a été faite avant le
partage , ainsi on doit avec plus de raison l’assimiler
à une vente de droits successifs, contre laquelle la resti
tution n’est jamais admise.
E n un m o t , Laurent a consenti à Delaire une vente
particulière de meubles ; il a reçu un prix certain pour
une espérance fort incertaine : avec l’argent que lui
a compté son associé , il a arrangé ses affaires, et le
bénéfice qu’il a tiré de ces arrangemens, est préférable
à l’espoir qu’il auroit eu de gagner davantage , s’il eût
continué la société.
On ne pourroit admettre la restitution contre c e t
acte, que par une subversion totale de principes : l'in
térêt public, la faveur du commerce exigent qu’elle soit
maintenue, et la sentence dont est appel a bien jugé.
Délibéré à R iom , le 29 janvier 179 3 . P A G É S .
LA PEYR E.
GRENIER.
A R I O M, D E L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delaire, Antoine. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delaire
Pagès
Lapeyre
Grenier
Subject
The topic of the resource
sociétés
dissolution
exploitations forestières
créances
bois de marine et de charpente
abus de faiblesse
coutume du Bourbonnais
bois et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Antoine Delaire, citoyen, habitant de la paroisse du Lonzat, intimé. Contre Michel Laurent, habitant du lieu du Jaunet, paroisse de Saint-Didier, appelant.
Table Godemel : Lésions : la restitution pour cause de lésion est-elle admise en vente de meubles, surtout lorsqu’elle est aléatoire ? et que les choses ne sont plus entières ? Société : est-on fondé à attaquer un acte authentique portant dissolution de la société établie pour la coupe et exploitation d’une étendue assez considérable de bois, et vente de sa moitié des bois, moyennant une somme déterminée, en laissant à l’associé l’obligation de remplir toutes ses charges des adjudications ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1787-Circa 1793
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1013
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1014
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53111/BCU_Factums_G1013.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Champfollet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bois de marine et de charpente
bois et forêts
coutume du Bourbonnais
Créances
dissolution
exploitations forestières
sociétés
-
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c5cd4171898e0ebb5751ccaa1b3d6c7b
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
A
ntoine
BOYER , Je a n C H A B R O L,
J e a n S O U L IE R , E
tienne
VAR EN N E, Je a n
M A I G N E , J e a n de L E N D Y & A n t o i n e
R E Y N A U D , tous Marchands , Habitants des
Paroiffes de V e z e , Dienne & Alanche , deman
deurs.
C O N T R E
,
de C ha rm en fa t H abitant de la
défendeur
.
, Seigneur
V i l le d 'A la n c h e ,
Sieur J e a n B O N N E T
E fieur Bonnet effaie envain de juftifïer une action
Vraiment révoltante, & contre laquelle les loix pronon
cent les peines les plus g rav es. Il a déjà jugé lui mê me
Q u 'e lle étoit honteufej il a cru en conféquence la voiler
A
�ïifi
t
*
t
<ies ombres du m yftère, 6c ii ne s’en feroît peut-être pâg
rendu coupable, s’il en eût pu prévoir les fuites. Il t
imaginé un trafic inoui jufqu’à préfent. Après avoir mis,
par des voies infidieufes, François & Jean Soulier dans
la néceifité de faire banqueroute, il s’eft emparé de toute
leur fortune , il la g a rd e , & il refufe encore de paye*
les demandeurs qui font créanciers de ces particuliers: on
ne fait ce qui doit donner une idée plus défavantageufe
des fentiments du fieur Bonnet , ou de l’a&ion qu’il a
com m ife, ou du mépris qu’il fait de l’opinion publique ,
en laiiTant donner à cette affaire l ’éclat de l ’inftru&ion.
F A I T S ,
A u mois de décembre 178 <; , François Soulier , m?rchand
de beftiaux, demeurant au lieu de Recoules , paroiffe de
Jourifac, fut enfermé dans les prifons de la ville d’Alanc h e , à la requête du nommé Jean Jean, marchand de la
paroifle de Ségur.
L e fieur Bonnet vint offrir fes fervices à François Sou
lier dans les prifons où il étoit détenu. Il lui promit de
payer la créance pour laquelle il étoit em prifonné, qui
ünontoit feulement à la fomme de cent livres; il la paya
en effet pour l u i , o u , c e qui eft de mêm e, il en fit fa promeife au créancier. Mais en même-temps le fieur Bonnet
défira connoître le livre journal de François Soulier. C ’eil
fur ce livre qu’étoient infcrites les ventes que lui ou Jean
S o u lie r, fon fils, avoient faites depuis p eu , d’une quantité
confidérable de beftiaux dans les Provinces de, BrefTe 6c,
de B u g e y , & fur lefquelles il leur étoit dû près de vingt-*,
quatre mille livres.
�- François Soulier 5 prenant ccttê confiance que le
malheur & la folitude infpirent ordinairement, féduit par le /
ton affe&ueux du fieur B o n n e t, & croyant trouver en lui
un libérateur, envoya un exprès chez lui pour fe procurer
ion livre journal. C e fut Jean Soulier , fon fils, qui l’ap
porta.
Il y eut quelqu’intervalle entre la demande que François
Soulier fît faire du livre journal & la remife. L e fieur
Bonnet ne demeura pas pendant tout ce temps dans les
priions d’A la n c h e, & à la compagnie de François Soulier ,
il s’étoit retiré dans fa maifon : lorfqu’il fut que François
Soulier étoit muni de fon livre jo u rnal, il ie rendit une
fécondé fois dans les prifons , & il prit ce jo u r n a l, tou
jours à titre de communication.
Pour connoître l’importance de cette communication, il
faut prendre une idée du livre journal. C ’eft le fieur Bonnet
lui-même qui nous Ta donnée dans fes écritures. Sur cha
que feuillet on avoit inferit les ventes de beftiaux , & ceux
à qui ces ventes avoient été faites, avoient figné au bas
de la mention de chacune, de manière à fe reconnoître
débiteurs du montant. Il n’y avoit qu'un feul article de
vente fur chaque feuillet; cela fe praciquoit ainfi, fo ie ,
parce qu'à mefure des paiements on fupprimoit le feuillet
fo u fe rit, qui y étoit rélatif, foit parce qu’on écrivoit au
bas de la mention mife fur chaque feuillet, les paiements
qui étoient faits à compte par les débiteurs ; enforte que
ce livre journal étoit comme un porte-feuille , conrenanc
toute la fortune mobiliaire des Soulier. Il paroît cependant,
toujours d'après le récit du fieur B onn et, qu’il y avoit
quelques articles de ventes qui n’étoient pa»* revôtui delà*
A 2
�4
fignature des débiteurs. Mais toujours eft-il vrai f comme
on a déjà dit j que leurs fouferiptions étoient au bas de
majeure partie.
‘
Quelque temps après que le fieur Bonnet fe fut fajfi de
ce livre journal, les Soulier lui,en demandèrent la remifé^
iis en avoient befoin pour aller dans les Provinces dè Breffe
& de Bugey , où ils devoient faire les recouvrements d e i
leurs créances, à l’effet de payer ce qu’ils d e v o ie n t,
fur-toutpour fe libérer envers les particuliers qui leur avoienp,
vendu des beftiaux en 1 7 8 ;. L e fieur Bonnet manifeila
l ’impoflibilité où il étoit de remettre le dépôt qui lui avoit:
été confié; on fut même qu’il s’étoit tranfporté dans les,
Provinces de Brefie & de Bugey , o ù , en vertu du livre
journal des S o u lie r, il'a v o it fait faifir & arrêter tout c e.
qui leur étoit d û , ou s’en étoit fait payer.
François & Jean Sou lier, indignés de cet abus de co‘n-.
fiance de la part du, fieur B o n n e t , fe tranfporterent en cette f
V i l l e , ils préfenterent une requête de plainte contre lè
fieur B onnet, à raifon des faits dont on vient de rendre,
compte. E lle fut répondue d'une O rdonn ance, portant
permiffion de faire informer pardevant le plus prochain
Juge des lieux du reffort.
Il eft eiTentiel de remarquer q u e , dans cette requête de
plainte, les Soulier convenoient qu’ils .devoient au fieur
Bonnet la fomme de mille livres , en vertu d’une obligation
faite à fon profitpar François Soulier , l’un d'eux, en 178 j ,
mais en même-temps ils obfervoient que le fieur Bonnet
avoit reçu différents acomptes qui montoient à la fomme.
de fept cents quarante-quatre livres ;enforte qu’il n’étoit refté.
dû que deuxeents cinquantc-fix livresi les Soulier ajoutoient
�encore dans cette même requête qu'ils feraient en état de
fa ire la preuve de tous ces paiements , f i le fieur Bonnet
o fo it en difconvenïr*
,
t e fieur B on net, inftruit db parti’ que les Soulier avoient
p ris, mit tout en œuvre pour en arrêter les fuites. Il fit
poft'er plufieurs perfônnes affi’dées fur les avenues, ou les
Soulier devoient pafler , en fé rendant de cette V i l l e , d’eii
ils portoient l’ Ordonnance qu’ils entendoie?t mettre à exé
cution furies lieux. La rencontre fe f i t , ôclies Soulier, en
gagés par les. infinuations des prépofés du fieur B o n n e t, fe
rendirent chez l u i ; il s'emprefla de les faire boire, & à la
fuite d’un long repas, il fit venir dans, fa maifoh le fieur
M aigne, notaire à Alanche , après lavo ir envoyé chercher
à plufieurs reprifes, pour pafler avec les Soulier deux
a£tes qui achevoient d ’aiTurer toute leur fortune au fieur
Bonnet.
Ces deux a£les furent faits le même jour 34. avril 178 6 1
& ne doivent être confidérés que comme un feul. Dans
un, François Soulier, père, figura feul ; dans l’autre, il ftipula conjointement avec Jean S ou lier,fon fils. Par l’a&e
où Françpis Soulier eft feuP, on lui fit vendre au fieur
Bonnet tous les biens qui lui étoient échus par les fucceffions d'Antoine Soulier , & de Marie C yr, fes pèrè & m è r e ,
dans lefquelles il amandoit un tie rs, 6c de plus trois prés
appartenants en particulier à François So u lier; le prix de
la vente fut de la fomme de trois mille livres ; favoir, pour
les trois prés quatre cents livres, & pour les biens hérédi
taires, deux mille fix cents livres. I I.fu t dit dans cet a£te
que le fieur Bonnet fe retenoit cette fomme de trois mille
liv res , en diminution de ce que François Soulier lui de-
1
�'6
v o i t , en vertu des titres de créances q u il avait pardevers luiJ:
si imputer d'abord fur les intérêts ôc Frais»
Par l’autre a û e , il fit dire par François & Jean Soulier
qu’ils étoient débiteurs du fieur Bonnet de différentes fom
mes , que , pour parvenir au paiement de Tes créances , il
avoit fait faifir ôc arrêter ce qui étoit dû aux Soulier par
plufieurs marchands des Provinces de BreiTe ôc Bugey , où
le fieur Bonnet étoit lui-niéme allé ; qu’il étoit fur le point
de faire dénoncer ces faifies & arrêts aux Soulier pour en
obtenir la confirmation ; que toutes ces procédures entraîneroient de grands frais j & q u e , comme ils vouloient les.
éviter, ils approuvoient toutes les faifies qui avoient été
faites par le fieur Bonnet entre les mains de leurs débiteurs,
ôcafin d’en retirer le paiement, les Soulier firent & conftituerent , pour leur Procureur général ôc fp é cia l, le fieur
Bonnet , auquel ils donnèrent pouvoir d e , pour eux ôc-en
leurs n o m s ,fe tranfporter dans la Brefle 6c le B u g e y, pour
faire le recouvrement des fommes qui leur étoient dues ;
ils lautoriferent à en donner quittance aux redevables, 6c
en cas de refus de paiement, à les a£tionner , 6c à conftituer Procureur à cet effet , & même tranfiger. Il fut dit
qu’en conféquence les Soulier promettaient de remettre au
fieur Bonnet leur livre journal, 6c que le fieur Bonnet retiendroit entre fes mains toutes les fommes qu’il toucheroit jufques & à concurrence de ce que les Soulier lui dev o ie n t , toujours à imputer en premier lieu fur les intérêts
& frais, ôc enfuite fur le principal.
Il fut fiipulé q u e, lors de la délivrance du livre journal,
il Jeroit CQtté de Soulier, f i l s , & de 'lui figue à la fin , pour-,
cohfiaier îc nombre des' pages qu'il contiendrait. Enfin il fut ”
�7
5/
ajouté à la ün de l 'a f i e , fans cependant par le fieur Bonnet fe prèjudicler à ce qui lui ejl du par la fuccejjion
de Gabriel 6* Pierre Bagués du Crou\et. O ïl aura occafion
d ’argumenter dans la fuite de cette dernière énonciation.
I l y a une circonftance qu’il ne faut point perdre de v u e ,
& qui confirme ce qu'on a dit rélativêmentauxinfimmions
pratiquées pour parvenir à ces deux a&es ; c ’eft qu’ il eft
dit dans l’un ôc l’autre, qu ils ont été fa its & paffés à Alanchet
maifon du fieur Bonnet.
D ès le jour môme où ces deux a£tesfurent paiTés, Fran
çois 6c Jean Soulier s’abfenterent, leurs paiements & leur
commerce ceflerent, le fieur Bonnet eft demeuré nanti de
leur fortune , & les demandeurs, créanciers des Sou lier,
n'ont point été payés : on comprend aifément que les Sou
lier ont dès cet inftant été regardés publiquement comme
en faillite ouverte. Leur conduite en avoit tous les carac-'
tères.
■
;
■■■■•!
• Les demàndenrs eurent lieu de penfer que la juftice obligeroit le fieur Bonnet à payer les créances dues par les
Soulier, dès qu'il s’étoit emparé auflî finguliérement des
objets qui en étoieht le gage. En conféquerice , ils le firent
aïïignbr en Ia‘ jurifdi&ion Confulaire de Brioude, par ex
ploit du 22 juin 1 7 8 5 , pour y être condamné à le u r p a y è r
les créances qui leur étoient dues par François & Jean Sou
lier , defqiielles ils firent le détail, & qui fe montoient à
la iomme de trois mille fept cents quarante-neuf livres. Cette
fûmme prôvenôi’r d e ventés det beftiaux par eux faites aux
Soulier en foiré,- ch l ’année 178^. .Ils les avoierit reven
dus dani les pays de Brefle & de B ü gëy, .& le fieur Bonnet
enr avoit tdtfché le prix d'après les arrangements j auifi étranges
que commodes , qu’il avoit pris ayec eux. ‘
i
�N
i*>
8
f ;
-
-
Les Juges-Confuls de Brioude furent frappés des deux
a£tes du 24. avril 1786 > donc Je fieur Bonnet fit fans doute
la bafe de fa défenfe en plaidant, fi on ne le dit pas avec
c e r titu d e , c’eft qu’avant la plaidoierie il n’avoit,,pas fourni
de défenfes par écrit. Ces Juges ne purent pas être édifiés
de voir que le fieur Bonnet s’étoit mis en pofleflion du
livre journal des Soulier , qui contenoit toute leur fortune
mobiliaire, fans en avoir fait conflater le montant; qu’il s'étoit;
auffi emparé, de tout ce que-ces particuliers poiTédoient-en
immeijibies. Ils durent être étonnés de ce que le fieur Bonnet V écoit retenu le tout en paiement de prétendues créances,
dont or) ne voyoit dans les ades ni les titres, ni le détail,
ni le montant.
Affettés de toutes ces id ées, par une première Sentence
du 8 juillet 178^-, ils: remirent la caufe(à une audience d’a
près quinzaine, â laquelle les parties comparoîtroient en.
perfonnes, même l e s , Soulier : ils ordonnèrent que le fieur
Bonnet rappbrteroit fes prétendus titres de créances, fur-tout,
y eft-il d it, ayant affeclé dans les deux aâes différents
dont il s a g i t , ( du 24. avril 1786, ) deynen. potter aucun s
ni de faire aucun , arrêté . de com pteavec - les :Soulier. Cette
fentence porte que le fieur Bonnçt rapporterait, auffi le li-,
vre journal des Soulier, q u il ne pouvoit, dire n être.pas en
fo n pouvoir, enfemble les fai fies . qu’il avoit faites, ôc ce
qu’il pouvoic avoir.fait depuis, avec un ^tat .par lui certi
fié. vériçabled w . fo rm es. qt# Î .p^uVoit'1avpjr/'r/sçues de*
différents] débiteur^ des Soulier> ftu f
c on tred is <fe$!de
m a n d e u r « p o u r .çtre, fait droit ainfi.que ?.de pufon.
C e qui eft dit d^ns^cetie, fentence ,j relativement au livre
journal, que le
p 0^
djreA{\J,tr^ pas,
en
�M
9
en fon pouvoir, ânnonce que lors de la plaidoîerie de la
caufe , à la Jurifdiftion confulaire , il défavouoic qu’il en fut
dépofitaire. Mais les Juges penfoient avec raifon qu’il en
étoit faifi , & que c ’étoit un artifice groilier de fa p a rt,
d ’avoir fait inférer dans un des a£tes du 24. avril 1 7 8 5 , que
les Soulier promettoient de le lui remettre, dans la vue
d ’infinuer qu’il ne l ’avoit pas alors. En e f f e t , les Soulier
atteftoient dans leur requête de plainte, préfentée le 20 avril
1 7 8 5 , que le fieur Bonnet avoit pris en communication
le livre journal dès le mois de décembre 178J , qu’en abufant du d é p ô t, il étoit allé en BreiTe 6c dans le Bugey pour
faire faifir & arrêter tout ce qui étoit dû aux Soulier. Le
fieur Bonnet eft convenu de ce voyage , & des faiiies &
arrêts, dans ce même acte du 24 avril 1786 ; on feroit cu
rieux de favoir comment il auroit connu les débiteurs , &
comment il auroit fait ces pourfuites , s’il n’avoit pas été
muni du livre journal ; & fi de ce v o y a g e , & de ces pro
cédures, on eft fondé à conclure que le fieur B on n et, lors
de la requête de plainte, étoit faifi de ce livre journal,
comment pourra-t-on croire qu’il en ait fait la remife dans
l ’intervalle de la plainte à l’a£te, qui ne renferme que quatre
jours ? D ’ailleurs, pourquoi l’auroit-il remis, dès qu’aux
termes de Ta£te , la délivrance devoit lui en être faite auffitôt ? Il eft donc évident que, par un des a&es du 24. avril
1785 , le fieur Bonnet a eu l ’affeclation de faire ftipuler
qu’on lui remettroit le journal, quoiqu’il l’eût alors en fon
pouvoir , & qu'il en fut nanti depuis le mois de décembre
précédent.
Cette fentence des Juges-Confuls eft infiniment fage.
E lle annonçoit au fieur Bonnet que fa conduite étoit lou-
B
ï
�* '
MO
che. Elle lui apprenoit celle qu’il devoit tenir pour faire
cefler les équivoques dans lefquelles on le voyoit s’envelop
per : & elle lui faifoit appercevoir les peines qu’il eneour.roit, s’il fe trouvoit coupable des manœuvres dont on.étoit
d’abord forcé de le foupçonner. 'Le difpofitif de cette^fentence eft un premier .trait de lumière qu’on peut fuivre,avec
■confiance dans la déciiion du procès.
L e fieur Bonnet n’a ceiTé de l’éluder, bien loin d’y fatisfaire. Dans deux requêtes qu’il fit iignifieren la Jurifdi£tion
confulaire j Je i er. feptembre 1 7 8 5 , & le 6 janvier 1787 *
il chercha à juilifier la conduite qu'il avoit tenue jufqu’à
alors. Il prétendit qu’il étoit créancier des Soulier, & d’uu
nommé Gabriel Bagués , leur aiîocié, delà fomme de treize
mille cinq cents foixante-quatre livres dix fous , en vertu
de cinq fentences obtenues depuis 1780 , jufqu’en 1783 »
non feulement contre ces particuliers, mais encore contre
Jean Soulier, fils aîné de François, qui étoit alors décédé.
Q ue les deux â£tes du 24. avril 1785, ri’avoient été ¡faits
que pour lui procurer le paiement de ces créances. Q ue les
créances énoncées au livre journal> dont il s’avouoit dépo
rtai re ne montoient qu’à la fomme de cinq mille deux
cents quatre-vingt-quatre livres ; que fur cette fomme il avoit
touché , par lui ou par les perfonnes qui avoient été ¿hargéeç
d'en faire le recouvrement, la fomme de quatre mille deux
cents quatre-vingt-huit livres, jfur laquelle ilconvenoit encore
de déduire les frais des voyage! qu’il avoit faits, en Brefle
& dans le Bugey , ôc ce qu’il avoit payé.au Procureur chargé
de frire les pourfuites contre les débiteurs. Ilfoutint que les
Soulier n'étoient pas en 'faillite. Il ne pouvoit défavouer ce
pendant qu’ils ne fuifent abfents de.la P ro vin ce, môme lors
�11
d e 1la requête du \6 janvier 17S7 3 mais il âjoutoit que cela
n’étoit pas extraordinaire dans un pays où il eft commua
de voir les habitants s’expatrier & ne revenir que tous les
trois ou quatre ans* En un m o t , il fe préfenta comme un
créancier qui n’avoit fait que prendre des mefures prudentes
pour conferver fa créance.
- Les demandeurs ne furent pas effrayés de tous ces moyens.
Ils virent bien que les créances1accumulées dont le fieur
Bonnet faifoit le d étail, fans cependant juftifier des titres,
n’étoient qu’un vain épouvantail. Ces titres ne pouvoiènt re
paraître que par l'effet du concert de fraude qui étoit pra
tiqué entre lui & les Soulier. Comment fuppofer en effet
que fi, après les premières fentences obtenues contre eux
par le fieur B o n n e t, ils n’euffent point payé , le fieur
Bonnet eût néanmoins continué fes délivrances ? d’ailleurs
les créances du fieur Bonnet n’étoient pas dues en entier
par les Soulier feuls, elles l’étoient encore par les Bagués,
aflbciés des Souliers ; c ’étoit auili par cette raifon que
par un des a£tes du 24. avril 1 7 8 6 , le fieur Bonnet avoit
déclaré qu’il entendoit ne pas fe préjudicier à ce qui lui
étoit dû par la fuccejjîon de Gabriel & Pierre Bagués du
Crouv^et.
Enfin , Jean Soulier , fils , ne pouvoit être tenu perfonnellement des dettes c o n traires par la fociété avant qu’il
devînt un des aifociés ; par conféquent les dettes concra&ées
par Jean S o u lie r, fon frère a în é , contre lequel frappoient
certains titres du fieur B o n n e t , lui étoient étrangères.
Par rapport à la faillite, elle étoit certaine, & elle
avoit commencé au moins au 24 avril 1786, puifque dès
ce jour là les Soulier s’étoient abfentés y qu’ils avoienc
B*,
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renoncé à leur fortune & à leur comrrierce, '& quJils n’avoient fait aucuns paiements. Les demandeurs ofFirirent la
preuve de tous ces faits.
Ils ajoutèrent que quand on ne devroit pas confidérer le
fieur Bonnet comme étant l'auteur ou le fauteur de la
banqueroute des S o u lie r, & que quand il auroit pu éluder
le paiement de leurs créances par la voie de l’a&ion perfon n elle,a u moins étoit-il certain qu’il ne pouvoit pas pro
fiter feul des deux actes du 24, avril 1785 , fuivant les difpofitions des loix faites fur la matière : ces a£tes ne pouvoient ni produire une hypothèque, ni tranfmettre aucune
propriété en faveur du fieur B o n n e t, dès qu’ils étoienc
paiTés non-feulement dans un temps rapproché de la b an -.
queroute, mais encore dans l’inftant môme où elle s’ouvroit.
Telles furent les réponfes folides des demandeurs aux
moyens du fieur Bonnet. Mais ce qui acheva de rendre ces
réponfes victorieufes, ce fut la production qu’ ils firent de
deux lettres écrites par le fieur Bonnet aux Soulier, l’une
en date du 16 juin 1786, avant l’aflignation des demandeurs;
l’autre en date du 14 juillet fuivant, pendant le cours de
l’initance. François Soulier ayant réfléchi fur la nature de
l’inftancequi fe pourfuivoit entre le fieur Bonnet & les deman
deurs , fur l'abîme dans lequel la cupidité du fieur Bonnet l’avoit
p lo n g é , vintdépofer ces lettres entre les mainsdu Procureur
qui occupoit pour les demandeurs en la Jurifdi&ion confulaire.
C e dépôt eft conflaté par un a£te pafTé pardevant Notaire , le
18 juin 1787. P a r c e môme acte, François Soulier a dé
voilé toutes les iniquités, à la faveur defquelles le fieur
Bonnet n’avoit pas crainc d'envahir fa fortune ôc celle de
�'¿ > ft
13
fon fils. Il y a ddclarê encore qu’il ne lui feroit pas rede
vable de plus de trois cents liv res, quoiqu 'il eût des titres
qui étabUffent une créance plus confidérable. Ces lettres
jouent un trop grand rôle dans cette affaire, pour qu’on
ne les tranfcrive pas. V oici celle du 16 juin 1 7 8 5 , qui eft
écrite aux Soulier, père & fils.
A la n ch e, 1 6 Juin iy 8 6 *.
» Je vous donne avis , Meffieurs Soulier , père & fils ,
» qu’il y a beaucoup de ceux à qui vous devez qui ont
» obtenu fentence par corps contre tous deux y en confér> quence de ce , prenez-vous garde 3 & retirez-vous dans
» les pays où l'on ne pourra pas vous faire prendre ; il y
» en a un de Peyrufle qui vous fuit, ££ il vous fera em» prifonner s’il vous trouve. Vous dites que vous ferez
» le 24. juin à N eu v ille ; prenez-vous g a r d e , & ne vous
» moncrez p a s, parce que le fieur Peuvergne eft ca» pable de vous trahir; ainii la prdfente re ç u e , ne fa ites
» faute de vous mettre & entrer dans un pays franc , fans
» quoi vous ferez faifis & empiifonnés : votre mère fe porte
» très-bien , & eft bien tranquille, ainfi que votre tante;
» on travaille le bien à l'ordinaire , & les Vaches fe remet•
» tront ; prenez-vous bien garde de ne pas vous laifler
» .faifir, on travaille pour cela, attendu que l'on a fu votre
» route ; mêliez-vous bien de Peuvergne, ne vous prdfentez
» pas à lui. Je fuis toujours votre très-humble ferviteur,
» (igné B o n n e t , fils. »
P. S. » Avec le temps on parviendrai avoir les lettres,
» ainfi patientez-vous ; mais ne vous montrez pas , car fi
j> vous vous mourrez dans les pays francs „ vous ôtes pris. »
. Il n'eft pas inutile encore de tranfcrire l’adreiTe. » A M .
�T4
» L a r d e t, marchand Ghaudromet', pour remettre à Jean
» Soulier, auflimarchand Chaudronierà B o u r g e n B r e s s e ,*
» ôc aufli pour le faire t e n i r , fi l’on p e u t , au fieur Soulier,
»- à N e v ille , le 24 juin 1786. »
L a lettre du 14 juillet 1786", adrefTée par le fieur Bon
n e t , à Jean So u lier, fils, feulem ent, eft écrite par. le fieur
B o n n e t, ainfi que la précédente; mais il ne Ta pas fignée,
& il a grand foin d’en donner les raifons, elle eft ainfi
conçue.
Alanche y le 14 Juillet iy%6.
» S o u lier, fils, je vous envoie ci-in clus, par le fieur
» Fontanier, deux feuillets de papier marqué de la marque
»• d’A uvergne, que vous lignerez au bas de chaque feuille,
» pour préfencer votre requête , & vous mettrez au bas
» de chaque feuille & d’un côté feulement, y approuve ce
»- que defjus , Soulier, ainfi que cela fera mis au bas de
» celle-ci ; vous ne parlerez de rien à perfonne ; vous me
» renverrez cela par Fontanier, ou par la pofte; vous me
» renverrez auffi la préfente lettre, parce que j e ne veu x
» pas que cette lettre f e v o ie , attendu que j e veux faire
cela de cachette; fi vous ne me renvoyez pas la préfente,
»• je vous aflure que je JaifTerai vos affaires fans; faire ;
» je ne figne pas la préfente, crainte q u elle tombe en mau•» vaifes mains : vous deve\ connaître mon écriture ¡par con» féquent vous fave^ à qui il fa u t adrefj'tr vos affaires. »
La première page de la lettre fe termine en cet endroit ;
& on voit au bas, au milieu de la page,, ces termes écrits
de la main du fieur B o n n e t, f approuve ce que deffus ,
S o u l i e r . C ’étoit le modèle de la foufcription que le fieur
Bonnet demandoit à Soulier} fils 3 qui devoit être mife au
�bas des deux feuilles de papier-timbré qu’il lui envoyoit;
& à la fécondé page de la lettre eft écrit ce qui fuit. » Si
» vous ne comprenez pas ce que je -vous marque, vous
» vous le ferez-expliquer à quelqu’un de connoiflance de
» ce pays là-bas; vous fignerez à chaque feuille, & d’un
» côté feulem ent, & vous commencerez à l ’endroit où il y
» a un petit trait de plum e, c ’ell-à-dire, qu’il ne faut que
» quatre fignatures. Prenez-y bien garde, & renvoyez-moi
» la préjente lettre que je vous écris, fans quoi je ne ferai
•» rien. »
L ’Adreffe de cette lettre eft la même que la première ,
'& le fieur Bonnet défiroit fi ardemment de recevoir ce qu’il
demandoit, qu’il inféra fon adrefle dans ces lettres.
A ces deux lettres François Soulier joignit les deux feuil
les de papier au timbre d’Auvergne, qui avoient été envoyées
par le fieur Bonnet ; on voit à la première page de chaque
feuille , le trait de plume fait par .le fieur B o n n e t, où
devoient commencer les approbations quJil défiroit de la
part de Soulier, fils.
L ’affaire en cet état préfenta la queftion de favoir s’il
y avoit ou non faillite -ouverte de la part des S o u lie r, il
le fieur Bonnet en étoit l’auteur ou le fauteur; fi les attes
dont il étoit muni, étoient-frauduleux ou non : dès lors les
Juges-Confuls, fuivant les règlements, n’étoient plus com
pétents ; aufli par une fentence du 27 feptembre 178 7 , ils
délaiiTerent la caufe & les parties pardevant les Juges qui
en devoient connoître , tous dépens refervés, fur les
quels le Juge du renvoi ilatueroit.
En exécution de cette fentence, le fieur Bonnet a été
traduit en ce S ièg e , & l ’affaire y a été retenue.
1
�Il feroit inutile de faire des efforts pour établir que les
Soulier ont été en faillite ouverte, au moins dès le 24
avril 1 7 8 5 , époque des a&es pafiés entr’eux & le fieur
Bonnet ; l’évidence de cette propoiition eft frappante ; dès
cet inftant les Soulier fe font abfentés, ils ont abandonné
tout-à-la-fois leur fortune ôc leur com m erce, ils ont cefTé
leurs paiements ; chacune de ces circonftances, fuivant les
loix , caraâérife la faillite ou banqueroute. L ’article i er.
du titre X I de l’Ordonnance de 1673 , porte que » la
» faillite ou banqueroute fera réputée ouverte du jour
» que le débiteur fe fera retiré, ou que le fcellé aura été
» appofé fur fes biens. » M . JoufTe , fur cet article n°. 4 ,
dit que » la faillite ou banqueroute eft auiïi réputée ouverte
» du jour que le débiteur eft devenu infolvable , & a ceffé
» entièrement de payer fes créanciers, ou qu’il a détourné
» & changé fes effets de n a tu re ,& c . » La même jurifprudence eft atteftée par D én ifa rt, au mot banqueroute ; nos.
14 , 1 j , \6 & 17.
Il y a plus j les Soulier ne font pas Amplement tombés
en faillite , mais encore ils ont fait une banqueroute frauduleufe. » Déclarons ( eft-il dit , dans l’article X du titre
» X I de l’Ordonnance de 1673 ) , banqueroutiers fraudu» leux , ceux qui auront divertis leurs effets, fuppofé des
» créanciers , ou déclaré plus qu’il n’étoit dû aux véritables
» créanciers. » Dans la jurifprudence il y a encore d’au
tres cara&ères auxquels on juge une banqueroute frauduleufe ;
auifi M. JoufTe , fur l’article X I , n°. 4 , dit que » les ban» queroutiers frauduleux font ceux qui détournent ou
enlèvent
�17
» enlèvent leurs effets, ou les mettent à couvert fous des noms
» interpofés par de fauffes ven tes, ou par des cédions ou
» tranfports fim ulés, ceux qui emportent ou cachent leurs
» regiflres & papiers, pour ôter à leurs créanciers la con» noiflTance de leurs effets, & de l’état de leurs affaires. »
C e même auteur , fur l’article i cr. du même titre , n°. 4 ,
explique en détail les renfeignements qu'un débiteur en
faillite doit s’empreffer de donner à fes créanciers „ les pré
cautions qu’il doit prendre pour la fureté de fes effets ; tout
cela réfulte de la difpofition môme de l’article X I , qui veut
q u e , » les Négociants & les Marchands, tant en gros
» qu’en détail, & les Banquiers qui, lors de leur faillite , ne
» repréfenteront pas leurs régiftres & journaux, lignés &
» paraphés, pou rront être réputés banqueroutiersfrauduleux, n
O r , en appliquant toutes ces autorités aux faits dont on a
déjà rendu compte, on fera aifément convaincu qu’il s’en
faut bien que les Soulier doivent être placés dans la claffe
des débiteurs qui ne font que malheureux.
L a principale tache qu’aient donc à remplir les D em an
deurs , eft de prouver que le fieur Bonnet a été non feu
lem en t fauteur de cette banqueroute frauduleufe, qui a fait
évanouir en un inftant le gage de leurs créances
mais
qu’encore il en a été l’auteur. S ’ils établiffent une fois ce
point de f a i t , il ne faudra pas une forte logique , pour prou
ver que l’obligation, de la part du fieur Bonnet , de payer
les créances des Dem andeurs, doit être la moindre puni
tion d'une conduite auiïï extraordinaire.
•• >L ’article X I I I du même tit. X I de l’Ordonnance de 1673 ,
‘détermine les cas dans lefquels on fera réputé avoir aidé ou
G
$ \V h
�\ •: v
18
favorifé une banqueroute frauduleufe,- il les fixe à quatre, favoir ;
■
» iî Ton a diverti les effets du débiteur, fi l’on a accepté
» des tran/poris, ventes ou donations fimulées, ôc qu’on favoit
» être en fraude des créanciers ; fi l’on s’eft déclaré créancier»
» ne Tétant p a s , ou fi l’on s’eft porté créancier pour plus
» grande fomme que celle qui eft due »
Cette loi ne parle pas d’un autre cas dans lequel on mé
rite encore plus certainement le titre de fauteur de ban
queroute : le Légiflateur ne peut l ’avoir omis , que parce
que l’évidence fuppléeoit à fa décifion. C e cas eft celui où
un particulier a favorifé l ’évafion du débiteur ^ & l’a fouftrait à la prife des créanciers. AuiTi le Com mentateur, dont
on a déjà eu occafion d’invoquer plufieurs fois le fuffrage,
n’a pas manqué d’en faire l’obfervation , fur cet article X I I I ,
n°. j ; » outre les quatre cas , d it - il, de complicité préfumée en cet article , en matière de banqueroute, on peut
» encore regarder comme complices de banqueroutes frau»iduleufes, ceux.qui favorifent l’évafion des Banqueroutiers,
•» ou qui empêchent qu’ils ne foient arrêtés. Par l’Arrêt du
» 26 Janvier 1702 (cité fur l ’article p récéd ent, N °. 3»)
v le nommé Chérubin qui avoic facilité Tévafion d e F a b r e ,
p qu’il favoit être criminel, fut condamné au banniflfêment. »
Faiions actuellement l ’application de ces A u to rité s, &
voyons s’il eft pofiible au lieur Bonnet d’échapper au re
proche que lui font les Demandeurs * d’avoir favorifé la ban
queroute frauduleufe des Soulier.
E11 premier lieu , il a fait plus que de divertir les efFet$
de ces particuliers . L O rdonnan ce, fous ces m o t s , en divertijfant les effets ; a p u entendre un fimple récélé , pour
�*??57
les conferver au débiteur , au préjudice de Tes créanciers ;
mais le fieur Bonnet ne s’en eft pas tenu là. Il a fait paflfer
en fon p ou vo ir, fans compte ni mefure , toute la fortune
des Soulier ; & les aftes qu’il a paiTés, annoncent qu’ il entendoit s’en rendre propriétaire. Il parvient d’abord à fe ren
dre dépofitaire du livre journal des Soulier , objet fi pré
cieux dans leur fortune , en leur promettant un fecours que
dans la fuite il leur a fait payer bien cher. Les Soulier ont
foutenu ce fait dans leur requête de plainte, & ce qui en
démontre la vérité , ce font les différentes faifies & arrêts
que le fieur Bonnet avoit fait faire , avant les deux nttes ,
du 24 avril 1 7 8 6 , entre les mains des débiteurs des S o u
l ie r , qui demeuroient dans les Provinces de Brefie & de
Bugey. Il auroit été impoflible quJil eût fait faire ces fai
fies , au nombre de plus de v i n g t , s’il n’avoit pas eu en
fon pouvoir le livre journal. Les Soulier s’élèvent contre
fon entrepriie , il trouve le moyen d’étouffer leur récla
mation ; le titre de fimple dépofitaire de la fortune mobiliaire des Soulier , qu’il sJétoit procuré malgré eux , il le
convertit en celui de propriétaire, & il obtient encore un
abandon de leurs immeubles.
E n fécond lieu , quand il auroit été réellement créancier
des S o u lie r, il eft bien évident que cette circonftance n’excuferoit pas fa conduite , & il ne feroit pas pour cela à
l ’abri de Ta&ion des Demandeurs. Mais il eft cependant vrai
que fi jamais il a été créancier des Soulier , il a exagéré ce
qui pouvoit lui être d û , & qu’au moins aujourd’hu il ne
peut pas prendre cette qualité.
10. Parce qu’il eft invraifemblable qu’il ait laiifé accumu
ler tant de créances fur fes prétendus débiteurs.
�20
. 2*. Parce que ia collufion manifeile qui a régné entre
lui & les Soulier j ne permet plus de coniidérer comme fincères Tes prétendues créances. II lui efl: bien plus aifé d’en
faire paroître les titres, qu’il ne l’eil aux Demandeurs de
juflifier des quittances quJil en avoit vraifemblablement don
nées aux débiteurs. Ceux-ci fe font livrés à lui avec la plus
imprudente confiance. Ils Tont rendu le maître de leur for
tune & de leur fort. Peut-on fe refufer à cette idée , en
lifant ces deux lettres , qui, d’après le fieur Bonnet lui-m êm e,
n’auroient jamais vu le j o u r , s’il eut prévu qu’on les lui eût
oppofées, & fur-tout en juftice ? Elles apprennent que le fieur
Bonnet étoit dans tous les fecrets des Soulier ; il favoit où
ils avoient dû fe rendre, après leur évafion , où ils devoient
aller enfuite ; ce qui fe paifoit dans leur famille , l'état de
leurs biens, la deftination d’une partie de leur m obilier, de£>
tination que lui feul pourroit encore nous expliquer. Votre
mère , dit-il , dans la lettre du 16 juin 1 7 8 6 , fe porte trèsbien , & eji bien tranquille , ainfi que votre tante. On tra
vaille le bien à l'ordinaire, & les vaches fe remettront.
3o- C e qui fait élever le plus violent foupçon contre les
prétendues créances du fieur Bonnet , c’eft la triple affec
tation, & de n’en faire le détail par aucun a£te, pas même
par ceux du 24 avril 1785 , & de confondre ce qui étoic
dû par François Soulier, avec ce qui pouvoit l ’être par Jean
S o u lier, fon fils , & de ne pas apprendre ce qui étoit à la
charge des B agués, aifociés des Souiier j & ce qu’ils avoient
payé.
(
En troifième lie u , le fieur Bonnet s’eft fait faire par les
S o u lie r, une vente flmulée de leurs biens immeubles. C e
1
�qui le prouve , ce font les termes de la lettre du 16 juin
1786. On travaille le bien à l'ordinaire , & les vaches f e re
mettront. Ces termes annoncent que le bien ne(fe travailloit
pas pour le compte du fieur Bonnet , & cependant il s’en
étoit fait tranfmettre la propriété , par un des a£tes du 24.
avril précédent. Dans la fécondé lettre , du 14. juillet fuivant , il femble ne vouloir que veiller à l’adminiflration de
leurs biens. Si vous ne me renvoyer pas , leur d ifoit-il, la
préfente , j e vous affure que j e laifjerai vos affaires fan s faire.
Il fefoit donc croire aux Soulier quJil leur laiiferoit la
jouiflance de leur bien , en fe muniffant cependant d’un a£te
qui lui donnoit le droit de s’en emparer à fon gré.
E n quatrième lieu , le fieur Bonnet a inconteftablemenc
favorifé l’évafion des Soulier. Il étoit impoilible d’être plus
officieux qu’il ne l’a é t é , pour fouftraire leurs perfonnes à la
prife de leurs créanciers. C ’eft lui-même qui nous fou rnit, à
cet égard, les preuves les moins équivoques. Je vous donne
avis , dit-il dans fa lettre du 16 juin 1785 , qu’il y a beau
coup de ceux à qui vous deve£ , qui ont obtenu fentences par
corps , contre tous deux. En conféquence de ce , prenez-vous
garde , & retirez-vous dans les pays où l ’on ne pourra pas
vous faire prendre. I l y en a un de Peyruffe , qui vous f u i t ,
& il vous fera emprifonner, s’il vous trouve. Il ne ceife de
répécer cette idée dans le corps de la lettre, & elle devient
encore le ftijet de fa concluiion. A in ft, la préfente reçue ,
ne fa ites fau te , dit-il, de vous mettre , 6* entrer dans un
pays franc ,fans quoi vous fere^faifts & empnfonnés. Le fieur.
Bonnet ne peut quitter la plume , fans dire encore aux Sou
lier , prenez-vous bien garde de ne pas vous la ijjerJa ifiro n
�22
travaille pour cela , attendu que l'on a f a votre route. Oit
ne craint pas de le dire , le fieur Bonnet avoit plus en
horreur le retour des Soulier , que ceux-ci ne le défiroient.
Quelle pouvoit être la raifon d’une conduite aufli étrange ,
fi ce n’eft l’intention où il étoit de faire perdre aux Soulier
l ’efpoir de revoir jamais leur pays , & de confolider par-là
l ’abandon qu’il s’étoit fait faire de toute leur fortune ?
E t comment ne pas fe fortifier dàns cette idée , à la vue
de la lettre écrire par le fieur Bonnet , le 14 juillet 1 7 8 5 ,
contenant demande des fouferiptions & fignatures de Sou lier,
f i l s , fur les deux feuilles de papier, au timbre d’A u vergn e,
qu’il avoit eu l ’attention de lui envoyer ? L/ufage que le
fieur Bonnet vouloit en faire , avoit deux objets. O n lui
avoit contefté la qualité de créancier , au moins de Jean Sou
lier , fils, 6c il avoit fans doute en vue de faire reconnoître
par ce dernier , qu’il étoit perfonnellement débiteur. Les D e
mandeurs avoient enfuite foutenu , & avec raifon , que, dans
tous les c a s , les aftes auxquels le fieur Bonnet avoit fait
confentir les Soulier , le 24 avril 1 7 86 , étoient nuls., parce que,
dès cet inftant, ces particuliers s’étoient abfentés , & avoient
été en faillite ouverte, & le fieur Bonnet croyoit détruire
ce moyen , en fe procurant les fignatures de Soulier , fils.
Il faut préfumer qu’il vouloit écrire au-deifus * ou un bilan ,
ou une requête en ceifion ou refpi ; il auroit foutenu que
la' faillite n’avoit commencé qu’à la date qu’il auroit donné
à ce bilan , ou à cette req uête, & encore au moyen des
fignatures, mifes fur du papier du p a y s , il auroit pu dire
que les Soulier étoient fur Ids lieux , quoique, dans le fait^
ils s’en fuifent abfentés depuis long-temps.
y
�, 25
Eft-ce là la conduite d’un créancier qui ne veut que
prendre de fages précautions , pour conferver une créance
légitime ? Ec , au contraire, ne voit-on pas un homme qui,
ouvrant fon coeur à la plus fordide ambition 3 afFeSe de ten
dre une main fecourable à un débiteur, pour hâter fa clune>
& enlever à, fes créanciers les débris de fa fortune , pour
en profiter lui-même?
M a is , à quoi bon recourir à tant de preuves, pour dé
montrer que la conduite du fieur Bonnet eit répréhenfible ?
Il l’a lui-même jugée telle , en recommandant, avec tant de
ioin , le fecret fur toutes fes manoeuvres. Vous me renver:rei, difoit-il dans la lettre du 14 juillet 1786 , aujji la préfente lettre, parce que je ne veux pas que cette lettre f e voie,
A T T E N D U QUE JE F E U X F A I R E
CELA DE CACHETTE ...
j e ne figne pas la préfente , erainte quelle tombe en mau■vaifes'xmains. 'Vous deve^eannoïtre mon écriture . . . . & renvoye^-moi la pré fente lettre que je vous écris, fans quoi j e ne
fe ra i rien. Si la conduite du fieur Bonnet eût été honnête,
^ùroit-il- manifefié un defiraufii ardent du fecret ? II 11’y a que
le crime'qui fuit la lumière.
ce que le fieur Bonnet eÛ non. feulement.le fauteur,
•mais encore J’a.uteur de la banqueroute fdes S o u lie r, il en
•rëfliltè 'deux conféquences, lîune qu’il a encouru les pemea
-les'plus graves. L ’article X I I I du tit. X I de l’Ordonnance
de 1 6 7 3 , veut que ceux qui feront convaincus d’avoir aidé,
•ou favorifé une banqueroutè frauduleufe , foient condamnés
€ n x 5 oo :liv. d'amende, &’.au double de ce qu'ils auront diveri l ) . oih trop;, dejnandé], ¡au profit ¡¿es çrédnciers-, La Déclara
tion du 11 Janvier 1 7 1 6 t eft allée plus loin. Elle prononce
�contr’eux la peine des Galères à perpétuité , ou à temps ,
fuivantl’exigence.descas, outre les peines pécuniaires contenues
en l’Ordonnance. Maisles Demandeurs laifferont cette difcuffion à la fageffe de Meilleurs les Gens du R o i , dont le zèle
leur fera fans doute réclamer la communication d’une affaire
de cette nature. L ’autre conféquence, qui eft la feule dont
les Demandeurs doivent s’occuper , c ’eft l’obligation , de la
part du fieur Bonnet , d’acquitter leurs créances. O r , cette
conféquence eft inconteftable.
En e f f e t , il ne s'agit pas ici d’une fimple amende", & du
paiement du double des objets divertis ; on ne peut pas les
déterminer. L e fieur Bonnet s’eft emparé de toute la fortune
des Soulier ; il a pris leur livre journal fans en faire dreffer procès-verbal. O n ne peutfavoir quelles font les fommes
dont il s’eft fait payer. Il rapporte ce livre journal dans le
plus mauvais état ; entre les feuillets qui font encore exis
tants, on diftingue les reftes de quarante-trois, qui ont été
déchirés & enlevés , on ignore s'ils ont été cottés. L es autres
l ’ont été , ôc de ceux-là encore il en manque environ huit,
& certains autres font détachés & volants.Et il eft efïentiel
de remarquer que c’eft entre les.feuillets aduellemenL exis
tants & écrits , que l ’on apperçôit qu’il y en a eu de déchi«r é s , & qui manquent. L e fieur Bonnet a donc tout-à-la-fois*
commis des fo'uftra&ions fur la fortune mobiliaire des Sou
lier, & il a pris des mefures pour empêcher de les connoître,
& de les apprécier. Comment d o n c , dans une pareille pofition , pourroit-il fe difpenfet de payer les créances des D e
mandeurs'? Peut-ïl' autrement réparer-*le tort .qu’il leur,
a fait ?
■
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,l%' ;
»•
• »b
•'
Au
�2?
Au furplus , quand on fuppoferoie , pour un m o m e n t,
que le Heur Bonnet ne dût pas être regardé comme le fau
te u r, ou, pour mieux dire , i’auteu'r de la banqueroute des
S o u lie r, & que par conféquent i l 1 ne dût pas payer les'
créances des Demandeurs ; au moins , eft-il certain qu’il, ne
pourroit pas réclamer l’exécution de la vente d'immeubles
qu’il s’eft faite confentir, le 24 avril 17 8c> , & qu’il devroic
rapporter les fommes qu’il a touchées des débiteurs des Sou
lie r, en vertu de l’autre a£te du même jour , pour être par
tagées avec les Demandeurs t au marc la livre de leurscréances.
En effet, la Déclaration du 18 novembre 1 7 0 2 , veut que
toutes ceflions ôc tranfports fur les biens des marchands qui
font faillite , foient nuls & de nulle valeu r, s’ils ne font
faits dix jours au moins avant la faillite publiquement con
nue ; comme auiïi que les-a£tes & obligations qu’ils pafleront devant Notaire , au profit de (quelques -uns de leurs
créanciers, ou pour contracter de nouvelles detres, enfemble les fentences qui feront rendues contre eux , n’acquiérent aucune hypothèque ni préférence fur les créanciers
chirographaires j fi lefdits aftes & obligations ne font paifés,
& fi lefdites fentences ne font rendues pareillement dix
jours au moins avant la faillite publiquement connue.
E t que le lieur Bonnet ne dife pas que le droit qu’il a
eu de toucher les créances dues à fes prétendus débiteurs,
ne dérivoit pas de la ceflion du 24. avril 1786; qu’il lui
¿toit acquis par les faifies & arrêts qu’il avoit faits faire an
térieurem ent, & dont quelques-unes remontent à dôuze ou
quinze jours avant l’a£te y tandis que les autres ne font pas
antérieures de dix jours, ou font poftérieures.
�2.6
L e Légiilateur n’a pas dit abfolument que l ’on dût regar
der comme exempts de fraude les a£tes paffés avec un débiteu? , par cela feul qu’ils l’auroient été dix jours ou plus,
avant l’ouverture de la faillite; il a feulement pré fumé, d’a
près l’intervalle de dix jours., que celui qui contraftoit étoit
en bonne f o i , & qu’il ignoroit le dérangement des affaires
du débiteur ; mais il n’a entendu ni pu entendre, que quand
même l’a&e, ou les pourfuites judiciaires remonteroient à
plus de dix jours avant l ’ouverture de la faillite, il fût
valable , s’il étoit d’ailleurs prouvé que cet a£te ou fes pourfuites étoient le fruit de la mauvaife foi; les cas de fraude
font toujours exceptés de la l o i , & ici la fraude , de la
part du fieur B o n n e t, ou , ce qui eft de m ê m e , la connoiiTance qu’il avoit des affaires des S o u lier, bien plus de
dix jours avant la publicité de leur banqueroute, ôc la
collufion qui a régné enfuite entr'eux & l u i , ne peuvent
plus être révoquées en doute ; a u fll, faut-il remarquer ces
termes de la l o i , dix jours au moins ; ils prouvent qu’elle
n’a pas entendu fauver de la profcription tous a£les ou
toutes pourfuites j bien qu’ils remontaflent à plus de dix
jours avant l’ouverture de la faillite; il a été dans l’efpric
de la l o i , comme dans la raifon, que toutes ces précautions
deviendroiént vaines, s’il s’élevoit des circonftances fuffi-'
fan tes, pour être convaincu que la fraude y a préfidé, &
qu’un créancier a abufé de la connoiifance qu’il avoit de
là fituation des affaires du débiteur , au préjudice des au
tres créanciers qui 1 ignoroient.
Mais cette dernièrfc réflexion n’eft faite que fubfidiairem ent, 6c pour ne rieh négliger dans la défenfedes deman-
�27
'deurs ; on fe flatte d’avoir établi que la conduite que le
fieur Bonnet a te n u e , lui impofe la néceffité de payer leurs
créances c’eft la moindre peine qu’elle doive lui attirer ;
il a lieu de craindre un jugement encore plus fé v è r e , qui
ferve à contenir ceux qui pourroient oublier que fi une
fortune acquife par un travail pénible & honnête , doit être
plutôt honorée qu’enviée, celle qui n’eft que le fruit de
la cupidité devient tôt ou tard un fujet de honte, quelques
précautions même qu’on prenne pour agir en cachette.
Monfieur F A I D I T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t ,
A v ocat.-
Procureur.
A R I O M , de l'im p rim erie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 1789 .
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Antoine. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faidit
Grenier
Granet
Subject
The topic of the resource
banqueroute
prison
créances
commerce de bestiaux
livres-journaux
juridiction consulaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Boyer, Jean Chabrol, Jean Soulier, Etienne Varenne, Jean Maigne, Jean de Lendy et Antoine Reynaud, tous marchands, habitants des paroisses de Veze, Dienne, et Alanche, demandeurs. Contre sieur Jean Bonnet, seigneur de Charmensat, habitant de la ville d'Alanche, défendeur.
Table Godemel : Banqueroute : les Soulier père et fils, débiteurs communs, sont-ils d’après les circonstances en état de faillite ouverte et même de banqueroute frauduleuse ? Bonnet s’est-il constitué fauteur de cette banqueroute, et ne doit-il pas, au moins, par suite des faits qui lui sont personnels, payer les créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1785-1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Véze (15256)
Dienne (15061)
Allanche (15001)
Charmensac (15043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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banqueroute
commerce de bestiaux
Créances
juridiction consulaire
livres-journaux
prison
-
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f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
■■
1
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:
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" !
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or
' !!J'.
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L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
a
">•'
X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
Y ° ^ (" *
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[Factum. Barthélemy. 1793]
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Grenier
Devèze
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The topic of the resource
tutelle
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Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
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Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
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aee08ceb37265cfd079a365bd7f9b5e5
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Text
M
É
M
O
I
R
E
'
la C itoyenne C a t h e r i n e G A L L I C E ;
veu ve de N i c o l a s C H O U S S Y , Appelante
de jugement de la ci-devant juftice de Billo m ,
du 20 février 17 9 0 .
P o u r
Contre
les
Citoyens
BARTHELEMI , M a r i e
& Catherine CH O U SSY
de G a s p a r d
A v it
C H O U S S Y
G RELICH E
C houffy
,
, enf ans &
&
héritiers
Fran çois
-
, marit de ladite Catherine
In timés.
B
A r t h e l e mi Chouff y & fes fœurs me font plaider depuis
fept a n s , fans autre intérêt qu e celui d e tourm en ter m a
vieilleffe : mes créan ces f ur la fucceff ion d e mon mari leur
font o m b r a g e : créanciers e u x mêmes d ’un reliq u a t d e
c o m p t e d e tutelle , en core incertain & i n d é t e r m i n é , a van t
de favoir c o m b i e n il leur eft d û , ils s’inquiètent c o m m e n t
- i l s feront payés : au lieu de rece voi r leur pai em en t plufieurs fois offert par l’héritier bénéficiaire d e N i c o l a s
C h o u ff y , leur t u t e u r , s’ils v o uloient ne pas e x a g é r e r leurs
prétentions & c o m p t e r a l’a m i a b l e , ils fe p la ifent à feindre
des cr a in tes q u ’ils n’ont pas fur l’infuffifance d e l’h é r é d it é ;
& pour f a t i s f a i r e leur ambition ( a ) , ils voudroient faire
( ) Cette ambition cft d’autant plus déraifonnable , qu’ils repréfentent l 'a iné de !a famille qui av oit eu cent mille liv r e s de l’héré
dité pa tern ele , p endant que Nicolas C h o u f f y , puiné
& mon
m a r i, n’a- reçu de c e frère aîné que quatre mille livres cinq cents
A
�A -«
2
rédu ir e mes créances qui les priment en hy po thè qu e. Ils
s’attachent a v e c un a c ha r ne m en t inc on ce va bl e à fe préparer
à J’a v a n c e , par cette ré d u d ti o n , s’il leur étoit poflïble , des
reilburces tres-furabondantes depuis la haufle des biens.
C e t t e ¿racaflerie .évidemment dé nué e d’intérét ré>. , ne
fe conciliera certainement pas la f a v e u r , mais c ’t f i à la
Joi feule à nous juger & non aux conlidc ra unn s ; aulii n’inv o q u e r a i - j e que l’srppui de la loi , pour me défend re de
l ’at taque paifionnée de mes adverfaires ?
M e s créances ont ieur fo nd em en t dans mon contrat de
m a r i a g . ' , par lequel j ’avois été iniluuée héritiere de Jacque s
G a ll i c e mon père, & dans d e u x dé clarations ou reconnoiflances
que me fit Nicotos ChoufTy , mon m a r i , l’ une ic ¿ octobre
1 7 6 8 & l’autre le 10 mai 1 7 7 * 5 des m a r c h a n d é e s du
c o m m e r c e de mon père ( m a rc h a n d drapier & mercier ) ,
d e fes effets fie d e (on mobilier dont il s’étoit emp ar é après
fa m o r t , fans inventaire.
L e fort de ces rcconnoiflances eft décidé ; le ci-de van t
bailli de B il lo m , par ju g e m e n t de f o r c lu fi o n , du 20 février
1 7 9 0 , les avoit déclarées nulles, L e tribunal de R i o m au
contraire a d éci d é q u ’elles J o n t v a la b U s , mais fufpeétes
d ' e x a g é r a t i o n , & qu’elles avoient befom d ’étre jo r tijie c s
p a r des preuves Jecondaires qui d itr u ijin t le J ou p ço n : en
c o n f é q u e n c e , il a été ordonné que je ferois p r e u v e , tant
• par titres que par témoins & la com m une renom m ée, de la
co nlillan ce &
valeur des marchandifes , ainfi que des
me ubl es , beftiaux , or & argent de meurés du décès de
G a l l i c e , mon p e r e , 6c les intimés preuve contraire fi bon
leur fembloit.
L e bu t de ce j u g e m e n t quel a - t - i l été ? de pouvoir
1
livres pour toute légitime , mon mari ayant négligé , fous de
vaines promettes, de former une demande judiciaire en léfitianî
de rigueur, le citoyen Jacques-Philippe Choufly , fon héritier
bénéficiaire, a formé cette demande jufte & affez coiiféquente ;
ils ont eu la délicateifc de lui oppoicr la prefeription, '
�42/
comparer le rlfu lta t des enquêtes a v e c le rtfu îta t des reconnoiflances; de juger par les preuves des e n q u ê t e s , d e
la fidélité ou de l’ex ag é r a tio n des reconn oiiïan ce s, & d e
prononcer ou leur confirmation o u leur ré dud ti on , s’il y
avoit lieu.
L e s enquêtes ont été faites , elles font ra p p o rt é es , de
q u o i s’agit-il maintenant ? de les a p p r é c i e r , de voir fi elles
fournifîent à la véracité des reconnoiflances attaquées ,
l ’appui qui leur m a n q u o i t , fi elles écartent le fo up ço n
d ’exagé ra tio n dont les avoient environnées les frère & lœurs
Chou iTy , ou fi elles juftifient au contraire leurs clameurs
d ’enflure.
Il n ’eft plus queftion de réunir & de difeuter le faifeeau
de préfomptions qui jetoit de la défiance lur ces reconnoiffances a v a n t les enquêtes \ tout ceci eft jugé : il a été dit
que les reconnoiiïances étoient f u i p e é t e s , ne fe luffiloient
pas à e l le s- m ê m e s, & avoient beloin d ’étre fo rtifiées par la
preuve teftimoniale ; cette fimple obferv at ion rend le
mé m o ire imprimé des frère ôc lœurs C h o u i l ÿ un h o r s d ’œ u v r e com ple t ; car quel en eft-le réfultat ? Peu fatisfaits
de leur enquête , ils le font tourmentés pour préfenter
encore un tableau de toutes les circonftances qu ’ils a vo ie nt
pré tendu avoir p r é c é d é , a c c o m p a g n é ou fuivi les re con n o i i ï a n c e s , 6c deiqueiles pouvoit fortir q ue lqu e foupçon
d ’e n f lu r e ; il» ont r é p é t é , encore une f o i s , ce qu ’ils avoient
dit fix fois ava nt le j u g e m e n t interlocutoire. H é bien ! à
quoi font-ils arrivés ? à conclure a v e c ce ju g e m e n t que les
reconnoiilîtnces font fulpeétes & ont beloin d’être fortifiées j
msis voilà tout \ par coniéq uent la d é cl am ati on d e c e
mém oir e eft une peine entièrement perdue.
Soit : les reconnoillaiices faites à la ve u v e C h o u f l y n’avoient
befoin que d ’étre fortifiées par une preuve teftimoniale de c o m
m u ne r e no mm ée q uj rendit t é m o ig na g e de leur véracité j
mais Pont-elles obtenu ce tém o ig na g e ? ce fera toujours à
ce point urtique q u ’il fa u d r a revenir.
JJ éd a ign o iis d o n c les v a in e s & futiles d é c l a m a t i o n s des
A
a
�frère & foeurs C h o u f f ÿ & venons à l’an a ly fc des e n q u ê t e s ;
le tribunal n’a plus à s’oc cu p er que d ’elles. L e m o y e n le
plus sûr de p r o n o n c e r fi ces enquêtes co nfirment ou détruifent les reconnoitTances, eft d e les mettre en paralleîe.
L a reconnoifiance du 2 o i t o b r e 1 7 6 8 contient le détail
des ma rchandifes trouvées au décès de J ac q u e s G a ll i c e
da ns fa boutique & ton m a g a f i n , l’efpèce , la quantité ,
l’a u n a g e & l’évaluation ; le montant entier des m a r c h a n —
difes ell d e 10,4^3
10 I . , co mparons a v e c le réfultat
de s enquêtes,
E fp è c e s & quantité des mar E fp èces & quantité des m treha n •
d ijes du commerce de Jacques
chandifes com prijcs dans
G a llic e , m entionnées dans U s
la déclaration du 2. oSobrs
enquêtes.
tj68.
Cad is.
Ratines.
Serges de différentes efpèces.
Bouracans.
Ffpngnolettes,
Finettes.
Saumières.
D roguets.
Flanelles.
T o ile s de Rouen.
Bas pour h o m m e s, femmes &
enfans
Cotonnades.
Mouchoirs.
Camelots.
Différentes efpùces de batifle.
D e mi-loudre.
Carifel.
D e s peaux. *
D e Cenquête d'recît.
Les témoins 1 , 2 , 9 , 1 0 , 1 4 ,
i ç & 1 7 , dépofent qu’il eft de
leur connoiff.ince que la boutique
t le magafin dudit G allice étoient
bien garnis en draperie & autres
marchandifes de beaucoup d efpèces.
Le 19 .' en d ra p s, en taffetas*
en m oufle!ines, en couvertures e
autres objets.
Le 23.' en draps de toute« façons,
en taffetas, en c melots , en c tonnades , en coutelines , en toiles
d ’Orange , en mouffelines , en
toiles de coton & autres objets.
Le 24.« en toutes fortes d’étoffes.
Le 26.e en toutes fortes d étoffes,
comme diaps , couvertures, coton*
Différentes efpèces de taffetas. n a d e s, c a m e lo ts, c épons.
Le 28.« en draperie & mercerie.
Crépons.
Le 3 y t en étoffes pour hommes
T o lo la n e .
&
p ur femmes.
Tannes.
Ces témoignages font-i's défrnitj
Veloutés,
Différentes efpèces de bonnets. par l ’enquête contraire ? Ü s’çn faut
8
5
�4
^
bien ; quelque mal difpofés que
fuffent la plupart des témoins, ils
défignent de même les marchandifes
du commerce de Jacques Gallice.
Rubans^
Liens.
Padous.'
Galons.
Jarretières.
Bourdaloues.
Quelques galons & bouton»
d’argent.
Etamines.
Velours dits de gueux.
Différentes efpèces. de toiles.
Différentes efpèces de bafins.
Bougrans.
Chapeaux.
Papelines.
Coutelines.
Filofelles.
Cambayes.
Touloufe.
Callemandre.
Dauphines.
Montaubans.
D u premier procis-verbal de l'er.qucei
con train .
'
Là dépoiition du 2ld témoin porte
des ratines , ‘’des montaubans , de*
camelots’ & autres étoffes de cette
efpèce.n
Celle du 3.% des draps d'Angle
terre , des ratines, des cadis , des
montaubans, dés jarrétières, °des
boutons , des dbubîures' â ’irâbits
nur.
& autres fournitures.
C e lle dii j . e , dès r a tin e s,
de*
montaubans ,_,des peluches, des
Ber-op-zoom , des flanelles, des
cadis & autres étoffes de draps,
quelques1'toiles de R o u e n '& défi
cotonnade?.*
Celle' du n . e , des cadis, des
Rats de caftor & autres rats.
Différentes efpèces de couverd“
,
v
•1 » 1 % bonnets & des gans de payfan.
ture*, boutons, poils de che0
1 J
v r e , fils démarqué, & plu- D u jtco n d proàs-verbal de la même
iieurs autres marchandifes de
enquete.
^
cette efpèce.
<
■
La dépofition du i.*^. témoin
porte dès efpagnolettes, des cotonnades & autres de cette efpèce.
Celle du 3 « , des étoffes communes, & en outre des couver
tures & des bonnets de laine.
Celle du 4.«, des cadis, des droguets , des couvertures , de*
cotonnades, & autres marchandifes de cette efptce.
Celle du ç.e y beaucoup de couvertures, (les bonnets de laine»
des ba s, des mites , des cadis & autres étoffes commîmes.
Celle du 6.e , des étoffes groiïtèfes & des couvertures, de*
bonnets de laine, des gans de payfan & des bas bleui.
Celle du 7.et des efpngnoleitcs & autres de cette nature, dci
couvertures, des bonnets, des l i e n , des mites & des boutfes,
& autres objets à l'nfage des petits gens.
Celle du 8.e , des draps communs , des carüs de plufieurs efpèces
des couvertures t bonnets de laine , des bas blei s , des cotor.n,»*
des , & autres étoffe* communes à lufagc des petits gens.
8
�6
Celle du ç .e , des cadis , des drognets, des faum ières, des bas;
C e lle du I 0 . e , des cotonnades communes, des cadis , des ferges,
beaucoup de msrchandiies en bas , bonnets , m it e s , bouries à
l ’ufage des petits g ns.
C e lle du 12.e , des étam ines, des c a d is, des buratines , des
f i l o f d l e s , des couvertes de Jane, des bonnets, des miteS.
, .Cel e du l . . e » des. couver.ures en laine , en crin , des b a s, des
m ite s , des ca'Jis, dçs‘ drôguets, des filofeiles , des callemandres.
Celle du 1 4 . ' , de^ couvertures de laine, de c ra in , des bas de
laine , des'm ites, des familières, des cotonnades & autres de cette
efpèce.
Celle du l f . e , d.3s bas dé la in e , des m ites, des étoffes appelées
fergés à l\|fager des petits g . n s , des d io g u e ts, des dauphines, des
f j l o f e l ï e 's d e la cal em and re, de, ia ferge , de la iaumière , des
couvertures en la i n e , an crin f dès camelots & d s buratines, des
cadis & de Ja" ferge de ^ o m e s ^ o ü le u r s , de la cotonnade.
' Une' conformité fi frappante des qualités des m ar ch an difesr Hu c o m m e r c e 1 d é J a c q u e s G a l l i c e à Ion d é c è s , entre
la déclaration q u ’en fit p i c o l a s ChouiTy & le rapport des
témoins , permettra-t-elle déformais la moindre critique
& l e ' p l u s l é g e f lôupçon fut la l o y a u t é ,de la décLararion ?
‘'Mais s’il n’ÿ a rien à 1dire fur l’efpèce & les q u a li t és ,
o n r fe recriera peut-être fur les q u a n ti té s ; de telles c la
meurs ne feroient que le délire d e l’obrtination & de
l ’a ve u g le me n t.
1
Parcourons d ’a bo rd la reconnoiiTance , ,yr ^veçronsf-nous,
la quantité de c h a q u e efpèce e x a g é r é e au -delà du beioin*
d ’un c o m m e r c e , dont le détail continu exig eo it des appro.-!
v i f i o n n e m e n s , au moins pour le débit de fix mo is, afin
d e n’être pas toujours à l’emplette ? non : les pliis forts1
articles ne l’o nt que de 120 a u n e s , & i l -n’ y en a que tro is,
favoir: î
aunes de cadis pour d o u b l u r e s , autant de ferge
grile , autant de c o t o n n a d e s , toutes les autres ma rchand ifes (ont en bien moindre q u a n t i t é , depuis (5 , 2 0 , 2-),
3 0 , 4 0 , 60 6c So a u n e s , proportionnément à la rapidité
du debir de chacune.
L e s m a r ch a n d ife s d é c la r é e s par n o m b r e , telles q u e Its
p e a u x , les d o u b l u r e s , les b a s les bo nn ets & c , & c , n e
3
3
�font pas dans une proportion plus é le vée ; 40 paires d e
bas à c a d e t , 20 paires de p a d o u e , 20 bo nncis de Scgt-vie
r o u g e , 24 bonnets g r i s , 30 borr.ets m u i c , 36 pawes de
bas d ’enfans & ainii des autres ait ic lts p a re ils , ce. loi.t là
les plus chargés.
Q u a n d on rapproche ces détails du r a p p o n de la c c m mu ne r e n o m m é e , qui nous dit dar.s j ' e n q u t t e , p j ! l’organe
d es
3
J-e r > 2 ,
9,
10,
14,
15,
17,,19,
23 , 5 4 , 2 7 ,
28,
S > 36 témoin? que la boutique t>’ le
u ùc C u ih c e
tto u n t bien garnie , que Ja boutique ¡.tvn iu m c itu u fi de
Bi/lüm , que c ’ ttoit le bruit p u a lu , q u i ù o li u e o\o U ûujfî
depuis lo n g tem p s une boutique
un inagujiu bien fcui nis
a l^ iç-le-C o m te ( v it ü x ll y lc ) -, qu'il reuhu L tuut à b itio m
lo r jq u ’ il J e vit ujje{ riche ( ce lotit les exprtfliuns de qut Iques
témoins ) ; tjut lie idée le fairoit-on donc Je la m eilleure
boutique de B illo m , fi l’on trouvoit d t l’ex agération dans
la déclaration de Nic ola s C h o u l i y , dans laquelle il n’éleve
le fonds de m a r c h a n d é e s de G a l ü c e q u ’à 10,493 ^v * • ^es
témoins de l’e r q u é t e contraire p a rl ti o nt en vain du c o m
m e r c e de Gail ice c o m m e m é d i o c r e , ils diront en vain que
la bo u ti qu e , c o m m e celles des autres ma rc ha nd s de Billo m , ¿toit médiocrem ent garnie , paflablc.merit g a rn ie}
c ’eft le la ng a g e des 1 1 , 12 témoins & autrts : ce l a n g a g e
v a g u e & d ép réc ia tif ne détruit pas la déclaration d t Nic ola s
C h o u i l y ; il ne la c o m b a t pas , car cette déclaration ne
préfente dans les détails & dans ion réiultat qu’ un fonds
d e c o m m e r c e trè s-m ed ioc re , qu’un e nf e m bl c de marchandifes conve nab les au débit d ’une ville où le luxe ne d o minoit pas : qu’eft-ce en effet qu’ un fonds de i c , c c o liv.
en draperie , toilerie , petite foierie & mercerie , tandis
q u ’un iimple m a rc h a n d , roulant av e c un c he va l , t n a
c o m m u n é m a n t autant & fouvent deux fois plus , qu oiq u’il
ne réunifie pas autant de branches qu’ en réunifloit G a l ü c e ,
& que les frais de tranfport & de circulation le forcent de
fe refl’e rrer dans le nécellàire abfolu ? ou il faut être a v e u
g l é par la p r é v e n t i o n , encore un c o u p , ou il faut avoue*
•
�v
8
q u ’il ¿toit impoflible que la vé ra cit é de la re conn oiflance
d e 17 6 8 fut mi eux certifiée q u ’elle l’a été par les e n
quêtes. ( L e s frère & fœurs ChoufTy ne fe rendent ce p e n d a n t pas
e n c o r e , ils veulent que le c o m m e r c e de G a ll i c e eût d é p é r i ,
q u ’il eût foufFert un fort d o m m a g e par une inondation
a rr iv ée à Oillom en 1 7 6 5 ; que depuis ce m o m e n t G a l
l i c e d é ci d é à quitter le c o m m e r c e , ne s’occupa plus que:
d e fe défaire de ion fonds fans r e m p la c e r; mais ces allé
g a t io n s font démenties par les 2 , 4 , 19 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ,
38 & plufieurs autres témoins qui dépofent pré c ifé m e nt .d u
temps m ê m e du décès d e G a ll i c e arrivé quelques années
après l’inondation ; d ’a i l l e u r s , la plupart des témoins qui
par lent d ’inondation dans l’enquêre c o n t r a i r e , parlent d ’une
inondation arrivée depuis lon gues années ; en effet il y en
e û t une en 1 7 5 0 qui cau fa du d o m m a g e à la boutique de
G a l l i c e ; mais celle de 1 76 5 , lors de laquelle Ga lli c e avoit
tout rétabli depuis lo n g - t e m p s , lui fut beauco up moins funefte.
I l c i l p r o u v é que la bo uti que de G a ll i c e ne s’ouvrit poi nt,
c o m m e l’ont prétendu les frère & fœurs ChouiTy ; de toutes
celles du q u a r t i e r , elle eft la plus éloignée du ru i f l e a u ,
elle eft iituée du c ô t é oppofé au cours que tenoient les
e a u x ; elles ne firent q u ’y pénétrer , & mouillèrent quel
q ue s marchandifes des rayons bas *, mais ce fut peu de
c ho fe & bientôt réparée ; G a ll i c e révit enluite fa boutique
bien garnie ( ce font les expreflions du 29.' témo in ) ; à
l ’appui de cette dépo fit io n vie nn en t beauco up d ’a u t r e s , fit
il eft fi p e u vrai que cet é v é n e m en t dé cid a G a ll i c e à
qu itter le c o m m e r c e , 6c à ne pas rem pla ce r à melure des
v e n t e s , qu e les témoins 2 7 , 36 & d ’autres attellent q u ’à
fa m o r t , fa boutique étoit la plus forte de Bil lom 6c la
m i e u x g a r n i e , & cette vérité eft confirmée par les laélures
q u e produifent les frère & fœurs C h o u f l ÿ e u x - m ê m e s ,
lefquelles continuent j u l q u ’à fa mort.
Enfin , ce qui d é m : n t d ’une manière bien frappante
e n c o ï c l’allég at ion que G a lli c e v e n d o i t jnfcniiblement fon
fonds
�fonds fans r e m p l a c e r , c ’efl: le peu de numé ra ire qui a été
trouvé à fa mort. S ’il a voi t fondu fon c o m m e r c e , il auroic
eu ou une forte cafîette o u un ample porte-feuille j o r ,
rien de tout c e l a ; par cu nf é qu en t la fonte de ion c o m m e r c e
n ’eft q u ’une impofture ha ia rdé e c o m m e tant d ’autres.
L a leconde partie de la m ê m e reconnoifîance , é g al em e n t
fans e x a g é r a t i o n , porte pour 2 1 2 5 liv. 15 f. ¿ ’effets a< hfs
& 1 8 9 7 liv. en n u m é r a i r e , f a v o i r , 8 9 7 liv. en efpèces
couran tes &
1000 liv. en
vieilles efpèces ,
G a ll i c e
etoit c ha ng e u r de la monnoie , voilà pourquoi il avoit des
efpèces vieilles ; quant aux elpèces c o u r a n te s , 8 9 7 liv. ét oie nt
bien la moindre fo m m e qui pût fe trouver c h e z un m a r
c h a n d qui faifoit fans cefle des ventes au com pta nt. E n f i n ,
la m ê m e reconnoifiance parle d ’ une manière un peu v a g u e
des fommes à recou vre r fur le livre j o u r n a l , mais le réiultat précile bi entôt ce v a g u e & fans ex ag é r a tio n e n c o r e ,
car le mo nta nt de la reconnoifiance eft fixé à la cl ô tu re
à 1 5 ,0 0 0 liv. ; or y a y a n t 10 ,4 93 ^v * 10 f- pour marchandiles , 4.022 liv. 15 1. pour les effets & le n u m é r a i r e , il
ne refte que 483 liv. 15 f. pour le r e co u v re m e n t du livre
j o u r n a l , f om me trop m o d iq u e pour n’être pas e x em pt e de
iou pç on d ’enflure.
5
Parlon s main ten an t de la fécondé reconnoifiance datée
du i o mai 1 7 7 2 . E lle eft la continuation de la p re mi ère
du 2 octobre 1 7 6 8 D a n s c e l l e - c i , il n’avoit été qu e il i o n
qu e des m a r c h a n d é e s de c o m m e r c e , d ’une partie des effets
adhfs & d ’une foible fo m m e en numéraire ; la fécon dé
déte rmi né e par la tranflation de la de m eu re de Ni co la s
C-houfly dans une nouvelle habitation , & le d é p la c e m e n t
qu ’elle rendoit néceflaire du mobilier de la mailon de
G a l l i c e , Ion b e a u - p è r e , c o m pr e nd en détail les meubles
m e u b l a n s , les uftenfiles de m é n a g e , 1 ' s denrées & pro vi fïons , le lurplus des o b l i g a t i o n s , fentences & autres eftets
a é h f s , & fe termine ainfi :» tous leiquels m e u b l e s , effets t
» b e f t i a u x , d e n r é e s , & c . ont été latfics en nature lors du
» décès d u d it iieur G a l l i c e
faifoient partie Sc étoient
3
�io
de - là co mprife de l’inftitution d ’héritière faite en fa
faveur par fon père ; en c o n f é q u e n c e , ledit fieur ChouiTy
veut & confent que ladite demoifelle G a lli c e , fon é p o u l e ,
puiiïs retirer en nature ou autr em ent lefdits meubles ,
gr a in s , beft iaux & effets , & s’en puiiTe faifir de tout
en cas de d é c è s , Si f o rm er telle d em an de q u ’elle a v i l e r a ,
pour avoir la déliv ran ce de ce qui le trouvera en na ture & la valeur de ce qui ne fe tr ou ve ra point e x i f t e r ,
foit par la vente q u a u r o it p u en fa ire le. ficur C h o u fly >
loit par la non repr éiî nta tio n des e ff e t s .......... d é c l a r a n t
ledit C ho uiT y que les objets ci- dtllus reconnus lont en
valeur de i $,o oo liv. pour fixer les droits feulement. »
Ici la fixation d e - l a valeur n’eft point tuxative : N i c o l a s
C h o u f ï y a conl la té , par un détail circonftancié , la nature ,
la q u a l i t é , la q u a n t i t é des meubles meublans , l i n g e s ,
denrées & autre mobilier pareil de la fuccefTion de G a l l i c e ,
dans la feule vue d ’en préparer la reftitution en nature ;
s’ob liger à rendre ce qui exilloit encore , alors ce n’étoit
pas endetter fon patrimoine & s’a p p a u v r i r , c o m m e fe plaifent à le dire les frere & fœurs C h o u l f y , c ’étoit feu lemen t
tracer une ligne d e féparation entre la propriété de la
f e m m e & la propriété du mari , & ap pren dre à les d i s
ti ng u er; o r , qu o i de plus jufte ?
M a i s diroit-on e n c o r e q u ’il y eût de l’exagération dans
les détails ? pour e n j u g e r , claffons les différens objets
compris dans la reconnoiffance , comparons-les a v e c les
enquêtes.
»
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»
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»
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»
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E x tra ie de la rcconnoijjancc
du
10
niai IJ'?'*-'
U m U cs n .c M a m , lin p s de 1U
c
,
,. °
iy de table,
E x tr a it des enquêtes.
L ’cnquâte d ir.tte
tft compofce
'<mo n s , ni pareni , ni alliés,
prefquc tous gens riche', ou a i l e s ,
* ■\
,
qui fréquentoient la maiit’n de
4 lits de maître.
G a lli c e , fc* vo ifins, des ma chands,
3 lits de domcfliqiic.
des gens honnêtes & en état d a p L cs tupiflerics de l chambres, préciqr une maiion ; hé bien ! ils
3 commodes.
s’accordent à dire que la ma ifon de
i z fauteuils»
G allice étoit e x c e lle n te , qu’il itoit
�4 3 3
I i
plus qu'à l'aife ; que tout le monde
2 tabourets.
étoit'étonné, en 1742 , qu’il donnât
12 rideaux de fenêtre.
fa fille en mariage à Nicolas C h ouf6 rideaux d’alcove.
f y ; que ce dernier faiioit un grand
4 garnitures de cheminée.
1 par avant.
c o u p , qu’ il n’avoit beioin que de
4 armoires.
porter fon bonnet de nuit.
2 vaiffelières.
Le 5.« témoin dépofe que lorfquc
I table de cuifine.
C h ou ffy époula la demoifelle G a l
lice , le monde difoit qu’il époufoit
tables de cabaret.
3 tables ce chambre.
un parti au moins de
, C liv .,
en 1742 , c ’eft-à-dire , plus de
3 tapis pour table.
8®,cco liv. actuellement ; & fi la
douzaines de chaife^
I douzaine de bergère.
fortune de G allice étoit déjà fibien
6 rondeaux de table. _
établie dès 1 7 4 2 , 34 ans avant fon
8 douzaines de d r ’ps de lit.
décès , dans un temps où fon com
4 douz ines d ’oreiller.
merce & fes bénéfices n ’alloient
qu’en cioifla n t, quelle opinion doit6 douzaines de nappe.
20 douziines de ferviette.
on avoir de ce qu’eile fut à fa mort ?
il ne fit d’acquifitions nouvelles de
3 douzaines d’effuie-main.
12 couvertures de chevet.
fonds que du domaine fmié au lieu
Les vOtemens & linges de de R eignat; il l’acquit conjointe
corps dudit Gallice.
ment ave c Jacques Da!mas , & en
Les ulïenfiles ordinaires de fit part à C h o u f f y , fon gendre ;
table & de cuifine , defquels mais à quel titre fut faite cette acquiuftenfiles ¡1 n ’y a de prix que i it io n ? à titre de r e n t e , par conféfix c u ille r s, iix fourchettes & quent fans rien retirer des fonds
de fon commerce.
un gobel t d’ irgent.
Mar; une maifon que les témoins
Les uftenfiles pour ametibler
préfentent comme fi aif. e & ii bien,
le vin & aut.es d .ni ees.
pourvue dès 1 7 4 2 , une maifon oii
^e gonrïrc n’avoit à porter que fon bornet de nu t , que devo itelle être en 1 7 6 8 , G allice n o y a n t fait q u ’accumuler depuis / il
ne donn' it pas dans le luxe ; malgré cela , fes relations fes habi
tudes avec tout ce qu ’il y avoit de gens honnêtes dans le canton ,
l’a voient m s dans le cas d’avoir une maifon au moins paisible
ment meublée; il
des témoins de l’enquête contraire qui lui
donnent des meubles fuiv-.nt fon é t A , & nombre de témoins de
l ’enquête d ireâ e a t t e i n t cui'il étoit bien mpublé fuivant :on é ta t;
tel eft le témoign.iue des 1 , 7 , 10 , 1 4 , 1 5 , 17 & 1 9 ; o r , q u e
les frère & fœurs Chouf fy foient de bonne f o i , ils ne pourront
pas me connoître que dans la déclaration dont les principaux objets
font relatés ci-contre ; il n'y a pas un feul meuble qui appartienne
4
20 0 0
4
B a
�12
au l u x e , le plus brillant de l’ameublement , le feul article qui
forte du dernier com m un, co-nfiite en douze médiocres fauteuils
répandus dans différentes pièces -, tout le rcüe cit au deiTojs de
la médiocrité.
C o n c l u o n s do nc que le rapport des témoins appuie 8c
confirme la reconnoili’.nce à cet égar d ; il Ui confirme de
m ê m e à i’ég ar d des uftenii^s de m é n a g e , dont îe détail ne
prele nte encore rien qui l o r t e , en ce g e n r e , des bornes de
l' a m e u b le m e n t o r d in a n e d ’ une perionne aifée ; l'argenterie
cit m êm e li peu de c h o i e , que l’on a droir d e s’ étonner
q.i’ii ne s’en fuit pas trouvé d a v a n t a g e .
Qu elles i’o nt p u é r i l e s , après cela , les réflexions g é n é
rales que font les intimés lur l’exagération prétendue des
me ub le s & uitenfiles d e m é n a g e ! la mailon de G a l l i c e
n ’auroit pa"s pu c o n t e n i r , difent-ils, tout ce q u e la reconnoiflance contient en ce. g e n r e ; voilà du ridicule ; cette
rnaifon que l’on fe plaît à r a p e t if i e r , ou l’on ne luppofe
q u ’une f e n ê t r e , pour faire paroître la déclaration de do uze
r i d e a u x de fenêtre , de fix ri dea ux d ’a lc o ve , lorfqu’il n’y
av o i t pas une feule al co ve , e n f i n , de trois lits de do m e ltiq ue , quand il n ’y avoit q u ’un feul d o m e f t i q u e , une
m a l - a d r e f i e ; ce (ont des pafquinades & pas autre choie ;
la vérité elt que la m ê m e maifon loge d e u x m é n a g e s , &
que c h a c u n o c cup e une b o u ti qu e & des a p p a r t e n o n s ; elle
n ’eft d o n c pas ii petite.
L a vérité elt q u ’elle avoit d u temps de G a ll i c e une
bou tique & une a r r ic r c - b o u t iq u e ou magafin ; que cette
f é c o n d e pièce avoit d u côté d e la rue plufieurs f e n ê t r e s ,
& q u ’elles étoient garnies de rideaux , c o m m e elles le
font or d in a ir em en t dans les magafins d e ma rchands.
Q u ’il y avoit trois pièces au premier é ta ge & autant au
f é c o n d , fans c o mp te r le tr o ii i è m e ; il y avoit d o n c plus
d ’une f e n ê t r e , & plus q u ’il en falloit pour placer les rideaux
q u e le ma ga fin n’e m p l o y o i t p a s ; il y avoit aufli des a lc ô
ves au premier fie au f é c o n d , ou des lits mafqués par des
ri dea ux d ' a l c o v e ; il y en a voi t e n c or e à R e i g n a t où G a ll i c e
avo it un pied à t e r r e , me u b lé & uftenfilé; l à , il y av o it
�4
3
/
1 5
aufîi un lit de maî tr e 5c un lit de d o m e f t iq u e o u d ’enfa ns;
ca r la reconnoiffance a ente%du les c o n io n d te ; ainfi la 1 ^
vérité ne pafie point la- vr a is e m bl a nc e dans c u t e recon noi f**
V '\
f a n c e , & ce ne fera p a s , encore un c o u p , par des ri di- vNVI. •î\\\«Aavwvk
cules pa lq u in a d es q u ’on réuffira à la détruire.
. ;
o'îk «
D en r é e s & P r o v i j i o n s .
V
V
L e s témoins des enquêtes n’a y a n t point vifiré les caves
& les greniers de G a l h c e j n’onr pu préciier la quantité des
denrées trouvées à ion d é c è s ; mais la nature de Tes biens
& 1’ etac de g r a n d e ailance où tous les témoins d é cl ar e nt
q u ’il v i v o i t , nous en appre nnen t allez. Les frère & lœurs
C h o u f l y iè font fort recriés fur l ’e x a g é r a t io n d e Nic ol as
..
C h o u i l y a cet é g a r d ; c e p e n d a n t ils nous font g râ c e de l t u r
A
refrein banal , lu mai/un n'auroit pa± contaW les d e nré es ’
s
%
que N i c o l a s Ch o u f iy a prétendu y avoir t r o u v é e s ; car ils
A\ ‘
f ave nt q u ’il eil notoire q u ’o ut re 1a maifon d o m i c i l i a i r e , * -s < v.v\*\ v> J a c q u e s G a lli c e occupoïc un autre b â tim en t au qu artier
^
des boucheries d e Billo m , où il avoit c a v e , c e l l i e r , c h a m ,
bres & greniers , q u ’il pofiedoit e n c or e d e u x g r a n g es a u ' W v \ v * v& »vs
quartier des Hautes ; oh ! pour le c ou p on c o n v i e n d ra b i e n
'
q u ’il y avoit de quoi lo g e r des denrées en q u a n t i t é ; mais
ell-il poffible .que G a il ic e en eut autant que la déclar at ion
de l'on g e n d re lui en donne ? à ent en dr e les dé cl am at io ns
des i n t i m é s , on croiroit que cette dé claration parle de fept
à huit cents fetiers d e g r a i n s , de trois ou qua tre mille
pots d e v i n , & c . &c. ; point du t o u t , il n’y cil parlé que
d e , c i . q q ^ ^ ^ s p p ^ d e y « ç l e cinqu ante fetiers froment
bl an c ou r o u g e , vi n g t fetiers f e i g l e , quarante fetiers pam o u le , trente fetiers f e v e s , d o u z e q u in ta ux d ’h u i l e , il n’y
a. pas là afiurément de quoi s’ extafier.
Y a-t-il à s’étonner q u a n d on trouve cinq cents pots de
vin c h e z un poiTeiTeur de vignes à produire cette quantité
dans une feule année , c qui ne prématuroit pas les ventes
q u a n d on trouve cent quarante fetiers de tous g r a i n s , y
comprife la récolte de l’anné e du décès arriv é fur la fin
^^
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8
SltL
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S'»
V
�T4
('
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de j u i n , c h e z un pofleifeur de terres à produire dans une
^
¿¡O
feule anné e cette quantité / eft-il plus lurprenant de trou?
. v e r c h e z ce pofleifeur d ’autant de terrein arboré de n o y e r s ,
d o u z e quin ta ux d lhuile ? s’il ne les cueilloir pas c h a q u e
y
O
* a n n é e , il Ies|avoit a c c u m u l é ; d ’a i l l e u r s , d ’après les fpécu~
***
lations de c o m m e r c e , il eft con fiant q u e G a l l i c e achetoit
d e toutes d e n r é e s , & ne laifloit pas les fonds oififs'lorfq u ’il voyoit un bénéfice à faire.
E n f i n , ce n’eft rien dire pour déprécier les denrées
prélutnées exiftantes au décès de G a l l i c e , de vouloir les
rabaiiTcr au taux du produit des biens d e Ni c o la s C h o u iT y
d ’ üne feule a n n é e , do nt le citoy en C h o u i f y , f i l s , a rendu
.
co mp te c o m m e héritier bénéficiaire : le com pte elt d ’une
ï
a u ^~~
a n n é e m a u v a i le & à - p e u - p r è s de la feule mpitié d u b ien
A
Rei^nat ^ G a l l i c e , outre l’autre moitié 'd e ce bien 2
bonnes terres
%
poifédoit en core douze à qu in ze fepterées de bot
j .j auA*dt>uM us> d *— -à- Bilîom & à L a p s ; fans parler d ’ailleurs qu’il n’eft pas
3
flî
^'/ m é u J $ / î)oijiu £ -- ‘t ^ ue G a lli c e n ’eût à fa mort aucuns grains de la récolte
y
'
pré céd en te ni de c o m m e r c e ; en c o n l é q u e n c e , le parallèle
¿ W - , - p ê c h e par les b a f e s ; au i u r p l u s , les témoins de l’enquête
^
^p réfentent la fucceiïion de G a lli c e c o m m e o p u l e n t e , quelques-uns vont jufques-là ; or que figmfieroit cette op ule nc e
A-il *»
------fi le mobilier , les m a r c h a n d é e s , le r e c o u v r e m e n t , l’a r g en t
'
c o m p t a n t , fi tout cela étoit c h é t i f & m e l q u i n , fi la m a ll e
du tout ne d e vo it pas s’é le ve r aux vingt-huit mille li vre s,
à quoi les d e u x reconnoifiances la p o r t e n t , & ce qui étoil
la majeure partie de la fortune, effeftive de G a ll i c c , d ’après
..
mes ad verlan es e u x - m ê m e £
■ÿjf
Pulfons aux effets aitifs ; la déclaration de 17 6 8 en contient
une p a r t i e , celle de 1 7 7 2 renferme l’a u t r e ; les b i l l e t s ,
les o b l i g a t i o n s , les fentences s’y trouvent vilés
c datés
article par article ; s’ il y a quelques billets qui ne foient
wi;
v
'po in t d a t é s , les débiteurs de tous les effets y (ont partiVI -s
i
— c u li èr un u nt d é n o m m é s , c font encore la plupart vivans ;
\
* V \ e t repertoire de créan ces n’eft pas un travail d ’ima gin at ion ;
.v v,
j cs dépôts publics rendent t é m o i g n a g e de fa ilncérité , les
.1 i
6
6
î
�< i C -'>
^
3
/
,
•*
frère Si fœurs ChouiTy les ont f o u i l l é , & ont fait au total
les re cherches les plus lcrupuleufes. C e s dépôts publics
pr ouvent encore que G a l h c e avoit eu une multitude d ’au très etïets pareils , mats qui étant foldés &. retirés à Ion
d é c è s , n’ont pas trouvé place dans des déclarations que la
.V '
•.
^
c'
*>v
feule bo nn e foi diitoit.
.v
\ v
E n f i n , la maile des effets en ce g e n r e , compris dans les-** v ®
>vy.*>
d e u x r e co nn oi iia nc e s, s’élève feulement à 7 6 5 U l i v . , ionVmc
peu considérable aflurément pour repr éf tnt er !e c réd it &
l ’arriéré île trente ans de c o m m e r c e ji d e ' prêts & de négod a t i o n s ; a i n f i , rien de f u l p e â e nc ore claçis cette t r o i f i è m e ^ j / W
partie des re co nn oi fî àn ce s, 6c il e n r c l u î t e une pre uve fcnfible
d e la modération
r u s aux reconnoilli
1 5,000 liv. ; les efFets
fant moins de 7 5 0 0 liv. à appliquer aux d e n ré ts ( qui
hauiserent de prix a l’époque du décès de G a il ic e , le vin
fur-tout ) 6c aux meubles meublans , l i n g e s , ultenfiles de
m é n a g e , c u v e s , tonneaux & autres futailles, bois & pro>
viiions. A u lieu d ’être e xa g é ré , N i c o l a s C h o u f l y a u r ç i t
été injufte envers fa f e m m e , fi l’évaluation qu’il fit ài-çft
^
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N•
V*
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v-Kv»*^
;
«•,
v
av
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à 15 ,0 0 0 liv. de tout le contenu de la reconnoiiTance eut- '
été taxacivc
s’il n’eût pas déclar é qu’ elle étoit uniq uem ent ^A»\vv\lNr. ,.*sa \
faite pour le rè gle m ent des droits du c o n tr ô le , & fans ti ret rV xvy
^ x;
a ut re m en t à con lé que nc e , ni nuire à mon aélion pour la
\
remile en nature de ce qui le tt o u v e t o u tx if tan t lorique
■
‘m v v Î " ' " v m ^
m a dot deviendroit reftituable.
x^^vS
^ . va
Q u e n’avc7.-vous d o n c fait la reprife en n a t u r e , s’e m,
prellent de me dire les i n t im é s ? je ré po nd iai far^s hefiter
^ \
j ’ai repris ce qui exiftoit e n c o r e } la preuve en eft dans
w w ->\
\
»
le traité de liquidation p a i l é - a v e c l’héritier b é n é f i c i a i r e ,
\■
«
C
»V
le 4 août 1 7 8 7 , où l’on voit qu e j ’ai repris en déduétion
'> v. *\^\V VJ "v
pour i l 00 liv. 3 f. d ’effets, obligations ou f t n t e n c e s , fai- '
fant partie de la fé c on de reconnoiflance , c ’cil -à- dir e , le s
v" v s v V
feptieme à - p e u - p r è s du montant entier des effets d e cc
*'
g e n r e f fi je n’en ai pas retiré da va nt a g e , c ’eft q u ’il n’en
''
*»tx>i
v V*
�jc e * r / j y&//,<-
10
^ a iu L
P^us ’ ^ue ^ans v ^nê £ a n n ^cs Ni c o la s C h o u i ï ÿ avoit
sy P j
du r e c o u v r e r le lurplus.
j/ c / c ç e * ¿b'*'au^ -Q u a m a u x d e n r é e s , on ne préte ndr a pas* fans do ute
- e u t- Q u ’ elles duflent exifter encore au b o u t de vi ng t ans.
/
/ •
A l’é g a r d des me ubles m e u b l a n s , Ni c o la s C h o u iï y avoit
&U^ Ô
c h a n g é , d én at u ré ; rien ou prefque rien n’etoit re co nn oi f, hors q u e lq u e fu ta il le ; il n ’étoit pas pofiible de dif- '
ti n g u er dans cette confufion le m itn du Jicn ,* je m e fuis
Féîîgnée à l a c r i f î e r , en bo rn a nt m a ré clamation à i’é va lu a ^a *te PüUr
CQn1role l e u l e m e n t ; que les frère & feeurs
Ch o u iï y n f q ue nt une eliimation s’ils l’o i e n t , ils verront ii
. r\ n
"
a ‘ rai^on
^L__iuations.
de dire
<l ue ie perds à m ’en tenir à ces é v a -
Réflexions générales
i..
”
,
jl ee vv ijens
<je
par
ens o
e jjuftifier
u u i n e r ,, p
a r le
ic ra ppr oc hem en t des en—
les d e u x reconnoiiTances que m ’a fait lucc elfivement
„
^ / « ^ ¿ ¿ t ^ N i c o î a s C h o u i T y , mo n m a r i , d u mobilier par lui .retiré
^ao
]
au décès de J a c q u e s G a l l i c e , mon père.
ett impoflible
i Z -r a u * - ¿ » - » t e t i L e 't A i
7
, 1 ,
t *
j
/
j
r
x . q u i l rcile d ts doutes iur leur iincetite r.n vain les riere
*
Cho uiTy ont pris dans l’indig en ce une g r a n d e
< q u i/eu d - s j ^ r t i e des témoins q u ’ils ont produit pour déprécier c e
■
; en v a i n , pour donner un air impoiant à leurs
jL ___ t é m o i . t s , ils en a u g m e n te n t le nom bre de d ou ze dans leur
11
‘^ eJf ua^ù>tc\tm o\x^., & le portent à tre nte-neuf au lieu de vi ngt-lept
aote-__ f e u l e m e n t , dont leur enquête ôt addition d ’erïquete lont
y
*/
c o m po sé e s; en vain ils ont pris p a ï e n s , a m i s , f e r m i e r s ,
ttuuud—y / a j^ , ^ d é b i t e u r s , gens dépendant d ’e u x , gens difpofés a me outre
i'jits
¿¿afterf}our caufe de pourluites judic iai res ; en vain ils o n t i n i p i r é ,
\ i* * s <?u* />* e
-,
)£
)^ /
'¿>e& JLy*Mo...
font-ils a rr iv és ? à aucun réfultat utile à leur
caufe. A obrenir des dépolirions qui ne font point relatives
^ l’époque des faits i n te r l o q u é s , des in c on fé qu c nc e s , .des
1
*
— > co ntradictions (a ) , qui déshonorent le la n g a g e partial d e
j c l o . ..........
j
( û ) Le témoin 8 du C cond procès - v e r b a l , ¡ingère dudit
> ^ 5 ail‘cc y apr^s avoir dépoié dani l’enqiiûte d;rcfte , n.<i 3 4 ,
,
:>[ ' j'y i t û a
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y
C£
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. xb. Vu/c _fte>tjC,A. ) i ?
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�ces témoins & les d é c r é d i t e n t , mais au b o u t d e tout à
des riens.
Plufieurs de leurs t é m o i n s . parle nt d u c o m m e rc e d e
Ga lli c e c o m m e m é d i o c r e , d ’autres difent fon am eu b le m en t
o r d i n a i r e , hé mais l e f t - c e do nc le mobilier d ’un miHionaire dont les reconnoifiances préfentent le table au ? dix
mille livres de mar chandifes en petite d raperie» en toile
rie , en mercerie , ne font pas un fonds de c o m m e r c e a udefl’us du médio cr e , encore un coup ; iix à fept mille
livres de denrées dans un temps où le pr ix étoit é l e v é ,
de futailles-,. de meubles m e u b l a n s , d e linges & uftenfiles
de m é n a g e , f o r m e n t- ils do nc encore un e immenfité ?
les reconnoifiances n’e x c é d a n t la médiocrité en aucu n
g e n r e , elles ne font don c pas démenties m ê m e par les
témoins les plus favorables à- mes adverfaires.
2.0 E n f i n , au milieu d e tout c e c h o c d ’aflertions & de
d é m e n t is , venons-en à la r è g l e , qu e veu t-elle ? il eft un
fait certain , l'avoir , que Nic ol as C h o u f i ÿ recueillit fans
inventaire, la fucceifion d'un ma rc ha nd notoirement a i f é ,
& qui faifoit u n c o m m e r c e de toutes elpè ces de m a r c h a n
difes d ’un d é b it ufuel dans d e u x petites v i l l e s ; d ’ un p r o
priétaire q u i , mort à l’époque de la m o i f lo n , a dû laiiTer
des denrées & de l’anné e pré céd en te & de l’année aél uel le;
d ’un père d e famille qui avoit un m é n a g e monté & pou rvu
en proportion d e fon aifance.
Q u e l eft le droit que d o nn e à l’héritier l’omiflîon d e tout
i n v e n t a i r e , de la part d ’un m ar i (impie ufufruitier qui s’eft
ainfî e mp a ré fans c o m pt e ni mefure ? le droit d ’en être cru
à fon ferment jjuxiieiaire fur la confiftance & la valeur de
l ’univerfalité d u mo bi lie r ainli pris fans précaution ; » le
> ferment appelé juram entum in lit cm y nous dit P o t h i c r ,
a e n fon traité des o b l i g a t i o n s , n.° S 3 7 , tom. 2 , eft celui
quelle a toujours vu la boutique dudit Gallice af[ei bien garnie , &
q u il pur, iÿoit à C. i f e s conduite à d é p o f e r dans l’enquête contraire,
a tLt que la boutique ^adit Gallice étoit médiocrement garnie.
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que le jug e d é fè re à une partie pour fixer & déterminer
la quantité de la condamnation qu’il doit prononcer à
ion profit...........Il y a lieu à ce ferment toutes les fois
que le d e m an de ur a juftitié qu’il étoit bien fondé dans
1a d e m a n d e en reftitution de certaines c h o i e s , & qu’il
n’ y a d ’incertitude que fur la lom me à laquelle le défe ndeur doit être c o n d a m n é , faute de faire la re ftitut i o n ..............fur la q u a n t i t é , lur la valeur. »
Ici la mile en polTdlion d'une univerfalité de mobilier
■eft prouvée : d ts enquêtes nombreufes donnent un aperçu
de fa c o n f i i t a n c e , que manque-t-il ? l’appréciation j or à
qui la loi s’en rappc rt e- t-e lle lur ce point ? au r é c l a m a n t ,
dès qu’elle lui déf ère le fer me nt
in litem. J ’offre le
mien , j ’offre d ’affirmer qu e les reconnoiflances que mon
mari m ’a faites font iincères Sc fidelles , qu’ il ne m ’a fait
que juftice : pou rroit-on donc ba lancer un m om en t à les
confacrer , & à dire q u ’il a été mal ju g é par la fentence
dont efl: a p p e l , qui les rejette c o m m e frauduleufes fur de
vai nes d écl am ati on s & fans preuves ?
3." H é bien ! continueront encore mes a d v e r f a i r e s , fort
q u ’il n’y aie pas d ’e xagér a tion dans les reconnoiflances que
vous i n v o q u e z , au moins y à-t-il dans ces reconnoiflances
une abnégation de la part de N i c o l a s C h o u f i ÿ de l’a v a n
t a g e de la lociété de c o m m e r c e qui exiftoit entre fon be au pe re 5c l u i , & le rendoit propriétaire de moitié du fonds
de marchandifcs , des denrées , des recouvremens dont il
s’efl: c h a r g é en t o t a l i t é , en fraude de fes créanciers & pour
dim in u e r leur g a ge .
Ici je ne puis q u ’exprimer mes regrets fur l’impuiffancc
où cil le tribunal de prononcer j mais la loi du 5 brum aire
dernier eft impérieufe , elle circonfcrit la million des tri
bunaux d ’appel dans le cerc le des points de conteftations,
fur lefquels les premiers juges ont p r o n o n c é , & leur défend
de s’en é c a r t e r , à peine de null ité ; l’appel incident inter
jeté par mes a d v e r f a i r e s , en ce que le premier ju g e a
or donné une contefUtion plus ample & un furfis fur pluiieurs
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o b j e t s , no t a m m e n t fur la prétention de foeiété entre le b e au père & le g en d re , im a g i n é e par mes adverlaires , n’eft
pas un m o t i f fuffifant pour -que le tribunal s’attribue une
ampliation de pouvoir que la loi lui refuie.
Q u ’il me feroit facile de repouiièr toutes les futilités ,
toutes les illufions que les frère & fœurs C h o u i î ÿ ont réu
nies a v e c effort pour créer une foeiété qui n’exiftât jamais i
ils produifent quelques fentences dans lesquelles le b e a u père & le g e n d re font dits communs , parce q u ’il s’agiiToic
d ’a£tion$ particulières qui leur étoient c o m m u n e s , & que
leur procureur avoit ce l a n g a g e d ’habi tu de ( ce q u e j ’é
tablirai ) & je p r o d u ir a i , m o i , un bien plus grand n o m b re
d ’effets & de leniences oil Ga llice eil leul en q u a l i t é , fans
parler d e fon g e n d r e , quoique ces effets & fentences foient
du m ê m e temps que les fentences produites par les frère
& fœurs C h o u lf y . J ’ai d é m o n t ré d ’ailleurs irréiiftiblement
dans plufieurs écritures , en première inftance , que tout
réfifte à l’admiflion d ’une foeiété entre Ga lli c e & ion g e n d re ,
& que rien ne la prouve ; mais s’appéfantir fur ces points, feroit
actuellement un temps perdu , pourquoi entretenir le tribunal
d e ce qu’il ne. doit pas ju g er ? réferver les droits & aétions
des parties à ce lujet pour être réglées par les juge s de
pre mièr e inftance , c ’eft tout ce q u ’il p e u t , & il ne faut
pas de difcuflion pour une fe m bl a bl e réferve.
4 ° Il me refle cepen dan t à parler d ’un dernier c h e f du
ju g e m e n t d ont ert a p p e l , fur lequel porte ma r é c l a m a ti o n ,
c o m m e iur celui qui proferit les reconnoiflances que je
d éf en ds ; ce c h e f annulle un traité portant c o m pt e ou liqui
dation de mes c r é a n c e s , licitation & délaifl'ement de biens
de la fucceiTion de Nicolas Ch o u fly , en paiement. O n a
je té encore les hauts cris fur ce traité daté , du 4 ’a o ût
1 7 8 7 ; mais en juftifiant les reconnoiflances d e . ma d e t t e ,
j ’ai juftifié la première partie du traité qui contient la li
quidation de ma créan ce d ’après elles; l’infirmation du j u g e
m e nt dont eft a p p e l , en ce qu’ il annulle cette • première
partie d u tr ai té , eft do nc inévitable.
�L a féc ond é partie contient licitation des biens indivis
entre la fucceff i on & moi , & m ’a dju ge la part de m o n
mari pour un prix déterminé en pa ie m e nt de partie de mes.
créances. M e s adveriaires ne peu ve nt le r e c rier que fur la
mod ici té du . p r i x , car ils n’ont d ’intérêt à contefter l’ex é
cution de la vente que fous ce ra pp or t; or l’expofition du
traité au tableau des h y p o t h è q u e s , l’enchère q u ’ils ont déjà
f a i t e , celle q u ’ils pe uv en t a j o u t e r , les mettent à l’aife à
c e t égard. Co n c lu o n s que leur réclamation eft fans bu t
d ’utilité pour eux & d è s - lo r s non r e c e v a b l e , car l’intérêt
eft la feule mefure d e s acti o n s ; d e là encore la néceff i t é .de
réformer le j u g e m e n t d ont eft appel , relat ivem en t à la
p r o fcription de la ve nte des biens de la fucceff ion qu’il
prononce , fa u f à réferver aux frère & l'œurs C h o u ffy le
droit d ’enchérir , s’ils le j u g e n t à propos.
R
é
s
u
l
t
a
t
.
L e j u g e m e n t d o n t eft appel annulle des rcconnoiff ancesdo nt les enquêtes & la notoriété j u ft i f i e n t la loyauté &
l a légitimité ; l’infirmation de ce premier c h e f déjà pré-,
j u g é e e ft inévitable.
Il
anéantit é g a l e m e n t un traité portant liquidation d e
c r é a n c e s , qui n'eft dans cette partie que l’exécution des
rcconnoiff a n c e s ; leur confirmation entraîne donc né c e ffairement celle du traité.
L e m ê m e traité contient une vente par licitation en
pa i e m e n t ; la foumiff îon aux. encheres écarte tout l’intérêt
que mes adverfaires pourroient avoir à l’attaquer ; do nc
il doit être é g a l e m e n t m a i n t e n u , fauf à mes adverfaires à
enchérir ; donc le ju g e m e n t dont eft appel do it fubir en.
dernier point la m ê m e réforme que fur les autres.
ce
S ig n é e ,
G A L L IC E , ve uv e C H O U S S Y .
L e citoyen D E
VAL , Rapporteur,
A CLERMONT-FRRRAND, de l'Imprimerie de la Veuve DELCROS & Fils
imprimeurs du D ép artem en t d u p u i d e d o m e l’an 2 de la R ép u bliqu e.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gallice, Catherine. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gallice, veuve Choussy
Deval
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Citoyenne Catherine Gallice, veuve de Nicolas Choussy, appelante de jugement de la ci-devant justice de Billom, du 20 février 1790. Contre les citoyens Barthélemi, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers de Gaspard Choussy et François-Avit Greliche, mari de ladite Catherine Choussy, intimés.
liste des étoffes et tissus vendus par un marchand drapier mercier. Et annotations manuscrites.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1768-Circa An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53116/BCU_Factums_G1018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
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dec7efdb90345419376081f70bdb851a
PDF Text
Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
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2d77688f1ad250fb66a917881530fb59
PDF Text
Text
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CONSULTATION
..
P O U R Pierre Pailler ,
CONTRE
l-.
Raimond Durand.
•
L Confeil fouff igné , qui a examiné la procédure faite
E
en la Sénéchauffée d’Auvergne pour Pierre Pailler du Lieu
d’Efpinaffe , contre Raimond Durand."
Eftime que la vente confentie par Marguerite Durand,
au profit de Pierre Pailler
devant .Cofteraufte., Notaire
R oyal à Chaudefaigues le 3 'Mai 1 7 5 7 eft bonne & vala-}
ble , & par conféquent, que Raimond Durand eft mal fondé
dans la demande en défiftement qu’il a formée
On ne doit pas s’arrêter aux moyens que Durand a fait
valoir dans fon Mémoire fignifié le 1 7 Mars ,1777., tou
chant les- formalités nécéffaires pour l’aliénation des biens
des Mineurs : on établira bientôt qu'ils n'ont aucune application a l ' efpece du procès. •
.
v
.
c
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A
f
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4J
�L e teftament d’Antoine Durand du. 1 J a n v i e r 17c-2 «ne renferme aucune difpofition contraire aux lbix ni aux.
bonnes moeurs ; l ’idée naturelle qui i$- préfente' eft donc
que tout ce qu'il ^ voulu doit être exécuté-. C ’eft une maxime
certaine que les ,difpofitions du teftateur'. tiennent lieq de
loix à l’héritier qui a accepté fa fucceifion, & fit Içx ejus
voliintas ,4dit TEmpereur dans la. novelle 22. col. 2. Exami*
ripiisi d’après ce principe la cl&ufe du teftament d’Antoine
Durand;,,qui; permetà.ia:fem me d’aliéner de fes- bienstfonds,
pour l’acquittement de fes dettes.
L e teftateur fe rappelle avec inquiétude les dettes que
fes auteurs lui ont laiffées ; il craint les pourfuites de fes
créanciers & les fuites des ventes judiciaires qui font ruineufes par les frais & la vilité du prix auquel les héritages font
vendus. Il fe rappelle qu’en l’année 1747 } fes biens avoient
été faifis fur fimple placard à la requête de Jean Vigouroux,
un de fes créanciers, qui nJétoit point encore payé lors du
teftament. Dans ces circonftances il fait une difpofition pleine
de prudence ; il ordonne l’aliénation d’une partie de fes
immeubles pour affurer à fes enfants la poiTeffion de l’autre,
& parce que le teftateu r , ( eft-il dit dans ce tefta m en t) doit
plufieurs dettes contractées par fes auteurs & qu iln a aucuns
deniers pour les acquitter} quil prévoit que le paiement n'eu
peut être fa it qu en f o n d s &- éviter les frais les pourfuites
des créanciers & le cours des. intérêts,. il\_a, donné & par ces
préfentes donne plein pouvoir à ladite Marguerite Durand fa
f e m m e d e vendre, aliéner & engager des biens immeubles de
lafüccefjioti du teftateur, à telles-perfonnes, & pour tel prix ’&
autres ïharges^ & conditions, qu elle jugera à propos, pour le.
paiement des 'dettes paffives du teftateur, qui veut que lefdites ventes j aliénations 6* engagements qui feront faits par ,
t‘
.
'
‘
r * J
-
*
�T.
ladite Marguerite Durand, foient aufji valables que s’ils
étoient fa its par le teftateur ^ qui charge fon héritier de les
entretenir félon leur forme & teneur, à peine d'être privé de
_fon hérédité, par le fe u l refus d'exécuter lefdites ventes3 alié
nations & engagements.
On voit que l’intention d'Antoine Durand étoit de laifler
à fes enfants fes biens quittes de dettes. A cet e ffe t, il or
donne qu’il fera vendu de fes biens fonds pour les éteindre
.& il charge expreffément fon héritier et exécuter & entrenir les
. ventes félon leur forme & teneur, & cela comme une condi
tion de l’inftitution j à peine , eft-ildit, d'être privé de l’héré
dité. C ’eft la même chofe que Ci le teftateur avoit inftitué fon
héritier dans tous les biens qui lui refteroient.après la vente
des fonds, dont le prix devoitfervir à l’acquittement des dettes.
Il eft certaih qu’un teftateur peut inilituer un de fes
enfants fous des conditions poteftatives * ceft-à-dire, 'fous
des conditions qu’il eft en'fon pouvoir d'accomplir. ‘ C ’eft la
difpofition précife de la L o i 4 , ff. Hxred. Inft. fuüs quoque
heures , fub conditione heures potejl injlitui. Séd .excipiendus ejl
Jîlius quia non fub omni condïùoni injlitui potejl, 6*1quidem
fub eâ conditione quœ ejl in potejlate ipjius¡potejl. De hoc enim
inter omîtes confiât. Ulpien fur cette L o i, nous' attefte que
•cette réglé n’eft révoquée en ' doute par aucun .jurifeon-fulte ; que -le fils ne^peut pas«être'inftitué hérititiersfôüs
toutes fortes de conditions', niais feülemettt fou s'’des -con
ditions poteftatives yfùb condltwne'qüiæ' èjl/ifi pôtéjlâte 'ip/ius.
Ainfi , pour favoir fi Antoine Durand a pu impofer^à
l ’inftitution qu’il faiibiren faveur deTuriidè fés'iUs^la con
dition d’exécuter !la.vente- iqui feroictfaitie'dè ies-biénis'pâf- fiL
¡femme >'il fuffit de voirIqu'ibtitoit en -lai puiiTàHce ^du ifils-inf
titué de l’exécuter.
2 ;
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A z
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y;
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Il n’en feroit pas de même,, fi l'aliénation de l'héritage
dont-il s'agit, portoit atteinte à la légitime de Raimond D u
rand. Il n’y a pas de doute que dans ce cas, toutes les char-ges & conditions du teftament devroient être rejettées jufques ôt à concurrence de fa légitime. La loi quoniam inprio "ribus 3 2 , Co'J. de inoff. téfiam. a pourvu à la confervation de
■la légitime due aux enfants, en déclarant nulles toutes les
charges qui pouvoient la diminuer. Mais Godefroy fur cet
article donne en maxime que les biens qui excédent la légi-time de d ro it, font fufceptibles de toutes les charges & con■ditions que le pere veut y appofer. Poteft enim gravari q u o i
ejl fupra légitimant.
: Cette do£trine eft encore confacrée par un Arrêt du y
Mars 1J48., rapporté par Papon, Liv. 20, tit. 3 , art. 5.
•Dans l ’efpece de cet A rrê t, un pere avoit inftitué tous* fes
•enfants j Tes héritiers d’une fomme de 10000 liv. avec fubftitution en faveur de fon fils aîné qui étoit nommé héritier
•univerfel. Un des enfants puînés étant décédé fans enfants
l’aîné fit valoir la fubftitution faite en fa faveur pour repren
d re la. fomme de 10000 liv. qu’il avoit payée à fon frere ; les
•héritiers du défunt foutenoient que cette fomme lui ayant
•été laiifée à titre de légitim e, elle ne pouvoit être grevée
de fubftitution aux termes de la loi que l ’on vient de citer •
n ia isilfu t jugé que, quoique la légitime fût exempte de tou
tes charges, cependant le fubftitué prendroit.dans la fomme
de 10000. liv.<cç'qui excédoit la légitime de droit due à Ton
frere.
• :
_ O n prouveroit par une foule d'autres autorités qu'un pere
peut 1mettfe à rinftitimon .d’héritier qu’il fait , toutes les
.conditions qu’il ly i plaît pourvu qu’il ne bleife ni les bonnes
moeurs ni la légitime qui eft due à fes enfants. 1
�A la rigueur, Marguerite Durand auroit 'pu aliéner lés
■deux tiers des biens de fon mari fans toucher à la légitime de
-fes enfants, puifqu.e n'étant qu'au nombre de quatre, la loi
ne leur réferve pour légitime de droit qu’un tiers des biens
de leur pere, & il paroît qu’elle n’en a pas aliéné feulement
un douzième ; ce qui prouve que le teftateur avoit bien placé
fa confiance. En un m o t, dès-que le teftateur a voulu qu’il fût
vendu de fes immeubles pour le paiement de fes dettes, tous fes
biens difponibles font garants de l’exécution de cette volonté.
O n ne peut pas dire que l’intention du teftateur nJa pas
■été exécutée, puifque l’entier prix de l'héritage d’ontil s’agit
a été employé à acquitter les dettes delafucceiTion, ainfi qu’il
eft juftiiîé par les quittances que les créanciers ont fournies
•à Pailler, & par lés titres de créance qu’il a retirés.
I l fe préfente encore un moyen invincible pour appuyer
cette vente. L a permiilion de vendre qu’Antoine Durand a
donnée à fa femme pour l'acquittement de fes dettes, eft fi con
forme aux lo ix , qu’il auroit pu faire plus s’il avo it voulu. Il
auroit pu donner à fa fem me, non-feulement l ’héritage dont
il s’a g it, mais encore: les deux tiers de fes biens „ fans la char
ger de fes dettes au-delà du prorata. O r , une telle difpofition
étoit permife par la loi j & cependant elle eût été plus onéreufe à l’héritier ; le teftateur a donc pu faire moins j en per
mettant l’aliénation d’une portion de fes immeubles, pour un
'emploi u tile, tel que l’extin&ion de fes dettes ; emploi d’au
tant plus intéreifant que la faifie fur fimple placard j com
mencé du vivant du teftateur, lui faifoit craindre que les frais
de juftice ne confommaffent l’univerfalité de fes biens, fi les
.dettes nJétoient acquittées.
O n a voulu aifimiler la vente faite en vertu du teftament
-à une aliénation de biens des M ineurs, on a foutenu que
�6
; le pere n’avoit paâ pu difpenfer par Ton teftament des' forma
lités requifes par les règlements de 1630 ôc 172 2 , pour ces
fortes de vente ; & l’on a cité un Arrêt rapporté par B r o
deau ôc L o u et, lett. A . S.
qui a déclaré nulle une vente
de biens de Tes mineurs quoique le pere en eût ordonné
l’aliénation.
Quant aux Arrêts de règlement de 1630 & 1 7 2 2 ,
qui prefcrivent les formes néceifaires pour l’aliénation des
biens des mineurs , ils ne peuvent pas s’appliquer à l ’efpece préfente, puifque les biens vendus par la veuve D u
rand à' P ailler, n’étoient pas dans le patrimoine des mi
neurs.
A ux termes du teftament d’Antoine Durand 3 fes en
fants ne devoient recueillir dans fés immeubles que ce
-q u i'refteroit, après ,ce qui auroit :été vendu pour étein
dre les l dettes. 'Ce teftament ordonne virtuellement que
celui de fes fils qui fera inftitué héritier par fa fem me,
iprendra la fucceifion dans l ’état où elle l’aura mife par
l e s - aliénations qu’il Tautorife -de 'faire pour l'extinction
•d e . fes dettes ; il a . pu diipofer ainfi *~de fes ’ biens ôc les
.-aliénations font : valables tant que l’ e x écu trice du tefta-ment n’e n ta pas abufé , tant qu’élle ’ n’a pas bleffé la
•légitime due aux enfants.
. Rien ^n’eft plus favorable que les teftaments ; fles Loix
.veulent ,que • les volontés dès teftâteurs foient exécutées.
ôc quTon leur donne la plus „grande i extetifion poifible.
Jn ''tejlütnentis plenius voluntates tejiantium ■interpi-etamur ,
d i t ‘la L o i
Reg. Ju ris, ôc quelle que- foit ~la fa
veur des m ineurs, leur intérêt .n’eft :jamais préféré, à ce
lui des teftâteurs. %Les‘ Loix ^permettent- de: réduire les
.enfants À la légitime ; il jferoit bien ;cohtradi&o'ife qu’elle);
�7
n’euflent pas permis aufïi la fage difpofitîon d’un pere
qui, craignant que fes enfants ne ioient ruinés par les frais
qu’entraînent les dettes, ordonne 1 aliénation d’une petite
partie de fes immeubles pour affurer la paifible poflefiion du furplus de fa fucceiïion à fes enfants.
Quant à l’Arrêt de i j 88 cité par L o u e t , en voici
l ’efpece. Le bien ordonné être vendu p_ar le- tejîament du
pere j eji aliéné par le fils mineur, Jans les formalités requifes.
Dans l’efpece' de cet A r r ê t , s’agiiToit-il d’employer les.
deniers à acquitter des dettes ? L e père avoit-il autorifé
fo n fils à ven d re, avoit - il pu le faire ? les raifons de
l ’Arrêt fe trouvent dans l’efpece même dans laquelle il
a été rendu. C e n’eft pas une perfonne majeure qui
vend dans l’efpece de l’Arrêt ; cJeft le.m ineur lui-m.ême,
un mineur incapable de jugement , auquel la foibleiTe
de fon âge ne permettoit pas de difpofer de fes-immeu
bles. L a volonté du pere ne pouvoit pas en ce cas va
lider la vente, parce qu’il av o it fuppofé dans ion fils un
ju gem en t , une capacité de contrarier, que lés L oix &
la nature ne lui avoient point encore donnés. L a L o i eft
venue au fecours de celui qui ne pouvoit être que
trompé dans une aliénation.
Mais quel rapport peut-il y avoir de cet efpece à la
nôtre ? L e pere ne donne pas à. fon fils un pouvoir d’a
liéner. C e n’eit pas le mineur qui a vendu ; c’eit une
veuve dans laquelle le teftateur a mis fa confiance, une
perfonne capable de contra£ter, à qui l’affe&ion maternelle
rendoit chers les intérêts de les enfants. Dans l ’eipece de
l ’A rrê t, le teftateur avoit interverti les L oix civiles ôc
celles de la nature, en permettant
unt mineur d’alié
ner fon bienj dans notre efpece là -ia g e prévoyance du
�8
teftateur a 'ordonné une aliénation que les circonftances
rendoient néceffaire ; mais il a ordonné qu’elle feroit faite
par une perfonne capable de contracter, à laquelle il a
légué toute fa confiance.
Sans doute, dans les circonftances de l’Arrêt de 158 8 .,
il y avoit léfion énorme contre le m ineur, ce que l’Arrêtifte ne dit pas; mais on le préfume naturellement,
puifque les L o ix préfument toujours la déception dans
les aliénations que font les mineurs. Dans notre efpece 3
au contraire , les biens ont été vendus à leur jufte v a -}
leur; l ’héritier n’articule point la léfion. Il eft donc ininconteftable que L'Arrêt de 1588 eft fans application à
l ’efpece, & que la vente faite par Marguerite Durand
doit être exécutée.
• - '
*
»
•»
w
Délibéré à R iom le 12 Mai 1777. Signés,
G R E N IE R Aîné ,
•
CH ABROL, DUCROH ET, CATH OL,
G R A N G IE R
P R A D IE R
FRESSANGES ,
G A SC H O N , L O N G P R É , JAFFEU X ,
T A C H A R D , G R E N IE R Jeune.
A R I O M , de l 'ïmprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, rue du Palais, 1777.
;
'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pailler, Pierre. 1777]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier Aîné
Chabrol
Ducrohet
Cathol
Grangier
Pradier
Fressanges
Gaschon
Logpré
Jaffreux
Tachard
Grenier Jeune
Subject
The topic of the resource
testaments
créances
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Pierre Pailler, contre Raimond Durand.
Table Godemel : Pouvoir : 3. le pouvoir donné à sa femme, par le testateur, de vendre une partie de ses immeubles pour payer les dettes de sa succession est valable, ainsi que les ventes faites par elle, en exécution du testament. les enfans ne peuvent les attaquer de nullité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1777
1757-1777
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse (63152)
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53132/BCU_Factums_G1104.jpg
Créances
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53135/BCU_Factums_G1107.pdf
bf6992301e816a7506ce5f55499679eb
PDF Text
Text
M É M O I R E
A CONSULTER,
ET C O N S UL TA T I O N ,
POUR
le citoyen
diction
lant
F
a y e t
,
curateur à l ’inter
d ’Antoine F a y et son père , appe
d’un jugement
du
tribunal civil
du
département du C a n t a l , du 25 Messidor ,
an I V
C O N T R E
naud ,
J e a n S a v ig n a t
,
Jean R ey -
A n to in e B o y e r , J ea n B ru g e
-
rolesIn timés.
U
n hom m e dont la folie fut un fujet d’étonnement &
d ’effroi pour la ville d’Allanche ; un homme qui , après
avoir adminiftré fes biens pendant trente a n s, fe dépouille
tout-à-coup de cette adminiftration , pour en revêtir un jeune
m ilitaire fans expérience ; un hom m e dont toutes les actio n s
portent l’empreinte de la démence la plus caractérifée , a-t-il
pu tranfmettre à fon fils, non-feulement le droit de régir fes
biens prefens & à venir , mais encore le pouvoir de les
vendre , en s 'interdifa n t la faculté de révoquer fo n procureur
conf t itué pour quelque caufe & m otif que ce pût être ? U ne
procuration auff i extraordinaire dans fes m o tifs, qu’illim itée
dans fes pouvoirs, a-t elle été l’ouvrage d’une volonté libre
& réfléch ie, ou plutôt ne préfente-t-elle pas les caractères
d’une interdiction extrajudiciaire ? L cs ventes faites deux
A
�ans nprès cette procuration font - elles revêtues de la pre
mière condition néccllàire à leur va lid ité, du confentement
du vendeur fans lequel il ne fauroit exifter de con
vention ?
T elles font les importantes queftions fur lefquelles le récit
des faits va jeter un nouveau jour.
F A I T S .
A ntoine F a y e t, marié en i j 56 , fe mit à la tête de fes
affaires, & fe livra à un commerce aiïèz confidérable ; foit
que la fortune ne répondit pas à fes efpérances, foit que la
raifon s’éteignit par degrés , il ne fit que de faufles fpéculations \ fon comm erce , au lieu de profpérer , eiTuya des
revers irréparables ; il fe vit bientôt en butte aux pourfuites de fes créanciers , & menacé de l’expropriation de fes
biens par une faiiie-réelle.
Q uelqu’aftligeant que fut le dérangement de fa fortune, il
avoit à craindre un malheur bien plus fenfible dans la perte
abfolue de fa raifon. Vainem ent la fam ille prit toutes les
précautions que pouvoir fuggérer la prudence, pour cacher
au public le déplorable état d’Antoine Fayet ; fes foins furent
infru&ueux ; fa démence fe m anifefta, tantôt par des traits
de violence Si d’em portem ent, tantôt par des fcènes d’ex
travagance ; les places publiques, les é g life s, les maifons
particulières devinrent le thcatlre d’incidens répétés chaque
jo u r, i k ce malheureux père de famille fut pour fes conci
toyens un objet d’épouvante 8c de pitié.
O n n’auroit pas dû balancer fur le feul remède convenable
dans ces trilles circonftances ; mais la fam ille fe flatta que
cet orage produit par le dérangement de fes affaires ferait
p aflager, que le calm e fuccederoit à cette efpècc de frénéfie,
& qu’ il ne falloir avoir recours à l ’interdittion que lorfque
tout efpoir feroit perdu.
Des petfonnes intérefTées à ce qu’Antoine Fayet ne fût
pas interdit, imaginèrent de lui faire figner une procuration
�3
q u i , en le dépouillant de l’adminiftration de fes biens,
équivaudrait à une véritable interdi& ion, & faciliteroit la
vente de Tes propriétés.
Cette p ro cu ra tio n elt du 5 novembre 178 5. Il y avoir
alors près de deux ans qu’Antoine Fayet étoit dans un état
de démence habituel, & qu’étranger à toute efpèce d’affaires,
il n’avoit pas donné une se u l e iïgnature ( 1). A ud i les termes
de la procuration en décèlent-ils facilem ent le m o tif A n
toine Fayet donne pouvoir à fon fils a in e , jeune militaire
fans expérience, non-feulement de régir 6c adminiftrer fes
biens , recevoir fes revenus, payer fes créanciers, pourfuivre
toutes inftances, traiter , tranfiger , mais encore de vendre
tous fe s biens-fonds , excepté la maifon qu’il h a b ite , fubftituer un ou pluiieurs procureurs en tout ou partie , de fes
pouvoirs, avec claufe expreffe que le conflituant ne pourroit
révoquer le procureur conjlitué, pour quelque caufe & m ^tif
que ce -pût être j icelui Je démettant dès-à-prêtent defdits
pouvoirs j & fans que ces préfentes fufjent fujettes à furannatïon.
Antoine Fayet fils, muni de pouvoirs auifi illim ités, ne
jugea pas à propos d’en faire ufage ; il partit quelques mois
après pour Ion régim ent, & lailTâ. fa famille dans la plus
cruelle détrefTe. oi le père eût joui de la pénitude de fa
raifon , auroit-il confenti à fe lier les m a in s, non-feulem ent
iour le préfent, mais encore pour l’avenir ? Se feroit-il mis
bus la tutèle de fon fils ? N e fe feroii-il pas réfervé le droit
de révoquer cette procuration ? D e quelque nom que l’on
veuille la colorer , ne trouve-t-on pas, foit dans les motifs
qui l'ont di£tée , foit dans les termes & l’étendue des pouvoirs
qu’elle contient, foitdans les effets qu’elle a produits, la preuve
évidente de la démence du père , & de l’inexpérience du fils ?
C e ne fut que deux ans après, & à fon retour du régim ent,
Î
( 1 ) O n doit obferver que la fignature mife au bas de la proen»
rationeft ii pênie , fi inform e, qu elle ne rcflemble point aux anciennes
fignaturej d’ Antoine F ayet.
A 2
�4
qu’ Antoine Fayet fils, trompé par les craintes qu’on cherche
à lui infpirer, vendit en 178 7 & 1788 la preCque totalité des
biens de fon père , moyennant une Comme modique de
34,000 üv. - Les acquéreurs 11e manquèrent pas de circon
venir ce jeune militaire , de profiter de Ca loyauté & de Con
inexpérience pour lui faire faire tout ce qu’ ils crurent con
venable à leurs intérêts -, ne pouvant Ce diilïm uler que l’état
de démence de leur vendeur étoit public ; inftruits même que
quelques perfonnes d’Allanche qui auroient voulu pouvoir
acheter, en avoient été empêchées par les Cages conCeils d ’un
jurifconfulte de R ioni , ces acquéreurs exigèrent que les
ventes fuiîent Cecrètes , & plufieurs Ce paiTèrent très-myCtérieufement dans un lieu peu éloigné d’Allanche : ils prirent
des précautions qui décéloient leurs mauvaife foi & leur
crainte Cur la validité de ces- ventes ; au lieu de payer les
créanciers d élégu és, ils dépofèrent leurs contrats au bureau
des hypothèques , feignirent une confignation , & ne de
meurèrent pas moins nantis de la chofe & du prix.
Ces ventes dont l’objet devoit être d ’allurer la libération
d’Antoine F a y e t, n’ont fait qu’accroître la 111a (Te de Ces dettes
par lesfraisqu’a entraînéscetteprétendueconfignation. Q u’elle
foit ou non réelle, cela devient indifférent pour la caufe.
E n effet, fi le prix des ventes a été réellement coniïgné , il a
demeuré iutadl dans les mains du receveur des confignations ; perfonne n’en a retiré un (fou. Si au contraire la
confignation n’a éré que fi& iv e , les acquéreurs Ce trouvent
faifis de ce prix. A i n i i , dans tous les cas, ils n ’ont rien à
craindre pour leurs deniers.
Q u ’importe d ’après ce réfultat, que des a&es auifi déCaftreux aient été partes par le notaire Saintherand, beau-frère
d ’Antoine Fayet ; que Con frère Guillaume Fayet ait donné
Con conlentement à la vente du domaine de Pradier ; qu ’il
Ce foit départi au profit de Savignac, acquéreur, de tous
droits Sc prétentions Cur le domaine vendu ? ' Ces circonCtances neCauroient couvrir l’incapacité du vendeur, nifuppléer
fon défaut de conCentemait.
�5
Depuis cetce époque, le dérangement des affaires, les
malheurs de la famille , le déplorable état d’Antoine Fayec
ont été fans remède j il ne reftoit plus aucun efpoir aux
créanciers pour être p ayés, ni aux enfàns pour fauver les
débris de leur fortune : trois des enfans , fur h u it, étoienc
au ft-rvice de la République ; un quatrième é to it, par fon
état, condamné à l ’exil ; un cin quièm e.setoit établi à la
R och elle; la mère & fes filles prôdiguoient à leur m alheu
reux père leurs foins impuiiïàns.
Jean Fayet , inftruit des malheurs de fa fam ille, vole
à fon fecours ; il voit avec douleur que l'état de fon p è re,
aggravé par le dérangement de fes affaires, eft fans remède ;
il reconnoît que des confeils perfides, de concert avec des,
acquéreurs avides, ont abufé de l’inexpérience & d e la facilité
de fon frère pour lui extorquer un confentement illufoire
a des ventes ruineufes. Il eut recours au feul moyen propre
a remédier aux malheurs de fa famille ; il fe détermine ,
quoiqu’avec la plus grande amertume , d provoquer l’interdi&ion de fon père. L'interrogatoire, l’avis des Pparens,
les certificats des médecins mettent" dans le plus grand
jour fon état habituel de démence ; tous attellent que cec
état remonte à une époque beaucoup plus ancienne ; ils
s’accordent tous à en fixer les premiers fymptômes àdix ou douze
ans : ils ajoutent que la démence d'A ntoine F a y e t, caractérifée par des accès de frénéiie, avoit publiquement éclate
avant 17 8 5 ; qu’elle setoit accrue chaque année davantage,
& qu’elle étoit parvenue à fon dernier période. L ’unanimité
de ces témoignages ne permet pas au tribunal de M urât de
fufpendre l’interdiftion : elle fut prononcée le premier therm i
dor an 3 \ 6c Jean Fayet fut nommé curateur à la perfonne
& aux biens de fon père.
L e premier ufage qu’il fit des fondions de curateur, fut
de demander la nullité de la procuration du 5 novembre
1 7 8 5 , & le défiftement des objets vendus avec reftitution
des jouiilances. Com m ent regarder cette procuration comm e
l’ouvrage d’une volonté libre Sc réfléchie ? Si Antoine Fayac
a a
t
�6
eût joui de la plénitude de fa raifo n , auroit-il foufcrit à fa
propre interdidion ? fe feroit-il mis volontairement en tutèle ?
auroit-il ratifié d’avance & aveuglément tous les ades de
fon procureur conftitué ?
U n e telle dépendance, une abnégation auffi formelle de
fes droits , fuppofe la privation totale de la raifon. Jamais
un père de fa m ille , accoutumé à gérer fes affaires, &
jaloux de fon autorité, n’auroit porté l’oubli de fes devoirs
jufques à fe condamner à la plus abfolue n u llité, & jufqu’à
devenir étranger dans fa propre maifon.
.Ainfi , cette procuration eu une preuve irrécufable de la
démence de fon auteur, ou au moins formoit une pré
e m p tio n fuffifante pour faire admettre la preuve teftimoniale.
Jean Fayet a demandé à faire preuve de la démence habituelle
de fon père depuis 1 7 8 3 , & notamment à l’époque de la pro
curation de 17 8 5 , & des ventes qui l’ont fuiviel Cette preuve
a été ordonnée par jugement interlocutoire du tribunal du
d iflrid de M u râ t, du 9 frudidor an 3 . Une enquête compofée de 5 5 témoins préfente la démonftration la plus
complète de l’état d’ Antoine F a ye t, foit à l’époque de la
procuration , foit à l’époque des ventes de 17 8 7 ic 1788.
Sa conduite n’a été depuis 1 7 8 3 , qu’un long enchaînement
de faits bien propres à prouver fa démence. Tantôt il m al
traite ceux qui lui refufent du tabac, tantôt il fe livre à des
accès de fureur & attaque les pailàns ; quelquefois il eiliie de
faire des miracles , & de changer l’eau en v in , ou il ne fep réiente à l’églife que pour troubler le fervice divin par des fcênes
aufli ridicules que fcandaleufes ; plus fouvent encore il court
les rues comme un furieux, & effraie, par fes vociférations ou
fes tuenaces , ceux qu’il trouve fur fon paflage. Ses difeours
répondent à fes adions; ils n’ont aucune fuite; & s’il tient
quelques propos raifonnables , cette lueur de raifon difparoît
nuflitôt, & jamais il ne fort de fon état de démence.
C e concours unanime de témoins fur le fait habituel de fx
dém ence, les circonihnces qui la caradérifent, la continuité
�7
de cet état, fans aucun intervalle lucide, forment la preuve la
plus concluante qu’Antoine F a yet ne jouiflbit plus de fa raifon
depuis i 783 .
Le vœu du jugement interlocutoire étoit donc rem pli, Sc
Ia démence de F a y e t , une fois confiante, il en réfultoit la
conféquence néceifaire de la nullité des ailes non-revêtus de
fon confentement. Q ue l’interdiftion judiciaire n’ait été pro
noncée que le premier thermidor an 3 , étoit-il moins cer
tain que Fayet étoit privé de fa raifon , foit à l’époque de la
procuration , foit à l’époque des ventes j que dans cet état
il étoit incapable de volonté , & que par conféquent ces
aétes ne pouvoient être confidérés comme fon ouvrage ?
C ’eft néanm oins, au mépris de ce principe fondamental des
conventions, & contre le témoignage concordant de cinquantecinq tém oins, que le tribunal civil du département du C a n ta l,
q u i , par la fuppreffion des tribunaux de diítriófc, remplaçait
le tribunal du ci-devant diftritt de M urât , & fe trouvoit par
conféquent lié par l’admi ilion de la preuve , a déclaré Jean
Fayet , curateur à l’interdi&ion de fon p è re , purement &
Jimplement non-recevable dans fe s demandes.
L e curateur à l’intcrdiâion s’eft empreiTc d’interjeter
appel de ce jugement , auflî extraordinaire dans íes m o tifs,
qu’injufte dans fes difpofitions : il demande au Confeil
quels font les moyens qu ’il doit faire valoir pour en faire
prononcer l’infirmation ?
F
a y e t
, fils.
C O N S U L T A T I O N .
L« C o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lefture de la procura
tion du 5 novembre 1 7 8 5 , des ventes qui l’ont fuivie le 14
novembre 17 8 7 , i 5 & 23 juillet 1788 , 29 août 1788 ; du
jugement d’interdiftion du premier thermidor an 3-, de l’avis
de parens du 4 therm idor, pour la nomination d’un curateur
à Antoine F a y e t} des pourfuites dirigées par ce curateur
contre les acquéreurs dudit Antoine F ayet j du jugement in-
�8
terlocutoirc du tribunal du diftri<5t de M u r â t, du 9 fruûidoc
an 3 y des enquêtes & contre-enquêtes faites en exécution de
ce jugement ; du jugement en premier reilort du tribunal
civil du département du C an tal, du 2.5 meffidor an 4 j en*
fem ble du mémoire à confulter :
E s t i m e , que les lois o n t diftingué deux caufes d ’in te rd iflio n , la p rodigalité & la d é m e n c e , d o n t les effets ne
d oiven t pas être confondus.
U n prodigue ne peut être privé de l’admimftration de fes
biens, qu’après avoir donné des preuves multipliées de fes
diiîîpations ; tant qu’il n’eft point dans les liens d ’une inter
diction légale , il jouit du droit de difpofer par quelque afte
que ce foit j fon incapacité eft fubordonnée au jugement
qui prononce fon interdiftion , & ce n’eft qu’après un exa
m en approfondi de fa conduite , que la juftice fe détermine
à la proclamer.
U n infenfé eft incapable de difpofer auflîtôt que la d é
mence fe manifefte par des aitions éclatantes j la nature
prévient l ’office du ju g e , en lui raviifant la plus précieufe
de toutes les facultés, la raifon qui diftingué l’homme de
tous les animaux. Dans cet état d ’anéantiiïement 3 comment
pourroit-il juger du mérite d’un a f t e , en pefer les avan
tages ou les inconvéniens , ne confulter que fon intérêt en
le fignant ? Com m ent pourrait - il le revêtir du confentement néceiîàire à fa validité ? N e deviendrait - il pas
l ’inftrument aveugle de fa ruine ? N e tomberoit-il pas dans
tous les pièges que lui tendraient à Penvi la cupidité & la
mauvaife foi ? L a loi exige , pour une convention , le con
cours du confentement de deux ou plufieurs perfonnes ; fi
l ’un des contradtans eft privé des lumières de la raifon , il eft
incapable de vo lo n té , & par conféquent la con ven tion ,
qui devrait être fondée fur le confentement réciproque des
parties , n’eft plus l’ouvrage que d’un feul con traâan t, & #
peche dans fon principe conftitutif! Furïoji vcl ejus eux bonis
interdiclum fie , nullci voluntas eft.
�itf
9
D e ce principe naît une différence dans tes effets de ces
deux forces d’interdi&ions ; l’une n’enchaîne l'interdit qu’au
moment même où elle eft prononcée ; l’autre , purement
déclarative , remonte au temps où la démence eft prouvée:
ficLtim aivmïente furore j furiofo interdiclum ejt. Les aûes
du p rod igu e, avant fon interdid'1011 , font confirmés par la
loi ; ceux de l’infenfé , quoiqu’antérieurs à l’interdidlion ,
peuvent être attaqués j lorfque la démence précède l’époque
de ces aétes.
L a démence eft un fait dont la preuve dépend , com m e
celle des autres faits, d e là dépofition des témoins. O n ne
peut fe procurer une preuve écrite des actions qui la caractérifen t, ni faire conftater par un officier public les accès
de frenéfie , les adtes d ’em portem ent, les traits d ’extrava
gance qui en nuancent ou diverfifient le caractère. C o m
ment faiiir tant de circonftances auffi bizarres que fugitives ,
& les configner dans un infinim ent authentique ? Les té
moins feuls peuvent expliquer la variété infinie d’attions
dont ils font les fpe&ateurs habituels ; ils font libres de les
choifir & de les propofer com m e une preuve irrécufable
de la vérité du tait principal : qu’ils différent dans les dé
tails , peu importe , pourvu qu’ils s’accordent fur les motifs
de leur jugement , 3c qu’ils dépofent unanimement de la
démence de celui dont l ’état eft conftaté.
Les dépofitions des témoins acquièrent encore un nouveau
degré de force 3 quand l’aéte dont la validité elt mife en
doute , porte l’empreinte du dérèglem ent d ’elprit de fon
auteur. Q u ’un père de fam ille , habitué à gérer les affaires ,
fe dépouille tout-à-coup de l’adminiflration de fes biens ;
qu’il en confie le foin à un jeune militaire ; qu’il l’autorife
non-feulement à régir, mais encore à vendre tous fes fonds j
qu’il s’interdife le pouvoir de révoquer fa procuration ; que
le procureur conftitué , au lieu d’ufer de fes pouvoirs , aban
donne fa famille aux pourfuites des créanciers ; que deux ans
après, & au retour de fou régim ent, il vende la prefque
totalité de fes biens , fous les yeux de fon p è re , &. fans fa
Mémoire à Confultcr3 & c .
A 5
�IO
participation, pour un prix fort au-defTous de leur valeur; on
chercherait en vain les motifs d’une conduite aulii extraor
dinaire on n’en peut trouver d’autres qu’une précaution
commandée par l’état de ce père de famille ; on doute de
la fageile d’un afte que réprouvent les règles ordinaires
de la raifon humaine -, & en approfondiiTant les circonftances
& les termes de cette procuration , on ne balance plus à la
regarder comm e l’ouvrage d ’un infenfé.
C es deux fortes de preuves concourent donc légalement
à démontrer la démence. D ’un côté, les difpofitions que ren
ferme un a f t e , accufent quelquefois la fageifè du fignataire ÿ
de l ’autre, la préfomption de la démence fe convertit en
certitude , fi les témoins depofent qu’à l’époque de cet afte
l ’aureur ne jouiiToit plus de fa raifon.
Vainem ent voudroit-on équivoquer fur la nature des
aftes , & établir une diftinftion entre les aftes à titre oné
reux, & les aftes à titre lucratif; vainement prétendrait- on
ét3y cr cette diftinftion de la jurifprudence des arrêts , &
foutenir qu’ils n’ont admis la preuve de la démence contre
des aftes o n éreu x, qu’avec une extrême difficulté.
Les principes ne peuvent varier au gré de ceux qui les
in voq u en t; & fans fe jeter dans le labyrinthe inexplicable
d e l’efpèce de chaque a rrê t, il faut s’attacher à cette maxime
de d r o it, que les contrats comme les teftamens Si les d o
nations ne font fondés que fur la volonté libre des parties.
U n infenfé eft incapable de difpofer , foit par donations
entre-vifs , foit par ccftam ent, parce qu’il eft privé de toute
cfpèce de volonté. Pourquoi le même m o tif ne s’appliqueroit-il pas aux difpoütions onéreufes ? Faut-il une moindre
liberté d ’efprit pour défendre fes intérêts contre un acqué
reur avide , que pour exercer des aûes de libéralité ? L e
confentement des parties n eft-il pas la condition ellèntielle
des conventions ? £ ft-on moins expofé aux fupnfes de la
mauvaife foi dans le cas d’une vente , qu’aux fuggeftions
de la famille dans les cas d’une donation ? & fur quel
fondement accorderoit-on à un infenfé la faculté de vendre,
�TI
tandis qu’on lui interdirent le pouvoir de donner ? L a raifon
»’admet pas un pareil fophifm e , & la loi le proferit. In
negotiis contrahendis alia catija habita ejl. Furioforum, alia
eorum qui fari pojfunt j quamvis actïum rei non intelligerent ;
nam furiojus nullum negotium contraherc potejl. Pupillus
onrnia tutore autore agere potejl. L . 5 . de reg. jur.
L a loi ailimile le furieux au pupille; l’un & l’autre font
hors d ’état de régler leurs affaires, & de contraéter : mais
la volonté du tuteur fupplée celle de fon pupille ; tandis que le
furieux, dépourvu d ’un curateur, eft dans l’impuilTance abfolue de contraéter. L a loi ne diftingue pas les aétes onéreux
des adtes à titre gratuit ; elle incerdit à l’infenfé , au furieux ,
le pouvoir de difpofer par quelque a£le que ce foit. Nullum
negotium contrahere potejl.
L ’autorité des jorifconfultes vient à l’appui d’une décifion
auiïï précile. D ’A rgen rré, fur l’article 2.66 de la Coutume
de Bretagne examine la queftion de lavoir fi un contrat
qui eft l'ouvrage d’un infenfé peut fervir d i fondem ent à la
prefeription. Il ne balance pas à décider qu’un pareil con
trat eft abfolument n u l, & 11e doit produire aucun effet. Il
en donne pour m o tif, que les inlenfés font incapables de
s’obliger en contrariant ; leur confentement ne fauroit les
lie r , puifqu’ils n’ont aucune efpèce de volonté, & qu’ainiï
le premier cara& ère, ou plutôt le principe fondamental de
la convention n’exifte pas. Proptcrea quoi furiojï & taies
confenfum non habent idontum ad obligandum, in quo ejl
fubflantiale fubjeclum contrahendi & fine quo contraclus non
confifiunt ■neque enim vel \elle3 vel nollç pojfunt.
Ricard rend hommage au même principe. « Il y a toutefois
»> cette différence à faire entre l’infenfé 8c le prodigue _, que
” le premier, dès le moment que fon efprit commence à
» être troublé, eft rendu de plein-droit incapable de dif—
» pofer, fans aucune interdiction p r é c ife ,n i prononciation
” du juge ^ parce que fon inhabilité eft rendue notoire &
” publique par les premières attions de dérèglement qu’il
» fa it, Sc 411e d’ailleurs il manque au poijit eiïcntiel *
I
�v
iî
»
»
»
»
n Jétant point 'capable de faire un afte d’une volonté
lib re , ni même de prêter ion ■
confencem cnt, puifqu’il
manque de raifon , qui eft le principe de l’un & de
l’aun e ;
quoique, les parens ne f e [oient pas mis en devoir
de faire créer un curateur à l'imb¿cille 3 ils fo n t reçus à
vérifier le défaut de jugement. »
■
Loin que la jurifprudence aie contrarié ces principes,
plufieurs arrêts ont accueilli la preuve teftimoniale du fait
d e démence contre des a£tes onéreux : parmi ceux que l’on
pourroit invoquer , il fuffic Je citer avec d ’AgueiIeau les
arrêts de P a y e t, du 2.5 février 1 6 8 1 ; d e B o iïii, du 21 juin
i6 75-, de Joyeufe, du 5 mars 1681 : un plus récent encore
rapporté par l'éditeur du répertoire de jurifprudence, du 21
juillet 1 7 7 9 , a déclaré nulle la vente d’une maifon faite
par Bertin avant fon interdi& ion, pour caufe de démence.
Quelle que foit d’ailleurs la .diverfité des arrêts fur ce point
de jurifprurience , la l o i , les auteurs , la raifon s’accordentils moins à proferire , fans diftinftion, tous les a & e s , de
quelque nature qu’ils fo ie n t, s’ils ne font pas l’ouvrage d’une
volonté libre & réfléchie ? le défaut de confentement ne
fuffir-il pas pour en faire prononcer la nullité ? & comme
l’obferve le judicieux R icard , quoique les parens ne fe foient
pas mis en devoir de faire créer 1111 curateur à l’inienfé, la
preuve de la clémence n’eu eft pas moins admife.
L e fort de ces aftes eft donc fubordonné au réfultat de la
reuve teftimoniale. Si les témoins s’accordent à dépofer que
auteur d’une procuration leur a paru dans 1111 état abfolu
de démence à l’époque où il l’a fign ée, s’ils appuient leurs
dépolirions fur des circonftances qui en garantirent la vérité,
alors les doutes difparoillent, & les préfomptions fe convertiilent en certitude} on ne balance plus à regarder com m e
infenlé celui que la notoriété publique accufe de folie j l’évi
dence des preuves fert de guide à la juftice, & fon premier
devoir eft de proferire des a£tes furpris à la trop facile im
prudence d’un homme privé de fa raifon.
E n appliquant ces principes à i’efpèee, il fera facile de
f
�i3
prouver qu Antoine Fayet cil devenu l’inftrument avêugle
rie la raine fie fa fam ille , par cela feul qu’il étoic tom bé
dans la clémence la plus cara&érifée depuis 178 3 j & que
depuis cette époque il n’a plus recouvré l’ufage de fa raifon.
Sa procuration de 17 8 5 n’en fournit-elle pas, finon une
démonftration complète , au moins une violente préfomption? C oncevra-t-on en effet qu’un père de fam ille jouiflant
de la plénitude de fa raifon, & jaloux de fon autorité, fe
défaifill'e, le dépouille de toute adminiftration , même du
pouvoir de vendre fes b:ens, en faveur d’un jeune homme
fans expérience & prêt à rejoindre fon régiment ? A qui perfuadera-r-on que cette abdication de fes droits n’eût d ’autre
m otif que la facilité de traiter avec fes créanciers ? Ses créan
ciers fe feroient-ils montrés plus inexorables envers le père
qu ’envers le fils? Antoine Fayet n’auroit-il pas pu vendre
lui-même line partie de fes biens? qu’avoit-il befoin de char
ger un procureur du foin de fes affaires ? Le notaire Saintherand auroit-il eu le front de le condamner à une véritable
m ort c iv ile , s’il n’eût compté fur l’apathie naturelle de fon
beau-frère, & s’il n’eût voulu éviter l’éclat d ’une inrerdidtion ?
A-t-011 jamais vu un homme raifonnable fe mettre volon
tairement en tutèle, & devenir étranger à toutes les affaires
com m e à l’adminiftration de fes biens ? L a néceflité feule a pu
fuggérer un a&e de cette nature à Saintherand , & la claufe
de non-révocation des pouvoirs qu’il contient, révèle les motifs
de ce nouveau genre d ’interdi&ion. I le il prouvé, i.° qu’an
térieurement à cette procuration , Antoine Fayet avoir cefle
de faire le com m erce, de vaquer à fes affaires, & de donner
même fa fignature pour la plus petite chofe ; 2.0 que fon état
de dém ence étoit fi public , que nul individu n’auroic
voulu abufer de fa fituation , ni lui furprendre un confentement illufoire j 3 .° que depuis cetce procuration il a vécu
dans l’indifférence la plus profonde fur les malheurs de fa
fam ille j qu’il n’a pris aucun intérêt foit à l’éducation de fes
enfans, foit a la confervation de fes biens; qu’en un mot fa
vie n’a plus été qu’un long fommeil troublé tour-à-tour pat
des accès de fureur ou d’cxtravagance.
�. 1/f
L ’objet de cette procuration é to it , d it-o n , de traiter avec
les créanciers à des conditions plus avantageiifes, & d’aiTurer la libération d’Antoine F ayet; & cependant le procureur
conftitué part deux mois après pour fon régim e n t, fans s’oc
cuper ni de l’intérêt de fes créanciers, ni du fort de fon père !
C e n’eft qu’à fon retour & deux ans après , que l’on parvient
à lui arracher un confenrement illufoire à des ventes évidem
ment ruineufes pour fa famille. O n multiplie les précautions
pour en couvrir la nullité \ on en parte une fous les yeux
d ’Antoine F ayet, &c dans la ville d’A llan che; on craint que
Fayet ne forte de fon apachie naturelle , ou qu’il ne s’élève
un cri ge'néral d’improbation contre ces aâes ! Les acquéreurs
exigent non-feulement que les autres ventes ne foient point
palîées à A llan ch e, mais encore que Guillaum e F a y e t, frère
du vendeur, renonce à tous droits & prétentions fur le d o
maine de Pradier. L es acquéreurs n’ ignoroient pas l’état
habituel de démence d’Antoine Fayet \ ils ne pouvoient fe
diflimuler que le fils n’avoit plus, par ce feul f a it, aucun
pouvoir pour vendre les biens d ’un homme notoirement
connu pour infenfé; ils favoient même que par ce m otif le
citoyen Lapeyre de R iom avoit confeillé au citoyen Bonnet
aîné , d’A lla n ch e , de ne point acheter d’un pareil frondé de
pouvoir : de là les précautions infpirées par la crainte, l e loignement d ’Allanche , l’intervention de G uillaum e F a y e t,
le dépôt des contrats au bureau des hypothèques , le nonpaiement des créanciers, la confignation feinte ou réelle du
prix ! Vain efpoir qui ne fauroit les raiTurer! L a démence
d ’Anto'ne Fayet étoit trop publique à A llan ch e, pour faire
illufion à la bonne-foi d ’un acquéreur \ pas un individu n’auroit ofé traiter avec Antoine F ayet, les créanciers eux-mêmeS
avoient fufp.-ndu leurs pourfuites \ tous les habitans d’A lla iu lu le regardoient .comme un objet d ’épouvante & de
pitié ,
qu >iqu il ne fut point encore dans les liens d ’une
'interdiction légale , on défie de rapporter , foit avant foit
après ces ventes, un adte quelconque émané de lui & revêtu
de fon confentement.
�15
Com m ent en effet pourroit-on donner un démenti à
cette maiTe impofante de tém oins, qui attellent unanimement
que la démence d’Antoine Fayet remonte à une époque
antérieure à la procuration de i y S 5 ? Com m ent contefterks
faits q u i la caraâérifent ? Com m ent oppofer des p ré e m p
tions incertaines à des preuves irrécufables ? Parm i ces faits ,
il en eft qui ont pre'cédé la procuration , d’autres qui l’ont
fuivie ; on peut donc les divifer en deux clalfes qui fe rap•ortent aux deux époques marquées par le jugement interocmoire.
L a folie d’ Antoine Fayet s’eft m anifeftée nu comm en
cement de 1 7 8 3 ; les q u in ze, feize & dix-feptième témoins
dépofent que depuis environ douze ans ils ont reconnu
F ayet en dém ence, qu’ils ont été appelés par fon frère &
par fon fils pour l’enfermer dans une petite chambre à côté
du cim etière , & pour l’attacher dans fon lit ; que depuis
cette époque , ils ont vu Fayet courir les rues, crier, parler
& rire fans fujet.
L es mêmes fcènes fe font répétées avec plus de violence
encore en 1785. L a fureur d’Antoine Fayet étoit devenue
un fujet d’effroi pour la ville entière d’AHanche; les fuites
ne lui furent pas moins funeftes : dans le courant de mai
1 7 8 5 , Fayet échappe à la furveillance de fa fam ille ; il court
dans.les rues comme un furieux, entrechez le nommé Com bes,
ferru rier, s’arme d’un gros marteau, & menace de frapper
ceux qu’il trouve fur fon partage. Com bes Sc fes deux fils
ertaient en vain de le défarmer ; leurs efforts font inutiles ;
ils appellent aufecours. D ezieux , onzième tém oin, accourt ;
mais à fon approche , Fayet lui préfente un couteau , Sc
menace de l’éventrer s’il avance. D ezieux oppofe alors l’a drerte à la fo rce, &c l’ayant fai fi par une jam b e, il le renverfe fur l’efcalier ; mais la chute fut fi violente que Fayet
en eut la cuille cartee , & n’a pu marcher depuis qu’avec des
potences ; les témoins craignant encore les effets de fa fu
re u r, l’emportent chez lui 5c l’attachent fur fon lit.
L es circonftances de ce fait font à recueillir ; l’attion de
{
�16
Fayet marque le dernier degré de la fureur, & les craintes
qu ’il inlpiroit à fes concitoyens ; le marteau pouvoir deve
nir dans fes mains une arme meurtrière ; ©n ellaie de le
lui arracher } íes emportemens & fes menaces intimident les
témoins accourus au bruit du ferrurier Com bes ; ils font
réduits à ufer du moyen le plus violent pour le défarm er;
ils n’ofent l’approcher, & c’eft par la chute la plus funefte
que Dezieux parvient à lui arracher le marteau.
L ’époque de ce fait n’eft pas moins digne d’attention : c’eil
quelques mois avant de foufcrire la procuration de 1 7 8 5 ,
en faveur de fon fils , qu’il donne à fes concitoyens le fpectad e de la fureur la plus caradbérifée. Pourra-t-on douter
de l’aliénation de fon efprit, quand toutes les circonftances
concourent à l’attefter ? i° . Les témoins entrent dans le dé
tail le plus circonftancié de ce f a i t , & ne diffèrent point *
dans leurs dépofuions. 20. Il en eft une preuve encore plus
convaincante dans les fuites qu’a produites cette chute :
voudroit-on nier un fait auffi p o fitif, quand il en porte
des marques auifi frappantes ? 3 °. Le certificat du chirur
gien qui l’a foigné , en fixe l’époque au mois de mai 17 8 5 ,
& declare qu’à caufe de fa grande folie il lui a été im poffible de le guérir ( 1 ) ; & c’eft un homme fujet à une dé
mence de cette nature, que l’on fuppofe capable d’adminiftrer
fes b iens, ou d’en confier le foin à fon fils, en l’autorifant
à vendre la totalité , &: en s’interdifant le droit de révoquer
( 1 ) Je foufligné Jean S c lig n ia c , officier de fanté de la commune &
canton d’A lk n c h e , départemenr du Cantal , certifie, à qui de d r o it,
avoir été appelé par la femme du citoyen F a y e t, pour panier Antoine
F ayet fon m ari, aaiTi domicilié d’ A Hanche, d'une luxation à la partie fu périeure du fémur de la cuilTe d ro ite , & qu'il m’a été impoifible de la
lu i remettre à caufe de fa grande fo lie ; malgré que j ’aie fait mon pofiible de m’en approcher pour la Ihí remettre j ’ai été obligé de l’aban
donner a Ton malheureux fo r t , G1 cela dans le courant de tuai 1785*
E n fo i de quoi j ai deiivre le préfent certificat pour valoir ce que de
r a ifo n , & que j ’affirme fincère & véritable. A A llanche , ce premier
v e n to fe , 1an 5 de la République frsnçaife, Signé Soli^niac , ofliciic
Je fanté.
�17
fa procuration. C e n’eft pas le feul trait de ce genre que les
témoins rapportent avec des circonftances auffi précifes que
l ’on ouvre l’enquête compofée de cinquante-cinq témoins ;
que l’on analyfe leurs dépofitions ; que l’on rapproche tes
faits les plus m arquant} on verra Antoine Fayet palier tourà-tour de la plus fombre apathie à des accès de fureur, ôc
de la fureur retomber dans l’apathie ! Courir dans les rues,
crier ou rire fans fu je t, maltraiter les palTans fur les plus lé
gers prétextes , n’entrer dans l’églife que pour y caufer du
fcandale , outrager les objets du culte , fe permettre des ac
tions indécentes , effrayer enfin par fes vociférations ou par
fes menaces ; tels font les traits principaux de fa conduite
depuis 1 7 8 5 , jufqu’à l’époque de fon interdidUon ; le même
défordre règne également dans íes difeours & dans toute
fa conduite.
•Auilî les témoins ne balancent-ils pas fur le jugement
qu ’ils doivent porter de l’état habituel de démence d’Antoine
f a y e t ; ils s’accordent unanimement à le préfenter comm e
un homme entièrement privé de fa raifon, fans aucun in
tervalle lucide, & fans aucun efpoir de rétablifTement. Leur
tém oignage, fondé fur des faits pofitifs, ne fauroit être con
tredit par le filence des témoins de la contre-enquête. C o m
ment oppofer quelques dépofitions vagues ou infignifiantes à
cette mailè de faits qui démontrent la démence d’Antoine
F a y e t, en 1 7 8 5 , 17 8 7 8 c 17 8 8 ? Com m ent placer, dans la
même balance, cette fétie non-interrom pue de faits pofi
tifs , & des préem ptions prétendues de fagefTe évidemment
démenties? Com m ent fe refufer à cet enfemble de preuves,
qui forme le premier caradfère de la vérité ? Soit que l’on
calcule le nombre des témoins , foit que l’on s’arrête aux faits
dépofés , il en réfulte la démonftration la plus complète ,
qu’Antoine Fayet 11e jouiiToit plus de fa raifon en 1 7 8 6 ,
époque de la procuration, & qu’il ne l’avoit pas recouvrée,
ni en 1 7 0 7 , ni en 1 7 8 8 , époque des ventes. L e vœu du
jugement interlocutoire a donc été parfaitement rempli ; la
démence ne peut' plus être douteufe ; & la conféquence qui
en réfulte , n’cft-elle pas la nullité des adles qui furent l’ou
�i8
vrage d’un infenfé ? N ec dubium, dit d’Argentré j contractus
qui cum talibus fiunt j ex toto nullos tjfe.
Par quelle fatalité le tribunal civil du Cantal a-t-il rejeté
cette preuve, 8c fur quels prétextes a-t-il fondé un jugement
auffi contraire aux règles les plus communes de l’ordre judi
ciaire ? Com m ent a -t-il pu , fur-tout , déclarer le curateur
non-recevable dans f a demande? Pouvoit-il ignorer qu’il étoit
lié par un premier jugement interlocutoire , puifqu’il rem plaçoit le tribunal du ci-devant diftrift de M u râ t, qui lavoir
ren du , mais qui n’avoit pu prononcer fur le fond de la conteftation avant la fuppreffion des tribunaux de d iftrid ? Les
juges du Cantal devoient donc ftatuer, com m e l’auroient
fait ceux de M u râ t, fur le mérite des enquêtes refpedtives.
L à fe bornoient leurs pouvoirs : ils n’ont donc pu réformer
le jugement inattàqué du tribunal de M u râ t, fans com
mettre une violation d’ordre , judiciaire qui vicie radicale
m ent leur jugement.
E n vain ont-ils cherché à s’appefantir fur les dangers de
la preuve teftimoniale en cette partie, & fu rlefilen ce de là
fam ille.
C e n’eft jamais qu’avec une extrême répugnance, que des
enfanj fe déterminent à provoquer l’interdi&ion de leur
père ; ils fe flatent que fon état fera p ailàger, & ne veulent
avoir recours au remède néceflaire , mais affligeant, de l’interdidtion , que dans le cas où il ne reftc plus aucun efpoir.
P eut-on conclure de ces ménagemens fi naturels, qu A n
toine Fayet n étoit pas tombé en démence avant fon inter
diction? A vec cette maniéré de raifonner, la preuve de la
démence feroit inadm iilible, & les faits les plus avérés ne
paroîtroient pas fuffifans pour la faire admettre. Q ui peut
douter néanmoins que la preuve teftimoniale ne foit U voie
h plus ordinaire pour arriver à la découverte de la vérité? Il
faut d iftin gu er, avec l ’immortel d’AgueiTeau , les difpofitions d’ un aCte, de la capacité ou de l’incapacité de fon au
teur : les unes fe prouvent par l’afte m ê m e, & c'eft en ce
ftn s que les loix ont interdit la preuve teftimoniale , contre
& outre le contenu aux aûes j l’autre au contraire eft un fait
�19
qui dép en d, comme les autres faits , des dépofitions des
témoins. L a folie , continue d’A guefleau, eft un délit inno
cent , un dérèglement im puni, un défordre purement phyiique; & comme dans les crimes véritables qui bleflent les
loix de la m orale, & troublent l’ordre de la fociété c iv ile , on
ne cherche point d’autre preuve que le témoignage des autres
h om m es, il femble aulÏÏ que dans ce renverfement de l’e fp rit, qui viole les droits de la nature & déshonore la raifon ,
on ne puiiTe defirer de preuve plus naturelle & plus convain
cante, que celle qui réiulte du iuffrage unanime des témoins ,
premiers juges de ces fortes de concertations.
2 0. L a nature d ecesa& e sn e peut être d’une grande confidération, puifque un infenfé n’eft pas moins incapable des a&es
onéreux quedesa& esàtitregratuit; les u n s& les autres exigent
la capacité de celui qui les pafle 3 & cette capacité dérive
d ’une volonté libre & réfléchie. La diftin&ion fophiftique
des premiers ju g e s , entre ces deux fortes d ’a & e s, eft réprou
vée par la loi qui déclare un infenfé dans Pimpuiilance
abfolue de contrafter. Nullum negotium contrahcrt potejl.
3 °. Si le dérangement des affaires d’Antoine F ayet néceflitoit la vente d ’une partie de fes b ien s, il falloit qu ’elle
fût précédée d’une interdi£tion 5c des formalités ufitées en
pareil c a s ; il auroit au moins fa llu , par cette opération,
afTurer la libération du débiteur, & ne pas confommer le
prix de ces ventes en frais inutiles j il auroit fallu vendre
ces fonds à leur véritable valeur , & ne pas donner pour
une modique fom m e de 34 ,o o o livres, des héritages d ’un
prix bien fupérieur ; il auroit fallu fur-tout ne pas confom
mer la ruine d ’une famille entière , en feignant de la libérer.
4 *. La procuration ne peut être confidérée comm e un
a&e de fageiTè : il eft fans exemple qu’un père de fam ille
fe dépouille de l’adminiftration de fes biens j en faveur d’un
jeune homme fans expérience ; qu’il l’autorife à les vendre;
qu’il s’ interdife le droit de révoquer fon procureur conftitué ;
en un m o t, qu’il fe mette volontairement en tutèle, fi fon
état ne commandoit pas cette abdication entière des droits
t a plus- précieux.
�20
5 °. L a qualité du notaire & le filence de la famille ne
forment pas des induâions plus concluantes. L a loi n’ad
m et pas dans un adle un confentement par équipollent ;
l ’incapacité d’Antoine Fayet étant dém ontrée, foit à l’époque
de la procuration , foit à l’époque des ventes ; la préfence
d ’un notaire, beau-frère du ven deu r, ni l’intervention de
quelques parens n’ont pu fuppléer ce défaut de confen
tement.
6°. Les termes de la procuration en décèlent facilement
le m otif. S ’eft-on jamais interdit le droit de révoquer un
procureur conftitué ? des pouvoirs illim ités irrévocables, mettoient le conftituant dans une véritable interdi&ion , fans
avoir l’inconvénient de la provoquer en juftice.
7°. Les pourfuites faites , foit par la femme F a y e t, foie
par les créanciers, prouvent bien qu’Antoine Fayet n’étoit
pas encore interdit en 1 7 8 5 , 17 8 7 & 1 7 8 8 ; mais non
q u ’il jouiiToir de fa raifon aux mêmes époques. O r , la
démence d ’Antoine Fayet étoit l’objet des recherches de la
ju ftic e , & la démonftration de ce fait en a été le réfultat.
8°. Les précautions prifes par les acquéreurs, d ’exiger
le confentement de G uillaum e F a y e t, & de s’éloigner
d ’ AUanche pour la paflTation des contrats, indiquent aiTez
leurs craintes fur la validité de£ aftes: auroient-ils traité avec
le fils d'A ntoine F a yet, Ci le p ère, préfent, & fain d’efp rit,
eût été capable de vendre ? fe fcroient-ils éloignés d’AHanche»
s’ils n’euiTent craint un cti général d’improbation contre ces
actes ?
Les motifs du jugement du 2.5 m eilidor, an 4 , ne
>ê.hent donc pas moins dans le fait que dans le droit. Dans
e d r o it, la preuve teftimoniale de la démence doit être
adm ife , puifqu’il s’agit moins d’attaquer les difpofitions de
l'acte , que la capacité de fon auteur. Dans le fait , un
concours irréfiftible de circonftances & de fuffrages unanimes
des té noins prouvent que la démence d’ Antoine Fayet a
commencé en 1788 , qu’elle avoit fait les plus grands pro
grès en 1 7 8 5 , & q u ’elle étoit parvenue à fon dernier
période en x 787 & 1788.
Î
�1üf1
I
21
Lespremiers juges n’ont pas pu , fans m anquera la juftice
& à la vérité , préfumer qu’Antoine Fayet jouiiToit de fa
raifon aux époques de la procuration & des ventes , &
fur cette prélom ption, démentie par les fa its , déclarer le
curateur à l’interdi& ion, non-recevable dans fa derm nde.
L e s principes, les auteurs , la jurifprudence , la raifon
s’élèvent contre une décifion aulli arbitraire ; & en revenant
au jugement interlocutoire dont le tribunal civ il du Cantal
s’eft écarté fans aucun prétexte , il reftera pour démontré ,
1 °. que la preuve teftimoniale de la démence eft admillible
contre des a&es palfés avant l’interdi£tion ; 2°. que la dé
mence une fois prouvée , la profcription des aétes qui furent
l ’ouvrage d ’un in fe n fé , en eft la conféquence néceiTaire.
A in li la reftitution des objets aliénés peut d’autant moins
fouffrir de difficulté, que le prix des ventes eft intact, ou
dans les mains des acquéreurs, ou dans celles du receveur
des confignations. Par conféquent les intérêts de ces acqué
reurs feront pleinement confervés.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, ce z o v e n tô fe, an
la République françaife.
Signé j
M
a u g u e
5 de
.
L e s s o u s s i g n é s font pleinement de l ’avis ci-deiTus , &c
par les mêmes raifons, ils ne font pas la confultaticn par
ticulière qu’on leur a dem andée, parce qu’après avoir bien
m édité les q ueftion s, ils fe font convaincus de l’inutilité
d’un travail qui n’o ffriro it, fur le fo n d , d’autres raifons de
d écid er, que celles qui font iumineufement développées tant
dans la confultation du citoyen M augue , que dans celle
qui avoit précédé l’interlocutoire.
Paris , le 18 germinal 3 an 5.
Signé
B
i t o u z Îî
db L
ignieres
, C
ournol.
V u u n m é m o i r e pour le citoyen Fayet , curateur à
l’interdiftion d’ Antoine Fayet fo n p è re , enfemble les confultations qui y font jointes ;
L ’ a v i s d e s î o u s s i g n És e ft , que Jean Fayet ayant été reçu
¿/¡I
�t
22
à faire preuve de la démence habituelle de fon p è r e , il
n’étoit pas permis au tribunal civil du département du
C a n ta l, de le déclarer non-recevable en fa demande.
C ’eft une règle certaine, que les juges font liés par les
interlocutoires qu’ils prononcent.
L e feul cas d’exception eft celui dans lequel les fins de
non-recevoir & les droits des parties ont été cxpreflement
réfervés.
T e lle étoit fur ce point la j u r i (prudence du ci-devanc
parlement de Paris.
Quelques autres tribunaux l’avoient adoptée.
Plufieurs la rejetoient.
L a légiilation nouvelle ne la confacre point.
O n pourroit donc élever des doutes fur la régularité de
ce genre de prononciation , s’il n’étoit pas établi que cette
réferve n’a point eu lieu dans le jugement interlocutoire
du 9 fruilidor de l’an 3 .
Les juges ayant reconnu que les faits étoient concluans, il ne reftoit plus qu’à décider fi la preuve en étoit
faite.
En fuivant une autre route , le tribunal du Cantal a
évidemm ent enfreint les règles de l’ordre judiciaire.
Il a , dans fon fyftêm e, multiplié fans nécefiîté les aftes
du procès, & a expofé ainfi les parties à des frais inutiles;
fon jugement doit donc être réformé.
L e moyen d ’appel fera p ris , de ce que le tribunal qui
remplace celui de M u râ t, a été contraire à lui-m êm e, en
n’ayant pis d’égard à une preuve qu’il avoit précédemment
ordonnée.
A u fo n d , comment faut-il confidérer l’a&ion intentée
par Antoine Fayet ?
Quel fera le fort de la procuration d o n n é e , le 5 no
vembre 1 7 8 5 , par Fayet p ère, & celui des ventes confenties en vertu de cette procuration?
L a folution de ces queftions dépend de la jtifte applica
tion des principes de la m atière, aux faits de la caufe.
Les principes ont été parfaitement développés dans la con-
�fo f)
7.3
fultacion du citoyen M augue. Les fouflignés les adoptent;
ils reconnoiiïenc , avec ce jurifconfulte Sc avec tous les
hommes éclairés, que l’interdi&ion de l’infenfé doit avoir
fon effet du jour où la folie s’eft manifeftée.
L a démence , difoit l’avocat général Scguier dans un
plaidoyer rapporté au tome 6 e. de la nouvelle colleétion
de jurifprudence verbo dém ence, § 3 ; « la démence ne
» fe form ant, pour l’ordinaire 3 que par des déclins plus
»* ou moins fenfibles , il eft certain qu’elle a exifté avant
» la fentence d’interdi& ion, & dès-lors il feroic dangereux
» de confirmer tous les aétes qui ont précédé ce juge» ment. »
L ’infenfé eft donc interdit par la nature avant de l’être
>ar le juge : fon incapacité réelle précède fon incapacité
égale. L a loi doit lui prêter fecours depuis le moment où
fa raifon a été obfcurcie ou égarée.
S ’il étoit befoin de citer des autorités à l’appui de cette
dodtrine , on diroit : O uvrez Bourjon , livre premier ,
tom . 6 , chap. 4 >
prem ière, diftinftion 2 , § 70 -,
voy. A ugeard , confulcez ce répertoire, & vous y trouverez
une foule d ’arrêts qui ont établi que la fentence d’interdi& ion d’un infenfé n’étoit que déclarative des erreurs ou
des injures de la nature.
Plusieurs de ces arrêts ont été rendus fur ce réfultat d’une
preuve teftimoniale ; preuve qu’il ne faut pas facilement
admettre quand il s’agit d’une convention, mais qu’il feroit
dangereux de rejeter dans tout ce qui tient à l’état des
perfonnes.
Les préjugés que l’on c ite , ont d’ailleurs banni la diTtinftion que le tribunal a voulu admettre entre les afies
onéreux & ceux à titre gratuit ; ils ont anéanti tout ce
qui avoit été fait par l’infenfé depuis le moment que fon
efprit avoit commencé à être troublé.
Les principes font donc bien connus.
Conviennent-ils aux circonftances du fait?
Sont-ils applicables à l’efpèce ?
D e cette application } de cette concordance entre le droit
Î
,
'
�& le f a it , dépend le fuccès de toutes les conteftations qui
divifent les hommes. E x facto jus oritur.
D écider une affaire par les règles qui lui font propres ,
voilà le grand art du ju g e , le premier de fes devoirs , &
la plus importante de fes fonctions.
Les fouff ignés n’ayant fous les yeu x, ni l’enquête, ni la
contraire - enquête, ne fauroient émettre leur opinion fur
le mérite des preuves.
IL leur eft fur-tout impoff ible de juger s’il eft fuffifamment établi que Fayet père étoit en état de démence avant
la procuration, & à des époques approximatives du temps
où cette procuration fut donnée ; s’il en a entendu la force
& la conféquence , ou fi cet acte eft l’ouvrage de la fuggeftion.
O n ne doit pas fe diffimuler que ces diverfes circonftances
peuvent jeter une grande lumière dans la caufe ; car s’il
eft reconnu q ue Fayet n’avoit plus l’ufage de fa raifon au
m om ent où la procuration & les actes furent confentis, on
ne fauroit tirer aucun avantage de la conduite perfonnelle
de fa famille. L e m ém oire, l’avis du jurifconfulte qui a vu
les pièces, les renfeignemens donnés aux fouffignés , tendent
à établir l’affirmative. Si la preuve ordonnée eft telle qu’on
l ’annonce , la nullité de la procuration & des actes qui
l’ont fuivie , eft une conféquence néceffaire des principes qui
viennent d’être rappelés.
C elui quia perdu en entier l’ufage de fa raifon , n’eft plus
rien dans le monde -, & , félon l’expreff ion d’un ancien ju
rifconfulte , il eft réduit à vivre, pour ainfi dire avec les
hommes dans un tombeau animé.
D élibéré à P aris, le 24 germinal de l’an
S ig n é T
ro n ch et
5.
, P o r t a l is & C a m b a c é r é s .
A P aris, chez B a u d o u in , Imprimeur du C orps légiflatif,
place du Carroufel , n°. 662.
�
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayet. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Maugue
Bitouzé de Lignières
Cournol
Tronchet
Portalis
Cambacérès
Subject
The topic of the resource
démence
abus de faiblesse
nullité
procuration
interdiction judiciaire
témoins
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour le citoyen Fayet, curateur à l'interdiction d'Antoine Fayet son père, appelant d'un jugement du tribunal civil du département du Cantal, du 25 messidor, an IV ; Contre Jean Savignat, Jean Reynaud, Antoine Boyer, Jean Brugeroles, intimés.
Annotations manuscrites siégé le 8 Messidor an 5, « jugement confirmé, les motifs sont très développés».
Table Godemel : Démence – voir testament : 1. la procuration d’un homme en démence donnant les pouvoirs les plus étendus et les plus extraordinaires, s’interdisant la faculté de révoquer ces pouvoirs, est-elle valable ? les ventes faites en vertu de ce mandat, trois ans après la date, doivent-elles être exécutées, surtout si elles creusent une lésion énorme ? le curateur à l’interdiction qui en a demandé la nullité, est-il recevable à établir, par témoins, que la démence existait avant la procuration ?
Publisher
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chez Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1785-Circa An 5
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
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BCU_Factums_G1107
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G1108
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démence
interdiction judiciaire
nullité
procuration
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MEMOIRE
POUR Jean -C
laude
C H A R C O T -C O R L E A S ,
habitant de la ville de L y o n , appelant de deux TRIBUNAL
,
,
.1
.1
»APPEL,
jugem ens ren d u s, l' un au ci-d evan t tribunal civil iéjDt k Riomdu départem ent de l’A i n , le 21 ventôse an 8 ;
l’autre au tribunal civil de première instance ,
séant à B ourg , chef-lieu
du départem ent de
l’A i n , le 2 3 prairial an 8,
C O N T R E A n t o i n e -Fr a nçois G A U L T I E R
,
juge au tribunal civil de première instance 'du
département de la Seine ; et dame M
,
a g d e l a in e
N E R V O son épouse, habitans de la ville
de Paris intimés.
de
,
L e jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d’appel séant à L yo n ; le citoyen Gaultier a
cru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s’est pourvu au tribunal de cassation , en
m
�9^
( ^ )
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obten'r
son renvoi devant tout autre juge.
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant le tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignem cnt, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’e x p liq u er, s’est pourvu ¿1 son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l'appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus h B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre public, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen G aultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 1793» une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e , le citoyen
Gaultier fo r m e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
Il existoit des rapports d’alliance, d’aliaircs et d’amitié
entre le citoyen Gaultier et le citoyen Cliarcot-Corléas.
Le citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats dévoient gagner
�( 3 )
prodigieusement ; le corps législatif, dont il ¿toit m em b re,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand r ’édit.
Il n’imagine pas que le- citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour refuser un remboursement aussi avan
tageux.
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses intérêts
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des offres réelles au domicile du citoyen M ognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
L e citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
G aultier\ il a fallu en venir à des offres réelles, obtenir
un jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
q ui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation ; le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
* L e citoyen M ognat a pris de l’humeur , a poursuivi
le citoyen Gaultier en payement de ses billets échus. L e
citoyen Gaultier a imaginé d’exercer une demande en gai*antie contre le citoyen Charcot-Corléas : il a fait prononcer
cette garantie par le jugement dont est appel.
L a prétention du citoyen Gaultier est-elle fondée? tel
est l'abrégé de la contestation qui s’élève entre les parties.
Cette demande est extraordinaire et peu réfléchie. L ’ap
pelant espère de la combattre avec s u c c è s ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle exige certain,
développement. Il est sur-tout essentiel de faire conupitre
A 2
�(4 )
l’orrgine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César d e .N jrv o avoit épousé en premières noces
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon, sa m è r e , une somme de 21,000 fr.
P o u r acquittement de cette constitution, le père vend à
César de N e r v o , son g en d re , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eu x enfans sont issus de ce premier mariage, Benoit
et Magdelaine : cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N ervo , devenu v e u f, a contracté un second
mariage avec Louise Charcot , fille de Claude Charcot
aîné , et plusieurs enfans sont provenus de cette seconde
■union.
L e 17 octobre 1786 , César de N ervo et Louise Charcot,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. ¿\ l’ordre du cit. CharcotCorléas, appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses de 275 fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 1789. Cette obligation et les
promesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre à Claude Charcot aîné,beau-père de César
de Nkrvo. )
}.xr 5 septembre! 1789 , César de N ervo vendit à Claude
Charcdti son -‘beau-père, une maison sise à Lyon , et un
domaine dans la commune de Fontaine , moyennant
68.800 f r . , dont son beau-père resta débiteur.
�(
5
}
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoient
dans le désordre. Il cessa , bientôt ap rès, ses payemens ;
scs créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologué.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l’expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fût créancier,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
Comme il n’y avoit rien à g a g n e r, aucun des créan
ciers ne vouloit se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par une affinité éloignée,
accepta ¡généreusement cet emploi de syndic, et l’a tou
jours exercé gratuitement.
L e citoyen G aultier, gendre du failli, figure dans l’acte
d’abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers, et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel, étpit au contraire créan
cier de César de Nervo.
Comme syndic, il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu il a reçues, même î\ des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier , et du c o n s e n t e m e n t de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté su ffis a n te pour ce
qui lui étoit dû , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
Suivant le citoyen Gaultier lui-même, les créances qu’il
�cfoyoit avoir à répéter sur les biens de son beau-père, se
portoient à la somme de 1 5,262 francs : le citoyen Corlé.s
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet état, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
M ognat , le I er. juin 1793, une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oublié que le payement de cette somme devoit échoir en juin 1796.
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne recevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivre entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoife.
Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J ’espérois que vous tne feriez connoître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« 7//oins le plan que j'ai formé de me libérer ¿iléchéan ce;
« veuillez m'annoncer de suite si vous êtes dans l’inten« tion de vous libérer envers ma fem m e , parce que si
a cela ne vous convenoit pas, j’enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas con« traire, a faire passer le supplément.
« J ’attends votre réponse très - prochaine ; et si le ci
te toyen Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à un homme d'a fia ires
& les fonds que je vous enverrai, pour qu’il soit en état
« du réaliser les oifres. »
*
�$oi
C7 )
a Je vous répète que mon intention n’est pas de con« trarier vos projets pour le remboursement ; mais il
« m’irnporte de savoir à quoi m’en tenir, pour que je
<r puisse me liquider vis-;Vvis le citoyen Mognat.
Dans une lettre du 6 prairial suivant, le cit. Gaultier,
après avoir énoncé les sommes dont il se croit créancier
de l’abandon de son beau-père, dit : * Je vous ai annoncé
« que mon intention étoit d’employer le reliquat à me
« libérer envers le citoyen Mognat ; je n’ai pas dû eon« sidérer l’avantage que vous y tro u vie z, parce que la
« loi est précise. »
Quel avantage pouvoit trouver le citoyen Corléas à ce
remboursement? Il n’étoit pas débiteur personnel du
citoyen G aultier; il n’étoit comptable que comme syndic
des créanciers Nervo. T o u t l’avantage du remboursement
tournoit au bénéfice du failli, et non du syndic.
L e citoyen Gaultier ajoute, par la même lettre : « D e « vant au citoyen Mognat 30,900 francs qui doivent être
« réduits à 23,175 francs, déduisant les 15,262 francs
«
«
«
«
dont je vous crois débiteur, il me resteroit 7,913 fr.
à vous envoyer; je trouve plus expédient de vous envoyer un mandat de 10,000 francs, parce que vous
me ferez raison de 2,087 fraucs.
E t si, contre son attente, la créance de Mognat n’étoit
réduite par sa date , dont il est incertain, qu’à 20,865 fr.
alors Charcot-Corléas auroit à avancer 1,623 francs qu’il
lui adresseroit tout de suite.
Enfin , le citoyen Gaultier termine ainsi : « Si le ci« toyen Mognat avoit voulu recevoir h Paris, je vous
.
�i ^v1
( S )
« aurois évité tous ces embarras ; mais il ne répond rien
« à tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen G aultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandats, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«• offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme d’affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,1 y 5 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anté« rieure au i er. juin. A u surplus, la personne de con« fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
« l'acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
it cette com m ission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
a entraînera pas à des peines que je voudrois vous éviter,
c< parce que le citoyen Mognat se décidera à recevoir
« son remboursement. »
C ’est dans cette môme lettre que le citoyen Gaultier
d it, en parlant de son créancier : « Il m’a prêté eu asa signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es« pèce do papier cessera bientôt d'avoir lieu en France ;
« c'est chose impossible : le systèm e du gouvernement est
« au contraire (f accréditer les mandats ».
A utre lettre très-laconique', du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
Corléas,
�C9 )
C o rlé a s, pour la libéral ion envers’ M ognat-rEclus? ; ii
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage q u’il
projette.
Dans une autre lettre du 20 p rairial, le cit. Gaultier
m an d e, entre autres choses : « J ’espère que le citoyen
« Mognat aura reçu son remboursement, ou que vous
« lui aurez fait faire des oil'res: je désire savoir ce qu’il
« en est, en vous confirmant que le gouvernem ent riest
« point dans Tintention (Tabandonner Je m andat ; il l'A
* même prendre des m esures pour le J a ir e m onter subi"
a tem ent ».
A utre lettre du 28 prairial an 4......... « Je vou d ro is,
ce avant de partir, apprendre que mes billets au profit
« du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été fait des
« offres réelles suivies de consignation ; mon intention
r est qu’elles soient portées à la plus liante somme, pour
ce être sur de leur suffisance : cette plus forte somme sece roit 26,865 francs. Je persiste à vous offrir l'envoi,
« cou lier par côurier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
ce possible, de ce qui aura été fait. »
Enfin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCorléas : « V otre lettre du 27 floréal m'annonce que l’on
ce a pris le parti de faire des offres au citoyen Mognat* l Ecluse, et qu’à défaut de recevoir, il sera assigné pour
« voir ordonner le conseing.
ce J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
« cette affaire, et qu’il y mettra l’activité qu’elle exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les f o r m a l i t é s
« soient bien rem plies, et à ce que la citation s o i t bien
�( 10 )
« faite au véritable domicile du défendeur. Je vous prie
» de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier,
relativement aux offres; les lettres postérieures au refus
du citoyen M ogn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
8 floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
ne croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,
sur les biens de son beau-père, fût aussi considérable; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen C h arcot,
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera d ue, pour la fin de m ai, pour servir i\
* acquitter ce que vous devez au cit. M ognat-TEeluse,
« qui se trouve dans sa terre, à ce qu’on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à moi ; je n’ai point eu de
« réponse. »
Seconde lettre, du 11 prairial an 4 : « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t, en lui marquant en
« inéme temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rein« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas
« étonné que ses agens fassent des objections : sur la ré« ponse qu’on fera, je vous en ferai p a rt, sauf à nous
* régler ensuite, s’il y a de l’erreur dans le compte que
e vous m’avez envoyé, a
Troisième lettre du 17 prairial an 4 , par laquelle le
citoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration, et trois jours après les 10,000 fr. mandats, par
une le lire chargée : a Je n’ai point encore eu de réponse
�*:
*
«
«
«
«
k
«
*
«
«
«
«
«
«
a
a
C 11 )
à ma lettre à M ogn at; j’ai écrit à sa fem me, à l’Ecluse,
où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur officieux,
pour faire retirer vos billets, en lui en payant le montant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ’ai remis , il y a
huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
pour 27,000 fr. mandats, pour présenter au citoyen
M ognat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
a fait signifier par un* huissier, de recevoir le montant de ses billets à son domicile à L y o n ; s’il ne répond
pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
formalités nécessaires. N ’ayant point eu de réponse
pour savoir la date des billets, on sera obligé de consigner 26,865 fr. ù ce que je pense. Je verrai le cit.
V e r d u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lu i;
j’irai le voir aujourd’hui ou demain. J ’ai vu M . votre
frère il y a trois jours; il a dii vous écrire que j’avois
« remis votre affaire à un défenseur officieux; je vous
r instruirai de ce qui sera fait ».
Cinquième lettre du 11 messidor an 4. « L e citoyen
« Mognat a été assigné à L yo n dans la maison qu’il a
« eue de son père après sa mort ; il a le domicile de
* son père : on m'a dit que sa femme y étoit il y a six
« semaines. Il a été assigné pour comparoîlre devant le
* juge de p a ix ; comme il se trouve en cam pagne, on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois; s’ il ne
« vient pas, il sera condamné par défaut; s’il paroît qu’il
« veuille recevoir, on payera tout de suite; s’il refuse ,
« il sera cité devant le tribunal; s'il ne se présente pas,
B 2
�C 12 }
«f on le fera condamner par défaut, et tout de suite« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« au plutôt ».
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel«■que retard à la sentence, par un défaut de forme dit
« juge de p aix, dans la cédule de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de po u vo ir, ( l e citoyen V erdun ). Mognat ne« s’étant pas présenté, on a été obligé de lui faire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22^
a ne sV:tant pas présenté, on a porté l'affaire au tribunal::
« on a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,
« et à défaut de le faire, permission de consigner dix
«■jours après la signification ; comme il y a apparence qu’il"
cf ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
k le 8 ou le 9 thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de lù à A i x , le citoyen Verduna vous fera part de ses démarches ».
Dernière lettre datée d’A i x , du 19 thermidor. « J ’envoie« votre lettre à mon cousin à L y o n , pour faire ce qui
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les proa messes de mandats s il ne les a pas consignées : ce n’est
v pris- tout à fait la faute du citoyen V e r d u n , s’il y a eute erreur dans la citation* c’est celle du greiïier. L e cit.
« V en in » m’a paru très-affecté de cette erreur, qui a
f occasionné le retard j j’en suis fâché en mon particu« lier ».
Tel. est l’extrait de la correspondance qui a eu Hem
entre l'intimé et l’appelant. On peut apprécier par lù. lai
�5cr
C 13 )
nature des engagemens qu'a contractés le cit. CharcotCorléas. C ’est h titre graluit, à titre d’amitié et de com
plaisance , qu’il a bien voulu se charger d agir pour un
remboursement qu’il n'approuvoit pas; il n’y avoit aucun
intérêt personnel. Mais lecitoyen Gaultier ayant témoigne'
le désir le plus ardent de se libérer, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda aux héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandais territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en
voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultier.
L e citoyen V e r d u n , en recevant cette som m e, en
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de fai re connoître comment est concue cette quittance..
Verdun rcconnoît avoir en son pouvoir une somme de
165875 fr. en promesses de mandats territoriaux, à,lui
remise pour le compte du citoyen Gaultier, par le cit.
C h a rco t-C o rlé a s, qui déclare compter cette somme en.
ta c q u it des héritiers de Claude C h a r c o t, et pour solde
de ce q u ils restent devoir aie citoyen G a u ltie r , pour
les droits de reprise de la dame de jS ervor son épouse r
sur les biens délaissés par le citoyen de N e rv o , son père,
se réservant toutes reprises contre le citoyen Gaultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. L e cit. Charcot déclare en outre que
c’est sur l'invitation du citoyen Gaultier, qu’il-fait ladite
remise de fonds, que V erdun reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot..
, t. ¡10
D eu x jours après, c’est-à-dire y le 2.5 prairial an 4j l e
6*£
�• ».„u*
(H )
citoyen V erdun fit faire dos offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o g n a t,
de la somme de 26 ,865 fr.
Sur le refus de recevoir, et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat lut cité au bureau de paix.
L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé contre M ognat; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal, aux fias d’être autorisé à consigner la
somme offerte.
O n s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Tavoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erd un fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 25 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen N ivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par défaut * à la requête du citoyen Mognat.
L e 11 du même m ois, acte signifié par V e rd u n , i\
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu'attendu .que le jugement rendu en sa faveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va cou-
�signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclare
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L y o n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
reniboursemens, détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 thermidor , le citoyen Mognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
'fait recevoir des cautions.
Ce même j o u r , 11 th erm idor, le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire à la loi du 29
messidor, devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N e r v o ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 1 1,287 F.
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône , celle de 32,760 f.
montant de six billets souscrits par les m a r ié s Gaultier
et de N e r v o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables, savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le I er. juin 17963 lescinu[ autres de 460 francs
/
�f i 6 ) •
assignats chacun, payables les I er. juin et ier. décembre
dc's années 1794 , 179«5 ei 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
âu bureau de paix du la division de la place Vendôm e
à lJaris, par procès verbal du 28 fructidor au 6 ; 2M. dé
lu somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor un 6 , et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
tour une cédule du juge de paix de B o u rg , pour citer le
citoyen Charcot-Corléas , domicilié à L yo n ; il soutient
dâné cette cédule avoir donné charge au citoyen CharcotCorléas, de le libérer envers M ognat; qu’il lui a envoyé
•à cet effet des fonds, q u i , joints à une créance qu’il avoit
sur C h a r c o t, en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de TServo, devoient suffire pour le libérer
envers Magnat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’ac
quittement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer ; qu’il a même fait procéder ¿i des
.offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
•consignation des sommes offertes. Il en conclut que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Charcot-Corléas avoit cru jusqu'alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le jxiyemcnt qu’ils avoient fait entre ses mains, et sur
la demande du citoyen Gaultier , de la somme de 16,876 f.
11 se croyoit également quille , en faisant de cette somme
l’emploi
�( T7 3
.
l’emploi que lui avoit indiqué le citoyen Gaultier ; et
certes, il ne présumoit pas qu’il pût jamais être exposéù devenir garant du remboursement du citoyen Mognal.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o g n a t, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v e n o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilié à L y o n ,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit à
Bourg ? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de Bourg étoient incompétens, par la raison que
la prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
M ognat contre le citoyen Gaultier ; qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
ne pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Cliarcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B o u r g , du 21 ven
tôse an 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
com m uniqueroit, par la voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas , avoit consenti à la communication
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoit aucune mission
C
�C iff )
pour donner ce consentement ; la procuration- dont il étoit
porteur, se bornait à décliner la- compétence du tribunal
de Bourg.
D'ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-Corléas
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui à voit.,
été chargé par le citoyen Gaultier , ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration
du citoyen G aultier, avoit correspondu avec lui,, etavo it
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément re
fusé au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de cette procédu re, sous le prétexte qu’elle apparlenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit e a
disposer.
Aussi le- citoyen Gharcot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à son défenseurr
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l’audience du tribunal, d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23-,prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit être
actionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis*
de .Jean-César de N ervo , a. raison, des* créances que le*
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Q u ’ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus r
comme créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloques»
suivant l'ordre et priorité de leurs hypothèques^
Il observa qu’un syndic de créanciers u'agissoit j/unais^
�( 19 ) ' ,
qu’ au nom et comtne mandataire de la masse , et -ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier, la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
■dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo ; qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le.citoyeu Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que. l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoît
absolument étrangère, ne dérivoit pas du même titre;
q u ’ainsi il avoit été mal 5 propos traduit au tribunal de
Bourg.
lie tribunal n'eut aucun égard i\ ces moyens. L e citoyen
Charcot-Corléas fut déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire, et il fut ordonné que les partie»
plaideroient sur le champ au fond : le citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ci: jugement de retenue est principalement motivé ,
i°. « sur ce qu’il est de règle constante et invariable , que
« l'on doitexciper ,<■
} lunine ///îî,des exceptions pérenip■
« loires , faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m o tif, que l’exception tirée
a de l’ incompétence du juge est de ce nombre.
« On dit en troisième lie u , qu'il résulte du jugement
« du 21 ventôse an 8 , que le citoyen Charcot-Corléas
« s’est écarté de cette règle ; qu’il réclame trop tard contre « la compétence du tribunal; qu’il l’a implicitement re*
C 2
�‘
C 20
cf connu par l’organe de ses fondis de p o u v o ir, et qu’il
« y a fin de non'-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu’il est prescrit par l'art. V I I I du
« tit. V III de l’ordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due} que d’ailleurs la demande en garantie
« dont il s’a g it, est évidemment relative ù la demande
« principale , d’où il suit que l’imcompétence alléguée
« n'est pas fondée.
« D e suite , et par même jugement, le citoyen Charcot
« ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i , faute de plaider, én présence de son détc fenseur; et pour le profit, en reconnaissant d’office,
« en justice, les lettres lues à l’audience, écrites et 51‘gnées
v par le citoyen Charcot - Corléas, faute par lui de le
« fa ire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
* épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2 ,
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale* ment quelconques jeeux du fond de ce jugem ent, quoi«■que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge« ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément A l'art. X V du tit. X V I I de l’or« donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci» toyen Gaultier et à son épouse, de répéter ainsi qu’ils
* aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen
�Ç>i'f
C 21 )
« C harcot, ès qualités qu’ils l’actionneront, après Textinc'« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. «
Ce dispositif, qui n’est pas trop c la ir, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l ’audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement faite au cit. Charcot,
« pour acquitter les Sommes q u’il pouvoit devoir au cit.
a M ogn at, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication >3.
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
* Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
« les mariés Gaultier et de N e r v o , envers le cit. M ogn at,
tf est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi« cation et de son acceptation ».
k 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
r avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers eux , que résultent
0 les condamnations qu’ils éprouvent;
« Considérant au surplus , que Je refus fait par le
« citoyen C h arcot, d’exécuter ln jugement du 21 ven« tôse, et son silence h cette audience, quoique due« ment représenté, annoncent assez que la garantie a
« été légitimement exercée;
' J>'
�..
..
f 22
.
ff Considérant enfin, que des que l'engagement du
•« citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et soh
« épouse, est établi par titres, et que'ceux-ci ont subi
« un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécii« to ir e , nonobstant appel, et que l*art. i 5 du titre 17
« de l’ordonnance de 1 6 6 7 , s'applique naturellement â
a l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
le 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
•Procès verbal de saisic-exéculion dii i ^ fructidor sui
van t; mais le citoyen Charcot ayant déclaré q u’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner ¿1 bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire'du juge
ment.
‘
!
'*
’ L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris; il déclara qu’il
Ée portoit Appelant tant du jugement du 2.1 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ’ ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement; il désavoua',' par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet R a v e l,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remise pour le défendre :
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du même mois de fructidor-, le cit. Gaultier
�c z3 y
obtînt un jugcincnt , qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile
de l’appelant. Ce dernier réitéra son a p p e l, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen G aultier; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisieexécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
v o l u e au tribunal de Lyon , le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ee tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T el est l’état de la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
monstrueux d’irrégularités, d’injustice&, de suppositions
et d’absurdités.
On commencera par discuter la question d’incompé
tence ; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
16 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière*
P
r e m iè r e
P
r o p o s it io n
..
L e jugement de Bourg est nul et incompétent*
Il est reconnu que le citoyen Charcot - Corléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic
des créanciers unis de Jean-César de Nervo-; il a voit
�. . C m )
accepté cette commission par obligeance; il lexerçoit
gratuitement, et l’acte d’abandon du 4 décembre 1789 ,
établit que c’est au relus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Ckarcot-Corléas a bien voulu se charger
de cette mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d'être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré à cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion; ils n’avoient d’autre action que
celle de Taire procéder à-l’ordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
. C ’est en qualité de synd ic, que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le^compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
- O r , il est de principe certain qu’ un syndic de créan
ciers n’agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
la masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement. ’
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier et sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ils
avoient souscrites en sa faveur, avoient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen C harcot-Corléas ne
s’ost obligé directement ni indirectement au payement
de ccttc créance.
Comment
�( 25 )
Comment donc pouvoit-on faire résulter une demande
€n garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen Mognat?-comment pouvoiton distraire le citoyen Chai'cot de ses juges naturels, et
le traduire au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
m ême titre, pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui ?
O n ne peut s’ empêcher de remarquer ic i, qu'il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen M ognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
Cette procédure est de suite abandonnée; le citoyen
Gaultier se fait assigner A B o u rg, qu’il dit être son do
micile de droit, où il savoit qu’il étoit influent, et pour
y traduire Je citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie*
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner la juridiction ; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
il ne pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N ervo ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi ; qu'ils avoient reconnu le cit. Charcot
en.cette qualité ; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompéleut pour statuer sur une action qui
�C 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas cjuù
comme syndic.
On oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoires doivent être proposées à lim ine lit i s , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de p o u
v o i r , eu offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard, et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Charcot a décliné la
juridiction au bureau de paix; qu’ainsi il a proposé son
exception à lim ine litis.
^ Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Q u’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab ord , ce fondé de pouvoir
n’avoit aucune mission sur ce point ; il a été désavoué.
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,' mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être apposé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
I ,’objection tirée de l’article V III du titre V III de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�X *7 )
ou parVévidence du fait, que la demande originaire n’ait
été formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent eonnoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d’y ap
peler le citoyen Charcot-CorléasV Celui-ci n’étoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person’«elle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n?étoit qu’un
.syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envers le citoyen M o g n a t, ni envers le .citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et •sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes'.)qu’il avoit ..versées pour leur
com pte, ils ne p o u voient'^’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ogn at; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
pour traduire'le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’etre contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article pi'écité de l’or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
rnt*me par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
D 2
�C *8 )
S
e c o n d e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
l i n existe aucune délégation n i indication de payem ent,
q u i puisse rendre le- citoyen Charcot-Corléas respon
sable envers les intim ésL a , délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegarti est
vice saa alium reuni dai'e creditori.Jjo\ n , iï.d e no va t..
et delegat.,
U n connoît en droit deux espèces de délégations r l’une1
parfaite,, et l’autre imparfaiteL a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur*
le créancier, qui accepte la délégation , et décharge en
conséquence le débiteur ; le délégué, qui par lâ devient
débiteur et s-’oblige d’acquitter la detteIl n’y a. vraiment de délégation qu’autant que toutesces circonstances sont réunies "yc’est alors qu’il y a novation,,
et que la délégation produit l’effet de libérer le déléganty
de charger :de Ia: dette la personne du délégué..
lui, délégation, imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le- concours du créancier; e’est
ce q,ui a: lieu , par exem pley lorsque dans un contrat devente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente p o u r s-acquit ter envers eux. Dans- cesi
eas ,.la délégation n’est qu'une simple indication,. qui n’ap
porte-aucun: changement «Y la dette „ e t ne libère point le;
diibitcui’v
�C s9 )
Ainsi iï y a délégation , lorsque le créancier accepte ;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent,
' L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
. des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porte: « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon« noie Tobligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payé*
« de ses deniers. »
Q ui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’une délégation ou d’une indication
de payem ent, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de k correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer hii-même sa libération envers
Je citoyen Mognat • il lui écrivoit qu’ il avait f o r m é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Corléas y en sa qualité de syndic y de lui donner une partie des
sommes qu’il avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevoir, ce n’étoit pa»
le citoyen Charcot qu’il chargeoit de faire les offres ; il
envoyoitune procuration directe à un défenseur officieux,,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre le» sommes que le cit- Gaultier
�( 3° )
pouvoit répéter su r'la succession ’ de son beau-père, ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
clioix'de l’homme d’affaires qui seroit employé pourlui^
cette circonstance prouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l’exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne remplissoit, à
cet égard, qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit-point débiteur personnel ; il clierchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in v ité , à faciliter
la ¡libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui térnoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes, des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’u n >homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir, ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche qu’il a à tenir ; il cherche à le prémunir contre
les fautes qu’il pourroit commettre; il recommande de
rem plir les formalités avec exactitude, de faire des offres
nu véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoiont compromettre que lui seul ; il présidoit luU
'même à sa libération; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principulc et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�£%<•>
(3 0
n ’avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sort
action contre le citoyen Mognat : il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 1 6 nivôse an 6 ? La
première suppose un prêt fait à condition que l’emprun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation; s’il
n’est pas présent, il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant; ce dernier n’a jamais rien em prunté, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d'immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n’y
a dans la cause aucune trace'de v e n ^ 'n i de çlëltsgatftïh'i
' *
donc*ces~deux lois rieVeçôÎveift tiutfüne''cfftplieà'ticm' à fzt
mû * 1 A 4. t
,
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N
,
c a u s a .......... _ ,,
\
•V A*«
/
I ^
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
. de vouloir faire résulter de la correspondancç particulière
entre les iptimés ejt l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette corl-espondartcè autre chose que des,
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part'du
citoyêii CÎiàfèàt.
• *--*
.
.
L e prétendu tônsentemént de 'communiquer les pro*cédures-rre pouvoit ’nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’urî office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose/
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel :
JSuUa utilitas ejus versa tu r, merito doîus vrestatur
,
il.
I
N
�( 32 )
solus n isi f ortè et merces accessit. L o i 5 , §. 2 ff. cornm odati vel contrà.
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des m oyens.
Enfin , ce seroit faire tort aux lumières du citoyen
G aultier, que l’on dit un jurisconsulte éclairé, de croire
qu’il y insiste sérieusement.
P ar conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
^
OAA (Oj
VnJZÏt.
»hV,
«JtZSÙ*. Ùa
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W ir / '
0^ inAaxJud *•»» 8;
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CouAz.~ & «¿¿ûwüa
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
députés
ventes
offices
contrôleur contre-garde de la monnaie
échange de lettres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; séant à Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Annotations manuscrites sur le jugement.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53140/BCU_Factums_G1112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrôleur contre-garde de la monnaie
Créances
députés
échange de lettres
mandats
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53141/BCU_Factums_G1113.pdf
7750982e5396031cc27062966e1048db
PDF Text
Text
s a
C o p i e des lettres du citoyen Gaultier
,
A u x citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
P aris, 4 prairial an
Le représentant du peuple G aultier,
A u citoyen Charcot e
liu
n
F
o
c
r
a
h
tC
J,
’ espéro is , c i t o y e n , q u e vous m e feriez conn oitre la réponse
citoyen M ognat,
dit
parce q u e je pensois que si sa san té ne lui per-
m e tto it pas de vaq u er à ses a ffa ir e s , il é toit en touré d e personnes
qui s'en occu po ien t. L e silence qu’ il garde a donc lieu de me sur
prendre ; cependant j e n’ en suivrai pas m oins le plan que j ' ai
fo r m é de me libérer à échéance. V euillez m' annoncer de suite
s i vous êtes dans l 'intention de vous libérer envers ma fe m m e ,
parce que s i cela ne vous convenoit pas , j ' enverrais la totalité
des f o n d s , tandis que j e me bornerois, dans le cas contraire, à
fa ire passer le supplément.
J’attends votre réponse très-prochaine; et si le citoyen Mognat
refusoit son rem boursem ent, j ’ espère que vous voudrez bien re
mettre à un homme d’ affaires les fonds que j e vous enverrais,
pour qu’il soit en état de réaliser les offres.
Je vous répète que mon intention n’ est pas de contrarier vos
projets sur le remboursement ; mais il importe de savoir à quoi
m ’en tenir, pour que j e p uisse me liquider vis-à-vis le citoyen
Mognat; et puisque mes billets sont à échéance fixe pour le pre
mier juin prochain, je dois prendre mes précautions pour en éviter
le protêt.
A
�Mfo femme est à Cham béry au milieu de sa fam ille. Je vousprésente l’assurance des sentimens les- plus affectueux et les plus,
fraternels*.
Paris , 6 prairial an 4 -
Je viens, citoyen , de recevoir votre lettre du So floréal ; je nesuis pas surpris de la difficulté que vous avez de retrouver les"
papiers concernant mon beau-père y mais je puis vous garantir
le montant des créances que f a i portées dans le compte que j e
vous a i adressé au principal de 26, 000 fr~
Je vous ai annoncé que mon intention étoit d’ em ployer le reli
quat à m e libérer envers le cit. M ognat. Je n’ a i pas dû consirdérer davantage que vous y trouviez, parce que la lo i est précise.S ’il s’étoit glissé une erreur,, jè vous la réparerois
jusques-là, jç
ne vois pas d’inconvénient â laisser mon compto tel qu’il est.
Je dois au citoyen M ognat 3 o,goo fr. sur lesquels j’ ai distrait
-vingt-cinqpour cen t, en conformité de la lo i, parce que je crois
mon billet du premier juin 179^; ce qui. réduiroit ma dette à
35,175 fr. D éduisan t les 15,262 fr . dont j e vous crois débiteur
i l me resteroit 7,9 1s f r . c l vous envoyer., Je trouve plus expédient
de vous envoyer un mandat de 10^000 fr.. parce que vous mef e r i e z . raison de la différence qui seroit do 2,087 fr..
Si. mon billet se trouvoit, contre ma pensée, daté du mois demai 179^»
distraction sur 3 o,goo fr. n’étant que de quinzepour c e n t, je devrois dans ce cas 2Î),B65 fr.. sur lesquels distrayant
les i5,^G2 f. à prendre sur vous, et les 10,000 fr. que je vous faispasser, vous auriez à avancer i , 6 o 3 fr. que je vous adresseroisdc suite.
Voilà bien des calculs; il me fàclic beaucoup dé vousien fati
guer, mais je ne puis faire autrem ent, d’autant p lu s, que joUü veux pas laisser protester me6 effets. Si le citoyen M oguat.
�. ( 3 )
avoît voulu receveur à Paris, je vous aurois évité tous ces enrbavras;
m ais il ne répond rien à ce qu’on lui écrit.
Je joins ici une lettre pour lu i, et comme je ne me fie pas
beaucoup à l?effet qu’elle produira, j e vais préparer un acte
d ’o ffre , ma résolution étant bien form ée de me débarrasser de
toute affaire île -compte.
Je vous réitère mes excuses des peines que je vous donne.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier,
P . S . On ne m ’apporte pas assez tôt les promesses de mandats
que j’ai demandées en grosses som m es, pour que je puisse vous
les faire passer par ce courrier, poste chargée, ce sera donc pour
le prochain.........Veuillez donner de suite cours à ma lettre pour
le citoyen M o g n a t, qui n ’éprouvera pas de retard : mes fonde
seront d’ailleurs arrivés pour le i " . ou le 2 , au plus tard.
Pari* , le 8 prairial.
Le représentant du peuple Gaultier, de l'Ain,
.
Au citoyen Charcot- Curléas
J e viens de mettre à la poste, et dans un paquet chargé, les
10,000 francs, en promesses de m andats, dont je vous ai annoncé
l ’envoi.
(
Je prends encore la liberté de vous adresser une procuration
pour retirer mes b ille ts, ou fa ir e des offres dans le cas ou le
citoyen Mognat j ne voudrait p a s les remettre.
II m ’a prêté en assignats, je lui rends en m andats; il ne peut
s’en plaindre .• ce seroit d’ailleurs une erreur de penser que toute
espèce de papier cessera bientôt d’ avoir cours en France
A 2
•
c’esl
�( 4 )
chose impossible* L e systèm e d u gouvernement est au contraire
d’accréditer le mandat.
. Si l’on en vient à des offres réelles-, vous remettrez ma procuration ■
à un homme d'affaires qui aura votre confiance ; Vhuissier réa
lisera 2 5 ,17 5 fra n cs* e t il déclarera qu’il est encore porteur d’unesomme de 3 ,690 , qu’il offre de' payer dans le cas où le citoyen
Mo"nat- prouvera par la représentation des billets, que leur date
est antérieure au Ier. juin» A u surplus ? la personne de confianceque vous aurez chargée de* cette affaire , dirigera l*acte d’ offre.
Je vous renouvelle mes ex cu ses île cette commission , f espère
cependant qu’ e lle ne vous entraînera pas à des peines que jevoudrois vous éviterr parce que le citoyen M ognat, se décider»
¿recevoir son remboursementSalut et fraternité. S ig n é r Gaultier;.
Paris, »4 prairial an £~
Gaultiery au citoyen Charcoi-Corléas.
J’espère, citoyen, que vous voudrez b ien m’ apprendre où vousen êtes pour ma libération envers l e citoyen M ognat - VE cluses
Je désire terminer avant de fa ire le voyage que j e projetteSalut et fraternité. Signé,. Gaultier..
Pari*, ao1prairial an'4*-
/
Gaultier, do l'A in , représentant du peup le
,
-
Au 'citoyen Charcot Corléas,
JV. réparerai avec empressement Tes erreurs qui'pourroients’ct’rc'
glissées dans le compte que je vous ai fait parvenir ; mais js ne-
�C-sf'
croîs pas qu’il en existe. V ous rnc icrez plaisir de le faire vérifier
le plutôt que vous le pourrez.
J’espère que le citoyen Mognat aura reçu son remboursement,
ou que vous lu i aurez f a it fa ire des offres. Je désire savoir ce qu’il
en e s t, en vous confirmant que le gouvernement n’ est point dans .
I*intention d'abandonner le m andat; i l v a même prendre des ma
sures pour le fa ir e monter subitement.
Salut et fraternité. S ig n é > Gaultier.
,
•
Gaultier., au citoyen Corîéas.
J e me dispose citoyen , à faire comme je croîs vous l’avoir déjà
annoncé, le voyage do Bourg et de Cham béry r je voudrois ayant
de p a rtir, apprendre que mes billets cru profit du citoyen M ognat
de PEcluse sont retirés, ou qu’ il a été fa it des offres réelles suivies
de consignation. M on intention est qu’elle soit portée à la plus
forle som m e, pour être plus sûr de leur suffisance : cette plus forte
somme seroit 26,865 francs; je persiste à vous offrir l’envoi ,
courrier par courrier, de ce que vous aurez a va ncé, et j’espère
que voua-voudre* bien m ’informer le plutôt possible, de ce qui aura
été fait.
Salut et fraternité. S ig n é j. Gaultier.
Paris, a8 prairial an 4.
�P aris, 4 messidor an 4-
Gaultier, au citoyen Corîcas.
- :> '
V otr e lettre du 27 floréal m’annonce, cito yen , que l’ on a
pris le parti' de fa ir e des offres au citoyen M a g n a t-V E clu se,
et qu’à défaut de recevoir, i l sera assigné pour voir ordonner le
conseing. J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
cette a ffa ire, et qu’il y m ettra l’activité qu’elle exâge. Il importe
de veiller à ce que toutes les formalités soient bien remplies, et
à ce que la jcitation soit bien faite au véritable domicile du dé
fendeur. ‘
Je -vous prie de communiquer ma lettre au citoyen Verdun.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier.
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11 14 thermidor an 4 -
Le représentant du> peuple G aultier,
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¿ i u c it. C h a r e o t- C o r lé c is .
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V. . : '>
V os dernières lettres m ’apprennent que le citoyen MpgnatV É cluse n’ a point reçu son remboursement / et qu’ il s ’en est
tenu a temporiser: cette ressource ne lui aura pas été inutile,
puisqu’il a gagné 1 époque d u n e suspension de remboursement ;
i l n’auroit pas réu ssi, si le citoyen ï'crdlun avoit m ieux répondu
à 'votre confia nce, et qu’ il eût pris en considération mes recom
mandations très-formelles d’ éviter les défauts de form e. C elle
q u ’il a com m ise en faisa nt citer le citoyen M ognat, en son nom
e t non pas au m ien, est très-forte.
I s ‘ mal est f a i t , et j e ne sais plus n i quand ni comment le
fiitoyen M ognat sera remboursé,
�('7 )
Je le sais d’autant moins que l'usage des tribunaux à L y o n ,
n ’est point le même qu’à Paris.
L a chose est d’autant plus fâcheuse, que les fo n d s que j e vous
a i envoyés et ceu x que vous avez fo u r n is , ont p é r iclité , et
qu’ ils peuvent perdre encore davantage. Je retirerai bien la partie
que j’ai fournie dans l’état où elle se trouvera ; mais il’ me seroit
trop pénible de pousser plus loin les sacrifices. J’espérois' me libérer
avec d’anciens capitaux ; vous avez voulu m'aider en acceptant un
transport qui n?a pas ré u ssi, par la fa u te de celu i que vous
avez, chargé d’ en suivre l’ e x é c u tio n ; j ’ espère donc que vous
vous déciderez a in si que m oi à retirer la partie des fo n d s que
vous avez fournis. J’attends votre réponse pour savoir â quoi m ’en
tenir»
Vous pourrez remettre à ma femme la partie de mandats que
je vous avois envoyéev
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier-
Paris, 17 fructidor an 4 -
Gaultier, au citoyen Charcol-Corléas:
J e consentais bien de recevoir le remboursement du capital que
vous deviez à ma fe m m e , sous la condition que vous* en feriez
emploi à me libérer envers le citoyen M ognat-VEcluse. Je vous
avois même prévenu de ne rien négliger pour assurer ma libération
et la vôtre.
Il est a r r i v é j e n e'sa is com m ent, que le citoyen Verdun ,
rotre homme de confianto, a négligé les form alités nécessaires
pour celte libération ; en sorte que le transport que je faisois ai*
profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant pas été consommé par son
acceptation, ou par des offres valables, nous nous trouvons dans.
le même état qu’auparavant.
�•'( •» )
Je vous ai demande en conséquence le renvoi de la somme de
10,000 francs en m andats, que je vous ai fait passer.
L e citoyen Franclieu a répondu pour vous à ma fem m e, qu’il
falloit qu’elle retirât non seulement les 10,000 fr. que je vous
avois fait passer, mais encore les 16,875 que vous aviez remis
au citoyen Verdun pour faire des offres.
L e but de cette reponse est évidemment de me faire supporter
toute la perte survenue dans le papier - m onnoie, quoiqu’ il me
paroisse évident que 'vous avez dit courir la même chance que
m o i, puisque j e vous déléguois à payer une partie du p r ix au
citoyen JYIognàt-VEcluse.
( * ) [.P o y r éviter toute difficulté, je consens de retirer les
mandats que vous avez remis au citoyen V e rd u n , suivant leur
valeur àu co u rs, â l ’époque de la remise. Par ce sacrifice je yous
désintéresse absolum ent, et je satisfais à ce que vous pouvez
désirer. S’il en étoit autrement , je m ’en rapporterais à de«
arbitres ].
v' '
J’espère que vous nie ferez ¿ncessarïiment connoitre votre déterRiiiiation,
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
P . S . Je vous observe que si vous n’eussiez pas été mon débiteur,
et que je vous eusse prié de payer pour moi des m andats, vous
Sauriez fa it, et ne me demanderiez pas un remboursement en
numéraire.
Je vou6 ai proposé de payer îi un tiers ce que vous mè deviez.
Vous avez consenti de nje libérer envers lui ; vous ne l’avez pas
fait : vous restez mon créancier; cela esl évident. [L es mesures que
vous avez priües, ont été inefficaces: quelle justice trouveriez-vous
à m'en rendre victime. Je fais plus que je ne dois, on supportant
une perte quelconque sur ce que vous avez remis au citoy. V erd u n ].
■
''■
_____:_____ L___________ ;_______ :__________ —
Dans
îettre, tout ce <jui se trouve ici «-xitrc les ik-ux [] rst Icgr-j
retnent batonné ou barré.
Je
�( 9 )
7 e persiste donc à vous demander l'envoi des 10,000 francs qtw
je vous ai fait passer. Si vous les conservez, vous en resterez mon
•débiteur; car je n’ai rien à faire avec le citoyen Verdun.
A u surplus, je consens de m ’en rapporter à des arbitres, si vous
voulez sérieusement être libéré, sans avoir'satisfait ii ce que je
vous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération enver*
:1a .tiercepersonne qui devoit recevoir. '
<
i ; Ir
"Salut et fraternité.' S ig n é, Gaultier,
j Patii,, x8 »fructidor an 4-v
: ,
•
;
C
i t o y e n
V
,
J’avois bien consenti de recevoir mon rem boursem ent, sous 1*
condition que vous en feriez emploi il me libérer envers le citoyen
M ognat. Je vous avois même prévenu de ne rien négliger pour
assurer votre libération et la mienne.
Il est arrivé que le citoyen V erd un , votreTiomme de confiance,
a négligé les formalités nécessaires pour cette libération. Je n ’ai
pas voulu approfondir les véritables motifs de l’omission des for
malités. J’ai préféré de vous demander le renvoi des 10,000 francs
-en mandats que je vous avois fait passer.
'
L e citoyen Franclieu a répondu 1 ma femme qu’il falloit qu’elle
retirât non seulement ces 10,000 fra n cs, mais encore 16,875 fr.
•que vous aviez remis au citoyen Verdun.
L e but de cette réponse est de me faire recevoir mon rembour
sement en m andats, tandis que je ne puis moi-même me libérer
de cette manière. Je ne puis croire que vous insistiez dans cette
prétention , qui doit blesser votre délicatesse.
Je vous observe en e ffe t, que si vous n’eussiez pas été m on
■débiteur, et que je vous eusse prié de payer pour moi en mandats
B
�C ro )
tous
l'au riez-fait, e t ne m e dem anderiez pas m on rem b o u rsem en t
en num éraire.
Parce que je vous ai" proposé do payer à un tiers ce que vous.*
me d evez,.et parce que vous y avez consenti, sans avoir effectué
votre engagem ent, et sans m ’avoir libéré envers lui-, vous voua.
croiriez libéré envera moi ; cela: n ’est pas proposablé..
Je persiste donc à vous demander renvoi-des* 10,000 fr. mandats*
que je vous ai fait passer; si vous les conservez, vous en resterez,
mon débiteur ;: car je n ’a i rien à faire avcc le citoyen Verdun.
A u reste, je consens; a m ’en rapportera des arbitres,. si vous,
voulez sérieusement être libéré sans avoir satisfait à ce que jevous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération envers,
la tierce personne qui <Ievoit recevoir..
J’espère que vous, me férez incessamment connoltre votre déter?mination;
Salut et fraternité. S ig n é ,, Gaultier..
Paris, 17 vendémiaire an 5.
Au cit: CJiarcot-FrajicïÎeucaissier des viçj'es à Lyo?i~
C ito y e n ,,
J’ai différé dé ré p o n d ra i la lettre que'vous m ’âvezr adressé«
le premier com plém entaire, parce qu’il m ’a.paru que vous désiriez
le retour du citoyen C h a rco t-C o rlé a s, et parce que je l’ai jugé
nécessaire pour les demandes-que j’ai à vous faire.
Je ne rétracte pas ma-proposition do soumettre à des arbitres
la difficulté que vous in^élevez. M ais-je pense que vous agréerez
celle que j’y jo in s,, de faire lo choix- des arbitres, dans P a ris,.
011 si mieux l’aiinoz, dans quolquo ville voisine do L y o n ,, telles;
que G renoble, G h a m b é riB o u rg , Màcon , ChM ons, etc. Jo n ’aû
pas besoin de vous dire les raisons qui me font vous proposer, l e
fihoix ailleurs que daus L yo n ..
�$ 2 *
( «I )
J ’ospere que vous voudrez bien aussi m ’envoyer préalablement
copie des lettres que j’ai écrites, et des offres qui ont été faites,
pour que je puisse instruire les arbitres, -et défendre mes intérêts.
J’offre par réciprocité de vous envoyer copie de celles que j ’ai
reçues du citoyen Ccnrléas.
Notre correspondance respective me paroit devoir établir quft
votre famille ne peut être libérée envers m oi, sans m ’avoir acquitté
envers le citoyen M ognat.
Il importe que la question se d écid e, puisque les fonds restent
o is ifs, et peuvent encore dépérir dans la suite.
Je ne sais comment ni à quelle époque la famille Cliarcot a été
payée de sa créance sur la nation, pour raison de l’office du citoyen
de N ervo; mais j’ai peine à croire qu’elle soit lésée par les arrangemens qu’elle a pris soit avec mon b e a u -p è r e f soit avec ses
créanciers.
J’ai encore intérêt de savoir ce qui a été fait à ce su jet, parce
<]ue le citoyen de Nervo a constitué de son ch ef 10,000 franc*
à ma femme.
J’espère donc que vous voudrez bien aussi m ’éclairer sur l ’état
où se trouve l ’affaire qui a suivi l’abandon fait par le citoyen de
N ervo. V ous trouverez peut-être convenable de me communiquer
un tableau de l’a ctif et du passif. Il seroit bon de me faire connoître aussi l’époque des remboursemens que vous avez faits.
Quand il résulteroit de ces communications, que ma femme ne
«ioit rien rspérer de la constitution qui lui a été faite du chef
île son p è re , je serois du moins en état de justifier que j ’en ai
fait la dem ande, et qu’il n’y a eu de ma part aucune négligence.
Je présente mes complimens au citoyen Corléas.
Salût et fraternité. S ig n é f Gaultier.
0
«K5
�-
T 'L i.
C 12 )Paris, 2 friinaire an-5 i-
L e r e p r é s e n t a n t du* p e u p l e G a u l t i e r ,
A u citoyen Charcot-Franclieu
..
J e viens vous, prier instamment de me faire passer le plutôt",
qu'il vous sera possible, copie des offres et de la procédure qui"
a été faite vis-à-vis le citoyen M ognat-l’Écluse , pour que je soisen état de faire juger la question qui nous divise. V ous voyez
bien que les retards ne peuvent qu’être funestes au propriétaire
des mandats. Il y. a long-tem ps-que j’avois réclamé les 10,000 fr..
que j ’avois fait passer,, et que je pouvois retirer sans aucun pré
jugé sur le fond de l’affaire. L a fatalité veut que j ’éprouve tou
jours des retards, sous prétexte dés intérêts des. mineurs de N ervo ,.
quoique je ne pense pas qu’ils puissent jamais, être en opposition
avec lcs*micns> et encore moins avec ceux de leur sœur.
Je compte aussi sur les renseignemens.que vous me promettez,
par votre lettre du 20, relativement à la situation de l ’actif et du;
passif du. citoyen de Nervo.
M a .femme est sensible ù votre souvenir..
Salut et fraternité. S ig n e ,, Gaultier..
Paris , 3 o vendémiaire an 6 '.
L e représentant du peuple G aultier,.de l\Ain ,
A u citoyen Charcot-Franclieu..
J’ w ois formé le projet de rue rendre-dans le déparlement de»
/A in , pour y voir mes parons et terminer plusieurs a ffa ire s ,.c iltc -
�^
3
X * )
nulres celles.qui concernent les droits de ma femme, pour lesquelles
deux objets sont à examiner.
L e premier est relatif à la créance des enfans du premier lit
du citoyen de N ervo, pour le prix de la vente d’un office et autres
objets.
L e second a rapport à la constitution de 10,000 fr. qu’il a faite
à-sa fille.Je me bornerai à vous dire sur ce second o b je t, que si ma
femme devoit perdre cette somme ou renoncer a toute espérance,
il conviendroit de l’établir indubitablement.
< Quant à l ’autre, j’ai cru vous avoir prouvé que là délégation;
que j’avois entendu faire au profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant
pas eu son exécution,. soit par la non acceptation de ce dernier,
soit par les vices de la procédure faite contre lu i , par l’homme
de confiance du citoyen G orléas, on ne pouvoit m ’opposer une
libération.
J’ai terminé par vous proposer un arbitrage partout ailleurs;
qu’à L yo n : les motifs de celte exception vous sont bien connus;.
L es circonstances me forçant de renoncera prendre un congé,
je me trouve dans là nécessité de prendre d ’autres mesures pour
lé règlement de cette affaire.
Je vous p rie, en conséquence, V . de me fournir un tableau des
biens cédés par le citoyen de Nervo
2“. de leur valeur; 5*. des>
dettes et charges acquittées; 4 **
l’époque des payemens;- 5 °. de
celles qui restent à acquitter ; G de me faire également savoir
si vous persistez dans l’intention de plaider ou de nommer des
arbitres à L yo n .
Je ne pourrai prendre de détermination que sur votre réponse.
Vous êtes sans doute convaincu comme moi qu’il i’st de l’intérêt
de tous les cohéritiers C h a rco t, de terminer sur ces deux objets»
Mon désir sera toujours d’être juste dans me s prétentions, et de
les terminer par la voie de la conciliation.
Salut-et. attachem ent. Signé, G aultiort
�P aris, 12 frimaire an 6.
A u citoyen Charcot- Vranclieiu
C
i t o y e n
,
Je prévoyois Lien que M . M ognat ne tarderait pas h réclamer
Je payement des effets que j’ai souscrits à son profit, lorsque je
vous écrivis de régler les difficultés qui paroissoient s’élever à
raison de l’extinction de cette créance, par celle des héritiers
C harcot envers ma femnve. Je n ’ai pu obtenir réponse de vous
n i de vos ■cohéritiers : cependant le cit. M ognat vient de m ’écrire
d ’une manière très-pressante pour son payement ; dès lors vous
voyez qu’il n ’est plus temps de différer. Je vous demande donc
prompte réponse aux précédentes que je vous ai fa ite s, et qui
prouveront dans tous les cas que j’ai voulu me libérer avec d’an
ciens capitaux, et que j ’ai épuisé tous les procédés honnêtes. Je
vous prie de considérer que les retards apportés à toute explication
et à tout accom m odem ent, donneront vraisemblablement lieu à
des frais d ’enregistrement et d ’instance qu’il étoit dans l’intérêt
de tous de prévenir. Votre famille a plus d’influence que moi sur
M . M ognat; elle pourroit l’employer à obtenir les délais néces
saires pour l’accommodement par arbitres que j’ai proposé.
Je termine en vous réitérant ma demande d ’une prompte ré
ponse, pour que je sache à quoi m ’eu tenir.
Salut et attachement. S ig n é , Gaultier.
Paris , S nivftse an 6 .
Gaultier, au citoyen Ch a rcoi-Fra ne!¡eu.
J e me suis empressé de voiries administrateurs des subsistances
/nilitaircs, pou,r leur réitérer le témoignage d ’intérêt que ma femme
�341
(r5)
et moi prenons a ce qui concerne votre fam ille. Je les ai trouvés'
très-disposés à approuver le marché souscrit par J. C h a rc o t, et
je pense que c’est une chose terminée.
L e citoyen Corléas nous a recommandé un de ses anciens amis
domicilié dans les Bouclies-du-Rhône j mais je n’ai pas encore
vu la personne chargée de ses- intérêts.
J’espère que les dernières résolutions sur les transactions feront
cesser toutes difficultés entre les- cohéritiers Charcot et moi ; car
elles confirment le principe , que tout débiteur chargé d’une délé-gation ou d’une indication de p a y e m e n t n e peut! être valable
ment lib é ré , qu’autant qu’il rapporte au déléganf la quittance
du tiers qui devoit recevoir. Je ne crains pas que ni ju g e s, ni
arbitres, prononcent' en opposition à la loi ; et par conséquent
j’aurois, recours à cassation si mes espérances étoiênt trompées.
Je vous avois fait connoltre mes justes motifs de récuser le tri
bu n al du Rhône. J’ai encore sur ce point les dispositions de la
loi ; mais comme je recherche toujours l’occasion dë term iner,
j’ ai profité du voyage de mon: frère à L y o n , pour y rechercher
un arbitre ; lorsqu’il l’a eu trouvé, il lui a paru que les dispositions
de votre famille n’ etoient plus pour l’arbitrage.
Cette indécision ne peut convenir à nos intérêts respectifs ;
il
est temps que nous sachions qui doit payer M . M ognati Je vous
ai' fa it connoltre lès inconvéniens qu’il y avoitpour lés uns comme
pour les autres d’attendre ses poursuites. V ous ne trouverez1pas
mauvais , qu’après avoir fait tout- ce qui dépendoit de moi pour
éviter un procès, je prenne incessamment les-mesures convenables,
pour renvoyer sur vous et vos cohéritiers tous les frais et événemens des poursuites auxquelles je dois m ’attendre de là part de
M . M ognat. Si ma qualité de représentant, réunie «Y tin patrio
tisme constant, pouvoit m’être préjudiciable avant le i8 fructidor,
j’ose croire qu’elle me laisse actuellement un dro it égal à celui d e
tout-autre citoyen, d’obtenir justice dans le s tribunaux.
Salut et attachement. Signé) Gaultier..
�î> &
^
•• •
.
( « )
Copia des lettres écrites parle citoyen Charcot-Curléas
A u citoyen
,
Gaultier.
L y o n , le 8 floréal an 4 -
•••■ c
i
■
t
o
y en
R
e p r é s e n t a
NT ,
J 'a i reçu , avec la lettre que vous m'avez fait l'am itié de m ’écrire
le 9 germ inal, la note détaillée que vous m ’avez envoyée de ce
qui vous est dû sur les droits de votre chère moitié ; je ne complois
pas qu’il vous fût dû autant; j’attemlois d’un jour à l’autre Cliarc o t, qui est à R oanne, pour faire le compte. Il seroit ici depuis
une quinzaine de jo u rs, sans la maladie grave de son domestique
q u ’il n’a pas voulu quitter ; je compte qu’il sera ici dans la huitaine;
vous pouvez cependant compter sur la somme qui vous sera due,
pour la f i n de m a i , pour servir à acquitter ce que vous r e sta
devoir au citoyen M ognat-VE cluse , qui se trouve dans sa terre ,
à ce qu’on m ’a dit : je lui ai é c r it, il y a une quinzaine de
jours, de vous donner l’échéance de vos billets, ou à jnai ; je n’ai
point eu de réponse; ori nie dit que sa santé étoit toujours à peu
prés de même.
Salut et fraternité. S ig n é , Cliarcol-Corléas.
L y o n , le i i prairial an 4 Je
r é p u b liq u s.
ïl<? ( i t o y e n C h a r c o t - Corl^as ,
A u citoyen Gaultier, représentant
J’ a i rccu à la campagne les deux lettres que vous m ’avez fait
i ’honheur de in’eirire les t\ et G du couran t, avec celle pour le
citoyen
�3 < 0
C '7 )
citoyen Mognat ; je la lui fais passer, en lu i marquant en même
temps que f a i les fo n d s nécessaires pour lu i rembourser 'votre
b illet d’après les lois. Je ne serois pas étonné que ses agens ne fas
sent des objections. Sur la réponse qu’on fe r a , je vous en ferai
part , sa u f à nous régler ensuite t s’ il y a de l’ erreur dans le
compte que vous m’ avez envoyé.
J’ai appris que votre chère moitié est à Cham béry ; si elle y
reste dans le mois de ju illet, comme je dois aller aux eaux d’A ix ,
j’aurai le plaisir de la voir.
Salut et fraternité. S ig n é > Charcot-Corléas.
L yon , le 17 prairial an 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
udu représentant Gaultier.
J’ ai re ç u , représentant, la lettre que vous m'avez fait l’honneur
de m’ écrire le 8 de ce m ois a in si que votre procuration. T rois
jours après, j ’ ai reçu les 10,000 fr . par une lettre chargée ; je
n ’ai pas encore eu réponse à ma lettre; j’ai écrit à sa fem m e, à
l’E cluse, où on m ’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur o ffic ie u x , pour fa ire
retirer v os billets , en lu i en payant le montant : je vous les ferai
passer ensuite.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le 27 prairial an 4 de la république.
L e c ito y e n C h a r c o t - C o r l& is ,
Au citoyen Gaultier, représentant.
• J’ a i reçu les deux lettres que vous m ’avoz fait l'honneur de
m’écrire les 14 et 20 du courant. J ’ a i rem is, il y a h uit jo u rs , au
C
�c ,5 )
citoyen V erd u n , défenseur o ffic ie u x , pour 27,000 f r . mandatlrr
pour présenter au citoyen M o g n a t, de qui je n ’ai point reçu de
réponse. O11 lui a fait signifier do recevoir le montant des billets,
par un huissier, a son dom icile, à L y o n ; s’il ne répond p a s , on
les fera consigner après avoir f a it toutes les form alités néces
saires ; n ’ayant point eu de réponse pour savoir la date des billets r
on sera obligé de consigner 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrat
le citoyen Verdun que je n ’ai pas trouvé avant-hier chez lu i; j’irai
le voir aujourd'hui ou demain ; j ’ a i vu monsieur votre fr è r e , il y ci
trois jours ; il a dû vous écrire que j ’ avoïs remis votre affaire à
un défenseur officieu x ; j e vous instruirai de ce qui sera fa it*
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le t i messidor an. 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
j4u représentant
Gaultier.
J’ a i reçu r représentant, les deux lettres que vous m'avez fait
l ’honneur de m'écrire le 28 prairial et 4 du courant. Je n'ai pu
répondre plutôt r n ’ayant pu trouver le citoyen Verdun qui esÇ
dans deux déménagemens de sa belle-mère et du sien ; je le ren
contrai h ier; je lui ai fait voir votre lettre. L e citoyen IMognat
à été assigné, à L y o n , dans la maison qu'il a eue de son père „
après sa mort ; il a le domicile de son père. On m ’a dit quesa femme y étoit il y a six semaines. Il a été assigné pour comparroitrc devant le juge de paix ; comme il se trouve en campagne r
on lui a donné huit jours; c'est le 1a de ce m ois: s’il ne vient
p as, il sera condamné par défaut ; s’il parolt qu’il veuille recevoir,,
on le payera tout de suite; s’il refiise, il sera cité devant le tri
bunal; s’ il ne se présente [Mis on le fera condamner par défaut r
tout de suite consigner. Les juges donnent j»our l'ordinaire u a
ttioii de dé!ai ; on ne négligera rien pour faire terminer an plutôt*
Salut et fraternité. Signé , Charcot-Corléas^
�{ *9 )
Lyon , le *7 messidor an 4 -
L e citoyen Chavcot-Corléas,
Au représentant Gaultier.
I l y a eu quelque retard à la sentence, par un défaut de forme
du juge de p a ix, dans la çédule de citation qu’il a fait donner au
citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du fondé de pouvoir;
et le citoyen M ognat ne s’étant pas présenté, on a été obligé de
lui faire donner une nouvelle citation régulière qui étoit pour le 22.
N e s’étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal ; on a
obtenu une sentence pour qu’ il ait à recevoir , a défa u t, de faire
consigner d ix jours après la signification ; comme il y a appa
rence qu’ il ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
le 8 ou le g thermidor; Com m e je dois partir avant ce temps pour
B e lle y , de là à A ix , le citoyen Verdun vous fera part du résultat
do ses démarches.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Aix , le 19 thermidor an 4 d« la république.
Le citoyen Charcot,
,
Au citoyen Gaultier représentant.
J f. viens de recevoir, par votre clicre m o itié, la lettre que vous
m'avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 du co u ran t; j ’envoie votre
lettre à mon cousin « L y o n , pour fa ire ce qui sera nécessaire
pour retirer du citoyen Verdun les promesses de mandats ; s’il
ne les a pas consignées, ce 11’est pas tout à fait la faute du citoyen
Verdun , de l’erreur qu’il y a eu dans la citation : c’est celle du
greffier. L e citoyen Verdun m ’a paru très-affecté de celle erreur*
qui a occasionné le retard ; je suis fich é à mort particulier. •'
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
C 3
�A O u lin , ce p rem ier floréal an 9.
J ’ a i reçu , citoyen , à la campagne où je suis depuis quelques
jo u rs, la lettre que vous m ’avez écrite, ainsi que le mémoire
relatif au procès que le citoyen Gaultier a intenté au cit. Corléas.,
votre parent, ensemble les pièces justificatives des faits contenus
dans ce mémoire.
V ous désirez, citoyen, que je vous dise mon avis sur celte con
testation; l’attachement que je vous ai voué depuis long-tem ps,
ainsi qu’à madame votre mère , ne me permet pas de vous refuser
mes foibles lum ières, au risque de passer pour un radoteur. Ce
pendant, afin de dévoiler autant qu’il me sera possible cel incon
vénient , j’ai lu avec la plus grande attention toutes vos bucoliques.
Je ne vous dissimulerai pas que l’impression qu’elles ont faites sur
mon esprit a cté celle de la plus grande surprise, qu’un citoyen
qui fut allié à votre fa m ille , et q u i, par la profession qu’il exerce,
doit coimoitre au nioins la disposition de l’ordonnance de 1667,
et les premiers principes du d ro it, ait formé contre le citoyen
Corléas une demande aussi injuste. Sans doute il a cru que sa
qualité de député à l’assemblée constituante serorl un litre si im
p l a n t , qu’il j>ouvoit tout hasarder im puném ent: p e u t-ê tre ne
s’est—il pas trom pé; car la sentence qui condamne le cil. Corléas
à acquitter et garantir ledit Gaultier des condamnations pronon
cées contre lui en faveur du citoyen M ogn at, pèche contre l’ar
ticle III du tilre V de l’ordonnance de 1667, qui veut qu’une partie
défaillante ne puisse être condamnée que dans le cas où la de
mande se trouve ju s te et bien 'vérifiée. D ’ailleurs, cette contra
vention à l’ordonnance n ’est pas la seule (pii existe dans cette sen
tence ; elle ordonne l’exécution provisoire des dispositions y conte
nues, quoique les articles X I V e t X V du titre X V II portent, que
tes sentences ne pourront être exécutées provisoirement que dans
le cas où les condamnations n ’excéderont pas la somme de ijooo f r .
�£ 4 7
( 21 )
ou quand.il y aura co n tra t, obligation ou promesse reconnu», ou
enfin quand il sera intervenu une condamnation précédente. O r ,
quel titre avoit le citoyen Gaultier contre le citoyen Corléas ? il
n ’avoit en sa faveur qu’une condamnation par défaut : eiit-elle été
prononcée contradictoirement, elle excedoit de beaucoup la somme
de 1,000 fr. Je n’imaginerai pas que cette sentence ait été rendue
en h aine, de ce que le citoyen Corléas avoit décliné le tribunal où
il avoit été assigné mal à propos, je craindrois de faire injure aux
juges de première instance ; mais il n ’est pas moins vrai que la
demande en garantie formée contre le citoyen Corléas, ne prenoit
pas sa source dans la contestation qui s’étoit élevée entre le citoyen
M ognal et le citoyen G aultier: la prétention de celui-ci étoit tota
lement étrangère à celte contestation ; elle auroit dû faire la ma
tière d ’une instance particulière. Si le citoyen Gaultier eût bien
voulu se rappeler l’article VIII du titre VIII de l’ordonnance que
nous avons déjà cité e , il eût vu que sa demande n ’ayant d’autre
objet que de traduire son prétendu garant hors de sa juridiction,
il étoit enjoint aux juges de renvoyer la cause pardevant ceux qui
devoient en connoitre.
11 est bien vrai que le défenseur officieux du citoyen Corléas
avoit fait une faute lors du déclinatoire proposé, en demandant
que la partie adverse fû t déclarée non recevable et mal fondée
dans la garantie qu’elle exerçoit. Cette conclusion anéantissoit le
déclinatoire ; mais elle ne rendoit pas compétent le tribunal saisi
de la contestation, s i, d ’ailleurs, il ne l’étoit pas. Il devoit, à la
forme de l’article que je viens de citer, renvoyer d ’office les par
ties à se pourvoir pardevant les juges qui doivent en connoitre,
parce que les justices sont de droit public.
Ainsi voilà bien , si je ne me trom pe, trois vices dans la form e,
plus considérables les uns que les autres; ils formeront autant de
moyens de cassation. La discussion , concernant le fond , les fera
ressortir encore davantage,.
V otre m ém oire, cito yen , explique d ’une manière si claire et
avec tant de précision les faits qui ont précédé la faillite de César
�( 22 )
de N e rvo , qui l’ont accompagnée et suivie , que je me bornerai à
rappeler ceux qui peuvent avoir quelque rapport à la contestation
dont il s’agit.
Je m ets, dans cette classe, le premier mariage qu’il contracta
avec mademoiselle llo d ic u , fille du contrôleur, contre-garde de
la monnoie de cette ville. Son p è re , en la m ariant, lui constitua
en dot la somme de 21,000 liv. à compte de ce qu’elle avoit droit
de prétendre dans les droits dotaux de sa défunte mère. D e son
mariage avec César de Nervo sont issus deux en fan s, Benoit de
Nervo et la femme du citoyen Gaultier. Après la mort de leur
mère , César (le Nervo épousa en secondes noces mademoiselle
votre sœur. 11 étoit pourvu alors de l’office de contrôleur contreg a rd e, que le sieur Ilodieu le. père lui avoit vendu au prix de
21,000 liv. pour s’acquitter envers lui de la constitution dotale
qu’il avoit faite à sa fille du ch ef de sa mère. Je rappelle ces deux
fa its , parce que dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a
fait à ses créanciers, le citoyen G au ltier, et Benoit de N ervo ,
son beau-frère, n ’y ont adhéré que sous la condition de leur pri
vilège prim itif sur le prix qui proviendroit de la vente de l’office
de contrôleur contre-garde, et de leur antériorité d'hypothèque sur
les biens de César de Nervo , leur père , et je reviens à ce qui s’est
passé dans votre famille , en conséquence du mariage contracté
par César de Nervo avec mademoiselle votre sœur.
Il paroit qu’à cette époque ses affaires étoient déjà dans le dé
rangement , ou au moins qu’elles y tombèrent peu de temps après;
car il eut recours au citoyen Corléas pour un emprunt fie 00,000 I.
Il lui passa» conjointement et solidairement avec sa fem m e, une
obligation du m ontant de cette somme : cette obligation avoit été
stipulée à ordre. Le citoyen Corléas passa cet ordre à M . Claude
Charcot votre père; en sorte qu'il d evint créancier de son gendre
rt de sa fille jusqu’à concurrence de celte som m e, aiimi que de
deux-autres billets ou promesse« payables en payement des saints
17^8. et 178(), moulant cnse'îiblo à .r>,i5o liv.
. ^
César de Nervo , pour s’acquitter envers son Leau-père <:i partie,
�( 25}
lui donna â-comple la somme de 17,000 l i v . , et il lui passa en
outre la vente d’une maison située à L y o n , et d’un domaine situé
dans la commune de F o n tain e, au prix de 68,800 liv. ; en sorte
que toutes déductions faites, il ne resta plus débiteur de M . votre
père : il auroit été, au contraire, son créancier de a , 65 o l i v ., si la
compensation eût pu, suivant les principes du droit, avoir son effet.
M ais M . votre père, instruit du dérangement des affaires de son
gendre, n ’avoit acquis ses immeubles que pour épargner à ses
créanciers les frais et les longueurs d’une vente judiciaire : ce fait
est consigné dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a fait
à ses créanciers. Je le rappelle avec empressement et plaisir, parce
qu’il fait honneur aux sentimens de délicatesse et d’honnêteté de
M . votre père. Je désirerois qu’il y eût dans toutes les juridictions
consulaires un registre où fussent inscrits de pareils procédés, et
que chaque année on fit placer un tableau dans le lieu le plus
apparent de la juridiction, pour que le public en fû t instruit.
Malheureusement dans les faillites, dont j’ai eu connoisaance, les
parons des faillis n ’en ont pas agi comme M . votre pèie : je pourrois citer plus d’un exemple d’une conduite contraire.
Quoi qu’il en s o it, la compensation n ’ayant pas eu lieu, M . votre
père, loin d’être débiteur seulement d’une somme de a , 65 o liv.
envers son gendre , l’étoit encore envers la masse de ses créanciers
d ’une somme bien plus considérable. Cette dette active de la masse,
jointe à la valeur de la charge de contrôleur contre-garde de la
M on n oie, étoient les seuls effets que César de Nervo possédoit,
et qn’il a voit abandonnés à ses créanciers. J’aurai tout dit sur les
faits qui n ’ont qu’un rapport indirect à la contestation entre le
citoyrn Gaultier c l le citoyen Corléas, lorsque j’ aurai rappelé que
celui-ci fut nommé syndic de la masse des créanciers de César de
N ervo; il n ’en étoit personnellement ni débiteur ni créancier,
puisqu’il avoit passé à M . votre père l’ordre de l’obligation qu’avoit
contractée en sa faveur César de Nervo , et qu’enfin il n’étoit
comptable qu’à la masse de scs créanciers, et nullement au cit.
Gaultier en particulier, de la mission qu’elle lui avoit donnée, •
'
�( 24 )
C e premier point bien é cla irci, voyons donc sur quoi Gaultier
a fondé la demande en garantie qu’il a formée contre lu i, cl lais
sons même de côté tous les faits relatifs à la mauvaise procédure
faite pardevant le premier ju g e, puisque je me suis expliqué déjà
à cet égard ; les faits dont je vais rendre compte sont vraiment
ceux de la cause.
L e citoyen Gaultier dcvoit au citoyen M ognat une somme de
3 o,ooo liv. il c r u t, sans d o u te, que le titre de député à l’assem
b lé e , se disant constituante, exigeoit qu’il fit preuve de son res
pect et de sa soumission aux décrets émanés de toutes les assemblées
passées et futures. En conséquence, il écrivit, le 4 floréal an 4 »
au citoyen C o rlé a s, une leltre conçue dans les termes suivans :
« J’espérois que vous me feriez connoitre la réponse du citoyen
« M ognat, etc. etc. etc. Je ne suivrai pas même le plan que j’ai
« formé de me libérer à échéance ; veuillez m’annoncer de suite,
« si vous êtes dans l’intention de vous libérer envers ma fem m e,
« parce que si cela ne vous convenoit p a s, j’enverrois la totalité
u des fonds ; tandis que je me bo rn erai, dans le cas contraire ,
« à faire passer le supplément ;
a J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le cit. M ngnat
« refusait ce payement , j'espère que vous vou liez bien remettre
« a un homme d’ affaires les fo n d s que je vous enverrai , pour
« qu’ il soit en état de réaliser ses offres. »
J'ai cru , citoyen , devoir citer les fragmens de celte lettre, parce
qu’ils expliquent d ’une manière claire et précise les intentions du
citoyen G a u ltier, la nature et le genre des services qu’il prie le
citoyen Corléas de lui rendre, qu’il indique h celui-ci ce qu’il doit
fa ir e , et enfin qu’il lui laisse le soin de choisir tel défenseur offi
cieux qu’il voudra, si le citoyen Mognat refuse le remboursement
qu’il veut lui faire.
V otre mémoire à consulter contient le précis des autres Ifttres
qu’il a écrites au citoyen Corléas ; toutes se rapportent à celle cidessus : vous avez même eu l’attention de m ’envoyer la copie des
réponses qu’il a faites à Gaultier- U résulte de cette correspon
dîmes
�2 /1
25 )
dance suivie par ce dernier avec chaleur, qu’il n ’a jamais entendu
demander au citoyen Corléas qu’un service d’am i; il résulte encore
•
(
que celui-ci a suivi ponctuellement ce qui lu i étoit prescrit, que
Gaultier a approuvé formellement tout ce qui a été fa it, notam
ment le choix du citoyen Verdun , en qualité de défenseur offi
cieux ; il résulte enfin , que pour éviter toutes difficultés sur le
défaut de pouvoir de ce défenseur pour faire les offres réelles au
citoyen M ognat, et pour en cas de refus de sa part de les accepter,
poursuivre la consignation que Gaultier vouloit être faite , il a
envoyé au citoyen Verdun une procuration, et qu’il a prié le cil.
Corléas de lui faire passer les fonds nécessaires.
U ne triste fatalité a ravi au citoyen Verdun la satisfaction de
faire preuve de son respect et de sa soumission pour les décret#'
de l’assemblée nationale, et voici pourquoi et comment.
L e greffier du juge de paix chargé de citer pardevant ce juge le
citoyen î\Iognat, à l’effet de voir ordonner la consignation do#*
0,000 fr. valeur en papier-m onnoie, fit la citation à la requête
du citoyen Verdun. Cetté citation ne valoit rien , parce que , sui-;
vant nos anciens principes, les rois seuls plaidoient en France par
procureurs : aussi le citoyen Mognat ne tint pas compte de cet
acte. L ’erreur de droit fut reconnue et réparée ; mais le citoyen
M ognat chercha et réussit à gagner du temps.
>
‘
'
D ans l’intervalle qui s’écoula entre les premières procédures
faites pour parvenir au terme désiré de la consignation, et entre
la sentence qui l'ordonna , intervint un décret cio l’assemblée na
tionale, qui ordonna que les articles II et III de celui rendu le
i 5 germinal seroienl rapportés. C e décret fut public en celle ville
le 2() messidor , el ne permit pas au receveur des consignations de
recevoir les promesses de mandat que le citoyen Gaultier avoit été
autorisé de cons’gner. C et événement étoit vraiment de nature à
lui inspirer beaucoup de tristes réflexions sur l'instabilité des choses
humaines qui laisoient avorter les projets les mieux conçus. Mais
ce seroit une grande question , que celle de savoir si le citoyen
Gaultier fut plus sensible à ce que la fortune ennemie lui ravissoit
1)
�(•26 )
.
(
le plaisir de prouver son civism e, ou de ce qu’elle le privoit d'un
bénéfice de 7 à 8,000 fr. par la différence entre le papier-monnoie
et l’argent monnoyé.
Pour ca lm er, dans l’un 011 l’autre c a s , les regrets du citoyen
G au ltier, je lui dirai qu’en supposant que la consignation eût été
effectuée, c ’eut été une autre question au moins aussi difficile à
résoudre que la précédente: Si une loi à laquelle un citoyen s’est
soumis malgré lui ,etiam in v ilu s, mais dont il n ’a pas pu empêcher
l’e ffe t, ne le met pas dans le d ro it, les choses étant encore en
tières , de se prévaloir des dispositions d’une loi postérieure , qui
s ’est rapprochée infiniment davantage des sentimens de justice que
la précédente, qui ne dut le jour qu’à la nécessité, et q u i, sous ce
point de v u e , portoit avec elle un caractère de réprobation. Je
pourrois en dire davantage, mais je n ’en ai pas besoin pour combattre
la demande en garantie formée par le citoyen Gaultier contre le
citoyen Corléas.
J’observerai d’abord que s’il eût pris la peine de recourir auxinstiluts de JuçJLinien, qu’il doit connoitre, puisqu’il est avocat, il
eût m i la différence qui existe entre le mandat qui se fait pour
l’utilité seule du m andant, et les quatre autres espèces qui se font
pour l’utilité d’autres personnes, et que le mandat dont est ques
tion , purement gratuit et fondé uniquement sur un office d’a m i,
ne peut pas être dommageable pour le m andataire, excepté dans
le cas de fraude de sa part.,:ou d ’une négligence telle qu’elle peut
être comparée nu dol.
S ’il eût consulté ensuite les premiers principes de notre droit
français, et les auteurs qui les ont recueillis et rassemblés, il auroit
appris que .parmi nous , comme parmi les Romains , le mandat qui
se fait pour l’utilité seule du m andant, ne produit pas d ’antres
effets que la procuration , et que les deux mots sont synonymes.
En effet, la procuration est un acte par lequel celui qui ne peut
pas vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre d ’agir
jo u r lui comme s’il étoit présent : 011 peut la don er non seule
ment par un acte en form e, mais encore par une simple lettre, ou
�( 27 ;)
nieinû .par un b illet, ou par une tierce personne chargée de faire
savoir les intuitions du mandant.
Si celui à qui on a donné le pouvoir l’accepte 011 l’exécute, le
consentement réciproque forme la convention , ainsi que les engagemens qui en sont les suites.
. •
t
Dans le cas-où la procuration donne un pouvoir indéfini au man
dataire, c’est à lui à y mettre les bornes, et à en fixer l’étendue,
d ’après ce qu’on doit raisonnablement présumer de la volonté de
celui qui l’a donnée.
Ainsi le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celui de
donner quittance, et le pouvoir d’exiger unçdette renferme celui de.
saisir les biens du débiteur ; mais il ne donne pas celui de transiger*
Com m e la fonction du procureur fondé est un office d’a m i,
elle ne peut ni ne doit lui être dommageable ; il ne sauroit être
condamné en son propre et privé nom à la garantie, à moins qu’il
ne s’y soit obligé, ou qu’il n ’ait commis quelque favüe ou d o l, ou
que la négligence de sa part ait été telle q u ’elle puisse être com
parée au dol. ' .
•
i .'
Ce sont là les premiers principes de notre droit français, con
formes à ceux du droit romain. Que le citoyen .Gaultier lise la
correspondance qui a existé entre lui et le citoyen C orléas, prin
cipalement les lettres qu’il lui a écrites pour le prier de lui rendre
service ; qu’il se rappelle la procuration qu’il a donnée au citoyen
V e rd u n , son défenseur officieux, et qu’il se juge lui-même ; il
rougira de l’injustice de sfs prétentions ; bien plus encore d elà misé
rable chicane d’avoir voulu métamorphoser une simple procura
tion , qui n ’avoit d ’autre objet que scs propres intérêts, en une dé
légation qui prend sa source dans le droit c iv il, tandis que le simple
mandat dérive du droit des gens.
L a différence entre «-es deux espèces de contrat eiit dû suffire
seule pour l’éclairer sur leurs différons effets.
L a délégation est un acte par lequel un débiteur donne à sou
créancier un antre d ébiteur, lequel s’engage en son lieu et place
envers le créancier.
�«
(
2
8
}
Elle sera encore, si l’on v e u t, une espèce de cession par la
quelle un débiteur substitue à sa place un autre débiteur, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet de payer à celui qui lui est
indiqué ce qui lui est d û; elle exige par conséquent le consente
ment de trois personnes; savoir: du débiteur qui délègue; de son
débiteur qui est délégué, et du créancier du debileui' qui a fait la
délégation.
L e mandat, au contraire, n ’a besoin pour être parfait, que du
consentement du mandant et du mandataire.
Com m ent le citoyen Gaultier peut-il concilier avec les principes
que je viens d’exposer, son système erroné de délégation, ou
pour mieux d ire, de mauvaise foi et d’ingratitude? Il étoit le débi
teur du citoyen Mognat ; mais quel autre débiteur a-t-il présente
à sa place à son créancier ? Ce ne peut pas être le citoyen Corléas ;
car celui-ci ne devoit rien personnellement à Gaultier; quand il
lui auroit d u , il eut fallu que le citoyen Mognat eût donné son
consentement à cette subrogation d ’un débiteur à un autre : quoi
que la famille du citoyen Claude C h arco t, 011 si l’on veut son fils
aîné, fût débiteur en reste du prix des immeubles que le père
commun avoit achetés ; cependant il ne l’étoit pas du citoyen
Gaultier en particulier ; il l’étoit de la masse des créanciers de
C é s a r‘de Nervo. S'il a fourni la somme de 16,875 francs pour
éotnpléler les offres réelles- de 5 o,ooo fr. c’ a été par nile suite
des arrangerions pris entre lui et le citoyen Corléas, qui seul
avoit le droit d ’exiger cette somme (les héritiers de Claude Charcot;d’ailleurs, que Gaultier établisse donc que le citoyen Mognat avoit
consenti à ce changement de débiteur : certainement dans les ter
mes où il en etoit avec Gaultier, il ne lui auroit pas donné ce con
sentem ent; la prétendue délégation n ’exista jamais que dans l’ima
gination avide de G aultier: c ’est un être de raison. Il ne seroit
pas tombé dans une si grande erreur, s’il eut été instruit «l’un
autre-principe également certain «mi celle m atière: cV.sl que la
simple indication laite par le «h/biteur «h; l;i |mtso»»h: qui doif
pa)«r en 5011 acquit, n’opère pas une novation.
>
II
�3SS
( 39 )
Il en est de même de la simple indication faite par le créan
cier d’une personne qui doit recevoir pour lui. L a délégation ne
peut être parfaite que par le consentement des trois personnes
qui doivent concourir à son complément.
Actuellem ent que la question a été discutée à la forme et au
fond , qu’il me soit permis de demander au cit. Gaultier com
ment il pourra soutenir la validité de la sentence par défaut
rendue dans le tribunal de première instance , qui a condamné
le citoyen Corléas à l’acquitter et garantir des condamnations
prononcées en faveur du citoyen M ognat, et comment cette sen
tence a pu prononcer le passer outre. Je suis si intimement per
suadé 'qu’elle a mal et nullement ju gé, que si le procès me
regardoit personnellement, je demanderois des dommages et inté
rêts au profit des pauvres, pour raison de l’exécution provisoire
que le citoyen Gaultier a voulu lui d o n n er, et qu’il lui auroit
donné réellem ent, si le citoyen Corléas eût eu des meubles qui
lui appartinssent.
Je me repens presque, cito yen , d ’avoir discuté aussi loiïguement cette ridicule et injuste contestation, qui n ’est qu’une mi
•
sérable cliicane d ’un praticien avide et renforcé.
Cependant, quelque longue que soit ma lettre, je ne saurois
la finir sans vous avoir tranquillisé sur la crainte que vous pour
riez avoir que le public n’envisageât sous un point de vue défa
vorable, le payement que vous ayez fait .des 16,875 fr. avec des
papiers-monnoie entre les mains du citoyen Corléas, qui a remis
cette somme au cit. V erd u n , défenseur officieux de G au ltier,
en vertu du pouvoir que celui-ci lui avoit d o n n é, ainsi qu’il est
justifié par sa procuration et par la quittance qu’en a passée ledit
Verdun. /
’
Après avoir loué les sentimens d ’honnêteté et de délicatesse qui
vous inspirent cette crainte , je pourrois me borner à vous dire,
'volenli non f i t injuria ; mais je vous dirai quelque chose de plus.
Com m ent auriez-vous pu refuser au syndic de la masse des créan
ciers , parmi lesquels Gaultier figuroit poür une somme considé-
•if
�(3 o )
ra b le, le payement d’une somme due par M . votre père et par ses
cohéritiers , depuis long-temps? Com m ent auriez-vous trouvé sur la
place une somme de 16,875 fr. valeur en é c u s, tandis que les
maisons de commerce les plus accréditées n’auroient pas trouvé
à emprunter 6, 000 fr. en argent. Sur le to u t, l a générosité que
vous avez eue de ne pas offrir à la m asse des créanciers de César
de Nervo du papier-m onnoie en payement de ce que vous lui
d e vie z, ne peut pas laisser le moindre ombrage sur votre conduite :
c’est au citoyen Gaultier qu’est dû un pareil reproche. Il a voulu,
faire une opération d’agioteur; il a été puni par l’endroit où il a
péché ; il n’y a pas grand mal à cela : c ’est vraiment justice.
J’espère que le jugement-qu'obtiendra le citoyen Corléas sera le
complément de cette même justice , qui punit les chicaneurs et les
ingrats. D ans tous les cas , les cohéritiers de M . votre père et vous
en particulier, cito y en , devez être à l’abri de toute inquiétude,
parce que vous avez payé entre les mains de celui qui seul avoit
droit de recevoir; aussi le citoyen Gaultier n’a pas osé vous atta
quer : dormez donc tranquillement sur les deux oreilles. Comm e
je n ’ai jamais caché ma manière de penser sur les affaires dont
j ’ai cru devoir me m êler, vous pourrez faire tel usage qu’il vous
plaira de ma réponse ; je vous renvoie toutes les pièces que vous
m ’avez confiées, et je vous renouvelle avec plaisir,. cito yen , les
assurances des sentimens que je vous ai voués.
•
S ig n e ,
T O L O Z A N , l'ainé , ci-devant maître des requêtes
et intendant du commerce.
Je certifie que la présente copie est conforme à la minute de
m a lettre.
f
T O L O Z A N .
•
A Riom , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du trib u n al
d'appel. —
A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gaultier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tolozan
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
échange de lettres
arbitrages
caissier des vivres
fournitures aux armées
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie des lettres du citoyen Gaultier, aux citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
Annotations manuscrites: « Il m'a prêté en assignats, je lui rends en mandats ».
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53141/BCU_Factums_G1113.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
caissier des vivres
Créances
échange de lettres
fournitures aux armées
mandats
-
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9839c175552270c268c6688a95bf2d72
PDF Text
Text
&
R
POUR
le Cit. G
É
P
O
a u t ie r
au M ém oire du C it. C
E n présence du Cit.
M
N
S
E
S
»
è t 't
.......
et sa fem m e , appelans et in tim és,
ha r c o t
o g n a t
,
- C
orleat
, appelant,
aussi intimé.
J e dois établir que les jugem ens rendus au tribunal civ il de B o u rg ne sont point infectés
des vices que le cit. C h arcot-C orléat leur reproche ; je vais rem plir cette tâche , et s i
je ne le fais pas a v ec toute la précision que j’aurais désiré , c’est que je suis obligé de
rele ver beaucoup d’inexactitudes dans les faits et de su ivre mon adversaire dans u n e
m ultitude de questions qu’il agite.
Cependant je ne m’écarterai n i de l’objet de la cause , ni de la vé rité qui doit faciliter
singulièrem ent l'application des p rin c ip e s, et déterm iner la confirm ation de la garantie
prononcée en prem ière instance.
F A I T S .
L e 8 m ai 17 5 9 , J e a n -C é s a r D e n e r v o , négociant à L y o n , contracta m ariage a v ec
B en oîte H odieu ; le père de c e lle - c i lu i constitua en d o t , et à com pte de ses droits
m aternels, 24,000 fra n cs; sa vo ir , 21,000 francs , prix de sa ch arge de contrôleur-contregarde de la m onnaie , qu’il vendit au futur é p o u x , et 3 ,000 francs , valeu rs de m eubles ,
égalem ent vendus audit futur époux.
Jea n -C ésa r D en ervo , acq u éreu r des offices et m eubles de son beau -p ère , donna
quittance à celui-ci de ladite som m e de 24,000 fr. , et affecta à l a restitution d e cette dot
tous ses biens présens et à ven ir.
!
D eu x enfans sont nés de ce prem ier m a r ia g e , savoir B en oît D e n erv o et M agdelaine
D e n e r v o , fem m e G a u th ier.
E n 1770 J e a n -C é sa r D e n e rv o a contracté un second m ariage avec L ou ise C h a rc o t,
fille de C lau d e C h a r c o t, nièce du cit. C h arcot-C orléat : ce second m ariage a donné lie u
à des relations d affaires et d’am itié entre les deux fam illes C h a rcot et D en ervo .
D e s perles considérables aya n t fait cesser la solvabilité de Jean -C ésar D e n e r v o , le
cit. C h a rc o t-C o rlé a t, qui adm inistrait les biens de son frère C la u d e .C h a rc o t, s’occupa
de m ettre à cou vert les créances de ce dernier et les siennes propres.
Il c o n v ie n t, pages 4 et 5 de son mémoire , que le 5 septembre 1789 , C ésa r Denervo
vendit à son beau -p ère tous ses im m eubles au prix de 68,800 francs , et qu ’à cette époque
les affaires du vend eu r étaient dans le désordre.
S i l’objet du cit. Charcot n’eut été qu e de m ettre à co u vert ses cré a n c e s, et d’éviter
les frais d’une vente judiciaire , les im m eubles du citoyen D e n ervo auraient été porté s
à un prix plus élevé ; m ais sans m ’appesantir sur la vilité de ce p r i x , et les circons
tances dans lesquelles la vente fut faite , je passe à la cession des biens qui suivit
im m édiatem ent.
I.e 4 décembre 1789 l e c i t C harcot-Corléat provoqua un contrat d ’union qui lui
donna la qualité de syndic : les enfans du prem ier lit paru rent dans ce traité ; ils y
A
�( * )
firent connaître leurs créa n ce» , notam m ent celle de 24,000 fr a n c s , montant d’une partie
des droits héréditaires constitués en dot à leu r m è r e , le 8 m ai 1759.
L e cit. V i l e t , avocat à L y o n , nom m e arbitre p a r les créanciers unis , devait procéder
à une distribution entr’e u x de l’a ctif de J e a n -C é sa r D e n crvo : cet a c tif, comme je l’ai
o b se rv é , consistait principalem ent dans le p rix des im m eubles vendus à C lau d e Charcot.
L ’arbitre n’a jam ais fait cette distribution : elle devint inutile à l’acquéreur des im m eubles,
q u i , p a r le m oyen des oppositions , connaissait tous les créanciers hypothécaires.
L e cit. C harcot-C orléat p rit donc le parti de p a y e r tous les créanciers plus anciens
en hypothèque ; il entra en paiem ent avec les enfans D en ervo p o u r les 24,000 francs ,
m ontant de la dot de B en oite H od ieu leur m ère , et c’est à moi principalem ent qu’ont
été fait ces paiem ens à-compte , attendu que p a r des arrangem ens avec mon beau-frère
j ’avais le plus gran d intérêt au recouvrem ent.
J e produirai l’état des som m es payées p a r le cit. C h a rco t-C o rléa t; on y verra que
non-seulem ent il a rendu inutile toute distribution , en p ayan t les créanciers plus anciens
en hypothèque , mais encore qu’à la date du i 5 nivôse an 3 , il m'a p a y é sur les 24,000
francs , et. à-com pte , tant des intérêts que du principal , la som m e de 15,875 francs.
I l est évid en t q u ’à cette époque le cit. C h arcot-C orléat cantinuait l’adm inistration des
biens de C lau d e C h a r c o t , soit de ses héritiers ; qu'il ne m éconnaissait point les droits
acquis a u x enfans D en ervo pou r la dot de leu r m ère ; enfin qu’il exécutait à leu r égard
le plan q u ’il avait adopté vis-à-vis les créanciers de J e a n -C ésa r D en ervo , celui de les
p a y e r sans 1,’irçiervcntion de l’arbitre chargé de la distribution du p r it de ses biens.
In utilem en t contesterait-il cette v é r ité ; car on lit dans une lettre qu’il m ’é criv it le
9 m essidor an 3 . J ’a i besoin que vous mettiez votre reçu au bas Je la notle de tous
les paiemens que j ' a i j a i t , si vous ¡a trouvez juste ; il est bien à detirer que l ’on puisse
régler ce qui vous revient de la charge de contrôleur de la monnaie, POUR T E R M I N E R EN
T I E R E M E N T c e t o b j e t . C h a r c o t- C o r lé a t est donc entré en paiem ent de la dot de
B en oîte H odieu , et a dit positivem ent qu’il vou lait ach ever le paiem ent de cette dot.
L e I er. juin 1 7 9 3 , mon épouse et m oi souscrivîm es au profit du cit. M o g n a t, des billets
p o u r 30,000 francs assignats : cette som m e était rem boursable le 1 " . juin 1796. A u moi*
de germ inal an 4 , les assignats furent rem placés p a r des m an dats, et la loi régla le
m ode suivant lequel une créance contractée dans la prem ière espèce de papier m onnaie
«erait rem boursée par la seconde.
V o u lan t m e lib é re r, j'écrivis différentes lettres , tant au cit. M o g n a t, qu’au cit. CharcotC o rlé a t: à l’un je proposai feon rem boursem ent; à l’autre une délégation , jusqu'à con
currence de ce qu'il restait devoir sur les droits dottaux de Benoite H odieu : rien ne
paraissait plus n a tu r e l, puisque le cit. M ognat dem eurait à L y o n où dans une terre
voisine.
L e cit. M ognat gardât le silence le plus absolu : quant au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, ¡1
accepta ma proposition, et me m anda par sa lettre du 8 floréal an 4 , que j e pouvais
tompter Sur l j somme qui me ferait due pour la fin de m ai , pour servir à acquitter le
cit.'M ognat l ’F.cluse ; qu ’il av dt écrit au cit. Mognat pour avoir léch éa n ce de ses billets,
et qu 'il t!avait pas f a i t de réponse.
L e cit. Charcot - Corléat était réputé mon débiteur de 15,262 fr. J e lui fis passer avec
m a procuration en blanc %10,000 francs m an d ats, p o u r supplém ent do fonds destinés à
a ch ever ma libératioo en vers le cit. M ognat ; daus le m6iuc temps que le cit. C h arcot
�(3)
¿teindrait ma créance po u r la dote de B en oîte I I o d ie u ,p a r le paiem ent qu’il lu i ferait
de ce r e s t a n t de créance provisoirem ent réglé à 15 ,2 6 2 fr .
M on systèm e n’était p a s , comme le prétend le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , de m e libérer
envers le cit. M ognat a vec des valeurs m oindres qu e celles que j’avais reçues ^puisque
les 3o,ooo fr. assignats dont j ctais d éb ite u r, ne valaient en n u m é ra ire , d’après l’échelle
de dépréciation que i o , 5 oo francs^ T a n d is que j'em ployais au rem boursem ent de cette
som m e, i*. une créance en num éraire de i5 ,2 6 a francs; 2®. une prom esse de m andats
territoriaux de xo, 000 f r . , lesquelles a v a ie n t, su ivan t la lo i , une v a leu r égale au num é
r a ir e , et suivan t le cours u ne v a leu r de 1000 fr. ; ensorte que sous tous les rapporta
j ’étais loin de bénéficier dans l’estim ation de m a dette envers le cit. M o g n a t, p ar l'em ploi
des fonds que je destinais à m a libération ; il y avait au contraire une perte de 576a fr.
num éraire à mon détrim ent ; c’est une vé rité m athém atique , qui ne peut être contredite ;
il m ’im portait de la relever pou r détruire cette insinuation de m on a d v e r sa ir e , que
mon plan de libération blessait les règles de l’honnêteté : ce reproche doit bien plutôt
se reporter sur l’insinuation dont je me p la in s , et su r tant d’autres inexactitudes dans
les laits que je dém ontrerai.
L e cit. M ognat ayan t persévéré dans son silen ce, le cit.C h arco t-C o rléat m ’annonça ,
p a r sa lettre du 1 7 p r a ir ia l, q u ’i l a v a it é t é re m is a u c it. V e r d u n 2.7,000J r . m a n d a ts p o u r
p r é s e n te r a u c it. M c g i a t , à q u i i l a v a it s ig n ifié d e r e c e v o ir le m o n ta n t d e m e s b ille t s , e t q u e
s ’i l n e rép on d a it p a s , on le s j e r a i t c o n s ig n e r a p rès a v o ir J a it to utes le s fo r m a lité s n é c e s sa ir e s .
J e ne connais point le cit. V e rd u n , je ne lui ai jam ais é c r it; toute m a correspon
dance a été a vec le cit. C harcot - C o r lé a t , qui avait u n in térêt au moins égal au
mien dans lès oflres que nous faisions faire au cit. M ognat ; mon intérêt consisftlit dans
l’extinction'de mes billets par l’em ploi des fonds délégués , dans l’em ploi utile des 10,000 f.
m an d a ts, qne j ’avais e n v o y é , non au cit. V erd u n que je ne connais pas , m ais au
cit. C h arcot-C orléat pour supp^ m ent de fonds.
L ’intérét du cit. C h arcot-C orléat consistait à ce que la somme qu’il avait rem ise de
*on ch e f parvint à mon créancier , où fut valablem en t co n sign ée, pour qu’en étei
gnant ma créa n ce, il a ssu ra , som m e je l’ai d it, non-seulem ent m a libération , m ais
encore la sienne : le cit. Charcot était d ’ailleurs mon m a n d a ta ire , et sous ce rapport
il d evait encore veiller h la régularité des ofTres, d’autant plus que recomm andation
expresse lui en était faite dans toutes mes lettres 3 m ais je renvoie le développem ent de
ces réflexions pou r continuer l ’ordre des faits.
L e cit. C h arcot-C orléat, p ar sa lettre du 27 m essidor , m ’annonce des irré g u la rité s,
des retards dans la procédure faite par l’entrem ise du défenseur officieux V e rd u n qu’il
a vait c h o isi; il me prom et toujours q u ’ on n e n ég ligera rien p o u r f a i t e te rm in e r a u p lu tô t,
e t q u e la co n sig n a tio n sera f a i t e le 8 o u le 9 th erm id o r.
C ’est le 11 du môme m ois, th erm id o r, que la loi portant suspension de paiem ent en
papier m onnaie fut publiée à I.yon ; et le cit. Charcot prétend que ce n’est que ledit
jour o n ze, que le cit. V erd u n se p résen ta.p ou r consigner , et qu’il ép ro u v a un refus de
la part du receveur des consignations (1).
(1) Je me su!» adressé à ce receveurpour connaître ces actes de dépôt et de refus dont parle
le cit. Charcot, et voici ta réponse, sous la date du 11 brumaire an 10:
« Depuis la réception de votre lettre, j ’ait fait faire les recherches dans les papiers de l’an 4 ,
» qui ont rapport aux consignations, et j« ne trouve aucune trace do ce dont vous me parlez :
A
Z
�I l ve u t que cette journée n’ait ¿té fatale que pour m o i, et que je n’aie aucun com pte
à lu i dem ander , ni de l’argent qu’il m e devait pour la dote de B en oite H o d ieu , ni des
10,000 fr. papier m onnaie qu’il a r e ç u , ni du m andat qu’il ava it a c c e p té , soit en
adhéiUht à l’indication de p a iem en t, soit en recevan t le supplém ent des fonds et la
procuration nécessaire po u r retirer m es b ille ts , faire faire des oH res, et éteindre tout
à la fois et m a dette envers M flgnat et m a créance ^ur lui Charcot ou ses neveux.
L e cit. C h arcot affecte d'oublier qu’il n’a pas toujours été si déraisonnable , car je lu i
écrivis dès le 14 du m êm e m ois de therm idor une lettre daüs la q u e lle, après m’ètre
plaint des vices de form es et retards apportes à m a libération , je lui dis q u e la c h o s e e s t
d ’a u ta n t p lu s f â c h e u s e , q u e le s fo n d s
q u e f a i e n v o y é e t q u e c e u x q u ’i l a p a r fo u m i o n t
p é r i c l i t é , e t q u ’ils p e u v e n t p er d re d a v a n ta g e , q u e j e retirera i bien la p a r tie q u e j ’a i fo u r n ie
d a n s l'é t a t où e lle s e tr o u v e , m a is q i i i l m e sera it trop p é n ib le d e p o u s s e r p lu s lo in le s
s a c r ific e s : j ’e sp è r e d o n c , d isa is-je , q u e
t o u s v o u s d é c id e r e z a in s i q u e m o i à re tire r la
p a r tie d e s fo n d s cjue vous a v e z rem ise.
I/e cit. C h arcot-C orléat m e répondit dans les termes suivans : J ’envoye v oire lettre
à m on co u sin à L y o n , p o u r f a i r e
ce qui
sera n é ce s sa ir e p o u r retirer du c it. V e r d u n
le s p m m e s s e s d e , m a n d a ts , s ’ il 11e le s a p a s c o n s ig n é e s : c e n 'e st p a s tout-à-fa it la fa u t e
d u c ito y e n
c it.
V e r d u n , d e l ’erreu r q u 'il y a e u dans la c it a t io n , c ’e s t e e lle d u
g re ffie r: le
V e r d u n m ’ a p a r u tr è s -a ffe c té d e te r r e u r q u i a o c e a s io n n é c e r e ta r d , f e n s u is f â c h é
e n m o n p a r tic u lie r .
M on adversaire a donc accepté la proposition que je lui ai faite de retirer pour son
c o m p te , la partie des m andats qu’il avait rem ise de scs propres fonds po u r faire des
o lfre s Ÿ il ne pou vait faire m ie u x , car elle était tout à son avantage : cette acceptation
ne suffisait-elle pas pour repousser à jam ais toute idée de libération envers m o i, pour
le restant de la dote de Benoite H odieu ?
L e cit. Charcot n’a pas donné ce seul aveu de sa nomiibération , il ne disconviendra pas
qu e l’aya n t presse de me p ayer ce restant de créan ce, il me fit offrir par le cit. Charcot»
F r a n c lie u , son n e v e u , les inscriptions provenant de l'office de J e a n C é sa r-D e n e rv o ,
m on b eau -p ère , sous prétexte que les enfans du prem ier lit a ya n t un privilège su r
l ’o ffice, pou vaient être rem boursé par les inscriptions en p roven an t, suivant la loi du
24 frim aire an 6.
D e s m ém oires respectifs furent rem is aux citoyens Babille et C h a b ro u x , tous deux
jurisconsultes de P a r is , lesquels établirent dans leu r consultation, qui fu t en vo yée au
citoyen C h a rco t-C o rléa t, que ce mode de paiem ent ne pouvait avoir lieu.
T e ls sont les faits principaux de la cause : je vais rendre com pte de la pro
cédure.
.
_
1
A R A G R A r II E
II.
A p r è s avo ir épuisé les m oyens de conciliation, et m e vo y an t m enacé de poursuites
■
1 Je »erai d’autant plut surpris d’avoir pu motiver un refus à cctto époque, qno je trouve au
» registre qu’il a ¿té fait le même jour, 11 thermidor, une consignation en mandats, et quelque»
t> jours après en assignats. »
Je ne sais trop ce que dira mon adversaire contre cette preuve ticrito do la légireté do sa*
assertions ; quant a m oi, j’en tire la conséquence que les diras 11’ont point été suivies do conscing
comme le cit. Charcot y était tenu -, elle est d’autant mieux fondée , que personne n’ignore qu#
les receveur» de» consignations n’étant pas juge* de lu validité dci dépôts W* admettent toujours.
�$ 6 \
,,tj
(5 )
de la part d u cit. M o g n a t, je fis sommation au cit. C h a rco t-C o rléat de m e justifier de
m a libération envers le cit. M o g n a t, en me rapportant sa quittance ou acte équ ivalent;
à défaut je lu i déclarai que je le rendais responsable des poursuites , si m ieux il n’aim ait
déclarer et reconnaître qu’il n’avait point satisfait à la délégation ou indication de
paiem ent proposée et acceptée dans nos lettres et correspondance.
L a réponse du citoyen C harcot f u t , qu'il avait pleinem ent satisfait h mes intentions ,
par la rem ise de m andats territoriaux qu’il avait faite au citoyen V e rd u n , en conséquence
il protestait de l’inutilité de toutes mes poursuites.
Cette réponse était en contradiction avec tout ce qui s’était passé : car j’ai déjà. o b s e r v é ,
i*. que le citoyen C h arcot-C orléat avait réellem ent accepté une indication de paiem ent
jusques et à concurrence des 15,262 fr. qu’il me d e v a it; que cette indication constituait
un mandat qui obligeait le cit. Charcot à me rapporter quittance de cette som m e ou
acte équipolent; qu’en recevant un supplém ent de fon d s, et une procuration en blanc
po u r p a y e r , retirer mes billets 011 faire faire des o ffr e s , il] avait affermi cette qualité
de m andataire , au point de ne pouvoir la m éconnnaître.
2°. Q u e le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , m'ayant annoncé que la consignation nécessaire
p o u r la validité des offres, 11’ayant pas eu lieu , je lui proposai de retirer respective
ment pour notre com pte, les mandats par lui rem is au cit. V erd u n , ce qu’il accepta.
3 °. Enfin que le citoyen C h arcot C o rléa t, ne comptant point sur cette libération
p a r une sim ple rem ise de m andais territoriaux- à V erd u n , m ’avait fait offrir les ins
criptions provenants de l'office de mon b e a u -p è re , et n’avait abandonné ce m ode de
libération qu’après avoir consulté en com m u n , des jurisconsultes éclairés.
L e citoyen M ognat réalisa ses m enaces : je fus cité ainsi que ma fem m e, le 24 bru
m aire an 8 , p a r devant le ju ge de paix de la ville de B o u rg . J ’appcllai à la c o n c ilia tio n
le cit. C harcot-C orléat : celu i-ci y parut pour soutenir que le ju ge de paix de la v ille
de B o u rg était in co m p éten t, parce que la dem ande en garantie ne dérivait pas du m êm e
titre que la dem ande p rin cip a le , et parce qu’au fon d , j ’étais sans q u a lité , sans d ro it,
et sans action.
Cette réponse fut suivie d’un procès-verbal de non-conciliation.
L e cit. M ognat me fit assigner en condam nation de scs b ille ts , h l ’audience du tri
bunal civil de B o u r g , du 17 nivose an 8 : j ’exerçai m a g a r a n tie , et j’appcllai le cit.
C h a rc o t-C o rléa t, pard evan t le m êm e tribunal : le 25 pluviôse
il intervint jugem ent
qui joint et unit la dem ande en garantie à la dem ande principale.
L e cit. C h arcot-C orléat, qui avait tout au m oins donné un consentem ent tacite Ji celte
union , devenait non-rcccvablc à proposer l’incom pétence du tribunal de B o u r g , et
tout porte à croire que s’il a ensuite proposé ce m o y e n , ce n’est que dans le déses
poir de sa cause.
Les instances ainsi unies furent portées à l’audience du 21 ventôse. I.e cit. C r o z e t ,
m on d é fe n se u r, conclut à c e q u e la c a u s e f u t r e m o y é e a u 11 g e r m in a l p r o c h a i n e t
q u e et ic i à ce fe m s , le cit. C h a rcot-C orléa t S u t te n u d e c o m m u n iq u e r a u cit. G a u th ie r
p a r la voie du g reffe , le s p ro c éd u re s q u ’i l a v a it f a i t f a i r e a u trib u n a l d e L y o n , p o u r li
b érer c e d ern ier en v ers le c it. M o g n a t , e t a utres rela tiv es. l,c jugem ent porte : « ouï le
» citoyen R oddet défenseur officieux du cit. M o g n a t, qui a conclu à ce q u e , sans
» s’arrêter au ren voi d em an d e, il fut ordonné kmm qu e les parties plaideraient au
» fond ».
■ O uï, le citoyen B o n c t, défeuseur ofücicuidu cit. Charcot-Corléat, q u ia déclaré,
�(6)
» q u 'il consentait au renvoi, et qu'il consentait aussi à la communication demandée par
» le cit. Gauthier ».
O u ï les défenseurs des p a rties, etc.
» (Questions.
« I.e renvoi et la com m unication dem andés par le cit. G au th ier doivent-ils ctre ac» cordés ? »
» C o n sid é ra n t q u e c e re n v o i e t c e tte co m m u n ica tio n son t n é c e s sa ir e s p o u r p ré p a r er à la
n d iscu ssio n d e la ca u s e , e t q u e d ’a illeu rs la c o m m u n ica tio n e s t c o n s e n tie .
» P a r ces m o tifs, le tribunal renvoi la cause au n germ inal prochain , et ordonne
» que d’ici à ce temps le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, com m uniquera par la voie du greffe ,
» au cit. G a u th ie r , les procédures qu’il a fait faire au tribunal de L y o n , pour libé» rer ce dernier en vers le cit. M ognat et autres re la tiv e s , dépens réservés.
R ien n’était plus équitable que ce jugem ent préparatoire rendu du consentem ent de
m on a d v ersa ire, ou de son fondé de p o u v o ir; car il avait été ch argé de faire des
offres au dem andeur principal : il fallait a van t de p ro n o n ce r, connaître ce qui avait été
fait ; le t o n sens l’indiquait.
P a r la nou velle organisation ju d ic ia ir e , la cause restée indécise au tribunal civil de
l ’A in , fut attribuée au tribunal de prem ière instance de B o u rg : appellée à l’audience
du x 3 prairial an 8 : vo ici le jugem ent qui intervint :
» O u ï les citoyens Crozet et P a r a t, défenseur des p arties» .
» O u ï , le com m issaire du G ouvernem ent.
» L e tribunal renvoi la cause pour tout délai au 22 du présent mois de prairial ,
» p e n d a n t le q u e l tem p s le c it. C h a rco t s er a te n u d e p lu s S o r t d ’e x é c u t e r le ju g e m e n t du
» c i-d e v a n t tr ib u n a l d e l 'A i n , du 21 v e n tô se d e r n ie r , qui ordonne la com munication par
«* la vo ie du greile , au x m ariés G a u th ier et D en ervo , des procédures que ledit cit.
» C h arcot h fait faire au tribunal de L y o n , pour libérer ces derniers envers le cif.
» M o g n a t, dépens réservés ».
V o ilà donc un troisièm e jugem ent qui reconnaît la com pétence du tribun al de B o u r g ,
et qui renferm e un nou veau consentem ent à la com munication des procédures faites à
L y o n pour ma libération.
I l est bon de rem a rq u er, que lors dp ce troisième ju gem en t, le cit. C h arcot avait
p o u r défenseur le cit. P a r a t , cnsortc que les acquiescem ens d o n n é s, soit à la com
pétence du tribunal de B o u r g , soit aux com m unications de p ro céd u res, qui doivent
être dans tous les cas réputés le fait de la p a rtie , n’ém anent pas seulem ent du défen
seur B o n e t , m ais encore du défenseur P a r a t.
E nfin la cause est portée à 1 audience du 22 prairial : on s'attend k plaider su r le
fond de la contestation , point du t o u t , Je cit. Charcot propose le m oyen d’incom pé
tence , et conclut à son r e n v o i, sa u f aux m ariés G au th ier à se p ourvoir ré g u liè re m e n t,
ainsi et comme ils aviseront.
M on défenseur soutint le cit. Charcot non - rccevable et m al fondé à proposer le
m oyen d’incom pétence, et voici le jugem ent qui in tervin t:
» I.c tribunal considérant d’une part qu’il est de règle constante et in variab le que
» l’on doit exciper h Uminc h t is , des exception» perem p toires, faute de quoi l’on n’est
* plus admis h. le faire ;
» Considérant que l'exception
de l’incom pétence du ju g e , est de ce nombre ; »
» Considérant qu’il résulte des jugem ens des 21 ventôse d e rn ie r, c t i 3 du c o u ra n t,
«. que le cit. C harcot-Corléat s’est écarté de cette r è g le , et qu’ainsi il réclam e trop
�(7 )
» tard contre la com pétence du trib u n al, qu ’il a im plicitem ent recon n u p ar l ’organe de
» ses fondés de p o u v o if^ et défenseurs o ffic ie u x , et qu’il y a fin de n o n -recevoir, à
* lui opposer.
> Considérant d’autre part qu’il est prescrit par l’article 8 , d u titre 8 de l’ordon» nance de 16 6 7 , que la dem ande en garantie doit être portée devant le tribunal saisi
» de la dem ande p rin cip a le, lors m êm e que la garantie serait décidée n’ètre d u e , quand
» d’ailleurs la dem ande en garantie dont s’ag it, est évidem m ent relative à la dem ande
» prin cip ale, d’où il suit que l’incom pétence alléguée n’est pas fondée.
» P a r ses m otifs, le tribunal jugeant en prem ier ressort, sans s’arrêter au dcclin a» toire proposé par le cit. C h a r c o t- C o r lé a t, dans lequel il est déclaré tout à la fois ,
» non-recevable et m al fo n d é , et dont il dem eure d éb o u lé, ordonne que les parties plai» deront su r le cham p au fond , et condamne le cit. C h arcot - C o rlé a t, aux dépens
» de l’incident ».
L e défenseur du cit. C h a r c o t , qui ne s’était attach é a u x m oyens de form e que p a r
l'insuffisan ce, ou pour m ieux dire l’absence de tous m oyens au fo n d , ne contesta pas
la garan tie, ensortc qu ’il intervint un second ju g e in e n f, dont je va is aussi rapporter la
teneur , parce qu’elle m e parait en dém ontrer le bien jugé.
» C onsidérant que les m ariés G au th ier et D e n erv o ne p rou vent pas leu r libération
*• entière envers le cit. M o g n a t, et que ce dernier déclare n’a vo ir pris aucune part à
» l'indication de paiem ent dont ils ont p a rlé , ce qui n’est pas nié.
» Considérant qu’il résu lte des lettres lues h cette audience , qu’il y a eu de la part
a d u cit. G a u th ier et de son épouse , indication de paiem ent faite au cit. C h arcot-C orlcat,
» pour acquitter les sommes qu’ils pourraient devoir au cit. M o g n a t, et que ledit C h arcot
s a accepté et prom is de rem plir cette indication.
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, lors du ju g e ■ m ent du 21 ventôse d e rn ie r, de com m uniquer les procédures p a r lu i faites pour libé—
» rcr les m ariés G a u th ie r et D e n e r v o , envers le cit. M o g n a t, est une n ou velle p reu ve
» de l’existence de cette indication et de son acceptation :
» Considérant qu e le cit. C harcot-C orléat ne justifie pas a vo ir satisfait h cette indî» catio n , ce q u i fait que les m ariés G au th ier et D e n ervo sont obligés de p a ye r une
» dette qu’ils étaient autorisés d e regard er com m e acquittée.
» C onsidérant d ès-lors qu e le cit. C harcot-C orléat doit les relever et garan tir, puisque
» ce s t de 1 inexécution de son engagem ent en vers eux , q u e résultent les condamnations
» qu’ils éprouvent.
» Considérant au surplus que le refus fait p ar le cit. C h arcot-C orléat d’exécu tcr la
» jugem ent d u 21 ventôse dernier , et son silence h cette a u d ien ce, quoique représenté ,
> annoncent assez que la garantie des m ariés G a u th ier et D e n e rv o , a été légitim e» m ent exercé.
» C onsidérant enfin q u e , dès que l’engagem ent du cit. C h arcot-C orléat envers le
cit. G authier et son é p o u s e , est établi p a r t itr e s , et que ceux-ci ont subis un ju ge■ ment y re la tif qui est déclaré ex écu to ire, nonobstant l’a p p e l, l’article i 5 du titre 17
» de l’ordonnance de 16 6 7, s’applique naturellem ent à l’espèce.
» P a r ccs m o tifs, le trib u n a l, p a r jugem ent en prem ier r e s s o r t , prononçant su r
» l ’opposition formée p ar le cit. G au th ier et son épouse au ju g em cn tJ rtlU é fa u t du a
» floréal d e rn ie r, les en déboute ; ce faisant ordonne que ledit ju ge lie n t sortira toa
» e ffe t, et néanm oins dit que le paiem ent fera fait tant eu deniers que quittances v a -
�( 8 )
» lablcs, et seulement avec intérêts de droits, condam ne les opposans aux'dépcns, ta x ë i
* à io 3 francs 3 centimes.
» Prononçant su r la dem ande en garantie des m ariés G au th ier et U e n e r v o , donne
» défaut de plaider contre le cit. C harcot-Corléat e n p r é se n c e du c it. P a r r a tt son d é f n » scu r o ffic ie u x , et pour le profit en rcconnoissant d’office en justice les lettres lues h
» cette audience écrites et signées par le cit. Charcot-Corléat, faute p ar lui de le faire,
» condam ne ce dernieF à les relever et garantir tant activem ent que passivem ent des
» condamnations prononcées co n treu x en faveur du cit. M o g n a t, p ar le jugem ent du 2
» flo r é a l, tant en principal intérêts que frais généralem ent quelconques , le condam ne
» en outre a u x depens de la dem ande en g a ra n tie , compris le coût du jugem ent qui
» est d éclaré exécutoire nonobstant opposition et appel à form e de l’art. i 5 . du tit. 17. de
» l’ordonnance de 1667.
L e cit. Charcot a interjette appel des jugem ens des 21 ventose et 33 prairial an 8:
à ses périls et risques je me suis rendu appellant de la condam nation prononcée contre
m oi au profit du cit. M ogn at : celui-ci ni’a contraint au paiem ent des condam nations
qu ’il avait obtenue ; j’ai à m on tour fourni caution pour avo ir l’exécution provisoire visà -v is le cit. Charcot , m ais il n’a éprouvé d’autres contraintes qu’une saisie-arrèt.
L orsqu e je m e suis v u engagé dans une instance d’a p p e l, j ’ai recouru au tribunal de
cassation, et je lui ai observé que des circonstances qui tenaient aux événem ens de la
ré v o lu tio n , m ’em pêchait d'aller à L y o n défendre mes in té rê ts, et je lu i ai dem andé
d’assigner un autre tribunal : p ar jugem ent du 21 vendem iaire an g, il a désigné celui
d e D ijo n : le cit. Charcot a form é opposition à ce jugem ent : en rendant justice à m a
conduite p o litiqu e, il a conclu à ce que je fus débouté de m a dem ande en règlem ent
de ju g e s , et subsidiairem ent à ce que la cause fut ren voyée à un tribunal autre que
celui de D ijon .
J e n’avais point été ren voyé à. un autre tribunal que celui de L yo n p ar m o tif de
récusation ; je n’avais aucun m otif de préférence pour celui de D ijo n , où je suis sans
la m oindre relation : il me suffisait d’être pardevant un tribunal où je pus en toute liberté
et sûreté défendre m es intérêts : j’ai trouvé cet avantage devant celu i de R io m : je
m 'y presente avec toute la confiance que je dois à sa justice et à son im partialité. J e
vais discuter les m oyens d’appel que présente mon adversaire.
P
a r a g r a p h e
III.
M O Y E N S .
L e cit. Charcot soutient deux prop ositions; la p rem ière, que le jugem ent de B ourg
est nul et incom pétent. L a secon d e, qu’il n’existe ni délégation ni indication de paie
m ent qui puisse le rendre responsable envers moi.
J'aborde tes deux propositions.
S
e c t i o n
p r e m i e r s
.
Sur ¡’incompétence.
Il me semble que j’ai une m arche bien sim ple à suivre p o u r établir la validité des
jugem ens cfKe^jiion adversaire attaqu e, c’est de rapprocher sa critique de chaque m otif
des jugem ens.
Ou a vu que celui rendu sur la question de compétence, en renferme trois : dans
la
�& o5
( 9
-îMî.
)
le p rem ier, le tribunal dît: c o n s id é r a n t q u ’i l e st d e règle co n sta n te e t in v a riable q u e l ’on
d : it e x c ip e r A
lim ine
L in s
d es e x c e p tio n s
p érem p to ires , j 'a u l e
d e q u o i on
n ’e st p lu s
a d m is à le fa i r e .
■ Le cit. C harcot-C orléat prétend , page 26 de son m ém oire , que ce m oyen est erronné dans le fait et dans le droit ; dans le fait, p arce qu’il a décliné la jurisdiction
au bureau de paix : dans le d ro it, parce que les jurisdictions sont de droit p u b lic, qu’il
ne dépend point des parties de se donner des juges, et qu’on peut en tout état de
cause proposer les m oyens d’incom pétence.
S i je ne m e trom pe, toutes ces propositions de m on adversaire sont autant de p a ra
doxes : d’abord il prétend avo ir décliné le tribunal de l'A in par son com parant au
bureau de p a ix , m ais il ne po u vait alors décliner un tribunal qui n’était pas sa isi:
la conciliation est un acte préparatoire et antécédent à toute instance : comment donc
m on adversaire peut-il sérieusem ent prétendre , que dans ce qui a été fait au bu
reau de paix avan t toute contestation, il a valablem ent décliné un tribunal qui n’était
pas encore saisi: une proposition aussi erronnée ne m érite pas une plus longue ré
futation.
M on adversaire pose en principe, que les jurisdictions sont de droit public et q u il
ne dépend pas des parties de se donner des juges : je lu i accorde le prem ier m em bre
de cette proposition, je lu i nie le second ; car il est bien libre aux parties de s’en référée
à des arbitres qui sont de véritables juges. M ais pourquoi s’occuper de ces questions,
ai-je donc cité 111011 adversaire pardevant un tribunal que la loi ne reconnaît pas ?
ai-je porté m on action pardevant un tribunal incom pétent en raison de ses pouvoirs ?
non sans doute , le d em a n d e u r principal m’a traduit pardevant le ju ge de mon
dom icile , j’ai pensé avo ir une g a ra n tie , et j ’ai appelé mon garant pardevant le m êm e
tribunal ; et l’on prétend que dans une m arche aussi sim ple tracée par la saine raison»
indiquée par l’ordonnance c iv ile , j’ai boulversé les jurisdictions, j’ai fait choix des juges,
en fin , j ’ai tellem ent troublé l’ordre p u blic, que yît£ ne p ou vait cou vrir l’incom pétence
du tribunal de l’A in . J e l’a v o u e , j’ai peine à concevoir que l’intérêt personnel fasse
bazarder autant de paradoxes.
D ans le second il est dit : co n sid ér a n t qu i/ r é su lte d e s ju g e m e n s d es 21 ven tôse d e r
n ie r e t i 3 p r a ir ia l co u ra n t q u e le c it. C h a rco t-C o rléa t s ’e s t é c a r té de c e tte r è g le , e t
q u a in si i l re cla m e trop ta rd co n tre la com pétence, du tr ib u n a l, q u ’i l a im p licitem en t rc~
co n n u e p a r l ’orga n e d e se s S o n d é s d e pouvoir e t dé/èn seurs o ffic ie u x ,
Tton-recei o ir à XttZ opposer.
e t q u ’il y a J in d e
Ici j observe que dans l’énoneiation des jugem ens qui autorisent la fin de non-reccvoir»
le tribunal de B o u rg pouvait en ajouter deux et porter ainsi a quatre le nom bre
des jugem ens qu i établissent que mon adversaire a volontairem ent procédé parde*
van t lui.
D abord il existe le jugem ent du 25 pluviôse , qui u n i t la dem ande en garantie à la
dem ande p rin cip a le. celui du 21 ventôse qui o r d o n n e que le cit. Charcot rapportera
la procédure faite à i.yo n ; celui du xi germ inal q u i renvoi la cause au 2 flo r é a l, enfin
celui du i 3 prairial qui ordonne de plus fort le r a p p o r t de la procédure faite à L y o n .
M on adversaire a donc paru librem ent et volontairem ent à quatre audiences d u ^ ribunal de B o u rg sans y proposer en aucuuc m anière l’incom pétence, il a consenti à
tous les interlocutoires que l’instruction du procès exigeait ; et c’est au moment de la
décision de la cause d’après cette instruction, qu ’il a proposé et vou lu faire admettre
l’incompétence. Mais je le d em an d e, le tribuual de B o u rg n’a-t-il pas eu raison de l’y
«
�(
)
déclarer non-recevablc pour avoir réclam é trop tard , et pour avoir reconnu sa com pé
tence p ar l'organe de ses fondés de pouvoir et défenseurs otlicieux.
J e relis le m ém oire de mon adversaire , et je ne trouve pas qu’il ait com battu autre
m ent toutes ces fins de non-recevoir qu'en disant que la loi du 3 brum aire an 2 d é
fendait d'attaquer les jugem ens de simple instruction
je ne contesterai pas au cit.
C h arcot-C orléat que la loi du 3 brum aire a r e n v o y é , après le jugem ent d éfinitif,
l ’appellation des jugem ens interlocutoires et de pure in stru ction , parce qu’elle n’a pas
vo u lu que le fond des contestations fut arrêté par des appellations incidentes : m ais la
loi n’a jam ais dit ni pu dire , qu’il ne résulterait aucune fin de non -recevoir contre le
m oyen d’incom pétence de la com parution volontaire pardevant le tribunal saisi de la
contestation, du consentem ent donne à l'union de la dem ande en g a ra n tie , à la dem ande
p rin cip a le , et d ’a u tr e s consenteniens réitères à des jugem ens interlocutoires.
J ’observerai encore su r cette objection, qu’il est de principe que tout déclinatoire pré
sente une question définitive qui doit être agitée et décidée avant toute contestation
su r le fond : enfin que l’on n’a pour se pourvoir, par appel contre un jugem ent qui
rejette un déclinatoire, que les délais ordinaires, d’où je conclus que la loi du 3 bru
m aire ne peut tro u ver ici son application : celte conséquence est encore fondée sur
la jurispru den ce du tribunal de cassation qui rejette constam m ent tout appel de juge,
m ent de com pétence qui n’est pas interjetté dans les 3 mois.
E nfin com m ent mon adversaire peut-il insister à méconnaître la com pétence d'un
tribunal pardevant lequel il a plaidé volontairem ent, et à l'autorité duquel il n’a pas hésité
de se soum ettre ; la-bonne foi ne lui pçrm ct pas de dénier ces adhésions et conscntem ens : d'ailleurs la preuve en est écrite au procès : leà fins de non-recevoir qui en ré
sultent se trouvent donc évidentes. •
P o u r être adm is à critiquer de semblables fins de non-recevoir , il faudrait pouvoir
révo q u er des conscntcinens donnés en ju s tic e , ce qui est égalem ent im possible: je
crois donc que le second m otif du ¡J u m e n t n’a pas été com battu plus victorieusem ent
que le prem ier.
J e transcris le troisièm e m otif: c o n s id é r a n t d 'a u tr e p a rt q u 'il e s t p r e scr it p a r l'a rt. 8
d u titra 8 d e l ’o rd o n n an ce d e 1667 , q u e ta d em a n d e e n g a ra n tie d o it être p o rtée d e v a n t
le tr ib u n a l s a is i d e la d e m a n d e p r in c ip a le , lors m ê m e q u e la g a ra n tie s e r a it d é c id é e n 'ê tr e
du e,
qu a n d
d 'a ille u r s la d e m a n d e e n g a ra n tie doht s ’a g it e st év id e m m e n t rela tiv e à la 'd e ~
m a n d e p r in c ip a le , d ’où i l s u it\ / u e l'in co m p éten ce, a llé g u é e n 'e s t p a s J b % d & .
■Mon adversaire ne s’élève pas co.ntre cette disposition d e la loi intfW pée p ar le tri
b u n al de B o u rg ; m ais il s attache à ufie exception qu’elle renferm e et qui porte : que
»’il paraît p ar écrit ou par l'évidence du fa it, que la dem ande origin aire n’ait été form ée
que pour traduire le garan t hors de sa jurisdiction , les juges doivent renvoyer le garan t
pardevan t les juges qui en doivent connaître.
L e cit. C h arcot-C orléat a dit , qu'il est é v id e n t, que je ne 111e suis fait traduire à
B ourg que pour l’y appcller. Ici mon adversaire parle contre sa conscience; il sait bien
que je n’ai pas été provoquer une assignation en paiem ent de mes billets de la part du
cit. M ognat je voulais tellement la p rév e n ir, que dans le principe j'avais donné, et le
cit. Jtircot avait ucccpté le mandat de me libérer ; je voulais tellement la p r é v e n ir ,
que le cit. C liarcot m 'ayant annoncé que ma commission ou mon mandat notait pas
bien rempli , je lui proposai de retirer pour notre com pte respectif les fonds destinés
à ma libération par lui rem is au cit. V e r d u n , ce qu’il accepta 5. que m ’ayant ensuite
�*>oy
(
)
.
offert en rem boursem ent les Inscriptions provcnans de l’office de mon beau-,père, nous
recourûm es à des arb itres, qui déclarèrent que ce mode de paiem ent n’était pas proposable • e n fin , je n’ai cessé d ’écrire au cit. C h arcot-C orléat que je serai indubitablem ent
poursuivi de la part du cit. M o g n a t , qu’il fallait en conséquence qu’il s’expliqua s’il
entendait où non m’avo ir libéré ; que dans le prem ier cas , il devait m’apporler la p rocé
dure ; que dans le second , il devait égalem ent me la com muniquer pour m e m ettre en
état de connaître com ment il avait rem pli mon m an d a t, et que son refus 011 son silence
in c forcerait à l’appeller en garantie.
T e lle est la m arche que j'a i s u iv ie , et vo ilà ce que l'on veut représenter com m e un
concert entre le cit. M ognat et moi , pour traduire le cit. Charcot hors de^a ju risd iclio n :
l ’évidence du fait prou ve le contraire.
L e cit. M ogn at n’a pu mo traduire ailleurs que pard evan t le tribunal de B o u rg , et
je dis a vec l’ordonnance civile que la gara n tie a dil être portée devant ce trib u n a l, et
que le cit. C h arcot assigne en garantie sim ple a été tenu d’y procéder e n c o r e q u 'il d é n iâ t
être g a ra n t.
■ C'est après avo ir reconnu ce principe , après avoir procédé volontairem ent pardevan t
le tribunal de B o u r g , après avoir acquiescé à quatre ju gem en s, que le cit. Charcot rêve
qu ’il y a une incom pétence , qu’ello est de droit pu blic et que rien ne peut la couvrir :
toiites ces propositions étant égalem ent erro n é e s, les prem iers juges se sont tro u vés
dans la nécessité de les é ca rtc r; et en proscrivant un tard if déclinatoire , ils ont bien
jugéM a is, dit encore le cit. C h a rc o t, je ne suis qu ’un syn dic de créa n ciers-u n is, c’est en
cette qualité que j’ai p ayé le cit. G au th ier et que j’ai rem is des m andats au cit. V erd u n ;
comment, se peut-il faire que l’on procède a vec moi ailleurs que pard evan t les juges de
la d irection, et que Tou m’appelle au tribunal de B o u r g ?
C elte objection n’est point aussi sérieuse qu’elle le paraît à mon adversaire , car pour
la détruire , il me süüit de rapp cller qu’il n’existe plus de direction : la fam ille Charcot
l’a éteinte en payan t les créanciers antérieurs et p rivilégiés à elle : en ce qui me con
ce rn e , le cit. C h arcot-C orléat est entré en paiement pour les droits doltaux de B en oile
Ilo d ie u . A p rè s m ’avoir ollert le restant de ces droits doltaux , il a accepté une indi
cation de, paiem en t, dont il im porte de ju g er les conséquences.
B ie n 11 est plus étranger à la direction des créanciers que la discussion qui s'est élevée
à cet égard entre nous , et je lui défie d’établir que l’arbitre nommé par cette direction
ait jam ais eu caractere suffisant pour prononcer sur cette contestation : mon adversaire
a îeconnu , jusqu au 22 p ra iria l, qu’elle s’était engagée régulièrem ent pardevant le tri
bunal de B o u rg : il ne peut pas laire revivre une direction qui n existe p l u s , pour y
faire ju g er une question absolum ent étrangère ; d ’ailleurs ce n’est point connue syndic
des créanciers-unis que le cit. C h arcot-C orléat a accepté le mandat de m e libérer envers
Ic'cit. M o g n a t , il a agit comme m andataire , il it agit comme adm inistrateur des biens
de Claude Charcot son parent ; il s’est chargé personnellem ent de mou m a n d a t, de ma
libération et de celle de ses neveux'.
’
11 a donc tort de supposer que tout cc qu’il a fait par suite de nds relations tient
uniquem ent à sa qualité de syndic des créanciers-unis du cit. D en crvo ; il n ’y
rien
de semblable dans sa conduite : lorsqu’il payait des créanciers privilégiés ou hypothé
caires , ce n’était point com m e syndic ; il agissait en son propre nom , c’était ;i la dé
charge de son frère ou de scs neveux qu’il p ayait le prix de leur acquisition. C'est donc
B
«
�.
v .- î »*
( 12 )
un va in subterfuge que de s'attacher à cette qualité de syn dic dans laquelle le citoyen
C harcot-C orléat n’a point été traduit en justice ; en la rejeltant pour considérer le déclinatoirc dans l’état de la cause où il fut proposé , il me semble que l’on ne peut ré
voquer en doute que m on adversaire y était tout à-la-fois non-rcceyable et m al fondé.
S
e c t i o
S u r le s
n
m oyen s
I I .
au J b n d .
Il est tems d'abandonner les objections de mon adversaire sur la form e, pour appré
cier les m oyens qu'il a proposé en cause d’appel contre la garantie accordée par le tri
bunal de B ourg. S u ivan t la m arche que j’ai adoptée , je reprends les motifs du jugement
attaqué.
I.e prem ier considérant du jugem ent porte « q u ’il résulte des lettres lues à l’a u d ien ce,
» qu’il y a eû de la part du cif. G authier et de son épouse indication de paiement
» laite au cit. C h a rc o t-C o r lé a t, p o u r acquitter les sommes qu ’ils pouvaient d evo ir au
» cit. M o g n a t, et que le cit. Charcot a prom is de rem plir cette indication. »
M on adversaire l'a it, page 28 de son m ém oire , une dissertation sur la nature et les
effets de la délégation et sur ceux de la sim ple indication de paiem ent : je ne m ’occu
perai pas de la délégation , puisque les prem iers juges n’ont basé leur jugem ent que
su r une indication de paiem ent.
J e m'étonne que mon a d v ersa ire, qui est force de reconnaître qu’il existe indication
de paiement lorsqu'un créancier charge ou donne com mission à son débiteur de payer
entre les mains d’un tie r s , prétende que l'on ne trouve dans notre espèce particulière
aucune trace de délégation ni d’indication de paiem ent entre les m ains d’un tiers.
N'ai-je donc pas écrit h mon adversaire la lettre du 4 prairial an 4 , dans laquelle je
lu i mandai d e m 'a n n o n ce r d e su ite s ’i l é ta it dan s l’ in tcn ticn d e se lib é re r en vers m a jc n im e ,
p a r c e q u e s i c e la n e lu i co n v e n a it p a s , j'e n v e r r a i la to ta lité des J o r d s ; ta n d is q u e j e
m e bo rn era i dan s le c a s co n tra ire à lu i J a ir e p a sser le su p p lé m e n t.
Cette lettre n’était pas la prem ière que j'avais écrite au cit. C h a rco t-C o rléat, car en
la rapprochant de celle qu’il 111’a écrite sous la date du 8 llo r c a l, et qui se trouve im prim ée
p a g e 16 du recueil h la suite de son m ém o ire, je rem arque que cette réponse com
m ence ainsi : J a i r e çu a v e c la lettre q u e ro u s m ’a ç e z f a i t l'h o n n e u r d e m ’é crire le 9
g e r m in a l, la n o te d é ta illé e d e c e q u i ro u s e st d û , e tc . J ’ai lieu de présum er que si mon
adversaire ne représente pas cette lettre du 9 g erm in al, il a des motils pour s’en absten ir;
elle contrarierait sans doute son systèm e : quoiqu’il en s o it, j’appelle l'attention sur cc
passage de sa lettre du 8 floréal : « V o u s pouvez cependant com pter sur les sommes qui
» vous sont dues pour la lin de m ai, pour se rv ira acquitter ce que vous restez devoir
» au citoyen IMognat-l’E clu sc , qui se trouve dans sa te rre : J e lu i a i é c r i t , il y a une
» q u in z a in e de j o u r s , d e v o u s donn er l ’ é c h é a n c e d e vos billets ou
a
moi
. »
— E n rapprochant lis prem ières lettres de la correspondance im p rim ée, n’est - il pas
é v id e n t, que j’ai voulu em ployer pour ma libération envers le cit. M o g n a t, la .somme
qui 111c restait
toucher «les droits dottaux de llenoite Ilodieu i iN est-il pas évident que
j’ai demandé au cit. Charcot-Corléat s'il consentait à ce que je lui donnas.'e celte destina
tion , et qu’il 111’a répondu d'une m anière allirm ative? 11’est-il pas évident que cette des
tination ne restait point dans les 1 ornes d'un simple p r o je t, qu’elle avait la m êm e force
et la m êm e c&scucc qu’une indication de paiem ent, acceptée par
d ébiteu r; car le
�4H2C
( i3 )
eit. C h a r c o t- C o r lé a t annonçait avoir d é jà é c r it au cit. M o g n a t, pour aooîr Véchéance
d e m e s b ille ts.
J e suppose que le cit. M ognat eut accepté son rem boursem ent, et que par la suite il
eut été reconnu que je ne Ini devais pas la somme p a y é e , je dem ande si j’aurais pu
dans ce cas réclam er m a créance envers le cit. C h arcot : ne m’aurait-il pas d i t , j’ai
p a yé entre les mains du cit. M o g n a t, ensuite de l'indication de paiement contenue dans
vos lettres; je suis bien libéré. E h ! q u o i, ce sera parce que le cit. M ognat n’aura pas
vo u lu re ce v o ir, et qu’il aura fallu en ven ir vis-à -v is lui à des offres réelles, que mon
adversaire ne trouvera plus dans notre correspondance des traces d'une sim ple indi
cation de paiem ent! cela ne peut pas être.
J e reviens à la correspondance. J e trouve encore dans la lettre du 4 U jjiria l, qu’e a
p révenant le cit. C harcot-C orlcat que j e m e bo rn era i à la i fa it-e p a sse r Te su p p lém en t
d e J o n d s n é c e s s a ir e à m a lib é ra tio n , j ’e sp é r a is q u ’i l voudrait b ien rem ettre à un h o m m e
d ’a ffa ires les fo n d s q u e
je
lui
E N V E R R A I p o u r q u ’i l f u t e n é ta t d e ré a lise r les o ffres.
Ic i se trouve le germ e d’un autre m an dat, car mon adversaire-voudra bien m’accorder,
que l’indication de paiem ent en est un véritable.
D eu x jours a p rè s , c'est-à-dire le 6 prairial, j’écrivis au cit. Charcot : « J e vou s aï
» annoncé que m on inlention était d’em ployer le reliquat de notre com pte à me libérer,
» envers le cit. M o g n a t .....................S'il s'était glissé quelqu’e r r e u r , je la réparerai j
» jusques là je ne vois pas d'inconvénient à le laisser tel qu’il est. »
» J e dois au cit. M ognat 30,900 fran cs, sur lesquelles je distrais 20 pour 100, eu
» conform ité de la l o i ...............ce qui réduirait ma dette à 23,175 francs, d é d u isa n t le s
» 15,262 fr. d o n t j e vou s cro is d é b ite u r , il m e restera it 7913 fr. A v o u s e n v o y e r : je
» trouve plus expédient de vous en voyer un m andat de 10,000 f r . , parce que vous m e
» ferez raison de la différence. »
N ’est-il pas encore év id e n t, que dans ces comptes respgptifa, je fais entrer la créance!
d e ma femme , du ch ef de sa m è r e , dans ma libération projeltée vis-à-vis le cit. M o g n a t,
et que je lui donne cette destination du consentement du cit. C harcot? N ’est-il pas
évident que c’est lu i que j’emploie directem ent pou r consommer cette libération , soit
par les fonds qu’il a déjà entre les m a in s, soit par le supplém ent que je lui fais passer.
L'envoi d’un m andat de 10,000 francs annoncé par la lettre du 5 prairial ne put
avoir lieu que le 8 : en le transmettant au cit. C h a rc o t, je lui mandai : J e p ren d s e n c o r e
la lib e r t é , d e vous adresser un e procuration p o u r r etirer m e s billets ,' ou f a ir e d es o ffres
d a n s le c a s ou le cit. M o g n a t n e v ou d ra it p a s les r e m e t t r e ................. s i l ’on en v ie n t à des
offres réelles vous rem ettrez m a p ro cu ra tio n à un h o m m e d ’affaires q u i aura votre c o n fia n c e .•
Il est encore prouvé par cette lettre du 8 p r a ir ia l, que c’est au cit. Charcot que j’ai fait
passer ma procuration pour retirer mes billets ou faire faire des offres : si le cit. M ognat
eut' accepté son p a iem en t, le cit. Charcot eut agi par lui-m tinc et tout était terminé : la
refus de mon créancier mettait mon m an dataire, le cil. C liaco t, dans le cas de fairo
faire des o ffres, et pour cela je lui indiquai de rem ettre m a procuration à un hom m e
d’affaires qui eut sa c o n fia n c e : je ne détruisais pas lo mandat dans ce second cas ,
puisque je m’occupai de son exécution , et que j'en traçai la prem ière m arche.
l ’ ar sa lettre du 17 prairial an 4 , le cit. C harcot m ’accuse réception des 10,000 f r .,
prom esses de mandat et de ma procuration ; il m’annonce avoir écrit de nou veau au
cit. M ognat; il termine par me dire que s ’i l n e r e ç o it p a s r é p o n s e , i l rem ettra m a p ro cu
ration à un d é je n s c u r o ffic ie u x p ou r f a i r e r e tir e r m es billets en lu i en p a y a n t le m o n ta n t,
et
�q u ’i l me l e s p e s a p a s s e r e n s u i t e ; ¡1 n e re g a rd a it d o n cp as son m an d at com m e term ine ÿ
p a r la seu le rem ise q u ’il ferait à un d éfen seu r o fficieu x : il resta it à retirer m es billets e t
à m e le s f a i r e p a sse r.
P a r sa lettre du 27 p r a ir ia l, le cit. Charcot m ’écrit avoir rem is , i l y a h u it jo u r s , au
c it. V erd u n 27,000 f r . m a n d a ts p o u r p r é se n te r a u cit. M a g n a t; q u on lu i a f a i t sig n ifier le
m o n ta n t d es b illets ; q u e s 'il n e r é p o n d p a s on f e r a co n sig n e r. Ici se présente la m êm e
réflexion que sur la précédente le ttre ; le cit. Charcot ne pense pas que tout est term iné
p a r la rem ise à V e rd u n ; il continue la correspondance sur l’exécution du m an dat, et
il finit par annoncer que l’on fera consigner. Il reconnaissait donc bien que les indications
de paiement et le m andat acceptés 11epouvaient être rem plis et achevés q u e'p ar le conseing
qu ’il a n n o n ^ ^ it.
J e recom m ande par d eu x lettres subséquentes de l’activité et de la régularité dans
le co n sein g: le cit. Charcot m e rép o n d , le 11 m essidor, q u e le c it. M ognat e s t a s sig n é
p o u r co m p a ra ître le 1 2 , q u e s'il p a r a ît, on le p a ie r a to u t d e su ite ; q u e s ’i l re fu se , ou
71e s e p r é s e n te p a s dev a n t le tr ib u n a l, o n le f e r a co n d a m n er p a r d r / a u t, e t to u t d e su ite
co n sig n e r : encore m êmes réflexions que sur les précédentes lettres de mon adversaire.
D an s une lettre du 27 m essid o r, le cit C h arcot m e m ande q u e l ’on a obtenu le 22
u n e s e n te n c e q u i a u to rise le. c o n s e in g d i x jo u r s après , la sig n ifica tio n , e t co m m e i l y a ap
p a r e n c e q u ’i l n e s e p ré se n ter a p a s , t o n f e r a co n s ig n e r le 8 ou le 9 therm idor.
I.e contenujdans les lettres de m on a d v ersa ire , ne perm et d o n cp a s de révoquer en doute
qu'il s'occupait des m andats ou com m issions, qu’il avait accepté de m o i, et que pour
les re m p lir, il se servait du m inistère du cit. V e r d u n , s o n h o m m e de c o n fi.m c e ; il ne
perm et pas de douter qu ’il avait été obtenu jugem ent le 22 m essidor, qui autorisait le
conseing dix jours après.
M on adversaire d it , page 14 de son m ém oire , que le jugem ent qui autorise le couseing n’est que du 25 u icssid ^ : c’est un lait que je n’ai pû v é rifie r, puisque la procé
dure ne 111 a jam ais été com m uniquée : il njuute ,p a g c i 5 , que le cit. Verdun a vo u lu conS’gn cr le onze , et que le receveur des consignations s y étoit refusé , attendu la pu
blication de la loi du 29 messidor.
J e répète que je ne puis faire aucune observation sur la procédure de l’hom m e de
confiance de m on a d v e rsa ire , puisque je ne la i jam ais vue r mais si j adopte ce qu’il
m ’en d it, il faut croire q u il n y a pas eu de conseing, et sans exam iner encore à qui
la faute en était im p u ta b le, la conséquence se ra it, que je ne suis pas libéré envers le
citoyen M ognat.
I c i se présentait la question de savoir si le citoyen Ç lm rcot était libéré à mon égard
p a r la seule remise q u ’il avoit faite à un huissier ou défenseur oJlieieux , des lbuds
nécessaires jiour les olIVes; je ne la i jam ais pu c r o ir e , car mon débiteur ne pouvait
t-tre libéré que su r ma quittance ou sur celle d’une personne qui aurait été fondée
de m a procuration pour toucher: qu'était d'uiilçm s le citoyen C lia root - Corldat dans
toute cette négociation ? Il était mon m andataire sous deux rapports : d’abord com me
a ya n t acccpté une indication de. paiem ent, jusqu'à concurrence de îüzôj , fr. ; en second
lie u , comme porteur de ma procuration, et d’un supplém ent de fonds, pour retirer mes
billets , ou faire faire des o|li cs : sous ces deux rapport* , il mv devait compte de l cvécution
des m an dats, et s’ils étaient mal remplis , pourquoi les événeijjcns me conccrncraientijs uniquement ’{ nV.st-iJ pas au <.1 utraire dan* la justice , comme dans lu saine raison , de
Jes ia iic supporter à mon ad v ersa ire, dji m o in s, pour te qui concerne la partie des
fonds , HU1* devait em p loyer de son conseutemeut à jua libération : je m’étonne que
�ne l’ayan t opéré ni par le paiem ent entre les m ains d u citoyen M o g n a t, ni par des
offres v a la b les, il se croit aujourd’h ui quitte envers moi.
J ’ai déjà d i t , que le citoyen Charcot ne l’avait pas toujours p e n se , et j’ai rappelé
nos lettres des 14 therm idor et 17 fructidor an 4 : dans l’une , je lui dis , q u e j ’esp é ra is
m e lib érer a v e c d 'a n c ie n s c a p ita u x , q u ’ i l a v a it voulu m ’a id e r , e n em p lo y a n t u n transport ,
q u i n ’a v a it p a s r é u s s i p a r la fa u t e d e c e lu i q u ’il a v a it ch a r g é cTen suivre îe x é c u t io n . Q u e
f esp ère q u ’i l se d é c id e r a , a in s i q u e m o i , à retirer la p a r tie
d e s J 'o m is q u 'il a j b u r n i.
P a r l’a u tr e , il me répond
qu’il en voie m a le ttre à son cousin à L y o n , p o u r fa ir e c e
q u i sera n é c e s s a ir e , p o u r retirer du citoy en V e r d u n les p ro m e sses d e m a n d a ts : voilà dune
encore une fois ma proposition acceptée , et toutes difficultés applanies : pourquoi rep araissent-elles ? C ’est qu’après tous ces aVe'itx , toutes ces rdconrioissances, le citoyen
C harcot veut n’avo ir jam ais accepté d’indication de p a ie m e n t, e t avo ir pu sc libérer'
envers moi , sans m’acquitter en vers le citoyen M ognat , sans avoir püye entre ses
m ains , et m êm e sans avo ir fait l e conseing annoncé.
L e tribunal de prem ière instance , a v u dans notre correspondance , qu’il existait une'
véritab le indication de p a iem en t; il a pensé que mon a d versaire, l’ayant accepté for
m ellem en t, devait la rem plir. J e crois que la correspondance que mon adversaire a
fait im p rim er, dém ontre la vérité de cette proposition.
J'ob serve , au su rp lu s , que dans le recueil de lettres' que mon adversaire a fait
im prim er, il s’en trouve encore-sept de m o i, pdstérieurcsati 14 therm idor an 4 , j’ignore
à quel dessein il les public , puisqu’elles concourent toutes à p rou ver que j’ai épuisé
les voies de persuasion et de co n ciliatio n , avant d ’exercer une garantie , et que les
arrangem enspris par m on adversaire, avant la cession de biens faite par C é za r D e n e r v o ,
m ’exposent à perdre la constitution de d ix1 m ille liv r e s , faite p ar m on b e a u -p è re à
m a iem m e.
J e dem ande si le citoyen Charcot peut tirer , dé tous ces faits , des inductions q u i
m e soient défavorables , et atténuer les conséquences que le tribunal de B o u rg a tiré
de notre correspondance.
P eu t-être dois-je m e reprocher les détails dans lesquels je viens d’entrer , ca r il
m a u ia it suffi de dire à mon adversaire, la preu ve de- l’indication de paiem ei^ résulte
de deux faits bien sim ples : l ’ un que j’étais vo tre créancier de sommes que je destinais
a me libérer envers le cit. M ognat. L ’autre que vou s avez consenti à cette destination, soit*
en m e c iiv a n t q u e vous l ’a c c e p t ie z , soit en m andant au cit. M oqnat q u e vous a v ie z le s
f o n d s p o u r le p a y e r : voilà ce qui constitue l’indication: il ne fallait que le consentement
du cit. M ognat p o u r consom m er la délégation : son refus l’a laissé dans les termes de
l'indication. \o u s dites que vous avez inutilem ent fait agir pour surmonter ce r e fu s:
s il en est ainsi , les prem iers juges que vous n’avez pas édifié sur ce que vous aviez
f a it , ont du prendre en considération une indication de p a ie m e n t, qui est si completteincnt dém ontrée.
L e second inotiftdu jugem ent est ainsi co n çu :
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C harcot-C orléat lors du ju g e» ment du 21 ventôse dernier, de com m uniquer les procédures par lui faites pour libérer
» les m ariés G a u th ier et D enervo envers le cit. M o g n a t, est une nouvelle preuve de
» cette indiüatiôu et de son acceptation.'
M on adversaire itttaquç ce m oyeu jpflgcif 18 çt 31 de sou m émoire ; il dit, page 1 8 , que
�( i6 )
son défenseur n’avait aucune mission pour donner ce consentement ; que sa procura
tion se bornait à décliner le tribunal de B o u rg ; qu’il ne pouvait salisfaire à la com
m unication o rd o n n é e, puisque les pieces étaient entre les mains du cit. Verdun, por
teur d e là procuration du cit. G a u th ie r, qui avait correspondu avec lu i, et fait toute
la procédure en son nom.
I l place fort adroitem ent, dans la m êm e page , un d ésaveu du consentement donné
p a r stp défenseur B o n et , à la com munication de la procédure , qu’il avait fait faire à
L y o n , pour me libérer envers M ognat , car il le met avant la piaidoiric de la la cause,
et le jugem ent rendu à l’audience du a 3 prairial an 8.
E n fin, à la page 31 mon adversaire d it, que le prétendu consentement de com m u
niquer les procédures ne pouvait aucunem ent engager celui qui n’avait fait qu’un
office d’am i , qui n’avait aucun intérêt à la chose.
I l faut d'abord rectifier les fails : mon adversaire a n n o n ce , comme un fait p o sitif,
q u e sa p ro cu ra tio n a u c it. B o n e t no c o n te n a it d 'a u tr e p ou vo ir q u e d e d é c lin e r le trib u n a l
d e B o u rg .
S u r ce fa it, je présente deux observations: la prem ière, que cette procuration ne m’a
point été com m uniquée , et qu’étant sous se in g -p rivé, elle a pu recevoir toutes les
m odifications que l’on aura im aginé pour le besoin de la cause : il m ’étonnerait bien
que l’on put m’opposer d’actes semblables.
M a seconde observation est encore plus im portante : on en jugera bientôt. I l est
po sitif que le com m issaire du gouvernem ent qui porta la parole à l’audience du 23
prairial an 8, sur le déclina to ir e , s’était fait rem ettre les pièces des parties : ce fut ce
com m issaire qui ayan t v u la procuration donnée au défenseur Bonet dans les pièces
d é m o n a d versaire, argum enta de ce qu’elle l’autorisait b. défendre sur la garantie: il
est donc plu s qu ’étrange de lire m aintenant dans le m ém oire de mon adversaire, que
cette procuration 11e renferm ait d au tre p o u vo ir, que celui de décliner. J e le dis nette
m ent , si la procuration se trouve actuellem ent dans les termes indiques par mon ad
v e r s a ir e , elle aura été changée. J ’cn ai pour preuve le langage du com m issaire; j ’en
ai encore pour preuve la conduite des défenseurs Bonet et P a r r a t, qui ne se seraient
point écartés des termes d’une procuration si limitée.
J e suis donc fondé à conclure de ces deux observations , que mon adversaire s’est
ccarte de la v é r ité , lo is q u il a anoncé que sa piocuration au défenseur B onet était
lim itée a la proposition du déclinatoire : le contraire dôit être tenu pour constant.
P eso n s m aintenant cette autre allégation qu’i/ a désavoué, ai-ant le jugem ent définitif,
le consentement donné par son défenseur Bonet à la communication de la procédure :
je dis e n co re , q u e lle est ton t-i—fait inexacte, et pour le prouver il me suffit de rapp cllcr que j'ai établi, en rendant compte de la p rocéd u re, que non-seulem ent ce con
sentem ent existait dans toute son intégrité lors du jugem ent d éfin itif, mais encore qu’il
avait été corroboré par le jugem ent du i 3 prairial, qui ordonna de plus fort la com
m unication de cette p rocéd u re, sans aucune contradiction de la part du cit. Parrat, nou
veau défenseur de mon ad versa ire: ici sa p p liq u e évidem m ent cette m axim e de droit
crnsrntire et non cantradicere paria sunt si sc/ens ccntradicendo potuit impedire et non
contradixit, ainsi le nouveau défenseur du cit. Charcot ne s'étant point élevé contre
la communication itérativem ent ordonnée , a , par sou silence , acquiescé au consente
m ent donné pm le défenseur B o n n e t, et rendu tout désaveu ¡uadiuissihlç,
On
�( »7 )
O n conçoit d’ailleurs que s’il eut existé un désaveu dans les formes voulues par
le i lois, le tribunal de B o u rg n’aurait pas m anqué de s’en o ccu p er, e t mon adversaire
ne n é g l i g e r a i t pas de se p lain d re, s’il l’avait rejeté. Son silence à cet égard est d o n ' une
n o u v e l l e preu ve de la non-existence de ce d ésa ve u , avant le jugem ent du
prairial ;
m ais pourquoi rechercher de ces preuves négatives , lorsqu’il me sufiit de mettre mon
a d v e r s a i r e au défi de rapporter preu ve du désaveu qu'il allègue , et qu’il représente
comme antérieur au jugem ent définitif.
I l est v ia i que dans son acte d’appel du 7 fructidor an 8 , mon adversaire a déclaré
q u ’il était appellant des jugem ens des 21 ventôse et 23 p ra iria l, e t q u ’il d é sa v o u a it
d av oir d o n n é a u cu n p ou vo ir au cit.
B o n n e t do co n sen tir au j u g e m e n t d u dit jo u r 21 v e n
tô s e .
J e conclus précisém ent de cet acte que le prétendu
poque du jugem ent d éfin itif, puisqu’il se trouvait dans
Il était donc bien perm is au tribunal de B o u rg d’avo ir
existait dans toute son in tég rité, qui n’était pas révoqué
désaveu n’existait point à l’é
un acte postérieur de 14 jours.
égard à un consentement qui
et qui ne paraissait pas m ém o
susceptible de l’être. P o u r faire tom ber la critique du second m otif donné à la con
dam nation du cit. C h a rco t, je pourrais me borner à ce rapprochem ent de dates ; mais
j’irai plus loin a vec mon adversaire : je lui dirai qu’il est de principe que le désaveu
ne produit ciTct qu’autant qu’il est su ivi d’instruction et de jugem ent qui rejète la
pièce désavouée ou le consentem ent donné. O r mon adversaire ne produit rien de
sem blable ; il trouve plus com m ode de d ir e , j e d ésa vo u e , comme si ce m ot ém ané de
Sa volonté pouvait suppléer à une décision judiciaire ; je lui dirai qu’il aurait inutile
ment ten le de désavouer en prem ière instance son défenseur officieux B o u c t , puisqu’il
existe encore un sem blable consentem ent de la part de sou nouveau défenseur P a r r a f ,
lors du jugem ent du i 3 prairial : enfin je lui dirai que s’il avait voulu sérieusem ent
engager une instance de d é s a v e u , il aurait indubitablem ent é c h o u é , parce qu'il élait
évident qu’en recevant de moi un m andat quelconque ; qu’en l’acceptant à titre d’an.ilié
ou autrem ent , il m e devait com pte de ce m an d at, et justifier de ce qu'il avait fait :
le m a n d a t , disent les auteurs du répertoire universel de jurispru den ce, e s t a u nom bre
des co n !rats d e b ie n fa isa n c e : q u o iq u e îa c c e p ta tio n soit un p u r bierifait du m a n d a ta ire e n r e r s le m a n d a t ,t , i l n 'e n ré su lte p a s m o in s , a u ssitô t q u e lle a e u l i e u , u n e o b lig a tio n d e
la p a r t du m a n d a ta ire d ’e x é c u t e r le m a n d a t c l d e ren d re co m p te , sous p e in e d 'être te n u
232 et 233 .
C e sentiment des auteurs n’est d’ailleurs q u ’une traduction de la loi qui s'exprime ainsi:
d es d o m m a g e s , in térêts q u i p o u rra ien t résu lter d e î in e x é c u tio n : to m e 2 , pages
« S ic u t a u ta n hbcrurn e st m a n d atu m n on su clp e re ita suceptum co n so m n ta n npportet ni. ¡
re m tffa tu r n s il ; ra to n c ia r e ita p o le s l u t inlegrurn j u s m a d u to ri reservetur, D- liv . 17 , tit. i cr,
loi 22 , § i l .
J.e consentem ent donne
la com munication de la procédure que le cit. Charcot à
fait faire à I.yon ,{par l'entrem ise du cit. V erd u n , n’est donc pas susceptible d’un d ésaveu:
il n’a pas été tranché en prem ière in sta n ce; il ne peut èlre que vaguem ent énoncô
en cause d’a p p e l; dès-lors il faut adm ettre ce consentem ent, et reconnaître que le
tribunal de B o u rg devait le prendre en considération, comme il l’a fait.
A p rè s avoir écarté ce désaveu , il m e sera bien facile de repousser l’argum ent tiró
par mon adversaire du prétendu refus du cit. Verdun , de rem ettre cette procédure
qu’il a I: ite en mon nom ; je lui dem anderai ou sont les preuves de ce relus : je lui
dirai que s’il eut vvcitaLluuicut ciisté , ilu ’a u ia itc té q u ç l’effet d’uu concert frauduleusem ent
C
�( 18 )•
pratiqué cnlre lin patron et son client : je lui (lirai enfin que l'évidence du fait et la
saine raison doivent dans tous les cas l’em porter sur de sim ples subterfuges ou des actes
collusoires. A qui donc men adversaire persuaderait-il, qu’en relation habituelle avec
la cit. V e rd u n , celui-ci lui aurait refusé la rem ise d’une p rocéd u ie faite en mon nom ,
su r la dem ande du cit. C h a rco t, surtout r.près deux jugemens qui ordonnaient à mon
adversaire de rapporter cette procédure.
Il reste la dernière observation de m on adversaire contre ce consentement ; il p ré
tend q u ’il ne pouvait dans aucun cas engager celui qui n ’avait fa it qu'un office d'am i, qui
11 avait aucun intérêt à la chose , et qui n'a pas voulu se nuire <i lui-méme.
J a v o u e que j'ai toujours pensé que les a veu x et consentcm ens donnes en justice
étaient irré v o c a b le s, et qu’ils avaient la force de la chose jugée : je me suis confirm é
dans cette opinion en recourant aux lois et aux auteurs ; partout j'ai trouvé érigée en
m axim e 1 irrévocabilité des aveux donnés en justice : confessos in ju re pro judicatis habere.
I.oi i ‘ e. Cod. dc‘ confessis ne. J e ne puis donc souscrire p ar com plaisance pour le citoyen
Charcot à une doctrine contraire.
J e ne puis égalem ent adm ettre la proposition eje m on a d v e rsa ire , que la règle sur
les effets des com entem ens donnés en justice n’est point applicable à celu i qui n’a fait
qu’un oin te d’ami , et qui n’a aucun intérêt à la chose. N iiile part cette exception au
droit com mun ne se trouve é crite, et le tribunal de B o u rg ne pou vait l'introduire en
fa v e u r du cit. Charcot.
M ais pourquoi m on adversaire affecte-t-il autant de présenter les m andat et com m i
sion acceptés , com me de sim ples offices d’ami : n’ai - je donc pas établi précédem
ment que Je m andat obligeait le m andataire d’exécuter
et de rendre com pte ,
qu oiqu e dans l'origine l’acceptation du mandat fut un bienfait du m andataire envers le
m andant; ainsi j’ai toujours été bien fondé à dire à mon ad v ersa ire, qu’aux ternies des
lois il me d evait com pte du mandat qu'il avait accepté : le contentem ent donné à la com
m unication des procédures faites pour ma libération ne h !e s ? donc en rien les intérêts
de m on adversaire , ni ne peut ctre attribué à une erreur de droit : il ne peut sous aucun
rapport donner naissance ;i lin désaveu. J e suis d o n c fondé à c o n c l u r e avec le tribunal
de B o u rg , que le cit. C h arcot n’ayant pas satisfait h la com m unication de la procé
dure de libération qu’il avait consenti de ra p p o rte r, devait nécessairement être assim ile
à un m andataire qui n’avait rien fait pour l'éxécution de son m andat, à un débiteur
qu i a accepté une indication de paiem ent, et qui n’y a pas satisfait.
E nfin mon adversaire prétend qu’il n’avait aucun intérêt à la chose: ceci n’est point
exact , car j’ai prouvé q u i! avait personnellement intérêt de se libérer jusqu'à concijm în ce
de i r ,f i 2 fr ., soit en payan t au cit. M o q u â t, soit en consignant ; j ai prou vé qu’i^ iv a it
cn coie intérêt de rem plir les engagem ens de tous mandataires : il ne faut donc pas qu ’il
argum ente d’un défaut d’inti rêt qui serait nidifièrent dans notre contestation, ( ’crie s,
si mon ad versaiic a va it valablem ent payé au cit. M o g n a t, ou consigné 1^,262 fran cs,
il ne regarderait ¡joint com m e étrangère à lui o 'ttc preuve de libération , elle ne sau rait
donc lui être au;si indifférente q u ’il le prétend. A u reste je lui accorde bien qu ’en
acceptant le mandat de me libérer il n’a pas roulu se n u ire; m ais je soutiens que si par
sa négligence t l par l'inexécution d.i m a n d a t, il n'a pas x ulu se nuire , il a encore m oins
pu me préjudiciel'. A in si tout ce qu’d a pu dire contre le s e co n d m otif du jugem ent définitif
doit être écarté.
L e troiiièm e m otif porlo « considérant que le cit. C h arcot p c justifie pas a vo ir
�C J9 )
» satisfait à cette indication , cc qui fait que les m aries G au th ier et D e n erv o s nt
» obligés de payer une detfe qu’ils étaient autorises à regarder com me acquittée. »
M on adversaire reproduit contre cc m o tif'l’objection qu’il a fa ite , qu'il ue résultait
point de notre correspondance une indication de paiem ent. P o u r éviter à répétition ,
je renvo'e à ce qui a été dit à cet égard dans l’exam en du prem ier m otif donné p ar
le tribunal de B ourg à son jugem ent définitif : je ne ferai qu’ajouter , que de ma corres
pondance avec le cit. Charcot , et de nos arrrangem ens pour ma lib é ra tio n , il résul
tait nécessairem ent un engagem ent quelconque : le Lut de cet engagem ent était bien
Connu , c’était d’assurer ma libération en même tems que le cit. Charcot se libérerait envers
m o i; le moyen était de p a y e r entre les mains du cit. M ognat ca retirant mes b illets,
ou de lui faire faire des offres valables, l.e cit. C h a rco t a bien écrit pour retirer les
b illets, mais le silence du cit. M ognat a forcé de recourir à des offres : elles ne sont pas
représentées m algré deux jugem ens qui en ordonne la com m unication : elles sont annon
cées par le cit. Charcot lu i-m cm c, comme vicieuses et insuffisantes ; on est donc forcé ,
d’après l’aveu même de mon adversaire , à rejetter l’idée d’une libération par des offres
valables ; et puisque la preuve de cette libération n’éxiste d’aucune manière , l’engagem ent
pris par le cit. C h arcot de me libérer n’est point rem p li, il doit donc me garantir
envers le cit. M ognat. Cette conséquence est fondée sur la disposition très-précise
de la loi 27. Ç. i er. au D . 1.. 17.5V quis alitp i scripseri/ ut d.bitorem suuni liberet seque
cani pecuniam quant is debuerit sdu/urum , mandati actione tenetur.
Il 11’cst pas besoin de com mentaire pour établir que cette loi reçoit son application
dans le cas p articu lier, et justifie le troisièm e m otif donné p ar le tribunal de B o u rg à
la condam nation prononcée contre mon adversaire.
L e quatrièm e m otif porte: « Considérant au surplus que le refus fait par le cit. C h arcof
» cl exécuter le jugem ent du 21 ventôse d e rn isr, et que son silence à celte au d ien ce,
» annoncent assez que la garantie a été légitim em ent exercée. »
J e m ’attache à ce m o tif, pour dém ontrer de plus en p lu s , que mon ad versaire a
trop légèrem ent hazardc , qu'il existait un désaveu au consentem ent donné à la com
m unication tic la procédure de libération. L e tribunal annonce com bien il est frappé
de 1inexécution des ju g em en s, qui ordonnaient c e t t e com m unication ; le citoyen Charcot
est rcpiésenté a la u d ia n ce , il ne veut donner aucun m otif de son relus de rapporter
l.i procédu re; il garde le silen ce: fallait-il que le tribunal y suppléât , en présupposant
1 existence dur» désaveu qui n’était nul^ m ent an n on cé, et qui n était pas présum able i
011 lie poussera pas jusque là l’exigence. Il faut donc admettre que dans l’état où la
causf? s’est présentée à lau d ian ce du 23 prairial , le tribunal de B o u rg a dû accorder
la g a ra n tie , et comme cet état n’a pas c h a n g é , je me persuade que sa décision sera
confirm ée. J e dis que col état n’a pas changé, i.e citoyen Charcot raison n e bien sur
la procédure faite à L y o n , co m m e s i r lle f i a i t en son p o u v o ir , m ais il ne la m ontre
point. N ai-je donc pas le droit de repousser toutes les inductions qu’il en veut tire r,
par le m otif, que dans les tribunaux , on ne peut baser sa défense , que sur des actes
prod u its, et non sur de simples allégations ; et par cet autre m o tif tiré de la loi 8 au D .
ü V. 1 7 , lit. Ie r- , p rocu ra to r in stru m en ta lilis n on re d e n s m a n d a t i ten etu r.
A p rè s avoir ainsi prouvé que tous les motifs donnés par le tribunal de B ou rg ?i
scs ju gem en s, étaient conformes aux p rin cip es, il ne me reste qu’à réfuter quelques
objections que je trouve éparses dans le m ém oire de mon adversaire.
Ca
�v
( 20 )
l.a plus spécieuse est celle qu'il fait résulter de la loi 5. $. 2. T). commoâali rel
contra , suivant laqu elle, dit-il , le m andataire n’est leiiu que du dol personnel.
J ’observe d'abord, que celte principale* objection , n’a d’autre base que la confusion
que mon adversaire a faite du dépositaire et de l’em prunteur avec le m andataire ou
le procureur : il applique au m andataire les dispositions du droit relatives aux déposi
taires, dispositions que l’on trouve au D . sous le titre commodati et contra ; tan dis qu’il
existe au liv. 1 7 , un titre entier sous la désignation mandati et contra, concernant les
m andataires
Il 3T a donc fausse application de la loi invoquée p a r mon ad versaire, puisqu’elle
n’a rapport qu’aux dépositaires , ainsi, l’objection qu’il en fait résu lter est détruite.
J ’ai encore a répondre à mon adversaire , que je ne sais pas pourquoi il distingue
deux sortes de m andataires, l’officieux et l’in o tlicie u x , car tous les auteurs s'accordent
à dire , qu’il est de l’essence du m andat d’être g r a t u it , et que le m andataire est tenu
de reudie com pte , quoique, dans l’origine , l’acceptation du m andat ait été un acte
de bienfaisance.
J e réputerai donc le citoyen C h arcot-C orléat , un m andataire officieux , qu’il n’en
r é s u l t e r a i t ¡joint pour lui une dispense de me rendre compte , et de m e rapporter la
procédure qu’il a fait faire pour ma libération.
Enfin j ’ai une réponse bien tranchante à ^ i r e à mon adversaire , il invoque une loi
relative aux d épositaires, pour établir q u i i n e serait tenu envers moi à des dom m ages
in té r ê ts , qu’autant que j aurai le dol à lui reprocher ; mais si le tribunal de B o u rg
ne m’a adjugé contre lui aucuns dom m ages intérêts , c'est bien inutilem ent qu’il s’ef
forcera de prouver qu’il ne m’en doit point.
Il suilit de reporter son attention sur le jugem ent du 23 p rairial, pou r se convaincre
qu’il ne m’accorde aucuns dom m ages intérêts , et que le tribunal de B o u rg n’a décidé
autre cho^e , si ce 11’est que le citoyen C harcot a ya n t accepté une indication de p aiem en t,
ju squ ’il concurrence de 1.^262 fra n cs, et 110 justifiant pas avoir rem pli cet en gagem ent,
¿tait tenu de me garantir jusques et à concurrence de cette somme : la condam nation
oncéc Kcet égard contre lui,ne renferme donc aucuns dom m ages intérêts:ainsi,la citation,
iailte par m on adversaire , d ’une loi relative aux dépositaires , ne peut lui être d’aucune
utilité , puisqu’elle est doublem ent étrangère à la question , où d’une p a rt, il s'agit des
engagem ens d’un m andataire, et où de l’a u tr e , le jugem ent attaqué n’adjuge aucuns
dom m ages intérêts.
L a seconde objection de mon a d v ersa ire, çonsistc
dire qu’il a rem pli tout son
m an dat, en rem ettant au citoyen V erd u n , de ses propres deniers, 1687.1 lian es en
promesses de mandats territoriau* , pour lui servir à faire des offres réelles au citoyen
M ognat : il annonce , p;>go
sun m ém oire, que le citoyen V erd u n lui a ya n t passé
quittance de cette so m m e, tout est consommé à son égard.
P o u r réfuter cette seconde objection , j’observe d’abord qir* la prétendue quittance
du 21 prairial nn 4 , laquelle n’a point éié piodm te , doit, si elle existe , être platée dans
ées actes de com plaisance très-fréquents entre le patron et son (lient.
J ’observe en second lieu , que le citoyen Verdun n’a jam ais eu de procuration de
nia p.irt , pour toucher aucune som m e, ni en donner quittance. .Ic n’ai cou espoiu lu
qu’ave.' le citoyen Charcot , cl c’esi à lui que j’ai envoyé ma procuration pour faire
faire des ollrcs en mon nom par l'entremise d’un défenseur de son choix.
J e d is , en tioisicuic lieu, que le cit. C h a rc o t, moi* m an dataire,
pu d caalu rer
�$ y /
c 11 )
p ar acte fait après coup et avec prém éditation scs engagem ens envers m o i: quel*
étaient ces cngagcm ens? je le r é p é té , ceux de se libérer envers moi et de me libérer
en m êm e teins envers le cit. M o g n a t, en payan t entre les m ains de c e lu i- c i, ou en lui,
fa is a n t faire des ofFrcs valables : or il 11e peut s¿iffrancliir de ces engagem ens par un
acte concerlé a vcc le cit. V erd u n.
J ’in v o q u e ra i, en quatrièm e lieu, cette règle de droit qu’un paiem ent , po u r être valable
doit être lait au créancier ou à quelqu'un ayan t pou voir de l u i , et je dirai qu’il est
dém ontré que le cit. V erdun n’a jam ais eu de pouvoir de moi. J e Connais l’exception
cette règle sur la validité du paiem ent fait à un tiers lorsqu'il a tourné au profil
du cré a n cie r; mais mon adversaire 11c peut l’in v o q u e r, puisque c’est lu i-m êm e qui
apprend que le paiem ent lait à Verdun n’a pas tourné à mon profit.
J e lui d ir a i, en cinquièm e lie u , a vcc les loix déjà citées, que celui qui a accepté
un m::ndat doit l’accom plir , et qu’il n’est point le m aitre d'y renoncer sans un
juste motif.
M a n d a tu m su scip e re r o lu n t a lls ,
m s c c p tu m p er ficer e
iie c e s s ifà lis n is i j u s t a
s it ca u s a
ren u n c:a :id i : glosse sur la loi 22.
11. au D . ÜV. 17. tit. 1.
J e lui reponds , en sixièm e lieu , que le m andataire n’est pas seulem ent respon
sable de ce qu'il a mal fa it, mais encore du m auvais choix d'un procureur pour le
m andant , et de toutes les négligeances que celu i-ci aurai com mises. A u risque de trop
m ultiplier les citation s, je vais encore transcrire la loi 21. D . lit>. 3 . fit. 5 . $. 3 .
M a n d .itu ftio iic g itia m ca T.uci is T itiiis g e ss it : q u o i is non r e c te g r s fit tu m ih i a c tio n e
ne 0'o/iom/n aesto ru n i t e n a i s , n on irt h c c ta n tum u t a ctio n cs t /as preestes , s e d c lia m
q u o d i>> prudci.-ter { r trgcris , ut. q u id q u id d é trim e n ti neg/ g en tia r/us f c c i t tu m ih i p rœ ste s
N ’est-ée pas une dérision que de vou loir affranchir le m andataire de cette responsa
bilité à l’aide d’un acte qu’;l aura concerté avec celui auquel il avait donné charge
d’agir : cet acte étran ger au m andant ne peut lui être opposé ; il conserve dans tous
les cas , son acticni directe conlre le m andataire.
D ’ailleurs , l’on sait qu’il est d es.fau tes si graves, et des négligences te lle s , q u elles
doivent être assim ilées au dol : or l’affcctalion de mon adversaire de cach er la pro
cédure qu’il a fuit fa ir e ; le retard , qu ’il dit avoir été occasionné par l’erreur grossiere d u n e prem ière citation faite au nom du f o n d é d e p o u v o ir ; la négligence qui
aurait été apportée dans le conscing , puisqu’il y avait un tems plus que sullissant
entre le 21 ou le 25 messidor et le 11 therm idor au 4 , pou r l’o p é re r; la déclaration
du receveur des consignations q u ’i l n ’e x is te a u c u n e tra ce c e la p r é se n ta tio n d e la
son,m ■à co n sig n e r ; enfin , son attestation q u e le m ô m e j o u r 11 therm idor les conse:n?»
en p a p icr-m o n n oie s 'e ffe c tu a ie n t e n co re à L y o n : toutes ces circonstances a c c u m u l é e s
prouvent jusqu’à l’évidence que j’ai à 111c plaindre de fautes si grossières et de négli
gences si g r a v e s , qu elles tiendraient do la m auvaise foi et du d o l: ce caractère s’v
fait d'au ta n t plus rem arqu er, que les v ice s, dont mon adversaire convient , sont pré
cisém ent ( d i x que je lui recom m andais d'éviter. Com ment donc n’en répondr iit-i!
p a s , et s’il en est responsable, com m ent aurait-il pu n u iie à n on aL.tlüI,
'
acte conccité avec celui sur lequel il ve u t rejetter les litutcs et les négligences a vo u ée s”
cet acte qui renferm erait une véritable collusion, servirait plutôt à iortificr ma ear-iniie
q u ’à la d étru iie.
E n fin , j’invoque surabondam m ent les aveu x et les rcconnoissanccs de mon adversaire, qu’il n’ctaU pas libéré par la seule rem ise des üiaudats cutrc les m aias du cit.
�( 22 )
V e r d u n , .puisqu'il a co n sen ti, par sa lettre du 19 th erm id or, de retirer pour son compte
ceu x qu ’il avait remis de ses propres fonds : j’ignore ce qu’il pourra dire contre une
reconnaissance aussi form elle et qui ne peut être d é sa v o u é e , puisqu’elle est consignée
dans la correspondance produite par mon a d v ersa ire..
L u i parlerai-je encore de l’offre qu’il 111’a fait l’a ire des inscriptions provenues de
l’oflice de nion beau-père : et pourquoi les passerai-je sous silence : je 11e puis croire
que mon adversaire les désavoue , elles n’en resteraient pas moins pour vraies et
certaines , et j’en pourrai toujours tirer la conséquence , que c’est bien tardivem ent et
contre l’essence de ses en gagem en t, et contre ses aveux et consentem cns , que le tit;
Cliarcot' a im aginé le systèm e d’ètre libère envers moi par suite de l’indication de
paiem ent, sans n>e rappoiter la quittance du cit. M ognat ni des offres valables.
Q u e mon adversaire ne s’offense pas de ce que je représente la prétendue q u it
tance de V e r d u n , com me un acte collusoire fait après co u p , et son systèm e de libé
ra tio n , com m e une tardive et inutile ressource pour éteindre ses engagem ens.
Com m ent voudrait-il donc , que je ni expliquasse , lorsque je considère cette prétendue
q u itta n ce, et que je la rapproche dans sa co rresp o n d en ie, avec le consentem ent ren
ferm é dans sa lettre du 19 therm idor , de retirer la partie des mandats q u ’il avait
rem ise de ses propres fonds au cit. Verdun ; avec l’offre qu’il m ’a fait postérieurem ent
des inscriptions provenans dp l’ollice de J e a n -C é sa r D en ervo ; avec les a veu x et reconnoissance qu’il était mon m an d a taire, qu’il me devait compte du m andat et rap
porter la procédure qu’il avait fait faire pour m a libération. Com m ent mon adversaire
peut-il se persuader que tous ses aveu x seront é c a r té s , que tous les principes seront
changés pour adm ettre contre l’évidence du fait et les règles de droit , qu’en com bi
nant une quittance avec V e r d u n , son défenseur , il est libéré envers m o i , sans que
la rem ise de promesses de mandats ait produit le moindre effet de libération en vers
le cit. M ognart.
T ro isiè m e o b je ctio n .
»
»
»
»
»
» L es argum ens tirés des loix des 11 frimaire et 11 nivose an 6 , 11e sont point
applicables à la ca u se , parce q u elle s n’assujettissent que ceux qui ontacccpté une d é lé .
gation et une indication de paiem ent à rapporter une quittance des créanciers délégu és ; le cil. Charcot n’aya n t rien em prunté du cit. G authier , 11’ayant jam ais rien
acquis de l u i , ne p e u t - ê tr e assim ile à un acquéreur qui aurait accepté une délégation ou une indication de paiem ent.
L a réponse à celte objection se trouve dans la partie de ce m ém oire, où il est élabli
oue le cit. Cliarcot avait réellem ent accepté une indication de paiem ent. L a circon s
tance qu’il n’a jam ais rien dû au cit. G a u th ie r, est indillérente ; puisqu’elle n’a point
em pêché mon adversaire détein dre la moitié de ma créa n ce, par les paicm cns qu'il
m'a lait à co m p te, et parce que rien ne l’a em pêché non p lus de prendre des en gage
nt ens personnels pour le paiement du restant de cette créance : 011 peut sûrement payer
la dette d’a u tru i, ou s’engager de le faire.
Quatrième et dernière objection.
» Si on donne attention à la correspondance d u 'c it.
G a u th ie r, on ne trouve que
�( *3 )
» des invitations au cit. Charcot. Ces invitations sont accom pagnées d'excuses : nullo
»
»
»
»
part il
d onne,
a fait ,
ccdure
ne considère le cit. C harcot com me intéresses dans la commission qu’il lu i
elle se borne h faire agir un défenseur o fficie u x ; c'est ce que le cit. Charcot
et le cit. G au thier a lui-nième dirigé ce défenseur : les événem ens de la prone peuvent donc être que pour le compte du cit. G au th ier ».
J e réponds d’abord que le mandat étant essentiellement gratuit , celui qui l’accepte
rend s e r v ic e , il est donc bien naturel de lui écrire en termes honnêtes.
J e réponds en second lieu que dans notre lan gu e les mots d’excuses et de prières , n’ont
pas une acception si éten d u e, ni un effet si prodigieux, que celui d’éteindre des engagemens. N e lit-on pas dans toutes les lettres de change , il tordre d'un tel il vous plaira
payer : a-t-on jam ais conclu de ce style que celui qui avoit des fonds était libre de ne
pas acquitter une lettre de change.
J e dis sur l’autre partie de l’objection , ([lie le cit. C h arcot ayant accepté le m andai
de me libérer de sas fo n d s, ju squ ’à concurrence de 13,262 l r . , il fallait bien que je
le misse en état de retirer mes billets , en lui en vo yan t une procuration pour faire faire
des offres ré e lle s, puisque le cit. M ognat gardait le silence.
J ’ajoute qu’ayant en vo yé un supplém ent de fonds au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, j’avais
intérêt à l'em ploi utile de ce su p p lém en t, et certes je ne dénaturais point le m a n d a t,
en recom m andant à m o n m andataire de vcillor à c e q u e ■tontes les lorinalités fussent
bien rem plies. .Enfin je le répète , les lettres que j ’ai écrites dans le teins , prou vent
que j’ai considéré le cit. Charcot , com m e agissant pour son com pte , jusqu’à con
currence des fonds qu’il me devait et qui avaient reçu une destination de notre consen
tem ent récip roqu e, et com m e agissant pou r le> m ie n , en raison du suplém ent de fonds
que je lui ava is-ia it passer. D e quelque inanière qu’on l'un visage , il ne peut êtra li
béré qu'autant que je le serais m oi-m êm e; s'il est .devenu mon m andataire p a r l’rndt*
cation de paiem ent, il doit me rapporter la quittance du cit. M o g n a t, ou acte équipolent. S i l’on s’arrête à la procuration et au supplém ent de fonds que je lui ai adressés
pour faire lairo des odres , on ne peut y t r o u v e r un acte de libération pour l u i; ou
n y rencontrera tout au plus qu’une cum ulation d’intérêts respectifs dans la procédure
qui devait accom pagner cette procuration ; cum ulation que j’ai expliquée au cit. C h arcot,
dans ma lettre du 14 therm id or, cum ulation dont je lui ai fait connaître les conséquences ,
et auxquelles il a souscrit par sa réponse ; il n’est donc ni recevable , ni fondé ii pré
tendre actuellem ent, (pic dans le m andat oflicicu* qu’il a a c c e p t é , tout s’est borné pou r
lu i , a dire au cit. Verdun : voilà Jcs mandats , voilà une procuration , Jaitcs fa ire des
o f ,e s aux cit. M ogn at, agissez comme il V0Us p la ira ,.je suis libéré. C ’est à Ce langage
qu ’il faut réduire tout le systèm e de mon adversaire ; si 011 élague scs pitoyables in
cidents sur la forme. J e le regarde com m e dérisoiie , et je crois i’avo ir prouvé tel
en établissant que l’indication de payem ent oblige celui qui l’accepte de rapporter la
quittance du créancier, d élégu é ; que le m andataire dem eure responsable de ce qu ’il a
fait la ite j et qu’il est tenu de rendre com pte de l’exécution du m an d a t; en prouvant
que la quittance d’un tiers ne peut nuire lorsque la somme 11'a pas tourné au profit
du créancier ; enfin eu démyntrant ju squ ’à l’tiyidcncc que ce systèm e de libcratiou que
�m on adversaire n’a osé fa ire v a lo ir en p rem iè re in stan ce, n’esf qu’une m isérable res
source que la nalure de scs engngem ens p ro scrit; que les a veu x cl reconnaissances
contenues dans ses le ttre s, d étru isen t, et que les consentem cns donnés en justice dans
le cours de l’in stan ce, repoussent égalem en t.
J ’attends donc avec confiance la décision qui interviendra an tribunal d’appel : j’ai
l'avantage de me présenter à lu i comme un débiteur de bonne foi qui a pu donner trop
de confiance au papier-m onnaie , m ais qui l’aurait fait sans préjudicicr à autrui ; com m e
un débiteur qui destinait d'anciens capitaux en num éraire à éteindre une dette contractée
pendant le cours des assignats ; com m e un citoyen honnête , qui ayant em ployé , pour
Sa lib ération , un homm e avec lequ el il avait des relations d’affaires et d’attachem ent,
n ’a abusé dans ancun tems de la rigu eu r des principes sur le m a n d a t, pour le rendre
responsable de son inexécution dans toute leur étendue , et qui s’est au contraire restraint
à lui faire supporter les événem ens pour la partie qui le concernait ; ce qu’il a re
connu juste.
J e me /latte qu’il ne verra dans la garan tie, que j’ai e x e rc é e , qu’une action qui
naissait des m andats acceptés par le cit. C h arcot-C orléat ; qu’il ne révoquera point en
doute la com pétence du tribunal de B o u rg , puisqu’elle était réglée par l'ordonnance civile 5
q u ’il considérera le déclinatoire tardivem ent proposé par mon adversaire , après avoir
volontairem ent procédé pardevant ce trib u n al, comme une m isérable chicanne réprouvée
par les lois et les acquiesccm ens de cet adversaire.
J e nie persuade qu’il ne verra dans le prétendu désaveu du défenseur B o n c t, qu’une
inutile ressource contre des aveux et des consentem enj donnés eu ju stice , et dans la
prétendue quittance de V e r d u n , si elle est représentée , qu’un acte concerté après coup
p o u r nuire à un tie rs , et d étru ire, s’il était p o ssib le, les engagem ens du cit. Charcot.
r J c m e persuade encore , qu’en rejettant ces actes qui ne sont que l’effet du besoin ,
il sera convaincu que le tribunaf de lio u r g a dû considérer le citoyen C liarco t,
com m e devenu mon m andataire , soit en acceptant une indication de paiem ent , jusqu'à
concurrence d’une som m e de 15,262 fr. ; soit en recevant m a procuration et io,coo f'r.
prom esses de mandats territoriaux; qu’il a dû le condam ner à rapporter la procédure
faite pour m a libération ; que le consentem ent donné par mon adversaire à celte com
m unication le rend tout-à-la-fois no n -rccevab lc, et mal fondé à critiquer le jugem ent
qui l’ordonne; que l’inexécution de ce jugem en t, notre correspondance, les mandat:; qui
pn résultent, les principes du droit sur les engagemens du m andataire, ont bien m otivé
la garantie e x ercée; que le tribunal de B o u rg , en me l’a d ju ge a n t, n'a point condam né
»ion adversaire aux dom m ages in té re ls, dont il aurait été tenu à la rig u e u r; mais
seulem ent à satisfaire une indication de paiement qui est des plus constantes et des plus
certaines. Enfin j’espère qu ’il maintiendra les condamnations prononcées contre m ou
A d versa ire, puisqu’elles sont toutes fondées su r les lois , sur la nature de ses engag ew co s et sur tes propres acquicsccm cns.
�c5#/
(
z5
)]
*
C O N S U L T A T I O N .
V u les pièces des marie» G au th ier et D enervo , contre C h arco t-C o rléat ; ensemble , un mémoire
imprimé pour ce lu i-ci, et la réponse du cit. G au th ier à ce mém oire :
Les jurisconsultes soussignés estiment que le cit. C h arco t-C o rléat est tout à -la-fo is non-recevable
et mal fondé dans l’appel qu’il a ém it des jugemens rendus au tribunal de Bonro, , les 12 nivOse et
2 3 prairial an 8 , jugemens dont la confirmation ne peut éprouver aucune difficulté.
L es principes invoqués par le cit. G a u th ie r , sur le mandat et l’indication de paiem en t, sont tou»
élém entaires et reçoivent une juste application à l’espèce.
L'indication de paiement e«t la convention faite entre le créancier et son débiteur , que celui-ci
•e libérera entre les mains d’un tiers.
C ette indication peut a vo ir été stipulée dans le titre p rim itif, ou dans un acte postérieur ; elle
peut être proposée et acceptée par lettres.
Elle oblige le débiteur qui a accepté , à justifier de ce qu’il a fait «t à garantir le créancier in
dicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui.
Elle se confond avec le m an d at, en ce qu’elle renferm e le consentement du d éb iteu r, d’agir pour
le créancier.
L e mandat se form e p ar la convention écrite ou verbale d’a g ir , pour un autre et de faire en
son nom une ou plusieurs affaires. Jrc l corani , v e l p e r nuntiurn , v e l p e r e p isto la m , m a n d a ti
o b lig a tio co n lra h itu r . Il eat essentiellement gratuit : M a n d a lu m , g r a tu itu m est, n a m o rig in e m e x
ojjicio e t a m ic itiâ tra h it. L . I er®. D . M an. vel. cont. § . 4 .
L e mandataire est tenu d’accom plir le mandat ; il est responsable non-seulem ent de son dol ,
mais encore de sa faute ; il répond aussi du dol et de la faute de ce u x qu’il fait a g i r , enfin il e*t
tenu de rendre compte.
T elles sont I«s règles du droit dont l’application se fait dans la cause d’une m anière aussi justn
que les principes en sont invariables ; car il est certain que d’une part Charcot a pris l’engagam ent de se libérer envers les mariés G au th ier , et de libérer ce u x -c i envers M ognat jusqu’à con
currence d’une somme de i 5 , 2 Ga fr. qu’il leur d eva it pour son com pte ou pour celui de ses n e
v e u x ; que d’autre part il a r e ç u , a ve c un supplément de fo n d s, un pouvoir en
b la n c
pour agir
dans l’objet de ce tte ^ P Ib é ra tio n . C h arcot ne peut donc contester ni l’indication d* p aiem en t, ni
le mandat.
C e s t tout au moins une erreur de ta p a r t , de «outenir qu’il n’a accepté d’autre commission que
celle de porter a un homme d’affaire les sommes qu’il devait a u x
mariés G a u th ie r , le supplé
m ent de fonds qu’ils lui avaien t fait p arvenir et la procuration en blanc, pour a g ir ----- Les obli
gations do ctilui qui acccpte un m a n d a t, une indication de
temps
se
lib é r e r , sont bien plus étendue» ;
il
p aiem en t
,
et
qui prétend en raémei
ne lui suffit pus de commencer , il doit accom plir ;
consom m ari opportet. L . 22. Mand. vel. cont. tit. i ,
n . Il ne suffit pa
de charger un autra
d’a g ir; il faut faire un hon c h o ix : il faut veiller à ce quo lo sous-m andataire agisse sans négli
gence ; il faut faire achever , dan» un temp» utile , ce qui a
été
entrepris ; enfin il faut rendre
compte et justifier de ce qui a été fait.
L e cit. Charcot a bien reconnu que ce* devoirs lui étoient imposés par son acceptation , lorsqu’il «
¿crit h Mognat pour avo ir 1 échéance de »es billets, et lui annoncer qu’il le paierait; lorsqu’il a fait part
a u x marié« G au th ier du lilea çç dç leu r ç r iftu c itr ; lori^u’i] leu r a p rom is, dans plusieurs lettres, qu’il
�( 26 )
fera it faire des offres r é e l l e set consigner de suite ; enfin lorsqu’il a consenti de rapporter Ia procédure
qu’il avait fait faire pour !a liberation des m ariés G au th ier.
Il
n’a point satisfait à cette com m unication ; les mariés G au th ier produisent l’attestation du rece
v e u r des consignations de L y o n , qu’aucun conseing n’a été f a i t , et que dans aucun temps on ne s’est
présenté pour le faire ; dès-lors il faut adm ettre que Charcot n’a point rem pli l’indication de paie
m ent qu’il a vo it a ccep tée , et qu’il n’a point accom pli son m andat; la conséquence nécessaire était
q u ’il devoit garantir les mariés G au th ier des poursuites de Mognat : le tribunal de B ourg qui l ’a ainsi
p ro n o n cé, a donc bien jugé.
L ’incident élevé sur la com pétence de ce trib u n a l, après la comparution volontaire de C h a r c o t,
et après son consentement à plusieurs interlocutoires , ne m éritoit pas une discussion bien sérieu se,
ca r cette compétence était réglée par l’ordonnance c i v ile , et son tex te suffisait pour repousser toutes
les objections.
D é lib é r é p a r nous a n cien s J u r itc o n s u lte s , à P a r i s , le 9 f r im a ir e a n 10 d e la rêp u b liq u e
f r a n ç a is e ,
M
D
a il h e
o r im o n d
, L
, B
a v ig n e
, L
ebon
, L
e q u e t- d e- B eau pré
e p id o r
, L
, P Ir a u l t - d es-C
haum es
, GROSCASSAN D -
egot,
D e l'im p rim erie de C o u r c i e r , ru e p o u p é e , A ndré des -A r c s , n
5
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gautier. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gauthier
Mailhe
Lavigne
Lebon
Lepidor
Pirault-des-Chaumes
Groscassand-Dorimond
Bequet-de-Beaupré
Legot
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses pour le Cit. Gautier et sa femme, appelans et intimés, au Mémoire du Cit. Charcot-Corléat, appelant, en présence du Cit. Mognat, aussi intimé.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Courcier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1759-An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
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Coverage
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Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dot
-
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cc33b3b6f186bb5fa107261a18a7e0b0
PDF Text
Text
M
POUR
E
G ASPARD
M
O
I
R
E
L A C O U R S , propriétaire, habitant
de la commune de Clermo n t, A p pelant;
CONTRE M a r i e LACO U RS, P i e r r e BLAN Z A T son mari A n n e LACO U RS, F r a n ç o i s
B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e LACOURS
et Simond B A R R A U D , son mari, habitans de la
même commune , intimés
,
.
L E jugement dont se plaint le citoyen Lacours est mal fondé
dans plusieurs chefs. L e citoyen Lacours a été condamné à p a y e r,
1°. 10,000 liv. supposées provenues de Philippe T eytard , et il
n ’existe pas de titre qui établisse qu’il soit débiteur de cette somme ;
2° 9892 livres portées par une reconnoissance du 5 décembre 1790
et cette somme ne devoit être acquittée qu’après sa m ort; 3*. 2,000l.
d ’une p a rt, et 3,000 liv. d ’autre , formant les capitaux de deux
contrats de rente, des 25 avril 1769, et 16 septembre 1770; et non
seulement ce remboursement ne pouvoit pas être ordonné, mais il
n ’avoit pas été demandé : enfin , le citoyen Lacours a été con
damné à se désister de tous les biens immeubles dépend ans de
la succession de sa fem m e, et à rendre compte des jouissances ;
A
�( ? )
et les filles Lacours et leurs maris jouissent presque de la totalité r
depuis leurs mariages.
L ’appel dont il s'agit étoit donc inévitable ; et il est évident
que ce jugement ne pouvoit pas subsister.
Gaspard G uyot et Gabrielle T ey ta rd avoient eu deux filles,
Jeanne et Am able..
L a. première épousa, le 5. février 17 5 5 , Gaspard Lacours : ses.
père et mère lui constituèrent en dot et en avancement d’ho irie,
un trousseau estimé 3oo liv. des meubles en valeur de 200 livres;
une terre d’une septerée ; une vigne de quatre œuvres et demie ,
située dans la commune de C lerm o n t, chargée d ’une redevance
de quatre pots de vin environ, et i , 5oo liv- en argent.
A u surplus, les père et mère instituèrent cette fille héritièrepar égalité avec sa sœ ur, sous la réserve d’un préciput de 5 oo hv.
en faveur de Jeanne G u y o t, et de la somme de 1,000 liv. dont
ils voulurent avoir la faculté de disposer, ainsi qu’ils aviseroienU
Il est provenu de ce mariage seize enfans ; quatre seulement
ont survécu à la mère ; savoir. : trois filles et un garçon ; M a rie ,
A n n e , Antoinette et Jacques Lacours.
Ces enfans ont été élevés, d ’une manière convenable : on
pourroit dire même qu’ils ont reçu une éducation au-dessus des
facultés du père. L es filles ont été placées long-tem ps dans les
couvens; le fils a eu des maîtres de la tin , de danse; et rien n ’a
été négligé à cet égard.
En 1786, Marie Lacours, aînée des filles, contracta mariage avec
Pierre Blanzat».On lui constitua un trousseau de 5oo livres; d’autres
meubles pour semblable som m e, 700 liv. en argent, une rente de
t)8 liv. 8 sous 9 d ., au principal de 2416 livres, qui étoit payée par
la ci-devant marquise de Villem ont ; une seplerée de terre, deux
vignes, l’une d ’environ cinq œuvres, l’autre d ’environ quatre œuvres,,
situées dans la commune de Clerm ont ; et 3,000 liv. payables deux.
�( 3 )
ans après le décès des père et m ère, sans intérêts jusqu’alors.
»Il fut dit dans le co n tra t, que la te rre , les deux vignes et
1,000 livres, faisant le tiers des 3,ooo liv. seroient réputées du
chef maternel; et au m oyen de cette d o t, la futute épouse devoit
'être forclose des successions des père et mère.
" A nne Lacours ayant été mariée le 20 février 178g, avec François
Dertet, il lui fut promis 1,200 liv. en argent, un ttousséau e t’ des
meubles jusqu’à concurrence de 5oo livres : on lui donna en
outre, une vigne d’environ quinze œ uvres, située à Clerm ont ; un
contrat de rente de 80 liv. par année, au principal de 1,600 liv.
et 3,ooo liv. payables après la m ort des père et m è re , sans i n - ’
térêts jusqu’à cette époque.
L a vigne et 1,000 liv. faisant partie1dés 3,000 liv. furent dé
clarées provenir de la m ère, et moyennant cette d ot, la fille renonça
■aux successions des père et mère.
C ’est en 1793 qu’arriva le mariage d’Antoinette L aco u rs, troi
sième fille , avec Simon Barraud. Sa dot fu t composée d’un trous
seau et de meubles estimés 5oo livres ; d ’une vigne, d’environ sept
œuvres ; d’une terre plantée auparavant en vigne d’entour huit œu
vres , situées à C lerm ont, et de 3,000, dont le payement fu t ren
voyé après le décès clesj)ère et m ère, sans intérêts jusqu’au terme.
D ans les 3,000 livres, dévoient être censées
du ch ef ma
tern el, et «n considération de cette dot, on stipula une renonciation
et une forclusion aux successions directes.
T elles sont les dispositions qui avoient réglé le sort des filles
Lacours.
En 17^9 »■
^■
mab le G u y o t, sœur de Jeanne, fut mariée avec Bonnet
Gautier.
Elle eut un trousseau égal à celui de sa sœur ; c ’e s t-à -d ire , de
3oo livres; en avancement d ’hoirie les père et mère lui donnéreut 1,200 livres en m eublés, i5oo livres en arg en t; une terre
d ’une scptcrce, une vigne de six œ uvres, situées à C lerm ont, et
une rente d<i 7 livres 10 sous par année.
A 2
�( 4 )
AmaLIe G uyot décéda peu d ’années après son mariage ; elle
eut un enfant qui mourut peu de temps après elle, sans postérité,
et qui survécut cependant à Gaspard G u y o t, son aieul.
L e décès de celui-ci étant arrivé le 18 juin 1765, Bonnet Gautier
se hâta de faire poser les scellés. L e procès verbal est du lendemain
de l’ouverture de la succession, il n’y eut donc pas le moindre re
tard. D ’ailleurs , Gautier devoit veiller aux intérêts de son e n fa n t,
dans une occasion aussi im portante, et ses premières démarches
furent faites avec toute l’activité nécessaire.
Gabriélle T e y ta rd , veuve de Gaspard G u y o t, et usufruitière de
ses b ien s, fit procéder à la rémotion des scellés , à l’inventaire, et
s’empara du mobilier. Les m archandises, meubles m eublans, et
tous les effets en général trouvés dans la succession s’élevèrent à
1,206 livies 1 d e n ie r , suivant l'évaluation contenu e dans l’in
ventaire; et on doit observer qu’on n’a jamais eu de soupçon sur
l’estimation et la fidélité de l’inventaire ; que Bonnet Gautier en a
reconnu au contraire l’exactitude et la régularité p arle silence pro
fond qu’il a gardé. A in si, il n ’est pas permis de censurer cet acte
aujourd’hui : d'ailleurs, l’inventaire qui remonte à environ 40
a n s, qui a été revêtu des formalités prescrites,, et fait avec toutes
les parties intéressées, mérite évidemment une confiance absolue.
En suivant l’ordre chronologique des actes intervenus dans la fa
mille de Gaspard G u y o t, il faut faire mention ici d ’une reconnoissance de 5, 5oo livres, consentie par Gaspard Lacours , en iaveur
de sa femme , le 3o décembre 1765.
Il y est dit que cette somme avoit été reçue par Gaspard Lacours,,
depuis son mariage , qu’il l’avoit employée dans son com m erce, et
qu’elle avoit été donnée à la femme Lacours manuellement par
Philippe T e y ta rd , sa tante.
Philippe T eytard étoit une simple dom estique, qui laissa’ une
succession infiniment m odique, comme on le dira dans un mo
ment ; elle n ’étoit pas en état de faire de pareilles libéralités : on
doit croire aussi, que si Gaspard Lacours eût reçu la somme de
3j 5oo liv re s, il eût été obligé de faire lu reconnaissance dans le
�1
même tem ps, et Philippe T e y ta rd , par intérêt pour Jeanne G u y o t,
en faveur de qui on suppose qu’elle avoit disposé de cette som m e,
n ’eût pas manqué de l’exiger. D ans la vé rité , l’acte du 3o décem
bre 176 5 , ne fut qu’une libéralité déguisée de Gaspard Lacours.
envers sa fem m e.
Par deux actes des 25 avril 1769 et 16 septembre 1770 r Gaspard
Lacours se déclara débiteur envers Gabrielle T e y ta r d , sa bellemère , de 3,ooo liv. d ’une p a r t, et de 2,000 Iiv. d’au tre, qui
formèrent les capitaux de deux contrats de rente 7 le premier de
120 liv. par année, le second de 100 liv.
Il est difficile de se persuader que Gabrielle T ey ta rd eût 5,000liv.
en son pouvoir, à l’époque de ces deux actes ; elle avoit conservé
la jouissance du mobilier de son mari ; mais il ne s’étoit pas trouvé
de l’argent, au décès de Gaspard G uyot ; le mobilier qui étoit en
valeur de 1206 liv. 1 den. seulem ent, n ’avoit pas de proportion
avec les facultés qu’on supposeroit avoir trouvé peu de temps après,
dans les mains de Gabrielle T eytard , qui n ’avoit d ’ailleurs que
les ressources qui provenoient de la succession de son m a ri, et qui
ne fit pas de commerce après sa mort.
Cependant le citoyen Lacours n ’a pas contesté ces deux contrats
de ren te, il consent encore qu’on les regarde comme devant faire
partie des biens de sa femme.
Gaspard Lacours et Bonnet Gautier furent sur le point d’entrer
en procès en 1 7 7 3 , au sujet du partage des biens immeubles de
Gaspard G uyot leur beau-père.
Bonnet G autier, du ch ef de son enfant, qui étoit décédé, réclam oit la moitié des biens situés-en droit écritr la moitié du mobilier.
Il devoit avoir en outre l’usufruit de la portion des immeubles
qui fu t revenue à son e n fa n t, dans l’étendue de la ci-devant
coutume d ’Auvergne.
Les parties transigèrent le 5o avril de la même année. Gautier
conserva en propriété ce qu il avoit reçu en vertu de son contrat de
mariage. Gaspard Lacours lui paya en o u tre, 800 livres d ’une p a rt,
pour lu valeur de son usufruit, et 25q livres d’autre part ; pour
�(G)
une vigne provenue de la veuve L agard e, et à raison de laquelle il
y avoit eu une instance avec Gaspard G uyot.
L ’ouverture de la succession de Philippe T eyta rd arriva en 1777;
le partage en fut fait entre un grand nombre d’héritiers le 5o janv.
On a dit que cette succession étoit très-m odique; elle consistait
en e ffet, en un mobilier de très-peu de valeur, dont Philippe
T eyta rd avoit disposé depuis 1772 en faveur de M arie V id a l, et en
la somme de goo livres, qui lui étoit due par Louise D ubois de la
P au se, habitante de cette com m une, pour restant d ’une obliga
tion de 1,200 livres.
Il revint à Jeanne G u y o t, fem m e du citoyen L a c o u rs, dans
la somme de goo livres celle de i i livres 5 sous; c’est-à-dire , en
viron le septième ; elle n ’a été payée avec les intérêts, qu’en 178g.
Il existe une seconde reconnoissance de Gaspard Lacours de
9892 livres, au profit de sa fe m m e , sous la date du 5 décembre
1780.
5
Il est intéressant de remarquer sur cet acte ; 1*. que le citoyen
Lacours étoit fort malade à l’époque où il fut consenti, qu’il avoit
gardé les fièvres depuis long-tem ps, et qu’on redoutoit que sa
santé ne se rétablit pas.
2°. Que la reconnoissance, suivant renonciation qui y est faite ,
provenoit de la succession de Gabrielle T e y ta r d , et des objets qui
y avoient été recueillis par Gaspard Lacours en deniers com ptans,
meubles m eublans, argenterie et m archandises, depuis environ
sept ans.
5 . Que cette reconnoissance fut faite sans préjudice dos contrats
de rentes, dont on a déjà p arlé, des droits résultans du contrat de
mariage de Jeanne G u yo t, et de ce qui lui étoit échu par le décès
de Philippe T e y ta rd , dont il fut dit que Gaspard Lacours avoit
fourni quittance séparément.
Si on considère que le citoyen Lacours étoit malade lorsque cette
reconnoissance intervint, qu’elle devoit remonter déjà à un grand
nombre d ’années, qu’elle excédoit évidemment les facultés de
Gabrielle T e y ta r d , qui n’avoit recueilli dans la succession de son
�S
i)
( 7 )
m a ri, qu’un mobilier en valeur de 1,206 livres, que le payem ent
des 9,893 livres, ne devoit avoir lieu qu’après le décès de Gaspard
L aco u rs, et que ce ne fut qu’à cette condition qu’il souscrivit à cet
acte ; on se persuadera indubitablement que c’étoit une libéralité
du citoyen L a co u rs, et on ne peut alors se dispenser d’avouer qu’il
avoit la liberté d’y imposer le terme qu’il jugeoit à p r o p o s p a r c e
que l’acte dépendoit de sa. seule volonté.
| E n fin , on ne doit pas omettre que le cit. Lacours ayant été attaquéd’une maladie dangereuse en 1790, les filles Lacours quisavoient
que les deux reconnoissances de 1765 et 1780 étoient des avan
tages simulés de la part de leur père envers sa fem m e, se proposoient
d’en faire prononcer la nullité ; que ce projet fu t manifesté d’une
manière si authentique de leur p a rt, qu’on seroit en état d’en faire
la preuve. C e fut ce m o tif qui détermina le citoyen Lacours à
faire son testam en t,, par lequel il avoit donné l’usufruit de tous
ses biens à sa, femme.
T e ls sont les actes qu’il étoit nécessaire de rappeler ; il faut sa
voir m aintenant, comment les filles Lacours ont formé leur de
mande , et quel en a été le véritable objet.
L e premier pluviôse an 4 , le citoyen Lacours fut cité, à la re-~
quête d’Antoinette sa fille, la plus Jeune , et de Simon B arraud ,
son m ari, pour se concilier sur l’action en privation d’usufruit des
biens de sa fem m e, qu’on se proposoit de form er contre lui.
L a conciliation n ’ayant pas eu lie u , la femme Barraud et son
mari firent assigner le citoyen L acours, le rg du même m o is, pour
se voir condamner à se désister, en ce qui les concem oit,
1
. D e trois parcelles de vignes , situées à C lerm o n t; l’une dequinze œ uvres, 1 autre de cin q, et la troisième de quatre.
3'. D ’une terre d ’une septeréci
3“. D e deux m aisons, grange e t ja rd in , situés également à
C lerm o n t, quartier de S a in t - A ly r e , et à rendre compte des;
jouissances, depuis le décès de Jeanne G uyot.
4°. A rapporter le mobilier dépendant de la succession de Gaspard'
G u y o t, composé .de meubles meublans marchandises, effets e t
denrées..
�( 8 )
5*. A payer la somme de 1,700 liv. qui avoit formé la dot
mobiliaire de Jeanne Guyot.
6°. Celle de 3, 5oo livres énoncée dans la reconnoissance du 3o
décembre 1765.
7°. Celle de 9,892 liv. contenue dans la seconde reconnoissance
du 5 décembre 1780.
8°. Celle de 10,000 liv. supposée reçue par Gaspard Lacours
dans la succession de Philippe T e y ta rd , et dont on dit qu’il avoit
fait une quittance devant L asteyras, notaire à Clerm ont.
90. L ’intérêt de toutes ces sommes depuis l'ouverture de la
succession de Jeanne Guyot.
Enfin, on conclut au payement des arrérages de rentes créées
les 25 avril 176 g, et 16 septembre 1770, par Gaspard L acours,
au profil de Gabrielle T eytard , et à ce que le citoyen Lacours
fu t tenu de continuer à l’ avenir l’ acquittement cle ces rentes ,
a u x tenues f i x é s par les contrats.
Pour assurer le recouvrement de leurs créances , les filles
Lacours firent procéder dans la suite, entre les mains des cit.
Roddier et H éridier, à une saisie-arrêt de ce q u ’ils devoient à
leur père.
M algré la saisie , les nommés Roddier et Iléridier traitèrent
avec le citoyen Lacours , le a 5 ventôse an 7 , et payèrent la somme
de 5,ooo liv. à compte de leur créance.
Le citoyen Lacours s’obligea par cet acte de rapporter la main
levée de la saisie-arrêt, et de garantir ses débiteurs des poursuites
qui pourroient être faites par ses filles el leurs maris.
Menacés par les filles L aco u rs, Héridier et Roddier voulurent
que le citoyen Lacours exécutât la promesse qu’il leur avoit fa ite ,
le i 5 fioréal an 7 ; ils firent citer en conséquence les filles Lacours
et leurs m aris, afin qu’ils justifiassent dos titres en vertu desquels
la saisie-arrêt avoit été fa ite , ou pour la voir déclarer nulle; cl
le citoyen L aco u rs, pour être condamné à garantir des condam
nations, faute par lui de rapporter la main-levée.
Les parties ayanl comparu d’abord pour se concilier sur ces
o b jets,
�J ? ,v
(
9
y
objets , le bureau tic paix fit tous ses efforts pour arrêter les con
testations funestes qui s’élevoient entre les filles Lacours et leur
père; il fut nommé des commissaires pour liquider les droits
légitimes des filles L acours; mais toutes les tentatives louables
du bureau de paix furent inutiles.
Roddier et Héridier furent donc forcés de former leur demande.
Un premier jugement contradictoire entr’eux et les filles L aco u rs,
les débouta de la demande en nullité de la saisie, attendu les
titres produits , et qui firent ordonner la confirmation de la
saisie.
L e même jugement condamna le citoyen Lacours par défaut
à la garantie réclamée.
Les filles Lacours se hâtèrent de le faire mettre à exécution ;
elles ont reçu d’Héridier et Roddier 5, 5oo liv.
L e citoyen Lacours y ayant form é opposition , les contestations
furent portées pour la seconde fois à l’audience du tribunal c iv il,
du 14 fructidor de la même année, et il intervint un autre juge
ment commun aux trois filles Lacours, parce que Marie et A nne
Lacours’ déclarèrent qu’elles adli croient aux conclusions prises
par la femme Barraud.
Il est dit par le second jugem ent, « qu’attendu, relativement
« aux biens régis par le droit é c rit, que l’usufruit étoit une
»( émanation de la puissance paternelle; que cette puissance a
h été supprimée par la loi du 28 août 171)2;
« Q u ’attendu, en ce qui concerne les biens situés en coutume
« d'Auvergne, que le ]>èrè qui 11e réservd pas expressément l’uff Sufruit, quand il marie ses filles, en est privé ;
?
« Q u’attendu qu’il étoit justifié que le citoyen Lacours avoit
« reçu de sa fémme i , 55 o liv. suivant.son contrat de mariage»
« déduction fai^c de ses gains de survie;
« 3, 5oo livras , suivant la recôniïoïssance du 3o décembre
« 176^;
:
« 3,ooo livres, d ’une part, et 2,000 liv. d’autre p a rt, suivant
« les deux contrats de rcule>dcs 11 avril
et iG septembre
« 1770;
U
�s »
( 10 )
« 9,892 liv. suivant une autre reconnoissance du 5 décem bre
« 1780 ;
« Q u’attendu que l’acte du 5 décembre 1780 étoit sans préju« dîce des objets provenus de la succession de Philippe T ey ta rd ;,
« qu’il y est dit que le mari avoit donné quittance des mêmes
« objets; qu’il dev.oit représenter la. quittance, et qu’il y avoit
u cohtre lui de violentes présomptions de mauvaise foi » y
L e citoyen Lacours est déclaré privé de son u su fru it, con-damné à se désister des immeubles provenus de sa femme ; à
rendre compte des jouissances, et à payer à ses filles les trois
quarts des sommes énoncées dans les actes ci-dessus relatés,,
avec intérêts.,
11 est aussi condamné à représenter la quittance dont il est
parlé dans la reconnoissance du 5 décembre 1780, concernant
la succession de Philippe T e y t a r d , ou à payer 10,000 liv. pour
la valeur des objets qu’on supposoit que le citoyen Lacours en
avoit recueillis.
Par une suite- évidente de ces dispositions, la saisie-arrêt est
confirmée; il eat ordonné que l ’Héridier et Roddier payeront aux
filles Lacours.
E n fin , Gaspard Lacours est débouté de son opposition au:
jugement du 6 messidor dern ier, en ce qui regarde Héridier et
Roddier ; il est ordonné que ce jugement sera exécu té, et le
citoyen Lacours est condamné aux dépens envers toutes les,
parties..
Cette décision étoit trop illégale, trop injuste, pour qu’elle
ne fû t pas déférée à un tribuual supérieur : le cit. Lacours ena donc interjeté appel, et ses griefs sont
déjà connus, par ce qu’on vient de dire..
sensiblesj ils sont
On ne s’arrêtera pas au chef du jugement dont il s’agit, relatit
à la privation d’usufruit, quoiqu’on pût d ir e , en ce qui concerneles biens situés en droit écrit, que la loi qui a supprimé la puissance-
�¿ 2 0 ) '
( ** )
paternelle, n’a pas ordonné cette privation contre les pères; qu’elle
ne s’est pas expliquée à ce sujet ; qu’il n ’est pas permis d’ajouter
à ses dispositions ; qu’en ce qui touche les biens régis par la ci-devant
■coutume d ’A u vergn e, la réserve d’usufruit de la part du citoyen
Lacours étoit inutile, puisque ses filles avoient été dotées, et qu’elles
devoient être forcloses ; qu’elles avoient même l’énoncé expressé
m ent à sa succession et à celle de Jeanne G uyot. Il seroit absurde
de supposer que les filles Lacours pussent conserver de l’espoir à
l ’usufruit, lorsqu’on avoit exigé d’elles une renonciation formelle
à tous leurs droits, à toutes leurs prétentions quelconques sur les
biens de leur père et mère. Il n ’est personne qui ne conçoive faci
lement que cet abandon absolu, de la part des filles Lacours, em
portait avec soi la déchéance de l’usufrüit ; et si on veut induire
d e l’abolition de la puissance paternelle, celle de l’usufruit que les
lois anciennes accordoient au père , il n ’est pas possible, par une
^ u jt e c o n s é q u e n t, de ne pas convenir que la privation de tous les
d ro its, sans exception, stipulée contre les filles, contenoit aussi
la privation de l’usufruit à leur égard : il suffit de consulter les prin
cipes immuables de la saine raison , qui est la première des lo is,
pour se convaincre de celte vérité.
Mais l’irrégularité et l’injustice du jugem ent dont le citoyen
Lacours a interjeté appel, ne peut éprouver la plus légère difficulté,
rjuant à la terre d ’une septerée et aux vignes provenues de Gabrielle
T ey ta rd . L es filles Lacours en sont en possession depuis leurs
mariages. Ces objets ont fait une partie de leur dot : ce qui reste
dans les mains du père ne composera pas la portion de son fils ,
qui n ’a pas formé d ’aclion contre le père. C e ch ef de dem ande,
de la part des filles, étoit donc mal fo n d é , et le jugement qui a
ordonné le désistement contre le p è re , de tous les im m eubles,
avec la restitution des jouissances, ne peut subsister.
‘
11 en est de même quant aux sommes de 5,ooo liv. d ’une p a rt,
et de 2,000 liv. d’autre p a r t, qui avoient form é les principaux des
<kux contrats de rente, du a5 avril 1769 et 16 septembre 1770.
L e remboursement ne pouvoit pas en ¿tre exigé.
1 ■D a
�^ 12 )
L'aliénation du principal étoit une condition inhérente aux
contrats de ren te, et dont dépendoit la validité, la légitimité d’un,
acte sem blable, suivant les lois anciennes.
Les premiers juges ont considéré ces contrats comme de simples
obligations r dont le montant peut être réclamé quand il n’y a pas
de termes fixes : c ’est une erreur évidente.
E n fin , ce remboursement ne faisoitpas l'objet des conclusions
prises par les filles Lacours. Antoinette Lacours avoit demandé
seulement que son père fû t condamné à payer les arrérages déjà
échus, et à continuer la prestation des rentes à l’avenir, aux termes
déterminés par les contrats. Ses sœurs ont adhéré simplement à
.l’action intentée par Antoinette Lacours.
Ce jugement contient une disposition différente de la dem ande,
et opposée même au vœu des. p a r tie s p u is q u ’au lieu d'ordonner
l ’acquittement des rentes pour l’avenir, il condamne à rembourser
le principal ; ce qui opère l’extinction des rentes. Il a donc jug^
ultra p e lita , et pour m ieux d ire , contra petita ; et il est nul par ce
m otif.
^ N on seulement les filles Lacours n’ avoient. pas changé leurs
conclusions prim itives, dans le cours de l’instance ; mais elles ne
le pouvoient pas : il eut fallu passer au bureau de conciliation ,
pour form er l’action en remboursement des rentes;, c’étoit une
action principale».
Les filles Lacours et leurs maris opposeroient inutilement que
leur père avoit vendu deux maisons situées, à C lerinont; que cette
vente pouvoit faire ordonner le payement des capitaux des renies.
Outre qu’il n’y avoit pas eu d ’opposition de la part des filles
L aco u rs, quelles etoient censees avoir renoncé à la demande en
rem boursem ent, ce qu’on vient de dire répond à toutes les objec
tions. L e jugement devoit être confornic aux conclusions ; il est
vicieu x, parce qu’il a adjugé ce qu’on n ’avoit pas réclam é, ce
qu’on ne vouloit pas obtenir.
Il n ’est pas mieux fo n d é, à l’égard de la somme de 10,000 liv..
supposée provenir de la succession de Philippe Teytard*
�i
(■ S )
Los héritiers réunis firent le partage de cette succession en 1777.
Philippe T e y ta rd ne laissa qu’un mobilier fort m odique, dont
elle avoit déjà disposé depuis plusieurs années avant sa m ort, et la
somme de 900 liv.
11 revint à la femme du citoyen Lacours i 3 i liv» 5 sous, au lieu
de 10,000 liv. qu’on a osé prétendre.
On oppose que le citoyen Lacours devoit rapporter la quittance
dont il est fait mention dans la reconnoissance du 5 décembre 1780.
L ’acte du 3o avril 1777 éloit produit lors du jugement du 14
thermidor an 7. A la vérité les i 3 i liv. 5 sous et les intérêts n ’ont
été payés au citoyen Lacours que postérieurement a la recon
noissance du 5 décembre 1780; mais il est évident que la reconnôissance se réfère à cet acte ; car il n ’en existe pas d’autre concernant
la succession de Philippe T e y ta rd . S ’il fut d i t , dans la recon
noissance y que les i 5 i liv. 5 sous avoient été reçues, quoiqu’elles
n ’aient été payées que depuis, ce fut par erreu r, et cela n ’est pas
surprenant ; on n ’avoit pas alors sous les yeux l’acte de 1777.
P e u t - ê t r e aussi celle énonciation f u t - e l le regardée comme
indifférente, soit parce qu’il s’agissoit d’une somme très-modique,
soit parce qu’on croyoit que les droits de Jeanne G uyot ayant
été liquidés, on devoit les regarder comme certains et déjà
acquittés.
Enfin, la reconnoissance de 1780 étant une véritable libéralité
du citoyen L acours, il ne Seroit pas encore surprenant que, vou
lant avantager sa fem m e, et faire en sorte qu’aucun de ses droits
11e fût contesté, il eût déclaré que ceux qui provenoient de Phi
lippe T eytard avoient été payés , quoiqu’ils ne le fussent pas.
" A u reste, il suffit que l’acte du 3o avril 1 7 7 7 , soit le seul qui
existe relativement à la succession de Philippe T eytard , pour
qu’il ne soit pas possible de supposer que le citoyen Lacours areçu 10,000 liv.
On pourroit invoquer la notoriété publique, si les filles Lacours
osoient persister dans une prétention aUssi injuste. On seroit en
état de fournir des preuves sur la succession de Philippe T eytard-;
�et l'acte de 1 7 7 7 , dans lequel tous les héritiers furent présens,
dispense de recourir à d ’autres moyens. Il eut fallu que Philippe
T ey ta rd eut laissé 70,000 liv. en numéraire, pour que le citoyen
L aco u rs, du ch ef de sa fem m e, en eût réclamé 10,000 liv.
Ce ch ef de conclusions devroit servir à faire connoitre l’esprit
qui anime les filles Lacours, et à quel excès elles ont porté les in jus*tices contre leur père. L a succession de Philippe T eytard ne s’élevoit pas en total à 1,000 liv. Jeanne G uyot ne pouvoit en réclamer
que le septièm e, et on a fait condamner le citoyen Lacours à
payer 10,000 liv. Qui ne verroit pas avec un œil indigné une con
duite aussi peu équitable?
L e citoyen Lacours a éprouvé une injustice aussi sensible rela
tivement à la somme de 9,892 liv. contenues dans la reconnoissance
du 5 décembre 1780, qu’il a été condamné de payer, quoiqu’il
fû t stipulé qu’elle ne seroit exigible qu’après son décès.
C et acte contenoit une vraie libéralité de sa part ; et il n ’étoit
pas permis de violer la condition qui y avoit été imposée.
i°. L a première reconnoissance faite en 176 6 , et qu’on ne peut
pas se dispenser de regarder comme un avantage réel; car Phi
lippe T eyta rd ne pouvoit pas donner la somme de 3, 5oo liv. dont
on supposoit qu’elle avoit disposé m anuellem ent, annonçoit les
sentimens du citoyen Lacours envers sa fem m e, et les bienfaits
qu’elle devoit en attendre.
20. 11 est dit dans -celle de 1780, que le citoyen Lacours avoit
reçu 9,893 liv. depuis environ sept ans, en meubles m eublons ,
deniers com ptons, argenterie ou m archandises, dans la succes
sion de Gabrielle T e y ta r d , sa belle-mère.
Cette reconnoissance fut faite d’ailleurs, sans préjudice de la
d o t, des gains et avantages matrimoniaux de Jeanne G u y o t, et
de ses droits dans la succession échue de Philippe T eyta rd .
L ’attention scrupuleuse qu’on eut à conserver tous les autres
droits de Jeanne G u y o t, fait voir qu’on vouloit lui rendre une
justice exacte, à supposer quti la somme de 9,893 livres lui fût
V uiujcut duc.
�( *5 )
O r, peut-on penser que le citoyen Lacours eût demeuré si Iong~
temps sans faire la reconnoissance, si elle eût été sincère ? pen
sera-t-on qu’il s'y fû t refusé pendant sept ou huit ans, lorsqu'on
voit un soin extrême de sa part à conserver les moindres droits de
sa fem m e, à rappeler une modique somme de i i livres 5 sous,
provenant de Philippe T eytard , et supposer qu’il l’avoit reçu e,
quoique dans la vérité elle n ’eût pas été payée*
Jeanne G uyot n'eût-elle pas aussi réclamé cette reconnoissance
«t eût - elle gardé le silence pendant un aussi grand nombre
d'années ?
3°. L a circonstance que le citoyen Lacours étoit malade à
î'époque de la reconnoissance de 1780 , n'est pas moins essentielle 1
c'est dans ces occasions que les époux inquiets se donnent mutuel
lement des marques éclatantes de leur affection. Les coutumes
anciennes regardoient comme suspectes les donations faites par des
personnes en danger de m ort. Les donations entre-vifs étoient
converties en donations à cause de m o rt, dans ces cas , suivant
l'àrtice X X X V I du tit. X I V de notre co u tu m e, et le C X L II' de
celle de Paris. Depuis l’ordonnance de 1731 , les donations entre
vifs étoient entièrement rejetées en pareilles circonstances.
. 40. Ces présomptions réunies aux preuves par écrit qui existent de
la position de Gabrielle T ey ta rd , et de l’état de la succession de
Gaspard G u y o t, acquièrent un degré d'autorité auquel il n'est plus
3
possible de résister.
On a vu que Gaspard G uyot n ’avoit point laissé d’argent à son
décès; que le m ontant de son m obilier, et‘ des marchandises qui
furent trouvées dans sa succession, ne fu t fixé dans l'inventaire
qu’à i,2o6#rliv. 1 d.
Gabrielle T ey ta rd s’empara de ce mobilier ;- mais com m ent
pouvoit-on supposer que sa succession mobiliaire s’élevât à i5,ooo 1.
çnviron , y compris les deux contrats de rente qu’elle avoit formés,
en 1769 et 1770.
D ira-t-on que l’inventaire ne fut pas exact?
O n a déjà répondu : les scelléa furent apposés aussitôt aprèa-
�( '(! )
le décès de Gaspard G uyot. S’il eût été fait des soustractions aussi
considérables que le ieroit supposer l’état de la succession imagi
naire de Gabrielle T e y ta rd , comparativement à l’inventaire, c’està-dire, de i 5,ooo liv. sur 1,206 liv. 1 de». Bonnet G autier, héritier
pour moitié , eût/ assurément réclamé. L e mobilier délaissé par
Gaspard G u y o t, dont la valeur est parfaitement connue, n ’a
jamais pu devenir le montant de la reconnoissance.
Supposera-t-on que Gabrielle T eytard avoit fait un commerce
et des profits, après le décès de son mari.
Outre qu’il seroit impossible qu’avec un fonds de commerce
d ’environ 1,000 liv. que pouvoient valoir les effets ou marchandises
compris dans l’inventaire de Gaspard G u y o t, Gabrielle T eytard
«■fit gagné 14,000 liv. 011 a déjà dit aussi, qu’elle n ’avoit pas fait
de commerce ; elle ven d it, à la vérité, quelques pièces de to ile,
et s’associa avec une fille nommée Voidel ; mais cette entreprise
ne dura que quelques mois ; la fille Voidel se sépara et voulut
commercer seule.
Il n’importe pas de quelle manière fut conçue la reconnoissance
dont il s’agit. En point de d ro it, c ’est un principe constant, qu’il
faut se référer à l’esprit, â la substance des actes, pour en juger
solidement, et non pas s’attacher aux expressions ou à la dénomi
nation qui léur a été donnée. On puise ce principe dans une foule de
lois , en particulier dans les lois 2 19 , ff. de -verh. srg'nif. 6 , f f . de
cnntract em pt.in convetilionibiis conlrahentiurn voluntàt^rnpotiiis
quitm vrrha sp ecta rip la cu it, dit la première : lu eniptis et ven(litis , est-il dit dans'la’ seconde, potins id qundaùtum , quitm id
tjnod dictum s i t , sequendum est. L e célèbre Dumoulin a déve
loppé le sens de ces lois d ’une manière bien expressive, et suivant
son langagç ordinaire, dans son. conseil /(?., 11. 16. Voici comment
il s explique : iVo/z seniper convertit propriatn vrrbornm srgujicat io ne/n scrutan. S e d impri/nîs (¡nid loque'tis v o l (terit drmonstrari,
et ad scicndtmi <piid demonstrari v o lu c rit, subjeôta materia atten
dit ar , secu/ulitm quant verba debent inte/ligi etiam itnproprtando :
lune dicit B a ld u s, quôd s i nuiteria dictât nnum ex p re sse , et
verbo co/itrarium , non credarn sim plici verbo»
�S 'i )
( r7 )
II est indifférent qne l'acte auquel on veut faire l’application
de ces principes ait été form é par le concours de deux volon
tés , ou qu’il n ’émane que d'une personne ; c’est toujours par ses
conséquences, par ses effets, par sa nature propre r qu'il faut déci
der. C ’est ce qui est confirmé par la réponse à la première des ques
tions contenues dans la loi du 9 fructidor an 2 ? interprétative de
celle du 17 nivôse précédent.
A in s i, quelque dénomination qu’ait reçu l’acte du 5 décembre
178 0, cela n ’empêche pas qu’il ne doive être regardé comme une
■véritable libéralité : o r , dans cette hypothèse, personne n ’osera
douter que le citoyen Lacours pouvoit y mettre les conditions
qu’il jugeoit à propos; que l’époque du payement est une partie
intégrante de la disposition ,. et qui ne peut en être séparée.
O n peut ajouter que les filles Lacours ont reconnu la vérité de
tout ce qu’on vient de d ire , puisque, voyant leur père atteint d’une
maladie grave en 1790, elles annonçoient publiquement qu’elles se
proposoicnt d ’a tta q u er, et la reconnoissance de 1 7 6 5 , et celle
de 1780.
O n peut ajouter que le terme du payem en t, renvoyé après le
décès du citoyen Lacours dans la dernière de ces reconnoissances,
prouve encore que c ’étoit une disposition purement gratuite ; car
le citoyen L aco u rs, qui ne vouloit blesser en rien les droits de sa
fe m m e , n ’eût pas imposé ce terme , s’il eût fait une reconnoissance
réelle.
Sous un autre point de v u e , la cause des filles Lacours n ’en seroit
pas plus favorable.
L a somme de 9,892 livres provenoit, suivant les énonciations do
la reconnoissance de 1780, des deniers com ptans, m eubles meublans, argenterie et marchandises , délaissés par Gabrielle T eytard
ces objets furent donc évalués. L e montant de la, reconnoissance
n ’existoit pas en numéraire dans la succession de Gabrielle T eytard i
L e temps du payement fit partie de l’estimation. D ie s est pars
pretii ; et ce seroit s exposer à une injustice évidente",•de s’éloigner
du sens de P acte, de changer l’époque de l’exigibilité qui a été fixée-
G
�c 18 )
en .considération de la somme exprimée dans la reconnoîssance.
En un m o t, si d’après les principes des filles Lacours , il falloit
s’attacher inviolablement à l'acte, on pourroit d ire , que le prix
des objets qu’ il renferm e a été déterminé en proportion du temps
du payem ent; que ce prix pouvoit être différent , si l'époque de
i’exipibilité eut dû arriver dans un terme plus prochain. O r , toutes
les parties de l’acte sont liées entr’elles d ’une manière indissolu
b le , on ne peut pas en détacher une, sans ébranler, sans détruire
le corps entier de la reconnoîssance; il faut donc qu’elle soit exé
cutée , maintenue telle qu’elle existe : on ne pourroit s’en écarter,
sans blesser les intérêts du citoyen Lacours, et tous les principes.
S» le tribunal vouloit déférer à la disposition littérale de l’acte
tlu 5 décembre 1780, il se fera donc un devoir de le respecter dans
toutes ses clau ses, dans toutes les conventions qu’il renferme ;
parce qu’il ne voudra pas commettre son jugement au hasard, et
perdre de vue les lois immuables qui doivent être les fondemens
de ses décisions.
L e tribunal n’oubliera pas aussi qu’il s’agit de la cause d ’un
père, d ’autant plus favorable que ses ressources sont infiniment
modiques ; que chacune de scs filles est plus riche que lui.
Oii d i t , au moment du jugement du 14 thermidor an 7 , que
la fortune du citoyen Lacours s’élevoit à 100,000 liv. C ’éloit une
îisserlion irréfléchie , absurde, et qui n e provient pas de lui.
Sa fortune consiste en un petit domaine , au lieu de Fontfrèdc ,
dont le produit des prés et des grains n ’excède pas 7^0 liv.
11 jouit d’une maison à C lerm on l, donl il reçoit 3 oo liv. de loyer,
vl une vigne qui fait /fo pots de vin.
Il paye pour se6 impositions de Fontfrcdc i 34 l'vune rente
de 73 liv. L ’entretien des bàtimens est au moins de i 5 o livres par
année ; la culture de sa vigne coûte 60 livres au plus ; il paye 73
liv. pour les iinposilions de sa maison de Clerm ont ; le gage , PenIrelien d ’une dom estique, les dépenses et les journées des batteurs,
qu'il rmploic à Fontfrède, ne peuvent pas être fixés au-dessous de
�J &7
( 19 )
IL ne reste donc pas 3oo livres de revenu net.
L a femme Barraud possède deux vign es, qui font 45 o pots de
vin par année. ■
Elle a tous les objets portés par son contrat de m ariage, et un
commerce florissant en toiles, en étoffes, en mousselines.
L a femme Blanzat jouit de deux vignes, qui produisent au moins
15 o pots de vin.
D ’une terre dont elle retire six setiers de b lé ; d’une rente au
principal de 2,464 livres ; elle a reçu en outre 800 liv. en argent ;
elle a une boutique de chapellerie parfaitement assortie.
L a femme Berlet est propriétaire d’une vigne où elle recueille
15o pots de vin ; elle a reçu, en vertu de son contrat de m ariage,
u ne rente au principal de 1,700 liv. et 1,200 liv. d’autre part; elle a
en outre un revenu de 200 liv. et un commerce d’épicerie. Son mari
est infirme , mais il ne lui coûte rien ; il a été reçu à l’hospice de
C l ermont.
Les trois filles Lacours ont encore touché 5, 5oo liv. sur la
créance d’Héridier et Roddier ; il reste environ 8,000 liv. qui devroient appartenir au fils, qui n’a rien reçu du côté du père et de
la mère.
O n ne peut donc voir qu’avec une juste prévention les efforts
des filles L aco u rs, pour arracher des mains de leur p ère, la modique portion de sa fortune qui lui reste. il en a perdu la plus
grande partie dans la révolution ; il a partagé avec, ses enfans
généreusement le fruit de soixante ans continuels .de travail et de
sueur. Il n’a cessé de combler ses filles de bienfaits depuis leur
mariage. Il a vendu une partie de ses effets pour venir à leur
secour. L e moment n’est pas éloigné où le surplus de ses biens
leur appartiendra : 0n n ’ose pas dire qu’elles semblent le préve
nir par leurs vœux; mais leur ambition le f eroit présumer. Quel
excès d ’ingratitude ! quel exemple funeste pour les mœurs !
A R iom, de l ’imprimerie d e L ANDRIOT , imprimeur du T r ib u n a l
d'A ppel, — A n 9
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Gaspard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
successions
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la commune de Clermont, Appelant ; contre Marie Lacours, Pierre Blanzat, son mari ; Annne Lacours, François Bertet, son mari ; Antoinette Lacours et Simond Barraud, son mari, habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0131
BCU_Factums_G1122
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53149/BCU_Factums_G1121.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53150/BCU_Factums_G1122.pdf
631394dd4a6108e9cfb0c90d3a5ec0f5
PDF Text
Text
SM 0N B tm iEEC e9S 22G
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E
P
A C a u s e s et M
O
N
S
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d'appel, et a M
imprimé
o yens
,
é m o ir e
P O U R M a r i e L A C O U R S , et P i e r r e
B L A N Z A T , son mari; A n n e L A C O U R S ,
et F r .. B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e
L A C O U R S , et S i m o n B A R R A U D , son
mari habitans de la ville de Clermont, défen
deurs en opposition, intimés;
,
,
,
CONTRE G a s p a r d LACO U RS propriétaire
habitant de la même commune demandeur en
opposition appelant ;
,
En présence de J e a n - B a p t i s t e RODDIER
et d ’A N N E T H E R I D I E R E S , consorts,
habitans de la même ville.
Q
u
elesépreuves de douleur et de retenue pour
la piété filiale !
Les filles Lacours , mères de famille, encore jeunes,
réclament, moins pour elles que pour leurs enfans, la con
firmation d’un jugement, qui ne leur a accordé que ce
A
�Sk0
v
( 2 )
qui leur étoit assuré par la nature , attribué par les lois,
établi par des actes authentiques, par des actes dont la
clarté dans les expressions ne présente pas plus de doute
dans le fait que dans le droit.
Dans cette lutte affligeante, comment se peut-il que
leur père imagine des invraisemblances , pour éluder la
justice qu'il doit à ses enfans ? A quel embarras ne réduit-il
pas ses filles, de se faire entendre sur certains points, par
le silence, d’éclairer et mouvoir la vertu magistrale par
des réticences révérencielles ?
F A I T S .
Marie-Jeanne et Amable G uyot, filles de Gaspard Guyot
et de Gabrielle Teytard, furent mariées, l’une avec Gaspard
Lacours, appelant, l’autre avec Bonnet Gauttier.
Par le contrat de mariage de l’aînée avec Lacours, du
3 février i y 55 , ses père et mère lui constituèrent une
dot, et l’instituèrent leur héritière, conjointement avec
Amable Guyot, sa sœur, cependant avec un avantage de
5 oo francs. Les instituans se réservèrent une somme de
1,000 f r . , pour en disposer en préciput, et la faculté de
disposer de cette réserve fut laissée h Gabrielle Teytard,
dans le cas où elle survivroit h Gaspard Guyot, son mari.
Il fut fait un avancement d’hoirie h la femme Lacours
en immeubles, et en 2,000 fr. pour trousseau, meubles
et argent.
Par le contrat de mariage d’Amable G uyot, sœur puînée
de M arie-Jcanne, avec Bonnet Gauttier, du 9 novembre
�*f
( 3 )
.
1-759 , Gappard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et
nière, firent en sa faveur constitution de dot, institution
sous la même réserve , et un avancement d’hoirie en
immeubles, trousseau, meubles et argent.
1
De l’union conjugale de Marie - Jeanne Guyot avec
Gaspard Lacours, sont issus seize enfans; il n’en est resté
que quatre qui ont succédé à leur m ère, les trois filles
intimées, et leur frère Jacques Lacours.
Amable G uyot, femme Gauttier, n’a eu qu’une fille,
nommée Gabrielle.
L a femme Gauttier est décédée en juin T765, quelques
jours avant Gaspard G uyot, son père.
Gabrielle Gauttier, sa fille , est morte en basrirge , et
avant Gabrielle Teytard, son aïeule.
L e décès de Gabrielle Teytard est du 17 janvier 1773.
Amable Guyot et Gabrielle Teytard avoient leur domi
cile dans le faubourg de Saint-Alyre près de Clermont, conséquemment sous l’empire de la coutume d’Auvergne;
les autres immeubles étoient situés dans la ville de Cler
mont et aux environs, par conséquent en droit écrit.
Marie-Jeanne G u yo t, mère des intimés, recueillit l’en
tière succession de Gabrielle Teytard, sa mère , qui a sur
vécu à Amable G uyot, sa fille, et à Gabrielle Gauttier, sa
petite-fille; elle succéda à Gaspard Guyot, son père, pour
la totalité des biens situés en pays de coutume, sauf l’usu
fruit de la moitié acquis à Bonnet Gauttier, comme ayant
survécu à Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit succédé
pour la moitié à Gaspard Guyot, son aïeul, sauf encore le
prélèvement de i , 5oo fr. pour le préciput de 5oo fr.
stipulé par le contrat de mariage de Marie-Jeanne Guyot,
A 2
v
�(4 )
et pour la réserve de 1,000 f r ., dont Gabrielle Teytard
disposa en faveur de la femme Lacours, par son testament
du 10 mai 1766, d’après la faculté stipulée dans le contrat
de mariage du 3 février i y 55.
Marie-Jeanne Guyot succéda à son père pour moitié
dans les biens situés en droit écrit; Bonnet Gauttier, hé
ritier de Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit recueilli,
du chef de sa m ère, l’effet de l’institution qui lui avoit
été faite par Amable Guyot, son aïeul, est devenu pro
priétaire de l’autre moitié.
E n fin , la mère des intimées a recueilli des biens pro
venus de Philippine Teytard, tante de Gabrielle Teytard,
-su u
f décédée à la fin de 1776 ou dans les premiers
jours de 1777.
Marie-Jeanne Guyot, femme Lacours, est décédée le
25 nivôse an 3.
Les intimées étoient toutes établies à cette époque; elles
avoient été constituées en dot par leurs contrats de ma
riage des 20 février 1786, 22 février 1789 , et 24 janvier
1 793 Aucun de ces contrats de mariage ne renferme, de la
part du père Lacours, la réserve d’usufruit.
lia loi du 28 août 17 9 2 , portant « que les majeurs ne
« seront plus soumis à la puissance paternelle », a ouvert
en faveur des intimées, le droit de demander, dès l’ou
verture de la succession de leur m ère, tous les biens do
taux et aventifs, meubles, mobilier et immeubles qu’elle
avoit portés ù Gaspard Lacours; mais elles eussent aban
donné ce droit, si leur père ne les y eût forcées.
On passe sous silence tous les procédés doiucbtiques :
�('5 )
mais plusieurs ventes réalisées de la part du père Lacours,
non seulement de ses immeubles, mais encore d’une partie
de ceux provenus de la dot de sa femme, des affiches
posées pour la vente du surplus, jetèrent l’alarme dans
les familles des trois filles Lacours; pressées par des besoins
, lors actuels , effrayées sur l’avenir par la réclamation
muette de leurs enfans, lassées par une triste condescen
dance de leur époux, elles ne purent encore se résoudre
à former aucune demande à leur père.
Résistant encore à des rigueurs, à des excès même non
mérités, elles ne purent se refuser à leurs propres reproches
sur les dangers de voir à la fois leur m ari, leurs enfans,
leur propre père et elles-mêmes, exposés h la plus affreuse
misère ; elles ne purent prévoir, sans effroi, l'impossibilité
inévitable où elles seroient de satisfaire au vœu de la na
ture et de leur cœ ur, de venir au secours de tous, si elles
ne prenoiçnt au moins des mesures conservatrices. Deve
nues instruites que leur père dénaturoit son actif, en
substituant, par des quittances, aux privilèges et à des
obligations hypothécaires , des papiers négociables , la
femme Barraud tenta infructueusement auprès de son père,
la conciliation, en pluviôse an 4.. ......................................
Cependant toutes les filles Lacours s’abstinrent encore
d’aucune .action directe; elles se contentèrent, les 1 3 . et
17 prairial an 6, de former opposition au bureau des hypo
thèques , et de fiiire des saisie-arrêts entre les mains des
citoyens B.oddior et Iléridivres.
Ceux-ci parurent n’être pas indifférons.sur ces actes de
précaution, puisqu’ils exigèrent de Lacours une promesse
�( 6 )
de garantie de sa part des effets de ces oppositions; Lacours
pi'omit de leur en rapporter m ain-levée, et néanmoins
reçut 3,000 francs, par acte du 25 ventôse an 7.
Lacours pressentantbien la difficulté d’obtenir cette main
levée, resla dans l’inaction; mais Roddier et Héridières,
après l’avoir fait inutilement citer en conciliation, ainsi
que les intimées, firent assigner le père et les filles au
ci-devant tribunal civil du département, pour voir déclarer
les oppositions nulles, et qu'au surplus Lacours fût tenu de
les en garantir et indemniser.
Un jugement du 6 messidor an 7 , contradictoire avec
les intimés, déboutèrent Roddier et Héridières à l’égard
des filles Lacours, et donnant défaut contre leur père,
le condamna à garantir.
Celui-ci y forma opposition, et fit citer en conciliation,
tant ces tiers détenteurs que ses filles et leur mari.
Cette voie ayant été infructueuse, Lacours, par exploit
du 28 thermidor an 7 , fit assigner les intimés Roddier
et Héridières au tribunal civil, pour voir dire qu’il seroit
reçu opposant au jugement du 6 messidor, en ce qu’il
avoit été débouté de sa demande en main - levée; au
fond , « se voir lesdits compris condamnés à justi
ce fier des titres en vertu desquels ils ont fait faire ladite
« saisie, celle faite entre les mains des citoyens et citoyennes
« Boutarel, frère et sœurs, et une inscription sur lui au
« bureau des hypothèques, et faute de justification de
« litres valables , voir dire que lesdites saisie - arrêts,
<r opposition et inscription et toutes autres faites ou à
« faire , seront déclarées nulles et de nul effet, avec
« main-levée, radiation cl dQiniiiagos-iutérûts; et en cas
�M s
( 7 )
« de justification de titres valables, voir dire et ordonner
« que lesdits compris seront tenus de déduire et tenir
« en compte sur ce qui pourroit leur être légitimement
« dû; savoir, Lacours et Blanzat, la somme de 3,461 fr.
« pour les trousseau, meubles , argent et contrat de
« rente, suivant leur contrat de mariage ; Lacours et
« Bertet, la somme de 3,300 francs pour même cause;
« et lesdits Lacours et Barraud, la valeur à dire d’ex« perts d’une vigne de sept œuvres; d’une terre ci-devant
« vigne d’entour huit œuvres, et 5oo francs pour la valeur
« du trousseau, si mieux n’aiment ces derniers, se désister
« purement et simplement desdits héritages et lui en aban« donner la propi’iété.......... E t attendu qu’il résultera
« d’après lesdites déductions, que les filles JLacours seront
« payées de leurs créances , voir prononcer les main« levée et radiation. V oir néanmoins donner acte audit
« Lacours des offres qu’ il fa it, dans le cas où il seroit
« débiteur de quelque chose, de parfournir-ce qui pourra
« se m anquer pour compléter ce q u i doit légitimement
« revenir auxditesjilles Lacours, dans le cas seulement où
« il seroit déchu de l’usufruit des biens de sa femme......
« qu’il se réserve. »
Par exploit du 4 fructidor an 7 , les intimées accep
tèrent les ofFies et consentement de leur père, de leur
payer ce qu’il leur doit.
Cest le 14 de ce merne mois, que toutes les parties
en vinrent h l'audience du tribunal civil.
L a question sur la privation d’usufruit éprouva de
longs dél'ats.
Il fut soutenu de la part de Lacou rs, que l’on ne pou-
�(8)
voit étendre l'effet de la loi du 28 aoiit 1 7 9 2 , qui abo
lissent la puissance paternelle, à celui de faire cesser l’usu
fruit absolument étranger et indépendant de cette puis
sance, qu’il falloit juger par la loi et non par induction ;
que la disposition de la ci-devant coutume d’A u v e r g n e ,
cjui accorde au père l’usufruit des biens de sa fe m m e ,
reste dans toute sa vigueur ; qu’ on invoqueroit en vain
l ’article 48 du chapitre 1 4 de cette coutume, parce que
cet article suppose des biens acquis à la fille au moment
de son m a riag e, tandis que les filles Lacours n’avoient
rien d’acquis, puisqu’elles ont été mariées père et mère
v iv a n s ; que la forclusion qui en résultoit, équivaudrait
à une réserve d’usufruit, puisque cette forclusion ne laissoit
aucun espoir aux filles Lacours ni en propriété ni en usu
fru it, du chef de leurs père et m è r e ; qu ’au surplus les
filles scroient remplies, et au delà, des sommes qui leur
reviennent du chef de leur m è r e ; que tout ce cju’il A
t o u c h é s’élève à une somme de 21,292 francs ; que cer
taines déductions faites, cette somme demeure réduite pour
les trois quarts l’evenant aux trois filles L a c o u rs , à 1 5 ,6 3 1
francs 10 sous, et que ce qu’elles ont touché par leur con
trat de m ariage, se porte à plus de 22,000 francs, d’après le
compte qu’il en fait; que quand elles ne scroient pas rem
plies, leurs intérêts sembleroient résister aux persécutions
qu’elles font éprouver à leur p è r e , étant appelées p arles
nouvelles lois à sa succession , sa fortune s’élevant i\ TLUS
reste, la compensation qu’il
dem ande, résulte de l’axiom e nemo libéra Lis , nisi libé
ra tus , que dès que la volonté de l’homme fait place à
DECENT MILLE
f r a n c s : cju’au
la volonté de la lo i; dès q u e , par la cessation de la for
clusion
�(93
cl usi on les filles sont appelées par égalité avec leur frère
au partage des successions de leurs père et mère ; il en
résulte qu'il n’existe plus de contrat entre les parties; et
la forclusion cessant, la dot qui en étoit le prix doit
également disparoître ; que ce sacrifice étoit conditionnel
de la forclusion ; qu’il cesse avec l’existence de la forclu
sion ; que tout ce qu’il a donné de son chef, doit être
•imputé sur sa dette, et que dès-lors sa dette est couverte,
-et au-delà.
. •
♦
.i
Les intimés opposèrent que la privation d’usufruit s’opéroit par la lo i, pour les biens en pays de droit écrit, et par
le défaut de réserve pour ceux situés en paj's de coutume ;
que pour les premiers, d’après la loi cùm oportet, au code
de bonis quœ lib eris, l’usufruit n’étant qu’une émanation
et un effet inséparable de la puissance paternelle, cet effet
ne pouvoit pas plus durer que la cause, d’autant que les
•biens qui étoient l’objet de cet usufruit, ne leur sont éclius
qu’après qu’elles ont été sorties de la puissance paternelle,
pour passer sous la puissance maritale....
Que quant aux biens situés en coutume, le statut local
s’explique d’une manière impérieuse.
« Quand le père fiance ou marie sa fille » , porte l’article
X L V III de cette loi municipale, «il est privé de l'usufruit
cc i\ lui appartenant ès biens maternels ou aventifs de sadite
.« fille, SÎ EXPRESSÉMENT IL NE LE RÉSERVE.
A ux autorités des commentateurs on a joint celle de la
jurisprudence , soit dans le cas de la forclusion, soit dans
celui de la renonciation conventionelle, tant pour les biens
échus, lor6 du contrat, que pour ceux à v e n ir, parce que
B
�5 M>
\
( 10 )
l’article généralisant le principe , ne souffre pas d’excep
tion ; parce q u e, si le père avoit un droit, en mariant sa
fille, il a dû se le réserver ; parce que, s’il n’en avoit pas,
il n’a pu l’acquérir ; paxxe qu’enfin on ne peut juger par
équipollence, quand la loi est im pérative, lorsque la forclusion qui ne peut être opposée à la femme Barraud ,
mariée en 1793? a été détruite jusques dans ses racines, à
l’égard des deux autres filles, par la loi du 8 avril 17 9 1.
Pour ce qui concerne la libération prétendue par le père,
il étoit répondu de la part des filles Lacours, que le père
étant dans le devoir de doter ses filles , toutes les consti
tutions qu’il fait, sont réputées l’avoir été de sa propre
substance; que néanmoins elles veulent bien tenir à compte
à leur père les biens à lui appartenans pour former la légi
time maternelle , si en effet il leur en a donné avec cette
destination. Passant ensuite à l’analise des contrats de ma
riage contenant dot paternelle et dot maternelle, il fut
observé que la femme Blanzat n’a rien reçu du chef mater
nel ; que la femme Bertet a eu une vigne, estimée 600
francs, mais que cette vigne provenant de la mère , elle ne
peut pas être l’objet d’une imputation sur ce que Lacours
père doit h ses enfans, parce qu’il ne peut éteindre sa dette
qu’avec des objets qui lui sont personnels ; que la femme
Barraud ne doit pas non plus souffrir aucune compensa
tion , puisque d’un côté elle n’a rien reçu des 2,000 francs
argent, qui lui ont été constitués pour dot maternelle,
payable seulement après le décès des père et mère ; que
de l’autre, les deux héritages dont elle jouit, proviennent
à la vérité , du père , mais qu’il ne peut pas en employer la
valeur à acquitter la dette de sa femme. Enfin il fut fait une
�C 11 )
remarque décisive, que le père Lacours annonçant luimême une fortune de plus de c e n t m i l l e f r a n c s , et
n’ayant que quatre enfans, n’avoit pas disposé du douzième
en faveur des trois filles réunies, puisqu’on retranchant
les immeubles provenus de la m ère, elles n’ont touché
entre elles qu’un capital de 6,961 francs. Il en fut conclu ,
avec raison, qu’un tel prétexte de prétendus sacrifices ne
pouvoit autoriser le père à retenir le bien de ses enfans,
chargés de nombreuses familles , et les laisser dans les hor
reurs des besoins, quand il a dix fois plus de revenus
qu’il lui en faut de son bien personnel.
C’est sur cette discussion, rapportée sommairement,
que fut rendu le jugement dont est appel. En voici la
teneur :
«Attendu , respectivement aux biens régis par le droit
a écrit, que l’usufruit, attribué aux pères par les lois ro« maines, est une émanation de la puissance paternelle ;
• « Attendu que l’émancipation faisoit cesser l’usufruit
* pour m oitié, et conservoit l’usufruit de l’autre moitié
« au pèi’e, même sans réserve, suivant la disposition de
« la loi cùm oportet, au cod. de bonis quæ liberis ;
« Attendu que l’effet de la puissance paternelle a été
« aboli par la loi du 28 août 17 9 2 3 Ç[ue l’usufruit n’étoit
« attribué au père en pays de droit écrit, qu’en vertu
« de cette même puissance ;
« Attendu, en ce qui touche les biens situés en coutume,
« 1 art. X L V III du tit. 14 de la coutume qui porte, que
« quand le père fia n c e ou m arie ses f d le s , il est privé
« de f usufruit de plein d ro it, si expressément il ne se
c< le réserve.
B 2
�t
( 12 )
« Attendu , quant aux jouissances, qu’elles sont dues ;
« Attendu qu’il est justifié queLacours père a reçu , i°.
« suivant son contrat de mariage, i , 55o francs, distraccc tion faite de ses gains; 2°. 3,600 francs, suivant sa quit
te tance du 30 décembre i j 65 ; 3 0. celle de 3,000 fr. en
« un contrat de rente par lui constitué en faveur de Ga* brielle Teytard, sa belle-mère, le 1 1 avril 17 6 9 ; 40.
«• celle de 2,000 fr. en un autre contrat, du 16 septembre
« 17 7 0 ; 5 °. celle de 9,892 fr. suivant la reconnoissance
«f du 5 décembre 1780.
« En ce qui touche la valeur des marchandises et du
« mobilier provenus de Gaspard G u yot, attendu que
« Gabrielle Teytard étoit usufruitière de ces objets qui
cc ont demeuré confondus dans sa succession ;
« Attendu que la reconnoissance de 1780 comprend
ce évidemment tout ce qui, dépendoit en meubles, argent,
c< elfets de la succession de Gabrielle Teytard, qui avoit
« réuni dans sa main tout ce qui provpnoit en mobilier
ce de Gaspard Guyot;
ce En ce qui touche la demande tendante à ce qu’en
ce. cas de privation d’usufruit, Içs filles Ldcours soient tenues
ce d’acquitter, sur leurs, droits;maternels, tout ce qu'elles
ce ont reçu de leur père et de sa propre substance, aux
ce termes de leurs contrats de mariage;
« Attendu, i°. les principes que le devoir du père est
ce de doter ses filles, et que, dans le fait, il leur a fait,
« de son chef, des constitu tions particulières ; 20. que ces
« constitutions distinguent ce .qui devoit être pris sur les
ce biens maternels, d’avec cc qui éloit donnépqrLacourSj
« de sa jM-oprc substance;
�///
( >3 T)
« Attendu néanmoins que Lacours a compiTs, dans leset constitutions faites par lui: personnellement, des;biens« maternels, et qu’ il seroit injuste de lui en faire remplacer'
« la valeur en biens h lui appartenans;
a En ce qui touche la demande en restitution de la
« somme de io,ooo livres, prétendue provenue de la suc« cession de Philippine Teytax’d, et touchée par Lacours;
« Attendu, i ° . que la reconnoissance de 1780 a été sans
« préjudice de la valeur des objets provenus de la suc
ée, cession de Philippine Teytard, et qu’il a été énoncé dans
«. cette reconnoissance, par Lacours lui-même, qu’il avoit
« fourni une quittance séparée de ces objets, par-devant
«:. notaire ;
« 2?. Que cette quittance donnée par le mari à sa femme
« qui l’a prédécédé, a dû nécessairement être trouvée
« par lui dans sa succession, et que Lacours, qui en est
«„présumé rétentionnaire, doit la représenter; 3 0. que
« son refus d’en faire l’exhibition, fait naître contre lui
« une violente présomption de mauvaise.foi;
«Le tribunal déclare Gaspard Lacours privé de l’usufruit
« des biens maternels de M arie, Anne et Antoinette La« cours, filles; en conséquence, condamne ledit Gaspard
« Lacours à se désister en faveur de ses filles , des trois
« quarts des immeubles dont il est encore on possession ,
« provenant de Marie-Jeanne Guyot, leur mère, à leur en
« laisser la libre possession et jouissance; fait défenses audit
« Lacours de les y troubler; le condamne à restituer A ses
« filles les jouissances desdits immeubles, depuis le décès
« de ladite Marie-Jeaiine G uyot, suivant l'estimation qui
« en sera faite par experts dont les parties conviendront,
�C *4 )
» ou q u i, à leur refus, seront pris et nommés d’office,
« en la manière ordinaire; aux intérêts du montant des« dites jouissances, savoir, de celles antérieures à la de« mande, à compter d’icelle, et de celles qui lui seront
« postérieures , à compter de chaque perception. Con« damne pareillement Gaspard Lacours à restituer auxdites
« filles Lacours la somme de quatorze mille huit cent
« quatre-vingt-une livres dix sous formant les trois quarts
« de toutes les sommes énoncées dans les motifs du présent
« jugement, et portées par les actes des 3 février i y 55 ,
a 30 septemb. 17 6 5 , 25 février 17 6 9 , 26 septemb. 1770 ,
« et 5 décembre 17 8 0 , avec les intérêts à compter aussi
« de l’époque du décès de Marie-Jeanne Guyot ; condamne
« aussi ledit Gaspard Lacours, à représenter, dans le mois,
cc à compter de la signification du présent jugement, la
« quittance ou reconnoissance authentique énoncée en
« l’acte du 5 décembre 17 8 0 , et relative aux sommes et
« autres objets touchés par ledit Gaspard Lacours, procc venant de la succession de Philippine T e y ta rd , tante
«c de la mère desdites filles Lacours ; sinon et faute de ce
ce faire, dans ledit temps, et icelui passé, sans qu’il soit
« besoin d’autre jugement, condamne ledit Gaspard L a
ce cours à payer à ses filles les trois quarts de la somme
ce de 10,000 francs q u i, suivant la déclaration des filles
ce Lacours, forme l’objet de la quittance énoncée en la
ce reconnoissance dudit jour 5 décembre 1780 , avec les
ce intérêts de ladite somme, depuis le décès de Mariece Jeanne Guyot.
ce Sans s’arrêter à la demande en main-levée de saisie
ce et eu radiation d’inscription formée par ledit Gaspard
�3$$
C15 )
« Lacours, de laquelle il est débouté , confirme les saisie« arrêts faites à la requête des filles Lacours, entre les
« mains desdits Jean - Baptiste Roddier et Annet H éri« dières, comme des biens de Gaspard Lacours; en con« séquence, faisant droit sur les conclusions judiciaires
c< des filles Lacours, condamne lesdits Roddier et H éri« dières à vider leurs mains en celles des filles Lacours,
« des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers
« Gaspard Lacours, jusqu'à concurrence de ce qui est dû
« à ses filles, à imputer, i°. sur les intérêts et frais, etc. •
« Faisant droit sur les conclusions de Roddier et Héri« dières, contre Gaspard Lacours, déboute ledit Lacours
« de son opposition au jugement par défaut, du 6 messi« dor dernier j ordonnons que ledit jugement sera exécuté
« suivant sa forme et teneur ; condamne ledit Gaspard
« Lacours aux dépens envers toutes les parties, et ordonne
« que le présent jugement sera exécuté, nonobstant et
« sans préjudice de l’appel. »
L ’appelant n’attendit pas la signification de ce juge
ment , pour notifier, le 26 du même m ois, par extrait,
i° . un traité passé entre lu i, comme mari de Marie-Jeanne
G u yo t, et autres prétendant à la succession de Philippine
Teytard, du 30 janvier 17 7 7 ; 2°. une q u it ta n c e dont il
n énonce pas la date, en marge de ce traité , de la somme
de 1 3 1 francs 20 centimes, ensemble des intérêts encourus
et des frais. Il prétendit par là , satisfaire à la disposition
relative h cet objet, pour faire tomber la condamnation
des 10,000 francs.
Le 12 ventôse an o 3 les causes et moyens d’appel ont été
signifiés.
�( 1 6 }
Le 22 du même mois, un jugement par défaut, a pro
noncé le bien jug'é. Il y a eu opposition , le 6 germ inal,
et il circule un mémoire imprimé sous le nom de l’ap
pelant, qui n'a point été signifié, et qui n’est signé de
personne.
Les intimées avoient d’abord résolu de ne point écrire;
mais les efforts qu’a faits leur père de les rendre défavo^
rables , même odieuses à la justice et à l’opinion publique,
les forcent d’éclairer l’une et l'autre par une publicité au
thentique de leur défense.
A une analise exacte des deux écrits de l’appelant ; suc-»
cédera la réfutation dans le même ordre.
D I S C U S S I O N .
Lacours a d’abord semblé par les conclusions, qui sont
le prélude de ses causes et moyens, limiter son appel au
dispositif du jugement, qui a pour objet la liquidation
qu’il contient des répétitions dues aux filles Lacours, du
chef de leur m ère; cependant, soit dans le cours de cette
production , soit dans son mémoire imprimé , et notam- ^
ment par sa requête en opposition, il réclame contre
l’entier jugement.
Les intimés vont donc répondre à tous les chefs de
discussion opposés par l’appelant.
I a i dot, dit-il, donnée aux fille s , et leur renoncia
tion d la succession de la mère , pourraient aisément
rem placer
�///
( *7 )
remplacer la réserve que le père étoit en droit d é fa ir e
par le contrat de m a ria g e, m ais qu 'il était inutile ,
puisque les fille s r i y devoient succéder.... Q uen te q u i
concerne ( pages 10 et n du mémoire ) les bie 7is situés
en droit écrit, la loi q u i a supprimé la puissance pater
nelle r i a pas ordojiné cette privation contre les pères ;
quelle ne s’est pas expliquée à ce sujet ; q u il riest pas
perm is d'ajouter c l ses dispositions ,*qu en ce q u i touche
les biens de coutum e, la réserve d’ usufruit étoit inu
tile , puisque sesfille s avoient été dotées ; quelles devoient
être forcloses ; quelles avoient même renoncé expres
sément aux successions paternelle et maternelle ; . . . .
que cet abandon absolu de leur part emportoit avec soi
la déchéance de f usufruit j et que s i on veut induire de
Tabolition de la puissance paternelle celle de ïu s ifr u it
que les lois anciennes accordoient au père , il ri est pas
possible, p a r une suite conséquente, de ne pas convenir
que la privation de tous les droits sans exception , sti
pulée contre les f il le s , contenoit aussi la privation de
Tusufruit à leur égard.
>
L ’appelant invoque , à l’appui de celte assertion, les
principes immuables de la saine raison, qui est la pre
mière des lois.
Ce sont précisément ces principesrde la saine raison,
que les filles Lacours opposent avec succès à leur père.
N est-il pas de la saine raison, que les descendons suc
cèdent aux ascendans ? N ’est-il pas de la saine raison, que
la servitude personnelle, qui faisoit autrefois de la puisC
�C 18 )
sance paternelle une tyrannie qui flétrissoit les tendres
sentimens que la nature fait naître , fût de plus en plus
restreinte à ces doux rapports, premiers rudimens de la
vertu, qui prescrivent aux enfans le devoir de la piété
et de la reconnoissance envers leurs ascendans , sur-tout
envers leurs pères indigens , qui imposent à ces mêmes
enfans, devenus eux-mêmes chefs de fam ille, un triple
devoir également sacré, de venir à la fois au secours de
ceux qui leur ont donné le jour, de leur propre progé
niture, de rentier corps social? N ’étoit-il pas temps que ces
anciens flambeaux des siècles de ténèbres pfdissent devant
l’éclat de la vérité, et que la France, subjuguée depuis
si long-temps par l’autorité des lois romaines, soumît
enfin les préjugés à l’autorité de la raison , et qu’après
avoir été l’esclave de ces préjugés, elle en devînt le juge?
L ’usufruit des pères étoit un reste de cette barbarie
prim itive adoptée par R om ulus, de la loi des douze tables,
qui donnoit aux pères droit de vente et de mort sur leurs
enfans. L ’adoucissement des m œ u rs, peut-être le besoin
des législateurs, en m êm e temps qu’ils réduisirent insen >
siblement l’effet de cette puissance , d’abord à la propriété
indéterminée des objets de succession et du pécu le, en
suite à une portion v ir ile , enfin à l’usufruit, bien plus
encore à une moitié d’usufruit, en récompense de l’éman
cipation , suivant les lois au cod. de bon. mat. et de bonis
quœ liberis , et par la novelle 2 2 , chap. 3 4 , ils introdui
sirent et étendirent divers modes de cessation , soit <1e la
puissance paternelle, soit de l’usufruit qui en étoit l’émânatiun.
�( 19 )
L ’inégalité, suite nécessaire du régime féodal, avoit
introduit la forclusion et les renonciations des filles en
faveur des mâles.
Nos premiers législateurs commencèrent par abolir, le 8 avril 179 1» « toute inégalité ci-devant résultant entrç
« héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés ,
« de la distinction des sexes ou des exclusions coutu« mières soit en ligne directe , soit en ligne collatérale.......
« En conséquence les dispositions des coutumes ou statuts
« qui excluoient les filles ou leurs descendans du droit de
« succéder avec les mâles, ou les descendans des mâles,
« furent abrogées. »
L ’article 4 de cette loi, ordonne que ses dispositions
.« auront leur effet dans toutes les successions qui s’ ouvrir ront après la publication. »
Les renonciations conventionnelles ne recevoient point
d’atteinte par cette loi ; elles pouvoient encore en entraver
les résultats. Mais la loi du 28 août 17 9 2 , en abolissant
la puissance paternelle , en affranchissant à la fois, et sans
indemnité, les enfans sortis de cette puissance, et de l’usu
fruit qui en étoit l’effet’, et de toute renonciation qui
pouvoit émaner de la crainte révérencielle , ou ce qui est
la raeme chose, de cette même puissance , assura un
prompt eifct de la loi précédente, et dégagea de tous
les obstacles que les lois ai’bitraires avoient introduits et
entretenus, malgré les réclamations de la loi naturelle, cet
axiome le mort saisit le v i f , qui est une suite nécessaire
de la saine raison. Cette saine raison l’a donc enfin emporté
sur le prestige^ des préjugés qui y étoient contraires , et
qui avoient été cependant le type des lois positives.
C2
J
�M
w
C 20 )
C’est donc par les règles de la nature et de l’équité,
que D ieu , comme l’observe Domat, liv. p rél., tit. I e r ,
sect. i ere , som. 2. et 3 , a lui-m ôm e établies, et qu’il
enseigne aux hommes par les lumières de la raison ; c’est
donc par les propres armes de l’appelant, que sou système
est renversé. Or , si l’usufruit, cet effet de la puissance
paternelle qui en étoit l’unique cause , la forclusion déri
vant d’un statut coutumier , et les renonciations conven
tionnelles stipulées et voulues impérieusement par le père
par un autre effet de sa puissance, ont été anéanties par
les deux lois qui coïncident naturellement en faveur des
majeurs héritiers a 7j intestat, il est bien évident que les
lois arbitraires qui. avoient créé cette dérogation au droit
naturel ; disparoissent ; que celui-ci a recouvré toute sa
force ; que tous les raisonnemens qui ont pour objet de
rappeler les conséquences des principes éteints, viennent
se briser auprès de cette saine raison qui les proscrivoit;
enfin que c’est cette saine raison qui , seule dans cette
partie, doit être la base du jugement d’appel, comme elle a
été le motif du jugement dont l’appelant demande la réformotion: Quodvero naturalis ratio inter ornnes hornines
constituit, id apud omnes peraquè custoditur. D. L. G.
Ainsi s’écroule l’objection reproduite, sans nouvelles
p reu v es, par l’appelant, sur les effets de la d o t, de la
forclusion , des renonciations, de leur prétendue équipol
lence A une réserve qui n’auroit pas un meilleur sort. Ainsi
doit ê t r e confirmé le jugement qui a foudroyé des para
doxes aussi opposés à deux lois d'autant plus impératives
qu’elles émanent du plan d’égalité civile , principale base
du régime républicain.
�( 21 )
Mais il y a plus; si, abstraction faite de ces deux lois,
le frère des intimées fût décédé avant la mère; et que les
filles préférant, après le décès de Marie-Jeanne Guyot, la
réalité de cette succession à l’espoir éventuel de la succes
sion paternelle, eussent demandé contre le père la priva
tion d’usufruit, en vertu de l’art. X L V III du lit. 14 de
la coutume d’Auvergne, elles eussent également réussi,
parce que c’eut été la faute du père de n’avoir pas prévu
l’événement, par une réserve expresse ; parce que la loi
n’établit aucune équipollence, et qu’il ne peut pas être
suppléé à l’expression exigée rigoureusement par le statut.
.C’est l’avis du dernier commentateur, deuxième et sixième
question ; il cite une sentence de la sénéchaussée d’A u
vergne, de 1779- C’est aussi la doctrine de D uperrier, de
Catelan, pour les pays de droit écrit, d'après les lois de
bo?iis quœ liberis et de emancipat.
Au surplus, les lois des 8 avril 17 9 1 et 28 août 179 2, ne
laissent rien à désirer, et on doit juger combien peu l’ap
pelant a compté sur ce moyen principal, par les efforts
qu’il fait de rendre caduques les dispositions secondaires
de ce jugement, en attaquant et la liquidation, et le mode
de payement qu’elles renferment
Avant d’entamer cette discussion, il convient d’établir
les situations chronologiques des fortunes de . Gaspard
Lacours et de Marie-Jeatine G u yo t, sa femme.
Le m ari, par son contrat de mariage de 1766, fut cons
titué par ses père et mère , en une somme de 1,400 francs,
payable seulement après leur décès. Il fut de plus institué
héritier par Julien Lacours, son oncle.
Lu femme Lacours, indépendamment des institutions
�( 22 )
dont elle ne devoit recueillir l’eiTet qu’après l’ouverture
des successions de ses père et m ère, reçut eu avancement,
un ameublement estimé 200 francs, i , 5oo fr. en numé
raire , une septerée de terre et une vigne de quatre œuvres
et demie , pour jouir dès l’instant du mariage.
Jean Lacours, père de Gaspard, est décédé environ en
176.5; sa veuve n e ju i survéquit qu’environ trois ans.
C’est à cette dernière époque que leur fils Gaspard L a
cours eut quelques parcelles de biens, dont la valeur étoit
absorbée par les dettes; car laTourdias, sa femme, avoit
été obligée de se faire séparer quant aux biens , et il étoit
reconnu dans la famille que Jean Lacours étoit mort in
solvable.
Julien Lacours, oncle de Gaspard, mourut le même
jour que Jean Lacours, son frère ; mais Antoinette Triozon, sa femme, lui ayant survécu environ douze ans,
Gaspard Lacours n’a recueilli cette succession, qu’environ
en 1777. Elle consistoit dans une mauvaise maison, rue
du P o r t, qui étoit louée 60 francs par an , et dans trois
œuvres et demie de vigne. Lacours a été encore obligé
de payer beaucoup de dettes sur cette hoirie.
Marie Tourdias laissa une succession tellement obérée,
que Lacours, son fils, y répudia.
Si on doit réduire h presque zéro les successions des père,
mère et oncle de Gaspard Lacours, on va remarquer com
bien étoit féconde la fortune de Marie-Jeanne Guyot.
Gaspard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et m ère,
gens simples, ennemis de tout lu xe, n’ayant que deux
filles, outre une forlune au-dessus du médiocre, en im
meubles, étoient parvenus par leurs épargnes, ù avoir un
�c
)
numéraire considérable, pour l’activité de leur commerce.
Indépendamment des fabriques de toiles, pour lesquelles
ils employoient journellement douze ouvriers, ils ache
taient de très-grandes quantités de pièces de toile et
d'étoffe, et ils en vendoient à chaque foire de Clermont,
aux Languedociens, pour 8 à 10,000 francs. Ils n’ont jamais
eu recours à des emprunts pour entretenir ce commerce,
et on va se convaincre combien précieuse étoit à Gaspard
Lacours, cette mine d’industrie.
C’étoit dans ce trésor que Lacours alloit puiser, avec
cette assurance que lui présentoit la prédilection marquée
qu’avoient ses beau-père et belle-mère pour sa femme, leur
fille.
Lorsque cette épouse épanchoit ses chagrins et ses
regrets dans le sein de ses filles, elle calculoit par détail,
jusqu’à 60,000 f r . , ce que son mari avoit reçu pour elle.
Mais si Gabrielle Teytard, femme de Gaspard G u yo t,
surpassoit en intelligence et en activité son m ari, Philip
pine Teytard sa tante ne lui cédoit en rien.
Cette fille , que Gaspard Lacours présente comme une
misérable domestique, avoit fait un commerce considé
rable de vin ; elle l’achetoit ordinairement dans le temps
des vendanges, au comptant, de certains vendeurs habi
tués et de confiance ; elle leur laissoit un bénéfice pour
la revente, et chaque année elle faisoit des profits d’au
tant plus surs, quelle ne dépensoit presque rien.
Ce lut cette tante qui chérissoit tendrement MarieJeanne G u yot, femme Lacours , sa petite-nièce , qui crut
acheter, en faveur de sa bien-aimée, de bons procédés de
la part de son m ari, en venant à leur secours par une
�Ch )
somme de 3 , 5oo fr ., dont Gaspard Lacoilrs fît reconnoissance par acte notarié, du 30 septembre 17 6 5 , au profit
de sa femme , comme lui ayant été « donnée manuelle« ment, est-il dit, par demoiselle Philippe Teytard , sa
« tante , habitante de la ville de Riom ; et laquelle somme
« ledit sieur Lacours a employée dans son commerce. Les
« présentes déclarations et reconnoissance faites par ledit
« sieur Lacours pour la sûreté de sa conscience , et à la
a restitution de laquelle , le cas arrivant, il a obligé tous
« ses biens présens et à venir par les mêmes forces et
« compulsions que de ladite somme portée par ledit contrat
« de mariage , A V E C L A LIBERTÉ A L A DEMOISELLE
« G
uyot
d ’e n
d isposer
comme
DE BIENS AVENTIFS-
« ET PARAPHE RNA UX . »
GabrielleTeytard, devënueveuve Guyoten I765,etusufruitière des biens de son mari, continua avec le même succès
son commerce; et ce fut sans l’afFoiblir qu’elle se dépouilla
d’une somme de 5 ,000 f r . , qu’elle donna en rente à son
gendre L a c o u r s , par deux actes notariés , des 25 février
1769 et 30 septembre 1770.
Il est important de remarquer que, par ces actes,
Lacours consentit expressément, et par condition du bail
de l’argent, que ces rentes sortiraient à sa femme, nature
de bien aventif et paraphernal, malgré qu’elle fût héri
tière instituée de Gabrielle Teytard.
Il y a entour trente ans, que Gaspard Lacours fit l’ac
quisition de la métairie de Fontlïède, de valeur aujour
d’hui de 30,000 fr. Il ayoit alors touché', oiitre la dot de
sa femme , soit de Philippine, soit de Gabrielle T eytard,
scs tante et belle-mère, 8, 5oo fr. Il acheta aussi à peu près
à
�J(>2>
( 2 5 )
à la même époque, de la veuve Tourdias, des portions
qui revenoient h ses deux enfans dans les deux maisons j
rues des Gras et de Saint - Barthélémy. Lacours les fit
abattre et reconstruire ; il a ensuite éprouvé un procès,
sur la demande en désistement formée contre lui par les
enfans Tourdias , des objets vendus par leur m ère, et il
en a coûté à L acou rs, pour assoupir cette affaire , plus
de 5.000 fr.
L ’usufruit des biens d’Amable Guyot ayant pris fin
par le décès de sa veuve , Gabrielle Teytard, en janvier
1 7 7 3 , le 30 avril suivant, il y eut traité entre Lacours
et Bonnet Gauttier, beaux-frères. Celui-ci, héritier de
Gabrielle Gauttier, sa fille , réclamoit par représentation
d’Amable Guyot, sa m ère, en propriété, la moitié des
biens délaissés par Amable Guyot en pays de droit écrit, et
l’usufruit de la moitié de ceux situés en pays de coutume.
Ce réclamant fut désintéressé, au moyen de la libération
de ce qu’il avoit reçu par son contrat de mariage , et de
ce qu’il devoit personnellement, au moyen de la propriété
:de quelques immeubles, au moyen enfin d’une somme de
800 fr. une fois payée, pour, est-il dit, lui tenir lieu de
Tentier usufruit.
On remarque, dans ce traité, une contradiction bien
révoltante; il fut reconnu une vérité constante, que la
maison et le domicile de Gaspard Guyot étoient situés dans
le faubourg de Saint-Alyre, près de Clermont, régis par la
coutume, et que c’est sur la moitié de ces biens, consi'quemment sur la moitié du mobilier dont la disposition
est réglée par le domicile, que Gauttier, comme héritier
de sa fille, avoit l'usufruit; et cependant Bonnet Gaultier
D
�( 2 6 )
comprend dans la cession qu’il a consentie, sa portion en
propriété dans le mobilier de la succession de Gaspard
Guyot, son b eau -p ère; et cet objet, dont la propriété
entière appartenoit à la femme Lacours, mère des intimées,
fut néanmoins acheté moyennant trois sommes réunies,
formant la somme totale de 2,700 fr ., peut-être encore
moyennant la cession qui lui fut faite de la partie de rente
de i , 5oo francs : les intimées font, contre cet acte, toutes
réserves et protestations.
Ce fut encore, environ dans ce temps, que Lacours,
p è re , échangea avec le citoyen Boutarel le domaine de
Fontfrède pour celui de Ternia, dans le Marais, moyen
nant le retour pour plus-value de ce dernier, d’environ
16,000 francs que Lacours compta à Boutarel. C’est depuis
1792 ou 17 9 3 , que Lacours est rentré dans la propriété
du domaine de Fontfrède, et que la famille Boutarel a
recouvré le domaine de T ern ia; mais Lacours a eu pour
retour environ 30,000 francs, qui forment l’objet des saisiearrêts entre les mains de Roddier, dTIéridières et des
Boutarel.
On a dit que Philippine Teytax*d étoit décédée en i ’"77,
et que Lacours a fait donner copie, par extrait,d’un acte
qu’il passa au sujet de cette succession , le 30 janvier 1777,
ensemble d’une quittance dont il ne fit point mention de
Ja date, ni dans l’exploit du 28 thermidor an 7 , ni dans
les causes et moyens d’appel, mais qu'il apprend, dans son
mémoire imprimé, être du 6 décembre 1789.
Par la connoissance que les intimées ont prise de ces
actes, il paroît, i ° . que Philippine Teylard avoit des im
meubles, puisqu’elle en a légué un demi-quart à chacun
1
�( 27 )
de deux de ses cohabiles à lui succéder, par son testament
du 8 avril 17 7 6 ; 2°. qu’il fut fait des réserves des sous
tractions faites dans sa succession ; 3 0. que l’on doit néces
sairement inférer de la déclaration qui termine cet acte,
de la part des Vidal et Régnai, de garantir Teytard et
Lacours de toutes poursuites h raison d’autres titres de
créance, que tout n’a pas été terminé par cet acte, ou
qu’il y a eu des omissions ou des réticences qui supposent
un actif beaucoup plus considérable dans cette succes
sion.
De même qu’en 17 7 3? les deniers reçus de Gabrielle
Teytard servirent à Lacours pour faire des acquisitions,
de même les deniers provenus de PhilippineTeytard furent
employés par lui en augmentation du domaine de T ern ia,
soit par des acquisitions de prés et terres, soit par des
constructions entières de biitimens, par des plantations,
par des jardins.
Lorsque Lacours a été évincé du domaine de T ernia,
il a vendu séparément tous les objets qu’il y avoit réunis
par acquisitions.
A ce tableau mêlé de certitude et de désirs d’entière
démonstration, il faut ajouter l’observation que fait luimême Lacours, page 2 de son m ém oire, « qu’il a eu
« de ce mariage seize enfans.......que ces enfans ont été
« élevés d une manière convenable : 011 pourroit même
a- dire qu ils ont reçu une éducation au-dessus des facultés
« du pore. Les filles ont été placées l o n g - temps dans les
« couvens; le fils a eu des maîtres de latin, de danse,
« et rien n’a été négligé à cet égard. »
On 11e surchargera pas ce tableau de l’historique qui a
D 2
�(
2
8
}
réduit le nombre de ces seize enfans à celui de quatre.
On a fait mention de la femme Chollet ; on instruira bien tôt
de la constitution de dot qui lui fut faite. Il existoit encore
une fille décédée après avoir été religieuse dans la com
munauté dite de N otre-D am e, à R io m , pour laquelle
Lacours avoit dépensé environ 4,000 francs. Enfin il y
avoit encore un garçon qui étudioit la langue latine.
Maiscequeles intimées ne peuvent se dispenser d’ajouter
pour la défense de leur cause, c’estl’énormité de dépenses
que Lacours , sans autre ressource industrielle que celle de
l’état de chapelier, a faites pour élever une nombreuse
fam ille, donner à plusieurs de ses enfans une brillante édu
cation , faire des acquisitions aussi considérables , des cons
tructions ruineuses , et de soutenir des procès dispen
dieux, dont un dernier lui a coûté plus de 26,000 fr.
Il lui restoit, en 1780 , sept enfans; il se proposa d’établir
l’un d’eux, Gabrielle Lacours, avec Chollet.
La femme Lacours profita de cette circonstance , pour
exiger de son mari ce qui avoit été refusé à de longues
réclamations., à des reproches, à des larmes multipliées,
la reconnoissance de ce que son mari avoit recouvré de
ses biens dotaux et aventifs.
Lacours se détermina aussi difficilement qu’imparfai
tement à cet acte de justice; et abusant à la fois de son
autorité et de sa répugnance à faire cette reconnoissauce,
il crut mettre à profit la timidité , la crainte de JYIaricJeanne (îuyot.
Par acte du 5 décembre 1780 , « il reconnut avoir reçu
�s6t
( 29 \
« depuis environ sept ans 9,892 f r ., tant en deniers comp« tans qu’en meubles meublans , argenterie, effets et mara chandises en toile; tout quoi lui est échu et advenu par
« le décès de demoiselle GabrielleTeytard,sa m ère,veuve
« de sieur Gaspard Guyot, son père, m archand de toile
« en cette v ille , et à laquelle demoiselle Teytard, ladite
« dame Lacours , a seule succédé d’abord après son décès ,
« arrivé depuis environ s^pt ans ; dans laquelle susdite
« somme ne sont point compris les contrats de constitu« tion de rente qui appartenoient à ladite demoiselle
« T eytard , et qui font partie de sa succession , dont ledit
« sieur Lacours jouit c o m m e e n a y a n t l ’ u s u f r u i t ;
« laquelle somme ledit Lacours a assignée sur tous les biens
« présens et à ven ir, pour, par ladite demoiselle Guyot
« son épouse, y avoir recours A r n È s l e d é c è s d e s o n
u M A R I , sans préjudice des constitutions exprimées par
« leur contrat de mariage, et des gains et avantages ma
te trimoniauxy énoncés; tout quoiladitedeinoiselleGuyot,
« se réserve de même que tous biens aventifs à elle échus
« par le décès de demoiselle Philippine Teytard , sa tante
et maternelle , LESQUELS LEDIT SIEUR L A C O U R S A
« REÇUS SÉPARÉMENT , ET DÉCLARE EN A V O I R FOURNI
« QUITTANCE D E VA N T NOTAIRE. »
Cet acte, du 5 décembre 17 8 0 , fut passé dans l’étude
du notaire Chevalier , à Clerm ont, et c’est trois jours
après, le 8 , que Gaspard Lacours et sa femme stipulè
rent en personne dans la maison de la demoiselle Brizard,
veuve Ciiollet, à Aigueperse, dans le contrat de mariage
de G a b r i e l l e Lacours , leur fille , avec Claude Chollet.
Ils lui constituèrent un trousseau en meubles ou argent,
�( 3° )
évalué à 1,200 f r . , et une dot de 10,000 f r . , y compris
1,000 fr. pour la réserve contenue dans le contrat de
mariage du 3 février
, à elle légué par Gabrielle
Teytard dans son testament, du 10 mai 1766. Il fut au
surplus d it, qu’ily avoit dans cette constitution,la somme
de 1,000 fr. seulem ent, du chef de la mère de la future.
Par le contrat de mariage de Marie Lacours, l’une des
intimées, avec Blanzat, du 20 février 17 8 6 , ses père et
mère lui constituèrent pour trousseau, en nippes, meu
bles et argent, 1,700 fr. ; un capital de rente, de 2,461 fr. ;
une terre et deux vignes ; et enfin 3,000 fr. payables après
le décès des Lacours et Guyot. La terre et les vignes dé
livrées, et la somme de 1,000 fr. dans les 3,000 fr. à
recevoir après le décès, furent déclarés être du chef de
la Guyot, femme Lacours.
Par celui d’Anne Lacours avec Bertet, ses père et mère
lui constituèrent un trousseau de 5oo f r ., 1,200 fr. en
argent, un contrat de rente au principal de 1,600 fr .,
une vigne estimée 600 fr ., et 3,000 fr. payables deux ans
après le décès desdits père et mère ; la vigne de 600 fr.
et 1,000 fr. à prendre dans les 3,000 fr., furent stipulés
du chef maternel.
Enfin par celui d’Antoinette Lacours, autre intimée,
avec Barraud, du 24 février 17 9 3 , il lui fut constitué par
ses p è r e et m ère, un trousseau de 5oo fr. une vigne, et
une terre jadis vigne, pour 1,800 fr. et une somme de
3,000 fr. payables après les décès desdits père et m ère,
dont deux mille lurent déclarés être du chef maternel.
Ce détail étoit indispensable pour préparer à l’appré
cia fion des moyens inventés p a r l’appelant. Son but a été
�( 3 1 ■;
d’équivoquer sur la clarté des stipulations employées dans
les actes , d’obscurcir la vérité, sur-tout d’éluder les con
séquences qui résultent naturellement de la vacillation
continuelle dans ses procédés, et d’une tendance soutenue
dans son imagination cl amoindrir l’effet des reconnoissances, qu’il ne se détermina sans doute à consentir,
que pour éviter l’éclat dont il étoit menacé de la part de
Marie-Jeanne Guyot.
C’est le moment de présenter ce clief-d’œuvre de combi
naison de Lacours, sinon afin d’annuller la liquidation
prononcée par le jugement dont est appel, au moins pour
faire tomber indirectement la disposition qu’a confirmée la
privation d’usufruit, déjà ordonnée parles lois et par la
coutume. Tous ses efforts ont pour objet de changer, le
vrai sens des actes, pour attribuer ïi libéralité ce qui
émane d’une obligation indispensable et certaine, pour
faire renvoyer après son décès, un payement qu’il a été
condamné de faire présentement.
Commençons par ce' qui est provenu de Philippine
Teytard; 3,5oo fr. d’un côté, pour la reconnoissance du
30 septembre 17 6 5 , et 10,000 fr. portés par le jugement
dont est appel.
L appelant a combattu ces deux chefs l’un par l’autre.
La reconnoissance, d it-il, ne renferme qu’une libéra
lité déguisée. Il est invraisemblable qu’une domestique pût
exercer aussi gratuitement une telle générosité.
a J e n’ai jamais vu Philippine Teytard , et je n’ai jamais
« r ie n reçu ; j’eusse fait une reconnoissance: cette fille,
« par intérêt pour Jeanne G u yo t, n’eût pas manqué de
« l’exiger. Tout au moins s’en fut-elle réservé la jouis-
�(3 2 )
« sance. Quant aux 10,000 francs, il est inconcevable que
« le tribunal ait pu adjuger cette somme sans aucune es« pc*ce de renscigncmens, de connoissance de cause. Le
<r traité que j’ai passé avec les cohéritiers, du 30 avril 1777,
« et que j’ai produit lors du jugement du 14 fructidor
« an 7 , prouve que Philippine Teytard ne laissa qu’un
« mobilier fort modique, dont elle avoit disposé plusieurs
« années avant sa mort, et seulement une somme de 900 f.
« dont je 11e touchai que 13 1 fr. 5 sous , à la vérité pos«• térieurement à la x-econnoissance du 5 décembre 178 0 ;
« mais il est évident que la rcconnoissance se réfère à cet
« acte................. Du reste, les x-econnoissances des 30 sep« tembre et 5 décembre 1780 , ne sont que des libéralités
« déguisées. Lors de cette dernière, j'étois malade au
« point que l’on désespéroit; et ces reconnoissances par« venues à la connoissance de mes enfans, excitèrent leur
« réclamation ; tils ne se bornèrent pas à des plaintes, ils
<* passèrent bientôt aux reproches, aux menaces envers
« la mère : c’est ce qui me détermina à lui léguer par mon
« testament clos, en 1790, l’usufruit de tous mes biens,
a et je confirmai les reconnoissances que je lui avois faites;
« mais je ne fis tout cela qu’afin de maintenir Je respect et
« la soumission de mes enfans envers leur mère. »
Ces moyens sont épars, soit dans les causes et moyens
d’appel, soit dans le mémoire imprimé, avec ces deux
différences, i ° . que là, la maladie supposée à toute ex
trém ité, dégénère ici en simple fièvre ; 20. que là, le tes
tament de 1790 annonce une confirmation des reconnois
sances faites à la femme, et qu’ici il n’en est fait aucune
mention.
Qu’imporle
�J7 I
( 33 )
Qu’importe à la vérité, à la clarté des expressions de
l’acte du 30 septembre 176 5, que Lacours ait vu Philip
pine Teytard, et qu’il ait reçu d’elle directement ou par
l'intermédiaire de M arie-Jean n e Guyot, la somme de
3 ,5oo francs? Les termes de la reconnoissance ne cons
tatent-ils pas ce dernier fait? La sûreté de sa conscience,
qui en a été le m otif, n’exclut-elle pas toute idée de li
béralité? Si Lacours n’eût entendu que stipuler une li
béralité, auroit-il souffert que Maric-Jeanne Guyot, sa
femme, exigeât, dans cet acte, cette clause : « Avec la
«■ liberté, à la demoiselle Guyot, d’en disposer comme de
« biens aventifs et paraphernaux ? »
De ce que Philippine Teytard n’a pas paru dans cet
acte, et de ce qu’elle ne s’en est pas réservé la jouissance, il
résulte deux conséquences naturelles, et elles se rétorquent
contre l’appelant; la prem ière, qu’elle ne vouloit point
passer aux yeux de ses autres parens, ni de personne,
pour avoir de l'argent; la seconde, que ce n’étoit qu’un
léger superflu des sommes considérables qui formoient son
commerce secret : ces deux inductions s’accordent parfai
tement, et avec la déclaration faite par Lacours, dans l’acte
du 5 décembre 17 8 0 , qu’il avoit reçu d’autres sommes
provenant de Philippine Teytard avant cette époque, et
avec les résultats que présentent l’acte du 30 janvier 17 7 7 ,
et la quittance en m arge, du 6 décembre 1789.
Ce n’est pas inutilement que Lacours, pressé autant que
fâché de faire la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 ,
a déclaré qu’ il avoit fait une quittance séparément et pardevant notaire , des biens aventifs échus i\ sa fem m e,
p a r le décès de Philippine Teytard. Il ne pouvoit pas
E
�( 34)
être question de l'objet de la quittance postérieure de
neuf ans, à 1780. Cette quittance d e ^ S c ) , eu marge
de l’acte de 17 7 7 , expédiée sur papier du timbre anté
rieur à lu révolution , étoit produite, selon l’aveu de
I<acours, lors du jugement du 14 fructidor an 7 ; et il
11’en a pas fait la même application que sur l’appel.
Cette déclaration ne forme-t-elle pas une preuve par
écrit contre Lacours? ne présente-t-elle pas une vrai
semblance que, soit à titre de dépôt, soit par don manuel,
au lit de mort, il ait reçu cette somme de 10,000 francs,
qu’il en a fait réellement une reconnoissance notariée,
peut-être par un notaire étranger aux deux villes, ou qu'il
a seulement dit à sa femme, le 5 décembre 178 0 , que
cette reconnoissance existoit, afin de prévenir la demande
que Marie-Jeanne Guyot pouvoit former contre lui, et
les preuves qu’il étoit possible à sa femme d’articuler et de
faire pour établir sa réclamation ? Ce qui donne un degré
de certitude à cette vraisemblance, c’est la réunion des
circonstances, i°. que le don secret de 3,5oo f r ., et sans
réserve de jouissance de la part de Philippine T e y t a r d ,
annonce une dissimulation et des richesses pécuniaires chez
cette fille; 2 0. qu’elle avoit disposé de ce qui étoit appa
rent, par des donations particulières entre-vifs et testa
mentaires, des années 1772 et 17 7 6 ; 30. que les réserves
de Lacours, par l’acte de 17 7 7 , de se pourvoir pour sous
tractions, font présumer ou qu’il accusoit pour prévenir
qu’on l'accusat, ou qu’il a traité particulièrement de l’objet
de ces soustractions; 40. que la décharge qui termine cet
acte de 17 7 7 , enveloppe 1111 mystère ténébreux qui fait au
moins présumer qu’il existoit d’autres sujets de réclama-
�» 3
( 3 5 )
tions, de libérations ou de compensations. Si, lors de l’acte ;
du 5 décembre 17 8 0 , Lacours n'eut détourné l’attention
de Maric-Jeanne Guyot, par l’assurance qu’il lui-donna
d’une quittance antérieure, il se fût, sans doute, élevé
une discussion entre le mari et la femme. Lacours voulut
l'empêcher ou la prévenir, sinon par la vérité, au moins
par le stratagème, en lui disant qu’il existoit une recounoissance particulière, notariée. Lorsque les filles Lacours
ont articulé 10,000 francs pour tenir lieu du rapport de
cette quittance, c’est d’après la certitude que leur a donnée
leur mè re : et dans l’état où s’est présentée la cause devant
les premiers juges, pouvoient-ils décider différemment,
ou d’accorder les 10,000 francs, ou d’ordonner le rapport
de la quittance dont Lacours avoit annoncé authentique
ment l’existence? Ces juges pouvoient-ils annuller la dé-.,
claration faite librement par Lacours, en présence de sa
femme, dans l’acte du 5 décembre 17 8 0 , de l’existence
de cette quittance? Aujourd’ hui même que la quittance
de 1789 ne peut suppléer celle annoncée exister avant
l’acte du 5 décembre 17 8 0 , que reste-t-il à la justice ? nulle
autre ressource que celle de déférer le serment in litem
aux femmes intimées , et qu’elles offrent, qu’en tant qu’il
est de leur connoissance, d’après la déclaration de leur
m ère, Lacours, père, a reçu 1 0 ,0 0 0 francs de la succes
sion de Philippine Teytnrd, au par-dessus des 3,5oo fr.
contenus dans la reconnoissance du 30 septembre i y 65 .
C’est le seul parti à prendre; il est commandé par les
principes et par les circonstances.
Ou Lacours a dit v ra i, en assurant sa femme que cette
E 2
�I
(Z6 )
reeonnoissilnce particulière existoit, et, clans ce cas, c’est
uue mauvaise foi d’en refuser le rapport ; ou il eu a im
posé, et,alors c’est un dol. Dans les deux cas, la mauvaise
foi et le dol ne peuvent profiter à celui qui les commet,
pour retenir injustement ce qui ne lui appartient pas ; il
est constant qu’en vertu de la déclaration laite par le père,
dans l’acte du 5 décembre 1780 , il doit être condamné à
payer uue somme quelconque : il n’est question que d’en
déterminer la quotité , et dès-lors cette quotité ne peut
être réglée que par le serment ùi /item. Tout ce que l'on
pourroit ajouter, ce scroit d’y joindre une preuve de com
mune renommée; mais cette preuve d’une industrie prou
vée clandestine, remonte à plus de trente ans, et c’est par
le dol personnel de Lacours , d’avoir fait mention d’ une
quittance qu’il ne rapporte pas, que Marie-Jeanne Guyot
ne fit pas les preuves qu’il lui auroit été au moins possible
alors de proposer; et certes, d’ un côté , une somme de
10,000 francs n’est pas exhorbitante pour une fille indus
trieuse , q u i, onze ans auparavant, avoit fait un présent do
3 , 5 oo fr. ; d’un autre côté, Lacours mérite-t-il quelque
confiance, quelques égards ? lui qui annonce à sa femme
une reconnoissance qu’il ne rapporte pas ; lu i, qui s’est
emparé de tous les papiers qu’avoit sa femme à son décès;
lu i, qui n'a pas craint de produire dans son dossier les
expéditions des actes délivrés ¿\ sa femme; lu i, qui défioit,
dans le principe du procès, sesenlansderapporterdes titres ;
lui q u i, si 011 en croit au bruit public , a fait brûler après
la mort de sa femme beaucoup de papiers qui établissoient
les répétitions qu’elle avoit prétendre; lui enfin, qui,
�S ïJ
(37 )
dans tous les actes qu’il a passés au sujet des recouvremens
des biens dotaux et aventifs , n’a cherché qu’à y mettre
de la diffusion, de l’insuffisance , de l’incertitude.
Enfin , il y auroit encore un parti qui ne doit être re
gardé que comme très-subsidiaire, et qui paroît ne pas
devoir être pris d’après le titre du 5 décembre 17 8 0 ; ce
seroit de surseoir à faire droit sur ce chef, jusqu’à l’ou
verture du testament queLacours a appris lui-meme avoir
fait devant Chevalier, notaire à Clermont, en 17 9 0 , et
cju’il dit contenir des reconnoissances, ou ratifications de
rcconnoissances, en faveur de Marie-Jeanne G uyot, sa
femme. Il n’a pas répété cet aveu dans son mémoire im
prime ; mais il suffit qu’il existe dans ses causes et moyens
d’appel ; en tant que de besoin les intimés acceptent cet
aveu, et ils invitent Lacours à consentir que cet acte de
vienne public. S’il ne défère pas à cette invitation, ce n’est
certainement que parce qu’il en redoute l’événement.
La prétendue maladie qui faisoit désespérer du rétablis
sement de la santé de Lacours, et le langage comme le
sentiment supposés aux filles Lacours, décèlent la per
suasion intime de l’appelant de l’indébilité de l’acte du
5 décembre 1780.
Quant à l’allégation de la maladie, elle est littéralement
démentie par l’acte même du 5 décembre 178 0 , et par le
contrat de mariage passé à Aigueperse trois jours après,
le 8 décembre 1780.
Le premier de ces actes constate que Lacours sc trans
porta, avec sa femme, chez le notaire, et la contexture
de la rédaction prouve les débats et les souvenirs des objets
�i i i
( 38 )
en détail, dont résulta le total des fractions qui fut porté
à 9,892 francs.
Il est’prouvé par le second, i°. queLacours se transporta
à Aigueperse; qu’il médita sur la dot qu’il constitua à sa
fille, sur la réversion qu’il stipula.
Il est rai'e, quand on s'écarte de la vérité, qu’on ne
tombe en contradiction.... Selon les causes et moyens d'ap
pel, Laconrs êtoit alors très-m alade; on dcsespétoit
que sa santé pût se rétablir. Selon le mémoire im prim é,
page 6 , il avoit gardé les fièvres depuis long-temps.
Quant h la sensation supposée aux filles Lacours sur les
causes, sur les effets de ces reconnoissances , l’invraisem
blance se joint à la fausseté.
Le sexe et l’âge des intimées peuvent-ils d’abord faire
présumer des calculs, des reproches , des menaces si op
posés à leur inexpérience, à la confiance et à la douce
affection envers une mère qui en étoit autant digne , aux
emportemens et aux mauvais tvaitemens qu’elles éprouvoient fréquemment de la part de leur père , et qu’on cite
encore dans le voisinage de l'habitation Lacours, comme
des traits inconcevables?.........................................................
Il est aisé de juger sous combien de rapports l'intérêt
des filles Lacours étoit que leur père rendît pleine justice
à leur m ère, si l’on considère la conduite qu’il a tenue
pour l’administration de sa fortune, depuis le décès de
IVlarie-Jeanne Guyot; les intimés voudroient bien que le
public fût aussi circonspect sur les véritables causes de ce
procès .........................................................................................
�Srr
C 39 )
« Au fond, continue Gaspard Lacours ; la reconnoissance du 5 décembre 178 0 , n’est qu'une libéralité dé
guisée. Dans le fait, il est impossible que Gabrielle
Teytard eût 9,892 fr. puisque l’inventaire du mobilier
de Gaspard G u yo t, d’autant moins suspect, qu’il avoit
pour contradicteur Bonnet Gauttier,qui avoit fait appo
ser les scellés , ne présentoit qu’une valeur de 1,206 fr.
dans le droit; il faut plus juger des conventions par le
fait que par les expressions, poliùs idquod actum quàm
id quod diction sit sequendion est. Dès que cette reconnoissance ne sera réputée que comme libéralité,
Lacours a pu y apposer la condition qu’il lui a plu, de
ru payer le montant qu’après son décès. Les dispositions
faites par des personnes malades, ont été souvent regar
dées comme suspectes. C’est par ces motifs que les donationsentre-vifsdégénéroienten donations àcausedemort.
O r, si c’est une libéralité, on ne peut pas se refuser au
délai du payement. C’est ainsi que le tribunal civil l’a
jugé dans la cause d’entre un nommé M argot, de Combronde, et la fille naturelle de sa défunte femme,
Margueritte Pouzolz. Quant aux contrats de rentes, ils
ne confèrent que le droit de percevoir les revenus an
nuels, parce que les filles Lacours n’ont pas plus de droit
que Gabrielle Teytard, leur m ère; parce que les filles
Lacours n avoient pas formé l’action principale en rem
boursement des capitaux , ce qui eût exigé de passer au
bureau de conciliation ; parce qu'enfin , n’y ayant pas
eu d’oppositions de leur part sur les ventes des deux
maisons, elles étoient censées avoir renoncé à la de
mande en remboursement.»
�(4 0 )
Ce n’est que sur l’appel que Lacours a hasardé des con
ceptions aussi futiles. Mais est-il recevable à attribuer, au
jourd’hui, à donation, à donation à cause de mort, à des
calculs conjecturaux des rcconnoissances, dont lui-même
a articulé avoir t o u c h é le montant? N ’a-t-il pas dit for
mellement, lors du jugement du 14 fructidor an 7 , « que
« tout ce qu’il a t o u c h é , s’élève à une somme de 21,292
« fran cs.. . . ? » N ’a-t-il pas compris dans cette somme les
9,892 francs? Ne s’est-il donc pas accordé avec la lettre de
l’acte du ‘5 décembre 17 8 0 , pour rappeler qu’il a réelle
ment TOUCHÉ les sommes détaillées, qui sont l’objet de
cette reconnoissance? L ’evit-il fait s’il eût imaginé alors,
que pour le besoin d’un appel, il substituerait le mot de
libéralité à celui d’obligation ?.
Au surplus, les 9,892 francs, montant de la reconnois
sance, n’ont pas été seulement composés des objets inven
toriés après le décès de Gaspard Guyot ; ils l’ont été aussi
de l’argent monnoyé et des effets de Gabrielle Teytard, non
compris dans l’inventaire, ou qu’elle avoit accrus par son
commerce depuis 7 à 8 ans. Le dessaisissement de sa part
de 5,ooo fr. donnés en rente à son gendre, prouve qu’elle
avoit pardevers elle assez de fonds pour l’entretien de cette
industrie. Du reste, d’un côté, l’évaluation des objets inven
toriés à 1,206 francs, n’avoit d’autre objet que de fixer la
pexxeption du fisc. D ’après le relevé fait des articles, les
valeurs s’élèvent à plus de 4,000 francs, et le dépouillement
des inventaires qui ne comprend que 36 francs en argent,
suffit pour établir l’étendue du commerce des mariés Guyot
et Teytard : d’un autre côté, Gautlier n’avoit rien pré
tendre ni contre Gabrielle Teytard ni sur sa succession.
N ’oublions
�^
( 4* )
! N ’oublions pas que d’une part, il y avoit à prélever d’abord
la dot de Gabrielle Teytard, puis i , 5oo fr. de la part de
Marie-Jeanne G u yot, en vertu de son contrat de mariage
et du testament du 10 mai 1766 ; d’un autre côté, Bonnet
Gauttier n’avoit que la moitié en usufruit du mobilier pro
venant seulement de Gaspard Guyot, dont le domicile étoit
en pays de coutume.
On n’avoit sans doute pas besoin de cette explication ,
pour appuyer la reconnoissance du 5 ^jH^bre 17 8 0 , dont
la clarté dans les expressions comme dans les causes, ne
laisse aucune équivoque.
Lacours eût été , sans doute, le maître de donner tout
son bien à sa femme. Aucune loi ne le lui défendoit. Il n’auroit donc pas eu besoin de feindre d’avoir touché les objets
articulés. Le faitest donc constant qu’il a touché réellement.
-L ’intention de manifester ce fait, n'a pas pu être plus claire
ment expliquée. Ainsi, les maximes invoquées par l’adver
saire, qui ne s’appliquent qu’aux contrats de vente , sont
étrangères à l’espèce; et s’il y avoit de l’ambiguité ou de
l’obscurité, elles s’interpréteroient contre lui. In ambiguis
pro dotibus respondendum. L . in am biguis, ff. de ju re dot.
Am bigua p etitio , vel exceptio aut oratio interpretatur
secundùrn intentionem proferentis.lL.Siquis intentionenij
67, dejudiciis. Am biguitas in stipulatione contra stipulatorem est interpretenda.En voilà assez pour l’ambiguité.
Quant au doute, les principes sont aussi certains en faveur
de la lettre de l’acte. In dubio enim standum est instru
mento not. in L. ult. cod. dg fuie instrument.
Bien plus, 011 doit conjecturer combien il en a coûté à
Lacours de faire cette reconnoissance, puisqu’il a voulu,
F
�( 42 )
par abus de son autorité, aggraver le sort de sa femme et
sans le consentement de celle-ci, en s’arrogeant l’ajouté d’un
attermoiement. Mais cet ajoutéabsolument nul,n’a été obli
gatoire ni pourMarie-Jeanne Guyot, nipourses héritiers.
Du reste, y auroit-il à cet égard quelque difficulté, et
bien que les principes sur les remboursemens des princi
paux de rente soient vrais, la fin de non recevoir écarte ces
deux assertions. Lacours, soit par son acte signifié le 28
thermidor an ^-y'soit par l’acceptation qui a été faite de
la part des intimés, par exploit du 7 fructidor suivant, soit
enfin par le jugement dont est appel, ily a eu contrat judi
ciaire sur les offres faites par Lacours de se libérer de tous
les objets, si la privation d’usufruit étoit prononcée. Il ne lui
est donc plus possible de revenir sur ses consentemens. Ce
contrat dispense de réfuter tous les sophismes employés par
l’appelant sous le prétexte de libéralité, de donation, du
jugement dans l’affaire M argot, du défaut de demande
principale de la part des intimées, et de l’abstentiond’opposition de leur part sur la vente des maisons. Nous oppose
rons cependant sur ce dernier objet à Laco u rs, que de son
aveu, ses filles ont eu pour lui cette déférence,et que si elles
n’eussent pas pris celte précaution sur les ventes ulté
rieures , elles eussent été réellement victimes des fins de
non recevoir.
A u surplus, d’après les oppositions sagement avisées et
exécutées A propos, Lacours n’a pu se refuser h ces rem
boursemens. Les acquéreurs contraints de les faire euxmêmes, ont exigé comme il a été dit , que Lacours rap
portât main-levée de ces oppositions. Lacours s’cM expres
sément soumis à faire le rapport de ces main-levées, et c’est
�S$\
( 43)
en conséquence de cette soumission qu’ il a offert lui-même
le payement, et il a , par cet expédient j dispensé scs filles
de changer leurs conclusions, de former une demande
principale inutile, et de tenter préalablement la concilia
tion sur cet objet. E n un m o t , tout a été consommé à cet
ég ard , par l’acceptation et par le jugement dont est appel,
qui a consommé le contrat judiciaire.
L ’adversaire se retranche encore sur sa libération ; il
veut qu’on impute sur ce qu’il doit, ce que ses filles ont
reçu par leur contrat de mariage, ensemble 3,5oo francs,
d’une part, qu’elles ont reçus de Roddier etH éridières,
et 2Ôo fr. qu’il dit avoir payés à Bonnet Gauttier, pour la
moitié delà vigne restée en commun dans le traité de 1773.
Quant au premier article, l’appelant n’a pas attaqué le
principe, qu’il est du devoir du père de doter ses filles.
Cette obligation est consacrée par la loi 19 , ff. de ritu
nupt. , par celle cognovitnus 19 , cod. de hœred. , et par la
novelle n 5 , chap. 3 , §. s i alicui. C’est la doctrine de
Despeisses, de Domat, de Bretonnier, d’A lbert, de Cam
bólas, du président Fabre, au cod. liv. 2 , tit. 1 2 , déf. 8 ,
n°. 4 : N on enim su jjic it quod pa ier maritum quœ rat
Jiîic c , nisiet eam dotet competenterpro modofacultatum.
Mais de combien a dû être cette dot ? Le père a luimême distingué ce qui étoit de sa substance dans la dot
qu’il a constituée à chacune de ses filles : il ne peut donc
pas aujourd’ hui changer la destination qu’il a lui-même
imposée, et reprendre , pour la libération de ce qu’il doit
du chef maternel, ce qu’il a pu être contraint de donner,
et ce qu’il a réellement donné du sien.
F 2
�( 44)
L ’observation que fait Lacours ( mémoire, page n ) ,
que son fils n’a point formé d’action contre lu i, ne peut
point atténuer le jugement dont est appel ; l’un des motifs
de ce jugement porte , qu’il seroit injuste de faire rem
placer par le père , en biens à lui appartenons, ceux ma
ternels qu’il a compris dans la constitution faite par lui
personnellement, et il n’a été condamné à se désister que
des trois quarts des immeubles, dont il est encore en pos
session , provenans de la mère. C’est donc une inexacti
tude de la part de Lacours de dii'e, qu’il a été condamné
au désistement de tous les immeubles , tandis qu’il n’a été
condamné qu’au désistement des trois quarts. Mais lors
du partage, l’égalité se réalisera entre les quatre enfans;
il sera fait des lots, et s’il est dû aux filles une récompense
ou indemnité de la part du père, Lacours fils sera étranger,
dans ce moment, à cette discussion : la disposition du juge
ment, dans cette partie, doit donc être maintenue.
A l’égard des 3,5oo fr. reçus de Roddier et Héridières,
et des 25 o fr. réclamés par Lacours pour prétendu paye
ment fait à Gauttier , les intimés n’en contestent pas la
déduction, à la charge, quant à ce dernier article, de jus
tifier le payement ou le compte mentionné dans la quit
tance du 12 juin 1782. Les déductions qui seront faites
seront à imputer d’abord sur les intérêts des principaux
et sur les frais , et ensuite sur le montant des arrérages et
intérêts d’ iceux , des deux rentes de 1769 et 17 7 0 , dûs
d’ul ord jusqu’au décès de Gabriel 1e Teytard, arrivé le 17
jam er 1773? si ce n’est que Lacours n’en rapporte quit
tance ; autrement ces arrérages forment un capital dans les
mains de Gaspard Lacours, dont il doit les intérêts depuis
�( 45 )
le déiès de Marie-Jeanne Guyot. Ces déductions seront
ensuite imputées sur les arrérages de ces rentes, à partir
du décès de Gabrielle T eytard , jusqu’au décès de MarieJeanne Guyot, puisque Lacours reconnut que ces capi
taux faisoient partie des biens aventifs et parapliernaux de
sa femme, par condition expresse contenue dans chacun
de ces contrats.
Les intimés sont encore fondés de réclamer les intérêts
courus depuis que Lacours a touché les autres biens aven
tifs de sa fem m e, soit en principal, soit en intérêts. Per
sonne n'ignore les distinctions qui ont été faites par les
auteurs sur la disposition de la loi dernière, cod. depactis
couvent. , tels que Bretonnier et Menocliius, qui exigent
le consentement de l’épouse, et l’emploi des fruits à l'usage
commun. Mais ces distinctions disparoissent, lorsqu’il est
prouvé qu e, par ces fruits ou ces intérêts, le mari est de
venu plus riche. Dans ce cas , le mari doit rendre les fruits
i\ sa femme \ c’est conforme à la loi 1 7 , cod. de donat.
inter vir. et uxor. non n isi in quantum locupletiorfuit
habere te actionem. C’est l’opinion de Bartole sur la loi
s i stipulata 33 , §. siu x o r.Jf.d e donat. inter vir. et uxor.
O r, c’est un lait constant que lorsque Lacours a recueilli
la succession de Philippine Teytard, les fonds qu'il en a
retirés, l’ont placé au périgée de sa fortune.
il
«
«
«
Ce n’étoit pas assez pour Lacours de dépouiller ses filles,
a fallu encore les calomnier, et se faire piteux. « Elles
ont, dit-il, juré ma ruine ; et on peut dire, qu’elles ont
déjà trop bien réussi dans leur funeste projet..............
Outre les dots promises, je n’a vois cessé de les combler
�m < 46)
« de bienfaits ; le prix de la vente de la cave fut donné
« à la femme Bertet qui étoit alors à Gannat.
« J ’ai été obligé de vendre deux m aisons.. . . Il ne me
« reste pas 300 fr. de revenu net ; chacune de mes filles est
tf plus riche que m o i.. . . Lorsqu’il a été dit, au moment
«. du jugement, que ma fortune s’élevoit à 100,000 fr.
« c’étoit une assertion irréfléchie, absurde, et qui nepro« vient pas de moi......... » Il termine par leur reprocher
de vouloir arracher des mains de leur p ère, la modique
portion de la fortune qui lui reste.........Qu’on n’ose pas
dire qu’elles semblent prévenir son décès par leurs vœux ,
mais que leur ambition le feroit présumer.
Est-ce bien le citoyen Lacours qui ose tenir un pareil
langage ?
Est -ce avoir juré sa ruine, d’avoir tardé trop long-temps
a la prévenir, d’avoir attendu depuis le
nivôse an 3 ,
jusqu’en l’an 6 , pour réclamer l’exécution des lois ?
Est-ce avoir juré sa ruine, de ne s’être déterminé qu’à
des actes conservatoires, au moment où des ventes rap
prochées et sans besoin , les menaçoieut de perdre le bien
de leur mère? Lies modiques dots promises par leur p ère,
les ventes et les quittances factices ne préparoient-elles pas
l’amertume de se voir privées, par leur négligence, de
l’espoir consolant de partager avec leur père, des alimens
laissés c\ ses petits-enfans par leur aïeule, et arrosés des
sueurs et des larmes de leur mère ?
Est-ce avoir juré sa ruine , d’avoir prévenu les effets de
la garantie qu’ il devoit i\ Roddier et Iléridièrcs ?
Enfin est-ce avoir juré sa ruine, de l’avoir arrêté dans sa
course précipitée vers l'abîme, que des causes malheureu-
�( 47 )
sement trop notoires lui creusèrent depuis'long-temps ?
Si les filles Lacours ont à se féliciter d’avoir réussi dans
un projet, c’est d’avoir élevé par leurs oppositions et leurs
saisie-arrêts, une digue assez forte contre le projet de
leur p ère, manifesté par des aliénations, par des affiches
indicatives de vente de tout le surplus, par des quittances
simulées, de priver ses enfans, et de leur légitime dans ses
biens, et de la succession de leur m ère; c’est sur-tout d’a
voir sauvé, malgré lu i, leur père j de la risée, du mépris,
de la misère où l’eût nécessairement entraîné la réalisa
tion de ses projets.
N ’est-ce pas une dérision de rappeler, de la part d’un
père, des dots promises, des bienfaits envers ses enfans.
Quant aux dots : les avoir seulement promises, ensuite
éluder cette promesse, en vendant les immeubles qui en
sont la sauve-garde, et gourmander ses enfans de pour
voir à cette sûreté que réclament des petits-enfans ; si ce
sont là des bienfaits, de quelles expressions se servira-ton désormais pour peindre au sentiment, les sollicitudes
paternelles d’exécuter les engagemens que la tendresse et
le devoir leur ont fait contracter pour la félicité de leur
descendance !
IVlais peut-on faire sonner si haut ces mois dots promises,
si on les compare à la légitime dont la fortune de Lacours
présentoit la perspective ?
Lorsque Lacours établit la première de ses filles avec
Chollet, il lui constitua de son chef plus de 8,000 francs.
Il avoit. alors sept enfans, ce qui supposoit une fortune de
cent douze mille francs.
�.
.
.
4
8
}
Ce n’étoit donc ni irréfléchi ni absurde d’avoir dit en sa
présence, sans contredit ni désaveu de sa p art, que sa for
tune s’élevoit à plus de cent mille francs. On eut donc
raison de lui ripostez-, dans le même instant, qu’un père qui,
d’après lui-même, a une fortune de plus de cent mille fr.
et qui n’a que quatre enfans, n’excède pas ses facultés; qu’il
ne remplit pas même ses devoirs, en donnant à trois de
ses enfans réunis, moins que le douzième de sa fortune.
Cette contrariété d’assertions de la part de Lacours
mène à un dilemme d’où il lui sera bien difficile de se tirer.
Ou votre fortune est approximative de cent mille francs,
ou, pourmeservir de vos expressions, il vous reste àpeine
de quoi subsister.
Au premier cas, il seroit injuste et ridicule de votre part,
de retenir à vos enfans et petits-enfans ce que la loi leur
défère du chef de leurmère, et de leur refuser la sûreté d’une
dot que vous leur avez promise infiniment au-dessous de
leur légitime de rigueur, puisqu'il ne vous reste d’enfant
l é g i t i m e qu’un seul fils.
~~
Dans le second cas, vous pouvez d’autant moins trouver
mauvais nos mesures conservatrices , que vous nous
apprenez vous-même, moins par votre langage que par
vos projets déjà trop réalisés des ventes d’immeubles, qu’il
résulterait pour nous, pour nos enfans, pour vous-même,
un danger évident de privation d’alimens.
A l’égard des prétendus bienfaits postérieurs aux dots
promises, le respect filial doit triompher de la véracité.
Les filles Lacours se contentent de rappeler à leur père,
qu’elles n’ont jamais démérité auprès de lu i.........................
Le
�H r
( 49 )
Les pertes, vraies ou supposées, arrivées parla révo
lution, ne présentent qu’un décroissement dans le mobi
lier; la diminution delà fortune a eu des causes d’autant
plus douloureuses pour les filles Lacours, qu’elles ont
acquis trop de publicité ; mais elles ne font pas plus de tort
dans l’opinion publique aux intimés, que l’esclandre que
fit Lacours , au sujet de quelques chapeaux , et qui occa
sionna une telle indignation populaire, qu’il fut peut-être
redevable de la vie h celle qui lui devoit le jour.
La femme Bertet n’a cessé, et ne cesse depuis 1792, d’a
voir des chagrinsbien cuisans. Bien loin de recevoir de son
père des soulagemens, tout au moins quelque consolation,
il ne fait qu’y ajouter en la forçant d’acheter chèrement
des tribunaux , la justice qu’elle auroit cru obtenir du
cœur paternel.
A h ! Lacours ose dire que chacune de ses filles est plus
riche que lui ! Il est donc riche de son propre aveu? Mais
chacune de ses filles, chargée de famille, est pauvre, non
pas à mendier, parce qu’un travail pénible les met ¿1 l’abri
de cc fâcheux expédient. L ’étalage que fait l’appelant, de
la situation de ses filles, ne mérite pas plus de confiance
que ses autres assertions; selon sa coutume, il les dément
lui-même, en ajoutant que Bertet est à l’hospice d’hu
manité, et qu’il ne coûte rien «\ sa femme. Insultera-t-il
toujours à la vérité, à la nature, au malheur? lia femme
Bertet riche! et elle souffm'roit son mari à l’hospice d’hu
manité! O u i, la femme Bertet a son mari à l’hospice; il
lui reste deux enfans, de sept: non seulement elle est privée
do l'industrie de cet époux infortuné, mais encore elle ne
G
�C 5o )
peut retirer cc qu’elle lui a porte en dot. Hélas! la femme
Bertet est en butte à la misère, au désespoir! et elle est/
d’après son père, plus riche que l u i ! ...............................
Les filles Lacours sont bien éloignées de vouloir rien
arrach er de la fortune de leur père; elles ne font que
réclamer ce que le devoir d’épouse, le devoir de mère,
leur ordonnent impérieusement : elles ont démontré, par
leurs procédés, dans toute la conduite de cette affaire,
combien il en a coûté à leur cœur d’engager cette lutte.
La consolation d’arracJier leur père à l’état affligeant de
détresse qu’il redoute, et dont il n’est menacé que par luim êm e, les résout, les encourage à supporter le déchire
ment que cause à leur ame l’insulte par laquelle il finit
son libelle.
Qu’il daigne descendre dans sa conscience ! qu’il veuille
bien y rappeler et les accens douloui’eux et'les vertus de
son épouse! que dans ce doux et tendre épanchement, il
accepte les propositions avantageuses que l’on n’a cessé de
lui offrir pour son agrément et pour la conservation de
ses propriétés? Refusera-t-il toujours d’honorer, dans ses
fi lies, l'exemple de gratitude et de moralité qu’elles donnent
h leurs enf’a ns? H é! ces enfans ne sont-ils pas les siens?
Qu’il se laisse enfin toucher! qu’il s’établisse le magistrat
de sa famille! qu’il sacrifie à la nature, à la justice, les
impulsions ennemies de son repos , et qui le maintiennent
dans l’éloignement de ses fillos ! il lui seroit si aisé de
remplir, à sa satisfaction, le vœu de tous ses enfans !
Tout se réunit, jusqu’à la propre défense de l’appelant,
�SVCy
( 51 } .
pour confirmer un jugement qui a rendu à la fois hom
mage aux lois propices à la nature, à la raison, à la né
cessité de sanctionner des obligations authentiques, et de
les délier de tous les obstacles que l’abus d’autorité a pu
y introduire.
A quoi serviroit aux intimées d’étre réintégrées dans
leur propriété? à quoi mèneroient leurs actes conserva
teurs? Comment maintenir le contrat judiciaire consommé
par le jugement, du 14 fructidor an 7 , si la sagesse et les
lumières du tribunal ne faisoient triompher la candeur,
la vérité, la misère, la tendresse filiale, de l’a rt, du men
songe , de l’opulence, et d’une rigueur sans exemple?
Un p ère, sans doute , mérite les plus grands égards : mais
un pève qui ne doit son aisance qu’à sa femme; un père
q u i, dans peu d’années, sans nécessité, vend, et donne
quittance pour plus de 40,000 francs; un père qui ma
nifeste l’intention la plus marquée de priver ses filles des
biens qui leur sont également acquis par la nature et par
les lois, pour les réduire, ainsi que leurs enfans, à la
mendicité; un père qui renouvelle tous ses efforts pour
soustraire à ses filles la connoissance de leur m atrim oine,
qui va même jusqu’à nommer libéralité une obligation
aussi-bien motivée : ce père, qui ne se contente pas de
consommer la ruine de ses enfans, en les faisant plaider,
veut encore les déshonorer, et ajouter l’opprobre à l’indi
gence : ce père ne devient-il pas un sujet particulier de
rcconnoissance publique aux lé g is la t e u r s qui ont si bien
calculé et restreint l’effet ou plutôt l’abus de la puissance
paternelle, en secondant le vœu de la nature, qui exclut
les renonciations à successions a échoir, et qui consolide
�( 52)
à la propriété un usufruit si utile à l'’âge où l’on peut
être à la fois père de famille et citoyen.
Par conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T ,
ancien jurisconsulte.
C R O I Z I E R , avoué.
A R io m d e l'im p r im e r ie
de L
an d rio t
d ’appel. —
,
A n 9.
im p rim eur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Marie. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
dot
usufruit
vin
famille nombreuse
éducation
renonciation à succession
forclusion
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
droit écrit
pays de droit coutumier
experts
commerce de toiles
foires
chapeliers
créances
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à causes et moyens d'appel, et à Mémoire imprimé, pour Marie Lacours, et Pierre Blanzat, son mari ; Antoinette Lacours, et Simon Barraud, son mari ; habitans de la ville de Clermont, défendeurs en opposition, intimés ; Contre Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la même commune, demandeur en opposition, appelant ; En présence de Jean-Baptiste Roddier et d'Annet Heridieres, consorts, habitans de la même ville.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_M0131
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53150/BCU_Factums_G1122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chapeliers
commerce de toiles
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
dot
droit écrit
éducation
experts
famille nombreuse
foires
forclusion
pays de droit coutumier
renonciation à succession
Successions
textile
usufruit
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
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CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
t»
/ o O t
CaM
A
(V V a ^ - % “
^
/
»
/Ao»ru; rû.
Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53172/BCU_Factums_G1214.pdf
65116cc2c0b1c98315468ad72d743e7d
PDF Text
Text
M É M O IRE
,
SERVANT DE RÉPONSE
P O U R F r a n ç o i s P É R O L 9 L ab o u reu r , H abitan t
du lieu de P é r o l , P aro iffe de Saint-Prieft-desC ham ps , D em and eur.
C O N T R E Sieur C h a r l e s M A Z E R O N
de Saint-Prieft- des-Champs Défendeur.
,
U
, Bailli
N t it r e a é t é f u r c h a r g é & falfifié dans fa d a t e : le c o rp s
' du d é lit eft conft ant ; il eft r e c o n n u q u e c e t t e f a lfific a tio n
eft du fait d e l' un e o u d e l ’a u t re des p a r t i e s , & le f o r t d e
la conteft a tio n d é p e n d u n i q u e m e n t du p o i n t d e f a v o i r q u i
d es d e u x e ft le c o u p a b le .
•
L e fie u r M a z e r o n , q u i l u t t e c o u r a g e u f e m e n t c o n t r e l ’é v i
dence ,
n e d i ffim u l e pas n é a n m o in s
q u e les apparences l e
c o n d a m n e n t ; m a is il a jo u t e q u ’ elles f o n t quelques f o is trom-
�peu/es : & com m e
fu iv a n tlu i, lapremière impuljion l'emporte
prefque toujours, il a cru qu’il étoit à propos de prémunir
les efprits contre cette première impulfion , en u f a n t , dans
le préambule de ion M ém oire , d’une précaution oratoire
co n tre les funeftes effets de la prévention.
11 eft vrai que , parmi les reffources infinies qu’ il met
en œ uvre pour écarter les preuves qui l ’a cc a b le n t, il en eft
u n e , fu r - to u t , bien capable de faire impreifion. Il étale eux
y e u x du public l ’é lo ge le plus faftueux de fes propres vertus. L e
tableau qu’il préfente n’eft pas celui d’un hom m e d’un mérite
ordinaire. S ’il faut l’en croire , il a pajjé les bornes de la plus
exa iïe probité..... N on -feu lem en t le défintérefjement.... la plus
noble généro/itc ; mais encore la candeur.... la delicatejfe le
caraQérifent. Par principe de fcrupule, & fur de (impies doutes,
il a fait l ’ abandon généreux de la valeur de plus de quatorze
cents fetiers fe ig îe , pour raifon defquels il avoit des titres
dont il a fait remife volontairem ent aux d éb iteu rs, fur leur
{impie déclaration qu’ils s’étoient libérés.
V o i l à qui eft b e a u , fans doute ! mais pourquoi le Peintre
^’a-t-il pas couronné ce charmant ouvrage , en ajoutant quel
ques traits fur la réputation de fon modèle. L ’omiiïion eft
d ’autant plus iingulière , qu’il n’eiî perfonne qui ne fâche q u e ,
fans c e point eÎTentièlj les p a n ég y riq u es, les mieux faits
d ’ailleu rs, n’offrent jamais que de vains & ridicules fantômes.
A u r e fte , laiffons l ’é lo g e du fieur M a ze ro n , & renfermonsnous dans les bornes de la conteftation. E lle eft extrêm em ent
iim p le , &
fi dans le M ém oire qu’il a fait fignifier , on la
tro u ve hériffée de détails étrangers'6c c o n t r o u v é s , il ne
fa u t pas en être étonné : les d étou rs, l'e n to rtille m e n t, lo b fc u rité & le m e n fo n g e , font les reffources & les enveloppes
ordinaires t du dol & de la mauvaife foi»
�5
F A I
T S.
L e père du fleur M a ze ro n avoit été long-temps Ferm ier
du Prieuré de Saint-Prieft:des-Champs. Il dépend de ce Prieuré
pkifieurs cantons de dîmes qu’il étoit en ufage de fous affer
mer fép arém en t, tantôt à l’e n c liè r e , & par forme d étrou ffe,
tantôt fans aucune formalité d’enchères & par des baux par
ticuliers.
L e 2 juillet 1742 } 'il afferma à M arien P é ro l , aïeul du
D em andeur,
le canton de dîme appellé du Trim ou^eix ,
m oyennant quarante fetiers de bled fe ig le , & quatre livres
argent. C e bail ne fut point une étrouffe , com m e le prétend
le fieur M a z e r o n , mais le réfultat d’une fimple conven tion
conftatéepar un double fous feing privé. L a preuve d'ailleurs,
qu’il ne fut précédé ni d’e n c h è re , ni d’é tro u ffe, eft qu'il y
fut convenu que le bailleur fe refervoit de faire mettre à l’en
chère la même dîmerie du T rim o u z e ix le dimanche fu ivant,
& que fi elle étoit portée au-delà du prix c o n v e n u , l’e x c é
dant feroit partagé entre les parties. C e tte d iffé re n ce , quoique
peu eflentielle , n'eft cependant pas indifférente à obferver :
elle aura fon application dans la fuite.
C e double , du 2 juillet 1742 , fur lequel roule aujourd’hui
toute la conteftation , a eu dans le temps fon exécution de
part & d autre. Mais le fieur M azeron père avoit la louable
habitude de ne fe démunir que le moins qu'il pouvoit de fes
titres de créances, quoiqu acquittées; cette vérité réfultem êm e
évidemment d e l ’expofé du M ém oire auquel on répond : a in fi,
il n’eft pas étonnant qu’il ait toujours coniervé ôc laiffé dans
fa fucceiïion le double du 2 ju illet 1742 , quoiqu’il ne lui fût
.rien <dû à cet éeard.
O
A 2
�*
A M arien P é r o l , d écéd é en s j f f , a fuccédé Pierre-, fon
fils, père du D em andeur , décédé 'en 17 7 3 .
T a n t que l ’aïeul & le père ont v é c u , le 'iie a r M azeron a
gardé le plus profond filence fur le double dont il s’agit : ce
-n'a été qu’après leur d é c è s , & en 1778 , qu’il a cherché à
faire ufsge de fon titre contre le Dem andeur. L a jeunefle 6c
•l’inexpérience de P é r o l , * qui n’avoit pas encore atteint fa
dix-neuvièm e an n ée, fervirent à déterminer le fieur M azeron.
M ais un point eifentiel l ’embarrafioit. L e double étoit du
2.
juillet 1 7 4 2 , & entre cette époque & celle de 1 7 7 8 , il
s’ étoit écoulé un intervalle de 36 a n s , & par c o n fé q u e n t,
plus de temps q u ’il n’en falloit pour opérer la prefcription.
I l étoit indubitable que fi le fieur M azeron fe préfentoit avec
un titre p r e f c r i t , le m oyen ne manqueroit pas d’être op p ofé,
fu r-to u td a n s les termes favorables où fe trouvoit Pérol.
L e ffénie in ven tif du fieur M azeron eut bientôt tranché cette
difficulté. Il conçut qu’il lui feroit facile de rajeunir le titre
de 7 ans , & de le faire paroître fous la date de 1749 , au
lieu de celle de 1742 qu’il avoit véritablement. Il n’en coûtoit
;que deux légers traits de plume pour opérer cette métamorphofe : la date de 1742 étoit en toute le t t r e , il ne s’agiiToit
que de changer le m ot D e u x en celui de N e u f : la furcharge
. d evoit être d’autant moins fenfible , qu’elle ne porteroit que
iur la première & la dernière lettre du m ot D e u x , en faifant
une N de la lettre D , &
une F de la lettre X .
P ar l ’effet de cette transformation , le titre , au lieu de 35
ans de date , paroiifoit n’en avoir que 29 , & a v o i r confervé
toute fa vigueur en 17 78 : l e fieur M a z e r o n n’héiita donc pas
à m ettre à profit cette heureufe reifource.
E n c o n fé q u e n c e , le 3 juillet 1 7 7 8 , il fit aiïïgner P é r o l ,
�1
& Jean T a r d i f f o n curateur, au B ailliage de Saint-Priei^desC h a m p s , pour être condamné , com m e héritier de Pierre
P é r o l , fon p è r e , qui l'é to it de M arien fon grand-père , à
lu i délivrer les quarante fetiers fe ig le , & à lui payer les quatre
.livres argent portées par le billet confenti par M arien P é r o l ,
au profit du fieur M azeron p è r e , le 2 ju ille t I J 4 9 '
C e tte procédure étoit irrégulière. I l sagiffoit d un b ille t,
& Tordre judiciaire exigeoit au moins que P é ro l fut ailigné
pour reconnoître ou dénier la fignature de fon grand-perç.
M ais cette voie ne convenoit pas au fieur M a z e r o n , qui fe
.gardoit bien de produire au grand jour., & d efoum ettre à i ’exa.men un titre altéré. Il ne donna pas même copie du billet ;
fe contente d’expofer dans fon exploit qu’i/ l ’avoit commu
nique à P érol depuis 5 à 6 mois.
Un mois.après, & le 5 août fu iv a n t, l ’ailignation fut fuivie
. d ’une fentence par défaut faute de co m p a ro ir, qui ,conform d. ment à la demande , condamna P érol au paiement des quatre
livres & de la valeur des quarante fetiers feigle , portés au
billet du 2 ju ille t 2749 > lequel billet ( eit-il ajouté ) ld
demandeur a adhiré, & c .
Il eft aifez inutile de faire remarquer toutes les irrégula
rités de cette fentence. Q u ’elle ait adjugé une demande
fondée fur un b i l l e t , 6c fur-tout fur le billet d’un défunt ,
fans que ce billet ait été re co n n u , fans m êm e qu’il ait paiié
fous les yeux du Juge , au mépris de l ’article 3 du tic. j de
1 ordonnance de \66-j , c ’eft ce qui étonnera peu fi l’on fait
attention que le fieur M azeron ell le Bailli de la juftice ou
elle a été r e n d u e & qu il a été juge ôc partie en même-temps.
L a fentence paroît lig n é e , à la v é r it é , d’un nommé G o r y ,
co m m e ancien C u r i a l , à caufe de l’empêchem ent du Bailli i
�isr
mais fi cette fignature eit r é e l l e , & n’eft pas contrefaite fut
la m inute, ce qu’il importe peu de v é rifie r, la fentence n’en
eft pas moins l’ouvrage du fieur M azeron lui - m ê m e , qui Ta
faite mettre fur le regiilre par fon propre fils.
Q u o iq u ’il en foit , auiïî-tôt que cette fentence fu tfignifiée
à P é ro l , il en interjetta appel en la C our.
B ien tô t après , il fut queftion d’accommodement. L e fieur
M a zero n n’étoi't rien moins que difpofé à pourfuivre P é ro l en
c e fiége : il auroit fallu y mettre en évidence le billet furch argé , & c ’étoit principalement ce qu’ il vou lo it éviter. I l
parut faire bonne compofition à P é ro l en lui propofant de
le tenir quitte de la totalité de la c r é a n c e , m oyennant la
fo m m e d e cent quarante livres. P é r o l , de fon c ô t é , toujours
induit en erreur par la faufle date de 1745) donnée au b ille t,
fauiTeté qui faifoit paroître en vigueur un titre réellem ent
p r e f c r i t c r u t faire un bon marché en acceptant la propolition. P é ro l paya les cent quarante livres convenues au fieur
M a z e r o n , qui lui en donna quittance le 7 feptembre; 1 7 7 8 ,
au bas môme du billet.
L e s termes de cette quittance font effentiels ; l’on peut
dire avec vérité qu’ils font décififs : les voici m ot pour mot.
« R e ç u de François Pérol la fomme de cent quarante livres
» pour le reflant de la préfente promejje : le furplus ayant été
» payé à feu mon père , ou à défunte M arie Raffier ma
» b elle -m è re: dont q u itt e ; fait ce 7 fepeembre 1778. Signé
» M azeron ».
L es chofes demeurèrent en cet état jufqu’en 1786. A cette
ép o qu e, le fieur M azeron prétendit a v o i r d écouvert un autre
titre q u i l e c o r i f t i t u o i t c r é a n c i e r ds P é r o l . C e titre étoit une
étroufle de-la m êm e dim ene dû- r r im o u z c ix , qui avoit été
�7 '
ùdjur^e en 1 7 ? 7 » à Pierre P é r o l } fon père ; m oyennant trentetrois0 fetiers feigle , 6c trois livres fix fols argent. L e fieur
M azeron communiqua cette étrouife à P<5 r o l , en iui ajoutant
qu’il alloic le faire ailignçr pour être condamné a en acquitter
le. montant.
i, ,
P é ro l eft d’autant plus étonné de cette menace , que lors ,
des pourfuites de 1778 , il n’avoit jamais été queftion de cet
objet. Il cherche parmi les papiers de fon pere ; il eft aifez7
heureux pour y trouver une quittance qui avqit été^donnceà Von père par le fieur M a z e r o n , pour raifon de la dîrrt2 du
T r im o u z e ix , pour l ’année 17^7.
.1;
C e tte découverte donna lieu à des réflexion?. L e prix de
l ’étroufle de 175-7 eft a cq u itté , & cependant le titre demeure
toujours au pouvoir du créancier qui veut abufer,de ce nan-v
tiflement pour fe faire payer une fécond é fois] voilà un jufte
m o t if de foupçonner la bonne foi du fieur M azeron. O n re-,
vient fur fes p a s, On examine de plus près le double d.üi2.
juillet 1 7 4 2 ; c ’eft alors qu’on y apperçoit pour la première
fois l ’altération de fa date. C ette remarque eft fuivie bientôt
après d e l à demande en répétition des cent quarante livrer
qui avoient étépayées pour cet o b je t, d’après la quittance, du,
7 feptembre 1 7 7 8 , & dont le paiement n’ayoit é t é ique->l’.efFeci
du dol & de la furprife.
,<[ ^
.
;»
L e fieur M azeron , voyan t fa m nœ uvre découverte , cher
cha a épouvanter P é r o l , en élevant contre lui de nouvelles
réclamations. I l prétendit être créancier de, la fucceili<?n de
Pierre P é r o l , d’une fomm e de vingt>deux livres , ôç de.trois
fetiers feigle , pour refte du prix de TétrouiTe de l ’année
11757. Il prétendit encore que Pierre P érol avoit p r i s e r i |
>760 & en 1 7 7 2 , Tétrouile de la dîrne du T rim o u z e ix ? folî-
�3
clairement avec d’autres aifociés; qu’il lui reftoit du deux fetiers
fe ig le , fur l’étroufîe de 1 7 6 0 , & dix fetiers fe ig le , avec qua
tre paires de p o u le ts , fur celle de 17 7 2 . I l juftifia de ces
trois étroufles , conclut au paiement , & demanda par proviiion permiiTion de faire faifir & arrêter des biens de la fu c- ceilion du débiteur.
L e s chofes changèrent bientôt de face. Pérol avoit d écou
vert , com m e on l’a déjà d i t , la quittance qui avoit été don- '
n ée à fon p è r e , pour l ’étroufle de 175:7. L e fieur M azeron t
inftruit de cette circonftance , fit auifi-tôt fignifier un a£te
extra ju d ic ia ire , par lequel il déclara que fa demande , à ce t
égard , étoit une erreur ; qu’il s’en d ép a rto it, & qu’il n’infiftoit plus que pour ce qui lui écoit refté dû fur les étroufies de
1 7 6e & de 17 72 .
A cette première variation en fu ccéd a, peu de temps a p r è s ,J
une fécondé.
:
P é r o l , en défenfes aux demandes incidentes du fieur M a
zeron , fit voir combien fes prétentions, réfultantes des étroufc
fes de 1 7 60 & 17 72 , étoient peu fondées. L e fieur M a zero n ,
voÿaiit q u ’il lui feroit inutile de les foutenir , fut encore
ob lig é "de s’en départir. Mais l’époque "de ce feconcl dépar-1
te m e n t, fut celle d’un n’ouveau plan , produit par l ’imagina
tion fertile du fieur M azeron .
•
.¿j
D ans la même requête , contenant département de fes de
m a n d e s , relativement aux étrouffes de 1 7 J 7 , 1 7 6 0 6 c » 7 7 2 ,’
il déclara qu’il n’avoit jamais eu intention de pourfuivre fé rieufenient P é rô l:, pour raifon de ces trois étro u fies, attendu
que Ce qui s’étoit païTé ¡entre: lui & P é r o l l e 7 feptem&ré
1 7 - 7 & lui intêrclifoii tûuteîprécention à c e ’fiijet. E;i confé-i
querice'i le f i e u r M azeron itiventa des faits , créa des fables.,
è i en com pofa le fyftême que voici :
II
�Ï 1 eft é v id e n t, dit le fieur M a zero n , que la date du double
du 2 ju illet 1742 .» a été altérée , & que le m ot deux a été
transformé en celui de n e u f , pour faire paroître le titre daté
de 1 7 4 9 , au lieu de 1742. M ais cette furcharge eft du fait
de P é r o l , qui ne l a comm ife que pour s’en faire enfuite un
m oyen de répétition ; & il lui a été facile de la com m ettre
depuis le 7 feptembre 1778 , que le titre lui a été remis , en
m êm e temps que la quittance de cent quarante livres , qui
eft à la fuite.
Jufques-là l ’imputation
faite à P é ro l fe détruifoit d’e lle —
m êm e par une feule circonftance. E n 1778 , le fieur M a z e ro n
a vo it lui-même donné au double du 2 juillet 1742 , la date
falfifiée du 2 juillet 1 7 4 9 ; c ’étoit ainfi qu’il l ’ avoit d a t é e ,
fo it dans fon exp loit de d em a n d e, du 3 j u i l l e t , foit dans la
fentence par d é fa u t, du y août fuivant. P é ro l ne pouvoir donc
pas être l'auteur de la falfification du billet depuis la remife
qui lui en avoit été faite en feptembre , dès que cette fallification exiftoit dès le mois de juillet précédent ; & il ne
p ou voit pas y avoir d’équivoque fur le vrai coupable. C e t te
réflexion , à laquelle il n’étoit pas poiTible de ré fifte r, ne dé
couragea pas le fieur M a z e r o n , &
fon imagination.
vo ici quel fut le fruit de
L e double du 2 ju illet 1742 ( dit le fieur M azeron ) , dont
la date a été falfifiée, n’eft pas le feul titre de cré a n ce que
j avois contre Pérol ; j ’avois encore contre lui une étrouife
du 2 juillet 1749 , fouferite par fon aïeul au profit de mon
p è r e , moyennant la m ême quantité de bled & la même fom~
m e d’a r g e n t , que celle portée par le b illet de 1749. C e ne
fut qu’en vertu de cette étrouife de j 749 , & non en vertu
dft billet de 1742 , que j’alfignai & fis condam ner P é ro l en
B
�10
1 778 . C e n’til pas to u t : j ’étois de plus créancier de la fu cceifion de Pierre P é r o l , ion père , pour refte du prix de plufieurs autres é tro u fle s, & principalement de celles de 17^7*
17^0 & 1 7 7 2 . Enfin , j ’aurois pu ruiner P é r o l , fi j ’eufle e x i
g é rigoureufement tout ce que ces titres me donnoient droic
de réclamer. Mais je tus extrêmement modéré : Pierre P é
rol , avant ion d é c è s , avoit dit plufieurs fois dans le public
q u ’il ne me devoit en tout que cent cinquante livres (a) , èc
moi je me fuis reftreint, généreufem ent pour le t o u t , à la
fom m e de cent quarante livres. L o rs de la quittance que j’en
donnai à P é r o l , je lui fis remife de tous mes titres de créan
c e ; je lui remis entr’autres le billet de 1742 , & l ’étrouife
d e 1749 ; je ne retins que les étroufles de 1 7 5 7 , 1 7 6 0 & 1772;
parce que ces étroufles étoient infcrites dans des cahiers où
fe trouvoient mêlées des créances rélatives à d’autres par
ticuliers.
L a quittance que je donnai à P é ro l des cent quarante liv.
fut d’abord une quittance détaillée pour tout ce qu’il pouvoit
me d e v o ir , & explicative des faits ; mais P é ro l
fuite que cette quittance de cent quarante liv res,
au bas du billet du 2 juillet 1742 , pour s’en faire
prélèvem ent envers fes frères & fœ u rs , en cas
exigea enfut répétée
un titre de
de partage
de la fucceflion paternelle. Si Pérol étoit de bonne foi , il
repréfenteroit la quittance générale qui explique tous les faits,
& lévero it toute équivoque. M ais c ’efl précifément par ce
( a ) Dans la fuite s ce n’a plus été cent cinquante livres , dont le fieatr
Mazeron a prétendu .que Pierre Pérol s’étoit déclaré débiteur, mais feulement
cent vingt livres ; cette variation eft fi légère , en comparaifon de tant
d’autres , qu’on peut bien fe difpenfer de la relever.
r
�2*y
i i
m o t if qu’ il la tient cachée , & qu’il ne produit que lâ quit
tance mife au bas du billet de 1742.
Je conviens , ( continue le fieur M azeron , ) que , d’après
la quittance g é n é ra le ,
je n’avois plus rien à
démander
à
P é r o l , & fi j’ai pris le parti néanmoins de former demande
incidente de ce qui paroiffoit m ’être refté dû fur les étroufies
de 17 y 7 , 1750 & 17 7 2 , ce n'a été que pour mettre P érol
dans la néceffité de repréfenter cette quittance générale.
A u re fte , je n’avois pas intérêt de com m ettre , à la date
du double de 1742 , la furcharge que l ’on m ’impute , foit
parce que
, indépendamment de ce titre ,
j ’étois encore
créancier de Perol de fommes bien plus confidérables que
ce lle de cent quarante livres , en vertu de titres non prefcrits , foit parce que mon a£tion , réfultante du double de
174.2, étoit toujours entière , ayant été confervée par un
e xp loit qui avoit été fignifié , en 1 7 5 7 , au père de Pérol 9
pour raifon de cet objet.
T e l fut alors le plan de défenfe du fieur M azeron , ôc ce
plan fut foutenu jufqu’au mois de feptembre 178 7. Jufquesl à , le fieur M a zero n n’avoit ceiTé de foutenir que , lors de
la quittance du 7 feptembre 1778 , il avoit remis à P érol &
le billet de 1 7 4 2 , & la pretendue étrouiTe de 1749. Il avoit
tenu ce langage plufieurs fois , ( a) il venoit m êm e de le ré
péter dans une écriture du 3 feptembre 17 8 7 , lorfque , tout
d ’un c o u p , & le furlendem ain, y du m êm e m o is , il démen
tit toutes ces aifertions par de nouvelles impoflures.
( a ) V . la copie de [requête du 2.0 juin 1786» autre copie de requête dulj»
juillet 1 7 8 7 , & ia COpie d’écriture , du 3 feptembre iuivant.
B
2
�12Pérol cvoit produit depuis long-tem ps , il: pourfuivoic
le jugement de l’inftance , elle alloit enfin être jugée , lorfque le fieur M azeron fit fignifier , le j* feptembre , une re
quête par laquelle il annonçoit qu’il venoit heureufement de
découvrir l ’étroufle du 2 ju illet 1749 , qui avoit fervi de
fondem ent à fes pourfuites , en 1778 ; il demanda permiiîion
de faire faifir & arrêter cette étroufle entre les mains du fils
de Jean G o r y , d é c é d é , N o t a ir e , Greffier de la Juftice de
Saint-Prieft-des-Champs ; il conclu t en m êm e temps à ce qu’il
lui fût permis d ’ailigner G o r y , f i ls , pour être tenu de repréfenter cette étroufle , ès mains de M . le Rapporteur.
Par quel fingulier hazard cette é tro u fle , du 2 ju illet 1 7 4 9 ,
(q u e le fieur M a zeron avoit toujours foutenu avoir remife à
P é r o l , depuis le mois de feptembre 1778 , & qu’il imputoit
à celui-ci de tenir c a c h é e ) fe trouve-t-elle au pouvoir de G o r y ,
fils? L ’énigm e eft vraiment digne de curiofité ; voici com m e
le fieur M azeron l ’explique.
J ’avois oublié ( d it-il) ce qui
& m o i , le 7 feptembre 17 7 8 ,
quarante livres. (<2) J’avois cru
2 ju illet 1745?, avec le billet de
fe pafla entre le fieur P érol
lors du paiement des cent
lui avoir remis l ’étroufle du
1742 ; mais , point du tout.
J e m e rappelle qu’après lui avoir donné d ’abord une quit
tance générale & explicative de tout ce qu’il, me d e v o i t , &
enfuite une quittance particulière , au bas du double de 1 7 4 2 ,
51 ne fut pas encore content ; il me tém oigna de l ’in q u ié tu d e ,
fur ce que , venant a perdre ces quittances qui ne portoient
pas m in u te s , il ne lui refteroit plus de titré s , pour juftifier les
i£3) V . la copie de requête, d u 7 icYiicr 1 7 8 8 , o u fe trouve cette explication»;
�13
prélèvem ents qu'il feroit dans le èas de faire. I l vou lu t une
quittance par-devant N otaire. A l o r s , toutes les pièces furent
portées au fieur G o r y , père , pour faire la quittance de cent
quarante livres. G o r y fit effe&ivem ent la quittance ; mais ,
craignant que le C o n trô leu r des A & es exigeât que les étroufc
fes , dont il y étoit fait mention , fuffent contrôlées , il en
conféra avec ce C on trôleu r j qui répondit qu’il é toit indifpenfa b le , en e ffe t, qu’elles le fuifent. l i e n fit part e n fu it e à P é r o l,
q u i , effrayé de la fomme confidérable qu’il lui en c o u t e r o it ,
aima m ieux renoncer à la quittance. C ’eft depuis ce temps
(ajou te le fieur M a ze ro n ) que l ’étrouffe de 1749 a demeuré
au pouvoir du fieur G o r y , p è r e , q u i , étant décédé depuis 3
a paffé , avec tous les papiers de fa fucceiïion , entre les mains
de fon fils.
'
C e n ’eft pas ici le m om ent de relever toutes ces abfurdités,
ni de faire remarquer les raifons de G o r y , fils , pour fe prêter
au rôle poftiche que lui fait jouer le fieur M azeron. I l fuffit
maintenant dJobferver que ce G o r y , affigné en vertu de l’or
donnance , intervenue fur la requête du 5 fe p te m b re , a repréfenté une étrouffe fabriquée , fous la date du 2 juillet
1174*9 •
P o u r corroborer ce m onum ent d’indignité , le fieur M a ze
ron a encore produit un livre journal ,
évidem m ent fait à
plaifir. l i a joint à cetteprodu£tion divers aftes de procédures,
écrits de la main de P é ro l , pour en inférer qu’il n’eft pas illitéré. Il y a joint auifi un certificat du C o n trô leu r des A£tes
du Bureau de S a in t-G e rv a is , dont on fera bientôt voir l ’inu
tilité & le défaut d’objet.
Enfin , le fieur M azeron
fe défiant avec raifon de l’effi
ca cité de toute ce tte production , a demandé fubfidiairement
»
�14 .
à être âutorîfé à faire preuve teftim o niale, que P é r o l , p ere^
avoit dit p u b liq u e m e n t, foit dans le temps où il étoit c o l l e c
teur de la paroiiTe, foit dans fa dernière maladie , que de to u
t e s les é tro u fle s , billets , ou obligations que le fieur M azeron
avoit contre lui , il ne reftoit plus débiteur que de la fom m e
de cent v in g t livres ; com m e fi cette p r e u v e , en la fuppofant
admiffible, & m ême fa ite , pouvoit avoir quelque influence
fur le fort de la conteftation.
T e l eft , en analyfe , l’état des faits , il ne refte plus qu’ à'
développer les moyens de P é r o l , & , d’après l ’expofé que l ’on
vient de fa ire . ils naifîent naturellement.
M
O Y
E N S .' -
' ' "V
;
I l y a dansTinitance , une vérité conftanté , & rëfpe&ive*
m e n t reconnue: c e ftla fa lfiiic a tio n c o m m ife à la d a te du double
du 2 juillet 1742. Il eft certain que cette date .véritable a été
a lté ré e , & qu’on lui a fubftitué celle de 1 7 4 9 , en transformant
le m ot d e u x , en celui de neuf. C ’eft de cette bafe êiTeritielIe
qu il faut partir.
,
L e fieur M a z e r o n , en convenant du corps de délit 3 renfer
m e fa défenfe dans deux propoiitions. Il p ïé t e n d , en premier
lieu , que la connoiifance du vrai coupable importe peu à la
décifion de l’inftance ; il n’ofe pas dire n e tte m e n t, mais il '
infinue néanmoins dans fon mémoire q u e , quand ce feroit lui
qui le f e r o i t , la demande en reftitution de P érol ne feroit
pas fondée.
II fo u t ie n t, en fécond
lui impute la falfification
A i n f i , pour juftifier fa
me de défen fes, P erol a
:
s
l i e u , que c ’eft, mal-à-propos qu’o n
, & il là rejette fur fon advèrfaire.
réclamation , & renverfer ce fyftê«
deux objets à remplir.
�1*
Il d o i t , en premier l i e u , fixer l ’état de la q u e ftio n , en établifTant q u e , fi le fieur M a zero n eil coupable d e là falfification,
il ne peut échapper à la reftitution que P é ro l réclame.
I l doit prouver , en fécond lieu , que cette falfification eft
vraiment du fait dufieur M azeron .
I l fe flatte d’y parvenir fans peine.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
S i la falfification de la date du double du 2 ju ille t t y 42. , ejl
du fa it du Jicur Mazeron , i l ne peut echapper a la répéti
tion que P éro l réclame.
A n n on cer cette p ro p o fitio n , c'eft l’établir. E lle eft fi évi
dente par elle-m êm e, qu'elle n’a pas befoin de p r e u v e , & on
ne concevroit pas com m ent le fieur M azeron a pu entrepren
dre de la c o m e fte r , fi on ne favoir pas com bien l ’injuitice &
la déraifon ont d’analogie avec la mauvaife foi.
E n effet, fi le fieur Mnzeron eft vraiment l ’auteur de l ’alté
ration co m m ife à la date du double du 2 juillet 1742 (co m m e
_
&
0
3
y
b ien tôt on ne pourra plus en douter) quel auroit pu être l ’ob
je t de cette manoeuvre criminelle , fi ce n’eft de tromper
P é r o l , en lui perfuadant fauifement qu’il avoit contre lui un
titre en vigueur & non preferit? C o m m e n t qualifier un procédé
de cette n a tu r e , fi ce n’eft pas un dol des plus caraciérifés ? L e
dol eft-il autre chofe que toute efpèce de furprife, de machi
nation ou de mauvaife v o i e , mife en œ uvre pour tromper quel
qu’un ? Les L o ix n’en donnent pas d’autre définition, (a)
{<0 Otwtis ÇqUidilas } faliacia 2 m<Khinatiox ad decipiendum altcrum adhibita.
�i6
Si donc le dol eft la moindre qualification qu'on puiflfè
donner au délie , co m m ent le fieur M azeron p e u t - i l
m ettre férieufement en queftion , fi , en l ’en fuppofant co u
pable , il doit reilituer le paiement qui en a été la fuite ? S i
ce tte vérité pouvoit recevoir quelque a tte in te , que deviendroit
alors cette maxime trivia le, & écrite dans tous les c œ u rs, que
le dol ne doit pas profiter à fon auteur? Voudroit-il qu’on cou
ronnât la frau d e, q u ’on confacrât l ’a rtific e , lesfurprifes ? C e
fyftême , qu’il - n’ofe pas développer clairement , mais qui ce
pendant eft réellem ent le fien, ne peut pas fe concilier aveç
l'idée de la juftice.
’ .« ■
A u refte , on peut juger de la bonne foi des m oyens du fieur
M a z e r o n , par la folidité de fes o b j e & i o n s . ....................
L a quittance du 7 feptembre 1778 , (dit-il) fur laquelle P é ro l
fonde fa demande en répétition , eft précifément ce qui doit
faire rejeter cette demande. E lle eft poftéri«ure à la fentençe
du j a o û t, qui condam noit Pérol à payer le m on tan t du b ille t,
& à l Jappel qu'il avoit interjetté. Il n'eft donc pas recevable
à reprendre les pourfuites de fon a p p el, après avoir acquiefcé
à la fentence , & l'avoir m êm e e x é cu té e par 3,e paiement
fait depuis.
M ais il ne s’agit ici . ni d’acq u ie fee m en t, ni de fin de nonr e c e v o ir , & le fieur M a ze ro n a beau mettre fon étu de à équiv o q u e r , il ne parviendra pas à faire .prendre le change. O n n’a
pas perdu de vue que c ’eft lui-même q u i , lors de fes p o u r r î
tes , en 1778 , avoit rappellé & indiqué le billet fous la fauife
date de 1749 1 foit dans fon exploit de d e m a n d e , foit dans la
fentence de condamnation. O n n’a pas oublié non plus que le
billet n’a vo it jamais é té reconnu , ni par Pérol , ni par la
•îuftice; q u e , au c o n tra ire , le fieur M azeron avoit affecté toutes
fortes
�ï?
fortes de détours fie de menfonges ; pour fe difpenfer d e »
donner connoiflance à P é r o l , tantôt en fu p p o fa n t, com m e
dans fon exploit de d e m a n d e , qu’il le lui avoit communique
depuis cinq à J ix m o is , t a n t ô t , en p ré te n d a n t} com m e dana
la fentence de condamnation , qu’il ravoitacf/t/Ve.
C ’eft donc une prétendue créance de 1 7 4 9 , & par conféquene
une créance en v i g u e u r , que P érol com ptoit réellem ent ac
q u itte r, lors de la quittance du yfep tem b re 1778 , fuivant la
fauffe date donnée par leficur M azeronlui-même, à fon titre pres
crit. M a is , point du tout ; ce n’eft que depuis le paiement qu’il a
pu découvrir la falfification de la date de c e t i t r e , q u e , jufques
là , on avoit pris tant de foin de lui cacher. D a n s cette c ir conftance , il eft ridicule de vouloir faire confidérer, com m e
un a cq u ie fce m en t, un paiement qui n’eft que la fuite du délit*
C 'e ft vraiment mettre en queftion , fi le dol doit profiter à
celui qui l’a com m is.
r
Mais ( dit encore le fieur M azeron ) en convenant que cd
foit le reliant du billet de 174a , & non celui de l ’étrouiTe d e
1 7 4 9 , que P é ro l ait payé ; en convenant que le titre fut prefç r i t , lors du p a ie m e n t, P é ro l auroit toujours payé une d ette
naturelle ; & il eft de p r in c ip e , fuivant D o m a t , que celui qui
paye volontairement une dette preferite , n’a pas d’a&ion en
répétition.
L e principe eft v r a i, on n*a garde de le c o n te fte r , il n’y a
que l’application quJen fait le fieur M a z e r o n , qui eft évidem
m ent fa u fie.
Q u ’un débiteur qui fait q u efa dette eft preferite, abandonne
l ’e x c e p tio n , fie paye volontairement , foit parce qu’il eft de fa
connoiflance que le créancier n’a pas, é té fatisfait, foit parce
q u ’il a du doute fur ce point , foit e n fin , parce qu’il cro it f a
�déiicateiîe intereÎTée à ne pas ie prévaloir de la prefcription ;
en ce cas , il ne faut pas un grand fond de ju g e m e n t, pour
concevoir qu’il n’a pas de répétition à e xerce r, & c ’eft le cas
d e là décifion.de D o m a t , liv .,2 , tit. 7 , fe&. 1 , n. n.
M ais lorfqu’un :particulier a é té induit en erreur par de
coupables manoeuvres r lorfqu’on a eu recours à une furcharge
& à u n e altération de titres ., pour le tromper , ôc pour lu i
perfuader fauifement que ce titre étoit en v ig u e u r , quoique
prefcrit ; lorfqu’en un m o t , le paiement eft e x t o r q u é , ôc
n ’eft dû qu’au dol & à la furprife ; alors , quel eft celui qui
oferoit foutenir ouvertem ent qu’un paiement de cette nature
eft irrévocable ôc fa n s ré p é titio n ? il n’y a que le fieur M a zeron qui puifle hafarder un paradoxe auffi révoltant.
, I l eft d’autant plus étrange, même de fa p a r t , ce paradoxe,
qu’il eft ob lig é de convenir qu’il faut que le paiement foit fait
volontairement pour exclure l ’a&ion en répétition. , O r , peuton dire que la v o lo n té ait eu part à ce qui^ été fait fans connoiffance de c a u fe , & à ce qui n’a été que le réfultat de la fraude
& de là trame la plus c rim in e lle ..
D o m a t , qu’invoque le fieur M a z e r o n , donne en maxime >
au N ? .. y de la m ême fe&ion , que « celu i qui paye par erreur
* ce qu’il c ro yo it devoir..» ne le devant p o in t , peut le recou
su v r e r , foit que la c h o fe n e fût en effet aucunement d u e , fo it
» qu’ayant été due i l f û t arrivé un fa it qui anéantiffoit la dettej
» b qui étoit ignoré par le débiteur».l\ appuie cette do&rine de
l'autorité de la loi 2 6 , §. 3 5 ff» de C on d . indeb. dont v o ic i
les termes : « indebitum autem fo litu m accipimus non folàm f i
» omnino non, debeatur, S e d
e t s i .p e r
aliquam e x c e p
Ï T I O N E M . : P E R P E T V A M P ^ T I JfOJf- P O T E R A T , Q
-.
üAR È
�*9
» /foc QUOQUE RE FE T I NOTf POTERIT , NTSI S C Ï E N S
» S E TUTUM EXCEPTIONE SO L V IT » .
Si donc on peut répéter le paiement d u n e fomme non d u e ,
ignorant que la dette é toit éteinte par une exception perpé
tuelle , telle que la prefcription; à combien plus forte raifon
y a-t-il lieu à cette répétition lorfque l ’erreur eft occafionnée
par le fa it , ou p lutôt par le méfait du prétendu créancier.
E n f i n , ce qu’enfeignent la loi & le jurifconfulte , ils l ’enfeignent relativement à un M ajeur. M ais P é ro l eft dans des
termes bien plus favorables e n c o r e , puisqu'il étoit m in e u rs
& n’avoit même pas 19 ans lors des pourfuites qui furent faîtes
contre lui en 1778 . O n conçoit aifément qu'a cette époque
il étoit facile au fieur M azeron d ’abufer de fa jeuneiïe & de
fon inexpérience.
C ’eft un étalage faftidieux ôc en purlrjperte que la produ&îoti
faite par le fieur M azeron de onze pièces de p rocéd u res, c o m pofées d’exp loits, requêtes ou copies de fentences, prétendues
écrites par P é ro l en 1 7 7 1 & * 7 7 2 > pour en inférer qu’il
favoit é c r i r e , & qu’il avoit même été C l e r c , Procureur ôc
Greffier.
Q u o i ! en 1 7 7 1 , P é ro l n’étoit âgé que de 12 a n s , puifqu’il
n'eft né que le 28 juillet 1 7 ^ 9 , ôc ce p en d a n t, il étoit alors
P r o c u r e u r , Greffier / Peut-on férieufem ent préfenter une pate ille abfurdité.
.
Dans l ’exa& e vérité, P é ro l, fils & petit-fils de laboureur, n’a ÔC
n’a jamais eu d’autre état que celui de fon père ôc de fon aïeu l:
c e fait eft notoire fur les l i e u x , ôc n’a rien de contraire à la
production du fieur M azeron. I l ne réfulte autre chofe de
ces onze pièces de procédures dont il a fi inutilement enfl£
fon f a c , fi ce n’eit qu’un praticien de Sainc-Prieft , parent
�30
¡de P é r o l , & chez qui il avoit été placé en » 77c pour y ap
prendre à lire & à é c r ir e , en tiroir parti dans fon é tu d e , en l ’em
ployant à fairequelquescopies tant bien que mal. Mais, aoi refte,
quand on fuppoferoit P é r o l, qui n’eft qu’un fimple L a b o u re u r,
auflî verfédans la connoiffancedes affaires que v o u d ro itle faire
entendre le fieur M azerôn , cette fuppofition feroit-elle exclufive de celle d’une tromperie ? N e voit-on pas tous les jours
des gens inftruits & é c la iré s , vi£times du dol & de l ’artifice.
A coup f u r , le fieur M azeron eft plus rompu & exercé aux
affaire* que P é r o l ; il p o fiè d e , fur-tout, un art & un genre
'dJhabileté que P érol fe fait gloire d ’ignorer : celui de métamorphofer des titres & d e les rajeunir pour les garantir de
la prefcription.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C 'e jl vraiment le fieu r M azeron qui ejl l'auteur de la falfifîcation
commife à la date du double du 2 ju ille t 13 4 2 .
Q u e la falfifîcation de la date du double du 2 juillet 1742^
fo it réellem ent du fait du fieur M a z e r o n , c ’eft une vérité
d o n t la preuve fe maijifefte comme l'écla t de la lumière.
T o u t tend à confondre le fieur M azeron fur ce point ; il
n’ y a pas jufqu’à fes propres affertions qui ne l’accablent. Plus
il hafarde de fa its , plus il fournit d’armes contre lui-même.
E n un m o t , l ’évidence de l ’auteur du délit eft portée à tel
p o i n t , qu’on ne peut pas mettre en queftion férieufement il
. c Jeft de bonne foi qu'on a entrepris la juftification du fieur
M a z e r o n , & fur-tout ce fafte comique d’éloges qu’on lui a
fi à propos 6c ii diferétement prodigués,
�D ’abord il eft un point de fait confiant & qui fubjugue. C ’eft le
fieur M azeron lui-m êm e, q u i , dans fon exploit de demande
du s juillet 1 7 7 8 , & dans la fentence du ÿ août fu iv a n t,
a donné au billet du 2 juillet 1742 la fauffe date de 17 4 p .
P é ro l produit & fa copie d ’exploit & fa fignificacion de fen
tence , où cette fauffe date fe trouve énoncée & m êm e ré
pétée en toutes lettres & fans furcharge.
O r , ce fait menfonger conduit forcém ent à la conféquence
de la fa lfific a tio n , & le délit eft une fuite néceflaire de l ’im pofture. Pourquoi fuppofer au billet une date qu’il n’avoic
pas?Pourquoi en faire mention fous la date de 17 4 9 , au lieu de
ce lle de 1742 qu’il avoit véritablement ? Si ce n’eft dans la vue
de tromper P é ro l & de lui faire croire que le titre étoit en
v i g u e u r , tandis qu’il étoit alors anéanti par la prefeription.
I l eft donc évident que c’eft celui qui ch erch ait à furprendre
à en impofer fur la véritable date du t i t r e , q u i , pour faire
quadrer fa demande avec l’impofture., a commis la falfification.
I l ne peut pas tomber fous les fens qu’il eût relaté le titre fous
une fauffe d ate, conform e à fon fyftême frauduleux, s’il n’eût
pas en même-temps furchargé de cette fauffe date le titre qui
¿to it en fon pouvoir.
L ’argument eft fi p re fla n t, que le fieur M a z e r o n , to u t
intrépide qu’il e ft, a été obligé d’y c é d e r , & d’imaginer des
refTources pour fe tirer d’embarras. O n auroit raifon (d it-il)
d e me faire confidérer com m e l’auteur de la falfiftjation de
la date du billet de 1 7 4 2 , s’il é toit vrai que ce fût en vertu
de ce même billet que mes pourfuites euffent écé e x e rc é e s ;
mais c’eft ce qui n’eft pas. O u tre le billet de 1742 , j avois
encore contre P é ro l une étrouffe d e < 7 4 9 , qui étoit auffi du
2 ju illet, ôede quarante fetiers feigle & quatre livres d’argent,
�22
com m e le billet de 1742 (a). O r , c ’eft cette étrouiïe de 174^
qui fervit de fondement à ma demande en 17 78 , & non pas
le billet de 1742. A u jo u rd ’h u i, grâces à la provid ence, cette
étroufle de 174P eft rapportée & produite. V o ilà donc P é ro l
confondu lui-même. C ’eft donc lui qui eft l ’impofteur & le
fauflaire, puifque depuis le 7 feptembre 1778 qu’il a demeuré
nanti du billet de 1 7 4 2 , au bas duquel je lui donnai fa quit
t a n c e , il a bien eu le temps de commettre la falfification
qu’il ofe m Jimputer. T e l eft en fubftance le fyftême que p ro
duit aujourd’hui le fieur M azeron.
O bfervons d’abord que ce n’eft pas tout d’un coup & d’en
trée de caufe qu’a paru ce digne enfant de rim agination du
fieur M azeron. Sa naiflance a été précédée de tant de rétractaüons & de contradictions, qu’elles fuffiroient, abftra£tion
faite de toute preuve , 'pour opérer fa condamnation.
O n a vu dans l’expofé des faits en quoi confiftoient toute*
ces variations. L e premier mouvement du fieur M a z e r o n , en
défenfe à la demande en répétition de P é r o l , ( ce premier
a£tej Ci important à remarquer dans les procès qui roulent
fur des faits ) fut de l’épouvanter, & de lui faire abandonner
fon a£tion en formant demande , à fon tour , de ce qu’il prétendoit lui être refté du fur les étroufles de 175-7, 1750 ôc
1 7 7 2 . L e fieur M azeron fut plus loin : en vertu de ces trois
étrouflfes, il demanda & obtint permifiion de faire faifir de»
biens de P érol.
M ais b ie n tô t a p r è s , il fe reflouvint que P érol lui avoît
com m uniqué la quittance p o u rl’étrouire de 1 7 J 7 , qu’il avoit
trouvée parmi les papiers de fon p è re ; en c o n f é q u e n c e , il s’e m .
1
(<0 L’identité
. —
----- -— »— -------------
du m ois, du jour & du Pri* *
remarquablo ; mais elle étoit
ndceflaire pour que le fieur Mazeron pûi coudre fon fyilêine.
�23
prefTa de faire fignifier à Pérol un premier a£le de rétra£htion
à cet égard , & fe retrancha fur les étrouffes de 17 6 0 ôt
1 7 7 2 } fur le paiementdefqueiîes il infifta vivement.
Dans la fuite , le fieur M azeroiï a été obligé de faire., ré lativem ent aux étrouiTes de 1760 & 17 7 2 , ce qu’il avoit
fait au fujet de celle de 17 5 7 . Elles n a v o ie n t pas été faites
doubles com m e le billet de «742 ; cette circonstance, jointe
à ce qu’il s’agifioit du prix de baux de fe rm es} dont la libé
ration fe préfume aifément au bout de cinq ans , - n e laiiToit
plus dé reiTource de ce côté-là au fieur M azeron , fur-tout
dans les termes défavorables où il fe préfentoit : en co nféq u e n c e , après avoir bien infifté, il a été encore forcé de fe
départir de ce c h e f de prétention , 6c de convenir m êm e qu’il
ne lui étoit plus rien dû à cet égard.
C ’eft alors que les chofes prennent,une nouvelle f a c e , &
qu'il imagine j pour la première fois de fuppofer l ’exiftence
de l’étrouife de 174p. M ais il fait encore à ce fujet deux édi
tions différentes.
D ’abord il prétend avoir fait à P é ro l la remife de cette
étrouffe de 1 7 4 9 , a v e c d’autres prétendus titres de créance ,
lors de la quittance du 7 feptembre 1778 ; il infifte même v i
vem ent fur la remife de ce titre chimérique , qu’il impute à
P é r o l de tenir c a c h é , parce q u e , fuivant lui , il metcroit la
vérité à d écouvert.
Il n eft plus vrai enfuite que la prétendue étroufle de 1 7 4 P ,
a it été remife a P é ro l. O n fe rétraile égalem ent fur le fait de
ce tte re m ife , répétée dans toutes les écritures de l ’in fta n ce,
jufqu a celle du 3 feptembre in c lu fiv e m e n t, & le furlendemain $■, com m e l ’affaire eft fur le p oin t-d ’être ju g é e , on en
fuipend le rapport par une requête où la palinodie y eft chan-
�2?oo
\
M
tée de fa manière la plus com plette. L e Heur M azeron y expofe qu’i/ a appris depuis avant-hier feulem ent q u e , parmi les
papiers du Jieur Jean Gory , décédé N otaire & Greffier, en la
Jujlice de Saint-PrieJl-Des-Cham ps , i l p o u v o ity a v o ir , & il
y avait effectivement l'étrou fe du 2 ju ille t ¿ 7 4 9 . E n conféquence , il demande permiifion de faire affigner Ton héritier
pour être tenu de la repréfenter à M . le Rapporteur.
C ’eft par un défaut de m ém oire ( ajoute-t-il dans une écri
ture fubféquente) qu’il avoit foutenu que cette étrouife de
1749 avoic été remife à F é r o l , le 7 feptembre 1778 . Il elt
très-mémoratif aujourd’h u i, que ce m ême jour P é r o l , n’ayant
pas voulu fe contenter de la quittance fous feing privé du
fieur M azeron , & ayant encore exig é une quittance par-de
vant N o ta ire , pour plus de fureté , cette étrouife fut portée
ch e z le fieur G o r y , pour lui fervir à rédiger la quittance ,
laquelle n’eut pas lieu , à caufe des difficultés qu’éleva le
C o n trô le u r des A & es.
Enfin , le fieur M a zeron déclare enfuite très-nettement
dans fon m é m o ir e , page 9 , au com m encem ent , q u il ne
pouvoit pas remettre l ’étroujje du a ju ille t i j 4 g , parce que
cette étroujfe f e trouvoit fur un cahier , avec d'autres étrcujfcs
étrangères à Pérol.
T e l le s font les abfurdités débitées froidem ent par le fieuf
M a zero n . Mais eft-il permis de fe jouer ainfi de la Juftice ?
Peut-on reconnoître à ce tiflu de contradi&ions le ca ra û è re
uniforme de la vérité & de la bonne foi ? eft-ce ainfi q u'il
fignale f a candeur, f a d élica teffel Eft-ce ainfi qu’il pajfe les
bornes de la plu s exa â e p ro bité? L 'équité la plu s délicate eft-
elie com patible avec toutes ces variations y 6c quand on n auroit
point
�2?
point d’autre préjugé contre le fyftême du fieur M a zero n *
ne feroit-il pas fuffifant pour le faire rejeter avec indignation ?
A u refte , pour peu que l ’on réfléchiife fur le fond du fy ftêm e aftuel du fieur M a z e r o n , on le trouve tout-à-fait choquant & dérifoire.
...<v
Suivant lu i, outre la quittance qu’i i 4 o nna à P é r o l , au bas
du billet de 1 7 4 2 , il lui en donna, encore une autre au dos
de l’expédition de la fentence du j août 1778 , dont il fuppofe lui avoir fait la remife. T o u t cela ne fuffic pas à P é ro l
pour le tirer d’inquiétude , il voulut encore une quittance
par-devant N otaire.
•.
. Mais , en bonne fo i, pourquoi toutes, ces quittances ? C e tte
multiplication d’êtres inutiles eit-elle concevable ? C e n’eil
que parce que la prétendue expédition de la fentence du £
août 1 7 7 8 , n’a jamais été remife à P é tp l j. q u e le fieur Ma»
fceron imagine de dire que c ’eft fur cette expédition qu’eft
contenue une fécondé quittance générale explicative 3 com m e
s’il eût été befoin d’autre e x p lica tio n , après la quittance mife
au bas du double du 2 juillet 1742 , fervant de fondem ent
à la demande. Enfin , à quoi bon encore la quittance pardevant N o ta ire , .q u ’on.,fuppofe qu’exigea P é r o l ? Il avoic
p ayé une fomme de cent quarante liv. qu’on lui difoit refter
dûe fur le feul titre en vertu duquel fa demande é toit for
m ée ; on lui donnoit une quittance de ce tte fomme de cent
quarante livres, au bas de ce titre, & en inférant même fpé*
cialement que c ’étoit pour le re(lant de la prefente promejfe :
il ne lui en falloit pas davantage. Pourquoi donc le fieur M a
zeron préfente-t-il de pareilles'abfurdités ?
L e fieur M azeron ajoute qu’il ne pûf pas remettre à P é ro l la
prétendue étrçuiiTedç 1749 3parcç q u e lle étoit m êlée avec d'aus
D
�25
très étrouffes qui ne le concernoienc pas ; maïs que, pour lui
donner une entière fureté à c e t é g a r d , il la croifa & b iffa , &
écrivit au dos qu’il avoit été payé de cet objet.
O r , com m ent concilier ce fait a v e c ‘ce qu iréfu lted es étrouffes de 1 7 J 7 , 1760 & 17 7 2 ? C es trois dernières étrouffes
o n t toujours dem euré au pouvoir du fieur M a z e r o n , ôc il ne
les remit pas (d it-il) p a rle même m o tif qu’elles étoient infé
rées dans un cahier où étoient aufli d’autres étrouffes étran
gères à P érol. M ais elles devoient donc avoir le même fore
que l’étrouffe fuppofée de 174.9, & fe trouver égalem ent con
fondues parmi les papiers du fieur G o r y , père ; au moins ,
devoient-elles avoir été croifées , biffées ou endoffées d’une
n o te de p a iem en t, com m e le fut celle de 174p. Cependant
il n y a rien eu de tout c e l a , puifque , long-temps après, & en
* 7 8 6 , le fieur M a zeron avoit ofé former de« dem andes, &
obtenu même une permiifion de faifir, en vertu d e ces trois
étrouffes.
L e fieur M azeron dit enfuite qu’il avoit perdu de vue cette,
prétendue étrouffe de 1745» ; ce n’eft qu’en feptembre 1787 ,
q u ’il fe rappelle qu’elle a été portée chez le fieur G o r y , où
e lle a toujours demeuré depuis ce temps-là.
M ais, com m ent encore accorder cet oubli pendant neufannées
e n t i è r e s , avec la fuppofition que l ’étrouffe de 1 7 4 P , étoit
confondue dans un m êm e c a h i e r , avec d’autres créances qui
j-egardoient d’autres débiteurs que Pérol ? Croira-t-on que le
fieur M a zeron ait été affez o u b lie u x , pour ne plus fonger à
fes autres titres de créance ?
C e n’eft pas tout. Pou r tâcher d’accréditer des menfonges
fi mal o u r d i s , le fietrr -Mazeron oppofe un livre journal.
' ' U n livre journal du fieur M a zeron / , . . Il eft aifé de devi^
�a7
ner ce que cela peut être. C e précieux recueil eft encore une
pièce de nouvelle fabrication pour fervir à l ’inftance, & j]
tourne évidemm ent contre lui.
E n premier lieu , la note qui y eft co n te n u e , de ce que le
fieur M azeron prétend s’être paiTé entre les Parties , le
7
feptembre 1778 , n’eft pas une n o t e , com m e il l ’a qualifiée ;
c ’eft un com pte très-long , en forme de procès-verbal , qui
contient une page & demie de grand in -folio , où le fyftême
inventé par le fieur M azeron > eft développé dans tous fes
détails. O r , a-t-on jamais vu rien de pareil dans des livres
journaux ? A -t -o n jamais pu m ieux appliquer qu’ici la maxi
m e , nimia precautio , dolus ?
I l eft vrai q u e , pour donner une forte de couleur à ce tte
affe&ation outrée & rid icu le, il fe retranche dans fa q u alité
d ’héritier fous bénéfice d’inventaire de fon père , en ajoutant
q u ’ il étoit ob ligé de prendre cette p réca u tio n , pour f e mettre à
l'abri de toute conte/lation , de la part des créanciers de la
fucceffion.
M ais le fieur M a z e r o n , qui prône avec tant d emphafe la
remife qu’il prétend avoir f a i t e , de fon propre m o u v e m e n t,
aux anciens débiteurs de cette fucceifion ,
de titres qui le
conftituoient créancier de plus de quatorze cents fetiers fe ig le ,
& cela fur la fimpledéclaration des débiteurs, qu’il n’étoit rien
d û ; le fieur M a zeron a-t-il fait mention de ces remifes,dans le
te m p s , dans un livre journal ? E n a-t-il tenu la moindre note ?
Eft-il e n tré , à ce f u j e t , dans le moindre détail? C ’eft ce q u ’ on
ne voit nullement, ( a )
(<0 Cette qualité d’héritier bénéficiaire du fieur Mazeron , fait naître une ré
flexion qui n’eil pas indifférente.
Il doit néceflàirement y avoir eu un inventaire des biens de la fucceflion du
�•*8
2°. Dans le îivre journal du fieur M azeron , qui ne con
tient que 2? fe u ille ts , quoiqu’il comprenne dix a n n ée s, de
puis 1 7 7 5 , jufqu’en 1 7 8 5 , on trouve des dates bouleverfées
Ôc interverties. ( b )
D ’autres dates fe trouvent effacées, de manière à ne pouvoir
être déchiffrées, ( c )
E n f in , ce monum ent curieux a été fait fi récem m en t, &
a v e c tant de précipitation , qu’on y remarque plufieurs arti
cles auxquels on avoit donné la date de l ’année 1788 (par
.-l’habitude où on étoit de dater alors de 1788). Mais enfuite
T o n s’eft repris , en fubftituant un 7 au premier des deux 8.
L a furcharge ôc le chiffre furchargé fe diflinguent à mer
veille. ( d )
L ’a rtic le , rélatif à la co n te fta tio n , efl;placé, à la vérité ,
entre les fignatures C lu\el & A b a v id , qui font les noms de
«leux particuliers de Saint-Prieft j décédés avant 1 7 8 5 , & le
iieur Mazeron , père , puifque le fils n’a pas pu fe porter héritier bénéficiaire ,
lin s cela. Dans cet inventaire , ont dû être compris tous les titres de créance de
la fucceiîion. O r, on défie le fieur Mazeron d’établir qu’ il y ait été compris l’étroufle
fabriquée & repréfentée ( (bit difant) par G o ry , fous la date de 1749.
( i ) T el eft , entr’aurres, l’article rélatif à Michel T ix ie r , fol. 1. V ° . vers le
milieu de la page; cet article eft fousla date du 17 feptembre 1778 , & cependant
il précède de deux feuillets la mention rélative à l’inftance qui efl fous la date du
7 du même mois. Tel eft encore Farticle de Bofcavert, placé au milieu du fol. a ,
V ° . il eft du } feptembre j cependant .vient enfuite celui de C lu fe l, qui n’efl
«Lté que du 2.
. ( c ) Telles font celles de quatre ou cinq autres articles , qui fuivent immédiate
ment l’article de Michel T ixier, dont on vient de parler,
(d) C ’eft ce qui fe vérifie notamment à l’article de Cluzel , dont on a parlé
fur la note ( b ) fol. 3 , R°.*ïl'article fuivant, rélatif au métayer de Courtine, 1 un
autre article , concernant le même m étayer» fol 4 > V tf. & à un autre article qui
termine la rnûne page,
�S o J
29
jfieur M azeron tire de ces deux fignatures un grand avantage
p our établir que Ton livre eft fincère.
Mais le fieur M azeron ne fait que couvrir le faux par le
faux , fuivant fon ufage. L e s fignatures A ba vid & C lu \el
fon t encore fauifes ôc fabriquées. A l'égard de celle à A b a
vid t qui étoit huifiier 8t facriftain à Saint-Prieft , la falfification eft évidente , & il fuffit, pour s en co n va in cre, de jeter
les yeux fur les pièces de comparaifon qui exiftent au procès 9
telles que la copie de fignification de la fentence du y août
1788 , faifant partie de la cô te d’emploi de la produ&ion d e
P é ro l. T e lle s encore que les quatre exploits des 11 novem
bre 1771 , 9 juin , 22 ôc 26 août 1 7 7 2 , faifant partie de la
c o t e 7 de la produ&ion du fieur M azeron.
Quanti à la fignature de C lu ç e l, elle eft égalem ent fauife.
I l n’y a pas dans l ’inftance de p iè c e s de comparaifon , pour
vérifier cette fauffeté , com m e il y en a pour celle à' A bavid ;
mais il faut obferver que prudemment le fieur M a zero n a
prefque entièrem ent effacé cette fauife fig n a tu re , de m anière
à rendre la vérification impofiible.
Paifons maintenant à la prétendue étrouife de 1 7 4 9 , que
le fieur; M a zeron fait repréfenter par le fieur G o r y . L a fa
brication de cette pièce eft encore évidente , ôc quoique le
fieur M azeron ait affe&é d’e ffa c e r, avec des traits de plume
fort chargés , la fignature P é r o l, pour qu’on ne pût pas non
plus la vérifier , néanmoins , au travers des ratures , on dé
m êle aflez diftinâem enc les caraftères , popr v o i r , qu’ils,
font ablolument différents de ceu x de la fignature du double
du 2 juillet 1742 , ôc la différence eft fi fenfible , que le fimple rapprochement de ces deux p iè c e s , ne peut laiffer aucun
doute fur cette vérité.
L e fieur M azeron, qui fe voit confondu, propofe, à cet égard,
�une vérification d'Experts. Mais pourquoi vouloir fdumettrô
à des ye u x étra n g ers, ce qu’il eft ii facile à la C o u r de v é
rifier e lle-m êm e ? L a C o u r a fous fes y e u x une pièce de cornparaifon non fufpe£te, & qui fait la partie principale de la
procédure : c ’eft le double du 2 juillet 1742 , dont la date
a été falfifiée ; à la fmiple infpe£tion de ces deux pièces ,
encore une fois , on ne pourra pas fe méprendre iur le fau x
de la iignature de celle de 174p.
D ’ailleurs , indépendamment de toutes les contradictions
& impoftures qu’on a déjà r e le v é e s ,
& qui militent en core
ici avec une nouvelle force > il fuffit de faire attention aux
circonftances fingulières qui ont accompagné l'apparition de
la prétendue étrouiTe de 174p.
A p rè s avoir dit & répété plufieurs fois , que c’étoit P é ro i
qui en é to it f a ifi, on la fait trouver tout d’un coup entre
les mains du nomm é G o r y , par qui on la fait repréfenter.
S o it que ce G o r y foit inftruit de la com édie qu’on lui fait
j o u e r , foit que ce foit le fieur M azeron
nom ôc à fon infçu , il n’eft pas moins
nage eft un ami dévoué 6c affidé au fieur
v o ifin s, demeurants à Saint-Prieft , ôc
qui la jo u e , fous fo n
vrai que ce përfonM azerôn. Ils étoient
à vingt pas l ’un de
l ’au tre; ce n’eft que récemment que G o r y s’eft retiré au B o u rg
d’Efpinaiïe , & peu de temps avant cette retraite , il donna
une procuration générale au fils du fieur M a z e r o n , pour la
conduite de toutes fes affaires. C e tte procuration eft du 26,
novem bre 1786 , & le fieur M azeron n’ofera fans doute pasla défavouer.
A u iïi eft-il évident que le fieur M azeron ôc G o r y ne font
qu’un dans l’inftance. Ils n 'on t eu l’un & l ’autre qu'un m ê
m e procureur ; car c ’eft vraiment M . G o u rb ey re , P ro c u -
�r
reur du fieur M a zero a ,
qui a occupé encore pour G o r y s
fous le nom de M . Baifle. O u tre qu’il eft aiïez notoire au
Palais 3 que ces deux Procureurs fefubftituent m u tu e llem e n t,
& font prête-noms l’un de l ’autre dans les affaires , c ’eft
d ’ailleurs un fait confiant & v é r if ié , que les expéditions ori
ginales de la procédure faite fous le nom de G o r y , fon t
écrites de la m êm e main qui a g ro ifo y é la requête du fieur
M a zero n , en date du y feptembre 1787.
Enfin , & c ’eft encore une remarque efTentielle : qu’im
porte la prétendue étrouife de 1749 , & à quoi bon tout le
îyftême e x tra v a g a n t, com pofé à ce fujet par le fieur M a z e
ron ? Q uand bien m êm e il auroit eu contre Pérol une étrouife
fous la date du 2 juillet 1749 , & précisément de la m êm e
date de mois & de j o u r , de la m êm e quantité de bled , ôc
de la m êm e fom me d 'a rg e n t, que celle du 2 juillet 1742 ,
com m e il le fu p p o fe , parce q u e , fans cette identité , tout
fon fyftême to m b e ro it; le fieur M azeron n ’en feroic pas plus
avancé : l’étrouffe de 1749 feroit abfolum ent étrangère à là
demande de
1778 , & il ne feroit pas moins vrai que c ’eft
uniquement le billet de 1742 , & non l ’étroufTe de 1 7 4 2 ,
qui a fervi de fondement à la demande du fieur M azeron. II
fe prdfente à ce fujet trois réflexions dépifives.
L a première réfulte de la quittance du 7 feptembre 1 7 7 8 .
C e tte quittance fut donnée au bas du billet du 2 juillet 1742 ;
& il eft naturel d’en conclure que ce billet étoit le véritable
titre , en vertu duquel avoit agi le fieur M azeron .
L a fécondé fe puife dans les termes mêmes de cette q uit
tance. Il y eft dit fpécialem ent que le paiement de la fomme
de cent quarante liv. a été fait j non P®ur tout ce qui pouvoit être dû généralement au fieur Mazeron , foie fur fe
�5*
p r i e n t b i l l e t , foit fur tout autre titre de créance ;
maïs
feulem ent pour le refiant delà préfentepromejje. C es exprefïions
fon t n e tt e s , & ne laiiTent aucune équivoque. Si la quittance a
é té donnée pour le refiant de la préfente promef)e , qui eil
ce lle de 1742 , la demande du fieur M a zero n en 1778 n’avoit
donc pas pour o b je t la ^ r é te n d u e étroufie de 174p.
L a troifième enfin naît de la nature du titre de créance.
L e prétendu titre du 2 juillet 174P n’eft q u ’une étrouife; au
lieu que celui de 1742 eft un billet fait double & fans en
ch è re ni é t r o u fle , comme on l ’a obfervé au com m encem en t
du m émoire. O r , ce n’eft pas en vertu d’une étrouiïe que
le fieur M azeron avoit fait afligner Pérol en 1778 ; c’eft en
vertu d ’un billet. C ’eft ainfi qu’il qualifie lui même le titre
dans (on exploit de demande & dans la fentence. C ’eft d o n c
vraiment fur le titre ’é è 1742
qu’il fonda fa demande , &
non fur le titre factice de 174p.
A u r e ft e , fi l’on pourfuit le fieur M azeron jufques dana
les m oyens fur lefquels il fe re tra n ch e, on verra qu’ils four»
nifTent encore de nouvelles armes contre lui.
Il ne cefle de faire ce raifonnement qu’il tourne & retourne
dans tous les fens. Je' n’avois pas intérût de falfifier la date
du 2 juillet 1742. D 'ù n e part , j’étois votre créancier de la
valeur d ’environ c e n t fetiers de feigls ,
en vertu d ’autrej
titres poftérieurs h 1742 , pour raifon defquels j ’aurois pu
vous p o u rfu iv re , fi j ’eufle été de mauvaife foi. D ’ailleurs
mon a£tion, à l'égard du billet de 17 4 2 , étoit entière & co n fe’r vée par une aflignàtîùn de 1 7 6 7 , qui avoit'interrompu la
prefeription.
D ’abord il n’eft püf vrai que M azeron eût contre Pérol
d'autres titres d’une légitim ité ap parente, que le billet d e
1742
�33
1 7 4 2 , en le falfiiiant de 1749. Il fait à ce fu jet une légende
d e titres qui n’aboutit à rien. Il en impofe , quand il met
fur le compte de Pérol les obligations de 1 7 5 ! , 175- 3 & 1755
5
elles ne le concernent pas , mais feulement d’autres particu
liers étrangers au père & au grand-père de P érol. C ’eft ce
qui eft prouvé par l'extrait du C on trôleu r des A£tes du Bureau
de Saint G ervais , rapporté par le fieur Mazeron lu i- m ê m e ,
où Pérol n’eft pas compris. Il eft vrai que cet extrait n’eft
ré la tif qu’aux obligations de 1775 & 1 7 J j . M ais P é r o l
s’eft fait délivrer du même C o n trô leu r un autre e x t r a i t , tanç
de ces deux dernières ob ligations, que de celle de 17^1, ôc le
•nom de Pérol ne fe trouve dans aucune.
L ’étroufle de 1749 eft fabriquée , on vient de le p r o u v e r ,
•& il eft inutile d’en parler.
C e lle de 1 7 J 0 , eft fans doute un être de raifon. O n ne
la connoît pas : le fieur M azeron en parle pour la première
fois dans fon mémoire. I l dit qu’elle eft à p ro d u ire , & il ne
l ’a pas produite.
S i les étrouifes de 1760 &
17 7 2 font lignées par P é ro l ,
p è r e , ce qui n*a jamais été vérifié ; elles étoient évidem m ent
n u lle s, pour n’avoir pas été faites doubles ; & il n’eft pas
befoin de quittances , pour établir une libération en. pareil
cas , fur-tout en fait de prix de baux de ferme , dont la.plus
lé g è re circonftance fait ordinairement préfumer la folution ,
après cinq ans.
A 1 égard de 1 étrouiTe de 1 7 7 7 , com m ent le fieut* Ma
zeron ofe-t-il la préfenter com m e un titre , en vertu duquel
il auroic pu agir légitim em ent contre P é r o l , en 17 78 ; tan
dis que Pérol rapporte une q u itta n ce 'écrite & fignée d e lui -,
pour rajfoa de cette même ¿troufle de 1 7 5 7 .
�C ’eft le com ble de l’impudence , de foutenir que cette
quittance n’a é té donnée que le même jour , & au m ême m o
ment de celle du 7 feptembre 1778. Il veut abufer de ce que
cette quittance fe trouve fans date ; mais l’impofture eft groffièrè : il y eft dit : J e reconnais avoir été fatisfait de Pierre
Pérol. O r , Pierre étôît le père,de Pérol qui s’appelle Fran
çois , & Pierre étoit décédé depuis 1773. A u refte , il n’y
a qu a confronter cette'qu ittance avec celle du 7 feptembre
1778 , pour fe convaincre , par la différence d’encre & de
traits de plume , qu’elles n’ont pas été données dans le m ê
me temps, (a )
L e fieur M a z e r o n ‘fait égalem ent éclater l’im pofture, lorf' q u e , pour établir qu’en ’ 1778 fon a&ion étoit entière , rélativem ent au billet du 2 juillet 1742 , il foutient que la pres
cription avoit été mlfe à co uvert par un'e affignation donnée
"en 17 6 7 . A près pluiîeurs interpellations faites au Heur M a
z e ro n '’, :dé rapporter cette prétendue' aiïignation de
1767,
ou m ême un extrait du c o n tr ô le , qui pût établir l’cxiftence
d’un e x p l o i t , fous cette date ; les recherches du Heur Ma^eron ont enfin abouti à produire un certificat du C on trôleu r
de Sainc-Gervais , qui prouve qu’ il a été contrôlé un exploit
p o u r Charles M a z e r o n ,
contre Pierre Pérol. Mais , d’une
part , c ’èft en 1 7 5 4 , & au 27 o&obre , qu’il rapporte l’ex( trait du C o n t r ô le u r , & non à l’année' 176 7. D ’un autre c ô t é ,
il eft ajouté que c ’eft pour faifie-arrêt, & que l’exploit eft de
Cromarias , huiffier. P é ro l rapporte en e f f e t , le proccs-verbal
d ’affirmation qui fut faite par fon p è r e , fur ce tte même faifiç- f*T* f
\’ i '
îi»
'•
( a ) Ces deux qiÿcuuces compofent la cote première de la production de
Pérol.
�£ ll
3 S
arrêt , / k o n v tro^ -e ré la té ç e même exploit pofé par C ro m a
rías , au mois d’octobre 1 764. Si donc
1 exp loit de 1764 n étoit
q u ’une faifie-arrêt, il eft évident qu’il n’avoit rien de com m un
avec le titre de 1 7 4 2 , & qu’il ne pouvoit pas en interrompre
la prefcription. E n forte que , quand le fieu rM azeron prétend
& s’épuife en raifonnemens , pour donner à entendre qu il *
n’avoit pas intérêt à com m ettre la falfification du billet du
2 juillet 1742 , c'eft ce qu’il ne peut.foutenir qu’avec des .
fuppofitions démontrées.
, Mais (dit encore le iieur M a zero n ) fi j’euflfe voulu a b u f e r .
des titres que j ’avois à mon pouvoir contre P érol , j’aurois
pu lui demander la valeur d ’environ cent fetiers de feigle.
Je ne l ’ai cependant pas fait ; je me fuis contenté d’une fomme
de cent quarante livres. O r , fur ce s .c e n t quarante livres ,
il y a v in g t livres pour refte d ’une vçDte de b l e d , faite au
père de P érol en 1 7 7 1 , & portée fur mon livre journal. A
l ’égard des cent vingt livres re d a n tes, il eft certain que P é r o l,
p è r e , s’en eft reconnu débiteur plufieurs fo is, & fur-tout lors
de fa dernière maladie ; c ’eft un fait dont j’offre la p re u v e , ôc
elle ne peut pas m’être refufée.
D ’a b o rd , s’il falloit prendre à.la lettre raflertion du fieur
M a z e r p n , qu’il avoit contre Pérol plufieurs titres de créan
c e s , dont il auroit pu abufer , on feroit fondé à lui répondre
qu il ne devoit pas les retenir. C e tte injufte retenue feroit un
étrange contraire avec ce trait de candeur , dç défintérejfement,
de delicatejfe & d ’excej/ïve probité , qu’il aiTure q u ’il montra
après le décès de fon p è r e , en faifant aflembler tous les an
ciens débiteurs, à qui il fit remife de c e tt e f o u i t de titres
qui le conftituoient créancier d elà valetir de plus de quatorze
E2
�cents fetîers de bled , & cela fur leur fimple déclaration
qu’ils s’étoient libérés. ( a )
M ais il n’eft pas vrai qu’il fût dans le cas d’abufer d’aucun
titre de créance contre P é ro l , puifque ceu x qui pouvoient
l ’in téreifer, étoient fans conféquence , & évidem m ent in ca
pables de produire une a&ion légitim e , com m e on l ’a déjà
obfervé. L e feul titre apparent que le fieur M azeron eût co n
tre l u i , étoit le billet du 2 juillet 1742 ; mais il étoit p referit,
& il ne pouvoit s’en prévaloir qu’en le rajeunifTant pour le
faire paroître en vigueur. Pourquoi démentir tout d’un coup
tant de candeur, tant de déliçatejje , une fi e x a 3 e p r o b ité ,
«ne équité fi
délicate , en fe rendant coupable d’un pareil
délit ?
A u refte , à quoi bon infiiler fur la preuve teftiraoniale que
P é r o l , p è r e } s’eil reconnu débiteur du fieur M a z e ro n de la
fom m e de cent v in g t liv r e s ? Peut-il m éconnoître la loi qui
défend ces fortes de p r e u v e s , toutes les fois qu’il s’agit de
plus de cent livres ?
Il fe récrie , & répond que ce feroit vou loir introduire une
jurifprudence affreufe , que toute preuve eft adm iifible, lorfq u ’il s’agit de découvrir l ’auteur d’un délit , & qu’il feroit
étrange qu’elle ne l e 1fût p a s , quand il s’agit de juftifier un
innocent.
M ais il a tort de prétendre que la preuve qu’il o f f r e , tendroit à établir fon innocence fur la falfification de la date du
t juillet 17 4 2 ; parce que cette preuve
fuppofée faite fie
- ( a ) Obfervons que le fietfr Mazeron n’eft héritier de fon p ère, que par béné*
fice d’inventaire t comment a-t-il pu faire tant dcfacnficts , au préjudice de créan
ciers envers lefqucls cependant il dit lui-même qu'il prenoit tant de précautions.
�37
Complette , il ne fcroit pas m ieux juftifié. Il ne fait que fe
déverfer iur un point qui n’a rien de com m un ave c la c o n -^
eeftation., & frujlrà probatur quod probatum non relevât.
Il n’avoit , en 1 7 7 8 , aucun titre valable contre P érol , fie
il ne pouvoit en
préfenter d’apparent contre l u i , que le
double du 2 juillet 1 7 4 2 , fous la date falfifiée de 174p. I f
ne s’agit donc que de favoir s’il eft réellem ent l’auteur de cette
falfification. O r , on ne vo it pas qu’il puifle réfulter de la
preuve qu’il offre , la conféquence qu’il ne l ’eft pas. C e feroit
d ’autant moins le cas de cette indu&ion , q u e , pour fe tirer
du mauvais pas où il fe voit e n g a g é , il eft réduit à l ’ingé«*
nieufe reffource de fabriquer ôc l’étrouife de 1 7 4 9 , ôc un
livre journal. O r , quand le fieur M azeron prouveroit le fait
qu’il a r t i c u le , cette preuve ne feroit jamais que des pièces
manifeftement fauffes , puiffent devenir véritables ; cet
changem ent eft au-deffus de toute puiifance.
L e fieur M azeron te rm in e , en difant que ce n’eft pas pour
fe faire un titre de créance qu’il demande à faire fa p re u v e ,
mais feulement pour établir qu’il n’a. fait ufage de f e s titres
que ju fq u à concurrence de l ’aveu prétendu du père de P é ro l.
M a is i° . Il n’eft pas d ’accord avec lui - m ême. Suivant
lu i , c ’é toit d’abord d’une fomme de ce n t cinquante livres dont
le père de Pérol s’étoit reconnu débiteur; depuis ce nJa plua
été que de cent v in g t livres , ôc cependant il fe fait payer
de cent quarante livres.
20. C e qu il dit ne s’accorde pas non plus avec ion exploit
de demande du 3 ju illet 1778 . C e n’eft pas d ’une fom me
de cent vin g t livres feulement dont il a formé demande 9
com m e reftée due de tous fes prétendus titres ; fa demande
êc la fcntence ont pour objet
fetiers feig le 6* Quatre
�? 8
livres argent, montant du billet du 2 ju ille t 1 7 4 2
annoncé
fous la fauffe date de 1749.
j
30. E n fin , on a déjà vu qu’il n’avoit aucun titre de créance
qui pût donner lieu à une action légitim e contre P é r o l , fi
c e n'eft le billet du 2 j uillet 1 7 4 2 , en le préfentant fous cette
fauffe date de 17 4 9
Il
eft donc é v id e n t , d ’après tout ce qu’on vient de dire ,
que le fieur M a zeron ne peut pas fe juftifier de cette falfification
& que fes propres moyens tendent de plus en plus
à le confondre. E nforte que
s'il eft vrai que le dol ne peut
pas profiter à celui qui l’a c o m m is , s’il eft vrai que le crime
n ’a jamais eu l ’accueil de la ju ftice, il en réfulte néceff airem ent qu’il ne peut pas échapper à la reftitution d’une fomme
e xtorq u ée par des manœuvres od ie u fes, & dont le paiement
n ’e ft dû q u ’à l a f u r p rife & au délit.
M onfieur
M O L I N , Rapporteur.
Me ,
M A N D E T ,
Avocat.
M i o c h e , aîné
VA
R I O M ,
de
l'im p rim e rie
Im p rim e u r L ib ra ire ,
de M a r t i n
Procureur.
D E G O U T T E ,
près la F o n ta in e d es L ig n e s . 1788.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Pérol, François. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molin
Mandet
Mioche
Subject
The topic of the resource
faux
prieurés
dîmes
actes sous seing privé
quittances
créances
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire suivant de réponse, pour François Pérol, laboureur, habitant du lieu de Pérol, paroisse de Saint-Priest-des-Champs, demandeur. Contre sieur Charles Mazeron, bailli de Saint-Priest-des-Champs, défendeur.
Table Godemel : Surcharge et falsification, dans sa date, d’un acte sous signature privée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1742-1788
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1214
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Priest-des-Champs (63388)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes sous seing privé
Créances
dîmes
Faux
livres-journaux
prieurés
quittances
-
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152ab6afa509c104204d5ff295774d4a
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MÉMOIRE
P O U R
le citoyen C
laude
A L B E R T ,
fils
aîné , demandeur en validité d’off res.
C O N T R E
les créanciers du citoyen J o s e p h
G E R L E
défendeurs.
.
E t encore contre ledit citoyen Jo s e p h G E R L E
a uf f i défendeur
J ’ a i fait des offres d’une fomme confidérable au citoyen
G e r l e & à fes créanciers,pour me libérer du prix d’une vente:
elles ont été faites en papier monnoie
parce que j ’avois
acheté a un prix plus de quinze fois fupérieur à la valeur de
l'o b jet, en numéraire métallique , & en confi deration de ce
que je me libérerois avec les fignes qui étoient alors en circu
lation m es offres ont été confignées.
J e n ignore pas que dans certains tribunaux , il s’eft formé
une prévention contre de femblables offres ; mai s , en fuppofant pour un inftant que cette prévention foi: conforme aux
vues d’une faine politique, & qu’elle puiffe entrer dans l’efprit
de la l o i , dont les juges doivent ê tre les organes, cette pré; A . . .
�<• '
ii
_J
vention ne peut fe diriger contre un acquéreur qui a été dan»
ma pcfition. J 'a i été obligé de configner , par les entraves que
mon créancier lui-même n’a ceffé de mettre à ma libération:
ne prévoyant pas le taux de l ’échelle, il a conçu l’idée qu’en
me biffant Ton débiteur, il verroit réalifer, en numéraire mé
tallique & en même valeur nominale, des fommes quJil n’a en
tendu avoir qu’en aiïïgnats ; fi Ton intention n’a pas été de me
ru in e r, il eft au moins certain que par Ton fait j ’ai été expofé
à l’être. J e n’ai jamais voulu lui nuire, j ’ai feulement agi pour
éviter la perte totale de ma fortune , dont j ’étois menacé. L e
récit des faits va juilifier la confiance avec laquelle je pourfuis la validité de mes offres 6c de ma confignation.
F A I T S.
Par a£te du 4 germ inal, an 5 , reçu M a y e t , notaire &c fon
collègue , le citoyen G erle me vendit un moulin avec des
fonds adjacensj fuués fur la commune de Mozat ; j ’obferve
que ce bien , compofé en partie de biens nationaux , étoit à
peu près en valeur de trente mille livres, valeur métallique.
L e prix de la vente fut réglé à cent mille livres, une montre
en o r, à répétition, ôc à trois mille trois cents trente livres
pour épingles. J e m'obligeai de plus à lui payer une rente
annuelle & viagère de cinq mille livres , fans retenue , donc
deux mille ltv. furent ftipulées réverfibles fur la tête du citoyen
Antoine-Criflophe G e r l e , fon frè re , dans le cas où il lui furvivroit.
Quant au prix dont je viens de p a rle r, je payai comptant
les trois mille trois cents trente liv r e s , pour é p in g le s , & la
fomme de cinquante mille livres ; le contrat en porte quittance.
Par rapport à la fomme de cinquante mille livres, parfaifanc
c :lle de cent mille liv r e s, il fut dit que je m’en retiendrois
la fomme de deux mille liv r e s , au moyen de quoi je m ’obli
geai de payer une rente annuelle & viagère de la fomme de
deux cents livres à la citoyenne Gilberte L a v i l l e , aufïi fans
retenue, & en renonçant à la faculté de rembourfer.
�611
A 1’dgard de la fomme de quarante huit mille liv. reftantc ,
je m’obligeai de la payer aux créanciers du citoyen G e rla , qui
vie feroient indiqués par l u i , & c e , dans [ix mois , à compter
ds ce jo u r , fo u s intérêts , ju fq u à ce feulem ent. J e m’obligeai à
délivrer au citoyen G erle les quittances que je retirerois des
créanciers.
L e contrat contient la quittance de la fomme de deux mille
cinq cents livres pour le premier terme de la rente viagère de
cinq mille livres, qui étoit payable par avance.
J e dois obferver, relativement à la montre qui faifoit partie
du prix de la v e n te , que quoique le contrat en porce quit
tan c e, néanmoins je ne la délivrai p a s; ce fait fut conitaté
par un écrit particulier.
Nous ne pouvions pas rapprocher les valeurs dans lefquelles
nous ftipulions, de celle du numéraire métallique. L a loi défendoit de s’expliquer fur ce numéraire ; mais il étoit dans
notre intention que la jouiiTance du bien étoit l’équivalent de
la rente viagère de cinq mille livres. C e fut pour parer aux
inconvéniens réfultans de la variation du papier monnoie ,
que nous arrêtâmes que cette jouiiTance étoit le terme de
comparaifon de la valeur de la rente , & que cette jouiiTance
que j'allois prendre , pourroit être reprife par le citoyen
Gerle , & qu’elle pourroit lui être abandonnée en remplace
ment de la rente: c ’eil ce qui donna lieu aux claufes fuivantes.
« Dans lequel bien vendu, à défaut d ’exécution de tout ou
« de partie du contenu aux* préfentes, & principalement au
«t paiement exact defdites re n te s, & penfiott viagère & alik m entaire, pendant un term e, le citoyen vendeur fe réferve
« la liberté de fe remettre en polTelIion dudit bien vendu , fans
« aucune formalité de jufUce ; ôc en cas de non paiement Je
« deux termes de la rente viagère de cinq mille livres , le ven« deur rentrera, fans formalité de jufticc, dans la pleine ôc
« entière jouiffance de la propriété v e n d u e ,pendant fa vie feu« dément, & fans être tenu à aucune reftitmion & renibour« fement des fomtnes déjà payées, ladite jouiiTance.pour lui
�U )
* tenir lieu de fa rente v iag ère, & ceflera à Ton d é c è s , & c.
Convenu en o u tre , « Que dans le cas du décès dudit acquê
ts re u r, il fera libre à fes héritiers , ou à leur tuteur, en cas
« de minorité , ou de continuer le paiement de ladite rente
« viagère ci-deffus , ou de forcer ledit vendeur , pour lui tenir
«c lieu du paiement d 'icelle} de reprendre la jouiffancc dudie
« bien.,». ( * )
Il étoit de l’intérêt du citoyen G erle de prendre inceflamment les mefures convenables pour liquider & arrêter défini
tivement fes dettes dont j ’ignorois la nature. L e délai de fis
mois qu’il avoit pris pour c e la , paroiiïoit plus que fuffifant :
ce n’étoit pas à moi à pourfuivre cette liquidation, à faire
ceiTer les conteftations du fort defquelles elle pouvoit dépen
dre , auifi n’y avo ir-il pas d’indication ; je devois feulement
tenir l.es fonds p rêts, & les porter fur table.
Dès le marnent de la v e n te , je-pris des mefures pour fatiffaire à me&engagemens; je retirai de mon commerce des fonds
qui y auroienc fructifié; j ’ai retiré des mains de mes correfpondans, des ailignats deftinés à acheter des marchandifes qui,
dans l’intervalle de cette retraite à ma libération , augmentè
rent de vingt-neuf trentièm es, cependant mes fonds relièrentoilifs. Le citoyen Gerle , ni fes créanciers, ne peuvent s’en
( * ) J e pou vois me difpenfer de tranferire ces c la u fe s , elles font étrangères à la
validité ou invalidité de mes offres , dont il doit Être ici feulement quertion. Si je
l’ai fait, c'eil pour annoncer d’avance au citoyen G e r le , que quand on pourroit fuppofer que mes offres fuflenc déclarées nulles, je ne ferois pas dans le cas de l’a rt ..
7 de la loi du 16 niv ôfe, qui fetnble foumettre les acquéreurs de biens im m eubles,
à la charge de rentes viagères, à l’acquittement de ces rentes en numéraire métalli
q u e , fans réduflion , fi mieux l’acquéreur n'aime réfilier le contrat. La loi fuppofe.
que le terme de coinparaifon de la rente ç it inconnu ; mais lorfqu’il exiite un objet
q u i , dans l’ intention des partie », eft l’équivalent de la rente , & par lequel cette
rente a pu être rem placée, l’application de la loi celie. J e ne devroii donc •
to ujo urs, dans le cas de la nullité de mes o f f r e s , qu’abandonner la jouiffance d e s .
objets vendus au citoyen G e r l e , pour fa v i e , 6c lui payer le reftant du p rix ; c’eft-ào i r e , le* quarante - huit mille liv r e s , en proportion & comparativement au prix*
to ta l, conformément aux articles & & fuivans de la loi précitée , ainfi que je l’ai
déclaré au citoyen G e r l e , dans un a£te que je lui ai iigmfié conditionnellement le
ventôfc , an 6.
�m
prendre à moi de la baiffe des affignats, elle n a pas tourné à
mon pro fit; mais je fus auiïi affligé qu’étonné, de voir ma
libération différée de jour en jo u r, par la négligence, ou par
Ja mauvaife volonté du citoyen Gerle.
Au lieu de prendre des nrrangemens avec fes créanciers, il
alla à Paris, où il garda le plus profond file n ce, quelques
réquifitions que je lui aie faites par lettres, ou que je lui aie
fait faire par différentes perfonnes , pour me mettre en état
de me libérer.
Cependant je dépofai mon. contrat d’acquifition au bureau
des hypothèques ; mais on me dit que , d après les principes ,
cette mefure m’expofoit à offrir aux créanciers oppofans la to
talité du prix de ma vente , fans égard aux paiemens que
j ’avois faits au citoyen Gerle ; que même il me falloit déter
miner un prix pour le capital de. la rente, parce que le prix
devant Être diftribué entre les créanciers oppofans, il falloir
leur offrir un prix & non une rente v ia g è r e , ou une montre
en o r , qui n’étoient pas fufceptibles d’ordre & de diftribution,
fauf aux créanciers à faire des enchères , s’ils n’euifent pas
trouvé fufïifant le prix déterminé ; que c’étoit feulement fous
cette condition que je pouvois purger les hypothèques.
J ’obtins donc des lettres de ratification, le 2 ; m eifidor,
an 3 , qui contiennent l’énumération des fommes formant le
prix de la vente ; en conféquence de la déclaration que je fis
lors du dépôt & contenue dans l’affiche du c o n tra t, « M oyen« nant , y eft-il dit, la fomme de cent mille livres, une montre
« d or h répétition , eftimée deux mille liv r e s , une rente via« gère de cinq mille liv r e s , au principal de cinquante mille
« livres, & outre ce , trois mille trois cents trente liv. pour
« épin gles, toutes lefdites fommes faifant enfemble cent cin« quante-cinq mille trois cents trente livres » ; elles furent
fcellées à la charge des oppofitions.
Ces oppofitions, fuivant l’extrait que i’en retirai, furent au
nombre de quatre. Les créanciers oppofans étoient, le citoyen
Chaifaing , les citoyens Je a n -B a p tifte & G ilb e rt-A m a b lc
�Jourd c , Françoife - Michelle G e r l e , veuve G oyon ; je m î
trouvai encore au nombre des oppofans, parce que je pris la
précaution de former oppoiition fur moi-môme pour la sûreté
de ce que j ’avois payé , ôc que je devois répéter fur le p r ix ,
dans le cas où la confignation dût avoir lieu.
J e notifiai ces oppofitions au citoyen Gerle , par exploit du
2 thermidor, an 5 , au domicile de la citoyenne G e rle , veuve
Hom , fa focur , habitante de cette commune de R io m ,a v e c
fommation de les faire ceiTer, & de me procurer les moyens
de me libérer.
L e citoyen G erle s’obftinant à garder le filence., je lui fis
notifier un ade , -le 1 1 vendémiaire, an 4 , en fon domicile à
Paris, quoique je ne fuiTe pas tenu de l’inftrumenter à ce do
micile , par lequel je lui déclarai que je voulois me libérer
de la fomme de quarante-huit mille livres reftante à payer du
prix de mon acquifition. J e le fommai de m’indiquer les créan
ciers auxquels il entendoit que cette fomme fût payée en tout
ou en partie, finon, & faute par lui de me faire préfentemenc
cette indication , & faute de me l’avoir faite dans le délai de fix
m o is , ainfi qu’ il s’y étoit obligé par mon contrat d’acquifition , je lui déclarai que j e me pourvoirais à fin de confignation
de la fomme de quarante huit mille livres ; & pour cet e ff e t , je
le fis citer à fe trouver à un jour fixe au bureau de conciliation
établi en la commune de R iom , avec déclaration que les
créanciers oppofans feroient appellés au bureau le même jo u r,
pour s ’accorder entr’eux fur l ’ordre & dijlribution de cette même
fom m e , finon , 6* fa u te de c e , que la confignation en feroit fa ite
en leur prefence.
Par un ade recordé du 1 7 du môme mois de vendémiaire ,
qui fut fait au citoyen G e r le , au domicile de la veuve H om ,
je lui réitérai le defir que j ’avois de me libérer de la fomme
de quarante - huit mille livres , en conformité de la claufe
de mon contrat, fit faute par lui d’avoir fatisfait à la fomma
tion du 1 1 , en m’indiquant le nom des créanciers à qui je
devoig payer cette fom m e, Sc voulant me mettre en r è g le , je
�■&z»
(7)
lui fis des offres réelles cîe cette fomme ; je lui en fis offrir une
entièrement diftin&e & fép arée, qui le concernoit perfonnellem ent, c’étoit celle de deux mille cinq cents livres pour le
fécond terme de la rente viagère , échu par avance le 4 du
même m ois, à la charge néanmoins de rapporter main-levée
des oppofitions à mes lettres de ratification.
Même refus de s’expliquer, proteftation de ma part de coniigner, &. affignation au bureau de conciliation à cet effet.
J e prie mes juges de remarquer q u e , malgré l ’obtention de
mes lettres de ratification, mon premier mouvement a été de
me libérer feulement de la fomme de quarante-huit mille liv.
qui étoit deftinée à l’acquittement des créanciers : je n’étois
donc pas excité par des fentimens de cupidité ; je ne voulois
pas profiter des avantages que ¿es lettres me donnoient ; d’ail
leu rs, cette obfervation trouvera fa place dans la fuite.
Par exploit du 24. du même mois de vendémiaire, je fis citer
les créanciers oppofans au bureau de conciliation , pour s’ac
corder fur l.i demande que j’entendois former contre eux , à
ce qu’ils euffent à déduire les caufes de leurs oppofitions, &
fur l ordre & dijlrlbutiori de la fomme de quarante-huit mille liv .
refiée due fur le prix de mon acquifition.
Après différentes remifes au bureau de conciliation, il y fut
enfin dreffé un procès-verbal, le 6 brumaire, an 4., entre tous
les créanciers oppofans ; le citoyen V a l l e t , ofi’icier de fa n té,
qui étoit créancier, quoique non oppofant, & qui fut appellé
a la requête des citoyens J o u r d e ; l e citoyen Mazin j neveu,
& fondé de pouvoir du citoyen Gerle & moi.
Ce proees-verbal m'apprit quelle étoit la nature des créances
dues par le citoyen G erle : il en féfulte , que le citoyen
Chaffaing réclamoit contre lui l’effet d’une promette, dont la
date & le montant ne furent point indiqués ; la dot mobiliaire
de la citoyenn eC h affain g, époufe G e r l e ; fit de plus, les reflitutions des jouiffanccs d’un pré dont il avoit obtenu le défiftement contre le citoyen V allet qui l’avoit acquis de la mère
des citoyens Jo u r d e , à laquelle le citoyen G erle l ’avoit vendu,
�■
(
8
)
ous le cautionnement de la citoyenne G o y t , fa mère. Le
citoyen V a lie t , qui avoit exercé fon recours contre les ci
toyens J o u r d e , réclamoic le montant de fes dommages-intérêts
réfultans de l’éviction ; ces dommages - intérêts avoient été
liquidés par un rapport d’ex p e rts, fur l’exécution duquel il y
avoit des conteftations entre le citoyen Valiet & le citoyen
G erle. La citoyenne Gerle , veuve G oyon , avoit formé fon
oppofition à raifon du cautionnement fourni par la citoyenne
G o y t , fa m ère, dont elle eft héritière en partie, & par ellem êm e, lors de la vente du pré , faite par le citoyen G erle à
la citoyenne Jo u rd e , ôc de plus, pour raifon de certains droits
qu’elle prétendoit exercer contre le citoyen G e r le , fon coh é
ritier, ôc pour lefquels ils étoient en conteftation devant un
tribunal de famille. D e la difcuifion qui eut lieu , il ne put
fortir la moindre idée précife fur la fixation d’aucune des
créances 6c d’aucuns des droits réclamés; les créanciers affectoient même , en entrant dans les vues du citoyen Gerle ,
d’envelopper leurs créances dans l’obfcurité, psut-être parce
qu'ils redoutoient un acquittement en ailignats.
Il eft actuellement efientiel de remarquer le langage que
tinrent les créanciers relativement à mes offres de la fomme
de quarante-huit mille livres.
Les citoyens Jourde fe contentèrent de d ire , par l’organe
de l’un d’eux , que les offres intéreifoienc principalement le
citoyen V a lie t, qui dévoie être naturellement indemnifé par
les premiers vendeurs, en leur n o m , ou comme repréfentanc
la veuve G o y t , leur m è re , dont ils étoient héritiers.
L e citoyen Gilbert G oyon , faifant pour Françoife-Michelle
G e r le , fa m ère, après avoir rappelle l’objet de fon oppofition,
dit Amplement que fa mère ne pouvoit, quant à préfent, s’e x
pliquer fur le réfultat de fes prétentions, dont une ne pouvoit
être liquidée que par un jugement d’ un tribunal de famille.
L e citoyen Antoine-Bernard Chaffaing, faifant ôc fe portant
fort pour Antoine Chaffaing , fon père , après avoir rappellé
les caufes de fon oppofition, dit; qu’ une loi nouvelle ayant fufpendu
�34 2
(9 )
;
pendu le rembourfement des dots & des droits légitimaires, il
ne pouvoit y avoir lieu , quant à préfent, à aucune diftribution , & qu’il falloit néceifairement attendre que le mode de
rembourfement des dots & droits légitimaires fût déterminé
d’une manière précife.
L e citoyen M a z in , fo n d é de pouvoir de la procuration f p é
d a le du citoyen Jofeph G e rle , reçu G uillaum e, notaire à P a ris ,
le dernier jo u r de l ’an 3 , déclara, pour fon conftituant; « Q u ’il
« confentoit à la diftribution de la fomme de quarante - huit
« mille livres, offerte par le citoyen A lb e r t , entre tous fes
« créanciers oppofans au bureau des hypothèques. Il a obfervé
« que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les remplir
« tous du montant de leurs créances, en principal, intérêts ôc
« frais; que déjà les prétentions dirigées par le citoyen V allet
« contre les citoyens Jo u rd e , qui ont obtenu une condamna
it tion en garantie contre Jofeph G erle , étoit fixée par un
« rapport d’experts du 12 ventôfe dernier, fait en exécution
« d’un jugement du tribunal du diflritt de R i o m , du 1 1 plu« viôfe auifi d ern ier, confirmé par autre jugement du diftri£t
« d’ Iffoire , du 1 1 floréal fuivant, & qu’il fuffîfoit de prendre
« le£ture de ce même rapport, pour régler définitivement les
« réclamations du citoyen Vallet.
« Le citoyen M azin, pour le citoyen G e r l e , demande a£te
« de ce qu’il confent que fur la fomme de quarante-huit mille
« liv. offerte par le citoyen A lb e rt, le citoyen Vallet touche
« la fomme de trente-cinq mille livres, à laquelle a été portée,
« en plus haute eftimation , par le rapport du 1 2 ventôfe der« n ie r , la valeur du pré dont la dépoiTeiïion a été prononcée
a contre lui en faveur du citoyen Chaifaing ; enfemble tous
« intérêts & frais légitimement dûs , proteüant , en cas de
<r re fu s, de rendre le citoyen V allet refponfable de tous évé« nemens ».
« E n ce qui concerne les réclamations du citoyen Chaifaing
« & de la citoyenne Françoife - Michelle G erle , le citoyen
« M azin, aux qualités ci-deiTus, a déclaré qu’il confentoit que
B
.
�( 1° )
«F ex céd en t des fommes offertes par le citoyen A lb e rt, refiât
« entre fe s mains ju fq u à ce que le corps lé g ijla tif au/oit pro~
« nonce définitivement fur le mode -de rembourfement des dots &
« droits légitim aires, & jufqu’à ce que le tribunal de famille
« eût ftatué fur les prétentions de Françoife-Michelle G erle ,
« toutes exceptions & défenfes demeurant réfervées au citoyen
« Gerle ».
L e citoyen Mazin regardant la fomme de deux mille cinq
cents livres par moi offerte pour le demi - terme de la rente
v ia g è re , comme un objet difttn£t & féparé de la fomme de
quarante huit mille liv. reftée due fur le prix de la ve n te , d it,
par rapport à ce demi-terme, que mes offres de deux mille cinq
cents liv. étoient infuffifantes, fuivant l’art. 10 de la loi du athermidor dernier, qui applique aux redevances foncières les
difpofitions relatives aux fermiers des biens ruraux.
Quant au citoyen V a lle t , fes dires font importans : il dit
que mes offres ne le concernoient pas dire&ement ; que les
condamnations en recours & garantie par lui obtenues, réfléchiffoient uniquement contre les citoyens Jo u rd e , fes vendeurs,
& que ceux-ci avoient fçuls intérêt à élever des difcuffions fur
la validité ou infuffifance des offres ; qu’à toutes fin s , il les.
foutenoit infuffifantes, attendu que le p rix de la vin te confentie
par Jofeph G e rle , le 4 germ inal dernier, étant ; 1 °. D'une fomme
de cent mille liv. en capital, & d'une montre en or à répétition ;
a°. D'une rente annuelle & viagère de cinq mille liv r e s , j e devois
offrir la totalité du p rix de la ven te, refpe clive ment aux créan
ciers oppofans, quoique j'e u jje p a y é comptant une partie du p rix
au vendeur.
A u furplus, il déclara que le confentement donné par le
citoyen G e r le , de porter fes d.ommnges-imérâts à trente-cinq
mille liv. valeur nominale d’affignats, ne fuffifoit p a s , ni à
beaucoup près, pour l ’indemnifer ; que d’ailleurs les réclama-,
tions des citoyens Chaflaing & de la veuve G o y o n , s’oppofoient
à ce qu’il touchât cette fomme.
J e répliquai à tous ces dires, que mes offres avoient été uni-.
�& JIÏ
( »* )
quemettt dirigées contre U citoyen Gerle ; quelles étoient évi
demment futfifantes par rapport à lu i, dès qu’il ne reftoit dû,
aux termes de mon contrat d’acquifition , que la fomme dé
quarante-huit mille liv. en capital; que fi les créanciers oppofans à mes lettres de ratification qui ne fe font pas expliqués,
jufqu’à ce jo u r, fur leurs prétentions, réclamoient la confignation du prix total de la vente , je me conformerois à la
difpofîtion de l'édit de 1 7 7 1 , concernant les hypothèques, 6c
je me mettrois en règle à cet égard.
Ces créanciers ayant gardé le filence, je demandai a£te de
la réitération par moi faite fur le bureau , de mes offres de
quarante-huit mille livres d'une p a rt, ôc de deux mille cinq
cents livres d’a u tre , pour le demi-terme de 1a rente viagère.
Arrêtons-nous un m om ent, ôc fixons les idées qui naiflent
de tous les dires refpe£tifs que je viens de rapporter avec la plus
grande exa&itude.
i° . On voit que jufques-là il n'a été queition d’offres de ma
part que de quarante-huit mille livres que je devois payer aux
créanciers du citoyen G e r le , qu’il devoit m’indiquer dans fix
m o is , qui étoient expirés depuis le 4 vendémiaire précédent.
2 0. On voit que le citoyen G erle confentoit bien que je
payafle cette fomme à fes créanciers; mais en même temps
ceux-ci refufent, avec affe&ation, de la recevoir; la plupart
des créances reflent inconnues, ôc les créanciers font en oppofition avec le citoyen G e r l e , fur la liquidation des autres.
3
; ® ‘en loin de defirer de me libérer du prix total de mon
acquifition , conformément à mes lettres de ratification , j’en
redoutois au contraire la neceilité. Un des créanciers , à la
vérité non oppofant, mais qui parloit aux périls, rifques 6c
fortune des citoyens Jourdc , fes garans, qui étoient oppofans , m en fait Tobje&ion. J e fonde là-defius les créanciers
oppofans, ôc je n’en obtiens qu’un filence perfide.
J e me fentis dès-lors obligé d’agir dans le fens de me libérer
non feulement des quarante-huit mille livres que le citoyen
G erle m’avoit chargé de payer à fes créanciers ; mais encore
B a
�< XS*«~
(
1 2
)
de faire ceiTer l’a£tion meurtrière à laquelle j ’étois expofé à
l'égard des créanciers oppofans à mes lettres de ratification,
en rapport du prix rotai de mon acquifition.
En conféquence, par un exploit du 1 6 brumaire, an 4 , que
que je fis donner aux créanciers oppofans, au citoyen V a l l e t ,
& au citoyen G e r le , au domicile du citoyen M a zin , fon fondé
de pouvoir, après avoir rappellé les faits, je déclarai que je
me voyois forcé de fatisfaire à la demande en rapport du prix
total de mon acquifition que les créanciers avoient manifeflée
au bureau de conciliation ; je notifiai que j ’augmentois mes
offres pour parfaire ce prix total ; que je les portois à cent
cinquante - cinq mille rrois cents trente livres en capital,
conformément à l’enumération ôc fixation portées par mes
lettres de ratification , & à trois mille liv. pour l’in térêt, à
compter du 2 ; meilidor, an 3 , époque de mes lettres de rati
fication , jufqu’au jour de la confignation ; je fignifiai mon
contrat de vente, mes lettres de ratification, le procès-verbal
du bureau de conciliation, & je fis afiigner le citoyen Gerle
& les créanciers à l’audience du tribunal civil du j frimaire,
lors prochain, pour me voir provifoirement donner atte de la
réalifation de mes offres, qui feroient faites fur le bureau de
l ’audience ; i° . D e la fomme de cent cinquante-cinq mille
trois cents trente livres en capital, formant le prix total de mon
acquifition; 2 0. De celle de trois mille livres pour incerêts de
cette fom m e, à compter du
meifidor, an 3 , date des lettresj
avec proteftation de fuppléer, parfaire ou recouvrer; & faute
par les créanciers de s’accorder entr'eux fur l’ordre & diftribution defdites fom mes, je conclus à ce qu’il me fût permis
de les configner , & ce , aux périls , rifqucs & fortune du
citoyen Gerle x fayte par lui d’avoir rapporté la main-levée des
créanciers oppofans.
E t attendu que c’étoit par fon fait que j ’étois obligé de configner le prix total de mon acquifition, nonobftant le paie
ment de la fomme de cinquante-trois mille trois cents trente
livres que je lui avois fait lors de la vente j je conclus contre
�( <3 ) .
lui à ce quii fût condamné à me rendre cette foni me de cin
quante-trois mille trois cents trente liv. enfemble les intérêts.
J e réitérai cette aflignation au citoyen G e r l e , en ce qui le
concernoit, par exploit lignifié a fon domicile a Paris, du 23
brumaire , avec déclaration que ce n’étoit que par furabondance qu’il étoit affigné au lieu de fa réfidence à Paris, attendu
qu’il lui avoir été donné pareille aflignation à fon dernier
domicile à R i o m , 6c en exprès , au domicile de fon fondé de
pouvoir.
L e j frimaire an 4 , il intervint fur ma demande en réalifation d’offres, un jugement qui ne fait que confirmer l’impofifibilité où j’étois de me libérer, même de la fomme de qua
rante-huit mille livres que je devois payer aux créanciers, &
la néceflité où je me trouvois de configner.
Sur ce qu’on prétendoit que mes offres étoient infuffifantes,
fans dire poiitivement en quoi & com m en t, je pris le parti de
les augmenter encore; je demandai afte de la réitération ôc réalifation de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente livres pour le prix total de l ’acquifition & de l’augmen
tation que j ’en faifois de la fomme de trente mille livres ,
favoir ; cinq mille liv. pour intérêts de la fomme ci-deffus, à
compter du a j m eflidor,an 3 , date des lettres, jufqu’au jour de
la conflgnation,dont quinze cents liv. en aflignats,valeur nomi
nale , faifant moitié de l’intérêt, & trois mille cinq cents liv r e s,
repréfentatifs de l’autre moitié en nature, dans le cas feulement
où la loi du 3 brumaire, an 4., explicative de celle du 2 ther
midor , an ; , s’appliquerait au paiement de cette efpècc d inté
rêt, & celle de vingt-cinq mille livres, pour tout ce qui pouvoit
être dû au citoyen G e r le , pour arrérages de rente , intérêts
ou autrement ,lefquelles dernières offres je déclarai ne faire que
par furabondance feulement & en tant que de befoin.
L a citoyenne G e r l e , veuve G o y o n , demanda a£te de ce q u e ,
en ce qui touche les citoyens Chaffaing & J o u r d e , feuls créan
ciers oppofans avec elle à mes lettres de ratification , elle
çonfentoiç que fur U fommç de quarante-huit mille liv r e s ,
�refìée due en principal fur le prix de la ve n te, les intérêts de
cette fomme & les arrérages de la rente v ia g è r e , le citoyen
Chaflaing retirât ce qui pouvoit lui être refté dû fur la conftitution de dot de la citoyenne C h aflain g , époufe Gerle , oti
pour le montant du billet qu’il avoit réclamé au bureau de paix;
& les citoyens J o u r d e , ou pour e u x , le citoyen Vallet., duquel
ils font garans , la fomme de trente-lix mille livres, montant
de l’eftimation des dommages - intérêts adjugés aux citoyens
Jourde & V a lle t, contre le citoyen G e r le , & faute par eux de
recevoir ces fe m m e s, la citoyenne G o yon demanda que la
eonpenatton ne fû t ordonnée qua leurs périls, rifques & fortune.
E u e demanda afte de la déclaration q u elle faiioit, qu’elle
n’entendoit pas réclamer ie rem boursaient du principal des
rentes viagères créées par le contrat de ven te, & qu’elle s’oppofoit à la confignation des fommes que j ’offrois pour ce princi
pal. E lle oppofa d’ailleurs que mes offres étoient infuflifantes;
i ° . En ce que je devois offrir une montre en or à répétition,
& non une fomme de deux mille livres pour fa valeur; 2 0. En
ce que j ’offrois les intérêts de la fomme de quarante-huit mille
livres & le terme échu de la rente v iag ère, en ailignats, tandis
que je devois en offrir & configner moitié en nature. .
Les citoyens Jo u rd e déclarèrent qu’ils adhéroient aux con
clurions prifes par la citoyenne G e rle , veuve G oyon , relative
ment à la fomme offerte pour le rembourfement de la rente
viag ère, fous la réferve de tous leurs droits.
Le citoyen G e rle , par l’organe de fon defenfeur, demanda
afte de ce que, pour éviter la confignation des fommes par moi
offertes, & non autrement, il confentoit que fu r la fomme de
quarante-huit mille livres refiee entre mes mains & deflinee ait
paiement des créanciers, le citoyen Chafjaing reçut le montant
de fa créance en p rin cipal, intérêts & f r a i s , J a u f à reflitutr, s 'il
y a lieu ; il demanda auifi afte de ce que, pour éviter cette con
fignation, il confentoit que fu r ladite fomme de quarante- huit
m ille liv r e s , le citoyen Vallet reçut ia fomme de trente-cinq
mille livres, à laquelle ¿voit été portée,en plus haute eüimation,
�( 'r )
la valeur du pré dont la dépoffeifion avoit été ordonnée contre
lui en faveur du citoyeh Chaffair.g; enfemble tous les interêcs
6c frais légitimement d û s, & qu’au cas de refus de la part du
citoyen Vallet > il demandoit qu’il f û t dit qu il demeureroit ref~
ponfable de iévénem ent de la confignation.
E n fin , il demanda auiTi a£te de ce qu’il s'oppofoit formelle
ment à ce que je lïife la confignation des autres fommes par
moi offertes, comme étant infuffifantes.
Quant aux citoyens Chaflaing & V a le t , ils ne comparurent
point.
J e perfiftai dans mes offres; je demandai permiffion de configner, fa u te par les créanciers de s ’accorder e n tr e u x , & jo b fervai que les difficultés que venoient d’élever les citoyens
Jourde & la citoyenne G o y o n , iœur du citoyen G e r l e , na~
voient d ’autre but que celui dentraver ma libération.
En effet, on affeftoit de confondre ce que je pouvois devoir
au citoyen G e r le , en vertu de mon contrat d'acquifition, abftraSlion faite de mes lettres de ratification , avec ce qui pou
voir être dû aux créanciers, fous le point de vue de l ’obten
tion de mes lettres de ratification , & ces deux objets devoient
bien êtr^ liftin g u és, quant au mode de paiement, comme je le
lémontrai dang la fuite.
M a is , à travers cette confufion, le citoyen Gerle fait un artile abfolument féparé du furplus de mes offres, de la fomme de
uarante-huit mille liv. que j ’étois chargé de payer à fes créan~
,iers; il fentoit bien , & il a toujours parfaitement fe n ti, que
ï devois & pouvois me libérer de cette fom m e; 6c c ’eft fur
et article , il faut en convenir , qu’il fe fent plus embarraffé
jue moi. Il me fuflifoit de la préfenter, 6c il devoit forcer fes
rréanciers a la recevoir; o r , fes efforts pour les y forcer, pour
->pérer ma libération , deviennent évidemment impuiifans. L a
veuve G o y o n , fa focur , ainfi que les citoyens Jourde , qui
cependant dans leurs dires n’oublioient pas les intérêts du
citoyen Gerle , ne veulent point prendre part à cette fomme
quarante-huit m ille livres : ils la rejettent aux citoyens
�( lO
Chaifaing & V allet; mais c e u x -c i, au bureau de conciliation ,
n’en avoient pas v o a lu , & ils n’en veulent encore pas lors du
ju gem en t, puifqu'ils ne s’y préfentent pas. Auffi le citoyen
G e r l e , convaincu de la validité de mes o ffre s, ôc de ma con
fignation, au moins pour cette fomme de quarante-huit mille
liv. s'em preffe-t-il de rejetter l’événement de la confignation
fu r le citoyen .V a lle t , en cas de refus de f a part. On fent
d ’avance q u elle citoyen V allet avoir tort de re fu fe r, j ’avois
rai fon d’offrir & de configner.
L e citoyen G erle redoutoit enfiate, ainfi que fa fœur & les
citoyens J o u r d e , mes offres & ma confignation du furplus de
ce que j ’offrois, en conféquence de mes lettres de ratification;
mais pouvoient-ils me priver du bénéfice de ces lettres qu’ils
ne critiquèrent même pas? D ’ailleurs, ce que pouvoient dire
les citoyens Jo u rd e , la citoyenne G oyon & le citoyen G exle,
me mettoit-il à l’abri de l’action en rapport du prix de mon
acquifition, conformément à mes lettres, de la part des citoyens
Chaifaing & V a lle t, de c elu i-c i fu r - to u t q u i, au bureau de
conciliation, avoit articulé la néceflité de ce rapport, fans être
contredit par le citoyen Chaifaing.
AufTi le jugem ent, en donnant défaut contre les citoyens
Chaifaing & V a lle t , me d o n n e -t-il a£te de la réalifation de
mes offres de la fomme de cent cinquante-cinq mille trois cents
trente liv. d’une part, & de celle de trente mille liv. d’autre ,
faifant en tout cent quatre-vingt-cinq mille trois cents trente
liv. ; & attendu qu’elles n’ont point été reçues, il m’eft permis
de les configner, aux rifques, périls & fortune de qui il ap
partiendra.
J e fentis dès ce moment tous les dangers qui m’environnoient, tous les pièges qui m’étoient tendus; je pris le parti,
en fignifiant ce jugement, par un atte du 8 frimaire, an 4 , aux
créanciers oppofans, au citoyen V allet & au citoyen G e r l e ,
au domicile de fon fondé de pouvoir, d'augmenter mes offres
de cinq mille livres, pour faire cefler de plus en plus le reproche
d'infuffifance qui ni étoit fait; je. les portai à cent quatre-vingtdix
�331
( >7 )'
clix mille cinq cents trente liv. J ’étois embarraiïé pour favoir
c e que je devois offrir pour le prix de mon acquifition , en
conséquence de mes lettres de ratification. Aucun créancier,
ni même le citoyen G e rle , ne s’étoit expliqué précifément fur
ce que l’on entendoit que j ’offriffe 'pour ce prix , ôc j ’étois
cependant prêt à me rendre à leur d e fir, d’après la conduite
que j ’ avois tenue jufqu’à préfent.
Vouloit-on que le prix de mon acquifition pût demeurer fixé
comme je l’avois fait pour l’obtention de mes lettres de ratifica
tion ,alors je devois cent cinquante-cinq mille trois cents trente
livres en principal, favoir; cent trois-mille trois cents trente liv.
pour ce qui étoit porté par mon c o n tra t, deux mille liv. pour la
valeur de la m ontre, qui devoit être fixée à l’époque du
meffidor, an j , date de mes lettres, & cinquante mille liv. à
laquelle j ’avois fixé le capital de la rente viagère de cinq mille
liv. ; je devois de plus les intérêts de cette fom m e, à compter
du jour de mes lettres.
Entendoit-on que je n’euffe pas pu amortir la rente par une
fixation, pour offrir aux créanciers un prix c ertain , & q u e ,
malgré mes lettres, la rente viagère de cinq mille liv. reiïât
toujours due , alors je ne devrois rapporter pour prix de mon
acquifition, que la fomme de cent cinq mille cinq cents trente
liv. avec les intérêts j à compter du a j meflidor j an 3.
Dans l’incertitude où me laiifoient à cet égard les créanciers,
je fentis qu’il n’y avoit d’autre parti qu’à faire des offres fuffifan tes, dans ces deux c a s , & c’eft ce que je fis. J e déclarai
en conféquence que mes offres de cent quatre-vingt-dix mille
trois cents trente liv. étoient faites , tant au citoyen G a le qu’à
fes créanciers , & que la confignation en feroit faite, tant pour
lui que pour leà créanciers , f a u f à s'arranger entr’eux. E t
comme dans les fommes par moi offertes il y en avoit dont
les offres paroiffoient dirigées contre le citoyen Gerle perfonnellement, & d’autres dont les offres paroifToient dirigées
' contre les créan ciers, je déclarai q u e , dans le cas où celle#
concernant les créanciers puifent être+confidérées commé
G
�( I*)
infuffifantes, ce qui n’étoit pas ,J e confentois que le déficit qui
pourroit avoir lUu fur lefdites ornes, fû t pris par les créanciers
fur les fommes offertes & réalijees pour le citoyen Gerle. J e me
fondois à cet égard , fuivant l’obfervation que j’en f i s , fur ce
que je pouvois me difpenfer de rien offrir au citoyen G erle ;
que mes offres n’étoient de néceflité que par rapport aux créan
c iers, avec d’autant plus de raifon q u e , dans tous les c a s , je
devois être créancier du citoyen G e rle , puifque j ’étois obligé,
par fon fait réfultant du défaut d’indication & de main-levée
des oppofitions, d’offrir & de configner, à l’égard des créan
ciers, une fomme de cinquante mille trois cents trente liv. que
je lui avois payée, lors de mon contrat qui en portoit quittance.
Après cette explication, & attendu que le défaut de rapport
de la main-levée des oppofitions , & le défaut d’explication
précife de la part des créanciers, de ce que je devois configner,
moyennant quoi j ’aurois une parfaite &c définitive libération,
néceifitoit la consignation, je fis donner affignation aux créan-,
ciers ôc au citoyen G e r l e , à fe trouver le y frimaire, an 4.,
au bureau du receveur, pour être préfens, fi bon leur fembloit,
à la confignation des cent quatre-vingt-dix, mille trois cents
trente liv.
Mais ce qu’il ne faut pas perdre de v u e , c ’eft que j'entendois
toujours conferver à toutes fins , le droit d’être libéré de la
fomme de quarante-huit mille liv. que je n’avoi* pu forcer les
créanciers à recevoir. C e qui le prouve , & ce qui doit con
vaincre de la répugnance que j'avois moi-même de configner la
fomme de cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv ., &
combien j ’aurois defiré de m’en tenir à ma libération de la
fomme de quarante-huit mille livres, conformément aux claufes
de mon c o n tra t, fi le citoyen Gerle eût pu m’en faciliter les
m oyens, comme il le devoit, c’eft ce qui eft ajouté dans cet
a&e. « Comme aufli leur déclarant, le citoyen A lb ert, que c’eft
« de fa part comme contraint qu’il fait ladite confignation, &
« à défaut de rapport de main-levée defdites oppofitions de la
» part de G e r l e , quoiqu’il aie ufé à fon égard, de tous le*
�3* *
(*,?).
ménagemens poffibles, & qu’il lui ait donné un temps plus
« que fuftifant pour y fatisfaire; néanmoins, le citoyen Albert
« déclare encore auxdits créanciers, qu’ils n’ont qu a fe réunir
« pour donner mairi-levée au citoyen Albert de leurs oppofi«c tions, & déclarer au ils f e contentent des engagemens qu’il a
« contractés envers\ ô e r le , audit c a s , le citoyen Albert confent
« de ne configner que la fom me de quarante - huit mille livres
« rejlée due à G erle, ainfi que le montant en nature de la moitié
« de la rente viagère de cinq mille livres, conformément a la
« loi du 3 brumaire; & fa u te p a r eu x de donner ledit confente« m ent, ainfi que la m ain-levée de leurs oppofitions jufqu’au
« moment de la conlignation, aux jour ôc heure ci-defifus indi« q u é s, je leur ai déclaré que ledit inflant procédera à la confi« gnation des fommes ci-deflus ».
A in fi, en commençant ma procédure ôc en la finiifant, mal
gré mes lettres de ratification, j ’ai principalement couru à ma
libération de la fomme de quarante-huit mille liv. que j ’étois
chargé de payer aux créanciers.
Mais ce confentement ne fut pas plus accepté qu’auparavant,
& le 9 frimaire, an 4 , je fis ma confignation de la fomme de
cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente liv r e s , fuivant la
quittance que j'en ai du receveur.
J e fens combien eft faftidieux le détail de procédure que je
viens de préfenter; mais la défenfe de ma caufe ôc le dévelop
pement de mes moyens l’exigeoient. Lorfqu’une affaire eft com
pliquée par elle-même, je fais que c’eft une raifon de plus pour
compter fur l’attention des juges, pénétrés de l’importance de
leur devoir, ôc animés du deiir de découvrir la vérité.
M O y E N S.
J e divife mes moyens en deux parties.
Dans la prem ière,qui concerne les créanciers , j ’établirai que
mes offres font régulières ôc fuflifantes; que ma confignation me
libère de tout ce que j ’ai pu devoir rapporter aux créanciers, en
C i
�_ ( 2° )
vertu de raes lettres de ratification, de quelque manière qu’on
fixe ce que j’ai dû rapporter.
Dans la fécondé, qui eft relative au citoyen G e r l e , feu l, &
qui fera purement fubfidiaire, je prouverai, qu’à fuppofer que
mes offres fufi'ent irrégulières & infiffifantes pour me libérer
envers les créanciers des engagemens que m’impofoi: l’obten
tion de mes lettres de ratification , je fuis au moins valablement
libéré envers le citoyen G e r le , de la fomme de quarante-huit
mille liv. que j ’étois chargé , par mon contrat d’acquifition, de
paver à fes créanciers, fauf le recours du citoyen G e rle , ainfl
qu’il avifera contr’eux.
P
r e m i è r e
P
a r t i
e.
J 'a i pu obtenir des lettres de ratification. T o u t acquéreur a.
le droit de détacher les hypothèques du fond & de les convertir
en aûions. fur le prix ; j’ai pu exercer ce d ro it, fur-tout dès que
l ’interdiftion ne m’en étoit pas faite par mon contrat. V oilà
autant de propofitions inconteftables.
J ’ai obtenu des lettres de ratification; elles m’ont obligé au
rapport du prix envers les créanciers, & en faifant ce rapport,
non feulement j ’ai été libéré envers le citoyen G e r le ; mais
encore il en eft réfulté une a£Hon de ma part contre lui, en reftitution de ce que je lui avois payé fur ie prix de mon acquit
fition.
Mes lettres de ratification font donc valables; auffi perfonnc,
jufqu'ici,n’a fongé à les attaquer; cette validité fubfifte,quelque
foit le mode du rapport que j'aie dû faire aux créanciers, & on
ne peut être divifé que fur ce mode.
A cet é g a r d , je ne difTimule pas les difficultés qui s’élèvent
lorfqu’une acquifition a été faite à la charge d’une rente per
pétuelle ou viagère. L ’édit de 1 7 7 1 , concernant l’édit des hypo
thèques, ne s'eft point expliqué fur l ’obligation de l’acquéreur
à titre de rente, lorfqu’il obtenoit des lettres de ratification ;
cet édit parle Amplement du rapport ôc de la confignation du;
prix.
�( 2«
Les commentateurs de cette loi ne font point d’accord fur
ie mode du rapport du p rix , & fur la.fixation de ce prix dans
ce cas.
• « La principale condition , dit l’un d’e u x , attachée à la faveur
« accordée aux lettres de ratification , eit de configner un
« prix. Cela réfulte de la difpofirion de 1 article îp , qui fup« pofe un prix à configner de la part de l'acquéreur, & à diftri«• buer entre les créanciers. 11 eft en effet difficile de concevoir
« qu'un acquéreur acquière le droit de purger les hypothèques,
« fans être ob ligé, en remplacement, de délivrer un prix aux
« créanciers, comme en décret volontaire auquel les lettres de
« ratification ont été fubftituées. D ’ailleurs, fi l’acquéreur n’in« diquoit pas un p rix , ce feroit ouvrir la porte la plus large
« aux fraudes : les créanciers n’auroient plus la faculté d’enché« rir qui leur a été accordée pour qu ils puffent fe mettre à
« l’abri des fraudes qui pourroient fe pratiquer entre le vendeur
« & l’acquéreur ».
Il s’explique enfuite ainfi : « Par rapport aux acquéreurs à
« titre de rente foncière & de rente v ia g è re, il fe préfente un
« peu plus de difficulté. J ’ai vu foutenir que l’acquéreur ne de« voit configner que l’expédition de fon contrat, qui tenoit lieu
« de prix.
« Mais ce parti paroît impraticable. i ° . L a confignation a
« pour but l’ordre & diftribution du prix entre les créanciers.
« O r,com m ent procédera la diflribution d’un contrat de rente?
« On ne pourroit pas forcer un créancier à fe payer en une par« tie de contrat de rente, à prendre, par exem p le, cinq livres
« fur la rente , en paiement de cent livres; un créancier ne peut
« être forcé de fe payer autrement qu’ en argent, a 0. L a faculté
« d enchérir a été accordée aux créanciers oppofans, comme
a nous venons de l’ob ferv er, pour éviter les fraudes qui pour« roient fe pratiquer entre le vendeur & l’acquéreur, relati« vement au prix de la vente: o r , félon ce fyftême, les créan« ciers y remédieroient difficilement ; plufieurs ne voudroienc
« pas acquérir à titre de rente foncière , 6c faire des enchères.
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( aa )
« fur le taux de la rente, il paroît donc q u e , dans ce cas, Tac« quéreur doit égalem ent, en foumettant fon contrat, mettre un
« p rix à l’héritage acquis à titre de rente foncière, ou moyen« nant une rente viagère , fauf fon recours à fon vendeur, à l’effet
c de faire cefler les oppoficions qui pourroient furvenir».
Cela étan t, j ’ai d û , comme j'ai fa it, fixer un prix pour
la montre , 6c un autre pour le capital de la rente viagère
de cinq mille livres; fi je n'avois pas pris cette précaution ,
les créanciers auroient pu s’en faire un moyen pour attaquer
. mes offres d’irrégularité. Cette fixation une fois faite, le prix
a été irrévocablement déterminé ; il ne peut plus varier; s’il
eut été trop bas, il ne dépendoic que des créanciers de faire
des enchères. L e défaut d enchères 6c l’obtention des lettres
de ratification forment une fin de non recevoir contre toute
réclamation fur la fixation.
D ’après c e la , qu’a i - j e dû configner? i.* La fomme de
cent trois mille trois cents trente livres, à laquelle a été fixée
le prix de mon acquifition. Il étoit indifférent qu’il eut été ftipuié que je me retiendrois deux mille livres pour le paiement
d’une rente viagère envers la citoyenne Laville. A u x yeux
des créanciers, les ftipulations particulières fur le prix d’entre
le vendeur 6c l ’acquéreur difparoiffetit ; l’acquéreur qui obtient
des lettre* chargées d’oppofition , cefTe d'ôcre le débiteur d’un
fe u l, il efl déchargé de toute délégation ; il doit le prix inté
gral à tous les créanciers oppofans. C ’efl ce que perfonne
n ’ig n o r e , 6c cela doit d'autant plus avoir lieu q u e , dans
l’efpèce, je n’ai contra&é aucun engagement avec la citoyenne
L a v ille , qui n’eft point partie dans mon contrat, 6c qu’elle n’a
point formé oppofition à mes lettres.
2.° J ’ai dû configner un capital pour la rente v ia g è re , je
l’ai fixé à cinquante mille livres.
3°. La fomme de deux mille liv r e s , à laquelle j ’ai fixé la
valeur de la montre à l'époque des lettres , valeur qui n’a
plus dû varier, malgré la baiffe fucceffive des aifignatt. Cette
�33/
{ »3 )
variation n’a pu en introduire dans les prix une fois déter
minés,
T o t a l , cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres.
4 °. Les intérêts de cette fomme à compter du a j m eflidor,
an j , date de mes lettres de ratification.
O r 4 ma confignation qui eft de. cent q u a t r e - v i n g t - d i x
mille trois cents trente livres, eft plus que fuffifante pour faire
face à la fomme capitale & aux intérêts, même en comptant
ces intérêts pour moitié, fur le pied de la valeur des ç rain *,
d’aprè« la iuppofition qu’on peut leur appliquer la loi du a
therm idor, an 3. J e me difpenfe d’entrer dans des c a lc u ls,
à cet ég a rd , qui ne feroient propres qu’à laffer encore plus
In te n tio n , qui l’eft déjà aflez par l’examen d’une affaire de
cette nature ; je le ferois d’ailleurs inutilement, parce que je
ne dois pas craindre que cette fuffifance foit attaquée, & que
je ferai toujours à. temps de rétablir. J e prie feulement de ne
pas oublier que par l'à&e du 8 frimaire , an 4., j ’ai déclaré que
j’offrois & que je confignerois la fomme de cent quatre-vingtdix mille trois cents trente livres, tant pour le citoyen G e r le ,
cjue pour les créanciers , pour tout ce qu’il feroit décidé que
je devrois, fauf à s’arranger entr’eux ; 6c que je confentois
qu’ elle fut affe&ée en entier aux créanciers, attendu que je
n’étois pas obligé de faire des offres direftement au citoyen
G e r l e , & que je ne lui en avois fait que furabondamment.
» T o u t fe réduit d o n c , fous ce premier point de vue., à
favoir fi mes offres de cent quatre-vingt-dix.mille trois cents
trente-trois livres font fuffifantes ou non.
Suppofons actuellement que le mode de fixation du prix de
mon acquifition ne.dût pas être adopté; fuppofons que je n’aie
pas pu rembourfer le capital de. la,.rente viagère de cinq mille
livres , & que le. tribunal le décide ain fi, eh bien ! dans ce
cas même j il n'en réfultera autre ch o fe, fi ce n’eft que je ne
ferois pas libéré de cette rente, & que j ’aurois dû en conti
nuer le paiement ( iauf néanmoins les droits que me donnent
le» claufes de mon co n trat, de la remplacer par la jouiffance
�(
)
du bien). Mais je foutiens que je ferai toujours libéré du prix
que j’aurois dû rapporter dans cette dernière hypothèfe; ôc
encore à plus forte raifon , puifque le prix devra être moindre
de cinquante mille livres.
En e ffe t, je n’aurois dû que la fomme de cent trois mille
trois cents trente-trois livres pour le prix de mon acquifition,
ôc la fomme de deux mille livres pour la valeur de la montre ,
dont la fixation doit toujours fufofifter, ce qui fait en tout
cent cinquante-cinq mille trois cents trente livres, avec les
intérêts à compter du 2$ meflidor , an 3 ; o r , tout cela eft
plus que couvert par ma confignation de cent quatre-vingt-dix
mille trois cents trente livres.
Ain fi, fous quelque point de vue qu’ on envifage la fixa
tion du p r i x , je foutiens mes offres fuffifantes, ôc par conféquent la confignation opère ma libérarion.
Suppofons encore que , fous ce fécond rapport, je n’euffe
pas pu fixer moi-même la montre à deux mille liv re s, il ne
s’agiroit que d’en ordonner i’eftimation par des perfonnes de
l ’a rt, à l’effet de juger la fuffifanCe de mes offres, ôc l’on
fent que cette valeur eftimative devroit être fixée à l’époque
de mes lettres, époque à laquelle le prix de mon acquifition
a du prendre une fixité , puifque c ’eft à cette époque que j ’ai
contra£té avec les créanciers.
J ’ai entendu o ffrir, ôc j ’ai offert en effet, tout ce que
je pourrois d e v o ir, en vertu de mes lettres de ratification ,
fur le filence des créanciers qui ont toujours refufé de s’expli
quer à ce fu je t , qui par conféquent n’ont mis aucune condi
tion à mes offres, ôc fur le fimple refus de certains d’e u x , à
ce que je confignaffe, fans en donner d’autre raifon. N on feu
lement mes offres font fuffïfantes, mais elles pourroient encore
contenir un excès ati-deffus de ce que je devois rigour.eufem e n t , & on fe fera , p eu t-être, contre moi , un moyen de
cet excès que je dois prévoir.
O r , il eft impoffible d’attaquer férieufement des offres,
fous le prétexte quelles font plus que fufftfantes. J e fais bien
que
�33 °)
( ' 21')
que D e n iz art, au mot offres, n°. 3 , dit: « Q u e des offres réelles
« doivent être faites au jufte de ce qui eft d û ; elles ne doivent
« être ni de plu s, ni de m oins; elles doivent défintéreffer le
« créan cier, & ne pas ‘ rexp ofer , s’il les a cc ep te, à une
« demande en reftitution pour le trop p a y é , ni demander un
« fupplément, parce qu’étant faites pour tirer les parties d’af« faire, elles ne doivent point contenir matière à de nou« velles demandes».
Mais l’opinion de cet auteur eft ifolée ; elle n’eft fondée ni fur
aucune loi ou règlement, ni fur les lumières de la raifon ;
toutes les l o i s , en effe t, difent feulement que les offres doi
vent être fuffifantes. O n ne trouve nulle part qu’elles doivent
ne pas contenir d’excès à peine de nullité ; or-, peut-on pro
noncer une nullité qui n'eft ordonnée par aucune loi ? 11 n’y
avoit p a s, fous l ’ancien ré g im e , de matière où l’on dût obferver plus rigoureufement les formes que celle du retrait. Cepen
dant on n’a jamais fongé à déclarer un retrait n u l, par la raifon
quJon auroit offert plus qu’il n’auroit été réellement dû. Aufli
'dans tous les formulaires anciens & modernes, voit-on dan*
les ades relatifs aux offres, cette claufe qui eft devenue de
flyle général > f a u f à fu p p le e r, parfaire ou recou vrer, & il
n’eft jamais venu en idée que fi le cas de recouvrer arrivo it,
il en réfultât une nullité. En un m o t , c ’eft un principe que
c e qui abonde ne vicie point. Utile per inutile non viciatur.
Mais quand on pourroit trouver quelque apparence de fon
dement à l’opinion de Denizart qui a décidé ainfi , de fa
propre a u torité, elle ne recevroit aucune application au cas
dont il s’agit.
E n effet, -mes offres ont été dirigées fous le rapport de mes
lettres de ratification, à des créanciers oppofans entre lefquels
il devoit être fait un ordre & diftribution. O r , des créanciers
qui ne s’accordent point, fur le champ, pour recevoir des fommes offertes, ne peuvent jamais être expofés à une a£lion en
reftitution ou recouvrement. L ’ordre fe fait entr’eux par la
juftice, & chacun va toucher le montant de fa collocation.
D
�{2d >
S ’il y a un refte, c’eft à celui qui a configné à le retirer, fi
bon lui fem b le, du bureau de ia recette. Oti ne voit donc
pas quel inconvénient il peut réfulter d’un excès dans les offres.
j e dois encore m'attendre, d'après ce qui a été dit par
quelques créanciers affiliés du citoyen G e rle , à voir oppofer
que. mes offres font irrégulières, en ce que j ’aurois dû offrir
les intérêts du prix en grains en nature , & non pas feulement
leur équivalent.
Mais ce moyen eft une chicane qui fe réfute aifément.
Encore une fois , quand j ’ai offert fous le point de vue de
mes lettres de ratification , c ’eil à des créanciers oppofans que
j ’ai offert ; ce n'eft pas au citoyen Gerle.
G r , ce fereit pour la première fois qu’on prétendroit que
l’on a du offrir à des créanciers oppofans des grains en nature;
on auroit pu au contraire arguer de nullité mes offres, fi elles
avoient été telles. On ne peut offrir à des créanciers oppo
fans que du iigne monnétaire , parce que c ’eft la feule choie
qui puiffe fe diftribuer entr’eux. Ce feroit une idée vraiment
ridicule qu’une diftribution d’ordre de grains ou de farine;
elle eft combattue, cette id é e , par les principes développés
par le commentateur de l’édir des hypothèques , déjà cité ;
elle eft démentie par la pratique confiante des tribunaux.
D ’ailleurs, il eft de rè gle , qu’au défaut de la chofe , le débi
teur ne peut être condamné qu’à en payer l’équivalent. On
ne faurait im aginer, en droit, un autre genre de condamna
tion. C'eft ce qui réfulte de la loi du ? brumaire, an 4 ,
& autres fuivantes qui ont modifié la loi du 2 thermidor ,
an 3 ; c ’eft ce qui s’eft toujours pratiqué à l’égard des fermiers
mêmes qui refufoient de délivrer des grains en nature.
Il y a plus encore , c ’ eft qu’en fuppofant qu’on puiffe m’ap
pliquer toutes ces lo is, je prouverois s’il en étoit befoin ,
que je me trouvois placé dans les cas d’exception qu’elles
établiffoient relativement à la nécefficé de payer la moitié des
revenus en denrées. J ’établirois que pendant deux a n s , je n’ai
reçu ni grains ni aflignats du fermier du m oulin, qui a fait
faillite ; & que je n ’avois pu toucher pour le furplus que de9
�w
( 37 )
afïîgnats , Jenforte que je faifois prendre carton par carton ,
au marché au b lé , ce qui étoit néceflaire pour ma fubfsftance
6c celle de ma famille.
S
e c o n d e
P
a r t i e
.
J e me flatte d’avoir établi la validité de mes offres faites
refpe&ivement aux créanciers, d'où il réfultera que je fuis plei
nement libéré de tout ce que j ’ai pu devoir à raifon des engagemens que j'ai contra£tés par mon a£te d acquifition.
C e p e n d a n t , fubfidiairement & dans le cas feulement où les
oifres faites aux créanciers en conféquence de mes lettres de
ratification , feroient rejetcées, ce qu’il n’eft pas permis de pré
fum er, j ’établirai que ma confignation devoit toujours fubfifter
& opérer ma libération , quant à la fomme de quarante-huit
mille livres que j ’ai été chargé par le contrat de vente de payer
aux créanciers que le citoyen G erle devoit m’indiquer dans le
délai de fix mois.
On fe rappelle que mes offres ont toujours eu deux objets ;
celui de me libérer d’abord de cette fomme de quarante-huit
mille livres, 6c enfuite de ce que je pourrois devoir aux créan
ciers ©ppofans en conféquence de mes lettres de ratification.
J ’étois expofé à deux a&ions, l’une de la part du citoyen G e r ïe ,
en verfement de la fomme de quarante-huit mille livres, l’autre
de la part des créanciers, en rapport du prix entier de mon
acquifition. O r , dans toutes les conteftations qui fe font élevées,
au milieu des difficultés dont j’ai été entravé à chaque pas, j'ai
toujours voulu me libérer de la fomme de quarante-huit mille
liv. On a même vu que c’eft principalement cette fomme dont
j ai voulu vider mes mains en celles des créanciers. Il faut donc
diftinguer deux chofes abfolument différentes; la fomme de qua
rante-huit mille livres due au citoyen Gerle , pour fes créan
ciers, & le furplus de ce que je pçuvois devoir aux créanciers,
pour purger leurs hypothèques, en vertu de mes lettres.
J e fuppofe que mes offres fuifent infuffifantes ou irrégulières
par rapport aux créanciers, comme créanciers oppofans, il eil
au moins impoffible qu’il en foit de môme de celle de quarante-
s»
�( 28 >.
huit mille Iiv. refpe£livement au citoyen G e r le ; les offres de
cette fomme reftent toujours: elles ont été le commencement
de ma procédure; elles en ont été conftamment le but & la fin.
J ’étois dans tous les cas obligé de payer cette fomme, j ’ai voulu
le faire. L e citoyen Gerle n’a jamais pu m’en faciliter la libé
ration. S ’il eft v r a i, comme je vais le démontrer , que j ’aie
toujours dû la configner, il eft impoifible de concevoir comment
cette confignation feroit fans effet.
Cette fomme de quarante-huit mille livres eft abfolument in
dépendante & féparée de toutes les autres; elle forme un article
diftinû d’après les claufes de mon contrat, dans l’idée même du
citoyen Gerle. J ’ai dû la p ayer aux créanciers qui me feraient
indiqués dans f î x mois : voilà donc ce dont j ’ai pu me libérer
après l’expiration des fix mois. L e citoyen G erle a dû faire
toucher cette fomme par les créanciers, & fon impuiifance à
ce fujet a dû donner lieu à la confignation : je pouvois même me
difpenfer de faire des offres à des créanciers, & configner fur le
défaut d’indication de la part du citoyen G e rle : j ’étois dans la
pofition du débiteur de billets à ordre, qui pouvoit en configner
le montant chez le receveur, trois jours après l’échéance, fuivant la loi du 6 thermidor, an
Aufii le citoyen Gerle a-t-il toujours reconnu, par l’organe de
fon fondé de pouvoir, qu’il ne pouvoit empêcher ma libération
de cette fomme. Au bureau de conciliation , ce fondé de pouvoir
déclara : « Q u ’il confentoit à la diftribution de la fomme de
« quarante-huit mille livres, offerte par le citoyen A lbert, entre
« tous fes créanciers oppofans au bureau des hypothèques ; il a
« obfervé que cette fomme étoit plus que fuffifante pour les
« remplir du montant de leurs créances ».
Lors du jugement du j frimaire, an 4., il a tenu le même lan
g a g e ; il a confentique « S u r la fomme de quarante-huit mille
« livres reftée entre mes m ains, ôc deftinée au paiement des
« créanciers , le citoyen Chaflaing reçut le montant de fa
« créance; il a confenti que fur cette même fomme de qua« rante- huit mille livres, le citoyen V allet reçut celle de trente« cinq mille livres, & c . ».
�3 **
( 29 )
L e citoyen Gerle a donc'reconnu que j ’étois en droit de melibérer de cette fomme de quarante-huit mille livres. A la v é
rité , ion fondé de p o u v oir, au bureau de conciliation, avoit
déclaré qu’il confentoit que l ’excédent de ce qui reviendroic au
citoyen V a l l e t , & qu’il fixoit à trente-cinq mille liv r e s , rejlât
en mes m ains y jufqu’à ce que le corps légiflatif auroit pro
noncé définitivement fur le mode de rembourfement des dots
& droits légitimâmes réclamés par le citoyen Chaflaing. Mais
cette propofition étoit ridicule; on ne pouvoit ni empêcher
ma libération, ni me forcer à être moi-même plus long-temps
dépofitaire de ce que je devois. D ’ailleurs le réfultat de ce
d é p ô t , s’ il eût pu êtne -continué , feroit le même que celui
de la confignation ; auiîi ce fyilême fut-il abandonné , lors
du jugement du j frimaire , an 4. L e citoyen Gerle confentit
alors à ce que je vidaffe mes mains de cette fom m e; il prévit
la confignation par le refus de recevoir de la part des créanciers,
& notamment de la part de V a lle t , avec lequel il étoit en difculfion fur la fixation de fa créance. Mais il reconnut que les
fuites de ce refus ne pouvoient m’être imputées , puifqu'en
répétant ce qu’il avoit encore dit au bureau de conciliation ,
il dit qu'au cas de refus de la part du citoyen V a lle t , il deman
dait qutvcelui-ci demeurât refponfable de l événement de la con
fignation;
Il n y a donc nulle difficulté pour la confignation de la
fomme de quarante-huit mille livres; fi les créanciers l’ont
refufée mal-à-propos, je ne fuis pas moins lib é ré , fauf feu
lement le recours du citoyen G erle contr’eux ÿ le citoyen
ainfi reconnu, & il ne peut revenir contre un contrat
judiciaire.
Linfuffifance ou l’irrégularité qu’on pourroit fuppofer dans
mes offres refpe&ivement aux créanciers, comme créanciers
oppofans aux lettres, ne peut, dans aucun c a s, influer fur
mes offres & ma confignation de la fomme de quarante-huic
mille livres. Malgré l ’obtention de mes lettres d e n tific a tio n ,
j ’ai offert d’entrée d e c a u fe , au citoyen Gerle quarante-huit
�(3 ° )
mille liv r e s , feulement pour fes créanciers. Au bureau de
conciliation , j ’ai offert feulement quarante-huit mille livres.
L e citoyen Gerie admet la validité de mes offres & charge
fes créanciers de l’événement de la jconfignation ; les obfervations des créanciers me portent à augmenter mes offres, en
ce qui peut les concerner feulem ent, pour parer à une action
en rapport du prix total de mon acquifition ; n’im porte, le
citoyen Gerle diftingue toujours dans mes offres la fomme de
quarante-huit mille livres; il tient, lors du jugement du f
frimaire an 4 , la même conduite qu’au bureau de conciliation;
il reconnoît que mes offres à tout événem ent, me libéreront
toujours de quarante-huit mille livres. Lorfque je fignifie le
jugem ent, par l ’a£le du 8 frimaire., an 4 , je déclare que je
configne les cent quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres,
tant pour le citoyen Gerle que pour les créanciers; je finis par
en revenir aux quarante-huit mille livres, et je déclare que
fi l’on veut s’a cco rd er, je ne confignerai que cette fomme.
11 eft donc vrai que j ’ai configné pour le citoyen Gerle quarantehuit mille livres; cela efl aufîi certain qu’il l’efl que la fomme
de quarante-huit mille livres efl contenue dans celle de cent
quatre-vingt-dix mille trois cents trente livres. S ’il y a une
infuffifar.ee ou une irrégularité dans mes offres, elle ne pourra
jamais être relative qu’à l’excédent des quarante-huit mille
livres ; c ’eft-à-dire , relativement aux créanciers , fous le point
de vue de mes lettres de ratification ; mais il ne peut jamais
y en avoir par rapport aux quarante-huit mille livres que j'ai
toujours voulu payer au citoyen Gerle pour fes créanciers,
& il a à s'imputer de n’avoir pu les forcer à la recevoir. En
la confignant, j ’ai dû être libéré de la même manière que
s’ils l’avoient reçue volontairement, fauf le recours du citoyen
G erle c o n t r e u x , ainfi qu'il l’a reconnu lui-même.
J e ne parle pas des intérêts de cetre fomme de quarante-huit
milles liv r e s , qui ne feroient dûs qu’à compter du 4 vendé
miaire an 4 , époque de l’expiration des fix m ois, après Iefquels
je devois feulement la payer. Cette fomme doit être confidérée
�2M
(3 0
féparément & par abfira&ion de toutes les autres, même de
fes intérêts. -C'eit cette fomme feule que je devois payer aux
créanciers} ou au citoyen G erle pour eux. L e citoyen Gerle
l ’a t o u j o u r s reconnu ainfi, foit au bureau de conciliation, foit
dans fes dires, inférés au jugement du f frimaire an 4 ; par
tout il n’a demandé la diftribution à fes créanciers , d’autre
fomme que de celle de quarante-huit mille livres.
J e pourrois d’ailleurs foutenir que je n’ai jamais dû d’intérêts
de cette f o m m e , abftraâion faite de mes lettres de ratification,
parce"que, même avant l’expiration des fix m ois, j ’ai mis le
citoyen Gerle en demeure de me faire l ’indication à laquelle
il étoit tenu;, en fin , s’il étoit décidé que je du (Te les intérêts
de cette fomme de quarante-huit mille liv r e s , qui feroient
très-modiques, ils feroient contenus , & bien au-delà dans
ce que j ’ai con fign é, tant pour le citoyen Gerle que pour les
créanciers, outre la fomme de quarante-huit mille livres.
Il ne me refte qu’à dire un mot fur cette prévention qu’011
cherchera à infpirer contre mes offres, parce qu’elles ont été
faites en papier-monnoie.
Mais d’abord cette prévention qui doit toujours être bannie
des tribunaux, feroit-elle en elle-même fage et jufte ? Entreroitil dans nos principes républicains de s’ingénier, pour ainfi dire ,
pour trouver des moyens d’irrégularité contre des offres, par
cela feul qu’elles auroientété faites en papier-monnoie, pour
adopter des objections enfantées par l’efprit de chicane , et
qui , fi les offres étoient en numéraire m étallique, feroient
rejettées avec indignation, ou pour mieux dire , ne feroient
point faites? J e fais que les tribunanx ont manifefté la plus
grande prévention contre des offres faites, avec affectation ,
dans le temps du diferédit d'un papier-monnoie propofé , il
y a environ foixante a n s , par un étranger intrigant qui
cherchoit à établir fa fortune fur les débris de celle de l’état,
& qui fut accueilli avec légereté par un ci-devant prince qui
fejouoit du bonheur des Français; mais ces idées peuvent-elles
convenir à des offres faites en un papier-monnoie, auquel nous
�(
)
fommes redevables du fuccès de notre révolution ? Ce feroic une
erreur bien dangereufe que de fe laiffer entraîner par les irnpreflions qui peuvent réfuiter de la chute de ce figne. Il faut fe
reporter au temps de fa circulation , à l’époque où les offres ont
été faites. O r, il étoit alors de l’intérêt national qu'il fut maintenu
dans la plus grande a£Hvicé. On fe Iibéroit de la même manière
qu’on étoit payé. Le légiflateur ne doit voir dans ces opérations
qu’ une grande compenfation, & il ne peut être touché de quel
ques froiffemens d’intérêts particuliers qui s’anéantiffent devant
J ’intérêt général. O r , les organes de la loi peuvent-ils prendre
un efprit différent de celui de la loi même? Si on abandonnoic
czs idées; fi on y-fubftituoit des motifs étrangers à la lo i, on
rifqueroit d’exciter des regrès dans l’efprit des bons citoyens
qui s’y font fournis, & de paroître récompenfer l’égoïfme de
ceux qui l’ont éludée, ce qui feroit l’exemple le plus funefte
pour l’ordre focial.
J e fais que l ’on ne manque guère de fonder la défaveur
qu’on veut jetter fur des offres faites en papier-monnoie fur le
confiderant de la loi du 12 frimaire, an 4 , qui porte; « L e con« feil des cinq cents, confidérant qu’il eft de ion devoir d’arrê« ter le cours des vols que font journellement à leurs créan« ciers des débiteurs de mauvaife foi ». Avec quelle complaifancc ne relève-t-on pas le mot vols ? Mais on fait auffi que
c ’eft très-fouvent par un abus de raifonnement. En prenant le
mot vols ifolém ent, on lui donne une idée générale que le
légiflateur n’a certainement pas voulu lui attribuer, puifque
c ’eût été avilir la monnoie nationale. Il ne faut pas le détacher
des termes qui fuivent, des débiteurs de mauvaife f o i , qui parcicularifent la première exprelfion de vols.
O r , fuis-je un débiteur de mauvaife fo i? M o i qui ai acheté
un bien à un prix exorbitant fit effrayant, par la feule raifon que
je devois payer en afiignats dans fix mois ; qui ai eu à lutter con
tre des chicanes fans fin , inventées de la part des créanciers du
citoyen G e r le , qui ont été pour moi des ombres continuellement fugitives, 6c qui, ainfi que le citoyen G e r l e , ont fait tous
leur«
�leurs efforts pour Iaiffer oififs entre mes mains des fonds que j’a
vois préparés pour ma libération dès l’inftant de mon acquifition.
I l eft de toute évidence que cette acquifition a été pour moi
une fource d’embarras, de foucis & de m a u x ; cependant mes
propres malheurs ne m’ont pas rendu infenfible à la perte dont
le citoyen G erle a été menacé par l’événem ent, quoiqu'o n ne;
puiffe l’imputer qu’ à lui feul.
M algré la validité de mes offres & de ma confignation , j ai
fait o ffrir, pendant le cours de l ’inftance, au citoyen G erle
une fomme de dix mille livres, payable à termes avec intérêts ,
en me donnant toute fureté à l’égard de fes créanciers; }’ai de
plus offert de payer la rente viagère de deux cents livres à la
citoyenne L a v ille , & une rente viagère de treize cents livres
au citoyen G e r le , dont un tiers feroit reverfible fur la tête du
citoyen Chriftophe-Antoine G erle , fon frère; je me foumettois
encore de payer les arrérages de la rente viagère pendant ma
jouiffance, au même tau x; enfin, je lui abandonnois la moitié
de l’effet de la confignation. Cette propofition a été refufée.
S u i s - j e donc un de ces débiteurs auxquels on puiffe appli
quer les expreff ions de la loi du 1 2 frimaire ? L ’aveu que je viens
de faire de ce procédé, ne me nuira fans doute pas dans l'efprit
de mes juges. J e joins l'honnêteté au bon d ro it, & je n’en fuis
pas moins bien fondé à foutenir la validité de ma confignation,
ce qui eft la feule queftion qui leur foit foumife. J ’ai tout lieu
d ’efpérer qu’elle fera prononcée, parce qu’il n'eft pas poffible
que le citoyen G erle foit récompenfé d’avoir éludé fes engagem ens, & que je fois puni de mon empreffement, je dis plus
en c o re , de la néceffité où j ’étois d’exécuter les miens, au mo
ment où ils l ’ont été
Signe A L B E R T
A
R I O M , de l’imprimerie de M
artin
DÉGOUTTE ,
Im prim eur-Libraire, vis-à-vis la fontaine des Lignes. A n V I
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. An 6]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albert
Subject
The topic of the resource
assignats
créances
biens nationaux
ventes
moulins
rentes viagères
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Claude Albert, fils aîné, demandeur en validité d'offres. Contre les créanciers du citoyen Joseph Gerle, défendeurs. Et encore contre ledit citoyen Joseph Gerle, aussi défendeur.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 3. comment un acquéreur qui a acheté en l’an 3 des immeubles dont le prix consistait en une somme déterminée, et, de plus, en une rente viagère, peut-il, après obtention de lettres de ratification, se libérer, par des offres et une consignation, envers les créanciers opposants ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 6
1795-An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1215
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mozac (63245)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
biens nationaux
Créances
moulins
rentes viagères
ventes
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876e996e8c9c032b64b7878017ea4de2
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TRIBUNAL
D E F E N S E
DE
PO U R le C. J UDDE-LARIVIERE ;
C O NTRE la dame B R A N D Y ? épouse
se disant divorcée du C. G O U R S A U D U M A Z E , demanderesse en cassation.
DIVORCE SIMULÉ,
OU FRAUDULEUX ET NON EXÉCUTÉ.
U
n
acte
p a rties ,
de
et
d iv o rc e ,
qui
q u i n ’a r e ç u a u c u n e e x é c u tio n e n tre
a été sim u lé
ou
f r a u d e r le s d r o i t s d ’ u n c r é a n c i e r ,
consenti
e s t -il
tout
exprès
pour
o p p o sa b le à c e c r é a n
c i e r , p l u s q u e n e s e r a i t u n e s é p a r a t i o n s i m u l é e , f r a u d u l e u s e et
non exécutée ?
T e l l e sera la p r in c ip a le q u estio n à ju g e r : — e lle in téresse é m i
n e m m e n t et l a fo i d u e a u x tra n s a c tio n s s o c ia le s , et la sa in teté d e s
m o e u rs , e t le r e p o s d e s fa m ille s.
CASSATION.
SECTION
c iv il e
.
�(»)
F A I T S E T P ROC É DURE.
A u 5 nivôse <lc l ’an 2 , les biens de la dame Brandy , femme
mineure du C. Goursau-Dum azé, étaient grevés de i g , 5oo livres
de dettes.
Pour se libérer de ces dettes , les deux époux ven diren t,
conjointement et solidairement , à Judde-Larivière , au prix de
20,200 livres , le domaine de la Renaudie , dont la valeur réelle
pouvait être de 10,000 livres écus.
L a mineure avait donc bénéficié de 10,200 livres par cette
vente : il paraissait impossible qu’elle eût jamais intérêt à l ’at
taquer.
Mais l'avilissement ultérieur du papier-monnaie lui fit espérer
de rembourser son acquéreur avec des valeurs nulles. — D e là
trois procès successifs : le premier , en restitution comme m i
neure ; le second , en rescision pour lésion d'outre moitié 3 le
troisièm e, encore en restitution pour cause de minorité.
L e tribunal observera quele premier procès en nullité pouv cause
de minorité avait été entrepris pendant que la dame Brandy était
encore mariée au C. Goursau-Dum azé : heureuse alors de celte
u nion, elle ne songeait point il la rompre.
Mais le mari ne pouvait reve nircontrc la vente qu’il avait ga
rantie. — E tla femme ne pouvait revendiquer un dom aine, pour
en remettre les jouissances sous la main de son m ari, qui les avait
aliénées.
Cette fu sio n dés intérêts de la dame B ran d y, et des intérêts
de son m ari, avait donc été un. obstacle au succès du premier
procès en nullité. — En sorte que pour intenter un nouveau
procès en restitution pour m inorité, la dame Brandy avait à
opérer préalablement une division d ’intérêts , à obtenir la qualité*
d 'administratrice de scs biens.
Pour atteindre ce b u t, la dame Brandy aurait pu demander litséparation. de ses biens • mais il eût fallu accuser son mari de
mauvaise administration; et le contraire était notoire: — il eût fallu
/
�*
3
*
( 3 )
persuader aux juges que celte séparation n’était pas frauduleuse
o r, il eût été évident qu’elle était faite seulement pour revenir
contre la vente. — Il eut fallu surtout e x é c u te r la séparation
de biens ; et mille raisons d ’intérêts s’opposaient à cette exé
cution.
L a dame B ran d y, ou pour mieux dire le C. Goursau-Dum azé,
son mari , éhercha donc un moyen à l ’abri de tous ces inconvéniens. — Et pour être réputée nécessairement administratrice
de ses biens , la dame Brandy se pourvut d ’un acte de d i
vorce.
L e 8 brumaire an 8 , les deux époux , devant l ’oflicicr p u b lic,
signèrent un acte de divorce par consentement mutuel.
Mais ils conservèrent la môme table , le même l i t , la même
.»
gestion d ’affaires.
Judde-Larivière produit l ’acte de naissance d’une fdle née de
l ’union continuée de ces prétendus divorcés. — C et acte est signé
par Goursau-Dumazé lui-même , et par lç père de lu tJdame
Brandy.
! t.
Elle-même est convenue au procès ( et c’est constaté par le ju
gement ) que , dans les contrats passés depuis son d ivo rce,. elle
a paru sous Vautorisation du ,C. Goursau-Dumazé. — Elle est
aussi convenue qu’il n ’a pas cessé d 'administrer S C S biens.
Quoi qu’il en s o it, aussitôt l ’acte de divorce sign é, c’est-à-dire
le 7 frimaire an 8 , nouvelle citation en restitution pour m inorité,
a. la requête de la dame B ra n d y , en sa qualité de femme divorcée.
Sur cette'assignation, Judde-Larivière n’opposa qu’une fin de
non-reccvoir , prise de la nullité du divorce , du défaut de
qualité.
D e son côté , la dame Brandy prétendit que Judde-Larivière
n’était pas recevable à querelcr son divorce.
8 fructidor an y , — jugement contradictoire qui admet la dame
Brandy à procéder en qualité de femme divorcée.
Appel. — Judde-Larivière avait, en première instance , querèlé le divorce comme nul, de nullité absolu e, pour irrégularités
�( 4 )
essentielles ou invalidité. En cause (l’appel, il ajouta que le divorce
était aussi n u l, de nullité relative à son égard, ou non opposable,
en ce qu’il était sim ule , et n ’avait pas reçu .exécution par la désu
nion effective des personnes et des biens. -,
■
>
26 mossidor an 9 , — jugement du tribunal d ’appel séant à L iinoees.
j ^
.
*
,1
». '
.
Sur la question de savoir si Judde-Larivière était recevable à
quereler le divorce de la dame B ra n d y , le tribunal considère que
l ’acquéreur d ’un domaine est essentiellement recevable à quereler
l ’acte au moyen duquel 011 prétend l’évincer.
Sur la question de savoir si la dame Brandy était recevable à pro
céder en qualité de femme divorcée, le tribunal considère que le
divorce est régulier et validé.
1
Que , cependant, deux époux qui continuent à vivre ensemble,
qui contractent ensemble, qui réunissent leurs soins pour l ’admi
nistration de leurs biens , ne peuvent avoir eu véritablement l ’in
tention de rompre le lien qui les unissait. *— D ’oü il" suit‘ que le
divorce est non sérieu x ou sim ulé , et non opposable.
r
Que , d ’ailleurs, la continuité de vie commune doit suffire pour
empêcher qu’un divorce soit opposable a u x créanciers j de
môme q u ’elle empêchait jadis une séparation d ’avoir effet à l ’é
gard des créanciers ( l ’article 11 du $ 3 cîe la loi du 20 sep
tembre 1792 n’attribuant au divorce que les mêmes effets d ’une
séparation. )
1
' Par c e s motifs , le tribunal déclare la dame Brandy non-rece~
vable , quant ¿1 présent.
Contre ce jugement la demanderesse présente six moyens d^
cassation..
,
,
R É P O N S E
A U X S I X M O Y E N S D JE C A S S A T I O N .
« L
e p r e m ie r
MOV e n c s t p r i s d c c e q u e lu s i m u l a t i o n n ’ a é lé
�( 5)
&
«5 alléguée qu'en cause d ’a p p el, — ce qui est qualifié, de conlra« vention à l ’article 7 de la loi du 3 brumaire an 2 , lequel détVrul
« de Amncr en cause d ’appel de nouvelles dem andes. »
11 .
-,
r
1
Mais l ’exposant n ’a formé qu’une seule demande : — en cause
d ’ap p el, comme en première instance , il a demandé que M arie
Brandy fut déclarée non-recevable.
¡,
'<■' !tl' üni')
H o ■
'
En cause d ’a p p el, comme en première instance > il a même
fondé sa fin de non-recevoir^sur la nullité du divorce.
)r
A la vérité , devant lè tribunal de première instance, il n’avait
querelé le divorce que pour nullité absolue ou invalidité ; et en
cause d ’a p p e l, il l ’a q uerelé, de p lu s, pour nullité relative ou
non-opposabilité , à cause de la simulation. r
(.j
Mais ce n ’est là qu’un dévetoppement de défense. — Ce n’est
du tout point une dem ande nouvelle.
■
A in s i, point de contravention à l ’article 7 ^dc la loi du
maire an 2.
/ •*y:
»
.
f I :.
.} J | ?.
! * ' • , ' »S : : r f J i »
-»11
3 b ru
« L e deuxîèm e moyen est pris dé^cc qu’un simple créancier a
« été re çu ’à quereler un divorce pour vice de simulation ; — ce
« que la dame Brandy appelle une contravention aux principes
« sur les questions d'état relatives au mariage formé ou <lis—
« sous. »;
, '
‘ ;
1
1
•
H
I
,
!)
::r.
i
f.!/
'
Réponse, — i° . Un moyen basé ,§ur la contravention à des prin
cipes 11’est pas un moyen de cassation : il faudrait présenter uiip
contravention à la loi.
!l|
«*
'»I
2°. L e jugement attaqué n’a pas, pronoiicé l ’invalidité du di
vorce : — donc il 11’a pas porté atteinte à Vétat civil de la dame
Brandy ; — donc les principes sur la stabilité de l’état civil doivent
rester ici sans application.
3 °.
La dame Brandy invoquerait vainement les principes
généraux sur les questions d ’état 5 car la seule raison <l'intérét
public peut, entraver l ’exercice 'd es actions qu’autorise l'in -
�(<S)
te'rét p riv é: o r, son cœur doit l ’avertir ({ue son divorce n ’est pae
du tout intéressant pour le public.
^
.?
Elle ne peut sérieusement établir de comparaison entre la
faveur due à un mariage , et l ’espèce d ’accueil que mérite un
divorce.
.
Sans doute il est éminemment' utile que des enfans, nés sur
la foi d ’un mariage apparent, ne soient pas relégués dans la
classe humiliée des'enfans illégitimes ou bâtards. — Sans doute
il est éminemment utile à la morale publique de ne pas cher
cher un odieux concubinage là où chacun s’était plu à res
pecter l ’union, sacrée de deiix époux légitimes.
D e là , l’irréfragabilité du mariage contre les atteintes des tiers,
surtout des créanciers.
Mais si qucreler un divorce c’est précisément préparer le bon
heur des enfans ; si c’est préserver la société d ’un scandale ; si
tous les motifs d ’utilité , de moralité pu bliqu e, se réunissent
également pour favoriser les mariages et pour restreindre les
d ivo rces, la conséquence^ n’en, est-elle pas q u e , moins il est
permis d'attaquer un m ariage, plus il doit être permis d ’atta
quer un divorce ?
L e cœur d ’une mère a-t-il pu ne pas sentir que le divorce
prépare aux enfans une jeunesse douloureuse, une éducation
dépravée , qu’il leur ôte toutes les chances de bonheur et de
v e r tu , qu’il les1vend plus mallikureux 'qùé des orphelins ?
Et la dame Brandy réclame la faveur de la loi pour cette
espèce d ’acte immoral et barbare !
,
Lu loi protectrice des enfans a un tout autre langage : elle or
donne impérieusement aux juges d ’être favorables à toute action
dirigée contre un divorce , a u t a n t qu’ils doivent être difficiles
quand il s’agit de roinprp, un.mariage*;.
......
Solutioncm cnim rnatrirnonii- >difficihorcni debcrc
favor imperat liberorum. ( L . , Cad. de Jiep itd .) i
8
esse
�A in s i, les principes mêmes de la matière étaient favorables
à l ’action de Judde-Lai’ivière.
Donc point de fondement au second moyen.
*
■ « L e t r o i s i è m e m o t e n de la dame Brandy est pris de ce que
« Judde-Larivière avait une voie plus simple que l ’exception do
« simulation. — Et cette voie plus simple la dame Brandy nous
« l ’indique dans l ’article i x dù § 3 de la loi du 20 septembre
,1 . Ε
,
« 1792. »
Réponse. — Il est difficile de comprendre comment un moyen
de cassation pourrait résulter de ce que Judde-Larivière n ’aurait
pas em p loyé, pour sa défense , la voie la plus simple.
Il est plus difficile encore de com prendre. pourquoi l'article
tm d u $ 3 de la llo i d u i 30 septembre 1792 > nouSje$t-indiqué
comme une voie plus simple , tandis.!que cette ))iênie dispo
sition a été appliquée -, et .que la dame Brandy prétend non
a p p lica b le .
. >
* ^
.
n
.
•
•’
v
•
.
J.
!
vjC iroisjeme moyen ne peut avoir aucune consistance.
V.
).V
« L e q u a t r i è m e m o y e n est pris de ce que le tribunal d ’appel
« ;i supposé susceptible de simulation un acte q u i, de sa nature ,
<< ne peut être simulé : — ce que la dame Brandy appelle une
« contravention à l'essen ce d es choses. »
R ép onse: — i° . L e tribunal décidera s’il connaît des contra
ventions à l’essence des choses, alors que cette prétendue essence
des choses n’est pas définie par la ïoi.
. >r
î ;!r.
Mm '
2°. Nous laisserons ¿1 l ’enfant de la dame Brandy , né depuis
son divorce , d ’examiner 1111 jour s’il a dépendu de son père et
de sa mère de lui ravir son état d ’enfant légitim e, et son droit
de successibilité. — Il Cxàininer.-V , ce malheureux enfant , s’il
y a divorce sans intention de se désunir à jamais. Divortium
non est nisi verum , qitoil animo èonstituèndi perpétuant dissensionem fit. ( L. 3 , H’, de Divortiis. )
1
Il examinera si un mariage , diésous par u n , consentement
�H Ô
( 8
)
mùlu’e l^'ne se é ta b lit point aussi par une réunion mutuelle.
Ciini eadetn m ulier ad eumdem virum revcrtatur , id matrivionium idem esse 'videtür'. ( L . 3 i» , 1T. de Ritu Nuptiarum. )
%
3 °. Quant à nous ', la question n ’est pas 4 p savoir s’il existe un
divorce , s’il a été fait v a lid em en t, s’il a été détruit >effacé par
la réuuion. — Bien queladame.Bx’andy le suppose constamment.,
ce ii’est pas la question à juger : — il s’agit seulement de savoir
si un divorce valide est susceptible de simulation.
O r. 7, l'affirmative
est écrite dans les lois
it
1i . romaines et dans les
lois,françaises,
r
TL
- it ,
j
j
A R o m e, l ’action en simulation de divorce était permise au
père dont la fille avait fait un acte de divorce tout exprès pour
le ifrustrer de sa dot profccticc ( laquelle retournait au p è r e ,
lorsque'la fdlem ourait dans l’état du mariage. )
S i ^fîlia èm ancipata idcirco divèrtat , at maritum lucro
dotis a fficia t, patrem fra u d et , qui profectitiam dotent potuit
petCt '6 , si constante matrimonio decessisset , ideo patri succiirrendum e s t , ne dotem perdat. ( L . s i F ilia. if. de D û ’ . )
A Rome , on tenait que la simulation de divorce ne nuisait à
personne; conséquemment que chacun pouvait arguer le divprce
de simulation.
Jma^inaria répudia et simulata nullius sunt monieriti, nec
P
i
ilV . • >■• •»!> îiirrti
cuiauam i\ocent.
» • i
1 .t ((j i: >>
.olr.#. •«.
.• *) •> •
En France , le divorce n’était admis que relativement à la
table et au lit , ( comme disent les auteurs ) f/uoàd niensam et
thor'itnï.
'
•>
i.
.
‘J
Mais , sous lps rapports établis en Fi a n ce , le divorce pouvait
élrc quçrçlé dp sbtmlatipn ou collusion.
. Les .arrêtiÿtps g o n t . ¡ r e m p l i s d ’exemples de divorces ou de
s é p a r a t i o n s de corps et, de biens ^annullés pour avoir été collusoirement consentis. ■
,a \
En F ra n ce , l’ancicnuc législation allait jusques à admettre la
�( 9 )
querele de simulation contre les m ariages, dont lu stabilité est
bien autrement importante que celle des divorces. — T els étaient
les mariages secrets et les mariages in extrem is.
Un homme se marie à l ’instant où. la m ort, planant sur sa tête ,
ne lui permet pas de se proposer une cohabitation perpétuelle.
Et bien , le mariage , quoique v a lid e , n ’a pas d '.effets civils ,
parce que l ’intention est contraire à l ’acte.
Une servante est épousée par son maître : cependant à tous
les yeux elle reste servante — Et bien , un tel mariage , quoique
valide , n’a pas à.'effets civils ; la loi n’y voit pas la réalité d'un
jnariage : elle n’y voit que la honte d ’un concubinage. ( Ord,
de 1689. — Edit de mars 1697. )
t.
Dans l ’un et l'autre cas , le mariage reste sans effets civils à
l ’égard des tie rs , parce qu’en réalité il n’est pas ce qu’an
nonce la form e , parce qu’il tend moins à faire des époux qu’à
frauder des successibles.
Par la même raison il serait possible et moral que le divorce
restât sans effets civils , lorsqu'on réalité il n’est pas ce qu'an
nonce la fo rm e , lorsqu’il tend moins à la désunion des époux
qu’à la ruine des tiers.
« L a dame Brandy nous dira-t-elle qu’il faut juger la ques« tionseulement d ’après les lois nouvelles? »
Sans doute l ’examen des lois nouvelles aura son tour, et sera
le siège principal de la difficulté. Mais ici nous avions à examiner
si le divorce, par son essen ce , est susceptible de simulation \ si
le jugement qui a prononcé l ’affirmative a contrevenu à l ’e j .
sence des choses
•
': s’il a dit une absurdité.
O r , ce qui a été pratiqué chez les Romains dans des circons
tances toutes semblables } ce qui a été consacré par les plus sages
de nos ordonnances , n’a sans doute r ie n , d ’absurde , rien de
contraire ¿1 l'e sse n ce des choses.
<c Vainement la dame Brandy nous dira que l ’essence du di-
3
�'l\ v D
'*
( 10
)
a vorce consiste dans l'assemblage des formalités prescrites ; que
« feindre nn divorce c’est l ’opérer -, que conséquemment il est
« impossible de le simuler. »
Toutes ces assertions sur l ’importance des formalités légales
pourraient nous conduire à une question très-délicate ; savoir s i,
à l ’égîird des actes qui tiennent essentiellement à la nature , au
droit des gens , la loi est créatrice de leur existence, ou si elle
en est seulement protectrice.
Mais il est inutile d e nous jeter dans ces abstractions ; — il
suffit d ’observer que la dame Brandy joue sur le mot simulation ,
cl le dénonce dans le sens où il n ’a pas été pris dans le jugement.
« Elle suppose que le divorce a été déclaré sim ulé ; en ce sens,
« qu’il n ’est qu'apparent, qu’il n ’est pas r é e l, qu’il n’a pas
« d ’e x is te n c e et de validité. »
A u contraire, le jugement a reconnu l ’acte de divorce exista n t
et valide.
Il a déclaré le divorce sim u lé , en ce sens seulement que les
* époux n’ont pas eu intention de séparer ni leurs personnes ni
leurs biens -, qu’ils n’ont voulu que frauder leurs créanciers.
L a question se réduit donc à savoir si la fra u d e , la collusion ,
la sim ulation, poursuivie par les lois dans toute espèce d ’acte,
devient respectable et sacrée, alors que le fraudeur se couvre
d ’un acte de divorce.
Sur la question ainsi posée , il est perm is, sans doute , de se
prononcer pour la négative , sans être absurde, sans contrevenir
à l ’essence des choses: — c’est ce qu’a fait le jugement.
.Voilà pour le quatrième moyen.
« L e c i n q u i è m e e t l e s i x i è m e m o y e n s sont pris d ’une pré€ tendue contravention aux articles i et 2 du $ 3 de la loi du 20
« septembre 1793 , e t , par suite, d ’une fausse application d e l ’ar« tiele 1 1 du même $ 3 . »
Que portent ces dispositions?
'
�/{ o i
(
11
)
L ’article premier rend a u x ép o u x divorces leu r entière indé
pendance , avec la fa c u lté de contracter un nouveau mariage.
— Et l ’article 2 leur donne la fa c u lté de se remarier ensem ble.
Mais le jugement attaqué ne prive pas la dame Brandy de la
faculté de se rem arier, soit avec son m a ri, soit avec tout autre
homme.
O ù est donc la contravention ?
« La dame Brandy fait résulter une contravention à l ’article 2
<( de ce que le jugement a déclaré, d it-elle, le divorce ejf'acé, le
<( mariage rétabli par le seul fait que les époux n’ont pas cessé
d ’habiter et d ’administrer ensemble. »
Mais le jugement ne déclare pas le divorce e jfa c é , ni le ma
riage rétabli.
L e jugement a reconnu le divorce existant et valide: — iln ’a Tait
que le déclarer sans e jfe t , quant à p résen t, a l'égard des créan
ciers.
Il n ’a donc pas contrevenu à l ’article 2.
Quant à l ’article prem ier, qui assure à la dame Brandy son e n
tière indépendance
« elle insinue que le jugement l ’a privée
K de son indépendance , en ne lui reconnaissant pas , quant à
« p r é se n t, le droit (opposable à ses créanciers) d ’administrer
« scs biens. »
'
C e qui suppose en principe général « que le droit d ’administrer
« les biens de l ’épouse est un droit m arital, un apanage de la
« puissance m aritale, vin effet d e là dépendance de l'épouse,
« qui doit cesser lorsque son mariage cesse.
On trouve bien dans quelques auteurs, surtout parm ilesancicns,
que le mari a la jouissance et l'administration des biens de la
fem m e, comme b a il, gardien o u mainbourg, c'est-à-dire comme
Bon seigneur et maître.
Mais ces expressions et ces idées n ’ont eu de vérité que jadis }
lorsque les maris achetaient leurs femmes , ou lorsqu’ils fai
saient , à raison de leurs fiefs, le service militaire. ( Deluuricre sur
jLiOysel, Viv. 1 , litre 2 , § 20 j et titre 4 > $ 3 . )
�t
(
1
2
)
C ’est ainsi que, selon le premier droit romain , le mari était le
seigueur de sa fem m e, le maître de sa d o t, et son tuteur perpétuel.
A ujourd’hui nos lois et nos mœurs 11c comportent plus ce droit
de seigneurie person nelle , ou de tutèle nécessaire.
En pays coutumier et en pays de droit é c r it, la femme , en sc
m ariant, peut conserver l ’administration de ses biens : il lui suffit
de le vouloir.
Donc cette administration de biens de l ’épouse n ’est pas 1111 apa
nage de la puissance maritale.
D onc la disposition lé g a le , qui assure l'indépendance de la
femme divorcée, 11e dit p a s, par cela même , qu’elle ait le droit
d ’administrer scs biens.
D onc il n ’y a pas été contrevenu.
Observons d ’ailleurs que le jugement n ’a prononcé sur les effets
du divorce que relativement a u x créanciers : — il est donc sans
rapport avec les articles 1 et 2 , qui disposent sur le d ivorce, quant
à scs effets entre épouæ.
Reste à examiner la disposition de l ’article 11 du § 3 , que la
dame B randy prétend mal appliquée. V oici comment elle est
conçue :
T ou t acte de divorce sera sujet a u x mêmes form alités d 'e n
registrement et de publication que l'étaien t les ju gem en s de sé
paration ; et le divorce ne produira, à l'égard des créa n ciers
des é p o u x , que les mêmes effets que produisaient les sépara
tions de corps ou de biens.
Cette disposition assimile évidemment le divorce à la sépara
tion dans ses effets à l ’égard des tiers. — L ’un et l ’autre sont
donc, sujets aux mêmes formalités subséquentes , et ne produisent
effet qu’après ces formalités remplies.
Etconiment le législateur a u r a i t - i l pu se dispenserd’as similer le
divorce ¿1 la séparation , quant à ses effets ,¿1 l ’égard des créanciers ?
L e divorce ne produit pas d ’autres changcmens extérieurs que
la séparation. — S ’il emporte de plus la faculté de convoler , cetfe
�( i3 )
différence est. sans rapport avec les créanciers : le convoi n'aug
mente ui ne diminue leurs droits.
L e divorce et la séparation se ressemblent tellement, que jadis la
séparation de corps était a p p e l é e divorce , divortium ¿1 m en sd et
thoro , — Les jurisconsultes disaient même que celte séparation
d i s s o u t le m ariage , à l'e f f e t du partage d e la com m unauté
e t d es e ffe ts c iv ils du ‘m ariage. ( Bouclieuil, sur la coutume du
Poitou , article 239 , n°. 60. )
» A in si, le législateur a dù nécessairemant prescrire , cc mme il l’a
fait, que le divorce soit assimilé à la séparation , pour !es fo rm a
lité s à observer , et pour les droits à exercer à l ’égard des créan
ciers.
L a dame Brandy nous propose une version toute différente, et
en fonde la nécessité sur des principes qui lui sont propres.
;I
A u lieu du texte de la lo i , elle nous propose cette rédaction :
« Quoique le divorce dissolve entre les époux le m ariage, comme
« s’il n’avait jamais existé, — néanm oins,à l ’égard des créanciers
« qui ont contracté sur la foi du mariage existant, les droits que
« leur donnait le mariage subsisteront. — Ainsi ils pourront con<c server contre les époux divorcés les mêmes droits qu'ils au« raient eus contre des époux simplement séparés. »
Si le législateur avait disposé littéralement « que le divorce dis« soûl, le mariage , com m e s ’i l n'avait ja m a is existé, » — et
« que les époux ne sont pas dégagés de leurs dettes par un acte de
« divorce , » on adeuserait le législateur d ’avoir dit une e rre u r, et
une insignifiance. ■
— Une e r re u r ,... car il n’appartient qu’à un ju
gement d ’annullation de faire que le mariage soit comme s’il n ’a
vait jamais existé. — Une in sig n ifia n ce ,.... car il est si évident
que ni le divorce ni aucun autre changement de condition ne
peuvent affranchir les débiteurs de leurs dettes, que ce n’est
du tout pas la peine de le dire par une disposition législative.
Cette version de la dame Brandy ne peut donc être adoptée, à
raison de ce qu’elle renferm e.
Elle doit aussi être rejetée à raison de ce qu’clle om et ; — car
�-
( H
)
celle version ne serait relative qu’aux droits des créanciers, au
lieu qu'elle doit aussi être relative aux form alités à remplir par
les divorcés , pour que leur divorce ait effet.
L a dame Brandy , pour faire adopter sa version , accuse le
jugement , qui a appliqué la loi dans le sens littéral, d ’avoir
méconnu tous les principes,dont voici la lliéoi’ie :
*
Jadis la séparation de corps et de biens avait lieu sous là
ti condition résolutoire de la: réconciliation des cœurs , ou du
« rétablissement de la fortune.
« O r , le divorce est absolu , exempt de toutes conditions ; il
« ne peut être effacé ni atténué que par un nouveau mariage.
« Donc il existe une grande différence entre le divorce et les
« séparations , quant à leurs effets , même à l ’égard des tiers. >.»
D e ce raisonnement , nous contestons et les principes et la
conséquence : — c’est-à-dire que les principes ne prouvent rie n ,
et que d ’ailleurs ils ne sont pas vrais.
L e jugement attaqué , se fondant sur la lo i , a assimile le
d i v o r c e à u n e sé p a ra tio n d a n s ses effets h l'egard des créait ciers. — O r , la dame Brandy invoque contre ce jugement des
principes sur le d ivo rce , considéré dans scs effets entre les
cpouoc. — Bien évidemment., c’est changer la question, ou éluder
la difficulté -, car savoir quel est ¡’effet du divorce à l ’égard
des créanciers , n’est pas la question de savoir quel est l'effet
du divorce entre les divorcés eux-mêmes.
L a dame Brandy affecle de confondre la validité d ’un acte et
scs effets entre p a r ties, avec son opposabilité, ou ses effets
<i l'égard des tiers.
C e sont cependant des qualités très-dislinctes, et qui se règlent
par des principes tout diflérens.
En g én éral, la validité d ’un acte dépend de Yohservation des
form alités légales. — ^ u contraire , il a ou n ’a pas e ffe t, scion
�la bonne ou mauvaise f o i (les parties co.nl raclantes. — IL est ou
n’est pas opposable aux tiers , selon qu’il est ou n ’est pas fra u
d u le u x cl dommageable.
Les donations, les ventes, les actes de m ariage, et les jugemens de séparation peuvent être revêtus de toutes les for
malités qui les rendent valides , et cependant n ’être pas oppo
sables : ces actes et tous autres peuvent avoir effet entre parties ,
sans avoir effet à l'égard des tiers. — Ainsi l ’.Utuite l ’usage
de tous les jours.
L e divorce lui-même est littéralement , et par l ’article i x
que nous discutons , déclaré sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’il n ’a pas ét<i enregistré et publié (d an s les pays de
communauté ) : ce point ne saurait être con sisté.
D onc autre chose e s t, même à l ’égard du divorce , l ’effet entre
parties, et l ’effet envers les créanciers.
D onc les principes de la dame Brandy sur la nature du di
vorce , sur ses effets entre parties , ne prouveraient, rien contre
le jugement qui a disposé sur les effets du divorce à l'égard d ’un
créancier.
Actuellem ent examinons si la théorie de la dame Brandy ,
fausse dans ses conséquences , repose sur des principes qui
6oient vrais.' ■!' r r
î
1
,
. t.-"'
« Elle affirme que jadis les séparations étaient prononcées sous
« la condition résolutoire d ’une réconciliation des cœurs , ou
« d ’un changement dans la fortune. »
Mais la fortune pouvait se rétablir , et les coeurs pouvaient se
réconcilier, sans que le jugement dç séparation cessât d ’exister
et d ’avoir effet : — il suflisait que les époux s’abstinssent de réunir
leurs corps ni leurs biens.
S ’il y avait une condition résolutoire } ce n’était donc pas
celle qu’indique la dame Brandy.
'
Quelle était cette condition ?
Il est généralement reconnu que le fait de non-exécution du ju-
�genient de séparation, suffisait pour que le jugement restât
sans effet. ( A rt. 2,3/| de la coutume de Paris , formant le droit
commun ). — Egalement il est reconnu qu’au cas d 'exécu tion , il
suffisait ultérieurement du fait contraire , c’est-à-dire de la réu
nion des personnes ou des biens , pour détruire tout effet du
jugement de séparation.
Donc l 'e ffe t des jugemenç de séparation dépendait absolu*ment de la volonté des époux.
Si donc la séparation était prononcée sous une condition réso
lutoire , c’était sous la condition d ’un changement de volonté
dans les époux.
L e magistrat n’intervenait dans les séparations , comme dans
le mariage , que pour le maintien de l'intérét public. Il ne
pouvait prononcer que sous ce rapport. — T o u t ce qui con
cerne purement l ’intérét privé des époux étant du ressort de
leur volonté , le magistrat devait s’en rapporter àeux-m em es.
Quoi qu’il en soit, un jugement de séparation n’obtenait pas
d ’effe t, ou perdait tout son effet , selon' la volonté des époux.
L a disposition judiciaire était subordonnée à la volonté des par
ties. — Tenons ce point pour constant.
Il importe à la cause de soigneusement distinguer ce qui est
l ’effet nécessaire de la lo i, et ce qui dépend de la volonté des
époux. — L a discussion qui suit aura pour objet d ’établir que
si la dame Brandy n’est pas encore réputée administratrice de ses
biens , c’est par le fait de sa volonté.
Reprenons la théorie de la dame Brandy :
« Elle affirme que le divorce est absolu , et opéré sans condition
« aucune. »
1
■
.
Ici est encore une équivoque:
, .(r
,
,
L e divorce est en effet opéré absolum ent, quant aux per
sonnes.
�4
or
( -*7 )
A u contraire , en ce qui touche les biens , l ’efict tlu divorc#
n ’est rien moins qu’absolu.
L e divorce ne saurait avoir plus d ’effet pour dissoudre , que
le mariage n’en a pour unir.
O r , le mariage n’a pas d ’effet absolu sur les biens.
En pays coutumier et en pays de droit écrit, les biens de la
femme qui se marie sont dotaucc ou paraphernaux , propres ou
communs , confiés à l ’administration du mari , ou réservés à
l ’adininistratiou de la fem m e, le tout selon sa volonté expresse
ou tacite.
Aussi on distingue partout ce qui appartient à Yacte de cé lé -*■
bration de l ’ofllcier c iv il, d’avec ce qui appartient au contrat du
notaire.
Nulle part on ne confond le lien conjugal qui affecte les
personnes , et le lien socia l qui se rapporte aux biens.
En ce qui touche leur personne , les époux reçoivent le joug
de la loi : dès l ’instant qu’ils ont voulu se marier , leur volonté
ne compte plus ; la loi seule règle le lien conjugal.
M ais, en ce qui touche les biens des époux , la loi s’en re
met à eux-mêmes. — Si elle dispose , ce n’est que subordonnément à leur volonté : Provisio hominis fa c it cessare provisionem le gis.
Sous ce rapport, les époux , entièrement leurs maîtres , règlent
leur sort comme des associés.
C e qui faisait dire aux anciens procureurs du Châtelet de
Paris que la communauté entre les époux n’est autre chose
qu’une société , et se règle par les mêmes principes ( ainsi at
testé par l’actc de notoriété du 18 janvier 17 0 1.)
Mais si l ’épouse en se mariant n ’est lié e , quant à scs b ien s,
que par un lien social ; si la loi ne dispose pour elle que subordonném ent à sa volonté , la conséquence eft est que l ’épc/use ,
en se divorçant, 11’csl déliée, quant à ses biens, que d ’une manière
subordonnée à sa volonté.
C ’est-à-dire que , si , en opérant son divorce , elle veut ne pas
rompre le lieu social, ne pas opérer une séparation de biens ,
3
�(
18
)
si clic ne veut pas en reprendre l ’administration , la loi doit
repu ter la société continuée : tanidi'u socielas d u râ t, quamdiu
voluntaspersévérât.
En un m ot, la loi permet à ceux qui se marient' d ’être époux
non associés : — donc elle permet à ceux qui se divorcent d ’être
associés non époux. — T elle est en substance la théorie que nous
opposons à la théorie de la dame Brandysur les effets du divorce,
quant aux biens.
L ’acte de divorce n’a opéré, quant à ses biens , que subordon
n é nient à sa volonté : — de même qu’un statut matrimonial, à l ’é
gard des biens de la femme qui se marie -, — de même encore
qu’ un jugement de séparation, à l ’égard de la femme qui demande
à se séparer.
T o u t gît donc dans ce seul point : quel lisage la dame Brandy
a- t-elle voulu faire de son acte de divorce relativement à la sé
paration , à l ’administration de ses biens ?
O r , il est constaté par le jugement que la dame Brandy n ’a
pas voulu faire usage de son acte de divorce , qu’elle n’y a
donné aucune espèce d ’crxccuUon -, qu'elle u conservé l ’adminis
tration de scs biens à son ci-devant mari.
D o n c, nonobstant l ’acte de divorce , l ’administration des biens
de la dame Brandy est restée dans les mains du C. GoursauDum azé, — non cn q u aliléd ’qpoï/a:, de supérieur y mais en qua
lité d ’a s so c ié , chef de l’association.
A in s i, et par l ’analogie des principes les plus usuels , se trouve
justifiée la disposition de l ’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 sep
tembre 179 2, dans le sens applique par le jugement dont il
s’agit.
M a in te n a n t a p p r é c io n s le m o r c e a u d e la r e q u ê te e n ca ssatio n
't
q u i est l e p l u s p r o p r e à é b l o u i r .
« J e su is d i v o r c é e , et n o n d i v o r c é e , d i t l a d e m a n d e r e s s e : — d i
te v o r c é e , p u i s q u e je p u i s c o n t r a c t e r u n n o u v e a u m a r i a g e : — « n o n
« d i v o r c é e , p u i s q u e je n e p u i s a g i r à p r é s e n t c o m m e l i b r e c o n t r e
k un acquéreur
d e mes biens. »
�4
( 19 )
« Et. quand cessera cette suspension temporaire ? faut-il ne plus
<( voir mon ci-devant époux ? faut-il le liaïr ? faut-il de mauvais
« procédés, des sévices, de mauvais traitemens,? »
Non , madame j non: le jugement que vous dénoncez est beau
coup plus sage qu’il ne vous semble.
L e jugement reconnaît votre personne lib r e , parce qu’il
existe un acte de divorce régulièrement prononcé.
?
Quant à vos biens , il vous a déclaré non encore adminis
tratrice } parce q u e , de fa it , vous n’avez pas repris et voulu
reprendre cette administration ; parce que , d ’api'ès ce fa it, la
loi réputé l ’administration restée dans les mômes mains.
« Vous demandez quand se lèvera cette suspension temporaire? »
Il nefaut ni haine, ni mauvais procédés, ni mauvais traitemens.
Supposez que votre acte de divorce est un jugem ent de sé
paration ; — faites ce qui serait nécessaire pour que le jugement
de séparation devînt opposable à des tiers : — et dès lors votre
acte de divorce pourra être opposable , avoir tout son effet.
L a suspension temporaire dont se plaint la dame Brandy sera
\
,
donc levée , alors que , de fa it, il y aura entre elle et son mari
désunion des personnes et des biens ; — alors que , deve
nant étrangère à la personne , h la maison , à la gestion de son
mari , à ses enfans, peut-être elle pourra savourer l ’isolement et
les angoisses
^ /j^ ietyn ère^ qui î^’x^ as craint de
R É D U ISO N S t o u t e c e t t e a f f a i r e , b e a u c o u p t r o p c h a r g é e d e d i s
s e r t a t i o n s s u r l a f a v e u r d e s q u e s t i o n s d ’é t a t , s u r l a n a t u r e d e *
s é p a r a t i o n s et d u d i v o r c e , s u r le s e ff e t s d e l à p u i s s a n c e m a r i t a l e ,
s u r l a d i f f é r e n c e d u l i e n c o n j u g a l et d u l i e n s o c i a l e n t r e é p o u x .
Il suffit à notre cause d ’observer au tribunal qu’il s’agit
ici uniquement de V effet d'un divorce relativement à un
créancier. — Le cas étant prévu par la l o i , tout se réduit à com
parer le texte de la loi au texte du jugem ent, et h voir s’ils sont
en opposition. Yoici l ’opération :
<J°)
�L e d ivo rce, à l'égard des créanciers , n ’a que les mêmes
effets d ’une séparation de corps ou de biens : — c’est le texte de
l’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 septembre 1792.
O r , toute séparation reste sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’elle n ’a pas été exécutée. ( A rt. 1 34 de la coutume de
Paris , formant le droit commun. )
D onc le divorce est sans effet à l ’égard des créanciers, tant
qu’il n’a pas reçu exécution. — Conséquence inévitable.
Mais le divorce de la dame Brandy n’a reçu , quant à présent,
aucune exécution , ni par la séparation des personnes , ni par
la séparation des biens. — Le fait est constaté, et n’est pas conteste.
Donc le divorce de la dame Brandy ne peu t, quant à p resen t,
avoir effet a l'égard des créanciers. — C ’est ce qui a été jugé.
Ainsi se justifie le motif pris de l ’union continuée des personnes
et des biens , ou de la non exécution du divorce.
Quant au m otif pris de la simulation } ou de la fraude , il re
pose sur les mêmes principes , puisqu’une séparation simulée ou
frauduleuse 11c serait pas opposable.
T elles sont les deux bases, également solides, sur lesquelles re
pose le jugement attaqué. — Il suffirait d ’une seule pour le rendre
indestructible.
C o n c lu sio n s.
— A u rejet d e la demande en cassation. J . - B . S i r e y ,
Le C. S IR E Y ,
pour le défendeur.
L e C. M É J A N ,
pour la demanderesse.
d e L ’I m p r i m e r i e DE BRASSEUr AINÉ , R U E DE LA H AR PE , N». 477.
Nota. On s’engage , dans c e tte imprimerie , à donner , dans le court espace de
quatre heures , sans frais extraordinaires, l’epreuve d’une feuille d'im pression, pourvu
que les feuillets de manuscrit ne soient écrits que d’un côté.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Judde-Larivière. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Méjean
Subject
The topic of the resource
divorces
divorces simulés
divorces par consentement mutuel
fraudes
créances
communautés familiales
coutume du Poitou
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Défense pour le C. Judde-Larivière ;Contre la dame Brandy, épouse se disant du C. Goursau-Dumazé, demanderesse en cassation. Divorce simulé, ou frauduleux et non exécuté.
Annotations manuscrites. Exposé et motifs détailles dans Sirey, Vol. 3, p. 331, première partie.
Table Godemel : Divorce : 2. un divorce a pû être argué de simulation, en ce qui touche les biens des divorcés, et relativement aux créanciers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Brasseur aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0616
BCU_Factums_M0232
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Renaudie (domaine de)
Vayres (87199)
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communautés familiales
coutume du Poitou
Créances
divorces
divorces par consentement mutuel
divorces simulés
fraudes
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49f14e2b21d5c9bf24e2c622cd4f454c
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Text
/»n
I
I
P RÉ CI S
P O U R la Citoyenne D U L I N.
C O N T R E Les Créanciers unis de son Mari.
L A
citoyenne Dulin ne se présente pas au tribunal en présence,
du C. Dulin, son mari, avec des vues ambitieuses; elle ne s’y présente
qu’avec les sentimens de l’honneur et de la générosité, pour désin
téresser tous les créanciers de son mari, et faire leur bien malgré eux.
Pou rra-t-o n , osera-t-on lui disputer le succès dans une si louable
entreprise ?
Les affaires de son mari se dérangèrent en 1 787 ; ses dettes
passoient de beaucoup son avoir. Cette situation décida les créan
ciers à passer avec le procureur constitué de leur débiteur, un
concordat, par lequel ils firent remise des trois septièmes de leurs
créances , et accordèrent des termes pour le paiement du surplus.
L a citoyenne Dulin concourut à cet arrangement pour cautionner
son m ari, jusqu’à concurrence de ses biens paraphernaux ; et ce
cautionnement n ’a pas été stérile, puisque les créanciers ont reçu
de ses deniers propres, entour 15 ,0 0 0 ^ eu diminution de leurs créances
A
�l\\L
"
: ,
( )
2
savoir : 8 ,0 0 0 ^ en 1789 , pour aider à compléter le troisième
term e, et 7 ,0 0 0 ^ , ou à-peu-près, dans l’hiver dernier, faisant
partie d’une somme beaucoup plus considérable, qu’elle avoit
consignée pour effectuer le dernier paiement , et dont la plus
grande partie a été refusée. Par un des articles du concordat de
1 7 8 7 , l’hypothèque de la citoyenne Dulin , principale créancière,
fut spécialement appliquée sur un domaine à Malintras, et restrainte
à ce domaine, afin que les prix de vente des autres biens pussent être
distribués sans obstacle aux autres créanciers. C e fut en se conformant
à cette destination, qui avoit obtenu l ’assentiment de tous les créan
c ie rs, que le procureur constitué du citoyen Dulin , passa, le 14
avril 17 8 8 , traité avec la citoyenne D u lin , par lequel les créances
de celle-ci, résultant de son contrat de mariage, et adjugées par
sentence de séparation de b ie n s, furent liquidées à 81,000 et
quelques cents livres. Pour se procurer le paiement de cette impor
tante créance , elle prit le domaine de Malintras, à titre de bail à
rente foncière, sous la rente annuelle de 4 ,0 0 0 ^ , et la rente
fut compensée avec ses créances.
Lettres de ratification sur cet acte ; elles furent chargées d’ oppo
sitions ; mais point d’enchères. Cependant, ce fut à l ’époque où
elles furent scellées, e t , d ’après un arrangement arrêté avec les
directeurs et le citoyen Boirot, conseil des créanciers, que la citoyenne
Dulin déposa entre les mains du trésorier des créanciers unis une
somme de 8 ,0 0 0 ^ , afin de mieux assurer le prochain paiement
à faire à la masse , pour lequel les fonds manquoient par les
entraves que les créanciers avoient mises eux-mêmes aux rentrées.
Moyennant ce dépôt, les représentans des créanciers approuvèrent
l ’estimation du bien de Malintras, et donnèrent les paroles les
plus sacrées, de laisser la citoyenne Dulin jouir sans trouble et
sans obstacle : parole bien superflue ; car la voie des enchères
étoit la seule par laquelle ils auroient pu contrarier l’aliénation
d ’un b içn , dont le citoyen D u lin , leur débiteur, avoit conservé
la pleine propriété, et qu’ils avoient eux-mêmes destinés à faire
�/¡I3
(
3 }
face aux créances privilégiées de la citoyenne Dulin : o r , ils
étoient loin d’oser hasarder des enchères sur un bien grevé alors
de plus de trente-trois setiers de redevances féodales, emportant
lods et ventes au tiers denier, et que la citoyenne Dulin avoit
porté à sa juste valeur, eu égard au cours du temps.
Quoi qu’il en soit, on le répète, il y eut des oppositions au
sceau des lettres de ratification ; mais point d ’enchères. Voilà
donc la propriété du bien aliéné incommutablement acquise à la
citoyenne Dulin : ainsi le dit l’article 7 de rédit de 1 7 7 1 : « Les
* acquéreurs des immeubles qui auront pris de semblables lettres
» de ratification, en demeureront propriétaires incommutables, sans
» être tenus des dettes des précédens propriétaires i>.
Cependant le citoyen Dulin n’ayant pas satisfait au dernier terme
de son concordat, ponctuellement à l’échéance, et la révolution
ayant dans l’intervalle beaucoup plus que doublé la valeur du
domaine dont il s’agit , les créanciers ont vu avec des yeux
d ’envie la citoyenne Dulin profiter de ce bénéfice éventuel, pendant
qu’ils perdoient une portion considérable de leurs créances. L e
dépit a produit l’irritation : la plupart ont refusé de recevoir le
dernier terme du concordat, qui restoit à p a y e r; ils ont demandé
la résiliation de cet acte , rétracté la remise de trois septièmes
de leurs créances, qu’il contenoit ; et, comme le succès le plus
complet ne leur auroit rien produit, s’ils s’en étoient tenus l à ,
ils sont allés plus loin : en même temps qu’ils ont tenté de faire
revivre leurs créances dans leur premier état contre le citoyen
D ulin , leur débiteur, ils ont entrepris de dépouiller la citoyenne
Dulin du domaine de Malintras, afin de trouver dans l’augmen
tation de valeur qu’il a acquise par la révolution, une ressource
pour être payés sans perte. Tout leur a réussi au tribunal du district
de Clerinont. L e jugement de ce tribunal, où l ’affaire a d’abord
été p o rtée, déclare i ° . le traité portant rem ise, passé entre le
citoyen Dulin et scs créanciers, résilié, faute par ce débiteur
A 2
�(4 )
d’avoir acquitté le dernier terme à l'échéance, malgré que le montant
en eût été consigné par la citoyenne D ulin, comme caution, avant
même d ’avoir été mise en retard. 20. Il déclare nulle aussi, sur la de
mande des mêmes créanciers, et comme faite en fraude de leurs créances,
la vente du bien de Malintras, passée à la citoyenne £)ulin ; en
conséquence il leur permet d ’en poursuivre la vente judiciaire,
pour les deniers en provenant leur être distribués, aux offres qu’ils
faisoient de rembourser à la citoyenne Dulin ses créances légitimes,
dont l’hypothèque les prime tous.
C e jugement a été suivi d’appels; mais le citoyen D ulin, guidé
par l’honneur, et ne voulant pas plaider pour profiter d’une remise ^
qui l’humiiioit, s’est départi de son appel.
L a citoyenne Dulin n’a pas cédé à son mari * en délicatesse
et en générosité ; elle l’a surpassé, car elle ne s’est pas bornée comme
lui à des vœux stériles, pour que les créanciers ne perdissent rien ;
les moyens de réaliser sa libération étoient dans ses mains ; elle s’est
empressée de les offrir. Elle a dit aux créancier? : le bien de
Malintras est dans mes mains en acquittement de mes créances, et il
suffisoit à pemc dans le temps pour les remplir ; mais depuis
l ’aliénation de 17 8 8 , la progression de la valeur des fonds a été
telle , que ce même bien suffit aujourd’hui pour nous désintéresser
tous, vous et moi. J ’ai cependant le droit bien acquis de le conserver,
ce bien, en acquittement de ma seule créance, et de profiter de la plus
value accidentelle qu’il a acquise ; les lettres de ratification que j ’ai
prises dans le temps me donnent ce droit : Hé bien ! moi , je me
l ’interdis, je me dépars de cet avantage : tout légitime qu’il est, il
n’entra jamais dans mes sentimens d’augmenter ma fortune personnelle
aux dépens des biens de mon m ari, en réduisant scs créanciers à
perdre.
Il s’en faut bien qu’ils soient tous favorables : dans le nombre on
pourroit cri trouver peut-être d’odieux ; n’importe, je ne me suis
jamais montrée que disposée à des sacrifices envers tous; j ’en ai fait
�(
5)
4 if
de considérables dans le tem ps, en cautionnant mon mari de mesbiens paraphernaux ; je veux en ajouter de bien plus împortans
encore, d’assez étendus, pour qu’aucun créancier n ’ait une obole à
perdre. E t quels sont-ils ces nouveaux sacrifices ? ceux des lettres
de ratification prises sur mon acquisition , lesquelles me rendoient
propriétaire incommutable du bien de Malintras, sans être tenue des
dettes de mon mari, vendeur. Hé bien, je les abdique, ces lettres de
ratification ; je m’en dépars. E t en effet, elle en a mis acte au greffe
du tribunal de Clerm ont, le 28 mai dernier. Prenons-y garde : ce
n ’est pas du contrat d’acquisition qu’elle s’est départie , elle 11’auroi.t
pu le faire sans nuire aux créanciers, au lieu de les servir : les lettres
de ratification seules leur nuisoient, en les réduisant à l’impuissance
de tourner à leur profit par des enchères, l ’augmentation de valeur
du bien de Malintras, produite par des événemens inattendus ; c’est
donc de l ’effet de ces lettres qu’elle s’est départie ; elle a déposé en
même temps de nouveau son contrat au greffe : depuis le 28 m a i, il
est affiché au tableau des hypothèques , à l’effet de provoquer des
enchères. Mais cette démarche lo y ale, et de pure générosité ne lu?
a pas paru suffire pour attirer des enchères aussi élevées qu’elle le
desiroit. L a loi ne permettoit les enchères qu’aux seuls créanciers ;
e t , il étoit possible qu’avec la volonté, la plupart n’eussent pas
les moyens qu’exige une acquisition de 80,000^, dont les enchères
doivent beaucoup plus que doubler le prix. D ’ailleurs une acquisition
si importante ne pouvoit pas trouver un grand nombre de concurrens,
même en admettant les étrangers non créanciers à faire leurs mises.
Il falloit donc diviser , morceler même , afin de multiplier les
enchérisseurs et de n ’en rebuter aucun par l’étendue de l’entreprise
au-dessus des forces du commun des acheteurs , sur-tout quand il
s’agit de payer comptant : tous ces points de vue sont remplis,
maintenant.
L e bien dont il s’agit est composé, 1 °, de vastes batimens, et pour
le logement et pour l’exploitation, lesquels peuvent être divisés en
deux corps, dont chacun suffit à l’exploitation d’un grand rural, de
�4
i fc
( 6 )
trois cents journaux de prés ou terres labourable 5 , mesure de 720
toises, le journal. L a citoyenne Dulin a mis au greffe , le 13 du
courant, une déclaration qui contient :
Son consentement à ce que tout enchérisseur soit admis, créancier
on non , indifféremment ;
Distribution de ce bien en un lot principal, composé de la maison
de maître, des bâtimens d’exploitation qui en dépendent, et de cent
journaux de terrein. L.e surplus composant deux cents journaux, avec
le's bâtimens des métayers qui sont tr'es-étendus, est soumis aux
enchères , héritage par héritage , pièce par pièce ;
Ventillation du prix total de la ven te, sur le lot principal et sur
.chaque picce particulière ;
E n fin , consentement de la citoyenne Dulin à ce que chaque
acheteur puisse enchérir et se faire adjuger un seul ou plusieurs
objets séparément, suivant sa convenance et ses facultés , avec
offre de retenir à son compte , les objets sur lesquels il n’y auroit pas
d ’enchère.
L a citoyenne Dulin s’est attendue que de nombreux enchérisseurs
ne tarderoient pas à paroître, et son attente n ’a pas été trompée; la
déclaration dont on parle a été affichée au tableau des hypothèques
le 1 4 , et le même jo u r, il y eut sur le lot principal une enchère qui
l'a porté à 8o,coo'tt' , malgré qu’il ne comprenne tout au plus que le
tiers du rural , et qu’il n’ait d’autre avantage sur les deux tiers restans
que celui d’un ensemble mieux assorti, et d ’avoir à la tête les bâti
mens de maître, les jardins, et un enclos atlenant. A cela près point
de différence essentielle ; les qualitésde fonds ne sont pas généralement
meilleures. Voilà donc le tiers du bien qui remplit déjà le premier
prix de l’acquisition entière, et ce prix acquitte les créances, en
paiement desquelles la citoyenne Dulin a reçu le tout ; elle s’est
subrogée à l’enchère ci l’a parfournie ; voilà donc deux cents journaux
de terres ou prés, savoir : soixante-trois journaux de prés , et cent
quarante-sept journaux de terres, avec des bâtimens d ’exploitation
¿uffisans, dont les prix de vente aux enchères restent libres, ots’offrent
�( 7 )
41 ;
en ressource aux autres créanciers : il n’en faudra pas tant pour les
désintéresser tous entièrement.
E t , qu’on ne craigne pas qu’il manque d’enchérisseurs sur ces der
niers objets ; il s’en est déjà présenté sur tous, malgré qu’il n’y ait que
trois jours écoulés depuis l'affiche : leur mise, quoiqu’inférieure à ce
qu’elle doit devenir par la concurrence et le détail, est déjà portée à
90,0 0 0 ^ : l ’extrait des enchères qui est rapporté, ne permet pas de
doute sur cette vérité. C ’est dans cet état nouveau de choses, que le
tribunal doit prononcer sur le sort de l’aliénation dont il s’agit ; ce n’est
plus des deux dispositions de la sentence dont est appel qü’il est ques
tion de s’occuper : la première de ces dispositions rétracte un traité
passé entre le citoyen Dulin et ses créanciers qui lui avoient accordé
des remises; il s’est départi de son appel; il consent que ses créanciers
soient réintégrés dans leurs premiers droits : la citoyenne Dulin
applaudit à ces sentimens, et vient à son aid e, pour qu’il ne soit pas
réduit à n’offrir à ses créanciers qu’une bonne volonté stérile : par
conséquent, point de difficulté sur ce premier chef.
Il ne reste donc plus que le second chef à examiner : il prononce
la nullité du bail à rente du bien de Malintras, fait à la citoyenne
Dulin par son mari, en paiement de ses créances hypothécaires, par
l ’acte du 14 avril 1788 , et prononce ainsi sur la seule réclamation
des créanciers et pour leur seul intérêt.
Remarquons-le b ie n , ce n’est pas le citoyen D u lin , vendeur, qui
a demandé la nullité de cette aliénation en première instance, ni qui
pouvoit la demander ; car comment eût-il été possible de l ’écouter, s’il
eût voulu revenir contre le fait de son procureur spécialement
constitue, qui étoit son propre fait? Ce sont aussi les créanciers seuls
qui l’ont attaquée, comme faite en fraude de leurs créances ; mais sous
ce point de v u e , ( le seul que puisse envisager un tribunal d’ap p e l,
qui n’est pas le tribunal naturel des parties, mais un tribunal de
dévolution , uniquement choisi pour prononcer sur le bien ou mal ju g é
du jugement dont est appel). Sous ce point de v u e , disons-nous,
est-il permis d ’hésiter à réformer le jugement dont estt a p p e l, et h
�' ¡1
.
( 8 )
confirmer l ’aliénation que le premier tribunal a déclarée nulle envers
les créanciers du vendeur seulement.
M O Y E N S .
T
rois
vérités sont fr a p p a n te s , et fixeront le jugem en t.
i ° . Dans tous les tem ps, les créanciers intimes ont été sans droit
et sans qualité pour attaquer l’aliénation dont il s’agit.
2 ° . Ils sont maintenant sans intérêt à réclamer contre.
5 °. E n l’attaquant dans la position actuelle des choses, ils vont
contre leurs intérêts.
P r e m i è r e
v é r i t é
.
Les Créanciers ont été sans droit dans tous les temps pour
attaquer le bail à rente du bien de Malintras.
C e ne sont point des propriétaires qui se plaignent de la violation
de leur p r o p r i é t é $ ce s o n t s e u l e m e n t des créanciers qui se plaignent
de l ’altération de leur gage : ils disent : L a loi du concordat
passé avec notre créancier, étoit, que les ventes de ses biensmeubles et immeubles se feroient par lu i , à la vérité ; mais en
présence, et sous la surveillance des syndics-directeurs des créanciers ;
précaution nécessaire pour nous garantir du danger des ventes
à vil prix, par lesquelles le débiteur auroit pu éluder impunément
ses engagemens envers n o u s, en épuisant frauduleusement les
ressources sur lesquelles nous comptons pour notre paiement. On
a éludé cette surveillance dans l’aliénation du bien de Malintras,
consommée hors la présence, et sans la participation des syndics
de l’union. Quelle est la conséquence ? Que l ’aliénation de ce
bien a été en fraude des créanciers. O r , continuera-t-on : « Tout
ce que font les débiteurs pour frustrer leurs créanciers par des
aliénations
�< f/A
< 9 }
<
aliénations et autres dispositions, quelles qu’elles soient, est révoqué,
selon que les circonstances peuvent y donner lieu » ( i ).
L a réponse est prompte. Il résulte de l’objection même, que ce
n ’est purement qu’une nullité relative que les créanciers oppôsent à
l ’aliénation dont il s’agit. E lle est nulle par rapport à nous, disent-ils,
parce qu’elle tendoit à nous frustrer de nos créances. Mais est-il
vrai que-leurs intérêts aient été f r a u d u l e u s e m e n t blessés, et
qu’ils aient été f r u s t r é s par cette aliénation ? Quelques observations
convaincront du contraire , les esprits même les plus prévenus.
E n premier lieu, ce n?est pas dans le fait sans la participation
des créanciers Dulin, et à leur insu, qu’a été coilcertée, consommée,
exécutée l’aliénation du bien de Malintras. Ils y avoient donné
leur adhésion à l’avance, par le concordat passé avec leur débiteur,
le 5 octobre 1 7 8 7 , puisque le bien de Malintras avoit été destiné
par cet acte à remplir la citoyennè Dulin de ses créances dotales,
et qu’a cette considération, elle s’étoit départie de ses hypothèques
sur tous les autres immeubles, même de son privilège sur le mobilier.
L ’aliénation qui a su iv i, -ri’a été que l’exécution de ce projet.
Après cela, les créanciers peuvent-ils sérieusement taxer de fraude,
à leur préjudice la conclusion d’un arrangement qu’ils avoient
eux - mêmes préparé , et auquel ils avoient mis pour prix le
département du privilège et les hypothèques de la citoyenne Dulin
sur les autres biens.
E n second lieu , ils ont si peu ignoré cet arrangement ; ils l’ont si
peu improuvé, qu’ils l’ont exécuté volontairement par la délivrance
faite sous leurs y e u x , du bien de Malintras, de tout le mobilier qui
garnissoit ce bien, et particulièrement par la délivrance faite par leurs
ordres, d’une partie d’argenterie déposée entre les mains du trésorier
de la direction, laquelle étoit comprise dans la vente du 14 avril 1788.
E n troisième lieu , les créanciers ayant pour caution du paiement
des quatre septièmes de leurs créances non remis, la citoyenne Dulin
X1) Domat, lois «¡viles, liv. 2, tit. io, section première, n°. 1.
B
�(,I0)
elle-même, à concurrence de ses biens paraphernaux, comment se
pouvoit-il que l’acquisition par elle faite, pût les fr u s tre r, et produire
l ’effet de diminuer le gage de leur sûreté ? que ce gage fût entre les
mains du principal débiteur ou de la caution, n ’est-il pas toujours
également leur gage ? Leur sort ne changeant pas par une semblable
aliénation, ils étoient donc non recevables à s’en plaindre ; car les
créanciers ne sont reçus à attaquer les aliénations, comme faites en
fraude de leurs droits, que lorsqu’elles ont été concertées à dessein
de leur nuire, et ont produit cet effet : Utrumaue in eorumdem personam
exigim us, et consilium et eventum. L eg . I 5 , f f Qjuct in jraudem crédit.
consilium jraudis et eventus damni. L eg . I , cod. Qui man. n. poss.
Dans l’espèce , l’aliénation n’a pas produit l ’effet de nuire aux
créanciers relativement aux créances subsistantes, lorsqu’elle fut faite:
d ’un côté, parce qu’en supposant quelque plus v a lu e , le bien en
passant dans les mains de la caution, réstoit également le gage de ces
créances ; d ’un autre côté, parce que dans le fait la citoyenne Dulin,
avant même d ’être mise en retard , avant aucune demande en
révocation de l’acquisition par elle faite, avoit offert et consigné le
montant envier des créances non remises, et que c’est la faute seule
des créanciers, s’ils ne les ont pas reçues.
E n quatrième lieu enfin, rappelons - nous que l’aliénation dont il
s’agit de déterminer le sort, fut exposée au tableau des hypothèques,
et suivie de lettres de ratification, chargées d’oppositions , mais sans
enchère. O r , on ne peut pas dire d ’une vente affichée pendant deux
mois au tableau des hypothèques, à l’effet de provoquer des enchères,
et qui n’a été suivie d ’aucune ; on ne peut pas dire qu’elle ait été ni
clandestine et cachée, ni faite au-dessous du juste prix dans le temps;
on ne peut pas dire qu’elle ait été faite en fraude sous aucun rapport:
ausssi l’édit des hypothèques de 17 7 1 > art. / , v e u t-il que les
y acquéreurs d’immeubles qui ont pris des lettres de ratification , en
» demeurent propriétaires incommutables à l’égard des simples
créanciers des vendeurs, quelques privilégiés qu’ils puissent être.
Cette loi nouvelle est générale en faveur de tout acquéreur,
�( 11 )
sans exception : ainsi elle déroge même à l ’ordonnance de 16 73
et à la déclaration du 18 novembre 17 0 2 , qui déclaroient nulles
comme réputées frauduleuses les ventes faites par les débiteurs en
état actuel de faillite, sans le concours de leurs créanciers : c’est
ce qu’a jugé le ci-devant parlement de Paris, par un premier arrêt
du 20 août 1 7 8 2 , rapporté au répertoire de jurisprudence, entre
un sieur d’Antignate et ses créanciers ; et par un second de l'année
suivante, rendu sur l ’appel de la ci-devant sénéchaussée de Clermont,
entre le citoyen Mabru, et la femme Thomœuf, qui avoit pris en
paiement de sa dot, comme la citoyenne D u lin , des biens de son
mari en faillite. C ’est enfin ce que les tribunaux jugeront toujours,
tant que la raison conservera son empire.
Voilà donc un premier point bien démontré. L ’aliénation du bien
de Malintras a toujours été à l’abri de toute critique fondée, de
la part des créanciers du citoyen D u lin , qui Pa vendu. Nous
avons ajouté que les créanciers sont maintenant, plus que jamais,
hors de tout intérêt pour réclamer contre : nous allons le prouver.
S
e c o n d e
v
é r
i t
é
.
La réclamation des Créanciers Dulin doit être rejetée par
le défaut absolu d'intérêt.
L ’ i n t é r ê t est la mesure des actions. L a justice repousse le
plaideur que le seul esprit d ’inquiétude et d’humeur conduit devant
les tribunaux. On vient de prouver que les créanciers Dulin étoient
sans intérêt à attaquer la vente du bien de Malintras, lorsqu’elle
f i t faite ; ce qui suffiroit pour écarter leur attaque actuelle, quand
meme un intérêt nouveau très-légitime les animeroit ( 1 ) ; mais nous
irons plus loin, et nous prouverons que leur démarche ne présente
aucun intérêt, même actuel et nouveau : cette preuve se fait en
( 1 ) Le g, 1 ,
2 , jf. Qium in fraudem crédit. /en\ i 5 , eod.
B 2
�deux mots. Que peuvent desirer les créanciers Dulrn , et quel
doit être leur unique but ? De profiter des heureuses dispositions
de leur débiteur qui consent à faire revivre les parties de créance
dont il lui avoit été fait remise, lors du dérangement de ses affaires,
en 17 8 7 , et d’être payés de tout ce qui leur étoit originairement
dû , en principal et intérêts. Leurs vues bornées là , sont justes;
étendues plus loin, elles deviendront humeur, vexation. Hé bien!
que faut-il pour qu’ils soient intégralement payés? Non pas détruire
l ’acte d’aliénation de 1788 ; il ne leur faisoit dans le temps , et
il ne leur fait encore aujourd’hui aucun préjudice quelconque. Que
faut-il donc détruire uniquement ? Les lettres de ratification qui
avoient fixé le prix de l’aliénation dont il s’agit, infiniment au-dessous
de la valeur que l’objet aliéné a acquise depuis par la révolution.
Ces lettres seules nuisoient aux intérêts actuels des créanciers, et
non la vente. Ce n’est donc que des lettres seules dont leur intérêt
sollicitoit l'anéantissement, et non de la vente. Leur intérêt exigeoit
qu’on les mît à même de s’appliquer la plus value acquise par le
temps, jusqu’à concurrence du montant de leurs créances légitimes,
par le m o y e n des enchères. O r , il n ’est pas besoin du ministère
de la justice, pour obtenir l’anéantissement des lettres de ratification,
qui seules croisoient les vues des créanciers : la citoyenne Dulin
en a fait généreusement l’abdication libre et volontaire; elles sont
effacées par son département mis au greffe : l’exposition nouvelle
de son contrat au tableau des hypothèques , les mesures qu’elles
a prises pour provoquer des enchères et les multiplier, en ont
déjà produit dans le plus court intervalle d’assez hautes pour que
tous les créanciers soient intégralement p ay é s, sans qu’il soit besoin
d’ordre , puisqu’il n ’y a à perdre pour aucun. D ’ailleurs il reste
des effets à recouvrer, un reliquat de compte du trésorier à recevoir :
la citoyenne Dulin offre d’accepter ces objets pour 15 ,0 0 0 ^ à
scs risques : enfin, les enchères s’élèveront encore avant le sceau
de nouvelles lettres : ainsi, il est vrai de dire que la citoyenne
Dulin a tout fait pour les créanciers ; qu’elle a. été au-devant de
�leurs’ v œ u x , et qu’elle a comblé leurs espérances , puisqu’elle
leur procure leur paiement intégral. L a conséquence que l’esprit
de contrariété pourroit donc seul les porter à combattre ses vues
n ’est-elle pas évidente ! et dès-lors lin de non recevoir invin
cible ( i ).
E lle est même d ’autant plus puissante, cette fin de non recevoir,
qu’en combattant les vues de la citoyenne D u lin , non seulement
les créanciers ne servent pas leurs intérêts, on vient de le voir,
mais qu’ils vont même contre leurs intérêts les plus sensibles : on
va l’établir.
T P
v
O I S I È M E
V É R I T É .
Les Créanciers Dulin plaident contre leur intérêt évidente
est-il cet intérêt? D ’être payés intégralement, de l’être
promptement.
D ’etre payés intégralement ? Ils le seroient par le moyen des seules"
enchères déjà faites sur le bien de Malintras , et ils ont encore en'
surcroît de ressource les enchères nouvelles qu’on doit espérer qu’ils
peuvent faire eux - mêmes ou exciter : tout venant est admis,
créancier ou non : l’objet est divisé en petites parties qui n ’excèdent
les moyens d’aucun propriétaire, tant soit peu aisé. L a citoyenne
Dulin a ouvert cette grande facilité aux enchères pour le plus grand'
avantage des créanciers ; elle en avoit le droit, puisque ce n ’est qu’en
faveur de l'acquéreur que la loi exclut les enchérisseurs qui ne sont
pas créanciers, ne permet pas de morceler ce qui a été acquis en bloc,
et veut que le même enchérisseur prenne tout ou rien. E lle a pu ser
relâcher de ces privilèges ; elle l’a dû ; elle l’a fait, et ce ne seroit pas
assurément aux créanciers qui en profitent, auxquels il conviendroir
de s’en plaindre. L e résultat sera quJils recevront leur paiement sans
difficulté et sans retard. Voyons au contraire , où les conduiroit leur
résistance à l’exécution d’un plan qui sert si bien leurs intérêts ?
Q
(
uel
1)
L ‘ g> l , / . Quœjn fraudem crtd. §. I , le g. iô.
�ATA
1 4
Voudroient-ils réintégrer leur débiteur dans ses biens ? sensible à
cet acte de bienveillance, le citoyen Dulin s’efforceroit sans doute
par gratitude et par devoir de se libérer envers eux ; mais avec la
meilleure volonté, en auroit-il les moyens ? il ne pourroit payer
qu’en vendant, et en vendant tout ; car il doit la valeur presque
entière du bien ; et une vente générale, et en bloc, pourroit seule
remplir un tel engagement; des ventes partielles seroient impraticables;
car il est dans une position à payer forcément toutes ses dettes en un
jou r, ou à tout voir dévorer par les instances de distribution, les
lenteurs, les stagnations de fonds , les pertes d’intérêts et les frais
qui en sont la suite.
Or , trouveroit - il facilement , trouveroit - il promptement un
acquéreur en bloc pour un bien si étendu qui le portât à sa valeur, et
qui payât comptant ? ce seroit un phénomène , c’en seroit par
conséquent un, si les créanciers n’étoient pas forcés à en venir à une
saisie réelle pour être payés; d ’en essuyer toutes les lenteurs, toutes
les discussions, toutes les incertitudes ; et de finir par manquer le
moment de la hausse démesurée des biens fonds, qui passera pour ne
plus revenir p e u t - ê t r e ; de risquer par conséquent la perte de leurs
créances , par l’impuissance à laquelle se verroit réduit de nouveau
leur débiteur de les satisfaire , lorsque les valeurs seroient rentrées
dans leur ancien niveau ; qu’ils calculent ces risques, et qu’ils jugent
ensuite eux-mêmes , si leur résistance aux moyens qu’emploie la
citoyenne Dulin pour leur procurer un paiement aussi prompt
qu’assuré, ne va pas contre leurs intérêts les plus évidens. De-là une
nouvelle fin de non recevoir. En voilà trop pour confondre et pour
convaincre non seulement des hommes raisonnables et sans passion,
mais les ennemis de la citoyenne Dulin eux-mêmes , et les plus
envenimés. S ig n é , B O U C H E T - D U L I N .
F
a u c o n
A R I O M , DE L ’ I M P R I M E R I E
,
Avoué.
DE L A N D R IO T .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dulin. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faucon
Subject
The topic of the resource
créances
biens paraphernaux
cautions
concordat
fraudes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la Citoyenne Dulin. Contre les créanciers unis de son mari.
Table Godemel : Concordat : et ses créanciers qui firent remise des trois septièmes de leurs créances, en accordant des termes pour le paiement du surplus, sous le cautionnement de sa femme, jusqu’à concurrence de ses biens paraphernaux, et restriction de son hypothèque, sur un domaine spécial, afin que les prix de vente des autres biens puissent leur être distribués sans obstacle ; avec clause que le débiteur vendrait lui-même ses immeubles, mais en présence et sous la surveillance des syndics-directeurs des créanciers ; la femme a-t-elle pu acquérir de son mari, sans la participation du syndic de l’union, l’immeuble sur lequel elle avait conservé hypothèque ? Et les créanciers sont-ils fondés à imprégner de nullité cette aliénation, comme faite en fraude de leurs droits ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1787-Circa An 2
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1219
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malintras (domaine de)
Malintrat (63204)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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biens paraphernaux
cautions
concordat
Créances
domaines agricoles
fraudes
-
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TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
'
ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
�(
;V
(
3^ )
e
q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
e
u
x
i
è
m
u
e
s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
r
Suis-je
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53180/BCU_Factums_G1222.jpg
assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53181/BCU_Factums_G1223.pdf
affa94a4d1854b1f53e3b42f4c8bbc74
PDF Text
Text
JSt
MÉMOIRE
p
o
u
J £ i rtl
lU tV U lO
r
.
i**Ur-iy$,
Dame J u l i e - A n g é l i q u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari, propriétaires, habitans d u lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 floréal an d ix;
5
C O N T R E
Cour
D ’a p p e l
SÉANTE
L e s sieurs
J
oseph-
R
a y m o n d
, B
én ig n e
, A
lexis
-
a r io m.
S A I G N A R D -C H O M O U R O U X ,pro- =
priétaires, habitans de la ville d 'Y ssingeaux, intimés ;
F
rançoise
ET
G
ENCORE
C O N T R E
L A R O C H E -N E G L Y ,
propriétaire habitant du lieu de Cham blas, commune
de Saint-Etienne-Lardeyrol , intimé.
eorge-
F
rançois-
A
lexis
Q U E S T IO N
P R IN C IP A L E .
Une donation fa it e au nom d'un tiers , par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a rt, est-elle
obligatoire pour celui au nom de qu i elle est faite ?
C a t h e r in e et Marthe T r eveis étoient sœurs. La pre
mière épousa Georges Bonnafoux, et eut trois enfans,
A
i
j'
£
�¿>1
. *
A 4»
Vv*Àà
-
Ht.
(/ )
%. . Catherine, Francoise-Hyacintlie, et Cathei'ine-Francoise.
seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonnafoux, première fille de Catherine
xi+* Treveis, s’est mariée avec Gaspard M ontereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-A ngélique, épouse de sieur Jacques Mathon.
Ce sont les appelans.
Françoise-Hyacinthe Bonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Louis de Laval-d’Arlem pde , et a eu un fils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze enfans ; il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un autre. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise,
et Alexis-Francoise.
»
M arie-M arthe , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Negly ; il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de MarieMarthe Saignard-Cliom oroux , avec François - Am able
L aroche-N egly, ses père et mère lui constituèrent une
somme de 18000 ft~; savoir, celle de 9000 pour droits pa
ternels, 2000 1i~ du chef maternel, 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle fu tu re épouse,
du c h e f de dame Catherine Treveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3000 *** du c h e f de dame M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tie r , aussi de son ordre,
1000
du c h e f de M . J e a n -A y m é de Saignard-deC hom ouroux, aussi de son ordre, en tant moins des
~1
7
3
�JZ
( 3 )
droits légitimaires qui peuvent lui être dûs du chef
de ses père et m ère, et finalement la somme de 2000 ***
que demoiselle Marie - A lexis de Saignard, présente,
donne et constitue de son chef.
« Laquelle entière constitution, est-il ajouté, ledit sieur
« de Chom ouroux, tant de son chef que de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
a en son propre et privé n om , et solidairem ent, payer. »
L e père p a y e, en effe t, jusqu’à concurrence de
12000 t t . Cette dernière somme est stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels de la somme de 3000 ^
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans intérêts qu’à défaut de
payement.
I/’aïeule ni la tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroche-Negly, fit son testament, et con
firma la donation de 1000 ^ portée par le contrat de
mariage de sa petite-fille.
L e 30 août 1757, Marie-Marthe T reveis, veuve Plant ie r , fit aussi son testament. Il contient quelques legs
p ie u x , et une institution universelle, au profit de Ca
therine Bonnafoux , veuve Montereymard , mère des
appelans, et garde le silence le plus absolu sur la dona
tion de 3000 ^ que L o u is-P ierre S a ig n a rd -d e -C h o
mouroux disoit avoir faite par s o j i ordre à la dame
Laroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obé
rée : la dame Bonnafoux ne voulut l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2
>5
�. U )
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission, avec assignation aux parties intéressées. La darne
Laval seule s’y lit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit éLé constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 172 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dameBonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000
qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de Marie-Mnvthe Treveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dame Laroclie-N egly, sa petitenièce, lui a survécu plus de quinze ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme. Les deux époux , le mari
surtout, maître de la dol mobilière , n’a jamais réclamé ,
ni contre la grand’tante , ni contre scs héritiers, le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux, son beau-
�( 5 )
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plan lier ; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.'
, .
Eu général, et surtout en pays de droit écrit, ¡la- dot
est censée payée après dix ans, à compter du dernier
terme échu ; le mari en devient seul responsable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u - A
lousc , dans le ressort duquel les parties sont domiciliées.
-C e n’est qu’en l’an 7 , et par acte des 18 floréal et,;
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois j
ans après le contrat de mariage de la dame Laroclie-N egly,
que les héritiers Saignard - Chomouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux.
A vant aucune demande formée par les héritiers de la
dame L aroclie-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannim ens, entre les mains d’un sieur Bonneville, comme
des biens du sieur Matliori et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000 lf~, constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie Treveis, <1
la dame de Laroclie-N egly, et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard , si
prévoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroclie-N egly, et sans avoir aucun titre contj e
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�w
\ u .
(
6)
;
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saïgnard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette manière , ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
Les appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payement de la dot de
leur mère , ainsi que des droits successifs qui devoient
leur revenir dans les successions de leur oncle et tante :
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Gcorges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lui
que pour ses fr èr e et sœurs ; il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mômes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon
ciation de la cédule des Laroche-N egly en ces termes:
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à etre concilié sur l’action en garan
tie de la demande du sieur de L aroclie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 ^ constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et M arieMarthc Trcveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé } portant pou voir, delà part de Catherine et
�7
• ' •
(
)
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M
arthe-j
' '
Françoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
p r o p r e de M arie-M artlieTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
L a v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l ’huissier ne dit pas même qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame Ma thon , trouvée à M ontfaucon,
sans apprendre comment elle se tx-ouvoit là.
Saignard, pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjuge toutes celles prises dans sa céd u le, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours do
l’instance.
L e 11 fructidor an 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000 ^ contre
Saignard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se-
�( 8 )
'ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
'exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroclie-Negty et les Saignard),
ordonne que dans une décade les ai’bitres procéderont au
partage ; e t , avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tl~, ordonne la vérification des écritures et signa'tui-es Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de BourgArgental, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser-que la signature est sincère.
ï^és appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et "simples de Mnrie-Marthe Treveis. Catherine Bonnafoux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. La donation de M arie-M arth e
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1763 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit ’ d’ailleurs ' éteinte par la prescription; ce
'uVst pus après cinquante-trois ans de silence qu’on pouvoit former une semblable demande.
�C 9)
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions;
et enfin, le i floréal an 10, a été rendu, à Yssingeuux,
un jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti'ibunal disant droit aux conclusions principales
« prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclie« N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés Ma thon
.< et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 germinal an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanhac-Villeneuve
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et Marie - Marthe Treveis sœurs, eu
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles de« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et b^lle-sœur Laroche-Negly, de la somme de 3666 ^
« 13^ 4 ^ , pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Arnable Laroche-N egly, du 13 février
ce 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
« somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 1000 ^ depuis le 14 février 1747;
« d’autre somme de 1000 , depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
ce 1749; sous toutes les déductions et distractions de
5
B
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«
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«
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«
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«
«
*
f 10 )
droit; condamne lés frères et sœurs Cliomouroux aux
entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
disant droit aux conclusions prises par les frères et
sœurs Cliom ouroux, demeurant les instances jointes,
sans avoir égard à la demande en main-levée provisoire et définitive des bannimens mis au préjudice des
mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
sieur Bonneville, a condamné et condamne le sieur
d’Arlem pde, et les mariés Mathon et M ontereymard,
en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
Cliom ouroux, pour la somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , dont
la condamnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des Larochc-N egly, et ce avec les intérêts depuis
le 14 février 1749, sous toutes déductions et distractions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
et M ontereymard, dont les a dém is, les a condamnés
et condamne, en leur qualité de successeurs à Catherine Bonnafoux, héritière de M arie-M arthe Treveis,
h relever et garantir les Cliomouroux de la condam
nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
adjugeés aux L a ro c lic -N e g ly , et sous les mêmes
déductions et distractions ; a condamné conjointement les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r lempde, à un tiers des dépens, tant de la demande
priucipalc que de celle en garantie, non compris les
frais de la vérification des signatures des sœurs T re veis , ensemble le rapport des experts ; lesquels dé-
�/ 4*
( 11 )
pcns demeurent à la charge des mariés M atlion, ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’A rlempde. »
1
Ce jugement est fondé sur une-foule de motifs qu’il
e s t important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-Negly, contre
« les frères et sœurs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la môme décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés Mathon et M onte« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlempde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme héri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fice d’inventaire de Marie-Marthe T reveis?
' « La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
« Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-Negly, pendant le vivant de
« leur père; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé'’
« ignorer ses droits; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son père, et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute'prescription, soit d’un
B 2
«
«
«
«
«
�IfvC
C 'i a -)
«. héritage, ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra nonvcilentem , etc. L e Journal du
Palais , de .Toulouse rapporte deux arrêts , du mois
d’août. 1695 et 1702, conformes à cette doctrine ; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
[ l’égard de son fils ,, cependant, nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis ,qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur, et le fils de fam ille; que le mineur a le,
libre exercice de ses,actions; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester,en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens ; la
loi ne lui accorde, aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent,,et la prescription ne,reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle. .
.
« Considérant,que la dame Chom ouroux, femme La
roche - N e g ly , ajTant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 ju in ;i
, il ne court sur
sa tète que.dix ans trois mois de prescription utile;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des.frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son.
; cours qu’à l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé, jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu’ un intervalle de quinze ans, ce
756
�Sé&
c
1
3
)
« qui forme un total de près de vingt-six ans; qu’il fai
te loit trente années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Iiaroche-Negly.
« Considérant que les experts ayant déclaré les signa« tures de Catherine et de M arie-M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000
faite à la mère des enfans Laroche-Negly, par
« Louis Chomouroux son père, n’est que l’exécution de
te la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chom ouroux
« ne peut être considéré que comme le mandataire des« dites sœurs, ou tout au plus comme leur caution ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pas
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étant
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obli« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Negly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis Chom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs Treveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule des
« mariés M athon, et héritière de Marie-Marthe Treveis^
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T re veis, pour en
�c 1 4 }
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac
te cepter ou abandonner ladite hérédité; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven« taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« Marthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pxùs la qualité d’héritière
« sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dis« penser de la regarder comme héritière pure et simple,
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel Montereymard, fils de Ca« tlicrinc Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
te et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porto dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d’héritier bénéficiaire de sa mère et de
cc la dame T reveis; que la femme Mathon a pareille-'
« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son père , sans réclamer la division de la succession
« de M arie-M arthe T reveis; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces diverses successions.
cc Considérant que le délai pour délibérer présupcc pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’abancc donner; que s’il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quer scs intentions, il est tenu de se départir de la
�M S
5
( i )
r faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous béné« fice d’inventaire; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et simple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant •élevé aucune eontestation à raison du don de iooo ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroclie-N egly ; qu’il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlempde sont cohéritiers, pour un tiers,
de la dame Catherine Treveis ; l’on ne peut se dis—
penser d ’en prononcer la condamnation en faveur des
enfans Laroche-Negly.
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération, etc. etc. »
Tels sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qu’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appeL Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
et des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms du
frère Saignard, les noms de ses sœurs, ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoit
libellé.
<
Us ont invoqué l’article I er. du titre 2 des A jou rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
« juridictions, seront libellés, contiendront les conclu-
ou?
�( 16 )
t< sîons, et sommairement les moyens de la demande, i
« peine de nullité des exploits ; »
L ’article 2 du môme titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausr
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroche-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leui’s frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au
thentique , ou au moins en vertu d’une permission de
la justice. Ici les Saignard, ou du moins le frère, tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les L aroche-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-important , surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme à la loi.
Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�7
( i )
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de la contestation.
On peut la réduire il trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 1746,
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
. 20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
30. Pourroit-on, dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de MarieM arthe Treveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
§ Iert
La donation portée par le contrat de mariage de
Ma rie-Marthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
'17 4 6 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è r e , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle fu tu r e épouse , du c h e f
de daine Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette
dernière. Tois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P lan tier , aussi par
son ordre , etc.
11 n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père s’o b lige, en
C
�(' 18 )
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte,
lies clauses d’un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien de certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’engage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun effet , laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auroient au jour de leur
décès. Celte donation étoit faite comme se portant fort
pour, M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i novem
bre : Marie mourut et laissa pour héritiers tous ses
5
�*9
(
)
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M a rie , sans procuration de sa p a rt, et
soutinrent que la ratification postérieure de leur tante
n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arrêt
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
voir que Jean avoit eu de Marie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
Eu vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et par
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763-, c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�*
(
20
)
date qu’à cette époque ; et encore n’e s t-c e pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de mariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux femmes qui
n’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, résulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q u il s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l ’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration, de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quel ju’un pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite , la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�//<
\
( 21 )
véritable donation entre-vifs ; e t , d’après l’ordonnance
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est fuite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en res
te tera minute, à peine de nullité. » ( Article I er. de l’or
donnance. )
.
:
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
oi'donné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation entre-vifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer
taine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce serait donc, commel’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
Donations, partie i ]e. y chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuraient sous seing privé jusqu’au-décès du
donateur , parce qu’il aurait toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
enfin rien ne serait plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un mot , il n’existoit aucune obligation des. deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a .tout pris sur son compte. Un acte
sous seing privé ne peut produire aucun effet k côté
d’un contrat de mariage ; ce serait une véritable contrelettre au contrat , et toute contre-leltre au contrat de
mariage est absolument n u lle , à moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne saurait donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Indé-
*
�( )
22
pendnniment des motifs de suspicion qui naissent aisé
ment contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pouvoient
révoquer ce pouvoir sous seing p riv é ; elles n’ont pas
valablement donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ II.
""
. s
¡
.
• Cette action, dans tous leseas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. L a dame Laroche-Negly , mariée
en 17 4 6 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans à M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. La femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes les
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
le silence , s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
dom iciliées, le mari devient responsable de la d o t ,
quand-même il ne l’auroit pas reçue, s’il ne s’est fait
payer,par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari çst responsable de la dot constituée par le père
�23
(
)
de la femm e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans enfaire demande , cette patience trop longue tourne eu
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non urserit ,* et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
faire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs ün temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte.cinq arrêts £i l’appui de son opinion : l’un, de
1664 ; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i
; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des termes, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement;
et cette présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur vie , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans ?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres*cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille Chomouroux aucune minorité qui ait pu suspendre ou
arrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
le 13 février 1749? échéance des termes de payement *
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
665
�( H )
• Les frères Saignard - Cliomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose
qu’une demande en garantie, qui ne pourroit prescrire
qu’autant que la demande principale des Laroche-Negly
seroit elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroche-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Matlion. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroche-Negly.
E n effet, la constitution portée au contrat de mai'iage
de T746 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et, en son
nom personnel, de faire le payement de la totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son n om , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pouvoient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
. X a procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père. Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , en garantie de l’action que les frères et
sœurs Laroche-Negly exerccroient contre lui en payement
des
�S i)
(25)
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu q u i l s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Cliomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes; ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroclie-Negly étoit éteinte par la
prescription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p ère, mais bien d’une somme m obilière, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
«".<
�vO
f î6)
de cette différence est prise de ce que la loi JuVa défen
dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend p ir
conséquent la prescription ; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Catelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir, et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de pres
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personne qui puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scribens soh’enti sim ilis est. Le laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du meine sen
tim ent; la loi J itlia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749. L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses ■
héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-iïs étabJ’r une différence entre la femme et les enfans mineurs
sous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�( 27 )
point de droit, quia ubi eadem ratio, ibidem jus. L e
père 11’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas-la faculté d’a g ir ? n’est-il-pas de
principe que les créances personnelle^ d’un mineur, pourvii
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pss plus
avancés en point de fait. M arie-M artlie Saignard, leur
itière, a vécu jusqu’en 1774 ; il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription; ce 11’fest qüe quinze
ans après la mort de leur pèrë que lès enfans Laroche-Negly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à ra ïeu le , les deux’
autres au père de la dame Mathon : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Monte-'
reymard, est sous la date du 13 mars 1760 : il en résu Ite qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMartlie Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre dé 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles‘que l’on dit écrites par M ichel Montereymai-d ,
rt’ont aucun rapport avec lap rocu ration .il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Chom ouroux, et prie d’attendre qu’il
D a
�c 28 )
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et linit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier;
tout annonceroit, au contraire , qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L aval, et ne peut se trouver dans les
mains des Chomouroux que par un abus de confiance : et
Laval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
M athon pour unè somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père à l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-ti’ois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Les appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de Marie-Marthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger en cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir démonti-é, 1°.
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
20. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requête, du 13
février de la même année l ’j ôg, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du dé_cès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1759, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de M aximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission ; il contient l’énumération de tout ce qui compose
la succession, omnia jura successioms.
Les poursuites actives
passives
et
n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire j les appelans pro-
�3
(' ° )
duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
tière, d’après la maxime h t antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres do bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire sufïisoient pour attribuer la qualité.
Comment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs et sim
ples , parce qu’ils auroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenusu réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. La dame Mathon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas age; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de'ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
étit d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à provoquer la demande des enfans Laroche-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
et le tuteur de la dame Mathon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché.à faire sortir du tombeau de la pres
c r i p t i o n cíes titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que leurs auteurs a voient con-
�>¿1
31
(
)
damnée à l’oubli : mais leurs intentions perfides ne peu
vent être couronnées d’aucun succès; ils ont négligé ou
méconnu les premières règles de la procédure; le titre
qu’ils invoquent, et qu’ils ont sorti d e la poussière, est
irrégulier et nul. T out prouve que depuis long-temps
les affaires de famille étoient terminées. Enfin, la pres
cription , ce remède légal, vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais mieux appliqué.
M. C A T H O L ,
rapporteur
.
M e. P A G E S ( de Riom ),
M e. V A Z E IL L E ,
.
ancien avocat.
avoué.
i
A RIOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53181/BCU_Factums_G1223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
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Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
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Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
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1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53191/BCU_Factums_G1302.pdf
75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
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Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
*<-
�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_G1302
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
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testaments
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ab2a1a80d5498a12c002533695df0e67
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ta
tty
10
MEMOIRE
TRIBUNAL
D’APPEL
POUR
SÉANT A RIOM .
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y , juge
du tribunal d arrondissement du P u y , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Brioude, le 27 prairial an 10 ;
CONTRE
L e citoyen A
n t o i n e
M A I G NE,
aîné,
propriétaire, habitant de la ville de Brioude,
intimé.
L e jugement contre lequel réclame le cit. Choussy,
a déchargé le citoyen Maigne du payement d'une somme
de 16,000 francs, dont il s’est reconnu débiteur par une
transaction sur procès.
A
�( 2)
Il ne peut s’élever aucun doute sur la légitimité de la
créance. L e citoyen Maigne ne s’est défendu que sur
des prétextes futiles, qui ne peuvent en imposer à per
sonne ; comment donc les premiers juges ont - ils pu
s’égarer au point de rejeter la demande du citoyen
Choussy ? c’est ce qui paroîtra inconcevable, lorsqu’on
connoîtra les faits et les circonstances particulières de
cette cause.
F A IT S .
L e citoyen Choussy étoit créancier de sommes consi
dérables de feu Antoine Ducros de Brassac, plus parti
culièrement connu sous le nom de chevalier de Brassac.
Les citoyens M aigne, négocians à Brioude, étoient, à
leur tour, débiteurs du chevalier de Brassac, etlui avoient
cédé trois billets à ordre, souscrits par la damé Dugard
de Cheminade, formant ensemble la somme de 7 ?^9 °
plus, quatre billets de 2,5oo fr. chacun, faisant 10,000 fr.,,
souscrits par le citoyen Croze-Montbrizet, dit Moniflouri..
Le citoyen Ducros-Brassac passa, au prolit du citoyen
G ^oussy , son ordre de ces différons billets, tant de ceux
de la femme Dugard, que de ceux de Montbrizet-Mont*
°
fleuri.
Ces derniers, souscrits par Montileuri, avoient d’abord
été donnés en nantissement au citoyen Lamotte ; et ces
émissions ou négociations firent naître plusieurs procès*
Le citoyen Choussy lorma demande contre Lamotte
pour la remise des effets de Montileuri, et poursuivit
en même temps ce dernier, pour le payement. Monlllchiri
contesta la validité de l’ordre, sur le fondement que le
�te l
( 3 )
citoyen Maigne n’avoit donné qu’une simple signature
qui ne pouvoit équivaloir à un ordre. Le cit. Clioussy
exerça son recours contre le chevalier de Brassac : et
quoique Montbrizet n’eut aucune qualité pour contester
la validité de l’ordre, puisqu’il étoit le tireur; qu’il n’eût
aucun intérêt, puisqu’il étoit toujours débiteur du mon
tant de l’effet; néanmoins, après une ample discussion,
il fut rendu, sur productions respectives, en la ci-devant
sénéchaussée de Riom, une sentence du 23 août 1787,
qui décida que les billets n’avoient pas été valablement
négociés; débouta le citoyen Clioussy de sa demande,
condamna le chevalier de Brassac à le garantir, sauf le
recours du chevalier de Brassac contre Maigne.
Le citoyen Choussy interjeta appel de cette sentence
au ci-devant parlement de Paris ; le chevalier de Brassac,
sur l’appel, exerça un contre - recours contre M aigne;
mais, l’affaire n’ayant pas été vidée au parlement avant
sa suppression, l’appel fut porté au ci-devant district de
Clermont, où il a encore resté impoursuivi.
Un second procès s’éleva encore pour les billets de la
dame Dugard-Cheininade. Le cit. Choussy fit protester
les effets, faute de payement à l’échéance, et assigna
Maigne au tribunal de commerce de Clermont, en
remboursement du montant. M ais, au tribunal de com
merce, le citoyen Choussy ne fut pas plus heureux. Maigne
( prétendit, contre toute vérité, qu’il y avoit la môme
irrégularité dans la forme de l’ordre; et un jugement
du 21 juillet 1790 débouta le citoyen Clioussy de sa
demande. Nouvel appel au parlement, qui ne reçut point
de décision, et qui a depuis clé porté au ci-devant district
A 2
�(4
de Tliîers , °ù ^ a resté également impoursuivi.
Bientôt naquit un troisième procès entre le citoyen
Choussy et les citoyens Maigne, au sujet de plusieurs saisiesarrêts que le citoyen Choussy fit faire entre leurs mains,
comme débiteurs du chevalier de Brassac. Cette instance
fut d’abord portée à la ci-devant sénéchaussée de Riom;
ensuite, par l’emplacement, au tribunal de district d elà
même ville ; et, le 19 août 1791, il fut rendu un jugement,
sur productions respectives, qui sursit de six mois à
faire droit sur la demande en saisie-arrêt, pendant lequel
temps les parties feroient respectivement leurs diligences
pour faire statuer sur les appels dont on vient de parler,
ainsi que sur une demande formée au tribunal de district
de Brioude, par la demoiselle de Brassac et son frère,
contre les citoyens Maigne, en restitution d’une somme
de 25,ooo francs, que ces derniers avoient reçue pour
elle-, demande qui avoit été formée par exploit du 12
mars 1791.
Il est à propos d’expliquer l’objet de la demande en
saisie-arrêt du citoyen Clioussy. Les citoyens Maigne,
père et fils, éprouvèrent de grands dérangemens dans
leurs affaires; ils furent même obligés d’en venir à un
contrat d’attermoiement avec leurs créancier?; et comme
ces derniers n’ignoroient pas que les citoyens Maigne
avoient des affaires à régler avec le chevalier de Brassac,
il fut convenu que les citoyens Maigne 11e pourroient
traiter avec lui qu’en présence et du consentement des
syndics des créanciers.
Les citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes
considérables envers le chevalier de Brassac ; mais il
�( 5)
est encore ‘nécessaire de remarquer que le cit. Brassac
étoit tout à la fois créancier personnel, et encore comme
tuteur de ses neveu et nièce.
M. Bouchaud , conseiller au grand conseil, étoit oncle
de dame Aimé Boucliaud , veuve Brassac , mère des
pupilles du chevalier. Ce M. Bouchaud fit un testament
le 8 octobre 1777 > pa1' lequel il légua à dame Aimé
Bouchaud , sa nièce, sa charge de conseiller au grand
conseil, et substitua la somme de 20,000 fr. à MarieGabrielle-Jeanne-Adélaïde Ducros de Brassac, sa petite
nièce. M . Boucliaud décéda au mois de février suivant;
et sa nièce ne lui survéquit que jusqu’au mois d’avril de la
meme année. Ses enfans mineurs furent mis sous la tutelle
du chevalier de Brassac, leur oncle, qui vendit la charge
de conseiller au grand conseil, dont étoit pourvu JVÆ. Bou
chaud, à M . Fournier de Touny. Cette vente, en date
du 18 décembre 1784, fut faite moyennant la somme de
25,000 fr. payable après l ’obtention des provisions.
Le chevalier de Brassac donna une procuration au
citoyen M aigne, intimé , petur toucher cette somme de
2Ô,ooo fr. ; et celui-ci en fournit quittance le 23 février
1784 : les termes de cette quittance sont remarquables.
Maigne oblige le chevalier de Brassac, et s'oblige en son
nom -personnel, d’employer la somme de 25, 000 fr. de
la manière la plus utile pour les mineurs, et d’en ju s
tifier à M . de T o u n y , à toute réquisition , à peine de
tous dépens, dominages-intéréts.
Maigne ne s’étant pas libéré de cette somme, ¿\ l’é
poque du dérangement de scs affaires, il fallôit néces
sairement l’employer dans le compte qui devoit être fait
�'
( 6 )
avec le chevalier (le Brassac ; et on voit qu’en effet, le
29 décembre 1786, il fut passé un traité entr’eux, en
présence des syndics des créanciers, pour régler tout ce
qui étoit dû au chevalier de Brassac.
£,e premier objet porté à ce traité est la somme de
25,ooo fr. reçue par Maigne, intimé; mais cet article
est réduit à une somme de 6,343 francs, avec condition
néanmoins , qu’à défaut de payement aux termes qui
seroient convenus, le chevalier de Brassac pourroit faire
valoir la quittance dans son entier.
Le surplus des sommes dont les Maigne se reconnoissent débiteurs, est personnel au chevalier de Brassac :
bref, le débet est arrêté et fixé à la somme de 5o,ooo f.,
à laquelle le chevalier de Brassac veut bien modérer
ses créances ; et il accorde dix-huit anuées pour le paye
ment , à raison de 2,778 francs par année.
Sans doute qu’on vouloit soustraire ce traité à la
connoissance de l’appelant; car il ne fut passé que sous
seing privé : mais le citoyen Choussy, instruit que les
citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes considé
rables envers le chevalier de Brassac, obtint permission
de faire saisir et arrêter entre leurs mains tout ce qu’ils
devoient; et, comme les incidcns grossissent entre les
mains des citoyens Maigne, cette saisie-arrêt forma
bientôt une instance considérable. Inexactitude dans les
déclarations, refus de justifier du traité; enfin, exhi
bition de cet acte jusqu’alors inconnu ; mais incident
sur les procès qui existoient déjà entre les parties, et
de là le jugement du district de Riom , dont on a
rappelé plus haut les dispositions.
�. ( 7 )
En cet état, les parties se rapprochèrent ; et, le 27
thermidor an 3, il fut passé un traité entre l’appelant
et l’intimé. Comme cet acte est la base et le fondement
du procès sur lequel le tribunal a à statuer, on va en
faire connoître les dispositions; mais on observera avant
tout, qu’avant l’époque de ce traité le chevalier de
Brassac étoit décédé; que ses neveu et nièce avoient
répudié à sa succession , et qu’il avoit été nommé un
curateur à la succession vacante.
Le citoyen Maigne étoit bien convaincu qu’il ne pouvoit échapper aux condamnations réclamées par le cit.
Choussy. Les deux premiers jugemens qui avoient été
rendus, étoient contraires à l’usage reçu dans le com
merce, pour les billets à ordre : des actes de notoriété des
tribunaux de commerce, et des négocions attestoient que
dans le commerce on 11e reccvoitque de simples signatures
pour passer l’ordre d’un billet : il y avoit encore cette
circonstance particulière, que les citoyens Maigne attes
toient eux-mêmes cet usage. Le citoyen Choussy est
porteur d’un acte de notoriété, signé des cit. Maigne,
en date du 8 avril 1783. D ’un autre côté, il n’y avoit
que les billets de Montbrizet, dont l’ordre avoit été
passé avec la simple signature ; ceux de la dame DugardClieminade étoient remplis : d’ailleurs le citoyen Maigne
ne les avoit-il pas donnés lui-m êm e en payement, et
n’en étoit-il pas responsable? il l’avoit bien senti : aussi,
parle Irai té du 27 thermidor an 3, il est convenu que,,
pour terminer définitivement tous procès entre les parties,
dont l’un au tribunal de Thiers, pour les trois billets A
ordre de la dame Dugard-Cheminade; l’autre au district
�m
de Clermont, pour raison des quatre billets à ordre de
Croze-M ontbrizet; le troisième au district de R iom , pour
les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen Choussy,
comme créancier du chevalier de Brassac, tant du montant
des sommes portées en ces billets, que de celle de 26,944 f.
portée par sentence du tribunal de commerce de Brioude,
ensemble des intérêts ', frais et dépens ; le cit. Choussy
veut bien réduire et modérer toutes ses créances, tant
en principaux qu’accessoires, à la somme de 36,000 fr.
Sur cette somme, Maigne compte au citoyen Choussy
celle de 20,000 fr. assignats, et s’en fait consentir quit
tance, de ses mains et deniers, sauf son recours contre
qui bon lui semblera.
A l’égard des 16,000 francs restans, le citoyen Maigne
s’oblige de les payer au cit. Choussy, aussitôt les jugemens
rendus en faveu r de lui Maigrie, contre les héritiers
Ducros de Brassac , ou quoique ce so it, contre le cura
teur à Thoirie répudiée dudit D u c r o s de Brassac.
Il est stipulé qu’au moyen de cet arrangement, les
effets de la dame Dugard de Cheminade , ceux contre
ledit Ducros de Brassac, toutes les pièces et procédures,
même les effets de Croze-Montbrizet étant entre les mains
du sieur Lamotte, seront remis et délivrés au citoyen
Maigne. Le citoyen Choussy donne une procuration ad
hoc, pour retirer les eifets d’entre les mains de Lamotte ;
et enfin il est ajouté que le citoyen Choussy ayant été
condamné par sentence de la sénéchaussée de Riom, aux
dépens envers Croze-M ontbrizet, le citoyen Maigne
promet d’acquitter ces dépens , d’en garantir le citoyen
Choussy, et tous les frais qui, peuvent être faits dans
la
�te7
1
( 9 )
la suite dans les tribunaux , pour les jügettietls qué
Maigrie se propose d*obtenir contre qui bon luisscmblera, doivent être entièrement à sa charge ; au moyen
de q u o i, tous procès mus et à mouvoir dans les tribu
naux de Thiers, Clermont et Riom , demeurent éteints
et assoupis.
Il est difficile de concevoir comment il pouvoit y avoir
lieu à contestation entre les parties, d’après ce traité. Une
transaction sur procès est l’un des actes les plus solennels,
que les lois ne permettent pas d’enfreindre. Le citoyen
Maigne reste débiteur d’une somme de 16,000 francs : il
obtient des grâces i des remises de son créancier. C’est
toujours dans le même esprit, et par une suite de la modé-*
ration du citoyen Choussy, qu’il veut bien suspendre le
payement de la somme de 16,000 francs, jusqu’à ce que
Maigne eût fait régler ses intérêts avec le curateur à la
succession vacante du chevalier de Brassac ; et la seule
action qu’eût à intenter Maigne contre cette successions
c’étoit' d’obtenir la- compensation des sommes qu’il payoit
au citoyen Choussy, avec celles dont il s’étoit reconnu
débiteur envers le chevalier de Brassac , par le traité de
1786, et dont il n’avoit pu se libérer aüi préjudice des)
saisies-arrêts du citoyen Choussy. Mais il'faut surtout faire
attention que Maigne ne se réserve d?autre action que'
contre les héritiers du chevalier de B rassac tiOu quoique
ce soiPcontre là curateur à sa sucôessioîi répudiée : ce
sont les expressions.littérales' du traité; et 011 doit biense garder de les étendre à tout- autre discussion ; car le
système du citoyen Maigne est de •faire croire qu’on a
compris dans cotte réserve toutes les discussions qu’ir
B
�( 10 )
pourroit avoir avec la famille du chevalier de Brassac,
contre sa nièce ou son neveu personnellement ; et c’est
sans cloute ce qui a produit l’erreur des premiers juges,
si on peut qualifier ainsi leur décision.
Maigne, depuis ce traité, a gardé le silence. Le citoyen
Choussy s’est vu obligé de le traduire en justice, par
eédule du 13 messidor an 5 , pour parvenir au paye
ment de cette somme de 16,000 francs, portée au traité
qu’on vient d’analiser.
Qu’a imaginé le citoyen Maigne, pour faire diversion
à cette demande ? La demoiselle Ducros de Brassac, avec
laquelle il a pris depuis des arrangemens particuliers y
l’avoit fait assigner au tribunal de la H aute-Loire, par
exploit du 11 nivôse an 7 , en payement d’une somme de
22,5oo francs; savoir, 20,000fr. montant delà substitution
qui lui avoit été faite par M. Bouchaud son oncle, et celle
de 2,5oo francs, faisant moitié des 5,ooo francs qui formoient le surplus du prix de la charge de conseiller au*
grand conseil. Cette action étoit la suite de celle intentéeà Brioudecn 1791.
I,a demande de la demoiselle Ducros étoit fondée sur
la quittance qu’avoit fournie le citoyen Maigrie à M. de
T o u n y, de la somme de 2Ô,ooo francs, et sur l’obligation
■personnelle qu’il avoit contractée de faire un emploi utile
de ces deniers.
Il étoit sans contredit facile au citoyen Maigne d’écarter
cette demande. L e chevalier de Brassac, tuteur, avoit
qualité pour vendre la charge, et en toucher le prix. Le
citoyen M aigne avoit compté de cette somme au chevalierde Brassac, ainsi qu’il résulte du traité de 1786. S’il avoit
�\3
( ** )
contracté l’obligation personnelle dans la quittance de
M . de T ou n y, cette obligation ne regardoit que l’acqué
reur , et pour sa sûreté, ad cautelam einptoris , comme le
dit la loi : les mineurs n’étoient pas partie dans cette
quittance; ils n’avoient donc d’action que contre leur
tuteur ou contre sa succession répudiée ; et la demoiselle
Ducros étoit non recevable à attaquer le citoyen Maigne.
Mais ce lu i-ci, qui avoit ses vues, se garda.bien de
contester la demande en elle-même ; il prétendit seule
ment qu’il étoit attaqué pour le même objet par le citoy.
Choussy, et demanda la jonction de ces deux demandes.
L a défense de la demoiselle Ducros, contre cet inci
d en t, répond à toutes les objections que Maigne propose
Contie te citoyen Choussy.
Voici comment elle s’e x p r im a :
« La demoiselle Ducros ne réclame point, dans ce
a moment, les sommes que le citoyen Maigne peut devoir
« à la succession de François-Antoine Ducros, son oncle
« et son tuteur, dont elle a répudié l’hoirie, et dont elle
cc est créancière de sommes considérables; elle ne demande
« que ses deniers personnels dont le citoyen Maigne est
« dépositaire, pour ne pas en avoir fait l’emploi comme
« il s’y étoit obligé par sa quittance du 12 février 1785.
« La saisie faite à la requête du citoyen Choussy ne
« frappe pas sur les deniers de la réclamante, et n’est
« point faite à son préjudice. Les arrangemens subsistanis
« entre le citoyen Maigne et le citoyen Choussy nd la1
« regardent nullement ; et il ne scroit pas juste de Pcx« poser au désagrément d’une jonction de deux instances
« très-distinctes, et qui doivent être jugées séparément. »
J3 2
�Ho
(12 )
Eu conséquence , le .tribunal , considérant que la dejnande de la demoiselle Ducros n’avoit aucune connexité
avec le différent subsistant entre le citoyen Maigne et le-'
citoyen Choussy; que ce différent ayant pour objet les
deniers dûs par le citoyen Maigne au citoyen Ducros >
ne pouvoit préjudiciel' aux droits et réclamations de la
demoiselle Ducros, qui ne répétoit que scs propres de
niers dont le citoyen Maigne étoit dépositaire, dont il
n’avoit pas fait l’emploi comme il s’y étoit obligé par une
clause expresse de sa quittance, le débouta de sa demande
en jonction, par jugement du 6 messidor an 7.
Bientôt le tribunal de la Haute-Loire fut remplacé par
les tribunaux d’arrondissement : dès-lors le cit. Choussy
traduisit le citoyen Maigne au tribunal d’arrondissement
de Brioude; et quoique Maigne eût ( depuis ) traité avec
la demoiselle de Brassac, par acte sous seing privé et
devant des témoins qu’on connoît, il se fit également
poursuivre par la demoiselle de Brassac au même tribunal;,
et le 5 prairial an 10 il a été rendu un jugement, de
concert entre la, demoiselle Brassac et Maigne, qui con
damne ce dernier à, lui payer la somme de 22,5oo francs,,
avec les intérêts depuis 1785, époque de la quittance par
lui fournie.
L e 27 du même m ois, la cause du citoyen Choussy a
été portée à l’audience, sur la demande en payement de
la somme de 16,000 francs; et il y est intervenu un juge
ment contradictoire dont il est essentiel de connoître les.
motifs et les dispositions.
11 seroit diflicile de l’apprécier par une simple analise*
Les premiers juges mettent en question d’abord si l’obli~
�( 13 )
gation contractée par Maigne, par le traité du 27 ther
midor an 3, est -purement personnelle , ou si elle dépendoit d’une condition.
Pour entendre cette première question, il faut supposer
que les jüges ont voulu dire, Si l’obligation étoit absolue
ou conditionnelle ; car certainement elle est personnelle
dans tous les cas.
2°. Si le jugement dont les parties ont entendu parler
dans ce traité, au lieu d’être en faveur de Maigne, ayant
été rendu contre lu i, il peut être tenu de payer égale
ment la somme qui faisoit l’objet de son obligation.
Pour le cou p , les premiers juges se sont égarée dans
cette question : certes ce n’est pas là ce qu’ils avoient à
juger ; mais ils avoient à examiner si le citoyen Maigne
ne s étant réservé que la faculté d’obtenir un jugement
contre les héritiers du chevalier de Brassac, ou quoique
ce soit contre sa succession répudiée, ils pouvoient exeiper
du jugement qu’il avoit fait rendre en faveur de la de
moiselle Ducros. Si ce jugement de la demoiselle Ducros
ne formoit pas un objet distinct et indépendant de l’obliga
tion; voilà la véritable et la seule question qui pouvoit
naître, et sans contredit elle n’étoit pas difficile à résoudre.
Troisième question également ridicule. Si ce traité de
I?an 3 contient réellement une subrogation, une cession
de droits de la part de Clioussy en faveur de Maigne.
Lu partant de ces questions si singulières, le tribunal
a considéré, « i° . qu’il est établi par le traité passé avec
« le chevalier de Brassac, le 29 décembre 1786, que
« Maigne lui devoit seulement la somme de 5o,ooo fr.
« et qu’au moyen du payement de cette somme, Ducroa
�( 14 )
« de Brassac avoit promis de le tenir quitte; qu’ainsi
« Maigne ne pouvoit être tenu de payer cette somme
« au chevalier de Brassac ou à ses ayant-droit.
« 2°. Que quoique ce traité paroisse annoncer qu’il y
« a e u , à cette époque, quelque remise faite par le
« chevalier de Brassac en faveur de M aigne, il paroîtx,
« d’un autre côté, que cette remise n’a point existé,
« puisque les syndics des créanciers de ce dernier l’ont
« attesté par une déclaration ; que ce fait, attesté par les
« syndics des créanciers, se trouve concorder avec les
« écrits de Ducros de Brassac rapportés par Maigne; que
« le payement qui a été imputé par le tuteur sur la
« créance de ses mineurs, n’ayant point été alloué par
« le jugement du tribunal rendu entre eux et M aigne,
« doit nécessairement être imputé sur la créance person« nelle du tuteur.
. « 3°. Que par des requête et écriture du 18 juillet
« et 13 août 1791 , signifiées de la pai't de Maigne au
« citoyen Choussy, il avoit été justifié à ce dernier,
« i°. du certificat des créanciers, des pièces y relatées,
« et en exprès de l’exploit de demande du 12 mars 1791
« de la demoiselle Ducros et de son frère ; que ces actes
a et procédures ont en partie servi de motif et de base
« ?u jugement du district de Riom , du 19 août 1791 ,
« qui prononce un sursis de six mois, pendant lequel
« temps les parties feraient statuer sur leurs prétentions
« respectives, et ledit Maigne sur la demande formée
« contre lu i, de la part desdits Ducros de Brassac, en
« payement de la somme de 26,000 francs.
« 4°* Quc ce jugement iixoit le dernier état des choses
�-----------I4&
( i5 î
« entre Choussy et M aigne, lors du traité du 27 ther« midor an 3 ; qu’ainsi il est visible que lorsqu’ils sont
« convenus que Maigne payeroit la somme de 16,000 f . ,
« lorsqu’il auroit obtenu des jugemens en sa faveur ,
« contre les héritiers Ducros de Brassac , les parties
« n’ont entendu parler d’autres jugemens que de celui
« qui devoit intervenir sur la demande formée par
« exploit dudit jour 10 mars 1791 , de la part desdits
« Ducros de Brassac contre ledit Maigne.
« 5°. Que ce jugement, qui est celui du 5 prairial der« nier, au lieu d’être en faveur de Maigne, est entière« ment contre lui ; que son obligation étoit subordon« née à ce jugement , qu’en même temps qu’elle étoit
« personnelle, elle étoit conditionnelle, et dépendoit
« d un jugement qu’on espéroit devoir être rendu en
« faveur ; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre
« que celui quyon espéroit, il ne doit plus être con« traint au payement de l’obligation qu’il avoit con
te tractée conditionnellement.
« 6°. Que le traité qui a été respectivement souscrit
•te ne peut souffrir de division ni d’exception de la part
« du citoyen Choussy; qu’il doit être exécuté en son
« entier, comme ayant été souscrit et dicté par les par« ties, par suite du jugement du 19 août 1791*
« 70. Que Pacte du 27 thermidor an 3 ne contient
« aucune cession de droits de la part de Choussy, en
« faveur de Maigne; que Clioussy n’a point renoncé au
« surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac ;
« 'qu’il n’y en est pas dit un mot ; qu’il a encore moins
,
�( 16
c< subrogé M aigne à ses droits ; et qu’ainsi celui-ci
« n’auroit ni droit ni qualité pour les exercer.
« 8°. Que Ie traité ne pouvoit pas être plus rigou« reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit
« adjugé à Choussy ses conclusions, et que Maigne n’au« rcit jamais pu être condamné qu’à vider ses mains de
« ce qu’il devoit à Ducros de Brassac, -au moment des
« saisies; et que, d’après ce qu’il a payé à Choussy, ou
« qu’il est obligé de payer à la demoiselle Ducros, d’a« près le jugement dudit jour 5 prairial an 10 , il ne
« doit plus rien ; que dès-lors le cas prévu par le traité
« anéantit et résout son engagement, puisque Choussy ne
« peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
« son débiteur.
« 90. Que si le citoyen Choussy prétend que le juge« ment, rendu en faveur de la demoiselle Ducros de
« Brassac, lui est trop favorable , et qu’il peut être
« rétracté, il a les voies de droit, pour se pourvoir contre ;
« mais que ce jugement et les pièces dont Maigne est
« porteur-, et dont partie émane de Choussy luirmôme,
« prouvent que Maigne a payé ou. est obligé de payer
« plus de 60,000 fr. au lieu de 5o,ooo fr. qu’il devoit
« réellement. Il seroit injuste de l’obliger à payer encore
« les 16,000 fr. dont il. s’agit.
«, Bar tous ces m olifs, il est donné acte à Maigne de
« ce qu’il reconnaît les écritures, et, signatures-mises au
« bas de l’acte du 27 thermidor, an 3.,.et., faisant; droit .
« au principal, le citoyen Choussy est débouté,- de: sa
« demande, et condamné en tous les dépens.»
Le
�k if
C *1 )
Le citoyen Choussy a interjeté appel de ce jugement
Il se flatte d’établir que le citizen Maigne ne peut éviter
le payement de la somme de 16,000 francs, portée par
la transaction sur procès, du 27-thermidor an 3.
Il prouvera que l’obligation de Maigne est absolue et
sans condition ;
*
Que la réserve est une simple suspension, q u i, dans
aucun cas, ne peut le dispenser de se libérer;
Que cette réserve ne peut frapper sur la demande for
mée en 1791 par la demoiselle Ducros et son frère ;
Que la prétention de la demoiselle Ducros est distincte
et absolument indépendante de faction qu’avoit à former
Maigne contre la succession du chevalier de Brassac; qu’ainsi
les premiers juges ont grossièrement erré dans leur déci
sion; que les motifs du jugement sont iticonséquens, con
tradictoires et inintelligibles, et qu’il faut Vouloir se refuser
à l’évidence, pour élever des doutes sur la demande du
citoyen Choussy.
O11 ne doit pas perdre de vue que, par l’acte du 27 ther
midor an 3 , les parties ont transigé sur les trois procès
qui existoient alors; que Maigne a considéré ces procès
comme lui étant personnels. Et, en effet, ils ne pouvoient
concerner que lui seul, puisque Maigne avoit passé l’ordre
des billets de la dame Dugard de Cheminade, comme de
ceux de Montfleuri ; qu’ainsi il étoit évidemment garant
envers le chevalier de Brassac, qui lui-môme avoit été
condamné à garantir le citoyen Choussy.
Le citoyen Choussy veut bien, en considération du
tttàft'é^'^ôdüirë 'èt modérer ses1'créances ;\ la somme*de
36,000 francs, tant en principal qu’ifitércts et Trais : mais
�Ui/o
•
(*8 3
cette remise n’est; faite que .sous la conditipn que,Margne
se reconnoît personnellement débiteur delà sommeréduite.
Dos ce monient, les procès qui subsistoient ne regardent
plus le citoyen Clioussy : -toutes les .pièces doivent être
délivrées à Maigne; c’est lui qui se* charge de les retirerdans les trois tribunaux où les procès étoient pendanis. Les
eifets de la dame Dugard-Chcminade lui sont délivrés -, il
reçoit une procuration pour retirer les effets de CrozeMontbrizet, entre les mains du sieui^Lamotte : enfin ,
Maigne s’oblige d’acquitter; tous les fraise-les dépens aux
quels lecitoy. Choxassy avoit été eontLamné envers CrozeMontbrizet; il fait son affaire personnelle de tout; prend
tous les événemens sur son compte; se charge d’obtenir
des jugemens contre qui bon lui semblera, et à ses dépens*
Voilà des obligations absolues et sans condition, sur.les
quelles ne frappe pas la réserve particulière qui donnelieu ù la contestation.
R e l a t i v e m e n t î\ la s o m m e de 36,000 fr a n c s , dont il se
reconnoît débiteur, il paye la somme de 20,000 francs,
et en retire quittance de ses deniers (*); mais pour la sommede 16,000 francs, il s’oblige de la payer au citoy. Clioussy r
aussitôt les jugemens rendus eu sa faveur contre les héri
tiers Ducros de Brassac, ou quoique ce soit contre le:
curateur à l’hoirie répudiée \dudit Ducros de B ra ssa c..
Il n’y a point d’équivoque dans ces exprçssipps. Ce n’est
pas contre la demoiselle Ducros. de,,Brassac .personnelle
ment,.qu’il fait cette réserve ; maiq seulement-contre la,
, ( * ) A.rC*po(jue- du p a y e m e n t, l^ s o m m q de ¿ojpoo jfrance cru
assignats ne representoit <jue celle de Goo francs .numéraire*
�<4<f
(
)
succession répudiée du chevalier, puisqu'il ne parle que
des héritiers de ce dernier, o u , ce qui est la in,ême chose^
contre sa succession répudiée'; car on ne contestera pas
sans doute que ces mots*, quoique ce soit, veulent dire,
ce qui est la même chose. Il peut d’autant moins y avoir
de doute sur ce point , qu’il est aujourd’hui irrévocable
ment jugé que la demande de la demoiselle Ducros étoit
indépendante de l’action, que pouvoit avoir Maigne sur
la succession du chevalier de. Brassac.
- Les premiers juges, n’ont pas voulu remarquer cette
circonstance; cependant lorsque Maigne a voulu demander
la jonction de la demande formée par le citoyen Choussy
avec celle de la demoiselle ^Ducros, cette dernière n’at-elle pas dit qu’il n’existoit aucune cqnnexité- ni le
moindre rapport entre, sa -ca,usç . et celle du citoyen
Choussy ?
••
,
!
N ’a-t-elle pas articulé qu’elle lie rcclamqit point les,
sommes que Maigne pouvoit devoir à la succession do
son oncle, son tuteur, dont elle avoit répudié l’hoirie,
dont elle étoit créancière de sommes très-considérables ?
,£s’a -t-e lle pas ajouté qu’elle ne demandoit que ses
deniers personnels, dont Maigne étoit dépositaire; que
la saisie laite à la requête du citoyen Choussy ne Jfrajj-*
poit pas sur ses deniers., et n’étoit point à son préjudice;
qu’enfin les arrangemens subsjstans. enti;e le cit. Maigne
et le citoyen Choussy ne la regardoient nullement ?
Le tribunal d u P iiy, pav SODL jugempnt du. 6 messidor
an 7 , a consacré formellement la vérité de ces propo
sitions, soit en l’expliquant dans scs motifs, soit en dé
boutant le cit. Maigne contradictoirement de sa demande
en jonction.
C a
�Ütir
( fo )
Ce jugement a passé en 'force de chose jugée. L e
citoyen Mâîgne ne l’a point attaqué; il est donc irré
vocablement décidé que la réserve portée au traité du
27 messidor au 3^ ne s’applique qu’à la succession répu
diée du chevalier de Brassac.
O r , le citoyen Maignë pourroit-il penser que parcequ’il s’est obligé de payer cette somme, après avoir obtenu
un jugement en sa faveur contre cette succession répu
diée, il pouvoit se jouer de ses engagemens, éviter ou
reculer à son gré le payement, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre le curateur à la succes
sion vacante ? ' ’ '
: J 1
P eu t-il croire qu’après sept années de silence, il élu
dera ainsi une obligation formelle et absolue ? Il n’a
pas dit qu’il ne payerait qu’à condition qu’il obtiéndroit
un jugement en sa faveur ; il s’est obligé de payer, aprè&Tavoir obtenu.
O r , nulle: difficulté pour l’obtenir. D ’une part, il'
n’avoit à discuter que contre un curateur à une succes
sion vacante ; et ce n’est plus alors qu’une vaine for
malité qui n’éprouve aucune-contradiction., D ’un autrecôté, il ne pouvoit en éprouver aucune; ilétoit débiteur
du chevalier de Btassac en vertu du traité de 1786.
Le cit Choussy, créancier du» chevalier de Brassac r
avoit fait saisir entre ses mains : Maigne paye en vertude cette saisie; dès-lors, nécessairement et évidemment
il devoit obtenir une compensation sur la succession du
chevalier de Brassac.-C’est là ce qu’il a entendu; c’est
ce qui lui a fait obtenir une suspension de payement
pour la somme de 16,000 fr. : son obligation est dona
�(21 )
absolue et sans condition. Mais pourquoi le citoyen
Choussy ne diroit-il pas le vrai motif de cette réserve?
c’est lui seul qui l’a proposée, pour éviter le rembour
sement intégral de sa créance, Maigne vouloit tout payer
alors, et en eût été quitte pour une valeur moindre de
1,200 francs : le citoyen Choussy ne vit d’autre moyen
de l’éluder qu’en proposant d’attendre que Maigne eût
fait régler ses droits avec le curateur»
Maintenant, il ne sagit que de suivre les motifs du
jugement, pour en montrer l’inconséquence et la futi
lité des prétextes qu’ont saisis les premiers juges.
Le premier motif n’appi-end autre chose, sinon que
par le traité du 29 décembre 1786, entre le chevalier
de Brassac et Maigne , celui-ci lui devoit une somme
de 5o,ooo francs, au moyen de laquelle Ducros de
Brassac avoit promis de le tenir quitte.
Mais pourquoi n’est-on pas allé plus loin dans ce
motif? pourquoi n’a-t-on pas dit que cette somme
de 5o,ooo francs étoit due personnellement au chevalier
de Brassac , presque dans son intégralité, puisque les
2Ô,ooo francs qui sont l’objet de la demande de la
demoiselle Ducros, n’y sont entrés que pour la somme
6,343 francs ? Le citoyen Maigne étoit donc débiteur
personnellement, envers le chevalier de Brassac, d’une
somme de 43,657 francs ; voilà de quoi justifier l’obli
gation qu’a contractée le citoyen Maigne envers le cit.
Choussy, puisque celui-ci a réduit ses créances en prin
cipal , intérêts et frais , à la somme de 36,000 francs,
et que Maigne devoit une somme plus considérable en.
principal, au chevalier de Brassac , sans compter les
intérêts et les frais-
�\
(: 22 )
A la v é r i t é les premiers juges y dans' leur second .
m otif, disent q u e, quoique ce traité de 1786 paroisse '
annoncer qu’il y a eu , à cette époque, quelques remises
faites par le chevalier de Brassac en faveur de Maigne,
il paroît, d’un autre côté, que cette remise n’a point
existé, puisque les syndics des créanciers de Maigne l’ont i
attesté par une déclai'ation , et que ce fait attesté. se ,
trouve concorder avec les écrits de Ducros-Brassac, rap
portés par Maigne.
“ Mais d’abord l’attestation des créanciers n’est qu’une
enquête à futur, abrogéeipar l’ordonnance de 1667 , et
qui ne peut ■
être:d’aucune considération.: ■ , ; D ’ailleurs, de quelle importance pourroit être le fait
de savoir si Maigne a obtenu cette remise ou non ?
Maigne ne!l’ignoroit pas lorsqu’il a passé le traité;avec. ,
le citoyen Choussy; il ilvoit bien les écrits du chevalier
de Brassac, qui étoit décédé; et il ne s’est pas moins
obligé au payement de la créance du citoyen Choussy.
’ D ’un autre côté , que résulteroit-iL de la circonstance
qu’il n’a pas obtenu de remise? rien autre chose, sinonqu’il étoit débiteur de sommes plus considérables envers
le chevalier de Brassac ; et un motif de plus pour arrêter
les poursuites du citoyen Choussy.
En vain les premiers juges auroient-ils dit que le paye
ment qui a été imputé par le tuteur sur la créance des
mineurs, n’a point été alloué par le jugement du tribu
nal'Jli rendu entre la demoiselle Ducros et le citoyen
Maigne. Si le citoyen Maigne s’est mal défendu ou .n’a
pas voulu sc défendre, il ne peut pas en faire le reproche
nu citoyen Choussy, étranger à toutes ces discussions; et
�lil
( ^3 3
il est ridicule d’en tirer la conséquence que cef payement
doit être imputé sur la créance personnelle du tuteur. On
développera plus amplement cette proposition qui revient
encore dans les autres motifs du jugement dont est appel.
Les premiers juges ont dit, en troisième lieu, que par
des écritures et requêtes signifiées en 1791 , Maigne avoit
justifié au citoyen Choussy des certificats des syndics des
créanciers, des pièces y relatées, de l’exploit de demande
de la demoiselle de Brassac et de son frère, et que ces
actes, procédui*es et pièces ont en.partie servi de base
au jugement du district de Riom, du 19 août 1791, qui
prononce un sursis de six mois , pendant lequel temps les
parties feroient statuer sur leurs productions respectives,
et Maigne feroit ses diligences sur la demande contre
lui formée par la demoiselle de Brassac et son frère. On
ajoute que ce jugement fixoit le dernier état des choses ;
que dès-lors il est visible que Maigne, parle traité du 27
thermidor an 3, n’a entendu parler d’autre jugement que
de celui qui devoit intervenir sur la demande de la de
moiselle Ducros et de son frère.
Il n’est pas possible de déraisonner plus complètement.
Dès que Maigne et Choussy connoissoient tous deux la
demande de la demoiselle de Brassac et de son frère, si la
reserve ayoit dû porter uniquement sur cette demande,
011 l’eut disertement exprimée et relatée. Et comment la
réserve pouvoit-elle frapper sur celle demande? Quel
qu’en fut l’évenement, Maigne ne pouvoil être condamné
qu’t\ payer une somme de 25,000 francs; il n’en restoit
pas. moins encore débiteur de sommes considérables en
vers la succession du chevalier de Brassac. Le citoyen
�Ch )
Choussy n’avoit rien à démêler avec la demoiselle Ducros;
il n’ctoit créancier que de la succession du chevalier ; et
il ne tombe pas sous les sens, il répugne à la raison ,
que le citoyen Choussy eut voulu subordonner le payement
de sa créance à l’événement d’une demande qui lui étoit
étrangère, formée par une personne avec laquelle il n’avoit rien à discuter, puisqu’elle avoit répudié à la succes
sion du chevalier, et que cette répudiation étoit connue
du citoyen Choussy.
Maigne ne pouvoit pas espérer d’imposer à son créan
cier une condition aussi onéreuse qu’extraordinaire. La
prétention de la demoiselle Ducros ne nuisoit en aucune
manière aux droits du citoyen Choussy, premier saisis
sant , et qui, comme te l, devoit être préféré ù tous autres
créanciers.
Maigne n’a donc fait porter la suspension du paye
ment que sur la succession du chevalier de Brassac ; et
cela est d’autant plus évident, que , sans aucune condi
tion, il se charge exclusivement de toutes les procédures,
se fait délivrer les effets tous personnels au chevalier de
Brassac, et doit obtenir à ses frais les jugemens qu’il
croit nécessaires, et contre qui bon lui semblera.
S’il y avoit la plus légère ambiguité, elle s’interpréteroit contre le débiteur qui reconnoît la légitimité de
la créance et entre en payement. S’il ne doit pas la somme
de 16,000 fr. , il doit aussi se faire restituer la somme
de 20,000 fr. qu’il a payée; c’est au moins ce qui résulteroit des motifs du jugement; on ne croit pas cepen
dant que le citoyen Maigne ose élever cette prétention.
O r, comme il n’y a pas plus de raison pour payer les
20,000
�( *5 )
20,000 francs que les 16,000 francs , il faut en tirer la
conséquence qu’il ne peut éviter lu condamnation récla
mée par le citoyen Choussy.
Les clauses d’un traité sont indivisibles et corrélatives ;
tel est le principe le plus certain en cette matière-, et,
d’après la substance du traité, on ne peut y voir autre
chose, sinon que Maigne s’est reconnu débiteur de 36,000 f.
que son créancier a bien voulu lui accorder un délai pour
se libérer d’une partie de cette somme. Mais ce délai ne
peut être illimité , et doit être sainement entendu ; il ne
pouvoit durer que jusqu’au terme raisonnable et néces
saire pour se mettre en règle avec le curateur à la suc
cession vacante ; deux mois étoient plus que suflisans.
Maigne n’a fait aucune diligence pendant sept ans ; il
n’a donc plus aucun prétexte pour retarder sa libération.
Par une suite des premiers motifs qu’on vient de dis
cuter, les premiers juges observent que le jugement du 5
prairial an 10, au lieu d’être en faveur de Maigne, est
au contraire contre lui ; que son obligation étoit subor
donnée à ce jugement; qu’en même temps qu’elle étoit
personnelle, elle se trouvoit conditionnelle, et dépendoit
<l’un jugement qu’ on espéroit devoir être rendu en sa
faveur; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre que
celui qu’011 espéroit, il ne doit plus être contraint au
payement de l’obligation qu’il a voit contractée condition
nellement.
C’est contre leur propre connoissance que les premiers
juges ont ainsi raisonné. Ils 11e pouvoient ignorer que
le jugement du 5 prairial 11’étoit pas celui que Maigne
avoit en vue. Les premiers juges connoissoient le jugeP
�( 2 6 )
ment du-Puy, dit 6 messidor an 7 ; le cit. Gioussy en
a argumenté dans ses défenses ; e t, lors de la plaidoirie
de la cause, il a rappelé les dires de-la-demoiselle Ducros
qui n?avoient pas été contredits par* le- citoyen- Maigne;
il a invoqué les motifs de ce jugement et l’autorité'de la
chose jugée ; il a prouvé que la demande de- là demoi
selle Ducros avoit un tout autre objet: mais les premiers
juges n’ont pas voulu s’en apercevoir. Ont-ils cherché U
écarter cette induction puissante pour favoriser le citoyen
M aigne? Il est permis de le croire , plutôt que de leur
faire l’injure de penser quTils ont donné dans un piège
aussi gi*ossier.
Qu’importe que lracte du 27 thermidor an 3 contienne
ou ne renferme aucune cession de droits ! il est absurde
de dire que le citoyen Choussy n’a pas voulu renoncer \
une partie de ses droits contre le citoyen Dncros de
Brassac; il est également ridicule de prétendre que le
citoyen Choussy n’a pas subrogé M aigne.
L e citoyen Choussy pouvoit-il conserver ses droits,
lorsqu’il remettoit tous les titres? Comment auroit-il pu
les exercer, dès qu’il n’avoit dans les mains aucuns titres
qui constituassent ses créances ?
Lorsque le citoyen Maigne se reconnoît débiteur, sauf
son recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il
pas de ces expressions un transport ou une cession en
laveur de M aigne? le tiers saisi qui paye un créancier
saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créan
cier qu’il a payé? Et d’ailleurs, comment une subroga
tion pouvoit-elle etre utile? On conçoit qu’un créancier, qui paye un créancier antérieur, peut exiger une
�Ç 27 )
subrogation de celui qu’il a payé. Mais le débiteur qui
vide ses mains en celles du saisissant, ne peut espérer
qu’une compensation, et n’a aucun autre droit à exer
cer. Il faudroit devenir créancier pour prendre la place
de celui qu’on a payé ; ici Maigne étoit débiteur , et
ne faisoit que s’acquitter.
Mais, d it-on , le traité ne pouvoit pas être plus rigou
reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit adjugé
à Choussy ses conclusions ; et Maigne n’auroit jamais pu
être condamné qu’à vider ses mains de ce qu’il devoit à
Ducros de Brassac, au moment des saisies. O r, d’après ce
qu’il a payé à Choussy, ou ce qu’il est obligé de payer à la
demoiselle D ucros, d’après le jugement du 5 prairial
an 10, il ne doit plus rien : dès-lors le cas prévu par le
traite anéantit et résout son engagem ent, puisque Choussy
ne peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
son débiteur.
C’est ainsi que les premiers juges tournent sans cesse
autour d’un cercle vicieux. D ’abord, il n’est pas vrai en
principe que Maigne n’auroit jamais pu être condamné
qu’au payement de ce qu’il devoit à Ducros de Brassac,
en vertu du traité de 1786.
Le*cit. Choussy étoit créancier du chevalier de Brassac,
antérieurement à ce traité. Il n’étoit pas permis au cheva
lier de Brassac de faire des remises, au préjudice de ses
créanciers. D ’après la disposition des lois, au flf. Qucc ùi
fraudent crédit oru/n , le citoyen Choussy pouvoit exercer
les droits de son débiteur, et, en cette qualité, exiger de
M aigne, sans aucune réduction, l’intégralité des sommes
qu’il devoit au chevalier de Brassac.
Da
�Ui
; . • ( *8 )
D ’un autre côté, on a vu que, par le traité Je 1786,.
indépendamment de l’objet particulier qui revenoit aux
enfans Ducros, Maigne étoit encore débiteur envers le
chevalier de Brassac d’une somme de 43,667 francs. Ainsi,
quelles que soient les condamnations qu’ait obtenues la
demoiselle de Brassac , Maigne- étoit toujours débiteur ,
envers la succession du chevalier, de sommes plus consi
dérables que celles qu’il s’est obligé de payer au citoyen
Choussy : dès-lors, le raisonnnement des premiers juges
tombe de lui - même ; ils ne marchent que d’erreur en
erreur.
Ils croient répondre à tout, en ajoutant que si le citoyen
Choussy prétend que le jugement rendu en faveur de la
demoiselle Ducros, lui est trop favorable, il peut aujour
d’hui être rétracté, et que le citoyen Choussy a les voies
de droit pour se pourvoir contre ce même jugement.
Oh ! certes il n’est pas douteux que ce jugement ne soit
trop favorable. M ais c’cst ignorer les premiers principes,,
que d’avancer que le citoyen Choussy a des moyens de
droit pour le faire rétracter.
On dit que ce jugement est trop favorable à la demoi
selle Ducros. En efTet, il est aisé de prouver que la demoi
selle Ducros étoit sans droit, comme sans qualité /pourrépéter la somme de 25,000 francs contre Maigne. Celuici soutient qu’il s’est libéré de cette somme, entre les mains
du chevalier de Brassac , tuteur. Or , tout le monde sait
que le payement fait au tuteur, durant sa charge, est
valable, quoique le tuteur soit insolvable. Telle est la
disposition précise de la loi 46, au code, § . 5 , et § ultim,.
de adm. etpcric. tut.; de lu loi 13, au code, de adm. tuU
�( 29 )
Tandis qu’au contraire ce payement, fait au pupille, ne
libérerait pas le débiteur. Le tuteur a seul qualité pour
recevoir : il en est du payement fait au tuteur, comme de
celui que feroit le débiteur de la dette dotale de la femme
au mari même insolvable; le débiteur est toujours valable
ment libéré. Ce n’est pas à lui d’examiner la solvabilité
du tuteur ou du mari' ; il suffit qu’il connoisse la qualité :
et d’ailleurs on auroit le droit de l’y contraindre.
Il est vrai que, dans l’espèce particulièx-e, Maigne s’etoit
rendu personnellement responsable envers M. de Touny :
mais ce n’est ic i, comme on l’a dit plus liaut, qu’une
sûreté que le débiteur a exigée ; les mineurs ne sont point
partie dans la quittance ; le tuteur n’a pas stipulé pour eux;
ce n est point envers eux que Maigne s’est obligé de jus
tifier de 1 emploi des deniers ; ce n’est qu’envers M!. de
Touny personnellement : et dès-lors il est évident que
Maigne pouvoir écarter sans retour les prétentions exa
gérées de la demoiselle Ducros.
S’il ne l’a pas fait, ce n’est que pour se ménager un
moyen contre le cit. Choussy, par ce malheureux penchivnt qui l’entraîne à se jouer de tous ses engagemens;
il avoit déjà pris des engagemens secrets avec la demoiselle
de Brassac pour une somme très-modique; s’il se permettoit de le désavouer, ou lui citeroit les témoins qui ont
présidé à l’arrangement, et qui en ont été les. rédacteurs.
Le jugement du 5 prairial a été rendu de concert, et ne
peut influer en aucune manière sur le sort de la contes
tation.
-A.il surplus, par quelle voie le citoyen Choussy pourroit-il attaquer ce jugement du 5 prairial? Seroit-ce par
�( 3° )
la tierce opposition? Mais pour former une tierce oppo
sition à un jugement, il ne suffit pas d’avoir intérêt de
le détruire; il faut avoir eu, lors de ce jugement, une
qualité qui ait obligé de vous y appeler.
O r, non-seulement le citoyen Choussy n’avoit pas de
qualité pour être appelé au jugement rendu en faveur
de la demoiselle Ducros; mais il étoit même irrévocable
ment jugé que cette discussion lui étoit étrangère, et indé
pendante de l’action qu’il avoit formée contre Maigne :
dès-lors il n’a donc pas qualité pour former tierce oppo
sition, puisqu’il n’a pas dû. être appelé à ce jugement.
. Seroit-ce par la voie de l’appel ? car l’ordre judiciaire
n’admet que ces deux moyens. Mais pour se rendre appe
lant , il faut encore mieux être partie dans le jugement ;
et celui du 5 prairial n’est pas rendu avec le citoyen
Choussy. Dès-lors il n’est pas-vrai que le cit. Choussy
puisse se pourvoir par les voies de droit , pour faire
réformer le jugement du 5 prairial ; et ce motif, qui paroît
être un de ceux qui ont déterminé les premiers juges,
lie fait pas honneur à leurs lumières.
Lorsqu’on a réfléchi sur la cause, sur les moyens pro
posés par le cit. Maigne, sur les motifs qui ont déterminé
le jugement dont est appel, il esi impossible de concevoir
comment le citoyen Choussy a pu succomber. Son droit
étoit évident et certain ; l’action cju’il a intentée est à
l’abri de toute critique; elle est appuyée sur une transac
tion sur procès. L ’ordonnance da 1 56o ne permet pas de
se pourvoir contre un traité de cette nature. L ’obligation
du cit. Maigne est absolue; on a démontré que sa réserve
n’a trait qu’à lu succession répudiée du chevalier de
�(31)
Brassac ; il a dû, comme il a pu, faire liquider ses droits
sur cette succession. En supposant que son obligation ne
fût que conditionnelle, la condition seroit censée accom
plie, faute par lui d’avoir fait les diligences nécessaires;
il est incontestablement débiteur de la succession répudiée.
Le cit. Choussy, premier saisissant, devoit être nécessai
rement payé par préférence à tous autres. M aigne, en
s’obligeant envers lui, a eu une cause légitime et néces
saire; il ne peut donc se soustraire au payement de la
somme de 16,000 francs, réclamée par le cit. Choussy,
et le jugement du tribunal de Brioude doit être nécessai
rement réformé.
Signé, J. J. C H O U S S Y .
Le cit. P A G E S de Riom , ancien, jurisconsulte.
V E R N I È R E S , avoué.
A
R I O M , de l’imprim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jean-Joseph. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Joseph Choussy, juge du tribunal d'arrondissement du Puy, appelant d'un jugement de Brioude, le 27 prairial an 10 ; Contre le citoyen Antoine Maigne, aîné, propriétaire, habitant de la ville de Brioude, intimé.
Annotations manuscrites: Résultat du jugement du 26 floréal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1305
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53193/BCU_Factums_G1304.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
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MEMOIRE
S I G N I F I É
E N
R É P O N S E ,
P O U R
L e c i t oye n M A I G N E , n é g o c i a n t , h a bi t a n t de la v i l le
de B r i o u d e , i n t i m é ;
C O N T R E
L e cit.
J
e a n
- J
o s e p h
C H O U S S Y - D UP I N ,
ex négociant, habitant actuellement la ville du P u y ,
appelant.
L E citoyen Maigne défend sa fortune. Si des faits indispensables
à rapporter m ontrent son adversaire subtil, indélicat et avide, ce
sera la fatalité de tonies ses causes. L e citoyen Maigne déclare
qu' il n’en veut ni à la réputation, ni à l’honneur du cit. C houssy.
A
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( 2 )
L a principale question de la cause est de savoir quelle a é té ,
quelle a pu être l’intention des parties, l’un faisant et l’autre
acceptant une obligation conditionnelle.
F A I T S .
sieur Ducros d eB rassac, tuteur de ses neveu et nièce, avoit
vendu au sieur Fournier de T o u n y la charge de conseiller au grand
conseil, dont étoit décédé pourvu le sieur de Bouchaud ; il donna,
le i g décembre 1 7 8 4 , sa procuration au citoyen Maigne pour tou
cher à Paris la somme de 25,000 fran cs, prix de cet office.
L e 23 février 1785, le citoyen Maigne reçut ce prix ; il en fournit
Le
quittance au sieur de T o u n y , en vertu de la procuration dont il étoit
porteur, et avec l’obligation personnelle de faire emploi des deniers,
pour la sûreté d’iceux, envers les mineurs.
L e çiloyen Maigne ne reversa pas l’entière somme dans les mains
du chevalier de Brassac; il en paya seulement 18,657 francs.
L e chevalier de B rassac, et le citoyen Maigne associé avec son
frè re , étoient en affaires de commerce. L e 21 avril 1785, Maigne
c a d e t, débiteur du sieur de B rassac, lui donna en nantissement
sept effets se montant à 11,260 fra n cs, et payables à des échéances
reculées. Plusieurs n ’étoient pas des effets de commerce. Ce nan
tissement fut couché par écrit dans le livre de négociations des cit.
Maigne.
L e citoyen Choussy faisoit aussi des affaires de commerce avec
le sieur de Brassac. L e 8 mars 1786, il fit entre les mains des cit.
Maigne une saisie-arrêt, comme des biens du sieur de Brassac, en
vertu de simple ordonnance, et à faute de payement de charbons
'vendus. D es événemens avoient altéré la fortune du sieur de
Brassac et celle des cit. Maigne. Les créanciers des cit. Maigne
prirent connoissance de leurs affaires, et se constituèrent en union
pour la simple surveillance; ils laissèrent toujours le cit. Maigne
aîné à son magasin , son commerce et ses bien s, ct^îTcrm oyèrent
avec lui. L e sieur de Brassac avoit été l’un des syndics des créanciers :
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( 5 )
scs variations , ou l’exagération de scs créances , obligèrent les
autres syndics d’imposer à Maigne la condition de ne pas régler sa
dette envers le sieur de Brassac , liors de leur présence.
L e 29 décembre 1786, le cit. Maigne et le sieur Ducros traitèrent
en présence des créanciers : la dette des cit. Maigne fut fixée à
5 o,ooo fr ., intérêts et frais com pris; et cette somme fut stipulée
payable en annuités pendant d ix-h u it ans. — L e premier article
du bordereau de compte comprend 6,345 fr. restés dûs de la somme
de 25,ooo fr. provenans du prix de l’office Bouchaud, et touchés
par le citoyen M aigne, du sieur de T o u n y ; et il étoit ainsi réduit,
parce que le sieur de Brassac avoit réellement reçu du cit. Maigne
18,657 fr- en déduction des 25,000 fr. ; fait qui est bien prouvé,
et a été tenu pour constant, lors d’un jugement du 19 août 179 1,
rendu avec le cit. Choussy ; nous aurons occasion d’en parler.
Cependant comme cette créance, provenue de l’olfice Bouchaud,
étoit hypothécaire ; que le sieur de Brassac vouloit conserver une
hypothéqué sur les Liens du cit. M aigne, jusqu’à concurrence de
cette somme, et bien assurer le p a ye m e n t de sa créance totale; il
exigea qu'il fû t souffert dans le traité la réserve de son hypothè
que; et les contractans ne conçurent d’autres moyens pour cela,
que de faire dire par le sieur de Brassac, qu’il faisoit remise de
l ’excédant des 6,343 francs , complétant a 5 ,ooo francs avec ré
serve de faire valoir la quittance du citoyen Maigne pour le
to u t, à faute de payement des 5 o,ooo francs , aux termes énon
cés. Ce fait est prouvé par certificats, enquête et jugemens. Et
une observation ne permet pas de doute sur le m otif de cette stipu
lation énonçant une remise. L e sieur de Brassac étoit comptable
envers ses mineurs de la somme entière de 25,000 francs ; il
n’éloit pas le maître de faire une remise ¿1 leur préjudice ; et s’il
eut eu envie de faire une remise aux cit. M aigne, autant qu’il
s’en d éfen d it, il l’eût faite sur ce qui lui étoit dû de son chef.
L e cit. Choussy orbtint contre le sieur de Brassac une sentence
au trihural de Brioude, le 5 i juillet 1787, portant condamnation
au payement de la somme de aG,y44 fr* pour indemnité dè la
A 2
�C4 )
vente de charbons que lui avoit faite le sieur de Brassac, et qu'il
prétendoit ne lui avoir pas été délivrés. — En vertu de cette sen
ten ce, il fit faire une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du cit.
M a i g n e , sur le prix de l'obligation portée par le traite du 29 décemb.
178 6, passé entre M aigne et le sieur Ducros de Brassac.
Mais le citoyen Choussy et le sieur D ucros n’en vivoient pas
moins en bonne intelligence. L e citoyen Choussy avoit su s’em
parer de la confiance du sieur de Brassac, et Favoit engagé à
faire cause com m une, sous l’appùt de quelques bénéfices dans les
procès qu’ils entamèrent, et contre les citoyens Maigne-, et contre
des tiers qui lui avoient fourni des effets.
Ici se place une observation : le traité entre les cit. M aigne
et Ducros de Brassac ne portoit pas, en déduction de la dette
M aigne, les sept effets de 11,260 fr. donnés en nantissement au
sieur Ducros le 21 avril 178 6, nantissement constaté par les
livres sous les yeux des contractans. L e cit. Maigne les réclama
en présence des syndics de ses créanciers : le sieur Ducros ne les
avoit pas sur lu i; il promit verbalement de les rendre; on l’en
crut sur parole. Dirigé par le cit. C h o u ssy, il a voulu l’enfreindre;
niais des jugemens lui ont ordonné de satisfaire à l’honneur, et
ces jugemens frappent aussi le citoyen Choussy. L a condamna
tion ne vaut pas p a y e m e n t , et elle n ’est pas exécutée encore.
Pendant les procès , Choussy sollicitoit le sieur Ducros ù lui
donner en payement d autres effets ; il en savoit dans les mains
du citoyen Lam otte , négociant à Clerm ont , se portant à plus
de 5G,ooo francs ; il demandoil que le sieur Ducros lui donna 1111
consentement pour les retirer, et les prendre eu payement. Pour
obtenir ce qu’il demandoit, il ilattoit et mçnacoit tour à tour le
sieur Ducros : il lui promeltoit notamment de mener rondement
INIonlbrizet; et M ontbrizet l’a lait succomber.
11 paroit que le sieur de Brassac fit ce que vouloit le citoyen
Choussy; et les procès contre le citoyen Maigne commencèrent.
Choussy le lit d^abord condam ner, par jugement par défaut du 7
mars 1788, ii acquitter un ellet Campigni de 5j 5 fr. ; et il en a reçu
�/6 i
( 5 )
le montant le 12 dudit mois. Il demanda aussi le payement d’un
autre effet de la dame Dugard de Clieminade de 1,690 ir. , sur
lequel il s’étoit. permis une petite addition pour le rendre négociable.
L e citoyen Maigne connut ce jugem ent, par la saisie-exécution
que le cit. Choussy fit faire sur les marchandises de son magasin :
il y form a opposition ; se fit décharger de la condamnation
prononcée contre lui ; fit condamner Choussy et Ducros de Brassac
à lui remettre ces effets , et Choussy en 5 oo fr. de dommagesîntérèts. L e jugem ent, en date du 12 novembre 1788, porte, qu’au
dit billet a été ajouté le mot ordre après le dernier inot de la
seconde ligne ; que l’ordre mis au dos dudit billet est écrit
de la main de Choussy, n’y ayant en principe que la signature
de M aigne sans ordre.
L e citoyen Maigne , averti, par les poursuites du cit. Choussy ,
de l’abus qu’avoit fait le chevalier de Brassac du simple nantis
sement des sept effets dont nous avons p arlé, form a contre lui
la demande en remise desdits sept e ffe ts, se portant à 11,260 fr .;
e t , après interlocutoire et enquête, le chevalier de Brassac fut
condamné à les rem ettre, par sentence du 6 juin 178 8, rendue
contradictoirement.
L e chevalier de Brassac n ’étoit pas l’adversaire de M aigne dans
ce procès ; c ’étoit Choussy nanti des billets, et qui abusoit de
son nom.
L a sentence du G juin 178 8 , celle qui avoit précédé et dont
nous avons parlé , n’étoient pas suffisantes pour déconcerter le
citoyen Choussy. Homme à mauvaises ressources, il interjeta appel
de la sentence du G ju in , au nom du chevalier de Brassac , et
négocia encore au cit. L em crle , son neveu, deux autres billets
Dugard de Clieminade de la somme de 3,000 fr. chacun, dont la
remise avoit été ordonnée contre le chevalier Ducros. Lem erle
en demanda le payement à M aigne, çt ilfutdébout'é de sa demande,
par sentence du 21 juillet 1790; C houssy, partie dansce jugement,
fut condamné à garantir Lem erle, et à rendre à Maigne les billets,
pour, par lu i, s’en iaire payer par le débiteur.
�( 6 )
Choussy seul interjeta appel de ce jugement.
En cet état , le sieur Ducros de Brassac ém igra, et il n’a plus
reparu.
Les i 5 janvier et 12 mars 1791 , les sieur et demoiselle Ducros
de Brassac formèrent contre le cit. Maigne la demande en rem
boursement de la somme de 25,000 fr. qu’il avoit reçue du sieur
de T o u n y. Dans le même tem ps, le citoyen Clioussy reprit la pour
suite de l’instance sur sa saisie-arrêt; les citoyens Maigne lui
opposèrent la demande des sieur et demoiselle D u cro s, et sou
tinrent que le cit. Choussy devoit la faire cesser.
Sentence intervint le ig août 17 9 1, rendue bien contradictoire
m e n t, sur le rapport du citoyen Cathol du D é fia n t, qui p o rte,
attendu qu’avant de statuer sur la demande du cit. C h oussy, il
importe de savoir quel sera l’événement de la demande qui a été
formée contre Maigne , de la part des sieur et demoiselle Ducros ,
en restitution de la somme de 25 ,000 f r . , surseoit de six mois sur
la demande en saisie - a rrêt, pendant lequel temps les parties
fero n t respectivement diligence, pour faire statuer sur la de
mande des sieur et demoiselle Ducros.
L es choses en restèrent là quelque temps. L e 27 thermidor
an 3 , Maigne et Choussy se rapprochèrent. L e cit. Choussy, seul
créancier saisissant, avoit besoin de fonds pour rembourser la
constitution de sa ci-devant épouse; les parties traitèrent.
Choussy se disoit créancier du sieur Ducros de Brassac, de
44,554 francs en principaux, et, pour se montrer généreux envers
u n e succession abandonnée, il se restreignoit à T>6,ooo francs.
On se rappelle que, suivant le traité entre les cit. Maigne et le
sieur Ducros de Brassac, Maigne etoit constitué débiteur d’une
Êomme de 5 o,ooo francs, dans laquelle il y a v o it 6 , 5/|5 francs en
reste de 25 ,000 francs provenus de l’ofiiee Bouchaud. Maigne ,
saisi d elà part de Choussy, n’avoit pas pu se libérer; il ne rapportoit d’acquils que jusqu’à concurrence de la somme de 5,024 francs,
' en sorte qu’il avoit dans ses mains 20,000 francs du ch ef du
chevalier de Brassac, et a 5,ooo francs que réclainoienl les sieur et
demoiselle Ducros.
�(i)
Il paya au citoyen Clioussy les 20,000 francs revenans à la suc
cession de Bi’assac, et stipula qu’il payeroit les 16,000 irancs par
faisant la créance du citoyen Choussy, aussitôt qu’il auroit obtenu
un jugement contre les héritiers Bouchaud sur la demande qu’ils
avoient formée. Cette stipulation sage, bien raisonnable, et con
forme à l’esprit et à la disposition de la sentence rendue entre les
parties le 19 août 179 1, fut^dénaturée par le citoyen Choussy, qui,
dans son mémoire, s'avoue le rédacteur du traité.
L e citoyen Choussy commit une erreur à laquelle le citoyen
Maigne ne fit pas attention. A u lieu d’énoncer que le payement
de la somme de 16,000 francs seroit fait après un jugement rendu
contre les héritiers Bouchaud, il dit contre les héritiers de Brassac ;
et le citoyen Maigne fut d’autant plus aisément trom pé, qu'il
considéroit les enfans Ducros de Brassac comme héritiers du
chevalier de Brassac leur oncle, sans enfans.
C'est celte erreur affectée du citoyen Choussy, qui lui fournit
aujourd hui matière à exiger que le citoyen Maigne lui paye la
somme de 16,000 fra n cs, quoique la demoiselle Ducros de Brassac
ait fait condamner le citoyen Maigne à la lui p a y e r, à elle.
L a mauvaise foi que manifeste le citoyen C h o u s s y , ne laisse
pas douter qu’il prépara sa prétention actuelle, en désignant dans
son traité les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud ;
mais reprenons les faits.
L e 29 vendémiaire an 7 , la demoiselle D ucros, aujourd’hui
épouse d’A pchier, reprenant la demande qu’elle avoit formée en
179 1, conjointement avec son frè re , assigne de nouveau le citoyen
M a ig n e , et réclame , en vertu d’un legs à elle fait par le sieur
Bouchaud, la somme de 22,5oo fr. sur celle de 25,000 francs qui
faisoit l’objet de la première demande. L e citoyen Maigne notifie
au citoyen Choussy cette nouvelle assignation, et l’appelle en assis
tance de cause, pour défendre ù la demande de la demoiselle Ducros,
et s’accorder avec elle.
L e citoyen Choussy ne fuit aucun cas de l’assignation en assis
tance de cause; Maigne l’oppose à mademoiselle D ucros, et en
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}
demande la jonction à l’instance pendante avec elle; une première
sentence du G messidor an 7 rejette la jonction.
(
8
A utre sentence du 22 frimaire an 8 , qui fait provision à la
Ducros de 10,000 fra n cs, attendu la contestation du
citoyen Maigne.
demoiselle
Clioussy est légalement averti des poursuites de la demoiselle
D ucros : il demeure dans l’inaction à son égard; fait donner une
nouvelle assignation au citoyen Maigne pour procéder dans l’ins
tance sur sa saisie-arrêt, et conclut à ce q u e , sans s’arrêter a la
demande en assistance de cause du citoyen M aigne, les conclu
sions qu’il a prises, par exploit du 5 thermidor an 5 , lui soient
adjugées.
Les* deux procès étoient pendans devant le tribunal d’arrondis
sement de B rioude, et s’instruisoient séparément.
L a dame Ducros d ’Apchier a fait prononcer sur sa dem ande,
e t, par sentence du 5 prairial an 1 0 , Maigne a été condamné à
lui payer la somme de 22, 5 oo francs, avec intérêt depuis 1785.
Clioussy a aussi fait statuer sur ses assignations; et une sentence du
27 dudit mois de prairial l’a déboulé de la demande en payement
de la somme de iG,ooo francs, qui devoit lui être payée après un
jugement en faveur de Maigne contre les héritiers Bouchaud ,
aussi héritiers présomptifs de Ducros de prassac.
L e tribunal de Brioude a reconnu (pie la stipulation faite au
traité de thermidor an ù , entre Clioussy et M aigne, et qui renvoie
le payement des ifi,000 francs à l’époque d ’un jugement en faveur
de M aigne, ne pouvoit frapper que sur un jugement entre lui et
les sieur et demoiselle Ducros.
L e citoyen Clioussy est appelant de cette sentence. Bravant
l’opinion publique et celle de ses juges, il soutient que sa turpitude,
quoiqu’évidente, a lié le citoyen M aigne; que c ’est par les expres
sions du traité, et non parce que les parties ont entendu, que la
cause doit être jugée. Mais comme les lois ont pour objet principal
la distribution tic la justice d’après l’équité; comme les juges 11c
" sont
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sont pas astreints à s’en tenir aux termes plutôt qu’au sens de la
convention ; qu’en principes il faut rejeter les expressions qui
n ’ont pas de sens, suivre l’intention plutôt que les term es; que
c’est un caractère essentiel à la validité de toute convention, qu’elle
soit faite avec sincérité et fid é lité ; comme les magistrats ont l’in
terprétation des lois et des clauses exprimant les conventions , qui
sont aussi des lo is, par voie de doctrine et par voie d ’autorité, le
citoyen Choussy n’a dû se promettre aucun succès de son témé
raire appel.
L a discussion portera sur plusieurs questions, qui naissent de
trois propositions principales. Ce seroit allonger que d’en donner
une idée substantielle et le développement. Nous tâcherons d etre
m éth o d iqu e^ sans division de notre plan.
L e citoyen Choussy prétend que la réserve de ne payer
iG,ooo francs, qu’après un jugement en faveur diicitoyen M aigne,
contre la succession de B rassac, ne peut pas frapper sur la de
mande formée en 1791 par les sieur et demoiselle Ducros. Et
sur quelle demande frappera-t-clle donc; puisqu’il faut lui donner
une application, la diriger vers un effet réel ?
Quelle peut être la valeur d ’un jugement en faveur du citoyen
M aigne, contre la succession du chevalier de Brassac? Q u’eut-il
porté, et quel pouvoitêtre l'intérêt du citoyen Maigne à en avoir un?
Le citoyen Choussy , traitant en qualité de créancier d’une suc
cession vacante, et que faussement il dit répudiée , puisqu’il n’y a
jamais eu de répudiation , ni de curateur nommé à llio irie , prenoit la place de 1 homme de la succession , stipuloit les intérêts
de la succession envers le citoyen M aigne, régloil et fixoit, en
cette qualité, la dette de Maigne. Les condamnations que le citoyen
Maigne avoit fait prononcer en remise des effets D ugard, frappoient directement contre le sieur de Brassac; elles n ’atteignoient
le citoyen Choussy que secondairement. — C ’est dortc au nom do
la succession de Brassac, que le citoyen Choussy stipuloit que
Ma igne relireroit les effets Dugard et M ontbrizet-M ontfleury,
B
�( 10)
ensemble toutes les procédures, et autres pièces se trouvant entre
les mains des défenseurs dans divers tribunaux ?
L,e citoyen Choussy, qui invoque l’ordonnance de i 56 o , contre
]a défense du citoyen M aigne, qui , page 7 de son m ém oire,
s'exprime en ces termes : « A u ssi, par le traité du 27 thermidor
« an 3 , il est convenu que pour terminer définitivement tout
u procès entre les parties, dont l’un au tribunal de T h ie rs , pour
« les trois billets à ordre de la dame Dugard de Cherninade;
« l ’autre au district de C lerm ont, pour raison de quatre billets à
« ordre, de Croze-M ontbrizet ; le troisième au district de R io m ,
i< pour les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen C h oussy, etc. »
nous dit donc que le traité étoit fait sur les trois procès existans
alors, et pour les éteindre; dès-lors point de jugement h obtenir
contre les héritiers de Brassac, ou le curateur à son hoirie.
E t sur quoi eùt-il frappé ce jugement ? qu’eût-il prononcé ?
L ’homologation du traité pour le rendre commun avec le curateur.
M ais quelle en étoit l’utilité? Ce jugement eût-il mieux assuré
le payement qu’auroit fait le citoyen Maigne au citoyen Choussy,
au préjudice de l’action des héritiers Bouchaud? E ût-il rempli
l’objet de la sentence du 19 août 1791 ?
Il ne peut pas être permis de le prétendre. Il faut donc reconnoltre qu’un jugement d ’homologation du traité n’étoit pas dans la
convention des parties.
E ût-ce été pour faire dire que la somme de 25 ,000 fran cs,
prix de l’office Bouchaud , appartenoit aux sieur et demoiselle
D ucros , et que cette somme devoit être retranchée de celle de
5o,000 francs, pour laquelle le citoyen Maigne s’étoit obligé par
le traité du 29 décembre 1786, envers le chevalier de Brassac?
Un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de Brassac,
ne pouvoit être que cela , s’il n ’étoit pas pour l’homologation du
traité du 27 thermidor an 3 ; et il ne remplissolt pas les vues du
citoyen Choussy , il s'en éloignoit au contraire.
, Etoit-il beso in , y avoit-il lieu à faire d ire , par un jugement
�IV
( 11 )
rendu contre la succession de Brassac, que Maîgne avoit valable
ment payé' audit de Brassac la jçpéance propre aux sieur et de
moiselle D ucros? C e rte s, ni la. votive de Brassac, ni ses héritiers,
ni un curateur à l’ hoirie, n ’eussent contesté cela.
Mais la justice, si elle n ’eût été surprise, eût reconnu que le
jugement étranger aux sieur et demoiselle D u cro s, ne pouvoit pas
leur nuire, qu’il seroit frustratoire, insignifiant, et eût refusé
d’admettre la demande.
Tenons donc pour bien certain , bien dém ontré, que ce n ’étoit
pas d’un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de
B rassac, que les parties entendoient parler, en renvoyant à un
jugement le payement de la somme de 16,000 francs.
A vant encore d'obtenir un jugem ent, il eût fallu diriger une
action ; et ce n’est pas une action que le citoyen Maigne doit
form er, c’est un procès pendant qu’il doit faire juger en sa faveur.
Remarquons que la clause par laquelle Maigne se charge , à la
fin du tra ité, de garantir le citoyen Choussy des frais auxquels
il a été condamné envers le citoyen M ontbrizet, et stipule de plus
que tous les frais qui seront faits par la suite, pour l’obtention des
jugemens qu’il se propose d’obtenir contre qui bon lui semblera ,
seront à sa charge, ne vient pas à l’appui de la prétention du
citoyen C h o u ssy, mais au contraire rectifie la subtilité dont il veut
abuser. Ici il est question de remise de billets et e ffe ts, d’action
contre les débiteurs de ces effets ; c’est une réserve particulière ,
une convention indépendante, et sans rapport à celle qui con
ditionne l’obligation du payement des 16,000 fr.
Examinons la même question sous une autre face.
L e payement de la somme de iG,ooo fr. renvoyé à l’époque d ’un
jugem ent, frappoi t-il sur la demande des sieur et demoiselle D ucros ,
héritiers Bouchaud?
O h ! très - certainement o u i, parce qu’il y avoit action d’une
part, et action qui subsistoit; que de l’autre , il étoit indispensable
de faire cesser la réclamation des héritiers Bouchaud.
11 s’agissoit de faire dire, envers les héritiers Bouchaud, et sur
B 2
�( 12 )
leur demande, que leur tuteur avoit pu recevoir 18,667 fr. sur la
créance mobiliaire de 25 ,ooo fra n c s , prix d’un office ; que consé q u e m m e n t Maigne, ayant payé à Ducros de Brassac, avoit bien
payé; que la reconnoissance du tuteur valoit envers les niineurs.
C ’étoit alors, et avec ce jugement, que le citoyen M aigne, ne devant
aux héritiers Bouchayd que la somme de 6,543 fran cs, formant
le premier article de son arrêté de compte avec le sieur D uçros
de Brassac, ayant encore dans les mains 16,000 fr. com plétant,
avec ce qu’il avoit p a y é , ou au chevalier de Brassac, ou à Choussy,
les 4 -3,657 francs dûs au sieur de Brassac, de son c h e f, pouvoit
délivrer la somme de 16,000 francs à C h oussy, et être pleinement
et entièrement libéré.
C ’étoit pour avoir cette assurance, pour savoir à qui il payeroit,
et ne payer qu’une fois, que le cit. Maigne avoit plaid«* contre le cit.
Choussy. L a sentence du 19. août 1791 avoit réglé les parties à cet
égard; et, par le traité du 27 thermidor an 3 , Maigne n’y renonce
pas ; le traité n’est qu’une exécution de cette sentence, et s’y réfère.
Ainsi que l’avoue le citoyen Choussy en en détournant la vraie
ca u se, le citoyen Maigne eût eu Ja volonté comme la possibi
lité de p a yer, au 27 thermidor an 3 , 56 ,000 francs au citoyen
Choussy ; et il est de fait que Choussy vouloit les toucher alors,
parce qu’il avoit à faire le remboursement de la constitution de
dot de son épouse, remboursement auquel il employa les 20,000 fr.
qu’il re ç u t, ce qui fait qu’il n’a rien perdu sur ce payem ent.
C e peu de m ots, sur la seconde question , prouve démonstra
tivement , et sensiblem ent, que le payement de la somme dç
16,000 francs ne devoit être fait à Choussy, dans l’intention des
parties , et dans leur convention , qu’autant que Maigne seroit
déclaré, par jugement ( avec les vraies parties ) , bien libéré de
18,667 francs sur le prix de l’office Bouchaud : car il répugne au
sens, à la raison , que M aigne ait voulu payer deux lois la même
6onime ; qu’il ait entendu contracter envers Choussy une obligation
nouvelle, sans cause, sans prix. — 11 ne devoit rien personnellement
au citoyen Choussy, le citoyen M aigne; il 11e lui avoit rien dû ;
�H *
(■s)
il ne pouvoit être tenu de lui payer, par l’effet de la saisie-arrêt,
(]ue ce qu’il devoit au sieur de B rassac, et ce qu’aucun autre
n ’avoit droit de toucher.
O r , il étoit dans l’intention des parties, et ce fut leur conven
tion, que la somme de 16,000 francs ne seroit payée que dans le
cas où le cit. Maigne feroit ju g er, contre les héritiers Bouchaud,
qu’il avoit bien payé 18 ,6 57 francs sur le prix de l’office, en payant
au tuteur desdits héritiers.
L e citoyen C h o u ssy, rédacteur du traité, rendit parfaitement
la convention, mais en détourna l’application ; il ayoit ses raisons :
Maigne ne s’en défia p a s, et n’y prit pas garde. — Inexercé dans
les tournures qu’on peut donner à une clause, un négociant probe,
et de bonne f o i , ne voit que le fait ; et ce qui a été convenu,
ce qui a été expliqué et arrêté , lui paroit é c rit, en quelques
termes que la convention soit exprimée. M aigne vit et lut la con
dition imposée à son obligation de payer 16,000 francs; il ne fit
pas attention que Choussy désignoit les héritiers de la succession
de Brassac , pour les sieur et demoiselle de Brassac : un nom
donne pour un autre échappe aisément à la confiance. Il n ’eût pas
conçu même ce que Choussy pouvoit avoir en v u e , en désignant
les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud , ou les enfans
de Brassac; et d'ailleurs il ne pouvoit pas être fait d'erreur, dès
qu’il n 'y avoit qu'un procès à faire ju g e r, qu'une réclamation
fo rm ée, et qui fit obstacle au citoyen Choussy pour le payement
de 16, 000 francs.
L e citoyen Choussy dit qu’il y a ambiguïté dans la clause, et
qu’elle doit s’interpréter contre le citoyen M aigne. Cette opinion
n est pas la doctrine des auteurs : nous nous en tiendrons à ce que
dit le célèbre et judicieux Domas.
Dans sa dissertation préliminaire sur les règles d ’interprétation
des lois, il s exprime ainsi : « Il est nécessaire d’interpréter les lois,
« lorsqu’il arrive que le sens d’une loi, tout évident qu’il parolt dans
« les term es, conduiroit à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seroient injustes, s'il étoit indistinctement appliqué à tout
�(i4)
« ce qui semble compris dans l’expression ; car alors l’évidence de
« l'injustice qui suivroit de ce sens apparent , oblige à découvrir,
« par une espèce d’interprétation , non ce que dit la loi , mais ce
« qu’elle veut, et à jugerparson intention quelle est son étendue. »
Sur le chapitre des conventions, analisant les dispositions des lois
d e là m atière, il enseigne, article VIII, que « c’est par l’intention
« des parties qu’on explique ce que la convention peut avoir
« d’obscur ou de douteux. » L . 3g , ff. de pactis.
A rticle X I. « Si les termes d’une convention paroissent contraires
« à l’intention des contractans, d'ailleurs évidente, il faut suivre
« cette intention plutôt que les termes. » L oi 219, ff. de verb. sign.
A rticle XIII. (( Les obscurités et les incertitudes des clauses qui
« obligent, s’interprètent en faveur de l’obligé; et il faut restreindre
« l’obligation au sens qui la diminue ; car celui qui s’oblige ne veut
« que le moins , et l’autre a dù faire expliquer plus clairement ce
» qu’il prétendoit. » L , 10 9, ff. de verb. obli.
A rticle X IV . « Si l’obscurité, l’am biguïté, ou tout autre vice
« d ’une expression , est un effet de la mauvaise f o i , ou de la faute
« de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait
u contre lui. A in s i, lorsqu’un vendeur se sert d’une expression
« équivoque sur les qualités de la chose vendue , l’explication s’en.
« fait contre lui. »
T o u t s’applique à la cause présente , et frappe le cit. Choussy.
C ’est de sa part qu’a été la mauvaise foi ; l’infidélité est de son fa it ,
puisqu’il est le rédacteur du traité : il manque de sincérité ; il est le
créancier, et doit souffrir l’interprétation en faveur de la libération.
Son système blesse la raison , offense la probité.
Il faut donc, d’après les préceptes et les lois précités, chercher
à connoître qui l’on a v o u lu , qui l’on a pu désigner comme devant
souffrir un jugement en faveur du citoyen M aigne, déclarant le
payement de 18,657 francs , fait au sieur Dupros de Brassac , bien
fait et imputable sur la créance propre aux héritiers Bouchaud ; et
autorisant encore le citoyen Maigne îx payer 16,000 fr. au citoyen
Choussy , au préjudice de la réclamation de la dame Ducros
�ly j
( «5 )
d’Apchier : et cette recherche n’est pas pénible; le résultat n ’ën est
pasdouteux. Il est dém ontré, il est fortement sen ti, qu’il n’y avoit
de jugement à obtenir, pour légitimer le payement des 16,000 fr.
laissés en réserve, que contre les sieur et demoiselle Ducros de
Brassac.
L e citoyen Choussy prétend que l ’obligation du citoyen M aigne
est purement absolue et sans condition ; en sorte que, dans ce sys
tème], il étoit surperflu de s’occuper de savoir quelle a été l’intention
des parties, le vrai sens de leur convention.
Il d it, page 20 de son mémoire : « L e citoyen Choussy, créancier
« du chevalier de Brassac, avoit fait saisir entre ses mains : Maigne
« paye en vertu de cette saisie; d è s-lo rs, nécessairement et évi« dem m ent, il devoit obtenir une compensation sur la succession
« du chevalier de Brassac. C ’est là ce qu’il a entendu ; c’est ce qui
« lui a fait obtenir une suspension de payement pour la somme
« de 16,000 francs : son obligation est donc absolue, et sans con« dition. »
L e plus grand talent ne peut pas même colorer une mauvaise
assertion. L e citoyen Choussy n ’a pu poser sa thèse, qu’en avouant
toujours une condition qu’il veut ne pas exister; e t, dans la consé
quence de sa proposition , il dit une erreur.
Q uoi! 1<^tiers-saisi, qui paye au saisissant, a besoin d’obteni^de
faire prononcer une compensation envers le débiteur saisi! et avec
quoi compense-t-il? la compensation se fait d ’une dette à une autre.
L e chevalier de Brassac ne devoit pas au citoyen Maigne ; il n’y
avoit pas de compensation à obtenir.
Mais si la nécessité de la compensation, ainsi que l’entend le
citoyen C h o u ssy, faisoit accorder une suspension de payement
pour les 16,000 fr. il y avoit même raison pour les 20,000 francs ;
et cependant Maigne en iaisoitle payement. Les parties ne sentoient
donc pas l’évidente nécessité que le citoyen Maigne obtint une com
pensation; et, puisqu’il y avoit une cause de suspension, il falloit
nécessairement une condition. Si Maigne exposant 20,000 francs
n ’en vouloit pas exposer 56,o o o , et sc réservoit un jugement
�( 16 )
en sa faveur, avant d’être tenu de payer les 16,000 francs, il imposoit
à son engagem ent la condition de ne pas payer, si le jugement
étoit contre lui. Le citoyen Choussy n ’a donc pas prouvé que l’obli
gation du citoyen Maigne soit absolue et sans condition. Il y a
m ieu x, il ne le pense pas.
M ême page du m ém oire, le citoyen Choussy dit que le citoyen
Maigne devoit personnellement au chevalier de Brassac plus que la
somme de 56,000 francs , pour laquelle il s’obligeoit, et que cette
circonstance justifie l'obligation absolue et sans condition de
Maigne envers Choussy.
Mais si nous établissons qu’il ne pouvoit pas , en vertu de sa
saisie-arrêt, toucher sur la dette du citoyen Maigne envers le sieur
Ducros au delà des 20,000 francs qui lui furent payés com ptant,
nous aurons écarte l'induction du citoyen Choussy, tirée du fait qu’il
avance, et nous aurons prouvé encore que l’obligation n ’a pas été
absolue.
>■
O r , un calcul simple détruit et le fait et l’induction du citoyen
Choussy.
Par le traité du 2<)décembre 1786, le citoyen Maigné sereoonnoît
débiteur du sieur Ducros de 5 o,ooo francs: dans cette som m e, n'y
entre la créance des héritiers Bouchaud que pour 6,545 francs, parce
que le citoyen Maigne avoit payé sur cette créance 18,667 francs,
antérieurement au traité : reste bien pour la créance personnelle du
sieur de Brassac 45,667 fran cs; nous sommes d ’accord ju sq u e-là .
Mais le chevalier de Brassac , ou M aigne, doivent rembourser
2 6 , 0 0 0 fr. aux héritiers Bouchaud ; et si Maigne est Condamné, par
l’effet de l’engagement contracté par la quittance qu’il a fournie de
celte somme au sieur Fôurnier de T o u n y , de la payera la demoi
selle D u cro s, il est de toute évidence que le chevalier de B rassic,
qui a reçu de Maigne 18,667 francs , doit lui en faire raison , et
les imputer sur sa créance personnelle, qui , d è s-lo rs, diminue
d ’autant, et se réduit à 25,000 francs. — Le citoyen Maigne justifie
avoir payé 6,024 fr* au sieur Brassac après le compte réglé en 1786;
rt, avant la saisie'du 6 août 1787, il ne devoit en l’an 5 , età l’époque
du
�fïï
( 17 )
du traité avec Choussy , que 20,000 francs au sieur de Brassac
personnellement. Son obligation absolue , et sans condition ,
pour 36 ,ooo francs envers le citoyen Choussy , n’est donc pa&
justifiée.
Elle est donc sans cause cette obligation que le citoyen Choussy
veut n ’être pas conditionnelle, et elle est nulle. L a nullité ne
sauroit être méconnue : on ne peut ouvrir un livre de droit sans
y trouver le principe consigné.
Comm ent justifie—t-il maintenant le défaut de cause dans l’obli
gation absolue ? Il ne s’est pas donné la peine de l’entreprendre.
Il a dit ( hors celte thèse ) qu’il avoit fait des remises considé
rables à la succession de Brassac : mais ces prétendues rem ises, ne
profitant pas au citoyen Maigne , ne donnent pas une cause à son
obligation ; et nous établirons, dans un m om en t, qu’au lieu de
faire des remises sur sa créance, Choussy l ’a augmentée bien
indélicatement.
Il a dit encore que Maigne avoit obtenu des remises du che
valier de Brassac, qui n avoit pas pu en faire à son préjudice.
L e traité passé avec le sieur de Brassac porte bien , h la vérilé,
l’énonciation d’une remise de 18,657 francs ; mais nous avons déjà
remarqué que cette somme avoit été payée avec imputation sur
la créance propre aux héritiers Boucliaud , et que l’énoricialion
insignifiante d’une remise étoit une couleur à l’hypothèque que le
chevalier Ducros vouloit se conserver pour sa créance personnelle.
11 a été établi bien conIradictoirement a\ec le- citoyen C houssy,
dans l’instance au tribunal du district iVtsGoM><f sur la saisie-arrêt,
que les 18,657
avoient été reçus par le sieur de Brassac. C e
fa it, certifié par des hommes honnêtes et consideres dans Brioude,
témoins oculaires du compte fait avec le chevalier de Brassac , est
d’ailleurs justifié par le rapport de plusieurs pièces. Ces preuves
ont paru suffisantes aux citoyens V e r n y , T o u ttée , Favard et
Pagès , qui ont consigné dans une consultation donnée au citoyen
M aigne, le 28 thermidor an 7 , qU’à moins de se refuser à l’éviC
�( i8 )
dence, la certitude des payemens de 18,657 ^r* ne sauroit être
mieux démontrée.
N e parlez donc plu s, citoyen Choussy, de remises faites: vous
ayez tant besoin de vous taire à cet égard.
Revenant sur l’étendue et la validité de l’obligation du citoyen
M aigne, il n’y a pas de parti moyen pour Choussy.
L ’obligation est conditionnelle, au cas où le citoyen Maigne
feroit juger qu’il a bien payé au sieur Ducros la somme de 18,657 &•
sur celle de 25,000 fr. prix de l’office Bouchaud ; et dès qu’il a ,
au contraire , été jugé que Maigne avoit mal payé au tuteur ; qu’il
étoit personnellement tenu de faire valoir la quittance qu’il a
donnée ; et qu’il a été condamné à payer 22,5oo fr. à la dame
Ducros-d’A p ch ie r, le surplus demeurant au sieur Ducros son
fr è r e , il est de toute évidence que Maigne ne peut pas p a y e r, et
que Choussy ne peut pas réclamer la somme de 16,000 fr.
Si l’obligation ne contient pas la condition , elle est nulle à
défaut de cause, et le payement n ’en peut pas être demandé.
Il fa u t, à la validité d ’un engagement , une cause. Pour con
sentir une obligation , il faut en avoir reçu le montant ; sans cela,
point d’engagement valable.
C ’est ce qu’ont entendu les premiers juges, quand ils ont d it ,
dans un des motifs de la sentence dont est appel, que « l’acte du
« 27 thermidor an 3 ne contient aucune cession de droit de la
« part de Choussy en faveur de Maigne ; que Choussy n ’a pas
« renoncé, au surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac;
« qu’il n ’y en est pas djt.un mot ; qu’il a encore moins subrogé
« Maigne à ses dpoi&T et qu’ainsi celui-ci n ’auroit ni d roits, ni
« qualités pour les exercer. »
Que répond le citoyen Choussy , page 26 de son mémoire ?
«
«
«
«
«
Lorsque le citoyen Maigne se reconnolt débiteur, sauf son
recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il pas de ces
expressions un transport ou une cession en faveur de Maigne ?
le tiers saisi qui paye au créancier saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créancier qu ’il a payé ? »
�( *9 )
Peut on reconnoltre de l’identité de la subrogation légale, qui
s'acquiert par le fait du payement de la dette d’autrui, au trans
port de droits qui exige les conditions de la vente ?
L e payement fait à un saisissant, en déduction ou en extinction
de sa propre d ette, peut-il faire un transport de créance ? Le
tiers saisi n ’achète pas ; il se libère : il n’y a donc pas de subro
gation légale.
A u reste, la subrogation de droit n ’étant pas du fait du créan
cier qui reçoit tout ou partie de sa créan ce, et dans les limites
dans lesquelles elle a lie u , ne dépendant pas de la volonté du créan
cier , ne donne pas une cause valable à une obligation qui n ’en a
pas d’autre : ainsi point de prix , point de cause à l’obligation
absolue du citoyen Maigne.
N ’auroit-il pas pressenti un jugement conforme aux principes
invoqués , le citoyen C h oussy, quand il a voulu se placer dans
une situation de perte évidente, en se refusant à lui-même la res->
source de la tierce opposition à la sentence rendue au profit de la
dame Ducros , dont il critique la décision , en reprochant au
citoyen Maigne de ne s’être pas défendu?
Les divers jugemens rendus en faveur de la dame D u cro s, les
consultations dont le citoyen Maigne a fait les faux frais, prouvent
sa résistance à souffrir la condamnation prononcée contre lui en
faveur de la dame Ducros-d’Apchier. L es longs plaidoyers dont il
est porteur, l’appel en cause du citoyen C h o u ssy, prouvent qu’il
s’est défendu, et laissent au citoyen Choussy tout le tort de son
traltro et coupable silence.
Q u’il ne fasse donc de reproche qu’à lui-même ; et qu'il se con-»
duise franchement une fois.
Nous ne sommes pas chargés de sa défense ; mais nous soute'«
nons qu’il a d ro it, et qu’il est encore recevable à se pourvoir par
tierce opposition contre la sentence rendue au profit de la damo
Ducros-d’Apchier.
Pour être fondé dans une tierce opposition, il faut avoir intérêt
de faire réformer des condamnations qui rejaillissent contre nous.
C 2
�D e cet’ intérêt sorterit le droit et la qualité. E t puisque le citoyen
Choussy pense qué, pour être recevable dans une tierce opposition
à un jugem ent, il faut avoir eu, lors de ce jugem ent, une qualité
qui aie obligé de nous y ' appeler, il peut soutenir qu’il avoit
cette qualité , puisque, d’une p a r t, il a été appelé par le citoyen
M aigne, et par exploit; q u e , d’autre part, il avoit intérêt de faire
■dire que le citoyen de Brassac , son débiteur, avoit eu le droit
de recevoir du citoyen M aigné la créance mobiliaire des sieur""
et demoiselle Ducros , ses pupilles, et que le citoyen Maigne avoit
bien payé.
A u re ste , que le citoyen Choussy se conduise comme il lui
plaira à l’égard de la dame D ucros-d’A pchier: nous n ’avons d’objet
que celui de réfuter ses assertions, et de le montrer en guerre
perpétuelle avec la raison et les principes de loyauté et de justice.
Ici se borneroit la défense du citoyen Maigne , déjà assez éten
due ; mais il faut forcer le citoyen Choussy sur tous les points.
II pense qu’il n ’y a plus de délais pour le citoyen M aigne,
pour remplir la condition de son obligation ; et il le prouve par
un mauvais sophisme : voici son langage*, page 20 deson mémoire.
« Le citoyen Maigne pourroit-il penser que, parce qu’il s’est
« obligé de payer cette som m e, après avoir obtenu un jugement
« en sa faveur contre cette succession répudiée, il pouvoit se
<c jouer de ses engagemens, éviter ou reculera son gré le paye« m ent, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre
« le curateur à la succession vacante?
« Peut-il croire qu’après sept années de silence , il éludera une
« obligation formelle et absolue? Il n ’a pas dit qu’il ne payerait:
« qu’à condition qu’il obtiendroit un jugement en sa faveur ; il
w s'est obligé de payer, après l’avoir obtenu. »
• Nous adoptons la conséquence de l’argument du citoyen
Choussy. Maigne n’ayant pas dit qu’il ne payeroit qu’à condi
tion qu’il obtiendroit un jugem ent, s’est obligé de payer, après
avoir obtenu un jugement.
Eh bien! il n ’est pas obtenu ce jugem ent, ni contre le cura-
�( 31 )
leur , ni contre les héritiers Boucliaud. L e terme de la condition ,•
ou du payement si l’on v e u t, n’est donc pas arrivé; la condition
est à remplir.
Est-il certain que le citoyen Maigne n'eut pas encore le droit
d ’invoquer la clause de réserve, dans le cas où il seroit décidé
que c^st contre le curateur à la succession Ducros de Brassac,
qu’il a obtenu*le jugement convenu par le traité?
Il n’y avoit pas de terme lim ité; s'il ne doit pas être perpé
t u e l, il souffre néanmoins un long cours de temps, et sept
années ne sont pas le long temps défini par la lo i, il en faut dix
au moins.
O r , le citoyen Maigne fait ce dilemme. D e l'aveu du citoyen
C lioussy, je ne me suis obligé de payer qu'après avoir obtenu un
jugement contre le curateur du chevalier de Brassac; la consé
quence est que vous ne pouvez agir que quand le cas de la condition
exprimée sera arrivé. Votre demande est donc prématurée.
Si je me suis trompé , en pensant que c’étoit avec la dame
Ducros que je devois faire rendre un jugem ent, c’est bien parce
que vous, Choussy, m ’avez trompé aussi, et vous devez m e donner
le temps de réparer l’erreur. V otre action est encore prématurée.
Dans la situation des parties , l’homme et le juge sentent la
nécessité de surseoir encore à la demande du cit. Clioussy.
L a somme de 16,000 fr. qu’il demande à loucher, ne lui est
pas d ue, c’est ce qui sera établi. L e cit. M aign e, qui ne doit qu’une
lois sansdoute, l’a déjà payéeà ladame D ucros-d’Apchier, en vertu
de la sentence contre lui rendue depuis un an : il a quittance de
31,000 francs. L 'é q u ité , la rigoureuse justice, ne commandentelles pas la surséance? Choussy retient tous les effets se portant
à*i 1,260 fran cs, que le chevalier de Brassac et lui ont été con
damnés à rendre au citoyen Maigne. Choussy a même touché le
montant de plusieurs ; il est responsable des autres , s'ils ont péré■clité dans ses mains : est-il en souffrance?
M a is, peut-on nous d ire, la surséance n’est qu’un délai nouveau,
dont le terme laissera toujours le citoyen Maigne dans la même
�T
( 22
situation, puisque d’après lui tout jugement qu'il obtiendra contre
le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac, sera insignifiant à
l ’égard de la dame Ducros-d'Apchier.
C ette objection ne peut pas être faite par le citoyen C h o u ssy,
qui a écrit, et dans le traité et dans son m ém oire, que ce seroit
contre le curateur à l’hoirie répudiée que Maigne obtiendroit un
jugement en sa faveur. Il faut que la conventionr-soit exécutée
dans un sens ou dans un autre.
E t d’ailleurs ne s e r o it-il pas permis au citoyen Maigne de
prendre, à l’égard du citoyen Choussy, la place du chevalier de
B rassa c, son garant , et de compter avec le citoyen Choussy ?
Cela parolt incontestable : le garanti peut exercer les droits de
son garan t, et faire ce qu'il feroit lui-même. O r , avant que
Choussy puisse, en vertu de l’obligation conditionnelle du citoyen
M aigne, exiger le payement de la somme de 16,000 francs qui
appartient aux sieur et dame D u cro s, il doit justifier de la légi
tim ité de sa créance , établir par un compte contradictoire que
cette somme lui est encore due.
Choussy doit bien faire confirmer sa saisie , vis-à-vis le débiteur
principal; et M aigne, exerçant les droits de son garan t, peut bien
Requérir la liquidation de la créance de Choussy saisissant, et
demander un compte. ..
E n vain Choussy opposera le traité du 27 thermidor an 3 , pour
fin de non recevoir. Ce m o ye n , presque toujours en opposition à
bonne f o i , n ’est pas admis quand il parolt de l’erreur et de
l ’ignorance de fait.
O r , Maigne ignoroit, au 27 thermidor an 3 , que les effet»
M onlbrizct , de 10,000 francs , n'étoient pas la propriété de
C h o u ssy, mais seulement le gage saisi de sa créance. 11 pensoit*,
comme Choussy l'articu lo it, que les fonds en avoient été faits au
chevalier de Brassac.
Il ignoroit que le citoyen Choussy eût touché 5,75a liv. 18 sous
en vertu de ses saisies, et Choussy n’en parla pas : il ne les porta
pas eu déduction,
�( 25}
11 ignoroit que le cit. Choussy avoit vendu les Lois , les grains,
les charbons du chevalier de Brassac, et touché ses fermages du
domaine de D u rb iat, en vertu d ’autorisation sollicitée et obtenue
sous une reconnoissance que Choussy a toujours dissimulée.
C e n’est pas l’ignorance de d roit, dont personne n ’est excusé ,
que nous invoquons. C ’est l’ignorance de fa it, qui ne se couvre
pas mieux que Perreur de calcul : c’est le dol personnel du citoyen
Choussy.
A in si, point de fin de non recevoir contre le compte demandé au
citoyen Choussy.
En vain ilopposeroit que ce n’est pas par la preuve testimo
niale que l’on peut établir les recouvremens et les perceptions
articulés.
Dans l'état des choses et la situation des p arties, la preuve
testimoniale est admissible.
Premièrement, parce que le citoyen M aigne, étranger aux affaires
de Choussy et du chevalier de B ra ssac, n'a pas pu faire assurer,
par des écrits , l’usage et l'abus que le citoyen Choussy a fait des
mandats et des pouvoirs qu'il a reçus du chevalier de Brassac.
Secondement, la perception n’est pas une convention, mais un
fait personnel q u i, par sa publicité, constitue une comptabilité.
A u surplus, le cit. Maigne s’est procuré des pièces form ant des
preuves sur certains recouvrem ens, et des commencemens de
preuves sur une perception. E t peut-être en a-t-il assez pour la
preuve que Choussy a reconnu qu’il ne lui étoit rien dù par le che
valier de Brassac.
Il est sans contredit que le cit. Maigne est fondé à demander
la déduction des sommes qu’il établit ou établira avoir été reçues
par le cit. Choussy, en déduction de sa créance, contre la succes
sion du chevalier de Brassac, quoiqu’antérieurement au traité de
l’an 3 , dès que les pnycmens ne sont pas du fait du cit. M aigne,
et que le cit. Choussy les lui a laissé ignorer.
Mais y auroit-il quelques difficultés à ordonner le compte entre
Maigne et C h o u ssy, sans l’assistance du curateur à l’hoirie du
�VJ*
i l l
(=4)
chevalier Je Brassac ? C'est alors 1« cas d ’accorder au cit. Maigne
1111 délai, pour agir contre ce curateur. Ce sera laisser au citoyen
M aigne, et la faculté convenue, et le temps de satisfaire à la clause
du traité de l'an 3 , sous tous les rapports et dans tous les sens. C e
sera le relever de l’erreur dans laquelle il a été, si vraiment il a
erré.
Ce délai demandé et l'action à diriger contre le curateur serontils sans fruit pour le cit. M aigne? Ici s’expliquent les motifs et
l ’intérêt qui justifient et démontrent l'absolue nécessité de surseoir
à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le cit. Maigne aura, confor
mément à l'expression de la clause du traité de l'an 3 , fait pro
noncer Contre le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac.
Cette explication toutefois n'est «ordonnée, il faut que le cit.
Choussy le sache b ien , que parce que le cit. Maigne n ’entend pas
taire ce qu'il se propose. Il ne connoît pas la dissimulation : il
s’irrite de la fourberie, et ne ruse jamais; car il suffiroit au cit.
M aigne de dire : Je n ’ai pas, dites-vous, satisfait aux expressions
de la clause de notre traité, énonciative de la condition sous laquelle
j’ai promis payer iG,ooo francs; ce n’éloit pas contre les héritiers
Bouchaud que je devois obtenir un jugement, c'étoit contre les hé
ritiers du chevalier do B rassac, ou le curateur à son hoirie. Eh
bien , n’y ayant pas eu de délai lim ité, il ne peut pas y en avoir de
fatal ; je suis toujours à temps, et je me soumets à satisfaire à la
clause, autant qu’il sera en mon pouvoir. E t certes, la faveur
méritée au cit. Choussy ne fera pas fléchir la rigueur des prin
cipes en ce point.
L e cit. Maigne se propose donc, si la justice le met dans cette
nécessité, de faire nommer un curateur à l’hoirie abandonnée et
non répudiée du chevalier de Brassac; de form er contre lui une
action en recours des condamnations prononcées en faveur de la
dame D ucros-d'Apchier, ou de la demande du cit. Choussy.— Pouf
p'irer à l’action du cit. M aigne, le curateur n’aura de ressources,
que de faire cesser la prétention du cit. Choussy contre le cil*
M aigne, en faisant dire avec lui q u ’il n ’est pas créancier.
�W
'
(25)
A lo rs, par le secours des âmes b ien nées, se débrouillera la con
duite tortueuse du cit. Choussy. L à se découvrira l’abus d’une con
fiance demandée par écrit, et qui devoit rassurer le chevalier de
Brassac. L à reparoîtra peut-être l’écrit fait double entre Choussy
et le chevalier de Brassac, contenant reconnoissance d e s nantissem e n s, des mandats dont Choussy a voulu se faire des titres de
créance. L à enfin s’établira, nous en avons la certitude, puisque
déjà nous en avons de si fortes preuves, que Choussy n ’est pas
créancier.
E t alors le curateur se fera renvoyer de la demande récursoire
du cit. M aigne; et le cit. Choussy déclaré non créancier aura ce
qu’il exige, le jugement en faveur du curateur contre M a ign e, et
le cas de la condition exprimée dans le traité du 27 thermidor an 3 ,
arrivera en sens contraire, au cas dans lequel M aigne pouvoit seu
lement payer , ( un jugement en sa faveur ) ; et tout rentrera dans
l'ordre et dans les principes d’équité. L a dame Ducros aura sa
chose propre. Maigne ne payera pas deux fois. Choussy ne
touchera pas injustement.
Nous terminons par un voeu bien sincère. L e citoyen M aigne
donne au citoyen Choussy un bel exemple d ’une grande franchise,
même en procès, en lui révélant le secret m o tif du subsidiaire.
Puisse cet exemple fructifier dans l’àme des plaideurs, et rappeler
le citoyen Choussy au sentiment de la considération nécessaire
à un magistrat !
A.
M A I G N E .
V A Z E I L L E , défenseur avoué
A R IO M
, de
l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. _ An XI.
^
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maigne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
commerce
mines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse, pour le citoyen Maigne, négociant, habitant de la ville de Brioude, intimé ; Contre le citoyen Jean-Joseph Choussy-Dupin, ex-négociant, habitant actuellement la ville du ¨Puy, appelant.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1304
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53194/BCU_Factums_G1305.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
commerce
Créances
Mines
offices
saisie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53202/BCU_Factums_G1313.pdf
f22011822726927b977c72c61c832de7
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MEMOIRE
S I G N I F I É ,
POUR
Sieur C l a u d e B E L L A V O I N E , propriétaire,
habitant du lieu d’E c o l e , mairie de B r o u t , arron
dissement de G a n n a t , appelant
CONTRE
F rançois
priétaires
intimés.
B
et
B O N N A M O U R ,p r o
habitans en la commune de B ro u t,
A n to in e
IE N des personnes sont encore éloignées de la lettre
et de l’esprit du nouveau régime hypothécaire.
A uparavant, celui qui osoit entreprendre une saisie
réelle pour arriver au payement de sa créance , ne le
A
�faisoit qu’en tremblant. Les formes prescrites se ressentoient de la barbarie du temps qui les avoit produites:
les pi'aticiens y avoient rnêlé leurs idées. D e là des us
et coutumes compliqués à un tel point, que le créancier
timide, ayant à choisir entre deux m aux, préféroit sou
vent le sacrifice de son d û , aux chances devenues mal
heureusement périlleuses des procédures.
Par la loi du i l brumaire an 7 , l’on a voulu remé
dier à ces inconvéniens, vraiment ailligeans pour les
créanciers. Sous les anciennes lo is, pas une disposition,
pas un usage dont l’inobservation ne fût un motif de
nullité. La loi 2e.‘du 11 brumaire an 7 , au contraire, a
indiqué une procédure infiniment simple ; et dans aucun
de ses articles ne sont écrits ces mots , à peine de nullité.
La raison de cette différence, est que l’on est enfin revenu
de cette maxime ti*iviale et fausse , que le débiteur est
plus favorable que le créancier. Celui-là doit être favo
rable aux yeux des magistrats, qui tient ses engagemens:
cclui-là doit être vu défavorablement, qui s’y soustrait.
Les tribunaux sont institués pour forcer les citoyens à
remplir leurs obligations. Un débiteur qui ne paye point
paroît enfin devant la justice avec l’aspect q u i l ui est
propre , qui n’appartient qu’à lui. L e débiteur qui con
teste à l’ombre de misérables chicanes, est en quelque
sorte en état de révolte contre l’action de la loi. Ainsi
donc les égards sont dûs au créancier. Aussi la cour de
cassation a-t-elle jiigé , dans plusieurs circonstances, pour
le créancier contre le débiteur. Elle a senti vivement la
position de celui qui ne poursuit que la rentrée du sien ;
elle a proclamé le grand principe , qu’une créance légi-
�cft S
(
3
)
time ne doit pas périr sur cet océan de formes inventées
par la mauvaise foi.
Contre ces vérités connues de tous ceux qui ont pris
la peine de suivre la jurisprudence, il se trouve encore
de ces gens qui s’étudient particulièrement à entraver
l’action de la justice, qui imaginent des moyens de nul
lité hors la loi. Je viens d’en faire la pénible épreuve.
- Je dois à un travail assidu, à des calculs exacts, une
fortune honnête : c’en a été assez pour exciter contre
moi tous les efforts malins de la jalousie et de l’oisiveté.
On le sait ; de l’envie à l’inimitié il n’y a qu’un pas, et
il est très-glissant : l’on se permet de haïr, de condamner
celui que l’on ne connoît pas, et que l’on ne cherche point
à entendre. Mes succès m’ont fait des ennemis, et par
tout ils vont criant que môme avec bon droit je dois
perdre mes procès. Pour le coup ils se tromperont, parce
que je plaide devant une cour qui voit les affaires sans
acception de personne. Ma cause est si sim ple, que l’on
dira que ce n’étoit point le cas d’un mémoire imprimé :
mais il m’a semblé nécessaire pour prévenir de nouvelles
attaques.
F A I T S .
En vertu d’acte notarié, du 13 janvier 1788, et de
jugement du 2 messidor an 7 , je suis créancier de la
succession de François Bonnamour, père des intimés ,
d’une somme de 2433 fr.
c.
François Bonnamour est décédé en brumaire an 1 1 ,
et a laissé quatre enfaus, qui sont les intim és, et deux
■mineurs pubères.
A a
5
Oj(
�5 (A;
*( 4 )
Après le défcès de François Bonnamour , il y a eu
opposition et rémotion de scellés.
Les mineurs ont été émancipés : François Bonnamour
a été nommé leur curateur.
Bonnamour père ayoit quinze inscriptions aux hypo-r
thèques sur lui.
Ici il faut que j’explique q u e, par contrat des 16 et
29 brumaire an 6 , Bonnamour père avoit acquis deux
domaines de la part de M e. Bveghot-Polignaç, avocat,
moyennant la somme de 18400 francs, dont il n’a rien
payé.
Des créanciers de M>. Breghot ont inscrit, tant sur
lui que sur Bonnamour père.
M ariçn Ossaye et consorts étoient créanciers inscrits
de M e. Breghot d’une somme de 2486 fr. 95 c . , en vertu
d’un jugement rendu au tribunal civil de R io m , le 16
frimaire an 10.
J ’avois fait un calcul qui m’avoit semblé juste. J ’avois
pensé qu’en achetant les droits de certains des autres créan
ciers j’en diminuerois le nombre ; et que, par ce m oyen,
les frais d’une vente judiciaire des immeubles Bonnamour
seroient beaucoup moins coûteux, J ’y entrevoyois l’avan
tage de mes débiteurs et le mien.
L e 2 floréal an 1 1 , Ossaye et consorts me subrogè
rent à leur créance contre M e. Breghot.
J ’en aurois fait autant avec les autres créanciers, s’ils
eussent été raisonnables ; j’aurois. évité beaucoup de frais :
mais à la fin j’ai aperçu que j’aurois qompromis, mes
deniers.
L e 10 prairial suivant, je citai en conçüiaüon les enfans
5
Bonnarupur.
�5
C )
L e 20 du même m ois, il y eut procès verbal de nonconciliation entre nous.
Antoine Bonnamour répondit qu’il ne vouloit prendre
aucune qualité, mais renoncer ù la succession de son
père.
François Bonnamour dit , i° . pour lui-m êm e, qu’il
n’entendoit point se porter héritier pur et simple , mais
seulement sous bénéfice d’inventaire ; 2°. pour les deux
mineurs , qu’ils se rendroient aussi héritiers bénéficiaires.
Point de répudiation de la p a r t d’Antoine Bonnamour.
Pas un des actes nécessaires, de la part de François
Bonnamour et des deux mineurs , pour régler la qualité
d’héritiers sous bénéfice d’inventaire.
Eu cet état, je les assigne tous quatre, le 6 messidor
an i l , au tribunal civil de l’arrondissement de Gannat,
1°. en déclaration de titres exécutoires; 2°. en autorisa
tion à exercer les droits de Marien Ossaye et consorts.
L e 24 thermidor suivant, j’obtiens contr’eux jugement
par défaut faute de com paroir, adjudicatif de mes con
clusions.
. Ce jugement leur est signifié le 9 fructidor aussi sui
vant.
Le 19 vendémiaire an 12 , je leur fais faire un
commandement de payer.
L e 20 nivôse suivant, je discute le mobilier des deux
mineurs : il y en a deux procès verbaux de carence.
L e 14 ventôse , je lais faire un commandement de
payer. Je déclare que je vais passer à l’expropriation
forcée des immeubles désigués eu tête de ce coinman-.
dénient.
A 3
. .
�•
:
'
X 6 >
•
,
Les 17 j 19 et 20 germinal des affiches sont posces \
un exemplaire en est déposé au ‘g reffe, et le tout est
notifié aux parties saisies et aux créanciers inscrits.
I/adjudication est indiquée pour le i floréal ( foire
en la ville de Gannat ) ; je choisis ce jo u r - là , pour
qu’il y ait plus de publicité et plus d’enehérisseurs.
L e 10 floréal, cinq jours avant celui assigné pour
l’adjudication, François et Antoine Bonnamour, pour
ce qui les concerne seulement , forment opposition
au jugement par définit du 24 thermidor. Ils fondent
cette opposition sur une répudiation qu’ils annoncent
sous lardate du £ fructidor, et dont ils ne me dorment
y
point copie.
L e i nous en venons à l'audience des premiei’s juges,
je demande que l’adjudication soit faite.
Francois et Antoine Bonnamour concluent à èti’e reçus
1*
J
opposans au jugement par d éfau t, et que la qualité
d’héritiers purs et simples soit rayée du jugement. Ils
offrent de payer les dépens de contumace. Ils ne deman
dent rien de plus (1).
J ’ai soutenu cette opposition n on -recevah le, pour
n’avoir pas été formée dans la huitaine-, elle l’a été
finit mois après la signification du jugement. J ’ai opposé
5
5
(1) L e sieur Bassin a conclu h ce que François et autre Fran
cois DbrincitnOur fussent "reçus opposans ail jitgement du 24 ther
midor àn i x , et que les parties fussent remises au même et se/n' blable état qu’ elles étoient auparavant ; et, au principal, attendu
ieicr renonciation à la succession dudit défunt Bonnamour leur
p ir e , que la qualité d’héritiers purs et simples fû t rayée du susdit
jugementt aux. o f f r e s d e p a ï e k l e s dépens de c o n tu m a c e .
�S u
C ? -)
qu’on ne m’avoit point signifié la répudiation du 8 fruc
tidor.
Enfin , j’ai dit qu’il falloit toujours faire l’adjudi
cation , i° . parce que j’avois saisi non-seulement en
vertu du jugement du 24 thermidor an 1 1 , mais encore
en vertu des titres des 13 janvier 1788 et 2 messidor
an 7 , qui étoient exécutoires contre les enfans Bonnam o u r, suivant l’art. 877 du Code civil ; 20. parce qu’en
supposant l’existence de la répudiation de François et
Antoine Bonnamour, il en résultoit qu’il ne demeuroit
pour héritiers que les deux mineurs , et que cela suflisoit
pour qu’il y eût partie légitime pour faire vendre.
L e sieur Breglrôt, héritier de M °. B regh ot, l’un dés
créanciers inscrits, a pris mêmes conclusions que moi.
Toutes mes poursuites ont été anuullées , et j’ai été
condamné aux dépens (1).
.
( 1 ) A tte n d u que le jugement du 24 thermidor an 1 1 , en v e rtu
duquel la partie de Juge a poursuivi sur celles de Bassin l ’expropria
tion forcée dont est question au procès, est un jugement par dé
faut faute de comparoir, rendu en premier ressort, attaquable par
conséquent par la voie de l ’opposition, après le délai de huitaine
de sa signification, lorsqu’il n ’a pas acquis la force de chose jugée;
A tten d u que d ’après les dispositions de l’article 12 de la loi du
38 ventôse de la présente année, l ’adjudication d ’un hien ne peut
se faire qu’en vertu d ’un jugement définitif en dernier ressort, ou
passé en force de chose jugée; q u e , d ’après les dispositions dudit
article, la poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugement par
défaut durant le délai de l’ opposition ;
A ttendu que les parties de Tiassin se trouvent dans un délai utile
pour former opposition au jugement du 24 thermidor dernier;
A 4
�■
V
.
( 8 }. .
J ’ai appelé de ce jugement; j’ai du le faire, et pour
l’outrage fait aux vrais principes, et pour les intérêts
des autres créanciers, et pour mes propres intérêts,
parce que si ce jugement demeuroit, dans l’arrondissement
de Gannat il n’y auroit plus moyen d’entreprendi'e
utilement une expropriation.
D I S C U S S I O N .
L ’on ne sauroit me contester, et dans le fait l’on ne?
me conteste pas ma qualité de créancier de la suc
cession de François Bonnamour.
Celle qui m’est personnelle est établie par l’acte notarié
du 13 janvier 1788, et par le jugement du 2 messidor
an 7. Ainsi point de difficulté sur ce point.
11 11’y en a pas plus sur la créance que j’ai achetée
de Marien Ossaye et consorts. Elle résulte , i° . du
jugement obtenu par Ossaye, etc. contre M e. Breghot,
au tribunal civil de Riom , le 16 frimaire an 10; 20. de
la subrogation que m’ont consentie Marien Ossaye et
consorts , le 20 floréal an 11 ; 30. des deux contrats de
vente des 16 et 29 b r u m a i r e an 6 , par M°. Breghot
L e tr ib u n a l, jugeant en prem ier r e s so r t, reçoit lesdites parties
d e Bassin opposantes au ju g em en t rendu par d é fa u t contre elles,
le 2/} therm idor d e r n ie r ; ce fa is a n t, r e m e t lesdites parties en l’état
où elles se trouvoient avant icelui : statuant au principal, declare
nulles et de nul effet les poursuites faites par la partie de Juge
pour parvenir h l ’expropriation forcée des biens immeubles com
pris en l’ affiche du 17 germinal dernier, et la condamne en tous
les dépens*
�(
9
)
à Bonnamour père, moyennant la somme de 18400 fr. ,
dont le principal et les intéi'êts sont encore dûs par la
succession de Bonnamour père.
A cet égard , outre que ma créance est bien justi
fiée , au tribunal de Gannat je me suis trouvé en présence
avec le sieur Breghot. Comme m o i, il a conclu à l’ad
judication sur expropriation : il a donc reconnu ma
qualité de son créancier, en vertu du jugement du 16
frimaire an 10 et de la subrogation du 2.5 lloréal an ir .
Des contrats de vente des 16 et 29 brumaire an 6 il
suit que la succession Bonnamour en doit au sieur Eregliot
le prix principal et les intérêts. A in s i, autorisé par le
jugement du 24 thermidor an 1 1 , autorisé encore par
les anciens principes et par les dispositions du Code
c iv il, en exerçant les droits du sieur Breghot mon débi
teur , j’ai pu saisir par expropriation sur la succession
Bonnamour père.
Cela posé , mon droit est certain. L ’ai-je exercé réguliè
rement ? voilà la question unique à juger aujourd’hui.
Sur ce p o in t, il ne faut pas confondre un créancier
poursuivant avec un créancier ordinaire. L e premier
travaille non - seulement pour lui , mais encore pour
tous les autres ; il arrive môme souvent que les deniers
des immeubles vendus sont épuisés par des créanciers
antérieurs à lui. Il est donc vrai qu’au résultat il opère
l’avantage des créanciers en général.
Par cette raison de l’utilité de tous , le poursuivant
mérite une protection singulière de la justice. S i, lors
que ses poursuites sont conformes à la règle , il sur
vient quelque incident im prévu, qui vicie la saisie, ce
A
5
�( Iô )
n’est pas à lui d’en supporter les frais. Les tribunaux
doivent l’autoriser à les employer en frais extraordi
naires de privilège. C’est ainsi que cela s’est toujours
jîràtiqué au palais : cet usage est infiniment sage.
En cet état des choses , je demande pourquoi, en
recevant l’opposition des adversaires au jugement par
défaut du 24 thermidor an 11 , l’on m’a'condam né en
tous les dépens ?
Ces term es, tous les dépens, comprennent et ceux
relatifs au jugement du 24 thermidor an 11 et ceux
relatifs à l’expropriation. Personne n’ignore que cette pro
cédure, faite contre quatre parties saisies et quinze créan
ciers , est très-coûteuse : tous les frais s’élèvent au moins
à 1000 fr.
Quel motif y avoit-il donc pour me faire perdre ainsi
lë quart de ma créance ? A v o it-o n quelques fautes à
reprocher à ma procédure ?
J ’avois suivi la marche que tout le monde prend en
pareil cas. L e jugement du 24 thermidor an 11 est
très-régulier et très-juridique : j’ai donc pu et dû agir
en conséquence.
11 est vrai que les premiers juges on t, de leur propre
m ouvem ent, mis en principe , que n’ayant qu’un juge
ment par défaut, je ne pouvois faire adjuger ( ils s’ap
puient de l’art. 12 de la loi du 28 ventôse dernier ) ,
et qu’ils ont jugé que les adversaires étoient encore dans
le délai de l’opposition , lorsqu’ils en ont fait une le
10 floréal dernier.
Premièrement, la loi invoquée parles premiers juges
est l’article 221 du Code civil.
porte: « La pour-
5
11
�«
«
«
«
«
suite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro Vf-’
soire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant
appel ; mais Fadjudication ne peut se ja i r e qu après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
« Lia poursuite ne peut s'exercer en vertu de jitge« mens rendus par défaut d u r a n t l e d é l a i d e
« l o p p ositio n . »
De cette dernière disposition il suit qu’un créancier,
en vertu de jugement par défaut, ne peut agir en expro
priation forcée tant que son débiteur est dans le délai
de Popposition ,* mais que , passé ce d élai, rien ne l’em
pêche de faire saisir et vendre.
J
D ’une explication contraire il résulteroit qu’un débi
teur , qui n’auroit que des immeubles , auroit intérêt à se
laisser condamner par défaut, puisque le créancier ne
pourroit pas agir utilement en vertu du jugement de
condamnation : la raison repousse une conséquence aussi
sauvage.
• Mais quel est le délai de l’opposition? L ’ordonnance
de 1667 en donne un de huitaine, contre les jugemens
rendus en dernier ressort. Elle ne dit mot sur les sen
tences sujettes à appel. Lors de la rédaction de l’ordon
nance , l’on demanda la voie de l’opposition pour ces
sentences. Elle ne fut point admise, par la raison qu’un
juge à quo ne peut se réformer. Néanmoins l’usage a
prévalu. Les oppositions ont eu lieu en tribunal infé
rieur. L ’on commença par appeler, et convertir l’appel
en opposition. Dans la suite l’on en est venu à l’opposition
directe, par requête de procureur à procureur • mais
�( 12 )
toujours on a pensé qu’il falloit la former dans la hui
taine , et cela à l’imitation des oppositions aux jugemens
en dernier ressort par défaut.
Je conviens pourtant que l’on s’est ensuite relâché du
principe établi uniquement par l’usage, et que l’on recevoit
l’opposition pendant trente ans , en première instance
tout comme en cour d’appel, contre l’ordonnance de 1667.
M ais, sur l’appel, c’étoitun abus contre lequel les nou
veaux tribunaux sont revenus, pour s’attacher uniquement
à la disposition de l’ordonnance de 1667 , qui rejette
l’opposition par la fin de non-recevoir après huit jours,
à compter de la signification de l’arrêt à personne ou
domicile.
Ici même raison d’extirper l’abus ancien. L ’ordon
nance ne donne que huitaine pour former opposition
aux jugemens en dernier ressort. L ’on a étendu sa dispo-'
sition aux sentences. Il faut y adapter les mêmes conséséquences, dès que le principe est le même. Il est temps
de dire qu’il y a aussi fin de non-recevoir (1).
L ’ordonnance de 1667 n’accorde que huit jours sur
ap p el, afin que les choses ne soient pas toujoui-s en état
d’incertitude. Il y a même m o t i f pour la première in
stance. L à , comme l à , le créancier doit ne pas être en
perplexité perpétuelle. Il seroit souverainement injuste
qu’ il eût un titre dont il ne pourroit pas se servir pen
dant trente ans. Je vais plus loin : je dis qu’il y auroit
absurdité.
(1) M . Jousse , sur l ’art.
5 du
titre
55
de l ’ordonnance de 1GG7,
dit : « O11 peut se pourvoir par opposition, dans la huitaine ,
« contre cette sentence, au lieu d ’en interjeter appel. »
�3
( i )
Dans la cause, j’ai fait signifier mon jugement le 9 fruc
tidor an 11. L ’opposition des adversaires n’est que du
10 floréal dernier. D ’une époque à l’autre , il y a huit
mois. Dans l’intervalle, j’ai fait faire plusieurs commandemens de payer, procès verbaux de carence, saisie et
notification en expropriation forcée. Cette contumace
vaut bien quelque chose. Mes actes répétés les ont suffi
samment avertis. Rien ne sauroit les excuser de n’avoir
formé leur opposition que cinq jours avant l’adjudication,
au moment où j’avois fait pour 1000
de frais. Il y
auroit de leur part tout au moins affectation perfide,
affectation faite pour leur mériter toute la défaveur de
la justice.
A u reste , mon jugement étoit signifié depuis le 9 fruc
tidor an ix . Les adversaires n’avoient que huitaine
pour former opposition. Quand le Code civil a dit que
l’on ne pourroit exproprier en vertu d’uu jugement par
défaut, durant le délai de îopposition , cela doit s’en
tendre avant l’expiration de la huitaine de la significa
tio n du jugement. Ce n’est pas un principe nouveau.
.Avant ce Code civil , l’on pensoit et l’on jugeoit que
.pendant cette huitaine l’on ne pouvoit pas suivre l'exé
cution d’une sentence par défaut, ni par saisie mobilière,
-ni par saisie immobilière. Mais l’on tenoit et l’on doit
tenir encore pour constant, en point de d ro it, que passé
ce délai rien n’empêche le créancier d’aller en avant,
par la raison que la justice n’ordonne jamais en vain.
Mon commandement en expropriation n’est que du
,1 4 ventôse an 1 2 , postérieur de six mois à la s:gnifica-tion de mon jugement. Alors le temps de l’opposition
�CI.4).
étoît plus que prétérit, et j’étois parfaitement libre de
saisir par expropriation, puisqu’il n’y avoit point d’op
position à mon jugement. Je l’ai fait le 19 germinal
suivant.
D euxièm em ent, une opposition à un jugement par
défaut, faite hors le délai de huitaine, en l’admettant
eomme recevable, n’a pas l’effet de détruire ce qui a été
fait entre l’expiration de la huitaine et l’opposition venue
à tard. Celui qui a agi dans cet intervalle 7 l’a fait en
vertu d’un titre légitim e, d’un titre émané de la justice.
Aussi l’ordonnance de 1667 et la jurisprudence constante
de tous les tribunaux obligent-elles l’opposant à refonder
les" dépens ,de contumace et ceux de l’opposition ? Ces
dépens comprennent tout ce qui est relatif tant au juge
ment qu’a ce qui a su ivi, parce que ces frais sont préju d icia u x j ils ne servent point pour le fond de l’affaire.
Il est de justice que celui qui les a occasionés, en ne
comparoissant pas, les supporte.
Nous en étions dans cette position. Aussi, par leurs
conclusions lors du jugement dont est appel, les adver
saires ont-ils offert celte réfusion de dépens de contumace.
Les premiers j u g e s >au lieu d ’o r d o n n e r celte r é f u s i o n ,
m’ont condamné en tous les dépens. Il s’ensuit, i°. qu’ils
ont jugé contre les offres des adversaires , puisque ceuxci c o n s e n t o i e n t cette réfusion ; 20. qu’ils ont jugé ultra
petita, puisque les adversaires n’avoient pas conclu aux
dépens contre moi.
Troisièmement, en droit, l’iiéritier direct, qui a renoncé
à la succession d’un défunt , doit tous les dépens faits
contre lui jusqu’à l’instant de la signification de sa ré"
�¡5
S'J3
(
).
pudiation. Ce principe est écrit dans tous nos livres.
Dans la cause, parleur requête d’opposition du 10 floî'éal dernier, les adversaires ont bien annoncé' une répu
diation , sous la date du 8 fructidor an n .
D ’une part, ils ne m’en ont point fait donner copie,
ni en première instance , ni sur l’appel \ ainsi je puis les
considérer encore comme héritiers.
D ’un autre côté , la signifieroient-ils aujourd’h u i, ils
devroient supporter les dépens faits jusqu’à présent.
; Dira-t-on q u ’au bureau de paix Antoine Bonnamour
a déclaré vouloir répudier, et que François Bonnamour
^ opposé que lui et ses mineurs n’entendoient être qu’hé
ritiers bénéficiaires ?
t
i°. Quant à Antoine Bonnamour , il ne lui suffisort
pas d’alléguer qu’il renonceroit; il falloit qu’il le fît ex
pressément au greffe du tribunal de Gannat. Xi’art. 784
d u Code civil le veut ainsi.
2,0. Quant à François , il falloit qu’ il fît inventaire ,
qu’il donnât caution, etc. en conformité de la section 3,
chap. , liv. 3 du Code civil. Il n’en a rien fait : les
«lcitx mineurs en ont usé de même.
En cet état, ne m’ayant été justifié, ni d’aucune répu-'
diation , ni d’aucun de ces actes qui constituent l’héri
tier sous bénéfice d’inventaire , je puis et je dois 11e voir
encore dans les quatre enfans Bonnamour que des héri
tiers de leur père , que des héritiers purs et simples.
Quatrièmement, qu’ont fa it, qu’ont demandé les deux
iBonnamour majeurs ?
Ils ont formé opposition au jugement du 24'thermidor;
«et -, à l’audience du i floréal dernier , ils ont demandé
5
'5
�( 16 )
d’être reçus opposans à ce jugem ent, et que la qualité
d'héritiers purs et simples fû t rayée du susdit jugement,
au x offres de payer les dépens de contumace ; ce sont
leurs propres expressions : voilà toutes leurs conclusions.
Il n’y a rien de plus ; il n’y en a point en nullité de ma
procédure en expropriation forcée. Supposant une répu
diation de leur p art, à la date du 8 fructidor an 11 , ils
se plaignent seulement de ce que je les ai fait condamner
en qualité d héritiers purs et simples. Ils se bornent là;
en sorte q u e , selon e u x , tout auroit été réparé par cette
radiation, M on jugement subsistait pour le surplus de
ses dispositions : il demeuroit dans toute sa valeur contre
les deux mineurs.
J ’aurois pu , si je l’avois voulu , soutenir François
Bonnajnour personnellement h éritier, parce que lors
du procès verbal fait au bureau de paix le 20 prairial
an 1 1 , il avoit dit qu’il entendoit être héritier bénéfi
ciaire , et que semel hœ res, semper hœres. En ayant
exprimé son intention, et n’ayant pas rempli les for
malités voulues par les articles 793 , 794 et 807 du
Gode civ il, j’aurois été à même de le faire juger héritier
pur et simple, Mais je veux en iinir; j’ai mis l’incident
de côté ; j’ai dit : « Si vous n’étes pas héritier , au
« moyen de votre renonciation , toute la succession de
« votre père appartient aux deux mineurs; l’expropria« lion forcée est dirigée , et contre vous, et contre eux,
cc Vous ôtés, j’ai encore dans eux des parties légitimes,
« des parties saisies, contre lesquelles je demande sub(f skliairement que l’adjudication soit faite. »
ÜU cet é ta t, qu’uvoient à prononcer les premiers
�c 17 )
juges ? S’il leur plaisoit de regarder les adversaires
comme non-héritiers, par l’effet d’une renonciation qui
ne m’étoit point signifiée.; dans ce sens, ces juges n’avoient qu’à recevoir, l’opposition des adversaires au ju
gement du 24 thermidor , et à ordonner la radiation de
leurs nom s, à la charge par eux de refonder les dépens
de contumace. Ces dépens auroient été la moitié de
tous ceux faits jusque-là.
- Mais alors restoient les deux mineurs. Ceux-là étoient
h éritiers, puisqu’ils n’ont point répudié. Ils avoient
to u t, suivant l’article 786 du Code c iv il, portant : L a
"part du r e n o n ç a n t accroît à ses cohéritiers. Donc
l’adjudication pouvoit et devoit être faite contre e u x ,
et à l’audience indiquée^
A u lieu de cela, les premiers juges ont annullé ma
procédure.
Leur jugement est n u l, et n’est point juridique.
i° . Il n’est point juridique ; je viens de le démontrer.
20. Il est n u l, parce qu’il a jugé ultra petita. Les
adversaires n’avoient pas. conclu à la nullité de l’expro
priation. Les nullités ne se suppléent point par les juges;
au contraire, elles se couvrent par la défense au fond, de
la part des parties. Ce principe est établi par l’ordon
nance de i6 6 7 ,titre , article , par l’avis de M .Jousse,
et par la jurisprudence.
Dans cette position, en parcourant,, et la loi du 11
brumaire an 7 , et le Code c iv il, et les recueils de la
cour de cassation, je ne trouve rien qui dise qu’il y a
.nullité dans ma procédure.
(
JDuu?. la loi. du 1 1 brumaire , je ne reconnois plus ces
5
5
�18
(
> . ;
• , ••
anciennes, ces dégoûtantes formalités, qui étoient l’effroi
du créancier légitime , et qui favorisoient le débiteur
ré tif; je vois au contraire une marche toute simple , une
procédure prompte pour forcer le débiteur1à exécuter
ses engagement.
:ri ‘ • ' !:" ’ ,r’ •
Si dans le Gode civil l’on trouve dès mesures sages et
conservatrices pour le débiteur, afin d’empêcher qu’il
soit dépouillé ex abrupto , il y a aussi cette vérité qui
eût dû être de tous les temps , cette vérité qui com
mande de rendre à chacun le sien.
E n fin , la cour de cassation n’a jamais varié ; toutes les
fois qu’on lui a présenté de pitoyables moyens de chi
cane, elle les a rejetés avec indignation, et a appris
très-clairement aux débiteurs qu’il faut payer, et ne pas
lasser, ruiner les créanciers, x ' •
L ’esprit inquiet est sans ressource; tout est aujourd’hui
pour le juste et contre l’injuste , et je d is, avec la plus
grande confiance, que le jugement de Gannat doit être
infirmé. Il le sera; et les adversaires qui, sans les de
mander, ont obtenu des dépens contre m oi, doivent y
être condamnés.
Mais une simple condamnation de dépens ne me conduiroit rien : j’ai à faire à gens insolvables ; leur répu
diation à la succession de leur père le dit assez. Je de
mande donc d’être autorisé à les employer en frais
extraordinaires de poursuite, pour en être payé par
'privilège.
Eu cela j’ai pour moi le fait et le droit.
Dans le fa it, par ma saisie j’ai travaillé pour l’avan
tage de tous les créanciers inscrits ; comme poursuivant
�Jzï
(
1
9
)
.. . ■ " * a
j’ai été en quelque sorte leur mandataire. Ma procédure
est régulière : si les premiers juges l’ont mal v u e , s’ils
l’ont condamnée par des motifs qui ne sont pas juridi- r
q u es, ce n’est pas ma faute. La cour réformant leur
jugement r il ; s’ensuivra que j’ai agi méthodiquement :
mais alors ce n’est point à moi à supporter le poids de
l’insolvabilité des adversaires. L e seul moyen d’en empêc her est de m’autoriser a les employer en frais extraor
dinaires de poursuite.
A cet égard, j’ai en ma faveur l’ancien droit; j’ai en
ma faveur nombre d’arrêts des parlemens : j’ai plus que
tout cela ; j’ai un arrêt de la cour, du 4 prairial dernier,
♦
rendu sur les conclusions de M . Touttée. M e. Marie
plaidoit pour le sieur F ayet, saisissant, et M e. Pagès-Meimac pour la partie saisie. L e tribunal de Saint - Flour
avoit ann ullé la procédure du sieur Fayet ; sur l’appel
elle a été maintenue, et la partie saisie condamnée aux
dépens des causes principale et d’appel. L e sieur Fayet
a été autorisé à les employer en frais de privilège
d’expropriation. M e trouvant en même position, je ré-,
clame même justice, et je l’attends avec sécurité,
BELL AVOINE.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’im p rim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d'ap pel. — A n 12
.
seul im p r im e u r d e
dit
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellavoine
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
loi du 11 brumaire An 7
successions
expropriations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Claude Bellavoine, propriétaire, habitant du lieu d'Ecole, mairie de Brout, arrondissement de Gannat, appelant ; contre François et Antoine Bonnamour, propriétaires, habitans en la commune de Brout, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt du 13 fructidor an 12, 1ére section.
Table Godemel : Expropriation forcée : 2. sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une expropriation forcée n’a pu être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de comparoir, rendu en premier ressort, quoiqu’il eut été notifié, et suivi de plusieurs procès verbaux de carence, car il était susceptible d’opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53203/BCU_Factums_G1314.pdf
5f6dd1e062c46f60acaf86c28cac0e0e
PDF Text
Text
M E M O I R E
EN
R É P O N S E ,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u g e au Tribunal d ’appel, intimé
^
C O N T R E
L e citoyen B A I L E , marchand, appelant.
L A contestation, qui divise les parties, ne présente
qu’une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d ’une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l'acquéreur, qu'après cinq
ans révolus } sans pouvoir anticiper le terme, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à réduction, d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par Chassaigne, notaire, le
A
TRIBUNAL
d
DE
’ app el
RIOM .
�cit. A rm a n d , tant en son nom propre et p riv é , qu’en qualité de
mari d’A n n c-A m a b le Cassière, et en vertu du pouvoir porté par
leur contrai de mariage , vendit au cit. B a ile , un bien situé dans
la commune de R o m a g n a t, consistant en bâtimèns, g r a n g e ,
c u v a g e , jardin clos de murs , deux prés-vergers , de la contenue
d ’environ six œuvres , environ vingt septerées de terre, environ
trente œuvres de vignes, et deux saussaies, moyennant la somme
de cinquante-cinq mille livres, sans énonciation d’assignats ni
de numéraire.
L e citoyen Baile avait beaucoup d ’assignats à sa disposition;
le citoyen Arm and qui n ’avait ni des créanciers à satisfaire , ni
des projets d’em ploi, consentit, après bien des débats, d’ en re
cevoir pour 27,500 liv. ; l’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,600 livres restant, il lut convenu qu’elles
seraient payées en num éraire, mais on ne pouvait pas l ’expri
m er; cela eût compromis le notaire et les contractans.
Présumant bien que dans l’espace de cinq ans, les assignats
seraient ôtés de la circulation et remplacés par le numéraire,
le citoyen A rm a n d , à l’exemple d’ un grand nombre de vendeurs
d ’im m eubles, proposa de suppléer au silence de l’a c te , par la
stipulation d’ un long terme, et la clause prohibitive de pouvoir
l ’anticiper ; cela fut accepté , et la clause fut rédigée en ces
termes :
« L a présente vente faite moyennant la somme de cinqunnte« cinq mille livres, dont ledit acquéreur en a présentement payé
« comptant audit vendeur, vingt-sept mille cinq cents liv r e s ,
« dont quittance; et à l’égard de la somme de vingt-sept mille
« cinq cents liv. restante , ledit acquéreur promet et s’oblige de
« les payer , et porter audit vendeur, d’aujourd’hui en cinq ans ,
« sans pouvoir anticiper ledit term e, pour quelque cause et sous
« quelque prétexte que ce puisse être, comme clause expresse
¥. et substantielle des présentes.
L e délai de cinq ans n’a pas paru trop long au citoyen Euilc ;
�Ç 3 )
il n’a ni fait des offres du capital, ni même payé une année en
tière d ’intérêts.
En revanche il a fait une inscription hypothécaire pour sa
garantie , sur le citoyen A r m a n d , quoique celui-ci eût répugné
d ’en faire pour sa créance.
Il a dans la suite déclaré qu’il entendait profiter de la réduc
tion décrétée par les lois du 16 nivôse an 6.
Comptant peu sur cette m esure, il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l’an 6 , pour lui témoigner des craintes
sur une éviction future. Celui-ci ne se borna pas à les dissiper,
il offrit même de reprendre le bien à des tempéramens rai
sonnables.
D e s voies de conciliation s’ engagèrent; elles n’étaient sin
cères que de la part du citoyen A rm a n d : cela résulte clairement
des propositions faites par le citoyenBaile. Les médiateurs furent
de son choix; ils méritaient trop la confiance du cit. A r m a n d ,
pour ne pas augurer d’heureux résultats.
L e citoyen Baile proposa pour conditions de la revente, le
remboursement,
i.° D es assignais qu’il avait déboursés, conformément à l ’é
chelle de ce département, avec l’intérêt sans retenue.
Cet article était accordé par le citoyen A r m a n d , malgré 1g
dépérissement total de ces papiers en ses mains ,et la faveur du
tarif de ce d épartem en t, pour le citoyen Baile.
2 ° Des droits d’enregistrement, d’inscription , frais et loyaux
coûts de la vente. Cet article était encore accordé, quoique la
perte de ces frais dût retomber sur la première vente.
3 .° Des frais de construction d’une grange sur les fondemens
et avec les matériaux de l’ancienne, q u ’il évaluait modérément,
compris de prétendus dommages-intérêts, à 10,000 livres.
L e citoyen A rm a n d observa que la nouvelle grange avait été
bâtie sur le même local de l'ancienne , le seul convenable pour
l’habitation du propriétaire, et néanmoins il o lirait la plus valueA 2
�Jïl
V ■'
( .4 ?
que cette reconstruction pouvait ajouter aux objets vendus, sous
la déduction des anciens m atériaux, et la compensation a vec les
dégradations commises par l’arrachement de quantité de noyers,
d’arbres fruitiers , et d’ une vigne de douze œuvres en plein
rapport.
4 .0
Baile exigeait que les intérêts par lui dus , demeurassent
fixés pour l’an 3 , à 32g liv. 11 sous 3 deniers.
P o u r les huit premiers mois de l’an 4 , à 23 o liv.
P o u r les quatre derniers mois de l’an 4, à 2 17 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an
5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t pour l’an 6 , à pareille somme; quoique le conlrat de vente
l ’oblige de compter de ses intérêts à raison du denier vingt sans
retenue.
5 .° Enfin il entendait continuer de jouir pendant deux a n s ,
lors prochains, ou jusqu’au remboursement de ses reprises.
D es propositions aussi déraisonnables ne présentèrent au cit.
A rm a n d que la perspective des tribunaux; là finit la médiation.
E lle fit place à une demande en nullité, ou résolution de la vente
motivée sur le péril d’éviction. Près de cinq années s’étaient
écoulées depuis le retour du num éraire, et près de trois ans
depuis l’échéance du terme c o n v e n u , sans que le cit. Baile eût
montré de l’empressement à se libérer.
l^a demande en nullité de la v e n te , fondée sur ce que le bien
était d o ta l, (demande contradictoire avec les réunions , les amé
liorations ou les dégradations qu’il a com m ises) , par laquelle il
a préludé, et rejetée, par un jugement auquel il a acquiescé, ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursuite de cette demande , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
an 7 , et n’a été terminée que le
¿3
ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
B aile a attendu avec constance un commandement de payer,
auquel il a formé une opposition, qui a été suivie d’une requête
du 2 prairial an 3 , tendante à ce que le reliquat du prix nu fût
�( 5 )
payable qne suivant l ’estimation par experts convenus ou pris
d ’oilice , de la moitié des objets vendus; qu’il lui fût donné acte
de ses offres d’avancer les frais de cette eslimation , et cependant
sursis à toute poursuite, jusqu’à ce que le montant de la dette
fût connu et jugé.
L ’ ordonnauce qui lui donna acte de son opposition, sur laquelle
on en viendrait à la première audience provisoire , toutes choses
demeurant en état, fut signifiée le 9 prairial su iv a n t, mais sans
citation , ce qui obligea le citoyen A rm a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en débouté d’opposition et condamnation à
payer en numéraire.
Jugem ent contradictoire est intervenu après un intervalle de
n e u f m o is, par le q u e l, attendu que par le contrat de vente du
5 Frimnire an 2 , il est expressément convenu que la somme de
27,500 liv. , excédant du p r i x , ne pourra être payée qu’au bout
de cinq ans ;
Attendu que les lois sur les transactions des particuliers, con
senties pendant le cours du papier-monnaie , n’ont pas eu en vue
celles où les débiteurs avaient prévu l’abolition du papiermonnaie et le retour du numéraire, et que la clause du paie
ment à long t e r m e , présuppose que les parties ont eu en vue
le retour du numéraire ;
A ttendu que la loi du 27 thermidor an 6 , additionnelle et
interprétative de celle du 16 nivôse précédent, d éclare, art. 1 4 ,
qu’ il n’est point dérogé par les lois du 16 n ivôse, aux clauses
prohibitives, apposées dans les contrats d’aliénations d’immeubles,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, sans s’arrêter à l’op
position au commandement de p a y e r, et à l’ordonnance de
surséance du 2 prairial an g , non plus qu’à la demande en réduc
tion de la somme de 27,500 l i v . , desquelles Baile est débouté,
ordonne que les poursuites, en commencées , seront continuées.
E n conséquence le condamne à payer la somme de 27,500 liv.
en numéraire , ensemble les intérêts légitimement d u s , et aux
dépens.
*£<+
�c 6 }
C e jugement n’a été rédigé, expédié, et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Kaile.
Jugement par défaut, auquel il a formé opposition.
L ’appelant vient de répandre un mémoire à consulter, suivi
d’ une consultation, et ci’ un jugement du tribunal de cassation ,
auxquels il attache la plus grande confiance.
M O Y E N S .
L ’appelant a beau se dissimuler, la promesse d’acquitter, en
numéraire, le reliquat du prix en question; promesse qu’on n’a
cessé de lui rappeler, et qui n ’a jamais été désavouée, peut
être pourtant de quelque
considération. On l’a interpellé de
déclarer en quelles espèces il s’est obligé de payer le restant du
prix , et de quelle somme il a entendu se constituer débiteur ,
car d’une part l’acte ne fait point mention d’assignats, et d’autre
part le terme de cinq années révolues , et la défense d'anti
ciper , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
f û t , comme clause expresse et substantielle de la r e n te , ont
été taxativement stipulés pour l’intérêt du vendeur.
D e déclarer, s’il n’est pas vrai que le notaire refusa d ’insérer
la convention du paiement en numéraire.
D e déclarer, si le délai de cinq ans, aveo défense de l’antici
p e r , n’ont pas eu pour motif de suppléer au silence de l’a c te ,
et la prévoyance du changement des espèces.
])e déclarer, pourquoi il n’a pas payé l’entier p r ix , alors qu’il
s’in q u ié ta it
sur le placement de i 5 o,ooo liv. d’assignats, q u ’il
avait (d isait-il), à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité d’assignats
que l’intimé serait tenu de recevoir.
De déclarer, pourquoi-il a attendu cinq ans pour demander la
nullité, ou la résolution de la vente, sur le prétexte qu’il était
en péril d’éviction.
�J
íí
^ 7 ^
Pourquoi il avait rejeté les offres qui lui furent faites par la
tîame A r m a n d ,- p e u de jours après la v e n te , de l’indemniser
entièrem ent, s’il voulait s’en départir.
Cette promesse de payer le prix restant en num éraire, lui a
été rappelée loi’S du procès-verbal de non-conciliation, et dans
toutes les journées de la cause principale , l’appelant a été sourd
à toutes les interpellations.
, Son hésitation à proposer la réduction , est bien une recon
naissance tacite de la violation de sa promesse.
Il n’appartient pas à l ’intimé de prononcer sur le degré de
confiance due à l’une et à l ’autre des parties; qu’il lui soir p e r
mis néanm oin s, en appréciant à sa juste valeur le désintéres
sement de l ’a ppelant, et en se renfermant dans les conséquences
qui résultent de son systèm e, d’observer que, si les assignats
avaient duré jusqu’à l’échéance du terme , et suivi progressi
vement la dépréciation où ils étaient lors de la ve n te , et sont
arrivés en l’an 4 ( les assignats réduits en mandats à trente
capitaux pour u n ) , il se serait acquitté, moyennant six livres,
à l ’époque du 29 messidor an 4.
Q ue ce citoyen, que l ’on qualifie dans la consultation d'homme
ju ste et de bonne f o i , n’a encore déboursé que des assignats
que l’échelle du Puy-de-Dôme a élevés ( à la v é r ité ) , à treize
mille francs , mais dont le citoyen A rm and n’a tiré aucun parti.
Q u ’il a , par tous les incidens im aginables, retenu dans ses
m ains, depuis l’an d e u x , le capital et les intérêts; il y aurait
de la bonhomtnie de penser que ces fonds sont restés oisifs eu
ses mains : son administration est trop éclairée.
E n voilà assez pour le convaincre de la violation de sa pro
messe verbale.
Sa prétention te n d , comme on l’a déjà d i t , à substituer un
prix d ’estim ation, proportionnel à ce qui reste à payer,
li se place dans la classe ordinaire des acquéreurs redevables
d’ une partie du prix de leurs acquisitions, et qui ne sont pas liés
�( 8 }
par la clause prohibitive de se libérer avant un terme éloigné.
Mais l’intimé n’en est pas réduit à se reprocher un excès de
confiance.
Indépendamment de la promesse de payer en numéraire ,
dont le récit des faits donne déjà la conviction , on se flatte
de prouver que la réduction demandée est absolument inad
m issible, d’après les clauses même de la v e n te , les lois qui
leur sont applicables, et la jurisprudence des tribunaux, ou, en
d’autres termes , que ce qui reste à payer est exigible sans ré
duction.
C ’est une vérité consignée dans les nouvelles lois relatives
aux conventions faites dans le cours du papier-monnaie , qu’elles
n ’ont pas en vue celles dans lesquelles les parties avaient prévu
le changement des espèces et le retour du numéraire.
L orsque le législateur ôta au papier-monnaie le cours forcé
qu ’il lui avait g a ran ti, il fallait bien qu’il vînt au secours de ceux
qui avaient eu une pleine confiance dans celte garantie.
Une loi du i 5 fructidor an
5 , établit d’une manière précise
la ligne de démarcation des obligations que le législateur croirait
pouvoir et devoir m o d ifier, d’a vec celles qui ne jouiraient pas'
du droit nouveau q u ’on allait introduire.
L e législateur déclara d’abord qu’il n’entendait pas porter
atteinte aux conventions, même postérieures à 1791 , contenant
fixation en numéraire métallique , réduction ou atermoiement
d ’ une créance.
« Quelle que soit la valeur exprimée dans ces actes ( dit le
« lé g isla te u r), elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 frimaire an 6 , les obligations, pour simple
p r ê t, consenties valeur nominale du papier-m onnaie , furent
déclarées réductibles d’après les échelles de dépréciation.
L es articles 5 et 7 veulent (pie, lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de terme au-delà de l’époque du 29
messidor an 4 , le débiteur 11e soit admis à domander la réduc
tion,
�J 3 Ï
( 9 )
tion , qu’autant qu’il aura notifié au créancier , dans les deux
m ois, à compter de la publication de la l o i , pour tout d é l a i , à
peine de déchéance, la rénonciation aux ternies à échoir, avec
offre de rembourser le capital réduit, dans le délai d’ un an ,
avec l’intérêt au taux de cinq pour cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 16 , 1 7 , contiennent plusieurs exceptions,
et notamment à l’égard des ventes de droits successifs , des
sommes, rentes et pensions , dues à titre de libéralité, par des
actes entre vifs, ou à cause de mort.
L a loi du i 3 pluviôse suivant, a décidé que les rentes viagères
11e seraient pas réductibles , quoiqu’elles aient été créées valeur
nominale du papier-m onnaie, et n’aient pas été stipulées paya
bles en num éraire, parce que de l ’obligation de payer la rente
pendant la vie du créancier, résulte nécessairement la consé
quence que les parties avaient prévu le changement des espèces.
« Lorsque le changement des espèces aura été expressément prévu par le titre c o n stitu tif , et qu'en conséquence le
débiteur se sera soumis d'acquitter la rente en la monnaig
qui aura cours aux échéances ». ( A r t . 3 de la loi précitée).
C ’est par une suite du môme principe que la loi du 16 n ivôse,
n.°
i65i
, a voulu que les rentes perpétuelles et viagères, créées
pour cause d’aliénation d’immeubles pendant le cours du papierm onnaie, soit qu ’elles l’aient été sans prélixion du capital, ou
moyennant un capital faisant partie du prix de v e n te , soient
acquittées en espèces métalliques, et sans réduction.
E n un mot, toutes les lois sur les transactions entre particu
liers, pendant la dépréciation du papier-monnaie , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l’esprit ; elles ont voulu venir au secours
de ceux qui avaient suivi la f o i de la garantie promise à lu
dm ce du p a p ier , et décidé que ceux qu i, prévoyant le change
ment de la monnaie, se sont obligés pour ce cas, n’ont aucun
m o tif pour qu’on inodiiie leurs •ngagemens.
�( 10 )
O n ajoute que les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de cette loi du 16 ni
vôse, ne lui sont pas applicables.
Et d’abord, il résulte des termes mêmes de l’art. 2 de la loi du
16 nivôse an 6 , n.° i 65 i , lorsque la réduction devra avoir lie u ,
que sa disposition n’est pas générale. Aussi la loi du i 5 fructidor
v
an 5 , avait-elle excepté les conventions desquelles doit s’induire
la fixation en numéraire métallique, quelle que soit la date du.
titre , et la valeur exprimée dans les nouveaux actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse , peut se réduire à cinq règles
principales ;
i .° Réduction à dire d’experts de tous les reliquats de prix
d ’immeubles vendus pendant la dépréciation du papier-monnaie.
Cette x’ègle générale , posée dans les articles invoqués, reçoit
bientôt plusieurs exceptions.
2.0 Point de réduction pour les rentes viagères et perpétuelles,
créées pour cause d’aliénation d’im m eubles, si m ieux le débiteur
11’aime résilier. (A r tic le s 7 et 8 ).
3 .° Point de réduction pour les délégations ou indications de
paiement des dettes antérieures; l’acquéreur est tenu de rappor
ter les quittances des créanciers délégués , si m ieux il n’aime
résilier. ( A r t . 10).
1
4 .0 Point de réduction pour les constitutions de dot en avan
cement d’hoirie , ou faites pour tenir lieu d’un droit acquis.
( A r t i c le i 3 ).
5 .° Point de réduction pour les douaires p ré fix , augment et
contre augment. ( A r t . 1 4 ) .
6.° D ans les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le débiteur en lasse l’option et la notification au créancier ,
dans les deux mois de la publication de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ensemble de ces dispositions, il suit évidemment que les
conventions censées stipulées en numéraire, ou dans lesquelles
on a prévu le changement de la monnaie, en sont exceptées , et
qu’elle n’a trait qu’à celles consenties en papier, valeur nominale.
Est venue la loi du 27 thermidor suivant, additionelle , inter-
�c«o
^
prétative et explicative de la précédente, qu i, aux exceptions
contenues dans la première, ajoute celle concernant ^ p o r t i o n s
de prix de vente d’im m eubles, dont le paiement ue pouvait se
faire qu’après un terme éloigné, et ave c défense de l’anticiper.
L ’article 14 est conçu en ces termes: « Il n’est point dérogé par
« les lois du 16 nivôse dernier, aux clauses résolutoires, ni aux
« clauses prohibitives, expressément apposées dans les contrats
« d’aliénation d ’im m eubles, pendant la dépréciation du papier« monnaie ».
Cet article, qui excepte d e là disposition, ou de l’application de
la loi du 16 nivôse , les contrats de vente renfermant des clauses
prohibitives, régie absolument le sort des parties.
I)u fait constant, que l’appelant s’étant soumis à la clause pro
hibitive, n’aurait pu se libérer avant l ’expiration de cinq années,
«t de la conséquence qui en résulte que l ’extinotion du papiermonnaie ayant été prévue, il avait souscrit à un autre mode
de p a iem e n t, aussi formellement qu’à la condition de ne pou
voir payer q u ’à telle é p o q u e , on est conduit à cette consé
quence ultérieure j q u ’il est hoi’s de l’application de la loi du
16 nivôse, ou si l’on veut, dans l’exception consacrée par celle
du 27 thermidor.
L a prohibition insérée dans la vente, est écrite taxativement
en faveur du vendeur.
O n ne peut supposer que l ’intention de l’intimé n été de rece
voir son paiement en papier, sans supposer q u ’il eût voulu re
cevoir un paiement illusoire ; cela résulte nécessairement de la
chute progressive des assignats.
11 faut bien se garder de confondre la disposition de la; loi du
27 thermidor, avec celle du 11 frimaire précédent, concernant
les obligations pour simple prêt en dette à jo u r , ou autrement
depuis 1791*
!
Dans celle-ci, rien n’ empêche que le débiteur d’obligation à
long terme, 11e puisse se libérer avant l’échéance du term e, qui
A 2
�C 12 )
n’ a été prolongé qu’en sa fa v e u r, au lieu que dans l’espèce sou
mise nu trib u n a l, et qui se réfère à la loi du 27 thermidor, le
terme n’a été apposé que pour l’intérêt du créancier, et qu’il n’est
pas au pouvoir du débiteur de se libérer au mépris de la prohi
bition , sans le consentement du créancier.
L e s clauses d’un même acte sont indivisibles; les parties ont
consacré cette indivisibilité par une clause expresse; l’appelaut
ne pouvait pas plus réclamer l ’estimation et lu réduction, q u ’il
ne pouvait anticiper le terme du paiement.
C ’est la conséquence qu’a tirée le citoyen B e r g ie r , d’ une pa
reille clause dans une consultation écrite en entier de sa uuiin,
en ces term es:
¡
• « D ans l’espèce particulière , l ’interdiction imposée à l ’acqné« r e u r , d’anticiper les termes convenus pour le paiement, et de
« les augmenter ou d im in u e r, était certainement très-licite;
« cependant son exécution est inconciliable avec la réduction
« du prix de la vente à l’estimation, que les articles 2 et
3 de la
« loi du 16 nivôse autorisent les acquéreurs à requérir; car d’a« près l’article
6,
celte réduction 11e peut être demandée sur le
« prix stipulé payable à longs termes, qu’à condition que le dé« biteur renoncera aux longs termes, et les anticipera , ce qui
« présuppose que les termes convenus , n’ont été stipulés que
« pour l u i , et sont purement facultatifs; d’où il suit q u e , lorsque
« l’anticipation lui est prohibée, la condition d’anticiper, sans
« laquelle il 11 y a pas de réduction à prétendre, 11e pouvant
« pas s’a ccom p lir,
la réduction est inadmissible ; ou tout au
« moins qu ’elle ne pourrait s’admettre qu’en laissant au vendeur
« l ’option de résilier la vente , a raison de l’inexécution des
. u clauses essentielles du contrat , etc. »
L a loi mêipe du 16 nivôse a subordonné la demande à lin
d’estimation , lorsqu’elle devra avoir lieu, à l'accomplissement
de plusieurs conditions, et notamment de renoncer, le cas
■
éch éa n t , aux termes stipulés. O r , il ne dépendait pas de l’ap-
�X I
( >3 )
pelant d’anticiper le terme ; donc la soumission à îa clause pro*
hibitive emporte «la prohibition de l ’estimation.
Si l’on pouvait ne pas reconnaître dans cette clause une obli
gation d e'p a yer en num éraire’, ce qui roste (disait le citoyen
D uchêne , rapporteur de la plupart des lois sur les transactions,
dans une consultation im prim ée, du 22 prairial an 7 , relative à
une
espèce'sem blable ) , l ’on serait au moins fo rcé'd ’y avouer
l ’ existence d’ une stipulation-aléc.loire, et la conséquence serait
toujours, qn’,1 n’y muait lieu à aucune réduction ; il faudrait donc
alors que le vendeur et Fiicheteur courussent la chance respective;
011 du paiement en assignats , s i , à l’échéance de la dette les assi
gnats él aient’ e iu o ré dans ta circulation, ou du paiement en nu
méraire. Tuciallique, les assignat'« venant h n’avoir plus de cours;
et' il M:rnit clair en partant de là , et d ’après l’événement, que les
vendeurs o n t lé. droit» de refuser la proposition de l’estimation.
Mnisi(.coutinui'-l-il;) l’on n?a pas besoin de s’arrêter à celte
idée, parce que l obligation de payer en a rg e n t, fut dans l’inten
tion bien exprimée des parties.
(hiaïui le.Si lois ^interdisait nt sévèrement toutes stipulations en
argent
, dillërer le paiement à des termes éloignés, par non
prohibition formelle , imposée au débiteur , c ’élait exprimer
autant qu’on le pouvait l’obligation de payer en argent; l’on
savait bien que la circulation des assignats 11e durerait pas jusques là.
1' ■ .
O n ne dissimulera pas ( dit encore le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p récitée), que les longs termes qu ’avait rendus trèsfréquens le dessein d’attendre le teins où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la matière de quelque
.diversité d’opinions.
Selon,quelques-uns, l’ exception de la loi de i 5 fructidor an 5 ,
à l’égard des dettes qui avaient été expressément stipulées
payables en numéraire, ne devait être entendue que des stipu
lations liLldralcs , et il n y avait pas d ’équivalent que l’on n’y
�(.I4 ).
pût a d m e ttre , comme si la stipulation pour être expresse avait
dû renfermer tels m ots, plutôt que tels autres, comme si inter
préter ainsi la loi du i 5 fructidor , ce n ’eût pas été l’annuller ,
les stipulations qu’elle avait en vue datant d’un époque où il
n’avait pas été permis d ’écrire dans un acte le mot argent.
Cette difficulté , à peine spécieuse , n’a pas perdu ( dit-il ) uns
consistance qu’elle n’avait pas , mais elle n’a pu être reproduite
après la loi du 27 thermidor an 6.
Suivant l’article 14 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p lu s,
dans celte matière, que clans toute a utre, donnera la lettre d’un
a c t e , cette importance que l’intention des parties en dépende
nécessairem ent, et dans quelques mots que l’obligation de payer
en argent ait été écrite , elle est exclusive de toute réduction.
C ’est ainsi que l’avait pensé le citoyen M uraire dans l’aflaire
du citoyen St.-Denis , contre le citoyen Moynat , sur laquelle
est intervenu un jugement du tribunal de cassation , dont on
parlera bientôt.
L a loi ne demande que tel ou.tel signe de la volonté, et certes
elle doit bien prévaloir à celle que l’on tire d’ un prem ier paie
ment reçu en assignats.
L a consultation opposée pur l’appelant, ne sera pas d’un plus
grand poids cpie celles dont 011 a extrait quelques fragmens.
E lle n’est que la répétition des moyens q u ’avait fait valoir Io
citoyen F erey , dans différentes consultations, e n l a v e u r du cit.
M o y n a t , demandeur en cassation du jugement du tribunal de
L o ir et Cher, et dont le pourvoi fut rejeté le 21 ventôse an 10.
D ’ailleurs le ton acerbe qui règne pages 7 et 8 de la con
sultation, où l’on qualifie de démence rengagement de l’appelant,
et d’aveuglement le droit de l’intimé, et ces passages, où l’on fait
dire par des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce choc des
arguties de la subtilité cu p id e, contre la candeur de /’homme
ju s te et de bonne f o i , qui doit Í em porter? I l serait honteux
sans doute de couronner la cupidité ». E nlin où l’on certifie en
�C«5 )
leur nom , que la totalité du bien vendu n’a jamais va lu au-delà
de 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con
sultation, et ne donnent-ils pas la conviction
qu’elle n’a été:,
souscrite qu’au nom de la déférence q u ’entretiennent lesicom-,
munications journalières parmi les hommes du barreau.
Eût-elle été délibérée, elle n’en serait pas moins en opposition
ave c la lettre et l ’esprit des lois p ré c ité e s, avec les maximes
d é v e lo p p é e s, lors de leur adoption , et avec la jurisprudence
des tribunaux.
- E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanctuaire de la l é g is la t io n ,o ü
ont été conçues , discutées, mûries et délibérées les lois appli
cables à la cause.
P o u r se convaincre de la lettre et de l’esprit de la loi du 27
t h e r m id o r
, il suffit de lire les rapports faits au .conseil des
anciens , par le citoyen L assée , siir l’adoption de cette loi.: ¡,\ »
V o tr e
commission doit vous prévenir ( dit le rapporteur ,
page 10 et 11 de son pi-emier rapport ) « qu’après avoir lu les
« mémoires pour et contre l ’article 14 , et avoir examiné de
« nouveau l ’article dont il s’agit, la disposition qu’il contient, lui
« a paru de plus en plus juste et conforme aux lois déjà rendues.
« E n e f f e t , lorsque le législateur ne peut concilier des intérêts
« si opposés entr’eux , il doit donner la préférence à ceux qui
« émanent de la convention même des p a rties, et la loi qu’ils
« se sont imposée doit leur être la plus agréable à exécuter.
« Dans l’espèce c itée, où des vendeurs ont imposé à leurs acqué« le u r s , pour condition prohibitive , qu’ils ne pourraient leur
« payer le prix de la vente ou partie cl’ic e lu i, que dans un tems
« déterm iné, et pour clause résolutoire, qu’ils pourraient rentrer
« clans leur p ropriété, en cas d’infraction à la première clause
« prohibitive, il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était libre au
« vendeur de ne se dépouiller de sa propriété, qu’en prenant do
« telles précautions, de même q u ’ il était au pouvoir de l’acqué« reur de 11e pas accepter la ven te, si les conditions qui l’accom-
�..................................C ’ 6 )
k pngnaient ne lui convenaient pas. D ’ailleurs le même principe
« qui a fait excepter par la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la réduction, lorsque le changement dés espèces aura été
« expressément p r é v u p a r le titre constitutif, et qu’ en conséquence
« le débiteur se sera soumis d’acquitter la rente en la monnaie
« qui aurait cours aux échéances, doit déterminer à faire exécuter
« les clauses résolutoires et prohibitives, qui n’ont pu avoir d’autre
« objet que de prévoir ce changement de monnaie ».
Dans son second rapport sur la même lo i , après être entré dans
l ’examen des
c la u se s
prohibitives et résolutoires , maintenues par
cet a r tic le '14 , le rapporteur continue ainsi, page i 5 :
« Q uel est en général l’objet qui occupe et qui doit occuper le
« vendeiir dans un contrai d’aliénation ? C ’est le paiement du prix
(c de la vente; il ne veut se dépouiller de'sa propriété, qu’après
« avoir pris toutes lés précautions nécessaires pour s’en assurer
« la valeur ; ausfci pendant que ce vendeur avait intérêt d’accé« lérer son paiement, soit pour s’en servir, soit pour plus grande
« sûreté, c’est-à-dire, avant l'émission des assignats; et durant
« la c ircul.ition du numéraire métallique , il imposait ordinaire« ment à son acquéreur la. stricte obligation de le payer dans
« un bref délai , avec la condition qu’à défaut de paiement dans
« ce -d é la i, la vente serait résolue. C ’est pendant que la monnaie
« avait une valeur réelle, que les vendeurs press'ai(int ainsi leur
« paiement ; mais q u ’est-il arrivé pendant le cours do cette
« monnaie fictive et décroib\snnle chaque joui'? c ’est que lesven« (leurs ont au contraire cherché les conditions pour défendre
« leur p a ie m e n t, de sorte que la premieré clause qui n’était
« autrefois qu’excitalive. , est devenue p ro h ib itiv e,
et elle a
« prescpie toujours été accompagnée de la clause résolutoire,
k
pour dire à l’acquéreur, lu 11e tue payeras que dans tel d é la i,
U si non je 1entrerai dans ma propriété.
« Des vendeurs vou1- ont exposé avec, leurs contrais,, que ponc danl la dépréciation sensible des assignats, ils n étaient convenus
« de
�f a
i
!
¿M ,
( *7 )
'« de l ’aliénation de leurs propriétés, que sur le pied de valeurs
« réelles, mais q u e 'n e pouvant stipuler en numéraire métal« liq u e, à cause de la loi qui défendait le discrédit des assignats^
« sous peine de six années de fers, ils avaient stipulé que le prix,
« ou restant de p r i x , ne serait payable que dans un terme
« é lo ig n é , époque avant laquelle ils regardaient comme certain ,
« ainsi que leurs acquéreurs, le rétablissement de la circulation
« du numéraire m é ta lliq u e, et que pour plus grande sûreté, ils
« avaient accompagné la défense de paiement de la condition
« résolutoire; que si l’acquéreur voulait anticiper le terme de sa
« libération, le vendeur rentrerait dans sa propriété».
E n fin , page 17 , il continue ainsi: «Où est-ce que vous trouvez
« que les clauses prohibitives ne font point un obstacle à la
« réduction ? vous ne pouvez l’induire ni des lois déjà rendues,
« ni des conventions des parties; car tout le contraire résulte de
« l’ un et de l’autre de ces monumens publics et privés.
« Si en effet les parties n’avaient eu en vue que de se faciliter
« dans leurs transactions, pour les paiemens q u ’elles avaient à
« se faire, il leur eût sufli de consentir simplement des termes
a pour les paiemens ; mais si au lieu de cet acte de complai« sa u ce , les vendeurs ont imposé à leurs acquéreurs l’impéra« tive obligation de ne pouvoir les payer avant un délai déteikm
i n é , un autre m otif d ’intérêt personnel les y a visiblement
« conduits ; car en vendant dans un tems où les assignats étaient
« déjà réduits à peu de va leu r, en fixant de longs termes pour
« le paiem ent, en prenant toutes les précautions possibles pour
« que tes paiemens ne pussent s’effectuer avant l’époque coll
et venue , enfin en prenant un prix inférieur pour retarder da« vantage le paiem ent, c’est a v o ir, par toutes ces précautions,
a pi ¿vu le ctunij’ iNiM ni qui allait s’opérer dans la circulation dfe
« la 11101111.lie existante. Jl ne faut que le concours de toutes ccs
« circonstances,
pour démontrer que les pai tics ont par-là
a compté sur la non -existence (.les a l i g n a i s , à l’époque du
C
1
N
�•
c
, 8
)
« terme convenu , qu’elles ont stipulé sur le retour inévitable et
« prochain du numéraire , l’iine pour faire son p a ie m e n t, et
'« l ’autre pour le recevoir dans une valeur réelle.
*' i< J ’ai dit ( c’ est tbujouis le rapporteur qui p a r le ) , qu’ au lieu
¿c de favoriser le systc'me de la réduction , lorsqu’il y a dans une
'« convention des clauses prohibitives , le législateur a au con« traire entendu interdire ces réductions. J e trouve maintenant
« la preuve dé cette, v é r ité , consignée dans l’article
3 de la loi
« du i 3 pluviôse dernier »,
Il est dit, eh effet, par cet article, en parlant des rentes via
gères : « qu’à l’égard de celles établies par des contrats posté*
« rieurs à l’époque du i.«r ja n v ier 1792 , elles ne sont pareille« ment soumises à aucune réduction , lorsque le changement
'« des espèces aura été'expressém ent prévu par le titre consti« t u t i f , et qu'en conséquence le débiteur se sera soumis à
« acquitter en la m onnaie qui aura cours aux échéances*
« E h bien ! s’il est démontré que dans les cas cités, les clauses
« prohibitives de paiement n ’ont eu pour but dans les contrats
« d’aliénation , que d’éviter les paiement en assignats, que de
« prévoir'et de faire altendrele retour du numéraire m étallique,
« pour qu’il servit à acquitter le prix de ces immeubles, Kxé
« d’après des valeurs réelles, ne s’en suit il pas évidemment que
« c’est là l’application de la loi du i 3 pluviôse? E lle a v o u l u que
« ceux qui avaient calculé sur des v a l e u r s réelles, ci lormé leurs
«' engagemens sur ces bases invariables, 11c pussent les remplir
« que de la même manière, c’est-à d ire , avec des valeurs réelles
« et sans réduction ; c’est précisément le cas où se trouvent ceux
«1 qui ont souscrit ces prohibitions de paiement à longs termes,
* en prévoyant le changement de monnaie.
Disons donc que ce serait contraire aux principes déjà cou*
u sacrés par nos lois, et notamment pas celle du i 3 pluviôse,
• que de ne pas maintenir les clauses prohibitives et résolutoires,
« lorsqu’ elles ont eu pour objet de prévoir le changement de
�M
C *9 )
« monnaie,' qne ce serait trom per la confiance des pa rties, que
« d’anéantir les conditions qu’elles se sont expressément impo« sées, avant que de se dépouiller de leurs propriétés, ce serait
« ruiner des vendeurs qui ont c r u , et qui croient encore avoir
« tout fait pour s’ussurer la conservation de leur fortune ».
On ne peut rien ajouter à des traits aussi lumineux.
Us répondent victorieusement à l’objeclion de l ’appelan t, que
l’article 14 de la loi du 27 thermidor , ne contient pas d’excep
tion à la règle générale de réd u ctio n , décrétée p a r c e lle du 16
nivôse; que cet article ne dit autre chose, si ce n’est que si les
vendeurs qui ont stipulé des termes de paiement, avec prohi
bition de les anticiper, tiennent à 11e pas recevoir leur paiement
a v a n t ces term es, 011 ne pourra d é ro g e ra cette stipulation; mais
q u ’i l ne s’en suit nullement que les portions de prix soumises à
ces termes, ne seront pas sujettes à réduction.
Pour fortifier de plus en plus la réfutation d ’ une erreur aussi
profonde, le rapport lait au conseil des cinq-cents, par le cit.
G renier, au nom d ’une commission sp éciale, Je 7 floréal an 7 ,
et ratifié par 1111 décret du même jo u r , vient encore s’oii'rir; on
n’en présentera que l’analyse:
« Pendant le cours du papier-monnaie ( dit le rnportcur ) ,
o une vente a été faite, moyennant une somme payable à iongs
« term es, avec clause expresse que le paiement 11e pourrait en
« être fait avant l’ expinition de ce term e; ou moyennant une
« sómme
pu
assignats payée com ptant, et indépen dammentde
« cette som m e, moyennant une rente perp étu elle, avec la même
« clause qu’elle ne pourrait ¿tre remboursée avant une époque
« déterm inée.'1]! s’agit de savoir si , dans ces deux cas qui se
« présentent, et q u i , quant ù la solution, reviennent au même,
■a 'l’acquéreur p e u t , pour l'acquittement ,de la somme ou du ca. « pital de la rente, faisant le restant du prix de l’aliénation, rc« clam er la réduction au taux établi par la loi du 16 nivôse an
6,
’ « c’est-à-dire, s’il peut demander use libérer pour le tout, s’il n’a
(3 2
i
�( 2° )
« rien payé sur le p r ix , ou proportionnellement au restant du prix,
« s’iln déjà été fait un paiement suivant uneestimationparexperts.
« L a difficulté consiste à savoir si d ’après la clause expresse,
ti que l’acquéreur ne pourra se libérer du prix ou de ce q u ’il en
« reste devo ir, avant une époque fixée p a r le contrat, cet arqué« reur peut se trouver dans les cas portés aux articles que je
« viens de citer , s’il ne doit pas être placé dans le cas prévu par
« l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 , et quel doit être
« l'effet de cet article.
« Il est ainsi conçu : il n’est point dérogé par les lois du 16
« nivôse dernier, etc.
« Les motifs qui vous le firent admettre, furent, que souvent
« l ’intention des parties était que le prix de la v e n t e , ou ce qui
« en restait au pouvoir de l’acquéreur, devait être payé en nu
it méraire métallique; que c o m m e , suivant les lois d ’alors, on
« ne pouvait faire cette stipulation, on prenait le parti de ren
ie vo yer le paiement à de longs termes, dans l’idée q u ’après
« l’écoulement des assignats, la libération 11c pourrait se faire
k
qu’avec du numéraire métallique , qui devait remplacer la
« papier monnaie ; que s i , dans le tas du renvoi du paiement
« à de longs term es, avec clause expresse de 11e pouvoir lesan« ticip e r, le vendeur était obligé du se soumettre à la loi du 16
« nivôse , il en résulterait souvent un détriment considérable
« pour l u i , contre son intention et colle de l'acquéreur.
« Supposons par exem ple que dans l’ idée des contractans,
« l’héritage ait été porté à
25,000 fr. en numéraire métallique;
« qu’en acceptant par le vendeur 80,000 francs sur le prix en
« assignats , il ait entendu recevoir
5 ,000 fr. en numéraire , et
« que les 20,000 restant, stipulés payables à longs termes sans
« pouvoir anticiper, aient représenté pareille somme en numé« raire métallique, l ’intérêt du vendeur serait immensément lésé,
«< si l’acquéreur pouvait invoquer les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de la
« loi du iG nivôse , n.9 i 65 i. Il en résulterait en effet que lu
�C 21 )
* réception qu’il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le rem
it plirait des quatre cinquièmes du prix de la v e n l e , et qu’il ne
« pourrait réclamer que le cinquième restant à dire d’e x p e rts,
« tandis que dans le fait il n’avait entendu recevoir qu’un cin« quième, et qu’il entendait réclam er les quatre autres cinquièmes
« en numéraire , et que l’acquéreur s’était aussi soumis de les lui
« payer.
« C ’est pour éviter cette injustice, et pour forcer l’acquéreur
« à respecter son engagement , que vous assimilâtes , citoyens
« re p ré s e n ta is, la clause simplement prohibitive, à la clause
« résolutoire , quoique celle-ci parût plus forte que l ’autre ; car
« le résultat est qiie si les conditions ne sont pas intégralement
« remplies , le contrat sera résolu ; mais vous avez attribué le
« même effet à la clause seulement prohibitive , parce que vous
« en a ve z vu les mêmes intentions de la part des eontractans.
« Cette clause a été vue du même œil au conseil des anciens;
« c’est ce dont 011 peut se convaincre en jetant les y e u x sur le
« second rapport fait à ce conseil, par notre collègue L a s sé e ,
,< page 17.
« En fix a n t, disait-il, de longs termes pour ces paiemens, etc.
« ( ce fragment a été transcrit plus haut ).
« O n ne peut donc douter de l’esprit de l’article 14 de la loi
« du 27 thermidor an 6 , et sa lettre y est absolument conforme.
« L es questions qui vous ont été soumises , trouvant leur
« solution dans les lois déjà rendues sur celte matière , votre
« commission ne pense pas que ce soit le cas de vous en pré« senter une nouvelle. L orsque le principe se trouve dans la
« lo i, c’est aux tribunaux à en saisir les conséquences et à en
« faire l’application. C e principe doit servir de guide pour les
« cas que le législateur n’a pu prévoir , comme pour ceux qu’il
« a p ré vu s, et certes dans cette
m a tière
sur-tout, il était impos-
« sible de les prévoir tous.
« En
conséquence^ votre com m ission, a l’u n an im ité, vous
�C 22 )
te propose , par mon organe , de passer à l’ordre du jour ».
Cette proposition a été adoptée.
A v a n t d’aller plus loin , reportons-nous à la vente dont il s’agit;
il est impossible de n’y
pas reconnaître la volonté manifeste
d’échapper au papier-monnaie pour les 27,500 liv. qui restaient
à payer.
O n y voit l’obligation expresse de l ’a p p e la n t, de garder dans
scs mains pendant cinq ans celte gomme ; on y voit qu’elle était
une clause substantielle , et faisait non seulement partie du p r ix ,
mais encore que sans elle la vente n’aurait pas été consentie.
C ’est une m axim e familière qui nous est enseignée par tous les
a u te u rs, et singulièrement par M ornac , sur la loi 7 <) J f. de
contrah. emt. , que les clauses d’un contrat de vente font toutes
partie du prix.
O n y trouve en un mot toutes les précautions que la pré
voyan ce et la prudence pouvaient employer pour que celle
som m e n’essuyât aucune diminution; et quand par la réunion de
ces circonstances, du terme reculé après cinq ans révolus, et de
la défense de l’anticiper , il est évident qu’on 11’a pas voulu q u ’elle
fut payée en papier-monnaie; quand en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignais ( quoique la vente ne le dise p a s ) , 011 en a
fait le sujet d’ une stipulation particulière , dans la vue d'em pê
cher qu’ elle ne fût amortie avec la monnaie du jo u r; quand cette
intention des parties , que sous les peines les plus graves , il
n’était ni perm is, ni possible d ’énoncer plus clairement, perce
et sort du titre m ê m e ; comment l’appelant o s e - l- il demander
la réduction, comme s’ il s'agissait d’une simple obligation con
tractée en papier-monnaie ?
Il est vrai qu’il u y a point de distinction de monnaie ( si elle
avait élé faite, il n’y aurait pas de procès ) ; mais si le terme de
cinq ans, qui fut un délai de rigueur pour l’a c q u é re u r, et la
défense de l’anticiper , qui fut une condition substantielle et
indivisible, de la vente, suppléent au silence de l’a c le , et placent
�( 23 )
l ’intimé clans les termes d’une stipulation en num éraire, il n ’y a
ni exactitude, ni justesse, à se prévaloir de la réception de 27,500
livres en assignais, pour en inférer que les 27,600 liv. restant
étaient payables dans les mêmes espèces , comme si les contractans n’avaient pu mettre aucune différence entre la partie du prix
qui restait à payer , et celle qui l’avait été.
T elle fut donc la clause q u ’étanl exécutée( et elle devait l’ê tre ),
elle donnait au vendeur la certitude qu’il ne recevrait la somme
qui lui était promise, pour un terme si éloigné , que lorsque les
assignats auraient été retirés de la circulation, et par conséquent
en argent.
Et
puisque l’iutimé voulut avoir cette certitude , et que
l ’appelant consentit à la lui donner , ce fut dans l’intention des
parties une obligation de payer en numéraire, et en dernier terme;
il n’y a lieu à lu réduction de la dette par aucune v o i e , car la
loi en excepte toute stipulation en valeur métallique.
L a jurisprudence des tribunaux, sur laquelle il plaît à ¡’appelant
d’élever des doutes, est en tout conforme à la législation.
L ’appelant peut s’ en convaincre dans les jugemens des tribu
naux de première instance, d ’appel et de cassation.
L e s dispositifs de ceux qui
sont intervenus dans l’ailhiie
d’Eugénie S e r v a n d o n y , femme divorcée L a r i v e , contre le cit.
M a i l l y , acquéreur de la maison L a r i v e , située au G ro sca illo u x,
à P a r is , dispense d’en rappeler les circonstance!!.
L e tribunal civil du département de la Seine , saisi de celte
contestation en première instance, prononça, le i 5 germinal
an 7 , la décision suivante :
« Attendu en point de f a i t , q u ’il est constant dans la cause ,
« que par contrat passé, e t c . , il a été convenu , comme condition
« essentielle de la ve n te , que les deux paiemensdont il s’agit ,
« 11e pourraient être avancés sous aucun prétexte;
« Attendu en point de d ro it, que les dispositions des différentes
«< lois rendues sur le mode de paiement des obligations passées
�. C 24 ) e
« pendant le cours du papier-monnaie , ont ordonné l ’exécution
# pure et simple en numéraire et sans réduction , de celles pour
« lesquelles, m êm e pour assignats prêtés, le débiteur se serait
« expressément obligé d ’en payer le montant en numéraire;
« A ttendu que la loi du 1 6 nivôse an 6 , n.° i 6 5 i , qui autorise
« les acquéreurs de biens fonds, pendant l’existence du papier« m o n n a ie, à en payer le prix réduit d’après une expertise, en
« renonçant toutefois aux termes et délais portés en leur faveur
« dans le contrat , ne s’applique évidemment qu’aux contrais
« ordinaires , et non pas à ceux qui renferm ent, comme celui
« dont il s’a g it, clause expresse et particulière de ne pouvoir par
« l ’acquéreur anticiper le paiement de son p rix ;
« V u l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 ;
« A ltend u que s’il est constant , en principe g é n éra l, que les
« pactes et conventions doivent être^ religieusement maintenus,
« cette règle d >it être encore plus expressément observée, lorsque,
« comme d.ins l’espèce, les circonstances démontrent que l ’inten« lion des parties était de traiter en numéraire par rapport aux
"« 100,000 liv. dont il s’a g it; mais qu’étant empêchées par une
« loi pénale, non encore abrogée , de stipuler expressément et
« ouvertement en numéraire , prévoyant la lin prochaine des
a assignats , elles ont reculé à cinq ou dix années, c ' e s t - à - d i r e ,
« à d e s époques où tout annonçait qu’il n’y aurait plus que d u
a numéraire cm circulation, le p a i e m e n t du la plus forte partie
« du prix , avec, la clame prohibitive d'anticipation par Jbrine
« d ’ é q u i v a l a n t à la stipulation expresse en nu m éraire, qui était
« alors d é f e n d u e ;
« Attendu aussi que les termes portés dans l ’acte de vente du
« 9
germinal
an
3 , n’ayant point été stipulés en faveur de l’ac-
« quére'.ir, mais bien en faveur de la citoyenne Servandony ,
« veuderesse, il résulte du texte et de l’esprit des dispositions
« ck: la loi du 16 nivôse, dont le citoyen JVlailly excipe dans la
« c a u ie , à L’appui de la réduction, d’après l expertise qu il a
ci demandée
�S &
■'
Ç*3 )
« demande que celte réduction ne peut avoir lieu qu’à la con_
« dition par l’acquéreur d ’anticiper le paiem ent, et cette antici« pation lui étant expressément interdite, par une clause prohi« bitive de son contrat ,1a loi du 16 nivôse, ne lui est nullement
« applicable.
« L e tr ib u n a l, sans s’arrêter aux demandes et oflVes du cit.
« M a i lly , dans lesquelles il est déclaré non-recevable, condamne
« le citoyen M ailly à payer à la citoyenne S erva n d o n y, en numé« raire métallique, la somme de douze mille quatre-vingt-ti'ois
« francs trente ce n tim e s, pour deux années cinq mois, échus
« depuis le premier thermidor an 4 , jusqu’au 12 nivôse an 7 ,
« des intérêts à cinq pour cent par a n , sans retenue des cent
« mille francs numéraire, q u ’il lui doit, sur le prix de la maison
« et dépendances dont il s’agit; le condamne en outre à payer
« et continuer lesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
« nivôse au 7 , et à échoir jusqu’au paiement effectif du capital
« de cent mille francs, pareillement en numéraire m étallique,
« et sans réduction ; le tout dans les termes et de la manière ex« primée, etc. »
L e tribunal d’a p p e l, séant à P a ris, par son jugement en date
du
23 thermidor an 8 , v i l les m otifs exprimés au jugem ent dont
est a p p el, et que le tribunal ad o p te , l’a confirmé purement
et simplement avec dépens.
Enlin sur le pourvoi en cassation est intervenu , le 24 pluviôse
tin 9, jugement par lequel, oui le rapport de Cassaigne, et les
conclusions de L efessier, commissaire;
« Considérant que par le jugement du
23 thermidor an 8, il
« a été jugé en la it, que des clauses du contrat de vente du (j
« germinal ¡111 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte que
« la convention des parties lut, que les 100,000 livres, formant
« le résidu du prix de ladite vente, seraient payées en mimé« raire métallique; qu’ainsi il n’y a eu dans ledit jugement , ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�v Vv ’
C 26 )
« contravention à celle du 16 nivôse an 6 , n i fa u s s e applica « tion de l’art. 14 de celle du 27 thermidor de la même anée.
« L e tribunal rejette , etc. »
\
L e s mêmes questions ont été agitées et décidées de la même
manière, entre le citoyen St.-Denis et le citoyen M o y n a t; voici
le fait :
Huit juillet i 7 g 3 , vente de la terre de L e u g n y , par le citoyen
Sairit-Denis au citoyen Moynat.
L e prix fut de 600,000 livres; 400,000 liv, com ptant, 200,000
liv. payables dans dix ans.
A v e c clause expresse q u e , « l’acquéreur ne pourra anticiper
« le remboursement sous tel prétexte que ce soit; attendu que
« c’est à cette condition, et
sur
la foi de son exécution, que le ven-
« deur a consenti la vente , et n’en a porté le prix qu’à la somme
« de 600,000 livres ».
L ’acquéreur demande, 011 à résilier son contrat, ou à ne payer
le restant du p r ix , que d’après expertise.
L e vendeur soutient que tout est consommé de par la loi et le
contrat ; q u ’il doit lui être payé 200,000 liv. écus.
L ’acquéreur observe
que l’immeuble ac h e té , ne vaut pas
200,000 liv. écus; il se retranche dans les articles 2 et
3 , de la
loi du 16 nivôse an 6 , dont la disposition est gé n éra le , et seule
équitable, puisqu’elle ordonne l’expertise de la portion d ’im
meubles non payée.
Vingt-sept ventôse an 7 , jugement du tribunal de T o u rs , qui
ordonne la n d u ction dans le sens de la loi du 16 nivôse.
Cinq germinal an 8 , jugem ent du tribunal de Loir et Cher ,
q u i, ré fo rm a n t, déboute l ’acquéreur de sa demande en ré
duction.
Pourvoi en cassation , fondé sur fausse application de la loi
du 27 thermidor, et contravention à la loi du 16 nivôse an 6.
L e défenseur du demandeur en cassation soutient, qu’à l’égard
des créauces du tems du papier-m onnaie, il n’est permis il or-
�C 27 )
donner un paiement en n u m é r a ir e , q u ’a v e c faculté de réduc+
l io n , résiliation ou expertise.
Que la loi du 27 thermidor ne contredit pas ce système géné
ra l , q u ’elle o rd on n e, à la vérité , l’exécution des clauses pro
hibitives et résolutoires , c’est-à-dire , que dans l’espèce elle
maintient la clause qui défend de payer avant le terme convenu.
M ais l ’acquéreur avait consenti à ne payer qu’au terme con
venu.
Il n’y a contestation que sur le m o d e , sur la quotité du paie
ment.
O r , la clause dont il s’a g i t , qui a réglé le terme du paiement,
n ’en a pas réglé la quotité.
P our que l ’article 16 de la loi du 27 therm idor, eût été appli
cable , il faudrait que les parties eussent dit:
« Convenu par exprès que le vendeur ne pourra ni réduire la
« som m e, ni s’acquitter en papier-monnaie ».
O u b i e n , « le contrat sera résilié, si le vendeur élève la pré« tention de payer en papier-m onnaie, ou de réduire la somme ».
V o ilà deux clauses, l’une prohibitive , l’autre résolutoire ,
dont l’ellet pouvait être un paiement en numéraire.
D o n c fausse application de la loi du 27 thermidor.
M a i s , dira-t-on, ce lut évidemment l’intention des parties.
O bservons d ’abord qu e les lois parlent de la stipulation des
parties, et non de leur intention.
Entendez-vous que les parties n’ont pas osé le dire, et que les
juges doivent deviner leur intention, interpréter leur stipulation?
mais le législateur ne laisse point aux juges d ’intentions à pré
sumer , mais bien des dispositions à appliquer.
L a loi du 16 nivôse règle la manière de payer les sommes
restantes pour prix d’immeubles.
D o n c , et l’intention des parties, et la volonté du législateur
en réclamaient l’application; donc il y a eu contravention.
P o u r le défendeur, on a soutenu que la loi du 16 nivôse n’était
D a
�V <~x1
«
(28)
pas applicable, en ce qu’ elle est faite pour les cas généraux, et
non pour les cas particuliers, ou le contrat offre une clause^ro-
hibitive.
Ces cas particuliers sont réglés par l’article 14 de la loi du
27 therm idor , en ce que, d’après cet article, la défense de payer
avant un tel terme, équivaut à la défense de payer autrement
qu’en écus.
>
■>
Il cite les rapports de L assée, et celui de G r e n ie r , sur-cette
loi.
Il ajoute, que si l’article I4 d e cette loi ne dit pas, que , clause
prohibitive sur le terme du p a iem en t , signifie , convention en
numéraire , du moins il autorise les juges à fixer le sens de celte
clause prohibitive, d’après l’intention des parties.
Il invoque l’autorité de deux jugemens de re je t, rendus par le
tribunal de cassation; celui que l’on vient de c ite r, est du nombre.
L e tribunal a maintenu cette jurisprudence , pur jugement du
21 ventôse an 10 , ainsi qu’il suit :
>lri
« A ttendu que les lois intervenues sur les transactions passées
* dans le tems du papier-monnaie, n’ont pas condamné les dé« biteurs, à payer en numéraire , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce su je t, mais qu’elles l’ont ainsi or« donné dans celui où il .paraîtrait, par des circonstances par
ti ticulières qu’elles ont indiquées, que telle avait été l’intention
« des parties.
« D ’où il suit , que le jugement attaqué, a pu, sans violer au« cune de ces lois, voir celle intention dans les clauses parlicu« lières du contrat de vente , dont il s’agissait au procès, et nota« ment dans celle par laquelle le demandeur s’était obligé de ne
« pouvoir rembourser la somme de 200,000 IV. avant le délai
« de dix années, attendu ( y est-il d it) , que ce n’est qu’à cette
« condition , et sous la foi de son exécution , que les vendeurs
« ont consenti la veille de ladite terre de L e u g t i y , et n’en ont
« porté le prix qu’à la somme de 600,000 liv.
�(
29 )
L e tribunal rejette, etc.
O n a encore jugé de îa même manière dans l’espèce suivante :
Dix-sept fructidor an
fem m e,
a u
3 , vente d’ une maison par Lenain et sa'
citoyen L augier. *
1
1
Prix i 3 o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. payées comptant.
A l’égard des 40,000 livres restans , l’acte porte : « qu’elles
« resteront entre les mainS de l’acquéreur pendant deux ans, à
« compter du i . er vendém iaire, lori prochain, sans qu’il puisse'
«' s’en libérer avant l ’expiration desdiles deux années , pour
« quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être , si
« ce n ’est du consentement exprès , et par écrit, des vendeurs,
« et’eïicore sous la condition què la présente clause ne pourra
« être réputée comminatoire , mais de rigueur, comme faisant
« partie du prix de ladite vente, ét sans laquelle les parties re« connaissent qu’elle n’eût pas été faite ».
Question de savoir, si les 40,000 livres sont réductibles, ou si
elles doivent etre payéès intégralement en numéraire.
T reize fructidor an 7 , jugement du tribunal civil de la Seine^
qui proscrit la demande en réduction.
Six frimaire an 9 , jugement coniirm atif du tribunal d’a p p e l,
séant à P a ris, fondé sur ce qu’on ne peut supposer aux parties
contractantes d’autre intention dans la clause dont il s’agit, que
celle de suppléer à une stipulation en num éraire, alors interdite
par les lo i s , et depuis validée par la loi du i 5 fructidor an 5.
Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de cette
l o i , et de l’art. 14 de celle du 27 thermidor.
Rejet par jugem ent contradictoire, du 5 prairial an i o , sur
le rapport du citoyen Coffinhal , dont voici les motifs:
« Considérant, que par le jugement attaqué, il a été jugé en
« fait, que des clauses de l’acte du 17 fructidor au
3 , ilrésulte
a que l’intention des parties fut, que les 40,000 fr. formant le
« résidu du prix de la ve n te , seraient payés en n u m é r a i r e mé« lalliquc, et que la convention ainsi envisagée, il
n ’y
a eu dans
�( 3o )
« ledit jugem ent, ni fausse application des articles
« loi du i 5 fructidor an
5 et 6 de la
5 , ni de l ’article 1 4 , de celle du 27
« thermidor au 6 , ni contravention à celle du 16 nivôse p rê
te cèdent ».
L a jurisprudence des tribunaux, aussi invariable que les lois,
ne permet donc pas plus q u ’elles de douter que les portions de
p r i x , payables à des termes éloignés, avec prohibition de les
anticiper, ne soient dues en valeurs métalliques sans réduction,
O n ne connaît pas un seul jugem ent é m a n é , soit des tribu
naux d’appel , soit du tribunal de cassation,
que l’on puisse
opposer à l'intimé.
Celui du tribunal de cassation , qui a été accolé à la consul
tation de l’appelant, n’a rien jugé de contraire.
Dans l’espèce , 011 doutait d’abord si la clause de.vait être
qualifiée prohibitive ; il n ’y avait pas de défense expresse d ’anti
ciper le terme.
O n avouait au moins qu’ elle ne portait que sur l’époque du
remboursement et non sur lu quotité ; qu’elle avait simplement
pour b u t , d’assurer la prestation de la rente pendant la vie de I4
daine P h ilip p e , propriétaire de la maison vendue.
L e tribunal de cassation n’a pas jugé que le tribunal de J\ouen
eût bien ou mal pénétré le sens du ba il; il a décidé que ce tri
bunal , qui n’avait pas été assez frappé des considérations pro
posées par le vendeur , pour établir la stipulation <în Argent ,
ayant prononcé sur un fait , son jugemnt devait etre maintenu.
Cela est conforme au
principe , que le pouvoir de ju g e r
quelle a été l’intention des parties contractantes , est une des
attributions naturelles et essentielles des tribunaux; principe
consacré par le citoyen L assé e , dans son second rapport, en ces
termes :
« E n maintenant les clauses prohibitives et résolutoires expres« sèment apposées dans les contrats d’aliénation d’immeubles,
« pendant la dépréciation du papier-monnaie, vous mettez lçs
�( 3 0 ,
« tridunaux à même de rendre justice à toutes les parties ; ils
« décideront d’après les actes et les conventions qu’elles auront
« faites entr’elles; ils connaîtront par les faits et les circonstances
« les intentions qui les auront dirigées dans leurs contrats, et leur
« appliqueront la lo i, suivant l’exigence des cas; vouloir que le
« législateur fasse en quelque sorte ce ministère , en descendant
« dans tous les cas particuliers , pour les prévoir et saisir toutes
« les différentes nuances , ce serait peut-être jeter de l’obscurité
« sur la matière, à force de vouloir l’éclairer.
« A in si reposons-nous donc sur la sagacité des magistrats
chargés de l’exécution de la loi.
D ’après l’opinion du citoyen L a m a rq u e qu’il fallait une stipu
lation formelle de paiement en numéraire , pour empêcher la
k
réduction
du prix des aliénations, il ne serait lien resté à ju g er
par les tribunaux, sous le rapport de la fixation de l’effet des
conventions qui est de leur domaine exclusif, puisque les aliéna
tions avaient été faites dans un teins où la stipulation en num é
raire était prohibée , sous des peines capitales; et la loi du 27
thermidor, qui met hors d ’atteinte les clauses prohibitives, aurait
été vide de sens.
L e s tribunaux o n t-ils expliqué la convention en faveur des
vendeurs , d’après les circonstances particulières de chaque
affaire ; leurs jugemens ont été maintenus par le tribunal de
cassation, qui, comme on ne saurait trop le ré p é ter, n’ est juge
que de la contravention à la lo i, de la violation des formes, et
jamais du fait.
Celte doctrine est avouée même dans la consultation de l’ad
v e rs a ir e , page 9.
Il suit d e là ( y est-il dit ) que les tribunaux peuvent chercher
celte intention dans les clauses particulières des contrats, sans
violer les lois y et que lorsqu’ils ont cru la trouver suffisamment
exprimée dans une clause prohibitive, par l'ensemble'des cir
constances, quoi que ce soit qu’ils aient prononcé, c’ est unique-
�^oV\.
(3 °
ment lin fait et ses circonstances qu’ils ont appréciés, et qii’en
conséquence il ne peut pas y avoir lieu à,cassation contre leur
jugement.
Ne confondons donc pas le dispositif de ce jugement , avec
l ’opinion du commissaire q u i, appelé depuis peu de tems à ses
fonctions , a discuté le fonds étranger à son ministère , et a
lieurté de front la lettre et l’esprit de la loi du vingt-sept ther
midor, l’explication q u ’en ont donnée les rapports du cit.L a ssée,
sur lesquels elle fut a d o p tée , et le décret d’ordre du jour du 7
floréal suivant , rendu sur le rapport du citoyen Grenier.
Qiiel que soit son respect pour l’opinion de ce m a g is tra t, il ne
peut affranchir l’intimé de celui qui est du a des autorités pré
dominantes.
A u reste, le tribunal de cassation ne s’y est pas arrêté, comme
l ’on peut s’ en convaincre par le dispositif qui est conçu ainsi :
« Attendu qu’aucune des clauses du bail à rente foncière, du
« 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appliquassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et qu’en faisant
« cette application , ils ne sont point contrevenus a la loi du
u 27 thermidor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi.
En d’autres termes, il a jugé que le tribunal de Rouen n’avait
pas excédé son pouvoir, en expliquant la clause du bail a ic n te ,
et jugeant (pie telle était l’intention des parties.
V a i n e m e n t p o u r s é d u i r e les j u g e s , l ’a p p e l a n t déprecie-t-il les
biens par lui acquis; il n’est ni plus ju ste , ni de meilleure foi
sur ce point.
Jaloux de l’opinion publique et de l’estime de ses collègues,
l'intimé
S.111S
entendre nuire à des moyens qu’aucune hypothèse
11e peut balancer , ne craint pas de présenter, avec la même
franchise, irti tableau de la valeur de ces biens, propre a forti
fier IV.ttnchemi’ilÎ'd u tribunal pour les lois protectrices, cl ù
calmer le dése-;poir de l'a p p ela n t, de faire accueillir la réduc tion
à
�(
33>
_ J (f¡
h la q u elle il n’a conclu que par l’appât de l’article 5 de la loi du
1 6 nivôse, snivant lequel les acquéreurs qui ont payé une partie
du prix en assignats, sont déclarés valablement acquittés d’une
quotité proportionnelle de la valeur estimative des fonds.
S ’il avait perdu de vue cette p r im e , i l.s e serait convaincu*
qu’il'n è payera même pas le prix réel.
.•
.
.. ,
E t d’abord le bien vendu se com pose, i ,° de plus de vingt septeréesd e terres susceptibles, presque en totalité,d’un rapport annuel ;
i f est notoire que le. prix des terres de pareille, n a tu re , toutes à
proximité du chef-lieu , qui l ’est à son tour ,de C le rm o n t, est de
2,000 francs pa r septerée ; .ne les évaluons qu’à i , 5oo francs ,
ci
3 o,ooo fra n c s;
2°. D e trente-deux œuvres de vignes ,en plein rapport , dans
les meilleurs territoires, le prix com m un est de
3 oo fr. l’œ uvre;
elle a été-portée eu l’an i o . jusqu’à 900 fra n cs, pour la v e u v e
ILacrota ; ne les évaluons qu’à 200 francs, ci 6,400 francs;
3 .° D e six œuvres de p ré -v e rg e r, bien plantées d’arbres frui
tie rs , arrosées par des sources d’eau viv e ; le prix com m un est
d e 3,ooo fr. l’œ u v re ; ne les évaluons qu’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr.;
4.0
D e l ’assense des noyers , produisant une année d¿ins l’autre
i 5 o livres d’huile; n’évaluons q u ’à ttp fr. ce produit susceptible
d’augmentation , ci 1600 francs ;
5 .° D e la m ayère que produisent d e u x sa u ssay e s, et les saules
ou peupliers plantés autour des.vergers et des terres, de 100 fr.
de produit annuel,; ci 2,000 Irancs;
6 .° D e la m a iso n , l’emplacement et les matériaux de l’ancienne
g range, d ’ un petit cuvage séparé, d ’une cour cl jard in, contigus
aux bâtim ens, de la contenue de trois ou quatre cartonnées,
clos de murs et couvert d’espaliers ou d ’arbres à fruit, (pie l’on
n’évalue q u ’à 3 ,000 francs.
T o ta l de
1évaluation , 55 ,000 francs.
■.C ’est d’après cette appréciation que l’intimé régla sa vente,dont
le prix en assignais aurait été porté à 200,000 francs.
E
�Sa résidence dans les montagnes du C a n ta l, à
3o lieues de
distance, les dépenses, les dégouls q u ’entraînaient des voyages
indispensables,’ soit à lui , Soit à son épouse, et leur séparation
pendant plusieurs mois de l’a n n é e, ont pu seuls le déterminer
aux sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
■i
L ’inti.né a souscrit à recevoir pour 27,500 francs d ’assignats,
qui n’ont été pour lui d'aucune v a le u r ; cependant l ’échelle du
P u y - d e - D ô m e les évalue à i 3,o 6 a fr.
5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
41,937X1'. 5o cent, en numéraire à co u vrir, et néanmoins la
vente 112 constitue l’appelant redevable que de 27,500 fr.
55 ,000 fr.
L e prix effectif de la vente, 11’est que de 40,662 fr. 5 o cent. ,
L e prix réel des biens , en num éraire, est de
en comptant les assignats sur le pied de 1 echelle.
L e prix est donc au-dessous de la valeur réelle de 14,487 fr.
5o centimes.
T el est le rapport du prix, avec les biens v e n d u s , qui réunis
sent , dans une proportion convenable , tout ce qui peut Jes
rendre utiles et agréables.
O n se demande comment les jurisconsultes honorables, dont
les noms figurent dans l«i consultation, ont pu cerülier que ces
biens ne son! en valeur que de 22,000 francs.
C elle évaluation est appuyée ( d i t - o n ) par l ’é v a l u a t i o n des
rôles de la contribution foncière , formés sur les mati ic.es de
555 fr.
1791 , d’après lesquelles le r e v e n u net n’est porté qu à
20 centimes.
Sans porter ses regards sur le mode adopté dans les différentes
communes pour la fixation du produit de leurs propriétés terri
toriales , l’intimé 11e craindrait pas le rapprochement des fonds
vendus, ave c ceux des autres propriétaires, le tableau de com pa
raison de sa cote, avec celle des plus forts tenanciers , fortifierait
l'exactitude de celui (pie l’on vient de soumettre , sur-tout si l7ou
remontait à des teins plus calmes que l ’époque de 1791.
�( 35 )
O n terminera par quelques considérations qui sans doute
n’auraient pas échappé au tribunal.
D ’ une p a rt, il est peu d’acheteurs qui aient à se plaindre du
résultat des clauses prohibitives , tandis que tous les vendeurs
seraient lésés de leur inexécution.
D ’autre part , le bien ven d u étant le patrimoine de la dame
A r m a n d , il n’y a q u ’un dilapidateur qui eût pu le trafiquer sur
le perron Egalité.
E n fin on ne peut nier que la rétention du prix restant par
l ’appelant, n’ait occasionné une perte énorme à l’intimé et à son
ép o u se , par l’impuissance où il les a mis d ’en faire un remploi
avantageux.
C e s développemens pourront paraître longs ; mais indépen
damment de ce que l’intérêt de l’intimé s’accorde entièrement
avec les règles de la justice distributive, il a cru se devoir à luim êm e et à son état, de présenter les principes et les bases de sa
conduite,
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L’IMPRIMERIEE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53203/BCU_Factums_G1314.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
-
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bb84c3c0213d07b07c6874ffe729317c
PDF Text
Text
SECOND MÉMOIRE
‘
P O U R
L e citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d ’appel ,
in tim é
CONTRE
L e citoyen B A I L L E ,E
n marchand, appelant
ordonnant, par son jugement préparatoire du 28 nivôse
dernier, avant faire droit sur l’appel, et sans préjudice des fins,
une convention d’experts à l'effet d’estimer, article par article,
valeur de 1790 , les différens objets compris au contrat de vente
du 5 frimaire an 2, le tribunal a moins cédé au besoin de la
cause, qu’à celui de mettre de l’austérité dans une affaire qui
intéresse un de ses membres : cette circonspection ne peut
paraître que louable.
Des rapports séparés existent, malgré mes invitations pres
santes aux experts de s’accorder.
Ils ont vérifié que les contenues, exprimées dans la vente,
sont remplies ; c’est là leur unique point de ralliement.
C es experts, que l’on suppose en état de juger de la valeur
A
�C O
des fonds qui dès-lors devaient opérer avec des légères diffé
rences, ont présenté des évolutions distantes de quinze à trentequatre mille francs.
Il a plu à Perrin de faire une estimation inférieure d’un tiei'S
à celle de l’appeldnt lui-même.
On ne peut l’expliquer , qiie par le souvenir de ce que, obligé
de conclure , comme commissaire, dans la cause des citoyens
Ricard et Mallet de Clermont, j’ai relevé des écarts révoltons,
entassés clans son rapport : cette circonstance eut été pour tout
autre1expert une invitation, si non de s’abstenir de la commis
sion, du moins de la remplir avec droiture et sagesse.
Quoiqu’il en soit, son rapport est en opposition avec le rôle
matrice^ avec les ventes des biens nationaux, faites en 1791 ,
èt avec le cours notoire des fonds de la commune de Romagnat ;
toutes les bases y sont violées.
Il invoque la matrice du rôle,,pour fixer le produit de ces
biens à 493 francs, compris ce qui dépend de la commune de
Cédrat , quoique la matrice porte ce produit à 62B franos
pour lis seuls fonds situés à llomagnat.
Il me fa it, à la vérité , la faveur d’ajouter une moitié en sus,
présumant que l’évaluation du rôle n’est pas rigoureuse : je m’in
terdirai de faire à son imitation dfes conjectures sur le rapport
du produiHadopté par la matrice, avec le produit e f f e c t i f ;
chacun peut se faire une idéo de la sollicitude des administra
tions nutnieipales ¿1 cet égard.
11 a , dit-il, recueilli le prix de trente-quatre ventes qui em
brassent toutes les espèces de biens qu’il vient d’esfimer, passées
depuis le ^ ja n v ie r jusqu’au 3 i décembre 1790, devjint Goughou,
notaire à Beaumont, et T aché, notaire ù llo m a g n a t, et y a puisé
des résultats semblables.
On observe , i.° que ces ventes, triées à l’avance par les soins
du citoyen Baille, comprennent des fonds d'Optne, de S au lzet,
de Coyrot, de Boissejoux; il était réservé à cct expert de coniondrô les fonds de ces diilérentés commuues, avec ceux de
Romagnat •
�(3 )
2,° Il s’est bien gardé de dire que les dépositaires dé ces ventes
l’ont prévenu q u e celles qui concernaient R o m ag n a t, né pou
vaient donner aucune lumière sur le cours des fonds, les objets
vendus consistant en petits lopins de terre, que quelques indigens, dévorés de dettes et de besoins, hors d’état d'offrir une
garantie, étaient forcés de vendre pour la subsistance de leur
famillè; parcelles assises dans des 'réduits isolés, et grevées,
pour la plupart, de cens, de percières.
Et en effet ces 34 ventes n’offrent pas 25 quartelées de terre, et les
contrats énoncent dans plusieurs la charge des redevances fon
cières dont 011 vient de parler ; chaque article ne forme qu’un,
point inaccessible à la concurrence. Quel parallèle entre ces
langues de terre et un domaine propre à former une exploita
tion, à doter une famille nombreuse, des denrées de toute espèce?
L ’allégation que ce sol tient de celui de la montagne, n’a
d’autre fondement que la prétention de placer assez mal-adroiteinent dans son rapport le terme de m olécules. Les fonds en
question sont avantageusement distribués autour de Romagnat
et dans les meilleurs territoires.
*
3 .° Quel ca? peut-on faire de l’assertion, qu’il a consulté deux
propriétaires, cultivateurs, et les seuls estimateurs du p a y s ,'
qui l’ont assuré qu’aucune des terres ne pouvait être placée
dans les première et deuxième classe ; qu’il n’y avait pas une
vigne de bonne qualités; que les ayant aussi consultés sur les prix,
ils lui ont attesté qu’en «790, les trois ares et 79 centiares, ou
la quarlonnée de terre, première classe, se vendaient 60 fr. ; •
deuxième classe, 55 fr. ; et troisième classe, 40 francs ; que la
même superficie en pré, première classe, se payait 120 francs;
et deuxième classe, 80 francs. Il a , à la vérité, la prudence
de ne pas nommer ces estimateurs; et si l’on pouvait l’en croire
sur sa parole, la scfule conséquence qui jeu'naîtrait , serait la :
nullité de son rapport, pour n’avoir pas pris ces renseignemens
en présence du citoyen L e g a y , investi d e là mime mission! Je
lui opposerai des témoignages plus certains et plus respectables :
A 2
�( 4 )
l ’extrait de la matrice du rôle, certifié par le maire dé Romagnat, duquel il résulte que tous les fonds vendus, appartiennent!
aux premières classes ; et l ’extrait des adjudications de biens"
nationaux situés à R o m agn a t, faites en 1790 et 1791 ,■de l’a i w
torité de l’administration de district, dont je parlerai dans un;
moment.
'
m
!
L e sol de Romagnat est connu de nombre dé'ceux qui nous*
écoutent , la valeur des fonds dans la banlieue de Clermout
l ’est aussi ; deux des vergers vendus sont , quoiqu’il en dise ,
l’un complètement et l’autre suffisamment arrosés ; l’un et l’autre
produisant des regains; le troisième est siiué au bord du ruis-1
seau et dans un bas-fond.
1.
.
?
. Quant à la qualité du vin, on pourrait la ranger parmi les
vins grecs, depuis qu’elle est devenue la propriété de l’appelant.>
■
L e zèle de cet expert l’a emporté jusqu’au point de glisser
que les ventes qui lui ont été 1communiquées, et qu’il date»
de 1790, ont calculé l’accroissement,' résultant de la suppres*
sion de la dîme des percières et des cens; cependant les dîmes
ont été perçues jusqu’en 1791 ,.e t devaient l’être jusqu’à ce
que les ancien^ ¡possesseurs seraient entrés en jouissance de
leur remplacement,
j .
.1
,
L es percières imprégnées de féodalité , ainsi que les droits
féodaux et casuels, n’étaient déclarés que rachetables, et n ont
été abolis, sans indemnité, que par le décret du 22 juillet
Ï793 ; il’irilleurs, on répète q.,,e
plupart de ces ventes sont
grévées de cens et de percières;comment donccet exjiert a-t-il pu
prostituer aiqsi son opinion et son talent ? tout ce qui est purement
arbitraire, çst:,ou doit être .suspect à la justice.
1
On ne s’appesentiru pas sur l ’induction qu’il a voulu tirer
d’une vente du 3 fructidor an 2 , consentie au citoyen Baille
par la citoyenne (Richard ; ou n’eu connaît pas l’objet , il y
a d’ailleurs trop de danger de raisonner sur íes négociations.
Il n’en est pas de même du rapport de L eg a y ; il la uaolivé
sur des bajes éternelles, co.mue lu justice.
�a r. )
* Aprfeiavoir reconnu que la loi du 19 flaréaban 6,.relative à ï®»
restitution pourlésioiï d’autre mûitié ,i était inapplicable paprès»
avoir pris en considération les avantages de'la>suppressibn;ide la»
dîme.et des douanes, jjéfùlé: l’objection dejyaeraoisse:meTit;des va-j
leurs
en
des immeubles
mis:dcHis^e
I' U I O V
U tc lir
l lc u
MlIat
U I iI o
U n,
K J p a r *l’augmentation
D
--- ------' ----------- -------------7 ¿
o m m e r ç e , çt prpuv.é qu,^ l ’a ugiT>ej>.l ^ *i
corn
d U. ; p r b } dg$.f d e n ré e s
lait le th e r m o m è tr e sû r d e l ’a u g m e n ta tio n du prix,'cl^ sLf o n d s ,,
éla
que les valeurs Requises en 1790, n’étaient (que. des .valeurs^
naissantes; ¡1 rapporte :
1 « j;°- 'Que les itères sont par lèùr'riaturé’ , léur position et la
«’■qualité du-Sol, toutes s'iïscéptiblés1 de produire du irbrhènVjrrét*
«• même!,sbnt, ce qu’on -pëuf '¡appeler' généralement, dé lionnes”
« terres à Froment, toutes situées en pente douce, et non sujettes8
r. . t
•
' 'J '
i
* aux necidens de la plaine.
’ '
« « Elles peuvent être afïermées depuis la *suppression cde la°
« dîme, six q’uartès Froment, quitte d’impôt, pàr S e p t e r é è ', c’est-a«?dîre , cinq niyriàgtammés par décare ; le blé valait ’, coninui-*
«•îvément, en 1789* et 1790, de 24 à 28 f r . W s 1le seller, ou*
« c!e 48 à 56 sous le myriagramme. En ne le mettant qu’à 24
«ifrancs-leselier, ou 48-sous le myriagramme, cela donnera un
«revenu de 36 francs par chaque!septeréè, m esure'du pays,
« qui est de 800 toises qunrrées en superficie, ou ce qui est
« la même chose ,1 environ trois ’décarts, et représenle un ca« pital au denier vingt, de 720 -francs par septerée, ou par
« trois décares.
v
>■
■
i
« Les vignes sont également situées en très-bon sol, excepté
« uneseu!q (la vigne de Javaude ou du R o c , article 18), qui est
« en pente qs^cz rapide, et qui perd de sa terre végétale^
a mais elle doit produire dYxcullent vin, à raison de son ex« position u 1 aspect d e . midi ; cl la vigne elle-môme relient lo
a. terrain, de manière qu’il ne peut £-ire dégradé par les eaux,
« c o m m e s’il ét ait nu.
« Elles sont toutes susceptibles de rapporter l’une dans l’uulre,
« en les considérant comme elles étaient lors de la vcnle, c ’est-à-
�C6 )
«■dire, quelques-unes vieilles, et ne pouvant plus produire que
« de minces récoltes, trois pots, quittes de toutes dépenses et
k d’impôts , par œuvre , qui est de 100 toises de superG* cie, suivant la mesure du pays, c’est-à-dire, de 57 litres pour
« quatre ares.
« L e pot de v in , ou quatorze livres un quart, valaient,
a communément, trois francs, ce qui fait neuf francs par œuvre,
a et représente un capital au denier vingt, de 180 francs.
Pr^.s fit-prés-vergers, entpurés .d ’arbres . à
it.mayère, et plantés d’arbres fruitiers, on sent qu’ils sont encore,
«..plus précieux que toute, autre, espèce d ’immeuble^, puisqu’ils.
« ne peuvent exister que dans un excellent s o l, et qu’ils pro« duisent plus; et ils le deviennent d’autant plus dans le pays,
« (gu’ils .¿ont .plus rares-, et dispensent cqlui ,qui en possède,
« d’aller" chercher au loin des fourrages çt des échalas pour lesf>
« vignes; ajissi vç rra t-o n les héritages de cette nature, portés,
k dans les estimations ci-après, à un prix bien supérieur aux
« autres, à surfaces égales.
« Les capitaux, ainsi fixés d’après les revenus, nous avons
« pensé qu’il était dq toute justice de les augmenter d’un tin
te quièmeen sus, soit à cause des noyers qui sont sur les bords des
«.terres,soit parce ([lie je revenu ci-dessus est quitte d’impositions,
« soit à raison de l'abondance du numéraire dans le pays, et de
« la localité des h ér it ag es qui sont à la convenance des villages
a.de Ccyrat, Clémunsut, llom ngnat, et même lieu u m ont, tous
« villages riches et peuplés »*
'■ '
C ’est d’après toutes ces considérations que cet export a attri
bué à chaque héritage, sa valeur particulière, et porté la
valeur totale des biens vendus, à ........................... ... 3 ^ 3 0 l'r.
S a v o t n :
20 Septci’des moins deux quartonnées cl demie,
�(7 )
£
ou ;sîx hectares moins deux ares , à 900 francs la
, ;j
>
septerée. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1771O' fr.
29 œuvres un guart.de v ig n e ,o u un hectare lin vt..
>_■
décare un are, ¡1 2 12(francs l’œuvre...........................
672o4
œuvres et demie de près-vergers e{(s^ulée.,pu ; .... * iuyf
n oy éré e , i(ou un hectare cinq ares,,0à 5oo francsJ[t.<
jj3;j
l ’œ u v re .................... ..........................
...' l .lM. .. .il
. i-H,:
C 6800Bûlimens et 'j a r d i n ................................................ .I . J?J . . U 3 io o
- • •
Somme ¿gale . ..................'3433b fr
L e seul reproche’ qu’on puisse faire à ' cet('expèr,fl,nnest'’de
n’aVoir pas osé atteindre la juste valeur de ces taie11s'a l’époque
1 '
- • 1
1
'
1
'> r )W il" ’ .
de i y g o , sans doute par honneur pour la profession’, et pour
saüver à son adjoint unir partie dû ïidiciilë dont" il n’a” pas craint
de se couvrir.
Je 11e me dissimule pasles difficultés d’une semblableopération.
L a valeur intrinsèque des fonds qui présenie elle-même des
combinaisons infinies, n’entre pas>seule dans leur appréèiâtion.
Leur nature, leur position, la 'commodité et la facilité-dd
l ’exploitation , des communications , la concurrence des biens à
vendre, celle des acquéreurs, la proximité des grandes com
munes, l’abondance ou la rareté du numéraire1, :)e tatr* des
denrées, la solidité de la ven te, le prix d’aiïection'cle convènance., et une foule d’autres considérations, servent à en dé*
terminer le prix.
L eg a y n’a pas apprécié toutes ces considérations , il a ’, arithmé
tiquement analysé ld produit du sol, il a interrogé la nature^
inaccessible aux efforts do ltf séductioii. M ■
fIt»'
-! L es résultats do l’experti L e g a y , sont fortifiés par le rôlo
matrice de la commune de I\omagnat , et plus: que doublas
par les extraits des adjudications de biens nationaux , dépen
dant de la incuie commune , faites en >79®
*79* > certi
fiés par le receveur des domaines ; car les ventes des biens
nationaux de l ’annéo 17 9 1, ofïVout lo tableau suivant :
�( 8 )
X.’œuvre de vigne
V- . . .*•; V v ' l ¿'‘l ' W V“'7.131 • 2701 liv/
.•ilLa~£$pterée de terre . . .
.• . .• •• . . .• 2662 . :
L ’œuvre .de pré ,'L '•.
. . .v. . . : :T : . . K''1 2400' "
On n’exige pas que l’appelant attribue plus de faveur’ 'aux
ventes de biens'patrimoniaux, qu’à celles des biens nationaux;
cette distinction ihéîÇique a'¿té condamnée par'une'loi formelle,
D ’après ce premier tableau 'd’évaluation','nous aurons le
^
tableau suivant : •
• ........................* ’ ri‘*'J *. * '
..¡2o septerées de le r r e , à 2652 francs. . . . 53o4Q fr.
»
*. 3o œuvres de vigne , à 270 fr. . . . .
.
8100... ■
,
o h j i o ,“ n, .
■
> °.
" -1*
5 journaux de pre-verger ,.a 2400 tr. . . . . 12000
~
on-.Ju ) <a àtni ■ ,
• , • i'
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1 '
4 nuartonnees el demie de jardin ou saussaies
1491
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. . .
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B âtim ens. . ......................... ,.................................. 0000 ,
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J. ... , • : ;t I, 1 ■ JM / ’
______________ "
77631
i5
T o j a l .....................
<qo o Jo..uirj'. v-y^
..in
‘I'f-.u
Ces extraits seront imprimés à-ila suite du mémoire. . r r
?*)»1
. j»
; *• 0
» '
r
L e ttybumil n?a pasîperdu de vue que la vente a été consentie
le 26 novembre 1793 (i5 friuuiïre!nrt!2 ) , après laisuppression
des droits féodaux, des percières , des .douanes ou droit de traites
dans l’intérieur f/des droits exclusifs de chasse j de colombit rs et
de gore«nes: ,01111e croint pasjde direlque depuis c-es franchises
et après.ll’époqiie assignée -aux experts, l’œuvre de v i g n e a été
portée) à ,5oo IV. , la quartonné.e de terre à plus <1° 4 ° °
> «-elle
de pré à plus de 5oo fr., qu’ il s’est opère un accroissement de
plusj du quart ■0111‘,11 trouve la preuve dans les ventes faites dans
dçsLAnu^ft ;5 ,y* 6, p;tr(l,e citoyen Dlesers ; dunfj une adjudication faite en l’an.10 , de l’üu{onté,du tribunal d’arrondissomenf de Clertt)pnt, pare^pcoprialion forcée, sur le cit..J.ertinM ontigni; dons une autre vente par expvopriation, sur les héri
tiers Lacço/a.» et dans le refus du ei'.|Guerier de H om agnat, de
vendre s*qs tprrtvs ¡\ raison de 2400.fr,. la.:ieptercc. . 1
i> :
L e jv in c ip e .n ’eiV tfsljpus; nioinfvcprU>iu que.TeHiimétion, doit
se rapporter (1 l’époque do lu ¡vente >des aines timoirées croiraient
peut-être
•
�< S ?&
C9 )
' _ .
peut-être devoir là rapporter à celle du paièmerit, par ce motif
de justice rigoureuse, que le prix devant représenter la chose,'
le vendeur doit avoir l’équivalant.
'" S i'Ie dernier r a p p o r t a laissé les biens en question au-dessous
de leur valeur en 1790, un tiers expert ne pouvant dépasser son
estimation , ne pourrait promettre un travail satisfaisant pour
le tribunal; il ne pourrait pas en fournir non plus sur la diffé
rence des valeurs de 1790 , avec celles de 1793 ou 1794.
L e tribunal^qui s’était promis plus d’impartialité et de lu
mières de ces rapports, en est dédommagé par les autres renseignemens dont on vient de parler.
11 en puisera , sans doute , dans la décision des premiers
juges imbus de la connaissance personnelle des fonds dans la
banlieue de Clermont ; dans la demande de 10000 fr. de dommages-intérêts , faite par Baille dans le cours de la coneiliatioü.
entamée en /an 10 , et répétée dans son inscription hypothé
caire.
A u surplus le magistrat, que la loi seule doit gu id er, élevé par
elle au dessus des vues qui conviennent aux experts, tirera des rap
ports qui existent, les motifs capables de l’éclairer; il combinera ce
qu’ils ont de favorable dans une partie, avec la défiance qu’ils
inspirent dans une autre ; destinés à lui communiquer leurs
lumières, les experts ne peuvent jamais asservir les siennes. Ce
serait un paradoxe injurieux à la magistrature que de faire dé
pendre les droits les plus légitimes du hasard des conjectures,
des contradictions, des erreurs et de la corruption de la plupart
des experts.
L eu r avis est raison, non autorité, et raison sujet le ’îson exa
men; il peut, quand il le juge à propos , s’en é c a r t e r , mfme dans
les cas où l’expérience est jugée n é c e s s a i r e pour fixer une vérité
intéressante. Ici l’opération la plus exacte , n’aurait d’autre avan
tage que de justifier les tableaux que j ’ai offerts , que de mettre
en opposition la défection du cit. Baille avec le caractère qui doit
ïnc lirer de la classe des vendeurs ordinaires.
B
.M L
�tâ
V *v
.
C*o)
Que reste-t-il donc? si ce n’est d’abandonner une voie qui au
lieu de calmer la c o n s c i e n c e du juge, d’éclairer sa justice, no
sert qu’à démontrer qu’après le rapport de Perrin, on serait un
peu plus incertain sur la valeur du bien, qu’on ne l ’était au
paravant.
L e contrat de vente forme une preuve si décisive de l’en
gagement du citoyen Baille, qu’il n’est pas besoin d’en puiser
ailleurs. Pouquoi, en e ffe t, multiplier les rapports , s’ils ne
ne peuvent changer l’état de la question ?
Par respect pour l ’attention du tribunal, je ne répéterai pas .
les moyens développés ailleurs; on n’a pas entrepris de les com
battre : les clauses de la vente, inconciliables avec le système
de la réduction, des lois précises, des rapports qui en expliquent
les motifs , qui ont interprété les doutes que l’intérêt paiticulier
avait fuit naître, la jurisprudence constcnle des tribunaux, celle
rnême du tribunal de cassation, ne laissent à l’appelant que le
désespoir d’avoir épuisé les lenteurs et l’art de l ’intrigue.
C ’est à ceux qui vendent et qui achètent , à se consulter sur
le prix qu’ils veulent ou donner ou recevoir.
Pourvu que le dol et la fraude ne soient pas mis en usage, il
est libre au vendeur de vendre au prix le plus cher qu’il peut
obtenir, et à l’acquéreur d’acheter au meilleur marché. Lu loi
va m im e plus loin , in pretio em tionis et venditiom s naturaHier licerc conlrahcntibus se circumvenire. L . 16 . f f . de Min or.
C ’est une aulre règle aussi certaine, que 1ai quercur n’est pus
restitué pour acheter trop cher, car pci sonne n’ist forcé d’ac
quérir ; ce n’est qu’au vendeur seul que cette grâce était accor
dée , dans le cas d’ une lésion d’oulre-iuoilié, sur la présomption
qu’il avait cédé à une dure nécessité.
L a nouvelle législation la refuse au vendeur tomme à l ’a c
quéreur.
L ’estimation n’a pas été ordonnée pour fixer le pri.\ de la
vente, car il ne s’agit pas de savoir si le citoyen Baille a été
lésé; et d’aillcuis les parties n’ont pas entendu veudre et ache-
�ter suivant que les fonds en question seraient estimés; c’est uni-«
quement pour vous entourer de toutes les connaissances , pour
tentourer de l’opinion publique un engagement souscrit en faveuç
d’un de vos membres ; rien n’a été préjugé sur l’effet du long
terme et de la clause prohibitive : cetle clause , contre laquelle
vont se briser les erreurs accumulées contre une loi qui est peutêtre la plus juste et la plus nécessaire de toutes celles qui ont
été rendues sur l’importante et difficile matière des transactions,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, cette clause est,
dis-je, une partie indivisible et essentielle, sans laquelle la
vente n’aurait pas été consentie, ou le prix eût été plus consi
dérable.
*
II y aurait de l ’ineptie à supposer que , frappé comme le cit.
Baille de la baisse progressive du papier-monnaie , je n’ai dicté
la clause prohibitive que pour recevoir des valeurs illusoires. >
Assurément personne ne partageait, à l ’époque de la vente;
l’opinion que Baille dit avoir eue, que les assignats reprendraient
leur valeur primitive ; la baisse qu’ils avaient éprouvée, et les
lois sévères prononcées peu de terus avant la vente contre ceux
q u i mettraient de la différence entre les assignats et le numé
raire, étaient des pronostics infaillibles de leur chute prochaine.
Si l’on pouvait d’ailleurs en croire le citoyen Baille, lorqu’il
assure qu’il n’a jamais eu l’intention de payer en valeurs métal
liques, mais bien en papier, et qu’il avait l’espoir qu’il serait
maintenu jusqu’à l’échéance du terme, elle entraînerait la mémo
conséquence; car s’il a pu se persuader en l’an 2, qu’il existerait
du papier en l’an 7 et qu’il pourrait payer dans cette monnaie ,
il s est nécessairement soumis à la chance de payer en valeurs
métalliques si leur cours était rétabli à l’époque du paiement 1
les risques devant être réciproques; et la vente, sous ce rapport,
dégénérant en contrat aléatoire, est devenue exclusive de toute
ïéduction.
»
J ’ui louché fort rapidement les conséquences d’un pacte aléa
toire , parce qu’elles se présentent naturellement à tous les esprits^
B 2
�(
)
j*ai oru*devoir;;m’otendfe davantange sur la promesse de-paye#
le reliquat en numéraire , dérivant du long terme et de la clause
prohibitive, qui étaient les seules précautions admissibles dans les
ventes d’alors , et je crois en avoir assez dit pour ramener le cit,
Baille à la foi promise. Quoiqu’il en soit, si le cit. Baille a en
tendu s'eli affranchir à la faveur d’une restriction mentale , ou si
l ’on veut, d’une erreur, sur la durée du p a p ie r , restera-t-il
toujours constant, d’une part, qu’il ne devait pas compter sur
J’existence du papier pour s’acquitter d’une somme qui n’est pas
Stipulée payable dans cette monnaie, et de l’autre qu’il a en
tendu courir la chance de payer en numéraire, si cette valeur
était en circulation à l’échéance du terme.
. Citoyens J u g es, l’on a cherché à dénaturer cette cause.
Dois-je être payé du reliquat en num éraire, sans réduction
ou avec réduction ? c’est purement une question de droit,
elle naît d’un fait qui est la convention; celle-là ne peut pas se
nier.
Il existe une stipulation de paiement à long terme , avec
prohibition de l’anticiper comme clause expresse et substan
tielle de la yente.
. Les lois relatives a la matière , veulent qu’elle éqnipolle
li une stipulation en numéraire, sans réduction; tel est l'effet
de l’article 14 de la loi précitée, du 27 t h e r m i d o r , d o n t le
sens a été reconnu dans le rapport fait au c o ns e i l des anciens sur
cette l o i , par le c i t o y e n L a s s é e , et par le citoyen Grenier, au
conseil des cinq-cens, lors du décret d’ordre du jo u r , du 7
floréal an 7.
C ’est, comme juges, que vous devez fixer le sens et l’effet
de nptre convention ; c’est à vous seuls que la loi a confié
cette importante fonction : vous renonceriez à votre plus belle
prérogative, si vous formiez votre décision sur des résultats
étrangers.
- Certes, s’il s’agiss:ùt de régler une réduction établie p a r la
loi,, il faudrait, sans doule, consulter les experts ; mais s’agit-il
�( >3 )
de juger ce qu’ un acquéreur s’est obligé de payer ? leurs opi
nions ne peuvent pas vous conduire à ce but : que ces biens
fussent de plus grande ou de moindre valeur, il n’en résul,.
tera pas que Baille n’a pas promis, que ce qui reste à payer,
le sera en numéraire.
L ’idée d’une estimation proposée en désespoir de cause,
par B a ille , tendait à anéantir ou éluder l ’effet de la loi du 27
thermidor, et de la convention, à faire adopter par le tribu
nal un autre mode de juger^ l’intention des parties, que celui
de consulter ses lumières et sa conscience.
L a présomption de la lo i, est plus puissante que celle qui
peut résulter d’une estima lion.
Toutes les c o m m i s s i o n s chargées de préparer les lois rela
tives aux transactions consenties durant le cours du papier
m onnaie, ont avoué que la chance du retour et du paiement
en numéraire était p ré v u e , lorsque le prix était payable à
termes l'eculés.
D ’autre p a rt, toutes les lois relatives déclarent qu’elles ont
voulu venir au secours de ceux qui avaient suivi la foi de
la garantie promise à la durée du papier; et que ceux qui,
prévoyant le changement des espèces , se sont obligés pour
ce cas, n’ont aucun motif pour qu’on modifie leurs engagemens.
Les clauses prohibitives, maintenues par la loi du 27 ther
midor , sont évidemment inconciliables avec la réduction du
prix de la vente et l'estimation que les articles 2 et .3 de la
loi du 16 nivôse, autorisent. L e citoyen Bergier lui-même a
rendu hommage a celte vérité, dans un tems d’autant moins
suspect, qu’il concourait avec plus de zèle à la perfection de
ces lois , et des décrets des 27 thermidor an six, cl 7 floréal
an sept, qui ont fixé la jurisprudence des tribunaux, et décidé
pour toujours, que lorsqu’il existe des clauses prohibitives,
le législateur a entendu interdire la réduction.
Il
n’est pas nécessaire que le paiement en argent ait été
formellement écrit dans l’acte; alors il ne pouvait pas l’être,
il suffit qu’il soit une conséquence des clauses de l’acte.
�■VV'<»
. ,
y
( *4 *)
Quant à la jurisprudence, je me suis borné à trois espèces,
deux jugées par les tribunaux de première instance, et d appel
de Pàris, la troisième par le tribunal d’appel de Loir et C her;
ces trois jugemens ont été maintenus par le tribunal de cas
sation. Il en est intervenu nombre d’autres, et notamment du
tribunal d’appel de Rouen.
E h ! que l’on ne dise pas qu’ils ont été rendus pour des
circonstances plus favorables; la clause écrite dans la vente
qui vous est soumise, les réunit toutes.
Ces principes sont éternels; l’apparence d’équité qu’on cher
che à leur substituer, n’en serait que la violation.
On entend paV équité , cette lueur de raison que la nature
a imprimée à tous hommes, et qui est, en effet, le fonds de
la saine jurisprudence; mais comme cette lueur pourrait dé
générer en illusion, et souvent même devenir arbitraire, sui
vant le caprice ou l’intérêt des hommes , les sages en ont
prudemment fixé les règles par des décisions réfléchies et
modérées , et ce sont ces règles qu’ils, ont appelées , équité
civ ile .
Les docteurs nous donnent pour règle, que celui qui a droit
de juger selon sa conscience, est astreint à juger secundùm
conscienliam ju r iu m .— Non licet ju d icib u s de legibus ju d ica r e , sed secundùm ipsas.
Heureux le peuple qui vit sous un gouvernement ou il ne
saurait se présenter d’.-iHiiirc qui ne soit réglée par quelque
loi. En suivant ces codes, où les cas seront prévus, ou des
conséquences naturelles des principes, on ne courra aucun
risque de s’égarer: je poursuis.
Si le tribunal pouvait se décider pour lu nomination d’ un
tiers expert, il ne l’exposera pas sans doute à être entraîné
par le caprice, ou d’autres motifs moins excusables. L e moyen
de l’en garantir, est d’ordonner qu’il sera tenu de départager
les premiers, et de se réunir à l’un ou à l’autre avis.
Userait à souhaiter que les tiers experts fussent toujours asservie
�( , 5 )
J
à. cette règle ; elle peut seule remédier à la frivolité de leurs
opérations, elle influerait même sur l’exactitude et la fidélité
des premiers experts ; assurés qu’en étajant leurs opinions de
motifs sages et réfléchis, en cas de p artage, le tiers chargé de
départager, serait retenu par l’autorité imposante de la sa
gesse et de la raison , par le soin de sa réputation , et que
le meilleur avis ne manquerait pas d’obtenir la sanction du
tribunal ; les premiers ne hazarderaient pas des écarts et des
systèmes qui ne peuvent que les compromettre; tous seraient
en garde contre les préventions, la séduction, la corruption;
nous aurions de meilleurs experts, ou de moins mauvais rapports.
V ou s les avez vus , ces hommes dont les connaissances et
la moralité, bien plus e n c o r e , sont souvent très-bornées, dont
les jugemens vous ont paru si outrés, s’ériger en tribunal,
pour juger , à leur gré, les actes fondamentaux de la société,
et la loi même.
Cette cause vous offre elle-même, citoyens juges, un exem
ple de l'égarement où peut les jeter un dévouement aveugle,
pour ne rien dire de plus.
L ’expert Perrin convaincu , plus que tout autre de l’indé
cente réclamation du citoyen B aille, et de l’impuissance d’as
socier sou aJjoint à une mauvaise opération, n’a rien négligé
pour entrevoir les bases de celui-ci, et pour lui déguiser les
siennes; il n’y a eu entr’eux rien de commun que le toise
ment; il a pris, s’il faut l’en croire, des renseignemens hors
la présence cl à l’insçu de Legny ; il a divagué et entassé im
posture sur imposture, pour déprécier et avilir les biens en
question; sa conclusion a néanmoins été bien simple. Legay,
s est-il dit , ne peut évaluer ce bien au - dessous de 34000
francs, valeur de 1790, tout me le fait p r e s s e n t i r ; je n’a i,
pour servir le citoyen Baille, d’uutre parti que d’abaisser mon
estimation au-dessous de i 5 ou 16000 francs; la vérité, mon
amour-propre, en seront blessés, d’autant plus que le citoyen
Baille a évalué ce bien à 24000 francs; n’importe, le montant
�( 1 6 )
des deux évaluations, sera de 48000 francs. Uu tiers expert,
également fragile et commode, prendra un terme moyen; le
résultat soumis au tribunal, sera donc de 24000 francs. O r , le
citoyen Arm and a déjà r e ç u , en assignats, réduits d’après
Fechelle, i3o62 francs 5o centimes; Baille ne devrait donc,
dans son système, que 10987 francs cinquante centimes, au
Keu de 27500 francs, exigé d’après la convention.
Ainsi, Perrin et le citoyen Baille, ont cru voir dans leur ré
sultat, la possibilité de me réduire à 10000, ou si l’on veut,
à 28000 francs, en comptant pour i 3ooo francs d’assignats,
suivant l’échelle du Puy-de-Dôme, pour un bien en valeur de
Soooo.
Ces idées ne paraîtront pas exagérées, lorsqu’on saura que je
n’ai pas fait un pas dans cette a ffa ire, sans découvrir une
perfidie de l’adversaire.
Puis-je qualifier autrement celle d’avoir fait dresser un pro
cès-verbal de l’état des bâtimens et des murs de l’enclos au
quel je n’ai été ni présent ni appelé?
Celle d’avoir scruté mes affaires domestiques ; celle d’avoir
a rra ch é , soit de mes parties, soit de leurs avoués ou des
m iens, des copies des jugernens rendus par le tribunal du
C an ta l, de la Lozère et de cassation ;
Celle d’avoir sollicité contre m o i, des aiTnircs absolument
ét rangères à celle qui nous divise ;
D ’avoir persécuté le citoyen Cassière, mon beau-frère, pour
lui arracher des déclarations sur les arrangeinens de famille;
D'avoir publié et fait publier à Clertnont, après le juge
ment interlocutoire , que j’avais succombé, et que le jugement
de première instance avait soulevé l’indignation;
D ’avoir préparé un triage de ventes au nombre de trentequatre, pour égarer les experts;
D'avoir dit à plusieurs des magistrats qui nous écoutent,
que le bien vendu n’était entré dans le partage de mon épouse
que pour Cooo francs, contre sa propre connaissance ; car le
traité
�c y y
traité, ainsi que nombre de quittances et autres pièces relatives*
aux successions de mes beau-père et belle-mère, sont encore
dans le cabinet du citoyen Bergier.
Je ne chargerai pas davantage ce tableau, qui peut être toute!
fois de quelque considération pour écarter la demande d’un tiers
expert , sur laqu elle, à toutes fin s , je me permettrai ‘encore
quelques réflexions.
L a question de savoir si le tiers expert est obligé d’adopter
l ’avis d’un des premiers experts , n’a été problématique que
pour les experts ou les praticiens.
G o u p y, dans ses .notes sur Desgodets, a pensé de plein vol
que le tiers expert peut mettre le prix qu’il juge à propos entre
les deux estimations ou confirmer l’une ou l’autre: il était assez
naturel qu’il cherchât à agrandir son domaine, celui de l’ar
bitraire.
Jousse prétend qu’il ne peut estimer plus haut que le plus
haut prix, ni plus bas que le plus bas prix de la première esti
mation; il ajoute que plusieurs arrêts ont annuité des rapports
de tiers experts qui avaient contrevenu à celte règle ; on ignore
où il les a puisés.
Denizart pense que le tiers n’est pas tenu d’embrasser l’avis
de r un des premiers experts, mais de donner le sien propre.
Pigeau hésite entre ces deux derniers avis, et ne prononce pas.
Tous ceux que nous avons nommés ont donc une propension
vers 1 arbilraire ; ils étaient orfèvres, lleste le dernier avis dont
je crois avoir déjà lait sentir plus haut tout l’avantage.
L e tieis e x p eit, dit le r r iù r c , est celui qui est proposé pour
décider, lequel rapport des experts, nommés par les parties ,
doit prévaloir, lorsqu’ils sont d’avis contraire.
L article 5 du litre i . er de la coutume de Bayonhe , qualifie
leui-s rapports de jugeuiens.
I
En comparant les experts aux juges, l’on a cru avec r a i s o n ,
C
�Ci»)
que tout ainsi que lorsque les juges sont partagés, la chambre ou
le juge qui est chargé de les départager, doit embrasser l’une
des deux opinions , le tiers expert doit, par parité, se réunir à
l ’avis de l’un des deux premiers experts. J e pourrais citer, pour
cet avis, Dum oulin, qu’on ne cessera jamais d’appeler l’oracle
de la raison judiciaire et de la jurisprudence.
Pigeau, qui semble incliner à croire qu’il n’est tenu que de
donner son propre avis, cite pourtant.en note un arrêt de i 5o 8 ,
raporlé par Fontanon, que M .r d’Aguesseau assure tenir lieu
d’ancien règlement sur cette matière.
On assure que Fréminville cite un arrêt du 8 juin 1763 , qui
a jugé que le tiers doit embrasser l’avis d’un des premiers experts;
et qu’il en existe un autre du parlement de Rouen , du 17 février
3777, recueilli dans la Gazette des Tribunaux ; il ne m’a pas été
possible de les vérifier.
,
D ’a p rè s ces dernières autorités, s i, ce que je 11’ai garde de
penser, le tribunal se déterminait pour la nomination d’un tiers,
il jugera peut-être dans sa sagesse devoir l ’asservir à ce dernier
mode.
Mais je persiste à soutenir qu’après avoir cédé d’abord à ces
considérations, que, d’un côté, l’aflaire intéresse l’un de ses m e m
bres , et de l ’autre, qu’un citoyen recommandable y prend une
part très-active, le tribunal doit se hâter d e r e n d r e hommage
aux saines maximes, desquelles seules découlent les saines lu
mières.
E nfin, puisque le tribunal a accordé au citoyen Baille la
faveur d’ordonner une estimation, il croira peut-être devoir à
l ’un de scs membres, et on ose le dire, se devoir à lui-même,
d’entendre le notaire qui a rédigé la vente.
C e notaire a été le dépositaire des intentions des parties , le
ministre de leur convention : il ne s’agit pas de dévoiler des
faits particuliers; aujourd’hui que nous sommes libres, que la
clause, de l’expression en numéraire, pourrait être écrite, rien ne
�C
*9
)
j'& b
s’oppose à ce que ce notaire, qui en a connaissance; soif en
tendu.
Outre que le principe que l’on ne doit point recevoir da
témoignage contre, ni outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis, étant fondé sur
la possibilité où l’on a été de faire insérer dans l’acte tout ce qui
s’est fait lors de sa confection, et de faire un écrit de tout ce
qui s’est passé d ep u is, il faut en conclure qu’il souffre excep
tion , toutes les fois que l’on n’a pas eu cette possibilité ; il ne
s’agit pas ici de témoignage, mais d’un moyeu de connaître l ’in
tention des parties.
' L e citoyen Baille n’a pas osé démentir en cause principale
l ’assertion du refus fait par le citoyen Chassaigne, d’insérer dans
l ’acte la clause du paiement en numéraire. Ce n’est pas sans
raison qu’il a évité de s’expliquer devant des juges, qui pouvaient
profiter des raprochemens, que les relations sociales offrent pour
¿claircir des faits que l’on a intérêt de cacher.
En dernière analyse, la cause se réduit à l’interprétation de la
convention , et à l ’application de la loi du 27 thermidor, loi
équitable qui a pris sa source dans la défense de stipuler en
argent, loi qui a voulu sauver le seul moyen de conserver aux
vendeurs le prix de leur propriété.
E n résumant une cause déjà décidée par les principes, dont j’ai
bien l’assurance, que jamais mes juges n’ont eu ni n’auront l ’in
tention de s’écarter; j ’ai démontré que la cause prohibitive
de mon contrat, emportait nécessairement entre nous la sti
pulation q u e le re li qua t serait acquitté en n u m é r a i r e , et dans
le nouveau systeme de mon adversaire, la c o n v e n t i o n qu i l
serait forcé de me payer, ou que je serais moi-même forcé
de recevoir ce reliquat en la monnaie qui a u r a i t cours à l’expira
tion du long terme que nous avions capté; qu’alors nous avions
l’un et l’autre la prévoyance quVi cette époque le papier au
rait fait place au numéraire ; que nous aurions certainement
�Ç*>)
exprimé ,1’acquit en numéraire de la somme dont nous avions
reculé le paiement, si nous avions eu la liberté de le faire;
que nous nous en expliquâmes positivement, devant l’oflicier,
rédacteur de l’acte, que nous rendions dépositaire et témoin
oral de l ’esprit de notre contrat; que ce témoin important
se ressouviendrait sans doute, et ne se refuserait certaine
ment pas à déclarer un fait qui avait été lam e de la rédaction
de son contrat, et le principe de la pi'ohibition.
r P a r surabondance de preuves, j ’ai demandé que ce notaire
Soit entendu; non que son aveu soit nécessaire à ma cause,
puisqu’elle est indubitable en droit, mais parce que d’une
p a r t'u n magistrat, qui a le malheur de plaider, semble de
voir éclairer la justice de sa cause au delà de ce qu’on a
droit d’exiger de tout autre citoyen; et parce que de l’autre
je dois cet hommage à un ofli.cier public , qu’il ne trahira
pas la vérité; et que lors même que sa mémoire ne lui re
tracerait plus le fait que j ’avance, je ne dois pas craindre.,
du m o in s, qu’il le démente.
Ce fut le même esprit qui dicta votre jugement interlocu
toire ; -et sans rien préjuger sur le fonds de ma cause, vous
crûtes devoir à votre délicatesse et à la mienne, de c o n f o n
dre l’injustice de mon adversaire; et vous p e n s A i c s , qu une
cstirnntlbn do la valeur des choses v e n d u e s , vous conduirait
à ce b ut .
vT’ai respecté votre jugement, comme je le devais, sans en
espérer le même avantage; je connais trop le danger des opi
nions d’experts souvent pris nu linzard, plus souvent à mau
vais dessein, et dont rien ne garantit la moralité ou les lu
mières, pour avoir espéré que celui de mon adversaire se ren
contrerait avec le mien dans le chemin de la vérité. Si le
rapport de L eg a y pouvait vous laisser de l’incertitude sur ce
que vous désiriez savoir, l’événement a justilie ma deii:ince.
L e g a y , mon expert, n’a pas, je crois, mieux atteint le but,
�( 21 ')
an ne portant cette valeur qu’à 34,3?o;francs , valeur.de 1790 j
m a is d u m o in s .il a opéré sur des bases , il a raisonné.
Ces rapports vous sont soumis. Il est impossible que vous
ne voyez dans celui de L e g a y , des çaratères de sagesse, qui
le .rapprochent de la vérité, s’il 11e la pas découverte toute
entière.
_ Il est impossible, au contraire, que vous ne remarquiez
pas dans celui de P errin , tous les caractères du mensonge,
çt que vous ne soyez pas révoltés de son opinion; les base?
de l’un sont de notoriété publique; elles sont telles que les
connaissances communes suffisent pour juger qu’elles sont in
failliblement sures, qu’on ne peut lui reprocher, que de ne les
$voir pas assez élevées; l’autre n’a ni bases, ni principes.
. Si le rapport de L egay pouvait vous laisser de l’incertitude
sur ce que vous désiriez savoir, je la crois victorieusement
dissipée pgr les documens que je me suis procurés; je v e u x
dire, l ’extrait du rôle matrice de la commune de Romagnat,
çt celui des ventes des domaines nationaux de la même com
mune , faites en 1791 ; l ’un et l’autre sont authentiques.
Dans des circonstances plus impérieuses , vous hésiterez,
peut-être, si vous ne devez pas suivre la règle o rd inaire,
en nommant un tiers expert pour départager les deux autres.
J ’ai dit pour départager; d’abord, parce qu’ en matière d’estimalion, où il ne s’agit pas d’un fait qui tombe sous les sens,
mais d’un fuit sujet à l’opinion, le tiers expert, comme le juge
comparateur, doit adopter l ’une ou l’autre opinion des deux
premiers, sans dépasser l’une, ni estimer au-dessous de l’uulre,
tt a plus iorte raison sans pouvoir donner u n e opinion moyenne,
qui ne serait ni l’une ni l’autre, et qui , v o u s donnant trois avis
diiïerens , ne vous laisserait aucune rai son de préférence, ou
Vous offrant trois témoins discordons, sur le même fait, vous
mettrait dans le même élat que si vous n’en aviez aucun; car
.s’il est interdit au tiers experts d’estimer plue haut ou plus bas,
�^22)
îl est évident que ce n’est plus son opinion personnelle qu’il
est chargé de donner , puisqu’il pourrait aussi bien penser que
le plus haut a trop peu estim é, que penser que les deux ont
estimé trop d’une part, et trop peu de l*autre. Donc son devoir
strict est dedire exclusivement laquelle des deux opinions il croit
la plus vraie, ou la plus approchante de la vérité.
J ’ai cru néanmoins devoir vous soumettre ces deux observa
tions essentielles ; l’une que d éjà , et par la connaissance que
y o u s avez des rapports , vous connaissez aussi ce que devrait
vous dire le tiers que vous nommeriez; et si, comme je dois
le croire, vous êtes convaincu de la fausseté, je puis dire du men
songe du rapport de Perrin, il ne peut vous resler aucun doute
que le tiers se rangerait, ou devrait se ranger, à celui de Legay.
L ’autre, que, dans aucun cas, il ne saurait être utile de nommer
un tiers expert, soit parce que vous ne pourriez lui donner aucune
confiance s’il adoptait l’avis de Perrin, soit parce que, quand même
j ’aurais les deux experts unanimes en ma faveur, je ne pourrais
pas me permettre , pour cela, et je me garderais bien de vous
demander l’iiomologation de leurs rapports, comme certainement
vous ne les prendriez pas pour motif de votre jugement. Ma
cause gît en droit, et non en fuit, ou plutôt le fait est c o n s t a n t
par le droit. Si j’ai vendu à haut p rix, l’acquércurn’a pas droit
de s’ en plaindre.
Si j’ai vendu à bas prix, je n’ai pas non plus a m ’en plaindre,'
parce que je ne serais pas fondé à répéter la plus value.
,
Et enfin, si nous avons fait un conlrat aléatoire, il a dû dé
pendre, et doit être jugé selon l’événement, auquel chacun do
nous s’est soumis.
En un m o t, nous avons un contrat, et dans ce contrat une
clause expressément prohibitive, et qui ne permet pas de dou
ter de nos intenlions. Ce contrat , cette clause sont nos lois.
Coutractus sunt leges. Et comme vous vous laites gloire de ne
juger que selon les lois , j ’ai la certitude que vous jugerez selon
�J t ï
• ( • 23 . )
notre contrat , et indépendamment de toute valeur réelle .ou
arbitraire, parce qu’en jugeant hors de notre contrat, vous
jugeriez contre notre contrat et contre notre loi ; ce que vous
vous interdirez toujours de fa ire , et ce qu’il m’est impossible
de craindre ; sur-tout dans une cause où j ’ai l’assurance que ma
demande est parfaitement honnête, autant qu’elle est légitime,
impossible même que l’honnêteté ne soit pas toute entière , et
é’xclusivement de mon côté , sur-tout encore après avoir tenté
une première épreuve, pour vous assurer, si elle est aussi stric
tement juste en elle-même, qu’elle est fondée et incontestable
en droit ; surtout enfin, après qu’éclairés par un rapport d’ une
sagesse évidente, et par des preuves au-dessus de toute critique
qui complètent les éclaircissemens que le tribunal a paru dési
re r, vous savez à quoi vous en tenir, sur l’opinion qu’on doit
prendre de la conduite de mon adversaire.
Mais si dans cet état des choses vous désirez une convic
tion de plus, ou du moins épuiser le moyen de vous la procu
rer , celui d interroger le notaire ; a X)tcu ne plaise que je vous
en détourne, je le demanderai même. Loin de me plaindre
du retard, je vous en remercierai; parce qu’en négligeant, de
mon consentement, ce que vous devez à la justice, vous aurez
tout fait pour l’honneur de la magistrature.
Quant à cet interrogatoire du notaire , il arrivera de trois
choses l’une , ou il niera ce que j’avance (je ne le croirai jamais
jusqu’à l’événement ); j’aurai alors droit d’opposer mon témoi
gnage au sien, vu que ma cause n’en dépend pas.
Ou il dira qu’il ne s’en ressouvient point, et moi qui m’en
souviens très-bien, qui le déclare, j’ai titre pour être cru.
Ou il en conviendra, et alors vous aurez le jugement d’une
cause, écrit dans sa déclaration, comme il l’est dans le contrat;
vous aurez le contrat tout entier qui vous attestera littérale
ment notre convention; car il sera vrai, par le témoignage ir
réfragable de l’officier public dépositaire de nos intentions,
�( 24)
qu’il faut imputer écrit, ce
que des circonstances nous ont
forcé d’omettre, et qui Sera prouvé avoir été la base de nos
conventions.
Citoyens juges , si je n’ai tiré aucun parti du papier que j ’ai
reçu, je ne dois m’en prendre qu’à moi ; mais rien ne peut
justifier le refus de l’appelant, d’acquitter, sans réduction, ce
qui reste a payer: ce reliquat qui représente le patrimoine de
mon épouse, est sous la sauvegarde de ces conventions et de
la loi. Quel titre de recommandation auprès d’un tribunal connu
par son attachement inviolable pour elles?
ARMAND.
M A R I E , avoué.
E jr r R jn '
�.
( 25 )
’S X T R d i T de La Matrice du Rôle foncier de La
Commune de Ho magnat.
A r t ..
-
Produit net.
liv.
s.
. .
3 i5
»
16
»
Trois quartonnées au m ê m e .................................
52
Deux septerées trois coupées au Teitaux . . . . .
Trois quartelées verger à Glémensat................. . .
Une quartonnée saulée à P r é n e u f .................... . .
19
8
»
3
4
»
. .
19
»
»
»
Trois septerées au m êm e........................................
Deux quartelées au pré B a r a ..............................
Trois quartelées aux B u g e s ................. ... . . . .
Trois quartelées à L u c .................................
Une quartelée v e rg e r...............................................
»
»
»
Six œuvres de vigne à L a g a r d e ........................
Tr,ois œuvres au m ê m e ......................................... . .
Six œuvres à Ghampoumey.................................
i5
i5
»
»
»
Six coupées vigne au même..................................
i5
Une septerée terre à J a v a u d e ..............................
i5
»
. .
Six œuvres au R o c. . . ........................................ . .
48
24
Bûtiinens et j a r d i n .................................................. . .
45
»
10
»
l7
Je, soussigné,certifie l’extrait ci-contre sincère et conforme au
rôle , observant que les terres et vergers oui été divisés en cinq
dusses, el les vignes en six classes. Fuit en Mairie , à llo magnat,
le z j messidor an 11 > signé B ru n , Maire.
;
•
d
�tyù
E x t r a i t
B U R E A U
du Som m ier.— ■ Compte ouvert avec
les acquéreurs.
Dk C lir sio h t,
V
en tes
des Biens nationaux, situés dans la commune
de Romagnat.
âa novem bre 1791.
M
« »
M a r a d i i x , acquéreur de 7 œuvres de v i g n e , terroir des GateauXj
provenant des prêtres F ille u ls, de R o m a g n a t , moyennant
22 novem bre 1791.
P au l M a r a d e i x , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne d’ une œ uvre et
d e m i e , terroir Descheix , provenant des niêmi'S , moyennant
%2 novem bre 1791.
600 fr«
Jean A r n a u d , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne de (rois œuvres»
terroir des C h eix , provenant des m ê m e s , m oyennant
l 5 décem bre 1791.
385 fr*
L ig ie r M e ss e ix , de B ea u m o n t, acqnéreur d’une vigne de trois œ u vres,
provenant des m ê m e s , moyennant
22 novem bre 1791.
1600 fr.
490 fr*
Pierre Tach<5 , notaire à R o m a g n a t , acquéreur d ’une terre de deux quar*
te lé e s , au terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant 12/îo fr#
dudit.
Pierre T a c h é fils , notaire à R o m ag n a t, nquéreur d ’ une terre d’une quartonnée , terroir de L a u b i z e , provenant des prêtres F i ll e u l s , de Romagnat»
dudit.
m oyennaut
4 00 ^r'
Guillau m e A rnau d , d ’ A u b i è r e , acquéreur d’une terre d ’une quartonnée/
terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant
dudit.
720 fr*
A nto ine P osan t, cultivateur h R o m a g n a t, acquéreur d’une terre de ciu i
quartonnées, terroirde la Postias, provenant des mûines^ moyennant 2000 fr*
dudit.
Jean Courtial , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre de trois quarteléei»
terroir do Saindoux , provenant des mêmes , moyenant
dudit.
terroir des P ré s - d e - R o c lio , provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
2î5o
'
Rouchand , d’A u b i è i e , acquéreur d’ uue terre d ’uno qu artelée, terr<j|
do la R a s e , provenant des m êm es, moyennant
dudit.
3 ooofr*
Pierre T aclié fils , d c R o m a g n n t , acquéreur d’ uno terre d ’ une éminé®»
terroir des Palis , provenant des m ê m e s , inoyennai t
dudit,
1950 fr*
Anto ine T a c b é fils , de Romagnat, acquéreur d ’uue terre do 3 quarteléc*»
terroir des Pré»-de-Uoclie, provenant d is mêmes } moyennant
dudit.
2700 fr*
François B a y l e , d’ Aubifcre, acquéreur d’ une terre de sept quartonnées»
2^°
Autoino Bellard , de C lerin o n t, acquéreur d ’uno terre d’ une quai*«'
terroir d e l à li'oisse} provenant des m ûm es, moyennant
*
38 °
L
�—
dud't.
4
(2 7 )
Sû)\
P ierre T a c h e f i l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre d’ une é m i n é e ,
terroir des p a l e s , provenant des m ê m e s , moyennant
Jea n Bourché ,
dudit.
1700 fr.
cultivateur à A u b i è r e , acquéreur d’une terre de six
c o u p ées , terroir des T e y ta u x , provenant des m ê m e s , moyennant 410 fr.
dudit.
An to i n e J a n o u x , d’A u b iè r e , a cq ué re u r d’une terre d’une é m i n é e , ter
dudit.
roir de J a v aud e , provenant des m ê m e s , moy e nn an t
625 fr.
Demoiselle A m e i l , de C lém en sat, acquéreuse d ’une terre de cinq quart o n n é e s , terroir de J o u v e t , provenant des m ê m e s, moyennant
M artin C e l é r i e r , de R o m a g n a t,
dudit.
9 6 0 fr.
acquéreur d’ une terre de trois quar-
tonnées , terroir de C o m b a t , moyennant
695 fr.
Pierre T a c h é fi l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’une terre de trois quarlelées,
dudit.
terroir de L afo n t-S a u zet, provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
1 3 oo fr.
Austrem oine D o m at , de R o m a g n a t, acquéreur d ’ une vigne de quatre
œuvres et d em ie , terroir de la S a ig n e , provenant des mêmes , m oyen nant
1425 fr.
N o ë l V a s s o n , de R o m a g n a t, acquéreur d’ une vigne de quatre œuvres ,
dudit.
terroir des V iguaux sive de las S a u ch a s, provenant des m ê m e s , m o y e n
nant
dudit.
~
1 5 oo fr.
Gilbert M a z i n , d’A u b i è r e , acquéreur d ’une vigne de trois œ u vres, située
terroir des A n t e s , provenant de la cure de R o m ag n a t, moyennant 10 5o fr.
*
Certifié véritable , à Clerm ont-Ferrand , le 6 messidor an I I de la,
R épublique. L e receveur des dom aines , sigué T a b a r i e z .
A R I O M , D E L ’I M P R I M E E
IR
D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
biens nationaux
ventes
créances
assignats
experts
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire pour le citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé ; Contre le citoyen Baille, marchand, appelant.
Publication d'un extrait de la matrice du Rôle foncier de la Commune de Romagnat. Suivi de « Extrait du sommier. Ventes des Biens nationaux, situés dans la commune de Romagnat ».
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53204/BCU_Factums_G1315.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53205/BCU_Factums_G1316.pdf
c926cbc198db2a6315959320537c4d0f
PDF Text
Text
■RÉPONSE S O M M A I R E
Du Citoyen B E I L L E , appelant,
A u second Mémoire du C.en A R M A N D
juge au tribunal d’ appel, intimé,
U
N E diatribe virulente contre l’expert Perrin , parce qu’il a
eu le courage d’être ju s te , impartial et vrai ;
U ne apologie pompeuse de l’expert Legay , parce qu’il a eu
la faiblesse de cé d e r, contre l'évidence des faits et le témoignage
intime de sa conscience, aux sollicitations importunes d’un magis
trat de qui il dépend ;
Des personnalités qui seraient offensantes, si elles n’étaient pas
ridicules , contre le citoyen B eille ;
U n oubli continuel de la loi et des principes sur les points
de d ro it, de la justice et de la vérité sur les points de fait ;
Voilà tout le mémoire auquel on répond. Si le Cen Armand a
voulu prouver qu’un magistrat intègre est quelquefois un plaideur
déraisonnable , insidieux , tracassier et déloyal, il a parfaitement
réussi.
S ’il a prétendu égarer le tribunal par la. feinte et la dissimu
lation , ou le séduire par des déclamations et des paradoxes, il
se sera abusé.
D e quoi s’agit-il en effet? De prendre un parti sur les rapports
discordans de deux experts nommés en exécution d'un jugement
du tribunal d’a p p e l, pour estimer un bien article par article,
valeur de 1790.
L ' expert P errin a pris pour base d’évaluation, 3 4 contrats de
vente d’héritages de même nature et q u a lité situés dans le ter
ritoire de C lé men sat, où le bien q u i donne lieu au litige est
situé, et d a n s les territoires voisins , pendant le cours de 179 0 , et
a partir du 27 janvier jusqu’au 3o décembre suivant. Il a élevé le
�taux comparatT (Te ces ventes par (Tes rpn:.:.<'?r.l;ons .de. ror.ve,n ance, en l’appliquant au bien qu'il était chargé (J’»*.•-L i m i , et il
n ’a cependant eu pour résultat qu'une estimation totale de i55(;4f.
L ’expert Legay a pris pour régulateur l’évaluation arbitraire
du revenu au pied du produit le plus haut de l ’année commune,
et an prix extraordinaire de*la seule année \'jo)o{a).
Partant de ces données, il a calculé la valeur en capital à rai
son de 25 fois ce revenu exagéré , et il a obtenu pour résuljut
une estimation totale de 5 4 3 3 o fr.
Entré deux estimations s éloignées , quelle est celle à laquelle
doit »’arrêter le tribunal ? ni à l’une ni à l’autre quant à-présent.
L a règle et l’usage veulent qu’il nomme d'office un tiers expert’
C ’est là ce que demande le citoyen B e ille , et c’efct ù quoi
s’oppose le citoyen Armand. Il veut que le tribunal abandonne
]’expërîénce qu’il a ordonnée 3 qu’il décide l’alFaire
sans autre
éclaircissement.
Ce système supposerait que le tribunal est le jouet de la versa
tilité; il est une insulte ù sa sagesse, et un outrage à la loi.
'
L ’estimation que le tribunal a ordonnée par jugement passé en
force de chose jugée, ne peut pos rester imparfaite. L e jugement
qui l’ordonne, a acquis aux parties le droit irrévocable de faire
connaître au tribunal la véritable valeur en J790, du bien dont
( a ) T^. p ro d u it do Ta atptérdo do te rre do 800 toi*es de superficie , a été
évalué p ar cet e x p e r t , & s ix quartes ih fro m en t par année , p o u r p r ix
de
fe n n e , q u itte do tou te dépense et d 'iin p it. L ’e ia g t'r a tio a de cetlo ¿va lu a tio n
pour dç3 terres de m é d io c re , et môm e p o u r la p lu p a r t, de basse q u a lité , q u i ne
prod uisen t que d’a n n é e « o u tre , saute a u x y e u x .
Q u a n t au p r ix du b le d , l ’ex p ert L e g a y le porte de 24 à 28 fran cs Te « r p tie r ,
c t l e v in i 3 fran cs le pot.
O r il
de
n otoriété
que lo p r ix
m oyen , calcu lé s u r Ica pcn cartcs
d^s l'i dernières a n n ées, conform ém ent à Ja lo i des 18 - 29 d écem bre 1 7 9 0 ,
re la tiv e au rachat des redevan ces en d e n ré e s, en écartan t le3 d e u x plu s hautes
e t les d eu x plus basses , n ’était en 179 0 , que de l 'i h i 5 francs le sep tier , et
le p rix m oyen du v i n , q«o de 37 *ols G deniers : d’oft il su it q u e les bases des
calculs de <et expcTt »ont cxagrTcus de plus de m oitié m it le prodvtit net d f 9
»«•rrc*, et de plus dft tiers Sur lo p ro d u it net des vignes.
�5
la fixation du prix est le sujet du litige au fond ; rien ne saurait
donc arrêter la recherche de la vérité sur ce po;nt de fa it,
quand il no serait pas un éclaircissement absolument dccisif; u
plus forte raison, rien ne peut l’arrêter quand cet éclaircissement
doit décider du sort de la contestation au fo n d , d’après le voeu
impérieux et formel de la loi du 16 nivôse an V I , qui porte
q u e , p ou r déterminer la réduction du p rix des ventes d ’immeubles
faites en assignats,
» Les parties se ro n t, en cas de non conciliation, renvoyées à
» des experts qui vérifieront et estimeront la valeur réelle, que
» l’immeuble vendu pouvait avoir en numéraire métallique , au
» temps du contrat, eu égard à son état t s la mémo epoque et
)) d'après Ici valeur ordinaire des immeubles de même nature
» dans la contrée (a ).
Après cela , tout ce que dit le C*“. Armand pour éluder l’exécu
tion entière de ce jugement, et faire revivre la question do
d r o it, de savoir s'il y a lieu ou hon d’appliquer la réduction pres
crite par la loi du »6 nivôse an 6 , au prix de la vente qu’il con
sentit au C . Beille , en décembre 1792, si elle n’est pas uu retour
évident contre la chose jugée, elle est au moins une discussion préma
turée. On reviendra, s’il le f a u t , sur cette question, quand on
plaidera sur le fond; maintenant il n’est question que d’exécuter
un jugement préparatoire de la décision du fond , et il faut
s’y
borner. Deux experts nommés pour une estimation, valeur do
179 0 , 6ont d’opinion différente; nommer un tiera expert pour
donner ton avis, est tout ce que la règle et la loi autorisent.
( a ) Ce n ’est pas h la v a le u r d î 1790, q u e la lo i n o u s v e n v o io , d ir a - t - o n
p e u t - ê t r e , m a is ù la v a le u r d u m o is d e d é c e m b re 179^ , q u i est le ten is de la
v e n te . I^a ré p o n se sc p ré se n te d Y lle -m ê in o . E n d é ce m b re 179 ^ » i l 110 8C fa is a it
gu eu n o v e n te en num tra ira ; d t s - lo r s la v a le u r dc3 im m e u b le s en n u n r .r a :r c à
C ette cq o q u o , 110 p o u r r a it s ftd é le r x n in e r q u o do l ’ un e d e ces deux, lîia ii.è r c i ? o u
p a r la co m p araiso n a v e c le» p r ix en 1 7 9 0 , é p o q u e q u i p ré c é d a it im tn é d ia lc in :n t
l ’é m issio n d u p a p ie r - m o n n a ie ,o u p a r la ré d u c tio n dos p r ix s tip u lé * en a ssign ats
e n 17 9 3 , a u p ie d du n u m é ra ire , s u r l'é c h c lle de d / p r é c ia tiu u . L e t r ib u n a l a.
p r é lc r J le p re m ie r r é g u la t e u r , co m m e é ta n t le p lu s «ûr } îuuia t e u’c^l ¿>43
m o in s l'e s tim a tio n v o u lu e p a r la lo i q u ’i l a o rd o n n ée .
�L e Cen. Armand prévoyant qu’il ne ferait que des efforts impuissons
po ir ¿carier la nominalion d'un tiers e x p e r t, demande subsidiairemeut , que le tribunal
impose au tiers expert qu’il nommera ,
l'obl galion de se ranger à l ’avis de l’un ou de l’autre des deux
experts , sans qu’il lui soit permis de prendre un terme moyen.
Quand ce système serait adopté, l e C e°. Eeille n ’aurait pas à en
redouter les suiles ; car il n’y a pas d’expert au monde qu i, livré
à la seule impulsion de sa conscience, pût balancer à donner la
préférence, à l’avis de l’expert Perrin , basé sur le tarif des
valeurs en 1790 » résultant des prix comparés de 54 ventes de
biens de même nature et de même qualité, qui ont eu lieu dans
les mêmes territoires, pendant le cours de 1790; car c’est Jà le'
thermomètre que l’article III de la loi du 16 nivôse an 6 , enjoint
aux experts de consulter.
Ils estimeront, y
est-il d i t , d’après
]a valeur ordinaire des immeubles de même nature ,
dans
la
contrée.
Aroilà qui vuide la question tant agitée entre les experts Perrin
et Legay.
Perrin a prétendu qu’il devait évaluer sur le pied proportion
nel de la valeur commerciale ordinaire des immeubles dans le
lieu de la situation, en 1790 , vérifiée sur l’ensemblo des ventes
faites dans le même temps; la loi du 16 nivôse an 6 , qu’il était
chargé d’appliquor, justifie son opinion ; car elle lui donnait ce
xégulatour p o sitif.
’
L ’expert L eg a y , au contraire , a cru qu’il pourrait sc creerluiinéme 1111 régulateur substituer ses visions ù la volonté de la loi et
se livrer à l'arbitraire des calculs spéculatifs pour découvrir
n o n ’ quelle était réellem ent, mais quelle aurait du être en 1790,
la valeur commerciale des im meubles dans le village de Clém ens a t , aux yeux des spéculateurs. S abandonnant énsuite auv écarts
de son imagination, il a reyé des produits de ferme en denrées,
qui no se réalisèrent jamais y il a calculé les valeurs de ces den
rées au prix extraordinaire d’une seule année de cherté , tandis
que le hou sens lui prescrivait de 110 les
calculer qu’aux prix
moyens do dix années précédentes. Il a prononcé arbitrairement j
cn liii, que les immeubles devaient fie vendre au pied de 20 fois
�5
le revenu sp écu la tif, 'augmenté cVun cinquièm e, ce qnî revient
au même que s’il les avait évalués à 25 fois ce revenu im a g i
naire , plus que triple du revenu réel indiqué par la matrice
du rôle.
Entre deux opérations, dont l ’une est basée sur des faits positifs
qui donnent la connaissance cçrtaine de la valeur vénale des immeu
bles au cours de 1790, que les experts étaient chargés de recon
naître , conformément au jugement préparatoire qui ordonnait
l ’expérience, et au texte de la lo i, et dont l’aulre ne présente
que le résultat arbitraire de spéculations chimériques ; nu litrs
expert, obligé d’opter , pourrait-il hésiler à se déclarer pour l’o
pération de Perrin , basée sur des faits positifs ( a )? n o n , sans
doute ; ainsi, le C ea. I 3eil!e aurait tout à gagner dans le système
du C cn. Armand.
( a ) E t le rapport de l ’expert L cga y est appuyé aussi sur des faits positifs,
nous dira le citoyen Arm and ; car les p rix des ventes de domaines nationaux ,
dont je produis des extraits , o n tv érifié la justesse des spéculations de cet
e x p ert, et prouvent même qu’il est resté beaucoup en arrière de la réalité ,
puisque la valeur du bien vendu au citoyen B e ille , portée au pied des ventes
des domaines nation au x, auroit dû s’élever à plus de soixante-dix-sept m ille
francs, au lieu de trente-quatre m ille , à quoi il l ’a fixée.
Sayezsincère et de bonne fo i, citoyen Arm and , et vous avouerez que votre
tableau des ventes de domaines nationaux n’est qu’un prestige.
1 “ Vous dites dans le corps de votre m ém oire, que ces ventes sont desannées
1790 et 17 9 1, et quand on jette les y e u x sur le tableau imprim é h la suite du
m ém oire, non seulement on n’y apperçoit aucune vente de 1790, mais 011 n’y en
Irouve m im e nucuac des premiers mois de 1791 : les plus anciennes sont du
3 2 novembre 1791 , et les autres du i5 décembre suivant.
O r , qutl parallèle peut - on établir entre le cours des ventes faites
de
particulier à pa» ticulier en 179 0 , pour Cire payées en numéraire m étallique,
et le cours en assignats dos ventes des domaines nati o ra u x faites pondant les der
niers mois de 1791,011 le papier-monnaie avait doublé la masse des valeurs re
présentatives en circu lation , où les assignats per.daient déjà 20 pour cent con
tre le m im eraiie, ou lcin p loi en acquisitions de domaines nationaux était le
scur moyen d’écoulement qui leur fût o u v e r t, où enfin leur discrédit allait
toujours croissant de mois en m o is, et promettait aux
adjudicataires qu’il*
payeraient infailliblem ent leurs annuités avec le tiers ou le quart de leur
"valeur nom inale?
�6
Mais si le C “ . Beilfc ne doit pas résister à cette nouveauté pour
son intérêt, il doit y résister pour l’Iionncur des règles qui ont
toujours voulu et qui voudront toujours qu’un tiers ex p e it n’a i t ,
connue ceux qui l’ont précédé, d’autre régulateur de son opinion ,
que ses lumières et sa conscience.
Le C e*. Armand est forcé d'avouer que de tous les livres qu’il a
compulsés sur la question, le dictionnaire de Ferrière est le seul où
l ’on trouve quelque chose de favorable à son système ; et ce quelque
c h o se, quand on le lit sans prévention , se réduit à rien y car que dit
Ferrière ? » Que le tiers expert est celui qui est préposé pour
» décider lequel rapport des experts nommés par les parties,doit
» prévaloir, lorqu’ils sont d’avis contraire »>. Pas un mot de plus.
O r , quoi de plus insignifiant que ccLle définition vague, sans dé
veloppement et sans m otif? Mais ce que les livres ne disent pas t
la laison (qui de toutes les autorilcs est la plus imposante après
la l o i ) , la raison le prescrirait-elle ? bien loin de-là , elle recom
mande au contraire
l’indépendance d’opinion du tiers e x p e rt,
àuisi fortement que celle des premiers expert*.
L e C ' n. Armand est tombé en contradicfion avec lui-même, lors*
qu’ il a comparé les experts aux juges, pages 17
mémoire, après avoir d it, page g ,
et 18 de son
que l’avis des experts n'est
l ï „ second lie u , le citoyen Arm and sait bien que ce n’étaient pas seulement
j toises de terrain que les adjudicataires de domaines n a t i o n a u x a ch etaien t,
quaud 011 leu r adjugeait un objet sous la dénomination d’une septéréc de terre ,
8o
ou de Luit œ uvres de vigne ; la contenue réelle ¿tait ordinairem ent de i 5
&
itioo toises au moins.
J'nfîii le citoyen Arm and sait aussi combien il y a loin des valeurs et des
produits de Rem ngnat, dont il parle toujours, aux valeurs et aux produits do
C'Jcinciiiat, oit sont «itués les biens vendus au C cn. U eillc, dont il ne parle
jumais. Rotnagnat et Cléniensat so n t, A la vérité , deux villages de la inÊmo
commune , mais ¿ans de» s ile s , des territoires très-difFérrm pour la qu alité,
le p r o d u it, la déjiensc de la cu ltu re, lafacililé d u débit. L ’ un est dons le mcil"
[cur s it e , et l’au tic
a'1* approche» des montagnes; en 1111 m o t,
leu r trouver «lu» pendans qui sont nous les y eu x du
j>lc , lu village de
011 peut
trib u n al, par cx çm -
Mattzal et celui d<‘ Si.-J«or-d’J'n-IIuut.
1./cjcj>ciI J’crrin évulue la différence de valeur qui en résulte , à contenue
¿¿aie , au m olus ou tiers , c l il est resté au-dessous de la vérité su r ce point.
�7
J tA ty
pan autorité , » et que les tribunaux peuvent s’en ¿carter» qnaml
)) ils le jugent à propos». Nous rendons hommage à celle «leruièi e
vérité, et nous en concluerons que, dans le concours de trois
•experts chargés de vérifier un fait., les opinions ne doivent pas
se compter pour former une décision,
comme lorsqu’il s’agit de
former un jugem ent, elles ?e pèsent, non num eranlnr s e ilp o n
de rantur. A in si, lorsque le tiers expert et les deux premiers sorrt
d’avis discordans , le tribunal préfère dans sa sagesse , le mieux
appuyé et 'le . plus judicieux des trois , celui où il trquve les
lumières qu’il cherche: s’il ne les trouve dans aucun 3 il les rejl.te
tous et ordonne une nouvelle opération.
Raisonnons d’après ces p r i n c i p e s , dont le C*"'. Armand est d ’ac
cord , et soyons conséquens y noua reconnaîtrons que les experts
ne s u b ju g u a n t jamais les suffrages des juges par autorité, et no
p o u v a n t obtenir leur assentiment que par la puissance de la rai
so n , il .est de l’essence de la mission du tiers e x p e rt, qu’il jouisse
d’une entière indépendance d’opinion j qu’il recherche la vérité
de bonne fo i, et qu’il puisse la peindre sans contrainte, telle qu’il
l ’aura reconnue; qu’il puisse émettre librement son avis p r o p r e ,
en un m o t, et le motiver sainement. Quel parti prendra donc
le tribunal dans cette occurrence ? il enverra nn tiers expert incor>
ruptible et sa g e , et ne lui prescrira rien j m itte sapientein et
n ih il dicas.
L a discussion de l’incident e6t term inée, que nous reste-t-il
à faire ? L e C e“. Armand s’est donné le plaisir des injures , de3
jactances, des fables mensongères: les relèverons-nous ?
Il parle de perfidies découvertes à chaque p a s , et ne cite que
des faits indifférens ou controuvés (a).
I l est f a u x que IeC*“. Beille ait fait aucune «Icmarciie indiscrète
auprès de qui que co s o i t , pour scruter par malignité et sans
intérêt, les affaires domestiques du C 11*. Armand.
J l est f a u x qu’il ait sollicité aucuno aflairo contre lui.
J l est f a u x qu’il ait fait aucune tentative auprès du C cn. Cassière ,
beaufrère du C cn. A rm an d , pour arracher le secret do leujs arran*
gemens domestique*.
. <«) Pog<s «6 tic aoa mémoire.
OGÇ.
�3
I l est f a u x qu’il ait préparé aucun triage des 34 ventes qui
éclairent les experts. Ce sont les experts eux-mêmes qui les ont
recherchées ; et ils n ’en ont pas fait un triage , car toutes celles
du temps ont été recueillies sans choix.
I l est f a u x que les traités de famille et autres pièces relatives
à la succession des beau père et belle mère du C en. Armand , aient
jamais été et soient encore dans le cabinet du C en. Bergier , qui
autorise le C en. Beille à démentir hautement ce fait.
Tout est f a u x dans la description pompeuse qu’il fait du chétif
domaine qu’il voudrait faire payer plus du double de sa valeur ,
notamment l’irrigation du pré le plus étendu et le plus p ré
cieux du bien ; et en cela il est en contradiction avec son propre
e x p e r t , p age 2 de son rapport.
Tout est f a u x dans l'épisode
relatif au notaire Chassagne ,
qui a reçu l'acte de vente. D ’ailleurs, qu’il soit entendu, le Cen.
Beille y consent. Après ce la , il sied bien au C en. Armand de par
ler de perfidie I
Signé B E IL L E .
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
Chez V e y s s e t, Imprimeur de la Préfecture du Pui-de-D ôm e.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beille. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Beille
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse sommaire du Citoyen Beille, appelant, au second Mémoire du Citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Clémensat (63111)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
-
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4bf104b0d5a233503ff25a68b91d2cf6
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TROISIÈME MÉMOIRE
POUR
L e Citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d’Appel,
Intimé
CONTRE
L e Citoyen B A I L L E , M arch an d, A ppelant.
L E S observations que j'ai cru devoir me perm ettre, citoyens
j u g e s , lorsque vous avez prononcé un interlocutoire , et lorsque
vous avez ordonné la tierce expérience, ne m ’ont pas empêché
d ’exécuter vos jugemens avec le respect dont je dois donner
l ’exemple : mais je vous l ’a v o u e , les trois rapports , q u e ces j ug em ens ont produits , n ’ont fait que m e convaincre q u ’il n ’en
jaillirait aucune lumière dans la cause.
Celui du citoyen C onchon a pleinement justifié tout ce que
j' avais prédit ; au to n de suffisance près qui y règne d ’un bout à
l'a u tr e , et qui y tient la p lace des preuves et de l'im partialité,
qu'offre -t -il, qu' un tissu d ’erreurs et d ’inconséquences ?
L a , il compose le territoire de Clémensat de tout ce qui est
au-dessus des murs de R o m a g nat.
O
I c i , il place les vignes a la proxim ité des montagnes:
A
�L à , il voit dans les terres des rocs immobiles, qui n’ont pas été
aperçus par L e g a y , pas même par Perrin.
I c i . il proclame le danger des ra v in e s, pour des terres situées
en pente d o uce, qui ne pourraient même que g a g n e r, et le dan ger du dommage pour des vergers qui ne sont pas clos de murs.
L à , il suppose que les parties se sont accordées sur les conte
n u e s, et assure que l ’arpentement fait p a r les premiers experts,
était exact, u n iq u e m e n t, parce q u ’on l’a dispensé d ’en vérifier
l'exactitude.
Ici , il réduit la contenue d ’un verger.
L à , il altère le véritable prix des b au x qui lui ont été co m
muniqués.
Non moins physicien q u ’agronome , il trouve ici des pierres
basaltiques parmi les pierres et les molécules volcaniques.
L à , il suppose que les terres de première qualité ne peuvent
produire le grain sept et huit.
I c i , il suppose que Perrin a évalué l’œuvre de vigne 1 3o liv.
quoiqu’il ne l ’ait portée q u ’à 112 liv.
L à , il place la progression toujours croissante de la valeur
vénale des fonds , à l ’époque de la cessation du signe monétaire,
.quoique sa disparution dût opérer un effet contraire.
I c i, il critique l ’estimation article par article, sur le prétexte
que la vente ayant été faite en masse , l’estimation a dû se faire
dans le même sens.
L à , sans q u ’il y lut autorisé par vos ju g emens , il énonce les
avantages de l’abolition des cens, des dîmes, des douanes , pour
avoir occasion de vous dire q u ’on ne pouvait alor s compter sur
la stabilité des lois qui les avaient abolis; q u ’aucun acquéreur
n ’a acheté ave c cette confiance absolue, ou du moins a balancé
ces avantages avec la crainte de les voir disparaître.
Cette crainte , déjà dissipée par le brûlement des titres féo
daux gênait-elle encore la conscience de cet expert, lors de sou
opération ?
I c i , il applique aux estimations ordinaires, les lois relatives
�6 o&
( 3 )
à l ’estimation des biens nationaux , ou au rachat des rentes féo~
dales et foncières.
N u lle p a rt, il ne prend en considération les extraits des ventes
des biens nationaux situés clans les mêmes territoires de Clémensat et R om agnat, pendant les années 1 7 9 0 a 1791 , n i l ’extrait
du rôle matrice de cette c o m m u n e, où les fonds vendus sont ins
crits dans les premières classes, n i les documens sur les ventes de
fonds de pareille nature q u ’on lui a administrés.
N u lle p a r t , il ne fait le rapprochement des b au x consentis en
1 7 7 4 , qui ont été remis en ses mains.
A cette première esquisse de son tra va il, que voit-on , qui ne
présente le caractère de la prévention ?
N o u s allons reprendre ses raisonnemens.
L e tribunal se rappelle que j ’ai vendu en l'an 2 , en stipulant
que ce qui restait dû ne serait payable que cin q a p r è s , c’est-àd ir e , en 1799 ; q u ’en ordonnant une estimation valeu r de 1790*
il a placé les experts à une époque qui n’est pas celle de ma
vente ; q u ’entr’elle et celle de ma venlc , il y a eu évidem m ent
une transition d’ une valeur moindre à une plus haute v a l e u r ,
opérée par l’effet du tems et des nouvelles l o i s , ce qui les a jetés
dans un embarras q u ’il leur était presque impossible de sur
monter. A u ssi n ’o n t-ils donné dans trois avis , énormément
discordant , aucun résultat certain , si com m e cela devrait être
n aturellem ent, l’on accorde une égale confiance à. chacun des
trois.
Si vous avez voulu connaître, citoyens j u g e s , com m e je dois
le p ré su m er, de quelle valeur était le bien vendu à l’époque de
la vente , l’estimation ordonnée n’ayant 'p:n été exsuutéu dans
ce sens; aucun de ces expert; n’a atteint votre but.
11 me
semble néanmoins (pie si L e g a y ne l’a pas a tte in t, c ’est
parce q u ’ il <1 voulu se renfermer dans les expression{ de votre
jugement qui lui demandait une valeur de 1792; et q u ’en pre
nant en considération la hausse d e j fo n d s , résultant de l ’ubull-
A 2
�C4 )
tion des droits féodaux, des dîmes , des douanes , à l'estimation
de L e g a y , la valeur réelle des objets vendus en 17 9 4 , époque
de la vente , dépasserait sensiblement le prix convenu.
Je quitte le rapport de L e g a y , pour revenir à celui du citoyen
Conch on.
î
A l ’exemple du citoyen Perrin , il a entrepris d ’analyser la
nature du sol ; l ’un a dit qu’il s’imprégnait des molécules de
la montagne ; l ’autre vous dit que c’est un am algam e d’argile
et d ’une décomposition de substance volcanique ; un autre
pourrait vous d ire , avec plus de v é rité , que c ’est un composé
d ’argile , et d ’une fusion considérable de pierre calcaire. E t
m o i, sans craindre de m e . tromper, et sans entrer dans des dis
sertations g éologiques, je vous dis tout bonnement, que c ’est de
la terre végétale qui produit du from ent, et dont on reconnaît la
fertilité , soit aux récoltes, soit aux arbres de toute espèce dont
elle; est couverte.
, L e citoyen Conchon reconnaît la justesse et la vérité des prin
cipes exposés dans le rapport de L e g a y ; il avoue notamment,
que c ’est toujours sur le produit réel de la terre q u ’il faut '
en fixer la valeur capitale, mais il s’en écarte totalement dans
l ’application, et se contente d’opposer aux raisonnemens du cit. 1
L e g a y , sa propre opinion , voulant q u ’on l ’en croie sur sa p a r o le .
11 prétend que pour que ces terres produisent le revenu net
de six cartes , que le cit. L e g a y leur attribue, il faudrait q u ’elles
fussent de la première qualité.
Il dit d'ailleurs q u ’il y en a peu et peut-être po int, qui soient
propres à produire chaque année , et il est c o n d u it , d i t - i l , à
c o t t e a s s e r t i o n , par le coup d’œil q u ’il a jeté sur le territoire, dans
lequel il « aperçu beaucoup de jachères , ce qui indique que
cette pratique est en usage et même nécessaire pour amender
les terres qui n’y s o n t , ni d ’assez bonne qualité , ni d ’un sol ass«z
précieux pour porter deux récoltés de suite.
L E n admettant une assertion d émentie par la notoriété, le cit.
�(5)
6
#
Conchon aurait dix ajouter que les prés sont rares ; q u ’il y a
peu de bestiaux, et par conséquent très-peu d’engrais dans les
terres ; que néanmoins le sol produit du blé fro m e n t, et sans con
tredit le plus beau du département ; q u ’il est très-peuplé ; que
les h a b ita n sy sont presque tous dans l ’aisance, et plusieurs dans
l ’opulence.
L a fertilité de la terre est une conséquence et une suite de ces
vérités , puisque c’est à elle se u le , sans autre secours que celui des
bras qui la cultivent, qu ’on doit les récoltes les plus abondantes.
Exam inons maintenant, si ce n’est pas avec légèreté , que le
cit. Conchon nous assure que les terres ne produisent pas le grain
sept et huit.
O n ne contestera pas, sans doute , que toute terre en culture
doit produire, ou parle secours des engrais, ou par le croît et pro
fit des bestiaux, ou par la main d’œ u v re, à défaut des bestiaux,
une portion de revenu quelconque pour le propriétaire, et une
portion égale au tra v a il, aux avances et dépenses du colon qui
l ’exploite; ou en d ’autres termes, que si celui qui cultive la terre
d ’a u tr u i, ne trouvait pas dans sa portion de récolte de quoi s’indemniser des frais de cu ltu re, du tems qu’il y e m p lo ie , qui sont
sa véritable propriété, il s’adonnerait à toute autre occupation ,
ou passerait dans une contrée plus fertile. O r , il est certain que
les territoires de Cléinensat et R o m a g n a t sont cultivés , et des
m ieux cultivés de la L im a g n e , par des indigènes; que personne
n ’étnigre. L e cultivateur y trouve donc l’avantage attaché à la
culture de la terre, c’est-à-dire , sa subsistance , et le salaire de
son travail. Ce premier raisonnement nous conduit ¡1 la consé
quence ultérieure que le sol qui produit avec peu ou sans le
secours des engrais, donne, quoiqu’en dise le cit. C o n c h o n , un
revenu net de six cartes au moins par septerée, pour le pro
priétaire.
Car d’après l ’allégation du citoyen C o n c h o n , que ces terres
qui ne reçoivent pas ou très-peu d ’engrais , ne produisent que
d ’anuée à a u tre , et que lu moitié reste en ja c h è re , celui q u i ,
�com m e le citoyen B a i l l e , sera propriétaire de v in g t septerées
de terre, n’en aura , à la vérité, que dix en production ; ces dix
septerées p ro d u iro n t, au grain sept et demi , soixante - quinze
setiers de blé ; il faut en déduire dix pour la semence , reste
soixante-cinq setiers, dont trente-deux et demi pour le c o lo n , ce
q u i lui donne un peu plus de six cartes par septerées , pour les
v in g t septerées*
Sur ces six cartes par septerée, il doit payer les contributions ,
trouver sa subsistance , son v ê te m e n t, les g a g e s , et la nourriture
des b e stia u x , ou le prix des journées des. bestiaux q u ’il lo u e ,
et le prix des journées d ’ouvriers employés à sarcler,.recueillir ,
ecosser ou. battre les grains.
O r , je demande à tout cultiva
teur , si les six cartes de blé , au prix de vingt-quatre livres le
setier, valant trente-six livres, ne sont pas rigoureusement né
cessaires pour les avances q u ’exige la culture de deux sopîerées
de terre, dans le cours d'une année, l ’une en production , et
l'autre en jachère , q u ’il, faut préparera recevoir-la semence pour
l ’année d ’après.
Si ce produit est strictement nécessaire pour le colon , il faut
en conclure q u ’il le relire de la terre q u ’il prend la peine de
cultiver , et que le propriétaire en relire autant.
E t si, comme le citoyen Gonchon en convien t, q u e l q u e s - u n e s
de ces terres sont susceptibles de porter deux ou p l u s i e u r s ré
coltes de s u i t e , au moyen de quelques engrais , ou par le secours
de la bêche q u ’on emploie oll’c ctiveincnt dan*» ce* village , parce
(pic la couche de terre végétale est considérable, on cultive plus
de d ix septerées sur les v i n g t , on aura plus de six cartes do
revenu ; et il faudra en conclure que le citoyen L e g u y n ’a fait
q u ’approcher de la vérité.
Est-il bien vrai d ’ailleurs, q u ’il faut des terres de la première
qualité pour rapporter le grain sept et huit. L e cit. Gonchon
ignore-t-il donc que les terres d e l à première qualité produisent
au moins jusqu’au grain q u in z e , et ju sq u ’à quatre seticrj d ’assenco pour le propriétaire?
�A l’égard des vig n es, le citoyen Conchon convient que le sol
est le même que celui des terres; que leur exposition est au midi ,
et que si ces vignes étaient moins vieilles , il aurait embrassé
l ’avis du citoyen L e g a y ; q u ’il suppose les avoir estimées sui
te pied de deux cents trente livres l’œ uvre, quoique dans la v é
r i t é , celui-ci ne la porte qu’à un prix com m un de deux cents
douze livres.
Mais le citoyen L e g a y ne les a réduites à un revenu net de
trois pots par œ u v r e , comme il le dit dans son rapport , que
parce que quelques-unes étaient vieilles, il n’a eu garde de dissi
m uler qu ’une jeune vigne produit davantage ; et nous le deman
derons au citoyen Conchon , donnerait-il en f e r m e , à trois pots
p a r œ u v re, les vignes q u ’il possède à V o l y i c , bonnes ou m au
vaises , bien ou mal exposées; et tout en convenant que celles
dont il s’agit sont en bon sol et en bon aspect, comment a-t-il
pu s’écarter de l’estimation du citoyen L e g a y , si évidemment
au-dessous des b au x qu’on lui a communiqués , dans lesquels la
septerée de terre était affermée en 1 7 7 4 , sur le pied de u c a r
tons de froment , ou de 36 liv. en a rg e n t, et les vignes à raison
de 10 livres par œ u v r e , en y comprenant des réserves de pa
niers de raisins , de grains, et des journées à b ra s, ainsi que de
la valeur commerciale des fonds de pareille nature, dans le lieu
de R o m a g n a t , où l’œ uvre de vigne contiguë à celles du citoyen
Baille , a été vendue cinq cents liv re s , peu de jours avant les
rapports.
L e citoyen Conchon soutient que le citoyen L e g a y a eu fort
de fixer le prix des grains et du v in , eu égard à la valeur qu’ils
avaient en 1789 et 1 7 9 0 , et décide d ’ un ton tranchant q u ’il
s’est éearlo, tant de lu règle qui fut toujours observée par les
experts , de former l’année commune sur 10 , que de l’article 14.
de la loi du 9 mai 1790, qui a tracé leur conduite dans ce cas.
M a is, i.° le jugem ent interlocutoire , dans le sens qu’il pré
sente, assujétit les experts à estim er, valeur de 1790.
2.0 Où le citoyen Conchon a-t-il donc pnisé cette prétendue
�rè g le? O ù ont-elles existé, m ême depuis la révolution , les. cir
constances *où le jugement interlocutoire a placé les experts?
On peut co nvenir, sans danger, que dans les tems ordinaires ,
et abstraction faite de toute variation subite, de toute secousse
imprévue , un spéculateur, soit acheteur , soit vendeur de fonds
ne pouvant pénétrer dans l’avenir qui n’appartient pas à la con
naissance de l’homme, n’a , pour se régler sur des valeurs futures,
que le tems présent et l’expériencedu passé; que les experts, qui
ne lisent pas plus dans l’avenir que les autres hommes , n’ont pu
que se reporter au tems de la vente, en considérant ce qui avait
précédé celte époque, et ce que les circonstances pouvaient pré
sager pour l’avenir. Car ils ne devaient pas peidre de v u e , que
ce ne sont jamais des jouissances passées que l’on vend, mais
bien des valeurs futures: que dès-lors, les considérations du passé
ne peuvent seules servir de base, même dans un tems ordinaire,
pu isqu e, en opérant ainsi , les estimations ne se ressentiraient
presque pas de la videur progressive des fonds qui a élé perpé
tuellement croissante en F r a n c e , abstraction faited e toute autre
cause , que celle de l’augmentation du numéraire en circulation.
3 °.
Quel rapport peut avoir à la contestation, la loi du 9 mai
1790, dont parle le citoyen C onch on , et qui était relative au
rachat des rentes féodales, dont le capital devait être iixé sur un
prix commun de quatorze années précédentes , en retranchant
les deux plus tories et les deux plus faibles? C ’était une loi do
circonstance. I.es biens de pareille nature perdaient .alors do
le u r faveur; les biens fonds s’élevaient en sens contraire. l Tne
pareille confusion d’idées pouvait-elle échapper à un expert aussi
versé que lui dans le. régime administratif?
Je possédais mon bien en 1790; je l’ai vendu en l’an 2 , dans
un tems où la loi de 1790 n était susceptible d’aucune appli
cation, où les cens étaient abolis , el je n’ai vraiment entendu en
consommer la vente qu’en l’an 7 ( en 179 9); puisque j ’ai renvoyé
à cette époque le paiement du prix. O r , le citoyen C o n ch on , tout
çn disant luusscment qu’il u eu égard à lu suppression des cens,
�¿3 0 0 )
J
C9 )
des dîmes et des douanes, tout en reconnaissant que c’est le pro
duit seul de la terre qui doit régler sa valeur capitale , ne vous
a présenté q u ’une estimation moyenne proportionnelle de 1780
à 1790, c’est-à-dire de 1785 ; s’il avait fait attention, com m e l ’a
fait le citoyen Legay\, que j ’avais vendu, en 1793, des valeurs
futures, que le prix du blé s’est soutenu au prix de vingt-quatre
livres le setier, et celui du vin au prix de trois livres le pot, depuis
1790 jusqu’à présent, et se sont élevés bien a u -d e là , il n’aurait
pas plus trouvé d ’exagération dans cette évalution , qu’il y en a
eu dans la fixation des produits, p a r le même e x p e r t, à soixantesept livres par septerée.
C e tiers expert trouve également à redire à ce que L e g a y ait
ajouté à son estimation , sur un produit aussi médiocre , un cin
quièm e, soit à cause des noyers , arbres à fruit ou saules qui bor
dent les héritages, et qu’il n’a pas comptés dans les revenus, soit
pour la valeur des arbres en eux-m êm es, soit enfin pour l’attache
ment que l’on porte généralement à la propriété, sur-tout dans un
pays où la nature du s o l, et les différentes espèces de production
retiennent les habilans , comme s’il ignorait que plus les pays sont
populeux, plus les fonds y ont de valeur; plus ils sont morcelés,
et plus il y a de concurrence.
Conchon a semblé applaudir en théorie aux considérations de
L e g a y ; il ajoute même que les biens se vendaient en 1790 audessus du denier 20, mais il s’est accroché à la loi du 6 floréal
an 4 , contenant instruction pour l’exécution de celle du 28 ven
tôse précédent, relative à l’estimation des biens nationaux, et a
cru ne devoir ajouter qu’un dixième , en sus de son estimation.
L e citoyen Conchon aurait dû reconnaître que l’esprit de
cette loi, n'était pas d ’atteindre la véritable valeur des biens na
tionaux, par une sage politique, celle de 11e pas éloigner la con
currence.
Aussi a-1-011 généralement observé que les enchères qui for
ment une des règles les plus suies des valeurs foncières ont porté
B
to ü
�1)0
( 10 )
les biens de celle espèce à des prix bien supérieurs aux estima
tions fuites en vertu de la loi du 6 floréal.
V o u s ve rre z, citoyens juges, que le rapport du cit. C o n ch on ,
n’ est, à le bien prendre, qu’une critique des deux prem iers, qu’il
n négligé les preuves qui étaient sous ses yeux , et qu’il n’oppose
à celui de L eg a y que des assertions fugitives.
On doit présumer qu’il ne se serait pas autant écarté de la
v é n l é , s’il avait fait le raisonnement du citoyen L e g a y , duquel
il résulte clairement, que le territoire de Clémensat doit produire
le 7-c ou S.e g r a i n , et que le propriétaire doit retirer au moins
six cartes froment par septerée.
Si donc, le citoyen L eg a y n’a fait qu’ une estimation m o d é ré e ,
le citoyen Baille a eu tort, de lui faire partager a vec moi , dans
son dernier m ém o ire, des injures qu’il ne mérite pas plus que
moi. L e citoyen B a ille , et l’auteur de son m é m o ire , savent l’ un
et l’autre, que le citoyen Legny marche depuis long-lems sur les
traces d ’ un p è r e qui s’est distingué dans la profession d’ex pet l .p e n
dant plus de cinquante ans,et qui l’avait, j’ose te d ir e , honorée; et
ils sont bien convaincus , que si j’avais été capable d’influencer
un e x p e r t , ce n’eut pas été le cit. L eg a y que j ’aurais choisi.
Ce rapport de L e g a y , justifié par les baux de 177 4 , commu
niqués au citoyen C o n ch on , et qui étaient inconnus au citoyen
L e g n y , n’excède pas le produit connu de 1 7 7 4 , malgré l’inter
valle de seize ans, qui s’était écoulé jusqu’en 179° » c t >S1 l)i,r 11,1
contraste frappant, Conchon est resté si fort au-dessous de l’éva
luation de L e g a y , où doit-on en chercher le motil. J e m'arrête :
quand on a tant à dire contre 1111 ra p p o rt, ne convient-il pas
d’ user d’indulgence pour l’expert?
O ucl usa^c a-t-il fait de l’extrait du rôle matrice de la comïmme de R o m a g n a t , où mes biens sont compris dans les pre
mières classes, de l’extrait des ventes de biens nationaux de cette
commune, portées en 1790et 1791 , à deux 011 trois fois au-dessus
de son estimation , maigre la laveur due aux biens patrim oniaux,
des notes de ventes particulières, laites d ansccttc connu une? quels
�C *1)
égards a-t-il eus pour la suppression des cens , des dîmes , des
percières féodales , des douanes, etc.?
Fallait-il reprendre une carrière abandonnée depuis d ix ans ,
pour se mettre en opposition avec les faits, les écrits , la noto
riété , et la saine raison?
E n condamnant ce ra p p o rt, à l ’o u b li , comme celui de Perrin ,
le tribunal ne pourrait puiser quelques lumières que dans le ra p
port de L eg a y.
J ’o b se rv e , en p a ss a n t, que la légère différence que l ’on re
m arque entre les contenues énoncées dans le contrat de vente ,
et celles vérifiées par Perrin et L e g a y , n’existe pas. Je d o is , à
ce su je t, des renseignemens au cit. Baille , que je n’ai pu four
nir aux experts.
S ’il m ’est permis de rapprocher , du rapport de L e g a y , le
fruit de mes nouvelles recherches, je dirai qu ’il est p ro u vé , par
des baux authentiques , que la septerée de terre, ni de la meil
le u re , ni de la moindre q ualité, était affermée en 1 7 7 4 et 177 5 ,
en a r g e n t, sur le pied de
33
et
36
livres, et en grains, à raison
de 11 cartons froment.
Q ue l ’œuvre de vigne était affermée à raison de 8 Iiv. 10 sous
et 9 livres.
Que l’œuvre ou journal de pré-verger l’était à raison de 40 liv.
Q u ’indépendamment de l’argent et des grains ci-dessus, les
fermiers étaient chargés de délivrer chaqu’anuée des paniers de
.raisin , de fruits , des grains et des journées d’hommes et de bes
tiaux ; que les baux contenaient la réserve des noyers , arbres à
fruit, à m ayère, qui bordaient les héritages, du bois mort et mort
b o is, et de la résolution des baux, en cas de vente, sans dédom
magement.
D ’après ces baux , la valeur capitale de vingt septerées de terre
s’élevait à 14,000 livres.
Celle de trente œuvres de vigne , à 5,400 livres.
Celle de cin q œuvres de pré-verger à 4,000 livres , outre les
réserves précitées.
�Q u ’en ne portant la valeur capitale du jardin , des bâtimens
et enclo s, et des arbres qui en faisaient partie, q u ’à
3 ,ooo liv r e s ,
et eu laissant le produit et la valeur des arbres enradiqués autour
des possessions, pour faire face aux contributions, on a v a i t , en
1774 , une valeur capitale de 26,400 livres.
Si l ’on ajoute à ce capital un cinquième en sus, à cause d e l à
progression vénale des fonds depuis 1774 jusqu’à 1793 époque
de la vente , on aura un capital de 31,640 livres.
II convient d’ajouter, même d’après l ’avis des experts, un autre
cinquième en sus , soit parce que les fonds se vendent au-dessus
du denier 20, quitte de contributions, soit à cause de l ’assiette
de ces fonds , à proximité des communes de C e j r a t , de Beaum o n t, de R o m a g n a t , d ’Obière et D o p m e , et dans la banlieue
deClerinont. Conchon n ’accorde qu ’un dixième; m ais, outre que
cet expert est seul de cet avis, il est notyire que les receveurs de
l ’enregistrement, dans la perception des droits de mutation ou
d ’insinuation, augmentent d ’un cinquième l’évaluation des biens,
à cause des impositions, soit q u ’elles restent à la charge des pro
priétaires ou des fermiers, ce sont là leurs instructions conformes
aux lois.
O n aura donc un capital de
38,016
livres.
Enfin , ajoutant un autre cinquième en sus, à cause de l'abo
lition des cens et redevances de toute espèce, revêtues de féoda
l i t é , dîm es, et des autres franchises opérées par la révolution,
on aura, à l’époque de la vente, un capital de 45,619 liv. 4 sous.
J e pourrais, sans exagération, a v a n c e r, qu ’abstraction faite
de la suppression des cens, des dîmes et des douanes , etc. la
v a l e u r des f o n d s situés dans les banlieues de Clermont et de lli o m ,
a plus que doublé depuis 1774 jusqu’en 1794.
C ’est, au reste, donner trop d’elfet à des calculs , que la vérité
seule a pu me dicter , et qui ne doivent pas faire la base de votre
décision. J e ne dissimulerai pas cependant, que tout étranger
que me paraît ce tableau , j ’ai quelque satisfaction de vous dé
montrer , combien le prix promis par le citoyen Baille } est iu-
�( 13 )
férieur à la véritable valeur des fonds en question, combien peu
les rapports de Perrin et de Conchon mériteraient de co n fia n ce,
.si des estimations pouvaient influer dans la cause , et combien
il serait dangereux de faire dépendre le sort des conventions
d ’une expertise?
J ’ai dit que ces calculs ne doivent pas faire la base de votre
décision, car il s’a g itd e j u g e r , s’il y a lieu ou n o n , à une réduc
tion; or, cette question , purement de droit, ne peut pas dépen
dre d’une estimation , mais bien de la convention des parties et
des lois relatives.
Ce tableau est en m ême tems bien propre à calmer la con
science des magistrats , et à éclairer leur justice; e t, puisque le
tribunal n ’a rien voulu préjuger, c ’est toujours, et c’est unique
ment dans les termes d e là convention', et dans les lois, comme
à sa véritable source, q u ’il doit puiser sa décision.
Il e s t , d’après les clauses de la v e n t e , d’ une évidence lé g a le ,
que ce qui reste dû par le citoyen Baille , n ’est pas sujet à ré
duction.
C ’est une vérité avouée même par lu i, ou q u ’il n ’oserait pas
n ier, que la vente tient du pacte aléatoire, par suite de la stipu
lation du paiement à long terme.
C a r , dans l ’intention même du citoyen B a ille , il avait l’espoir
de se libérer en papier m onnaie, si cette valeur se trouvait e x i
lante au jour convenu , comme le vendeur avait l’espoir de rece
voir en numéraire le paiement de cette partie du prix ; le risque
était égal; la chance pouvait tourner contre l’ un et contre l ’autre.
L ’événement était hors de la prévoyance et de la puissance des
parties.
O r , toute convention qui repose sur des risques indépendans
de la volonté et de la puissance des parties, est une convention
aléatoire , et doit suivre les règles particulières aux actes de cette
n a tu re , qui n ’admettent ni réduction ni restitution.
M ais je ne cesserai de le d ir e , la convention, sous ce rap
p o rt, serait absolument dénaturée.
�( 14 )
E lle est expresse pour le paiement en num éraire, et si le;
termes n ’y sont pas, c ’est parce q u ’ils ire pouvaient pas y être ,
la loi les a suppléés; et c’est ici le véritable état de la cause.
L ’erreur où le citoyen Baille a cherché à nous entraîner, ne sau
rait prendre la place de la vérité; et le retour aux principes im immuables fut toujours l ’appanage de la justice.
L a loi du 16 nivôse an 6, invoquée par le citoyen B a ille , est,
com m e je crois l ’avoir démontré dans les précédens m ém oires,
sans application.
Inpépendamment de ce que sa disposition, au lieu d’être gé
nérale , est littéralement restreinte aux cas , où la réduction
devra avoir lie u ; une loi postérieure en a textuellement excepté
les ventes contenant les clauses résolutoires ou prohibitives.
Il est superflu de rappeler, q u ’à l’époque d e là v e n te ,il n'exis
ta it, comme avant et depuis , aucune autorité pour dépouiller
■
un propriétaire, d ’nprôs une expertise à laquelle il n ’eût pas con
senti; si ce n’est pour une destination pu bliqu e, c’est là un des
points fondamentaux de nos lois anciennes , et de la constitution
sous laquelle nous vivons aujourd’hui.
Aussi cette loi du 16 nivôse , est-elle regardée com m e une loi
exorbitante , de circonstance, et q u ’il ne faut pas étendre audelà de ses bornes ; elle n ’a point en vue les ventes dans lesquelles
les parties ont prévu le changement des espèces , et le retour du
numéraire.
L a loi du 27 thermidor qui en est l’ interprétation , décide for
mellement que la première n’a point dérogé aux clauses résolu
toires ou prohibitives, expressément apposées dans les contrats
d ’aliénalion d ’immeubles , pendant la dépréciation du papier
monnaie. L es lois des i 5 fructidor an
5,
i 3 pluviôse au 6 , les
rapports du citoyen L assée, sür lesquels celle du 27 thermidoi4a
été rendue, sont décisifs; celui du citoyen G renier, concernant
des réclamations postérieures , a fixé la j u r i s p r u d e n c e .
11 n’existe pas un seul jugem ent des t r i b u n a u x de P a n s , plus
�particulièrement imbus des maximes de la nouvelle lég islatio n ,
qui n’y soit conforme.
A défaut de moyens , le citoyeu Baille s’est retranche' dans des
considérations q u ’il appelle d’équité.
O ù serait-elle donc blessée l’équitc?
L a lésion, ( et l ’on a vu q u ’il n ’en existe p o i n t , ) ne fut jamais ’
un moyen pour l ’acquéreur ; aujourd’hui m êm e, le vendeur pour
lequel elle avait été introduite, ne pourrait pas l ’invoquer.
M a is, citoyens juges, l’équité peut-elle se trouver en opposi
tion avec la loi ; qui mieux que l’illustre chancelier Daguesseau
pouvait démêler ses véritables caractères; ce que ce magistrat
immortel en a dit dans ses i 3 .* et 14 .' mercuriales, est gravé dans
vos coeurs.
Ce serait d’ailleurs une marche bien fausse ou bien d a no^ o
reuse que déplacer la mesure de l’équité dans une expertise , et
de prétendre que tous les intérêts y sont ménagés.
D ’abord , il n ’existe point de base certaine pour déterminer la
valeur des im m eubles, comme on l ’a observe ailleurs.
O n veut bien supposer que les experts 11c seront pas intéressés
au résultat de leur opération; qu’elle sera étrangère à leurs p.ixeus , à leurs vo isin s, à leurs amis ; on veut bien mettre à l’écart
le danger de la corruption : où sera la garantie d’une bonne esti
mation ? Le prix des fonds varie d ’une commune à l’autre, d ’un
territoire, d ’un héritage à l’a utre, dans la même commune.
L a qualité du sol trompe les plus habiles. L ’expert d ’une com
mune asseoit son éval nation d’après celle du territoire q u ’il habite;
il n’envisage qu'avec incertitude et dans le v a g u e , les lieux et les
tems qui onl vu consommer une aliénation.
P rend ra-t-il pour basj? les ventes de biens n a tio n au x, v lmi
Jes reventes? les unes e t ÿ a u lie r o n t élé généralement 1111 objet
d ’agiotage, de dilapidation ou de fraude ?
Se (ixera-t-il sur le cours des ventes des biens patrimonnu'ç ,
elles ont clé eu bien petit nombre pendant le courô du papier ;
�s 'v '
,
( .‘ 6 )
celles qui existen t ont été nécessitées par le beso in, par le malheur,.
peut-être par des motifs moins naturels encore ?
O u ne peut faire ces rapprocheinens sans les connaissances
lo cales, celles, surtout, de l’influence des moùvemens révolu
tionnaires sur la population , sur le c o m m e r c e , et sur les pro
priétés territoriales.
Il n ’est d’ailleurs que trop malheureusement confirmé par
l ’expérience que dans la réunion de deux experts , ils se préoccu
pent de l’intérêt de ceux qui les ont nommés.
L ’intervention d’un tiers ne saurait être plus rassurante.
Cette cause où les mêmes objets soumis à l’estimation de trois
experts, ont été portés par l’un à quinze , par l ’autre à trentequatre, et par le tiers à vingt-quati'e mille francs, n ’en est -elle
pas une preuve effrayante ?
O n demande s’il eût été de la sagesse des contractans, de courir
ces chances, et d ’asseoir les bases de cette équité sur des avis de
Perrin et de Conchon.
L a prudence ne commandait-elle p a s , au contraire, de pré
voir et d ’éviter les dangers d ’une estimation; et n ’est-il pas évi
dent que le paiement à long terme , et la clause pro h ibitive, n ’ont
été stipulés que pour ce but essentiel.
On demande enfin , s’il serait du devoir , on a presque d i t ,
du pouvoir des tribunaux d’enlever aux parties l’efïet des pré
cautions aussi salutaires , et dictées à la fois par l’équilé même ,
et par la raison.
Il existe, je ne saurais trop le répéter , une stipulation en nu
m é ra ire , elle est indépendante de l’aveu ou du désaveu du cit.
B a ille , heureusement pour m o i; elle est expresse, d ’après l’ar
ticle 14 île
27 therm id or, toutes les objections seront
écartées par cet te l oi , par l’iiiterprctation q u ’en donnent les rap- ,
ports de Lassée et de Grenier.
L a loi du 16 nivôse et celle du 27 therm idor, ont des dispo
sitions entièrement, opposées.
L es
�¿ ti
.................................... *7 ) _
L e s clausès résolutoires et prohibitives , dont la loi du 27 ther
m idor consacre.l’exception , tendent à maintenir intégralement
la convention, ou à la résoudre entièrement.
L a loi du 16 nivôse tend , au contraire , à la dénaturer , à la
*
1
#
m o difier en substituant un prix arbitraire au prix convenu. Si
le législateur avait entendu que la clause prohibitive ou la clause
résolutoire, n ’étaient pas incompatibles a v e c l ’estimation, il les
aurait annullées, au lieu de les maintenir.
L e citoyen Baille a joui pleinement des termes et de l ’effet de
la clause prohibitive ; non seulement il n’a ni payé , ni fait offre du
prix principal qui reste à p a y e r , il n’a même pas payé les revenus.
Fussions-nous dans le cas de la loi du 16 nivôse , pourrait-il,
sans im pudeur, p ro p o ser, en 1804, une estimation , valeur de
1793 ou 1794; et le tribunal croirait-t-il faire un acte de justice
en l ’ordonnant?
Ces réflexions seraient affligeantes pour tout autre que le cit.
B a ille; quoiqu’il en so it, la loi du 27 thermidor a mis un obstacle
invincible à cette estimation; elle nous ramène aux termes des
lois anciennes.
Il n’y a que des considérations supérieures qui aient pu faire
concevoir au tribunal l’idée de son jugement préparatoire, pour
l ’honneur de la m agistrature, pour celui d’ un de ses membres ,
contre lequel on s’est permis , dans deux différens mémoires, les
qualifications les plus injurieuses, qualifications dont le public
fera justice. A u m oins, j ’ose me flatter qu’elle n’apercevra de
mon côté , que la droiture et l’honnêteté ; et du côté de mon ad
versaire , que la violation de ses engagemens , et l’intrigue.
Jaloux de l’estime de mes collègues, je ne puis négliger aucun
des moyens de la justifier, en me renfermant dans la loi qui doit
n o u s juger; j insiste à demander que l’officier public qui a rédigé
la vente, et qui est le dépositaire de nos intentions, soit appelé
pour faire sa déclaration sur la convention de paiement en numé
raire, que les circonstances nous ont forcé d’ém ettre, et qui sera
prouvée avoir été la base de notre contrat.
�( 1 8 )
C e tte déclaration n e fera q u ’ajouter à la conviction du tribu
n a l , que le jugem ent dont est a p p e l, s’accorde avec les principes
a l’intention des parties.
A R M A ND .
M
A
R IE , avoué.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
tiers-expert
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire pour le Citoyen Armand, Juge au Tribunal d'Appel, intimé ; contre le Citoyen Baille, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53206/BCU_Factums_G1317.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Clémensat (63111)
Rights
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Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
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domaines agricoles
experts
Percière
tiers-expert
ventes
vin
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Text
7T 7)
es
QUELQUES
MOTS
Sur le dernier état du litige fpour le C.e
B e i l l e , appelant,
Contre le C.en A R M A N D , intimé.
Q U E L LE est la somme de numéraire q u e doit payer le citoyen
B e ille , pour s’acquitter envers le citoyen Armand , de
de 27, 5oo livres d ’assignats y dont il est débiteur pour
moitié du prix d’un immeuble acquis par contrat du
an 2 ? T el est le point de contestation à régler.
L ’effet nécessaire du retirement du papier-monnaie
la somme
la seconde
5 frimaire
ayant été
d ’obliger à solder en num éraire les obligations contractées en
monnaie nominale pendant le prestige des assignats , il fallut en
réduire le montant à la valeur réelle en n u m éraire des objets
que le débiteur avait reçus. Les lois de l’an 5 et de l ’an 6 réglè
rent le mode de réduction suivant la nature de chaque obligation.
P our déterminer la réduction des prix des ventes d’immeubles ,
lorsque l’acquéreur ou le vendeur ne voudraient pas s’en tenir aux
clauses du contrat (a), l’article I I I de la loi du 16 nivôse an 6 ,
( a ) lL es articles I et II de la loi du 2 7 thermidor an 6 , nous donnent l’ex plication de ces expressions s’ en tenir a u x clauses du con trat, en ces termes :
« L ’option faite par l’acquéreur , ou exécution de l'art. II de la loi d u 16 nivôse
dernier, de s ’en tenir aux clauses du çontrat de v e n te , en renonçant à l'exp er» tise , l’oblige à payer le p rix on restant du p r i x , a u x termes convenus , en
numéraire métallique et sans réduction.
» Quant à l'option faite par le vendeur , en conformité de l’article IV de la
loi additionnelle d u susdit jour 16 nivôse, n.1 65 o, elle le soumet à recevoir
» les p rix ou restant du p rix réduit ; d’après l'échelle de dépréciation du lieu
» de la situation de l'immeuble» .
D ans l'espèce,c e tte option n’a été faite ni par l'acquereur , ni par l e Vendeur ;
au contraire, le citoyen B eille , acquéreur, a notifié dam le d élai, l'option expresse
de l ’expertise.
�•;
(*
établit en règle générale , que « les parties seront , en cas de
)> non-conciliation , renvoyées à des experts , qui vérifieront et
)) estimeront la valeur réelle que l’immeuble vendu pouvait avoir
)) en numéraire m étallique, au teins du contrat , eu égard à son
» état à la même époque , et d’après la valeur ordinaire des
» immeubles de même nature dans la contrée ».
Appliquant cette rè g le , le tribunal a ordonné par jugement
contradictoire passé en force de chose ju g ée, que ^immeuble vendu
le 5 frimaire an 2 , serait estimé par experts , au pied de sa valeur
réelle en 1 7 9 0 , qui était la valeur ordinaire des immeubles dans
la con trée, et en même tems la plus haute que pût avoir cet
immeuble en numéraire métallique au mois de novembre 1793 ,
époque où il ne se faisait point de ventes en monnaie métallique.
L ’un des deux premiers experts a estimé la totalité du Bien
dont il s’a g i t ............................................................................ i 5564 fr.
L ’autre l’a évalué à ........................ ... .............................. 5444 o
L e tiers-expert nommé par jugement contradictoire ,
en a fixé la valeur réelle à ; ................................................ 24 o 6 o
A laquelle de ces trois opérations discordanles s’arrêtera le tri
bunal ? La raison d it ,à celle qui s’éloigne le plus, des deux extrê
mes , c’est-à-dire , à celle du tiers-expert ; et deux considérations
décisives se réunissent pour lui assurer la préférence.
L a première considération est que l’évaluation du tiers-expert
se trouve, à très-peu de chose près , le prix convenu entre les
parties , converti en numéraire métallique sur l’échelle du teins.
E n effet, le contrat de vente est du 36 novembre 1795 ( 5 frimaire
an 2). L a valeur do Passignat contre numéraire était alors de 45
fr. le 100, d’après l’échelle du département du Puy-de-Dôme. Lo
prix de la vente fut de 55 ooo fr. assignats , conséquemment do
34750 francs en numéraire au pied de l’échelle , et le liera expert
l’a estimé 24,060 fr. Quand on 'Yoit une estimation si rapprochée de
la convention des p arties, peut-on balancer à s’y fixer?
L a seconde considération
n’est pas moins frappante : elle se
tire de ce que 1e citoyen Beille a constamment offert la résiliation
du contrat même pendant la dernière hausse qu’ont eue les biens ,
�(3 )
et que le citoyen Armand l’a constamment refusée : preuve évi
d e n te de la conviction intime ou il est que les tableaux d’éva
luation forcée , auxquels il s’efforce de donner du ciédit dans son
troisième m ém oire, ne sont que des exagérations hasardées contre
le témoignage de sa propre conscience et qu’il n ’a jamais trouvé
dans ses greniers le produit qu’il trouve dans ses calculs spéculatifs.
D e ces deux circonstances réunies sort la démonstration irrésis
tible qu’en fixant la créance du citoyen Armand pour solde de la
moitié qui reste à payer du prix de l’immeuble par lui vendu en
Ï793 ,à I2o3o f r . , qui joints à i 255 o fr. valeur à l’échelle, de 27500
fr. assignats qu’il reçut comptant le jour de la vente
il aura
obtenu la plus haute valeur vénale de cet immeuble, quand on
oublierait que c’est un bien dotal; que le^inari n’a point d’enfans ;
que sa garantie n’inspire pas une sécurité im perturbable; et que
cette circonstance , qui n'a pas été pesée par les exp erts, déprécie
ce bien du quart au moins,
■OBJECTI ON.
Mauvaises raisons que tout ce la , nous répond le citoyen Armand !
Il n’est pas question de savoir si vous aurez fait une bonne ou
une mauvaise aflaire, en achetant de moi en 1793 le bien dotal
do ma femme } à un prix devenu exagéré par la nécessité où vous
mettent les événemens d’en payer la seconde moitié en numéraire
sans réduction ; il ne doit par conséquent pas être question d’esti
mation. Vous avez joué un jeu de hasard , la chance a tourné contre
v o u s, vous devez subir votre sort : c’est là tout ce qu’il faut savoir.
Je vous ai interdit la faculté de vous libérer de la seconde partie
du prix avant cinq an9, dans la confiance que les assignats n au
raient pas une si longue d urée, et que vous seriez forcé de me
payer en écus au terme convenu : de votre cô té, vous avez souscrit
à côtte condition , dans la confiance que les assignats se soutien
draient plus de cinq ans. l i é bien ! voilà un contrat aléatoire ; la
chance a tourné contre vous , p o u v e z - vous vous en plaindre ,
lorsque vous en ayez volontairement couru le risque? Lu loi du
16 nivôse an 6 ne reçoit point d’application à de pareils contrats
L
�t ~ sj
C4 )
aléatoires. L a stipulation d’un délai à long terme , avec prohibition
d’anticiper le paiement, équivaut à la stipulation expresse du paiement en numéraire , et met le vendeur à l’abri de réduction : et
puis le citoyen Armand nous renvoie à tout ce qu’il a dit dans
ses précédens mémoires.
R É P O N S E
.
E t nous aussi nous renverrions aux réponses que nous avons faites
dans nos précédens mémoires, à voire système emprunté des agio
teurs du perron, si la question était encore à décider.
Nous répéterions ce qui a déjà été dit dans la consultation im pri
m ée, signée F e rrey , F a v a rd , Pigeau et autres Jurisconsultes,
que l’application de la loi du 16 nirôse an 6 , est si peu étrangère
aux contrats qui contiennent des stipulations de .paiement à longs
term es , que l ’article VI de cette loi est spécial pour ce genre de
contrats. « L ’acquéreur , y est-il d it , ne pourra au surplus d e* mander la réduction , qu’à condition i . ° .............. 3 ,° de renoncer y
» le cas échéant, aux termes stipulés p a r le contrat de vente ,
» ■qui auraient été portés à plus de trois ans au-delà de la p u » blication de la loi du 29 messidor an 4 ( ju ille t 1796) ». Voilà
le cas de la stipulation d’un délai au-delà du mois de juillet 1799»
expressément p ré vu , ot la réduction appliquée à ce cas , à la charge
de renoncer au bénéfice du délai. L e délai de cinq ans , stipulé
dans le contrat du 5 frimaire an 2 ( 26 novembre i7{)5) , était
moins lo n g, puisqu’il fut révolu le 26 novembre 1798 : donc la
réduction à l’estimation prononcée par l'article V I , s’appliquait
littéralement à ce contrat, et il s’y appliquait sans même exiger
l ’anticipation du paiement j car le terme n ’excédait pas le mctximuni du délai auquel elle dispensait de renoncer.
Dans l’impuissance de répondre rien de raisonnable à un text»
ai pressant, le citoyen Armand a toujours prudemment pris le
parti de l’oublier, dans l^espoir que les juges l’oublieraient aussi $.
mais son attente sera trompée.
Noua répéterions aussi co que disait Je commissaire Lamarque ,
en portant la parole lors d’un jugemeut rendu au tribunul de
�'
,
( 5 }
cassation , conformément à ses conclusions, Te g thermidor an 10 ,
au sujet de la clause prohibitive du paiement avant cinq ans , dans
laquelle le citoyen Armand place tout son espoir.
« Une clause par laquelle il est dit que l’acquéreur ne pourra
»> payer qu’à une époque déterminée, peut-elle équivaloir à Vex» pression d’une intention formelle de la part des vendeurs de n’èlre
» payés qu’en numéraire? Non sans doute.
» Disons donc que la loi du 16 nivôse a proclamé le principe
» de la réduction ( meme dans le cas où les paieinens auraient été
» stipulés à longs termes) ; que cette disposition n ’a pas été modified
» par l’article X I V de celle du 27 thermidor 5
)> Que ce dernier article n ’a pu être re la tif qu’aux époques.
)) de p a iem en t , et non à la quotité : d’où il suit que la réduction.
» du prix , la fixation de la véritable valeur de l’objet vendu ,
par des exp erts , devra être admise.
Nous remarquerions enfin que le principe rappelé par le com
missaire Lamarque de la réductibilité des prix de vente, dans tous
les cas où le changement des espèces n ’a pas été expressément
p ré v u , et où il n’a pas été formellement stipulé qu e, ce cas arri
va n t, le paiement serait fait sans réduction , a été consacré par
un si grand "nomlire de ^ùgenfeh'S du- tribunal de cassation , qu’il
n ’est plus permis maintenant de le mettrS en doute ; 'pt.npus
invoquerions les jugemens du tribunal de cassation des 7 floréal an
1 1 , 5 prairial même année*', ^
comacré ces maximes (a).
fg* vëndériiidiïé *ail 12 , qui ont
Mais à quoi bon revenir sur la discussion de ce point de droit,
W sque tout est décidé à cet égard par le jugement du tribunal qui
(a) Ceux des 7 floréal an n et îa vendém iaire an 1 2 , sont rapportés avec
dctuil > dans le
3.
cahier du journal des audiences du
tribunal do cassation ,
par le citoyen D rncvcrs , qui fait rem arquer que ce tribunal avait rendu des
jugemens contraires en l ’an 10 , mais qu’il est revenu de cette jurisprudence
erronnée.
X r jugement du 19 vendém iaire an la so trouve dans le 12.® cahier an 11
de la jurisprudence d u tribunal de cassation, par lo citoyen Siroy.
�a ordonné l'estimation
( 6 )
de l’immeuble vendu par
le citoyen
Armand au citoyen Beille ?
L e citoyen Armand insinue vainement que les tribunaux peuvent
revenir contre un jugement préparatoire, d’après la maxime j u d e x
ab interlocutorio retrocedere potest cette maxime n’est applicable
qu’à quelques cas très-rares, où les tribunaux ont ordonné des
interlocutoires dont l'inutilité leur est démontrée après l’opération,
par de nouveaux éclaircissemens sur le point de droit à décider.
Mais ici rien de nouveau sur le point de droit qui rende inutile
l’estimation ordonnée en grande connaissance de cause ; par con
séquent rien ne pourrait justifier la versatilité dans laquelle, le citoyen
A r m a n d voudrait entraîner le tribunal, et c’est l'outrager que de
l’inviter , comme le fait le citoyen A rm an d , à déclarer par son
jugement définitif, qu’il n’avait su ce qu’il faisait en ordonnant
par son jugement préparatoire , l’estimation à gros frais du bien
dont il s’agit de fixer le p rix par la voie que la loi du 16 nivôse
an 6 avait indiquée.
B E I L L E .
(M IA V A 4J
A Clermont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôm e , rue de la Treille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beille. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Beille
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Quelques mots sur le dernier état du litige pour le Citoyen Beille, appelant, contre le Citoyen Armand, intimé.
notation manuscrite : 30 nivôse an 12, jugement définitif, infirme et ordonne que le prix sera payé, valeur réduite. Journal des audiences an 12, p. 121.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
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Clémensat (63111)
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Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
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J e a n D E A B R E G E , marchand teinturier, habitant de cette Commune, D éfendeur
au p r in c ip a l et Demandeur en recours
C
O
N
T
R
E
F r ançois B A L L E T , aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim
Déabrège , a în é , M
ic h e l
, autre J o a c h im , J e a n second du nom , et M a r i e
D É A B R E G E , tous habitans de cette Commune., Demandeurs au principal ;
E t encore C O N T R E L éon B E C et J e a n - A n t o in e B O U L O N , marchands, habi
t ans de cetteditteCommune , tant en leur nom propre etprivé , qu’ en qualité de syndics
directeurs des créanciers unis de f e u Joachim Deabrège , vivant marchand teinturier,
Défendeurs eu recours.
F
A
I
T
S
.
JA C Q UES DÉABRÈGE , vivant marchand teinturier en cette commun e ,
avait eu huit enfans de son mariage avec M arie T h é ro n ; Joachim , aîné ,
Jean , Joachim second du nom , Jean second du nom , M a r i e , A nne ,
M ichel et E tienne.
Jacques Déabrège décéda en l’année 1 779.
Il avait légué par son testament le quart de ses biens à Joachim , son
fils aîné.
Celui-ci se mit à la tête de la maison et continua l ’état de teinturier
qu’exerçait son père.
Il mourut nu mois de février 1791 , laissant de son mariage avec Ligière
Blanchet trois enfans en bas âges
Ses affaires é ta ie n t, au moment de son décès , dans le plus grand désor
dre ; il se présenta une multitude de créanciers aux
scellés qui furent
apposés sur les effets de la maison Déabrège , après son décès.
Jean Déabrège , qui était le plus âgé des enfans , et qui avait des connais
sances dans le commerce de teinture qu’avaient fait son père et son frère
A
�2
aîné , fut invité par les créanciers et par les amis do la familîe à le conti
nuer : il y consentit. Il garda avec lui ses frères et sœurs ; il pourvul à leurs
besoins, et en agit avec eux , comme l’eût pu faire le plus tendre des pères.
Mais les dettes de Joachini Deabrège , aîné , qui absorbaient sa succes
sion , et quelques autres dettes des père et mère communs nécessitèrent
bientôt un autre ordre de choses.
L e s créanciers firent entre eux un traité d’union par lequel les citoyens
B e c et Boulon furent nommés syndics et directeurs de la m a sse , avec
pouvoir de poursuivre la vente juridique des meubles et immeubles do
la succession de Joachim Déabrège.
Les meubles furent vendus juridiquement, nia poursuite de ces syndics ,
et le prix en fut versé dans les mains de Ligière B la n ch e t, sa veuve , en
paiement de ses droits ,ou employé à payer quelques autres dettes privilé
giées. ils passèrent ensuite aux immeubles , qui consistaient dans la
maison provenue du père commun , dans laquelle était le
commerce de sa famille.
siège du
L a succession de Joachim Déabrége , aîné , avait dans cette maison un
quart en avantage, et une portion dans Je surplus égale a celle de ses frères
et /sœurs.
L e s créanciers ne pouvaient faire vendre cette portion de la maison et de
ses dépendances, sans faire vendre le tout. Un premier rapport tlVxp«rts
du 13 avril 1793 , constata que cette maison 11e pouvaitse diviser sans perdre
considérablement de sa valeur.
E n conséquence de cet avis , les C . ' " ‘ Bec et Boulon , procédant tant en
leur n.-vn propre et privé qu’en leur qualité de sy n d ics, poursuivirent la
vente juridique de cette maison par la voie de licitation, à laquelle les
étrangers seraient admis.
Pendant !a p o u rsu ite , on s’apperçut qu’il s’agissait de biens de mineurs ,
et un
ju g e m e n t
du 3o juillet 1 7 9 a , ordonna qu’il serait fait
1111
rapport esti-
m i t .i Ij l ’ o b j e t de l ’aliénation par deu* experts qui furent commis par le
trib un al.
L j 7 août suivant, les experts firent leur r a p p o r t , par lequel ils portèrent
la v ileur de la miisou à 21,700 ^ assignats.
lit ;i|)i\i.s luut tenues, elle fut adju¿ée à Jean D éa b règ e, à 3 i , i o o
, non
co n iris les charges du placard.
Jdau iJ ja b r t ijj e a i^ ljy a lu p r ix de cette vente à liquider toutes les dettes
�3
île la succession fie Joncîiim D é a b r è g e , son frère aîn£ , ainsi que ce quirestcit
dû par les successions des père et mère communs.
]1 paya entièrement la portion de M c h e l , l ’un d ’eux.
31 donna de forts à comptes à Jean second du nom.
L e s autres mâles étaient aux frontières , et les filles étaient avec lui,
île sorte qu’il a conservé jusqu’ici leurs portions presqu’intactes.
Mais la loi du 16 nivôse an "V I, sur le mode de paiement
des ventes
d’immeubles ,
du prix
étant survenue , il crut devoir prendre la
Voie qu’elle indiquait pour faire r é d u ir e , à dire d’experts , ce qui restait
dû sur le p rix de la licitation.
Il fit traduire à cet eilet ses frères et soeurs en justice ; il fut nom
mé des experts et tiers experts , et par l’eflet de cette estimation, la mai
son avec ses dépendances a été portée à 10,890 tf’
D ans cet intervalfe , il était décédé deux enfans D é a b r è g e , Etienne,,
mort le 24 juin 1795 , et A n n e , decédée le 18
octobre 1796.
C ’est dans cet état de choses qu’est née la contestation qui divise
les parties.
L e 19 ventôse an VITI , le citoyen Ballet , aubergiste , mari de
Ligière Blancliet , veuve de Joachitn Déabrège , et en cette qualité se
disant tuteur des enfans mineurs dudit Joachini D é u b iè g e , M ic h e l,
Joachim , Jean et Marie Déabrège , ont fait citer Jean Déabrège en
conciliation devant le Juge de paix de la section du nord de cette com
mune.
Ils exposent dans cette citation, que Jacques Déabrège , père c o m m u n ,
est décédé depuis environ vingt-un ans , et M arie T li é r o n , sa femme,
depuis n e u f à dix a n s ;
Que Joachim D é a b rè g e , leur fils aîné , est décédé quelques jours après
sa m è re , laissant des enfans mineurs dont la mère fut nommé tutrice;
Que Jean D éabrège, qui était parvenu à sa m ajorité, profitant de3
trois décès arrives dans la fa m ille , et abusant de la minorité et de la
faiblesse de ses f r è r e s , soeurs et neveux , s’empara de tous les biens des
père et mère communs , des meubles , marchandises , et généralement
de tout ce qui appartenait à leur
succession , et s’en est maintenu
en possession sans avoir jamais songé à en rendre
même profité
de ce que les enfans de Joachim
plus pourvus de t u t e u r , ni représentés
® ses mineurs et a ses frères
et sueurs ,
compte , qu’il a
Déabrège
n’éta'ent
par personne , pour enlever
la portion la plus précieuse
A 2
�*r
4;
des biens des père e t mère communs ; qu’ il les a en effet dépouillés
de la maison et de ses dépendances à la laveur d’une prétendue vente
qui est infectée de fraude et de nullité.
D ’après cet e x p o s é , ils concluent à ce que Jean Deabrège soit tenu
de
leur rendre compte d e l à
ge stio n
et administration qu’il a eue de leurs
biens depuis le décès de la mère co m m u n e , et d’en payer le reliquat
avec les intérêts de droit , comme a u s s i 'q u ’il soit lenu de venir à di
vision et
p a r t a g e -
de tous les biens meubles et
immeubles et
notam-i
ment de la maison et de ses dépendances , non - obstant la prétendue
vente judiciaire qui sera déclarée nulle et frauduleuse ; qu’il sera aussi
tenu de rapporter audit partage les jouissances qu’il a perçues de ladits
maison ,
et les dégradations q u i* y ont
été
commises.
Ils ont enfin conclu à ce qu’ il soit tenu d e'rap p orter les m eublés,
marchandises et dettes actives du commerce , suivant l’inventaire
qui
en a été , ou qui a du en être f a i t , ou suivant la preuve par commune
renommée , pour desdits meubles., marchandises , déttes actives , et
immeubles , être délaissé à chacun sa portion afférente à dire d ’ëxperts.
La
conciliation
n ’ayant pas
eu lieu
devant
le juge de paix A
Jean Déabrège a été assigné à l’audiance du tribunal civil à Rioin le
a 4 du même mois de
ventôse , et au
tribunal d ’arrondissement dé
C le r m o n t, depuis le changement de l ’ordre judiciaire.
Com m e celte demande portait principalement sur la prétendue nullité
de la vente juridique de la maison dont Jean Déabrege était devenu
adjudicataire» à la fliialeur des enchères } le a 3 brumaire an I I ', il
l ’a dénoncée, a u x citoyens Bec et Boulon., qui en avaient été les p o u rsuivans , tant en leur nom propre et privé que comme syndics et direc
teurs des. créanciers unis de Joachim Déabrège, et il a pris contre eux
des conclusions en garantie pleine et entière de Fdvictiou dont il était
menacé.
Telles sont les différentes
demandes sur lesquelles
le tribunal a .â
statuer.
Jean D ia b r è g e , e n devenant adjudicataire de la maison dont il s’agit,
a reçu son titre de la inain de la justice.
Il s’est présenté à l’audiance
avec confiance ; il n ’a pas examiné si
la procédure tenue par les poursuivans pour parvenir à cette ventç
était ou non régulière j il a dît la croire telle , et ils sauront, sans
�5
d o u te , la justifier ; mais ce que. le citoyen Déabrège a le plus à ç œ u r ,
c’est de se disculper des reproches qu’on lui fait
minorité et de la faiblesse de ses frères et
d ’avoir abusé de la
soeurs, et d’avoir profité
de lu circonstance que les enfans de Jaachini Déabrc*ge, ses n e v e u x ,
étaient sans tuteur et n ’étaient représentés par personne pour les dé
pouiller les uns et les autres de tout leur patrimoine.
L e citoyen Déabrège n ’a besoin que d’invoquer la notoriété ;
parlera hautement en sa faveur
: tous
les citoyens de
elle
Clerm ont et
sur-tout les négocians , savent dans quel état était la maison Déabrège
après la mort de J o a e h in i,q u i l’avait gouvernée depuis la m p rl du père
commun : il laissait ses affaires et celles de toute la famille dans le
plus grand désordre : il avait trois enfans en bas âge ,
et une mul
titude de frères et de soeurs qui étaient hors d'état de gagner leur vis.
T o u t le patrimoine da la famille consistait, pour ainsi
dire , dans
la maison paternelle , qui n ’avait quelque valeur qu’à raison de sa desti
nation et du genre de commerce qu’y faisait la famille.
Jean .D eabrège se trouvait l ’aîné , le seul au fait du commerce ,
le seul en état do soutenir la maison e l de conserver quelques ressour■ces à ses frères et sœurs.
Quant à ses neveux , leur portion dans cette maison était bien des
fois absorbée par les dettes de leur père.
Ce fut dans cet état de choses que Jean Dcabrège devint en quelqiie façon
•îe ch ef de sa maison.
Il l ’était déjà par la nature , Comme le plus âgé ; il l ’était par l ’at
tachement q u 'il -avait pour toute sa fa m ille ;il le devint encore p a rle s
sollicitations des créa n ciers, des amis de la famille , par l’opinion pu
blique qui s’intéressait à ^établissement
qu’avait ,
pour ainsi dire ,
créé le citoyen Déabrège^ p è i e , e t qu’on aurait vu avec peine passer dans
des mains étrangères.
Jean Déabrège resta donc dans la maison paternelle , et garda avec
lui ses frères et soeurs ; le sort de sa fa m ille , sa conduite perspnndJc
inspirèrent de l ’intérêt ; tout se fit en ju stice, parce que cela, était in
dispensable, mais tout se fit sans h u m e u r; les créanciers formèrent
e n tr ’eux un contrat d ’un ion } et
a g ire n t
«n masse par l'entremise de
leurs syndics , p-our éviter à frais.
L e s créanciers ne pouvaient être payés de leurs créances > sans quç
la maison fût vendue j iis lurent donc forcés d ’eji poursuivie la vente
B
�/
lo t
\ P à ,,,
ils prirent
G
à cet effet la double précaution de constater
'en justice
;
tju’elle ne
pouvait se diviser
, et d’en faire estimer la valeur.
C e lle valeur fut portée par ce rapport estim atif , à 2 1 ,7 0 0 ^ au mois
'd’ août 1 79ÎJ , époque: à laquelle les assignats étaient à 34 ff pour 1 0 0 ^ ,
ce qui
donnait une valeur numéraire de 7,3 78 ff\
L e citoyen Déabrège s’en est rendu adjudicataire au mois
de no
vem bre suivant, a la huitième t e n u e , à la somme de 5 1 ,1 0 0 ^ , ce qui
donnait alors une valeur numéraire de ï 5,995 ^ à raison de 4 5 ^ pour
i o o ft , non compris 4,200^ de rentes foncières en capital dues sur c e tte '
maison , et tous les frais
de vente qui étaient à sa charge , ce qui
portait celte maison de 18 à 19,000^" numéraire.
Pour sentir combien ce p rix était ex cessif, combien le citoyen Déa
brège qui achetait celte maison , après qu’elle avait été enchérie pen
dant huit audiances , était loin d’ abuser de la minorité et de la faiblesse
de ses mineurs, et de ses neveux , pour les dépouiller impitojrablemerifc
de leur patrimoine , il suffit de rem onter à cette estimation des pre
m ie rs experts qui ne l ’avaient portée q u ’à 7,5 7 8 ^ , et à l’autre estima'
tion
faite depuis, en vertu de la loi du 16
nivôse an V I , qui ne l ’a
portée qu’à 10,890^, déduction faite des charges foncières, quoique Jean
Déabrège y eut fait alors pour plus de 4,000^ d’améliorations.
Il
y a donc autant d ’ingratitude que de mauvaise foi à inculper ,
comme on le f a i t , le citoyen Déabrège , et à l ’accuser de fraude , d’as
tuce et de spoliation envers des mineurs qu’il devait protéger , et qu’il
a réellement protégés .
Il les a réellement protégés , ses neveux , puisqu’il a payé l’univer-»
salité de leurs dettes qui excédaient trois fois la valeur de leurs droits
réels dans la maison vendue , e t ses frères ,e n c e q u e , à l'exception d’un
•seul qui a désiré toucher sa portion en assignats , il a encore celle
des autres dans ses mains , du moins en
très-naajeure partie , et qn*
dans les mains de tout autre acquéreur , elles auraient entièrement dis
paru et se seraient converties en fumée.
■
Mais ce ne sont pas seulement des moyens tle considération que le
citoyen Déabrège entend opposer aux prétentions deses frères et sœurs et
de ses neveux : ces prétentions s’écartent par des fins de non-recevoir
aussi tranchantes que multipliées , qui se divisent en fins de non-recevoir générales et communes à tous les demandeurs;
F ia s ' de non-recevoir particulières à M ich el Déabrège $
�i& Y
**
7
F in s
nom.
de non-recevoir particulières à
Jëan D é a b r è g e , second
dn
Fins de non-recevoir particulières aux enfans de Joachim Déabrege,
aîné.
T outes ces différentes fins de non-recevoir
formeront
autant
de
p ara g ra p h es, qui donneront lieu chacun à une discussion particulière.
§. I . "
i i n s de non-reçevoir générales et communes à tous les demandeurs .<
Jean Déabrègo avaiL acheté juridiquement la maison dont il s’agit, au
mois de novembre I 7g 5 , 5 1 ,1 0 0 * assignats, non compris 4, 2oofr de rentes,
foncières en capital , et les frais de vente.
L a loi du 16 nivôse au V I., ayant permis aux acquéreurs d’immeu
bles en papier monnaie de faire r é d u ir e , cà dire d’experts , la p allie du
p rix dont ils restaient d é b iteu rs., Jean Déabrège, qui devait encore pres
que toutes les portions de ses frères et soeurs , crut devoir prendre ce
I»arti‘ pour ne pas payer le p r i x de son acquisition sur le pied de 5 i, îoo^numéraire,
11 fit assigner * au mois floréal an V I , tous ses frères et soeurs , ainsi,
que Ligière B lan cliet, veuve de Joacliim. Déabrège., en qualité de tu
trice de ses enfans , et le citoyen Ballet ,.so n second mari , pour voir
dire qu’en exécution de cette loi du 16 nivôse,.les parties conviendraient
d’e x p e rts, à l ’effet de faire la
restait
réduction en numéraire de ce dont il
débiteur, sur le prix de son adjudication
du 25 brumaire an II.
U n premier jugement du 4 messidor an V I ordonna que cette estimation
serait faite par les citoyens Deval et Manneville.
Ces deux experts ayant été divisés, Jean Déabrège fit assigner tous
ses adversaires pour convenir d’un tiers expert..
Toutes les parties parurent à l’audiance du i 4 vendémiaire an V I I I ,
et le citoyen Deval - Fressanges fut nommé tiers expert.
L e citoyen D eval ne
lit sou opération qu’au mois nivôse
suivant;
mais Jean Déabrège ayant différé quelques jours à faire signifier ce rap
port et à en demander l ’homologation, il reçut une signification ju r i- .
dique en date du i 5 pluviôse
su iv a n t
et soeurs , sans exception
la
de
, à la requête de tous ses frères
citoyenne Blanchet , veuve de Joacliim
D é a b r è g e , et dé Marien B a ll e t , son m a r i , par laquelle il
est
lis
sommé
�8
» de faire signifier, dans le jour-la copie du rapport fait p a r Je citoÿen
» Deval-Fressanges , tiers e x p e r t ; lequel rapport il a retiré dii grtffs
» du tribunal depuis le commencement du présent mois,!?/ q u 'il a a f» fe c tè de garder en p o c h e , et laisser en souffrance ses f/ères et sœurs,
» ..et ne point leur fa ir e compte de la portion qn 'iis ont à a mander dans
» le ,prix de la vente de la maison p a te r n e lle la q u e lle portion
leu r
)) est absolument nécessaire p ou r exister.
Ils ajoutent qu’à
faute par lui de déférer à cette som m ation, et at
tendu qu’ils sont en souffrance depuis plusieurs années , ils
tent de se pourvoir de suite p ou r
rapport dont i l
protes
obtenir une seconde expédition du
s’a g i t , ensemble des deux autres rapports qui l ’ont
précédé , attendu aussi qu’il ne les a pas non plus signifiés , et de se
pourvoir par pétition contre lui pour obtenir exécutoire des frais que
leur auront occasionnés les expéditions desdits trois rapports.
U n pareil acte n’a pas besoin de commentaire ; il serait impossible
d ’imaginer une approbation plus formelle, une ratification plus expressede la vente du 23 brumaire an I I , puisqu’on se plaint que le citoyen
Déabrège
cherche
à éluder le paiement de
la
portion du prix de
cette vente qui leur revient , qu’ils en ont le plus pressant besoin , et
que s’il diffère plus long-tems de les satisfaire , ils
feront expédier
àses frais les rapports d ’experts qui ont fixé ce p r ix } et prendront les
voies de droit pour se le procurer.
On pourra dire qu» cet acte fait par Ligière Blanchet et Màrien
Ballet, son m a r i , n ’a pas pu nuire aux intérêts des enfans de^ Joachim
Déabrège , leurs pupilles. Mais du moins, ni Ligière Blanchet, ni son
m a r i ne peuvent plus
l’attaqueront
agir pour eux contre cette vente $ les mineurs
s’ils croyent y être fondés, quand ils seront ou majeurs
ou émancipés ; mais leur prétendu tuteur qui
l’a si formellement ap
p r o u v é e , doit la respecter tant que durera sa tutelle.
§. I I .
P in s de non-recevoir particulières à M ic h e l Z)èabroge.
Miciliel Déabrègfe était m a je u r, lorsque le 5 juin 1793 , il a été assi
gné au domicile par lui élu chez Ligière B la n ch e t, sa belle soeur, à la.
requête des citoyens Bec et B o u lo n , pour voir ordonner l’homologa
tion du
rapport
du citoyen Deyal , portaut que la maison
Déabrégo
�• 1 CCS
9
S
n’était pas susceptible d’étre âivisée ; qn’en conséquence il serait procédé
à la vente et adjudication , par licitation , à laquelle le» étrangers seraient
admis.
Le
i 4 du même mois de juin , Michel a fourni des défenses à cette
de m a n d e , portant en substance; qu’il n ’entendait pas s u p p o s e r a l’h o
mologation
du rapport ni à la vente par licitation ; il observe seule
ment que Jean Déabrège
doit les
jouissances de cette maison depuis
] e décès de la m è r e , qu’il faut les faire estimer p a r le s mêmes experts.
Le
2 juillet s u iv a n t, il est intervenu un jugem ent qui donne acte
aux citoyens Bec et Boulon de ce que M ichel Déabrège s’en rapporte
à justice , et ordonne la vente par licitation.
Gette vente effectuée, elle a été notifiée p a r le s
poursuivans à M i
chel Déabrège.
Non-seulement M ichel Déabrège ne s’en est pas plaint
par la voie
de l ’appel dans le délai de la loi , mais il l ’a depuis formellement
app rouvée, et notamment par l’acte qu^il a passé avec Jean D éabrège
devant Cliassagne notaire le 3 pluviôse an III.
Par cet acte, Michel Déabrège a reconnu avoir reçu de Jean Déabrège,
son fr è r e , « en qualité d'adjudicataire des jardins et bâtimens p ro» venus des successions de Jacques D éabrège et M arie Théron p a r
» jugem ent du tribunal de cette commune , la somme de 5 ,o o o ^ , mo~
)> yennant laquelle ledit M ich el Déabrège tient quitte ledit Jean Déa-
brège, son frèr e ,d e tous ses droits^ parts et portions dans le p rix de
» ladite adjudication, déduction fa ite de sa portion contributive dans
» lesdites successions. »
11 était impossible do faire une approbation plus fo rm e lle , plus ab
solue de cette adjudication.
A u surplus
Jean Déabrège croit
devoir
observer relativement à
cette quittancej l.° qu’il n’a payé à son frère ces 3,000^ assignats qui
avaient «moins de valeur que lors de la vente , que parce qu’il l’a exigé;
2.“ Q u ’il lui a payé au-delà de la somme qui lui était rigoureusement
due ;
5.“ Que , quoique celte quittance fût pure et simple et sans réserve ,
et qu’alors Etienne , frère commun, fût décédé , il n’entend pas enexci-,
p er pour prétendre que la portion qui revenait à Michel D éabrège f .
dans cette succession d ’Etienne ,
y était co m p rise , et encore moins
�»)«
10
celle qu’ il peut avoir à prétendre du ch e f d?Anne Déabrège ,0eur co'nvmunc , décédée depuis.
If 1
Mais il n’en résulte pas moins une fin de non-recevoir insurmonta-*
ble contre l ’action en nullité dé cette adjudication que Michel a< formée
contre Jean Déabrège en se réunissant avec ses autres frères et soeurs*
et ses neveux , indépendamment de
la fin de noi -recevoir, commune
de l*acte du i 3 pluviôse an VIII..
à tous les demandeurs, résultant
M IL
F in s de non-recevoir particulières d Jean D éabrège , seconddu nom .
Jean Déabrège a reçu depuis l ’adjudication , plusieurs à-comptes de la
part de son frère , presque tous en numéraire ; ces à-comptes, solL en
assignats réduits à l’échelle, soit en numéraire , justifiés par quittances,,
montent à 791^" 3 J' 5
L e dernier paiement de la somme de ooo^
quittance conçue en
est
c o n s t a t é par
ces term es:
1
une'
» Jesouss:g n é , Jean-Baptiste D éa brèg e> reconnais avoir r.eçu de Jean» Baptiste Déabrège , mon frère , acquéreur de la maison
p ro v e -
» nue de la succession de notre mère , la somme de 5 oo^ numéraire.
)> ecus , à imputer sur ce gui peut me revenir en principal, et inté-
y> rêls du p rix de la pente de ladite maison ; dont quitte à C le r m o n t, le,
»
vendémiaire an V I ¡[de la République. Quittance de Boo1* , signé
Déabrège.
Voilà donc encore l ’adjudication faite.à Jean Déabrège , formellement
approuvée par Jean second du uo:n , indépendamment de l ’approbation.,
générale résultante de l’acte signifié le i 5 pluviôse an VIII.
§. IV.
Fins de non - recevoir particulières aux enfans mineurs de
Joachim Déabrège.
On a déjà vu que L igière Blanchet et Marien Ballet , son m a rij leurs,
tuteur et protuteur } ont formellement approuvé cette vente par l’acte
du i 5 pluviôse an V I , puisqu’ils se plaignent amèrement par cet acte’
que Jean Déabrège est en retard de leur payer^ leur portion du prix.
1
�IH
11
cle cette v e n t e , et qu’ils le menacetft de prendre les voies de droit pour
l ’y contraindre. Première fin de non- recevoir.
On a vu précédemment que les créanciers de Joachim Déabrège ont
formé erttr’eux un contrat d’union le 528 Juin 1791 } qu’ils ont nom
mé les citoyens Bec et Boulon , deux d ’entr’e u x , pour syndics et direc
teurs de la masse , et qu’ils leur ont
donné pouvoir de faire procéder
à la vente des biens meubles et immeubles de cette succession
soit à
’l ’a m iable, soit juridiquement.
Ligière Blanchet a adhéré à ce traité par acte du 27 février ^ 1 7 9 5 ,
-tant en son nom propre et privé qu'en qualité de tutrice de ses en fa n s .
D è s lors elle est devenue elle-même poursuivante de la vehte par la
voie des syndics qui n’étaient que ses agens et ceux des autres créanciers;
elle ne peut donc attaquer une vente qui étant leur ouvrage, est en
même tems le sien. Seconde fin de non - recevoir pour
les mineurs ,
du moins tant qu’ils seront sous la tutelle de leur mère et de son second,
mari.
Mais une troisième fin de non-recevoir plus imposante encore , parce
qu’elle sera la même dans tous les tems , c'est le paiement fait par
Jean D éa b règ e, de toutes les dettes de la succession de Joachim D éa
brège , leur père.
Il a .payé pour cette succession 10 h 12,000 H~ de délies , toutes d ’ori
gine numéraire , et la portion des mineurs dans la maison dont i ls a g it ,
ne pouvait pas aller au-delà de trois mille
numéraire
tous
et
quelques cents livres
déduction faite des 4 ,200 ^ de rentes toncières , puisque
leurs droits sur cette maison se
réduisaient à un quart et un
huitième des trois quarts.
O r, comment les mineurs Déabrège peuvent-ils être admis à se plaindre
d’une vente qui lésa libérés de trois fois plus de dettes que ne valuit
leur propriété ?
C e serait un très-grand malheur pour eux que leur demande fût accueil
lie , parce qu’alors chacun
rentrerait dans le même état
où il était
avant la v e n t e ; le citoyen Dcabrège reprendrait tous ses deniers de«
mains des créanciers } et les mineurs Déabrége redeviendraient dé
biteurs de 10 à 12,000 ^ de dettes, et de 8 à g ans d’intérêts de plus
Hju’au moment de la vente.
O n v o it , d'après c e la , combien leur prétendu tuteur est mal conseille
�de chercher à faire annuller une vente qui a produit pour eux d ’aussi
h eu reu x effets ; mais la justice ne doit pas écouter cet imprudent parâtre,
elle doit les protéger contre les pièges qu’il leur tend pour les perdre et
proscrire pour leur intérêt
une prétention qui opérerait nécessaire
ment leur ruine.
$. V .
D éfa u t d ’ intérêt de M i c h e l , Jean second du nom , Joachim et
M arie Deabrège.
Q u e l est le but des enfans Déabrège , lorsqu’ils se proposent de faire
annuller cette vente ? ce n ’est pas de diviser cette maison entre tous
les intéressés. Ils savent bien qu’elle n ’est pas partageable , de manière
à en donner aux enfans mineurs de Joachim Déabrège, un quart et un
huitième des trois quarts, et à chacun des autres un huitième des trois
quarts , sauf à partager ensuite
entre tous , les deux huitièmes des
trois quarts qui appartiennent à Etienne et A n n e , décédés.
Il faudrait donc, après que cette vente aurait été annullée, en faire faire
une seconde, et la faire faire en ju s tic e , comme la première fois , parce
qu’il y a encore des mineurs , les enfans de Joachim.
Cette vente ne pourrait être faite qu’après un premier procès-verbal
d ’experts -, qui constaterait qu’elle n ’est pas partageable : et après un
second rapport d ’experts , p o u r en constater la valeur.
L e s droits d’enregistrement et du bureau des hypothèques
sont
triples aujourd’hui de co qu’ils étaient lors de la première v e n te , et ne
se paient plus en assignats.
O r peu t-on espérer qu’avec ces frais énormes qui sont toujours à
la charge de l’adjudicataire , celte maison se vende au-delà de 1 5 ,9 9 5 ^
p rix de la première ve n te , non compris 4 ,2 0 0 ^ , de rentes foncières
affectées sur cette propriété , lorsqu’on voit que
des premiers experts
n ’avaient porté sa valeur qu Jà sept mille et quelques cents livres, et que
de seconds experts en l’an V I 11e Payaient portée que de j o à 11,000^
y compris 4 ,000^ environ d ’amélioration?
C ’est donc uniquement par pure envie de vexer le citoyen Déabrège,
q u ’on lui a suscité cette contestation ; son travail assidu } sa bonne con
duite ont fait prospérer son com m erce; l’envie lui a suscité quelque en
nemi secret qui reste derrière la toile et qui a trouvé le moyen d’armer
�i5
contre lui tmile sa famille , dont il croyait mériter la reconnaissance et
rattachement.
Mais
au surplus , s’il était possible qu’il
eût quelques risques à
courir clans cette aflairc* , il aurait un recours assure contre les citoyens
Bec et Boulon, qui ont été les poursuivans de la vente juridique que
l ’ on attaque.
*
§. V I.
Garantie contre les citoyens B e c et Boulùn.
Dans l’ordre social , chacun est garant de ses faits j le poursuivant
d ’ üne vente juridique garantit trois choses:
Q u ’il est porteur de bons
titres qui lui donnent le droit <Té faire
vendre les biens de son débiteur;
Q u ’il a ob servé, pour parvenir à la vente , les formes voulues par la loi ;
Q ue les biens dont il poursuit la vente , appartiennent à son débiteur et
non à d’autres.
S ’il en était a utrem ent, la justice serait tro m p é e, les enchérisseurs
induits en e r r e u r, et la foi publique violée.
Ces principes au surplus sont consignés dans tous, les livres de
jurisprudence.
On lit ce qui suit dans Denizart , au mot adjudication ,N .° 4 .
» L ’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la régularité de
» la poursuite du d é c r e t, cela regarde le poursuivant contre
leq u el
» i l a pour cela un recours , si elle est arguée de nullité .» v _
On lit dans le m êineauteu r. au mot discussion , N.° i 3 , que celui qui
se rend adjudicataire court risque de supporter les eflets de l’irrégularité
de la p ro c é d u r e , sauf son recours contre le poursuivant.
On retrouve les mêmes principes dans d’IJéricourt , traité de la vente
des immeubles , pages 5oo et S o i.
» Lorsque l’adjudication est déclarée nul’ e , dit cet a u teu r,N .°
» l ’adjudicataire évincé n ’a plus d ’autre parti à prendre que de se pourvoir
)) pour être remboursé de ce qu’il a payé , et pour ses dommages intérêts.
)) A
l’égard du principal de l ’adjudication distribué aux
créanciers
» de la partie saisie, ajoute-t-il, Vadjudicataire se pourvoit contre eux pour
» être remboursé de ce qu’ils ont touché, et contre le poursuivant , tant
» pour ce q u 'il ne pourra recouvrer du p rix de
» que. pour les dvmmages-intéréts.
son adjudication
�,4
1
Ge passage et doublement intéressant pour la r'anse ; il ne l ’éist pas
seulement
pour
la garantie exercée par le citoyen Déàbrège contre
les citoyens Bec et Boulon , il l’est encore en ce q u ’il résulte que si la
•vente était annullée, les créanciers de la succession de Joaohim IDéà•’brège , rendraient les assignats q u ’ils ont reçus et redeviendraient purement
et simplement créanciers
de cette succession
d'environ 10,000 * de
créances en capital, valeur numéraire, et de 5 ,000 ^ d'intéiêts ; ce qui peut
fournir un texte à de-sérieuses réflexions de la part de Marien Ballet,
q u i j pour se donner la satisfaction de nuire au citoyen Déabrège -, ne
craint pas de perdre sans ressource de malheureux orphelins., dont il
dit que le sort lui a été confié.
R evenant à la question de la garantie, on retrouve encore les mêmes
maximes dans le Répertoire de jurisprudence , au mot adjudication .
On
y lit que )) l’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la
'» régularité de la poursuite du d é c r e t, que cela regarde le poursui)) vaut contre leq u el i l a un recours , si celte poursuite vient « être
- » déclarée nulle.
D ans 1espece , les citoyens Bec et Boulon sont soumis à ce recours
soüs un double point de vue , en leur nom propre et p rivé, et comme
syndics( des créanciers unis deJoachim Déabr ège , parce qu'ils ont pour
suivi la vente sous ce double point de vue.
§. V II.
Dem andes des enfans D éà b règ e , indépendantes de la prétendue
nullité de la vente.
L e s enfans D éabrège demandent à Jean D éabrège
marchandises et dettes actives.
O n a vu que
c ’était Joaihaim Déabrège
le rapport de3
qui était à la tête de la
maison et qui faisait le (onnnerce pour son compte , à son décès ar
rivé au mois de février 1791 :1e peu de marchandises qui se trouvait
dans la maison appartenait à sa succession, elles ont été vendues par
les créanciers, et Jean Déabrège n'en a jamais été comptable.
11 en est de même des dettes actives : Jean Déabrège n ’en a touché
aucune , et ce ch e f de demande est aussi déplacé que le précédent.
On lui demande aussi le rapport du mobilier. Au décès de Joarhim
Déabrège jo n a fait apposer les scellés et fait 1’iuveülaire de tout le mobilier
�i5
qui s’est trouvé dans la maison. L a plus grande partie de ce mobilier a ¿té
considérée comme appartenant à la succession de Joacliim , el a été vendue
juridiquement , à la poursuite des créanciers.
Quant a i reste , très-modique , qu’on a considéré comme appaiten; n t f
aux autres en Fans D éabrèg e, les quatre enfaiis émancipés en ont pris,
chacun leur poi (ion : et à l’égard des portions revenantes à Michel el à*
E tie n n e , dont l’un étaii absent à cette époque et l’autre en bas âge, quo que
1<; C.°" Déabtège n ’en ait pas profité , il veut bien eu compter d’apiès l’in
ventaire , l’objet étant de trop peu de valeur pour donner lieu à la moindre
discussion.
$. V III.
D roits réels des Dem andeurs.
On a vu que fous les demandeurs étaient non-recevables h attaquer la
vente du 25 brumaire an II , et que celle action était d ’ailleurs de leur part
ou sans intérêt ou contre leur propre intérêt.
11 y a donc lieu de croiie q u e , mieux conseillés , ils en viendront à des
idées plus saines sur leurs droits.
Ces droits consistent dans la portion <jue chacun amande dansle p ii x d é
•la vente.
Mais ce serait leur faire tort que d’abuser contre eux de l ’estimation
faite à la requête du Citoyen D é a b r è g e , en vertu de la loi du iti nivôse an
V I , et dont ils ont eux-mêmes deçnandé avec instance l’exécution p arleu r
-acte du i 5 pluviôse an VII.
Cette estimation étant déplus d ’un quart inférieure au prix de la vente
du 2ô brumaire , et la loi «lu 16 nivôse leur donnant le droil de s’en tenir
aux clauses du c o n t r a t , c ’e st-à-d ire, d ’en demander le prix à l’échelle du
jour de la vente , le citoyen Déabrège n’entend pas abuser contre eux de
celte procédure , ni de l’acceptation formelle qu’ils ont faite de celte esti
m atio n , spécialement p àf l’acle du i §pl'u\iôsè an V 1ïE n paitant donc du prix de la v e n te , il rev eut dans cette somme dp
aux enliuis niineui*s’de Joacliim ,JeurjW i tion dans les succes
sions d’Ètiénne et Aïiné,lêui,s o'ncl'eetïante décédés , lesquels'oncle et tanta
avaient dans celte somme chacun un huitième des trois quarts, sauf les
déductions de droit pour les à-comptes qu’ils peuvent avoir le ç u s , et
spécialement Anne Déabrùge, et sauf la compensation avec les ciéances
personnelles de Jean Déabrège contre la succession de leur père j
�w
16
A M ichel , sa portion dans les mêmes successions d'Etienne et Anne .
D é abrège , attendu qu’il a été entièrement soldé de ses droits personnels
¡par la quittance du 3 pluviôse an III ;
A Joachim second du n o m , Jean sercond du n o m , et Marie, ce qui
leur reste dû sur leur huitième des trois q u a rts, déduction faite de ce
q u'ils ont reçu à compte, e t leurs portions dans les successions d'Etienne
et A nne D éabrèg e 1 leur frère et sœur décédés.
Quant aux j o u i s s a n c e s ' , o u intérêts du prix , il faut distinguer les
tems antérieurs au 23 brumaire an I I , jour de l’adjudication, e t les tems
postérieurs.
A l'égard des tems a n térie u rs, tous les e n fans Déabrège étant r é u
nis dans la maison paternelle , où ils étaient nourris et entretenus aux
dépens de Jean Déabrège , il y aurait plus que de l’injustice à exiger
de lui la restitution de ces jouissances.
Il
n ’en est pas de même des tems postérieurs. Devenu acquéreur de
cette maison , il doit, les intérêts du prix , sauf à les calculer confor
mément à la loi du 26 brumaire an V I , et autres lois relatives au paie
ment d e s in terêts du prix des bâtim ens, qui doivent se calculer valeur
nominale tant qu’a duré le papier - monnaie , et sauf les retenues légales.
A u surp lus, le citoyen Déabrège croit devoir terminer par une
dernière réflexion , c’est que depuis la m ort de Joachim , son frère
aîné , il n’a cessé de faire le b ien de sa famille , il a pris soin de
ses frères , il en a agi avec eux , moins en frère qu’ en père
te n d re ; Il a acheté la maison paternelle en justice à un prix excessif et
beaucoup plus cher qu’elle ne pourrait .se vendre aujourd’hui : il a payé
toutes les dettes de Joach im , qui était mort insolvable. Ses frères et
soeurs trouvent aujourd’ hui dans ses mains leur modique patrimoine , qui,
sans lui , aurait entièrement disparu , et on ne craint pas de le pein
d r e à la justice comme un frère dénaturé, comme un spoliateur avide,
qui a sacrifié ses neveux au berceau , ses frères confiés à ses soins ,
qui a abusé de la faiblesse des uns et des autres , et de l ’impuissance
où ils étaient de se garantir de ses m a n œ v re s, pour envahir toute leur
fortune , et les plonger dans la plus profonde misère : il n’opposera à
tant d’injustices, à tant de calomnies, que des faits, la notoriété publique
et le témoignage de sa conscience.
.
«•, n
r
'lu icsu , L h tü d u u . V - f l ,
,t
j dmiif
A C le r m o n t-F e rr a n d , ' chez J. V
r
liMÏÏMW'
e y s s e t
,
Im p rim eur de la Préfecture du P u y d e - D o m e , rue de la Treille.
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Déabrège, Jean. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
créances
experts
syndics
adjudications
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Déabrège, marchand teinturier ; habitant de cette commune, défendeur au principal, et demandeur en recours ; Contre François Ballet, aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim Déabrège, aîné, Michel, autre Joachim, Jean second du nom, et Marie Déabrège, tous habitans de cette commune, demandeurs au principal ; Et encore contre Léon Bec et Jean-Antoine Boulon, marchands, habitans de cettedite commune, tant en leur nom propre et privé, qu'en qualité de syndics directeurs des créanciers unis de feu Joachim Déabrège, vivant marchand teinturier, défendeur en recours.
Annotation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Particularités : Notation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Table Godemel : Adjudication : 1. une sentence de l’an 3 portant, en faveur d’un cohéritier, adjudication par licitation d’une maison, seul immeuble de la succession paternelle, sans que les enfants mineurs, amendant un quart en préciput et une portion virile, y eussent été appelés, est-elle régulière et valable ?
le tuteur, ainsi que les autres cohéritiers, ont-ils pu demander par voie directe, la nullité de cette adjudication ? Ne devaient-ils pas, aux termes de l’ordonnance de 1667, se pourvoir par voie de tierce opposition contre la sentence de l’an 2, si elle préjudiciait à leurs intérêts ?
les créanciers poursuivants, tant en leur nom qu’en qualité de syndics des créanciers, sont-ils garants de l’irrégularité des poursuites, envers l’adjudicataire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1791-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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adjudications
Créances
experts
Successions
syndics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53218/BCU_Factums_G1404.pdf
6417ed49c2fa30f27c002e5428bc73c4
PDF Text
Text
P L A I D O Y E R
POUR
Jean , M ic h e l,
M a g d e l a i n e l’aînée , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , et E l i s a b e t h G A R N I E R L O M B A R D , cultivateurs
C O N T R E
i
,propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
J e a n D O S R O U X , M ic h e l G A R N IE R
de Thiers.
D e la cause le citoyen V I D A L D E R O N A T , homme de loi,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
,
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T propriétaire ; et
la citoyenne V I D A L D E R O N A T , son epouse, aussi de
meurant à Thiers.
Q u e l q u ’ a c c o u t u m é que l’on soit à regarder d’un œil indifférent
les scènes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du m onde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au r écit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ’un c ô té , l’on voit un créancier inexorable, armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre â de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l'autre, c’est un juge sans pu
d eu r, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son m inistère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
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ru«
(
2
)
protéger le ioible et le m alheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissem ent, l’o p p ro b re, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus épais, de d é ro b e r entièrement aux regards de la m ultitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner i\ l'instruction de la société ; il.en est d’autrest qqe l’ojgt
ne sauroit trop répandre , que l’on nç.swroit. peindre sous: des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu'elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour q u ico n q u e seroit tenté de les faire revivre. C ’est d’après cette
dernière considération , que je njesqjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a rn ier-L o m b a rd . Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes , non pas par les cl,îarmes, le coloris, et la har
diesse du pinceau qui l’a tracée ; il y auroit présomption de ma
part à le penser ; mais parce que l’innocence aux prises avec le
m alheur est le spectacle le plus touchant et le plus instructif que
la D ivin ité puisse offrir aux hommes.
Dërnosthènes, lie prem ier de tous, lés orateurs , ne se présentait pres
que jamais ¿\ la tribune çans demander l’assistance des Dieu^x : met
tant à profit l’exemple d’un si grand m aître, mieux fondé que lui
à me défier de mes propi'es fprees, je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. II y a. près de vingt an§, que j’ai perdu l’ha
bitude de discuter publiquem ent; ma m ém oire, mes autres fhcultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir.de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé* pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaii'e les goiits fins et délicats.
F A I T S .
M ichel G arn ier-L o m b ard , père des mineurs qui im plorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,.
son beau-frère ; leurs biens fonds étoient indivis , et s'exploitoient en
com m un; c’est un usage assez général aux environs de Thiers^ oit
il n’est pas rare de vo ir plusieurs familles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 'janviei'1 1738 ,^il avoit été passé entre
M ichel G arnier-Lom bard, Jean. D osroux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h ie rs , un tra ité, et le Ier. octobre 17 5 2 , un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s’étoient assujettis ;Ypayer à vJottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de ce n t-v in g t francs, au
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C
?
.
prîticipal de quatre mille. L é prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence -, et c’étoit d’après cette cohsidération,
que l’intérêt se trouvoit à ün taux inférieur à celui déterminé par la
lo i; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des m ineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement , et d’après les solennités prescrites par
les lois.
M ichel G arn ier-L om bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tie rs, et le quart de l’autre tiers, quelque chose; de plus des deux
cinquièm es; par conséquent, sa quote-part dans lia dette, et la rente
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean.
D osroux de soixante - dix. E n 1764 , deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a r le r , les deux jjarens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fondsl Peu d années après cette sépa
ration , M ich e l'G a rn ie r-L o m b a rd tomba dans la cécité ; accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six eh fans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
l’exploitation de ses fonds. Ce père infortuné,, privé de la faculté de
veiller h ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit ; et ce qui.servit ù a g g r a v e r -l’artiertume de sa situation , c’est
qu’étant solidaire avec son beau-frère, i l fut toujours poursuivi pdur'
la totalité , quoiqu’il ri’en dût que lés deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u b o s t, seigneur de M ontrianeix ,
chevalier d e l’ordtfe de Saint-Louis, mâréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du roi , une contestation'qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. L e seigneur de M bntrianeix avûit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de'M ichel G arnier-Lom bard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, à llio m , à Paris; pour que les fournitures faites
par M ichel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan , qui , vu sa cé cité , . n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o ttier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur,, il n y en avoit point alors d officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Paris, contre M ichel Garnier , est
du 12 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; iLavoit osé, ou plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
contre Cottier,. homme alors marquant dans la société; c'étoit une’
téjnérité qu’on rte put lui pardonner ni aux siens. S i ce riest pas lo i
qui a médit de m o i, disoit le loup au débonnaire agneau, c e s t donc
A 2
�ton p è r e ’ tu périras ; cest-là ma lo i, j e suis aujourd’h u i le plus
f o r t . M ichel Garnier ne fut pas long-temps l’objet des persécutions
d’A n to in e Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement x-endu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année , laissant six enfans dont deux m ajeurs,
et quatre mineurs. L ’aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
m in o rité, lut nommé tuteur de ses frères et sœurs, pour la forme
seulement'; car ayant: appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et s e s c o h é r it ie r s , il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mehdians.Quoiqiie tous les actes des huissiers déposent
que lds significations lui lurent faites aux Garniers à personne et dom i
cile, dans le cours de l’instance, le contraire .seroit justifié, si la loi
autorisoit la preuve en pareille circonstance.'Le 16 mars 1 7 7 5 ,1 ! in
tervint en la châtellenie de Tliiers, sentence par défaut, q ui,entr’autrés
dispositions, autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir/et vendre
s u r 'simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
j A la suite de ce décret, l’on procéda.à.la saisie,.au placard et à l’adjudîoation Qui eut lieu h la fin du inois d’août même année ,en faveur
de^Georges G ognord, procureur m isiége, qui subrogea les D osroux et
G arn ier, parens def mineurs -, ci-devant consorts et communs en biens,
et codébiteurs avec M ichel leur père.
C e u x -c i, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des bâtitilensy fonds et, héritages » qui avoient fait l’objet
de l'adjudication, courent; devoir faire -dresser procès verbal de la
situation des lieux., niais ibujours sans contradicteur: car telle a été
la destinée de ces-mineurs , ¡que personne n’a comparu pour eux
dans les différons actes et jugemens qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même /.leur légal protecteur lé sa abandonnés à leur
m alheureux s o r t , et qu’il: semble , n’avoir été. arméi à leur égard
du glaive de la l o i , que p o u r les égorger avec plus d’impunité. P R
O C É D U
R E 1L
Les mineurs Garnier - Lom bard * parvenus à leur m ajorité, soit
que l’âge leur inspirât plus de cou rage, leur fournît plus de moyens 7
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’étoient pas auparavant capables , songèrent à réclam er, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour eux , comme
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( 5 ~>
pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout à coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience , sans m ission, sans caractère , et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumières
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où lesr
talens ont toujours germ é , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leur siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fie rté, avoir vu des orateurs du prem ier
ordre , planer comme l’aigle dans les a irs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d'instruction
n’avoient été auparavant jetées ; où nul concours, nulle réunion de
lumières ne poüvoit avoir lieu. Les G arnier-Lom bard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irrégu
lière que celle qu’on leur a fait prendre ; heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
J e 'n ’entrerai point ici dans rénum ération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Tliiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison
celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de R iom , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux :
je me b o rn e, sauf i\ m ’étendre davantage à l’audience, h observer
que le8 G arnier-Loinbàrd se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois ; réitéré par exploits des v in g t- u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre , et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
quatre ans , a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen d eR on at et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen V ern y ,
président, ont fait déclarer par un fondé de p o u v o ir, qu’ils protestoient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès 5 protestation d’autant plus étrange , qne depuis la mort
d’Antoine Cottier leur oncle , ils occu p ent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu’il a laissés, que tout récemment m êm e, ils ont reçu le rem bour
sement du capital de la rente que les D osroux dévoient conjointement
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f 6 >
avec M ichel Garnier père des mineurs ; qu’ils n’ont été connus par
les adjudicataires eux-m êm es, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-D ubost : toute la procédure en dépose.
Mais tel est l’égoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
,d e M ichel G arn ier-L om b ard , ballotée en sens divers, victim e tour-*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p e u t-ê tre plus encore, de la résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal : heureuse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thom as , dans un de ses élans qui caractérisoient si bien la beauté de son â m e , la teinte et la trempe de son
esp rit, s’ écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
gouvernés ? N e pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vous, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires , en quelles mains placez - vous souvent
vos plus chers intérêts? Ne va u d ro it-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs a la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisiret vendre sur placard leshéritages des mineurs G arnier-Lom bard,
renferm e quatre dispositions principales ; par la p rem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean G arnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugemens rendus contre M ich el, père co m m u n , le condamne en
conséquence à p a yer en deniers ou quittances les arrérages delà rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
17 3 8 , et dans l’arrêté de compte du premier octobre 17^2; par la
seconde, elle condamne, le tuteur à consentir à A n to in e Cottier titre
n o u v e a u el ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit C ottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenans tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
e n f in , elle o rd o n n e que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des m eubles, et cela sous trois jours
�pou r tout délai, et faute de ce fa ire , le tuteur demeure condamné
en son propre et privé nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et m êm e entr’elles j elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la fois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur feroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai d éterm in é, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tu te u r, faute d’avoir
rendu ce compte, devoit être condamné-, ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient etre décrétés:
le contraire est arrivé ; l'on a commencé par ordonner la saisie et la
vente des fon d s, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, d ira-t-on , une sentence par
d éfau t5 j ’en cqnviens, mais elle n’en est pas moins l’ouvrage d’un
ju g e , et l’ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d'un homme
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit porter
l’empreinte de la sagesse et de la maturité ; ce jugement d’ailleurs,
quoique par défaut , n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
m ineurs , n’en.a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs qui auroient pu em bellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai point
du procès - verbal de saisie; jeté au m ême m oule, il doit présenter
les mêmes vices ; il ne- m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre lecture. L a copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés.
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 mars ,
ni à l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , non plus qu'à la sentence de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vœu de l’ordonnance de 1667.
Lorsque le tuteur com paroît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du juge,,
sur la situation des affaires des m in eu rs, sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur l’em ploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers , sans en
venir à l’extrém ité 'fâcheuse de faire vendre leurs immeubles r ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer î\ de plus
grands m a u x , pour parer à de plus grands désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la form e qu’au fond ; maisy
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , sont abandonnés
eux* mêmes T lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés 7 ni défendus5
�lorsque nu lle vo ix ne se fait entendre en leur faveur ; la p itié , la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
n atu relle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé , un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m êm e, des renseignemens qui peuvent le mettre à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju g e , dit C h ab ro l, ne
doit jamais perdre de vu e, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables : vous me pardonnerez, citoyens, ces
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre,
qui d it , que tout ce qui est gran d , accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
m ières, et par l’utilité de leurs tra v a u x , n’ont pu parvenir à une
gloire so lid e, sans qu’il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pas tout à fait là être fier de vertus étrangères.
P o u r en revenir à mon su jet, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure bienfaisante a été écartée ; c’est au mépris de tout
prin cipe, de toute hum anité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairem ent disposé de la fortune et du sort de quatre mineurs. L e
juge a méconnu le plus saint des devoirs d’un ju g e , qui est de ne
condamner personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice, en sacrifiant au ressentiment d’un créancier puissant et
rich e, les intérêts de l’indigence; son jugem ent, et la spoliation qui
en a été la suite funeste, sont à mes yeu x un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sûr les gi*andes
routes. L e vo l de grand chemin ne se commet point au nom de la
loi ; le vo l de grand chemin a pour objet communément l’enlève
ment de quelque somme d’argent, de quelque eiFet m obilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres; mais l’enlèvement d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce d’émulation , les plonge
dans l’avilissement, l’opprobre et le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareille catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeu x , ne soient pas perdus pour la société, dont ils
auroient fait l'appui et supporte les charges, en conservant leurs
propriétés.
_
Les nullités les plus marquantes de l’adjudication du 31 août 1776,
résultent de la minorité des parties saisies, de l'importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés , de la vilité du prix de
la ven te, du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaire,
de
�de ce qu’au mépris du texte form el et littéral de la cou tu m e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine; je ne m’ar
rêterai point sur la m inorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles ; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
L es bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-im portans, soit qu’on les considère du côté de leur
éten due, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position; ils forment un
corps de domaine , composé de m aison, grange , établerie , cu vage,
jard in , prés , v ig n e s, terres, vergers, paquiers', clienevicres. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du p a y s, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu’à
trois fois l’an n ée, et dont les herbes sont extrêm em ent nourrissantes
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je ne
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un m ille,
c ’est-à-dire , d’une petite dem i-lieue de Thiers , ville peuplée et où
le débit des fruits, des légum es, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des cultivateurs, q u i, pour faire valoir
leurs champs , n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
G arnier-Lom bard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et dém ontrée, c’est une
conséquence nécessaire , qu’ils ne pouvoient être vendus par la for
mule du simple placard , qu’il falloit sous peine de nullité absolue
et radicale embrasser la voie de la saisie réelle. L e citoyen Bergier
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ell<,
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendí'
au mois de floréal l’an d e u x , contre le citoyen D em ay , notaire à
C le rm o n t, en faveur de particuliers d’A iguep crse, a cassé un arrêt
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs H ybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. L e moyen dé cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
propriétés par la vente fo rcé e, autrem ent qu’en observant toutes les
formalités et les lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui- nous ré g ît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les m ajeurs, mais non contre les m ineurs, sur
tout lorsque les biens sont de quelque importance. L ’adjudication
dans l’espèce de ce jugement ? ( c’est toujoui’s Bergier qui p a r le ,
�i'A
( TO )
t*t qui parlera jusqu’au prem ier alinéa) avait été faite 'à quelque cliose
de plus de deux m ille francs, comme dans ¡’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineurs H ybanil. L e jugement du tribunal de cas
sation i’end tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce qiié l’on a pris la simple voie du placard pour parvenir à une
vente préoipitée , d’un objet dém ontré en valeur dé plus de deux mille
liv re s, puisqu'il l’a 'é té à deux m ille soixante-dix, quoique vendu
à vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlem ent
de i
avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches; ique l’usage ait pu l’élever au delà , à l’égard des
■majeurs, à la bonne heure ; mais faut-il s y tenir strictement à l’égard
des mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs; leur s o t î ne peut être livré à l’arb itraire, il
n e dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’ons’enest écarté, le d evoir
,des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
L ’estimation judiciairement ordonnée , devoit précéder l’adjudica.tion ; c'est encore un de ces principes ^universellement adoptés. D e
to u t temps en F ran ce, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés .par des lois stables, la v o ie pour dépouiller les propriétaires d’in v
rmeublcs par :l’effet des hypothèques y fut la saisie réelle : ce n’est que
•’peu avant la rédaction de la coutume j.que s’est introduite, non pas par
quelque loi, parquelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la fo r
mule -des ventes sur placard ; les tribunaux jugèrent convenable de
-simplifier les form es, lorsqu’ il ne s’agrssoit que d’immeubles de peu de
valeur ; ma's :encore le placard >ne laissa pifs que de conserver quel
ques formalités essentielles , telle que l’estimation préalable, lorsqu’il
fu i questionne biens de mineurs. Elle est,-dit C h ab rol, le seul m oyen
défaire connoîtrela juste valeur d e s ’immeubles , quTil s’agit de faire
veucir» ; d’empêûher que les mineurs ne soient trompés et lésés ; car
lorsqu’il est question de la vente d’imineubles appartenans à des mi
neurs-, l’on y regarde de p rè s; peu ¡de personnes veulent courir les
chances■q u elle présente; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre tin exemple frappant. L a formalité
de IVsl-mation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la fam jh; sentiroient la nécessité absolue de ven d re, ils' n’y pourroient
consentir, avant que les immeubles il’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du prem ier floréal an 3 , rendu au tribunal du
F u y , sur un appol de sentences id’adjudication de la -ci-devant justice
de R oses, ancien ressort d e'R io m , des 24 août 1775 et i septembre
177 8 , a annullé les adjudications, -uniquement parce qu’elles n’ayoient
658
5
�Ai J
point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
m oyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de notoriété du barreau ac
tuel de cette v ille , qui est visé dans les motifs du jugement....... Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugement
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
N ancy , lequel avoit confirm é une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
d u mal jugé du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant L o rrain e, n’ordonnant point cette form alité, le parlement
de Nancy ne s’étoit pbint écarté de la loi m unicipale; le conseil passa
à l’ordre du jo u r , m otivé sur ce que le tribunal de cassation s’étoit ren
ferm é dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F ra n ce , en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs , sans quelle eut été précédée d’une évalua
tion d’experts.
L esD o sro u x diront, sans doute, que les fonds lors de l’adjudication
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à l’époque des partages en 17 5 4 ,
la masse des biens composant la communauté , et dans laquelle M ichel
G arn ier, père des m ineurs, n’amendoit guère au-delà des deux cin
q u ièm es, ne fut évalué par les copartageans que trois mille francs, et
qu’après ces données, l’on pou voit se dispenser de l'estimation.
Je conviendrai volontiers, parce qu ’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être v ra i; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel G arnier, et pendant l’enfance
de ses fils ; mais ses autres fonds ne souffrirent p o in t, ni ne purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, pour rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervalle d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ge sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs, le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication, n’est qu’un
chiffon m éprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugeinens nuls, et d’une expropriation nulle. G’étoit avant,
et non après la ve n te , qu’il falloit faire constater, non seulement
l’état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux ressortir l’insouciance
du ju g e , q u i , dans l’abandon où il voyoit les m ineurs, devoit par
B 2
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..
( « ) _
h um an ité, par principe seul de conscience, prendre leur défense.
Quant à dévaluation amicale et volontaire faite lors des partages
en 1 7 5 4 , c’est le comble de l’absurdité, de s’en faire un moyen : il
est de notoriété publiqu e, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude, ni sur l’étendue ,.
ni sur la valeur de leurs biens ; pour plusieurs raisons 1 d’abord ,
parce q u’elles n’y sont point obligées ; en second lieu , parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de lumières sur leur fortune. Ces
précautions sont communes aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u d e m e u r a n t , les mineurs Garnier - Lom bard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété pu b liqu e, que
leurs héritages, à l’époque de l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ on t été vendus, et que depuis, ils ont augmenté d’un tiers.
Si l’on mettoit en fait, dit C h ab rol, tome 3 , page 3 73 , sur l’appel
d’un placard , que les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i
, il seroit indispensable d’ordonner
après coup une estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne considéroit en cet endroit la form ule des ventes sur
p la card , que nomme faite sur des majeurs.
L a confection de l’inventaire, sa présentation, la discussion, »'
vente du m obilier, un compte quelconque,, ou du moins un procèsverbal de carence: tout cela devoit précéder la saisie et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore une
autre nullité radicale et irritante: l’on.dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer ; mais que sa réponse a été négative , que
M ichel G arn ier, en m o u r a n t, ne laissa point de m obilier, q u econ séquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il falloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal de
carence; chose bien difficile, le prétendu tuteur ayant disparu du
pays au co m m e n c e m e n t de 1 instance, pour n’avoir pas à se repro
cher d’avoir c o n co u ru à la ruine , à la spoliation de ses frères et
sœ u rs........ Mais e n c o r e , à qui fera-t-on croii-e qu’un propriétaire d’u a
dom aine, d’un vignoble assez conséquent, e tq u iv iv o it chez lui avec sa
femme et ses en-fans, nravoit aucune espèce de mobilier-, pas même un
l i t , ])as même une chaise,, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
ne. prouve ordinairement rien ; l’on ajoutera ,. parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèse une grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes q u i, lancées et précipitées dans un
g mllVe , ou entraînées par un to rren t, s’accrochent L toutes les ra-
658
1
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; l’on ajou
tera que du décès de M ichel G arn ier, arrivé en décembre 1 7 7 4 ,
aux premiers jours de janvier 177&J époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un m ois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation in o n ie, cet acharnement
sans exem ple qui décèlent et caractérisent l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie ,* célibataire op u len t, en vi
ron n é de tous les genres d’im portance, nageant au milieu de toute3
les délices de la v i e , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ce poison assassin, ce v e r rongeur des désœu
vrés. T a n til est vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons à partager les
peines d’autrui; c’étort le langage d’une reine fondatrice d’un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui étoit étran
ger. N on ignara rnali vniseris succurrere disco.
“ L ’adjudication du 31 août i j j ô , est une contravention form elle
aux articles i , 16 , 17 et 1 8 , du titre 24 de la coutume. L ’article i
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés , sans que l’on puisse les prolonger , ni abréger , parce qu’en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 1 6 , du fo u r de la s a is ie , â
la -première en ch ère, il y aura quin ze jo u rs ; art. 18 , du prem ier
pérejnptoire au seco n d , du second au tie r s , du tiers au quart >à
chacun düiceux quin ze jo u r s . D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. Én A uvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it , tom. 3 , page- - ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu?elle exige la
« délai de quinzaine : il s'est trompé , l’ordonnance ne fixe point de
«r délai, cela dépend des usages; en A uvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratique ponctuellem ent, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il faut nécessai« renient s'y conform er » ; la loi est encore plus im périeuse, s’il s’agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de l’adjudi
cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu
rent de huitaine en huitaine. Cette n u l l i t é seule a été décisive dans
une instance en 1779. I^e citoyen G rm iardias, négociant à Marin-gues , avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite maison ap
partenant aux mineurs M aro g ot, de la m ême ville; les remises com m e’
dans l’espèce présente> avoient été de huitaine en huitaine, fadjudi-r
5
5
355
�*4
. ('
)
¡cation lut déclarée n u lle, plaidant le citoyen Grenier pour les m i
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris.
T els sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lom bard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point con tr’eux quelque fin de non recevoir; l’on ne doit jamais
perdre de Vue lu proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ; il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
ju d iciaire, et aux termes de la jurisprudence qui étoit alors en
vigueur. Les juges ne peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif; ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés , l’a été
dernièrem ent dans la déclaration des droits de l’homm e ; cette m axim e
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit.
Les ventes des biens s o n t, ou volontaires ou forcées ; les ventes
volontaires sont du droit naturel : elles se règlent d’après les principes
de ce droit ; la ch ose, le prix et le consentement des parties en cons
tituent l’essence ; elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels :
les ventes forcées ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou
purem ent civil. Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
dité , sont de l’essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes so n t, ou relatives , ou absolues et radicales ; un m ineur , par
e x e m p le , vend scs immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. L a nullité est
prononcée par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elle n’est que relative ; elle résulte de la foiblesse de son â g e , ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du m in eu r, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagné de cette présence d’esp rit, de cette maturité de
jugement si nécessaires à la validité d’un engagement quelconque.
Mais si le m ineur laisse passer dix ans après sa majorité , sans récla
mer contre l’acte qu’il a consenti, étant encore dans les liens de la
m in o rité, l’ordonnance de 1639 , postérieure ¿\ la rédaction de la
coutum e , le déclare non recevab lc, parce que la loi suppose avec
raison , que dans l’intervalle de dix ans il a pu mûrement réfléchir
sur ce qu’il a précédemment fa it, et sur les suites de son inexpérience :
son silence annonce un consentement bien prononcé , bien caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq an s, ne sont plus recevablcs à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, cîes
ventes judiciaires. U n juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
im m euble de vingt mille fran cs, et ce par la form ule du placard ,
môme sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. P o u r dépouiller les propriétaires de leurs im m eubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’es3ence des jngemens qui inter
viennent ; leur in o b se rva tio n est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. P ou r ne point nous écürter
de l’espèce présen te, le cliâtelain de Thiers a décrété et adjugé le'
domaine appartenant aux G ai-nier-Lom bard, pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce dom ain e, à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
form ule du plaeard ne pouvoit donc être embrassée pour l'aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
p ro cé d e r, à l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
L e prix m êm e de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par le rè g le m en t, et au delà duquel les immeubles des
anineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations ,- ni sur placard ; c’est encoi’e une contravention à l’espi’it,.
a la lettre môme de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement qu’elles
-fussent de quinzaine en quinzaine; autre nullité absofue et radicale r
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’essence des
contrats, le» nullités qui résultent de contraventions à quelque lo i,
à quelque ordon n an ce,à quelque règlem ent, ne peuvent se couvrir
que p arle laps de trente ans. Un jugem entnul ne passe en forcede chose
ju g é e , qu’au bout de ce tem ps: tels sont les principes du droit fr a n
çais, telle a été la jurisprudence.constante des tribunaux. Les G am ierLoinbard seroient donc fondés à se p o u v o ir la trentième année après
leur m ajorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés : mais ces
■moyens , quelque, tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait*
des différentes époques de leur naissance , à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
M arie Garnier - Lom bard , l’aînée des quatre mineurs ,- née le 6février 1 7 5 7 , étoit âgée de dix-huit ans', à l’époque de l’adjudication;
majeure en 178 2 , elle s’est pourvue en décembre 1-791-, neuf ans après
-sa majorité.
M ichel Garnier - L o m b a r d ? né le 18 février 176 0 , âgé de i 5
�( i6 )
85
ans à l’ époque du décret, majeur en i y
, s’est pourvu six ans
après sa majorité.
M agdelaine, la jeune, femme à A ntoineG halard, née le 24 août
17 6 3 , âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 178 8 ,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
E lisabeth, née en 1765 , âgée de dix ans h l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790 , s’est pourvue un an après sa m a jo rité ;o r,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter ap p el, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
Ti’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à com pter du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la l o i ,
ajoute : « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie ; c a r , si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
« à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne poura voit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans ; mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; o r , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’a g it, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-m êm es, dans leur requête du 3 juillet 179 2, en con
viennent delà manière la plus lo yale, la plus franche, en disant q u e ,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
D osroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
m ent , (,ce sont leurs propres expressions ) ; ain si, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit conti*’eux
aucune fin de non recevoir , et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
mom ent h la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée en 1791 ; ils sont même à l’abri de la pérem ption d’ins
tance , parce que la pérem ption ne peut avoir lieu sur une sentence
par défaut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Th iers eussent été confirm ées, d’abord en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , puis au parlement de Paris, les mineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à .leur p réju d ice, parce qu’encore un c o u p , un mineur devenu
majeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trente-cinq de l’ordoimancc sur les requêtes civile?.
L e nouvel ordre judiciaire, en le supposant applicable à l’espèce, ce
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(
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qui n e peut ê tre , ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que
¿’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans Jps termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logiq u e, inclusio unius
est vxclusio alterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
p o u r objet d’accélérer le jugement des procès , et non pas d ’assassiner
les p arties, ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens ; elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
qu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution m êm e est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus co u rts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. I*es adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des G arnier-Lom bard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne rem plit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois lüiéls à leur
appeL
En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même intérêt;, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. P ou r m ontrer jus
q u’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scèn e, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures que la force des circonstances a amenées depuis
1791 jusquaujourd’hui. Jean G arn ier-L om b ard , m ajeur, se présente
sous les rapports d’un homm e qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugem ent qui l’a m utilé , mais pop encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide ac Potliier, autorité vraim ent
respectable , et que l’on ne me disputera sûrementpas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclo re, et avec
autant de p rofusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
P o tliie r, dans sonexcellent traité des obligations, tome 2 , page 464 ;
l’on ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvclopé : « Potliier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
lésé par une sentence m ême contradictoire, a dix ans entiers pour se
pou rvoir par la voie de l’ap p el, à moins qu’il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à courir contre lui, que
G
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( 18 )
du jour de la signification qui lui en a été faite à*personne ou'dom cîle ;
o r , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard: n’a reçu
jusqu’à ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1 7 7 5 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
N e pouvant m’assurer entièrem ent de la vérité par la lecture de la
copie inform e et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 179 2 , j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de T hiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
A Jean Garnier-Lom bard depuis le 31 août 1775. D e là, je conclus que
ces jugemens m onstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussi
crim inelles qu’audacieuses, et dont on ne donna l’exem ple scandaleux,
que parce que l’on savoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du m alh eu r, dépouillée de to u t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tu ne fus donc souvent sur la terre
qu un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du- tribunal sur une circonstance qui
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités que je viens de par
courir. **'
•
Michel^Garnier-Lombard laissa en m ourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Il ne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton com ique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porte : T^u Vassignation donnée à J e a n
G a r n ier -L o m b a r d , tant en son nom p erso n n el, com m e h éritier en
p artie de M ic h e l son p è r e , q iten qualité de tuteur de se sfr ère s et
sœurs. O r , ceux-ci, ainsi qu’il a été répété plusieurs fo is, n’étoient
que quatre : M arie, M ich el, Magdelaine la jeu n e, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-lin mois avant Jean son frère,
qui est du 12 octobre J74$> ayant atteint sa vingt-huitièm e année à
l’époque de l’adjudication , et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoit,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnier en son
nom personnel, comme héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich e l, père com
m u n ; il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard * tous
les biens fonds appartenans tant au tuteur défaillant quyà ses p u
p ille s ; ( ce sont les termes du dispositif). L e procès- verbal d’adjudi
cation ne parle que des biens saisis sur Jean G arnier-Lom bard, tant
�/3/
¿enson nom personnel comme héritier-de-son p è re , qüe comme tuteur
de ses frères et sœurs ; l’on ne parle par-tout que du tuteur et des m i
neurs , il n’est question nulle part de M agdelain e, fille majeure. L a
procédure d’ un bout à l’autre lui est étran gère, elle n’est appelée à
aucun acte, à aucun jugem ent; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence cjui. lui a ravi ses biens; les choses sont aussi entières à son
égard , q u’elles l’étoient au décès de son p è re , et le créancier, pour
.exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i.chel.cn ju in 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , com
p ren d l’universalité d e là succession de M ichel G a rn ie r -L o m b a r d ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aîn ée, m é
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de dém ontrer que
■le créancier poursuivan t, le procureur griffo n n an t, le juge adju
gean t, les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
.réflexio n , sansconnoissance ; qu’ils ne s’informoierit même pas du
nom bre des enfans, qui composoient la famille de M ichel Garnier.
Ces infortunés furent ju g é s, condam nés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela, s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieu x de R ob esp ierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m’arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale d é
tention.
Helvétius , dans son traité de l’h om m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une con trée, oiVles juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
m encent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se m êloien tde servir d ’organes à la justice, de prononcer sur le sort
.des citoyens , présentait un phénom ène bien plus surprenant encore;
cette réflexion s’est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
jcours de cette plaidoirie.
R É S U M É .
lie tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tu teu r; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
.point la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
les soins , ce sont les secours, ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
eu de fonctions de tu telle, on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est dém ontré que la nomination.de J e a n , faite en quelque
C 2
�sorte â son însu et contre- son gré , avoit moins pour objet Ta défense
de ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. L e pro
cureur fiscal de la châtellenie de Th iers , n’a point suppléé au-défaut
du tu te u r, d’après- le vœu de la loi ; il n’a comparu ni au d écret, ni à
l’adjudication , n-i à la subrogation : le juge n’a été ni plus attent if ni
plus vigilant ; les mineurs n’ont donc point été' défendus, iere nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p a rla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
L e prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens-, surpasse' le taux fixé par l’arrêt de règlement de i
,
3e. nullité.
Il n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d’in
ventaire , point de com pte, point de vente de m eubles, point de procès
verbal de carence, 4° nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom**
més judiciairem ent, e. nullitéLes publications et remises, au mépris du texte form el de là cou
tum e, ont été de huitaine en-huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7 e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; toustant majeurs- que m ineurs, sont encore recevables à attaquer la sen**
tence d'adjudication du 31 août 1 7 7 5 la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
fau t, et qui n’a jamais été- signifié.
Si d’après ce résu m é, qui est le résultat fidèle' dés pièces du p ro cès,
la cause des Garnier-Lom bard laisse encore des-doutes dans les esprits ’,
je serai tenté d e m ’écrier....... Il ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant dè
monumens élevés à;la.honte de la raison hum aine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle eiuellesitua*tio n , grand JJieu t pour un homme de bien r pour un homm e qui
cherche de'b on n e foi la justice et la vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dans
un em er d e ia n fd ’incertitudt'S, et dans un Océan de tant d’obscurités.
658
5
P . S. L ’on se demandera sans doute com m ent l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des mineurs.... Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales,, l’influence qu’y ayoient presque toujours
�(
.3 r
)
le com m érage, Iechapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
v é r ité , bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne présentoient que des tableaux de
repaires d’in iqu ités, oxi des vautours sans pudeur et sans honte r
sToccupoient à dévorer les m alheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprim és; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement ; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le coui
^ bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tou.
me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lancé sur ce vaste Océan
des grandes passions, par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans cesse balotté, agité , tourmenté par le délire
de l’am bition, par les calculs de l’in térêt, par l’audace effrénée delà,
dém agogie, et par tous les caprices de la fortune ; l’on ne peut
reporter en arrière sa pensée, sans éprouver les serftimens les plus
pénibles et les plus douloureux : combien de fois n’avons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux , tantôt submergés dans lés abîmes ,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentim ent, que d’un seul d é sir, celui de gagner le rivage à
* quelque prix que ce soit ; abandonnant sans regret à la-anerci des
" f l û î s '/ ’des richesses", Mës xresôfs c$iî , tfâffs cM't&iifps ffô- ca lm e,•
faisoient tous leurs délices,» toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens d e
l’im m oralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces gran des, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,,
se consolider et se p erp étu er, que par le règne de la justice.
L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères diôifôsions; j’ai«
im ité l’exemple des personnes qui se présentent pour ]sy première fois'
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette plus
recherchée que de coutum e, puis elles y reviennent sous leur parure*
et leur simplicité ordinaire: c est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
c’est soulager un peu l ’ im agin ation , que de parsemer de quelques
Heurs factices i un champ o ù il n’en naît que rarement de naturellesD E S A P T , juriscon sulte avant 1 790 ,
et depuis vendém iaire an n eu f '.
�( 22 )
CONCLUSIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
é té défen d us, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la form ule du placard ; attendu que le
p rix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'a djudication n 'a point été précédée d'es
tim ation d’experts nom m és judiciairem ent; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause ; attendu qu’il n 'y a point eu de
notification légale des deux sentences d’adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé , nullem ent et abusive
m ent décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 1 6 mars 1 7 7 5 , q ue les sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 août et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se désister en faveur des appelans, des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’exp e rts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
• i-
y i •
»
A RIOM, DE L’IM P R I M E R IE D E L A N D R I O T , rue des Taules
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
dissolution
communautés familiales
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
notation manuscrite : « 26 germinal an 9. Jugement du tribunal d'appel, annule la saisie. Recueil manuscrit, p. 122.
Table Godemel : Adjudication : 2. une adjudication de biens de mineurs, sur simple placard, lorsque le prix excède deux mille francs, n’est-elle pas nulle aux termes de l’arrêt de règlement de 1656 ?
ne l’est-elle pas aussi si la publication du placard a eu lieu le 17 avril 1775, tandis que l’assignation au tuteur avait été indiquée le 16 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53218/BCU_Factums_G1404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
dissolution
Successions
-
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66f7bf38b90bf939bac17df234253848
PDF Text
Text
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E
P o u r les h éritiers R I C A R D , créanciers du c i-devan t m arquis de
V ichy , intim és ;
de V ic h y , ap p e la n te ;
le Citoyen B e
E n p résen ce des
J ïa / ,
r n a r d
C ito y e n s
■
-¿i. S s t't ’
'¿r-v S . '"> /
tZM-'
tAMJ**C^«*- b
M A G A U D , aussi appelant;
R ic h a r d - C o r b e r y ,
G r im ar d ia s ,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
E rgo est lex , justorum injustorumque. d ist i n t io , a d illam a n tiquissim am et rerum omnium principem expressa naturam , ad
quam lèges hom inun dirìguntur.
C ic. d e-Legib. lib . 2 .
Il est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
q u i est ju ste de ce q u i ne l ’est p as , et qu’elle se mesure sur la
nature , cette première et principale règle de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicèron , traité des L o i s , liv . 2.
L
TR IB U N A L D ’AP PEU
r
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D , épouse se d isa n t divorcée d u d it
E
T c o n tr e
ß f l i ' ¿ S * r ff-fir i nr**-
a fraude peut-elle jam ais être consacrée , su r -to u t lorsq u ’elle
est en évidence , et d o it- o n p en ser qu' il ait été , ou m êm e q u ' il
ait p u être dans l ’intention du législateur de la favoriser ? T e l le
vLv«liÀ*<i/
¿¿F
/¡k.
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�4 ««
< !'-
( - )
est la question vraiment élrange , que la dame de V ic liy
et le
citoyen Magaud élèvent de concert dans cette cause, et dont ils
ne craignent pas de soutenir l ’affirmative.
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i 4 o,ooo fr.
s’o p p o s e , contre toute raison d ’inlérêt légitime , à ce que les biens
de ce débiteur, qu’il n ’a vendus qu’a une somme de 80,000 f r . , moitié
de leur valeur , soient revendus à leur juste p r i x , par la voie des
enchères juridiques ; contre toute pudeur , elle nie d’avoir ellemêm e fait une enchère sur ces ventes , lorsque les preuves les
moins équivoques de ce fait sont rapportées ; e n fin , lorsqu’elle
est convaincue
d’avoir collusoirement cherché à supprimer ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce qu’en subrogeant ceux-ci à l’effet de sa soumission, sur
le refus qu’elle fait de la poursuivre elle-m ê m e , 011 les ait admis
à se charger de f a ir e , pour l'intérêt de la masse co m m u n e } ce
.
•
qu’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part / !e citoyen Magaud , l’un des acquéreurs , tandis
que ses co-inléressés se rendent justice par un acquiescement vo
lontaire au jugement qui a reconnu l’existence des enchères et en
a ordonné la p o u rsu ite , vient seul se plaindre de ce qu’on lui fait
perdre le bénéfice , sur lequel il 11’avait jamais dû compter , d ’une
acquisition frauduleuse , ainsi que le fruit des manoeuvres ingé
nieuses qu’il avait employées avec la dame de V i c h y , pour sup
primer et faire
disparaître toutes les
traces de l ’enchère qui
faisait cesser reffet de sa vente.
On voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magaud dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince bénéfice pour l u i ,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
le prix modique de 68,000 fr. auquel il lui u été seulement vendu.
Mais la dame de V ichy ! comment expliquer sa co n d u ite, lorsqu’on
la voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? C om
ment concilier avec scs prétentions d ’uno créante de i^ ojcco fr
mr
les biens de son mari , non seulement qu’elle ait abandonné et voulu
supprimer l ’enchère qui devuit faire valoir ces biens à un p rix bien
�(5 )
su p é r ie u r , et lui assurer d’autant le paiement fie sa d e t t e , mais
encore qu’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette enchère en se chargeant eux-m êm es de la poursuite ? A oici
le mot de l’énigme j c ’est qu’au lieu d’être créancière de son mari
de >4o,ooo fr. , comme elle le suppose, elle ne Test pas même
d r. *.20,000 fr. , et qu’ayant traité avec l’acquéreur Magaud , elle a reçu
de lui en secret le p rix de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son Dom , agit-et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
m anifeste, et dès-lors le jugement du tribunal de Clerm ont qui l’a
proscrite , pourrait-il ne pas recevoir sa confirmation ?
Antoine R ic a r d , architecte et entrepreneur de bâtimens à C le r
mont , /père des intim és, avait été em p lo yé par les ci-devant comte
et marquis de 'V ich y , à différentes constructions. L ’honneur de les
s e r vi r devait être sans doute d'un grand p r i x ; car ils trouvèrent le
m oyen , non seulement de ne rien lui payer pour ses travaux , mais
encore de le porter à se rendre leur caution , par voie d ’endosse
m e n t , pour une lettre de change qu’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Cambefort.
A l ’échéance, les sieurs de V i c h y , suivant Fusage de leu rs s e i
gn euries , ne payèrent pas : le sieur Cambefort fit protester et
obtint sentence de condamnation solidaire et par co r p s, tant contre
e u x que contre l ’endosseur , en 1a jurisdiction consulaire de C ler
m o n t-F e r r a n d , le 10 janvier 1781 , pour la somme de 4,567 fr. en
p rin c ip a l, portée par la lettre de c h a n g e , avec intérêts et dépens.
L e C itoyen Ricard allait être emprisonné en vertu de cette
.sentence , sans que les sieurs de V ichy* qui lui avaient promis, dans
le* mouvemens An leu r fr a n c h e reconnaissance , d ’em pêcher qu’il
ne fût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts pour faire honneur à leur parole ni à la d ette; ¡1*
fut donc obligé de payer lu i-m êm e la tntalité des condamnations ,
eauf son recours qui lui était adjugé par la même sentence contre
les sieurs de V ic h y .
C e u x -ci ont trouve constamment le secret de rendre ce recours
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes »
c l le Citoyen Ricard , p è r e , est venu ji décéder étant loujous resté
�V * '¿ > 1 .
(* )
créancier c!e cet objet, comme des autres avances qu’il leur avait
faites.
C e p e n d an t, le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ricard formèrent
leur inscription hypothécaire sur les sieurs de V ich y au bureau
de Clermont > pour sûreté et paiement de la somme de t>y5iÏ7 fr. ,
à laquelle montait leur créance résultante du jugement de 1781 ,
en principal et accessoires.
Us ne furent pas les seuls qui eussent usé de cette précaulion ,
v in g t-six autres inscriptions avaient été ou furent formées sur les
sieurs de V ic h y .
Parm i ces inscriptions, on distinguait celle faite par la dame
L an glard, épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V ic h y ,
p our créances portées à 154,677 fr. 95 c. , qu’elle prétendail faire
résulter de son contrat de mariage du 18 mars 1771 , et lui avoir
été adjugées par sentence portant sa séparation de b ie n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 juin
1781 , et par jugement
du tribunal de l ’Allier du 16 brumaire an 7.
Depuis plusieurs années , l’ex-m arquis de V ic h y s’était réfugié en
H o lla n d e ; mais avant sa retraite , après avoir plaidé assez sérieu
sement avec la dame
I^anglard, son é p o u s e , au parlement de
P a r is , ou il avait interjeté appel delà sentence de sépuiation qu’elle
avait obtenue contre lui , il paraît que les deux époux
s’étaient
rapprochés en 1785 et que leur réconciliation fut dès-lors basée
6ur le projet de rendre dupes les autres créanciers du mari 3 et de
leur soustraire tous ses biens , au profit et sous le nom de la femme
sauf à elle à faire part
pourrait en résulter.
secrètement à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent tomber , en effet
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V ic h y tout ce qui
fut recouvré sur son m a r i, tant en principaux qu’en revenus. Lu
masse énorme et exagérée de ses créances et le privilège q u ’elie
leur s u p p o sa it, avaient été pour elle des m oyens d ’écarler la con
currence des autres créanciers plus sérieux cl plus légitim es, par
la crainte où elle les avait jetés qu'ils agiraient inutilement
et
�( 5 )
île feraient qu’ajoutèr à -leur perte par les nouveaux . frais qu’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V ichy
se rendit dans
ce département pour y luire la vente dé tout ce qui lui restait de
■propriétés; il en passa quatre contrats, sous les dates des 26 et 28
germinal et l.*r floréal même a n n é e , savoir :
' *
L e I . " au citoyen N icolas, je u n e , pour la somme
de cinq mille livres, c i ' ...............................
’’
5 ,000
fr.
L e 2.' au citoyen Fayon , pour pareille somme
de cinq mille livres., ci................................................
Le
5 .‘
5,000
au citoyen Magaud , ayant pour objet
un superbe d o m a in e , pour la somme de soixante
huit mille livres, c i ................................... ................. 68^000
E t le
4 .* aux nommés Brochet,Sabatier et autres ,
pour la somme de trois mille vingt-cinq livre s,
c’ .............................................................................................
5,025
Ainsi le total de ces ventes forme seulement
une somme d e ................................................................ 8 1 , 1 2 5 fr.
Et les objets vendus sont en valeur de plus de cent trente mille
francs ; le domaine qui a passé nu citoyen M agaud, vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V ic h y n’avait souscrit ces ventes que moyennant un supplément
de prix assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypothèques de Clermont F e r r a n d , les 28 germinal,
9 , 12 et iG floréal an <).
Dans
le mois de la transcription , chacun d’eux dénonça son
acquisition , avec l’état des inscriptions subsistantes, aux différons
créaiu-iersinscrits , et fit la déclaration prescrite par l’article X X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire , qu’ il acquit
terait les charges existantes , mais seulement jusqu’à concurrence
du prix énoncé dans son contrat.
�Plusieurs
r e )
créanciers et notamment les
proposaient d ’enchérir sur
héritiers R i c a r d , se
cette dénonciation , niais
la
dame
de V ic h y vinL en personne les assurer qu’ils pouvaient se reposer
sur elle de ce soin ; qu'elle était la plus intéressée à faire porter
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s créanciers , comp
tant fu r
coi p o aesses , s'abstinrent de faire aucune procédure
relative h cet objet.
Cependant la dame de V ic li y fit effectivement n o tif e r aux ac
quéreurs sa déclaration et réquisition de revente des immeubles
dont il s ’agit
par voie (le m ise a u x e n ch è r e s, av^c soumission
de les porter ou faire porter au moins à un vingtièm e en «u-fdu
p r i x énoncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an 9 ; — et les 1^ et j 3 inessicor sui
vant , elle dénonça le tout ou sieur de \ ichy , son m a r i, a i ec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropria' on des
biens compris aux contrats susdatés. Elle fit aussi la dénonciation
de ce commandement aux acqu éreurs, avec déclaration qu’elle allait
poursuivre la revente.
Cette enchère exécutée p a r l a dame de V i c h y , force a penser
que cette fois elle ne s’était pas trouvée
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute H avait voulu s’attrib uera lui seul, pour
l ’emporter en Hollande où il
allait retourner ,
1«
benefice
de*
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n en faire qu'une
très-petite part à la dame de V ic h y , c l c est vraisemblablement
ce qui avait excité celle-ci à refuser sa sanction aux ventes : tuais
les enchères ayant amené le sieur de V ic h y et les acquéreurs à lui
céder ce qu’elle désirait, il en est résulté qu’au même instant elle a
consenti à supprimer ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’eneJiàres , réquisition de revente et commandement
en expropriation , et qu’elle a
fuit chercher c l retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin pareillement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure qu'elle
avait entreprise.
L e s créanciers qui ig n ora ien tces circonstances, attendaient tou
jo urs que la dame du V ich y fit procéder aux ailiches sur lesquelles
�( 7
)
devait s’o p é r e r la r e v e n t e en j u s t i c e , lo rsq u ’au m o is de frim aire
an 1 0 , elle r o m p it le silence et leva lé m asque su r le plan qu ’elle
a va it fo r m é de les fru strer.
E n effet , elle se présenta au greffe du tribunal d arrondisse
m ent de C le r m o n t , pour y requerir
1 ordre
et
distribution du
p rix des ventes faites par son mari aux citoyens Magaud , F a y o n ,
Nicolas ,
Brochet et autres acquéreurs , comme si elle n ’eût pas
fait d’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits pour comparaître au procès-verbal d’ordre et
produire leurs titres.
3
Le
pluviôse an 10 , les héritiers Ricard parurent à ce p ro
cès-verbal et opposèrent qu’avant d ’aller plus avant ,1 a dame de
V ic h y devait mettre à lin les enchères par elle faites et que jusques-là il n’y avait pas lieu de procéder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s’eiTectuer au profit de tous les créanciers.
L a dame de V ic h y osa soutenir par un dire en réponse du 8
du menie m o is , q u 'e lle n ’ a v a it p a s f a i t d ’ enchères , et au
su r p lu s , quand il en aurait e x is té , qu’il lui avait été libre de les
abandonner et de s’en départir. Mais il est bon d’observer
qu’il n’y
a jamais
eu de sa part aucun désistement en forme
souscrit ni notifié , en sorte que son enchère
est toujous
subsis
tante.
L es parties ayant été renvoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès v e r b a l, la discussion s’engagea d’a
bord entre le citoyen
Ilic h a r d - C o r b é r y , l’un des créanciers et la
daine de V ic h y , d ’après les conclusions prises par ce lu i-ci, à ce que
les créances de la dame de
V ic h y fussent préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d’être c ré a n ciè re, comme elle le sup
posait, de
aux
j 54,677
f r . , elle ne l’était tout au plus que de 20,44o Tr.
termes du compte
débattu qu’il représentait ; sur quoi elle
devait encore imputer différentes sommes qu’elle uvait touchées.
L e tribunal
sursit par jugement à s’occuper de celte discus
sion , jusqu’ù co qu’il aurait été reconnu s’il avait été fait des enchères
et s’il devait être procédé à la revente , afin de déterm iner quel
serait le p rix qui ferait l’objet de i ordre et distribution.
�Alors fut plaiclée la''question
dans leur dire
' (8 )
élevée
par les citoyens Ricard
au procès-verbal,
Ils inlerpelèrent la dame de V ic h y et le citoyen M a g au d , l ’un
des acqu éreu rs, qui seul faisait contestation de s’expliquer cathégoiiqu ment , s’il avait été ou non signifié par la dame de V ic h y
des
actes portant
réquisition de revente judiciaire , avec soumis
sion d ’enchère d ’un vingtième.
L a dame de V ic h y et le citoyen Magaud répondirent n ég a ti
vem ent , et ajoutant l ’eiTronterie au mensonge , mirent les héri
tiers Ricard au défi de p ro d u ir e , non seulement
aurnne p r e u v e ,
mais même aucun indice de l’existence de ces enchères. Les au
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
cette tém érité, ils s’en rapportaient
à
vouloir partager
justice par leur
Silence.
En réponse à la dénégation et au défi de la dame de V ic h y eL du
citoyen Magaud , les héritiers Ricard , qui étaient parvenus a se
procurer des preuves positives du fait des
enchères, justifieieut
i.° des extraits du bureau de l’enregistrement qui relataient les
notifications faites à la requête de la dame de V ic h y aux acqué
reurs , par exploits des 11 et 16 prairial et i 5 messidor an t) ;
2.° E t ce qui
achevait de lever toute équivoque , de la <opie
d ’exploitde signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
aux nommés B r o c h e t , Sabatier et Planeix ( trois des acquéreurs ) ,
le 1 0 messidor a n 9 , contenant la dénonciation des soumissions
d ’enchères par elle faites enven9 tous /<:v a c (fu é r e u r s ,c t du com
mandement tendant à la revente par expropriation, qu’elle avait fait
au sieur de V i c h y , son
mari : celte copie était la seule qui eût
échappe a la recherche
de la dame
de V ichy
pour supprimer
les traces de la procédure qu’elle avait tenue.
L ’existence des enchères étant ainsi établie, et le concert frau
duleux do la dame de V ic h y avec les acquéreurs étant démontré ,
les héritiers Ricard soutinrent qu’il n utait pas au pouvoir
de
la dame de
les
V ic h y de faire cesser l’ell’ it des enchères ; que
contrats se trouvant anéantis, il fallait nécessairement
p rocédera
la revente, et que dans le cas où la dame de V ic h y 11c voudiait
pas y donner suite, eux , comme tous autres créanciers intéressés ,
�¿ 6i
(9 )
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame de V icliy était
sans intérêt et conséquemment sans droit pour
contester cette
subrogation qui , loin de lui n u i r e , ne pouvait que lui être avan
tageuse ; et à l’égard du citoyen Magaud qu’il était également sans
droit pour s’y opposer , parce que la loi n ’avait aucunement eu pour
but de le favoriser
et de' lui maintenir une vente à l’annulla-
tion de laquelle il avait dû s’attendre dès qu’il paraîtrait une
enchère.
L a dame de V ic h y répondit que tout ce qu’elle avait
pu faire
n ’ était que pour son seul intérêt et pour son propre c o m p te ; que
dès-lors il lui était libre de ne pas y donner suite ; que les autres
créanciers devaient s’imputer de 11e pas
avoir enchéri et veillé
eux-m êm es à la conservation de leurs intérêts.
L e Citoyen Magaud tint le même langage , et ajouta qu’il était
impossible d’admettre des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au prix des ventes à eux notiliées } à profiter des
enchères et procédure qu’avait pu faire uu autre créancier par
des motifs dont il se désistait.
L ’ un et l ’autre ne répondaient rien au surplus aux preuves de
collusion qui leur étaient opposées ; au contraire
( comme s’ils
avaient eu à s’applaudir de la fraude et à enchérir sur son évidence
p ar un excès d’impudeur dont il était réservé à cette
donner l’exemple ) , la dame de V i c h y et
firent
cause de
le citoyen
Magaud
intervenir un prétendu créancier , le citoyen C h oussy ,
géomètre à Cusset , dont ils ont le rôle à leur disposition ,
parce que indépendamment de la simulation de sa créance , la
date de son hypothèque qui est des dernières en ordre , ne lui
permet “pw» de rien espérer dans la
distribution du
prix
des
immeubles dont il s^agit , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s a leur p r i x , et-
les citoyen s R ic a r d déclarés non-recevables daiis leur demand«
en
subrogation ^ ’enchères.
L e s autres créanciers , intéresses u voir admettre celle subro—
15
�( 10)
cation
D
', en désiraient a rd e m m e n t le succès et s’en re m e ttaie n t à
justice , clans l’espoir qu’elle ne pourrait jamais consacrer un con
cert de fraude aussi manifeste.
En cet étal.j intervint au tribunal d ’arrondissement de C lerm ontF e r r a i u l j l e 2 messidor an 11 , le jugement tient voici les termes:
« A tte n d u quo l'acte de notification du i 5 messidor an g c o n s » tate suffisamment re x iste n ce de l'enchère faite par la dame de
» V ic liy aux acquéreurs de son mari ;
» Attendu que l ’article X X X I de la loi du 11 brumaire an 7,
sur le régime hypothécaire , accorde
aux créanciers inscrits la
)) faculté de requérir la mise aux enchères tle l'immeuble vendu
» par le débiteur ;
» A tten d u q u e, d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 brumaire an
b 7 , sur les e x pro pr ations forcées, la soumission de porler l’iiu» meuble
vendu , à un vingtième en sus de celui
stipulé par
)> la veille
volontaire, tient lieu de première ench ère, qui néces-
» sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par expropriation forcée ;
)) Attendu que des créanciers inscrits , qui peuvent ne pas avoir
» fuit de soumission tle mise aux e n ch è res, parce qu’ils avaient
)) connaissance de celle fuite par un autre ciéancier et dans la
)) confiance de recueillir les avantages résultant de cette soumis —
» sion , l i e peuvent être privés de ces avantages
)> T.e tribunal ordonne que la dame de V ic h y sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois de la signification du piéseut
)> jugement ; faute de ce faire, déclare les héritiers Ricard subiogés
)> à son lieu et place, et les autorise , en conséquence, à poursuivre
)> par e xpr opr ia t io n fo r c é e , conformément à la l o i , les objets dé-
)) signés dans la notification dudit jour i 5 messidor an (pprléclare lo
)> jugement commun avec les autres parties, et condamne la dame
» de Vichy aux dépens ».
L a Dame de V icliy et le citoyen Mngand sont , chacun à leur
ég ard , appelons de ce jugement envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l’e x marquis de Vichy , pour voir décimer commun avec eux le jugement
�( Il )
a intervenir. L a plupart de ces créanciers assignés fou!défaut ; los
seuls qui aient comparu , sont les citoyens Juge
Grimardias et
Bardonaud , qui viennent d’adhérer et se réunir par «les conclusions
expresses , aux citoyens I li c a r d , pour demander la confirmation
du jugement dont est appel.
T e l est l ’état dans lequel la cause se présente. Les héritiers
R icard vont combattre successivement leurs deux adversaires.
§. I . "
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non seulement de réus
sir , mais même de pouvoir être écoutée sur son a p p e l , du moins
quant aux dispositions principales du jugement attaqué ; car elle y
est non-recevable par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
E n principe, l’intérêt est la mesure des actions ; toute dem ande,
toute contestation, doivent donc avoir pour base un intérêt réel de la
part de ceux qui les soutiennent, autrement elles tombent d ’elles—
mêmes, s ic lio ealenàs com pelit qualenùs in le r e s t, nec com petit
anlequàm cœ perit intéressé. Il en est de même des appels ; ceux
qui sont dépourvus d’intérêt, ne peuvent être admis. N on soient
a u tliri appellantes n isi h i quorum inlerest. I. 1. J}\ de a p p cllat.
recipiend. vel non.
Dans l ’espèce, quel intérêt peut avoir la dame de V ic h y à se
plaindre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
C le r m o n t , aux chefs qui ont ord o n n é, i." qu ’elle serait tenue de
donner suite à ses soumissions dans le m ois; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers Lîicard demeureraient subrogés en son Heu et
p la ce ; 5 .° que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursuivre
p ar expropriation fo rcé e , conformément à la l o i , les objets dé
signés dans la notification du i 5 messidor an 9 ;
4 .°
et que le
jugem ent était déclaré commun avec toutes les outres parties ap
pelées ?
L a première de ces dispositions, il est v r a i , reconnaît et juge
l ’existence de l ’e n c h é r e , et prescrit a la dame de V ic h y d’y donner
suite ; niais le fait de la notification d ’enchère ne peut être contesté,
�(
12 )
il est prouvé jusqu’à l ’évidence , par les pièces qui sont rapportées ;
( i } mais la dame de V icliy n ’a point d’intérêt légitime , pour en nier
l ’existence et pour se refuser à continuer de poursuivre la revente ,
puisqu’elle a reconnu , au contraire, par le fuit même de la p r o
cédure par elle e n tr e p r is e , (pie son intérêt était île faire tomber
les premières ventes. Mais enfin, cette disposition n ’est aucunement
coactive , elle est de pure faculté ; car aucune peine , aucune condi
tion onéreuse, ne sont attachées au refus que ferait la dame de
V i c h y de l’exécuter : il lui est libre à son gré de
suivre
ou de
ne pas suivre , elle n’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seulement ne lui nuit pas , mais se
trouve encore toute à son avantage ; car en subrogeant purement
et simplement en son lieu eL place, les héritiers Ricard à la pour
suite , 011 la décharge de tous les risques et évènomens attachés à
la qu a lité d 'en ch érisseu se et p o u r su iv a n te, pour les reporter en
tièrement sur les subrogés; de manière qu’elle n ’a plus que du
bénéfice à re cu eillir, soit de la revente si elle produit une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’espérer, soit de la condition qui est
( 1 ) L a copie qui est rapportée ( e t dont il est parlé page 8 ) de la notification
faite le i 3 messidor au 11 , par la dame de V i c h y , a u x acquéreurs B r o c h e t ,
Sabatier et P la n eix ,co n tie n t dénonciation et transcription, entre auLrcs pièces,
l .° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et a u x autres
a cq u é r e u r s, comme appartenans au sieur de V i c h y ; 2.0 du commandement fait
à la suite le 11 messidor, même année, par la dame de V i c h y , à son mari , por
ta n t « qu’ à défaut de p a ie m e n t, el/e entendporsuivre la vente et expropriation
p a r la voie de l ’enchère , (Us biens dont la désignation est faite en tête des pré
sen tes, lesquels biens ont été acquis par les citoyens J'ayon , M a g a u d , N ico la s,
B r o c l i c t , Sabatier et I lan cix , auxquels i l a cté f a i t déclaration d'enchères p a r
actes des onze et seize p ra iria l dernier.
A l’appui de cette pièce decisivo , on rapporte encore i°. l'e x tra it du bureau
'd’enregistrement , qui prouve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le même jour i 3 messidor an 9 ; a .° IV x tn iit des enregistremens
des actes d’cnchèies des 11 et Ifí p ra iria l précédent ; 3 0 l’extrait d'enregistre
m e n t de la procuration pa«fée devant Cliassaignc , notaire h C l c r m o n t , par la
daine do V i c h y , le ia prairial au y , pour lu suite dcadilcs cuclxtrcj,
�¡¿ ¿ s
( i 3 ).
imposée aux héritiers R ic a r d , au moyen de la subrogation par eux
demandée et acceptée', de fournir le montant de
l’e n c h è r e , et
d ’acquitter les frais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
pour couvrir celte ench re : et c’est ici la différence qui se r e n
contre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en cette matière : car dans celle-là les demandeurs en sub
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des deux précédentes, ne préjudieient pas davantage à la daine de
V i c h y , d'autant qu’elles n ’ajoutent rien qui puisse la frapper ou
reto m ber sur elle.
11 n ’y a donc que la disposition qui la condamne aux dépens ,
q u ’elle puisse trouver onéreuse. Mais il fallait alors qu’elle re straignît son appel à ce seul ch e f ; et comment pourrait-elle enc o ie espérer d ’y réussir ?
L a condamnation des dépens est la peine des téméraires plai
deurs, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y suc
combent. Il n’est pas permis aux tribunaux de leur en faire grâce ni
remise à cause de leur qualité, pas même sous prétexte d ’équité ,
ni pour quelque autre motif que ce puisse être. ( Art. I . " du tit.
XXXI
de T o r d " de 166 7).
O r la dame de V ic h y avait indécemment nié des
faits vrais
et établis ; elle avait témérairement et frauduleusement soutenu
q u ’elle n’avait
pas
lait d ’enchères ni de commandement
pour
engager la revente par expropriation des biens do son mari. Kilo
a v a it , injustement et sans cause légitime , contesté la continuation
de la poursuite , elle s’était aussi injustement et bien plus , contre
son propre intérêt , opposée à la subrogation p u re c l sim p le . de
mandée
par les héritiers Ricard r elie devait
donc être , comme
elle l’a é t é , condamnée aux dépens de ceite téméraire
et injuste
contestation , et le jugement dont est appel 11e pourrait être rèfoimo
en
ce point , sans blesser à la fois et la disposition textuelle de
l ’ordomiaucc et toutes les idées reçues en justice.
�(i
4)
§.
II.
Contre le Citoyen M a g a u d .
Quelle est
la qualité du citoyen Magaud dans celte affaire ?
c ’est celle d ’un acquéreur à litre s u s p e n s if et purement éven tuel.
Quels droits lui assure cette qualité , d'après notre code hypothé
caire , pour s’opposer aux enchères qui ont frappé
son contrat et
em pêcher la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car pour
avoir des droits acquis , il faudrait
fin itiv e faute d’enchères survenues
que sa vente fût devenue d é
dans le délai prescrit par la
lo i; et il est reconnu et prouvé en point de fa it, qu’il est survenu
dans ce délai une enchère faite par la dame de V ic h y sur son
acquisition , enchère qui , de droit , n ’a jamais cessé d être e x is
tante , puisqu’elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par le seul fait de l ’émission de cette e n ch è re, son titre est
demeuré
en suspens jusqu’à l ’événement
de l'adjudication qui
doit se poursuivre pour la revente. Il est obligé
d ’attendre
ce résultat
de souffrir et
qui l’expose à la dépossession. C ’est la
condition formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 brumaire an 7 , et à laquelle il s’est assujetti en
remettant son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens évident de la loi et contre sa dispo
sition que le citoyen Magaud vient se plaindre de ce que le ju g e
ment de 1."® instance l ’a soumis à un événement qui élait attaché
à la nature de son titre. Il a dû nécessairement
compter sur la
résolution de son contrat-, des qu’il y élait sm venu
dont l’existence ne peut actuellement être
plus
qu’à
recouvrer
ses
frais et
enchère
désavouée ; il n ’avait
loyaux coûts
boursement lui était offert , ù moins
une
dont
le rem
qu’il n ’arrivât y lorsqu'on
voudrait procéder à l’adjudication, que le silence de tous les cré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enchère , 11e vînt lui
restituer
l’elllt de son acquisition, comme il est prévu par l ’art.
X V I I I de la loi sur les expropriations forcées.
A in si son ap pel n ’est pas plus rc c c y a b le que celui de la daine
�lé
( i5)
de Vieil y. C et appel doit d’autant mieux efre repoussé, qu’ il a été
encore interjeté d’ une manière indéfinie , et qu’au lieu de le restraindre à ce qui touchait seulement !a veille de ce qui lui
était
relatif , le citoyen Magaud , en le faisant porter sur le tout , de
mande également la réformalion du jugement de I.ere instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui ne s’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se plaindre ,
lorsqu’ils ne jugent pas eux-m êm es qu’il leur appartienne de le
faire.
Enfin ce qui achève
de rendre le citoyen Magaud défavorable
aux y e u x de la justice, et non-recevable à soutenir aucune con
testation ou appel envers les créanciers de V i c h y , c’est l ’e xce p
tion qui naît du
dol dont il s’est évidemm ent rendu coupable ,
soit en se prêtant à céler une parlie du prix de son acquisition ,
pour la soustraire aux créanciers dont elle était le g a g e , soit en
colludant avec la dame de V i c h y pour c a c h e r , désavouer et sup
primer les enchères qui devaient mettre ces cieunciers dans le
cas de r el ever cet te première fraude , et de r a m e n e r la veille à son
yéritable prix par une adjudication publique.
Cette exception le repousse, et ne lui permet pas même d ’êlre
entendu : p r œ to r , dit la loi 1
varia,9 et do/osos q u i
ÎT. de do la m alo , subvenil adverszis
a iiis obfucrunt ca llid ita te
qiuulam , ne
va! illis m a lilia su a .fit lucrosa , vol ip si si sim p licila s damnnsa. O r
l ’objet de son appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice d e là fraude
qu’il a pratiquéeavec le sieur de V ich y et son épouse , au préjudice
des créancier» île celui-ci
S i fraude lui serait donc utile , il en rece
vrait lu récom pen se, si cet appel pouvait ê lie écoidé , tandis cjne
la loi naturelle v e u t,
au contraire, qu’ il en soit puni , lors même
qu’il pourrait trouver dans la rigueur ou dans la
quelques
arguniens à
l’appui de sa came.
P n n o c c a s io n r .M ./m u s
subtilité
AV cui
du droit
dolus suus
c i r n . i s contrà naluralem œquitatvrn
p roxit L . I. if de d o l. m al. except.
Q u'il
ait
ne dise pas au surplus que la loi du
eu pour
o b je t , dans
son
i i brumaire an 7
esprit comme dans
de favoriser lej» moyens lïauduleux
son texte }
qui pourraient être concerté*
ï
�(lfi)
entre l ’acquéreur et le vendeur, au préjudice des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l’ouvrage. Il n ’a pas é t é , en e lf e t , ni pu être dans son vœ u de
fa voriser ni de récompenser la fraude , et si par une fausse in
terprétation de quelqu'une de ses dispositions, on pouvait induire
un argument contraire , il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car la loi ne peut vouloir que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se rapporter au principe de l’é q u ité naturelle.
Mais si on cherche les motifs de cetle loi dans les rapports dont
elle fut précédée , on trouve qu’elle a eu pour
objet , loin de
créer de nouveaux a b u s ,d e remédier à ceux qui etaient nés de
la législation précédente. « Depuis longtems, disait le représentant
)> Ja cq uem in ot , dans un de ces rapports , tous les hommes éclai» rés demandaient qu’en écartant les préjugés
en surmontant les
» anciennes h ab itudes, on établît enlin un mode conservatoire des
)) hypothèques , basé su r les p rin cip es de la lo y a u té et de la bonne
)) f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât d 'un g ra n d
))j o u r , qui s’opposât invinciblement à ce que la confiance f u t d é )> so n n a is victim e des détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
'¡y g a ra n tit à chacun ses droits et sa p ro p riété ».
E t si de ces motifs
exposés
on passe aux dispositions, il est
facile de reconnaître que cette loi , sans rien retrancher des
précautions qui existaient déjà, n ’u fait q u ’en ajouter de n o u
velles , toutes en faveur des créanciers , qui méritaient toute sa
sollicitude , et dont elle n ’avait en vue que le seul intérêt et
avantage , tandis qu’elle n’a rien fait ni voulu faire pour les acqué
reurs
qu’elle ne considère que dans un état p récaire, et n ’ayant
qu ’un titre incertain , jusqu’à ce que l’adhésion des créanciers in
tervienne pour sanctionner leur contrat par le silence ou par le
défaut d’en ch ères, et le rendre définitif.
L es héritiers
Ricard
pourraient terminer ici leur discussion,
dès qu’ il est prouvé que l’un et l’autre de leurs adversaires sont
également uoiwecevables dans leurs appels : mais ils ne doivent
pas craindre de les suivre et combattre jusque» dans les moyens
q u ’ils mettent
en avant pour accuser d ’erreur^ ou mal jugé au
�( 17 )
fond
le jugement de I.ere instance, puisque ces objections 11c r e
posent véritablement que sur la-sublilité,
$.
III.
R é fu ta tio n d u systèm e des a p p ela n s sur le sens des lois du
il
brum aire an 7.
Avant le dernier code hypothécaire , on ne se serait pas permis
sans doute de mettre en question , que des créanciers
opposans
su r les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vente par décret
volontaire ou
lettres de ratification ,
n ’eussent le droit , pour
leur intérêt , lorsqu’il était survenu une enchère sur le prix de ces
ventes , de l a p a i t de l ’un d’entr’e u x , et que celui-ci se montrait
négligent à suivre celte enchère ou l ’abandonnait ^ de se subroger
au bénéfice et à la poursuite de celte
ver la négligence
même enchère et de rele
ou l’abandon de l’enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
Cette opinion était fondée sur deux principes bien reconnus : le
p r e m i e r , que toute enchère, dès le moment qu’elle est formée, se
tro uve a c q u i s e , soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce que c’ est, un contrat que l ’ en ch érisseu r p a sse
a v ec la ju s tic e et p a r le q u el il s ’engage à se rendre a d ju d ic a
taire du bien d é cr é té , en
cas q u ’ i l ne se
trouve p a s de p lu s
fo r t e e n c h è r e , contrat qui est obligatoire dès
le momept mêm e
et ne peut p lu s s e rétracter ( d 'IIé ric o u rt, traité de la vente des
innneub. cliap. 1 0 , n°. 189 ) ; le s e c o n d , que
saisissant, et
tout opposant
est
qu’à ce titre , dans toutes les poursuites qui se fon t
sur un débiteur com m un, soit qu’il s’agisse d ’apposition d e s c e l lé s ,
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes inunobiliaires ,
soit qu’il s’agisse
niers saisis , il a le
d’ordre , distribution
ou contribution
droit de faire pour l’intérêt de
la masse
pour le sien propre , tout ce que lo poursuivant aurait
et de
de de
dù faire ,
se faire subroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir ; c’est cc q u ia clé constamment
et
c
celui-ci
pratiqué
�de tous les tenu , comme l’attestent tous nos auteurs ( «VHérico u rt, traité de la vente des immeubles , chap. 6 , n.°
traité de la procédure c iv ile ,
4 .““ p artie, cliap.
24 . ; P o it ie r ,
a , art. 8. ; Rayant,
procédure du palais , etc. ).
E n f i n , c'est ce qui se pratique encore journellement dans tou
tes les instances de saisie ou ordre. Com m ent donc la dame de
V ic h y et le citoyen Magaud ont-ils
pu imaginer que cet usage
aurait dû être changé depuis la loi du i l
brumaire an 7 , sur le
régime hypothécaire , et qu’ il ne devait plus être admis en matière i l’ enchères ? E st-ce que les principes et les motifs sur lesquels
il était fo n d é , ont cessé d ’exister ?
ils répondent que cettd loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères ; m a is , si elle n ’cn parle pas pour l’autoriser
n o m in a tivem en t, elle n’en parle pas non plus pour la défendre j
dès-lors c’est un point resté sous le droit commun précédemment
observé. L ’¿dit de juin 1771 ne parlait pus non plus de la subro
gation aux enchères , et cependant 011 n ’avait jamais en trep ris'd e
prétendre
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Quelle en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , comme celui de»
inscriptions
qui y ont été substituées , engageant nécessairement
l ’ordre et distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le même moment par l’un des op p o
sans devient commun aux
autres.
S ’il
survient
une enchère ,
c ’est un incident heureux dont le bénéfice est acquis à tous ; de
même , s’il sur-vieilI «les lenteurs , «les distractions ou condamna
tions
au préjudice de la masse , dans le cours de la poursuite 7
tous sont obligés d’en supporter les évèneinens.
Nos adversaires excipeut des art. X X X I et X X X I I ; suivant eux,
d ’npiès ers ai l i d e s , chaque créancier inscrit doit enchérir p o u r
son compte. A
défaut
d enchère de sa part dans le délai p r i r
ent , la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée envers
lui au prix stipulé par le contrat.
C ’ef-t-à-ilin», suivant
tée par lVaude
e u x ,
que dans le easd’ une vente qui serait por
à un p ii x très -ml'oiieur , el sur laquelle subsisleiuit
�Zït
( >9 )
néanmoins,par e x e m p le , un nombre de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouvant compter sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt com m un, fît son en
chère particulière, pour ne pas être dupe de la ruse du débiteur:
mais les frais de ces vingt enchères , ceux de leurs dénonciations
et p oursuites, devant être pris en privilège sur la valeur de l’im
meuble affecté ; il s'ensuivrait que le prix de cet immeuble serait
dans le cas d ’être absorbé en son entier par ces frais , et de ne
pouvoir même y suffire ; que dès lors il ne resterait rien aux cié
anciers à recevoir sur ce qui leur serait dû ; et qu’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à respecter la fraude pratiquée
par leur débiteur , sans pouvoir s’en plaindre , à moins de s’ex
poser à voir aggraver leur perte.
U n e disposition aussi absurde ne peut se supposer dans l’in
tention de la loi. ^ioiis voyons au contraire dans le même art.
X X X I I et dans l ’art. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’enchère , le contrat qui en a été frappé , loin de de
venir définitif en vers aucun des cr é a n c ie r s, se trouve
au con
tr a i r e , sinon anéanti, du moins suspendu dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revente
doit nécessairement avoir lie u ; ce qui ne peut se faire encore qu’au
profit de tous les
créanciers inscrits, puisque tous
doivent être
appelés à l’adjudication ( art. V I de la loi sur les expropriations
forcées ).
I-e contrat étant suspendu dans ses effets par l ’intervention de
l ’enchère faite par un seul des créanciers, il en résulte également
que la propriété do 1 objet vendu doit être considérée comme
n ’ayant pas cesse do résider en la personne du débiteur
avait
consenti la vente , et que l’acquéreur qui
qui en
s’en trouve eu
possession ne peut être regardé que comme en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et XVI.II
de
la
même loi sur les expropriations forcées.
C e n ’est pas tout , lo même art. X V I I I porte que la soumis
sion faite par un des créanciers d’augmenter le prix do la vente
volontaire sert de prem ière e n c h è r e , lors de l'adjudication pour
�s
( 30 )
la revente : flore celte soumission eM obligatoire du jour on elle
est faite ; donc elle appai tient et doit profiter à tontes les par
ties iutéiessées ; donc enfin elle
ne peut elre sepoiée tle 1 adju
dication à fin de r e v e n t e , puisqu’elle en fait
partie et lornie la
prem ière mise.
M a i s , disent les adversaires, celle soumission n’est faile que
par acte ex tra ju d icia ire ; pour qu ’on pût
en fuiie résulter
contrat formé en justice , il faudrait qu'elle fût
un
fuite au greffe ,
comme sous le régime de l ’édit de 1771.
C e lte objection n’est qu’une mauvaise éauivoque. P a r le d épôt
et la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conservation des hypothèques , il contracte légalement envers
tous les
créanciers
inscrits la condition de rapporter son prix ,
s’ils y adhèrent ; ou , si quelqu’ un'(l’entr’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r it, il contracte l’obligation de rapporter l’objet vendu pour
être soumis à la revente par adjudication publique.
Ainsi le b u
reau des hypothèques est le greffe institué par la loi pour rece
voir au profit des créancieis inscrits , toutes les
soumissions et
obligations des acquéreurs.
L e contrat étant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exige ni dû
exiger que les actes subséquens qui se référeraient n son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s’est con
tentée de simples
notifications : mais ces notifications p io fi'en t
nécessairement a tous les créa n ciers, puisqu’elles sont la suite de
rengagem ent légal opéré par la transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent être faites tant
au
vendeur qui s’en
trouve
saisi
pour tous ses créanciers appelés à exercer ses d ro its, qu’à l’ac
quéreur qui est constitué leur dépositaire, el q u i, dans tout ce qui 6e
fuit par suite d e là transcription , est si bien censé agir pour e u x ,
que l’urt. X X X I V
de la première loi du
11 brumaire lui donno
le droit do 8o faire rembourser de tous scs frais par le
nouvel
adjudicataire el sur le prix do la chose.
On
oppose
contraire , l’un
deux
jiigemens
rendus dans un sens
prétendu
par le tribunal d ’appel do P a r is , le lü thermidor
�( 21
an
io ,
prairial
l'autre par
le
)
tribunal
d’appel
de
Riom ,
an i l . M a i s , quelque respectables que soient
mens , ils ne peuvent former aucun
ces
le l i
ju g e-
préjugé dans la cause; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés se sont trouvés controver
sés par
des décisions diifjrentes intervenues
dans d ’autres tri
bunaux , qu’il est éga’emenl possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait fias été assez approfondie , ils
différent encore
essentiellement de la cause actu. lie.
D ’a b o r d , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
Se r a p p o r te n t, cet t i connivence frauduleuse , ce flol évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués entre le vendeur , l’acqué
reur el
l’enchérisseur pour fru.-trer les créanciers légitime.* , et
q u i , comme ou l’a démontré , doivent suffiie seuls pour faire décheoir la dame de V ic h y et le citoyen Magaud de toute excep
tion et moyens qu’ils voudraient invoquer en leur faveur.
Kn second lieu , il y avait m dans l’une et l’autre espèce , désis
tem ent fo rm e lle m e n t et légalem ent notilié par les eni'héi i.®setiis ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison,-soutenir qu ils n étaient
pas obligés d'aller plus loin contre leur intérêt et leur volonté ,
sauf aux autres
à
leurs
ciéunciers à poursuivre
risque« ,
co/n ne ils aviseraient.
pour
leur
Ici , au
compte et
contraire
,
il n’existe point ni n’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V ic h y de la soumission et déclaration d enchère , qui est piouvée
avoir été par elle faite envers les citoyens Mugaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des 11 et
que
de la procédure par elle
commandem ent
en so te
itJ prairial an 9 , non plus
engagée pour la revente par ses
et dénonciation des 11
que ces
et i 5 messidor suivant;
enchères et cette procédure sont toujours su b '
sbtantes.
En
troisième l i e u , dans l’espèce jugée au tiibunal d appel do
Pa. is , aucun des créanciers ne demandait la maintenue de l’en
chère ni sa subrog tliou.
Quati ièmement en lin , dans l’espère
de Hiom , le 11
jugée au tribunal d’appel
p i a i i i l an 1 1 , lo créancier qui réclamait la.-ub-
rogation , la demandait
a u x risq u es de l’enchérisseur qui s ’étuit
�( 2 2)
départi , et voulait que cet enchérisseur , non-oLsIant son
des:sJc-J
ment cl sa déclaration qu’il était désintéressé , fût tenu non seu
lement
de parfournir
V enchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fut garant des frais de la procédure à fin
de revente par adjudication : ici , au co n traire, les citoyens Rirard
n'ont demandé et obtenu qu’une subrogation p u r e et sim ple
à leurs propres risques ,
l ’avantage de tons les
et
qui , loin de nuire à personne , fait
créanciers intéressés , celui de la dame do
V i c h y elle-même qui se dit la créancière la plus considérable, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
V oyons , au surplus , si l’opinion qu’on nous oppose n'a
pas
été puissamment combattue , et si en ce moment il peut mémo
être permis de la soutenir davantage.
Ou trouve dans le rapport lait p a r ’ a commission du tribunal de
cassation , sur le projet de code civil , (cm. 2 , pag. 1 7 7 , le pas
sage suivant : <r 11 pourrait souvent arriver que le p rix de la vente
» fût inférieur à la vraie valeur
et les créanciers ne doivent pas
)> en souffrir. L ’édit de 1771 l’avait prévu et avait autorisé les créan■» ciers à surenc hérir d ’un dixième , ensuite d ’ un vingtième l ’un sur
» l ’autre ; mais il n ’ avait autorisé que les créanciers
5)
eu x-m êm es
y ce
qui exécuté à la rigueur pouvait être injuste par l ’état de la fortune
)) des créanciers, leur impuissance ou leur inconvenance dacquéi r
» pour eux-mêmes : ce qui d ’un autre côte , était bien facile a éh » der , eu faisant arrangement avec un tiers , pour lui transmettre le
)) bien a d ju gé , après lui avoir prêté son nom pour enchérir.... L ’arf.
)) X X X I de la loi du 11 brumaire an 7 , est plus simple et plus rair» somiable : L es créanciers inscrits ne son! pas seulement autorisés à
« surenchérir, mais à req uérir la m ise a u x enchères et a d ju d ica tion
» p u b liq u e ..... L/édit de 1 7 7 1 autorisait l'acquéreur à conserver
» l'im m e u b le , en p a y a n t le plus h au t
p r i x auquel il aurait été
» porté..... Quel créancier 011 quel étranger se résoudrait
à
enchérir
)> et à donner à l’immeuble tout son véritable prix , s’il était au
v ch oix de l’acquéreur, ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
)> prendre pour soi.au même prix ? Cela était moins déraisonnable,
quand on n ’avait allaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et non fi
�( 23)
'
» des étr a n g e rs ..... M ais p o u r des étrangers , il faut a vou er que cette
» option de l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
» moyen d’empêcher,soit naturellement,soit par convention secrète,
x> que la cliose ne parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t certa in e)> nient p a s que le s e u l désistem ent du créancier qu i a req u is la
v m ise a u x e n ch ère s, suffise p o u r em pêcher qu'on ne p rocèd e à
)) l ya d ju d ica tio n ; car alors le mois serait expiré pour les autres
« créanciers , ils ne pourraient plus faire cette réquisition , et
)) l'acquéreur en desiuléressant le prem ier re q u é ra n t, ou en faisant
« avec !ui quelque autre arrangem ent, obtiendrait le désistement
» et p r è ju d ic ie r a il toujours , p a r le v il p r ix , à Tintérêt des créanv ciers : il faut donc qu’en cas de désistement , les autres créanciers
)> p u is se n t, après la notification du d ésistem en t, se subroger au
)) p rem ier requérant et suivre V ad ju d ica tion p u b liq u e ».
L a subrogation aux soumissions
d'enchères et réquisition de
r e v e n t e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , dev|hit donc avoir lieu de
pfein d ro it, sous l’empire de la loi du 11 brumaire on 7 , commo
sous celui de l ’édit de 1771. Aussi la question s’étant présentée à
juger au tribunal de cassation le 1 5 germi nal an 1 1 , sur le pourvois
du nommé Giroust contre Versepuy et la Boullée , ce tribunal, dans
les motifs de son ju gem ent, reconnut et déclara « que l’art. X X X V I
» de la loi du 11 brumaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é » cédentes en ce qu’elles auraient de contraire à ses dispositions ,
» et n ’ in terdisant p a s nom m ém ent la subrogation de l'un des
» créanciers
inscrits
au
créa ncier
p o u r s u iv a n t, subrogation
)) que les lois précédentes autorisaient , on ne p e u t p a s dire que
)) cette subrogation soit désorm ais p rohib ée ».
Envain 011 oppose que dans l’espèce de ce ju g e m e n t , la pour
suite se trouvait eugigée par l'affiche des biens dont la revente
était demandée ; mais s i , comme le prétendent nos adversaires,
011
devait regarder comme purem ent person n elles à celui qui les
fait , les notifications d'enchère et procédure pour la revente , de
manière qu ’aucun autre eréin cier ne pût demander à s’y subro
ger , il n’y aurait pas plus de raison pour admettre cette subro
gation dans le cas où ce» premiers actes auraient été suivis d ’afli-
�V\
*t
(
)
ches : car , on pourrait dire de même que ces affiches et tout ce
qui se fait par suite , de la part
du créancier p ou rsu iva n t, ne
sbnt que pour son seul c o m p te ; on pourrait de même opposer
aux ciéanciers qui
n ’auraient pas fait
de notification d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat transcrit, qu’ils ont
renoncé à enchérir , et doivent exécuter
le contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d’affiches, il y a lieu à la subroga
tion , 011 doit convenir que c’est parce que l’enchère survenue par
l ’ un des créanciers a empêché le contrat de d ev en ir d é fin itif, l ’a
suspendu dans ses effets, et faisant considérer le débiteur comme non
dépouillé de la propriété vendue , a mis chacun de ses
créanciers
dans le cas d 'e n poursuivre sur lui la revente et adjudication ,
comme il aurait pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent disparaître, en ce m o m e n t,
devant l ’art. X C I X , chap. 7 , de la loi}portée le 28 ventôse d e rn ie r,
sur le régime h y p o th é c a ir e , pour faire suite au code civil,
« L e désistement , y est-il dit
du créancier requérant la mises
» aux enchères , ne p e u t, même q u a n d le créancier p a y e r a it le
)) m ontant de la soum ission , em pêcher V a d ju d ica tion publique. ,
» si ce n 'e st du consentement exprès de tous les autres créanciers
» hypothécaires ».
D ira -t-o n
que cette loi ne peut avoir d ’ellet rétroactif : mais
nous invoquons l’article cité , non pas connue établissant lo p r in cip c, puisqu’il est reconnu qu’il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons comme une ré p étition , comme une confirmation de ce
principe.
E n f in , à entendre la dame de V ic h y et le citoyen M a r a u d , les
héritiers Ricard plaident sans intérêt , et 11’agissent que par h u
m eur dans celte cause ; l’insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toules les créances , et la postériorité du rang
d’ hypothèque des citoyens R ic a r d , 11eleur permettent pas d ’espérer
d ’obtenir la moindre collocation sur le prix des biens dont il s’agit.
Mais
peut-011
sérieusement
et
décemment
proposer
des
reproches aussi faux et ridicules ? Quoi ! les créanciers se trou-?
y cr o n l mieux traités et auront plus de ressources pour se payer
�S L ï ï '( 25 )
lorsque le p rix des vente? restera m oindre de m oitié du taux
auquel il peut s’élever par l’adjudication publique.
D ’a ille u rs, sur quoi la
dame de V ic b y s’appuie t - e lle , pour
soutenir qu'il ne doit rien
rester du prix de cette revente aux
citoyens Ricard et autres créanciers ? c ’est sur sa prétention de tout
a bsorber en se disant créancière de son mari de 1 4 o,ooo fr. Mais
cette
prétention n’est qu'une fiction ; et la dame de V ichy a si
bien
craint
d ’être
démasquée à cet égard , qu’elle s’est refusée
fortement à soutenir et laisser juger l’incident élevé par le citoyen
R ic h a rd -C o r b e r y , qui attaquait ses créances et prouvait qu’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,000 fr.
1’ 1 f
Ainsi s ’évanouissent les suppositions et les sophismes accumulés
par le citoyen M a g a u d , de concert avec la dame de V i c h y , pour
faire prévaloir des appels téméraires. L e jugem ent du
tribunal
de première instance est basé sur l’ esprit et sur le texte de
la loi ; il a pour objet à la fois de maintenir la faveur due à des
créanciers l é g i t im es , et de garantir leurs int ér êt s contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l’avidité qui s’efforçaient de les
frustrer. Il ne peut donc qu’obtenir sa confirmation des magistrats
supérieurs.
S igné
R I C A R D.
L e C .en D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué
— I
A Clermorit-Ferrand , chez J. V e ÿ s s e t , Imprim eur do lu Préfecture
du P u y -d e -D ô tn e , rue do la T reille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotation manuscrite : jugement du 4 prairial an 12. Journal des audiences, an 12, p. 383 ?
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53224/BCU_Factums_G1410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53227/BCU_Factums_G1413.pdf
d913daaad835359ec6276fcccdefca54
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
COUR
E
D ’APPEL
s é a n t e
S I G N I F I É ,
A RIOM.
POUR
I re. SE CT IO N .
Sieur J e a n - A
n t o in e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres-d e-V ayre, appe
lant de jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de Clerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut ;
C ONTRE
Sieur Mic h e l D U C H E S N E , propriétaire
habitant de la ville de Paris, et sieur E t ie n n e
J e a n - L o u is N A T H E Y , négociant suisse
,
,
,
habitant de la ville de Nyon canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
M o nton arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs.
,
J ’ AVOIS la confiance de la famille de T a n n e , proprié
taire de la terre de C hadieu. C ette terre est sortie de ses
mains eu 178 9 , et passée successivement dans celles de
A
�'bUU
t * i‘ ‘
( 2 ?
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur.
Natlic}7. L ’on a eu besoin de m o i, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable propriétaire
de Chadieu. A D ieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, ( o n le s n ie r o it); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur m on adversaire le très-gran d
avantage de m ’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de R io m , également recommandables , et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exem ples, il a
rom pu l’arbitrage. Il est très-ombrageux ; il leur a fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne suffisoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
A in si donc nous voilà rendus h la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmens à celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’a voit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en a voit pas une suffisante. Si c’est là
une des circonstances q u’il sous-entend dans sa révoca
tion du 2.6 thermidor dernier, je ne puisque louer son
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbilralement, pour passer ensuite à un désaveu.
�A C i
( 3)
F A I T S .
Je n’exposerai que. les faits très-essentiels à ma cause.
L e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâché.
L e premier nivôse an 7 , le sieur D u ch esn e, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me vendit, avec ga
rantie, i ° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à prendre le 5 du même mois au grenier de
Chadieu , de la part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques; 2Q. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Duchesneme céda encore, a v c c g a r a n t i e , quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de l’entes, montant à 2555 fr. 5o cent. ; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
Il fut dit que j’avoistout payé, i°. en 1609 fr. argent;
2°. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 plu
viôse su ivan t, et le second de ^5o fr. le 10 messidor.
L e meine jour il fut ajouté à nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m ’eussent été cédées pour
des sommes déterminées , j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avcc le propriétaire de C hadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions à Paris, et les papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A
2
�(4)
de 7Ôo fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 f r .,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le bouclier, envei’s les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de C h adieu, porté sur la liste des ém igrés, fut incarcéré
à Clermont. T o u t le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événem en t, si certains hommes, et bien plus
encore la p ro vid en ce, n’étoient venus à son secoui-s.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. A u jo u rd ’hui qu’il en est h o r s , il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sincère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse d ire, il 11e sauroit
détruire des faits dont plusieurs ^personnes hounetes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la p e in e ,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M a z in , expert à R io m ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
médians. L e propriétaire de Chadieu ine faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir*
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors noire renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions compromettre, et nousinèmes, et bien plus encore la personne que nous vo u
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire do
Cliadieu n’en avoit point.
�u y
(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous em pruntons, sous lettre de ch a n g e ,
3000 fr. à deux pour cent par m o is, en sorte que cela
faisoit un intérêt de 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadieu.
Un comité des amis du propriétaire de Chndieu est formé
et réuni. O n délibère qu’il est nécessaire que j’aille ¿1 Pari?.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mesenfanset mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne volbnté
de réussir.
A cette époque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur M azin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Chadieu. Il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
L e sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la reu,trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire dé Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com p te, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Cliadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et
coup sûr il 11’aventuroit pas sa confiance. L a pièce jus-
�1
C 6 )
tificative (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieii écrivoit de sa prison : « Songez
h bien q u ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis)> poser Parades. P a rle z-lu i v o u s - m ê m e , en le mandant co m m e
» pour chose qui l’intéresse : vous lui ferez entendre q u ’il sera le
» maître de telle reconnoissance qu ’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
E t d’abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’attends , t e n e z - v o u s t o u r a u t o i u s é a v e n d u e ,
>j
»
d£s c e
m om ent, t e l l e
»
F A I R E , A VOUS
»
1 2 0 0 FRANCS DE R E N T E , e t CHOISISSEZ UN P R E T E -N O M S U R , SOUS
600
to rtio n
q u e v o u s j u g e r e z CAPABLE d e
FRANCS DE R E N T E , ET A VOTRE FRKCIEUX AMI
)) LE NOM DE QUI VOUS PUISSIEZ JOUIR DES CE MOMENT. V o u s a u r i e z
» peut-être la fa cilité d’antidater, à cause de mes blancs seings
» de N a t., et d’ insérer une inscription où il seroit nécessaire.
» S i f sous cette form e, il y a quelque difficulté, imaginez telle
» autre que t o u s voudrez. Pour la form e, le lieu , le temps, t o u t
»
RESTE DÈS CE MOMENT A VOTRE DISPOSITION , ET NUI, ENGAGEMENT
))
n ’ est
» D
PLUS SACRÉ : G A R D E Z - E N CETTE PROMESSE F AIT E DEVANT
ieu.
» V o u s savez que si j’écliappe tout rosie entier, et q u e , relati» veinent à la terre, les affaires seroient bientôt rétablies, à sup» poser q u ’elles eussent été giUées.
» T e n e z -m o i donc nu courant. C on sultez, et priez pour obtenir
>f des délais : tout dépend du G r.
» Les détails que je dem ande, f a it e s - le s - m o i écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad. et de trouver des témoins pour la dissen;» blance.
» Si ceci dure, vous serez interrogé de nouveau. 11 faudra nous
» mettre bien d ’accord. »
�( 7)
propriétaire de Chadieu. Point de rente de 600 fr. au
sieur Mazin ; point de rente de 1200 fr. au précieux
a m i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le propriétaire de Cliadieu.
7
Mais restoit toujours le souci que donnoienl, et l’em
prunt des 3000 fr. , et le gros intérêt de 720 fr. par an.
P o u r nous tranquilliser, le sieur Mazin et inoi convenons
que j’en serai ch a rg é, et que le sieur M a z in , en vertu de la
procuration du sieur N a th ey, me v e n d ra , sous faculté
de r é m é r é , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu , quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
»
Dans la circonstance, en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprim er cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur M azin et moi arrêtons d’en faire un acte
séparé.
A in si résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour être passé devant le sieur
B e rth o n n et, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant Je sieur Berthonnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de cejourd’hui ( reçue par
» Berth o nnet, nqtaire à la Sauvetat ) , consentie à mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fondé
» de pouvoir du citoyen N a t h e y , propriétaire de C h a d ie u , de
» plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C h a d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�c 8 )
E n cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Cliadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’ un acte sous
signature privée suiliroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin; nous pi'enons ce dernier parti :
le sieur M azin s’oblige seulement à ratifier par-devant
notaire à requisition. L a contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la v e n te , je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejo u ri?h u i, j’efface ceux reçue y a r Beri/ionnet,
notaire à la Suuvetat.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée dans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit Natliey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
« prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été fuite par le» dit N atliey ( C ’est la vente du i*\ nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le reliq ua t sera passe’ en compte et a due concurrence sur le
» pria: de ladite 'vente et loyaux coûts, d’après le compte </<i
» sera fait entre lesdits Nat/iey et F ayon , et aiu/uel compte ce
n dernier emploîra tout ce qui peut lui être dû par ledit Natliey
» tant en frais de procédure qu’autres fournitures.
» D éclare de plus que les trois mille francs qui ont servi en
» l'acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et F a y o n , par lettre d e d i a n g e du citoyen D o m erg u e fils,
m
à raison de deux [tour cent par mois d ’cscomptc; et que dans le
cas que ladite vente ou remboursement ait lieu , moi F ayon
» promets faire Lenir quitte ledit Muziii de ladite lettre de change.»
Le
�m -
(
9
)
,
L e propriétaire de Chadicu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le eonduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. IL me pr.roît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintA m a n t, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les habitans du canton.
Je vais donc au bureau de Vic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le 9 vendémiaiie an 8.
D e retour chez m o i, le même j o u r , le sieur Mazin
m’ informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire , à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. L e même jour nue ratification est
faite devant le sieur Berthonnet , notaire ; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la terre de Chadieu
à la garantie de la vente.
L e 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e i er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
cette inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e ............................................................................ 3000 fr.
2°. Pourdommages-inlérêts en cas d’éviction . i 5oo
3°. P o u r loyaux coûts.......................................... 25o
T o t a l ..............4 7 5o fr.
Je jouis paisiblement. L e propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
13
�a»
A«&
( 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention de
m'en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendît prix principal et loyaux co û ts, j’en donne [’assu
rance au sieur M a z in , son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoît. Les
premières choses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce soit , il veut dominer partout.
P o u r ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m ’inspire que de l’indisposition. Je fais ici l’aveu,
q a ’indigné contre l u i , mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
L e 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, A compte avec lui,
et faute de c e , être condamné au désistement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1 ) S u r l ’ex po sé <jui n o u s a é t é f u i t , q u e le c i t o y e n F a y o n , n o
t a i r e , d e m e u r a n t a u x M a r t r e s - c l e - Va\r<>, ayant des comptes a
fa ire avec Etienne-Jean-J.ouis N a th ey, liaLitnnt. d e INy011, c a n t o n
de Lém an -en Ilulvctic,
dont il se disoil créancier,, s.’a ür rs s a au
citoyen Jllazin , e x p e r t, habitant de la ville de Hiom , fo n d e'd e
pouvoir dudit IVulhey, a x u e l equel <l’a pr è s il Jit des conventions,
dont le résultat fut une prétendue vente de plusieurs héritages
<l'une valeur bien supérieure a ht somma que ledit F ayon prê
ta: ¡doit lui dire dur par ledit N a th ey ; r.A^un.iiK v i ; v i 1: noi r cesjskr
d avoi ii son i:ri i.T î/r dfmki'UKH com'mi: n o s a v k s i k , A m i s fi u’ n.
a i n o i r 1V11': m o u ’ nÉ a u n c o . u r r i ; i : n t i u : i . E s n r n > F a y o n i ; t I \ a t i u . y
�( 11 ) .
.
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a , et contre le sieur M azin , et
contre moi. ïYlais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageans, les plus calomnieux: à
l ’entendre, nous avons été infidèles , etc.
;
Des affaires de cette nature ne s’arrangent jama:s,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l'honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont ;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. 11 importe que l’on connoissc ses con
clusions (x).
L e 26 nivôse an 10, une autre assignation in’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. lin augmentant
scs conclusions, il me demande, i° . compte des revenus
OU SON FONDÉ DE I>OUVOIR, ET Qu’iL AUI'.OIT ¿TE TAYF. , SI, I\\R
l/ÉvÉNEMENT DU COUTTE À FAIRE ÏNTIl^EUX, IL ¿TOIT DECLARE
c r é a n c i e r ; q u e l e di t N a t l i e y a y a n t i nt ér êt d e n e pa s l aisser j ou i r
p l u s l o n g - t e m p s l e di t F a y o n en v e r t u d e sa p r é t e n d u e v e n t e , est
pour qu’ il ait à venir à
compte , dans le (Jelai de trois jours , ai'CC ledit Nalltcy ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, dire poursuivi pour être condamné
a délaisser lesdits immeubles , à la r e s t i t u t i o n des j o u i s s a n c e s
d a n s l ’i n t e n t i o n
d e le f a i r e a c t i o n n e r
d ’i c e u x , et à tels a u t r e s d o i n m a g e s - i n t é r ê t s .
( 1) P ou r ê tr e c o n d a m n é à se d é s i s t e r , a u profit d u d i t i n s t a n t ,
de
Lr o i s p a r c e l l e s d e
empare’ k v
vignes , e t c . ,
desquelles ledit Fayon s’ est
en j o u i t s a n s a u c u n t i t r e v A l a u l e DEruis l e y t h e r
m i d o r a n 7 , etc.
13 2
�& 5À
(
12
)
delà terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vig n es, ainsi que les jouissances , dans le cas
où , à l’époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’iiypothèse o ù , par l’événement du compte, il se
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du même mois ( nivôse an 1 0 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement (le la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Ducliesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du propriétaire de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement , et qu’ils
fussent payables au porteur.
(1 ) A ce que ledit F ayon soit condamné à lui rendre com p te,
ou à son fondé de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l'an 7 , et autres qu’il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du tribunal, com m issaire, en m o is , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l ’époque où ledit citoyen Favori a com
m encé ù jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente des
dites vignes, en ce cas se voir co n d a m m r à s’en désister au profit
(Ludil instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux intérêts du tout; et au cas que ledit instant, par l’ événement
dit compte, se trouverait redevable dttdit Fayon, il offre, comme
il n’a cessé d’offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�$ 0
( ‘3 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i ° . la jonction de l’a (Taire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de la stipulation du réméré.
L e 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Duchesne , où il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartient
au propriétaire de C h ad ieu , et consentir à la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 ; et, sur le fond, l’on en vient
à l'audience des pi’emicrs juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoue et mon avocat, i°. de dé
montrer , en point de droit, que le propriétaire de Chadieu
étoit non-recevable à réclamer, les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et quelc temps du réméré
étoit passé ; 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
L e propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calom nie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur ([lie je veux lui faire , en renonçant à la lin
de non-recevoir. Ils plaident la question de droit pure
ment et simplement.
En cct état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d u n e somme de 1477 fr.
pavée par l'intermédiaire du sieur Bûche, d’ une p.;ri , et
�C 14 )
de colle de 3000 f r . , prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Cliadieu
la somme de 713 fr. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
C h ad ieu ,d e rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains, comme des biens du propriétaire de Chadieu , de la part d’ un sieur Reboul.
L a vente des vignes est déclarée-nulle et non avenue.
Il est dit que je m ’en désisterai, et que je rendrai compte
des- jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion , sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends 111’ètre dues (1).
________________________________________________ ^ -*•
________ _
(1) A tten d u que les deux billets dont ' ¿st'^queslion ont été
souscrits par F ayon , pour être nomménrcnt payées ^îvD adiesne
ou au porteur ;
A tten d u q u ’à ce titre Ducliesne avoit droit et qualité pour
form er cette^ demande personnelle, et que dès-lors la^ rijaxinicf
invoquée par F a yo n 11e peut avoir d ’application;
A tten d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours «le l’instance, JNatliey n ’a pu en connoitre les
vices plutôt, dès-lors il a pu en demander la nullité par moyen
d ’exception ;
Atten du q u ’il est constan t, et même avoué pnr les parties, que
les deux billets dont est question avoient pour cause le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et denrées de Cliadieu,
en l'an 7 , faite ;’i F ayon par D u d ie s iie , com m e fondé de pou
voir tic N a llie y , et que le montant desdits billets devoit revenir
et appartniir audit N a l li e y ;
Atten du la déclaration
faite p^r D u c lie sn e , que le montant
lies «leux billets appartenoit audit N atliey , et de son consente
ment à ce que |<-nit N alliey fû t subrogé à sa demande en paye
m ent des deux promesses;
�( 15 )
J ’ai appelé de ce jugement.
T/on m’a proposé im arbitrage; je l'ai accepté, sans exaA tten d u l’acceptation dudit Natliey de la déclaration et con
sentement dudit Ducliesne;
A tten d u que sur les 5 i()o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a j o n à N atliey que la somme de 1477 ^'r->
et q u ’il restoit encore avant la vente 5 7 15 francs qui n ’ont pas
été payés;
A tten d u que F a yo n devant encore à N alh e y les sommes de
5718 fran cs, restant .des ; deux p rom esses, le prix q u ’ il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tten d u que F a y o n -é ta n t débiteur lors de la v e n te , au lieu
d ’être cré a n cie r, il s’en suit que la vente a été laite sans prix;
Atten du d ’ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la fraude et la collusion, on ce q u e, i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an 5 , imposoit la condition ex
presse à Mazin de vendre au meilleur prix ;
2°. E11 ce que la vilitc du prix est notoirement c o n n u e , puis•qne l’œuvre de vigne ne seroit vendue q u ’à raison de 56 liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°. En ce q u e , d ’après les conditions imposées clans la procu
ration , M azin devoil se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente;
4“. En ce qu e, d ’après celle condition, la vente dont est question
ne pouvoil pas être sous seing privé, et q u ’elle n’a pu être passée
que devant notaire;
5°. En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
i s a llic y le 14 vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
G". En ce que l ’enregistrement de la vente dont est. question,
qui est du 2!) du mêm e m o is , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
70. E11 ce que l'aveu l’ait à l’audience par T a y o n , que le délais-
�f **•■( 16 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de qualre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont il est établi q u ’il étoit lui-même débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de celte vente étoit la faculté de réméré ;
0°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l ’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de B a tz , pour le compte du cit. N ath e y;
11°. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Mazin ;
En ce qui touche les s a is ie s -a r r ê ts faites entre les mains de
F a yo n ;
Atten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes en
nullité formées par la partie de R o u s s e a u , dans lesquelles il la
déclare non-recevable ;
Fai s ant d ro i t au f o n d , donne d é f a u t , faute de plaider, contre
M ichel D uchesne, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i 5 fructidor an 10, à son p ro fit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce q u ’elle se subroge à la demande
dudit D u ch e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie de Jeudy
i nt erve nante sur la demande entre h.sdits Duchesne et F a y o n , et
m e t ledit D uchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention , condamne la partie dc
Rousseau à f’.iire raison à celle de Jeudy du montant desdits
billets, sous la déduction do la somme de j 4 77 l ra,lcs payée par
relire
�3if)
( 17 )
retiré d’ une manière peu honnête , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a fait sign’ fi.'r une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Fail
le cit. C uch e, et celle de 3ooo francs énoncée en la vente avoir
été remise au cit. Mazin ;
E n co nséqu en ce, condamne la partie de Rousseau à payer à
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée duc sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeudy', de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre ses
mains à la requête du cit. R eb oul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de vig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du 9 vendémiaire an 8,
laquelle il déclare n u lle, com m e non faite et avenue,
C o n d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
dem an d e, et à en cesser la jouissance; permet à la partie de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de d ro il;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le montant des jouissances par elle
touchées et perçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir commises, et
ce à dire d ’experts dont les parties conviendront, sinon qui seront,
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de d ro it; et condamne la partie de Rousseau en tous
les dépen s, m êm e en ceux faits par Duchesnc ;
S a u f ¿1 la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
qu ’elle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dù.
�>4<.
( i8 )
dience, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
L e 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l’ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Chadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m otu , à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt , j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestois simplement
au propriétaire de Chadieu la remise de ces vignes. Pour,
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
Il ne faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porleur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette conIrc-lettre, (q u ’en poinl de droit
on ne peut pasdiviser, et qu’on doit prendredans son lout,
tant à charge qu’à d éch arge,) il est convenu que dans le
cas où je se rois reliqualaire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7 , c’est-à-dire, sur le
montant de mes deux billets au porteur; il est convenu’,
�\
( 19 \
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
im puté, ju s qu\ï due concurrence, .sur le p r ix de lad. vente
et lo y a u x coûts
après lecompte q u ise ra fa it entre lesdits
N a th ey et F a yon . Il est ajouté q u e , lors de ce co m p te,
j’cmploîrai tout ce qui peut m ’être dû par ledit Nat/iav,
tant en f r a i s de procédure qu autres fo u rn itu res.
Cela posé , il faut donc connoître notre état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. L e premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. I er.
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes fr a is de procédure et autres f o u r
nitures , je commencerai par l à , et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits ; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Cliadieu la somme de i 5 a fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages, rentes et obli
gations cédés avec garantie de q u o tité, le
ier. nivôse an 7 , c i ....................................... i ô s f . 20 c.
20. L e propriétaire de Chadieu ine doit la
162 f. 20 c.
C a
�( 20 )
D e Vautre p a r t ............................
i5 2 f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais de
pro céd u re, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches relatifs au règle
ment de l'emprunt fo rcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i .............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Bûche ,
ex-procureur au parlement de Paris , a payé
pour moi ¿1 mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
Chadieu ) , la somme de 1 4 7 7 , c i .............. 1477
n
40. L e i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. à Poupon , bncholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de C h ad ieu , en l’an 6 , par ordre du sieur
Mazin , ci..............................................................
5 °. L e 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci............................
6°. E u messidor an 7 , j’ai fait un voyage
à Paris pour l’intérêt du véritable pro
63
»
600
a
priétaire de Chadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils et ses amis. Comme notaire, j’ai
fait des pertes dans mon état ; j’ai en outre
fait des dépenses; j’ai couru les dangers du
temps : 6ao fr. ne me dédommageront pas
suffisamment. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à celte som m e, et aujour30311’. 85 c.
�.
( 21 )
C i - c o n t r e .......................................... 3031 f. 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci.............. 600
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé h made
moiselle T ilorier 216 fr. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres lè
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , n’étoient point payées. L e
sieur B erthonnet, percepteur de f a i t , sous
le nom du sieur Pialle , en écrivoit , en
style très-pressant, au sieur M a zin , le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M a z in , et annonce sa venue h Riom , afin
de prendre des arrangcmens à. ce sujet (1).
( Ces deux lettres m’ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons ù
Riom. A v e c le sieur Mazin nous, nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à Riom , pour
>» prendre des arrangemens à cet égard avec le citoyen P a g es,
a chargé des affaires de cette maison conjointement avec vous.
» V o u s pouvez être persuadé que si ¡’ai tant attendu à poursuivre
»> l ’impôt de celle m aison , c ’cst à votre considération, elc. »
�’ «>■ 1» ^
( 22 )
D e l'autre pa rt................................ 3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celu i-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de iô o o f r . ,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e i 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur B e rth o n n et, qui m ’en a
fourni quittance , c i .......................................... i 5oo
»
90. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m ’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terra il les nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ..........................................
20
»
T o t a l .................................................... 5367 f. 85 c.
L e montant de mes deux billets est de 5 ipo f. «
Partant, j’ai surpayé d e ............................ 01771'. 85 c.
E t il n’y a pas un centime à appliquer ¿1 la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de 600 fr. que j’ai comptée au sieur Mazin , le 20 mes
sidor an 7. Il récuse Je reçu que j’en rapport« de la part
du sieur M azin, parce que ce reçu est écrit sur un ca-
�( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs eu dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, celte quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un blanc tomba sous la maui
du sieur M a z in , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner , sans songer à donner la moindre attention à ce
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
à même de prendre de lui une quittance en règle.
20. L e propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il ne lui étoit pas permis de voir ce qui 11e
le concernoit pas ; il 11c lui éloit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 fr.
Je 11’ai pas produit ce cahier, pou r, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance; je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. O11 en co n vien t, et cela suffit.
30. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures , il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et lion de collusion; c a r, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre à
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l ’article des
1 5oo fr. que j’ai payés au jiercepteur des impositions,
�(
24 )
le 10 thermidor nn 7 , parce q u e , d it-il, i ° . je n’avois
jias qualité et rutorisation pour payer en son acquit;
2.0. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet ;
3°. eniin, parce que cet article est postérieur à la vente
sous r é m é r é , du 9 thermidor an 7.
i ° Je devois au propriétaire de Chadieu. L e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-inains de ceux qui
m edevoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse au 7. L e propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai donc pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché nia jouissance.
2°. J ’y ai été autorisé par l’arrangement fait dans le
cabinet de M \ P a ges, après la lettre du sieur Berthonn et, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clerm ont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro
priétaire de Chadieu; que mes deux billets faits à D u chesne appartenaient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchcsne : « I l ( Layon ) dit
« avoir payé des contributions ,• q u 'il justifie du paye
nt. m ent q u i l dit avoir f a i t . , et q u 'il établisse que les
« impôts payés l i étoieut point à sa charge, il est assuré
« qu il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la prem ière, que si
j’ai p:yé des contributions en décharge du propriétaire
de Chadieu, il m ’en sera lait déduction; la seconde, que
cette déduction portera sur mes billets : Ion ne peut pas
l’entendre
�( z5 )
l ’entendre autrement. L e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c'est au nom de ce dex’nier que l’on coixsent à la déduction.
O r , par le reçu du i5< thermidor an 7 , j'établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dix*e que ces impositions fussent à
ma charge: d’une part, par la vente du I e r . nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
i*evenus de la terré de Chadieu ; ce n’est pas une ferme
que l’on m ’a consentie: d’un autre côté, l'on ne m ’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeux-oient donc pour le
compte du propriétaii’e.
L ’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaix*e an 8; elle porte: « P o u r
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le premier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la N o ë l, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera com ptant, étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
k
débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
« Que celte récolte monte h cinq cents louis et p lu s ,
« cela est indifiérent; on acquittera sa va leu r, pourvu
« qu’on l’ait dans les mains.
« Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
« m’eu mêler , étant surchargé d’ailaires ; ainsi vous
a pouvez l'affermer en nature, ainsi qu’il est d’ usage.
D
�( 26O
« S u r la récolte que vous me vendrez -, je désire me
retenir les 2000 f r . et plus que je-vous a i avancés.
« Sans m o t if voitsfaites coifipçnsation i]e ces avances
■
« avec le "retard que N a lliçy (i éprouvé c(e ce qui, lu i
« était dû su r la venta âe la récoltetde f année dernière;
« il ne tenoit qiCci JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures\ il rûaurait dans ce ças essuyé aucun retard'.
« le cit. P a g es justifier®
condidtq ¿i cet égard. ¡ L e
« débiteur l'eu t payera il d,etyande $es '$ignatuiys, ohli« gatoires ; on;, mat de -la lenteur-à} cet en v oi: certaine« m e n to n ne peut blâmer le débiteur de ce q iC iln a c '« quitte pas.
<■,
'
; « En deux m oisson acltef-era la répolte de l’a n S co m p « ta n t, sur laquelle oii veut se retenir les avances déjà
« f a it e s ,* on offre dé payer le-¡surplus-comptant, lors«, qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
■
« obligations : voilà le -dernier mot. ■
;
,
■ •« L ’année dernière 011 fit à peu, près le même, mar
te ch é ; on a p a y é, et on 11’a pu Jkiir de faire la levée ù
« cause des entraves de la saisie RvJjouI. M e voilà en
« échec , sans pouvoir fini,r d e pcijcevoir.
,,
« Sur mes principes de droit * je désire, à cause des
« intérêts d e N a th e y , être dans l'erreur; mais en atten
de dant, voilà des entraves : qu’gfi.-lçs fasse donc lever.
«
«
«
«
« Je sais que Nathcy a dit que je devois 12000.francs
sur la récolte de l’année dernière, et que fa v a is inendié la saisie B erthonn et pour ne pas payer. ( Lelong
a porté cet écrit.) Ce mensonge 111’a affecté beaucoup,
joint au peu de reconnaissance qu’on a en des peines
�, . C 27 ).
« et de ma bonne volonté à obliger le cit. Jean ( i ) , clans
« son dernier accident ; ce qui me. fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise .1 ‘
' « Puisqu'on ne rédontaoît ni les services, ni le senti« nient d’attachement, je désire me retirer. »
D e cette lettre l’on induit que le 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant devoir encore', demandant mes billets, il
n’est pas vraisemblable qûè j’aye payé au sieur Berthonnét, elc.y et qu’ainsi j'étois encore débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus lo in , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente du 9 thermidor
an 7. ■
Je vais répondre à ce qui'a rapport aux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
i ° . L e 7 vendémiaire-an 8 , je réclamois mes signa
tures, et je pnrlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m ’ importoit de les faire rentrer clans mes
mains; pour cela j’aurois meine payé une seconde fois,
s’ il l'avoit fallu : le propriétaire dei Chadien on sait nlieux
que moi la raison principale. Mais au rC&te tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains de payement
qui cxislôient auparavant ; il n’eiï demeure pas moins
démontré.que j’ai surpayé les causés de mes deux billets,
et cela suilit'.
'
‘ "
2(). Mes deux -billets1étoient payables au porteur; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadicu.
D 2
�( 28 )
pouvolent être remis d e là main à la m ain, comme pièce
de monnoie. En payant saiis qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroitiorcé au paye
m en t, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Chadipu ne m ’auroit rien signifié contre
le porteur de mes eifets.
30. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens fait? à mademoiselle T ilorier et
au sieur Mazin.; .mon intérêt, celui d’ une libération so
lid e , vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Chadieü, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions , compensations et paye
mens. Y o ilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§■ H .
• V
e n t e
.
‘
.
"
'’
î
' L a vente que m’a faite, le sieur ]\lazin , le 9 thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère; il n’y
a jxunt de vilité dans le prix. Au. surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire, de Chadieu pouvoit
exercer dans l’aimée de la vente.
;
’1
1 •■ i ' <’ !I
Devant les premiers juges , l e ‘ propriél'airq de Cl^adieu
a osé soutenir celte vt'nte nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, élo it alors
f.urannce. Cette objectioji est de mauvaise foi.
�37 1 *
( 29 )
7 mars 1 7 9 7 »
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
E n e f f e t , i° . cette procuration est du
q u ’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de C h ad ieu , écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoient
e n c o re , lors de la vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7.
M ais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i° . Il est certain q u e , dans cette procuration, sont les
termes , p our cet effet , se transporter par-devant tous
notaires sur ce,requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
2°. L e 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fait une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur B ertlionnet, notaire à la Sauvctat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8 , une révocation au sieur Mazin de la part, du pro
priétaire de Chadieu.
Ma ¡s, i°. cette révocation ne m ’étoit pas connue; je
rignorois absolument.
S i , par l’article 2004 du Code civil , le mandant peut
révoquer sa procuration, par l’arlicle 2oo 5 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le, m a n d a t a i r e est mum de la procura
tion ,, les tiers peuvent traiter valablciucnt avec lui. « L a
�( 33 )
révocation notifiée nu seul mandataire , porte le Code
c i v i l , ne peut être opposée a u x tiers q u i ont tra ité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
Il ne scrviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau : auparavant il étoit enseigné par M . Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir profond. L a
«
«
«
«
jurisprudence dés tribunaux étoit bien déterminée.
2°. A u 14 vendémiaire an 8, les choses n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur h la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadieu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . L a révocation de procuration ne m ’a pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroientclles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur Mazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui.
2,\ Foi est due aux actes par-devant notaire. Ces actes
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pns la
formalité de l'enregistrement qui leur donne un.e date
certaine; c'est le notaire lui-mème. D ’après cela l,i vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
vocation.
�( 31 )
3°. Dans le fait, le propriétaire de Cliadieu avoit, en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu'environ
quinze jours après : elles ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. A lo rs il éloit au pouvoir du
propriétaire de Cliadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l ’a—t-il fait ? A u jo u rd ’hui je 11’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. L e propriétaire de Cliadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la ven te; que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité , mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu , dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Cliadieu parle de la vente , et il dit :
LAQUELLE
VENTE
ET DEMEURER
DOIT CESSER D’ AVOIR .SON EFFET
COM3IE
NON AVENUE , ArilÈS Qü’ lL
AUROIT ÉTÉ PROCÉDÉ A UN C03IPTE ENTRE IESDITS
Eayon
q u ’il
3IENT
et
N
athey
OU SON FONDÉ DE POUVOIR , ET
( F a y o ï l ) AUROIT ÉTÉ TAYÉ , Si , PAR L’É VÉ N EDU
DÉCLARÉ
COMPTE
A
FAIRE E NT l tE UX ,
IL
ÉTOIT
CRÉANCIER.
Ces mots après q u 'il ne laissent aucun doute. L e
propriétaire de Cliadieu fait entendre bien ciairenient
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�'
I
(3 0
qu'il doit m’cn payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir effet qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jug eant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’action pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. P o u r éviter cet écueil , il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « V ou s me devez telle som m e; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. V ou s aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’êtes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’il m o i , me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce que , je ne cesserai de le publier , je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur ; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’o n ’ obtient moins.
E n second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 therm idor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du commencement de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pou
voit être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre, je ne pouvois pas en avoir
d’a u tre,
�V
( 33 )
d’autre , parce que c’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Chadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
E n troisième lieu enfin , dans le cours de l’aflaire, le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement à être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com p te, en m ’offrant toujours de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encore ? Parce que la vente
est sincère , et qu’il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-reccvoir.
T o u t ce que je viens de dii*e suffît pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
v o ir , que l’on prodigue tant au sieur Mazin q u ’à moi ;
ce l'eproche, surtout au sieur M a zin , de m ’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 IV., des-vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
L a réputation du sieur Mazin est'tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant h m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
P o u r ce qui est de la valeur de ses vign es, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore a 60000 fr. , et enfin dans
les rues de llio m à 80000 f r . , il s'est bien gardé de dire
qu’elles sont emphithéosées moyennant une portion de
fru its, et que dès-lors elles sont en m ouvais état ; il s'est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup 7/¡oin
dre que celle q u 'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, eu date
E
�Itf.-
34 ^
du premier nivôse an 8 , où je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérêts , en cas d’évic
tion , seulement une somme'de 4~5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel ; ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférens, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à-eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers jnges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Ducliesne.
M ais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
20. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n’en étoient plus qu’une. U n
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier : ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Il falloit donc faire préalablementcecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont d i t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent; que le
vendeur doit commencer par des oifres réelles, et que sans
cela il est noii-recevablc. L e nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « L e vendeur qui use du pacte de rachat, doit rc.ni« h o u rser, non-seulement le p rix p rin cipa l, m ais encore
« les fr a is et loy a u x coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
« fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�& ï
( 35)
ct ne peut entrer en possession qu après a\>oir satisfait
« à toutes ces obligations. »
•
E u cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il sufüsoit que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il sulïisoit qu’ rl y eut doute si
j’étois ou non x’e m p li, pour ¿conduire le propriétaire de
C h a d ie u , pour l ’empêcher d’entrer en possession de scs'
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le m otif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre m o tif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question ne m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
J e n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
m ais, l’eussé-je di t , cela 11’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m ’est dû ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
P o u r ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
m is, ni pu en commettre; les vignes en question
cultivées par les baillistes à perpétuité, el je 11'y ai
que pour prendre la portion de fruit revenant au
priélaire.
Quant aux jouissances, je 11’en devois pas m êm e,
sont
paru
prodans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été ù temps
pour réclamer ses vignes.
Eu premier lieu , quand j’aurois dit que j’ai pris ces
vignes en gage ou antichrcse pour les 3°oo francs, cela
E a
�\1fc
C 36 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l ’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont à peu près les mêmes. V oilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question -, elle est toujours
la même.
E11 second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur M azin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
«
«
«
cc
«
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lorsque les parties ont stipulé que les f r u it s se compenseront avec les intérêts ou tota lem en t, ou jusqu’à
une certaine concurrence, cette convention s'exécute
comme toute autre qui n’est point prohibée par les
lois. 5)
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 1 7 , au lit. de usuris, observe : « quœ
« conventio licita est, ctiam si pluris domus loca ri so
it k a t , qutim cjficiat legitirnarum usurarum ratio ,
« VEL UT FUNDI OrPIGNERATI FIIUCTUS OPINES VICE
« USURARUM CREDITOR PERCIPIAT, QÜÆ CONVENTIO
« TROPTER INCERTUM EVENTUM FRUCTUUM ADMiS« SA E S T . . . ET. TROPTER INCERTUM FRUMENTI I’REçt TIirAJ. »
Dans la cause il faudroil donner à la vente en question
�( 37 )
au moins l'effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceraient les intérêts des 3000 f r . ,
puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
com m unes, ces vignes ( données ¿1 perpétuité à m oitié
f r u i t s , passibles de la retenue du cinquièm e ), sont d’ un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’une antichrèse,
avec la condition que les fruits seroient absorbés par les
intérêts du p r ix , je ne ferais pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. M ais, au reste, la vente que m ’a faite lu sieur
M azin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce serait en pure perte que l’on m’opposerait ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille f r a n c s et plus ,
où je lui dis que je veux m ’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
io. D e u x m ille f r a n c s et plus 11e disent pas qu’ il ne
me fut dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfini,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
20. Je l’ai déjà di t , et je 11e saurais trop le répéter,
au 7 vendémiaire an 8 , je n’avois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu'aux,
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du rém éré; il pouvoit
l ’exercer; il pouvoit m'empêcher d’entrer en jouissance
corporelle; pour cela il 11’avoit qu'à me rembourser; en cet
instant ce qui m ’étoil dû n’éloit véritablement qu'avance:
ainsi tout se concilie.
�V
(
3
n
)
3°. L e propriétaire de Cliadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et p lu s, la vente des vignes aurait toujours eu
un p r ix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de F ra n ce , l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’ il ait
été remboursé intégralement: falloit-il au moins que l’on
me l'endît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
4 0. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qu’il ne m ’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr. ; mais je n’en serois pas moin sacquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurem ent,
si j’étois d éb iteur, je n’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je 11’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur ju g em en t, me fassent dire que je suis
convenu que le prix: exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le sieu r de B a t z , pour le compte du
sieu r Nat/iev. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans P a cte, que le p rix
a voit été présentem ent p ayé comptant audit M a z in .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ai payé
le prix présentement au sieur Mazin , en me chargeant
de la dette des 3000 fr. et des intérêts envers le sieur
P om crgue , prêteur.
2°. Que le sieur Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�3 *>
<K
( 39)
pour le sieur de Batz, ou pour le sieur N a t h e y , cela est
parfaitement é g a l , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M a z in , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en fait la dé
duction sur ce que l’on prétend que je dois.
3°. Q u ’est le sieur Nathey dans l ’iiffaire ? Q u ’est le sieur
de Batz ? T o u t le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de Chadieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Nathey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
.Au reste, il m’est très-égal de voir le sieur Niithey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieu en face des créanciers du sieur de Batz : cela ne
^rois l ’empêclier de rentrer dans'lcs Ÿigrtes*en question,.....
^ ^
J è ' l u f alîamîonrie c e s \ i’gnes’ ;\-la <‘ha*ge-.p;u; .lui.'de>m^ \
renvoyer indemne • c’est-ti-dife , à Ia*t:h<»-gc par 'Jwi de. .<
îe payer , i ° . la somme de 177 fr. 85 cent.<.xju’il,. iftet,rf>
me
o it* ' ainsi’ cjiîé je'Pal étaJjli-'diins la parlie-de*Jla.c?iuisG^
doit
sur les billets Duchcsne ( et p a r-d essu s tout de me
1
.
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c i ..................... ... ................................................; 1 7 7 f. 85 c.
20. Celle de 3000 f r . , prix de la v e n te , ci 3000
»
3177 f. 85 c.
•tI
i
t
�rçtr
(4 0 )
D e l'autre p a r t................................ 3177 f. 85 c.
3°. Celle de 235 fr. 75 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci.......................................... 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux h ypoth èq ues, c i .....................
5°. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tu ité , c i ...............................................................
T
o t a l
................................
9
»
12
25
3434
f. 85 c.
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de C hadieu un délai de deux mois pour me rem
bourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S ’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
'r'-rrr
à. /„ Vo~±r
FAYO N
f*.
^ ^ —*-
JL A»'»**
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^
GOÜRBEYRE.
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,
A R i o m , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C o u r d'appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53227/BCU_Factums_G1413.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53228/BCU_Factums_G1414.pdf
704b67ad787daa3a42016c8964404833
PDF Text
Text
MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
SERVANT
DE
COUR
D ’A P P F L
RÉPONSE,
séant
A R I O M.
P O U R
Sieur
M
i c h e l
DUCHESNE,
habitant de la ville de Paris, et sieur
J
e a n
- L
o u i s
propriétaire,
E
t i e n n e
-
N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Léman,
propriétaire de la terre de Chadi eu, canton de
M on ton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs ;
C O N T R E
J ea n-Antoine
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres -d e - Vayre ,
appelant de jugement rendu au tribunal civil
de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
S i l’on n’avoit à répondre au mémoire du sieur Fayon
que pour le p u b lic, un mot , un seul mot suffiroit :
Natthey plaide; Natthey a le malheur de plaider contre
le sieur F a y o n .
A
�♦
( O
Mais Nattliey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour d’appel séant à R io m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
Les faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son mé
moire; il faut les rétablii*. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F ayon , dès son début. J'avois ( diti l , parlant de sa personne,) la confiance de la fa m ille
de Tanne , propriétaire de Chadieu ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
Fayon, et pour cette malheureuse famille.
Chadieu est aujourd’h u i sur la téle du sieur IS at they
(pag. 2 ) ; in a is le véritable propriétaire est le sieur de
B a tz ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Nattliey. S’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
privées, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Nattliey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugeinens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
Bat/ et Nattliey réunis déclarent que, jusqu’à présent, il
n’existe entr’eux aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
Fayon, qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
relations, se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i, au temps de la terreur, parvinrent
�(3)
ainsi à faire séquestrer Chadieu. Mais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Natthey véritable -propriétaire de Cha
dieu. Vainement le sieur Fayon cherche-t-il à commettre
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
L 'u n a eu besoin de m oi (c ’est encore le sieur Fayon
qui parle de lui-m êm e), et f a i été assez heureux pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ieu ne plaise que fa y e la pensée de les détailler ic i;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-ôn ? Après le bonheur d’obli
ger, quoi de plus doux, quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’est-ce pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et méi'ité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à soi-m êm e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il être entendu du sieur
Fayon ? Qu’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur Fayon, à son égard, que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues, et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
yjtt moins ( ajoute le sieur Fayon ) n'auroit-on pas dû
chercher à ternir ma réputation , à dénaturer les Jcats
et à répandre sur m oi t amertume et la calomnie. ( p. 2. ).
A 2
�C4 )
Calomnier le sieur Fayon ? ternir sa réputation ? Les
sieurs de Batz et Naltliey ne l’ont pas entrepris; et le
s;eur Fayon ne clierclieroit-il pas à se vanter quelque
peu ? Quant à Vamertume, c’est le sieur Fayon qui ea
regorge, et qui, en imprimant son mémoire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause ( continue-t-il, ibid. ) , f a i sur mon
adversaire le très-grand avantage de itïen être rap
porté à trois jurisconsultes de la ville de K io m , éga
lement recommandables, et par leur intégrité inaltéra
ble , et par leurs connoissances profondes.
Avant d’aller plus lo in , il faut savoir que c’est le
sieur de Batz q u i, au nom du sieur N attliey, et pour
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clermont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
Le sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A Riom , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son mémoire, p. i 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre m ois, le sieur Fayon ne daigna répon
dre qu’au moment où il ne pouvoit plus fuir un arrêt
définitif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
. Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
entendu ; ils allaient pron oncer, lorsque par un trait
q u i heureusement a peu d'exemples , il a rompu Car
bitrage : il est très-ombrageux j il ( le sieur de Batz )
�(S)
leur a f a i t Voutrage de leur notifier une révocation ,
comme s i , envers des hommes déhcats , la m anifesta
tion du moindre doute ne sriffisoit pas pour f a ir e
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclic à
flatter des hommes qui n’ont que faire de son suffrage.
Vous croiriez, à l’entendre , qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois encore, puisqu’à
l’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur Fayon,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur Mazin; comp
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’nvoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa vente ,
et de demander seulement ci être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un compte ; mais le seul compte qui fût lié à la cause,
et qui eût été soumis au tribunal de première instance
à Clennont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Natthey; et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon, pour acquitter des gages
de domestiques, et autres menus objets exprimés et
�(G )
limités dans le traité du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F ayon , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on parle, n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
En conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’il eut gagné l’époque où il étoit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se permit, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soimême , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. Le sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
on revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois mois ; et comme dans cet inter
valle, survenoienl les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yuutrage qu’il prétend avoir été fait aux
arbitres, en leur signifiant un acte de révocation, c’est
là une véritable dérision. On ne sait vraiment à quels
sots ou î\ quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles ; mais ceux à qui cet acte fut notifié savent
qu’une instance suspendue par un acte public ne peut être
reprise sans une révocation préalable, çt sa notification.
�- ^7 ?
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que,
par respect pour eux que le sieur de Batz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
F A I T S .
Par acte sous signature privée, du premier nivôse an 7 ,
Michel Duchesne, muni des pouvoirs de Natthey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieur Fayon quelques
arrérages d’anciens revenus de Chadieu, et une partie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 ^r*
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même époque, il lui étoit fait î-emise ou alloué pour in
demnité de levée, plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p ot, tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres h de simples marchands. On a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. La Suisse étoit devenue le théâtre de la guerre,
le sieur Natlhey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. Avec des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
prix, le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer.
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon ne paya comptant
que 760 francs; il lit du surplus deux billets au porteur,
�l’un (le 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l’autre de qôo francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. Le 27
pluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comme il s’annonçoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ), on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en Auvergne ; on
les adressa à M. Pages : mais le sieur Fayon ne les paya
pas plus en Auvergne qua Paris.
L e sieur de Batz tenta un voyage pour savoir s i , en
personne, il seroit plus heureux vis-à-vis de M. Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clermont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon a l’égard
du sieur Natthcv ?
' L e sieur Fayon ilcvoit par scs billets au por
teur la somme de . .............................................6190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busche . . . . 1477
Il restoit débiteur d e .......................................3 7 13 £'.
lit ces billets étoient à la disposition du sieur de Batz.
L e sieur Fayon remit, le 9 thermidor an 7 , 3000 f . ,
et restoit encore débiteur de 713 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs cloit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�C9 )
térieuremfent ), par le sieur M azin , unô vente de quatrevin gt-cin q œuvres et demie de vigne dépendantes de
Chadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature privée, et porta quittance des
3000 francs qui en étoient lé prix. Mais par contre-lettre
du môme jour , le sieur Fayon déclara que cette somme,
avoit été empruntée par Mazin et lu i, sur lçttre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
. Il ajouta que, dans le cas où le remboursement auroit
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i°. Que le sieur Fayon qui, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
2°. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de vigne, à 36 francs
l’œ uvre, tandis qu’elles valoient à Corent de 4 à 5oof.
l’œuvre; et acquéroit, avec 3000 francs de capital, des
fonds qui ont donné , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de révenu;
30. Qu’il s’aifranchissoit même de payer, et ce vil prix,
et le restant de ses propres billets , dont cette même vente
le supposoit libéré.
Voilà d’habiles combinaisons!
' A d ir é v r a i, la contre-lettre du sieur Fayon exprimoit
une faculté de réméré , mais seulement pour l’espace
B
�C 'IO )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pouyoit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
changer, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon !
En recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au porteur , mais encore il se les seroit fait
p a ye r, comme si au lieu d’en être débiteur, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; et, dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
•
•
Quel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme? Ecouter la prudence, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En effet, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id ée, et
qu’alors on pourrait tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , même en laissant s’écouler le terme du rém éré,
on auroit h répondre qu’il auroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix eu étoit dans les mains'
du sieur Fayon , acquéreur.
On observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
elle-même auroit été faite sans prix ; q u e , sous deux
�( ” )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ uvre, lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo ir. l’œ u vre, le sieur Mazin a voit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis à la con
dition expresse de ne vendre q u a u meilleur pria; pos
sible; et 20. que Natthey ne i*atifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, été faite sans le consente
ment du propriétaire.
C’est, en effet, après sept ainnées de patience-forcée,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajoutez-y que le même tribunal , après avoir reconnu
les antidates de cette vente, l’a même qualifiée def r a u
duleuse,• et vous verrez, chose rare, la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul suffit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la liberté, et sans faire courir au sieur Natthey celui
des confiscations arbitraires , Natthey et Duchesne se sont
présentés devant les tribunaux ; Natthey, pour rede
mander ses vignes , et Duchesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’an 9 , Nalthey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 10 , te désistement des vigues, et lu restitution des
jouissances.
�C Ï2
'
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
Natthey, en exécution des deux traités dit 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur Fayon, i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur/Fayon s’étoit chargé de
percevoir, et dont il devoit compter, soit en plus , soit
en moins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
ment du reliquat de la somme de 873 fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même traité . et dont
le sieur Natthey savoit, et a aujourd’hui la preuve que
Je sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o it, par Tévénement du
com pte, il se trouvoroit redevable dudit F a y o n , de le
payer sur le champ ’.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F ayo n , le
i er. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense.,
signifiée le 16 ventôse an 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à dém êler, ni aucun compte à faire avec le
sieur Natthey; qu’il n’a voit pas été son homme d’affaires,
ni régisseur de Chadieu ; que, d’un autre côté, les vignes
lui a voient été vendues, et qu’il n’entendoit pas s’en
désister.
A Duchesne, le sieur Fayon répondoit que les billets
nppartenoient non h lui Duchesne, mais à Natthey , à
qui lui Fayon en a voit paye le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cet(e nature doivent,
faute du payement définitif, remonter à leur source, les
%
�3ü)i
( 13 )
billets du sieur Fayon ,Jaute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur Natthey, de q u i , ou de son
fondé de pouvoir, ils étoient originairement émanes.
-Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
être une avance du sieur F a y o n , pour laquelle on eût
dû lui donner des vignes en payement, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ), ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui sousci’its au profit
du sieur Duchesne , la connexité des deux causes étoit
évidente.-Le sieur Natthey demanda leur jonction, et
d’être subrogé à Duchesne, q u i , lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clennont,
de 14 nivôse an 11.
. . E n fin , le sieur Fayon fut condamné sur tous les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait appel, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
« Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que.la vente a
« été faite sans prix ;
•« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, i°. la procuration
« donnée par Natthey ù M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur prix ; en ce que la vilité du prix est
.« notoirement connue.... ; en ce q u e , 2°. d’après les con« ditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
« se transporter chez tout notaire poui* passer acte de
« venle; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
<*Wfc
�\
^14 ^
« il est question ne pouvoit pas être sous seing privé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même jo u r , et que l’enregistrement de la ven te,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
c< jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
k l’aveu fait ù l’audience par Fayon, que le délaissement
cc des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gage et de nantissement de la
« somme de 3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
ce les parties que la condition de cette vente étoit la
ce faculté de réméré, et que la condition du réméré est
ce reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 °. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par Fayon,
ce que la somme portée en la vente avoit été par lui
ce avancée pour le citoyen de Batz, pour le compte de
ce Natthey, et que cette déclaration détruit la mention
ce dans l’acte que le prix avoit été présentement payé
ce comptant audit Mazin.
<c En ce qui touche les saisies r-arrêts faites entre les
ce mains de Fayon;
.
ce Attendu qu’à l’époque de la vente il n’avoit été fait
cc aucune saisie entre sçs mains, le tribunal , sans s'arce rêter, etc., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
ce à faire raison ¿\ celle de Jeudi ( Natthey) du montant
ce desdils billets, sous la déduction de la somme de 1477 fr.
ce payée par le cit. Busche, de celle de 3000 fr ., énoncée
ce en la vente avoir été remise au cit. Mazin ; en con
te séquence coijdamne la partie de Rousseau à payer à
�( i5 )
« celle de Jeudi la somme de 713 francs , restée due sur
« les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
« ont eu lieu ;
« Et faisant droit sur la demande en remise de quatre« vingt-cinq œuvres de vignes, le tribunal, sans avoir
« égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
« faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
« remettre et délaisser à celle de J e u d i, et à en cesser
« la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
« Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
« montant des jouissances par elle touchées et perçues r
» depuis son indue détention, ensemble les dégradations
« et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
« à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
« et condamne la partie de Rousseau eu tous les dépens,
« même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« qu i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
<Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner A ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
claire, et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition,
�( 16 )
est une ingratitude, vu les services qu’il a rendus au
pi’opriétaire de Chadieu ;
2°. Que cette vente a eu un prix réel , et qu’à l’épo
que du 9 tïiermidor «11 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Natthey ;
30. Qu’il n’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vente;
4n. Que le fondé de pouvoir du sieur Natthey qui l’a
consentie , n’a nullement excédé ses pouvoirs;
Et que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plan de défense du
sieur Fayon; mais nous sommes ramenés, malgré nous , à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause, et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage
ment fait de ne pas provoquer, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa inarche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz qui , à dire vrai, l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avait la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Natthey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
. L e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et qui , au fond , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�* 2 9
( *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t\ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de ô iç o fr. souscrits par le sieur Fayon, n’ont été ni.
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Ghadieu ; et il y eut, à cette occasion, une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté ci-dessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoient
écoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’un à-compte de 1477
Q ue
sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-Dôme pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avec
ledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter; il a même repoussé à cet égard la
voix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement, il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r, si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Batz n’en seroit
pas venu demander le payement, ni se faire arrêter par
cet acte d’imprudence et de témérité.
Ju sq u e-là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�(18)
cncorc ni rcmcrcîmens à faire au sieur F a yon , ni reconnoissance à lui témoigner.
Et cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
grés; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clerinont où il fut déposé , et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à Lyon d’intéressantes victimes.
Bientôt on lit prendre au sieur de Batz le même chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
scs y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois, et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant du la faire par
venir à Paris, et il indiquoit, pour ce rapide voyage à
faire , un jeune homme de la ville de lliom , en qui il
avait toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
Tout ce qui, dans cette circonstance, importoitnu sieur
de Batz dans Paris , étoit réglé par ce message. Cependant
le s'cur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de Batz, et lui confia que, lui Fayon, s’il alloitù
Paris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandait conseil !
�4 êi
- - ( >9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v if intérêt pour le sieur de Batz, hésitât un
seul moment, et s’arrêtât à. demander conseil!
Voilà toute l’histoire de ce prétendu coriiitê (Tamis ,
qui se J'orm e, qui se réunit, et qui délibère q u il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a r is , (p. 5. ) T o u t
se borne à une c o n v e n tio n que le sieur Fayon, qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
Pour lui, du moins, les projets du sieur Fayon ne dévoient
pas être des mystères; èt, communiquer avec le sieur de
Butz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sûr que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de lu i, sieur Fayon, lu terre de'Chadieu !
Telle est en eilct la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de Batz, à Paris ; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’il sullit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de vertu , de franchise et de p ro bité,
en adressa le détail aux arbitres , lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier,
Les aitiis du sieur de Batz ue concevoient pas quelle
C 2
�( 20 )
relation il y avoit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
L e projet de conquérir Chadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier, s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le connoissent. Mais ceux, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de Chadieu, mais de la téte du
sieur de B a iz . Ce sont les propres expressions de l’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en étoit une sur
Chadieu ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses affaires personnelles. L e sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
L ’on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au môme
sieur Busclie , et cette lettre n’est même pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C ar, s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Batz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce fut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , disoit
avoir dans Paris , qu’on consentit i\ l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
à Paris fussent d’une haute importance; car, la position
�4 o»
C 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secours.
Par ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Batz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
-pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz;
mais voici des services d’une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I lf a llo it alors de Targent ( d it- il, page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu n'en avoit point. L e sieur M a zin
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs!). N ous
trouvons et nous empruntons sous lettre de change ,
D E U X P O U R C E N T P A R M O I S , 3 0 0 0 f r a n c s ; CTl S o r te
que cela Ja isoit un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fra n cs sont em ployés, par le sieur M a zin ,
à tous les moyens que l'un juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune homme qui
avoit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a r is , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perdu pour le sieur de Batz. Menacé lui-mêine , ce
jeune homme se rendit ¿1 Lyon. Il ne prévoyoit point
que ce seroit dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens , le sieur
�( 22')
de Batz leur échapperoit. Ne supposant rien d’urgent',
il confia cette somme au sieur Jarrin , par qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes, si le sieur Favori avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de Batz, puisqu’il ne l’a reçu "qu’après son
évasion. Qu’il permette en même-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les circonstances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’un à-coinpte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur Fayon,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroient tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
' déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
de Chadieu de Pan 6 ?
Ce 11’est pas pour n’avoir point payé à leur terme scs
billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui même n’eurent pas
�4 qS
( 23 )
lieu ; et q u i , dans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir forcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payement, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’un à-»
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
' Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz celte somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint qu’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur Fayon?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu la pru
dence de 11e pas imprimer; savoir que c’étoit à ce même
argent et aux soins de l u i , sieur Fayon, que le sieur de
B d z avoit dû son salut?
Ou bien, seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au sieur N atlhey,
lorsqu’ il s’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre eux? et lorsqu’il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de 'fidélité en violant un dépôt d’acles à lui con-
�( *4 )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’à Natthey, ou de son aveu, des^copies de ces mêmes
actes? Et à qui encore? A u x sieurs Reboul et Madier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Comte ; c’est-àdire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur avoit persuadé ( ce qui
cependant n’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c'est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p er, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi cet acharne
ment contre Chadieu? C’est que, par bassesse et ven
geance, le sieur Fayon a voulu se faire le fléau de cette
propriété, du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , en effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du F o n t-d u -C h âtea u ? Ne savoit-il pas mieux qu’un
autre, nous en avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
parles premières lois de la révolution sur la féodalité?
Cependant , et par l’entremise de son a m i, le sieur
Tabariez, agent national à Clerm ont, il a fait reprendre
l’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus de
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
momeut ? dans celui où il venoit d’êtrç arrêté entre le
sieur
�4 o jr
C 25
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du sieur
Tournadre, inspecteur général des domaines , que nulle
poursuite n’auroit lieu de part ni d’autre pendant une
absence, du sieur de Batz. Cette absence devoit durer au
moins trois mois , et ce fut dès le lendemain de sou
départ que les quatre-vingts saisies furent faites par le
sieur Fayon. Il est vrai qu’au retour du sieur de B a tz ,
ces extravagantes saisies, faites sans droit, sans titre ni
bon sens , furent levées ; par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b lé ; or,
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des baux, à celui de laperception, après les
saisies levées, la différence du prix des blés donna en
p erte , pour Chadieu , une somme de 6 à 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent cette perte , toute de leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t-c e pas lui encore q u i, pour servir les sieurs
Reboul et Madier contre les sieurs de Batz et N atthey,
fit des saisies de même genre et même nombre sur Cha
dieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d’espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ; telle est l’époque
de la prétendue v e n te , et tels sont les services que rendoit alors le sieur Fayon.
Certes, il ne peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
ragent .de J'infame procès suscité pur le sieur Madier
D
�( *6 ) ^
contre le sieur N atthey, puisqu’il l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur Fayon , le jugement
rendu à Versailles, entre W allier et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dernier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
'
N ’est-ce pas encore l u i , sieur Fayon , q u i , il y a deux
années,engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoit fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et'Natthey,
des enlèvemens de toute espèce, et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son égard , et sous le nom de
celui-ci, a fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m ém oire, tout imprégné de sa bassesse , que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’autrui, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
' Où sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frappe? une seule de i 5ooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un dépôt, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt avoit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz eu a l’acquit , et
l’inscription l’inquiète p eu , lui-même en poursuit la ra-
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de Batz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il ne s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautement, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’en a que de
volontaires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fois, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire, pour le mal qu’il
auroit pu lui faire ¿ et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur Fayon.
■
h a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
E to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on 11e s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
, Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
comptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté.
D a
�( 28 )
Ce système hardi nous place devant le nœud de' la
cause; e t, si l’on peut ^’exprimer ainsi, devant la forleresse dans laquellq le sieur Fayon se croit inexpugnable.
Demandons avant t o u t , au sieur F a yo n , s’il a jamais
our dire que l’on soit reçu à se faire à soi-mêine des titres
et des créances; et s i , contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque ?
Non sans doute, il ne l’a pas ouï dire-,ni ne le croit.
A-t-il quelque reconnoissance du sieur Natthey?
11 n’en a point.
'
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
Les deux traités du I er. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon.
Que portent 'les deux traités ?
L e premier p o r te , qu’une portion des revenus de
1Chadieu est vendue au sieur Fayon pour la somme de
6799 fr.
'
.
\
Le second porte, que quelques articles ( de peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approximation à
Paris, et qu’ il en sera f a i t com pte, soit en p lu s, soit en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
L e sieur Fayon est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte, en plus ou en m o in s?
N o n , il ne l’est point, et le sieur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur Fayon , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir, à ce seul compte qu’il y ait ¿\
régler entre lui et Natthey; mais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�¿0 »
( 29 )
Q u’alors lè sieur Eayon règle ses comptes, comme il
l’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Natthey, à se mettre entr’eu x, qu’il n’a point
qualité à cet effet, par la même raison le sieur Fayon
n’en a point,pour demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que l u i , sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sieur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro' céduie aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
-avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signi
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquides,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
à leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
En proposant au sieur Fayon la fin de non-recevoir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civil, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriét é sont h\ pour répondre
à toutes les prétentions, ù tous les comptes dont il plaira
�V
( 30)
au sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et que, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m êm e, le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le public, qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hachohscX.de cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin, à compte sur des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur, et qui n’étoient pas entre les
mains , ni à la disposition du sieur Mazin , etc., etç.
(V o y e z le mémoire du sieur l'ayon, png. 19 et ao ).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces dé-
�( 3t)
penses? A u sieur Mazin, seul administrateur de Chadieu,
et non pas au sieur Fayon , à qui le sieur Nalthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur Mazin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce-, il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur Mazin envers
le sieur Nattliey? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? En y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur Mazin, d’après la mission donnée
par le sieur Nattliey, et acceptée p a rle sieur Mazin,
suivant ses propi*es écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . .
. 74645 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
11 9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831 ih i 5 ^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux arùcles
de compte qui intéressent le sieur Fayon, à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
M azin, le 23 germinal an 6, et des enlèveinens faits à
Cliadieu par le sieur Fayon, pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831
i 5^ 9 ^
ne peut varier qu’en plus. Il x*epose surdes données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�tt'W*;
(3 2 )
ral, dont les articles ont tous été donnes et paraphés par
le sieur M azin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien déplus évident, puisque toutes
les parties du territoire de Chndieu sont en fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente. O r , l’on a tous
ces prix écrits de la main du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses amis , au mois de thermidor dernier, de la part
du sieur Natthey.
Ce seroit donc dans un pareil état de choses, et malgré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d'aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger, soit de
son chef, soit par tolérance du sieur M azin , en créan
cier du sieur Natthey ?.
Quoi ! le sieur Natthey auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur ?
Si le sieur Fayon Veut s’approprier des articles de dé
penses , quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du inoius il se charge également de compter des re
cettes; alors le sieur Natthey pourra l’écouter.
M ais, comme ce n’est pas là ce qu’il veut,son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant elle qu’il sera reçu à dire :
« Qu’imporle au propriétaire de Chadieu, s’il alloue
« les articles de dépense que je présente ( il ne les alloue
pas); d’en tenircompte à une personne plutôt qu’à une
« autre; et au sieur Mazin plutôt qu’au sieur Fayon? »
Ne
�\
( 33 ^
"" Ne seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
line dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds ?
D ’ailleurs, comment le sieur Fayon pourroit-il tenir ce
langage en la cour? lui qu i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a foi’mellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Natthey,
friais seulement avec le sieur Mazin.
- Des emprunts? et an sieur Fayon? Encore une fois,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
Fayon, ni de qui que ce soit;'ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement' les dépenses.
• L e sieur F ayon , à dire vrai, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise ‘à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur d u - ier. ni
vôse, et la vente datée du 9 thermidor an 7. Peu de
m ots, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieur Fayon devoit incontes
tablement, sur ses billets au porteur, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
A paru depuis une vente datée du même jour, et du
même prix de 3000 francs.
L e même jour encore, le sieur F ayon , acquéreur,
déclara que le sieur Natthey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré-); et que, si à l’examen des comptes
E
�t •
• •»
( 34 )
'
îl revenoit un reliquat audit sieur Nattliey, lui sieur
Fayon , le lui payeroit.
M ais, dans le mémoire ( p . 5. ), le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contrelettre du .9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur . le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
Nattliey, et dont le sieur Mazin lui a proposé le paye
ment par la vente dont il s’agit.
Allons plus loin.
Lettre du sieur F ayon , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoit qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : que, d’un autre côté, il est en avance
de 2000fra n cs et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . Sur la récolte que vous me vendrez, je désire
me retenir les 2000 fr a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
Dès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’nvoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si conformément à la teneur'de la contre-lettre du même
jour, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur Natthey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
seroit-il prétendu en avance de 2000 fr a n c s et plus?
ou, ce qui revient au môme, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente?
Si, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence ¿\
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�4
( 3 5 )
*
du 9 thermidor précédent, s’cn tenir 5. ce qu’il a écrit
dans son mémoire ( pag. 8. ) , savoir :
L e sieur M azin a voit procuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu; il étoit engagé envers le prêteur
des 3000 J r . : je Vétois aussi. . .. I l me PROPOSE Cache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu j j'a ccep te, etc., etc.
Dès - lors, encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du mémoire,
les 3000 francs ont été le prix de la ven te, cette somme
alors 11e peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une venté et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où 011 en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et si évidente, quand on se
renferme dans eux seuls !
On y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3713 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir te
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p rix, d’après la maxime : JScino liùeralis , n isi libcralus.
. E 2
�L e sieur Fayon prétend, dans son mémoire, qiCil ne
transige pas sur Fhonneur : il devroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C’est l’outrager, c’est
la violer, qu’entreprendre de faire illusion sur la véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses billets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8, n’avoit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de i 5oo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que postérieurement à la vente, et prouveroit par cela
encore, qu’elle n’a pas eu de prix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-mêine n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
On lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le répète, tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8, n’être pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous momens le sieur Fayon, que de l’op
poser à lui-même, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8.
I l ne tenoil qu'à Natthey iVenvoyer plutôt toutes mes
signatures (011 les avoit envoyées à M°. Pagès), N a t
they tCaurait dans ce cas essuyé aucun retard. . .. L e
�4 ty
C 37 5
DÉBI TEUR V E U T
p a y e r ; il dem ande ses signatures
obligatoires ; on m et de la lenteu r a cet e n v o i, certa in e
m ent
oti
ne p eu t blâm er le DEBITEUR de ce q u 'il n 'a c
q u itte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéré de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C’est lui-même qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore DÉBITEUR-, lui qui affirme q u 'il
veut p a y e r , et c fiiil dem ande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc m et de la
e n v o i , et qui en conclut qu’ore ne p e u t le
len teu r à cet
b lâ m er de ce
q u 'il n a cq u itte p a s !
Ne revenez p lu s, sieur F a yo n , ci nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
J
Comment le sieur Fayon se défend-il de cette lettre?
Pour faire rentrer ses billets, il préféroit de payer deux
fois. L e sieur F a yo n . . . . payer deux fois !
Ma is où p r c u d - il , ce sieur Fayon, ce qu’il avance
(pag. 1 9 ) , que , p a r la c o n tr e -le ttr e , il est a u to risé ¿1
p o rter en com pte tous les f r a i s de pro céd u res et a u tres
J 0u r n itu r e s ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a 1©
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , n'est qu’une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et siguée de lui seul ; prétendroit-il avoir pu se
�donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du ier. nivôse
an 7 ; elle contient un traité avec le sieur Fayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment limitée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « Je ne suis
« pas cofltent du changement fait à la contre-lettre; elle
a auroit dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d’obtenir de Natthey le droit de faire desfournitures)',
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( i i s’agissoit des dépenses locales
à Chadieu. ) Dans cette même lettre datée de Chadieu,
le 25 nivôse an 7 , il ajoute : et Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austremoine, la Jeanneton et la Jean« nette (ce sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte. »
Vous voyez que le sieur Fayon, qui, par la contrelettre du I er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des domestiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur compte; il attendoit le régisseur, le sieur
M azin , chargé ( dit-il plus bas ) des ordres directs ;
n ayant pas (poursuit-il) caractère pour mettre ordre
¿1 rien, je jne garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche', d'ailleurs on pourroit crier s u r Tétai des fr a is .
Suivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�4z\
( 39 )
Il avoit uniquement, pour subvenir à-certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Quand il
sera épuisé Von dira les grâces, parce quon n'a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons ic i, accablons encore le sieur Faÿon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l’a hasardée, ainsi' que
son opiniâtre pi'étention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C’est là ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en démanda le payement ; lors
qu’à cette demande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du I er. nivôse même
année, puisque ces revenus lui avoient été vendus à la
charge d’en fa ire raison, soiten plus, soit en moins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M ais, devant le tribunal de Clerinont, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoit davantage sa pensée, et
contre lequel il se prémunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur Nnflhey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�I
( 40 )
« Qu'il ne devoit aucun compte à Nattliey» Pour qu’il
cc dût ce compte, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût géré,
« A U M OI NS QU E CE F U T P O UR L E C O M P T E D E N
a
TTIIEY.
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il) que ce dera nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dix« qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer ; qu’il n’ignore pas que
et Mazin ,-en, vertu de cette procuration , a effectivement
« géré et administré. 11 est vrai que Fayon , dans cette
«¡.partie, r e n d i t q u e l q u e s s e r v i c e s a M a z i N ( n’ou
blions paspque c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« Chadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r ' F a y o n a - t - i l d u
«
C O M P T E D E SA C O N D U I T E ? C ’ e s t
«
au
a
q u ’i l
sieur
azin
q u ’i l
A D U , I L I>’ A
« DEVOIT.
ff
M
d e v o it
;
NATTHEY
c o n tr ed it
et
RENDU A M A Z I N
I ,E . C I T O Y E N
RECEVABLE
le
sans
EST
le
com pte
A QUI IL
DONC
LE
NON-
A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon nvoif-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique ? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappeler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an io.
S’il ne l’a pas oubliée, s’il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du 2 5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de. fournitures au sieur Natthey ?
Comment p e u t - il exiger un compte avec le sieur
Natthey,
�( 4 0 _
Natthey, et offrir des compensations, après avoir signifié
qu’il ne veut en aucune manière reconnoître Natthey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec Mazin;
qu’il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Gomment pourroit-il se prévaloir, soit de la contreletti-e du 9 thermidor an 7 , soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
La contre-lettre? elle est démentie par la lettre du 7
vendémiaire an 8.
•
La demande? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur F a y o n , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
M a is , même sous ce rapp ort, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Natthey. Il ne veut conjioître que le sieur Mazin ; il prétend même avoir compté
avec lui.
Donc il n’a aucun compte à demander au sieur Natthey.
D on c, pour être conséquent avec lui-même, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin. Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
Fayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son mémoire, ni
les faits, ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres , et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quête
.de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, à présenter des comptesau sieur Natthey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article d'impositions il s’est tant étudié à mettre en
* ‘F
�(40
.
.
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la rtiaison de C-hadieu, con
jointem ent avec le sieur M azin ( M ém. p. 21 ), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Cautorisation de payer pour
le compte du sieur Natthey i 5oo J'r. sur les impositions
de C hadieu, même d’après un compte réglé avec le sieur
Berthonet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de Batz, son conseil
et celui du sieur Natthey ; mais n’est pas , n’a jamais été
chargé des affaires de la maison de C ha dieu , conjoin
tement avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. 11 est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et faux, de la prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et que, dans sa complaisance, le sieur
Berthonet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointement avec le sieur M azin.
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Berthonet. 11 n’a point donné au
sieur Fayon Vautorisation de payer i 5oo francs,à raison
de ces prétendus comptes, et la preuve en est évidente;
car, si M c. Pagès en avoit eu l’intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et il °\iroit
suiîi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de i 5oo francs que le
�42S
( 43}
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Berthonet pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. Pages, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Natthey a de la
main du sieur Bertlionnet mêm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur Fayon , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposei'a ces écrits
en temps et lieu, et à qui de droit.
11 y a encore une autre contradiction du sieur Fayon ,
avec lui-même. Il prétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de i 5oo francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui qu’il a présenté à
la cour d’appel, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d ir e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes, ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. Il n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffisans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
La vente , datée du 9 thermidor,an 7 , n’a pas été faite
F 2
�( 44 )
e n . vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur Mazin ,
qui l’a consentie, ne poüvoit vendre qu'au meilleur p rix
possible. On a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? On répète ici qu'il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de Corent, au prix de 36 francs l’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 à 5oo francs l’œuvre. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est nulle,
encore sous ce rapport.
’ L e sieur Natthey auroit p u , sans doute, la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fait ? N o n , assurément ; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
Pour afl’oiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p rix , le sieur Favon d it, qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypothèques, il
11’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs ;
qu’ainsi elles ne valent pas davantage.
Vous voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des litres ù lui-même , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois -encore contre lui un
écrit qui le dém ent, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au prix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, lu valeur des quatre-
�4*i
U S )
vingt-cinq œuvres dont’ il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur Fayon, puisqu’elle
s’élèveroit à 42600 francs, au lieu de 3434 fr. Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de revenu ?'
.
!
D u Réméré.
On pourvoit se borner à répéter ici qu’il étoit .opéré
d’avance , puisque le prix en existait, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce fait , un'
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité loi’squ’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
‘
'
Ou bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’unè antichrèse ,.un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet argent, et la compen
sation avec les jouissa'nces.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience r
par l’organe de M e. R o u s s e a u s o n défenseur, qu’il n’y
avoit au fond qu’une anticlirèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e /t’éluis p a s, dit-il, à Vaudience.
�< **
C 46 )
Qu’il se rassure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Nalthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances ; qu’on renon
cera au solde qu’il doit de scs billets; qu’en outre on lui
donnera une somme de 3434 francs 85 centimes , pour
le payement; de laquelle il veut bien accorder au sieur
Natthey un délai de deux mois.
Ainsi don c, le sieur Fayon doit encore sur scs billets
>713 francs; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité !
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. Le sieur Natthey a dans scs
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il n’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourrait également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chadieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée • au biireau de Saint-Amant. N ’y fit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
lia prétendue vente du 9 thermidor an 7 , 11’étoit pas
�42<a
( 47 )
ëncore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque, le 7 ven
démiaire , le .sieur Fayon , en proposant d'acheter les ré
coltes de Chadieu, deinandoit à se retenir les 2.000 f r .
et plus dont il se prétendoit en avances. Il avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au.porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
- O r donc, il ne pouvoit pas avoir été payé , le 9 ther*midor an 7, de ces 2000 f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième ' fois
en être payé sur le
p r ix des,récoltes prochaines. La vente et la contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoicnt
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C’est en effet
tce qui frappa les arbitx-es dès le premier moment. C’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de frauduleuse cette vente dans son
jugement.
}
D isons, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur Fayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofiVoit de les payer comp
tant après qu'il seroit nanti des denrées. Si donc un
.débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur Fayon , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’ctoit annoncer qu’il ne payeroit pas de lon g-tem p s,
d’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu terminer encore
la levée de l’année précédente.
D ’autres personnes survinrent, et donnèrent d’avançe
le prix total des récoltes. ] .es circonstances d’alors firent
préférer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’appi-euant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s\igit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente parla signa
ture d’un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur Mnzin,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e, dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur Mazin auroit lieu , afin que
l’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing privé , n’eût point, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
qu'enfin, et par cela seul, il se trouvât anéanti.
Vaine précaution. L ’acte sous signature privée a en,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à Vic-le-Comte, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
•’ H '
à la révocation.
A u surplus cet acte, ainsi que l’a observé le tribunal
de Clermont, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t, non pas
v e n te , mais ratification par-devant Berthonet , notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 14 : mais l’enregistrement de cette ratification suffit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur F ayo n , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, celte révocation n’étoit que de Natthey à Mazin ;
qu’elle
�4$*
C 49 )
qu'elle lui' étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
l’évocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas.même
fondée en principe,
IL est certain, en point de d ro it, que la charge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu’il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib re , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui
semble : il 11’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. Telle est la doctrine de Domat, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. I er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
Mcircellus cessara rnandoti cictionern quia exlinctum
est mandatum , fin ita volunlate.
La révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité'avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut’conserver la chose du mandant.
A la vérité, lé sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2oo5 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans cette partie. Mais, sans
vrtuloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil.* on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Code;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif , ni
végler les intérêts des parties. t
N o q 5. ? y on s glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�(5 o )
qu’on se doit à soi-même de ne faire que le moindre mal,
même à des adversaires. Par cette raison encore, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du sieur Fayon, page 6. Elle avoit été
écrite, sous le sceau du seci'et, au sieur Mazin par le
sieur de B a tz, alors arrêté, et au moment où la mort
planoit sur sa tête.
On y lit ces mots :
Songez qu'il n y a pas un moment à perdre pour pré
venir et disposer Parades. ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors défaire reconnoître le sieur de Batz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades , déjà assigné. ) V a rlez-lu i
vous-m êm e, en le m andant, comme pour chose qu i Tin
téresse. Vous lu i fe r e z entendre qu 'il sera le maître de
telle reconnoissance qu 'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrême;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons:
« Les services actuels étant sans p rix, je dois au moins
« en marquer ma reconnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour faire, à vous 600 lr. de rente, et à
« YOTB.E r & É c i E U X a m i 1200 fr. de rente....... Voua
�d2&
( 5t )
c auriez peut -êt re la facilité
d ’a n t i d a t e r
.... et d ’ in-
« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
cc cette promesse faite devant Dieu. »
En lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente de
1200 f r .? C’est en effet, dans cc sens que la lettre est
présentée dans son mémoire ( pag 6, y et 29.) Si bien
que l’on se demande : De quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite ?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et Fayon, que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes! A u lieu de se plaindre, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
Comme , sous ces apparences , est cachée la plus témé
raire imposture, il faut bien expliquer l’énigme du pré
cieux ami.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé, attaché
aux prisons de Clermont. 11 soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier s’ils avoient
été rendus, et dont l’argenTet* îes Ventes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
et à tel point, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il iallut même chercher une
G 2
�( 52 )
antre voie pour la simple correspondance au dehors. Dès
cet instant, l’argent, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit ù une pareille négociation rompue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
Eh bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur B l.,
et la négociation reposée sur lui seul, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus ci’iminelle application à sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité!
Ce que l’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
public, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser h sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur M azin,en
présence des arbitres devant lesquels la même lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qn’elle désignoit
sous le nom de précieux am i du sieur Mazin. Mais ,
comment se fa it-il que le sieur Fayon qui , lui du
moins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présenté
cette explication, ait aujourd’hui l’inconcevable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter eiTrontément’au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne a*u monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui#?# ^ m
Mais cette lettre écrite devant D ieu, dans la solitude
d’une prison où le sieur de Bitz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et' où déj;\ il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de sou salut et de sa vie!
�( 5 3 ) . ...........................................
■
Maïs cette lettre', qui contient plus d’un mystère dont
le voile rie pou voit être levé que par le plus-sacrilège
mépris de toutes les lois dé là probité; de toutes les règles
de l’honneur!
;
f .
. 1
Comment se fait-il] qu’elle aitr survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles eïlé appartetioit uniquement, et
aVec lesquelles ellie. dcv'ôit Vanéantii* ? 3
- 'r
* Par quelle infidélité Vôit-ëlle à préseût le jou r? E fr,
par-dessus tout, ■comn\ent,a:-t-ori pu éôneevoir le scé
lérat projet d’eri'fairé uri abus aussi'criminel, une ^appli
cation aussi étiari^'eré à ’la v é rité , ’et'encore à la vérité
déjà connue et constatée?1
“■
'
Si ,-à Pinstailt’ou céftté même lettre fut lue devant les
arbitrés’, parTavôue du sieur Fayon, et présentée daris
le sens’ où l e Jsienr Fdybri là donne au piublic,: la vérité’,
telle qu’on vient de la' dévoiler, ‘n’avoit pas été sur le
champ cclaii’cie par lëà aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon-, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la probité’ ^M M . F a v a rt, Touttée ét Pagèâ); il se pourroit
qu’aujourd’hui l’on hésitât"sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture, tant l’infamie dépasscroit la vraiicm blance. . . . si le §ietir Fayon 11’étoit pas dans la cause!
M^'iefÜ^rfhfiJtriîîf^frtan^îoit^'et *lresHia %fftÆttc,và^a
ftide^sfe
\^^i\}iîoi’{f¥it(vy*^É*Ni^)iMion dVsVsAccjflcitoyens.
C’est maintenant au sieur Mazin qu’il importe, et non
pas à la cause, car il 11’en fut jamais de plus évidente,
d’éclairer , s’il le juge à propos , le public' ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre} si étrangère au procès
�( 5 4 )
actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination ,
a passé une première .fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
,
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant,d'exécrables procédés;
car , dans son mémoire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien fait, rien d it, rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
,r
Il
n’y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur Mazin
se lie inséparablement au sieur F ayon , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infamies!
,
Les moyens du sieur Mazin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Nattliey, qui ne l’accu
sent poin t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
La cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être jetée, et le sieur Natthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N A T T HEY.
f
$
.
OM /Tî f
D E V ÈZE,
U -X
- X
avoué.
COti^ÎAAMjL
A RIOM, de l'imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53228/BCU_Factums_G1414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
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e325f01e14bf4c736e53832b6d3cd9a1
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B g B K I B M
c o n s u l t a t i o n s
ET O B S E R V A T I O N S
E M P L O Y É E S P O U R C A U S E S E T M O Y E N S D ’A P P E L ;
P O UR
Les D
i r e c t e u r s
des C
r é a n c i e r s
unis de Joseph
H e y ra u ld , appelans d’un jugement du tribunal civil du
D épartem ent du P u y - d e - D ô m e , du 16 prairial an 8;
CONTRE
Jean- B a p tiste
et J o s e p h
HEYRAULD,
intimes.
L e C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu le contrat de mariage du iiota.C\
citoyen Joseph Heyrauld, du 1 mars 1772; un acte d’exhérédationcette con
du citoyen Jean H eyrauld, du 24 juillet 1781 ; deux autres actes des
11 février et 14 juin 17 9 1, contenant démission de biens, de la part fructidor
des père et mère desdits citoyens Jean et Joseph Heyrauld, frères;*1 serï p»
arrangemens et partage entr’eux ; ensemble le mémoire à consulter ; ution^*
E s t d ’a v i s que les deux actes de démission et de partage dont il
s’agit, sont inattaquables , soit dans leur forme, soit au fond; et que,
quand ils pourro ient être attaqués avec succès , le citoyen Joseph
Heyrauld n’auroit rien à redouter d’un semblable événement. Il aurait
toujours droit de recueillir une part égale à celle de Jean son frère,
dans les successions de leurs père et mère communs.
Ces deux propositions ne sont pas difficiles à établir.
Et d’abord, il est hors de doute que les deux actes des 11 février et
14 juin 17 9 1, sont valables par eux-mêmes, et doivent être inviolablement exécutés. Rien ne leur manque du côté de la forme. Ils sont
faits triples , et signés de toutes les parties , même des conseils
qu’elles s’étoient choisis, pour opérer avec la régularité et l’équité
convenables. Quant au fond des dispositions de ces actes, si quelqu’un
A ''
,
�C a ).
pouvoitsen trouver blessé, ce ne seroit sûrement pas le citoyen Jean
Heyrauld, qui doit se regarder comme fort heureux d’avoir recouvré
par là des droits héréditaires dont il étoit déchu.
Quelles étoient, en effet, les circonstances antérieures aux deux
actes? Il est vrai que le citoyen Joseph Heyrauld, institué héritier
par son contrat de mariage, du i mars 1772 , de tous les biens que le
citoyen Robert Heyrauld et Hiéronime Petit, père et m ère, délaisseroient à leur décès, n’étoit institué qu’à la charge d'associer à cette
institution, Jean Heyrauld, son frère aîné, jusqu’à concurrence des
deux tiers des mêmes biens. Les père et mère communs, consultant
moins la voix de la nature, et l’intention de la l o i, que des préjugés
reçus ou une affection particulière, vouloient alors établir un droit
d’aînesse en faveur de Jean Heyrauld, et l’avantage des deux tiers de
leurs successions. Ils ne faisoient qu’user de la faculté qui leur étoit
accordée par la législation existante à cette époque.
Mais d’un côté on peut dire que la charge imposée à ^institution
du citoyen Joseph Heyrauld, n’avoit d’autre effet que d’assurer à ce
dernier un tiers des successions paternelle et maternelle. Quant aux
deux autres tiers, encore que le frère aîné dût les recueillir, suivant
l’intention formelle des père et m è re , il n’en étoit réellement point
saisi, par une simple réserve consignée dans un acte qui lui étoit
étranger. Les père et mère ne l’instituoient pas directement leur
héritier jusqu’à concurrence des deux tiers. Ils ne contractoient en
aucune manière avec lu i, et ils avoient incontestablement la faculté
de révoquer ou de modifier la charge qu’ils avoient imposée à leur
fils puîné. Ils le pouvoient d’autant plus, que l’institution étoit accom
pagnée d’une donation faite par les père et m ère, au survivant d’e u x ,
et d’autres conditions qui avoient besoin d’être acceptées, pour con
solider la réserve faite en faveur du fils aîné. E11 un mot, celui-ci ne
figurant pas dans le contrat de mariage, comme partie contractante
n’étant point formellement institué héritier, n’acceptant point l e î
conditions imposées à l’institution du fils cadet, n’étoit obligé en ri
rien
envers ses père et mère, qui à leur tour n’étoientpoint liés envers lui.
D ’un autre côté, quelle que fût la force de la réserve faite des deux
tiers, au profit de Jean Heyrauld, il est certain que par la suite il
s’était mis hors d’état d’en profiter. Il s’étoit marié à l’âge de moins
de trente ans, sans le consentement de ses père et mère, quoique ce
consentement fût de toute nécessité, même pour la validité de son
mariage. Il avoit encouru par là la peine de Texhérédation, aux termes
des lois alors en vigueur, et notamment de l’ordonnance de i 556 , de
celle de Blois, art. X L I I , et de la déclaration de 1639. Ses père et
mère 1 avoient frappé de cette peine par l’acte autlicntique du 24 juillet
�( 3 )
. ,
^
1 7 9 1 , dans lequel ils le déclaroient déshérité, privé de leurs surcessions
futures, incapable de recueillir l’avantage porté au contrat de mariage
de leur fils cadet, lequel avantage é to it, en tant que de besoin, ré
voqué. Ils déclaroient aussi que la totalité de leurs biens, deineureroit
au citoyen Joseph Heyrauld; et il est constant que si les choses fussent
restées en cet état, le fils aîné se fût trouvé déchu de toute prétention
légitim e, relativement aux successions de ses père et mère.
Il en est arrivé autrement. Les père et mère communs ont bien voulu
sacrifier leur vengeance, oublier l’injure faite à leur autorité, admettre
leur fils aîné à leurs successions, et établir entre lui et leur fils pu în é,
cette sage égalité que la nature et l’équité réclament en faveur des enfans nés du même sang. Ils se sont dépouillés de leurs biens sous diffé
rentes clauses et conditions , les ont fait partager également sous leurs
y e u x , et ont pris tous les moyens possibles d’assurer à jamais la paix
et l’union dans leur famille. C’est la matière et le but des deux actes
des 11 f é v r i e r et 14 juin 17 9 1 , signés tant des père et mère que des
deux frères, en présence de leurs parens et de leurs conseils, qui avoient
travaillé avec zèle à une si heureuse réconciliation.
Par le premier de ces actes, le citoyen Heyrauld père et son
épouse, voulant établir de leur vivant Tordre, la p a ix et la tran
quillité parm i leurs eiifcuis, et leur donner, par une distribution
uniforme de leur fortune , une ^preuve de justice et dun e égale
affection, leur abandonnent à l'avance de leur succession, et par
fo r m e de délaissement anticipé, tous leurs biens meubles et im
meubles , sous certaines réserves et à différentes charges détaillées.
Jean et Joseph Heyrauld acceptent cette démission ; et pour éviter
toutes difficultés entre eux et leurs héritiers, ils procèdent au par
tage par portions égales des biens qui leur sont délaissés. Ils dé
clarent qu’il ne restera plus à partager entre eux que les objets
particuliers que leurs père et mère délaisseront à leur décès. Pour
consolider de plus en plus leur opération, les père et mère décla
rent, et le citoyen Jean Heyrauld, fils aîné, consent, que dans le
cas où il refuseroit après leur décès , à'exécuter le présent arran
gement de fa m ille , les actes de privation q u i avoient ci-devant
eu lieu à son égard, conservent toute leur fo r c e et reçoivent leur
entière exécution ...........
Par le second acte, qui est purement additionnel et interprétatif
du prem ier, les père et mère et leurs^ fils assurent de plus en plus
le partage fait, règlent différentes difficultés, et terminent par sti
puler qu’ au moyen des conventions ci-dessus , toutes réclama
tions , contestations et divisions entre les deuxj'rèras, demeurent
pour le présent et à /’avenir anéanties ÿ reconnaissant que leurs
A 2
�" '
,
( 4 ),
droits ont été pesés ci la balance d'une égale justice j promettant
ne jam ais nous inquiéter n i rechercher directement n i indirec
tement en fa ç o n quelconque ; renonçant respectivement à toute
espèce de droits et avantages , en considération de ceux q u i ré
sultent du présent acte en le u rfa v eu r, et principalement en fa v e u r
dudit Jean H eyrauld , Jils ainé.
Rien de plus sacré et de plus inviolable, sur-tout pour le citoyen
Jean Heyrauld, fils aîné, que de pareils arrangemens. A l’époque
où ils ont été faits, les père et mère avoient bien le droit de régler
par avance le partage de leurs biens, et môme de les distribuer inéga
lement entre leurs enfans, ce qu’ils n’ont pourtant pas fait. Ils ont
même donné à ce partage un nouveau degré de .force et d’irrévo
cabilité , en se dessaisissant dès lors des biens détaillés dans les deux
actes, lies enfans pouvoient également, sous les yeux et de la vo'
lonté de leurs père et mère communs, après avoir accepté la démis
sion , procéder au partage et liquidation des biens abandonnés ; ils
l’ont fait; ils ont même terminé le dernier acte par une transaction
sur toutes contestations nées et à naître entre eux. S’il exista jamais
quelque traité légitime et irréfragable, ce sont ceux dont il s’agit.
Il y a plus, si Jean Heyrauld, fils aîné, refusoit d’exécuter les
arrangemens dont il s’agit, s’il vouloit y porter atteinte, il feroit re
vivre l’exhérédation prononcée contre lui. On a vu en effet, que ses
père et mère ne lui avoient pardonné l’injure faite à leur puissance
par son mariage , que sous la condition expresse de s’en tenir aux
conventions contenues aux deux actes, et qu'en cas de refus l’acte
d’exhérédation devoit reprendre toute sa force. II résulte de h\ que
s’il vouloit rompre une paix et une union si solennellement jurées
entre les mains des père et mère communs, le frère puîné auroit
droit d’opposer l’exhérédation, et de réclamer l'universalité des
biens des successions paternelle et maternelle.
C ’en est assez pour être convaincu de la force et de la validité
des deux actes de 1791.
A u surplus, que pourroit gagner le citoyen H eyrauld, l’aîné, à la
ruplure des arrangemens faits avec son frère? abstraction faite de
lexhérédation, pourroit-il espérer une part plus forte que celle de
son frère puîné dans les successions paternelle et maternelle? Non,,
sans doute.
Le citoyen Heyrauld père est décédé, mais depuis la loi du 17
nivôse an II; la mère commune existe encore. C’est donc la loi du
17 nivôse qui règleroit les droits des deux frères, si les actes de 1791
étoient annullés. O r, cette loi n’est rien moins que favorable à l’iné
galité des droits entre les héritiers, et sur-tout aux avantages qu’ua
frère prétendroit avoir au détriment de l’autre»
�L ’article premier déclare nulles toutes institutions contrac
tuelles et toutes dispositions à cause de m o r t, dont Vauteur est
encore vivant, ou n’ est décédé que le 14 ju illet 1789, ou depuis,
quand rnéme elles auroient été fa ite s antérieurement.
L ’article II confirme encore cette disposition, en déclarant que
les dispositions contractuelles antérieures au 14 juillet 1789? q u i
renferment en même temps des libéralités entre-vifs et une insti
tution dans des biens à v en ir, n a u ro n t leur effet que pour le
don entre-vifs, et non pour les biens résultans de Vinstitution > si
Yinstituant vit encore. . . . . .
Quoique ces articles ne subsistent plus, quant à l’effet rétroactif,
ils trouvent ici leur application, puisque le citoyen Heyrauld, père,
n’est mort que depuis la promulgation de la loi du 17 nivôse ,
et que la mère commune est vivante. Ils frappent directement de
nullité l’institution faite dans le contrat de mariage du cit. Joseph
Heyrauld, du I er. mars 1772. Il en résulte que cette institution est
annullée relativement aux biens à venir qui en étoient l’objet. Ce
seroit en vain que le citoyen Heyrauld, fils aîné, voudroit s’en
prévaloir pour demander les tiers des deux successions en question. In
dépendamment de tout autre moyen, la loi du 17 nivôse repousseroit invinciblement sa prétention.
Cette loi détruit ensuite toutes les distinctions introduites dans les
successions par les anciennes lois, sous le nom de droit d’aînesse,
de préciput, ou sous tout autre prétexte. Elle veut, art. V I I I , que
les enfa n s , descendans et collatéraux, ne puissent prendre part
au x successions de leurs p ères, m ères, ascendans ou autres pa
rens , sans rapporter les donations qu i leur ont été ¿faites par
c e u x - c i, antérieurement au 14 juillet 1789. Par là elle ferme la
porte ¿\ une des principales causes de l’inégalité dans les portions
héréditaires ; mais l’article I X proscrit encore avec plus de force
cette inégalité.
« Les successions, y est-il d it, des pères, mères, ou autres ascen« dans, et des parens collatéraux, ouvertes depuis et compris le 14
« juillet 1789, et qui s’ouvriront à l’avenir, seront partagées égale« ment entre les enfans , descendans ou héritiers en ligne collatérale,
« nonobstant toutes lo is, coutum es, donations, testamens et par« ta^es déjà faits, n
L article X I ajoute , que le mariage d’un des héritiers présomptifs
en ligne directe ou collatérale, n i les dispositions contractuellesjaites
en le m a rian t, ne pourront lui être opposées pour l’exclure dupartage égal, à la charge par lui de rapporter ce q u i lu i a été donné ou
payé lors do son mariage►
�( 6 )
...............
L a loi, comme on le voit, rétablit entre les héritiers, soit directs ,
soit collatéraux, cette égalité si conforme à la nature et h la raison, et
si violée autrefois. Tous les héritiers doivent partager également l’héri
tage de celui qui étoit leur auteur ou leur parent commun, quelles que
soient d’ailleurs les institutions ou autres dispositions contractuelles,
faites antérieurement, ou préjudice de l’égalité que la loi établit dans
les partages. Plus de différence, sur-tout entre le frère aîné et le
puîné. Leurs droits sont égaux devant la l o i , comme aux yeux de
la nature.
Reste donc à tirer une conséquence; c’est que si les actes faits en
1 7 9 1 , entre les deux frères Heyrauld , n’existoient pas, il faudroit
liquider leurs droits héréditaires d’après la loi du 17 nivôse an 2 , qui
établit entre eux une égalité parfaite. Mais ces actes existent ; ils font
ce que la loi a ordonné depuis, puisqu’ils renferment un partage par
égale portion. Ils forment un pacte de famille qui ne peut être légale
ment détruit, et qui ne peut même être violé par le frère aîné, sans
qu’il fasse revivre Texhérédation prononcée contre lui.
Délibéré à Paris, ce i 5 prairial, an 4 de la république.
H U T IN .
GATTREZ.
iE
C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire des directeurs
des créanciers unis de Joseph 'Heyrauld, et les titres et actes qui
seront rappelés dans la présente consultation ;
E s t d ' a v i s que les procédures et ies jugemens rendus de concert
entre Jean-Baptiste Heyrauld, et Joseph Heyrauld son frè re, re
lativement au partage des successions de leurs père et mère, sont
évidemment TefTet de la fraude pratiquée entre les deux frères, au
réjudicc des créanciers de Joseph Heyrauld, qui se trouve en
anqueroute ouverte, et qu’ainsi ces créanciers sont bien fondés à
former tierce-opposition ù ces jugemens, et à s’opposer h l’homo
logation du partage fait en conséquence, et à laquelle ils ont été
appelés par Jcan-Baptiste Heyrauld.
L e principe ije sauroit être contesté ; tout ce qui est fait en fraude
des créanciers, peut être par eux révoqué 5 ils sont admis ;\ exer
cer tous les droits de leur débiteur, et par conséquent à faire va
loir tous les moyens que lui-même pourroit opposer contre les ac
tions exercées contre l u i , et qui tendroient à diminuer le gage de
scs créanc iers. Lu principe est trop constant pour avoir besoin d’être
E
�44$
( 7 .)
établi : on peut voir sur cela la loi 2 au code quando Jiscits vel
-privâtus debitoris sui debtiares convenire p ossit, vel debeat ; et
la loi i 5 , § 2 , ff. de re judicata. C est cl ailleurs la doctrine enseignée
par tout ce que nous as^ons de plus célèbres jurisconsultes , Cujas ,
M orn ac,le B ru n , Renusson, etc.
Il est vrai ce p e n d a n t que quelques auteurs, et entre autres le
B ru n , dans son traité des successions, ont pensé que le créancier
hypothécaire de l’un des cohéritiers dans le lot duquel , dans un
partage déjà fait , on n’avoit fait entrer que du mobilier, les im
meubles ayant été donnés aux autres cohéritiers, que ce créancier
ne pouvoit pas attaquer le partage, et troubler des arrangemens
. pris dans la famille, ayant à se reprocher de n’avoir pas agi avant
le partage, dénoncé son action hypothécaire et demandé d’être ap
pelé au partage.
Mais d’un côté, dans cette opinion, il s’agit d'un partage auquel
on ne reproche point de lésion ni d’inégalité ; d’un autre c ô té , il
s’agit d’un partage déjà fait, d’un partage exécuté; ici au contraire
le partage n’est pas consommé ; des experts y ont procédé, mais H
ne peut recevoir d’exécution que par l’homologation ; ce que JeauBaptiste Heyrauld a si bien reconnu , cju’il en a formé la demande
en homologation ; et il ne fa pas seulement formée contre son frère,
avec lequel il avoit été ordonné, il l’a encore formée contre la di
rection des créanciers de son frère. Ceux-ci sont donc parties capa
bles pour contester cette homologation, et Jean-Baptiste lleyrauld
l’a bien reconnu, sans quoi il ne les y auroit pas fait appeler.
En second lié u , les jugemens concertés entre les deux frères, ne
peuvent pas nuire à leurs créanciers. Ces jugemens sont à leur égard
ee qu’ils seroient par rapport à Joseph Heyrauld leur débiteur, s’ils
avoient été rendus par défaut; il pourroit y former une simple op
position , et faire valoir tous ses moyens contre les prétentions de
son frère; par conséquent, les créanciers de Joseph Heyrauld peu
vent , en y formant tierce-opposition, faire valoir les mêmes moyens,
par le principe qu’ils sont fondés à exercer les droits de leur
débiteur.
C’est une suite du même principe, qu’un héritier ne peut pas, en
fraude de ses créanciers, renoncer à une succession qui lui est échue ,
et que les créanciers peuvent révoquer la renonciation et exercer tous
scs droits ; et ce n’est pas seulement dans le cas d’une renonciation
absolue , mais encore lorsque par le partage même déjà fait, en l’ab
sence des créanciers, il y a eu quelque inégalité qui leur fait préju
dice ; en ce cas, ils peuvent, toujours en exerçant les droits de leur
débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour rétablir leur débiteur
�*V
i
( 8)
dans tous les droits qui lui appartiennent. On n’a fait ici que copier
les termes de le Brun , dans son traité des successions , liv. 3 , chap. 8,
secl. a , ncïmbrc 28. Cet auteur ajoute , que les créanciers ont la même
•action révocatoit’e contre un partage inégal, que contre une renon
ciation, parce que le partage où il y a de la lésion, produit le même
effet, et les frustre d’une partie de leurs hypothèques.
Les principes une fois connus, il ne s’agit que de rechercher la
fraude commise envers les créanciers de Joseph H eyrauld, dans la
'conduite concertée entre lui et son frè re, et pour cela il convient sur
tout d’établir, par les actes passés dans leur famille, quels devoient
être les droits de Joseph H eyrauld, dans les successions de ses père
et mère.
Joseph Heyrauld avoit été marié avant son frère, et par son contrat
de mariage, ses père et mère l’avoient institué leur héritier universel,
à la charge d’associer à l’institution Jean-Baptiste H eyrauld, son frère
a în é , pour les deux tiers.
Ces dispositions du contrat de mariage ne saisissoient que Joseph
H eyrauld, seul contractant, et la charge d’associer son frère aîné, qui
'lui étoit imposée, pouvoit être révoquée par les père et mère: la
chose est sans difficulté. O r , qu’arriva-t-il dans la suite?
Jcan-Baptiste Heyrauld, méprisant l'autorité de son père, sous la
puissance duquel il étoit alors, et le respect qu’il devoit, tant à son père
qu’à sa mère , se maria sans leur consentement, et sans leur faire les
actes de respect q u i, par les lois alors existantes, lui étoient prescrits
ù peine d’exhérédation. Les père et mère usèrent du pouvoir que les
lois leur accordoient, et firent, devant notaire, un acte authentique
d’exhérédation de Jean-Baptiste H eyrauld, révoquant la charge qu’ils
avoient imposée h Joseph Heyrauld, de l’associer à son institution;
ils se réservèrent seulement la liberté de faire à Jean-Baptiste Heyrauld
quelques libéralités par dons ou legs, dans le cas où il se rendroit
digne de leur commisération, mais sans que les libéralités qu’ ils pourroient dans ce cas exercer à son égard , pussent être regardées comme
une révocation de l’exhérédation.
L ’acte d’exhérédation est de l’année 1781., et les choses demeurèrent
en cet état pendant dix ans, jusques en 1791 , temps auquel les père et
mère voulant prévenir toutes les contestations qui pourroient naître
entre leurs enians, après leur m ort, et voulant en même temps se re
lâcher en plus grande partie de fexhérédation qu’ils avoient prononcée
contre leur fils aîn é , lui abandonnèrent les biens qu'ils avoient au
Crest et à Chanotmat, dont ils le mirent même dès lors en possession ;
mais ils le chargèrent du payement de plusieurs de leurs dettes, et
particulièrement d’acquitter une somme de 75,000 francs , sur le prix
�................................................ ( 9 >
.
de l’acquisition qui avoit été faite par le père Heyrauld, des domaines
des Domeries et du Chaufour ; et par le même acte , ils assignèrent à
Joseph Heyrauld , leur fils cadet, les domaines des Domeries et du
Chaufour, pour son partage dans leurs successions, et à la charge de
payer les dettes qui lui furent désignées. En un m ot, ils réglèrent dé
finitivement que les biens du Crestet de Chanonat, feroient dans leurs
successions le lot de l’aîn é, et les domaines des Domeries et du Chaui'our, le lot du cadet, sous les charges qui furent imposées à chacun
d’eux ; mais en même temps les père et mère marquèrent franchement
leur intention, que dans le cas où après leur mort, le fils aîné refuseroit d’exécuter l’arrangement de famille qui venoit d’être fait, les
actes de privation, ( c’est-à-dire, l’exhérédation ) , qu i avoient eu lieu
ci-devant à son égard, conserver oient toute Itur ¿force y et recevroient leur pleine et entière exécution.
T el étoit l’état des choses, lorsque le 22 fructidor an 4 , après la
mort du père Heyrauld, il fut passé, par-devant notaire, une transac
tion sur procès, contenant partage entre les deux frères, de l’agrément
de leur mère, qui fut partie dans l’acte, et qui y traita aussi de ses droits
dans la succession de son mari.
Dans ce traité, les deux frères respectèrent les intentions de leur
père, et le frère aîné se soumit aux conditions sous lesquelles son père
s’étoit relâché de l’exhérédation qu’il avoit prononcée contre lui ; en
conséquence il fut fait un partage par lequel ses biens, situés dans la
commune du Crest, furent mis au lot de Jean-Baptiste Heyrauld, et son
lot fut chargé de payer tout ce qui pouvoit être resté dû du prix de la
vente des domaines des Domeries et du Chaufour , et à la citoyenne
H eyrauld, femme Massis , ce qui pouvoit être resté dû de sa dot. Quant
à Joseph Heyrauld, il lui fut assigné pour son lo t, les domaines des
Domeries et du Chaufour, et il fut chargé de payer dix articles de
dettes de la succession , spécifiés dans le traité. Enfin, par le dernier
article, il est dit qu’au moyen de tout ce que dessus, les parties se
tiennent réciproquement quittes de tous rapports , prélévemens et
restitutions de jouissances, et que to u s procès prévus et à prévoir,
sont éteints et assoupis, sans aucuns donnnages-intérêts.
Il n’est peut-être pas ici hors de propos de remarquer que les père
et mère , en se relâchant de l’exhérédalion, avoient pu y mettre telle
condition que bon leur sembloit, suivant la doctrine des auteurs et
la jurisprudence des arrêts, ainsi qu’on peut le voir dans le traité des
successions, de le Brun , liv. 3 , chap. 10 , sect. 4, noinb. 12 : ainsi les
père et mère du fils exhérédé, en le rappelant à leur succession, ont
pu 11e l’y rappeler que pour telle part et portion qu’ils ont voulu,.sans
que celui-ci puisse se prévaloir de la char^» de l’association qui avoit
�(
10)
cto imposée à son frère, charge qui étoit révocable, et qui avoit été
en efFet révoquée par l’acte d’exhérédation.
Il semble donc que d’après un acte aussi authentique que le traité du
22 fructidor au 4, dont on a rappelé les dispositions, acte qualifié de
transaction sur procès,,et qui en a tous les caractères , les intérêts des
deux frères se trouvoient définitivement réglés , que tout se trouvoit
terminé entre e u x , et qu’il ne pouvoit plus y avoir matière à con
testations.
Comment se peut-il donc que le frère aîné ait voulu en élever,
et que le cadet se soit prêté à de nouvelles prétentions, auxquelles ce
traité présentoit une barrière insurmontable ? Les causes n’en sont
pas difficiles à pénétrer, et elles manifestent le concert qui a régnéentre les deux frères pour faire fraude aux créanciers de Joseph
Heyrauld.
Celui-ci, dès avant et depuis la mort de son père, s’étoit livré à un
genre de commerce, q u i, par son défaut d’intelligence , et peut-être
par d’autres encore plus blâmables, a entraîné sa ruine ; en sorte que
(Îéjî\ et depuis long-temps il est en banqueroute ouverte; et c’est, à
n’en pas douter, pour mettre une partie de ses biens à couvert et
frustrer ses créanciers, qu’il a concerté avec son frère, des mesures
qui 11e tendroient h rien moins qu’à faire passer à celui-ci tout son
patrimoine, et même à le rendre débiteur de son frère de sommes
considérables, ce qui rend très-vraisemblables quelques contre-lettres
entre les deux frères, pour conserver au cadet une planche de naufrageSi on avoit sous les yeux la procédure tenue entre les deux frères,
il est à croire qu’on y trouveroit des circonstances de plus en plus
propres à manifester l’esprit de fraude qui les a dirigés; mais 011 en
trouve assez d’ailleurs dans le dispositif du jugement qui a ordonné
entre eux un nouveau partage, pour en demeurer convaincu.
On ne connoît au reste le dispositif de ce jugement, que par ce qui
en est rappelé dans le rapport des experts qui ont procédé au nôuveau partage; car , en donnant copie de ce rapport aux directeurs
des créanciers de .Joseph Heyrauld, on a affecté de ne pas leur donner
copie du jugement qui ordonnoit le partage, pour ne pas leur faireconnoître les moyens respectifs qu’avoient pu employer les parties, et
lbs motilsde son jugement que le tribunal avoit pu en recueillir; en quoi
celte omission n'a pu avoir pour objet que de cacher aux créanciers ,
les circonstances de fraude qu’ils auroient pu trouver dans les faits, et
les moyens sans doute exposés dans le jugement.
Ce ne peut donc être que sur de fausses suppositions ou des cou*
sentemens frauduleux donnés par Joseph Ilevrauld, et concertés
entre sou frère et lui, que le jugement du tribunal a déclaré nuls
�l’acte d’exhérédation du 4 juillet 178 1, le partage du 2 fructidor
an 4 , et tout ce qui s’en est ensuivi, et en conséquence a ordonné
un nouveau partage des su ccessio n s des père et mère , dans lequel
il en attribue trois cinquièmes à Jean-Baptiste Heyrauld , et deux
cinquièmes seulement à Joseph H eyrauld, et lors duquel partage il
est encore ordonné plusieurs rapports, tant en principaux qu’en
jouissances, et divers prélevemens. Mais, le dispositif môme du
jugement prouve démonstrativement le concert de fraude, puisqu’il
y est dit nommément, qu’il est rendu du consentement de toutes
les parties. Alors ce jugement ne peut former aucun préjugé contre
des tiers créanciers d’un des héritiers, qui n’a pu donner des consentemens valables au préjudice de ces mêmes créanciers, qui, alors
aussi peuvent faire anéantir un pareil jugement, en prouvant que
les droits de leur débiteur, qu’ils sont fondés à exercer, y ont été
blessés ; o r , ici la preuve en est facile.
En effet, il n'y avoit pas lieu à un nouveau partage entre les
deux frères, parce qu’il y en avoit eu un premier qui étoit inatta
quable, et dans lequel les intentions des père et mère avoient été
exactement respectées et suivies.
Le frère aîné n’auroit pas même pu attaquer ce premier partage
par aucun moyen de lésion.
Il ne pouvoit pas se prévaloir de la charge qui avoit été imposée
à son frère, par son contrat de mariage, de l’associer pour les deux
tiers de son institution, puisque cette charge étoit constamment
révocable, et que dans le fait il y en avoit eu une révocation expresse
dans l’acte d’exhérédation de 1781.
D ’un autre côté, l’acte d’exhérédation, autorisé par les lois alors
existantes, emportoit même contre le frère aîné la privation absolue
des successions de ses père et mère.
Il est vrai que l’exhérédation avoit été ensuite modifiée par les
père et mère , mais sous une condition qu’ils y avoient apposée, et
on a ci-devant prouvé qu’ils étoient parfaitement maîtres d’imposer
telle condition que bon leur sembloit ; c’est même de l’accom
plissement de cette condition, qu’ils ont fait dépendre les modifi
cations qu’ils ont accordées ¿\ leur exhérédation, en disant formelle
ment, que s i le fils aîné refusoit d’exccuter Tarrangement qu i
venoit d'être f a i t , les actes de privations q u i avoient eu lieu cidevant à son égard, cotiserveroient toute leur f o r c e , et recevraient
leur pleine, et entière exécution.
Cet arrangement de famille , concerté entre les père et mère et
les enfans , a d’ailleurs pleinement été exécuté après la mort du
père, et on s’y est exactement conformé dans l’acte de transaction
B 2
�et partage du 22 fructidor an 4 ; et c’esl: conformément à l’ar
rangement de famille, que la part du fils aîné et celle du cadet ont
été fixées et déterminées dans ce dernier acte. Les biens situés dans
la commune du Crest, ont formé le lot du fils aîné, et on a spécifié
les dettes dont ce lot seroit chargé ; les domaines des Doineries et
du Chaufour ont fait le lot du cadet, et on a également spécifié
les dettes qui étoient î\ la charge de ce lot.
Il est manifeste qu’il ne peut jamais y avoir de lésion à opposer
contre ce partage; la raison en est toute simple : c’est parce qu’on
y a rempli les intentions des père et m ère, et que si le frère aîné
n’avoitpas voulu remplir ces intentions, il n’avoit rien à prétendre
aux successions de ses père et mère, et qu’alors l’exhérédation
devoit conserver toute sa fo r c e , et recevoir' sa -pleine et entière
exécution.
Supposons même que le frère aîné eût pu attaquer l’exhérédation
et l'arrangement de famille fait pendant la vie du père, par lequel
l’exhérédation avoit été modifiée ; au moins seroit-on forcé de bien
convenir que cela eût fait vraiment la matière d’une contestation et
d’un procès sérieux: mais aussi dès qu’après la mort du père, les
deux frères ont passé l’acte du 22 fructidor an 4 , ce n’est pas
sans raison qu’ils ont qualifié cet acte de transaction; o r, en matière
de transaction il ne peut jamais y avoir lieu à restitution pour lésion y
suivant la disposition des lois, et particulièrement d’après l’ordonnance
de i 56o.
Il est donc de'la plus grande évidence, que la transaction du 22
fructidor an 4 , et le partage qu’elle renferme, ont fixé irrévoca
blement l’état et le sort des parties dans les successions de leurs
père et mère. Dès ce moment donc, chacun des deux frères est
devenu propriétaire incommutable du lot qui lui est déterminé p ar
le partage.
Ce n’est donc évidemment qu’en fraude des créanciers du cadet,
que les deux frères ont concerté des mesures pour parvenir à dé
truire le premier partage, et pour en faire un autre qui détruisît
tous les droits déjà acquis au cadet, non seulement pour diminuer
sa fortune, non seulement pour l’absorber, en la faisant passer tout
entière à l'aîné, mais encore pour rendre celui-ci créancier de son
frère de près de 5 o,ooo mille francs; au lieu que, laissant subsister le
premier partage, dans lequel les parties s’étoient tenues réciproque
ment quittes de tous rapports, prélévemens et restitutions de jouis
sances, il en résultoit que le cadet ne devoit rien ;\ son frère, et
se trouvoit encore propriétaire de la totalité des domaines des D o nieries et du Chaufour.
�( *3 )
Il doit donc paroître démontré, que la tierce-opposition des créan
ciers de Joseph Heyrauld est bien fondée, et que le jugement con
certé entre les deux frères, ne doit son existence qu’au consentement
que le cadet y a d on n é, puisque ce consentement est précisément
exprimé dans le dispositif du jugement; mais, consentement qu’il
n’a pu donner au préjudice de ses droits acquis, et en fraude de ses
créanciers. Ce consentement devant donc être annullé, le jugement
qui n’en est qu'une suite, et qui ne peut avoir d’autre motif, ne
peut pas non plus subsister.
Il y auroit au reste, bien des observations à faire sur le jugement
rendu entre les deux frères. On ne voit pas, par exemple, le motif
qui fait donner 3 cinquièmes i\ l’aîné, et deux cinquièmes au cadet.
Si l’association de l’aîné avoit pu subsister, il auroit du avoir les
deux tiers; c’est-à-dire, plus que 3 cinquièmes; et le cadet n’auroit
dû avoir qu’un tiers; c’est-à-dire, moins de deux cinquièmes. Si au
contraire on devoit écarter l’association, les portions auroicntdû être
égales.
Il y auroit encore des observations à faire sur le rapport des ex
perts, où non seulement on remarqueroit des omissions, mais où
l’on voit encore clairement qu'ils n’ont l’ien opéré par eux-mêmes;
que les actes ne leur ont point été représentés, et qu’ils ont tout
fait de confiance d’après le vœu des deux frères, qui n’avoient
d’autre vue que de frustrer les créanciers légitimes de Joseph
Heyrauld.
Mais toutes ces observations deviennent inutiles, dès qu’il est évident
que le jugement en lui-même ne peut subsister, non plus que tout ce
quia pu être fait en conséquence,et que la tierce-opposition ne peut
pas éprouver de difficulté.
Délibéré à Riom , le 17 pluviôse an 8.
ANDRAUD.
-L<E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a revu sa précédente consul
tation, délibérée le 17 pluviôse dernier, et autres pièces dont il
sera parlé dans la présente consultation, qui lui ont été mises sous
les yeux par les directeurs des créanciers unis de Joseph Heyrauld,
e t un nouveau mémoire ;
P e r s is t e
dans les r é s o lu tio n s de sa p r é cé d e n te co n su lta tio n , et
�C *4 )
................
ne pense pas que les motifs sur lesquels elles ont été établies, puis-_
sent être écartés par les objections qu’on présume pouvoir y être
opposées par Jean-Baptiste Heyrauld.
La clause du contrat de mariage de Joseph Heyrauld, par laquelle
il étoit chargé d’associer Jean-Baptiste Heyrauld son frère, à l’insti
tution universelle pour les deux tiers; cette clause n'a voit pas pu
saisir Jean-Baptiste Heyrauld , et lui attribuer irrévocablement les
deux tiers de l’institution , puisqu’il n'étoit pas contractant.
Ainsi, sans difficulté , la charge d’associer étoit révocable. Or ,
par l’acte de 1781 , non seulement les père et mère avoient pro
noncé l’exbérédation contre Jean-Baptiste Heyrauld , mais ils avoient
même expressément révoqué la charge d’associer , faite en sa faveur
dans le contrat de mariage de son frère.
Quand 011 adopteroit même que les lois survenues depuis la ré
volution auroient annullé les exhérédations dans tous les cas où elles
éloient autorisées par les l o i s antérieures, la révocation de la charge
d'associer n’en subsisteroit pas m oins, puisque cette charge, qui
11’avoit pas saiii Jean-Baptiste Heyrauld, étoit révocable; et cette
révocation seroit d’autant plus favorable, qu’elle n'auroit que l’effet de
rétablir l’égalité entre les deux frères, égalité qui a fait l’objet prin
cipal des nouvelles lois.
Et c’est aussi ce qui est arrivé par l’acte, de 1791 , où les père et
mère ont modifié l’exhérédation , et fait eux-mêmes entre leurs
en fans concourans avec eux dans cet acte , le partage de leurs biens,
en attribuant à chacun d’eux des portions de leurs biens qui formoient à peu près des lots égaux.
D ’ailleurs, le père Heyrauld , dans le contrat de mariage de Joseph,
s’étoit i-eservé de faire lui-même le partage de ses biens entre ses
deux fils. Il est vrai qu’il leur avoit aussi réservé le droit de faire
après sa mort la révision de copartage; mais c’est en effet ce qu’ont
fait les deux fils dans le traité du 22 fructidor an 4 , par lequel ils
ont approuvé le partage qui avoit été fait entre eux par leur père,
et promis de l’exécuter; et cet acte est qualifié et porte avec lui tous
les caractères d’une véritable transaction sur procès:il y est dit ex
pressément qu’au moyen de toutes les conventions qui y sont arrê
tées , tous procès prévus et à prévoir seront éteints et assoupis sans
aucuns dépens, dommages-intérêts.
Dans cette transaction , la mère des parties n’y est entrée que
pour consentir que ses fils fissent entre eux le partage des biens dont
elle avoit l'usufruit; et ensuite , par un autre acte du même jou r,
elle s’est départie de son usufruit et de tous ses droits sur la suc
cession de son mari, i't la charge d’une pension qu’elle s’étoit réser
vée pendant sa vie.
�(15)
Il seroit ridicule de prétendre , que de ce que la mère est entrée
dans le traité pour l’unique objet de son usufruit, c’est par son im
pression que Jean-Baptiste Heyrauld a accordé toutes les clauses de
ce traité ; et ce qui prouve que la déférence pour sa mère n y a eu
aucune part, c’est que c’est même avant la mort de sa mère qu’il a*
formé l'action pour réclamer contre le traité.
Enfin Jean-Baptiste Heyrauld a lui-même approuvé et exécuté la
traité, en payant postérieurement la créance de la citoyenne le Cíe re
d e - J u ig n é , qui avoit été mise à la charge de son lot , par le par
tage fait par le père en 1 791, et par le traité du 22 fructidor an 4.
Le jugement qui a ordonné un nouveau partage entre les deux
frères, en annullant, soit celui qui avoit été fait par le père, soit
le traité du 22 fructidor an 4 ; ce jugement auquel les directeurs
des créanciers unis de Joseph Heyrauld ont formé opposition , ne
peut pas être considéré comme un véritable jugement, par lequel
le tribunal ait entendu juger les questions ; on ne peut le regarder
que comme un acte de fraude concerté entre les deux frères, et le
jugement en contient la preuve la plus évidente.
En effet, aucun motif de décision sur les questions présentées, oir
qui pouvoient s’élever, n’est exprimé dans le jugement, qui n’a
donné d’autre motif que celui-ci : attendu que les parties se sont mu
tuellement accordées, et q u il n existe plus de difficultés entre elles,le trib u n a l, du consentement de toutes les parties, etc.
Si en général des créanciers autorisés à exercer tous les droits et
actions de leur débiteur, sont fondés à former tierce-opposition à un
jugement rendu dans une contestation sérieuse, lorsqu’ils sont en état
d’établir que ce jugement blesse leurs intérêts, et qu’il n’est qu’une
suite delà fraude commise par leur débiteur; combien à plus forte rai
son leur tierce-opposition ne doit-elle pas être accueilllie, lorsqu’il ne
s-’agit que d’un jugement rendu de concert, où leur débiteur se prive'
volontairement des droits les plus légitimes, au préjudice de ses créan
ciers ? Et c’est ce que produiroit l’effet de ce jugement, s’il pouvoit
être exécuté, puisqu’ilannulle un partage fait par le père entre ses enfans , exécuté par les deux frères, après la mort du père, par une transac
tion sur procès, et en ordonnant un nouveau partage avec desprélévemens et des restitutions de jouissances qui n’étoient pas dûs, et ré
duisant rien la fortune de Joseph Heyrauld, qui étoit le gage de
ses créanciers.
On a suffisamment prouvé, dans la précédente consultation, que
la tierce-opposition des créanciers étoit des plus légitimes; et cette
preuve se fortifie par le jugement même quils attaquent, dont on
n avoit alors qu’une connoissancc imparfaite, mais où l’on voit au-
�(16 )
jourd’hui qu’il a été rendu sans aucun examen des questions qui se
présentoient, et sur le seul motif que les parties s'étoient mutuelle
ment accordées, et qu’ il n e x isto it plus de difficultés entre elles.
On peut ajouter que la fraude faite aux créanciers, et concertée
entre les deux frères, se manifeste encore dans l’exécution qu’ils ont
voulu donner à ce jugement par le partage qu’ils ont fait faire par
les experts nommés en conséquence de ce jugement; partage dans
lequel les experts n’ont eu autre chose à faire que de copier les
volontés des parties, qui tendoient toutes à la ruine des créanciers.
Parmi plusieurs exemples que l’on peut en trouver dans ce par
tage , il y en a sur-tout deux de remarquables.
i°. On y fait prélever à Jean-Baptiste Heyrauld, une somme de
35,000
pour les intérêts de la créance de la citne. leClerc-de-Juigné,
qui a voit été mise à la charge de son lot par le partage de 1 791 , et
par le traité du 22 fructidor an 4 , tandis qu’il est prouvé par
l’arrêté de compte fait entre Jean-Baptiste Heyrauld et la citoyenne
le Clerc-de-Juigné, devant les notaires à Paris, le 18 vendémiaire
an 6 , que Jean-Baptiste Heyrauld n’a payé que la somme de 3000 ft'3
à laquelle la citoyenne le Clerc-de-Juigné voulut bien réduire les
intérêts. Voilà donc un prélèvement de 3$,000
qui devoit être
réduit à 3000 ^ seulement, quand même il auroit pu y avoir lieu
à un nouveau partage.
2°. Les experts, dans ce nouveau partage , portent dans l’état
des dettes du père une somme de 3,280
due aux citoyens Roddes
et B r e t , en vertu d’un jugement du 27 pluviôse an 7. 11 est vrai
que cette créance dérivoit d’un billet à ordre fait par le père; mais
le montant eh avoit été touché par les deux frères, qui en avoient
fourni une indemnité à leur père, et avoient promis solidairement
de l’en garantir. L e payement de cette créance ayant été poursuivi
contre Jean-Baptiste Heyrauld, il eut l’impudeur de la désavouer;
mais le créancier ayant recouvré la promesse d’indemnité , JeanBaptiste Heyrauld , par le jugement du 27 pluviôse an 7 , fut condamné
au payement, et 1111 des motifs du jugement exprime nommément
que le désaveu avoit été f a i t de mauvaise f o i par Jean-Baptiste
Heyrauld. Ainsi on porte donc dans le partage, comme dettes du
père, ce qui n’étoit que la dette des deux frères, et à laquelle JeanBaptiste Heyrauld d e v o i t contribuer pour la moitié.
3°. Dans ce même nouveau partage, on porte la restitution des
jouissances de Jean-Baptiste Heyrauld à 16,223 ^ j et celles de Joseph
Heyrauld à 27,781 ^ ; c'est-à-dire, à 12,558
de plus que celles de
son frère, a fin de diminuer d’autant les droits de celui-ci; tandis
qu’il 11e pouvoit être question de restitution de jouissances, puisque
par
�C ‘7 >
.
^
par la transaction du 22 fructidor an 4 , les deux frères £ étoicnt
‘■Respectivement tenus quittes de tous rapports, préléveinens et res
titutions de jouissances.
Enfin , ce qui achève de mettre la fraude dans le plus grand
jo u r , c’est de voir que par l’eiïèt du nouveau partage, non seu
lement il ne reste rien à Joseph Heyrauld, des successions de ses
père et mère, mais qu’encore on le constitue débiteur de son frère,
d’une somme de plus de 30,000 ^ ; ce qui n’a pu se faire que
pour frustrer les créanciers , et comme on l’a dit dans la précé
dente consultation, pour conserver ù Joseph Heyrauld, par quel
que contre-lettre, une dernière planche de naufrage.
Délibéré à R iom , le 13 prairial, an 8.
ANDRAUD.
D I S P O S I T I F
DU
JU GEM EN T
DONT
EST
APPEL,
D u 16 prairial an 8.
f
I - i E tribunal, par jugement en premier ressort, déboute les parties
de Fluguet, ( les créanciers de Joseph Heyrauld ) , de leur opposition
au jugement du 5 Jloréal an 6 , et les condamne en Vamende de
60 th : et néanmoins ordonne que par de nouveaux experts, il sera
procédé aux opérations ordonnées par les jugemens du 5 prairial
an 6 , et 17 prairial an 7, lors desquels la somme de 600 ypayée
à lajille V a llière, sera portée au chapitre des prélévemens de Joseph
H eyrauld, et celle de 16,876 ti', pour intérêts payés <ï ladite Ju ig n éf
ne sera portée en prélèvement audit Jea/i-JBaptiste H eyrauld, que
pour 3000 tf*, et que la créance Brest sera soustraite des préléve
mens dudit Jean-Baptiste H eyrauld, s a iif ¿1 se pourvoir par les
voies de d ro it, contre ledit Joseph H eyrauld, etc.
�M O T IF S du jugement, et qui y sont exprimés, en ce qui concerne
les créanciers de Joseph Heyrauld.
PREMIER
MOTIF.
,
Attendu que le jugement du 5 floréal an 6 a été convenu de
bonneJ'ai
:
RÉ p o n s e au premier M otf.
.
Le jugement auquel les créanciers de Joseph Heyrauld , ont form <5
tierce-opposition, a été rendu sans discussion ; aussi n’en a-t-on exprimé
d’autre motif, si ce n'est que les parties se sont mutuellement accor
dées , et q u iln e reste plus de difficultés entr elles. Et c’est pour cela
qu’il est di t , qu’il a été rendu du consente?nent de toutes les parties►
O r , comment ce jugement a-t-il pu être convenu de bonne foi, lors
qu’on n'y trouve aucune discussion sur les questions auxquelles les
demandes de Jean-Baptiste Heyrauld pouvoient donner lieu? Comment
le consentement de Joseph Heyrauld pouvoit-il avoir été donné de
bonne foi, lorsqu’on ne peut pas s’empêcher de reconnoître qu’il avoit
les moyens les plus solides à opposer à ces demandes ; lorsqu’on voit
qu'il s’étoit lui-même fait éclairer sur ces moyens, par la consultation
qu’il s’éloit fait donner dès le i 5 prairial an 4, par deux jurisconsultes
de Paris, et d’après laquelle avoit été arrêtée la transaction du 22
fructidor de la même année? lorsqu’on voit que les actes antérieurs et
postérieurs à cette consultation, passés dans la famille, étoient inatta
quables, et que ces actes avoient c o n f ir m é à Joseph Heyrauld, une
portion égale à celle de son irère, dans la succession de leur père;
ce qui est démonstrativement établi dans les consultations ci-dessus?
Qu’on nous dise sur quelle base est appuyée la disposition du jugement
de floréal an 6 , qui donne trois cinquièmes h Jean-Baptiste Heyrauld,
et deux cinquièmes seulement à Joseph Heyrauld , tandis qu’à partir
de l’association du contrat de mariage de Joseph Heyrauld, JeanBaptiste devoit avoir les deux tiers, et que d’après la révocation de
l’association, et les dispositions du père dans les actes subséquens, il
ne devoit avoir que la moitié. Encore une fois, pourquoi ces trois cin
quièmes à l’un et les deux cinquièmes à l’autre? Mais la circonstance
que Joseph Heyrauld méditoit alors sa banqueroute , puisquelle a suivide très-près le jugement dont il s’agit, ne rend-elle pas de plus en plus
évidente sa mauvaise fo i, et que c’est en fraude de ses créanciers, qu’il
a prêté 1111 consentement qui détruisoil des droits qui lui étoient acquis^
t*t qui faisoieut le gage de ses créanciers.
�( i9 )
Qu’on ajoute que par l’effet du jugement du 5 prairial an 6, rendu
de son consentement, il s’est soumis à des rapports et des vesti tu lions'
de jouissances de sa part, et à des prélévemens de la part de son frère,
tandis que par la transaction du 2a fructidor an 4 , les parties s’éloient
respectivement tenues quittes de tous rapports, prélévemens, et resti
tutions de jouissances. Dans le concours de toutes ces circonstances,
n’est-on pas fondé à croire qu’il ne s’est prêté à donner son consente
m ent, qu’en considération des conditions secrètes arrêtées avec son
frère, pour se conserver, comme il a été dit dans les consultations, une
dernière planche de naufrage! Il doit donc paroître inconcevable que
les premiers juges aient pu donner pour motif du jugement dont est
appel, que celui auquel les créanciers avoientformé tierce-opposition,,
avoit été accordé de bonneJ'ai.
D E U X I È M E
MO T IF *
Y
A ttendu q iiil étoit permis aux deux f r è r e s , de transiger de leui'&
droits réciproques , et qu'une transaction en jugement est plus
solennelle qu’une transaction devant notaire.
R
é p o n s e
.
Ce motif démontre qu’il n’y a pas eu de vrai jugement, et que le'
premier tribunal n’a rien eu à juger. Aussi point de discussion : il n’est
rendu qu'après que les parties se sont accordées, qu il n'existe plus
de difficulté entr elles, et de leur consentement,• mais il n’est pas vrai
qii il f û t permis à Joseph Heyrauld, l’un des deux frères, par une
transaction, soit en jugement, soit devant notaire, d’abandonner des
droits qui lui étoient acquis , en fraude de ses créanciers dont ces
droits faisoient le gage. On a établi dans les- consultations, et on ne
sauroit trop le répéter, que « Dans notre droit les créanciers peuvent
«intervenir au partage, pour y soutenir les droits de leur débiteur ;
« mais que quand le partage est fait en leur absence, et qu’il y a
« quoiqu'inégalité qui leur fait préjudice, ils peuvent, en exerçant les
« droits de leur débiteur, se pourvoir contre ce partage, pour le rétablir
« dans le droit d’aînesse, et autres droits qui lui appartenoient, lors
« principalement que leurs dettes péricliteroient autrement. Ils ont
« la même action révocatoire contre un partage inégal que contre une
« renonciation , parce que le partage où il y a de la lésion, produit
« le même effet, et les frustre d’une partie de leurs dettes; et un aîné
«qui a des dettes, ne peut se désister de son droit d’aînesse ; ni un
a fils admettre ses sœurs à une succession, nonobstant qu’elles aiexit
�( 20)
« été dotées dans une coutume d’exclusion ; ni un mate entrer en
« partage avec une femelle, des fiefs qui lui sont échus en collaté« raie, sans avoir un dessein formé de frustrer ses ci’éanciers. Cette
«remise et cet abandonnement de ses droits, est une véritable do« nation dans laquelle il suffit qu’il y ait de la lésion et de la fraude.
« Car en ce cas , sans exam iner s i ceux q u i en voudroient pro
iefiter sont participons de la f r a u d e , l’action révocatoire des créan
te*ciers a lieu ». Le Brun, traité des successions. L. 3. Ch. 8. Sec. a.
No. 28.
T R O I S I È M E
M O T I F .
A ttendu enjln q u ii Tépoque du jugem ent, la fo r tu n e de Joseph
Heyrauld paroissoit bien a ssise, et q u o n ne pouvait pas prévoir
Jp, fa illite qu i n est venue qu'un an après.
R
é p o n s e
.
Comment, à l’époque du jugement du 5 floréal an 6, la fortune
de Joseph Heyrauld pouvoit-elle paroître bien assise, tandis que
peu de mois avant ce jugement, il avoit vendu pour 5 i , 5oo
de
biens, dont il avoit employé le prix à payer à quelques-uns de ses
créanciers , le tiers ou le quart de leurs dettes, afin de les engager
à renouveler leurs effets, pour ce qui leur étoit resté dû; tandis que
même alors, il avoit consenti des obligations par-devant notaires,
preuve de la défiance des créanciers qui avoient exigé des obliga
tions, contre l’usage ordinaire des négocians, qui ne traitent entre
eux que par leltres-de-change ou autres effets de commerce ? Com
ment cette fortune pouvoit-elle paroître bien assise avant ce juge-,
ment, tandis que quelques mois après, sa banqueroute a été déclarée,
et que dans son bilan, où il n’a déclaré aucune perte, il porte ses
dettes passives à 270,000^, et ne présente qu’un actif seulement
en mobilier de 30,000 tf~, mais qui n’a produit en effet, que 18,000
par la vente que ses créanciers en ont fait faire? Il n y a donc que
la plus complète illusion, dans ce dernier motif du jugement dont
est appel, en ce qui concei'ne Joseph Heyrauld.
O B S E R V A T I O N S .
I L seroit inutile d'examiner les autres motifs du jugement dont est
appel, dans ses autres dispositions; mais 011 peut dire qu’il en résulte
�c „ )
4 *
de nouvelles preuves de la fraude dont Joseph Heyrauld s est rendu
coupable envers ses créanciers. On peut racine ajouter qu’il en résulte
aussi que Jean-Baptiste Heyrauld. a Ç£é participant de la fraude.
En effet, le partage fait par les experts, en vertu de ce jugement,
faisoit faire entr’autres deux prélévemens à Jean-Baptiste Heyrauld ,
ui étoient absolument sans fondement, et contre lesquels Joseph
Leyrauld, toujours de concert avec son frère, ne faisoit aucune récla
mation , puisqu’il n'en avoit rien dit lors du partage, et qu’il avoit
laissé r e n d r e par défaut contre l u i , le jugement dont est appel, et
ce n’est que d’après les observations faites par les créanciers eux-mêmes,
sur ccs deux prélévemens, que le jugement dont est appel, a ordonné
de nouvelles opérations par d’autres experts, dans lesquelles le premier
prélèvement seroit réduit de quatre cinquièmes, et le second prélè
vement seroit entièrement effacé.
Le premier prélèvement que s’étoit fait accorder Jean-Baptiste
Heyrauld, sans contradiction de son frère, étoit de 16,875 francs,
pour intérêts payés à la citoyenne de Juigué, et il est prouvé par la
quittance delà citoyenne de Juigné,qu'elle s’étoit contentée de3,000 fr.
pour ses intérêts; aussi le jugement a -t-il réduit le prélèvement à
3,000 fr. Pourquoi donc Jean-Baptiste Heyrauld avoit-il demandé
16,875 fr. tandis qu’il ne lui étoit du que 3,000 francs ? Pourquoi donc
Joseph Heyrauld ne réclamoit-il pas contre l’excès prodigieux de ce
prélèvement ? N ’est - ce pas là une preuve évidente du concert de
fraude entre les deux frères ?
*' .
, „
t>
L e sfecond prélèvement que-s’&oitjfait accorder Jqan-Bpgfl^eHeyraijld, toujaur^ sajns contradiction de son frère, étoit d’une somme
de 3,280 ^ par lui prétendue acquittée comme dette de lâ sucoeçsien
de son père, aV^fcoyen Brest,, tandis que ¿ e n’étoit pas une dette
du père, nj^usjurç^ettejpersonnelle des deux fils. L e p è re , à la vérité,
s’étoit bien obligé'envers fë citoyen Bi/e3t';‘ *mais‘Tie ri’étoit que comme
caution de ses fils, qui en avoient donné une indemnité. Aussi ce pré
lèvement dek3,280 francs, a-t-il été rejeté par le jugement dont est
app^ ; mais ce ii’est pas sür la: *r6elamatîon de Joseph Heyrauld, qui
a Jaîssé ïèndfV'Ce }agemeflt ¡Jiaii*défaut.contre lu i,.c ’est ençore.sur
l ’obsdrvatî&i lle$. créanciers. Nouvelle^ preuve du concert des deux
1n
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I 1V/1O l# r n \ n 11/% 1
S
demment désavoué cette dette vis-à-vis du créancier, il fut condamitô
de la payer comme sa dette personnelle, et que l’un des motifs du juge
ment qui l’y condamna , fut, que le désaveu qu 'il en avoitf a i t , était
de mauvaise J v i !
�On citeroit beaucoup de preuves d’illusions faites par Joseph Heyrauld à ses créanciers: une seule qu'on va rappeler, fera voir à quel
point il portoit la perfidie. En 1792, il emprunta du citoyen Chalier,
une somme de 6,000 francs, pour le payement de laquelle, dans l’obli
gation qu’il en consentit, il hypothéqua spécialement un bien qu’il avoit
déjà vendu, en 1791, au citoyen Dumas; mais voulant cacher à ses
créanciers la vente qu’il en avoit faite, il prit à ferme du citoyen
Dumas, le même bien qu’il lui avoit vendu; et ce qu’il y a de
plus singulier , c’est que pendant la durée de la ferme, il fit pour
plus de 4,000 francs de réparations , dans un bien qui ne lui appartenoit plus. Qui auroit pu croire qu’il avoit vendu un bien
dont il continuoit de jouir ? qui auroit pu penser que ce bien ne
lui appartenoit plus, quand il y faisoitdes réparations si considérables?
et cependant, en hypothéquant spécialement un bien qu’il avoit déjà
vendu , il commettoit un stellionat qui le soumettoit à la contrainte
par corps.
Au reste , pour ne pas user de répétitions, on se réfère aux moyens
employés et établis dans les consultations qui seront imprimées avec
les présentes.
Par conseil,
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de l’ imprimerie de L
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Heyrauld, Joseph. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Hutin
Gattrez
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
créances
conflit de lois
exhérédation
fils déshérité
partage
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations et observations, employées pour causes et moyens d'appel ; pour les Directeurs des Créanciers unis de Joseph Heyrauld, appelans d'un jugement du tribunal civil du Département du Puy-de-Dôme, du 16 prairial an 8 ; contre Jean-Baptiste et Joseph Heyrauld, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Tierce opposition : les créanciers d’un cohéritier sont fondés à former tierce-opposition à tous jugements relatifs aux droits et partages des successions de ses père et mère, et à s’opposer à l’homologation du partage, lorsque, par le concert des cohéritiers, il en résulte préjudice à leurs droits et intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1772-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0110
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53229/BCU_Factums_G1415.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Cournon-d’Auvergne (63124)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
exhérédation
fils déshérité
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53243/BCU_Factums_G1503.pdf
9aad24efaa8885eca62418e5dea806ad
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Text
EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D } Jurisconsultes
POUR
Sieur A n to in e VIDAL, Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs , et
V ID A L , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition
C
Le sieur
,
a t h e r i n e
contre
R E D O N C H A T , propriétaire
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S A L V Y Notaire public, et M
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R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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�EXPOSÉ DE F A IT S ,
En suite desquels est la Consultation de messieurs
B E R G I E R , B E I L L E - B E R G I E R et
A N D R A U D Jurisconsultes ;
POUR
Sieur A ntoine V I D A L , Expert-Géomètre et Notaire
public , en qualité de légitime administrateur de ses
enfans mineurs, et C a t h e r i n e VIDAL , sa fille
majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, com
mune de St.-Christophe, appelans et demandeurs
en opposition;
Le sieur
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CONTRE
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R E D O N C H A T propriétaire
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S A L V Y Notaire public, et M
- A
R E D O N C H A T son épouse intimés et défendeurs
en opposition.
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F rançois
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Martin Garcellon , propriétaire de deux domaines appelés
Tougouse et Blaval , transmit sa succession à Guillaume Garcellon, dit G uillen, marié à Marguerite D ufayct.
A
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L e mariage desdits Guillaume Garcellon et Marguerite Dufayel
donna le jour à huit enfans :
Antoinette, qui fut mariée à Benoît Jam y , et desquels descen
dent les appélans ;
Martin , mort en 1 7 1 7 , et dont la postérité s’est éteinte;
Sim on, mariéà Agnès Ferluc, décédé en 1 7 1 6 , laissant quatre
enfans, l’cprésentés par AntoinetteBèrc, veuve Tabarier, et par
Marie Vidal , épouse de Martin Hébrard, qui 11e sont pas en
cause sur l ’appel ;
Pierre, décédé en 1 7 1 9 , et auquel on n’a pas connu de pos
térité ;
M arguerite, morte sans postérité ;
Catherine', morte fille en 1702;
Antoine, mort en 1735;
E t Jean , curé de St.-Projet , mort en 1721 ;
Tou s, à l’exception de Jean, curé de St.-Projet, répudièrent
çiux successions de leur père et aïeul. Jean Garcellon les accepta
sous bénéfice d’inventaire.
M artin, Simon el Pierre Garcellon, z .e , .e et 4 .' enfans de
Guillaume Garcellon et de Marguerite Dufayet étaient associés
dans un commerce: leur association avait existé avec Pierre
J fincher.
3
31
L e 4 septembre 1709 Blancher leur céda son fonds de com
merce , et dissout la société avec eux. Les frères Garcellon s’obli
gèrent de lui- payer une somme de 19,000 francs, et se char
gèrent d’ncquilter les dettes de la société.
Pour sûreté et acquittement du prix de la cession, les frères
Guiccllon subrogèrent Blancher aux hypothèques par eux ac
quises sur les successions de Martin et Guillaume Garcellon,
leur aïeul et père.
A u x termes de leur association , les survivans succédaient au
promim- déc'édé. Ils laissèrent beaucoup de dettes, el point d’iminrublo*.- I.our actif consistait dans le fondsde commerce et dans
les créances q u ’ils s’étaieut faites contre les successions de leur
�3
(
)
père et aïeul, et qu’ils avalent déclaré s’ élever à i i , d j 5 liv. S s.
Les enfans de Martin et Simon répudièrent aux trois succes
sions. L e sieur Blancher , leur créancier , lit nommer Pierre
Espinasse curateur aux hoiries vacantes. .
Ces enfans de Martin et de Simon Garcellon furent pourvus
d’un tuteur: ce fut Pierre Garcellon que l’on c r o i t être leur
grand-oncle.
L a succession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, ouverte
comme on l ’a vu en 1721 , le 21 septembre, fut dévolue à Antoi
nette Garcellon , femme J a m y , aux enfans de Simon Garcellon t
venant Jure suo , par représentation de leur p ère, et à Antoine ,
7 .' enfant, désigné dans la généalogie. Alors les enfans de M ar
tin n’existaient plus.
Antoinette Garcellon demanda le partage de la succession au
tuteur des enfans de Simon Garcellon et à Antoine G a r c e l l o n ,
dit cadet. Ceux-ci contestèrent sa demande , sur le fondement
qu’elle avail été f o r c l o s e .
Par sentence du
mai 1720, rendue au bailliage de Salers,
5
elle fut admise au partage; mais il ne fut pas fait.
Parurent les créanciers des successions de Martin , Simon et
Pierre Garcellon, qui réclamèrent leurs créances sur les domaines
de Tougouse et Blaval, hypothéqués aux sommes duesauxdites
successions, par celles de Martin et G u illau m e, aïeul et père.
Jean et Catherine Blancher, se disant héritiers bénéficiaires
de Pierre Blancher leur frère et oncle, formèrent demande contre
Antoine Garcellon, dit cadet, Pierre Garcellon tuteur des enfans
de Martin et Simon Garcellon, et Antoinette Garcellon, Benoît
Jamy son mari, au paiement de la somme de 19,000 fr. à eux
due en vertu de l ’acte de cession de commerce du 4 septembre
*709Une sentence du 12 mai 172Ï) ordonna que les Blancher corninuniqueraionl leurs titres de créances , et que les Garcellon et
J a m y , héritiers ab intestat de Jean Garcellon praire, qui était
héritier bcnc/iciaire de Martin et G uillen G a r te llo n , scs père
A 2
�et a ïe u l, communiqueraient
faits à Pierre Blanclier ;
U )
les quittances et états de paiemens
Ordonna que le sieur P ra d el, le curateur à l’hoirie desdits
M a rtin , Simon et Pierre Garcellon, et autres intéressés, seraient
appelés en particulier et mis en cause.
Par autre sentence du 19 juin 1728, rendue entre les mêmes
parties et Pierre Espinasse curateur aux hoiries vacantes , et les
créanciers connus desdites successions, il fut ordonné que tous
les meubles et effets délaissés par les Garcellon frères , au jour
de leurs décès, en quoi qu’ils consistent et puissent consister, et
par exprès l’effet de la subrogation du paiement de la somme de
19,000 fr. mentionnée au contrat du 4 septembre 1709, avec les
intérêts du jour de la demande formée contre Jean Garcellon
prêtre , en qualité d'héritier de Martin et G uillen Garcellon ,
èes père et a ïe u l, seront rapportés et mis en masse ; auquel rap
port seront tous détenteurs, dépositaires ou débiteurs contraints,
et notamment Antoine Garcellon, Antoinette Garcellon, femme
Li&
Jamy, etPierre Garcellon tuteur, à celui delà somme de 19000 fr.,
à laquelle ledit Jean Garcellon prêtre, en qua lité d'héritier de
ses père et aïeul avait été condamné.
Premier juillet 1733, sentence de la sénéchaussée d’Auvergne
sur l ’appel des deux précédentes, contre Antoine Garcellon, dit
ca d et, Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs de Martin
et Simon G arcellon, appelant d ’une part ; Jean Blancher et
Louise Blancher, sa nièce, héritiers de Pierre Blancher, inti
més, d’autre part;
E t lesditsBIancher, demandeurs en assistancede cause , d’une
part; et Benoît J a m y , en qualité de légitime administrateur de
scs en fans , et d’Antoinette Garcellon, Catherine Jamy , fille
dudit Beuoîtet de ladite Antoinette Garcellon , et Fiancois Doinal
son mari , défendeurs , d’autre part ;
Confirme les sentences de 1725 et 1728; cc faisant, condamne
1rs
appelons, en qua lité d'héritiers purs et simples de Jea n
Garcellon prêtre , icelu i héritier de M artin et G uillen Gar-
�J3
(5) •
cellon , personnellement pour leurs parts et portions , et hypo
thécairement pour le tout, à payer aux intimés les sommes dues
à P ierre, Simon et Martin G a rcello n , en vertu des titres de
créances, énoncés au contrat du 4 septembre I7°9» aux(l ue^s
Pierre B la n d ie ra été subrogé.
Déclare la sentence commune à Benoît et Catherine Jamy ,
dans les qualités dans lesquelles ils sont pris ; les condamne
personnellement et hypothécairement au paiement des mêmes
sommes.
Déclare affectés et hypothéqués au, paiement d’icelles, les
biens immeubles des successions de Martin et Guillaume Gar
cellon , permet de les faire saisir et vendre en la manière or
dinaire.
On rapporte ici ces faits pour établir que Jean Garcellon,
curé de S a in t-P ro jet, n’était pas héritier de Martin , Simon et
Pierre Garcellon a^ant laissé des e n f a n s , et dont les successions
avaient d ’a i l l e u r s été répudiées ; et pour justifier l ’appel d’un
jugement qui condamne les appelans , en qualité d’héritiers de
Jean Garcellon , au paiement de la dette de Simon et Pierre
Garcellon.
Ces faits Rétablis par les pièces à l ’a p p u i, écarteront les énon
ciations vagues et furtives insérées dans des actes de procédures
postérieures , et à la faveur desquelles les intimés veulent sou
tenir que Jean Garcellon était héritier, et a été déclaré héritier
de Martin , Simon et Pierre Garcellon.
L es faits qui suivent, sont propres à la cause.
En vertu de la sentence du i . er juillet i j
, les Blancher firent
33
saisir réellement les domaines de Tougouze et B la v a l, provenus
de Martin et ensuite de Guillaume G arcellon, par procès-verbal
du 26 mai xy35.
L a saisie fut suivie jusqu’à la sentence d’attestation, cepen
dant il ne parait pas qu’il y ait eu de bail judiciaire dépouillant
les débiteurs , et mettant les biens sous la main du ballistre judi
ciaire , jouissant pour les créanciers saisissans et opposans.
A3
d
�<
C6 )
Un arrêt du 11 mars 1786, rendu au parlement de Paris, entre
les s i e u r s Bertrandy, successeurs dqs Blnncher, d’une p a r t, Gas
pard Delprat , mari d’Antoinette Garcellon , l ’une des filles de
Simon Garcellon , Pierre Hébrard , Catherine Domal son épouse,
Marie Domal, Joseph Fiiiol son mari , d’autre part , en con-.
damnant de nouveau lesdits Hébrard et Domal , au paiement de
la somme de 19,000 francs, et intérêts, ordonna qu’il serait fait
déduction sur lesdites condamnations, entre antres articles , de
la somme de 31,924 francs , valeur des jouissances perçues par.
les enfans Bertrandy et leurs auteurs, depuis et compris xy ,
35
date de la saisie réelle, jusques et compris 177ÎÎ. En sorte que
cet arrêt, rendu en ce point sur les offres de Bertrandv , décide
qu’il n’y a point eu de bail judiciaire des domaines saisis , et
q u e les Bfanchor et Bertrandy en ont successivement jo u i, dès
l ’iuslant du procès-verbal de saisie réelle jusqu’en 1776. Cette
remarque est essentielle; elle fera un moyen de la cause.
• Dans la suife , des jugemens de 1793 et 2 frimaire an 6 , ont
ordonné la radiation de la saisie réelle , ét renvoyé en possession
des biens saisis, les successeurs des héritiers de Jean Garcellon,
curé de St.-Projet.
E n cet élal de choses , le sieur Jean S a lv y , Marie Pvedonchat
son épouse, Jacques, A n n e , Jeanne-Françoise et Marie Pvedon
chat, intimés, sortirent de la poussière une sentence incompé-,
tente et injuste, rendue à la juridiction consulaire deClermont,
par défaut, en 1721 , contre Jean Garcellon , curé de St.-Projet,
peu de jours avant son décès, et dont 011 n’avait pas osé suivre
l’exécution.
Celte sentence , obtenue par Guillaume Kedonchat, aïeul des
intimés , condamne consulairenicnl cl par corps , Jean Garc'dlon , curé, en qualité d’héritier en partie de Pierre Garcellon »
ion IVère, au paiement de- la somme de ,4.% liv. s. ; elle est
3
3
au si rendue contre Antoine Garcellon cadet , et Pierre Gnrr»*!!oii, tuteur des enfans de Martin et Simon Garcellon , aus-ii
héritier* eu partie de Pierre Garcellon leur ouclc, et do Martiu
�V ?
.
)
et Simon leurs pères. Nous remarquons que chacun est con
damné personnellement pour sa part seulement, et qu’ainsi la
(7
dette fut divisée. Autre remarque, le tuteur fut aussi condamne
à aller en prison pour ses pupilles.
Guillaume Redoncliat fit signifier cette sentence suivant que
l’atleste un original d’exploit rapporté le 17 mai 1721 ; et il faut
croire que les parties condamnées 11’en eurent pas connaissance.
Après trente-trois ans de l ’obtention de cette honteuse sentence,
nulle par incompétence , absurde par les condamnations par
corps prononcées contre le curé de St.-P rojet , pour la dette
d ’autrui et contre un tuteur; injuste encore dans la condamna
t i o n personnelle, et en qualité d’ héritier de Pierre, Martin et
Simon Gnrcellon, p r o n o n c é e contre les non-successeurs. Jacques
3
'lledonchat né en 1706 , lit le o juillet 1764, une opposition
irrégulière à la saisie réelle faite à la requête de défunt Jean
B la n ch er, d e s biens i m m e u b l e s d e s s u c c e s s i o n s répudiées de
M artin, S i m o n et P i e r r e G a r c e l l o n , sis ès villages de Tougouze
et Blaval s u r le curateur , à ladite succession.
Nous disons cette opposition irrégulière, parce qu’elle ne frappe
pas sur la saisie réelle faite sur Benoît J a m y , François Domal
son gendre, Antoine et Pierre Garcellon , par procès-verbal du
26 mai 17.35 ; et que la saisie réelle non datée , des biens des
successions répudiées de Martin , Simon et Pierre Garcellon ,
snr le curateur auxdites hoiries , est étrangère aux appelans et à
celle des domaines de Tougouze et Blaval. L ’on établira dans
la discussion la nécessité d’ une opposition bien positive, datée,
et bien précisée.
Il n’y eut pas de notification de cette opposition sourde.
Antoine Raoux, Jean S alvy, Marie, Anne lledonchat et autres,
l’ont réitérée plus régulièrement au mois de décembre 1783.
En 1787 , les Salvy et lledonchat ont fait assigner M argue
rite Garcelon fille , Pierre lLcbrnrd, veu f de'Catherine Domal,
Antoine V id a l, appelant, et Marie llébrard son épouse , Joseph
J i l i o l , Marie Domal son épouse, Gaspard D e lp ra t, en qualité
�C8 )
<le père et légitime administrateur de Joseph Delprat , fils et
héritier d'Antoinette Garcellon, pour voir déclarer exécutoire
co n ti’eux les billets souscrits par Simon et Pierre Garcellon , et
la sentence consulaire de 1721 , rendue contre Jean Garcellon et
autres, et pour être, en conséquence, condamnés, même soli
dairement, à payer en deniers ou quittances la somme principale
de
3,456 liv. 3 s. avec les intérêts depuis l’opposition formée aux
scellés des effets desdits feus Garcellon.
A la dénomination des parties assignées, l’exploit n’énonce pas
la qualité dans laquelle ils sont pris,et on ne la trouve pas claire
ment dans le corps de l’exploit. Il y est dit : « Pour en qualité,
« tant de leur chef que de celui de leurs auteurs et prédécesseurs,
« même ledit sieur Hébrard d’usufruetuaire des biens de défunte
« d em oiselle........... Domal son épouse , d’héritiers et jouissant
« les biens des successions desdits défunts sieurs Garcellon ;
« v o i r , etc. »
Cette -assignation a été suivie d’une sentencr par défaut,
faute de comparaître , en date du i . er juin 1787, adjudicative
de la demande ; la sentence paraît avoir été signifiée le 3 août de
la même année.
Airectant toujours par principes héréditaires de surprendre
des condamnations, notifiées sous la cheminée, et de laisser
écouler de longs délais avant de faire connaître les jugemens, afin
d’acquérir la force delà chose ju g é e , les intimés ont demeuré dans
l’inaction jusqu’au 29 nivôse an 1 2 , époque à laquelle ils ont
fait signifier le jugement de 1787 , avec commandement de
payer. L a signification a été suivie d ’une saisie-arrêt, qui a
empêché le sieur Vidal de toucher une somme de ,000 francs,
3
de hquelle il est en souffrance.
V i d a l , en sa qualité de légitime administrateur de ses enfans
mineurs, et Catherine Vidal sa fille majeure, sont appelans de
t>c jugement , et r.'est de cet appel qu’il s’agit.
Mous ferons remarquer q u ’Anloinette fierc, veuve Tabarier,
Marie Vidal et Antoine ilélnard son m a ri, 11e sont pas appe
la is
�'»>
.
*
lans du jugement qui les frappe cependant ; qne la crcance des
intimés , supposée légitime , et exigible des héritiers des débi
teurs originaires, serait due en entier par lesdits Berc et V i d a l ,
comme descendans de Simon Garcellon qui avait souscrit les
billets qui forment les titres primitifs de créances; qui aussi ont
fait assigner les intimés pour justifier de leurs titres de créances,
et qui seraient garans des appelans , s’ils supportaient quelques
condamnations.
Qu’ainsi c’est purement par hum eur, que les intimés se sont
adressés aux appelans, et par obstination qu’ils résistent à leurs
défenses.
B
�CONSULTATION.
Ï^ E
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examiné avec la plus
scrupuleuse attention toutes les pièces, procédures, sentences,
arrêts et jugemens relatifs à l’aiFaire pendante à la cour d’appel
de R i o m , entre le sieur Antoine V idal , légitime administra
teur de ses enfans, héritiers de feue Marie Hébrard leur mère,
et Marie V i d a l , m ajeure, sa fille aînée, appelans d’un jugement
rendu au ci-devant bailliage de Salers , le i . er juin 1 7 8 7 , et
les héritiers R edo n chat, intimés,
E s t D’a v is , i.° que l’appel de la sentence p ar défa u t du i .e*
juin i 'j ñ j est receivable, quoiqu’il n’ait été interjeté qu?après les
dix ans, à compter de l’exploit de signification qu’on en rapporte,
principalement, parce que les condamnations qu’il prononce tom
bent sur des m ineurs, et que l’appel n été interjeté avant qu’il
y eût dix ans de majorité d’écoulés ;
2 .0
Que cet appel est fondé parce qu’il adjuge une créance
illégitime dans le principe, et d’ailleurs éteinte par une double
prescription, avant la demande.
Justifions ces deux propositions.
PREMIÈRE P R O P O S I T I O N .
L 'a p p e l e s t rcccv a b le.
Quel est le délai dans lequel était recevablc l’appel des jugejnens rendus par les tribunaux de l’ancien régime;, lorsqu’ils
étaient susceptibles d’etre attaqués parcelle voie? il fallait dis
tinguer: après trois ans écoulés depuis la signification , légale
ment faite, celui qui avait obtenu la sentence pouvait sommer
le condamné d’en interjeter ap p el, et s’il n’y avait pas d’appel.
�dans les six mois à compter de cette sommation , il n’était plus
recevable. (A rt. 1 2 , tit. 27 de l ’ordonnance de 1667).
Si le condamné venait à mourir dans les trois ans, ses héri
tiers , majeurs, avaient une année de plus de délai , et six mois
encore après la nouvelle sommation qui lui était faite d’appeler.
( A r t. i . Ibid. )
A défaut des sommations ci-dessus , les sentences n’avaient
force de chose jugée qu’après dix ans , à compter du jour de
leur signification. (A rt. 17 ).
5
Ajoutons que ces fins de non. recevoir n’avaient point lieu
contre les mineurs , pendant le tems de leur minorité, et jusqu’à
ce qu’ils eussent vingt-cinq ans accomplis, terme après lequel
les délais commençaient seulem ent à courir. ( A rt. 16 ).
Cette exception, en faveur des mineurs , eût été suppléée de
d ro it, quand elle n’aurait pas été littéralement écrite dans l ’or
donnance , car il est de règle générale , que les p r e s c r i p t i o n s de
toute espèce, sont suspendues pendant la minorité, a moins qu’il
n’y ait dans la loi une disposition contraire pour quelques cas
particuliers.
Appliquons ces règles à l'affaire présente.
L e jugement du 1 .« juin 1787 ne fut point rendu contre des
mineurs; mais Marie Hébrard , épouse du sieur V i d a l , l’une des
parties condamnées , mourut en 1789 , deux ans après le juge
ment , et laissa trois enfans en bas âge : le plus âgé des trois était
Catherine V idal qui n’avait alors que sept à huit ans; les autres
deux sont encore mineurs; la prescription a donc dormi pendant
tout cet intervalle de tems , et conséquemment elle était loin
d’ôtre accom plie, lorsque l’appel du 14 pluviôse an 12 fut in
terjeté.
Marie Domal , autre partie condamnée par le même jugemriit du 1 .cr juin 1787 , céda scs droits sur les biens de la famille
(-»nrcellon au sieur Vidal qui n’accepta la cession qu’au nom de
scs ciilaus mineurs, en qualité do tuteur légal et administrateur
légitime de leur personne et biens , par acte du dix-sept juillet
U 2
�(
12
)
i?9 7 ( 0 - A c^,te ^l)ôrPie >lesdix-ans accordés à la cédante, pouf
appeler de la sentence de 1787, n’étaient pas encore complète
ment révolus ; car ce jugement n’avait été signifié que le 3 août
17B7, conséquemment le 17 juillet 1797, il n’y avait encore que
neuf’ ans onze mois quatorze jours d’utiles pour la prescription
d’écoulés. Alors elle fut suspendue par la minorité des cédataires (2 ), d’où il suit que l ’appel est venu dans un teins utile ,
aussi bien en ce qui concerne Marie D o m a l, qu’en ce qui con
cerne Marie Hébrard , épouse du sieur V id al , représentés l’un
et l ’imtre par les enfans V idal.
Cependant il est possible que Catherine V id al ait tardé plus'
de seize jours après sa majorité à former son appel ; alors en
joignant les neuf ans onze mois quatorze jours qui avaient couru
sur la tète de Marie D o m a l , avant qu’elle cédât ses droits, au
tems intermédiaire entre le jour de la majorité de Catherine
V id a l et l’acte d’appel, on pourrait peut-être trouver dix années
utiles d’écoulées contr’e lle , et conséquemment la prescription
aurait été accomplie pour le tiers qu’elle amendait dans la ces
sion de Marie Domal ; mais , dans ce cas , la suspension de la
prescription pour tous droits corporels el incorporels, pronon
cée par la loi du 20 août 1792 , viendrait à son secours, et la
mettrait encore à l’abri de la lin de non recevoir. Cette l o i , tit. 3,
art. 2, porte en effet : que « L a prescription pour les droits cor« porels et incorporels appartenant à des particuliers, demeure
«
«
*
«
suspendue depuis le 2 novembre 17ÎÎ9 , jusqu’au 21 novembre 1794 , sans qu’elle puisse être alléguée pour aucune
partie du teins qui se sera écoulé pendant le cours desdites
cinq aimées». O r , si l’on retranche ces cinq années des dix
années, et quelques jours seulement de majorité, qui peuvent
5
(1) 28 Mcîiiilor an , voir le jugement du tribunal civil, du 2 frimaire
011 6 , au v.° du premier feuillet.
(2) Bomjon, Droit commun de la France, tom. 2, p. 573 j lien ris, Louet
el lhüdtauj Duplessis, etc.
�avoir couru , soit sur la tête de Marie Doraal cédante, soit sur
celle de Catherine V id a l cédataire, il ne restera guère que la
moitié du teins nécessaire pour la prescription du droit d’appeler.
On dira peut-être que l ’article cité de la loi du 20 août 1792 >
doit être sainement entendu ; que la suspension de la prescrip
tion qu’il prononce, n’est pas générale et indéfinie ; que le légis
lateur n’avait en vue d'affranchir de prescription que les rentes
foncières, constituées, et autres redevances quelconques, etqu’elle
est sans application aux a u t r e s actions. Sans prétendre que la loi
dont il s’agit, s’applique à toutes sortes de prescription indistinc
tement , on lest en droit de soutenir que l’on n’en abuse p a s ,
lorsqu’on l’invoque uniquement pour soutenir que l’appel d’un
jugement par défaut , inconnu de l ’appelante , serait venu à
tems, quand il aurait été .interjeté quelques jours, ou quelques
mois après les 10 ans de majorité, à la suite d’une révolution
pendant laquelle l’état de l’ordre judiciaire et des tribunaux a
subi tant de variations. S ’il est u n e m a t i è r e , en e f f e t , ou la pres
cription ait dû être suspendue pendant les troubles, l’agitation et
les bouleversemens de la révolution , c’est bien certainement la
prescription du droit d'appeler des jugem enspardéfaut, faute de
comparoir, rendus avant la révolution, soit à cause de la per
suasion où l’on était généralement que la faculté d’appeler de
cette classe de jugemens , durait o a n s , soit à raison de l’incer
titude où l’on était jeté sur la manière de procéder en cette m a
3
tière, par les variations continuelles des tribunaux et de l ’ordre
judiciaire.
N ’hésitons donc pas à conclure de tout ceci que l ’appel du sieur
V id a l au nom de ses enfans m ineurs, tant du chef de Marie
Ilébrard leur mère que du chef de Marie Domal femme Filiol ,
leur grande tante, et celui de Catherine V id a l sa fille ainée du
même chef, ont été formés à tems, e t s o n t rccevables sacs diüicuhe.
Voyons maintenant s’ils sont fondés.
�Preuves de la seconde proposition.
L ’appel du sieur V i d a l , au nom de scs enfnns mineurs et da
Catherine V idal sa fille a in é e , est bien fondé.
L a sentence rendue, le i . er juin 1787, nu bailliage de Salers,
dont l’appel est à ju g er, fu t prononcée ,
i.° Contre Pierre Hébrard, veu f de Catherine D om al, en qua
lité d’usufruitier de ses biens.
Antoine V i d a l , en qualité de mari de Marie Hébrard, et son
épouse héritière de Catherine Domal sa mère;
Joseph Filiol, en qualité de mari de Marie D om al, et contre
son épouse;
Tous représentés maintenant par les appelant.
2.0
Contre Gaspard Delprat, veuf d’Antoinette Garcellon , et
contre Marguerite Garcellon , sa belle sœur fille majeure, repré
senté par les héritiers D elprat, par Martin Hébrard , Marie V idal
son épouse, Antoinette I erc veuve de Joseph T a b a rier, qui ne
sont point appelons.
Son dispositif est ainsi conçu : « Nous avons contre les dé« faillans donné défaut, et pour le profit, faute par V idal et
3
« Filiol d ’avoir autorisé leurs femmes , avons ¡celles autorisées
«
«
«
«
«
k
«
<r
«
en justice............... D éclarons exécu to ire, contre lesdits Garcellon , Hébrard, Domal et Delprat, en qualité, tant de leur
chef que de celui de leurs ailleurs, même ledit Hébrard , d ’usufruitiers des biens de ladite défunte Catherine Domal son
épouse, d'héritier et jouissant lesbiensdesdits sieurs Garcellon,
tant lesdits billets, exploits , sentence et oppositions, en date
des 20 septembre et 16 novembre 1716, 28 et o août 1719 ,
2 mai 1720 , 11 mars et 17 mai 17 2 1, o juillet 1754, et z
décembre 17^3.
3
3
En conséquence, condamnons les défaillant, èsdits noms et
qualités, chacun personnellement pour la part c l portion dont
�5
*¿5
( i )
ils sont héritiers des défunts G a rcello n , et hypothécairement
pour le to u t, à payer aux demandeurs, en deniers ou quittances
valables , la somme principale de 3 , 4 0 6 livres, avec les intérêts
d’icelle depuis l’opposition formée aux scellés apposés sur les
efiels desdits feus sieurs Garcellon, et en tous frais et dépens; le
tout adjugéparlasentencedudit jour n mars 1 7 2 1, ainsi qu’aux
frais de mise d’exécution ; condamnons en outre les défaillans
aux dépens de la présente instance ;
Disons enfin que lesdits Y id a l et Filiol seront tenus d’indiquer
des biens de leurs fem mes, etc.
Les appelans ont à se plaindre de ce jugement sous deux
points de vue ;
E n ■premier lie u , parce qu’il fait revivre, en ce qui concerne
les appelans, une vieille créance dont l’origine était illégitime ,
et qui avait été éteinte depuis long-tems par la prescription ,
lorsque le tribunal de Salers en ordonna le paiement.
E n second lieu , parce qu’il condamne hypothécairement leurs
auteurs , au paiement de la créance entière.
Ces deux griefs exigent d ’être développés séparément pour
éviter la confusion qui est Pécueil le plus à craindre dans cette
affaire extrêmement compliquée.
P R E M I E R GR I E F .
Prescription.
L e Dernier des titres de créance, produit par les intimés lors
du jugement du i . er juin 1787 , est une sentence obtenue par
Guillaume lle d o n clm t, leur a u te u r, contre Jean G arcellon,
prêtre, curé de Si. P ro jet, Antoine Garcellon son frère, comme
héiit iers, en partie, de Pierre Garcellon leur défunt frère , et
encore contre autre Pierre Garcellon , tuteur des enfans mineurs
de Martin et de Simon Garcellon , héritiers, en partie, de Pierre
premier, leur o n cle, ainsi que de Martin et de Simon , leur
père, le 11 mars 1 7 2 1 , signifiée à domicile, le 17 mai suivant.
sè
�( ,ï 6 )
Depuis cette éqoque jusqu’à la demande en déclaration de ce
jugement exécutoire, formée par les intimés, le 2 mai 1787 ,
on trouve un intervalle de tems de 66 ans. Les intimés prétendent
(m a ïs sans le justifier), que Guillaume Redonchat mourut en
1720; qu’il laissa Jacques Redonchat son fils mineur, et que la
prescription dormit jusqu’en 17 3 1, époque à laquelle ce fils at
teignit sa majorité. Ce fait n’est pas établi ; mais en le supposant
vrai, et quand il ne faudrait partir, pour compter la prescription,
que de 1781 , il resterait toujours , de cette dernière époque à
56
l’année 1787, époque de la nouvelle demande,
ans, conséquemment un intervalle presque double du tems nécessaire pour
acquérir la libération de la créance dont il s’agit, dans une cou
tume comme celle d’A u vergn e, où tous droits et actions se pres
crivaient par le laps et espace de 00 ans continuels et accomplis,
d ’aprcs l’article II, titre 17 de la coutume. Les intimés essayent
d’écarter ce moyen tranchant; mais y réussiront-ils? On va en
juger par la discussion des objections sur lesquelles ils fondent
leur espoir.
P r e m iè r e o b je c tio n con tre ta p rescrip tio n .
L e s biens de la famille Garcellon furent mis en saisie réelle,
en l’année 1735, à la requête d’un sieur Bertrandy , créancier,
et les biens saisis furent administrés jusqu’en 1786 par le com
missaire aux saisies réelles, qui jouit au nom de tous les créan
ciers du saisi, et qui par conséquent conserva les droits de tous.
De 1721 îi 1735 il 11’y aurait que 143ns d’utiles, quand même
011 ne défalquerait pas le teins de la minorité de Jacques RedonL-hat. La prescription a dormi pendant la durée de la saisie réelle
jusqu’en 1786. D e cette dernière époque a la demande sur la
quelle es» intervenu le jugement de 1787, dont ¡1 y a appel ,011
11e trouve p is deux mis; d’où il suit que c’est une illusion de mettre
quelque confiance daus la prescription de la créance.
Réponse.
�( «7 )
Réponse.
'
&
C ’est pour la première fois qu’on a prétendu que la saisie réelle
des biens du débiteur interrompt la prescription, n o n seulement
en faveur du créancier saisissant, ce qui n’est pas douteux, mais
encore à l’égard de tons les créanciers indistinctement, du jour
de sa date, ou si l’on v e u t, de sa notification au débiteur saisi.
On a toujours pensé et avec raison,
i°. Que la prescription était interrompue en cas de saisie réelle,
A l’égard du saisissant, par la simple saisie notifiée, et du jour
de la notification ;
. A l’égard des créanciers opposans, du jour de leurs opposi
tions qui leur rendent l’effet de la saisie réelle commun.
2°. Que le cours de la prescription reste suspendu, tant a l égard
du poursuivant, qu’à l’égard des créanciers opposans , pendant
tout le tems qu’il y a des baux judiciaires, par la raison que le com
missaire aux saisies réelles jouit au nom de tous les créanciers,
de l’immeuble saisi q u i est leur gage, et dont les fruits ^doivent
se distribuer, comme le prix de la vente, par ordre d’hypothèque.
Mais la jurisprudence n’a jamais donné à la saisie réelle l’effet
d’interrompre la prescription en faveur des créanciers non oppo
sans , parce que jusqu’à leur opposition ils sont étrangers à la
poursuite; elle est à leur égard res inier alios acta\ et au lieu de
conserver leurs droits sur l’im meuble, le résultat de la vente par
décret qui laterinine, devaitêtredepurgerleurhypothèque. En un
mot la saisie réelle seule n’a jamais été unepoursuite utile, en aucun
sens, aux créanciers qui négligeaient d’y prendre part, par une
oppositiou régulière. Les intimés doivent donc renoncer à l’es
poir qu’ils paraissent avoir conçu, de faire considérer la saisie
réelle de iy35 comme un acte interruptif par lui-mCme , et du
jour de sa date , de la prescription de leur créance.
Seconde objection contre La prescription.
' l i é bien ! soit : il fallait une opposition de la part de nos auteurs
G
'
i
�-* \ »
( i8 )
à la saisie réelle, avant l’accomplissement de la prescription de
leur créance, pour que cette saisie réelle conservât leur droit;
mais cette formalité conservatrice ne fut pas négligée, puisque
nous rapportons l ’opposition qu’ils formèrent à la saisie réelle
des domaines de Tougouse et de B la v a l, le o juillet 1754. Notre
créance n’était point encore éteinte, à cette époque, par la pres
cription , parce qu’elle avait, été suspendue par le décès de
■
3
Guillaume R ed o u ch at, créancier originaire, en 1 7 2 3 , et la
minorité de Jacques, son fils, jusqu’en 1731 : l’interruption qui
s’opéra alors effaça tous les tems antérieurs. Depuis 1754 jusqu’à
la radiation de la saisie réelle, elle a resté suspendue : nouvelle
interruption en 1783, par une seconde opposition, et en 1787,
par la demande suivie du jugement de cette date. A i n s i , point
de prescription; il n’y en a pas même l’apparence.
Réponse.
L e s intimés placent la mort de Guillaume Redonchat, qui
avait obtenu la sentence de 17.21 , au 27 décembre 1723 : c’est
l i n fait à vérifier. M ais, supposons qu’il soit e x a c t , la suspension
de la p r e s c r i p t i o n jusqu’à, la majorité de son fils, en 1781, en
sera la conséquence, il est vrai, et il en résultera qu’effectivement
les trente années nécessaires pour prescrire leur créance n’étaient
pas révolues lors de l’opposition formée le o juillet 1754. Mais
3
que gagneront les intimés à celle découverte, si l’opposition du
o juillet, dans laquelle ils placent toute leur confiance , 11’a
aucun rapport à la saisie réelle de 1735, à laquelle on voudrait
l’appliquer aujourd’h u i, pour mettre leur créance à l ’abri de la
prescription? Rien. Une opposition étrangère à la saisie réelle à
laquelle 011 voudrait la rattacher, se rangera nécessairement dans
la classe des chiffons inutiles. O r , ce fait que l’opposition de 1754
ne s’appliquait point à la saisie réelle de 1735, se démontre par
3
la simple lecture de la pièce : il en fut signifié copie en tête do
l’assignation pour comparaître au bailliage de Sulcvs, le 2 mai
�*9
(
) >
Ï7S7. Et que voit-on dans cet acte d’opposition? Jacques Hedonç h a t, fils et héritier de G uillaum e, comparaître au greffe du
bailliage de Salers, et déclarer quoi? q u 'il s'oppose à la saisie
réelle des biens meubles des successions répudiées de Martin ,
Simon et Pierre Garcellon , sis ès pillages de Tougouse et
B la v a l, sur le c u r a t e u r auxdites successions, à la requête de
fe u Jean B lan cher; à ce que sur le p rix qui proviendra des
dits biens ledit R edonchat soit pa yé de la somme de
liv.
en principal, portée par sentence de la ju rid ictio n consulaire
3436
de C lerm on t, du 11 mars 1721.
i°. L a saisie réelle du 26 mars 1785-n’avait été faite, ni sur
les biens des successions répudiées de M artin, Simon et Pierre
Garcellon, ni sur le curateur auxdites successions ; elle l’avait,
été sur B en o ît J a m y , et François D o m a l, son gen d re, co
dernier administrateur légitim e de ses enfans et de défunte
¿(Lnne J a m y , iceux héritiers de ladite A nne Jamy , leur mere,
et d’Antoinette G a r c e l l o n , leur a ï e u l e , qui étaient héritières en
partie de Jean G arcellon, curé de Saint-Projet ; sur Antoine
Garcellon, autre héritier en partie de Jean Garcellon, prêtre j
et sur Pierre Garcellon, tuteur des enfans de défunts Martin et
Simon Garcellon, lesquels étaient également héritiers en partie,
de leur propre chef, du même Jean Garcellon, prêtre, décédé le
31 septembre 1 7 2 1 , conséquemment après ses trois frères ,
( Simon, décédé le 26 septembre 1716 ; Martin, mort le i jan^
vier 17 x7, et Pierre, mort le 14 septembre 17x9. )
5
2°. Les biens saisis n’étaient pas ceux des successions répu
diées de Simqn, Martin et Pierre Garcellon,mais deux domaines,
l ’un appelé Tougouse, et l’autre appelé Blaval, provenus de la
Buccession de Jean Garcellon, curé de St.-Projet, et auparavant
de celles de Guillaume, ou Guillen Garcellon, débiteur de Blanch&r, saisissant.
3 .°
Enfin elle ne fut pas faite par un créancier des successions
répudiées de Simon, Martin et Pierre Garcellon frères, associés
pourle commerce; elle fut faite au contraire en vertudes créances
�y
\
que ces trois frères avaient cédées à Blancher, parlraitd du 8 no
vembre 1709 , sur les domaines de Tougouse et de B la v a l, pro
venus des successions de Martin i . er et de Guillen Garcelion ,
auxquelles ]es cédans avaient répudié, et qui avaient été recueillis
par Jean Garcelion prêtre (1).
Il n ’y a donc r i e n decominun entre la saisie réelle des domaines
de Tougouse et de Blaval par procès-verbal du 26 mars 178^ ,
dont les appelans ont fait prononcer la radiation, et la prétendue
saisie réelle faite sur un curateur aux successions répudiées des
frères Garcelion", à laquelle Jacques Redonchat forma opposi
tion en 1764.
On ne trouve entre ces deux saisies jéelles, l’une très-certaine,
et l’autre peut-être chimérique, ni identité de personnes, ni
identité de biens saisis. L a diversité des personnes est évidente;
la diversité des biens ne l ’est guère moins; car l’opposition porte
sur la saisie re'elle de biens que l’on désigne comme des héritages
épars et détachés, qui appartenaient aux successions répudiées
des frères Garcelion , marchands-associés dans les territoires des
villages de Tougouse et de Blaval ,au lieu que la saisie réelle de
1 7 3 5 , frappait sur deux corps de dom aine, provenant de la
s u c c e s s i o n de Jean Garcelion prêtre ; et il est bon de remarquer
que l’opposition de Jacques Redonchat se réfère si peu à la saisie
des domaines de Tougouse et de B la v a l, du 26 mars 1735, qu’elle
n’y est même pas énonce'e par sa date.
Voilà donc une opposition lout-à-fait étrangère , soit aux au
teurs des appelans qui n’y sont aucunement dénommés , soit i\
la saisie réelle faite sur eux et sur les autres co-propriétaires des
domaines de Tougouse et Blaval. Or , comment une opposition
qui 11’a de rapport ni avec les auteurs des appelans, ni avec
( 1 ) T o u s c e s faits sont c o n s i g n a s d a n s l e j u g e m e n t du t r i b un a l c i vil , d u
2 f r i ma i r e a n 6 ,
cluituséc
de
r e n d u a v e n les i n t i m é s ; et d a n s la s e n t e n c e d e la s é n é -
R iom ,
du
Gma i
p o u r s u i v a n t la s ai s i e r l c l l c .
177
6, r e n d u e
avec B e it r a n d y , créancier
�(• 21 )
leurs biens., et qui ne leur fut point notifiée dans le tems, paur-^
xait-elle avoir interrompu la prescription qui courait en leur fa
veur? Tout le inonde ne sait-il pas que « /’interruption civile
« n’opère pas régulièrement d’une personne à l’autre, ni d une
« obligation ou d’une action à une autre »,com m e le dit Dunod,
traité des prescriptions, page 61 ?
Concluons que la prescription a continué de courir après l’op
position faite sur un curateur qui n’avait aucun rapport avec
les auteurs des appelans , et qui ne les représentait à aucun
titre , comme auparavant ; et par une suite-qu’elle était acquise
depuis long-tems, lorsque les intimés voulurent rectifier leur op
position de 17^4 par une seconde mieux libellée et mieux ap
pliquée , qu’ils firent en 1783, et à plus forte raison, lorsqu’ils
formèrent en 1787 la demande accueillie par le jugement dont
est appel.
U11 moyen si décisiT dispense de faire remarquer d’ailleurs,
que l’opposition de 1754, e û t elle é t é a p p l i q u é e à la saisie réelle
de 1735 , et f a i t e r é e l l e m e n t s u r les auteurs des appelans, elle
n’aurait pas été plus efficace; et pourquoi ? parce que l’opposi
tion faite au greffe sans être dénoncée au saisi, n’interrompt la
prescription que dans le seul cas où la saisie réelle étant suivie
de baux judiciaires, constamment soutenus , par l’effet desquels
tous les opposans jouissent des fruits du gage commun de leurs
créances, en attendant que la vente judiciaire en soit consom
m ée, l’action de chaque créancier est conservée entière par cette
jouissance du commissaire , au nom de tous. Or , la saisie réelle
de 1735 , au lieu d’être suivie de baux judiciaires réguliers et
soutenus, 11e servit que de prétexte au sieur Blaneher saisissant,
et
après lui au sieur Bertrandy son héritier, pour s’emparer,
d’autorité, des biens saisis, et en jouir pignorativement ; si
bien que par arrêts de la Cour de parlement, des années 1779»
Ï786 et 178 7, les héritiers Eertrandy furent condamnés à ren
dre compte des jouissances de ces biens , à dire d’experts, de
puis et compris 1735 , jusques et compris 1775 , et à faire l ’im
�putation de ces jouissances sur leur créance. Ce n’est que posté
rieurement à 1777 , qu’il y eut des baux judiciaires réguliers et
sérieux. De là il suit que Blancher et Bertrandy ne jouirent de
1735 à 1775 des biens saisis que pour eux seuls exclusivement ',
çt non pour tous les créanciers ; conséquemment qu’ils ne con
servèrent à l’abri de la prescription, que leur créance seule.
M o tif de plus de déclarer celle des intimés prescrite , dans l'in
tervalle de 1721 à 1783, époque où ils firent, mais trop tard,
une opposition régulière sur la saisie réelle de 1735, accompa
gnée alors de baux judiciaires subsistans.
L e premier grief desappelans contre le jugement dont ils se
plaignent, résultant de ce qu’il a fait revivre contr’eux une
créance éteinte par la prescription , est donc invinciblement
justifié ; et Pinfirmation du jugement est d?autant plus inévi
table sous cc point de vue, que la prescription qui est ■ordinaire
ment un moyen odieux, se trouve une exception favorable dans
l ’çspèce , aliimdu que la prescription, dont les appelans invo
quent le secours , n’a éteint qu’une créance originairement illé
gitime , que Guillaume Rcaoncbal s’était fait adjuger en i j 2 i r
par des juges incompétens, contre de p r é t e n d u s h é r i t i e r s de
Pierre , Martin et Simon Garcellon, ses débiteurs, dont les suc
cessions étaient répudiées, ainsi que le prouve l’opposition fai té
par Jacques R e d o n ch a t, sou lils, en 1754, que nous venons
d ’analyser. L a surprise avait versé sur les auteurs des appelans
une dette qui leur était étrangère. L a prescription les en a libé
rés. Ce résultat n’est que la réparation d’une injustice; et c’est
un motif bien puissant pour que la Cour d ’appel s’empresse
d’accuLillir avec autant de laveur ce moyen de libération ,
qu’elle l'accueille avec répugnance , dans les circonstances
ordinaires.
Passons au second grief.
�(tf)
S
e c o n d
g
r
i e
f
.
,
L a solidarité hypothécaire est prononcée sans fonde
ment, entre tous les condamnés par le jugement
dont, est appet.
L e moyen de prescription peut être opposé en tout état de
cause, et sur l’appel comme en cause principale; mais il ne se
supplée point. Tous les condamnés, par le jugement de 1 7 8 7 ,
ont également droit de l’opposer; mais tous 11’ont pas pris la
voie de l’appel pour se mettre à même d'en faire usage : peutêtre même n’est-il plus tems pour eux de prendre cette voie. De
là il résulte que les condamnations prononcées contr’eux per
sonnellement subsisteront, nonobstant que les appelans soient
déchargés de la partie de la dette prescrite qui les regardait per
sonnellement. E n cet état de choses, si la condamnation soli
daire, prononcée hypothécairement par le jugement dont est
appel, subsistait, il en résulterait donc que les appelans, dé
chargés du paiement de la dette pour leur contingent person
nel, pourraient être contraints de payer par l ’effet de la solidité
hypothécaire, prononcée par le jugement dont est appel , le
contingent des autres condamnés, sauf leur recours; c’est à quoi
ils ne doivent pas rester exposés, par deux raisons : sa vo ir, en
premier lieu, parce que la solidarité hypothécaire qui a été pro
noncée l’a été sans fondement ; la seconde, parce que dans tous
les cas, la prescription qui les a libérés de l’action personnelle,
les a libérés également de l’action hypothécaire.
Nous disons que la solidarité hypothécaire pour la créance
en tière, a été prononcée sans fondement, et en effet, il est cons
tant et c’est chose jugée entre les parties , par jugement rendu
ou tribunal c iv il, le 2 frimaire an 6 , que les domaines de T ou gouse et de Blaval , dont les appelans possèdent la moitié qui
leur fut attribuée par ce ju geaien t; proviennent de la succès«
�( i-t )
sion de Jean Garcelon, prêtre , ouverte en 17 2 1, et qu’ils appar
tenaient à cette succession sans partage; enfin que les appelans
possèdent et n’ofijt;jouais possédé aucun autre immeuble de
la,famille Garcellon que.la.moitié de ces deux domaines.
J est également constant que Jean Garcellon , prêtrq, n’était
pas seul débiteur de la créance adjugée aux ailleurs des intimés
1
ppr la sentence consulaire du 11 m us 1721, ni à beaucoup près ;
qu’il n’avait été condamné, par cetté sentence, qu’à payer son
cbnfingenfcohime'béritier pour 1111’ qïiart de Pierre Garcellon,
fcèn défunt frère, conjointément avec Antoine Garcellon, son
aufrè frère survivant ‘avec les en fan s dé'M artin Garcellon , et
avec c ë u i de Simon Gitrcéllon : et attendu qu’ il résulte du même
jugémènt que Pierre (rarcéllou n’était îui-mêm'e débiteur que du
tiers de’ la créance entière, il est conséquent, que ce tiers distri
bué entre les quatre branches d’héritiers, né donnait à la charge
'dé Jean Gmvt,llôn"qu’un douzième de la dette (1).
T1 n'y avait aucune solidité entre les côndnmnés', et il ne pouVnit'pasj Vu avoir, puisque les condamnations n’étaient frtnddes
que sur dès actes sous seing-privc; de 1A , il résidte que les biens
clé Jean 'Garcelon n’étaient hypothéqués qu’au douzième de la
detlç entière , et par une dernière conséquence, que les appelans
rie possèdent que dés immeubles provenus de Jeîirt Garcellon ,
ils ne seraient tenus hypothéchirement que du douzième d e là
créhnce, pour lequel il y nvaif eu condamnation contre l u i , par
I.¥ sénU'iiéé de 1721, et quô la condamnation hypothécaire pro*
noiicée pour le tout ,r serait déntlée de tout fondement, quand
]aJércanéé subsistera il 'encore.1
Mais ce n’est pas tout : ■n-ou.*; ’avons prouvé que la prescription
î)vîiit éteint la créance èhtièré, long-tems' avant lé jugement de
( 1 ) P o u r h i c » e n t e n d r e c c ' f n ^ e m e n t do n t l e d i s p o s i t if est 1111 p eu c o n f u s ,
il f.iui s;* r a p p r o c h e r d e l ’ e x p l o i t d e d e m a n d e s ur leiji/el il fui r e n d u , et a u q u e l
î l ‘-e r^fêi t v
'u ■
■
■
■
;
!
S a 1e r s ,
�*5
'(
)
Salers. de l’année 1787 , dont est a p p e l, si les codébiteurs qui
11e sont point appelons , ont jugé à propos de renoncer ù la pres
cription en ce qui les concerne , ils n’ont pas eu le droit d ’y
renoncer au préjudice des appelans ; et ceux-ci ont incontesta
blement droit d’invoquer cette exception tutélaire, que la loi
leur oiïie pour se dispenser de payer la dette cCautrui.
R É S U M É .
\
Nous croyons avoir porté, jusqu’à la démonstration, la preuve
des assertions annoncées en commençant, savoir:
1.° Que l ’a p p e l, interjeté par les enfans V id a l, ou à leur notn,
du jugement rendu au bailliage de Salers en l’année 1787 , est
recevable, quoiqu’il n’ait pas'été intérjeté daiis les dix ans de la
signification , parce qu’il a cté interjeté dans les dix ans de la
majorité des appelans, et que toute prescription dort pendant la
minorité; notamment la prescription du délai d’appeler, aux
termes de l’art. 16 , titre 27 de l’ordonnance de 1667 ;
2.° Que cet appel est fondé, parce que la créance de
liv.
3,436
eu capital, et de plus de 80 ans d’intérêts, adjugée par la sen
tence attaquée, était illégitime dans l’origine , et doublement
prescrite lorsqu’elle fut adjugée ;
Que la prescription n’avait été interrompue par aucun acte
judiciaire utile, depuis 1721 jusqu’en 1787, et 11’avait été sus
pendue , par des minorités que pendant sept ans; •
.° Enfin que si les débiteurs de la plus grande portion de
3
cette cré.mce , ont jugé à propos de renoncer au bénéfice de la
prescription et de l’appel, les appelans ne peuvent pas souffrir
de leur résignation ou de leur collusion , et supporter , sauf leur
recours, la charge de la dette enliè’re, par l’ell'et d’une solidarité
hypothécaire, qui n’a jamais existé que pour une faible partie
de la dette, et qui est éteinte, pour le tout, par la même pres
cription qui les a libérés de leur contingent personnel.
D
�(26)
E n cet état, les appelans doivent attendre avec sécurité l ’évé
nement de leur a p p e l, qui ne peut que leur être favorable.
D
élibéré
à
3
C lermont-Ferrand , le 18 nivôse an 1 .
BERGI ER,
BEILLE-BERGIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente consulta
tion, est du même avis, et par les mêmes raisons.
D é lib é r é
à R io m , le 20 nivôse an 1 3.
ANDRAUD.
O
B S E R
V A
T I O
N
S .
L
A Cour pourra se convaincre par l’examen des titres origi
naux de la créance, qu’une vente de fromage portée par la police
du 8 avril 17 19 , a eu pour prix l es deux b i l l e t s a n t é r i e u r s dont
il n’est fait aucune réserve, et q u i, à 16 fr. de différence près ,
font la même somme que le prix de la vente; que Guillaume
Redonchat fit au moins double emploi de 1664 livres lors de sa
demande eu 1720.
M.e V A Z E I L L E , avoué.
A "
à.
^
A ,
/t a t r J .
^VaV 6
À
R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J . C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vidal, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
créances
tutelle
saisie
généalogie
prescription
droit intermédiaire
Bailliage de Salers
Description
An account of the resource
Titre complet : Exposé des faits, en suite desquels est la consultation de messieurs Bergier, Beille-Bergier et Andraud, Jurisconsultes ; pour Sieur Antoine Vidal, expert-géomètre et notaire public, en qualité de légitime administrateur de ses enfans mineurs, et Catherine Vidal, sa fille majeure, habitans du lieu de Mezenasserre, commune de Saint-Christophe, appelans et demandeurs en opposition ; Contre le sieur François Redonchat, propriétaire ; Jean Salvy, notaire public, et Marie-Anne Redonchat, son épouse, intimés et défendeur en opposition.
Annotation manuscrite: « 17 prairial an 13, 1ére section. Attendu que depuis la signification du jugement du 1er juin 1787 il ne s'est pas écoulé sur la tête des enfants Vidal dix ans utiles de majorité. Reçoit l'appel sur le fond. »
Table Godemel : Appel : 6. l’appel d’une sentence rendue en 1787 est recevable, après les dix ans de la signification, s’il ne s’est pas écoulé dix ans depuis la majorité.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
Circa 1709-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Bonnet-de-Salers (15174)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Bailliage de Salers
Créances
droit intermédiaire
généalogie
prescription
saisie
Successions
tutelle
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CONSULTATIONS
P O U R
C H A R L E S , veuve A u d i f r e d , habitant à
Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; ‘
G ilb e r te
C O N T R E
1
I
'
C H A R L E S , e i F r a n ç o i s M ICH EL O N ,s o n M a ri, propriétaires, habitans de la même,
ville , intimés,
M a g d e le in e
■i '
C e l u i qui a pris cession d’une créance non contestée, pendant
la dépréciation du papier-monnoie, a-t-il moins de droits que son
cédant? L e débiteur peut-il le forcer à recevoir son remboursement
au pied de l ’échelle de dépréciation du temps de la cession, et à
s’en contenter? En un m ot, le débiteur d o it-il moins qu’il ne
devoit, parce qu’il a changé de créancier? T elle est la question à
juger. L a raison, et le texte précis de la loi du 1 1 frimaire an 6 ,
article 1 1 , la décident en faveur du créancier subrogé. Cependant
le tribunal dont est appel l’a décidée en faveur du débiteur, qu’il
a admis à se libérer avec
francs en num éraire, d’un capital
de 6ooo francs, dû pour prix d’une vente d’immeubles faite par
contrat du 1 1 mai 1 7 9 1 , et des intérêts de quatre ans un m ois,
ainsi que des frais d’inscription ( qui montent à 9 francs ), moyen
nant 82 fran cs, sans l’obliger même à rembourser les coûts de
acte de subrogation. Un jugement si directement opposé à la
justice et
texte précis de la lo i, tro u ve ra -t-il grâce devant la
cour d' appel ? Ce seroit l’outrager que de le craindre.
398
l'
F A I T S .
Il
résulte d un acte du
9
prairial au 3 , que Gilberte Charles,
I
’
�H* •
1^
x
**
1
( 2 )
veuve A udifred* appelante, paya à M . César Champflour la somme
de 6000 fran cs, pour remboursement du capital à lu i dû par Magdeleine Charles, veuve D ons, remariée à François Miclielon, pour
prix d’ une partie de maison sise à Clerm ont, sur le fcoulevart des
Augustins, à elle vendue par contrat du 1 1 m ai 17 9 1. M . Champilou r, en recevant ce capital, en donna quittance, et subrogea la
veuve A u difred a son lieu et p la ce , pour exercer contre les propriétaires de la maison vendue tous ses droits à cet égard ; et
comme entièrement p ay é , il fit remise à la subrogée de son expé
dition de vente, pour s’en servir ain si qu’elle aviseroit.
Magdeleine Charles, et M iclielon, son second m ari, intervinrent
dans l’acte pour déclarer que d'après les arrangemens pris entre Iff
citoyen Champflour et la citoyenne A ud ifred , ils se tenoient l’ acte
pour sign ifié , et consentir à payer annuellem ent à ladite A udifrecl
le revenu de la somme de 6000 livres à son échéance, jusqu’au,
remboursement dudit capital.
Il fut ajouté, par convention exprèsse, que cr la somme de» 6000 livres dont il s'agit seroit remboursable à la volonté du dé» biteur, 1000 livres par 1000 liv ., et que l’intérêt y relatif seroit
» payé à la veuve A u d ifred , avec les retenues légales, jusqu’à
m l’entier payement : les partie» dérogeant, quant à c e , à la teneur
» du contrat de vente, d’après lequel le capital dû étoit rembour>
)> sable dam l'intervalle de dix ans à compter de sa date, et le
m revenu stipiMé payable sans retenue. »
L es sieur et dame Michelon ne profitèrent point des facilités
qui leur avoient été accordée» pour sc libérer, pendant que le
papior-monnole avoit cours • après le retirement, le législateur
«’occupa de déterminer la réduction en num éraire, des obligationsqui avoient été contractées pendant le cours du papier-m onnoie;
elles furent divisées en plusieurs' classes, et chacune reçut ses loiï
particulières, suivant sa nature et son origine.
L a loi du i
5
fructidor an
5 avoit réglé le sort des
obligations
antérieures à la dépréciation du papier-monnoie; celle du 1 1 fri
maire an 6 fixa le mode de remboursement des obligations conr
�4 4
S
(3)
tractées pendant cette dépréciation; et celles du 16 nivôse suivant
réglèrent spécialement le mode de payement des obligations con
tractées pour prix d’aliénations de biens immeubles faites depuis le
i " . janvier 1 7 9 1 , jusqu la publication de la loi du 29 messidor
’4
an 4.
Cette dernière loi s'applique évidemment à la liquidation du prix
de vente du 1 1 mai 1 7 9 1 , cédée par M . Cliampflour à la femme
M ichelon, puisqu’elle est postérieure au i*\ janvier 17 9 1 ; conséquemment si M . Cliampflour n’y avoit pas subrogé la veuve A u difred avant le retirement du papier-m onnoie, il auroit été eu
droit d ’en exiger le payement d'après les bases de liquidation éta
blies par les lois citées, du 16 nivôse an 6.
Il
y a deux lois de cette date, dont l ’une est le complément de
l’autre; et le résultat des deux est que i’acquéreur est obligé de
payer les immeubles acquis pendant la dépréciation du papierm onnoie, au prix d'estimation en numéraire , d’après la valeur
ordinaire des immeubles de môme nature dans la contrée, à l’é
poque de la vente, à moins que le vendeur ne préférât de subir la
réduction au pied de l’échelle de dépréciation à la même époque (*),
suit de là , que la veuve A udifred, ayant été subrogée au lieu
et place de M , Cham pflour, par l’acte du g prairial an 3 , pour
exercer tous ses droit«, le« ti«ur et dame Michelon ne pouvoient
se libérer valablement envers elle, après le retirement du papiermonnoie , qu’en lui payant la valeur de l ’immeuble vendu par
M . Cham pflour, au mois de mai 17 9 1 , sur lé pied de l’estimation
« 1 num éraire, à l’époque de la ven te, ou au cours des assignats
à la même époque, si la veuve Audifred avoit préféré ce dernier
mode de liquidation# Sur ce pied, le remboursement auroit dû
être de
o francs numéraire, pour 6000 francs, vu que l’assignat
ne perdoit que 7 francs par 100 contre numéraire, au mois de mai
* *, suivant l ’échelle de dépréciation du temps.
11
558
79
( ) Cest la ]a coq*é<juence des articles i*r, et 3 de la
jlp la seconde.
première
a
loi, et {
�558
( 4 )
A u lieu de ce capital de
o fr. numéraire, les sieur et dam«
Michelon crurent qu’ils pouvoient se libérer avec g francs, et
ils firent des offres réelles de cette dernière somme, par acte du
8- messidor an 7 , ainsi que de 82 francs pour intérêts, et frais
d’inscription. L a veuve Audifred refusa ces offres. L a contestation
s’engagea au tribunal civil du département, sur leur suffisance ou
insuffisance, et elles furent déclarées suffisantes par jugement du
7 fructidor an 7. Appel le i brumaire an 8 , de la part de la
veuve Audifred. Par le choix des tribunaux, qui avoit alors lieur
la connoissance de cet appel fut dévolue au tribunal civil d’Allier;;
m ais l’ établissement de la cour d’appel en la même année, l’en a
saisie, et il s’agit maintenant d’y faire droit.
L a veuve Audifred soutient son appel avec confiance ; et c’cst
avec raison, car ses moyens semblent victorieux : les voici.
58
5
M O Y EN S
D’ APPEL.-
L é jugement dont est appel paroît fondé sur l’article 10 de la
loi d u 1 1 frim aire an 1 1 , ainsi conçu : « Quand le débiteur aura
v emprunté une somme en papier-monnoie, pour se libérer envers
» un ancien créancier, le capital ainsi prêté sera soumis à l’échelle» de réduction du jour de la nouvelle obligation, sans que le nou» veau créancier, qui en a f o u r n i le m ontant, p u is s e s c prévaloir,.
y> quant à ce, de la subrogation aux droits, ainsi cju’ ù l'hypothèque
» ou au privilège de l’ancien créancier, qui a été remboursé de ses'
» deniers. » Mai6 l’analise que nous venons de faire de l’acte de
cession du 19 prairial an 3 , démontre à 1 évidence que 1 article
cité n’y a aucune application. Cet article en effet 11c parle que du
cas où un débiteur emprunte pour payer une dette ancienne, et
contracte une obligation principale nouvelle envers le second prê
teur. O r, les sieur et dame Michelon n’empruntèrent rien de la
veuve Audifred; ils ne contractèrent aucune obligation principale
et nouvelle envers e lle , par l ’acte du g prairial an . S ’ils inter
vin r e n t dans cet acte, ce fut uniquement pour rcconnoitre la veuve
3
Audifred pour leur créancière, à la place de M . Champflour, ac--
�cepter le transport, et le tenir pour signifié. Ce p ’est,paà ainsi
que l'on s’exprime quand on crée une nouvelle dette par un em
prunt avec lequel on éteint la première. Il n’y a point alors de
signification de transport à faire, parce qu’il ne s’en opère aucun
relativement au capital de la créance. Concluons que les débiteurs
M ichelon, en tenant Vacte duc) prairial an n pour sign ifié, ont
reconnu que cet acte étoit un 'véritable transport de Vancienne
dette au profit de la veuve A udifred, et qu’il n ’étoit que cela.
- O r, écoulons maintenant l ’article n de la même loi du n fri
maire an 6 ; il nous apprendra que « la réduction à l’échelle du
» jour du nouvel acte, n’ est pas applicable, i ’ . aux simples ces» sions et transports de dettes , 2°. aux endossemens d’effets né~
n gociables, 3°. aux délégations et indications de payemens, meme
» aux délégations acceptées.
» Dans tous ces cas, ajoute l'article, les ccssionnaires ou dele» gataires pourront fa ire va lo ir en entier les droits des cedans ou
» délégans, contre les débiteurs cédés ou délégués. »
Il
ne s'agit ici que d’une cession, d’un transport, d’une délé
gation de créance acceptée ; donc il ne s’agit point d ’une créance
à laquelle la réduction à l’éclielle du jour du nouvel acte, purement
récognitif de la dette ancienne, soit applicable; mais d’une créance
pour laquelle la veuve A udifred, cessionnaire ou délégataire, peut
fa ire valoir en en tie r les droits du sieur Cham pflour, c é d a n t ou
délégant, contre les sieur et dame Michelon. D o n c , encore une
fo is, les premiers juges ont fait une fausse application de la réduc
tion prescrite par l’article io de la loi citée, tandis qu’ils dévoient
appliquer l’article i i ; qu’au lieu de déclarer valables les offres
faites par les intimes, de g francs en capital, pour éteindre une
dette de 6ooo francs, créée à la date du 1 1 mai 1 7 9 1 , ils dévoient
déclarer les intimés débiteur de Ô o livres, et rejeter leurs offres
insuffisantes, et de plus de neuf fois trop foibles.
58
58
P remière objection.
JLa créance primitive fut modifiée par l ’acte de subrogation du
�N il
3
( 6 )
g prairial an ; il y eut novation convenue entre la veuve Audi
fred et les débiteurs, puisque les termes de payement furent chan
gés, et que l’intérêt stipulé par le premier acte fut réduit, en le
soumettant aux retenues légales dont il avoit été affranchi dans
l'acte de vente de 179 1 ; o r, s’il y a eu convention nouvelle entre
le créancier subrogé et le débiteur, il y a lieu d’appliquer à ce con
trat nouveau l ’article 10 de la loi du 1 1 frim aire, qui soumettoit
la créance à la réduction sur le pied de l’échelle de dépréciation
de-la date de ce nouveau contrat, et non à l ’application de l'articlq
j i , qui la ipaintenoit telle qu’elle étoit originairement»
R é p o n s e ,
Quelle misérable subtilité! Sans doute il fut apporté par l’acte
du 9 prairial an , de la part de la veuve A ud ifred , un adoucis
sement volontaire et généreux à la créance que M . Champflour
lui cédoit; mais cet adoucissement n ’en changea ni la nature, ni
l ’origine; il ne porte point sur le capital, mais seulement sur les
intérêts et sur les termes de payemens. Ce ne fut point un nouveau
capital en assignats que la fem m e Michelon et son m ari reçurent
à titre d’ emprunt des mains de la veuve A ud ifred , pour se libérer
envers leur undert vrzfunuicr d'un prf.rc de vente d*'immeubles : la
veuve Audifred ne leur fournit rien, ab so lu m e n t rien, à titre de
p rêt, ni num éraire, ni papier-monnoie, pour se libérer envers le
sieur Champflour ; elle paya directement ce créancier, qui la su
brogea à sa place et lui céda ses droits, pour les exercer comme il
l’auroit pu faire lui-même. 11 y eut donc encore une fois transla
tion de la créance ancienne du sieur Champflour sur la tête de la
veuve A udifred, et adoucissement de cette créance ancienne; mais
point de création d ’une nouvelle. Donc il n’y avoit pas lieu d’ap
pliquer l’article 10 de la loi, qui présuppose non-seulemçnt un con
trat npuveau, mais une créance nouvelle, par l’emprunt d’une
somme en papier-m onnoie : il n’y a lieu qu’à l’application de
l ’articlp 1 1 , relatif aux cessions, délégations et transports des de^leç
3
�(7 )
anciennes, acceptées ou non par les débiteurs, telles que la su
brogation qui s’opéra par l’acte du 9 prairial an .
3
D euxième objection.
S ’il en est ainsi, la veuve Audifred aura donc fait un bénéfice
énorme sur la créance du sieur Cham pflour, puisqu’elle aura
acquis un capital de
o francs numéraire, pour une modique
valeur de 398 francs.
558
R éponse.
Hé ! quelque bonne que soit devenue, par l’événement, la né
gociation que la veuve Audifred fit avec le sieur Cham pflour;
quelqu’heureux qu’ait été l’em ploi qu’elle fit d'une somme d’assi
gnats provenue de m arch an d ises vendues au maximum > qui re
présentent du numéraire en ses m ains, de quel droit les débiteurs
Michelon lui en enlèveroient-ils le bénéfice? C ’est leur faute s’ils
ne l’ont pas remboursée en papier-monnoie dans le temps ; s’ils
n ont pas mis à profit la facilite de rembourser ïooo francs par
jooo fran cs, dans un temps ou il en coùloit si peu pour se pro
curer de si médiocres sommes* Mais ils doivent savoir que le Code
civil n’a pas établi une réglé nouvelle, rjti’ il n ’ a fait que perpétuer
une règle de tous les temps, lorsqu'il a dit ( article 1 iG ), « Les
» conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles
» ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent pas. » Rc$
inter alios actd, tertio nec nocet, nec prodest.
5
L a cession faite par M . Champflour de sa créance à la veuve
A udifred, sur la femme Michelon et son époux, n’a pas pu nuire
« ces débiteurs / mais elle ne doit pas leur profiter. Débiteurs de
o francs numéraire envers M . Champflour, pour prix de vente
d une maison qui vaut aujourd'hui Soooo francs, quoiqu’ils n’en
aient pas dépensé plus de cinq ou six mille à la réparer, ils ne
doivent ni regretter de payer cette dette sur son taux prim itif ,
à la veuve A u d ifre d , cessionnaire de M . Champflour, ni s’en
dispenser; leur sort n ’a pas été empiré par le changement de.
558
�*
.
( 8 )
créancier : c’est tout ce qu’ils doivent considérer, et imposer silence
à l ’envie.
D e si puissans moyens ne permettront pas à la cour d’hésiter à
infirmer le jugement dont est appel, et à rejeter les offres déri
soires qu’ont faites les intimés de
francs , pour se libérer d ’un
capital de
o fran cs; et il seroit bien superflu de relever l’in
suffisance de ces o ffres, dans leur propre systèm e, en faisant re
398
558
m arquer,
1 °. Que quand il seroit possible d’admettre la réduction du ca
pital de la créance à
fran cs, il ne le seroit pas de ne porter
qu’à 82 fr. quatre ans un mois d’intérêts de ce capital, et 9 fr.
de frais d’inscription ;
20. Que si le bénéfice de l’acte de cession, du prairial an ,
devoit tourner au profit des débiteurs M ichelon, la justice publie
que ce ne pourroit jamais être qu’à la charge par eux d’en sup
porter les frais et loyaux coûts, qu’ils n’ont cependant point of
fe rts, et qui resteroient en pure perte pour la veuve A udifred, si
le jugement dont est appel étoit confirmé.
M ais cette confirmation sur la question principale est impos
sible ; c’est donc perdre du temps que de s’arrêter aux moyens
secondaires.
398
3
D E L I B ÉRÉ à
5
Clerm ont-Ferrand, le 1 1 juillet 1 8 0 6 .
BERGIER.
BEILLE-BERGIER.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la présente consultation, est
entièrement du même avis, et par les mêmes raisons. Les résolutions de cette consultation ne sont que le résultat et la juste ap
plication des lois rendues sur la matière.
D élibéré à R io m , le 14 juillet 1806.
A N D R AUD.
A RIOM, de l'imprimerie de Landriot, seul imprimeur de la Cour d'appel
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charles, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Gilberte Charles, Veuve Audifred, habitant à Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; contre Magdelaine Charles, et François Michelon, son mari, propriétaires, habitans de la même ville, intimés.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 5. le cédataire d’une créance non contestée, pendant la dépréciation du papier monnaie, a-t-il moins de droit que son cédant ? peut-il être forcé de recevoir, du débiteur, son remboursement sur le pied de l’échelle de dépréciation au temps de la cession, lorsqu’il s’agit du prix d’un immeuble que le cédant avait droit d’exiger en numéraire, aux termes de l’art. 11 de la loi du 11 frimaire an 6 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0526
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Clermont-Ferrand (63113)
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Domaine public
assignats
Créances
-
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6139e91a98c26870515655726bd5ebf6
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Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
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Domaine public
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Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
-
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c34b746936c44384863b27d7702afef2
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
COUR
D ’APPEL
C O N T E N A N T
DE RIOM.
C A U SE S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
Sieur
D E S A IN T -J U L I E N ,
appelant;
A le x a n d r e
C O N T R E
Sieur E
tienne
G R O S-L A M O T H E
,
intimé\
L E sieur de Saint-Julien poursuit le désistement d’un
bien p ropre à l u i , d’un b ien que le sieur G ros, abusant
des circonstances , a acheté à vil prix de la part de la
mère et tutrice du sieur de Saint-Julien ; et cela, sans
A
l re. SECTION.
�-('} ■i
c o
ywe lesfo rm a lités 'prescrites pour la vente des biens des
mineurs aient été légalement observées.
Que le sieur Gros se fût défendu en b ra v e , qu’il eût
employé des moyens de fait et de d ro it, rien de plus
légitim e; mais il est descendu jusqu’à l’injure ( le signe
si certain d’une mauvaise cause ). Dans ses écrits, au tri
bunal civil de R io m , il s’est permis d’imputer au sieur
de Saint-Julien des goûts pour la dissipation ; il s’est permis
de parler honneur, et de dire que la réclamation du sieur
de Saint-Julien est contre la délicatesse.
Sur l’article de la dissipation, le sieur de Saint-Julien
dédaignera toute espèce de justification.
Sur le point d’honneur, le sieur de Saint-Julien ne
cédera jamais le pas au sieur Gros. L a cour jugera lequel
des deux est plus délicat, ou de celui qui s’est prévalu
de la trop grande facilité de la mère du sieur de SaintJu lien , pour avoir ù très-grand marché des biens de
m ineurs, ou du mineur q u i, pour rentrer dans portion
de son patrimoine, se plaint justement de ce que toutes
les formalités ont été violées, et demande la nullité de
tout ce qui a été fait. T elle est la grande question sou
mise à la cour.
F A I T S .
L e 3 novembre 1767 décéda François de Saint-Julien,
laissant de son mariage avec dame Marie de Saint-Quentin
troisenfans mineurs; savoir, Claudine, qui en 1774 fut faite
religieuse au couvent des Notre-Dame de Gannat; Gabrielle, qui mourut en 1778; et l’appelant, qui, en 1766,
fut placé daus l’école militaire d\Ëiïiat; comme boursier»
�(3 )
nommée
D e la sorte, la dame de Saint-Julien, qui fut
tutrice à ses enfans, n’en fut pas chargée long-temps : leur
éducation lui coûta très-peu de chose. L e sieur de SaintJu lien , appelant, fut celui qui dépensa le moins. Sorti
de la maison d’Effiat, il fut fait officier dans un régiment :
par une économie bien raisonnée, ses appointemens suffisoient à tous ses besoins.
L e sieur de Saint-Julien père laissa à son décès, i° . un
domaine assez considérable au lieu des Bicards, 2°. un
autre bien à Lezat , 30. un autre bien à Randan. Les
revenus, bien administrés, auroient produit de l’aisance
dans la maison; mais la dame de Saint-Julien mère étoit
beaucoup plus généreuse que sa position ne le com portoit : de là du désordre dans ses affaires.
E n 1771 la dame de Saint-Julien mère , sans aucune
sorte de form alité, vendit le bien de Lezat moyennant
la somme de 6000 fr. ( il valoit plus que le d ou b le), au
6ieur Soalhat, marchand à Villeneuve-les-Cerfs. Portion
du prix a servi à payer des créanciers de la succession
Saint-Julien : mais la mère a touché la somme de 4000 f.
qjLi’clle s’est appropriée.
L a dame de Saint-Julien n’avoit à sa charge aucun de
ses enfans, puisque la fille aînée étoit religieuse à Gannat,
puisque la cadette étoit m orte, et que le fils étoit au ser
vice. Pour elle seule, elle a voit tous les revenus de la
maison : mais ils lui sembloient insuffisans.
*779 on lui suggéra l’idée de vendre des biens im
meubles de ses mineurs; elle n’avoit pas de quoi faire face
a la garantie que désiroit l’acquéreur ; sa dot étoit plus
qil épuisée par la yente faite en 1771 au sieur Soalhat.
A a
�V
r C4 )
En cct étaf, l’on imagine de feindre beaucoup de dettes
passives à là charge de la succession du sieur de SaintJulien père.
L e 16 mars 1779 l’on présente une requête en la séné-chaussée d’Auvergne f où l’on fait dire par la dame veuve
de Saint-Julien, i°. que pour ses conventions matrimo
niales elle est créancière de beaucoup de son mineur.
( Suivant son contrat de mariage , elle a porté en dot
10000 fi\ argent; elle a un douaire préfixe de 6000 fr. ;
elle a une pension viagère de 760 f r . , et l’usufruit du
mobilier jusqu’à la majorité de ses enfuns. )
20. Que le mobilier n’eât composé qiie de meubles
mëublans ;
3°. Que les immeubles ne sont que du revenu net de'
600 francs ;
4°. Q u’elle a payé pour 13044 . s. 9 d. de dettes;
5°. Q u’elle a fourni aux frais d’un procès au parlement
de Paris, à raison du domaine du Coliat, a obtenu en 1777
arrêt en faveur contre le sieur Boisson, etc., et a avancé
plus de ooO fr. pour frais ou faux frais;
6°. Que d’autres frais sont dûs à des procureurs et
15
5
huissiers ;
7 0. Q u’elle
est hors d’ état de faire liquider les dépens,
et que d ’ailleurs le sieur Boisson , etc. sont insolvables;
8°. Qu’avec un revenu de 600 fr ., étant dans l’impuis
sance de subvenir à ces déboursés , à l’éducation de ses4
enfaus, etc., elle a été obligée d’emprunter de divers
particuliers qu’elle dénomme 7096 1. 13 s. 9 d.
L ’on fait exposer par la dame veuve de Saint-Julien
qu’elle est assignée par les prêteurs ; que urget ces alie-
�(5)
n u m , qu’une saisie réelle va être établie sur les biens
de son m in eur, et que pour arrêter ce désastre il faut
vendre des héritages les moins précieux du domaine du
Cohat, jusqu’à concurrence de 8000 fr., pour remplir les
créances, et frayer aux moyens nécessaires pour opérer
la vente.
L e lieutenant général en la sénéchaussée d’A uvergne
permet d’assigner des parens en nombre suffisant pour
en délibérer.
L e 19 mars 1779 les parens s’assemblent devant ce
magistrat; ils disent, i°. qu’ils savent que la succession
du défunt est chargée de dettes, outre les droits , actions
et reprises que la remontrante , sa veuve , a à répéter
contre la succession ;
2°. Que le mobilier n’est composé que de meubles
meublans, etc. ;
3°. Que depuis la mort de son mari la dame veuve
de Saint-Julien a acquitté beaucoup de dettes, et q u il
en reste encore beaucoup à p a y er, pour raison de quoi
les créanciers fo n t contre la remontrante les poursuites
les plus rigoureuses ;
40. Que les revenus des biens sont insuffisans pour
remplir la veuve de son douaire et de sa pension viagère ;
°. Que jusque-là ses enfans ont été n ou rris, entre
tenus et élevés à ses dépens ;
6q. Que pour arrêter le cours des poursuites, il J a u i
Tendre et aliéner des immeuble^, pour les deniers en être
employés jusqu'il concurrence de la somme de üooo
clc.
L e lieutenant g énéral de la sénéchaussée d’Auvergne
autorise la vente jusqu’à la somme de 8000 fr. Comme
5
�C6 )
son ordonnance est importante à connoître, nous la rap
porterons mot pour mot (i).
Il est utile de remarquer ic i, i ° . que la dame veuve
de Saint-Julien demandoit expressément que l’on vendît
çles héritages les moins précieux h conserver du domaine
du Cohat; 2°. que les parens n’ont rien déterminé à cet
égard, et qu’ils ont dit seulement qu’il falloit vendre des
biens pour 8qoo francs ; 30. que le lieutenant général de
la sénéchaussée d’Auvergne autorise seulement à aliéner
pour 8000 fr. d’immeubles, sans désigner lesquels, et qu’il
renvoie à la visite et ci Vestimation de l’expert Soalliat,
avant de prendre aucun parti sur ce point.
( 1 ) D e s q u e ls avis et d é lib é ra tio n s a vo ns d o n n é acte à la remon-?
tr a n le e t au p r o c u r e u r d u r o i , e t qvons. ¿ceux homologués pour
sortir effet. E n
c o n s é q u e n c e n o u s , d u c o n s e n te m e n t du p rocu reu r
d u r o i , avons autorisé la remontrante, en sa qualité de tutrice,
à vendre e t aliéner des biens im meubles de son m ineur, ju sq u ’à
concurrence de la somme de 8000 fr a n c s , Arnfcs
visite e t esti
m a t i o n d e s d i t s b i e n s , f a i t e rAR F r a n ç o i s S o a l i i a t , m a r c h a n d ,
h a b ita n t d u d it b o u r g d e R a n d a n , q u e n o u s
a v o n s nommé
d of
fice a c e t e f f e t , e t après to u te s les publications e t a ffich e s
l ' AITES EN LA .MANIERE A C C O p T U M É E , p o u r lcsdits b i c i l S etre VENOUS
ET ADJUGÉS AU P L U S OF F R A N T ET DERNIER ENCHERISSEUR, EN L^.
MANlfcn e o r d i n a i r e , c l les deniers en p ro v e n o n s , etre em ployés tant
au p a y e m e n t c l a c q u it te m e n t des dettes et créances détaillées et
énon cées en la requ ête d u d it jo u r 16 du présent m o is , qui d e
m e u r e r a join te et a n n e x é e à la m in u te des présentes, p our en faire
p a r t i e , q u e p o u r les (rais q u il co n v ie n d ra faire p o u r p a rv en ir à
ladite v e n t e ; ordonnons que ledit François Soalliat sera assigné
à comparoir devant nous, en notre h ô te l, à jour certain et heure
f i x e t pour prêter le serment en la manière ordinaire.
�(7)
L ’on craignit la publicité qu’auroit eue la chose, si
elle eût été mise à fin en la sénéchaussée cl’Auvergne.
L e sieur Gros-Lamotlie étoit déjà d’accord avec la dame
de Saint-Julien sur le prix de la vente et les époques
de payement : mais on craignoit la concurrence. Pour
l’é v iter, l’on imagina de porter l’affaire en la duchépairie de M ontpensier, parce que les audiences de cette
juridiction étant peu suivies l’on étoit assuré d’y faire ce
qu’on vouloit.
L e 20 a v r il 17 7 9 , fut présentée une no u v e lle requête
au lieutenant g énéral de M o n t p e n s ie r , au n o m de la
dam e de Saint-Julien. P i ’ésentant l ’autorisation obtenue
en la sénéchaussée d’A u v e r g n e , elle demande permission
de vendre les héritages les m oins p r é c ie u x du dom aine
domaine
soient visités par un expert n o m m é d ’o f f i c e , à l'effet
d’indiquer ceux q u i sej'ont vendus comme étant les
?noins précieux et qu 'il est moins intéressant de con
server, et ê?en fa ir e Vestimation.
L e 2 7 , le lieutenant général de M ontpensier, 1°. permet
la vente (Faprès les publications, affiches et autres f o r
malités requises, etc, de partie des londs du domaine du
C o h a t, jusqu’à concurrence de la somme de 8000 francs;
2°. ordonne la visite de tout ce domaine par Jean Soalhat,
expert, qu’il nomme d’oilice; 30. charge cet expert d’in
diquer ceux q u i seront vendus co?nme les moins pré
cieux et les moins intéressons à conserver, et d’en faire
l’estimation.
du C o h a t;e lI e dem ande que tous ceux form ant ce
Cet expert prête serment, voit les lieux , et fait son
rapport qu’il uttirine en la duché-pairie de M ontpensier;
�$00
(8 )
x
il désigne quinze articles à vendre, qu’il estime 8667 fr. ;
il désigne tous les fonds à la convenance du sieur Gros.Lamothe.
L e 4 juillet 1779 une affiche est dressée. Gomme il
falloit se dérober aux regards des personnes qui pouvoient
prendre intérêt au sieur de Saint-Julien, l’on va cher
cher un huissier à la résidence de Vichy ( ressort de la
sénéchaussée de Bourbonnois ) , pour faire publier cette
affiche dans les paroisses de Sain t-A n dré, Saint-Dénis et
S a i n t - C l é m e n t , et en la v ille d’Aigueperse. Cette publi
cation a lieu le même jour 4 juillet 1779,
Dans cette affiche, le public est averti, i°. qu’à Tau^
dience du 6 du même m ois, et autres audiences suivantes,
de huitaine en huitaine, il sera procédé à la lecture du
placard et à la vente des biens ; 20. que l’adjudipataire
n’entrera en jouissance qu’après la récolte levée.
Les affiches de S a in t-A n d ré et de Saint-D enis sont
posées à l’issue des messes de paroisse ; celle de SaintClément l’est à l’issue des vêp res, et l’heure n’est point
marquée pour celle d’Aigueperse ( ï ).
(1) « 11 se ra , le mardi 6 juillet présent m ois, à 1 audience, e tc .,
» heures de n e u f du matin , et autres audiences suivantes, de liui» laine en huitaine, procédé à la lecture et publication du présent
» procès ve rb a l, réception des ench ères, vente et adjudication au
» plus haut m etteu r, etc.
» L ’ adjudicataire n'entrera qn jouissance q u ’après la récolte
» l e v é e , etc.
» L u , p ublic et afficha par m o i , e t c . , au-devant des principales
»> portes d’ entrée des églises paroissiales de S a in t-A n d ré et de
» à 'tiin t-D cn is, il l’ issue de l<,i m esse île paroisse; et en celle do
Plusieurs
1
�Jot
(( * \
Plusieurs publications ont lieu-au bailliage d’A igueperse; une première le 6 du même m ois, une deuxième
le 13 , une troisième le 20 , une quatrième le 3 août, une
cinquième le 1 7 , la sixième le 24, une septième le 16 no
vembre , une huitième le 2 3 , et une neuvième le 30.
Dans aucune n’est ouï le ministère p u b lic, quoiqu’il fût
question de biens de mineurs.
T o u t demeure suspendu jusqu’au 1er. février 1780 ,
c’est-à-dire, pendant deux mois.
',
L e i er, février 1780 l’on recommence : une dixième
.
'
‘. 1 v
i*
publication est faite. La dame de Saint-Julien demande;
e t, sur les conclusions du ministère public, l’on fait dis
traction de quatre héritages. On donne à l’adjudicataire
la récolte en b lé -fro m e n t, à la charge par lui de faire
à la dame de Saint-Quentin raison des semences.,.
L e i du même mois est faite une seconde publica
tion sans le concours de la partie publique.
Enfin, le 29 du même mois l’adjudication est faite
moyennant la somme de 8100 fr. à M e. M ancel, pro
cureur de la dame de S a in t-J u lien , pour lui ou -son
- ..mieux, qui est déclaré aussitôt en faveur du sieur GrosLamotlie.
L e 8 mars suivant, la dame veuve de Saint-Julien four_nit au sieur Gros-Lamotlie, i°. quittance de la somme de
5
»
Saint - Clément, ¿1 Vissue des vêpres qui y- ont été' dites et
>1
celtibnuis, le peuple sortant d’¿ceIIes églises en affluence, etc.
» E t ai laissé et affiché copie des présentes, tant aucr.dites
)> portes (fu’cfi ce //e j)aiafs tic ia y M 0 d ’st'iÿucperse , a mon
h retour, etc. n ,
‘
?»•
r' '
_
B
�40<*
r.
Ï t0 )
'8 roof. fir ïi de l’adjudîèation ; 2°. de dix setiers une quarte
trois cbtipès ïro'mént pour semences. Elle consent à ce que
le 'sieur Gros-Lamothe se mette de suite en possession ;
"elle renonce à exercer ses reprises matrimoniales sur les
•biens vendus, '6t se réserve seulement de les répéter sur
lds autres biens de son mari.
L e 9 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
du receveur des consignations d’A igueperse, une attesta
tion qu’il n’y a aucune opposition sur la succession SaintJu lien ; et le môme ,jour il se fait délivrer par le lieu
tenant général du bailliage une ordonnance que l’on
qualifie indûment décret.
L e 1 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
possession civile par le ministère du sieur M an cel, pro
cureur et notaire, assisté de six témoins des lieux et
justices des biens adjugés, pour faire courir le délai du
retrait ligrîager, parce qu’il avoit acheté à vil prix.
L e sieur de Saint-Julien a été porté sur la liste des
émigrés en 1792 ; il a été amnistié le 13 prairial an 10.
ten d an t lftJ riiort civile du sieur de Saint-Julien, la
darne sn mère est décédée le 23 floréal an , et la suc
cession de cette dernière a été a c c e p t é e par la dame de
Saint-Julien, ex-religieuse.
L e 13 messidor an 10, le sieur de Saint-Julien a répu
dié à la succession do sa mère.
Ett>l’«in 11 , le 6Îeur de Saint-Julien a actionné le sieur
G i’os-l-amothe devant le tribunal civil de l’arrondisse
ment de Riom, en désistement de la portion par lui acquise
du domaine du Coliat.
L e sieur Gros-Lamothe a opposé son adjudication de
5
5
l’année 1780.
�S o t?
( Iï )
L e sieur de Saint-Julien en a demandé la nullité par
divers moyens qu’il a développés.
En réplique, le sieur Gros-Larnothe a soutenu, i° . le
tribunal de Biom incompétent pour prononcer sur la
nullité de la procédure et de l’adjudication, parce que
ce tribunal représentant le bailliage de M ontpensier, ce
seroit se réformer lui - même ; 2°. le sieur de SaintJulien non recevable et mal fondé dans sa demande en
nullité.
L e sieur de Saint-Julien a dit qu’au besoin il appeloit
du tout en la cour.
Par jugement du 14 nivôse an 13 y le tribunal de R iom
s’est déclaré incompétent pour connoître de la validité ou
nullité de l’adjudication, et a sursis à faire droit sur la
demande du sieur de Saint-Julien jusqu’à ce que la cour
aura statué sur l’appel du sieur de Saint-Julien.
L e sieur de Saint-Julien a appelé de l’adjudication et
de tout ce qui a précédé et suivi.
T e l est l’état de l’affaire d’entre les parties.
D IS C U S S IO N .
Trois questions principales se présentent dans cette
cause.
i°. En 1779, y avoit-il nécessité de vendre des biens du
Bieuv de Saint-Julien, mineur? Æ s alienum urgebat ne ?
2 • La procédure tenue est-elle régulière?
• L e sieur de Saint-Julien est-il recevable dans son
flppel ?
3
T e l est 1 ordre de discussion que nous devons observer
B z
�'
s
( 12 )
•r ' * *ifr r
'* • y
poiii^niener l’esprit à ce point de conviction qui fut
toujours satisfaisant pour les magistrats.
Suivant Brodeau sur M . L oü et, . A , somm. , nous
n’observons pas en France la disposition de la loi i et 3 ,
Quod quahdô decreto opus non s it, ni la glose de la
l o i i , §. 21, vevho 'Cciverint de rebus eo?'um, qui disent
qu’en ce cas decreto opus non est.
1 Dans la suite oii se relâcha de l’ancienne rigueur, pour
empêcher la, ruine des mineurs par les frais considérables
qu’occasionnoit la saisie réelle de leurs biens : vinrent les
arrêts de règlement du parlement de P a ris, des 9 avril
1630 et, 28 février 1722, qui avoient force de loi dans
tout le ressort de ce parlement. Il fallut, i°. nécessité de
vendre, nécessité absolue et présente (1); 20. avis de pa
reils, qui constatât cette nécessité; 30. homologation de
cet avis par le juge; 4°. publication, affiches et retnises
ordinaires et accoutumées ( dit l’arrêt de règlement de
1
5
1722 ).
L ’usage, depuis nombre d’années, y a v o i t ajouté l’es
timation préalable par experts ; et l’on sait qu’en pareil
’
(1) Qnærcre ergo d é b e t , an preuniam pupdlus habcat, v e l in
numerato, v o l in nom inibus qiuv convcniri p ossent, v e l in j'ructibus conditis , v r l ctiarn in redituurn sp e, alquc obventiomun.
Item roqinr«\t n u r n alice res surit prœtcr prtvdta , quœ distrahi
possunt e x quorum pretio œri aheno satisjîrri possit. Si igitur
dcprelit’iidcrit, non posse aüunde cxsolvi quam ex prædiorurn dis—
Iractionc, tune perrnitlel distrahi : si modo urgeat creditor, aut
asurarutn modus parendum œri alieno suadoat. T l t . D e rcb. cor.
Q ui sub tut., vcl cur. sunt sine dccr. non alicn. L . 5 , §• 9.
�j> O j
( 13 )
cas l’usage devient loi. M . Chabrol, tome 2 , page i ,
dit que cette formalité est indispensable : la raison est que
par ce moyen l’on peut connoître la vraie valeur des
hiens, et empêcher que le mineur soit trompé.
55
§. Ie1’.
'
N écessité de vendre.
- Rien de moins certain que cette nécessité ; il suffit de
lire la requête de la dame v e u v e de S a in t-J u lie n , en la
sénéchaussée d’A u v e r g n e , p o u r en ju g e r , p o u r juger encox-e que ce que l ’on faisoit n ’étoit q u ’ un sim ulacre, afin
cette dame.
Dans cette requête on d it, i°. que dans la succession
du sieur de Saint-Julien père il n’y a eu que des meubles
meublans, tandis qu’outre ce mobilier estimé à 3300 fr.
à bas p r ix , il y avoit pour entour 2400 fr. de créances
actives à recouvrer; tandis qu’elle avoit retenu 4000 fr.
sur le prix de la vente du domaine de Leznt, au sieur
Soalhat, et qu’elle avoit aussi vendu un contrat de rente
au capital de 1000 fr. à la dame de Culan.
2°. Que les revenus de l’appelant n’étoient que de 900 f.
par an , tandis que le domaine de L e za t, celui des Bicards,
celui du Cohat, et le bien de l\andan, devoient produire
plus de 4000 fr. par chaque année.
°- Que la dame veuve de Saint-Julien avoit acquitté
pour 13044 liy. s. 9 d. de dettes à la charge de l’appe
lant, tandis que rien ne prouve ce fa it, et qu’il est du
de procurer de l ’argent à
3
5
�*4
(
)
au sicuv de S ain t-Ju lien un compte de tutelle dont le
reliquat s’élèvera à plus de 20000 fr.
40. Qu’elle a fourni à un procès au parlement de Paris,
contre le sieur Boisson et autres, y a obtenu, le 24 août
17 77 , arrêt qui a produit la rentrée du domaine de
L ezat, et a avancé plus de 6000 f r ., et que les parties
condamnées sont insolvables, tandis que les plus gros frais
de cette affaire avoient été faits et payés du vivant du
père du sieur de Saint-Julien ; que le sieur Boisson, etc,
ont dû acquitter dans le temps le montant des condam
nations prononcées contr’eu x , et que rien n’établit leur
insolvabilité en 1777 ( car si elle n’étoit survenue qu’a„
près, elle seroit aux risques de la dame veuve de Saint-?
J u lie n , faute par elle d’avoir fait à propos les diligences;
nécessaires ).
°. Qu’elle n’a pu fournir aux avances indispensables
pour faire liquider les dépens obtenus contre le sieur
Boisson, etc., tandis que cette dépense se seroit ù peine
portée à io o f r ., et que personne ne croira qu’elle fût
hors d’état d’y fournir une somme aussi modique.
6°. Qu’avec les revenus des biens laissés par son mari
elle n’a voit pu subvenir à l’éducation de ses trois enians,
tandis que cette éducation ne lui coûtoit rie n , puisque
ces trois enfans étoient placés , que les biens Saint-Julien
dévoient rapporter plus de 4000 fr. de rente, et qu’enfin,
en droit, un mineur ne peut dépenser au delà de scs re
5
venus.
70. Que pour la poursuite du procès au parlement,
et l’éducation de ses cnians, elle ayoit été obligée da
�fo r
• (l5)
faire des emprunts dé la part du sieur Brassier, avocat
à M aringues, et autres qu’elle nom m e, et qu’elle dit
l ’avoir fait assigner en payement. ( L ’on prend mcme la
peine de donner les dates des différentes assignations; on
les dit de novembre et décembre 17 78 , février et mars
17 7 9 ; l’on dit que le tout est de 7096 liv. 13 s. 9 d. )
Mais l'ien ne prouve que la dame veuve de Saint-Julien
ait pris cet argent à cause du procès au parlement : m ais,
si l’on en croit l’exposé en la requête, quelques articles
auroient eu pour objet des marchandises foux-nies, une
recherche de titres de noblesse, etc. D ’ailleurs, en don
nant confiance aux assertions de la daine veuve de SaintJ u lien , ces divers emprunts n’auroient eu d’autre efî’et
que celui de lui donner une action en répétition contre
son mineur ; elle devoit la diriger contre le curateur aux
actions contraires, q u i, en défenses, auroit dû lui dire
et lui auroit dit : « Vous êtes tutrice : vous devez un
« compte; rendez-le. Jusqu’à l’apurement vous êtes ré« putée débitrice; jusquà cet apurement toute action en
« payement vous est interdite. » A u total, la dame de
Saint-Julien ne seroit jamais que créancière de son pu
p ille; et, jusqu’à elle, il étoit inoui qu’un tuteur, pour
se faire payer de ses reprises, pût faire vendre des biens
de son m ineur, sans aucun compte préalable rendu ré
gulièrement.
8°. Que le sieur Brassier et autres ont fait assigner la
dame veuve de Saint-Julien ; que pour éviter les frais
d une saisie réelle sur les biens du mineur, il faut vendre
quelques héritages, et les moins précieux, <lu domaine
du Cohat, parce qu’il est naturel que les dettes soient
�( 16 )
remplies aux dépens du bien qui les a occasionnées; que
les créanciers qui ont fourni leurs deniers pour avoir
le désistement de ce domaine, ont un privilège sur ce
bien; et qu’à la vérité aujourd’hui ce ne sont plus les
créanciers originaires qui se présentent, mais que ce sont
ceux qu’elle a été obligée de subroger à leur -place.
Il faut trancher le .mot. T out ceci n’est ni v ra i, ni
vraisemblable, i Q. Cela n’est point v rai, parce que l’on
n’en produit aucune preuve : il ne faut pas s’en rapporter
aux assignations de 1779 et 1780, qui sans doute n’énonçoient aucun titre. 2°. Ce que l’on avance n’est pas vrai
semblable. L ’on parle de subrogation de nouveaux créan
ciers aux créanciers originaires : mais celui qui prête son
argent pour le profit d’un mineur, celui-là, disons-nous,
prend ordinairement toutes ses précautions ; il se fait
passer des actes devant notaire; il conserve ses anciens
privilèges et hypothèques; sous l’édit de 1 7 7 1 , il formoit
opposition au bureau des hypothèques : sans cela il cornpromettroit ses écus. L e sieur de Saint-Julien délie le sieur
Gros-Lamolhe de citer un seul acte qui en dise un mot.
Il y a plus, le sieur de Saint-Julien rapporte un certificat
du conservateur du bureau des h y p o th è q u es de R ioin , qui
constate que depuis le i cr. janvier 177^ jusquau ier<j.in_
vier 1781 il n’y a eu aucune opposition, ni sur le sieur
de Saint-Julien père, ni sur sa veuve, en qualité de tu
trice de leurs enfans. L e sieur Gros-Lamothe a dans son
dossier un certificat qu’il 11’y avoit aussi aucune o pp o si
tion entre les mains du receveur des consignations du
bailliage de Montpensier. Donc les prétendus créanciers
non urgebant.
Dira-l-on
�7
( i )
D ira-t-on que les parens assemblés ont attesté, i° . que
la succession du sieur de Saint-Julien père étoit chargée
de dettes ,* 2°. que le mobilier étoit insuffisant pour y faire
face; 30. que la dame de Saint-Julien a payé beaucoup
de créanciers, et qu’il y en a voit encore beaucoup d’au
tres qui faisaient contr’elle les poursuites les plus rigou
reuses ; 40. que les revenus des immeubles ne pou voient
fournir à son douaire, à sa pension viagère et à l’éduca
tion des enfans ; °. qu’il y avoit lieu à vendre pour
8000 fr. de biens, pour payer et éviter une saisie réelle?
Ajoutera-t-on que l’avis des parens a été homologué par
le lieutenant général de la sénéchaussée d’A uvergn e?
M ais, i°. un avis de parens, et son hom ologation, ne
sont pas un empêchement d’examiner la vérité des faits : le
m ineur, devenu majeur, est toujours à même d’appeler
à une vérification de l’assertion. A u Journal des audiences,
on trouve un arrêt du 28 août 1664, qui a annulle une
adjudication faite par suite d’un avis de parens, homo
logué par arrêt du 29 avril i
i
et cela parce que la
vente avoit été faite comme dans la cause actuelle, et sans
nécessité. 20. Dans notre espèce, les parens s’en sont rap
portés aveuglément à la relation faite au nom de la dame
veuve de Saint-Julien; relation totalement mensongère.
3°. L e sieur de Saint-Julien a appelé non-seulement de
l’adjudication, mais encore de tout ce q u i çi précédé et
suwi. Ainsi il a également appelé, et de l’avis des parens,
et de son homologation. Nous voilà en présence. Nous
disons que tout ce qui y a été exprimé n’est pas exact; il
faut que l’on -en administre la preuve : si on n’en produit
pas, il laut convenir que tout est faux. 4°« L ’on ne peut;
G
5
65
,
�( 18 )
pas argumenter des assignations de 17-79
I 7 ^ ° : d’une
part, elles ne sont pas représentées; d’autre part, suivant
la requête de 1779, elles auroient eu pour cause des dettes
personnelles à la dame veuve de Saint-Julien, des emprunts
qu’elle auroit faits elle-m êm e; et enfin, sur de simples
assignations non suivies de sentences , non étayées de
titres contre l’appelant, on ne pouvoit pas dire que creditores urgebant, vu surtout que parmi ces prétendus
créanciers on a présenté le sieur de Saint-Julien, prieur
de Champagnac, les religieuses de Notre-Dame de Gannat,
le sieur Sarrasin de L a v a l, le sieur C horus, et autres,
qui tous étoient parens et amis du sieur de Saint-Julien
p è re , et q u i, à coup sû r, auroient été incapables de
mettre le feu d’une saisie réelle dans les biens de l’enfant
de leur parent et am i, et cela pour des sommes de 600 f . ,
de 300 f r ., etc. L ’on ne peut pas dire que ces alienwn
urget, creditor urgel, quand toutes les diligences, dont
on fait un monstre en ce moment, se réduisent à de sim
ples assignations. Donc point de nécessité de vendre.
§. I I .
R égularité de la. -procédure.
T o u t est vicieux dans la procédure représentée par le
6Îcur Gros-Lamothe. Suivons-la pièce à pièce.
îîous ne reviendrons pas sur la requete et l’ordonnance
en la sénéchaussée d’Auvergne.
Dans l’ordonnance d’homologation de l’avis des parens,
il faut pourtant remarquer encore, \\ que le lieutenant
�9
( ï )
général permet seulement de vendre pour 8000 fr. <*
biens immeubles du mineur Saint-Julien ( sans dire les
quels ) , après visite et estimation fa ite s par François
S o a lh a t, qui est nommé d’office ( d’où l’on doit induire
que la désignation de ce qu’il faut vendre est subordonnée
au rapport que fera François Soalhat ), et après les pu
blications et affiches fa ites en la manière ordinaire •
2°. que le lieutenant général ordonne la prestation devant
lui du serment de cet expert nommé d’office ; 30. que le
lieutenant général et les parens signent le procès verbal ;
jd’où il suit que l’avis des parens et son homologation
.étant à la suite l’un de l’autre, ne forment qu’un seul
et même acte dont toutes les parties sont essentielles et
Jiées entr’elles de telle manière que l’une ôtée tout l'édi
fice s’écroule. Ainsi il n’y a de permission de vendre qu’au
tant que les biens du mineur seront visités par François
Soalhat, qui indiquera ceux qu’il convient d’aliéner; qu’au
tant que cet expert les estimera : lui seul a la confiance,
et des parens qui opinent pour la vente, et du juge qui
en entérine l’avis,
La clame de Saint-Julien avoit demandé que quel
ques héritages du domaine du Cohat fussent vendus:
■
c’étoit là son indication ; elle n’est pas adoptée par les
parens. Ceux-ci ne connoissent pas les biens les moins
précieux à conserver ; ils estiment qu’il y a lieu à vente.
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne dit
î *1
qu il y AUra vente . ma;s ¡1 ne ¿¡1- p as qUe ce
de por
3
tion du Cohat. Pour s’en expliquer, il attend le rapport
de François Soalhat: de là il résulte que ce dernier avoit
' commission de visiter tous les biens du m in eu r, et do
C 2
�( )
20
Résigner sur tous ces biens les héritages les moins intéressans à conserver pour l’avantagé du mineur. C’étoit sur
la relation de François Soalhat que le juge s’étoit réservé
de déterminer que tel ou tel autre bien seroit mis à l’en
chère; et à coup sûr ce n’eût pas été celui du Cohat, qui
étoit et fut toujours de la meilleure production , tandis
qu’à Randan il y avoit des fonds , des bâtimens sujets à
dégradations, dont on auroit tiré un prix plus avantageux
à cause de la plus grande population de ce bourg. 11 falloit
donc faire opérer François Soalhat.
Il y a plus; il ne suffisoit pas d’un simple rapport d’ex
pert , il falloit encore qu’il fût communiqué aux parens
assemblés de nouveau, à la requête de la tutrice , qu’ils
approuvassent ou improuvassent l’indication et l’estima
tion faites par l’expert. En cas d’approbation, l’avis des
parens devoit être entériné , pour passer ensuite aux affi
ches , publications, tenues et adjudication.
T elle étoit la marche suivie au châtelet de Paris, d’après
le témoignage de Pigeau en sa Procédure c i v i l e , tom. 2,
pages i o et 106; l’article 457 du Code civil dit même
que c’est à la famille d’indiquer les biens à vendi*e. La
marche du châtelet devoit être celle de tout le ressort du
parlement de Paris , suivant les arrêts de règlement de
1630 et 1722. Ces procédures ont pris naissance en ce
châtelet; elles ont ensuite été propagées dans tout le res
sort du parlement de Paris. Par cette raison , l’on a dû
suivre partout ce qui se pratiquoit en ce châtelet. Cette
procédure étoit fondee sur l’usage; il falloit donc se con
former à cet usage, faire visiter, estimer et indiquer les
fonds, et en revenir en la sénéchaussée d’Auvergne sur l’ho
5
mologation , a peine de nullité.
�fil*
Mais cette marche ne se serolt pas accordée avec les
Vues du sieur Gros-Lamothe ; elle n’auroit pas convenu au
marché arrêté entre lui et la dame veuve dé Saint-Julien :
on élude la difficulté. Pour cela , on met à l’écart là nomi
nation d’expert faite par le juge de la sénéchaussée d’A u vergne; on donne une requête au bailliage de M ontpensier ; on demande, et une nouvelle permission de
vendre partie du Cohat, et un autre expert d’office. L e
lieutenant général de cette autre juridiction permet la
vente et nomme un autre expert, qui est Jean Soalhat,
dont on étoit plus sûr.
Cet expert opère en vertu de l’ordonnance du bailliage
'de M ontpensier; il opère dans l’etendue de la paroisse
de Saint-Clém ent, qui étoit du ressort d’A igueperse, et
dans celles de Saint-André et de Saint-D enis de Barn azat, qui étoient du ressort de la sénéchaussée d’A u
vergne', et cela , sans que l’on eût pris parecitis ou du
juge des lieux ou en la sénéchaussée d’Auvergne : ceci
est très-remarquable.
Dans cette partie de la procédure il y a deux vices ;
le premier résulte de ce que la sénéchaussée de Riom
ayant nommé d’office pour visiter et estimer les biens à
ven d re, étant par là saisie de l’aiî'aire, on ne pouvoit plus
la porter à Montpensier.
E u vain le sieur Gros-Lamothe a-t-il dit au tribunal
civil de R iom , i° . que l’expert nommé à Aigueperse suffisoit, et qu’il devoit même être p référé, parce que le
domaine du Cohat étoit situé dans le ressort de ce bailliage;
2 . qu’aucune l o i , aucun arrêt n’exigeoit la formalité de
la visite et de l’estimation par experts.
�( 22 )
M ais, d’une p a rt, l’expert nommé à Riom étoit celui
des parens qui avoient délibéré la ven te, et du juge qui
l’avoit permise; d’autre p a rt, il y avoit des héritages situés
dans le ressort de Riom. E nfin, la vente n’étoit permise
qu’à conditiou que François Soalhat visiteroit et estime**
roit les biens ; sans cela , point de permission,
L e second vice qui se rencontre dans l’opération dp
Jean Soalhat, résulte de ce q u e, sans p a rea tis, l’on a
mis à exécution l’ordonnance du lieutenant général du
bailliage de Montpensier hors l’étendue de ce bailliage ,
c’est-à-dire, dans le ressort de la sénéchaussée d’A uvergn e}
pour la partie du domaine du G ohat, étant dans les pa
roisses de SaintrAndré et de Saint-Denis de Barnazat. Les
juridictions étant de droit public , il s’ensuit que l’ordonpance d’Aigueperse étoit sans force dans les paroisses dp
Saint-André et de Saint-Dpnis de Barnazat ; et c’est Ip
lieu de dire, q u i cadit à syllaba cadit à toto.
L e procès verbal d’appostion de l’affiche par le sieur
Pireyre , huissier, est nul par trois motifs.
V oici le premier rnoyen.
Les ventes des biens des mineurs , sans saisie ré e lle ,
n’étoient autorisées en France que par les arrêts de règle
ment de 1630 et 1722. Celui de 1722 porte : « Seront
« tenus les prévôt de Paris et tous autres ju g e s, en
« homologant les avis de parens des mineurs , d’or« donner que ladite vente ne sera faite qu'après ¡a pu« blication , affiches et remises ordinaires et accourc< tuniées. »
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne
dit dans son ordonnance ; après toutes les publiçatioi\s
�(
*3 )
et affiches fa ites e n l a m a n i è r e a c c o u t u m é e .
Le
lieutenant g én é ral au bailliage de M ontpensier dit
,
lu i-m ê m e au ssi dans son o r d o n n a n c e
,
,
d’après les publi
cations , affiches et autres form alités requises.
P our l’intérêt des m ineurs, l’on a diminué le nombre
des actes ; mais on a conservé les formalités prescrites
pour les actes demeurés nécessaires.
O r, i° . suivant l’article 2 de l’édit des criées, de i
i,
il devoit être posé une affiche à la porte de l’église parois
siale de la situation des biens saisis; s’il y avoit plusieurs
paroisses, il falloit observer cette formalité dans chacune ;
et si, porte la l o i , les héritages sont assis en diverses
55
paroisses
,
sera fa ite la semblable en chacune desdites
paroisses.
20. Suivant l’article 3, cette formalité devoit avoir lieu
le dimanche à l’issue delà messe de paroisse : A u x jo u rs de
dimanche et issues des grand'messes paroissiales, dit cet
article.
« M . C habrol, sur l’article 12 du titre 24 de la Coutume
d’A u v erg n e, dit aussi que les affiches devoient être faites
le dimanche à rissue de la messe de paroisse.
Pigeau , en sa Procédure civile du cliatelet, dit la mémo
chose.
Les praticiens ont constamment suivi-cette formalité,
soit en saisies réelles, soit en saisies sur simple placard,
soit en vente de biens de mineurs ; et l’inobservation a
toujours opéré la nullité de la procédure et de l’adjudi
cation.
La raison de ce principe et de cette jurisprudence, est
que tout est de rigueur ; que l’afiiclie est pour donner de
�24
(
)
la publicité à la vente ; qu’il ne sauroit y en avoir trop ,
surtout en vente de biens de mineurs; qu’il faut prendre
le lie u , le jour et l’instant où se rencontre cette publicité,
et qu’il ne sauroit y en avoir de plus favorable que la
messe de paroisse.
Dans la cause, l’affiche de Saint-Clément, paroisse dans
laquelle est situé le plus grand nombre des héritages en
question, cette affiche, d ison s-n ous, n’a été faite qu’à
l ’issue des vêpres ; ce qui est nne contravention à l’édit
de i
i , à l’usage et à la jurisprudence, qui vouloient que
ce fût à l’issue de la messe de paroisse : il y a donc nullité.
L a deuxième nullité de ce procès verbal se trouve dans
le fait q u e , sans p areatis, l’huissier a mis à exécution
l’ordonnance du lieutenant général de Montpensier dans
les paroisses de Saint-And ré et Saint^Denis deBarnazat,
qui étoient hors le ressort de M ontpensier, qui étoient
dans la juridiction de la sénéchaussée d’Auvergne,
L a troisième nullité contre le procès verbal d’niiiclic,
du 4 juillet 1779 , résulte de ce que l’huissier a indiqué,
pour la première publication , l’<iudience du 6 du même
mois. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi seulcv
meut un intervalle de vingt-quatre heures ? Cependant
l’usage étoit de donner un délai de quinzaine , en C0117
foi'milé de l’art. 16 du tit. 24 de la Coutume d’Auvergne.
L ’article 1 défend d’abréger les délais : Sans que l'on
les puisse prolonger n i abréger, dit cette loi. L ’ordon
nance du lieutenant général de la sénéchaussée d’A u
vergne ne permettoit la vente qu’à condition que Je$
affiches seroi&nt fa ites en la manière, accoutum ée, la
manière accoutumée étoit le délai de cjuinzuine; il étoij;
55
5
�25
S O
(
)'
de rigueur : ou s’en est écarté ; il y a donc nullité.
Les différentes publications faites à l’audience du bail
liage de M ontpensier, quoiqu’au nombre de douze, sont
vicieuses, i ° . parce qu’elles n’ont pas été suivies dans
l’ordre indiqué par l’afliche. Dans l’affiche, l’huissier avoit
annoncé au public que les tenues d’audiences auroient
lieu de huitaine en huitaine. L e public devoit s’attendre
à l’observation exacte de cet ord re, et se présenter a u x 1
audiences de huitaine en huitaine. Pour le tromper, l’on
a affecté de mettre quinzaine entre la troisième et la qua
trièm e, et entre la quatrième et la cinquième; deux mois et
vingt-deux jours entre la sixième et la septième; deux mois
entre la neuvième et la dixième ; et quinzaine entre la
dixième et la onzième, et entre la onzième et l’adjudication.
L e but de ces interruptions étoit sans contredit d’éloigner
les enchérisseurs : il semble que l’on épioit l’instant où
personne ne seroit là, pour avoir le bien de l’appelant au
prix que l’on vouloit. Aussi voit-on quantité de tenues
eans enchères de la part de qui que ce soit.
2°. Sur douze tenues ou remises, il n’en est que deux
où le ministère public a été ouï. Cependant il s’agissoitde biens de mineurs, où l’intervention de la partie pu
blique étoit nécessaire , à peine de nullité. Cependant
trois tenues étoient de rig u eu r, avec l’audition de cette
partie publique, à peine de nullité; l’on ne pouvoit
adjuger qu’à la quatrième. Il y a donc ici un autre moyeu
certain d’irrégularité.
°* A audience du premier février 1780, des clwngemens sont faits au placard; 011 en distrait quatre héri
tages, Ln place, on donne à l'adjudicataire la récolte penD
3
1
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2
6
}
dante en froment. T out cela se pratique sans en avertir
le public par une nouvelle affiche. Cette nouvelle affiche
étoit pourtant nécessaire; elle est d’usage en pareil cas,
et son absence opère un autre moyen de nullité.
Une autre circonstance met le comble à la mesure ;
elle est un signe certain de ce qui se pratiquoit au détri
ment du sieur de Saint-Julien; elle découvre la collu
sion qui régnoit entre la dame de S ain t-J u lien et le
sieur Gros-Lamothe. L ’adjudication a lieu le 29 février
1780. Quels sont les enchérisseurs? Un seul, M e. M ancel,
procureur de la daine veuve de St.-Julien. Il n’en paroît
point d’autre, parce que sans doute il étoit répandu dans le
public que les causes qui donnoient lieu à la vente n’étoient pas sincères, et que l’on ne vouloit pas exposer
son argent. C’est probablement par la même raison que
l ’on ne voit plus reparoître M e. M agnin qui, à l’audience
du 23 novembre 1769, avoit fait enchère de 4000 francs,
et M e. Simonnet q u i, à la tenue du i février 1780,
avoit fait enchère de 8100 fr. Dans cette position, quel
est l’adjudicataire ? M e. Mancel , qui au même instant
déclare que c’est pour le compte du sieur Gros-Lamothe.
Qui ne voit que tout étoit concerté préalablement?
SuivanL l’ordonnance du lieutenant général au bailliage
de M ontpensier, il ne pou voit être vendu que les héri
tages les moins précieux et les moins mtéressans ¿1 con
server ; et cependant l’on vend les meilleurs fonds; des
prés qui sont d’un prix d autant plus grand, qu’il y en
a très-peu dans le village du Cohat, et qui étoient les seuls
du domaine. C’est ainsi que l’on enlève ce qu’il y a de
mieux dans le domaine du sieur de Saint-Julien, et qu’oa
le déprécie totalement.
5
�( *7 )
E n fin , suivant la permission accordée par le lieutenant
général en la sénéchaussée d’A uvergne, et l’avis des pa
ïen s, on ne peut indiquer, estimer et vendre que pour
8000 francs de fonds, et cependant Jean Soalhat, expert
nommé par le juge de M ontpensier, en indique pour
8667 fr. que l’on met de suite en vente. En cela il y a
excès de pou voir, et dès-lors nullité.
D ira-t-on qu’à l’audience du premier février 1780, il
en fut distrait quatre héritages qui sont portés dans
l ’estimation de cet expert pour la somme de 737 francs;
que cette somme ôtée de celle de 8667 fr. montant de
l ’estimation totale, il 11e reste que 7930 f r . , et qu’alors
les choses sont ramenées dans les termes de la permis
sion de vendre ?
M ais, i°, Jean Soalhat avoit désigné quinze héritages
pour être vendus ; il les avoit estimés 8667 fr. ; il avoit
excédé ses pouvoirs de 667 fr. C’en étoit assez pour vicier
son rapport, parce que toutes les fois qu’un délégué
sort des bornes de son mandat, son opération est nulle.
20. Suivant l’ordonnance du juge de M ontpensier, l’on
11e devoit vendre que les fonds les moins intércssans
à conserver. Par ou appert que les onze qui sont de
meurés compris dans le placard, et qui ont été vendus,
étoient moins précieux, moins intéresscins à conserver,
que les quatre que l’on en a distraits? C’étoit un fait qui,
ue pou voit etre vérifié que par un expert, et l’on n’a
pas usé de cet expédient; ce qui est un vice radical.
. Que l’on ne nous oppose pas que les onze héritages
estimes par l’expert Jean Soalhat à 70^0 fr. ont été ndju' ' G
i»
/-/<-'
.
m 10 Inmcs, et qu’ainsi il n’y a pas eu vililé de prix,
D 2
✓
�(*8 )
i°. Dans l’estimation de l’expert Jean Soaïhat n’entroit
pas la récolte pendante. Dans le placard cette récolte
étoit réservée, et elle valoit au moins iooo francs. ( L e
sieur G ros-Lam othe en a lui-même produit la preuve
au tribunal civil de l’arrondissement de Riom : plus bas
nous parlerons de la pièce qui contient cette preuve. )
Cette récolte a été ajoutée par le jugement du premier
Février 1780; ainsi en additionnant 7930 fr. et 1000 fr.,
le total est de 8930fr.; et le prix de l’adjudication n’étant
que de 8110 francs, la différence est de 620 francs : donc
l’adjudication est au-dessous de l’estimation. Dans le fait
ce bien valoit en 1780 au moins 24000 fr. ; il y avoit qua
rante-cinq septerées en terres ou prés de première classe:
il est révoltant que l’adjudication ait été faite pour 711 o fr .,
parce qu’il faut déduire 1000 fr. pour la récolte. La lésion
est énormissime.
§• I I I .
L'appel du sieur de Saint-Julien est-il recevabh ?
Sur ce point de la cause les faits sont constans. L'ad
judication a eu lieu en 1780, et n’est pas encore signifiée
ni à personne ni à domicile. Les choses sont encore en
tières à cet égard.
L ’appel du sieur de Saint-Julien n’a été interjeté qu’en
ventôse an 13; c’e s t-à -d ire , en i o . D ’où il suit qu’il
y a un intervalle de vingt-cinq ans entre l’adjudication
et l’appel.
85
Nous convenons que s’il suffisoit de la révolution de
�sst
ces vingt-cinq années pour opérer la fin de non-recevoir
décennale contre l’appel du sieur de Saint-Julien, celui-ci
n’auroit point assez de minox*ité pour l’écarter : né le 2
décembre 1759, il est devenu majeur le a décembre 1784,
et nous avouons que de là à l’appel il s’est écoulé plus de
dix années.
Mais ce n’est pas du moment de la majorité du sieur
de Saint-Julien qu’il faut partir pour faire courir les dix
années de l’appel, c’est de la signification de la sentence
d’adjudication ; et cette signification n’est point encore
faite.
Ce fait une fois constant, pour règle de décision, nous
avons l’article 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667,
portant : « Les sentences n’auront force de chose jugée
« qu’après d ix a n s , à compter du jo u r de leur signi« fication. »
5
5
Point de distinction entre les sentences ordinaires et
celles d’adjudication : la règle est générale. C ’est donc le
cas de dire : U bi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
Contre ce principe, devant le tribunal civil de R iom ,
on nous a renvoyé à M . Lemaître en son Traité des criées f
liv. 1 , pag. 133.
M ais, 1°. cet auteur, pag. 13 2 , d it: « Décret sur mi« ncurs fait sans discussion, cassé vingt-huit ans après,
*< et pour autres nullités; car la prescription de vingt ans
« pour le titre ne peut opérer, s i le titre n est bon et
« valable , d’autant que celui qui jouit sans titre est pos« sesseur de mauvaise fo i, par la disposition du droit
�3<? )
(
« canon qu e nous suivons
« table (i). »
en cela com m e très - é q u i-
1
2°. S i, en la page 133? ° môme auteur dit qu’après
dix ans l’on n’est pas recevable à appeler d’un décret,
d’une part, il fait allusion aux décrets sur saisie réelle
( et ici nous ne sommes pas dans ce cas ) ; d’autre p art,
il cite un arrêt de i582 , qui est antérieur à l’ordonnance
de 1667. Après cette ordonnance, l’on eut jugé et l’on
a jugé autrement.
L e sieur Gros-Lam otlie invoque encore l’opinion de
L o u e t, lettre D , som. 26 , qui dit qu’il a été jugé qu’ij
faut se pourvoir contre une adjudication par décret dans
les dix ans, et qu’après ce temps l’appel est non recevable
s’il n’y a minorité ; d’autant, dit cet auteur, que le décret
sert de titre et de bonne f o i pour prescrire par dix ans
entre présens ; et qiCinterjetant appel après les dix
a n s , ce seroit éluder la coutume q u i admet la pres
cription avec titre et bonne f o i entre présens par dix ans.
i° . Brodeau, qui a annoté M . Louet , assure que ce
principe n’est fait que pour les décrets volontaires inter
venus sur contrats de vente : il y en a une raison bien
sensible. Celui sur lequel on poursuivoit 1« décret volon
taire 11’avoit que dix ans pour so pourvoir en lésion
contre la vente; hors ce temps-la tout est consommé. X,e
décret volontaire étoit l’exéciiLion complète dit contrat,
(1) L ’arlialc 22G7 (lu C od e civil confirmo pc priucipp. U porlr;;
I.e. tilra m il /w d fja u i dc form e tie. pcut Seivir de base, u lit pros
cription dc d ix et virigt 'aris*.
..
1 '
>
�t e 2>
30
(
puisque par l'iles hypothèques étoient purgées: et, pour
l’attaquer, il ne falloit pas que l’on eût plus de temps
que pour attaquer le contrat lui-même. Par ce m otif, la
jurisprudence avoit restreint l’action d’appel à dix ans.
Mais il n’en étoit pas de même pour les décrets forcés:
l’on avoit trente ans pour les appeler. Brodcau cite nom
bre d’arrêts qui l’ont jugé ainsi.
2°. Louet écrivoit pour la Coutume de Paris et autres
semblables, qui admettoient la prescription de dix ans
entre présens , et de vingt ans entre absens , tandis que
nous nous trouvons en coutume d’A uvergne, dans laquelle
il n’y a qu’une prescription, qui est celle de trente ans.
D ’où il faut inférer qu’en jugeant par L o u e t, il y avoit
trente ans pour appeler d’un décret fait en Auvergne.
L e sieur Gros-Lamothe invoque l’autorité de Rousseau
de Lacom be, en son Recueil de jurisprudence civile, verbo
D é c r e t, n. i. Cet auteur dit : « I ,’appel d’un décret n’est
« recevable après dix ans. » Brodeau sur L ouet, D . 26.
Comme Rousseau de Lacombe s’étaye sur Louet , ce
que nous venons de dire est une réfutation suffisante de
l’argument qu’en lire le sieur Gros-Lamothe.
L e sieur Gros-Lamothe cite encore l’auteur du Traité
des m inorités, cliap. 8 , n. 23.
Mais que dit cet auteur? il dit : « Quand les formalités
« nécessaires pour la vente des biens de mineurs n’ont
« pas été gardées, la vente est nulle , et le mineur reven« dique son bien sans qu’il soit besoin de restitution. Loi 2,
« lois 9 , 10, 1 1 , i et 16 , JJe preediis et rebus eorum.
K Si les form alités ont été gardées, la vente est valable,
« sauf au mineur ù se faire restituer s’il est lésé. n
5
�3
( * >
Ces m ots, si les fo rm a lités ont été gardées, supposent
que les formalités ont été observées régulièrement; mais
si elles l’ont été nullem ent, c’est autre chose : c’est tout
comme s’il n’y en avoit pas e u , suivant la règle quod nul*
lum e s t, milium producit ejfectum,
M . d’Aguesseau, autre auteur cité par le sieur GrosLam othe, i e. plaidoyer, tome 2 , page 365, n’en dit pas
plus que l’auteur du Traité des minorités,
Dans l’espèce de l’arrêt du 19 février 17 0 4 , recueilli
par A u g e a rd , il s’agissoit d’une vente de biens de mi-?
neurs, faite par la tutrice , sans les formalités : elle fut
annullée. Des lettres de restitution prises par le mineur
furent jugées superflues,
Ce que dit BriU on, verbo D é cr e t, n’est pas pour la
sieur GrosrLamotlie. Sur l’arrêt du 28 février 1708 , il
d it: « Par arrêt du parlement de Paris, il a été jugé ,
« i° . que les religieux de l’abbaye de Saint-Paul de Corrr
« mery étoient non recevables à interjeter appel d’un
« décret vingt ans après qu’il est intervenu ; 2 . qu’un
« décret purge les rentes foncières dues ù l’église. » Notes
de M e. Regnard.
Qui ne voit qu’il s’agissoit ici do décret sur saisie réelle,
dès que Brillon dit que l’on a jugé qu’une rente foncièro
a été purgée par le décret ( chose qui n’étoit possible qu’en
décret sur saisie réelle ) , tandis que dans la cause il est
question seulement do vente sur simple publication?La
différence est immense sous tous les rapports, et la raison
ne veut pas qu’on nous applique ce qui n’étoit que pour
les saisies réelles.
D ’abord nous ne voyons pas si lo décret étoit ou non
signifié
5
�( 33')^
signifié K la partie saisie ;;Brillon n’eü parle pas : il est h
croire qu’il l’avoit été.
Mais n’y auroit-il pas eu de signification, il n’y auroit
là rien de concluant pour le sieur Gros-Lamotlie. En saisie
réelle, le saisi et les créanciers étoient appelés par des
assignations publiques; le saisi l’étoit en outi’e par des
notifications particulières : un bail judiciaire dépossédoit
le propriétaire. Par le congé d’adjuger, lui, tous les prélendans droit et les créanciers étoient déboutés de tous
moyens de nullité : l’on passoit ensuite à l’adjudication.
Tant de form alités, tant de solennité rendoient les ma
gistrats extrêmement rigoureux sur le pourvoi contre
l’adjudication ; il eût été inconvenant qu’après s’être laissé
débouter de ses moyens de nullité, lors du congé d’ad
juger , l ’on pût ensuite en proposer après l’adjudication.
V oilà sans doute le motif de l’arrêt de 1708 : mais notre
cas n’y ressemble aucunement.
L e sieur Gros-Lamotlie n’est pas heureux dans sa dé
couverte de l’arrêt du 31 août 17 6 1, rendu entre Richard,
Anglard , etc., qui a été recueilli par les auteurs du nou
veau Denizart. En l’endroit qu’il cite on lit': «Les délais
tr pour interjeter appel d’une sentence d’adjudication, sont
« les mêmes que ceux qui sont prescrits pour l’appel de
« tous les jugemens par l’ordonnance de 1667 , tit. 27,
c< art. i2 cl 17. L ors donc que la sentence a été signi« fié e au domicile de la partie s a is ie , l'appel n'en est
« plus recevable au delà des dix années écoulées depuis
Ja
jou r da cette signification , parce qu’une adjudica« tion laite sous les yeux de la justice, est un contrat aussi
a .puissant que celui qui est passé devant un notaire. Ainsi
�34
(
)
« jugé par arrêt du 31 août 17 6 1, en la troisième chambre
« des enquêtes, etc.
« Si la sentence d’adjudication n’avoit point été signifiée
« valablement, l’appel en seroit recevable pendant trente
« ans, nonobstant la disposition de l’article 164 de l’or« donnance du mois de janvier 1629 , qui interdit indis« linctement à tous majeurs la faculté de se pourvoir
« contre un décret, môme par voie d’a p p el, après l’es« pace de dix années. C'est l’avis de M . Potliier sur la
« Coutume d’Orléans, au titre des Criées, n. 148. »
L ’art. 164 de l’ordonnance de 1629 ( le code M ichaux,
qui n’étoit pas suivi au parlement de Paris) se rapporte uni
quement aux décrets sur saisie réelle. Cela résulte essen
tiellement de ses termes : « Nul ne pourra être reçu h
« appeler des décrets, ni les débattre par nullité ni autres
« voies, entre majeurs, dix ans après l’interposition des« dits décrets, etc.
« Et néanmoins voulons que les mineurs, sur les tuteurs
*c desquels les décrets auront été faits, puissent, dans les
« dix ans après leur majorité atteinte, être restitués pour
« lésion d’outre moitié de juste prix , etc. »
Nous ne voyons pas que la déclaration du 16 janvier
1736, dont s’est emparée le sieur Gros-Lamothe, ait aucun
rapport à la contestation actuelle. i°. Elle n’a été donnée
que pour le p a r l e m e n t de Languedoc; et, hors du ressort
de cette cour, elle n’étoit pas loi en France. 20. Cette loi est
relative au droit de rabattement de decret, qui a voit lieu
en Languedoc , cl étoit absolument inconnu dans le par
lement de Paris.
L e sieur Gros-Lam olhe rappelle mal à propos un arrêt
�S2Ï
35
(
)
rendu en la c o u r , le 6 frimaire an i l , entre Antoine et
M arie Courtial, appelans de sentence d’adjudication de la
châtellenie de M ontploux, le 12 juillet 177^, et défendus
par M e. D elapchier, d’une part; et Matthieu C ou rtial,
intim é, et défendu par M e. Gasclion, d’autre part. L ’appel
des parties de M e. Delapchier ne fut déclaré non i-ecevable que parce que, i°. depuis la signification de la sen
tence d’adjudication jusqu’à l’appel, il s’étoit écoulé plus
de dix ans ; 20. les appelans avoient acquiescé à l’adju
dication. Il suffit de lire les motifs de l’arrêt (1).
L a citation que le sieur Gros-Lamotlie fait d’un arrêt de
la cour de cassation, en date du 24 vendémiaire an 10, n’est
pas plus heureuse : i°. il s’agissoit d’adjudication sur saisie
réelle; 20. la question qui nous divise ne s’y présentoit
pas. Si l’une des parties pouvoit s’en servir , ce seroit
sans contredit le sieur de Saint-Julien ; car les juges de
la cour de cassation ne se sont point déterminés par la
(1) A tten d u qu ’aux termes de l’art. 17 du tit. 27 de l’ordonnance
de 166 7, les sentences passent en force de chose jugée après dix
a n s , à compter du jour de leur signification ;
A t t e n d u , dans le fa it , que l’appel des parties de Delapchier n ’a
été interjeté qu ’après les dix ans de la signification de la sentence
d ’ adjudication du 12 juillet 1 7 7 5 , distraction m êm e faite du temps
de la minorité des parties de D e lap ch ie r, et q u ’ainsi elles sont no n
rcccvahlcs en leur appel ;
A tten d u qu'indépendam m ent de la fin de non-recevoir résultante
d e 1o r d o n n a n c e , les parties de Delapchier ont approuvé la sen
tence d ’adjudication p a r , e t c . ,
I jc tribunal, par jugem ent en dernier ressort, déclare les partie*
île Delapchier non rccevab lcs, etc.
E 2
�3
( S )
iin de non-recevoir des dix ans, quoiqu’elle eût été op
posée: en sorte que la queslion demeurerait toute entière.
Enfin le sieur Gros-Eamothe a fait signifier une lettre
s;.ns date,que lui a écrite le sieur de Saint-Julien, pen
dant que la procédure sur la vente étoit au bailliage de
Montpensier. Il en tire l’argument, que la vente a été
faite du consentement du sieur de Saint-Julien , qu’il y
a participé, qu’il l’a approuvée , et que ne s’étant pas•pourvu, dans les dix ans de sa m ajorité, il y a fin de
n o n -re c e v o ir (i).
Cette lettre ne lie point le sieur de Saint-Julien : i°. il
étoit alors en minorité et en tutelle, et n’avoit pas de
( i ) M \ M a n ccl vient do nous instruire de la dernière m ise que
vous Tenez de mettre sur notre placard. N ous l ’acceptons dans'
les conditions du payem ent , s i toutefois vous voulez vous dé
partir de la récolte des blés v ifs. T o u t e s les terres qui vous ad -viennent sont ensemencées en from ent : c ’est toute notre récolte.
P ou r les blés de m a r s , vous serez le muilre d e les sem er, en con
servant cependant les labours du m étayer. V o u s voyez qu’ il ru?
seroit pas ju ste que nous perdissions notre récolte q u i vaut bien
1000 fra n cs. P o u r t a n t , pour que tout iinisse samedi p ro c h a in ,
et pour vous m ontrer l'envie que nous avons de faire affaire avec
v o u s, nous nous déparlons des intérêts des 2000 fra n cs reslans /
et m êm e nous vous payerons, s i vous aimez m ie u x , Vintérêt du
premier argent (pie nous toucherons. V o u s voyez, monsieur, l ’en
vie que nous avons de finir avec un honnête homm e com m e vous.
Je crois que nous sommes raisonnables. Finissons, je vous en p rie '
</a déjà trop traîné. J’cspcrc que c ’a nous procurera le plaisir de
vons voir , et de vivre en bons voisins.
Si cela vous c o n v ie n t , faites parvenir votre lettre demain &
INI. INIancel, notre procureur.
�j2 o )
37
(
J
..
volonté civile; par conséquent, il ne pouvoit pas con
tracter d’engagem ent, et tout ce qu’il auroit dit et écrit
seroit nul d’une nullité absolue, parce qu’un mineur en
tutelle ne peut parler et agir que par son tuteur. Contre
ce qui est nul de plein d r o it, il ne faut pas se pourvoir
en restitution : cela tombe de soi-même ah înitio. D e là il
suit qu’il faut toujours remonter à la source, à ce qui a
été fait par la dame de Saint-Julien , tutrice ; et l’on ne
•peut s’empêcher de juger que le sieur de Saint-Julien n'a
pu participer civilement à l’adjudication faite au sieur
'Gros-Lam othe.
2°. Voudroit-on considérer cette lettre comme une rati
fication d’adjudication ? Mais alors il faudroit que les
clauses de la vente judiciaire y fussent concordantes : or, ici
il n’y a rien de cela ; point de département de la récolte
par le sieur Gros-Lam othe, puisque celle récolte lui a
été adjugée avec les fonds. Sur ce poin t, nous le renver
rons à la loi 2 , tit. S i maj. fact. alieti. sir/, decret. rat.
hab. , qui exige une ratification spéciale , speciali confir
ma tione ; nous le renverrons à Perezius, sur le tit. 4 6 ,
cod. S i major ratum hab. ; nous le renverrons enfin à
l’arrêt rendu par la cour, entre les sieurs Capelle et Audin.
Cette lettre est un véritable chiffon , dont aucune des pro
positions n’a été adoptée, et qui ne sauroit valoir un acte
sous seing privé fait double entre les parties.
Mais si cette lettre ne signifie rien en faveur du sieur
G ios-Larn olh c, elle dit beaucoup contre lui ; elle dit que
lu i, qui ose accuser d’indélicatesse le sieur de Saint-Julien,
n a pas été infiniment délicat dans la circonstance, e f qu’il
a abusé de la positiou où se trouvoit alors la dame veuve
�V M ,
Cam
rlc Saint-Julien. A lors les choses en étoient au point que
le sieur G ros’- I/amothe étoit le seul assez hardi pour
acquérir sur une procédure vicieuse : il ne se présentoit
pas d’autre enchérisseur. Ainsi il faisoit la loi tout aussi
dure que bon lui sembloit ; ainsi, il vouloit a v o ir, et il
eut la récolte pendante, qui valoit iooo francs; ainsi, il
avoit l’éduit la dame veuve de Saint-Julien à lui proposer
de lui faire grâce des intérêts des 2000 fr . restans, et
même de lui payer ceux des sommes qu’elle toucheroit,
, Il y avoit donc des conventions secrètes entre lui et la
dame veuve de Saint-Julien. Dès qu’il y avoit au moins
un restant de 2000 fr. pour lequel on n’exigeoit pas d’in
térêts , la vente n’étoit donc pas nécessaire pour 8000 fr. ;
les prétendus créanciers n’étoient donc pas tellement inquiétans, qu’on eût à craindre une saisie réelle de leur
part. Nous ne concevons pas que le sieur Gros-Lamolhe
puisse résister à ces réflexions pressantes, et il nous semble
qu’il eût dû ne pas produire une lettre qui ne lait pqs
l’éloge de celui qui l’a reçue,
Des débats auxquels nous nous sommes livres , et que
peut-être nous avons portés trop lo in , il résulte que pour
faire courir la fin de non-recevoir des dix ans, il ne suJüf;
pns d’une simple sentence d’adjudication ; il f;iut qu’elle
soit suivie d'une signification à la partie intéressée.
Ira-t-011 jusqu’à répéter , comme au tribunal civil de
Rioin , que l’adjudication faite au sieur G ros-Lam othe
n’est pas une sentence ; que la dame veuve de Saint-Julien
étoit agctis et patie/is; qu’elle etoit tout à la fois la partie
poursuivante et la partie poursuivie, et qu’il n’étoil pî;s
nécessaire de lui faire signifier une adjudication rendue
5a diligence?
�39
■
C
5
i°. A en juger par les termes mêmes des requetes de
1779 en
sénéchaussée d’Auvergne et au bailliage de
M ontpensier, la dame veuve de Saint-Julien auroit agi
moins pour faire payer des créanciers de son m ineur, que
pour se faire rembourser des dettes par elle déjà acquit
tées , o u , si l’on veut encore, pour se mettre à même de
remplir ses propres emprunts. Sous ces deux rapports,
elle n’étoit que créancière ; alors elle eût dû agir contre
le curateur aux actions contraires, qui étoit son seul légi
time contradicteur. Dans ce sens , c’étoit à ce curateur
que l’on pouvoit et devoit signifier la sentence d’adjudi
cation , pour qu’il jugeât s’il devoit ou non en appeler.
On ne l’a pas fait; et pourquoi ? cela est évident. Ce
curateur avoit été de rassemblée des pareils ; il a voit
opiné pour la vente en la sénéchaussée d’A u vergn e, après
la visite et l’estimation préalables par François Soalhat.
Si 011 lui eût signifié l’adjudication faite à A igueperse,
il auroit vu que l’on avoit trompé scs vues et celles des
autres pareils; il auroit interjeté appel et fait annuller.
( Il l’auroit d’autant mieux fait, que plusieurs fois on lui
a proposé d’approuver ce qui avoit été fait, et que toujours
il s’y est refusé. ) Pour l’éviter, l’on a tout laissé ignorer
à ce curateur; et l’on vient dire aujourd’hui que c’est chose
jugée, quand on n’a pas fait ce qu’il faut pour acquérir
le bénéfice de la chose jugée. Ce plan ne produit que do
l’indignation.
20. L ’adjudication du sieur Gros-Lam ollie est ou un
pioces verbal ou une sentence : il ne peut pas récuser
lu n e et 1 autre de ces qualifications.
S il prend celle de procès verbal, alors l’action en appel
�4
C ° )
et nullité dure (rente ans : c’est une action ordinaire dont
la durée est soumise à la règle générale.
Si le sieur Gros-Lamothe demeure d’accord , comme
cela est très-vrai, que son adjudication est une sentence,
alors , suivant l’ordonnance de 1667 , il faut une signifi
cation, ou point de fin de non-recevoir.
L e sieur Gros-Lamothe veut-il encore qu’il ne fallût
point de signification de la sentence ? Mais alors encore
point de fin de non-recevoir décennale, parce qu’il n’y
en a d’écrites n u l l e part que dans l’ordonnance de 1667;
et que s’il veut sortir des termes d e c e t t e l o i , p o u r é l u d e r
la nécessité de la signification, il ne peut y rentrer pour
y trouver la fin de non-recevoir.
Enfin le sieur Gros-Lamothe oppose comme fin de nonrecevoir la quittance que lui a donnée du prix de son
adjudication la dame veuve de Saint-Julien, en qualité do
tutrice.
Mais la dame veuve de Saint-Julien ne p o u v o i t pas
acquiescer à cette sentence au détriment de sou mineur:
il 11e lui étoit pas donné de couvrir par quclqu’acte que
ce fût les vices de sa procédure. Nous avons démontré
qu’elle a fait vendre pour se payer à elle-même une somme
que rien ne prouve lui avoir été due. Sa vente dégénère
en vente volontaire, puisqu'elle a été laite sans nécessité,
et sans les formalités légalement observées. Sa quittance
au sieur Gros-Lamothe ne vaut pas plus que celle qui
auroit suivi une vente purement volontaire eL devant
notaire \ et dès-lors point de doute qui) la quittance est
nulle comme tous les autres actes.
Nous avons démontré1, i° . .qu’il n’v a voit pas nécessité
�9
C 41 )
de vendre ; 20. que le tout est irrégulier ; 30. qu’il n’y
a point de fin de non-recevoir contre l’appel du sieur de
Saint-Julien. C ’est donc le cas de prononcer par mal pro
cédé et adjugé par l’ordonnance de la sénéchaussée d’Au
vergn e, etc., et de tout annuller : mais il faut s’en tenir
là ; ce n’est pas encore le moment d’adjuger le désiste
ment des immeubles et les jouissances. L e tribunal civil
de Riom n’y a pas encore statué ; il en est encore saisi.
Il a seulement sursis à y faire droit après le jugement de
l’appel de l’adjudication , etc. Les parties retourneront
devant lu i, quand la cour aura consomme son droit.
M ais, en attendant, le sieur de Saint-Julien doit pu
blier ses véritables intentions.
Si dans une répudiation en forme il a consigné qu’il
ne .veut pas être et qu’il n’est pas héritier de sa m è re ,
cette volonté ne va pas jusqu’à fournir au sieur GrosLamothe l’occasion d’insulter à la mémoire de la dame
de Saint-Julien , par le reproche qu’elle a profité impu
nément de ses deniers. L e sieur de Saint-Julien, en per
sistant dans sa renonciation , sans y déroger ni directe
ment ni indirectement, et par hon n eur, déclare ( et le
sieur Gros-Lamothe peut dès à présent en prendre acte );
le sieur Julien déclare qu’il consent à ce que , sur les
jouissances et dégradations ducs depuis l’enlrée en pos
session du sieur G ros-Lainothe, celui-ci se retienne nonseulement son capital de 8110 francs, mais encore les
intérêts de ce capital à compter de la même époque, et
a condition q u e , i°. suivant le calcul qui sera fait, le
produit de chaque année servira d’abord à éteindre l'in
térêt de la même année, et l’excédant sera imputé sur
F
«V.
�,
\
( 4 2)
le principal ; 2°. après toutes déductions du principal de
8110 fr. et de ses intérêts an nuels,le sieur G ros-Lam othe
payera au sieur de Saint-Julien le reliquat dans un délai
raisonnable.
A u tribunal civil de R io m , le sieur G ros-L am oth e a
parlé beaucoup délicatesse : c’est le moment de m ontrer
qu’il en a. O n lui présente un tempérament qui le met
à l’abri de toute perte ; il en résultera seulement qu’il ne
sera plus enrichi aux dépens d’ un m ineur ; il en résultera
seulement que ce m ineur injustement dépouillé rentrera
dans un bien vendu à v il prix.
Si cette offre généreuse ne satisfait point le sieur G rosL am oth e ; s’il ne se contente pas du de damno vitan do,
qu’on lui assure très-loyalem ent, il apprendra au public
que certat de lucro conscrvando , si toutefois l’on pouv o it nomm er bénéfice la différence entre la valeur réelle
d’ un bien de m in e u r, et le p rix ostensible de la vente
qui en a été faite sans nécessité et sans form alités légales.
Q uelque parti que prenne le sieur G ros-L am oth e, le
sieur de Saint-Julien ne retirera pas sa proposition. P ou r
l u i , elle fut et sera toujours écrite en caractères ineff açables. L ’on ne revient pas contre cc que le cœur dicte et
que l’honneur approuve.
Signé S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A RIOM, de l'imprimerie de L à n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
v.a
,y. Cjy . _ «r
/W.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Julien, Alexandre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
procédure d'affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire contenant causes et moyens d'appel, pour sieur Alexandre de Saint-Julien, appelant ; contre Sieur Etienne Gros-Lamothe, intimé.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53260/BCU_Factums_G1520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
procédure d'affichage
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53265/BCU_Factums_G1525.pdf
737828e292a07440196a88416b1c53c2
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¿>11
M E MO I R E
D ’A P P E L
P o u r M e. J e a n - F r a n c o i s G U E F F I E R - T A L E Y R A T ,
avocat, juge suppléant du tribunal d’arrondissement de
la ville, de B rioud e, appelant, d’un jugem ent re n du au
m ê m e tribunal,, ,Ie; 2 1 m essidor an12
Cont re G u i l l a u m e C H A Z E L E T e t J e a n n e V E R N I E R E S , sa fe m m e , de lu i a u to r is é e P i e r r e
G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E S ; sa
f e m m e de lui autorisée ; F r a n ç o is L A M O T H E et
A n n e V E R N I E R E S s a f e mme d e l u i autorisée ;
les trois fem m es V E R N I E R E S héritières de
J e a n l e u r père ,
E t encore contre J e a n V E R N I E R E S négociant *
J a c q u e s V E R N I E R E S et M a r i e - A n n e V E R N I E R E S , autorisée en justice -• J e a n - B a p t i s t e J u l i e n B O R E L , son m ari ; A n n e V E R N I E
R E S , autorisée en justice ,F é r é o l R O U G I E R ,
so n m a ri tous héritiers de J a c q u e s. V E R N I E R E S
leur père et beau-père aussi intim és.E n présente de M e. J a cque s G U E F F IE R -L E S P I ' ,JiN A S S E a n c ie n a v o c a t , D é f e n d e u r et d e m a n deur
en 'recours et garantie.
L A plus, grande difficu lté d e ce tte cause est d'y trouver
une question à r é so u d re .e lle est si sim ple dans ses détails ,
si facile dans sa décision , le droit d e M ° Taleyrat est
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si certain et si é y id e n t, qu’on a tout lieu de s’étonner de
le vo ir figurér comme appelant.
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M e. G ueffier-L èspinasse , lors dé son "mariage avec la
demoiselle B oye t d u 2 6 s e p t e m b r e 1 7 8 1 f u t institué
,héritier universel 'par d é f u n t l \ G ueffier-Lo n g p r é ,s o n
p è re. ; e n c a s d 'in c o m patibilité >. le ' p ère .délaisse à. son
.fils la jo u issa n ce d'un domaine appelé de Saint-L aure n t,
situé da n s les appartenances de, Brioude.
L e c a s d'incom patibilité. prév u étant ar r i v é , M l e s
p in a sse ,s e m it en
possession d es\ objets, q u i .lui, avoient
été délaissés ; et le 17 avril 1 7 9 1 , i l v e n d i t l 'entier
ta n t d e la m ê m e v ille d e B rio ude
,,
C ette vente fut; consentie } indépendamment des con
ditions dont il est inutile de s 'occupér , moyennant la
somme principale de 16000 fr J, stipulée payable à diffe-
rens termes e t q u e l e s acquéreurs.'s’obligent de-payer
en l’açquit et ,décharge du vendeur, au sieur .L am othe,
négociant à Clermont , ou à. tous autres porteurs des
billels de change originairement^ consentis par le vendeur
au profit du sieur M aigne , marchand à Brioude.
L e s a c q u e r e u r s e n p a y a n t a i n s i so n su b ro g é s de
plein 'd r oit à l'h yp o th èq u e acquise au sieu r L a m o the ou1
à c e u x q u i le r e p r e s e n te r o n t
*
�( 3 )
M '. Queffier-l^onggré pèrp", instrUjit^cle,
5CQ,tjH.'Pai .fpp
iVA-ijS,‘»fîS
•1jveote.,cony' ji Ci J t J
il?
sapcie, (m a g in ^ .je u ^ e jo,u«. a p rfc , ^ l , l ç , a o m ê j n f t
mois d’avril ,.,sans autre réflçxion , de vendre le même
domaine ..de SaintrLauyent,à, J ean, Yj^ftièjffSfy pptre, que
J aqques[? m o^nnant jpar^e^çpnty^eyge i^opçi jfy^,, et
sauf la jouissance de son fils jusqu’au d é cèsjjj^ g èi^ ^ le
prix de cette ¡ventent ^dit-çp ^tipuly* ;pgygijjlç.^vqfppté.
L e 20 mai 1791 y Jaçques Vemiè.|',es( cpaçqu.é^eur
de la dame. ¡Tale^rat, sej peymetj
poster, un j:pité
avec M e. Gueflier-Le^pinàs.se, cjç jM*rj ^oyer ^spj^yqaijpère. Gomme cet; acte ^ a it . naît£e-,k c o n te s ta tio n ç g t|
important de l’analise^ ji;)
j; (_i.)- ,f(; f}(î0.,
. Ar
Jacques Vernières y expose d’abord q.u’jî.a.acqu isle
dorriaine de^S^int-Laurent,, conjointement ajvee la dame
T a leyrat, mais" que cçtt^ d ern i^ e’, ' f a f f j p f â & & Î W i
luu M e.; L.espinpsse déclarejÇnsuifpJqii’i| a.jplu .à ison.pèxp.
de
-vendre
ce ..m
êm e. domaine
à. J é tf^ y e rn>!iè
re s-,
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«. *J V» . • •
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11 * . ‘
Grçsjarne , mais sous des conditioqs ¿qui. np lui sont. paSj
encore0connues.r)On y^dit.jCnsuite,iq^’op.^.jCon^uijt^ des
hommes de,, loi .sur,,1a $la;V f^ d u .cçi^trat^(j e . mariage ,
portant délaissement, dp, la jo^ipsftpeç(.d£,<;e ^omiiipe , q,t.
qu’^l a été décidé, ;qujç.( s.iç.^r1(^ ^ ^ .pè^ê^av.y^^pu
vendre .valablement la . propriété, de .ce ^pmain^. ^mais.
que cette vente pe pouvoit pas prévaloir à çelle f^ite par.
lçj.fils, aji moins quant à, la j^ui^saqcç, pendant la ‘vie du
pèCQ. ,,r
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. .ue sieur .Les^inasse l’econnoît qu’il p ’a. conspntijcette
vente en laveur du sieur Vernières , que pour se libérer
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- «t .
envers le' 'sièur'Lamothe , banquier à C lerm ont, 'd’une
éoinm e' d é r o b é 1fr.” q u ’il lu i d o it eri v e r tu d ’u n e sentence
côrisiuiairejfÀ’nÜëé & it lé ttreà -d e qHàÏÏ^e'/Le sied* V c m iè r é s ’
ph'idît 1 crnifïâré^dlé 1 se lilie r e r 'dû "j^riic de ' la M érité, 'prïrCe'
q u ’il ne 'p o u v a it à la- r ig u e tir esp'éréï- d e r é u n ir la p r o
p r ié té à lfi jdtlissancé^, et i l v ' ô i t lti 'd roit 1d ’e x ig e r d u sieu r
L e s p i r i a s s é 'l i l l d u ;l ’ex'ecutîion rdu fco iitra t, o u des d om -’
r n a g ^ t ë r ^ " :j' ; n;'],i! r,î «,a
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A f)[ rl
' P q tir'd v fteï^ ’ ^ é t discussions”; Jles parties* tràn sig eh t.
’
i
P a r ù n p i'e m ié f tfrticle il est c o n v e n u q u e V e r riiè re s
fe^a üsag'e Jde Sbn 'con trht d ’a cq u isitio n p o u r la jouissance
d u ’d ôn ^ ijae tfe- S a in i-L h ù r è n t ,llq u i a p p a rtie n t-a u ' siéui*
ïj^ s^ rt^ fô é' i i r h ^ ^ q û ’a u ^ d é c y 'd u p è r e .
rr
P a r le secon d a rticle il est d it tjtïe^ lo rsq iië V ein i^ re^
sera priVé’'dy Îa jouissaÜce de cé’domaine, le sieur Glifci^ ¿ r: iilJj;l s’6Îjlfgiéi:dti,lm,<dbrtr1ier’des’fonds jiisqu’ù concur-
rb'ncè dè fla'^aleütf’* d ^
'èh 'prés / tcrres'et
V'i^ne^” dcins^e^
de la 'ville de ‘Dri'oude,
¿ môifis c(iie Guèffidi^ j/èrè'rid' lèi>' eVit'Viüs aliè’nés. Dans
ée cas, V ernie rek’ h'd,r p e u t!'exigcr de Gueffier fils que
Te" prix prîncipdT ¿t loyaux coiits du contrat de vente
payriMb, le 'dlts^àiT.'iVc'jntj'daris' ilds Théines 'terrhds stipulés
rfii Goritrit /e ’t*Îepbndant lés intérêts^ J à'cqueè VeWiitrcs
s^obllg^ de^rèîidrd^C^ Tonds à dire d’experts, qili sei’dn't
t'enlik 'de faire leur estimation en proportion et sur le
îôme pied quô l'es héritages du domain’^ Saint-Laurent:
ièn V/nfdndu'¿jué> si’cèüx1 qui'^sbrtttti! délaissés’en' reinplacement du domaine sont de meilleure ou plus mau4
vüise’cjiiûliic* ,'le sf,cicifôÿts' ,iicttrôi’it i'go¿d', '&] ¡¿d referont
tôujoiiis au; m6mcnt i ctiïcl.‘
�.( • 5 )
Par l’article trois les rparties’'prévoiént qu’il est pos
sible que Guelïier fils vienne à décéder avant son père,
qu’alors ses enfans ne voulüssènt 'point accepter sa suc
cession. Dans ce cas, le sieur Vernières', q u i'a payé la
créance du sieur Lamotlie,''montant à i 5 ooo francs, et
qui payera au sieur Gueilier le surplus du- prix de la
vente1, se trouveroit en danger de perdre le prix (du
contrat; L e sieiir Boyer iütetvien tpou r le tranquilliser,
et corisënt c/ue^le sieurVernières 'pitisse, après son dé
cès et celui de'là dame son ^épouse, contraindre ses hé
ritiers à lui rembourser le prix entier du contrat, en
semble les loyaux' coûts et intérêts qui auroient lieir, à
compter de s o n désistement',Msauf à Boyër, ou A ses re
présen tans j:son recours sur la succession 'de Gueffier 'fils.
'E n fiii, par un dernier article, il est stipulé que dans
le cas où Jean V ernières, Gro.sjam e, se départirait de la
vente a lui. consentie par le sieur de Longpré p è re , ou
que même il ■voulût se contenter, de la moitié du domaine,
1
l
T
Jacques Vernières accueillera cette dernière proposition ;
et qu’alors , conservant la propriété de l’autrtí m oitié,
de l’aveu et consentement de V ern ières, G r o s j a m e les
trois articles précédens demeureront nuls et sans effet
vis-à-vis toutes les parties. !
,
1
T e l est le singulier traité souscrit par Jacques V er-1
nières, qui s’est permis de déclarer que la daine Taleyrat
4
n’avoit stipulé que pour lu i, lors de la vente du 17 avril
1791. Assertion mensongère, puisque la dame Taleyrat
n a jamais eu-aucune connoissance de ce traité, et qu’elle
avoit réellement acquis pour sou compte la moitié du
domaine de Suim-Laurent.
�( 6 )
- Indépendamment de ce que le contrat du 17 avril en
fait foi , il y a bien moins de doute, d’après les actes qui
ont eu lieu-successivemcnt entre Jacques Vei'nicres et
Ja dame. Taleyrat.
/ -m. ,
...
r
>
En effet, le i 5 janvier 1792, il a été passé un acte sous
seing privé entre la dame Taleyrat et Jacques Vernières,
« par lequel les rparties reconnoissent être .venues, à
« compte des sommes par elles respectivement payées,
« pour lç, prix de l’acquisition qu’elles ont faite en
a so ciété , par in d ivis, sauf à procéder ultérieurement
« au partage de l’entier domaine de S ain t- L au ren t,
« situé au territoire et appartenances delà ville deBrioude,
a età elle vendu par Antoine Guefïier-Lespinasse, par con« trat reçu Biffe et son confrère, notaires; ù Brioude, le 17
« avril 1791.» Ce sont les expiassions de l’acte. Il est ajouté
que les parties se sont réciproquement fait raison de ce que
l’une d’elles se trouvoit avoir avancé plus que l’autre,
dans les circonstances des différons payemens. IL demeure
pour"avoué qu’elles ont, de part et d’autre, fait égale et
môme dépense, soit pour la passation de l’enregistrement,
soit pour le payement des épingles, soit enfin relati
vement à l’acte reçu D em ay, notaire à Clerm ont,-le
2.mai 179 1, portant subrogation, au profit de Vernières,
du montant, de la créance acquittée au sieur Lam othe,
négociant à Clerm ont, en vertu de la délégation portée
par le contrat de vente, et du consentement exprès du
sieur LespiuasscYainsi que tous autres frais et faux frais,
tels que voyages, ports de lettres, etc. etc.
M ais, comme il résultait de l’acte du 2 mai 17 9 1, reçu
D em ay, notaire, (autre que celui du môme jo u r, sous
�(
?
)
seing p r iv é , et dont il n’est fait nulle-mention ) , que
Jacques Vernières iavoit payé seul, au;sieur Lamothe,
la somme de iôooo francs montant.de sa créance, suiyant
la liquidation faite entre les sieurs LespinasseetLamothe,
Vernières; déclare qu’il, est dans l’exacte vérité qu’il
-reçù ide>la'damé, Taleyratçune somme de. 6009 fi;ancs|,
•pour j satisfaire aux ; en^agemens particuliers, d’entvp
:Lamothé ,ét lu i; que -la t subrogation consentie ,comme
dessus;, doit profiter également à la dame T aleyrat, con
curremment avec lui. Vernières reconnoît de plus que,, la
dame T aleyrat, pour se. libérer, à'son égard des gommes
qii?ili a,)pâÿées oujpromis-ide payer au sieur Lam othe,
ien déduction-du [prix devl’flcqujsitipn commune, jusqu?à
concurrence’ de la somme totale de i 5ooo francs , la dame
Taleyrat ne devra plus qu’une somme de iôoo francs,
q u i, jointe à celle de 6000 francs par lui déjà reçue,
.forme laî juste Jnoitié du montant de la créance du sieur
Lam othe.r
<•,; .
'
^.
Vernières déclare encore qu’il a terme jusqu’à la Noël
lors prochaine, sans intérêts, pour solder au sieur Lainothe
les obligations personnelles qu’il lui a consenties. Il est
convenu, que la dame Taleyrat ne comptera la somme
de i 5oo ;francs qu’au i 5 décembre lors prochain, et la
dame Taleyrat s’y oblige expressément.
Jacyw eiVernièresprom et faire jouir la dame Taleyrat,
en tout c e (qui pourra le concerner , de l’effet de la su
brogation , de passer à la première réquisition toutes dé
clarations y relatives, et à-frais communs, pour,attester
en telle forme que de d roit, la vjérité et l’objet des payemens u lui faits par la dame T aleyrat, eu vertu des pré-
�r:
yf
'
(
8
)
'tfédentes conventions , pour-» le désintéresser desjobliga-tions fqu?il avoit 'contractées ’personnellement envers le
sieur Lamothe en l’absence de la dame Taleyrat.x.oEnfin , les parties déclarent réciproquement qti’elles
n’entendent déroger, ni innover en aucune manière h
•la teneui* du cônti'at de vente, et!aux actionsfquiien-résul
tent*; elles sé’ promettent respectivement dè<sùffirer<pnr
portion égale, soit au surplus du prix de l’acqùisitibn , qui
est la somme d e1 iooo f r . , soit à tous autres frais et faux
frais q u ’il conviendra faire, et dont elles demeureront
d’accord pour suivre l’effet de la vente; •
‘
>
*
L e i 5 juillet suivant, et p aru n autre acte fait double ,
Jacques Vernières reconnoît que la dame' Taleyrat lui
a compté et payé ce môme jo u r , pari anticipation, la
somme de i 5oo fr. pour parfaire la moitié de celle de
i 5ooo fr. qu’il s’étoit obligé de payer au sieur Lam othe,
ainsi qu’il est expliqué au traité’'qui-précède ; et , en con
séquence de ce payement anticipé, la dame Taleyrat
demeure définitivement quitte et libérée envers lui. V er
nières reconnoît qu’il est seul tenu de payer au sieur
Lrtmothe’ les 3000 fr. 'au terme du 24 décembre pror
cha’in , et que la dame Taleyrat a contribué, par portion
égale'avec lui,, à l’acquittement de l’entière créance du
sieur Lam othe, qui se portoit à 1Ô000 francs, ainsi qu’il
est énoncé au truité.
v .
" 'O n vô it, d’après-ces acteà successifs qui ont été enre
gistrés et déposés, quelle confiance mérite l’énorieiption
contenue au traité du 2 mai 17 9 1, que la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Vernières lors du contrat d’ac
quisition du 7 avril précédent.
Les
�Les clioses ont resté en cet état jusqu’au décès du sieur
Gueflier-Longpré pèi’e. A cette ép o q u e, et par exploit
du 14 nivôse an 1 2 , Jean V ernières, Gi'osjame , après
avoir épuisé les voies de la conciliation , fit assigner
Me. G uefïier-Taleyrat, fils et héritier de la dame Gueffier-Taleyrat, ainsi que les héritiers de Jacques V e r
nières , pour être condamnés au désistement du domaine
de Saint-Laurent , dont ils étaient en possession en vertu
de la vente consentie par Gueilier iils, le 17 avril 1791.
Mais Jean V ern ières, Grosjarne , étant décédé, il fut
passé un traité le 26 nivôse an 12 , entre Jean Vernières,
fils et héritier institué de Jemi , et le sieur GueffierLespinasse. Par ce traité , qu’il est important de conn o ître, les parties rendent compte des deux ventes qui
ont été consenties du domaine de Saint-Laurent, l’une
par le fils G uefïier, et l’autre par le père. On y expose
que Jean Vernières avoit fait assigner M \ GuefïierTaleyrat et les héritiers de Jacques Vernières en désis
tement; que M\ T aleyrat, et les héritiers de Jacques
V ern ières, avoient annoncé au bureau de conciliation
qu’ils jouissoient du domaine de Saint-Laurent en vertu
de la vente du 7 avril 1791 ; qu’ils se proposoient de
dénoncer la demande eu désistement au sieur GueflierLcspinasse, et que Jean Vernières se proposoit à son
tour de dénoncer ces exceptions au sieur Lespinasse ,
de demander qu’il fut tenu de garantir, fournir et faire
valoir la vente consentie par le sieur Gueilier père , et
a se desister ou faire désister les héritiers de Jacques
Vernières de ce même domaine.
L e sieur Gucllier-Lespinasse vouloit opposer que son
B
�0
r io
v
7
i
t
cj
'
^( i o )
père lui avoit donné, dans son contrat de m ariage, la
jouissance de ce domaine de Saint - Lauren t ; qu’ayant
institué son fils héritier universel, cette institution lui
assuroit la propriété de ce domaine après la mort de son
père. Ce dernier, suivant le sieur Lespinasse, n’avoit pas
pu l’aliéner : cette vente étoit faite sans m otif, sans né
cessité; le père n’avoit eu nul besoin de vendre, et n’avoit
pas même reçu le prix de la vente. Néanmoins les parties
trans'gent : il est arrêté que la vente consentie par le
sieur Gueflier père, au profit de défunt Jean Vernières,
ne sortira effet que pour moitié seulement, et qu’en con
séquence le domaine de S ain t-L au ren t, tel qu’il étoit
énoncé dans le contrat de vente, sera partagé par moitié
entre les parties, en l’état où il se trouve actuellement,
et avec les améliorations ou détériorations qu’il peut
avoir subies.
■Jean Vex*nières est dispensé de rien payer du prix de
la vente; le sieur Gueflier-Lespinasse le tient quitte et
promet l’en faire tenir quitte envers la succession de son
père : la moitié du domaine doit rester à Jean Vernières,
franche et quitte, et sans autre charge de sa part que de
ne pouvoir répéter les frais de vente et les droits de lods
qu’il peut avoir acquittés à raison de la vente du 20
avril 1791.
L e sieur G ueffier-Lespinasse s’oblige de faire désister
de la m oitié de ce dom aine M°. Taleyrat et les héritiers
de Jacques V ernières.
Jean Vernières consent que le sieur Gueffier-Lespinasse jouisse par lui ou ses acquéreurs de l’autre moitié
du domaine ; il s’en départ expressément, soit au profit
�6 z \
de Lespinasse, soit au profit de ses acquéreurs, ainsi que
le sieur Gueffier-Lespinasse avisera et jugera lui être le
plus avantageux.
. Il paroît qu’après ce traité J ean V ern ières, fils d’autre
Jea n , a transigé avec ses cohéritiers légitimaires, et leiir
a délaissé, pour leur tenir lieu de leur portion hérédi
taire, la moitié du domaine de Saint-Laurent, qu’il devoit
conserver d’après le traité du 26 nivôse, dont on vient
de rendre compte. C’est alors que ces enfans légitimaires
de défunt Jean Vernières, par exploit du 21 ventôse
an 12 , ont repris l’instance pendante, sur la demande
formée le 14 nivôse précédent, contre M V Taleyrat et
les héritiers de Jacques V ernières, et ont conclu à ce
que les uns et les autres fussent condamnés à se désister
de la moitié du domaine dont il s’agit, d’après la con
vention faite entre Jean Vernières, leur frère, et le sieur
Gueffier-Lespinasse; qu’en conséquence les parties fussent
tenues à venir à division et partage du domaine, pour
leur en être délaissé la moitié.
Les sœurs de Jean Vernières ont également assigné
le sieur Lespinasse pour faire effectuer le désistement de
cette moitié.
M e. T aleyrat, à son tour, ainsi que les héritiers de
Jacques Vernières, ont formé une demande en recours
et garantie contre le sieur Gueffier - Lespinasse ; et ce
dernier de son côté, qui ne peut contester la garantie de
M c. Taleyrat, a form é, contre les héritiers de Jacques
V ernières, une demande en contre-recours qu’il entend
iaire résulter du traité du 2 mai 1791 , dont il dit avoir
executé littéralement les dispositions.
B 2
�( 12 )
• Toutes ces demandes ont été jointes. Les héritiers de
Jacques Vernières ont déclaré que leur intention n’étoit
pas de contester formellement la demande formée par
les héritiers de Jean Vernières; mais ils ont dit que dans
le cas où cette demande seroit adjugée, et qu’on se décideroit à prononcer l’éviction partielle du domaine de
Saint-Laurent, cetfe éviction devoit être ordonnée tant
contre eux que contre M e. Taleyrat, et qu’alors M?. Guefiier-Lespinasse ne pouvoit leur refuser des dommagesintérêts. Les héritiers de Jacques Vernières ont cherché
à critiquer le tx’aité du 2 mai 1791 ; suivant eux cet acte
ctoit nul de nullité viscérale et absolue, il respiroit le
dol et la fraude, et le sieur Lespinasse ne pouvoit le leur
opposer.
Ce traité, d iso ien t-ils, a été fait le même jour où
Jacques Vernières avoit payé iôooo francs au sieur L amothe, en décharge du prix de son acquisition; s’il eût été
sincère, il pouvoit être exécuté le lendemain, Jacques
Vernières pouvoit être dépossédé de la moitié du domaine
qu’il avoit acquis, perdre la totalité des sommes qu’il
avoit payées : or, on ne peut supposer que Jacques V ernièx*es ait pu abandonner tout à la fois un domaine con
sidérable qu’il venoit d’acheter, et sacrifier gratuitement
i 56oo francs qu’il avoit déjà payés. D e tels sacrifices,
disent-ils, ne sont pas naturels, ils sont extraoxxlinaires,
et ne s’expliquent que par le dol dont on a usé envers
leur père.
Ils représentent leur père comme un cultivateur illitéré , qui savoit à peine mettre son nom en lettres majus
cules , sans liaisons, et d’une manière très-facile pour lc*9
contrefaçons.
j
�( *3 )
Suivant eux, et sur les quatre articles du traité, les
trois premiers sont extrêmement favorables à Jacques
Verni ères ; le quatrième lui est seul contraire, et annulle
tous les autres. Il est probable qu’en mettant sa signa
ture, il n’a entendu approuver que les trois premiers
articles; que le dernier ne lui a jamais été lu , et qu’il
a signé absolument de confiance.
Les héritiers de Jacques Vernières font à M e. Taleyrat
père l’injure de prétendre qu’il étoit présent à cet acte,
et qu’il a demeuré dépositaire du double qui revenoit
à Jacques V ernières, jusqu’en 1804.
trouvent éton
nant que dans le préambule de ce traité on ait fait
dire à Jacques Vernières qu’il traite pour lui seul, et
que bientôt 011 lui fait dire que la dame Taleyrat n’a
acquis que pour lui. Jacques Vernières, qui n’avoit
acquis que depuis onze jours, p o u vo it-il avoir oublié
que son contrat d’acquisition ne le désignoit que comme
acquéreur d’une m oitié, et la dame Taleyrat pour l’autre
moitié. S’il l’avoit o u b lié, le sieur Lespinasse ne devoitil pas s’en rappeler. Cet acte contient donc des faits faux,
dont la relation ne peut être attribuée à Jacques V e r
nières, pas plus que le surplus de l’acte.
Les héritiers de Jacques Vernières proposent ensuite
trois moyens de nullité contre cet acte ; i°. c’est un acte
sous seing privé qui détruit l’effet d’un acte notarié , une
véritable contre-lettre, nulle d’après les dispositions de
la loi du 22 frimaire an 7 ; 20. cet acte est n u l, d’après
les déclarations des 30 juillet 1730 et 22 juillet 1733?
qui exigent une approbation entière et écrite eu toutes
lettres de la main de celui qui a souscrit le billet ou la
L
�C *4 )
promesse; 30. cet acte ne-peut être considéré que comme
une vente ou département de v e n te ,'q u i n’a ni p r ix ,
ni consentement : enfin M e. T aleyrat, dans tous les cas,
ne pourroit pas se plaindre de cet acte, puisque par le
traité fait double, du i 5 janvier 1792 , il y est dit que
la dame Taleyrat étoit associée par indivis avec le sieur
Vernières pour cette acquisition ; et dès-lors l’associé
oblige sou associé pour tout ce qui est relatif à la société.
L a réponse de M \ Taleyrat a été simple; il a dit que
par l’acte du 17 avril 1791 le sieur Lespinasse avoit
vendu le domaine de Saint-Laurent à Jacques V ern ières,
et à la dame Taleyrat, avec promesse de garantir et faire
jou ir; que dès-lors chacun des acquéreurs devoit avoir
la propriété de la moitié du domaine. M e. Taleyrat a
ajouté que sa m ère, ni l u i , n’avoient dérogé par aucun
acte postérieur au droit qui leur étoit acquis ; qu’à la
vérité Jacques Vernières, par le traité du 2 mai 1791,
sembloit y avoir d éro gé, mais qu’il n’avoit stipulé que
pour lui ; que cet cet acte étoit étranger à M e. Taleyrat;
qu’il ne pouvoit lui nuire , ni lui être opposé ; et si
Jacques Vernières s’éloit permis d’énoncer dans cet acte
que la dame Taleyrat n’avoit stipulé que pour lui lors
de l’acquisition , cette é n o n c i a t i o n étoit fausse et sans
conséquence pour la dame Taleyrat, Il étoit d’autant plus
évident que Jacques Vernières n’avoit jamais entendu
rendre cet acte du 2 mai 1791 commun k la dame T a loyrat , que les parties en réglant définitivement leur
compte au sujet de cette acquisition, par acte du i5 jan
vier 1792 , Jacques Vernières n’avoit parlé en aucune
manière du traité du 2 mai précédent ; bien au cou*
�( 15 ) -
traire, l’acte du i 5 janvier 1792 porte une réserve ex
presse et réciproque de tous les droits qui étoient acquis
aux parties par le contrat d’acquisition, du 7 avril 1791 ;
elles y déclarent expressément qu’elles n’entendent dé
roger ni innover en aucune manière à ce contrat : dèslors le traité du 2 mai ne pouvoit être opposé à M '.
Taleyrat iils.
L ’assertion des héritiers d e 'J acques V ernières, de la
présence de M*. Taleyrat père à cet acte du 2 m ai, étoit
une calom nie, une injure gratuite, et M*. Taleyrat fils
le désavouoit expressément.
Il étoit au surplus ridicule de soutenir .que la dame
Taleyrat étoit engagée par le traité du 2 m a i, parce que
dans l’acte du i 5 janvier 1792 il y étoit dit que la dame
Taleyrat avoit acquis ce domaine en société par indivis.
On sait qu’entre deux acquéreurs qui achètent concur
remment et sans distinction de portion , ils sont censés
acquérir chacun pour moitié ; il n’y a d’autre société que
dans l’indivision , et jusqu’au partage ; et cette société 11e
peut engager les parties que pour ce qui concerne le
payement et les conditions de l ’acquisition : mais il seroit
absurde de prétendre que l’un d’eux pût se départir ou
déroger à l’acquisition au préjudice de l’autre.
Enfin, M e. T aleyrat, sans vouloir contester aux héri
tiers de Jea n Vernières la moitié du dom aine, soutenoit qu’au moins il devoit seul garder l’autre m oitié, et
que le désistement en faveur des héritiers de J can ne pou
voit porter que sur la portion des héritiers de Jacques.
I æ sieur Gueflier-Lespinasse a répondu, que d’après le
traite du 2 mai 1 7 9 1 , la demande en garantie formée
�( 16 )
pai’ les héritiers de Jacques Vernières ne pouvoitse sou
tenir ; que ce traitécontenoitdes conventions qui n’avoient
rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs; que nonseulement il devoit avoir son exécution, mais qu’il entraînoit môme la garantie de la demande en recours formée
par M e. Taleyrat contre le sieur Guellier.
L e sieur Gueflier-Lespinasse, au surplus, n’a point con
testé , ou du moins n’a proposé aucun moyen contre la
demande en recours qui avoit été formée contre lui par
M e. Taleyrat.
C’est en cet état que la cause a été portée, entre toutes les
parties, au tribunal de Brioude, le 21 messidor an 12 , et il
y est intervenu un jugement contradictoire, qui condamne
les héritiers de Jacques Vernières et M e. Taleyrat à venir à
division et partagea vecles héritiers de Jean Vernières, du
domaine de Saint-Laurent, pour en être délaissé la moitié
ces derniers , avec restitution de jouissances, à compter
de la demande, jusqu’au réel désistement, à dire d'experts,
en la manière ordinaire, avec les intérêts de ces mêmes
jouissances , à compter de l’époque de leur perception
jusqu’au payement.
Il est ordonné que l’autre moitié du domaine restera
aux héritiers de Jacques Vernièresetde la dame Taleyrat,
pour être, ladite m oitié, partagée entre eux par égalité.
_L e sieur G uciIier-Lespiuasse est condamné à rembourser
aux héritiers de Jacques Vernières, et à M \ Talevrat,
la moitié du prix de la vente du 17 avril 1791 , ensemble
les intérêts de la som m e, à compter de la demande jus
qu’au payement.
Sur les demandes eu recours et contre-recours, les
parties
�'
fïV
( *7 )
. x
parties sont mises hors d’instance ; et comme le sieur
Lespinasse est en demeure de payer la moitié duprix.de
la vente, il est condamné aux dépens envers toutes les
parties.
. .
Les motifs de ce jugement sont, i °. que le sieur Gueffier
père n’avoit donné à son fils que la jouissance du domaine
de Saint-Laurent ; qu’ainsi la propriété a toujours résidé
sur la tête du père. Lespinasse fils , par le contrat de
vente du 17 avril 17 9 1, n ’a donc pu vendre que la jouis
sance de ce domaine.
l,e sieur Gueffier p è r e , qui étoit toujours demeuré
propriétaire, a transmis, par la vente du 20 avril, a Jean
Vernières, la propriété de ce môme domaine.
20. Par le traité qui a été passé entre Gueffier-Lespinasse et Jean Vernières , 1e 26 nivôse an 1 2 , la vente
faite à Jean Vernières père ne devoit sortir effet que
pour la moitié ; et Lespinasse s’obligeant à faire désister
de cette moitié les héritiers de Jacques Vernières , n’a
fait qu’user du droit qui lui étoit acquis par l’article. 4
du traité du 2 mai 179230. Par ce traité passé entre Vernières et Lespinasse,
ce dernier n’a disposé que de la moitié du domaine, et
l’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lui.
4°. Dans le traité sous seing p r iv é , passé entre la dame
Taleyrat et Jacques Vernières le i 5 janvier 1792, Ja c
ques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à compte
des sommes par eux respectivement payées pour solde de
l’acquisition qu’ils avoient faite en société et par indivis.
Il
résulte de cette énonciation , que Jacques Vernières
étoit associé de la dame Taleyrat. Cette qualité n’a point
C
�c ,i 8 )
été contestée, et par conséquent Jacques Vernières n’a
pu stipuler qu’en cette même qualité dans le traité du
2 mai 1791.
M*. Taleyrat a interjeté appel de ce jugement. Les
héritiers de Jacques Vernières s’en sont également rendus
appelans, et toutes les parties sont en présence.
Les héritiers de Jacques Vernières ont amèrement
critiqué le traité du 2 mai 1791 ; mais ils ne peuvent
adresser cette censure qu’à ceux qui sont partie en cet
acte, et notamment à M*. Gueflier - Lespinasse : il est
étranger à M ’. Taleyrat. C’est contre M*. Lespinasse qu’ils
feront ju g er, s’ils le peuvent, que la loi du 22 frimaire
an 7 peut annuller un acte du 2 mai 1791 , qui lui est
antérieur de huit ans ; qu’ilsferont juger aussi q u e, d’après
la déclaration de 1733 , un marchand qui sait à peine
signer doit mettre une approbation en toutes lettres au
bas d’un acte, malgré les exceptions nombreuses de cette
déclaration , qui s’appliquent particulièrement aux gens
illitérés. Mais comme le sort de cet acte est indifférent
pour M*. T aleyrat, il ne doit pas s’en occuper, si ce n’est
pour repousser par une dénégation formelle l’assertion
calomnieuse de la présence de son père à cet acte.
Comment seroit-il croyable que M°. Taleyrat père eût
autorisé par sa présence les conventions insérées dans cet
acte , lorsqu’elles blessoient aussi évidemment la vérité
et les intérêts de la dame son épouse ; lorsque surtout
on voit Jacques Vernières déclarer que la dame Taleyrat
■riavoit stipule quepour ha dans la vente du 8 avril 179 1,
tandis qu’il est prouve qu’à cette même époque la dame
Taleyrat avoit compté a Jacques Vernières la somme de
�( 19 ) '
6ùoo fr. faisantsa portion de la créance du sieur Lamotlie,
qu’elle avoit été déléguée à payer par le contrat de vente?
Gomment auroit-elle donné cette somme , si elle n’àvoit
stipulé que pour Jacques Vernières? Comment M e. T a
leyrat lui-même , qui devoit naturellement veiller aux
intérêts de son épouse , et à la sûreté de ses deniers,
auroit-il consenti à ce qu’elle versât une somme aussi
considérable sans avoir la certitude de la recou vrer, ou
de conserver l’immeuble qui en étôit le p rix ? T out est
absurde dans cette supposition ; et dès-lors les héritiers
de Jacques Vernières ne peuvent opposer à M e. Taleyrat
fils un acte auquel sa mère , ni lui , n’ont participé en
aucune manière.
Ce seroit d’ailleurs revenir contre le propre fait de
Jacques Vernières, qui, dans le traité du i 5 janvier 1792,
n’a pas dit un seul mot de cet acte sous seing privé , du
2 mai 1791 : au contraire, il a déclaré qu’il n’entendoit ni
déroger, ni innover à la vente du 17 avril; il a reconnu,
par cet acte, le droit de la dame Taleyrat sur les im
meubles vendus ; il déclare avoir reçu la portion de la
dame T aleyrat, moins une somme de i 5oo francs. Bientôt
après , et le i5 juillet suivant, il reconnoît avoir reçu
cette dernière somme par anticipation, quoique la dame
Taleyrat ne dût la payer qu’au mois de décembre sui
vant. V oilà donc un engagement bien précis de la part
de Jacques Vernières; il ne peut revenir contre son
propre f a it , et ses héritiers sont obligés de respecter ses
eugagernens. Il est donc maladroit de la part des héri
tiers de Jacques Vernières d’argumenter contre M \ T a
leyrat du traité du 2 mai 1791. Cet acte est pour lu i,
C a
�( 20 )
res inter alios acta ,* il ne peut lui nuire, ni lui pré
judiciel*, quand bien môme il n’üuroit pas en sa faveur
un titre subséquent qui détermine avec tant de précision
ses droits et sa portion dans le domaine dont il s’agit.
Comment donc concevoir le jugement dont est appel,
qui prive M e. Taleyrat de la moitié du domaine qui lui
. étoit acquise. A van t d’en examiner les motifs, il est essen
tiel de résumer en peu de mots la défense des parties.
O n remarque d’abord une singulière contradiction
dans les moyens des héritiers de Sacques Vernières ; ils
ne contestent pas la demande des h é r i t i e r s de J ea n , ten
dante à obtenir la moitié du domaine dont il s’ a g i t : c'est
approuver par là l’article 4 du traité du2m ai 1791 ; car ce
n’est qu’en vertu de l’article 4 de ce traité , que Jacques
Veruières devoit se contenter de la moitié du domaine,
si le sieur Lespinasse pou voit parvenir à faire désister
Jean Vernières de l’autre moitié. L e sieur Lespinasse y
est parvenu par le traité de nivôse an 12: l’héritier de
Jean Vernières a abandonné la moitié du domaine; donc
les héritiersde Jacques,en donnant les mainsà la demande
des héritiers de Jean, approuvent et exécutent l’acte du
2 mai 1791 , même dans la partie qu’ils ont le plus amè
rement critiquée. 11 faudroît être conséquent avec soimême; car, si l’acte du 2 mai 1791 est subrepiiee, s’il est
reflet de la fraude, du dol ou de la séduction, i l ne doit
pas en rester de traces, et dès-lors les héritiers de Jacques
ont une action certaine contre le sieur Lespinasse iils,
pour lui faire executer la vente du 17 avril 1791 , dans
sou intégralité, ou pour obtenir des doinmages-intérêts
en cas d’inexécution.
�0
C « )
Mais les héritiers de Jacques Vernières , toujours con
tradictoires dans leur système, reconnoissent encore que
la dame Taleyrat n’a pas stipulé pour Jacques dans cette
vente, et qu’elle a acquis pour elle et par moitié. En effet,
en même temps qu’ils donnent les mains à ce que les hé
ritiers de Jean Vernières prennent la moitié du domaine,
ils consentent aussi à ce que la dame Taleyrat partage
l’autre moitié avec eux. Cependant, si la dame Taleyrat
n’avoit stipulé que pour Jacques , elle n’y amenderoit
aucune portion ; la moitié délaissée par Jean Vernières
devroit appartenir toute entière aux héritiers de Jacques.
Combien d’inconséquences échappées à ces derniers! et
peuvent-ils être écoutés favorablement, lorsqu’ils viennent
ensuite attaquer le traité du 2 mai 1791, traité qu’ils exé
cutent de prime abord , sans s’apercevoir de leur erreur?
M e. Taleyrat, au contraire, s’est contenté de dire qu’il
n’entendoit élever aucune contestation contre les héritiers
de Jean , qu’il ne connoissoit pas, pourvu qu’il eût à lui
seul la moitié du dom aine, parce que cette portion devoit
lui appartenir exclusivement, d’après la vente du 17 avril
1 7 9 1 , dont il demandoit l’exécution. Il n’étoit lié par
aucun acte qui eût dérogé à cette yente ; au contraire,
les actes successifs et géminés que la mère avoit passés
avec Jacques Vernières ne tendoient qu’à la maintenir
et à la confirmer. Rien de plus simple que cette défense :
il ne pouvoit s’élever l’ombre d’un doute sur les droits
de M e. Taleyrat.
Maintenant quels motifs peuvent a v o ir déterm iné les
premiers juges à réduire la portion de M°. Taleyrat à un
quart de ce d o m a in e , lorsqu’il étoit si é v id e m m e n t'p ro -
�priétaire d’une moitié? Ils disent que Gueflier père n’avoit
donné à son fils que la jouissance de ce domaine ; que
son fils n’a pu vendre que cette jouissance, au lieu que
le père a transmis la propriété à Jean Vernières par la
vente postérieure qu’il a consentie.
O n ne voit pas trop quelle conséquence on peut tirer
de ce premier motif. En admettant que Gueffier fils n’eût
que la jouissance du domaine, il en avoit cependant aliéné
la pi’opriété, avec promesse de garantir et faire valoir:
il étoit donc bien au moins garant de l’éviction, et il étoit
tenu de faire jouir ses acquéreurs , ou au moins des doinmages-intérêts qu’auroit pu entraîner une éviction , si ses
acquéreurs avoient été dépossédés.
Cette garantie pleine et entière que devoit M e. Lespi
nasse fils , a été modifiée par le traité du 2 mai 1791 ;
mais vis-à-vis de qui ? vis-à-vis de Jacques .Vernières
seulement, l’un de ses acquéreurs, et non à l’égard de
la dame T aleyrat, avec laquelle il n’a pas traité.
Si dans la suite, et par l’acte du 26 nivôse an 12 , il
a été convenu que la vente du 20 avril 1 7 9 1 , consentie
par le p ère, ne sortiroit effet que pour m oitié, d’autre
m oitié,qui rentroit dans les mains de Lespinasse, devoit
nécessairement appartenir à M°. Taleyrat.
Mais le grand moyen, le m otif unique qui paroît avoir
déterminé les premiers juges, résulte, suivant eux , du
traité du i 5 janvier 1792. Par ce tra ité , disent-ils,
Jacques Vernières et la dame Taleyrat sont venus à
compte des sommes par eux respectivement payées pour
les frais de l’acquisition qu’ils avoient faite en société et
par indivis. Cette énonciation , est-il ajouté, prouve que
�( 23 )
Jacques Vernières étoit associé de la dame Taleyrat :
cette qualité n’a point été contestée ; il n’a donc pu
stipuler .qu'en cette même q u a lité , dans le traité du
2 mai 1791.
Ici les erreurs s’accumulent , les principes sont mé
connu?: on abuse évidemment des mots.
On distingue en droit plusieurs espèces de sociétés. La
société légale ou conventionnelle, la société générale ou
particulière. La société en effet peut se contracter d’une
seule chose, ou d’un certain trafic , ou de tous les biens;
des cohéritiers sont réputés associés entre eux pour les
choses qui composent l’hérédité com m une, tant qu’il y
a indivision; des coacquéreurs sont réputés associés pour
le fait de leur acquisition compiune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé au partage de la chose acquise : tels sont les
principes généraux qui ne seront sans doute pas con
testés.
C ’est dans la dernière classe , c’est-à-dire, dans celle de
deux acquéreurs en commun, qu’il faut placer M«. Talevrat
et les héritiers de Jacques Vernières : il ne peut y avoir
de doute sur ce point.
O r , quelle est la règle à cet égard ? quels sont les
principes en cette matière ? on les trouve dans la loi
M u ltu m , au Cod. 2 de commun, rerum alienatione. On
y voit que le coacquéreur peut vendre sa part indivise
a l’associé , même à un tiers ; mais aussi 011 y trouve que
celui qui vend une chose commune ne préjudicie pas à
son copropriétaire , et n’empêche pas qu’il ne puisse
revendiquer sa portion tamen portioni tu œ , dit la lo i,
ea venditio non yotest obsistere. Despeisses , toin. 1 ,
�)
tit. i , pag. 13 , édition in-40. , n°. 3 , dit que la venté
de la chose commune par indivis est valable pour la part
qui appartient au vendeur, bien qu’elle soit faite non en
faveur de Vassocié, mais d’un tiers; mais non pas pour
lit part de l’autre associé, bitu^jue la part de Y associé
ne soit qu’ une fort petite portion de la chose commune ,
et moindre que ne vaut la part du vendeur , comme il
a été jugé au parlement de Toulouse en l’an i y , arrêt
rapporté par Laroche-Flavin, liv. 6 , tit. 1. Despeisses
cite Ranchin en scs Décisions , partie 3 , et plusieurs
autres auteurs. En effet, il en est d’un coacquéreur comme
d’un cohéritier ; et a-t-on jamais entrepris de soutenir
qu’un cohéritier pouvoit vendre toute la succession, et
préjudiciel’ à ses autres cohéritiers? Si on a établi que le
cohéritier pouvoit , avant la demande en partage ante
motam controversiam , aliéner valablement jusqu’à concuri'ence de sa p a rt, ce n’a été que pour éviter le circuit
des actions. On fait dans ce cas échoir au lot du vendeur,
lors du partage, la portion par lui aliénée, mais ce n’est
jamais qu’autant qu’il n’a pas excédé cette part ; car s’il
a vendu au delà de ce qui lui x*evenoit, tous les jours
les acquéreurs se voient obligés de se désister de cet
excédent : telle est la jurisprudence constante qui est
fondée en raison.
(
2
4
5
8
M ais vouloi r prétendre q u ’ un coacquéreur qui a acheté
en com m un avec un ou plusieurs, parce q u ’il est associé
pendant l’ indivision , puisse aliéner au préju dice de ses
associés , et même vendre leur p o r t io n , ce seroit le com ble
de l’ a b s u r d i t é : c’est au moins le prem ier exem ple d ’ une
aussi singulière décision.
J acqitcs
�fo ;
( 25) Jacques V ernières, en achetant concurremment avec
la dame Taleyrat, et sans distinction de part, est devenu
propriétaire de la moitié des immeubles acquis jusqu’au
partage. Il a été associé avec la dame Taleyrat pour jouir
en commun, pour payer le montant d’une acquisition com
mune ; mais il n’a pu sans contredit vendre au delà de
sa portion ; il n’a pu retrancher ni préjudiciel* à son
associé. 11 n’a traité que pour lui ; il n’a pu stipuler comme
associé , engager son copropriétaire dans aucun cas , à
moins qu’il n’eût de sa part une procuration spéciale ,
un consentement exprès d’aliéner tout ou partie de la
portion revenant à son coacquéreur.
O n ne sauroit donc témoigner trop de surprise de
l’erreur grossière dans laquelle sont tombés les premiers
juges. Quelles conséquences funestes ne résulteroient pas
de leur système ! L e droit de propriété v io lé , les con
ventions incertaines, la méfiance et la crainte, en seroient
les moindres suites. O n le répète, il n’y avoit pas de
question dans la cause.
. Il peut se faire que Jacques Vernières se soit témérai
rement ou indiscrètement engagé par le traité qu’il a
passé avec le sieur I.espinasse et son beau -p ère; qu’il
n’ait pas senti la force de ces mêmes conventions; que ses
intérêts aient été compromis : cette discussion n’intéresse
pas M \ Taleyrat; elle reg'arde M e. Lespinasse. Jacques
Vernières n’a traité que pour lu i; la dame Taleyrat n’y
est pour rien, n’a rien autorisé , n’a rien connu. L e s actes
subséquens manifestent une constante volonté de sa part
de ne pas déroger à sa vente, d’en courir t o u s les évéuemens. Jacques Vernières y a souscrit lu i-m êm e; il a
D
•t è^
V
�(2 6 )
reçu les sommes nécessaires pour parvenir au payement
d es délégations. Que reste-t-il donc dans la cause ? Une
vente parfaite d’un domaine dans lequel M e. Taleyrat
amende moitié : cette moitié est libre ; le vendeur a au
jourd’hui titre suffisant pour cette moitié ; il est inutile de
remonter à l’origine pour savoir si, lorsque M Lespinasse
a vendu , il n’avoit que la jouissance, ou s’il avoit la pro
priété ; il l’a aujourd’hui ; elle est dans ses mains : M a.
Taleyrat qui l’a valablement acquise doit donc la conser
ver exclusivement.
D o it-o n , en cet état, s’occuper des demandes subsi
diaires en garantie, formées par M e. Taleyrat, tant contre
les héritiers de Jacques Vernières , que contre M .
Lespinasse ?
S’il est jugé q u e M e. Taleyrat doit avoir la moitié du
dom aine, les garanties n’ont plus d’objet ; on observera
seulement que M 0. Lespinasse n’a pas entrepris de con
tester celle qui a été formée contre lui par M . Taleyrat.
Cependant, sans autres motifs, les premiers juges ont mis
les parties hors d’instance , même sur cette garantie.
Quelle en est la raison? Il seroit difficile de l’expliquer:
tout est incompréhensible dans ce jugement; cependant
il n’y eut jamais de cause plus claire ni plus facile à
décider,
M , P A G E S (d e R iom ) , ancien avocat.
M°. C R O I Z I E R , avoué.
A R IO M , de l' im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
Cour d ’appel.
,
,
^ £|wu\tM4l (im
Q - ftdr-^ Ag/tsu.t~
"ài*. y cuuiJL
(Moi
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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[Factum. Gueffier-Taleyrat. An 13?]
Creator
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Pagès
Croizier
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Jean-François Gueffier-Taleyrat, avocat, juge suppléant du tribunal d'arrondissement de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au même tribunal, le 21 messidor an 12 ; Contre Guillaume Chazelet et Jeanne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; Pierre Grenier et Marguerite Vernières, sa femme, de lui autorisée ; François Lamothe et Anne Vernières, sa femme, de lui autorisée ; les trois femmes Vernières, héritières de Jean, leur père, intimés ; Et encore contre Jean Vernières négociant ; Jeanne Vernières et Marie-Anne Vernières, autorisée en justice Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari ; Anne Vernières, autorisée en justice ; Féréol Rougier, son mari ; tous héritiers de Jacques Vernières leur père et beau-père aussi intimés. En présence de maître Jacques Gueffier-Lespinasse, ancien avocat, défendeur et demandeur en recours et garantie.
Annotation manuscrite: « 2 germinal an 13, 2éme section, arrêt qui dit mal jugé, en ce que l'acquisition du 7 avril 1791 a été considérée comme établissant société et en ce que un quart du domaine, seulement, a été attribué à Taleyrat ; infirme quant à ceux, et confirme les autres dispositions. »
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1526
BCU_Factums_G1527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53265/BCU_Factums_G1525.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53266/BCU_Factums_G1526.pdf
2191c6d88c97e9030bf8ec04edfa5020
PDF Text
Text
P O U R
D a m e M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en ju s t ic e , et
M . J e a n -B a ptis te - J u lie n B O R E L
son m ari , p résid en t
du tribu n a l de commerce de l'arrondissem ent de B r io u d e , S ieu rs
J e a n et J a c q u e s V E R N I E R E , n égocians , D a m e A n n e
V E R N IÈ R E
, autorisée en ju s tic e , et le S ieu r
Ferrèol
R O N G I E R , son m a r i, a u ssi n ég o cia n t, tous habitons de la
v ille de B r io u d e , héritiers de Jacques V e rn ière , leu r p è r e et
b ea u -p ère, intim és et ap p elans d 'un ju g em en t rendu a u trib u n a l
c iv il de l ' arrondissem ent de B r io u d e le 21 m essidor an 12 ;
CONTRE
M.
A
ntoine
G U E Y F I E R - D E - L ' E S P I N A S S E , hom m e de l o i ,
habitant de la même ville de Brioude } aussi intimé et app elant;
E t encore contre M. J e a n - F rançois G U E Y F I E R - T A L E Y R A T ,
suppléant au même tribunal civil de l ’arrondissement de Brioude
appelant ;
E n p résen ce de G u illa u m e C h a z e lle t et Jea n n e V e r n iè r e , sa
f e m me , de lu i autorisée , P ie r r e G ren ier et M a rg u erite V e r 1
j
•
•
_
^
nière , sa f e m m e , de lu i a u torisée, F ra n ço is L am othe et A n n e
V e rnière, sa f e m me , de lu i autorisée , le s trois f emmes V e r -
n ié r e , h éritières de J e a n , dit G ros- J e a em e , leu r p è r e , tous
intim és.
Les héritiers de Jacques V ern iè re , et M. T aleyrat ont joui
paisiblement
et sans trouble , jusqu’en l’on
1 2 , d'un . domaine
qui avait été vendu à leurs auteurs par M. G ueyfier L e spinasse.
I
l
�Au jourd’hui celte vente ne peut sortir à effet que pour la moitié
de ce domaine , et une demande en désistement de l’autre m o itié ,
formée par les héritiers de Jean V ern ière-G ros-Jeacm e, paraît devoir
être accueillie. IVT. G u e yfie r-l’Espinasse doit-il des doinmages-inté»
rèts à l ’un et à l’autre de ses a cq u ére u rs, pour la moitié dont ils
seront évincés ? AI G u e y fie r-T a le y ra t peut-il profiter seul de l ’autre
moitié de ce domaine non sujette à Féviction , ou doit-elle , au con
traire , se diviser entre les héritiers de Jacques Vernière et lu i?
T e l l . s sont, les deux questions principales que la cause p ré se n te ,
et qui sont soumises à la décision de la Cour d ’appel.
FAITS.
/Dans son contrat de mariage avec la Demoiselle Boyer_, de Clerm o n t , en dale du 26 septembre 1781 , M. Antoine G u eyfier-d el ’ Espinasse , fut .institué héritier général et universel par le Sieur
G a e ) iie r - L o n g p r é , sorç p è r e , qui lui d é la issa , en outre , en cas
d ’incom patibilité, la jouissance de deux domaines
l ’un appelé de
S ain t-L au ren t , situé dans les appartenances de la ville de lîrioude ,
l ’autre appelé
la Ghauinette , situé dans les appartenances de la
paroisse de Saint-Beauzire.
L e cas prévu arriva j M. l’Espinasse quitta
^ '
\
son père et jo u it
en conséquence des objets dont la jouissance lui avait été cedée.
A p rès
cette séparation , il contracta des dettes , et se décida à
aliéner le domaine de Saint-Laurent pour les éteindre.
Cette vente fut consentie le 17 avril 17^)1 , par acte reçu Tîifle,
notaire royal à Brioude, en faveur de Jacques V ernière et de Dame
]\Iuric-G dm elle M^rie, épouse de M. Jean G u e yfie r-’P a le y ra t, père ,
alors juge au tribunal «le lirioude , moyennant la somme de seize millo
livres et six cents livres d épingles. ( >ette dernière somme fut payée do
suite et comptant à la i) nue l’ Espinasse ; les seize rnilleliv. restantes
furent stipulées p iyables en quatre paieineus égaux ,d o n t le premier
devait échoir au 2 t juin i7()i , le second au q!ï décembre de lu m êm e
annèo f |e troisième uu 2 i juin suivant , et le quatrième et dernier lo
2 j décembre 1792.
�(S )
L e s paiemens ainsi réglés , il fut convenu que les Sieur et Dam e
acquéreurs les feraient aux époques ci dessus indiquées , en l ’acquit
et décharge dudit Sieur l ’ Espinasse , à M. Lam othe, négociant à C lerm o n t , ou à tous autres porteurs de billets de change originairement
consentis par le vendeur au profit des Sieurs Maigne , marchands
drapiers à Bvioude. / 1\\
E n vertu de ces conventions , M . G u e yfie r-l’Espinasse conpentit
que ses acquéreurs fussent subrogés de plein droit à l ’hypothèque
acquise au Sieur Lam othe ou à ses autres créanciers , et il déclara
vendre le domaine de S a in t-L a u r e n t te l q u ’ i l lu i a va it été cédé
p a r M . G u e jJ ie r -L o n g p ré , son p ère } en avancem ent de son h oirie
fu tu r e .
T ro is jours après cette vente , c ’est-à-dire, le vingt du même mois
d ’avril , M . G ueyfier-Longpré , père , qui ne s’était dépouillé que de
la seule jouissance du domaine de S t.-L a u re n t , et s’en était au con
traire réservé la p ro p r ié té , cédant sans réflexion au ressentiment
que lui inspirait la conduite de son fils , vendit le même domaine à
Jean Vernière-Gros-Jeacme , moyennant le même p r ix de seize mille
livres , qui cependant n ’ont jamais été payées.
Cette seconde vente devait mettre le Sieur G u e y fie r- l’Espinasse
dans le plus grand embarras. D ’une p a r t , la ruse dont il s’était servi
envers ses acquéreurs se trouvait découverte , et il y avait à présumer
que
ceux-ci,
inquiets sur le sort de leur acquisition,ne se libéreraient
du prix qu’avec des sûretés convenables. D e l’autre, le Sieur I,amollie,
porteur contre lui de plusieurs lettres de change suivies de jugem ent
de la jurisdiction consulaire de Riom , le poursuivait à outrance , et
le menaçait même de la contrainte par corps.
C ’ est en cet état et pour aviser au meilleur parti qui était à prendre,
que les Sieurs V ern iè re et l’Espinassc se rendirent à C le r n io n t, avec
M . I a le y r a t , père , qui les y accompagna pour défendre les intérêts
de son épouse.
L à , Jacques V e rn iè re paya et remboursa à M. Lam othe l’ entière
créance qui lui était due p a r le
Sieur G u e y f i e i - l ’Espinafisc, et se
portait à quinze mille livres. Une quittance reçue Deiiiny } notaire^
�( "4 )
à C le r m o n t, le 2 mai T791 , constate ce paiement, au moyen du-,
q u e lle sieur Lam othe subrogea ledit V ern ière , comme b a illeu r d e
fonda , et ait, titre, d 'a cq u éreu r , à tous les droits , actions et p r iv i
lèges h yp othéca ires résultant de ses litres de créance. Cet acle , au*
surplus , n ’énonce pas les motifs qui décidèrent Jacques Vcrnière à
payer en un seul terme et par anticipation , une créance pour laquelle
il avait vingt mois de délai : cependant cette anticipation est trèsrcmai quable , puisque, à l’époque du 2 mai 1791 ; commençait rémis
sion du p apier-m onnaie, qui aurait pu devenir bien lavorable au
Sieur V en iière , p i, pour sa libération , il se fût strictement conformé
aux termes fixés par son contrai d ’acquisition.
Dans un acle sous seing privé ,qui eut lieu entre la Dame T a ley ra t
et le Sieur Ver ni ère le 15 janvier 17 iï2 ■
> les parties reconnaissent
q u ’elles sont venues à compte de tout ce qu’elles ont payé sur leur
acquisition\ fa ite de société et p a r in d iv is : V ernière déclare que
Madame T aley ra t lui a fait raison d e là moitié des quinze mille livres
portées par la quittance ci-dessus stipulée ; il s’oblige en consé
quence à faire jouir ladite D a m e , concurremment avec lui , de l ’effet
de la subrogation à la créance du Sieur L a m o th e , et promet de passer
p ar devant notaire et
à première réquisition, toute déclaration y
relative , à frais communs.. Cet arrêté de compte se termine par la
clause suivante : « Déclarons réciproquement que nous n ’entendons
déroger ni inno vtr en aucune manière à la teneur du susdit
» .co n tra t de vente ( * ) et aux! actions qui en dérivent., et nous
)) promettons réciproquement de suffire par portions égales au
» surplus du prix de l’acquisition , q»ii est la somme de mille livre s,
7> soit à tous autres frais et faux frais qu’il conviendra foire et dont
)> nous demeurerons d’accord , pour suivre l’eiTet de ladite vente )>.
Cette clause pourrait paraître énigmatique au prem ier coup-dYcil
mais elle s'éeluirciru bientôt par la série des fuits et le rapproche
m ent de tous les actes. •
{ Enfin , un dernier écrit sous seing privé en date du 11 juillet
1 7 9 3 , prouve que
la Dumc T aleyrat et le Sieur V ernière
( * ) Celui du 17 avril 1791.
sont
�( 5 )
totalement libérés l ’ un envers l’autre , et chacun pour ce qui lè co n
c e r n e , du p rix de l ’acquisition conuiiune. Depuis ce t e m s , ils ont
"conlimié de jouir ensemble et paisiblement du domaine de S a in tI.auvent , jusqu’aux premiers mois do l ’an 12. A
cette, époque;,
étaient décédés successivrm entM .et Madame T a îe y x a t , ISf. Cîueyiierd e * L o n g p ré , p c r e , Jacques V em ièrer, et' enfin Jean V e r n iè r e , (lit
Gros-Jeacme.
Ce fut immédiatement après la mort de ce dernier , que le Sieur
Giieyfier-l'Espinasse traita avec Jean Vernière,son fils et s e n héritiex
institué. Dans la transaction-, qui est du 2(> nivôse an 12 , 'les parties ,
après avoir rappelé les deux ventes qui ont été faites du. dçinaiuo
de Saint-Laurent , l ’une p a r l e Sieur PEspinasse le 17 avril 1791 ,
au profit de Jacques V ern ière et de_la Dam e T aleyra t
cl l’autre
par AI. de L on g p ré , père , en .faveur.de Je;in V e r n i^ e - G r o s Jeacm e, le 20 du même mois, reconnaissent que..la ■.jouissance de
ce dom aine, réseryée au Sieur G u e yfie r-l’JBspinas^e, a, c^si^.pajr
la mort de son p è r e , qui a opéré sur sa tete, l a . transmission-de
tous ses b ie n s; en conséquence elles demeurent d ’a c c o r d ,
i.° Que la vente consentie par le Sieur G u jïy fie r -L o n g p ré , père,au
profit de défunt Jean V e r n iè r e , n e sortira à eiTijti.que pour moitié
seulement
et qu’èn conséquence le domairie d é .S ain t-L au ren t, tel
qu’il est énoncé audit c o n t r a t , ¡sqra ¿partagé; par moitié, en l ’état
-où il se trouve et avec les améliorations ou dégradations qu’il peut
avoir subies.
.¡u.
u> •>
*' 2.0 Q ue ledit Jean Vernière sera dispensé de rien payer tlu p rix
do ladite v e n t e , ledit Siéur G u ^ y fier-l’Espinasse dîén tenant quitte
et promettant l’en faire‘tenir' qüillè enVers la suôceçsion. dudit:Si'eur
G u e ylie r-L o n gp ré , son père , ladite moitié de domaine restant
audit V ernière franche et quitte
sans-autres charges de sa.part
que de ne pouvoir .répéter lès fiais ^dè vente et droiteido luds qui
peuvent avoir été acquittés;
I r
o. Ledit G ue yfié r-i’ Kspinasse promet et s’oblige de foire tlesiélor
de la moitié dudit domaine le S ieu r G u p y fie r-T a le y 'rtil 'et les
héritiers de J a cq u es r é r n tù r e , qui eh jouissent en v e rtu 'de la
première vente , consentie par lui Espilia'Sse ;
•
•
1
�( 6 }
4 .® Jean V ern ière , de son côté , consent que le Sieur G ueyfierl ’Espinasse jouisse p a r lu i ou p a r ses acquéreurs , de l’autre
moitié dudit domaine , s'en départant e x p re ssém e n t, et. se con
tentant ledit Vernière de la moitié du domaine , ainsi qu’il est cidessus expliqué.
Cette transaction a été suivie d'une seconde, dans laquelle Jean
V ern iè re délaisse à ses trois soeurs, pour la part et portion légitiniaire qu’elles ¿mandaient dans la succession de leur père commun ,
la moitié du domaine de S ain t-L au re n t } telle qu’elle lui a été
cédée par le traité du 2Ü nivôse an 12.
L e s trois femmes V ern ière , devenues propriétaires , citent en
conciliation , par cédulle du 21 ventosean 12 , M . T a le y r a l et les
héritiers de Jacques Vernière : elles concluent à ce que ces derniers
soient condamnés à se désister , à leur profit , de la moitié du
domaine de S ain t-L au ren t, et qu’en conséquence il soit procédé au
partage
des objets qui le composent : elles comprennent le Sieur
l ’Espinasse dans la même c é d u lle , pour que de son côté il ait à
faire exécuter le désistement de cette moitié de d o m a in e , confor
mément à l ’obligation qu’il en a contractée. L a conciliation est
tentée vainem ent; les p artie se n viennent au tribunal c i v i l , où les
héritiers de V ern iè re -G ro s-J e a cm e renouvellent leurs conclusions.
D e leur c ô t é , les héritiers de Jacques V ernière et M. T alcyrat
forment une demande en recours et garantie contre le Sieur G u e y fier-l’Espinasse. Dans le tems que commençait l'instruction de ces
différentes p rocédures, AI. T aley ra t et les héritiers de V ern ièreGros-Joacine s’imaginent de procéder au partage du domaine de
S aint-Laurent , et lea' héritiers de Jacques Vernière apprennent
qub des experts en parcourent les héritages et foulent aux pieds
los récoltes. Indignés d ’un pareil procédé , ils se rendent d ’abord
sur lo*s He u s y. enjoignent à ces prétendus experts de cesser leur
opération , les menacent de les prendre ;ï partie et d ’intenter contro
•onx une action possessoire. Ces experts se retirent et ne donnent
plus suite ù leur truvuil. L es
héritiers de Jacques Vernière vont
trouver AI. T alcyrat j ils lui demandent la raison et les motifs
d’une conduite aussi injuste et aussi extraordinaire ; ils lui obscr-
�( 7 )
vent enfin, que leur auteur ayant acquis, de société avec la Paine,
sa m è re , le domaine de S ain t-L au re n t, on ne.pouvait légalement
s’occuper de ce partage , sans les y appeler et sans y procéder
conliadictoirement avec eux.
L a réponse de M. T alcyra t fut la même que celle q u ’il avait
faite au bureau de conciliation , et qu’il a depuis répétée dans son
mémoire. 11 avoua que sa mère avait acquis de société avec Jacques
V e r n iè r e ; que l’ hspinasse, leur ve n d e ù r , avait promis de garantir,
faire vaioir et jo u ir ; mais il prétendit que sa mère ni lui n ’avaient
dérogé par aucun acte p ostérieu r, au droit qui leur était acquis,
tandis que Jacques Vernière y avait au contraire dérogé par un
traité du a mai 1791 ; il ajouta qu'il avait trouvé un double de cet
écrit dans les papiers de la succession de sa m .r e , et leur remit
effectivement Pacte qu’on va lire , acte qui n ’avait jamais été connu
de Jacques V e r n iè r e , ni de ses héritiers , acte que M T aley ra t au
contraire ne pouvait ign o re r, puisqu’il l’avait en son pouvoir depuis
l’époque de son e x is te n c e , 2 mai 1791 , et Pavait retenu jusqu’au
mois de ventôse an 12 , c’e st-a -d ir e , près de treize ans.
« Nous soussignés, Jacques Vernière , habitant de la ville de
)) Brioude, fa is a n t p o u r m oi , d ’une p a r t ,
)) E t Antoine G u e y fie r -l’ Espinasse , hom m e de loi
avoué près
le tribunal du district de ladite v i l l e , et Pierre Boy.cr , lioinme de
? loi , avoué près du tribunal du district de cette ville de Clermont» Ferrand , d’autre part ;
•
» A été convenu entre nous ce qui s u i t , sa vo ir, que moi G ueyfier,
» ayant été institué par mon père son héritier universel dans 111011
» contrat de mariage avec la fille du Sieur B o y e r , cl mon père
» m ayant délaissé la jouissance, entre autres choses , du domaine
)) de Saint L a u r e n t , situé à Brioude , j ’ai cru , pour faire honneur a
)) mes affaires , pouvoir en disposer , en conséquence, par acte du 17
)) avril dernier passé devant n o ta ire, je l’ai vendu à Haine M arie)) Gabrielle M a rie, épouse de .M. Jeun G i/eyfier-T alcyrat , ju'ie
)> au tribunal du district de ladite ville de B n o u d e , ou quoique ce soit
» à moi V e r n iè r e , ladite D a m e n'ayant stip u lé que p o u r m o i,
�«
.
' ( 8 )
» m oyennant la somme de seizemille six cents livres ^payables dans
» les termes stipulés audit contrat passé devant B i ll e , notaire royal.
,) Postérieurement il a plu à mon père de vendre le même do)) maine à Jean V e r n iè r e , dit G r o s-J e a c m e , comme en ayant l a p r o - ’
)> p r i é t é , sous des conditions qui ne me sont pas encore connues.
» Q ue nous G ueyiier et V ern ière
ayant consulté des hommes
5) de loi sur la clause du contrat de mariage de moi G u e y fie r por)> tant délaissement de la jouissance dudit domaine de S t .- L a u r e n t ,
» il a été décidé que le Sieur G u e y f ie r , mon p è r e , avait bien pu
)> vendre la propriété du domaine de S a in t-L a u re n t, mais que cette
)) vente ne pouvait pas prévaloir à colle que j ’ai faite au Sieur Ver~
» n i é r e , au moins quant à la jouissance pendant le vivant de m ou
)> père.
)) Q ue cependant n ’aya n t consenti cette vente en faveur du Sieur
)) V e r n iè r e , que pour me libérer envers le Sieur L a m o t h e , ban» quier à C le r m o n t , d ’une somme de quinze mille livres, que je
)> lui
dois tant en
principal , intérêts que frais
en vertu d ’une
» sentence1 de la jurisdiction consulaire , fondée sur lettre de
» c h a n g e , le Sieur V ern iè re a paru craindre de se libérer du p rix
)) de la vente d’un domaine , dont i l ne p o u v a it p o in t à la rigueur
a espérer de réu n ir la propriété à la jo u is sa n c e ; que cependant
» il auraitété dans le cas d’exiger de la pai t du Sieur G u e y f i e r , ou
» l’exécution de son contrat de v e n te , ou des dommages-intérêts,
» ce qui aurait occasionné un procès entre les parties , pour lequel
» éviter , il a été convenu et arrêté ce qui suit :
» Art. 1.“ Moi V ern ière ferai usage de mon contrat d ’acquisition,
» pour la jouissance du domaine de S ain t-L au re n t , que je dois
» avoir jusqu’au décès du Sieur Gueyfier , père.
)) A r t . II. Il est convenu entre nous V ern ière et G u e y f i e r , que
» lorsque moi V ern ière serai privé de la jouissance du domaine de
» S ain t-L au re n t, moi G ueyfier , sans préjudice de l’usuiruiL stipulé
» en laveur de ma m è r e , par mon contrat de m ariage, m ’oblige
» de lui donner des fonds jusqu’à concurrence de la valeur dudit
» dom line, soit en p r é s , terres et vignes, dans les appartenances
» du lu ville' de Brioude , à moins que mdn père ne les eût tous
�( 9 )
» aliénés : dans ce cas , il ne pourrait exiger de moi que le p rix
)> principal et loyaux cousts du contrat de vente , payables , le cas
)> arrivant,dans les mêmes termes stipulés par ledit contrat de vente,
i> et cependant les intérêts. M ’oblige moi V e r n i è r e , de prendre
» lesdits
fonds à dire d ’e x p e r t s , lesquels seront tenus de faire
» leur estimation en proportion et sur le même pied que les liériî) tages composant ledit domaine de Saint-L au ren t ont été vendus ,
)) bien entendu que si ceux qui seront délaissés en remplacement
» sont de meilleure ou de plus mince qualité > les experts y auront
» égard en se référant toujours au moment actuel.
» Art. III. Étant possible que le Sieur G u e y f i e r , fils, vienne à
» décéder avant son p è re , et qu’alors ses enfans ne voulussent pas
» accepter sa succession , le Sieur V e r n iè r e , qui a p a y é la créance
» du S ieu r L a m o th e , montant à quinze mille livres, et qui payera
» audit Sieur Gueyfier le surplus du p rix de la vente , se trouverait
» en danger de perdre le p rix dudit contrat de vente : en co n sé y> quence ledit Sieur B o y e r , pour le tranquilliser , consent que le
» Sieur V ernière p uisse, après son décès et celui de la Dame son.
n épouse, contraindre ses héritiers à lui rembourser le p rix entier
» dudit contrat", ensemble les lo yaux cousts et intérêts qui auraient
» lieu , à compter de son désistement du domaine de S a in t -L a u r e n t ,
» sauf à moi Boyer ou à mes r e p r é s e n t a i } mon recours sur
» succession de moi Gueyfier.
» Art. I V et dernier. Dans le cas où V ern iére-G ros-Jeacm e se
)) départirait de lá y e n te à lui consenlie par M. de L o n g p r é , p ère,
)) ou que même il voulût se contenter de la moitié dudit domaine »
y> il est convenu que moi Vernière j'accueillerai
cette dernière
» proposition , et qu’alors conservant la propriété de l’autre moitié
)> de l’aveu et consentement dudit V ernière-G ros-Jeacm c, les arti» d e s précédens demeureront nuls et sans effet vis-à-vis toutes les
» parties, i o u t ce que dessus a été par nous accepté. F a it tripla
)> entre nous , d d e r in o n l, ce a m ai 1701 , sig n é Vernière.
•^approuvele contcmiau présent traité,;^çvic.'Guoyfier-l’Ivspinasse.
Ja p p io u y e le présent traité , quoique écrit
B o y e r ( * ).
(
d ’autre main , signé
) Cet ;iclc a été enregistre à }u fui tic prairial au 12.
�.Vv '
( l'o )
T e l est l ’acle bizarre sur lequel les adversaires de Jacques V e rn iè re
nppuyent leurs prétentions respectives ; M M G u e yfie r-rE sp ia asse
et T aley ra t l’invoquent tour-à-tour , avec un concert étonnant.
Selon le premier , c’est un traité qui ne contient rien de contraire
aux lois ni aux bonnes m œ u r s , qui doit avoir son exécution dans
tout son contenu , et qui entraîne même la garantie de la demande
en recours formée contre lui par M. G u e yfie r-T a le y ra t ; il en l'ait en
conséquence la base et le fondement
d ’une demande en contre-
recours couLre les. héritiers de Jacques Vernière.
Q u a n t a M. T alej'rat, il soutient q u e , sans vouloir disputer aux
héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e la moitié du dom aine, il doit
lui seul conserver l’autre m o itié , et q u e , d'après l ’acte du 2 mai
1791 , le désistement 11e peut frapper que sur la portion des héritiers
de Jacques V e r n iè r e , forcés de respecter el exécuter les engagemens contractés par leur auteur.
D e leur côté , ceux-ci repoussent celte double a tta q u e , en soute
nant que ce prétendu traité du 2 mai 1791 , était nul de plusieurs
nullités radicales et absolues, qu'ainsi M. l’Espinasse ne pouvait le
leu r opposer pour se soustraire aux dommages et intérêts auxquels
il s’était soumis ; que M. T aleyra t 11e pouvait pas non plus s’auto
riser des
dispositions qu'il contenait , pour
s’approprier l ’autre
moitié du domaine, parce que cet acte est vis à*vis du Sieur T a l e y r a t ,
res inter a lio s a c ta } et qu’il 11e contient aucune garantie en sa
faveur.
T outes ces demandes ont été jointes, et l'affaire portée au tribu
nal civil de Brioude , il y est in te rv e n u ,'le 21 messidor an i 2 3
tin jugement par lequel ,
« Attendu que le Sieur G u e y fie r -L o n g p r é , p è r e , par le contrat
» de mariage de l’Esp in asse, ne lui a d o n n é , en cas d ’incompatibi» l i t é , que la jouissance du domaine de Saint-Laurent
et quo
« la propriété dudit domaine a toujours résidé sur la tête dudit
» L ongpré;
» Attendu que l ’Espinasse , fils , par le contrat de. vente dudit
)) j o u r , 17 avril 1 7 9 1 > n ’a pu vendre aux
parties de Iîorel et
\ AHOzurd ( les héritiers de Jacques V e r n ic re
et M . T a le y r a t ) ,
�( 11 )
» ou à leurs a u teu rs, que la jouissance quJil avait du domaine en
)) vertu de son contrat de mariage ;
V Attendu que le Sieur L o n g p ré , p è r e , qui était toujours d e -
» meure
propriétaire dudit domaine , par le
contrat de vente
» qu’il en a consenti le 20 avril 1791 audit Jean V ern ière , en
» a fait passer la propriété sur la lête de ce d ernier, et q u ’ello
» réside aujourd’hui sur celle de ses héritiers ;
)) Attendu que lesdits l’Espinasse et V e r n i è r e , par le traité qu’ils
» ont passé le 26 nivôse an i 2 j sont convenus que la vente dudit
» j o u r , 20 avril 1791 , ne sortira à eflet que pour la moitié seulement
)) du do m ain e, et qu’il sera partagé par moitié entre les p arties,
» en l ’état où il se trouvera , avec les améliorations ou détériorations
» qu ’il peut avoir subies , et que ledit l’Espinasse } en s’obligeant
» à faire désister de la moitié dudit domaine les héritiers
de
m Jacques Vernière et M. T aleyra t , n ’a fait qu’ user du droit qui
» lui était acquis par l ’art. I V du traité du 2 mai 1791 ;
)> Attendu que , par le traité passé entre lesdits Vernière et l ’Es)) pinasse , ce dernier n ’a disposé que de la moitié dudit dom ain e,
)> et que l ’autre moitié demeure aux parties qui ont acquis de lu i;
» Attendu q u e , dans le traité sous seing privé , passé entre ladito
)) Dam e Marie et ledit Jacques Vernière le 1 5 janvier 1 7 9 2 , Jacques
» V ern ière et ladite Dame Marie sont venus à compte des sommes
» par eux respectivement payées pour les frais de ^acquisition
)) qu’ils avaient faite en société et par indivis ; qu’il résulte de celte
)) énonciation , que ledit Jacques V ern ière était associé de la Dam e
» M a r ie ; que celte qualité n’a point été contestée, et q u ’il n ’a
)> pu stipuler qu ’en cette même qualité
dans le traité de 1791 ;
» P a r ces motifs , lo trib u n a l, jugeant en prem ier r e s s o r t , con)) damno les parties de B o r d
et d ’Allézard à venir à division et
» partage avec celle de B e lm o n t(lcs héritiers de Jean V e r n iè r e ) ,
» du
domaine do Saint-Laurent , pour leur en être délaissé la
*> m o itié , avec restitution de jouissances, à compter de la demande
)> ù dire d’experts dont les parties conviendront ; les condam ne,
» en outre , à leur payer les intérêts desdites jouissances , h com pter
» de l’époque do leur p e r c e p t i o n , jusqu’au réel paiement 5
�Vf j
( 1 2 )
)> O nlonne que l ’autre moitié dudit domaine restera aux h cri)> tiers dudit Jacques Vernière et de ladite Dame M a r ie , pour être
)> ladite moitié diyisée entr’eux par égalité ; condamne la partie
» «le l ’ ascon ( M. l ’Espinasse ) à rembourser aux parties do Borei
)) et Allézard la moitié du prix de la vente
dudit jour 17 avril
)) 1 7 9 1 , ensemble les intérêts de la somme , à compter depuis
» la demande jusqu’au réel p a ie m e n t , et sur toutes le* demande*
» en recours , met les parties hors d ’instance , attendu que la partie
» de Pascon est en demeure de p a y e r la moitié du prix de la v e n t e ,
» la condamne aux dépens envers toutes les parties ».
C ’est de ce jugement que M. G u e y fie r -T a le y ra t s’est rendu appe
lant : après lui , les héritiers de Jacques V ern ière et M. G ueyfier
l ’Espinasse en
ont également interjetlé appel. T outes les parties
sont en présence' devant la Cour d’appél et attendent sa décision.
L e s héritiers de Jacques Vernière se plaignent d’abord que le
tribunal de Brioude a mal j u g é , en ce qu’il n ’a pas statué sur
les différentes nullités reprochées à l ’acle du 2 mai 1791 , et en ce
qu’il n ’a pas condamné M . Gueyfier-TEspinasse à des dommages •
intérêts envers eux et M . T a l e y r a t , pour raison de l'éviction p ro
noncée pour la moitié du domaine de Saint-L au ren t. Ils soutien
nent , au contraire, le bien jugé du jugement dans toutes ses autres
dispositions , et notamment dans celle qui , ordonnant le partage
du domaine de S ain t-L au re n t , en adjuge la moitié aux héritiers
de Vernièro G ros-Jeacm e, un quart à ceux de Jacques V ern ière j
et un quart à M. T aleyrat.
L a cause se diyise donc naturellement en deux objets princi
p a u x , que l’on traitera
et discutera séparément ; le prem ier sera
relatif aux contestations qui existent entre les héritiers de Jacques
V ern iè re ; l ’autre aura trait aux prétentions exclusives de M. G u e y fier-1 a l e y r a t , e t à 1 interprétation judaïque qu’il fait des dispositions
de l ’article I V du fameux traité du 2 mai 179 1.
§. I . "
JII. G u c y f e r - V E s p i nassa doit d es dom m ages-intérêts
d ses d eu x acquòrours.
P arlo contrat de vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , il a promis de garantir
�( i3 )
fournir et faire valoir envers et contre tous : cependant les acqué
reurs seront évincés de moitié : il ne peut pas écliapper à sa promesse
de garantir, il doit indemniser des acquéreurs qui lui ont payé le
p r i x entier de leur acquisition : voilà la règle et la loi générale.
L e Sieur l’Espinasse se prétend déchargé de celte garantie par le
traité du 2 mai 1791 : voilà l ’exception qu’il propose , et dans
laquelle il se méprend étrangement. Pour mieux démontrer celle
méprise , il est essentiel d’examiner particulièrement l’écrit du 2
mai 1791 , de le considérer sous !e rapport des personnes qui l ’ont
si " n é . de la situation où elles se tro u va ie n t, et des rapprochemens
avec les autres actes que les parties ont passés entr’elles.
C e t acte est subreptice et 11e respire que le dol et la fraude ;
il est passé entre Jacques V e r n ie r e , cu ltivateur, qui ne savait ni
lire ni é c r ire , et avait seulement appris à signer son nom en lettres
majuscules , et entre les Sieurs l’Espinasse et Bo yer , tous deux
hommes de loi, très-instruils dans les affaires. O n voit par la date
de cet acte , qu’il a eu lieu le même jour que Jacques V ern ière a
payé quinze mille livres à M. Lam othe. L ’article I V qui , dans
l ’acception des adversaires , le dépouillerait totalement de sa portion
du domaine de S a in t-L a u re n t, pouvait recevoir son exécution le
lendemain par la volonté de V ernière-G ros-Jcacm e. O r , comment
supposer que Jacques Vernière ait pu consentir librement à céder
gratuitement un objet pour lequel il venait de payer le même jour
une somme de quinze mille livres ?
T r o p de précaution annonce-la fraude: cette maxime triviale
s’applique parfaitement h la cause. C e u x qui ont surpris l’acte à
Jacques V e r n iè r e , ont voulu rendre leur sort trop favorable ; ils ont
cherché à le faire renoncer à ce qu’il avait acquis , et ils ont eu
l ’injustice de ne pas même stipuler le remboursement de ses avances.
L e Sieur l’Espinasse éteint une dette, prévient une contrainte
par corps par le paiement d ’une somme de quinze mille livres
que Vernière compte au Sieur L am othe le 2 mai 1 7 9 1 1 après-m idi 5
e t c est le même jour , immédiatement après cette libération , que
sansaucune compensation, sans aucune indemnité,il exige de Jacques
Vernière le sacrifice de la moitié du domaine qu’il a acquis. U n e
�» V f.' (
14 )
telle libéralité, disons m i e u x , une telle folie ne se conçoit pas. V e r nière n ’était pas un idiot ; c ’est a son travail et à son industrie qu’il
devait sa fortune ; il était trop bon administrateur pour avoir fait de3
calculs
aussi
étranges ; mais il était très-confiant et sur-tout très-
éloigné de croire qu’il put être trompé par des personnes distinguées
dans la société par leur nom et leur état.
I
U n e preuve qu’il a été réellement a b u s é , se tire de la forme
môme de cet acte. On remarquera qu’il est divisé en quatre articles ;
si l ’on supprime le dernier , l’acte ne se sentira pas de cette sup
pression ; on verra au contraire que le préambule et les trois p re
miers articles se lient ensemble d’ une manière naturelle , et qu’ils
serapp orten tp arfaitem ent à lasituationde toutes les parties. Jacques
V e r n i è r e , menacé d ’une éviction par la seconde vente de M. de
L o n g p ré , p è r e ,
devait d’autant moins
traiter imprudemment ,
que le même jour il avait payé quinze mille livres sur le p rix d ’une
vente qui lui fournissait les motifs d’une juste sollicitude. T o u t
cela explique les conventions qu’il a voulu co n se n tir, le rempla
cement de la moitié
du domaine de Saint-Laurent par d’autres
fonds situés à B rio u d e , l ’intervention de M. B o y e r pour lui assurer
la somme qu’il avait payée à compte de son acquisition, et enfin
l ’anticipation de ces mêmes paiem ens, à laquelle
il ne
s’était
probablement décidé qu’à raison des avantages dont le Sieur l ’E spinasse et le Sieur B o y e r , son b e a u -p è re, lui avaient oiTert
la
perspective.
Si l’on examine nu contraire l’article I V du même tra ité , on lo
trouve discordant avec 1e surplus de l ’acte. L a rédaction en est
o b s c u r e , et le style entortillé,* on y reconnaît le travail de la ru se,
et on n ’y distingue bien que l’intention et les désirs d ’une seule des
parties. L a prétem lnc convention renfermée dans cet article , est en
contradiction avec le bon sens et la raison j elle est en opposition
directe avec le surplus do l’e c r i t , avec la situation des p arties, avec
les mesures qu’elles devaient prendre réciproq uem en t, et enfin avec
tous les autres actes qui l’ont précédée et suivie. On ne peut sur-tuut
éloigner do soi l’idée do l ’extrême facilité avec laquelle les rédacteurs
do l’acto se sont jaué9 de l ’ignorante crédulité do Jacques Vernière, et
�(.5 )
toutes les circonstances se réunissent pour £-.1tester que, pour consom
m er la fraude , il a suffi de lui lire les trois premiers articles, et de
lui taire le quatrième. N ’ayant pas de raison pour douter de la p ro
bité des homm es avec qui il traitait, il a signé l’acte,sans soupçonner
mêm e que l’on pût y avoir ajouté des stipulations qui lui étaient con
traires. L es magistrats chargés spécialement de l'application des lois
ou des conventions , en veulent sans-doute la rigoureuse observation,
mais ils doivent vouloir sur-tout que cette observation produise tout
l ’eiTet que le législateur a cherché à oblenir. L e s lois tendent à r é p r i
m er le dol et la f r a u d e , et lorsqu’ils sont évidens , comme dans la
cause , l’acte qui les recèle ou qui les favorise , est nécessairement
frappé par ces mêmes lois.
Au-surplus,quelle que soit l’indulgence dont on voudrai! user envers
ce prétendu traité du 2 mai 1791 , il n’en peut résulter aucun effet,
parce que cet acte tel qu'on l ’a produit et tel qu’on voudrait l ’e m
ployer , renferm e plusieurs nu|lités radicales et absolues.
C ’est un acte sous seing privé qui déroge expressément à un acte
notarié, et qui anéantit même e n tiè r e m e n t, par rapport à Jacques
V e r n iè r e , la vente du 17 avril 1791 • il a donc tous les caractères
d’une contre-lettre. Pour donner une date certaine à cet é c r it, il
faudrait remonter à l ’époque où il a subi la formalité de l ’enregis
trement , ce qui mènerait
jusqu’aux derniers jours
de prairial
nn 1 2 , ou au décès de Jacques V ern ière , un des signataires, qui a
eu lieu le cinquième complémentaire an 11. O r l ’une et l ’autre de
ces époques est postérieure à la loi du
522 frimaire
an 7 ; c ’est
donc en contravention de celte loi que l’on v o u d ra it'a u jo u rd ’hui
tirer parti de cet é c r i t , dont 011 se convaincra bientôt que la nullité
est prononcée p ar les dispositions textuelles que voici : « T o u te
» contre-lettre sous signature p rivée, qui aurait pour objet une
» augmentation du prix stipulé dans un acte p u b lic , ou dans un
» acte sous signature privée précédemment enregistré , est déclarée
)> nulle et de nul effet ». Rien n'est plus clair et plus précis. Vainement
voudrait-on dire que la loi du 22 frimaire est une loi fiscale; que
par conséquent la nullité qu’elle
prononce
n ’est pas absolue
mais seulement rela tiv e aux intérêts du trésor public. L a ju risp ro-
�( i6 )
dcnce du tribunal de cassation fournirait une réponse péremptoire
à cette objection :en effet, par jugement du 11 fructidor an x 1 , rendu
entre les nommés Laurier et Clienon , il a décidé, sur les
clusions
de M. le
con
Commissaire P o n s , que la nullité prononcée
par l’article précité , est gén éra le , sans exception ni réserve d ’un
effet quelconque dans l ’intérêt privé des parties , et qu’il n’est point
permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas.
M. G u e y f i e r - ï a le y r a t , qui se rend volontiers le champion d e M .
l ’Espinasse toutes les fois que l’occasion se p ré se n te , glisse adroi
tement une autre objection contre cette nullité ; en parlant des
héritiers de Jacques Vernière , il s’exprim e ainsi, page 18 de son
m ém oire: (( C ’est contre M . 1 Espinasse qu’ils feront ju g e r , s’ils le
)) p eu ve n t, que la loi du 22 frimaire an 7 , peut annuller un acte
» du 2 mai n g 1 , qui lui est antérieur de 8 ans.» !Non, M. T a l e y
rat , les héritiers de Jacques V ernière ne prêteront pas à la loi un
vice de rétroactivité qu'elle n 'a point et qu ’elle ne peut avoir ;
ils vous prieront d'observer seu lem en t, que la date que vous donnez
à l ’acte du 2 mai 1 7 9 1 , n ’est pas la date certaine que lui accordent
les lois , mais q u e , comme on vous l ’a déjà d it, il faut la reporter
au cinquième
complémentaire an 1 1 , jour du décès de Jacques
V e r n iè r e , ou au moins à l’époque où le Sieur l’Espinasse et vous
avez été forcés de faire enregistrer celte contre-lettre.
U ne seconde nullité dont cet acte est v icié , résulte do ce qu 'il
n ’est revêtu que de la seule signature de défunt Jacques Vernière ;
il est contraire aux déclarations du roi des 5 o juillet 1700 et 22
septembre 1755. Ces deux ordonnances, qui ont toujours été eu
vigueur, el dont les dispositions sont impérieusement renouvellées
par l’art. M C C C X X I V de notre nouveau code c i v i l , exigent que
tous b ille ts , a u tres prom esses ou qu itta nces , sous signature p r i
vée , saint n u ls et de n u l effet et v a le u r , si h; corps de V écriture
n'est p a s de la m ain de ce lu i q u i a ura signé les b ille ts , prom esses
ou quittances , ou que l'approbation de la somme , ou la qu antité
des d e n r é e s , m a rchan dises ou autres effets , ne soit entièrem ent
écrite de la m ain de celu i q u i aura signé led it engagement.
Dans le p ro cè s, l’acte souscrit par Jacques Vernière n ’est point
�f f *
( 1 7 )
approuvé par l u i , ni ne pouvait pas l’être , puisqu’il n’a jamais su
éci'ire. Ce défaut d’approbation entraîne la nullité du sous seing
privé , avec d ’autant plus de raison qu’il ne s’agit pas ici d ’ un simple
b ille t, d’ une reconnaissance de devoir } mais qu’il s’agit au contraire
d ’ une aliénation d’immeubles précieux , et du sacrifice d’une somme
considérable qui en représente la valeur. Dans des actes de cette
im p o rta n c e , le consentement doit être f o r m e l, c-’est à-dire qu’il
doit intervenir sur la chose qui fait l’objet du contrat , sur le p rix
et sur la vente mêm e; il doit être clairement exprimé. Certes , dès
q u ’un homm e ne peut pas écrire les engagemens qu’il c o n tra cte ,
dès qu’ il 11e peut pas lire ceux que l ’on veut lui faire contracter, il
faut absolument qu’il ne
puisse
la nature et l’étendue de ¡son
s’élever aucun soupçon sur la liberté ,
consentem ènt
, sur la îegulaiite
et
l ’existence de son approbation ; d ’ou 1 on pourrait conclure hardi
ment q u e , relativement aux personnes illiterees , il ne peut y avoir
de vente valable , que celle reçue par les Rotaires , officiers publics à
qui la loi a expressément attribué ces fonctions.
L a jurisprudence de tous les tems et de tous les tribunaux a été *
conforme à ces principes. D e u x arrêts du parlement de Paris , l ’un
du
22
juillet 1 7 4 1 , et i ’autre du
29
juillet 1 7 7 5 , ont annullé des
billets , parce qu’ils ne contenaient pas l ’approbation de la somme ,
quoiqu’on y remarquât celle de l ’écriture.
U n autre plus r é c e n t , du
19
avril 1784 , a déclaré nul à l ’égard
d ’un coobligé qui n ’avait pas approuvé la so m m e , le billet entiè
rement écrit et signé par sa femme , et sur lequel l'autre coobligé
avait payé des à-com ptes. S’il pouvait cire permis de s ecarter de la
l o i , ce serait sans-doute dans des circonstances aussi favorables au
l i t r e , mais elles 11’ont pas empêché les tribunaux de
prononcer
conformém ent aux dispositions de la loi.
A ces autorités puissantes nous ajouterons les décisions de la Cour
de cassatiofî^ dans plusieurs procès célèbres , et n o t a m m e n t un juge
ment rendu le 1 7 thermidor an 1 0 , e n t r e les héritiers d e la Dame la
Vieuville et le Sieur Arrighi. Com me dans notre espèce , il ne s agis
sait point d ’un simple billet , mais d ’un acte synallagmalique portant
constitution d ’une rente viagère ;au bas de cet acte , étaient écrits ces
mots : approuvé l ’écriture ci-d e ssu s , signé B u t l e r , v eu v e B a n d e -.
rr
0
�(i8)
",la -V ie u v illc ; et cependant l ’approbation fut regardée comme insulK*
santé, l ’acte fut déclaré nul et de mil effet.
U n second jugement rendu le 12 brumaire an 12 , a annullé
une reconnaissance de dépôt de douze mille livres , souscrite par
]e citoyen Girard , au profit de la Demoiselle du Chalard. Cet acte
était signé de l u i , avec ces mots : approuvant Vécriture ci-dessus ,
et le contenu en y celle ; mais la somme n ’était pas reconnue par
une approbation écrite en toutes lettres de sa main. L a Cour de
cassation décida de plus, sur les conclusions du commissaire Arnaud,
qu’une reconnaissance de dépôt est contenue dans l ’expression de
la loi , billets ou prom esses sous seing privé.
L e s héritiers de Jacques V ernière termineront ces citations , en
rapportant l’opinion de M. Jourde, substitut de M. le Procureur
général impérial près le tribunal de cassation : voici comment s’ex
primait ce magistrat si recommandable par son intégrité et ses talens,
portant la parole le i 5 fructidor an 11
dans une cause pareille :
« Il y a un moyen infaillible de faire une juste application d e là
»•loi du 22 septembre 1 7 5 5 ; c ’est d ’examiner si l’écrit produit
» présente des caractères de d o l , ou s’il a été créé au contraire
)> sous les auspices de la bonne foi. Au prem ier c a s , il convient
» d’en prononcer la nullité , et d’appliquer à la rigueur la déclaration
» ci-dessus; dans le co n tra ire,il faut ordonner l’exécution de l’enga» gement ; bien que le corps de l’acte ne soit point écrit de la main
)> du d ébiteu r, et qu’il n ’ait point recon n u tn toutes lettres la
» somme prêtée ».
L a distinction de M. Jourde
est lumineuse ; elle
concilie les
dispositions de la loi avec la bonne foi et les règles de l’équitc.
Si l ’on en fait l ’application à -la ca u se , s’il est prouvé que l ’engngeinent souscrit par Jacques Vernière le 2 mai 17«) 1 , bien loin de
mériter aucune confiance, donne nu contraire matièro à de «»raves
soupçons dans la forme et la contexhire de l ’art. IV ;*Jes héritiers
peuvent être rassurés , les juges ne manqueront pas d’interroger
leur conscience sur le mérite de l ’acte et l’intention du législateur,
sur le sens de la déclaration de i 7 5 5 .
M. T aleyra t n'a pas voulu laisser passer ce second moyen do
n u llité, sans lui donner uno marque de son improbation ; il prétend
�j /
( f9)
que M. l ’Espinasse fera aisément juger que Jacques Vernière doit
etre compris dans les exceptions nombreuses de la loi qui s’appli
quent aux commerçans et aux gens illitérés. Pour se convaincre de
la futilité de cette objection , il suffira de jetter de nouveau les yeux
sur le fameux traité du 2 mai 1791 : assurément personne ne le
prendra pour un acte de commerce entre négocians , ni pour
un effet susceptible de négociation ; et tout le monde sait que c’est
seulement, sur cette sorte d’actes que frappent les exceptions de
la loi. Au-surplus l’objection de M. T aleyra t n ’est pas tout-à-fait
i n u t ile , elle contient l’aveu de sa part que Jacques V ernière était
0
,
illité ré , et par une conséquence forcée , que tout ce qui est con
traire à la vérité dans l ’acte qu’on lui a fait signer, ne peut etre
son ouvrage.
Enfin il existe dans cet acte une troisième nullité indépendante
des deux autres , non moins absolue , plus évidente et plus décisive.
S upp osons, en partageant, pour un mom ent, l’erreur des adver
saires , que la forme , le caractère et le style de l ’écrit sous seing
privé du 2 mai 1791 , en aient fait une transaction a d litem ou
propter litis m e tiu n , c ’est bien
certainement l ’interprétation la
plus favorable pour M. G u e y lie r-l’Espinasse.
Dans ce c a s , la dernière clause contenue dans l ’art. I V de cette
transaction , annullant toutes les a u tre s , et se trouvant la seule qui
puisse aujourd’hui recevoir son exécution , est la seule aussi qu’il
faut examiner. O r , en prenant cette clause dans son texte littéral,
011 est forcé de convenir qu’elle contient évidemment en faveur de
M. l ’Espinasse, ou une donation de la moitié du domaine de SaintL a u r e n t , ou une vente et cession de cette même moitié.
D a n s le cas où F er n ièr e -G r o s-J e a cm e se départirait de la vente
« lu i consentie p a r M . de Longpré , p ère , ou q u ’il voulut se
contenter de la m oitié du dom aine , i l est convenu que moi F c r nière j a ccu e ille ra i cette dernière proposition , et qu 'alors con
servant ht propriété de l'a u tre m oitié de l'a v e u et consentem ent
du dit F ern ière-G ro s-Jea cm e , les trois articles précédons dem eu
reront n uls et sans effet v is -à -v is toutes les p a rties.
Si c’est là une d o n a tion , elle est nulle : car aucune des for
malités nécessaires dans la rédaction de ces actes n ’a été remplie.
%
�( 20 )
"Si c’est une vente et cession, en avouant que , pour la re n d r e
valide , on n’a pas du s’astreindre à une rédaction spéciale et par
ticulière , toujours faut-il que ce contrat qui est de droit n a tu re l,
renferme loutes les choses qui sont nécessaires pour en constituer
l ’essence. D ’abord il doit être sinal'agmatique et com m utatif, c ’està-dire , suivant l'estimable Pothier , qu’il doit contenir un engage
ment réciproque de chacun des contractans l'un envers l’a u t r e ,
avec l’intention bien manifestée de chacun , de recevoir autant qu’il
donne. I n h is coritractibus., a lle r a lteri o b lig a h tr , de eu cjuod
alterim i a lt e r i, e x oequo pr'aestari oporlet. L , 2. if. de obi. et act.
-•
Dans l ’article I V ddnt il s’o g it , qui fait tout le traité, puisqu’il
supprime et annuité tous les autres a rticles, on y reconnaît bien
l ’engagement personnel de Jacques V ern ière , mais on n’y voit pas
celui de M. G u e y lie r - l’Lspinasse. Ce que donne Jacques V ernière
est désigné , mais on 11’apperçoit pas ce qu’il reçoit en dédomma
gement et compensation de la part de M. l’Espinasse , ou , pour
parler plus correctement , 011 apperçoit que celui-ci ne donne rien
et se coutente de recevoir
Cet acte pèche donc contre le droit
n a tu re l, contre le droit des gens ; il n'est pas com m utatif.
E n second lieu., il n ’y a pas d’aliénation , il n ' y a pas de vente
ou cession , sTdanâ le contrat 011 ne rencontre trois choses , l’objet
vendu , le consentement des parties , et le p rix convenu.
L a chose vendue : ici elle n ’est pas clairement désignée. L es
adversaires prétendent que c ’est la moitié de l’entier du domaine
de Saint-Laurent. lies héritiers de Jacques Vernière soutiennent,
au co n tra ile, que quand l’acte serait sin cè re , ce ne serait tout au
plus que la moitié de la portion à lui appartenant , et par consé
quent la moitié de la moitié : ce qui milite en faveur do cette
dernière interprétation, c’es.t l'intention bien manifestée par V e r
nière* de conserver l’autre moitié : c'est qu’il serait absurde d’ail
leurs de faire poi ter cette réserve et cette intention^conservatricc
sur la moitié qui ne lui appartenait p a s , mais bien à la Dame T a le y iü l. A u -stirplus, dans le d o u te , la clause s'interprète toujours
en faveur de celui qui a contracté l’obligation ( art. 1 1(>2 du code
civil ) et «outre celui qui a mis la clause.
Dans
l’ehp èce, c ’est
Jacques V ernière qui u contracté l'o b lig a tio n , et M. l’Etpi»1“ 860 a
�< ? !/
nécessairement niis la clause , puisque V ernière ne savait ni lire ni
écrire. L e célébré Dom at nous apprend que les obscurités et les incer
titudes des clauses qui o b lig e n t , s’interprètent en faveur de celui
qui est obligé , et il faut en restraindre l’obligation au sens qui la
diminue. I n stipulationibus , cum qu œ rilu r qu i cl a clum s i t , verba
contra stipulalorem inlerpretanda surit. L . 5 8 . if. de verb. obi.
L e consentem ent des p a r tie s : les héritiers de Jacques Vernière
ont prouve qu’il n’avait jamais donne le sien j ils 1 ont demontru
par la force des circonstances et leur rapprochement avec les autres
actes passés entre les parties. C ’est le cas d ’appliquer la maxime >
N on qu od scripturn , sed quod aclum est in sp ic itu r , avec d’autant
plus de raison , que lorsque les termes d^une convention paraissent
contraires à l’intention des contractons, d ’ailleurs évid e n te , il faut
suivre cette intention plutôt que les termes : I n conventionibus con trahenlium volim talem , p o tià s quam verba spectari p la ç a it. L .
219. fi’. de verb. sign.
L e p r ix de l'o b je t vendu. O h ! pour le coup , il n ’y en a aucun
de s t ip u lé , et rien ne peut suppléera cette omission : la loi n’admet
point de vente gratuite. Sinè p retio n u lla venditio est. Ce p rix
ne peut jamais être autre chose que de l’argent en monnaie publi
que , qui fait l’estimation de la chose vendue. P r e tiu m in num erata
pecuniA consisteve debet. M. l’ Espinasse ne soutiendra pas sans doute
qu’il y en a un de stipulé dans l’art. IV du traité portant vente du 2
mai 1791 , ou que dans tous les cas il se trouve implicitement ren
ferm é dans les articles précédens
et quo ce prix
est nécessaire
m ent le remboursement de la somme et des frais et loyaux cousts
avancés par Vernière sur sou acquisition du 17 avril. Cette réponse
ne serait pas
satisfaisante, puisque d’une part les trois premiers
articles du traité se trouvent annullés par lo quatrième , et quo
ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; et de l’a utre, parce que co
prix doit être ce rta in , et quo la quantité ne peut pas en être mise
à la disposit¡011 de l’ucheteur ^ vide D o m a t et Lacom be). Ainsi
quand M l’Espinasse olfi irait aujourd’hui une somme pour tenir
lieu de p rix dans ce département de vente , cet acte n ’en serait
pas moins n u l , parce qu’il 11’y en a pas eu de stipulé dans le teins,
c l que rien ue peut couvrir co vice.
�(22)
Sous quelque rapport que l ’on envisage l ’acte du 2 mai 1791
M . G ueyfier-l’Espinasse n ’en peut retirer aucun avantage , c ’est un
titre frauduleux qui ne peut echapper a la rigueur des principes.
Q ue la cupidité et l’astuce fassent tous les calculs q u ’elles voudront r
il ne peut etre decent ni juste que j\I. l ’Espinasse sorte indemne du
p r o c è s , lui qui vendeur originaire le 17 avril 1791 , a trompé ses
deux acquéreurs , lui qui leur a cédé la propriété d’un domaine dont
il n’avait que la jouissance. Que les héritiers de V e r n iè r e -G r o s Jeacme retirent la moitié du domaine de S ain t-L au re n t, cela est
ju s t e , parce qu’ils ont restraint leurs droits à cette moitié et qu’ils
les tiennent d’ailleurs du véritable p ro priétaire, M. de L o n g p r é ,
père. Que M . T aley ra t et les héritiers de Jacques Vernière , soient
indemnisés de cette éviction qu’ils doivent souffrir, parce que M. l’E spinasse leur doit des dornmages-intérêls pour la non-exécution des
engagem ensqu’il a contractés envers e u x , et parce que le traité de
1791 , derrière lequel il se retranche, ne lie ni les uns ni les autres ;
qu’il p o r t e , en u n .m o t, la peine d’avoir induit toutes les parties dans
vin procès désagréable et ruineux , voilà ce qu’exigent à la fois la
raison et l ’équité , et ce qu’011 a tout lieu d ’espérer de la sévère im
partialité de la C ou r d ’appel.
I I.
D a n s tout état de c a u s e , M . G u e y fie r -T a le y r a t doit p a rta g er le
sort des héritiers d e Ja cq u e s V ern ière , souffrir comme e u x
l'év ictio n des héritiers de V ernière-G ros-Jeacm e , et conserver
seu lem en t le quart d u dom aine de S a in t-L a u re n t.
Jusqu’à présent les
héritiers de Jacques V ernière ont raisonné
comme s’ils n’avaient que M.Gueyfier-l’ Espinasse pour seul adversaire
au p ro cès; ils sont cependant forcés d ’en combattre un autre , M.
Gueyfier-Taleyrat, dont la mère a é t o l’associée de leur père, et qui par
conséquent aurait dû faire cause commune avec eux pour étouffer tous
ces germes de chicano inventes et. mis en usage par la mauvuisefoî.
Com m ent sc fuit*il qu ’on trouve en lui un défenseur ardent do
l ’acte du a mai 1791 , lui qui prétend en même tems que scs dis
positions ne lo concernent pas et nesauraient lui nuire ? Nous le disons
avec regret , mais avec vérité , c ’est que la rédaction de cet acte n ’a
pas été totalement étrangère à ses auteurs j c’est que s’ils 11’y ont pas
�( 23)
concouru directem en t, au moins ils ont connu cet a c t e , et l’ont
a p p r o u v é , qu’ils ont mérité le reproche d ’avoir perpétué par leur
silence obstiné , l’erreur dans laquelle ont resté pendant tre iie ans
Jacques Vernière et sa famille.
M . T aleyrat se croit-il doncsuiïisamment autorisé à agir de concert
avec M . l’Espinasse , en raison des liens de parenté et d ’amitié qui
existent entr^eux? N ous, nous conviendrons volontiers que ces liens
peuvent exiger quelques sacrifices , niais dans aucun cas et ja m a is,
ceux qui sont de nature à compromettre la loyauté et la délicatesse,
en blessant les intérêts d’un tiers.
Il dira tant qu’il voudra , que sa mère ni lui n ’ont point dérogé
à la vente du 1 7 avril 1 7 9 1 , et que la moitié du domaine de SaintL au ren t revient de droit à lui seul; c ’est uns grande erreur démon
trée par ce seul fait incontestable , que cette vente était un titre
vicieux , et que M. l’ Espinasse ayant vendu la propriété d’un objet
qui ne lui appartenait p a s, n ’a pas pu transmettre à ses acquéreurs
des droits qu’il n’avait pas lui-même.
Envain
INI. la lc y r a t désavouera expressément l ’assertion
des
héritiers de Jacques Vernière , relative à la présence de M. T a l e y r a t ,
p ère , à cet
actG
du 2 mai 1791 ; envain il s’écriera que c’est une
calomnie et une injure gratuite faite à sa mémoire; cette dénégation
sera a pp réciée ce qu’elle v a u t , lorsque l ’on saura i.° q u ’ elle a été
contredite lors de la plaidoierie devant les premiers ju g e s , p a r M .
l ’ Espinasse lui-même q u i , n ’étant pas préparé sur l ’ interpellation,
rendit un hommage solemnel à la vérité; 2.° que les héritiers de
Jacques Vernière sont en état et oilrent de prouver par témoins
le voyage et le séjour subséquent de M. T a le y r a t, père, à C lerm ont, à
1 époque du 2 mai 1791. 11 y a plus , ils sont en état de p ro u ver
que celui-ci,et après son décès, la dame Marie, son épouse , ont voulu
traiter avec V ernière-G ros-Jeacm e , et lui ont fait proposer de sc
départir d ’une portion du domaine de Saint L a u r e n t , à la charge
d’approuver et ratifier pour le surplus du domaine , la vente con
sentie par M. G ueylier-l’Espinasse ; d ’où résulte la conséquence irré
sistible que M. T a le y r a t , p è r e , et aprcs-lui la Dame , son épouse,
ont connu l ’un et l ’autre l’acfe du 2 mai , et qu’ils l’ont approuvé
puisqu’ils ont voulu l’exécuter dans la partie la plus délicate , source
�■4*1
»
( 24)
de toutes les contestations actuelles. O n ne doit pas considérer comme
propres et encore moins comme réduits à em ployer la calomnie et
le mensonge , ceux qui offrent la preuve des faits qu’ils ont avancés. Si
M . T aleyrat veut donner quelque poids à ses allégations , il acceptera
ces offres et l’interlocutoire proposé. L e résultat fera connaître si
les héritiers de Jacques V ern ière méritent le reproche
de calom
nie que M. T a ley ra t leur adresse si témérairement. Jusque-là , dès
q u ’ils ont articulé et mis en preuve des faits
la C o u r , eu les appré
ciant , les regardera comme décisifs.
U n autre fait dont on a déjà rendu c c m p t e , vient confirmer
toutes ces inductions.
On se rappelle que M. T aleyrat a trouvé ,
après le décès de sa mere et dans les papiers de sa succession, un
des doubles de l’acte du 2 mai 1791 ¡ et qu’il n ’a remis ce double
aux héritiers de Jacques V ernière , que postérieurement au 26 nivôse
an 1 2 , époque à laquelle M. G ueyfier-FEspinasse avait déjà traité
avec le fils de Jean Vernière-G ros-Jeacm e , et lui avait cédé en pur
don la moitié du domaine de Saint-Laurent. Pourquoi cette remise
si tardive à la famille de Jacques Vernière ? Pourquoi
celui-ci
a -l-il ignoré toute sa vie l Jexistence d ’un acte si essentiel? Pour
quoi le double qui lui revenait, se trouve-t-il entre les mains de
son associé , qui se prétend étranger à cette oeuvre d^iniquité ?
Il 11’y a qu'une seule raison plausible : après avoir rendu dupe
Jacques V ern ière , on a voulu lui enlever tout m oyen
de récla
mation. Sous le prétexte de la société , on a retenu une copie do
l ’a c t e , afin qu’il fût ignoré de la famille V e r n iè r e , et que les preu
ves de
la fraude fussent ensevelies dans le secret.
Enfin ,
on
attend le décès de toutes les personnes qui pouvaient donner des
éclaircissscmens , et l ’heure à laquelle 011 croit la fraude consommée ;
alois on icm l 1 ucte u la ftitmlLc Vcrnicre. ^1. T aleyrat croit être
quitte de tout par ceLte déclaration qu’il peut se faire que Jacques
V e rn iè re se soit témérairement ou indiscrcttement engagé p a r lo
traité q u ’il a passé ayec le Sieur l’Espinasse et son b e a u -p è r e ;
q u ’il peut se faire qu’il n’ait pas senti la force do ces conventions ,
et que ses intérêts aient été compromis , mais qu’enfin il a signó
cet acte , tout onéreux qu’il est , et qu ’il faut bien absolument
que scs héritiers remplissent les obligations qu’il a contractées.
�(f<3 {
X 25
)
Prenez gard e , M . T a ’ eyrat ; ce langage que voüs tenez dans votre
mémoire. ( page 25 ) , est un peu présomptueux. V ous parliéz âp e u -p r è s de mêm e devant les premiers j u g e s , et cependant vos
prétentions n ’ont pas été accueillies. Nous sommes aujourd’hui deyant
des magistrats aussi éclairés que justes.
verbis.
F a c ta p o ten tio ra sunt
Q u ’est-il besoin , ausurplus , d ’avoir recours à des interpella
tions et à des preuves testimoniales , lorsqu’on peut en trouver par
écrit ? O n lit dans l ’acte sous seing privé passé entre Jacques V e r niére et la Dame T a ley ra t le i 5 janvier 17 9 2 , une clause qui donne
la mesure et la clé des notions des parties relativement à l’acte du
2 mai 1 7 9 I. Elles reconnaissent qu’elles se sont fait respectivement
raison de toutes les sommes payées par chacune d’elles sur leur
acquisition , et notamment des quinze mille livres payées à M .
L am o th e le même jour 2 mai 1 79 1. Elles terminent ainsi cet arrêté
de compte : D écla ron s réciproquem ent que nous n ’ entendons déro
g e r n i innover en aucune m anière à la teneur du su sd it contrat
de vente ( celui du 17 avril 1 7 9 1 ) et a u x actions q u i en r ésu l
tent , & c . , & c . , & c. Quand on connaît l ’objet de cet é c r it, quand
on en a l u les dispositions qui p ré c è d e n t, on est tout étonné d ’y
rencontrer la clause qu’on vient de rapporter : car dans le sens et
dans l’esprit de l’acte , il n ’y avait aucune raison pour l’ajouter. C e lte
clause démontre jusqu’à l ’évidence , que Jacques V ern ière ne se
doutait même pas qu’il existât de sa part un département de la
moitié du domaine : s’il l ’eût s u , il n ’aurait pas souscrit la clause
qu ’on vient de l i r e q u i d’une part était inutile et in co h é re n te,
et qui de l’autre tendait à achever son dépouillement. U n m o tif
secret a donc pu seul déterminer cette insertion ; elle est néces
sairement l’ouvrage d'un hom m e qui, s’il n’a pas tracé personnel
lement 1 art. I V []e Pacte du 2 mai i 79 1 , en avait les dispositions
présentes à sa mémoire , et croyait préparer à la Damo Taleyrat
les moyens de conserver la moitié du domaine ,
en enlevant la
portion que son coacquéreur y amandait. Ces réflexions ont frappe
les premiers juges 5 elles ont déterminé le jugement dont M. T aleyrat
est a p p e la n t, et elles n’échapperont point à tout homm e impartial
qui lira ce mémoire.
�> ( 26 )
M. G u e y fie r-T a le y ra t n ’avait qu’un seul moyen pour atténuer
des impressions aussi justes et aussi naturelles. U n moyen seul
était digne de lui et pouvait honorer la mémoire de ses auteurs ;
il consistait à vouloir ce que la force des évènemens a a m e n é , à
se contenter de ce que la bonne foi et la justice lui accordaient,
à souffrir l’éviction des héritiers de V ernière Gros-Jeacme , à diviser
le surplus du domaine avec ses associés , les héritiers de Jacques
V ern ière , et enfin à se réunir à e u x , pour obtenir de M. G u e y fie r l ’Espinasse des dommages-intérêts bien dus et bien légitimes. A u lieu
d’avoir pris un parti aussi sa g e , M. T aleyra t veut injustement conser
ver à lui seul la moitié du domaine. Il ne nie pas sa société avec
Jacques V e r n iè r e , mais il en fait une société lé o n in e , prend tout
p our lui et veut dépouiller ses associés. L a défense des héritiers
de Jacques V ernière est de droit légitime , ils la dirigent contre M .
G ueyfier T a l e y r a t , parce qu’il se met lui7même dans les rangs de
leurs adversaires ; ils prouvent le dol et la fraude de l’acte qu’on
leur oppose, et sans désigner nominativement à l'opinion p u bli
que quels en sont les auteurs ou les complices , ils s’en tiennent à
l’induction contenue dans cette double maxime : I s fr a u d a to r c u i
fr a u s p ro d est j is fr a u d a tu s cu i noce t.
Abordons maintenant la question d’une manière plus d irec te ,
et prouvons le bien jugé
du jugem ent de première instance par
des moyens victorieux. Prenons l ’hypothèse la plus favorable à M.
T a l e y r a t , convenons pour un moment avec l u i , que le traité du
2 mai 1791
ne le concerne p a s , qu’il est à son égard r é s in ie r
a lio s acta quœ tertio nec nocet nec p r o d e s t , il ne lui restera
d ’autre tilre que la vente consentie par M. l’ Iispinasse le 17 avril
3791. Ce titre est commun aux héritiers V e r n iè r e ; mais ce titre
est vicieux. DJeliùs est non habere titulum quant habere vitiosum ,
G u e y f i e r , p è r e , n ’avait donné à son fils que la jpuissance , et il
a vendu ensuite la propriété a Verniéie-G ros-Jeacm e : voilà la
seule vente va la b le , et la précédente ne peut valoir quo pour les
dommages intérêts et la garantie que doit M. G ueyfier l’ Espinasse. C e
dernier traite ensuite avec l'acquéreur de 6011 père , dont il a recueilli
la succession. 11 est convenu dans celle transaction , que la seconde
vente du 20 avril ne sortira ù effet que pour moitié : en consé-
�(27 ) '
q u e n c e , V ernière-G rosJeacm e se départ de Fautrft moitié du d o maineiiiiijnn pas en faveur de M. T aleyrat s e u l , mais bien en faveur
de 'M.. l’Espinasse ou de, se? deux acquéreurs. C 'est ce département
qui seul a pu valider pour une moilie la première vente du 17 avril.
Si Al. T aleyra t prétend que celte moitié doit lui rester en se u l, il faut
qu’il prouve nécessairement, ou que Jacques V e r n iè r e , son associé
et son coacquéreur, lui a vendu ou cédé ses droits, ou que volon
tairement et sans prix il
s’en est départi en sa faveur. Quelque
extension que l’on donne à la c t é du 2 mai ^79* j on ne saurait
y puiser aucune preuve de ce genre , puisque AI. Taleyrat avoue
lui-même que cet écrit ne le concerne pas , et q u ’il est pour lui
res in le r aîios acta.
Il
faut considérer un acte qui nous est é tra n g e r, comme un acte
qui n ’existe pas : o r , si ce prétendu traJté Ju 2 mai 1 7 9 1 n 'e x is
tait p a s, M . T aleyrat n ’entreprendrait pas sans doute de contester
que les héritiers de Jacques Vernière auraient des droits égaux aux
6iens , et que ces droits se borneraient à la moitié du
domaine
de Saint-L au ren t, divisible entr’eux , sauf ensuite leur recours pour
obtenir de leur vendeur commun des dommages-intérêts : il faut
donc convenir par parité de ra iso n s, que , n ’existant dans aucun
acte , pas même dans celui du 2 mai 1 7 9 1 , aucune stipulation pareille
en faveur de M. T a ley ra t , de la part de Jacques Vernière , ce
dernier ou ses héritiers n ’ont point renoncé à leur droit , et p r o
fitent du département ou de la restriction consentie par V ern iè re Gros-Jeacme dans la chose commune. Convenons encore que si
J l t t e restriction n'avait pas eu lieu , et que Vernière-G ros-Jeacm c
eût demandé l’exécution en totalité de la vente faite par M. do
L o n g p r é , p è r e , M. T aley ra t n ’avait aucuns prétextes pour se refuser
à ce désistem ent, et n'aurait pu se prévaloir de l ’acte du 2 mai 1 79 1.
Nous pouvons donc raisonner pour la partie comme pour le to u t,
puisqu’il ne saurait y avoir d’analogie plus parfaite. Ainsi cet acte ,
soit qu on le regarde ou non comme obligatoire pour M. T a l e y r a t ,
ne porto aucune atteinte à ses intérêts , et lui est au contraire
devenu très-favorable ; car il a pu suggérer à M. l’Espinasse l ’idée
du traité qu’il a passé avec Jean V e r n iè r e ,e t lui fournir les moyens
d ’obtenir la réduction à moitié de scs droits bien clairs et bien
�lù à
déterminés. E n dernier résultat, M. T a l e y r a t , qui courait les ris
ques de tout perdre , conserve lu moitié de sa propriété , et il est
redevable.de cette conservation à l’acte qu’il regarde comme uni
quement personnel à Jacques Vernière.
1
V oilà le veritable m o tif qui a décidé les premiers juges à ordon
n er
le partage du domaine de S ain t-L au ren t et
en adjuger la
moitié aux héritiers V e r n iè r e -G ro s-J e a c m e , un quart à M. T a le y
rat et un quart aux héritiers de Jacques Vernière , m otif claire
m ent développé dans les attendu du jugement , m otif contre lequel
M . T aley ra t ne peut rien opposer qui soit juste et raisonnable.
Quant au m o tif que ces mêmes juges ont déduit de la société
et de l ’ in d iv ision stipulées entre la Dame T a le y r a t et Jacques
V ern iè re dans leur arrêté de compte du i 5 janvier 1 7 9 2 , ce nrest
qu ’un m otif secondaire , sur lequel les juges ont
refuser
a pp uyé
pour
à Monsieur G u eyfier-T aleyrat et à Jacques V ernière les
dommages et intérêts qui leur sont dus. M. T aleyrat a très-grand
tort d’en faire la base principale du jugement , et c’est en p u re
perte qu’il nous apprend que des coacquéreurs sont réputés asso
ciés pour le fait de leur acquisition commune , jusqu’à ce qu’il ait
été procédé' au partage de la chose acquise. C ’est aussi inutile
m ent qu’il
discute
la question de savoir si celui qui vend une
chose co m m u n e , peut préjudicier à son copropriétaire et l’em pê
cher de revendiquer
sa portion.
Personne n ’a jamais cherché à
enlever à M. T aleyra t la portion qui lui revient dans le domaine
de S a in t-L a u re n t, on s’oppose seulement à ce qu’il prenne celle
des autres, et malgré les autorités de Despeisses , L aro ch e-F Iavil^
et Ranchin , malgré les décisions de ces dilFérens auteurs , il est
établi que la seule question de droit qu’il discute n'appartient point
n la ca u se , et qu’il u c ré é un fantôme pour avoir le plaisir do le
combattre.
A u -snrp lus , les héritiers de Jacques Vernière sont très-éloignés
d ’approuver la décision des juges de première instance qui ont
cru ne pas devoir prononcer la nullité de la c t é du 2 mai 1 7 9 1 ,
et qui , le
regardant comme sincère et connu des
auteurs de
M . T a l e y r a t , ont dispensé M. l’ Cspinasse de payer uucuns dom
mages-intérêts à ses deux coacquéreurs. Q uelle que soit
lelciidufl
do leurs connaissances, l ’erreur est le lot de tous les h om m es, et
�&
(2g)
si les magistrats qui composent le tribunal deBrioude en ont adopté
une , ceux qui composent la
C o u r (l’appel s’empresseront de la
répa rer; ils annulleront sans ménagement un acte frauduleux qui
outrage à -la fois la justice
, la
raison et
la probité.
Si la loi
environne d ’un saint respect les actes revêtus des formalités qu’elle
a déterminées , elle frappe d’anatliêine tous ceux qui ne sont pas
le résultat des conventions réciproques des parties , et qui sont
arrachés par la subtilité de l’ une à la confiance et U la crédu
lité de l’autre.
M . Taleyrat , pour atténuer la critique am ère que les héritiers de
Jacques Vernière font de l’acle du 2 mai 1791 , leur reproche des
contradictions. N e pas co ntester, d i t - i l, la demande des héritiers
de V ern ière-G ro s-Jeacm e , tendant à obtenir la moitié du domaine ,
c ’est approuver l’art I V de l’acte du 2 mai qui ne contient pas d’au
tres dispositions. L ’inconséquence n ’est que dans l’ objection; les
héritiers de Jacques Vernière , en donnant les mains à la demande
de Jean, reconnaissent d’ une part la légitimité de la vente consentie
par M. de L ongp ré , p è r e , le 20 avril 179 1 , el ils s o n td ’accoril
eh cela avec M. T a l e y r a t , mais ils acceptent aussi le désistement
que Jean V ernière a fait par le traité de nivôse an 1 2 , parce qu ’il
leur est favorable. Ils savent que ce désistement doit également tour
ner au bénéfice de M. T a ley ra t } leur associé ; en conséquénce ils
demandent à partager avec lui l’autre moitié du domaine , tandis
que ce dernier voudrait la retenir pour lui seul, voilà la différence
des systèmes. Celui de AI. T aleyrat peut-il
paraître plus juste et
plus co nséqu en t, lorsqu’on le verra,réunissant ses intérêts avec ceux
de l’Esp in asse, chercher à rendre la famille de Jacques V ern ière
seule victime de tous les évènemens ?
N e peut-on pas reprocher à plus juste litre des contradictions à
celui qui interjette appel d’un ju g e m e n t , sous le prétexte qu’il n’a
pas fait droit sur la demande en recours qu’ il avait intentée contre
M. G u e yfie r-l’ Espinash'c , et qui dans la poursuite de ce même appel,
se contente d ’agir et de plaider , 11011 pas contre lui , mais en sa
présence ?
Quels que soient leurs efforts com m uns, ils ne parviendront pas
ù obtenir l ’entier dépouillement des héritiers de Jacques Vernière j
�Y
J l ù
( 3o )
la C ou r d'appel ne peut dans aucun cas scinder les dispositions de
l ’acte du 2 mai 1791 , il doit être rejette ou adopté dans son entier.
S ’il est rejetté , le procès est f i n i , M. l’ Espinasse doit des dommagesintérêts pour l’éviction soufferte par ses acquéreurs; s’il est adopté ,
on ne peut oublier que Jacques V ern iere n ’a promis d'accueillir
la proposition de Vernière-Gros-Jeacme , que sous la condition e x
presse de conserver en toute propriété l ’ autre m oitié d u dom aine.
L a Cour ne verra pas d’un œil également favorable les prétentions
de M. T aleyra t qui veut tout garder au préjudice de son associé,
q u i certat de lucro captando , et la défense des héritiers de Jacques
V ern ie re qu i, ayant payé des sommes égales pour une acquisition
com m une, demandent à conserver une faible portion de l’objet qu’ils
ont acquis , q u i certant de d a mno vitando.
A u r é s u m é , il est établi que le jugement
de Brioude doit être
confirmé dans tous ses chefs , et que la C ou r d ’appel , rendant la
justice entière, doit en outre condamner M. G u e y fie r -l’Espinasse
à des dommages-intérêts envers ses deux acquéreurs. C ’est dans
des procès de cette n a t u r e , que
les magistrats à qui l ’application
des lois est confiée , doivent suivre le conseil d ’un de nos grands
maîtres : I n ju r e opus est m agna œ quitate , in terdum rejectâ nim ia su b tilita te , res ip sa s esse con sid era n d a s.
M.
B O R E L -V E R N IÈ R E ,
M.
A
DE
C L
E
R
V E R N I È R E ,
M O N T -F E
L’ I M P R I M E R I E
DE
en sa cause.
avoué.
R R A
J.
N D,
V E Y S S E T ,
Im p r im e u r -L ib r a ir e , rue de la T reille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme, de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme, de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritière de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53266/BCU_Factums_G1526.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53267/BCU_Factums_G1527.pdf
acfabbc5d0f7057bca7962cc9ad9b459
PDF Text
Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
dame M a r i e - A n n e V E R N I È R E , autorisée en
justice, et M . J e a n - B a p t i s t e - J u l i e n B O R E L , son
m ari, président du tribunal de commerce de l’arrondis
sement de Brioude, sieurs J e a n et J a c q u e s V E R N I È R E , négocians, dame A n n e V E R N I È R E , autori
sée en justice, e t le sieur FERRÉOL R O N G IE R , son mari,
aussi négociant, tous h abitans de la ville de Brioude
héritiers de Ja cq u es V e r n iè r e , leur père et beau-père,
intimés et appelans d’un jugement rendu au tribunal
civil de l’arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12;
Pour
7
C o n tre
M . A n to in e
G U E Y F IE R -D E -L 'E S P I -
homme de loi , habitant de la même ville
de Brioude, aussi intimé et appelant ;
N A S S E ,
E t encore c o n t r e M . J e a n - F r a n ç o i s G U E Y F I E R T A L E Y R A T , suppléant au même tribunal civ il de
l'arrondissem ent de B r io u d e , appelant ;
de G u i l l a u m e C H A Z E L L E T et
J e a n n e V E R N I E R E , sa f e m m e , de lu i autori
sée , P i e r r e G R E N I E R et M a r g u e r i t e V E R N I E R E , sa fem m e , de lu i autorisée , F r a n ç o i s
L A M O T H E et A n n e V E R N I E R E , sa fem m e ,
de lu i autorisée, les trois fem m es V e r n iè r e , héritières
E n
présence
de Jea n , dit G ro s-J ea cm e, leur p è r e , tous intim és.
A
,
Attendu que par l'article 3 d u traité dont s’agit on a pré
vu le cas ou le sieur G ueyfier fils décéderoit avant le p ère;
ce
qu’il
plaise
a
la
cour
A 2
�4
;
'
(
)
"
Que ce n’est également que du vivant du père qu’il
p ô u voit'être question d’arrangement, soit relativement
à Vernière Gros-Jeacmes, acquéreur du p ère, soit rela
tivement ù Jacques V e r n iè re , acquéreur du fils;
Que ce n’est que du vivant du père qu’on pouvoit
proposer à V ern ière Gros-Jeacme de se contenter de
la moitié du dom aine, à condition qu’il jouiroit de suite
de cette moitié , et à Jacques V ernière d’abandonner la
, jouissance de la moitié pour s’assurer la propriété de
l’auti’e moitié ; propriété qui j:>ouvoit lui échapper ,
dans le cas prévu par l’article précédent du prédécès
du fils ;
'
Q u ’il seroit absurde de penser que Jacques Vernière
se fût contenté gratuitement de la moitié du dom ain e,
même dans l ’hypothèse où le fils auroit survécu le p è re ,
et où i l n auroit plus eu Æévénement à c o u r ir ’,
Q u ’il ne seroit pas moins absurde de penser que V e r
nière, acquéreur du pè re, se fût contenté de la moitié
du d om ain e, à condition de jouir de suite de cette moitié;
puisque dans, l’hypothèse du décès du père , rien ne faisoit obstacle à ce qu’il jouît de la totalité; la jouissance
n’étant assurée à Gueyfier fils, dans son contrat de ma
ria g e , que jusqu’au décès du p è re ;
Que l’article 4 n’a donc été conçu que dans l’hypothèse .d’un arrangement lait du vivant du p è re;
Que c’est ce qui résulte des termes même de cet article ;
Que par cet article 4 , et au cas y p rév u , c’est-àd ire, dans le cas où Vernière Gros-Jeacm e, acquéreur
du père , se contenlcroit de la moitié du dom aine, il est
dit (jue les articles précédeus, sans exception, demeu-
�5
^
(
)
reront nuls et de nul effet, et par conséquent Varticle
f 'premier ,* .
Que par cet article premier il est dit et stipulé que
"Vernière, acquéreur du fils, fera valoir le droit qu’il
avoit de jouir ju s q u ’a u décès du père ; ce qui étoit
effectivement le seul moyen d’amener G r o s - Jeacme à
composition ;
Q u ’en annullant cet article, au cas prévu par l’article 4 ,
c’étoit comme s’il avoit été dit en d’autres termes : E t
en cas que V ern ière G ros-Jea cm e se contente de la
m oitié du d o m a in e, m o i, J a cq u es V e r n i è r e t promets
de ne point ¿faire usage de tnon droit de jouissan ce j
Mais que ce n’étoit que du vivant du père que l’ac
quéreur du fils pouvoit consentir à ne pas faire usage
de son droit de jouissance, puisque ce droit cessoit dès
le moment du décès du père*,
Que par l’article 2 on prévoit le cas où le fils survivroit le père ; qu’il est dit que lorsque Jacques V ernière
sera privé de la jouissance, ce q u i ne pouvoit avoir lieu
qu’après le décès du p ère, Gueyiier 'fils s’oblige de lui
donner d’autres fonds en rem placement, et jusqu’à concuri’ence de la valeur de la totalité du domaine*,
Q u ’il seroit absurde de penser q u e , quelques lignes
plus b a s, dans le même cas de la survie du fils, dans un
cas où il n’avoit plus de risque à co u rir, il eût entendu
se restreindre à la moitié du domaine, et renoncer pour
l ’autre moitié à l’indemnité q u 'il venoit de stipuler j
Que si on oppose que par l’article 4 , et au cas y
prévu , l’article 2 est annullé , d’où il suit qu’on s’est
occupé du cas où le fils su rvivroit, comme du cas où il
A 3
�prédccederoit, on répondra que ce n’est pâslà la consé
quence qu’il faut en tirer; qu’il faut au contraire dire
que l ’article 4 a été ajouté dans l’idée et dans la sup
position d’un arrangement a forfait avec toutes les parties;
traité à forfait qui ne pouvoit avoir lieu que du vivant
du père;
Que c’est le seul moyen de concilier l’article 2 avec
l ’article 4 ; que par là on explique en même temps com
m ent, par l’article 4 , et au cas y p r é v u , il est dit que
l’article 2 demeurera sans effet, parce qu’effectivement,
dans la supposition d’un traité à forfait avec toutes les
parties, traité q u i, encore une fo is , ne poüvoit avoir
lieu que du vivant du p è r e , l’article 2 ne pouvoit sub
sister ; autrement ce n’auroitplus été un traité à forfait;
Que c’est le seul sens raisonnable dans lequel l ’acte
puisse être entendu ;
Que le père décédé, il n’y avoit point de raison pour
Jacques Vern ière de faii-e de sacrifices , puisqu’il trouvoit une garantie assurée dans la personne de Gueyfier
iils, saisi de toute la succession du père ;
Q u ’il n’y avoit également point de raison pour Verni ère
G ro s-J e a cm e, puisqu’apres le décès du père rien ne
pouvoit faire obstacle à son entrée en jouissance;
Que personne n’est présumé abandonner son droit :
Nerno res suas ja cta re fa c ile prœ sitm ilur ,*
Que rien ne s’explique dans l’hypothèse du décès du
pèro , les droits des parties étant alors certains ;
Que tout, au contraire, engageoit les parties à se relâ
cher respectivement de leurs droits, du vivant du père;
Que Jacques Vernière 11’a évidemment consenti à se
�7
C
départir de la moitié du domaine, sans indemnité , qu’à
condition qu’on lui assurerait dès-lors l’autre moitié ; .
Que le cas prévu n’est point arrivé ;
.-Qu’ayant couru le risque-,- dans le cas où lefilsauroit
prédécédé , d’être évincé de la totalité du domaine, sans .
aucune indem nité, et sans aucun recours , excepté pour
Igl remboursement du prix, cautionné p a r le sieuy Boyér
par l’article 3, il seroit contre l’équité et contre le droit
d’j exiger de lui le sacrifice qu’il ne faisait q u e,p o u r ne
pas courir ce risque;
.Q u e la condition sous laquelle Jacques. Vernière. a
consenti à se contenter d e .la moitié, du domaine, sans
^ -■
■
-i
••
indemnité pour l’autre moitié., n’ayant pas eu lie u , cet _
article 4 doit ..être considéré comme s’il n’avoit point
été écrit^ . ;J
Que s’il doit être considéré comme non é c r it , le sieur
Gueyfier.ne peut se soustraire à son obligation prim i
tive , à la garantie résultante de la vente qu’il û consentie;
Q u’il doit donc, être condamné 4 faire cesser la demande des héritiers.de Vern ière G r o s -J e a c m e , û faire jouir
les représentais de Jacques V ern ièrç et le sieur Taleyrat
de la totalité du domaine, sinon en tous les dommages
et intérêts en raison de l’éviction qu’ ils pourront éprouver;
Que si 011 vouloit étendre la clause, même a u cas de
la survie du fils > au cas où le recours contre le sieur
Gueyiier-FEspinasse étoit assuré , ce seroit alors ou une
douation à titre gratuit que Jacques Vernière auroit
voulu faire de la moitié du dom aine, ou une v en te;
que Jans 1 un et l’autre cas la clause est nulle; au premier
cas, la donation n’étant point revêtue des formalités près-
�•
■
( 8 )
critcs par l’ordonnance de 1 7 3 1 ; au second cas, la vente
étant sans prix , puisque Gueyfier-l’Espinasse ne donne
rien , 11e promet rien en indemnité ;
Q u ’ainsi le sieur Gueyfier-l’ Espinasse ne pourroit éga
lement s’en prévaloir.
Attendu q u e , dans tous les cas, cet acte doit être dé
claré commun â 11 sieur Taleyrat ;
Attendu que la loi M ultum 2 , au Code D e com m uniurn rerum a lien a tio n e, invoquée par le sieur Taleyrat,
et la loi 68 au digeste P r o s o c io , qui décident que l’as
socié ne peut vendre la portion de son associé, ne reçoivent ici aucune application;
Que Jacques V ernière , au lieu d’alién er, a conservé,*
Q u ’il n’a fait que ce que tout père de famille prudent,
ce que le.sieur Taleyrat lui-même auroit fait;
Q u ’il faut se pénétrer de la position où étoient les
parties lors de l’acte du 2 mai 1 7 9 1;
Que Jacques V ernière avoit à craindre de tout perdre,
même le p r ix , si le fils venoit à prédécéder;
Que cette crainte est même exprimée dans l’acte;
Que le sieur Gueyfiér , dans ses conclusions données
sur l’a p p el, convient lui-même que s’ il éloit décédé avant
son père, il seroit décédé insolvable ;
Que c’est dans cette circonstance que Jacques Vernière
a cru devoir sacrifier une partie pour assurer l’autre;
Que si le cas qu’on craignoit d o it arrivé , le sieur
Taleyrat ne manqueroit pas d’exeiper de l’acte , de se
le rendre commun ;
Q u ’il ne cherche à l’écnrtcr que parce que le cas n’est
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.
point arrivé , et qu’il n’y a plus de risque à courir.
Attendu que si l’associé, aux termes des lois ci-dessus,
ne peut vendre la part de son associé , le droit certain
de son associé, il peut traiter sur la chose commune lors
que l’intérêt commun l’exige; que c’est ce qui résulte de
la glose et des notes de Godefroi sur la loi 68 , au digeste
P r o socio. N em o , dit cette l o i , e x so ciis plus parte
suâ potest a lien a re, et s i totorum bonoriun so cii sint.
Sur quoi la glose dit : « N idlom odo p o te st, n is i pro« curatoris generalis exernplo, cu i tantum p erm ittitu r,
« res quoe servando servari non p o ssu n t, dim inuerez
« -ideoque, licet so cii inter se ¿1 légé tacitum manda« turn gerendi habere v id ea n tu r, hujusm odi tamen
« mandatum p o rn g itu r ad ea tantum Jxicienda quai
« societati expediunt, sunt que utilia. »
Que l’associé peut donc faire tout ce qui est avanta
geux à la société ;
Que pour juger si Jacques V ern ière a fait ce qui étoit
avantageux , il ne faut pas juger ex eventu ; qu’il faut se
reporter au temps de l’acte ;
Que c’est le cas d’appliquer la m ax im e, Q u id u tiliù s,
comme il se pratiquoit autrefois en pays de c o u tu m e ,
pour les droits acquis à un mineur décédé;
Attendu que si on considèi’e le désistement fait par
Jacques V ern ière , de la moitié du domaine, pour s’assurer
que Vernière Gros-Jeacme ne le recherchera point pour
l’autre m o itié, comme une vente qu’il auroit faite de
cette m oitié, la vente seroit n u lle , comme faite sans prix^
�puisque Gueyfier ne donne rien du sien , qu’il ne s’oblige
pas même à rembourser la moitié du prix; mais qu’alors
la vente étant n u lle , les choses sont revenues au même
point que si cet acte n’avoit point existé ; et alors le sieur
Gueyfier est tenu ù l’entière exécution de la vente, et le
sieur Taleyrat désintéressé ;
Que si on consière l’acte comme un forfait , comme
une transaction, pour ne pas courir le danger de tout
perdre , même le prix , ce n’est plus le cas d’opposer la
loi M u ltu m au co d e, ni loi 68 au digeste P ro s o c io ;
Que le sieur Taleyrat ne doit pas être reçu à venir
aujourd’h u i, q ua si ad parafas epulas j
Attendu que Jacques V ern ière n’a pas entendu évi
demment se départir de tout droit dans le domaine;
Q u ’il a entendu avoir au moins quelque chose, puis
qu’il ne s’est déterminé à sacrifier une partie, que pour
•assurer l’autre ;
Que dans le système du sieur T a le y r a t, il n’auroit rien ;
que c’est le cas d’appliquer la m axim e, q u i tiim is probatj n ïh il probat ;
Faisant droit sur les appels r e s p e c tifs ,
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement du tribunal
de B rio u d e, en ce qu’il n’a pas condamné le sieur Gueyfierl’Espinasse à faire cesser la demande des héritiers de
V ernière G ros-Jeacm e, et à les rendre taisans; sinon,
et faute de ce , en tous les dom m age>et intérêts en raison
de l’éviction ; faisant ce que les juges dont est appel
auroient dû faire , sans s’arrêter ni avoir égard au traité
�du 2 m a i 1 7 9 1 , lequel sera déclaré nul, et subsidiairement comme non avenu def e c tu conditionis x condam». n er ledit sieur Gueyfier-l ’Espinasse à faire cesser la de
mande des héritiers de Vernière G ros-Jeac m e , et à faire
jouir les représentans de Jacques V ern ière et le sieur T â Ieyrat de l a totalité du dom aine, sinon ,e t f a u t e d e c e
en tous les dom m ages et interêts en raison.de l ’é v ic t io n
a d o n n e r par déclaration s in o n à dire d’ex pert e u égard
à la valeur actuelle du dom ain e,.aux intérêts à c o m p te r
du jour qu’ils auraient été condam nés à la r estitution
des jouissances envers les représentans V ern ière G rosJeacm et où la cou r .y fero it quelque difficulté dire
q u’il a été bien jugé par le. jugement dont est appel.,,
aux chefs auxquels lesdits Taleyrat et Gueyfier. sont appelans', mal et sans cause appelé ordonner que ce dont
e s t a p p e l sortir a s o n p lein et en tie r. effet ; condamner
^
les sieurs .Taleyrat et G ueyfier,
celui d'e ntre eux q ui
s u c c o m b e r a en to u s les dépens d e la cause d’appel.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière, Marie-Anne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Vernière
Subject
The topic of the resource
sociétés
indivision
successions
créances
immeubles
ventes
nullité
conciliations
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour dame Marie-Anne Vernière, autorisée en justice, et monsieur Jean-Baptiste-Julien Borel, son mari, président du tribunal de commerce de l'arrondissement de Brioude, sieurs Jean et Jacques Vernière, négocians, dame Anne Vernière, autorisée en justice, et le sieur Férréol Rongier, son mari, aussi négociant, tous habitans de la ville de Brioude, héritiers de Jacques Vernière, leur père et leur beau-père, intimés et appelans d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Brioude le 21 messidor an 12 ; Contre monsieur Antoine Gueyfier-de-l'Espinasse, homme de loi, habitant de la même ville de Brioude, aussi intimé et appelant ; Et encore contre monsieur Jean-François Gueyfier-Taleyrat, suppléant au même tribunal civil de l'arrondissement de Brioude, appelant ; En présence de Guillaume Chazellet et Jeanne Vernière, sa femme de lui autorisée, Pierre Grenier et Marguerite Vernière, sa femme, de lui autorisée, François Lamothe et Anne Vernière, sa femme de lui autorisée, les trois femmes Vernière, héritières de Jean, dit Gros-Jeacme, leur père, tous intimés.
Annotation manuscrite: texte intégral du jugement du 2 germinal an 13, 2éme section.
Table Godemel : Acquisition : 1. une acquisition, faites par deux individus, d’immeubles non divisés par l’acte, attribue à chacun des acquéreurs moitié des immeubles acquis, lorsque l’acte ne contient aucune stipulation à cet égard, et lorsque chacun des acquéreurs a payé moitié du prix de la vente. la réunion des deux individus pour faire cette acquisition constitue-t-elle entre eux une société qui donne à l’un d’eux le droit de vendre tout ou partie de l’objet acquis sans la participation de l’autre, et à son préjudice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 13
1781-Circa An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1525
BCU_Factums_G1526
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53267/BCU_Factums_G1527.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conciliations
Créances
immeubles
indivision
nullité
sociétés
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53268/BCU_Factums_G1528.pdf
d655fe5f55fd5732d7515bcbb3de8d4c
PDF Text
Text
ADDITION
A u Mémoire imprimé pour le sieur de -SAIN TJU LIE N appelant}
C o n tre , le sieu r G R O S - L A M O T H E , in tim é,
D a n s une écriture en réponse au mémoire du sieur
de Saint-Julien, le sieur L am o the insiste de plus fort
sur sa fin de non - recevoir contre l’appel du sieur de
. Saint-Ju l i e n mais il fait un usage bien étrange des au
to r ité s
qu’il invoque. Par cette raison le sieur de Saint-
J ulien juge nécessaire de reprendre la plum e, pour lui
démontrer q u ’il est dans l’erreur.
L e sieur L am o th e se sert de l’art. 2 du tit, 13 de la
Coutume d’A u v e rg n e , portant : « E t par c e , doresnav vant , le mineur de vingt-cinq ans ne pourra , par
c ontrat ou a utrem en t, disposer de ses biens immeubles
�Y
t ù
CO
« sans a utorité de cu rateur et décret de ju g e , soit p a r
« convenance de succéder, ne autre. »
L e sieur Lam othe dit : « J ’ai décret de juge ; donc
« l’aliénation est bonne. » 11 cite l’annotateur de P ro h e t,
et M . Chabrol.
R éponse.
i° . A u temps d e là rédaction d elà Coutume (en i 5 i o ) ,
on ne connoissoit qu’ un d éc ret, celui sur saisie r é e lle ,
en vertu du tit. 24 ; et ici nous ne sommes pas dans
ce cas.
2°. La Coutume parlant de cu ra teu r, elle présuppose
un mineur ém ancipé, qui a une volonté c iv ile , qui peut
contracter au moins tm engagement naturel, qui passe
un acte volontaire; tandis que lors de la vente en ques
tio n , le sieur de Saint-Julien étoit en tutelle, et hors
d’état de consentir une obligation quelconque.
3 0. N ’importe l’opinion de l’annotateur de P r o h e t ,
p u isq u eP roh et lui-même donne en principe q ue, malgré
toutes les formalités, le mineur peut se pou rvoir contre
la vente.
40. M . Chabrol lui-mem e d i t , torn. 2 , page i 5y ,
qu’une adjudication nulle ne peut p “ s avoir plus d'effet
qiCune adjudication su r saisie réelle : o r , Tadjudica
tion des biens des m ineurs sa isis réellem ent, pourroit
être attaquée p a r appel pendant trente a n s , s i la sa isie
féelle étoit irrégulière. E n g é n é r a l, une sentence ne
passe en fo r c e de chose jugée qu'après ce temps : i l est
i r a i que p our las décrets, la jurisprudence a quelque
f o i s distingué les m oyens d e fo r m e de ceu x du f o n d , en
�6 m
( 3 )
restreignant ra p p el, dajis le prem ier c a s , à d ix ans. néanm oins s'agissant d’ une vente de bieiis de m in eu rs,
il y a. lieu de penser qu'on s'en tiendroit indistinctem ent
à la règle, suivant laquelle une sentence riacquiert la
f o r c e de chose jugée q u à l'exp ira tion des trente ans.
L e sieur Lam othe cite encore L o u e t, lett. D , chap. 26.
R
é p o n s e
.
M . L ouet fait lui-même la distinction des décrets v o
lontaires d’avec les décrets forcés.
. Quant aux premiers, point de difficulté ; ces décrets
étant hantés sur des contrats de vente qui ont dé
pouillé le v en d e u r, celui-ci n’a que dix ans pour ap
peler du décret : cela rentre dans la durée des actions
rescisoires, qui n ’étoit que de dix ans compter du con
trat lui-méme.
Mais à l’égard de la vente judiciaire, M . Louet est
pour les trente ans. « D e la q u elle, d it-il, com m e des
« autres ju g em en s, Von peut appeler dans les trente
« ans, »
Brodeau, son annotateur, d it : « Cette distinction est
« fort juridique; car le décret volontaire, qui ne se fait
«
«
«
a
k
({lie pour purger les hypothèques de l’horitage acquis*
ne change et n’altère point la nature des contrats, niJul novum arfjicit, et n’est point un nouveau titre : le
droit de propriété est acquis ù. i’^icquéreur par le contrat de v e n te ; le décret ne fait que confirmer et us-»
�(•4 )
V
'«
«
a
surer la possession. N on dat i sed co n firm â t, sive datum sig n ifica i, comme il est dit en la loi E t q u ia , 6,
JDe jui'isd. , et L . Hœredes -palimi, 21 , ff. i.j
iestam . fa c e r e poss. C ’est ce qui est remarqué par
«
«
«
«
te.
M . Ch. D u m o ulin , in Consuet. P a r is ., fl*. ¿ 4 , N . 21
et 22, que in sim p lici decreto con firm a torio, cm ptor
priiis gessit negotium cum privato venditore, im o ah
ilio ipso er n it, ju d ice tantàrn confirm ante contrae
tum ab aliis fa c tu m , et sic ju d e x n ih il d a t , etc. »
Cet auteur en induit son opinion pour la fin de non-
recevoir décennale; il en rapporte plusieurs arrêts du
parlement de Paris.
« Quant aux autres décrets , continue Brodeau , il
«
k
«
«
11e se trouve point d’arrêts précis q u i aient ouvertem ent ju g é qu'après d ix ans Vappel n'en soit plus re~
ceva b le, soit à l’égard du saisi et ses héritiers, soit des
appelons, etc.
« A u contraire on peut remarquer plusieurs arre tí
« par lesquels la cou r, après vingt-cinq ans, et jusqu’il
« trente a n s, a reçu l’appel d’un d é c r e t, et n’a poiní
« fait difficulté de le casser, quand elle y a reconnu des
« nullités essentielles. »
Brodeau en rappelle des arrêts de 1608, 1624, 1626,
1634; il assure qu’il y en a nombre d’autres, et q u e ,
G a llica enirn f o r i observai ione , provocandi ju s ad
tricentun usque ad annum porrigitur.
L e sieur Lamotlie cite Rousseau de Lncom be, en son
Recueil de jurisprudence c iv ile , verbo D écret.
�( 5 )
R
é p o n s e
.
Comme nous l ’avons d it , page 31 du mémoire im
primé , Rousseau partant de M . L o u e t , ce que nous
venons de dire répond suffisamment.
L e sieur Lamotlie cite d’H érico u rt, en son T ra ité de
la vente des immeubles par décret.
R é p o n s e .
Cet auteur, chap. 1 1 , art. 8 , dit : « Quand l’adjudi« cation a été faite dans un siège inférieur, on peut en
« interjeter ap p el, poùrvu qu’on soit encore dans le
« temps de se pou rvoir par cette voie ; et pour cela il
«
«
«
«
«
«
«
faut distinguer le cas où l’adjudication a été signifiée
à la partie dont le bien a été vendu par d écret, de
celui où cette signification n’a point été faite. S i Vadju d ica tio n a été sig n ifiée, on ne peut en interjeter
appel après Pexpiration des d ix années à com pter
depuis Padjudication ; et si P a d ju d ica ta ire, après
trois ans écoulés depuis la signification de Vadjudi-
« c a tio n , a som m é la partie saisie d'interjeter appel,
« et q u elle ne Pait point interjeté dans les s ix m ois
« du jo u r de la so m m a tio n , elle n e s t plus recevable
« en son a p p el, etc.
« L o rsq u e la sentence n'a point été sign ifiée, ou
« qu'elle ne Va point été avec toutes les jb rrn a lilés près« crites p o u r les a jo u rn em en s, la voie de f appel est
3
�(6}
te regardée com m e une action
-personnelle q u i dure
« trente années. »
D ’Héricourt dît que sur cela il y a voit controverse
entre les auteurs. Mais la jurisprudence a été fixée par
les arrêts rapportés par L o u e t, des années 1608, 1624,
1625 et 1634, nonobstant l’ordonnance de 1629, connue
sous le nom de Code M ichaux.
L e sieur Lamotlie cite un arrêt du parlement de Paris,
du 13 décembre 178 3, que l’on trouve dans le Nouveau
Denisart.
R é p o n s e .
L a découverte de cet arrêt n’est pas encore heureuse.
Si le sieur Lamotlie l’avoit lu avec attention, il auroit
jugé qu’ il s’y agissoit non de vente de biens de mineurs,
mais d’un décret volontaire intervenu sur une vente faite
par la m ère, tutrice des mineurs, et cela de ses propres
biens. P o u r preuve, nous allons transcrire mot pour mot
la relation que le sieur Lamotlie fait de l’espèce de cet
arrêt.
« La dam e......... tutrice de ses enfans, avoit vendu un
« immeuble au sieur......... q u i en avoit f a i t J a ir e le
« décret volontaire.
« L e s e n ja n s , q u i se trouvoîent créanciers de leu r
« mère , parvenus à leur m a jo r ité , av oient assigne
« Vacquéreur en déclaration d'hypothèque.
« Celui-ci leur opposa la sentence d’adjudication, et
« le laps de dix ans écoulés depuis.
* Les eufaDS objectèrent que les procédures du décret
�i r b 'i
(7 )
« n’y étoient pas visées ; qu’il devoit les rapporter pour
a
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
cc
justifier si l’adjudication a voit été faite dans les règles,
et que la prescription n’avoit pas pu courir contre des
mineurs, parce qu’ils n’a voient pas alors d’autre personne qui pût les défendre que leur m è re , tutrice,
sur qui le décret avoit été fait.
« L ’acquéreur répondoit que dans pareil cas la prescription couroit contre tous; qu’en supposant qu’il se
pût trouver des vices dans la procédure du décret, il
est certain qu’au bout de dix ans il n’y avoit plus
d’action contre le p r o c u r e u r, pour le rendre garant
de ces nullités; et que p a r la même raison il d é ç o it,
après ce tem ps, cesser cfêtre responsable v is - à - v is
des tiers intéressés.
« Ces moyens déterminèrent l’arrêt par lequel les
cc parties de M es. D u verrier et A u jo let furent déclarées
« non recevables dans l’appel qu’elles avoient interjeté
« de la sentence ^ adjudica tion sur décret volontaire.
L e sieur Lamothe s’applique l’art. 164 de l’ordonnance
du mois de janvier 1629 ( le Code M ich aux ).
/
R é p o n s e .
Cet article se rapporte uniquement aux décrets forcés
et aux décrets volontaires.
Viennent avant lui sept autres articles, tous faits pour
les saisies réelles.
L ’art. 167 porte que l’adjudicataire du fonds saisi réel
lement n’eu aura pas les fru its, et que les deniers en
�(8)
seront distribués entre les créanciers, en même temps
que le p rix de l’adjudication de l’immeuble.
L ’art. i 58 déclare la saisie réelle périe, faute de pour
suites pendant trois ans.
L ’art. 1 6g se rapporte aux oppositions à fin de con
server, que peuvent former les créanciers.
L ’art. 160 détermine que les saisies réelles seront
portées devant les tribunaux de la situation des biens.
L ’art. 161 règle la forme des oppositions des créanciers
de la partie saisie.
L es art. 162 et 163 sont pour l’ordre et distribution
des deniers de la vente.
L ’art. 1 6 4 , invoqué par le sieur L a m o lh e , est ainsi
conçu : « N u l ne sera reçu à appeler des décrets, ni à
« les débattre par nullités ni autres voies, entre majeurs,
« dix ans après l’interposition desdils décrets ; et 11e
« courra néanmoins ledit temps de dix a n s, que du jour
« de la publication des présentes, et sans préjudice des
«
«
«
«
«
droits acquis aux parties par prescription ou autrem e n t, pour les décrets précédons , même pour les
décrets "volontaires q u i auroient été f a i t s en cojiséquence des contrats de v e n te , et pour purger les
hypothèques seulem ent. Et néanmoins voulons que les
« mineurs, sur les tuteurs desquels les décrets auront été
« faits, puissent, dans les dix ans après leur majorité
« atteinte, être restitués pour lésion d’outre moitié de
« juste p r ix , et rentrer en leurs biens décrétés, rendant
« le prix de l’adjudication, frais et loyaux coûts, impenses
« utiles et nécessaires, si 1’acquércur ne veut suppléer la .
« juste valeur du p r ix , avec l’intérêt à proportion , etc, »
�( 9 ).
Point d’équivoque. Cette loi ne fait allusion qu’aux;
décrets volontaires et aux décrets forcés ; mais elle sd
rapporte aux uns et aux autres : dans son esprit il n’y
auroit même pas de d ifféren ce, pai'ce que , suivant
d’Héricourt , cliap. d e r n ie r , art. i^r. } les ¿formalités
qu on observe -pour la validité du décret v o lo n ta ire,
p a r rapport à un tiers créancier du v en d eu r, sont les
m êmes que celles que Von suit pour les décrets ¿forcés.
P ig ea u , en sa Procédure civile du châtelet de Pai-is,
dit la môme chosC.
D e là il suit que les dispositions de l’ordonnance de
1629 ne sont point applicables aux ventes judiciaires de
biens de mineurs, faites en vertu des arrêts de règlement
du parlement de P a ris , de 1630 et 1722.
D ’ailleurs, ce qu’il plaît au sieur Lamotlie appeler
décret ( le procès verbal fait par le lieutenant général
de M ontpensier, le 9 mars 1780 ) n’est pas véritablement
un décret.
E n effet j avant l’édit de 1 7 7 1 , sur les h ypothèques,
il n*y avoit que deux espèces de décrets, le forcé et le
volontaire; le premier n’avoit lieu que sur saisie réelle,
le second n’étoit établi que pour les ventes volontaires.
En cet état, il faut que le.sieur Lamotlie choisisse
en Ire ces deux espèces.
S’il dit que c’est un décret forcé, alors on lui réplique
qu’ il n’avoit pas été précédé de saisie r é e lle , de bail
judiciaire, de congé d’adjuger, e(c. , et q u e , dans ce
sens, son prétendu décret est n u l, i n c a p a b l e de produire
aucun effet, et surtout celui de faire c o u r i r la prescrip
tion de d ix ans,
�Si le sieuv Lam othe veut que ce soit un décret volon
taire, on lui réplique, i°. qu’il u’y avoit pas une vente
préalable et volontaire de la part du vrai propriétaire
( le sieur de Sain t-Julien ); 2°. que par l’édit de juin
1771 , art. 3 7 , les décrets volontaires ont été abolis :
« Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires,
« sans q u e , p o u r aucunes causes n i sous aucun pré« te x te , il puisse en être f a i t à ïa v e n ir , à peine de
k n u llité d’ic e u x , etc. » 11 y auroit donc encore nullité,
et point d’acte propre ¿1 faire courir la fin de non^reccv o ir de dix ans.
A u reste, nombre de fois a été élevée la question de
savoir s i, pour faire courir la fin de n o n -re c e v o ir des
dix a n s , une signification de la sentence d’adjudication
étoit nécessaire, m ême en saisie et vente sur simple pla
card, où la procédure étoit infiniment réduite. L a cour,
par arrêt du 13 mai dernier, entre Monis et Albessard ,
a jugé qu’il falloit absolument une signification, et que
«ans cela point de fin de non-recevoir (1 ).
( 1 ) E n c e q ui to u c h e la fin de n o n - r e c e v o ir proposée par
les p arties d e G iro n e t de D e la p c h ie r ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du titre ¡27 de l'ordon
nance de 1667, les sentences ne passent en force de chose
jugee qu'après dix a n s à compter d ’une signification régu
lière ;
,
Attendu qu’il n‘est pas justifié que la sentence il’adjudica
,
tion, dont est appel, ait etc signifiée et quainsi la fin dp
non - recevoir n'est pas établie
;
A t t e n d u , etc.
La c o u r d it q u ’il a été n u lle m e n t p r o c é d é , etc.
�(n u
( 11 )
L e sieur L a m o the ne peut pas faire que sa position
soit plus favorable que celle d’un adjudicataire sur simple
placard : il y a dans les deux cas ressemblance parfaite
pour la simplification d e la procédure, pour l’économie
des frais. O r , si l’adjudicataire sur simple placard a
besoin d’une signification pour acquérir la chose jugée,
un adjudicataire de biens de mineurs en a besoin aussi
pour opérer la même fin.
Que l’on ne dise pas que l ’ordonnance de 1667, tit. 27,
ne parle que des sentences portant condamnation à dé
laisser des immeubles.
U ne adjudication condamne aussi à délaisser les biens
adjugés : c’est ainsi qu’on l’a toujours entendu et jugé.
Il suffit que ce soit une sentence, pour qu’il y ait lieu
à l’application de l’ordonnance.
Nous terminons là nos observations, et nous prions la
cour de donner toute son attention au mémoire signifié.
S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au mémoire imprimé pour le sieur de Saint-Julien, appelant ; contre le sieur Gros-Lamothe, intimé.
Annotation manuscrite: texte intégral de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53268/BCU_Factums_G1528.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53275/BCU_Factums_G1601.pdf
cbb9dc38f64aa2c6cd8d9b4abe9c2bc1
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Text
■îi
GÉNÉALOGIE DES PARTIES.
N.............
Treveis.
C ath erin e,
à
Georges Bonnafoux.
2
Françoise-Hyacinthe,
à
Louis Laval
d’Arlempde.
Catherine,
à
Gaspard
Montereymard.
I
Laval-d’Arlem pde,
Marie M a rth e ,
morte sans p o sté rité ,
A
a
Bénigne Plantier.
5
CalherineFrançoise,
a«
Pierre
SaignardCliom ouroux.
IVIicliel.
JulieAngélique,
M arieM a rlh e,
à
FrançoisAm able
LarocheNegly.
à
Jacques
M athon,
appelans.
2
GeorgesFrançois,
JosephBênigne,
intim é.
intimé.
5
Joseph
R aym on d ,
A lexisFrançoise,
intim ée.
intim é.
intim ée.
4
JeanneM drieM artlie,
intim ée.
*¡
4
2
LouiseFrançoise,
�M
É
M
O
P O U
I
R
E
R
Dame J u l i e - A n g é l iq u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 5 floréal an dix ;
C O N T R E
'! .
COUR
D’APPEL
’
SÉANTE
Les sieurs J o s e p h - R a y m o n d , B é n i g n e , A l e x i s - AR I O M .
F r a n ç o i s e S A I G N A R D - C H O M O U R O U X ,p r o
priétaires, habitans de la ville d 'Yssingeaux, intimés ;
et encore C O N T R E
••
n
G eo rg e- F r a n ç o is - A l e x i s L A R O C H E - N E G L Y ,
propriétaire, habitant du lieu de Ch am blas commune
de Saint-Etienne-Lardey r o l, intim é.
Q U E S T IO N P R IN C IP A L E .
Une donation faite au nom d’un t iers par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a r t, est-elle
obligatoire pour celui au nom de q u i elle est f a i t e ?
Ct
a h e r i n e et Marthe T re v eis étoient sœurs. Là pre
mière épousa Georges Bonnafou x et eut trois enfans,
■A
�C2 )
Catherine, Françoise-Hyacinthe, et Catherine-Frnnçoise.
La seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonriafoux, première fille de Catherine
T reveis, s’est mariée avec Gaspard Montereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-1A n géliqu e, épouse de sieùr Jacques Mathon.
Ce,sont les appçlan's. ;î ; a,/ > •'
!
•- r
Françoise-Hyacinthe JBonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Loüi$, delLaval-d’Arlerripde , et a eu un lils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
^
^
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze e n f a n s il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un auti'e. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise, et Alçxi$7Françpise.
»
7
.. ■ ;
'
:I T >
M arie-M artlie , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Négly ;'il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,'est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de M arieMarthe Saignard- C hom oroux, avec François - Am able
L aroch c-N egly, se? père et mère lui constituèrent une
somme de 1800b
savoir /celle de 9000 ^ pour droits pa
ternels , 2000 /tVdii clief m a t e r n e l , 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle future épouse,
du c h e f de darne Catherine Ti'eveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3 0 0 0 du chef-de darne M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tier, aussi de son ordre,
1000 tt du c h e f de)
:J ea n - A y m é de Saignard-deChoinouroux j aussi.de> son^ordre y en tant moins des
�( 3 ) '
droits légitimaifes qui -peuvent lui être dûs du chef
desespère et m ère, et finalement la somme de 2000 ir
que demoiselle ; M arie - Alexis de Saignard, présente,
donne et c'onstituoi de son fchef.
; ; ¡;
•>: « Laquelle entière constitution, e$t-il ajouté >ledi l.sieur;
« de Chom ouroux, tant. de son chef que' de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
« en son propre et privé n o m , et solidairem ent, payer. »
' L e père p aye, en effet, jusqu’à concurrence.! de
12000 tr. Cette dernière som m e est-stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels d elà somme de 3000
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans iiité,rêts qu’à défaut de
payement.
.
•
r
L ’aïeule ni là tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroclie-Negly, fit son testament , et con*
firma la donation de 1000 1t'. portée par le contrat de
mariage de sa petile-fillé.
)(
L e 30 août iy ô y , Marie-Marthe Treveis ^veuve Plan?
lie r , fit aussi son ■
tëstament. Il contient quelques legs
p ieu x , et une institution universelle, au profit de Ca-ttherine Bonnafoux , veuve Montci’eymard , mère de?
appelans , ! et garde le (silence le plusrabsolu sur la dona
tion de 3000 1f~ que! Louis +■
Pierre Saignard-de-C ho-r
m ouroux, disoit avoir faite par so 7i ordre à la dame
L aroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obér
ree : la dame Bonnafoux ne voulut, l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2.
�( 4 - ) - .....................................................
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission , avec assignation aux parties intéressées. La dame
Laval seule s’y fit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit été constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 17 2 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dame Bonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000 ^ qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de M arie-Martlie T reveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dameiLaroche-Negly, sa petitenièce, lui a survécu pilus de iquinzé ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de: vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme; 'L es deux , époux , le mari
surtout , maître de la dot mobilière , n’a jamais réclam é,
n i contre la grand’tante , ni) contre ses héritiers , le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux; son beau-
�( 5 y
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plantier; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.
En général, et surtout en pays de droit écrit, la dot
est censée payée après dix ans, à compler du dernier
terme échu ; le mari en devient seul resp on sable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u
louse , dans le resso rt d u q u el les parties sont domiciliées.
Ce n’est qu’en l ’an y , et par acte des 18 floréal et
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois
ans après le contrat de mariage de la dame Laroche-N egly,
que les héritiers Saignard-Chom ouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux,
A van t aucune demande formée par les héritiers de la
dame Laroche-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannimens ) entre les mains d’un sieur Bonne ville, comme
des biens du sieur Matlron et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000
constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie T reveis, à
la dame de Laroclie-Negly , et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard, si
prevoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroche-Negly, et sans avoir aucun titre confie
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�c 6 3
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saignard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette m anière, ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
lies appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payements de la dot de
leur m ère, ainsi que des droits successifs qui dévoient
leur révenir dans les successions de leur oncle et tante :»
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Georges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lu i
que pour ses frère et sœurs ÿ il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mêmes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
'
;
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon~
dation de la cédule des Laroclie-N egly en ces termes :
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à être concilié sur faction en garan
tie de la demande du sieur de L aro clie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 rh constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et Marie-*
Marthe Treveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé , portant pou voir, delà part de Catherine et
�(7 )
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M artheFrançoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation
de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai©
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
propre de M arie-M artheTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
I ia v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l’huissier ne dit pas môme qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame M ath on , trouvée à M ontfaucou,
sans apprendre comment elle se trouvoit là.
S;)ignard , pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjugé toutes celles prises dans sa cédule, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours de
l ’instance.
L e 11 fructidor a n 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000
contre
Sut gnard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se
�( 8 )
ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
>
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroche-Negly et lesSaignai’d ),
ordonne que dans une décade les arbitres procéderont au
partage ; e t, avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tf", ordonne la vérification des écritures et signa-,
tures Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de Bourg-*
A rgentai, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser que la signature est sincère.
Les appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et simples do M arie-M artlic Treveis. Catherine Bonna-*
foux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. L a donation de M arie ^M arthe
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1753 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit d’ailleurs éteinte par la prescription; ce
n’est pas après cinquante-trois ans de silence qu’on pou*
voit former une semblable demande.
�(9 )
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions ;
et enfin, le i 5 floréal an 10, a été rendu, à Yssingeaux,
uu jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti-iLunal disant droit aux conclusions principales
* prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclietç N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés M atlion
c? et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 g e rm in a l an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanliac-Villeneuvc
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 * en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et M arie - M arthe Treveis sœurs, en
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles dc« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœtlrs.
« et bslle-sœur Laroclie-Negly, de la somme de 3666 ***
« 13^ 4$n, j pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Am ablc Laroche-N egly, du 13 février
« 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
K somme de 666
13«/ 4^v > depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 100 0^ , depuis le 14 février 17 4 7 ;
« d’autre somme de 1000
depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
“ 1749 » sous toutes les déductions et distractions de
B
�( ÏO }
« droit ; condamne les frères et sœurs Chomouroux aux
« entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
« disant droit aux conclusions prises par les frères et
« sœurs Chom ouroux, demeurant les instances jointes,
« sans avoir égard à la demande en main-levée provi« soire et définitive des bannimens mis au préjudice des
« mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
« sieur B onneville, a condamné et condamne le sieur
« d’A rlem pde, et les mariés M athon et M ontereymard,
« en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
« leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
« Chomouroux., pour la somme de 666
13^ 4-^, dont
a la condamnation se trouve prononcée eontr’e u x , en fa« veur des Laroclie-N egly, et ce avec les intérêts depuis
« le 14 février 1749, sous toutes déductions et distrac« tions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
« subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
« et M ontereym ard, dont les a dém is, les a condamnés
« et condamne, en leur qualité de successeurs à Cathe« rine Bonnafoux, héritière de Mai*ie-Marthe Treveis,
« à relever et garantir les Chomouroux de la condam« nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
« et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
« adjugeés aux L a ro c lie -N e g ly , et sous les mêmes
« déductions et distractions ; a condamné conjointe« ment les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r « lempde, â un tiers des dépens, tant de la demande
« principale que de celle en garantie, non compris les
« frais de la vérification des signatures des sœurs T re « -yeis, ensemble le rapport fies experts , lesquels dé-
�( 11 )
pens demeurent à la charge des mariés Ma th on , ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’Ai>
lempde. »
Ce jugement est fondé sur une foule de motifs qu’il
est important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-N egly, contre
« les frères et sœ urs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la même décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés M athon et M onle« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlem pde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme liéri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fïce d’inventaire de M arie-Marthe T reveis?
« La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
a Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-N egly, pendant le vivant de
« leur père ; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé
K ignorer ses droits ; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son p è re , et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute prescription, soit d’un
B a
'«f
«
«
«
«
�t iO
héritage ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra non valentem , etc. L e Journal du
Palais de Toulouse rapporte deux arrêts, du mois
d’août i 6 ç 5 et 1702, conformes à cette doctrine; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
l’égard de son fils , cependant nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu-*
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur et le fils de famille ; que le mineur a le
libre exercice de ses actions.; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens; la
loi ne lui accorde aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent, et la prescription ne reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle.
« Considérant que la dame Cliom ouroux, femme Laro clie -N e g ly , ayant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 juin 1766, il ne court sur
sa tête que dix ans trois mois de prescription utile ;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son
cours qu’A l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé , jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu'un intervalle de quinze ans, ce
�( 13 )
« qùi forme ün total de près de vingt-six ans-, qu’il fai« loit trente- années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Laroche-Ncgly.
r
« Considérant que les experts ayant décluré les signa
it tures de Catherine et de M a r i e -M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000 if faite à la mère des enfans Lnroche-Ncgly, p;,r
« “Louis Chomouroux son p ère, n’est que l’exécution (le
« la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chomoui:ou;x
k ne peut être considéré que comme le mandataire de$« dites sœurs, ou tout au plus comme leur cautiçn ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pqs
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étai^t
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obl;•« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Ne^ly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis C hom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs T i’eveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule.,des
« mariés M athon, et héritière deM arie-M arthe Treveis,
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’ inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T rev eis, pour en
�( 14 )
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac« eepter ou abandonner ladite hérédité ; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven
te taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« M arthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pris la qualité d’héritière
cc sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dkk penser de la regarder comme héritière pure et simple,.
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel M ontereymard, fils de Ca« tlierine Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
« et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porté dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d'héritier bénéficiaire de sa mère et de
« la dame Treveis ; que la femme M athon a pareille« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son p è r e , sans réclamer la division do la succession
« de M arie-M arthe Treveis ; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces' diverses successions.
« C o n sid é ra n t que le délai pour délibérer présup« pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’aban« donner; que s'il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quev ses intentions, il est tenu de se départir de la
�t 15 )
« faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous be-ne■
« iice d’inventaire ; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et sim ple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant élevé aucune contestation à raison du don de i o o o ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroche - Negly ; qu’ il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlem pde sont cohéritiers, pour un tiers,
« <le la <lanse Catherine T r e v e is ; l’on ne peut se dis-
« penser d ’en
pro n o n ce r la jccmcLamnation en fa v e u r des
« -enfans L a r o c h e -N e g ly .
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« ‘la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération , etc. etc. »
T e ls sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qn’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appel. Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
«t des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
Introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
:jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms d u '
frère Saignard, les noms de ses sœurs , ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoil
libellé.
Ils ont invoqué l’article i ev. du titre -2 des A jo u rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
* juridictions, seront libellés , contiendront les co n c lu -
�( i6 )
or sions, et sommairement les moyens de la demande, L
« peine de nullité des exploits ; »
I/article 2 du même titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausJ
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroclie-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leurs frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au -y
thentique, ou au moins en vertu d’une permission dej
la justice. Ici les Saignai*d, ou du moins le frèi’e , tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les Laroch e-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-im portant, surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme ù la loi.
' Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�i7 y
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de lu contestation.
On peut la réduire h trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 174^* > '
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les *
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de M arieMarthe T reveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
30. Pourroit-on,
§
Ier-
La donation portée par le contrat de mai'iage de
M arie-M arthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
1746 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è re , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle future épouse , du c h e f
de dame Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette,
dernière. T ois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P la n tier , aussi par
i on ordre , etc.
Il n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père ■
s’ob lige, en
C
�( i s y
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte.
Les clauses cl*un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien cle certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’en
gage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne /peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun eiTet, laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auraient au jour de leur
décès. Cette donation étoit faite comme se portant fort
pour M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i 5 novem
bre : Marie mQiirut et laissa pour héritiers tous scs
�( x9 )
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M arie, sans procuration de sa p art,.et
soutini’ent que la ratification postérieure de leur tante
•n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arret
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
vo ir que Jean avoit eu de M arie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
En vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et pap
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763 j c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�C( 20')
date qu’à cette époque ; et encore n’est - ce pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de m ariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine >Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux iemmes qui
n ’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, ré
sulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q iiil s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration , de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quelqu’un.pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite > la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�f 2ï )
véritable donation entrc-vif's ; e t , d’après l’ortlonnan-ce
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est faite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en rcs« tera minute, à peine de nullité. » ( A rticle i er. de l’or
donnance. )
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
ordonné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation e n tre -v ifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer■tüine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce seroit donc, com m el’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
D onations, partie i re. , chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuroient sous seing privé jusqu’au décès du
donateur , parce qu’ il auroit toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
■enfin rien ne seroit plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un m o t, il n’ existoit aucune obligation des deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a. tout pris sur son compte- Un acte
•sous seing privé ne peut produire aucun effet h côté
¿ ’un contrat de mariage ; ce seroit une véritable contrcïettre au co n trat, et toute contre-lettre au contrat de
mariage est absolument n u lle , ù moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne sauroit donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Inde-
�( 22 )
pendamment des motifs de suspicion qui naissent aiséïnent contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pou voient
révoquer ce pouvoir sous seing privé ; elles n’ont pas
valablement, donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ IICette action, dans tous les cas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. La dame Laroclie-Negly , mariée
en 1746 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans h M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. L a femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes lés
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
•le silence, s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
domiciliées , le mari devient responsable de la d o t ,
quand même il ne l’auroit pas reçue , s’il ne s’est fait
payer par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari est responsable de la dot constituée par le père t
�(i 23 )
de la fem m e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans en
faire demande , cette patience trop longue tourne en
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non u rserit, et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
foire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs un temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte cinq arrêts à l’appui de son opinion : l’u n , de
1664; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i 665 ; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des term es, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement ;
et cette' présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur v i e , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres
cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille CI10^mouroux aucune, minorité qui ait pu suspendre ou
Jarrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
13 tévi-icr 1749, échéance des termes de payement ;
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
�( 24 )
Les frères Saignard - Chomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose1
qu’une demande en garantie, qui ne pourrait prescrire
qu’autant que la demande pi’incipale des Laroclie-Negly
serait elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroclie-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Mathon. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroclie-Negly.
En effet, la constitution portée au contrat de mariage
de 17 4 6 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et. en son
nom personnel, de faire le payement de lu totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son nam , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pou voient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
La procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , eu garantie de l’action que les frères et
sueurs Larocho-Ncgly exerceraient contre lui en payement
des
�( *5 )
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu qu 'il s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Chomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante ,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes*, ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière ; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroche-Negly étoit éteinte par la
pi'escription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p è re , mais bien d’une somme m obilièi'e, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
�(26)
de cette différence est prise de ce que la loi J u l'a défen^dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend par
conséquent la prescription; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Gatelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir , et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de près- ,
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personnequi puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scrihens solventi sim ilis est. L e laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du même sen
tim ent; la loi J u lia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’ une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749* L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-ils éta
blir une différence entre la femme et les enfans mineurs
&ous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�C ¿7 )
point de d roit, quia abi eadem ra tio , ibidem jus. L e
père n’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas la faculté d’agir ? n’est-il-pns de
principe que les créances personnelles d’un mineur, pourvu
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pas plus
avancés en point de fait. M arie-M arthe Saignard, leur
m ère, a vécu jusqu’en 1774» il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription ; ce n’est que quinze
ans après la mort de leur père que les enfans LaroclieNegly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence ; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à l’aïeu le, les deux
autres au père de la dame M atlion : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
1
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Montereyrnard, est sous la date du 13 mars 1760: il en résulte qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMarthe Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre de 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles que l’on dit écrites par M ichel Montereymard ,
n ont aucun rapport avec la procuration. Il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Clioinouroux, et prie d’attendre qu’il
D 2
�( 28 \
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et finit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier ;
tout annonceroit, au contraire, qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L a v a l, et ne peut se trouver dans les
mains des Chom ouroux que par un abus de confiance : et
L aval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
Mathon pour une somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père ù. l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-trois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Xæs appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de M arie-M arthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger co cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir dém ontré, i° .
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
2°. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requete, du 13
février de la même année 1759, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du décès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1769, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de Maximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission; il contient rémunération de tout ce qui compose
la succession, ornnia jura successionis.
Les poursuites actives et passives n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire; les appelans pro
�duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
t iè r e , d’après la maxime ln antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de. droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres de bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire suffisoient pour attribuer la qualité.
Gomment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs .et sim
ples , parce qu’ils nuroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de;commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenus à réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. Lai dame Ma thon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas âge ; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
ét.'.t d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à.provoquer la demande des enfans Larochc-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
el le tuteur de la dame Ma thon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché- ù faire sortir du tombeau de la pres
cription, des titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que lcux’s auteurs avoienteon-
�( 31 )
damnée à l’ oubli : mais leurs intentions perfides ne p e u
ven t être couronnées d’aucun succès; ils ont n é g lig é o u
m éconn u les premières règles de la pro céd u re ; le titre
q u ’ ils in v o q u e n t, et q u ’ils ont sorti de la poussière, est
irrégulier et nul. T o u t p r o u v e qu e depuis lo n g -te m p s
les affaires de famille étoient terminées. E n f in , la pres
cription , ce remède l é g a l , vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais m ie u x appliqué.
M.
C A T H O L ,
M e. P A G E S
r a p p o r te u r .
( d e R iom ) , a n c ie n a v o c a t.
M e. V A Z E I L L E ,
avoué.
ARIO M ; de l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Arbre généalogique.
Table Godemel : Dontation : 9. une donation faite au nom d’un tiers, par contrat de mariage, en 1746, et sans procuration annexée, est-elle obligatoire pour celui au nom duquel elle a été faite ? Si celui qui s’est porté fort a rempli la donation, a-t-il une action en garantie contre le tiers dont il avait reçu procuration par acte sous signature privée ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1601
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1223
BCU_Factums_G1602
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53275/BCU_Factums_G1601.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
donations
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expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
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7ac09658f8a50b982276f4b998986aba
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR
J oseph
- R aymond - B énigne
,
F rançoise
et A l e x i s D E S A I G N A R D D E C H O U M O U R O U X , propriétaires, h abitans de la ville
d ’Ys s i ngeaux , i ntimés j
COUR
D ’A PP EL
C O N T R E
J
séant
,
M O N T E Y R E M A R D et
J a c q u e s- L o u is M ATH ON
son mari pro
priétaires , habitans du lieu du Bourg-Argental ,
appelans ;
u l ie
-A
n g é l i q u e
EN
,
,
P R É S E N C E
D u sieur G e o r g e s - F r a n ç o i s -A l e x i s D E L A -
,
R O C H E - N E G L Y D E C H A M B L A S pro
priétaire habitant du lieu de Chamblas, com
,
,
mune de Saint-Etienne-Larderol intimé.
P a r un acte sons seing p rivé , du 9 février 174 6 , enre
gistré le 10 octobre 1 7 53 , Catherine T r eveis et M arieM arthe T r e v eis sœurs, aïeule et tante de demoiselle M arieA
A RIOM.
�( Z )
.
.
* r'
M arthe-Françoise de Saign ard, demoiselle de Choum ouroux, donnèrent ordre à Pierre-Louis de Saignard de ^ o i^ -,
m ouroux de , pour et en leur n o m , donner et consti
tuer à demoiselle M arie-M artlie-Françoise 'de Saign ard,
sa fille , petite-fille et petite-nièce desdites daines T re v e is ,
dans le contrat de mariage qu’elle devoit contracter avec
FrançoispAm able de L a ro clie -N e g ly , seigneur de Cham b las, sa v o ir, de la part de Catherine T reveis , la somme
de io o o fr. pour être payée dans trois ans , à com pter
du jour dudit m ariage; et de la part de M arie-M artlie,
la somme de 3000 f r . , pour etre payée en trois payemens é g a u x , dont le prem ier devoit commencer un an
après la date dudit m ariage; et pour lesdites sommes de
1000 fr. et 3000 f r . , lesdites T reveis , chacune en ce
qui la concernoit , prom irent audit de Choum ouroux
de lui,Rembourser ou faire rem bourser icelles aux mêmes
te rm e s, attendu, l i t - o n dans l’acte, qu'U s'obligera de
les payer.
Quatre jours après , et le 13 du môme mois , M arieM artlie-Françoise Saignard de Choum ouroux contracta
m ariage avec François-A m able de L aroclie-N egly , sei
gneur de Chamblas. O n vo it dans le contrat que le sieur
de C houm ouroux et la dame B o n n a fo u x , son épouse ,
donnèrent et constituèrent à la future épouse , leur fille ,
une somme de 18000 fr. ; sa v oir, celle de 9000 fr. pour
droits paternels ; 2000 ir. du ch ef de la dame Bonna
foux ; 1000 fr. que le sieur C houm ouroux avoit ordre
de constituer à la future , du chef de Catherine T r e
veis, son aïeule m aternelle; 3000 fr. du chef de dame
M arthe T r e v e is , veuve P la n tie r, aussi de son ordre.
*1
\
.. *>l
�H'V
( 3)
C’est le payement de ces deux dernières sommes qui
a donné lieu à la contestation sur laquelle la cour a à
prononcer ; et il est inutile de rappeler ici d’oii provenoient ou devoient proven ir les autres 3000 fr. qui dé
voient parfaire la constitution totale de 18000 fr.
L e sieur de C h oum ouroux, tant de son chef que de celui
des dames T re v e is , prom it en son nom propre et p r iv é ,
et solidairem ent, de payer ladite constitution -, et à
compte d’icelle il fut par lui payé au sieur de C ham blas,
futur époux , au vu du notaire recevan t, lu somme de
4000 fr. O u t r e 2000fr. qui avoientétéconstitués àla future
ép o u se, dans le môme contrat de m ariage , par dem oi
selle M arie-A lexis Saignard de Cliazeaux, il restoit encore
à p a y e r, pour parfaire la constitution de 18000 fr. , une
somme de 12000 fr. qui fut stipulée payable en quatre
payemens égaux et annuels de 3000 fr. Suit ensuite
cette clause essentielle pour déterm iner l’origine des dif
férentes sommes formant la constitution totale: M o y en
nant laquelle susdite som m e de i i o o o f r . constituée à
ladite demoiselle ¿future épouse p a r ledit seigneur
de C houm ouroux et dame de B o n n a fo u x , ses père
et mère , elle a renoncé à tous ses droits paternels et
maternels , s a u f droit de succession , substitution , et
loyale échoite le cas arrivant.
L a môme année, et le 30 août 17 4 6 , Catherine T r e v e is ,
veuve de Georges Bonnafoux , au nom de laquelle le
sieur de Choum ouroux avoit constitué ù sa fille une
somme de 1000 fr. , fit son testam ent; entr’autres dispo
sitions , on y lit la confirmation du don qu’elle avoit fait
a sa p etite-fille. Cette confirmation est conçue en ces
A 2
�(4)
termes : P l u s , je confirme la donation que f a i j u i t e
à m adame M a rthe de S a i gnard de C h o u m o u ro u x ,
Jille ainée de M . de C houm ouroux et de dame C a th erine-Francoise B o n n a fo u x , m a jïlle , épouse de M . de
C h a m b la s, de la som m e de t o o o J'r.
Cette môme Catherine T reveis , veu ve B o n n afo u x,
avoit laissé de son mariage avec ledit Bonnafoux trois
filles; Catherine, qui contracta m ariage avec Jean-Gaspard
M onteyrem ard , représentée par J u lie-A n géliq u e M o n tcyrem ard et le sieur M a tlio n , appelans *, Françoise-H yacin th e, qui contracta mariage avec Louis de L a v a l , dont
les descendans ne figurent pas en cause d’appel -, et Cathe
rin e - F ran ço ise, qui épousa P ierre-L ou is Saignard de
C houm ouroux. D e ce mariage sont issus treize en fans,
n euf décédés sans p o stérité, et il n’en est pas question
dans la cause. M arth e, fille aînée, provenue dudit m ariage,
est aussi décédée le 4 juin 1756 : c’est celle q u i, dans son
contrat de m ariage avec le sieur de C ham blas, avoit été
gratifiée par les sœurs T reveis d’une somme de 1000 fr.
et de celle de 3000 fr. ; elle est représentée en la cause
par G eorges-François-A lexis L aroch e-N egly qui y figure
comme intim é. Les autres trois enfans existans s o n t,
Joseph-R aym ond-B énigne, Françoise et Alexis-Francoise
Saignard-Choum ouroux -, ils figurent en cause d’a p p e l,
comme intimés , contre L ouis M athon et son épouse ,
sur la demande en garantie qu’ ils ont exercée contr’eux.
L es trois filles de Catherine T r e v e is , veuve Bonnafoux ,
C ath erin e, F ran ço ise-H yacin th e et Catherinc-Françoise
Bonnafoux , furent instituées héritières par égale p or
tio n , par le testament de leur m ère ; et en exécution de
�( 5)
cc meme testament le partage fut effectué en trois lots
égaux , en 1763 , avec promesse de la part de chacune
d’elles de contribuer, pour un tiei’s au- payement des
dettes et legs dont la succession étoit grevée.
Il n’y avoit encore aucune disposition de la part de
M arthe T reveis , veu ve Plantier , tante commune y le
4 juin i y 56 , époque du décès de M arie-M arthe Saignard
de Chomnoui’o u x , épouse du sieur Ghamblas ■
, en sorte
qu’outre les 3000 fr. que
grand’tante lui avoit donnés
dans son contrat de m ariage, elle avoit à recueillir du
chef de Catherine-Françoise Bonnafoux , sa m è r e , con
curremment avec ses frères et sœurs-, le tiers dans sa suc-'
cession alors ab intestat: mais bientôt après, et le 31
adût 1 7 5 7 , ladite M arthe T reveis fit un testament par
lequel elle nomma et institua pour son héritière uni
verselle dame Catherine B o n n afo u x, sa n iè ce , veuve de
Gaspard M onteyrem ard, à la charge par elle de payer ses
dettes et legs. E lle décéda dans ces dispositions, le 17
janvier 1769 , laissant conséquemment à son héritière
instituée la charge d’acquitter les 3000 fr. promis par son
ordre à M arie-M arth e B o n n afo u x, dans son contrat de
mariage du 13 février 1746.
Peu de jours après sa m ort, e tle 6 février de l ’année 1769,
Catherine B o n n a fo u x , veuve M onteyrem ard , lit con
trôler le testament susdaté ; et comparaissant au bureau
du receveur du centième denier en qualité d’héritière
de dame M arthe T reveis , veuve Plantier , suivant son
testament du 31 août 1767 , elle fit sa déclaration sur
la consistance des immeubles dépendans de ladite suc
cession , qu’elle déclara consister seulement en un champ
sis à E x p a ly , de valeur de 800 fr.
�*0%
( 6 )
Cette qualité prise par la veuve M onteyrem ard, jointe à
une foule d’autres circonstances également déterm inantes,
servira à apprécier les moyens employés par les appelans,
pour se faire considérer .seulement comme héritiers béné
ficiaires de la veuve Planticr.
L ’époque fixée par le contrat de mariage de 1746 ,
pour le payement de la somme de 14000 fr. restée due
pour le payement de la dot de l ’épouse du sieur L aroch eNegly-Cham blns, étoit déjà passée; mais des circonstances
particulières déterm inèrent le sieur de Chamblas et son
épouse à ne pas en exiger le payement.
T o u s les enfans de Clioum ouroux étoient célibataires;
et l’espoir de réunir un jour l’entière succession C h oum ouroux fit suspendre jusqu’en l ’an 5 l ’action des enfans
L aroclie-N egly.
M ais les mêmes considérations qui suspendoient l’exer
cice de l’action de la fam ille C ham blas, n’em pèclièrent
p'as la dame C lioum ouroux et son mari de rappeler
Catherine Bonnafoux , veuve M onteyrem ard , à l ’exé
cution de ce à quoi s’étoit obligée M arthe B on n afou x,
sa tante , et qui l’avoit instituée son héritière. L a veu ve
P la n tie r, comme on l’a déjà v u , avoit chargé le sieur
de Clioumouroux; de constituer pour elle à sa fille , lors
de son mariage avec le sieur Chamblas , une somme
de 3000 IV. qu’elle de voit lui rembourser dans trois ans.
E lle 11’avoit pas com pté celle somme de son v iv a n t; et
quoique ledit Clioum ouroux n’eût pas payé cette somme
à sa fille qui ne l’avoit pas encore dem andée, il n’eu
rappela pns moins à la dame veuve M onteyrem ard l’obli
gation où elle é to it, com m e héritière de sa tante, d’ac-
�( 7 ) .....................................
quitter les 3000 fr. qu’ il a voit constitués à sa fille en
vertu des ordres qu’il en avoit reçus : de là les lettres
en réponses qui form ent la cote 6 de la production prin
cipale des sieur et dames C lioum ouroux.
Dans une prem ière , Catherine Bonnafoux , veuve
M on teyrem ard , offre à madame de Clioum ouroux , sa
sœur , d’en passer par l’arbitrage de celui qu’elle choisira
pour leurs intérêts *, et ces intérêts n’avoient d’autre objet
que le payement des 3000 fr.
Dans une seconde, qui suppose la demande en paye
ment de cette somme m otivée sur l’acte sous seing p rivé
dont on a rapporté les dispositions, elle demande à sa
sœur une copie des billets souscrits par la veu ve P la n tie r,
sa tanle , et un état de tout ce qui pou voit être dû à la
maison C lioum ouroux par ladite Plantier. Cette lettre
est du 13 mars 1760.
D ix ans a p rès, manifestation des mêmes intentions de
la part de C laude-M ichel M on teyrem ard, fils et h éritier
de ladite Catherine Bonnafoux.
P ar une troisième le ttre , qui est présum ée une réponse
à une réitération de demande de la part de la maison
G houm ouroux , il olfre à sa tante C lio u m o u ro u x, par la
m édiation d’ un parent et ami co m m u n , le délaissement
d’ une vigne pour entier payement de ce qu’il peut devoir
à la maison C lioum ouroux , du ch ef de la veuve P lan
tier , en parlant toutefois, pour faire accepter ses offres,
d’un projet de répudiation ; répudiation qu’il 11’étoit plus
à temps de faire.
P ar une quatrième lettre écrite à la dame Clioum ou
ro u x , sa tante , le 17 septembre 17 6 9 , il prétexte des
�c 8 ')
embarras de fa m ille, afin d’obtenir d’elle encore quelque
temps pour parler de leurs affaires.
Enfin , par une dernière lettre qui est datée de 17 7 0 ,
il cherche à intéresser la commisération de sa tante; il
prétend qu’il ne retirera pas ou n’a pas retiré de la suc
cession Plantier la somme de 3000 fr. qu’on lui dem ande;
il dit que sa succession 11’a été acceptée par sa m ère que
sous bénéfice d’inventaire ; qu’ il y auroit trop à perdre
de prendre la qualité d’héritier pur et simple , qualité
cependant que sa m ère et lui avoient prise ; et il l’invite
à avoir pitié de lui et de sa misérable situation.
T elles é to ie n t, dans ces temps plus reculés , les inten
tions des auteurs des appelans. lia dette fut toujours
par eux reconnue ; et la production des lettres qu’ils
écrivirentalors va bientôt contraster avecle plandedéfense
des mariés M onteyrem ard et M athon , d’une manière qui
ne fait honneur ni à leur lionne foi ni à leur délicatesse.
L e mariage de J o se p h -R a y m o n d -B én ig n e Saignard
de Choiim ouroux avec la dame de C o lo n n e , dont elle
a eu un enfant encore existan t, ayant absolument fait
évanouir l’espoir que les enfans Laroche-N egly avoient
eu de recueillir l’entière succession C lio u m o u ro u x , ces
derniers manifestèrent aux frères et sœurs Choum ourou x l ' i n t e n t i o n où ils étoient de les actionner en paye
m ent de la somme de 3300 fr. d’une p a r t , et de celle
de io o o francs d’autre part, que leur père s’étoit obligé de
donner à leur m ère pour et au nom de Catherine T rev e is , veuve Bonnafoux , et de M arthe sa sœ ur, veuve
Plantier.
Les frères et soeurs C lio u m o u ro u x , menacés de pour
suites
�suites judiciaires , voyant que les invitations verbales et
par écrit qu’ils avoient faites aux M onteyrem ard n’avoient
produit d’autre eiFet que de conserver leur action au
b e so in , se décidèrent enfin à em ployer d’autres voies
pour forcer Ju lie-A n g éliq u e M onteyremard , et Louis
M atlion son m a ri, à leur payer cette somme de 4000 fr. ;
et par l’exploit des 6 et 18 prairial an 7 , ils firent
saisir et arrêter entre les mains d’un nom m e B on n eville,
débiteur des appclans, tout ce qu’il pouvoit leur devoir:
mais les appclans avoient eu la précaution de se faire
sousem-e par ledit Bonneville un billet payable au p o r
teur ; ils en ont été payés ; et ces deux saisies-arrets n’ont
conséquemment produit aucun effet.
Les menaces des enfans L aroch e-N egly ne tardèrent
pas à s’effectuer; et le 2 5 prairial an 7 , F ran çois-A lexis,
faisant tant pour lu i que pour ses frères et sœurs et
b e lle s -s œ u r , cita en conciliation le sieur C houm ouro u x et ses deux sœm*s en payement de la somme de
18000 f r . , montant de la constitution de dot de sa mère.
D e u x jours ap rès, et le 27 p r a ir ia l, le sieur de C lioum ouroux et ses deux sœurs citèrent aussi en conciliation
les mariés M atlion et M onteyrem ard , et le sieur L ou is
de L a va l-d ’A rle m p d e , h éritier pour un tiers par repré
sentation de Françoise-H yacinthe B on n afoux, sa grandm ère, de Catherine T r e v e is , femme B onnafoux, bisaïeule
des parties , à l’eifct de les indemniser ou rem bourser
chacun en droit soi de la somme do 4000 fr. qui étoit
à leur c h a rg e , aux offres de payer le surplus de la
dot demandée par les enfans Laroche-N egly.
Les parties com parurent au bureau de paix le 27
B
�(-1°)
messidor an 7 ; et ce ne fut pas sans étonnement que
les frères et sœurs Choum ouroux virent com paraître un
nomm é Biaise B o rt, fondé de pou voir des mariés M allion
et M o n teyrem ard , à qui ils curent l'im pudeur de faire
déclarer pour eux que l’action des frères et sœurs Glioum ouroux étoit n o n -receva b le, parce qu’elle étoit pres
crite et m al fondée , parce que leur créance n’étoit pas
établie , et parce qu’ils n’en avoient jamais entendu
p a rle r: q u a n ta u sieur de L a v a l, il ne com parut pas.
L e procès verbal de non-conciliation fut suivi d’une
assignation au tribunal civil de la Ilau te-L o ire, à la requête
du sieur Choum ouroux et de ses sœurs , donnée tant
aux mariés M atlion qu’au sieur de L a v a l, le 11 ther
m idor suivant.
U n prem ier jugement joignit la demande en garantie
à la demande principale qui avoit été form ée par les
enfans L aroch e-N egly , et accorda à ces derniers 1111e
provision de 3000 fr. contre les frères et sœurs C h ou
m ouroux : cette provision a été payée.
L a demande principale des enfans L a r o c h e -N e g ty ,
outre la demande en payement de 18000 fr. pour la cons
titution de dot faite à leur m ère , avoit encore pour
objet le partage de la succession C h o u m o u ro u x, pour
leur en être délaissée, du ch ef de leur m ère, la portion
qu’elle y amendoit du ch ef de ses irères et sœurs décédés,
oncles et tantes des demandeurs. Sur celle dem ande, des
arbitres avoient été nommés en l’an
5 entre toutes les
parties intéressées ; mais les arbitres 11’avoient pas encore
prononcé.
L es parties en étant venues à l’au d ien ce, au tribunal
�( ii )
de la H autc-I.oire , sur la demande en partage , sur la
demande en payement de la d o t, et sur la demande en
garantie , il y in te rv in t, le 6 germ inal au 8 , un juge
ment q u i, sur la demande en partage , ordonna que
les arbitres respectivement nommés procéderoient ,
dans le délai d’ une décade , au partage des successions
dont il étoit question ; et avant faire droit sur la
demande en payement de la somme de 4000 fr. cons
tituée à la dame Laroche-Negly , du ch ef de Catherine
et M arthe Trevcis , ordonna , sur la demande des mariés
M atlion et M onteyrem ard, qui avoient eu la mauvaise
foi de désavouer la signature desdites T reveis apposée
au sous seing p rivé du 9 janvier 17 4 6 , que par des
experts-écrivains dont les parties conviendroient dans
le délai d’une décade , il seroit procédé à l ’aveu et reconnoissance, par comparaison d’écritu re, de leurs signa
tures.
Les parties n’ayant pas exécuté la prem ière disposi
tion de ce jugem ent, et les arbitres n’ayant pas. prononcé ,
le môme trib u n al, par un second jugement du 24 prai
rial an 8 , ordonna le partage des successions des frères
et sœurs Chouniouroux , décédés, pour en être attribuée
aux en fans Laroche-N egly la portion qu’ ils y am endoient;
il condamna de plus les frères et sœurs C h oum ou roux
ù .payer aux L a r o c h e -N e g ly la somme de 14000 fr.
restée due sur la constitution faite à leur m è re , sauf à
eux ù exercer leur garantie contre les débiteurs princi
paux de partie de cette même dette. L e jugem ent a été
e x é cu té , le partage a été fait; sur les 14000 fr. pour
final payement de la d o t , ic o o o fr. ont été payés par les
B 2
�-M
C 12 )
frères et sœurs C h o u m o u ro u x, en sorte que toute la
contestation, par suite de l’exécution de ce ju g em en t,
se borne à savoir qui doit payer les 4000 fr. du ch ef des
sœurs T reveis : aussi n’est-ce que pour la seconde dis
position de ce jugem ent que les parties ont contesté dans
la suite.
E n exécution de cette dernière disposition du juge
ment , des experts furent en effet nommés par-devant
le tribunal civ il d’Yssingeaux , q u i , après la nouvelle
organisation ju d icia ire, remplaça le tribunal civil du
département. Chainpanhac et P o u z o l, experts nomm és,
convinrent unanimement dans leur rapport du 30 pluvise an 9 , que les signatures apposées à l’acte sous seing
p rivé étoient vraim ent celles des sœurs Catherine et
M arthe Treveis.
L e 8 therm idor an 9 , les appelans firent signifier un
m ém oire dans le q u e l, sans contester les qualités des par
ties , et sans exciper d’aucun m oyen de nullité contre la
procédure , ils se bornèrent à soutenir que l’action des
frères et sœurs C houm ouroux étoit prescrite; dans tous
les c a s , qu’ils ne pouvoient être condamnés qu’en qua
lité d’héritiers bénéficaires ; et ils insistèrent ensuite sur
la nullité de la saisie faite à leur p ré ju d ice , saisie q u i ,
comme on l’a observé , n’em pécha pas la par lie saisie de
payer : ce qui rend ce dernier ch ef de conclusion sans
objet.
E n cetétat, et après plusieurs autres actes respectivement
signifiés , les parties en vinrent à l’audience du 14 fruc
tidor an 9 , jour auquel il intervint au même tribunal un
jugement qui a appointé les parties en d ro it, écrire et
produire.
�( i3 )
Ce fut donc sur productions respectives de la part
des appelans , des sieurs Choum ouroux et des enfans
Laroche-N egly , qu’il fut rendu sur rapport au tribunal
d’ Yssingeaux, le i5 floréal an 10 , contradictoirem ent
entre toutes les parties qui sont en cause sur a p p e l, et
par défaut contre le sieur de L aval qui a acquiescé aux
condamnations prononcées contre lui , le jugem ent sur
le m érite duquel la cour a à prononcer. Ce jugem ent
est également sage dans ses motifs et dans son dispo
sitif. Les motifs ont déjà été transcrits tout ail lon g dans
le m ém oire im prim é des appelans ; on se bornera à en
rappeler le dispositif ; il est ainsi conçu :
« L e tribunal, disant droit aux conclusions principales
«
«
«
«
«
prises par les frères, sœurs et b e lle -sœ u r L aroch eN e g ly , sans avoir égard à celles des frères et sœurs
C houm ouroux, non plus qu’à celles des mariés M atlion
et M onteyrem ard -, vidant l’interlocutoire porté par
le jugement du 6 germ inal an 8 , hom ologue la re-
«
«
«
k
«
lation rendue par les experts C ham panliac-V illeneuve
et P o u z o l, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
déclare la procuration p riv ée , passée le 9 février 1746
par Catherine et M arie-M artlie T reveis sœurs, en faveur de Pierre-Louis Saignard-Choum ouroux , avouée
« et reconnue de conform ité à l’édit de 1684-, e t, saus
« avoir égard aux üns de non-recevoir opposées par les
« mariés M athon et M onteyrem ard , desquelles elles de« meurent dém ises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Choum ouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et belle -sœur L a ro ch e-N egly, de la somme do 3666 liv.
« 13 sous 4 deniers, pour reste de la dot constituée à
�«
«
«
«
«
«
«
«
( 14 )
M arthe Saign ard -C h ou m ou rou x leur m è re , lors de
son contrat de mariage avec A m able L aroch e-N egly,
du 13 février 17 4 6 , et ce avec les intérêts encourus,
savoir, de la somme de 666 livres 13 sous 4 deniers,
depuis le 14 février 1749; de la somme de 1000 francs,
depuis le 14 février 174 7 ; d’autre somme de 1000 fr .,
depuis le 14 février 1 7 4 8 ; et enfin , de la somme
de 1000 francs, depuis le 14 février 1749; sous toutes
« les déductions et distractions de droit ; condamne les
« frères et sœurs Choum ouroux aux entiers dépens envers
cc les L aroch e-N egly. Comm e aussi disant droit aux con« clusions prises par les frères et sœurs C h o u m o u ro u x,
« demeurant les instances jointes, sans avoir égard à la
« demande en m ain-levée provisoire et définitive des ban« nim ens mis au préjudice des mariés M athon et M on« teyrcm ard , entre les mains du sieur B onneville , a con
te
«
«
«
damné et condamne le sieur d’A r le m p d e , et les mariés
M athon et M onteyrem ard , en leur qualité de cohéritiers de Catherine T reveis leur bisaïeule, à relever et
garantir conjointement les C h oum ouroux , pour lu
« somme de 666 livres 13 sous 4 deniers, dont la con« damnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des
« L a ro ch e -N e g ly , et ce avec les intérêts depuis le 14 fé« vrier 17 4 9 , sous toutes déductions et distractions de
« d ro it; et , sans avoir égard aux conclusions subsidiai« res et principales prises p-ir les mariés M athon et M011« tevrem ard, dont les a dém is, les a condamnés et con« dam ne, en leur qualité de successeurs à Catherine B011« n afouv. héritière de M arie-M arlh e T r e v e is , à relever
« et garantir les C houm ouroux de lu condamnation con-
�( i5 )
tr’eux prononcée de la somme de 3000 fran cs, et ce
« avec les intérêts depuis les époques fixées et adjugées
« aux L a ro ch e-N eg ly , et sous les mêmes déductions et
« distractions ; a condamné conjointem ent les mariés M a
te thon et M onteyrem ard, et d’A rlem p d o , ù un tiers des
« dépens, tant de la demande principale que de celle en
« garantie, non compris les frais de la vérification des
« signatures des sœurs T re v e is , ensemble le rapport des
« exp erts, lesquels dépens demeurent à la charge des
« mariés M ath on , ensemble les autres deux tiers des d é-
k
« p e n s, ainsi que les deux tiei’s du coût du ju g em e n t,
« l’autre tiers devant être supporté conjointem ent par les
>« M athon et d’A rlem pde. »
C ’est de ce jugement dont la dame M allion et son
mari ont interjeté appel. E11 prem ière instance 011 ne
s’etoit occupé que du fond de l ’affaire , et les appelans
ne s’étoient pas imaginés p ou voir arguer de nullité toute la
procédure tenue par les frères et sœurs Choum ourpux à
Yssingeaux. M a is, plus pénétrans en cause d’appel , ils
ont produit contre toute la pi-océdure une foule de nul
lité s , q u i, si elles eussent réellem ent existé , nuroient
-cté couvertes .par la défense an fond devant les p re•mieis juges. Les exploits introductifs d e -l’instance , et
tous les actes de la. p ro cé d u re , ont été par eux argués
de nullité , parce qu’ils ne contiennent pas les prénom s
et les qualités des parties , parce qu’ils 11e sont pas
libellés , et parce que le sieur C houm ouroux et le sieuv
Chamblas ont form é leur demande , et poursuivi l’ ins
tance comme procureurs fondés de leurs frères et
sœurs.
�( i6 )
Les frci’es et sœurs C houm ouroux ont suffisamment
répondu à ces moyens de nullité dans leur écritu re;
et les appelans., dans leur m ém oire im p rim é , semblent
eux-m èm esfaire justice de semblables m oyens, en ne les
rappelant que par form e dénonciation et sans y insister.
V enons donc avec eux à la discussion du fond ; e t ,
pour les suivre dans leur plan de défense , examinons
successivement les trois propositions qu’ils ont fait dériver
de l ’exposé des faits et de la procédure.
P r e m iè r e proposition d isc u té e p a r les a p p e l a i s .
L a donation portée au con trat de mariage de 1746
est-elle obligatoire p o u r M a rie-M a rth e T reçeis ou
les appelans q u i la représentent ? A -t-o n pu f o r m e r
une action c o n tr e u x p o u r cet o b je ts
Cette prem ière proposition ne contient pas à beaucoup
près la question à ju g e r; elle n’a jamais été proposée ni
discutée dans le cours de l ’instance , soit en cause prin
cipale , soit dans les écritures faites en a p p e l, jusqu’à la
signification du m ém oire qui la contient. E lle supposeroit que, d’après le contrat de m ariage du 13 février 17 4 6 ,
les eafin s Laroche - N egly auroient form é une action
directe contre les appelans ; et son examen ne tendroit
qu’à discuter la question de savoir si , en vertu de la
clause insérée au contrat de m ariage de M arthe C hou
m ouroux avec le sieur de L a r o c h e - N e g ly , ceux-ci ou
leurs héritiers auroient à exercer une action directe contre
les mariés M atlion et M onteyreinard. C ’est en elï'et sous
ce
�. ( 17 )
ce point de vue qu’elle est discutée dans le m ém oire
signifié •, et cette discussion, sur laquelle on s’est com plai
samment appesanti , sort absolument de la question à
juger. Il n’y a p a s, dans l’espèce , d’action directe de la
part des L aroclie-N egly contre les appelans : ce n est
pas aux appelans que les L a ro clie -N e g ly ont demandé
les 4000 fr. ; il n’y avoit rien de douteux entr’eux et
le sieur de C lio u m o u ro u x , père de la dame LaroclieN egly. L e sieur Clioumouroux lu i constitue une dot ,
tant de son chef que par l’ordre des dames T re v e is, veuves
Plantier et Bonnafoux ; il p r o m e t, tant de son ch ef que
de celui des dames T re v e is, en vertu de la procuration
desquelles il a g it , de payer le montant de la constitution
qu’ il fait à sa fille : rien d’incertain dans cette clause;
l ’exécution de cette obligation ne dépend pas de causes
étrangères : peu im porte que la procuration soit ou non
annexée au contrat de m ariage, pour donner aux futurs
l ’assurance que cette constitution totale leur sera payée.
Cette clause , dans tous les c a s, doit produire tout son
eiîet respectivement à eux ; elle ne peut pas devenir inu
tile par le refus que fèroient les dames T rev eis de
ratifier les ordres ou procuration par elles donnés. Q ue
l’ordre fût révoqué ou non , que l’action résultante de
cet ordre fût ratifiée ou non ; dans ces deux cas point
d’ incertitude de la part des contractons, leurs droits n’en
sont pas moins assurés : l’obligation personnellem ent
con tractée, et solidairement en l’une et l’autre q u a lité ,
en son nom p erso n n el, et com m e ayant ordre de la
part de ses tantes , par le sieur Clioum ouroux , leur
assuroit toujours l’exécution des conventions m alriinoC
�( 18 )
niales. E t en effet, les enfans L a ro ch e-N eg ly , sans s’oc
cuper des dames T reveis , n’ont vu que le sieur C h o u m ouroux com m e seul obligé respectivement à eux ; ils
n’ont dirigé leur action que contre ses héritiers , et ils
ont obtenu contr’eux tout ce qu’ils auroient pu obtenir
contre lui-m êm e , le payement de l’entière constitution ,
sauf à eux à faire discuter la question de garantie avec
les appelans.
C ’est cette seule question de garantie qui a été, devant
les prem iers ju g e s , et qui est encore aujourd’hui l’objet
de la contestation qui divise les parties ; et sans s’occuper
de l’arrêt rapporté par M . L ép in e de G r a in v ille , arrêt
qu’il est inutile de v é r ifie r , p u isq u e, dans aucun cas,
il ne sauroit s’appliquer à l’espèce sur laquelle la cour
a à p ro n o n c e r, au lieu de la question proposée , nous
en poserons une autre qui dérive plus naturellement de
l’exposé de toute la procédure.
P r e m i è r e
Le
q u e s t i o n
a
j u g e r
sous seing -privé souscrit p a r les
.
deux sœ urs
Treveis , le 9 f é v r ie r 1 7 4 6 , étoit-il obligatoire p o u r
elles ?
P ar ce sous seing p r iv é , les deux sœurs Catherine et
M arie - M arthe T reveis chargent le sieur Choum ouro u x
de constituer à sa fille , dans son contint de
m ariage arrêté avec le sieur de Laroche-N egly , l’une une
somme de 1000 fr. , et 1’autre une somme de 3000 fr. ;
les 3000 fr. payables en trois termes annuels et égau x,
�S\
Jté
( 19 )
dont le prem ier devoit échoir un an après le m ariage:
elles s’obligent à lui rem bourser ou faire rem bourser lesdites sommes aùx mêmes term es, attendu q i ï i l s obligera
de les payer.
Cette procuration est aujourd’h u i reconnue et v eriflée,
elle doit donc obliger les dames T reveis ou leurs héritiers,
si réellem ent le sieur de Choum ouroux a constitué à.
sa fille cette somme •, or , il est incontestable qu’en effet,
lors du contrat de mariage de sa fille, il lu i a constitué
pour ses deux tantes cette somme. Il n’a pas, il est v ra i,
relaté dans l’acte la procuration sous seing p rivé’ en vertu
de laquelle il agissoit, parce qu’alors elle n’étoit pas sou
mise à la form alité de l’enregistrement ; mais il a textuel
lement déclaré que c’étoit par l’ordre des damés T reveis
qu’il constituoit ¿t sa fille cette somme de 4000 fr. faisant
partie d’une constitution plus considérable. A u surplus,
nanti de la procuration qui lu i assuroit le rem bourse
ment de ce qu’il auroit avan cé, il en a fait son affaire
personnelle relativem ent aux deux contractans, à qui il
devoit être indifférent alors qu’il y eût procuration, quant
à ce , de la part des sœurs Treveis.
L e sieur Choum ouroux ayant rem pli les intentions de
ses tantes , et s’étant engagé personnellem ent ;\ payer
pour elles la somme de 4000 f r ., maintenant que ses
enfans sont condamnés à payer cette somme com m e ses
h é ritie rs, leur garantie contre les héritiers des dames
T reveis est incontestable ; la promesse de rem bourser
subsiste dans sa force , et elle est obligatoire pour eux.
L e seul moyen apparent de p ou voir la contester seroit
de dire que cette somme de 4000 f r . , comme le surplus
C 2
�1L
C 2° )
de la constitution , a été faite par le père de son ch ef:
mais la lettre de l’acte écarte cette supposition ; il y dit
que c’est par l’ordre des dames T reveis. Il y a plus ,
c’étoit une chose reconnue par toutes les. parties p ré
sentes au contrat de m ariage , et notamment par les
contractans ; car on lit dans le m êm e acte que la future
ép o u se, m oyennant îa susdite somme de n o o o fr. à
elle constituée par ses père et m è r e , renonce à tout
droit paternel et m aternel ; elle reconnoit donc qu’il
n’y avoit de constitution du ch ef de ses pèi’e et m ère
que p o u r une somme de i io o o fr. ; le surplus , pour par
faire celle de 18000 f r . , n’étoit donc p a s, d’après la science
certaine de la fu tu re , constitué par le père et la m ère de
leu r chef j les 4000 fr. n’étoient donc pas donnés et consti
tués par le père de son c h e f, parce qu’alors la constitution
par lui faite, au lieu d ’être de 11000 f r . , auroit été de
18000 fr ., ou tout au moins de iô o o o fr.
L e système des adversaires, qui tend à soutenir que
la procuration est postérieure au contrat de m a ria g e,
est d’abord im aginé sans aucun intérêt *, car enfin , dans
cette hypothèse , l’autorisation , la procuration , ou , si
l’on v e u t, la ratification de ce qui auroit été fait par le
sieur C lioum ouroux , quoique d’une date« postérieure
au contrat de m ariage, n’en seroit pas moins obliga
toire pour les deux sœurs T reveis. M ais il y a p lu s,
ce système ne peut se soutenir; la procuration n’a pas été
relatée , parce qu’elle n’étoit pas encore contrôlée : toutes
les présom ptions tendent à détruire ce système ridicule.
Quand on n’a pas un o rd re, et un ordre par écrit, pour
constituer une somme aussi considérable, on 11’énonce pas
�f a
O O
r
.
,
dans un acte si solennel, et en présence de deux familles
réu n ies, que c’est par ordre de tierces personnes que
l’on constitue telle ou telle -autre- somme en dot:. Il y a
p lu s , les intimés ne sont pas réduits à invoquer de
simples présomptions ; ils trouvent dans deux actes la
preuve par écrit de l’antériorité de la procuration au
contrat de mariage. Catherine T réveis , veu ve Bonnafoux , dans son testament du 30 août 1746 , confirm e
la donation par elle faite ¿1 la dame L aroch e - N egly
d’une somme de 1000 fr. ; il n’y :a pas d’autre donation
-
que la constitution énoncée au contrat de mariage. A ù
contrat de m ariage, ce n’est pas Catherine T reveis qui
donne et co n stitu e, c’est le sieur C h oum ouroux qui
donne et constitue pour elle ; il faut donc une manifes
tation de sa volon té avant le contrat de m ariage : cette
manifestation se trouve dans la procuration. L ’acte sous
seing p rivé est donc antérieur au contrat de m ariage :
et il en est de la procuration de M arthe T reveis , veu ve
P la n tier, comme de celle de Catherine sa sœur-, le m êm e
acte sous seing privé contient les deux procurations.
E n second lieu , on trouve encore la preuve de cette
antériorité dans le contexte même de la procuration. L es
deux sœurs s’obligent à rem bourser à leur neveu les
deux som m es, celle de 1000 fr. et celle de 3000 f r . ,
attendu qu il s obligera de les payer. L e sieur C h ou
m ouroux , lors de la p ro cu ratio n , ne s’étoit donc pas
encore obligé *, il ne s’est obligé que par le contrat de
mariage-, donc le contrat de m ariage est postérieur à
la procuration. Celte conséquence , n’en déplaise aux
appeluns , est un peu plus juste que celle qu’ ils ont tirée
�( 2 2 )
de la même clause dans leur m ém oire im p rim é, page 20.
L a preuve , disent-ils , que cette prétendue procuration
est postérieure au contrat de mariage , résulte des
term es dans lesquels elle est conçue ; il J u i t obliger
les constituantes à lu i rem bourser les som m es , attendu
q u 'il s'obligera de les payer. Les appelans et les intimés
partent du même principe; ils en tirent une conséquence
opposée : la cour pèsera dans sa sagesse quelle est celle
qui est la plus juste,
<
M ais pourquoi les appelans s’épuisent-ils en de vains
efforts pour contester une garantie qu’ils ont eux-m êm es
form ellem ent reconnue? T e l est en général l’em pire de
la vérité sur ceux q u i , mentant à leur conscience j cherclient à s’aveugler sur son existence ; elle përee souvent
au m ilieu même des désaveux de ses détracteurs ; et c’est
ce dont les appelans nous ont fourni la preuve dans
leur écriture et leur m ém oire en cause d’appel. T o u t
en contestant d’abord l’existen ce, et ensuite la validité
de l’obligation contractée par la procuration sous seing
p rivé du 9 février 17 4 6 , ils ne peuvent soutenir jusqu’à
la fin un désaveu et une résistence aussi déloyale ; ils
reconnoissent l’un et l’autre, et il leur échappe des aveux
qui seuls suliiroient pour détruire le plan de défense
qu’ ils ont adopté. A u dernier rôle de leurs griefs signi
fiés le 18 therm idor an j i , ils reconnoissent que la
demande principale des enfans Laroche^Ncgly a pour
objet la condamnation d’une somme de 18000 fr. à lu
charge des héritiers Choum ouroux., ot que la demande
eu garantie de çes derniers a pour •objet.le rem bourse
ment de 4009 fr. , dont 3333 f r . sont ¿1 leur charge.
�( 23 )
N ’est-ce pas convenir de'la m anière la plus form elle qüe
la procuration sous seing p riv é est vraim ent obligatoire
pour eux ? i N ’est-ce pas d étru ire1tout ce qu’ ils avoient
déjà dit et écrit pour contester la garantie ? N ’est-ce pas
reconnoitre qu’ilsson t vrahnent débiteurs de cette somme
envers les héritiers C houm ouroux ? ........
Dans leur m ém oire signifié en iorm e de salvation, on
vo it encoreile même aveu , sinon d’une m aniéré bien ex
presse, au moins d’une manière im plicite. Dans les questions
par eux p o s é e s e t dans la suite de la discussion de ces
mêmes questions, ils s’occupent'uniquem ent de l’obliga
tion que pouvoit avoir contractée M arie-M arth e T r e veis ; ils ne parlent plus de celle contractée par sa sœur*
Catherine ; ils passent en conséquence condam nation ën f
ce qui concerne cette dernière : aucune réclam ation ,
quant à ce ; tous leurs griefs portent uniquem ent sur les
3000 fr. promis par la veu ve Plantier. M ais en ne par
lant plus de l’obligation contractée par Catherine pour
une somme de 1000 f r . , n’est-ce pas reconnoitre la
légitim ité de celle de 3000 fr. souscrite par M arieM arthe sa sœur ? L ’une et l’autre ont la m êm e causé","
la même o rig in e , la même date ; elles sont l’ une et
l ’autre souscrite dans le m ême acte : cet acte n’est pas
susceptible d’être scindé , il faut qu’il vaille pou r l’une
et pour l’autre , ou qu’il ne vaille pour aucune. Si l’obli
gation de 1000 fr. est obligatoire pour C ath erin e, il
faut que celle de 3000 fr. soit aussi obligatoire pour
M arie - M arthe : reconnoitre qu’on est débiteur de la
p rem ière, c’est reconnoitre que l’on doit payer la seconde;
no pas opposer la prescription contre la prem ière créance,
�\\
(H )
c’cst s’interdire la proposition du m oyen de prescrip
tion contre la seconde. O r , en ne demandant pas dans
leur m ém oire la réform ation du jugement dont est appel j
quant à cette prem ière créan ce, les appelans l’ont for
mellement approuvé en cette partie ; cette approba
tion entraîne , par une suite nécessaire, l’approbation de
la seconde. O utre les moyens déjà proposés , il résulte
donc des écrits et m émoires signifiés en cause d’appel
par les mariés M atlion et M onteyrem ard, il résulte même
du contexte durjugcm ent dont est appel q u i, dans un
de ses m o tifs, ¿ a v a n t d ern ier, nous apprend qu’ils n’ont
élevé aucune contestation sur la demande en payem ent
de la somme,de io o o fr. du chef de Catherine T re v e is;
il résulte d o n c, disons - nous, une fin de non - recevoir
contre tous les moyens qui tcndroient à atténuer l’ob li
gation contractée, par M arie -.M arthe T reveis de rem -,
bourser au sieur Clioum ouroux la somme de 3000 f r .’
qu’il devoit payer pour elle.
L es appelans pou rsu ivans, sur leur prem ière p ro p o -i
sition , prétendent inférer la nullité de la procuration
de ce qu’elle n’a pas été rédigée par-devant notaire. Ils ne
von t pas jusqu’à soutenir qu’ une procuration d o it, pour
être valable , être faite par-devant notaire ; mais appli
quant aux procurations les dispositions de l'ordonnance
do 1731 qui n'a trait qu’aux donations, ils veulent faire
dépendre la validité de la procuration des mêmes prin
cipes qui règlent et qui fixent le sort des donations. M ais,
pou r toute réponse à cette objection , il suffira de dire
que l'acte de
1746 11e fut jamais une
donation , et
qu’il ne doit pas être jugé d’après les formes et les prin
cipes
�St
( *5 )
cipes qui ne s’appliquent qu’aux donations entre-vifc.
Présenter aussi, comme le font les appelans , cet acte
comme une contre-lettre au contrat de m ariage, c’est
abuser des expressions , et vo u lo ir absolument faire
prendre le change sur la définition des choses : par
contre-lettre , en fait de contrats de m ariage , on en ten d,
d’après la définition de tous les auteurs , une convention
qui attaque les termes ou la substance d’un contrat de
mariage , qui en détruit les clauses , qui les altère , les
dim inue ou y déroge. M ais a ces caracteres , pou rrat-on jamais reconnoitre l ’acte sous seing p rivé de 1746 ?
Les clauses du contrat de m ariage du 13 février 1746
ne sont-elles pas, quant à leur exécu tio n , absolument in dé
pendantes de ce même sous seing p rivé ? Relativem ent aux
futurs constitués, et au père constituant, sont-elles donc
susceptibles de la m oindre altération , de la m oindre
modification ? Ne restera-t-il pas tou jou rs, indépendam
ment de la procuration , une constitution en totalité , et
telle qu’elle a été promise ? L a fam ille L aroch e-N egly
n’a-t-elle pas toujours la certitude du payement de c«tte
constitution , d’après l’obligation q u ’en a contractée le
sieur Choum ouroux , sauf à lui ou à ses héritiers à
exercer leur recours contre les dames T reveis ou leurs
héritiers. Cette idée de contre-lettres apposées à un con-'
trat de mariage sort donc absolument de l’espèce à jun-er
et l’application n’en est ni juste ni raisonnable.
Passant de cette prem ière proposition u une seconde,
les appelans soumettent à l’examen de la; cour la question
de savoir si l’action des héritiers Choum ouroux n’est pas
prescrite : de là la seconde question.
D
ÍV
�( *6 )
S e c o n d e
>
p r o p o s i t i o n
.
>
TJ action dirigée contre les appelons est - elle ou non
prescrite ?
P o u r établir que cette action est p rescrite, les appelan s, il faut en co n ven ir, auroient bien dû être au moins
un peu plus exacts dans la relation des dates d’où ils
sont partis pour faire com m encer la prescription de l’ac
tion ; on n’auroit pas alors à leur reprocher presqu’autant d’erreurs que de mots dans plusieurs pages du
second paragraphe de leur m ém oire. Us supposent d’abord
que la dame Laroche-N egly a survécu plus de quinze
ans à M arie-M arth e T reveis sa grand’tante ; son acte de
décès est produit au procès, cote 4 de la production Choum o u ro u x ; elle est décédée le 4 juin 1 7 56. M arie-M arthe
T reveis, sa grand’tante, est décédée le 17 janvier 1759-, au
lieu d’avo ir survécu à la veu ve P lantier elle l’a donc
précédée. Ils mettent aussi en fait que l’on n’a pas osé
faire paroître la procuration du vivant de l’aïeule ou de
la tante \ mais la procuration a été contrôlée en dé
cembre 1 7 5 3 , cinq ans avant le décès de M arie-M arthe
T reveis arrivé en janvier 1769. Partant de ces points
de faits dont la fausseté est d ém o n trée, les appelans en
tirent des conséquences qui doivent nécessairement
crouler avec les principes dont ils les font dériver.
M ais leu r'b u t est d’établir une prétendue prescription
qui n’exista jamais que dans leur imagination ; le but des
héritiers C houinouroux est de p rou ver qu’ il n’en existe
�3
C 27 )
pas. Rétablissons les dates, et démontrons que l’action
n’est pas prescrite : nous intervertirons l ’ordre adopté,
par les appelans, et nous établirons d’abord que l’action
principale n’est pas p rescrite, et ensuite qu’il en est ,de
même de l’action en garantie. - ,
c, ■- '
. M arie-M artlie C houm ouroux a contracté m ariage avec
le sieur de L aro ch e-N egly, le 13 février 1746-, l’échéance
des termes de pnyemens pour la somme de 3000 francs
contestée, puisqu’il ne s’agit que de cette som m e, d’après
le mémoire des appelans, et d’après le consentement par
eux donné devant les premiers juges, relativem ent au
payement de leur quote part de la somme de 1000 fr.
du chef de Catherine T r e v e is , est fix é e , par le contrat
de m ariage, au 13 février 1749 : c’est de cette dernière
époque seulement, ainsi que les appelans en sont convenus
dans leur m ém o ire, que doit com m encer à cou rir la
prescription.
Si la prescription eût pu courir contre la dame Cham blas constant son m ariage, il se seroit écou lé, jusqu’à son
décès, sept ans trois mois vingt-un jours utiles à la pres
crip tio n , et non pas plus de d ix ans, comme le sou
tiennent les appelans aux pages 22, 23 , 25 et 26 dq leur
m ém oire: ce qui écarte absolument la discussion à laquelle
ils se sont livré s, et qui devient dès-lors inutile et oiseuse.
L e père Chamblas est aussi décédé le 4 décem bre 1783:
en supposant, ce qui n’est pas, que la prescription, eût
pu courir contre ses enfans pendant sa su rvie, il y auroit
eu encore de prétendue prescription jusqu’à ladite époque
un laps de temps de vingt-six ans trois m ois; du 4 dé
cembre 1783 jusqu’à lu demande du 25 prairial an
cor-
�(28}
responclant au 14 juin 17 9 8 , il se seroit écoulé un laps
de temps de quatorze ans neuf mois dix jours de vrai-1
m ent utiles à la prescription; en sorte qu’en calculanttout le temps interm édiaire depuis le 13 fév rier 1749
jusqu’au 2.5 prairial an 7 , sauf ensuite la distraction du
temps pendant lequel la prescription a été interrom pue,
il se seroit écoulé un laps de temps de quarante-huit ans
quatre mois. M ais du nom bre de ces années il faut dis
traire d’abord les vingt-six ans trois mois qui se sont
écoulés depuis le 4 juin 176 6 , époque du décès de M arieM arth e G houm ouroux, épouse du sieur Cham blas, jus
qu’au 4 décem bre 17 8 3 , époque du décès de ce d ern ier7
ce qui laisseroit seulement vin g t - deux ans et un mois
d’utiles à la prescription. Si l’on doit en effet distraire
ces vingt-six ans trois m o is, dès q u e, par cette distrac
tio n , il ne reste plus que vin gt-deu x ans un m o is, il est
inutile de s’occuper de la question qui tendroit à savoir
si la prescription a pu courir contre la m ère constant le
m ariage, puisqu’en supposant môme l’affirm ative de cette
p ro p o sitio n , il n’y auroit jamais que vingt-deux ans et
un mois drutiles à la p rescrip tion , et non plus de trente
a n s, comme le supposent les adversaires.
M ais la prescription a - t - e l l e été suspendue pendant
les vingt-six ans trois mois qui se sont écoulés depuis le
déct& de M a r ie - M a r th e Choum ouroux jusqu’au décès
du sieur Cham blas, son m a ri? V o ilà la question de la
solution de laquelle d ép en d , en grande partie, le sort
de la demande principale dans, le système des adver
saires, parce q u e , d’après e u x , le moyen de prescription
n’aurait été couvert ni par les lettres ni par les autres
�( i9 )
moyens que les intimés ne font valoir que surabondam
ment pour écarter un m oyen aussi odieux*
S o u te n ir, comme le font les app elans, que la pres
cription court contre le fils de fam ille constant l’ usufruit
de son p ère, c’est heurter de front tous les principes reçusen cette m atière, c’est vo u lo ir m éconnoître l’opinion de
tous les auteurs> la jurisprudence des arrêts, et m&ftie
celle de la cou r d’appel q u i, par divers arrêts, a consacré
le principe contraire. Ce système erroné vient se briée#
contre une foule d’autorités égalem ent respectables : l*atiteur des M axim es journalières du ci-devànt parlem ent dé
P ro v en ce, L o u et et B rodeau, P o th ier, D u n o t, des arrêts
rendus au parlem ent de T ou lou se en 1695 et eri 17 0 2 ,
C atelan, que les adversaires osent in v oq u er, tom e 2 ,
liv . 7 , chap. i 5 , pag. 484, From ental, Serres en ses Ins
tituts, liv . 2 , tit. 8 , pag. 19 3 , ne permettent plus aujour
d’hui de controverser une semblable question. L ’opinion
de ces divers auteurs, les lois romaines sur lesquelles ils
l?ont basée, et les arrêts1 qu’ ils in vo q u en t, sont littéra
lem ent transcrits dans le m ém oire signifié par les frères
Choum ouroux , en prem ière instan ce, le 17 messidor
an 9 , cote 23 de la procédure principale-, et l’on se b or
nera à y renvoyer les appelans, pour éviter des rép éti
tions inutiles, et d’autant plus inutiles que la jurisprudence
de la cour d’appel est, quant à c e , irrévocablem ent fixée.
L a demande principale des en fans L aroch c-N egly n’étoit donc pas prescrite à l’époque de la demande par eux'
formée.
Mais la demande des frères et sœurs Choum ouroux
n’étoit-elle pas elle-même prescrite au m oment où ils l’ont
�IU
C 30 )
exercée contre les mariés M athon et M onteyrem ard? Ces
derniers soutiennent l ’affirmative de cette proposition. Il
n ’y a e u , disent-ils, aucune m inorité dans la fam ille Choum ouroux qui ait pu suspendre ou arrêter le cours de
cette prescription; elle a commencé le 13 février 17 4 9 ,
elle a donc été accomplie le 13 février 1779. M ais, pré
sumant bien que tous les moyens em ployés pour écarter
la prescription de l ’action j)rincipale concourent égale
ment à conserver en son entier l’action en garan tie, ils
veulent que l’action C houm ouroux contr’eux soit une
action prin cipale, distincte et indépendante de celle des
frères et sœurs L aro clie-N cgly : mais comment l’établir ?
I.e père C h o u m o u ro u x, disent-ils, a promis en son nom
personnel de faire le payement de la totalité des sommes
constituées, et de là ils en concluent qu’il n’a pas agi
en qualité de m andataire, et que sa fille et ses enfans
n’ont aucune action contre l’aïeule ou la tante, 11 n’a pas
agi en qualité de mandataire! le fait est fa u x ; il a expres
sément déclaré qu’il ne constituoit la somme de 4000 fr.
que par l’ordre do ses tantes. Il s’est obligé personnelle
ment ! le fait est vrai ; mais il s’est aussi obligé solidai
rem ent comme constituant de son ch ef, et comme ayant
ordre de constituer du ch ef de ses tantes. Les futurs ou
leurs enfans ne dévoient s’adresser qu’à lui pour être
payés de cette somme de 4000 fr. ! cela peut être; mais
l ’action qu’ils dirigeroient dans la suite contre l u i , par
une conséquence forcée, devoit seulement être le prin
cipe et la cause de l’action que le sieur C houm ouroux
au ro it, dans ce cas, à exercer lui-même contre la suc
cession de scs tantys, 011 vertu de l ’ordre qu'il eu avoit
N-
�( 31 )
reçu : jusque-là, n’ayant rien payé pour elles, il n’avoit
rien à leur dem ander, et l’obligation contractée par elles
dans le sous seing p rivé du 9 février 17 4 6 , se rattachoit
à l’exécution du contrat de m ariage; elle ne devoit leur
être rappelée que lorsqu’il auroit payé ou lorsqu’il auroit
été actionné pour payer : de là le caractère distinctif de
sa dem an de, qui ne peut être absolument considérée
comme une demande prin cipale, mais bien comme une
action en garan tie, nécessairement liée avec l’action prin
cipale dont elle n’est qu’une suite et une conséquence.
E n un m ot, le sieur Choum ouroux ou ses héritiers n’ont
eu intérêt d’agir contre la succession des dames T reveis
que lorsque les enfans L aroch e -N e g ly ont exercé leur
demande directe contr’eux : cette demande a été exercée
contr’eux en l’an 7 ; en l ’an 7 ils ont form é leu r demande
en recours; les mariés M athon et M onteyrem ard n’ont
donc pas m êm e à leur opposer un instant de prescription.
Ce n’est donc pas pour user de leur dernière ressource,
que les frères et sœurs C houm ouroux ont em ployé dans
leur production les lettres dont nous avons déjà p arlé ;
ce n’est que par surabondance de m oyens, et pour dém on
trer à la cour que tout l’odieux de cette fin de nonrecevoir doit uniquement retom ber sur le sieur M athon
et son ép ouse, et non sur leurs auteurs, qui n’eurent
jamais l’indélicatesse et la mauvaise foi de désavouer une
dette aussi légitim e. D ire que ces lettres ne contiennent
pas une explication précise de l’objet particu lier, c’est
tout au moins prouver que l’on n’a pas voulu se donner
la peine de les lire. L a seconde lettre parle des billets
souscrits par la veu ve Plantier ; la troisièm e parle du
�M
( 32 )
délaissement d’une v ig n e , en payement de ce que l’on
doit à la maison C h oum ou roux, du clief de la veu ve
P lan tier; et la dernière, qui est de 17 7 0 , parle textuel
lement d’ une.somme de 3000 francs demandée. L a p ro
duction de ces lettres, et surtout de la dernière, sufiiroit
Lien sans doute pour faire absolument évanouir et dis—
paroître le moyen de presci’iption indélicateinent im aginé
par les adversaires. D e 1770 à 17 9 8 , époque de la de
m ande, il n’y auroit pas les trente ans utiles ù la presr
cription.
M aintenant que nous avons suffisamment établi que
la procuration du .9 février 1746 étoit obligatoire pour
la veu ve Plantier ou pou r ses h éritiers, qu’il y a eu ap
probation de cette dette dans les écrits des adversaires,
qu’au surplus ni l’action principale, ni l’action en garan
tie, ne sont éteintes par la prescrip tion , venons à l’exa,.men de la. dernière, proposition qui form e le §. I l l du
m ém oire im prim é.
T R O I S I È M E
PROPOSITION.
P e u t-o n f o i r e considérer les appelons com m e héritiers
purs et simples de M a r ie - M a r t h e Treveis?- ou au
contraire doit-on se borner à leur dem ander le compte
b é n é f i c i a i r e de la succession de la veuve P la n tie r ?
C ’est ici le deruier retranchement des adversaires. Celte
question , qu'ils «voient à peine lait naître dans leurs
griefs, est présentée avec un développem ent plus étendu
dans leur m ém oire : mais ils ne seront pus plus heureux
dans
�6
( 33)
.
'
dans ce dernier moyen que dans les précédens. L es appelans sont héritiers purs et simples de M a rie -M a rth e
T re v e is , et ils doivent être condam nés, en cette q ualité,
à rembourser aux. frère et sœurs C h oum ouroux la somme
de 3000 f r . , ensemble les intérêts.
Rapellons succinctement les principes sur cette ques
tion ; rapprochons ces mêmes principes de la conduite
des appelans ou de leurs auteurs, et de ce rapprochem ent
résultera la conséquence forcée qu’ils ont dû être con
dam nés, non en qualité d’héritiers bénéficiaires, mais en
qualité d’héritiers purs et simples.
L ’héritier bénéficiaire , d’après la définition de tous
les auteurs, est celui qui en appréhendant une succession
en a fait constater le montant par un inventaire fait dans
le temps et dans les formes déterminées par la l o i , et q u i,
par cette précaution , s’est mis dans le cas de ne répondre
des dettes et des faits du défunt que jusqu’à concurrence
de la valeur des biens dont la succession est composée.
O r , à ces caractères reconnoîtra-t-on la qualité d’h é
ritier bénéficiaire de M arie-M artlie T re v e is, d’abord dans
Catherine B on n afoux, ensuite dans C laude-M ichel M o n tê yiem a rd , son fils, et ensuite dans l’épouse du sieur
M athon ?
O n convient d’a b o r d , avec les app elans, qu’en pays
de droit écrit il n’est pas d’ une indispensable nécessité
d’obtenir du prince des lettres de bénéfice d’in ven taire,
pour être admis à prendre la qualité d’héritier bénéfi
ciaire •, mais au moins il est indispensablcment nécessaire
de prendre cette qualité. O r , voyons d’abord si Catherine
Bonnafoux a pris cette qualité.
E
�(
34
)
L a requête du 13 février 1769 ne prouve et n’établit
d’abord rien de semblable : c’est une simple mesure de
précaution qu’elle croit devoir prendre avant de se dé
term iner, d it-elle, à l’acceptation ou à l ’abandon de la
succession de M arie-M arth e T i’eveis. Cette succession ne
pou voit lui être o n éreu se, elle en connoissoit alors la
consistance, elle connoissoit toutes les affaires de sa tante,
elle étoit intéressée dans son commerce. D ’ailleurs, en
1 7 5 4 , et le 12 a v r il, la veu ve Plantier avoit fait ellem ême son in ven taire, il avoit été écrit de sa main ; alors ,
elle n’avoit pas fait son testam ent, qui est sous lu date
du 31 août 1 7 5 7 ; il avoit été com m uniqué à tous les
prétendant droit à sa succession; à Catherine B onnafoux,
qui conséquemment en avoit une connoissance suffisante;
à la branche C houm ouroux : aussi trouve-t-on dans les
papiers relatifs à cette aifaire une copie de ce même in
ven taire, écrite par feu Pierre-Joseph Saignard de C lioum o u ro u x, décédé en maison de réclusion, et avant que
l ’action ait été introduite : à la branche L a va l ; et la preuve
de ce fait résulte d’ une copie du même inventaire, écrite
par la dame L a v a l, qui est décédée depuis plus de vin gtcinq ans (1). O r , cet inventaire fait par la veuve Plan
tier quelques années avant sa m o rt, portoit son actif à
7Ô5oo f r . , son passif à 38100 fr. ; il restoit conséqueininent de net une somme de 36400 f r . , et dès-lors l’incer
titude dont parloit Catherine Boim afoux n’étoit donc
(1) Ces deux copies fo n t partie du résidu : on a cru inutile (l’on
faire une production n o u velle, la qualité d ’héritier pur et simple
étant suffisam ment établie par les pièces produites.
�( s 5 )
vraim ent que de style, et elle n’eut môme pas alors l’intenlion de répudier la succession de sa tante.
A u surplus, eût-elle été vraim ent incertaine sur ce
qu’elle avoit à faire , elle n’avoit pas rem pli alors les
form alités requises pour eti’e admise dans la suite au
bénéfice d’inventaire; l ’inventaire qui fut fait à sa re
quête auroit d û, pour être rég u lier, être précédé d’ une
assignation à toutes les parties qui pouvoient y avoir in
térêt ; elle auroit dû notamment y appeler les créanciers
connus et certains de M arie-M artlie T reveis : la dame
Laroche-N egly ou ses héritiers étoient bien ses créanciers
connus et certains, d’après le contrat de m ariage de 174 6 ,
ou au moins P ie rre -L o u is Saignard de C houm ouroux
qui avoit constitué par son ordre ; et cependant ni les
L aro ch e-N egly, ni le sieur de C houm ouroux ne furent
appelés. E lle n’auroit donc pas rem pli à leur égard, les
formalités requises pour être admise au bénéfice (l’in
ventaire : c’est ce que nous enseigne Serres en ses Insti
tu ts , liv. 3 , tit. 1 9 , pag. 3 1 5 , et une foule d’autres
auteurs qui ont écrit pour le pays de droit écrit.
Mais Catherine Bonnafoux e û t-e lle fait faire un in
ventaire ré g u lie r, elle n’en seroit pas moins héritière
pure et simple de M arie-M artlie T re v e is , et cette qualité
auroit passé sur la tête de l’appelante, sa p e tite -fille .
Il est de principe que la qualité d’h éritier est indélé
b ile , et que celui qui a pris une fois cette q u alité, en
faisant acte d’héritier pur et sim ple, ne peut ni l’abdiq u er, ni la m odifier: Q u i sem cl h care s , semper h ocres.
L e 6 février 1759 , sept jours après l’ouverture du
testament de M arthe T re v e is , Catherine Bonnafoux comE 2
�t
c.36)
paroît au bureau du centième denier a u P u y ; et là , en
qualité d’héritière de la veuve P la n tier, suivant son tes
tament du 31 août 1 7 5 7 , elle fait la déclaration des im
meubles à elle échus dans cette succession. V o ilà la qua
lité qu’elle ne peut plus abdiquer : pro hœrede gerere
non tam Jxicti quam a n im i est. L o i 20 , au ff. de a cq u irejida vel am ittendà hœ reditate. G erit pro hœrede q u i
anim e agnoscit saccessionem licet n ih il attingat hœ reditarium . Ib id . liv . 88. C ’en étoit donc fait; d’après cet
acte elle n’étoit plus recevable à se porter héritière
b én éficiaire, et tous les actes postérieurs où elle auroit
ensuite pris cette dernière qualité ne pourroient effacer
la prem ière, pou r laquelle elle avoit déjà fait son option.
Cette qualité d’h éritière pure et simple fut encox-e
reconnue en elle par le sieur M onteyrem ard son iils;
l ’on vo it en effet que le 7 septembre 17 6 9 , il donna à
M . Chazeaux de C h ou m o u rou x, son cousin, une procu
ration pour toucher d’une denjoiselle M agdeleine D u m as,
veu ve R o c h e , une somme de i 5o fr. qu’elle devoit à la
succession de la veuve P la n tie r, dont sa iiière étoit héri
tière. Cette p ièce, surabondamment produite sur ap p el, ne
fait que confirm er, soit en point de fa it, soit en point de
d ro it, que Catherine Bonnafoux étoit héritière pure et
simple de sa ta n te , et que cette qualité a m êm e été re
connue par son fils.
Cette qualité , qui auroit passé de droit à son fils ClaudeM chel M o n teyrem ard , lui fut encore irrévocablem ent
acquise par son propre fait. O11 ne contestera sans doute
p:is le principe qui nous est enseigné par Serres au lieu
déjà c ité , page 3 1 7 , que l’on fait aclc d’héritier exprès-
�(
37
)
3
sèment par le seul fa it3 lorsque l ’héritier légitim e ou
institué fait quelque acte qu’ il ne pourroit faire qu’en
qualité d’h é ritie r, comme s’il dispose en maître des biens
de la succession par vente ou autrement. T e lle e s t, en
effet, la disposition de la loi 20 déjà citée, pro hccrcde
gerit q u i a liqu id gerit tanqucim hœres.
O r , c’est précisém ent ce qu’a fait Claude-Michel M o n teyrem ard, fils à Catherine Bonnafoux : par acte notarié
du g décem bre 1761 , il a v e n d u , avec promesse de faire
v a lo ir , fo u rn ir et garan tir, un champ dit d’ E xp aly , à
M e. Claude G e n a y , procureur. Ce cham p dépendoit de
la succession de M arthe T re v e is ; et la déclaration de
Catherine B o n n a fo u x, dont nous avons parlé plus h a u t,
ne laisse aucun doute à cet égard. L e principe ci-dessus
invoqué trouve donc ici son application.
A in s i, sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une
foule d’au torités, sans qu’il soit nécessaire de rapporter
l ’espèce d’un arrêt rendu au parlem ent de T o u lo u se , le
31 août 1 7 7 2 , arrêt qui a jugé la question in ten n in is ,
et qui est rapporté par Boutaric en ses Instituts, p. 3 18 ,
et de plusieurs autres, et notamment d’un arrêt du par
lement de Paris , du 18 février 1784 , rapporté au R é
pertoire de jurisprudence au m ot h é r itie r , page 3 6 3 ; il
demeure pour constant que C la u d e -M ic h e l M o n t e y r e mard , soit comme h éritier de sa m ère , soit par son
propre fa it, étoit h éritier pu r et simple de M arie-M arth e
Treveis. L ’appelante, sa fille et son h é r itiè r e , ne peut
aujourd’hui se dépouiller d’une qualité qui a irrévoca
blement passé sur sa tête avec la succession de son père.
Son mari et elle ne sont donc plus rccevables ù. se porter
�aujourd’hui héritiers bénéficiaires de la veu ve Plantier;
ils ne sont plus recevables à répudier une succession que
leur père et leur aïeule ont si form ellem ent acceptée : ils
ont donc dû être condamnés comme héritiers purs et sim
ples, et non comme héritiers sous bénéfice d’inventaire.
L es moyens surabonderoient pour mettre à découvert
toute la mauvaise foi des appelans, et pour justifier dans
toutes ses dispositions le jugem ent dont est appel. M ais
à quoi bon entrer dans une plus longue discussion ? L e
droit des intimés est suffisamment établi par les motifs
qui lui ont servi de base; motifs que les appelans ont
eu soin de transcrire en entier dans leur m ém oire. Les
rapporter littéralem ent et ne pas les r é fu te r , c’est en
quelque sorte reconnoître la légitim ité des condamna
tions prononcées contr’eux. L e but des intimés ne fut
jamais d'accabler tout à c o u p , p a r des poursuites rigou
reu ses, la dame M a th o n , cette orpheline si intéressante,
cette orpheline qui semblerait vou loir évoquer les mânes
de son aïeu le, de son père et de son tu teu r, pour leur
demander des renseignemens, des titres et des com ptes(i).
( i ) L a dam e M a t li o n , qui prétend q u ’on a voulu abuser de son
état d ’ignorance, et n ’avoir aucune pièce en son pouvoir, a cepen
dant produit au procès l’inventaire fait les 16 janvier 175«) et jours
suivans, après le décès do la veuve l ’inntier, clos meubles et e ile ls
composant sa succession; elle a cependant produit la requête pré
sentée par son aïeule pour faire apposer les scellés sur les effets de
la m êm e succession, et celle présentée pour parvenir à l ’ouverture
du testament; elle a cependant un arrêté «le compte entre la darne
B o n n a fo u x , sa gran d’m ère, et la veuve Plantier, duquel il r< suite
q u ’il y avoil société de com m erce c n tr ’cllcs; elle a cependant tous
�f t
\
Ils n’ont pas colludé avec le sieur L a r o c h e -N e g ly ( 1 ) .
il sont d'autre intention que d'éxiger de la dame
M athon l’ex écution des obligations contractées par M a rieMarthe , treveisveuve P la n tier d o n t elle est h éritière
par représentation d e s e s auteurs. Si elle n’eut pas eu
l’indélicatesse ,d'opposer une p r e s c r ip tio n c h im é r iq u e ,
les frères et sœurs C h oum ouroux n 'a v o ie n t p a s b e s o i n ,
p our écarter un m oyen si o d ieu x,d
ir
efa
contraster
sa co n d u ite et so n lan g ag e avec la co n d u ite et les écrits
de son père e t d e so n a ie u le . L a fa m ille C h o u m o u ro u x
tient à honneur de ne pas chercher à écarter une demande
légitim e, celle du sieur L a r oche-N egly , par une prescrip
tion odieuse. P ou rqu oi ces sentimens ne sont-ils pas com muns aux appelans .e t a u x in t im é s , q u i d e s
uns les
autres, sortent de la même souch e?
M . C A T H O L , rapporteur.
M e. T A R D I F ,
avoué.
les papiers de la fa m ille , sans en excepter ceux qui serviroient à
établir la légitimité de la demande des intimés : mais ces papiers,
com m e on le présume b ien, sont ceux dont elle a le m oins besoin
dans la cause, et qu’elle a eu grand soin de ne pas produire.
( 1) il y a si peu collusion entre les frères et sœurs C h ou m ou ro u x
et le sieur L a ro che - N e g l y , que ce d e rn ie r, en vertu du jugem ent
du P uy qui lui accordoit une provision de 3ooo f r . , avoit f ait
saisir et arrêter le prix entier des fermages dûs à la maison C houmouroux par divers particuliers. C e lt e saisie fut faite par R e d o n d ,
huissier, le 11 vendémiaire an h uit.
A R l O M , de l ’imprimerie de L a n d RI o
C o u r d ’appel.
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,
seul imprimeur de la
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J ía / « ¿ t s i a » H ,
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saignard de Chomouroux, Joseph-Raymond-Bénigne. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph-Raymond-Bénigne, Françoise et Alexis de Saignard de Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; contre Julie-Angélique Monteyremard, et Jacques-Louis Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu du Bourg-Argental, appelans ; en présence du sieur Georges-François-Alexis de Laroche-Negly de Chamblas, propriétaire, habitan du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Larderol, intimé.
Table Godemel : Donation : 9. une donation faite au nom d’un tiers, par contrat de mariage, en 1746, et sans procuration annexée, est-elle obligatoire pour celui au nom duquel elle a été faite ? Si celui qui s’est porté fort a rempli la donation, a-t-il une action en garantie contre le tiers dont il avait reçu procuration par acte sous signature privée ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1746-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53276/BCU_Factums_G1602.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53279/BCU_Factums_G1605.pdf
e4d56e6d23cac17b422750a75801fe59
PDF Text
Text
4M
U
M
E
M
O
I
R
7
E
POUR
M AIGNOL
fils, habitant à Bon/
lieu, canton d’E vaux, appelant;
G uillaume
CONTRE
A n to in e
G U I L L A U M E , maréchal
taumur, intimé ;
E T
a
P on -
C O N T R E
G i l b e r t e M A I G N O L , P i e r r e L E G A Y , son
mari , A n t o i n e M A I G N O L , G i l b e r t e
M A I G N O L , veuve Paneveyre , et autres, héri
tiers de Pierre M a i g n o l , de Landogne, intimés;
EN
PRÉSENCE
M A I G N O L père , habitant au
lieu du Cheval-Blanc , commune de Condat , a p
peléen assistance de cause.
G
D eu
illa u m e
U
n acte sous seing p r i v é , synalla g m a tiq u e , est-il nul
s’il n’a pas été fait d o u b le ? P eut-il être opposé à un dona
taire contractuel s’ il n’a de date certaine que postérieure
m ent à sa d o n a tio n ? E nfin quels caractères d’exécution
A
�rr
\
XlS
N
v
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(2)_
faut-il à cet acte p o u r q u ’il soit obligatoire m algré les
.
nullités qui le vicient ?
i jj.
T elles sont les questions que présente celte cause, en
supposant q u ’ un acte sous seing p r i v é , p roduit par les h é -
‘ '
ritiers M a i g n o l , soit une vente. C a r , en point de fait,
' !
l ’appelant dém ontrera que cet acte n ’est q u ’ un titre de
■f
possession.
'
F A I T S .
:
'■
:1
P a r acte du 16 mai 1 7 5 5 , M ic h e l L en o L le donna à bail
em p ylitéotiqu e à des nom m és C h e fd e v ille , un p ré situé
*
près de L a n d o g n e , m oyennant 90 francs de rente annuelle.
C ’est ce p ré qu i fait l ’objet de la contestation.
L e m êm e j o u r , L e n o b le ven dit ladite rente de 90 fr.
à G u illa u m e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , p o u r le p ayer
de 1800 francs q u ’il lui devoit.
L e 16 juin 1 7 7 7 , C h e fd eville subrogea ledit G u illa u m e
M a i g n o l , du C h e v a l- B la n c , audit bail e m p y lité o tiq u e ;
1
de sorte q u ’il lui céda la p ro p riété du pré.
Ce p ré étant situé près de L a n d o g n e , étoit désiré beau
cou p par le sieur P ie rre M a ig n o l, notaire audit lieu ; et il
paroît q u ’il chercha les m oyens d ’en devenir propriétaire.
1
II étoit créancier dessieurs L a rfe u il d ’une rente de
.1
56 f . ,
au principal de 2800 fra n c s , créée en 1 7 2 0 , due p o u r
m oitié par les héritiers de Jean-Franoois L a rfeu il.
L e s L arfeu il ayant vendu en rente un petit dom aine à
Jean G astier, P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , avoit obtenu
i
contre lui une sentence h yp o th écaire en 1 7 6 6 , portant
permission de se mettre en possession ou faire vendre.
s
.
?
f
D e son c ô t é ,' G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a l- B la n c ,
�m
seigneur féodal dudit d o m a in e , et ayant acheté de l ’un des
L a rfe u il la m oitié de la rente due par Jean G a s t ie r , le
p ou rsu ivoit p o u r être payé des cens , lods et arrérages de
ren te, et se trou vo it em pêché par ladite sentence de 1 7 6 6 ,
en ce que sou ven d eu r l ’a vo it chargé de payer à P ie r r e
M a ig n o l la p ortion de la rente de 1720.
Cette p rocédu re fournit à ce dernier l ’occasion de faire
des propositions à G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a lB lanc , et de profiter de son ascendan t, en lui faisant
entendre que rien n’étoit plus aisé p o u r lui que de d e
v e n ir p ropriétaire de ce petit dom aine ven d u à G a s tie r,
lequ el étoit parfaitem ent à sa bienséance, puisqu’il jo i—
gn oit ses p ropriétés du C h eval-B lan c.
Il paroît que P ie rre M a ig n o l proposa à G u illa u m e de
faire par ce m oyen un échange de ses droits à ce d o
m aine , avec le p ré ven u de L e n o b le , assurant sans doute
q u ’ il n’y a vo it plus qu’à se mettre en possession dudit d o
m aine , au m oyen de sa sentence de 1766.
Cependant le sieur M a ig n o l, du
C h e v a l - B l a n c , ne
donna pas pleinem ent dans le piège. Il fut passé un acte
entre les parties, le 2 octobre 1779. M ais cet acte ne
contient pas de vente ; sa contexture m êm e p ro u v e que
le sieur M a ig n o l, du C h e v a l - B l a n c , entendoit stipuler
toute autre chose q u ’une vente , et
ne v o u lo it que
laisser le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , jo u ir du p ré
L e n o b l e , jusqu’à ce q u ’il y eut qu elqu e chose de certain
p o u r lu i-m êm e au sujet du dom aine Gastier.
E n e f f e t , on lit dans cet a c t e , du 2 octobre 1779 , que
P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , cède à G u illa u m e M a i
g n o l la rente de 28 fra n cs, au principal de 1400 francs,
A
2
�( 4 }
faisant m oitié (le celle de 1 7 2 0 , due par les héritiers de
Jean - François L a r f e u i l , ensemble les arrérages échus
depuis 1 7 5 8 ; p lu s , il cède audit G uillaum e M a i g n o l ,
du C h e v a l- B la n c , l ’effet d e l à sentence de i 7 6 6 , p a r l u i
obtenue contre Gastier.
Le
p r ix dudit transport est fixé entre
les parties
h 2000 fran cs, p o u r l'acquit de laquelle somme M a ig n o l,
du C h e v a l - B l a n c ( p rop riétaire cependant du p ré L e n o b l e ) , cède seulement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , le co n
tr a t de rente de 90 francs à lui du p ar les héritiers de
P ie rre L e n o b le , suivant l ’acte du 16 m ai 1 7 5 5 ; la q uelle
ren te est p a y a b le , est-il d i t , p a r les jo u is s o n s du p ré
appelé P r é - G r a n d , s u r le q u e l elle e st sp écia lem en t
affectée.
E n c o n s é q u e n c e , au m oyen de la remise que fera
G u illa u m e M a ig n o l des titres c o n stitu tifs de ladite rente
de 90 fra n cs , ensemble des titres de créances y énoncés ,
il demeurera quitte de la somme de 1800 francs: et quant
à la somme de 200 fra n c s, P ierre M a ig n o l rcconnoît
l ’avoir reçue en délivrance de promesse de ladite somm e.
D e sa p a r t , P ierre M a ig n o l remet à G uillau m e la sen
tence de 1 7 6 6 , obtenue contre G astier; et néanmoins il
se réserve le contrat de rente de 1 7 2 0 , p o u r p ou rsu ivre
le payement de la m oitié qui lui reste, et m ê m e , d it - il,
les arrérages de la m oitié v e n d u e , antérieurs à J
;
758
enfin les parties se cèdent respectivement les droits rescindans et rescisoires qui p eu ven t résulter des contrats cidessus énoncés.
Il paroît aujourd’hui un acte sous seing p r i v é , de la
m êm e date que le transport ci - dessus, assez difficile à
�|2i
( 5 )
accorder avec les clauses dont on vient de rendre com p te,
du moins dans le sens que les adversaires lui d o n n e n t ,
mais qui p ro u ve ro it assez, s’ il étoit réellem ent de cette
date, que le sieur M a ig n o l ,d e L a n d o gn e, n’avoit cherché
à extorqu er un écrit quelconque du sieur M a i g n o l , du
C h e v a l-B la n c , que p o u r tirer parti un jo u r de son obscu
rité. Il est néanmoins évident q u ’il ne s’agissoit alors que
de lui laisser les jouissances du p ré I g n o b l e p o u r 90 fr.
p ar a n , afin de le payer de l ’intérêt des 1800 francs cidessus stipulés, jusqu’à ce que l’occupation réelle du d o
maine Gastier perm ît de faire un échange définitif.
Q u o i q u ’ il en soit, et en attendant que cet écrit jus
q u ’à présent inconnu soit mis sous les ye u x d e là c o u r , et
d is c u té , il s’agit de continuer l ’ordre des faits. L e sieur
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , eut bientôt à s’applaudir de
n ’avoir pas entièrement cédé aux assurances du sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e ; car huit jours après l ’acte du 2
octobre 1779 , ayant pris possession notariée du dom aine
G astier, en vertu de la sentence de 1 7 6 6 , qui venoit de
lui être c é d é e , ledit Gastier loin de se rendre à une
expropriation v o lo n ta ire , com m e l’avoit prom is le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , alla au contraii'e t r ai t e r avec l’un
des L a r f e u i l , ses ve n d eu rs, qui offrit de payer le sieur
M a i g n o l , et conclut à ce qu ’il fût déchu de scs demandes.
E n e f f e t , par une sentence de la sénéchaussée d’ A u
vergne , au rapport de M . F a y d it , G u illa u m e M a ig n o l
fut d é b o u t é , à la ch arge d’être payé des cens à lui dûs per
so n n ellem en t, et seulement de la m oitié des arrérages
de rente par lui acquise de L a u re n t L a r f e u il.
Cette sentence ne dit rien de la moitié de rente cédée
par Pierre M a ig n o l à G uillau m e 7 qu oiqu ’elle fût de
�(
6
)
m a n d ée, et que la sentence de 1766 en portât condam
nation; de sorte que par le fa it, G uillaum e M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c, n’a pas t o u c h é ,à ce qu’il p a ro ît, un denier
de ce qui lui a été vendu par M a ig n o l , d e L a n d o g n e ,
le 2 octobre 177 9 ; tandis q u ’on élève la prétention de
s’a p p r o p r ie r , sans bourse d élier, un p ré q u ’il n’a pas
vendu.
Cependant P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , s’ éto itm is en
possession dudit p r é , et les fruits devoient lui en rester
p o u r la rente de 90 fra n cs, suivant la clause du traité, tant
que le sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , ne p référeroit pas
jo u ir lui-m êm e en payant ladite rente.
O n pense bien que le sieur M a ig n o l , de L a n d o g n e ,
s’arrangea p o u r faire d u rer cet état de choses encore lo n g
temps , et q u ’il 11e manqua pas de réveiller de loin en
lo in l ’espoir de son cousin de devenir p ropriétaire du
petit dom aine G a s tie r , qui étoit si fort à sa bienséance.
Le
sieur M a ig n o l, du C h e va l - B la n c , éloigné du p ré
L e n o b le , ne mettoit pas un grand p r ix à en jouir lu im êm e , et peut-être lui eu exagéroit-on les in convénien s;
peu t-être aussi le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , savoit-il
tirer parti d ’ une espèce de dépendance dans laquelle il
a v o it su tenir son parent.
L e s choses restèrent en cet état jusqu’en l ’an 7 , que
le sieur M a i g n o l , fils de G u illa u m e , donataire universel
de son p ère par son contrat de m ariage, se m it en pos
session de ses biens en celte q u a li t é , et demanda à son
p ère des rcnseigneinens sur le résultat de l’acte de 1 7 7 9 ,
et d e là prise de possession du dom aine G a stier, que son
p ère lui rem eltoit avec d’autres titres. C ’est alors que le
sieur M a ig n o l p ère expliqua à son fils que si, à la y é r ilé ,
�lö s
(7
)
il ne jouissoit pas du dom aine G a s t ie r , il resloit maître
du p ré L e n o b l e , q u ’il rep rendrait quand il v o u d r a it, et
que lu i , M a i g n o l p è r e , n’a vo itp a s encore récla m é, parce
q u ’on l’avoit toujours bercé d ’ un vain e s p o i r , et parce
q u ’il devoit au sieur M aign o l, de L a n d o g n e ,p o u r un procès
de fam ille; ce qu i l’avoit em pêché de le contrarier.
M a ig n o l fils vo u lu t a vo ir une e x p lic a tio n avec le sieur
M a i g n o l , de L a n d o g n e , qui lui refusa toute com m unica
tion sur ce p oint, et n e lui répondit qu ’en pressant le paye
m ent d ’une cré a n ce étrangère au procès actuel. M a ig n o l
iils paya le z
5 nivôse
an 9 , et se crut dès-lors autorisé à
rec o u v re r ses droits.
L ’acte de 1779 qui lu i nvoit été remis n’énonçoit que
l ’acte de 1 7 5 5 , lequel ne donnoit la p rop riété du pré qu ’à
C h efd eville : il s’agissoit donc de rechercher la vente que
C h efd eville a vo it dû faire au sieur M a ig n o l, du C h e v a lBlanc. M ais l ’acte en avoit été reçu par le sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , et il étoit difficile de se le p rocu rer -, il l’a vo it
refusé plusieui-s fois. E nfin M a ig n o l fils , étant parven u
à tro u ver la date de l’enregistrem ent, étoit p rêt à p o u r
suivre le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , lorsqu’il décéda.
A lo r s il demanda une exp éd ition au notaire , son suc
cesseur , q u i , en cherchant avec l u i , ne trouva pas la
m inute de l’acte dans la liasse de 1 7 7 7 , ni au répertoire.
A l o r s , p o u r éviter toutes difficultés, M a ig n o l fils p rit le
parti d’acheter du m eine C h e fd eville , lé 14 fructidor an 1 r ,
une ratification de la vente q u ’ il avoit consentie en 1777*
M u n i de celle p ièce, M a ig n o l fils inform é que le pos
sesseur du p ré L en o b le élo it A n to in e G u illa u m e , de P o n ta u m u r, le fit citer en désistem ent, par cédule du 3 v e n
dém iaire an 12.
�( 8 )
G uillau m e ne vo u lu t pas plus donner d ’explications que
le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , et ne com parut au bureau
de p aix que p o u r o b éir à la loi. Ensuite il se défendit
p ar des réquisitoires de qualités et de titres; et après c e la ,
il demanda la nullité de l’e x p lo it , sous prétexte que les
confins du p ré n’y étoient pas énoncés , qu oiqu ’ ils le fus
sent dans la cédule.
11 succomba justement sur cette c h ic a n e , par jugement
du 4 pluviôse an 12 , lequel néanmoins réserva les dépens
p o u r y être fait d r o it, en statuant au fond.
E n fin il plut à G uillau m e de rév éler q u ’ il étoit acqué
reu r du sieur M a i g u o l , de L a n d o g n e , par acte du 29 ven
tôse an 6 , et il assigna son vendeu r en garantie.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , étoit décédé dans l ’in
tervalle ; ses enfans in te rv in re n t, et en rendant compte
des faits, ils se contentaient d ’abord de dire que leur père
étoit p ropriétaire en vertu d ’ un acte , sans l ’indiquer. C e
pendant il falloit ne pas s’en tenir à des mots ; et les h é r i
tiers M a ig n o l produisirent enfin un acte sous seing p r iv é ,
sous la date du 2 octobre 1 7 7 9 , enregistré seulement depuis
le p r o c è s , et ainsi conçu :
« J e so u ssig n é, subroge M e. P ierre M a i g n o l , bailli
« de L a n d o g n e , à l’effet de la vente du bail em phytéo« tique , appelé P r é - G r a n d , que M e. A n n o t C h cfd ev ille
« m ’a co n sen tie d e v a n t M a ig n o l, n o ta ire, le six juin mil
« sept cent so ixa n te-d ix-sep t, p o u r p a r lu i jo u ir dudit
« p ré ainsi q u ’il avisera bon être , m oyennant la somme
« de deu x cent quatre-vingts liv r e s , dont deux cents livres
« dem eurent compensées avec pareille somme de d e u x
« cents livrescoinprise en la cession que ledit sieur M a ig n o l
« m ’a faite devant A lle y r a t cejourd’h u i , d ’ un contrat de
« rente
�9
(
)
« rente sur les sieurs de L a r f e u i l , et les quatre-vingts livres
« restantes me seront déduites sur les arrérages réservés
« par l’acte ci-dessus daté. Fait ce deux octobre m il sept
« cent soixante-dix-neuf; et sig n é M a ig n a l.
« Enregistré à R i o m , le 24 nivôse an 13 : reçu
5
fr.
« 60 cent. , etc. »
L es héritiers M a ig n o l com priren t bien q u ’ils ne p o u voien t pas opposer cet acte à M a ig n o l fils , com m e ayant
une date certaine antérieure au procès. E n conséquence,
p o u r a v o ir plus de droits vis-à-vis M a ig n o l p è r e , ils de
m andèrent sa misé en cause , qu i fut ordon née par juge
m ent du 6 therm idor an 12.
L e sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , ainsi assigné en
garantie par les adversaires, dit en défenses q u ’il reconnoissoit sa signature , mais que l ’ écrit qu ’on lui représentoit ne contenoit de sa part aucune con vention synallagm atique qui l’eût p riv é de la p ro p riété de son pré.
L a cause en cet état portée à l ’audience du tribunal
d ’arrondissement de R i o m , le 23 ventôse an 1 3 , les h éri
tiers M a ig n o l s’efforcèrent de jeter de la d éfa veu r sur
G uillau m e M a ig n o l p è r e ; et le sieur L e g a y , l ’un d ’e u x ,
q u i avoit écrit com m e scribe la m inute de l’acte du 2 oc
tobre 177 9 > u^ a jusqu’à d ire , en désespoir de cause, q u ’il
avoit écrit aussi un double du sous-seing p riv é p o u r être
remis au sieur M a i g n o l , du C heval-B lanc.
Q u e lq u e défiance que dût inspirer au tribunal une mise
en fait de cette im p o rtan ce , venant d’ une partie intéressée
a la fin d’ une seconde p la id o ir ie , elle r é u s s it, et le tr i
bunal ordonna la comparoissance des parties en personne
p o u r être questionnées sur ce fait.
B
�*
t i '
( 10 )
A l ’audicnce du 6 floréal an 1 3 , tout le m onde com
parut ; le tribunal fit p lu sie u rs questions à M aign o l père
et à M a ig n o l fils. L e sieur I.egay lui-même fut admis à
rép o n d re sur le fait par lui a llégu é , et le tout fut consigné
dans le jugem ent en form e d’interrogatoires.
M . le p rocu reu r im périal fut pleinem ent d ’avis que
l ’acte sous seing p r iv é n’avoit pas eu p ou r objet une vente
q u ’ il n’énonçoit p as, et q u ’il étoit d’ailleurs nul com m e
n ’étant pas double. Cependant le tribunal y vit une ven te,
et qui plus e s t , une vente valable ; en c o n s é q u e n c e, ii
d é b o u ta ‘ M a ig n o l fils de ses demandes (1).
( 1 )
J
u g e m e n t
d o n t
e s t
a p p e l
.
Entre Guillaume Maignol fils..........Antoine Guillaume............
Marie-Gilberte M aignol, et sieur Pierre L e g a y , son mari ; A n
toine M aignol, Gilberte M aignol, veuve Paneveyre, et autres.. . .
et Guillaume Maignol père.
Interrogatoire de Guillaum e M aign ol père.
A lui demandé si à l’époque de l’acte notarié, du 2 octobre
j 7 79 , il a été fait le même jo u r, entre les mêmes parties , un
acte sous signature privée. — Répond qu’il y a eu en effet un acte
sous seing privé. — Dem . Par qui les doubles ont été é c rits , et
s’il reconnolt le double sous seing privé qui lui est représenté
et rapporté par les parties de M°. Mayet. — Rép. que ledit acte
avoit été écrit de sa main. — Dem. Qui est-ce q u ia dicté les con
ventions. — Rép. que c ’étoit le sieur Pierre Maignol. — Dem . Si
ledit sieur Pierre Maignol avoit écrit quelque chose. — Rép. que
non , et qu’il est très-mémoratif qu’il n'y a pas eu d’autre double
écrit du sous-seing privé, que celui qui lui est représenté —
Dem . Quel a été le but de cet acte sous seing privé? — Rép.
�( 11 )
L e sieur M a ig n o l fils à interjeté appel de ce ju gem ent,
et ses m o y e n s , p o u r le faire accueillir , sont fondés sur
les principes les plus constans et sur la plus exacte justice.
que c’étoit pour céder au sieur Pierre Maignol la jouissance du
pré dont est question , jusqii à d&ïfômêauæ arrangemens entre
eux. — Dem. Le sieur Pierre Maignol ne devoit donc pas avoir
cette jouissance par l’acte notarié ? — Rép. que non ; qu il n’y
a que l’acte sous seing privé qui la lui délaisse. — A lui demandé
s’il ne fut pas question entr’eux de chercher à éviter les droits
de lods. — Rép. qu’il ne sait pas ce que le sieur Pierre Maignol
pensoit ; que pour lui ce m otif n’est entré pour rien dans cet
acte. — Dem . S’il a été question de la propriété du pré. — Rép.
que n o n , que ce n’étoit pas son intention, et que ce ne pouvoit
être non plus celle du sieur Maignol. — Dem. Pourquoi, n’ayant
été question que de la jouissance, l’acte sous seing privé ne fait
aucune mention de cette jouissance. — Rép. qu’il a écrit sous
la dictée de M. Maignol. — Dem . Si son fils étoit présent à cet
acte, — Rép. que non ; mais qu’en ayant eu connoissance peu
de temps après , il lui en avoit témoigné son mécontentement.
— Dem . Quel Age avoit alors votre fils ? — Rép. environ seize
ans. — A lui demandé si le sieur M aignol, ayant intention de
se soustraire aux droits de lods , n’avoit pas aussi l’intention de
devenir propriétaire au lieu de simple jouissant du pré. — A
répondu que M. Maignol a bien pu avoir cette intention ; mais
qu’il n’a pas été question de la propriété entre les parties. _
Dem . Lorsque vous avez fait donation de tous vos biens à votre
fils , aviez-vous alors la jouissance du pré? — Rép. que M. Mai
gnol en jouissoit alors. — Dem . Avez-vous donné le pré dont il
s agit? — Rép. qu’il a donné en général tous les biens qu’il avoit.
— Dem . Avez-vous eu connoissance de la vente du p r é , faite
le
ventôse an 6 par M. Maignol à Guillaum e? — Rép. que
ce t. objet pouvant se rendru ? il ne s’est pas mis en peine do
2
13
�-,
t
(
>2
)
/
M O Y E N S .
L e s premiers juges se sont occupés de l ’acte sous seing
s’informer de ce que le sieur Maignol feroit relativement à cette
affaire. — D em . S’il a su la vente. — Rep. qu’il en a eu connoissance quelque temps après ; et ensuite a ajouté affirmati
vem ent qu’il l’avoit sue quatre à cinq mois après. — Dem . S’il
avoit d’autres éclaircissemens à donner. — Rép. qu’ayant appris
la vente du pré par Pierre Maignol à Antoine Guillaum e, il a
voulu se procurer l’acte de vente de 1777, dont la minute étoit
chez ledit sieur Pierre Maignol ; il n’avoit pu se le procurer
d’abord. — Dem . Si le sieur L eg a y, notaire, a écrit un autre
double de l’acte sous seing privé. — Fiép. que non.
Interrogatoire du sieur M aig n ol f ils .
Dem . S ’il avoit eu connoissance des affaires faites par son père
avec le sieur Pierre Maignol, en 1779* — Rép. qu’il n’en a eu con
noissance que depuis qu’il a été à la téte de la maison ; qu’a
vant , son père lui avoit parlé des arrangemens faits avec le sieur
Pierre M aignol, en lui disant qu’il espéroit rentrer dans le pré.
— Dem . Rappelez-vous ce que vous a dit M. votre père à l’égard
de l’acte notarié et du sous-seing privé. —* Rép. qu’il lui a dit
avoir consulté MM. P a g è s, Andraud et Grenier sur l’acte sous
seing privé, et qu’on lui avoit dit qu’il étoit nul , pour n avoir
pas été fait double. — Dem . M. votre père avoit donc cet acte
alors? _ Rép. qu’il ne l’avoit pas, mais qu’il se rappeloit de son
contenu ; que son père lui a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu
de double de cet acte. — M. Maignol père interpelé s’il est
vrai qu’il a consulté les trois jurisconsultes sus-nommés. — Rép.
qu’ou i, qu’il n’avoit pas l’a cte; mais que sur ce qu’il en a voie
rapporté, M. Andraud lui avoit assuré que l’acte étoit nuU —
�C 13 )
p riv é dont les adversaires font leur titre , comme si cet
acte ctoit souscrit par le dem andeur lui-môme ; ils ont
Dem. à M. Maignol fils, s’il a vu entre les mains de son pere
un écrit sous seing privé. — Rép. n’en avoir pas v u , et que
son père lui a toujours assuré qu’il n’avoit pas été fait de double.
— Dem. Si lors de la donation à lui faite par son p ère, celuici lui avoit aussi donné le pré. — Rép. que son père disoit tou
jours qu’il avoit droit de se remettre en possession dudit pré,
mais qu’il lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre
qui établissoit la propriété de ce p ré , la minute de ce titre étant
entre les mains de Pierre Maignol. — D em . Avez-vous eu con
noissance que M. L e g a y , notaire, eût fait un des doubles du
sous-seing privé de 1779? — Hép. qu’il a ouï dire par son père
que le sieur Legay avoit été le scribe de l’acte notarié, et non
du sous seing privé.
Interrogatoire de M e. A n toin e Bouyon.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eut été fait un acte
double sous seing privé ? — Rép. n’avoir eu connoissance et
11’avoir entendu parler de cet acte que depuis l’affaire dont
s’agit.
Interrogatoire de M e. P ierre Legay.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. que se trouvant à L andogne,
M. M aignol, de Landogne, qui étoit dans son cabinet avec
M. M aignol, du Cheval-Blanc , l’appela, et l’invita à écrire un
double sous seing p riv é , contenant subrogation de r e n te , et
notamment contenant aussi cession tl’un-pré de la part du sieur
M aignol, du Cheval-Blanc, au profit du sieur Pierre Maignol,
de Landogne. — Dem . Etes-vous mémoratif si l ’acte que vous
écrivîtes étoit sur papier timbré ou sur papier libre? — Rép.
�C H )
confondules moyens de M a ig n o l fils avec ceux de M a ig n o l
p è r e , sans donner de motifs de cette résolution p rin ci-
qu’il ne se rappelle pas sur quel papier il écrivit. — Dem. Q uel
qu’un écrivoit il avec v o u s? — Rép. qu’il ne s’en rappelle pas
t r è s - positivement ; que néanmoins, sans pouvoir Lien le cer
tifier, il croit que M. M aignol, du Cheval-Blanc , écrivoit avec
lu i , et que M. M aignol, de Landogne, leur dictoit. — jD< m. Lors
que vous eûtes fini d’écrire , qui est ce qui signa? — Rép. qu’il
ne s’en rappelle pas. — Dem . S’il n’écrivit qu’un acte , et s’il
n’en écrivit pas deux. — Rép. qu’il est mémoratif d’en avoir
écrit un seulement. — D em . M. M aignol, de Landogne, écri
vit il en même temps que yous? Rép. que non; que c ’est lui
qui dictoit.
Après ces différens interrogatoires, M. le procureur impérial
a porté la parole ; et après un résumé de l’affaire , il a été d’avis
de déclarer nul l ’acte sous seing p rivé, du 2 octobre 1779 ,
parce qu’il n’avoit pas été fait double ; a conclu à ce qu’Antoine Guillaume fût condamné à se désister du pré dont il s’a g it,
en faveur du sieur Guillaume Maignol père , ou quoi que ce soit
Guillaume M aignol, son fils et donataire, avec restitution de
jouissances, et aux dépens. Il a pareillement conclu à ce que
les parties de M ayet fussent tenues de garantir ledit Antoine
Guillaume des condamnations contre lui prononcées.
Les débats terminés , le tribunal a ordonné que les pièces
seroient mises sur le bureau, pour en être délibéré en la chambre
du conseil.
La cause de nouveau appelée en cette au d ien ce, il en est
résulté les questions suivantes à résoudre.
Q uestions.
Quels effets doivent avoir les actes des 16 mai 1755, 6 juin
1777 > l ’acte notarié, du 2 octobre 1779, et l’acte sous seing
�«
( i
5
I
)
p a le ; et cependant ce n’étoit pas une m édiocre difficulté
que celle de savoir jusqu’à quel point un fils, donataire
p rivé, du même jour deux octobre 1779» intervenus dans la
i'amille des Maignol?
L ’acte sous seing privé, du 2 octobre 1779, n’énonçant pas
qu’il a été lait double , cette irrégularité doit-elle le faire dé
clarer n u l, lorsque cet acte a reçu , du consentement de celui
qui veut l’attaquer, uns exécution complète pendant plus de
vingt-cinq ans?
E n ce qui touche la demande en désistement, formée contre
le nommé Antoine G u illaum e, du pré dont il s’agit ;
Attendu que cette demande est subordonnée à l’effet que
doivent avoir différens actes qui ont été consentis entre les
M aign ol, relativement au pré en question.
En ce qui touche la validité de ces actes ;
Attendu qu’il est établi que par le contrat du 16 mai iy 5 5 ,
Guillaume Maignol père a acquis la propriété de la rente fon
cière de go francs , assise sur le pré dont il s’agit;
• Attendu que par contrat du 6 juin 1777, le même Guillaume
Maignol père étant devenu propriétaire de ce pré , a réuni par con
séquent dans sa main la rente , et le pré qui étoit asservi à cette
rente ; que dès-lors il y a eu en sa personne confusion des qua
lités de créancier et de débiteur, ce qui a opéré nécessairement
l’extinction de ladite rente ;
Attendu que le contrat du 2 octobre 1779, consenti par G uil
laume Maignol père à Pierre M aignol, son parent, n’a pu avoir
réellement pour objet la cession de la rente qui n’existoit plus,
et ne peut se référer qu’à la cession de la propriété du pré;
Attendu que l’acte sous seing privé du môme jour 2 octobre
» intervenu entre les mêmes Guillaume Maignol p è r e ,
et Pierre M aignol, a subrogé ledit Pierre Maignol à la cession
co n sen tie à Guillaume Maignol p a r le contrat du G juin 1777;
J779
�( 16 )
par acte authentique , p o u v o it être tenu de l ’effet d ’ un
acte sous seing p r i v é , n ’ayant de date certaine q u ’après sa
donation.
,
que cette subrogation générale des effets de l’acte de 1 7 7 7
ne peut s’entendre que de la propriété du pré dont il s’a g it,
puisque cet acte de 1777 étoit uniquement translatif de la pro
priété du même pré ;
Attendu que quoique cet acte sous seing privé , du 2 octobre
177g, ne fasse aucune mention qu’il a été fait double entre les
parties, Guillaume Maignol p è r e , ni Guillaume M aign o lfils,
ne peuvent, dans les circonstances où se trouvent les parties-,
exciper de cette omission , parce qu’il résulte des réponses
faites par lesdits Maignol père et fds, lors de leur comparution
à l’audience, qu’ils ont connu la possession publique de Pierre
Maignol, et après lu i, du mommé Antoine Guillaume , tiers dé
tenteur ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir de réclam er cofitre
cette possession ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir non plus
de réclamer contre l’acte du 2 octobre 1779, quoique cet acte
fût présent à leur e sp rit, et du fait personnel de Guillaume
Maignol père ;
Attendu que cette exécution donnée à cet acte sous seing
p rivé, du 2 octobre 1779, forme une fin de non-recevoir contre
Guillaum e M aignol, d’après l’article 1Z2Ü du Code civil ;
Par ces m otifs,
L e trib u n a l, par jugem ent en premier ressort, ayant au
cunement égard à ce <jui résulte des réponses faites par lesdits Maignol père et fils, lors de leur comparution à l’audience
dudit jour G du présent mois de floréal, déclare Guillaume et
autre Guillaume Maignol , père et fils , non recevables dans
leur demande en désistement du pré dont il s’agit. Sur le sur
plus de toutes les demandes en recours et contre recou rs, et
autres dem andes, met les parties hors de cause ; compense les
Une
�( 17 )
U n e donation contractuelle ne peut subir aucune dim i
nution ; car c’est sous la foi de cette promesse que deux
familles se sont unies. Q uand la donation contient tous les
biens p rése n s, elle doit se composer de toutes les actions
qui résultent des titres remis par le donateur au donataix*e; caries actions sont aussi des meubles ou des im m eu
b le s, suivant l’objet q u ’elles tendent à recouvrer. ,
Com m ent donc admettre que les droits assurés à des
futurs et à leurs d escen d an s , par leur co n tra t de m ariage,
puissent être d im in u és sous aucun prétexte par des sousseing privés , d’ une date à la v é rité a n térieu re, mais non
constatée par l’enregistrem ent? Il en résulteroit souvent
que deu x fam illes, après avp ir com pté sur une fortune
conséquen te et p ro p o rtio n n é e , sur le v u de plusieurs titres,
n ’auroient cependant fait q u ’ un calcul in u t ile , et que l ’ un
des ép o u x se t r o u v e r a it , après ses n o c e s , n ’avoir que la
moitié de la fortune qu ’il avoit établie et justifiée en se
mariant.
C ’est p ou r p rév e n ir de tels m écom ptes que les lois pros
crivent les contre-lettres aux contrats de m a ria ge, et q u e ,
dépens entre ledit Antoine G uillaum e, ledit Antoine Maignol
et consorts ; et condamne lesdits Guillaume et autre Guillaume
M aignol, père et fils , en tous les dépens faits tant à l’égard
dudit Antoine Maignol et consorts ès-dits noms , q u en ceux
qui ont été compensés entre lesdits Antoine G uillaum e, A n
toine Maignol et consorts; et aux co û t, expédition et significa
tion du présent jugement.
Fait et prononcé publiquem ent, à l’audiencc du tribunal civil
de première instance , séant à R io n i, par MM. P a r a d e s , prési
dent; D a n i e l , A s t ie h et M a n d o s s e , juges , le 18 flo réa l
i 3,
C
�I^K
M
( i 8 )
dans les donations de biens présens et à v e n i r , il est permis
aux ép o u x de s’en tenir aux biens présens, p o u r que leur
contrat ne souffre aucune dim inution dans la fortune alors
p rom ise, et qu ’ils demeurent entièrement hors de la dé
pendance du donateur.
Certes le sieur M a ig n o l fils n’entend en cette cause élever
aucune sorte de soupçon contre la sincérité de l ’écrit de
son p è r e ; mais il n ’est ici que le ch ef de sa fam ille, et
il plaide p o u r le maintien d’ une donation qui a saisi aussi
ses descendans. Son contrat de mariage a été compté p o u r
r ie n , et c’étoit l’acte qui devoit l ’em porter sur toutes les
autres considérations. D e vagues recherches sur l ’inten
tion des parties, et sur la connoissance que M a ig n o l fils
avoit pu avoir à seize ans de l ’existence d’ un sous-seing
p riv é , ne pou vo ien t conduire les premiers juges que des
hypothèses à l’abstraction , et de l ’abstraction à l ’erreur.
A quoi p ou vo ien t tendre en effet les questions faites au
sieur M a ig n o l fils, s’il avoit eu connoissance de l’écrit sous
seing p r iv é en 1779 > ^ un “ ge ° ù 011 n,° °lue ^a^re de s’oc
cuper des petits détails d’une fortune dont on ne jouit pas ?
I-e sieur M a ig n o l père avoit dit à son fils qu ’il avoit signé
un acte nul et n on d o u b le, p o u r céder au sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , les jo u issa n ce s d ’ un pré. U n e consultation
d’avocats en porta le môme ju gem en t; et dès-lors on pense
bien que cette d écision q u i sans d ou te tran q u illisa le p e re ,
n ’occupa bientôt plus le fils. 11 a fallu ensuite l’im por
tance et les débats d ’un procès p our lui rappeler uu fait
presque effacé de son souvenir.
T o u tes les précautions qu ’ont prises les premiers juges
�ki5
( 19 )
p o u r chercher la pensée des sieurs M a ig n o l père et fils dans
leurs réponses , et les mettre en défaut par des questions
inattendues, ne pou vo ien t donc changer l ’état de la cause.
Il y avoit un point de vu e c e rta in , qu i conduisoit à une
simple question de d ro it, et dispensoit de se perdre dans
le vague des conjectures.
P o u v o it-o n opposer à M a ig n o l fils , donataire contrac
tuel en l ’an 7, demandeur en désistement en l ’an 1 1 , un acte
sous seing p r iv é , en registré en l ’an 1 3 ? Ce_spus-seing p riv é
étoit-il une vente et une vente valable du p ré conten
tie u x ? L a jouissance dudit p r é , qu ’a vo it eue le sieur M a i
g n o l , de L a n d o g n e , s u p p o so it-e lle nécessairement une
vente , com m e l ’ont décidé les premiers juges ?
Q uand m êm e il auroit été possible de dim inuer par
une vente sous seing p riv é l ’efFet d’ une donation con
tractuelle , au moins au roit-il fallu que cette vente fût
p a rfa ite , et que l’acte duquel on v e u t la faire résulter en
eût tous les caractères et toutes les formes.
A u con traire, on ne vo it dans le sous-seing p r iv é , du 2
octobre 1 7 7 9 , et en
supposant à. celte d a te , q u ’ un
acte obscur et é q u iv o q u e , dont l’intention n ’a pas m êm e
p u etre bien exp liqu ée par ceu x qui s’en font un titre.
Si l’on se reporte aux circonstances qui ont p récéd é et
accom pagné cet a c t e , on est bientôt convaincu que le
sieur M a ig n o l, du Cheval-B lanc, n’entendoit céder son pré
L en o b le , que dans l ’expectative du dom aine Gastier ; et
q u e , jusqu’à ce q u ’ il pût etre p ropriétaire lui-meme ,
il n’entendoit pas vendre.
Sans cela , com m ent exp liq u e r cet am algam e d'aclcs
C 2
>|}»j
�Vai
( 2° )
inu tiles, et"en quelque sorte inintelligibles et incom pa
tibles ?
M a ig n o l père étoit prop riéta ire du p ré L e n o b le , di
sent les adversaires , puisqu’il a vo it acquis la rente en
55 , et l’effet du bail em phytéotique en 17 7 7 , par acte
passé devant M a ig n o l, de L a n d o g n e , lui-même.
Cela est certain ; et c’est précisément parce que M a ig n o l,
i j
de L a n d o g n e , étoit le rédacteur de l’acte de 17 7 7 , q u ’il
ne pou vo it pas ignorer que le sieur M a i g n o l , du ChevalBlanc , propriétaire du domaine utile et direct du pré
L e n o b le , 11’avoit q u ’un mot à dire p o u r le vendre , sans
user d ’autant de détours et de circonlocutions.
Si son intention eût été de vendre , p ou rq u oi donc
auroit-il vendu une î-ente de 1 7 5 5 , qui n’existoit plus ,
et q u ’il créoit sur lui-m êm e en d’autres te rm e s, en do n
nant une plus ancienne h yp othèqu e ?
P o u rq u o i auroit-il fait deux actes au lieu d’ un seul ?
p o u rq u o i a u r o it-il pris des précautions p o u r valider un
acte absolument inutile, et n’en auroit-il pris aucune p o u r
la rédaction du seul acte qui eût un sens et un résultat ?
A qu i persuadera-t-on que le sieur M a ig n o l, de L a n
dogne , bailli de sa justice , et notaire in telligen t, se fût
contenté de tels a ctes, s’il eût voulu devenir réellem ent
et solidement p rop riéta ire? ou p lu tô t, qui ne sera pas per
suadé , à la le ctu re de ces d e u x actes d u m êm e jour ,
que le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , a vo ulu enlacer le
sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , par des clauses entor
tillées et peu intelligibles , qui présentassent au besoin
un sens favorable à l’intention de ce d e r n ie r , lequel dût
en effet s y laisser prendre.
�147
( 21 )
Car ne perdons pas de v u e que le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , a d icté ( on l’avoue ) l’acte sous seing p r iv é ,
du 2 octobre 1779. Il ctoit donc bien le maître de d icter
une ven te, si telle étoit l ’intention de M aign o l père. D èslors s’il n ’en a pas dicté une claire et non é q u iv o q u e , il
est clair que l’acte doit être interprété contra eum in
ci/jus potestata e ra t legem apertiiis dicere.
O r , le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e, s’est fait subroger
à l’effet d’ une vente de bail em phytéotique d’ un p r é , p o u r
p a r lu i jo u ir d u d it p ré ainsi qu’ il avisera bon ê tr e ,
moyennant 280 francs \ et cela ne ressemble nullem ent
à la vente franche et simple dudit pré.
Il
est bien plus clair q u ’il ne s’agissoit que de jouis
sances , et l’acte notarié le p ro u v e ; car la rente de 90 fr.
créée ou renouvelée par M a i g n o l , du C h e v a l - Blanc ,
étoit payable par les jo u is s a n s du pré. O r , peut-on à.
présent se m épren dre à l’intention des parties ? L ’acte
notarié étoit un prem ier pas vers une convention plus
importante. L es parties p révo yo ien t que M a ig n o l , du
C h e v a l-B la n c , auroit le domaine Gastier , et alors tout
auroit été consommé. Jusque-là il devo it une rente ; et
cependant il stipuloit q u ’elle seroit payée par ceux qu i
jouiroient du pré.
S’il eût jo u i, il devoit payer lui-m em e ; mais le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , devoit jo u ir , et alors il se payoit
par ses m ains, d’après la clause, com m e jo u is s a n t ; il lui
ialloit donc un nouveau titre p o u r jo u ir du p ré : voilA
donc le m o tif exact et visible du sous-seing p rivé.
Cette interprétation si facile 11’a point échappé aux
4SI
�(
22
)
héritiers M a ig n o l, à qui il auroit peut-être été nécessaire
de demander aussi à quoi avoit pu être utile de faire deux
actes p o u r un. Il est vrai q u ’ils avoient p ré v u l ’objec
tio n , et y avoient rép on du d ’avance; c’é to it, dirent-ils
d ’abord , p o u r év iter les droits d’cnregisti'ement.
M ais , d’après le tarif de 1722 , qui étoit suivi en 1 7 7 7 ,
une vente d ’immeubles payoit un droit de 1 fr. p o u r
les premiers 100 f r . , et 10 sous p ou r chaque 100 francs
suivans. A in s i , c’étoit 35 sous p ou r 280 francs ; et à
supposer , com m e l’entendent les adversaires , que le p r ix
eût été de 2000 fran cs, c’eût été 10 liv. 10 sous ; tandis
que l ’acte notarié , du 2 octobre 1 7 7 9 , a payé un droit
de contrôle de 14 liv, 12 sous; ce qui encore ne dispensoit pas du contrôle du sous-seing p r i v é , quand il y au
roit lieu de le produire.
A ussi n ’est-ce plus là la cause q u ’ont donnée depuis
les adversaires; c’é to it, ont-ils d i t , p o u r éviter le paye
ment des droits de lods.
Singulière raison p o u r le bailli de la justice, qui ne
pou vo it pas être traité bien rigoureusem ent en fiscalité*.
A u reste, le droit le plus ordinaire étoit de 2 sous 6 de
niers p ou r livre. Ce q u ’ il appelle son contrat de vente
portait un p rix de 280 fr. ; c’étoit donc 35 fr.
q u ’ il
s’ agissoit d’éviter.
D ira -t-o n cn c o rc q u e celte som m e n’ étoit pas le p r ix
réel ? Mais , si le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , ne faisoit
un sous-seing p riv é que p o u r 11e pas payer des lods , ce
n ’étoit donc pas la crainte de ce droit qui lui faisoit dis
sim uler le p rix : convenons plutôt que si au lieu du p rix
im aginaire q u ’il a fait écrire dans ce sous-seing p riv é , il
�avoit inséré un p rix ap pro xim atif de la valeur de l ’ im
m e u b le , il auroit excité la défiance du sieur M a ig n o l, du
C h eval-B lan c ; et c’est ce qu ’il vo u lo it éviter. R e m a r
quons encore q u ’avec cette version, les adversaires sont
forcés de donner p our prétexte de l’illégalité d’un a c t e ,
line fraude que leu r père vo uloit c o m m e ttre , et dont
cependant ils veulent s’adjuger le profit.
C om m ent donc v o ir une vente de p r o p rié té dans ce
sous-seing p riv é ? C o m m e n t c o n c e v o ir q u ’il ait une exis
tence com patible avec l’acte notarié du m em e jour ? A u
contraire , en ne vo ya n t dans le sous-seing p riv é q u ’un
p o u v o ir de jo u ir du p ré p ou r la rente de 90 fra n c s, et le
lé g e r supplément c o n v e n u , on entend alors parfaitement
l ’existence simultanée des deux actes: et on concoit c o m m ent le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , créancier d’une
rente payable par les jo u is s a n s du pré , eut besoin d’un
second titre qui le rendît jo u is s a n t lu i-m e m e ?
D e cette m a n ière, il n’ étoit plus nécessaire que l ’acte
sous seing p riv é fût double ; car si le sieur M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c , avoit v o u lu demander les jouissances du
p r é , le sieur M aign o l, de L a n d o g n e, lui auroit exh ibé son
é c rit, portant q u ’il avoit eu le droit d’en jouir. Si à son
tour ce dernier avoit demandé les arrérages de rente ,
l ’autre auroit répondu q u e , com m e jo u is s a n t du p r é , il
se les devoit à lui-m em e.
L a cause est donc claire dans ce sens ; mais si on ve u t
v o ir une vente dans ce sous-seing p r i v é , alors non-seu
lement tout est in e xp lica b le, com m e on vient de l ’o b
server , mais encore les principes s’opposent a bsolu m en t
a ce que cet acte puisse contenir une vente vala b le.
�( 24 ?,
Les actes translatifs de p rop riété sont des notes trop im-
portans à la société, p o u r q u ’on puisse les dispenser avec
trop de légèreté de la rigu eu r des formes légales. Ce que
la loi a v o u l u , a dû être la règle com m une ; et si quelques
exceptions tolèrent par fois l’arbitraire, dont il faut tou
jours se tenir en défiance, ce 11e peut être que p o u r venir
au secours de l ’ ignorance qui a traité avec bonne fo i, et
qu i ne doit pas en demeurer victime.
M ais un notaire éclairé com m e le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , p o u v o it-il ignorer que tous les actes synallagmatiques doivent porter m in u te , s’ ils sont notariés, et
doivent être faits doubles, s’ils sont faits sous seing p r iv é ?
L a raison le d i r o i t , si les premiers élémens du droit ne
l ’enseignoient com m e un principe.
C ’est m êm e la plus usuelle des maximes ; car tous les
jours on fait de pareils actes, et les moins expérim entés
n’oublient pas de v o u lo ir en retenir une copie. Cela arrive
p o u r les actes les plus simples ; et com m ent un notaire
qui eût dicté une vente Pauroit-il oublié p o u r lui-m êm e ?
L a nécessité de réd iger en double écrit les actes synallngmatiques d é riv e évidem m ent de la nature m êm e de
ces actes ; car si p ou r la validité d’ un acte de ce genre
il est requis que chacune des parties soit obligée envers
l'autre; si p ou r la validité d’ une vente il est nécessaire que
l’un consente à ven d re, et que l’autre consente à acheter,
il faut dès-lors, par une conséquence fo rc é e , que chacun
puisse avo ir dans ses mains la p reu ve que l’autre a co n
s e n ti j sans cela , il seroit au p o u v o ir de l’ une des parties
de détruire l’a c t e , ou de contester son existence.
T o u s les auteurs enseignent ces principes, et prou ven t
par
�WiSl
*5
(
)
par une foule d’arrêts, qu’ils ont été consacrés p a rla juris
prudence la plus constante.
U n arrêt du 6 août 1740 déclara nul un acte par lequel
l'archevêque de Reim s s’étoit soumis à acheter l’hôtel de
Conti m oyennant 460000 fr. L ’acte n’étoit pas fait do u b le;
mais les héritiers du prince de Conti opposoient que l’acte
11’avoit pas dû être d o u b le , parce q u ’il n’étoit obligatoire
que p ou r l’archevêque qui l ’a v o i t signé. L a m êm e chose
fut jugée par a r r ê t du 2 9 no vem bre 178 1 , entre le sieur
F o rg et et le duc de G ram m o n t : il y avoit mêm e eu m en
tion de l’acte et réparations commencées ; néanmoins le
sieur F orget obtint que les lie u x seroient remis en leur
prem ier é t a t , ou des dom m ages-intérêts en cas qu’ils ne
pussent se rétablir.
U n autre arrêt du 23 juin 176 7 a jugé la rigueur du
principe dans des termes plus forts encore. D e u x co h éri
tiers a voien t fait un partage sous seing p r iv é , et l’ un d ’e u x
devoit payer p ou r retour de lot à l’autre 240 fr. L ’acte
fut déposé chez le curé du lie u ; chacun jouit de son lo t;
et dans un contrat de mariage postérieur, un des copartageans se constitua, en présence des autres, le lot à lui échu.
L ’ un des coh éritiers, après plusieurs an nées, demanda
un partage , et soutint que l’acte q u ’on lui présentoit étoit
nul p ou r n’a vo ir pas été fait double. O n lui opposoit le
dépôt en main tierce , sa p rop re exécution pendant six
an s, et des coupes d’arbres dans son l o t , sa présence m êm e
au contrat de mariage ci-dessus, et l’adhésion de tous les
autres héritiers.
Ces moyens avoient réussi en première instance en 1764;
mais sur l’appel à A m ien s , la force des principes p ré-
D
�(
2°
)
Valut. U n e sentence de 1766 pronoflça la nullité de l’acte,
et ordonna un nouveau partage. Su r appel au parle
m en t, cette sentence fut con firm ée, après une plaidoirie
très-d éb a ttu e, dit l’arrêtiste, et l’appel fut mis au néant.
Enfin on connoît l ’arrêt cité par I,ép ine de G rain ville.
U n e vente avoit été faite en deux doubles; mais il n ’étoit
pas fait m ention dans les deux écrits qu’ils eussent été faits
doubles : ils étoient représentés tous deux , et cependant
l ’acte fut déclaré nul.
C e u x qu i ne veu len t v o ir dans les procès que des cir
constances toujours variables, et ces apparences fugitives
de bon ou mauvais d r o it, qui s’évanouiroient souvent le
le n d e m a in , si on les exam inoit sous un autre point de
v u e , ceux-là , disons-nous , pou rroien t s’étonner d ’ une
telle jurisprudence, sans songer que si le su m m u m ju s a
p a rfo is ses inconvénien s, l’arbitraire en a m ille fois davan
tage. Ils p eu ven t lire dans L é p in e de G ra in ville les motifs
qu i engagèrent le parlement à se décider p o u r la nullité
dans l ’espèce ci-dessus, et peut-être cesseront-ils de penser
que le juge doit rester le maître de son o p in io n ,q u a n d il
en voit le d a n g e r , et quand il peut se gu ider par les
principes.
L ’article 1325 du Code civil les rappelle , et devoit
em pêcher les prem iers juges de faire autant d ’efforts p ou r
rechercher s’ il avoit été lait un double du sous-seing p rive
du 2 octobre 1 7 7 9 , q u i , par son slyle et son c o n te x te ,
p ro u v o it cependant assez par lui-m êm e q u ’il n ’avoit pas
du être fait double.
a L es actes sous seing p riv é , dit le C o d e , qui contien« nent des conventions syuallagnialiques, ne su n i valables
�7
(*
)
« q u ’autant q u ’ils ont été faits en autant d’originaux q u ’il
« y a de parties ayant un intérêt distinct.
« C h a q u e o rig in a là o it contenir la m en tion du nom bre
« des originaux qu i en ont été faits.
« N éanm oins le défaut de m en tion que les o rigin aux
« ont été faits doubles, ne peut être opposé par celui qu i
« a exécuté de sa part la convention portée en l ’acte. »
A i n s i , quand il eût été vrai que le sieur L e g a y eut
écrit un double sous la dictée du sieur M a i g n o l , de L a n dogne \ q u a n d il seroit aise de concevoir que celui-ci eut
de sa part signé un écrit par lequel il auroit dit : J e
sig n é
so u s
, subroge M e. P ie r r e M a ig n o l ( c’est-à-dire, lui-
m êm e ) , (i Veffet, etc.; quand celte rédaction insensée
seroit vraisem blable, un tel acte n’en vau dro it pas m ie u x ,
parce que ch a q u e o rig in a l ne contieudroit pas la m en
tion qu ’il a été fait double.
■ M a is , s’écrient les héritiers M a ig n o l , au moins êtesvous dans l’exception du Code que vous citez vous-m êm e;
Car vous avez la issé jo u ir le sieur M a ig n o l, de L a n d o gn e :
donc vous avez e x é c u té la vente.
O n pourvoit d ’abord rép on dre que le Code civ il peut
etre in v o q u é p o u r le passé , quand il est conform e aux
anciens p rin c ip e s , s i neiupè declaret ju s a n tiq u u n i n ova
co n stitu tio , mais qu ’il ne faut pas le suivre lorsqu’il s’en
écarte ; que d ’après cela il y avoit lieu de le citer poul
ie défaut de mention du m ot f a i t double , parce que les
arrêts y étoient conformes ; mais que les arrêts n’attaelioient aucune im portance à l ’exécution d ’ un acte nul
dans son p rin c ip e , com m e on le v o it notamment par l'arrêt
D
2
�•
«
C i
I
i . ( *8 )
de 1767 ; car ce seroit donner un effet rétroactif à la lo i,
ce qui n’est pas dans l ’intention du Gode.
M ais passons encore légèrem ent sur ce m oyen, et voyons
s’ il y a réellem ent une e x é cu tio n de l’acte sous seing p riv é
dans le sens de l’art. 1 3 2 6 , c’est-à-dire, si le sieur M a ig n o l,
du C h eva l-B la n c , en la issa n t jo u ir le sieur M a ig n o l, de
L a n d o g n c , a nécessairement entendu ex é cu te r un acte
de vente.
Sans doute , si j’acliète un p ré et que je paye le p r ix
co n v e n u , j’exécute la c o n v en tio n ; de m ê m e , si je vends
un p ré dont j’étois en possession h i e r , et q u ’après en
a vo ir touché le p rix je le liv re dem ain, sans autre cause
de tradition , et sans éq u iv oq u e , j’exécute encore le
m arché. V o ilà bien ce qu ’a vo u lu dire le Code : pas de
difficulté sur ce point.
M a i s , si l ’acheteur s’empare de l ’objet vendu , ou s’ il
a un autre titre de possession que la v e n t e , alors l’équ i
v o q u e du m ode de possession p rod uit l ’éq u iv oq u e du titre,
et le vice du titre renaît dès l’instant q u ’il n’est plus pos
sible d’être convaincu que l’occupation de la chose vendue
soit l’effet n écessa ire de l’acte de v e n te , com m e la p reu ve
certaine de son exécution.
O r , revenons à la position des parties en 1779. Sans
doute , s’ il n’existoit d ’autre acte que le sous-seing p r i v é ,
et si le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n c , n ’é to it en posses
sion q u e « vertu de cet acte , il sero it difficile de p ré
tendre qu ’ il n’a eu aucune exécution.
M a i s , i° . q u ’on supprime tout à fait le sous-seing p r i v é ,
et on concevra encore d ’après l’acte notarié du 2 octobre
1 7 7 9 , que le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n c , a eu qualité
p o u r jouir.
�^
»
9
( 2 )
E u effet, com m e le disent les adversaires, il fit créer
en sa faveur une rente qui n ’existoit plus. L e sieur M a i
g n o l , du C h e v a l-B la n c , ne stipuloit pas qu ’il la payeroit,
mais il disoit q u ’elle seroit payée p a r les jou issa /is du
pré. D o n c le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , clierchoit un
titre de jouissance, p o u r em pêcher de transporter cette
jouissance à d’autres : donc s’il a joui ensuite, c’est d’après
sa prop re convention p o u r le payem ent de sa rente. Sa
\ jo u is s a n c e n’est donc pas la p reu ve certaine de V ex écu tio n
d ’ un contrat de vente.
t
2°. Cette prétendue vente est encore si obscure, que ce
. n’est en vérité pas la peine de v io le r une loi p o u r elle.
U n notaire qui veut acheter p o u r être p r o p r ié ta ire , ne
se fait pas subroger à un bail em phytéotique p o u r jo u ir .
U n notaire qui dicte une vente p o u r lu i-m êm e, la dicte
com m e celles q u ’il rédige p o u r les a u tr e s , et ne fait pas
écrire un ba rb o u illa g e, ou astucieux, ou vide de sens.
M ais enfin les adversaires qui ne veulent v o ir que l’e x
ception du Code c i v i l , parce qu ’elle leur est fav o ra b le,
et que rien n’a plus de latitude au g ré des plaideurs que
les exceptions des l o is ; les adversaires, disons-nous, ne
rem arquent pas qu ’il faut cependant entendre la loi dans
un sens raisonnable ; car c’est bien là au moins l’inten
tion du législateur.
L a nullité ne peut pas être opposée par celui qui a
e x é c u té de sa pa rt la convention : voilà l’exception du
Code.
P o u r appliquer cette e x c e p tio n , fa u t - il une exécution
a c t iv e ? laut-il une exécution e n tiè re ?
J e vends aujourd’hu i un im m euble par acte non clou-
m
�33
(
)
b lc , et je le livre. Si au terme on ne me paye p a s , je
ne puis m e servir de ma vente , car je n’en ai pas. J ’aurai
bien une action eu désistement qui forcera l ’acheteur à
s’exp liq u e r : mais si la vente lui est onéreuse , il se
désistera ; s’il la tro u ve avantageuse, il la produira ; et
je ne pourrai l’em pêcher d’être maître de sa cause , parce
qu e j’aurai e x é c u té de m a p a rt la convention. A in si
une convention synallagm at/que m ’aura obligé s e u l:
voilà l’abus des interprétations forcées d’une loi qui n’a
rien vo ulu de pareil.
L es différentes parties de l ’article 1 3 2 5 , doivent s’ex
p liq u er l’une par l’autre , de m anière à être entendues
en s e m b le , et sans s’entredétruire. L e Code a vo u lu que
V exécu tion fût un m oyen contre le défaut de m en tion
que l’acte ait été fait double : mais si chacune des parties
est obligée envers l ’a u t r e , il est bien toujours néces
saire que celle qui a encore un in térêt distinct à l ’e x é
cu tio n de l ’a c t e , ait pardevers elle le double qui force
l ’autre à l'e x é c u te r de sa part.
Sans d o u te , quand le Code civil ôte toute action à
celui qui a e x é c u té de sa p a r t , c’est lorsque par cette
pleine exécution il n’a plus un in térêt à l’exécution qui
reste à faire de la part des autres : voilà sans contredit
l ’ unique sens que la loi puisse présenter, en l’expliquant
par ses propres expressions.
A cela les adversaires répondent que le sieur M a i g n o l ,
du C h e v a l-B la n c , étoit p a y é , et 11’avoit plus d’intérêt à
a vo ir un double.
D ’abord c’est une erreur de fait. L e sous-seing p riv é
�15/
( 31 )
p ro u v e lui-m em e le contraire; car si le p rix supposé à la
vcnteest de 280fra n cs, ile n resteroit dû plus du tiers, dès
que 80 francs demeuroient à im puter sur des arrérages de
rente , dont le prétendu vendeur ne p o u vo it pas de
m ander la compensation sans un double.
20. Les adversaires supposent que le vra i p r ix de la
cession étoit les 2000 francs cédés par la rente des Iiarfeuil ; mais le sieur M aig u ol père , q u i a remis les titres
de cette rente à son d on ataire , lui a atteste n’en a vo ir
jamais touché un denier ; celui-ci n’en a x’ien reçu non
plus : il fa llo it donc un double p o u r réclam er en rem
placement un p r ix de v e n t e , ou p o u r en demander la
résolution.
3°. Une circonstance non moins sensible p ro u v e encore
la nécessité d’a vo ir un double de vente, si c’en étoit une.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , p o u v o it être é v i n c é , ou
perdre son pré par force m ajeu re; alors en supprimant
son double il retrouvoit l’acte notarié du m êm e jo u r , et
demaudoit au sieur M aigrîo l, du C h e v a l-B la n c , le paye
ment d’une rente de 90 francs.
V o i là quelle étoit la position du prétendu v e n d e u r;
et voilà précisément les motifs de cette jurisprudence sé
vère q u i , en sacrifiant quelques intérêts particuliers , faisoit la leçon au x citoyens, et les préservoit de l’abus de
ces actes privés q u i , à l’économ ie près , sont le plus sou
ven t une occasion de surprises et une source de procès.
L a cou r doit juger ici la valeu r d ’un acte équ ivoqu e et
suspect. Si donc la rigueur de la loi fut jamais appli
cable , c’est sans doute dans une circonstance où il s’agit
�32
(
)
d ’ une prétendue v e n te , q u i , qu oique dictée par un no
taire, ne contient aucune des clauses d’ usage, aucune des
formes extrinsèques les plus com m u n es, et à l ’égard de
laquelle on n e donne aucune de ces excuses que la bonne
foi fait a d m ettre, ou que l’ignorance fait tolérer.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué.
A R IO M ,
de
l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Guillaume. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Guillaume Maignol fils, habitant à Bonlieu, canton d'Évaux, appelant ; contre Antoine Guillaume, maréchal à Pontaumur, intimé ; et contre Gilberte Maignol, Pierre Legay, son mari, Antoine Maignol, Gilberte Maignol, veuve Paneveyre, et autres héritiers de Pierre Maignol, de Landogne, intimés ; en présence de Guillaume Maignol père, habitant au lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, appelé, en assistance de cause.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0328
BCU_Factums_G1606
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53279/BCU_Factums_G1605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Landogne (63186)
Rights
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Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
rentes foncières
-
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b1d02b22e6bd1a0ba5bc1b5d3869deac
PDF Text
Text
Ba^aam asm sumjassaamammmmmam b —
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MEMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
veu ve de Michel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x ,e t sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C
ontre
G
sieur G
u illau m e
u illau m e
M A I G N O L , autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d ’un jugement rendu au tribunal d 'arrondisse
ment de R i o m , le 18 flo réal an 1 3 ;
E
t encore en présence
L A U M E , maréchal
d ’A n t o i n e G U I L
habitant de la commune
de P o n t a um u r , aussi intimé.
L E sieur Guillaume M aignol fils demande le désiste
ment d’ un pré vendu par Pierre M a ig n o l de Landogne
A
�S 2),
à Antoine Guillaume : il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut être tout à la fois créancier et débiteur de lui-même •,
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ig n o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aign ol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L a n d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpayé le prix.
Cette tentative qui blesse la délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s’empressera de confirmer un jugement conforme
en tous points aux lois et à l ’équité.
F A I T S .
L e i6 m a i i y
55 ,
un sieur M ichel L e n o b le , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames C hefdeville, à titre
de rente foncière et non rachetable, un pré appelé
P ré -G ra n d , de la contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jo u r, le sieur Lenoble
se reconnut débiteur d’une somme de 1800 francs envers
le sieur G u i l l a u m e M a i g n o l , du Cheval - B la n c, père
d’au Ire Guillaum e M a ig n o l, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
L enoble délégua à M aign ol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le même jour par les dames Chefdeville.
�lit
(3 )
M aign ol,d u Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se fit subroger par A n n et Chefdeville,
héritier des preneuses, en i j ô ô , à la propriété du pré
concédé , à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aign o l, du ChevalBlanc , dcvenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette x’ente s’éteignit
par la confusion.
O n sait que 1’efTet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une même personne -, ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soimême.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Cheval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M a ig n o l, de Landogne; mais point
assez ù sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses p ro p rié té s, et qui avoit été vendu par lin sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M a ig n o l, de
L an do gn e, etoit créancier du sieur de L a rfe u il, d’ une
rente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’ il avoit fait déclarer le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
tji
�•¿ïüt
( 4 )
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de L a n d o gn e, de lui
céder l’effet de celte créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aign ol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a i g n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour les éviter; et en conséquence, le même jour 2 oc
tobre 177 9 , il fut passé deux actes entre les parties, l’ un
par-devant n o ta ire , et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est im por
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M a ig n o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
C h eval-B lan c, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par a n , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L a c o u r , veuve
de Henri de I^arfeuil, au profit de dame G aum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720.
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 176 8, jusques et compris 1779.
Il cède encore l’eilct de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 14 août 1 7 ,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action en matière hypothécaire.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, est subrogé à l’exécution
�l(y$
(5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e jjrix de cette cession est fixé ù la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ign o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
ra n tir, un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i j 55 ; laquelle
r e n te , est-il d it, est -payable p a r les jou issa n s du pré
appelé P r é - G r a n d , su r lequel elle est spécialem ent
qjfectée.
A u moyen de cette cession , M a i g n o l , du ChevalB lanc, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix' du transport
consenti par M a ig n o l, de Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M a ign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M a ig n o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille so m m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ig n o l, du Cheval - B la n c ,
donne la déclaration suivante, écrite en entier de sa main:
« J e soussigné, subroge M e. Pierre M aign o l, bailli de
« Landogne, à Veffet de la vente du b a il em phytéotique
« du pré appelé P r é - G r a n d , que sieu r A n n e t C h ef«
«
«
«
«
devüh m ’ a consentie devant M a ig n o l, n o ta ir e , le 6
ju in 1777 , pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
somme de 200 l i v . , comprise en la cessiou que ledit
iê )
�V*n
( 6 }
« sieur M aignol m ’a faite devant A lle y ra t, cejourd’h u i,
« d’un contrat de rente sur les sieurs de L a rfe u il, et les
« 80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
te rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc« tobre 1779- »
P o u r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
n o ta rié , et par une clause finale, Pierre M a i g n o l , de
L a n d o g n e, s’étoit réservé les arrérages dûs antérieure
ment à 1758 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le cédant, sans que M a ig n o l, de L an d ogn e,
pût exercer aucune action contre Larfeuil de Lncour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign o l, du Clieval« B lan c, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mômes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
g n o l, du C h eval-B lan c, avoit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de L arfeu il, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaum e M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q uoiqu’on ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aign ol,
du C h eval-B lan c, a voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agît il M a ign o l, de Tjnndognc. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par la confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sous
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre cliose
que la promesse de 200 francs énoncée dans la cession
du méinc jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’a voit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagmatiques, qu’il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 francs, au
m o yen de la cession consentie le même jour.
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps q u ’a vécu Pierre M a i g n o l, ainsi
que Joseph M a i g n o l , son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible p o u r e u x ; et Pierre M a ig n o l, de L an dogn e, se
détermina
à le v e n d re , par contrat du 29 ventôse an 6 ,
à A n toine Guillaum e, m aréchal, du lieu de Pontauniur,
L es M a ig n o l, du C h eva l-B la n c, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a i g n o l , et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémaire an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p è r e , a fait assigner A ntoine G u illau m e, acquéreur de
M a i g n o l , de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’a git, avec restitution de jouissances.
A n toin e G uillaum e, ¿\ son to u r , a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son ven d eu r, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommages-intérêts.
U n premier jugement du tribunal de R iom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume M aignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, h ce qu’ il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie i\ Pierre M aignol ; de Landogne.
�(8 )
U n second jugement, du 23 ventôse an 1 3 , a ordonne
la comparution des parties eu personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et .ont été interrogées le 6 floréal an 13.
L es interrogatoires respectifs sont transcrits clans le
m émoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l’interrogatoire de Maignnl père , du
C h eva l-B la n c, i°. que le même jo u r de Cavte n o ta rié,
du 2 octobre 1779 , il y a eu un acte sous seing privé
entre les mômes parties ; 2°. que cet acte sous seing privé
a été écrit en entier de la m ain de M a ig n ol p è r e , du
C h eva l-B la n c ; 30. que M aig n o l, de L andogne, a dicté
les conditions ; 40. qu’il n’y a pas eu d’autre double sous
5
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre M a i g n o l la jouis
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangernens entr’e u x ; 6°. que l’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, q u’elle ne lui est délaissée que
par l'acte sous seing privé; 7 °. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée ; 8°. qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce 11’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l ’acte ne fait aucune mention de la jouissance, il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement ù son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de L a n d o g n e,
a bien pu avoir l’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux,
�f<6
(9)
A u surplus M a ig n o l, du Clieval-Blanc , ne jouissoit
p i s de ce pré -lorsqu’il a fait une donation à son üls ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , mais il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance de
la vente consentie par M a ig n o l, d e L a n d o g n e , à An toin e
G uillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après ceLte
vente , se procurer l’acle de vente de 1777 » ma,s comme
la minute se t r o u v o i t chez M a i g n o l , de L and ogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enlin il désavoue que le sieur
Z.egay ait écrit un autre double de l’acte sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. O n voit que quelque soin qu’ait mis M aignol
p è r e , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ig n o l, du Cheval-Blanc ; que son iils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
n’avoit que seize ans; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol lils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis q u ’il est à la tête
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M a ig n o l, de Landogne , mais lui disoit
qu’il espéroit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père avoit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r i v é , et on lui avoit dit
B
�( 1° )
que cet acte étoit nul pour n’avoir pas été fait double ;
mais s’ il a consulté sur cet a cte , il l ’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. A ndrau d
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le p r é , mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre M aignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne.peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujoui’s conséquent.
Enfin M aignol fils a ouï dire que le sieur L e g n y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit été le scribe de
l ’acte notarié , et non du sous-seing privé.
L e sieur B o u y o n , l’un des gendres de Pierre M aign ol,
de Landogne , a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet a c t e , que depuis l’afïaire
dont il s’agit.
L e sieur L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è r e , d u Cheval-Blanc; il l’invita à écrire
un double sous seing p r i v é , contenant subrogation do
�t 6 c]
( 11 )
— s
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de.
la part de M a ig n o l, du Cheval - B la n c , au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que
M a ig n o l, du C h eval-B la n c, écrivoit avec l u i , et que
M a i g n o l , de L a n d o g n e , leur dictoit ; il n’a écrit qu’un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit *
p o i n t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interi’o g a t o i r e s , il a été rendu, le 18 floréal,
an 1 3 , un j ugement qui déclare M aignol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g i t , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco u rs, compense les dépens entre
A n toin e Guillaume et les M a ig n o l, de Landogne ; conr
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , en tous les dépen s,
même en ceux com pensés, et aux coût , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume M aignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
n,£1 11
Dcs-lors le contrat de 1779
P avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a i g n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui avoit été
consentie le
juin 1777 , et que celte subrogation ne
pouvoit s’entendre que de la p r o p rié té , puisque l’acte
B 2
6
�( 12 )
de 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de cette omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign o l, de Landogne, et après lui
d’Antoine Guillaum e, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contre cette possession ; ils
n’ont pas également réclamé contre l’acte sous seing,
p rivé du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esp rit, quoiqu’il soit du f a it personnel de Maignol
p è re , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée à cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
17 7 9 , forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume M aignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
fils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense p u b liq u e, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur à sa délicatesse.
O n se flatte d’écartcr péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : ou établira, i ° . que Guillaume
M aignol père n’a voulu et pu vendre que la propriété
du p ré , attendu que la rente étoit éteinte par l ’acqui
sition du 6 ju ia 1777
5
�I V
!3
(
)
2°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 1 7 7 9 ,
n’a voit pas besoin d’être fait double;
30. Que cette omission, dans tous les c a s , seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1er.
L a rente de 90 fr a n cs était anéantie p a r Tacte de
vente du 6 ju in 1777*
L a conf usi on, disent les auteurs, est'l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne ; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des fiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par déguerpissement, prê
te lation, ou autrement ; je l’aliène ensuite sans réser« ver la rente : ce défaut de réserve rendra-t-il le fonds
«
«
«
«
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise Brodeau sur L o u e t, tel est l’effet de la confusion ou de
la réunion du domaine utile au domaine direct, d'é"
teindre absolument la rente. »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i g u is, ff. D e serv. in b . P rœ àia œdes quœ suis œdibus servirent, cum ennsset, traditas sib i a ccep erit, corifusa sublataque servit as e s t ,
et s i rursùs vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libère veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei- gneur et d’emphytéote ne peuvent subsister sur la même
t ê t e , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
B r illo n , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi y , if. D e solut.
Despeisses, tom. I er. , pag. 803, édit. in -4°., dit que
5
toutes obligations prennent fin par confusion; qu ia nem opotest apudeitndem pro ipso obligatusesse. L . Hœres,
2 1 , §. Q uod s i , 3 , ff. F id e jussoribu s.
O n ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payem ent, et la rente représenté
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M a ign o l, par l’acte no
tarié du 2 septembre 1 7 7 9 , a voulu ou pu vendre sim-
�tr &
5
C i )
plement à M a ig n o l, de L a n d o gn e , la rente de 90 f r . ,
dont il étoit acquéreur en i y 55 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u t ile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une c h im è r e , une chose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
den t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit étoit due p a r les jo u isso n s du pré. O r ,
c’ étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i- m ê m e , puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créan cier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
nion , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a i g n o l, acquéreur , étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lod s; on sait qu’en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont em
p ê ch é des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l ’acquéreur ; ils
l’étoient d’autant m ieux dans l’espèce, que l’objet cédé
*
�( i 6 )
à M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , n’en devoit pas, tandis
que M a ig n o l, de L an d ogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a quelqu’obscurité dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
p rivée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p r ié té , puisque M a ig n o l, du Cheval - Blanc , subroge
M a ig n o l, de L an d o gn e, à l’acte du 6 juin 1777. On sait
que ce dernier acte est celui qui trausière la propriété
du pré à Guillaume M aignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, ven d eu r, qui pouvoit dicter la lo i, et
qui le pouvoit d’autant m ieu x , qu’il ne cesse de répéter1
que M a ig n o l, de L a n d o g n e , c o n v o i t o i t , désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
A insi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M a ig n o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose; et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
S- IIL 'a c te sous seing-privé, du 2 octobre 1 7 7 9 , iia v o it pas
besoin cCétre fa it double.
Guillaum e M aign ol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
C
)
a c te , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l , faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Po u r apprécier le mérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
E n matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synal lagmat iques , d’avec lps con
trats unilatéraux ; les premiei's sont ceux dans lesquels
chacun des contractans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
>
A l’égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b il l e t , dussent être faits doubles.
L e sieur M a ig n o l, appelant, à moins de s’a veu gler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’y
oppose absolument. G uillaume M aignol père y parle tout
seul : -/a. soussigné, d éclare, e t c lui seul contracte des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui se trouve débiteur
d’ une somme de 200 francs ; il eu consent une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de Landogne : cette promesse
est même énoncée, son existence est exp rim ée, par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M aignol,
C
�( 18 )
de L a n d o g n e, ne contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement , qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aign o l,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc li\ qu’ un contrat unila
t é r a l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir nécessité, dans ce cas, de
faire un acte double ?
M a is, d i t - o n , cet acte est une vente, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c’est mettre en fait ce qui est en question:
la vente se trouve dans l’acte notarié. Il faut bien donner
un sens quelconque à ce premier acte ; et on a vu qu’il
seroit absurde que M aign ol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’ une vente
doit être faite d o ub le? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le p r i x , parce qu’il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit - i 1 essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que l’obligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction , etc. ;
•et dans ce cas, certes , il su (lit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts , notamment par un
rendit sur la plaidoirie de M e. P a g è s, dans la cause de
\
�/ ï>
'
*9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioudc. L a c o u r , par cet arrêtr
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
l’entier p r ix , que l ’acte en portoit quittance, et que l’ac
quéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a - t- o n que l’acte sous seing prive n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
Ce seroit une erreur; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. Il en est de cette m ention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
som m e, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroit avoir faits antérieurement :
la promesse pour cela n’auroit pas besoin d’être faite double,
pa rce que le créancier ne pourroit se faire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Lan dogn e, n ’auroit pu
exiger de M aign o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte notarié n’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume M ai
gnol. L ’acte sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indifférent qu’il ait été ou non fait double.
C 2
�/
* ■
*
C 20 )
§. I I I .
D ü 72S tous les c a s , cette om ission serait réparée p a r
l'exécution de l'acte.
’
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M a ig n o l,
du C h eval-Blanc, que cet acte sous s e in g ‘privé est du
même jour que l’acte notarié; il est écrit par le père;
il a été connu par le fils dès le moment môme , et lors
qu’il n’a voit qtie seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni contre M aign o l, de Landogne 3
ni contre Antoine Guillaume , tiers détenteur , quoiqu’ils
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
«
«
a
cc
seing p r iv é , q u i contiennent des conventions synallagm atiques y ne sont valables qu’autant qu’ils ontété
faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
ce II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont été faits.
« N é a n m o in s, le défaut de m ention que les origi« n a u x ont été J'aits doubles, triples , etc. , ne peut être
a opposé p a r celu i q u i a exécuté de sa part la c o u « çention portée dans Pacte, »
�( 21 )
M . M a lle v ille , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l’espèce parti
cu lière, puisque les deux M aignols, père et fils, en con
viennent dans leur interrogatoire.)« On admettoit une.
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’une des parties n ’a voit pas d intérêt a avoir
« un douille : par e x e m p le , je f a i s une venta sous
« seing p rivé, et f e n reçois le p rix ; on jugeoit que la
« vente étoit v a la ble, quoiqu'elle ne f û t pas f a i t e dou« ble ; mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. »
Cette doctrine d’ un magistrat écla iré, l ’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précédent, et prouve que l’exception admise par
l’article c ité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. En effet, la rigueur du d ro it, le sum
mum ju s , ne peut etre invoqué avec succès qu’autant
qu’ il pai-oîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été con n u , qu’on en a souffert l’exécution sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’écarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaum e M aignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n ’a pas
�(22)
d’effet rétroactif, q u’il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l ’e m p ir e , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a eucore
indécision , de même on doit décider que l’omissiou que
l ’acte a été fait double n’est d’aucune conséquence, lors-,
que cet acte a été long-temps et pleinement exécuté,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . M alleville, cette exception n’est pas nouvelle, eta été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit être
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n ’a pas été p ro n o n cé , il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’empire , si souvent désirée, que l’immortel Daguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroit être exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future ; ce qui est une absurdité.
L e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la pureté du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
îv'igc dans le droit coutumier; qu’ il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
�*3
.(
)
ne servent qu’à l’obscurcir ; qu’enfin il a paru sous l’inilucnce d’un héros législateur, et qu’il suflit d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume M aignol fils ne se tirera jamais de l’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui n’auroit pas vu le jour si Pierre M aignol existoit
-encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche
aux premiers juges de s’ètre
occupé de l’acte sous seing privé , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , d it - il, les
moyens du fils avec ceux du père ; cependant un fils
donataire ne pouvoit être tenu de l'effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet^ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit. pas môme le praticien le plus formaliste.
Il est constant, d’après le père et le iils, que l’acte sous
seing prive est du même jour que l’acte notarié. Il est
constant que l’acte a été connu du iils et du p è re , et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
mécontentement au père.
Ce
faire
qu’il
resté
fils précoce n’a rien ignoré ; il a n)ême voulu se
donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
11’avoit pas l’acte de 1 7 7 9 , et (lue
minute avoit
entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
'D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dûtes. Il est vrai qu’en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine q u’avec la formalité de l'en
registrem ent, ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d r o it, et que par ce
moyen on anéantiroit des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est avouée et reconnue ; lorsque
ce fils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmeltoit à un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position qu’il in v o q u e , il n’a pas dû y com pter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il auroit même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’ il leur avoit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à un contrat de mariage.
Les lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seroient isolées, qu’elles
émaneroient de l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
■Mais si les contre-lettres otoient signées par toutes les
parties qui ont assisté au contrat, elles seroient très-vala
bles*, et auroiqnt tout leur eiïet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
jYlaignol , de Landogrie , seroit propriétaire en verdi de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�( 25 )
explicatif, interprétatif, si l’on veu t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler q u 'il
subroge M a ign o l, de L a n d o g n e, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré à M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol fils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient ù dire qu’un acte sous seing p riv é , qui con^
lient des engagement synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de Reims , contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ra m m o n t, etc. ,Qn»ne Uy^coptestQi pas le
principe's orF 11’est dirigé, que. sm-.J’appl ¡cation*
Il prétçnd prouver la nécessité que £<<£j;clje. fvtt^Jfait
double j dans le bai où'1b tfixiur Maignol «m-oi* été évincé
dq^son pré , ou qu’il l’eût perdu par .force -majeure*
Mais^si M a ig n o l, de L an d o gn e,eû t éte'évincu«^ il avoit
^sqiijtcte ]oou^ demander une gài'flntie ; il n’-uifroi-t pas pu
, e supprimer pour Yen feiiii' à' Pacte" notarié , et demander
la rente, parce qu’on lui ¡fiuVoitr répnfidu que-la renie et oit
^anéantie, et qu’il
voit acheté que'le pré\lont il jouissoit |niÎ)liqûerï^e'il'f; I f n ’aùroit jamais été' assez malavisé
1
pour ie c,onfenter d’une raîle,M orsqu’ i f po^ vôte obfbriîr
»'A».■,-1.
..C
,
*1. , *'
une indemnité gmvant la valeur actuelle du pré. •
E t s’il l’a voit perd vi par une force m ajeure, 'si ta ri
vière le lu i eut en lev é, comme 011 l’a dit plaisamment
en première instance, le pré auroit été perdu pour lui :
�( 26 )
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution dans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
A ntoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira pai
siblement du pré dont est question, malgré M aignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
_
*
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
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[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
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bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
longues procédures
bail
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Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt de la Cour d'appel, 1er août 1806, 1ére chambre. Met hors de cause Guillaume Maignol qui n'a aucun intérêt à la concertation.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_G1605
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
longues procédures
rentes foncières
-
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c9b02b8f1e75e428ab232ebb0ab51c95
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Text
M E M O I R E
A CONSULTER.
E n l’an 1 2 , le sieur Blanchard, mon beau-frère, teinturier
à Riom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Domicilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , a cautionner le payement de sa moitié, vis-à-vis du
ven d eu r et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an 1 1 , est ainsi conçu
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier m a c h in is te , rue
de la Ju iv erie, n° 27 , à P a r is ,
« Pierre Blanchard, teinturier, habitant de la ville de Riom ,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
de présent à R io m , qui a promis de trouver bon e t de ratifier
les conventions suivantes,
A
�( 3 )
*
Etienne Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépar
tement idem ,
« E t Jean-Baptiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n°4<7,
« Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que moj M ichel
Dufour promets et m’oblige de construire, faire conduire et
mettre en place }m cylindre suivi de tous les agrès nécessaires à
icelui, bon à cylindrer les toiles de coton, fil, laine et soie, de
puis la petite largeur jusqu’à celle d’une aune -, les trois rouleaux
seront, savoir, celui du milieu en cuivre, de quarante-cinq
pouces, v. s., les deux autres en papier, à la façon anglaise; le
tout bien conditionné, et dans toutes ses proportions, afin qu’il
puisse cylindrer de la première qualité : de faire aller ledit cy
lindre par eau avec la môme roue d’un moi}lin farinier ou maillerie à chanvre, qui me sera fournie par lesdits Castillon et Blan
chard: de fournir tout ce qui sera nécessaire pour ladite méca
nique, le tout conduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: lequel cylindre je garantis pendant un an
entier*, d’après lequel temps, étant bien conditionné dans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
payeront aussitôt reçu; il sera conforme à celui que j’ai, à pro
portion de sa grandeur.
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent soixante-seize livres dix sous argen t, tournois , de laquelle
somme moi Castillon prom ets et m ’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à P aris, savoir, la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous, savoir, celle de deux mille cent soixante-neuf
livres deux sous six deniers, dans un an , à compter du jour
que le cylindre sera en état de (ravailler, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après,
avec l’iutér.el à raisou de six pour cent, sans aucune retenue.
�IÜ>7
( 3 )
« Â l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixanteseize livres dix sous,
- « M oi Blanchard m’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur Dufour, audit domicile, mêmes espèces, payemens
et intérêts, et jour fixe, que dessüs, afin qu’audit terme de deux
ans il ne soit rien dû audit DufoUr.
’
« E t moi Je a n - B a p tis te A ssollànt, promets et m’oblige qu’ en
cas que ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
quatre m ille tro is cent trente-huit livres cinq sous, aux termes
ci-dessu s, après toutes poursuites faites , dans ce cas seule
ment, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pOürroientlui être dues par ledit Blanchard, que je cautionne.
« Enfin, moi Castillon, en outre, dans le cas où ledit Dufour
ne pût être payé en tout ou en partie par le sieur Blanchard, et le
sieur Assollànt, sa caution, aux échéances dites ci-dessus, après
toutes poursuites fa ite s , dans ce cas seulem ent, je m’engage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la tota
lité, avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui ap
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulement, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre, pour le prix en pro
venant être payé au sieur D ufour, jusqu’à concurrence de ce
qui lui seroit d û , le surplus seroit payé et remboursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restant, s’il y en
avoit, a celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester du au sieur D ufour, de la part du sieur
Blanchard ou sa caution, ne pourra être exigible contre ledit
Castillon, qu’un an après les deux ans expirés, qui s’oblige de la
présente époque.
.
À 2
i*i
�VAl
C. 4 ) ■
r
« INous Pierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se* ;
ront nécessaires audit D u fo u r, pour le placement dudit cylin- •
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas que lesdiis Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payement, ,
ledit Dufour s’oblige à leur faire une remise de douze pour cent, j
« Lesdits Castillon et Blanchard s’interdisent la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la vente, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.,
vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de-;
mander etfaire effectuer la vente dudit cylindre, et d’en partager >
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut de paye-,
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven-,
dre , pour , du prix en provenant, finir de p a ye r ledit Dufour
de ce qui pourroit lui être resté dû.
« Fait triple entre nous, sous nos signatures privées, présens
à Paris les sieurs Dufour, Assollant et Blanchard, ledit.Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 1 1 .
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. »
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la1
condition de mon obligation.
C ’ est à P a ris q u e j ’a i c a u tio n n é le p a y e m e n t d’ u n objet mo
bilier.
C’est envers le sieur Dufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement, dit l’acte, que
j’étois obligé de payer au sieur Dufour les sommes qui pourroieut lui être dues par le sieur Blanchard.
•
�L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Duiour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’au
tre moitié, l’obligation dépendoit de deux événemens.
L e premier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s il n a pas amené 1 im
possibilité de réaliser les conventions. Il fout remarquer d’abord
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an 12 , et que le trente frim aire an 1 2 , a été passé entre le
sieur Dufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
Castillon, propriétaire, et Claude A lbert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi Dufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous, pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme, et le subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa caution -, je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
la moitié de ladite somme de 8,676 Livres 10 sous et intérêts j et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7,000 livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lbert, moi
Duiour, du consentement dudit Castillon, su b ro g e ledit citoyen
Albert eu tous mes droits sur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�c vl
( 6 )
entière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
qu’il a tires cejourd’hui au profit de ce dernier. De mon côté ,
moi A lbert, en acceptant la subrogation faite à mon profit, dé
clare que sans cette condition je n’aurois pas prêté ladite somme
audit Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen Dufour, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous à Riom ,
sous nos signatures, le 3 o frimaire an 12 de la republique fran
çaise. Signé, A lbert, Dufour et Castillon. »
Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour ; et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blancliard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
boursé sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplir.
C’est ce qui n’eut point lieu, et le 18 prairial an 1 2 , terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
pajem ent, s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur Dufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12 , ni de la part du sieur Castillon} qui paroissoit à ses droits.
O n n ’a p o in t con staté q u e le s ie u r B la n c h a r d ne vouloit point
payer au x tenues convenus.
11
n’a été exercé aucunes poursuites aux diverses époques de
p a y e m e n t , pour constater l’insolvaijilité actuelle du débiteur.
,1e me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seing
privé, en date du i 3 brumaire an 1 3 , fait entre le sieur Dufour,
le sieur Castillon et le sieur Blancliard} cet acte est ainsi'conçu :
« Par-devant, etc. ont été présent Pierro-Micliel Dufour, ser-
�(
7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Ju iverie, n°. 27,
d’une part ;
Et Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, liabitans de la ville de R io m , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses p r o p o r t io n s , ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une a n n é e entière, à compter du jour de sa mise en ac
tivité que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four, qui avoit été portée au tribunal de commerce de Riom ,
par exploit du rj vendémiaire an 1 3 ; que ledit sieur Dufour ayant
réparé le premier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les dommages-intérets que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dus, Comme ces contestations auroient donné
lieu à des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, ont, de l’avis de leurs
conseil , trçùté et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
Anr. i<*.—
sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son ma
gasin à Paris, dans cinq m ois, compter de ce jo u r, auxdits
sieurs Castillon et Blanchard, un rouleau en papier, bien conditiopné , et conforme au dernier reçu, qui a été posé le i 3 du
courant, et qui a trois boulons.
Anr. 2 .— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
(J.emeurera entièrement dégagé envois les sieurs Castillon et
�( 8 )
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an u , que par celle de rouleau à
recevoir.
En conséquence, les parties promettent de ne plus' le recher
cher directement ni indirôctement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A r t . 3. — A u moyen dés conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur D ufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeui*ent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entre nous, sous nos signatures, à R io m , ce i 3
brumaire an 1 3 .
Signé, B lanch ard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations ,
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé
rivent.
' On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an 1 1 , et
y dé rogent en ce point.
On voit qu’ il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur Dufour, contre le sieur Blanchard ,
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à celte époque ,
c’est: contre le sieur Dufour j elle est reconnue, par ce dernier ,
appartenir à Blanchard comme à Caslillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an i 3 , qui contient
�-
(
| 0y3
9 )
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lui, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e rt, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayement de la somme qui paroît prêtée à Castillon, pour eteindre
à l’avance la dette de B lan ch ard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits Jh conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru â
exécuter, à son égard, les conventions que Castillon semble
avoir faites avec Albert : comme il faut nécessairement en con
clure qu’à l’époque du i 3 brumaire an i3 , A lb e rt, 11’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard, principal obligé avec lui.
Ce fut par une lettre du sieur Castillon, datée de R iom , le 17
frimaire an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance du pre
mier terme indiqué par l’acte de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoissance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider de ma bourse, et
en saisissant, comme prétexte, le cautionnement que j’avois
contracté envers Blanchard, et en alléguant qu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M onsieur, voilà la troisième que j’ai l’honneur de vous
» écrire; il me semble que vous ne pouvez faire autrement que
» me faire réponse, attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» a payer, faute par M . Blanchard , voire beau-frère , d’avoir
» le moyen de le faire. C’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
13
�< •
(
1 0
)
" sœur et de sa famille. Si je suis obligé de poursuivre son inari
» par corps, les frais augmenteront la somme ; ils seront en pure
» perte pour celui de nous qui se” trouvera à môme de payer :
» l’espérance de bien faire leurs affaires se trouve éteinte par ce
'» moyen. Combien il'm e répugne d’etre obligé à pour-juivre
-» un ami qu’y a deux ans qu’il habite1'ma maison, et qui est à
>» mêmé’de faire dé bonnes affaires, si notre fabrique va en aug. » mentant ! Une faut pas's’attendre que nous puissions mettre le
» cylindre en vente, parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
» pourra en demander la vente qu*il ne soit totalementQpayé
v par chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double} vous
» y trouverez cette clause expresse ; ainsi nous n’avons que le
» droit de faifé des" poursuites d’usage. Il p a r o lt q u e vous n’avez
» pas enténdii obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
» pour lui. Ce service est bien considérable ; mais si vous ne
•» l’aviez pas cautionné, je n’aurois pas entré dans la vente, et
» nous ne serions ni l’un ni {l’autre dans ces embarras. L e terme
» est échu, ainsi que des effets que j’ai contractés , qu’il m’est
» impossible de satisfaire , si vous ne venez de bon cœur sous» crire à vos erigagemens, ce que vous pouvez faire par d’autres
» effets sur Paris. C’est le plus grand service que vous puissiez
» rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con» server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
» de leur travail et du p ro d u it du c y lin d r e , et surtout si noire
» indiennerie se soutient. Veuillez me iaire réponse de suite. J ’ai
» été dans cette affaire de bonne foi: vous ne pouvez vous obli» ger en m’écrivant vos intentions \ car je ne saurois soupçon» ner que tout ce qui est écrit dans nos doubles n’ait pas été fait
» de votre aveu et consentement, puisqu’ il paroît que le double
» que j’ai entre mains , est écrit en entier de votre main , et ap» prouvé de votre signature. En ne recevant pas de réponse, je
« ne sais à quoi m’attendre. 'Vous connoisçez plus que moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait dç marchai^dises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long,,, que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la le.ttrÇjde moii frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paro'ît que sa,femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de, réponse à me
» faire j attendu que vous aviejz écrit au sieur Blanchard , et, que
» vous lui aviez écrit vos intentions sxjr mes, deux lettres. Votre
» beau-frère m’a s o u t e n u n’avoir^eçu aucune le tire de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en joi\r. Çelle-ci, restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon,parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vou^ppuviez m’éviter de
» faire contrôler no&^loubles et toutes poursuites , notre fabri» que en vaudroit bien m ieu x, et que vous devenez bien inté» ressânt pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource; et en acquittant chacun nos,obligations il se
» trouve un fonds que chacun a intérêt de ménager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» ionds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas.vous surpren» dre ; je vous écris ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M011» sieur , votre très-humble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune. R io m , le 17 frimaire an i 3 .
« P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faire le
>» voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
» Répondez donc de suite, bien ou mal; qu’on sache c o m m e n t
» il faut s’y prendre. » ‘
11
}
. Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’ elle constate; que le cylindre avoit servi à élever une fabrique
d’indiennerie, et que ces m ots, notre fabrique , notre indicnn erie, établissent sans réplique le fait d’une société entre (Castillon et Blanchard ; société qui a dû produire des résultats c^ii
132
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( G a -) >
onl 'pii' et diV'servît a'liquider Blanchard, soit envers Düfour,
soit envers Castillon, soit envers Albert; ’
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£N Vn doït-ôn pas tirëiHla conséquence’ que Castillon a Acquitté,
le i 3 frimaire an r 3 ,u n e dette de la société,Jpoür laquelle il est
aorr-rèccvàljle à me rechercher comme garant ?
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"jV d o is encore ne pas1 omettre un fait qui démontrera lis nianègë employé constamment, et d’accord, poui*më forcer à payer •
un engagement que je tegardois comme anéanti.
' ' ’*i
■'Le onze germinal an r 3 , je reçus une assignation à compa-11
roître, le treize floréal an 1 3 , » à l’audience du’ tribunaldecom» irrièreé d eR iom , pour me voir condamner, solidairement avec J
» le sieiif Blanchard, comme caution d e’ ce dernier, « t^ ê m e r‘
»'par corps,'à payer la somme de deux mille cent soiximte-six °
» livres dix soüs,javec lès intérêts au taux de six pour cent par 0
» an, pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et i
» Blanchard ^iftoyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
» dix souè ,'comme’ m’étant porté caution pour le sieur B îa n ^
» -chard pour la ihoitiéj dont ladite moitié étoit exigible le cinq
» nivôse dernier, et à faute par le sieur Blanchard d’avoir eiTee^-01
» tué le payement de sa moitié dans la moitié du prix dtl cylin« dre, à l’époque du cinq nivôse, époque indiquée'comuieCônJ- '
» venue entre les parties, et aux dépens. »
y '
1
Cet exploit me fut signifié à Paris, h mon domicile, par BelIaguet jeune1, huissier, «Via requête du sieur D u fo m y qui élisoit
domicile a Paris p o u r vingt-quatre heures sèulement, et à Rioin
chez un sieur Gomot.
>; i 1cm
- / i ..
?
J e fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour, que1cette assigna
tion avoit été faite sans son aveu*, et son but étoit facile ¡Vdeviner.
J e c r u s devoir prendre cette déclaration en forme anthentiqtie ^ et le douze germinal elle fût rédigée «iinsi qu’il suit i
11
« Aujourd'hui est comparu devant T a rd if et ^on collègue, naJ J
talréa ii Paris, soussignés,
' f ’ r,!
,J {!i
�( I.? )
» Sienr jVJ ichel Dufour,; serrurier-maçhinjste.demeurant à \
Paris, rue de la Ju iv e rie , n . 37. ^ vlSf} jj.),, . ll0f.
3 rM(f,., t .
» Lequel a, par ces présentes r ^ c la r é i>g u ^ lc,,est à tort et ù^son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune* huissier près lps,tribu
naux de Paris, en date du onze gerniinaJ?çourant, enregistré, il
a été donné-à sa requête assignation au sieur Jean - Baptiste
Assollnnt, demeurant rue des Marmouzets , n°> 4 2 > pour côm- (
paroir, le i3 floréal prochain, à l'audience du tribunal de com-,,
merc.erde R io m ; que son intention n’est pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune ,
poursuite contre ledit sieur Àssollant, vis-à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’éntend nullement;non plus
en ¡exercer aucune pour les causés mentionnées audit .exploit,
dont il se désiste purement et simplement, en consentant ,sa
pleine, et entière nullité.
u!. H jJT J ^.i( .
», L e présent désistement, donné en faveur.dudit sieur Assoi
ent,ne pourra, dans aucun cas ni d’aucune manière, nuire, soit
auxr,droits du sieur Castillon, soit du sieür Blanchard, ou de
toute autre, personne que ce soit.
»-Dont acte fait et passé en la demeure du sieur Dufour , le
12 germinal an i 3 . »
^
En »’arrêtant seulement au fait établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
m oi, n’en résulte-t-il pas une fin de non-recevoir bien impérative , contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur D ufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation ¡\ élever contre moi,
il n’en a aucune à élever contre B la n c h a r d ? E n su p p o san t qu’un
nouveau créancier ait été substitué à l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la noyafiou n? s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�(, *4 >
ranlie par ce seul fait? J e livre ces réflexions aux lumières de
mon conseiî. . ;
; ■
J e restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon, qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
pour le moment à ses projets*, car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il'fit constater l’insolvabilité de son associé ,
et qu’il me fit citer devant le tribunal de commerce de llio m ,
pour me voir condamner, et par corps, à lui payer la somme due
par Blanchard, après m’avoir dénoncé le jugement de, condam
nation, rendu antéiùeurement contre ce dernier.
,, , i
«y ?
/
■
' — ,
t r
Sur lé déclinatoiré présenté au tribunal de commerce, il a été
ordonné de plaider au fond5 et l’article 8,titi’e 8 de l’ordonnance
cti^iGG^paroît avoir fondé l’opinion des premiers juges.
,
t L a cour d’appél se trouve saisie par m oi} et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir communiquer à
mes conseils, qui sont priés de les peser et de résoudre les ques
tions suivantes :
i°. Les juges de Riom sont-ils incompétens ratione loci et ra
tion e materiœ ?
.. 2°» L e sieur Castillon doit-il être déclaré non-recevable dans
sa demande ?
y
3 °i L e sieur Gastillon a-t-il un recours quelconque à exercer
contre moi ?
t
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consulter poux* le sieur, Assollant .
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L e s Ju g es de Riom sont incompétens\ CJ[l
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L e s ie u r Castillon est non-recevablé1 dans lsa demande ^ et
ducun recoürs ne lui est ouvert c o n tr e ^ s ie u r Assollant^ pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
i\ titre de sociétaire et de co-obligé avecfle sièur Bianchard. J
i; ..
\& ■ -q
*•' •
j-
P r e m iè r e
Q u e s t io n .
»• - i*;i ¿‘ * *
L a question de compétence proposée doit être résolut?en faveur
du sieur Assollant sous le prem ier rapport, ratione lôci. *
M ¿t
I m c o m p é t e n c e ratione loci.
On ne peut s’cmpecher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8 , titre 8 , de l’ ordounance de 16G7.
L ’article 1 7 , titre 1 2 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu :
«
«
«
«
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra donner l’assignation , à son ch oix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payem ent
doit être lait. »
�( i6 )
On voit que le créancier ne peut assigner que dans trois
lieux;, et sous des conditions exprimées:
L e prem ier, est le lieu du domicile du débiteur ;
L e deuxième, est le lieu où la promesse a été faite et la mar
chandise fournie ;
L e troisième, est le lieu auquel le payement doit être fait.
L ’application du droit au fait, est facile.
L e sieur Assollant est domicilié à Paris: sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C’est à Paris que l’acte du 18 prairial an 1 1 , contenant la
promesse des sieurs Dufour et Assollant, a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion exigée p a r l ’ o rd o n n a n c e p o u r c o m p é te r la ju r id ic tio n ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnance pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
L ’ordonnance, ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été faite , et celui du lieu où la marchandise a été
fournie; elle ne reconnoît comme compétent, que le juge de
l’endroit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fournie; autrement, il faut en revenir à la règle générale,
d’après laquelle 011 dit ordinairement, Jid em ejus secutus e s ,
ergo domicilium sc<jui debes.
L ’avis du commentateur Bornier se rattache au nôtre. Il
énonce l’opinion que cette disposition et la marchandise fournie
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstances doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de rétablis
sement deà consuls ; la seconde, que la cédille ou obligation y
soit passée; la troisième, que le payement y soit destiné.
Il n’excepte que le cas où la marchandise a du être payée
promptement,
�2 a\
(" .1 7
.)
promptement, parce que le marchand peut s’en aller .d’heure en
heure j mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habita jid e de pretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jousse est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
Ainsi, en considérant e n c o re que le payement devoit être fait,
à. Paris au sieur Dufour, d’après lacté cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les Juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœit de l’ordonnance de
1667 : la fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 167 3 est démontrée.
L ’article 8 , titre 8 de l’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple ,
»> seront ténus de procéder en la juridiction ou la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par 1 évidence du fait, que la demande originaire 11’ait été
« formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître} et en cas de contravention, pourront les
»> juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit: point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
lo u t étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
aojr
�domicile. Il s’agissoiL de faire exécuter une obligation devenue
personnelle aù sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard,
après toutes poursuites faites; et cette poui’suite engendi*oit une
action distincte et séparée. L a demande nouvelle à intenter ne
pouvôit être portée devant le juge de la demande originaire,
pu isq u elle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. L a raison de la loi est évidente -, elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire 5 et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul ju gem en t, ce qui
autrement entraîneroit deux procédures et deux jugemens.
I>es conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée , et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit rechercher dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant
Paris en
vers le sieur Dufour, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom . L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, 11’a jamais eu non plus
l’intention d’aller former à R iom une demande contre le sieur
Assollant.
On ne peut donc s’em pêelier de conclure q u e , sous CCS divers
rapports, l’ incompétcuce des juges de R io m , rationc loci, 11e
peut être raisonnablement contestée.
Im co m p é te n ce rulionepersonœ et materiœ.
Ce double m oyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�ÂO&
( r9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les jjuges du tri
bunal de commerce, relativement aux difierens intervenus sur
! . 1 ' ' r ■ * ’ ? ’ ’ ‘ ' • ■•.
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la vente d’un obiet mobilier servant à travailler de sa pro„
.
’
I-MJ »
,
tession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la.
juridiction.
A u contraire, le sieur Assollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 1 1, devoit être considéré comme justiciable des tribunaux civils, ra
tion e personœ.
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a'du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engage
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet mobilier, après la discussion de Blanchard, aux termes
convenus, et on voit qu'il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lu i; elle étoit sé
parée de celle à diriger contre Blanchard : on n’a pu former de
demande, a raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
S’être adressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A voir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur Assollant, ratione per
sonan et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
d.e venger les principes méconnus par les premiers jilees.
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t>e, si^\ir-Castillon \doit-ihyêtre.idéclaré non-recevable dans sa
5b .arrr.or-t
dem ande?
‘Q!
JiEes fins clé non:recevôir s’élèvent en foule contre la demandé!
dii sieur Gastillon, dirigée contre le sieur Assollant *, elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli-'
cation la plus juste du droit.
6
L ’acte du 18 prairial an i i /établissant que le sieur Àssollant
n’a contracté id’obligation qu’envers D u four , et que le sieur^
Castillon ne s’est pointtréservé de recours contre le sieur A'ssol- '■
larity lorsque, pour le cas prévu de non-payement de la part dü 'l
Blanchard et de sa caution, il est stipulé dans l’acte que le cyliri- *
dre appartiendra en son entier au sieur Gastillon ; il en résulte une
première fin de non-recevoir contre l’action q u ’il intente.
ü
Par l ’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 1 2 , Dufour se troùv^
vant sans action, et'le sieur Assollant ne pouvant plus être sü1- ^
brogé par lui en des droits et privilèges qu’il n’a plus, l e 1sieur
Castillon lui-m^me ne pouvant faire usage de la subrogation,
pour la transmettre, en cas de payement, nu sieur Assollant, sansn
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui reflueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trou ve!V
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon est nonrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard.
Une autre fin de non-recevoir résulte encore do la novation
établie par cet acte de frim a ire a n 1 2 , où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé déchargé.
A ucunes poursuites n ’ayant été faites aux termes convenu^
contre B lanch ard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur A sso llan t, qui ne s’ étoit soumis k payer pour son beaufrère, qu’après* tontes poursuites faites, aux termes convenus, et
dans ce cas seulem ent, est non-recevable. " Hl
Ui- 1 *
j-
> uoq
�ilo j
( 21 )
Enfin la preuve du payement de la p a rf de Blanchard, qui ré
sulte d’une foule de circonstances, forme un'dernier mfcÿen, tjui,;
appuyé de tous les autres, qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun Recours contre]le
sieur Assollant ; point que la troisième question, présente à,déri
^ &>> aucb J9 891»!' ■-*- i;i98rua
§. I.er jio-iî:
¿u'-Cf Rl'noile:Pour bien a p p r é c i e r les m oyens do fait et de droit qui fon
dent les fins de n o n -recevo ir indiquées * il faut s’arrêter d’aborda
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimôme la solution d’une partie des questions que la demande d u i
sieur Gastillon présente a decider.
■ ; ijbo b? ‘»b ■ta oifui , \ft
Blanchard et Gastillon sont constitués débiteurs principaux b
envers le sieur Dufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour; Gastillon est encore
certifiçateur de caution envers le sieur Dufour.) tnoitoc tcia?, ■ :rrr
X«e$^obligations et des débiteurs principaux ,.j et de là caution,
et du certificatcur de caution, sont toutes, consignées dans le
même contrat.
i ,m
i
Gastillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour..
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié h
envers le même vendeur,: et le sieur Assollant s’oblige de payer i
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ^
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement ; ce sont les expressions de ’
l’acte.
cider. :
*»¿007.9
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga*
gement envers le sieur Gastillon ; il ne s’oblige q u ’ e n v e r s Dufour, :>
Castillon vient cautionner la caution e lle -m ê m e envers D u
four , et il promet.deipayer, si Blanchard et sa cautionne payent
point , après toutes poursuites faites.',.,
<vj
�%o(ï
:. c* *» '
'
( 22 )
Dans. ce cas prévu de non-payement de la part de Blanchard
et du sieur Assollant, il est. stipulé que. le( cylindre appar
tiendra, en son entier à Castillon , et qu’il sera libre de le faire
vendre. •
,
On prévoit même le cas d’un déficit qui^doit être à la charge,
de celui des deux associés, q u i, par le défaut de payement, y
auroit donné lieu \ et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que
Castillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
Assollant.
Telle est en abrégé l’économie de l’acte du 18 prairial, trans-j.
crit en entier,dans le mémoire à consulter: la, première lin de
non-recevoir indiquée en découle nécessairement, ,
,
■,
•Point d’obligation, point .de droit.
lJje .'sieur. Assollant n’a point contracté d’obligation envers le
siçpr Castillon^ce dernier n’a donc personnellement aucun droitj
contre lui.
-,
¿ob
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme l’esprit
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
u n e obligation d’Assollant envers Castillon.
11 étoit dans la nature des choses que le sieur Dufour exigeât
que Blanchard fut cautionné, et que la caution le lut elle-mêmej
c’étoit une sûreté personnelle pour le vendeur. Mais Castillon,
qui devoit participera la propriété, comme à l’exploitation du
cylindre, ne pouvoit et ne devoit exiger qu’ une chose, dans le
cas o ù il p a y e r o it le c y lin d r e , c’ eLoit le d ro it d’en disposer} ja
mais il ne p o u v o it prétendre, en acquittant sa dette (puisque
tout associé est tenu indéfiniment des dettes de l’autre), à répéter
le p a y e m c n l contre un tiers étranger ù, sa propriété comme à scs
produits.
Il est vrai cependant que dans le droit commun la caution
s’est obligée, envers le certiiicateur, de la même manière quç le
débiteur principal csl obligé cnyei^la çautionjmais dans l’éspèce
�2.01
(
¿3
)
particulière,'il y a dérogation tacite à cc droit, et Ton voit clai
rement que telle a été la volonté des parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s ’ e s t engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur lé cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-rccevoir le
droit qu’il préténdroit faire résulter de la subrogation qui lui a
été consentie par D u io u r, dans 1 acte du 3 o frimaire an I 2 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va etre développée. J
La subrogation n’a pas pu détruire la loi que les parties s’étoicnt créée à elle-meme le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dé
pendre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assôllant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’effet des conventions générales.
'
;i
S- I I .
.
’ .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
art. 2037 j ct ^ ^loit
adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, oii lit, au chapitre intitulé,
la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’éteignenl, et que ces obligations peu
vent s eteindre de différentes manières, notamment,
» 7 . Lorsque le créancier s’ est mis hors d’état de faire h la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothèques , comme lorsqu’il a pris dès arrange-
�t
*■' \ •
'
( 2 4 )
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution, celle-ci ne puisse agir
fcontre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
le créancier. A qtioi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? »
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 , que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Cas
tillon , associé de ce dernier. En cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollant à des
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même,
en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvriroit quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu indéfiniment des dettes de la société, la subrogation qu’il
feroit au sieur Assollant de tous ses droits , donneroit lieu des
poursuites contre lui ; et qu’ainsi l’action contre le débiteur
cautionné , reflueroit sur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollant, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur D u fo u r, soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de scs dx-oits. Il
a donc ouvert par son fait une lin de non-vccevoir contre l’action
qu’il intente.
S- IIICctte fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acle déjà cité du 3 o frimaire an 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�( 35 3
C’est l’avis de M . M erlin, consigné clans le Répertoire, verbo
Caution , §. 3. — C’est celui de tous les jurisconsultes.
C’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil,' ainsi concu
» :
Art. 128 1. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« L a novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
les cautions. »
Prouver la n o v a tio n , c’est établir la libération du sieur Assollantj c’est ju s tifie r que l’action intentée contre lui n’est pas recevable.
Pour y parvenir, il faut rappeler en peu de mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Garan de Coulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation se fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Potliier, Traité des obligations, part. 3 , cliap. 2 , §. 4 , n°. 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé , il y a novation. Art. 12 7 1 du Code civil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
11 est question d’examiner s’ ils peuvent être appliqués au fait.
On voit dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , que l'obligation
contenue en l’acte du 18 prairial an 11 est changée en une autre.
O11 remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement, fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le; sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( .2 6 )
^ . p a s évident, ^clpn l’avis de Potliiej.’ , que la. différence
'est suffisante ponrprepdre la .novation utile, sans.qu’il soit né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
On voit enfin que par l’effet d’un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à l’ancien, envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libérés.
L a novation est parfaite...
Sans doute on pourroit objecter, si la dette avoit été exigible
le 3 o frimaire an 12 , et si le sieur Castillon avoit payé comme
certificateur de caution, que la caution tient lieu d’un débiteur
principal ^vis-à-vis de ses certificateurs , et dans ce cas, on
pourroit conclure que le certificateur ayant payé doit avoir
un recours contre la caution qu’il a certifiée ; mais dans, l’es
p èce, les deux conditions d’exigibilité de la dette et de payejrJw'nt à titre de certificateur de caution n’existant point, le
payement fait le 3 o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératif, fait par un codébiteur pour le
compte du débiteur principal, qui se trouve libéré envers le
créancier.
L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogation qu’il
s’est fait consentir par l’ancien créancier 5 elle n’empêclie point
la novation, qui se trouve parfaite par l’extinction de la dette de
la part du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
à la place de l’ancien , envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E l l e est b ie n p lu s illu s o ire e n c o r e , lorsqu’on
considère que c’est unassocié qui a payé là dette delà société, et
qui l’a fait dans son intérêt, c’est-à-dire pour jouir de la remise
de douze pour cent accordée par l’acte de prairial an 1 1 . E t une
dernière considération vient militer en faveur de la caution, et
nécessite la rigoureuse application du droit5 c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. En effet, informée de la
libération , et ne voyant point exercer de poursuites aux épo*
�O
Ofr
ri
«
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal. ;
;c|
• 'V
'
§. i y .
■ >vt,-on
L a loi du contrat, qu’on ne peut violer impunément, loi, ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
.défaut de payem ent de la part de Blanchard , de faire des pour
suites contre lui aux tei’ines convenus ; et après toutes poursui
tes faites, dans ce cas seulement, l’obligation du sieur Assoliant
existait-, l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droit
contre le sieur Assoliant, caution de Blanchard ,r droit sans le
quel il ne pouvoit y avoir d’action.
O
r,.
A voir violé la loi du contrat, en négligeant d’exécuter
une clause désignée de rigueur par ces mots^ dans ce cas seule
ment , clause inexécutable après les termès convenus, c’est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre ie sieur Assoliant.
Ce n’a point été sans dessein que la condition impérative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été insérée
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assoliant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
A
L e sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les risques
qu’il pouvoit courir parla négligence du créancier-, il avoit li
mité son obligation à un temps déterminé, passé lequel, elle devroit s’éteindre. Si le sieur Blanchard étoit insolvable à l’époqué
désignée, le sieur Assoliant devoit payer pour lui : mais il devoit
être prévenu de l'insolvabilité, elle devoit être a c tu e lle et prou
vée a u i tenues convenus. Le silence des créanciers a prouvé
que le sieur Blanchard n’éloil pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le tort'irréparable lait ¿1 la càüt’idü cil
D 2
�*s t ;
( 28 )
yiph»t)la'loi.du <ion|ratf, justifie; pleinepienUa fin,de nonr^ece, voir ii|5foquée.riildBi^*rt edoneianoono aoo « ^ ^
j . 'y-no:
-jilozs'iioib nu
■m§v-^rtoq ro'b < t1b88' o* n no.:: vmIü
^9^Uh!dernier moyen vient sé'ratta'clier^à tous ceux indiqués 5
il ¿ë tire de la preuve que'Blànehard s]est libéré personnellement.
C'est cé q u i résulte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature descelles que la loi aban- dônne aux lum ièréset à la prudence du magistrat; Ces présomp
tions peuvent guider sa: décision , lorsqu’elles sont, ainsi que
dan& le'cas particulier jl gravés, précises et concordantes.'jb uoii
Elles résultent«0^ ^ »
0
■ ob ;;oiîonrt
'fPr^D^ià^qualité des parties adverses, qui, étantqde société
pour l’exploitation du cylindre, ont nécessairement-appliqué
fces premiers produits à l’extinction de la dette contractée pour
en a c q u é r i r là propriété et en user en société, ai :>h
. h ub
s: Elles résultent/ 'T3X'° ,l
V J aun p jgo'n
20. D u payement anticipé , fait par Castillon, qui démontre
la confiance qu’il avoit dans son associé, et la certitude qû’il
avoit d’être remboursé.
ni)
-dElles naissent du silence du sieur Albert dans la contestation ,
quoique subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre/y
par lacté du 3 o frimaire.
-'i
3 °. La transaction du i 3 brumaire an r 3 , entre D ufour, Cas*
tillou et Blanchard, oifre encore une présomption p lu s lorte de
libération. Dans cette transaction y Dufour reconnoît, avec Cas
tillon , q u e Blanchard est libéré envers lui. Blanchard paroît
d a n s Pacte comme copropriétaire ;
et transige sur une action
intentée ù sa requête comme ù celle de son associé, contre Dufour , en exécution de l’acte de prairial an 1 1 .
,i,;
• C’est à une époque bien postérieure aux termes de paye->
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an 1 2 , que.
BUmchurd truusigo en commun avec Custilloo ? sur l’action en*
�garantie' de ïa*borité;thi cylindre j' qué •l?actôi3 e 1'l^an',1i r'duvtoit
contre D ufourj et si ces circonstances n’ établissoiént^pâiJ Unë
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit exclu
sif poui* Blancliard et'Gastillonide sacrifier comme. d’apiéliorer
la chose, de quel œil la justiçejverroit^lle un açcoi’dfait au pré
judice de la caution -, à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actionsi.ouvertes au débiteur princi
pal, pour contester le.payem ent de la dette.envers le creançieriï
9 C et1acte ouvriroit encore une fin de npn-reçevoir, contre l’ao-t
tion du sieur Gastillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufoui\;9j r: 3r <rrv}
è»J 4 ?v L ’exploit abandonné du 1 1 germinal an 13 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blancharçl ,,sous le,nom de
Du four, qui l’a désavoué en démontrant l’artiiicedes adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentées ¡contre lui
n’est qu’une ruse employée pour le forcer à pay,ep une dette
acquittée, rvr
tn ina^nq i
.°c
L ’acte du 12 germinal an i 3 , souscrit par DufQur,* établit
encore la libération de Blanchard, puisque;dans cet acte leiseul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sousj;des conditions'cxpiimées ,■déclare q u il n’a aucune réclamation à élever.
6°. Enfin,la lettre du 17 frimaire , écrite par le sieur Gastillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indienneriq, montée
avec le cylindre, est,exploitée en commun} qu’elle est en plein
rapport-, et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’ il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche ¿\ forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit, l’acte d u , 3 o frimaire
an. 1.2, et qu’on aurai vainement tenté d’atteindre par la demande:
du- sieur Gastillon ^ que -le. -sicur Albert .eût dû Ioitoqï
n’eûti
�%\k
tJv
i
3o )
jpas été,payé pai4la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
,l?i8
agitai libération de Blanchard se présume par tous ces faits; et si
la-justice en doutoit encore, elle voudroit jetër un regard, et sur
l?acto de èociété (i) que devroit produire Castillon, et sur les
fègistres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la*preuve de la libération s'y trôuveroit matériellement établie,
-r ’En dernière analyse, et à côté de tous les moyens qui sont indi•quésfcn faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération plus puissante peut-être, que le sieur Castillon nepoui*roit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment payé pour lui une dette non-exigible. ^
On n ’oubliera point en effet que si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoit alors que ce dernier n’au«
roit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assollant, aux
fermes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement; mais que cette faculté étant personnelle ù Dufour,
elle n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les coüditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
On verra que Castillon avoit un intérêt à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
O n sentir^'qu’il n’a pas dû poursuivre son assôcié aux termes
con ven u s, puisque ces poursuites nuroient tourné contre la
sociétéj et qite l’événement d’une déconfiture,-si elle est réelle,
m rpdut fkire' rü v ivre ’fcri '^ f a v e u r un droit qu’il a laissé pres( i) On devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�Z\i
( 5i )
crire, faute de remplir les conditions sous lesquelles- il-pouvoit
seul exister.
:
On sera convaincu qu’il a.pu se faire rembourser, aux termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pourr
suites contre lui. On pensera que, si depuis Blançliard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en épi’ouver, n’est dû
qu’à son impimdence, et que l’imprudence comme la cupidité
ne peuvent jamais se rvir de titres contre.un tiers de bonne fo i..
L e sieur A sso lla n tarén d u un service.d’a m i;iln ’a dû se croire
obligé que jusqu’au x termes des payemens indiqués. Dans le
silence des parties, intéressées qui s’étoient soumises à lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement, et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
qui avoit acquitté volontairement une dette non-exigible* vien*
droit s’adresser après longues années à un homme qui ne fut
jamais obligé envers lui-, et qu i, on le répète, car ç’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant, ne devoit
payer qu après des poursuites à. ternies fix e s , qui n o n t point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre f et qui seules ouvroient
une action contre la caution qu o]i poursuit.
L e droit et 1 équité se ré u n is s a n t d o n c en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
E t en résumant toute la discussion ci-dessus j
Considérant sur la première question,
1 • Que l’ucte du 18 prairial au 1 1 , a été fait et signé à Paris ;
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut: de puyement
par Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris; et encore,.que le payement devoit être fait à Paris ;
2 . Que l’obligation contractée, par Assollant, l’a été en sa
�I
V
•
,
qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
A'sa'juridiction 5
^ 3 °. Que le cautionnement du sieür Assollant constitue une
^obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’ est point sôlidaire avec celle du débiteur principal*,
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
'"préalable ;
3°. Qu’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
* cri garantie form elle'ou simple e n la juridiction commerciale
dè Riom , ou la !demande originaire auroit été pendante -, _puià* qüe tTabord la demandé originaire formée contre Blanchard,
*devoit être jugée, aux termes de l’acté-de prairial an 1 1 , lorsqüe
* le sieür Assollant devoit être assigné ;
^ Qù’il étoît question, au contraire, de juger une-demandé dis
tincte et formée séparément contre le sieür Assollant, à fin de
fipaÿemëht*dé la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
1 par jugement, demande formée contre le sieur Assollant, cornnie
'Vêtant obligé à payer pour Blanchard, sous des conditions ex
prim ées énTàctè. ' • v
Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
’’îà' ’décision des juges du tribunal de commerce deR iom , comme
: avant violé les ïèglés de compétence', ratione lo c i, personœ'et
.•
. .
...
- II': . i
Inàteride.
i y;r ,
Sur la seconde question,
' 1 Attendu qu’il est étai)li en fait, ét prouvé par pièces ,
i°. Que Ifcé sieurs B la n c h a r d et Ciistilltfii se sont associés pour
élevcr et exploiter eh commun une ^îanüfa'dlüre d’indiennes ;
Qu'ils ont acheté pour l’exercicie de leur profession, un cylin
dre muni de tous ses agrès, au sieur Dufôur, serrurier-machi
niste ;
Qu'ils ècirit(i Anvenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par jnoitié ,
1
Que
�( 33\
■
fÿ
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard,
s’ est obligé envers le sieur Dufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, et dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumit à
payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Que dans cette hypothèse, le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérèts qu’il
auroit droit de prétendre} mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant-,
Que le 3 o ventôse an 1 2 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur Albert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D ufour, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Que le 18 prairial an 12 , terme du premier payement indi
qué , s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert -,
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de R io m ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérèts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti p e n d a n t un an;
Que le i 3 brumaire an 1 3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que D ufour s’obligeoit d’ef
fectuer }
Qu’il est prouvé, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�( 3 4 )
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D ufour, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vement donnée, n’a point été renouvelée le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
.qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût ;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
.qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier terme fixé pour toutes poursuites à d éfau t de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créancier de Blanchard, comme étant
aux droits du sieur Dufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard , n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites en sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , n o n e n c o r e e x ig ib le , et dont on sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°, Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion, puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en
vers lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers Dufour, n’a pu être subrogé parce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
•plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et i i germinal au i 3 j
�'( 3 5 5
Qu’il ne pourroit point' l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulteroit contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à raison de la société de com
merce qui a subsiste etparoît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n ’ o u v r o it une action à Dufour, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur -,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement qnvers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeroient pas le sieur Dufour, en se réservant la propriété du
Cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant de fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce q u e ,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’ un
cerlificateur de caution n’a de droit contre la caution que lors
qu’il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites \
‘
2°. En ce que le cautionnement finissant par la novation,
Castillon n’a point d’action contre Assollant ;
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s’est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Duiour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dul'our qui est payé \
4 • En ce que la loi du contrat a établi, dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
E 2
�cçptyg U ^ p tip n j, pu presçxivantau créancier Dufour de discuter?
l^ .^ ^ jte^ r principal aiix termes convenus, et d’épuiser dès-lors
l ^ ?jp q ^ u it^ s? pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
Ii‘up > * ia»li*t ^ sin o h « * «*»> ». ' a
~
>.Qu’àQdéfaut, dewpoursuites aux termes convenus, le sieurs
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution'-b
nement^et ne plusjveiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevablej
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
DI^fQt^,,gjii,iJevi’pit lui^même être déclaré non-recevable , s’il
s’ad re^^jtàla caution; sans avoir fait toutes poursuites aux teripes.convenus^ 9VJiG, .
.
3
Entin ^tea^ce^que toute action doit dériver d’un droit, et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
c .»: • r ..
g£uisqjie cjl’abqrd il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
certificajcur, de caution, n’ayant pas payé Dufour en cette qua
lité, et après desipoursuites judiciaires;
Puisqu’il^ acquitté volontairement une dette de la société, et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur Dufour , et opéré,
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie;
1
Qu’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acte
de frimaire an 1 2 , parce que ces dispositions, qui sont «\ l’égard
du sieur Assollant, rcs intcr alios acta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
1 1 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a ôté en même temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre1 eé’ dé
poursuite contre Blanchard, que CastiUon s’ est réservé eü'ibùC
événement dans l’acte de prairial an"1! iv, droit qu’il^peüt puiser1*
encore dans l’acte de frimaire an 1 2 , s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associéy et qii’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieurA lbert.1*! ~ la*
:IEt en tous cas et eniun m ot, sans droit Contre Assollant, Càs^1
tillon n’est pas recevable dans son action. uP iaoraraau pàanoD is
r Sur !ku troisième question; "
f)nno?/nq , aonafi nos m e b
li Atténdu que les faits, moyens et considérations exposés1c i?
dessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan-2
cliard, envers Dufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée’
de 1’engagement qu’elle avoit contracté envers lui , le 18 prairial
an 1 1 ;
sb euiq r,'n nolitls'. 5 oup
ii'Leuconseil, en persistant dans ses précédentes ''résblütibns,
estime que le sieur Assollant est déchargé dè son'cautionnement?
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exërcèr contre'lui. )lJ
3‘ Délibéré à Paris,■le ’ i 4 août 1806, par les v jurisconsulte*
soussignés.
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38)
L ’A N C iE N A V O C A T S O U S S IG N E , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observp que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qtii paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une fem m e qui n a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
L ’irrégularité de cet exploit est évidente*, et ce moyen 11’a pas
été couvert par les défenses au fond-, il a été opposé in lim int
E
st dit m ê m e a v i s ,
lUis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
marque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 1 1 de l’ordonnance
de 16 73, que la vente d'un cylindre ne peut être de Ja compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières 11e sont point de la
compétence des tribunaux de com m erce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier >'i bas laite à un bonnetier. Il décide
q u e la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, dit-il, les juges de commerce ne peuvent en eonnoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière;
la vente d’un cylindre pour calandrcr est à plus forte raison une
-vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement , et non
pour être revendu.
�Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter, les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à Riom
le 22 août 1806.
P A G È S ( de Riom ).
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A RIOM, de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la Cour d’appel.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Etienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Prieur (de la Marne)
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter.
Annotation manuscrite : « 7 janvier 1807, 1ére section. Dit bien jugé ce qui touche le jugement du 28 mars 1806.
Table Godemel : Caution : - est-elle déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de créancier, s’opérer en faveur de sa caution. Compétence - voir action possessoire : 4. y a-t-il incompétence ratione loci, personae et materiae du tribunal de commerce de Riom, lorsque l’acte qui fait l’objet du litige a été fait à paris, le paiement stipulé devait être fait à Paris, par la caution non commerçante et domiciliée à paris, le cautionnement distinct et divisible de l’obligation principale ; et, enfin, l’assignation directe à la caution, après condamnation complète de l’obligé principal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0310
BCU_Factums_M0502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53281/BCU_Factums_G1607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53282/BCU_Factums_G1608.pdf
e83f27dc0386da799ab4beee9e4b0c82
PDF Text
Text
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A RI OM.
POUR
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Sieur J e a n - A
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n t o in e
• Ir». SECTION.
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M a r tr es-d e-V a y r e, appe
lant de jugem ent rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de C lerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut \
CONTRE
ii
f
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I
•I
I
,
,
,,
Sieur M i c h e l D U C H E S N E propriétaire
habitant de la ville de P a ris, et sieur E t i e n n e J e a n - L o u i s N A T H E Y , négociant suisse
habitant de la ville de Nyon, canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
Monton arrondissement de Clermont intimés
et défendeurs.
,,
J ' A vois la confiance de la famille de Tanne, propriétaire de la terre de Chadieu. Cette terre est s or ti e de ses
mams en 1789, et passée successivement dans celles de
A
�).
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur
Nathey. L ’on a èu besoin de m oi, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable* propriétaire
de Ghadieu. A Dieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, (on les nieroit); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur mon adversaire, le très-grand
avantage de m’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de Riom , également recommandables, et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exemples, il a
rompu l’arbitrage. Il est très-ombi'ageux -, il leur à fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne sufiïsoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
Ainsi donc nous voilà rendus à la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmensà celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’avoit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en avoit pas une suiïisante. Si c’est là
une fies circonstances qu’il sous-cntcncl clans sa révoca
tion du 26 thermidor dernier, je ne puisque louer sou
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbitralernent, pour passer ensuite à un désaveu.
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(
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(3)
F A I T S .
Je n’exposerai que les faits très-essentiels à ma cause.
X<e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâclié.
Le premier nivôse an 7 , le sieur Ducliesne, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me v e n d i t , avec ga
rantie, i° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à p r e n d r e le 5 du même mois au grenier de
Chadieu, d elà part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques ; 2°. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Ducliesneme céda encore, avec garantie, quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de rentes, montant à 2555 fr. 5o cent.; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
IL fut dit que j’avois tout payé, i°. en 1609 fr. argent;
20. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 pluviose.suivant, et le second de 460 fr. le 10 messidor.
L e même jour il fut ajouté ù nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m’eussent été cédées pour
des sommes déterminées, j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avec le propriétaire de Chadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions ù Paris, et les . papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A 2
£>
�( 4 )'
de 750 fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 fr.,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le boucher, envers les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de Chadieu, porté sur la liste des émigrés, fut incarcéré
à Clermont. Tout le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événement, si certains hommes, et bien plus
encore la providence, n’étoient venus à son secours.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. Aujourd’hui qu’il en est h ors, il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sinîère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse dire, il ne sauroit
détruire des faits dont plusieurs personnes honnêtes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la peine,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M azin , expert à R iom ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
méchans. L e propriétaire de Chadieu me faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son .ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir;
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors notre renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions c o m p r o m e t t r e , et nousmêmes, et bien plus encore la personne que nous vou
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire de
Chadieu 11’ea «voit point.
�(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous empruntons, sous lettre de change ,
3000 fr. à deux pour cent par mois, en sorte que cela
faisoit un intérêt de. 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadicu.
Un comité des amis du propriétaire de Chadieu est forme
et réuni. On délibère qu’il est nécessaire que faille à Paris.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mes enfans et mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne Volonté
de réussir.
A cette epoque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur Mazin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Cliadieu.il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
Le sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la ren
trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire de Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com pte, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Chadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et ;\
coup sur il n’aventuroit pas sa confiance. La pièce jus-
�¿V*'
.
( 6 )
tilica ti ve (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieu écrivoit de sa prison : « Songez
» bien qu ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis» poser Parades. ParleZ-lui v o u s -m ê m e , en le mandant com m e
» pour chose qui l’intéresse : \ous lui ferez entendre q u ’il sera ,1e
» maître de telle reconnoissance qu’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
>i E t d’ abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’ attends, t e n e z - v o u s t o u r a u t o r i s é a v e n d r e ,
» DÈS CE . M O M E N T , T E L L E r O R T I O N QU E VOUS J U C E R E Z C A P A B L E DE
»
F A I R E , A VOUS 6 0 0 F R A N C S DE R E N T E , E T A V O T R E r R E C I E U X A M I
» 1200 F
rancs de re n te ,
et
choisissez u n
p rête-n o m
s u r , sous
V ous auriez
la fa cilité d}antidater, à cause de mes blancs seings
et d’ insérer une inscription ou il seroit nécessaire,
cette f o r m e i l y a quelque difficulté, imaginez telle
vous voudrez. Pour la form e, le lieu, le temps, t o u t
» l e nom d e qui vous puissiez j o u i r d ès c e m o m e n t.
» peut-être
» de N a t.,
« S i , sous
)> autre que
»
r e s t e d è s cf. m o m e n t a v o t r e d i s p o s i t i o n , ET NUL ENGAGEMENT
»
n ’e s t
»
D i E l ’.
tlu s
sacré
: G A R D E Z - E N C E T T E TROMESSE F A I T E D E V A N T
» V o u s savez que si j’échappe tout rosie entier, et q u e , relati» vem ent à la terre, 1rs affaires seroient bientôt rétablies, à sup» posjr q u ’elles fussent été gAlces.
« T en ez -m o i donc au courant. Con sultez, et priez pour obtenir
« des délais : tout dépend du G r.
» L es détails que je d em an de, faites - les - moi écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad, et de trouver des témoins pour la dissem» blance.
» Si ceci d ure, vous serez interrogé de nouveau.
» m ettre bien d ’accord. »
Í
11 faudra
nous
�( 7 )
propriétaire de Cliadieu. Point de rente de 600 fr. nu
sieur Mazin ; point de rente de 11200 ir. au précieux
am i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le proprié taii*e de Cliadieu.
Mais restoit toujours le souci que donnoient, et 1 em
prunt des 3000 f r . , et le gros intérêt de 720 ir. par an.
Pour nous tranquilliser, le sieur Mazin et moi convenons
que j’en serai chargé, et que le sieur M azin, en vertu de la
procuration du sieur N alliey, me vendia , sous faculté
de réméré , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu, quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
, Dans la circonstance , en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprimer cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur Mazin et moi arrêtons d’en faire un acle
séparé.
Ainsi résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour êlre passé devant le sieur
Bertlionnet, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant le sieur Bertlionnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de ccjourd’liui ( reçue par
» B c rth o n n c t, notaire à la Sauvetat ) , consentie a mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fonde
» de pouvoir du citoyen N a l l i e y , propriétaire de C lia d ie u , de
»> plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C lia d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�C8)
E a cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Chadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’un acte sous
signature privée suiîiroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin ; nous prenons ce dernier parti :
le sieur Mazin s’oblige seulement h ratifier par-devant
notaire à réquisition. La contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la ven te, je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejou rd lia i, j’efface ceux reçue par Berl/ionnet,
notaire à la Sauvetat.
.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée clans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit N athey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
» prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été faite par le» dit iVatliey ( C ’est la vente du 1 " . nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le relit¡iuit sera passe' en compte et à due concurrence sur le
» prix de ladite 'vente et loyaux coûts, d’ après le compte f/vi
» sera fa it entre lësdits Nathey et F a y on , et auquel compte ce
» dernier emploîra tout ce qui peut lui dire dû par ledit Nathey
» tant en frais de procédure qu’autres ftturnitttres.
» D éclare tic plus »¡ne les trois mille i’rancs qui ont servi en
» l ’acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et I'ayon , par lettre de change du citoyen D om ergue fils,
» à raison de deux pour cent par mois d,escompte* et que dans le
h
cas que ladite vente 011 remboursement ait lieu , moi F a y o n
» promets faire tenir quitte ledit M azin de ladite lettre de change.»
Le
�teZ • *
...
^9 ^
Le propriétaire de Chadieu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le conduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. Il me paroît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintAmant, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les liabitans du canton.
Je vais donc au bureau de Yic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le g vendémiaire an 8.
De retour chez moi, le même jour, le sieur Mazin
m’informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire, à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. Le même jour une ratification est
faite devant le sieur Bertlionnet , notaire; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la teri'e de Chadieu
i\ la garantie de la vente.
Le 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e I er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
celte inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e .........................................................................3000 fr.
2°.Poiirdommages-intérêts en cas d’éviction . iôoo
3°. Pour loyaux coûts........................................ a 5o
T
o t a l
................. 4 7 5 0 ir .
Je jouis paisiblement. Le propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
B
�C 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention do
m’en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendit prix principal et loyaux coûts , j’en donne l’assu*
rance au sieur M axin, son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoîl. Les
premières clioses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce s o it, il veut dominer partout.
Pour ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m’inspire.que de l’indisposition. Je lais ici l’aveu,
qu’indigné contre lui, mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
Le 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, à compte avec lui,
et faute de ce , être condamné au dcsUtement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1)
S u r
taire,
Foxposc
d e m e u ra n t
qui
aiix
n o u s
a
été
fa it,
M a r t r e s - d e - V a y r e ,
faire a r e c E t i e n n e - J e a n - J ^ o u i s N a t h e y ,
«le
L é m a n
en
H o lv é lic r
pouvoir dudit Nathe.y, a v e c
le
d'une
résultat
râleur
fut
bien
une
le
cito yen
ayant
'A u lioil
SON
irri
E I'IE T
lequ el
prétendue
supérieure
n i o c é d e
ET
a
n o
comptes
liaJjitan t d e N y o n
à
d ’a p r è s
‘v e n t e
la s o m m e
¡1 f i t d e s
de
, ca n to n
au
COMME NON
u n
e n t r e
conventions,
plusieurs
que
D E MK e n Eli
c o m p t e
h
la ville d e f i i o n i , f o n d e d e
te.ndoit Itu ê t r e d u e p a r l e d i t J S a t h e y ; l a q u f . m . e
n '.w o m
des
F a y o n ,
do nt .i l. se disoit c r é a n c i e r s ^ a d r e s s a
c i t o y e n / M a z i n , cjr.pert, h a b i t a n t d e
dont
q u e
héritages
ledit l ù i y o n
pré-
v e n t e
doi t cesseii
A V 1' \ ( E ,
A l ’ K i S o u ’ lt.
i .e s d i t s
F
a y o n
i .t
ÎN
a t i i e y
�334
( « )
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a, et contre le sieur M azin, et
contre moi. jVJais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageaiis, les plus calomnieux: à
l’entendre, nous avons été infidèles , etc.
Des affaires de celte nature ne s’arrangent jamais,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l’honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
. '
- L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. Il importe que l’on connoisse ses con
clusions (1).
j,
;
L e 26 nivôse an 10, une autre assignatiôn m’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. En augmentant
scs conclusions, il me demande, i°. compte des revenus
ii
OU SON F O N D É
i/ÉVENEMENT
cr éa n c ier
;
DE POUVOI R ,
PU
COMPTE
E T Q Ù ’l t
ÀUIIOIT E T E P A Y E ,
A F A I R E . EN T r '
e
UX ,
IL ¿ T O IT
SX,
TAl l
DÉCLARÉ
que ledit Natliey ayant intérêt de ne pas laisser jouir
plus lo ng-tem ps ledit F a y o n en vertu de sa prétendue vente, est
dans l’intention de le faire actionner pour qu’ il ait h venir à
compte, dans le délai de trois jours , avec ledit Natliey ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, être poursuivi pour ctre condamné
à délaisser lesdits immeubles, à la restitution des jouissances
d ’i c e u x , cl à tels autres dommages-intérêts.
(x) Pour être condamné à se désister, au profit dudit instant,
de trois parcelles de vig n e s, e t c . , desquelles ledit Fayon s’ est
empare
m idor
e t
an
en
jo u it sans a u cu n
t i t r e
v a la b le
dep uis l e
7 , etc.
B 3
9
t h e r
�*.? •
|Vy A
( 12 )
de la terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vignes, ainsi que les jouissances, dans le cas
o ù , à l'époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’hypotlièse où, par l’événement du compte, il ss
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du m ê m e mois (nivôse an 10 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement de la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Duchesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du p r o p r i é t a i r e de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement, et qu’ils
fussent payables au jjorteur.
(1) A cc que ledit F a yo n soit condamné à lui rendre com pte,
ou à son fonde de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l’an 7 ,
et autres qu'il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du trib unal, co m m issaire, en m o i s , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l ’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l’époque où ledit citoyen F ayon a com
m ence à jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente desdiles vignes, en ce cas se voir condamner à s’en désister au profit
dudit instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux inlcrcts du tout; et au cas <jue ledit instant, par l}événement
du compte, se. trouverait redevable, dudit Fayon, il offre, comme
il n’ a c e s s e d’ offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�\
( 13 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i° . la jonction de l’affaire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement' de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de là stipulation du réméré.
Le 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Ducliesne , ou il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartientau propriétaire de Chadieu, et consentir a la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 -, et, sur le fond, l’on en vient
à l’audience des premiers juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoué et mon avocat, i°. de dé
montrer, en point de droit,que le propriétaire de Chadieu
étoit non-rrecevable à réclamer les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et que le temps du réméré
étoit passé-, 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
Le propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calomnie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur que je veux lui faire, en renonçant à la fin
de non-recevoir. Ils plaident là question de droit pure
ment et simplement.
En cet état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d'une somme de 1477
payée par l’intermédiaire du sieur Bûche, d’une par!, et
�( '4 )
de celle de 3000 fr ., prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Chadieu
la somme de 713 IV. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
Chadieu, de rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains , comme des biens du propriétaire de Cha
dieu , de la part d’un sieur Reboul.
La vente des vignes est déclarée nulle et non avenue.
Il est dit que je m'en désisterai, et que je rendrai compte
des jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion, sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends urètre dues (1).
fi)
A ttendu que
1rs
deux billets dont est question ont été
souscrits par F ayon , pour être nom m ém ent payés à Ducliesnc
ou au porteur ;
A ttendu
q u ’à ce titre Duclicsne avoit droit et qualité pour
form er cette demande personnelle, et que dès-lors la m axime
invoquée par F a yo n ne peut avoir d ’application;
A tte n d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours de l’instance, ÏVathey 11’a pu en connoilrc les
vices plutôt, dès-lors il a pu en dem ander la nullité par m oyen
d ’exception ;
A tten d u q u ’il est constan t, cl nit'ine avoué par les parties, que
les deux Lillois dont est question avoient pour ccuse le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et deniers de C h ad ieu,
en l’an y , lai le à F ayon p-ir I^ik licsnc , com m e londe de pou
voir de Pinthoy, et que le m ontant desdits billets devoit revenir
c l appartenir audit IVitliey ;
A t t e n d u l>i déclaration
faite par Duclicsne , que le montant
des deux billets ftppartonoit audit Natliey , et do son consente
ment à ce que ledit IValliey liU subroge à s.i demande en paye
m ent des ileux promesses;
�2-b% ’
5 )
J ’ai appelé de ce jugement.
L'on m’a proposé 1111 arbitrage-, je l'ai accepté , sans e.va( i
‘A U e n d u l’acceptation dudit N atliey de la déclaration et con
sentement dudit D uchesne;
Atten du que sur les 5 i q o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a yo n à N atliey que la somme de 1477 l r*>
et qu ’il restoit encore avant là vente 5 y i 5 irancs qui n ont pas
élé payés ;
; •_ <■
A tten d u que F a yo n devant encore ¿1 N atliey les sommes de
571 3 fran cs, restant des deux p rom esses, le prix q u ’il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tte n d u que F a yo n étant débiteur lors de la vente , au lieu
d'être c r é a n c ie r , il s!en suit que la vente a été faite sans prix;
Attendu d ’ ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la iraude et la. collusion, en ce q u e , i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an
5,
imposoit la condition ex
presse à M azin de vendre au meilleur prix ;
2°. En ce que la vilité du prix est notoirement connue , puis
que l’œuvre de vigne ne.seroit vendue q u ’à raison de
56
liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°.
En ce q u e , d ’après les conditions imposées dans la procu
ration, M azin devoit se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente ;
4°.
En ce que, d ’après cette condition, la vente dont
est question
ne pouvoit pas être sous seing p rivé , et qu ’elle n’ a pu être passée
que devant notaire;
5°.
En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
N atliey le i/f vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
6°. En ce que l'enregistrement de la vente dont est question,
qui est du 2 ü du mêtne mois , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
7 • Ln ce que l’ aveu fait à l’ audience par F a y o n , que le délais-
�.......................( i6 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de quatre-vingt-cinq œuvres de -vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont ¡1 est établi q u ’il étoit lui-m ême débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de cette vente étoit la faculté de ré m é ré ;
f)°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de Iîalz, pour le compte du cit. N a th e y ;
11*. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l ’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Maziri ;
E n ce qui touche les saisies - arrêts faites entre les mains de
F ayon ;
A tten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes efl
nullité formées par la partie de Rousseau , dans lesquelles il la
déclare non-recevnbîe ;
Faisant droit au fon d , donne d é fa u t, faute de plaider, contre
M ichel D u ch esn e, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i5 fructidor an 10, à son p rofit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce qu ’elle se subroge à la demande
dudit D u c h e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie (le Jeudy
intervenante sur la demande entre lesdils Duchesne et F a y o n , et
m et ledit Duchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention, condamne la partie de
Rousseau à faire raison à celle de Jeudy du montant disdits
billets, sous la déduction de la somme de 1477 francs payée par
r e ti r é
�«»
24<?
(17)
retiré d’une manière peu lionnète , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a Fait sign'fbr une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Tau
le cit. B û ch e , et celle de 3ooo francs énoncée en la "vente avoir
été remise au cil. Mazin ;
E n conséquence , condamne la partie de Rousseau a payer a
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée due sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeu d y, de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre scs
mains à la requête du cit. Reboul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de v ig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du C) vendémiaire an 8,
laquelle il déclaré n u lle, com m e non faite et avenue,
C on d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
d em an de, et à en cesser la jouissance; permet à la
Y> arlie
de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de droit ;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le m ontant des jouissances par elle
touchées et jK’rçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir com m ises, et
ce a dire d experts dont les parties conviendront, sinon qui seront
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de droit ; et condamne la partie de Rousseau en tous
les d é p e n s, m êm e en ceux faits par D uchcsnc ;
Saui à la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
q u e lle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dû.
�9^*
( 18 )
dienee, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
Le 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l'ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Cliadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m o tit, à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt, j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestais simplement
au propriétaire de Cliadieu la remise de ces vignes. Pour
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
11 11e faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porlcur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette contre-lettre , (qu’en poinl de droit
011 ne peut pasdiviscr, ctqii’011 doit prendre dans son toul,
tant à charge qu’à décharge, ) il est convenu que dans le
cas où je serois reliquataire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7, c’est-à-dire, sur le
iiH/iitaiil de mes deux billets au porteur; il est convenu,
�24»
( 19 )
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
imput à ijusqit à due concurrence9sur h prix de lad. vente
et loyaux coûts, rZ’après le compte qu isera ja it entre lesdits
N athey et Fayon. Il est ajouté que, lors de ce compte ,
j’emploîrai tout ce qui peut m’être du par ledit JSatâey,
tant en fr a is de procédure quautres fournitures.
Cela posé , il faut donc connoître notx*e état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. I jC premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. 1 - .
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes f r a is de procédure et autres fo u r
nitures , je cotnmencenii par là, et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Chadieu la somme de i 52 fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages , rentes et obli
gations cédés avec garantie de quotité, le
i or. nivôse an 7 , c i .....................................
2°. Le propriétaire de Chadieu me doit la
i'5 a F. 20 c.
IÔ2 f. 20 c.
C 2
W
�a *
( 20 )
.
D e Vautre f a r t ........................... 1 5a f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais do
procédure, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches, relatifs au règle
ment de l’emprunt forcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i ............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Buclie ,
ex-procureur au parlement de Paris, a payé
pour moi à mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
»
Cliadieu'), la somme de 14 7 7 ,
............. 1477
4°. Le i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. h Poupon , bacholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de Cliadieu, en l’an 6 , par ordre du sieur
63
»
Mazin , ci...........................................................
5 °. Le 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci. . . . .............
6°. Eu messidor an 7 , j’ai fait un voyage
ci Paris pour l’intérêt du véritable pro
priétaire de Cliadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils cl ses amis. Comme notaire, j’ai
(ait des pertes dans.mon état; j’ai en outre
fait des d é p e n s e s j’ai couru les dangers du
temps : 600 fr. 11e me dédommageront pas
Miiïisanimeul. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à cette somme, et aujour-
600
a
�24»
( 21 )
C i- c o n tr e ........................................ 3 ° 3 I £ 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci............. 6oo
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé à made
moiselle Tilorier 216 i'r. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres le
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , 11’étoient point payées. Le
sieur B e r t h o n n e t , p e r c e p t e u r de fa it, sous
le nom du sieur Pialle , e n écrivoit , en
style très-pressant, au sieur Mazin, le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M azin , et annonce sa venue à R io m , afin
de prendre des arraugemens à ce sujet (1).
( Ces deux lettres m?ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons à
Riom. A vec le sieur Mazin nous nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à R i o m , pour
» prendre des arrangemens à cet égard avec le ciloy'en P a g e s,
» charge des affaires de celle maison conjointement arec vous.
» V o u s pouvez être persuadé cpie si j’ai tant attendu ¿1 poursuivre
» 1 impôt de cette m a iso n , c ’cst à votre considération, etc.»
�* I»*
D e î autre part
3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celui-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de i 5oo f r .,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e 1 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur Berthonnet , qui m’en a
fourni quittance , c i ........................................ i 5oo
g°. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terrai lies nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ........................................
T
o t a l
20
5 3 6 7 f.
85 e.
L e montant de mes deux billets est de 5190 f. «
Partant, j’ai surpayé de
0177 f. 85 c.
Et il n’y a pas un centime à appliquer üi la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de (*oo fr. que j’ai comptée au sieur Mazin, le 20 mes
sidor an 7. Ü récuse le reçu que j’en rapporte de la part
du sieur Mazin, parce que ce reçu est écrit sur 1111 ea-
�.2 fi
( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs en dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, cette quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un Liane tomba sous la main
du sieur M azin , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner, sans songera. donner la moindre attention a c e
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
ù môme de prendre de lui une quittance en règle.
2°. Le propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il 11e lui étoit pas permis de voir ce qui ne
le concernoit pas ; il ne lui étoit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 (r.
Je n’ai pas produit ce cahier, pour, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance-, je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. On en convient, et cela suflit.
3°. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures, il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et non de collusion; car, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre ù
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l’article des
i j o o ir.
q u e j’ai payés au percepleur des impositions,
\
< *'
�(24)
le i5 thermidor an 7 , parce que, dit-il, i° . je n’avois
pas qualité et autorisation pour payer en son acquit;
2°. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet;
3°. enfin, parce que cet article est postérieur ù la vente
sous réméré , du 9 thermidor an 7.
i° Je devois au propriétaire de Chadieu. I.e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-mainsde ceux qui
me devoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse an 7. Le propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai doue pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché ma jouissance.
20. J ’y ai été autorisé par l'arrangement fait dans le
cabinet de j\l\ P ages, après la lettre du sieur Berlhonnet, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clermont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro¡n-iétairc de Chadieu ; que mes deux billets faits à D u cliesne apparlenoient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchesne : « I l ( Layon ) dit
« at'eir payé des contributions ; q u 'il ju s l’fte d u p a je « ment q u i! dit avoir f a i t , et qu'il établisse que k s
« impôts parés n'étaient point ¿1 sa charge, il est assuré
« qu’ il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la première, que si
j’ai payé des con!ributions' en décharge du propriétaire
de Chadieu, il ni en sera fait déduction; la .seconde, que
celle déduction portera sur mes billets : fou ne peut pas
l’entendre
�»24^
25 )
l’entendre autrement. X>e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c’est au nom de ce der
nier que l’on consent à la déduction.
Or*, par le reçu du i5 thermidor an 7 , j’établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dire que ces impositions fussent à
ma charge : d’une part, par la vente du I er. nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
revenus de la terre de Chadieu; ce n’est pas unc'ferme
que l’on m’a consentie : d’un autre côté, l’on ne m’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeuroient donc pour le
compte du propriétaire.
l/’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaire an
elle porte: « Pour
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le prpmier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la Noël, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera comptant , étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
« débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
f
«
«
«
«
« Que cette récolte monte à cinq cents louis et p lu s ,
cela est indifférent.; on acquittera sa v a le u r, pourvu
qu’on l’ait dans les mains.
K Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
m’en m ê le r , étant surchargé d’affaircs ; ainsi vous
pouvez l’affermer-en nature, ainsi qu’il est d’usage.
D
�O } i^
V
(¡> 6 -)
« Sur la récolte que vous me vendrez, je désire nie
« retenir les 2.000 f r . et plus que je vous ai avancés.
« Sans m o tif vousfaites compensation de ces ayaneçs
« avec le retard que Nal/iey a éprouvé de ce q u i lui
« était dû sur la vepte de la récolte de f année dernière,*
« il ne tenoit qiûà JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures, ilrfauroit dans ce cas essuyé aucun retard:
.« le cit. Pages- justifiera ma conduite à cet. égard. L e
« débiteur veut payer ; il demande ses signatures oh li
ts. gato.ires; on met.de la lenteur ci c,et envoi: certaine« 7nent on ne peut blâmer le débiteur de ce qiCil iia c« quitte pas.
« E11 deux mots, on achètera la récolte de l’an 8 çompk tan t, sur laquelle on veut se retenir les avances déjiï
« fa ite s j on offre de payer le surplus comptant, lors« qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
« obligations : voilà le dernier mot.
• c< L ’année»-dernière on fit à peu près le même mar•« ebé ; on a payé, et 011 n’a pu finir (Je,.faire la levée à
« cause des entraves de la saisie Reboul. Me voilà en
« échec , sans pouvoir finir de percevoir.
« Sur mes principes de d ro it, je désire, à cause des
« intérêts de Nathey, être dans l'erreur-, mais en atten« dant, voilà des entraves : qu’on, les fasse donc; lever.
« Je sais que Nathey a disque jç devois 12000,francs
« sur la récolte de l’année dernière, et que j'avais men
ti die la saisie Berthonnet pqur ne pas payer. ( Lelong
« a porté cet.écrit.) Ce mensonge î^’a. affecté beaucoup
« joint au peu de reconnaissance qu’on a eu (les peines
�24*
• '
(>7 ) #
« et tic ma bonne volonté à obliger l'c cii\ Jean ( î) , dans
« son dernier accident; ce qui m e - fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise.
"5
Puisqu’on ne recônnoit ni les services, ùi le Senti« ment d’attachement, je désire'mô‘ rétircr. »
, 1- .
D e cette lettre l’on i n d u i t que l e 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant d e v o i r encore, demandant" rnés billets, il
n’est pas v r a i s e m b l a b l e que j’aÿe payé ail sieur Berthon
net, etc., et qu’ainsi j’étois ençôre débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus loin , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente dû 9 thermidor
an 7.
"!'
•
J 1’
î '* i
Je vais répondre a ce qui'a rapport* Jaux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
1°. Le 7 vendémiaire an 8 je réclamois mes signatui’e s , et je parlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m’importôit de les faire rentrer dans mes
mains.; pour cela j’aurois même payé une seconde fois,
s’il Tavoit fallu : le propriétaire de Chadieu en sait mieux
que irtoi la raison principale. Mais au reste tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains Je payement
qui existaient auparavant ; il n’en demeure pas moins
démontré que j’ai surpayé les causes de mes deux billets
et cela sullit.
20. Mes deux billets étoient payables au porteur ; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadieu.
D 2
�-<• -
# jv
( 2
8
.}
,
pouvoîcnt etre remis de la main à la main, comme pièce
(le monnoie. En payant sans qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroit forcé au paye
m ent, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Cliadieu ne m’auroit rien signifié contre
le porteur de mes effets.
3°. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens faits à mademoiselle Tilorier et
au sieur Mazin.; mon intérêt, celui d’une libération so
lide, vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Cliadieu, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions, compensations et paye
mens. Voilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§. i r.
V
e n t e
.
La vente que m’a faite le sieur Mazin , le g thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère ; il n’y
a point de vilité dans le prix. Au surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire de Cliadieu pouvoit
exercer dans l’année de la vente.
Devant les premiers juges , le propriétaire de Cliadieu
a osé soutenir cette vente nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, cioit alors
furannee. Cette objection est de mauvaise foi.
�( 29 )
En effet, i°. cette procuration est du 7 mars 1797;
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
qu’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de Chadieu, écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoienl
encore, lors de la vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7.
Mais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i°. Il est certain que, dans cette procuration, sont les
termes , pour cet effet, se transporter par-devant tous
notaires sur ce requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
20. Le 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fuit une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur Berthonnet, notaire à la Sauvetat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8, une révocation au sieur Mazin de la part du pro
priétaire de Chadieu.
M ais, i°. cette révocation ne m’étoit pas connue', je
l’ignorois absolument.
S i , par-l'article 2004 du Code c iv i l , le mandant peut
révoquer sa procuration , par l’article 2005 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le mandataire est muni de la procura
tion , les tiers peuvent traiter valablement a v e c lui. « La
1
�.•w,.
( 3° )
révocation notifiée au seul mandataire , porte le Code
c iv i l , ne peut être opposée au x tiers qui ont traité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
11 ne serviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau ; auparavant il étoit enseigné par M. Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir prolond. L a
jurisprudence des tribunaux étoit bien déterminée.
2 ° . A u 1 4 vendémiaire an 8 , les c h o s e s n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur à la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadicu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . La révocation de procuration ne m’a.pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroîentelles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur jNlazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui,
2°. Foi est due aux acles par-devant notaire. Ces acles
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pas la
f o r m a l i t é de l'enregistrement qui leur donne une date
certaine; c’est le notaire lui-même. D’après cela la vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
«
«
«
«
vocation.
�2SZ
( 3 I )
3°. Dans le fa it, le propriétaire de Chadieu avoit en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je-n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu environ
quinze jpurs après : elles, ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. Alors il étoit au pouvoir du
propriétaire de Chadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l’a—t-iL fait ? Aujourd’hui je n’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. Le propriétaire de Chadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la vente -, que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité, mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu, dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Chadieu parle de la"vente , et il dit :
L/ VQ UE L LE
ET
VENTE
DEMEURER
AUROIT ÉTÉ
E
à
D O I T CESSER. D ’ A V O I R
COMME
PROCÉDÉ
Y O N E T IS A'I H E Y o y
QU’ I L
MENT
( Fayon)
DU
DÉCLARÉ
NON
A UN
AVENUE ,
SON E F F E T
APRES
COMPTE E N T R E
SON F O N D É
Q ü ’lL
LESDITS
DE POUVOIR , E T
A U R O IT ÉTÉ. PA Y É , S I, PAR L’ÉVENE^
COMPTE
A
FAIRE
E N T R ’ e UX ,
IL
ETOIT
CRÉANCIER.
Ces mois apr.\<i q u 'il 17e laissent aucun doute. Le
piopiietaiie de Chadieu fait entendre bien clairement
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�( 3 0
qu’il doit m’en payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir efl'ct qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jugeant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’cction pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. Pour éviter cet écueil, il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « Vous me devez telle somme; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. Vous aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’ètes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’à m o i, me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce q u e , je 11e cesserai de le publier, je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’on obtient moins.
En second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 thermidor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du conimehcemenl de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pouvoil être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre , je ne pouvois pas en avoir
d’autre,
�ZS4
( 33 )
d’autre , parce que e’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Cliadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
En troisième lieu enfin , dans le cours de l’affaire , le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement a être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com pte, en m’offrant t o u j o u r s de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encoi'e ? Pai*ce que la vente
est sincère , et q u ’ il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-recevoir.
T out ce que je viens de dire suffit pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
voir, que l’on prodigue tant au sieur Mazin qu’à moi ;
ce reproche, surtout au sieur M azin, de m’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 fr., des vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
I<a réputation du sieur Mazin est tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant à m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
Pour ce qui est de la valeur de ses vignes, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore à 6ocoo fr. , et enfin dans
les rues de lliom ù 80000 f r . , il s’est bien gardé de dire
qu’elles sont emphilhéosées moyennant une portion de
fruits, et que dès-lors elles sont en mauvais é ta t; il s’est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup moin
dre que celle qu'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, en date
E
�i^S*
( 34 )
du premier nivôse an 8 , ou je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérôts, en cas d’évicii >n t seulement une somme de 4y5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel -, ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférons, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers juges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Duchesne.
Mais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
2°. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n'en étoient plus qu’une. Un
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier: ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Ilfalloit donc faire préalablement cecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont di t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent ; que le
vendeur doit commencer par des offres réelles, et que sans
cela il est non-rccevable. Le nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit retn« bourser, non-seulement le prix principal, mais encore
« les f r a is et loyaux coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
cc fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�C 35 )
v ne peut entrer en possession qu après avoir satisfait
« à toutes ces obligations. »
Eu cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il suffisent que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il suflisoit qu’il y eût doute si
j’étois ou non rempli, pour éconduire le propriétaire de
Chadieu, pour l’empêcher d’entrer en possession de ses
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le motif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre motif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question 11e m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
Je n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
mais, l’eussé-je d it, cela n’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m’est d û ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
Pour ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
mis, ni pu en commettre; les vignes en question sont
cultivées par les baillistes à perpétuité, et je n’y ai paru
que pour prendre la portion de fruit revenant au pro
priétaire.
Quant aux jouissances, je n’en devois pas même, dans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été à temps
pour réclamer ses vignes.
■»1
•
Ji.n p re m ie r lieu , q u a n d j’aurois dit q u e j’ai pris ces
v ig u e s en ga g e o u antichrèse p o u r les 3000 fra n c s, cela
E 2
�•
cttV
. . ( . 3 6 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse ; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont A peu près les mêmes. Voilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question ; elle est toujours
la même.
En second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur Mazin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lors« que les parties ont stipulé que ¡es fr u its se compen« seront avec les intérêts ou totalem ent, ou jusqu’à
« une certaine concurrence, cette convention s'exécute
« comme toute autre qui n’est point prohibée par les
« lois. »
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 17, au tit. de usuris, observe : « quœ
* conventio licita est, etia/nsi pluris domus locari so« leat , quàm cjjîciat legitimarum usuranun ratio ,
« VF,T. U T F U N D I O P P I G N E U A T I F 1U JC T US O M N E S V J C E
a U S U R A R U J I C R E D I T O R F E R C 1 P I A T , QU Æ C O N V E x V H O
«
J’ R O P T E R
« SA E S T . . .
«
TI U- V.
INCERTUM
ET
EVENTUM
FRUCTUUM
TROTTER INCERTUM
ADMIS-
FRUMENTI
I>RE-
»
Dans la cause il faudroit donner à la vente en question
�( 37
)
au moins l’effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceroient les intérêts des 3000 f r .,
, puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
communes, ces vignes ( données à perpétuité à moitié
j r u i t s , passibles de la retenue du cin quièm e), sont d’un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’ unç ant’. clirese,
avec la condition que les fruits seraient absorbés par les
intérêts du prix, je 11e ferois pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. Mais, au reste, la vente que m’a faite le sieur
Mazin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce seroit en pure perte que l’on m’opposeroit ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille francs et p lu s ,
où je lui dis que je veux m’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
i°. D e u x mille fran cs et plus ne disent pas qu’il no
me fût dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfuii,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
2°. Je l’ai déjà dit, et je ne saurois trop le répéter,
au 7 venderniaiie an 8 , je navois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu’aux
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du réméré; il pouvoit
1 exercer ; il pouvoit 111’empêcher d’entrer en jouissance
coiporelle; pour cela il n’avoit qu’a inc rembourser; en cet
instant ce qui m’étoit dû n’étoit véritablement qu’avance:
ainsi tout se concilie.
�C 3« )
3°. L e propriétaire de Chadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et plus, la vente des vignes auroit toujours eu
un p rix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de France, l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’il ait
été remboursé intégralement : falloit-il au moins que l’on
me rendît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
40. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qii’il ne m’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr* 5 mais je n’en serois pas moin s acquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurement,
si j’étois débiteur, je 11’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je n’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il
ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur jugem ent, me fassent dire que je suis
convenu que le prix exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le .sieur de B a t z , pour le compte du
sieur JSal/tay. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans l'a cte, que te prix
avoit été présentement payé comptant audit M azin .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ;ii pnvé
le prix présentement au sieur IVIa/.in , en me chargeant
de la dette des 3000 IV. et des intérêts envers le sieur
D om crgu e, prêteur.
2°, C^uü lesicu r Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�( 3 9 )
pont le sicuv de Bat/, ou pour le sieur N atliey, cela est
parfaitement égal , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M azin , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en iail la dé
duction sur ce que l?on prétend que je dois.
3°. Qu’est le sieur Natliey dans l’affaire ? Qu’est le sieur
de Batz ? Tout le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de CUudieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Natliey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
A u reste, il m’est très-égal de voir le sieur Natliey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieuen face des créanciers du sieur de B:ttz : cela ne
me concerne pas. Il me tarde seulement de n'avoir plus
rien à démêler avec le propriétaire de Chadieu. Pour
cela je fais le sacrifice des moyens par lesquels je pourrois l’empêcher de rentrer dans les vignes en question.
Je lui abandonne ces vignes à la charge par lui de me
renvoyer indemne; c’est-à-dire, à la charge par lui de
me payer , i° . la somme de 177 fr. 85 cent, qu’il me
doit , ainsi que je la i établi dans la partie de la cause
sur les billets Duchesne ( et par - dessus tout de me
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c* .................... ..................................................... 177 f. 85 c.
2°. Celle de’3000 f r . , prix de la ven te, ci 3000
»
3T77 f. 85 c.
�( 40)
D e l'autre -part.............................. 3 177 f 8 5 c
3°. Celle de 235 fr 7 5 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci........................................ 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux hypothèques , c i ....................
9
»
5 °. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tuité , ci . . . . . .
........................................
T o t a l .............................
12 25_
343 4 f - 85
c-
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de Chadieu un délai de deux mois pour me rembourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
FA Y O N .
g
o
u r b e y r e
.
A RIOM; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_G1609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53282/BCU_Factums_G1608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53283/BCU_Factums_G1609.pdf
b019c70e9e462f4329640db1a61a089d
PDF Text
Text
•
''o L f
S£2K33I
COUR
MEMOIRE SIGNIFIE,
SERVANT
DE
D ’A P P E L
RÉPONSE,
SÉANT
A R I O M.
POUR
Sieur M
i c h e l
DUCHESNE,
/
propriétaire,
habitant de la ville de Paris, et sieur E t i E N N E J e a n - L o u i s N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Lém an,
propriétaire de la terre-de Chadieu, canton de
M onton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs;
C O N T R E
Je
a n
- A
n t
oin
e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres - de - Vayre ,
appelant de jugem ent rendu au tribunal civil
de l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
SIon n’avoit a repo ndr e au m ém oire du sieur F a yon
que po u r le p u b l i c , un m o t , un seul mot suffiroit :•
N atthey plaide- N a tthe y a le malheur de plaider c o n tre
le sieur F a y o n .
A
'
■
•» h
V *
�Mais Natthey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour cl’appel séant à R i o m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
L es faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son m é
moire*, il faut les rétablir. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F a yo n , dès son début. J 'a v o is (d iti l , parlant de sa personne,) la confiance de la f a milia
de T an ne , propriétaire de Chadieu. ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
F a yo n , et pour cette malheui’cuse famille.
C hadieu est a ujou rd'hui su r la téie du sieur N a tthey
( pag. 2 ) ; m ais le véritable propriétaire est le sieu r de
B a t z ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Natthey. S ’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
p rivée s, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Natthey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugemens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
But/, et Natthey réunis déclarent (pie, jusqu’à présent, il
n ’existe entr’e u x aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
F ayo n , qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
r e l a t i o n s , se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i , au temps de la te rreu r, parvinrent
�C3 )
ainsi à faire séquestrer Chadieu. M ais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Nattliey véritable -propriétaire de L ha dieu. Vainement le sieur Fayon clierche-t-il à commetti-e
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
V o n a eu besoin de m oi ( c’est encore le sieur Fayon
qui parle de lu i-m ê m e ), et j ai ele assez hein eu x pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ie u n e plaise que f a j e la pensée de les détailler i c i ;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-on ? A près le bonlieur d’obli
g e r , quoi de plus d o u x , quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’e s t- c e pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et mérité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à s o i-m e m e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il etre entendu du sieur
F a yo n ? Q u ’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur F ayon, à son égard , que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues , et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
y iu moins ( ajoute le sieur Fayon ) n \n n o it-o n pas dû
chercher ù ternir ma réputation , à dénaturer les fa its
et à répandre su r rugi t amertume et la calom nie. ( p. 2. ).
A 2
�1
/
C4 )
C alom nier le sieur Fayon ? tern ir sa réputation ? Les
sieurs de Balz et Natthey ne l’ont pas entrepris; et le
sieur Fayon ne cherclieroit-il pas à se vanter quelque
p e u ? Quant à Vam ertum e, c’est le sieur Fayon qui en
regorge, et q u i, en imprimant son m ém oire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause (c o n tin u e -t-il, ibid. ) , f a i su r mon
adversaire le très-grand avantage de in en être rap
porté à trois juriscojisu ltes de la ville de R io m , éga
lem ent recom m andables, et p a r leur intégrité inaltéra
ble , et p a r leurs comzoissances profondes.
A v an t d’aller plus loin , il faut savoir que c’est le
sieur de Balz q u i , au nom du sieur Nattliey , et p o u r
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clerm ont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
L e sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A R io m , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son m ém oire, p. 1 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre mois , le sieur F a y o n ne daigna répon
dre qu’au moment où ¡1 ne pouvoiL plus luir un arrêt
défin itif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
ent indu ; ils allaient p r o n o n c e r, lorsque p a r un tra it
q u i heureusem ent a peu d'exem ples , il a rompu l'arbilrage : il est très-om brageux j il ( le sieur de Balz )
�( 5 )
leur a J'ait Voutrage de leur notifier une révocation ,
com m e s i y envers des hom m es délicats , la m an ifesta
tion du moindre doute ne suffisait pas pour J'aire
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclie a
flatter des hommes qui n’ont que faire (le son suffrage.
V ou s croiriez, à l’en te n d r e, qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois en core, puisqu’à
l ’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur F a y o n ,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur M azin ; com p
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l ’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’avoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa v e n te ,
et de demander seulement à être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un co m pte; mais le seul compte qui lut lié à la cause,
et qui eut été soumis au tribunal de première instance
k C lerm ont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Nalthey-, et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon , pour acquitter des gages
de domestiques, el autres menus objets exprimés et
�(6 )
limités dans le traite du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F a y o n , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on p a r le , n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
E n conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’ une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’ il eut gagné l’époque où il éloit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se p e rm it, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soim e m e , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. L e sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
011 revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois m ois; et comme dans cet inter
v a lle , survenoient les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yoittrage qu’il prétend avoir été lait aux
arbitres, en leur signifiant un acte do révocation, c’est
là une véritable dérision. O11 11e sait vraiment à quels
sots ou à quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles; mais ceux h qui cet acte fut notifié savent
qu’ une instance suspendue par un acte public 11e.peut être
reprise sans une révocation préalable, et sa notification.
�(7 )
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que
par respect pour eux que le sieur de Balz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
•
F A I T S .
P a r acte sous signature p riv é e , du premier nivose an 7 ,
M ichel D u ch esn e, muni des pouvoirs de Nattliey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieui F a jo n quelques
arrérages d’anciens revenus de C h ad ieu , et une paitie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 fr.
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même é p o q u e, il lui étoit fait remise ou alloué pour in
demnité de l e v é e , plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p o t , tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres à de simples marchands. O n a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. L a Suisse étoit devenue le théâtre de la g u e rre,
le sieur Nalthey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. A v e c des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
p r ix , le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer. ,
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon 11c paya comptant
que 760 francs; il fit du surplus deux billets au porteur,
�(8)
l’un de 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l'autre de 460 francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. L e 27
joluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comm e il s’annoncoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ) , on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en A u v erg n e ; on
les adressa à M . Pages : mais le sieur Fayon 11e les paya
pas plus en A u vergn e qu’ù Paris.
L e sieur de Batz tenta vin voyage pour savoir s i , en
person n e, il scroit plus heureux vis-à-vis de M . Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clcrmont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon à l’égard
du sieur N a lth ey?
L e sieur Fayon devoit par scs billets nu por
teur la somme d e .................................................... 5190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busclie . . . . 1477
Il restoit débiteur d e ......................................... 3 7 x3 iE t ces billots étoient à la disposition du sieur de Balz.
L e sieur Fayon rem it, le 9 thermidor an 7 , 3000 f.
et restoit encore débiteur de 7 13 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs étoit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�.< Z Ï (
(9)
térieu rem en t),p ar le sieur M a z in , une vente de quatrev in g t-c in q œuvres et demie de vigne dépendantes do
C hadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature p r i v é e , et porta quittance des
3000 francs qui en étoient le prix. Mais par contre-lettre
du même j o u r , le sieur Fayon déclara que cette somme
a voit été empruntée par Mazin et lu i, sur lettre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
Il ajouta que, dans le cas où le remboursement aurait
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i° . Que le sieur Fayon q u i, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
20. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de v ig n e , ù 36 francs
l ’œ u v r e , tandis qu’elles valoient à Corent de 4 ù 5 oo f.
l’œ uvre; et acquérait, avec 3000 francs de ca p ital, des
fonds qui ont d o n n é , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de revenu;
30. Q u’ il s’affrauchissoit même de payer, et ce vil p r ix ,
et le restant de ses propres b illets, dont cette même vente
le supposoit libéré.
V o ilà d’habiles combinaisons!
A d i r é vrai , la contre-lettre du sieur Fayon exprinioit
une iaculté de rém éré , mais seulement pour l’espace
B
�v w ..
( 10 )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pou voit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
ch a n g er, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon!
E n recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au p o r te u r , mais encore il se les seroit fait
p a y e r , comme si au lieu d’en être déb iteu r, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; e tj dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
Q uel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme ? Ecouter la pruden ce, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En e ffe t, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id é e , et
q u ’alors on pourroit tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , môme cil laissant s’écouler le terme du ré m é ré ,
on jiuroif;\ répondre qu’il nuroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix en ¿toit dans les mains
du sieur Fnyon , acquéreur.
O11 observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
clle-mème auroit été fuite sans prix ; q u e , sous deux
�( 11 )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du-vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ u v re , lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo fr. l’œ u v r e , le sieur Mazin avoit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis a la con
dition expresse de ne vendre qu 'a u m eilleur p rix pos
sib lej et 20. que Nattliey ne ratifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, ete faite sans le consente1ment du propriétaire.
C ’est, en eiTet, après sept années de patience fo rc é e ,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajou tez-y que le même tribunal, après avoir reconnu
les antidates de cette v e n t e , l’a même qualifiée def r a u
duleuse j et vous v e r r e z , chose rai’e , la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul sulïit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la lib erté, et sans faire courir au sieur Nattliey celui
des confiscations arbitraires , Nattliey et Ducliesne se sont
présentés devant les tribunaux ; N attliey, pour rede
mander ses vignes , et Ducliesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’un 9 , Nattliey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 1 0 , lo désistement des vignes, cl la restitution des
jouissances.
B 2
�n i* ,
«*•>
( 12 )
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
N a tth ey, en exécution des deux traités du 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur F a y o n , i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur Fayon s’étoit chargé de
percevo ir, et dont il devoit com pter, soit en p lu s j soit
en m oins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
m ent du reliqu at de la somme de 873 .fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même tr a ité , et dont
le sieur Natthey sa v o it, et a aujourd’hui la preuve que
le sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o ù , p a r tévénem ènt du
compte y il se trouçeroit redevable dudit F a y o n , de le
p ayer su r le cham p.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F a y o n , le
Ier. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense,
signifiée le 16 ventôse au 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à d ém ê ler, ni aucun compte à faire avdc le
sieur Natthey; qu’il n’avoit pas été son homme d’a lia ires,
ni régisseur de Chadicu ; q u e , d’un autre côté, les vignes
lui avoient été vendues , et qu’il 11’enteudoit pas s’en
désister.
A Duchesne , le sieur Fayon répondoit que les billets
appartenoient non h lui D u ch esn e, mais ¿\ Natthey , à
qui lui Fayon en avoit payé le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cette nature d o iv en t,
faute du payement définitif, remonter à leur .source, les
�m
(* 3 )
billets du sieur Fayon , faute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur N atth ey, de q u i , ou de son
fondé de p o u v o ir , ils étoient originairement émanés.
Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
Être une avance du sieur F a y o n , pour'laquelle) on eut
dû lui donner des vignes en payem en t, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ) , ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui souscrits au profit
du sieur D u c h e sn e , la connexité des deux causes étoit
évidente. L e sieur Nattliey demanda leur jonction', et
d’être subrogé
D uchesne, qui-, lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clerm ont,
le 14 nivôse an 11.
•« ’ '*
*
<t
< Enfin , le sieur Fayon fut condamné sur touk les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait a p p el, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
: « Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que la vente a
« été faite sans prix ;
« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, 1°. la procuration
« donnée par Natthey à M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur p r ix ; en ce que la vilité du prix
«
«
«
«
est
notoirement connue....; en ce q u e , 2°. d’après les conditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
se transporter chez tout notaire pour passer acte de
vente; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
»
�( 14 )
« il est question ne pouvoit pas être sous seing p rivé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même j o u r , et que l’enregistrement de la v e n te ,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
« jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
« l’aveu fait à l’audience par F a yo n , que le délaissement
« des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gnge et de nantissement de la
« somme de .3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur ; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
« les parties que la condition de celte vente étoit la
« faculté de rém éré, et que la condition du réméré est
« reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 ?. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par F ayon ,
cc que la somme portée en la vente a voit été par lui
« avancée pour le citoyen de B a tz, pour le compte de
« Nutthey, et que cette déclaration détruit la mentior*
« dans l ’acte que le prix avoit été présentement payé
k comptant audit Mazin.
« En ce qui touche les saisies-arrêts faites entre les
« mains de Fayon ;
« Attendu qu’à l’époque de la vente il n’ayoit été fait
« aucune saisie entre ses mains, le tribunal , sans s’ar« rêter , e tc ., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
« à faire raison à celle de Jeudi ( N a ü h e y ) du montant
« desdits billets, sous la déduction de la somme do 1477 fr.
« payée par le cit. Busche, de celle de 3000 f r . , énoncée
« en la vente avoir été remise au cit. M azin ; en con« séquence popdanmç la partie de Rousseau à payer à
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
( i 5 )
celle de Jeudi la somme de 713 francs, restée due sur
les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
ont eu lieu ;
« E t faisant droit sur la demande en remise de quatrevingt-cinq œuvres de vign es, le tribun al, sans avoir
égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
remettre et délaisser à celle de J e u d i , et à en cesser
la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
«
»
«
«
«
«
montant des jouissances par elle touchées et perçues
depuis son indue détention, ensemble les dégradations
et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
et condamne la partie de Rousseau en tous les dépens,
même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« q u i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner h ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
cla ire , et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition ?
�(
t6
)
est une ingratitude ; vu les services qu’il a rendus au
propriétaire de Chadieu ;
2<\ Que cette vente a eu un prix r é e l , et qu’à l’épo- >
que du 9 thermidor an 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Nattliey ;
>
3°. Q u ’il n ’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vçntçi;*
»
■4°. Que le fondé de pouvoir du sieur Nattliey qui l’a
consentie , n’ a nullement excédé ses pouvoirs;
E t que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plcfjn de défense du
sieur l a y o n ; mais nous sommes ramenés, malgré nous, à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause , et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage- ■
>
ment fait de ne pas p ro vo q u er, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa marche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz q u i , à dire v r a i , l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avoit la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Nattliey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
- l i e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et q u i , au f o n d , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�C *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t^ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de 5190 IV. souscrits p:ir le sieur F a yo n , 11’ont clé ni
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Chadieu ; et il y eut, à cette occasion , une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté cirtlessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoientécoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’ un à-compte de 1477 fi\ Que le sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-D ôm e pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avecledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter ; il a même repoussé à cet égard la
vo ix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement , il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r , si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Baiz n’en seroit
p:is venu demander le payem ent, ni se faire arrêter par
cet acte d’ imprudence et de témérité.
J u s q u e -là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�( i 8)
encore ni remercîmens à faire au sieur F a y o n , ni reconnoissance à lui témoigner.
E t cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
gré s; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clermont où il fut d ép o sé, et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à L y o n d’intéressantes victimes.
Bientôt on fit prendre au sieur de Batz le môme chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
ses y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois , et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant, de la faire par
venir à Paris, et il ind iqu oit, pour ce rapide voyage
faire , un jeune homme de la ville de Rioin , en qui il
avoit toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
T o u t ce q u i , dans cette circonstance, importoit au sieur
de Batz dans P a ris , étoit réglé par ce message. Cependant
le sieur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de B a tz, et lui confia q ue, lui F a yo n , s’ ila llo ità
P..ris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandoit conseil!
�( *9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v i f intérêt pour le sieur de B a tz , liésitât un
seul m om ent, et s’arrêtât à demander conseil !
V oilà toute l’histoire de ce prétendu com ité d ’a m is ,
qui se j'o r m e , qui se ré u n it, et q u i délibère qu il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a n s , (p . 5. ) F o u t
se borne à une conversation que le sieur F a yo n , qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
P o u r lui, du m oins, les projets du sieur Fayon ne devoient
pas être des mystères; et, communiquer avec le sieur de
B atz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sur que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de l u i , sieur Fayon , la terre de Chadieu !
T elle est en effet la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de B a tz, à P aris; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’ il suffit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de v e rtu , de franchise et de pro bité,
.e n adressa le détail aux arbitres, lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier.
, Les amis du sieur de Batz ne concevoient pas quelle
C 2
�W -
VfS
(
20
)
relation il y a voit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
X^e projet.de conquérir Cliadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier , s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le eonnoissent. Mais ceu x, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de C h a d ie u , m ais de la téte du
sieur de B a tz . Ce sont les propres expressions de l ’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en ctoit une sur
C h a d ie u ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses alla ires personnelles. Le sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
X/on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au même
sieur Busclie , et cette lettre n’est môme pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C a r , s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Bnlz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce lut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , 'disoit
avoir dans P a ris, qu’on consentit à l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
ù Paris fussent d’ une haute importance; car, la position
�( 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secour,1?.
P a r ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Balz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz ;
mais voici des services d’ une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I l J a llo it alors de Vargent ( d it - il , page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu il en a voit point. L e sieur M a z in
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs! ). N ous
trouvons et nous em pruntons sous lettre de change ,
A d e u x p o u r c e n t p a r m o i s , 3000J'rancs ; en sorte
que cela fa is o it un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fr a n cs sont em p loyés, pa r le sieur M a zin ,
à tous les m oyens que l'on juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune liomrne qui
a voit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a ris , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perJu pour le sieur de Batz. Menacé lui-même , ce
jeune homme se rendit h. Lyon. Il ne prétfoyoit point
que ce seroiL dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens, le sieur
�( 22 )
de Batz leur éehapperolt. Ne supposant rien d’urgent ,
il confia cette somme au sieur Jarrin , pnr qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes , si le sieur Fayon avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de B atz, puisqu’il ne l’a reçu qu’après son
évasion. Q u ’il permette en môme-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les eii’constances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’ un à-compte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur F a yo n ,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroiont tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
' de Chadieu de l’an 6 ?
Ce n’est pas pour n’avoir point payé à leur terme ses
billets au porteur ?
Ce 11’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui môme n’eurent pas
�( 23 )
lieu ; et q u i , clans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir lorcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payem en t, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’ un es
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz cette somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint q u ’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur F ayon ?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu lu pru
dence de ne pas imprimer; savoir que c’étoit à ce mémo
argent et aux soins de l u i , sieur F ayon , que le sieur de
Batz avoit dû son salut ?
O u b ien , seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au'sieur N atlliey,
lorsqu’ il h’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre e u x ? et lorsqu’ il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de fidélité eu violant un dépôt d'uclés à lui con-
�( h )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’a N althey, ou de son aveu, des copies de ces mêmes
actes? E t à qui encore? A u x sieurs Heboul et M ndier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Com te -, c’est-àd ire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur a voit persuadé ( ce qui
cependant 11’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c’est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p e r, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi- cet acharne
ment contre Chadieu? C ’est q u e , par bassesse et ven
geance , le sieur Fayon a voulu se faire le ll'éau de cette
p r o p rié té , du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , eu effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du P o n t - d u - C h â t e a u ? Ne savoit-il pas mieux qu’ un
autre, nous eu avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
p a rle s premières lois de la révolution sur la féodalité?
.Cependant , et par l’entremise de son ami , le sieur
Tabariez, agent national à C lerjn on t, il a fait reprendre
l ’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus dç
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
moment ? dans celui où il venoit d’être arrêté entre le
sieur
�( ^5 )
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du s'eur
Tourna d r e , inspecteur général des domaines«,■que nulle
poursuite n’auroit lieu de part-ni d’autre pendant.une
absence du sieur de Batz..Cette absence devoit durer au»
moins trois m o is , et ce fut dès le lendemaiii)!de souj
départ que les quatre-vingts' saisifc9 furent faites par le
sieur Fayou. 11 est vrai qu’au retour du sieur de. Batz y;
ces extravagantes saisies, faites sans droit’ j sans titre ni
l>on sens , furent levées :par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b l é ; o r , ï
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des b au x, à celui de laperception, après les
saisies levée s, la différence du prix des blés donna en
p e rte, pour Chadieu , une somme de 6 ù 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent celte porte , toute dé leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance ■
est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t- c e pas lui encore, q u i , pou r servir les sieurs
B eboul et Madier contre les sieurs« de Batz et N a tth e y ,
lit des saisies de même gènre et même nombre sur Ghadieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à. la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d?espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ;.telle est l’époque
de la prétendue ventej,i<et tels sont'les-services que ren
dait alors le sieur Fayon.
- 1
Certes , il no peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
l’agent de l’iniàme procès suscité par le sieur Madier
D
�W v
c 26 )
contre le sieur N atth ey, puisqu’à l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur F a y o n , le jugement
rendu à Versailles, entre W a llie r et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dei*nier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
N ’est-ce pas encore l u i , sieur F a y o n , q u i , il y a deux
années, engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoi.t fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et Natthey,
des enlèvemens de toute espèce , et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son é g a r d , et sous le nom de
celu i-ci, a -fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m é m o ire , tout imprégné de sa bassesse, que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’a u tru i, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
O ù sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frapp e? une seule de iôooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un d é p ô t, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt a voit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz en a l’acquit , et
l ’inscription l’inquiète p e u , lui-même en poursuit la ra/
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de B a tz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il 11e s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautem ent, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’èn a que de
v olon ta ires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fo is, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire , pour le mal qu’il
auroit pu lui fa ir e ,' et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur F¿iyon.
L a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
É to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on ne s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
com ptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté,
D 3
�.. Ce* système-liardi nous place devant le-nœ ud d e 'la
.cause^ e t , si l’on pei}t s’exprimer ainsi, devant,la forte
resse .dans laquelle le sieur Favou se croit inexpugnable.
t
Demandons avant t o u t , au sieur F a y o n , s’il a jamais
ouï dire que l’on soit reçu à se faire à soi-même des!titres
et des créances; et'si), contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque?.
Non sans, doute, il ne l’a pas ouï dire , ni ne le ci’oit.
A -t-il quelque reconnoissance du siéur Natthey?
1 I I ‘n’en a point!
•
<
•
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
'
Les deux traités du icv. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon,
'
J
Que portent les deux traités?
*' L e premier p o r t e , qu’ une portion des revenus de
Chadieu est vendue au sieur Fa^ypu p.our la somme de
;• i r
L e second porte, que quelques articles ( de-peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approxim ation à
Paris , et qa’ /l-e/i sera J'ait com pte, soit en p lu s , soit- en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
6 7 9 9 fr .
(
--^ V n 7 ..
-h.. •■
ut
••
L e sieur Fayon'-est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte , en plus ou en moins ?
Non , il ne l’est point , et le sîeur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur F a y o n , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir à ce seul compte qu’ il y ait à
régler entre lui et Natthey; niais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�2o ) l
( 29 )
Q u ’alors le sieur Fayon règle ses comptes, comme il
l ’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Nattlieÿ, à se mettre entr’e u x , qu’ il n’a point
qualité à cet eiï'et, par la même raison le sieur Fayon
n’en a poin t,p ou r demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que lui-, sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sièur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro
cédure aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signî^
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquidas,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
h leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
>
En proposant au sieur Fayon la fin de n o n -recevo ir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civ il, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriété sont là pour répondre
a toutes les prétentions, à tous les comptes dont il plaira
4 «U-
�( 30 )
nu sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’ éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et q ue, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m ê m e , le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le p u b lic , qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hcicholes e id e cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin , à compte su r des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur , et qui 11’étoient pas entre les
m a in s, ni à la disposition du sieur Mazin , e tc ., etc.
( V o y e z le mémoire du sieur F ayon, png. 19 et 20).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces du-
�( 31 )
penses ? A u sieur M a zin , seul administrateur de Chadieu,
et non pâs au sieur Fayon , à qui le sieur Natthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur M azin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce ; il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur M azin envers
le sieur Nattliey ? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? E n y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur M azin, d’après la mission donnée
par le sieur N attliey, et acceptée p a r l e sieur M azin,
suivant ses propres écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . . . 74645
7^ 6 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
n
9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831
i 5^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux articles
de compte qui intéressent le sieur F ayon , à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
îizin, le 23 germinal an 6 , et des enlèvemens faits à
Ciiadieu par le sieur F ayo n , pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831 ^
ne peut varier qu’en plus. 11 repose sur des données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�( 32 )
rai, dont les articles ont tous etc donnés et paraphés par
le sieur M a zin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien deplusévident, puisque toutes
les parties du territoire de Cliadieu sont, eu fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des .baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente, ü r , l’on a tous
ces prix écrits de la inain du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses.amis , au mois de thermidor dernier, çle la part
du sieur Natthey.
•]
_Ce s'eroit donc dans un pareil état dechoges, et m algré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d’aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du.sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger-, soit de
sou chef, soit par tolérance du sjeur M a z in , en créan
cier du sieur Natthey ? #
# .
>
Quoi ! le sieur N aüliçy auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur?
r , ..
• ■
Si le sieur Fayon veiit s’approprier des articles de dé
penses, quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du moins il se charge également de compter.des re
cettes; alors le sieur Nalthey pourra l’écouter.
Mais,, comme ce n’est pas là ce qu’il, v e u t, son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant
sera reçu àt dire,:,
..>• V
'
‘ ■ tielle qu’il
J
«>♦
« Q u’imporle au propriétaire de Cliadieu, s’ il allque
« J es articles .de dépense que. je présente (il ne les alloue
«„pas ) ; d’en tenir compte à upepci^onntv.plulôl qu’à unç,
«_autrc; et au sieur Mazin plutOLqu’au,sieur Fayon? »
Ne
�c33 y p
N e seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
une dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds?
D ’ailleurs, comment le sieur F;iyon pouri'oit-il tenir ce
langage en la cou r? lui q u i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a formellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Naithey,
mais seulement avec le sieur Mazin.
Des.emprunts? et au sieur F ayo n ? Encore une fo is,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
F a yo n , ni de qui que ce soit; ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement les dépenses.
L e sieur F a yo n , à dire v ra i, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7 ,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur du I er. ni
vô se, et la vente datée du 9 thermidor an 7. P eu de
m o ts, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieùr Fayon devoit incontes
tablement , sur ses billets au p o rteu r, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
" A paru depuis une vente datée du même jo u r, et du
môme prix de 3000 francs.
L e môme jour e n co re, le sieur Fayon , acquéreur,
déclara que le' sieur Nattliey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré;); et qud, si à l’examen des comptes
E
�( 34 )
il revenoit un reliquat audit sieur N atthey, lui sieur
F a y o n , le lui payeroit.
M a is , dans le mémoire ( p. 5 . ) , le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contre-,
lettre du 9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
N atth ey, et dont le sieur M azin lui a proposé le paye
m ent par la vente dont il s’agit.
A llo n s plus loin.
Lettre du sieur F a y o n , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoît qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : q u e , d’un autre c ô té , il est en avance
de 2000fr a n c s et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . S u r la récolte que vous me v en d rez, je désire
me retenir les 2000 f r a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
D ès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’avoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si con
formément à la teneur de la contre-lettre du même
jo u r, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur N atth ey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
sero it-il prétendu en avance de 2.000 fr a n c s et p lu s?
o u , ce qui revient au m êm e, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente ?
S i, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence à
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�( 35 )
du 9 thermidor précédent, s’en tenir à ce qu’il a dcrifc
dans son mémoire (pag. 8 . ) , savoir:
TjC sieur M a zin avoit pj'ocuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu • il était engagé envers le prêteur
des 3000 jfr. : je Vétois a u ssi.. . . 'I l me PROPOSE à ache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu ,• j'a c c e p te , etc., etc.
Des - lors , encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du m ém oire,
les 3000 francs ont été le prix de la v e n te , cette somme
alors ne peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une vente et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où on en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et. si éviden te, quand on se
renferme dans eux seuls!
O n y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3 7ï 3 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir <e
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p r i x , d’après la maxime : JScmo liberalis , n isi liberatus.
E 2
�( 3* )
L e sieur Fayon prétend, dans son m ém oire, q u 'il ne
transige pas sur F honneur: ildevroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C ’est l’o utrager, c’est
la v i o le r , qu’entreprendre de faire illusion sur lu véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses b illets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8 , n ’a voit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de iôoo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que posténeui’eineut à la ven te, et prouveroit par cela
encore, qu’elle ri’a pas eu de pi’ix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-même n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
O n lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le r é p è te , tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8 , n’êti'e pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous xnomens le sieur F a y o n , que de l’op
poser ù lui-rnême, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8
I l ne tenoit qu'à N a tthey d'envoyer plutôt toutes w es
signatures (o n les a voit envoyées à M c. Pages), N a t
they ¡l'aurait dans cq cas essuyé aucun reta rd .. ,. L e
.
�(37 ^
DÉBITEUR. VEUT p a y e r ; il demande ses signatures
o b lig a to ir e s 0/2 met de la lenteur à cet envoi , certaine
ment on ne peut blâmer le DÉBITEUR de ce qu'il n'ac
quitte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéi’é de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C ’est lui-meme qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore d é b i t e u r . ; lui qui affirme qu ’ i7
veut payer, et qu il demande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc met de la lenteur à cet
envoi , et qui en conclut qu 'on ne peut le blâmer de ce
qu'il n'acquitte pas !
Ne revenez p lu s , sieur Fayon , à nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
Comment le sieur Fayon se d éfen d -il de cette lettre?
P o u r faire rentrer ses billets, il préférait de payer deux
fois. L e sieur F a y o n . . . . payer deux fois!
Mais où prend - i l , ce sieur F a y o n , ce qu’il avance
(png. 1 9 ) , que, par la contre-lettre , il est autorisé à
porter en compte tous les fr a is de procédures et autres
fou rn itu res ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a le
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , 11’est qu’ une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et signée de lui seul; prétendroit-il avoir pu se
�( 38 )
donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du I er. nivôse
an y ; elle contient un traité avec le sieur F ayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment lim itée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « J e ne suis
« pas content du changement fait à la contre-letti*e; elle
« auro.it dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d ’obtenir de Nattliey le droit de faire des fo u r n itu r e s );
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs ) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( Il s’agissoit des dépenses locales
h Chadieu. ) Dans cette môme lettre datée de C h a d ieu ,
Je 25 nivôse an 7 , il ajoute : « Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austrem oine, la Jeanncton et la Jean« nette (c e sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte, »
V ou s voyez que le sieur F a y o n , q u i , par la contrelettre du i er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des dom estiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur com pte; il attendoit le régisseur, le sieur
M a z i n , chargé (d it-il plus bas) des ordres d ir e c ts;
n o y a n t pas (p oursuit-il) c a r a c t è r e pour mettre ordre
¿1 rien , je me garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche ; d'ailleurs on pourroit crier su r Tétat des f r a i s .
Su ivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�'.
.
( 39 ^
. J
Il avoit uniquem ent, pour subvenir à certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Q uand il
sera épuisé Von dira les g râ ces, parce q u o n n’a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons i c i , accablons encore le sieur Fayon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l ’a hasardée, ainsi que
son opiniâtre prétention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C ’est l à ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en demanda le payement ; lors
qu’à cette dem ande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du i cr. nivôse même
année , puisque ces revenus lui avoient été vendus à l a f
charge d’en fa ire ra iso n , soit en p lu s, soit en m oins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M a is , devant le tribunal de C le rm o n t, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoil davantage sa pensée, et
contre lequel il se pi’émunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur N althey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�•*«>4
( 4° )
« Q u’il ne dcvoit aucun compte à Nattliey. P o u r qu’il
« dût ce co m p te, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût g éré,
« A U MOINS QUE CE F U T POUR LE COMPTE DE N A T T H E Y . '
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il ) que ce der« nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dire qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer; qu’il n’ignore pas que
« Mazin , en vertu de cette procuration, a'effectivement
k géré et administré. 11 est vrai que F a y o n , dans cette
« partie, R E N D I T QUELQUES SERVICES A M a z i N ( n’ou
blions pas que c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« C liadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r F a y o n a - t - i l d u
« C OM rTE DE SA C O N D U I T E ? C ’EST SANS C O N T R E D I T
« a u s i e u r M a z i n q u ’i l l e d e v o i t ; e t l e c o m p t e
cc QU’I L A DU , IL L’ A R E N D U A M A Z I N A QUI I L LE
« DEVOIT. L e
CITOYEN
NATTHEY
EST
DONC N O N -
« R E C E V A B L E A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon avoit-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappe
ler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an 10.
. S’ il ne l’a pas oubliée, s’ il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du ¿5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de fournitures au sieur N attliey?
Comment
p e u t - i l exiger un compte avec le sieur
Nalthcv,
«/
�S o i'
( 41 ) .
Nattliey, et offrir des compensations, après.avoir signifié
q u ’il ne veut en aucune manière reconnoître Nattliey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec M azin ;
qu’ il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Comment pourroit-il se p r é v a lo ir, soit de la contre^
lettre du 9 thermidor an 7., soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
X/a contre-lettre? elle est démentie par la lettie du 7
vendémiaire an 8.
'
.
L a demande ? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur Fayori , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
j M a is , môme sous ce rap p o rt, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Nattliey. Il ne veut connoître que,le sieur M azin; il prétend même avoir compté
avec lui.
D on c il n’a aucun compte à demander au sieur Nattliey.
D o n c , pour être conséquent avec lu i-m êm e, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin..’Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l ’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
F ayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son m ém oire, ni
les faits , ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres, et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quêta
de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, h présenter des comptes au sieur Nattliey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article cCim positions il s’est tant étudié à mettre en
* F
�( 4 0
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la m aison de C-hadieu, con
join tem ent avec lesieu r M a z in { M é m .p . 2 1), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Tautorisation de payer pour
le compte du sieur 'Nattliey i 5oo j'r . sur les im positions
de C h a d ie u , même d’après un compte réglé avec le sieur
Bertlionet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de’ B a tz, son conseil
et celui du sieur Nattliey; mais n’est pas, n’a jamais été
chargé des affaires de la m aison de C h a d ie u , conjoin
tem ent avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. Il est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et fa u x , d elà prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et q ue, dans sa complaisance, le sieur
Bertlionet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointem ent avec le sieur M a zin .
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Bertlionet. Il n’a point donné au
sieur Fayon F autorisation de payer i 5oo francs, à raison
de ces prétendus comptes, et la preu ve en est évidente;
c a r , si M c. Pagès en avoit eu l’ intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et iJ *‘\iroit
suffi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de iôoo francs que le
�( .4 3 )
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Bertlionct pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. P a g e s, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Nalthey a de la
main du sieur Berthonnet m êm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur F a y o n , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposera ces écrits
en temps et lie u , et à qui de droit.
Il y a encore une autre contradiction du sieur F ayo n ,
avec lui-meme. Il p rétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de iô o o francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui q u’il a présenté à
la cour d’a p p e l, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d i r e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes , ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. 11 n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffi s ans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
L a vente , datée du 9 thermidor an 7 , n’a pas été faite
F 2
�~
( 44 ) .
r
en vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur M a z i n ,
qui l’a consentie, ne pouvoit vendre q u a u meilleur p rix
possible. O n a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? O n répète ici qu’il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de C orent, au prix de 36 francs l ’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 i>l 5 oo francs l’œuvi*e. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est n ulle,
encore sous ce rapport.
L e sieur Natthey auroit p u , sans d o u te , la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fa it? N o n , assurément; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
P o u r affoiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p r ix , le sieur Fayon d i t , qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypoth équés, il
n’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs;
q u’ainsi elles ne valent pas davantage.
V o u s voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des titres à lu i- m ê m e , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois encore contre lui un
écrit qui le d é m e n t, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C ’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au p r ix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, la valeur des quatre-
�( 45 ?
vingt-cinq œuvres dont il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur F a y o n , puisqu’elle
s’élèveroit à 42.500 francs, au lieu de 3434 fr* Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de reven u ?
D u Réméré.
O n pourroit se borner à répéter ici qu il étoit opere
d’avance , puisque le prix en existoit, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce f a i t , un
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité lorsqu’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
O u bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’ une anticlircse , un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet a rgen t, et la compen
sation avec les jouissances.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience,
par l’organe de M e. Rousseau , son défenseur , qu’il n’y
avoit au fond qu’une antichrèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e il'étois p a s , dit-il, à Vaudience.
�C 46 )
Q u ’il se l’assure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Natthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l ’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances -, qu’on renon
cera au solde qu’il doit de ses billets; qu’en.outre on lui
donnera une somme de 3 43 4 francs 85 centimes , pour
le payement de laquelle il veut bien accorder au sieur
Nattliey- un délai de deux mois.
A in si d o n c , le sieur Fayon doit encore sur ses billets
713 francs ; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité ! _
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. L e sieur Nattliey a dans ses
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il 11’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourroit également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chndieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée , au bureau de Saint-Amant. N ’y iit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
La prétendue vente du 9 thermidor an 7 , n’étoit pas
�'b o m
C 47 )
encore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque le 7 ven
démiaire , le sieur Fayon , en pi-oposant ci’acheter les ré
coltes de C h a d ieu , demandoit à se retenir les 2000 J)\
et plus .dont il se prétendoit en avances. 11 avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
O r donc, il ne pouvoitpas avoir été payé , le 9 ther
midor an 7 , de ces 2.000f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième fois à en elre payé su r le
p r ix des récoltes prochaines. La vente et lu contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoient
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C ’est en effet
ce qui frappa les arbitres dès le premier moment. C ’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de fra u d u leu se cette vente dans son
jugement.
D ison s, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur F ayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofï’roit de les payer comp
tant après qu 'il, seroit n an ti des denrées. Si donc un
débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur F a y o n , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’étoit annoncer qu’il ne payeroit pas de l o n g -te m p s ,
d ’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu term iner encore
la levée de l’année précédente.
D ’auti'es personnes su rvinren t, et donnèrent d’avance
le prix total des récoltes. Les circonstances d’alors firent
prélerer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’apprenant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s’agit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente p a r la signa
ture d’ un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur M azin ,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e , dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur M azin auroit lieu , afin que
l ’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing, p r i v é , n’eût p o in t, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
q u’enfin, et par cela se u l, il se trouvât anéanti.
V aine précaution. L ’acte sous signature privée a eu ,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à V ic-le-C om te, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
à la révocation.
A u surplus cet a c te , ainsi que l ’a observé le tribunal
d e C le r m o n t, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t , non pas
v en te, mais ratification par-devant B e rth o n e t, notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 1 4 : mais l’enregistrement de cette ratification suflit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur Fayon , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, cette révocation n’é to itq u e d o Nattliey à Mazin ;
qu’elle
�( 49 )
qu’elle lui étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
révocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas môme
fondée en principe.
Il
est certain, en point de d r o it , que la cliarge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib r e , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui ..
semble : il n’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. T elle est la doctrine de D o m at, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. i er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
M arcellus cessare mandati actionem quia extinclum
est mandatum , fin ita voluntate.
L a révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut conserver la chose du mandant.
A la v é r it é ,le sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2005 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans celte partie. M ais, sans
vouloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil, on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Codé;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif, ni
régler les intérêts des parties.
Nous avons glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�( 5o )
qu’on se doit à soi-même de ne fpire que le moindre m al,
même à des adversaires. Par cette raison en core, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du. sieur F a y o n , page 6. Elle avoit été
écrite, sous.le sceau du secret, au sieur Mazin par le
sieur de B a t z , alors arrê té, et au moment où la mort
planoit sur sa tête,
O n y lit ces mots :
Songez qu’ il n ’y a pas un moment ¿1perdre pour pré
venir et disposer Parades . ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors de fairç reconnoître le sieur de B atz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades déjà assigné. ) P a rlez-lu i
%'QUS-rneme,en le m andant , compte pour chose quiTin
téresse. Vous lui fe r e z entendre qu'il sera le maître de
telle reconnaissance qu'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrêm e;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons :
lies services actuels étant sans p r ix , je dois au moins
« en marquer ma l'econnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès .ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour fa ire , à vous 600 fr. de re n te , et à
« v o t r e PRÉCIEUX AMI 1200 fr. de rente....... V ous
�( 5 0
a auriez peut-être la facilité d ’ANTIDATER.... et d’ in« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
« cette promesse faite devant Dieu. »
' •
E n lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente dé'
1200 fi\? C ’est en effet, dans ce sens que la lettre est’
présentée dans son mémoire ( pag. 6 , 7 et 29. ) Si bien
que l’on se demande : D e quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et F a y o n , que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes ! A u lieu de se pla in d re, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
C o m m e, sous ces apparences, est cachée la plus témé
raire imposture , il faut bien expliquer l’énigme
pré
cieu x am i.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le-sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé , attaché
aux prisons de Clermont. Il soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier1s’ils avoient
été rendus ,'é t dont l’argent et les rentes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
. et a tel p o in t, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il fallut même chercher une
G 2'
�S 'K *
( 5. )
autre voie pour la simple correspondance au dehors. D es
cet instant, l’a rg e n t, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit à une pareille négociation rom pue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
E li bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur Bl.
et la négociation reposée sur lui s e u l, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus criminelle application ù sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité !
Ce que l ’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
jîub lic, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser à sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur Mazin, en
présence des arbitres devant lesquels la môme lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qu’elle désignoit
sous le nom de p récieux a n d du sieur Mazin. Mais ,
comment se f a it - il que le sieur Fayon qui , lui du
m oins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présent à
cette explication, ait aujourd’hui l’inconccvable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter effron
tément au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne au monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui?
Mais cette lettre écrite devant D ieu , dans la solitude
d’ une prison où le sieur de Batz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et où déjà il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de son salut et de sa v ie î
�W
' •
( 53 )
Mais cette lettre, qui contient plus d’un mystère dont
le voile ne pouvoit être levé que par le plus sacrilège
mépris de toutes les lois de la probité, de toutes les règles
de l’honneur !
Comment se fait-il qu’elle ait survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles elle appartenoit uniquement, et
avec lesquelles elle devoit s’anéantir ?
Par quelle infidélité voit-elle à présent le jo u r ? E t ,
par - dessus t o u t , comment a-t-on pu concevoir le scé
lérat projet d’en faire un abus aussi crim inel, une appli
cation aussi étrangère à la véi'ité, et encore à la vérité
déjà connue et constatée?
S i , à l’instant où cette même lettre fut lue devant les
arbitres, par l’avoué du sieur F a yo n , et présentée dans
le sens où le sieur Fayon la donne au p u b lic, la vérité,
telle qu’on vient de la dévoiler, n’avoit pas été sur le
champ éclaircie par les aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la pro
bité ( M M . F a v a rt, Touttée et P a g è s ); il se pourrait
qu’aujourd’hui l’on hésitât sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture , tant l’infamie dépasseroit la vrai
semblance . . . . si le sieur Fayon n’étoit pas dans la cause!
Mais ce dernier tr.ait m anquoit, et restera attaché à la
„
hideuse ideé de sa moralité*,' 'diftis l’opinion de ses con
citoyens. ”
A
C ’est maintenant au sieur Mazin qu’il im porte, et ntan
pas à la cause, car il n’en fut jamais de plus évidente,
d’éclaircr , s’il le juge à propos , le public ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre, si étrangère au procès
�' 1
( 54 )
„ actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination
a passé une première fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant d’exécrables procédés;
car , dans son m ém o ire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien f a it, rien d i t , rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
Il
n' y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur M azin
se lie inséparablement au sieur F a y o n , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infam ies !
Les moyens du sieur M azin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Natth e y , qui ne l’accu
sent p o in t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
L a cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être je té e , et le sieur N a tthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E
B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N
a t t h e y
.
D E V È Z E , avoué.
<XA\
à. /a
(A / U C U r
A,
c O S J ^ flÀ * ~ A
&
— J'aJvCJixr Ck>k
A RIO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_G1608
BCU_Factums_G1414
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
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Text
MÉMOIRE
POUR
Sieur
A n to in e
C H A L I E R , propriétaire, habi
tant du lieu de Brassac, appelant et intimé ;
CONTRE
S ie u r J e a
n
F E U I L L A N T
a î n é , n é g o c ia n t ,
h a b ita n t du lieu de B r a s s a g e t , in tim é et appe
la n t.
L E sieur Chalier a été employé par le sieur Feuillant
pendant six années, en qualité de ch ef-d irecteur des
mines de h ouille ou charbon de terre; il a veillé exclu
sivement à l’exploitation de ces m ines, depuis le 16 plu
viôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 : il a employé toute
sa jeunesse ù ce travail pénible ; et consultant plus son
zele que ses fo rce s, il ne s’occupoit que des i n t é r ê t s de
son commettant, qu’il rcgardoit comme son a mi , e t qui
A
%
�lui témoignoit la plus intime confiance. Chargé de tous
les détails , il faisoit de continuelles avances ; et aujour
d’hui que les affaires du sieur Feuillant ont cessé de pros
pérer , qu’il n’a plus besoin de directeur , puisqu’il n ’a
plus de mines à exploiter , il oublie les services, et ne
témoigne que de l’ingratitude à celui qui l’a si généreu
sement obligé.
L e sieur Chalier est contraint de plaider pour le paye
ment de ses'gages. L e sieur Feuillant, après avoir reconnu
sa dette , après avoir présenté à ses créanciers l’état de
ses affaires, porte lui-même la créance du sieur Chalier
à la somme de 14000 francs, dans un état où on ne doit
point grossir les objets. Il ose prétendre aujourd’hui que
ce n’est qu’un jeu , qu’il ne doit rien au sieur Chalier;
ou du m o in s, s’il est obligé de convenir qu’il a employé
le sieur Chalier
la direction de ses m in es, il voudroit
le réduire au-dessous de ses derniei's ouvriers.
Il ne s’agit que de savoir si le sieur Chalier doit être
convenablement payé de ses peines et de ses soins, quels
seront ses appointem ens, et si le sieur Chalier sera rem
boursé de ses avances. Une question aussi simple a donné
lieu ù une longue discussion. Des arbitres ont été nom
més ; quatre jugemens ou arrêts sont in terven u s, et
n’ont rien terminé : à la suite, une procédure énorme
qu’ il est indispensable d’exam in er, el qui d o n n e r a lieu
à d’assez grands détails; mais on sera au moins convaincu
que la demande du sieur Chalier est juste, que le sieur
Feuillant 11’a opposé jusqu’ici rien de plausible, et qu’il
a souvent substitué le mensonge à la vérité.
L e sieur F euillan t, fort connu dans ce département,
�( 3 },
possédoit des mines de liouille très-considérables, à. Brassac.
Ne pouvant suffii’e aux travaux immenses qu’exigeoit
l’exploitation de ses mines , il fît choix du sieur C h a lie r,
pour l’employer comme chef-directeur. Les appointemens
du sieur Chalier furent fixés à une somme de 2000 fr.
par an : ces appointemens ne paraîtront pas considérables
à ceux qui connoissent les difficultés, le danger, et 1 éten
due des travaux du chef-directeur.
Ils ne paroîtront point exagérés , lorsqu’on saura qu’en
1763 et 1764 , la compagnie qui exploitoit alors , et
q u’on connoissoit sous le nom de compagnie de P a r i s ,
«voit fixé les appointemens du sieur R o u x , directeur,
à une somme de 800 francs par année ; plus , 72 francs
pour son lo yer, 3 francs par jour en voyage , et en outre
les frais de bureau. Cependant alors les mines n’étoient
pas en pleine activité ; et indépendamment du directeur
il y avoit encore à résidence sur les lieux un associé de
la com pagnie, qui veilloit à l’exploitalion.
I/exactitude et l’intelligence du sieur Chalier lui m é
ritèrent la plus intime confiance du sieur Feuillant. Il
s’ identifia tellement avec son commettant, qu’il se chargea
de toutes les affaires : l’exploitation des mines , les biens
ruraux, les commissions, les voj'ages, la discussion des affai
res contenticuscs , rien ne fut étranger au sieur Chalier. Il
poussa la complaisance jusqu’à compromettre sa personne,
emprunta ou cautionna sous lettre de change , et fut
souvent poursuivi dans les tribunaux de com m erce, pour
le compte du sieur Feuillant.
C ’est depuis le 16 pluviôse an 2 que le sieur Chalier
a commencé son exploitation ; il l’a continuée jusqu’en
A a
�V
fructidor an 7 , et n’a rien touché sur ses appointe
nt ens.
Les affaires du sieur Feuillant se dérangèrent bientôt ;
et quoiqu’il eût de grands moyens pour les faire pros
p é r e r , il se vit cependant obligé de prendre des arrangeniens avec ses créanciers. Il convoqua une assemblée,
gén érale, et présenta l’état de son actif et de son passif,
le 10 messidor an 7 ; suivant cet état, le passif excédoit
l’actif d’ une somme de 98711 francs 75 centimes.
L e sieur Chalier figure dans cet état ; il est porté par le
sieur Feuillant au rang des dettes chirograpliaires éclmcs,
comme créancier d’ une somme de 14000 francs.
Il paroît cependant qu’ il fut proposé des nrrangemens
avec les créanciers. L e sieur Feuillant fils aîné vint au
secours de son père ; on ne donna alors aucunes suites
au contrat d’union qui étoit proposé : de sorte que l’état
des biens, présenté par le sieur Feuillant, fut mis à l’écart,
et déposé secrètement entre les mains d’un tiers, fondé
de pouvoir du sieur Etienne Feuillant fils.
L e sieur C halier, dans ces circonstances, voyant qu’on
ne s'occupoit pas de l u i , mais ayant grand besoin des som
mes qui lui étoient dues, épuisa sans succès tous les procé
dés pourles obtenir, lise vit dans la nécessité de traduire le
sieur Feuillant devant les tribunaux; et s'il a voit eu dans les
m ain s, ou s’il avoit pu découvrir le bilan du sieur
Feuilkml père , il auroit eu 1111 litre qui constituoit sa
créance, et n’avoit pns besoin d’autre explication. Mais
dépourvu de ce m o y e n , le sieur Chalier fit assigner, par
exploit du 26 ventôse an 10 , le sieur Feuillant devant
le tribunal de commerce d’Issoirc : il conclut à ce que
�41
(5),
îe sieur Feuillant fût condam né, par prise de sa personne
et biens, à lui p a y e r, i ° . la somme de m i 6 francs
65 centimes, pour les appôintemens qui lui étoient dûs
en qualité de ch ef-d irecteu r des m in es, depuis le 16
pluviôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 , à raison de
2000 francs par a n , ainsi qu’ il en étoit convenu.
2°. A lui rembourser la somme de 1284 fr.
cent.,
pour avances par lui faites en numéraire, depuis le mois
de nivôse an 4 jusqu’au 1e1'. irucLidor an 7 , déduction
faite des sommes reçues pour cet emploi du sieur Feuillant,
ainsi q u ’il étoit contenu aux registres qui sont au pouvoir
du sieur Feuillant, et qu’il seroit tenu de représenter en
cas de désaveu de ces avances.
30. A u payement de la somme de 300 fr. que le sieur
Clialier a voit acquittée, au mois de germinal an 8 , à la
dame G renier, veuve V issac, de Brioude, en déduction
de plus forte somme due par le sieur Feuillant.
4°. A u remboursement de 2 fr. 5o cent., pour la valeur
d’ un livre journal servant à transcrire les ventes sur le
carreau de la m in e, pendant l’an 7.
5°. A u payement de 407 fr. 90 cent, avancés par le
sicnr C lia lier, pour le compte deF eu illan t, dans l’exploi
tation de la mine de la Pénidrc.
6°. L e sieur Clialier conclut encore au remboursement
d’ une somme de 302 fr. 36 cent, qu’ il avoit été contraint
de payer pour Feuillant à la dame T h o n a t , de Brioude,
pour vente et délivrance d’avoine qu’ il avoit reçue pour
le compte du sieur F euillan t, et qu’ il avoit fait consommer
p<>r les chevaux de la mine des Barthes , depuis le mois
de nivôse an 7 } y compris les frais de poursuites de la
dame Tlionat.
°*-
�m
L e sieur Chalier demanda les intérêts de toutes ces
sommes réunies, à compter du jour de la demande; il
conclut aussi à ce que le sieur Feuillant fût tenu de le
garantir et indemniser des poursuites dirigées contre lui
par Pierre P o u g e o n , ainsi que par différens autres crénnciers. Mais ce chef de conclusions n’a plus d’objet ; le sieur
Feuillant s’est rendu justice , et a payé les créanciers. L e
sieur Chalier a obtenu sa décharge; et le sieur Feuillant,
en acquittant ces différentes som m es, a déjà reconnu la
légitimité des demandes du sieur Chalier.
U n premier jugement par d éfau t, du 2 germinal an 10,
adjugea les conclusions du sieur Chalier. Sur l’opposition,
le sieur Feuillant déclina la juridiction des juges du tri
bunal de commerce ; mais ne comptant pas infiniment sur
ce déclinatoire, il soutint au fond qu’il n’avoit été rien
réglé relativement au traitement du sieur Chalier , tout
en reconnoissant que ce lu i-ci avait eu la direction de
ces m ines. Il prétendit que le traitement ne pourroit pas
aller au quart de la somme demandée. Il ajouta que le
sieur Chalier avoit reçu différentes sommes à compte de
ses appointemens ; que celui-ci lui devoit compte de sa
régie et administration des mines; qu’il avoit été fait des
ventes et délivrances de charbon , dont le sieur Chalier
avoit touché le prix sans en avoir compté ; et alors le sieur
Feuillant conclut à ce qu’il fût procédé à u n compte
entre les parties, devant les arbitres qui scroient nommes
par elles 11 cet effet.
11 conclut encore à ce qu’ il fût nommé d’autres arbi
tres , pour régler les appointemens du sieur Chalier pen
dant son administration.
�(7 )
L e sieur Feuillant déclare en même temps qu’il nomm o it, sa v o ir, pour la fixation du traitement, le sieur
B u rea u , instituteur à Nonette ; et pour le compte de la
régie, le sieur L o u y r e tte , propriétaire , de Clermont.
Si le sieur Chalier avoit eu dans les mains le bilan p ré
senté par le sieur F e u illa n t, il auroit eu un titre qui
iixoit sa créance, sans qu’il fût besoin d’autre examen. Mais
ne pouvant se le procurer, et d’ailleurs ne l’edoutant point
un co m p te, il déclara qu’il nommoit pour son arbitre ,
sur le premier objet, le sieur J u g e , aujourd’hui maire
de Clerm ont; et pour recevoir le com pte, le sieur Jansenet, notaire, de Brassac.
U n jugement du 27 floréal an 10 donna acte aux par
ties de ces nominations ; ordonna qu’il seroit procédé au
compte au plus tard dans le courant du mois de prairial
suivant, et qu’à cet effet tous livres journaux , registres
et documens, seroient remis aux arbitres, p o u r, le compte
présenté, rapporté , être fait droit aux parties à la pre
mière audience du mois de messidor.
L es sieurs Louyrette et Juge refusèrent la commission.
U n nouveau jugement du 23 thermidor an 10 confirma
la nomination faite par le sieur Chalier du sieur R eynard,
et celle du sieur B orel-Y ern iè re, faite par lesieur Feuillant.
Ces arbitres réunis, le sie u r Feuillant leur remit différens journaux et registres de dépense et de recette ; p lu s ,
deux tableaux de com pte, avec les pièces justificatives,
lequel compte embrassoit jusqu’à l’époque du 5 com plé
mentaire an 6. Les arbitres constatent, par leur procès
v e r b a l, que ce premier compte fut approuvé par toutes
les parties. Suivant ce compte , le sieur Chalier devoit
�(
8)
faire raison de 2000 fr. assignats, q u i, réduits à l’éclielle,
présentent la somme de 108 fr.
Mais pour les opérations subséquentes, depuis le 5 com
plémentaire an 6 , les arbitres, qui n’étoient chargés que
du compte de la régie et de l’administration des m ines,
s’expriment ain si, pages 98 et suivantes de leur rapport:
k Dépouillem ent fait des registres, soit de recette, soit
« de dépense, énoncés dans le compte du sieur Chalier,
« lions en avons trouvé le résultat ex a ct , quant au
« ca lc u l, et avons paraphé ledit compte 11e v a rietu r, pour
cc demeurer joint à la minute du présent ra p p o rt, y avoir
« recours au besoin, et être mis sous les yeux du tribunal.
« Il résulte de cc compte, que le sieur Chalier se p ré« tend créancier du sieur Feuillant d’une somme de 1661.
cc 18 s. 8 d. assignats ; et pour avances en a r g e n t, d’une
cc somme de 1995 1. 2 s. 11 d . , sous la réserve des I10110cc raires qui peuvent lui être dûs, et que le sieur Feuillant
cc lui conteste. »
Il paroît bien extraordinaire que les arbitres , après
avoir reconnu l’exactitude des calculs et du résultat, et
l'avoir vérifié sur les livres de l’ccctlc et de dépense , se
contentent de dire que lesieur Chalier se prétend créancier.
C ’étoit un f a it , et non une question ; mais ce 11’est pas
la première preuve de partialité des arbitres envers le sieur
Feuillant; et leur manière de s’exprimer 11’est pas cc qui
établit le doute , dès que l'exactitude du résultat est re
connue et appro uvée; , et 11’a pas été contredite par le
sieur Feuillant. V o ilà le sieur Chalier établi créancier
d’une somme de 199^ ^ 2 s* 11
>110,1 compris la somme
de 300 fr. à lui due pour le payement fait ù l ’acquit du
sieur
�(?)
sieui’ Feuillant h. la clame Vissac , de B r io u d c , et que le
sieur Chalier a également réclamée lors du compte.
L e rapport des arbitres fut déposé au greffe; mais ceux
nommés pour fixer le traitement du sieur Glialier n’ayant
pas voulu s’occuper de leur mission, le sieur Chalier fut assez
heureux pour découvrir dans cet intervalle le bilan que le
sieur Feuillant avoit présenté à ses créanciei*s. Il apprit
que ce bilan étoit entre les mains du sieur Etienne B ayle,
marchand orfèvre de Clermont, et en requit le dépôt chez
Chassaigne, notaire.
L ’acte de dépôt est du 14 nivôse an 12. C ’est alors que
le sieur Chalier vit de nouveau qu’il étoit porté au rang
des dettes chirographaires échues, comme créancier de
la somme de 14000 francs, et c e , sans observations, ni
aucune note qui donnât lieu à des doutes ou à une dis
cussion. Cette somme cadroit parfaitement avec celle due
au sieur Chalier pour ses appoinlemens, d’après la con
ven tio n , ainsi que pour les avances par lui réclamées,
sauf quelque petite différence qui sera bientôt expliquée.
E n conséquence, et par nouvel exploit du 19 floréal
an 1 2 , le sieur Chalier fit assigner le sieur Feuillant
devant le tribunal de commerce. Il exposa qu’au moyen
de sa découverte , le jugement préparatoire du tribunal
devenoit inutile; q u’il n’auroit même jamais été rendu
si le sieur Chalier eût pu mettre sous les yeux du tri
bunal , lors de la plaidoirie , la reconnoissance formelle
de la dette, faite par le sieur Feuillant lui-m em e, dans
un état où on ne pouvoit rien dissimuler ; et que la plus
légère omission, ou la plus petite augmentation du passif,
�,
►
V .
( IO )
feroit déclarer frauduleux. 11 renouvela ses conclusions
au p rin cip a l, et en demanda l’adjudication,
v L e sieur Feuillant, fort embarrassé de répondre, sou
tint que le bilan du 10 messidor an 7 n’avoit été suivi
d’aucun acte avec Chalier ; il prétendit qu’il ne pouvoit
en exeiper; que rien ne pouvoit arrêter l’exécution d’ un
jugement préparatoire auquel les parties avoient ac
quiescé ; et que dès qu’il avoit été jugé que le sieur
Chalier devoit un c o m p te , il étoit toujours tenu de le
rendre.
C ’étoit assez mal raisonner de la part du sieur Feuillant.
D ’après la loi du 3 brumaire an 2 , aucune des parties
ne pouvoit se pourvoir contre un jugement préparatoire;
il falloit nécessairement l’exécuter. Mais aussi il ne pouvo it en résulter aucun acquiescement ni approbation
préjudiciables.
Sur ces moyens respectifs, in tervin t, le 13 messidor
an 12 , un jugement qui condamne Jean Feuillant à payer
au sieur Chalier la somme de 2297 francs 5o centimes,
pour le remboursement des avances, et celle de i 65o fr.,
pour le montant des gages de cinq années six m ois, à
raison de 300 francs par années ; aux intérêts de ces
sommes depuis la demande, et en tous les dépens. Les
juges de commerce ont pensé , i°. qu’il ne résultoit du
rapport des arbitres aucun renseignement satisfaisant;
2°. que le traité ou bilan , du 10 thermidor an 7 f donnoit au moins ¿1 Chalier la qualité de créancier, et que
cette qualité ne pouvoit pas être méconnue. Cependant,
suivant e u x , ce traité ne forme pas titre, parce que
�( 11 )
Feuillant ne l’a signe que sauf erreur ou omission; d’ail
leurs Je dépôt de cet acte a été fait à l’insçu de Feuillant,
et sans son aveu.
A in si les juges de commerce reconnoissent bien que la
qualité de créancier est certaine, mais ils disent que la
qualité de sa créance est incertaine. Ils trouvent que le
sieur Chalier exagère sa prétention sur sou traitement;
mais ils sont convaincus que les avances réclamees sont
suffisamment justifiées par le relevé des livres journaux
produits aux arbitres. T elle est l’analise des motifs qui ont
déterminé les premiers juges.
Mais vouloir fixer les appointemens d’ un directeur des
mines ù une modique somme de 300 francs par année,
sans nourriture ni logem en t, c’est avilir des fonctions aussi
utiles que pénibles, et qui exigent des soins continuels et
exclusifs ; c’est enfin rabaisser le directeur au-dessous des
derniers ouvriers, puisque le maître m in e u r a v o it7 2 0 fr.
d’appointemens par année, et le maître charbonnier une
somme de 600 francs aussi par année.
L e sieur Chalier ne balança donc pas à se pourvoir par
appel contre ce jugem ent, en ce qu’il fixoit scs appointe
mens à cette modique somme de 300 francs. D e son côté ,
le sieur Feuillant se rendit appelant du même jugement;
et sur ces appels respectifs intervint, le 29 frimaire an 14 ,
arrêt contradictoire en la cou r, dont il est important de
connoître les motifs et le dispositif.
« E11 ce qui touche- le com pte, attendu que de son aveu
« le sieur Chalier doit compte de sa régie nu sicui*
« Feuillant, et que pour les opérations de ce compte
« les parLies ont été renvoyées, de leur consentement-,
13 2
�sur la demande expresse de C h alier, p a r-d e v a n t des
arbitres, par le jugement du 4 prairial an 10 ;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement les parties
ont en effet nommé des arbitres à qui les comptes ont
été présentés ; que les arbitres ont vérifié, sur les pièces
justificatives, le compte de l’an 2 , jusques et compris
le 5 complémentaire an 6; que ce compte a même été
reconnu et accordé par les parties, en présence des
arbitres; mais qu’il a été impossible à ces derniers de
procéder de môme à la vérification du co m p te, depuis
le 5 jour complémentaire an 6 , jusqu’à la cessation de
la régie de C h alier, à défaut de représentation des
pièces justificatives ;
« Attendu cependant que les pièces justificatives doivent
etre entre les mains de Chalier, à l’exception des regis
tres représentés par Feuillant, qui déclare n’avoir reçu de
Chalier que les registres dont son fils a donné récépissé ;
« Attendu q u’il est avoué par Chalier qu’il a effecti
vement pris un x*écépissé des pièces remises aux sieurs
Feuillant père et fils, et qu’il ne rapporte ni n’offre
aucunes preuves de son allégation, que ce récépissé lui
a été retenu par les Feuillant, lorsqu’il est venu leur en
demander un plus régulier, sans qu’ ils aient voulu ni
le lui rendre, ni lui en donner un autre ;
« Attendu que s'il en cuL été ain si, il est peu vraisem
blable que Chalier n’en eut pas rendu plainte, ou encore
mieux lait dresser procès verbal d’ un lait de cette
nature , qu’ il dit s’être passé en présence de plusieurs
personnes, et du juge de paix de Brassac, que luimème a voit fait appeler ;
�( ï3 )
« Attendu cependant qu’ il n’est pas possible d’apurer
« le compte, jusqu’à la production des pièces justificatives ;
» « Attendu aussi que tout comptable étant présumé
« débiteur-jusqu’à la présentation de son com pte, et le
« rapport des pièces justificatives, il y a lieu de suspendre
« la liquidation des créances personnelles du sieur Chalier;
« Attendu enfin qu’il est articulé par Chalier, que
« Feuillant tenoit un livre de raison qui pourroit ser« vir à l’éclaircissement du com pte, et tenir lieu des
« pièces justificatives ; ce qui a été désavoué par Feuil« faut, q u i a déclaré 11 avoir tenu en son p articulier
« d'autres livres que celu i des ventes et recettes q u i l
« fa is a it lu i-m êm e, des charbons conduits au port, et
« em barqués su r la rivière.
« En ce qui touche la demande en fixation des gages
« ou salaires;
« Attendu que par le jugement du 4 p ram al an 10,
0 les parties avoient été, de leur consentement, renvoyées
« par-devant des arbitres;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement, les parties
« ont fait choix de ces arbitres;
« Attendu que ce jugement n’a pas été exécuté d’après
« l’idée que s’étoit formée Chalier, de trouver dans l’état
« des dettes de Feuillant la fixation d’une somme déter« minée qui le constituoit créancier;
« E t attendu que le jugement du 4 prairial an 10 sub« siste dans toute sa force,
« La cour ordonne avant faire droit, et sans préju« dice des fin s, qui demeurent respectivement réservées,
« que dans le délai d’ un m ois, à compter de cc jo u r,
« les parties se retireront par-devant Janseuet et Borel-
�( 14)
« V ernière, arbitres par elles précédemment choisis pour
«
cc
«
«
«
«
«
le com pte, à l’elïct d’y faire procéder à lu vérification
et ù l’apurement du compte de la régie de Clu lier,
depuis le 5 complémentaire an 6 jusqu’à la fin de sa
r é g ie ; lors duquel com pte, Feuillant rapportera les
registres qu’il a reçus de Chalier, et ce dernier rapportera aux arbitres toutes autres pièces justificatives de
son compte. Ordonne aussi que Feuillant rapportera le
« livre journal q u i l a avoué avoir tenu pour les ventes
« et recettes des charbons conduits au port.
« La cour ordonne également que par Bureau et Rey«
«
«
«
«
«
nard, arbitres choisis par les parties, il sera procédé dans les mêmes délais d’un mois, à compter de ce jour,
à la fixation et règlement des gages et salaires revenant
à Chalier , dans la proportion de ses services, de sa
capacité, et de l'usage pratiqué p a r rapport à ce genre
de-tra va il; p o u r, après le compte et fixation de sa-
« laircs, ou faute de ce faire, être fait droit aux parties,
« ainsi qu’ il appartiendra , dépens réservés. »
Cet a rrê t, comme on le v o it, est rendu sans préju
dice des f in s ; mais il faisoit une grande leçon aux ar
bitres, et leur recommandoit surtout d’être justes.
E t comment espérer un examen im partial, lorsqu’il
est notoire que le sieur Borel est le conseil habituel du
sieur Feuillant ; lorsqu’ il est prouvé que Borel a été le
défenseur de Feuillant, devant le tribunal de première
instance de B rioude, dans une demande formée par ce
dernier, contre le sieur Chalier, à l’eliet d’obtenir la main
levée des inscriptions de celui-ci?
L e sieur Chalier l’observa au sieur B o r e l; il lui re
présenta qu’il étoit le conseil habituel du sieur Feuillure,
.
�( *5 )
qu’il y avoit intimité et fréquentation continuelle entre
eux. Feuillant ne logeoit point ailleui’s que chez B o r e l,
lorsqu’il alloit i\ Brioude. Enfin l’indiscret Feuillant s’étoit
vanté q u 'il auroit toujours raison avec B o r e l, et q u 'il
était sûr d'une décision fa v o ra b le.
L ors même de la discussion, et du procès verbal fait
en exécution de l’arrêt de la cou r, le 23 janvier 1806,
Borel avoit eu assez peu de pudeur pour rédiger ou
corriger les dires et réponses de Feuillant.
L e sieur Chalier fit ses représentations; et il en avoit
le droit. Malheureusement il arrive tons les jours que
les arbitres sont plutôt des défenseurs que des juges. Il
y a tant d’exemples funestes d’intérêts sacrifiés par l’igno
rance ou la prévention , qu’on doit espérer qu’une loi
bienfaisante, ou supprimera les arbitrages, ou au moins
les assujétira ù une révision rigoureuse des juges supé
rieurs. Une clameur universelle réclame ce grand acte
de justice, depuis que tant de gens se croient faits pour
être arbitres.
Quoi qu’il en soit, les remontrances du sieur Chalier
furent accueillies avec la plus cruelle animosité. Borel
se permit de consigner dans son procès verbal que la
sieur C ha lier avoit m is tant de grossièreté dans ses
in ju re s, tant d'absurdités dans ses im putation s, tant
à'indécence dans sa co n d u ite, qu’il se récusoit.
Est-ce là le langage de l’ impartialité; ou plutôt n’estce pas l’expression de la colère et de la passion ?
Son exemple entraîne son collègue Janscnet : au moins
ce dernier n’iiüribue pas tous les torts à Chalier; il s’en
nuie des inc idc ns perpétuels q u i s'élèvent dans la cause f
�i , 6 )
des longueurs et des inutilités des titres anciens et nou
veaux des p a r tie s, des vociférations et des injures ca
pitales et de tout genre qu'elfes débitent. Il voit que cette
opération ne pourra se traiter que dans le tumulte des
passions; il renvoie les parties à des experts désœuvrés,
et déclare qu’il est dans l'intention de s’abstenir.
Ce procès verbal si singulier est sous la date du 23
janvier 1806; il suspendoit, comme on v o it, toutes les
opérations : et Chalier se pourvoit en la cour, pour de
mander qu’il fût nommé de nouveaux arbitres. Feuillant
s’y refuse'; il insiste pour que les mêmes individus qui
avoient reconnu eux-mêmes qu’ il leur étoit impossible
d’être juges, continuassent cependant de prononcer sur
leurs intérêts.
Cette prétention paroissoit inconvenante. Comment
laisser à des hommes qui s’expriment avec tant de véh é
m ence, qui ont donné de si fortes preuves de préven
tio n , le droit de remplir le premier comme le plus beau
ministère? U ne jurisprudence constante a voit appris que
les plus légers motifs suflisoient pour faire admettre la
récusation des experts ou des arbitres : ce ne sont jamais
que des juges volontaires, qui 11e tiennent leur mission
que de la confiance des parties.
Cependant la co u r, par son arrêt du 3 février 1806,
n’a eu aucun égard à la récusation du sieur C halier, et
a ordonné l’exécution de son premier arrêt du -2g fri
maire an 14.
Il faut avoir le courage d’en convenir. Quelque défé
rence q u ’on doive aux arrêts de la co u r, celle dernière
décision auroit alarmé le sieur Chalier, s’ il n’avoit autant
de
�4
^
. C 17 )
de respect et de confiance dans l’intégrité et les lumières
des magistrats de la cour.
E n exécution de cet a ri'ê t, Borel et Jansenet ont été
assignés pour procéder à leur opération , et se sont réunis
le 20 février 1806 au lieu de Brassac. Les sieurs Feuillant
et Chalier se sont rendus auprès d’e u x , et Feuillant a
représenté, i° . un registre intitulé de dépense, com
mençant le 4 vendémiaire an 7 , et finissant au mois de
fructidor de la même année : les experts vérifient que
cent dix pages de ce registre sont écrites de la main du
sieur Chalier.
2°. Feuillant a exhibé d’un autre registre intitulé des
voituriers , commençant à la page 5 , mois de vendé
miaire an 7 , contenant vingt-trois pages écrites aussi de
la main de Chalier.
1
3 0. U n autre registre intitulé des journ ées e t p r i x ja it s ,
commençant aussi en vendémiaire an 7 , et contenant
cinquante-une pages.
4 0. A u tre registre intitulé recette des charbons vendus
su r le carreau de la m ine , commençant en vendé
miaire an 7 , et contenant trente-un feuillets.
5 °. A u tre journal de recette, commençant en l’an 3 ,
et finissant en thermidor an 7 , sans aucune désignation
de numéro sur les pages.
Borel-Vernière ne manque pas de remarquer que cc
journal est le même sur lequel à lui tout seul il avoit cru
trouver de l’altération , à partir du feuillet où l’on trouve
m ois de pluviôse ail 7.
Feuillant au surplus déclare que ces registres sont
les seuls qu’il a en son p o u v o i r , et qu’ils lui ont été remis
C
�( , 18
?
par le sieur'Chalier sur récépissé, lors de la présenta
tion de son compte.
L es arbitres demandent ¿1 Feuillant la remise du livre
des ventes et recettes des charbons provenus de la mine
des Barthes , et conduits sur le port pour être embarqués
sur la rivière d’A llier.
Feuillant est obligé de convenir qu’il a tenu cc regis
tre en son particulier ; qu’il croyoitm êm e en être encore
nanti lors de l'arrêt de la co u r, du 29 frimaire an 14.
D e retour chez lui , il s’empressa d’en faire la recherche,
mais il ne l’a point t r o u v é e t il est très-probable qu’il
lui a été en levé; d’ailleurs, il ajoute que ce registre no
pouvoit donner aucuns renseignemens sur la régie du
sieur Chalier , parce que la vente des chai'bons sur le
port étoit indépendante des travaux de ceux q u i , ainsi
que le sieur C h alier, étoient chargés de l’exploitation
et extraction de la mine.
P o u r appuyer cette observation , Feuillant justifie de
pareils livres par lui tenus pour les charbons venant des
mines de la Taup e et Combelle. Les arbitres s’empres
sent de parcourir ces livres, et s’aperçoivent que toutes
les ventes y indiquées ont été faites par le sieur Feuil
lant , et non par ses commis.
Mais si les arbitres s’aperçoivent si vile de ces détails,
Fouillant ne s’aperçoit pas q u’il est en contradiction avec
lui-même ■
, car si ce registre étoit aussi indiderent qu’il
veut bien le d i r e , il étoit fort inutile de l’enlever, quelle
que soit la personne qu’ il soupçonne de cet enlèvement.
V ien t le tour du sieur Chalier ; et les arbitres lui
demandent la représentation de toutes les pièces justili-
�4 M
( *9 )
calîves qu’ !l peut avoir à l’appui du compte qu’il a pré
senté au sieur Feuillan t, depuis le premier vendémiaire
an 7. lies arbitres disent que lors de leur premier rapport,
ils avoient déjà sous les yeux les registres qu’ ils viennent
d’énoncer, et que cependant ils n’avoient pas pu procéder
à l’apurement, attendu qu’aucun article de la l’ecette et
de la dépense n’étoit établi ni justifié.
C h alier, à cette époque, étoit à peine convalescent d’ une
maladie grave qu’il venoit d’essuyer. Il déclare aux arbi
tres qu’il a été hors d’état de se rendre à Riom chez son
a vou é, où étoient déposées les pièces de son procès avec
le sieur Feuillant, ainsi que la correspondance de ce der
nier , qui étoit d’ une grande im portance, et prouveroit la
fidélité de son- compte.
lies arbitres ne manquent pas de remontrer qu’une cor
respondance ne peut suppléer à des pièces justificatives.
Ils ne pouvoient pas supposer d’ailleurs raisonnable
ment que le sieur Chalier se trouvant à Riom lors de
l ’arrêt de la co u r, eut quitte cette ville sans prendre avec
lui les pièces qui pouvoient lui être nécessaires.
I.es arbitres prennent ensuite la peine de démontrer
quelles sont les pièces justificatives, ce qu’011 entend par
pièces justificatives; et après quelques démonstrations assez
inutiles , et qu’on savoit bien sans e u x , ils passent au re
gistre de la vente des charbons de province. Ils observent
ou sieur Chalier que pendant sa régie il avoit sous ses
ordres un commis nommé Louis A r v e u f, qui étoit chargé
de la vente de ces charbons, en tenoit un état journalier,
et en coinpioil toutes les sommes au sieur C h a l i e r ; de
sorte que pour justifier son compte dans cette partie,
C 2
�( 20 )
Chalier devoit rapporter les registres tenus par Louis
A r v e u f , à l’eflet d’examiner si ses ventes et leur prix
étoient concoi’d an s, et s’il n’y avoit dans le c.omple du
sieur Chalier aucune e r r e u r , omission ou double emploi.
Dans tous les articles, est-il d it , Chalier relate les états
de Louis A r v e u f ; ce qui prouve infailliblement que le
registre à eux présenté n’est qu’un registre de r e p o r t , et
qu’on ne peut y ajoute*’ foi sans voir et examiner les pièces
qu’il mentionne, et qui lui servent de contrôle.
Les arbitres trouvent convenable et juste , intéressant
pour les parties, et utile pour éclairer la religion de la
cour, de faire appeler et d’entendre Louis A r v e u f, dont en
effet ils ont inséré la déclaration à la suite de leur rapport.
P ar cette déclaration , A r v e u f dit avoir été employé
par les. sieurs Feuillant père et fils , pour surveiller à la
vente de province des cliax-bons existans sur le carreau ,
et extraits de la mine des Barthes. Ses fonctions consistoient à tenir registre de toutes les ventes qui s’opéraient
journellement des charbons des Barthes.
Pendant tout le temps qu’A r v e u f a eu la confiance des
F euillant, il a tenu un compte exact de ses ventes, et les
inscrivoit journellement sur un registre destiné à cet effet,
où il inentionnoit le nom des acquéreurs , leur domicile,
la quantité de charbon qui leur étoit délivrée , le prix
qu’ils payoient en solde ou en i\-coinpte des livraisons.
Indépendamment du registre qu’il tenoit, il rendoit compte
au sieur C h alier, com m is principal de Feuillant, à chaque
vente qui avoit lieu ; celui-ci les inscrivoit ;\ son tour, ou
devoit les inscrire pour en rendre compte ¿\ Feuillant. A
l’époque où les affaires de Feuillant se trouvèrent dénar-
�433 ( 21 )
g é e s , Chàlier proposa un jour au déclarant de monter h
la machine d’extraction, où il avoit quelque chose d’es
sentiel à lui proposer : il se rendit à son invitation, et ils
montèi’ent ensemble. A peine y furent-ils rendus et assis,
que Chalier le quitta sous quelque prétexte*, et ne le voyantpas reven ir, lui A r v e u f , se rendit à l’habitation des B artlies, où son registre sus-cité, ensemble les états de vo i
tures , étoient déposés et rassemblés sous une ficelle. Il
s’empressa de demander où étoient des pièces si im por
tantes; et sur l’inquiétude qu’il manifesta au sieur R ou gier
de C o u h ad e, autre employé aux gages du sieur Feuillant,
celui-ci lui fit l’aveu que Chalier venoit de sortir de l ’ha
bitation, emportant avec lui les pièces et registres attachés
ensemble.
A r v e u f déclare en outre qu’à compter de cette époque
il ne travailla plus à la mine des Barthes, dont l ’exploi
tation fut confiée au sieur Lesecq ; et c’est la seule raison
pour laquelle il n’a pu remettre au sieur Feuillant le re
gistre dont il s’agit, qui devoit servir de contrôle à la ges
tion du sieur Chalier dans cette partie.
Il est assez extraordinaire que des arbitres , uniquement
chargés de procéder au co m p te, se soient permis de faire
entendre un individu aux gages du sieur F eu illa n t, et sur
un fait étranger à leur mission ; c’est procéder à une en
quête à fu tu r, ce qui est prohibé par l’ordonnance; c’est
enfin excéder les pouvoirs que la cour et les parties leur
avoient donnés.
Mais au m o i n s , dès que ces arbitres étoient si soigneux
po u r éclairer la religion de la cou r , lui apprendre ce
qu’elle ne leur demandait pas, et ne lui rien dire sur ce
�i 'b k
(
22
)
qu’elle leur ‘d emandent, ils auroierit dû au moins avoir
le soin de faire appeler ce R ougier de C o u h a d e , qui
avoit appris tant de choses à A rveu f. L e sieur Chalier
réclama en vain; on ne lui a pns même fait la faveur de
consigner dans le procès verbal cette réclamation : on
savoit que R ougier de Couhade démentiroit ce qu’a voit
dit A r v e u f , et ce n’étoit pas le compte des arbitres.
A u surplus, C halier, pour répondre à l’interpellation
qui lui étoit faite, déclara qu’à la vérité il avoit été nanti des.
pièces justificatives de son compte, et notamment de celles,
qu’on venoit d’indiquer; mais qu’il avoit remis le tout
au sieur Feuillant ; ce que Feuillant a expressément désa
voué , en faisant remarquer qu’il n’étoit pas présumable
qu’ un comptable pût se défaire, sans décharge ou récé
pissé , de pièces aussi essentielles pour lui.
Chalier vouloit rép ondre que Feuillant étant nanti de
ccs registres , il étoit bien moins présumable qu’il n’eut
pas reçu tonies les pièces, qu’il eût voulu se contenter de
prendre les registres en cet é t a t , et qu’il n’eût pas fait
constater que le sieur Chalier 71e lui avoit pas remis autre
chose, qu’il 11’ait pas même fait dresser procès verbal de
l ’état des registres. C ’étoitune marche assez simple, comme
il étoit juste d’insérer les observations du sieur Chalier;
mais les arbitres ne jugèrent pns à propos de lui donner
cette satisfaction.
Les arbitres seulement nous apprennent que le sieur
B o r c l , l’un d’eux , avoit a flaire à Jssoire ; en conséquence,
ils remettent leur séance au 22 février, et invitent le sieur
CI) a lier à faire de nouvelles recherches pendant /es vingt?
quatre heures qu’on lui donnoit de répit.
i
�( 23 )
A u jour ind iqu é, ils se plaignent de ce que Chalier
les a fait attendre jusqu’à six heures ; ils apprennent que
Chalier s’est présenté assisté d’un con seil, et a remis les
observations écrites de lui.
Ces observations consistent à dire que le compte du
sieur Chalier a été rendu; que toutes les pièces justifi
catives ont été remises entre les mains des sieurs Feuillant
père et fils; qu’ils lui en avoiunt d’abord remis un récé
pissé , le 5 prairial an 9 , mais qu’ils l’ont ensuite retenu,
le 16 du même mois de prairial, sous prétexte d’en don
ner un plus régulier au sieur Chalier; ce qui n’a point
eu lieu.
Chalier observe qu’ il pourroit être facilement suppléé
à ce récépissé, 011 aux pièces justificatives elles-mêmes,
par le rapport des registres de v e n t e , d’achats , de dé
pense et de recette de l’administration de la m in e , néces
sairement tenus, d’après la loi et l’ordonnance du com
merce , par le sieur Feuillant, pendant l ’espace de temps
dont le nouveau compte est ordonne.
Si le sieur Feuillant refuse de représenter ces registres ,
il ne peut avoir d'autre but, i ° . que de rendre impossible
le nouveau compte ordonné entre les parties, et qui déjà
est sullisarnmcnt suppléé par le bilan du sieur Feuillant,
en date du 10 messidor au 7 ; 20. de se mettre à l’abri de
la demande du sieur C h a lie r, relative à ses avances et à
scs appointemens.
L e sieur Chalier ajoute que dans cet état de choses, 011
no peut pas se dissimuler que le nouveau compte d e m a n d é
par le sieur Feuillant est une sorte de récrimination, ou
d exception dilatoire contre celle demande.
�C 24 )
L e sieur Clialier consent volontiers à établir de nou
veau son compte, comme il a déjà été fait entre les parties;
mais le sieur Feuillant doit nécessairement pour c e la , ou
rapporter les pièces justificatives qu’on lui a remises, ou
les registres qui s’y réfèrent évidemment.
A u défaut de ce r a p p o r t, Chalier soutient que le
compte demandé de rechef étant rendu impossible par
le fait du sieur Feuillant, ce dernier ne peut s’en préva
loir contre lui. L e compte de Chalier est réputé rendu
par le rapport du bilan de Feuillant , dans lequel il
reconnoît Chalier pour son créancier de la somme de
14000 francs.
Cette créance insérée au bilan , sans modification , sans
réflexions , ne peut être que le résultat d’un compte
rendu sur pièces justificatives.
Il est si vrai que Chalier a r e n d u son com pte, et re
mis toutes pièces qui l’établissent, qu’après le premier
compte fait entre les p arties, de la gestion du sieur
C h alier, jusques et compris le 5 complémentaire an 6 ,
les scellés furent apposés par le juge de paix de G im eaux,
sur la liasse contenant les pièces justificatives du compte;
elles devoient être déposées au grelï’e du tribunal de com
merce d’Issoirc, jusqu’au moment où l’on auroit besoin
d’y avoir recours. Ce dépôt n’a sans doute p o i n t eu lieu,
puisque les scellés apposés sur cette liasse o n t été brises,
probablement p a r le sieur F e u i l l a n t , ent re les mains
duquel ont resté déposées les pièces, au lieu de l’être au
g relie du tribunal de commerce.
Ces scellés, continue C h alier, ont ete brisés sans procès
v e r b a l, ni inventaire contenant l’état, le nombre et la
nature
�l 25 )
nature des p iè ce s, dont le sieur Feuillant a pu facile
ment faire disparoître toutes celles qui pourroient servir
aujourd’hui à établir le compte»
-i
L e sieur Chalier fait ensuite la nomenclature des pièces
et registres que Feuillant ne peut se refuser de rap
porter pour suppléer aux pièces qui manquent. Ces re
gistres consistent, i° . en un journal tenu jour par jo u r ;
2°. en un journal de raison ; 30. en un livre de caisse ;
4 0. en une liasse des lettres écrites par Chalier à Feuillant;
h°. en un registre de copies de lettres du sieur Feuillant :
le tout d’après l’ordonnance de 1673.
j
6°. Dans les bulletins remis ou envoyés chaque jour
par Chalier à F euillant, et .qui rendoient compte de la
recette et de la dépense faites dans la m in e , de l’extrac
tion des charbons, et de la voiture.
L a cour se rappellera qu’à une de ses audiences, il
fut représenté quelques-uns de ces b ulletin s, jour par
j o u r ; que Feuillant n’en désavoue pas l’usage constant:
ce qui étoit en efl'et le meilleur ordre qu’on pût mettre
dans les détails d’une vente de cette nature.
7 0. Dans les états remis chaque mois à Feuillan t, et
contenant le résultat de tous les bulletins et des journaux.
8°. L ’état particulier, portant compte rendu au sieur
Feuillant dans les premiers jours de messidor an 7 , peu
de jours avant son bilan ; lequel compte fut transcrit sur
le journal tenu jour par jour par Feuillant.
9°. Les journaux de recette et dépense, tenus par la
dame F eu illan t, et le sieur Feuillant fils jeu n e , lorsque
son père étoit en voyage.
D
1
�...................... ( * 6 ')
io ° . Les livres et pièces qui ont basé le bilan pré
senté par le sieur Feuillant le 10 messidor an 7.
ï i °. L es livres te n u s. par B u re a u , commis en sousordre pour la mine de la C o m b elle, en l’an 5.
12°. Les livres de recette et dépense, tenus en l’an 8
par Chalier pour Etienne Feuillant \ lesquels livres ont
commencé le 8 fructidor an 7.
Ces observations furent communiquées de suite au sieur
Feuillant : fort embarrassé de rép o n d re, il se contente de
dire que toutes ces allégations ne pouvoient équivaloir
aux pièces demandées au sieur Chalier pour la vérification
de son compte , telles que les différens marchés ,. p rix
faits, polices, conventions, quittances, billets ou lettres de
change acquittés, registres de Louis A i'v e u f, etc. *, qu’au
surplus il se réservoit tous ses droits et protestations contre
cet écrit, lors de la plaidoirie dèvant la cour d’appel.
L es arbitres, à leur to u r , croient devoir rappeler que
lorsque dans leur premier rapport ils ont parlé de pièces
justificatives produites par C h a lie r, ces pièces avoient
trait seulement au compte antérieur au premier vendé
m iaire an 7 , rédigé par le sieur Bureau , approuvé et
apuré par toutes les parties*, mais en ce qui concerne
le compte postérieur à cette é p o q u e , et dont il s’agit
aujourd’h u i , il est très-certain q u e , soit à Tépo que du
premier fructidor an 1 0 , date du rapport , soit aujour
d’hui , le sieur Chal ie r n’en a prod ui t d’aucune espèce,
et que le sieur Feuillant a représenté les mêmes regis
tres qui avoient été inventoriés, sans aucune espèce d’al
tération , qui d’ailleurs auroit été impossible de sa p a rt,
�c 27 )
« y
t
puisque toutes les écritures «ont de la m a in vdu sieur
Chalier , et q u e lle s arbitres les avoient paraphées et
signées.
O n voit avec quel soin les arbitres cherchent à favo
riser le sieur Feuillant. Ils terminent par dire que du
défaut absolu de titre justificatif, de renseignemens qui
•
puissent y su p p lé e r, il ¡résulte que malgré l’importance
du com pte, tel : que la recette se porte à 14 1916 francs,
et la dépense à 143201 francs, il n ’existe pas un seul
•article qui soit établi ou ne soit contesté ; en consé
quence , il leur est impossible de remplir le vœ u de la cour
■d’appel , et de s’occuper de la vérification et apurement
d’un compte qui n’en est pas un dans l’état où il a été
présenté , et n’est, à proprement parler, qu’um sim plebor
dereau , dont rien n’annonce et ne p r o u v e la justesse et
la fidélité.
T e l est le procès v e r b a l, ctb ircito., q u’ont lancé les
arbitres.
Restoit encore une opération. D e u x autres arbitres, les
sieurs Reynard et Bureau, devoient fixer et régler les aprpointemens du sieur C h a lie r, pour chacune des années
-qu’il a été em ployé par le sieur Feuillant.
. L ’ un de ces arbitres, le sieur Bureau,, ;avoit été récusé
par le 'sieur Chalier : ce sieur Bureau avoit été sous les
•ordres de C h a lier, ce qui est établi par la correspon
dance, et ne sera sûrement pas désavoué. L e sieur Bureau
•étoit entièrement dévoué au sieur F e u illa n t, et l’a même
manifesté de telle m an ière, que le sieur Chalier se crût
bien fondé à le récuser. L e sieur B u reau, qui s’étoitluîr
même départi de la connoissance 'de cette affaire , ainsi
V 2
�( 28')
' q u’il résulte d’un procès verbal du 24 janvier dernier , a
-cru que d’après l’arrêt de la co u r, du;3 février suivant,
il étoit obligé d’en connoître; et cependant on doit re
m arquer que l’arrêt de la cour n’avoit prononcé que
sur la récusation des pi’emiers arbitres, respectivement
,
au compte.
Q uoi qu’il en s o i t , Bureau et Reynard se réunissent.
Un premier procès verbal, du 20 février d ern ier, ap
prend que le sieur Reynard vouloit allouer au sieur
Chalier une'som m e de 900 francs pour chaque année;
mais Bureau représente que cette somme de 900 francs
est exorbitante, et qu’il ne doit être alloué que celle
de 55o francs pour chaque année. Reynard dit que cette
somme est trop m o d iq u e, non-seulement par rapport aux
embarras qu’avoit eus Chalier dans les derniers temps,
7?iais encore p a r rapport à î im portance de la place q u i î
o ccu p o it, et de Rentière coiifiance que F eu illa n t avoit
alors en lui.
Les arbitres sont donc divisés, et donnent leur avis
séparément. Bureau persiste dans son opinion , et donne
po u r m otif que lorsque Chalier est entré chez Feuillant,
il n’avoit aucune connoissance de l’état de commis aux
mines , où il fut placé à la sollicitation de la dame Seguin,
pour surveiller aux ouvriers. Il faut au moins deux
années pour acquérir le talent d’être commis h une ex
ploitation d’aussi grande importance.
D ’ailleurs le sieur C h a l i e r , ajoute B u r e a u , etoit la ma
jeure partie du temps n o u r r i , soit dans la maison , soit
en campagne. Il étoit chauffé , dans son m énage, du
charbon des mines du sieur Feuillant.
�G29 )
' Il termine par dire : Les sieurs F lo ry et A rn a u d , commis
instruits dans cette p a r tie , qui avoient précédé le sieur
Chalier dans les mêmes exploitations, n’étoient payés les
premières années ; savoir, le premier, qu’à raison de trois
à quatre cents francs, et le second, à raison de 4Ô0 fr. ?
et ce, sans nourriture ni l’un ni l’autre.
Il semble que Feuillant est le rédacteur de cet avis; car
c’est précisément le langage qu’il a tenu lors de sa défense
en la cour. O n voit cependant que Bureau n’étoit pas bien
sûr de la somme à laquelle s’élevoient les traitemens des
sieurs F lo ry et A rnau d ; mais au moins il devoit être sûr
de celui q u ’il avoit lu i-m êm e, lorsqu’il étoit employé par
le sieur Feuillant sous les ordres du sieur Clialier ; et s’il
a bonne m é m o ire , il se rappellera que son traitement
s’élevoit à 1400 fr. par année. Pourquoi donc voudroit-il
réduire le sieur Chalier à la modique somme de 55o fr. ?
Cependant le sieur Bureau , indépendamment de son trai
tement , avoit encore son appartement meublé ; il étoit
chauffé et éclairé, et par fois invité à manger chez le sieur
F euillan t, comme cela est arrive aussi au sieur Chalier ; et
si parce qu’il étoit invité quelquefois à manger chez le sieur
Feuillan t, on croit devoir réduire ses appointemens à
55o f r . , il faut convenir que c’est lui faire payer fort cher
son écot.
L e sieur Reynard a donné son avis séparém ent,le 18
mars 1806. O n a vu que par le premier procès verbal il
vouloit porter le traitement à 900 fr. par année, à raison
de î im portance de la p la c e , et surtout de rentière con~
fiance qu’avoit le sieur Feuillant en Chalier.
Maintenant ce 11’est plus la même chose. Reynard a
�( 3° )
connu Chalier dès son enfance ; il l’a suivi dans sa m arche
p o litiqu e, et ses progrès. Il assure avec confiance qu’avant
d’avoir été chargé des intérêts de Jean Feuillant dans ses
m in es, Chalier étoit absolument nouveau dans ce genre
de travail ; il n’avoit que l’écriture d’un écolier ; et les
salaires qu’ il pouvoit exiger alors devoient se borner à
peu de ch o se, jusqu’à ce qu’il eût acquis de l’expérience.
Chalier avoit cependant vingt-trois ans lorsqu’il est
entré chez le sieur Feuillant. Il est de Brassac ; il avoifc
toute sa vie v u exploiter des in in es, et par conséquent
devoit avoir des connoissances suffisantes pour être utile
ment em ployé dans ce genre de travail. L 'en tière con
fia n c e que lui accordoit le sieur Feuillant en seroit déjà
une preuve.
Reynard , bientôt a p rè s, dit que l’âge et Thabitude du
travail ont fait acquérir des connoissances à Chalier. Jean
Feuillant lui a donné sa confiance p o u r toutes les affaires
extérieures ; il le chargeoit des achats, des payemens des
ouvriers 5 il a voyagé souvent dans des places de com
merce p o u r l’échange des papiers et effets de son commet
tant; ce qui a dû lui procurer un salaii’e plus considérable,
mais toujours dans la proportion de ceux que donnoient
les autres exploitans pour de pareils travaux.
Par une transition singulière, Reynard invite la cour à
ne pas se laisser séduire p a r le titre fastueux de directeur
général, dont Chalier rapporte la note. C ’est un titre illu
soire qui n’a été do nn é à aucun commis dans les mines du
p a y s , et qui a eu pour m o ti f des considérations particu
lières qui paraissent avoir leur source dans la conscrip
tion militaire dont Chalier faisoit partie, et qui-lui eu a
�44">
( 31 )
procuré l’exemption. (N otez bien que la conscription mi-,
litaire n’a été décrétée que bien postérieurement à cette
époque, et que Chalier n’en a jamais fait partie. ) L a co u r,
ajoute R e y n a rd , doit le considérer, pendant les trois der
nières années de sa r é g i e , comme premier commis de
confiance , ou autre titre à peu près semblable, et laisser
dorm ir celu i de d irecteu r, qui n’a été créé que pour lui
seul.
Chalier a e u , pendant tout le temps de sa régie , le
chauffage en charbon pour la maison de sa mère , ainsi
qu’il a toujours été d’usage. 11 a été d é fra y é , dans tous,
ses voyages, pour sa dépense de bouche; ce qui lui procuroit une occasion de ménager ses salaires dans les dif
férentes opérations qu’il a faites pour Jean F eu illa n t, et
surtout dans les temps du papier-monnoie.
Il a travaillé pour son compte particulier, ainsi qu’il
en est co n v en u , et Feuillant ne s’en est pas plaint; il a
fait quelques commerces particuliers, tels que de grains
avec T r io lie r , de Brioude , de savon à Issoire : il a pu,
en faire d’autres que Feuillant ne lui a pas interdits. Cette,
considération, et l’agrément de faire des affaires à lui.
p ro p res, doivent être calculés dans la fixation de ses gages,
quelque succès qu’aient pu avoir pour lui ses négociations.
Reynard certifie avoir été associé à l ’exploitation de la,
mine de la T a u p e , qui est la meilleure du pays. Il étoit
en même temps c h a r g é , avec son père , de la régie d u
dehors et du dedans; et la société ne leur passoit qu’ un
prélèvement de 5oq fr. entr’eux deux par année. G uil
laume Grimnrdias, commis comptable de Feuillant, avoit
par an 300 f r . , la table et le logement. Plusieurs commis
�( 32 )
se sont succédés dans les mines de F e u illa n t, sans qu’ils
aient eu des appointemens de 2000 fr. ; il n’y a que le
sieur Ramel dont le traitement ait été porté à ce taux.
Mais ce sieur Ramel étoit favorisé par le conseil des
mines, et avoit fait ses preuves dans les mines de Bretagne;
et encore le sieur Lamotlie s’est-il lassé d’un pareil trai
tement, et l’a renvoyé. Reynard nous apprend encore qu’il
y a actuellement un sieur Richard à la tête de l’exploi
tation de la mine du G ro sm en il, dont on ne connoît pas
le traitement : on le croit associé pour une partie. Mais
ses opérations et ses connoissances sont d’un autre genre,
et 11e peuvent recevoir d’application avec les affaires dont
a été chargé le sieur Chalier. Richard est maître absolu
au Grosm enil, dirige le dehors et le dedans, fait toutes
les ven tes, au lieu que Chalier ne faisoit rien dans l’inté
r ie u r ; il rendait journellem ent compte de scs opérations
extérieures à son com m ettan t, et ne faisoit aucune vente.
Si Feuillant avoit eu un commis à 2000 fr. pour l’inté
rieur , un autre de pareille somme pour l’extérieur r et
un autre pour les ventes sur le p o r t, il n’auroit pas assez
gagné pour payer ses commis ou les autres dépenses.
Il reste encore à observer, ajoute Reynard , que le temps
du pnpier-monnoie a fait éprouver tant de variations dans
ses valeurs, qu’il faudrait chaque mois une évaluation
nouvelle pour ne léser aucune partie; et comme il fau
drait une seconde opération pour convertir le tout en
num éraire, il a supputé qu’à compter du jour que Chalier
a commencé à travailler aux mines de Feuillant, jusqu’au
7 thermidor an 4 , 01.1 20 juillet 179^5 époque de la ces
sation du pap ier-m on n oic, ses salaires doivent être fixés
«
u
�4AS
( 33 )
l la somme de 5oo fr. en numéraire po u r chacun an , et
que cette somme est suffisante pour tout ce qu’a fait ou
pu faire Chalier pour le compte de Feuillant; qu’ensuite,
à compter du 25 juillet 1 7 9 6 , jusqu’au jour où il a cessé
ses travaux à la m in e , ses salaires doivent être portés à
la somme de 900 fr. par année.
.C om b ien de contradictions n’a - t - i l pas échappé k
Reynard dans ce singulier avis ? D éjà il est constate
par un procès verbal juridique que Reynard allouoit
à Chalier sans distinction une somme de 900 francs par
an n ée; mais dans l’intervalle, sans doute, le sieur Feuil
lant ou ses agens ont su lui faire changer d’opinion. On.
sait que c’est chez Jansenet qu’il s’est rendu pour donner
son avis ; que ce dernier en a été le rédacteur ; et
Reynard , dont la profession est d’être tailleur d’habits
pour les charbonniers, avoit besoin d’un secours étran
ger pour rédiger une opinion. Les expressions dont ii
s’est servi ne sont pas même à sa portée ; il n’a jamais
su ce que c’étoit q u 'u n titre ¿ fa stu e u x , et on ne pouvoit pas trop l’appliquer à un directeur des mines , dont
les fonctions ont plus de péril que de gloire , et plus
de peine que de bénéfice. A u surplus , ce titre n’est
pas étranger à ceux qui exercent le même emploi que
lo sieur C h alier, puisqu’on le donne à tou s, et qu’on
voit traiter ainsi un sieur B a illy, dans un exploit du 14
floréal an 10 , quoique ce sieur Bailly fût d’abord aux
ordres du sieur Chalier , et l’a ensuite remplacé lors
que le sieur Lesecq est devenu acquéreur de la mine
des Barthes.
A u surplus , le sieur Etienne Feuillant avoit lu iE
�(.3 4 ) , ,
inême donné une procuration générale au sieur Clialier ,
.soit pour toutes^affaires civiles, soit pour toutes celles
relatives à l’exploitation des mines. Cette procuration gé
nérale est en date du 2 complémentaire an 7 , et a été
reçue par Jansenet, notaire , qui auroit dû s’en souvenir
lorsqu’il a rédigé l’avis de Reynard. Jansenet a bien reçu
d’autres actes de cette nature ; car en l’an 5 , il donnoit
au sieur Chalier le titre de préposé et de fondé de po u
v o ir général du sieur Feuillant fils.
O n sera encore étonné que Jansenet n’ait pas été plus
juste lorsqu’il a été question des com ptes, puisqu’il fait
dire à Reynard que C ha lier rendoit journellem ent compte
de ses opérations à F eu illa n t.
*■- E n fin , comment se fait-il qu’on ne se soit pas aperçu que
Reynard , dans un .premier avis , avoit porté les appoin•temens de Chalier à 9 0 0 'francs par ann ée , sans distinc
tion , et q u’ensuite on lui fasse diminuer les premières
•années de 400 francs chacune?
-
Il est impossible d’être ballotté d’une manière plus
cruelle. Il faut que Feuillant ait encore bien de la pré
pondérance, pour qu’il soit parvenu à écraser d’une ma
nière aussi criante celui dont il a reçu des services aussi
'longs et aussi signalés.
M ais ces petites intrigues locales , ces petites rivalités,
vont disparoître en la c o u r, maintenant q u ’elle a counoissnnce de tous les détails.
L o i’sqii’elle a prononcé , jusqu’ici c’est toujours sans
(préjudice des f m s et m oyens des parties. Si la cour
a pensé que dans la rigueur des principes on ne pouvoft
révoqu er les arbitres qu’on avoit nommés ? ou
qui
�( s s . ) ;■
aboient commencé l e u r opération , la co u r n’en a pasr
moins été pénétrée des motifs qu’on avoit fuit valoir r
et s’est réservé de prononcer, dans sa sagesse-, nonobs
tant toute décision , ou sauf ù y avoir tel égard que de
raison.
.}
,
Comme il est surtout urgent de tirer les parties d af
faire , que jusqu’ici les arbitres n’ont fait que donner des
preuves de partialité ou de prévention, sans rien detei’’m iu e r , le sieur Chalier çonserye la plénitude de ses
m oyens, et va les développer. / ; 's ■
t.
IL établira, i° . qu’il ne doit pas de compte au sieur
Feuillant; que sa qualité de créancier n’est pas douteuse,
et a été reconnue par Feuillant lui-même.
2°. Q u ’en supposant qu’il fût astreint à un co m p te,
cette reddition de compte est devenue impossibiç-'par le
fait du sieur Feuillant.
3°. Que sa demande n’a rien d’exagéré relativement
à ses appointemenç, et que l’avis des arbitres en ce point
est absolument injuste, ou n’est que le résultat de la plus
basse jalousie.
1
,
t
,
...
§• Ier.
L e sieur C k a lier est créancier de F e u illa n t, et ne doit
pas de compte.
L e sieur Feuillant a termoyé avec ses créanciers; il a
présenté son bilan le 10 messidor an 7 : le passif excédoit
l’aclif d’une somme de 9 8 71 1 fr. 7 5 cent. Dans ce bilan,
le sieur Chalier y est porté par Feuillant au rang des dettes
^ cliirograpliaires échues; il est reconnu créancier pour
E 2
�I k
Ï 3« ' ) '
une somme de 14000 fr. L a déclaration de Feuillant à:
cet égard est faite sans lim itation, sans m odification, et
sans aucune observation, tandis que sur beaucoup d’autres
créances il fait des observations particulières, pour cause
d’omission , ou d’erreurs de calculs, ou de payemens
dont il n’h pas la certitude.
U ne déclaration dans un acte de cette nature est le
titre le plus certain en faveur du créancier. L e débiteur ,
en effet, doit présenter un état exact de sa situation tant
active que passive; s’il déguise la v é r ité , s’il met au rang
des créanciers des gens qui ne le sont pas, il est réputébanqueroutier frauduleux : telle est la disposition del’article 10 du titre r i de l’ordonnance de 1673. Si eneffet il étoit permis de présenter des créanciers simulésou exagérés, il seroit facile de réunir les trois quarts en:
som m es, d’obtenir toutes les remises ou les termes q u ’ oni
désirerait.
O n est bien éloigné de faire ces imputations au sieur
Feuillant ; on pense au contraire qu’il a fait tout ce qufc
dépendoit de lui pour être exa ct, qu’il n’a rien exagéré,,
et qu’ il a surtout voulu être juste. Il n’a pas songé com
bien il s’avilirait en changeant de langage ; quels soupçons'
il ferait naître contre sa conduite, s’il avoit porté dans son
bilan des créances fictives. E s t- i l possible de présumer
q u ’il eût porté Chalier comme son créancier d ’une somme*
de 14000 francs, si Chalier eût été sron comptable et son
débiteur? A i n s i , par cela seul que le sieur Chalier est
aujourd’hui porteur du bilan qui le constitue créancier,,
il a en sa faveur un titre qui ne peut etre critiqué,- el>
q u i termine toutes discussions..
�4 Aô\
C 37 D
'
L e sieur F eu illa n t, pour répondre à un moyen aussipuissant, a divagué dans sa défense, et a proposé plu
sieurs objections. Il a dit en premier lieu que ce bilan
n ’a voit pas eu de suites; qu’il avoit arrangé ses affaires,
terminé avec ses créanciers, que dès-lors le sieur Chalier
ne pouvoit plus se prévaloir de ce même bilan.
Cette objection est frivole. Ce n’est pas lui qui a ter
miné avec ses créanciers, c’est le sieur Etienne Feuillant,
son fils; c’est ce dernier qui a pris des termes. Mais le
bilan n’a point été rendu ; à la vérité les créanciers,,
par condescendance, permirent que le bilan ne fût pas
déposé au greffe du tribunal de commerce, suivant l’usage;
mais il fut convenu qu’il resteroit, par forme de dépôt,
entre les mains d’un tiers , pour y avoir recours dansle cas où les engagemens ne seroient pas remplis.
Feuillant oppose en second lieu q u e , nonobstant ce
b ilan , Chalier s’est néanmoins reconnu comptable, puis
qu’il a nommé des arbitres,, en exécution d’un premier
jugement du 27 du floréal an 10.
M ais ce bilan avoit été fait et présenté hors la pré
sence de Chalier.. Lorsque ce dernier a consenti à nom
mer des arbitres, il ignoroit l’existence du bilan. Si
Chalier l’eût eu alors- dans les mains, il n’y auroit pas.
eu de procès : Feuillant eût été dans l’impossibilité de
réc rim in e r, de revenir contre son propre fait; il n’eût
pas évité la condamnation des sommes qu’il reconnoissoit
devoir. Ce n’est que le 14 nivôse an 12 que ce bilan a*
été déposé chez Chassaigne, notaire; jusque-là, F e u i l l a n t
avoit étrangement abusé de l’état d’ignox*ance dans lrquelse tvouvoit Chalier. Mais lorsque ce dernier se fut p r o -
�*" \
( 3 8 )
curé une expédition de cet a c tc , alors, prenant de nou
velles conclusions, il demanda le payement des sommes
reconnues. O n ne voit pas comment il pourvoit résulter
des faits antérieurs une dérogation à un droit qui émane
d’un titre nouvellement d é c o u v e rt, qui jusque-là avoit
été retenu par le fait de F eu illan t, et qu’il îi’avoit pas
été au pouvoir de Chalier de produire.
A insi disparoissent les moyens de Feuillant ; il ne peut
plus désavouer une créance légitime, reconnue par un
titre formel dont l’exactitude est la base, dont l’exagé
ration auroit compromis son auteur.
L e sieur Feuillant veut encore se faire un moyen de
ce que les objets compris dans la demande du sieur
Ghalier, par exploit du 26 ventôse an 10 , ne s’élèvent
pas à la somme de 14000 francs : comment se fait-il dèslors, ajoute le sieur Feuillaut-, que le sieur Chalier puisse
se prévaloir du bilan , dès qu’avant de le connoître ses
prétentions n’alloient pas jusqu’à cette somme contenue
au bilan?
L e sieur Chalier a donné sur ce point une réponse bien
simple. T o u s scs chefs de demande réunis se portent à
la somme de 13413 livres 12 sous 1 denier; ils auroient
excédé la somme de 14000 fr., si le sieur Chalier n’avoit
déduit une somme de i 65 o liv. 19 sous , que le sieur
Feuillant lui devoit à cette époque, mais qui ne lui ap
partient plus depuis. Ceci a besoin d’une explication par
ticulière.
L e sieur Chalier avoit acquis de la dame Seguin ,
le 6 thermidor an 4 , un pré appelé de R a va li-fe-H a u t,
et une grange située à Brussoget : ces objets étaient af-
�■
4s î
( 39 )
fermés au sieur Feuillant ; le prix de la ferme du pré
étoit de 421 liv. 14 sous p a r 'a n n é e , et le loyer de la
grange étoit de 5o francs. La dame Seguin, lors de la
v e n te , se réserva la moitié des fermages pour l ’an 4:
de sorte que Feuillant n’a dû au sieur Chalier que la
moitié des fermages de cette année 4 >
l es fermages
entiers des années 5 , 6 et 7 ; ce qui fait en tout, pour
le pré et la gran ge, la somme de i 65 o liv. 19 sous.
- L e sieur R o c h e f o r t , gendre de la dame Segu in , ayant
désiré r e nt re r dans cette propriété aliénée par sa bellem ère, le sieur Chalier a rétrocédé le tout au sieur Roche,fort, par acte du 25 nivôse an 9 , reçu Jansenet, notaire,
et l’a subrogé aux arrérages de ferme qui lui étoient dûs
par le sieur Feuillant. E t quoique le sieur Feuillant, dans
la déclaration portée en son b ila n , eût compris ces arré
rages, le sieur Chalier devoit en faire la distraction : et
il en a résulté alors que ses créances ne se sont pas portées
à la somme de 14000 francs , tandis qu’elles l’auroient
excédée, s’ il n ’a v o i t fait cette déduction.
Cette explication porte sur un fait qu’il est impossi
ble de révoquer en doute, et qui n’a pas même été dé
savoué par le sieur Feuillant, lors de la plaidoirie de la
cause.
Il eât donc démontré que le sieur Chalier a cessé
d’être comptable envers F eu illa n t, et que sa qualité de
créancier est établie d’ une manière incontestable.
�D a n s le cas où le sieu r C h a lier p o u rro 't être assujéti
à un co m p te, cette reddition de compte est aujour
d 'hu i devenue impossible p a r le f a i t du sieur Feuillant.
L e sieur Ghalier a rendu un compte qui embrassoit
depuis le commencement de sa régie jusqu’au 5 complé
mentaire an 4. Il résulte du premier procès verbal des
arbitres B orel-V ernière et Jansenet, que le compte .avoit
été approuvé par toutes les parties, et que les arbitres en
ont trouvé le calcul exact. L e sieur Chalier étoit créan
cier de Feuillant d’une somme de 166 liv. 18 sous 8 d e n .,
d’une part ; et de 1995 liv. 2, sous 11 d e n ., d’autre , non
compris la somme de 30 0 francs p o u r payement fait à la
dame V is s a c , et sous la réserve de tous les appointemens qui lui étoient dûs.
;
Restoit le compte de la gestion depuis le I er. ven
démiaire an 7 jusqu’au 30 prairial de la même aimée -;
c’est-à-dire, neuf mois.
L e sieur Chalier avoit rapporté toutes les pièces jus
tificatives , ainsi que les registres nécessaires pour l’apu
rement. Il en avoit pris un récépissé du sieur Feuillant
iils; mais ce récépissé fut remis par le sieur C h a lie r, qui
en vouloit un plus régulier, et qui n’a pu l’obtenir. L e
sieur Feuillant voudroit étrangement abuser de ce défaut
de récépissé , et de l’impossibilité où se trouve Chalier de
rapporter aujourd’hui des pièces justificatives qui sont
entre les mains de Feuillant. Comm ent présum er, dit
Feuillant,
�4 s$
f 4' )
Feuillant, si j’avois refusé de donner ce récépissé, que
Chalier n ’en eût pas rendu plainte , ou n’eût pas fait
dresser procès verbal d’un fait de cette nature ?
O n ne doit pas môme dissimuler que cette observation de¡
Feuillant a été mise au nombre des motifs de l’arret de la
cour, du 29 février dernier ; mais cet arrêt est rendu sans
préjudice des fa is, et n’est que provisoire; et le sieur Chalier
a droit de faire valoir tous ses moyens. O r , comment
seroit-il possible d’exiger que le sieur C h alier, dans un
temps où il n’étoit point en procès, où les parties n’avoient
point manifesté d’intentions hostiles , dût prendre des
voiesaussi rigoureuses contre un négociant dont il avoit eu
toute la confiance ? Ne devoit-il pas espérer que le sieur
Feuillant q u i, dans un moment d’hum eur, et parce qu’il
éto ita igrip a rl’état de ses affaires, lui refusoit un récépissé,
seroit bientôt ramené à des sentimens plus h onnêtes, et
rendroit justice à un homme dont il s’étoit reconnu le
débiteur ? Quel intérêt auroit donc le sieur Chalier de
garder ces pièces justificatives , s’il en etoit n a n ti, s’il ne
les avoit pas remises au sieur Feuillant ? Comment les
registres seroient-ils au pouvoir de Feuillant, si on ne
lui avoit pas remis en même temps les pièces justificati
ves ? Croira-t-on que Feuillant, tr è s-e x e rcé dans celte
m a tiè r e , se fût contenté de la simple remise des regis
tres; qu’il n’auroit pas exigé les pièces justificatives ? C om
ment auroit-il reçu les pièces justificatives, jusqu’au der
nier complémentaire an 6 , sans exiger toutes celles qui
dévoient établir l’entière comptabilité ? et si Chalier
eut refusé de les rem ettre, Feuillant n’eut - il p«s fait
F
�( 42 )
dresser procès verbal de ce refus? n’au roi t-il pns fait cons
tater l’état de tout ce que lui remeltoit C h a lie r?
Il est prouvé par le premier procès verbal des arbitres 7
que Feuillant a eu toutes les pièces justificatives, jusqu’au
I er. vendémiaire an 7. L e compte en cette partie est re
connu ex-ict et apuré; dès-lors toutes les présomptions
sont en faveur de Chalier. D ’un autre c ô t é , l’arrêt de la
cour ordonne que Feuillant rapportera aux arbitres le
livre journal qu’ il a avoué avoir tenu pour les ventes et
recettes de charbon conduit au port. O r , Feuillant ne
rapporte pas ce registre. Cependant l’article I er, du tit. 3
de l’ordonnance de 1673 astreint les négocians et mar
chands, tant en gros qu’en d é t a il, à avoir un livre qui
contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs
dettes actives et passives , et les deniers employés à la dé
pense de leur maison. L ’article 3 du titre r i de la même
ordonnance veut aussi que les marchanda, lors de leuir
b ila n , soient tenus de représenter tous leurs livres et
registres cotés et paraphés en la forme prescrite au tit. 3,
L ’article 11 du même titre exige cette représentation, sous
peine d’être réputé banqueroutier frauduleux. Feuillant
a donc dû avoir ces registres, et il avoue les avoir tenus.
A v e c ces registres, 011 nuroit eu toutes les instructions
nécessaires pour le compte ; pu y auroit trouvé toutes les
négociations, toutes les recettes comme les dépenses du
sieur Chalier ; toutes les ventes qui étoient inscrites joui'
par jour sur un bulletin envoyé à Feuillant chaque jo u r ,
et avec lequel il connoissoit sans cesse son état de situa
tion : ordre nécessaire et bien entendu pour simplifier les
détails.
�( 43 )
Feuillant a été obligé de reconnoître devant les arbi
tres qu’il n’avoit point ce livre de raison ; il n’a voulu
donner aucun renseignement; il a *abusé de la situation
de Chalier par des refus injustes; il n’a point satisfait à
l’arret de la c o u r, qui ordonnoit ce rapport; il ne peut
donc se plaindre d’ un obstacle qu’il pouvoit faire disparoître , et il est démontre que c’est par son fait que le
compte n’a pas été rendu.
Il semble que les arbitres se sont réunis avec le sieur
Feuillant pour accabler le sieur Chalier; ils ont demandé
à ce dernier le rapport d’une police passée entre lui et le
sieur V illa re t, pour vente de foin faite par le sieur V i llaret au compte du sieur Feuillant. Cette police éloit une
pièce de l’an 6; le sieur Chalier l’avoit remise , comme
toutes les autres, au sieur Feuillant. P o u r prouver cette
remise, il rapporloit une note sans date du sieur Feuillant
jeune , qui lui demande cette police. Les arbitres n’ont
voulu avoir aucun égai’d à cette note.
L e sieur Chalier portoit dans son compte une somme
de 617 fr. payée par lui pour le compte du sieur Feuillant.
Celte créance dérivoit d’une lettre de change qu’avoit t :rée
Feuillant père au profit du sieur M a ig n e , marchand de
fer à B riou d e, sur le sieur Feuillant fils , à Paris , d’une
somme de 600 fr. La lettre de change fut protestée à son
échéance, faute de payem en t, et le sieur M aigne pou rsnivoit Feuillant père. L e sieur Chalier , toujours empressé
de Venir au secours de son commettant, souscrit au profit
de Maigne une lettre de change de la somme de 617 f r . ,
pour k; montant, est-il d i t , d’ une lettre de change de la
somme de 600 f r . , et celle de 17 fr. pour frais , qui est
F a
�( '44. >
due à Maigne,par le sieur Jean Feuillant aîné. Cette lettre
de change est en date du 28 floréal an 7. L ’acquit mis au
dos par M aigne , et comme des deniers de Chalier , est du
7 prairial môme année. Chalier a porté ce payement en
son registre , pag. 93 recto , art. 7 , et avoit remis la lettre
de change de Feuillant père ; mais il est nanti de celle par
lui souscrite et acquittée au profit de Maigne. Les arbitres
ont encore prétendu que ce rapport n’étoit pas suffisant,
et que Chalier devroit avoir la lettre de change de Feuillant
père.
O n pourroit citer une foule d’autres exemples de
leur partialité ; mais ces détails deviendroient fasti
dieux , avec d’autant plus de raison que le rapport des
arbitres a déjà été analisé dans la discussion , et qu’il est
facile de l’apprécier. Il suffit de dire que Feuillant ne
fait ici que récriminer-, que c’est par son fait seul que
le compte n’est pas rendu -, mais qu’ il ne peut plus abuser
de l’état du sieur C h alier, et que le moment d e là jus
tice est enfin arrivé.
§. I I I .
L e s appointemens du sieur C ha lier doivent être f i x é s
au m oins à 2000 f r a n c s par année.
Il
est avoué et reconnu par les arbitres, et notamment
par Roy n ard , que le sieur Chalier a eu , pendant sa gestion,
la plus entière confiance du sieur Feuillant; que nonseulement il dirigeoit les travaux des mines, avoit les
>lvtails de tous les ouvriers, mais qu’il étoit aussi cm-
�( 45)
ployé à toutes les autres affaires -, qu’ il étoit sans cesse en
vo yag e ; qu’en un mot il étoit chargé des soins les plus
importans.
Il
est bien extraordinaire qu’on ne vante les soin s im+
portans que po.ur les avilir , et qu’on veuille réduire le
sieur Chalier à des appointemens aussi médiocres. L ’es
prit de rivalité et de jalousie peut seul avoir dicté cette
décision. P o u r donner a la cour la facilite d a p p ie c ie r
des services de ce g e n r e , on ne peut s’appuyer que sur
des exemples.
S u i v a n t les journaux de 1763 et de 1 7 6 4 , le sieur
R o u x , directeur de la compagnie de Paris , avoit à cette
époque 800 fr. fixes par année ; p l u s , 72 fr. pour son
loyer , 3 fr. par jour lorsqu’il étoit en v o y a g e , et ses
frais de bureau. Si on juge par comparaison, ces appoin
temens , il y a quarante an s, valoient mieux que 2400 fr.
aujourd’hui ; et cependant le sieur R o u x n’étoit qu’en
sous-ordre. Il y avoit un associé de la compagnie qui
résidoit sur les lie u x , et faisoit toutes les recettes.
Grim ardias, qui étoit employé en 1781 , ne peut pas
etre pris pour exemple. Il étoit associé à l’exploitation
de la mine des Barthes, dans la commune de SainteFleurine : il avoit aussi le logement et la table; il étoit
éclairé , chauffé et blanchi.
Bureau , l’un des arbitres, commis inférieur à C halier,
avoit en l’an 5 , 1400 fr. par année; il étoit l o g é , éclairé
et chauffé , et avoit encore l’avantage d’avoir auprès de
lui son fils, employé comme charpentier de la mine.
E u l’an 8 , le sieur Bailly , aux ordres de C h a l i e r pour
le compte d’Élieune F e u illa n t, avoit 1200 fr. par année;
�( 46 )
de plus son lo gem en t, celui de sa femme et de sa n iè c e ,
son chauffage et sa lumière.
L e même Bailly , en l’an 9 devenu directeur de la
mine des Barthes , pour le compte du sieur L e s e c q ,
acquéreur de cette mine , avoit 2400 fr. d’nppointemens;
p lu s, 400 fr. pour ses voyages à Brioudc ; ainsi que son
logement pour lu i, sa femme et sa nièce j plus, son feu
et sa lumière.
L e sieur V a lb le t, commis en l’an 1 1 ,
aux ordres
du sieur Lesecq fils, avoit 1200 fr. et la table : il étoit
logé à la m ine; il avoit à Frugère , près de la mine des
B arth es, un logement aux frais du sieur Lesecq , pour
sa fem m e, sa cousine et quatre enfans , ainsi que le chauf
fage de sa famille. L e sieur Chalier rapporte à cet égard
le certificat du sieur V a l b l e t , et ne craint pas d’être
démenti pour les autres.
«■
P o u r donner une idée des travaux de la direction ,
qu’on se figure un directeur occupé sans cesse à l’examen
des mines , à régler et vérifier le mode d’exploitation,
visiter les dégradations, soigner les réparations, veiller
sans cesse pour empêcher les inondations ou les incen
dies , descendre chaque jour à soixante brasses ou trois
cents pieds de profon deur, au péril de sa v ie , sacrifier
sa santé, craindre î\ chaque instant l’asphyxie-: telles sont
les fonctions pour lesquelles on voudroit donner un mo
dique salaire de 5oo ou 900 f r . , lorsque le maître mineur,
accoutumé depuis l’enfance à ce genre de travail à
exister pour ainsi dire dans les entrailles de la terre ,
enfin un simple o u v r ie r , avoit 720 fr. d’appointemens
par année j lorsque le maître charbonnier gagnoit un
�( 47 )
salaire de 600 fr. aussi par année. La proposition révolte
par son injustice. Il seroit bien cruel pour le sieur C h alier qui est sans fortune , qui a contracté des dettes pour
obliger son commettant, d’avoir aussi mal employé les
plus belles années de sa vie. La cour ne verra pas sans
indignation la partialité des arbitres, la parcimonie et l’in
gratitude du sieur F eu illa n t, qui revient contre son
propre fait ; et le sieur Chalier met toute sa confiance
dans l ’équité des magistrats.
Signé C H A L I E R .
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
,
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
/
u À a/\c*jiA -*- o m
/ tA iK fA A Jiuub*.
a xK t-A
<*** a i w j r f r ' ^ ia ( u J r
^ufc:
%
-A. R lO M , de l'im prim erie de L
a n d rio t
, seul imprimeur de la
C our d ’appel, — Juin 1 8 0 6
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chalier, Antoine. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
arbitrages
Compagnie de Paris
créances
créanciers chirographaires
tribunal de commerce
salaires
registres de recettes
livres de comptes
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine Chalier, propriétaire, habitant du lieu de Brassac, appelant et intimé ; contre sieur Jean Feuillant aîné, négociant, habitant du lieu de Brassaget, intimé et appelant.
Annotation manuscrite: « 29 frimaire an 14, arrêt de la 1ére section. Ordonne qu'il sera procédé aux comptes devant les arbitres nommés et que toute pièces seront rapportées à cet effet. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
charbon
Compagnie de Paris
Créances
créanciers chirographaires
exploitation du sol
livres de comptes
Mines
registres de recettes
salaires
tribunal de commerce
-
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Text
CONSULTATION
Pour Antoine N I C O L A S , Boulanger , habitant
d e S. t - A m a n t -
Tallende , appe l a n t
Contre le Citoyen C ommiss a ir e du Gouvernement, Accusateur
public près le tribunal criminel
E t contre les' Citoyens T O U R R E , plaignans et intervenans,
d’un jugement rendu au tribunal
correctionnelle de Clermont ,
Antoine Nicolas
mois
de prison , à rembourser aux frères
T o u rre la somme de 100 # prétendue
5
police
convaincu d ' escroquerie , le condamne à 300#
d ’amende , à trois
père le 1
de
le 27 ventôse an 1 1 , qui déclare
escroquée à
leur défunt
nivô se , et aux dépens ; qui ordonne enfin l ’impres
sion et l’affiche au nombre de cent exemplaires.
Pourquoi des peines si g rav e s, pourquoi une flétrissure si écla
t a n te , pour un délit qui n ’est qu’une vision et un rêve?
L ’appelant est prévenu , « d’a v o ir , le 1
5 nivose
dernier, été dans
» la maison du citoyen Pierre T o u r r e , notaire à St-Amant (mort
» depuis cette é p o q u e ), et d ’a v o i r , par dol , et sous l’espérance
» donnée au citoyen T o u rre d’acquitter un billet de 96# , souscrit
» par la mère du prévenu , fait écrire sur le billet l’acquit en sa
» faveur, et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune du
» défunt Pierre T ourre ».
Voilà l’inculpation ; voici la vérité.
P ierre T o u r r e , tombé dans un état de cécité presque complette
sur la fin de ses jours, n ’était plus employé comme notaire. Ceux
qui avaient des actes en brevet chez lui , s’empressaient de les
retirer. Nicolas se présenta en conséquence plusieurs fois dans son
étude pour réclamer six obligations, les unes au nom
de Jeanne
T ixier , sa m è r e , les autres au s ie n , que ce notaire avait reçues.
�H i\o u
T o u rre
prorr.ir
de les faire chercher , el
p our demander à Nicolas
pvofifa do l’occMsion
lu paiement d’ un billet de io o fr, qu'il
disait avoir de la m è r e , et d ’une autre petite somme de
prétendait
, qu’il
lui être également dae. Nicolas promet d’en parler à
sa mère : on prend jour pour tout terminer. Ce jour prisfuL le i
5
nivôse : Nicolas revient : T o u rre était à promener dans son jardin :
Nicolas y entre. Mes obligations sont-elles prêtes , et le Lillet de
ma mère aussi , demande-t-il à T o u r r e ?
O u i , je vais vous tout
remettre. Auiïitôt Nicolas tire» 17 écus de six francs et un écude trois
livres de sa bourse
et les remet à T o u rre
5
; voilà i o ff
,
lui
dit- il ; T o u rre prend celte somme , la met dans sa poche , et p ro
pose à Nicolas d’entrer dans son salon , où il va faire endosser le
billet et lui remettre ses obligations. Chem in
faisant , T o u rre
a
un souvenir : votre mère me doit bien autre chose ; j ’ai écrit pour
elle plus de quarante lettres ; n ’en mettez que trente , à So-1' la
le t t r e , c ’est
45 ^".
Vous vous arrangerez avec ma mère , répond
Nicolas ; et l’on arrive au salon. T o u rre appelle la dame Ussel ,
et la prie d ’écrire au bas du billet qu’il lui remet , ce qu^il va
dicter. Il dicte une quittance du montant et d’une somme de
5^
en sus, avec subrogation à ses droits en faveur de Nicolas , afin que
celu i-c i
p u iss e répéter contre sa mère la somme qu’il payait
elle ; la dame Ussel écrit ce que T ou rre
pour
dicte ; celui-ci se fait
lire l’écrit et signe : puis il tire de sa poche deux obligations qu’il
prciente ù Nicolas1, voilà vos obligations , lui dit-il ; donnez-vous de
l ’argent ? Nicolas , sans répondre à la question , observe que tou
tes
ses
obligations 11e
sont pas là ; qu’il
en manque quatre.
Je ferai chercher les autres, quand mon fils qui est a b se n t, sera de
retour. Nicolas in siste , et veut tout ou rien; on s’échauffe ,Nicolas
propose d’aller
inviter Chalard pour rechercher ses obligations ;
T o u r r e y consent. Nicolas s o r t , revient quelques instans après 5 on
vérifie le répertoire qui se trouve chargé de six obligations : mais
T o u r r e persiste à n ’en représenter que deux ; Nicolas persiste
de son cô té , à vouloir tout ou rien.
T ou rre renouvelle sa
mande ; de l'argent , répète*t-il , sans
Nicolas croit qu’il veut parler des
45 ^
s’expliquer
de
autrement.
qu’il avait réclamées pour
uvoir écrit des lettres j il répond par un sourire , [que les témoins
appellent
moqueur.
T o u r r e paraît nier alors
le
paiement do
�>03
j o b* qu’il venait d» recevoir dans son jardin , et reproche à Nicolus de lui avoir fuit endosser un billet qu’il refuse de solder.
On
s’injurie et on se sépare sans rien terminer : niais obseivons bien que
Nicolas
sort sans rien emporter , ni le billet quittancé , ni les
obligations que T ourre devait lui rendre. T o u t reste an pouvoir
de ce dernier. T ourre jette les hauts cris , il rend plainte du fait
qu’il peint comme une escroquerie du montant du billet quittancé.
Mais n ’est-ce pas là un vertige ? Quand le paiement reçu dans son
jardin aurait été supposé , comme il l ’a prétendu après la scène,
quel tort aurait-il
souffert pour rendre plainte ?
L e billet supposé anéanti parce qu’il y a une quittance avec subro
gation au bas , a été déposé au greffe par T ouri’e. L e tribunal vei’ra ,
en le faisant mettre sous ses y e u x , qu’il est en tête d’une demifeuille de papier ;q ue la quittance de sa subrogation est au bas de la
même demi-feuille ; que ces
deux actes
sont séparés
intervalle de plus de deux doigts. E n cet état ,
par
un
qu’avait à faire
T o u rre pour conserver son titre de créance sain et e n t ie r , s’il
était déterminé à méconnaître le paiement qu’il avait reçu sans
témoins ? Ce n ’était pas une plainte qu’ il fallait rendre, c était
1 oui simplement la quittance de subrogation qu’il fallait ou faire
bâtonner par la dame Ussel qui venait de l ’écrire , ou détacher du
billet , dont elle était séparée de deux doigts, pour la déchirer.
Tous les jours on bûtonne sur les effets de commerce les acquits
mis au dos dans l’espoir qu’ils seront payés à présentation, lors
que le paiement espéré ne s'est point réalisé.
Tous les jours on bâtonne de même
les ordres mis
au dos
des eiTets négociables , lorsque la négociation proposée ne
consomme pas.
s’en
Bâtonner un acquit , ou un ordre , au dos d ’un effet, est bien
plus fort que bâtonner ou détacher une quittance de subrogation
écrite au bas ; puisque le bâtonnement écrit au d o s, laisse après
soi
des traces ' ineffaçables , tandis que la quittance mise au bas
d'un e
demi-feuille qui porte un billet en tête., peut disparaître
sans laisser de traces.
Mais l’un est aussi légitime que l ’autre. L ’acquit , l ’ordre, ou
l ’acte de subrogation qu’écrit le créancier sur un billet dont il
n ’est qiCun projet , tant que le montant n ’en est pas
r e ç u , et que la délivrance du titre de créance n’est p a s fa ite.
est muni ,
�*
\
L e créancier qui détruit
ce projet d’acte de libération
ou
de
transmission , ne fuit qu’user d’un droit trop légitime pour lui
être contesté; s’il n ’en use p a s , c’est donc sa faute.
y a plus : une cession pareille à celle qui est au pied
Il
billet de la veuve Nicolas , tant que
la pièce reste au pouvoir du
cédant, tant qu’il n’y a eu de tradition , ni du b ille t, ni de l'acte
< de cession, n'est rien.
E lle n ’é teint pas la créance y puisqu’elle n ' a pour but que de
la transporter à un
nouveau créancier ; et elle n ’ opère pas ce
transport , puisqu’aucun titre n ’est mis au pouvoir du subrogé.
C 'e st donc évidemment une vision , que d’imaginer dans un pareil
fait
l ' escroquerie d’une partie de la fortune de Pierre
T ou rre.
O n ne lui a rien escroq ué, puisqu’il a tout re te n u , tout conservé ,
son titre etsa créance.
P ou r qu’il y eût escroquerie , il faudrait que Nicolas eût reçu
de confiance , ou enlevé par adresse , le billet quittancé dont il
s 'ag i t , sans en payer le montant : or c ’est ce qu ’ on ne lui impute
m ême pas. Le titre et la créance ont resté à Pierre T o u r r e , on
le répète. Il ne lui a été rien enlevé , il n ’a rien perdu ; donc il
a évidemment armé la justice contre un délit chimérique.
Le
tribunal correctionnel n ’a pas réfléchi, lorsqu’il a puni ce délit comme
r é e l , et la fausse application qu’il a faite des lois rendues sur
l'escroquerie , est si frappante , que ce serait faire injure au
tribunal d ’appel , de craindre qu’il pût
consacrer
une pareille
méprise.
T e lle est l’opinion du Jurisconsulte soussigné.
A Clerm ont-F errand f le 29 floréal an 1 1 .
B E R G I E R.
A C le r m o n t , chez
V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du P u y -d e -D ô m e .
du
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nicolas, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
escroqueries
billets
notaires
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Antoine Nicolas, boulanger, habitant de Saint-Amant-Tallende, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement, accusateur public près le tribunal criminel ; Et contre les citoyens Tourre, plaignans et intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 10-An 11
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1626
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Amant-Tallende (63315)
Rights
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Domaine public
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Créances
escroqueries
notaires
quittances
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MEMOIRE
EN RÉPONSE,
sieur A n t o i n e B R E C H E T , ancien chef
d’escadron, habitant de la ville de Clermont,
intimé ;
P our
dame J e a n n e - F r a n ç o i s e D E
V E N Y , veuve du sieur S ic a u d d e M a r i o l ,
habitante de la même ville, appelante d’un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de
C lermont, le 1 5 août 1 8 0 7 ;
C o ntre
f
de dame M a r i e A V E L I N ,
veuve du sieur V ény D e T h eix , tutrice légale
de demoiselle Anne-Françoise-Jeanne d e V ény,
sa fille;
E n p r é s e n c e
i
‘
E t de dame F r a n ç o i s e V É T H I Z O N - V É N Y ,
fille adoptive du sieur V én y d e T h e i x , et du
sieur J e a N - B a p t i s t e D E V E Z E , son mari:
tous intimés.
L A dame veuve de Mariol a présente comme trèsurgente une cause fort compliquée. Pour prouver cette
A
�urgence, elle a fait publier sur l’appel un mémoire im
prim é, de quarante-sept pages petit caractère, dans le
quel 011 est obligé de chercher péniblement les questions
qu’elle fait naître.
On a cru d’abord qu’elle avoit voulu donner une
édition nouvelle du Mémorial de la cour de cassation ;
et sans doute le soin qu’elle a eu de faire réimprimer
cette collection d’arrêts, avoit pour objet de donner des
leçons à ses juges.
Elle ajoute, d it-o n , qu’elle a des protections puis
santes : c’est vraisemblablement pour intimider le sieur
Brechet. Insensée! la dame de Mariol ne peut pas ignorer
qu’en la cour les protections et les manœuvres sont plus
dangereuses qu’utiles ; que les magistrats savent tenir
d’une main ferme la balance de Thém is, et que les per
sonnes n’y sont d’aucune considération.
L a dame veuve de Mariol pourroit-elle etre protégée
lorsqu’elle ose attaquer des règlemens de famille qu’elle
doit respecter , réclamer contre sa propre conscience
l’exécution des titres dont la fraude et la simulation sont
évidentes, et qu’elle n’a pas osé mettre au jour quand
elle étoit en présence de ses cohéritiers; lorsqu’elle vient
s’en prendre à un ancien militaire, créancier originaire
de sa famille, et qui n’a cessé de donner des preuves de
sa'franchise et de sa loyauté?
Il est rare, au surplus, de voir figurer la dame Mariol
comme créancière ; il n’en sera que plus facile de prouvér
qu’elle est tout à la fois défavorable et mal fondée dans
ses prétentions.
�lï)
( 3 )
i. .
F A I T
S.
L e 3 brumaire an 7 , le sieur Brechet, ancien chef
d’escadron, couvert de blessures, ayant obtenu une re
traite honorable, a épousé la demoiselle Anne Giron.
Les père et mère de son épouse lui constituèrent en
avancement d’hoirie une somme de 12000 fr., à prendre
sur celle de 15466 liv. 13 s. 4 d. qui leur étoit due par
les héritiers de défunte Marguerite Dauphin , veuve
Vény de Villemont.
Comme il étoit notoire que les créances sur cette maison
n’étoient pas de l’argent comptant, on a soin d’annoncer
que cette créance étoit due par acte sous seing p rivé, du
25 mars 1788; que cet acte est reconnu, vérifié, et déposé
chez Chastelut, notaire; qu’il est suivi de sentence obtenue
contre la dame Dauphin; plus, d’un jugement arbitral;
plus, d’un jugement du tribunal civil du Puy-de-Dôme,
du 23 floréal an 5 , qui déclare le tout exécutoire contre
les héritiers de la veuve Villemont.
Ces jugemens, ces titres ne rendoient pas les payemens
plus faciles ; il auroit fallu user de voies rigoureuses,
d’expropriation, par exemple. Une occasion se présente,
et le sieur Brechet la saisit, quelques sacrifices qu’on exige.
Le 30 germinal an 9 , il achète de la dame V én y,
épouse séparée , quant aux biens, de Jean - Charles
Dunoyer du Sauvage, ou plutôt d’un sieur Guinez, son
fondé de pouvoir, la portion qui étoit avenue à la dame
du Sauvage dans le domaine de T h e ix , par le partage
de famille, du 18 pluviôse an 7*
A 2
�( 4 }
Cette vente est faite, i ° . sous la réserve des arbres qui
avoient été précédemment vendus , et dont l’acquéreur
est tenu de souffrir l’exploitation, dégradation immense,
très-ordinaire dans cette fam ille, qui a toujours com
mencé par là avant d’aliéner le fonds.
2.0. L ’acquéreur ne peut entrer en jouissance qu’après
la levée de la récolte de l’année, qui est expressément
réservée dans son entier.
3 °. L e prix est fixé à la somme de 29300 francs,
en déduction de laquelle le sieur Brecliet paye celle
de 2100 francs.
Quant à la somme de 27200 fr. parfaisant le p rix ,
l’acquéreur est tenu de la payer en l’acquit de la dame
du Sauvage, aux créanciers de feue Marguerite DauphinMontrodès, sa mère. Il est dit que ces créanciers sont
dénommés en l’acte passé entre la dame D auphin, le
sieur Vény de T lie ix , et la dame M ariol, devant Coste,
notaire à Beaumont, le 20 mars 17 9 3 , notamment à
J , B . Giron , ou à Pacquéreur , en qualité de mari
de dame Anne G iro n , à Julien Peyrend, etc.
A l’égard du surplus , l’acquéreur sera tenu de le
payer aux autres créanciers de la dame Dauphin, jusqu’à
concurrence de la portion pour laquelle la dame du
Sauvage doit contribuer dans le payement des dettes de
la. dame sa mère.
Il n’est pas inutile d’observer que la dame du Sauvage
affecte et hypothèque spécialement à la garantie de cette
vente, le quart à elle appartenant du' domaine de St.Genest-Champanelle, dont la totalité a été depuis vendue
au sieur D alm as, et qui étoit alors indivis. !r'
�Le sieur Brechet étoit bien éloigné de penser alors
à cette acquisition ; il en eut l’obligation ù la dame
M ariol, qui le sollicita et le détermina p;ir ces manières
engageantes, ces formes aimables qu’on lui connoît ; et
bientôt la dame Mariol a affecté de publier que le
sieur Brecliet avoit fait une grande affaire, quand il a
acquis cette portion du bien de Tlieix : cependant une
portion égale a été vendue au sieur L e v e t, moyennant
une somme de 26000 francs ; la portion du sieur de
Theix , plus considérable, et en fort bon état, n’a été
vendue que 36000 francs : cependant la portion acquise
n’otoit affermée que 800 francs, par bail du 2 5 vendé
miaire an 9 , pour neuf ans, sur quoi 200 francs d’im
position. Les arbres vendus valoient plus de 2000 fr. :
la réserve de la récolte de l’année étoit encore une di
minution ; et le sieur Brechet a été obligé de faire
pour 7854 fr. de réparations. E n fin , pour sauver des
débris les arbres qui restoient à couper, il lui en a coûté
1800 francs. V oilà le grand marché qu’a fait le sieur
Brechet.
Il devoit , sans difficulté , se mettre en règle, faire
transcrire et notifier son contrat; il cède aux sollicitations
de la dame M ariol, qui le conjure de ne pas faire des
frais inutiles : il paye les créanciers délégués ; il en
rapporte les quittances; il se contente ensuite de prendre
une inscription sur les biens hypothéqués à la sûreté de
la vente, une à R io m , l’autre à Clermont. Elles sont
sous la date des y et 8 floréal an 9.
L e sieur Brechet reste trois ans dans la plus entière
sécurité : bientôt on lui fait parvenir des propos ou des
�menaces de la dame Mariol ; il se détermine à faire
transcrire son contrat. Cette transcription est du 27 ven
démiaire an 12.
L e 13 brumaire suivant, la dame veuve Mariol lui
fait notifier une mise aux enchères. Il est à propos d’analiser cet acte fort important au procès.
L a dame veuve Mariol fait cette enchère comme
créancière de la dame Vény du Sauvage , tant en
ver'tu de son contrat de m ariage , en date du 9 février
1 7 7 1 , que à?obligation clu 7 prairial an 1 1 ; elle ne
dit mot sur une certaine obligation de 10000 fr. qu’elle
a fait éclore depuis, et dont elle n’a pas sans doute osé
parler dans son acte d’enchère.
Elle s’exprime au surplus assez disertement sur la
portion des biens vendue au sieur Brecliet. Elle y dé
clare que ces immeubles appartenoient à la dame sa
sœur, et lui étoient avenus par le partage qii’elle a
passé avec ses cohéritiers , devant Coste , notaire,
le 18 pluviôse an 7 : elle n’avoit pas imaginé alors que
ce partage n’étoit que provisionnel, comme elle menace
de le dire aujourd’h u i, quoiqu’elle n’en ait pas même
parlé dans son mémoire.
Elle n’enchérit d’ailleurs que d’un vingtième ; il est
vrai que sa réquisition est antérieure à la promulgation
du Code Napoléon en cette partie, qui exige que l’en
chère soit d’un dixième. Elle ne l’auroit peut-être pas
fait trois mois plus tard, même trois mois plutôt : mais
elle savoit que ce bien avoit passé en d’autres mains ;
que le sieur Brechet l’avoit échangé avec un individu
qu’autrefois la dame de Mariol n’auroit pas voulu
�blesser : elle a cru pouvoir mettre le sieur Brechet ou
son acquéreur à contribution; et si elle en a été quitte
à meilleur marché pour son enchère , elle n’eu sera
pas plus heureuse.
L e sieur Brechet ne fut pas fort effrayé de cette dé
marche , qui tendoit tout au plus à la ruine de la dame
du Sauvage ; ce qui n’étoit pas infiniment délicat de la
part de sa sœur, évidemment alors sa débitrice.
Le 6 frimaire an 1 2 , le sieur Brechet commença par
faire une saisie-arrêt entre les mains de la dame Mariol
et du sieur Vény de T h e ix , de tout ce qu’ils devoient
à la dame du Sauvage , notamment la restitution des
jouissances de la succession du sieur V ény d’A r b o u z e ,
frère commun, et la somme de 10000 francs provenante
de la vente de Saint-Genest-Champanelle ; cette somme
faisant le quart revenant ;\ la dame du Sauvage dans
cette vente.
Cette saisie-arrêt est faite pour la garantie du prix
porté au contrat de vente du 30 germinal an 9.
L e même jour , cette saisie-arrêt, ainsi que la mise
aux enchères de la dame M ariol, sont dénoncées ù la
dame du Sauvage.
L e 14 nivôse an 1 2 , le sieur Brechet prend le parti
de faire signifier à la dame Mariol un acte extraju
diciaire , par lequel il lui déclare que pour la mettre
hors d’intérêt, il lui offre de lui p a yer la totalité de
ses créances contre la dame V é n y , femme séparée,
quant aux biens, du sieur du Sauvage, tant en prin
cipal , intérêts que f r a i s : il lui fait en conséquence
sommation de déclarer ■>dans vingt-quatre heures y le
�(8 )
montant de ses créances , afin que le payement en puisse
être fait de suite. Il offre de plus de lui éviter et la ga
rantir de toutes poursuites de la part des autres créan
ciers , relativement à cette enchère ; à la charge aussi,
par la dame M ariol, de le subroger à son lieu et place,
avec toute garantie, protestant de nullité et de tous
dépens, dommages-intérêts, etc.
L a dame Mariol s’empresse de répondre ; et le même
jour elle fait notifier au sieur Brochet qu’elle accepte
ses offres, pou r quelles ne puissent plus être révoquées
à Vaçenirj en conséquence, et donnant pour le moment
le détail, autant que possible, de ses créances, elle dé
clare qu’il lui est dû la som me de 30000 fr a n c s pour
la dot en préciput et avantage à elle faits par la dame
Dauphin, sa m ère, suivant son contrat de mariage du 9
févrie r 17 7 1 *, les intérêts de cette somme, depuis le
décès de la dame D aupliin ; p lu s, la somme de 6000 fr.
montant d’ une obligation consentie par la dame Y én y
du Sauvage , à son profit, le. 7 prairial an 1 1 ; plus,
les frais de mise à exécution, dans lesquels doivent né
cessairement entrer l’acte de mise aux enchères , les
poursuites ultérieures; et là-dessus une longue histoire
sur les affiches qu’elle avoit déjà fait imprimer, dont
quelques-unes sont tim brées, d’autres ne le sont pas, etc.
Pas encore un mot de cette obligation de 10000 fr.
de la dame Dauphin, faite-en 179 3, moment sans doute
fort opportun. Il est cependant extraordinaire que la
dame M ariol, si fertile en détails, qui n’oublie pas même
la façon et l’impression de ses affiches, garde le silence
sur un objet aussi important, et qu’elle ne devoit pas
ignorer.
La
�. ( 9 )
La dame M ario l, bien contente d’elle-m êm e après
cette notification , appelle cela un contrat judiciaire ;
et voilà que les contrats judiciaires sont des actes irré
vocables; et voilà que la cour de cassation l’a jugé ainsi
par une foule d’arrêts. Sirey et Denevers , qui se dis
putent sur tant de choses, sont d’accord sur ce point;
chacun cite les siens, etc.
Un contrat judiciaire ! lorsqu’on n’a aucune connoissance de ce qui est demandé, lorsque la dame Mariol
elle - même , en notifiant son enchère, ne donne copie
d’aucun titre, n’énonce aucune somme; mais si au lieu
de demander 36000 francs en principal, et le payement
de l’imprimeur des affiches, elle eût demandé cent mille
écus, un million, par exemple, il auroit donc fallu que
le sieur Brechet payât tout sans réflexion, sans examen,
par la force du contrat judiciaire ?
L e sieur Brechet n’a pas été de cet avis ; il a raison
nablement pensé qu’avant de payer, il falloit savoir
ce qui étoit légitimement dû; en conséquence, il a cru
devoir consulter les cohéritiers de la dame Mariol, pou r
savoir leur opinion sur ce point. L e 1 8 nivôse an 1 3
il a fait citer devant le bureau de paix , la dame du
Sauvage et son m ari; les sieurs Ribeyre, le sieur Vény
de T h e ix , et la dame veuve Mariol.
Il a exposé qu’il avoit fait transcrire son contrat de
vente d’une partie du domaine de Theix ; qu’il l’a fait
notifier; que la dame Mariol a fait une enchère; que
pour la faire cesser, il a offert de lui payer le montant
de scs créances ; que la dame Mariol a bien vite ac
cepté : mais le sieur Brechet croit qu’avant de payer
B
,
�il faut que les créances de la dame Mariol soient liquidées
tant en présence de la dame du Sauvage, qu’en celle des
autres cohéritiers, afin de fixer la portion que chacun
doit p ayer, parce qu’entre cohéritiers , la dame de
Mariol ne peut prétendre à une action solidaire, mais
seulement à une action personnelle pour la portion de
chacun ; que la dame veuve Mariol doit môme faire '
confusion de ses créances , dans la proportion de son
amendement : en conséquence, le sieur Brechet demande
que tous les cohéritiers s’accordent entr’eux pour fixer,
liquider ou compenser les créances prétendues par la
dame d.e Mariol.
Les gens éclairés que le sieur Brechet a instruits de
ses démarches, ont pensé qu’il agissoit sagement, qu’il
ne.proposoit que des choses justes, et que la dame M ariol
ne pouvoit exiger que des créances légitimement établies,
dans, la proportion et d’après les bases expliquées par le
sieur Brechet.
M ais il, est si difficile d’accorder tout le monde ! Les
parties se présentent au bureau de paix ; le sieur du
Sauvage se fâche de ce qu’on a dit qu’il étoit habitant de
Clermont; il veut être habitant du Monasticr, et ne veut
plus parler.
L a dame du Sauvage, maîtresse de ses biens aventifs,
approuve les réclamations de sa sœur, mais jusqu’à con
currence de 75oo fr. seulement, pour sa portion conr-,
tributive dans le préciput de 30000 francs.
Elle reconnoît devoir la,somme de 6000 fr. portée parson, obligation du, 16 prairial- an l i ; ebloiu d’être>créann
cière de sa sœur pour restitution de jouissanccs.de la suç-
�C 11 )
cession d’Arbouze, elle est au contraire débitrice de dif
férentes sommes payées par la dame de Mariol à la dame
Dauphin, mère commune. En dernier résultat, elle n’en
tend prendre aucune part aux contestations qui s’élèvent.
L e sieur Baltliazard de Theix n’est pas si complaisant;
il déclare avec assez de rudesse qu’il entend contester
les prétentions de la dame Mariol ; il observe qu’elle a
laissé écouler huit ans sans réclamer ses prétendus droits;
qu'elle a laissé consormner les partages , a signé les
com prom is , nom ination lïe x p e rts , et a accepté son lot
sans se rien réserver’ qu’elle a laissé vendre la totalité
des biejis de la successiœi de la mère com m u n e, et a
souffert les partages du m obilier sans encore aucune
réclam ation.
On craindroit d’affoiblir les observatioüs du sieur de
Theix si on ne les transcrivoit littéruléttiènt.
Il ajoute que « la demande que fait la dame’dë Mariol
« à ses cohéritiers , par l’incident qu’ëllë fait aü sieur
« Brechet, est plutôt une vexation qu’une justice; que
« cette demande est inconsidérée, d’après les actes qui
« se sont passés dans la famille, et-dont'elle a parfaite
« connoissance ; que sa demandé est absorbée par lés lois
« anciennes ; que c’est un avantage prohibé par- les lois
« existantes lors du décès de;la mère. »
11 observe en outre « que la! dame DàupKin fit, dans'
« l’intervalle du 28 brumaire à son décès, dëux; testa-“
« mens, codiciles, lidéicommis, etc. Il requiert lâ(màiü« levée de toutes inscriptioüs faites par la dame M ariol,
« et finit par toutes protestations et réserves.-»
Survient la) dame Mariol > qui ne saitTpas ce queVest
B 2
�-*fl
( Ï2 )
que confusion, compensation, fins de non-recevoir, etc.;
cçs mots barbares n’ont jamais retenti à son oreille; elle
suppose que c’est pour faire diversion à sa demande : elle
veut de l’argent, rien que de l’argent-, le sieur.Brecliet
a promis, s’est engagé; elle veut qu’il paye, et le somme
de se concilier sur sa demande, dont elle n’entend point
rabattre une obole.
A l’égard de son frère , il ne sait ce qu’ il dit ; elle
n’a renoncé à r i e n : quand il fera apparoir de ses pré
tentions, on saura bien lui répondre; et s’ il veut exèiper
des testamens de sa mère, c’est à lui à les produire, etc.
L e 10 pluviôse an 1 2 , requête du sieur Brecliet. 11
demande permission de faire assigner la dame de M ariol,
pour lui voir donner acte de la réitéi’ation des offres
qu’il fait de lui payer ce qui lui sera d û , après qu’elle
aura fait liquider ses créances ; il demande qu’elle soit
tenue de justifier de ses titi-es , tant en présence de la
dame du Sauvage que de ses autres cohéritiers.
C’est alors que la dame M a rio l, par une requête du
13 thermidor an 1 2 , fait éclore une obligation de la
somme de 10000 f r ., en date du 25 février 17 9 3, sous
crite à son profit par la dame sa m ère, et payable daris
dix ans. Elle n’avoit point assez demandé au sieur Brecliet,
par légèreté ou par oubli : elle form e la demande inci
dente de cette somme ; et comme le sieur Brecliet avoit
offert de tout payer, il payera bien encore cette somme
de 10000 francs.
¡Bientôt après elle donne copie de cette obligation, de
celle qui lui a été consentie par la dame du Sauvage,
Je 7 prairial an 1 1 , et pour la sûreté de laquelle elle est
�C !3 )
déléguée par sa sœur, à prendre sur une rente et les
arrérages échus; le tout dû par la dame Dalngmu et la
dame Cormeret, sa sœur. E t ce que la dame M ono! ne
dit pas , c’est qu’elle a été remboursée par les dames
Dalagnat et Cormeret. On la croit trop délicate et trop
honnête pour ne pas convenir de ce remboursement :
dans tous les cas, on lui en administi’croit la preuve.
U n e grande discussion s’élève entre les parties, sur la
légitimité des créances réclamées.
L a dame Mariol entend répéter à ses oreilles qu’elle
n’a ni disposition ni préciput ; qu’elle n’étoit pas saisie
irrévocablement des 30000 fr. portés en son contrat de
mariage ; qu’elle n’a pas ignoré qu’en ligne directe il
falloit rapporter ce qu’on avoit reçu , lorsqu’on venoit
à partage. Aussi s’étoit-elle rendu justice; elle a partagé
avec ses cohéritiers le seul immeuble ( la terre de Theix )
qui provenoit de la succession de sa mère ; elle n’a de
mandé ni préciput ni obligation : tout s’est bien passé.
A l’égard de l’obligation de la dame du S a u v a g e , on
lui a représenté qu’elle avoit oublié la précaution la plus
essentielle; qu’elle n’avoit pas demandé l’autorisation du
m ari, si évidemment nécessaire. On ajoute aujourd’hui
qu’elle en est même payée.
On a fini par lui dire qu’elle n’avoit pas d’hypothèque
pour cette prétendue obligation : à la vérité elle avoit
bien fait hypothéquer, par une clause générale, tous
les biens que sa sœur pouvoit avoir dans l’arrondissement
du bureau de Clermont, et dans celui de Riom ; mais on
a supposé qu’une hypothèque de ce genre étoit trop vague
pour qu’elle fCit valable, d’après la loi du 1 1 brumaire
�( M )
an 7 , et le Code Napoléon, qui exigent une désignation
plus précise.
On a remontré qu’il étoit assez difficile de penser que
la dame du Sauvage, pour la sûreté d’une obligation en
date du 7 prairial an 1 1 , eût eu l’intention d’hvpothéquer des biens vendus depuis le 30 germinal an 9, plus
de deux ans auparavant : on a dû croire que la vente
avoit opéré une tradition en faveur de son acquéreur,
et que la dame du Sauvage n’avoit pas voulu commettre
un délit grave ( un stellionat ) •, que sa sœur même ne
l’auroit pas exigé.
Les premiers juges ont été de cet avis; ils ont pensé,
« i°. que la dame de Yillemont étant morte en l’an 4,
« sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , cette loi
« ne lui permettoit de faire aucun avantage en faveur
« de ses successibles;
« 2°. Que la loi du 18 pluviôse an 5 n’avoit confirmé
a que les avantages faits irrévocablement avant la publi« cation de la première;
« 3 0. Que la dot de 30000 fr., stipulée par le contrat
« de mariage de la dame M ariol, étoit plutôt une expec« tative qu’ un avantage irrévocable, puisque la dame
« Villemont s’éloit réservée la faculté d’appeler sa lille
« à sa succession, en rapportant les 3000 0 fr. ; ce qui
« fait disparoîire toute idée d’irrévocabilité. »
Les premiers juges ont d it, en quatrième lieu, que
v d’après l’allégation des parties, la dame de Yillemont
« a fait un testament explicatif de ses volontés ( 1) ; que
(1) Ce testament est du a5 brumaire an 4 - La dame de Vil-
�« la dame de Mariol est venue au partage de la succes« sion de sa mère avec ses autres frères et sœurs, eu l’an 7
« et n'a point réclamé en préciput la dut de 30000J'r .
5 °. Quant à l’obligation de 10000 fr. souscrite par la
mère, les premiers juges ont encore décidé que, « d’après
« les présomptions, cet acte étoit un avantage indirect;
« que ces présomptions se cliangeoient en certitude,
« quand on voit la dame Mariol ven ir, en l’an y , au
« partage de la succession de sa m ère, avec ses frères et
« sœurs, sans réclamer le prélèvement du montant de
« celte obligation. » N ’auroient-ils pas pu ajouter que
la dame Mariol avoit au moins manqué de mémoire,
lorsque demandant au sieur Breehet tout ce qui lui étoit
dû, même les frais d’impression de ses affiches, elle ne
parloit pas de son obligation de 10000 f r ., et qu’elle l’a
passée sous silence au bureau de p a ix , etc. ?
Quoi qu’il en soit, le tribunal dont est appel est assez
malavisé pour décider que ni la somme de 30000 fr.,
ni l’obligation de 10000 f r ., ne peuvent être regardées
comme dettes de la succession de la dame de Villemont;
qu’ainsi le sieur ÜBrechet, acquéreur d’ une portion. du
bien de T h e ix, ne peut être chargé de les acquitter.
Quant à l’obligation de la dame du Sauvage, elle n’est
lemont, par cet acte qui n’a pas été enregistré , mais que la
dame Mariol ne désavouera pas, institue sa fille son héritière,
conjointement avec le sieur de Theix , son frère, et la dame
du Sauvage, sa sœur. La testatrice explique que les droits de
son fils aîné sont fixés sur la terre de Montrodès , et qu’elle
entend qu’ils ne s’étendent pas au delà.
�point autorisée ni par son mari, ni par la justice; et cette
obligation est consentie sous l’empire du Code Napoléon :
elle est donc nulle, d’après l’article 217 de ce Code.
E t si cette nullité peut être opposée par la femme ,
d’après l’article 22Ô du même Code, il est assez raison
nable d’en conclure qu’elle peut l’être aussi par ceux
que la femme, en pareil cas, seroit tenue de garantir :
c’est être assez conséquent.
L e tribunal ajoute que cette obligation est postérieure
de deux ans à la vente consentie par la dame du Sau
vage au sieur Brechet. Les biens vendus au sieur Brecliet
étoient entre ses mains lors de cette obligation. La sti
pulation d’hypothèque n’a pu comprendre que les biens
nppartenans à la dame du Sauvage lors de l’obligation.
La dame de Mariol n’ignoroit pas la vente con
sentie par sa sœur; il n’a pu être dans son intention de
lui faire commettre un stellionat ; de même qu’il n’a
pu être dans l’intention de la dame du Sauvage de s’en
rendre coupable.
On s’étonne pour la dame de Mariol, et, par égard,
on 11e fera aucune autre réflexion, qu’elle ait osé cri
tiquer de pareils motifs.
Il est dit encore que cette obligation ne contient aucune
affectation spéciale de la portion de la terre de T heix,
acquise par le sieur Brechet; qu’il n’y a qu’une aiïcctation
générale des biens à elle appartenais dans les arrondissemens de Rioin et de Clermont : de semblables ex
pressions ne peuvent se rapporter en aucun cas aux biens
qui ne lui appartenoient plus à cette époque.
On remarque aussi qu’aux termes du même article 4
de
�< )
'? ?
de la loi du n brumaire on 7 , il uuroit fallu , pour
une hypothèque spéciale, indiquer la nature, la situation
des immeubles, et préciser la commune où ils sont situés,
(i,a cour d’appel l’a jugé in term in is , par arrêt du 17
mars 1808.)
O11 observe également que le sieur Vény de Theix
oppose à la dame Mariol une fin de non-recevoir résul
tante de ce qu’au partage de la succession de la mère
commune, en l’an 7 , la dame Mariol s’est fait justice
à elle-meme, en ne demandant pas à prélever sa dot
de 30000 francs, et a préféré de venir au partage aver
ses frères et sœurs.
Quant aux autres créances réclamées par la dame M a
riol , on ne peut y statuer qu’après un compte préalable.
Il en résulte que la dame Mariol est déclarée non
recevable dans sa demande en payement, tant de la somme
de 30000 f r . , que de celle de 10000 fr. ; elle n’est pas
plus heureuse pour le montant de l’obligation de sa
sœur , sauf h elle à se pourvoir contre la dame du
Sauvage.
Il est ordonné que les sieurs de V é n y et la daine de
M ariol, sa sœur, viendront ù compte devant Chassaigne,
notaire commis, sur le payement des dettes qu’ils pré
tendent avoir respectivement fait à la décharge de la
succession de la mère commune.
Il est fait, dès à présent, main-levée au sieur de Vény,
de l’inscription de la dame Mariol ayant pour objet
les 30000 francs, ainsi que l’obligation des 10 0 00 fr.
Le sieur Brechet obtient également la main-levée des
inscriptions de la dame de Mariol*
G
�'Le
(1
8
.
tribunal maintient les inscriptions de la dame
M ariol, sur le sieur Y én y de T lie ix , ayant tout autre
objet que les deux premiers ; il est ordonné que les
parties contestei'ont plus amplement sur le mérite de ces
inscriptions conservées. La dame de Mariol est con
damnée aux dépens envers le sieur Brechet ; les autres
sont réservés.
C’est de ce jugement que la dame Mariol a eu le
courage d’interjeter appel; et, si on veut l’en croire,
il est très-ui'gent de la faire payer de toutes ces sommes,
car elle a grand besoin d’argent.
C’est elle qui fait expédier et signifier le jugement,
à la vérité sous toutes réservés : sa signification est
du 29 janvier 1808 , près de six mois après sa date.
Elle a eu le temps de mettre au jour un long mémoire
qui a accompagné sa requête d’urgence et son appel, en
date des i i et 17 février dernier; et comme elle est
préparée dans sa défense, elle entend que tout le monde
le soit; elle demande à être jugée sans délai.
L e sieur Brechet se prête volontiers à ce caprice ; il
vient soutenir,
i° . Qu’il n’y a point de conti’at judiciaire entre les
parties ;
2°. Que la dame Mariol n’a aucun préciput sur la
succession maternelle;
30. Que les créances prétendues de la dame Mariol
sont frauduleuses et simulées;
>
40. Que l’obligation de la darne du Sauvage est nulle;
5°. Qu’en la supposant valable , elle n’a ; aucune hy
pothèque sur le sieur Brcchet pour le montant de cette
obligation.
�On va essayer de prouver ces cinq propositions : 011
présentera ensuite quelques moyens de considération en
faveur du sieur Brechet; il promet d’avance de ne pas
abuser de ses avantages, par ménagement pour la-daine
de Mariol.
§.
1er.
I l n’y a point de contrat judiciaire entre les parties.
Qu’est-ce qu’un contrat judiciaire? Suivant la définition
que nous en donnent les auteurs élémentaires, c’est celui
par lequel le demandeur, après avoir formé une de
mande , s’en départ en justice ; c’est celui par lequel le
défendeur, après avoir contesté la prétention, y acquiesce
et l’approuve en jugement.
Ces contrats ont une grande fo rce, parce qu’ils ont
une grande solennité ; ils sont au-dessus des contrats
ordinaires : c’est en face même de la justice, que cette
espèce de contrat reçoit sa perfection ; de ses juges on
en fait ses témoins. D e sorte que ces engagemens qui ont
ete ordinairement préparés par de mûres réflexions, par
l’avis de ses conseils, sont bien supérieurs aux transac
tions qui se font hors la présence de la justice.
De tels contrats ne sont pas susceptibles d’examen; les
jugemens qui interviennent ne peuvent être attaqués par
aucune voie : tout est irrévocablement consommé.
O r, pourroit-on reconnoître à cette définition les actes
qui ont eu lieu entre les parties; et où a-t-on trouvé
qu’il y avoit entr’elles un contrat judiciaire? la justice
a-t-elle sanctionné des actes extrajudiciaires et fugitifs?
C 2
�La dame do Mariol fait une enchère ; elle en a le
droit dès qu’elle se suppose créancière : mais cette dé
marche entraîne des conséquences bien graves; elle tend
à la ruine du vendeur, qui doit une gai’antie pleine et
entière à l’acquéreur.
Une expropriation auroit encore des suites plus fu
nestes. Que fait le sieur Brechet? il offre de désintéresser
la dame M ariol; de lui payer le montant de ses créances
lorsqu’elle les aura fait connoître : mais le sieur Brechet
ne doit pas les payer à l’aveugle ; il ne peut contracter
hors la présence de son vendeur, à qui il a déjà dénoncé
cette enchère un mois auparavant.
Il faut que'la dame de Mariol justifie de ses titres; il
le demande; il l’exige : il faut qu’elle établisse la légi
timité de scs créances; rien de plus juste.
Qu’importe, si l’on veut, que la dame Mariol ait pi’is
une inscription ; qu’elle ait énoncé dans cet acte purement
conservatoire, des créances réelles ou imaginaires! elle
a été maîtresse de sa cause, de lâ fixation : il n’y a rien
de contradictoire avec les parties intéressées; et ce seroit
se compromettre bien gauchement, que d’aller payer
sans aucune discussion, tout ce qu’il plairoit à la dame
de Mariol de demander.
r
Il esL extraordinaire d’entendre dire à la dame de
M a rio l, que le sieur Brechet avoit connoissance du re
levé des inscriptions de la dame de M ariol, contre la
dame du Sauvage , et que ce relevé se portoit à une
somme de 160407 francs, r
Ou 11e voit pas trop où elle veut en venir, lorsqu’elle
énonce cette proposition; voudroit-elle prétendre que le
�sieur Brochet, d’après cette connoissance, a dû compter
bien vite cette somme de 160407 francs? Cependant elle
ne lui demande que 30000 fr. d’une part, et 6000 fr.
de l’autre; plus, les frais d’impression de ses affiches.
Ce 11’est que long-temps après, que par une demande
incidente , et par un agréable souvenir, elle réclame
encore une somme de 10 0 00 fr., montant de l’obligation
souscrite par sa mère.
C om m en t, avec de semblables variantes, pour roi t-elle
supposer qu’il y a un contrat''judiciaire? Il faut lui rendre
justice : quoique la dame Mari'ol ait fait un paragraphe
particulier sur ce contrat, elle n’insiste que foiblement;
il lui paroît-seulement qüe le contrat judiciaire étoit
fo rm é; et un arrêt de la cour suprême, du 23 avril
18 0 7, l’a'^ suivant elle, formèllèméiit décidé. Cependant
quand on examine bien cet arrêt, on voit qu’il a jugé
tout autre chose : d’abord, c’est un arrêt de rejet', qui
dès-lors ne juge rien ; mais il confirme un arrêtfde la
cour de Toulouse , qui a décidé que'la dame Gayral,
creanciere inscrite, pouvoit aller en avant sur son en
chère, malgré les olires postérieures de d’ Aiihernad, de
payer les créances inscrites., s a u f discussion.
O r, ce n’est pas là du tout'la question qui nous oc
cupe. En effet, si la dame Mar.iol, nor\obstant . les-piTres
du sieur Brechet, avoit refusé de se dé,partir de son
enchère, qu’elle eût demandé la continuation de ses
poursuites , et qu’ il fût procédé à l’expropriation1, elle
nüroifr'eu ‘ mi‘>prétext(3! ÿdur soütènir*1 qüXv«utf:refti1tifcè
notification cotnmè crétocièvèy'ellefavoif lë idtJ6ït cl’en^
chérir, et ne vouloitjp 'M 'üüu’e-’auS;'' 'aùfrès'&ré&iîléiétà *
�qu’on examineroit à l’ordre si ses créances étoient légi
t i m e s , etC.
.
-
;
.
Voilà peut-être ce qu’elle auroit pu d ire; c’est alors
qu’elle .auroit argumenté de l’arrêt du 23 avril 18 0 7 ,
non pour prouver que la cour de Toulouse avoit bien
jugé, mais pour établir qu’elle n’avoit violé aucunes lois.
Mais à présent que la dame Mario! s’est départie dç
son enchère; qu’ il ne s’agit plus .que de discuter sur le
mérite de ses créances., ;out,sur leur légitimité, l’airêt
de Toulouse, comme l’arrêt' de cassation;;! deviennent
absolument étrangers à l’espèce.
. En un m ot, le sieur Brechet, qui a une garantie h
exercer'contre sa yenderesse, n’a pu ni dû payer sans
examen , .sans le faire dire contradictoirement avec les
parties intéressées; s’il l’avoit fait sans aucune précaution,
on lui répondroit avec raison qu’il a pris sur son compte
de, payer ce qui n’étoit pas d û , et qu’il n’a dès-lors
aucun recours.
Cette proposition est d’une telle évidence, qu’il semble
que toute la question se réduit à examiner le mérite des
créances réclamées par la dame Mariol.
*
§.
X I.
L a dame de M arioI ne peut prétendre à aucun préciput
sur la succession maternelle.
✓
Par son contrat du. 9 février 1 7 7 1 , la dame de V illemont, sa m èrp„lui constitue une somme de 30000 fr.
Cette somme n’est payable qu’après le décès de la cons
tituante, et.sans intérêts jusqu’à ce,
�C 23 )
Cette constitution n’emporte ni forclusion, ni renon
ciation. Si la mère vient à mourir sans avoir fait d’autres
dispositions, la dame Mariol viendra à partage de ‘sa
succession, sans même être obligée de rapporter la somme
de 30000 francs •, mais il sera libre à la dame de V illemont de faire telles dispositions que bon lui semblera,
môme par testament, et de réduire la demoiselle future
à la dot de 30000 francs ci-dessus constituée , ou de
l’instituer héritière , à la charge du rapport de cette
dot.
La succession de la dame de Villemont est ouverte
en l’an 4 , sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2.
L ’article 8 de cette.loi veut que les enfans, descendans
et collatéraux, ne puissent.preudre part aux successions
de leurs :pères et mères, ascenda’ns ou autres parens, sans
rapporter les donations qui leur ont été faites antérieu
rement,, sans préjudice de l’exécution des coutumes qui
nssujétissent les donations à rapport', même dans le cas
où les donataires renoncent à<la succession du donateur ;
et la loi ajoute que cet article sera observé, nonobstant
toute dispense de rapport.
L a disposition de cette loi n’a pas été méconnue de
la dame de Mariol. Elle sait aussi qu’en principe gé
néral toutes donations en ligne directe sont ¡'sujettes à
rapport, à moins qu’elles .n’aient été 'faites en préciput. *
Mais la dame de Mariol prétend que la disposition
rigoureuse de cette loi a été modifiée ou rétractée par
l’article viev.
.]_a;
du 18 pluviôse an' 5 ; et que
d’ailleurs, sa donatiotirde 30000 ifr. est faite en précipùt.
J-Que porte* cet article i « rJ de lu ld i’ d il‘ i 8 ; p lù yiô se
�an 5? il maintient tous prélèvemens, préciputs, et autres
dispositions irrévocables de leur nature , stipulées en ligne
diîecte avant la publication de la loi du 7 mars 1793.
O r, coûtaient la dame Mariol prouvera-t-elle qu’il
existe dans son contrat un prélèvement de 30000 francs
irrévocable de sa nature ? Il 11’y a pas une expression
qui ne prouve ciu contraire la révocabilité. La dame de
Villemont uêl. manifeste aucune volonté 'certaine ; tout
dépend.de sa fantaisie, de son caprice ou de son ait’ecf ion:
elle peut laisser sa lille avec cette somme, sans qu’elle
puisse prétendre autre cliose ; elle se réserve le droit de
lui-donner cette .somme'en préciput, si bon lui semble,
de l’instituer héi’itière, s’il lui plaît, avec ou sans rapport
de sa dot: C’est Jbien là , sans contredit , ¡ ’finalise exacte
de cette stipulation, aussi mobile que le papillon diurne.
L a dame Mariol espère, et 11e >tient rien; on peut tout
lui ôter,; comme on peut tout lui laisser ; eti elle vient
dire»qu'elle est irrévocablement saisie, lorsque son sort
dépend-d’un.seul m o t; lorsque sa mère se réserve une
pleine et;enlïère liberté de faire tout le- contraire de ce
qu’elle laisse espérer.
:N’est-il pas au contraire évident que jamais clause ne
fut «plus incertaine; que tout dépendoit, non pas d’un évé
nement,- non pas jd ’ùne simple condition, mais du'plus
léger changement de volonté.r .
'• 1 i. , ;.
Elle prétend qu’il s’est élevé une très-grande contro
verse sur ce point : mais c’est une bien grande erreur.
L a .squle question qui ait divisé les jurisconsultes ^étoit
celle de savoir si, lorsqu’une disposition universelle étoit
faite,à la charge d’associer un tie r s la portion revenante
à
�20 7
( 25)
à ce tiers devoit faire partie de la succession ab intestat;
on soutenoit d’un côté qu’elle tomboit dans la succession.
ab intestat, parce que la charge d’associer étoit révocable
à volonté; d’autres, avec plus de raison, pensoient que
la révocabilité de l’association ne pouvoit avoir lieu
qu’au profit du donataire déjà saisi du bien universel;
que cette charge d’associer étoit une simple condition, et
non une disposition; que dès-lors l’associé étoit saisi; et
ce dernier système a prévalu. L a cour d’appel l’a ainsi
décidé par ses arrêts.
Mais autrement, toutes les fois que le disposant ne
s’est pas dépouillé toutes les fois qu’il a pu donner à
un autre ce qu’il promettoit au premier conditionnel
lement , on a décidé avec raison qu’il n’y avoit aucune
disposition irrévocable.
L a dame Mariol n’est pas heureuse dans l’application
de ses arrêts de la cour de cassation ; les trois arrêts
qu’elle rappelle n’ont pas empêché que la cour n’ait
jugé tout le contraire dans la cause du sieur Gardet de
V ayre.
Mais l’appelante ne veut pas faire attention , ou se
dissimule à elle-même, que dans l’espèce de ces trois
arrêts, il s’agissoit seulement d’un droit d’élection confié
à un tiers ; et que, dans ces trois cas, la succession du
disposant étoit ouverte antérieurement à la loi du 17
nivôse, et même à la loi du 7 mars 17 9 3 , qui défendoit
toute disposition en ligne directe.
Alors on a dû dire que la loi du 17 nivôse ne pouvoit
avoir d’effet qu’à compter de sa publication ; que tout
ce qui étoit antérieur étoit hors de son domaine; qu’elle
D
�( 26)
ne pouvoit régler les successions ouvertes avant qu’elle
fût promulguée; et voilà le principe consacré par la loi
clu 18 pluviôse an 5 .
Aussi on po u rrait écouter la dame Mariol, si la dame
sa mère étoit morte avant le 7 mars 1793 ; il seroit
raisonnable alors de soutenir que la' dame Villemont
étant décédée sans faire d’autres dispositions, la dame sa
fille peut user de la disposition contenue en son contrat
dé m ariage. ■
Mais vouloir lé soutenir ainsi pour une succession
ouverte en l’an 4 , sous l’empire d’une loi prohibitive
et rigoureuse, il faut absolument effacer l’article 8 de la
loi du 17 nivôse an 2 ; il faut vouloir contester l’évi
dence, et aller jusqu’à prétendre que cette loi n’a aucun
effet, pas même à compter de sa publication.
Il faudroit encore effacer la loi du 9 fructidor an 3 ,
celle du 3 vendémiaire an 4, et même celle du 18 plu
viôse an 5 , art. 9 , 10 et 1 1 , qui veulent impérativement
que la loi du 8 avril 17 9 1, celles des 4 janvier et 7 mars
17 9 3 , celles des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , soient
exécutées h compter de leur publication.
E t ne peut-on pas observer encore à la dame Mariol
qu’elle passe bien légèrement sur l’article 2 de la loi du 18
pluviôse? Il est singulier qu’elle n’ait parlé que de l’article
i^r, • le 2e. est cependant assez essentiel : il veut que les
réserves dont il n’a pas été irrévocablement disposé,
fassent partie de la succession ab intestat , et appar
tiennent aux héritiers, autres que les donataires ou hé
ritiers institués.
•
•
O r, on ne contestera pas sans doute qu’il n’y ait dans
�( 27 )
^
le contrat de 17 7 1 une'réserve de la dame de Villemont,
de disposer de tout le surplus de sa succession ; et dans
ce cas, la dame Mai’iol est bien au moins donataire de
la somme de 30000 francs. Qu’elle nous explique main
tenant , comment, avec cette qualité de donataire, elle
pourroit prendre part à la réserve, sans rapporter sa
donation !
Ce n’est pas avec plus d’adresse que la dame de Mariol
veut argumenter de l’arrêt rendu en faveur des enfans
de sa sœur : elle feint d’ignorer la différence qui se trouve
entre sa sœur et elle. La dame Ribeyre n’étoit pas hé
ritière; elle ne venoit pas à la succession de sa mère;
elle réclamoit un supplément de dot éventuel, et il falloit
bien le lui donner : mais si elle fût venue à la succession
de la dame de Villemont, point de doute qu’elle auroit
rapporté 25ooo francs, et qu’elle n’auroit pas eu les
10000 francs de supplément; il n’y a donc aucune parité
entre les deux causes.
Si on considère enfin que la dame Mariol s’est jugée
elle-m êm e; qu’elle a resté huit ans sans réclamer ce
prelendu prélèvement; qu’elle est venue à partage de la
succession de sa mère, sans rien demander et sans se faire
aucune réserve, il demeurera pour constant qu’elle est
absolument non recevable.
O sera-t-elle dire que ce partage n’est pas définitif?
elle ne le montre pas; elle n’en a qu’un extrait dans ses
pièces. Mais peut-on concevoir un partage provisionnel
entre majeurs ? Il peut y avoir quelques objets omis ; ce
qui ne donneroit pas lieu à un nouveau partage : mais
quand il ne seroit que provisionnel ; la dame Mariol
D a
�SA*
.if?
( *8 )
peut-elle se flatter de faire croire que lorsqu’elle partage
l’objet le plus important, le seul immeuble de la suc
cession , elle auroit négligé de faire connoître ses pré
tentions ou ses droits à un prélèvement considérable ?
N o n ; on doit même penser que la dame de Mariol a
trop de délicatesse pour insister davantage sur une de
mande exagérée : elle se lassera de courir après une ombre
qu’elle ne pourroit jamais saisir.
O n terminera par rappeler à la dame de Mariol qu’il
existe un testament et un eodicile de la dame de V illem ont, reçu Coste, notaire ù Benumont; que dans ces
actes la dame Villemont a manifesté ses volontés; qu’elle
a ordonné que ses enfans fussent héritiers par égalité ; et
si ces actes, qui contiennent d’autres legs, ne sont pas1
légalement obligatoires, ils le sont au moins dans le for
intérieur : la dame de Mariol ne devroit-elle pas surtout
respecter les dernières volontés de sa mère ?
§. I I I .
Les créances réclamées par la dame M ariol sontfrau
duleuse# et nulles.
lies titres de la dame M ariol consistent,
i° . En une obligation de la somme de ioooo francs,
souscrite par la dame sa mère le 23 février 17 9 3;
2°. Eu une obligation de 6000 fr., en date du 7 prai
rial an 1 1 , souscrite par la dame Vény, femme séparée,quant aux biens, du sieur du-Sauvage.
On va discuter le mérite de chacune dans son ordre.
�( *9 )
' Pour i’obligation de la mère, on suspecte aisément des
titres de ce genre, et de simples présomptions suffisent
pour les anéantir. Il en coûte si peu d’arracher à la facilité
ou à la foiblesse une obligation payable dans d ix ans :
le terme est un peu lon g, et le bon Lafontaine l’avoit
remarqué dans une ingénieuse allégorie. Mais la justice
doit empêcher les fraudes et les donations déguisées; parce
que, comme le dit judicieusement Lebrun, il faut défendre
le plus ce qui arriveroit le plus souvent.
O r, quand on considère que cette obligation est causée
pour prêts f a i ts en divers temps par la dame de M ariol,
sans autre explication, sans préciser en aucune manière
ni le3 époques, ni les sommes, il est difficile de se per
suader qu’on ait fait un compte bien exact, et que la
dame de Mariol ait prêté jusqu’à concurrence de 8000 fr.
sans billets, sans notes et sans précaution.
On doit s’étonner davantage que par traité du 20 mars
1 793 > dame Mariol et son frère se reconnoissent dé
biteurs d’une somme de 62000 francs envers la dame de
Villemont ; qu’en payement de cette somme le frère et
la sœur se chargent de 56ooo francs de dettes envers les
créanciers de la mère, s’obligent de lui payer le surplus;
et que la dame de Mariol n’ait proposé aucune déduction
du montant de l’obligation, qui étoit cependant de fraîche
date.
Ce n’est pas tout encore ; la dame de Mariol traite avec
ses cohéritiers, fait avec eux le partage des biens : c’étoit
encore le moment de parler de cette obligation; elle n’en
dit rien ; elle ne parle pas même de la somme de 2000 fr.
promise par la dame de Montrodès.
�2»V^
<,/.
( 3° )
I-ors qu’elle veut former un contrat judiciaire avec le
sieur Brechet, qu’elle lui donne le montant de ses créances
avec tant de détails, elle garde encore ce titre pour une
meilleure occasion.
Elle croit trouver le moment opportun ; elle forme
une demande incidente pour cet objet, dont elle n’avoit
rien dit au bureau de paix en présence de son frère, de
sa sœur, de ses neveux.
L a dame de Mariol peut-elle espérer quelque succès
dans cette démarche ta rd iv e ? O n a relevé toutes ces cir
constances sans vouloir la blesser : mais le sieur Brochet
n’a pas besoin de s’appesantir davantage sur ce point. Les
héritiers du sieur V ény de T h e ix , neveux de la dame
M ario l, sont en cause ; ils viennent demander justice :
ils diront à leur tante que sans doute elle n’auroit pas
la cruauté d’arracher à des orphelins le dernier morceau
de pain qui leu r re ste ; qu’ils lui appartiennent d’assez
près pour qu’elle dût avoir quelques ménagemens ; et
/la discussion de cette partie de la cause leur est exclu
sivement attribuée, Ce qui reste à dire au sieur Brechet,
c’est que la dame du Sauvage, donl il est acquéreur, ne
devroit elle-mêm e qu’ une très-petite partie de cette
som m e , en supposant l’obligation sincère ; elle n’en seroit tenue que dans la proportion de son amendement,
et entre cohéritiers ils ne sont tenus que personnelle
ment, pour leur part : l’action hypothécaire n’appartient
qu’aux ci’éanciers, non aux cohéritiers,
On en vient à l’obligation de 6000 francs, consentie
par la dame de V ény, femme séparée, quant aux biens,
de Jean-Charles Dunoyer du Sauvage, et sans autori
sation de son mari,
�( 3T )
Pleuvcnt tout à coup les arrêts de la cour de cassation.
i° . Les obligations consenties parles femmes d’émigrés,
sans autorisation, sont valables. Il n’y a ici qu’une diffi
culté qu’il sera impossible de vaincre, c’est que l’obli-.
gation est de l’an 1 1 ; que le sieur du Sauvage, rentré
depuis l’an 8 , a été réintégré dans tous ses droits par
le sénatus-consulte de l’an 10 ; que dès-lors il n’y a plus
d’émigrés.
L ’article 217 du Code prononce la nullité des obliga
tions souscrites par les femmes sans autorisation de leurs
maris.
L ’article 226 dit que cette nullité peut otre'relevée
par la femme ; mais il n’y a que la femme seule, et ex
clusivement , qui ait le droit de relever cette nullité ,
dit la dame de Mariol. Les créanciers de la femme, qui
ont une garantie à exercer contr’elle, qui par conséquent
peuvent exercer tous les droits de leur débitrice n’ont
pas le droit d’exciper de cette nullité : donc la femme
sans autorisation, peut avec impunité, et en fraude de
ses créanciers, consentir des obligations de toutes parts,
conférer des hypothèques au préjudice de ceux qui auroient des droits antérieurs, ruiner des pères de famille,
se jouer de leurs engagemens, etc. Voilà les conséquences
qui résultent de ce système; et ce n’est pas sérieusement
sans doute que la dame de Mariol l’a proposé. Les lois
Quœ in fraudent creditorum , dont les dispositions sont
répétées dans le Code Napoléon, seroient donc vaines
et illusoires.
<•
.•j
r '■ >
Mais lors de cette obligation , la lo i, ou-la partie du
Code relative aux hypothèques, n’étoit pus promulguée5
�( 32 )
o r , d’après la loi du n brumaire an 7 , on ne connoisgoit point de vente sans transcription; la transmission
de la propriété ne s’opéroit que par la transcription ;
elle étoit le complément de la vente qui jusque-là ne
pouvoit être opposée à des tiers : plusieurs arrêts de
la cour d-e cassation Font ainsi jugé.
On çn convient; on ne trou voit peut-être pas dans la
loi, que la transmission de la propriété ne s’opéroit que
par la transcription ; il étoit peut-être raisonnable de
penser que la transcription n’avoit d’autre objet que de
purger les hypothèques; la loi n’entendoit vraisembla
blement par les tie r s , que les créanciers qui venoient
par ordre d’hypothèque. L e Gode Napoléon l’a dit bientôt
$près : cependant on jugeoit tout autrement. Et qu’ im
porte le défaut de transcription , si l’obligation est nulle.
ILa dame M ariol, en proposant cette objection , auroit
peut-êtr-e bien quelques petits reproches à se faire ; car
si le sieur Brechet a acquis, c’est elle qui l’a sollicité ;
s’il n’a pas transcrit, c’est encore pour l’obliger, et éviter
des frais de notification qui auroient réveillé bien du
monde : mais enfin, qu’a de commun le défaut de trans
cription avec la nullité de l’obligation ? c’est ce qu’on
cherche à deviner.
On demandera encore à la dame de Mariol pourquoi,
dans son mémoire, elle glisse si légèrement sur la dé
légation contenue en cette obligation, et ne dénomme
pas les débiteurs délégués; ils sont cependant bien connus:
c’étoit la dame Dalagnat, et la dame de Cormeret, sa
sœur. O r, le sieur Breohet a la certitude que ces dames
ont fait acquitter toutes les dettes de la dame de Freydefon,
leur
�C 33 )
leur mère : la dame de Mariol a donc été payée de s i
créance; et que signifièrent alors le défaut de transcription?
E t quand le sieur Brochet n’auroit pas transcrit la
dame Mariol persuadera-t-elle à qui que ce soit, qu’une
obligation de l’an 1 1 lui donne des droits sur une vente
faite en l’an 9; que sa sœur a voulu hypothéquer un bien
qui ne lui appartenoit plus, et dont elle avoit reçu le
prix ? La dame du Sauvage n’a pas fait mention de cette
propriété; elle ne l’a point affectée à la sûreté du payement
de l’obligation; si elle l’eût fait, elle eût commis un stellioncit : la dame Mariol, sa sœur, qui connoissoit la vente,
ne l’auroit pas exigé. Et quelle est donc aujourd’hui son
inconséquence ( l’expression est modeste ) , d’oser venir
demander au sieur Bréchet , acquéreur de l’an 9 , le
payement d’une obligation souscrite par sa venderesse en
l’an 1 1 , parce que le sieur Brechet n’a pas fait transcrire
son contrat?
L a dame Mariol n’a pas senti l’inconvenance de sa
demande; un seul instant de réflexion l’en fera départir;
et ses amis doivent lui en donner le conseil.
§.
I v.
L a dame M ariol , dans tous les cas, n'a point d"1hypo
thèque sur le bien vendu en Pan 9 au sieur Brechet.
Pour démontrer cette proposition , il est essentiel de
rappeler la clause qui termine l’obligation de la darne
du Sauvage.
« Au payem ent du p rêt ci-dessus, la dam e du Sau vage
E
�i 'K
C 34 )
a obligé et affecté la portion qui peut lui revenir des
biens des successions de la dame de Montrodès, et du
sieur Vény de Villem ont, son m ari, situés tant dans
l’arrondissement du bureau des hypothèques de cette
ville (Clerm ont), que dans celui de Riom , consistans
en bâtimens , p ré s, terres et vignes. »
A rt. 4 de la loi du n brumaire an 7. « Toute sti—
« pulation volontaire d’hypothèque doit indiquer la
« nature et la situation des immeubles hypothéqués ;
« elle ne peut com prendre que des biens appartenans
« au débiteur loj's de la stipulation. »
A rt. 2129 du Gode Napoléon. « Il n’y a d’hypothèque
« conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre
« authentique constitutif de la créance, soit dans un acte
« authentique postérieur, déclare spécialement la nature
« et la situation de chacun des immeubles actuellement
« appartenons au débiteur, sur lesquels il consent l’hyv potlièque de la créance. »
Avec deux lois aussi précises, on ne trouvera point
dans l’obligation d’hypothèque valable : une désignation
vague et générale ne remplit pas le but de la loi. Comment
le créancier pourroit-il connoître les immeubles qui lui
sont affectés, lorsqu’on se contente de lui donner des
biens situés dans les arrondisseitiens de Clermont et de
Riom ? n’est-ce pas un inconnu qu’il faut chercher dans
un espace indéfini?
L a loi ne reconnoît pins d’hypothèque générale ,
qu’autant qu’elle résulte d’un jugement; et lorsqu’il s’agit
d’une hypothèque conventionnelle, il faut qu’elle soitspéciale, c’est-à-dire, circonscrite, déterminée, avec la
«
«
«
«
«
«
�désignation de chaque objet, de sa nature "tet de sa si
tuation.
Il faut que l’objet hypothéqué appartienne actuellement
au débiteur : or, la dame du Sauvage étoit dépouillée
depuis deux ans de l’immeuble vendu par elle au sieur
Brechet.
La transcription n’étoit pas nécessaire relativement à
la venderesse; il y avoit de sa part tradition réelle; elle
ne pouvoit donc plus l’hypothéquer sans se rendre cou
pable d’un délit grave, sans s’exposer à la contrainte par
corps.
E t croira-t-on jamais qu’une loi ait voulu, on ne
dit pas tolérer, mais organiser, créer, autoriser un stellionat? Comment voudroit-on abuser d’une affectation
générale, lorsque la loi exige une désignation plus ex
presse ?
La cour, par un arrêt récent, du 17 mars 18 0 8 , a
jugé en thèse qu’il n’y avoit d’hypothèque spéciale qu’au
tant qu’on avoit désigné d’une manière précise les im
meubles , leur n a tu re , et le lieu de leur situation. Cet
arrêt, rendu en très-gran de connoissance de cau se, est
d’autant plus remarquable que, dans l’espèce de la cause,
on avoit affecté les immeubles appartenans au débiteur
dans une commune dénommée ; ce qui faisoit incliner à
penser que l’hypothèque étoit spéciale, parce que le dé
biteur pouvoit avoir des propriétés dans toute autre com
mune.
Mais la loi est tellement expresse, tellement limitative,
que les magistrats ne crurent pas devoir s’en écarter,
�malgré les circonstances qui se présento ient en faveur
du créancier.
Ici rien de favorable à la dame de Mariol : elle connoissoit la vente faite au sieur Brechet; elle savoit que
sa sœur s’étoit dépouillée de cette propriété ; elle n’a
donc pas entendu la comprendre dans la stipulation d’hy
pothèque insérée en son obligation.
E h ! on ne doit pas le dissimuler, la dame de Mariol
est aveuglée dans sa propre cause ; ce ne peut pas être
une ressource pour elle : ses démarches sont inconsi
dérées , ses prétentions téméraires ; son insistance ne
feroit point honneur à sa délicatesse; et l’opinion publique
qui dans son pays proscrivoit, condamnoit sa prétention,
a dû influer sur ses juges naturels, et la suivra jusqu’en
la cour.
M e. P A G E S (de R iom ), ancien avocat.
M c. T A R D I F , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de T h ibaud - L a n d rio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Avril 1808.
�
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Title
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bréchet, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour sieur Antoine Bréchet ancien chef d'escadron, habitant de la ville de Clermont, intimé ; Contre dame Jeanne-Françoise de Vény, veuve du sieur Sicaud de Mariol, habitante de la même ville, appelante d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Clermont, le 15 août 1807 ; en présence de dame Marie Avelin, veuve du sieur Vény de Theix, tutrice légale de demoiselle Anne-Françoise-Jeanne de Vény, sa fille ; et de dame Françoise Véthizon-Vény, fille adoptive du sieur Veny de Theix, et du sieur Jean-Baptiste Devèze, son mari : tous intimés.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1709
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
Successions
-
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5adf8976e8986e7a9905fc817dec44ff
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MÉMOIRE
P O U R
Dame Jeanne-Françoise D E VEYNY , veuve du Sieur
SICAUD D E MARIOL , propriétaire , habitant à
Clerm ont, demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur A n t o i n e BR EC H ET, ancien ch e f d’ escadron, demeu
rant en la même ville, et autres, défendeurs et intimes.
�MÉMOIRE
COUR
d ’a p p
e
DE r i o m .
P O U R
A n 1808.
Dame J eanne - F r a n ç o is e D E VEY NY , veuve du Sieur »
S1CAUD D E MARIOL , p r o p r ié ta ir e , habitant à
C le r m o n t , demanderesse et appelante ;
C O N T R E
Sieur
A
BRECH ET, ancien ch e f d’escadron, demeu
rant en la même v ille , d é fe n d e u r et in tim é ;
n t o in e
E t contre Dame Marie A V E L IN , veuve du Sieur VEYNY
D E T H E IX , en qualité de tutrice légale de Dem oi
selle Anne-Françoise-Jeanne D E VEYNY , sa fille ,
héritière de son défunt père , habitant au lieu de
V illem o n t, commune de Vensat ;
E t contre Dame F r a n ç o i s e V É T H I S O N , fille adoptive
dudit Sieur de V eyny de T hei x , et son héritière béné
ficiaire , et le Sieur J e a n -B a p tis te D E V È Z E , son mari,
propriétaire , demeurant en la même commune, défen
deurs et intimés.
j
L
e
contrat judiciaire a toujours été considèré comme le lien
le plus puissant et le plus capable de forcer les parties contrac«
tantes à l’exécution de leurs engagemens ; néanmoins le Sieur
Brech et a trouvé le moyen de rendre illusoire un contrat de cette
nature et de faire perdre à la Dame de Mariol des créances consi
l
T
�dérables , qu’il s’était formellement soumis à lui payer sans aucun
retard ; et quoiqu’il n ’eût mis ni condition ni réserve à ses offres,
il est parvenu , sous le prétexte de discuter le mérite des créances de
la Dame de M a r io l, à élever quantité de questions importantes, dont
la solution a eu lieu au préjudice de cette D a m e ;
ensorte que le
Sieur Brechet conserve dans ses mains le bénéfice d ’une s u r e n c h è r e
faite par la Dam e de Mariol , qui se présente aujourd’hui avec
confiance devant la Cour pour obtenir la réformation d’ un jugement
qui viole ouveitement plusieurs lois bien positives , e t les principes
les plus constans d.e la jurisprudence.
F A I T S .
L e 3o germinal an g , Charles G u i n e z , fondé d e là procuration
de D am e Anne-Françoise V e y n y , épouse de l ’émigré du N oyer
du S auvage,
vendit au Sieur
B ro c h e t, par acte p u b lic , toutes
les propriétés qu’avait ladite Dame dans la terre d e T h e i x , moyen
nant 2g,5oo fr. , dont 2,100 lr. furent payés com p tant; et il fut
stipulé que les 27,200 fr. restans seraient payés, en l’acquit de la
Daine du Sauvage , aux créanciers de la Dam e D auphin-M ontrodés , sa défunte mère ; lesquels créanciers sont dénommés dans un
acte reçu Costes , notaire à B e a u m o n t, le 20 mars 1795, et notam
m ent au Sieur Brechet, acquéreur, en qualilé de mari de Dame Anne
G i r o n , et à Julien P e y r e n d , notaire à Maringues , v e u f d’Anno
Am ou roux , le montant de leurs créances en p rin cip a l, intérêts
et frais , et que le surplus serait payé aux autres créanciers de la
D a m e Montrodès , jusqu’en concurrence de la portion contributive
de la Dam e du Sauvage dans le paiement des deltes de la succes
sion de sadite
mère. A la garantie de cette vente , le quart du
domaine de S.- G enest-Cham panelle, appartenant à la D am e du
Sauvage et encore in d ivis, fut spécialement h yp o th é q u é , ensemble
ses paraphernaux situés à Villemonl et au M é c h in , commune do
V e n s a t , provenant de la su c c e s s io n du Sieur V c y n y d’Arbouze , son
f r è r e , décédé en 1790, aussi indivis avec ses cohéritiers.
Ce contrat 11’u été transcrit que le G complémentaire an 11.
A cette époque s e u l e m e n t l e Sieur B ie ch et voulut se mettre
�22 &
5 )
à l’abri des poursuites que les créanciers privilégiés et h y p o th é
caires de la Dame du Sauvage pouvaient diriger contre lui. A cet
effet, il se conforma à l’art. 5 o de la loi du 11 brumaire an 7 ,
en notifiant aux créanciers inscrits son contrat , et no tan. ment à
la Dame de Mariol.
L e relevé des inscriptions lui avait fait connaître celles prises par
la Daine de Mariol sur la Dame du Sauvage , sa sœur. Ces ins
criptions étaient au nombre de six ; la première du 2G prairial
an 7 , contre ses frères et soeurs, pour sûreté d’une créance de
io4,8oo fr. , résultant d’ un tiaité passé devant E a r tlie le m i, notaire ,
le 17 juin 17755 la 2.' du même j o u r , contre la succession de
la
Dame
de
Yillemont , sa mère , pour sûreté
d’uno créance
de 2,587 fr. 80 c . , résultant d’ une sentence du 21 janvier 17QO ;
la o.° du même jour , contre la succession de sadite m è r e , pour
sûreté d'une créance de 9,612 fr. , résultant d’une obligation du
20 février
1 79 0 ; la 4 .° du 2 vendémiaire an g , contre la Dam e
sa mère , pour sûreté d’une créance de
42,800 fr.
résultant de
son contrat de mariage du 19 février 1771 , et d'une obligalion
du 23 février 1795 ; la 5 ." du 24 prairial an 7 , contre le commis
saire du Directoire exécutif près l ’administration centrale du P u y de-Dôme , comme représentant Paul-Augustin V e y n y , aîn é, et
contre les Sieurs V e y n y de T lie ix , feu V e y n y - d ’A ib o u z e , et la
Dame du S a u v a g e , p o u r sûreté d’une créance de 4 , 100 f r . , résul
tant de sentences des 22 mai et lo j u i l l e l 1780 ; la G." du 5 com plé
mentaire an 1 1 , contre la Dam e du Sauvage , pour sûreté d’une
créance de 6,120 fr. , résultant d’ un acte du 7 prairial an 1 1.
L e Sieur B r e c h e t , connaissant donc toutes
ces inscriptions ,
fit signifier le 27 vendémiaire an 12 à la Dam e de Mariol son
contrat, a v ec déclaration d 'a cq u itter ju s q u 'à concurrence .seule
ment du p r ix de son a cq u isitio n , a in si et de la m anière q u 'il
est stip u lé en son acte. L e 9 brumaire
suivant , la Dam e
do
Mariol fit commandement aux Sieur et Dame du Sauvage de lui
payer l.° la somme de G,000 f r , , montant d’une obligation que ladite
Dame lui avait consentie le 7 prairial an 11 ; 2.° la somme de 7,600
fr pour le quart de celle de 5 o,ooo fr. de dot non sujette à ra p p o rt,
que la Dam e sa mère
lui ayait
constituée par son
contrat do
M ï
�mariage du 9 février 1771 ; 3 .° les intérêts de ces deux sommes
■depuis leur encouru , ensemble les frais d'inscription et de mise
à exécution , sans préjudice à ses droits contre la Dame du Sau-*
vage , pour le paiement de la totalité de ladite constitution par
la force de la solidarité hypothécaire.
L e i 5 du même mois , la Dame de Mariol fit notifier aux Sieur
et. Dame du Sauvage et au Sieur Brechet , q u ’ en vertu de l’art.
5 l de la loi du 11 brumaire an 7 , et comme créancière inscrite
de la Dame du Sauvage en vertu de son contrat de mariage et de
son obligation , elle requérait la mise aux enchères et la vente et
adjudication publique par la voie de l’expropriation de toutes les
propriétés vendues audit Sieur Brechet par la Dame du Sauvage,
suivant l ’acte du 00 germinal an 9 ; se soumettant d ’en p o r te r ie
p rix à un vingtième au moins en sus de ceux fixés audit a c t e ,
de rem plir au surplus toutes les autres obligations que l’acquéreur
y a stipulées , et de se conformer aux dispositions de l ’art. 54
de la loi du 11 brumaire an
L e 4 frimaire su iv a n t , la
Sieur et Dam e du Sauvage
forcée des objets compris en
7.
Dame de Mariol fit signifier aux
le commandement d ’ expropriation
la vente faite au Sieur Brechet par
la Dame du S au va ge, dans les formes
voulues par l ’article I.":
de la loi du 11 brumaire an 7 , sur les expropriations.
L e Sieur B r e c h e t , voyant que la Dame do Mariol était décidée
à suivre son enchère , et à remettre en adjudication publique les
biens qu’il avait achetés de la Dame du Sauvage ; considérant que
cette voie allait lui faire perdre le bénéfice considérable que son
acquisition lui avait procuré , puisqu’il était notoire qu’ils valaient
près du double du p rix pour lequel il les avait achetés , se décida
à étouffer de suite une poursuite aussi dangereuse pour ses inté
rêts ; et dans cette intention , il fit notifier à la Dame de Mariol
le 1 4 nivôse an 1 2 , un acte signé de ! u i , et conçu dans ces p ro
pres termes :
J’ai déclaré que le roquera nt , p ° ur éviter leu suites de l'enchèrc fai le par
la
Dam e
veuve
M a rio l,
par actc
mettre hors de t o u t intérêt, il lui
rera eu
tout teins , c l
à réquisition
de lu i payer Ut totalité de
*3
frim aire d e r n i e r ,
c.1 pour la
ciTro par les présentas offres , qu’ il réité
de
la part
ses créances contre
de
la D am e
Mariol ,
la D am e V c y n y , fcmtno
�22 j
( 7 )
séparée «le biens du C. n «1u ^ f A < i du Saunage , tnnf rri principal , i n t é
rêts
que
Irai*;
l’ai sommée en leiuséqui ncc
h tm es le m niant üe&dites c r iâ m e s ,
de t 'é c la u r flans vingt-quatre
afin tjUe le
/ a im a n t en puisse être
fia it de suite , et offre do plus de lui év iter et la garantir de toutes poursr.'tes de la part des autres
cl arge
aussi par
créanciers relatives
la D am e de M a iio l de
à ladile
subroger
rnchtie ,
le requérant
en
à la
son
lieu et place , avec toute garantie ; protestant de nullité et de tous deper/s ,
dum m agi's-m térèts, au cas q u ’ i l fiû tjc iit quelques poursuites au prejudice du
présent acte.
L a Dame «le M a i i o l fit notifier au Sieur B r e c h e l la réponse
suivante des le même jour :
J’ai déclaré que la requérante accepte les ofifres fa ite s p ar ledit Brechet
p a r acte de ccjourd’liui , signées de l u i et
de G u e r rie r , h u issie r, p ou r
q u ’ elles ne puissent être révoquées à l ’ avenir , de payer les ciéances dues à
la D am e v e u v e Mariol , par Anne-Françoise V e y n y ,
épouse du N o y e r du
Sauvage , tant personnellement que comme héritière de le D am e D a u p h in V illc m o n t -, e n conséquence et donnant pour le moment le détail , autant
que possible , desdites créances , la D am e v e u v e Mariol déclare qu’il
est dû la somme de
3o,ooo
liv .
pour la dot eu
de
lu i
principal et avantage à
elle fait par la D am e
D au p h in
Montrodès , v e u v e V e y n y , par son
contrat de mariage du
9 fév rie r 1771 , et les intérêts de
cette
somme
depuis le décès de ladite D am e Montrodès ; p lu s , larsomnie de 6,000 l i v . ,
m ontant d’une obligation consentie par ladite V e y n y du Sauvage au
profit de la r e q u é r a n te , le 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o t a i r e ,
ensemble les f r a i s de m i s e à exécution , c la n s lesquels seront nécessairement
compris c e u x de la déclaration d’eiiclitic faite sur la vente consentie au
C . ca lircch ct , c eu x du commandement tendant à expropriation forcée des
mêmes biens , et ceu x des extraits d ’inscriptions retirés du
conservateur
des h y p o th èq u es, la dresse du placard et procès-verbaux d’affiches qui sont
i m p r i m é s , et qui annonçaient
la
vente
pour le
24
pluviôse prochain •
placard et affiches qui ne seront point posés par l ’effet de l ’acte signifié
par
le C .cn Brochet ; et pour par le C .cn B rechet s’assurer de la dresse
et impression du placard dont il s’agit , il est sommé de se transporter
sur-le-cham p dans l ’im prim erie des C ct,s T'roin et G r a n i e r , imprimeurs
liabitans de Clerm ont , n i e de Balainvilliers , chez lesquels sont encore
lesdits placards , dont
la majeure partie sont
timbrés , déclarant au sur
plus que ladite requérante a , du moment de la notification du C .CQ Brechet
fa it cesser toute opération relative
à l’expiopriation , lesquels sont dès ce
moment a u x risques , périls et fortune du C.*“ Brechet ; lequel la D am e
v e u v e Mariol
offre de subroger à tous ses d roits, privilèges et hypothè
ques, lors du paiement qui lui sera f a i t , c l de répéter conlrc lui tous lw>
�V
a
■
:xv
(8)
dommages-intérêts qui pourraient l u i rev e n ir clans le cas Je l ’inexécution
de scs offres;
ajoutant , au su rplu s, que Brecliet doit p ayer tous les i r a i s ,
mêm e c eu x de dresse , impression
et papier du
placard d’expropriation ,
suivant le règlement qui en sera amiablement fait , ou par les voies q u ’ in
dique la loi , se faisant au surplus toutes réserves.
C elte réponse contenant une acceptation formelle des offres <1u
S i e u r Brecliet , il est bien sensible que la Dame de Mariol devait
s’attendre à recevoir de suite le p a iem en t de la totalité de ses
créances sur Ici D a m e du S a u v a g e , sa soeut y mais on va voir
comment il s’y est pris pour éluder l’acceptation de ses offres ,
et comment il a. réussi à les rendre illusoires.
L e 18 du même mois , le Sieur Brecliet fit signifier à la Dame
de Mariol une cédule du juge de p a i x , o ù , rendant compte de
tous les actes ci-dessus r a p p e lé s , il déclare :
Q u ’ il accepte les consentement et département de la D am e M a rio l ; mais
que pour p a y e r ce q u ’il a offert , i l faut que les créances de ladite D am e
oontre sa sœur soient liquidées , tant en présence de la D am e du Sauvage
qu’en celle des autres h éritiers,
afin de fixer la portion que
cliacuu doit
p a y er , parce qu’enlre c o h é r itie r s, il n’y a point d’action solidaire , mais
seulement contre chacun une action en contribution pour la part dont il
est
héritier , et q u ’ elle doit faire confusion sur elle-même de la portion
dont elle est personnellement tenue ; comme a u s s i , il faut que la D am e de
M ario l compte de ce qu’elle peut d evoir , afin d’operer de justes compen
sations , et é v ite r par la suite d ’autres contestations. -----circonstances
( est-il
dit ) que
C ’est dans ces
l’exposant voulant form er
sa demande
en liquidations et compensations , doit auparavant cpuiseï les voies conci—
liatoires ; il demande donc cédule pour citer la D am e do M a r io l,
d u Sauvage et son mari , les frère3
H ibeyrc et le Sieur V c y n y de T h e i x .
L e 27 dudit m ois, toutes les parties
juge de p a i x , qui
la D am e
comparurent devant le
dressa le procès-verbal de non conciliation,
dont voici l ’analyse :
L a Dame du S au va ge , se qualifiant de maîtresse de ses biens
adventifset parapliernaux , dit par l ’organe de son fondé de pouvoir ,
qu’elle approuvait les r é c l a m a t i o n s de la Dame de M a r io l, sa sœ u r,
pour son préciput et son obligation ; que loin d’être créancière de
la Dam e de Mariol pour la jouissance qu’elle peut avoir faite des
biens
de
Villemont ,
et dont
parle le C .en Brecliet
dans sa
céd u le, elle craint au contraire d'être sa d é b itr ice , à cause des
�(9 )
différentes sommes que la Dame de Mariol a payées n la Dame sa
mère ou aux créanciers V c y n y , de manière que
la
D a m e du
Sauvage n ’ entend prendre aucune p a r t dans les prétentions
que semble vouloir é lev er le Sieur B rech e t.
L e Sieur V e y n y
de 'J'heix dit que la Dame de Mariol avait
consommé les partages , el laissé vendre la totalité dçs biens de
la succession de la mère com m u ne, sans aucune réclamation ; que
sa demande était inconsidérée, d'après les aclcs passes dans la
fam ille; que la mère commune avait fait deux teslamens ; q u ’il
réservait tous ses droits, et requérait la Dame de Mmiol de lui
donner main-levée de toutes inscriptions hypothécables et con
servatoires sur ses Liens à raison de son contrat de mariage , protes
tant de tous dommages-intérêts et frais qu’il pourrait supporter
par reflet desdites inscriptions.
L a Dam e de M a r i o l dit que la demande du Sieur I3rechet ten
dant à des compensations
de prétendue*
jouissances
créances à elles dues par la Dame du Sauvage , a été
avec
les
imaginée
pour faire diversion à ses droits; que les créances qu’elle i éclamait
étaient établies par des actes authentiques , el à l’abii de
toutes contestations ; qu’il ne pouvait y avoir lieu à des compen
sations imaginaires, ou tout au moins litigieuses , avec ses créan
ces qui étaient claires el liquides ; q u e lle requérait le Sieur
Tirechet de se c o n c i l i e r avec elle , sur ce q n 'elle entendait le Jorcar
au paiem ent des sommes portées en l'a cte du a4 nivôse der
nier ,
el q u / l avait ojfert p a r acte du
même jo u r ; — Que
touchanl les objections du Sieur de T h c i x , elle sou tenait que son
préciput de 5 o,ooo fr. était fondé sur une disposition contrac
tuelle que sa mère p o u v ait, à la vérité , anéantir
mais qu’elle a
conservée par le plus grand silence à cet égard ; que si le Sieur
de'J'heix prétend qu’il y a eu dérogation à scs dispositions,
cV if
à lu i à rapporter les ieslam cus ou c o d ic ille s , si aucun existequ’on ne trouvera ni dans les acles de fam ille, ni dans aucun fait
de la Dame de Mariol , aucune renonciation à son préciput ; que
les partages n ’opèrent aucune libération des héritiers , et q u ’au
cune loi n’a pu détruire une disposition faite en 1771.
Les Irères ll ib e y i e ont déclaré ne comparaître que pour obéir
à justice.
2
�( 10 )
Le
10 pluviôse suivant , le Sieur Brechet présenta requête nu
tribm nl , et demanda permission de faire assigner à la preinièro
audience provisoire la Dame veuve Mariol , pour voir donner acte
au Si.'?tir B rech et de la réitération des offres q u 'il f a i t de lu i
p a y e r ce qu i lu i sera du après liquidation faite de ses créances ;
voir dire qu'elle sera tenue de justifier de ses titres en présence
de tous ses cohéritiers , afin de fixer la portion que chacun doit
p a y e r , et qu’elle fera confusion dè la portion dont elle est per
sonnellement tenue; q u e l l e fera compte de c e q u ’elle peut devoir,
afin »l'opérer la compensation ; comme aussi de faire assigner les
Sieur et Dame du Sauvage, pour le garantir et indemniser de ton
tes les pertes qu’il pourrait éprouver relativement à l'enchère de
la Dame de Mariol ; en conséquence être condamnés à lui resti
tuer les sommes qu’il sera tenu de payer
en son contrat ,
en sus du prix porté
et tous ses dommages-intérets ; comme aussi
de faire assigner le Sieur V e y n y de T h e ix , et les frères R ib e y re ,
pour débattre les titres de créances de la Dame Mariol et les li
quider , enfin , pour être tous condamnés en scs dépens.
Cette requête ayant été répondue d’une ordonnance de M. le
Président , portant permission d’assigner à la première audience
p ro v iso ire , le Sieur Brechet fit donner assignation le 16 du même
mois à la Dam e de Mariol.
L e Sieur Brechet ne s’empressait pas de faire juger ses demandes ,
et déjà il s’était écoulé
six mois depuis son assignation , lorsque la
Dam e de Mariol crut devoir activer la décision de cette affaire.
L e 1 5 thermidor an 1 2 , e l l e présenta donc requête et demanda
permission d’assigner à jour fixe le Sieur Brechet , pour lui voir
donner acte de la demande incidente qu’elle formait contre lui
en paiement i.° de 22,5oo f r . , formant les trois quarts de son préciput constitué dans sou contrat de mariage, et dont la D am e du
Sauvage était tenue , soit personnellement, soit hypothécairement ;
2.0 do 7 ,5 o o f r . , formant les trois quarts du principal porté en une
obligation à „elle consentie par la Dame sa mère le 25 février 1793 ;
5.” les intérêts de ces d e u x sommes , savoir , pour la p rem ière, à
compter du décès de la Dame Dauphin , et p our la seconde , d e là
date do l'obligation $ 4 ,“ do 6,000 fr. pour le montant de l’obligation
�( i l )
il elle consentie par la Dame du Sauvage le 7 prairial a n ' n ;
5.° Iss frais tant de mise à execution (]ue ceux faits pour parve
nir à l’expropriation forcée, suivant le règlement amiable , sinon
selon la taxe ; 6.° les intérêts du tout et les dépens , avec exécu
tion provisoire, comme fondée en titres. E u vertu d’ordonnance,
elle fit notifier le tout au Sieur Brechet.
L e 28 frimaire an i 4 , le Sieur V c y n y de T l i e i x , après avoir
épuisé les voies de conciliation , fit assigner la Dame de Mariol ,
les Sieur et Dame du Sauvage, et les frcres R i b e y r e , s e s cohérit
i e r s , pour voir «lire j.° qu’ils seraient tenus de venir à division
et partage de différens objets omis lors du partage
déjà fait de
la succession de la Dame D a u p h in -M o n fro d è s, mère commune
consistant dans le trousseau de la Dame de Mariol évalué 4,ooo fr.
dans les pensions d’elle , ses enfans et ses gens , nourris et en
tretenus par la mère commune depuis le mariage de ladile Dame
de Mariol jusqu’au décès de sadite mère , le trousseau de la Dame
Ribeyre , les diverses sommes qu’elle avait reçues et qui étaient
sujettes à ra p p o r t, divers objets mobiliers détaillés, b e r lin e , voi
t u r e , cariole , charriot, chaise-à-porteur , service de porcelaine ,
ta b le a u x , a rgen terie, b i j o u x , etc. ; 2.“ Q u ’ils seraient tenus aussi
de rapporter les titres des créances appartenantes à la succession de
lu mère com m une, baux à ferme de T l i e i x , Montrodès , Saint(jenès-Glianipanelle , pour en faire payer les reliquats avec inté
rêts , etc.5 5 .° Q u ’ils seraient tenus, dans la huitaine, de procéder
définitivement à un règlement de compte , et de rembourser au
Sieur de T lieix tout ce qu’il aura avancé pour chacun de ses co
héritiers , avec intérêts 3 ou bien la somme de 10,000 fr. à laquelle
il se restreignait.
D é j à , le 16 du même m ois, le Sieur V e y n y de T lie ix
avait fait
assigner la Dame M a r io l, pour voir dire que toutes les inscrip
tions qu’elle avait prises sur l u i , soit en son nom , soit en qualité
d■
’héritier des père et mère communs , seraient déclarees nulles
et rayées , avec dominages-interets et dépens.
E n f in , le i 3 août 1807 , après plusieurs audiences, le tribu
nal a rendu son ju g em e n t, dont voici le dispositif:
L e tribunal déclare la partie de Rousseau ( la Dame de Mariol ) ,
�( 12 )
non-recevable clans sa demande en p a ie m e n t, tant delà somme do
5 0.000 fr. qu’en celle de 10,000 fr. ; à l’égard du Sieur V ey n y
de 'J lieix , son frère , la déclare également non-iecevable dans sa
demande; à l ’égard du Sieur Brechet , pour les mêmes créances,
même pour celle de G,000 fr. , sauf à elle à se pourvoir , ainsi qu’elle
avisi.ia , contre la Dame du Sauvage , ordonne que le Sieur de T h e ix
et la pnilic de Rousseau viendront a co m p te devant M. Chassaigne,
notaire , que le tribunal commet à cet effet , sur le paiement des
dettes qu’ils prétendent avoir respectivement fait à la décharge do
la succession de la n iè r e com m une, pour ledit compte fait et rap
porté être discuté plus amplement sur ce que lesdites parties pour
ront se devoir , el y être statué ce que de d r o i t , et néanmoins le tri
bunal fait main-levée des-à-présent , savoir, au Sieur V e y n y de
T h e i x , de i’inscriplion de la partie de Rousseau ayant pour objet les
5 0.000 f r . , ainsi que l’obligation de 10,000 fr. , et au Sieur Brechet
des inscriptions faites sur lui par la partie de Rousseau, ordonne
qu’elles seront rayées. L e tribunal maintient les inscriptions faites
sur le Sieur V e y n y de T h e ix par la partie de Rousseau , ayant tout
autre objet que ceux des 5 o,ooo fr. d’une p art, et des 10,000 fr.
de l'autre,ci-devant exprim ées; sur le mérite desquelles inscriptions
il sera discuté plus amplement ; condamne la partie de Rousseau aux
dépens à l’égard du Sieur B r e c h e t , le surplus des dépens demeu
rant réservé.
L a Dame de.AIarioI a interjeté appel de ce jugement., et c’est dans
cet état que la cause se présente.
M O
Y E N S.
L e jugement dont la Dame de Mariol s’est rendue appelante lui
fait perdre évidemment 56,000 fr. , et les intérêts de cette somme :
cependant elle est tellement convaincue de l’injustice d’une telle dé
cision , qu’elle va démontrer à la Cour non-seulement l ’erreur que
conliennent les motifs des premiers juges , niais encore le peu do
fonde tuent des-autres argumens par lesquels le Sieur Brechet el lo
Sieui
V e y n y da T h e ix ont cherché à faire prévaloir leur cause,
d’autant qu’il est présumable qu’ils les reproduiront pour sou tenir leurs
�( i3 )
prétentions. Mais , comme la Dame de Mariol sJest attachée à mettre
dans la narration des faits toute la précision et l ’exactitude p ossible,
elle emploiera la discussion la plus méthodique peur p o ite r dans
tous les esprits la conviction de la bonté et de la force des m oj t u £ qUj
doivent enfin la faire triomp lier , et lui procurer le paiement des
sommes qu’elle se croit très-recevable et bien fondée à réclamer.
A cet effet, chaque
demande aura son paragraphe p articulier,
avec le sommaire de ses propositions.
§. I.er
D o t de 5 o,ooo liç , en p r c c ip u t, constituée en 1 7 7 1 , est irrévocable
de sa nature , quoique subordonnée à une condition résolu
toire , du moment que la condition ne s ’ est p a s ejjcctuée.
U n cohéritier q u i, lors du p a rta g e , cniet de réclan er ses
p r élè v e m en s, est recevable à les réclam er postérieurem ent.
Sous la loi du
17 nivôse an 2 , le cum ul a v a it lieu qu a n d le
p récip u t était stipulé dans la donation.
L e légitim aire seu l a le
droit d ’exam iner si les
dispositions
n ’excèdent p a s la p ortion disponible.
L ’ acquéreur p e u t être p o u rsu iv i p o u r la totalité d ’une créance
h ypothécaire.
Dans le contrat de mariage de la Dame de M ariol, sous la
•* . »
*
date du 9 février 1771 , se trouve la clause suivante:
)) La Dame veuve
de V ille m o n t, en faveur
)) constitue à la Demoiselle sa fille la somme
dudit in a iia g e ,
de
5o,oco liv. ;
)> laquelle ne sera néanmoins payable qu’après le décès de ladite
}) D am e de V ille m o n t, sans intérêts jusqu^à c e ; laquelle cons» titntion de dot n ’emportera ni forclusion ni renonciation à la
)) future succession de ladite Dame de "Ville-ni o n t , en sorte que
» venant à mourir sans avoir fait d’autres dispositions , la Dem oi» selle future épouse viendra à partage de sa succession , sans
)) même être obligée de rapporter ladite somme de 5 o,ooo liv. •
» m ais il sera libre à la
D am e de
V illem o n t de fa ir e telles
)> dispositions que bon lu i s e m b le r a , même p a r testa m en t, ci
�( 4
)
« do réduira la Tito Demoiselle future épouse à la dot de 5 o,ooo
)) liv. à elle ci-dessus constituée , ou de 1 instituer lieritière
à la
u charge du rapport de ladite dot ».
T e lle est la clause en vertu de laquelle la Dame de Mariol se
prétend créancière de
la
succession de la Dame sa mère pour
une somme de 5 o,ooo liv. } avec
arrivé en l’an 4 .
O r , voici les motifs pour
les intérêts depuis son' décès
lesquels le tribunal civil de
Cler-
jnont a déclaré la Dame de Mariol non-recevable dans la demande
des trois quarts de cette somme de 5 o,ooo liv. avec les intérêts.
« A ttendu que la D am e do V ille m o n t est morte en l’an 4 , sous l ’euw
« pire de la loi du 17 nivôse
« aucun avantage cil
laveur
| «
loi
Attendit
que
la
du
<c rétroa ctif de la loi du
17
rr faits avant la loi du i j
an 2 ,
qui 11e
permettait
pas de laisser
de ses successibles ;
18 pluviôse an 5 ,
qui
nivôse an 2 , a statué
nivôse
a rapporté
que les
an 2 , auraient leur
effet
l'effet
avantages
il 3
quand
« seraient p a r leur nature irrévocables;
« Atten d u que la dot de 3 o,ooo l iv . portée au contrat de mariage de
« la partie de Rousseau , était plutôt une expectative qu’ un avantage irrc_
<c vocable par sa nature , puisque la mère de la partie de Rousseau s’était
« réservé , dans son contrat de mariage en date du y février 1771 } Ja
d’appeler sa fille à sa succession , en rapportant les 3 o,ooo l i v .
« faculté
« ce qui fait disparaître toute idée d’irrévocabilité ;
« A tten d u que , d’après l ’allégation des parties, la D am e de V illem o nt
« a fait
un
« Rousseau
e x p lic a tif de ses v o lo n t é s ,
et
que
est venue au partage de la succession
testament
de
sa mère
« autres frères et sœurs en l’an 7 ,
« la
dot de
3o,ooo
partie de
avec ses
qu’elle n’a point réclamé en préciput
liv. ;
que la dot de 3 o,ooo liv . n’étant point
« A tten d u
la
« sion de la Dam e de V illem o n t , le
dette de la succcs-
Sieur lîrechet , comme acquéreur
« d’ une portion du bien de T l i e i x , ne peut être chargé do les a c q u itte r ;
« A tten d u que le Sieur V e y n y Je T lie ix
« seau une fin
« cession
de la mère
« fait justice
« 3 o,odo
oppose à la partie de Rous-
de n on-recevoir , résultant de eu qu’au partage de la succommune
en
l ’an 7 ,
]a partie de Rousseau
s’est
à elle-m êm e , eu ne demandant pas A prélever sa dot de
liv . ,
et
a
préféré
de ve n ir en
partage avec
scs frères
et
« soeurs «.
Ces motifs sont-ils
solides ? . . . Nous soutenons la négative»
�____
( i5 )
et nous allons démontrer qu’ils sont
contraires aux vrais p rin
cipes.
Rappelons-nous d’abord que la loi du 7 mars 1700 a t,boli la
faculté de disposer en ligne direcle ; que les lois des 5 bium aire
et 17 nivôse an
2 ont établi les parlages d ’égalité, non-obstant
toutes dispositions; que la loi du 9 fructidor 011 5 a borné l'ellct
des deux lois précitées en faisant p a it ir le u r execulion seulement
du jour même de leur promulgation ; que ia loi du o vendémiaire
an 4 a maintenu ce principe do non-ictroactivite ( et 3 p ie s c jit
le mode de restitution à faire aux personnes rappelées et réta
blies dans leurs droits par la présente loi ; qu’enfin la loi du 18
pluviôse an 5 a été rendue dans le but de lever les
difficultés
que les changem ens survenus dans les précédentes lois rela tives
a ux successiojis avaient f a i t n a îtr e y qu'en conséquence, c’est à
cette dernière loi particulièrement qu’il faut faire attention pour
décider les questions qui ont pu s’élever en matière de successions
jusqu'à la publication du code Napoléon.
L ’article I.cr de cette loi porte que » les avantages , prélève)> m en s, préciputs ^ donations e n t r e - v i f s , institutions c c n li a c » tuelles , et autres dispositions
irrévocables de
leur nature ,
)) légitim em ent stipulées en ligne direcle avant la pitblicalioiL
»
))
»
»
de la loi du 7 mars 1 7 9 5 , et en ligne collatérale, ou autres
individus non parens , antérieurement à ia publication de la loi
du 5 brumaire an 2 , a u r o n t le u r p l e i n et e n t ie r e f f e t , c o n form ém ent a u x anciennes lois , tant sur les successions ouver-
» les ju s q u ’ à
ce jo u r
que
sur
celles
qui
s ’ ouvriraient à
» V aven ir )>.
Sur cet article „ il s’est élevé une grande controverse entre les
jurisconsultes ; les uns soutenant qu’une disposition irrévocable de
6a nature perdait son caractère d’irrévocabilité ^ si
le donateur
ou l’instituant y avait joint une clause conditionnelle et résolu
toire ; les autres soutenant que la disposition conservait son carac
tère d ’irrévocabilité, non obstant la clau se, pourvu que la condi
tion ou la résolution n 'eu t pas été elïectuee ; et telle elait la divi
sion d’opinions sur ce point de droit , que chaque système était
appuyé d’un grand nombre de partisans } en çprte qu’ on attendait
�( i6 )
avec Impatience quo la Cour suprême eût l’occasion de fixer tou
tes les opinions.
Cette occasion se présenta le 23 fructidor an 8 ( 1 ^, dans la
cause d’Antoine Pouch , dont le pourvoi contre un jugement du
tribunal civil du L o t fut r e je lé , sur les conclusions de M. .lourde,
substitut du procureur général , et au rapport de M. P o rriq u e t, par
la section des requêtes, qui jugea qu’une institution subordonnée
au simple choix d’un tiers , qui
publication
confirma les
de
la loi du
n ’a pas fait ce choix avant la
17 nivô se , était annullée.
partisans du prem ier
Cet
arrêt
système dans leur opinion ;
mais les autres furent loin d’y a d h é r e r , et attendirent une nou
velle occasion de soutenir le principe de l’irrévocabilité.
L e 17 pluviôse an i 3 , la même section des requêtes , sur les con
clusions de M. le Coutour , substitut du procureur-gém-ral, et au rap
port de M. D outrepont, rejeta le pourvoi des enfans Grailhe, contre
un arrêt de la Cour d ’appel de Montpellier du j8 messidor an 12 , et
décida qu’une institution nominative .l’héritier,faite parle père de l’ins
titué , et subordonnée au cas où la mère n’ instituerait pas elle-même
d ’autre h éritie r, était devenue irrévocable par l’eifet de l’abolition
de la faculté de disposer de ses biens eu ligne directe , abolition
formellement prononcée par la loi du 7 mars 3795 ( 2 ) .
Il était évident que cet arrêt était contraire au précédent; néan
moins l ’arrêtiste avait cherché à les concilier , en distinguant Félectio:i réservée à une mère d’avec celle conférée à un tiers ; comme si
l ’institution était moins subordonnée dans un cas que dans l’a u tre ,
circonstance q u i , seule , donnait lieu d ’agiter la question d ’irrévoca
bilité.
Enfin,tout doute a cessé par un autre arrêt de la section des requêtes
du i 5 thermidor an i 3 , rendu sur les conclusions de M. M e r lin ,
pro cureur-général, au rapport de M. Chasles, qui a rejeté le pourvoi
des enfans G rim a i, contre un arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 25
germinal an 1 2 , et qui a jugé qu’une institution nominative d ’h éri(1) D c u c v c r s, an i 3 , p.<= g 5 , s . ------ S ire y , arrêts antérieurs à l ’an 1 0 ,
1>c n i.
a) ü o n e v e r s , au i 3 ,
p .c s'il« ------ S i r c y , au i 3 ; p.c 173.
�( 17 )
tiers , subordonnée à un droit d'élection conféré à une mère , et
non-exercé avant la’ publication cle la loi du 17 nivôse an 2 était
devenue irrévocable , soit par le décès du testateur arrivé en 1 7 9 2 ,
soit par la force de la loi du 7 mars 17Ç)3 , qui a enlevé à la mère sur
vivante la faculté d'élire un héritier (1).
lin rapportant cet. arrêt , M. Donevers observa que le con
traire avait été jugé par 1■
’arrêt du 20 fructidor an 8 , mais q u ’ après
un n ou v el exam en préparé p a r un p la id o y e r , lu m in eu x de M .
le procureur-général M e rlin , la Cour a va it adopté la ju r is p r u
dence du présent arrêt.
D ’après de pareilles autorités , il n'est donc pas permis de douter
qu’une constitution dolale en p ré c ip u t, faite par une mère à sa fille
en 1771 , 11e doive avoir son plein et entier effet, non-obstant les
cbangemens que 1 lu m è re ' s’était réservé de faire à celle consti
tu tio n ,-si de fait elle n 'a point usé de
la faculté qu’elle s’était
ré se rv é e , 011 qu’elle en ait été empêchée par la force de la loi
du 7 mars 1793.
Appliquons maintenant ces principes et ces autorités à notre
espèce , eL il sera facile de reconnaître l ’erreur des motifs de
nos premiers juges,
■On a déjà vu que la mère de la Dame de ^Mariol lui avait constitué
une dot de 00,000 fr. non sujette à r a p p o r t , niais paj'able seu
lement après son décès. U n e pareille constitution était sans con
tredit irrévocable de sa nature ; cependant le tribunal dont est appel
a décidé qu’elle était plutôt une expectative qu’un avantage irrévo
cable, et pourquoi ?... C ’ est (/ue la mère s ’ était réservé la fa c u lt é
d ’ appeler sa f i lle A sa succession , en rapportant tes 5 o,ooo f r . , ce
cjui f a i t disparaître toute idée d'irrévocabilité. Nous disons , au
contraire, avec plus de fondem ent, que celle faculté réservée par la
nière n 'a porté nulle atteinte à l’irrévocabililé de cette constitu
tion dotale, parce qu'il est de l'essence des donations entre-vifs
ou avantages contractuels d’être irrévocables, et qu ils ne perdent
ce caractère substantiel que dans le cas où le donateur use valable
ment de la faculté qu’il s'est réservée d’y apporter des cliangeiuens
(1) Dcnevcr« , an i 4 , p.c 80. ------ S ir cy , au 1806, p.e n 4 .
�( 18)
qui en n n l i i ï n t , " altèrent
ou détruisent la nature
primitive.
TjI question se réduit donc à savoir si la Dame de Villemont a
usé 'le la faculté q u ’elle s’était réservée de réduire
la Dame de
M irio l , sa fille, à sa dot de 00,000 fr. , ou de l’instituer son
h éritiè re , à la charge du rapport de cette dot.
A cet égard , on ne rapporte aucun acte qui prouve que la Dame de
V illem aui ait changé de volonté , et encore quand on pourrait en
r a p p o r t e r , i! faudrait deux ch oses, i.° que cet acte fut valable;
2.0 que la Dame de Villemont eût formellement soumis la Dame de
Mariol aa rapport de sa d o t, en venant à sa succession.
A la vérité , le jugement, dont est appel dit dans
un da ses
molifs , que, d ’après l’allégation des parties , la D am e de Villemont a
fait un Lestament explicatif de ses volontés , et qu'au partage de sa
succession en l’an 7 , la Daine de Mariol n’a point réclamé cette dot.
Nous expliquerons bientôt le silence de la Dame de Mariol lou
chant sa dot en préciput lors du partage ; mais dans ce m om ent-ci,
il ne s’agit que de ce prétendu testament allégué par les parties
comme explicatif des volontés de la Dame sa mère. Or quant à ce
tes ta m e n t, il n’a été allégué par les parties, lors des plaidoiries,autre
chose,sinon qu ele S ie u r V eyn y d e T h e i x prétendait que , peu de tems
avant sa m o r t, la Dame de Villemont avait fait un acte de der
nière vo lo n té, où elle appelait pour ses héritiers lui Sieur de T h e ix ,
et la D u n î
de M irio l. A. quoi
celle-ci répondait q u ’il eût d ’a
bord à pro luire ce testam ent, ce qu’il n ’a pas fait 5 en sorte1" que
ne pouvant voir ce
testament , la Dame de Mariol ajoutait que
s’ il était postérieur au 7 mars 17<)o , il ne pouvait contenir aucune
disposition valable , puisqueJa loi dudit jour avait aboli la faculté de
dispisiir d un
la lig^u d ir e c te : voila tout ce qui a été dit à ce
s u j e t , en sorte que rieu ne s’opposait à ce que la clause du con
trat de mariage de la Dame
de
Mariol lut jugée en thèse , et
qu’elle fût déclarée irrévocable de sa nature , et devant produire
son plein et entier effet , conformément aux anciennes lois, puis
que la D.ime sa mère n’avait point usé, avant la loi du 7 mars 17J)3,
«le li f.iculté qu’elle s’était réservée d'altérer l’irrévocabilité de sa
do viiiou , et que èette loi lui en avait enlevé la faculté pour l’avenir.
Assuréuuiit , quand ou compare la clause dont s’agit avec les
�—
----------
i
institutions faites par des p e r e s , et subordonnées n i choix des
mères ou des tiers , il est impossible de la regarder comme
moins irrévocable que ces dernières, maintenues par
précités.
les arrêts
Et ne disait-on pas aussi dans les espèces (le ces arrêts, que
le fils nominativement institué par son p è r e , mais avec condition
que la mère pourrait choisir lin aulre de ses en fans, avait en sa.
faveur plutôt une expectative qu’une disposition
irrévocable do
sa nature ? Cependant de pareilles dispositions ont été declarées
irrévocables , parce que la mère n’avait point usé de la faculté
que son mari lui avait d o n n ée, ou qu’elle en avait été empêchée
par la loi du 7 mars 1790.
Mais que penser de la décision des premiers juges
question, lorsque le même tribunal l ’a jugée
sur cette
en sens contraire
dans une espèce toute semblable en faveur du Sieur R i b e y r e ,
aîn é, neveu de la D am e de M a rio l, exerçant les droits de la
Dam e sa mère , sœur de ladite Dam e de Mariol ?
P a r son contrat de mariage
du 22 février 1767,, Dame M ar
guerite d e ' V e j n y de V illem o n t, épouse du Sieur R i b e y r e , fut
constituée par ses père et mère en une somme de 5 o,ooo l i v . ,
moitié du ch ef p ate rn e l, moitié du ch e f maternel. Il est à rem ar
quer que la Dame Dauphin-Montrodês , sa mère , s’était réservé
dans ce contrat l’entiere disposition de ses biens p ara p h e rn a u x,
consistant en lu terre de T h e ix et dépendances, avec déclaration
néanmoins q u 'a u cas q u ’ei sa mort elle n ’ en eût p a s disposé
a u trem en t, i l en reviendrait 10,000 liv . à la fu tu r e sa f i lle .
Question de savoir si la mère n ’ayant pas disposé , cet avantage
de 10,000 liv. était irrévocable.
Par jugement du
12 ventôse an 12 , le tribunal (le Clermont
le déclara irrévocable , et en ordonna le prélèvement.
V o ici le m o tif:
« A ttendu que la D am e D au p h in n’ayant, pas autrem ent dispose du bien
« de T h e i x .,
l ’a ugment de dot de 10,000 liv . qu’elle avait fait en ce cas
« à Marguerite V e y n y , sa fille , doit avoir son cITet, non du jo u r de
« l ’avènement de la c o n d itio n , mais du jo u r même de l'acte q u i contenait
%£}*?
�« la disposition , parc*
« bhm ?nt a c q u is , si la
(jue ce (boit lu i était
> <Wt ce
m om ent
,
irreroca—
D am e D a u p h in ne disposait p a s autrement
«.
A p p e l , et par suilc, arrêt de la Cour de R iom rendu en la
prem iéie seclion le a i nivôse an i 5 , qui confirme le jugement
de Clerniont par les mêmes motifs , et y
« A ttendu que
les 10,000 l iv . ont etc promises
« que le droit à lacliIc somme
« soumis
ajouie :
une condition
à l ’instant
n’a clé éventuel que
parce
m ê m e , et
qu’ il
a
été
résolutoire ;
« A ttendu que la condition lésolutoire n’ayant pas eu lieu , la somme
« de io,ooo l i v . est restée promise dès l ’origine par le contrat de mariage
« même ;
« Attendu que
cette somme
« tionnées en la loi
ne ressemble
du 18 pluviôse an
5,
point a u x reserves
etc.
înen-
«.
Comparons maintenant les deux affaires, et nous reconnaîtrons
qu’elles ne pouvaient recevoir que la même décision!
i.°
Le contrat de mariage de la Dame de R ib e y re est de 1767 ,
et celui de la Dame de M a r io l, sa sœur , est de J771 , tems où
les lois autorisaient les avantages stipulés par ces contrats ; 2.0 c est
la m ir e commune qui a constitué les deux dots, en les sou
mettant toutes deux à une condition résolutoire ; 5 .° cette condi
tion résolutoire n ’a eu lieu ni à l’égard de la Dame de Mariol ,
ni a* l’égard de la Dame de Ribeyre ; en sorte que les deux dots
sont restées promises dès leur origine , et que celle de la Daine
de Mariol , stipulée en p ré c ip u t , a conservé sa nature et son
irrévocabilité,
tout comme celle de
la D am e de R ib e y re ;
et
qu’a in s i, d’après l’article I.cr de la loi du 18 pluviôse an 5 , elles
ont dû avoir également leur plein et entier effet , conformément
aux anciennes lois. C ’était donc le cas de la m a x im e , idem j u s ,
ecidem ratio.
Cependant on voit qnc le tribunal de Clermont a maintenu la
constitution dotale de la
Darne de R ib e y r e , et n ’a point voulu
maintenir celle de la Dame de
Mariol , quoique
conditionnée
de la même manière. C o m m e n t comprendre un résultat si diffé
rent sur la môme question ? ï ' t ce qui est encore plus incom
préhensible , c ’est que la question lut décidée en faveur de l ’avan-
�tngp fail à la D am e de Uibeyre
en l ’an 12 , tems où la contro
verse était grande sur cette question , et où la jurisprudence ne
présentait encore que l'arrêt de cassation du 520 fructidor an 8 , trèsdéfavorable à la Dame de I’ ib e y t e , lundis que rette même ques
tion est d é cid é e , en 1806, contre la dame de M a r io l, dans lin
tems où la jurisprudence est assise en sa iavcur et dans un accoicl
p a r fa it , puisque
les mêmes piincipes se retrouvent
co n sa crés,
et par le. jugeme.nl de d e r il io n i du 12 ventose an 1 2 , et par
l ’arrêt de llio m du 21
nivôse an i 5 , et par les arrêts de cas
sation des 17 pluviôse et l 5 theim idor an io.
Assurément , la C o u r d’appel ne peut qu’improuver une déci
sion
aussi choquante; et pour conserver l'harmonie de la ju ris
prudence , elle rétablira
sans doute la Dame de
un droit qu’elle 11e devait
même tribunal qui avait si
pas s’attendre à voir
M ariol
dans
violer par le
bien su faire respecter celui de la
Dame de R ibeyre , sa soeur.
Après avoir démontré jusqu’à l’évidence l ’erreur du premier
m otif du jugement dont est appel , en ce qui touche la nature
de la dot
en préciput constituée à la Dame de Mariol , nous
allons réfuter le second m otif qui a déterminé la fin de 11011recevoir prononcée contre elle.
Ce m otif est pris du silence de la Dame de Mariol lors du partage
de la succession de la mère commune ; d’ où l’on tire contre elle
deux conséquences ; la première qu’elle a fait un abandon tacite
de ses prolêvemens ; la deuxième quj elle a entendu respecter à cet
égard les dernières volontés de la Dame sa m è r e , en sorte que par
cette présupposition , on est parvenu à écarter non-seulement sa
demande en paiement de ses 5o,ooo fr. de dot en p r é c i p u t , mais
encore celle en paiement de l’obligation de io ,o o o fr . à elle consentie
par la Dame sa mère le 23 février 179^ j avec les intérêts ; ce qui
lui fait perdre toul-à-coup une somme de plus de 45 ,o o o fr.
Voyons donc si ce m o tif a quelque fondement.
E n examinant les principes établis en matière de fins de n o n recevoir , on doit reconnaître pour vérités certaines , qu’il n ’y a que
deux espèces de fins de non-recevoir , celles qui sont prescrites
par la loi m ê m e , et celles qui découlent naturellement d ’un acte
�5
antérieur à la demanda , incom patible a vec e lle , et qui lu i f a i t un
obstacle fo r m e l ; car les fins de non-recevoir , comme les nullités,
ne sont jamais «arbitraires. Celles de la première espèce se rencontrent
dans les cas où , comme pour les appels , oppositions , prescriptions ,
la loi a fixé un délai après lequel on est non-recevable, ou encore
dans les cas où une partie n ’a pas la qualité requise pour soutenir son
action. Celles de la seconde espèce se rencontrent
dans les cas
d ’actes contenant des renonciations , ratifications , ou des acquies”
ceinsns formels : car il est à remarquer que jamais les renonciations
tacites n’opèrent de fins de non-recevoir à l'égard de droits certains.
Cette doctrine est établie sur quantité d’arrêts de cassation , dont
nous citerons celui qui a le plus de rapport à notre question.
Par «acte notarié du 24 mars 1758 , Anne Bonniol , autorisée de
son m a r i , céda à son frère tous les biens et droits qui lui étaient
échus au d é c è s de leurs père , m ère, soeurs et tan te, moyennant
2,5oo fr. , dont 1,500 fr. com ptant, et une rente de 5 o fr. pour le
surplus.
A près la mort de son m a ri, An ne Bonniol attaque de nullité
sa cession comme
prohibée par l ’art. III
du chapitre
i 4 de la
coutume d’Auvergne.
L e i . cr septembre 1777 , sentence de la sénéchaussée d 'A u v e rg n e ,
qui déclare nulle cette cession.
'
A p p e la i! parlement de Paris , et ensuite, après sa suppression,
au tribunal du district d ’Isso ire , qui par jugement du i5 prairial
an 5 , a infirmé la sentence, et ordonné l’exécution de l’acte du
2 4 mars 1 7 6 8 , sur le fondement qu’Anne Bonniol en avait couvert
la nullité par la perception q u ’elle avait fa ite , pendant plusieurs
années de viduité , des arrérages de la rente de 5 o lr. qui restait due
sur le prix principal de sa cession.
Pourvoi en cassation , et le a 5 messidor an 4 , au rapport de
M. S chw en d , arrêt qui casse le jugement
« A tten d u
que
l ’cxccution , pendant
« 1758 ne peut va lid e r un
d'Issoirc :
plusieurs années ,
du traité
de
acte n u l dans son principe , et qui 11’a point
« été valablem ent confirmé depuis la viduité d’Anno Bonniol «.
Cet arrêt a donc jugé très-positivement ( comme son titre le
�24 \
( a 3 )'
porte ) , que la nullilé de la vente du Lien dotal ne p e u t être ratifiée
tacitem ent et sans un acte f o n n e l ( i ).
Ceci posé , on ne- peut se dissimuler que s i , dans les partages , un
cohéritier oublie d’eyercer un p rélèv em en t, aucune loi ne lui p ro h ibe
d ’en réclamer la restitution on revendication , si c’est un c c ip s
c e r ta in , ou Lien le p aiem en t, si ce sont des deniers, et dès-lers
il est impossible de puiser dans la loi aucune fin de n o n -re ce vo ir
contre sa demande. K estedonc à tirer la fin de non-recevo ir d’un
acte assez puissant pour résister à sa propre demande. O r qu’op
pose-t-on à la Dame de Mariol ? .. . son silence lors du partage de
la succession de la Dame sa mère... Mais son silence n ’esl point
un acte.
A li ! si la Dam e de Mariol eût renoncé ou abdiqué ses prélèvemens par l ’acte de p artag e, on pourrait lui opposer une volonté
incompatible avec sa volonté actuelle; et alors il se serait élevé la
question de savoir si pendant son ma liage elJe avait pu abdiquer des
droits certains et dotaux , sans même le concours de sen mari :
car il est à observer qu’il ne l’a point assistée dans ce partage. Mais
rien de sembluLle ne peut lui être opposé; et il est évident que tout
ce qui résulte de son silence, c ’est une omission dont on veut
tirer contre elle deux conséquences fausses, pour parvenir à une
iin de non-recevoir purement arbitraire.
Nous disons d eux conséquences fa u ss e s • car sur quoi a -t-o n
supposé qu’elle a voulu respecter les dernières volontés de la
Dame sa mère ? I-e IriLimal dent est appel n’a jamais vu le testament
de la Dame de Villemont ; il n ’a point été produit par les adver
saires qui en alléguaient l’existence. Donc ne sachant pas même si
la Dame de V illemont avait voulu ou désiré que sa fille, la Dam e de
Mariol, abandonnât ses prélèvemens, il n 'y avait pas la moindre pré
somption que ce fût la cause de son silence lors du partage. E l quant
à l’abdication tacite et volontaire de ces prélèvemens , c ’est encore
une conséquence très-équivoque tiree de ton silence ; car il n ’esl pas
probable qu’ une mère de quatre enfans lasse volontiers cadeau à
ses cohéritiers de somme aussi considérable que celle-ci.
U ne donation de cette importance méritait Lien la peine d ’être
(i) S i r c y , aiicts antérieurs à l ’an Io ; p.e go.
�( 24 )
e x p r im é e , et d’ailleurs n Jétait point "au pouvoir de la Damo de
M a r i o l , ’ dont tous les Liens étaient dotaux.
Cependant on veut donner à son silence le même effet qu’à
une renonciation formelle équivalente à une donation. O11 ne peut
rien voir de plus violent. C ’est le 18 pluviôse an 7 que le partage a
eu lieu : or à cette é p o q u e , la Dame de
Mario] trouve à propos
de ne pas exercer ses prélèvem ens, parce que la clause de son
contrat de mariage ayant été
consultée,
tant par elle que
par
son frère , le Sieur V e y n y de T h e ix , ils eurent tous deux des
consultations si opposées, qu’ils convinrent d’ajourner l’article des
prélèvemens.
On ne peut lui reprocher cette prudence , quand on voit que,'
même en l ’an 8 , la jurisprudence n ’était point favorable à l’ irréyocabilité de sa dot en préciput , et que ce n ’esl qu’en 1 an 12
et en l’an i 5 qu’on a su à quoi s'en tenir sur celte question ,
décidée alors par trois
O n a objecté qu’ elle
qu’elle n’eu a pas fait ,
d r o its, pas plus qu’ un
arrêts en sa faveur.
'aurait dû faire ses réserves ; mais parce
il ne s’ensuit pas qu’elle ait perdu ses
créancier de diverses sommes ne perd ses
créances fondées en titres , lorsqu'il donne
quittance au même
débiteur de quelques-unes, sans faire réserve des autres. On a encore
objecté que
la Dame de Mariol ayant acheté en l’an
9 de la
Dame du Sauvage , sa sœur , sa portion du domaine de S t.- G e n e s t ,
sans parler de prélèvemens , elle avait bien assez manifesté par
la sa renonciation aux sommes qu’elle réclame aujourd hui. C ’est
encore une induction très-équivoque ; car la Dame de Mariol a
acheté de sa sœur sa portion de ce domaine , dans un tems ou
elle voyait encore à sa sœur des moyens suffisans pour lui faire
acquitter un jour sa portion de ses prélèvemens; et la p re u v e ,
c’est que dans le moment a ctu el, elle doit trouver dans le résul
tat de sa sur-enchère au-delà de c e t t e portion.
En dernière a n a ly s e , le silence de la Dame de Mariol lors du
partag« de l’an 7 , ne peut f o u r n i r contre elle une fin de n o n r ecevoir capable de lui faire perdre ses droits, du moment que la
légitimité en ost reconnue.
Il iie pouvait résulter de son silence
d’autre3 conséquences fâcheuses pour elle , que de s’exposer à
�perdre ses créances, nu cas où elle eût laissé ses cohéritiers vendre
tous leurs biens sans prendre ses sûretés ; or elle a pris à cet égard
les précautions convenables, en couvrant la succession d e là mèro
commune
d ’une inscription de 9>fiî2 fr. ,
le 2G prairial an 7 ,
et d’une antre inscription de 42,800 fr. , à la date du 17 vendé
miaire an 9 , tant pour son préciput que pour son obligation,
ce qui fait assez voir qu’elle n'avait point entendu abandonner
ses prélèyemens.
Il est donc évident que la fin de non-recevoir prononcée contre
la Dame de Mariol , repose sur deux motifs également erionnos , et
qu’en disant que la dot de 5 o,ooo liv. n ’est pas dette de la suc
cession de la Dame de V illem ont. et que le Sieur Brecliet , comme
acquéreur d’une portion du bien de T h e i x , ne peut être chargé de
les acquitter, le tribunal dont est appel a fait une fausse conclusion
dont l’appelante a tout lieu de se plaindre.
Ce n ’est point assez pour la Dame de Mariol de discuter le mérite
des motifs adoptés pour lui faire perdre ses créances ; elle répondra
avec le même avantage aux autres objections qui lui furent faites
et que les adversaires pourront reproduire.
L e s Sieurs V e y n y de T h e ix et Brecliet ont prétendu que la suc
cession de la Dame de Villemont ayant été ouverte en Tan 4 , sous
l’empire de la loi du 17 nivôse , devait être réglée d’après les
principes de cette loi , et sans égard à la loi du 18 pluviôse an
5 , qui n ’est venue que postérieurement ; que dès-lors cette succes
sion a dû être partagée entre tous les suceessibles avec égalité e fc
sans aucun avantage , tout cu m u l étant prohibé.
Cette prétention renferme deux erreurs; la p re m iè r e , c?est que
le partage de la Dam e de Villemont n ’ayant été commencé que
le 18 pluviôse an 7 , les cohéritiers ne pouvaient se soustraire à l’au
torité de la loi du 18 pluviôse an 5 , dont l’art. 1 . " dit qu’il s'applique
aux successions ouvertes avant cette loi comme après ; la 2.', c ’est que
quand le partage se serait fait en l’an 4 , la Dame de Mariol aurait
pu cumuler les deux qualités de donataire en préciput et d’héri
tière. L a raison est qu'’il faut distinguer entre le cumul qui dérivait
des lois sur les successions, et le cumul autorise p a r la volonté des
instiluans ét des donateurs , qui est une véritable émanation de
la donation. Au premier cas , le cumul ne pouvait avoir lieu , parce
�%ÿm
'
^ )
que l’article 8 (le la loi du 17 nivôse ayant exigé le rapport des
dom tious eu
cessions
venant a la succession , les lois relatives aux suc
se trouvaient changées , en sorte que
le donataire ne
pouvait plus invoquer les lois des successions existantes au moment
de la donation ; lois qui
seules
autorisaient le cumul.
A u s s i,
dans cette hypothèse , la Cour suprême a rendu trois arrêts remar
quables.
Le
messidor an () ( 1 ) , la section civile, au rapport de RI.
Maleville, rejela le pourvoi de G arcem ant, et décida qu’un dona
taire était sujet à r a p p o r t , s’il se portait héritier , bien qu’à l’époque
de la donation, il eût pu se dispenser du rapport , suiva n t les
lois d ’ alors , p a rce que la fa c u lté du cu m u l n ’ était p a s une
ém anation de la, donation , m ais q u ’ elle dérivait des lois su r les
successions..
L e $ messidor an 11 ( 2 ) , la section des requêtes, au rapport
de M. Lombard-Quincieux , rejeta le pourvoi des frères Marotte >
et décida qu’une iille religieuse pouvait contraindre ses frères à
rapporter et partager les biens dont le père leur avait fait sa démis
sion sous Vempire des lois qu i les eussent dispensés du rapport
envers une religieuse.
Enfin , le 16 brumaire an i j ( 5 ) , la, section des requêtes, au
^apport de M. V a llé e , et par le même p rin c ip e , rejela le pourvoi
de la Dame Pigenat contre un jugement du tribunal d ’appel de
Dijon du 20 messidor an 1 0 , et décida que l a ’loi du 18 pluviôse aa
5 n’avait point dérogé à l ’obligation du rapport prescrit: par l ’art.
8
d e l à loi du t7 nivôse an 2 , même des donations à charge.
]\I. Arnaud , procureur-général-sub stitut, avait conclu au rejet, et
disait : « qu’à la vérité le p rècip u t est un don hors part-, qu’il peut
« être cum ulé avec la portion héréditaire ; qu’il 11’est pas sujet à
» rapport. M a is , pour qu’il y ait prècip ut établi par la donation
w înêtne, ¡1 faut que le donateur ait déclaré positivement ces deux
)) choses : tpi il
(1) S i r c y ,
au
Jail 11,1 d o n , et cjiio ce don sera hors p art ^
J2 , p.e 1GG.
(a) Idem.
3 ) Sircy, an i 3 , p. 84. — Dcncvcrs, au i 3 , p.
�( 27 )
» comme dans l'art. 919 du code civil : en ce
cas, la donation
» renferme à la fois i:n don p a rticu lie r et une institution pour
» une portion de successible.
)> Il ne suffît pas que la donation soit faite a une époque où la
» loi du moment porte qu’on peul être liériLier sans rapporter.
)) Cette disposition statutaire, vaiiable de sa nature, ne donne
)> qu’ une e x p e c ta tiv e , laquelle peut être ravie par des lois ulté)) rieures. »
L a Dame de Mariol n’est point dans cette llypollicse , mais bien
dans celle d’une stipulation foi nielle , émanée de la pleine volonté
de la Dame sa m ère, qui lui a constitué 5 o,ooofr. de dot non sujette d
rapport. O r , dans sa position , la même Cour a rendu un airêt qui
justifie son droit vie cumul , même sous la loi du 17 nivô se , et
dans l ’absence de la loi du j 8 pluviôse.
L e 1 8 pluviôse an 5 , jour même où a été rendue la loi inter
prétative des piécédentes lois fur les successions , le In b u ra l civil
de l ’Isère décida que le donataire par préciput était dispensé ,
comme héritier , du rapp oit
ordonné
par
la loi du 17 nivôse
an 2.
Pourvoi en cassation des frères R iv o ir e , et le 22 messidor an
5 , au 1 apport de M. Aressi , arrêt qui rejette ( 1 ):
» A tten d u
que le préciput de T.ouîs Hivoire ayant été stipulé dans son
» contrat de mariage du 8 a v r il 1 7 9 2 , antérieurement à la loi du 7 mars
» 1793 , était irrévocable de sa nature ;
» Attendu que les art. 8 et 9 de la loi du 17 nivôse an 2 , en o b lig e a n t
» les enfans à rappoiter les donations qui leu r avaient été laites a v t c dis» pense de
rapport ,
dans le cas
ou
ils v o u d ra ie n t
pren dre ] art à la
» succession de l’ascendant dont ils tenaient ces libéralités , contiennent ch
» ce point des
d i s p o s i t i o n s
rétroactives
,
puisqu’elles privent le donataiie d’un
» droit qui l u i était acquis irrévocablement avant
» qui est la
prennfcre qui ait établi de nouvelles
la loi du 7 m ais I79JÎ ,
règles en m a tiè ic
de
» succession ;
» Considérant que ces dispositions rétroactives ont etc nom mément abrogées
» par l'art. 2 de la loi du l 5 pluviôse au
5.
«
(1) S ire y , airêls antérieurs à l ’an 1 0 , p. 110.
�( 28 )
II est donc clair que la Dame de Mariol pouvait en l ’an 4 ,
époque de l’ouverlure de la succession , tout comme en l’an 7 ,
époque du partage , réclamer son préciput , parce que la faculté
du cumul élait pour elle une émanation de la donation , et ne
dérivait pas des lois sur les successions.
L e s Sieurs V e y n y de T lie ix et Brecliet ont encore objecté que
la D am e de Mariol pouvait d’autant mois réclamer son préciput,
que la Dam e sa mère avait épuisé la portion disponible , en donnant
à son fils aîné la lerre de Mon (rodés , en sorte qu’ils voulaient
évidemment embarrasser la cause d'une nouvelle difficulté, en e x i
geant l’estimation préalable des b ie n s, pour connaître la portion
disponible : mais la Dame de Mariol a dans les mains l’état estimatif
de tous les biens de la Dame sa m è re , qui ne permet pas de
douter que la terre de Montrodès et les 5 o,ooo fr. en préciput
11’épuisent pas à beaucoup près la portion disponible.
En effet, le i 5 messidor an 5 , la Dame Dauphin de V ille m o n t ,
obligée de faire ses partages avec la République , à cause de l’ém i
grât ion de son fils aîné , présenta au département du P uy-deDô ine l ’état de 6on actif et de son passif ; d’où il résultait qu’elle
avait 409,947 fr. de biens. C et état est signé d’elle ; chaque meuble
et immeuble est estimé particulièrement en valeur fixe ; 011 y voit
la terre de M ontrodès, donnée au Sieur de V e y n y , son fils a în é,
évaluée 1 ¿>0,000 liv. O r , c o m m e , suivant les anciennes lo is , la
Dam e de Villemont pouvait se donner un héritier ou
un dona
taire universel parmi ses enfans , et que cet héritier ou donataire
aurait eu la moitié de tous les b ie n s , et un cinquième de l'a u tre ,
attendu qu’il y avait cinq enfans ; il est évident que la por
tion disponible
élait d’environ 2c>5,ooo liv. , somme supérieure
u celles dont elle a disposé ; car si 1 on retranche de 4oq.ooo liv.
la terre de Montrodès évaluée i5o,ooo liv. et
et les 00,000
donnée à l’aîné,
Iiv. de dot constituée en préciput
à la Dame de
M a r io l, cela ne fait que 180,000 liv. de dispositions, dans les
quelles encore est comprise la portion successible du fils aîné ,
qui s’en est tenu ¿1 sa donation.
L a D iiub >!o Villemont est décédée peu après ; ainsi sa fortune
11 avait pas oh:i ig6 £\ s* mort , ut 11’avait pas été exagérée dans
son état fourni ù lu nation.
�( 29 )
Celte objection d’ailleurs n ’était pas prcposable dons la l e u d i e
du Sieur de V e y n y de T lie ix , qui
a fail acte
d'héritier de sa
m è r e , cl encore moins dans celle cki Sieur E i e c h e t ,
acquéicur
de la Dame du S auvage, autre h é r it iè r e , qui par cciuéqucnt ont
préféré.la succession à lu légitime. Or il est de principe que le
légitimaire seul peut examiner
si la portion
disponible
a été
épuisée et au-delà , parce qu’il a seul droit au retranchement des
libéralités.
L e Sieur Brecliet soutenait encore
pouvait jamais et dans aucun c a s ,
clans son i n t c i ê t , qu^il lie
être passible du j ai( ment des
trois quaits des 5 o,ooo liv. réclan.ées par la Dam e de Mariol , en
la supposant fondée dans sa demande , parce qu’entre cohéritiers
il n ’y a point de solidarité pour les dettes, chacun devant payer
6a portion personnelle.
lia Dame de Mariol répondait qu’en eiTet l ’aclion personnelle
n ’allait pas plus loin que la portion contributive; q u e , sous ce
r a p p o r t, n ’y ayant que quatre h éritiers,
elle 11e lui demandait
que 7,ñoo liv. pour la portion de la Dame du Sauvage , mais qu’elle
avait le droit de lui demander les 22,600 liv. dues par le Sieur
de V e y n y de T lie ix , la Dame du Sauvage et les frères de R i b e y r e ,
par la force de l’action hypothécaire , comme acquéreur d’un bien
de la succession grevé de l ’hypothèque résultant de son conliat
de mariage de 1771 , inscrit avant même son acquisition ; et à
cet égard , on ne peut raisonnablement lui contester le principe
et l ’application à l’espèce, sans vouloir attaquer les notions élé
mentaires en cette m a tière; car ¡'’hypothèque est indivisible, et
la m a x im e , aut s o lv a t , aut cecial , est incontestable. C e lle dis
cussion doit convaincre la Cour de la légitimité de la
demando
de la Dame de Mariol touchant sa dot de 3 o.,ooo liv. en préciput.
§.
H -
Obligation de io_,ooo liv . ne p e u t être réputée avantage in d ir e c t,
qu a nd son origine est ancienne , sincère et connue.
I-e tribunal dont est appel a rejeté la demande formée par la
Dame de Mariol pour le paiement de l’obligation de i o ;ooo liv.
�(
3°
)
t
que la Dame de V illem ont, sa m è re , lui a consentie (levant Costcs,
notaire le 23 février 1793.
Voici la teneur de celte obligation :
L a Daine D auphin-M ontrodès , veuve de V e y n y -V illc m o n t , a
reconnu devoir à la Dirna fie Mariol la somme de 10,000 liv. , pro
venant , savoir , 8,000 liv. de prêts qu’elle lui a faits en divers lt*ms ,
et 2,000 liv. que la Daine Vinzelles-Monlrodés, mère et grandmère des p a r tie s , avait chargé la
Dam e Daupliin-M onii o d è s ,
sa fille , de payer à la Dame de Alariol , sa petite-fille ; laquelle
somme totale de 10,000 l i v . , la Dame Dauphin-M onlrodès s’oblige
de payer dans d ix ans , à compter de ce j o u r , délai que la Daiuc
de Mariol lui accorde en considération de la réduction que la Dame
sa mère éprouve en ce moment dans ses biens et revenus; et
cependant l ’intérêt
de ladite somme de j 0,000
liv.
compter de ce jo u r , pour être p aye chaque année au
courra , à
lems que
la Dame D aup bin-M ontrodès pourra le fa ir e , sans pouvoir y être
contrainte pendant ledit intervalle ; et au cas de non p aiem en t,
lesdits intérêts s'accu m uleront, pour être payés en même lems que
le principal ; et au moyen de la présente convention , il 11e pourra
y avoir lieu à la prescription de cinq ans , la Dame D auphinMontrodès renonçant pour ce regard au bénéfice îles lois actuelles
et de celles qui pourraient survenir. Au in ojen de la présente
obligation, tout b i l l e t , m andat ou autres effets que la Dame de
V illem ont peut avoir souscrits pour raison de ladite somme , ainsi
que toute obligation et
stipulation testam entaire
de la Dame
V in zslles-M on trod ès, demeureront comme non avenus.
Voyons maintenant par quels motifs le tribunal dont est appel
a cru pouvoir faire perdre a la Dame de Mariol cette créance
aussi légitime qu’autlientique.
« A tten d u que
la D am e V illem o n t est morte en l ’an
4
, sous l’enipire
« île la loi du 17 nivêsc ail 2 , qui 11c permettait pas de laisser aucun
« avantage
en fa veu r de scs succcssibles ;
11 A ttendu que le lems auquel cette obligation a été passée par la m ère
« au profit de sa iillc , fait présumer que cette obligation est un avantage
” in d irec t; mais que cette
présomption su change en certitude, quand on
« voit ta partie de Housscau v e n ir eu l ’a» 7 au partage de la succession
« de sa mfcic avec
scs frères et sœurs , sans réclamer le prélèvem ent du
« montant «le cette obligation }
�« Attendu
« srau
une
( 31
que le Sieur V e y n y
lin de
) .
de T l :c i x oppose à la partie de
îion-rcccvoir
résultant
de
ce
B o u s-
qu’au partage de la
« succession de la mère communc eu l ’ail 7 , la partie de Rousseau s’est
« fait juslicc à ellc-nu'ine , en 110 demandant pas à prélever sa dot , non
« pins que l ’oLligation de 10,000 liv . de la D am e sa m è r e , et a préféré de
« v e n ir au
partage avec scs frères et sœurs
Pour décider
indirect
que l ’obligation dont il
«.
s'agit est un avantage
fait à la Dame de Mariol par sa m è r e , il faudrait une
réunion de circonstances
et de présomptions d’une
telle force ,
qu’il n’y eut pas moyen d’en douter; car pour changer une dette
bien reconnue en un don su p p o sé, il est indispensable de trouver
des raisons palpables qui excluent tous les doutes , sans quoi
décision est purement arbitraire.
la
I c i , si l’on eût voulu examiner toutes les circonstances , loin
clc présumer un pur don , il était manifeste que cette obligation
11’avait rien de suspect. Néanmoins le tribunal s’est arrêté à deux
circonstances , savoir , le tems où l ’obligation a été faite , et le
silence de la Dame de Mariol lors du partage de Pan 7 : d’où il a
pensé que cette obligation n ’était autre chose qu’un avantage indi
rect. Cependant la circonstance de l’époque de l’obligation , loin
de faire présumer la simulation de l'acte , était plulôt une p ré
somption de sa sincérité.
C ’est le 20 février 1790 , que la Dame de Villemont a fait à sa
fille cette reconnaissance; et à ce sujet , on a dit qu’avertie par
l e s journaux d’une loi qui allait paraître bientôt, et qui ne p er
mettrait plus de disposer dans la ligne directe , la Dame de V illem o n t s’était empressée de faire à sa fille un avantage de 10,000 liv.
A ssurém ent, si l’on suppose à la mère l’intention d ’avantager sa
f il le , il faut convenir aussi que rien ne l ’en e m p ê c h a i t p u i s q u e
la loi prohibitive n ’a été rendue que le 7 mars suivant ; que si
la Dame de Villemont a pu donner et qu’elle ne l ’ait pas fait , la
conséquence naturelle est q u ’ elle n ’a pas voulu donner. Mais , a-t on
d i t , c’est bien aussi un véritable don qu’elle a fait à sa fille, si
ce n ’est qu’elle a simulé son
don sous le titre d ’une dette, au
lieu de faire une donation authentique, et cela vraisemblablement
p ar égard pour ses autres enfans. Nous répondrons toujours qu’avec
îles présomptions
aussi hasardées , il n ’y a rien qu’on ne puisse
J
�détruire ; que s’il est dans l ’esprit des lois d’anéantir les actes fraudu
leux , on ne doit point s’exposer par des soupçons équivoques à
renverser injustement la fortune des particuliers, en détruisant
leurs titres de créances à volonté , et
ne pouvant
Dame
fille
justifier q u e, par égard
que rien
ne justifiant ni
pour ses autres enfans, la
de V illem ont eût voulu faire un avantage indirect à sa
il n’y a aucune raison déterminante pour se prononcer contre
la valeur de cette obligation.
À la v é r i t é , les motifs fie cette décision nous font voir que le
tribunal n’avait à cet égard qu’une simple suspicion , mais quelle
s’est changée en c e rtitu d e , en considérant q u e , lors du partage
de l’an 7 , la Dame de Alariol n ’a iéclauié
ni sa dot ,
ni sa
créance.
Nous avons déjà réfuté les motifs pris de son silence louchant
la dot de 3o,ooo l i v . , et comme nous avons alors démontré qu’on
ne pouvait lui opposer ce silence comme une fin de non-recev o i r , ce serait nous répéter que de ramener cette discussion qui
n ’aura point échappé à l’attention de la Cour.
Allons maintenant plus avant , et disons avec confiance que tou
tes les fois qu’il y a preuve évidente et matérielle de la réalité
d’une créance , il n’est pas tolérable de soutenir qu’elle n ’est qu’un
don simulé. O r la Dame de Mariol a produit des pièces justifi. catives de la réalité et de la sincérité de sa créance.
P a r acte reçu L e v e t , n o ta ir e , le 21 novembre 1 7 8 2 , la Dame
Cisterne de V in zelles, veuve Dauphin de Montrodès , sagrand’ mère,
reconnut lui devoir 8,000 liv. pour cause de p r ê l , et lui délégua
à prendre celte somme sur 31. Leroi de Pioullet, conseiller au
parlement de Paris , sur les arrérages d’une rente qu’il deyait à
ladite Dame de Vinzelles.
L e 25 août 1780, M. L ero i de Roullet étant dans sa terre do
Semier , invita la Dam e de ¡Mariol , ainsi que la Dame de Villemont , sa mère
à s y r e n d r e , cl là il acquitta l’obligation de 8,000 1.
que la D itn e de V i n z e l l e s avait faite à sa petite-fille, la Dame de
M a r io l,
qui lui en passa quittance;
mais comme la D am e
de
V ille m o n t , sa m è r e , avait besoin de cette so m m e , la D a m e de
Alariol la lui prêta à l ’ instant munie , en sorte que ce fut bien
�réellement
la. Dame
de Villeniont qui
prît cette
somme des
mains de M. de Houllet ; aussi la Dame de Villemont a fait à sa fi[le le
l o septembre 1 7 8 5 ,
conçue :
sa reconnaissance de cette s o m m e , ainsi
Je reconnais devoir à Madame de M a r io l, ma fille , la somme de
8.000 liv. pour pareille somme qu’elle m ’a prêtée, p roven a n t d'un e
obligation de 8,000 liv. que M ada m e JlJontrodès, ma mère , lu i
a v a it consentie devant
M . L e v c t , notaire , le
21
novem bre
1 7 8 2 , et qui m ’ a été p a y e s p a r 31. L e r o i de Jiou llet ; laquelle
somme je promets lui payer à sa volonté. Fait à 'F lieix , ce
septembre 1780. Signé Dauphin
mille livres.
de Villemont. Bon
io
pour huit
Voilà la cause de l ’obligation que la Dame de Villemont a faite
à sa fille le 25 février 1795 ; et comme cette obligation est de
10.000 f r . , au lieu de 8,000 fr. , la Dame de Villemont a encore
expliqué la cause des deux mille livres d ’excédant , en déclarant
que c’était une charge qui lui avait été imposée par la D am e de
Vinzelles , sa mère. Aussi remarque-t-on , à la lin de l’oblioalion
ces 10,000 li v . , tous billets ou
dont il s’a g it , qu ’au moyen de
effets ( c e qui se rapporte au billet de 1780 )
Villemont peut avoir souscrits pour raison
que la Dame de
d ’icelle , ainsi que
toute obligation et stipulation testam entaire de la Dam e Vinzelles
( ce qui se rapporte à i’obljgation de t 7 82 et au codicille de
Madame de \in ze lle s ) , demeureront comme non avenus.
Des pièces de cette e s p è c e , qui portent avec elles les caraclères
de la sincérité de la créance actuellement réclamée par la Dame
de Mariol , 11e devaient-elles pas détruire toutes les présomptions
que l'obligation
du 20 février
ï
79-* ^
un avantage indirect ?
N e voyait-on pas que le paiement à long terme de celte obligation
avait pour objet son acquittement en n um éraire, comme la Dame
de Villemont l ’avait reçue ? Etait-il possible de dire que la p ré
somption se changeait en certitude,
en considérant
le
silence
que la Dame de Mariol avait gardé lors du partage du 17 pluviôse
an 7 , lorsque , outre toutes les raisons que nous avons données à ce
s u je t, touchant la dot de 00,000 liv., il est encore a noter que
la Dame de Mariol a pris son
inscription sur la succession de
�( 34 >
la
D am e
sa
mère
pour cette o b lig a tio n , le 2G prairial an j
quatre mois après ce partage , preuve bien manifeste qu’elle n’en
tendait pas abandonner ses prélèvemens , comme l ’a pensé le tri
bunal dont est
a p p e l , en supposant gratuitement qu’elle s’était
fait justice à elle-m êm e, en n& les réclamant pas..
Il est donc encore vrai de dire que le Sieur Brecliet est pas
sible du paiement des trois quarts de cette somme et des inté
rêts , tout de m .m e que de la dot , et par les mêmes motifs que
nous avons déjà déduits eu traitant celte partie de la cause.
§.
I I I .
O bligation de 6,000 f r . de la D a m e du S au vage , femme, d'ém igré',
est v a la b le , quoique fa it e sans autorisation ; sim óm e le m ari
avait, été réintégré dans ses droits civ ils avant l ’ obligation ,
la D a m e du S au va ge , ou son m a r i, p ourraien t seu ls arguer
de n u llité Vobligation p a r d éfa u t d ’autorisation.
Sous V E m p ire de la lo i du 11 brum aire an 7 , le vendeur était'
tunjours réputé propriétaire d e l ’ u b jel v e n d u , à l ’ égard des.
tiers , j u s q u ’ à la transcription.
P a r acte du 7 prairial an 1 1 , reçu T a c h é , n o ta ir e , la DameAn ne Françoise V e y n y , se qualifiant épouse séparée, quant aux
b i e n s , de Jean-CJiarles du N o y e r du Sauvage , a reconnu devoir
a la Dame de JMariol , sa s œ u r ,
la somme de G,000 IV. pour
cause de prêt fuit avant la présente obligation en différentes fo is ,
et payable à sa volonté, l’ our sûreté du paiement , elle Im a délé
gué à prendre celle somme sur divers particuliers dénommes, et
notamment elle a uXeoté la portion qui peut lui 1 evenir des biens
de-* s icces^io is des Sieur et D u n e V ille m o n t, ses père et m è r e ,
sil'iés tant duis l'arrondissement, du bureau des hypothèques de
C le rm o n t, que dans celui de lliom , consistant en bâliinens
teric < et vignes.
I<:\ denunde dirigée par. la
Dame de Mariol contre
, p rés,
le Sieur
•Brech 't , en paiement de cotte so m m e , a été iejeleo_, comme lesprece;l(;.it(;.s , par les motifs suivans :
»■Atiunju <juq lu ,Dju(c du Sauviiÿo ,
quoique ililo ftmnic si'j>aicc-,;
�<
5> quant a u x
35
)
biens , d 'a vec son mnri , et par conséquent sous sa
« saucc , n ’a pas t*t(î autorisée pour passer c cllc
» m ari,
puis-
obligation , ni par son
ni par ju stic e , et que ce délaut d’autorisation, d'après l ’art. 217
i) du code c iv il , entraine la nullité de l ’obligation';
» A tten d u que ccllc n u llité , qui peut être relevée par la femme , en ve rtn
)> de l’article
225 ,
peut aussi par une conséquence nécessaire V itre par c eu x
}> que la femme en pareil cas serait tenue de garantir de l ’effet de son obli» galion ;
» A ttendu q ueladite obligation, souscrite deu x ans après la vente faite au S r
« B r o c h e t , n’a pu affecter les biens compris en ladite vente , lorsqu'ils n’appar3) tenaient plus à la Dame, du Sauvage , puisqu’a u x termes de l’art. !l de la loi
» du 11 brumaire an 7 , tonte stipulation volontaire d’hypollièque 11c peut
» comprendre que des biens apparten ais au débiteur lors de la stipulation ;
» que la v ente laite au S ieu r lîrecliet était parfaitement connue de la D am e de
j> M a r i o l , et qu’il n’a pu être dans son intention de faire stipuler un slellior.at
» par sa srrur , de même qu’il 11’a pu c l i c dans l ’intention de la D am e du
« Sauvage de le commettre ;
« A ttendu qu’on 11e trouve dans ccllc obligation aucune affectation spéciale
t> de la portion do la
terre de
T b e i x possédée alors par le S ieu r Hrccliet
» en v e rt u de l’acquisition qu’ il eu avait faite ; que la D am e du Sauvage y a.
» seulement exp rim é l ’affectation générale des biens à elle appartenans dans les
•» arrondissemens de llioin et de C lerm o n l ; que de pareils termes ne peuvent
» se, rapporter en aucuns cas a u x biens qui ne lu i appartenaient plus à c cllc
» époque ;
» A tte n d u , d’ailleurs, q u ’a u x t o m e s du même article 4 de la loi du 11 b run maire an 7 , il aurait fallu, pour stipuler une hypothèque spéciale , indiquer
» la situation des immeubles hypothéqués , en précisant la commune où ils
» sont situés, »
Ces motifs paraissent spécieux ; mais, quand on est pénétré des
principes du régime hypothécaire établi par la joi du 11 b i i m a i i e
im 7 , ou en reconnaît bien vîle toute 1 erreur ; et quant au dé
faut d’autorisation de la D am e du Sauvage pour souscrire l’obli
gation dont s ’a g i t , il suffit d’un peu d attention pour être convaincu
qu’elle n ’en avait nulle besoin.
En effet, lorsqu’elle a vendu ses biens au Sieur Brechet le 00
germinal an 9 , elle n ’a pas dissimulé, et s ’est qualifiée épouse
séparée , quant aux biens , de l’émigré du Sauvage. C e lle qualité
de femme d\Unigré était la seule cliose à examiner pour vérifier
sa cap acité, et c ’est bien aussi à cause de cetlc qualité que le
Sieur JJrcchet a acheté d’elle , sans nulle auloiisalion j au tim s
�( 56 )
d e l ’obligatiorij comme au 1ems d e là venfe, le Sieur du Sauvage était
encore en état de mort civile ; et la Dame de Mariol le croit
d ’autant plus que , malgré toutes ses provocations , les adversaires
n ’ont jamais pu justifier du contraire.
Si donc le Sieur Brechet n’a pas craint d’acheter les biens d’une
femme d ’émigré , sans nulle autorisation, il n ’est pas étonnant que
la Dame de Mariol n’ait pas craint non plus de lui prêter 6,000 f r . ,
et de s^en faire souscrire une obligation avec h y p o th è q u e , sans plus
de précautions.
A u surplus , la Dame du Sauvage pouvait valablement vendre
et hypothéquer en vertu du seul état d ’indépendance dont elle
jouissait pendant la mort civile de son mari.
Ce principe est consacré par la C our suprême.
L e s * floréal an i ? ( i ) , cette C our a décidé, au rapport do
M . Liger V erdigny, et sur les conclusions de M. le procureur-général
M e r l i n , qu’une femme d ’émigré a pu contracter , sans autorisa
tion , dès le moment, que son mari fut inscrit sur la liste des éni’grés ;
en conséquence le pourvoi du Sieur Joubert contre un arrêt do
la Cour d’appol de Caen du îtt nivôse an 1 2 , a été r e je t é , et
il a été tenu de payer à la Dame Sail’rey le prix de la terre de
T ourville , qu’elle avait vendue sans autorisation, ni de son m a ri,
ni de la justice , après l'inscription du Sieur Saflrey sur la liste
des émigrés.
» Attendu que la loi du 38 mars 17<)3 a prononcé la mort c iv ile contre
» le» émigrés , et que reflet de la mort c iv ile du S ieur SulIYry a été de dis*
» soiulre la puissance maritale , et de rendre lu D a m e
SaJJïey
a sa liberté
p n a tu relle, etc. »
Inutile donc do consulter le code civil pour savoir si la Dame
du Sauvage a pu valablement vendre et h ypothéquer sans auto
risation , puisque sa capacité d é r i v a i t de l émigration do so n mari.
AI iis ,
quind
ou aurait
pu
in v o q u er
le code
pour
établir la
nullité de l’obliiptioii , il aurait fallu du moins s’y c o n fo r m e r,
et ne pas étendre à 11:1 a c q u é r e u r la faculté de demander la nullité
fondée sur le
défau t
l ’article 225 , qu 'à
d’autorisation, faculté qui n ’est accordée par
la fem m e , au m ari ou à leurs h éritiers.
(0 Sircy , an i 3 , p.c 3 io.
�Z ii
Car M. le Sénateur M a le v ille , clans son Analyse du C o d e , a eu
l ’attention de remarquer sur ce a r tic le , que les p a r tie s avec le s
quelles la femme a contracté sans autorisation, ni des tiers } ne
peuvent faire valoir cette nullité ;
que si la femme et le mari
veulent exécuter l’acte , les autres ne peuvent s’en dispen ser, sous
prétexte que cet acte est nul. Il ajoute que cette question était
autrefois très-controversée , mais que cet article p embrassé 1 opinion
la plus favorable à la femme. M. P ig e a u , dans son E xp ose M étho
dique du même code , dit q u 1aucun autre que la femme , le mari }
leurs héritiers et successeurs , ne peuvent invoquer la nullité du
défaut d’autorisation, parce que c'est une nullité relative à e u x seuls.
Joignez à tout cela
la déclaration précise de la Dame du Sau
vage , consignée au procès-verbal du bureau N
de paix du 27 nivôse
an 1 2 , qu’elle approuvait les réclamations de la Dame de M ariol,
sa sœur , pour son préciput et son obligation , et qu’ elle n’en
tendait prendre aucune part dans les prétentions que voulait élever
le Sieur Brecliet , et alors s’évanouiraient les deux motifs relatifs
à la nullité de l ’obligation par défaut d’autorisalion , lors-m êm e
que le code Napoléon serait applicable à l ’espèce.
Reste à examiner les autres prétendus vices reprochés à cette
obligation, à supposer que le Sieur Urechet ait le d io il de la
critiq u e r, quand la Dam e du Sauvage l’a approuvée.
Suivant le jugement d o n t es t nppel , l ’o b li g a ti o n s o u s c r it e deux
ans après la vente faite au Sieur B r e c l ie t , n ’a pu affecter le6 biens
compris en sa vente , parce qu’ils n ’appartenaient plus à la Dame
du Sauvage , et qu’aux ternies de l ’art. 4 de la loi du 11 brumaire
an 7 , toute stipulation volontaire d’h yp othèqu e ne peut com piendre
que des biens appartenans au débiteur lors de la stipulation j
que la vente f a i t e au S ie u r V rech et i1lait p arfaitem en t connue de
la I)a m e de M a r io l ; qu’il n’a pu être dans son intention de faiie
stipuler un stellionat par sa soeur, ni dans l’intention de celle-ci
de
le commettre.
D ’abord , c o m m e n t le tribunal
a-t-il su que
la Dam e de Mariol avait une pleine connaissance de cette vente?
il 11e l’a cru (pie parce que le Sieur Biccliet a tiouve de son in lc iê t
de le prétendre.
Celte allégation n ’est d'aucune conséquence, parce que le Sieur
w
�Brecliot n ’avait pas
.
( 3 8 )
transcrit- son contrat avant l’obligation faite
à la D.uno do Mariol par sa soeur. O r le défaut de transcription
renverse tout ce raisonnem ent, p a r l a raison q u e , suivant l’art.
25 do la loi du i l brumaire an 7 , jusqu’à la transcription des
actes translatifs de biens , ces actes ne peuvent être opposés aux
tiers qui auraient contracté avec le vendeur , et qui se seraient
conformés aux dispositions de ladile loi.
L ’sxécution de cet article a toujours été scrupuleusement main
te n u e , et il en est résulté que les tribunaux se sont vus obligés
do donner effet à une seconde vente transcrite sur une première
non transcrite , lors même que le second acquéreur avait acheté
en conniissancs parfaite de la première vente.
On n ’en peut
pas trouver un exemple plus frappant que ce
lu i-ci :
Par acte du 8 floréal an g j Pierre
Girard vend des biens à
Michel G i r a r d , son frère.
L e lendemain , Pierre G irard vend les mêmes biens à Guillaume
G ir a r d , et à François et P i e r r e Mosnier.
Celte seconde vente est transcrite le jour même ; la première
vente n’est transcrite que plusieurs mois après.
Q îestion s’élève sur la préférence des deux ventes devant
lo
tribunal d ’Issoire.
Michel G ira rd , prem ier acquéreur
fait valoir la priorité de
son acte, enregistré le 9 floréal ; subsidiaireinent il offre de prouver
qua les seconds acquéreurs avaient connaissance de son contrat
lorsqu’ils avaient eux-mêmes acheté.
lie
1 t prairial an to , jugement qui
l ’autorise
à faire celte
preuve. •— Fiiiquête qui prouve qu’ un des seconds acquéreurs avait
eu cette connaissance
eu achetant. —
Jugement définitif du
11
therm idor an 10 , qui sur cette preuve , déclare frauduleux et
nul le second contrat do vente.
A p p el , et 1e 5 prairial an n , arrot de la Cour de R io m , qui
dit m il jugé , et valide la s e c o n d e ve n te a u préjudice de la première.
« A tlcm lu ((no 1rs seconds a cq u éreu rsavaient les premiers fait transcrire leur
» couii -ti . (jluî |a 1(); <1n 1 1 brumaire au 7 attache l ¡/'révocabilité de la propriété
» uin-a-via i/; : tiers, ù lu J'omitllUé dil lu transcription ; que dans les Icriiics
�2i f
( 3g )
te absolus de celte loi , il est indiffèrent que les nouveaux, acquéreurs aient
« su ou non, lors de leur vente , qu’ il en ex ista it une pi éccdcn.nient, et que c’ est
« assez q u ’ils aient su que cette première vente n ’a vait pas été soumise à la
« formalité do la transcription «.
Pourvoi en cassation de M ichel Girard , prem ier acquéreur. '
A rrê t du 5 thermidor an i 5 ( i ) , au rapport de M. E rillal-Sa
varin , sur les conclusions de M. L e c o u lo u r , substitut du pi ccnrcurg é n é r a l, qui rejette le pourvoi.
« A tten d u qu'on
ne peu t p a s accuser de
fr a u d e
«■immeuble qu’ i l avait p u savoir déjà vendu à
celui q u i
un outre , tant
achète un
que
cette
« première vente n ’est pas transcrite , et conséqucmmcnt qu’il n ’y a pas
« eu translation
de propriété ; car
<c avantage’ offert par la loi ,
« puter
à lui - même
il
u’y a
pas fraude à profiter d’un
et que c ’est au prem ier acquéreur
s’ il n ’ a pas
usé d ’ une égale
diligence
à s'im -
pour faire
'< transcrire son acte ; q u ’ainsi le jugement attaqué n ’ a pas vio lé Ja l o i , ’
« en donnant la préférence à la vente
« la seconde dans
l’ordre du
transcrite la
p u m ic re ,
quoique
teins
D é j à , le 25 thermidor an 10 ( 2 ) , la même C o u r , au ra p p o it
de M. V e r m e il, et sur les conclusions de M. M a l i n , alois com
missaire, avait rejeté le pourvoi de Signol c c n t i e u n jugement du.
tribunal d ’appel de Ilouen , sur le m o tif qu’il 11’y a que la trans
cription qui transm et à V acquéreur
les droits
que le v e n d e u r
a v a it sur la propriété de Vim m euble y qu’ainsi , l ’acte de vente
faite à Charpentier ayant clé le prem ier t r a n s c iit , la propriété
de la chose vendue lui a par conséquent clé assurée.
D u moment qu ’il est reconnu que la transcription feule Iransniet la piopriété vis-à-vis des tiers , il en icsnlie que jiiKju’à la
transcription , le propriétaire qui a vendu un bien c11 t u .jc u is
réputé propriétaire de ce b i e n , au point que s’il le u v c r .d à un
a n t re , e l (pie celui-ci transcrive avant le prem ier acqu éieur, co
sera le dernier acquéreur
qui deviendra
le
véritable proprié-
t a i i e , e t 11011 le premier : d’où découle une seconde le m é q iu n cc .
forcée , c'est que celui qui peut v e n d re , peut à f o i liât i h y p o
théquer.
(1) D enevers , an i 3 ,
p. 5 Gi. ------
S ir c y , an i 4 , p. Co.
(3) S ir c y , an 11 , p. 3 i .
I
**
�Appliquons la règle à notre e s p è c e , et supposons qu’au lieu de
faire uno obligition à sa sœur , la D atne du Sauvage lui eût vendu la
inêmo propriété que le Sieur Brecliet avait ach etée, n ’est-il pas cer
tain que la Dame de M a r io l, transcrivant la première , serait devenue
la seule et véritable propriétaire ? . . . . Il est donc constant que
si, d ’après la l o i , elle aurait pu revendre valablement, elle a bien
pu au moins h ypothéqu er l’objet vendu ; car qui peut le plus peut le
m o in s, et en toutes choses , il faut être conséquent.
Vainem ent dit-on que l ’article 4 de la loi du 11 brumaire an 7 ,
ne perm et de stipuler l’hypothèque que des biens appartenans au
débiteur lors de la stipulation : car dans l’esprit de cette l o i , c’est le
vendeur qui est toujours propriétaire vis-à-vis les tiers , jusqu’à la
transcription , et lorsqu’ il hypothèque le bien vendu , il n ’h yp othèque réellement q u ’un bien à lui appartenant dans le sens de
cette loi , puisque c ’est de ce même principe qu’une seconde vente
transcrite l’emporte sur la première qui
n ’avait pas encore été
soumise à celte formalité.
Quelques-uns avaient pensé , il est v r a i , que l ’acquéreur qui
transcrivait tardivement n’était passible que des hypothèques créées
avant son acquisition ; mais l ’inconséquence de ce système a été
bientôt relevée , et nous trouvons même dans le recueil de M. S ire y ,
an i 3 , page 161 du s u p p l., une dissertation assez étendue sur ce
sujet.
O u a reproché à l’obligation dont s’a g i t , de ne pas contenir une
hypothèque spéciale, telle que le veut l ’article 4 de la loi du 11 bru
maire an 7 , parce que la Dam e du Sauvage n ’a point indiqué la
commune où sont situés les immeubles h yp o th é q u é s; de 11 avoir
pas même nommé la portion de la terre de T h c ix possédée alors
par le Sieur B r e c h e t , mais de s’être contentée d ’une affectation
générale d e biens à aile a p p a rten a n s dans les arrondissemens de
Riotn et C le r in o n t , termes qui ne peuvent se rapporter en aucun
cas aux biens qui ne lui a p p a r t e n a i e n t plus à cette époque.
Nous avons déjà fait voir que , dans le sens de la loi du 1 1 bru
maire an 7 , tout vendeur est réputé propriétaire du bien vendu,
jusqu’à la transcription de son a cqu éreur, qu’ ainsi l ’hypothêquo
consentie par la Dame du Sauvage en faveur de sa soeur , la Dame do
�( 41 )
M a r io l, sur les Liens à elle appaitenans dans les arrondissemens de
Riom et C le r m o n t, frappait sur les biens vendus au Sieur B ie ch et
qui n ’avait point transcrit.
Cette 'hypothèque était suffisamment exprimée: car, suivant l’art 4
d e là loi du u brumaire an 7 , il faut indiquer la nature et la situation
des immeubles h ypothéqués; mais il n ’est pas dit qu’011 précisera
les communes où les biens so n t situés, encore moins qu’il y aura
nullité , à défaut de les nommer. L a Dame du Sauvage a indiqué
la nature des biens qu’elle hypothéquait ; ce sont des b d lirn en s,
p r é s , terres et vig/ies. Elle s’est contentée de déclarer qu’ils étaient
situés dans les arrondissemens deR iom et C le r m o n t, parce que- tout
ce qu’elle h yp o th é q u ait, provenant de la succession de ses père et
r o e r e , la Dam e de M ariol,
sa sœ u r, en connaissait la situation
aussi bien qu’e lle , puisque chacune d ’elles y avait sa poition.
U n e hypothèque générale s’entend des expressions indéfinies em
p loyées dans les actes faits sous l ’édit de 1 7 7 1 , où l’on déclarait
h yp othéqu er ses biens présens et a v e n ir. M a is, ici , la nature des
biens hypothéqués étant indiquée, et la circonscription des lieux
de la situation des biens étant faite suffisamment à l’égard d ’une
sœur cohéritière , 011 ne peut appeler cela une hyp othèqu e géné
rale ; et comme il n’y en a que de deux espèces, elle ne peut être
considérée que comme spéciale.
A près avoir réfuté tous les motifs adoptés par le trilninal dont
est a p p e l, il nous reste à examiner tiois objections qui furent
proposées par le Sieur B r e c lie t , et qu'il pourra reproduire.
L a première consistait a soutenir que la Dame de Mariol ayant
acheté de sa sœur la portion du domaine de S.t-Genesl-Champan e lle , que la Dame du Sauvage avait hypothéquée à lui Brechet dans
sa vente , la D am e de Mariol était par cela même garante de son
acquisition.
Nous détruisîmes cette objection, en lui rappelant que la Dame
de Mariol , après avoir acheté la portion
de la Dame du Sau
vage dans le domaine de S a in t-G en est-C h a m p an elle, avait revendu
et cette portion et la sienne propre au Sieur Dalmas ; sur lequel
un
ordre s ’étant
ouvert de la part des ciéanciers de la Dniiie
de V ille m o n t, le p rix des deux portions ne put suffire à l’acquit-
�temonf des anciennes créances, et que par jugement du tribunal
civil de C le r m o n t, la radiation de l’inscription du Sieur^ Brechet
fut ordonnée , sans qu’il ait pu s’en p lain dre, parce q u ’elle deve
nait sans eifet sur ce domaine.
La seconde consistait à soutenir q u e , par un traité, reçuCostes ,
n o ta ir e , le 20 mars 1 7 j)5 , le Sieur V ey n y de T h e i x et la Dame
tle jVIariol s'étaient obligés de p ay e r , en l ’acquit de la Dame de
V ille jn o n f , leur m è r e , plusieurs d ettes, du nombre
desquelles
était une rente de 77.5 liv. 6 s. g den. , au principal de 1 5,466
liv. i 5 s. 8 d e n ., due au Sieur Giron , beau-père du Sieur Bre
chet ; que la D a m e du Sauvage
devant supporter son quart de
toutes ces d e tte s, n ’avait fait que remplir le vœu de
ce t ra ité ,
en vendant au Sieur B r e c h e t , pour acquitter sa portion des dettes
de la Dame sa mère ; ce qui devait mettre son acquisition hors
d ’a lle in te , parce que la Dam e du Sauvage ayant surpayé sa p o r
tion , pouvait répéter contre la Dame de Mariol des sommes assez
considéra b lé s, pour éteindre par voie de compensation ses créances
personnelles.
C elte objection est détruite par le traité même dont le Sieur
Brechet argumente , où l’on voit que par un traité antérieur du
20 février 1778 , les reprises de la Dame de Villemout sur la
succession de son défunt mari , avaient été fixées à 160,000 liv. ;
que su r c e tle s o m m e , la Dame de Mariol avait payé seule 78,650
liv .; quVlle s’était encore chargée d ’acquitter 28,060 liv. de capi
taux en contrats de r e n t e , sauf son recours contre ses cohéri
tiers ; qu’a in s i, au lieu de io ,o o o liv. qui formaient sa portion
contributive dans les delles de la succession de son père envejs la
Dam e sa mère , elle avait a v m c é en o u tre , pour le compte de ses
cohéritiers , 68,7*20 liv. q u i , jointes aux 25,000 liv. qu’a produit
la vente de la moitié du domaine de Saint-Genesl Champnnelle,
forment un capilal do 9.3,720 liv ., (1"' ne permet pas de douter
de l'illusion dvs prétendues compensations de la
Dame du Sau
vage , qui , au surplus , a déclaré au bureau de paix ne pouvoir
se dissimuler <[ue la Damer de M i r i o l , sa s œ u r , était sa créancière.
I-.ii troisième objection du Sieur Brechet était de prétendre q u e 3
dans tous les cas, il ne pourrait etie tenu que des deux créances
�de 3 o,oor> liv. et 6,000 liv. , en vertu desquelles la Dam e de Mariol
avait enchéri.
■
Il a été répondu à celle objection, que le créancier Je diverses
créances hypothécaires , qui fait une sur-enchère en vertu de quel
ques unes , n ’est pas p r iv é , quand on vient à l ’ordre, de se faire
colloquer pour toutes ses créances dans le rang de leur h yp o th è
que ; q u ’ainsi, lorsque , comme le Sieur B re ch e t, 011 lui offre ,
p o u r le d ésin téresser, la totalité de ses créances,
on doit. les
acquitter toutes , sans quoi il ne serait pas hors d 'in té r ê t, et il
ne tirerait pas du bénéfice
de la sur-enchère
tout ce q u il en
peut et doit attendre.
Ici
finissent toutes les discussions touchant les motifs adoptés
p ar le jugement dont est a p p e l , et touchant les diverses objections
du Sieur Brechet.
5. I V .
Compte à f a i r e avec le S ieu r F 'ey n y de T h e ix .
L e tribunal a ordonné la radiation des inscriptions prises par
la Dame de Mariol pour sûreté des trois créances que nous venons
de discuter, et il a maintenu toutes les autres inscriptions d e l à
Dame de Mariol sur le Sieur V e y n y
de T h e ix ; sur le
mérite
desquelles inscriptions il serait discuté plus amplement après un
compte qui serait fait entre la Dame do Mariol et le Sieur
V e y n y de T h e i x , devant M.c Cliassaigne , notaire : la Dame de
Mariol a été condamnée aux dépens à l ’égard du Sieur B re ch e t,
le surplus des dépens demeurant réservé.
Cette partie du jugement est relative aux demandes particulières
du Sieur V e y n y de T h e i x en règlement de compte et en main
levée des inscriptions que la Dame de Mariol a prises sur lui
pour diverses autres créances. L a nécessité d Jun compte préalable
n ’était pas équivoque,
puisque le Sieur V e y n y
de T h e ix p ré
tendait avoir payé autant et plus de dettes de la succession que
la Dame do Mariol
contraire j
qui n’aura
pas de peine à lui prouver lç
mais comme elle a été condamnée aux depens envers
le Sieur B r e ch e t, elle
croit avoir assez prouvé qu’au contraire
�c’eçt in Sîe’ir Brechef q\n doit être condamné aurr dépens envers
e lle ; néanmoins, la D am e de Mariol va p ré se n te ra la Cour do
nouvelles réflexions qui
méritent toute son attention.
§. V.
M OYEN
GÉNÉRAL CONTRE
Xîîî çon h cit j¿¿ciici cii/ e étant fo r m e
LE
SIE U R
BRECHET.
sans réservas 711 conciliions
doit être exécuté avec fid é lité .
Pou r
conserver
à la discussion des
toule la clarté possible, et
précédentes propositions
encore pour éviter les jép étitio n s,
nous avons réservé , pour former un paragraphe particulier, un
moyen général, en ce qu’il se reproduit à chaque partie de la
cause. Co moyen est tiré des offres réitérées faites par le Sieur
Brech et à la Dam e de Mariol , de lui payer la totalité de ses
créances dans les vingt-quatre heures , pour éviter les suites do
sou enchère ; offres toujours acceptées par la Dame de M a r io l,
mais sans aucun effet.
Cependant on ne peut disconvenir que quand des offres'ont
élé notifiées et acceptées par un consentement foimel aussi signifié,
le contrat judiciaire 11e soit formé ; et de même que la Dame de
Mariol , après son acceptation , ne pouvait plus suivre son e n c h è r e ,
de
même le
Sieur Brochet ne pouvait se dispenser de payer.
Remarquez la substance des offres du Siem- Brechet du i 4 nivôse
an
1 2 ; elles ont pour but d 'év iter
la Dame de M ariol,
et de la
les suites de l'enchère de
mettre hors de tout intérêt.
Elles ont pour objet de lui payer la totalité de ses créances
contre la D am e du
fr a is .
Sauvage , tant
en p r in c ip a l, intérêts que
Il lui deman le dans les vingt-quatre heures de déclarer le mon
tant de ses créances , afm de la payer de suite.
Il se soumet à la garantir des poursuites des autres ciénnciers
relatives n son en cliè ro , à la charge de la subroger en son lieu
et place.
Il proteste de nullité et de dépens , dommages-iiUéiéts , si eUo
fait aucuuuo poursuites ultérieures. L e Sieur Lhcchel fuit ces olfies
�( 45 )
en grande connaissance de cause. Il avait dans les mains nn reTevé
d ’inscriptiolis , portant à 160,407 liv.
les
cita n te s c:e la J rme
de Mariol contre la Darne du Sauvage e t scs autres eobéi itiers.
Il notifie ses offres sans 'réserves , sans conditions et spontanément.
E u réponse et le même jour , la Dame de Mariol lui fait noti
fier qu’elle accepte scs offres, pour qu’elles no puissent être r é v o
quées à l’avenir. — E lle lui indique pour le moment sa dot de
3 o,ooo liv. et son obligation de la Dam e du Sauvage de G,coo
liv- , avec les intérêts des deux sommes et les frais de l ’ex p ro
priation commencée. — Elle lui annonce qu elle lait cesser l ’e x
propriation.
—
E lle
offre
de le subroger à ses
droits
en la
payant. — Elle proteste de répéter contre lui tous dommagesin té rè ts, eu cas d’inexécution de ses offres.
11
nous paraît q u e ,
dès ce m o m e n t, le contrat judiciaire était
f o r m é , et que le Sieur Brechet ne pouvait se dispenser de payer
la Dame de Mariol , et qu’il était non-recevable à discuter, ni
faire discuter des créances établies par actes a u t h e n t i f i e s , en
appelant à son secours le Sieur V e y n y de T lie ix , par la raison
toute simple que cette condition n ’existait point dans scs offits.
Vainem ent
disait - il
qu’il
n ’avait
entendu payer
que
des
créances légitimes , et que la vérification de celles de la Dame
de Mariol était un préliminaire indispensable.
En principe , l'enchère d ’un créancier ne peut être suspendue
par des oifies conditionnelles, telles que «le discuter préalablement
ses créances , pour ensuite le payer.
C-’est ce qui a été décidé par la Cour suprême lout récemment.
L e 20 avril 1807 ( 1 ) , cette C o u r, au rapport de M. Lasandade,
a rejeté le pourvoi du
Situr D abcm ad contre
un a n et de la
Cour d ’appel de Toulouse du 2.» avril 1806:
» Attendu qu’aux termes de l’article 2 i 85 du code c iv il, lors» que l’acquéreur a fait notifier son c o n t r a t , avec offre d ’acquit» ter sur-le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu’à con» currence du prix porté au co n tra t, tout créancier dont le titre
)) est inscrit peut requérir la mise de 1 immeuble aux enchères }
)> eu donnant caution ;
(1) D cn ev crs , S i r c y , au 1807 , p.c
�,< 4 6 ).
» Attendu q u e , dans l ’e s p è c e , le titre de la Dam e G ayral était
» encore inscrit , et que ce titre apparent , quel qu’il fut , lui
» donnait droit do sur-enchérir , d ’autant plus que Dabernad lui
» avait fait signifier son contrat comme créancière.,
avec décla-
ration qu’il n’entendait rien payer au-delà du prix convenu;
» Attendu que les offres postérieures dudit Dabernad de paver la
)) totalité des créances inscrites , sauf la discussion préalable de la
» validité ou invalidité desdites créances, n'offrait aux créanciers
» que la perspective d ’autant de procès , pendant lesquels ledit
)) Dabernad aurait joui de l’immeuble , sans en payer le prix. »
L a Dam e de Mariol est dans une position encore plus avan
tageuse que celle de la- Dame Gayral. Celle-ci avait donné main
levée de son inscription sur l’immeuble vendu dans le contrat même
de v e n t e ,
mais comme
son inscription n ’était pas r a y é e , l’ac
quéreur lui avait notifié son contrat, sur lequel elle fit une enchère.
On voit que cette enchère profitant à tous les autres créanciers,
ce fut en vain que Dabernad offrit de
payer toutes les créances
inscrites , dès qu’il entendait les discuter préalablement.
Appliquons cet arrêt à notre espèce.
L a Dame de Mariol était inscrite pour toutes ses créances , lors
de la transcription du Sieur Brecliet, il lui a notifié son contrat.—
E lle avait le droit d’e n ch é rir, et elle l’a fait.— Il a offert de
la p a y e r , elle y a consenti , et il ne l’a pas fait.— Il a voulu
discuter ses créances et les faire discuter par les cohéritiers de
la D îm e de M ariol, et il n’en avait pas le droit. — Au lieu d’ex é
cuter le contrat judiciaire , il s’en est jo u é , et n ’a réellement pro*
curé à la Dame de Mariol qu’ un procès considérable , pendant
lequel il a joui de l’immeuble , sans en payer le prix , sauf 6,000 fr.
q u ’il dit avoir payés à un créancier indiqué dans son contrat. Il a fait
plus , il a acheté les biens de la Dame du Sauvage 29,000 f r . , et il
les a échangés avec le Sieur L evet, avec un bénéfice d'environ 24,000
fr. , et la D u n e de Mariol entendait les porter à fio,ooo fr.
L a C ou r ne peut donc hésiter à forcer le Sieur Brecliet d ’exé
cuter ses offres, en payant à la Dame de Mariol le montant de toutes
ses
créances en c a p ita u x , intérêts et fr a is , puisqu il a su faire
tourner à son profit le b e n e fi^ de la sur-enchere.
�( 47 )
'
z é s
**■
Que la Cour veuille bien examiner attentivement la p osition res
pective des parties , elle reconnaîtra que la D a m e de M ariol ne
plaide que pour retirer le montant de ses créances sur sa soeur,
la D a me du Sauvage,et ses autres cohéritiers,par la v oie h y pothécaire,
et q u ’en dernière analyse , le Sienr B rechet n e p e u t r i e n p e r d r e ,
mais peut-être manquer de g a g n e r, tandis que !e Sieur B re chet
plaide pour conserver impunément un bénéfice considérable., au pré
judice de la Dame de Mariol qui avait droit à la ch ose avant lui.
Que la C ou r veuille encore bien remarquer qu ' il n ’est pas une de
mande , pas une proposition de la Dam e de Mariol qui ne repose
sur la doctrine de ses propres arrêts, ou de ceux de la Cour suprêm e,
tandis que les prétentions des adversaires n ’ont pour appui que leurs
opinions personnelles , à ce point que dans une cause aussi étendue,
ils n ’ont pu citer la moindre autorité qui puisse donner quelque
poids à leurs moyens. Alors la C our sentira combien la Dame de
Mariol a éprouvé d'amertumes en perdant un procès où sa défense
était puisée toute entière dans les règles du droit les plus certaines :
mais ce qui la console ,
c ’est qu’ell e parle le langage des p rin
cipes à une C our qui doit particulièrement la grande considération
dont elle j o u i t , à sa fidélité et à sa constance
pour
maintenir
la pureté des principes.
V E Y N Y ,
M. e C.
L.
icaud-
RO U SSEAU,
M. e
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C hez J.VEYSSE T , Imprimeur de la Mairie et du Lycée , rue de la T reille,
A n 1808.
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Veyny, Françoise. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garon
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
créances
hypothéques
émigrés
préciput
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Jeanne-Françoise de Veyny, veuve du sieur Sicaud de Mariol, propriétaire, habitant à Clermont, demanderesse et appelante ; Contre sieur Antoine Brechet, ancien chef d'escadron, demeurant en la même ville, et autres, défendeurs et intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt de la 1ére section du 25 juillet 1808. Infirme et décide qu'il y a eu contrat judiciaire. Voir sur la 2éme question (préciput), un arrêt 1ére chambre, 10 août 1810, journal des audiences p. 398.
Table Godemel : Contrat judiciaire : y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances tant en principal, intérêts que ? , que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec les débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition, ni délai ? Obligation : 2. une femme a-t-elle pu s’obliger valablement, par acte publié du 7 prairial an 11, sans autorisation, pendant l’émigration de son mari ? son acquéreur a-t-il qualité pour opposer la nullité ? Préciput : 1. par le contrat de mariage de la dame de Mariol, du 9 février 1771, la dame de Villemont, sa mère, lui constitua une dot de 30 000 francs à titre de préciput, stipulée payable seulement après son décès, sans intérêts jusqu’alors ; laquelle constitution n’emportera ni forclusion ni renonciation à l’égard de la future qui ne sera pas obligée de rapporter la dot, s’il n’y a pas de disposition contraire par testament de la constituante. la condition résolutoire ne s’étant pas effectuée, le préciput doit-il avoir effet, lorsque la mère est décédée sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ? Surenchère : 1. y a-t-il contrat judiciaire entre l’acquéreur et le créancier surenchérisseur, lorsque le premier, pour arrêter l’effet de la surenchère et conserver l’immeuble par lui acquis pour le prix porté au contrat, a fait offre au surenchérisseur de le mettre hors de tout intérêt, et de lui payer la totalité de ses créances, tant en principal, intérêts, que de frais, et que ces offres ont été formellement acceptées ? l’acquéreur peut-il prétendre ensuite qu’il ne doit payer qu’après discussion préalable des créances avec ses débiteurs, lorsqu’il n’a stipulé ni condition ni délai ? Transcription : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1771-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0504
BCU_Factums_G1707
BCU_Factums_G1708
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Theix (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
Créances
émigrés
hypothèques
préciput
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53313/BCU_Factums_G1710.pdf
f105fcaecea604ac10c30c2f4bd1c14b
PDF Text
Text
Z
OBSERVATIONS SOMMAIRES
En réponse au Pamphlet de M. JUGE.
D a n s la discussion plaidée , com m e dans le s mémoires res
pectifs de l'affaire V ény-V illem ont et cocréanciers P it a t , e tc .,
les défenseurs se renferm ant dans la ca u se, et dans l’intérét d e
leurs cliens , en ont développé les moyens avec talent et avec
force. Ils ont repoussé loin d ’eux tout c e qui pouvoit tenir au x
passions : leur dignité perso n n elle, et le respect d u à la c o u r ,
ont dirigé leu r conduite.
'
Me Juge-Solagniat, l’un des créa n ciers, a eu d’autres règles
de co n d u ite; et se u l, en son privé nom , il a fait paroitre contre
les enfans V é n y un pamphlet d’un langage peu m esuré , e t qui
contient des assertions peu réfléchies.
. tPar une habitude de toute ma vie , dont la qualité d’adm inis
trateur des biens de mon fils m 'a uroit fait un d e vo ir, j’inscris
chaque jour sur un grand registre d ’o rd re , tout ce qui a trait
à mes affaires ; je cote les lettres que je re ço is, et je prends
copie de celles que j’écris. C ’est ainsi que je p eu x fournir la
preuve de l’exactitude de la citation de toutes les dém arches
e t de toutes les dates que je vais ra p p e le r, en .répondant à
M . Juge.
1
. L a notification de l’en chère de M. Juge nous fu t faite. le 21
nivôse an 1 1 .
P e u après cette notification, je m e rendis à C le rmont pour
faire proposer un arrangem ent à M. Juge.
C e t a rran gem en t, et c ’est co n v e n u , d evoit term iner tou tes
affaires avec les créanciers ; donc l'arrangem ent avec M. .Juge
devoit coïncider a vec ceu x que je proposois en .mêm e t e m ps à
la maison V ille m o n t, au x cohéritiers P ita t, e tc ., e t étoit subor-.
A
OCa
�C
2)
donné à leur acceptation ; ils tendoient à satisfaire M. Juge ayee
20000 f r . , les cohéritiers P itat avec 40000 fr. ; e t , pour y par
venir , nous aurions reçu des héritiers V ény-V illem on t les qua
ra n te-q u a tre septerées qu’ils ont distraites de Jayet. Par ce
m o y e n , et par nos sa c rific e s, nous aurions éteint toutes les
dettes de M. de Y é n y .
Il est évident que tout devoit m archer de fro n t, les traités être
faits sim ultaném ent ; que nul ne pouvoit être terminé isolément.
Mais les cohéritiers Pitat n’acceptaien t point ; M. Juge exigeoit 28000 fr. ; m adam e de M ariol auroit consenti a rendre les
quatorze septerées de son lot sur les quarante-quatre : mais elle
fu t la seule qui accepta.
Cependant depuis cette époque jusqu’au 24 floréal, que je tom
bai dangereusem ent m alade , je iis h u it voyages à C le rm o n t,
et plusieurs à G an n at, ayant l’ unique et constant objet de faire
agréer ces traités ; et je le désirois trop ardem m ent pour ne pas
en conserver l’espérance.
Pendant c e temps nous acquîm es deux créan ces postérieures
aux nôtres.
Nous distribuâm es vers la fin de germ inal , aux premiers
créan ciers, une instruction où nous établissions nos droits, et dé
duisions les m oyens dont nous ferions usage devant les tribu
naux.
P o u r term iner avec M , Juge d’ une m anière qui sembloit
devoir lui être plus convenable , nous offrîm es de lu i céder la
terre de M ontrodès, à la charge d’un modique retour de 20000 fr.
L e 19 ventôse ( 1 0 m a r s ), au retour d’ un voyage encore
inutile à C le rm o n t, j’écrivis à madame de M ariol ;
« . . • • Venons aux propositions que j ai faites, et dont j’ai
« eu l’honneur de vous entretenir, ma chère tante : les Pitat
«c auroient 40000 fr. et M. Juge 20000 1r. Par cet arrangem ent,
« et au m oyen de la ratification de la vente de S a in t-G en est, de
« la rentrée des terres de J a y e t, et des sacrifices que mon beau« frère et moi sommes décidés à faire , je m e ferois fort d’étein« dre toutes les dettes de M. de Y é n y .........Si ces mesures pou-
�C3 )
« voient avoir lieu , M. de V é n y renonceroit h tout recours en
« partage, et vous ne seriez plus que trois pour cet o b j e t ......... »
Je pouvois m ’exprim er ainsi, ayant alors la procuration de
M . de V én y.
L e m êm e jour j'écrivis à un ami de M. J u g e , pour lu i faire
part de l'entrevue que je venois d’avoir avec un autre ami de
M. Juge. Je leur avois parlé avec u n e grande confiance, et tous
les deux m ’ont tém oigné dans cette affaire un véritable in térêt:
je les prie d’en agréer mes sincères rem erchnens et ma reconnoissance. Je disois au prem ier :
« ...............J’écris à madame de M a rio l, je lu i renouvelle mes
cc propositions ; j’écris aussi à M. B ergier, en le priant de s’oc« cu p er de l’exposition de notre a ffa ir e , que je vois ayec dou-*
« leur aller droit aux tribunaux : mais le temps , l’état des
cc choses, celu i de ma santé, tout enfin me presse de prendre
cc un parti qui conduise à une fin.............. »
L e m êm e jour j’écrivis à M . Bergier que c e t ami de M. J u g e ,
interm édiaire b ien v eilla n t, sortoit d’avoir une co n féren ce a vec
son avoué , et qu’il en résultoit, mais sans que cette ouvertui^
fû t obligatoire ‘ pour M. J u g e , qu’on ne pouvoit nous tenir
com pte que de 12000 francs au lieu de 20000 francs , en pre
nant Montrodès. J’ajoutois :
c c ......................La proposition n'est point admissible sans le
cc secours ou la rentrée des quarante-quatre septerées ; d ’a ille u rs,
cc Montrodès est porté trop bas...................... »
A cette époque, M. J u g e , qui sans doute se soucioit peu de
M o n tro d ès, réduisit ses prétentions de 28000 fr. à 24000 fr.
L e 4 ve n tô se , l’ un des cohéritiers P itat me répondit :
ce P ar votre lettre du 11 pluviôse d ern ier, vous m ’annonciez
« que nous ne pouvions pas nous réunir à Clerm ont qu’au préacc lable madame de Mariol n’eût vu son fr è r e , et conféré a ye c
cc
l u i ...................... »
L e 27 germinal an n , j’écrivis à M. Balthazard de V é n y -V ille -
mont :
« Je joins i c i , m o n sie u r, une instruction destinée particuliè-
�( 4 )
»< rem ent pour M. Juge , auprès duquel j’ai tenté jusqu’i c i , et
«
ii
«
«
«
assez in utilem en t, des voies d’accom m odem ent. Sachant quels
sont à peu près les m oyens d’attaque des créanciers de M. de
V én y contre nous, nous avons pensé qu’il étoit loyal de notre
part d’exposer à leurs ye u x ceu x de notre d é fe n se , et les
droits que nous ferons valoir.
« Si la discussion s’en gage, je ne doute pas du su c c è s; mais
« c e seroit contre notre gré , et nous préférons de faite de grands
« sacrifices.
cc V ous v e rre z , m onsieur, par la lectu re de nos m oyens de
f( défense et d’attaqu e, si nous sortons victorieux de cette lu tte ,
« com m e je l'espère , que le sort des créanciers de M. de V é n y
« sera désespérant. E ncore une fo is, nous voulons l’éviter: mais
cc les enfans de votre frère-ne peuvent pas seuls faire tous les
« sacrifices ; et s’ils n ’ont rien à espérer sur V illem o n t, leur seul
« chem in est celu i des .ti’jbun aux........................ Coupons court à
« tant et à d e 's i’longs procès : je terminerois to u t, si j’ayois les
te terres que je /vous ai dem andées............................... »
V o ilà un exposé v r a i, et les p ièces qui le prouvent. Q n y voit
Tnn bonne foi , m on extrêm e désir d’opérer un rapprochement
entre nous. O n y voit aussi que toutes les propositions étoient
subordonnées les unes aux autres; que nul traité ne pouvoit être
term iné isolém ent aveciu n créan cier seul.
■'La maladie grave.dont je fus attaqué le 24 floréal fut longue;
je la dus en grande partie au x courses répétées que nécessitoit
-cette a ffa ire , et elle m e conduisit aux eau x de Saint-Albans.
L e 3o brum aire an 12 ,. après mon retour des e a u x , M. Bergier
m e montra une lettre xle.M . J u g e , q u i, en parlant de nos dis
cussions , disoit que nous avions m auvaise grâce à m archander
l'h o n n eu r de notre beau*père. Ces expressions me parurent au
•moins in con ven an tes, et me firent rompre les voies de co n ci
liation.
lk cette é p o q u e , M. Juge persistoit à exiger les 24000 fr. qu’il
avoit demandés.
'L e >a6 frim aire , je fis partir pour Paris la notification de l’en
chère de M. Juge.
�m
zit
A raison de quelques re ta rd s, elle ne p ut être notifiée queïe 12 nivùs
L e 6 de ce m êm e mois de n ivôse, je reçus de mon b e a u -frè re
Ignace de Sam pigny , qui avoit vu à Clerm ont M. Bergier , la
lettre ci-jointe :
« N ous allons d o n c , m on clier Vandègre , term iner une affairé
« qui nous auroit occasionné beaucoup de dépense et de désacc grém ent. La proposition de M. Juge est acceptable ; il retire
« son enchère : les autres créanciers ne p euven t plus en fa ire ;
cc et il demande 30000 fran cs, dont un tiers dans quelques m ois,
«c et pour le reste nous prendrions du tem p s, etc.
C ’est la prem ière fois que j’entendois dire que M. Juge se fixoit
à 20000 fra n c s , et q u e , sous c e rapport, ma proposition étoit
acceptée.
J ’avois conservé le d é s ir , le besoin cfe renouer un accom m o
dem ent dans cette affaire : j ’en sentis renaître l’espoir.
J ’écrivis sans perte de te m p s,à P aris, pour suspendre, s’il étoie
p o ssib le, la notification de l’enchère de M. Juge.
C e fut en vain *, M. de V é n y se trouvoit m a la d e , et à quarante
lieues de Paris.
L e 24 nivôse , je reçus de Paris l’acte de notification de l ’en
chère.
D ès-lors , et c e nonobstant, je .tentai bien des fois de faire
réussir un accom m odem ent; je maintenois les m êm es erremerts
proposés. Mais l’enchère étant p u b liq u e , et les créanciers pou
vant s’en saisir, je demandai que M. J u g e , qui avoit tant d ’in
fluence sur e u x , me garantit qu’ils ne reprendroient pas son
enchère. Je demandai aussi qu’il me garantit la validité de son
inscription h ypoth écaire, dont j avois pressenti la nullité dans
l’instruction du 23 germ inal, mise pendant plus de quinze jours
sous les y e u x de M. Juge. Un de ses amis avec qui je m ’en e x
pliquai , m ’assura qu’il n ’y accéderoit point.
Mes dém arches auprès des créanciers ne ralentissoient pas
celles auprès des héritiers Vény* V illem ont. Je trouvai m adam e
de M ariol bien d isposée; mais elle s e u l e . . . . . . . . . . e t .c ’étoit
insuffisant.
�V
( 6 )
V ers ce tem ps, on m ’offrit 40000 fr. de M ontrodès.
L e 12 février 1804, j’écrivis à m adam e de Mario! :
« ...................D ans une de vos dernières lettres vous m ’ engagiez
cc à vous faire part de nos démarches. F orcé d’en faire de décicc siv e s , je vais vous soum ettre les principales.
« N ous avons toujours attendu que M. Juge fit ou accep tât
cc des propositions convenables ; et nous devions d’autant plus
cc espérer de condescendance de sa p a r t, q u ’il a touché sur sa
cc créance 12000 ou 14000 francs , et peut-être plus. Il parolt
cependant que M. Juge accepteroit m aintenant les 20000 fr.
cc que j’avois proposés conditionnellem ent; c ’est-â-dire , autant
cc que faisant un arrangem ent avec MM. Pitat , je retrouverois
« sur les cohéritiers de M. de V é n y , ou les terres du marais ,
« venant de J a y e t , ou leur valeur ; car c ’est a in si, et non autrecc
« m e n t, que j’ai fait des propositions; et je vous prie de relire
cc
la lettre que j’eus l’honneur de vous écrire à ce sujet le 10
cc
mars dernier. . . . . . . . . .
cc D ans l’état actu el des c h o s e s , nous ne pouvons faire d’arrangem ent avec ces deux premiers créa n ciers, que dans le
cas e x p r è s où nous trouverions des secours dans Villem ont.
A lors M. Juge prendroit Montrodès , et rendroit 20000 francs
qui passeroient aux héritiers P itat ; et au m oyen de ce que
cc
cc
cc
cc
cc les cohéritiers de M . de V é n y nous fourniroîent, nous ferions
« le r e s t e , et m êm e éteindrions toutes ses dettes..................... »
Je m ultipliai encore pendant quelque tem ps mes tentatives
auprès des héritiers V ille m o n t, mais sans presser la médiation
auprès de M. J u g e , et autres créanciers , tout devant être mené
de front et se term iner ensemble.
C ’est alors que je reçus de Paris , le 17 m ars, à mon retour
d'un voyage à C le rm o n t, u n e lettre de M. de V én y-V illem o n t, en
date du 9 , par laquelle il me réitéroit de ne point faire , pour
traiter avec sa fam ille , usage de la procuration qu’il m ’avoit
donnée.
V o y a n t que mes dém arches et_ mes efforts pour am ener un
acco rd si désirable étoient en pure p erte, et ne m’obtenoient en
�z l s
C7 )
retour , au lieu de sentimens a ffe c tu e u x , que de nouveaux em
barras et des dehors acerbes de plusieurs c ô té s , j’abandonnai
une tâche si p én ib le, et je partis pour ma m ontagne. Mais v o u
lant faire cesser l’incertitude qui m e tourm entoit depuis trop
lo n g-tem ps, je n’en revins qu’avec l’autorisation du conseil de
fa m ille; et d è s -lo r s , et à mon prem ier voyage à Clerm ont,.
j’écrivis à M. Juge la lettre du 24 prairial , dont il parle com m e
lui étant d’ un grand avantage. — Les hommes sans passion n ’y
verront que mon désir de parvenir à un a cco m m o d em en t, et
mon v if regret d’étre forcé d’y renoncer.
En repassant à Riom , j’obtins l’ homologation de l’autorisation^
O n trouvera m a position pénible et douloureuse , quand on
réfléch ira qu’adm inistrateur temporaire des biens d’un orphelin ,
et pour em pêcher qu’il n’en fût totalem ent d ép o u illé, j’avois à
en retirer les déhris du ch aos de la succession V ille m o n t, où r
d ’une part, les droits de M. de V é n y , de l’a u tre , beaucoup de
prétentions sur les biens qui lui ont été d o n n és, présentent une
confusion éton n an te, et qui est le produit de quarante ans écoulés
sans que nul règlem ent stable ait pu être fait jusqu’ic i entre lea
cohéritiers seulem ent t il faut joindre à ces causes de boulever
sement et de désordre les effets- de la révolution.
V oilà les circonstances difficiles où n o u sétio n s p la cés, et la
conduite que nous avons tenue- C ’est d’elle que M. Juge a dit •.
Ces actes sc com binaient sous le v o ile m êm e des négociations.
M. Juge-Solagn iat y ajoute son éloge personnel, célu i de sa
fam ille, et essaye des inductions injurieuses contre nous. Com m e
elles tom bent d’elles-mémes , et que pour des ye u x clairvoyans
ce rapprochem ent est loin de nous n u ire, je m e contenterai de
faire observer à M. Juge que ma co n d u ite, nettem ent exposée
dans ce t é c r it, a pu d’autant moins varier dans cette circons
ta n c e , que je n’ai jamais eu qu’un régu lateu r, le dictam en in
térieur d’une vie consacrée pendant vingt-quatre ans au servicede mon p a ys, vouée ensuite trop peu de temps aux douces af
fections d ’une union h eu reu se, et depuis n e u f ans em ployée
uniquem ent dans ma solitude au x so in s, au x sollicitudes pater-
�)
(8
n elles; m ais, je dois le d ire , entourée dans ces derniers temps
de nombreuses tracasseries. C ’est dans une juste confiance , que
seulem ent tuteur et adm inistrateur des biens de mon e n fa n t,
j ’ai proposé des sacrifices pénibles pour ses in té rê ts, et hors de
m on p o u v o ir, suivant les lois c iv ile s , mais q u ’une loi plus an
c ie n n e , et souveraine pour m on fils, l’honn eur, lui auroit fait
•consacrer un jour. C ’est ce que j ’apprends à M. Juge ; et je lui
rappellerai que p è re , j ’ai le devoir de préserver, de prém unir
m on fils contre les pro cès, les affaires, les gens à affaires, pour
éviter à son inexpérience les catastrophes d ’une jeunesse trop
confiante.
N o u s avons répondu au pam phlet de M. Juge de la seule m a
nière digne de nous, en opposant des dates certaines à ses rapprochem ens in e x a c ts , en détruisant par la vérité ses allégations
hasardées. Il n’est pas présum able qu’il s’en trouve offensé; il
n e le sera pas d u ton de c e t écrit : nous ne saurions ni im iter
c e lu i du sien , ni nous en plaindre il nous est trop étranger.
M ais la voix publique lu i révélera qu’il auroit été convenable
qu’il se fût abstenu de parler procès après un défenseur aussi
justem ent considéré qu e le sien. Les occupations habituelles
d e M. J u ge-S o la g n iat l'ayant tenu pe ndant trop lo n g - temps
éloigné des études d u ju riscon sulte, la m êm e observation s’ap
plique à c e q u ’il dit des p ro céd é s, quand il s’adresse à M . de
S am pigny et à m oi.
- Il est démontré par les faits rétab lis, que nous avon s, pour
parvenir à un arrangem ens, fait plus qu’il ne nous étoit perm is
par les lois, et tout c e qu'il nous a été possible d ’entreprendre
da n s n o tre p o sitio n .
Ignace-Hyacinte SAMPIGNY. 'G F. MALET-VANDÈGRE.
A R IO M
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de l'im prim erie de L a n d r io t , seul im prim eur de la
C our d'appel. — M ai 1807.
--------
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sampigny
Malet-Vandègre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires en réponse au Pamphlet de M. Juge.
Table Godemel : Revendication : 1. lorsque dans le cours d’une procédure en expropriation, une demande en revendication a été formée, si la saisie est annulée pour vices de forme, il n’y a pas lieu à statuer sur la revendication demandée. Enchère : 4. le créancier qui, après enchère d’un autre créancier, a poursuivi la revente des objets compris au contrat de vente, est-il, par cela même, non recevable à demander la nullité de cette enchère, surtout, si la majorité des créanciers inscrits y a adhéré ; y a-t-il, dès lors, contrat judiciaire ? 5. dans le cas de revente, sur enchère d’un créancier inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche n’a pas été posée au domicile du débiteur ; lorsqu’elle n’a pas été posée sur les bâtiments d’exploitation du domaine soumis à l’enchère ; lorsque l’étendue superficielle de ces bâtiments d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l’affiche ; enfin, lorsque l’affiche énonce vaguement une moitié de domaine, pour déterminer si cette moitié refermera, ou non, tout ou partie des bâtiments, ou seulement des héritages exploitables ? Contrat de mariage : 3. le contractant mariage, en état de minorité, a-t-il pu, sous l’empire de la coutume d’Auvergne, disposer valablement, à titre de donation entre vifs, de la moitié de ses biens, au profit de l’un des enfants à naître du mariage non désigné dans l’acte ? Si la donation s’était ouverte par la mort civile, résultant de l’émigration, du constituant, son amnistie n’a-t-elle pas suspendu ou annulé la saisine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1803-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1710
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
Créances
enchères
nullité
ventes
-
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a0f8e8560bde3158fbb54f50786c92c4
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53315/BCU_Factums_G1712.pdf
8fe9dc5c04d2d0e626cc8a4504a62590
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Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53315/BCU_Factums_G1712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53316/BCU_Factums_G1713.pdf
50bc09d60416083c1e7fce90049c323e
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Text
77
MEMOIRE
'
.
I
:
P O U R
Sieur G i l b e r t -Fr a n c o i s M A L E T D E V A N D È G R E ,.
propriétaire, m em bre du conseil gén éral d u départem ent
du Puy-de-D ôm e, habitant au lieu d’Englard, commune
du Q u a rtie r, en qualité de père et légitim e administra
teur , et tuteur légal de D e lphini - G ilb er t-A n to in e
M a l e t d e V a n d e g r e son fils, et de feue dame M arieM arguerite V É N Y , son épouse; dame M a r i e - A n n e
V E N Y , épouse du sieur Ignace-H yacinthe S a m p i g n y ,
de lui autorisée, p ro p riétaire, habitant de cette ville
de R iom , appelans d’un jugement rendu au tribunal
d’arrondissement de cette v i l l e le 8 therm idor an 1 2 ;
C O N T R E •
L e sieur J U G E , propriétaire , f ils et héritier de la
dame Q u e y r i a u x , veuve J u g e , h abitant de la ville
de Clerm o n t, et autres créanciers inscrits su r sieu r
P a u l-A u g u stin V é n y , intim és ;
ET
E N C O R E
L e sieur P a u l - A
C O N T R E
V E N Y , propriétaire ,
aussi intim é.
u g u s t in
L a dame Q ueyriaux, veuve J u g e sans réflexion comme
sans in té r ê t, a jugé à propos d’enchérir sur une vente
consentie par le sieur de V é n y , au profit de la dame de
A
�( 2 )
V andègre , son épouse. L a darne veuve Juge n’a pas
calculé les suites d’une démarche inconsidérée. Q uel qu’en
soit l’événem ent, elle n’a pu concevoir l’espérance d’être
colloquée : les créances des appelans, indépendamment
de leurs droits aux immeubles vendus , absorbent et au
delà toute la fortune du sieur V é n y .
M ais cette enchère n’a pas moins fait naître des incidens
sérieux et m ultipliés. L ’expropriation forcée est devenue
indispensable. U ne revendication a été nécessaire. O n a
créé des chimères et des m oyens de form e contre la pro
cédure des appelans : les premiers juges ont tout annullé
sans examen. Prononçant tout à la fois sur la form e et
sur le fond , ils annullent la procédure et rejettent la
demande. C ’est un labyrinthe où il est impossible de
trouver une issue ; et c’est ainsi que les causes les plus
simples deviennent monstrueuses dans leurs détails. Les
appelans vont réunir leurs efforts pour ramener la cause
à son véritable point de vue ; ils vont parcourir succes
sivement les motifs qui ont déterm iné la décision des
premiers ju g e s, et ils se flattent de dém ontrer que les
créanciers sont sans droit comme sans q u a lité , pour con
tester une demande à l’abri de toute critiq u e, et dont
ils auroieut d û , pour leur in té rê t, préven ir l’événement.
F A I T S .
L e i l octobre 1 7 7 3 , le sieur P aul-A ugustin V é n y ;
père , beau-père et aïeul des appelans, contracta mariage
avec dame M arie-G en eviève M alet de Vandègre. Il étoit
déjà v e u f en premières noces de dame M arie-Jean n e
�( 3 )
G oh ier de L iv r o n , et cependant il n’avoit pas encore
atteint sa majorité.
Il n’avoit pas d’enfans de ce prem ier m ariage; e t , par
le secon d , il fit donation de la moitié de ses biens pré*•
_
sens et à v e n ir, en p ré c ip u t, à celui de ses enfans mâles
à naître, qui seroit choisi et nommé par lui ; à défaut de
c h o ix , à celui des mâles qui se trouveroit l’aîné lors du
décès de son p è re , pourvu qu’il ne fût engagé , ni dans
l’état ecclésiastique , ni dans l’ordre de M alte ; auquel
cas la donation profiteroit à celui des mâles qui suivroit
l’engagé.
Dans le cas où il n’y auroitpas d’enfant m âle, la dona
tion devoit sortir effet au profit de celle des filles à naître,
qui seroit choisie et nommée par le donateur • et, à défaut
de nom ination, à celle des filles qui se trouveroit l’aînée
au décès de son père.
Ce mariage a donné le jour à deux filles ; l’u n e , M arieM arguerite de V é n y , épouse du sieur de V andègre ; et
l’autre, dame M arie-A n n e V é n y , épouse du sieur Sumpigny.
' L a dame de V a n d ègre, épouse de sieur Paul-A ugustin
V é n y , se vit obligée, quelques années après son m ariage,
de form er contre son m ari une demande en séparation
de biens. Cette séparation fut prononcée en la sénéchaussée
de iM oulins, par sentence du 3 septembre 1784. B entot
a p rès, elle fit procéder à la liquidation de ses droits. U ne
sentence de la même sénéchaussée, du 14 décembre 178 5,
confirmée par un arrôt du parlement de P a ris, du 5 mai
1787 , liquida les créances de la dame de V é n y à la somme
de 86667
*7 s’ >
condamna le sieur de V é n y au
A 2
�\{St
( '4 )
.payem ent de cette som m e, avec les intérêts depuis 178 3 ,
époque do la demande.
Il étoit difficile au sieur de Y é n y de critiquer ces
condamnations , et plus encore d’en payer le montant
sans aliéner ses biens immeubles. ,En conséquence, et
m algré la donation portée en son contrat de m ariage, au
profit de l’un de ses enfans, il vendit à la dame son épouse,
le 14 avril 1792 , la terre de Ju yet, qui fonnoit la prin
cipale partie de ses biens. .
Cette vente fut consentie m oyennant la somme de
1 2 0 C 0 0 f r . , sur laquelle il en fut délégué 1 2 0 0 0 francs à
plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à la dame
de V én y.
E lle devoit se retenir le surplus sur ses créances , qui
se port.ûient d’abord , comme on l’a v u ,e n p rin cip a l, à
une somme de 86667 liv. 17 s. Les intérêts, depuis 178 3,
sont liquidés par cette vente jusqu’au jo u r , déduction
des retenues, à la somme de 29143 f r . , et les frais que la
dame de V é n y avoit été obligée de fa ire , à la somme
de 4600 fr.
Bientôt après cette vente, le sieur P aul-A ugustin Y é n y
fut inscrit sur la liste des émigrés. Ses biens furent séques
trés le 1 9 mars 179 3; et le départem ent, par un arrêté
du 5 messidor an 2 , prononça la nullité de la vente que
le sieur de V é n y avoit consentie au profit de. la dame son
, le 1 4 avril 1 7 9 2 .
L ’arrêté du département fut m otivé sur la disposition
épouse
de la loi du 28 mars 1793 , q u i annulloit toutes les ventes
faites par des ém igrés, ou réputés tels, lorsque ces ventes
étoient postérieures a u '9 février I 7 9 2,
�( S ,
Les frères et sœurs du sieur de V é n y prétendirent alors
qu’ ils étoient propriétaires de quarante-quatre septerées
de terre dépendantes de la terre de Jayet ; ils se pourvu
rent au département pour obtenir la distraction de ces
quarante-quatre septerées , et obtinrent, le 24 prairial
an 3 , un arrêté provisoire qui les leur adjuge.
Les appehins, de leur cô té, se présentèrent à l’adminis
tration pour réclamer l’exécution de la donation portée
par le contrat de m ariage de 1773. Ils avoient une pre
m ière fois succombé dans leur prétention , sur le fonde
ment que la donation portée au contrat de mariage du
11 octobre 1 7 7 3 , n’étoit point une donation en tre-vifs,
mais bien une donation éven tu elle, qui étoit annullée
par la loi du 17 nivôse et autres subséquentes.
Les dames V é n y furent plus heureuses dans une se
conde tentative. Les administrateurs reconnurent, par un
arrêté du prem ier com plém entaire an 4 , qu’ils avoient fait
une fausse application des lois précédem m ent citées; que la
donation du 11 octobre 1773 étoit expressément qualifiée
donation entre-vifs de la m oitié des biens présens du do
nateur ; que dès l’instant de cet acte, la fille aînée avoit
été saisie : en conséquence ils rapportent leur prem ier ar
rê té , et décident que la donation entre-vifs sortira son
plein et entier effet; qu’il sera d é liv ré .à la fille aînée
la m oitié des terres de Jayet et M ontrodés, et de tout ce
que le sieur V é n y , ém igré, avoit droit de prétendre dans
la succession indivise de son père.
est ordonné q u ’ i l sera nomm é des experts pour pro
céder au partage ; e t , en effet, ce partage a été consommé
par un arrêté p o stérieu r, du 11 iloréal an 7.
Il
/
\
�Les choses ont resté en cet état jusqu’au sénatus-consulte relatif aux émigrés. Ce sénatus-consulte est du 6 flo
réal an 1 0 , et c’est dans le courant du même m ois, que
le sieur Paul-A ugustin V é n y ,r a y é de la liste, obtint la
m ain-levée du séquestre de ses biens. Il rentroit dès-lors
dans tous ses droits de citoyen, et devoit reprendre la
m oitié de tous ses biens qui n’auroient pas été vendus;
mais il ne pouvoit porter atteinte ¿\ l’arrêté du départe
m en t, qui avoit ordonné l’exécution de la donation. Les
é m ig ré s, par ce sénatus-consulte, sont obligés de respec
ter tout ce qui a été fait pendant qu’ils étoient inscrits
sur la lis te , et dès-lors les arrêtés du département dé
voient continuer d’avoir leur exécution.
M ais le sieur V é n y avoit à traiter avec ses enfans.
C eux-ci, par des motifs de déférence et de resp ect, ne
vouloient point entrer avec leur père dans une discus
sion rigoureuse. L e 29 brum aire an 11 , il fut passé un
traité entre e u x , traité qu’il est indispensable d’analiser.
Dans cet a c te , Paul-A ugustin V é n y expose qu’il a
vendu la terre de Jayet à la dame son é p o u se, m oyen
nant la somme de 120000 fran cs, dont 12000 francs
environ furent délégués à divers créanciers, com m e an
térieurs en hypothèques à la dame de V én y . Il rappelle
les diiférentes liquidations que la dame de V é n y avoit
fait régler. Il en résultoit qu’elle restoit créancière d’une
somme de 120409 livres 17 sous. Ce principal s’étoit
accru de tous les intérêts échus depuis, à raison de l’inexé
cution de la vente qui devoit en opérer le payem ent, et
sans préjudice encore des articles de créance qui furent
omis et réservés dans cette liquidation.
�$o\
(7 0
O n rend compte ensuite de ce qui s’est passé depuis
l’inrcription du sieur de Y é n y , des démarches m ulti
pliées et sans succès, soit de la dame de V é n y , soit de
ses enfans, pour obtenir la m ain-levée du séquestre, et
l ’exécution de la vente de 1792. O n rappelle l’arrêtéd u
d épartem ent, qui fait distraction de quarante - quatre
septerées des m eilleures terres , et qu’oü a regardées
comme dépendantes de la terre de V illem on t ; l’arrêté qui
ordonne l’exécution de la donation, et en vertu duquel
les sieurs de V andègre et Sam pigny jouissoient ensemble
de la moitié de J a y et, tandis que l ’autre m oitié avoit
demeuré sous le séquestre.
L e sieur de V é n y reconnoît que sa radiation de la liste
des émigrés fait revivre la vente du 14 avril 1 7 9 2 , q u i ,
n’ayant été annullée que pour l’intérêt n atio n al, a dû
reprendre sa prem ière existence lorsque l’intérêt de la
nation a cessé. Cette vente , d’après le sieur de V é n y
lui-m êm e, est devenue un titi*epour ses enfans, qui les
investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont
la m oitié leu r avoit déjà été attribuée par l ’arrêté du
ier. com plém entaire an 4.
M ais le sieur V é n y pense qu’il pourroit soutenir que
ce droit de ses enfans sur la m oitié , comme donataires,
n’est point encore ouvert ; qu’il ne s’ouvrira que par sa
m ort naturelle ; et que jusque là ils n’ont point d’autre
titre que la vente de 1792.
L e sieur de V é n y cependant est obligé de convenir
que ce d r o it , comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r,
et que c’est un juste m otif de réduire ce p rix de la vente
de 1792 , puisqu’elle ne pourvoit leur transmettre que
�....................(
8 )
la propriété de m oitié , dès que la donation leur assuroit
déjà l’autre m oitié. Cette circonstance étoit de nature à
entraîner, ou la résiliation de la v e n te , ou une dim inu
tion dans le p r ix , au choix de l’acquéreur.
U n second m otif de réduction également reconnu par
le sieur de V é n y , étoit l’éviction de quarante - quatre
septerées de terre, que ses frères a voient fait prononcer
par le département.
Sur cet exposé, les parties transigent. Par l’article i er. , la
vente demeure résiliée et comme non avenue en ce qui
touche les quarante-quatre septerées de terre évincées,
sauf au sieur de V é n y à les revendiquer contre ses frères
et sœurs , s’il s’y croit fondé , et ainsi qu’il avisera.
P ar l’article 2 , il est dit qu’en ce qui touche la m oitié
de la terre de J a y e t, dont la propriété est assurée aux
enfans de Paul-A ugustin de V é n y , qui lu i su rvivron t,
par la donation du n octobre 1773 , la vente du 14 avril
1792 n’aura d’efiet que pour transmettre aux ayans-cause
de G eneviève M aletdeV andègre, acquéreurs, i° . l’usufruit
que conservoit P au l-A u g u stin V é n y , ven d eu r, sur la
m oitié donnée ; 20. la perspective éventuelle qu’il avoit
aussi d’en rester p ro p riétaire, au cas où il survivroit à
tous ses enfans et descendans ; 30. pour consolider sur
la tèle de G ilbert-A n toine-D elphini de V an d ègre, repré
sentant sa mère , et de dame M arie-A n n e V é n y , épouse
du sieur S am p ign y, par égalité entr’eux , la pleine pro
priété et la jouissance dès à p résen t, et incommutablement , de la moitié de la terre de Jayet dont il s’a g it,
quels que puissent être les événemens , et soit que la
propriété Leur en J'ût acquise à tout autre titre , ou
q u elle
�C9 ) ]
qu elle ne le f û t p a s , sans aucunem ent déroger à leurs
droits acquis p a r tous autres titres que ladite ven te,
n i y p r é ju d icie r , ensorte qu'ils pourront exercer les
droits qu*ils peuvent a v o ir , indépendamment de ladite
vente , sans novation n i dérogation, contre les acqué
reurs q u i seroient subrogés à la v en te, dans le cas
où , su r la transcription q u i en sera f a i t e au bureau
des hypothèques , et sa n o tifica tio n , il surviendroit des
enchères de la part des créanciers intéressés et in sc r its,
sans qu’il en résu lte, dans aucun c a s , de recours et
garantie contre le v en d eu r, de q u o i il est déchargé.
P ar l’article 3 , en ce qui touche la seconde m oitié de
la même te rre, dont la propriété étoit libre sur la tête
du ven d eu r, lors de la vente du 14 avril 179 2 , cette
vente doit sortir son plein et entier effet, sans novation
ni dérogation , sauf la distraction du terrain évincé.
L ’article 4 réduit définitivem ent le p rix de la vente à
la somme de 94567 livres tournois.
t
L ’article 5 ne fait que régler ou anéantir des déléga
tions de quelques créanciers qui se trouvoient postérieurs
en hypothèque à la dame de V é n y .
L ’article 6 oblige les enfans V é n y d’acquitter le mon
tant des autres délégations portées au coutrat de ven te,
en déduction de la somme à laquelle le p rix en est réduit.
Ils sont autorisés , par l’article 7 , à se retenir le surplus
à compte et en dim inution de leur créance du ch ef de
la dame de V é n y , leurs actions leur demeurant réservées
pour l’excédant.
E n fin , par le dernier a rticle, il est reconnu que les
enfaus V é n y ne sont pas rem plis, ni à beaucoup p rès, de
B
�( 10 )
la totalité de leurs créances par cette com pensation, et ils
sont autorisés à retenir et im puter sur ce qui leur restera
d û , la somme de 4217 livres 2 sous, montant d’une créance
déléguée au sieur R oze Beauvais, qui avoit été payée par
la dame de V é n y , et ce , dans le cas où les créanciers
inscrits demanderoient le rapport de cette som m e, comme
payée à un créancier moins ancien q u ’eux.
Ce tra ité, lors duquel le sieur M alet de V andègre n’a
agi qu’en qualité de père et légitim e administrateur du
sieur V an d ègre, son fils, a été transcrit au bureau d esh y230lhèques de R io m , le prem ier frim aire an 11. L a noti
fication en a été faite à tous les créanciers inscrits, le 24
du m ême m ois; et le 21 nivôse an 11 , trois jours avant
l ’écliéance du d é la i, dame Claudine Q u eyriau x, veuve
et héritici-e testamentaire de François J u g e , négociant
à C le rm o n t, a fait notifier une enchère au dom icile
des appelans; e t , pou r ne pas se trom per, elle déclare,
par cet a c te , qu’ayant intérêt que les biens de son dé
biteur soient portés à leur juste valeur, pour obtenir sur
iceux le payement de sa créance , elle se soum et, confor
mément à l’article 31 de la loi du 11 brum aire an 7 , de
porter ou faire porter le p rix du prem ier contrat de vente
de 179 2 , dans le cas que son exécution soit o rd o n n ée,
à u n vingtièm e en sus de celui qui y est stipulé; et dans
le cas que l’acte p o stérieu r, portant l’atification et m odi
fication du p rem ier, passé entre son débiteur et les sieurs
V an d ègre et Sam pign y, le 29 brum aire an 1 1 , soit seul
exécuté, ce que la dame veu ve Juge se propose d éfaire
ju g e r, elle déclare qu’en attendant que cette contesta
tion soit entamée et v id é e , et parce qu’elle est pressée par
�soi
j«a?
( ii )
le délai que lui donne la l o i , qui est sur le point d’e x p ire r,
elle se soumet de porter ou faire porter le p rix exprim é
par ce dernier acte aussi à un vingtièm e en sus de celui '
porté au traité ; en conséquence , elle requiert la misé
aux enchères et adjudication publique des immeubles
vendus.
Q uel a donc pu être l’objet de la dame veu ve J u g e ,
lors de cette en ch ère? Il existe vingt-deux inscriptions
antérieures à la sienne , son hypothèque est postérieure
au contrat de mariage du i l octobre 17 7 3 , par consé
quent elle est prim ée par la dame de V é n y ; d’ailleurs
l’hypothèque ne peut frapper que sur la m oitié de la
terre de J a y e t, dès que l’autre m oitié en a été retran
chée par la donation faite au profit des enfans à n aître,
par le même contrat. L e p rix de la vente seroit plus
que tr ip lé , que la dame veuve Juge ne pourroit espérer
une collocation utile : elle en est convaincue ; elle ne l’a
jamais ignoré : cette dém arche étoit donc sans objet, mais
le coup étoit porté , et dès-lors il étoit nécessaire d’en
ven ir à une expropriation forcée.
L a dame veuve Juge, après avoir lancé son enchère, garda
le plus profond silence. Les appelans , après avoir fait de
vains e f f o r t s pour prendre desarrangem ens avec les prin ci
paux créanciers, notammentavec. le sieur Juge, ne pouvant
dem eurer dans cet état d’incertitude et d’anxiété!, se déter
m inèrent à aller en avant. L e 12 nivôse an 1 2 , ils firent
notifier à sieur P a u l - Augustin V é n y l ’enchère de la dame
veuve J u g e , du 21 nivôse an 1 1 , et lui firent sommation
de rapporter, dans d ix jours pour tout d é la i, main-levée
des inscriptions excédant la somme de 94567 1. tournois
B 2
'
�( 12 )
|
p rix de la confirmation et modification de la prem ière
vente du bien de Jayet, portée par le traité du 29 bru
maire an 1 1 , sinon ils protestèrent de poursuivre la mise
aux enchères et revente des droits à eux transmis par cet
a cte , en la form e et dans les délais prescrits par la l o i ,
m a is sans entendre se p réju d icier aucunem ent a u x
droits à eu x a cquis cdailleurs, et pa r tous autres titres,
su r le bien de J a y e t , circonstances et dépendances '
titres qu’ils se réservèrent au contraire expressément de
faire valo ir sans novation n i dérogation.
E u e ffe t, le sieur M alet de V a n d è g re , qui jusque-là
n’avoit agi qu’en qualité de tuteur légal de son fils, prit
le parti de rev e n d iq u er, au même n o m , la m oitié des
biens com pris dans les actes de vente des 14 avril 1792
et 29 brum aire an 1 1 , en vertu de la donation portée au
contrat de m ariage de 17 7 3 , et de l’arrêté du départem ent,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui avoit ordonné l’exé
cution de cette donation , et l’avoit mis en possession des
biens. 11 se pourvut devant un conseil de fam ille pour faire
nom m er un subrogé tuteur à son fils, et en m ême temps
së faire autoriser à exercer la revendication , conform é
ment au Code c i v i l , dès qu’il s’agissoit d’une action im
m obilière.
L e conseil de fam ille , par une délibération du 9 prai
rial an 1 2 , autorisa la revendication de la m oitié des biens,
et autorisa pareillement le sieur de Vandègre à faire pro
céder à la vente par expropriation forcée du surplus des
mêmes biens; enfin le sieur D e z a ix , parent paternel du
m in eur, fut nomm é son subrogé tuteur.
Cette délibération du conseil de fam ille a été hom o-
�ù o 'i
( *3 )
loguée par jugement du tribunal d’arrondissement de Cette
v ille , du 26 prairial an 12.
, Il a été procédé aux affiches, pour aller en avant sur
l’expropriation forcée ; il en fut déposé un exem plaire au
greffe du tribunal d’arrondissem ent, le 8 messidor an 12 ,
avec indication pour la ven teau 6 thei’m idor suivant. L e
27 du même mois de messidor, le sieur de V an d ègre, agis
sant en qualité de tuteur légal de son fils , fit notifier un
acte à la dame de S am p ign y, à sieur P au l-A u gu stin V é n y -,
et à la dame veu ve J u g e , en leurs domiciles élus , par
lequel il exposa q u e , sur la réquisition de mise aux en
chères de la dame J u g e , il a v o it, en qualité de tuteur de
son fils, conjointem ent avec les sieur et dame de Sam
p ig n y , poursuivi la revente des biens par eu x acquis, et
que les affiches avoieiit été posées à cette fin. 11 observe
que les biens vendus par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
n ’appartenoient à P a u l-A u g u stin V é n y , ven d e u r, que
p o u r m oitié ; que l’autre m oitié étoit la propriété parti
culière de D e lp h i n i - G i lb e r t - A n t o i n e M a le t de V a n d è g r e ,
son fils m in eu r, en vertu de la donation qui en avoit été
faite à sa mère par le contrat de m ariage du 11 octobre
1773 , et de l’arrêté du département du P u y-d e-D ô m e,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui en avoit fait déli
vrance à la dame de V an d ègre, son épouse, à raison de
l’inscription du père sur la liste des ém igrés, et ordonna
le partage des biens, qui fut exécuté le 11 floréal an [7 ;
en fin , qu’en vertu du sén atu s-con su lte, du 16 floréal
an 1 0 , cet arrêté devoit avoir son entière exécution.
L e sieur de V andègre ajoutoit que pour faire le bien
des créanciers du sieur de V é n y , il avoit con sen ti, en
�( 14 )
sa qualité de tuteur , que les droits d’ u su fru it, et tous
autres que son beau-père auroit pu prétendre sur la m oitié
des biens de Jayet,, entrassent dans la vente n ou velle,
comme ils étoient entrés dans la p rem ière, mais sous la
condition expresse que dans le cas où il surviendrait
des enchères su r la nouvelle vente , et que la revente en
seroit poursuivie p a r expropriation f o r c é e , le requérant
pourroit exercer tous ses droits sans novation n i dérogation.
L e cas p révu étant arrivé , le m ineur V andègre ren
trait dans ses premiers droits ; de sorte que la m oitié du
bien de J a yet, échue à la dame sa m ère par le partage fait
avec la n atio n , devoit être distraite de la vente poursuivie
sur l’enchère de la dame J u g e , et l’autre m oitié seule
pou voit être soumise aux enchères.
P ar cette considération , les affiches annonçoient déjà
que l’adjudicataire ne pourroit devenir propriétaire que
de la m oitié seulement du bien dont il s’a g it, telle qu’elle
est déterm inée par le partage fait avec la république.
P o u r ne laisser aucun d o u te, le sieur de V a n d èg re, en
sa qualité de tu te u r , annonce qu’il veut faire légitim er
et confirm er, par un jugement p réalab le, la revendication
et distraction de la m oitié de la terre de Ja yet; e t, dans
cette v u e , il donne assignation à la dame de S am p ign y,
au sieur de V é n y , et à la dame veuve Juge , pour vo ir
reconnoîtrc son fils , m in e u r, propriétaire de la m oitié
échue à la dame de V an d ègre, par le partage du 11 floréal
an 7 , v o ir ordonner l’exécution de ce partage , con
firmer la revendication et distraction déjà faite par les
allich çs, et qu’ il ne sera passé à l’adjudication que de
�(i5 )
l’autre m oitié seulem ent, telle qu’elle est déterm inée par
le partage.
L e sieur de V an d ègre annonce enfin qu’il a déposé au
greffe tous les titres de propriété de son f ils , p ou r que
les parties intéressées puissent en prendre com m unication,
conform ém ent à l’article 27 de la loi du 11 brum aire an 7.
C’est en cet état que la cause fut portée à l’audience du
6 therm idor an 12 , jour indiqué pour procéder à l’adju
dication. L a dame Q u eyriau x, veu ve J u g e , entreprit de
contester la revendication et l’affiche, et proposa plusieurs
moyens de nullité en la form e et au fond.
L e prem ier moyen consistoit à d ir e , i° . qu’il n’a voit
pas été mis d’affiche à l’extérieur du dom icile du débi
te u r, qui fait d éfau t, et que les créanciers avoient intérêt
d’avoir en présence ;
2°. Q u ’il n’avoit été mis d’affiche qu’à la porte d’un
seul des bâtimens à vendre ;
3°. Q ue les affiches avoient été faites un jour ordinaire,
au lieu de l’être un jour férié , suivant la loi et l’usage ,
pour avoir une plus grande concurrence.
A u fo n d , la dame veu ve Juge prétendit qu’il étoit né
cessaire de réform er les affiches, soit à cause de leur rédac
tio n , soit parce que le sieur de V an dègre n’avoit pas mis
en vente tout ce qui devoit être vendu.
Suivant la dame veuve J u g e , le poursuivant avoit com
pris dans les immeubles à vendre toute la terre de J a y e t,
et cependant ensuite il demandoit deux distractions diffé
rentes ( la distraction des quarante-quatre septerées de
terre, adjugées aux héritiers V é n y , et la m oitié com prise
en la donation de 1 7 7 3 ) , ce qui engageroit l’adjudicataire
' acheter un tout inconnu ^ grevé de deux procès.
�(i6)
Cependant le sieur de V an dègre prétend que ces dis
tractions ont été effectuées par des actes administratifs,
et des partages qu’il veut faire m aintenir ; d ès-lo rs, dans
son propre systèm e, il ne devoit com prendre dans les
affiches que les immeubles qu’il prétend libres et sujets
à être v e n d u s, sauf contestation pour le surplus.
L a dame veu ve J u ge soutient que le sieur de V a n Sègre a eu intérêt à l’exécution pleine et entière de la
vente de 1792 ; qu’il n’a pas p u , en une qualité , faire
d im in u e r, en u n e a u tr e , l’efl’et d’une vente dont le ven
deur ne pouvoit pas lui-m êm e contester l’exécu tio n , et
q u ’il ne pou voit pas réd u ire, sous prétexte de droits éven
tuels qu’il avoit aussi aliénés.
E lle prétend que le sieur de V an dègre n’a pas eu
d ’action en garantie lors du traité de l’an 1 1 , parce que
J’exTet de la donation de 1773 , en la supposant valable ,
n ’étoit pas o u ve rt, et le sieur de V é n y , étant relevé de la
mort, c iv ile , conserve encore le droit d’élire;en fin , d’après
la dame veuve Juge , il restoit encore assez de biens
non vendus pour assurer la m oitié promise.
L a ré p u b liq u e , en faisant en l ’an 7 un partage avec
les prétendus successeurs du sieur de V é n y , leur a laissé
une portion com m e héritiers présomptifs , et en a gardé
une qu’elle n’a pas a lién ée, et qui auroit été seule à l’abri
des réclamations du sieur de V é n y , si elle avoit été vendue
à des tiers : il y a d’ailleurs eu dans ce partage une lésion
é n o rm e , et les créanciers ont le droit de le faire res
cinder pour lésion du tiers au q u a rt, parce que l’éga
lité est l’àme des partages. Il n’a été irrévocablem ent
distrait de la terre de Jayet que les objets donnés aux
frè re g
�£11
( r7 )
frères V e n y , qui sont sous ce rapport des tiers-détenteurs
non successibles.
L a dame Juge ajoutoit encore qu’on ne pouvoit con
cevoir de donation ouverte, tant que le donataire conservoit la capacité d’opter pour les biens à venir. L a dona
tion de 1773 , au profit des enfans à naître , étoit n u lle,
parce que le donateur étoit m ineur à cette époque , et
que cette donation n’a été ni insinuée ni publiée.
Par le traité de l’an 1 1 , les parties ont voulu donner
à la vente de 1792 tout son effet , puisqu’une m oitié
libre est donnée en l’article 3 , et l ’autre m oitié en l’ar
ticle 2.
L a dame Juge en conclut qu’il y a lieu de remettre en
vente la totalité de la terre de J a y e t, sauf la distraction
des quarante-quatre septerées de terre aliénées adminis
trativement , et sauf une ventilation pour dim inuer le
p rix auquel se soumettra l’adjudicataire pour la totalité.
L a daine veu ve Juge observe subsidiairement que quand
il y auroit lieu de baser la revente sur le traité de l ’a n .'i1,
il faudroit ajouter à la m oitié offerte par le pou rsu ivan t,
1°. l’usufruit qui appartient au vendeur ; 20. le cas de
survie éventuelle du v e n d e u r, mentionné en l’article 2
du tra ité , parce que ces deux objets font partie de la
chose vendue ; et dans le cas où la revente auroit lieu
d ’après les affiches , les enchères ne devroient pas être
faites sur 94600 francs, puisque dans la réduction du
prix convenu on n’a pas déduit la m oitié du p rix an cien ,
et qile cependant le poursuivant ne présente à revendre
que la moitié des objets vendus en 1792 , sous la déduc
tion encore des quarante-quatre septerées de terre dont
G
**
�«♦*,
(
18 ?
le sieur de V éu y a souffert l’éviction. C ’est d’après ces
m otifs, qui pourraient être plus clairement énoncés, que
la dame veuve .Juge demande la nullité des itfïiclies du
8 messidor an 12 , des procès verbau x, notification, et de
toute la procédure; qu’il soit ordonné que dans le mois
le poursuivant sera tenu de faire p o s e r, dans la forme
de la lo i, de nouvelles affiches qui contiendront, i° . la
mise en vente de la totalité de la terre de Jayet ; 20. la
distraction des quarante-quatre septerées de terre adju
gées par l’administration départementale aux sieur et
dame de V illem o n t; 30. la condition que l’adjudicataire
fera procéder dans le mois à la ventilation de la terre
de J a ye t, pour connoître la dim inution opérée par la
distraction des objets ci-dessus énoncés, et c e , contra
dictoirement avec le poursuivant et le prem ier créan
cier inscrit.
Subsidiairem ent, elle conclut à ce qu’il soit ordonné
qu’à la prem ière audience, et après de nouvelles affiches,
il sera procédé à la revente offerte par le sieur de V a n dègre de la m oitié de la terre de Jayet, sous la déduction
de la m oitié du terrain adjugé au sieur de V ille m o n t, lors
de laquelle revente la somme de 68200 francs, p rix du
contrat de vente de 1 7 9 2 , pour m o itié, servira de pre
m ière eu ch ère, sauf la ventilation ci-dessus requise.
T ou s les autres créanciers présens se référèrent aux
mêmes conclusions.
E n réponse à ces moyens , les poursuivons soutinrent,
i° . quant aux moyens de n ullité, que l’habitation momen
tanée du sieur de V é n y à Paris ne constituoit pas son do
m icile de d ro it, que son véritable dom icile étoit au lieu
j
�0 &
( r9 )
de J a y e t, et qu’il a été appose une affiche sur les bâtimens de Jayet.
Ces bâtimens font partie des objets compris dans la vente
de 1792. Ces bâtimens appartenoient au sieur de V é n y ,
et n’ont jamais été distraits au profit des frères et sœurs:
ils sont aujourd’hui les seuls existans; ils servent à la de
meure du propriétaire, comme à l’exploitation des biens.
L a loi du 11 brum aire an 7 , en prescrivant l’affiche
au domicile du débiteur, a nécessairement et évidemment
supposé que ce débiteur étoit dom icilié dans l’arrondis
sement du tribunal où se poursuit l’expropriation. Il y
auroit souvent impossibilité de poser une affiche à un
liôtel g a r n i, ou à une maison étran gère, et dans un lieu
où le tribunal n’auroit aucune autorité. L ’affiche n’est
nécessaire qu’autant que la maison habitée par le débiteur
seroit comprise dans les objets saisis. Cette affiche n’a d’autre
objet que de donner de la publicité à la v e n te , afin que
les créanciers inscrits et tous autres n’en prétendent cause
d’ignorance.' L e débiteur n’est-il pas suffisamment averti
par la notification de l’afïiche faite au dom icile par lui élu ?
La partie saisie seroit d’ailleurs seule fondée à se plaindre
de cette omission , et le créancier in scrit, comme le pour
su ivan t, n’ont ni qualité ni intérêt pour proposer ce
moyen.
L e véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
veu ve Juge rc’est son enchère qui a détruit la vente volon
taire , et nécessité l’expi'opriation judiciaire. Dans ce cas,
l’acquéreur ne poursuit qu’à raison du silence de l’enché
risseur , et comme subrogé ou substitué à ses poursuites,
puisque l’enchère tient lieu de comnjaudement.
C 2
*£
�Ce créancier enchérisseur ne peut espérer le payement
du montant de ses créances qu’au moyen de la revente : il
n ’a donc aucune qualité pour s’y opposer , ou proposer
aucun moyen de nullité contre l’expropriation.
L a dame veuve ju g e a voit elle-m êm e nullement et irré
gulièrem ent inscrit : son inscription ne frappoit que sur
V é riy, ém igré. L a loi du 28 mars 1793 prononce la mort
civile contre les ém igrés, et la confiscation de leurs biens.
L a loi du I e r . iloréal an 3 prohiboit tous actes conserva
toires sur les biens nationaux , et n’indiquoit aux créan
ciers des émigrés d’autres moyens que la liquidation de
leurs créances dans les formes et les délais qu’elle prescrit.
Si la loi du 16 ventôse an 9 a accordé aux créanciers
inscrits le droit de faire inscription sur les ém igrés rayés,
la dame Juge devoit réparer les omissions ou les irrégu
larités de l ’inscription précédente par une n ou velle; elle
a môme négligé cette form e : elle étoit donc déchue de
tous d ro its, et les autres créanciers ne pouvoient se su
broger à une enchère nulle , et qui est censée ne pas
exister.
L es poursuivans crurent devoir négliger le moyen de
form e qu’on faisoit résulter de ce que les affiches n’avoient
pas été posées un jour de fête. O n ne trouve nulle p a r t,
dans la loi du 11 brum aire an 7 , que cette form alité doive
être observée , et on ne peut pas suppléer à la loi.
M ais sur la demande en revendication formée par le
sieur de V an d ègre, en sa qualité de tuteur, revendication
contre laquelle on avoit réuni tous ses efforts , le sieur de
.Vandègre observa que par l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4 l’exécution de cette donation avoit été
�an
(•21 )
ordonnée ; qu’il résultait de cet arrêté que la dame’ de
V a n d èg re, ainsi qu’elle enm voitle d ro it, avoitab diq ué les
tien s à v e n ir , pour s’en tenir aux biens présens à l’époque
de la donation: elle avoit été en conséquence ’renvoyée ;en
possession actuelle et réelle de la moitié des biens ayant'appartenu au sieur de V én y . Cet arrêté était irrévocable^, et
ne pouvoit être attaqué devant.les tribunaux. L ’article 1 6
du sénatus-consulte,de floréal an ,10, interditaux ém igrés
toutes réclamations contre,ce ■
qui a été fait administra
tivem ent pour les.partnges de pré-successions, successions
ou autres actes généralement quelconques. Il résulte des
arrêtés du gouvernem ent, et d’une lettre officielle adressée
aux préfets, le 7 brum aire an 11 , par le conseiller d’état
ayant le département des domaines n ationau x, que l’ar
ticle 16 du sénatus-consulte s’applique.aux émigrés rayés,
élim inés, comme aux amnistiés.
n
L e sieur de V é n y , ém igré ra y é , ne pou voit donc re
ven ir contre cet a rrê té, et tout était consommé à cet
égard. L ’effet de la donation a été ti'ansmis par la dame
de V an d ègre à son fils, de sorte qu’il y avoit une v é ri
table novation dans l’état des choses.
'•
;
Les poursuivans n’a voient-ils pas été forcés de com
prendre dans les affiches tous les objets én on cés, soit dans
la vente du 14 août 179 2 , soit ceux compris au traité du
29 brum aire an 11 , dès que l’enchère de la dame veuve
Juge frappoit sur tous ces objets ? Mais ce dernier traité
n’étoit relatif q u ’a u sieur V é n y , et avoit été dicté par des
motifs de déférence et de respect desenfuns envers leurs
pères ; motifs étrangers aux tiers-intéressés. Aussi l’inten
tion des parties est-elle suifisamment manifestée par l ’ar-
�( * o
ticle 2 de cet a cte , qui réserve expressément lès droits
et actions des parties pour le cas particulier où elles se
trouvent. L e sieur V an dègre réunissant la double qualité
de poursuivant et de p ro p riétaire, a donc eu incontesta
blem ent le droit de revendiquer les biens qui appartien
nent à son fils, conform ém ent à la loi du 11 bx-umaire an 7.
L es affiches expliquoient suffisamment, soit les objets
revéndiqués, soit ceux qui doivent être distraits au profit
d u sieur de V ille m o n t: il étoit môme difficile de l’expliquér autrem ent, d’après l’enchère qui frappoit sur l’uni
versalité de la terre de Jayet.
Relativem ent à là validité de la donation de 1 7 7 3 , en
supposant que cette question put être discutée devant
les tribunaux , au préjudice de l ’arrêté administratif qui
la confirme,, personne n’ignore que le p è re, môme m i
neur , a toujours le droit de faire une donation au
profit des enfans à naître. U ne telle donation met le père
dans l’heureuse impuissance d’aliéner ses biens; les lois
consacroient la validité de ces dispositions, particulière
ment dans les familles nobles, et pour conserver le lustre
de leur maison. Dans tous les cas , la m inorité ne seroit
qu’un moyen de restitution, et il auroit fallu au moins
que le sieur V é n y se fût pou rvu dans les d ix ans de
m ajorité.
L ’ordonnance de 1731 dispense de l’insinuation toutes
donations faites en ligne directe par contrat de mariage.
O n ne pouvoit pas dire que la substitution portée par le
même acte n’eut pas été publiée. Comment le vérifier lors
que les registres ont été la proie des flammes? D ’ailleurs,
la substitution étoit indépendante de la donation; c’étoit
�041
( *3 )
une disposition distincte et séparée y qui ne pouvoit
préjudicier à la p rem ière, n i en atténuer les effets : d’un
autre c ô t é , à l’époque de la réclamation du sieur de.Y an t
dègre auprès des corps administratifs, toute substitution
étoit ab ro g ée, il ne restoit que la donation.
Les poursuivons conclurent en conséquence à ce que^
sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par la dame
J u g e , et tous autres qui seroient déclarés inadmissibles j
il seroit passé outre h la lecture de l’affiche ; subsidiàii’em e n t, ils demandèrent que l’inscription de la dame Juge
fût déclarée nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui
s’en étoit ensuivi.
Dans le cas où il seroit passé ou tre, il fut conclu à ce
q u e , faisant droit sur la demande en revendication du
sieur de V a n d è g re , aux qualités qu’il p ro cèd e, et pro
nonçant par jugement sé p a ré, la m oitié de la terre de
Jayet seroit distraite au profit du sieur de V a n d èg re,
conform ém ent à l’arrêté du départem ent, du 11 floréal
an 7 ; qu’il seroit pareillem ent fait distraction du terrain
délaissé aux frères et sœurs V é n y ; et que par autre juge*
ment il seroit ordonné de procéder à la vente des autres
objets non revendiqués, pour être adjugés à la chaleur
des enchères au profit du dernier enchérisseur, confor
mément à la loi : sauf au tribunal, d’après la revendis
ca tio n , à expliquer et régler le p rix tenant lieu d e là
mise aux en ch ères, sur lequel règlement les poursuivons
déclarèrent qu’ ils s’en rapportoient à droit.
A u milieu de ces débats, et après une discussion so
lennelle pendant deux audiences, il a été rendu un juge
ment contradictoire, q u i, faisant droit sur le to u t, sla-
�C 24 )
tiiant sur' les moyens de form e comme sur les moyens du
fon d , sans s’arrêter à la demande en revendication de la
; m oitiéî de la i terre de î Jayet soumise à la revente y de
laquelle le sieur de V andègre est débouté; sans s’arrêter
pareillem et à l’affiche / actes et autres-poursuites faites
à la* diligence des sieurs de V andègre et de Sam pigny,
et tendantes à la revente du domaine ou de partie du
domaine de Jayet,-lesquelles procédures sont déclarées
nulles et de nul effét ; il est ordonné que dans la form e
et dans les délais prescrits par la loi du ï 1 brum aire an 7 ,
sur les expropriations forcées, il sera procéd é, à 1la dili
gence des poursuivans, h de nouvelles affiches et poursuites
pour parvenir, à la revente du domaine entier de Jayet,
ainsi et de «même qu’il est porté dans le contrat de vente
du 14 avril-179 2 , soumis à la transcription par les sieurs
de V andègre et Sam pign y, lors de laquelle revente la
fixation et évaluation déjà faite par les mêmes parties à
la somme de 94567 francs,'ainsi que l’enchère de la dame
Q ueyriaux, veuve J u g e , de la somme de 4728 francs, tien
dront lieu de mise à p rix et de prem ière enchère.
Il est ordonné néanm oins, du consentement de toutes
lesp a rties,q u e,su r le domaine de Jayet, il sera fait distrac
tion du terrain délaissé aux sieurs de V ille m o n t, comme
n’ayant pas été originairem ent compris dans le domaine
d e'Jayet j sous la réserve faite par la dame veuve J u g e ,
de ses autres droits et hypothèques sur le terrain distrait,
en vertu de ses titres de créances.
;
Sur le surplus des demandes fins et conclusions , ' les
parties sont mises hors de cause; le sieur dé Vandègre et
la dame Sam pigny sont condamnés en tous les dépens; il
est
�( 25)
est donné défaut contre les créanciers noü com parans; e t,
p ou r le profit, le jugement est déclaré com m un entr’eux.
Il est indispensable de connoîtr'e les motifs nom breux
sur lesquels se sont appuyés lés premiers juges. Ils ont fait
résulter plusieurs questions des débats.
.La prem ière est de sa y o ir, i°. si l’acquéreur ou sou
représentant peut revendiquer la m oitié d’ un dom aine
v en d u , lorsque le contrat de vente renferm e la totalité du
domaine 'sans restriction , et lorsque c’est ce même contrat
qui est soumis à la transcription sans réserve. ;•
2°. Lorsque le titre qui fonde la revendication hypothé
caire est étranger aux créanciers inscrits; lorsque les droits
de ce créancier sur l’immeuble sont entiers , et que ce
créancier a été provoqué par l’acquéreur à faire son en
chère sur la totalité sans exception , la revendication peutelle être adoptée ?
3 °; Dans le cas de revente sur enchère d’un créancier
inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche
n’a pas été posée au dom icile du déb iteur; lorsqu’elle n'a
pas été posée sur les bâtimens d’exploitation du dom aine
soumis à l’enchère; que l’étendue superficielle de ces bâti
mens d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l'affiche ; et
enfin , lorsque l’affiche énonce vaguem ent une m oitié de
d om ain e, sans déterm iner si celte m oitié renfermera ou
non tout ou partie des bâtim ens, ou seulement des h éri
tages exploitables?
T elles sont les questions posées. O n verra bientôt que
la plupart d’entr’elles ne s’accorden t, ni avec le titr e , ni
avec l’alfichc.
D
�( *6 )
, Les premiers juges exam inant ensuite les différentes
objections des parties,
« i° . E n ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins« cription de la dame Q ueyriaux a été faite pendant l’émi« gration du sieur.de V é n y , et de ce qu’elle n’a pas été
« re n o u v e lé e après sa radiation, ils ont pensé que l’art. 17
« de la loi du 11 b ru m a ire , valide l ’inscription sur une
« personne décédée ; qu’elle peüt même être faite sur la
« simple dénom ination d’un défunt , et que la dame
« Queyriaux-, en réputant le sieur V é n y comme m o rt,
« s’est conform é à la loi.
;
« Cette loi étant gén érale, embrassant toute espèce de
«
«
«
«
a
créanciers et de débiteurs , la dame veuve J u g e , pour
conserver ses droits , ainsi que le rang et ordre de son
hypothèque , a dû prendre les précautions ordonnées
par elle. Les mesures prescrites par la loi ne devant
jamais rester sans ë ffe t, la dame veu ve Juge est fondée
« à en réclam er le bénéfice.
ce
et
cc
«
cc
«
«
«
« L a loi de prairial an 3 , qui ordonnoit aux créan
ciers d’ém igrés de faire liquider leurs créances pour en
toucher le m ontant, n’étoit qu’ une loi de circonstance ;
elle ne concernoit que les créanciers jaloux de réclam er
leurs créances sur la république , com m e étant à la
place de l’ém igré ; mais la dame Q ueyriaux ne demandant rien à la ré p u b liq u e , n’a pas eu raison de se faire
liq u id e r, les lois d’exception devant se renfermer strictement dans leur cas particulier.
« Cette loi de l’an 3 , antérieure à celle de l’an 7 sur
« les h yp o th èq u es, n’a pu en détruire les effets, surtout
�2>Z\
( . 27 ï
« lorsque la dame Q ueyriaux les invoque , non contre
« la rép u b liq u e, mais bien contre son débiteur rentré
« dans ses droits éventuels , ou contre ses representans.
« O n ne peut puiser dans la loi du 1 6 ventôse an 9 ,
« qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur
« des créanciers d’ém igrés, un m otif pour faire rejeter
« l’inscription déjà faite par la dame veuve Ju ge, i° . parce
« qu’une loi de faveur et de bienfait ne peut jamais devenir
« un titre de réprobation ; 20. parce que la lo i, en auto« risant sur les ém igrés rétablis l’inscription avec tous
-«
«
«
«
ses droits et privilèges", a entendu nécessairement que
les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent le
même effet sur ces mêmes ém ig rés, la raison étant
la m ême pour un cas comme pour l’autre. »
Sur le défaut d’intérêt qu’on a reproché à la dame
Q ueyriaux , on dit « qu’on ne peut raisonnablement
« opposer à la dame Queyriaux qu’elle ne pourra être
«
«
«
«
«
payée sur la m oitié comme sur la totalité du bien
de J a y e t, puisque là dém arche des poursuivans , dans
l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la m oitié de ce dom aine, la dame Q ueyriaux
est fondée à craindre d’être prim ée par des créanciers
« an térieurs, et que par là l’autre m oitié de l’im m euble
« ne suffise pas pour rem plir sa créance. A in s i, non« s e u l e m e n t elle p e u t, mais elle doit même , sous le rap« port de son in té rê t, s’opposer à ce qui peut affoiblir
« son gage et sa sûreté.
• ; « D ’a illeu rs, tous les créanciers en général appelés
« à l’expropriation de leur débiteur , ont droit et intérêt
« de critiquer les diligences des poursuivans , soit sur le
D 2
éift
�4V ^
. ( *8 )
« fond des dem andes, soit sur la régularité des poursuites,
« parce que le bien de leur débiteur fait leur g a g e , et parce
« que les vices et les irrégularités retardent leur payement. E n m atière d’exp rop riatio n , toutes les préten« tio n s , ainsi que tous les actes, sont directs et per
ce sonnels à chacun des créanciers, qui y trouvent tous
* un avantage à prendre ou un m al à éviter.
« L a dame veu ve J u ge ayant été appelée , soit p ou r
« e n c h é rir, soit pour l’audience d’expropriation, en vertu
« de son inscription de l’an 7 , les poursuivans ont p u b li« quemertt reconnu par là qu’elle avoit intérêt et qua« lité suffisante dans la contestation. »
Sur la demande en revendication de la m oitié du do
maine de Jayet, « cette demande a paru aux premiers juges
« être en contradiction avec la dém arche faite par les pour*
« sui vans , lorsqu’ils ont soumis à la transcription le contrat
« de vente de 1792. Cet arrangement de fam ille embras« soit le domaine de J a y e t, sans d iv isio n , et a dû être
« valable pou r la totalité, ou nul pour le tout ; les pour« suivans, par leur transcription, l’ayant adopté et ratifié
«
«
et
«
«
pour le to u t, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet
acte doit être scin d é, puisque ce sont les actes qui
font connoître les véritables intentions des p arties, et
non les réserves faites après c o u p , suivant la m axim e :
P lu s valere quod a g itu r , quàrn quod sim ulatè
« concipitur.
« La transcription est lin acte par lequel l’acquéreur
« vient demander h la justice d’être rendu propriétaire
« incom m utable; il n’obtient ce bienfait que sous laco n « dition que les d r o i t s des créanciers inscrits seront con-
�«
«
«
«
o
«
«
v(
serves : il en résulte vunë espèce de contrat judiciaire
dont l’acquéreur ne peut plus se départir. L a dame
Q u e yria u x , en faisant une en ch ère, a spécialement a c - -»
cepté ce contrat : la transcription des poursuivons se lie
et se rattache au contrat de vente de 17 9 2 , et par conséquent. à la totalité du domaine de J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable.
« L es autres créanciers ont été aussi provoqués à en« ch érir j ils ont aussi reçu des poursuivans l ’assurance
« d’être p ayés, jusq u’à concurrence du p rix de la tota«
«
«
«
lité du Lien de Jayet; ils ont été également saisis de
cette promesse : ce contrat est également form é avec
e u x , puisqu’ ils,ont. ad héré.au x demandes de la dame
Q ueyriaux j et pris les mêmes conclusions qu’elle.
« L e contrat de vente de 1792 a été consenti à la
« dame de Y a n d è g re , m ère et belle-m ère des poursuivans.
« L a transcription par eu x requise a im plicitem ent
« annoncé aux créanciers inscrits que c’étoit en qualité
« d’héritiers de la dame de V an dègre qu’ils se rendoient
« propriétaires incommutables de cet immeuble. L es
« créanciers pouvoient librem ent faire valoir les droits
« q u’ils pouvoient avoir sur tous les biens de J a y e t,
« com m e venant en dernier lieu de la dame de V a n
te dègre : les créanciers ayant suivi cette im pu lsion , ne
« peuvent appréhender l'effet d’une revendication qui
« n’auroit pu être réclamée contre la dame V andègre.
« L a transcription ducontrat de 179 2 , renferm e aussi,
« de la part des poursuivans, une volonté form elle de
« renoncer à tous autres actes qui auroient pu porter
« atteinte à cette ven te, une intention m arquée d’adopter
�.......... . •
( 3° )
«
«
«
et
«
«
«
ce règlem ent de p référen ce, de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers. Sans cette in
tention spéciale dans les poursuivons, là transcription
de la vente de 1792 devient inexplicable; elle ne p résente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la notification qui leur.en a été faite seroit illu so ire , ce qu’on
'
'H.
» ne peut admettre.
« L ’objection tirée de ce què le traité de l’an 1 1 , passé
« entre le sieur de V é n y et ses enfans, est soumis à la
« transcription, que dès-lors il a dérogé à la vente de
« 1792 , paroît être sans fondem ent, parce que cet acte
« ne peut concerner que les parties qui y sont contrack tantes; il étoit étranger aux créanciers dont les ^droits
« étoient antérieurs et légalem ent conservés. D e p lu s ,
« il paroît que cet acte n’a eu pour objet que de donner
« plus d’effet et d’étendue au contrat de mariage des père
« et m ère, du mois d’ôctçbré 1773 , de prendre des me« sures contre les prétentions du père, et d’assurer l’éga« lité entre les enfans ; ce qui n’a pii lier les créanciers,
« ni préjudicier à leurs droits.
« L a revendication dont il s’agit, étant appuyée sur la
« donation de biens présens et à venir portée en ce con« trat, ne devient pas plus favorable ; elle n’est pas encore
« ouverte vis-à-vis des tiers , tels que des créanciers : il
« faut attendre , pour lui donner e ife t, la m ort naturelle
« du sieur de V én y . L a m ort c iv ile , par lui encourue
« m om entaném ent, a pris fin, relativem ent aux suites de
« la donation de biens présens et à v e n ir, par sa radia
it' tion. Les droits éventuels attachés à sa' personne , et
�»
(■ 30
«'
a
«
«
«
«’
«
«
subordonnés seulement à sa m ort n atu relle, ont rep ris,
vis-à-vis des tiers, toute leur force et leur effet prim ordial. Sans d o u te, au décès du sieur de V ille m o n t, ses
enfans donataires auront le c h o ix , oü de s’en tenir aux
biens présens seu ls, en payant à proportion les dettes
existantes lors de la d onation, ou de prendre les biens
présens et à v e n ir , à la charge de payer les dettes au
moment du décès. D e même i que les créanciers ou
« autres ne pourroient un jour obliger les 'enfans à se
«
«
«
«
restreindre aux seuls biens présens , et à abandonner
tous les biens à ven ir;' de m ême ceux-ci ne p eu ven t,
dès à p résen t, forcer les créanciers à reconnoître l’option prém aturée des biens présens. M a is , par la raison
« que les enfans ne peuvent être dépouillés de l’espérance
« des biens à v e n ir , ils ne peuvent aussi se d ir e , à l ’égard
« des créanciers, saisis et vêtus des biens présens. L e sieur
« de V é n y ne peut être en m êm e temps réputé m ort et
« v iv a n t, pou r donner aux enfans le p rivilège actuel de
« prendre les biens.
« A la v é r ité , le sénatus-consulte de l ’an 10 n’a rétabli
« les ém igrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition
« de ne p o u vo ir attaquer les actes faits par la nation ; mais
« cette disposition ne concerne que les émigrés person« nellem ent, pour les empêcher de pôrter le trou b le, soit
« dans leur fam ille, soit dans les arrangemens qui peu« vent intéresser des tiers, et cette défense n’a trait qu’aux
« seuls ém igrés : elle n’a pas pour but de frustrer des
« créanciers légitim es. Dans la circonstance', les enfans
« du sieur de V é n y ne peuvent pas être considérés, vis« à-vis des créan ciers, comme des tiers ayant un droit
�C'32 )
« acquis par la m ort civile de leur p è fe , puisqu’il n’est
« pas question d’un droit déterm iné et constant, comme
« seroit un fidéicom mis sur des biens désignés , lequel
« s e r o it o u vé rt, d’après l’article 24 de l’ordonnance des
« substitutions. M ais il s’agit d’une donation de biens
« présens et à venir. L es effets de cette donation , quant
et aux biens présens, sont encore liés et inséparables de
« celle des biens à v e n ir, dont l’option et le droit sont
« attachés à la m ort naturelle du sieur de V e n y . Jusque-là
« rien n’est encore dû aux donataires de cette espèce, et
« les enfans ne peuvent opposer à des créanciers incrits
« des actes non transcrits, et qui ne peuvent être opposés
« à des tiers.
a Indépendamment de ces prin cipes, il se présente en
« faveur de la dame veu ve Ju ge des motifs d’équité qui
» déterminent. Ses droits sont constans" et légalem ent con« servés;sbn hypothèque, assurée sur tous les biens du père
a tant qu’il étoit viva n t, étoit incontestable : elle retrouve
«
«
«¿
a
a
aujourd’hui ces mêmes biens dans les mains de son d é biteur ou de sès enfans, qui n’ont pu les prendre qu’à
titre d’enfans, et par anticipation sur la succession de
leur père encore vivant. O r , com m ent dans une telle
position* la punition infligée par la loi au père s e u l,
« profitable aux enfans à l’égard du père seu l, pourroitcc
«
«
«
elle rejaillir sur un créancier lé g itim e ? Com m ent des
actes qui n’ont été que des ai'rarigemens de fam ille ou
de circonstance, q u i, par leu r'to u rn u re , leurs précautions et leur o b scu rité, annoncent les circonstances qui
« les ont fait n aître; com m ent de tels actes pourroient-ils
« fonder Une revendication qui suppose des titres précis
a et
�M
l
C 33 3
« et des droits ouverts ? JDe tels actes ne peuvent être
« regardés d’un œil favorable.
Sur la nullité de la procédure , les premiers juges
soutiennent que « les parties ont respectivement confondu
« avec les moyens de la revendication, ceux de la nullité
« de la.procédure. Il a fallu en même temps faire droit sur
c les uns et sur les autres, pour ne pas laisser la perspec« tive d’une contestation assurée au m oment de la revente.
« A p rès avoir présenté aux enchères la totalité de
«
«
«
«
«
Jayet, après avoir induit à faire des offres sur cette iotalité , la l’evendication de la m oitié du domaine , faite
par les poursuivans , tend à laisser sans enchère réelle
l’objet proposé à la revente. En effet, la dame Q ueyriaux
se trouve avoir fa it, sur une m oitié de dom ain e, une
« enchère qu’elle n’auroit pas faite , oü qui aliroit été
« beaucoup moindre ; et, d’un autre côté, les pouvsuivans
«
«
«
«
«
«
ont été obligés de consentir à l’audience que cette enchère fût restreinte, ou qu’il en fût fait une nouvelle.
A in si , il est vrai de dire que l’a/ficlie a été présentée
au public sans véritable enchère, puisque celle qui est
mentionnée n’est pas de l’aveu même des poursuivons,
l’enchère véritable et sérieuse qui doit être la prem ière
« mise, et qu’ainsi l’article 5 de la loi du 11 brum aire a été
« violé à cet égard. »
Sur la nullité résultante de ce qu’il n’a pas été mis
d’ailiche au domicile du débiteur , le tribunal dont est
appel décide «
« dom icile réel
« T e m p le , n°.
« dans son acte
qu’on ne peut révoquer en doute que le
du sieur V é n y étoit.à Paris, vieille rue du
j8 o ; le sieur V e n y le déclare lui-m êm e
d’élection : les poursuivons l’ont reconnu
E
�k
«
«
«
«
«
ce
«
«
«
( 34 )
en lui signifiant, à ce dom icile de P a ris, l’enchère de la
dame veuve Juge. 11 est aussi aisé d’apposer une affiche
à Paris que d’y signifier une enchère ; l’un et l’autre de
ces actes sont également du ministère de l’huissier, également prescrits par la lo i; et l’exécution de l’un de ces
actes devient un titre de condamnation pour celui qui a
été omis ou négligé.
a L ’article 5 de la loi du n brum aire commandoit impérieusement cette form alité, Cette loi paroît avoir eu
deux objets dans sa disposition ; le prem ier, d’apprendre
au débiteur qu’il est réellem ent exproprié , ou que le
«
«
«
«
«
«
a
bien par lui vendu est à l’enchère; le second, de faire
connoître au public le degré de sûreté et de confiance
présenté par celui sur les biens duquel il y a des poursuites légales ; enfin , la loi a toujours à cœur que les
actes importans soient faits au dom icile réel et de droit
du débiteur , comme partie la plus intéressée à les connoître.
« L ’élection de dom icile faite par le sieur V é n y chez
«
«
a
cc
et
«
M e. L ougn on , son a v o u é , ne pouvoit dispenser de
faire l’affiche au dom icile de droit. Les élections de
dom icile chez une personne désignée, n’ont lieu que
pour les significations des actes ordinaires ou des copies
de pro céd u re, et non pour une apposition d’afliche qui
doit être faite au dom icile réel et de droit : d’ailleurs,
« l’affiche n’a pas même été apposée au domicile élu du
« sieur de V én y.
« Si le sieur de V é n y néglige de relever ce m oyen, la
« dame veuve Juge a le droit de se l’approprier.
« L ’apposition d’affiche n’a pas même eu lieu aux bâti-
�«
«
cc
«
«
mens du domaine de Jayet. Cette form alité est cependant rigoureusement prescrite par l’article 5 de la loi
déjà citée. L ’affiche énonçoit Vexistence de ces bâtimens
avec leur couverture : ils étoient donc présentés comme
étant en état d’exploitation.
« Il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens n’existent
« plus, et qu’ils sont tombés en ruine. O u ils sont écroulés,
« comme on le prétend, disent les premiers juges, et alors
« il ne falloit pas en faire mention dans l’affiche, ni pré-
« senter aux enchérisseurs un appât trom peur et m en« songer ; ou ils existent en tout ou en partie, et il falloit
« une apposition d’affiches, même sur les masures, comme
« restes de bâtimens saisis. » D e là les premiers juges font
résulter un vice radical dans la puocédure.
O n avoit fait également usage d’ un m oyen résultant
de ce que la contenue des bâtimens du domaine n’avoit pas
été spécifiée. Les premiers juges ne veulent pas faire grâce
de cette objection , et ont pensé qu’une telle omission
étoit encore un manquement essentiel à la loi.
Ils sont plus généreux sur l’objection tirée de ce que
les affiches n’ont pas été posées un jour férié. L a loi du 11
brum aire n’exige pas cette form alité : les dispositions ri
goureuses doivent être plutôt restreintes qu’étendues, et
on ne peut pas ajouter à la loi.
Ils ne sont pas plus difficiles sur la revendication du
terrain adjugé aux frères V é n y : toutes les parties y ont
consenti -, la dame Queyriaux ne s’y est pas même opp osée,
elle s’est seulement réservé ses moyens de droit sur cet objet.
O n voit c[ue les premiers juges ont porté le plus grand
soin dans la rédaction de leurs m otifs; tout prouve même
E 2
�¡v»vt«
«
(s6)
qu’ils y ont mis de la prétention : mais en sont-ils m ieux
fondés? L e sieur de V a n d èg re, aux qualités qu’il p ro
cè d e, a-t-il eu le droit de revendiquer lu m oitié du do
maine de J a yet? Y a-t-il des nullités dans la procédure ,
qui puissent faire la plus légère impression ? Telles sont
les questions principales que les poursuivans soumettent
à la cour par leur app el; questions qui exigent un exa
men ap p ro fo n d i, et d’assez longs détails : mais la cause
d’ailleurs est assez importante pour ne rien négliger dans
la discussion.
P R E M I È R E
QUESTION.
L e sieur' de V a n d ogre est bien f o n d é à revendiquer au
nom de s o n jïls la m oitié de la terre de J a y e t.
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, qu’on a voulu
attaquer la donation portée au contrat de m ariage du 1 i
octobre 1773* La m inorité de M . de Y é n y 11’étoit pas
un obstacle à la validité de cette donation. Si la Coutume
d’A u v e rg n e , article 2 du titre 1 3 , défend au m ineur de
disposer de ses biens im m eubles, par contrat ou autre
m en t, cet article, qui est de droit com m un, rccevoit
une restriction en cas de donation faite par le m ineur,
en faveur de ses enfans à naître, par contrat de mariage.
Des dispositions de cette nature, dit le dernier commen
tateur, ne causent aucun préjudice à celui qui les fait;
elles le mettent dans l’heureuse impuissance de dissiper scs
biens, en les assurant à scs enfans a qui ils doivent natu
rellement revenir par ordre de succession. D eu x arrêts,
�C 37 )
l’u n , du 13 mars 1 7 4 1 , rendu en faveur de M . le duc
d’O lonne; l’au tre, du 7 mars 17 6 8 , rendu en faveur du
sieur de Strada, ont consacré ce principe.
L a clame de V é n y , épouse du sieur de V an dègre , a
donc été irrévocablem ent saisie de la moitié des biens
dé son p è r e , au moyen de la donation portée au contrat
de mariage de 17 7 3 , avec d’autant plus de raison que le
sieur de V é n y ne s’est pas pourvu en restitution contre la do
nation par lui faite dans les dix ans de sa majoi’ité.
T o u t est consommé aujourd’hui au moyen de l’arrêté
du département qui a investi la dame de V andègre de
la m oitié de J a yet, ainsi que du surplus des biens de son
père. La succession de ce dernier étoit alors ouverte par
la m ort civile qu’ il avoit encourue, et qui a les mêmes
effets que la m ort naturelle. La dame de. V an dègre a fait
son option pour les biens présens, en répudiant les biens
à venir ; et si le sieur V é n y , son p è re , est depuis rentré
dans'tous scs droits de citoyen, il ne peut plus jeter un
regard sur le passé , il est obligé de respecter tout ce qui
a été ¡fait par les corps administratifs pendant son absence;
etses créanciers, qui n’ont pas plus de droit qu’il ne pourroi t en avoir lui-m êm e, attaqueroient vainement l’arrêté
qui a investi la dame de Vandègre de sa propriété.
L a dame de V andègre., par son d écès, a transmis la
m oitié des biens de son père à l’enfant qu’elle a eu de
son mariage avec le sieur de V a n d è g re : cet enfant l’a
recueillie à litre de succession. L ’état des choses a changé;
il y a novation en faveur du iils, qui est aussi irrévo
cablement saisi.
E u cct état de choses, com m ent seroit-il possible de
�contester la demande en revendication qui a été form ée
par le sieur de V a n d èg re, comme tuteur d e , son fils?
Il s’est conform é, en tous points à la disposition de la
loi du i i brum aire an 7. Cette l o i , article 25 , pose en
principe que l’adjudication définitive ne transmet à l’ad
judicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit
le saisi. E lle accorde dix ans aux parties intéressées pour
revendiquer la propriété des objets qu’on auroit mal à
propos compris dans les affiches, ou même dans l’adju
dication. O n n’a opposé au sieur de V andègre aucune
omission dans les formes pour régulariser sa demande ; il a
suivi toutes les formes prescrites par l’article 27 de la
même l o i , et il n’est pas inutile d’ajouter q u e , d’après
l ’article 2 9 ,1a revendication antérieure à l’adjudication
n’em pêche pas que le tribunal ne puisse ordonner l’ad
judication de tout ou partie des objets non revendiqués. Cette observation trouvera sa place dans la suite de la dis
cussion.
L e traité du 29 brum aire an 1 1 , qu’on présente sans
cesse comme une pierre d’achoppem ent, ne peut cepen
dant faire obstacle à la demande en revendication. En
supposant, comme on a voulu le prétendre , que ce traité
contînt une renonciation aux droits déjà acquis au m ineur
V an dègre , il seroit absolument nul sous ce rapport. O n
rem arque en effet que le sieur de V andègre p è r e , n’a
agi ,.11’a contracté qu’en qualité de père et légitim e admi
nistrateur de son fils mineur. Il n’a pris aucun engage
ment personnel ; et personne n’ignore qu’on ne peut
déroger aux droits d’un m ineur impubère., que le tuteur ;
n’a ni qualité ni capacité, pour aliéner les biens de sou
�*
(39 )
p u pille: le sieur de Vandègre d’ailleurs n’a été autorisé par
aucun conseil de famille ; il n’a été observé aucune des
formalités prescrites pour l’aliénation des biens du m ineur :
dès-lors ce traité seroit illusoire et n u l, et seroit opposé
sans succès.
M ais le sieur de V andègre lui-mêm e a-t-il voulu dé
roger aux droits acquis de son fils ? Cet a c te , dont on
veu t tirer d’aussi grandes inductions , n’est qu’un arran
gement de famille qui ne peut nullem ent concerner de3
tiers; un acte dicté par des motifs de déférence ou de
respect pour un père m alheureux que des enfans ne veu
lent pas entièrement dépouiller.
Mais le sieur de V a n d è g re , comme la dame de Samp ig n y , ont senti le danger que pourroit avoir une défé
rence absolue ; aussi ont-ils expressément stipulé qu’ils
accédoient au désir de leur p è r e , sans aucunem ent dé
roger ¿1 leurs droits acquis par tout autre titre que la
vente y n i y préjudicier. Ils se sont réservés la faculté
d’exercer les droits qu’ils peuvent avoir indépendamment
de la ven te, sans novation ni dérogation contre lés acqué
reurs qui y seroient su brogés, dans le cas où , su r la
transcription q u i sera fa ite de cette len te au bureau
des hypothèques , et la n otifica tion , il surviendroit des
enchères de la p a it des créanciers intéressés et inscrits.
Ce n’est pas ici une simple réserve, une protestation
générale et indéfinie , c’est une condition expresse et sine
qua n o n , une condition tellement inhérente au tra ité,
que l’une ne peut exister sans l’autre : c’est le m otif unique
et absolu qui les a déterminés à prendre des nrrangemens.
Ils ont bicu voulu se prêter à ce qui pouvoit convenir au
�U ° )
sieur de V é n y , mais ils n’ont pas voulu être en butte à
ses créanciers; ils ont cherche à l’obliger personnellement,
mais sans com prom ettre leurs droits ou leurs intérêts visà-vis des tiers. Ce n’est que par cette, considération , et
au moyen de leur réserve , qu’ils ont traité ; et comment
des tiers ou des créanciers pourroient-ils s’emparer d’un
pacte de fam ille, d’un acte dans lequel le sieur de V é n y
n’a point cherché des avantages pour lui personnelle
m e n t, ni pour ses enfans, où il ne s’est au contraire
occupé que de l’intérêt de ses créanciers , en leur assu
rant sans reto u r, par les stipulations du traité, le p rix de
la vente de l’an 11 , nonobstant tout événem ent dont il
a mis les risques à la charge de ses enfans acquéreurs,
autant qu’il n’y auroit pas d’enchères.
L:\ dame veuve J u g e , loi’s de la plaidoirie de la cause,
ji’étoit pas allé si loin que les premiers juges ; elle sembloit reconnoitre la validité des titres du m ineur V a n d ègre; elle accédoit à la revendication; elle exigeoit seu
lement qu’on réduisît la mise à p rix ou le taux de son
enchère.
M ais les premiers ju g e s , dans leurs m otifs, pensent
que la revendication est en contradiction avec la dé
m arche faite par les poursuivans , lorsqu’ ils ont soumis
à la transcription le contrat de vente de 1792.
Il faut être bien ingénieux pour trouver une contra
diction dans cette demande. E n e ffe t, lors du traité de
l’an 11 , le sieur de Y an dègre , tuteur , et la dame de
Sampigny , n’ont accédé aux propositions du sieur de
V é n y , qu’autant qu’ ils feroient transcrire la vente de
1792 et le traité lui-m êm e; et dans le cas..où sur la
transcription
�( 41 )
transcription il y auroit des enchères, alors ils se sont ré
servé tous leurs droits. Cette démarche est sans doute trèsconséquente , au lieu d’être contradictoire. Us ont dit :
O n veut que la vente de 1792 sorte son effet avec les
modifications ou réductions que nécessitoient les circons
tances. Nous acceptons cette proposition , pou rvu que
nous puissions devenir propriétaires incom nm tables, et
qu’il n’y ait pas d’enchères -, mais s’il y a des en chères, il
n’y a plus ni vente ni traité ; nous rentrons dans tous
nos droits : et certes , un tel arrangement est facile à
concevoir. Pourra-t-on jamais supposer que les appelans , créanciers de sommes considérables , comme h éri
tiers de la dame de V é n y , leur m ère, dont les créances
étoient antérieures à toutes autres , puisqu’elles rem ontoient au contrat de mariage de 1 7 7 3 ; que le sieur de
V andègre , dont le fils étoit p ro p rié ta ire incomm utable
de la m oitié de Jayet ; que les appelans réunis aient
voulu sacrifier tous leurs droits, tous leurs intérêts au
profit des créanciers qu i leu r étoient postérieurs ? U n
tel abandon ne pourroit s’exp liq u er; et les principes les
plus rigoureux de délicatesse ou d’honneur ne com m an
dent pas de pareils sacrifices.
O n oppose que les actes font connoîlre les véritables
intentions des parties, et non les réserves faites après
coup , suivant la m a x im e , plus valere quod agitur ,
quàrn quod sim ulatà concipitur.
Cette maxime ne sauroit être plus étrangement appli
quée. Ce n’est point ici une protestation ou réserve géné
rale , qui souvent sont inutiles, comme le dit L e b ru n ,
lorsqu’elles sont form ellem ent contraires à la substance
F
�C 42 )
<3e l’acte ; mais c’est une condition expresse, q u i, loin
d ’être contraire à la substance de l’acte, explique et ma
nifeste suffisamment l’intention des parties ; condition
in d ivisib le, sans laquelle le traité n’auroit pas eu lie u ,
de laquelle l’acte tire sa force et son existence , au point
q u ’il ne peut pas subsister sans la con dition, puisque les
parties n’ont transigé que dans cette confiance. Ce n’est
pas une réserve faite après coup , puisqu’elle est con
tenue dans l ’article 2 de ce traité qui en renferm e sept
autres; elle e s t, au co n traire, le prélim in aire, la cause
essentielle : elle doit donc avoir tout son effet.
Dans l’espèce, le sieur de V andègre particulièrem ent
avoit deux qualités. Comm e tuteur de son fils , il étoit
propriétaire de la m oitié des biens du sieur de V é n y ; il
a bien voulu ensuite se prêter à devenir acquéreur, mais
6 OUS la condition qu’ il n’y auroit pas d’enchères ; et dès
q u’ il y a eu des enchères, il n’y a pas de doute qu’il a pu ,
p o u r s’exprim er com m e les premiers juges, scinder l’acte
de vente , abandonner aux créanciers la m oitié qui apparlenoit i\ leur débiteur, et revendiquer l’autre, dont son fils
étoit propriétaire : moitié qui n’a jamais pu être soumise
aux créanciers, qui n’ont d’hypothèque que depuis le con
trat de mariage de 1773.
En vain opposeroit-on que la transcription, suivie d’en
chères , saisit les créanciers ; q u ’ il y a un contrat judiciaire
avec e u x , et qu’ils ont été saisis de la totalité du bien de
Jayet par la transcription qui en a été faite.
Ce raisonnement , qui n’a pas même le m érite d’être
spécieux, conduiroit ¿\ de singulières conséquences. Il faudroit retrancher de la lo i du 1 x brum aire an 7 , le titre des
�0 3 7
N
C 43 )
revendications, parce qu’il ne pourroit jamais y avoir lieu
à revendiquer. E n effet, souvent un vendeur com prend
dans sa vente des objets qui ne lui appartiennent p a s, ou
pour lesquels il est en p éril d’éviction; souvent un créan
cier poursuivant com prend dans son affiche des biens qui
n’appartiennent pas au saisi. Dans l’un comme dans l’autre
cas , les créanciers sont investis de la totalité des biens
compris dans la transcription ou dans l’affiche. L ’enchère
frappe sur la totalité des objets; il y a, comme dans l ’espèce,
un contrat judiciaire, suivant le dire des premiers juges : et
cependant, dira-t-on qu’alors le propriétaire des objets
mal à propos confondus dans la transcription ou dans
l ’affiche , ne peut pas les revendiquer ? Non-seulem ent il
le peut d’après la loi antérieurement à l’adjudication, mais
encore d’après la même lo i, qui établit en ce point un droit
nouveau, il peut exercer cette revendication pendant d ix
ans, à com pter de l’adjudication.
Quelle différence y a-t-il donc entre ce propriétaire qui
revendique dans ce cas , et le sieur de V andègre qui exerce
aujourd’ hui la même action ? N ’a - t - i l pas les mômes
droits? la loi l’auroit-elle privé de cette faculté ?
M ais on dit qu’il réunit les deux qualités d’acquéreur
et de p ro p riéta ire, et qu’ il a renoncé à cette dernière
qualité en acceptant celle d’acquéreur ; et où a-t-on trouvé
qu’il ait fait une pareille renonciation? T o u te renoncia
tion doit être expresse ; les lois n’en admettent pas de
tacites. Ici le sieur de V a n d è g re , loin d’abandonner son
droit de p ro p rié té , l’a réservé expressément : il a donc
pu revendiquer. N ’a r r iv e - 1 - il pas tous les jours , par
e x em p le, qu’ un acquéreur achète des objets sur lesquels
F 2
�C 44 )
il avoit cîes d roits, ou pour lesquels il avoit form é une
demande en désistement ? Il acquiert pour éviter un
procès ; il transcrit son contrat, et éprouve des enchères.
V oudroit-on soutenir que, parce qu’il a acquis, il n’a pas
le .d ro it de revendiquer les objets dont il avoit demandé
le désistem ent? L ’article 2177 du Code civil décide bien
positivem ent le con traire, puisqu’il v e u t, avec la liaison,
que les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur
avoit sur l’im m eu b le, avant sa possession, renaissent
après le délaissement, ou après l’adjudication faite sur lui.
A in si , les raisonnemens des premiers juges tombent
d ’eux-mêmes : ils sont inconséquens, et en contradiction
avec la loi. L e sieur de V an dègre n’est plus acquéreur,
dès qu’il y a une en chère; il rentre dans tousses droits,
du moment que les biens sont sous la main de la justice:
il a donc pu les exercer dans toute leur étendue ; il a donc
pu revendiquer la m oitié qui appartient à son iils.
Les premiers jnges en reviennent à dire que la reven
dication n’étant appuyée que sur la donation des biens
présens et à venir de 1773 , cette donation n’est pas ou
verte vis-à-vis des tiers tels que des créanciers,: il faut
attendre, pour lui donner effet, la m ort naturelle du sieur
de V én y .
Celte assertion est contraire à tous les principes. L a
m ort c iv ile , dit R ic b e r , page 2 7 3 , est une fiction qui
doit se conform er en tout à la nature. Quand un hom m e
est frappé de la m ort naturelle , sa succession est ouverte
au profil de ceux à qui elle app artien t, soit par le sang,
soit par la disposition de la loi,soit, enfin par la disposition
testamentaire du défunt lui-même. 11 en est ainsi de la
�( 45
m ort civile ; elle dépouille celui qui l’a encourue de tous
les biens qu’ il possédoit. S’il renaît à la vie civile par quelqu’événement que ce s o it, il ne rentre dans la plénitude
de ses droits que p our Tavenir $ mais les pertes qu’il a
faites par sa m ort c iv ile , et dans l’intervalle , sont sans
retour. lie Gode civ il le déclare positivem ent, articles 25
et 30 ; et les lois de la ré v o lu tio n , qui ont rappelé les
religieux à la vie c iv ile , consacrent le même principe.
Les religieux succèdent, en e ffe t, depuis la loi du 5 b ru
maire an 2 ; mais ils ne sont réintégrés ni dans leur patri
m oine qu’ils a voient perdu par leur profession religieuse,
ni dans les successions écliues dans l’intervalle de leur pro
fession à la loi du 5 brumaire.
O r , si le sieur d e V é n y avoit été d é c é d é , sans contredit
le sieur de V an dègre , son petit-fils , eût été propriétaire
incomm utable de la m oitié de ses biens-, les tiers n’auroient
eu rien à récla m er, à l’exception des créanciers antérieurs
a la donation. Il en est de m êm e de fa m o rt civile ; elle
a eu les mêmes efi'els. L e sieur de V é n y ne peut pas re
v iv re pour l’espace de temps qu’il a été enveloppé dans
la proscription : il ne peut plus revenir sur le passé; et
lorsque les premiers juges ont soutenu que la disposition
de la loi ne concernoit que les émigrés personnellem ent,
n’a voit trait q u’à eux seuls , et ne pou voit regarder les
créanciers, c’est m éconnoître tous les principes, c’est vo u
lo ir qu’ un homme soit tout à la fois m ort et vivant ; ce
qui l’épugne aux lois d elà nature comme aux règles de la
m ort c iv ile , qui imite la m ort naturelle dans tousses effets.
Q u’ on ne dise pas que cette donation contenant tout à
la fois des biens présens et à v e n ir, les biens présens sont
�inséparables des biens à v e n ir, et que l’option est attachée
à la m ort naturelle du sieur de V é n y . Ce n’est là qu’une
pétition de p rin cip e, un cercle vicieux. Ün a déjà dit que
la séparation des biens à venir avoit été faite, que l’op
tion des biens présens avoit été consommée par l’arrêté
des corps adm inistratifs; et il n’appartient pas aux tri
bunaux d’annuller des actes .administratifs qui ont déjà eu
le u r pleine exécution , auxquels les créanciers se seroient
vainement opposés, puisqu’ils .n’avoient aucun droit sur
les biens com pris en la donation de 1773.
L es premiers juges n’ont pas ignoré que leur système
étoit contraire aux principes du droit*, ils s’appesantissent
principalem ent sur des m otifs de considération , et c’est
s’o u vrir un cham p bien vaste; mais lorsqu’ils disent que
la revendication tendroit à laisser sans enchères réelles
'l’objet proposé à la rev en te, ils ont encore erré en point
de d roit, comme en point de fait.
En point de d r o it, parce que la mise à p rix sur la tota
lité des objets ne peut pas em pêcher la revendication , elle
ne peut pas m ême m ettre obstacle à l’adjudication de
tout ou de partie des objets non revendiqués. L ’article 29
de la loi du 11 brum aire an 7 en a une disposition pré
cise, et tous les jours on en vo it des exemples dans les
tribunaux. A la v é r it é , la loi ne s'explique pas sur les
en c h è re s , et ne déterm ine pas de mode de réduction ; mais
il est raisonnable de penser qu’alors le créancier enché
risseur peut retirer son enchère, parce qu’il peut dire
que la revendication a dérangé ses projets, et qu’il n’auroit
pas enchéri, s'il n’a voit com pté sur la totalité des objets.
llicn n’em pêchoit la dame Juge de retirer son enchère :
�«3 *1
( 47 )
les appelans y donnoient les mains; ils ont m êm e déclaré,
et à cet égard leur consentement est consigné dans les
motifs du jugement , qu’ ils consentoient à ce que la mise
à prix de la dame veu ve Juge fût réduite h la m oitié, dèslors les intérêts de la créancière étoient à co u v e rt, et,
comme on le v o it, il y a erreur en point de f a it, d’après
le consentement des sieurs de V a n d ègreet Sam pigny.
On ne peut dissimuler son étonnement d’ailleurs de
cc que les premiers ju g e s, en déclarant la procédure
n ulle, ont ^tatué en même temps sur la demande en reven
dication. C ’est au moins le prem ier exem ple d’un juge
ment qui statue tout à la fois sur la form e et sur le fo n d ,
lorsque la procédure est déclarée nulle. S i , en effet,
ralliche et Pexpropration sont annullées, tout disparoît,
même la demande en revendication qui n’en est que
l ’accessoire. Il n’y a lieu a revendication qu’autant qu’il
y a expropriation. L es premiers juges se sont bienaperçu de cette inconséquence; e t, p o u r s’en tirer, ils ont
prétendu que les parties avoient respectivement confondu
avec les moyens de la revendication ceux de la nullité
de la p ro céd u re; dès-lors, disent-ils, il a fallu en même
temps faire droit sur les uns et sur les autres, pour ne pas
laisser la perspective d’une contestation assurée au m oment
de la revente.
Etonnante prévoyance dont il est peu d’exem ples, et
qui ne trouvera pas d’ imitateurs! M ais comment peut-on
dire que les moyens de la revendication ont été confondus
avec ceux de la procédure? Ce n’étoit pas les mêmes par
ties; le véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
J u gc, puisque son enchère avoit fait cesser la vente volofi-
�J fk
(48)
taire de 1792 ou de l’an 2. L a dame veuve Juge gardoit le
plus profond silence après son en ch ère, et les acquéreurs
ne vouloient pas rester dans cet état d’incertitude. E n fai
sant procéder à l’affich e, le sieur de V an dègre et la dame
de Sam pigny ne faisoient que se subroger aux poursuites
qu’auroit dû faire la dame veuve Juge ; ils figurent comme
acquéreurs pour l’affiche et l’expropriation , mais .c’est le
sieur de V an dègre seul q u i, comme tuteur de son fils , et
après y avoir été autorisé par un .conseil de fam ille, a form é
la demande en revendication : demande^qui est une action
im m o b ilière, distraite et séparée de l’expropriation , qui
ne concernoit que le fils du sieur de V andègre seul, et qui
étoit étrangère à la dame de Sam pigny.
Il ne pouvoit donc pas y avoir de confusion. Les pre
miers juges, suivant toutes les règles observées jusqu’ici,
devoient préalablem ent exam iner les moyens de nullité
qu’on opposoit contre la procédure ; et dès qu’ils leur
paroissoient assez graves pour les déterm iner, ils devoient
se contenter de déclarer l’affiche n u lle , sans q u’il leur fût
permis d’exam in er, ni les moyens du fo n d , ni le m érite
de la revendication , qui n’existoit plus dès qu’il n’y avoit
plus d’affiches valables.
A in s i, sous tous les points de vue , la demande en re
vendication du sieur de V a n d è g re , en qualité de tuteur
de son fils , ne peut faire la m atière d’un doute sérieux.
Son fils est irrévocablem ent propriétaire de la m oitié des
biens du sieur V é n y , son aïeul ; la donation de 1773 est
valable en la form e : dans tous les cas, la restitution ne
seroit ]>1us adm issible, dès que le sieur de V é n y , donateur,
ne l’a point attaquée dans les dix ans de sa majorité.
La
�( 49 )'
L a m ort civile qu’il a eucourue momentanément a
donné lieu à. l’ouverture de sa succession ; l’arrêté du
département a investi la dame de V én y-V a n d ègre de tous
les droits qui lui étoieut attribués par la donation : cet
arrêté n’est pas soumis à la censure des tribunaux; il doit
être exécuté. L e sieur de V ény , quoique rétabli dans
l’exercice de ses d ro its, ne peut revenir sur le passé : il
doit prendre les choses dans l’état où il les trouve.
L e traité de l’an 11 est viscéralement nul par rapport
au fils de M . de V a n d è g re , puisque ce dernier n’a agi
qu’en qualité de tuteur de son fils, et qu’il n’a p u , d’après
les principes les plus certains en cette m atière, déroger
aux droits de son pupille. F û t-il valable, il n’a été fait que
sous la condition expresse qu’il n’y auroit point d’enchères
des créanciers, ou qu’en cas d’enchères il rentrex*oit dans
tous ses droits; condition très-licite qui fait partie essen
tielle de l’acte , et qui prouve l’intention des parties.
lie jugement qui a rejeté cette revendication est donc
évidem ment injuste; il est également prém aturé , puisqu’en déclarant la procédure nulle il ne pouvoit exam iner
le m érite du fond : dès-lors l’appel ne sauroit êti’e m ieux
fondé.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
I l n y a point de nullité dans la procédure q u i a été tenue
par les sieurs de Vandègre et de Sampigny.
Les moyens de nullité qu’on oppose consistent à d ir e ,
i Q. qu’il n’avoit point été apposé d’affiches à P a ris, où
réside le sieur de V é n y , partie saisie; 2°. que l ’apposition
d’affiches n’a pas eu lieu aux bâtimens du domaine de
a
�( 5° )
Jaj^et ; 30. que la contenue des M tim ens du domaine n’a
pas été spécifiée dans l’afficlie 40. que les affiches ont été
apposées un joui* ordinaire, et devoient l’être un jour férié.
Relativem ent au p rem ier, il n’est d’aucune importance.
A la vérité , l’article 5 de la loi veut qu’il y ait une affiche
ù l ’extérieur du dom icile du débiteur et des édifices saisis;
mais la loi a entendu parler du dom icile de droit, et non
d’un dom icile momentané. L e sieur de V é n y a résidé pen
dant quelque temps à P aris; mais ce n’est pas dans cette
ville qu’il est dom icilié. D ’après la loi 7 , au code D e in
colis , le véritable dom icile est le lieu où une personne
jouissant de ses droits établit sa demeure et le siège de sa
fortune. In eodetn luco singulos habere dom icilium ,
72 0 71 am bigitur ubiquis lareni rerum que ac fortu n a ru m
suarum summarn co n stitu it, undè l'ursùs non sit discessurus , s i n ih il civocet ; undè cùtn profèctus est
peregrinari videtur , quod s i rediit peregrinari ja m
destitit. L e dom icile ne peut s’acquérir que par la rési
dence effective, et l’intention manifeste de fixer son dom i
cile en un lieu ; de là il suit que la résidence la plus lon
g u e , séparée de la vo lo n té, ne suffit pas pour constituer
un dom icile ; qu’il faut nécessairement l’intention de s’y
fixer. L e Code civil s’est conform é en tout point à ce prin
cipe , article 102 et suivons. D ’après ces articles, le dom i
cile est au lieu où le citoyen a son principal établissement,
avec l’intention de s’y fixer. L a preuve de cette intention
résulte d’une déclaration expresse faite, tant à la m uni
cipalité du lieu que l ’on quitte qu’à celle du lieu où l’on
va h ab iter, et à défaut de déclaration de ce g en re, l’iutention dépend des circonstances.
�( 5. )
Ici le sieur de V é n y a pour dom icile d’origine le lieu
de Jayet. S’il a habité pendant quelque temps ù Paris il
n’y a jamais eu son principal établissement -, il n’y tient
point de m énage; il n’y est appelé par aucune fon ction ,
par aucunes affaires; il n’a fait aucune déclaration à la
m unicipalité de son ancien d o m icile, ni à celle de Paris.
Rien ne constate son intention de se fixer dans cette capi- ■
taie : dès-lors les appelans n’ont pas dû faire poser d’af- ,
fiches en la ville de Paris ; il suffit qu’il y en ait une au
lieu de Jayet.
>
L es premiers juges ont donné une grande importance
à ce moyen. Ils ont prétendu que le dom icile réel du
sieur de Y é n y étoit à P a ris, sans aucun doute. Dans
l’acte d’élection qu’a fait le sieur de V é n y en la maison
de son avoué près le trib u n a l, il a dit qu’il dem euroit à
P a ris, vieille rue du T em p le, n°. 180 , et c’est à ce d o
m icile que les appelans lui ont fait notifier l’enchère de
la dame veuve J u g e ; mais de ce que le sieur de V é n y
a désigné le n°. ou il logeoit à P a ris, on ne peut tirer
d’autre conséquence, si non qu’il a fait une indication
ordinaire pour tous ceux qui logent à Paris, m ein em o
mentanément : il a plutôt donné son adresse qu’il n’a indi
qué un domicile d’intention et de f a it , comme le font tous
ceux qui sont logés à Paris, qui veulent avoir des nou
velles de leur fam ille; et on n’a jamais prétendu que
cette désignation, si nécessaire dans les grandes villes, pût
entraîner un domicile réel de droit et de fait.
Il seroit souvent impraticable d’apposer une affiche
au dom icile réel du débiteur ; il peut se trouver en
A m ériqu e comme à P a ris, en Italie ou en Espagne, et
G 2
*
�u * ,
( 52 )
ira-f-on jusqu’à penser qu’il faut une affiche dans ces
contrées lointaines , ou hors de l’em pire? 11 faut avouer
que cette interprétation si rigoureuse de la loi deviendroit rid icu le, et que ce n’est pas là ce qu’elle a entendu
prescrire.
L es appelans ne se sont pas contentés de faire mettre une
affiche au lieu de J a y e t, dom icile de fait et de droit du
sieur de V é n y , ils en ont encore fait signifier une à son
dom icile é lu , de sorte qu’ils ont satisfait en tout point
à l’esprit comme à la lettre de l’article 5 de la loi qu’on
voud roit leur opposer.
L e second moyen n’a pas plus de fondement. Ces p ré
tendus bâtimens d’exploitation de la terre de Jayet n’exis
tent plus ; il ne subsiste que les bâtimens principaux qui
servent tout à la fois au logem ent du m aître, et à l’exp loi
tation des biens : il seroit trop rigoux*eux d’exiger qu’on
m ît des affiches sur des décombres ; ces détails m inutieux
n ’auroient pas même dû occuper les premiers juges. Ils
disent à la vérité que ces bâtimens d’exploitation sont
compris dans les affiches ; mais il falloit bien les mettre
dans les affiches, puisqu’ils étoient dans la vente de 1792,
et si depuis ils se sont écroulés, il étoit impossible d’y
mettre des affiches : la loi ne l’exige, sur les édifices saisis,
qu autant q i i i l y en a . D ès-lors, dès qu’on a apposé des
affiches à l’extérieur des bâtimens principaux, ainsi que
cela est constaté par le procès verbal, le tiers saisi n’a
pas pu l’ignorer, et le public a eu plutôt connoissance des
affiches en les voyant sur les bâtimens qui existent, qu’il
n’auroit été les chercher dans ces décombres.
D ’ailleurs, la loi ne dit pas qu’il sera mis des affiches en
�^4 ï
C 53 )
général sur tous les édifices; on n’cn m et pas à toutes les
portes des bâtimens; il n’en est apposé qu’à la porte prin
cipale , et on n’en a jamais exigé davantage.
L e troisième moyen se tire de ce qu’on n’a pas spé
cifié la contenue des bâtimens du domaine. M ais cette
objection ne pouvoit être d’aucun poids : d’une p a r t ,
il n’a jamais été d’usage de désigner l ’étendüe super
ficielle des bâtim ens, et ce seroit souvent impossible.
Com m ent , en e ffe t, connoître l ’étendue superficielle
d’une maison divisée en plusieurs appartemens ? 11 suffit
de la confiner : c’est ce qui a été solennellement jugé
par un ari-êt de la cour de cassation rendu, en l’an 9 ,
dans la cause du sieur V ersepuy , négociant à Paris. L e
sieur Versepuy s’étoit rendu adjudicataire d’une maison
sise rue de Richelieu ; le tiers-saisi atlaquoit l’expropria
tion sur le fondement qu’il n’avoit pas été fait mention
de l ’étendue superficielle de cette maison. L e tribunal
de prem ière instance n’eut aucun égard à ce m oyen :
la cour d’appel à Paris confirma le jugem ent ; et le p ourvoi
en cassation du tiers-saisi fut rejeté.
M ais il est encore une circonstance en faveur des appelans ; car leur affiche contient la désignation de l’étendue
superficielle de ces bâtimens. E n e ffe t, on voit , dans
leur affiche, qu’ils énoncent en titre l’étendue superfi
cielle et la situation des biens à vendre ; ils y com pren
nent en prem ier lieu le corps des bâtimens avec ce qui
le compose , cour jardin et p a rterre, un p r é - v e r g e r ,
une terre en p é p in iè re , et un petit p ré; le to u t, est-il d it,
f o r m a n t un e n clo s, ce qui peut composer environ un
kiluire cin q u a n te -n e u f a r e s , ou v in g t-h u it seyterées.
�•
(
54 }
E n comprenant ainsi les bâtimens avec les héritages qui
form ent l’enclos, les appelans ont nécessairement donné
l ’étendue superficielle du tout ; et le m oyen tom be de
lui-m êm e.
..
Les premiers juges n’ont pas eu égard au moyen pro
posé relativem ent aux affiches qui n’avoient pas été mises
un jour férié. Ils conviennent que la loi du 11 brum aire
n’a pas exigé cette form alité ; que les dispositions rigou
reuses de la loi. doivent être plutôt restreintes qu’éten
dues , et qu’on ne peut résister ù la loi. O n n’ajoutera rien
à cette dissertation , c’est la seule chose raisonnable
q u’aient dit les premiers juges.
Us auroient pu se dispenser de discuter avec autant
d’étendue une objection proposée par les appelans, et
qui n’étoit qu’un m otif de considération. Ils s’étoient
p la in t, avec fondem ent, que la dame juge ctoit sans
intérêt dans son enchère. Ils disent qu’ils pourroient
écarter cette enchère par une fin de n o n -re c e v o ir à
laquelle la dame juge nuroit difficilement résisté. L a
faculté de requérir la mise aux enchères d’un im m euble
vendu par contrat volontaire , n’appartient qu’aux créan
ciers du vendeur légalem ent inscrits. Ils demandoient à
la dame Juge si elle pouvoit prétendre être de ce nombre :
elle avoit inscrit en l’an 7 su r V é n y , e x -m a r q in s, sans
autre explication. L a loi du i cr. floréal an 3 défendoit
aux créancier« d’émigrés tout acte conservatoire de ce
genre, et ne leur donnoit d’autre m oyen, pour être rem
boursés , que de faire liquider leurs créances dans les
formes et les délais q u’elle prescrit. La nation se char
geait alors de toutes les dettes des ém igrés, et vendoit
�(*5 5 )
leurs biens francs et quittes de toutes dettes et hypo
thèques. T o u t créancier d’ cm igrés devoit justifier de
Ses titres, et poursuivre la liquidation ; faute de justifier
dans le délai des actes qui établissoient ses créan ces, il
étoit déchu.
T e l a été l’état de la législation jusqu’au 1 6 vensôse
an 9 , qu’une loi nouvelle a accordé aux créanciers d’émi
grés le droit d’inscrire sur les émigrés qui ayoient obtenu
leur radiation. L a dame Juge avoit négligé de profiter du
bienfait de cette loi ; et sans contredit les appelans pouvoient soutenir que l’omission de la dame veuve Juge
entraînoit sa déchéance ; q u’ainsi les antres créanciers ne
pouvoient se subroger à une enchère nulle dans le prin
cipe, et qui étoit censée ne pas exister. M ais la dame veuve
Juge rendra cette justice aux appelans, qu’ils n’insistèrent
pas sur ce moyen ; qu’ils déclarèrent au contraire qu’ils rie
vouloient pas l’em ployer pour écarter la mise aux enchères
de la dame J u g e , et qu’ils ne se défendoient pas par des
fins de non-recevoir. Ils peuvent donc dès-lors se dispenser
de suivre les premiers juges dans leur dissertation sur un
moyen n égligé, et dont ils n’avoient fait mention que pour
prouver à la dame Juge qu’elle étoit aussi défavorable
que mal fondée dans une entreprise tém éraire et inutile.
Il ne reste plus aux appelans qu’à justifier la conduite
qu’ils ont tenue avec les créanciers du sieur de V é n y . T o u s
les reproches qu’on voudroit se permette sur leurs pro
cédés sont absolument injustes. Ils ont cherché dans tous
les temps , et ont saisi toutes les occasions de term iner
amiablement avec tous. Ils ont offert des sacrifices au-dessus
de leurs forces; ils ont donné aux créanciers l’état des
�( 56 )
biens du sieur de V é n y et des dettes qui existoient : on ne
pouvoit pas exiger d’eux qu’il abandonnassent la fortune
de leur m è re , qui étoit encore insuffisante pour rem plir
le déficit. L a dame veuve Juge ou son fils, ne désavoue
ront pas qu’on leur avoit proposé en payement le bien de
M ontrodès, à la charge d’ un retour de 20000 francs; qu’ils
ont également voulu désintéresser les héritiers Pitat, ainsi
que les autres créanciers , pour éteindre toutes dettes
hypothécaires.
M ais toutes leurs propositions ont été constamment
refusées; les créances se sont accrues, les intérêts se sont
accum ulés, les frais ont grossi. Il est un terme où le père
et l’époux doivent s’a rrêter, où il est perm is, sans blesser
les lois de l’honneur et de la p ro b ité , d’user rigoureuse
ment de ses droits ; et les appelans sont parvenus à ce
point qu’ils ne doivent plus entendre à aucune composi
tion , où les vaines clameurs ne doivent plus les arrêter.
Ils invoquent la plus rigoureuse justice, et ils ont tout à
espérer de l’impartialité de la cour d’appel : elle sera con
vaincue que les moyens de nullité qu’on oppose sont m inu
tieux et chim ériques ; que la demande en revendication
form ée par le sieur de V andègre doit être accueillie : et
les appelans trouveront enfin un terme aux persécutions
qu’ils ont ép ro u vées, aux vexations contre lesquelles ils
sont obligés de lutter depuis quinze ans.
M e. P A G E S ( d e R iom ) , ancien avocat,
V E R N I È R E S , avoué licencié,
A R IO M , de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Messidor an 13.
�
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Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Malet de Vandègre, Gilbert-François. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
émigrés
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, propriétaire, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du Quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de feue dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hayacinthe Sampigny, de lui autorisée, propriétaire, habitant de cette cille de Riom, appelans d'un jegement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 8 thermidor an 12 ; Contre le sieur Juge, propriétaire, fils et héritier de la dame Queyriaux, veuve Juge, habitant de la ville de Clermont, et autres créanciers inscrits sur sieur Paul-Augustin Vény, intimés ; Et encore contre le sieur Paul-Augustin Vény, propriétaire, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1792-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53316/BCU_Factums_G1713.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53317/BCU_Factums_G1714.pdf
5671c63c7b8c7445ab8cfac1f1b9ce2a
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Text
MEMOIRE
P O U R sieur M a r t i a l J U G E - S O L A G N I A T , maire
de la ville de Clerm ont-Ferrand, tant en son nom que
comme héritier de la dame Q u e r i a u , sa m è r e ,
intim é ;
C O N T R E sieu r G i l b e r t - F r a n ç o i s M A L E T
D E V A N D È G R E , m embre du con seil général du
département du P u y - d e - D ô m e , habitant au lieu
d ’E n g la r d , com m une du Q u a r tie r , en q ua lité de père
et légitime adm inistrateur, et tuteur légal de D elphiniG ilb ert-A n toin e M a l e t d e V a n d è g r e , son f ils, et
de défunte dame M arie-M arguerite V É N Y , son épouse;
et contre dame M
a r i e
- A
nne
V E N Y
, épouse du
sieur Ignace-H yacinth e S a m p ig n y , de lu i autorisée f
habitante de la ville de R io m , appelans ;
E n
p résen ce
d es a u tr e s c r é a n c ie r s de
V É N Y , a u s s i in tim é s
E t
en
présence
P a u l-A u g u stin
*
dudit Paul-A ugustin V é n y , p a r e il
lement intim é.
L e
sieur Juge-Solagniat, tant en son nom qu’en qua
lité d’héritier de la dame Q ueriau, sa m ère , et les autres
créanciers de P a u l-A u g u stin V é n y , com battent. pou r
conserver le gage de leur créance, p o u r ne pas perdre des
sommes qu’ils ont légitim em ent prêtées.
A
�MX
. (2)
F A I T
S.
. L e sieur P aul-A ugustin V é n y a contracté un prem ier
mariage avec demoiselle M arie-Jeanne G oyet de L ivro n .
A cette époque, P ierre-G ilb ert de V é n y , son p è re , étoit
décédé.
P ar le contrat de m ariage, du 23 décembre 17 7 0 , la
dame D auphin de M on trod ès, sa m è re , lui donna en
avancement d’hoirie la terre de M on trodès, sous la ré
serve de l’ usufruit, et à condition qu’elle demeureroit
grevée d’une substitution graduelle et perpétuelle en fa
veu r des descendans du m ariage, des mâles d’a b o rd , et
à défaut des m âles, en faveur des filles, l’ordre de p rim ogéniture toujours observé.
Il n’y a point eu d’enfans de ce mariage,
v L a demoiselle de L iv ro n ne vécut que peu de temps.
L e 11 octobre 1 7 7 3 , le sieur P a u l-A u g u stin V é n y ,
encore m in eur, contracta un second mariage avec demoi
selle M arie-G en eviève M alet de V andègre.
P ar le contrat de m ariage, la future se constitue, i° . en
tous les biens meubles et immeubles à elle échus par le
décès de ses père et mère ;
2°. E n une somme de 4000 fr. d’une p a rt; 1380 fr.
d’autre; et en une somme de 9000 francs, à laquelle sont
estimés la récolte ameublée de la terre d’E n g la rd , les
meubles meublans du château, et quelques bestiaux;
30. E n fin , en tous les biens qui pourroient lui échoir.
est ajouté : E t ou il seroit ven d u , pendant et constant
11
le futur m ariage, des biens propres de la demoiselle
�(
3
)
fu tu re, le futur sera te n u , ainsi qu’il s’y o b lig e , d’ea
faire l’em p lo i, soit en achat d’im m eubles, ou en acquit
tement des légitimes de ses frères et sœurs.
L e futur époux lui donne des bijou x et dorures jus
qu’à concurrence de la' somme de 6000 francs.
P a r ce m ême contrat de m ariage, le futu r, pour m aintenir le lustre de la m a iso n , fait donation entre-vifs, pair
préciput, de la moitié de tous ses biens présens et à ven ir,
à celui des enfans mâles à n aître, qui sera choisi ; et à
défaut de ch o ix , à celui qui se trouvera l’aîné à l’époque
du décès;
A la charge et condition que les biens donnés seront
substitués graduellement et perpétuellem ent en faveur de
celui des enfans mâles du donataire qui sera choisi ; et
à défaut de c h o ix , à l’aîné.
O n prévoit le cas où P a u l-A u g u s tin V é n y n’auroit
point d’enfans mâles du mariage qu’il contractoit. L a
donation est répétée en ce cas en faveur de celle des
filles qui sera choisie; et à défaut de c h o ix , en faveur
de celle qui sera l’ainée à l’époque du décès, avec même
charge de substitution en faveur de sa postérité mascu
lin e, dans le même ordre établi pour la postérité des èhfans mâles.
Cette donation grevée de substitution n’a é té , ni insi
n u é e , ni publiée.
A la fin de l’acte, la m ère réitère les réserves et con
ditions portées par le prem ier contrat de m ariage, rela
tivem ent à la terre de M ontrodès.
•
<:■
' " D e ce m ariage sont issues d eu x fille s 'M a r ie - M a r g ù e A 2
:.i w i
�rite V é n y i qui a contracté m ariage avec le sieur de V a n d è g r e , l’un des appelons, et M a r ie -A n n e V é n y , qui
s’est mariée avec le sieur de Sam pigny, et qui est aussi
appelante.
Il paroît qu’en 1784 la dame de V andègre demanda et
obtint sa séparation de biens ; qu’elle poursuivit ensuite
la liquidation de ses reprises et conventions m atrimo
niales, qu’on a portées à 86666 liv. 17 sous, quoiqu’on
ait v u que sa dot m obiliaire, y com pris les 6000 francs
pou r bagues et jo y a u x , ne s’élevoit qu’à la somme de
20380 francs.
L e 14 avril 179 2 , P a u l-A u g u s tin V é n y vend à son
épouse la terre de Jayet, qu’il tenoit à titre de donation
entre-vifs de demoiselle Elizabeth-Françoise V é n y -d ’A r b o u ze, sa tan te; i° . à la charge de payer trois rentes
viagères de o, 30 et 20 francs, dont il avoit été chargé
par ladite donation du 26 novem bre 176 7; et en outre,
moyennant la somme de 130000 fr ., sur laquelle somme
il fut délégué à payer aux Sœurs religieuses de Saint-
5
5
Joseph de V en sa t, une rente de oo francs, au capital
de 10000 francs, dont il avoit été égalem ent chargé par
la d o n atio n , et 10921 liv. 2 sous à divers particuliers,
p o u r créances toutes antérieures au contrat de m ariage,
à l’exception de celle de 4217 liv. 2 sous, due au sieur
Rose Beauvais, qui paroît postérieure; et le surplus, il
fut dit que la dame de V andègre le retiendroit en ses
m ains, à compte des sommes dont ellç avoit obtenu la
condamnation.
O n fait ensuite, et dans le même a cte, le calcul de
ces sommes.
�C S )
C a p i t a l .........................
86.666 liv, 17 s.,
^43
Intérêts jusqu’au jour
F ra is..............................
T
4600
»
»
J
120409 liv . 1 7 s.’
o t a l
Peu de temps après cette v en te, Paul-A ugustin Y é n y
a été compris sur la liste des ém igrés, le séquestre ap
posé sur ses biens.
P ar arrêté du départem ent, du
messidor an 2 $ la
ven te, comme postérieure au 9 février 179 2 , a été dé
clarée nulle ; mais on convient que la nullité n’a été
prononcée que dans l’intérêt national.
L es 24 prairial an 3 , et 19 therm idor an 4 , arrêtas
qui font distraction en faveur des frères et sœurs de Paul-
5
A ugustin V é n y , sur la terre de Jayet, de quarante-quatre
septerées.
E n même tem ps, M arie-M arguerite V é n y , et M arieA n n e V é n y , ses deux filles, se réunirent pour réclam er
l’effet de la donation de m oitié b ien s, portée au contrat
de m ariage, et la distraction de cette m o itié, quant aux
biens présens. L e u r réclamation fut rejetée par arrêté
du 5 messidor an 2 , sur le fondement qu’elle étoit annullée par la lo i du 17 nivôse an 2.
L a lo i du 17 nivôse an 2 ayant été rapportée, elles
•se pourvurent de nouveau.
L e I er. com plém entaire an
4,
second arrêté qui rap
porte le précédent; brdonne qu’il sera délivré à M arieM arguerite V é n y , l’aînée, la moitié de la terre de Jayet,
ainsi que de la terre de M ontrodès, déclarée aussi faire
partie des biens présens \ qu’il lui sera également délivré
�(
6
)
la moitié de ce que l’ém igré avoit à prétendre dans la
succession indivise de P ierre-G ilb ert V é n y , son père.
Ce second arrêté a été rendu , sans que la dame Q ueriau et les autres créanciers, qui avoient déposé leurs titres
à l’adm inistration, aient été appelés.
Il a en conséquence été procédé au partage. La terre
de Jayet a été divisée en deux lots. Quant à la terre de
M o n tro d ès, et aux biens provenus de P ie rre -G ilb e r t
V é n y , les experts ont déclaré ne pou voir encore y pro
céd er, n’ayant point les renseîgnemens nécessaires.
L e rapport contenant partage de la terre de Jayet a
été hom ologué par arrêté du n floréal an 7 . L e prem ier
lot est é e h u , par le tirage, à la réclamante. L e second
lot est demeuré sous le séquestre, com m e appartenant à
la nation.
M arie-G eneviève Malet de V an dègre, épouse de PaulAugustin V é n y , est décédée en l ’an 6.
Ses deux filles, M arie-M arguerite de V é n y , épouse du
sieur de V an d ègre, et M arie-A n n e de V é n y , épouse du
sieur de Sam pigny, lui ont succédé conjointement.
M arie-M arguerite de V é n y , épouse du sieur de V a n
dègre, est elle-m êm e décédée bientôt après, en l’an 7 ,
laissant de son mariage un fils, D elp liin i-G ilbert-A n toin e
M alet de V a n d è g re , au nom duquel G ilbert-François
M alet de V andègre , son père , agit comme son tuteur
légal.
t
P a u l-A u g u stin V é n y , en vertu de l’amnistie et du
sénatus-consulte du 6 floréal an 1 0 , a obtenu la main
levée du séquestre de ses biens. Il est rentré'en propriété
et en possession des biens qui n’avoient pas été vendus.
�C ’est,ainsi qu’il jouit de la m oitié de la terre de M on t- rodés.
• Quant à celle de Jayet, il n’en jouit point, parce q u’il
Pavoitvendue en 1792. Cette terre est jouie conjointem ent
par le tuteur du m ineur V an d ègre, et par la dame de
Sam pigny, comme héritiers de M arie-G eneviève M alet de
V a n d èg re , m ère et aïeule, qui l’avoit acquise en paye
ment de partie de ses reprises.
L e 29 brum aire an 1 1 , il a été passé entre le père et
tuteur du m ineur V an d ègre, et la dame de Sam pigny,
d’une p art, et P aul-A ugustin V é n y , d’autre p art, un traité
dont il faut donner connoissance.
Dans cet acte, on commence par rappeler les faits que
l’on vient d’exp liq u er; la vente de 179 2 , consentie par
P aul-A ugustin V é n y à la m ère; l’arrêté du i.er. com plé
mentaire an 4, qui avoit investi la fille aînée de l’effet de
la donation de m oitié biens, quant aux biens présens;
la radiation de P a u l-A u g u s tin V é n y de la -liste des
émigrés.
« Cet événem ent, d isen t-ils, a fait revivre la vente du 14
et avril 1792, qui n’ayant été annullée que pour l’intérét national,
« a dû reprendre sa première existen ce, lorsque l’intérét de la
« nation a cessé.
« Dés-lors cette vente est devenue pour madame de Sampigny,
«
«
«
«
et pour l’ enfant de M. de V andègre, héritiers de Geneviève
Malet deVandègre-Vény, leur mère et aïeule, un titre qui les investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont moitié
leur avoit déjà été attribuée par l’arrêté du. département, du
« i cr. complémentaire an 4, en vertu de la donation éventuelle
« portée par le contrat de mariage de Paul-Augustin Y é n y , leur
« père et a ïe u l, du 11 octobre 1773.
�j^ K ,
( S )
« Cependant la mort civile présumée de Paul-Augustin V én y,
« qui avoit autorisé leur réclamation de la moitié de la terre
« de Jayet, comme donataires éventuels, étant aujourd’hui efcc facée par sa radiation, on pourroit soutenir que leur droit ‘
« sur cette m o itié, comme donataires de leur p c r e, n est point
cc encore ouvert; qu ’i l ne s ’ouvrira que par la mort naturelle
« dudit P a u l de V é n y , et que jusque-là ils n ’ont point d ’autre
cc titre que la vente de 1792, pour se regarder comme proprié
té taires de cette terre : mais il n’en est pas moins vrai que leur
« .d ro it, comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r , et que c ’est
g un juste m otif de réduire le p rix de la vente de 1792, en
cc proportion de ce qu’un immeuble dont l’acquéreur n’aura
cc obtenu la transmission de propriété incommutable que pour
cc m oitié, et le simple usufruit pendant la vie du vendeur pour
cc l’autre m oitié, dans le cas où les enfans du vendeur lui sur« v iv e n t, vaut de moins dans le com m erce qu’il ne vaudroit
« si la transmission de propriété étoit imperturbable et indépentc dante de tous événemens. C ’est un vice de la chose vendue,
cc en un m o t, de nature à entraîner, ou la résiliation de la v en te,
cc ou une .diminution dans le p rix, au choix de l’acquéreur.
cc Indépendamment de ce premier m otif de réduire le prix
cc de la vente de 1 7 9 2 , l’éviction de prés de cinquante septerées
cc'de terrain compris dans cette ven te, qui résulte des arrêtés
« du département, des 2 4 prairial an , et 1 9 thermidor an 4 ,
cc est une seconde cause de réduction également incontestable,
te et d’autant plus conséquente, q u e , d’après le rsipport du
cc commissaire Couchonat, nommé par l’administration d’Aiguecc perse pour se transporter sur les lieux et reconnoltre le terrain
cc dont s’agit avant d’en ordonner la distraction, rapport inséré
cc dans l’arrété du 19 thermidor an 4* ces terrains formoient le
« cinquième de la totalité de la terre de Jayet.
cc Sur q u o i , les parties voulant prévenir la contestation prête
cc à s’engager entr’elles sur ces divers objets de discussion, elles
« ont traité et transigé sur le tout de la manière qui suit.
3
�(9 ^
E n prem ier lie u , la vente demeure résiliée et comme
non avenue en ce qui touche lesdites quarante-qu atre
septerées de terrain évincées, sauf à Patil-Augustin V é n y
à les revendiquer contre ses frères et sœurs, s’il s’y croit
fondé.
E n second lie u , en ce qui touche la moitié de la terre
de Jayet , dont la propriété est assurée aux enfans de
P aul-A ugustin V é n y , q u i lui survivron t, par la dona
tion éventuelle portée en son contrat de m ariage, il est
dit que la vente du 14 avril 1792 n’aura effet que pour
transmettre aux ayans cause de G eneviève M alet de Vandègre, et aux acquéreurs, i ° . l’usufruit que conservoit
Paul-A ugustin V é n y , ven d eur, sur la m oitié d on n ée;
2°. la perspective éventuelle qu’il avoit aussi d’en rester
propriétaire , au cas où il survivroit à tous ses enfans
et descendans ; 30. pour consolider enfin sur la téte dudit
G ilb ert-A n to in e-D elp h in i M alet de Y a n d è g re , repré
sentant sa m è re , et de M a rie -A n n e V é n y , épouse de
M . de Sam pigny, par égalité entr’e u x , la pleine p ro
priété et jouissance dès à p r é s e n t, et in c o m m u ta b le m e n t,
de la m oitié de la terre de Jayet dont il s’a g it, quels
que "puissent être les événem ens, et soit que la propriété
leur en fût acquise à tout autre titre, ou qu’elle ne le fût
pas, sans aucunem ent déroger à leurs droits a cquis p a r
tout autre titre que ladite vente, n i y p réju d iç ier ; en sorte
qü’ils pourront exercer les droits qu’ils peuvent a v o ir ,
indépendamment de ladite vente, sans novation ni déro
gation contre les acquéreurs qui seroient subrogés à la
ven te, dans le cas oie sur la transcription q u i en sera
f a i t e au bureau des hypothèques, il surviendroit des
B
�enchères de la part des créanciers intéressés et in scrits,
sans qu’il en résulte en aucun cas de recours en garantie
contre le vendeur.
E n ce qui touche l ’autre moitié de ladite terre de J a y e t,
la vente de 1792 doit sortir son entier effet, sauf la dis
traction des quarante-quatre septerées.
A r t. 4* L a réduction du p r ix de ladite vente de 179 2 ,
q u i est la suite f o r c é e , soit de Téviction des quarantequatre septerées, soit de la décharge de la garantie de
Téviction q u i pourroit résulter de la donation éventuelle
de la m oitié des biens vendus , est J ix é e et réglée par ven
tilation à la som m e de 35000 j f r . j de sorte que le p rix
de la vente yq u i étoit de 130000 f r . , y compris le capital
de la rente q u i étoit due a u x Sœ urs de S a in t-Josep h
de J^ensat, ne sera plus que de la somme de 94567 livtournois.
P a r les articles
et 6 , le mineur V an dègre et la dame
de Sam pigny sont déchargés d’une partie des délégations
portées au contrat de vente de 17 9 2 , et tenus de payer
5
les autres délégations.
P a r l’article 7 , il est convenu que le surplus de ladite
somme de 94567 francs demeurera entre leurs m ains, à
compte et en dim inution de leurs reprises, telles qu’elles
sont fixées par ledit acte de 1 7 9 2 , et 011 leur réserve tous
leurs droits pour l’excédant.
Dans cet acte , le sieur de V andègre et la dame de
Sam pigny ont reconnu e u x -m ê m e s que la donation de
biens présens et à ven ir, portée au contrat de m ariage, ne
pouvoit avoir effet qu’après le décès.
Ils rcconnoissent qu’il est incertain qui en sera saisi,
�( II )
même s’ ils en seront saisis, puisqu’ ils achètent la pers
pective éventuelle que pou voit avoir P aul - A ugustin
V é n y de rester propriétaire incom m utable, dans le cas
où il survivroit à toute sa descendance.
Ils reconnoissent que la mort civile du père étant
effacée, il avoit le droit de jouir sa vie durant des biens
présens, c’est-à-dire, des biens à lui appartenans à l’époque
de son contrat de m ariage, et de cenx acquis depuis.
Ils reconnoissent qu’ils n’ont dans ce moment d’autre
titre pour jouir d’ une partie quelconque de la terre de
el
J a y c t, que la vente de 1792.
A la vérité ils prétendent que , quant à la moitié
d o n n ée, la vente ne peut porter que sur l’ usufruit ; e t ,
en conséquence, ils soutiennent qu’il y a lieu à réduc
tion du p rix de la vente. O n ne conçoit pas trop com
ment il peut y avoir lieu à une réduction actuelle du
p rix de la v e n te , sur le fondement d’une donation dont
il est incertain s’ils seront jamais saisis, le père pouvant
survivre à toute sa descendance; comment il peut y avoir
lieu a une réduction a c tu e lle , lorsqu’il est incertain, en
supposant qu’ils en soient saisis, s’ils renonceront ou non
aux biens à ven ir; comment il peut y avoir lieu à réduc
tion , lorsqu’il y a dans leur personne, comme on l’établira
dans un m o m en t, confusion de qualités.
M a is , sans entrer dans cette question, ils conviennent
qu’ils n’ont dans ce moment d’autre droit que celui résul
tant de la vente.
A p rès avoir reconnu qu’ils n’ont dans ce moment
d’autre titre que la vente > ils se réservent de faire valoir
la donation, dans le cas o ù , su r la notification de la
B 2
�(
1 2 }
tra n scrip tion , il surçiendroit des enchères de la -pari
des créanciers inscrits.
L e pi'emier frim aire an 1 1 , on soumet cet acte à la
transcription. On. fait transcrire en même temps la vente)
de 1792.
L e 24 du même m ois, on dénonce la transcription de
l’un et de l’autre aux créanciers inscrits, avec déclara
tion que les requérans en acquitteront ou compense
ront dans l’ordre de d ro it, les charges et hypothèques
légalem ent inscrites, mais seulement jusqu’à concurrence
du p rix-stip u lé dans le traité du 29 brum aire an 1 1 ,
qui confirme et modifie le prem ier contrat de 1 7 9 2 ,
se réservant expressément l’excédant de leurs créances.
Dans la notification de la transcription , le sieur de
V an d ègre a agi tant en son nom qu’en qualité de tuteur
et administrateur des biens de son fils.
L a dame Queriau , en qualité d’héritière testamentaire
de défunt sieur J u g e , étoit créancière d’une somme de
plus de 35000 francs : sa créance rem ontoit à 1775. E lle
a fait-notifier la déclaration d’enchère; elle s’est soumise
à porter ou faire porter à un vingtièm e en sus, soit le
p rix du prem ier contrat de ven te, dans le cas où l ’exé
cution en seroit o rd o n n ée, soit celui du second acte,
dans le cas où l’on ordonneroit l’exécution seulement de
ce second acte ; ce q u’elle se proposoit de faire juger.
L e 12 nivôse an 1 2 , le sieur d e V a n d è g r e e t la dame
de Sam pigny ont fait notifier à Paul-Augustin V é n y , eu.
son dom icile à P a r is , la déclaration d’enchère de la dame
veuve J u g e , avec sommation de rapporter dans dix jours
m ain-levée des iuscriptiQus excédant la somme de 94667 1.
�3
( J )'
tournois, et protestation de requérir' après le délai là
mise aux enchères.
L e 8 messidor an 1 2 , faute par P a u l-A u g u stin V é n y
d’avoir satisfait à cette som m ation, affiches à la requête
du sieur de V a n d è g re, au nom et comme tuteur de son
fils, se disant autorisé de délibération de fam ille, h o
m ologuée par jugement du 26 prairial précédent, et à
la requête de la dame de Sam pigny, pour procéder à la
revente et adjudication, avec indication à l’audience du 6
thermidorD ans l’affiche on comprend la totalité delà terre. Tous
les héritages sont d ésignés, form ant v in g t - s ix articles,
sous la distraction des quarante-quatre septerées adju
gées aux frères et sœurs de Paul-A ugustin V é n y , faisant
partie du second et du troisièm e article.
Suivent les conditions de l’adjudication.
Dans l’article prem ier il est dit : a E t attendu que la
propriété de la m oitié des biens ci-dessus est irrévo ca - *
blement acquise au m ineur V a n d è g re , soit p arla donation
éven tu elle, soit par l’arrctd du départem ent, soft par"
l’article 16 du sénatus-consulte de floréal an 10 , et qu’ils
s’étoient expressément réservé par le traité de brum aire
an i i , d’exercer tous leurs d ro its, dans le cas où sur la
transcription dudit traité il surviendroit des enchères,
f adjudicataire C en trera en jo u is s a n c e , et ne devien
dra propriétaire des le moment de V adjudication , que
de Vautre m oitié des biens de J a j e t seulem ent, telle
q u elle a voit été J ix é e p a r le partage J a i t avec la ré
publique. »
E t on ne transcrit point le partage; en sorte que
!
�( H )
l ’affiche désigne, et ne désigne point les objets à vendre.
M ais il falloit faire ordonner cette revendication contra
dictoirem ent.
■Il a en conséquence fait assigner à cette fin , soit la f
dame veuve J u g e , et les autres créanciers inscrits, soit
la dame de S am p ign y, soit Paul-A ugustin V én y .
A in si le sieur de V andègre est en même temps poursui
vant et demandeur en revendication.
L a dame de Sam pigny, de son côté, s’est trouvée figurer
dans la cause comme demanderesse, poursuivant conjoin
tement avec le sieur.de V an dègre la revente, et comme
défenderesse sur la demande en revendication.
L a cause en cet état a été portée en l’audience du 6
therm idor an n .
L a dame veuve Juge a combattu la demande en re
vendication , et soutenu la nullité de l ’afïiche.
• Les autres créanciers inscrits ont adhéré à ses moyens,
et aux conclusions par elle prises.
Sur la plaidoirie respective , jugement est intervenu
ledit jour 6 th erm idor, qui déboute le sieur de V a n
dègre de sa demande en revendication, et déclare d’un
autre côté l ’alïiclie nulle.
L e sieur de V andègre et la dame de Sam pigny .ont
interjeté appel de ce jugem ent, et c’est sur cet appel qu’il
s’agit de prononcer.
�( Ifi >
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de Vandègre est-il ¿fondé dans la demande
q u ’il a fo r m é e au nom et comme tuteur du m ineur
V a n d èg re, en revendication de la m oitié de la terre
de J a y e t ?
•
*
L e sieur de V an d ègre se fonde principalem ent sur
l ’arrêté du départem ent, du I er. complémentaire an 4 ,
et sur l’article 16 du sénatus-consulte de floréal jm 10.
Mais cet arrêté et le sénatus-consulte p e u v en t-ils être
sérieusement opposés?
L ’arrêté n’a été évidem ment rendu que dans l ’intérêt
national : la nation a pu m éconnoître ou abandonner
ses droits , mais cette erreur ou cet abandon ne peut
nuire aux créanciers. Il en est de cet arrêté comme de
5
celui du messidor an 2 , que les appelans conviennent,
png. 7 de leur mémoire , ne devoir être exécuté que
dans rintévêt de la nation.
L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , q u i, en rendant
aux ém igrés les biens non vendus, maintient tout ce qui
a été fait pendant l’ém igration , n’a lieu également qu’à
l’égard de l’ém igré lui-m êm e, mais non à l’égard des tiersintéressés, qui ne peuvent être victimes de l’ém igration 7
et qui peuvent toujours se pou rvoir contre les actes et
les arrêtés auxquels ils n’ont point été appelés, et qui ont
été faits à leur préjudice.
L ’art. 16 ne dit pas généralement que les actes ne pour
ront être attaquésj il dit : L e s individus am nistiés ne
�• ry t
( 16 )
pourront attaquer. L a lo i, en leur faisant grâce, n’a pas
voulu effacer la peine pour le passé : elle n’a pas voulu
admettre la fiction, ju s post lim in ii, établie chez les R o
mains. M ais cette disposition leur est personnelle comme
la peine elle-même.
L e sénatus-consulte ne parle que des individus amnistiés ;
il ne parle point des tiers-intéressés. O n ne peut pas ajou
ter aux termes de la loi ; on ne peut y ajouter surtout ce
qui seroit une injustice évidente.
Vainem ent opposcroit-on que les créanciers ne peuvent
pas avoir plus de droits que leurs débiteurs; ce seroit
faire une fausse application de la m axim e, vraie en gé
néral. Sans doute les créanciers ne pourroient pas exer
cer un droit que le débiteur n ’a uroit ja m a is eu : mais
ce n’est pas ici la question. Les créanciers exei’cent le droit
originaire de leur d éb iteu r, dont celui-ci n’a pu les priver,
nec alienando nec delinquendo.
Xæ sénatus-consu lte a in tei’d it de revenir contre ce qui
auroit été fait pendant l ’ém igration , pour éviter tout
recours contre le gouvernem ent. M ais ici il ne peut y avoir
lieu à aucun recours. L a n ation , par arrêté du i er. com
plém entaire an 4 , n’a contracté aucun engagement ; elle a
renoncé simplement à user de la rigueur de son droit.
L ’art, i l de l’arrêto du gouvernem ent, du 3 floréal
an 1 1 , porte : « T o u t créancier d’ém igré ra y é , élim iné
a ou am nistié, qui voudra exercer ses droits contre son
a d éb iteu r, pourra réclamer ses titres; s’il les avoit dé« p o sés, il lui seront ren d u s, à moins qu’il n’ait donné
« quittance ou reçu son titre de liquidation définitive. »
L es créanciers sont donc autorisés à exercer leurs droits
contre
�C 17 )
contre leur débiteur ; à se venger sur les biens qui n’ont
pas été vendus, et par conséquent à faire la recherche
de leurs b ien s, à faire rentrer ce qui auroit été mal à
propos distrait.
L a loi de floréal an 3 , déclaroit créanciers directs de
la république, tous les créanciers qui déposeroient leurs
titres. L a dame veuve J u g e , et les autres créanciers qui
figurent dans la contestation, étoient de ce nombre. Etant
créanciers directs, ils n’avoient pas intérêt d’a g ir; mais
les choses ont changé. L a nation, en rendant les biens non
vendus, s’est affranchie des dettes. Dès ce moment il leur
im porte de conserver le gage de leur créance. Ils ont le
plus grand intérêt de s’opposer à un arrêté évidem m ent
surpris à l’administration. S’il en étoit autrem ent, ils ne
seroient payés, ni par la nation qui en rendant les biens
ne peut plus être tenue des dettes, ni par P aul-A ugustin
Y é n y , ni par le tuteur du m ineur Y a n d è g re , qui veut
retenir l’effet d’une donation dont il est même incertain
si le m ineur sera jamais saisi (1).
L a question est donc encore entière.
Paul-Augustin V é n y étoit m ineur àl’époque desonsecond
contrat de mariage. O n sait que par les lois les mineurs
sont dans la prohibition d’aliéner leurs biens ; et si les
aliénations à titre onéreux leur sont interdites, à plus
forte raison celles à titre gratuit. Cette sage interdiction
n’est pas seulement établie par les lois romaines; l’ar(1) Les créanciers se sont d’ailleurs pourvus, en tant que de
besoin, à l'adm inistration, contre cet arrêté.
G
�tid e 2 chi titré 13 de la coutume d’A u v e rg n e , qui régissoit le dom icile et les parties, en a une disposition p ré
cise et irritante.
a E t par ce doresnavant, dit cet article, m ineur de
« vingt-cinq ans ne p o u rra , par contrat ou autrem ent,
a disposer de ses biens im m eubles, sans autorité de cura¿ teur et décret du juge , soit par convenance de suc
ée céd er, ne autre. »
Q u ’on ne dise pas qu’ il faut faire exception pour les
dispositions portées par contrat de mariage ; que les con
trats de mariage sont susceptibles parmi nous de toutes
sortes de clauses, pourvu qu’elles ne soient pas contraires
à l’ordre public.
L es contrats de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses. Entre m ajeurs; on l’accorde.
A in s i, on a admis parmi nous les institutions contrac
tu elles, inconnues chez les Romains.
A in s i, on a admis la donation des biens présens et à
v e n ir , contraire à la nature des'donations e n tr e -v ifs ;
le caractère des donations entre-vifs étant que le donateur
se dépouille lu i-m ê m e , ma gis vult âonatarium habere
qua?n j<?,etle donateur ne pouvant se dépouiller des biens
à v e n ir, des biens qu’ il n’a pas encore en son pouvoir.
A in s i, on a admis les donations aux enfans à naître,
qui j étant encore dans le néant, ne seraient susceptibles
d’aucune libéralité entre-vifs.
M ais tout cela entre majeurs.
L ’article 26 du titre 14 de la m ême coutum e porte :
« T o u s pactes, avantages, donations entre-vifs ou à cause
« de m o rt, convenances de succéder, soient m utuelles,
�*9
(
)
égales ou non , et autres conventions quelconques faites
et passées en traité de m ariage, et en faveur d’ic e lu i, par
personnes capables à co n tra cter, sains ou malades , valent et tiennent au profit des mariés et leurs descendans. »
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais, rédigée
après celle d’ A uvergn e , contient la même disposition.
« Toutes donations, conventions, institutions d’héritier,
« et autres choses faites en contrat de m ariage, et en
« faveur d’icelu i, au profit et utilité des m ariés, de l’un
« d’e u x , ou des descendans dudit m a riag e, sont bonnes
« et valables.........et saisissent telles dispositi ons , les cas
«
«
«
«
« a ven u s, quand lesdites donations et dispositions sont
« faites p a r personnes habiles 11 contracter. »
Sur ces m ots, personnes habiles à contracter, A u rou x
observe : N o n intelligas hoc de habilitate ad nuptias
quœ requerit tantum 'annum 12 in J œ m in is , et quatuor
decim in m a sc u lis , ju re canonico quod in hoc sequim u r , sed de habilitate ad dispositionem b o n o ru m ,
pi/ta de m ajoritate a annis. Ita q u e si m inor 25 annis
5
in f a v o r e m
m a tr im o n ii a liq u id lib er ciliter d o n c t , rôm itta t, hccredem in s titu â t , societatem o m n iu m bo—
norum co n trah at, restituetur, utp lu ries ju d ic a r i vidissè
testatur dictus Joan n es D ecu lla n t. Il cite ces termes de
d’A rgen tré : N o n enim à capacitate m a trim on ii quœ
natures et ju r is e s t , capacitas d o n a n d iy quœ est actus
civilis debet co llig i, et q u i ( actus cw ihs ) non n isi à
consensu p roficisci p o te st, coTisensus , non m si ab
h a bili.
Il ajoute toujours, d’après l’autorité de D ecullant: Q u i
tamen habilis est ad nup tias, licet m inor
25
G 2
a n n is ,
�( 20 )
potest inire et contrahere ea quœ sunt ex statuto in
troducta , puta societatem , aut m a ri tus cum u x o r e ,
item doarïum et cœ tera om nia quœ veniunt citra dispositionem hom inis.
A in si, d itM . C h a b ro l, le douaire, dans cette province,
étant simplement viager , un m ineur ne pourroit pas
prom ettre un douaire propre à la fem m e, quand même
il seroit stipulé également propre aux enfans, comme il
se pratique à P a ris; de m ême la stipulation ordinaire
étant que le douaire n’aura lieu que pendant la viduité,
le m ineur ne pourroit pas prom ettre qu’il contimievoit
m algré le convoi et en secondes noces.
n
Un arrêt du I er. septembre 1640 , confirm atif d’une
sentence de la sénéchaussée de R iom , rapporté par
M . C h ab ro l, a annullé une institution d’héritier que les
deux conjoints s’étoient faite m utuellem ent, quoiqu’ils
fussent à peu près de même â g e , et leurs biens d’ une
valeur égale.
L e m êm e, M . C h abrol, rappelle un autre arrêt, du
18 août 173 5, qui a déclaré nulle une donation m utuelle,
dans une espèce bien plus forte. La future avoit contracté,
du consentement de toute sa fam ille, sous l’autorisation
de la m ère, qui étoit sa tutrice. La donation ne devoit
avoir lieu qu’à défaut d’enfans, et pour les biens qui se
trouveroient appartenir aux conjoints lors de leur décès.
L a disposition fut attaquée par une parente qui avoit
assisté au contrat de mariage. O11 lui opposoit son ap
probation , la réciprocité de la disposition, la faveur du
m ariage, le défaut de^réclamation de la fem m e, avant
l ’âge de trente-cinq ans, le consentement de la fam ille,
�la circonstance que, si elle eût survécu, elle auroit recueilli
la donation de son m ari, qui étoit majeur.
O n ne dissimulera pas qu’à la suite de ces décisions,
M . Chabrol ajoute que l’article de la coutume doit re
cevoir cependant une restriction en cas de donation ou
de substitution en faveur des descendans qui naîtront du
m ariage, principalem ent dans les fa m ille s n obles, dont
il est im portant de so u ten ir la dignité et Vétat ^ et il rap
porte trois arrêts, tous pour des familles n o b les, qui
l’ont ainsi jugé. M ais ces arrêts, qui ne sont qu’un abus
de l’autorité que les parlemens s’étoient attribuée ; ces
arrêts, entièrement contraires au texte et à l’esprit de la
coutum e, peuvent-ils être opposés?
L a coutume ne distingue point ; elle interdit géné
ralement aux mineurs de disposer de leurs biens im
meubles sans autorité de curateur et décret du juge :
et là où la loi ne distingue p o in t, il ne faut point dis
tinguer.
O n doit d’autant moins d istin gu er, qu’on a vu que
dans article 26 du titre 1 4 , elle s’occupe des conven
tions qui peuvent être faites par contrat de m ariage,
convenances de succéder, et autres, qu’elle ne valide
qu’autant qu’elles sont faites par personnes habiles à
1
contracter.
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais , qui
n’est que la répétition et le commentaire de c e lu i- c i,
comprend en termes exprès les donations aux enfans à
naître; et il est ajouté également : Q uand elles sont fa ite s
par personnes habiles « contracter ; et qui dicit de uno
negat de altero.
�Nous appliquerons ici la maxime : L eg ib u s, ?ion exem p lis , ju d ica n d u m .
D ép en d oit-il des parlemens d’établir une jurisprudence
contraire à la l o i , une jurisprudence particulière pour
une classe de citoyens?
L es motifs d’ailleurs qui ont déterm iné ces arrêts ne
subsistent plus.
A u x arrêts rapportés par M . C h a b ro l, on opposera
un jugement émané du tribunal civil de cette v ille , pré
sidant M . V e r n y , du 28 fructidor an 4 , qui a consacré
le retour aux vrais principes, dans la cause de la dame
Brossinliac, veuve Sarret-Fabrègues.
C lém en ce-G en eviève Brossinhac avoit contracté ma
riage en 17 4 5 , avec Joseph Sarret-Fabrègues. E lle étôit
à cette époque mineure. P ar le contrat de m ariage, elle,
du consentement de sa m ère, et le fu tu r, du consente
m ent de son p è re , firent donation de la m oitié de tous
leurs biens présens et à ven ir, h celui des enfans à naître,
q ui seroit choisi par eu x , ou par le survivant d’eux.
E n 1 7 9 1, ils firent conjointement une élection en faveur
de Sarret-Saint-Mancet. Sarret-Fabrègues père est décédé
en 1792. Sai’ret-Saint-M ancet ayant é m ig ré , la nation a
mis le séquestre sur les biens. L a dame de Brossinhac,
devenue v e u v e , a demandé la nullité de la donation,
comme ayant été faite par elle en m inorité. P ar arrêté
du départem ent, elle fut autorisée à se pou rvoir contre
le procureur général du départem ent, et renvoyée aux
trib u n au x, suivant les lois d’alors. L a cause portée au
tribunal civil de S a in t- F lo u r , la donation fut déclarée
n u lle; et sur l’appel le jugement fut confirmé.
�«
«
( 23 )
V o ici les motifs littéralem ent transcrite
« A ttendu que Clém ence-G eneviève Brossinîiac étoit
m ineure au moment du contrat de m ariage, du 28 fê
vrier 1740*,
« A tten du que le m in eu r, par la disposition précise
de la lo i, est mis dans l’heureuse impuissance d’aliéner
a titre o n é re u x , ou disposer h titre gratuit;
« A ttendu que le principe de l’inaliénabilité des biens
des m ineurs, frappe, et a dû dans tous les temps frapper
indistinctement tous les citoyens, sans aucune exception ;
•
«
«
«
«
« Attendu que l’action appartenante à G eneviève-C lémence Brossinîiac pour se p ou rvoir contre la donation du 28 février 17 4 5 , a été suspendue par l’existence
de son m ari, qui avoit intérêt à ce qu’elle ne l’exerçât p a s , et n’a été ouverte qu’au moment de sa v i-
•
«
te
«
et
« d u ité , suivant la m axim e : Contra non valentem agere
« non currit prœ scriptio. »
D ira-t-on qu’ici il n’y a point eu de cause qui ait fait
obstacle 8. la prescription? que le sieur de V é n y devoit
se pou rvoir dans le délai accordé aux m ineurs, dans les
d ix ans; et que ne s’étant point p o u rv u , ni lui ni ses
créanciers ne sont recevables à attaquer la donation ?
L e sieur de V é n y n’avoit pas besoin de se pou rvoir
judiciairem ent, des l’instant que les enfans, par l’acte du
29 brum aire an 11 , ont reconnu eux-mêmes la n u llité ,
et se sont fait consentir une vente.
L e sieur de V é n y n’avoit pas seulement dix ans; il
«voit trente ans pour réclam er, s’agissant de nullité de
coutum e; et c’est ce qui a été jugé par un arrêt d e là
co u r, de la prem ière section, du 14 nivôse an 13.
�( H )
« A tte n d u , porte l’a rrê t, que la demande a été fo r
ce m ée dans le délai de dix ans ;
« Attendu d’ailleurs que les parties étant soumises aux
« lois de la ci-devant coutume , l’article 2 du titre 13
« porte contre les mineurs non émancipés un statut nécc gatif et p ro h ib itif;
« A ttendu qu’A n toin e B o je r n’étoit pas ém ancipé ;
« qu’ainsi la disposition irritante de la coutum e rendant
« nulle l’aliénation qu’il a faite de ses droits successifs,
« il lui a été inutile de se pou rvoir par lettres de rescision. »
L e rédacteur du journal ou nous avons puisé cet arrêt,
renvoie à un arrêt de cassation , du 13 pluviôse an 10,
qui a jugé que quand la nullité étoit d’ordonnance ou
de coutume , on a voit trente a n s, et au journal de Sag u ie r, tom. 2 , pag. 294.
O n dira peut-être que dans l’espèce de l’arrêt de la
cour , le m ineur n’étoit point ém ancipé; qu’ici le sieur
de V é n y étoit émancipé et assisté d’ un curateur. M ais
cette circonstance ne change rien. L a coutume ne distin
gue point entre les mineurs émancipés et non ém ancipés;
elle suppose au contraire le cas d’émancipation , puis
q u’elle parle de curateur. 11 ne suffit pas non plus qu’il
ait été assisté du curateur; la coutum e exige non-seule
ment l’assistance du cu rateu r, mais encore le décret du
juge.
L ’émancipation donne le droit au m ineur de disposer
du m o b ilier, d’administrer et percevoir le revenu des
im m eubles, mais ne lui donne pas le droit de les aliéner.
A in si la raison est toujours la même.
L ’art. 2 du titre 13 ne distingue pas, et l’art. 26 du
titre
�( 2 5 }
titre 14 d it, sans restriction , p a r personnes hiibilas à
contracter.
L e sieur V é n y étoit ém ancipé, et assisté de curateur;
mais il n’y a point eu de décret du ju ge, ce que la coutum e
exige im périeusement; et l’article étant conçu en termes
irrilans et prohibitifs, la nullité peut être opposée pen
dant trente ans. C ’est le cas de la maxime : L o c u s est nullita ti, non tantùm restitutioni.
Q u ’on ne dise pas que le Code civil a borné toutes les
actions en nullité à dix ans; car le Code civil ne peut
avoir d’effet rétroactif. E t le traité, et la déclaration d’en
chère de la veuve J u g e , qui est du 21 nivôse an i r ,
sont antérieurs à la publication du Code.
• L e second contrat de mariage du jsieur de V é n y est du
11 octobre 1773. Depuis cette époque jusques audit traité,
et à ladite déclaration d’e n c h è re , il ne s’est pas écoulé
trente an s, abstraction m ême du temps qu’a duré encore
sa m inorité.
P o u vo it-il d’ailleurs par son silence nuire aux créan
ciers , à ceux qui ont prêté lors même qu’il étoit encore
dans le délai de dix ans ?
U n autre moyen de nullité résulte du défaut d’insinua
tion.
L ’art. 19 de l’ordonnance de 1731 exem pte de cette for
malité les donations en ligne directe. M ais cet article doitil s’entendre, non-seulement des donations faites par les
ascendans aux contractons m ariage, mais encore de celles
faites par les contractons aux enfans ù naître? A utant les
unes sont ordin aires, et ont pu paroître au législateur
D
�~
.
( 26 3
devoir être dispensées de l’insinuation , autant les autres
sont extraordinaires et inusitées. C ’est sur quoi il y a eu
grande diversité d’opinions.
U n arrêt rapporté par D en isard, au mot in sin u a tio n ,
du
juin 1 7 3 4 , en la prem ière chambre des enquêtes,*^a jugé que l’article 11e devoit s’entendre que des donations
faites aux contractans par les ascendans, dans la cause des
enfans mineurs du comte de Jum ilhard, contre M . B ertin,
de S ain t-G eran . L a question a voit été partagée en la
grand’ch am b re, le 27 juin 173 3 , au rapport de M . L o renchet. M . Pucelle étoit com parateur.
L e m ême auteur rapporte un autre arrêt rendu en la
5
grand’cham bre, sur les conclusions de M . Jo ly de F leu ri,
le 9 mars 174 2 , qui a jugé le contraire.
Dans l’espèce de cet a r r ê t, le conjoint donateur étoit
m ajeur : on pouvoit dire aux créanciers qu’un majeur
étant capable de toutes sortes de dispositions, ils avoient
à s’im puter de n’avoir pas pris connoissance du contrat
de mariage. Ici P aul-A ugustin V é n y étoit m in eu r, in
capable par là même : les créanciers n’ont pas dû croire
que le contrat de mariage contînt des dispositions que la
loi lui interdisoit.
. Mais de plus la donation étoit faite à la charge d’une
substitution graduelle et perpétuelle, à la charge par con
séquent de la faire publier et insinuer.
L e décret qui a aboli les substitutions, n’a pas pu dé
charger pour le passé de cette condition.
N ’ayant point rem pli la condition sous laquelle la do
tatio n a été faite, peut-on s’en p réva lo ir?
Peut-on demander l’exécution d’un acte, à la condition
duquel on n’a point satisfait?
�•
.
.
( »
7
) ..
.
™
Si on avoit satisfait à la condition qui étoit imposée*,
les créanciers auroient été avertis, et ils n’auroient pas
prêté : on ne pouvoit publier et insinuer la substitution,
sans publier et insinuer la donation.
• Mais quand on supposeront la donation valable, quand
on supposeroit qu’elle n’a pas dû être insinuée, M arieM arguerite V é n y en a-t-elle été saisie?
L a donation n’est pas faite nominativement à elle : elle
est faite d’abord aux milles ; à défaut de m âles, à celle
des filles qui sera choisie; et à défaut de ch oix seulement,
à celle qui se trouvera l’aînée à l’époque du décès.
L a donation est d’ailleurs de biens présens et à ven ir,
qui par sa nature autant que par les termes de l’a cte,
ne saisit qu’après le décès.
Paul-A ugustin V é n y est encore vivant.
L a loi du 28 mars 1793 a déclaré les ém igrés morts
civilem ent. Mais cette m ort civile qui a cessé par l’am
nistie , qui n’a été que temporaire , ne peut être consideree comme une véritable m ort; elle ne peut être con
sidérée que comme une suspension de l’état c i v i l , per
sonne ne pouvant m ourir pour un temps.
Cette m ort c iv ile , prononcée par une loi qui a été rap
p o rtée, ne dure qu’autant que la loi même. Ce n’est point
m ême une véritable mort.
Comme la m ort c iv ile , dit l’auteur du R épertoire de
jurisprudence au mot m ort civile en quoi il n’a fait
que suivre la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit
sur ce sujet, est comparée à la m ort n atu relle, et qu’on
ne meurt point pour un temps, il faut que la condam D 2
�yrt
•'
08
. .
)
nation soit perpétuelle. C ’est en partie, par suite de cette
conséquence, que l’exil ou la captivité par lettres du
p r in c e , ne peut attribuer la mort civile. L e s c u 'c o j i s tances peuvent déterm iner le souverain à révoquer ses
ord res, c l ¿1 rendre la liberté au sujet à q u i il avait résolu
de Voter. I l 11j a que les décrets de la ju stice q u i soient
irrévocables et voilà p o u rq u oi nous a von s, continuet-il, posé en principe que la m ort c iv ile , véritablem ent
m ort civile , ne peut naître que d'une condam nation
ju d icia ire.
E t c’est ce qui est arrivé ; le souverain à f a i t grâce.
Il n’a point fait grâce pour îe passé : le sénatus-consulte n’a point d’effet rétroactif. Que résulte-t-il de là ?
que pendant tout ce temps les émigrés sont demeurés en
é ta t de mort civile; qu’ils n’ont p u , pendant ce temps,
faire aucun acte civil ^ et que ces actes civils n’ont pu
devenir valables, suivant la m axim e: Q u o d ab in itia vi~
tio su m est tr a c tu te/nporis co n v a lesce re n o n p o tes t. Mais
on ne peut en induire une véritable m ort, quant au droit
de succéder ; il en résulteroit qu’un homme laisseroit deux
successions, ce qui est absurde, nul ne pouvant m ourir
deux f o is , comme on ne peut m ourir pour un temps.
Il faut donc distinguer les actes civils du droit de suc
céder. Les actes civils faits jusqu’à l’amnistie sont n u ls,
et ils ne peuvent devenir valables , parce que la loi ne
rétroagit p o in t, parce que ce qui est nul dans le prin
cipe ne peut valider par le temps; ce qui est conforme
aux principes. Mais il n’en est pas de même du droit de
succéder; ce scroit étendre la peine après môme que la loi
pénale n’existe plus ; ce seroit donner un. effet perpétuel
« une peine temporaire.
�( 29 )
2>i <a
CJne m ort temporaire ne p e u t , en un m o t , donner
droit de succéder irrévocablem ent.
O n sait que les term es, dans le9 actes en tre-vifs, ne
reçoivent point d’extension , tantùm valent quantum
sonant. O n ne peut d’ailleurs les interpréter contre l’au
teur de la libéralité.
A qui la donation est-elle faite ? à celle qui se trouvera
l’aînée à l’époque du décès; ce qui ne peut s’entendre que
de la m ort naturelle. On ne peut pas supposer que le
donateur ait entendu parler du cas de la m ort c iv ile , et
se dépouiller lui-m êm e.
Ce n’est pas à celle qui seroit l’aînée, à l’époque de la
mort civile , qu’il a donné et entendu donner , mais à
celle qui seroit l’aînée à l’époque de la m ort naturelle.
A in si, quand on considéreroit P a u l-A u g u s tin V é n y
comme m ort civilem en t, le cas exprim é dans la donation
»’est point arrivé.
Non-seulem ent le m ineur V an dègre n’est point saisi 7
mais il est incertain même s’il le sera.
D é jà M a r ié -M a r g u e r ite V é n y , sa m è r e , a p r é d é c é d é
le donateur*: i l p e u t lu i-m ê m e m o u r ir é g a le m eu t a v a n t
le d on ateu r.
La donation n’est faite à celle qui sera l’aînée à l ’époque
du décès, qu’à défaut de choix.
Paul-A ugustin V é n y étant revenu à la vie c iv ile , peut
faire une élection au moins jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
11 peut faire une élection pour les biens à v e n ir , etchoisir la fille puînée. Il y auroit donc alors deux dona
taires , l’un des biens présens, l’autre des biens à ven ir.
�c 30 >
.
Cependant l’intention du donateur a été de n’avoir qu’un
seul d on ataire, et de ne faire qu’une seule donation de
biens pi-ésens et à venir.
L ’ordonnance permet de diviser les biens présens et à
v e n ir , mais après le décès.
Il est inouï qu’on puisse diviser la donation de biens
présens et à venir du vivant.
P o u r la d iviser, il faut renoncer aux biens à venir ; et
comment ren on cer, du v iv a n t, à des biens à v e n ir, à ded
biens qu’on ne connoît pas.
Si P aul-A ugustin V é n y acquéroit une fortune consi-*
dérable , pourroit-on opposer au m ineur V an dègre sa
renonciation? N e diroit—il pas qu’il n’a p u , ni M arieM arguerite V é n y , sa m è re , ren o n cer, du vivant du
d o n ateu r, à des biens à venir.
11 n’y a pas même de renonciation.
A utant l’administration , lors de l’arrêté du
messidor
an 2 , s’est m ontrée sévère, autant, lors de celui du pre
m ier com plém entaire an 4 , elle a été indulgente et gé
5
néreuse. Dans l’exposé des m otifs, on voit qu’elle pensoit que la pétitionnaire avoit également droit à la m oitié
des biens acquis depuis le mariage ; mais on ajoute qu’il
parnît que la pétitionnaire se borne aux biens présens.
E lle n’a demandé effectivement que la m oitié des biens
présens; mais il n’y a pas de renonciation aux biens à venix\
M ais il se p résen te, pour écarter la réclamation du
m ineur V a n d è g re , un autre m oyen, soit qu’on se réfère
à la m ort naturelle, soit qu’on se réfère à la m ort civile
du sieur de V én y . Ce moyen résulte de la loi du 18 plu
viôse an
5.
�3
C 1 )
L ’article I er. de cette lo i maintient les avantages, p récip u ts, donations, institutions conti’actuelles, et autres
dispositions irrévocables de leur n a tu r e , légitim em ent
stipulées en ligne directe avant la publication de la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , et en ligne collatérale avant la pu bli
cation de la loi du 5 brum aire an 2 , tant, est-il d it, sur
les successions ouvertes ju s q u ’à ce jo u r , que sur celles
qui s’ouvriront à l’avenir. L a loi ne maintient que les
dispositions dont ceux au profit desquels elles ont été
faites ont été saisis irrévocablem en t, sav oir, quant à la
ligne d irecte, avant la publication de la loi du 7 mars
1793.
M arie-M arguerite V é n y a-t-elle été saisie irrévocable
m ent avant la publication de la loi du 7 mars 179 3?
L a peine de la m ort civile a été prononcée contre lés
ém igrés, par la loi du 28 mars 1793. Cette loi porte : Les
émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils
sont morts civilem ent ; leurs biens sont acquis à la répu
blique.
L a m o rt civile n’a d o n c été e n co u ru e q u e p a r cette loi.
E n se référant d on c à la m ort c iv ile , la d am e V é n y -V a n dègre n’avoit aucun droit irrévocablem ent acquis avant
la loi du 7 mars. T an t que le sieur V é n y n’a point été
frappé de la m ort c iv ile , il a pu faire une élection ; et
tant qu’il a pu faire une électio n , la dame V é n y -V a n dègre n’a eu qu’un droit incertain ; elle n’en a même eu
aucun; elle n’en a point eu en vertu de la prem ière partie
de la clause, ni même en vertu de la seconde, qui ne
l'appeloit qu’à défaut d’élection; élection qu’il a été libre
au sieur V é n y de faire jusqu’à la loi du 7 mars.
�Cette loi a aboli la faculté de disposer; et ou voudra
en conclure que dès ce m om ent le défaut d’élection étant
devenu certain, le droit a été acquis en vertu de la voca
tion subsidiaire.
M ais la loi veut que le droit soit acquis antérieurement.
Il ne pourroit réclam er l’effet de la donation après le
décès, et il le réclam e du vivan t!
Comm ent peut-on dire qu’il a été saisi, par la m ort
civ ile, d’une donation dont il ne sera même pas saisi par
la m ort naturelle ?
Q u ’on n’oppose pas que la loi maintient les dispositions
irrévocables de leur n atu re, et que la disposition dont
il s’agit étoit irrévocable, surtout d’après la faculté don
née par l’ordonnance de s’en tenir aux biens présens.
O u i , elle étoit irrévocable quant au titre , mais non quant
à la personne qui devoit recueillir ce titre. L a qualité
d’h éritier , de donataire , ne peut pas exister par ellemême ; il faut un sujet à qui elle s’applique. La qualité
d’héritier e s t, si l’on peut parler en termes de gram
m aire, l’adjectif qui ne peut exister sans le sujet à qui
elle s’applique. La qualité, le titre de donataire étoit irré
vo cable; mais la personne qui devoit recevoir ce titre
étoit incertaine. Paul-A ugustin V é n y , jusqu’à la publi
cation de la loi du 7 mars 1793* pouvoit é lir e ; il pouvoit appeler à recueillir l’effet de la donation celle de
ses deux filles que bon lui seinbloit : aucune d’elles n’étoit
donc saisie irrévocablem ent.
U n arrêt d elà cour de cassation, du 13 therm idor an 1 3 ,
rapporté au journal de D en evers, pag. 8 0 , contraire à
un arrêt du 23 fructidor au 8 , qui avoit jusque-là fixé
la
�( 33 )
la jurisprudence, a jugé qu’une institution nom inative
d ’h éritier, subordonnée à un droit d’élection conféré à
un tiers, et non exercé avant la publication de la loi
du 17 nivôse, étoit devenue irrévocable; mais dans cette
espèce, le testateur étoit décédé en 179?*, antérieure
ment à la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce de cet arrêt, l’institué nominativement
à défaut d’élection , avoit pour lui la volonté constante
du testateur , q u i , étant décédé en 1782 , n’avoit pu en
changer. Mais ici M arie - M arguerite de V é n y n’a pas
eu une volonté constante du d o n ateu r, antérieure à la
lo i du 7 mars 179 3 , puisqu’il a pu jusqu’à cette époque
faire une élection , et par cette élection la p river de
l ’effet de la seconde partie de la clause, qui ne l’appeloit
que subsidiairernent.
Comment le mineur Y an d ègre s’ap p liq u eroit-il, à Vexclusion de la dame de Sampigny yl’effet de cette donation ?
E t la dame de Sam pigny ne révendique point. E lle a
au contraire appelé tous les créanciers à enchérir sur
la totalité de la terre.
O n a tellement rendu homm age aux principes qu’on
vient d’établir, on a tellement reconnu que M arie-M arguerite Y é n y n’ayant point été saisie irrévocablem ent
avant la publication de la loi du 7 mars 17 9 3 ,1a dona
tion étoit sans effet, que dans l’acte du 29 brum aire an 11
on attribue la m oitié donnée, p a r égalité, au m ineur
V an d ègre et à la dame Sampigny : T roisièm em en t, est-il "
d i t , pour consolider enfin su r la tête du m ineur et de
la dame Sa m p ig n y, par égalité entre e u x , la pleine
propriété et jo u issa n ce , dès à p résen t, et m com m utaE
�**
( 34 )
blem ent.de la m o itié de la terre de J a y e t dont s’a g it,
quels que soient les événeniens ; ce qui seroit intolérable,
si le m ineur seul avo it dû recueillir l’effet de ladonation.
E t la dame de S a m p ig u y, encore une fois ne reven
dique point.
O n a dém ontré que la donation étoit nulle. O n a établi
que la donation ayant été faite à la charge d’une subs
titution graduelle et p erpétuelle, et par conséquent de
Ja faire publier et in sin u er, les créanciers qui ont con
tracté à la bonne foi ne doivent point être victimes de la
juste opinion qu’ils ont dû avoir que les biens étoient
libres sur la tête de leur débiteur. Subsidiairement on a
jétabli que le m ineur V andègre n’étoit point saisi de la
donation ; et du moins ne doit-on pas envier aux créan
ciers la ressource de se venger sur l’usufruit, la vie durant
de Paul-A ugustin V é n y .
R evien dra-t-on sur l’arrêté du départem ent? D irat-on qu’il n’y a plus lieu à agiter toutes ces questions?
O n a déjà répondu que cet arrêté ne pou voit être opposé.
M ais voici une autre réponse.
O n pourroit s’en faire un m oyen, si les choses étoient
encore dans le m ême état.
M ais depuis, cet arrêté est devenu sans effet, par la
réunion de la qualité d’acquéreur, par le contrat judi
ciaire résultant de la notification de la transcription.
P a r la réunion de la qualité d’acquéreur ! M ai'ieG en eviève M alet de V a n d è g re , à qui a été consentie
la vente de 1 7 9 2 , est décédée en l’an 6 ; M a rie-M a rguerite V é n y lu i a succédé conjointement avec Marie-
�C 35 )
M S
A n n e V é n y , sa sœ ur; elle n’a point fait faire d’inventaire',
elle s’est portée héritièi’e pure et simple.
Si elle entendoit ne pas confondre sa qualité de do
nataire, elle de voit n’accepter la succession que sous b é
néfice d’inventaire.
Ce n’est pas le m ineur V an dègre qui a succédé et qui
pourroit se jouer de ses qualités; c’est M arie-M argueritè
V é n y , qui étoit majeure.
D epuis elle est décédée elle-m êm e; elle a transmis sa
succession au m ineur V andègre ; mais celui-ci ne peut
pas avoir plus de droit que M arie-M arguerite V én y.
D ès le m oment de l’acceptation de la succession, M arieM arguerite V é n y a été aux droits de Ma rie-G en ev iè v e
M alet de Vandègre.
/
P aul-A ugustin V é n y a pu vendre. Il a pu vendre dès
qu’il ne portoit point atteinte à la m oitié des biens donnés:
car il n’avoit pas promis la m oitié de chaque nature de
bien s, mais généralem ent la m oitié de ses biens. O r ,
à l’époque de la vente, la terre de Jayet n’excédoit pas
la m oitié des biens libres. Il a pu vendre pour payer des
dettes toutes antérieures, et qui frappoient sur les biens
présens.
M ais en supposant qu’il lui eût été interdit de vendre
au préjudice de la donation , M arie-M arguerite V é n y ne
peut attaquer un acte qui est devenu son propre titre.
P aul-A ugustin V é n y ne peut l’attaquer: le retour de
l ’ém igration ne lui donne pas le droit de revenir contre
les actes qu’ il a souscrits auparavant. L ’adversaire con
vient lui-m êm e que l’arrêté du messidor an 2 , qui l’a
5
déclaré n u l , n’est que dans l’intérêt national, et c’est
E 2
�36
(
)
ce qui a etc encore jugé par un arrêt de la cour de cas
sation, du 28 frim aire an 13.
M arie-M arguerite V é n y est également tenue de l’exé
cuter. E lle étoit majeure à l’époque de l’ouverture de
la succession de M arie-G eneviève M alet de V a n d èg re;
elle a accepté la succession purem ent et simplement ; elle
est tenue de tous ses engagemens.
E t c’est l’équivoque à laquelle il faut prendre garde.
O n se référera toujours à l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4. Cet arrêté donnoit la m oitié de la terre
de J ayet; mais depuis la donataire a succédé à celle qui
a acquis. Comme ayant succédé à celle qui a acquis, elle
est bien tenue de tous ses engagem ens, et par consé
quent de tenir le p rix de la vente à la somme de 130000 fr.
à laquelle il a été p o rté, en y com prenant les 10000 f.
capital de la rente de oo fr. due aux Sœurs religieuses
de Saint-Joseph de Vensat.
O n n’op p osera sans doute point l’acte du 29 brum aire
an 11. Sans faire d’autres réflexions sur cet acte, P aul-
5
A ugustin V é n y n’a pu évidem m ent dim inuer le p rix de
la prem ière vente, au préjudice des créanciers.
L a dame veuve Juge et les autres créanciers auroient
pu demander la nullité de cet acte, comme fait à leur
préjudice. M ais la déclaration d’enchère opéroit le même
effet; elle a enchéri également sur cet acte.
‘ M arie-M arguerite V é n y ayant succédé à M arie-G eneviè ve M alet de V an d ègre, a succédé à l’engagement que
celle-ci a contracté par la vente de 179 2; elle doit faire
compte en deniers, délégations, ou reprises valables, de
la somme de 130000 fr.
�(
37
)
Mais si elle est liée par la ven te, les créanciers ne sont
pas liés envers elle ; elle doit faire com pte de la somme
de 130000 f r ., sauf à déduire ses reprises, a d legitim u m
m od um . M ais rien n’empêche que les créanciers ne puis
sent enchérir.
Cette surenchère n’a rien que de favorable ; elle con
serve les intérêts de tous ; les intérêts du m ineur qui sera
libéré d’autant plu s, et les intérêts des créanciers, m êm e
des créanciers qui ont contracté postérieurement au ma
riage, parce qu’ils ont intérêt que les créanciers antérieurs
soient payés sur les biens présens, pour dégager les biens
à venir.
L e sieur de V an dègre ne s’est pas dissimulé l’objection.
Il répond que la confusion a cessé p arla mise aux enchères;
que la mise aux enchères a effacé la qualité d’acquéreur,
et ne laisse plus subsister que celle de donataire.
M ais c’est une erreur. Il ne faut pas confondre la mise
aux enchères, en cas de vente volo n taire, avec l’expro
priation forcée. Dans l’expropriation forcée , l’enchère
est effacée de plein droit par la surenchère , au point
qu’à défaut de p a y e m en t de la p a rt du s u ren ch érisse u r,
on ne peut revenir sur celui qui a enchéri le p rem ier,
sauf à poursuivre la revente à la folle enchère sur le
surenchérisseur.
Il n’en est pas de même , dans la mise aux enchères,
en cas de vente volontaire. L ’acquéreur , nonobstant la
mise aux en chères, n’est pas moins acquéreur. La mise
aux enchères suppose toujours une vente préexistante, et
une vente valable. 11 y a toujours ven te; il n’y a que la
personne de l’acquéreur de changée, si le prem ier acqué
reur ne veut pas enchérir à son tour. C ’est ce qui résulte
�de l’article 18 de la lo i du n brum aire , sur le régime
hypothécaire.
w « Si au jour annoncé pour l’adjudication, il se pré« sente des enchérisseurs, l’im m euble est adjugé à celui
« qui fait l’offre la plus avantageuse.
« Dans le cas contraire , elle est faite au profit du
« créancier p r o v o c a n t, pourvu qu’il la requière. S’il
« ne se présente p o in t, ni personne pour l u i , à l’effet
a de la re q u é rir, le tribunal d éclare, après l’extinction
« des trois feux consécutifs, que ce créancier demeure
« déchu du bénéfice de son enchère, et que Vacquéreur
« continue de dem eurer p ro p riéta ire, m oyennant le
« p r ix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui
« aura provoqué la vente aux frais de la poursuite , et
« en outre à payer , com m e excédant du prix , la somme
« à laquelle il s’étoit obligé de porter ou faire porter
a l’immeuble en sus du p rix conventionnel. »
C e seroit donner un singulier effet à la mise aux en
chères , de donner à cette mise aux en chères, com m e
des biens de P a u l-A u g u stin V é n y , l’effet de distraire
au contraire des biens dudit V é n y l’objet soumis à la
déclaration d’enchère, de faire revivre le droit que Marie-.
M arguerite V é n y auroit pu avoir de reven diquer; droit
éteint par la confusion!
Cette mise aux enchères détruit-elle la qualité pure et
sim ple d’héritière de celle qui a acquis?
L a réserve portée, par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
de faire valoir les droits résultans de la donation , dans
le cas où su r la transcription et la notification de la
transcription il surviendrait des enchères de la part
des c r é a n c ie r s, est insignifiante. Cette réserve ne peut
�( 39
s% o\
)
pas plus que la mise aux enchères faire revivre la qualité
de donataire étein te, non dans la personne du m ineur
V an d ègre, q u i, à raison de sa m inorité ,.auroit pu se faire
restitu er, mais.dans la personne de M a rie-M a rg u erite
V é n y , par la confusion.
I/arrêté du départem ent est encore anéanti par le
contrat judiciaire résultant de la notification de la trans
cription.
Q u ’est-ce quela transcription? C’est la soumission de rap
porter aux créanciers inscrits le p rix du contrat. Q u’estce que la notification de la transcription? C ’est la sou
mission de rapporter l’immeuble m êm e, si les créanciers
prétendent qu’il a été vendu à trop bas prix \ c’est une
invitation faite aux créanciers d’enchérir pour l’avantage
de tous ; c’est une form alité introduite par la lo i pou r
préven ir toute fraude de la part du débiteur.
L e sieur de V an dègre s’est fait autoriser par avis de pare n s,p o u r revenir contre cette notification de transcrip
tion , contre son propre ouvrage. M a i s tout ce qui est fait
au nom des mineurs est-il nul par cela seul ? Si le m i
n e u r , ou le tuteur pour le m in eu r, ne fait que ce que
le majeur le plus prudent auroit fa it, sera-t-il reçu à de
mander à être restitué ?
L a transcription , et la notification de la transcription,
ne sont qu’une suite de la vente, de (1792. L e tuteur n’a
fait que ce qu’ une sage,.une vigilante administration lui
prescrivoit.
Il ne faut pas perdre de vije que le m ineur V an d ègre
n’a pas succédé directement à l’aïeule. S ’il avoit succédé
*4
�( 40 )
directem ent, il pourroit se faire restituer contre l’accep
tation pure et simple de sa succession :mais c’est MarieM arguerite V é n y qui a succédé, qui étoit alors majeure.
Il faut faire abstraction du m ineur V an d ègre, et ne con
sidérer que M arie-M arguerite V én y.
P a r la notification de la transcription il s’est form é
un contrat judiciaire.
L a prétention qu’on élève au nom du m ineur V a n
dègre ne tend pas seulement à enlever aux créanciers
la m oitié de la terre de J a y e t, mais encore la moitié
de la terre de M o n tro d ès, que l’arrêté déclare aussi
faire partie des biens présens, ainsi que la m oitié de tous
les biens avenus à P a u l-A u g u s tin V é n y par le décès
de son père. O n voit donc combien les créanciers seroient
constitués en perte.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
N u llité de Vaffiche.
Cette seconde question est commune au sieur de V a n
dègre et à la dame de Sampigny.
Les appelans trouvent extraordinaire que les premiers
juges aient accueilli les moyens de form e , et en môme
temps statué au fond; qu’ils aient prononcé la nullité de
l ’afRclie, et qu’ ils aient fait droit au fond sur la revendi
cation. C ’est suivant eux la prem ière fois qu’on a cumulé
les moyens de form e'avec ceux de fond.'M ais la nullité
et le jugement au fond ne portent pas sur la même de
m ande:
�monde : la nullité porte sur l’affiche, et le jugem ent au
fond porte sur la demande en revendication. Sans d ou te/
si la nullité avoit porté sur la demande en revendication,
si on avoit soutenu que cetle demande étoit nullem ent
et irrégulièrem ent fo rm é e , on n’auroit pu la déclarer
n u lle , et en même temps faire droit au fond, juger si
elle étoit bien ou mal fondée; mais ici la nullité n’avoit
trait qu’à l’affiche; et en déclarant l’affiche n u lle, le juge
n’avoit-il pas le p o u v o ir , disons m ie u x , n’étoit-il pas
indispensable, de faire droit sur la revendication, pour
déterm iner ce qui pouvoit être compris dans la nouvelle
affiche.
Les appelans prétendent que mal à propos les premiers
juges ont pensé que le dom icile réel de P a u l-A u g u s tin
V é n y étoit à Paris, et eux-mêmes l’ont reconnu dom i
cilié à Paris , par l’acte de notification de l’enchère de
ladite veuve Juge. O n sait que tout acte doit être signifié
à personne ou à domicile. Cet acte de notification, pres
crit par l’article . . . de la loi de brum aire an y , n’a pas
été signifié à personne; et si le dom icile n’est pas à Paris,
l’acte de notification seroit n u l, et par conséquent tout
ce qui a suivi.
Dans l’affiche même on le déclare dom icilié à P a r is .
Indépendamment des nullités accueillies par le juge
ment dont est a p p e l, il en seroit une autre bien sensible
dans le système du sieur de V andègre.
Dans l’affiche on comprend la totalité de la terre de
Jayet; ensuite il est dit que Vadjudicataire rfentrera en
jou issa n ce y et ne deviendra propriétaire dès le m om ent
de l'a d ju d ica tio n , que de Vautre m oitié des biens de
F
�( 43
J
J a y e t, seulement telle q u ’elle avoit été f ix é e p a r le par
tage f a it avec la république.
E t on ne transcrit point le partage; en so rte, comme
on l’a déjà o b serv é , que l’affiche désigne et ne désigne
point les objets à vendre.
O n conçoit que ce moyen n’est que subsidiaire, dans
le cas o ù , ce qu’on est loin de penser, les intimés succom beroient sur la revendication.
U n autre m oyen, qui n’est pas subsidiaire, est l ’omis
sion dans l’affiche du droit éventuel de P a u l-A u g u stin
V é n y de rentrer dans ses biens, en cas où il viendroit à
survivre à tous ses enfans ou descendans. Ce n’est pas ici
une expropriation forcée. Dans une expropi’iation forcée
on com prend ce que l ’on veut; mais c’est ici une revente,
et la revente doit com prendre tout ce qui est dans la
vente. Il faut bien se fixer sur la nature de la réclamation
du sieur de V a n d èg re; il ne demande pas, au nom du
m in eu r, la nullité de l’acte du 29 brum aire an n ; il ne
réclame que la distraction de la m oitié des biens donnée,
en vertu de la réserve qu’il s’est faite par ce même acte,
de faire valoir la donation et tous autres titres, dans le
cas o ù , sur la notification de la transcription , il surviendroit des enchères; en sorte qu’il entend bien que
l ’acte subsiste en tout ce qui ne porte pas atteinte à la dona
tion , et par conséquent quant à la vente du droit éven
tuel. Q uelque fo ib le , quelqu’incertain que soit ce droit
éventuel, car il n’est pas à présumer que Paul-A ugustin
V é n y ait le m alheur de survivre à toute sa descendance, il
est compris dans la vente. Il devoit donc être compris dans
l’affiche pour parvenir à la revente.
�^
C 43 )
Les appelans a voient opposé contre la déclaration même
d’enchère de la veuve J u g e , une fin de n on -recevoir,
i ° . comme la veuve Juge étant sans intérêt; 20. comme
n’étant point légalem ent inscrite. O n ne conçoit pas com
ment la veuve J u g e , à qui il est dû plus de 36000 francs,
auroit été sans intérêt. Ils déclarent au surplus, dans le
m ém oire im prim é, qu’ils n’y insistent poin t; et ils tachent
même de s’en faire un mérite.
Il ne reste plus qu’à ajouter k tout ce qu’on vient de
d ir e , les motifs du jugement où l’on trouvera encore
de nouvelles considérations.
M o t if s du ju g em en t.
• « En c e qui concerne le reproche fait à la dame Queriau ,
d’être sans qualité et sans intérêt pour procéder en l’instance ;
« Et d’abord, en ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins
cription de la dame Queriau a été faite dans un temps où le sieur
de Villem ont, comme réputé ém igré, étoit mort civilem ent,
et qu elle ne l ’a pas renouvelée après la radiation du sieur de
Villem ont;
' « Attendu que l’article 17 de la loi du 11 brum aire, a réglé
que l’inscription sur une personne décédée peut être faite sur la
simple dénomination du défunt ; que la dame Q u eria u , en réputant le sieur de Villem ont comme m ort, s’est conformée à
la loi;
et Attendu que cette loi étant générale , embrassant toute
espèce de créanciers et débiteurs, la dame Queriau, pour con
server ses droits ainsi que le rang et ordre de son hypothèque,
a dû prendre les précautions ordonnées ; que les mesures pres
crites par la loi ne devant jamais rester sans efiet, la dame Q u e
riau est fondée à en réclamer le bénéfice ;
F 2
�(
44
)
3
« Attendu que la loi du . . . . prairial an , qui ordonnoit aux
créanciers d’émigré de faire liquider leurs créances pour en tou
cher le m ontant, étoit une loi de circonstances, qui ne concernoit que les créanciers jaloux de réclamer leurs créances sur
la république , comme étant à la place de l'émigré ; mais que la
dame Q u eriau , ne demandant rien à la république, n’a pas eu
besoin de se faire liqu id er, les lois d’exception devant se ren
ferm er strictement dans leur cas particulier;
« Attendu que la loi de l’an , antérieure à celle de l’an 7 T
sur les hypothèques, n’a pu en détruire les effets , surtout lors
que la dame Queriau les invoque, non contre la république, mais
bien contre son débiteur, rentré dans ses droits éventuels, ou
contre ses représentans;
« Attendu qu’on ne peut puiser dans la loi du 16 ventôse
an 10, qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur des
créanciers d’émigré, un m otif pour faire rejeter l’inscription déjà
faite par la dame Queriau , i°. parce qu’une loi de faveur et
de bienfait ne peut jamais devenir un titre de réprobation
20. parce que la loi en autorisant * sur les émigrés rétablis, l’ins
cription avec tous ses droits et privilèges, a entendu nécessai
rement que les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent
le même effet sur ces mêmes ém igrés, la raison étant la même
pour un cas comme pour l’autre.
« En ce qui touche le défaut d’in térêt, reproché à la dame
Queriau ;
« Attendu qu’on n e peut raisonnablement opposer à la dame
Queriau qu’elle pourra être payée sur la m oitié, c< mme sur la
totalité du bien de J a y e t, puisque la démarche des poursuivans
dans l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la moitié de ce domaine, la dame Queriau est fondée
à craindre d’être primée par des créanciers antérieurs , et que par
là l’autre moitié de l'immeuble ne sufiise pas pour remplir sa
créan ce; qu’a in si , n o n - s e u l e m e n t elle peut, mais qu’elle doit
m êm e, sous le rapport de son intérêt, s’opposer à ce qui peut
affaiblir son gage et sa sûreté;
3
�C
45
)
^
cc Attendu qu’en général tous les créanciers appelés à une exprô^
priation de leur débiteur , ont droit et intérêt de critiquer les dili
gences des poursuivans , soit sur le fond de la dem ande, soit sur
la régularité des poursuites , parce que le bien de leur débiteur
fait leur g a g e , et parce que les vices et les irrégularités retar
dent leur payement, et que si en d’autres circonstances les ac
tions sont seulement relatives, en matière d’expropriation toutes
les prétentions ainsi que tous les actes sont directs et person
nels à chacun des créanciers qui y trouve, ou un avantage à
prendre, ou un mal à éviter ;
cc Attendu que la dame Queriau ayant été appelée, soit pour
enchérir, soit pour l’audience d’expropriation , en vertu de son
inscription de l’an 7 , les poursuivans ont publiquement reconnu
par là qu’elle avoit intérêt et qualité suffisante dans la con
testation.
cc En ce q u i touche la revendication demandée par les pour
suivans , de la moitié du domaine de Jayet;
<c Attendu que cette demande se trouve en contradiction avec
la démarche faite parles demandeurs, lorsqu’ils ont soumis à la
transcription le contrat de vente de 1792 ; que cet arrangement
de famille ayant embrassé le domaine de Jayet sans division,
a dû être valable pour la totalité, ou nul pour le tout ; que les
poursuivans par leur transcription l ’ayant adopté et ratifié pour
le tout, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet acte doit être
scindé , puisque ce sont les actes qui font connoitre les véri
tables intentions des parties, et non les réserves faites après coup,
suivant la maxime '.P lusvalere quodagiturquam quod simultaùe
concipitur;
cc Attendu que la transcription étant un acte par lequel l’ac
quéreur vient demander à-la justice d’étre rendu propriétaire
incominutable, et n’obtenant ce bienfait que sous la condition
que les droits des créanciers inscrits seront conservés, il résulte
une espèce de contrat judiciaire, dont l’acquéreur ne peut plusw départir ; que la dame Q ueriau, en faisant une en ch èrer a
/
�•‘ a t
4
C ^> )
spécialement accepté le contrat ; que son enchère, la transcrip
tion des poursuivans, se lient et se rattachent au contrat de
vente de 1792, et par conséquent à la totalité du domaine de
J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable ;
« Attendu que les autres créanciers ayant aussi été provo
qués à enchérir , ayant aussi reçu des poursuivans l’assurance
d’étre payés jusqu’à concurrence du prix de la totalité du bien
de Jayet, ont également été saisis de cette promesse; que le
contrat est également formé avec e u x , puisqu’ils ont adhéré
aux demandes de la dame Q u eriau , et pris les mêmes conclu
sions qu’elle ;
« Attendu que le contrat de vente de 1792 ayant été con
senti à la dame de Vandègre, mère et belle-m ère des poursui
vans , la transcription par eux requise a implicitement annoncé
aux créanciers inscrits que c ’étoit en qualité d’héritiers de la
dite dame de Vandègre, qu’ils se rendoient propriétaires incommutables de cet im m euble, et que les créanciers pouvoient li
brement faire valoir les droits qu’ils pouvoient avoir sur tous les
biens de Jayet, comme venant en dernier lieu de la dame de
"Vandègre ; que les créanciers ayant suivi cette impulsion , ne
peuvent appréhender l’effet d’une revendication qui n’auroit pu
être reconnue contre la dame de Vandègre ;
« Attendu que la transcription du contrat de 1792 renferme
aussi, de la part des poursuivans, une volonté formelle de re
noncer à tous autres actes qui auroient pu porter atteinte à cette
v e n te , une intention marquée d’adopter ce règlement de préfé
rence , de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de
fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers ;
« Attendu que sans cette intention spéciale dans les pour
suivans, la transcription de la vente de 1792 devient inexpli
cable ; elle ne présente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la
notification qui leur a été faite seroit illusoire ; ce que l’on ne
peut admettre ;
« Attendu que l ’objection du traité de l’an 1 1 , passé entre
�le sieur de Villem ont et ses enfans, et soumis à la transcription’,
comme ayant dérogé à la vente de 1792, seroit sans fondem ent,
puisque cet acte ne peut concerner que les parties qui y sont
contractantes; qu’il est étranger aux créanciers dont les droits
étoient antérieurs et légalement conservés ; que de plus il parolt
que cet acte n’a eu pour objet que de donner plus d’effet et d’éten
,
due au contrat de mariage des père et m ère, d u ............ 1
de prendre des mesurés contre les prétentions du père, et d’as
surer l’egalité entre les enfans ; tous objets qui n’ont pu lier les
créanciers, et préjudicier à leurs droits;
« Attendu qu’en basant sur la donation de biens présens et à
venir, de 1775 , la revendication dont il s’agit, elle ne devient
pas plus favorable , puisque vis-à-vis des tiers tels que les créan
ciers, la donation n’est pas encore ouverte; qu’il faut attendre,
pour lui donner e ffe t, la mort naturelle du sieur de Villem ont;
que la mort civile par lui encourue m omentanément, a pris fin ,
relativement aux suites de la donation des biens présens et à
ven ir, par sa radiation de la liste des ém igrés; que les droits
éventuels attachés à sa personne, et subordonnés seulement à
sa mort n atu relle, ont repris vis-à-vis des tiers toute leur force
et effet primordial ; que sans doute au décès du sieur de Ville*
m ont, ses enfans donataires auront le choix de s’en tenir aux
biens présens seuls , en payant les dettes existantes lors de sa
donation , ou de prendre les biens présens et à venir, à la charge
de payer les dettes au temps du décès ; de même que les créan
ciers ou autres ne pourroient un jour obliger les enfans à se res
treindre aux seuls biens présens, et abandonner tous les biens'
à venir, de même ceux-ci ne peuvent dès à présent forcer les
créanciers à reconnoltre l’option prématurée des biens présens;
que par la raison que les enfans ne peuvent être dépouillés d e '
l’espérance des biens à venir,, ils ne peuvent aussi se d ire , h
l’égard des créanciers, saisis et revêtus des biens présens; que
le sieur de Villemont ne peut être en même temps réputé m ort,
pour donner aux enfans le privilège actuel de prendre les biens ;
773
�! « Attendu que si le s^natus-consulte de l’an 10 n’a rétabli
les émigrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition de ne
pouvoir attaquer les actes faits par la nation, cette disposition
ne concerne que les émigrés personnellem ent, pour qu’ils ne
viennent pas porter le trouble, soit dans leur fam ille, soit dans
les arrangemens qui peuvent intéresser des tiers ; mais cette
défense n’a trait qu’aux seuls ém igrés, et n’a pas pour but de
frustrer des créanciers légitimes ; que dans la circonstance les
enfans du sieur de Villem ont ne peuvent pas être considérés,
vis-à-vis des créanciers, comme des tiers, ayant un droit acquis
par la ci-devant mort civile de leur p ère , puisqu’il n’est pas ques
tion , dans la circon stan ce, d ’un droit déterminé et con stan t,
comme seroit un fidéicommis sur des biens désignés, lequel seroit ouvert d’après l’article 24 de l’ordonnance des substitutions,
mais qu’il s’agit d’une donation de biens présens et à venir ; que
les effets de cette donation , quant aux biens présens, sont en
core liés, et inséparables de celle des biens à ven ir, dont l’op
tion est de droit attachée à la mort naturelle du sieur de V il
lem ont; que jusque-là rien n’est encore dû au donataire de cette
espèce, et que les enfans ne peuvent opposer à des créanciers
inscrits des actes qui n’ont pas été transcrits , et qui ne peuvent
être opposés à des tier6 ;
cc Attendu qu’indépendamment des principes , il se présente
en faveur de la dame Queriaux des motifs d’équité qui déter
minent , puisque ses droits sont constans et légalement con
servés ; que son hypothèque, assise sur tous les biens du père
tant qu’il étoit vivan t, étoit incontestable ; qu’elle retrouve au
jourd’hui les mêmes biens dans les mains de son débiteur ou de
ses enfans , qui n’ont pu les prendre qu’à titre d’enfans, et par
anticipation sur la succession de leur père encore vivant. Com
m en t, dans une telle position, la punition infligée par la loi au
père s e u l, profitable aux enfans à l’égard du père s e u l, pourroit-elle rejaillir sur un créancier légitime V Corpment des actes
qui n’ont été réellement que des arrangemens de famille et
de
�( 49 )
^
de circonstances, qui par leur tourn ure, leurs précautions et
leur obscurité , annoncent les circonstances qui les ont fait
naître ; comment de tels actes pourroient-ils fonder une reven
dication qui suppose des titres précis et des droits ouverts? D e
tels actes ne peuvent être regardés d’un oeil favorable.
« En ce qui touche les nullités de la procédure ;
a Attendu que les parties ont respectivement confondu avec
les moyens de la revendication, ceux de la nullité de la procé
dure , et qu’il a fallu en temps faire droit sur les uns et sur lea
autres, pour ne pas laisser la perspective d’une contestation
assurée au moment de la revente ;
« Attendu qu’après avoir présenté aux enchères la totalité de
J a y e t, après avoir induit à faire des offres sur cette totalité , la
revendication de la moitié du domaine, faite par les poursuiv a n s, tend à laisser sans enchère réelle l’objet proposé à la
revente, puisque, d’un côté, la dame Queriau se trouve avoir
fait sur une moitié de domaine une enchère qu’elle n’auroit pas
fa ite , ou qui auroit été beaucoup m oindre, et d’autre c ô té , les
poursuivans ont été obligés de consentir à l ’audience que cette
enchèrefut restreinte, ou q u 'il en f û t f a i t une nouvelle; qu’ainsï
il est vrai de dire que l’affiche a été présentée au public san6
véritable enchère , puisque celle qui est mentionnée n’est pas,
de l’aveu même des poursuivans , l ’e n c h è r e véritable et sérieuse,
qui doit être la première mise , et qu’ainsi l’article 5 de la loi
du 11 brumaire a été violé à cet égard.
« En ce qui touche la nullité résultante de ce qu’il n’a pae
été mis d’affiche au domicile du débiteur ;
« Attendu qu’on ne peut révoquer en doute que le dom icile
réel du sieur de Villemont ne fût à P a ris, vieille rue du Tem ple
( n°. 180 ) ; que le sieur. Villemont le déclare lui-méme dans son
acte d’élection de dom icile; que les poursuivans l’ont eux-mémes
reconnu, en signifiant au sieur de V illem o n t, à ce domicile de
Paris , com m a le seul domicile lé g a l, l'enchère de la dame
Queriau ;
G
�(
5o
)
« Attendu qu’il n’a pas été plus difficile d’apposer une affiche
au domicile de droit du sieur de Villem ont, que de lui signifier
une enchère ; que l’un et l’autre de ces actes étoient également
du ministère de l’huissier , également prescrits par la l o i , et que
l’exécution exacte de l’un de ces actes devient un titre de con
damnation pour celui qui a été omis et négligé ;
« Attendu que l’article
de la loi du 11 brumaire commandoit impérieusement cette formalité ; que la loi paroît avoir eu
deux objets dans cette disposition ; i°. d’apprendre au débiteur
qu’il est réellement exproprié, ou que le bien par lui vendu est
à l’enchère; 2°. de faire connoitre au public le degré de sûreté
et de confiance présenté par celui sur les biens duquel il y a des
poursuites légales; °. que la loi a toujours h cœur que les actes
importans soient faits au domicile réel et de droit du débiteur,
comme partie la plus intéressée à les connoitre ;
« Attendu que l’élection de dom icile, faite par le sieur de V il
lemont , chez M. Lougnon , son avoué , ne pouvoit dispenser de
faire l'affiche au domicile de d ro it, les élections de domicile
chez une personne désignée n'ayant lieu que pour les significa
tions des actes ordinaires et des copies de procédure , et non
pour une apposition d’affiche, qui doit être faite au domicile réel
et de droit ;
5
3
a Attendu que l’affiche n’a même pas été apposée au domicile
élu du sieur de V illem on t, et qu’ainsi la loi a été froissée dans
une de ses plus essentielles dispositions ;
« Attendu qu’à défaut du sieur V illem o n t, pour relever le
vice de la procédure, la dame Queriau et les autres créanciers
sont autorisés à s’approprier ce moyen ; qu’ils sont au droit de
leur débiteur, et qu’ils ont le même intérêt que lui à l’exécu
tion des formalités prescrites par la loi.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été posé
d’affiche aux bâtimens du domaine de Jayet ;
« Attendu que cette formalité est aussi rigoureusement pres
crite par l’article de la loi du 11 brumaire ; qu’ainsi elle a dû
5
�( 51 )
être exécu tée, puisque l'affiche énonçoit l ’existence de ces bàtimens du domaine avec leur couvfcrture, et que par lù ils étoient
présentés comme étant en état d’exploitation.
« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens
n'existent plus, et qu’ils sont tombés en ruine; car ou ils sont
écroulés, comme on le prétend, et alors il falloit n’en pas faire
mention dans l’affich e, au lieu de présenter aux enchérisseurs
un appât trompeur et mensonger, ou ils existent en tout ou en
partie, et il falloit une apposition d’affiche, même sur les ma
sures, comme restes des bâtimens saisis; qu’ainsi le vœu de la
loi a été m anqué, et la procédure infectée d’un vice radical.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce que la contenue des
bâtimens du domaine n’est pas spécifiée ;
« Attendu que le même article
de la loi du 11 brumaire
exige aussi cette mention de contenue; qu’il importe à ceux
qui se présentent pour enchérir, de connoître l’étendue des bâ
timens d’un domaine, ainsi que leur existence et bon état; que
l’énonciation de l’étendue des bâtimens de m aitre, faite par les
poursuivans , leur apprenoit qu’il falloit pareille énonciation
pour les bâtimens d’exploitation, et qu’une telle omission est
encore un manquement essentiel de la loi.
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que les affiches
ont été posées un jour’ non ferlé, au lieu do l’avoir été u n jour
de dimanche ;
« Attendu que la loi du n brumaire ayant spécifié en détail
les formalités les plus importantes pour la régularité dçs af
fiches , n’a pas exigé qu’elles fussent posées un jour férié ou
non férié; qu’on ne peut à cet égard ajouter à sa disposition,
et créer une nullité qu’elle n’a pas voulu prononcer; qu’enfin
les dispositions de rigueur doivent être restreintes plutôt qu'é
tendues.
« En ce qui touche la distraction des quarante-quatre septerées de terre délaissées aux frères et sœurs du sieur de Villeinont, comme n’étant pas de la comprise du domaine de Jayet,
et par eux revendiquées ;
5
�(5 2 )
« Attendu que les motifs de la revendication sont Fondés;
que les poursuivans y ont consenti à l’audience ; que la dame
Queriau ne s’y est pas opposée non plus , seulement qu’elle
s’est réservé ses moyens de droit sur ces quarante-quatre septerées de terres, et que les autres créanciers comparans ne s’y
sont pas opposés. »
'
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges , et qui entraîneront sans doute la décision des
magistrats supérieurs.
M e. P A G È S - M E I M A C , ancien avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
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Pagès
Devèze
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émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
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séquestre
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mort civile
expropriations
minorité
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Titre complet : Mémoire pour sieur Martial Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont-Ferrand, tant en son nom que comme héritier de la dame Queriau, sa mère, intimé ; Contre sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de défunte dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; et contre dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hyacinthe Sampigny, de lui autorisée, habitante de la ville de Riom, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, aussi intimés ; Et en présence dudit Paul-Augustin Vény, pareillement intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1715
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53318/BCU_Factums_G1715.pdf
159ba7df6bfbbed86919b72492b39817
PDF Text
Text
REPONSE
A
ce qui m est objecté personnellem entt
d 'a voir refusé toute espèce de médiation.
J E suis loin d’avoir la prétention d’ajouter aux moyens
de défense qu’a produits M . P . M . ; je veux traiter seulement la partie morale de mon procès avec M M . MaletVandègre et Ignace Sampigny, q u i, en m’accusant d’avoir
rejeté leurs offres, pag. I I ,
et
de leur m ém oire,
se donnent un air de candeur et de loyauté propre à. les
entourer du plus grand intérêt. Peut-être en seront-ils
55
56
dépouillés par le récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé entre eux et m o i, par l’intermédiaire de M . Bergier,
leur conseil.
Peu après la notification de m on en chère, faite à ces
messieurs le 21 nivôse an I I , je vis venir chez moi
M . B ergier, pour me proposer un accommodement.
Je souris toujours aux voies de conciliation, et je
m ’annonçai pour être bien disposé.
M . B e rgier, après avoir traité au long de toutes les
difficultés de cette affaire, m’apprit qu’il étoit chargé de
m ’offrir 20000 francs comptant.
V o u s me demandez, lui dis-je, un sacrifice trop fo rt,
p u isq u e, outre les frais et les in té rêts, vous me faites
•perdre considérablement sur le capital; cependant je suis
A
�4ûU
2
«' ’ *
(
)
prêt à vous donner une preuve de ma m odération, et
surtout de la déférence que je porte à votre caractère de
conciliateur; je me borne à 24000 francs : ce n’est que
2000 francs de plus qu’il en conte à chacun de ces mes
sieurs, pour sauver l’honneur de leur beau-p ère et de
leurs en fans.
M . Bergier prétendit que c’étoit trop exiger de ces
messieurs, qui déjà s’étoient exécutés de tout leur pou
voir. Com m e j’insistois, il se retira en me disant qu’il
alloit rendre compte de sa mission, dont il m ’apprendroit
bientôt le résultat.
Quelques jours s’écoulèrent sans aucune nouvelle de
M . Bergier : mais le service qui eut lieu dans l’église de
l’O ra to ire , pour M . T ix ie r p è r e , avocat, nous ayant
attirés dans le môme lie u , je fus abordé par M . B . . . .
qui me dit c»- sortant : L ’aiFaire est finie au prix que
vous le v o u lez; vous pouvez la regarder comme telle,
,et so u s m o i n s de q u i n z e j o u r s n o u s p a y e r o n s : ce délai
est nécessaire h ces messieurs, pour leur donner le temps
de terminer entr’eux quelques arrangemens qui n’ont
.plus rien de commun avec vous. Il suffit, répliquai-je;
je ne suis jamais pressant, quand on me donne d’aussi
bonnes raisons.
Plein de confiance dans cette promesse et dans la loyauté
de M M . Malet et Sam pign y, je suis au moins quatre
m o is à m’apercevoir qu’il se perd bien du temps. Je
prends encore patience; et rien ne m ’annonçant une fin,
j’écrivis de ma campagne ù M . B . . . pour lui rappeler
les propositions convenues.
J e ne reçois pas de réponse: je prie un am i d ’aller
�(3 )
la demander ; on la promet sous quelques jours. E nfla
M . Bergier dit verbalement de me mander que je peux
être tranquille; que les intentions sont toujours les mômes;
que leur exécution tient à la santé de M . V n n d è g r e ,q u i
est allé la rétablir aux bains d e . . . et que tout se ter
minera à son retour.
A u bout de quelques m o is , j’écris de nouveau à
M . B . . . qui me fait rendre, par le porteur de ma lettre,
de nouvelles raisons tirées de la santé et dés affaires de
M . V an d ègre; mais il doit arriver bientôt, et tout va
se terminer.
Par caractère, je suis confiant. J ’avoue cependant qu’il
s’éleva dans mes idées de l’inquiétude, et je me p r o p o s a i ,
lorsque la saison me forceroit de quitter la campagne,
d’avoir un éclaircissement avec M . Bergier. J ’arrive enfin
à C le rm o n t, et je vais lui témoigner toute ma surprise.
V ou s avez raison, me dit-il avec embarras, m a is .. . vous
tenez toujours aux 24000 francs?. . . V o y e z . . . toutseroit
bientôt term in é, si vous vouliez reprendre les premières
p r o p o s i t i o n s , v o u s c o n t e n t e r d e s 2 0 0 0 0 francs. — Q u o i ' !
" ces messieurs mettent l ’honneur de leur beau-père et de
leurs enfans en balance avec 2000 fr. pour chacun d’e u x ;
et l’intérêt encouru depuis ce temps les compose à peu
près! — M . Bergier se retranche sur beaucoup d’autres
dettes. — E h b ien , monsieur, j’accepte les 20000 f r . , mais
à condition que nous allons terminer sur le champ. Si
ces messieurs n’ont pas tout leur argent, qu’ils me donnent
une garantie suffisante; je me prêterai encore à des faci
lités pour le payement. — M o n sieu r, me dit M. B e rgie r,
A 2
�(4 )
je vous donne ma parole d’honneur pour ces messieurs;
je vais écrire à M . de Vandègre qui partira aussitôt ma
lettre reçue, pour venir terminer comme vous le désirez.
Ennuyerai -je mon lecteur à lui faire lire mes autres
courses chez M. Bergier, qui finit un jour par me dire
qu’il avoit bien une autre proposition à me faire; mais
qu’il ne se permettroit pas de la mettre au jour ? J e ne
lui en donnai pas la facilité ; j’ignore encore ce qu’elle
pouvoit être. Je me retirai en me disant à moi-même,
que si j’avois l’honneur d’être avocat, il y auroit à ma
porte une rigoureuse consigne pour gens qui auroient
compromis à ce point ma parole.
A cette ép oqu e, les négociations furent suspendues:
des amis communs cherchèrent à les renouer. On me vit
toujours dans les mêmes dispositions. L e bien de M ontrodès me fut offert à la chai’ge d’un retour de 20000 fr.
Je refusai ; l’objet étoit trop cher en lui-m êm e; les frais
de toute espèce alloient encore le renchérir : il pouvoit
y avoir du danger à débourser 20000 francs de plus; et
je n’avois qu’une am bition, celle de n’entendre plus parler
d'une maison qui avoit coûté tant de soupirs à ma famille.
Les 20000 fr. furent encore remis en proposition ; ils
ne tenoient qu’à un abandon de madame de Muriolles,
sur quelque portion de J a y e t, si je me le l'appelle bien.
C elle-ci, habituée aux sacrifices pour l’honneur de sa
maison, y consentit. J ’étois dans l’espoir de toucher mes
20000 fr. , lorsque je reçus, le 24 prairial an 1 2 , de
M . M a let-V a n d èg re, la lettre dont voici la copie litté
rale :
�(5 )
4of
C lerm on t.
M
on sieu r
'
,
Ayant échoué jusqu’à présent dans les tentatives d’accommo
dement favorable à nos intérêts respectifs, c’est avec regret que
j’ai l’honneur de vous prévenir que toute suspension à faire va
loir les droits de chacun doit être censée levée.
Je vous prie, monsieur, de me rendre la justice de croire
qu’il n’y a nullement de ma faute dans la lenteur qu’a éprouvée
cette affaire aussi majeure pour nous tous, et dont les discus
sions judiciaires seront aussi épineuses que coûteuses.
J’ai l’honneur d’étre très-parfaitement,
M o n s i b -u a ,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
VANDÈGRE.
J e m’en rapporte à l’ impression que fera naître la lec
ture de cette le ttre, et je demande si elle ne paroîtra pas
la preuve la plus complète que j’ai épuisé tous les pro
cédés puisqu’ ils ont été de nature à déterminer M . MaletVnndègre à cette démarche.
M_ M a lety qui se disculpe dans sa lettre de la lenteur
q ita éprouvée une affaire aussi m a jeu re, a-t-il été fondé
ù faire autant de bruit au tribunal d’arrondissement de
Riom } de la longue inactivité dans laquelle je suis resté
après avoir lancé mon enchère, et de rejeter sur moi la
n é c e s sité où ils se sont trouvés de changer leur système
de défense en un système d’attaque?
Cette inactivité est-elle de leur fait ou du m ien ?
�(6 )
Ces messieurs ont-ils le droit de dire, page n de leur
m ém oire, « que les appelons, après avoir fait de vains
« efforts pour prendre des arrangemens avec les princi« paux créanciers, notamment avec le sieur Juge , ne
« pouvant demeurer danscet état d’incertitudeetd’anxiété,
« se déterminèrent à aller en avant. »
Q ui d’eux ou de moi a fait de vains efforts ? Les
leurs ont-ils été bien sincères? Je crois , sans forcer la
supposition, que tous leurs efforts ont tendu à se procurer
la faveur de l’opinion ; et c’étoit pour eux un coup de
partie de pouvoir imprimer qu'ils ont cherché dans tous
les temps , et ont sa isi toutes les occasioiis de term iner
am iablem ent avec tous.
L a p r e u v e , messieurs ! L a p re u v e ? vos offres ont été
acceptées, et vous avez reculé.
Ces messieurs n’ont pas de perte de temps à se repro
cher , puisque, lors même qu’il s’agissoit de renouer , ils
faisoient notifier , le 12. nivôse an 1 2 , à leur beau-père ,
mon enchère du 21 nivôse an 11 ; puisque , le 9 prairial
an 1 2 , le conseil de famille autorisoit, page 12 , la reven
dication de la moitié des biens , et que le 26 pra irial,
deux jours après la lettre de M . V a n d èg re, la délibération
put être homologuée par jugement du tribunal d’arron
dissement de Riom.
T o u s ces actes se combinoient sous le voile même des
négociations ; et le 24 prairial l’on m ’écrit : C ’est avec
regret que f a i Thonneur de vous prévenir que toute sus
pension à ,fa ir e valoir les droits de chacun doit ctre
censée levée.
E lle l’étoit pour ces messieurs depuis long-temps.
�/ 7^
Dans le silence, ils préparent leur attaque; et soigneux
d’éviter la faute que j’avois commise en les laissant res
p ir e r , ils précipitent leur marche. L e 26 p ra irip l, ils
obtiennent un jugement d’homologation.
Les jours suivans ils procèdent aux affiches , pour aller
en avant sur l’expropriation forcée ; et le 8 messidor, ils
en déposent un exemplaire au greffe du tribunal, avec
indication pour la vente au 6 thermidor suivant. D e cette
manière le temps perdu est bien vite réparé»
L ’affaire s’engage ; je gagne , après deux audiences,
grâces à la bonté de ma cause et à la logique de M . P e
la pcliier.
Q u ’i f me soit permis de lui demander p a r quelle fata
lité il a été entraîné à m’abandonner, au moment de l’au-r
dience, lorsqu’il s’agissoit de me défendre au tribunal
d’appel! Sa défection a étonné le barreau des deux villes.
J ’avois triomphé avec modestie. J ’espérois que le temps
feroit éclore des propositions de paix ; je persistois à croire
que M M . M alet et Sampigny calculeroient mieux les
conséquences de constituer leur b eau-p ère en étaj: de
faillite. Je les jugeois d’après mon cœ ur, et d’après un
exemple qui m’est personnel.
Gendre de M. d’ÏIaumières, ses affaires tout à coup pri
rent la plus fâcheuse tournure, et une fortune d’un million
parut absorbée par la nuée de créanciers qui réclam è
rent tous la fois.
La fortune entière appnrtenoit à madame d’Haumières,
et étoit dotale : tout s’ unissoit donc pour la conserver aux
enfans. Il n’y eut qu’jun cri dans la famille, cp fut pour
l’honneur du chef. TcOUiuse jeJÀHveot a«* pi^ds de la mère,
�(
8
)
et refusèrent un bien qui les couvriroit de confusion,
en imprimant sur eux l’infamie de la banqueroute.
Madame d’Haumières, chez qui l’honneur parloit aussi
haut qu’à ses enfans, consentit à la vente de ses biens :
elle fut ratifiée par eux ; et capital, intérêts et frais, tout
fut remboursé en peu d’années.
V o ilà la prérogative superbe que je lègue à mes enfans;
personne ne peut se vanter d’avoir une inscription sur
leur honneur. Ils marcheront la tête h aute, et la con
tenance assurée ; ils n’auront à rougir devant personne ,
ni à se reprocher de dévorer la substance de qui que ce
soit.
J ’attends avec calme la décision de la cour. Aussi sévère
qu’elle soit, je n’y peux perdre qu’une portion de ma for
tune. M M . Malet-Vandègre et Ignace Sampigny en serontils quittes à aussi bon m arché?
:
JU GE-SOLAGN IAT.
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A I O M , de l’imprimerie de L andr i ot , seul imprimeur de
la Cour d’appel. —. Mai 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
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An entity primarily responsible for making the resource
Juge-Solagniat
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à ce qui m'est objecté personnellement, d'avoir refusé toute espèce de médiation.
Particularités : Notation manuscrite : 23 mai 1807, arrêt de la 2nde sectionb, mal jugé en ce qu'il a été statué prématurément sur la demande en revendication et confirme quant aux surplus.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1715
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1714
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Montrodeix (terre de)
Orcines (63263)
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conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
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émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
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02084d35e1d6a22170ac4a5c304d1187
PDF Text
Text
OBSERVATIONS SOMMAIRES
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant;
LABRUE-S AINTB E A U Z I L L E , intimé.
C o n t r e le sieur J a c q u e s
LA cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
T rois magistrats compartiteurs sont appelés. Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit se
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
f
L e sieur Chopin père a laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa profession, ne s’est
point assez occupé de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traité avec eux le 9 brumaire an 9. Dans ce
contrat d’union, il donne l'état de son actif; il compose
sa terre de Champfollet d’une maison de m aître, etc. ;
r é s e rv e , trois domaines et sept locateries.
Il avoit six autres locateries dont il ne parle pas ;
mais il n 'a pas trompé ses créanciers par une omission
volontaire. D ’a b o r d , il ne le pouvoit pas. L e sieur
r
i
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieui* Chopin ¡, et cotmoissoit peut-être mieux
que lui la terre de Champfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas l’abandon de ses biens à ses créanciers;
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t , de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r ix , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit d'autres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il là propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors proch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autres
biens p atrim on ia u x , etc. ■ 1.. . ■
1
A v a n t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labruc-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit ven u en l’an 8 visiter cette propriété dans
tousses détails; ii avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprises ; il vivoit chez le sieur C h o p in ,
qui a offert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
:i
, , ; .
U ne première v e n t e , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9 ; elle a ,été faite en exécution et confor
mément nu contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la maison , réserve , bois
fu ta ie, trois domaines et sept locateries.
Chaque dom aine, chaque locaterie est désignée par la
dénominalio,n,qui lui est p ro p re , avec le nomxle chacun
des métayers ou colons qui les cultivent.
�( 3 )
'
L e sieur Cliopin se réserve sa maison des Châtelans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable; la maison des Châtelans et les'héri
tages d’ulentoùr faisoierit partie des domaines des M ichards et des Q unissons vendus au sieur SaintrBeauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C ro ix-R ou g e , grevée
de l ’ iisufruit d è 1Denis M agot e t 'd e sa femme jusqu’au
décès du derniër survivant.
L a vente sous seing privé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrat d’union dont il
a été do?iné cannoissance au sieur Saint-Beauzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille réclame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas etre vitupéré par son épouse.
I^e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre ; en conséquence, ils sont
compris dans l’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries. M ôm e désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
O n a ajouté que le sieur Chopin se dépnrtoit de la
susdite terre , circonstances et dépendances (F ic e lle c’est
ainsi que l’acte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient que style de notaire; que le sieur Lacod re, qui
a reçu l'a cte, ne l’avoit pas réd igé, et avoit seulement
mis
la lin ces mots d’ usage que tous les notaires ont
dans leur protocole.
2
�L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que son
vendeur .avoit d’autres biens patrim oniaux, et clans le
même l ie u , puisqu’ il les lui fait ^hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 25ooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E n effet, le sieur C hopin, indépendamment des objets
vendus, possédoit encore le domaine de F rib ourg, les
locateries Guillerm ie, M oret , P a r a j , Baire-du-Becquet ,
des B r a s , et du L on za t. •
IL n’a vendu que les suivantes : E lie , la Croix-R ouge ,
B ela ir , Chaumeton ? J S e u ç e -d u -P u y , ChampfoUet ,
D uport.
>
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fuit un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’u tile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus , et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guilfermie étoit à sa convenance*
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la. vente .sous seing privé.
11 les obtient de la.lionne foi de son vendeur, par
l’actc authentique. Mais il sa voit que ceux de la réserve
�(5)
avoicnt été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
N ’im porte, il les demande au sieur Chopin. Justice
a été faite de cette réclamation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébi’eusement un congé au fermier du domaine de F rib o u rg , et
a u x six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite ; il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 1 1 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beauzille s’est départi, qu’enfin il a pré
tendu que trois locateries, celles dites la G uillerm ie ,
M oret et P a r a y , faisoient partie de sa ven te, parce
qiCil avoit acheté la terre de Chamjyfbllct, et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. 11 a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut ótre divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
P o u r les motifs, il est impossible que l’erreur ou l’éga
rement puisse aller plus loin.
O n y remarque les contradictions les plus choqunntes:
tantôt on y dit que le contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendre plus ou moins; ce qui conduiroit à la con-
3
�t*
( 6 }
séquence toute naturelle que le sieur Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Cliopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’ il a voulu ven d re, 011 juge qu’il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
.Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locaterie de la
Croix-R ouge, grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le moment même de la vente; comme
le contrat d’union, en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t , qui ne lui donne
la jouissance qu’après la mort de C h o p in , on a jugé
quV/2 vertu du contrat d’un ion , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et 11e d oit-on pas s’écrier avec le célèbre Dum oulin :
Quanta alea judipiorum !
Mais en la cou r, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, 011 est moins affligé que
surpris d’ un partage d’opinion.
Q u ’importe qu’011 ait mis eu usage un système de ca
lomnie; que les Baziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’csl la cause
et non la personne qu’on doit juger.
Q u ’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet 5 i l en a été le maître, 11 a dicté
�( 7)
les conditions ; il n’a vendu ,que ce qu’il a désigné.
t L es cpnt.rats ¡sont de droit .étroit : on ne connoit pas
çle vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit,.il faudroit examiner prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r iminn speciariquid actisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l ’intention des
parties ne seroit pa§ clairement manjfesté.e, qu’alors l’ambiguité s’interprète contre le vendeur. M ême loi 33. S i
non id apparent hinc id aepipitur quod venditori nocet,
ambigua enim oratio est.
E t comment peut-011 juger s’il y a ambiguïté ? L a
même loi le prévoit encore : Cuni in lege venditionis
itci sitscriptam FLUMINA, STILLICIDIAUTI NUNC SUNT,
UT ITA SUNT ncc cidditur quœ jlu m in a vel stillicidia.
C ’est alors que la loi ne trouvant qu’ une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties;
et lorsqu’on 11e peut pas la d é c o u v rir, tant pis pour le
vendeur.
Mais il faut l’entendre sainement; et la loi 34, au même
t i t r e , nous l’apprend encore mieux. Car si un proprié
taire vend un fo n d s, et comprend dans la v e n t e , comme
accessoire, un esclave du nom de .Stychus , il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de choisir parmi
les esclav.es qui auroient le ineme nom de Stychus. 11
ne prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qttetn vendilor intellexerit • c’est-à-dire, le moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’importance dans
une vente, nec refert quanti sit accessio siçe p/us an
minus ? Xj, eod.
�■>
c8 )
cc Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
c< dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
« pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
cc que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
« ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
cc formels. »
’
Plus bas , png. 462. ce Lorsqu’on a deux droits, la
cc réserve de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
cc
ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
et directes. »
*
E n un m o t , la question paroît si cla ire, que malgré
toutes les subtilités du droit, malgré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
cc
du succès.
11 a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. U n système! on les adopte quelquefois en méde
cine , où tout est conjectural ; mais en droit ! où la loi
com m ande, où la raison éclaire, ils pourraient etre
funestes ; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcoui’ant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ptione , on s’est arrêté sur la loi
4 3 ) §• lCr*>
sur
l ° j 4$. O n a vu dans la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les y e u x
sont arrachés, luminibus çffossis, mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pus moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’esplavc, et qu’il a du entendre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�( 9 )
vieux pour des' neufs. L a vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 45 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Pourquoi s’est-il
laissé trom per?
O n convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance à l’inspection, à
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son vendeur;
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas vu , s’il
s’en est rapporté à son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a v u ni pu voir ; il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse ; il n’a calculé que les reven us, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulem ent les trois locatcries qui
font l’objet de son am bition, mais encore les trois autres
qu’il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 et 45,
qu’on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. Un esclave que l’on fait v o i r , un habit qu’on
étale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
l ’acquéreur a la faculté de v o i r , d’examiner en détail.
U n esclave, un h abit, s’achètent, se prennent dans le
�MA
(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieu x, après une visite, des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long in tervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u é rir, e x a m in e r, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute ; il a dû et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
Comment le sieur Chopin auroit-il voulu trom per?
O u lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Sain t-B eau zille; elles sont écrites à des tiers, à des p ro
priétaires voisins , q u i avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille, ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le prod u it, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente v a la b le , s’il falloit annulier toutes celles
dont on a exagéré la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et à se déter
miner d’après
ses lumières ou ses informations,
�KZ2>
( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s’est fait présenter
comme un pauvre Limousin , borné dans la sphère
étroite d’un pays stérile, et qui jusque-là n’avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Boui'bonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie maladroite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappeler
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l ’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu’il avoit
resté au pays plusieurs m ois, et avoit visité scrupuleusement toutes les parties de la terre mise en vente. L e
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s’est xnis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries ont pris la récolte ; il avoit bien vu , lorsqu’il
a proposé l’échange de la G uillerm ie; il avoit bien v u ,
lorsqu’en l’an 10 il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a p u tâtonner, hésiter avant d’entreprendre
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’empêcher de dire
qu’il a merae abuse de la permission ; car il a form é un
grand nombre de mauvaises demandes, avant de s’arrêter
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le v a g u e , lorsqu’ il existe
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte mérite pleine
co u iiance, d’après toute les lois de fidc instruuientorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties ; lorsque
'- ü
�»•
■*.
(1 2 )
l’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni a m b i g u ï t é , ni doute !
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5 oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation,
des héritages nationaux qu’il y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur Saint-Beauzille ne l’a pas ignoré. E t pourquoi
vient-il accabler un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fortune , que le malheur accom pagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le mo
bilier qu’il possédoit, ses liv r e s , son cabinet d’histoire
n atu re lle, ses instrum ens de physique , en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens !
Il n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état d e fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hominum /
M c. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
À R I O M , de l'im prim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur de la C our d'appel,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1816
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0522
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53343/BCU_Factums_G1816.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53344/BCU_Factums_G1817.pdf
8f014a08aa50bf0df6a798931ae79ffa
PDF Text
Text
POUR
L e sieur C H O P I N ,
C O N T R E
L
e
s ie u r L A B R U E
S
t
.- B E A U Z I L L E .
�Î2
ZlZ'.2æ?r'*-rm
CO N TRAT DE VENTE.
P
a r - d e v a n t les notaires publics à la résidence de
Saint-Pourçain, arrondissement de Gannat, département
de l’A l l i e r , soussignés, fut présent Antoin e Chopin ,
propriétaire, demeurant en la commune de Paray-sousBriaille, lequel, de gré et bonne vo lo n té, et en exé
cution du contrat d'union et abandon passé entre l u i ,
ou quoi q u 'i l en s o it, le citoyen M a r n ie r , son-fondé
de pouvoir y et ses créanciers y dénom m és , par-devant
D e la co d r e , l'un des notaires soussign és, le 9 brum aire
dernier; et encore de la délibération desdits créanciers,
prise par-devant le même n o ta ir e , le 9 pluviôse aussi
dernier : lesdits actes dûment enregistrés au bureau de
ladite commune de S a in t-P o u rç a in , a v en d u , c é d é ,
quitté, remis, délaissé et transporté; e t , par ces p r é
sentes, ven d , cède, quitte, rem et, délaisse et transporte
dès maintenant et à toujours , par pure vente irrévo
cable, avec promesse de garan tir, fournir et faire va
loir de tous troubles, dettes, hypothèques , actions et
autres évictions généralement quelconques, tant en juge
ment que dehors, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, même de restitution de deniers, le cas échéant,
au citoyen Jacques Labrue de Saint-Beauzille , habitant
de la commune du même nom de Saint-Beauzille, dé
partement de la Corrèze , ci-présent et a c c e p t a n t pour
7
�( 4 )
lu i, les siens, ses héritiers et ayans cause, savoir est la
terre de Cham pfollet , située en ladite com m une de
P a r a y et en celle du L o n z a t , consistante EN MAISON
DE M A I T R E , composée de deux corps de logis entourés
de fossés, cours, granges, écuries en mauvais état, jar
din et petit pré-verger aussi entourés de fossés; et la
réserve composée de p r é , deux étangs ; dont un à ré
tablir , bois de f u t a i e en ch ê n e , pacages, sauldois'et
gravier ; t r o i s
DOMAINES , savoir le grand d ó m a m e
de C h a m p follet, vulgairement connu sous le nom du
R o u d e t, actuellement cultivé p a r J a cq u es F a u re ; celui
des Q u a isso n s, cultivé par les nom m és B é g u in ; celui
des M ic h a r d s , cultivé par Claude Thevenet ; et SEPT
l o c a t e r i e s , savoir celle F l i e , située commune du
L on zat, cultivée par Claude R e tiv a t; celle de la C ro ixllo u g e , cultivée p a r Claude M a r tin , dont la jo u is s a n c e
est r c s e n ’ce à J c a ' i ï M a g o t cl A n to in e tte M a u r y , sa
fe m m e , ou dernier vivant de VCm d 'e u x , ainsi que
tous les batimens y attenant, et les terres, et jardin q u i
consistent en .un m orceau de terre en face du jardin,
planté en arbres fruitiers, et semé en foin artificiel,
lim ité, en bise, par partie du fossé de la M o u ze ; en
orient, par la b o ir e , sans aucun droit de pèche ; du
m id i, par partie du pré artificiel : la limite a cjuatrevingl-six toises du fossé de la M ouze en suivant le long
de la boire pour ledit toisage; et en nuit, par le chemin
de Champfollet aux Quaissons, sur q u a tre-vin g t-d eu x
toises diï piquet de borne au susdit fossé de la M ou ze,
le long dudit chemin. L ’autre terre attenante à l’écurie
�( S )
et au jardin , d’environ neuf boisselées , entourée du
chemin qui conduit aux pacages ; et en raidi, elle est
limitée par le morceau de pré artificiel déjà cité. Une
autre pièce de terre en face de ladite maison dudit
M a g o t, au n o rd , d’environ trois septerées, limitée, en
bise par le Sablon ; en orient, par la boire; en m id i,
par le cliemin des pacages; et autres aspects, par le sur
p lu s'd u champ. U ne autre pièce d’environ deux septerees et dem ie, au territoire des Rolines, limitée par
les ruaux du taillis; au m idi, par le ruisseau de la boire
de Champfollet ; et aux autres aspects, par le surplus
du cliamp. L e tout pour en jouir à la charge des ré
parations ; mais ledit M agot et sa femme , pendant
leur jouissance, auront la liberté de faire pacager deux
vaches et leurs suivans, une jument et son suivant, dans
les pacages où les bestiaux de même espèce vont pa
cager; quant aux brebis et cochons, ils iront pacager avec
ceux de la t e r r e , sans que le nombre puisse aller audessus de quatre-vingts brebis et quatre cochons. L a troi
sièm e loca terie, appelée B e la ir , dite le V ign oble , com
posée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant au jardin de ladite locaterie, ledit clos entouré
de haies vives; ensemble toui les ustensiles consistans
en deux cuves, une autre cuve à charrois, et autres objets,
si aucuns il y a, appartenansaudit Chopin. L a quatrièm e
appelée Chain net o n , cultivée par P ie r r e Lebre. L a cin
quièm e cultivée par J ea n B r u n , appelée locaterie Neuvetlu - P u y , laquelle est î\ deux feux. L a sixièm e appelée
la locaterie de Cliam pfoU et, cultivée par M arie C a rré ,
de laquelle dépend une grange. Et la septièm e cultivée
3
�( 6 )
par Claude J o u a r d , appelée la locaterie du P o r t , a i n s i
QUE LE TOUT SE LIMITE ET COMPORTE , QU’EN JOU IS
SENT LES C I -D E S S U S DÉNOMMÉS, et SANS EN RIEN E XCEPTER , RÉS ER VER NI R E T EN IR , MÊME LES GROS ET
MENUS b e s t i a u x qu i garnissent lesdites te rre , réserve ,
domaines et locateries , à l’exception de la portion des
c olo n s, d’après les cheptels, et encore en entier de ceu x
qui sont dans la loçaterie de la C r o i x - R o u g e ; ENSEM
BLE TOUS LES DR OI TS , DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, DÉPENDANS DE L A D IT E T ER RED E C h A M P F O L L E T ,
e t qui p o u rro ie n t Ê tre
R E T A B L IS ; prom ettant en
con séq u en ce, ledit v e n d e u r , de rem ettre-de bonne foi
audit acquéreur tous les titres de p ro p riété q u ’il peut
a v o ir ou qui p ou rro n t par la suite ve n ir en sa possession,
SOUS L A RÉSERVE QUE SE F A I T LEDIT ACQUÉREUR DE
L A m a i s o n DES C h a t e l a n s , co u rs, ja r d in s , granges
et autres bâtim ens y a tten a n s, a in si que le clos adjoi~
gn cin i , entouré de haies vives et sèch es, et j fossés autou r,*
lim ité s , s a v o ir , en o rien t, par le chem in de P a r a j au
L o n z a t ; de m id i, p a r le chem in ou rue de M untprofit,
au susdit chem in du L o n z a t à P a r a y • de n u it, p a r la
terre du dom aine des Q uaissons ; et de b ise , par partie
de ladite terre des Q u a isso n s, et du chem in du P o r t à
B rica d et ,* le tout ainsi et de môme q u 'il est exp liq u é
p a r le contrat d'union ci-dessus d a té , tant pour la pro
priété que pour la contenue,• secondem ent, du petit clos de
vigne situ é au-dessus du pré de la C h a ise , ladite vigne
en partie nationale ; etfin a lem en t le taillis des Bou?'ets,
com m une de Loriges. L adite vente ainsi faite, consentie,
et acceptée aux ch«rges; clauses, conventions et réserves
�pi
c!-dessus stipulées, et encore pour et m oyennant le p rix
et som m e de cent quarante mille f r a n c s , en atténuation
de laquelle ledit acquéreur payera q u a t r e - v i n g t - d i x
mille francs aux créanciers dudit vendeur, dont les créan
ces sont exigibles, et q u i, comme telles, ont été délé
guées par le susdit contrat d’union; pour ladite somme
de quatre-vingt-dix m ille f r a n c s être payée de la m a
nière et a u x époques déterminées par la délibération
dudit jo u r 4 pluviôse, de laquelle ledit acquéreur a dé
cla ré avoir pris co n n o issa n ce, a in si que du contrat
à?union ; à l'effet de quoi l’intérêt de ladite somme de
quatre-vingt-dix mille francs sera payée , sans aucune
retenue, par ledit vendeur, à partir dudit jour 9 bru
maire dernier, jusqu’au trois -nivôse, époque à laquelle
les parties étoient convenues de ladite vente ; et depuis
cette dernière ép o q u e, par ledit acquéreur, qui s’y est
soumis et o b lig é , en tant que de besoin *, et à l’égard
des cinquante mille francs parfaisant le p rix de la pré
sente vente, ils resteront entre les mains dudit acquéreur,
qui se charge en conséquence des créances non exigibles,
•comme rentes perpétuelles et viagères, ou créances déri
vant de vente de fonds ; lesquelles créances il 'promet et
‘s’oblige de p a y e r , de manière que ladite somme de cin
quante mille francs y soit totalement employée , confor
mément au susdit contrat d’union ; et dans le cas où'ladite
somme de cinquante mille francs seroit insuffisante pour
faire face à cette espèce de créance, ledit vendeur promet
et s’oblige d’en payer ce qui en défaudra, et de faire
en sorte que ledit acquéreur n’en soit nullement i n q u i è t e
ni xeclierelié \ ce q u i a été accepté et agréé par Joseph
4
�( » )
M a rtin , p ropriétaire, dem eurant en la com m une de
C réch y , P ierre R a y n a u d , propriétaire en la com m une
de C /iareil, et G ilbert-A n to in e Coupery, notaire public
en celle de B illy , lesq u els, en leur qualité de créa n ciers,
syndics et directeurs des autres créanciers un is, proinetlent de faire, avant les époques desdits payemens à
faire, homologuer en justice, ou ratifier volontairement
les susdits contrats d’ union et délibération, par ceux des
dits créancier;? qui n’y sont point entrés, et aux frais
de qui il appartiendra, soit dudit vendeur, soit des
créanciers ; e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s
s u s , ledit vendeur s’est d év êtu , d é m u n i, et dessaisi
de la propriété, possession et jo u issa n ce, f r u i t s , profits
etém olum ens DE L A SUSDITE TERRE DE ÇlIAMPFOLEET,
CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES D’ iCELLE , et en a
vêtu et saisi ledit acquéreur, pour par lui désormais en
faire, dire et disposer comme de sa propre chose, vrai
et loyal acquêt ; et à l’exécution des présentes, dont
ledit acquéreur fournira expédition tant audit vendeur
qu’aux syndics et directeurs , en bonne et duc forme
exécutoire , lesdites parties contractantes ont obligé ,
affecté et hypothéqué tous leurs biens présens et 11 ven ir,
et spécialem ent ce u x q u i peuvent leur appartenir actuel
lem ent dans les com m unes de P a ra y et S a in t-B e a u zille;
même ledit acquéreur, par privilège et préférence, la
susdite terre de G ham plollel, domaines et locateries en
dépendans. Fait et passé en ladite commune de P aray,
maison des Ghàtelans, cejourd’hui six ventôse, l’an neuf
de la république française, après midi.
�n>u.l
T
E xtrait
clu ^ ço ^ trà tjclu n io n ._
-
ha h ' t x ° x e . i r i . ; J “ r
n
W ü E dans le cas où la vente dont il est ci-dessus
parlé ne s’efïectueroit pas avant le 4 nivôse prochain,
le citoyen M a rn ie r, audit n o m , autorise dès l’instant
•
•
•
f
lesdits créanciers à vendre aimablement, et aux clauses,
charges et conventions les plus avantageuses, t a n t
LADITE
BIENS
TERRE DE C h AMPFOLLET QUE SES AU T RE S
pat r im o n iau x
, suivant qu’ils sont énoncés dans
l’état de l’actif annexé au présent traité; mais toujours
sous la réserve tant de la maison qu’occupoit le père
dudit C h o p in , que de tous ses biens nationaux.
Dans l’état il est dit :
-presque tous en chanbon« nage , cultivant ordinairem ent avec douze paires
« de bœufs.
*
« 8°. T
rois
d o m ain es,
« 9°. Sept loca tenes avec le labour de deux vaches
« chacune. »
�CONCLUSIONS MOTIVÉES.
T
jïï.
sieur Chopin conclut à ce qu’ il plaise à la c o u r ,
L e recevoir opposant à l’arrêt par défaut, du 30 mai
18 0 7, lequel sera sans effet.
A u p r in c ip a l,
1
j
A tte n d u que de la correspondance d ’entre les p arties,
avant la v e n t e , il ne résulte rien de syn a lla g m a tiq u e,
ïiiàis Séulement Jdes p ou rp arlers, des propositions non
term ïn éës;
‘ A tten du les Variations éntre la vente sous seing privé
¡et celle devant notairè ;
Attendu l’aveu du sieur L à b ru c , en son mémoire im
prim é , page 2. , d’être v e n u visiter les lieu x sur la fin de
l ’an 8 ; ët'què la vente devafit notaire n’ayant eu lieu que
le 26 ventôse an 9 , i l y a eu entre la visite et la vente
s ix m ois à?intervalle ( d’où il suit qu’ il a eu tout le temps
de voir et faire voir chacun des objets qu’on lui vendoit) ;
Attendu que le sieur Chopin* offre de p r ô u v e r p a r
témoins-, en cas de déni-, que soit avant 'le sous-seing
■privé, soit avant Pacte a u th en tiq u e , LE SIEUR I/ABRUE
A PASSÉ PLUSIEURS^MOIS SUR LES LIEUX POUR VISITER
ET FAIRE VISITER LES OBJETS COMPOSANT LA VENTE
QU’ON LUI FAISOIT, A TOUT EXAMINE, ARTICLE PAR
A RTICLE, et a interrogé'les -voisins su r les q u a lités,
produits et contenues des terrains ;
�( 11 )
A ttendu,que.lors du jugement par défaut, du 28 floréal
an 1 2 , obtenu p a r le sie u r L a b r u e , où ilp a r lo it s e u l ,
il est con ven u , que les locateries M o r e t , G uillau m ie et
P a ra y , en q u estio n , ne faisoient point partie de la v e n t e ,
puisqu’ il y dit q u ’e l l e s
ONT ÉTÉ OMISES DANS LE
c o n t r a t ( d ’où il suit que de son aveu elles n’y sont pas
co m p rises);
,
■
t A t t e n d u , en d ro it, qu ’ un contrat de vente est lo i entre
le vendeur et l’a ç q u é re p r, pujsqu’au titre de coiU rahenfla
em ptiQ fie, on tro uve les term es, çujÆ IN LE GE VENDITIONIS , ITA SJT-SCRIPTUM ,jetç. ;
Q u e la loi du contrat est la seule à consulter, lorsqu’elle
est clairement exp liquée ;
Q ue l’on ne doit avo ir recours au x lois du digeste, etc.
que lorsque celle du contrat est a m b ig u ë, parce que ces
lois sont alors le com plém ent de celle du c o n tra t, mais
toujours uniquem ent dans,le cas de silence ou d’obscurité
dans les termes du contrat;
A tte n d u q u ’ il n’y a aucune am biguïté dans la vente
dont il s’agit ;
A tte n d u q u e, suivant les expressions du con trat, le
sieur C h o p in n’a vendu la terre de Cham pfollet ,que
com m e consistante en qu in ze articles (y, com pris les droits
féod aux en cas de leur rétablissem ent, çt ce par p ure
complaisance p o u r le sieur L a b r u e ) ;
Attendu que les immeubles vendus, formant dans.ledit
contrat la composition de la terre de C ham pfollet, y
sont désignes chacun par leur nom p r o p r e , e t-p a rle s
noms do leurs divers cultivateurs;
Q u e les trois locateries eu question n ’y sont point
�( 12 )
nom m ées, et qu’elles étoient exploitées par des colons
autres que ceux des locateries désignées dans la vente ;
Attendu que les immeubles nommés dans la' vente sont
au nombre de q u a t o r z e , ( i i o n compris les droits féo
d a u x );
•
Que si après leur appel nominal'il est dit : « A in si que
« le tout se limite et com porte, e t q u ’ e n JOUISSENT
« ' l e s CI-DESSUS d é n o m m é s , et sans en rien excepter,
«' réserver, ni retenir, » en grammaire et en droit, cela
signifie seulement que le sieur Chopin a vendu la totalité
des quatorze articles, mais rien de plus ( cette clause
ne se référant bien évidemment qu’aux objets' antécédemment expliquées , et dont la terre de’ Champfollet a’
été composée p a r ’ W contrat ); i:r ■
i: 1;
: ‘
’
Attendu que si après le rappel des articles composant
la v en te , le sieu r'C h o p in s’est réservé la maison des
C h â t e l a n s et autres objets n o m m é s , c’est p a r c e que lors
de la vente lesdits objets dépendaient des Q uaissons et
des M ic h a r d s , nommés dans la vente (fa it que le sieur
Chopin se soumet à prouver en cas de d é n i ) , et q u e ,
sans réserve form elle, ils auraient été englobés dans ladite
vente;
Attendu que si le contrat de vente terminé par la
clause : « En- c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s ,
« ledit vendeur s’est dévêtu , démuni et dessaisi de la pro« p riété, possession et jouissance, fruits, profits et émo« lumens DE L A SUSDITE TERRE DE C l l A M P F O L L E T ,
« c i r c o n s t a n c e s ET d é p e n d a n c e s d ’ i c e l l e , etc.,
Les mots e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s
veulent dire seulement > en dialectique et en d r o it, que
�1&7
.
( 13 ) .
les parties concluent leurs conventions en conséquenceùcs
détails et des explications qu’elles ont donnés plus liaut ;
Les mots d e l a s u s d i t e t e r r e veulent dire seule
ment , en dialectique et en droit, que la terre n’a été
vendue que comme elle a été composée antécédemment,
'que comme elle a été sus d i t e , ces mots signifient très'évidemment que des objets détaillés le sieur Chopin ne
réserve absolument rien , et qu’il transmet toutes les
circonstances et dépendances de ces objets ;
Que si l’on a conservé aux objets vendus le nom de
'terre der C h am pfollet, et si l’on -s’est servi des termes
circonstances et dépendances, c’a été i°. parce que les
objets non vendus étoient très-peu de chose compara
tivement à ceux nommés dans la vente ; 20. parce cjue
le sieur Labrue avoit tenu fortement aux droits féodaux
( le sieur Chopin n’y mettoit pas de p r i x , mais la chose
plaisoit au sieur L a b r u e ) , et qu’en cas de rétablissement
ils se rattachoient de suite à la terre de Champfollet ;
3°. parce qu’on s’étoit contenté de nommer les trois
domaines, etc., sans en désigner les héritages, et que
pour exprimer que l’on ne se réservoit rien des objets
vendus, l’on jugea utile de les embrasser dans leur tout
par les mots circonstances et dépendances ;
Attendu que rémunération des quinze articles désignés
en la vente, ne sauroit être considérée comme surabon
dante, pour en induire que la dénomination de terre
de Cham pfollet embrasse tout ce qui en dépendoit avant
la vente,
10- Parce q u e , en point de droit, il'fie doit j.-rmais
y avoir de clauses inutiles dans les contrais, et que celles-
�( i4 )
y exprimées ont toutes un sens et un effet ( h moins
qu’on ne veuille violer la loi du contrat, ce q u i, dans
plusieurs circonstances, a donné lieu. cassation);
2°. Parce que l’énumération faite au contrat de vente
dont il s’agit, est décidément lim itative, pour exprimer
que le sieur Chopin n’a entendu vendre et n’a réelle
ment vendu que quinze articles dont il~a formé la terre
de Champfollet, et que le contrat d’union annonce luimême que la terre de Champfollet n’embrassoit pas tous
les biens patrimoniaux du sieur C hopin, puisqu’il y est
tdit qu’en cas de non vente par le sieur C h o p in , avant le
4 nivôse, ses créanciers pourroient vendre eux-mêmes,
.non-seulement ladite terre de C ham pfollet, mais encore
ses autres biens p a trim o n ia u x,•
Attendu que le sieur Labruc a lui-même si bien en
tendu que les trois locateries en question n’ont jamais
fait pai'tie de son acquisition, q u e ,
Premièrement, les 1 6 pluviôse et 18 ventôse an i o ,
il a demandé, i°. contre le sieur Chopin seul, la remise
des bestiaux de la réserve; 2°. contre le sieur Chopin
et les créanciers de ce dernier, le rapport de ce qu’ils
avoient touché sur les 90000 francs, et q u i l n'a élevé
aucune prétention , n i m êm efa it aucune réserva quant
à ces trois locateries.
D e u x i è m e m e n t , sans mot d i r e , il a perçu les récoltes
de Van 9 et de Van 10 dans les objets nommés dans la
vente; et ce n'est q u en Tan n q u 'il a réclam é ces loca
teries.
T ro isiè m e m e n t, le sieur L a b ru c avoit proposé d'é
changer la locateric Neuve ( nommée dans la vente )
�contre la locaterie G uillaum ie ( l’ une de celles dont il
s’agit aujourd?hui ) ; (l’oit il suit. qiC.il recom ioissoit ne
l'a voir pas a ch etée, puisqu il' la prenait en échange :
Varrangement étoit f a it ; m ais il n'eut pas lie u , parce
qiûd ne plut pas à la dame L a bru e : f a i t que le sieur
Chopin se soum et à prouver en cas de déni :
D e tout quoi il suit que pendant deux ans le sieur
Labrue a exécuté purement et simplement la vente;
Attendu, en droit, que l’interprétation la plus sûre des
conventions est l’exécution que les parties y ont donnée;
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement d o n t est
appel ; bien appelé : émandant, et faisant ce que les pre
miers juges auroient dû faire, déclarer le sieur Labrue
purement et simplement non recevable en scs demandes,
ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens
des causes principale et d’appel, sauf au sieur Labrue à
retirer, si bon lui semble, l’amende par lui consignée lors
de l’expédition par lui retirée de l’arret par défaut, du 30
mai 1807 ;
E n cas de difficulté, audit cas, surabondamment et subsldiairernent seulement, ordonner avant faire droit, que,
dans le délai de la lo i, le sieur Chopin fera preuve, tant
par titres que par témoins,
i ° . Que soit avant la vente sous seing p r iv é , soit avant
celle par-devant notaire, le sieur Labrue a passé plusieurs
mois sur les lie u x , qu’il a examiné et fait exam iner,
article par article, tous les objets que lui vendoit le sieur
C h o p in , et a interrogé les voisins sur les qualités, produits
et contenues des terrains ;
2°. Q ii’uv'-»ot la vente la maison des Chatelans, et autres
�( 5 1)
objets réservés nominativement par le sieur C h o p in , dépendoient des domaines des Quaissons et des Michards ;
' 3°. Q u ’un échange avoit été fait entre les parties, de
la locaterie Neuve contre celle Guillaumie, et n’a pas
eu l i e u , parce qu’il ne fut pas agréable à la dame Labrue
Sauf a u sieur Labrue la preuve du contraire, si bon
lui semble, dans les mêmes délais;
Réserver tous moyens et dépens en définitif, le tout
sans préjudice à autres actions et conclusions du sieur
Chopin.
,
GOURBEYRE, avoué,
A R I O M , de l’i mp ri me r ie de T h ibaud- L a n d r i o t , i mp ri me ur
d e la C o u r d ’a p p e l, -
M ars 1808.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Pour le sieur Chopin, contre le sieur Labrue Saint-Beauzille. Contrat de vente [suivi de] Consultations motivées.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1817
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53344/BCU_Factums_G1817.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Le Lonzat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53345/BCU_Factums_G1818.pdf
6b04b57043e97389d13ff881883433b9
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OBSERVATIONS
POUR
L e sie u r L A B R U E D E S A I N T - B E A U Z I L L E
in t im é ;
C O N T R E
Le sieur C H 0 P I N , appelant.
L E sieur Chopin veut équivoquer sur l’étendue d’un
contrat de vente ; il veut en effacer les clauses principales,
celles qui commencent et terminent l’acte, et qui en sont
tout l’objet. Il ne veut past qu’on y voie une vente de,
la terre de Champfollet, quoiqu’il l’ait expressément
vendue en ces termes; quoiqu’il se soit dessaisi de cette
terre de Champfollet circonstances et dépendances il
ne veut pas qu’on y lise une réserve qu’il y a formellement écrite, dont il a soigneusement désigné tout es,-
�les parties, et que sans doute il ne peut ni outrepasser ni
étendre.
E t cet acte est le sien ! ces clauses sont son ouvrage !
L u i seul a p a rlé *, lui seul les a dictées; et cependant
il en conteste l ’efficacité : il veut avoir eu le droit de
les in sé rer dans son acte , de les y répéter plusieurs
f o is , sans autre objet que d’abuser un acquéreur venu
de trente lieues; avoir pu y intercaler un perfide détail
pour le tr o m p e r, tandis que rassuré par les termes géné
raux de sa v e n t e , par une réserve minutieusement dé
taillée , par les protestations du sieur C h o p in , par les
assertions de tout le monde^ l’acquéreur étoit persuadé^
tout à la fois de la g'énéralité de sa vente, et dé là bonne
>
*. •
foi de son vendeur.
C ’est la prétention du sieur Chopin depuis q u il a
vendu.
”
^
Alais examinons son langage lors qi?il voulait vendre;
11 sera bien,plus, propre quelle dernier à jeter des lumieres
sur l’étendue de la vente. Ce langage est écrit; car il n’y
avoit pas d’autre manière de s’entendre, à un éloigne
ment de trente lieues.
*■
r
O r , le sieur C h o p in , en discutant les conditions de la
ven te, la restreignoit-il à. certaines parties de sa terré?désignoit-il à son acquéreur sept locnteries seulement,
quand il en a v o i t d ix ? P o i n t du t o u t ; il ne le lui faisoit
pas même pressentir.
11 vouloit vendre; son rôle étoit alors d'exagérer \ c’est
lùi-mcme qui nous l’apprend ( png. 23 ), de présenter aux
clialans une superbe terre , toute d'une p ièce , de n’en
rien excepter que sa maison, d’en enfler considérable-
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3)
442
ment le produit et l’étendue, tout cela pour offrir h son
acquéreur un bel ensemble qui pût le tenter, pour en
tirer un prix excédant la valeur réelle. Jouer ce rôle
étoit, suivant le docteur C h opin , une cliose^/bi*/ ordi
naire; ce qui prouve au moins qu’elle seroit fort ordi
naire pour lui.
Seroit-ce donc aussi une chose J b rt ordinaire , après
avoir mis en pratique une si belle m orale, après avoir
trompé sur la valeur et en avoir profité, de se ménager
encore les moyens de contester après la vente une partie
de la chose vendue, d’en attaquer la substance? Mais l’espiéglerie seroit un peu trop forte, et la morale même du
docteur ne sauroit le conduire jusque-là.
L e sieur Chopin ne se plaindra pas; il veut qu’on tienne
pour certain qu’il n’a vendu et entendu vendre que cer
tains objets. E h bien! on s’en rapporte à lui. O u i , à lui
C h o p in , non au Chopin q u i a vendu , mais au Chopin
qui vouloit vendre , q u i, s’il faut l’en croire, s’expliquoit
sans fa r d , sans déguisement, disoit ingénument la vérité.
C ’est d o n c la vérité que n ou s a llon s trouver dans les
lettres du sieur Chopin ; et ce n’est pas une vérité stér i l e , car ces lettres contiennent la base , les élémens de
la vente qui les a suivies. Rien ne sauroit donc en expliquer
mieux les incertitudes ; et de même que pour juger des
objets qu’embrassent une transaction sur procès, ou un
hors de c o u r, il faut recourir aux pièces du procès, de
môme on ne peut mieux découvrir les bornes d’une vente
que dans les discussions qui l’ont préparée;
J’out l’objet de ces observations est donc de r e n d r a
publiques les négociations écrites, c’est-t\-dii*e, les lettres
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du sie u r C h o p in , de les m ettre plus p a rticu liè re m e n t sous
les y e u x .d e la juàtic'e. D e u x sont écrites au sieu r D e c o m b e s , q u i en étxiit l’ in te rm é d ia ire ; d e u x autres au sieur
de S a in t-B e a u z ille lu i-m êm e .
A v a n t de tran scrire ces lettres, il n’est pas inutile de
ra p p e le r que ce fut en revenant de Paris que le sieur
de: S a in t-B e a u z ille fut porté à cette acquisition par le
sieur Decombes ; et que voulant cqnnoître-la position
de G ham pfolletils y allèrent ensemble. - .
La visite ne fut qu’une apparition, d’autant plus que le
sieur Chopin prétexta des affaires, et il étoit le seul com
pagnon du sieur St.-Beauzille ; le sieur Decombes. •même
n’y avoit pas assisté. Aussi après avoir examiné seulement
l’état et la situation de cette propriété, le sieur St.-Eéauzille
demanda un état circonstancié des produits. Etranger
au pays, au genre de culture, par conséquent..hors d’état
de ju g e r ù l ’œ il de la v a le u r , de l’étenduq et du p ro d u it
des te rra in s, il ne p o u v o it asseoir sur aucune autre base
que sur le produit, la valeur de la terre et le prix qu’il
devoit y mettre. Il laissa entrevoir cependant qu’il pourroit
le porter à 1 20000 francs.
A lo rs s’établit une correspondance dans laquelle 011
disputa sur le p r i x , sur la valeur de la terre, sur les
réserves que se faisoit le sieur Chopin : c’est là ce q u ’ il
importe aujourd’hui de bien connoître , p u isq u ’on y
trouve les élémens de la vente.
lia première de ces lettres est écrite au sieu r Decombes ;
elle est du 7 thermidor an 8 , fort peu de temps après
la première entrevue; la voici :
�. v J e vous dirai bien 'd ès-choses: aü> sujet du prétêridu grand
« avantage que vous me présentez. J ’a i trouvé de la personne
« qui est à la téte de mes affaires j 5oo fran cs de ferm e de
« mes- biens ^patrimoniaux., et i 5ooo francs d ’avarice ; ce qui
«•f a i t 8 a 5o fr . de ferm e j ' e t .une, réserve, de plus de i 5oo fr« Ajoutez ce que doit gagner un fermier : ¡c’est un objet d ’une
'« 'douzaine de m ille francs -, pourfiooo fran çs qu i 1-en couteroft
de Sairit-Beauzille (1) ; car .Ias 5 q o o o francs q u i,lu i
-« restéroient entre mains ne ¡lui côûteroient pas plus de 10.25. fr.
,« de rente je vous île prouverai à laiprem ière yu$, Je. \jous
cc répète, comme je vous l’ai déjà marqué,\que d’ipi;^ uïj n)oi6
« tout sera terminé; il est bitin certainique .jQ;yendraiÿjqüelque
:« choseiqüi.arrive : rri^is i l se<présente ¡ùeàu&up. d ’4 pqfiéreurs,
« et quand ils sauront que. je vends ,'Céla> ira erifcôre mieux.» I l
« a eu tort de ne pas traiter dej suite , etc,*,;,etc. (2), » ■
. >>
L a seconde lettre est du 7 fructidor an 8 -, encore écrite
au sieur Decombes.
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(1) On voit q u e jusque-là C ette l e t t r e n’a trait qu’aux 120000 francs offerts
par M . de Saint - Beauzille ; m;»is elle n’ en est pas moins précieuse., car clie
prouve que les biens dont le sieur «le Saint-Beaiuille donaoit 6000 francs,( en
revenu ), et que le sieur Chopin .ne vçulpit pas lui^dynner pour ce prix, parce
tjii'il, clisoit en trouver 1 200O francs >ëtoient sefr^iftuSjjMïiri/noniaux, ^nns
exception. Il étoit donç question entre les'patties ,\\<i$s In premier instanf-,
de vendre et d’acheter les biens p a trfm on iaijxdfiC /ipp in .' Or , les, jfrois
locateries contestées faisoient alors partie d eia terre; elles sont patrim oniales ;
elles £âsoient donc partie de la vente proposée .: voilà une vérité incpntestuble.
(2) T o u t le reste de cette lettre est ¿ u r jp ;mûmv. ton ^on voit q u e.c’çst. un
verbiage inutile à la contestation, i n ij ti lq’pa rj £0 tysi'(JWc 11^ réjlî'tcr içi ;[stulcnicnt elle confirm e, ce qui .est vrai, que. le jicur de »Saint-Beau7.ille n’avoit pas
voulu traiter tle suite , parce <]u’il n’avQit pu W goiç $<;$ idées que sur un ¿tat
q u i! avoit en effet demandé.
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« J e n ’ a i p o i n t changé d’intention; l’acquéreur que vous m’avez
« fait l’amitié de me présenter me convient parfaitement,
« parce qu'il a l’air d’un honnête homme ; mais je n’ai pas
« cessé d’étre en com pagnie, et n’ai pu faire l ’éta t en quescc
«
«
«
tion (3). M a is on voit a u jo u rd h u i , en plongeons , près de
quarante milliers de gerbes , moitié seigle et motié froment.I l fa u t em défalquer à peu près 7000 ( gerbes) pour le domaine
de la nation : vous verrez ce que cela f a i t , c ’est en èvidente (4);i pour deux mille livres environ de produits de
«
« vente de vieux et jeunes bœufs , de gros et petits cochons,
« 'et de vieux moutons ;
; i fciiov * ■ r >
■
u.c<j Pour 400 francs' de laine, et àutarit de vin; 1
Pour deux pulle francà de pessel, inayère ou plants de saules;
« Cent milliers'*de'foin de réserve au moins, et des terres
« closes en haie# vives , propres, à en’ faire deux cents milliers
« de plus ;
( 5) Il étoit donc q u estion d ’ un état'. L e sieur de Saint-Beauzillc l’avoit de
mandé; le sieur Chopin l’avoit promis : il devoit servir d’instruction à l’ache
te u r; et cette instruction pouvoit seule le conduire à fixer le prix. Eh bien!
par cette même lettre Chopift va en donner le croquis, parce qU’on l'attend,
parce qu’on, ne veut rien faiW snns celft.
(4) Ici les réflexions se -piSicatéM cri1foulé.« " ‘<1--'
m ;
Q uel <étnt de produits donne le sieur Cliopin? cst-Cc celui de troi* domaine*
•et sept loCatèries? On voit qu’il fl’ën est pas question. C'est l'étal d e tou t ce
q tt'il p o ssèd e'j de tout' cef qui est én é v id e n c e , sans en excepter ntèttio la
ricolte du dortiaîne de la Aâtiün. Il défalque ensuite le produit do cc qu’ il ne
veut pas vendre : CetW'défalcation nfc porte pfls sur les trois locuterie*, dont U
ri'a pas môme l’id6e. 11 distrait sept mille gerbé*pou r le d o m a i n e d e la nation :
tou t le reste il le présehtef i l‘«Cquireur; il lc lui1 livre : vous verrat ce que
c e la f a i t , lui'dit-il s'e'es t'en évidence. YoiW lVtat qu’il lui o ffr e ;1état de de
qu ’il voüloit lui Veridrc, de ee que le sieur dû Snlnt-Benuï.ille vôulôit aolietei',
cc qu o n lui a ven d u , qu il a nàlicté b ien tô t apr^s. r *
c o n sé q u c in m c n t de
�( 7 ). ,
.
4
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« D eux étangs et les fossés, qui s’ernpoissonnent de douze
« cents; ce qui fait un produit de çinquante éçus par an. I l y
« a une 'vingtaine d ’arpens de beau bois de fu ta ie ; il y a bien
« pour 3oo francs par an de bois blanc à exploiter ; il n’en coû
te teroit pas plus de 5o francs par an p o u r entretenir cette coupe.
« Les métayers et locataires payent l’imposition , et quelque
« chose au-dessus, que l’on peut com p ter, puisque cela va à
ce 600 francs. Il y* a au moins deux mille boisseaux de blé de
te mars par an pour ma part; un bon pays de chanvre, qui produit
ce au moins 600 francs par an : en forçant les cultivateurs , on
ce pourroit les obliger à en semer le double. Il est une infinité
ce d’autres produits, tels que pommes de terre , vessars, fàves ,
« p o is r o n d s , h a r i c o t s , e t c . ( 5 ) E n
1 7 8 1 , c e lt e te r r e ¿ t o i t a f-
cc f e r m é e 8000 f r a n c s , e t d e s réserves p o u r 2.000f r a n c s a u m o in s .
« D e p u is c e te m p s , f y
te
a i a n n e x é u n d o m a in e q u i è t o i t trop
m ê l é , e t e n b on s f o n d s . V o u s hioyez q u e c e la f a i t u n e su -
tc v e rb e te r r e (6 ).
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« Sous peu de jours j e vous f e r a i,passer un état plus circonsce tancié ; mais c ’est l’œil de l’acquéreur qyi vaut mieux que
ce tout. Comme )1 y- a environ S o m ilte fra n cs non exigibles, et
çc .13 des 5.0 qui ne p a yen t l’intérêt qu'au denier 5o ,.je ne ppis
(5)
Dans cc long détail le sieur .C lio p ia Jjse-.çt abuse Amplement do la permis
sion d ’exagérer qu ’il trouve si légitime. Mais à quoi Jbon prendre tant de peine,
lui qui étQit ¿i fort pressé, si l’étjit demandé ne devoit pas être la seulc^règle de
l ’acquéreur? N ’a vo it-il donc d ’autre but que celui de le tenter par ce détail
fastueux et outré? Il y est parvenu; et il pourroit aujourd’hui prendre'un
langage tout opposé, pour diminuer la chose vendne!
(G) Rien de plus positif. Le sieu rÇ h o p in donne poyr excjnj>lo on bail de
1781 : cette terrq ( qu’il vend ? qu’on iparcj^inde, qu’ion a çnsuUc achetée ) tjtoit
alors, d it-il, affermée ioooo francs.
C ’est cette superbe terre qu’ il s\ngit d’acquérir; plus, un domaine nouvelle
ment annexé. ( C’est celui des Quaissons. )
O r , lcibail de 1 7 8 1 copipi'énoit les trois loc^toijet cpntcktéesi L d aieur Gllrçjrt0 >
<iui a le b.til!, n d’abord tenté dti le nier j il-l'a ensuite reconnu en pLiidant : ^
conséquence est toute «impie. ' i
. îo ‘
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T iJ rf :»■'(>
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( 8 )
« donner cette p r o p r ié té p a t r im o n ia le à moins de cent quatre« vingt mille livres. Si votre acquéreur prévoit pouvoir payer
« cette somme , j e l u i f e r a i p a s s e r d e p lu s g r a n d s r e n s e ig n e
nt. m e n s. Je suis bien r e c o r i n O i s S f l n t de la part que vous prenez
« à! c e ‘qui me regarde ; ma reconnoissance égale l’estimé avec
« laquelle j’ai le plaisir de me dire le plus dévoué de vos voisins.
« C II O P IN . «
11; y
' h LI i
’r/un
L a troisième lettre est (<jlu4.vendérhiaire an 9 , quoique'
datée du même, jour .de .Pan 8, époque à laquelle il n’étoit encore question de rien ; elle est écrite au sieur de
.
■
. . .
. 9
■
Saint-Beauzille par le sieur Boislaurent, sous la dictée
du^sieür Chopin. " ■ ■’
«Wt '
A?
-i\v\ \W> • ’ n :v> ; « Lamothç, ,1e 4 vendémiaire an.8 (<))•
« Monsieur Chopin est ici dans le moment rriômé que jô
« vous écris; il est venu dans l’intention de savoir si décidé« ment vous vouliez toujours acheter C h a m p fo lle t. Il a pris
ce. d e s arrançerriens q.xec $es c r é a n c i e r s V q u i l u i 'o n t d o n n é , dans
cc le cas oii v o u s a c h è t e r i e z , ju s q u ’ à Noël pour payer '/fiooà fr. J
« 45 autres mille seroient payables dans l’année. Vous seriez
« chargé de 5oooo fr. de contrats, et vous lui consentirez à lu i,
« M. Chopin , une obligation de xoooo f r . , qui ne seroit payable
« qu’autant que y o u s seriez tranquille possesseur. // d e m a n d e
u en outre 200 louis d’épingles qu’il dit que vous lui avez protc mis , la réserve d e la m a is o n q u e v o u s c o n n o is s e z , a in s i q u e
n d es te rr es q u i e n d é p e n d e n t , e t e n fin u ïie p e t i t e p ê c h e r ie e t
« tr o is s c p tc r è e s d e m a u v a is e s te rr es q u i n e
vous
c o n v ie n n e n t
« p a s (7). Il vous engage à lui faire une réponse prom pte,
(j) C’ est ici le'Sieur Chopin qui parle; car il est d it, quelques ligues plus bas,
q u e'le ticur Boislaurent écrit jous\sa d ictée . O r, que proposc-t-il,au sieur de
Saint-Bcauzillc? d’acheter Cham pfollet ; et ce n’ est pas ici d m in p fo llet, cort-,
cc
les
�« les retards pouvant préjudiciel' h ses affaires, étant en marché
cc avec une autre personne; il vous préféreroit, pourvu que voua
CC n’ayez pas changé d’idée.
« Je suis fort a ise , M onsieur, d’étre chargé d’ une pareille
« commission, puisqu’elle tend à vous rapprocher de nous. Je
« vous préviens que j'écris sous la dictée de M . Chopin.
« V eu illez, je vous p r i e , .....................
« Votre.................
« BOISLAURENT. »
L a quatrième lettre est du sieur C h o p in , et adressée
au sieur de Saint-Beauzille lui-meme.
« Saint-Beauzille , ce i 3 novembre ( 22 brumaire an 9).
cc D ’après vos deux lettres, une à M. D ecom bes, et l’autre
cc à m o i, j’avois résolu de vous répondre par une négative, ayant
cc imaginé que vous cherchiez une défaite honnête pour retirer
cc votre parole (8). D ’abord vous exagérez ou vous êtes trompé,
sis tant en trois domaines et sept locaterics, c ’ est C ha m p follet, sans autre dé
signation, sans aucune exception.
Aussi voulant en distraire quelques objets dont il n'nvoit pas parlé d’abord ,
il se c r o i L obligé de les dem ander ; bien mieux, obligé encore de persuader à
l’acquéreur, pour l’engager à y consentir, que ce sont de mauvaises terres
qui ne lu i conviennent pas. Et il se trouveroit avoir réservé trois locaterics
sans en parler ! Sont-ce donc encore des objets dont il nuroit pu dire à l’acqué
reur qu'ils ne lu i convenaient p a s, surtout celle de la Guillaumie , qui joint
immédiatement la réserve du cliAteau , qui est à sa p o rte , qui est une des
meilleures de la terre? Mais en core, quand cela scroit, auroil-il fallu le d ire,
et les réserver.
(tt) On voit ici que le sieur de Saint-Beauzille avoit répondu au sieur Chopin,
paru dégoûté de l’acquisition , à cause de la réserve qu’ il ne vouloit pas
souffrir. M algré son envie de répondre par une négative , malgré ses grandes
affaire j j n,a|gr,i ia foule d’acheteurs qui se présentoient, suivant lu i, le doc
teur fait soixante lieues pour forcer clans sou domicile un acquéreur dont ld
�«
«
«
v.
«
«
«
«
«
«
te
enajoutantquelquesode trop, comme l’a pensé M. Decombes
car vous évaluez la petite maison de mon père 2.0000 francs
cet o b je t, situé dans le plus mauvais terrain , n’a qu’un petit
pré qui n’a pas pu être fauché cette année, et qui, en bonn<
année, donne un millier de foin ; un autre qui peut en donnes
trois quintaux, et un petit réservoir à tenir un quarteron di
poissons ; un jardin «t cour d’environ 3 à 4 boisselées ( il en
faut 10 pour le setier ); une mauvaise maison bâtie en terre,
sans cave ni écurie. Il faut que je fasse tout cela. J’ai trouvé
du tout 5 o francs de ferm e, et vous le portez à 1000 francs,
A ce prix Cham pfollet (9) vaudroit plus d’un million (10). .
bonhomie Ini convenait si fo rt, et sur lequel il avoit lancé le harpon. Il ne
le trouve pas; il lui écrit : son premier mot est de lui dire q u ’i l cherche une
défaite pour retirer sa parole .
Le sieur de Saint-Beauzille avoit donc donné une parole ; et en effet il avoit
déjà offert i5oooo fran cs, et 0000 francs d ’épingles : c’étoit le prix auquel sc
réduisoit C h opin, d ’après la lettre précédente; c’ est le même prix, qui a été
convenu et payé. Cette remarque est essentielle.
,
(9) T o u jo u r s C h a m p fo lle t , lo rs q u ’o n d iscu te u n e r é s e r v e , e t C h a m p f o l l e t
sans a u tre n d jcctlo n , a p rès u n e p a r o l e d o n n é e , le p r ix a c c o r d é , et lo rs q u ’ il
n e re ste de d ébats (jue su r c e lte s e u le ré se rv e .
(10) On voit ici qu’en effet c’est la réserve des Cliâtclans qui avoit dégoûté
le sieur de Saint-Beauzille. Cette réserve est sur le point de tout rom pre; c ’est
pour cela que le docteur abandonne ses a ffa ir e s , sa com pagnie , scs malades,
et vole au fond du Limousin : là , pour endormir l’acquéreur, il lui fait en
tendre que l’objet réservé est de peu d’im portance, dans le plus mauvais
terrain , de nul produit ; lui persuade que cette réserve ne peut ni déprécier
la terre, ni en diminuer la valeur. T o u t étoit ¿o n , e x c e lle n t , superbe, dans
l’état de sa terre; tout est mauvais et mesquin dans ce qu’il se réserve. E t ce
pendant ces vilenies üiisoient discussion; le sieur de Saint-Beauzille les vouloit,
m enaçoit, pour si p eu , de retirer sa parole. E t cet homme s» convoiteux
seroit devenu tout d’ un coup si traitable, qu’il auroit c o n s e n t i , pour le même
p r i x , et sans que jusque-là il en eût été question, n la réserve de trois locateries, dont une touche sa porte, et coupe en deux la superbe terre touto
d'une pièce !
E t le sieur Chopin n’auroit pas cru devoir en faire la réserve bien expresse,
�4m
C C .................................«
................................................................................................................................
« . . . (11) C ’est d'après toutes ces réflexions que M. Decombes
« a désiré que je vous visses, n’ayant plus à retarder, attendu
« que j’attends un acquéreur de P a ris, quiconnott encore m ieux
cc que vous Champfollet (12), qui est mon voisin, et à qui,
« une fois co n ven u , je serois obligé de le céder, attendu que
« je 11e pourrois point lui dire que j’ai promis la préférence ;
« cela me forceroit de manquer à ma parole. A in s i v o y ez,
te M o n sieu r, si vous tenez à la petite réserve de la maison de
« mon p è r e , ne songez plus à Champfollet ( i 3). A u cas con
te traire, rendez -vous demain à midi à Argentac ; j’y serai
cc jusqu’à une heure et dem ie, que je partirai pour me rendre
« à P lo t, où j’ai une voiture et mon homme de confiance, et
« d’où je partirai le lendemain du matin : peut-être nous arran-,
ccgerons-nous. Je n’ai pas un jour à perdre, si je manquois deux
« occasions favorables qui se présentent. Je n’ai que jusqu’au
« 20 décembre pour vendre, après lequel temps mes créan
te ciers seroient maîtres de ma propre chose : c’est une principale
« clause du contrat qu’ils n’ont passé qu’à cette condition. Quant
« aux payem ens, ils n’ont pas changé ; ils m’ont abandonné
« tout ce que je vous dem ande, excepté deux septerées de terre ;
*c ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir à mon enclos :
ci quant a u x deux que je -bous demande de p lu s , je vous les
»
lui qui a cru devoir désigner bien soigneusement les mauvais terrains qui ont
fait tant de discussion !
T 'H ' 0 « oïnctTct ÛÏÏTpige entière de la lettre, qui n’a trait qu ’aux pépinière*
et aux récoltes dont il n est pas question en la cour.
(12) Chopin convenoit bien alors que le sieur de Saint-Reaiuillc ne connoissoit pas bien Chainpfollct; qu’il n’ enconnoissoit pas bien les détails; et cepen
dant il y avoit alors parole donnée , prix accordé : tout ¿toit convenu, hors
l’article de la réserve.
(<") Toujours cette seule réserve sur Cham pfollet. Le sieur Chopin insiste :
il faut renoncera C ham pfollet , si on ne la souffre pas. O r, on y c o n s e n t en
suite; on achète donc C ham pfollet, moins cette réserve.
13
2
�■
( 12 )
« payerai à dire d ’experts ; c e s t à une demi-lieue du château,
« ainsi que la petite maison (14)- Je vous abandonnerai de
te suite le ch âteau , puisque j’ai déjà commencé à déménager*
« Je suis en attendant le plaisir do vous voir , si vous ôtes
« toujours dans la même intention,
« Votre très-humble serviteur.
«CHOPIN.
« P . S. Mais j ai 1 honneur de vous prévenir de ne pas compter
« que je retarderai d’une,dem i-journée mon départ de P lo t,
« qui sera samedi m atin, et d’Argentac demain vendredi, à
« une heure et demie. Je vous attends, et suis avec estime.
« CHOPIN.
' 1 -■ %^
cc N e craignez pas mon voisinage ; j e serai assez loin de
« vous. Je ne vais chez mes meilleurs amis que quand ils sont
« m alades, ou quand ils me l’ont fait dire dix fois : je ne me
cc mêle jamais des affaires de mes voisins, à moins qu’ils ne m’en
(i/Î) Le sieur Chopin avoit compris dans son «*tat le r e v e n u de cous s es biens
patrim oniaux ; il avoit ensuite pari«1! Ue sc réserver les Châtclans; et sauf cette
réserve, le prix ¿toit convenu pour toute la terre.
Il veut agrandir cette réserve; mais il sc croit tellement lié par cc qui a
précédé, qu’il n’ose demander gratuitement deux mauvaises septerées de terre :
il offre de les payer à dire d'experts.
Bien plus, il sc croit obligé, pour les obtenir, de représenter au sieur de
Saint-Bcnuzillc qu'elle* sont hors de sa portée, à une d-.tmi-lieue du château .
Le sieur de Saint-Beauzille consent à tout,
passe la vente pour le p rix offert et accepté depuis
long-temps; et bientôt C hopin, qui devoit être à une demi-lieue du clwltcau;
Chopin, tellement circonspect qu’il n’osoit pas sc réserver ouvertement ces
deux septerées; C h opin, lorsqu’ il a vendu , élève la piétention d’avoir con
servé trois locatcrics dont il n’nvoit jamais parlé. Il n’est plus, à une dem ilieue du ch â tea u , il est à 1,, pou c ; la locaterie la P!,iS rapprochée , la plus
précieuse,-est a lu i, sans qu il l'ait demandée ni réservée, lorsqu’il ¿toit ques
tion de Vendre toute la (erre, ni lorsqu’il l’a vendue.
�(
«
«
«
cc
13
)
4
^
prient; d’ailleurs je suis, D ieu m erci, aimé et estimé de tout
le monde ; on a bien dû vous le dire dans le pays. S i j ’osois,
je présenterois mes respects à votre aimable famille, que je
désire bien connoître (i5). »
V oilà cetle correspondance. S’ il n’en sort pns la con
viction la plus intime, la démonstration la plus com
plète que les parties ont toujours etc en marché de la
terre de Chain p follct , telle qu’elle étoit, il faut renon
cer à rien prouver.
L e docteur lu i-m ê m c n’oseroit le n ier; il n’a pas
porté jusque-là sa logique : mais il a un bien meilleur
moyen pour en repousser les inductions. Ces lettres ne
sont point le contrat, d it-il; ce n’est pas par ces mis
sives que j’ai ven d u ; je ne dois v o i r , et la justice ne
doit consulter que mon acte.
( i 5) Chopin craint tellement d’avoir éloigné son acquéreur, qu’après être
allé le chercher chez lu i, et ne l’avoir pas tro u vé, il lui promet de l'attendre
à Argentac ; il compte tellement sur sa p a ro le , il est tellement plein d’atten
tions, de prévenances, qu’il a com m encé, d it-il, à déménage r de Ch.impXbllct. Il sera le meilleur voisin du m onde; d'ailleurs voisin qu’on ne doit pas
craindre, puisqu’il sera assez loin du château. Il est si timide , qu’à peine il ose
respectueusement offrir scs hommages à l ’aim able fa m ille .
A in s i, après avoir présenté à son acquéreur la terre de C ham pfollet , lui
avoir exalté les avantages de cette superbe terre toute d'une p iè c e , en insis
tant sur une seule réserve, le sieur C h o p in , par cette lettre, essaye d’.ibord
de piquer son am our-propre en lui rappelant qu’il a offert un prix qu’on a
accepté, et qu alors il consentait à celte réserve, en paraissant croire qn’i l
cherche un prétexte honnête pour retirer sa parole. li prend ensuite le ton
doucereux, cherche à s’ insinuer, à séduire : il y parvient à force de souplesse;
ct c’ est ce patelinage qu’il appelle aujourd’hui de la bonn i foi ; c’cst ce langage
qu d ne veut plus a v o u er, parçc qu’aprèj en avoir si bien profité il ne veut
p<ii qu on Jo lui oppose.
�( i 4 )
B ravo, D octeur! il faut compter pour rien ce que
vous avez dit, ce que vous avez écrit, les états que vous
avez donnés à votre acquéreur, les promesses que vous
lui avez faites, etc., etc. B ra vo ! cette morale-ci vaut bien
l ’autre ; mais il n’est pas difficile de répondre.
L a vente est consentie cinq semaines après ces lettres;
elle en est la suite immédiate; elle en est le résultat,
comme ces lettres en sont les élém ens, et en contien
nent les bases. Ces bases ont bien servi au sieur Chopin
pour amener son acquéreur à augmenter le prix! et après
.
en avoir profité, sous ce rapport, il pourrait les renier
aujourd’h u i, parce qu’elles expliquent sa v en te?
E n second l i e u , la vente est consentie pour le prix
promis et accepté par les lettres ; ce qui prouve que les
conventions n’ont pas changé depuis.
E lle est consentie des mêmes objets ; car elle est faite
de la terre de Cham pjbllet , sous la seule ré se rv e de
la m aison des C lu itelan s, etc. j ca r on sc d é p a rt de la terre
de Cham pjbllet , circonstances et dépendances.
L a vente est donc parfaitement concordante avec les
lettres;
vendue
sement
C ’est
elle est aussi générale, aussi absolue : la terre est
en masse; les objets réservés y sont bien soigneu
désignés : tout le reste est donc vendu.
là un principe de droit bien ce rtain , car on ne
sauroit admettre à la fois une réserve expresse et une tacite.
L e s restrictions, les réserves m entales , dit un auteur,
rûont point cours dans ce genre de commerce.
Q u ’ importe le détail artificieux qui sc trouve intercalé
dans l’acte ! Quel cas a dû eu faire le sieur de SaintBeauzille, la tête pleine des idées que la correspondance
�à tt
y avoit imprimées; l’esprit rassuré par les protestations
de Chopin , par les termes généraux de l’acte, par cette
réserve dont le sieur Chopin ne se tirera jamais ! car les
objets réservés, on le sait, ne faisoient partie ni de la
réserve du château, ni des trois domaines^ ni des sept
locateries.
A la bonne heure, dit C h o p in ; mais c’étoit une pré
caution de plus.
Q u ’ il dise, un piège de plus! Mais adoptons même
qu’il eût cru pouvoir prendre cette précaution ; qu’il nous
apprenne au moins com m ent, s’il n’eût vendu que des
objets dont cette réserve étoit indépendante, elle eût pu
être l’objet d’une discussion si sérieuse, qu’elle a été à la
veille d’occasionner une rupture! Q u ’avoit à y voir l’ac
quéreur? quel droit auroit-il eu de s’opposer à cette ré
serve, si la vente n’eût pas été de la masse, de la tota
lité de la terre, des biens p atrim oniaux ?
L e sieur Chopin sent tout cela ; aussi a-t-il cru devoir
se retrancher dans un moyen tout autre. Il prétend que
le sieur de Saint-Beauzille « exécuté la vente ; il invoque
l’art. 1325 du Code Napoléon ; il va presque jusqu’à
créer une fin de non-recevoir.
( i5 )
E t ce moyen , le seul dont il ait fait du b ruit, a trouvé
quelques sectateurs!
L ’air de bonne foi du docteur a trouvé des partisans!
Personne , au re s te , moins que le sieur de SaintBeauzille , n’a le droit de s’en étonner ; il s’est laissé
prendre lui-même à cet air mielleux.
Mais voyons cette exécution dont on n’a fait tant dû
fr a c a s que dans l’espoir de jeter de la poudre aux yeux,
�Q u ’est-ce que l’exécution d’un acte ? Il y en a de deux
sortes.
L ’une consiste dans un f a i t , une action qui, émane
d’une volonté bien prononcée : il n’y a même que ce
premier cas qui constitue une exécution.
- <
S i , par e x e m p le , le sieur Chopin , après sa vente ,
avoit mis son acquéreur en possession des trois locateries
contestées, que ce fait fût légalement constaté, et qu’il
n’eût pensé à les réclamer que long-temps après, ce seroit
une véritable exécution. Il auroit beau réclamer ; il
auroit beau dire : J ’ai vendu limitativement sept locateries ; rien n’est plus clair et moins susceptible d’ambi
guïté ; on lui imposeroit silence en une phrase ; on lui
diroit : Si votre acte ne portoit réellement d’autre ex
pression que celle de sept iocateries, les trois que l’ac
quéreur auroit prises de plus n’en seroient pas moins à
vous, parce qu’évidemment elles ne seroient pas vendues.
IVlais ici , outre la d é s i g n a t i o n n u m é r i q u e , il y a une
expression générale : vous avez livré tout ce que cette
expression pou voit com prendre; de là, quelque force
que vous puissiez attribuer à la num ération, s’élève
contre vous une présomption assez forte pour servir de
règle à votre acte et à votre intention.
Et dans ce cas là même où la présomption naîtroit
d’un fait positif, d’une action, elle n’exclueroit pas tout
autre moyen légal d’expliquer la vente.
Il en est bien autrement de î exécution qu’une partie
veut induire d’ un lait purement passii ; par exemple ,
du silence de l’aulre.
Si lu partie qui scprétcndlésée ou trompée ne se plaint
pas
�( 17 )
pas aussitôt, qu’elle garde long-temps le silence, il s’élève
alors une présomption qu’elle ne s’est pas crue autorisée
à réclamer plus qu’elle n’a : cette présomption n’est rien ,
si l ’acte est clair; elle peut tendre à l ’expliquer, s’il est
ambigu.
•
- * .
Mais pour cela il faut que plusieurs circonstances con
courent ; que le silence soit absolu -, qu’il soit assez pro
longé pour qu’on puisse y vo ir une interprétation réfléchie
de l’acte ; enfin que la présomption qui eu naît ne soit
effacée par aucun au tre m o y e n de fait ou de droit. Car
si le silence a été co u rt, s’il n’a pas. été absolu, et que dans
les premiers instans la partie ait témoigné qu’elle croyoit
avoir acquis ce qu’elle a demandé ensuite , ses délais
ne sont plus rien*, ils peuvent n’être dictés que par la
prudence.
* '
,
:
Observons d’ailleurs que le silence même absolu ne forme
qu’ une de ces présomptions ordinaires qui sont laissées
à la prudence du juge, qui par conséquent ne sont plus
rien si l’acte s’explique sans elles, et surtout par des écrits;
une de ces p ré so m p tio n s q u e la lo i n e p erm e t au ju g e
de compter pour quelque ch ose, que lorsqu’elles sont
graves, précises , concordantes; qu’il ne lui permet
d’admettre que dans les cas où la preuve testimoniale
est admissible. ( A rt. 1353 du Code civil. )
Ainsi d o n c , quand le sieur de Saint-Beauzille auroît
gardé un silence absolu depuis le 6 ventôse an 9 jus
qu’au 16 vendémiaire an n ? date de sa première de
mande, ce ne seroit qu’ une présomption ; mais une pré
somption trop légère pour pouvoir interpréter l’a clf, et
justifier le vendeur ; présomption qu’il ne seroit pas même
C
�laissé à la prudence du juge d’admettre comme telle,
parce qu’elle ne seroit ni grave, ni précise , ni formée
par une foule de circonstances concordantes ; présomp
tion enfih qui ne seroit d’aucune utilité pour l’inter
prétation de l’acte, puisque le sens en seroit fixé par
des moyens plus sûrs, plus positifs, par les écrits du
vendeur lui-meme.
M ais le sieutf de Samf-Bea(r¿ille à-t-il donc attendu
dix-neuf mois à exprimer que ces ttois locateries dévoient
lui appartehir ? n’a-t-on jJa's, sur cet article * un1peu passé
à côté de la vérité sur le fait comme sur le droit?
Il achète le 6 ventôse. an 9 ; il repart, et 11e vient
s’établir à CHampfollet qu’à l’époque de la moisson.
On lüi refuse la portion du maître datl5 trois locuiteries;
aussitôt il soumet son contrat de vente à des jurisconsultes
consommés.
Une consultation lui est donnée le 6 thermidor an 9 :
le 22, il notifie son ocle de vente aux locataires, notam
ment à ceux qui jouissent les trois locateries contestées,
et leur signifie de déguerpir.
C ’est ainsi qu'il a pris possession.
Il prend deux autres consultations à P aris, une autre
à Riom , dans le cours de l’an 10.
Il se pourvoit en justice le 26 vendémiaire an i r .
E t l’on ose se faire un moyen de ce qu’il n’a joui
que sept locateries ! Les trois autres n’étoient pas en
son pouvoir -, il ne pouvoit que les réclam er comme
il l’a fait : la loi 11e lui permeltoil pns de s’y installer
de vive force ; elle ne lui ordo 11n'oit pas , sous peine
de déchéance, de les réclamer le lendemain; elle ne lui
défendoit pas lu reilcxion.
�^
( I9 )
Il n’y a donc pas un silence absolu; le sieur de SaintBeauzille n’a donc pas pensé pendant deux ans que son
acte ne lui transmettoit que sept locateries.
Il ne s’élève donc pas la moindre présomption contre
lui.
^
L e sieur Chopin a senti aussi-bien qu’ un autre toute
la foiblesse de l’objection ; il a essayé de la fortifier p a r
d’autres circonstances.
I l dit ( pag. 1 3 et 1 4 de son(m ém oire ) que le 1 6 plu
viôse an 10 le sieur de Saint-Beauzille demanda la res
t i t u t i o n , des bestiaux de la réserve, et rien de plus ;
Q ue les créanciers lui ayant fait commandement de
p a y e r, . il y ¿forma opposition j qu’il fut condamné à
payer, par un jugement et un arrêt confirm atif;
Que >
ju sq u e-là il n éto it point encore question des
trois locateries.
V o y o n s .s i , pour soutenir un faux système, le sieur
Chopin ne s’avise pas de tromper encore la justice sur
■
ces points de. fait.
\Lors de l ’acte 1relatif aux bestiaux , qui n’est qu’ une
-citation en-conciliation, le sieur de Saint-Beauzille s’est
. réservé tous>autres droits et demandes à ¡fo rm er, et
autres prétentions , conformément à Vexécution de, son
contrat d’acquisition, \ oilu. pour le premier ob jet, sur
, lequel il n’y
encore , de la part de Chopin , qu’une
èscobarderie : voyons le second.
'
E n se faisant un moyen du silence du sieur,,de SaintBeauzille sur les trois locateries, lors de l ’ i n s t a n c e avec
les créanciers, Chopin-avoit sans doute la procédure sous
'^les yeux.
�(
20
.)
Eli bien! qu’on ouvre le premier acte intervenu sur
le commandement de payer, la requête d’opposition, on
y lira ( ce qu’il y sa voit bien ) , parmi les moyens d’op
position que le sieur de Saint-Beauzillc présentait :
« D ’ailleurs l’exposant ne jouit qu’en partie des objets
« qui lui ont été vendus par l’acte du g ventôse an 9 ,
' c< et' notamment il est privé de la jouissance de trois
« locateries dont il se -propose de fo rm er demande. Les
«. bestiaux de la réserve, qui lui ont été vendus, ne lui
« ont point été liv r é s ......... La jouissance actuelle d ’ une
«
«
«
«
«
«
it
quatrième locaterie lui est encore refusée......... A in s i,
d’après tout ce qu’on vient de dire, l’exposant est bien
fondé à former opposition au commandement qui lui
a été f a i t , soit pour en obtenir la m ain -levée, soit
pous faire ordonner que ledit commandement restera
sans effet jusqu'il ce que toutes les difficultés sub
sistantes , et dont on vient de parler , seront appla-
« 7¿¿es. »
Cette requête que Chopin avoit sous les yeux lors du
m ém oire, puisqu’il parle de Tordonnance de surséance
qui est à la suite; cette requête, dit-on, était bien an
térieure au jugement de Gannat et à l’arrêt de la cour.
Cependant, suivant C hopin, il n’étoit point question
alors des trois locateries .
V o ilà un mensonge bien grossier, bien v o lo n t a ir e ,
bien réfléchi : il a échappé à Chopin. Mais ce Chopin
est si v r a i, si ingénu, que la justice ne d evra pas croire
q u ’ il ait m en ti pour le besoin d'une mauvaise ca u se ,
quoique la preuve en soit b ien acquise. Il ne ment pas,
car il offre de prouver tout ce qu’il dit, sachayt bien que
�'la preuve est inadmissible, qu’on la contestera , qu’il
n’insistera que pour la forme , et qu’il aura pu séduire
quelqu’un.
Et cependant ce mensonge, une autre inexactitude de
fait, et un sophisme sont toute la base de son moyen
d’exécution.
Et c’cst le seul moyen sur lequel il ait insisté; le seul
qui ait pu éblouir quelques esprits.
Si on l’écarle, que reste-t-il aux deux adversaires du
sieur de Saint-Beauzille ?
Il reste à Chopin la ressource de torturer son acte et
de renier ses propres écrits;
A M agot le mérite de rapporter deux titres, et de
plaider contre tous les deux.;
A l’un et à l’autre la stérile jouissance d’accabler leur
adversaire d’injures, d’épitliètes outrageantes, au grand
scandale de la justice et des auditeurs ;
E t pour parvenir à cet odieux trio m p h e, soutenir au
jourd’hui un système, demain un autre; avancer un fait,
et bientôt le rétracter ; se contredire sans cesse , avant
comme depuis le procès; mettre de côté tout ce qui est
franchise, et arborer la plus étonnante duplicité.
E t le sieur de Sain t-B eauzille seroit la dupe de ce
honteux concert de fraude et de mauvaise foi !
E h quoi ! la bonne loi n’est-elle donc plus lVime des
contrats? l’ordre et l’harmonie de la société auroient-ils
cessé de reposer sur cetle base immortelle? les tribu
naux auroient-ils de plus bel apanage, que d’en protéger
les exemples et d’en punir les infractions? t r o u v è r e n t ils jamais une occasion où ils fussent plus sûrs d’être les
�( «
)
organes'de la justice, qu’ils le seroient en confirmant un
jugement fondé.sur ce principe?
Que peut-on désirer pour l’éclaircissement.des faits?
Q u’y a-t-il de plus certain dans ¡le droit?
L ’homme q u i vent vendre , a dit quelque p a r t un
a n cien , se f a i t ordinairement un plan pour l’exécu
tion de son dessein. I l arrange, il ajuste ce plan ; il
met ¿1 part certain nombre de paroles étudiées qu’ il y
f a i t entrer, après les avoir librement concertées , tantôt
avec ses désirs , et tantôt avec ses intérêts. D e lit ré
sulte ime résolution bien fa rin ée de porter la vente
aussi haut q u i i p o u rra , et d’abuser sans scrupule
de Vimprudence et delà sim plicité des acheteurs. Maitre
et possesseur de ce q u i i v e n d ,'il n’ a seulement à se
garder que de tendre trop de pièges ; enfin il dicte les
conditions’ de la vente .............. Q u ì i s e x p li q u e donc
n e t t e m e n t , et 'q u ’ i l d a ig n e *a w m o in s'p r e n d r e la p e in e
d e 'b i e n d é c la r e r se s v o lo n tés. I l ¡ l u i est p lu s f a lc ile
de dire Ce qu’ il pense , qu’ à d’autres de le deviner ou
de le comprendre.............. D ir a -t-il q u i i n’a i p a s. su
7/lieux démêler ses intentions ? il justifie Vacheteur q u i
les a m al entendues ; avoue-t-il qu’ i l m ’a pas voulu
pârler plus ' clairement ? i l se condamne : 'mais on
voit bien qu’ i l ne tenait q u ìi lu i de dissiper les ténèbres
q u i i 'ci volontairement épaissies. Illu m in é tout à coupi
il éclaircit ses idées , ses expressions ; 'il parle devant
rles’ tribunaux une autre langue que dans les contrats :
il Cst donc juste que' l'équivoque farmée> de la fr a u d e
oiiïde Vinadvertance du vendeur s'explique uniquem ent
contre‘ lui. L e moyen 'de disculper un homme en q u i
�.( 23 )
/ ¡é 5
Vamour de la vérité n a pu débrouiller les pensées
que Vamour du gain développe ! ......... Tout conspij'et-il donc contre V.acheteur? toi{t est-il permis pour le
tromper ?
L e sieur Chopin ne veut pas qu’on le reconnois.se dans
ce vieux portrait \ mais qui, manquera de l’y voir tout
entier? d’y lire la conduite qu’il a tenue? Et pourquoi
l’a-t-il fait ? parce qu’il savoit bien que pas un, acqué
reur au monde n’eût voulu de sa terre, s’il eût çéservç
la locaterie de Guillaumie.
E t si cette réserve tacite étoit admise, ces objets, on
le sai t , appartiendroient aux créanciers, q u i, dans la
procédure tenue avec le sieur Sauret, s’en sont expres
sément réservé le droit, en déclarant qu’ils n’eussent pas
consenti à des sacrifices considérables, qu’ils n'auroient
pas souscrits sans la condition que Chopin leur délais—
seroit la généralité de ses biens patrim oniaux , et qu’ils
seroient tous compris dans la vente consentie au sieur
de Saint-Beauzille.
E t l’on soutient la corrélation 1
O ù est d on c le d ro it du sieu r Chopin à ces trois locateries ? Et si les créanciers qui les ont abandonnées
entendoient qu’elles fussent vendues au sieur de SaintBeauzille, de quel droit veut-il les contester?
Il cherche h inspirer de la pitié ! Il n’est devenu pauvre
que parce qu’ il n’a pas voulu payer ses dettes en assi
gnats *, il est sensible et b o n , et on le persécute, etc.
Il nvoit son état : son père lui a laissé une belle for
tune et 60000 francs de dettes *, toutes les autres sont de
sa création.
�( 24)
>
, .
Et ce n’est pas pour avoir fait de mauvaises affaires !
si au lieu de faire un roman cynique, en remuant les
cendres de son p è re , il avoit parlé de lui-même, on en
auroit mieux connu la cause. .
Ce n’est pas pour n'avoir pas voulu les payer en as
signats : loin de le p o u v o ir , il en a contracté à cette
époque.
E h quoi ! il a dissipe plus qu’ il n’avoit; il a obtenu de
ses créanciers une perte de 33 pour 10 0 , sa n s être négo
ciant n i banquier ; il conserve par ce moyen p lus de
60000 francs de fo rtu n e, et il veut inspirer la pitié !
Il veut contester ce qu’il a vendu !
C ’en est trop; toutes réflexions seroient inutiles : certain
de la bonté de sa cause , le sieur de Saint-Beauzille attend
avec sécurité l’arrêt de la cour; et dût-il éprouver autant
de sévérité de la décision, qu’il a essuyé d’outrages de
la défense, il n’en portera pas moins dans l’intérieur de
sa f a m i l l e , et dans l e s e i n d e l a s o c i é t é , l e témoignage
d’ une bonne conscience et d’une loyauté que ne sauroient
lui arracher ni l’injustice des hommes, ni les revers de
la fortune.
M c. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Labrue de Saint-Beauzille, intimé ; contre le sieur Chopin, appelant.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1818
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53345/BCU_Factums_G1818.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53346/BCU_Factums_G1819.pdf
a2b58070c7aa77978abf6246317ab667
PDF Text
Text
/¿«À
MÉMOIRE
EN
RÉPONSE,
POUR
Sieur A n t o i n e CHOPIN, docteur en médecine,
appelant d’un jugement rendu au tribunal de
Gannat, le 23 août 1806;
C O N T R E
Sieur J a c q u e s L A B R U E D E S A I N T -B E A U Z I L L E , intimé.
L E sieur Labrue de Saint-Beauzille a acquis du sieur
Chopin la terre de C hampfollet. Les objets qui la compo' sent sont désignés d’une m anière claire et précise. La dé
nomination de chaque dom aine, de chaque locaterie, des
colons qui les cultivent, est rappelée avec soin. Les do
maines sont au nombre de trois ; les locateries au nombre
A
�( 2 )
de sept. L e sieur Saint-Beauzille a tout v u , tout connu.
Des visites m ultipliées, des recherches soigneuses lui ont
appris la consistance de chacun des objets qui composent
son acquisition. Il a profité de l’état de détresse de son ven
d eu r; il a acquis à grand m arché, et trouveroit un béné
fice énorme dans une revente: mais plus le gain est consi
dérable, plus les prétentions augmentent. L e sieur de SaintBeauzille voudroit dépouiller le sieur Chopin des foibles
débris de sa fortune. A u lieu de sept locateries qui lui ont
été vendues, il en réclame d ix ; il crie à la fraude, à la
mauvaise fo i, à l’astuce; il a des regrets d’avoir fait la
connoissance du sieur C h op in ; il a perdu sa tranquillité
depuis qu’il a traité avec un homm e qui sait rédiger arti
ficieusem ent les clauses d’un acte, qui com bine profon
dément les moyens de trom per son acquéreur.
L e sieur de Saint-Beauzille, en s’exprim ant ainsi, ne
s’aperçoit pas qu’il n’est que ridicule; et tous ceux qui
connoissent les de u x parties nous appi-endroient quelle est
celle qui est astucieuse ; ils diroient surtout que le sieur
Chopin , plus occupé de l’art de guérir que de calculs, n’a
jamais connu les valeurs de la place; que toute sa vie il
a été dupe de ceux qui l’ont approché ; qu’il fut souvent
trom p é, mais jamais trom peur; que toujours généreux
et lib é ra l, il a excédé ses facultés, et a fini par dissiper
sa fortu n e, lorsqu’il pouvoit l’augmenter par ses talens
et scs succès.
Les personnalités et les reproches qui sont adressés an
sieur Chopin n’ont aucun trait h la cause; c’est dans les
actes qu’on en trouve la solution. M ais qu’on ne dise pas
que le sieur Chopin a la manie ou la passion des procès ^
�il étoit parvenu à cinquante ans avant de faire donner
aucune assignation. L'e sieur Saint-Beauzille, au contraire,
depuis qu’il est acquéreur de C ham pfollet, a plaidé avec
les créanciers du sieur Chopin pour le payement du p rix ;
il a plaidé avec deux locataires à qui il refusoit le bénéfice
des cheptels ; il a quatre 'procès avec le docteur Chopin ; il
en trois avec le sieur D e la ire , un de ses voisins : en voilà
bien dix de bon compte. Il a succombé dans trois ; les
autres sont encore indécis.
F A I T S .
.
. _
¡
y '
> Il est malheureusement trop vrai que le docteur Chopin
n’a pas fait de bonnes affaires ; il avoit des dettes patrim o
niales. Souvent obligé de recourir à des em prunts, des
intérêts énormes ont accru la dette, et il s’est vu dans la
nécessité de réunir ses créanciers. L e contrat d’union est
du 9 brum aire an 9 r cet acte contient le tableau de l’actif
et du passif. Il propose l’abandon de tous ses biens propres
et p a trim o n ia u x ; il se reserve ceux q u ’il a acquis de la
n ation, la maison qu’habitoit son p è re , l’enclos qui la
jo in t; mais il met pour conditions à cet abandon, que ses
créanciers lui accorderont un délai de six mois pour vendre
ces memes biens le plus avantageusement q u ’ il pourra.
A p rès ce d é la i, s’il n’a pas trouvé d’acquéreurs, il consent
que ses créanciers vendent eux-mem es amiablement, et à
moins de frais possible; ou b ie n , est-il dit dans l’acte, si
les créanciers désirent être désintéressés de suite, le fondé
de pouvoir du sieur Chopin leur offre, en forme de délé
gation , sur le prix qui proviendra de la vente projetée de
A 2
�«I
( 4 )
sa terre d eC ham pfollet, et antres, ses biéns patrim oniaux,
une somme de 90000 fr., pour icelle être ¡payée,' m oitié
le i er. pluviôse prochain, et l’autre m oitié un an ap rès,
à tous les créanciers dont les créances sont exigibles.
L e fondé de p o u vo ir se charge de faire obliger l’acqué
reur au payement des créances p rivilégiées, comme celles
qui dérivent de ventes, de fonds, soultes de partages,
rentes constituées et viagères. .
'x
Les créanciers réunis se décident pour ce dernier parti ;
c’est-à-dire, qu’ils acceptent la délégation proposée de la
somme de 90000 fr. E n conséquence, le fondé de pou voir
oblige le sieur Chopin à faire compter à tous les créan
ciers, par form e d e ’d élégation , sur le p rix de la vente
qu’ il est dans l’intention de faire de sa terre de Cham pfd llet, et autres, ses biens patrim oniaux, la somme de
90000 fr. ; savoir, 45000 fr. le I er. pluviôse lors prochain ,
et le surplus un an après.
P a r l’art. 2 , le sieur C h o p in p ro m et de charger son ac
quéreur de toutes les créances non exigibles, tant en rentes
constituées que viagères, soultes de partages, ou autres
créances p rivilégiées, et de désintéresser ses créanciers
de telle manière que la somme de 90000 fr. soit em ployée
en l’acquit des créances exigibles, soit par obligations ou
jugem ens, soit par billets ou mémoires arrêtés.
Il est dit dans l’article 3 que dans le cas où la vente ne
s’efi’c ctueroit pas avant Je 4 nivôse lors p roch ain , les
créanciers sont autorisés, dès l’instant m êm e, à vendre
aim ablement, et aux clauses, charges et conditions les
plus avantageuses, tant la terre de Cham pfollet que les
autres biens p a trim o n ia u x, suivant qu’ils sont ‘énoncés
�( 5 )
■
dans l’état de l’actif annexé au traité d’union, et sous les
réserves exprim ées'en ce traité.
-i
A u moyen de ces conventions, il est fait remise au
sieur Chopin de tout l’excédant qu’il pourrait d evoir;
on lui donne m ain-levée de toutes saisies; on consent que
les biens réservés, et ceux que le sieur C hopin pourra
acquérir par la suite,¡dem eurent en ses mains quittes et
déchargés de tous d roits, créances et hypothèques,*-*;
Les créanciers se nomment entr’eux des syndics pour
assister aux ventes d u sieur C h o p i n , accepter les déléga
tions, en recevoir le m ontant, régir les biens, si les ventes
ne s’effectuent, jusqu’au moment où ils vendront euxmêmes volontairement. L e sieur Chopin ne pourra révo
quer la procuration qu’il donne à cet effet, et jju i est
annexée au contrat d?union.
‘
^ n
Enfin il est interdit au sieur C h o p in , ¿\ compter du
jour du tra ité , de vendre aucuns bois ni bestiaux, et
de dénaturer ses propriétés. Les commissaires sont au
torisés à en constater . l’état ; il est seulement permis
au sieur C h o p in de disposer des c h e v a u x qui sont à
son usage.
V ien t ensuite l’état des biens du sieur Chopin. Ils con
sistent principalement en la: terre de C ham pfollet, qui se
compose i° . de la maison de maître de C ham pfollet, am
plem ent d ésign ée, avec les fossés et canaux qui l’environ
nent, ainsi que des bâtimens d’exploitation, jardin, etc.
2°. D eux étangs, dont l’un s’empoissonne de quatre
cents, et l’autre de quatre cent cinquante carpes.
3°* T ro is prés de réserve, dont le prem ier fait de
vingt-cinq à trente chars de foin > le second de soixante
�à soixante-dix; le troisième nouvellem ent planté de cinq
cents pieds d’arbres pommiers ou p oiriers, à faire vingt
cliars de foin.
4°. U ne terre jointe à la réserve, de la contenue de
cinquante boisselées, bien close, et en bonne terre.
5°. U n bois futaie , beaux arbres , à la porte de
l’habitation, d’en viro n jvin g t arpenS:
i
" ii
6°. U ne autre petite maison de m aître, com posée, etc.;
c’est (l’objet réservé.
7°. Des pacages trè s-é te n d u s, bons et tr è s -b e a u x ,
pouvant nourrir cent vingt betes à cornes, douze cheT
v a u x , cinquante cochons : tous ces pacages bien plantés
en saules, peupliers, orm eau x, et autres bois.
8°. ;Trois domaines presque tous en cliambonnage j
cultivés ordinairement avec douze pâires de bœufs.
9°. Sept locateries , avec le labour de deux vaches
chacune.
I l est d it , par
f o r m e
¿ ’observation , que l’ une de-ces
locateries a été donnée en- viager au âieur Denis M agot
et sa sem m e, par leur contrat de mariage. Viennent
après les détails sur l’utilité et l’agrément de cette terre,
qu’il est inutile de rappeler. Mais on a cru im portant
d’analiser cc contrat d’union , pour prouver la corré
lation quil y a entre cet acte et la vente dont il sera
bientôt parlé. Il ne faut pas perdre de vue surtout que
l’état de la terre de Cham pfollet, présenté aux créanciers,
n’énonce que sept locateries. Il eut été diilicile de dé
signer les trbis autres, qui ne font point partie de la
terre de Ghnnipfollet : l’une d’elles est nationale, les deux
autres avoient été acquises par des actes particuliers; elles
�(7 )
n’étoient pas même alors à la disposition du sieur C h o p in ,
par des raisons qu’il doit taire, 'niais qu’il ne laissa pas
ignorer aux créanciers dans le temps: Les motifs de son
silence ne lui sont pas personnels-, et le ¡sieur SaintBeauzille en a eu lu i-m ê m e connoissance.
L e sieur C h o p in , comme on le v o i t , étoit pressé de
vendre. L e sieur L a b ru e - Saint -B eau zille se présenta
pour acq u érir; il vin t lui-m êm e-plusieurs fois survies
lie u x ; il parcourut et exam inaotoutes les possessions
avec une attention minutieuse ; il prit des informations
de tous les propriétaires vo isin s, notamment du sieur
Decombes. E n fin , après de fréquentes conférenées ,-dès
explications m ultipliées, une correspondance suivie', et
en ! très-grande connoissance de cause; on ^s’accorda sur
les conditions. U n prem ier acte sous seing p riv é -fu t
souscrit par les parties, le 3 nivôse an 9. Il est im por
tant d’en rappeler les clauses.
. 1 1 ? ;
L e sieur Chopin vend au siçur Labvue-Saint-Beauzille
sa terre de C h am p fo llet, située communes de Paray et
L o n z a t , consistante en la maison de m a îtr e , etc., bois
de futaie en ch ên e, sans en exprim er la contenue; trois
dom aines, savoir, le grand domaine de C ham pfollet, dit
du'Rondet ■
cultivé par Jacques F a u re; celui des Quaissons,
cu ltiv é'p a r les B éguins; celu i!d es'M iô liard /cu ltiv’é pat
Claude T h ev en et; sept lo ca teries, stivoir , celle E l i e ,
située commune du L o n zat, cultivée"par Claude N étira;
celle de la C rô ix -R ô u g e , cultivée par .Claltde Matftin,
dont la joui$sa?tcë èst réservée à IDenis Mrtgot e t 's A
fem m e, au dernier v iv a n t; ainsi que tous les bAtimens
y attenans, jardin et tètfrea, qui consistent, etc. Suivent
�( 8)
les confins très-exacts de cette locaterie. Il est ajouté :
L e tout pour en jouir à la charge des réparations; ledit
M agot et sa femme, auront la liberté / pendant leur jouis
sance', de faire pacager deux vaches et leurs suivans , une
jum ent et son su ivan t, dans les lieux où les bestiaux
de même espèce von t pacager. Quant aux brebis et
cochons, ils iront pacager avec ceux de la terre, sans
que le nombre puisse aller au-dessus de quatre-vingts
brebis et quatre cochons.
L a troisième locaterie, appelée Belair, dite le V ign o b le,
composée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant un jardin de -la locaterie, le clos entouré de
haies v iv e s , ensemble tous les ustensiles, consistans en
deux cuves,' une cuve à ch a rro ir, et autres objets s’il y
en a', appartenans au vendeur.
L a quatrièm e locaterie, appelée C haum eton, cultivée
par Pierre Lébre.
.
Jja c in q u iè m e , c u ltivée par Jean B r u n , appelée N e u v e
du P u y , à deux feux.
La
/
sixièm e, appelée la locaterie de C h am pfollet,
cultivée par M arien Caré : il y a une grange de plus
qu’aux autres.
L a septièm e, cultivée par Claude J o a rt, « ainsi que
«
«
«
«
«
«
le tout se limite et com porte, et tout de m ême qu’en
jouissent et les cultivent les ci-dessus dénom m és; avec
tous les droits qui peuvent ou pouvoient en dépendre,
sans en excepter aucuns, tant ceux qui oiïnroient
quelque bénéfice par la suite, que c eux qui existent
actuellement. »
L e sieur Chopin s’oblige à. cet effet de remettre de
bonne
�( 9 )
bonne foi h l ’acquéreur, h sa prem ière'réquisition, tous
les titres concernant la propriété et droits d e 1 ladite
te rre , « sous la réserve que se’ fait le “V en deu r de sa
« maison des Cliâtelans, cou r, jardin , g ra n g e,' et autres
« bâtimens y attenans, ainsi que le clos y joignant! »
Suivent les désignations et confins des objets réservés.
Il est ajouté : « L e tout a in si et* de même 'q u ’ il est
« expliqué par le contrat; d*union tant pour la pro« p n é té que p o u r 'la contenue ; plus , le petit clos de
«r vigne en partie n atio nale, ainsi que le taillis des Bou« rets, commune de L orige. »
t ' :
Cçtte »vente est faite moyennant le p rix-‘et somrrib de
i^ oooo f r . , dont l’acquéreur payera 90000 fr.’/aux>Créànciers d u 1vendeur dont les créances k>nt exigibïdV,* et q u i
sont délégués par le contrat â'abàndoû ét cCunion que
le Vendeur a passé avec les créa n ciers, le 9 brum aire
dernier, et\aux époques fix é e s patrieco'nt'rât. A-'l’égard
des 5oooo fr. parfaisant le p rii^ ils doivent, rester entre ids
mains de l’acquéreur, qui se charge en;cOn$équence“dè
toutes'les créances non exigibles , -rentes pôrptît iielles et
viagères créances p rivilé g iées, bailleurs de fonds \ et de
lüs'désintéresser de telle maniéré qu6 la' somme de 9O000 f;
soit em ployée1totalefnent eti l’âcqü'it rdëg créanciers* des
dettes 'exigibles -, conform ém ent a U vcontrdt d’abaiïdotï
et ¿¿’«/»ow/Et'dans le cas où la somme dô ôddoo fn.né suffiroit pas pour désintéresser les créâhders' (les dettes! non
exigibles, rentes perpétuelles, viagères} créanciers-privi
légiés '^bailleurs, de ïVvnrlc.', [Q vçndout-s’Oljligé dé>paye'r
ce qu’il s’en défaudra ]'^ td e faire eit is<Md!tjue i’iidtiuéB
�( <1° )
reur ne soit aucunement recherché par aucuns des créanciers'des dettes rpon exigibles.;
; J-, -, j (
Toutes ces charges et conditions sont acceptées par
l’acquéreur.
r.'
‘
r • o ,
Il est aisé de s’apercevoir que ce >contrat de vente
est fait conform ém ent et en; exécution du contrat d’union
qui l’avoit précédé/ Dans ce dernier acte lg terre de
Cham pfollet se.co m p o soif é g a le m e n tc o m m e dans la
vente ¡j) de trois dontaines et sept lôcateries. , \iV ‘ v »
L é 6 ventôse suivant', la {vente a- été passée pardevant n o taire; et il y . est dit fque* le sieur Chopin
vend en exéçutiQîi d\i\çontrat iVunioU çt abandon ,passé
avec i ses créanciers, le> 9 brum aire -dernier .et encore
de la délibération des p r in c ie r s , du 9 pluylqse a^issi
dernier. L a vente com prend la terre de Cham pfoUet,
située en la commune de Paray,. e^en celle dp L a n z a t,
consistante en,m aison;4e m aître, la .réserve ,¿etc,, trois
domaines désignés com m e dans l’acte; prép^dent }cS£pt
lôcateries avecjpareille désignation ^ etilen om d& chaque
colon' qui les cu ltivç.f Ma(is on ajoute, .ensuite y, ce,j q<ui
n’é to it?pas dans la> vente sous seing, p rivé ^ q u ç je is ie û r
Chopin v e n d ¡¿nérne. les, gros et \mertiis beütixiUàA qui
garnissent lesditcs.¡terre', réservqv^ cUxmftiAfisf(e tr 1akate rie s, à" Texception de. la portion „des ¿c&loris.-jdVprès
le cheptel > et<enfiore en entier,;iceu?c qtii'^o.nt/daus la
locaterie de la C roix-R ouge ( c’cst Celle donjt ;la| jouis
sance étoit,réservée à 'Mijgot et .sa fem m e). O »
vendre
enpore tous, [les:,fhoü..<tnqUi pourvoient être t.étàblisC L è
sieur Chopin ^ i a i t l«,imemc] réserve de sa maisbn des
�^ 2Ï1 )
Châtelans, etc.1, le tout ainôï et-dd in è ïù ë q ii'il est expliqué
Jp a r le contrat d',u n io n yci-d e ssü si‘ datô ,'Jtant pour la
'p ro p riété que pour la'CQrttenü&hiS-^T/; ie ; Jii'j
’
s* L a contenue du bois:fütàié Westrp^indO :p lu s'eip rim ée
•dans'lat Vente atithentiqùe.;,fr
üiiriod 110 ^ îîoîoo'mIj »
L ’acquéieur doit payer lïi ¿oiiime dé 90000 francs ainsi
qu’elle a été déléguée par le contrat d?i]nioü^ de lalmanière
et aux époques déterminées p a r jà d'élibération dés créan.ciers, du 4 p lu viô se ,-d e la q u e lle 'l’acquéreiitfVi déclaré
avo ir pris connoissancb, ainsi que du contrat-«l’union :
les intérêts de cette som m e de 90000f r a n c s doivent
être payés p a r le vendeur"depuis le g brum aire ju s q u a u 3' n iv ô se, et sont à l a . cïiarge ! dé l’acquéreur à
com pter de ce jour 3 nivôse. I - ' ^ •*'
.
‘ ¡..»I
Mômes conditions pour la*-somme'1 de 'Ôoooo francs
restante, que celles exprim ées en l’acte soùs‘ seing p r iv é ,
avec cette seule différence que la somme de ôoooo francs
doit être totalement em ployée à ¿’acquittement des dettes
non exigibles.
T o u te s les clauses sont acceptées et agréées par les
créanciers, syndics et directeurs présens à l’acte, qui p ro
mettent de faire hom ologuer en justice ou ratifier volon
tairement le contrat d’union et la délibération, par ceux
des créanciers qui n’y sont point Entrés, et avant l’époque
•des payemens.
.
L e contrat se termine ainsi : « En* conséquence de tout
« ce que dessus, le vendeur s’est d évêtu , démuni etdes« saisi de la p ro p riété, possession et jouissance, fruits,
« profits et émolumens de la susdite terre de ChampKf o l l e t , circonstances et dépendances"^icelle, et en a
B 2
�( î I 2>)
«
jjc
«
; t(
vêtu etsa isiled it acquéreur, pour par lui en faire, dire
e t. disposer^ cpm m e.de sa propre ch o se,, vrai et loyal
acquit ; et à l’exécution des,présentes, dont l’acquéreur
fournira expéditiQnjtant.au vendeur qu’aux syndics et
« directeurs, en bonne et due forme exécutoire, les par' « ties contractantes ont o b lig é , affecté et hypothéqué
« tous, leurs, biens présçns et A v e n ir, et spécialem ent ceu x
cc qui>pei{Ç$ni\'lei\T\^qppariteinri actuellem ent dans. les
« .'comnjtunes de P a r a y q tS a in t-B e a u zille , même ledit
; « acquéreur, parpripilçgç etpréférence 3 la susdite terre
« de C liam pjolletydom aines etlocateriesen dépendons. »
L ’intimé a rappelé avec affectation, page 9 de son
m ém oire, q u e j pour la garantie ;de-cette vente, Chopin
hypothèque vaguement le? bieùs qu’il possède- dans les
communes de Paray et du L on zat; ce ü’est pas tout-à-fait
exact, car les biens du Lonzat ne sont point hypothéqués.
L ’intimé avoit annoncé que cette remarque auroit son
application dans la s u i t e ; m a i s il a oublié d y revenir.
A u surplus, il n’est pas inutile d’observer que la dernière
clause où l’on fait départir le sieur Chopin de sa terre
de Cham pfollet, circonstances et dépendances d’icelle, a
été ajoutée dans le contrat notarié ; qu’il n’en est nulle
ment question dans l’acte sous seing p r iv é ,' où il n’est
parlé que des sept locateries, ainsi que le tout se lim ite
et com porte, et tout de même qu'en jou issen t et les cul
tivent les ci-d e ssu s dénommés. O n ne dira pas, sans
doute, que cette différence ou cette addition est une suite
de Vastuce et de, Vartifice du sieur Chopin.
L e sieur Labrue-Saint-Bcauzille se met en possession
de cette terre de Cham pfollet et des sept locateries qui
�( i3 )
^
lui sont vendues; il perçoit la récolte de l’an 9 , sans
, aucune réclamation contre qui que ce soit.
A i'rive l’époque du prem ier payem ent, en pluviôse
an 10. L e sieur Saint-Beauzille n’avoit pas du tout l’in
tention de se lib érer; il ne payoit que l’intérêt légal à
cinq centimes par franc : ses fonds étoient beaucoup m ieux
placés ; mais il falloit trouver des prétextes pour retarder
le versement qu’il d e v o ir faire.
L e 16 pluviôse an 10 , il cite le sieur Chopin en conci
liation sur la demande q u ’il v eu t form er contre l u i , en
restitution des bestiaux de la réserve de C h am pfollet,
faisant, suivant lu i, partie de son acquisition, et q u ’il dit
avoir été enlevés par son vendeur. L e sieur de SaintBeauzille ne demande rien de plus ; il avoit cependant eu
le temps de s’apercevoir qu’il n’avoit que sept locateries
au lieu de dix.
Cette citation n’eût pas été un grand m oyen pour
arrêter sa libération ; il l’abandonne : mais il provoque
le sieur Sauret, créancier h ypoth écaire, et qui n’avoit*
point adhéré au contrat ■d’union. Il se fait assigner en
déclaration d’hypothèques, dénonce cette demande, le
18 ventôse an 1 0 , au sieur Chopin et aux créanciers
unis. Il soutient que les créanciers unis doivent le garantir
des poursuites du sieur Sauret. Les créanciers, qui p ré
voient son intention, ne veulent pas en -être dupes; ils
lui déclarent qu’ils consentent à ce qu’il se retienne le
montant de la créance Sauret. L e sieur Chopin offre
de remplacer cette somme dans la caisse des créanciers;
ceux-ci acceptent cette offre, et font le commandement
à Saiut-Bcauzille de payer les termes échus.
�Opposition au commandement. Ordonnance de sur
séance, on -ne sait pourquoi. On en vient à l’audience ;
Saint-Beauzille est condamné à payer. Il interjette appel
en la cour t arrêt confirmatif. Saint-Beauzille prend son
p a r ti, paye'les d ép en s, et évite l’expédition de l ’arrêt.
Jusqu’ici il n’est point encore question des trois locateries. A in si le sieur Saint-Beauzille a joui deux ans entiers
sans se plaindre ; il a exécuté pleinement le contrat -, et
on verra dans la suite si cette exécution pendant deux
années n’explique pas assez clairement tout ce qu’il pourroit y avoir d’équivoque , s’il est vrai qu’il y ait quelque
am biguïté dans les expressions du dernier contrat.
Ce n’est qu’en l ’an 1 1 , et le 26 ven dém iaire, que le sieur
Saint-Beauzille a fait éclore un nouveau procès, et contre
le sieur C h o p in , et contre les créanciers unis. Il dem ande,
i ° . la résiliation de la ve n te , avec restitution des sommes
qu’il a payées à com pte, le remboursement des l o y a u x
C O Û l S ,e t des d o m m a g e s - i u t é r ô t s .
Subsidiairement, il conclut i°. à ce que le sieur Chopin
le fasse jouir de trois locateries appelées G ailler m ie, des
M oret et P a r a y , comme dépendantes de son acquisition,
et retenues par le sieur Chopin.
V o ilà déjà le sieur Saint-Beauzille qui reconnoît que
chacune de ces trois locateries a une dénomination qui
lui est propre. Q uelle apparence que le sieur C h o p in , qui
lui en a vendu sept, en les désignant chacune par le nom
sous lequel elles sont connues, lui ait aussi vendu les trois
autres qui diffèrent si essentiellement cntr’elles !
Ce n’est pas to u t; le sieur Saint-Beauzille veut encore
que le sieur Chopin lui fasse la contenue du bois futaie;
�( i5 )
Q u’il remplisse la contenue de tous les autres objets
de la ven te, d’après l’état annexé au contrat d’union ;
Que le sieur Chopin lui fasse raison de la plus-value de
la majeure partie de ces mêmes objets, attendu qu’ils ont
été désignés comme situés en cliam bonnage, tandis qu’en
viron moitié est en varenne; à défaut de ce, il conclut à
ce1: que le sieur Chopin soit condamné à lui payer la
somme de 40000f r a n c s , pour fausse désignation, et fausse
énonciation de contenue.
L e sieur de Saint-Beauzille demande encore que le sieur
Chopin le fasse jouir de la locaterie de la C r o ix - R o u g e ,
retenue par D e n is M agot et sa fem fne, dès le moment
même de la v e n t e , quoiqu’ils n’en aient la jouissance via
gère qu’après la morUdu sieur Chopin : à défaut de cette
jouissance,le sieur Labrue-Saint-Beauzille demande 800/r.
par a n , jusqu’au décès du sieur Chopin.
' Si
chaque locaterie vaut 800 francs par a n , la vente en
comprend sept qui1 donneraient'annuellem ent 56oo fr. ;
il en demande trois autresj q u i,'a u même p r ix , produiroient 2400 francs
ce qui feroit un revenu de 8000 fr.
Si 011 y ajoute le produit delà réserve et des trois domaines,
ce> qui est encore au-dessus des locateries, il en résulteroit
que le sieur Saint-Beauzille auroit 16 0 0 0 francs de rente,
un&i belle! m aison, pour un capital de 140000 francs : ce
serüit stins douté une grande et heureuse spéculation.
^- A r riv e le tour des créanciers unis. L e sieur SaintBeauzille demande qu’ils soient tenus de le faire jouir
intégralement des objets vendus, ou qu’il soit autorisé
^ “r etenir sur ce qu’il doit la valeur des objets manquans.
Dans le cas bù les sommes dont il reste débiteur seroient
�insuffisantes pour le dédom m ager, il conclut à ce que les
créanciers soient tenus de lui rapporter ce qu’il en man
quera.
L e i 5 nivôse an i i , assignation aux fins de la cédule,
après procès verbal de non-conciliation.
M ais bien tôt, et par acte du 23 brum aire an 1 2 , le
sieur Saint-Beauzille se départ de son assignation du i 5
nivôse précédent.
L e même jour il cite de nouveau le sieur Chopin
les créanciers un is, et Denis M agot et sa femme.
Contre le sieur C h o p in , il demande la délivrance des
trois locateries M o r e t, Guittcrm ie et P a r a y , comme
n’étant pas comprises dans aucunes des réserves portées
au contrat de vente; il conclut à la restitution des jouis
sances depuis le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous[
seing privé.
20. Subsidiairem ent, dans le cas où la jvente.iseroit
isolée, du contrat d’ union , 'l’mtiin<5>e x ige la délivrailCOj
de, tous les biens nationaux acquis par le sieur Chopin
non réservés par la ven té, et attachés, lors d’içelle', au^r
réserve, domaines et locateries désignés dans les contrats
de nivôse et ventôse an 9 , avec restitution des jouissances
depuis le 3 nivôse.
. ;i ; ,r;n
> i
;«{• -r
,
30. L e sieur Labrue-Saint-Beauzille prétend’ ¡à (une
indemnité résultante du déficit dans les contenues,.qualités
et produits énoncés par le sieur Chopin dans l’état an
nexé au contrat d’union , et énoncé dans sa correspon
dance avec le sieur de Sain t-B eau zillc, notamment jdans
le défaut de contenue au bois futaie que le sieur CJiopini
avoit donné pour vingt arpeus, taudis qu’il n’en n.que
quatre.
�( ï7 )
4°. L e sieur Labrue de Saint-Beanzille demande les
bestiaux garnissant la réserve lors du sous-seing p rivé
du 3 nivôse an 9 , spécialement vendus par l’acte passé
devant notaires, et enlevés par le sieur Chopin entre
le sous-seing p rivé et l’acte public.
5o. L e sieur L abrue conclut à une indem nité pour
des arbres prétendus enlevés par le sieur C h o p in , entre le
contrat d’union et la vente de nivôse, au préjudice de
la clause prohibitive écrite dans le contrat d ’union.
6°. Il demande la remise des titres de propriété de
,1a terre de C liam pfollet, sinon à être autorisé à en faire la
recherche aux frais du sieur Chopin , avec dommagesintérêts pou r les titres qui se trouveroient manquer.
7 0. Il conclut à ce que le sieur C hopin soit tenu de
le faire jo u ir, et de le mettre en possession de la locaterie de la C roix-R ouge.
Contre D enis M agot et sa fem m e, il demande qu’ ils
soient tenus d’adhérer aux chefs de conclusions concer
nant la locaterie de la C roix-R ouge.
E t en fin , contre les créanciers unis , à ce qu’il soit
sursis au payement du prix de la vente jusqu’à ce qu’il
ait obtenu pleine et entière satisfaction sur tous ses
chefs de demandes.
Bientôt le sieur L ab ru e-S ain t-B eau zille est forcé de
reconnoitrc qu’il n’a pas raison avec les créanciers; il
se départ de sa demande en ce qui les con cern e, par
actes des 3 et 4 floréal an 1 2 , et ne veut désormais avoir
«flaire qu’avec le sieur Chopin , Denis M agot et sa
femme.
Il obtient même contre e u x , le 28 du même mois
C
�( i8 )
de flo réa l, un jugement par défaut; et il n’est pas inutile
d’observer qu’il expose dans ce jugement q u 'il se st
j?iis en possession de la terre de C ham pfollet, c l ï e x
ception des trois loca tenes des M o r e t , de la G uillerm ie et de P a r a y , om ises p a r A n to in e Chopin dans
Tacte de vente par lu i consentie à L a b r u e , etc.
Sur l’opposition à ce jugement de la part du sieur
Chopin et de Denis M agot et sa fem m e, l’affaire a été
portée à l’audience du tribunal de G annat, le 23 août
1806, où est intervenu un jugement contradictoire dont
la teneur suit :
« Y a-t-il corrélation parfaite entre l’acte du 9 brum aire
« an 9 , et l’acte de vente du 6 ventôse suivant?
« L e sieur Chopin p o u vo it-il, nonobstant le contrat
« d’u n io n , vendre l’universalité de ses biens ?
« L ’acte de vente du 6 ventôse , de la terre de Cham p
ee fo lle t, transmet-il au sieur Saint-Beauzille l’universa« l i t ó de c e t t e t e r r e , o u s e u l e m e n t le s o l j j e t s désignes
k audit acte ?
« L e demandeur est-il fondé à réclam er toutes les
« dépendances de la terre de C h am p fo llet, même les
cc restitutions de jouissances à com pter de son contrat
« d’acquisition ?
a
«
«
«
« Est-il également fondé à réclam er le p rix des bestinux vendus par le sieur C h o p in , dans l’intervalle du
contrat d’union à l’acte de vente du 6 ventôse, et des
bois que cc dernier auroit fait abattre dans le même
intervalle de temps?
« Est-ce le cas de donner acte au sieur Chopin de ses
« offres de remettre au sieur Saint-BeauziUe les titres
�/ fo l
( r9 )
concernant les propriétés de la terre de Cham pfollet?
« La jouissance d’ une locaterie, réservée à Denis M agot
et sa fem m e, d o it-elle avoir son effet à co m p te rd e
l’acte du 6 ventôse , ou seulement ¿\ compter du décès
du sieur Chopin ?
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que l’acte fait entre le sieur Chopin et
ses créanciers, le 9 brum aire an 9 , quoique rappelé
dans le contrat de vente du 6 ventôse suivant, est
absolument étranger au sieur Saint-Beauzille; que par
conséquent il n’existe aucune corrélation entre ces
deux actes ;
« Considérant que cet acte n’ôtoit pas au sieur C hopin
la faculté de vendre la partie de ses biens patrim oniaux qu’il n’avoit pas compris dans l’actif par lui fourni
« à ses créanciers ; que dès-lors il a voit la faculté de
« les vendre en totalité ;
« Considérant que l’acte de vente du 6 ventôse com cc prend la terre de C h am p fo llet, avec toutes ses cir« constances et dépendances, moins quelques objets ré« serves;
« Considérant que la réserve expresse consignée audit
« acte ne permet pas d’en supposer une tacite, surtout
k loisqu a la suite de la designaion le vendeur transmet,
« délaisse au profit de l’acquéreur toutes les circonstances
« et dépendances de sa terre, et que ces mots génériques
« ne sont pas restreints aux objets désignés;
« Considérant que , d’après le sentim ent'de D om at
« et de P o tliic r, le vendeur est obligé d’expliquer clnic< renient et nettement quelle est la chose vendue; que,
« suivant l’art. 1162 du Code N apoléon, les conventions,
G a
'"* /
�rk
(' 20 )
« lorsqu’elles sont de nature u produire du doute, s’in« terpretent eu faveur de celui qui a contracté;
« Considérant qu’il est avoué et reconnu entre les
« parties que trois locateries dites M o re t, la G uillerm ie
« et P a ra y, faisoient partie des dépendances de la terre
« de C h am p follct, avant le 6 ventôse de l ’an 9 , et que,
« nonobstant ce contrat de vente, elles ont été jouies par
k le sieur Chopin ;
« Considérant que les créanciers seuls du sieur C liopin
« auroient pu se plaindre des infractions qu’il se seroit
« permis de faire aux objets compris dans l’actif qu’il
« leur avoit fo u rn i, mais non le sieur Saint-Beauzille,
« étranger au contrat d’union, et qui n’a pas acquis leurs
« droits;
« Considérant que le sieur Saiut-Bcauzille n’établit pas
« que le sieur C h o p in , son vendeur, retienne par-devers
« .lu i d’autres.papiers concernant la terre de Cham pfollet,
«. que ceux qu’il a offert de- lui r e m e t t r e t a n t au tribunal
k - de, conciliation qu’en ce tribunal ;
« Considérant qu’à l ’égard des bestiaux et bois pré« tendus enlevés par C h opin , et que ce dernier désavoue,
« pour raison desquels le sieur Saint-Beauzille réclame
« une indemnité à dire d’experts, sa demande n’est pas
« établie ;
« Considérant que par l ’acte de vente du 6 ventôse
«
«
«
«
«
an 9 , le sieur Chopin n’a pas réservé à D enis M agot
et sa femme d autre jouissance que celle portée dans
le contrat de mariage ; que les termes employés dans
cet acte sont tels que l’on ne peut y vo ir d’autres.
dispositions;
�a l e tribun al, jugeant en premier ressort, condamne
« le sieur Chopin ¿\ livrer au sieur Saint-Beauzille toutes
« et chacuues des parties composant la terre de Cham p« fo lle t, qu’il lui a vendue le 6 ventôse an 9 , notam «
«
«
«
ment les trois locateries dites de M o re t, la G uillerm ie
et P a r a y , avec restitution depuis la vente , à dire
d’experts convenus et nommés d’o ffice, même d’ un
tiers, le cas échéant ;
«
«
«
«
a
« D éclaré le sieur Saint-Beauzille non recevable dans
le ch ef d e ses conclusions qui tendent à obtenir le p rix
des bestiaux et des bois qu’il prétend q u e le sieur
C h o p in s’est permis d’enlever dans les deux mois q u i
ont précédé l’acte du 6 ventôse de l ’an 9 ; donne acte au
sieur Chopin de ses offres de remettre au sieur de Saint-
« Beauzille.les papiers et titres qu’il a en son p o u v o ir ,
« iceux relatifs à la terre de Cham pfollet j condamne
« le sieur Saint-Beauzille à les re ce v o ir, sa u f, dans le
« cas où il découvriroit que le sieur C hopin en retient
« d’autres par-devers lu i, à se p ou rvo ir ainsi qu’il se
« l ’avisera p o u r se les faire restituer ;
« Condamne le sieur C hopin aux trois quarts desk dépens faits par le sieur Saint-Beauzille, non compris
« le coût et levée du jugem en t, et Saint-Beauzille en
v l’autre quart.
« E n ce qui touche la demande form ée contre M agot
« et sa fem m e, condamne ces derniers à vider la locaterie
« de la C ro ix -B o u g e ,
en rapporter les jouissances à.
« dire d’exp erts, depuis le 6 ventôse an 9 ; et en con« séquence déclare bon et valable le congé du z 2 tlicr-
�« miel or même année ; condamne M agot et sa femme
« aux dépens que la demande a occasionnés. »
A p p e l de ce jugement de la part du sieur C h o p in ,
par acte du 13 novem bre 1806, dans toutes les dispo
sitions qui lui portent prejudice.
M agot et sa femme se sont aussi rendus appelans ; mais
leurs moyens de défense ne concernent pas le sieur
Chopin , qui ne s’occupera que des questions qui lui sont
personnelles. Il se croit en môme temps quitte de toute
reconnoissance envers le sieur de Saint-B eauzille, de ce
qu’il a bien voulu respecter la décision des premiers juges,
ainsi qu’i l l’annonce, page 19 de son mémoire.
Il ne restera donc alors à exam iner que la seule ques
tion de savoir si le sieur Chopin , en vendant nomina
tivem ent sept locateries, a pu en vendre dix.
Ce nest pas dans les actes de vente que le sieur de
Sain t-B eauzille trouve des moyens pour appuyer la sin
g ulière prétention
la q u e lle ; il v e u t Jjien sc réduire. E n
e ffe t, le contrat d’union n’énonce que sept locateries : il
en est de même de l’acte sous seing p riv é , et de la vente
authentique. Aussi le sieur Saint-Beauzille veut principa
lement argumenter de la correspondance du sieur Chopin ;
il cite quelques fragmens de lettres dont il se dit porteur,
et qui nous apprennent que le sieur Chopin 11e lui a pas
donné l’état de la consistance et des produits.
D ès que le sieur Chopin 11e lui a pas donné l’état do
la consistance de la terre, il est impossible que le sieur
Saint-Beauzille ait entendu acheter dix locateries au lieu
de sept.
�C
23 )
^
4^7
Que le sieur Chopin a it, si l’on v e u t, exagéré le pro
duit dans sa correspondance avec le sieur D ecom bes, ce
ne seroit là qu’ une chose très-ordinaire. En gén éral, celui
qui veut vendre exagère plutôt qu’il n’affoiblit : c’est à
celui qui achète h prendre ses précautions, pour examiner
et connoître l’objet qui lui est proposé.
M ais il n ’y auroit pas même d’exagération, si l’on s’en
rapporte au sieur S a in t-B ea u zille; car il demande une
somme de 800 francs par an n ée, pour le produit de la
locaterie de la C r o i x - R o u g e ; et en calculant d’après cette
préten tion , la correspondance du sieur C h op in , même la
lettre du 7 th erm id o r, établiroit qu’il ne connoissoit pas
lui-m ôm e la valeur et le produit de sa terre.
• Il faut au surplus etre bien dépourvu de moyens, pour
s’appesantir sur des circonstances aussi minutieuses.
On se contentera-de répondre, pour ne plus y re v e n ir,
que le sieur Saint-Beauzille en impose, lorsqu’il dit qu’ il
ne conuoissoit ni la valeur ni la situation de cette pro
priété. I l a tout v u , tout examiné en personne ; il a d e
meuré un mois dans le canton , a visité les propriétaires
v o i s i n s , a pris des informations de ceux qui nvoient des
connoissances locales, notamment d’un sieur M a r t in ,
homme probe, et riche propriétaire, qui a toujours vécu
et habité près la terre de Champfollet.
E n fin , le sieur Saint-Beauzille convient qu’il est venu
visiter cette terre sur la lin de l’an 8. Il a donc eu plus de
cinq mois avant de passer la vente, pour prendre tous les
renseignemens nécessaires.
L e sieur Saint-Beauzille n’est pas plus exact lorsqu’il fait
le reproche au sieur C hopin de lui avoix' vendu un bois
�‘
C M ) .
de futaie pour une contenue de vingt septerées, tandis que
ce bois n’en contient que quatre.
D ’abord, la contenue du bois n’est exprim ée ni dans
l ’acte sous seing p r iv é , ni dans la vente authentique;
et pour ne trouver que quatre arpens dans le bois dont
il s’agit, sans doute que le sieur Labrue compte pour
rien le bois futaie du Sablon, semé depuis trente ans
dans les meilleurs chambonnages du pays, très-abondant
en chênes et orm eau x, qui déjà ont plus de trente pieds
de hauteur.
Ces petites recherches ont déjà occupé trop long-temps;
il faut aborder la question principale.
L e sieur C h opin , en vendant la terre de Cham pfollet qui
se compose d’une maison de m aître, d’une réserve, de
trois domaines et de sept locateries, a-t-il entendu et pu
vendre autre chose que les objets désignés?
Les expressions qui terminent la vente sous seing p riv é ,
o u la vente authentique, p e u v e n t - e l l e s a u t o r i s e r le sieur
Saint-Beauzille à dem ander trois locateries qui ont une
dénom ination différente de celles comprises dans la vente,
q u i, lors de la ven te, étoient entre les mains de colons
autres que ceux des sept locateries vendues ?
Il semble qu’il suffit d’énoncer les questions, pour les
résoudre en faveur du sieur Chopin.
E n gén éral, pour juger des cas où les objets accessoires
doivent faire partie de la vente ou n’y entrent point, il
faut surtout exam iner l’intention des contractons, pour
reconnoître ce qu’on a voulu com prendre ou nepns com
prendre dans la vente. C ’est ainsi ques’exprim e M . D om at,
L ois civiles, du contrat de ven te, Lit. 2, sec t. 4 ; il appuyé
son
�( *5 )
son opinion sur deux lois du ff. D e reg. jur. Sem per in
stipidationibus et in cœteris con tractibus, id sequim ur
quod actum e s t, quod fa c tio n est cum in obscuro sit
e x offectione eu ju sq u e capit interpretationem . L . 3 4 ,
L . 168.
A u titre des conventions, le morne auteur, livre i er. ,
titre I er. , section 2 , n°. 13 , dit que les obscurités et les in
certitudes des clauses qui obligent, s’interprètent en faveur
de celui qui est obligé , et il faut restreindre l ’obligation au
sens qui la dim inue; car celui qui s’oblige ne veut que le
m o in s, et l’autre a dû faire expliquer clairement ce qu’il
prétendoit. A ria?ius a it m ultùm intéressé quœ ras utràni
a liq u is' oblige t , a n aliqu is liberetur, ubi de obligando
q u er itu r, propensiores esse debere n o s , s i habeam us
occasionem ad negandum ubi de liberando e x diversot
u t ja c ilio r sis ad liberationem . L . 4 7, au if. de obi. et act.
A l’article suivant, le même auteur dit que si l’obscu
r ité , l’am biguïté, ou tout autre vice d’une expression
est un effet de la mauvaise fo i, ou de la faute de celui
qui doit expliqu er son in ten tio n , l ’interprétation s’en
fait contre lu i, parce qu’il a dû faire entendre nettement
ce qu’il vouloit : ainsi lorsqu’ un vendeur se sert d’une
expression équivoque sur les qualités de la chose vendue,
l’explication s’en fait contre lui.
Cette rè g le , que l’interprétation se fait contre le ven
d e u r, n’est donc pas; générale; elle se restreint au cas où
il est impossible de connoîtro l’intention des parties. G’est
ce que dit expressément la loi 3 3 , au ff. D e c o n tr . em pt.,
citee par Doniat. P r u n iim speclari apport et quid a c li
D
�( 26 )
s i t , s i non id apparent, tune id accipitur qu'od vendi.iori n o c c t; ambigua enim oratio est:
Cette règle du droit, d’yilleurs, d’après les loisj ne s’ap
plique ordinairement qi^aux servitudes non déclarées, ou
aux énonciations vagues et indéfinies, parce qu’alors le
vendeur a pu s’expliquer plus clairement. P o tu it leaem
*apertiiiç
’
. c o n s c n b*7e r e .
# t
v *
• ;ij
A in s i, par exem p le, si le sieur Chopin avoit’ vendu
au sieur S ain t-B eau zille sa terre de Cliam pfollet, telle
qu’elle se limite et com porte , circonstances et dépen
dances , sans en rien réserver ni re te n ir, et sans autre
désignation, il seroit obligé de livrer à l’acquéreur tout ce
qui a pu faire partie de cette terre; il auroit à se repro
cher de n’avoir pas désigné plus particulièrem ent les objets
qu’il vouloit ven d re, et ceux qu’il vouloit conserver ; et
on pourroit dire avec la loi : T u n e enim ambigua
o r a ti o est. Il seroit en effet impossible de connoître et
d ’e xpliqu er l ’intention des parties.
>.'
• M ais lorsque le sieur Chopin vend sa terre de Cham pfollet j composée d’une m aison, d’une réserve, de trois
domaines et de sept locateries; lorsqu’il désigne chacun
de ces dom aines, chacune de ces locateries par la déno
mination qui leur appartient, par le nom des colons qui
les c u ltiv e n t, alors il n’a vendu que les objets désignés : il
a restreint et lim ité la terre de Cliam pfollet a ces mêmes
objets; il n’y a ni ambiguïté ni incertitude; il a expliqué
clairement ses intentions. L ’un n’a entendu ven d re, et
l ’autre n’a entendu acheter q ue trois domaines et sept lo cuteries. C ’est le sieur Chopin qui s’ob lige; dès-lors il
�4 e) 1
{ 27 )
faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Son
intention se découvre par l’expression, par la limitation
qu’il a voulu donner à sa vente.
Q u’im porte qu’ensuite le sieur Chopin ait ajouté, a in si
que le tout se lim ite et com porte; qu’il ait m is, si l'on
v e u t , circonstances et dépendances cCicelle ; ces expres
sions se rapportent nécessairement et naturellement aux
objets désignés. L e sieur Chopin n’excepte rien de ce qui
les com pose; mais il ne vend p a s le s (rois locateries qui
font l’objet de la convoitise et de la cupidité du sieur de
Saint - B e au zille , puisque ces trois locateries, qui ont
chacune un nom particulier, et d’autres colons, n’ont
été ni désignées, ni comprises dans la vente.
Ces trois locateries si fort convoitées ne faisoient pas
même anciennement partie de la terre de Cham pfollet.
Cette propriété est patrim oniale’; elle ne se composoit
que des objets désignés et vendus. Les trois locateries* ont
été acquises postérieurement : quand elles auroient été
annexées à'la terre, elles ne seroient pas p o u r cela co m
prises dans la vente , parce que le sieur Chopin auroit été
le maître de les distraire lorsqu’il a vendu.
P o u r juger d’ailleurs si la vente d’un corps de bien
comprend tout ce qui pouvoit en faire partie .ancien
nement , on examine d’abord si la vônte est générale. :
• encoi'e les auteurs qui ont traité cette question, ne la
discutent-ils que sous les rapports des testa mens ou des legs
qui ont été faits d’une te r r e , d’un domaine ou d’une
métairie; O n connoît la fameuse* loi Prœ d. 91 , de leg.
3?
Papinien parle des foncls séjans et gabinions. Il
dit que si io testateur a légué les"fonds séjans comme il
D 2
�(
2
8
}
les a a cq u is, sans parler des fonds gabiniens qu’il avoit
acquis par le même contrat et pour un même p r ix , l’argu
ment de cette acquisition faite pour un même p rix ne
seroit pas suffisant pour comprendre le tout dans le
legs; il faudroit considérer les papiers du père de fam ille,
pour savoir s’il avoit coutume de comprendre les fonds
gabiniens avec les séjans, et d’en confondre les revenus.
S cé vo la , dans la loi P a tro n . §. i cr. , de Jeg. 3, propose
l’espèce d’un legs d ’une terre composée d’héritages dont
les uns étoient situés dans la Galatie et les autres dans
la Gappadoce. L e legs ne parloit que des héritages situés
dans la G alatie; néanmoins le jurisconsulte décide que
le legs de la terre doit com prendre les héritages situés
dans la C appadoce, parce qu’ils étoient tous réu n is, et
exploités par le même fermier.
D u m oulin cependant, T raité des fiefs, §. I er. , gl.
5,
n ° . 16 , d it qu e cc n’est pas assez que le t o u t a i t été.
ex p lo ité par un m ê m e fermier , parce que cela peut avoir
été fait]pour la com m odité de la culture. Il veut encore
quelque acte qui fasse [connoître que l’intention du
seigneur a été de les unir ensemble d’une union per
pétuelle.
1’
H en rys, tom. 4 , cons. 5 , lit. des Iegs^est d’avis que le
legs d’une m étairie, fait'par Je père à soj^fils-, com prend
les héritages dépendans de ladite métairie^ quoique situés
dans une autre province. Il en donne pour motifs que
le père avoit fait valoir ces héritages conjointem ent, et
les avoit donnés ait même grangier ; mais il s’appuye
principalem ent sur la qualité des parties, et la nature de
la disposition. Il soutient qu’ un semblable legs doit être
�C
29 1
interprété largem en t, avec d’autant plus de raison que le
père a voit fait une institution universelle au profit de celui
qui contestoit le legs. L orsqu’il s’agît en effet d’une dis
position à titre gratuit, 011 doit l’étendre plutôt que la
restreindre; tandis qu’en matière de contrats à titre oné
reux , les conventions sont de droit é tro it, et doivent être
plutôt restreintes qu’étendues.
. E n fin , ces auteurs ne s’occupent que des testamens ou
legs, et ne se d écident p o u r la réunion qu’autant que la
disposition est gén érale, faite d’un corps de biens, sans
désignation ni limitation.
Ici il sagit d’une vente qui com prend à la vérité une
terre, mais laquelle terre ne se compose que des bâtim ens,
enclos, réserve, trois domaines et sept locateries.
Com m ent, lorsqu’il n’en a été vendu que sept, voudroiton en avoir d ix ? Comment trouveroit-on du doute ou de
l’incertitude, lorsqu’il y a évidem ment l’intention de ne
vendre que ces objets, lorsqu’il y a une limitation si
précise ?
Ô n objecte que le sieur C h o p in , dans sa v e n te , ne
s’est réservé que sa maison des Châtelans et les acces
soires déterminés dans l’acte de vente.
O r , dit-on, cette réserve ne peut exclure que les objets
qui y sont énoncés ; donc tout le reste est vendu.
Cet argument n’est pas m ême spécieux. L e sieur
Chopin n’a exprim é celle réserve qu’à raison de ce que
la maison des Chatelans et les accessoires étoient englobés
ct compris dans les domaines et locateries faisant partie'
de 1« vente : la distraction en est donc devenue néces-Sdiic. Mais il cloit inutile de résci’ver les locateries des
�( 3° )
M o r e t, G uillerm ie], et P a r a y , puisque le sieur Chopin
ne vendoit que sept locateries, qui toutes avoient un nom
particulier et un colon différent.
O n reproche encore au sieur Chopin de n’avoir donné
aucuns confins aux sept locateries vendues : mais celte
objection est contradictoire avec le système du sieur
Saint-Beauzille. Il ne reclame les trois locateries que parce
qu’on lui a vendu généralement et indistinctement la
terre de C h am pfollet, circonstances et dépendances. II
soutient qu’un corps de b ie n , un dom aine, une m étairie,
n ’ont pas besoin d’être confinés dans une vente ; et il
a raison en ce point.
O r , qu’est-ce qu’une locaterie, si ce n’est un corps
de b ien , c’est-à-dire, plusieurs héritages réunis sous la
main du même propriétaire ou du même colon. L e sieur
C hopin a donc dû se dispenser de confiner chaque lo
caterie ; c’eût été
augmenter le v o l u m e d’ un a c t e sans
aucune nécessité. C ependant le sieur C h o p in a pris cette
précaution, lorsqu’elle a été utile : par exem ple, comme
il avoit concédé la jouissance de la locaterie de la C roixIlou ge à Denis M agot et sa fem m e, il n’a pas oublié
de lim iter et confiner cette locaterie, pour éviter toutes
discussions avec l’acquéreur, Il a. donc, fait tout ce.qu’il
devoit et pouvoit faire pour manifester clairem ent son
intention, pour apprendre à son acqéreur qu’il ne vendoit
que des objets dé terni in és, et que celui-ci ne devoit com pter
que sur les sept locateries énoncées en la vente.
E h quoi! trois actes successifs énoncent sept locateries
seulement; le contrat d’ un ion , qui contient l’élat de l’actif
du sieur C h o p in , compose la terre de Cham pfollet de
�( 31 )
trois domaines et sept locateries -, l’acte de vente sous seing
p rivé, la vente authentique',; sfc réfèrent au contrat d’union,
et n’énoncent encore que sept locateries : comment le
sieur Saint-Beauzille peut-il donc prétendre qu’il lui en
a été vendu d ix ? où donc est le doute? où donc est
l ’ambiguïté ?
'•
A la vérité il prétend que le contrat d’union n’a aucune
corrélation avec la vente qui lui a été consentie : mais
n’est-ce pas une absurdité ? I>a vente est faite en execution
de ce contrat d ’ u n i o n , et conform ém ent à icelui. SaintBeauzille accepte toutes les conditions exprim ées en ce
contrat d’union ; il déclare en avoir pxùs connoissance ;
il s’oblige de payer les sommes déléguées, aux termes
stipulés par ce prem ier a c te , et par la délibération qui
l ’a suivi. C ’est lui qui devient le débiteur des créanciers
Chopin. Il y a novation pleine et entière : la vente lui
est consentie en présence et du consentement des syndics
et directeurs de ces mômes créanciers; il se met au lieu
et place du sieur Chopin : il n’a donc acquis que ce qui
avo it été abandonné au x créanciers ! il ne peut donc,
réclam er que sept locateries, puisqu’on n’en avoit pas
abandonné davantage aux créanciers!
C ’est ainsi que cela a été exprim é dans l’acte sous sein«t
T
.
°
prive. L e s cu'constances et dépendances dont le sieur
Saint-Beauzille fait tant de fracas , sur lesquelles il revient
si souvent, sont une addition à l’acte authentique; addi
tion qui n’est que redondance, style ou protocole de no
taire , qui ne iixc pas même l ’attention des parties, qui
ne se rapporte qu’aux objets nominativement vendus, et
ne valoit paS ia peine d’etre relevée.
�( 32 ) ^
Plus on examine les conventions stipulées entre les
parties, plus on s’étonne de l’acharnement et de l’insistcnce du sieur Saint-Beauzille. Jamais il n’y eut de contrat
plus clairement e x p liq u é; mais s i , par im possible, on y
trouvoit quelques clauses obscures, la règle la plus sûre
p ou r interpréter les actes, c’est l’exécution qu’ils ont eue.
Q u ’on ouvre tous les auteurs qui se sont occupés des con
ventions et de leur exécution, comme Despeisses, D o m at,
P o th ie r, même les auteurs élém entaires; tous enseignent
que l’obscurité ou l’am biguïté des actes s’interprète principalem entpar l’exécution que leur ont donnée les parties.
C ’est une règle tellement triv ia le , qu’on ne croit pas devoir
lu i donner un plus grand développem ent. L e Code
N apoléon répète ce principe en plusieurs en d ro its, et
m et tellement d’im portance à l’exécution des actes, qu’en
l ’article 1325, où il déclare nuls les actes sous seings privés
contenant des conventions synallagm atiques, lorsqu’ils
n’ont pas ét6 faits d o u b le s , il ajoute ces termes remar-»
quables, dans la troisième partie de l’article : « Néanmoins
« le défaut de mention que les originaux ont été faits
« doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui
« q u i a exécuté de sa part la convention portée dans
c l’acte. »
Cette disposition du Code est une innovation. O n
pensoit autrefois que quelleque fût l’exécution qu’on avoit
jdonnée à l’acte sous seing p r iv é , on n’en étoit pas moins
rccevable à l’attaquer de n ullité, lorsqu’il n’a v o il pas été
fait d ouble; et cela par la raison qu’on n’avoit aucun
m oyen coercitif pour forcer un tiers à l’exécuter. M ais
le législateur a pensé que celui qui avoit connoissance
sullisante
�( 33)
.
*2?
suffisante des conventions, qui les avoit déjà rem plies, ne
pouvoit plus de bonne foi revenir contre ses engagemens.
E n appliquant ces principes à l’espèce particulière,
quelle idée pourra-t-on concevoir de la témérité du siéur
Saint - Beauzille ? Il acliète le 3 nivôse an 9 , et se met
en possession dès le moment même : c’est à cette date qu’il
rapporte la consommation de la vente ; c’est de cette
époque qu’il réclam e la restitution des jouissances des trois
locateries qu’il veut faire comprendre dans sa vente..
L orsqu’il prend possession, il ne demande et ne jouit
que de sept locateries]; il perçoit toute la récolte de l’an 9;
il voit les colons de ces trois locateries recueillir les fruits ;
et ne demande i*ien contre qui que ce soit.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il assigne le sieur Chopin en
restitution des bestiaux de la réserve de Ghampfollet :
pas un mot des trois locateries contentieuses.
Il perçoit encore les fruits de l’an 1 0 , se contente des
sept locateries ; et ne demande rien à personne.
Ce n’est que deux ans a p rès, lorsqu’il a perçu deux
récoltes, lorsqu'il a exécuté les clauses de la v e n t e , lors
qu’il est entré en payement avec les créanciers , qu’il s’avise
de vouloir agrandir sa propriété de ces trois lo cat cries.
Il ne peut pas équivoquer sur sa non-jouissance et sur
cette exécution; car lors du jugement par défaut, du 28
floréal an 12, qu’il a obtenu contre le sieur C h o p in , il dit
qu’il s’est mis en possession de la terre de Chainpfollet,
à Vexception des trois locateries dont il s'a g it, omises
pat' A n to in e Chopin dans l’acte de vente qu’il lui a con
sentie. Il conclut à la restitution des jouissances depuis
le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous seing privé.
E
�Souvenir tardif! prétention absurde,dont rien ne peut
excuser la témérité ! L e sieur Saint-rBeauzille a interprété
lui-m êm e les conventions il a .çxcçutç le contrat dans
toute sa plénitude : il est donc absolument non recevable.
O n a voulu trouver quelque ressemblance entre cette
cause et celle du sieur Çanillac contre M e. C roze; et sans
doute on ne manquera pas d’invoquer l’arrêt de la cour
en faveur du système du sieur Saint-Beauzille : mais
quelle énorme différence entre les deux questions!
Dans la cause du sieur Ç a n illa c, celui-ci avoit vendu
au sieur M om et son domaine de Chassaigne, avec ses
circonstances et dépendances, sans en rien excepter ni
reten ir, et tel qu’il lui avoit été transmis par un partage
de fam ille, de 1784.
Dans ce partage se trouvoit comprise une annexe de la
terre de Chassaigne, appelée la V é d rin e , et le vendeur
n’avoit d’autre titre, ni de possession de la V é d rin e , qu’en
vertu de ce partage : tout étoit réuni sous une seule et
même exploitation. Dans les confins don nés, les bois de
la V éd rin e se trouvoient englobés par le contrat de vente.
L ’acquéreur M om et avoit joui du moment de son contrat,
et sans réclamation de la part du ven deur, soit de Chas
saigne, soit de la V éd rin e : après lu i, M e. C roze, second
acquéreur, avoit également joui des deux objets pendant
plusieurs années. Enfin il étoit dém ontré par les termes
de l’acte, par l’exécution qu’il avoit eu e, et par une foule
de circonstances inutiles à rappeler, que l’intention du
sieur Çanillac avoit été de vendre le to u t, qui ne faisoit
qu’ un seul et même corps de bien.
Ic i, au coutraire, le sieur Chopin a restreint la consi«-
�tance de>sa terre de Cham pfollet à trois domaines et sept
locateries :• cette restriction concorde avec le contrat d’u
nion et l ’acte de vente. L ’acquéreur n’a pas entendu acheter
autre chose ; il a pleinement exécuté le contrat ; il a eu
des discussions avec son vendeur un an après sa mise en
possession ; il a cherché à faire naître des difficultés de
tout g e n re , et n’a pas réclamé les trois locateries qui
font l’objet de sa demande actuelle. Il a joui une seconde
année même silence sur les trois locateries : ce n’est
q u’en l ’an 11 q u ’il manifeste des m ouvem ens d’in qu iétu d e , de versatilité, qui annonceroient plutôt un état
va p o re u x qu’un esprit bien sain.
Il tergiverse, il balance, il form e des demandes contre
son vendeur , contre ses créanciers; il se dép art, recom
m ence, et se départ encore; il termine enfin par faire
éclore neuf chefs de conclusions, tous plus extraordi
naires les uns que les autres : il ne sait ce qu’il veu t, ce qu’il
désire; il n’est pas même de bonne foi. Il n’a pu ignorer,
lors de la vente, que le sieur Chopin conservoit ses trois
locateries; elles sont toutes trois situées dans la commune
de Paray. Il exige que le sieur Chopin hypothèque à la
sûreté de la vente toutes les propriétés q i i i l a actuel
lement dans la commune de Paray. Cette hypothèque
spéciale, si elle etoit rég u lière, ne pourroit frapper que
sur les trois locateries dont il s’agit: la réserve des Châtelans n’est qu’ un mince accessoire qui n’offroit aucune
sûreté. L e sieur Saint-Beauzille a pris une inscription con
servatoire de 26000 francs.
Il n’y a donc pas de loyauté de la part du sieur SaintBcnuziiie, de persécuter un homme sensible et bon, de
�vouloir accabler un débiteur m alheureux, dont les dettes
ne se sont accumulées que parce qu’il a eu la délicatesse
de ne pas rembourser en assignats des créances légiti
mes, et qui doit au moins conserver les foibles débris d’une
fortune considérable qu’i l tenoit de ses pères.
f.
'
M e. P A G E S (de R iom ) , ancien avocat.
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A
; f< M e. G O U R B E Y R E , avoué.
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A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Février 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
fraudes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant d'un jugement rendu au tribunal de Gannat, le 23 août 1806 ; contre sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1819
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0521
BCU_Factums_G1816
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53347/BCU_Factums_G1820.pdf
24afc778174b3df1d4e36469e9d46721
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Text
MEMOIRE
POUR
Sieur J a c q u e s L A B R U E DE S t . B E A U Z IL L E ,
propriétaire au lieu de Champfollet, commune
d e Paray, intimé;
C O N T R E
Sieur
A n to in e
cine
Jean
C H O P IN docteur en méde
M AGOT
,
et
A n to in e tte
M A N S IE R , sa femme tous habitans du
lieu des Chatelans, commune de Paray ,
appelans.
....
—
;,ï
L A connoissance du sieur C hopin a v alu au sieur de
Saint-Beauzille la perte de sa tranquillité. Devenu acqué
reur de la terre de Champfollet, il s’est vu d’abord dis
puter une partie essentielle de sa vente, et se voit chaque
jour eu butte à de nouvelles difficultés. Q u a tre procès
A
�soht déjà pendans en la cour ou au tribunal de Garni at :
celür^ci -ft’est
lé jii'oins considérable. 11 est-questio n de
savoit’ s i après ïrvoit ventùvjfo -terre de Ch'amjrfbllet s o d s
en rien excepter ,
ses circonstances et dépendances,
et s’être^réservé quelques objets bien spécifiés, le sieur
Chopin peut soutenir qu’il est resté propriétaire de trois
locateries qui dépendoient de cette terre au moment de
la vente.
:
Quelque simple que paroisse cette question, c’est cepen
dant , à la lettre, celle .qujélève le sieur Chopin. Elle
pourroit se décider par les seules expressions du contrat;
mais on trouve au besoin, 'dans les'circonstances de la
cause,
des *■preuves
si claires
et si jcertaines
d e.l’étendue
«
’
;t'
/*. • '
' ;
f
• • * • r - '| I ( '
de la ‘vente, ijü’il est difficile de concevoir comment après
avoir succombé devant les premiers jugés,‘le sieur Chopin
a eu la hardiesse d’interjeter appel en la cour.
F A I T S .
--
J
f
.
. . .
"
Le-sieur Chopin,*accablé de dettes, harcelé, paisses
créanciers ,Tcherchoit à vendre la terre de*Champfollet;
il a voit communiqué, son projet au sieur Decombes des
M orelles, qui porta le sieur Labrue de Saint-Beauzille à
faire cette acquisition.
‘
*
Eloigné de trente lieues âe Cham pfollet, le sieur de
Saint-Beauzille ne connoissoit ni la valeur, ni la situation
de cette p ro p riété -, il se rendit à l’invitation du sieur
Decom bes, et vint la visiter sur la fin de l’an 8.
Il n’eut d’autre guide dans cette visite que le sieur
Chopin ? quM ui fit Yoir sa terj'e^n masse >. et qui n’ou-
�blia pas cl’en exagérer de beaucoup la valeur et le produit.
Cette visite, qui ne dura pas deux heures à deux reprises,
n’avoit pour le sieur de Saint-Beauzille d’autre objet que.
de connoître l’état et la situation de la terre; quant à sa
consistance et à ses produits, il demanda au sieur Chopin
un état circonstancié. Il retourna bientôt après à SaintBeauzille, sans avoir rien terminé.
'
‘
La négociation fut continuée quelque temps par l’in
termédiaire du sieur Decombes. Dans une lettre (Ju 7
fructidor, C h o p in lui écrivoit : « Je n ’ai pu faire l’état
« en question ; mais o n voit aujourd’hui en plongeons
« près de quarante milliers de gerbes. . . . . . . . C’est en
« évidence. »
Il détaille ensuite les autres produits de sa terre ; il
les porte à 8460 francs, non compris deux mille bois
seaux de blé de ?nars, un grand produit en vessars} pois,
haricots, etc., et une vingtaine d’arpens de beaux bois.
Il ajoute qu’en 1781 cette terre étoit affermée 8000 fr.,
et des réserves pour 2000 francs ; et que depuis ce temps
il y a annexé un dom aine en bon fonds : vous voyez ,
d it-il, que cela fa it une superbe terre.
L e sieur de Saint- Beauzille offrit 120000 frayes de
la terre de Champjblleit, 'sans -jeu rien excepter; car,
dansile principe,-il n’étoit question eptre les parties d’au
cune espèce de réserve à. .faii# >sw\ la vente. Chopin se
-réoria fort. Dans ¡une lettre du -7 thermidor , toujours an
•sieur Decombes, il>di&oit : 1« JVi trouvé 7600 francs de
1« ferme d e fmes biens-patrimofyhii#, & i 5qoç> franco
« (d’avance^ ¡ce qui/foit 82$p fraftos ¡dje*)finfënc., et ünp
« réserve de i 5 oo francs; ajoutez .-ce ¡quel doit
A 2
�« un fermier : c ’est un objet d'une douzaine de mille
« fr a n c s / pour 6000fr a n c s qu'il en couteroit à M . de
« Saint-B eauzille! » r
*'0
Il ajoutoit : « II y a plus de dix mille cliarrois de bois
« dans la terre de Champfollet, qui valent bien dix mille
« écus. » On verra combien, sur ce seul article, l’intimé
a été considéi’ablement trompé.
*' 1
-Cependant le sieur de Saint-Beauzille persévéroit à
n’offrir que 120000 francs; et le sieur Chopin écrivoit
encore le 4 fructidor an 8 : « Quelque poursuivi que je
« fusse, je préférerais voir vendre mes fonds en justice,
« que de donner- 12000 francs de rente pour 6000. »
On vient de voir que ces 12000 francs étoient le prix
de ferme qu’il prétendoit' avoir trouvé de ses biens patrim on ia ux, et que c’étoit de ces 12000 fr. de revenu,
par conséquent de ses biens p atrim on iaux, que le sieur
de Saint-Beauzille offroit 6000 francs.
Il p aro ît que b ientôt après le sieur C hopin parla de
se réserver, sur la ven te, la maison qu’occupoit alors
son père, l’enclos qui la jo in t, et quelques autres acces
soires; objet en total de peu de valeu r, et détaché de
la terre. Cette réserve dégoûta un peu le sieur de SaintB eau zille, qui refusa d’acquérir à cette condition. Chopin
craignit d’échapper un acquéreur qui ( suivant ses propres
expressions ) lui convenoit beaucoup, parce qu'il avoit
Tair d'un honnête hom m e, c’est-à -d ire , plein de con
fiance et de bonhominie : il vint le ch erch er à SaintBeauzille, le 13 décembre 1800 ; il ne l’y trouva pas, et
prit le parti de lui laisser une lettre qui 11’cst pas 'sans
utilité dans la’ cause,*'
,.
�( 5 )
Il se plaint de ce que le sieur de Saint-Beauzille évalue
trop la -petite ?naison de son -père, qu’il vouloit se ré
server; de ce qu’il prétend rùavoir pas consenti à cette
réserve, tandis qu’au contraire ils en étoient convenus;
il finit par lui dire : V o y e z , M on sieu r, si vous tenez
à la petite réserve de la maison de mon père, ne songez
plus ci Champjbllet.
« Mes créanciers, ajoute-t-il, m’ont abandonné tout
« ce que je vous demande, excepté deux septerées de
« terre; ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir
« h mon enclos; quant aux deux que je vous demande
« de plus, je vous les payerai à dir'e d'experts : c’est à une
« demi - lieue du château, ainsi que la petite maison. »
Les lettres dont on a déjà parlé démontrent qu’il s’agissoit entre les parties de la vente de toute la* terre de
Champfollet, de ses biens p atrim on iaux, dont le sieur
Chopin trouvoit 12000 francs de ferm e, et que le sieur
de Saint-Beauzille vouloit avoir pour 6000 fr. : celle-ci
est une preuve bien complète qu’il n’étoit question d’au
cune autre réserve sur celte t e r r e , que de celle de la petite
maison des Chatelans et de ses accessoires, que l’acquéreur
refusoit encore de souffrir, quoique cet objet fût d’une
valeur bien modique.
Il faut expliquer, avant d’aller plus loin, ce que Chopin
cntendoit en disant que ses créanciers lui avoient aban
donné la maison de son père : on en trouvera l’intelli
gence dans le contrat d’union qu’il avoit passé avec eux
quelques jours auparavant, le 9 brumaire an 9.
L e sieur Chopin y donne à ses créanciers l’état de son
a c tif j il leur propose ensuite de leur abandonner tous
�ses biens propres et p a trim on ia u x , h l’exception
de ceux
qu’il a achetés de la nation, et de la maison qu’habite son
p è re , ainsi que de l’enclos d’icelle , telle qiCelle est dé taillée audit é t a t ........... ou de leur déléguer 90000 fr.
pour les créances exigibles, sur le prix qui proviendroit
de la vente projetée.
Les créanciers acceptent ce dernier parti. En consé
quence , il est passé un contrat d’union , par lequel le
sieur Chopin est autorisé à vendre sa terre de Champ f o l l e t pour payer ses créanciers ; et s’il n’a pas vendu au
4 nivôse prochain , ils seront autorisés à le faire euxmêmes, toujours sou s la réserve de la m aison occu p ée
p a r le p è r e .
Si l’on consulte Pétat de tous ses biens p a trim on ia u x ,
que donnôit à ses créanciers le sieur C h opin , et qui fut
annexé au contrat d’union, on voit qu’ils consistent uni
quem ent dans la terre de C ham pfollct; et qu’o u tre une
ré se rve et quelques accessoires , celte terre , dont on donnoit nécessairement l’état intégral, est dite divisée en trois
dom ain es et sept locateries.
On y voit ensuite un détail fort circonstancié, et fort
'exagéré, des produits de la terre , q u i, d it-o n , co n
tient la plus belle ch a sse et la plus belle p èch e que Von
p uisse im a g in er, en c e que toutes les p rop riétés de cette
~terre ne f o n t qu'une seule >pièce.
'
Les négociations durèrent encore quelque temps. Le
-sicür Labrue ièfloit toujours à ¡acquérir', sànts &cservc^
toute la teïi^ d e Chümpfolldt. Oepondontlersiour'Chopin
vin t ericô're lé chercher à 'Saint-Dcauzille ; il »consentit
•»lors h la fëservë ktemandée , mais 6oalemcht « 'cette
v
�(7 )
réserve , et parce que l’objet étoit de petite conséquence.
C’est donc à Saint-Beauzille, à trente lieues de Champfollet, que fut consentie une vente sous seing privé de
cette superbe terre , toute d’iuie p iè ce , que le sieur
Labrue ne connoissoit pas, et qu’il n’avoit pas vue deux
heures.
Par cet acte du 3 nivôse an 9 , Cliopin vend « sa
a terre de Cham pfollet, située dans les communes de
« Paray et de Lonzat, consistante en la m aison de maître ,
« composée de deux corps de lo g is. . . . . et la réserve
« composée de prés, deux étangs, dont un à rétablir,
« bois de Jittaie en chêne (1) , pacages.................trois
« domaines ; savoir..........sept locateries ; savoir , celle
« E lia , située commune de Lonzat, cultivée par Claude
« Retiva ; celle de la Croix-Rouge , cultivée par Claude
« M a r tin , dont la jouissance est réservée à Jean M agot
« et sa fem m e, au dernier viv a n t, etc. »
• Après cette désignation vague et générale , à. -laquelle
il n’est ajouté aucune indication de confins, ni de la
quantité de terrain attaché à chaque locaterie, Chopin
continue :
« A in s i que le tout se limite .et comporte , et tout
« de,même qu’en jouissent, et le cultivent les ci-dessus
(c dénommés, avec tous les droits qui peuvent ou pour« roient en. dépendre, sans en,' excepter a a cia is..........
ce m’obligeant à cet'effet de remettre de bonne foi au
( 1) C’est celui q u i, d’après les lettres du sieur Chopin, devoit avoir une une vingtaine d ’arpens , et q u i, bien mesuré ,
n en contient <jue quatre.
*
�C 8 )
« citoyen Labrue de Saint-Beauzille tous les titres con« cernant la propriété et droits de ladite terre. »
Vient ensuite la x’éserve de la maison du père , qui
avoit fait tant de difficultés , la seule et unique réserve
que Chopin se fasse sur la terre de Champjbllet. Il dé
taille avec sc ru p u le , par confins et contenue, tout ce qui
en est l’objet.
« Sous la réserve que moi Chopin me fais de ma
« maison des Châtelans, c o u r, jardin et grange y atte« nans, ainsi que le clos y joignant, entouré de toutes
« parts de haies v iv e s, lim ité, sa vo ir. . . . le tout ainsi
« et de même qu’il est expliqué par le contrat d’union,
« tant pour la propriété que pour la contenue ; p lu s,
« le petit clos de vigne , en partie national, ainsi que
« le taillis du Bourret. »
C ’est là , comme on v o i t , le seul article sur lequel on
ait donné les confins et les contenues, soit dans l’acte sous
seing privé , soit dans la ven te authentique qui l’a suivi J
ce qui démontre quel soin particulier on a mis dans la
rédaction, à ne laisser aucune équivoque sur la situation
et la quantité des objets qu’on entendoit se réserver.
Enfin il est ajouté que la vente est faite moyennant
j 40000 francs, dont 90000 seront payés par l’acquéreur
h des créanciers délégués, pour des dettes exigibles, et
que les autres 5oooo fr. resteront entre les mains de
l ’acquéreur pour faire face h des créances non exigibles.
Cet acte fut remplacé par un contrat authentique, le 6
ventôse suivant: il faut encore bien se fixer sur les termes et
les clauses de cette vente. Il y est d it, comme dans le sousgeing, que Chopin vend « LA t e r r e p e C h a m p f o llk t ,
a consistante
�. . . . . . .
consistante en la maison de’ m aître..
la r é s e r v e ....
trois domaines. . . . et sept locateries. . . . (toujours sans
aucune expression de confins ni contenues ) , ’ainsi que
ïè toUtW'limite et "com porte.. . . et sans en rien réserver, 'bx'cepter n i reten ir , vm êm e les g r o s et m enus'
•bestiaux qui. garnissent lesdites terre , réserve , do
te' m arnes et lo ca ter ies . . . . ensemble les droits, de quelque
cV nature q u ils soien t, dépendons de l a d i t e t e r r e d e
* CHAMPFOLLET, et qui p o u rro ien t ctre ré ta b lis, SOUS
« LA r é s e r v e que se fait led it sieur ven d eu r delà m aison
« des C h â t e la n s , cour, jardin, etc........ainsi que le petit
« clos de vigne, en partie national, etc., ET FINALEMENT
« le taillis du Bourret, com m u n e de L origes.
« Ladite vente ainsi consentie, e s t-il d it, sous les
« clauses, conditions et réserves ci-dessu s stipulées, et
« encore moyennant le prix et somme, etc. »
Enfin il est ajouté, pour ne laisser aucune obscurité,
et pour terminer l’acte comme il a com mencé, par une
vente entière et sans restriction de la terre de G ham jrfbllct :
« E n conséquence de tout ce que dessus, ledit ven d eu r
« s’est démis et dessaisi de la propriété, possession et
« jouissance, fru its ,p r o fits etém olu m en s DE LA s u s d i t e
« t e r r e d e C h a m p fo lle t, c irc o n s ta n c e s e t d é « TENDANCES D’iCELLE, et en a saisi ledit a cq u éreu r ,
« etc. »
f
" Il n’est fpas inutile d’observer ici que pour la garantie
de cette vente Chopin hypothèque vaguement les biens
qu’il possède dans les communes de Paray et de Lonzat :
cette î-enuirque aura son application dans la suite.
B
«
«
«
«
«
«
�A lire ces actes,r.et la correspondance qui les avoit
précédés, il n’est persopne qui ne demeure hien con
vaincu que le sieur de Saint-Beauzille -a. acheté,/« terre
de Champfollet toute entière ; ce.tte terre, dont.le sieur
Chopin trouvoit 12000 fr a n c s de fe r m e , qui en 1781
et oit affermée Q o o o fr. , et des réserves pour 2000f r . ,*
en un mot , LA TERRE DE CHAMPFOLLET, CIRCONS
TANCES ET DÉPENDANCES d ’ ic e l l e , sans aucune autre
exception Jii réserve que la maison des Châtelans et ses
accessoires, bien spécifiés par l’acte de vente.
C’est aussi ce que le sieur de Saint-Beauzille avoit cru
jusqu’alors, bien éloigné de penser que toutes les clauses
d’un acte artificieusement rédigé seroient autant de sources
de procès ou de difficultés dans les mains du vendeur
astucieux auquel il s’étoit livré avec autant de sécurité
que de bonliommie.
T e lle a été cependant la suite immédiate de son exces
sive confiance : lo rsq u ’il a v o u lu se m etti’e en possession
de la terre de Cham pfollet, s’en croyant bien propriét
a ir e , il s’est trouvé qu’au lieu d’être divisée en sept
locateries, elle étoit divisée en d ix ; et le sieur Chopin,
qui avoit vendu la terre de Champfollet sans autre ex
ception ni réserve que la maison des Châtelans et scs ac
cessoires, a prétendu que trois de ces locateries, quoique
dépendantes de la terre, 11e f’aisoient pas partie de la vente.
Cette prétention auroit le droit d’étonner , si toutes
les circonstances ne démontroient sans réplique que les
moyens d’y parvenir avoient été profondément combinés
par Chopin ; lors de l’acte sous seing privé.
�Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher diverses
clauses de cet acte, et les circonstances qui l’ont immédia
tement suivi; elles ne sont pas étrangères à la cause.
On a vu que 90006 francs du prix de la vente devoient
être payés à des créanciers de dettes exigibles , et que les
Soooo fr. de surplus devoient rester entre les m ains de
T acquéreur pour faire face à des créances n on exigibles.
Il ne s’est pas trouvé pour cette dernière somme de
dettes non exigibles ; le sieur Chopin a prétendu alors
que l ’acq u éreu r devoit lui payer l’excédant, soutenant
que pour l’en dispenser, il ne suffisoit pas d’avoir dit dans
l’acte que cette somme rcsteroit dans les m ains de Tacqué
r eu r pour faire face à des créances non exigibles ,* que
pour cela il auroit fallu dire expressément qu’il ne seroit
ten u , dans aucun cas, de payer réellement cet excédant i
son vendeur.
L e sieur de Saint-Beauzille, chargé seulement par son
contrat de payer 90000* francs effectifs, n’a pas voulu en
réaliser d avan ta g e; il a soutenu q u ’il ne devoit que cette
somm e et le re ve n u de 5oooo fran cs; en co n séq u en ce,
procès sur1lequel il est en instance avec le sieur Chopin
devant le tribunal de Gannat.
On a vu aussi qu’à la garantie de sa ven te, le sieur
Chopin avoit hypothéqué tous les biens qu'il p ossèd e
dans la com m u n e de P aray. En vertu de cette hypo
t h è q u e , l’acquéreur s’est cru en droit de prendre une mo
dique inscription de 25ooo francs. L e sieur Chopin s’est
écrié qu’il n’en avoit pas le droit. J ’ai consenti v a g u e
ment, a-t-il dit, à hypothéquer tous ?nes b ien s ; la loi
J3 2
�f 12} .
veu t, pour que l’hypotlièque soit valable, que les biens
affectés soient désignés spécialement, chacun par leur
nature et leur situation; je ne l’ai point fait; je ne vous
ai donc point donné d’hypothèque : votre inscription est
donc faite sans titre ; elle est donc nulle. Autant auroit
valu dire : Je vous ai donné un simulacre d’hypothèque;
je vous ai trompé à l’aide de quelques expressions vagues.
L e sieur de Saint-Beauzille n’en a pas moins éprouvé un
autre procès encore pendant à Gannat.
II existe au milieu d’une pièce de terre une petite
pêcherie. L e sieur Chopin reconnoît que la pièce de terre
appartient à l’acquéreur; mais il a soutenu que la pêcherie
n’étoit pas vendue, quoiqu’enclavée de toutes parts dans
ce champ, et en faisant partie, par cela seul qu’elle n’étoit
pas nominativement désignée dans le contrat ; en consé
quence, troisième pi’ocès d’aussi bonne foi que les autres,
comme on voit. Venons au quatrième; •;
L e sieur C h op in a vo it ven d u tous les bestiaux de la
réserve, des domaines et locateries. Lorsque le sieur de
Saint-Beauzille a voulu se mettre en possession, tous les
bestiaux de la réserve avoient été enlevés par le vendeur.
L e contrat spécifie parmi les objets vendus un bois de
haute futaie, sans désignation de contenue. Les lettres
indicatives du sieur Chopin, et l’état annexé au contrat
d’union, l’avoient annoncé comme contenant environ vingt
arpens ,* il n’en a que quatre.
Une terre de la réserve, donnée pour cinquante boisselée9, n’en a pas trente.
Enfin,toute vérification faite, l’état donné par la coitcs-
�( 13 )
pondance du sieur -Chopin, a enflé de plus- d’un, tiers le
produit réel de- l a }terre.
•
, .
D ’un autre côté, depuis le contrat d’union, postérieur
u la visite du sieur de Saint-Beauzille, le sieur Chopin
s’étoit permis de couper et d’enlever beaucoup d’arbres.
Il devoit remettre tous les titres de propriété de la terre
de Champfolletj le sieur de Saint-Beauzille n’avoit jamais
pu les obtenir.
, ,
.
E nfin, lorsque l’acquéréur v o u lu t se mettre en posses
sion de la locaterie de la C ro ix -R o u g e , qui lui étoit
spécialement vendue , et que ïe 22 thermidor an 9 il fit
à M agot, comme aux autres locataires, une sommation
de vider les lie u x , Magot et sa femme prétendirent en
avoir la jouissance actuelle.
•
Il faut à cet égard expliquer quelques faits.
,
.. P arleu r contrat de m ariage, du 3 floréal an 2 , le sieur
Chopin leur avoit donné la,.jouissance de cette locaterie,
pendant la vie de l’un et de l’autre, mais pour commencer
après son décès seulement. .
A u ssi p ar l’acte de ven te est-il dit '. L a locaterie de
la Croix-Rouge y cultivée par^Claude M a r tin , dont ,la
jouissance est réservée à Jean Magot et à s a je m m e ,
(tu dernier vivant. Cette expression ne pouvoit que sc
référer aux actes par lesquels çpttç jouissance leur^etoit
accordée; o r, il n’y en avoit-pas d’autre que le contrat
de mariage du 3 floréal an 2, qui renvoyoit le commen
cement de cet usufruit après le décès du sieur Chopin; et
le contrat d’union, en exécution duquel a été consentie
la vente, portoit la réserve de cette jouissance aux termes
�( T4 )
.
du contrat de mariage : ce contrat ¿toit donc la'base de
cette réserve. L e sieur de Saint-Bcauzille, subrogé aux
ch'oits d e ‘son vendeur, devoit donc jouir de cette locaterie pendant toute la vie de ce dernier. V oilà un point
qui p a r o i s s o i t incontestable, et sur lequel l ’acquéreur avoit
dû compter.
M ais, avec le sieur Chopin il folioit un acquéreur
mieux instruit et moins confiant, qui ne souffrît pas la
moindre ambiguïté dans le contrat de vente. M agot et sa
femme ont opposé au sieur de Saint-Beauzille, que l’acte
du 6 ventôse an 9 ne rappelôit’ pas le contrat de mariage.
Ils ont soutenu qu’il avoit été dérogé à ce contrat par
un actè sous seing p r iv é , et prétendu que le sieur de
Saint-Beauzille devoit en souffrir l’exécution , quoiqu’il
n’en fut pas chargé par sa vente, quoique cet acte ne
lut pas p u b lic, quoique même' il n’eût pas de date cer
taine , ni d’existence re c o n n u e , puisqu’il n’est pas enre
gistré , et qu’on n’a jamais oèé le produire.
Porteur d’un titre authentique, lors duquel il avoit
traité avec bonne fo i, le sieur de Saint-Beauzille, voyant
s’élever une difficulté sur chaque clause du contrat, se
voyant trompé sur tous les poin ts, prit encore avec
peine, après beaucoup de délais et de tentatives, le parti
de réclamer en justice l’exécution pleine et entière de son
contrat, que le sieur Chopin lui contestoit avec une mau
vaise foi sans exemple. Il le fit citer en conciliation , le
20 brumaire an 12. 11 est nécessaire de tracer sommai
rement les diverses demandes qu’il annonça vouloir for
mer. Elles teiidoicnt ,
-
�Ç 1.5 )
t
A être mis en possession de tous les biens rqui composoiçht-Ja tç rre ^ e Ç ham pfollet.aujnornent de la vente,
notamment des trois locateries d e'M prel,. la G uillaum ie
et P^fay^. q fjf, y riü.j n . ' y - . j rt;,qm! , .
o.x.
, Siibsidiairepiient; ,o4 obtenir les biens nationaux qui
étoient rattachés aux domaines, locateries et réserve, au
moment dé la vente, et qui n’en avoient pas été exceptés;
- 2?, A ’etre ¡indemnisé id& rénoym e déficit existant dans
les contenances j‘ qualités et produits donnés aux biens
vendus, soit par le contrat d’union , soit par le s rlettres
du sieür Chopin y notamment eU ce que le bois de haute
futaie dontié p ou r vingt arpens n’en a-réellem ent que
quatre;
: m ...
3°. A la restitution en nature* ou à; dire d’experts', des
bestiaux dfc la .réservé, expressément vendus, et enlevés
par le'sieur Chopinidàns l’intei’valle de la vente sous seing
privé à l’acte authentique ;
• 4 ° .-A l’indem nité-résultante de coupes d’arbres faites
par le sieur'Chopin depuis le contrat d’union qui le lu i
a Voit positivem ent iü terd it;
5 °. A la. remise de-tous les tittes relatifs à la terre de
Champfollet , circb n std u ces et dépendances d,’’¿celle ,
sinon à être autorisé à les rechercher * et à en retirer
expédition aux frais du sieuriChopin ; '
,.-;i 3a(;;
6 °. A être tais en possession de la1locaterie de la C roixR ouge: Jfi: v [rnoo r Mj-inr r \
=
j : . y . ni,
L e tout avec' restitution.de jouissances, intérêts, etc.
En même temps1le sieur’ de Saint'-Beauzille ;fit. citer
M agot et su fem ine'suï ses conclusions .fendantes à i'àive
�( 16 )
déclarer bon et valable le congé du 22 tîiè'viriidor an r9,
à ce qu’ils fussent tenus en coiiséqudnéé Jd c ;vider les
lieux , réstituer les'jouissances , etci ^o'ii sub 3i:'L e sieur Cliopin comparut au bureau de paix-.ptar’ uh»
fondé de pou voir, qui refusa de se ¿oriWliër;,'fbl 'offrit en
même temps une liasse dé papiers) qu’il pré'tëàdit'icori-'
tenir tous les titres de propriété: d'è la'terre dé Ghâmpfollet.1 Mais comme il'èxigc&:dti>sieiir-’clri'Skinf-Bèauiüle
de les recevoii ,’ sans lui permettre'd’y jeter les yeux, lé
sieur de Saint-Béauzille déjà trop'pilni’de. son excessive
confiance, retusa cette offre , et déclara ne vpulair donner
quittance que de ce qu’il recevroit. L e fondé de pouvoir
retira la liasse, disant que sa procuration ne l’autorisoit
pas à permettre1cet examen.'
-.' .’iiîao ^ ! .1 . ;;
L e sieur de Saint-Beauzille fut donc forcé db recourir
à la justice. Il fit assigner le sieur Chopin dèvant le tri
b unal de Gannat, aux fins de la citation en conciliation.
I l fit en m êm e tem ps assigner M ag ot et'sa femme SUT
lés conélusiôns annoncées au bureau, de p a ix , sous-ses
offres de leur remettre l’usufruit de la locaterie de la
Croix-Rüuge après le décès du sieur Chopin,
.
L e 23 août 1806, le tribunal de Gannat a prononcé
sur toutes ces demandes par un jugement contradictoire,
dont les dispositions sont nécessaires, à ’rappeler.
L e sieur Chopin est d’abord condamné ¿'livrer nu. sieur
de S a i n t - B e a u z i l l e toutes les parties composant la terre
do Champfollet, notamment les trois locateries de M ol’el,
la Guillaumie et P a ra y , et à. en restituer les jouissances.
Le-sieur de Saint-Beauzille est déclaré non recevable
dans
�( *7 )
dans ses demandes relatives aux bestiaux de la réserve,
et aux bois enlevés par le sieur Chopin.
J ' Il est enfin donné acte dés offres faites par Chopin , des
titres qu’il avoit eu son pouvoir. lie sieur de St.-Béauzillè
est condamné à les recevoir, sous la réserve cependant
de tous ses droits, dans le cas où il'découvriroit qu’il en
a été retenu d’autres par le sieur'Chopin.
1
-Chopin est condamné au x’ trois quarts des dépens;
l’autre quart compensé.
■
Quant à Magot et sa femme, le jugement déclare bon
et valable le congé du 22 thermidor an 9 ; ordonne qu’ils
videront les lieux et restitueront les jouissances' qu’ils ont
indûment perçues depuis cette époque.
Les premiers juges ont donné pour motifs de cette
décision ,
Qu’il n’y a pas corrélation entre le traité d’union et
la vente ; r'
!'
J ’
Que le sieur Chopin pouvoit vendre la totalité de ses
biens patrimoniaux, ne fussent-ils pas tous compris dans
l’état de son actif donné à ses créanciers ;
■
Que la vente comprend la terre de Cliam pfollet, cir
constances et dépendances \ moins quelques objets ré
servés j
v
•
Que la réserve expresse ne permet pas d’en supposer
une tacite, surtout lorsqu’à hi suite'de la désignation le
vendeur transmet à l’acquéreur, en termes génériques,
tonies les circonstances et dépendances de la terre ;
Q u 'il est avoué èt reconnu entre les parties 'que les
trois locateries dites M o r el, la Cruillawnie et Paroÿ',
G
�( xp )
j/ iîsoh iit -partie des dépendances de la terre de Champfo lle t , avant le 6 ven tôse an 9 ; ,
Que le vendeur esf tenii de s’expliquer clairement, et
que le doute s’interprète contre lu i;
>
Que le sieur de Saint-Beauzille n’a pas le droit 4 e' s?
plaindre des infractions, faites au traité d’union;
Qu’il n’établit pas’ que, son•vendeur retienne cl’autres
papiers que ceux qu’il a offerts ;
Qu’il n’établit pas non plus sa demande relative aux
bestiaux et bois prétendus enlevés;
Qu’enfin, par l’acte de ventp, Chopin n’a pas réservé
à Magot et sa femme d’autre jouissance que ce>lle portée
par leur contrat de mariage.
, Si ce jugement faisait tort à quelqu’u n , c’étpit. sans
doute au sieur de Saint-Beauzille, puisqu’il refusoit de
lui adjuger des demandes fondées tout à la fois sur un
d ro it bien établi, et sur la m auvaise foi cte son rvondeur.
Il ¿toit inconccvaljlex en cllc t, que la cleniande relative
aux bestiaux de la réserve 11c fut pas reconnue établie,
lorsque ces bestiaux, expressément vendus, avoient été
enlevés depuis la vente par le sieur Chopin.
11 étoit bien étrange encore que dans une vente dont
le prix avoit été uniquement fixé sur un état des revenus
et de la valeur des biens, fourni par le vendeur, il eût
pu impunément les exagérer d’un tiers, et tromper à ce
point un acquéreur crédule et de bonne foi.
Cependant le sieur de St.-Beauzille ayant acquis 6000 fr.
de rente pour 12 qu’on lui avoit a n n o n c é s , 1111 bois de
quatre arpens pour v in g t, une terre de trente boisselées
�( T9 )
pour cinquante ; le sieur de Saint-Beauzille, abusé sur tous
les points , acquéreur au cher denier, a respecté la déci
sion des premiers juges; ert le sieür Cliopin , trop confiant
sans doute sur le succès de son adroite rédaction , a jugé
à propos de porter sur un; plus' grand théâtre une pré
tention de mauvaise foi , ’ condamnée par la justice et
réprouvée par toutes les lois : il a-interjeté appel en la
cour; M agot ét sà femme l’ont^intîté.7 ••••'•
Déjà le sieur de Saint-Beauzille a obtenu un arrêt par
défaut cfui prononcé le bien-jugé- contre tous;'les nppelans
y ont formé opposition. T e l est l’état de la causé.
û w'
A lebien prendre, ‘il rié; se pŸeséntè qu’ùnè seule ques
tion de fait. Que comporte là venté'foite^ü. sieur de SaintBeauzille? Est-elle dë^touté 'W ie ïr è dé Gham pfollet, oubien est-elle restreinte à quelquesr objéts ’ partièuliërs,'*
spécialement! et exclusivement Vendus? V ôilà toute la
question; E lle doit donc pririëipalëiherit'se décider par les’
circonstances du*'fait.
‘7"‘
C’est souè ce rapport qu’il faut l ’erivisagér et qu’on va
là d isc u te ra i l’intim é se pi’é vaut énsuite de quelques auto
rités'en point de d tô it, ce sera uniquem ent priu'r déter
m iner comment, dans ccrtainscàs, il iau tap pren d re à juger'
d ü 'f a it, et quelles sont’ les" règles'partieiilièi-és' qui s’y ;
appliquent'dans le contrat de vente.
'
. •\
>
C’est d’abord1u n ‘point1 cô ristantyét -slir lequel il fa u t1
sè fixer avant t'oüt, q u e'les troiV locateries1qui* Sont le
principal- objet de la contestatibn faisbierit-' p&rtie’U/k' /¿z'5
t'ehre de Chtünpfolkt' aü 'imohâéiit'-ilê la*-VëiitfeViÎ*« j ’n g#''
C 3
�ment nous apprend que c’est un fait a vou é et reconn u
en tre les .parties. .•
i
1 Voyons maintenant ce que le-sieur Chopin a vendu;
isolons pour un instant le contrat, de vente de toutes les
circonstances qui l’ont précédé et préparé.
L e sieur C hopin ven d LA TERRE DE CHAMPFOLLET,
consistante, etc...............ainsi que le t o u t se limite et
com porte........... et sans en rien e x cep te r , r é s e r v e r , ni
r ete n ir ............. ensemble les droits, de quelque natui'e
qu'ils soien t sans en excepter., a u c u n , dépendans de
LADITE TERRE DE CHAMPFOLLET.
Il promet remettre à son acquéreur tous les titres
concernant la propriété et droits de ladite terre. 1
Il se réserve quelques objets spécialement désignés, et
ajoute que'la yente est'consentie 3sous les clauses et ré
serves ci-d essu s stipulées.
![•; '
:\r.E nfin, il se dém et, au profit de l’acquéreur, de la pro
priété , possession et jouissance, f r u i t s , p ro fits et é/nolu/nens DE LA SUSDITE TERRE DE CHAMPFOLLET,,
CIRCONSTANCES ET DEPENDANCES D’iCELLE.
_ Conçoit-on des termes plus généraux, moins rqstrictifs?f
L e sieur Chopin n’a-t-il pas vendu tgute -sa terre de
Cham pfollet, sous la réserve de sa ra,aison,dcs CluVçlans,
et ses accessoires? N ’a-t-il pas yendu cette terre avec scs;
circon sta n ces et d ép en d a n ces? N ’e n t a - t - il pas fait ( la .
tradition pleine cl entière à son acquéreur?
J ’ai vendu, dit—i l t r o i s domaines et sept locateries ;.
ces objets sont spécialement désignés dans l’acte. Je n’ai
vendu ni pu vendre trois locateries de plus sans eu avoir
i
�( 21 )
parlé. On ne vend point par induction ; tout ce qui n’est
pas spécialement vendu est censé réservé : voilà la base,
de sa défense.
; Quelle méprisable argutie! lie sieur Chopin a-t-il ose
la faire avec quelque confiance ?
Les trois domaines, les sept locateries, ne sont pas
l’objet direct et immédiat de la vente. Cet objet direct,
celui auquel le sieur de Saint-Beauzille s’est attaché, sur
lequel il a dû com pter, c’est la terre de Champjvllet..,.
sans aucune exception n i réserve..... avec ses c ir c o n s
tan ces et dépendances.
Cela est si v r a i, il est tellement impossible que cette
énuniération de troistdomaines et sept locateries soit 'li
mitative qu’elle ne donne aucune désignation des con
tenances, qu’elle n’apprend rien à l’acquéreur sur l’éten
due et^la, valeur'des objets vendus. Si donc o n p o u v o it
penser que la vente est restreinte, il faudroit aller jusqu’à
dire que le sieur de Saint-Beauzille, par la plus grossière!
inadvertance', se séroit exposé,à avoir autant de procès,
et à sc cliargerid’autc-int de p reuves directes que son c o n tr a t.
ne lui auroitpas fournies,’ qu’il auroit plu à son vendeur
de lui contester d’objets particuliers, én les soutenant
attachés attelle loçaterie plutôt qu’à telle autre; com me,
enleflet, il est v-rajj que' dans;les'locâteries prétendues ré
servées, et que le sieur Chopin ,possède, il se cultive 3
aujourd’hui deux pièces de rterre considérables, dépen
dantes des domaines et locateries dont la vente n’est pas
contestée.
, .
v
Il est donc ¿évident que le sieui; de Saint-Beauzille a voit
�£2 2 )
eu une autre base de calcul : il n’avoit vu la terre quepour
connoître sa position et son état. Quant à l’étendue et à
la v a le u r, il s’étoit appuyé sur les prod uits; et puisqu’il
n’y avait, point de baux de ferm e , il n’avoit pu connoître
ces produits que par des états que le sieur Chopin lui
avoit effectivement foui’nis.
Il étoit donc indifférent au sieur de Saint - Beauzille
qui achetoit la terre de C ham pfaüet , et qui en lixoit le
p rix sur les p roduits, qlie cette terre fût. divisée en sept,,
en dix ou en vingt.locatei’ies ; il achetoit la chose, et
s’inquiétoit peu du mode d’exp loitation , du nom bre de
locateries, de la quantité de terrain attaché à chacune..
- Il est donc clan’ comme le jour que le sieur de-Saint-*
Beauzille^ ai entendu tout acheter, eti que le sieur. Chôpiin
lui: a'persuadé, qu’il lui vend oit tout, 'n
. . ’/ion
P o u rq u o i, sans-cela, vendre là terre de' Chamjrfùllbt'let ne pas. vendre seulement trois domaines, et sept loca
teries?
■
’ . ..
ü :.! ri v , -i'iOÎ;* '-î t -p
r P ourquoi vendrai tous les'droits y dei quelque naturel
q n ils s o ie n t, dépendons d e'la ;'terre ?"Gomment ne pas'
réserver ceux qui pouvoiento plus' particulièrem enti dé
pendre des trois locateries contestées-?
•
■>'> i f ■
Pourquoi, s’engager à' rem ettre tous les] titrés 'cancer-*
nant la p rop riété et d r o ite d e'la t e r r e , si. line ’pai’tie'de'
cette terre n?étoit pas ven d u e?
-1
-> <*••'
P ourquoi enfin term iner lh vente por^ces! expressions
générales' et universelles : Se' dém et de-la:- p r o p riétés. Vi'b
fru its , profits et érnolumens DE l a s u s d i t e -'TEHR'E >
DE' CHAMrFOLLET, CIRCONSTANCES'El1 DÉPHN-ÙA^C^S
�( 23 )
D’iCEiLE ? Il n’est question, dans cette dernière partie,
ni de domaines, ni de locateries.
Il résulte donc évidemment du contrat de vente, à s’en
tenir même à ces premiers termes, que le sieur de SaintBeauzille a entendu et dû entendre acheter toute la terre
de Champjbïïet j
Qu’on lui a vendu en effet la terre de Ghampfollet,
telle qu’elle étoit composée au moment de la vente, avec
ses circonstances et dépendances ;
Que la désignation du nombre des domaines et loca
teries, de la division actuelle de la terre ^ n’est d’aucune
conséquence dans la cause.
M ais, quelque conséquence qu’on pût en tirer en thèse
générale, elle seroit anéantie par la réserve qui la suit
immédiatement.
On voit en effet avec quel soin, 011 peut dire avec
quelle-scrupuleuse minutie le sieur Chopin détaille les
objets qu’il entend se réserver, comment il en énonce
la contenue exacte, et tous les confins , tenans et abou
tissons.
L e sieur Chopin sentit en première instance de quelle
force étoit contre lui cette réserve; il s’empressa d’avancer
que les objets réservés faisoient partie des domaines et
locateries vendus. Mais il est démontré dans la cause
qu’il avoit recours à un mensonge plus que hardi, pour
faire réussir sa petite finesse.
N ’est-ce pas après avoir vendu la terre de Champfollet
qu’il se fait cette réserve ?
,
Conçoit-on d’ailleurs que la maison des Châtelang, alors
�habitée par son p ère, le jardin et l’enclos qui la joignent,
fissent partie d’un domaine ou d’une locaterie?
Peut-on penser d ès-lors que cette réserve s’applique
à autre chose qu'à la terre de Champjbïïet, vendue en
masse par les expiassions les plus générales et les plus
illimitées ?
• Peut-on tirer d’autre conséquence de ces termes : Je
me ré se rv e .,. . et f i n a l e m e n t le taillis du Buurret,
situé COMMUNE DE LoRIGES , si ce n’est que c’est le
dernier et fin a l objet qu’il entend se réserver sur la terre
de Champfollet ?
Enfin, qu’on remarque bien que le sieur Chopin vend
une terre située dans les communes de P a ra y et de
L o n z a t , et que cependant il se croit si bien obligé d’in
diquer spécialement tout ce qu’il se réserve sur ses biens
p a trim on ia u x, qu’il y désigne ce bois taillis qui ne
p o u v o it faire partie de la vente, puisqu’il est situé com
mune de JLoriges.
Comment alors oser prétendre qu’on n’a pas cru né
cessaire de se réserver trois locateries considérables,situées
précisément dans les communes de P a ra y et de L o n z a t?
C o m m e n t oser soutenir qu’elles ne sont pas comprises
dans les termes universels de la venté ?
Comment enfin se prévaloir de ce qu’il n’a pas pu
vendre trois locateries, parce qu’elles ne sont pas dési
gnées , lorsqu’on est bien plus fondé à lui dire , après sa
réserve de quelques objets , que tout ce qui dépendoit de
la te rre , et qui n’est pas réservé , est nécessairement
yendu ?
*
C’en
�( 25 )
C ’en seroit assez sans doute pour pulvériser tous les
moyens du sieur Chopin. Mais veut-on apprendre à juger
du fait et ¡de l’étendue de la vente par les principes du
dro it? Veut-on jeter encore un regard sur la méprisable
objection de Chopin ,r qu’il n’y a] pas de vente par in
duction , que des expressions de son -;contrat on -'ne peut
faire résulter la vente de dix: docateries, quand il n’en
désigné que sept? Il est'facile> de le<satisfaire.J n
'Les principes .'généraux sur les conventions! ont été de
tous les temps, que le juge devoit moins s’attacher'»aux
expressions de l’acte qu’à l’intention des parties, potiùs
voluntatem qiumi verba spectari.
■
'■
>1
. :
v C’est cè que. nous, dit la loi ; c’est cei-que noiis répè
tent tous les auteurs, particulièremènt\D a n to in e, dans
son excellent Traité sur le titre, £F. D e reg. ju r ., L . 96.
« Il faut moins s’attacher aux termes qu’à l’intention ,
« qui est Vessentiel du contrat. »
C ’est enfin ce que nous dit le Code Napoléon dans son
article 1 156 , qui n’est qu’un résumé des anciens principe?.
O n d o it, dans les c o n ven tio n s, rcch crclier q uelle a
« été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
O r , on a vu que l’intention du sieur de St.-Beauzille
avoit été nécessairement d’acheter, non trois domaines
et sept locateries, mais bien la terre de Champjxtllet toute
entière-,
'"
»»
Que l’ intention du sieur Chopin avoit été de la vendre
telle qu’elle étoit, et bien certainement au moins de per
suader à son acquéreur, par les pl\is minutieuses précau
tions, q u ’il eutendoit la lui vendre ainsi.
..
D
�^
( ¿6 )
; Si donc On pouvoit trou ver un sens restrictif dan?'les
.ternle$ dp l’acte , tout généraux .qù’ils'sont, il ne faudroit
p a s/ y a rrê te r, .’mais s’qn tenir- k. riitteutiôii -/qui est res
sentie! du cOntrat, e tq u i n’eshpgs-dpùteusQi . . ' . i
_ Si de ces principes généraux on. passe à ceux qui sont
particuliers au contvat de venté , le sieur Chopin y trou*
,yera fa condamnation •gcJritê [en des termeslbien plus forts.
11 n’est'pns bçsoijl dé. rappeler;ici que le vendeur est
obligé ;de,Uvrcr la .chosejVendue, et toutes les parties tyui
en dépendent ,.;à' moins, de réseÿvc! expresse , ni même
d’énoncer ces maximes'générales que tout le monde connoît ; il suiïit de dire que toute clause.-obscurci. Ou am.bigUë sünteFpijètç contre lé-Vendeur.J//emditQri.HOcet:i in
icvjusjwtestate\ fuit, legeïïi, apertiàs coiucribàrc. L . 39,
fi'. D e pactisa , x , v. .’I ^'y:’’ . '
' ' ■!' ’
Une disposition plus précise enéorc, et qui s’adapte par
ticulièrement ii l’espèce,, est celle de la loi 43, 11. D e
co n tra fi. er/tpl.
D olum malum ci se abesse prœsldré venditor débet,
qui non tantum in eo est
FALLÈNDI CAUSA obscure
Joquititr, sedetiam qui INSIDIOSÈ , obscure DISSIMULAT.
« L e vendeur, dit Doinat, est obligé d’expliquer clat~
« rement et nettement quelle est la chose vendue, en
« quoi ellç consistey ses qualités, ses défauts, et tout ce
« qui peut donner lieu à quelque cri'vitr ou malen« tendu; et s’il y a dans son expression de l’ambiguité,
« de l’obscurité, ou qiielqu’autré vice, l’interprétation
u s’en fait contre lui. »
E nfin, le Code Napoléon, article 1602, résumant les
principes, veut) j
�C' *7 X - §
Q ue' 1er vendeur soit tenu d’expliquèr clairement ce à
quoi il s’oblige;
.
ícsíUs?. soluot
-jQ u c tout pacte'obscur ou ambigu.(ç’intérprèfe contre
lui.,
(
ÜCI
i rrí'¿:J
Si le sieur Chopin veut s’opiniâtrer à préténdre que
sálvente ne comprend que’ trois dónrtaines et sept locateries,,quoiqu’il ait vendu- la terre de1) Champfollet en
corps, in globo , il faudra bien au moias'qu’il convienne
qu’enlemploÿant d’abord ces expiassions générales et üniversellés , la terre- dé 'Champfollet. . .’. . /sans ten :rièiù
excepter, etc. ; qû’en répétant à la fin de Pacte., la terre
de Cham pfollet, circonstances.et dépendances d’icelle,
il : a bien, volontairement donnée lieu ià erreur et mal
entendu j que bien loin de s'exprimer’.clairement et net
tement sur.la consistance de la terre; il a employé des'
réticences, et fait usage d’une finesse condamnable.'
-•'11 faudra bien qu’il s’applique-'le dohtm m alum résul
tant. de la -double .expression deMla" lo i 7 qui fa llen d i
causâiobsçU rè loquitur. :\!. . .'..qui. insidiosè dissim u
lâ t; car il a -fuit l’un et l’auti-ci. Il est évident que, dans
ce systèm en o n -seu lem en t il n’a parlé ni c la ir e m e n t ,
n i n e ttem en t , niais qu’il l’a fait sciemment, fa llen d i
Gaüsû.^\'.\ i in sid iosè— : qu’en un m ot,, cómme! Je
dit G odefro.yisur cette lo i, fa lsiu n v.com m ittit; d’où ilfrtut infórei? sans cdritredit'que sonvacqiiéreur né peut Être
la> dupe d’une tournure insidieuse', destinée à trom per ton
excessive cófííiánée; que Chopin, au co n t nt ¡ re ,•e m burra s'sé :
dans ses’ -prouves filets,'•n ç ¿tn&rit á
'l’inâïgftat
la sévérité de la justice, et doit sou¿íVii‘ ’qltf<iJn¡interprétai
i<
coutícolüi»eses üi’tiiiciedses!’caprbssiow si;-!i^ b;:vJaj
D 2
�( s8- )
' Voilà ce qui résulté du contrat de vente, en l’isolant
même de toutes autres circonstances.
'<ro'-: >
;
l Mais si on lé rapproche de toutes celles qui l’ont pré
cédé, combien ne démontrent-elles pas toute la mauvaise
foi que'Chopin met aujourd’hui dans sa défense? I iOn voit en effet bien clairement dans ses lettres' ce
qu’il entendoit verîdre, et ce' que le sieur de St.-Beauzille
entendoit acheter^ c ■. .
;i r, if
!
• .
- On voit] qu’il s’agissoit des. biens p a trim o n ia u x ’de
Chopin , -de la .terre .de' C ham pfollet, qui en faisoit la
totalité; car il écrivoit': ' x . • . n
« Cette terre produit, v . . . . .
.E u . 17 8 1, elle\ étoit
« affermée 8000 francs, et 2000 fr. de réserves. rDepuisy
« j’y ai annexé uiVidomaine' en lions fonds ,' etc.';
« Vous voyez que cela fait une superbe terre;.»1 V>v.«\ ">
Il ajoutoit dans une autre lettre : . ‘ "
■
V ;.
« J ’ai trouvé 7600-fr. de ferme de m es bienswpatrice m o n ia u x , i5ooo francs d’a v a n c e, ct une x-éserve de
« i 5oo francs, etc. . ... ..ajoutez ce que doit gagner un,
« ferm ier; c’estiun objét d’une'douzaine de-mille irçmcs,
« POUR SIX MILLE LIVRES Qü’lL EN COUTEROIT A,
« M . de S a i n t -B e a u z i l l é . 3)
, .
,
>11 vouloit donc vendre cette, terre , q u i, en 17.8.1, étoit
affermée-I.oooo francs., et le domaine qu’il* y avoit an-,
nexé ; ses biens,patrim oniaux , dontiil trouvoit 12000 fr.
de ferme ; une superbe terre toute d'une p ièce ; et copen-,
dant la locaterie de la Guillaumie , prétendue réservée,
y est enclavée de trois côtés, et sépare les autres pro-j
priétés de cette; terre. -
11 entendoit yendre enJûu cette terre telle qu’elle étoit
�( *9 )
au moment de la vente, moins les objets expressément
réservés ; et cela est tellement certain , qu’on voit dans
cette même correspondance que le sieur de St.-Beauzille
disputoit sur la réserve de la maison des Châtelans, et que
Chopin lui écrivoit : S i vous tenez à cette réserve, ne
songez plus a C h a m p f o l l e t ; que dans la même lettre
il lui demandoit deux septerées de terre de plus que ses
créanciers ne lui en avoient accordé, et lui offrôit de les
payer à dire d'experts.
Quelles expressions! quelles circonstances! Et lorsqu’on
v o it, immédiatement après ces prélim inaires, une vente
en termes universels de la terre de Cham pfollet. . . . sans
en rien excepter , si ce n’est la maison des Châtelans, etc....
delà terre de Cham pfollet, circonstances et dépendances
iïic e lle , qui pourra douter un instant que la vente necomprenne nominativement toute la terre de Champ
follet , moins les objets réservés ?
Qu’on observe enfin que nulle part, dans cette corres
pondance, il n’est question du nombre et d e 'l’étendue
des domaines et des locateries qui com posent la terre ;
qu’il ne s’est a g i , dans tous les pourparlers et les écrits ,
que de la terre en masse, in globo, sans désignation d’au
cune de scs parties, et sans autre base que son produit
ïé e l, pour la connoissance de sa valeur et la fixation du
prix. O r , le sieur Chopin lui-même avoit donné l’état de
ses produits ; et l’on a vu que ce n’étoit pas l’état des pro
duits de trois domaines et sept locateries, mais celui des
revenus de toute la terre, et que c’est sur ces états que
le prix a été fixé et la vente consentie. . n?-:-;
f
�( 3° )
L e sieur Chopin veut-il un argument de plus ? O n
peut encore le lui fournir parmi bien d’autres.
Si l’acquéreur avoit eu le soin de consulter le, traité
d’union, il y aurait vu que Chopin avoit donné l’état
intégral de tous ses biens patrimoniaux.
O r , su ivan t cet é ta t, ils consistent u n iq u e m e n t dans la
te rre de C h a m p fo lle t.
E t la terre de Chatnpfollet elle-même y est indiquée
comme divisée en réserve, trois domaines et sept locateries.
O r , tout le monde sait que le sieur Chopin , en a te r
moyant avec ses créanciers, et obtenant d’eux une.remise
d’un tiers, devoit leur donner l’état de son actif sans
aucune réticence, à peine d’être déclaré banqueroutier
frauduleux.
' ■ :
Et comme il.n’appartenoit pas au sieur de St.-Beauzille
de mal penser du sieur.Chopin avant de le çonnoître, il
a dû c ro ire que ces trois dom aines et sept localeries com posoient toute la tqrrc, rapportojent à- elles,seules les
les 12000 fr. que le sieur Chopin assurait en être le re
venu ; que par conséquent elles étoient beaucoup plus
considérables qu’elles ne le sont réellement.
Celte circonstance a donc pu fortifier le sieur de. Sain tBeau/.ille dans l’idée qu’on lui donnoit une désignation
exacte; et en joignant cette idée u l’inutilité dont étoit pour,
lui cette désignation, puisqu’il achetoit tout , on conçoit
qu’il n’a dû, ni y apporter le moindre obstacle, ni même,
y faire la plus, petite attention.'
:
Que le sieur Chopin ne dise donc pas, coirune il Taifait.
�( 3i )
clans ses défenses, qu’il avoit donné à ses créanciers un
état intégral de ses biens patrimoniaux, mais qu’il n’en
'a Vendu qu’une partie ; car on peut lui faire ici un di
lemme dont il ne se tirera jamais.
Ou l’état annéxé au contrat d’union est intégral et
sans réticence, ou il ne l’est pas.
<
■ S’il est entier-, comme le dit le sieur C hopin, parce
qu’on y 'a compris la- terre de Champfollet, quoiqu’en
suite on n’y rappelle que trois'domaines et sept loeateries,
il faüt appliquer le même raisonnement à l’acte de vente;
car il est conçu comme le traité d’union; il contient les
mêmes énonciations. La vente est donc dans ce cas,
d’après Chopin lui-mème, de toute la terre de Champfo llet, sans restriction.
' ' rSi au contraire l’état n’est pas intégral\ il y a réticence;
le sieur Chopin a dès-lors trompé tout à la fois scs créan
ciers et son acquéreur; c’est alors mieux que jamais qu’il
faut dire de lui fa llen d i causa obscure loquitnr, et'iarn
insidiosè dissimulât ; c’est alors qu’il faut s’écrier dolum
<inaluni, Jiilsum coim niltit, et le condamner avec la loi
à supporter la peine de sa mauvaise foi.
Qu’il choisisse entre ces deux partis! Il ne peut faire
que ce ne soit une chose ou l ’autre. '*
- Il est donc plus clair que le jour que le tribunal de
Gannat a bien ju gé, en décidant que les trois loeateries
contestées faisoient partie de la vente.
Cela est en effet bien é ta b li,
Par la contexture et les expressions de l’acte;
Par l’intention bien connue des parties;
Par la correspondance du sieur Chopin ;
�C 3Î J
Enfin , par toutes les circonstances qui ont précédé et
préparé la vente.
Mais à défaut de ces conclusions principales, le sieur de
Saint-Beauzille en avoit pris de subsidiaires; il avoit dit
au sieur Chopin :
;
Lorsque j’ai ach eté, vos biens nationaux étoient con
fondus dans vos domaines et locateries,; ils étoient jouis
et cultivés par les memes individus. O r , si vous voulez
qu’on s’en rapporte à la lettre du contrat, même dans
votre sens; si vous soutenez toujours que le contrat d’u
nion et la vente n’ont entr’eux aucune espèce de rapport,
ces biens nationaux sont à m oi, car ils font partie des
trois domaines et sept locateries vendus, Tet ils tie sont
pas réservés.
C’est encore un dilemme auquel le sieur Chopin n’a
jamais pu répondre ; les conclusions subsidiaires étoient
incontestables; et la seule chose qui doive étonner, c’est
*que le sieur de S a in t-B e a u z ille les nil subordonnées à
l’admission de la demande relative aux trois- locateries ;
car elles eussent été bien fondées comme conclusions
principales.
Il
est donc d’autant plus inutile de s’appesantir sur cet
objet si clair par lui-m êm e, que l’admission des con
clusions principales ne sauroit éprouver la moindre dif
ficulté , respectivement au sieur Chopin.
Quant à Magot et sa femme , 011 voit combien est
simple la difficulté qu’ils élèvent. Leur contrat de mariage
de l’an 2, leur assuroit la jouissance, leur vie durant,
de la locateriede la Croix-llouge. Mais cet usufruit 11c
devoit commencer qu’après le décès du sieur Chopin.
Lo
�( 33 )
L e contrat d’union parle de cette jouissance, et la rap
porte au contrat de mariage du 3 floréal an 2.
La vente faite ensuite, et en exécution de ce tra ité,
réserve cette jouissance pour Magot et sa fem m e, sans
autre explication.
Cette réserve ne peut se référer qu’au contrat de ma
riage , au seul acte qui l’accordoit à Magot et à sa femme.
Cela est si évid en t, môme aux yeux des appelans,
qu’ils se sont crus obligés de mettre en avant un acte
sous seing p riv é , qui n’exista jamais, et de prétendre
qu’an térieu rem en t à la vente du 6 ventôse an 9 , il avoit
été dérogé au contrat de mariage, et la jouissance accordée
à M agot dès l’instant même.
Ce n’est là qu’un de ces tours d’adresse dont fourmille
le sieur Chopin. L ’acquéreur n’a connu ni pu connoître
que le contrat du 3 floréal an 2 , le seul acte public qui
parle de cette jouissance, et sur lequel elle est appuyée
dans le contrat d’union : tout autre acte lui est étranger:
O. 5
êt il est plus que ridicule de prétendre qu’il soit obligé
d’exécuter un acte sous seing privé, non enregistré, qui
n’a conséquemmant pas d’existence légale, qui vraisen.blablement n’en a d’aucune espèce ; car on n’a jamais osé
le faire pdroître.
S’il en étoit autrem ent, un tiers acquéreur pourroit
toujours être trom pé; et c’est' pour cela que l’art. 1328
du Code civil ne donne à l’acte sotts seing privé de date,
vis-à-vis les tiers, que du jour de l’enregistrement.
On ne peut donc pas opposer au sieur de St.-Beauzille
celui qu’on suppose exister.
’
E
�(34 )
Il
faut donc entièrement se référer au contrat de ma
riage des Magot.
L e tribunal de Gannat a donc encore bien jugé en
celte partie.
Voilà toute la cause; il n’en fut jamais de m eilleure,
à moins que la mauvaise f oi , l’ambiguïté , les réticences
préméditées d’un vendeur ne lui soient désormais des
titres pour retenir une partie de la chose vendue, et se
faire payer la totalité d’un prix déjà exorbitant.
E h quoi ! le sieur Chopin n’est-il pas satisfait d’a v o ir
impunément vendu un bois de quatre arpens pour vin gt,
un champ de trente boisselées pour cinquante; d’avoir
fait porter le prix de sa terre à une somme excédant de
beaucoup sa valeur réelle, en fournissant des états de
produits exagérés de plus d’un tiers ; d’avoir persuadé à
son acquéreur qu’il y trouveroit d ix mille chars de b ois,
lo rsq u ’il n’y en a pas la dixième partie ; d’avoir vendu
les bestiaux de la r é s e r v e , et de les a v o ir enlevés en
suite? N ’est-il pas satisfait de voir une partie aussi essen
tielle de ses astucieuses combinaisons consacrée par le
jugement dont est appel, et le sieur de Saint-Beauzille ne
pas s’en plaindre ?
Que lui faut-il donc? plaider, disputer , faire agir tous
les ressorts , pour arracher encore à son acquéreur une
partie de la chose vendue ! J ’en aurai toujours pied ou
aile, dit-il en lui-meme. Lassons mon adversaire , à force
de procès tentés les uns sur les autres ; il a Voir dhm
honnête homme ’ il s’ennuyera de ces persécutions.
C’est sans doute une fort bonne logique de la part du
�( 35)
sieur C hopin, et déjà elle lui a amplement réussi. L e sieur
de Saint-Beauzille, trop confiant, trop peu exigean t,
trompé par les prévenances et l’air mielleux de son ven
deur aujourd’hui si cruellement désabusé, a fait le sacrifice
des plus légitimes prétentions , en n’interjetant pas appel
de son chef du jugement de Gannat. Mais il soutient avec
confiance le bien-jugé de la disposition principale; et il
croiro it faire injure à la cour de douter un seul instant
qu’elle ne repousse avec sévérité une prétention ménagée
avec artifice par de perfides combinaisons, et démontrée
de mauvaise foi par toutes les circonstances de la cause.
i
Signé L A B R U E D E S A IN T -B E A U Z IL L E .
M e. V I S S A C , avocat
M e, T A R D I F , avoué licencié.
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de la Cour d’appel. — Décem bre.1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
domaines agricoles
assignats
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, propriétaire au lieu de Champfollet, commune de Paray, intimé ; Contre sieur Antoine Chopin, docteur en médecine ; Jean Magot, et Antoinette Mansier, sa femme ; tous habitans du lieu des Châtelans, commune de Paray, appelans.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1820
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1819
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53347/BCU_Factums_G1820.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53348/BCU_Factums_G1821.pdf
cfd685d16b85dce4d52306e40e0c738e
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
EN R É PONS E ,
POUR
Le sieur S O U T E Y R A N , ancien avocat au
P u y , intimé;
C O N T R E
Le sieur SAUZET-SAINT- CLÉMENT et
la dame SALVAING DE BOISSIEU,
son épouse 3 appelans.
L E père du sieur Souteyran acheta en 1791 un domaine
du sieur S a in t - M a r c e l, aïeul de la dame Sauzet. IL le
paya; il s’en mit en possession. Son fils en jouit encore.
�( O
L e sieur Sauzet a prétendu faire résulter du contrat
de mariage de son beau-père que cette vente est nu lie ,
parce que le sieur S a i n t -M a rc el ayant tout donné h sa
lille (sauf réserve de vendre ce domaine et plusieurs
autres, jusqu’à concurrence de ses dettes, à juste prix
et sur le pied de l’estimation), ne devoit rien en 17 9 1;
qu’ainsi il n’avoit pas dû vendre, et qu’il y avoit d’ailleurs
vilité de prix.
Rien n’étoit plus simple que cette discussion; elle dépeudoit des clauses d’un contrat de mariage, et du fait
de savoir si le sieur Saint-Marcel avoit épuisé le droit
de vendre en 1791.
Les premiers juges ont pensé que non : mais quoiqu’il
y eût une estimation, ils en ont ordonné une seconde,
contradictoire avec le sieur Sauzet, pour vérifier s’il y
avoit vilité de p r ix , comme il l’a prétendu.
L e sieur Souteyran ne s’en est pas plaint : le sieur
Sauzet avoit bien moins ù. s’en plaindre, puisque c’étoit
lui donner le moyen de prouver qu’il n’avoit pas menti.
Cependant il a interjeté a p p e l, et il en étoit fort le
maître, puisqu’il avoit à parcourir deux degrés de ju
ridiction.
Mais a-t-il cru suppléer de bonnes raisons, par un
torrent d’inju res, prodiguées sans ménagement ¿1 un
homme mort? à un homme dont la probité n’eût point
été aussi indiscrètement attaquée devant les premiers
juges, parce qu’il avoit emporté leur estime au tombeau.
C ’est pour la cour que le sieur Sauzet avoit réservé
des diatribes mensongères , une accusation directe de
rapine et d’infidélité, qu’il a cru faire résulter de la
�( 3 )
seule circonstance que le sieur Souteyran père étoit
procureur.
O u i , il étoit procureur : il en remplissoit les devoirs
pénibles avec zèle et délicatesse. Son fils s’honore de lui
appartenir , et se fait un devoir sacré de venger sa
mémoire.
Que quelques classes de la société saisissent les occa
sions d’attaquer les individus attachés au palais, ce bour
donnement de frelons ne peut incommoder que ceux
qui ont des reproches à se faire. Dans le temps de
M o liè r e , il étoit du bon ton d’attaquer les médecins.
A p rès eux on s’empara des procureurs ; et dans la mo
notonie des cercles, le plus insipide conteur est encore
sur de suspendre les bâillemens de la multitude, s’il a
quelques sarcasmes à renouveler sur ce chapitre. On se
croit vraiment du m érite, quand on a dit son mot sur
cette classe laborieuse-, et il n’est pas d’oisif qui n’ait
là-dessus sa provision de rebus dans la mémoire. C ’est
à la vérité une excuse pour son inutilité ; l’amourpropre la lui suggère : et il faut bien kisser quelque
chose à dire à ces oisifs-là, puisqu’ils n’ont rien retenu
de plus essentiel.
Mais quand devant une cour supérieure, un juge de
p a ix (i) attaque directement un procureur d’avoir abusé
de son ministère envers son c lie n t, pour envahir une
propriété par un actv fr a u d u le u x ; quand il veut faire
rougir son fils d’avoir dans les mains un bien mal ac(i) Le sieur Sauzet-Saint-Clément a toujours pris au procès la
qualité de propriétaire', mais il est Juge de paix^/ ck/oc*S
A a
�quis ( i ) , ce juge de paix doit savoir que les magistrats
auxquels on soumet cette grave accusation, ne la re
garderont point comme un quolibet de société, et qu’il
s’engage à avoir à la main la preuve de ce qu’il avance.
O r le sieur Souteyran nie formellement que son père
ait été le conseil du sieur Saint-Marcel, et que celui-ci fût
son client. Quand il l’auroit été, il eût pu acquérir un
immeuble de gré à g r é , sans sortir de la ligne de ses
devoirs.
L a famille de Boissieu a-t-elle resté dans la ligne des
siens, quand elle a abreuvé d’amertume toute la vieillesse
d’un père, d’un bienfaiteur?
L e sieur de Saint - M arcel avoit réduit l’une de ses
filles à une légitime , pour enrichir l’autre. En se dé
pouillant pour e lle , il s’étoit réservé la faculté de vendre
cinq domaines ; il n’en a pas vendu la m o itié , et encore
n’a - t - i l pas fait une seule vente sans être in qu iété ,
tourm enté, réduit à se voler pour ainsi dire lui-m êm e,
afin de vivre dans l’aisance. E t ainsi quarante ans de sa
vie se sont passés à lutter contre une interdiction de
fait, à laquelle on vouloit le réduire.
Maintenant qu’on est eni'iclii de sa dépouille, on le
peint comme un être foible et inutile, qui n’a vendu que
par caprice ou co n trariété, qui a dépouillé son h é ri
tière d’une fortune considérable par trente-trois ventes
arrachées à la Jbiblesse de ce vieillard nonagénaire*
(1) Toutes ces injures sont du fait personnel du sieur SauzetSaint-Clémnnt : le jurisconsulte auteur de son mémoire a exigé
sa signature.
�1
( 5)
Et trente-deux de ces ventes étoient faites avant 1788.
La trente-troisième l’a été en 1791.
E t le sieur Saint-Marcel a survécu quinze ans à cette
dernière vente.
Et il n’a été nonagénaire qu’à l’heure de sa mort.
V o ilà cependant avec quelle exactitude le sieur Sauzet
appelle l’animadversion de la cour sur le sieur Souteyran
dès les premières lignes de son mémoire.
L e sieur Soutej:ran dédaignei’oit ces injures pour luimême ; mais il y est justement sensible , puisqu’elles
attaquent un père dont il respecte avec raison la mémoire.
Si les sieur et dame Sauzet l ’eussent im it é , il n’y
auroit pas de procès.
F A I T S .
L e sieur Brunct de Saint-Marcel, et la dame A rcis, son
épouse, ont laissé deux filles : Claire-Thérèse qui épousa
le sieur de Saint-Julien, et Marie-l/ouise qui épousa le
sieur Salvaing de Boissieu , père de la dame de SaintClément.
Par le contrat de la dame de Saint-Julien, du 17 fé
vrier 17^9 5 ses P^re
mère lui constituèrent une dot
de 40000 francs ; le contrat porte quittance de i 5ooo f r .,
et il est stipulé que 10000 francs sont payables dans
l’année du premier décès des père et m ère, et i 5o o o fr.
dans l’année du dernier décès.
L e contrat de mariage de' la dame de Boissieu est
du 8 juin 176 2; et comme c’cst dans les clauses de cet
acte que le sieur Saint-Clément veut puiser les moyens
�( 6)
de nullité de la vente consentie au sieur Souteyran, il
importe d’en analiser les clauses avec ordre et exactitude.'
i ° . Les père et mère de la dame de Boissieu lui font
donation de tous leurs biens présens et à venir , s a itf
les réserves ci-après.
2°. Ils se réservent la jouissance des biens donnés ,
pendant leur vie , réversible de l’un à l’autre , et un
capital de 12000 fr. pour s’en servir dans leurs besoins,
et en disposer tant à la vie qu'à la mort , à leur
p la isir et v o lo n té, en f a v e u r de q u i ils jugeraient à
prop os; réversible également de l’un à l’autre, à prendre
sur les biens à venir s’il en échoit, et subsidiairement,
sur leurs biens actuels.
30. Les père et mère de la future lui constituent en
avancement d’hoirie, une somme de 20000 fr. et 19 marcs
2 onces argenterie : l’acte porte quittance de 11000 f r . ,
et de l’argenterie.
40. Les sieur et dame Marcel déclarent n’avoir aucuns
deniers en mains pour le payement de la somme restante
de 9000 fr a n c s , ni pour acquitter la dot de la dame
Saint-Julien, dont il reste du 12600 f r a n c s , nonobstant
la quittance insérée dans son contrat de mariage de ijô g ,
a in si que les termes à éch o ir , et pour acquitter leurs
autres dettes passives ; en conséquence il est convenu
et accordé qu’il sera libre aux sieur et dame SaintMarcel de vendre et aliéner les domaines do R o ch a rn a u d , M on s et O r z illa c , les champs et vignes de
C ou châ t, les fonds dépendans du domaine de P o u za ro l,
les prés situés au terroir de C e y ssa c, et finalement le
domaine de C h a sp u za c, à leur juste valeur, et sur le
�M i*
c 7 ) #
pied de l’estimation , pour servir au 'payement desdites
cfca n ces, concurrent ment a u x susdites constitutions, et
autres dettes connues des parties intéressées, ensemble
pour remplir la réserve de 12000 f r . , si les donateurs
sont dans le cas de s’en servir; le tout suivant le payement,
et délégation qui en sera faite : à l’effet de quoi il sera
fourni au sieur de Boissieu un double de la quittance
du produit desdites ventes.
5 °. Il est ajouté que Fexcédant du susdit p r ix de vente
au-delà desdites créances et réserves, sera placé , du
consentem ent du sieur Boissieu et son épouse, chez des
personnes solvables, pour le revenu en être payé aux
donateurs pendant leur v ie , sans les acquéreurs pouvoir
être recherchés sous quelques façons et manières que ce
puisse être, en rapportant néanmoins un légitime emploi
de conformité à l’état connu des parties.
6°. Il est dit enfin que le sieur de Boissieu lui-même
pourra vendre aussi les autres biens après le décès des
donateurs, à leur juste valeur, excepté un moulin et une
maison , sauf „encore le cas où il en trouveroit un prix
avantageux.
L e même jour dudit contrat, du 8 juin 1 7 6 2 , il fut
fait entre les sieur et dame S ain t-M arcel un état double
des dettes dont il est parlé dans le contrat, lesquelles se
portent à 49600 francs, à quoi il est ajouté une somme
de 4000 francs; ce qui porta le montant desdites dettes
à 53600 francs.
»
•
/
Il paroît que les sieur et dame Saint-Marcel ne tar-
�( 8)
dèrent pas à commencer les ventes de quelqiies-uns des
objets ci-dessus réservés: il y en eut trois dans l’année 1762,
et environ v i n g t - c i n q dans les années 1 7 6 3 , 176 4 ,
1 7 6 5 , 176 6, 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 177 0 , 1 7 7 2 , 1 7 7 3 ,
1 7 7 6 , 1781 , 1782 et 1788.
D ’après l ’état notifié par le défunt, le total desditesventes se portoit, en 1788, à 49440 francs.
Suivant le même é ta t, il avoit payé à ladite époque
de 1788, pour 53246 francs de dettes, et il avoit besoin
de vendre encore , i° . pour une somme de 3806 francs,
pour être au pair de ses payemens; 20. pour iôooo francs
encore dûs à la dame de Saint-Julien ; 30. pour 12000 fr.
dont il s’étoit réservé la faculté de disposer.
T elle étoit la position du sieur de Saint-M arcel, lorsque
la création des assignats vint lui inspirer des craintes pour
l’avenir; soit qu’il ne voulût que se reposer sur lui-même
du soin d’assurer à la dam e de S a in t - J u lie n , sa fille ain ee,
la somme intégrale qu’il lui avoit promise ; soit que dès
que la défiance pour le sieur de Boissieu, son gendre,
ne lui fît craindre qu’il s’acquitteroit envers elle avec
une monnoie dont il avoit vu jadis une épreuve désastrueuse, le sieur de Saint-Marcel publia le projet qu’ il
avoit de vendre ce qu’il s’étoit réservé par le contrat de
mariage de 1762.
Il proposa le domaine de Chaspuzac au sieur de Souteyran, qui lui en offrit le prix le plus avantageux. Si l’un
avoit besoin de ven d re, l’autre avoit besoin d’acheter. Car
la dame Souteyran venoit de i*ecevoir 16000 francs d’une
succession du sieur O b r i e r , son o n c le , et vouloit les
placer. L e sieur Saint-Marcel crut faire un acte de bon
père
�( 9 )
•père clc famille, en vendant ce domaine de Chaspuzac ,
situé dans un pays montagneux et aride, plutôt que le
domaine d’O rzilla c, bien plus considérable, et silué dans
un pays de vignoble.
L a convention avec le sieur Souteyran étoit terminée
lorsque le sieur de Boissieu , qui ? à ce que disent les
sieur et dame Sauzet, étoit en correspondance avec son
beau-p ère, sur plusieurs difficultés d’in té rê t, se mit en
tête d’empêcher les ventes que le sièur de Saint-Mai'cel
avoit droit de consentir. Il fit savoir hautement qu’il entendoit s’y opposer, et menaça même de son courroux
ceux qui oseroient acquérir.
Il poussa plus loin ses projets d’opposition; c a r ie 31
mars 1791 , il fit signifier au sieur Souteyran qu’il avoit
appris sa négociation avec le sieur de Saint - Marcel :
mais que la propriété du domaine de Chaspuzac apparlenoit à sa femme et à lu i, et non au sieur de SaintM a rc e l, et qu’en conséquence ils étoient opposans à la
vente que ledit sieur de Saint-Marcel étoit sur le point
de consentir.
Il faut avouer que cette notification ne donna pas du
goût au sieur Souteyran, et que ne voulant rien avoir à
démêler avec le sieur de Boissieu, il rompit les conventions
qu’ il avoit faites.
Plusieurs mois se passèrent, et le sieur de Saint-Marcel
les employa h persuader au sieur Souteyran qu’il ne devoit
pas plier sous la tyrannie du sieur de Boissieu, homme
connu pour être aux expédions, et qui n’avoit fait une
hostilité que dans l’espoir de faire acheter son consenB
�( IO ).
tement : il alla même jusqu’à faire un point d’honneur
nu sieur Souteyran de l’obligation où il étoit de ne pas
rompre un engagement sur lequel lui , Saint - Marcel 7
avoit compté ; et il ne lui dissimula pas qu’il ne regarderoit que comme une rupture fort volontaire le pré
texte que prendroit le sieur Souteyran -de l’opposilion
du sieur de Boissieu, puisqu’il étoit bien évident qu’il
avoit le droit de vendre.
L e sieur Souteyran ne voulut pas se dédire, et consentit
d’acquérir ; mais il y mit pour condition que le sieur
Saint - Marcel feroit cesser l’opposition de son gendre.
En conséquence, par acte du 20'octobre 1 7 9 1, les sieur
et dame Souteyran achetèrent du sieur Saint - Marcel le
domaine de Chaspuzac, moyennant 21 roo. francs, dont
16000 francs furent payés par la dame Souteyran , et
5 ioo francs par le sieur Souteyran, son mari.
contrat porte que la vente est faite en exécution
des clauses du contrat de m ariage de la dame de Boissieu ,
du 8 juin 17 62, pour payer ses dettes passives, acquitter
Le
la som m e de 12000 fr a n cs q u i reste due de la dot fa ite
à son autre fille Claire-Thércse S a in t-M a rce l, veuve
du sieur Suret - S a in t-Ju lien , et se retenir et disposer
de 1 20Q0 fra n cs par lu i réservés dans ledit contrat de
mariage.
L a dame de Saint-Julien intervient au contrat pour
recevoir ladite somme de 12000 francs pour le reste de
sa dot, et subroger l’acquéreur «\ ses privilèges et hypo
thèques.
Quant aux 9100 francs restans, le sieur de Saint-
�.
,
C 11 )
Marcel déclara les avoir reçus à compte de sa dite réserve
de 12000 francs, ou autres hypothèques par lui acquises,
te 7
suivant l’état par lui tenu.
Cette vente étant consommée, le sieur Souteyran n’eut
rien de plus pressé que d’engager le sieur Saint-M arcel
de tenir à son tour sa parole.
- Il lui signifia en conséquence l’opposition du sieur de
Boissieu, et lui donna assignation le 19 décembre 1791.
L e sieur Saint-Marcel, de sa part, la dénonça à son gendre
par exploit du 13 décem bre, avec assignation en main
levée.
Pendant qu’on plaidoit sur cette opposition , le sieur
de Boissieu continuoit ses menaces , et 11e dissimuloit
pas que son moyen unique de faire tomber la vente du
25 o cto b re, étoit le défaut d’estimation stipulée en son
contrat de mariage.
Comme le sieur de Souteyran n’avoit point à redouter
cette estimation, il la réclama lui-même du sieur de SaintMarcel ; en conséquence, par acte notarié du z 5 avril
1792 , les parties convinrent que pour ôter tous pré
textes au sieur de Boissieu , elles dérogeoient au prix dé
terminé par l ’acte du 25 octobre 1 7 9 1; elles stipulèrent
que ladite vente du domaine de Chaspuzac sortiroit son
plein et «entier effet pour le prix et valeur qui en seroit
fait par le sieur R e co u l, expert-féodiste au P u y , et que
les parties seroient tenues d’acquiescer à ladite estimation
sans pouvoir revenir contre. Ce fut une faute peut-être
de ne point appeler le sieur de Boissieu à cette estimation ;
mais le contrat de mariage ne le disoit pas.
E11 exécution dudit a c te , le sieur Recoul fit son estiB 2
�<.. |'-4
(
12
)
mation le 14 mai 1792. On y remarque tous les immeubles
estimés en détail à la somme de 21427 francs.
Cette estimation fut approuvée par le sieur SaintM arcel et par les sieur et dame Souteyran; ce qui étoit
assez in u tile , au moyen de l’acte précédent ; et le sieur
Souteyran paya l’excédant de 427 francs, outre les frais
de l?cicte du 23 a v r i l , et moitié des huit journées em
ployées par l’expert pour ladite estimation.
A près ces formalités les procédures furent reprises.
Les sieur et dame de Boissieu, dégoûtés sans doute de
leur opposition inconsidérée , signifièrent que par le
contrat de mariage de leur fille avec le sieur Sauzet-SaintClément, ils lui a voient fait une donation universelle, et
qu’en conséquence le procès la regardoit seule à l’avenir.
Un jugement de jonction étant intervenu le 22 j u i n ,
le sieur de Boissieu, plus accoutumé aux procès que tous
les procureurs dont son gendi’e le suppose in tim id é , in
terjeta appel dudit ju g e m e n t, et fit une exclusion de tri
bunaux. Cet appel fut porté à Issengeaux, et par jugement
du 28 octobre le sieur de Boissieu fut déclaré non recevable.
.
L a cause étant i*evenue au P u y , fut appointée en
droit par jugement du 30 avril 1793; et depuis cette
époque le sieur de Boissieu et sa fem me, les sieur et dame
Sauzet-Saint-Clément, déjà mis en cause, avoient abso
lument ab an d o n n é cette affaire par un silence de plus de
dix ans.
Ils n’avoient cependant pas employé cet intervalle sans
plaider. Ils attaquèrent, en l’an 1 0 , un autre acquéreur
du sieur S a in t-M a rce l, et conclurent au désistement et
�S4 *
à -la nullité de la vente , comme faite à non domino :
mais par un jugement de l’an 13 il fut jugé « que le
« sieur de Saint-Marcel s’étant réservé de vendre pour
« faire face à 74600 fr. de dettes, y compris 12000 fr.
« qui étoient pour le d o n a t a i r e s a lien u m , on ne pou« voit reprocher audit sieur Saint-Marcel d’avoir vendu
« sans cause ». D ’après q u o i, et par lesdits motifs, les
sieur et dame de Saint-Clément furent déboutés de leur
demande en désistement.
L e sieur de Saint-M arcel est mort en l’an 1 4 , et les
adversaires ont répudié à sa succession, de même qu’aux
biens à venir de la dame A r c is , s’en tenant aux biens
présens qui existoient en 1762; ils ont cru par là se
donner un titre positif de donataires universels, même
des biens réservés.
L e 26 juillet 1806, les sieur et dame Sauzct-SaintClément ont repris leurs poursuites contre le sieur Souteyran fils.
Leurs moyens étant les mômes que ceux du sieur de
Boissieu, il est inutile de les rappeler; et il suffit de dire
que par jugement du 12 mai 1807, les sieur et dame de
Saint-Clément ont été déboutés de leur demande, en
obtenant néanmoins l’avantage de faire procéder à une
nouvelle estimation du domaine , s’ils le prétendoient
vendu au-dessous de sa valeur.
Les motifs de ce jugement seïéduisent à d ir e , i ° . que
d’après le contrat de m ariage, et l’état du même jour,
il y avoit de la part des donateurs, réserve de vendre
pour la somme de 4600 francs ; 20. que d’apres les
/
�( 14 )
états pro.ltii{s, le prix total des ventes ne s’élevoit pas
à beaucoup près à cette somme , lors de la veille de
Chaspuzac ; qu’aiusi le sieur de Saint-Marcel étoit au
torisé à vendre ce domaine; 30. que quand il se seroit
trouvé de l’excédant sur le prix de ladite vente , elle
n’en seroit pas moins valable , puisque le vendeur
n’auroit été obligé qu’a faire un e m p lo i} ou à placer
cet excédant en des mains sûres, du consentement des
donataires; 4°. que rien n’empechoit d’anticiper les termes
de la dot de la dame Saint-Julien, puisque les donateurs
s’étoient réservé de v e n d r e 'ju s q u ’à concurrence de
ces 25 ooo francs; 5 °. que l’opposition du sieur de Boissieu
n’avoit pu annuller une vente que le sieur de SaintMarcel étoit suffisamment autorisé à faire , sauf à. re
quérir une nouvelle estimation.
Cette faculté d’estimation n’a point satisfait les sieur
et dame do S a in t-C lc m e n t : ils se sont pourvus en la
cour ; et ce n’est véritablement qu’en dénaturant le
contrat de 176 2 , et en changeant leur position, qu’ils
ont pu dire quelque chose de spécieux, pour soutenir
que le sieur de Saint-M arccl, leur aïeul, 11’avoit aucun
droit cle vendre.
A les en croire, ils ont une donation entre-vifs, irré
vocable et dotale de tous les biens meubles et im
meubles, présens et à ven ir, des sieur et dame SaintMarcel , ce qui emporte dessaisissement actuel de tous
les biens présens.
Il faut bien en venir cependant à la réserve de vendre,
stipulée au contint de 1762 ; mais cela n’embarnsse pas
\
�( i5 )
les sieur et daine de Saint-Clém ent; c’est, disent-ils,
une faculté exorbitante qui doit être largement inter
prétée pour e u x , parce qu’elle est dans leur contrat de
mariage. Cette faculté de vendre est d’ailleurs limitée
à des objets spécialement désignés, et à des dettes an
térieures ou présentes.
O r , d isen t-ils, si on pouvoit entendre qu’il y eut
faculté de payer le premier terme de la dot de la dame
de Saint-Julien , an moins ce ne pouvoit pas être le
terme payable an décès du survivant.
11 fnlloit délégation, et il n’y en a point; juste valeur,
et i l ' y a vilité de p r ix ; légitime em plo i, et aucun ac
quéreur n’y a veillé.
L a première dette à payer étoit 9000 francs au sieur
de Boissieu ; ils ne le sont pas. L e domaine d’Orzillac
devoit être vendu le premier, il n’est pas vendu encore;
Chaspuzac devoit être vendu le dernier, et il a été
vendu plutôt.
L ’état des ventes et payemens n’est pas e x a c t, conti
nuent les appelons; il faut en distraire 4000 francs qui
ont été mal ù propos ajoutés dans le jugement, par l’état
double.
Enfin la vente ne pouvoit avoir lieu au profit du sieur
Souteyran, parce qu’il étoit un p ro cu reu r, et m ê m e ,
njoute-t-on , le conseil du sieur de S a in t-M a rc e l; elle
étoit litigieuse, parce qu’il y avoit opposition de la part
du sieur de Boissieu.
Telles sont en résumé t o u t e s les o b j e c t i o n s proposées
par les sieur et dame de Saint-Clément. Voyons si elles
�"
( î6 )
suffiront pour déposséder un r.cquérenr après seize ans
de possession.
M O Y E N S .
C ’est une erreur
Saint-Clém ent, de
de 1762 p o rte, de
donation entre-vifs
de la part des sieur et dame Sauzetsupposer que le contrat de mariage
la part du sieur de Saint-Marcel, une
de tous ses biens présens et
ven ir,
avec dessaisissement actuel de tous les biens présens. Il
est aisé de concevoir qu’en se mettant si fort à l’aise sur
l’étendue d’une clause principale, ils aient pu tirer des
conséquences fort à leur avantage.
Mais le père de famille qui fait une donation de tout
son b ien , sous réserve de cin q d o m a in es, ne fait point
une donation de tous ses biens présens ; car ce qui est
réservé n’est pas donné.
Il faut donc commencer p ar supprim er tout d’un coup
des moyens des sieur et dame Sauzet la qualité de dona
taires universels qu’ils se sont donnée de leur chef si
gratuitement.
Il ne faut pas plus s’attacher la proposition des sieur
et dame Sauzet d’interpréter largement cette réserve en
leur faveu r, sous prétexte qu’elle est par contrat de ma
riage : car c’est encore pour se donner la licence d’en induiro
de larges conséquences. Il est au moins bien étrange que
des héritiers institués appellent la réserve de l’instituant
une faculté exorbitante, comme si tous les biens n’étoient
pas à l u i , et comme s’il n’étoit pas plus vrai de dire que
tout
�J
( :7 )
tout doit être entendu, dans le doute, en faveur de celui
qui a fait la libéralité.
C ’est en effet un principe enseigné par Ricard , que s’il
y a quelque chose d’ambigu dans une donation, il'est
permis au donateur d’expliquer lui-même les bornes qu’il
a entendu mettre à sa libéralité, sans quoi il faudroitdire
qu’il est donateur malgré lui ; ce qui résiste à la plus
simple définition de ce geni’e de contrat : U o n a tio est
hberalitas quœdatn qitce nuUo ju re cogente conceditur.
Ici le sieur de Saint-Marcel a non-seulement expliqué
lui-même l’étendue de sa réserve, mais encore cette étendue
est tellement claire et précise, qu’il faut seulement lire
avec attention l’acte lui-m êm e, pour être certain qu’il ne
faut aucune interprétation.
L e sieur Saint - Marcel s’est réservé de vendre cinq
domaines, et en outre des ch am ps, vignes et prés ; et
déjà il a annoncé, par l’étendue de cette réserve, que son
héritière n’auroit pas le droit de le tracasser tant qu’ il
n’auroit point vendu tons ces objets. Il lui a annoncé
encore que tous ces objets n’étoient point nominative
ment compris dans la donation et dans la tradition effec
tive qui en étoit la suite.
A la vérité le sieur S a in t-M a r c e l exprime pourquoi
il a intention de vendre; mais à supposer que cela veuille
dire qu’ il s’impose des conditions à lui-même pour ne
vendre qu’une portion des objets réservés, il est au moins
certain que tout ce qu’il a destiné à être rempli par cette
réserve , doit être épuisé sur la réserve e lle -m ê m e , et
q u e , jusqu’à cet épuisement, l’héritière n’a nulle espèce
de droits sur aucune portion de Indite réserve.
Il s’agit donc d’examiner si le sieur Saint-Marcel avoit
C
�( 18 )
éteint en 1 7 9 1 les objets qu’il avoit retenus dans ses
propres biens, et toutes ses dettes passives; à tout quoi
les biens à vendre devoient faire face : car voilà toute
la cause.
Q r , il résulte de l’état double fait entre le sieur St.Marcel et son gendre , le même jour du contrat de
mariage, que ces dettes se portoient à 49600 f r . , à quoi
le sieur de Boissieu ajouta 2000 fr. dûs à lui-m êm e, et
2000 fr. dûs à un sieur D adiac, ce qui fit ¿3600 francs.
2». L e sieur Saint-Marcel s’étoit réservé 12000 francs
pour en disposer ainsi qu’il aviseroit, et cette somme
ajoutée à la précédente, porte la réserve à 656 oo francs.
3°. L e sieur de Saint-M arcel déclara dans le temps
avoir oublié quatre sommes par lui dues; savoir, 400 fr.
au sieur Ladevèze , p rêtre , pour un billet de 175 7;
957 francs, pour arrérages de cens dûs au sieur Gaillard;
800 francs p o u r les in térêts de la lég itim e du sieur S a in tMai'ccl, c u ré ; et 5 6 2 francs dûs au sieur Im bcrt, son
procureur ; tout quoi avoit été payé lors des diverses
ventes consenties par ledit sieur S a in t-M a rc e l, suivant
plusieurs quittances bien antérieures à 1790.
40. Il restoit dû au sieur de Boissieu lui-m êm e plu
sieurs sommes non payées de l’avancement d’hoirie cons
titué à la dame Saint-Marcel, son épouse; et il résulte
des diverses quittances par lui données audit sieur St.M a r c c l, qu’il a reçu après 1762 une somme de 11000 fr.
provenante de diverses ventes.
Ainsi en récapitulant les dettes acquittées par le sieur
Saint-M arcel, de 1762 à 178 8, époque de la dernière
vente antérieure à celle faite au sieur Souteyran, on
trouve que le sieur Saint-Marcel a payé, d’après son état,
�( *9 )
,
ï°. A u sieur Da'diac.........................................
2°. A u sieur Gaillard, pour censives, suivant
sa quittance de 1766..............................................
3 °- Aux, religieuses de V a is .........................
2000 fr.
9$7
2000
2000
1800
4°. A ' l a ca th é d ra le .........................................
5°. A u sieur Farenge, prêtre.......................
6°. A u sieur Sain t-M arcel, curé, pour sa
légitime, suivant quittance du 4 décembre
1 7 7 2 ...........................................................................
6800
7°. A u sieur L a d e v è ze , suivant quittance
du 30 juin 1 7 7 1 .....................................................
4°°
8°. A u sieur Imbert, suivant quittance du
8 octobre 1 7 8 4 .......................................................
562
90. A u x sieur et dame Saint - Julien , en
onze quittances....................................................... 256 oo
io°. A u sieur de Boissieu, en cinq quittan
ces .............................................................................
11000
53119 fr.
Il lui restoit i\ payer 12000 francs ù
la dame Saint-Julien, et il avoit encore
sa réserve personnelle de 12000 francs.
Y
>
24000
J .
77119 fr.
Venous maintenant aux ventes consenties par le sieur
de Saint-Marcel.
L e sieur Saint-Clément, à. la page 21 de son m ém oire,
les porte trente-deux, montant h 51918 francs.
D ’abord les articles 3 et 4 font double emploi, parce
que le domaine entier de Mons fut vendu au sieur lle y m ond, prêtre, qui ensuite eu aliéna deux héritages u la
C 2
�■ û*
(
20 )
veuve Galien ; et comme la vente du sieur Reymond
n’étoit que sous seing p r i v é , il pria la dame Arcis de
vendre en son nom à ladite veuve Galion. L e prix de
cette dernière vente fu t de 2000 francs, et 2Ôo francs
d’épingles, que le sieur Reymond reçut en déduction des
8000 francs par lui dûs.
A cela près nous supposerons que toutes les autres
ventes sont exactes, quoiqu’elles ne soient pas toutes jus
tifiées; nous admettrons même les deux dernières, que
le sieur Sauzet-Saint-Clément n’auroit peut-etre pas dû
oser porter en compte, car elles font partie des honneurs
funèbres du sieur Saint-Marcel, qui avoit trouvé prudent
d ’y pourvoir par lui-même.
Nous ne porterons donc en déduction des 51918 francs
ci-d essu s, que 225 o francs pour le double em ploi; ce
qui réduit les ventes à 49668 francs.
L e sieur Saint-Marcel étoit donc en avance, avant 1791,
de la somme de 3451 francs , outre les 12000 francs dûs
à la dame de Saint-Julien, et sa réserve personnelle de
12000 francs.
Il avoit donc le droit de vendre encore jusqu’à con
currence de 27451 francs.
Cependant il n’a vendu que jusqu’à concurrence de
21427 francs.
A in s i, quand il faudroit s’en tenir même à l’état des
trente-deux ventes désignées par le sieur Sauzet-SaintC lém ent, il l’esteroit toujours une somme excédante; et
le sieur Saint-Marcel, en vendant en 1791 > n’auroit pas
même rempli toute la somme qu’il avoit droit d’atteindre.
Cette démonstration est si claire, qu’elle rend à peu
pi’ès inutile de répondre à la plupart des objections du
�(
21
)
M
sieui-Saint-Clém ent contre la vente faite au sieur Souteyran.
L e défaut de délégation et d’emploi étoit déjà démenti
par la vente elle-même.
v
La négation du sieur Saint - C lém en t, d’avoir reçu
9000 francs qui restoient dûs de l’avancement d’hoirie du
sieur de Boissieu , est encore démentie par l’état ci-dessus,
et par les quittances données au sieur Saint-Marcel. L e
sieur de Boissieu a mcme reçu 11000 francs ; ce qui
complète les 9000 francs ci-dessus, et les 2000 francs du
b ille t, qu’il fit ajouter à l’état des dettes.
L e sieur Saint-Clément ne peut pas pardonner à son
aïeul d’avoir payé la dame de Sain t-Julien de toute sa
dot ; ce qu’il appelle avoir payé par anticipation , et
contre la convention de 1762, au moins pour une moitié
qui n’étoit payable qu'après son décès.
Mais cette objection même porte avec elle sa réponse *.
car qui devoit payer?
A la vérité , lors du mariage de la dame de SaintJulien , il fut pris des termes éloignés , qui alloient
jusqu’au décès des sieur et dame Saint-Marcel.
11 en résultoit que le dernier terme n’étoit payable que
par les héritiers desdits sieur et dame Saint-Marcel.
Mais lorsque ces derniers, en mariant leur fille cadette,
en 1762, se réservèrent cinq domaines pour payer leurs
dettes, parmi lesquelles fut comprise la dot de la dame
de Saint-Julien , cette clause précédente fut dénaturée.
Car on ne peut pas entendre sans doute que les sieur
et daine Saint-Marcel payeroient les 2Ôooo francs de dot
après leur d é cès, puisqu’ils avoient stipulé qu’ils ven~
droient pour payer eux-rnérnes.
�( « )
il suffit donc de remarquer que la dot de 25 ooo fr. est
comprise dans les dettes pour lesquelles le sieur SaintMarcel s’étoit réservé de vendre. Cela seul justifie la vente
qu’il a consentie pour achever le payement de cette dot.
D ’ailleurs les assignats, le danger de laisser ce payement
à demander au sieur de Boissieu, justifient encore mieux
le sieur Saint-M arcel, qui avoit bien eu assez des tra
casseries personnelles qu’on lui avoit fait éprouver, sans
en léguer d’autres à la dame de Saint-Julien.
Faut-il parler du moyen du sieur Sauzet, fondé sur
le mot fin a lem en t? Il prétend que Chaspuzac étant le
dernier nommé des cinq domaines, il auroit fallu vendre
les autres auparavant.
O n n’a pas vendu Orzillac qui étoit le premier in
diqué, et le meilleur : il s’en plaint.
Ainsi il tire parti de tout. Vendre lui fournit un
moyen ; ne pas vendre lui en fournit un autre.
Une des objections du sieur Sauzet ( page 45 ) , est
dirigée contre les premiers juges eux-mêmes. II les ac
cuse d’avoir laissé insérer dans le jugement l'aveu des
p a rties, qu’ il y eut 4000 francs ajoutés à l’état des dettes
de 49600 francs. C ’est, d it - il, une erreur ou une sur
prise, parce que ces 4000 francs n?étoient pas dûs ; et
il faut effacer cela du jugement.
Eli bien ! le sieur Sauzet l’a très-hautement avoué à
l’audience, et il ne pouvoit pas le nier.
Car l’addition fut faite et signée par le sieur de Bois
sieu , pour son propre intérêt. En effet, sur 4000 francs il
y avoit 2000 Irancs dûs à lui-même : et il n’a pas manqué
de les toucher, comme on le voit en l’état du sieur SaintMarcel.
�( 23 )
Il veste à dire un mot , un seul mot du reproche
fondé sur ce qu’un procui’eur ne peut pas acheter des
droits litigieux.
Cela est très-exact en principe. Mais où le sieur Sauzet
a-t-il puisé qu’un immeuble, un dom a in e, fût un droit
litigieux ?
L a loi P e r diversas, qu’il invoque, dit qui redimunt
libídine v ili actiones litigiosas.
Mais à supposer qu’un exploit insensé pût pi'oduire un
litige, le sieur Souteyran n’achetoit pas une simple action;
il n’achetoit pas le droit de poursuivre une liquidation
inconnue. 11 acheloit une propriété certaine, et il en
obtenoit la tradition dans l ’instant même.
L ’objet de l’3*cte étoit donc déterminé et connu. Il n’y
avoit rien d’inconnu au vendeur, et dès-lors tout le motif
de la loi cesse, parce qu’elle n’a voulu prévenir que l’abus
de confiance qui résulteroit du cas où un procureur, plus
au fait que son client de la valeur d’une action litigieuse,
l’achèteroit à vil p r ix , en le trompant.
Celte méchanceté du sieur Sauzet-Saint-Clément est donc
sans application; et elle étoit d’autant plus de mauvaise
f o i , qu’ il sait bien que le sieur Souteyran père n’étoit
point le procureur du sieur.Saint-Marcel.
F a u t - i l ne pas omettre encore la correspondance du
sieur Saint-Marcel aux sieur et dame de Boissieu, qu’il
menaçoit d'un hom m e de loi q u i les mener oit d u r ?
Ce n’est pas cette correspondance qui fera le plus d’honneur
à ceux à qui elle est adressée : car ce qu’on voit de plus '
clair dans le peu que le sieur Sauzet a jugé à propos d’en
extraire dans une écriture, c’est que le sieur Saint-Marcel
avoit de grands reproches à faire à son gendre et à sa fille.
�( 24 ')
Ce respectable v i e il l ard a v o it de grands regrets d’avoir
réduit La dame de Saint-Julien, sa fille, à 40000francs; les
procédés de son héritière le navroient. de douleur , et
il s’en plaignoit amèrement. Q u ’il menaçât son gendre
de s’adresser à des hommes de loi pour cesser d’être
opprimé par lui , cela étoit fort naturel dans la position
du sieur de Saint-Marcel. Il a plu au sieur Sauzet d’ad
juger cette menace au profit du sieur Souteyran p è r e ,
quoiqu’il sache fort bien que ce procureur-là étoit moins
à craindre que le sieur de Boissieu.
Mais tout cela n’est pas la cause. L e sieur Souteyran a
acheté un domaine du sieur Saint - Marcel : il en a eu le
droit. Il pouvoit payer en assignats, il a payé en argent;
ceux qui l’ont vu existent.
Il exigea une estimation plutôt par délicatesse que par
nécessité ; et il paya à dire d’experts. A u jou rd ’hui une
seconde estimation est ordonnée : le sieur S o u teyran eût
pu s’en p la in d re ; mais il n ’y a vu que le m oyen de jus
tifier son p è re, en prouvant qu’il n’a point acheté à vil
prix. L e sieur Sauzet au contraire attaque un jugement
qui lui permet d’établir qu’il a dit la vérité; mais il trouve
plus commode d ’insulter le sieur Souteyran, que de laisser
éclaircir s’il n’en impose pas.
» ’
Me. D E L A P C H I E R , avocat.
'
M°. B E A U D E L O U X , avoué.
A RIOMDEL'IMPRIMERIEde THIBAUD-LANDRIOT, imprimeur de la Cour d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Souteyran. 1807?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
réserve héréditaire
donations
abus d'autorité
créances
assignats
vin
experts
féodiste
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Souteyran, ancien avocat au Puy, intimé ; contre le sieur Sauzet-Saint-Clément et la dame Salvaing de Boissieu, son épouse, appelans.
Table Godemel : Donation : 11. le père qui, par contrat de mariage de sa fille, 8 juin 1762, lui a fait donation de tous ses biens présents et à venir, sous la réserve expresse de vendre et aliéner les domaines par lui spécialement désignés, à leur juste valeur, et sur le prix de l’estimation, pour servir au paiement de ses dettes, des constitutions dotales de ses deux filles, et de la réserve qu’il s’était faite d’une somme de 12 000 francs pour en disposer à son plaisir et volonté, a-t-il pu user de la faculté de vendre les objets désignés, tant que ses obligations n’ont point été amorties ? sa fille peut-elle critiquer les dernières aliénations, en se prétendant donataire de tous les biens présents, et en soutenant que la faculté insérée dans son contrat de mariage est exorbitante et doit être interprétée en sa faveur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1807
1791-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1821
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1822
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53348/BCU_Factums_G1821.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaspuzac (43062)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
assignats
contrats de mariage
Créances
donations
experts
féodiste
réserve héréditaire
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53349/BCU_Factums_G1822.pdf
786a8d47095c558459749719172463f0
PDF Text
Text
f
M
É
M
O
I
R
E
POUR
Dame M a r i e - U r s u l e S A L V A I N G D E
B O I S S I E U , et sieur J e a n - P i e r r e
S A U Z E T DE S A I N T - C L E M E N T ,
son m ari, appelans d’un jugement rendu au
tribunal du P u y, le 9 mai 1807;
C O N T R E
M e. J e a n - A n d r é - G u i l l a u m e S O U T E Y R A N , ancien avocat, intimé ;
E T
Le
E N C O R E
C O N T R E
c u r a t e u r à la succession vacante du sieur
P ie r r e -A n to in e B
runel
de
Sa in t -M ar cel,
aussi intimé.
L
A dam e de S a in t-C lé m e n t d e v o it a v o ir une fo rtu n e
c o n s id é r a b le ; elle s’en v o i t tout à c o u p d é p o u illé e p ar
trente-trois ventes q u ’on a arra ch ées à la foiblesse d ’un
v ie illa rd n on agén aire. T o u t e s ces aliénations ont eu lieu
A
�( 2 )
sans nécessité et sans cause légitime-, un moment de ca
price ou de contrariété les a déterminées : il y avoit
même une certaine combinaison dans le choix des acqué
reurs. Il est pénible pour la dame de Saint-Clément de
se voir obligée de dire que son aïeul, sans autre m otif,
se félicitoit d’avoir trouvé des moyens plus sûrs de dé
pouiller sa petite-fille, parce qu’il avoit vendu à des
liommes de loi qui sauroient bien se défendre. E t ces
hommes de loi devroient être bien humiliés de se voir
signaler comme des gens redoutables ; ils devroient se
reprocher d’avoir accepté une vente faite dans un moment
d’humeur et de co lère, par un vieillard dont ils étoient
les conseils, qu’ils dirigeoient dans toutes ses démarches,
et dont les manœuvres étoient tellement connues, que
déjà ils avoient dans leurs mains une opposition qui les
avertissoit de l’incapacité ou de l’impuissance du vendeur.
I>es sieurs Souteyran , père et fils , ont n é gl i gé ces
avertissemens •, ils ont méprisé les avis
d’une mère alarm ée; ils ont voulu courir les risques de ce qu’ils appeloient une bonne affaire, et ne rougissent pas d’avoir
dans les mains un bien aussi mal acquis.
Les premiers juges leur ont été favorables : mais ce
succès ne sera qu’éphémère ; et la cour proscrira avec
indignation un contrat frauduleux et nul.
%
f a i t s
.
Thonias-François Arcis, et M a rie -T h é rèse Bossolade,
ont eu de leur mariage M a rie -C la irc A r c is , qui épousa
le sieur Antoine Brunei de Saint-Marcel.
�( 3 )
^
Son contrat ^le m a ria g e, du 13 juin 1 7 3 5 , contient les
conventions suivantes :
M arie Bossolade, veuve A r c i s , donne à sa iille la
maison et jardin qui lui appartiennent en la ville du Puy,
au-dessous de la porte de Vienne.
Elle se départ en faveur de sa fille, et du sieur SaintM a rcel, son ép o u x , de l’habitation à elle léguée par le
sieur A r c i s , son m ari, dans la maison située rue de la
Courrerie.
Elle se démet en faveur de sa fille, et du sieur SaintM a r c e l, son é p o u x , de l’hérédité du sieur A r c is , dont
elle étoit chargée par son testament, sans se rien ré
server ni retenir.
L e sieur Saint-Mai’cel décharge sa belle-mère de la
somme de 18000 francs portée en l’inventaire du sieur
A r c is , au moyen de la remise et délivrance que lui fait
la dame A r c i s , des meubles, a rg e n t, argenterie, pro
messes , obligations, contrats de vente qui provenoient
du défunt.
L e sieur Saint-M arcel, pour augînent de dot et gain
de su rv ie , donne à son épouse une somme de 4000 f r .,
payable en cas de prédécès.
D u mariage du sieur Brunei de Saint-Marcel, et de
la dame A r c is , sont provenues deux filles; l’une ClaireT h é r è se , qui a épousé le sieur Surel de Saint-Julien;
la seconde, M arie-Francoise-Louise, qui s’est mai'iée
avec le sieur Salvaing de Boissieu. C ’est de ce dernier
mariage qu’est née Marie-Ursule, épouse du sieur Sauzet
de Saint-Clément.
P a r le contrat de mariage de C la ire-T h é iè se, femme
A a
�( 4 ) . .
r
Saint-Julien, en date du 17 février 1 7 I 9 , ses père et
mère la légitimèrent à une somme de 40000 francs pour
scs droits paternels et maternels. L e contrat de mariage
porte quittance d’ une somme de i 5ooo irancs j et le
surplus de sa c o n s t i t u t i o n dotale, qui est de sôooo fr.,
est stipulé payable , savoir : 10000 francs dans Vannée
du décès du -premier m ourant des père et mère , et
1 5ooo fr. dans Tan révolu après le décès du survivant ,
sans in térêt, qu’à compter de l’échéance des termes.
Par le contrat de mariage de la dame de Boissieu ,
du 8 juin 176 2 , ses père et mère lui font donation
entre-vifs , irrévocable, contractuelle et dotale, de tons
et chacun leurs biens meubles et immeubles présens
•1
r
et à venir, sous la réserve expresse que se font les do
nateurs de la jouissance des biens donnés pendant leur
vie; laquelle jouissance sera réversible de l’un à l’autre.
Ils se réservent un capital de 12000 fr. p our p o uv o ir
s'en servir clans leurs besoins , et en disposer tant à la
vie qu’à la m ort, en faveur de qui ils jugeront à propos.
Il est dit que cette somme de 12000 francs, également
réversible de l’un à l’autre , sera prise sur les biens ¿1
ven ir, s’ il leur en échoit, et subsidiaircment, sur leurs
biens actuels.
Les sieur et dame Saint-Marcel se réservent aussi tout
ce qui peut leur être dû provenant d’arrérages de fermes,
censives, obligations, comptes de leurs journ au x, et gé
néralement toutes les dettes actives.
lin attendant que l’usufruit soit consolidé à la pro
priété des biens donnés , ils donnent et constituent en
d o t, à leur fille, eu avancement d’hoirie, et pour sup-
�( S )
porter les charges du m ariage, la somme de 20000 fr. ;
p lu s, d ix - n e u f marcs et deux onces d’argenterie : ils
payent 11000 fr. à compte, et s’obligent d’acquitter dans
un an la somme de 9000 fr. pour parfaire l’avancement.
« Mais comme ils n’ont deniers en mains pour le
« payement de la somme de 9000 francs, non plus que
« pour acquitter la constitution de la dame Saint-Julien,
« dont il reste dû 12600 francs, nonobstant la quittance
« insérée dans son contrat de m ariage, du 17 février
« 1759 , ainsi que les termes qui écherront à l ’a v en ir,
« et pour acquitter leurs autres dettes passives, il a été
« convenu et accordé qu’il sera libre aux sieur et dame
« Saint-M arcel, de vendre et aliéner les domaines de
« R ocharnaud, Mons et ü r z illa c , champs et vignes de
« Couchât, au terroir de Chadrac; les fonds dépendans
« du domaine de Pouzarol , situés ès-mandemens de
« cette v ille , consistans en m aison, p r é s , vergers, et
« champs; les prés situés au terroir de Ceissac ; et fm a« lement le domaine de Chaspuzac, à leur ju ste valeur,
« et su r le pied de Vestim ation, pour servir au payement
« desdites
créances , c o n c u r r e m m e n t aux susdites
« constitutions , et autres dettes connues des parties
« intéressées ; ensem ble, pour remplir la réserve du
« capital de 12000 francs, s i les donateurs sont dans
« le cas de s'en servir ; le tout suivant le payem ent,
« et délégation q u i en sera f a it e . »
O n s’oblige de fournir au sieur de Boissieu , futur
époux, un double de la quittance du produit des ventes.
I/excédant du produit des ventes a u-d elà des créances
et réserve, doit être placé, du consentement du sieur de
�Boissieu et de sa fem me, chez des personnes solvables.
L e revenu en sera payé aux donateurs pendant leur vie,
sans que les acquéreurs puissent être recherchés , en
rapportant néanm oins un légitime emploi de coiiform ité
à Vétat connu des parties.
Si l’intérêt des futurs époux peut exiger l’aliénation
des biens qui resteront a la fu tu re , il est convenu que
le sieur de Boissieu pourra les vendre à leur juste valeur,
après le décès des donateurs, sans que les acquéreurs
puissent être recherchés par la demoiselle de St.-Marcel,
ou les siens, qui ne pourront répéter dans les biens du
vendeur que le juste prix des fonds par lui aliénés.
O n excepte des ventes permises à l’é p o u x , le moulin
appelé de Saint-M arcel, et la maison du Puy. Ces objets
ne pourront être vendus que dans le cas où on en
trouveroit un prix avantageux.
E n ce qui concerne l e mobilier ou meubles m e ub l a n s ,
il est convenu, sans en faire un inventaire plus détaillé,
qu’ils seront remis à la dame de Boissieu dans l ’état où
ils se trouveront au décès du dernier mourant de ses
père et m è re ; ils sont cependant évalués, dans l ’état
actuel, à la somme de 6000 francs.
I.e même jour 8 juin 1762, il fut fait un état double
entre les sieur et dame de S a in t-M a rcel, et le sieur
Salvaing de Boissieu, leur gendre, des dettes qu’a voient
alors les père et mère : cet état se porte à la somme
de 49600 francs, sans y comprendre les 9000 fi\ faisant
partie de l’avancement d’hoirie de la dame de Boissieu,
et qui devoient être payés dans l’année du contrat de
mariage. Mais on porte dans cet état une somme qui
�( 7 )
n’étoit pas exigible ; on veut parler de celle de 2 5 ooo f.
due sur la dot de la dame de Saint-Julien, dont 10000 f.
étoient payables après l’an révolu du décès du premier
mourant des père et m è re , et i 5ooo francs n’étoient
exigibles qu’après l’an révolu du décès du survivant.
O n ne parle pas dans cet état de la somme de 12000 f . ,
montant de la réserve, parce qu’on se rappelle que cette
réserve ne devoit être prise que sur les biens à venir.
Les sieur et dame de Saint-Marcel se dépouilloient
donc irrévocablement de leurs propriétés, au profit de
leur fille, par ce contrat de mariage. S’ils se i’éservoient
la faculté de vendre une portion des biens donnés, ils
ne pouvoient le faire qu’en acquittement de leurs dettes.
■Les biens dévoient être vendus à leur ju ste v a le u r, et
sur le pied de Vestimation. Ils étoient obligés, d’en dé
léguer le prix aux créanciers; ils étoient tenus de fournir
à leur gendre un double du produit des ventes •, enfin,
ils devoient rapporter la preuve d'un légitime emploi
des deniers de ces mêmes ventes.
Les père et m è r e , au m o y en de ces conventions,
n’étoient plus que de simples mandataires, qui devoient
à leur fille un compte rigoureux de leur mandat; encore
cette faculté de v e n d re , réservée par le contrat, étoitelle exorbitante et contraire au droit commun. G’étoit
donner et retenir : o r , en g é n é r a l, donner et retenir
ne vaut. Si on excepte les contrats de mariage de cette
prohibition , c’est qu’ils sont susceptibles de toutes les
conventions qui ne blessent pas les bonnes mœurs. Mais
toujours on doit restreindre ce qui est exorbitant ; et
lorsqu’une faculté de ce genre est subordonnée à de cer
�( 8 )
taines conditions , on doit les remplir avec exactitude.
lia dame A rcis , femme Saint-Marcel, est moi’te le 16
juin 1784. L e sieur Saint-Marcel a parcouru une trèslongue carrière; il a survécu vingt-un ans à sa femme;
il est décédé le 24 octobre i 8 o 5 , âgé de quatre-vingtdix-sept ans.
Il semble qu’aussitôt après le mariage de la dame de
Boissieu, les père et mère ont ailecté de se jouer de leurs
engageinens. Les ventes se sont multipliées : depuis le 27
juin 1762, jusqu’au 18 novembre 1782, les sieur et dame
Saint7 Marcel ont vendu successivement des immeubles
donnés, pour la somme de 47009 francs.
L e sieur de Boissieu voj'oit avec regret toutes ces
aliénations ; il se permettoit à cet égard quelques obser
vations respectueuses : elles étoient mal accueillies.
Plusieurs lettres du sieur Saint-Marcel annoncent de
sa part un changement d’ailection , des regrets amers et
peu flatteurs pour sa fille, d ’avoir légitimé la dame SaintJulien , et institué la dame de Boissieu.
Ce fut bien pis encore après la mort de la dame son
épouse. Il se mit dans la téte de payer par anticipation,
à la dame Saint-Julien, la somme qui n’étoit exigible
qu’ un ail après sa mort. Il écrivoit à la .dame de Bois
sieu qu’elle, seroit encore la mieux partagée; qu’il auroit
dû laisser ses ,deux filles égales. Cependant la foi des
contrats de mariage doit être gardée : sans la donation
faite à la dame de Boissieu, son mariage n’eût pas eu
lieu ; ses enlans n’auroient pas vu le jour.;
Ce fut.avec des peines infinies que le sieur de Bois
sieu obtint de son beau-père la préférence pour un jardin
appelé
�C 9)
appelé de V ie n n e , que son beau-père lui délaissa avec
h um eur, pour une somme de 3500 francs, à condition
que son gendre sei'oit tenu de précompter 5oo francs
sur celle de 12000 francs, montant de sa réserve. L ’af
fection qu’avoient montrée le sieur de Boissieu et la dame
son épouse pour ce jardin déplut au sieur de SaintMarcel : il 11e destinoit point cet objet à son gendre; il
se crut humilié en accédant à ses désirs.
L e contrat de mariage de la dame de Boissieu contient
l ’énumération -des biens qui pourroient être aliénés pour
cause légitime. A la suite de tous les immeubles désignés,
on lit ces mots : E t fin a lem en t le domaine de Chaspuzac.
Il n’y a rien d’inutile dans un contrat. Ces expressions
limitatives mettoient le domaine de Chaspuzac au der
nier rang; il ne pouvoit être vendu qu’après que tous
les autres objets désignés auroient été épuisés : il y avoit
même de grands motifs pour conserver cette propriété;
elle étoit à la bienséance du sieur de Boissieu, près de
ses autres possessions , et en augmentait la valeur. L e
domaine d ’ Orzi llac étoit «11 des premiers destinés ù la
vente; il restait dans les mains du sieur de Saint-Marcel :
par contrariété, le sieur Saint-M arcel veut vendre le
domaine de Chaspuzac. Déjà le nombre des ventes par
lui consenties se portait u trente-deux, toutes sans esti
m ation j plusieurs avec cession de -plus-value ; toutes sans
épingles; la plupart sans cause, sans nécessité, ¿1 crédit,
au comptant, sans jamais justifier de l’emploi; toutes sans
alliches, sans formalités quelconques, et à vil prix.
Les sieur et dame de Boissieu apprirent avec effroi que
le domaine de Chaspuzac allait encore leur échapper; ils
B
�furent instruits que les sieurs Soutcyran, père et fils, l’un
procureur, l’autre avocat, se présentoient pour acquérir.
L e 31 mars 1 7 9 1, les sieur et dame de Boissieu prirent
le parti de faire notifier vin acte extrajudiciaire aux sieurs
Souteyran, par lequel ils declarent « qu’etant venu à
« leur connoissance que les sieurs Souteyran étoient sur
« le point d’acheter le domaine de Cliaspuzac, ils leur
« dénoncent que la propriété leur appartient; qu’il ne
« dépend pas du sieur Saint-Marcel de les en dépouiller;
« que par les ventes qu’il a déjà faites, il a plus qu’ab« sorbé les réserves contenues dans leur contrat de ma« riage ; que par ce moyen , et autres à d é d u ire , ils
« entendent se conserver ce domaine ; qu’ils n’auront
« aucun égard à toutes les sûretés que les ckmes Sou« teyran pourroient prendre, et terminent par leur laisser
« copie du contrat de mariage de la dame Boissieu.»
Cette déclaration d’une mère de famille qui voit dis
siper sans nécessité le bien de ses enfans , auroit dû
arrêter des personnes délicates, surtout des hommes
d’affaires. Mais les sieurs Souteyran bravèrent l ’opposition
des sieur et dame de Boissieu, et ils n’en furent que plus
empressés de terminer. U o cca sio n (fun bon m a r c h é ,
et la facilité que donnoient alors les assignais pour les
payemens, les déterminèrent.
L e 2Ô octobre 1791? le sieur Brunei de Saint-Marcel,
excipant des clauses du contrat de mariage de
fille,
qui lui permettent de vendre le domaine de Cliaspuzac,
dépendant de son patrimoine, et autres immeubles y
désignés, pour payer scs dettes, acquitter 12000 francs
qui restent dûs de la dot faite à son autre fille Saint-
�J u lie n , el se retenir et disposer de 12000 francs par lui
réserves, vend au sieur Souteyran , ci-d eva n t procu
reur , et à la dame O b r ie r , son épouse, l’entière pro
priété de son domaine de Chaspuzae, deux petites rentes
en dépendantes. Cette vente est faite par le sieur SaiutM arcel, comme seigneur haut-justicier, avec les charges,
pour l’aven ir, de la taille et des dîmes (supprim ées
par la loi du 14 avril 1790 ).
Cette vente est faite moyennant zo ô o o f r . , et 600 fr.
pour épingles ; sur lequel prix la dame Saint-Julien
reçoit la somme de 12000 francs sans aucune garantie,
et les 9100 francs restans, le vendeur déclare les avoir
reçus à compte de sa ré s e rv e , ou autres hypothèques
par lui acquises sur les biens des sieur et dame de Boissieu, suivant l’état par lui tenu, subrogeant les acquéreurs
î\ tous ses droits.
L e sieur Saint-Marcel se félicite d’avoir si bien choisi
ses acquéreurs; ce sont, écrit-il à sa fille, des hommes
de loi, qui sauront bien se défendre, q u i vous mèneront
dur. Il mêle l’ironie à scs menaces; il t rouve plaisant que
son gendre, qui est attaqué de cécité, et ne peut avoir
aucune jouissance, soit encore assez téméraire pour se
plaindre des ventes que fait son beau-père.
Ces hommes de l o i , si fort vantés par le sieur SaintM arcel, ne voulurent pas lui donner le démenti. L e sur
lendemain de la vente, c’est-à-dire, le 27 octobre 1 7 9 1 ,
ils firent citer le sieur de Saint-M arcel, pour qu’il fût
tenu de faire valoir la vente qu’il leur avoit consentie,
et de (aire donner main-levée de l’opposition formée par
les sieur et dame de Boissieu.
B 2
�( 12 )
Les sieurs Souteyran étoient assez maladroits dans cette
démarche précipitée. C ’étoit reconnoître qu’ils avoient
acquis des droits litigieux , ce qui est rigoureusement
prohibé aux gens de loi. Mais tout se faisoit concurrem
ment avec le sieur Saint - Marcel. L e gendre du sieur
Souteyran devient l’avoué du vendeur ; on assigne les
sieur et dame de Boissieu en main-levée de leur oppo
sition; on fait joindre les deux demandes; et le jugement
de jonction est notifié aux sieur et dame de Boissieu le
30 janvier 1792.
L e 3 février suivant, on leur fait notifier i° . l’état des
ventes consenties tant par la dame Saint-Marcel que par
son m ari, conjointement ou séparément, depuis le con
trat de mariage des sieur et dame de Boissieu , du 8
juin 1762.
20. L ’état général des payemens faits par le sieur d e
S a in t-M a rce l, depuis le mariage du sieur de Boissieu,
pour f o r m e r Pemploi des sommes pro venantes des ventes*
faites depuis la même époque.
L e 5 mai 179 2, les sieur et dame de Boissieu signifient
aux sieurs Souteyran le contrat de mariage de la demoi
selle de Boissieu, leur fille, avec le sieur Sauzet de SaintClément, en date du 8 janvier 1792; et comme ce contrat
de mariage contient une donation universelle au profit
de la dame de Saint-Clément, les sieur et dame de Bois
sieu déclarent qu’ils n’ont plus d’intérét dans la cause,
qu’ils doivent être mis hors d’instance, et que les sieurs
Souteyi’an peuvent, s’ils le jugent à propos, diriger leurs
poursuites contre les sieur et dame de Saint-Clément.
O n profite bien vite de cet avis. L e 9 du m êm e mois,
�( 13 )
de mai, les sieur et dame de Saint-Clément sont appelés
en cause. On obtient contre e u x , par défaut, un juge
ment de jonction, le 30; il leur est notifié sous le nom
de leur aïeul, le 9 juin suivant, avec un mémoire expli
catif vraiment injurieux, et qu’on pourroit qualifier de
libelle, si on ne s’étoit servi du nom du grand-père.
En tôle de cette signification se trouvent deux pièces
bien essentielles au procès.
La première est un acte n o t a r i é , du 20 avril 1792,
par lequel les acquéreurs et le vendeur reconnoissent ne
s ’être pas conform és a u x clauses du contrat de mariage
des sieur et dame de Boissieu, lors de la vente du domaine
de Chaspuzac. Ils dérogent au prix exprimé dans cette
vente; ils conviennent mutuellement que la vente du
domaine de Chaspuzac sortira son plein et entier effet,
pour son prix et v a le u r , suivant l’estimation qui en
sera faite par le sieur R eco u les, exp ert, habitant de la ville du P u y , qu’ils ont amiablement nommé pour leur
expert commun. Ils le dispensent de toute formalité ,
de toute prestation de serment; ils s’obligent d ’acquiescer
à l’estimation qui sera faite à frais communs. Si elle
excède la somme de 21100 francs, portée p a r le contrat,
les acquéreurs rembourseront sans délai l’excédant au
sieur Saint - M a r c e l, qui promet à son tour de rendre
le m o in s , s’il y a lieu.
L a deuxième pièce est le procès verbal d’estimation du
sieur Recoules , du 14 mai 1792. O n voit par ce procès
verbal que le domaine de Chaspuzac se compose de
q u a tre-vin gt-sep t pièces d’immeubles : sou estimation
est portée à. la somme de 21427 fr. ; de sorte qu’il y a
�( H )
un accroissement de prix de 327 fr. Mais on remarqué
que l’expert a négligé d’estimer les bois pins, les arbres
enradiqués autour des héritages, les meubles, la maison
de la ferm e, etc. On voit au bas de ce rapport que les
acquéreurs et les vendeurs l’approuvent et le confirment
dans tout son contenu, et veulent qu’ il sorte son plein
et entier effet; et cette approbation, en date du 16 mai
1 79 2 , n’a pas même étéJ a lte double.
O n élague les incidens de procédure qui eurent lieu
depuis cette signification ; on se contentera d’observer
que le 18 mai 1793, intervint jugement qui appointe les
parties en droit : le procès fut distribué le 17. L à se ra
lentit l’ardeur des sieurs Souteyran. L e sieur de Boissieu
mourut le 6 ventôse an 5 : bientôt les sieur et dame de
S ain t-C lém en t apprennent que leur aïeul étoit circon
venu , et qu’on vouloit encore arracher à sa foiblesse les
derniers immeubles qui lui restoient. Ils prirent le parti
de le faire citer de nouv eau , ainsi que les sieurs Sou
teyran , devant le tribunal civil du P u y , le 28 messidor
an 6 , pour voir prononcer sur les conclusions déjà prises
ou à prendre , avec déclaration expresse faite au sieur
S a i n t - M a r c e l , que les sieur et dame Saint-Clément s’op
posent formellement à ce qu’aucune nouvelle vente soit
par lai consentie, et avec protestation de se pourvoir
par les voies dé droit contre toutes les ventes qui avoient
été faites par le passé, ou qui pourroient l’être à l’avenir.
L e sieur Souteyran père est décédé le 10 nivôse an 13 ;
le sieur de S ain t-M arcel , figé do quatre-vingt-dix-sept
fxns, est mort le 2 brumaire an 14.
L e lendem ain de son d é c è s, les scellés furent apposés
�sur ses meubles; il fut procédé à la rémotiou, et à l’in
ventaire du mobilier , le 6 du même m o is , et jours
suivans.
Cet inventaire prouve que le mobilier est réduit à un
état pitoyable ; que tout étoit à l’abandon , et dans un
état de dégradation absolue.
L a dame de Saint-Clément , sous l ’autorité de son
m ari, en sa qualité de donataire contractuelle de tous les
biens présens et à venir de la dame Françoise - Louise
Brunel-Saint-M arcel, sa m ère, mit un acte au greffe du
tribunal civil du Puy , par lequel elle déclare q u ’elle
s’en tenoit à la donation de biens présens faite à sa mère
par feu S a in t-M a rcel, son a ïe u l, dans son contrat de
mariage du 8 juin 1762 ; qu'elle renonce à tous biens
à v e n ir , et répudie la succession du sieur Saint-Marcel,
son aïeul.
Cette répudiation a été réitérée le 20 février 1806 ;
et le 2Ô mars suivant la dame de Saint-Clément et son
mari ont fait citer le sieur Souteyran, avocat, au bureau
do p a ix , pour se concilier sur la demande tendante à
la reprise et continuation de l’instance pendante entre
les parties, et à ce q u e , ayant égard à ce qui résulte des
actes y énoncés, et à la répudiation par elle faite des
biens à venir de son aieu l, pour s’en tenir à la donation
dotale faite à sa mère le 8 juin 1 7 6 2 , la vente du do
maine de Chaspuzac, cousentie par feu sieur Saint-Marcel
au sieur Souteyran , le 20 octobre 1 7 9 1 , soit déclarée
n u lle , comme faite a non d o m in o , pro non deb>to ,
par contravention formelle au contrat de mariage de la
dame de Boissieu, sa in è r e , et au mépris de l’acte d’op-
�( 16 )
position du 31 mars 1791 ; qu’en conséquence le sieur
Souteyran soit condamné à se désister du domaine de
Chaspuzae, à en restituer les jouissances ainsi que de
d ro it, etc. L e sieur Souteyran comparoît au bureau de
paix ; il s’étonne que la dame Saint-CLement veuille at
taquer la vente du domaine dont il s’agit ; il argue la
procédure de nullité ; il prétend que la dame SaintClément n’avoit rien à faire dans toutes ces demandes ;
qu’en vertu de l’art. i 54 g du Code Napoléon, le mari
seul avoit le droit de poursuivre les détenteurs des biens
dotaux de sa femme ; que celle-ci ne pouvoit figurer
au procès. Ce moyen étoit assez mal imaginé pour un
a vo cat, parce que le Code s’applique principalement à
l’administration, et que la présence de la femme ne
vicioit pas la p ro céd u re, dès que le mari étoit en qua
lité. Cependant le sieur de Saint-Clément, effrayé de cette
demande en nullité, peut-être parce qu’il plaidoit contre
un a v o c a t , a cru d e vo ir renouv el er la citation , inter
venir dans l’instance; ce qui a donné lieu à un nouveau
procès verbal du bureau de paix, où le sieur Souteyran
a répété ce qu’il avoit déjà dit. Il y a eu ensuite assi
gnation aux fins de la cédule; jugement qui donne acte
de l’intervention, et ordonne la reprise ; et enfin autre
jugement du 13 août 1806, qui a nommé pour cura
teur à la succession vacante du sieur Saint-M arcel, la
personne du sieur Belledent, avoué. Bientôt il s’est ouvert
une longue discussion sur les prétentions respectives des
parties.
Les sieur et dame Saint-Clément ont soutenu que la
vente du domaine de Chaspuzae, consentie au sieur
Souteyran,
�( 17 )
Souteyran, étoit nulle ; que l’aliénation avoit été faite
au préjudice des véritables propriétaires •, qu’elle avoit
eu lieu sans cause comme sans nécessité, en contraven
tion formelle aux clauses du contrat de m ariage, du 8
juin 1762; qu’elle avoit été l’effet du repentir, d’une
humeur injuste, de la haine, de l’intrigue et de la col
lusion.
L e sieur de Saint-Marcel avoit fait une donation uni
verselle en faveur de sa fille, sous la réserve de l’usu
fruit : s i , en attendant que cet usufruit f û t consolidé
à la propriété, les donateurs s’étoient reservé la faculté
de vendre certaine partie de leurs biens, ce ne pou voit
être que pour acquitter des dettes exigibles, après une
estimation préalable, et à la charge d’un emploi dont
il seroit justifié.
Il falloit suivre dans les ventes l’ordre établi par le
contrat.
L e domaine de Chaspuzac étoit le dernier objet qui
devoit être atteint : tout le reste d evoit être épuisé avant
à l’aliénation de cette propriété.
Cependant la vente est faite pour payer ¿\ la dame SaintJulien une somme qui ne concernoit pas le sieur de
q u ’on pût songer
Saint-Marcel : c’etoit la dame de Boissieu qui en étoit
tenue ; sa sœur ne pouvoit l’exiger qu’un an après le
décès du sieur Sain t-M arcel ; cette somme ne devoit
produire d’intérêt qu’à défaut de payement à l’époque
de l’exigibilité.
D ’un autre cô té, le surplus du prix de cette vente est
employé à payer une réserve qui, aux termes du contrat
de mariage, ne devoit être prise que sur les biens à venir.
C
�x<6 &
( «« )
Les ventes ne contenoient aucune délégation au profit
des créanciers ; la délégation étoit une des conditions
essentielles de la vente.
L es a c q u é r e u r s 'avoient donc interverti l’ordre prescrit
par le contrat de 1762. Us avoient acquis sans estima
tion , et à vil prix -, ils avoient reconnu le vice de leur
c o n tr at , puisque, par un acte postérieur, ils avoient
dérogé à toutes les clauses de la vente, et s’en étoient rap
portés à l ’estimation d’un tiers. Cette estimation , faite
sans form alité, erronée et partiale, auroit dû au moins
être contradictoire avec les donataires , et n’a été ap
prouvée entre les acquéreurs et le vendeur que par un
acte sous seing privé non fait double.
Les acquéreurs ont eu sous les yeux le contrat de ma
riage de 176 2; ils ont connu la nécessité et le mode de
l’emploi ; ils s’en sont écartés en connoissance de cause.
L e s acquéreurs ont su que le sieur de S a i n t - M a r c e l
avoit plus qu’absorbe, par ses aliénations, le montant
des dettes connues et énoncées dans l’ état joint au contrat
de 1762.
E n effet, suivant cet état, il étoit d û , i ° . au sieur de
Sain t-Julien , p ou r reste de la dot promise par son con
trat, la somme de douze m ille six cents fi\, nonobstant
la quittance insérée au mêm e a c te , ci. . . .
12600
2°. A Messieurs du chapitre de la cathé
drale du P u y , pnr billet du 28 décem bre
2000'
1 7 4 6 , deux m ille francs, c i ..........................
30. A u x dames religieuses de V a is , par
14600 fr.
�S Z q )
— '
14600 fr.
( i9 )
C i-co n tre....................
contrat du 1 0 .avril 1737., pareille somme
de deux mille francs , c i ................................
4 0. A u sieur Farense, prêtre, de Cliarantus, par contrat du 14 octobre 1733, deux
mille francs, c i ....................... ..........................
2000
2000
5 °. A u même sieur Saint-Julien, la somme ;[
de vingt-cinq, mille fr. énoncée payable a u x !
termes portés par son contrat de m ar ia g e,, ci.
6°. A u sieur de St.-M arcel, prêtre, frère
du donateur, . par billet sous, seing .p riv é ,
du 24 janvier. 1 7 3 8 , pour ses droits successifs paternels et maternels, la somme de
six mille francs, c i ...........................................
T
otal
..................................
.
25 ooo
•;
.
6000
49600 fr.
T e l est l’état annexé au contrat. A u bas sont ajoutés
ces mots :
« Nous soussignés , certifions que l’état ci-dessus est
« celui dont il a été fait mention dans le contrat de
« mariage de cejourd’l n i i , auquel nous offrons respec
te tivement de nous conformer.. Fait d o u b le , ce 8 juin
« 1762. » Suivent les signatures.
11 est dém ontré, d’après cet acte fait double, que les
donateurs ne pouvoient vendre aux conditions exprimées
au contrat, que jusqu’à concurrence i° . de la somme de
n e u f mille francs, payable au. sieur Boissieu dans un an,
9000 fr.
ci.................................................................................
a0. A u sieur Saint-Julien,, douze m ille_____ _
9000 fr.
G 3
�( 20 )
D e Vautre p a r t . . . .
9000 fi'.
six cents francs, c i ..................................................12600
3 0. Que le sieur S a i n t - J u l i e n n’a pu
exiger qu’une somme de dix mille francs
sur les 26000 francs promis l’annee d’après
la mort de la dame Saint-Marcel ; c’est-àdii’e, le 16 juin 178 5, attendu que la dame
Saint-Marcel est décédée le 16 juin 178 4 ,
ci.............................................................................
4 0. A u x chapitre et religieuses, quatre
10000
m ille fra n cs, c i ....................................................... "
4 000
5 °. A u sieur Farense, ou au sieur SaintM a rcel, prêtres, huit mille francs, ci. : ... ■ 8000
6°. Enfin, si l’on veu t, pour remplir la
réserve de 12000 francs que s’étoit faite les
donateurs, la somme de neuf mille francs,
ci.............................................................................
9000
On ne trouvera que la somme de cinquante-deux mille six cents francs, c i . . . .
52600 fr.
Jusqu’à concurrence de laquelle les donateurs avoient
la faculté de vendre, à la charge de l’estimation et de
l’emploi.
On a restreint ci - dessus la réserve de la somme de
12000 francs, à celle de 9000 francs; et il faut expliquer
la cause de cette réduction.
On n’a pas oublié que cette réserve de 12000 francs
ne devoit être prise que sur les biens à v e n ir , et subsidiairement seulement, sur les biens actuels, en cas de
besoin. O r , le 17 septembre 1 7 7 3 , lu dame Arcis a re-
�/£ /
( ÎI )
cueilli un legs de 3000 francs, de la part de la dame
P e y r e t, veuve C alm ard, par son testament mystique ,
du 5 février 1 7 7 3 , ce qui réduit bien évidemment la
réserve à 9000 francs ; de sorte que les donateurs ne
pouvoient donc rigoureusement aliéner que jusqu’à con
currence de 62600 francs.
Q u’on compare maintenant l’état des ventes qui ont
été faites depuis 176 2 , par les sieur et dame de SaintM arcel, conjointement ou séparément, et antérieurement
à la vente du domaine de Chaspuzac, on voit par l’état
des ventes, signifié le %fé v r ie r 179 2 , état infidèle dont
on a relevé les omissions avec exactitude,
i° . Une vente par la dame Saint-Marcel,
d’ un champ compris dans la donation , au
prix de sept cents francs, en faveur de Jean
Arnaud, le 27 juin, 176 2 , ci........................
700 fr.
20. A u tre vente de la même au m ême,
le 29 août 1762, au prix de cinq cent qua
rante francs, c i ...................................................
30. A u tre vente sous seing privé, par la
dite dame, en faveur de M . Raymont, prêtre,
le 16 octobre 1762, au prix de huit mille
francs, c i ..............................................................
N ota. Plus , une somme de deux cent
cinquante fr. pour épingles, ainsi qu’il est
prouvé au procès, ci........................................
540
8000
25 o
4». Antre vente de deux prés, par la dame
Saint-Marcel, en faveur de Marie Enjolras,
9490 fr.
�( 22 )
D e Vautre p a r t . . . . ...........
veuve Gallien, le 7 décembre 1762, au prix
de deux mille francs ( P i c h o t , notaire ) ,
................................................................................
5°. A u tre vente par la meme, à Claude
Bernard , le 25 avril 1763 , au prix de
six cents francs, c i ...........................................
6°. Vente par M . Saint-Marcel, au sieur
949 ° &’•
2000
600
B ru n ei, le 5 septembre 1 7 6 3 , au prix de
six cents francs, c i ...........................................
7°. A u tre vente par le sieur Saint-Marcel,
à un sieur V in cent, le 4 novembre 1763 ,
au prix de trois mille deux cents francs, ci.
8°. A u tre vente par M . Saint-Marcel, à
Jean V ianis, de plusieurs fonds à Farreiv o le s , le 11 décembre 1762 (V a le tte , no
taire ) ,
600
3200
au p r i x de q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f
francs, c i ..............................................................
90; A u tr e ,’ parde même au m êm e, d’un
cliezal, le i 5 mars 1763 (m êm e notaire ) ,
au prix de neuf francs, ci.............................
io °. A u tre , par le même au même, d’une
maison et grange à Farreivoles (même no— •
ta i r e ) , au prix de cent francs, c i ................
i l 0. A u tre vente par M . de Saint-Marcel,
à V idal Masson j ' i e 6 avril 1 7 6 4 , pour
seize cents fr a n c s , c i . ..........................................
12°. A u t r e ve n te par le m êm e, à J.-P îerro
99
9
• 100
i
6 oq-
17698 fr.
�( *3 ) r
C i-con tre.....................
B u r r e l, le 28 août 1 7 6 4 , avec cession de
toute plus-value, au prix de trois cents fr., •
ci.............................................................................
13 0. ^A u tre vente à Jean-Pierre Sicard,
le 11 mars 1765, pour trois cents francs, ci.
140. A u tre vente parle même, à Matthieu
R o u x , le 30 janvier 1 7 7 0 , pour six cent
cinquante francs, c i.........................................
1 5°. A u tre vente par les sieur et dame
SaintrMarcel, au sieur B ru n ei, le 21 avril
1765, pour sept cent cinquante francs, ci. .
160. A u tr e , par le sieur Saint-M arcel, A
Pierre R o c h e , le 10 décembre 1766, pour
trois cent quatre-vingt-quatorze francs, ci.
1 7 0. A u tr e , par le m ême, à Hyacinthe et
17698 fr
300
300
65 o
750
394
Marie R o u d il, le 7 mars 1 7 6 7 , pour quatre
cent quatre-vingts francs, c i ......... ................
180. A u t r e , par le sieur Saint-Marcel,. au
sieur B r u n e i , le 18 mars 176 7, au p r ix de
sept cents francs, c i ............................................
190. A u tre vente p rivée, par le m êm e,
480
700
le 23 mars 1768, a Jean-Pierre Pages, pour
quatorze cents francs, ci.................................
1400
20°. A u tre , à A n dré R o u x , du 13 novem
bre 1769, avec cession de plus-value, pour
cinq cent cinquante francs, ci............. .........
55o
2.1°. A u tr e , en faveur de la dame veuve
23222 fr
�u n s <
( 24 )
D e Vautre p a r t . . . ..............
B o u lh io l, le 23 décembre 1 7 7 °? au prix
de trois mille huit cents francs, c i ................
22°. A u t r e , à Matthieu A l y r o l , le 21
janvier 1 7 7 2 , pour quatre cent cinquante
francs, avec cession de plus-value, ci.........
230. Autre, au sieur Flori, du 30 septembre
1771 , au prix de trois mille francs, ci. . .
240. A u t r e , au profit du sieur SaintM arcel, curé d e l’Hôtel-Dieu, le 4 décembre
177 2 , pour sept mille huit cents francs, ci.
25 °. A u tr e , au sieur Chaumel, le 21 mars
1 7 7 3 , pour neuf cent cinquante francs, ci.
26°. A u t r e , à Louis B le u , le i er. dé
cembre 1 7 7 6 , pour quatre-vingt-seize f r . ,
ci.............................................................................
27°. A u t r e - v e n t e privée, au sieur F l o r i ,
23222 fr.
3800
..
4^0
3000
7800
950
96
le i or. décembre 1 7 8 1 , po ur quatoi’ze cents
francs, c i ..............................................................
28°. A utre, du 8 novembre 1782, au prix
de cinq mille six cents francs, c i ..................
29°. A u tre , du 19 avril 1786, pour quatre
cents francs , c i ..................................................
30°. Expédition du jardin de Vienne, par
le sieur Saint-Marcel, au sieur de Boissieu,
son gendre, le 28 mai 17 8 8 , pour trois
mille cinq cents francs, c i ..............................
31°. Délaissement de fonds par le sieur
1400
56 oo 400
3^00
5o2 i8 fr.
�( 25)
C i-co n tre.......................
5 o a i 8 fr.
St.-Marcel, en faveur du syndic de l’hôpital
du P u y , le 6 novembre 1782, au prix de
trois cents fr., avec promesse que les pauvres
assisteront à son d écès, ainsi qu’est d’ usnge
d’y assister lors du décès d’un bienfaiteur,
C1.............................................................................
3 2°- A u tre délaissement de fonds, par le
môme , en faveur du directeur de l’HôtelD ie u , le 9 février 1783, au prix de quatorze
cents francs, c i ..................................................
T
otal
...............................
300
1400
5 1 9 1 8 fr.
Qu’on ajoute les 3000 f r . , montant du legs fait à la
dame Saint-M arcel, le 5 février 1 7 7 3 , et recueilli le 1 7 3 ^
décembre suivant, l ’on verra qu’il y avoit entre les mains
u u d z.
~
du sieur de Saint-Marcel, -£^918 fr. pour faire face aux 'ir o h x i— £ ^ ,
dettes exigibles de son vivant^
OÜ%Par quel inconcevable caprice le sieur Saint-Marcel
a-t-il donc vendu le domaine de Chaspuzac ? L e sieur
Souteyran, sous le nom du sieur Saint-M arcel, voulut
justifier cette vente, en donnant un état des prétendus
payemens faits par le sieur S a in t-M a rce l, et qu’il fait
porter à la somme de 76619 fr. ; de sorte que même en
ajoutant le prix de la vente de Chaspuzac, le sieur SaintMarcel se trouveroit encore en avance.
Mais de quel droit le sieur Saint-Marcel se seroit-il
permis de payer des prétendues dettes non comprises en
l’état fait double entre son gendre et lui ? d’un autre côté,
com m ent ces payemens sont-ils justifiés? la plupart par
D
�*
(» 6 )
des quittance? SQUS seing p r i v é , qui n’annoncent que des
dettes fictives ou des dettes postérieures au contrat ; par
des remboursemens de capitaux aliénés ù titre de rentes
constituées avec toutes l'etenues ; dettes qui ne pouvoient
exiger l’aliénation des immeubles. Ce seroit de la part
du sieur de Saint-Marcel la plus mauvaise administra
tion, s’il eût été propriétaire : c’est un mandataire infi
dèle , qui a excédé ou abusé de son mandat, dès qu’il
n’avoit qu’ un titre précaire.
D e v o it- il encore aliéner des immeubles pour rem
bourser à la dame Saint-Julien , sa fille , un capital qui
ne produisoit aucun in té rê t, qui n’étoit exigible qu’un
an après son décès, qui par conséquent n’étoit pas sa
dette personnelle? C ’est à sa fille de Boissieu qu’il devoit
laisser ce soin ; c’est elle seule qui étoit chargée de ce
remboursement.
L e sieur de Saint-Marcel étoit d’autant moins excusable,
qu’indépendiunment des sommes provenues des ventes
multipliées qu’il a faites, il avoit encore tous les effets,
meubles et bijoux de la dame A r c i s , son épouse, qui
avoit joui de ses biens a ven tifs considérables, puisqu’elle
avoit recueilli la succession de la dame Bossolade, sa
m è re , et de deux oncles. L e sieur de S a in t-M a rc e l ne
s’étoit-il pas réservé encore ses contrats, les arrérages
des renies, des baux de ferme, toutes ses dettes actives?
N ’étoit-il pas plus naturel d’utiliser ces objets , de les
vendre, et en employer le prix à l’acquittement des dettes?
Toutes ces circonstances établissoient que la vente du
domaine de Clinspuzac avoil été faite sans nécessité comme
sans caïue; qu’elle ctoit Je fruit de l ’intrigue, de la pré-
�( 27 )
vention et de l’artifice ; qu’elle avoit été consentie pav
une personne incapable ; que dès-lors elle devoit êtrê
déclarée nulle.
Les sieur et dame Saint-Clément donnoient une nou
velle force à ces moyens, en argumentant de la vilité du
prix de cette vente. Cette vilité est démontrée par les
baux de ferme. O n voit en effet que ce domaine étoit
affermé sous la réserve«du bâtiment du m aître, de tous
les bois p in s , de toutes les plantations qui sont autour
des propriétés, et du verger qui environne lés bâtimens,
mo37ennant 5oo francs argent, vingt-deux setiers seigle,
de seize cartons le setier; quatre setiers o rg e , même
mesure; huit cartons de pois blancs, cinquante livres
beurre, et cinquante livres de fromage, quatre paires de
chapons, dix-huit livres chanvre, deux charges de raves,
d’une charge pommes de terre, le tout portable au P u y ;
dix journés de b œ u fs, la moitié de la tonte des a rb re s,
tous les plançons à planter par le ferm ier, le chauffage
ù la v ill e et î\ la campagne.
Si on ajoute qu’à l’époque de la vente la dîine étoit
su pprim ée, on verra qu’un domaine qui rapporte plus
de 2000 francs de revenus n’a été vendu, le 21 octobre
1 7 9 1 , que 21100 fr. assignats, n’a été estimé, le 14 mai
1 7 9 2 , qu’ une somme de 21427 fr. assignats, q u i, d’après
l’ échelle du temps, donne la somme de 14784 liv. 12 sous
en numéraire.
D ’après ces détails, ilsembloit que la’ nullité de là vente
ne pouvoit faire la matière d’ un doute : cependant la
cause portée à l’audience du tribunal du P i i y , le 12
mai 1807 ? Ie3 sieur et dame S a i n t - C l é m e n t ont sucD 2
�( *8 )
combe. Il est indispensable de connoître les motifs et
le dispositif de ce jugement. Les premiers juges posent
trois questions.
i° . L e sieur de Saint-Marcel a-t-il été autorisé, en exé
cution des clauses insérées au contrat de mariage des sieur
et dame de Boissieu, à vendre le domaine de Chaspuzac?
2,0. L ’opposition faite de la part des mariés de Boissieu
et Saint-Marcel peut-elle être considérée comme un moyen
suffisant pour opérer l’annullation de la vente?
3°. Cette vente peut-elle être considérée comme faite
à vil p r i x , en ce qu’elle n’a pas été précédée d’ une
estimation contradictoire avec les parties intéressées; et,
sous ce l’app ort, doit-elle être déclarée n u lle ?
« Attendu qu’il résulte des clauses insérées au contrat
« de mariage du sieur Salvaing de Boissieu , et de dame'
a Marie-Françoise-Louise de Saint-Marcel, qu’il fut con« venu entre les parties contractantes , que le sieur do
« S ai n t - M ar c e l et son é p o u s é , donateurs , aïeuls des de« mandeurs , auroient la faculté de vendre les domaines,
« champs et vignes spécifiés au contrat de m ariage,
« parmi lesquels se trouve compris le domaine de Clias« puzac , vendu au sieur Souteyran ,
o i°. P o u r le piyeinent de la somme de 9000 francs,
« restée due au s:eur de Boissieu, pour la constitution
« de dot de son épouse; 20. pour la somme de 12600 fr.
« du premier payement de la dot de la dame Saint« J u lie n , outre ceux qui écherront à l’avenir; 30. pour
« les autres dettes passives des donateurs; 40. pour lu
« réserve de 12000 francs faite par les donateurs, à
a la chnrge que les ventes seroient faites ù leur juste
�( 29 )
cc valeur et sur le pied de l’estimation ; à la charge encore
« d’en rapporter un légitime emploi., de conformité à
«l’état connu des parties;
« Attendu qu’il est indifférent que le domaine de
« Chaspuzac ait été rappelé le dernier des objets à
c< vendre, puisqu’on n’a voit pas obligé les donateurs à ne
« l’aliéner qu’après avoir épuisé les autres héritages rap« pelés en ordre antérieurement ; qu’il étoit par consé« quent libre h ces derniers de vendre le domaine conten
te tieux avant les autres objets dont l’aliénation étoit
« autorisée ;
« Attendu qu’il résulte de la combinaison des clauses
« insérées au contrat de mariage, avec l’état connu des
« parties dont il y est fait m en tion, que les donateurs
« pouvoient aliéner des biens dépendans de leur patri« m o in e, jusqu’à concurrence, i°. d’une somme de
« 49600 fr. ; 20. de celle de 9000 francs, pour reste de la
» « dot de la dame de Boissieu; 30. de celle de 1200 fr.
« p o u r la réserve stipulée par les donateui*s; 4 0. enfin
« p o u r la somme de 4000 francs additionnée à PefFet
« connu des parties, a in si que les demandeurs en
« conviennent ,*
.« Que ces diverses sommes s’élèvent à celle de 74600 fr.
« Attendu que d’après les états produits des ventes,
« le prix total d’icelles ne s’élevoit pas, lors de la vente
v. de Chaspuzac, à beaucoup près, à la susdite somme
« de 74600 francs; que dès-lors , on exécution du contrat
«
«
«
«
de m ariage, les donateurs ou l’un deux étoient autorisés ;\ vendre le domaine contentieux , pour parvenir
an payement des dettes dont étoient grevés les biens par
eux donnés ; qu’en supposant qu’après les dettes payées,
�«
a
«
Ô° )
il se fût trouvé de l’excédant, la vente du domaine
n’en seroit pas moins valable, puisque les vendeurs
n’auroient été obligés que d’en faire un e m p lo i, ou
de placer cet excédant en mains sûres, du consentement des donataires ;
« Attendu qu’on ne peut pas soutenir raisonnablement
que les sieur et dame Sain t-M arcel ne fussent autorisés à anticiper les termes de la dot de la dame de
Saint-Julien , puisqu’il résulte tant du contrat de mariage que de l ’état y m en tio n n é, qu’il étoit libre aux
donateurs de vendre jusqu’à concurrence de 25 ooo fr.
qu’ils restoient devoir pour cet o b jet, et qu’on ne
les avoit restreints par aucune clause prohibitive dans
ce même contrat, à attendre l’échéance de tous les
termes de la constitution de dot ;
« Attendu q u’il seroit également injuste de prétendre
qu’il devoit se faire une compensation du pr oduit des
ventes des biens de la dame de Saint-M arcel, faites
par son mari antérieurement au contrat de mariage
a
cc
«
«
des sieur et dame de Boissieu, avec la réserve stipulée au contrat d’une somme de 12000 francs puisqu’il
résulte de l’esprit et de la lettre de ce dernier contrat
que les donateurs avoient entendu n’etre pas recherchés
cf
«
«
oc
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a à raison desdites ventes par les donataires.
« En ce qui touche l’opposition faite par les mariés
« de Boissieu et Saint-Marcel, envers lu vente du domaine
« de Chnspuzac ;
« Attendu q u ’étant établi q u e le sieur de S a in t-M a rc e l
a étoit suffisam m ent autorisé à v e n d r e le d o m a in e c o n -
« t e n t i e u x , et q u ’à l ’é p o q u e de la v e n te les dettes d é « cla ré es tant dans le co n tra t d e m a ria g e q u e dans l ’état
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 31 )
y énoncé, n’étant pas entièrement payées, on doit nécessairement convenir que l’opposition dont il s’agit
ne devoit pas arrêter la vente du dom aine, et qu’ainsi
cette opposition ne sauroit être un motif suffisant pour
constituer l’acquéreur en mauvaise f o i , et opérer la
nullité de la vente.
« E n ce qui touche le moyen de nullité proposé sur
la vilité du prix de la ven te, et du défaut de l’estimation préalable faite contradictoirement de l’objet
dont il s’agit;
« Attendu qu’en supposant qu’il y eût de l’irrégularite quant au défaut d’estimation, et que la vente eût
été faite à vil p rix, ces deux circonstances ne sauroient
en faire prononcer la nullité; que les demandeurs ne
pourroient tout au plus qu’être reçus à faire procéder
à une nouvelle estimation , eu égard à la valeur de
« l’objet vendu à l’époque du contrat de v e n t e , pour
« en réclamer l’excédant, si toutefois il étoit établi qu’il
« n’a pas été vend u h sa juste valeur.
« D ’après ces motifs , le t r i b u n a l , faisant droit nux
« conclusions prises par M e. Souteyran, sans avoir égard
« à celles prises par les demandeurs, non plus qu’à l’op« position faite par les sieur et dame de Boissieu, à la
« vente du domaine de Chaspuzac, les a démis de leur
« demande en nullité de la vente par fin de uon-valoir;
« ce faisant, a maintenu M<-\ Souteyran dans la propriété
« et jouissance du susdit domaine; demeurant néanmoins
« réservé aux sieur et dame de Saint-Clément de faire
« procéder, si bon leur semble, à leurs frais avancés,
« à l’estimation du susdit domaine, eu égard î\ sa valeur
�( 32 )
« à l’époq ue du contrat de v e n t e , et ce par experts c o n « venus ou pris d’office : les condamne en tous les dépens
« tant envers le sieur Souteyran q u ’envers le curateur à
« l ’hoirie vacante. »
Cette rédaction n’est pas un effort de g é n i e ; elle est
un tissu d ’erreurs et d’absurdités. L e s sieur et dame de
S a i n t - C l é m e n t n’ont pas hésité à en interjeter appel. Ils
v o n t démont rer que ce j ugement a tout à la fois consacré
l’injustice, et violé les principes les plus connus.
C ’est dans le contrat du 8 juin 1762 qu’ il faut chercher
la solution des questions à juger. Les premiers juges disent
qu’ils en ont combiné les clauses , qu’ils ont apprécié
Tespi'it et la lettre de ce contrat, et que le résultat est
tout en faveur du sieur Souteyran. Il s’agit donc d’analiser
cet acte, qui ne laisse point de louche dans son interpré
tation.
Il contient d’abord une donation entre-vifs, irrévocable
et dotale , au profit de la dame de Boissieu , de tous les
biens meubles et immeubles, présens et à v en ir, des sieur
et dame $aint-M arcel, donateurs.
Cette donation emporte dessaisissement actuel de tous
les biens présen s, puisqu’elle est accompagnée de la tra
dition la plus ordinaire, la réserve de Vusufruit au profit
des donateurs.
A la vérité , elle est tout à la fois de biens présens
et à v e n ir, ce qui nécessite la survie du donataire pour
en calculer les effets, mais n’emporte pas moins la tra
dition de tous les biens présens ; puisque le donataire,
comme on le sait, a le droit d’abdiquer à la mort du
donateur les biens à v e n ir , pour s’en tenir aux biens
présens,
Au
�( 33 )
A u moyen de cette abdication, le donataire a le droit
de conserver la propriété de tous les biens qui existaient
lors de la donation, sans autre charge que de payer les
dettes antérieures à cette même donation.
Tels sont les principes certains en cette matière, con
sacrés par l’ordonnance de 1731.
Les sieur et dame de Saint-Clém ent, par représen
tation de la dame de Boissieu , leur m ère, ont déclaré ,
au moment de l’ouverture de la succession du sieur SaintM a rc e l, qu’ils abdiquoient les biens à v e n ir , pour s’en
tenir aux biens présens : les voilà donc irrévocablement
propriétaires de tous les biens qui existoient le 8 juin 1762.
Il est vrai que lors de ce contrat de mariage les dona
teurs se sont réservé, nonobstant la donation, la faculté
de vendre certains biens qui en faisoient partie.
Mais cette faculté exorbitante est subordonnée à des
conditions et à des causes disertement exp rim ées, et dont
il étoit impossible de s’écarter : dicta lex est contraclui.
Dans un contrat de mariage , tout est à l’avantage des
é p o u x ; tout doit être largement et libéralement inter
prété pour eux : le père lui-même est présumé s’être
conduit avec des intentions libérales pour l’avantage de
ses enfans ; et tout ce qu’il a fait ou voulu faire est
toujours censé en leur faveur.
Les conditions apposées à la vente 11e sont pas des
conditions potestatiçes, elles sont irritantes. On ne peut
séparer la faculté de la condition; l’une ne peut subsister
sans l’autre. Tels sont encore les principes généraux.
O r , peut-on dire que la faculté de vendre, réservée
dans le contrat de mariage de la dame de Boissieu, soit
E
�( 34 )
une faculté absolue et illimitée ? N ’est-il pas évident,
au contraire , qu’elle est restreinte à un objet prévu ,
passé ou présent, c’e s t - à - d i r e , le payement des dettes
contractées antérieurement à la donation, et qui existoient
alors ? Dans ce cas, l’événement ou la cause étant déter
miné , la condition en est inséparable ; elle anéantit ou
fait subsister la faculté , sans qu’elle puisse être étendue
d’un cas à un autre. Conditio in prœteritum non tantum
in prœsens tempus rela ta , statim aut peremit obligatio n em , aut om nino non diJJ'ert. L . 100, ff. IDe verb.
obligat.
Eu effet, les sieur et dame de Saint-Marcel ne se ré
servent la faculté de vendre que pour certains objets :
i° . pour le payement de la somme de 9000 francs , qui
faisoit le complément de l’avancement d’hoirie de la
dame de Boissieu ; 20. pour la somme de 12600 fr. due
à la dame de Saint-Julien, et pour acquitter les autres
dettes passives des donateurs.
Si le montant de ces dettes passives n’est pas exprimé
au contrat, c’est parce qu’il est dit et répété que cet état
est connu des parties. On voit en effet que le même
jour cet état a été donné au sieur de Boissieu, et que
les père et mère ont certifié qu’ il étoit le même que celui
dont il a été fait mention dans le contrat de mariage,
et auquel on s'oblige de se conform er.
Si les père et mère, en se réservant la faculté de vendre
p o u r acquitter le premier terme de la dot de la dame
Saint-Julien , ont ajouté ces mots
: Outre ret/x qui écher
ront (i fa ^ e n tr , ils n’ont pu nécessairement entendre
que le prem ier terme qui devoit é choir un an après la
�( 35 )
mort du premier d’eutr’e u x , c’cst-à-dire, 10000 francs :
il est impossible qu’ils aient eu en vue celui qui ne devoit
être payé qu’après le décès du survivant. Cependant on
v o it, dans l’état annexé a u ’contrat, qu’ils y ont compris
ces deux termes; e t, malgré cette cumulation, l’état des
dettes ne se porte qu’à 49600 francs.
Ce seroit donc donner une grande latitude à la faculté
reservée, que d’autoriser les ventes jusqu’à concurrence
de 49600 francs, en les employant à l’acquittement de
ces dettes connues.
Mais encore à quelle condition devoient être faites ces
ventes ? Suivant le co n trat, on ne pouvoit les faire
qu’avec délégation aux créanciers; et la plupart des ventes
ne contiennent aucune délégation.
Les sieur et dame de Saint-Marcel ne pouvoient vendre
les immeubles qu’à leur juste valeur, et sur le pied de
l’estimation : partout il y a vilité de p r ix , et jamais on
11’a pris la précaution de faire estimer.
L e s donateurs devoient rajîporler un légitime e m p l o i ,
de conformité ¿1 l’état connu des parties, et aucun acqué
reur n’a veillé à cet emploi,
La première somme qui devoit être acquittée étoit
celle de 9000 francs, servant à compléter l’avancement
d’hoirie de 20000 francs, constitué à la dame de Boissieu ; et le sieur de Boissieu n’a jamais reçu cette somme;
il n’a touché sur celle de 20000 francs r constituée en
avancement d’h o ir ie , qu’ une somme de 12000 francs ,
en payemens morcelés, o u , comme il le d it, et comme
le père en convient dans ses lettres, à parties brisées.
Dans le contrat ou désigne par ordre les immeubles
E 2
�qui doivent être vendus. L e domaine de Chaspuzac est
le dernier qui peut l’être : il faut épuiser tous les autres
avant d’en venir à celui-ci ; et cependant il a été vendu,
tandis que les autres, notamment Orzillac, , un des pre
miers désignés, est encore existant dans la succession.
Les premiers juges, à la vérité, sont peu touchés de
cette circonstance. Peu im porte, disent-ils , que C hasp uza c soit le premier ou le dernier-, il auroit fallu une
prohibition expresse d’aliéner celui-là avant les autres;
et comme il n’existe pas de clause de ce g e n re , le sieur
de Saint-Marcel a pu faire comme il lui a plu.
C ’est étrangement raisonner. H n’y a rien d’inutile dans
un contrat de mariage. N ’est-il pas raisonnable de penser
que lorsque les donateurs se sont réservé la faculté de
v e n d r e , ils ont dû d’abord penser aux objets les moins
importans et les moins précieux? E t ils ont bien claire
ment stipulé que le domaine de C h a s p u z a c ne pourroit
être v en d u que le dernier , par ces expressions limita
tives, et finalem ent : ce qui veut dire, en bon français,
qu’une chose doit être faite avant l’autre; c’e s t-à -d ir e ,
que les pi’emicrs immeubles désignés doivent être épuisés
avant d’en venir au dernier.
E n un m o t, les père et mère donateurs n’avoient plus
sur les biens donnés qu’un titre précaire : s’ils en conservoient l’administration par leur réserve d’usufruit, ils
ne pou voient plus en disposer à titre gratuit.
S’ ils sc sont réservé la faculté de vendre une portion
de ces biens don n és, ils se sont imposé des conditions
dont ils n’ont pu s’écarter. Ils ne pouvoient aggraver la
condition des donataires, sans manquer à la foi promise.
�,
,
J $ T
( 37 )
U
Ils sont devenus de simples mandataires, les procureurs
constitués de leur iille, et ont dû se renfermer dans leur
mandat. Personne n’ignore que le mandataire qui a ex
cédé ses pouvoirs, ne peut engager le mandant : la loi 10,
au cod. D e p ro cu r, en a une disposition expresse.
Quelle étoit la charge des mandataires ? Ils devoient
vendre pour cause légitime ; ils devoient déléguer le prix
des ventes aux créanciers connus ; ils devoient faire un
emploi des deniers ; ils devoient vendre les immeubles
à leur juste valeur, et sur le prix de l’estimation. Toutes
les ventes sont faites sans délégation, sans em ploi, sans
estimation ; donc toutes les ventes sont nulles.
Celle consentie au sieur Souteyran a des circonstances
particulières auxquelles l’acquéreur ne peut échapper.
Il a connu le vice de sou acquisition ; il a été averti de
l ’incapacité du vendeur; il a acheté sciemment u n p ro cès;
comment p o u r r o it-il donc résister à l j demande en
nullité ?
11 faut se rappeler que les sieur et dame de Boissieu avoient été prévenus des manœuvres pratiquées auprès
du sieur de Saint-Marcel par le sieur Souteyran p è re ,
pour se faire vendre le domaine de Chaspuzac.
Les sieur et dame de Boissieu, pour l’é v ite r , firent
notifier une opposition au sieur Souteyran, le 31 mars
1 7 9 1 , et lui donnèrent copie du contrat de mariage, du
8 juin 1762 , qui étoit le pacte (le famille.
Par cette notification, les sieur et dame de Boissieu
apprenoient au sieur Souteyran que le sieur Saint-Marcel
étoit dans l’incapacité d’aliéner ; qu’il avoit épuisé la
�quotité permise ou réservée, et que désormais toute vente
par lui consentie seroit absolument nulle.
La première idée que devoit faire naître cette décla
ration, surtout à un homme d’aflaires, étoit d’abandonner
tout projet d’acquisition.
En effet, c’étoit acquérir un procès; c’étoit entrer en
litige sur le fo n d du d ro it, puisqu’on contestoit la capa
cité du vendeur.
A u m oins, si on ne vouloit pas acheter de procès,
devoit-on, avant tout, faire statuer sur l’opposition qui
avoit été formée par le sieur de Boissieu : les tribunaux
en auroient apprécié le mérite. C ’étoit un procès de fa
m ille, une discussion qui nécessitoit l’examen des droits
du sieur de S ain t-M arcel, de l’état des ventes par lui
faites, des dettes par lui payées; en un m o t, des affaires
les plus secrètes de l’intérieur de cette famille, dans les
quelles le sieur Souteyran ne devoit pas pénétrei*.
Mais c e l u i - c i croit p o uv o ir tout braver. U n procu
reur qui a de l’empire sur son clie n t, le détermine à lui
vendre, pour avoir le droit de plaider le surlendemain,
et d’ entamer un procès qui dure depuis cette vente. Aussi
voit-on le plaisir qu’avoit le sieur Saint-Marcel d’avoir
si bien choisi son acquéreur. Par une première lettre
du 27 octobre 1791 j lu père écrit à sa fille qu’ il a dé
pouillée deux jours auparavant , q u 'il lu i se ra J b rt aisé
de f a i r e valoir cette vente.
Plusieurs lettres ensuite, des 5 , 9 , 19 , et jours suivans
du mois de novem bre, portent « qu’il a fait cette vente
« pour se libérer envers sa fille d’ une somme de 12000 f . ,
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 39 )
quoique non payable qu après l u i , qu’il a bien voulu
gratuitem ent lui payer, parce q i i i l lu i a plu a in si ;
que sa fille et son gendre se souviennent qu’ils auront
affaire à un hom m e de loi entendu, q u i saura bien
donner au contrat de vente toute l’authenticité et
valeur qu’il mérite.
Dans une autre il écrit que « les sieur et dame de
Boissieu auront affaire à un homme de loi q u i les
mènera dur • que de son côté il a tant de moyens
de faire repentir M. de Boissieu de tout ce qu’il a osé
e n t r e p r e n d r e , qu’il en sera toujours la dupe., et en
payera la façon. »
L e sieur Souteyran donne bientôt cette satisfaction à
son vendeur, puisque le surlendemain il assigne le sieur
de Saint-Marcel pour faire valoir la v e n te , donne son
gendre pour avoué au sieur de Saint-Marcel, et fait mettre
en cause les sieur et dame Boissieu.
Mais cet homme de l o i , qui devoit si bien savoir son
m é t i e r , qui d e vo it donner à cette vente une s i grajide
a u th e n tic ité et v a le u r , qui avoit sous les y e u x le contrat
de mariage de 1 7 6 2 , s’aperçoit cependant qu’il ne s’est
pas conformé aux clauses du contrat, et que la vente est
nulle.
Il croit réparer sa faute en dérogeant à cettc vente
par un acte postérieur, et en faisant estimer pour la forme
le domaine qu’il venoit d’acquérir. Mais s’il savoit si
bien son m étier, comment ri’a-t-il pas vu que cette esti
mation devoit être contradictoire avec les sieur et dume
B o i s s i e u ; qu’elle ne pouvoit être faite amiablemeut, sans
form alité, et par un seul expert. O u ne voit là que ma-
�( 40 }
ladresse , embarras d’un homme incertain , comme on
l ’est toujours quand on achète un procès ; et le sieur
Souteyran a évidemment trompé le sieur de Saint-Marcel
dans son attente.
Cet homme de loi si instruit croit justifier d’un emploi,
en payant à la dame de Saint-Julien une somme qui ne
lui étoit pas due ; en faisant porter le surplus du p rix
sur une réserve qui ne devoit être prise que sur les
biens à venir ,* et il étoit échu des biens depuis la do
nation, notamment le legs de 3000 fr. de la dame veuve
Calmar/
Cet homme de lo i ne s’est pas dissimulé le vice de
son acquisition, puisqu’il a essayé de le réparer : il
s’est jugé luï-même; comment donc pourroit-il échapper
à la nullité ?
Il étoit homme de loi ; le sieur de Saint-Marcol étoit
son client ; il a acquis un procès : il y avoit contestation
sur le f o n d du droit, puisqu’ on altaquoit la capacité
du vendeur. La chose étoit donc litigieuse, d’après l’art.
1700 du Code N ap oléon , qui ne fait, en ce p o in t,
que rappeler les anciens principes. L e sieur Souleyran
n’a donc pu acquérir ; sa vente est réprouvée par les
lois anciennes et nouvelles. Les lois V e r diversas mettent
au dernier rang de la société ceux qui achètent des procès;
l ’article '54 de l’ordonnance de i 56 o défend à tous juges,
avocats, procureurs, d’en acquérir. Cette prohibition est
renouvelée par l’article 1697 du Code Napoléon. Et
ce n’est point ici le cas d’une subrogation ; c’est un vice
radical, qui entraîne la nullité de la vente : il y a incapa
cité absolue de la part de l’acquéreur.
fl,
Le
�41
L e sieur Soutcyran ne justifiera jamais cette acquisition.
Quels sont en effet les moyens qu’if a proposés pour
sa défense ? On les trouve répétés dans fes motifs du
jugem ent, qui fes a adoptés dans feur entier.
Il prétend, i ° . que les père et m ère, lors du contrat
de mariage de 1762 , stipufèrent la faculté de vendre et
aliéner les immeubles y désignés, parmi lesquels on trouve
le domaine de C haspuzac ,* il en tire la conséquence
que la propriété de cet immeuble ne quitta jamais le
donateur; et si le sieur de S a in t-M a rce l avoit ju s in
re , pourquoi le sieur Souteyran père n’auroit-il pas
acquis?
L e sieur Souteyran , en proposant ce moyen , 11e s’aper
çoit pas qu’il commet une erreur évidente. La donation
portée au contrat de mariage de 1762 est universelle; les
donateurs ne se réservent que l’usufruit, ce qui est une
tradition feinte qui emporte le dessaisissement de la pro
priété : et si les donateurs conservent la faculté d’aliéner
certains immeubles, ce n’est que comme mandataires de
leur fille , et en remplissant toutes les conditions q u ’ils
se sont imposées.
L e sieur Souteyran rit de l’opposition qui a précédé
la vente ; il trouve plaisant que les appelans aient la
prétention de penser qu’avant d’acquérir le domaine de
Chaspuzac il auroit fallu faire statuer sur l’opposition :
le sieur Souteyran ne trouve aucune loi qui l’y ait obligé.
Il semble cependant que la loi se trou voit dans le contrat
même qu’il avoit sous les yeu x; qu’ un donataire universel
a le droit de s’opposer ¿\ ce qu’on vende les objets qui
fout partie de la donation. L e contrat fait la loi dos parties :
F
�(
4 0
.
dicta lex est contractui. S’il restoit des dettes à acquitter,
le sieur de Boissieu n’avoit-il pas le droit d’arrêter les
ventes, en offrant de payer les dettes ? Son opposition
avoit pour objet de prouver qu’il n’existoit pas de dettes,
et que la faculté de vendre, réservée par le contrat, étoit
absorbée.
L e sieur Souteyran répond à cet argument, en disant
que M . de Boissieu s’appeloit Monsieur court d'argent;
qu’il avoit été obligé de stipuler dans son contrat la
permission honteuse d’aliéner des immeubles de son
épouse ; que lui Souteyran avoit prêté 3000 francs au
sieur de Boissieu, en 178 5 , et avoit été obligé de lui
envoyer les huissiers.
Ce n’est là qu’ une grossièreté qui ne répond ni au
point de fa it, ni au point de droit. Tous les jours on
voit dans les contrats de semblables permissions d’aliéner,
sans qu’on ait jamais regardé des clauses de ce genre
c omme honteuses. Elles sont plutôt des clauses de con
venance , pour faciliter des rCviremens de fortune , et
annoncent au contraire une grande confiance dans la
solvabilité du m ari.
L e sieur Souteyran veut prouver la légitimité de cette
vente, par l’état des ventes précédentes, et des payemens
qui ont été faits par le sieur de Saint-Marcel. Mais 011
a vu au contraire, par ces états, que le sieur de SaintMarcel avoit abusé de la permission , et excédé son
mandat, p u i s q u ’ il avoit vendu au-delà des sommes portées
en l'état donné au sieur de Boissieu, le jour du mariage;
état qui se réfère au contrat , et ne fait qu’un seul et
même acte.
�( 43 )
L e sieur Souteyran approuve le sieur de Saint-Marcel
cl’avoir anticipé le payement de la dame de Saint-Julien,
comme d’avoir pris les 12000 francs de s& réserve. L e
contrat lui en donnoit le droit; et s’il avoit pris un terme
avec la dame de Saint-Julien , c’étoit un avantage qui
lui étoit personnel ; il étoit le maître d’en user sans que
la dame de Boissieu pût s’en plaindre. Mais comment
accorder cette proposition avec ce qui est exprimé dans
l’état, que la somme de z 5ooo francs due à la dame de
Saint-Julien , est payable a u x termes portés p ar son
contrat de mariage. Telle est la loi de9 parties. Il ne
pouvait y avoir qu’uiï seul terme exigible, c’étoit celui
payable un an après le décès du premier mourant. Ce
terme étoit écliu depuis le 16 juin 1786; il étoit payé
depuis le mois de novembre 1784, ainsi que la quittancé
en fait foi : le payement du surplus, fait à la dame de
Saint-Julien , n’a donc pas été une cause légitime de
vente , ni un légitime em ploi?
I>a réserve ne de voit être prise que sur les biens à
venir, et il en étoit écliu de cette nature : 011 ne pouvoit
donc vendre pour cet o b jet, sans avoir épuisé les pr e
miers. D ’un autre côté, le sieur de Saint-Marcel avoit
déjà employé sur cette réserve, partie du prix du jardin
de V ie n n e , qu’il avoit délaissé à son gendre : il l’avoit
ainsi exigé. Comment donc a-t-il pu vendre ainsi pour cet
objet ? En vain le sieur Souteyran diroit-il que le sieur
Saint-Marcel s’étoit réservé là faculté de disposer de cette
somme, tant à la vie qu’à la mort : en vain accuseroit-il
les appelans d’avoir tronqué cette clause du contrat,
quoiqu’ils aient fait imprimer le contrat eu entier. Une
�■?'
C 44 3
disposition gratuite ne s’entend ordinairement que pour
avoir effet après la mort. Auroit-elle dû avoir effet pendant
la v i e ,; q u e le sieur de Saint-Marcel devoit, dans tous
les cas, épuiser les biens à venir échus avant la dona
tion ; et c’est ce qu’il n’a pas fait.
L e sieur Souteyran prétend que les appelans usent dô
la chicane la plus ra jin ée, en soutenant que le domaine
de Chaspuzac ne pouvoit être vendu que le dernier. L ’or
dre énoncé au contrat lui paroît la chose la plus indif
férente. L e sieur de Saint-Marcel a bien fait de garder
O rzilla c, qui est plus avantageusement situé que Chas
p u za c : d’ailleurs C haspuzac a été vendu à son p r i x , et
le sieur Souteyran consentiroit même à une nouvelle esti
mation. Il se fait ensuite des complimens sur sa proposi
tion honnête et lo y a le , et termine par se répandre en
injures contre les sieur et dame de Boissieu, qui ont fait
m ourir leur père insolvable. Comme il faut être consé
q u e n t , il vante ensuite la fortune q u ’il leur n laissée, en
faisant avec emphase rénumération des immeubles qui
leur restent. ; .
Cette diatribe ne vaut pas la peine d’une réponse. O n
croit d’ailleurs avoir p r o u v é , par ce qui précède, qu’en
effet le domaine de C haspuzac étoit le dernier en ordre,
et ne pouvoit être vendu qu’après que les auti’es auroient
été épuisés.’
Q u ’ importe que ce domaine de C haspuzac fût un patri
moine du sieur Saint-Marcel, dès qu’il l’avoit déjà d on n é,
ou qu’il ne pouvoit vendre qu’à des conditions qu’il n’a
pas remplies? Si la dame Saint-Clément a déjà échoué
dans une demande eu nullité de vente d’uu bien dotal do
�( 45 )
la dame Saint-Marcel, le sieur Souteyran ne peut in vo
quer ce préjugé, puisqu’il y a appel en la cour de ce juge
ment qui choque ouvertement les principes, et qu’il y sera
nécessairement réformé.
O n ne doit pas passer sous silence l’énonciation qui se
trouve dans un des motifs du jugement. Il y est dit qu’il
avoit été additionné à l’état connu des parties une somme
de 4000 francs, et que les demandeurs en conviennent.
C ’est une fausse énonciation, qui ne peut être que le
fruit de l’erreur ou de la surprise. V o i là l’inconvénient
de laisser rédiger les jugemens par les parties intéressées.
Il n’y a aucune trace de cet aveu dans toute la procé
dure. Ce seroit d’ailleurs contre toute vérité, parce qu’il
n’y eut jamais d’addition à l’état annexé au contrat, et
remis au sieur de Boissieu. C ’est une allégation controuvée
du sieur Souteyran, et qui doit être effacée du jugement.
En résumant : les circonstances, les motifs de considé
ration , ainsi que les moyens de d r o it, tout se réunit en
faveur des sieur et dame de Saint-Clément. Ils réclament
le patrimoine de leur mère : ils n’en ont été privés que
par caprice ; et la cupidité des acquéreurs ne doit pas leur
profiter.
Signé S A U Z E T D E S A I N T - C L É M E N T .
*
M e. P A G E S ( de R iom ) , ancien avocat,
M e. G A R R O N je u n e , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de T
h Iibau d - L a n d r i o t
de la Cour d'appel. — Avril 1808.
, imprimeur
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Factums Godemel
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Salvaing de Boissieu, Marie-Ursule. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Garron
Subject
The topic of the resource
abus de faiblesse
successions
ventes
donations
assignats
créances
inventaires
dot
contrats de mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie-Ursule Salvaing de Boissieu, et sieur Jean-Pierre Sauzet de Saint-Clément, son mari, appelans d'un jugement rendu au tribunal du Puy, le 9 mai 1807 ; contre Jean-André-Guillaume Souteyran, ancien avocat, intimé ; et encore contre le curateur à la succession vacante du sieur Pierre-Antoine Brunel de Saint-Marcel, aussi intimé.
Particularités : Notation manuscrite : 14 juillet 1808, 2éme section. Bien jugé
Table Godemel : Donation : 11. le père qui, par contrat de mariage de sa fille, 8 juin 1762, lui a fait donation de tous ses biens présents et à venir, sous la réserve expresse de vendre et aliéner les domaines par lui spécialement désignés, à leur juste valeur, et sur le prix de l’estimation, pour servir au paiement de ses dettes, des constitutions dotales de ses deux filles, et de la réserve qu’il s’était faite d’une somme de 12 000 francs pour en disposer à son plaisir et volonté, a-t-il pu user de la faculté de vendre les objets désignés, tant que ses obligations n’ont point été amorties ? sa fille peut-elle critiquer les dernières aliénations, en se prétendant donataire de tous les biens présents, et en soutenant que la faculté insérée dans son contrat de mariage est exorbitante et doit être interprétée en sa faveur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1822
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1821
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53349/BCU_Factums_G1822.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaspuzac (43062)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
assignats
contrats de mariage
Créances
donations
dot
inventaires
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53350/BCU_Factums_G1823.pdf
da3cf590f9213fb2af3c6fedc6eaabb9
PDF Text
Text
yJ-(syyu.Z. ¿ '/ r
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G E N E ST E et consorts, intim és;
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M a r i e D 'A Y M A R D , v e u v e L a c r o i x , e t M ar i a n n e C O U D E R T f e m m e d e Durand
R ie u x , a p p ela n tes.
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* •
LES appelantes sont créancières de la succession, de
M a r i e D u v e l d e M u raillac; mais peuvent-e lles contraindre
les intimés au payem ent de leur créance? T e lle est la question sur laquelle la cour a à prononcer..
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M a rie D u v e l de M uraillac s’est .mariée avec G aspard
Segond. P ar le contrat de m a ria g e, qui remonte a u 5
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�octobre 1 7 2 0 , elle se constitue tous ses biens. Gaspard
Scgfîûd lui d o nne^ pou r bagues et joyaux une somm e
de 5ôo francs q u i lu i dem eure p ro p re , est—il d i t , dès à
présent.,,-*
D e ce m ariage sont issus deux enfans, M a rie - Jeanne
S e g o n d , et J e a n -J o s e p h .
Gaspard Segond est. décédé en 1 7 3 1 , apx-ès avo ir fait
son testament le 1 1 abût de la m ênie année.
P a r ce testament, il lègu e à ses deu x en fa n s, M a rieJeanne et J ea n -J o sep h , p o u r toute part et portion h é r é
d itaire, s a v o ir, à M a r ie -J e a n n e , i 5oo francs, et à JeanJ o s e p h j iô o ô fraçnçs, .payables à m ariage ou m a jo rité , et
jusque - là la d e m e u r e , nourriture et entretien dans la
maison. Il est ajouté :’ i< E t'b ù led it J ea n -Jo sep h vo u d ro it
p a rv e n ir aux ordres de p rê tris e , le testateur entend qu ’il
soit fourni au x frais d’étude et a u tre s, et q u ’il lui soit
fait un titre clérical suivant les statuts; et au surplus de
ses biens , il nom m e et institue ladite D u v e l de M u ra illa c ,
son é p o u s e , à la charge de rendre l’hérédité à M a rieJeann e S e g o n d , et à son défau t, à Jea n -J o sep h S e g o n d ,
la dispensant de toute confection d’in v e n ta ire , reddition
de c o m p te , voulant que son héritière restituée se contente
de ce qui lui sera remis par l’héritière instituée, sans par
celle-ci, h cette c o n d itio n , p o u v o ir retenir aucune quarte. »
A p r è s son d é c è s , il a été p r o c é d é , nonobstant lu
dispense de confection d’in v e n ta ire , à l’apposition des
scellés et à l’inventairfc.
M a rie -J e a n n e Segond s’est m ariée avec Em eric-Ignace
Geiiestc». Jeiin-Joseph Segond s’est destiné à l ’état ecclé
siastique.
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P a r le contrat de m ariage de M arie-Jd?n ne Second ,
du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , M arie D ïiv ç l de M yrp illac lui a
remis d’hérédité de Gaspard Segond ,.^on. p è r e , et l’a
instituée héritière de son ch ef en tous ses . t i e n s , à la
charge dé la légitim e de droit de Jean-Joseph , son frère.
L e s futu rs, par le m êm e con trat, recojîooissent que laditç
M u r a illa c ie u r ai.rem is'tous ^les) oieubles portés en l’in
ventaire fait après le décès' du ;père4 mais par une contrelettré dii même jour i l fut dît jqu’ellfl continueroit de d e
m eu rer en possession dés meubles-, ebjoüiroit de la maison,
grange et jardin:, dépendans de la.jsudiesjion , jusqu’à,
son décès. - 'i. v
¿ri/. ..ùm ¿-¡ü.
/, ayjîüb k‘:>nv 1. -s.>
M a rie -J e a rin e S e g o n d est décédée ïiv.ivrit la in è r e , lais
sant de son m ariage trois enfans dans/le' plus-bas â g e >
M a r g u e r it e , .M arianne, et P ierre *J e à n Genéste. '
E lle a fait aussi un testament. P a r ce testam ent, du
9 février 1 7 4 4 , elle fixe une lég itim e à chacun de ses
enfans, et institue sa m£re son h é r itiè re , à la charge de
rendre l ’hérodité it un de scs enfans, voulant q u ’cllë ne
puisse être recherchée p o u r ra ison dc'Ja gestion e t a d m i
n istra tio n q u 'e lle J è r o it de ses biens. E lle la décharge
également de toute reddition de com pte p o u r raison de
la g e stib n e t a d m in istra tion qu’elle avoitdiiïtç de ses biens
depuis la m o r t ’de Gaspard Segond jusqu’à son m a ria ge,
ratifiant, eu tant que de besoin, >Ia-quittance q u i lu i en
a vo it été faite dans son contrat de m a ria ge, ensemble de
la jouissance q u ’elle avoit faite de la maison j gran ge et
ja rd in , et autres .héritages; a p p ro u v a n t,)e n talit que de
b esoin, le billet par leq u el son m a ri i ù i ç n i a voit laissé la
jouissance.
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• M a r ie D u v e l de M u ra illa c avoit ach eté, p ar acte dû 7
juillet 1741^ du sieur iM ontesquiou ; de ?Saint - P r o j e t ,•
différentes'rentesr et censives, m oyennant la sommé de
6 12 4 -francs.
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1 7 5 6 , elle rev e n d it ces m êm es’ fentes à Joseph
d’A y m a rd et Jean C o t id e r t , auteurs des parties adverses,
m oyennant la>somme‘de 6674 francs, surlaquèlle'som m e
te s ie u r d’A y m a r d so retin t 1celle de 3 2 7 4 l i w e s i ô s o u s ,
d ’une part, et célle;ddIï"iooifraùcs,lü’autrepart,- à lui due
p a r la dame M u ra illa c ; et quant à là somme de 1 7 4 4 livres
18 s. restante, elle fu t!d é lé g u é e presqueræntière à payer
de menues dettes à. divers créanciers; s a v o ir ,
- A - u n B orelle’,* 554^fràncs pmontantodfa.nè. pi’orfiësse
suivie de sentence consulaire ; «r **.’ '‘-««¡'rniiî f •;:> f:
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A un sieur Lajunie-, 200 francs^ poui* promesse éga
lement* suivie de sentence;
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A ' J e a n L a f o n , dom estique, i o a f r a n s ; A Jean L e s c u r e , domestique , i 5o francs ;
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A ? J o sep h 1 R o u c h i , c o u v r e u r , \ i 5ô fraricsV 1 ''**! ‘
A un n o m m é L a m o u r o u x 200 francs ;
A u n o m m é G r i f u e lh e , 1 5o francs ;
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un m archand de P le a u x , 5o francs;
E n 1 7 6 8 , elle ven dit au sieur C haniegril de la V ig e r ie ,
une maison et jardjm situés à A r g e n t a i , lesquels lui provenoient de la succession de Françoise M u ra illa c , sa tante,
icelle héritière d’autre, Jeanne M uraillac. Cette vente fut
faite m oyennant .la; somme d e ’2800 francs, q u ’elle reçut
c o m p ta n t, ct.qu?elle p ro m it em ployer t\ payer ses dettes
les plus privilégiées;; pi-omessc q u ’efïc n’effectua’point.
O n peut juger par là de sa position, et si elle avo it, com m e
�(5 )
les appelantes le supposent, un portefeuille considérable.
D ’A y m a r d et Coudert ont joui des rentes à eu x vendues,
jusqu’en 1760 (1). O n voit cependant, dans la liquidation
de leur créance à raison de l’ éviction qu ’ils ont ép ro u vée
depuis , q u ’ils ont p orté l ’intérêt du p r ix de la vente
à com pter du jo u r m êm e de la vente.
E n 1 7 6 0 , les biens du sieur M ontesquiou furent saisis
réellem ent au parlem ent de T o u lo u s e ; les rentes furent
comprises dans la saisie réelle.
L e s acquéreurs ainsi évincés exercèrent leurs recours
contre la dame de M u ra illa c , au parlement de T o u lo u s e ,
où la saisie réelle étoit pendante.
. Celle-ci demanda la distraction, mais elle fut d ébou tée
de sa demande.
E lle est décédée le 22 juin 1761 : Jean-Joseph S e g o n d ,
p rêtre , son fils, et les trois enfansde M arie-Jeann e Segond,
lui ont survécu.
D e ces trois enfan s, M a rgu erite Geneste l ’aînée, s’est
mariée avec le sieur F e n o u lh o u x .
M a r ia n n e , avec le sieur Naudet.
Pierre-Jean G eneste, avec Françoise D elzort.
A p rè s le décès de la dame D u v e l de M u ra illa c , E m ericIgnace G e n e ste , tuteur naturel de Pierre-Jean Geneste,
son fils, encore m in e u r , fit ce que sa qualité lui imposoit
de faire.
I l présenta requête au juge des l i e u x , par laquelle il
demanda acte de la,déclaration q u ’ il faisoit p ou r son fils ,
(1) Aveu des parties adverses, consigné dans leur écriture au
parlement de Toulouse, du 25 juillet *786.
•J- Un nctc notarié, du 2 5 juin 1789» tout récemment d écouvert, l ’établit
tncôrc d’ une manière bien plu* positive : il résulte de cet nctc qu’ en l’année
1762, Marie Duvel déposa ès-inains de la communauté des religieuses d’A r
gentai , m eubles, linge et bijoux , pour sûreté d’une somme de aoo liv.
que ladite communauté lui prêta à cette même époque
;
lequel m ob ilier,
hormis les b ijo u x , fu t vendu judiciairement en 1 7 8 a , et le prix en pro
venant partagé entre les créanciers saisissans, au nombre desquels figurent
�'.'v;
( 6 )
q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice
d ’inven taire; requit le transport du juge et du procu reu r
d ’office, p o u r apposer les scellés et procéder de suite ¿\
l ’inventaire des meubles en é v id e n c e , et demanda , lors
de l ’inventaire qui fut fait, distraction des meubles com pris
en celui fait après le décès de Gaspard S e g o n d , dont la
v e u v e étoit dem eurée en possession, et ne dépendant point
de la succession.
>
L e s scellés ayant été apposés, Emeric.-Ignace Geneste
en p rovoq u a la ré m o tio n , à laquelle il eut soin d’appeler
les prétendant d ro it, Jean-Joseph S e g o n d , fils légitim aire
de la dame D u v e l de M u r a illa c , par exp lo it p articulier,
e t les prétendant droit inconnus, par affiches publiques.
A u c u n des prétendant droit n’ayant c o m p a ru , il fut
d o n n é défaut contre eux. Il fut p rocédé à la rém otion des
scellés et à l’in v e n ta ire ; et de suite à la vérification et
confrontation du p rem ier inventaire.
"Vérification faite, il fu t reconnu que les m archandises
portées en V inventaire f a i t après le d écès de G a sp a rd
Segond m a n q u o ien t, de m êm e qu e les h a b its et nippes du
d é fu n t, les vach es, ju m e n s, p o u lin , et la s e lle , a in s i q u e
les f o i n s et pailles.
O u il se trou vait dans le se co n d in ven ta ire q u a ra n tetro is livres d?étain ,* ta n d is q u e dans le p rem ier i l n ÿ
en a voit qu e q u in z e ,* d eu x s c e a u x de c u iv r e , un c h a u
d r o n , une m arm ite , une b a s s in o ir e , q u a tre draps de
l i t , et q u elq u e linge de table de p lu s ; ce q u i ne p ou vo it
évidem m en t compenser le déficit.
Q u a n t a u x a u tres m eubles e x t a n s , q u ils étoùrnt les
m êm es q u e c e u x portés a u p r em ie r in ven ta ire.
�(7 )
D ’A y m a r d et C oudert no perdirent point de v u e le u r
demande en g a r a n tie .,.
Ils firent assigner en reprise d’instance au parlem ent de
T o u lo u s e , en 1 7 6 4 , tant E ineric - Ignace Geneste p è r e ,
que P ierre -J ea n Geneste son fils, ensemble Jean -Josep h
Segond ; ce dernier com m e héritier également en partie
de la dame D u v e l de M u raillac. Ils firent en mêm e temps
assigner au p arlem ent, en vertu de commission obtenue à
cet effet, les divers particuliers entre les mains desquels ils
avoient fait des saisies arrêts, notamment le sieur C hanteg ril de la V i g e r i e , les dames ursulines d ’A r g e n t a i , la
dame D au zers, abbesse de B r a g e a c , p o u r se v o ir condam
ner à payer et vid e r leurs mains de ce q u ’ils p ou vo ien t
d e v o ir à la succession : par exprès l ’abbesse de Brageac
p o u r remettre le dépôt q u i lui avoit été confié par la dame
D u v e l de M uraillac.
E n m êm e tem ps, le sieur Geneste est p ou rsu ivi à A u rilIac, à P le a u x , p a r le s autres créanciers d e l à succession.
A A uriliac., ù P l e a u x , il oppose la qualité d’héritier
bénéficiaii’e.
U n e sentence d ’A u r i l l a c , du 3 fé v rie r 17 7 0 , ordonne
q u ’ il rendra le, com pte de bénéfice d’ inventaire.
L e com pte est rendu et affirmé.
A u t r e instance à A rgen ta i. L a dame Fonm artin et autres
créanciers hypothécaires font saisir entre les mains du sieur
Chantegril de la V i g e r i e , le p r ix de la maison q u ’il
avoit acquise de la dame de M u ra illa c , com m e n ’ayant
p u payer au préjudice de leu r hypothèque.
E m e r ic - I g n a c e G e n e s te , créancier de la succession,,
tant en son nom q u e com m e tuteur de P ierre -J ea n G e-
�( 8 ) ....................................................
n e ste , son fils, qui par sa qualité d’héritier bénéficiaire
n ’avoit point confondu ses d ro its,-fit aussi saisir.
D ’A y m a r d et Coudert tro u ven t mauvais q u ’il 11’ait
p oint négligé ses droits et ceu x de son pupille.
Il est colloqu é utilement dans la distribution des deniers
p o u r .la som m e de 1 7 4 2 francs.
J e a n -J o se p h S e g o n d , est décédé en 1 7 7 7 .
E n 1 7 7 9 , d ’A y m a rd et C oudert reprennent l ’instance
pendante au parlem ent de T o ulo use.
• R equête de Geneste, du i 5 avril 1780, par laquelle il
déclare q u i l n entend être h é ritie r de so n aïeule.
- E n 1780, nouvelle procédure. Les demoiselles d ’A y m a r d
et C oud ert devenues héritières de leu r p è r e , oubliant
l ’assignation qui avoit été donnée au parlem ent de T o u
lo u s e , à l’pbbesse de B ra g ea c, en remise des pâpîers et
effets qu i lui avoient été confiés p ar la dame D u v e l
de M u r a illa c , la fon t assigner au bailliage d’A u r i lla c
a u x mêmes fins. E lles c o n c lu en t, à défaut de rem ise, à
une somm e de 10000 francs.
L a dame abbesse de Brageac se présente sur cette assigna
t io n ; elle fa it, ou p o u r m ie u x d ir e , on lui fait faire sa
déclaration , par requête du 21 juin 1783. ( E l l e étoit d é
cédée le 1 6 .) O n lu i fait déclarer que la dam e D u v e l de
M u r a illa c lu i f i t rem ettre un -petit sa c cou su de tro is
la c e t s , contenaTit des p a p ie rs, sa n s a u cu n éta t n i m é
m o ir e , et une corbeille de j o n c s , dans laquelle i l y a voit
en viron trente livres cCétain tra v a illé, p o u r les rem ettre
après son décès à J e a n -J o s e p h Segond, so?i fils , q u i étoit
a lo rs à P a r is j qu e la dam e IJ u v el de M u r a illa c , et J e a n J o se p h Sego7îd} so?i J i l s , éta n t décédés, in struite p a r le
b ru it
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b ru it p u b lic q u 'o n n"’a voit au cu n es nouvelles de cCA y jjia rd et C ou d ert depuis leur, départ j elle a rem is le
dépôt ci E /n eric-lg n a ce G eneste en 177 2 ;• q u ’au surplusla dem ande que d 'A y m a r d et C ou d ert avaient fo r m é e
con tre elle^étoit périm ée. .
' : ¡;r 1
-Ü »
T e lle est sa déclaration.
E n 178 6 , les héritières d ’A ym ard,et Coudert reprennent
leurs poursuites au parlem ent de T o u lo u s e , f y j :;. ? '/l "
Elles demandent exp re ssém e n t, par .requête , à être
admises à p r o u v e r , tant par actes que p ar.téçnoin s, 'que
postérieurement à 1770 P i e r r e - J e a n Geneste ia v o it fait
acte d ’héritier de la damé D u v e l de M u ra illa c , soit
en' possédant des biens de l ’h é r é d it é , soit 'en faisant
des, q u ittances, soit en! vendant-j-partie de ces mêmes
b ien s, soit en faisant des ¡quittances p o u r obligations
concernant ladite hérédité.
’ ..
L e sieur Geneste décède , laissant de son mariage avec
Françoise D e l z o r t , plusieurs enfans> mineurs. Françoise
D e lz o r t est n o m m ée tutrice; R o b e r t Xiablanche et P a r lange sont nom m és successivement subrogés tuteurs.
L es héritières d’A y m a r d et C o u d ert, obstinées à suivre
leur demande , reprennent leurs poursuites tant contre
les enfans de P ierre -Jea n G e n e s t e , en la personne de
leu r tutrice et de leurs subrogés tuteurs , que conti'e
M a rg u erite G e n e s te , fem me F en elh o u x , et son m a ri,
tant com m e héritiers de la dame D u v e l de M u ra illa c ,
que com m e héritiers de l’abbé S e g o n d , icelui héritier
aussi en partie de la dame M uraillac.
Elles con clu en t, par requête du 24 juillet. 1 7 8 6 , « à
« ce q u e , sans s’arrêter à la sentence du bailliage d’A u B
�v*V
( IC> )
« v illn c , du 3 septembre 1770 ( qui avoit déclaré P ie rre « Jean Geneste héritier p urem ent bénéficiaire ) , ni à
« de qui avoit Süiyi j sans s’arrêter également à la requête
« de Pierre-Jean Geneste ( d u i 5 avril 1 7 8 0 ) , les enfans
« G en este, ensemble la dame G eneste, fem m e F e n e lh o u x ,
« et son m a r i, fussent condam nés, com m e héritiers de
« la dame D u v e l et de- J ea n -J o sep h S e g o n d , cohéritier
« de ladite D u v e l , à jpaÿei* leur* entière créance.
E t où la tu trice et'su brog és tu te u ts desdits 1en fan s
« G e n e s te , è t ‘ lesdits F e n e lh o u x ?n a rié s'se r o ien t rece« vables à répu d ier les s u c c e s s io n s , ta n t de ladite D u v e l
« de M u r a illa c , q u e de J e a n - J o s e p h S e g o n d , leu r
a oncle^ J i à
et ^cohéritier de la d ite D u v e t , e t q u ’ils
« les répudient effectiv em en t, ils fussent tenus,* chacun
« en ce q u i les c o n c e r n e ,'ju s q u ’à concurrence de leu r
« c réa n ce, de rendre com pte des meubles et effets de
« la succession, et des sommes q u e ladite D u v e l de
« M u r a illa c
avo it payées en
l’acquit de la succession
« de Gaspard Segond. »
I-
Elles concluent aussi contre la dame de Brageac et
« contre les autres tiers saisis, « à ce q u ’ils soient con
te damnés ;\ remettre tous les objets saisis en leurs mains. »
L a tutrice et subrogé tuteur des enfans Geneste con
clu en t, de leu r c ô t é , à ce q u e , « demeurant les répu« d ia tio n s et déclarations faites par Eineric-Ignace G e « neste, tant devant les juges ordinaires de P l e a u x , au
« présidial d’A u r i l l a c , q u ’en la c o u r, q u ’il 11’avoit accepté
« en qualité de tuteur de son fils, la succession de ladite
« D u v e l de M u raillac que sous bénéfice d ’inventaire, ils
« fusscut
relaxés des fins et conclusions
conlr’cu x prises. »
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( II )
E n cet é t a t , arrêt est in te rv e n u , le 3 mars 1 7 8 9 ,
q u ’il est im portant de ra p p o rte r, q u o iq u ’il >le soit dans
le m ém oire des parties adverses.
(;
. ;;
« N otre dite c o u r ..........démet.les Geneste desrdemanr
« des à ce que l’instance soit périm ée. Condam ne ladite
cc D e lz o r t , tutrice, e tP a rla n g e , subrogé tuteur, F en elh o u x
« et M argu erite Geneste m a rié s , eu leur qualité d’h é « ritiers t de J osep h S e g o n d , fils dç laxlîtç D u v e l de
« M û raillac , et oncle maternel dudit P ierre Geneste >
« à payer auxdits d ’A y m a r d et C o u d e rt, à con curren ce
k de la légitim e d u d it J o se p h Segond^ la valeu r des
« rentes vendues à leurs pyres par ladite D u y e l de M il*
« r a illa c , p ar l’acte du 10 janvier. 1 7 5 6 , suivant l ’egti« mation qui sera faitç desdites rentes, de l’autorité de
ce notre c o u r , relativem ent à l’ép oque de l ’év ictio n , par
« e x p e r t s , avec les intérêts légitim es de ladite v a l e u r ,
« q u i seront fixés par les ex p e rts , san s p réju d ice a u x d its
«
cc
«
«
h éritiers de leu r excep tio n de f a i t èt, de d r o it; et
d em eu ra n t la d éclaration f a i t e p a r led it f e u P ie r r e J e a n G eneste , devant les ju g es ord in a ires de P le a u x
q u i l n'a accepté en q u a lité de t u t e u r , la su ccession
« de ladite D u v e l, son aïeule , qu e sou s bénéfice d ’inveii« ta ire ; et recevant la répudiation de ladite s u c c e s sio n ,
« a ordonné et ordonne q u ’à concurrence des sommes
« dues auxdits d’A y m a r d et C o u d e r t , tant en .p rin c ip a l,
.« intérêts que dépens, ladite D e lz o r t ,e t P a rla p g e , seront
.« te n u s, chacun com m e les con cp rp p , de rendre çpnipte
.« auxdits d’ À yin a rd et C oud ert de toug et mj chacun
« les meubles et eilets m obiliers q u ’ils put -reçus ^ pro« venans de la
succession
de ¡ laditç ( P u ^ e l de M u 13 2
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( Ï2 )
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« raillac7,' enseriible des "fruits , intérêts et jouissances
jusqu’à cejotird’h u i t a r i t desdits meubles et effets,
que des autres biens* p a ï - é u x possédés, et dépendant
d e1ladité’sûcce^sion , suîvfint l’état qiië lesdits d’A y m a r d
et C o u d ett en d o n n e r o n t , sauf les impugnations' et
excèptiona!d e 'd ro it';(comriie aussi ordonne qiie lesdits
Pur langé et D élzô rt seront’t e i i ü s e n leurs ditc 3 qualités,
Jdé rünÜrë cofnpte ;de WufésTei: chàcuries les sommes
qtië lesdits d*Aÿm ard ¡61’Coûdertf justifieront1a v o ir'é té
payées par ladite D iiv e l de M u r a illa c , à la décharge
de la succession de Gaspard- S e g o n d , et de les rem boürsei*', -le ca's récliédnt 5-Jét.r déclarant les défauts pris
Contre lesdits GhâritegriT dé la :V i g è r i é , les religieuses
de Saintei-Ursule d’A r g ë n t â l, l’abbesse d u .co u ve n t de
B ra g ea c, et Jean T i l l e t , tous bannitaires', bien' p o u r
suivis et en tretenus, ordonne qu ’ils rem ettront, chacun
en droit soi, nitxdits' d ’ A y m a r d et C o u d e r t , les sommes
eu leurs mains bannies
la requôtc de ces derniers ,
et ce à concurrence des sommes capitales, et que p o u r
le surplus desdits bannissemens ,>lesdits bannitaires en
dem eureront dépositaires jusqu’à l’apurement du com pte
à ren d re ; com m e aussi, dans le cas-que les sommes
qui seront délivrées aüxdits. d ’A y m a r d et C oüd ert ne
seroient pas suffisantes p o u r rem p lir le m ontant des
condamnations pronon'cées'en leur faveur par le présent
a r r ê t , leur perm et de faire saisir, d ’autorité de notre
c o u r , les immeubles et autres -objétÿ q u ’elles d écou
vriro n t Cire dépèiidflris de la succession de lk lite Dtivel.
Su r toutes autres démandes, fins t't conclusions desdites
« parties, lés a irtiÿéÿ'et m et hors de cou r et d e 'p ro c è s.
�( %
( 13 )
« Condam ne lesdils D elzo rt et P a rla n g e , com m e ils p r o « cèd en t, aux dépens de l’instance envers lesdits d’A y m a rd
« et C o u d e r t, taxés à 231 livres 19 sous. »
L ’arrêt condamnoit les héritiers Geneste à rendre
com pte des objets de la succession. Ils satisfont m celte
disposition.
L es parlemens ayant été su pp rim és, ils »présentent
requête au tribunal du district de S a lers, l é ’ 19 janvier
'179 1 , par laquelle: ils demandent; permission de faire
assigner les héritiers d’A y m a r d et C o u d e r t, p o u r v o ir
donner acte de la réitération de leurs offres de rendre le
c o m p te , et cependant q u ’il fût sursis à toutes poursuites
jusqu’après l’apurement.
.
. O rdonnan ce q u i sursoit, i uL m:
. "r
L es héritiers Geneste ont ensuite présenté le compte.
C e com pte est divisé en trois chapitres de l’ecette et
un de dépense.
. Jfi
L e prem ier des trois chapitres de recette est composé
lu i-m ê m e de trois articles.
L e seco n d , com prenant les im m eubles de la succession,
est porté p o u r m ém oire.
L e tro isièm e, p o u r les jouissances des immeubles de
la succession de ladite D u v e l de M u ra illa c , depuis. 1761
jusqu’en 1790 , est com posé d’tin 'feeu'l article'.
L e chapitre u nique de dépense e6t ■'Composé de v in g t
articles.
^
L a recette m onte ù ..............................
i 58 o 1. » s. » d.
L a dépense à ............................ .'-577111. » . 6
Ce qui présente un excédant de lan
'dépense sur la recette d e .
H;. . . .
~~
4 I 9* 1- 57' 9* 6 d.
�( i4 )
L es parties adverses débattent le com pte ; elles fout
sig n ifie r, le 5 n o vem b re 179 1 , une lon gue req u ête ,
contenant les débats du com p te, et tout le plan de leur
défense actuelle.
T
E lles prétendent que' l’article prem ier du chapitre de
recette, p o u r le m o bilier de la dame D u v e l de M u raillac,
d o it être p o r té à 8000 francs au lieu de 100 frâncs ;
Q u e l?article second, p o u r bagues et jo y a u x , doit être
p o rté à 1857 fra n cs, au lieu de 5 oo francs^ à raison de
l ’intérêt ;
Q u e Uarticle trois, p o u r arrérages de ferm e à elle dû s,
* perçus après sa m o r t , doit être p orté à 3000 fra n cs, au
lieu de 400 fra n cs;
.
.!
Q u e l ’article unique du troisième chapitre de recette,
p o u r les jouissances des im m eubles de la succession de
ladite D u v e l depuis 1761 jusqu’en 1 7 9 0 , .doit être p orté
à 9000 fra n c s, au lieu de 530 francs.
* :».
M ais que de plus lu recette doit être augm entée de cinq
articles.
’
.
10. P o u r la somm e touchée p ar le sieur C hantegril de
la V i g e r i e , en vertu de la sentence de p référence d ’A r g e n t a l , 1782 francs.
2 °. P o u r les trois ans de nourriture dûs par l ’abbaye
d*A r g e n t a i , et dont le sieur Geneste avoit donné q u it
tance , 1200 francs.
3°. P o u r la va leu r du dépô t retiré de l’abbessc de Brag e a e , 10000 francs........................
4 0. P o u r d ix-sep t années dç jouissances que ladite
M u raillac avoit eu droit de toucher des biens de sojo m a r i ,
en vertu du testament de M a rie-J ea n n e S e g o u d , de 1 7 4 4 ,
�( 15 \
'
et dont le sieur Geneste s’ étoit e m p a ré , 34000 francs.
5 °. P o u r la quarte trébellianique q u ’elle avoit eu droit
de retenir sur ladite succession, d ’après ledit testament,
50000 francs.
E lles critiquent presque tous les articles de la dépense.
R ap p elant les dispositions de l ’arrêt qui condamne les
sieurs Geneste à payer le m ontant de la créa n ce, ju s q u 'à
con cu rren ce de la légitim e de F a bbé S eg o n d , elles de
mandent que les sieurs Geneste soient tenus de faire
Compte de la légitim e paternelle de l ’abbé Segond ; elles
fixent cette légitim e, p o u r le sixièm e qui lui revenoit dans
les biens tant meubles q u ’im meubles du p ère; à 1333 3K V .
6 sous 8 deniers; à qu oi elles disent qu ’il faut ajouter les
intérêts, à com pter au m oins dépuis le m ariage du sieur
r -
Geneste, du 5 n o vem bre 1 7 3 7 , m ontant à 30000 francs.
T o t a l , 43333 liv . 6 sous 8 deniers.
1 Si m ie u x on n’a im e , à dire d’experts.
‘
E t com m e cette légitim e excède de beaucoup leur
créance , elles dem andent qu e sans entrer dans les débats
du c o m p t e , les sieurs Geneste soient condam nés person
nellem ent et indéfiniment à p ayer leur créance.
E lles soutiennent q u ’ils doivent encore être condamnés
personnellem ent et indéfinim ent, com m e E m eric-Ignace
G eneste, leu r a ie u l, des faits duquel ils sont tenus, ayant
r e t i r é , sans com pte ni m esu re, le dépôt fait entre les
mains de l’abbesse de B rageac, quoique plus haut elles ne
p orten t la va leu r du dépôt q u ’à 10000 francs.
T e l est le système q u ’elles ont élevé par cette re q u ê te ,
et qu ’elles soutiennent aujourd’hui.
R eq u ête des sieurs G en este, en réponse, du 16 mars
1792.
�(i 6 )
A u t r e requête de M a rie d ’A y ra a rd et M a ria n n e C o u d e rt,
par laquelle elles demandent q u ’attendu que les héritiers
Geneste n ’ont pas contesté la fixation de la légitim e pa
ternelle de l ’abbé S e g o n d , par elle faites, ladite .fixation
demeure défin itive; et attendu que la légitim e ainsi fixée
excède de beaucoup leur créance, attendu d’ailleurs l’aveu
fait par les héritiers G eneste, dans leu r requpte du 1 6 mars
1 792, dont elles demandent acte, qu’Emeric-Ignace Geneste
a r e tiré , sans com pte ni m esure, le dépôt fait entre les
inains de l ’abbesse'de B ra g e a c , ils.fussent condamnés à
payer indéfiniment leur entière créan ce; subsidiairement
q u ’il fût p rocédé par experts à la fixation de la lég itim e,
et fait droit sur les)déjjats,du compte.
■
.
-
,x ,
Su rvient la suppression des tribunaux de district.; L ’ins
tance est portée au tribunal ci^il de S a in t -F lo u r , ù la d il^
gence des demoiselles d’A y m a r d et Coudert.
Les Geneste étoientloin de v o u lo ir retarder le jugem ent
do la contestation; ils obtiennent e u x -m ê m e s , le 14 p lu -
viôse an 5 , un jugem ent par défaut.,
1
L e s demoiselles d ’A y m a r d et C o ud ert y form ent o pp o
sition.
E n fin , le 13 therm idor de la m êm e an née, intervient
jugem ent sur délibéré , qui reçoit lesdites d’A y m a r d et
C oud ert opposantes à l ’exécution du jugem ent par défaut.
« Faisant droit sur l ’opposition, déclare ledit jugem ent
« n u l et de n u l effet ; au p r in c ip a l, déclare lesdites d’A y « m ard et C oudert non recevables dans leur demande
« h ce que les D elzo rt et P a rla n g e, tuteurs des mineurs
« G eneste, N audct et sa fem m e , fussent condamnés per« soimelleinent au payement de leu r créance, sauf aux
« d ’A y m a rd
�¿¿£3
( 17 )
« d’A y m a rd et Coudert à prendre com m unication de l’état
« des pièces et actes déposés par M a rie D u v e l ès-mains
« de l’abbesse de B rageac, et prendre à cet égard telles
« conclusions qu’ils aviseront. O rdonne que la condam« nation p rononcée par l ’arrêt du ci-devan t parlement
« de T o u lo u s e , du 9 mars 1 7 8 9 , contre lesdits D e lz o rt
« et ParJange, auxdits noms de tuteurs, en payement de
«
«
«
«
«
la légitim e de Jean-Josepli S e g o n d , n’a dû ni pu porter
que sur la légitim e m aternelle, et nullem ent sur la
légitim e patern elle; en co n séq u en ce, ordonne que
toutes les sommes payées par lesdits D elzort et Parlange,
auxdits d ’A y m a r d et C o u d e r t , à la suite des com m an-
« demens et procès v e r b a u x , en ve rtu des jugemens de
« p r o v is io n , seront portées par lesdits tuteurs au cha« pitre de dépense ou com pte du bénéfice d ’inventaire
« de la succession de ladite M a rie D u v e l.
« O rd o n n e que la somme donnée par Gaspard Segond
« à ladite D u v e l , en leu r contrat de m ariage, sera et
« demeurera réduite à la somm e de 166 livres 13 sous
« 4 deniers, p o u r le tiers faisant la portion virile, avec
« intérêts à com pter du décès de ladite M a rie D u v e l.
« D ébo u té lesdits d ’A y m a r d et Coudert de leur de« mande en payem ent des jouissances des biens de lu suc« cession de Jean nc-M arie Seg on d , et distraction de la
.« quarte trébellianique.
•
« D é b o u te pareillem ent lesdits, d’ A ym ard. et Coudert
« de leur demande ù fia de payem ent de la pension sti« p u lé c par:1M a ric tü u v e l , des religieuses d’A rg en ta l.
« D é b o u te lesdits d’A y m a r d et Coudert .de la dea .î^arçdc en rapport de la somme de 1700 IV., montant
C
�de la collocation faite à E m eric-Ignace G en este, par
la sentence d’ordre de la justice d’A r g e n t a l, du 26 fé
vrier 1765.
« D éclare lesdits D e lz o r t , P a rla n g e, èsdits nom s,
Naudet et sa fe m m e , non recevables ét mal fondés à
p orter en dépense une somme de 1000 francs p o u r
dédom m agem ent des aliénations faites par M a r ie D u v e l
de certains héritages de la succesion, vente de C a b a u x ,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard S e g o n d , ainsi que de la créance de
F a u r e , et du legs fait à Jeanne-M arie Segond; en consé
quence , ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9
du chapitre de dépense, seront et dem eureront rejetés.
« O rd o n n e que le chapitre de recette sera augm enté
de la somme de 778 livres 1 4 sous 4 d en iers, p o u r les
causes du traité du 18 octobre 1 7 4 7 , p roduit par lesdits
tu te u rs, p o u r icelle être c o m p e n s é e , au désir dudit
tra ité , avec celle de 1200 fra n c s, payée par ISrncric-
Ignace Geneste au ferm ier judiciaire de la terre de
Saint-Projet.
- T i‘
« O rd o n n e pareillement que lesdits D e lz o r t , Parlange,
N audet et sa fe m m e , seront tenus de représenter les
m eubles reco n n u s, par l’ inventaire fait'ap rès le décès
de ladite M a rie D u v e l , être 'en sus de ceux portés en
l ’ inventaire fait après le décès de Gaspard S e g o n d , p ou r
iceux être ve n d u s, s’ ils sont en n atu re, ou’ en payer la
v a leu r, suivant l'estimation qui en sera faite par experts.
D é c h a rg e les tuteurs de lu d élivran ce du surplus des
meubles.
! ‘
”
1
(
« A v a n t faire droit définitivement sur l e 1surplus des
�( *9 )
« articles du com pte , ainsi que sur la demande desdites
« d ’A ym a rd et Coudert en m ain-levée du sursis (accordé
« par l’ordonnance du président du tribunal de district
« de Salers , mise au bas de la requête présentée par lés
cc héritiers G en este, le 19 janvier 179*3 à fin de p ercc mission d ’a s s ig n e r ), ordonne que par experts dont les
cc parties c o n v ie n d ro n t,
ou q u i seront pris et nommés
d ’office , il sera p rocéd é à l ’estimation des fruits, et
« jouissances des im m eubles de la succession de ladite
cc M a rie D u v e l de M u ra i l l a c , depuis le décès d ’icelle
cc jusqu’à ce jo u r , déduction faite des charges annuelles,
cc labours et semences, ensemble des meubles reconnus
« être en sus de ceu x portés en l ’inventaire fait après
ce le décès de Gaspard Segond ; p o u r , lesdites opérations
cc faites et r a p p o rté e s , être
pris par les parties telles
cc conclusions q u ’il appartiendi-a : dépens réservé s, sur
« lesquels il sera fait droit en définitif. »
lies demoiselles d’À y m a rd et C o u d ert ont interjeté
appel de cc jugem ent en toutes les dispositions qu i ne
leur sont pas favorables.
ü n va suivre ces différons chefs d ’appel dans le mém o
ordre.
D ep ot de l abbesse de Brageac.
Les appelantes insistent à ce q u e les intimés soient con
damnés personnellem ent et in d éfin im en t, com m e É m ericIgnace G e n e ste , leur a ie u l, s’étant em paré , sans com pte
ni m esure, du dépôt fait entre les maius de l’abbesse de
Brageac.
,
A v a n t-d e savoir s’ ils d o iv en t être condamnés personC a
�C 2° )
nellement et in d éfin im en t, s’ils do iven t m êm e être con
damnés à restituer s e u le m e n t la v a le u r , il est une p r e
m iè re question.
L e dépôt appartenoit-il à la succession de la ve u v e
M u ra illa c ?
A entendre les appelantes, ce dépôt contenoit des obli
gations q u ’elle a vo it payées en l ’ acquit de la succession
de son m a r i , et q u ’elle a vo it retirées en les acquittant;
contenoit des titres dë^créances sur d’autres particuliers.
O n peut déjà ap précier 'Cette dernière assertion.
E m eric-Ig n a ce Geneste a con ven u que l’abbessede B rageac lui avoit remis quelques papiers qu i lui avoient été
confiés par la dame D u v e l de M u ra illa c ; que ces papiers
concernoient la succession de Gaspard Se g o n d ; que ces
papiers sont ceux^qu’il représente, cottés par prem ier
et dernier ; q u ’il a toujours o ffe r t , et q u ’il offre encore
de les com m uniquer.
P e u t - o n diviser sa déclaration ?
L es appelantes n ’ont offert aucune p reu ve en prem ière
instance.
C ’est m êm e un des motifs du jugement.
« A tte n d u que lesdites d’A y m a r d et Coudert n’ont arti« culé précisém ent aucune soustraction de p iè c e s , or
« ou arg en t, provenons du dépôt to u c h é , soit par P ierre
« G eneste, ou les tuteurs de ses enfans m in eu rs, ni offert
v aucune p re u v e de faits positifs. »
Sur l’appel elles ont été moins réservées.
D an s la x'cquête contenant les causes et moyens d ’ap pel,
elles offrent la p reu ve que de ce dépôt fa ¡soient p a rtie ,
i ° . une obligation de 1200 fra n cs, consentie par Gaspard
�cIx r
( 21 )
S e g o in l, en faveur d ’un n om m é M e l o n , de T u lle s ;
2°. autre obligation de pareille som m e, consentie par le
m êm e à la M e r l i , d’A rg e n ta i ; 3 0. les quittances d’une
légitim e due p ar le m êm e à la J u n ie , de Granousse/
D ans le m ém oire im p rim é j^'page 2 4 , elles n ’offrent
plus que la p reu ve de l ’obligation du sieur M e lo n ; et
cette obligation n’est plus seulement de 1200 francs-, elle
é t o i t , s’il faut les en c r o i r e , 'de 3400 francs. C ’est ainsi
qu e dans l a dem an d e'form ée à ’A u r i l l a c , en 1 78 0 /co n trë
l ’abbesse d e B r a g e a c , dans la requête d u
5 n o v e iîib r e ijg i','
portent la valeur du dépôt à 10000 francs, et dans
les causes et m o y en s’d’a p p e l, à iô o o o francs, j
e lle s
L a epur adm ettra-t-elle une p reu ve si t a r d iv e , et sur
laquelle- les appelantes sont si contradictoires avec ellesm êm es?
:
• ' r'(r'' '<
i ■
>' - q
Il ne suffiroit pas de p r o u v e r qu ’il y avoit une obliga
tion , il faudroit encore p ro u v e r qu ’elle étoit quittancée
au bas ou au dos par le c ré a n c ie r, com m e des detiiet's'de la
veuve JMuraiünc ; autrement on diroit q u ’elle l’a tro u vée
dans les papiers de la succession de Gaspard S e g o n d , à elle
fidéicommise par le testament dudit Gaspard.
A v a n t m êm e de chercher à établir la consistance du
d é p ô t, il faudroit en p ro u v e r la rem ise. L es appellantes
n’ont pas m êm e la p reu ve légale que le dépôt ait été rem is.
O n dit une p reu ve légale : la déclaration de l ’nbbèsse
de Brageac a bien pu lier l’abbesse de B rageac, donner lieu
î\
une action contre elle ; mais ne peut judiciairement êtve
un t it r e , form er une p reu ve contre le sieur G en este, de la.
remise du dépôt. - 'i
; r- .. /'
l
Il en est d e 'm ê m e de l ’acte extrajudicraire d u '1 4 's e p -
�( 22 )
tembre 1 7 9 0 , où il est fait mention d’une missive pnr la
quelle le sipur,jjrencste accuse la réception du d é p ô t , e t
pro^nef. d/en gar^qt^r l ’abbesse de Brageac. Il faut d ’abord
c\pliqnev-..qii?l'.Qÿt cet ¡acte.' ¿, .H ■
[ -J -j,;,. ...j ;
lia dx-ime l^anzers étoitj décédée ]c 16 juin 17^83 avant sa
déclaration ;--et, long-temps avant, les d’ /\ymard et C oud crt
se pcrsuqdè?-gnt qu ’ellesjpouxroient ram eper i ’arrùt'^ e.xpCMtipajcpoti'e la nouvelle abbesse et Jes^çligicuses, com m e
s’ i j s ’iél/jiè^i d’une dettçd e'co p im u p au fé.i^ lles leu y firent
ijlVjeonipipndement à ce q u ’elles euçsent}à représenter le
d é p ô t , 011 à payer le montant de leur.jçréance. L a no uvelle
abbesse et lçSjEeligieuses; formèrent^opposition àf ce com
m andem ent ) par Cfctap/^ du -11 Bep^Cftibrc i 7 9 0 5 o ù elles
fonJt m ention çlejçettp pii6$ive q u i rça:paroît p oint..."
_
_
»
,
P o u rq u o i ne paroît-elle p o i n t ? D ira -t-o n q u ’elle, s’est
perdue avec les autres pqpierp.des religieuses ?
L es appelantes auroient à (ç’im puter leur négligence.
Pouvquo-i 11’en out-elles pas .aussit/if; requis c o p i e , p o u r
s’en faire u ne'arm e cop ive le'sieur G e n e ste ? ou plutôt ne
doit-on pas craire;.qu’eU<?s
cette c o p ie , et leu r raison,
aussi p ou r np pas la p ro d u ir a , parce quo le sieur Geneste
y aura déclaré en m ôm e temps que ces papiers ne concernoient point la succession de M arie D u v e l ? E t alors de quel
avantage sero it-elle-?
Cette missive ne paroît point ; et ne paroissant point e’est
com m e si elle 11’existoit pas • la ¡mention, qui e u est faite
dans cet acte de 1790* acte étranger au si«ur G e n e s te , ne
p eu t en suppléer la représentation.
Il n’y a donc que la déclaration du sieur Geneste ;
et s’il n ’y a que sa d é claratio n , p eu l-o n la diviser ?
�( z3 )
Q uand le dépôt auroit appartenu à la succession de
dame D u v e l , les appelantes pquiToient-elles.^revenir
sur l’autorité de la cliosc jugée ? pourroient-elles,rem ettre
en question ce qui a été jugé irrévocablem ent avec elles.,
après la plus am ple contradiction?
O n a v u les efforts q u ’elles ont faits au parlem ent
d e T o u lo u s e , p o u r faire déclarer les intimés héritiers purs
et simples, p o u r les faire condam ner in d éfin im en t, soit
com m e héritiers de M arie D u v e l , soit com m e héritiers de
l ’abbé S e g o n d , coh éritier lui-m êm e de ladite D u v e l.
O n a v u q u ’elles ont c o n clu , par requête précise du
i i mars 1 7 8 5 , à être admises à p r o u v e r , tant p ar actes
-que par tém o in s, que le sieur G e n e s te , depuis 1 7 7 0 ,
avoit fait plusieurs actes d’h é r itie r , soit en se mettant
en' possession des objçts de la succession, soit en les
ven dan t, soit en donnant des quittances. L e pai’lem ent
ne s’est point arrêté à cette preuve.
Q u ’elles ne disent pas que c’est ici u n fait n o u v e a u ,
un fait q u ’elles ig n o ro ie n t, et sur lequel l ’arrêt ne p ou vo it
porter. L a déclaration de l'abbessc de B rageac, faite judi
ciairement à A ü r illa c à leur p o u rsu ite, est de 178 3 . O u i
ne sait d’ailleurs que l’on ne peut revenir sur l ’autorité
de la chose jugée , m êm e sous prétexte de p ièces n ou
vellement» re c o u v ré e s, à moins q u ’elles n’aient été rete
nues par le fait de celui qui a obtenu l ’a r r ê t , et q u ’il
n’y ait p reu ve de la découverte ? Q u i ne sait que p ar
un dernier article l’ordonnance a abrogé toute proposi
tion d ’e rre u r?
,•
L ’arrêt ne p o u v o it , d it - o n , p orter sur ce fait, puisque
les d’A y m a r d et C oud ert p ou rsu ivaient en m êm e temps
�( 24 )
au parlem ent de T o u lo u s e l ’abbesse de Brageac! Cette cir
constance ne signifie rien. Elles pou vo ien t v o u lo ir rendre
l ’abbesse garante du d é p ô t , et ne pas moins chercher
à obtenir contre les héritiers une condamnation person
nelle.
L a qualité d’héritier bénéficiaire, objecte-t-on en co re,
n ’est pas indélébile ; il n ’en est pas com m e de la qualité
d ’héritier p u r et simple! on peut faire déchoir l ’héritier
du bénéfice d ’inventaire! Sans doute on peut le faire
d é ch o ir de la qualité d’héritier b é n éficia ire, tant q u ’il
n ’y a pas eu de ju g em en t; mais quand il est in tervenu
un jugem ent sur la qualité m ê m e , et un jugem ent en
dernier ressort, le jugem ent est indélébile ; il n ’y a que
l a requête civile ou la cassation.
L ’arrêt n’a pas eu seulement égard à la déclaration
faite par Pierre-Jean G en este , ou son tu te u r, q u ’il n’entendoit accepter la succession que sous bénéfice d ’inven
ta ire ; i l l ’ a a d m i s à r é p u d i e r , c o n s é q u e m m c n t à la j u r i s
prudence du parlem ent de T o u lo u s e , conform e en cela
à la jurisprudence ancienne du parlem ent de Paris. O r ,
est-il possible de déclarer héritier celui qui , par un
arrêt inattaquable, et n on a tta q u é , a été déclaré ne l ’être
p as?
Il falloit bien faire un portrait odieux du sieur Geneste :
on le représente com m e ayant ch erché à frustrer les
créanciers.
*'
O n lui fait un crime de n’a vo ir pas com pris ce dépôt
dans l’inveutairc fait après le décès de la ve u v e M u ra illa c ,
en 1 7 6 1.
«4‘ .
i
O u lui fait un crim e de ne l’a vo ir pas au m oins ajouté
. h
�¿S/
• (
2
5
)
à'l'in ven taire en 1772-, après l’a vo ir retiré-des mains de
l’alibesse- dé^Birageacî • •"/'.•b.; t
vu i j ^
; « O s t livi-qùi' si persuadé' à; l ’abbe<ise<de i B n g e a c 'q u ’ il
étoit autorisé de la justice pour-ïetirer <?e dtëpôt>t;ujdis q u e
la ¡lettre "de l’dbbéSse de Bragedo, 'dti. 26 niai 1776:, ne parle
et ne 'pé-ut s’entendre que de l ’autorisation'générale que
sa ;'x p iiilit ^ l ü i î ' d ô n j i o i t ' ! ^
t jio v
i.O
*i ¿ v j î'.'ii-
■j C ’est ltli£qilî 3 peVsüadé que l ’abbo Segond étort m o r t,
q u o iq u ’il n^yoit-rti'flrt^qu’en 1 7 7 7 ; qui a persuadé ;que
les d’ Àyrtiàr{l ét^Go^idert-S’étoient absentés et n’avoient
donné aucune de leurs nouvelles'! ir>
' yc
TC ’est,lui qüi a- donné ¡l’idée de la pérem ption de la
saisie a rrêt! üil fùii;/;': t;o
v:-jiq î'jl
Rem arquons que toutes ces imputations gratuites portent
sur Emeric^Ignace G;enestè‘'à rq u i'l e d é p ô t s été rem is,
et non sur Pierre-Jéan Geneste; Quand tous ces faits seroient
v ra is, entraîneroieiit-ils contre P ierre-J ean Geneste ( c a r
E m eric-Ignaee est étranger à la succession ) la déchéance
d u bénéfice 'd ’inventaire ? •■ ■ '■
r
D ira-t-on que Pierre-Jean Geneste est héritier d’E m ericXgnace? Mais com m e h é r itie r, il ne peut être tenu q u ’à
la même condamnation q u ’Em eric-Ignace. O r , E m ericIgnace ne p ou rroit etre tenu que de la restitution de la
valeu r des objets par lui retirés.
L a demande des appelantes en condamnation in d é
finie , est donc dériso ire, quand m êm e on feroit abs
traction de l’autorité de la chose jugée.
D ans leur ^évaluation e x a g é r é e , elles ont porté la
valeur du d é p ô t , en premièitè instance, à 10000 francs,
et sur l’a p p e l, p o u r ne pas se préjudiciel*, à iô o o o francs;
D
�( *6 )
et elles veulerlt rétendre la condamnation a u - p a y epient
de leu r entière c r é a n c e , s’ élevant aujourd’hui si on y
ajoute les intérêts depuis n79<> Ss ^ P^U6 de 26000 francs;
ce q u i p ro u v e leuir, justice.- :x ;»'v : ij
• ••:*';(>•
,:
S uivan t elles, le <dép^ .contenait les reprises de- ladite
D u v e l sur la succession d e son mari. Q uelles p o u vp ie n t
être ces rep rises? O n v o i t , et le^ appelante? liront pas
m a n q u é de relever: ôeitÇe icineongtaRçeÿiquTelie ^îvpit. été
lo n g - t e m p s uen instance-favee Enperiq-Ig«aee ( S i e s t e ,
sur répétitions ¡respectives
que
les piirtipp ;prétendaient
a vo ir droit de form er l ’u n e contre l ’autre. Cette instance
a été terminée par Un traité du 19 -octobre 1 7 4 7 , qui
est dans les pièces.
D ans
ce t r a it é ,
E m ç r ic - Igüaee
G en este
débiteur envers sa b e lle - m è r e de
i sé ¡neeonnoît
11
diverses sommes , notainment de plusieurs,som m és par
elle payées en l'acquit ,de la succession d e son m a r i, des
quelles il est fait compensation à due concurrence av-ec
celles dont la belle-m ère se reponuoît de son côté d éb i
trice. L a ¡présomption est bien .que lors de ce traité elle
a fait valo ir toutes ses reprises : et depuis, on ne pensera
pas qu ’elle ait pris plaisir d e payer d ’autres dettes p o u r
en réclam er le rem boursem ent contre -celui de qui elle
avoit déjà é p ro u v é tant de difficultés, que les appelantes
représentent com m e extrêm em ent processif.
A jo u to n s le silence q u ’elle a g a rd é jusqu’à son décès.
A jo u to n s l’impossibilité où elle étoit de p;iyer p ou r
a u t r u i, puisqu’elle a été obligée de vendre une maison
à A r g e n t a i, de vendre les rentes de S a in t-P ro je t, p our
payer scs dettes, personnelles.
C ’est ainsi que les appelantes ajoutent que le d ép ô t
�( *1 )
contenait des obligations considérables consenties en sa
faveur par plusieiirs particuliers* L e s exagérations ne
coulent rien.
i '
9UP
^
P o u r appuyer .leur d em an d e, les appelantes font un
dernier raisonnement. L ’arrêt a condamné l’abbesse de
Brnigeac à représenter les objets:déposéSjjfà//te- de ce-, ¿t
■paye?' là to ta lité de la créaiice : 'par
m i s s i v e l e sieur
Genestè's’est obligé; à garantir l ’abbesse dé Brageac ; les
a p p e l a n t , com m e exerçant l ’actiofl en garantie de l ’ab
besse, peu vent sans doute exercer contre les intimés les
mêmes poursuites que l’abbesse, et les contraindre, com m e
c e lle - c i* le p o u r r o it , au payem ent de l ’intégralité de la
som m e.(: '
îîo:j-.
na-jü# ••
n
• D e u x réponses. O n demandera d’abord où est cette
obligation de garantie, cette m issive?
<
O ù est la p reu ve m êm e de la remise du d é p ô t ? E lle
n’est que dans l ’aveu du sieur Geneste ; - aveu q u ’on ne
peut diviser.
- ‘
'
;
Ensuite ce raisonnement porte sur une erreur. I , ’arrêt
condamne bien l’abbesse de Brageac à représenter les objets
d é p o sé s , mais ne condamne p a s , à défaut de représen
tatio n , à payer toute la s o m m e ; et une pareille con
damnation ne se supplée pas. T o u t ce qui pou voit résulter
contre la dame D a u z e r s , de la disposition de l’arrêt qui
la' condamnoit à représenter les objets saisis, étoit d’en
payer la v a le u r telle q u ’elle auroit été fixée.
.
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■.. r - !
•• V ; ;;
Légitim e de l ’àbbé Se gond*
''
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:
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,
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;
L ’arrêt a condam né les in tim és, com m e héritiers de
D 2
�C * 1
l ’abbé S e g o n d , à: p.aÿer -à concurrence dé'la légitiinei.duidife:
Segond : ce sont leslterm ès dc il’ui'i'ct. D e ces .termes ,il[
résulte que l’arrêt n’a pas entendu condamner indéfini
m e n t , mais seulement à tea n cu tren cé. •»«)•/•
:c-;
D ’ Aym alkl et C oud ert avoient.attaqué les intimés,, non seulement comme.Xn5i.»^tifer§;çle;la d afrieD u vel deiMuraillac,1'
mais- encore .comniej héritiers jde, l’abbé Segond^ icelui
cohéritier., dè ladite'D,ùvfcl-i;,c’est ¿a('qualité qu’ils lui ¡ont
donnée, dans leurs; requjêtêsjfvisées-.en^rprrc.t.^Il étoit
effectivement ’coh éritier,, non cohéritier par-,égale, p o r tio,n,.;>parce qufifiMarie] J )u y e l aycv^t fait Une institution
contractuelle en'fayeu.r; de(.M arie-Jeanne S e g g p d ,. nifiis
coh éritier p our sa portion lé g itiin a ire , n’y ayant -point
de la p a rt' de rla datne D ü v e l de destination particulière.
O n se rappelle q u ’en instituant M a rie-J ea n n e S e g o n d ,
elle l ’a instituée à-la-jcliarge de la légitim e de d roit de
Jean -Josep h . Segond. ' • -j
; ■• .
;>
L ’arrêt a jugé que l’abljo S e g o n d , com m e çohéritici'jde
la dame D u v e l' de M n ra illa c , étoit ten u , p ou r}la part
p o u r laquelle il étoit h é r it ie r , de contribuer aux dettes
d e là succession; mais il a jugé eu m êm e temps q u ’ il ne
p o u vo it en être tenu ultrà v ir e s ; q u ’il ne p o ftv ç itje n
être tenu qu ’à concurrence d es (forces (le la suqçession^-f,
■¡Ou ne peut concevoir autrement l’arrêt,
f
j; i
.
,
l i e parlement a considéré l’abbé Segoud com m e cobé-j
ritier de la dame. D u vel. Sans cela.ou n’auroit pu l’assujétir en aucune manière aux dettes.
O n ne l’a point considéré'Coininc liéritier p u r e t simple;
car alors on l’a u r o it ’ Condamné indistinctement sur tous
ses biens, nou-seuleoieut sur ceux q u ’il auroit recueillis
�Û
3. J
( *9 )
dans Ui succession-du-père et.de la m è re , mais encore sur
c e y x q u ’ il eût ;pu avqir.jacquis^,d’ailleurs; et alors l’arrêt
n ’auroit pas,dit à concurrença. .
.
. ASi on ne l’a pas considéré comme h éritier p u r et sim ple,
on ne peut entendre ces m o t s ,« con curren ce de la légi
tim e , de la légitim e paternelle ; car le prem ier p riv ilè g e
du bénéfice-d’inventaire est de séparer le patrimoine de
l ’héritier de celui du défunt : le prem ier eiïet de ce bén é
fice est que .^’héritier ne puisse être tenu sur ses propres
biens, q u ’il ne fasse point confusion de ses droits, q u ’il
ne puisse être tenu des dettes de la succession que sur
les biens de la succession, à concurrence de ce q u ’il trouve
d an s'la, succession. •
;
•
,,Chacune de ces trois propositions est évidente. V o y o n s
- •
> « .
•
'
*
.
,
¿
1
• : »
#
» .
.
J
ce qu ’opposent les appelantes.
Si ces m ots, ci con curren ce de la lég itim e, ne d o iv e n t,
disen t-elles, s’entendre que de la légitim e m a te rn e lle ,
l ’arrêt n’auroit cond am n é,à r ie n ; car la succession étoit
•
'
i
)
•
¿■puisée p a r le s dette§ , et il n’y a de lé gitim e que dédu c
tion faite des dettes.
...
'
'
Réponse. L o rsq u e le parlem ent a ajouté ces m ots, a
de
ce
,’est
exp liqué ainsi p o u r juger la quèstion qui .¿\toita ju g e r ,
et ne laisser aucun doute.
Q u ’on .^e rappelle,, .lps^j conclusions des d’ A ym a rd et
Coudert jjC^lesidemandoieç^-^ue les Géiieste fussent qçnd a n m éa .’jtaut .comme héritiers de la dame P u v e l de M u r
,
’
’
•’
11
'
l•
i.i.
*
raillac, que com m e héritiers de l ’abbé S e g o n d , co h é-
i
�\ '
( 30 )
ritier lui-m êm e de la dame D u v e l , à p a yer la valeur
des rentes vendues, en capital et in té rêts, c’e s t - à - d i r é ,
l ’entière créance ; et c’est ce que l ’arrêt n’a pas v o u l u ,
ce q u ’il a e x p liq u é , en bornant la condamnation ü Con
currence de la légitime.
Mais de là m êm e q u ’il a b o rn é la condamnation , il
est évident que l ’arrêt n’a pas entendu parler' de la 'l'é g P
time paternelle.
’ '
Si l’arrêt avoit considéré l ’abbé Segond com m e h é r i
tier p u r et s i m p l e , il n’y avoit pas à distinguer la légi
tim e paternelle et la légitim e m aternelle, des autres biens;
tous les biens de l ’héx'itier, ses biens personnéls, com m e
ceux de la succesion, auroient rép o n du d e là dette: l ’arrêt
auroit condam né indistinctem ent, personnellem ent p o u r
sa p a r t , et hypothécairem ent p o u r le tout.
’
L e s termes dans un arrêt, com m e dans un c o n t r a t ,
d o iv en t avo ir leu r effet. Si le parlem ent avoit c o n s i d é r é
l ’abbé Se go n d c o m m e héritier p u r et sim p le, ces m o ts,
à con cu rren ce de la lé g itim e , auroient été ajoutés vai
nement , et m êm e ridiculem ent.
E t s’ il ne l’a condam né que com m e héritier bénéfi
c ia i r e , la conséquence est év id e n te; en cette qualité il
n’a pu être condam né que sur les biens- de la succession ;
et lorsque l ’arrêt a d i t , à con cu rren ce d é la 'lé g itim e ,
ce ne peut être que de la légitim e maternelle.
L ’a r r ê t , en disant à con cu rren ce de la lé g itim e , n ’a
pas entendu adjuger une légitim e à l’abbé ‘S e g o n d ,'s i ,
dettes p a y é e s , il 11e rcstoit rien. L ’arrêt a jugé que Î’abbé
Segond ne p o u v o it prétendre de légitim é
qne
dettes
p a yée s, et en m êm e temps q u ’il ne p o u v o it être sujet
�c Ç sr
( 3 T. )
aux dettes q u ’à concurrence de cette lég itim e, et non sur
ses autres biens.,
: >. , i
:
L e s qualités, d’héritiers, disent .encore les appelantes,
sont personnelles : la qualité d’héritier bénéficiaire n’est
qu ’une exception ; elle n ’atteint que celui qu i la réclame :
l ’abbé Segond n’a jamais déclaré qu’il ait vo u lu être
héritier bénéficiaire.
Il ne s’agit pas de savoir ce q u ’il a déclaré ou n’a
pas déclaré il s’agit de savoir ce qui a été jugé.
< L ’abbé Segond n’a pas déclaré qu ’il v o u lû t être h é
ritier b én éficia ire, mais il n’a pas déclaré qu’ il v o u lû t
être héritier p u r et simple ; il n’a fait aucun acte d’h é x i t i e r , et tant qu’ il ne s’est point im m is cé , n’étoit-il pas à
temps de s’exp liquer su r la qualité qu’il entendoit p ren
dre ? Ses héritiers n’ont-ils pas eu la m êm e faculté ?
n’ont-ils pas pu déclarer q u ’ils n’acceptoient également la
succession de son c h e f que sons bénéfice d’inventaire.
L es appelantes se font un m oyen des quittances de 1790
et 1791 , du bail de copie du 7 juillet 1791 ; elles en in
fèrent que les intimés ont tellement reconnu que l’arrêt
les condamnoit à faire raison de la légitim e paternelle,
que les quittances de 1790 et 179 1 portent sur cette m êm e
légitim e paternelle.
I l faut encore rép on dre à ce qu ’elles disent à cet égard.
L a quittance de 1790 ( d e ' 5oo francs ) porte effective
m ent, à com pte de la légitim e de Cabbé S eg o n d , et c o n fo r
m ém ent 11 ia r r ê t. Cette quittance est donnée par M arianne
C o u d ert à la ve u v e Genoste, Frauçoise U e lz o r t , com m e
tutrice, laquelle ¡t'a pu p réju d icifir à ses enfans.
,
Dans l’acte de bail de cop ie, du 7 juillet 1791? à la requête
�( 32 )
tant de Françoise D e lz o rt que de M arianne G eneste, on
donne copie de cette q u itta n c e , et d’ une auti’e quittance
de l’abbé S e g o n d , d e‘ 1752 , de 700 francs.'-Au m oyen de
ces deux quittances on soutient ne rien devoir de là desti
nation de légitim e faite à l’abbé Segond par le testament
de Gaspard S e g o n d , et même avoir surpayé de 200 francs
dont on requiert le remboursement. Les appelantes vfculeht-elles argum enter de cet acte de bail de copie ? q u e lle s
le prennent donc en en tier, tel q u ’il est! Les intimés ont
reco n n u , si l ’on v e u t, que l’arrêt les rendoit comptables de
la légitim e paternelle de l’abbé S egon d ; mais ils font en
m êm e temps l ’application des quittances,¡et soutiennent
a vo ir surpayé de 200 francs ; et alors il n’y a pas de discus
sion : les appelantes se trouveroient m êm e débitrices.
j
L e s quittances de 1 7 9 1 , l ’ une par la femme Coudert',
l ’autre par la femme d’A y m a r d , portent expressément sur
la provision accordée par jugement du tribunal du district
de Salers.
L e s appelantes fon t un singulier raisonnement.
*
O u ces quittances de 1 7 9 1 , d isen t-e lles, sont données
sur la légitim e de la m ère , ou sur celle du père. Dans le
prem ier cas, l’inventaire est fa u x , et les intimés doivent
être réputés héritiers purs et simples ; dans le deuxièm e
cas, la question est jugée par eux-mêmes.
N i l’ un ni l’autre. L a provision accordée par le jugem ent
de Salers a été accordée s u r le c o m p te } et en attendant que
le com pte fût apuré.
Ces quittances, quelles qu ’elles so ien t, o n t-e lle s pu
donner une extension à l’a rrê t, changer l’arrêt ?
L es parties n ’ont pas entendu y déroger ; elles n’ont pas
entendu
�c 33 y
^
entendu changer l’arrêt p elles ont entendd l’éxécu ter, en
con fo rm ité,,est-il d it ; des dispositions,de l ’arret: II*faut
donc se ¡reporter à l ’arrêt, Ce n’est point aux\parties,»c’est
gux magistrats.qui l ’ont p rq n on cé^ o u à ceux qu i les rem^
p la c e n t,ii rin terp réter : si les parties s’en sont écartées^ il
faut les vamener à sa pleine et!entière exécution* noyo?> »
. / C ’est qç qud Icà Ijuges r.de r:Sâint>*Flour ¡ohfsënicnt xiam
leurs motifs q u ’ori((va niettrecsoüs Ies;yeux:idè. làbcm m
_j;a,vAtleud:n.(i sur-la demande.en. rapport de)lad'égitime
k' paternelle )iqu'e dans le contrat d e m a ria g e dé M arier
« Jeanne Segorid, M a rie rD u v el;l?in stitu a so n - hénitikie
« universelle, sauf la légitim e d e - d r o it dè Jeab-Hl^idph
« S egon dr, son autre ¡fils; jqu’iiu d é c c i 'd e .M a r i e à D u v c l "
« sa [succession d é vo lu e aiix!]ehfons:-de)'Jeanne*M>àtie
« S e g o r td .fu t acceptée sbus bénéfice 'd’inverttaifd -p a r
cc E m eric-Ign acé G eneste, leu r ipero e t tuteur!; d’oif il
« suit que J e a n -J o s e p h . Seg.ond : étoit Idès-lotsiifédait à
« u n e 'lé g itim e dé droit/¡'et que toutes les actions'actiyds
« et passives héréditaires résidoient en là personne <ïeS
« enfans de J c a n n e -M a r ie S e g o n d , hcritièro universelle
« A tte n d u que J e a n - J o s e p h . Segohd'fétüit) ¡absent ù
‘ a l ’époque -du décèsi de iM arie) B u v d l ; r rs a n in è v d iq n ’ il
?ii n’a voit jamais form é demande'en puyem ea tcîc la légitim e
« m atern elle; qu ’il étoit m êm e décédé-avant la'rdd°clafra« tion faite par P ierre Geneste, insérée dans sa' requête
« du i i mars 17 8 6 ; que dès-lors Jean-Joscph'-Segond
« ne p ou vo it en aucun cas être considéré coiiimé h éritier
«niiuiversel, mais seulement' com m e U to p ie ' légitirnhire,
« et pur conséquent t e n u ' dès' dettes d e ü a d ito !D u v e l ,
u sa m ere,' seulem ent et jusqu’il concurrence du sixièm e
E
�( 34 -)
«• qu ’il ravoit' droit 'de demander sur ¡ces biens, p o u r sa
« légitim e dè droit /¡ suivant l’axiom e de droit / N o n
w M i'çitû rib q n u m ÿ n ifi deducto æ re alieno \ et jamais sür
« ses biens ,patern’e ls3ou‘ acquêts y fni par conséquent les
te mineurs Genestë.,
qni
représentoient J e a n - J o s e p h
« Segondtj lôur grand-ônclè; qiieldonner à l ’arrêt du 9
«rimars 01789-u n e cextension 'su r la 'lég itim e paternelle
«¡.duditi Jean-Joseph S e g o n d J 'c e seroit prêter aux juges
« qui T a n t >rendu;cuner; ignorance d e 'p rin c ip e s in v ra ia sexhblable, et une contradiction manifeste 'des disposi
ez tidnsique cet arrêt ren ferm e , puisque si ce Jean-Josepli
i^qSegônditaVoib été .assujétiy sur le 9 b ie n s ' p a tern els, à
«F I9 créôhjcdi'de^ d’A ÿim ard e t ' C o u d e r t , ( iU n ’àtiroit pu
«iTôtro que Tcomm eiihéritier p u r et'"simple de ladite
« D u v e l ; • et::'dès-lors les mineurs
G en este, héritiers
t< riiédiataide ce grandroncle,1auroient dû être, condamnés
fi indéfiniment» ïet personnellement; au payem ent de éfctte
« ci’éonce tandis q u e -le u r abdication à lu succession de
« la d ite D u v e l est »acceptée^ et q ù ’ifé ne sont-condamnés
« 'qu ’ù rendre 'compte du bénéfice d ’inventaire; et cette
« disposition’de l’arrêt ne p aroît a vo ir été mise que p o u r
« que les mineursiGoriaste'ne pussent demander la di$trâc« t io n d u s ix iè m e d u c h e fd e Jean-Josepli'Isùr'ln succession
« de ladite D u v e l / d ’où il suit que cette cohdnmrialion
« ne peut porter que sur la légitim e maternelle et non
a [paternelle.
‘
‘
<
- 1
« A t te n d u que les pnyemens faits p ar les tuteurs des
u mineurs G eneste, sur la légitim e'p atern elle de Jean« Joseph S e g o n d , out été faitsipnr erreur et'con trairlte,
« ou eu vertu de jugemens provisoires du ci-dcyan t tribu-
�< (? A I
( 35)
« nal de Salers ; que tout peut et doit être rép aré en déii« n itif; que m êm e , en aucun cas , J ean-Josep h Segond
« ayant a p p ro u v é le legs et destination à<lui'fait'e par son« p è r e , en fournissant quittance des sommes.par lui toü« c h ée s, acceptant le titre et se faisant payer les revenus
« en m a jo r it é , n’ayant jamais.de son v iv a n t form é de de« mande en supplém ent , les d’ A y m a r d et Coutlert^après-.
« plus de trente ans de m a j o r i t é , n ’àuroient jamais été
« recevables à exercer des droits prescrits, » ' i
;
Elles ne les ont pas exercés. Jamais au parlem ent de
T o u lo u s e il n’a été question de la succession de Gaspard
S e g o n d ; jamais-elles n’ont d e m an d é,'com m e exerçant les
droits de l’abbé Segond', que les intimés fussent-tenus de
leur faire raison d e là légitim e q u ’il amendoit dans les biens
du père : nouvelle raison p o u r n’entendre l’arrêt que de la
légitim e m aternelle; autrement l’arrêt auroit jugé ultra
petita .
-jî- '
'
M ais quand la cour penseroit que la lé g itim e paternelle,
doit être rapp o rtée, les intimés seroient-ils astreints à la
rapporter en coi'ps héréditaire ? Y auroit-il lieu à adjuger
encore aux appelantes leurs conclusions à cet égard ?
’ L es appelantes ne peuvent pas a vo ir plus (le droit que
l ’abbé-Segond. O r , l’abbé Segond ayant a p p ro u v é la desti
n a tio n , seroit-il i-ecevable à élever cette prétention ? i1"
O n 'co n vien t que p ou r être exclu de la demande en par
tage \ il n e 1suffit pas que le légitiinaire ait reçu partie de ladestiddtion, ou m êm e 'l’entière destination^'il fimt'encore
qu ’ il, ait,eu connoissiince du testament'*’
irispectisqua
tabulis. . ,
<- > •vyi’ti s’iuov) i.iMK1'. -t'i- • ■
>»;> ’•
E 2
L
�L ’a b b é Segond a - t - i l eu celte connoissauce ? a - t - i l
accepté la destination, et l ’a-t-il acceptée avec la connoissance, de cause que désire la lo i ?
Il ne peut y a v o ir à; cet égai'd de douté. O n rapporte la
p ro cé d u re q u ’il a tenue lui-même; à l'effet de faire condam
ner l’héritière instituée ù fou rn ir aux frais nécessaires
p o u r p arven ir à l’état de pietrise.
V o i c i .gom m ent;il‘ s’exp lique dans une requête du 1 6
'se p te m b re 174 9 :
Q u e demande le sieur S e g o n d ? u n e
a pension alimentaire et suffisante p o u r continuer ses
« études. E n vertu de q u el titre la d e m a n d e - t - i l ? en
« vertu du testamentfde défunt son p è r e , qui chargea son
« h éritière de fou rn ir à la dépense nécessaire p o u r sa
« n o urriture et Son éducation y s’il veut p a rven ir à l ’état
« de prêtrise. »
D ans u n e autre é c r it u r e y du 6 octobre su iv a n t, il ne
s’exp liq u e pas d ’ une m anière moins précise; il ne sei>oi-no
pas à rappeler le testam ent, il en donne c o p ie , ainsi que
du contrat de m ariage de M a rie -J ea n n e S e g o n d , conte
nant rem ise, en sa fav eu r, de l’hérédité du père. V o i c i
ses expressions : « Il suffit au dem andeur que ledit Jean« Gaspard S e g o n d , son p è r e , par son testament, dont i l
« a été d on n é copie avec ces p résen tes, ait expressém ent
« chargé son héritière de fou rn ir à la dépense nécessaire
« au d e m a n d e u r, .dyus le cas où il prît l’état ecclésias« tique ; etj q u e la;daine D ùvel r sa m è re , héritière fid a
ci ciuire,.ait t'emis 3011 hérédité en entier à défunte M tirie«, J e a n n e S e g o u d , cjuns le contrat de m a ria ge, d o n t i l a
cc été a u ssi d on n é copie a\>ec ces présentes, »
'
.*
�< j4 ï
( 37 )
L e testament est également r a p p e lé , visé et daté, avec
le nom du notaire , la date du con trôle, dans l’acte cons
titutif du titre c lé ric a l, du 29 septembre
i j
5o .
Il étoit alors m in e u r! on en co n v ie n t; mais que résul
te-t-il de là ? Q u ’il auroit pu obtenir des lettres de res
cision, et se faire restituer; mais il ne l ’a point fait. N o n seulement il ne s’est pas p o u rv u dans les d ix a n s, mais
•1 OÛ"
,
L
1
,
il a a p p ro u v e de n o u v e a u , en m a jorité, le jugem ent du
p è re , par le payem ent des arrérages de ce m êm e titre
clérical q u ’il a reç u s, p a r le s quittances q u ’il a données
de diverses som m es, d’abord sur les intérêts, et ensuite
su r.le cap ital, par ses lettres.
L es appelantes seroient-elles fondées du moins à p r é
tendre un supplém ent ? M ais cette a ctio a en supplém ent
est prescrite.
f
D ira -t-o n que l ’abbé Segond n’a été m ajeur qu’en 1 7 5 4 ;
que jusqu’à son d é c è s , a rrivé en 177 7 , il ne s’est écoulé
que vingt-trois ans utiles p o u r la p r e s c rip tio n , et que
depuis son décès, la, prescription a été suspendue p ar la
réunion sur la tête des intim és, scs h éritie rs,.d e la doub le
qualité de créanciers et de débiteurs. M ais ce seroit une
erreur. Si les appelantes vo u lo ie n t exercer ses droits, elles
devo'ient les faire valo ir en temps utile. Si „ par une fic
tion d e .la lo i, elles étoient au lieu et place dé l’abbé
S e g o n d . par une suite de là m ê m e fiction., rien ne s’op posoit à ce q u e lle s agissent; et faute d’avoir, a g i, la presiM '
lOJi
’1
u
*,
• j:
,
'il
c n p tio n a continué de courir.
*
I-<’arrêt m êm e de 1789 ,* quT les auroit autorisées à se
ve n g er sur la légitim e de l’abbé S e g o n d , 11’auroit pas
conservé l’actiou eu supplém ent. L ’actiou cil supplém ent
�( 3 8 ) ............................................
est une action extraordinaire, qui doit être form ée parliculièrcraant. Ind iget p etitione p a rticu la ri.
M ais tout ceci n’est que subsidiaire.
Gains nuptiaux.
\
P a r l ’article deux du chapitre premier de recette, les in
timés s’étoient chargés en recette de la somme de 5oo fr.
p o u r les gains nuptiaux prom is à M arie D u v e l , par son
contrat de mariage avec Gaspard Segond. L e jugement
dont est appel les a admis a rétracter cet a rtic le , et à
ne se charger en recette que du tiers de cette so m m e,
conform ém ent à la N o v e lle 1 2 7 , cliap. 3 , qu i ne laisse
au conjoint su rv iv a n t, non r e m a r ié , q u ’une v irile en
p r o p r i é t é , et l ’ usufruit seulement du surplus.
O n convient de la disposition de la N o v e lle ; on convient
aussi qu’elle a été adoptée en France p o u r les pays de droit
écrit: mais les appelantes se x-etranclici.it d’abord, dans la
clause du contrat de m a r ia g e , rp o u r dem eurer propre à
la f u t u r e , dès à p résen ù M ais cette clause ne signifie autre
chose, si ce n’est que la somme demeure acquise à la futu re,
soit qu ’elle survive ou non ; q u ’elle demeure acquise dès
l ’instant, indépendam m ent de l’événem ent de survie. O n
ne peut pas lui donner un autre sens raisonnable.
Elles se retranchent ensuite ^ur les offres des intim és, et
sur le "prétendu contrat judiciaire, résu lta it cïii jugement
;'M îv.à '
: : r-i*
••>•. >*>L
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-V o k o c »
par d éfa u t, du 14 pluviôse an 5 , qui a h o m o lo g u e pux
,
, ,
.1
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0
'iilIUj-i• j.
- w i i , ' /• )
renient et simplement le. compte.
L e s offres n’avoient pas 'été acceptées; et.tant q u ’elles
n’étoient point acceptées ; les intimés ont pu les rétracter,
■
Il AJ.
*• -
.
‘ : ..'llM.jl ;; tl'J
|
�( 39 )
L e jugem ent par défaut a été attaqué par la voie de
l ’opposition. O n sait quel
est l ’efïetj d e ; l ’opposition ;
c’est d’anéantir le jugement ; c’est de remettre les parties
au-m êm e état que s’il n’existoit p a s, à la différence de
l ’appel qui ne fait q u ’en suspendre l ’exécution. L e juge
m ent étant an éa n ti, les juges ont p rononcé et dû p r o
noncer de nouveau.
'i
Jouissances et quarte trébellianique.
•
* Il ne s’agit pas des jouissances que M a rie D u v e l p o u v o it
a vo ir droit de p ercevoir en vertu du testament de G aspard
S e g o n d ; elle a remis l ’h érédité à J ea n n e-M a rie Segond/
dans son contrat de mariage ,• sans aucune réserve. T o u t
r •
• |*
t•
est consom m é à cet égard.
• !i n |i
'j '
•
E n 1 7 4 4 , J ean n e-M arie Segond l ’a de nouveau ins
tituée h é r it iè r e , à la -c h a rg e de reqdre à ses en fan s.'Il
s’ agit des jouissances que cette seconde institution p o u v o it
lu i donner droit d d ‘ percevoir.
"
!*
Cette institution doit-elle être considérée com m e une
simple f id u c ie , ou com m e une substitution ikléicom m issaire?
(
int. îuhj
>; 1,
' jS i elle doit être considérée ’c'otamè une simple fiducie ,
la prétention dés-appelantes àeroit sans fo n d e m e n t , soit
que M a rie D u v e l ait j o u i , soit q u ’e ll é 'n ’àit point joui.
Si elle a j o u i , on ne peut évidem m ent rendre les intimés
comptables de jouissances qu ’ ils n’ont pas p erçu es; on
ne peut en faire profiter M a rie D u v e l d é u x fois1.' :Si‘
elle n’a point j o u i , la fiducie lu i donnoit bien d ro it
de p ercevoir les f r u i t s , mais 11e lui doun croit p a s , e t
�\ v
'
( 4° )
encore moins à ses créan ciers, le droit de rechercher
les h é r it ie r s . p o u r raison de ceux q u ’ede auroit laissé
percevoir.
. •
: ^ 'j
, L a fiducie est un d ép ô t de l ’hérédité. L ’héritier', fiduçiaii-e fait les fruits siens, à la différence'des autres d é p o sjtaires; mais le testateur ne lui laisse les fruits q u e parce
q u ’il espère que sa succession sera indemnisée^ par les
soins q u ’il donnera à la gestion et administration des
Liens.
__ •
‘
,.
~
L ’héritier fiduciaire a droit de p ercev o ir les fruits ;
mais c’est un droit p e rs o n n e l, un droit qu i est une suite
de la confiance qu e le testateur a m arquée en sa g e s t io n ,
qu i n e'passe p oint à ses h éritie rs, et encore m oins à
des tie r s , à des ¡créanciers.
"j.r-'
o
L ’h éritier fiduciaire a les fruits p o u r l ’indem niser des
soins et peines de la gestion e t adm inistration, et autant
seulement q u ’il g ère e t administre. ■
»■
’ r_
' ■
?<.'
Il faut que les appelantes s’exp liqu ent ; il faut q u ’elles
d is e n t , ou que M a r ie D u v e l. a-joui, Jusq u ’à son décès.,'
ou q u ’elle a jo u ifu n t e m p s ,.o u q u ’elle n ’a jamais' joui.
Si elle a joui jusqu’à son-décès, on n’a rien ù réclam er.
Si elle a joui pendant un t e m p s , 011 ne p eu t rien
r é c la m e r , d ’abord p o u r le temps q u ’elle a j o u i , ni môme
p o u r le temps o ù elle a .cessé de jo u i r ; car alors le$
intimés n ’a u ro ie n t'jo u i que par reflet d ’ une restitution
vo lon taire de sa p a rt, et alors il n y auroit lieu ni à
red d ilio n jd e com pte des jouissances, ni a distraction de
quarte. L a restitution ayant été snns ré s û rv e , elle seroit
cen sée a v o ir v o u lu exécuter plus pleinem ent la vo lo n té
de la défunte.
' •'
Si
t
�( 4* )
Si elle n’a jamais j o u i , c’est une p reu ve qu ’elle n’a .
pas v o u lu accepter la gestion et administration qui lui
ctoit déférée.
'
■
'
^) '
E lle n’ignoroit pas le testament'; i l Jest rappelé dans
un traité d e’ 1 7 4 7 , passé entre elle et Ê m ëric-Ignace
Geneste.
v V_-_
*
' ■ •■
’ ‘
,
•*
•
D a n s 'c e t r a it é , sur les divers objets dé répétitions
et de compensation qu e les-parties avoient respective
m ent à s’o p p o ser, et p o u r raison desquels elles étoient
en instance, il est d i t , relativem ent à une somme de
5oo francs que la dame D u v e l réclam oit com m e à elle
lég u ée par le testament de Gaspard Segond ( en q u oi
il paroît q u ’il y a erreur dans d é n o n c ia tio n , le testa
m ent de Gaspard Segond ne contenant p oin t de legs de
cette sommé ) j q u ’ i l est su rsis à cet a rticle ju s q u ’ après
la décision de la v a lid ité ou in v a lid ité du testam ent.
Il se peut que le sieur Geneste entendît opposer la nu llité
du testament ; mais ni avant ni après ce t r a i t é , M a rie
D u v e l n ’en a réclamé l’exécution. 11 paroît q u e , depuis
le tra ité , la belle-m ère et le gendre ont v é cu d’accord ;
que M a rie D u v e l s’est contentée de la jouissance de la
, m aison, grange et jardin, et a laissé jouir le sieur Geneste
du su rp lu s, com m e tuteur de scs enfans.
E lle 11’ignoroit pas, encore une fo is, le testament. Si
elle avoit entendu accepter l’in stitu tio n , n ’en auroit-ellc
pas réclam é l’eifet? A u refus du sieur Geneste d ’exécuter
volontairem ent le testament, n’auroit-elle pas agi judi
ciairem ent? O n vo it au contraire q u ’elle a gardé le silence
jusqu’il sou décès.
F
s-
�(
43
)
L es appelantes prétendent que ce n’est point'une 'fiducie,
parce .que la charge de rendre n ’esjt pçis à jo u r certain ;
que M arie D u v e l n’a été chargée de rendre qu?à spn
décès : elles invjçqiijenf Pérégrio-ijis. çt Hexnys.
O n ne peut s’éto n n er ,a$sep q u elles ci tept P é r é g r ip u s ,
qui précisém ent regarde cette circonstance coram eindjjïé^
r jiite , q u i veut
s’arrête, d ’une part; à Ja p rp x im ité
de la p ersonne ¿i^ tijjjé e, ep, d ’a,i,ilT« p a r t, va u bas ¿igq
de ceux à q u H a 5.u,epes^ipnIdoit ^tre réalise. M st a y tem
J id u c ia r iu s hcpt'fis qyp n o n q u i co n te m p la tio n ç, • spcl
a lle riu s g ratùî in p iiU d u s , eid çm rg stifu a re lncpreditatçm^
p ost die ni eprtarn v ç l in certain r p g a fy j praponitm \
H e m y s traite celte qupstipn en plusieurs pndrpjts, ami
liv r e 3 , chapitre 3 , questiop 2 2 , et liv re 5 , jçfoapitre
3 , question 14. 11 est cependant o b lig é de con ven ir
que l ’arrêt ne s’arrêta pps au défaut de cette circonstance ,
et jugea que l ’institutipn laite par le pêne ù la m è ro ,
à la charge çle remettre l’hoirie à cçlui de leurs enfans
communs q u ’elle ch o isiro it, q u o iq u ’il n ’y put point de
terme certain apposé à la rerpise, n ’ptpit q u ’ une institu
tion fiduciaire. Il est vrai que la m ère s’ ptoit rem ariée:
ce q u i fait douter Jlenrys du véritable rnatif de l’arrêt.
O11 dira peut-être que si M arie-Jeann e Segond n ’avpit
vo u lu que pourvoii* à l’administration de ses e n fa n s ,
elle n’avoit pas besoin d’ instituer l’aïpule h é r it iè r e , lç
p ère survivant étaut le tuteur lé g a l, et toujours p résu m é
prendre le m eilleur parti p o u r ses enfans; et c’est peut»
être par cette raispn que la m ère préféran t que les enfans
fussent sous la tutelle de l’aieule, a déguisé lji tutelle squs
�¿¡4 0 )
( 43 )
la form e d’ une institution; et c’est précisém ent l’espèce du
paragraphe P o llid iu s , loi 3 , au digôste D e u su r is , qui en
donne cette raison élégante : Q itod lu b rico tutelœ j i d e i c o m m issi're m e d iu m m a ter p rœ tu lera t, craignant sans
^
^ ^
doute que le p ère se remariât*, et ne portât son affection V
sur les enfans d’ uri" autre lit. i r
.
,
Si ori l'égarde maintenant l ’institution com m e une
substitution iîdéicom m issaire, il n ’ÿ a u ro it pas plus de
lu,1
raison.
i ° . Parce que M a rie D u v e l seroit censée a vo ir fait
i-emise et abandon tacite du fidéicommis; remise et abandon
. î‘ ' ’ * •
X
que les d’ A y m a r d et Coudërt*, qu i n’ont traité avec elle
q u ’en 1 7 5 6 , ne pourroient" quereller et p rétend re a vo ir
été faits en fraude.
2 °. Parce q u ’elle ne s’est pas conform ée ù ^ordonnance
ren o u velée par plusieurs déclarations', et notam m ent par
celle du 18 janvier 1 7 1 2 . O n ne parle pas de l ’ordonnance
des substitutions, de 1747/, parce q u ’elle est postérieure.
L ’article 57.de l ’ordonnance de M o u lin s porte que « toutes
« d isp osition s en tre-v ifs ou de d ern ière volonté , conte*
« n a n t su b s titu tio n s , seront publiées et enregistrées dans
« les six mois u com pter du jour de l’acte, p o u r lfcs actes
« e n t ie - v if s , et quant au x substitutions testam entaires,
« dû jour du décès : au trem en t seron t n ulles et ji' a u ro n t
cc effet. »
'
O h ne peut rien ajouter à cet égard aux motifs du ju
gement.
« A t te n d u , portent ces m o tifs, que soit a v a n t, soit
« après l’ordonnance de 1 7 4 7 , Tonregistrem ent et publiF 2
->
^ —
i
�V «'y
(, 44 )
« cation du fidéicommis étoit req uise, d’après l ’ordon « nance de H en ri I I , donnée à S a in t-G e rm a in -e n -L a ye,
« du mois de mai i 5 5 3 ; celle de M o u lin s , en i 56 6 ,
« art. 5 7 ; la déclaration du 18 janvier 1712 .
« A tte n d u q u ’il résulte du traité de 1 7 4 7 , que M arie
« D u v e l n’a vo it fait à cette époque aucune diligence p o u r
« faire enregistrer et p ublier le testament de Jean n e« M a rie S e g o n d ; que la validité de ce testament étoit
ce m êm e contestée; q u ’il ne paroît pas que M a rie D u v e l
« ait de son v iv a n t dem andé l ’exécution de ce testament
« par vo ie judiciaire; d ’où il suit q u ’elle avoit p référé la
« jouissance des objets à elle délaissés par E m eric-Ign ace
« G e n e ste , son g e n d r e , au x embarras d ’ une succession
« sur laquelle les enfaus auraient p u dem ander la dis« traction d’une partie p o u r leur lé g i t i m e , et q u ’elle
« avoit a b an d o n n é, du moins tacitem ent, cette h é r é d it é ,
« et que pai* suite les d’A y m a r d et C o ud crt 11e sont pas
« recevables à demander com pte desdites jouissances.
« A tten d u que M a r ie D u v e l avoit tacitement abdiqué
« la succession de J ea n n e-M a rie Segond ; qu ’elle n’avoit
« fait p rocéd er à aucun in v en ta ire ; q u ’elle auroit été
« o bligée d’ im puter sur la quarte trébellianique les fruits
« des trois quarts de l ’h é r é d i t é , e u t-e lle été en r è g l e ;
« que ces trois quarts auroient im m anquablem ent absorbé
« la q u a rte , au cas qu ’elle jouît des fruits des héritages
« et legs à elle assurés par le testament de ladite .Tean u c« M a rie Segond ; d ’où il suit que ni M arie D u v e l n’auroit
« pu demander une pareille distraction, n i , après e lle ,
k
lesdites d’A y m a r d et Coudcrt. »
�iÇ s /
i
( 45) .
.
D ans tous les c a s , il faudroit distraire du com pte des
jouissances le tiers p o u r la légitim e des^enfans , et les
jouissances de la m aison, grange ci-jardin dont elle a joui
.
t
r
"
_____ $
jusqu’au décès.
I l faudroit également im puter sur la quarte les jouis-
|
fj'
sances des autres trois quarts : on en convient.
,jjj
i
P e n s i o n d u e a u c o u v e n t d ’A r g e n t a i.
j!'i
;j.;
«
•i
E n achetant en 174 1 un héritage de M a rie de M u r a illa c , les religieuses d’A r g e n t a i f ir e n t , par form e de
-
c o n tr e -le ttr e , et en augm entation de p r i x , un écrit p a r
le q u e l elles s’obligèrent de recevo ir une demoiselle p ré -
:T
¡j
"•
sentée par elle pendant trois ans : ce billet est du 19 a v ril
1 7 4 1 , m êm e jo u r de la vente.
ii
I;
'i
A u bas , le sieur Geneste a é c r i t , le 13 mai 1770 :
i:
« J e déclare que le contenu ci-dessus a été acquitté p a r
« les religieuses, » sans dire à quelle époque.
;■
L e s (l’A y n ia r d et Couclert se fon t un m o yen de cette
déclaration , p o u r forcer les intimés à rapporter le m o n -
tant de cette pension ; et cette p en sion , p o u r les trois a n s,
elles la portent à 1200 francs.
O n va juger encore de l’esprit de justice qui les anime.
A u dos de ce billet on tro uve écrit : « B ille t des reli« gieuses de Sainte-U rsule d’A r g e n t a l , en faveu r de de« moiselle Se'gond, de P le a u x , p o u r pension. E lle étoit
« alors à 100 francs par année. D em oiselle M a rg u e rite
« Geneste fut adm ise, audit temps de la v e n t e , p o u r
« p en sio n n a ire, et puis sa sœur. »
r
\
■
�( 46)
Ce qui p ro u v e que cet objet a été acquitté du vivan t
de M a rie D u v e l , décédée en 17 6 1.
« A t t e n d u , porte lë m o tif du jugem ent sur cet article,
« que soit que M a rie D u v e l ait consom m é la somme
« destinée p o u r la pension, ou qu’elle- l ’ait touchée clle« m ôm e , lesdites d’A y m a rd ' et Coudert n’établissant pas
« q u ’ E m eric ou P ie rre G eneste, o u ï e s tuteurs , aient
« touché cette so m m e , elles ne peu vent la^ répéter sur
0 les mineurs
Geneste , M a rie D u v e l ayant été m aî-
« tresse, de son v iv a n t, d ’en disposer à' ses plaisirs. »
Articles de dépense.
L e trib u n a l'd e S a in t-F lo u r a- rayé les articles 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 , 9 , 10 et 11 de la-dépen se; preuve* dé l’infidé
lité de l ’h éritier bénéficiaire !
I l y a infidélité de la part* de l ’Iléritier bénéficiaire,
qu and il y a des o m issions, quand il omet de porter en
c o m ic e ce qu i doit y être co m p ris; mais non q u a n d 'il
portera en d é p e n s e ce que la jùstice'ne croira pas d e v o ir
allouer.
M obilier de M a rie D uvel.
11
n ’est besoin que de supplier la co u r de. se mettre
sous les y e u x le m o tif des premiers juges.
Dépens.
O n peut j u g e r , d ’après ce q u ’o n vien t d e rép ondre
�é ïo
( 47 )
aux divers griefs des appelantes, laquelle des parties doit
supporter la peine de la tém éraire contestation.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
M e. M A N D E T je u n e , avoué licencié.
tjU b r t X .* ,
**/-*■■
.
,
« j r -------- €~ \ f f
A R I O M , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gineste, Emeric. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
inventaires
Ursulines
vie monastique
bagues et joyaux
experts
gains nuptiaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Émeric Geneste et consorts, intimés ; contre Marie d'Aymard, veuve Lacroix, et Marianne Coudert, femme de Durand Rieux, appelantes.
Particularités : Notation manuscrite : 8 juillet 1808, 2éme section. Déterminée par les motifs exprimés au jugement du 13 thermidor an 8, confirme.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1823
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1824
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53350/BCU_Factums_G1823.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bagues et joyaux
Créances
experts
gains nuptiaux
inventaires
Successions
Ursulines
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53351/BCU_Factums_G1824.pdf
1abe74ecb1c2fb1ae8ad9dd890c035b6
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Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
M a r i e D A Y M A R D , v e u v e L a c r o ix , et M a r i a n n e
C O U D E R C , fem m e de D u r a n d - R i e u x ,
appelantes;
.
'
.
C O N T R E
E m e k ic , M a r i e , M a r ia n n e
GINESTE et autres,
intimés.
L a famille Gineste fait plaider les héritiers D aym ard et Couderc, depuis cinquante ans, pour obtenir le recouvrement d’une
créance qu’elle ne conteste pas , mais qu’elle ne veut pas payer.
Un arrêt souverain donne à ces créanciers deux gages plus que
suff isans; c’est-à-dire, la légitime d’un oncle, dont les adver
saires sont héritiers, et la succession bénéficiaire de leur aïeule.
Mais si on en croit les héritiers Gineste, ces deux gages se ré
duisent à un seul, lequel se réduit à rien; car ils veulent que la
légitime n’existe pas , et que la succession bénéficiaire soit ab
sorbée pour leurs reprises.
l
�( O
Ces prétentions ne devraient pas être bien longues à combattre
après un arrêt; mais comme les juges de Saint-FIour se sont
permis d’infirmer cet .arrêt , sous prétexte de le commenter, il
est nécessaire de rappeler l’origine do la contestation, et quel
était son état lors de l’arrêt qu’il s’agit aujourd’hui de faire
exécuter.
F A I T S .
L e 7 juillet 1 7 4 1 Marie Duvel d eM u railla c, veuve de Gas
pard Second , de la ville de P le a u x , acheta du sieur Montesquiou de Saint-Projet , diverses rentes et censives, moyennant
6 ,124 fr.
Elle les revendit à Joseph Daymard et Jean Couderc, auteurs
des appelantes, le 10 janvier 1766, moyennant 6,674 fr.
Quand les acquéreurs crurent se mettre en possession des
objets vendus , ils trouvèrent un fermier judiciaire qui leur
apprit que la terre de Saint-Projet était en saisie réelle au par
lement de Toulouse.
lisse pourvurent pour obtenir la distraction des objets vendus ,
ou une indemnité, et assignèrent leur venderesse .en recours.
L ’arrêt d’adjudication ou d’ordrô ne leur accorda rien, et les
laissa seulement à faire valoir leur garantie contre la veuve
Second.
Ils étaient en cause contr’elle , en 1761 , lorsqu’elle m o u ru t,
la is s a n t pour héritiers Jean1Second son lils, prêtre, et les enfans
de Marie-Jeaune Second sa iillc,. mariée on 1767, au sieurEineric
Gineste, juge à Pleaux.
. Emeric Gineste, qui avait plaidé jusqu’alors avec sa bellemère et avec son beau-frèro, s’empara de tout; et néanmoins
il déclara, pour ses enfans, q u ’il n’entendait se porter héritier
que sous bénéfice d’inventaire. Il présenta une requête , fit
donner une simple assignation à son beau-frère qui habitait
Paris, et une assignation à cri public à tous prétendons droitj
puis il fit dresser un inventaire comme il lui plut.
�( 3 )
L e mobilier en évidence lui parut trop conséquent; et pour
en distraire la majeure partie, il produisit au juge-l’inventaire
de son beau-père mort en 1781, pour prétendre que tous les objets
de même nature, inventoriés en 1781, devaient être retranchés de
la succession Muraillac; puis, ayant mis ordre à tout, il atten
dit la poursuite des Daymard et Gouderc.
Ceux-ci assignèrent en reprise, les i . er et 20 décembre 1764,
tant 1abbe Second, que le sieur Emeric Gineste père, et Pierre
Gineste, son fils aîné, majeur. (iVo/a. Marie-Jeanne Second et
Emeric Gineste.avaient eu trois enfans ; Pierre, marié à Fran
çoise Delzor; Marguerite, qui a épousé un sieur Feneloux , et
Marianne).
'*
Ils apprirent, i.° que la dame Muraillac , avant son décès,
avait déposé des effets chez la dam eD hauzers, abbesse de Bra-'
geac, et chez les ursulines d’Argentac, sous prétexte de les des
tiner à l’abbé Second , son fils, victime de la chicane de son
beau-frère; 2.0 qu’elle avait vendu une maison au sieur Ghantegrie-Lavigerie ; et pour en dénaturer le prix , dont l’acte por
tait quittance, elle s’était fait consentir une obligation, dont le
sieur Gineste fils s’était emparé.
En conséquence, ils firent des saisies-arrêts dans les mains
de tous ces débiteurs de la succession.
‘ Nous verrons bientôt comment Pierre Gineste enleva des
t it r e s précieux déposés chez l’abbesse de Brageac, et qu’ il redou
tait singulièrement de laisser connaître. Peut-être chercha-t-il
à en faire autant chez les religieuses d’Argentac; mais soit qu’il
n*y parvînt p a s , soit de concert avec elles, elles firent vendre ce
mobilier en place publique, en y appelant seulement Gineste
père et fils; et la vente, frais déduits, produisit £96 liv. 7 sous
2 deniers.
Quant à la dette de Chnntegrie, les Gineste se voyant décou
verts , avaient pris 1111e autre tournure; au moyen de quelques
créances trouvées dans la succession , et auxquelles ils s’étaient
fait subroger, ils avaient ouvert un ordre, lors duquel ils
�se firent colloquer pour 1,742 francs, par sentence de 1765»
A in s i, par une main-mise générale, et par des manœuvres en
apparence régulières , mais qu’on ne révélait aux Daymard et
Couderc qu’à mesure qu’ils faisaient des découvertes , les
Gineste préparaient un long procès à des créanciers simples
et de bonne foi.
Cependant ces créanciers, convaincus de jour en jour que
toutes les démarches des sieurs Gineste étaient une fraude diri
gée contr’e u x, conclurent, par requête du 11 mars 1 7 8 5 ,3
être reçus à prouver que postérieurement à 1770, Pierre Gineste, fils d’Emeric (décédé alors), avait fait acte d’héritier
en vendant des objets de la succession, et payant des dettes:
subsidiaireinent ils conclurent à ce qu’il rendît compte du
bénéfice d ’inventaire.
E n 1786, ayant appris que l’abbé Second était décédé, ils
conclurent à la reprise contre les Gineste en qualité de ses
héritiers; et on voit dans un mémoire du 25 juillet de la même
année, qu’ils y observent que l’abbé Second est mort créancier
de sa légitime paternelle et maternelle, et que les Gineste doi
vent la rapporter pour faire Face à la dette de la Muraillat.
O11 voit bien une réponse à ce mémoire de la part des G i
neste, sous la date du 29 août 1786; mais 011 n’y a pas remar
qué qu’ils aient trouvé une seule objection à faire contre cette
demande de la légitime paternelle de l’abbé Second.
On a élagué de cette procédure toutes les chicanes et conclu
sions de forme des Gineste, qui, à chaque suspension deproeéi
dure, commandée par plusieurs décès successifs des parties et
des procureurs, et plutôt par le besoin de surveiller leurs dé
marches, ne manquaient pas de demander des péremptions,
sur-tout lorsque le teins de la prescription fut venu ; et quand
ils n'y réussissaient pas, ils demandaient leur renvoi de T o u
louse à A u rillac, pour rendre commun aux Daymard un compte
bénéficiaire qu’ils y avaient présenté en 1772, à un créancier de
a ï o francs.
�( 5 ) ’
, • C ’est en cet état que fut rendu au parlement de Toulouse , sur
productions respectives , entre les parties , et par défaut, contre
les tiers saisis, le g mars 1789, un arrêt qu’il faut mettre en son
entier sous les je u x de la cour, puisque les difficultés princi
pales qui s’élèvent aujourd’hui, naissent de son exécution.
» JSotredite Cour..........démet ( les Gineste ) des demandes
« à ce que l’instance soit déclarée périmée......... ; condamne
« lesdits Delzor (veu v ed e Pierre G ineste), Parlange (tuteur),
« Feneloux et Marguerite Gineste mariés , en leurs qualités
« cohéritiers de Joseph Secon d , fils de ladite Duvel de Mu« ra illat, et oncle maternel dudit Pierre Gineste, à payer aux« dits Daymard et Couderc, à concurrence de la légitim e du~
<t dit Joseph Secon d, la valeur des rentes vendues à leurs pères
« par ladite Duvel de Muraillat, par l ’acte du 10 janvier 1756,
« suivant l’estimation qui sera laite desdites rentes, de l’auto« ri té de notre Cour, relativement à l’époque de l’éviction, par
« experts, avec les intérêts légitimes de ladite valeur , qui
« seront fixés par lesdits experts..........et demeurant la d é e la « ration fa ite par ledit fe u P ierr e -J e a n Gineste devant les
«
«
a
«
«
ordinaires de Pleaux ; qu'il n'a accepté, en qualité de tuteur,
la succession de ladite D u v e l son aïeule , que sous bénéjice
d'inventaire, et recevant la répudiation de ladite succession,
a ordonné et ordonne qu’à concurrence des sommes dues auxdits Daymard et Couderc, tant en capital, intérêts que dé-
«
«
«
«
«
p e n s , ladite Delzor et ledit Parlange seront tenus, chacun
comme les concerne , de rendre com pte auxdits Daymard et
Couderc , de tous et chacun les meubles et effets mobiliers
qu’ils ont reçus, provenans de la succession de ladite Duvel
de Muraillat , ensemble des f r u it s , intérêts et jouissances
« jusqu’à cejourd’hu i, tant desdits meubles et effets que de tous
« autres biens par eux possédés, et dépendans de ladite succes« sion , suivant l’état que lesdits Daymard et Couderc en don« neront, sauf les impugnations et exceptions de droit ; comino
« aussi ordonne que lesdits Parlange et Delzor seront tenus en
�( 6 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
leurs dites qualités de rendre compte de toutes et chacunes les
som m es, que lesdits Daymard et Couderc justifieront avoir
été pajées par ladite D uvel de Muraillac, à la décharge de
l ’hérédité de Gaspard Second, et deles rembourser, le cas y
échéant ; et déclarant les défauts pris contre lesdits ChantegrieLavigerie, le s religieuses de Ste.-Ursule d’A rgentac, Fabbesse
du couvent de Brageac, et Jean Tillet tous banitaires, bieft
poursuivis et entretenus ; ordonne qu’ils remettront, chacun
en droit soi, auxdits Daymard et Couderc, les sommes en leurs
mains bannies, à la requête de ces derniers, et ce, à concur-
-K rence des sommes capitales, et que pour le surplus desdrits
u banimens , lesdits banitaires en demeureront dépositaires
« ju sq u 'à L'apurement du com pte à rendre; comme aussi dans
« le cas que les sommes qui seront délivrées auxdits Daymard
u et Couderc ne seront pas S u f f i s a n t e s pour remplir le montant
<c des condamnations prononcées en leur faveur par le présent
,a
«
«
t«
arrêt; leur permet d eJaire sa isir, d’autorité de notre C ou r,
les immeubles et autres o b je ts , qu’elles découvriront être
dépendans de la succession de ladite Duvel. Sur toutes autres
demandes, fins et conclusions desdites parties, les a mises , et
« met hors.de cour et de procès; condamne lesdits.Delzor et
ft Parlange, comme procèdent, au x dépens de d 'in s ta n c e , en1
« vers lesdits Daymard et Couderc , taxés à z 3 i fr. 19 s.
L a première opération , faite en exécution de cet arrêt, fut
J’estimation des objets évincés. L e rapport dos experts , etl
date du 22 février »790, les évalue à
7,525 fr. 10 s. à quoi
ils ajoutent les intérêts de 1756 à 1782, fixés a 10,998 f. 17 s. 9 di
de sorte que la créance des sieurs Couderc et Daymard , ¿ladite
¿poquc de 1782, a été réglée à 18,524
7 s* 9
Ce rapport 11 été homologué par un 2 / arrêt du 3o avril 1790'.
L e 19 janvier 1.791 , après la suppression dit parlement de
Toulouse, les héritiers Gineste assignèrent les héritiers Couderc
et Duyniard devant le tribunal du district de Salers pour pré
senter le compte ordonné; c’est ce compte .qu’ il s’agit de dé-
�battre, et sur lequel il ne faut pas méditer lo n g -te in s, pour
s’nppercevoir que de prétendus héritiers bénéficiaires s’efforcent
d’expolier un créancier légitim e, eu ne révélant que ce qu’ils
ont cru le plus en évidence.
, Avant de parler de ce com pte, disons un mot de la position
de la dame Duvel de Muraillac , à son décès.
.Mariée en 1720, elle eut pour 5 oo fr. de bagues et joyaux,
ou augment,
.Elle fut héritière fiduciaire de son m ari, par testament de
1731 ; mais légataire personnelle des revenus.
. Elle fut héritière fidéicommissaire de Marie-Jeanne Second,
femme d’Emeric Gineste, sa fille, par testament de 1744, et
encore légataire personnelle des jouissances.
Elle f u t , pendant longues années, fermière de Pleaux ; et
elle passait pour la personne la plus aisée de l’endroit.
Elle laissait en immeubles plusieurs vignes et une terre de
deux septerées, plantée en châtaigniers.
Elle avait vendu un immeuble au sieur Lavigerie : le contrat
portait quittance ; mais il y avait une contre-lettre. ( jSota. U n
créancier en eut connaissance, força le sieur Gineste à rapporter
la somme : ce qui donna lieu à l’ordre dont on a déjà parlé ).
Elle avait vendu un moulin aux religieuses d’Argentac; et,
par une contre-lettre, ces religieuses s’étaient obligées de nourrir,
pendant trois ans , une demoiselle que devait envoyer la dame
de Muraillac. Cette contre-lettre était encore dans les papiers
de sa succession.
E n fin , comme on l ’a déjà d it, elle avait fait, peu de tems avant
sa mort , un dépôt de papiers et d’argenterie entre les r a a in s r
de l’abbesse de Brageac, pour remettre à l’abbé Second son fils.
.Les*-. Gineste n’avait pas eu plutôt connaissance de ce dépôt, q u ’i l
avait couru à l’abbaye de B rageac, pour le r é c la m e r . Juge de cette
abbaye ,il dut persuader ou épouvanter une religieuse simple et
scrupuleuse, qui craignit d’avoir paru favoriser uulégitiraaire, au
�( 8 )
préjudice de l ’institué. Comment d ’ailleurs s’exposer à un procès
contre le sr. Gineste, juge, a vocat, et qui passait sa vie à plaider?
L ’abbesse de Brageac devait faire valoir une saisie-arrêt faite
entre ses mains par les sieurs Daymard et Couderc ; mais le
sieur Gineste leva encore cette difficulté, en donnant une ga
rantie à l’abbesse de Brageac , et se soumettant à représenter le
dépôt aux créanciers.
Cette dernière particularité ne fut connue des sieurs Daymard et Couderc, qu’après l ’arrêt de 1789, par une opposition
que fit l ’abbesse de Brageac, le 11 septembre 1790, à l’exécution
dudit arrêt, commencée contr’elle à leur diligence.
Cependant ils gardèrent le silence sur cette révélation, pour
savoir si les Gineste comprendraient dans leur compte ces objets
non inventoriés, ou s’ils auraient l’infidélité de les taire.
Il ont eu cette infidélité.
L e compte rendu est divisé en trois chapitres de recette, et
un chapitre de dépense.
L e i . er chapitre de recette n’a que 3 articles.
1 .er A rticle: 100 fr. pour le mobilier de la daine de Muraillac,
parce que, dit-on, il a fallu distraire de son inventaire, fait en
17 6 1, le montant de celui du père, fait en 1781, par la raison
q u ’elle avait retenu ce mobilier, en vertu du testament de 1731.
2.® Article : 5oo fr. pour les bagues et joyaux de ladite M u
raillac. (N o ta . Les Gineste ont jugé à propos, après avoir fait
régler l’article à cette somme, par un jugement par défaut, de
réduire l ’article à 66 liv. 12 sous 4 deniers, en disant que leur
mère n’avait droit qu’à une portion virile de ses p r o p r e s reprises ).
3 .e Article 1400 fr. pour tous les arrérages de la ferme de
Pleaux, touchés par eux après sa mort.
a.e Chapitre de recette, un seul article,
Composé des immeubles de la succession. Il n’est présenté
que pour mémoire.
3 .®Chapitre de rece tte , un seul article.
Des jouissances desdits immeubles depuis 1761 jusqu’à 1790»
�( 9 )
. h 2.0 fr. par an , attendu que l ’évalution dans les rôles ne porto
le produit net qu’à n fr. ; c’est, pour 29 ans. . . 58o 1.
s'.
Chapitre de dépense, 20 articles ;
i .° Reprise sur le mobilier. ............................... 900
2.0 et 3 .° L e sieur Giueste est créancier person- .
nel d e .............................................................................. yo5
4.0,
5 .° et 6.® Il est créancier, pour legs fait à
Marie-Jeanne Second, par Jeanne Muraillac , de
7 .0 Frais de maladie et enterrement....................
546
114
8.° Frais de scellés , inventaire , requêtes,
exploits et affiches............................................... . .
90
i3
9.0 Pour valeur d’immeubles paternels, vendus
à M e d a l , par. la Muraillac.........................................1,000
io.° et i i .° Payé au sieur L anglad e, ou gardes
baillistes de Saint-Projet, et f r a i s ........................... 1,224
12.0 Payé à Etienne Boyer, créancier.................
110
i 3.° Pour frais faits contre ledit Boyer , pour
lui rendre compte du bénéfice d’inventaire . . . .
60
14.0 Pour impôts de 1759 à 1.771, ou pour in
térêts d’une créance Lacoste......................................
çyj
14
1 5.0 Plus, au sieur Bastide, créancier d’un billet.
174
16
16.0 Plus , au sieur Vaissière , créancier d’un
b ille t
144
17.0 P lu s , à l’abbesse de Brageac, pour pro
messe du 26 mai 1761...................................................
72
18.0 Plus, au sieur Biard , créancier par sen
tence de 1 7 4 2 ...............................................................
201
17
19.0 Pour les dépens auxquels sont condamnés,
par l’arrêt de 1789..........................................................
23 i
19
20.0 Pour les frais du présent compte.................
9^
a
�k.* M
( 10 ) '
D ’où il suit que la dépense excède la recette de 4,191 liv.
6 den.; et les Gineste en concilient qu’ils doivent être renvoyés
de la demande (1).
Ce compte fut débattu par requête du 5 novembre 1791; et
indépendamment de la critique faite aux articles ci-dessus, les
sieurs Couderc et Daymard iirent un chapitre d ’om issions com
posé de 5 articles ;
i .° Pour la somme touchée par le sieur Gineste,
du sieur Chantegrie , acquéreur de la Muraillac . . . 1,782 1.
2.0 Pour les trois ans de nourriture due par l ’ab
baye d’Argentac , et dont Gineste avait donné ac
quit en 1770.. . . •••• .
........................
1,200
3 .° Pour valeur du dépôt retiré de l ’abbesse de
Brageac. . ...................................... .................................. 10,000
4.0 Pour d ix-sep t années de jouissances que la
Muraillac avait eu droit de toucher des biens de
son m ari, en vertu du testament de 1744 , et dont
Gineste s'était emparé; la succession valant 80,000 fr. 34,000
5 .° Pour la quarte trébellianique qu’elle avait eu
droit de retenir sur ladite succession, d’après ledit
tostament. ...........................................................................20,000
Par la même écriture, les sieurs Daymard et Couderc obser
vèrent que la légitime de l ’abbé Second , dont les adversaires
sont héritiers, aurait dû être fixée; et que comme il a recueilli
un sixième dans les biens de Gaspard Second , son p ère, il s’agit
de représenter ce 6.e pour faire face aux condamnations de l’arrêt
de 1789. En conséquence, ils indiquèrent les immeubles devant
servir à composer ladite légitime.
(j ) En
1 7 7 2 , G in e ste avait présenté un sem b lab le com pte à E tien n e
B o y e r , d é n o m m é au x articles 12 et i3 .
A lo r s la dép en se ex c é d a it la recette de a,3o4 fr. seu lem en t.
É tie u u e
D o y e r n ’en
Ic sd ils a it. j » e i j
3.
a
p a s m o in s su se fa ir e p a y e r , c o m m e le p r o u v e n t
�( ïï )
Ils conclurent, en conséquence, à ce que, sans s’arrêter au
compte frauduleux, présenté en 1790, les adversaires fussent
condamnés en leur nom.
Subsidiairement à ce que les adversaires fussent tenus de con
tester , dans la huitaine , la composition de la légitime de l’abbé
Second, sinon la déclarer suffisante, et condamner les adver
saires à en payer le montant, en exécution de l’arrêt ; sauf, en
cas de contestation , à faire estimer la succession.
Et en ce qui touche la succession bénéficiaire, et audit ca s,
à ce que les chapitres fussent réglés aux sommes ci-dessus , et
les adversaires condamnés aux dépens, sous réserve de pour
suivre les tiers-saisis, et de faire saisir les immeubles , en con
formité de l’arrêt.
Les adversaires répondirent à ces débats par une requête du
16 mars 1792 ; et persistant dans leur compte, ils s’attachèrent
principalement à soutenir que l’arrêt de 1789 ne soumettait
au payement de la créance Daymard et C ou d erc, que la légi
time maternelle de l’abbé Second.
Subsidiairement ils prétendirent qu’il avait accepté la desti
nation de la légitime paternelle fixée à 1,000 fr. par le testa
ment de 1 7 3 1, et qu’il avait donné plusieurs quittances, soit
par des lettres missives, soit par un acte de 1752.
Quant au dépôt d e l’abbesse , ils dirent, sans beaucoup de dé
tail (quoique la requête ait cent douze rôles ) , qu’ils offrent com
munication de titres pris chez l’abbesse, lesquels ne signifient rien,
et que d’après l’arrêt, c’est aux Couderc et Daymard à indiquer
en quoi consistent les biens de la succession de Muraillac.
L e s Gineste sentaient bien que leur désir de soustraire ces deux
points principaux était singulièrement contrarié par l’arrêt du
parlement de Toulouse. A u ssi, dans leur requête, iirent-ils une
sortie vigoureuse contre ce parlement pour lui reprocher son
arrêt.
L ’injustice de cet arrêt, disaient-ils, est révoltante , en cc qu’il
a jugé l’abbé Second, héritier pur et simple de sa mère : car
�Gineste étant héritier bénéficiaire, on ne p o u v a it, suivante u x ,
soutenir l ’autre héritier pur e tsim ple, suivant Dumoulin. « C ’est
« a in si, s’écriaient-ils, que des gens qui ont acheté le droit de
« juger les hommes, remplissaient leur devoir. Et on s’est laissé
« entraîner par le torrent d’un siècle de despotisme, au point de
« regarder jusqu’à présent leurs jugemens comme des autorités
« respectables ».
Il faut croire que cet anathème, né à Salers, n’a pas au
trement nui à la réputation des magistrats de Toulouse, et que
leur arrêt n’en sera pas moins respecté.
L a cause était sur le point d’être jugée en 17 9 3 , lors de
la suppression des droits féodaux, fort étrangère sans doute
à la contestation. Mais le tribunal de Salers , qui ne voulut
pas imiter le parlement de Toulouse, et se laisser accuser de
despotisme , ordonna qu’il en serait référé au comité de légis
lation , pour savoir s’il devait prononcer sur une vente de
rentes féodales, faite en 1756.
L e comité de législation répondit le 7 thermidor an 3 , au
tribunal de S alers, qu’il n’avait rien à juger sur la vente
féodale de 1756 , puisqu’il y avait un arrêt , et qu’il n’avait à
s’occuper que de son exécution ; qu’ainsi il devait passer outre.
Pendant ce tems-là le tribunal de Salers cessait d’exister, et
les femmes Couderc et Daymard assignèrent les héritiers G i
neste, par exploit du i . er fructidor an 4 , devant le tribunal
civil du Canlal pour voir donner acte de l’aveu , fait par les
Gineste , d’avoir retiré le dépôt de l’abbessede Brageac; en conséqn ence être condamnés, en leur nom, à payer la créance ;
subsidiairement composer la légitime de l’abbé Second, d’un 6.*
des biens de Gaspard Second, et apurer le compte de la succes
sion Muraillac , de la manière exprimée en la requête du 5
novembre 1791.
L e 14 pluviôse an 5 , les Gineste obtinrent un jugement par
d é fa u t, lequel homologue l’entier compte présenté par les ad
versaires, à l ’exception de trois articles ; savoir , i.° l ’intérêt des
�( *3 )
gains nuptiaux ;• 2.0 des revenus de vingt-neuf ans, portés an
3 -e chapitre de recette ; 3.° de l’art. i 5 du chapitre de dépense..
Autorise les adversaires à prélever les autres articles de dé
p en se , en capital et 1accessoires.
Ordonne qu’ils seront tenus de se charger en recelte des in
térêts de 5oo fr. montant des gains de survie depuis le décès de
la Muraillac.
. Ordonne , avant faire droit sur l’article des jouissances , qu’ils
seront estimés par experts, depuis et compris 1761 jusqu’à ce
jour.
?
*
Ordonne aussi, avant faire droit, que la signature relative à
l ’article i 5 du chapitre de dépense, sera vérifiée par experts.
Délaisse les Gineste à se pourvoir contre la femme Couderc ,
en remboursement de 5oo fr. par elle reçus pour la moitié de la
légitime, est-il d i t , de l’abbé Second, comme ladite somme ayant
été induement perçue avec l ’intérêt à compter du paiement.
( Nota. Ce dernier chef paraît être ajouté d’oflice, sans con
clusions expresses ).
Condamne les Daymard et Couderc aux dépens.
j
X.es femmes Daymard et Couderc formèrent opposition à ce
jugement, el les parties en vinrent à l’audience du i3 thermi
dor an 5 , où les Gineste conclurent au débouté d’opposition,
et demandèrent à ne porter en recette qu’une virile dans les gains
nuptiaux de 5oo fr. ; de leur p a r t , les Daymard et Couderc
persistèrent dans les conclusions ci-devant rapportées.
_Par jugement du 14 thermidor an
1
5 , le tribunal du Cantal
prononça sur le tout, ainsi qu’il suit : i.° En ce qui touche la de*,
mande en paiement personnel delà créance, il juge que les qualités
des parties sont réglées par l’arrêt de 1789 , lors duquel il fut'
question du dépôt de l’abbesse de Brageac , et qu’on ne peut plus
remettre en question une chose jugée; que Pierre Gineste avait
fait état des objets déposés et par lui retirés; qu’on en ofire la
communication , et qu’il n’est allégué aucune soustraction des
�( 14 )
pièces J or ou argent provenant du dépôt touché par Gineste.
2.° En ce qui touche la question de savoir si l ’arrêt parle de
la légitime paternelle de Jean Second, le tribunal juge que Jean
Second, étant réduit à une légitime de droit du chef mater
nel, et mort avant que Gineste prit la qualité d’héritier béné
ficiaire en 1786, il n’a pu être tenu des dettes de sa mère que
sur son 6.e des biens maternels ; que si on donnait à l’arrêt de
1789 une extension sur la légitime paternelle, ce serait prêter
aux juges qui l ’ont rendu, une ignorance des principes, invrai
semblable , et une contradiction manifeste, parce que si Jean
Second avait été assujéti sur les biens paternels, ce n’aurait pu
être que comme héritier pur et simple de la D u v e l, et alors
les mineurs Gineste, héritière médiats de leur oncle, auraient dû
être condamnés personnellement, tandis qu’ils ne l’ont été qu’à
rendre compte du bénéfice d’inventaire de la D u v e l, et cette
disposition de l’arrêt ne paraît avoir été mise que pour que les
mineurs Gineste ne pussent demander la distraction du 6.e du
chef de Jean, sur la succession de la Duvel; d’où il suit que cette1
condamnation ne peut porter que sur la légitime maternelle.
, Jl est ajouté que les paiemens faits parles Gineste, sur la lé
gitime paternelle de Jean Second, l’ont été par erreur et con-'
trainte , ou eu vertu des jugemens de Salers ; que le tout doit
être réparé en définitif, et que Jean Second ayant approuvé le
le legs et destination, en fournissant des quittances, acceptant
le titre, et se faisant payer les revenus en majorité, n’ayant ja
mais formé demande en supplément, les Daymard et Couderc,
après plus de trente ans de majorité, n’auraient jamais été recevables à exercer des droits prescrits.
3 .® En ce qui touche les gains nuptiaux, il juge que d’après
les novelles 98 et 12 7 , la Mtmiilluo n’avait pu retenir qu’une
virile de ses gains nuptiaux en propriété , et qu’il y a eu lieu de
changer les conclusions.
4.0 En ce qui touche les jouissances de la succession de Gas
pard Second, léguées ù la Muraillac en 17 3 1, il juge qu’en ren-
�( i5 )
dant le fidéicommis T elle ne s’est rien réservé; que le compte
énoncé au contrat n’est pas rapporté ; qu’elle n’a joui de la
maison, grange et jardin, qu’en vertu d’une contre-lettre non rap_portée, mais rappelée au testament de 1744, et au traité de 1747.
5 .° En ce qui touche les jouissances de la succession de
Marie-Jeanne Second, léguées à la Muraillac en 1744, il juge
que la Muraillac, ayant lait la remise de l’hérédité, sans rien
réserver, et sans faire publier la substitution, n’a pas eu droit
aux jouissances ; qu’il ne paraît pas qu’elle ait demandé judi
ciairement l’exécution de ce testament.
6.° En ce qui touche la quarte, il juge que la M uraillac,
n’ayant fait aucun inventaire, l’avait tacitement abdiquée ; que
d’ailleurs si elle avait joui, les trois quarts des fruits auraient
du être imputés sur la quarte, et l’auraient absorbée.
7 .0 En ce qui touche l’abbaye d’Argentac, il juge que rien
ne prouve que les Gineste en aient fait leur profit.
8.° En ce qui touche l’indemnité demandée en l’art. 9 du
chap. de dépense, il a pensé que le testament de 1 7 4 4 ^ oppo
sait, et que cette réclamation n’était pas fondée.
c
9.0 Eu ce qui touche les art. 2, 3 , 4 , 5 , 10 et i r du chap. de
dépense, il juge que, les premiers étant compensés par le traité
de 1747 , et même le sieur Gineste étant resté débiteur de la
Muraillac, de 678 f. 14
cette somme doit être portée en recette,
ou compensée avec les 1,200 fr. de l’art. 10.
■
>
10.0 En ce qui touche le mobilier porté en l'inventaire de
17 6 1, et sur le fait de savoir s’il fallait déduire le mobilier dé
1781, il juge qu’il n’y a lieu de rapporter que les objets recon
nus n’être pas les mêmes qu’en 1731.
i i , ° En ce qui touche l’art. i . er de dépense, relatif au mobilier
manquant,‘ le tribunal du Cantal pose la question, et n’y donne
aucun motif de décision; mais il y a débouté au 11.0 6 ci-apiès. ’
En conséquence , ledit jugement définitif, du 14 thermidor
an 5 , « i.° déboute les femmes Dnymard et Couderc de leur de« mande en condamnation personnelle, sauf à elles à prendre
�( 16 )
« comnïiimcation de l’étal des pièces et actes déposés ès-mains
« de l’abbesse de Brageac, et prendre à cet égard telles conclu« sions qu’elles aviseront;
« 2.0 Ordonne que la condamnation portée par l’arrêt du par« lement de Toulouse, du 9 mars 1789, en payement de la légiec time de Jean Second, n’a dû ni pu porter que sur la légitime
« maternelle, et nullement sur la légitime paternelle ; en consé« quence, ordonne que toutes les sommes payées par les Delzor
« et Gineste, à la suite des procès-verbaux et jugemens de pro
ie vision, seront portées au chapitre de dépense, ou compte de
« bénéfice d’inventaire de la succession de Marie Duvel ;
« 3 .° Ordonne que la somme donnée par Gaspard Second à
« la dame D u v e l, en leur contrat.de mariage, sera réduite à
« 166 Uv. i3 so u s4 deniers pour le tiers faisant la portion virile,
« avec intérêts à compter du décès de la dame Duvel;
« 4.0 Déboute lesdits Daymard et Couderc de leur demande
« à fin de payement des jouissances de la succession de Marie« Jeanne Second, et distraction de la quarte trébellianique;
« 5 0 Les déboute de leur demande à fin de pay ement de la
« pension stipulée par Marie D u v e l , avec les religieuses d’A r« genlac;
« 6.° Les déboute de la demande en rapport de 1,700 francs,
« montant de la collocation faite à Erneric Gineste, par la sen« tence d’ordre de 1765 ;
« 7 .0 Déclare les Gineste non-recevables à porter en dépense
»
t ,o o o
fr. pour dédommagement des aliénations faites par Marie
«
«
«
«
«
D u v e l, de certains héritages de la succession, vente de cabaux,
marchandises énoncées en l’inventaire fait après le décès de
Gaspard Second, ainsi que de la créance Faure, et legs fait à
Jeuime-Maiic Second; en conséquence, ordonne que les articles 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9 du chapitre de dépense seront rejetés;
u j .° Ordonne que le chapitre de recette sera augmenté de
« 678 liv. 4 sous 4 deniers pour les causes du traité du 8 octobre
«. 1747, pour être ladite somme compensée au désir dudit traité,
« av«ec celle de 1,200 fr. p a y é e au fe rm ie r de Saint-Projet ;
�«
a
«
«
( i7 )
« 8.° Ordonne que les Gineste seront tenus de représenter les
meubles reconnus par l’inventaire fait après le décès de Marie
Duvel, être en sus de ceux portés en l’inventaire fait après le
décès de Gaspard Second, pour iceux être vendus, s’ils sont
en nature , ou en payer la valeur suivant l’estimation; décharge
« les Gineste de la délivrance du surplus des meubles;
« 9.“ Avant faire droit sur le surplus des articles du compte,
« et sur les demandes en main-levée du sursis, ordonne qu’il
« sera procédé à l’estimation des fruits et jouissances des im« meubles de la succession de Marie D u v e l, depuis son décès« jusqu’à ce jo u r , et des meubles ci-dessus, etc. dépens réservés. »
Tel est le jugement dont les héritiers Daymard et Couderc ont
ijîterjeté'appel. Ils vont, pour.proposer leurs moyens avec plus
de clarté, parcourir séparément les chefs qui leur ont paru cori-’
tenir des erreurs à leur préjudice, en suivant l’ordre même des
motifs dudit jugement.
«
•
»
•
f'
1
1. Dépôt de L’abbesse de Brageac.
Des créanciers légitimes , qui disputent ce qui leur est du
contre un héritier soi-disant -bénéficiaire, méritent toute la fa
veur de la justice; car tout est caché pour eux dans une fam ille’
étrangère : il faut donc que la conduite de l’héritier bénéficiaire
soit franche et de bonne foi. Il ne doit rien retenir ou dissimuler;
et si aptes son inventaire de nouveaux objets parviennent, soit
en ses mains, soit à sa connaissance, il est de son devoir de les
faire inventorier à l’instant : car les créanciers doivent tout v o ir’
dans l’inventaire,' sans rien chercher hors de cet acte. Tout cela'
est d’équité et de prinüipe. Voyons maintenant si le sieur Gineste
s’y est conformé.
Li'l dame Muraillac, veuve Second , voyant qu’elle avait plaidé"’
Joute sa vie avec le sieur Emeric Gineste père, et que le sieiir1
Pierre Gineste Son fils croissait avec les mêmes dispositions,
conçut des inquiétudes au sujet de Jacques Second , prêtre ,
3
�( "8 )
son fils, qui déjà , pour avoir sa pension du séminaire, avait élé
forcé aussi de soutenir un ou deux procès.
Elle déposa dans les mains de la dame Dhauzers, abbesse de
33rageac, un sac de papiers, et une corbeille d’argenterie, pour
le remettre, après sa mort, à l ’abbé Second. L e sac contenait,
à ce qu’il paraît , plusieurs titres et obligations qui étaient des
créances de la v^uve Second, tant contre divers particuliers,
que contre la succession de son mari. Il est notoire que sa ferme
de Pleaux était très-lucrative, et qu’elle avait un porte-feuille
considérable. Nous avons dit qu’elle mourut en 1761.
L e sieur Gineste se porta seulement héritier bénéficiaire, et
fit, en cette qualité, procéder à un inventaire en la même année
1761.
r Supposons , si on v e u f, que, lors de cet inventaire , il ne con
naissait pas ce dépôt.
Mais quand il est allé le retirer, devait-il s’abstenir de faire
ajouter ces objets à l’inventaire ?
11 était avocat et juge de Pleaux; il était de plus juge de
l'abbaye même de Iirageac. E ta it-il de bonne foi en retirant
pour lui seul, et non pour les créanciers , un objet inventorié?
Etait-il de bonne foi en induisant en erreur des religieuses qui
avaient pleine confiance en lui?
L es sieurs Dayinard et Couderc avaient fait une saisie-arrêt
entre les mains de l’abbesse, le 22 août 1764.
Quand leurs veuves voulurent l’assigner sur leur saisie-arrêt,
en 1780, elle répondit, par une requête du 21 juin 17O3 , qu’à la
vérité la dame Second lui avait remis un sac cousu, contenant
des papiers, sans aucun état ou mémoire, et une corbeille do
jonc, contenant 3o Iiv. à'dlain travaillé, pour remettre, après
son décès, à l’abbé Second, son fils, alors à Paris; qu’elle remit
ce dépôt au sieur Gineste, en 1772 , et avait dû le lui remettre,
parce que la dame Second et l’abbé étaient morts , et que les
sieur Dayinard et Couderc s’étaient absentés; que d’ailleurs il
y avait prescription.
�•
' ..
^ 19 )
A va n t celte signification, l’abbesse avait marqué à la veuve
Lacroix , par une lettre du 26 mai 1776, que M. Gineste , hé
ritier sous bénéfice d’inventaire, et autorisé en justice, avait
retiré ce dép ôt, et l’avait porté à Aurillac, avec l’inventaire des
effets de la veuve Second.
Ainsi le sieur Gineste avait persuadé à cette dame qu’il était
autorisé de la justice pour retirer ce dépôt.
Il lui avait persuadé, pour vaincre ses scrupules sur la desti
nation du dépôt, que l’abbé Second était mort en 1772, à Paris ;
et il n’est mort que le 21 avril 1777.
Il lui avait persuadé que les sieurs Daymard et Couderc ,
créanciers saississans en 1764, s’étaient absentés, et il savait
qu’ils étaient morts.
Il parlait de péremption à une religieuse qui devait certai
nement le croire; et cependant il savait bien qu’une saisie-arrêt
•ne périme pas.
Voila donc comment agissait un héritier bénéficiaire envers
des créanciers, ou plutôt envers les veuves de deux créanciers,
parce qu’il lui était bien aisé de dénaturer alors tous les papiers
'dont il venait de s’emparer, au risque de dire , comme il l’a fait,
qu’on ne peut pas diviser sa déclaration.
• lletnarquons cependant les suites de cette infidélité. Il était en
procès en 1772; lorsqu’il retira ce dépôt, il garda le silence, il
ne fit rien constater; 011 du moins s’il y eut un récépissé dé
taillé , il n’a jamais voulu le produire.
Il présenta un compte de bénéfice d’inventaire en 1772, et
ne dit pas qu’il avait des objets non compris en l’inventaire
de 1761.
Ouand'il a vu qu’on poursuivait en 1780 l’abbesse de Brageae,
i l a retardé le plus qu’il a pu les édaircissemens à cet égard.
Ce n’est qu’en 1791 qu’il signifie un compte, quand il voit que
trente ans d’intervalle ont tout dénaturé, et que les créanciers
Daymard et Lacroix seront hors d’état de découvrir en quoi
consistaient les*papiers, qu’il u enlevés lui-même, malgré leur
�saisie. C ’est alors, ou plutôt en i 8 o5 , et après quarante a n s ,
qu’il leur dit sèchement : Ces papiers étaient inutiles, vous ne
prouvez .pas le contraire, donc ma déclaration doit prévaloir,
parce qu’elle est indivisible.
Non , il est impossible de ne pas voir dans cette conduite le
cas d’application des lois sur la déchéance du bénéfice d’in
ventaire.
L ’inventaire, dit M. d’Argentié, doit être la description fidèle
de tous les biens meubles et immeubles du défunt, et son objet
est de conserver aux créanciers tout ce qu’il leur importe de
connaître : inventarium descriptio est bononitn mobilium et
immobilium defuncti , vocalis creditoribus. . . . F in is ejus , ut
res salvæ sint ciediloribas ........ lnvenlarii. maleria bona sunt
tarn m obilia quàm immobi/ia , nam etsi imtnobilia auferri non
possunt et p a te n t , et fo ris cubant , ut lo q u u n tu r, tamen possessio eorum interverti p o te s t , et secreto in alios transferri....
JLrgo hæreditaria o m in a , bond Jide describenda puto , et in
eo creditorum interesse versatur ; est enim inventarium insirumentum commune hccredis et creditorum. (Art. 5 14, gl. 3).
A la vérité, d’autres auteurs ont pensé que l ’état des im
meubles n’était pas absolument nécessaire, mais ils exigent au
moins la mention des titres de propriété, par les mêmes raisons
que les créanciers doivent être mis à portée de connaître, par l’in
ventaire, tout l’actif de la succession.
Il finit même, d’après d’Argentré, un tel détail dans l’inven
taire, qu’il ne se contente pas de l’état approximatif des grains,
mais il veut qu’on les mesure, dici debet frugum mensura, ncc
suf/icit cumulurn dixisse ; il veut qu’on estime chaque objet, ou
qu’on le décrive de manière à ne pas en substituer un autre,
t i c ejusdem nom inis species pro a lia supponi p o s s it , viliorpro
m cliorc ; et il déclare que tout cela est d’autant plus indispensa
ble qu’il n’a que trop vu de fraudes de ce genre , au préjudice
des créanciers, adhibitis cujusque artificii opificibus. Il s’élève
même contre ceux qui penseraient qu’il ne faut pas autant de
�( 21 )
précautions. C a r, pourquoi ne pas préférer, dit-il, ce-qui est
plus utile et plus sûr? Quare çuod utilius et cautius d isplicet?
. O r , tontes les fois qu’il y a des omissions dans l’inventaire ,
l’héri lier bénéficiaire est déchu du bénéfice , et réputé malgré lui
héritier pur.et simple.
Une loi romaine à la vérité semblait ne le condamner qu’à
la peine du double, qui est inconnue parmi nous; mais elle
était contrariée par d’autres lois , et la jurisprudence française
n’a jamais admis que la déchéance du bénéfice d’inventaire pour
les recelés ou omissions, comme on le voit dans Brodeau , Leprêtre, Furgole et Pothier.
En effet le bénéfice d’inventaire n’était accordé par la loi que
sous la condition de faire un bon et fidèle inventaire. Si la con
dition n’élait pas remplie il n’y avait plus de bénéfice.
11 y a même , dit Fachinée , qui a fait une dissertation
sur cette question , plus à reprocher à celui qui fait des omis
sions, qu’à celui qui ne fait aucun inventaire; car 011 peut croire
à l’ignorance de celui-ci plutôt qu’à son dol. Mais celui qui n’in
ventorie pas tous les objets delà succession, ou qui en dissimule
aux créanciers, n’est pas digne du bénéfice de la loi. Ig ilu r s i
hœres non descripsit omnia bona , ea occullando , non est
dignus bénéficia iegis. ( L i v . 4 , chap. 37).
Aujourd'hui le Code civil a fait de ces principes une loi prér
lise en l’art. Ooi. « L ’héritier, qui s’est rendu coupable de recélé,
« ou qui a omis sciemment de comprendre dans l’inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inventaire».
O r , comment peut-on dire que Pierre Gineste n’a pas fait
cette omission sciem m en t, lui qui se cachait des créanciers pour
demander à l’abbesse de Brageac un dépôt, dont la valeur et la
consistance n’étaient pas connues.
Dira-t-on que Gineste ne connaissait pas lui-mêine le dépôt
en 1761 ? mais qu’il lise l’inventaire, il verra la clause de style,
par laquelle Gineste, en aiïirmant no connaître aucun autre objet
de la succession, ajoutait qu’il déclarerait ceux qui viendraient
par la suite à sa connaissance.
�( 22 )
Sans cela l'inventaire ne serait le plus souvent qu'une ébaucheinutile; car quand les papiers d’ une succession sont chez les no
taires on huissiers pour des recouvremens, lors de Finventaire,
il faut bien que l’héritier bénéficiaire en fasse un second, s’il
ne veut pas expolier les créanciers.
L ’usufruit des pères était bien plus favorable que le bénéfice
d’inventaire. Cependant quand il y avait lieu de leur part à faire
un inventaire, ils étaient privés de l’usufruit, si après en avoir
fait un premier, ils n’ajoutaient pas dans un secoud ce qui sur
venait ensuite.
L a sénéchaussée d’Auvergne a prononcé deux privations d’u
sufruit en ce cas; en 1775, contre James Tournilhas de V o lo re ,
•et en 1788, contre Jasseaume Dolmet.
Les premiers juges ont écarté tous ces principes, en disant
qu’il y avait chose jugée à cet égard par l’arrêt de 1789, parce
qu’alors il avait été parlé du dépôt de l’abbesse de Brageac.
Mais où ont-ils vu qu’il eût été question le moins du monde
de la difficulté. L ’abbesse était en cause elle-même comme tierssnisi ; il s’agissnit d’obienir c on lr ’elle une condamnation à vider
ses mains, et c’est là ce qui a été ordonné.
L ’objet de la demande était donc une saisie-arrêt contre l ’ab
besse elle-m êm e, ainsi il n’y a pas chose ju g é e, puisqu’il faut,
suivant les principes , cadetn res, eadem persona , cadem causa
p e te n d i, ce qui est rappelé en termes plus précis encore par Fai t.
ï 35 i du Code civil.
Les sieurs Ayinard et Couderc n’avaient pas même intérêt
alors d'abandonner leur action directe contre Fabbesse de Bra
geac, pour la suivre contre un héritier bénéficiaire: et .si un instant
il y a eu des conclusions contre le sieur Ginesle, en condamna
tion personne lle , elles venaient de tout -autre cause, mais non
de la réception du dépôt, puisque les conclusions prises contre
l ’abbesse oui toujours subsisté , ont clé même adoptées par l’arrêt.
Ce n’est qu’après l'arrêt, après commandement à l’abl/csso d’y
■satisfaire, et même après saisie-exécution et assignation pour la
�6
( *3 )'
vente, que l’abbesse fut forcée de révéler, par notification du 11
septembre 1790 , qu’elle avait un billet de garantie d u sr . Gineste!
' Ces poursuites prouvent donc que la chose jugée, quant au dépôt,
était encore personnelle à Pabbesse; et lorsqu’on a appris, pour
ta première fois, que le sieur Gineste avait tout pris sur son compte-,
par une garantie, alors seulement il y a eu lieu d’agir coûte lui,
pour faire valoir tout le résultat de l ’infidélité par lui commise.
M ais, ont dit encore les premiers juges, lésqualite's des parties
Sont réglées par l’arrêt , et sont dès-lors invariables.
Erreur encore ; car il n’y a d’indélébile que la qualité d’héri
tier pur et simple : car celle d’héritier bénéficiaire peut être
changée d’un instant à l’autre, suivant les circonstances.
Un hériter bénéficiaire peut n’être pas réputé coupable d’omis
sions, lorsqu’on juge seulement sa qualité. Mais s’il en est con
vaincu ensuite, la faveur changera; et le moindre recélé bien
justifié, comme dit Rousseau-Lacombe , le fera déchoir à l’ins
tant du bénéfice d’inventaire.
Ici on a pu croire Gineste de bonne foi dans le retirement du
dépôt de B ra g eac, tant qu’il était incertain s’il voulait se l’appro
prier; et le parlement de Toulouse, en ordonnant un compte de
la succession , a dû croire que le sieur Gineste y porterait les
objets par lui retirés.
f Point du tout ; le compte est présenté en 1791 , et on n’y trouve
ni la corbeille contenant ce qu’on a dit être de l’étain, ni le sac
de papiers, qui devait bien être de quelque valeur, puisque
c’était un don manuel destiné à un légitimaire.
A lors, siins contredit, a commencé le droit des sieurs Daymard et Couderc , de dire au sieur Gineste : Vous ne pouvez plus
être héritier bénéficiaire , puisque vous retenez sciemment un
objet de la succession.
<Dira-t-il q u ’on a conservé l’action en rapport contre l’abbesse?
Ce serait aujourd’hui une chose idéale; mais d’ailleurs il 'a de*
�\» \
( 24 . )
nieuré seul en prise par sa garantie; et en exerçant môme les
droits de l’abbesse, l’action revient à lui.
O r quelle est cette action? Un saisi, qui 11e représente pas,
est condamné à payer la dette lui-même, après un délai de grâce-.
L e sieur Gineste, garant de l’abbesse, doit y être condamné; et
ce sera la même chose que le déclarer héritier pur et simple.
Dira-t-il encore qu’il ne peut pas être tenu à plus qu’il n’a pris?
Ce n’est pas là la question ; car , en sa qualité d’héritier par bé
néfice d’inventaire, il suffit qu’à l’instant actuel on ne voie pas
dans l ’inventaire , ni dans son compte, ce qu’il a retenu, il est
dans le cas de l’art. 801 du Code civil.
Un créancier ne peut pas être astreint à prouver les circons
tances d’un retirement de d ép ôt, qui a eu lieu en 1772. Il suffit
qu’il établisse le Fait matériel de ce retirement; cela lui suffit.
Comment saurait-il même ce que l’abbesse dépositaire ignorait,
et ce que le sieur Gineste eut tant d’empressement de cacher?
Cependant les précautions du sieur Gineste n’ont pas empêché
qu’ une partie de la vérité 11e soit venue aux o r e i l l e s des héritiers
Dnymard et Couderc. Ils ont indiqué quelques-uns des litres qui
formaient le dépôt, et notamment une obligation de 3,400 fr. ,
consentie au sieur M elo n , puis dénaturée par le sieur Gineste:
ils persistent encore à offrir la preuve de ce fait particulier, si la
cour la juge nécessaire.
S’il restait encore quçlque doute à la cour sur cette question,
la plus impartante de toutes, puisqu’elle dispense de juger celles
qui suivent, y a-t-il à hésiter dans l’alternative de faire supporter
une dette sacrée aux dcsceudans du débiteur, ou de faire perdre,
des créanciers légitimes? Une famille, opulente jouit de la suc
cession qui est le gage de la dette ; qt il est bien clair que tout
ce qu'elle relient n’est pas connu. Les D aym .iid, au contraire,
trompés par la Muraillac, plaidant depuis 5o ans pour ravoir,
r.-irgcut qu'ils ont donné, ne cherchent qu’à n’clre p is trompés
encore. N’y eût-il que les articles rejetés par les premiers juges,}
il
*
�il. serait bien;certain aui moins qu’on a cherché à les duper en-*
tout. Alors comment, dans l’incertitude mêm e, la Cour pren-.
drajt-elle sur son compte.de sacrifier J e créancier légitime qui
perdrait évidemment, plutôt que ;l’héritier du débiteur qui ne
peut jamais tout perdre, puisqu’il lui reste la succession?
i.
L a Cour peut d’autant moins se faire scrupule de condamner les
héritiers Gineste à payer la dette des Daymard, que déjà en 1772,
après un semblable com pte, et malgré un déficit considérable,
les Gineste .furent assez sages pour payer le créancier clairvoyant,
qui était plus à portée de révéler beaucoup. Ainsi ce ne sera au-,
jourd’hui que leur rendre la justice que déjà ils se sont rendue
eux-mêmes.
*
f
2. Légitim e de L'abbé Second.
}
L es Gineste ne veulent pas rapporter sa légitime paternelle
et cette résistance ne peut pas étonner : car un héritier bénéfi
ciaire a toujours pour règle exprimée ou sous entendue, qu’il ne
ne doit payer que le moins qu’il peut. Mais il est inconcevable
que les premiers juges aient adopté les sophismes ridicules qu’on'
leur a présentés sur cette question.
Ils sont cependant condamnés par l’arrêt à rapporter deux
choses,
1.0 L a succession bénéficiaire de la Muraillac ;
2.0 L a légitime de l’abbé Second.
Si la légitime était comprise dans la succession bénéficiaire; il
était inutile d’en faire un article à part, et de distinguer aussi
positivement la légitim e.
Les Gineste , tant en leur nom que comme héritiers de l’abbé,
auraient été condamnés à rendre le compte de la succession ma
ternelle. V oilà tout.
A u contraire l’arrêt explique fort bien que la légitime est indé
pendante de la succession bénéficiaire, et les adversaires qui n’ont
4
�r*«x
pas voulu l’entendre en l’an 5 , l'avaient «eperidant fort bien en~'
tendu en 1790.
Car ils avaient donné alors aux femmes Daymard un à-compta
sur cette légitime ; et cet à-compte ne pouvait pas se régler sur
la succession de la m ère, puisqu’ils prétendent qu’elle est obérée.
. Il faut être conséquent avec soi-m ême, et répondre à un di
lemme bien simple : ou les quittances de 1791 sont données sur la
légitime de la mère, ou sur celle du père.
Dans le premier cas, l ’inventaire est faux, et les adversaires
doivent être réputés héritiers purs et simples.
1 Dans le deuxième cas, la question est jugée par eux-mêmes.
Mais un bail de copie du 7 juillet 17 9 1 , va la juger mieux
encore, et voici comment.
Par la quittance de 1790, il avait été payé 5 oo fr. à Marianne
Couderc à compte de la légitime de l’abbé Second, en exécution
de Varrêt du 9 mars 1789, sous réserve de répéter s’il y avait
d’autres quittances excédantes.
r L e 7 juillet 17 9 1 , on signifia à ladite Couderc cette quittance
avec une autre de 700 fr. du 2 octobre 1 j 5z , et on conclut à être
remboursé de 200 fr. payés de trop.
L a cour se rappelle que le testament de 1731 avait fixé pour
légitime paternelle à l’abbé Second 1,000 Fr. ; et voilà pourquoi
les Gineste, ayant payé 1,200 f., disaient avoir payé de trop 200 f.
Ainsi le meilleur interprète de l’arrêt du 9 mai 1789 est le
fait personnel des adversaires, ou l’exécution même de cet arrêt.
Combien d’après cela devient mesquin et pitoyable le motif du
jugement dont est appel, qui excuse cette exécution, en disant
qu’elle a eu lieu par erreur et contrainte, ou en vertu d’un ju
gement provisoire!
Qui a pu révéler aux premiers juges qu’il y avait erreur et
contrainte, lorsque les parties n’ont pas demandé à être restituées
à cet égard? les moyens rescisoires ne peuvent pas être suppléés;
�6 t€ P t
}
Où aurait été la contrainte quand on a payé volontairement, etn
exécution d’un arrêt souverain?
>
L e bail de copie seu l, du 7 juillet 17 9 1, détruit tout cet échaf(
2
7
faudage d’excuses puériles.
S il y avait eu erreur, ce ne serait qu’une erreur de droit con
tre laquelle on n’est pas admis à revenir. Mais ce n’est pas là la
question, car il n’y a pas d’erreur, puisque un an après le paie
ment , 011 n’en conteste que la quotité.
Les premiers juges accusent aussi d’ignorance le parlement
de Toulouse, 's’il avait jugé que l’abbé Second devait rapporter
la légitime de son père, parce que, disent-ils, il aurait fallu l’y
condamner comme héritier pur et simple de sa mère. .
; , Mais sans contredit c’est bien ainsi que le parlement l’a entendu,
et dû l’entendre,
. •
1'
Où ont trouvé les Gineste, qui paraphrasent à leur guise cette
partie obscure du jugement de St.-Flour, que l’abbé Second ne
fût pas héritier pur et simple, par la seule raison que Gineste ne
l ’était pas?
Les qualités d’héritier sont personnelles. L a règle générale est
qu’on soit héritier pur et simple; la qualité bénéficiaire n’est que
l ’exception; mais elle n’atteint que celui qui la réclame.
O r , jamais l’abbé Second n’a voulu être héritier bénéficiaire,
quand dès 1761 Gineste en prenait la qualité. L ’arrêt et la pro
cédure prouvent cette différence avec clarté. Ainsi l’abbé Se
cond , qui a vécu jusqu’en 17 7 7 , est mort héritier pur et simple
de la Muraillac sa mère.
Quelles en sont les conséquences?
- ,
• >
C ’est qu’il a été tenu des dettes de sa mère ultrà vires. C ’est
que toute sa fortune a élé responsable de ces dettes, et par con
séquent sa légitime paternelle a dû y contribuer.
L e parlement de Toulouse n’a donc fait qu’appliquer les prin
cipes les plus élémentaires, en ordonnant que la légitime de l’abbé
Second (qu i était entre les mains des Gineste), serait rapportée
par eux, pour payer les dettes de la Muraillac, et qu’e/z outre,
�( * 8')
¡ les Gineste rendraient compte de la succession bénéficiaire qui
était aussi dans leurs mains.
' ■1
M a is , disent encore les premiers ju g es, l’abbé Second avait
-approuvé la destination de légitime, en donnant des quittances ,
acceptant le titre, et recevant ses revenus en majorité. Il est mort
•sans demander un supplément.
Est-ce qu’une légitime serait approuvée par des quittances
données à com pte?
.
Il est de principe au contraire que le légilimaire n’approuve
-qu’après avoir connu le testament du.père, nisi cogn itis inspeètisque verbis testa m en ti, comme la loi le dit elle-même*
L a coutume d’Auvergne dit qup le legs doit être approuvé
sciem m ent $ et ces lois sont appliquées journellement parla Cour.
Un arrêt du 19 ventôse an 11 a même admis à revenir contre
.-Une renonciation, faite moyennant une légitime conventionnellè,
portée par un testament dont le notaire était indiqué, mais dont
la date n’était pas rappelée. A tte n d u , a dit la C ou r, qu'on n'a
donné connaissance , n i de la fo r m e , n i "des clauses , ni de la
date de P a cte; cet arrêt n’a fait autre chose que l’application
textuelle de la loi, n isi inspectis verbis testamenti.
L ’abbé Second, né en 1729 , émancipé en 1749, plaida aussi*
. tôt avec le sieur Gineste pour avoir la pension qu’il devait payer
au seminaire, et dont le père avait chargé le sieur Gineste.
L a famille délibéra le 7 novembre 1749, qu’il lui serait payé
3 oo fr. par a n , à condition que s’il 11e se contentait pas de la
légitime prom ise, et réclamait (lors de sa majorité) la légitime
, de d roit, il imputerait l’excédant de l ’intérêt, s’il y avait lieu, sur
.le principal de cette légitime.
En 1750, le sieur Gineste fit à Pleaux un titre clérical de 80 1.
par an à l’abbé Second , qui habitait Paris.
Mineur et absent, lors de cet acte, il n’a pas fait sans doute
d’acceptation légitime. Aussi ne veut-on la trouver que dans lis
quittances postérieures.
�. „
e .
( 29 ) , .
..
...................
On produit deux lettres et deux reçus de 17S0 et 1 7 5 r. Mais
nulle part on ne voit d’approbation de légitime; tout est donné à
compte.
.
Les reçus de 17Ü0 sont à compte de la sentence qui a con
damné Gineste à payer 3oo fr. par an pour la pension du sémi
naire; ne voilà donc que des revenus.
Aussi on n’a excipé, lors du bail de copie de 1791, que d’une
seule quittance du 2 octobre 1752, de 700 fr. que l’abbé promet
passer à com p te, sans dire même que ce soif sur sa légitime.
-De 17ÎÎ2 jusqu’à son décès en 17 7 7 , il n’y a plus de quit
tances; ainsi non agnovil judicium defuncti. .
_
L ’action en partage dure trente ans utiles. L ’abbé Second a
été majeur le 24 septembre 1754 ; par conséquent il ne s’est
écoulé jusqu’à son décès, au a i avril 1777, que vingt-deux ans
six mois et vingt-huit jours de prescription.
Par la règle, le mort saisit le v if, les Gineste ses héritiers
ont à l’instant été substitués à ses obligations dans toute leur
étendue; eux seuls ont dû faire face, vis-à-vis les Daymard et
Couderc, à tout l’objet de leurs demandes.
Ces demandes étaient pendantes en 1777 contre l’abbé Se
cond et contre les Gineste; il y a eu reprise, et ¡’arrêt de 1789 ,
en ordonnant contre les Gineste, qu’ils rapporteraient la légitime
de l’abbé Second aux créanciers exerçant ses droits, a voulu
qu’elle fût rapportée télle qu'elle était due, sans ordonner qu’elle
serait j-éduite à 1,000 fr. ou à 3oo fr., puisque les Gineste n’eu
avaient jamais élevé la prétention.
L ’arrêt de 1789 , par cette disposition, et par celle du compte
de la succession M uraillac, n’a donc fait que prononcer une con
damnation générale , mais indéterminée, parce qu’il ne s’agissait
alors que de régler les points de droit; le montant de la légitime,
comme le montant du compte, devaient être également inconnus
au parlement de Toulouse , lors de son arrêt. C ’était aux Gineste
à faire face à U double condamnation prononcée contre eux, en
l ’exécutant.
�-c 3 ° )
Jusqu’ici, donc l’arrêt de Toulouse a demeuré sans exécution
en cette p a rtie lle s adversaires se sont contentés de signifier un
compte infidèle. Mais ils ne peuvent pas se dispenser d’obéir,à
la chose jugée. Ils doivent, on le répète, rapporter la légitime
paternelle de l’abbé Second, et cette légitime ne petit être qu’un
6.e de la succession en meubles et immeubles, sauf la déduction
de 70g fr. sur les revenus, puisque l’abbé Second est mort sans
avoir rien approuvé.
3 . G ains n u p tia u x de la veuve Second.
L e s adversaires, après avoir offert 5 oo f r . , veulent réduire cetl»
somme à un tiers.
Il est vrai que les principes du droit écrit ont sur cette ques
tion une disposition particulière.
Par les lois du code, les gains nuptiaux étaient propres au sur
vivant. L a novelle 2 , chap. 2, ne lui en laissa que l’usufruit. L a
novelle 22 , chap. 20, lui en rendit la propriété, sauf le cas des
secondes noces. L à novelle 98, chap. i . er,a rétabli la novelle 22,
et enfin la novelle 12 7 , chap. 3 , a laissé au su rvivant non r e
marié une portion virile en propriété, et l’usufruit du surplus.
Quoi qu’il en soit de celte variation , et sans examiner si cette
dernière loi a d’aulre but que d’empêcher le survivant de faire
entre ses enfans une disposition inégale d’une portion des biens
' de l’autre époux, il y avait, dans l ’espèce/dérogation expresse ù
' la nature du gain de survie.
Car dans le contrat de mariage de 1720, il y a donation des
5oo fr. pour être propres dès à présent à la future; elle a donc
été saisie dès l’instant mêm e, et propriétaire de cette somme.
Mais admettons pour un instant que les adversaires eussent
droit de réduire nu tiers les 5oo fr. de survie, promis par Gas
pard Second à la dame Muraillac sa veuve.
S’ils ont eu ce droit, ils l’ont perdu par leurs conclusions
admises en jugement.
4
k
�( 3. r
Car non-seulement'lés adversaires ont offert celte «oirime de
5 oo fr. dans leur compte ; mais elle est aussi dans le jugement
par défaut du 14 pluviôse an 5 , avec des motifs très-détaillés.
O r , comment les premiers juges ont-ils pu corriger un juge
ment par défaut, dans une partie dont l’opposant ne se plaignait
pas? C’était se réformer soi-même, et reconnaître qu’une ques
tion de droit avait été mal jugée la première fois.
Cette prononciation de mal jugé était au-dessus du pouvoir des
premiers juges.
4 , 5 , 6 . Jou issan ces des fidéicom m ls et quarte trébel¿¿a n i que.
L a dame Muraillac avait droit de jouir comme héritière fidéi-,
commissaire des biens de son époux jusqu’à son décèsj on ne le
lui dispute pas.
Mais on prétend qu’elle a remis l’hérédité sans rien réserver y
et que cette remise ne lui a laissé aucun droit de jouissance.
Cela serait v r a i, si la remise eût été volontaire; mais la veuve
Second ne fut forcée de ne pas jouir que par l’usurpation du sieur
Gineste, avec lequel elle plaida toute sa vie. Après le testament
de son m ari, qui la fit héritière fidéicommissaire en 17 3 1, elle
remit l’hérédité à sa fille en 1737, et cela pour elle.
;
Redevenue héritière en 1744, par le testament de sa fille, elle
voulut reprendre les biens, mais le sieur Gineste s’y opposa.
Les appelans ont excipé devant les premiers juges d’une signi
fication qu’elle fit en 1746, du testament de 1744, pour deman
der qu’il fût exécuté à son égard. O r , peut-on se faire un titre
contr’elle de l’impossibilité où elle fut de jouir.
On objecte que, d’après l’article 36 de l’ordonnance des subs
titutions, elle est réputée n’avoir jamais accepté le fidéicommis.
Mais cet article même ne dit pas qu’il faut jouir pour accepter;
mais qu’on est censc accepter, soit par la possession, soil par,
des demandes.
�• ni
■
\ ' *!
( 32 )
‘
On dit que la veuve Second ne fut qu’he'ritière fiduciaire de
sa fille. Mais la principale distinction du iiduce, d’après Peregrinus et Henrys , est quand le fidéicommis doit être remis in
diem cerlum , et quand on prohibe la distraction de quarte.
Tout cela n’a pas eu lieu dans le testament de 1744.
D ’ailleurs, autre chose est le iiduce , autre chose est le legs t
personnel des fru its..
Comment admettre, sans injustice, que le sieur Gineste, détempteur de revenus quelconques, appartenant à sa belle-mère, _
ait pu les retenir en refusant de payer ses dettes ?
Tout est rigoureux contre l’héritier qui veut séparer les pa- •
trimoines ; et il n’est pas juste qu’il .distraye la moindre chose
de l ’actif qui doit faire face à la d ette, pour le laisser dans le
patrimoine qui ne doit pas y contribuer.
Quant à la quarte trébellianique, elle appartient de plein
droit à tout héritier testamentaire chargé de rendre , d’après
les titres du Digeste : A d sénat. Treb.
Il
ne doit se prendre qu’ une seule quarte sur les cinq sixièmes'
de l a s u c c e s s i o n île Gaspard Second, a d v e n u s à M a r i e - J e a n n e
Second, femme Gineste; et ce, en vertu du testament de 1744,
parce qu’elle fut prohibée par celui de 1781.
On oppose qu’elle rie peut se prendre par l’héritier fiduciaire,
mais les auteurs enseignent que ce n’est qu’au cas que la charge
de rendre soit à jour certain, et non de rendre au décès.
( D espeisses. t. 2, p.
338 , n.° 14).
Les Gineste opposent cju’elle ne se cumule pas avec les jouis
sances. Ils ont raison.
Mais ils disent eux-mêmes que Marie Muraillac n’a joui que,
d’une maison, jardin et grange. Ainsi il est question de savoir
si ces objets excèdent le quart de la succession ; eu ce cas , il est
juste q u ’en lui donnant la quarte trébellianique comme proriété distincte, à compter du décès, 011 déduise la portion des
jouissances qui excéderaient cette quarte ajoutée à sa succession.
7'
�( 33 )
*
7. La-pension due par le couvent d'Argentac.
1 En achetant un pré de Marie Muraillac, les religieuses d ’A rgentac donnèrent un écrit, par lequel elles s’obligèrent de nour
rir une demoiselle , présentée par elle , pendant trois ans. Cet
écrit, resté dans la succession, était une créance.
Mais le sieur Gineste, qui a gouverné la succession bénéfi
ciaire à sa guise, et anirrio dom ini, a donné aux religieuses ,
en 1770, un é crit, par lequel il reconnaît, sans autre explica
tion , et sans époque, que cette promesse est acquittée.
Cette manière d’agir avait même été une des raisons pour les
quelles on avait offert preuve d’adition en 1770. Mais dès que
le parlement n’y vit pas un acte d’héritier, il reste au moins le
'droit de demander aux Gineste le paiement de cette valeur.
Si la promesse eût été acquittée avant 1 7 6 1 , les religieuses
n’auraient pas manqué de la retirer, ou de prendre quittance.
L e sieur Gineste , qui a voulu la donner, a donc pris cela sur
son compte, comme v i s - à - v is l’abbesse de Brageac. On voit
bien qu’il a voulu par-tout éviter les révélations; mais y auraitil de la justice, dans l ’incertitude même, de le dispenser dû
paiement ?
8 et 9. Articles de dépense.
L e tribunal de Saint-Flour a rayé les articles 1 , 2, 8, 4 , 5 ,
0, 9, 10 et 11 de la dépense du compte , rendu par les adver
saires en 20 articles.
Est-ce la preuve de la fidélité de l’héritier bénéficiaire ? Et ne
faut-il pas ajouter cette remarque aux moyens de déchéance?
• Il faut répéter aussi que le parlement de Toulouse n’a pu
juger la qualité de bénéficiaire que pour le passé, et qu’il 11e
savait pas en 1789 , si le#compte serait rendu avec sincérité eu
1 7 9 1,
. . . .
i
$
�to .
M obilier de M arie
M aràillac.\
\
\
Il
a été inventorié en 1761 ; mais les premiers juges n ’ont
voulu le faire composer que de ce qui restait dans cet inven
taire , après la distraction du mobilier délaissé par Gaspard Se
cond , en 1 7 3 1 , parce qu’ils ont ajouté foi à l’allégation des ad
versaires, que Marie Muraillac en avait demeuré nantie.
Cependant on voit dans le contrat de mariage de la dame
Gineste, du
5 novembre 17 3 7 , que Marie Muraillac sa mère,
lui remit tous les meubles et effets de Gaspard Second, inven
toriés en 1731. Donc voilà la preuve écrite q u ’elle n’en retint
pas la possession.
On oppose que lors de ce contrat, ët par une contre-lettre,
le sieur Gineste son gendre, lui donna pouvoir de les garder,
ainsi que des immeubles ; mais que cette contre-lettre ne se
trouve plus.
Comment le sieur Gineste , qui conserva tant de papiers ,
laissa-t-il perdre celui-là ? ou plutôt comment avait-on eu idée
de faire une contre-lettre nulle et parfai tement in ut ile , puisque
rien n’obligeait de fa ir e , par contrat de m ariage, une remise
de mobilier, si on voulait aussitôt la révoquer?
A u reste, c’est là un point de fait à vériiier; et les appelans
ne veulent rien qui ne soit juste.
Mais aussi ils rte veulent pas s’en rapporter aveuglément à ce
que le sièur Gineste a fait faire en 1761, sans les appeler.
Quela Courveuille bien prendre la peine decomparer les deux
inventaires ; et si les articles , ' qu’on peut dire ressemblans, lui
semblent identiquement les m êm es, les appelans s’en rapportent,
•avec confiance, à sa conviction sur ce chef néanmoins impor
t a n t , de la contestation.
!
DÉP ENS.
Les héritiers Gineste ont porté en compte de dépense ceux
qu’ils ont faits au parlement de Toulouse.
�f ( 3S ) )
Ils réussirent à ne pas y êlre condamnés en leur nom person
n e l, quoique déboutés de leurs diverses demandes en péremp«
tion, et de celles en rçnvoi. Mais alors on ne connaissait n i la
garantie donnée à l’abbesse de Brageac, ni l'acquit de pension
donné au couvent d’Argentac , ni la contre-lettre du.sieur: Chantegrie , ni les nombreux articles rayés, que le sieur Gineste avait
■projet de s’adjuger; il put paraître alors.,'sinon .en bonne fo i,
au moins pas assez convaincu de mauvaise foi en sa qualité d'horitier bénéficiaire.
• • ‘ r/< -«V. ; if
S ’il est déchu du bénéfice, comme tout le prouve, son compte
de dépense s’évanouit tout entier. Mais s’il ¿tait possible que la
Cour ne le jugeât pas ainsi, au moins les dépens, faits depuis
1780 jusqu’à présent, doivent-ils être supportés par les adver
saires personnellement.
i
Ce n’est pas tout de les réserver sous prétexte d’une estima
tion relative à un seul article. Car le compte n’en sera pas moins
fixé pour tous les autres , et n’y eût-il que la radiation de neuf
articles sur vin g t, ou plutôt sur d ix-hu it , c’en est assez pour
convaincre la C o u r , que les adversaires ont élevé de mauvaises
contestations ; et dès-lors faire condamner les adversaires aux
dépens , en leur nom p erso n n el, dès à présent.
L ’article de la légitime de l’abbé Second l ’exige seul. Car il
est l’objet sur lequel les adversaires ont le plus raisonné, le
plus contesté, et chicané avec le plus" d’opiiiiâtreté. C ’était en
effet l’article le plus im portant, car il sulïira pour remplir
les condamnations en garantie dues aux appelans. L ’arrêt de
1789 l’avait placé le premier en ne considérant le compte à
rendre que comme un subsidiaire. A in s i, la Cour, en jugeant
que les adversaires ont mal à propos contesté en cette partie
l ’exécution de l’arrêt, leur fera supporter sans difficulté tous les
dépens déjà faits, et même réglera ceux de l’exécution du nouvel
arrêt, comme il se pratique en matière de partage; tout au plus,
est - il vraisemblable, qu’elle réservera les dépens de cette exé
cution seulement.
11.;
�( 36 )
L es héritiers Daymard et Lacroix se flattent de n'avoir rien
proposé qui ne soit fondé, et sur-tout qui ne soit équitable.
L eu r position , dans ce procès , est faite pour appeler la rigueur
de la Cour contre une famille qui leur conteste depuis si longtems le paiement d’une créance , que par honneur elle eu t dû
payer depuis quarante ans. Q u ’elle jouisse, si bon lui semble ,
du privilég e des lois., il faut bien le souffrir; mais que la succession débitrice soit dissimulée, affaiblie, dénaturée même par
trois générations successives, c’est ce que la Cour ne souffrira
■
certainement pas. Car la bonne foi est de première nécessité
pour tout le m on d e, même pour ceux qui n’attachent pas de
;prix à respecter les engagemens de leurs auteurs.
M
'
.
j
e
DELAPCHIER,
A v o c a t.
M . e D E V È Z E , L ic e n c ié -A v o u é .
. 1
A
RIOM ,
D E L ’IM P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J.-C. S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daymard, Marie. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
successions
saisie
rentes
censive
Ursulines
Parlement de Toulouse
experts
quarte trébellienne
comité de législation
inventaires
dissimulation de titres et obligations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Daymard, veuve Lacroix, et Marianne Couderc, femme de Durand-Rieux, appelantes; Contre Emeric, Marie, Marianne Gineste et autres, intimés.
Table Godemel : Inventaire : 2. Quels caractères doivent avoir les omissions faites dans un inventaire, par l’héritier bénéficiaire, pour entraîner contre lui la déchéance de cette qualité et le faire considérer comme héritier pur et simple ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1720-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1824
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1823
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53351/BCU_Factums_G1824.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pleaux (15153)
Aurillac (15014)
Brageac (15024)
Bourg-Argental (42023)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
censive
comité de législation
Créances
dissimulation de titres et obligations
experts
inventaires
Parlement de Toulouse
quarte trébellienne
rentes
saisie
Successions
Ursulines
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53376/BCU_Factums_G2006.pdf
cdf916cc939c336ea6e9751ff64f6974
PDF Text
Text
POUR
L e sieur P i e r r e R O U H E R , avoué licencié, appelant;
C O NT R E
Les héritiers bénéficiaires de P r i e s t
CH APUS
,
intimés.
-
_________________________________
_____
Q U E S T I O N S .
L ’ordre, pour la distribution du p rix d ’une vente ju d ic ia ir e ,
d oit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges,
ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens
v en d u s, ou seulement entre les créanciers personnels de l 'ex-,
proprié ?
Ou celui qui ouvre un ordre n' est-il tenu que d ’appeler, les
Créanciers de l ’exproprié , quoiqu’il connoisse les autres ; et
l ’adjudicataire ne peut-il, n i exiger leur appel, n i le fa ir e ?
■ '
F A I T S .
L e 9 août 1809, vingt-deux articles de propriété ont été
vendus sur Amable Morand.
J' en ai été adjudicataire.
î .•
.’-1
;
�L ’art. 7 du cahier des charges est ainsi conçu :
« Dans le cas de recherches hypothécaires de la part des
« créanciers des anciens propriétaires, ou desdits propriétaires
« eux-mémes , contre l’acquéreur de tout ou partie des objets
« ci-dessus détaillés , lesdits acquéreurs ne pourront a u ssi, sous
« quelque prétexte et m otif que ce soit, exercer aucune action
«„jen gqfantje contre les poursuivans, vu que chaque adjudi*»’ eataite*achéte les immeubles grevés, non-seulement des inscc criptions faites sur Amable M orand , mais encore de celles
ce des anciens propriétaires, si aucunes y a. »
Les héritiers Chapus , qui avoient poursuivi la vente judiciaire
des biens de M orand, ont ouvert l’ordre pour la distribution
de son prix ; mais au procès verbal ils n’ont annexé que l’extrait
des inscriptions prises sur Amable M orand, et n’ont sommé de
produire que ses créanciers personnels.
Averti par l’extrait de la matrice du rôle , inséré dans lè
jugem ent d’adjudication, que dix-neuf articles des biens vendus
provenoient d’acquisitions faites récemment par Morand , de
différens particuliers qui y sônt dénommés ; assuré par la véri
fication que j’avois faite au bureau des hypothèques, qu’il n’en
avoit fait transcrire aucunes , et qu’il existoit une infinité d'ins
criptions sur ses vendeurs, j’ai été plus qu’étonné de voir què
les poursuivans , q u i connoissoient parfaitement tous les anciens
propriétaires, n’eussent pas sommé leurs créanciers de produire
à l’ordre.
J’ai alors reconnu leur b u t, en se mettant à l’abri de toute
action en garantie, en cas de recherches -hypotlifScnîrp« ; j’ai
admiré leur prudence et leur tactique, et j’ai cru que je n’étois
■pas obligé d’en être la dupe.
Si les poursuivans ont eu la faculté d’interdire à l’adjudi
ca ta ire , en cas de recherches hypothécaires, toute action en
garantie contre eux, ils n on t pas celle de-faire un ordre illégal.
Intéressé h. me libérer valablem ent, promptement, et à n’étrp
exposé ¿au cu n es recherches hypothécaires; assuré de parvenir
�à ce triple but, si l’ordre commencé ¿toit régulièrement achevé
entre toutes les parties intéressées, j'ai cru être en droit d’in
tervenir à l'ordre ( 1 ) et d’exiger que l’état de toutes les ins
criptions existantes sur les biens vendus ( 2 ) fût annexé au
procès verbal d’ordre , et que tous les créanciers ayant des
privilèges ou des inscriptions inscrites ou légales fussent sommés
de produire (3).
A cet effet j’ai présenté une requ ête, et consigné mes dires
au procès verbal d’ordre.
V ingt-deux créanciers de Morand avoient produit ; les hé
ritiers Chapus seuls ont contesté.
I l est bien certa in , ont-ils d it , q u ’A m able M orand ayant
acquis d ’une foule de particuliers les immeubles que l ’on a
fa i t vendre sur l u i , si l ’on étoit obligé d ’appeler tous ceux de
q u i il a acheté , et leurs créanciers, il y auroit plus de trois
cents individus à appeler à l ’ordre ; ce q u i consommerait la
totalité de la somme à distribuer.....
(1) Q u ’on ne dise pas que l’adjudicataire est étranger à la procédure, qu’il
ne doit pas répondre d’une omission commise par le poursuivant. ; ce r a is o n
nement seroit subversif de tous les principes sur cette matière. Quiconque veut
acquérir n’ est ni ne peut être étranger à aucun des actes nécessaires pour régu
lariser l’acquisition : cette excuse ne sauveroit pas l’adjudicataire de la juste
réclamation d’un créancier hypothécaire qui a un droit réel sur l’immeuble
vendu, et q u i, au mépris de l’injonction positive de la lo i, n’a pas été mis en
mesure d’enchérir, et de faire colloquer sa créance dans son rang. R épertoire
d e ju r isp ru d e n ce d e M e r lin , tome u , p. 66 2 , au m ot S a is ie im m obilière,
(2) Art. 752 du Cqdc de procédure. ( A rt. 3 i de la deuxième loi du 11 bru
maire an 7 : « L ’ordre sera ouvert au g re ffe ,.... sur la remise d’ un état certifié
« par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes sur les immeubles
“ aliénés. » )
(3) Les créanciers hypothécaires et inscrits doivent seuls c o n c o u r i r à la for
mation de l’ordre.......... On doit mettre dans ce rang les créanciers ayant des
hypothèques inscrites sur l’immeuble adjugé, mais créées par des anciens pro
priétaires dont la possession étoit antérieure à celle du débiteur saisi. R ép er
toire de ju risp ru d en ce de M e r lin , page 6 77, au m ot S a is ie im m o b ilière.
A 2
�(4 )
L e poursuivant ne petit qu appeler les créanciers inscrits du '
saisi ; il ne connoît n i ne peut connoître les autres q u i ont
hypothèque sur les biens 'vendus.........
L e créancier, pour suivre son hypothèque , a u x termes de
l ’article 2166 du Code Napoléon , doit surveiller les différentes
mutations de l ’immeuble hypothéqué, et inscrire sur le nouveau
propriétaire à f u r et mesure de chaque 'vente.......
On conçoit bien que s i les anciens propriétaires des im
meubles vendus sur M o ra n d , et leurs créanciers , venoient à
l ’ordre, qu ’ils prim eroient, à rien pas douter, les créanciers
de M orand; mais dès q u ’ils n ’ont pas eu la précaution d ’ins
crire sur ce dernier, c ’est eux qui doivent venir à l’ordre, et
l’on n’est pas tenu de les y appeler, parce qu ils ne se sont
pas f a i t connoître par une inscription sur M ora n d.......
I l n ’est pas douteux que s i, après l ’ordre f a i t , il se pré
sentait des créanciers des 'vendeurs de M o ra n d , ils ne pour
raient en aucune manière rechercher, n i M e. R ou her, n i les
créanciers q u i auroient touché , parce q u ’ils ser oient venus
trop ta rd ; que par leur fa u te et leur négligence ils auroient
perdu leurs droits , n ’ayant pas inscrit sur M orand.......
D ’après ces motifs , ils ont demandé que je fusse déclaré
non recevab le, etc.
J’ai répliqué } e t, en substance, voilà ce que j ai dit :
U n I m m e u b le hypothéqué est un gage donné pour l’acquit
tement d’une obligation ( art, 2114 du Code Napoléon ); il en
est affecté tant que l’inscription subsiste ( art. 2154, 2180 );
elle subsiste tant q u elle n’est pas radiée ou éteinte : s’il est
vendu , le prix en appartient A tous les créanciers (art. 2177 ( i ) f
2184 ) qui y ont des privilèges ou des hypothèques inscrites ou
lég ales, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
(1)
« Les créanciers personnels ( du tiers détenteur ), après tous ceux qui ont
« inscrit sur les précédons propriétaires; exercent leur hypothèque À Jeur ran g,
« sur le bien délaissé ou adjugé, »
�.
( 5 )
créances ou inscriptions ( art. 2166 ). D és que le prix appartient
à tous les créanciers , l’ordre pour sa distribution doit avoir
lieu entr’eux tous (1) ( art. 762, y 53 du Code de procédure;
art. 5 i de la seconde loi du 11 brumaire an 7 ) : un ordre
fait seulement entre les créanciers personnels de l’exproprié,
s’il y en a d’autres , est illégal et nul , parce que le prix de
l ’immeuble vendu ne doit pas servir à payer ses dettes person
nelles , mais toutes celles au payement desquelles il est affecté...
Pour conserver ses droits hypothécaires, un créancier ne peut
pas être obligé de surveiller chaque m utation, d’inscrire à fur
et mesure sur le nouveau propriétaire, parce que l’hypothèque
est un droit réel sur un immeuble ( art. 2 114 )1 et le suit en quel
ques mains qu’il passe (2) ; parce qu’on ne peut inscrire sur un
individu qu’en vertu d’un titre personnel contre lui ( art. 21 24 ,
2148 ) ; parce qu’autrement le régime hypothécaire seroit une
chim ère , puisqu’alors un débiteur pourroit à son gré priver
son créancier du gage qu’il lui auroit donné , en le faisant
passer , par des ventes clandestines , à un acquéreur inconnu ,
qui le revendroit à un autre entre les créanciers fictifs ou réels
duquel on feroit faire un ordre ; et parce qu’un vendeur
(1) Dans les cas ordinaires, les privilèges et les hypothèques sont constituée
•par le même débiteur. Mais il peut arriver qu’ils aient été constitués successi
vement sur la tète de plusieurs propriétaires, sans que l’unité de l’ordre soit
divisée. liep ert. de ju risp ru d en ce d e M e r lin , tome 8 , p. 772 , au mot Ordre.
(2) L ’hypothèque donne au créancier hypothécaire le droit de suivre l ’im meuble hypothéquédans toutcsm ainsoùil passe... C cd ro itd csu iten ’cst pas seule
ment a c tif, il esL encore passif, et il n’a pas moins d’importance sous ce dernier
aspect. Ce droit que nous appelons passif, consiste en ce que du moment où
une hypothèque sur un immeuble est établie et consolidée par l’inscrijrtion ,
cette hypothèque ne peut être purgée à la suite d’ une aliénation volontaire o u
fo rcé e , sans que le créancier soit personnellement appelé, pour veiller a ce que
le prix soit porté à sa vraie valeur, et à ce que dans la distribution de ce même
prix, il soit colloqué dans le rang que son titre lui assigne. I b id . tom,
au mot H ypothèque.
A
3
5,
p. 300,
^
.
/*7
�( 6 )
( art. 2182 ) ne transmet la chose vendue que sous l’affecta
tion des mêmes privilèges et hypothèques dont il étoit chargé.
Comment les poursuivans ont-ils pu s’imaginer qu’ils étoient
dispensés d’appeler les créanciers inscrits des anciens proprié
taires, et ceu x-ci, parce qu’il y en a plus de trois cents? Ainsi
je dois donc être exposé à plus de trois cents demandes hypo
thécaires ! . . . .
Cette multitude extraordinaire démontre l’impérieuse néces
sité où je suis d’exiger que l’ordre soit régulièrement fait. La
publicité d’une saisie immobilière n’oblige pas les créanciers
à se présenter à l ’ordre ; la loi veut qu’ils soient sommés de
produire (1) ( art. y 53 du Code de procédure ) ; tant qu’ils ne
l ’ont pas été , leurs droits sont intacts (2). Le juge-commissaire
n’en peut pas plus prononcer la déchéance q u ’ord o nn er la ra
diation de toutes les inscriptions non utilement colloquées ; et
cependant il doit terminer l’ordre par ces deux dispositions
(art. 759 du Code de procédure) : comment le fera-t-il, si tous
les créanciers ne sont pas appelés (3)?
(i)
Le créancier hypothécaire a exclusivement le droit d’exiger, de la part
du poursuivant, une notification qui l'avertisse des poursuites en expropriation;
il a exclusivement le droit d’attendre une sommation de production de son titre.
lb i d . tome 1 1 , page 6 6 1, au nlot S a is ie im m obilière.
(a) Si l’omission de la notification provient de la faute du poursuivant,
clic ne peut nuire au créancier omis. Le créancier est partie essentielle dans la
procédure ; il doit y être appelé nécessairement : tous les actes qui peuvent
avoir été faits sans qu’ il ait été appelé, sont nuls à son égard ; ils ne peuvent
porter aucune atteinte à son hypothèque, qui est sous la sauvegarde de la loi.
lb id . tome 11 , page 66a, au mot Saisie, im m obilière.
(3) Lorsqu’on est parvenu à cette distribution (du prix entre tous les créan
ciers hypothécaires, suivant leur ordre ), toutes les hypothèques ou privilèges
préexistans, dont l’immeuble étoit g rev é , sont anéantis; les hypothèques des
créanciers utilement colloqués sont éteintes par le payement; celles des créan
ciers qui n’ont pu obtenir une collocation utile, soit à cause de leur négligence,
toit à cause de l’insuffisance du produit de la vente, sont effacés par l’autorité
de la loi; et le fonds, parfaitement libre entre les mains du nouvel acquéreur,
�( 7 ) ;
Én cet état, la cause a été portée à l’audience ; et sur rapport,
le tribunal a rendu le jugement qui suit :
« Attendu que le Code judiciaire ayant prescrit les formalités
« pour l’ordre et distribution des deniers du prix d’un immeuble
« vendu par expropriation, les dispositions de cette loi doivent
seules servir de règles pour statuer sur la validité de la pro« c é d u re ;
ce Attendu que l’art. 762 du Code de procédure ayant ordonné
« qu’un extrait de toutes les inscriptions existantes, délivré par
« le conservateur, seroit annexé à l’ordre, a suffisamment ex« pliqué que ces inscriptions seules doivent servir de règles
« pour déterminer la collocation; que n’exigeant pas la preuve
« de l’existence d’autres hypothèques , Qn ne peut ajouter à
« la l o i , mais qu’il faut se contenter du rapport des seules
« inscriptions apparentes ;
« Attendu que la disposition suivante confirme encore ce
« principe, en disant que les créanciers seront sommés de pro« duire par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions ;
« d où il appert qu’il faut nécessairement des inscriptions exis
te tantes sur l’exproprié, pour nécessiter l’appel de ses créanciers
« de la part des poursuivans à l ’ordre ;
«
«
«
«
«
«
«
« Attendu que l’art. y 55 du même Code ajoute encore un
nouveau poids à ces décisions, en prescrivant au juge-com missaire de dresser son état de collocation sur les pièces
produites, et en imposant au poursuivant l’obligation de dénoncer aux créanciers produisant, la confection de l’état de
collocation ; que du rapprochement de ces dispositions , il
résulte que dans tout son systèm e, la loi ne regarde comme
devant être à l’ordre et ne pouvant y participer, que les
n nurn plus d’nutrcs liypotlii-ques que celles qui pourront £trc imposées par le
nouvel acquéreur lui-m êm e, ou par scs successeurs. Ib id " tome
au mot Transcription.
page
�( fi )
cc seuls créanciers q u i se sont f a i t connaître par leurs inscripcc tions sur l ’immeuble dont le p rix est en distribution (1);
« Attendu que la prétention par laquelle on veut assujétir
h les poursuivans à appeler à l’ordre , non - seulement les
« créanciers inscrits, niais encore tous autres créanciers quelcc conques (2) qui peuvent avoir eu jadis quelques droits sur
« l’immeuble dont Me. Rouher s’est rendu adjudicataire, est
« évidemment contraire à la l o i , répugne à la raison , en ce
« qu’elle obligeroit les poursuivans à des démarches d’une exécc cution im praticable, puisqu’il leur est impossible de connoître
c< quelles peuvent être les différentes créances auxquelles ce t
cc immeuble peut avoir été assujéti dans les mains des auteurs
« de l’exproprié , ou dans celles des vendeurs de ces auteurs ;
« ce qui remonteroit même à l’infini, et par conséquent ne peut
« être accueilli ;
« Attendu qu’en outre , le refus fait par l’adjudicataire de
« payer actuellem ent le prix de la vente (5), sous le vain prê
te texte qu’il faut encore appeler à l’ordre tous les créanciers
« hypothétiques (4) qui peuvent avoir eu des droits sur l’im« m euble, est en opposition avec l’art. 7 du cahier des charges;
a que, d’après cet article (qui est ici transcrit en entier) , il est
<c manifeste que l’adjudicataire s’est soumis à payer le prix indéct pendamment de toutes les inscriptions quelles qu elles soient/
« qu’ainsi il s’est fait la loi à lui-même ; qu’il ne peut l'enfreindre,
ec et par conséquent qu’aucun prétexte d’inscriptions possibles
,
(1) Demandois-je outre chose ?
(2) Ma requête d’intervention, répondue par M . le président, mes conclu
sions sig n ifie s , et le procès verbal d ’ordre, où tous les dires ont ¿té consignés,
prouveront que je n ni pas formé une demande aussi absurde.
Ç>) A qui ? qui le demandoit? où cc refus cst-il consigné? Le proc ès verbal
d ’ordre prouvera encore qu’il n’étoit question ni de demande ni de refus à cet
¿gard.
(i) Je n’ai jamais demandé que l’appel des créanciers ayant des hypothèque*
inscrites ou légales sur les immeubles vendus, a l’époque de la vente,
�( 9)
<i xùl'cibles ou non, ne peutle dispenser de remplir son engagement
« fo rm el, et de'payer dès l’instant ( 1 ) le prix de la vente , et
« de satisfaire aux autres charges de l’adjudication;
« Par ces m otifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’incident élevé
« par Mc. R ouher, dans lequel il est déclaré non recevable, ou
« dont en tout cas il est débouté, ordonne qu’il sera passé outre,
« dans l’état actuel des ch oses, à l’ordre , etc. «
Il résulteroit de ce jugem ent, non-seulement q u u n ordre ne
doit être fait qu’entre les créanciers personnels d un exproprié,
mais que je dois payer le prix de mon adjudication et le montant
de toutes les inscriptions possibles, valables ou n o n , qui frapperoient sur les biens que j’ai acquis : comme de telles dispo
sitions m’ont également paru contraires aux lo is , à l’équité et
à mon obligation, j’ai cru devoir en interjeter ap p el, et de
m ander, comme j’avois fait en première in stan ce, que tous
les créanciers, soit de l’exproprié ,• soit des précédons proprié
taires, ayant des privilèges , ou des hypothèques inscrites ou
légales, frappant le 9 août 1809, jour de l’adjudication, sur les
immeubles q u i m’ont été vendus , soient sommés de produire
à l’ordre ; et qu’à cet e ffe t, l’état de toutes les inscriptions soit
annexé au procès verbal d’ord re, si m ieux n’aiment les intimés
que je sois subrogé à leur lieu et place , comme poursuivant,
à la charge par m oi, ainsi que je m’y soumets, d’annexer dans
le mois cet état de toutes les inscriptions au procès verbal
d’ordre, et de sommer tous les créanciers qui y seront dénom
més , de produire.
Je me bornerai à observer que les premiers juges n’étoient
pas saisis de l’interprétation du cahier des charges ; car les hé
ritiers Chapus et m o i, nous étions parfaitement d’accord sur le
sens de l’art. 7, et 1011s entendions que cet article ne signi/ioit
et ne pouvoit signifier autre ch ose, si ce 11’e st, q u ’en cas de
recherches hypothécaires, je ne pourrois pas e x e r c e r d action en
(1) A q u i? ., , , q Uj Je Jeinnniloit ?
�(
1
0
)
garantie contr’eux comme poursuivant la vente : autrement, il
n’y a u r o it pas eu d’ordre à ouvrir ; Morand devoit venir me
demander le p r ix , et chaque créancier le montant de son ins
cription valable ou non.
A lo rs, pour l’acquisition de quelques immeubles épars, situés>
dans la commune de Loubeyrat, pays de montagne, dont aucun
n’est en nature de pacages , dans lesquels il n’y a pas un seul
arbre , où on ne sème que n eu f setiers de seigle , où on ne
récolte que cinq petits chars de foin , et dont le revenu est porté
en la matrice du rôle, à 141 fr. 55 cent. ; indépendamment de
plus de 35oo fr. que j’ai payés pour les frais de ven te, je serois
obligé de payer le prix qui est de 11200 fr. ; plus, 167170 fr.
43 c . , montant des inscriptions prises sur Morand ; et enfin 3 à
400000 f r . , en ne portant qu’à 1000 francs , l’un dans l’au tre,
le montant des inscriptions prises par chacun des trois cents
créanciers et plus des vendeurs de Morand !......
ROUHER.
V
A
Z
E
ILE
,a
voue licencié.
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue
des
Taules, maison LANDRIOT.
— Mai
1 8 1 0,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rouher, Pierre. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rouher
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
créanciers hypothécaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Pierre Rouher, avoué licencié, appelant ; contre les héritiers bénéficiaires de Priest Chaput, intimés. Questions. L’ordre, pour la distribution du prix d’une vente judiciaire, doit-il avoir lieu entre tous les créanciers ayant des privilèges, ou des hypothèques inscrites ou légales existantes sur les biens vendus, ou seulement entre les créanciers personnels de l ’exproprié ? Ou celui qui ouvre un ordre n'est-il tenu que d’appeler les créanciers de l’exproprié, quoiqu’il connaisse les autres ; et l’adjudicataire ne peut-il, ni exiger leur appel, ni le faire ?
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal de Riom, 1810, p. 280. »
Table Godemel : Ordre : 3. doit-on appeler à l’ordre ouvert pour la distribution du prix d’immeubles vendus par expropriation, tous les créanciers ayant, à l’époque de l’adjudication, des privilèges ou des hypothèques inscrites ou légales frappant, soit sur le débiteur exproprié, soit sur les anciens propriétaires des immeubles vendus ? qui doit appeler ces créanciers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1809-1810
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Loubeyrat (63198)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Créances
créanciers hypothécaires
hypothèques
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53377/BCU_Factums_G2007.pdf
380099e08bd9745bdc5b5d61e4531dcc
PDF Text
Text
MEMOIRE
SUR
LA
D EM AN D E
EN
NULLITÉ
D’UNE VENTE
DE
DONT
LE
BIENS
PRIX
A
É T É
A
d e
l
IN D U M E N T
PAYÉ.
RIOM,
’ i m p r i m e r i e
I M P R I M E U R
DOTAUX,
DE
d e
L A
L A N D RIOT,
COUR
Juillet 1804.
D ’A P P E L ,
s e u l
�MÉMOIRE
P O UR
D am e S u z a n n e D E C H A L U S , veuve en pre
mières noces de F r a n ç o i s D U B O I S D E ST.J U L IE N , et en secondes noces de P i e r r e
D E T O U R N E M 1 R E , h a b it a n t e du lieu du
M o n t , commune de S t .- E ti e n n e - a u x - C la u x ,
canton d’U s s e l, département de la C o r r è z e ,
appelante ;
C O N T R E
,
Le cit. G A Z A R D , propriétaire habitant de la
ville de M urât intimé, et incidemment appelant
,
,
- L ’ a p p e l a n t e , Suzanne de C halus, par s o n prem ier
contrat de mariage avec Dubois de S t.- Ju lie n , s’est cons
titue tous ses biens présens en d o t, à l'exception d’une
A
�(
23
somme de 2,000 francs, qu’elle s’est réservée en paraphernal. P ar le même contrat, elle a donné pouvoir à
son mari de vendre, à la charge que le prix seroit em
ployé à l’acquittement des dettes du mari emportant
hypothèque, à commencer par les plus anciennes et pri
vilégiées.
»
E n vertu de ce p o u v o ir, le mari a vendu à Gazard.
L e prix de la vente a-t-il été employé conformément
¿1 la clause du contrat de m ariage?
S ’il ne l’a point été, la vente doit-elle être maintenue?
Subsidiairement, Gazard ne doit-il pas être condamné du
moins à payer une seconde fois le prix qu’il a indûment
payé par sa propre faute, saut son recours contre la suc
cession de son vendeur?
T e l est le principal objet de la contestation.
FA ITS.
D u mariage de F r a n ç o is - A im é de Chalus et de Ca
therine Danti, sont issues deux filles, Marianne et Suzanne
de Chalus.
Marianne de Chalus s’est mariée la première avec. . .
.............. de Chalus. Mineure i\ l'époque de son mariage,
elle n’a ni donné, ni pu donner pouvoir à son mari de
vendre.
Quoique le mari nYfit pas ce pouvoir, cependant, par
acte du I er. juin 17 7 3 , il vendit, et la dame de Chalus
devenue majeure vendit avec l u i , sous son autorisation,
au citoyen Gazard père de l’ intimé, quelques héritages dé
tachés, moyennant la somnac de 2; 100 irancs. Suzanne de
«
�( 3 )
Chalus, ¿gaiement majeure, et libre alors de ses droils,
est aussi partie dans le contrat; il est dit que la vente a
été consentie solidairement, tant par elle que par sa sœur
et son beau-frère.
L e 4 a o û l 1 7 7 4 , Suzanne de Chalus a contracté mariage
avec. François Dubois de St.-Julien.
Il est essentiel de transcrire ici les clauses du contrat
de mariage.
« E n faveur dudit m ariage, et pour en faciliter les
« charges, la future épouse, est-il dit, maîtresse de ses
« droits et actions, pour n’être sous la puissance de quel« conque, et non fiancée, s’est d’elle-même constituée
« en tous les droits, part et portion héréditaires qui lui
« sont échus par le décès de ses père et m ère, et par
«■ celui de Jean-Baptiste Danti, son oncle maternel: les« quels droits, de quelque nature qu’ils puissent ê tr e ,
« en quoi qu’ils puissent ou doivent consister, et où qu’ils
« soient sis et situés, la demoiselle future épouse donne,
« par ces présentes, plein pouvoir et autorité audit Dubois
« de St.-Julien, son futur m ari, de les rechercher, faire
« partager, vendre, céder, a'iéner, et autrement en traiter
« et transiger à tel prix , clauses et conditions qu’il avi« sera bon être; recevoir et fournir quittance dudit prix
« desdites aliénations ou traités qu’il passera; pour tous
« lesdits actes auxquels le futur époux aura consenti à
« raison desdits biens et droits de la future, valoir et
« sortir le môme cifet que si elle les a voit faits elle-même
« par avant ces présentes.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de io,ooo francs, que le futur pourra
A 2
�(
4)
c< recevoir sur les premiers deniers à toucher des biens
« de la future épouse, pour en disposer et faire tel em« ploi que bon lui semblera, et de laquelle dite somme
« de 10,000 francs il déclare faire dès ce jour assiette et
« assignats sur tous ses biens présens et ¿1 v e n ir, pour la
« future y avoir recours , le cas arrivant, tout le surplus
« du susdit prix des susdites aliénations, et autres droits
« mobiliers déjii acquis ci la fu tu r e , seront employés à
« la libération des dettes et créances hypothécaires , à
« commencer par les plus anciennes et privilégiées dudit
« futur époux; à l'effet duquel emploi, ledit fu tu r, faisant
« lesdites aliénations, sera tenu de déléguer le prix d’icelles
« en l’acquit desdites créances auxquelles la future épouse
« demeurera , pour p/us ample sûreté de la restitution
« de sa dot , de plein droit subrogée. »
Et ensuite:
« Nonobstant ce que dessus est d ît, que tous effets
« mobiliers acquis 11 la future épouse seront eni« ployé s à ï acquittement des dettes du fu tu r époux ‘
« cependant il demeure dès tout à l heure autorisé à recc-»
« voir et quittancer , sans aucune indication d'em ploi,
« ceux dépendans et faisant partie de la succession dudit
« sieur Danli son oncle maternel, non excédant la somme
« de io o francs, pour chaque échéance de chacun desdits
« effets, déclarant ledit futur, assigner dès ce jour sur
« toussesdits biens présens et à ven ir, toute somme qu’il
« pourra recevoir desdits effets. »
11 est dit ensuite : « Reconnoît de plus, le futur époux,
« que la future ayant déjà en son pouvoir quelques meubles
« meublans, linge et argenterie provenus de la succession
�. futur-époux se contente
tt dudit Danti ?on onc!e, (lui5 )dit
« de ce que lesdils meubles sont en possession de la future,
« qui sera réputée lui en avoir lait Ja délivrance, le prê
te sent mariage accompli; la bénédiction nuptiale duquel
te tiendra lieudequitfance,sansqu’ilenso:lbesoîn d’autre;
« et déclarent, lesdiles parties, lesdils meubles être en
« valeur de ]a somme de i,9 4 ° fi’ancs.
« Se constitue déplus, est-il ajouté, la future, la somme
« de 1,000 francs, à elle due par Teillard de M u ra l, et
« qui lui est payable, moitié le 12 novembre prochain,
« et le restant le i 5 mai prochain.
ce P lu s, celle de 2,574 francs à elle due par demoiselle
ce Benoît, veuve Chabanon, habitante de la même ville;
îc laquelle somme lui est encore payable, moitié à la St.« Martin d’ hiver, 1 1 novembre prochain, et l’autre moitié
« au même jour de l’année prochaine; desquelles sommes
cc le futur époux se contentant de 1a solvabilité desdits
« débiteurs des sommes dont il s’agit, fait dès ù présent
ce reconnoissance à la future.
« Plus, celle de 300 francs à elle duc par Joseph Pichot j
« Celle de 5oo francs t\ elle due par Gaudilhon 3
ce Celle de i 5 g francs, due par Chareire;
ce Celle de 276 francs, due par llodde ;
ce Celle de 200 francs, due par Catherine Coudère.
ce lleconnoît de plus, le futur, avoir reçu comptant,
ce en espèces de cours, la somme de 5oo francs.
Toutes lesdites sommes, y compris celle de 1,940 fr.,
pour mobilier, revenant à celle de 7.3^4 bvuics.
ce A la suite de ces clauses, la future se réserve tous
les revenus de scs biens, qui étoienl échus, et qui pou-
�• ( 5 )
« Voient lui être dûs, pour en faire elle-même la p é r
it ception, et en disposer ainsi qu’elle aviseroit.
« Elle se réserve encore , en paraphernal, deux créan
ce ces, l’une de 2,000 francs en capital, à prendre sur
« un particulier de Clerm ont, et fautre à prendre sur
un particulier d’Aurîllac. •»
L e fu tu r, de son coté, se constitue tous les biens et
droits qui lui étoient échus par le décès de Jean Dubois
de la M argeride, son père.
Marguerite Gorce, mère du futur, vivoit encore; elle
comparoît au contrat par un fondé de pouvoir.
Ce fondé de p o u v o i r , en vertu de la procuration an
nexée au contrat de mariage, et conformément A la pro
curation, choisit et nomme le futur pour recueillir l’effet
de la donation de moitié des biens présens, faite dans le con
trat de mariage de la mère, tant par le père que par la
m ère, à celui des en fan s à naître qui seroit choisi.
Il est dit ensuite que le fondé de pouvoir fait dona
tion au futur époux de tous biens présens de ladite dame
Gorce , tant en meubles q u ’ immeubles , pour et au nom
de ladite dame.
Se déport , est-il ajouté, en même faveu r dudit fu tu r
époux , de Cusufruit <ie la moitié des biens présens de
ladite dame , tant mobiliers qii'immoblicrs , et même
de la totalité de ses gains nuptiaux, ¿1 la charge d'une
légitime de d ro it, envers les autres frères et sœurs.
Enfin il est constitué à la future, en cas de survie,
un douaire.
Telles sont les clauses du rontrat de mariage.
Dubois de S t .- J u l ie n eut bientôt dissipé la somme
�7
)
de 7,384 francs, qu’il avoit reçue lors du contrat, ou eu
(
argent ou en effets exigibles à des époques très-rapprochées.
Il perçut encore, à différentes fois, sans songer à en
donner em ploi, du cit. d'Anglard, une somme de 14,500 f.
Ces deux sommes étoieut loin de suffire ù sa prodi
galité.
Des biens de la future dép^ndoit le domaine de Landet,
indivis, et h partager par égales portions avec Marianne
de Chalus sa sœur.
L e 1 3 octobre 1 7 7 5 , Dubois de St.-Julien, en vertu
du pouvoir à lui donné par le contrat de mariage, M a
rianne de Chalus, et Chalus son m ari, conjointement
et solidairement, vendirent au cit. Gazard, père de l’in
tim é, ledit domaine de Landet, avec tous les bestiaux,
meubles et outils d’agriculture qui le garnissoient.
L e prix de la vente i'ut fixé à la somme de 36,968 fr.;
savoir, 4,000 francs pour le mobilier, 968 francs pour
épingles, et le surplus pour le domaine; la moitié de la
quelle somme de 36,968 francs, revenant à Dubois do
S t.-Ju lie n , pour la portion de son épouse, formoit la
somme de 18,484 francs.
Sur cette somme de 18,484 francs, il fut payé comptant
celle de 2,884 francs, qui fut perçue par Dubois de St.Ju lie n , sans em ploi; le surplus, c’est-à-dire, la somme
de 1 5,6 oo francs restante, fut stipulée payable, savoir,
3,600 francs à la nocL lors prochaine , aux créanciers ,
est-il dit, dudit S t.-Ju lie n , qui seront par lui indiqués ,
en conformité et suivant les cl mises énoncées en son
contrat de m ariage; et le surplus à raison de 3,000 Francs
par an, à la St.-Martin de chaque année, avec l’intérêt;
�(8 )
nonobstant les termes ; et il est répété que le montant
de ces quatre termes de 3,000 francs chacun, parfaisant
l’entier prix revenant audit Dubois de St.-Julien, seroit
.payé aux créanciers dudit de S t.-Ju lien , sur l'indica■tion qu i en seroit faite p a r ce dernier : le tout aussi,
est-il ajouté, en suivant les clauses énoncées au contrat
^de mariage dudit'de St.-Julien.
Il est dit que les biens sont vendus francs et quittes de
toutes dettes, charges et hypothèques, jusqu’au jour.
L e 1 7 du même mois, quatre jours après, mandement
de Dubois de St.-Julien, d’une somme de 13,000 francs
à payer à Blatin, négociant à C lerm ont, un de ses créan
c i e r s ; et acceptation au bas, de la part de Gazard, à la
date du même jour : l’un et l’autre sous seing privé.
L e lendemain 1 8 , autre mandement, également sous
seing privé, de 1,600 francs à payer au cit. Lamouroux,
Mêm e jo u r, troisième mandement de 1,000 francs à
.payer à R o u x cadet.
-,
Ces mandemens sont également acceptés par Gazard.
On ne se livre dans cc moment u aucunes réflexions
sur la sincérité de la date donnee, et aux mandemens,
et à l’acccptation qui en a été faite par Gazard ; on se
borne à rendre compte des actes, et à les suivre dans l’ordro
de la date qu’ils présentent.
L e 19 du même mois d’octobre, acte entre Dubois de
St.-Julien et le cit. d’A n g la rd , devant notaires.
P ar cet acte, Dubois de St.-Julien fait quittance finale
au cit. d’A n g la rd , des sommes que celui-ci devoit, dès
avant U; mariage, A Suzanne de Chalus, et faisant partie
de ses biens dotaux,
- i:
•i
Dubois
�(9 )
Dubois de St.-Julien déclare avoir reçu depuis son
m ariage, en différentes fois, la somme de 14 ,5 16 francs.
Voici les termes de la quittance :
Fut présent Dubois de St.-Julien, lequel, tant en son
nom propre et p rivé, que comme maître des biens dotaux
■de son épouse, a x’econnu et confesse que lu i, ou la dame
son épouse, ont reçu du sieur d Anglard de Combe, savoir:
la dame de St.-Julien, le 28 septembre 1 7 7 1 , la somme
de 700 francs; le 10 juin 1 7 7 2 , la somme d e .400 francs;
le 25 juillet 1 7 7 3 , la somme de 300 francs; le 20 juillet
de la même année, la somme de 7 francs; le 14 juillet
1 7 7 4 / la somme de 400 francs; et lui dit de St.-Julien,
depuis son mariage avec ladite dame, la somme de 14 ,5 16 fr.
revenant lesdites sommes ensemble, à celle de 17 ,0 16 fr.
L e 16 novembre 1 7 7 6 , arrêté de compte entre Dubois
de St.-Julien et Blatin , par lequel compte Dubois de St.Ju lien se rcconnoît débiteur envers Blatin de la somme
de 13,030 livres 1 1 sous 9 deniers; il paye comptant la
somme de 30 livres 1 1 sous 9 deniers, et il est dit qu’en
payement du surplus, il a présentement délivré audit
Blatin un mandement de 13,000 francs sur G azard,
sous la date du 17 octobre précédent, signé dudit G azard
pour l'accepter, ainsi que l'a déclaré D ubois de St.Ju lien . Blatin accepte ce mandement aux hasards, périls
et risques de Dubois, et se réserve, contre ce dernier,
son recours à défaut de payement.
Il paroît que. Gazard a payé.
Il paroît qu’ il a aussi payé les deux mandemens de
Laniouroux et de Roux,
B
�( 10 )
Il prétend qu’au moyen de ces trois mandémens il s’est
entièrement libéré. Ces inandemens et la somme de 2,884 fr.
payée comptant lors de la vente, font effectivement la
somme totale de 18,484 francs.
i r
II est à observer que partie de la créance de Blatin
étoit purement chirographaire; que la créance de Lamouroux et celle de R ou x étoient également chirographaires.
L ’adversaire en convient : il ne porte lui - même la
créance hypothécaire de Blatin , résultat de différentes
condamnations consulaii-es, qu’à 7,838 francs j il convient
encore que celle de ces créances dont l’hypothèque est la
plus ancienne, ne remonte qu’à 1757.
Ce n’étoit pas assez pour Dubois de St.-Julien d’avoir
vendu le domaine de Landet ; il vendit bientôt après,
par acte du 8 janvier 1 7 7 6 , au cit. T eillard , un autre
domaine appelé le domaine de V e irière , également indi
vis avec Marianne de Chalus, moyennant, pour sa por
tion , la somme de 16,546 francs: il n’est justifié non plus
d’aucun emploi utile de cette somme.
lie 1 3 juin 17 7 7 1 ü perçut, des biens de son épouse,
une somme de 2,600 i r ., pour reste du prix de la charge
de trésorier de France, dont étoit revêtu défunt Danti.
L e 1 1 juillet 1 7 8 4 , après le décès de la m ère, il a
perçu une autre somme de 1,000 francs.
Nul emploi encore de ces deux sommes.
II n’avoit pouvoir, par le contrat de mariage, de dis
poser sans emploi que dune somme de 10,000 francs; et
voilà plus de 60,000 francs perçus sans emploi, ou avec
un emploi chimérique.
�( ” )
P ar le contrat de mariage................................ 7i3^4 fr*
Du cit. d’A n glard ................................................ 14.500
Lors de la vente du domaine de L a n d et.. 2,884
Pour reste du prix de cette vente..................iô,6oo
D e Teillard............................................................ 16,646
P our reste du prix de la charge..................... 2,600
Des droits de la mère......................................... 1,000
T o t a l .......................................................6 0 5 1 4 fr.
C’est ainsi que Dubois de S t.-Ju lie n a disposé arbi
trairement de la dot de sa femme, au mépris des clauses
du contrat de mariage.
Marianne de Chalus, quoiqu’elle n’eût pas donné le
même pou voir, n’avoit pas été plus heureuse ; ses biens
n’avoient pas moins été aliénés.
Devenue, la première , maîtresse de ses droits, par le
décès de son m a r i, elle a réclamé la première, et contre
la vente du 1 3 octobre 17 7 6 , et contre celle du 1 er. juin
I 7 7 3 '
Sur la demande en désistement, Gazard transigea par
acte du 7 mai 1 7 8 7 , 0 1 il obtint la ratification des deux
ventes, moyennant la somme de 5,600 francs, qu’il donna
pour plus-value.
’
Cependant Dubois de St.-Julien ajoutoit toujours de
nouvelles dettes aux anciennes : la dame de St.-Julien se vit
obligée de demander sa séparation de biens.Cette séparation
fut prononcée par sentence de la sénéchaussée de llioin ,
du 1 3 janvier 1789.
En vertu de cette sentence, elle fit, le 2.5 avril suivant,
une saisie -arrêt entre les mains de Gazard fils, héritier
B 2
�institué de son père décédé peu après l’acte de 1 7 8 7 ,
de tout ce qu’il pouvoit devoir du prix de la vente,
sans cependant, est-il dit, Vapprouver. Elle le fit citer
en même temps pour faire sa déclaration ailirmative sur
ladite saisie-arrêt. •
Gazard fds fit signifier des exceptions dans lesquelles
il dit que la demande de la dame de S t.- Ju lie n étoit
contradictoire5 qu’il impliquoit de demander le prix de
la vente, et de se réserver de l’attaquer; qu’il falloit qu’elle
s’expliquât.
E n cet état, et le 30 mai de la même année, Dubois
de St.-Julien est décédé, laissant de son mariage une fille
u n iq u e, Jeanne D u b ois, encore mineure. L a dame de
St.-Julien fut nommée tutrice; elle a géré en cette qua
lité jusqu'en 17 9 1 .
Son premier soin fut de faire procéder à l’apposition
des scellés et à l'inventaire.
Ce soin rem p li, elle s’occupa de recouvrer ses propres
biens, sa dot si légèrement dissipée par son m a ri; elle
reprit l’instance contre Gazard fils.
L e 6 août 17 8 9 , elle présenta requête par laquelle elle
conclut à ce que Gazard fût condamné à lui rapporter
quiltanccs contenant subrogation ¿\ son profit, de la part
des créanciers hypothécaires les plus anciens, jusqu’A con
currence de la somme de 18,484 francs; sinon cl faute
de ce, la vente du 1 3 octobre 17 7 5 fût déclarée nulle en
ce qui la concernoil : à ce que Gazard fût condamné à so
désister de la moitié du domaine de Landet, avec restitu
tion des jouissances et des dégradations.
E n 1 7 9 1 , la dame de St.-Julien s’est mariée en secondes
�' *
noces avec Pierre de Tournemire. En même temps le fils
de celui-ci a épousé .Jeanne Dubois.
Dans l’intervalle, les anciens tribunaux ont été sup
p rim és; la dame de Tournemire et son mari ont repris
successivement l’instance au tribunal de district, au tri
bunal civil, et enfin au tribunal d’arrondissement de M urât,
lieu du domicile de Gazard.
E n ce dernier tribunal, Gazard a donné plus de dévelop
pement h sa défense.
Il a justifié des trois mandemens de Blatin, Lam ouroux
et R o u x ; il a soutenu qu’au moyen de ces mandemens
par lui acquittés, et de la somme de 2,884 francs
comptant lors de la vente, il avoit rempli l’entier prix
de la vente.
Il a été plus loin : il a prétendu que loin d’étre débi
teur, et de pouvoir être recherché par la dame de T o u rnemire, celle-ci étoit personnellement débitrice envers lui;
il s’est rendu en conséquence incidemment demandeur.
Il a prétendu que la dame de Tournemire devoit lui
rembourser la somme de 5 ,600 fr. qu’il avoit été obligé
de payer à Marianne de Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 ,
pour obtenir la ratification des deux ventes, du i e r juin
1 7 7 3 , et 1 3 octobre
Rt ce, en vertu de la garantie
solidaire promise par elle-m êm e dans la première vente,
et par son mari dans la seconde , eu vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
Il a exposé qu*il avoit éprouvé différentes demandes
hypothécaires de la part dt s créanciers de Ja succession
Danti, et, par suite, de la dame de T o u r n e m i r e elle-même;
qu’il étoit juste que celle-ci lui remboursât les irais que ces
�demandesliypothécaireslui avoientoccasionés.11 a porté ces
diflérens frais à une somme de 120 liv. 19 sous", d’une part;
75 francs, d’autre ; et 64 livres 5 sous, encore d'autre.
Il a allégué avoir payé une somme de 89 francs pour
arrérages de cens ; une autre somme de 53 francs pour
arrérages''d’une rente-due à un nommé Gàudilhon ; et
i 55 francs pour reste d’impositions des années 1 7 7 3 , 1774
et 1775.
- 1
:
• ! *•
Il a réclamé une somme de i 5 j francs pour un envoi de
toile fait à la dame de Tou rnem ire, dans le temps de son
r
premier mariage. } ' ■
i,; i
Il a exposé enfin ’que la dame veuve Boisset, tante desdites dames deChaluset de Tournem ire, décédée en 17 8 0 ,
avoit, par son testament et par cod ifies, institué scs deux
nièces ses héritières, et avoit en même temps légué à M.
S o lf ie r de Laubrot, en le nommant pour exécuteur testa
mentaire, une somme de 1,400 francs, laquelle s’étoit en
suite , avec les intérêts et frais , élevée à la somme de 1,680
francs ; qu’ il avoit été contraint de payer cette somme, évi
demment à la charge de la dame de T o u rn em ire, et que
celle-ci ne pouvoit se d isp en ser de lui en faire raison.
Il a conclu à la condamnation de ces diverses sommes.
I/objet le plus important étoit la vente du 1 3 octobre
17 7 5 . La discussion s est principalement engagée sur le
mérite de cette vente*.
La daim* de Tournemire a soutenu que les pnyemens
faits ;i Blatin, Roux et Lamouroux , ne remplissoient pas le
vœu deson contrat de mariage; qu’elle n’avoit donné pou
voir de vendre'qu’à la charge, et sous la condition insépa
rable du pouvoir, que le prix seroit emplpyé à’ i acquitte
�( i5 )
ment des dettes du mari les plus anciennes et les plus privi
légiées; que cette clause^étoit d’autant plus de rig u e u r, que
le,,prix devant être employé à acquitter, non ses propres
dettes, mais celles du m ari, il lui importoit d’être subrogée
aux plus anciennes créances, pour ne pas être exposée à
perdre, tout à la fois, la chose et le prix ; que les créances
L a m o u ro u x , R o u x et Blatin étoienL loin d'être les plus an
ciennes; qu’il en existait de beaucoup antérieures; qu’ une
partie même de ces créances Blatin, R o u x , Lam o u ro u x,
était chirographaire.
Quant aux demandes incidentes» elle s’est contentée de
dire que c’ étoient des demandes entièrement distinctes et
séparées, des demandes principales qui devoient être for
mées à domicile, et après citation préalable en conciliation.
Gazard , de son côté, a cherché à justifier, et la vente,
et les payemens par lui faits en conséquence delà vente.
. l i a dit, d’une part, qii’aux termes du contrat de m a
riage, Dubois de S a in t-Ju lie n avoitla liberté de disposer
sans em ploi, sur le prix des aliénations, d’ une somme de
10,000 francs; qu’il a voit pu dès-lors percevoir lui-m êm e,
ou déléguer à tel de ses créanciers que bon lui sembloit, jus
qu’à concurrence delà somme de 10,000 francs ; qu’il im
portoit peu, jusqu’A concurrence de celte somme , que les
créanciers délégués fussent chirographaires ou hypothé
caires, puisqu’il auroit pu même ne pas déléguer; qu’une
pa»tie de la créance de Blatin étoit à la vérité chirographaire, m aisq iù l y avoit 7,838 francs emportant hypothèque ; qu’au surplus il avoit payé à la bonne fo’ , et sur l'in
dication du mari ; et que si le mari n’avoit point indiqué
�( 15)
les créanciers les plus anciens, la femme de voit s’imputer
d’a v o i r choisi un mandataire infidèle.
II a persisté dans ses demandes incidentes. II a soutenu
que ces demandes avoient été régulièrement formées
d’avoué à avoué, et qu’ il n’avoit pas eu besoin de les faire
précéder de conciliation.
L a causé portée à l'audience'des premiers juges, du 14
prairial an g, jugement est intervenu, dont on ne transcrira qu’un des motifs, nécessaire pour l’intelligence mémo
du jugement.
A ttendu, est-il d i t , entre autres motifs au nombre de
vingt contenant le plaidoyer.de Gazard, que Gazard a
payé la somme de 1,680 francs à défunt Sobrier d e L a u lre t,
créance à la charge de Suzanne de Chalus, hypothéquée
sur le domaine de Landet; que la somme de 10,000 francs
payée sans em ploi, celle de 7,838 francs faisant partie de la
créance de Blatin , hypothécaire, et dont l’hypothèquo
remonte 1 7 6 7 , et celle de 1,680 francs payée à Sobrier
de Laubret, forment le prix de la vente, et une somme
de 6 3 4 francs en sus, le tribunal déboule Suzanne de Chalus
de sa demande.
Faisant droit sur les demandes incidentes de Gazard , la
c o n d am n e A payer et rembourser Gazard :
i<\ La somme de 634 livres 2 sous 6 deniers, faisant, avec
celle de 1,045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1,680 francs,
payée par G a z a r d père, à Sobrier de Laubret ;
2°. Celle de 89 livres 2 sons 6 deniers pour arrérages de
)
ccus;
3°. Celle de i 5 5 francs pour impositions antérieures A la
vente ;
�( *7 )
4 °. Celle de 53 livres 8 sous pour arrérages d’une rente
due à Gaudilhon ;
5°. Celle de 120 livres 19 sous 6 dcriicrs d’une p a r t , 75
livres 1 sou d’autre, 64 livres 5 sous d’autre, pour frais
faits par Gazard, sur les demandes hypothécaires ;
Avec intérêts desdites sommes depuis les demandes qui
en ont été formée?.
Renvoie Gazard à se pourvoir ainsi qu’il avisera pour la
somme de i 5 j francs, pour le prix delà toile fournie par
son père à Suzanne de Chalus.
Condamne Suzanne de Chalus à payer et rembourser à
Gazard la somme qu’il lui en a coûté pour obtenir la ratifi
cation de Marianne de Chalus, des deux contrats de vente
du i er. juin 17 7 3 ? et du 1 3 octobre 1 7 7 5 , suivant la liqui
dation de la somme de 5,630 francs, montant du prix de la
ratification ou frais d'acte','et ce au sou pour franc , sur le
prix desdits déüx actes dé vente ^’ ensemble aux intérêts de
la somme à laquelle se trouvera monter la portion de ladite
somme de 5,630 francs, qui sera déterminée de la manière
ci-dessus, à compter du jour des payemens qui en ont été
faits par Gazard à Marianne de Chalus.
Sur la demande de Gazard en remboursement de ce qu’il
lui en a coûté pour obtenir la ratification de Marianne de
Chalus, du contrat de vénte du domaine de Landet, ainsi
que sur tous les autres chefs de demandes, fins et conclu
sions des parties , les met hors de procès.
Condamne Suzanne de Chalus en tous les dépens faits
tant en la ci-devant sénéchaussée qu'au tribunal de district
de Riorn , tribunal civil du département du Puy-de-Dôme,
et au tribunal de Murât.
C
�( i8 )
L a dame de Tournemire a interjeté appel de ce jugement.
Gazard s’est rendu aussi incidemment appelant ;
1 ° . E n ce q u e le j u g e m e n t d o n t cal a p p e l ne lui a pas
adjugé la somme de 1,680 livres 17 sous 6 deniers, par
lui payée à M. Sobrier de L a u b r e t, exécuteur testamen
taire de la dame veuve Boisset, pour le legs à lui fait;
2°. En ce que le jugement ne lui a pas adjugé l’entière
somme de 5,630 francs, pour l’indemnité payée à Marianne Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 , ou frais dudit acte.
Dans cet intervalle , la dame de Tournemire est de
venue veuve une seconde fois par le décès de Pierre de
Tournemire. .
Sur l’appel, en persistant dans les conclusions par elle
prises en première instance, elle a conclu subsidiairementj
attendu qu’en tribunal souverain il faut conclure h toutes
fins, à ce que dans le cas 011 le tribunal feroit quelque diffi
culté de prononcer la nullité de la vente, et de condamner
Gazard au désistement du domaine, il fût condamné à lui
payer le prix de la vente, c’est-à-dire, la somme de 18,484
francs, avec intérêts à compter du jour de la sentence de
séparation, sauf son recours contre la succession de Dubois
de St.-Julien pour la répétition de ce qu’il a indûment payé.
L a cause portée à l’audience du six nivôse dernier, n’a
pu recevoir sa décision. L e tribunal a appointé les parties
au conseil.
Depuis, la dame de Tournemire a présenté à sa fille cl à
son gendre le compte de tutelle, c est-à-dire, des revenus
q u ’elle a perçus, sous la déduction des dépenses. On ima
gine bien que Dubois de Saint-Julien n’a pas laissé de titres
de créances.
�t 19 ^
C’est en cet état que le tribunal a à faire droit, et sur l'ap
pel principal de la dame de Tournem ire, et sur l’appel inci
dent de Gazard.
jlp p el principal de la dame de 'Tournemire.
L a discussion sur cet appel se réduit à cinq questions.
Gazard a-t-il payé valablement jusqu’il concurrence de
la somme de 10,000 francs, disponible sans emploi ?
A-t-il payé valablement, en payant sur l’indication du
mari ?
A-t-il pu et dû connoître s’il existoit des créanciers an
térieurs ?
Existoit-il en effet des créances antérieures ?
L e pouvoir de vendre peut-il être séparé de la condition
sous laquelle il a été donné ?
Telles sont les questions que cette première partie de la
cause présente.
PREM IÈRE
QUESTION.
G azard a-t-il payé valablement jusqu à concurrence de
la somme de 10,000 fr a n c s , disponible sa?is emploi?
On a vu le contrat de mariage. L a future , Suzanne de
Chalus, a donné pouvoir de vendre. Mais comment a-t-elle
donné ce-pouvoir? Elle a augmenté, et en même temps
restreint, le pouvoir légal du mari. Elle l’a augmenté, cil
lui donnant le pouvoir d’aliéner les immeubles, dont la loi
lui interdisoit la disposition. Elle l’a restreint, en lassujétissant ù donner em ploi, moins 10,000 francs, de tous les
C 3
�(
)
deniers provenans tant des droits mobiliers qu’immobi
liers.
Ces 10,000 francs étoient à prendre sur les premiers
deniers. Ils ont été épuisés, et bien au delà , par la somme
de 7,384 francs, reçue lors du contrat de mariage, en
argent ou effets mobiliers, et par la somme de 14,500
francs , perçue du citoyen d’Anglard , en différentes
fois ¡depuis le m ariage , ainsi que la quittance l’énonce.
E t quand on voudroit mettre cette quittance à l’écart,
comme postéi'ieure à la vente notariée , ils seraient tou
jours épuisés par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de mariage, et p arles 2,884 francs payés comptant lors
de la v e n te , sans emploi.
Ainsi l’objection tomberoit, au moins pour le surplus.
Ce calcul n’est pas celui de Gazard.
II donne au mari une double latitude de pouvoirs.
II prétend que Dubois avoit, p a r la lo i , la liberté de
disposer, comme il jugeroit à propos, de tous les objets
mobiliers de la fem m e; et, p a r la convention , le droit
de disposer d’une somme de 10,000 francs, sur le prix
des immeubles; que sans cela la femme ne lui auroit fait
aucun avantage; qu'elle auroit diminué au lieu d'étendre
son pouvoir; qu’on ne pouvoit dès-lors imputer sur les
10,000 francs disponibles par la convention, ni les sommes
ou efTets mobiliers qu’il pouvoit avoir x-eçus lors du con
trat de mariage, ni les 14,500 francs reçus du citoyen
d’A n glard , sommes dont la lui lui donnoit la libre et
entière disposition.
Sans doute, d’après la loi, Je mari est maître absolu
des droits mobiliers, des actions mobilières et possessoires
�2u
(
)
de la femme. Mais on sait aussi que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses. C ’est principa
lement dans ces actes , les plus favorables de la société,
que la disposition des parties fait cesser celle de la loi. L a
femme majeure et libre p eu t, contre la disposition du
droit qui interdit au mari l’aliénation de la dot immobi
lière , lui donner pouvoir de vendre : de même elle peut
restreindre le droit de disposer du mobilier, assujétir le
mari à donner emploi des sommes qu’il recevra provenant
de ses effets mobiliers. Si le mari n y trouve pas son
com pte, il n’a qu’à ne pas accepter la constitution. L a
femme pourroit affranchir entièrement ses biens de la puis
sance maritale, en se les réservant en paraphernal; à plus
forte raison peut-elle apposer à sa constitution de dot telle
condition que bon lui semble.
¡
La loi règle et détermine le pouvoir du mari sur les biens
de la femme; mais c’est lorsqu’il n y a point de conven
tion , ou que par la convention il n’est point dérogé au
droit commun.
L ’adversaire cherche ensuite à équivoquer sur le con
trat de mariage. Suivant l u i , la stipulation d’emploi ne
frappe que sur le prix des immeubles ; suivant lu i, les
10,000 francs disponibles sans emploi étoient également à
prendre sur le prix des immeubles : c’est sur cette double
équivoque que porte son raisonnement. De cette double
proposition, il tire la conséquence qu’ilne peut ê t r e question,
ni des 7.384 francs reçus lors du contrat, ni de la créance
de d’Anglard. Il faut prouver qu’il erre sur l’ une et sur
l’autre.
Pour prouver que la stipulation d'emploi ne frappe pa»
�VP
( 22 J
seulement sur le prix qui proviendroit des aliénations des
immeubles, il suffit de remettre la clause sous les yeux.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de 10,000 francs que le futur pourra rece« voir sur les premiers deniers à toucher des biens, tout le
« surplus du susdit prix des susdites aliénations, et autres
« droits mobiliers déjà acquis à laj'uture , seront ern« ployés. »
Il n’est pas dit, à toucher des biens immeubles; il est dit,
à toucher des biens généralement; et l’on sait que le mot
biens , terme générique, comprend dans son acception
tous les biens tant meubles qu’immeubles.
L ’adversaire insiste sur ces m ots, tout le surplus du sus
dit prix des susdites aliénations ; mais il ne faut pas les
séparer des autres mots qui suivent immédiatement, et
autres droits mobiliers déjà acquis à la future.
E t quelques lignes plus bas, nonobstant ce que dessus ,
est dit que tous les effets mobiliers acquis à la future
cpouse seront employés à Vacquittement des dettes du
jfutur époux. Ces expressions peuvent-elles être plusclaires?
Si la première partie de la clause présentoit quelque obscu
rité , ces derniers termes ne leveroient-ils pas tout doute ?
E t ce qui suit expliqueroit encore suffisamment l’inten
tion des parties.
« Cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
• recevoir et quittancer, sans aucune indication d’em« ploi , ceux dépendons et faisant partie de la succession
« dudit D an ti, non excédant la somme de 100 francs
« pour chaque échéance de chacun desdits effets. »
Exclusio unius est inclusio alterius , et vice versâ.
�( 23 )
De cela qu’il a fallu une clause expresse pour autoriser le
mari à percevoir sans emploi ces effets particuliers, non
excédant 100 francs, ne résulte-t-il pas évidemment qu’on
a entendu l’assujétir , et qu’il a entendu s’assujétir luim êm e, à l’emploi du surplus ?
L a stipulation ne frappe donc pas uniquement sur le
prix des immeubles. Dubois de St. Julien a etc assujéti à
donner emploi de tous les deniers indistinctement, qu’il
percevroit de son épouse, soit de ses biens meubles, soit
de ses immeubles, moins les effets particuliers dont on
vient de parler, non excédant 100 francs , et moins tou
jours la somme de 10,000 francs conformément à la pre
mière partie de la clause.
I/adversaire n’est pas plus exact sur la seconde asser
tion. Qu’on lise encore le contrat de mariage. Il est dit,
sur les premiers deniers à toucher des biens ; il n’est pas
dit, des biens immeubles; il est dit, des biens , généra
lement; terme absolu, terme générique, qui ne s’applique
pas plus à une nature de biens qu’à l’autre, qui comprend
tout, meubles et immeubles.
Ces 10,000 étoient à prendre sur les premiers deniers.
Quels ont été ces premiers deniers ? On l’a déjà dit.
i ° . Les 7,384 francs reçus lors du contrat de mariage;
2°. L a somme de 14,600 francs reçue du citoyen d’Anglard ;
3 0. Celle de 2,884 francs perçue sans emploi lors du
contrat de vente.
Gazard, fécond en objections, a encore incidente. Il a
opposé, quant à la somme de 7 , 3 8 4 fr- clu,d n avoit été
reçu en deniers que celle de 5 oo francs; que le surplus
�( 24)
étoit en créances sur différens particuliers; que rien ne cons
tatait que le montant en eût 6 t6 perçu.
On lui a répondu que d’abord, indépendamment des
5 oo fr., Dubois de St.-Julien avoit reçu, en meubles ou ar'genterie qui équivaloit à l’argent comptant, 1,940 francs1;
que le surplus étoit à la vérité en billets, mais à des époejues
très-rapprochées; les uns à la St.-Martin lors prochaine, et
les autres au mois de mai suivant : qu’il n’étôit pas à pré
sumer que Dubois de St.-Julien eût laissé ses débiteurs
en retard : qu’au surplus il avoit pris les billets pour comp
tant; qu’il en avoit fait son affaire : qu’il avoit déclaré,
principalement pour la créance de 1,000 francs sur Teillard de M urât, et de 2,674 francs sur la veuve Cfiabanon ,
que se contentant de la solvabilité des débiteurs , il
en fa is o it dès à présent reconnoissance à la future.
Relativement à la quittance de d’Ariglard, Gazard a
cru récarter d’un m ot, en disant qu’elle étoit postérieure
aux mandemens de Blatin , R o u x et Lafnoüroûx. Ces
mandemens sont effectivement à partir de la date qu’ils
présentent, des 1 7 et 1 8 octobre , et la quittance de d’A nglard est du 19 ; mais il y est dit, et depuis le m ariage:
le payement n’est donc pas seulement du jour delà quit
tance; il avoit donc perçu antérieurement. Ces mots, et
depuis le mariage , prouvent ce que tout concourt d’ailleurs
à faire penser, que cette somme de i 4 , 5oo francs n’a pas
été acquittée en un seul payement; quelle a été acquit
tée en plusieurs payemens partiels, lors desquels d’Ariglnrd se contenta de quittances sous seing p rivé; que ce
fut seulement lors du dernier payement qu’il prit une
quittance devant notaires, quittance dans laquelle il com
prit
�f* 5 )
prit l’entière somme, en annullant les quittances par
tielles, qui devenoient inutiles.
L a quittance est du 19 octobre , et les mandemens
de B latin , Lamouroux et R ou x sont du 17 et du 18.
Mais ces mandemens sont sous seing privé. Est-il cons
tant qu’ils ont été véritablement souscrits à cette date ?
Dubois de S t.-Ju lie n et'Gazard n’ont - ils pas été les
maîtres d y donner la date quils ont voulu?
r
E t on le demande : Dubois de St.-Julien ne pouvoit
percevoir, soit sur les effets mobiliers, soit sur-les im
meubles, que 10,000 francs sans emploi. Si on imputoit les 10,000 francs sur les mandemens de Blatin, L a
mouroux et R o u x , d’Anglard auroit donc mal p a y é ,
comme ayant payé sans emploi ! L a dame de Chalus pourroit donc l’attaquer ! Car, enfin, elle n’a remis à la discrétion
de son mari que 10,000 francs ; elle n’a pu être constituée
en perte par son mari que de cette somme. Si elle attaquoit
d’A n glard , celui-ci ne formeroit-il pas tierce-opposition
au jugement? ne diroit-il pas que les mandemens, étant
sous seing p riv é , ne peuvent faire foi de leur date que
du jour qu’ils ont été revêtus de la formalité du con
trôle; qu’il n’a pas été au pouvoir de Dubois de SaintJulien et de Gazard, en donnant à ces mandemens la
date qu’ils ont vo u lu , de rendre sans effet sa quittance?
L e mandement de Blatin est du 1 7 octobre ; il est
taxativement de la somme de 13,000 francs; et cepen
dant il n’a réglé son compte avec Blatin que 1° *6 no
vembre suivant, par lequel compte il se trouve débi
teur précisément de cette somme de 13,000 francs, plus
30 livres 1 1 sous 9 deniers qu’il paye comptant. Est-il
D
�( a 6 )
a présum er, est-il vraisemblable qu’il ait donné le man
dement précisément du montant du reliquat du compte,
avant le compte ?
Ce mandement n’ a été remisa Blatin que le jour même
de l’arrêté de compte , le 16 novembre; l’arrêté de compte
en fait foi. Ju sq u e -là il avoit demeuré dans la poche
de Dubois de St.-Julien. O r , que signifioit ce mande
m ent, tant qu’il n’ étoit point accepté par Blatin , tant
q u ’il a demeuré dans la poche de. Dubois de St.-Julien
à qui il étoit libre de le mettre au feu si bon lui sembloit?
L e mandement de R o u x est du 1 8 ; et il se trouve
accepté par Gazard le 1 7 , avant par conséquent qu’il eût
¿té souscrit.
Tout cela ne justifîe-tril pas le soupçon sur le peu de
sincérité de la date donnée à ccs mandemens?
L e tribunal s’arrêteroit-iJ, nonobstant toutes ces cir
constances, à la date qu’ils présentent; mettroit-il à l’écart
la quittance de d’A n glard, comme postérieure; l’adversaive n’en seroit pas plus avancé. Les 10,000 francs dis
ponibles sans emploi se trouveroient toujours épuisés
antérieurement aux mandemens , ainsi qu’on l’a déjà
observé, 1°. par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de m ariage, et ensuite par la somme de 2,884 francs
perçue sans emploi à l’instant de la vente. Ces deux sommes
fcnt celle de 10,268 francs.
Mais pourquoi entrer même dans cette discussion ?
toutes ces questions sont oiseuses. L e litre même de Ga,zard, le contrat de vente, le condamne. Par lè contrat
du vente il a été expressément chargé de payer le prix,
�( 27 )
déduction faite de la somme de 2,884 francs, aux créan
ciers dudit St.-Julien, qui seroient par lui indiqués , en
conformité et suivant les clauses énoncées en son con
trat de mariage ; et cette clause n’est pas exprimée ûnô
seule fo is, elle est géminée.
De là il résulte, ou que Dubois de St.-Julien a re
connu qu’il avoit déjà épuisé les 10,000 francs disponi
bles sans em ploi, lesquels étoient à prendre sur les pre
miers deniers; ou que, s’il ne les avoit p a s ’épuisés, il
n’a pas voulu faire usage de la faculté qui lui avoit été
laissée par son contrat de mariage ; ce qui revient au
même.
Gazard n’a pu s’écarter de la loi qui lui a été im
posée par la vente. Ce n’est pas seulement le contrat
de mariage, c’est son propre contrat qu’on lui oppose.
Venons maintenant au grand moyen de défense qu’il
a fait valoir.
Il a prétendu qu’ayant payé à l’indication du m a r i,
il avoit valablement p ay é ; qu'il ne pouvoit être tenu
que de suivre cette indication ; que le contrat de vente
porte, aux créanciers q u i seront indiqués p a rle m ari ;
que le contrat de mariage porte également, sur l’indi
cation du mari ; que la femme a à s’imputer d’avoir
choisi un mandataire infidèle ; que quant à lui on ne
pouvoit lui imputer aucune faute; que d’un autre doté
le contrat de mariage portoit, à l’acquittement des créances
les plus anciennes et les plus privilégiées; et que la dette
de Blatin, Lam ouroux et RouX , emportant la contrainte
par corps, étoient privilégiées : ceci conduit à la second©
question.
Dz
�(' 28
S E C O N D E
)
Q U E S T I O N .
G azard a-t-il valablement p a y é , en payant sur tin di
cation du m ari ?
Il cherche encore à équivoquer. Il équivoque, et sur
la clause du contrat de y e n te , et sur la clause du contrat
de mariage.
, L ’acte de vente porte : aux créanciers qui seront
indiqués p ar le vendeur. Mais ensuite il est ajouté : con
form ém ent aux clauses du contrat de mariage.
Les parties n’entendoient donc point déroger au con
trat de mariage; et elles ne le pouvoient.
.M aintenant, que porte(le contrat de m ariage? Est-il
dit sur Vindication? Il est dit : à l'effet de quoi le m ari
sera tenu. Ce n’est pas une confiance que la femme lui
témoigne ; c’est une obligation qu’elle lui impose. Ce n’est
pas une simple faculté ; c’est un devoir. L e pouvoir n’est
donné que sous cette condition; condition d’autant plus
de rigueur, que le prix devoit être employé à payer, non
les dettes de la fem m e, mais celles du mari, et qu’il importoit à la femme d’avoir une subrogation utile, pour
n’ être pas exposée à perdre tout *\ la fois le domaine et
1 e prix.
Qu’ont dit les premiers juges? « A ttendu, porte un
« de leurs motifs, que s’il est vrai que François Dubois
« n’ait pas indiqué ses créanciers les plus anciens en
« hypothèque et les plus privilégiés, Gazard, acquéreur,
« ne doit pas en être responsable. Suzanne de Chalus a
t
t
�( 29 )
« à se reprocher de n’avoir pas pris les moyens néces« saires pour venir à son but, d’avoir choisi un manda
te taire infidèle, et doit seule supporter les effets de cette
« infidélité, quelque funeste qu’elle puisse être pour elle. »
Ils citent ensuite la loi 21 au D igeste , § . 3 , de Negotiis gestis , qui s’exprime ainsi : Mandato tuo negotia
mea JLucius Titius gessit. Tu mihi actione negotiorum
gestorum teneris , non ni hoc tantum ut actiones tuas
prœstes , sed etiam quod imprudenter eum ehgeris , ut
quidquid detrimenti negligentia ejus f e c i t , tu m ihi
prœstes.
Ils n’ont pas vu que cette l o i , et autres qu’ils auroient
pu citer, sont dans l’espèce d’un mandat indéfini, et
qu’ il y a bien à distinguer entre un mandat indéfini et
un mandat limité.
Dans le mandat indéfini, le mandant est indistinctement
engagé par le fait du mandataire. Dans le mandat limité,
il n’est engagé qu’autant que le mandataire s’est stricte
ment renfermé dans les termes du mandat : c’est la dé
cision du jurisconsulte P a u l , dans la loi 5 au D igeste ,
M andait : Diligenter fin es mandait custodiendi sunt ;
nam qui excessit aliud quid fa c ere videtur.
Dans le mandat illim ité, le mandant a à s’ imputer
qu’ il a choisi un mandataire infidèle. Dans le mandat
lim ité, au contraire, c’est à celui qui contracte avec le
mandataire au delà des bornes du mandat, à s’imputer
d’avoir contracté. Il ne seroit pas même recevable à
alléguer qu’il a ignoré les bornes du mandat. On lui
répondroit qu’il devoit s’en inf or me r , suivant cette
maxime, Unusquisque débet esse gnarus conditioms
ejus cuni quo contrahit,
�{ 3° )
Quelle faute peut-on imputer h Suzanne de Chalus ?
Elle a donné pouvoir au mari de vendre ; mais, en même
temps , elle a subordonné ce pouvoir à la condition
d’employer le prix au payement des dettes les plus an
ciennes en hypothèque. Elle savoit que cette condition
étoit inséparable et indivisible du pouvoir. Elle s’est repo
sée, et elle a dû se reposer sur la loi du contrat.
En est-il de même de Gazard? peut-il .dire qu’il est
exempt de faute ?
T R O I S I È M E
QUES T I ON.
Gazard a-t-il dû, a-t-il pu connaître s’il existoit des
créances antérieures ?
L e contrat de mariage Je lui annonçoit assez. En l’assujétissant à payer les créanciers les plus anciens et les
plus privilégiés, c’ étoit assez l’avertir qu’il en existoit
nombre. C’étoit assez l’avertir de ne payer qu’avec une
extrême r é s e r v e , . non-seulement pour assurer la validité
delà vente, mais encore pour assurer le payement; pour
ne pas courir le danger, après avoir payé des créanciers
postérieurs, d’être recherché par des créanciers anté
rieurs.
A cette époque, l'édit de 1 7 7 1 étoit en vigueur. Il ne
s’agissoit que de se transporter au bureau des hypothè
ques, de vérifier s’il existoit des oppositions : c’étoit la
démarche la plus simple et la plus facile.
A-t-il pris cette précaution? a-t-il agi comme le père
de famille lu moins diligent auroit agi i a-t-il même donné
Je temps aux créanciers de se faire connoîlrc ?
�C 31 )
Qu'on se fixe sur les dates.
L a vente est du 1 3 octobre, les mandemens du 17
et du 18 , et l’acceptation est du même jour que les
mandemens.
Il accepte quatre jours après la vente.
Il accepte par anticipation, avant l’échéance des termes.
Il accepte pour payer des créances qui ne sont même
point hypothécaires.
Ce n’est pas ici simple imprudence ou faute légère :
c’est faute lourde, que les lois assimilent au dol. Et qui
sait si Gazard, courant le risque, ne l’a pas fait payer?
I/édit de 1 7 7 1 n’eûl-il pas été en vigueur; il avoit
encore un m o yen , celui de ne payer que d’autorité de
justice, d’appeler la dame de Saint-Julien, pour faire
ordonner le payement contradictoirement avec elle.
C’est se moquer de dire que les créances de Blatin ,
Laniouroux et R o u x , emportant la contrainte par corps ,
étoient privilégiées. Elles pouvoient être privilégiées pour
le m ari; ce pouvoit être celles qu'il importoit le plus au
mari de payer: mais elles n’étoient pas privilégiées pour
la femme. Quand il a été dit, dans le contrat de mariage,
à la charge de payer les créances les plus ancieimes et
les plus privilégiées, on a entendu parler d’un privilège
sur les biens , et non sur la personne ; d’un privilège
qui survécût même à la dissolution du mariage.
Non-seulement le mari ne pouyoit vendre les biens
de sa femme , et intervertirla loi du contrat, pour sortir
de prison, mais la femme elle - même ne le pouvoit,
sans avis de parons et décret du ju g e , et encore à dé
faut de biens paraphernaux.
�( 32 )
Ajoutons que rien ne justifie que la créance de Lamouroux et de R o u x emportât la contrainte par c o rp s,
puisqu’on ne rapporte point le titre. On est réduit , à
cet égard, à croire l’adversaire sur parole.
Q U A T R I È M E
QUESTION.
E x isto it-il des créances antérieures ?
.
*
5
Il en existoit du chef de Dubois de M arg erid e, père
dudit Dubois de St.-Julien.
Il en existoit du chef de la mère , Marguerite Gorce.
P o u r plus grande intelligence de cette partie de la
cause , on a fait deux tableaux qu’on se propose de
joindre au présent mémoire, l’un comprenant les dettes
du chef du p è re , l’autre les dettes de la m è re , toutes
conservées par des reconnoissances 6u poursuites en temps
utile. On a divisé ces deux tableaux par colonnes. L a
première contient le nom du créancier originaire ; la
seconde, la date de l’hypotlièque ; et la troisième, la
somme.
On n y a compris que celles évidemment antérieures
en hypothèque.
Non-seulement il existoit des créances anciennes; mais
il existoit, à raison d’une partie de ces créances , des
oppositions au bureau des hypothèques. On a justifié de
ces oppositions.
Gazard ne s’est pas dissimulé combien l’objection étoit
pressante. Il s’est retourné de toutes manières.
Il a d it, quant aux créances pour lesquelles il n’avoit
pas
�i 33 )
pns été formé d’opposition au bureau des hypothèques,
qu’il n’avoit point été obligé de les connoîtrè. On a déjà
vu que ce n’étoit pas une raison.
Relativement aux autres, il a dit qu on ne justifioit que
de quatre oppositions; que ces quatre oppositions portoient sur des dettes personnelles à la mère , dérivant de
son chef ou du chef de ses auteurs ; que ces dettes éloient
étrangères au fils, tant que la mère vivoit ; quelles n etoient devenues propres à Dubois de bt.-Julien, qu après
li! décès de la mère , décès arrivé long-temps après la
vente du domaine , et après l’acceptation des niandemens.
Il a été encore facile de lui répondre.
Ou a v u , dans le récit des faits , que Marguerite
Gorce, par son contrat de mariage avec Dubois de Margeride , avoit donné la moitié de ses biens présens à
celui des enfans à naître qui scroit choisi; qu’ensuite en
mariant Dubois de Sa in t - Ju lie n son fils, avec Suzanne
de Chalus, elle Favoit nommé pour recueillir l’eflet de
celte donation.
Cette élection , se référant à la donation , ne pouvoit
comprendre que les biens qui faisoient l’objet de la dona
tion , c’est-à-dire , ceux que Marguerite Gorce avoit à
l’époque de son mariage.
L a mère ne voulant pas borner là scs avantages , il est
d i t , par une clause subséquente, qu’elle lui fait donation
de tous ses biens présens , c’est-à-dire , de ceux même
qui lui étoient advenus depuis son mariage , qui n’ctoient
pas préscus alors, qui étoient plutôt biens à retur par
rapport à la première donation , mais qui étoient biens
présens lors do la seconde ; en sorte que le mot présens
E
�( 34 )
a une acception bien plus étendue dans la seconde clause
que dans la première.
Par une troisième , il est dit qu’elle s’est démise, en
faveur du futur, de l’usufruit de la moitié des biens pré
sens; et par le mot présens', il faut entendre dans cette
clause, comme dans la clause précédente , tous les biens
à .elle appartenons au moment de la démission , nonseulement ceux qui lui appartenoient à l’époque où elle
s’est elle-même mariée, mais encore ceux qui lui sont
parvenus depuis, qu'on peut appeler adventifs.
Dès ce moment, les dettes de Marguerite Gorce ne sontelles pas devenues personnelles à Dubois de Saint-Julien ?
N ’é toi t-il pas d'abord, comme donataire en propriété
et usufruit de la moitié des biens , tenu de la moitié de
toutes les dettes existantes à l’époque de son mariage ?
N ’étoit-il pas même tenu de la totalité, comme dona
taire de la totalité des biens?
I/effet de la donation de biens présens est de saisir à
l’instant le donataire , à la différence des donations de
biens présens et à venir qui ne saisissent que par le décès.
Dès l’instant de la donation , Dubois de Saint-Julien a
été saisi de la propriété. S'il a été saisi de la propriété,
il a été aussi saisi des dettes : les biens n’ont pu passer
sur sa tête qu’avec cette charge.
L a réserve que la mère s’est faite de l'usufruit d’une
partie, n’a pas été un obstacle à cette saisine. La réserve
d’usufruit ne change pas la nature de la donation.
Dubois de Saint;-Julien
n’éloit pas seulement donataire
»• •
contractuel de la m ère, il étoit encore aux droits d'une
tante, Dauphine Gorce , 'sœur clc Marguerite,
�Comme aux droits de cette tante , il ¿toit encore
évidemment tenu des dettes , au moins pour la part et
portion que cette tante amendoit dans la succession des
auteurs communs. Il faut expliquer ceci.
Antoine Gorce et Anne Murol étoient l’aïeul et l’aïeule
maternels de Dubois de Saint-Julien.
D e leur mariage issurent trois enfans, François, M ar
guerite et Dauphine.
François fut destiné à être le chef de la maison , et à
recueillir par conséquent toute la fortune.
Marguerite contracta mariage avec Dubois de M àrgeride. Par le contrat de mariage, il lui fut destiné une
somme de 19,000 francs; e t, au moyen de cette somme,
elle fut forclose. C’est de ce mariage qu’est issu Dubois
de Saint-Julien.
Antoine G orce, père commun , décéda , e t , après lu i,
François G o rce, sur qui portoient toutes les vues de la
famille, sans postérité , et sans avoir fait de dispositions.
M argu erite, dont la forclusion cessa par le défaut de
mâles, et Dauphine , lui succédèrent par égales portions.
Dauphine contracta mariage , en 173 8 , avec JosephAlexis Cheix , officier au régiment d’Agénois. P ar le
contrat de m ariage, elle céda à Dubois de M argeride,
sou beau-frère , tous scs droits- successifs , mobiliers et
immobiliers , dans la succession de François Gorce et
d’Antoine Gorce , moyennant la somme de 19,^00 fr.
quelle se constitua en dot. L ’effet de cette cession a ensuite
passé, par le décès de Dubois de M a r g e r i d e , à Dubois
de Saint-Julien ; et Dubois de Margeride étoit décédé
long-icmps avant la vente dont il s’agit.
E 2
�.Z2D.
( 3^ )
Dubois de Saint-Ju lien , à l’époque de la vente, étoit
donc tenu des dettes provenantes de l’estoc maternel, nonseulement comme donataire contractuel de la mère, mais
encore comme étant aux droits de Dauphine Gorce.
Il y a plus : il étoit tenu personnellement comme ayant
reconnu de nouveau, en son n o m , partie de ces dettes.
Entr’autres dettes, il s’étoit obligé, par acte du 19 avril
1 7 7 4 , personnellement et solidairement avec sa m è re ,
envers Joseph et Pierre Sim on , créanciers anciens et
qui avoient formé opposition au bureau des hypothèques.
C’est donc mal à propos que les juges dont est appel
ont dit, dans un de leurs motifs, que la presque tota
lité des créances dérivoient de l’estoc m aternel, et que
Dubois de Saint-Julien n’avoit pu en devenir débiteur
qu’après le décès de sa m ère, arrivé long-temps après
la vente; que dès - lors le prix de la vente n’avoit pu
être employé à payer des créances qui lui étoient encore
étrangères.
C’est aussi mal à propos que dans le même mol if
ils ont ajouté que ces créances n’avoient été déclarées
exécutoires, contre Dubois de Saint-Julien, que depuis
1777 ju5llu en 1785. Déjà l’acte du 19 avril 1 7 7 4 , dont
on vient de parler, par lequel Dubois de Saint-Julien
s’étoit constitué personnellement débiteur solidaire avec
ga mère envers Joseph et Pierre Sim on, étoit bien sans
doute exécutoire par lui-même. Il n’éloit pas besoin d’ob
tenir un jugement» Ensuite celte obtention d un juge
ment , pour faire déclarer le titre o.\ceuloirc , pouvoit
cire nécessaire, et étoit même requise avant le Code
civil, pour ramener le titre à exécution , pour contraindre
�( 37 ) w .
au payement; mais l’héritier n’étoit pas moins tenu de
la dette dès l’instant du décès, et le donataire à titre
universel dès l’instant qu’il étoit saisi de la donation. La
saisine des biens emportoit Ja saisine des dettes.
Ces créances, a-t-on dit, ont été acquittées depuis.
Partie a été effectivement acquittée, non par Dubois
de Saint- Julien , qui s’en inquiétoit p e u , mais par le.
sieur de T o u rn em ire, son gendre, qui- a p aÿé, non des
deniers de la succession, repudiee d’abord et ensuite ac
c e p té e sous bénéfice d’inventaire par la dame son épouse ,
mais de ses propres deniers, -et q u i, en p a y a n t s ’est
fait subroger.
Ces créances ont été si peu acquittées, que le sieur
Théroulde aux droits du sieur B e ra u d , autre créan
cier également de l’estoc m aternel, et du nombre de
ceux qui avoient formé opposition au bureau des hy
pothèques antérieurement à la vente qui fait l’objet de
la contestation , a po u rsu ivi, au tribunal de première
instance de Clerm ont, la vente par expropriation forcée
de tous les biens de la succession.
On «mettra eous les yeux du tribunal l’afFiche conte
nant la désignation des biens saisis , et l’dxtrait des in
scriptions, au nombre de 85 .
L e sieur de Tournemire s’est rendu adjudicataire à la
chaleur des enchères, et l’adversaire ne peut pas dire
que les biens n’ont pas été portés à leur valeur. Il a
été lui-mc*mc du nombre des enchérisseurs, et un des
plus ardens.
Ou ne peut mieux prouver que les créances auxquelles
la daine de Tournem ire, alors de Saiiit - Julien , avoit
�; %%*
( 38 )
intérêt d’être subrogée, n’ont pas été acquittées, que
par le rapport de la procédure en expropriation forcée
faite par un de'ces créanciers anciens précisément pour
parvenir au payement.
Autre objection. Ces créances, a-t-on dit, n’ont point
été inscrites. Elles ne peuvent dès-lors faire obstacle à
la collocation de jla dame de Tournemire à la date de
son hypothèque personnelle, résultante de son contrat
de mariage : elles doivent être regardées, quant à 1*hy
pothèque , comme n’existant pas; e t, d’autre part, la
'dam e de Tournemire ne s’est elle - même pas fait in
scrire pour la conservation de son hypothèque person
nelle , en sorte que si elle perd , c'est par sa faute.
" Réponse. La créance de B erau d , un des créanciers
opposans au bureau des hypothèques, a bien du moins
été1 inscrite , puisque T h éro u ld e, qui est à ses droits,
a fait vendre par expropriation .forcée. Il en est de
même des autres.
.1
N ’auroicnt-elles point été inscrites; ce n’est point par
ce qui s’est passé ex in te rv a lle par des événemens subséquens, par des lois qui n’existoienl point alors, qu’il
faut juger de la*validité de la vente.
Les créanciers auroicnt-ils même laissé entièrement
prescrire leur créance; la dame de Tournemire seroit
toujours fondée h dire : Vous n'avez pas satisfait à la
condition sous laquelle j’avois donné pouvoir de vendre,
vous ne vous êtes pas renfermés dans le mandat; la
vente est nulle. Tout le monde sait que les conditions
ne se remplissent point par des équivalons; quelles sont
de droit étroit. Lorsque j'ai apposé pour condition au
�( 39 )
pouvoir que je donnois de ven dre, le rapport de la
subrogation aux créanciers les plus anciens en hypoA
tbcque, je n’ai pas entendu entrer en procès avec vous
pour mesurer le degré d’intérêt que., je pouvois avoir
à cette subrogation. J ’ai stipulé que le prix seroit
employé à payer l e s créanciers les plus anciens. C est la
condition apposée h ni on consentement vous n’avez
pu vous en écarter. Si vous^ vous^jr étiez .cpniormes,
si vous m’aviez rapporte la subrogation,etjles(pieces à
l’appui, je les aurois fait inscrire; j’aurois fait tous les
actes conservatoires; ou si je ne les avois pas faits, la
perte seroit retombée sur moi.
r
M ais, de plus, cette première partie de l’objection
tombe par le fait. Les créances ont été inscrites ; et
ces créances inscrites , bien antérieures ù celle de Blatin,
absorbent, et au delà, le prix de la vente.
L a seconde partie de l’ o b je c tio n , qui forme un des
attendus du jugement, n’est pas,,plus frappante : elle
reçoit deux réponses également victorieuses.
L a prem ière: elle n’avoit past besoin de^veiller h la
conservation de son hypothèque personnelle, tant qu’ella
a dû croire qu’on lui rapporteroit^ une subrogation à
une hypothèque plus ancienne.
»
L a seconde: c’est qu’elle n’agit; point ici comme créan
cière ; elle agit comme propriétaire. Si elle agissoit comme
créancière, 011 pourroit lui opposer le défaut d’inscrip
tion : mais elle agit comme propriétaire. Ce n’est pas le
prix qu'elle réclam e; c’est la c h ose.(t EI •P,| P °,V u 1^
nullité de la vente, faute par l e ( vendeur f et par 1 ac
quéreur, de s’ètre conformés,à la condition sous laquelle
»
"
l '
11
�( 40 )
seule elle avoit donné pouvoir de vendre. SI la vente
est nulle, elle n’avoit pas besoin d’inscription pour con
server sa propriété.
L e sieur Gazard a fait une dernière objection. Après
la mort de Dubois de Saint-Ju lien , Suzanne de Chalus
a été tutrice de sa fille. E n cette qualité, elle a joui
de tout; elle a géré et administré tous les biens de la
'succession ; elle n’a point rendu le compte de tutelle.
Tant qu’elle n’a point rendu le compte, elle est censée
s’être payée par ses mains du prix de la vente.
Toujours même équivoque de la part de l’adversaire.
Il ne s’agit pas, encore une f o i s , du prix de la vente. Ce
n*est pas le p r ix , c’est la propriété que la dame de
Tournemire réclame. Elle a consenti, à l’époque du con
t r a t de mariage, à vendre ses biens, à condition que
le prix scroit employé à payer les créanciers les plus
anciens. L a condition n’a pas été remplie. L e consente
ment donné sous cette condition n’existe plus. Elle a
youlu vendre alors ; elle no le veut pas aujourd’hui.
P ar la mort de Dubois de Saint-Julien, le pouvoir
a été a néan ti. Ce n’est pas après sa m ort, et dans un
teirfps où il n’a plus été le m aître, in ïd ternpus quo
dominus non est, que le sieur Gazard peut demander
à suppléer, par là garantie du p r ix , par le payement
même du prix , au rapport ¡de la subrogation.
A in si, quand même la dame de Tournemire auroit
perçu, par la jouissance et l’administration qu’elle a faite
des biens de son riinri après son décès, des sommes
excédant ’ même le prix dé la vente, le sieur Gazard
n’uuroit qu1unc action pour lui luire rendre compte de
ces
�(4 0
ces sommes. Cette circonstance ne lui donncroit pas
droit à la propriété du domaine.
, Mais, de plus, pour faire cesser cette objection faite
à l’audience, elle a rendu le compte de tutelle; compte
qui ne pouvoit être qu’un compte des revenus ; car on
imagine b ien , comme nous l’avons observé dans.l’ex
pose des faits, que le sieur Dubois de Saint-Julien n’a
pas laissé d’effets actifs. P ar le résultat, la recelte faite
par la dame de Tournemire depuis le 14 juillet 1789
jusqu’au 2 mai 17 9 1 , époque du contrat de mariage de
sa fille, et époque par conséquent où la tutelle a fin i,
se trouve inférieure à la dépense de 5688 fr. 75 centimes.
En se résumant sur cette quatrième question, il existe
des créances antérieures. Ces créances n’ont pas été acquit
tées , comme il a plu au sieur Gazard de le dire. Elles
subsistent. Elles ont été inscrites. Elles priment, aujour
d’hui comme alors, l’hypothèque de Blatin.
. Il y a plus : la créance de Blatin n’a pas été inscrite ;
en sorte quelle est primée par les créanciers même
postérieurs. E t à qui la faute si elle n’a pas été in
scrite? n’est-elle pas au sieur Gazard, q u i, d’une part,
'avoit les quittances, et les pièces à l’ap p u i, en ses mains,
et qui , d’autre p a r t , obligé de rapporter une subro
gation utile, devoit principalement, et pour sa propre
sûreté , veiller ù la conservation de l'hypothèque.
L e prix de la vente n’a pas même été employé en
tièrement à payer des créances hypothécaires du m ari,
soit antérieures, soit postérieures. Les juges dont est
appel n’ont pu eux-mêmes porter les payemens faits
par Gazard eu l’acquit du m ari, qu’i\ 16930 fr. Pouç
E,
�(4 0
compléter la'somme de 18484 f r . , ils ont été obligés
de recourir à un payement que le sieur Gazard a dit
avoir fait au sieur Laubret d’une somme de 1680 l i v . .
1 7 sous 6 deniers, pour legs à lui fait par la dame
veuve Boisset ; dette, non du m a ri, mais de la femme.
Sur ce payement, ils ont pris 1046 ir. pour faire l’ap
point des 18484 fr ., eL.ont condamné Suzanne de Chalus
à rembourser la somme de 6co fr. restante.
JVlais , d’une p a r t , Suzanne de Chalus n’avoit pas
donné pouvoir de vendre pour payer ses dettes, mais
pour payer celles du mari. C’est une seconde interver
sion à la loi du contrat; interversion que les premiers
juges ne dévoient pas se permettre.
- D ’autre part, cette opération contient une injustice;
On fait payer A Suzanne de Chalus l’entière somme de
1680 livres 17 sous 6 deniers, tandis que la moitié
seule est à sa charge, comme héritière, seulement pour
m o itié , de la veuve Boisset. On ne pouvoit donc im
puter sur le prix que la somme de 840 livres 9 sous,
et non celle de 1046 f r . , et encore moins condamner
à payer les 600 fr. restans»
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L e -pouvoir de vendre -peut-il être séparé de la condi
tion sous laquelle il a été donné?
»
Cette question ne peut être l’objet d’une difficulté
sérieuse. « Lorsque la femme, dit Chabrol dans son corn« mentairc 6ur l’article 3 du titre 14 de la Coutume,
�( 43 ) #
« permet au mari d’aliéner ses biens dotaux à la charge
« d’un emploi en d’autres fon ds, ou en payement des
et dettes; dans ce cas, l’acquéreur doit veiller exacte« ment à l’einploi : on ne peut pas séparer la permission de
« vendre, de la condition sous laquelle elle a été donnée :
a l’une ne peut subsister sans l’autre. L ’acquéreur ne
« seroit pas admis à dire qu’il n’a pas connu cette res« triction , puisqu’il n’a pu être instruit de la permisT
« sion de vendre, sans l’être en même temps de la con
te dition sous laquelle elle a été donnée; il s’expose donc
« volontairement à être évincé s’il suit la foi de son ven« deur, et qu’il n’y ait pas d’emploi. »
Remarquons ces expressions de C habrol , à être évincé ;
et celles-ci, s'il suit la J o i de son vendeur. Il étoit donc
bien loin d’adopter le système des premiers juges, qui
ont rejeté la faute sur le mandant, qui ont pensé que
le mandant devoit s’imputer d’avoir choisi un manda
taire infidèle.
L ’adversaire a qualifié lui-même de m andat, et il ne
pouvoit le qualifier autrement, le pouvoir que la femme
donne au mari de vendre. Si c’est un mandat, il doit
être exactement observé ; il n’est pas permis de s’écarter
des bornes. Et quelle est la peine en cas de;contraven
tion? la nullité du contrat. C ’est la disposition de la loi 5
au Digeste , M andati , du jurisconsulte P a u l, que nous
avons ci-dessus citée. Diixgenter fin es mandati custodiendi sunt. L e mandant n’est point alors engagé par
le fait du mandataire. Il n’y a plus de contrat. N am
qui cxcessit aliiul quid facere videtur.
E t c’est ce qui a été jugé par la seconde section de
F 2
�( 44 )
ce tribunal dans les plus forts termes, dans la cause de
M . Lucas, président du tribunal d’arrondissement de
G an n at, contre Prévost.
' L ’espèce étoit particulière.
L a fem m e, en se constituant ses biens en dot, s’étoit
réservé à elle-même le pouvoir de ven d re, sous l’au
torisation de son m ari, et à la charge de l’emploi. De
ses biens dépendoit une maison située A Ebreuil. Elle
avoit vendu sous l’autorisation du mari ; mais il n’avoit
pas été fait emploi. L a femme étant décédée, les héri
tiers sont revenus contre la vente , sur le fondement
q u ’il n’avoit pas été fait emploi. L ’acquéreur répondoit
que le défaut d’emploi ne pouvoit entraîner la nullité
de la vente ; que cette circonstance ne pouvoit que le
rendre garant du prix ; que dans l’espèce où le pou
v o ir est donné au mari de vendre à la charge de l’em
ploi , on concevoit que le défaut d’emploi emportoit la
nullité de la vente, parce que le mari vendoit la chose
d’autrui, et qu’il ne pouvoit séparer son mandat des
conditions qui y étoient imposées : mais qu’ici la femme
s’étoit réservé à elle-même le pouvoir de vendre; qu’elle
vendoit sa propre chose; qu’il ne s’agissoit plus d’ap
pliquer la maxime Fines mandati custodiendi sunt ,• que
dans cette espèce la femme ou scs héritiers ne pouvoient
exiger que la garantie du prix.
* Nonobstant ces raisons, la vente a été déclarée nulle,
et l’acquéreur condamné au désistement, sans s’arrêter
à ses offres de faire raison du prix.
/
�'■il SJ.
(
(+
*
45)
Appel incident de Gazard.
Gazard se plaint, de son côté, de ce que le jugement
dont est appel ne lui a pas adjugé la somme de 1680
livres 17 sous 6 deniers par lui payee à M . Sobrier de
Laubret , exécuteur testamentaire de la dame veuve
Boisset, pour le legs à lui fait.
S’il avoit lu avec plus de réflexion et le jugement et
les molifs du jugement, il auroit vu qu’il se trompoit.
Il auroit v u , dans un des attendus, que partie de cette
somme a servi à parfaire le prix de la vente; et, dans le
dispositif, que le surplus, montant à 634 f r . , fait un
des chefs de condamnation prononcés contre la dame de
Tournem ire.
Gazard ne pourroit réclamer la partie de la somme
qui a été compensée avec le restant du prix , qu’autant
qu’on annulleroit la vente. Il reconnoît donc déjà luim êm e, par cet appel incident, la nullité de la vente; et,
dans cette hypothèse, il n’a voit pas besoin de se rendre
incidemment appelant en ce chef. L a dame de T o u r
nemire n’auroit pas élevé de contestation. L a vente étant
annullée , Gazard cessant d’être débiteur du p r i x , il ne
pouvoit plus être question de compensation, et la dame
de Tournemire auroit offert, comme elle offre en ce
cas, de faire raison , pour la part qui la c o n c e r n e , de ladite
somme de 1680 f r . , en par Gazard justifiant l’avoir
effectivement payée.
Il
se plaint encore de ce que le jugement ne lui a
pas adjugé l’eutière somme de 56oo fr. pour plus-value
�C 4^ )
payée à madame de Chalus , sœur de Suzanne de Chalus,
par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 ; plus-value dont il a prétendu
que Suzanne de Chalus devoit le garantir et l’indem
niser, en vertu de la garantie solidaire promise par ellemême dans la vente du i*\ juin 1 7 7 3 , et par son mari
dans la vente du 1 3 octobre 17 7 $ en vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
P our écarter ce second chef d’appel incident, il n’est
besoin que de transcrire les motifs du jugement, et de
rappeler ensuite la disposition du jugement relative à ce
.chef de demande.
. A ttendu , quant à la vente du i°r. juîn 1 7 7 3 , que
G azard a été obligé de payer à madame de Chalus
une somme de 5630 j'r . pour obtenir sa ratification
du contrat de vente du I er. ju in 1 7 7 3 , et de celui du
domaine de Laudet du 1 3 octobre ijy S ‘ que Suzanne
de Chalus ayant vendu p a r le contrat du I er. ju in
1 7 7 3 solidairement avec sa sœ ur, est tenue de fa ir e
valoir ledit contrat , et p ar conséquent de rembourser
audit G azard ce q u il lui en a coûté pour en obtenir
la ratification ;
Attendu, quant à la vente du 1 3 octobre 1 7 7 5 , ga
rantie solidairement par Dubois de S a in t-Ju lie n se u l,
que quelque pouvoir général et illimité que Suzanne
de Chalus eût donné à son m ari de vendre ses biens
dotaux, elle ne lui a pas donné le pouvoir de vendre
la portion de bu'ns appartenante a sa sccur , et indi
vise avec la sienne .
En conséquence les premiers juges ont condamné
Suzanne de Chalus à rembourser le montant de f i a -
�( 47 )
demnité payée par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 , à raison seu
lement de la vente du I er. juin 1 7 7 3 , par ventilation
sur le prix des deux contrats. Ils ont débouté le sieur
Gazard du surplus de sa prétention ’ et ils ont rendu
justice exacte.
On ne conçoit pas comment le sieur Gazard s’est élevé
contre cette disposition du jugement. Ce n’étoit pas lui
qui pouvoit se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui avoient pas été assez favorables.
*
•
*
•
Tels sont les appels respectifs. Tels sont les moyens que
la dame de T ournem ire a fait valoir à l’appui de son droit.
Ces moyens peuvent-ils être combattus avec quelque succès
dans un tribunal impartial et éclairé ?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chalus. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
créanciers hypothécaires
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre de Tournemire, habitante du lieu de Mont, commune de Saint-Etienne-aux-Claux, canton d'Ussel, département de la Corrèze, appelante ; contre le citoyen Gazard, propriétaire, habitant de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant.
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2008
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53377/BCU_Factums_G2007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
ferme
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53378/BCU_Factums_G2008.pdf
29ffe46dd46841681e378fd6e8fc1658
PDF Text
Text
C R É A N C E S
D U
NOM
DATE
d es
de
CRÉANCIERS
ORIGINAIRES.
P È R E .
SOMMES.
l'D ÏP O T H È Q U E .
Chateau Debort
15 mars 1719.
Dubois - Dumont , dit
Lavinhac....................
Gaspard Dubois - Du Hugues Rochefort, . . .
Pcsquet ou Tlieroulde,
comme aux droitsde la
veuve Puliabilier. . .
1020 fr.
1731.
9560
1731.
5571
1753.
97 2
1751.
571
1741.
260
1746.
7349
1765.
2545
�C R É A N C E S
N
0
D E
M È R E .
DATE
M
de
des
CRÉANCIERS
L A
1’
ORIGINAIRES.
A n n e Gorce et Gaspard
Sinionet..........................
S 0 M M E S.
II Y P O ” H â Q U E,
6 septembre 1712.
5 o 4 4 fr.
réduit en 1727
à 525 1 f r.
24 décembre 1726..
5257
P e r ro n .................................
24 avril 1731.
5240
L aville.................................
27 avril 173G.
1200
28 juillet 175g.
649
Pesrjuet ou T b e ro u ld e ,
com m e aux droits de
Beraud............................
1722.
6337
Joseph et Pierre Simon.
1728.
8679
»
-------------------------------- ,
�MÉMOIRE
P ou r M e. A n t o i n e G A Z A R D , avocat, maire
de la ville de Murât, intimé, et incidemment
appelant ;
dame S u z a n n e D E C H A L U S , veuve
en premières noces de François D u b o i s d e
St.- J u l i e n , et en secondes noces de Pierre
T o u r n e m i r e , appelante d'unjugement rendu
au tribunal civil de Murât, le 14 prairial an 9.
C o n tre
QUESTIONS.
L e pouvoir d’ aliéner les biens d o ta u x, énoncé au
contrat de mariage de la dame de C halus, est-il général
et illim ité?
La. condition imposée au m ari d’employer le p rix pro
venant des ventes au payement de ses dettes et créances
hypothécaires, en commençant par les plus anciennes,
et qu’ il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l'acqué
reur de rechercher la date de ces créances ?
Pouvoit-il en avoir les moyens lors de l'édit de 1771 ?
L' indication faite par le m ari vendeur n'a-t-elle pas
libéré valablement l’acquéreur?
L ’appelante seroit-elle aujourd’hui recevable dans sa
demande en nullité de la vente ou en restitution du prix?
F A I T S .
S
uzanne
DE
CH ALU S,
a u j o u r d ’h u i v e u v e T o u r -
n e m i r e , e t M a r i e - A n n e d e C h a l u s , sa s œ u r , o n t s u c c é d é
A
�44 *
( 2 }
par égale portion au sieur Danty, leur oncle maternel.
Elles jouissoient indivisément de sa fortune, lorsque, le
I er. juin 1773, Suzanne Chalus, majeure et non mariée,
et le sieur de Chalus, son beau-frère, époux de MarieAnne , vendirent solidairement, et avec promesse de
garantie, quelques parcelles d’héritages provenans de la
succession Danty, au sieur Denis Gazard, père de l’inti
m é, moyennant la somme de 2100 francs, dont le con
trat porte quittance.
L e 4 août 17 7 4 , la dame Suzanne Chalus contracta
mariage avec le sieur François Dubois de Saint-Julien.
On a vu qu’elle étoit majeure, et maîtresse de ses
droits. E lle se constitue en tous ses droits, parts et por
tions héréditaires qui lui sont échus par le décès de ses
père et m ère, et par celui de Jean-Baptiste Danty, son
oncle maternel; « lesquels droits, est-il dit, de quelque
« nature qu’ils puissent être, en quoi qu’ils puissent et
« doivent consister, et où qu’ils soient sis et situés. Elle
k donne par ces présentes plein pouvoir et autorité au
« sieur Dubois de Saint-Julien, son futur m a r i, de les
« rechercher, partager, vendre, céder, aliéner, et au« trement en traiter et transiger à tels p r ix , clauses,
« charges et conditions qu il avisera bon être,■recevoir
u et fournir quittance du prix des aliénations ou traités
« qu’il passera ; pour tous les actes auxquels le futur
« époux aura consenti à raison des droits et biens de la
« demoiselle future, valoir et sortir même effet que si
« elle les a voit elle-même passés avant ces présentes. »
Il est ajouté : « A la charge toutefois que sous la
« réserve et retenue de la somme de 10000 francs que
�«
«
«
«
«
«
«
C 3 ).
le futur époux pourra recevoir sur les premiers deniers
ci toucher des biens de la demoiselle future, pour en
disposer et faire tel emploi que bon lui semblera, et
de laquelle somme de ioooo francs il déclare faire dès^
ce jour assiette et assignat sur tous ses biens présens
et à venir, pour la demoiselle future y avoir recours
le cas arrivant.
« Tout le surplus du prix desdites aliénations, et
« autres droits mobiliers déjà acquis à la demoiselle
« future, seront employés à la libération des dettes et
« créances hypothécaires, à commencer par les plus
« anciennes et privilégiées du futur époux; à l’effet
« duquel emploi le futur faisant les aliénations , sera
« tenu de déléguer le prix d’icelles en l’acquit des
« créances, auxquelles la future demeurera subrogée de
« plein d ro it, pour plus ample sûreté de la restitution
« de sa dot. »
On lit encore dans ce contrat la clause suivante :
« Nonobstant ce qui est ci-dessus d it, que tous effets
o mobiliers déjà acquis à la demoiselle future seront
« employés en l’acquittement dés dettes du futur époux,
« cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
« recevoir, sans aucune indication d’em ploi, ceux dé« pendans de la succession et faisant partie des biens du
« sieur Danty, son oncle, non excédant la somme de
« ioo francs pour chaque échéance, etc. »
L e 13 octobre 1775, Jean-François Chalusdu Chûtelet,
tant en son propre et privé nom, qu’au nom et comme
mari de dame M arie-Anne de Chalus, et ayant droit,
suivant leur contrat de mariage, de vendre les immeubles
A 2
�( 4 )
appartenans à sa femme, et François Dubois de SaintJulien , aussi tant en son propre et privé nom , que
comme mari de dame Suzanne de Chalus, tous deux
solidairem ent, sans division ni discussion, vendirent
avec pleine garantie, au sieur Denis Gazard , père de
l’intimé, un domaine appelé de Lan del, une montagne
en dépendante, euseinMe les bestiaux qui garnissoient les
montagne et domaine, et qui sont désignés au contrat.
L e prix de la vente est fixé ù 36000 f r . , et 968 fr.
pour épingl s; savoir, 4000 francs pour le mobilier,
et le surplus pour les immeubles. L ’acquéreur paye
comptant la somme de 9368 francs, dont le contrat porte
quittance. 11 est dit que sur cette somme le sieur de
Chalus a pris celle de 6484, francs, et le sieur Dubois
de Saint-Julien celle de 2884 francs : quant à la somme
de 27600 francs restante pour parfaire l’entier p rix , le
sieur Gazard, acquéreur, s’oblige de la payer, savoir,
celle de 3600 francs à la Noël lors prochaine, aux créant
ciers du sieur de Saint-Julien qu i lui seront indiqués
par lu i, en conform ité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec la dame Suzanne de
Chalus.
Les 24000 fr. sont stipulés payables en quatre termes
égaux; moitié sera payée au sieur de Chalus, et l’autre
m oitié aux créanciers du sieur de Saint - .Julien , sur
Tin d ic a tio n qui en sera faite par ce dernier : le to u t
a u s s i ch c o n fo r m ité e t s u iv a n t les cla u s e s cn o n cée s a.u
c o n tr a t de m a r ia g e du s ie u r de S a in t - J u lie n .
Jusque-là il est impossible d apercevoir aucun abus ou
excès de pouvoir de la part du sieur de Saint-Julien,
�C 5 )
l’un des vendeurs : toutes les clauses de la vente sont
conformes à celles du contrat de mariage, et le sieur de
Suint-Julien n’a fait que ce qu’il avoit le droit de faire.
Cette observation trouvera sa place dan§ la suite.
Il paroît que le sieur Dubois de Saint-Julien étoit
pressé de faire cette indication. L e contrat de mariage
n’énonçoit aucune date des créances qui pesoient sur le
sieur Dubois; il n’en particularisoit aucune, et il étoit
impossible au sieur Gazard, acquéreur, de les counoître :
il dut donc suivre la foi de son vendeur, qui étoit luimême intéressé à ce qu'on remboursât les dettes les plus
anciennes comme les plus onéreuses.
D ’un autre côté, l’acquéreur devoit être pleinement
rassuré sur la plus grande partie de la somme qu’il devoit
pour la portion du sieur de Saint-Julien; son contrat de
mariage apprenoit que sur le prix des venfes immobi
lières qu’il avoit le droit de faire, il pouvoit toucher
jusqu’à concurrence d’une somme de ioooo francs, dout
il avoit la faculté d’user comme il lui plairoit, sans être
tenu à aucun emploi ni désignation de payement. Il ne
revenoit sur le prix de la vente , au sieur Dubois de
Saint - Julien , qu’ une somme de 18484 francs : il n’y
avoit donc, par conséquent, que celle de 8484 francs
qui devoit être employée au payement de ses dettes.
Quoi qu’ il en soit, les 17 et 18 du même mois d’oc
tobre 1775, le sieur Dubois de Saint-Julien fait ses indi
cations ; il désigne les sieurs Lamouroux , Roux cadet,
et Blattin , tous trois négocians à Clermont, et leur donne
des mandemens pour être payés sur le prix de cette
vente.
�( <5 )
L e sieur Gazard paye au sieur Lamouroux une somme
de 1600 francs; celle de 1000 francs au sieur Roux cadet;
celle de 13000 francs au sieur Blattin. Il rapporte toutes
les quittances, ainsi que les titres authentiques, dont le
plus ancien remonte à
E t quels étoient ces titres ? C ’étoit des lettres de change
dont les créanciers avoient obtenu la condamnation par
corps. Certes il étoit urgent pour le sieur Dubois de
Saint-Julien de se débarrasser de pareils créanciers, et
il ne pouvoit faire un meilleur emploi du prix de ses
ventes.
Mais ce qu’il y a d’important à ajouter, c’est que par
le contrat de vente, du 13 octobre 1775, les immeubles
avoient été vendus francs et quittes de toutes charges,
dettes et hypothèques, même des arrérages des cens dont
les biens étoient grevés envers les seigneurs.
Cependant le sieur Gazard fut bientôt assailli par une
foule de créanciers du sieur D an ty, qui l’assignèrent
hypothécairement; et malgré les dénonciations faites à
ses vendeurs, qui se laissoient toujours condamner par
défaut, il s’est vu obligé de payer, i°. une somme de
467 francs pour arrérages de cens ou impositions restés
dûs, et dont il rapporte les quittances; 20. une somme
de 160 francs pour frais, sur les demandes hypothécaires
formées par les sieurs D um as, Gandillon et Danjou ,
créanciers à titre de rente viagère, du sieur Danty;
30. celle de 82 livres 18 sous au sieur Gandillon, pour
arrérages d’une rente due par la succession Danty, et
dont le sieur Gazard a retiré quittance le 12 octobre 1777;
40. la somme de 1756 francs 20 centimes au sieur Sau-
�( 7 ) ..
brier de L au b ret, exécuteur testamentaire de la dame
veuve de Boisset, créancière de cette somme de la suc
cession Danty, et dont le sieur Gazard rapporte aussi la
quittance.
Ainsi le sieur Gazard q u i, aux termes de son contrat,
ne devoit au sieur de S a i n t -Julien que la somme de
18484 francs, a payé,
i°. L e jour du contrat, deux mille huit
cent quatre-vingt-quatre francs, c i ...........
2884 £• »Ci
20. Au sieur Lamouroux , seize cents
francs, c i .........................................................
1600
»
3°. A u sieur Blattin, treize mille francs,
c i ...................................................................... 13000 • »
4°. A u même sieur Blattin, une somme
de dix-huit cent soixante-onze francs, ci. 1871
»
dont ce dernier étoit encore créancier, et
en a fourni quittance au sieur Gazard le
zo février 1789.
5°. Pour arrérages de cens ou impositions, quatre cent soixante-sept francs, ci.
467
»
6°. Pour frais des demandes hypothé
caires dont on a déjà parlé, deux cent
soixante francs, c i ........................................
260
»
7°. A Gandillon, quatre-vingt-deux liv.
huit sous, c i ..................................................
82 40
8°. A Saubrier de Laubret, dix-sept cent
1756 20
cinquante-six livres quatre sous, c i .........
T o t a l
................................. 21920f. 60c.
Ce n’est pas tout encore •, le sieur Chalus du Châtelet,
�(
8 )
covendeur du sieur Dubois de Saint-Julien, s’étoit permis
d’avancer que son contrat de mariage, dont il ne justiiioit pas, lui donnoit la faculté d e vendre : ce n’étoit
de sa part qu’une assertion mensongère. A peine est-il
décédé, que Marie-Anne Chalus, sa veuve, fait assigner
le sieur Gazard, par exploit du 25 octobre 1785, au
bailliage de V ie , pour voir déclarer, en ce qui la concernoit, les deux ventes de 1773 et de 1776 nulles et de
nul eifet, et que le sieur Gazard fût tenu de se désister
des immeubles par lui acquis, avec restitution de jouis
sances.
Il fallut composer avec la dame veuve Chalus, dès que
son mari n’avoit pas craint de commettre un stellionat,
mais sauf la garantie du sieur Gazard contre le sieur de
Saint-Julien, qui avoit vendu solidairement. En con
séquence, par acte du 7 mai 1787, Marie-Anne Chalus
ratifia, soit la vente consentie en 1773 , conjointement
avec sa sœur, soit la vente de 17 75 , moyennant une
somme de 5630 francs et une pièce de toile. De sorte
que le sieur Gazard a été rançonné de toutes les manières,
pour une acquisition faite de bonne foi, et qui sembloit
lui présenter toute sûreté.
L ’exemple de la dame de Chalus 11’a fait qu’encourager
la dame de Saint-Julien, sa sœur : cependant la récla
mation de celte dernière a été plus tardive, et sa conduite
précédente n’annonçoit pas qu’elle eût l’intention d’in
quiéter le sieur Gazard.
On voit que la dame Saint-Julien forma contre son
mari, le 10 s e p t e m b r e 1788, une demande en séparation
de biens; le 26 du même mois de septembre, elle fit
rendre
�rendre ¿'une sentenceT1 intërtô'cutoire , qui ' ordonna la
preuve des faits de dissipation du mari* elle obtient, le
13 janvier 1789, une sentence qui prononce cette sépa
ration , et n’oublie rien dans les condamnations qu’elle
fait prononcer. . ■t . :
‘-•-Elle fait notamment condamner son mari à lui payer
et rembourser une somme de 18484 francs, revenant,
est-il d it, à la demanderesse, en sa qualité d’héritière
du sieur Danty, son oncle maternel, pour sa m oitié'du
p rix de la vérité du domaine dé ‘L a n d e l, provenant de
cette succession ; laquelle v e n t é é t é consentie par' le
sieur Dubois* de S ain t-Ju lien , et par le sieur François
de Chalus du Châtelet, son b e a u -frè re , au profit du
sieur D en is G a z a r d , négociant, de la ville de M urât,
par contrat1du 13 octobre 1775.
La dame veuve Saint-Julien ne contestoit pas alors la
validité de la vente ni des. indications faites par son mari,
puisqu’elle l’a fait expressément condamner au rembour
sement dû prix de cette môme vente. ’ ,!l
Son premier, acte d’hostilité suppose encore les mêmes
intentions; car le 28 avril 1789 elle fait faire entre lfes
mains du sieur Denis Gazard une saisie-arrêt de tout ce
qu’il pourroit devoir à François Dubois, son m ari, et
par exprèsidu prix de la vente du dôrilainè de Landel.
Elle annonce que cettè saisie-arr!ê t )e'st faite eu vertu
de sa séparation du 3 janvier pbécédetlt,' qui 'lh déclare
créancière de son é p o u x d ’une somme'cle 60004 francs.
Elle assigne en même temps le sieur Gazard pour faire
son allirmation sur la saisie.
Elle ajoute, à la vérité, qu’elle n’entend point npprouB
�MO-
( IO )
ver la ven te, et qu’elle se réserve, au contraire, d’en
demander la nullité. Mais la protestation ne sauroit être
aussi forte que l’action; et lorsqu’on voit que la dame de
Saint-Julien fait condamner son mari à lui rembourser
le prix de la vente, sans aucune réserve; lorsqu’en même
temps elle fait saisir et arrêter entre les mains de l’acqué
reur le prix de cette même vente, il est diflicile de penser
qu’après ces actes approbatifs et géminés, elle puisse se
pourvoir avec succès contre un acquéreur légitime.
La dame Dubois de Saint-Julien ne s’en tint pas là.
L e 6 août suivant, et dans une requête ou elle se qua~
lifie veuve de Saint-Julien , elle demande que le sieur
Gazard soit condamné à lui remettre les titres et quit
tances contenant subrogation à son profit de la part des
créanciers hypothécaires et les plus anciens de son mari,
jusqu’à concurrence de la somme de 18484 francs, faute
de quoi elle conclut à la nullité du contrat de vente de
17 7 5 , avec restitution de jouissances depuis le décès de
son mari, si mieux n’aime le sieur Gazard lui payer la
gomme de 18484 francs, avec l’intérêt depuis la même
époque.,
,
;
L e sieur G azard, en défenses, justifie des quittances
des créanciers qui lui avoient été indiqués par son ven
deur ; et par requête du 19 février 1790, il forme de
mande incidente contre elle du prix de la ratification
consentie par la dame de Chalus, sa sœur, des intérêts
et des frais par lui faits sur les demandes hypothécaires.
E t , au surplus, soutint la validité de la vente et de sa
libération.
La discussion fut quelque tejnp9 suspendue par le si-
�( II
)
lence de la dame de Saint-Julien et le changement des
tribunaux. Mais l’instance ayant été reprise au tribunal
civil de M urât, le sieur Gazard, par ;une nouvelle re
quête du 14 prairial an 9 , en soutenant 'la dame de
•Saint’-Julien non recevable dans sa demande, conclut à
la restitution de toutes les sommes qu’il a voit payées
au delà du prix de son acquisition , et dont on a fait
plus hautüe détail",!avec les intérêts ainsi que dè droit.
- C ’est lë même jour q u e ,‘ la cause portée à l’audience,
le tribunal de Mui’at rendit Un .jugement contradictoire
par lequel il donne acte au sieur Gazard de ses offres
de remettre, dans tel dépôt public qui seroit choisi, les
titres de créances qu’il a remboursées sur le prix de sa
vente, les quittances par lui retirées, ainsi que les délé
gations qui ont été faites par le sieur Dubois de SaintJulien; ordonne que le sieur G azard déposera au greffe
du tribunal ses titres, pièces et quittances, pour y rester
e n ’ dépôt pendant l’espace d’un mois à compter de la
Signification du jugement, pour que la1dame de Chalus
puisse en prendre communication, ou en retirer telles
copies colla tionnées qu’elle jugera à propos.
La dame de Chalus est déboutée de sa demande en
nullité de la vente.
I
'
Faisant droit sur la demande incidente du sieur Ga
zard, Suzanne de Chalus est condamnée à luî rembourser,
i°. La somme de 634 liv. 2 sous 6 deniers, faisant avec
celle de 1045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1680 liv.
payée par le sieur Gazard , à défuttt Saubrier-Laubret,
sur celle de 7490 liv. formant le principal d’une rente
constituée par feu Jean Danty, le 20 aôût 1760.
B 2
�¿5X( I2 )
2°. Celle cîe 89 livres 2 sous 2 deniers, payée par le
sieur Gazard, pour arrérages de cens dûs sur le domaine
de L an d el, pour les années 1773, 1774 et 1775, ainsi
qu’il résulte des quittances relatées au jugement.
30. La somme de i 55 livres 12 sous pour les impo
sitions de l’année 17 75 , suivant la quittance représentée
par le sieur Gazard.
4°. Celle de 53 liv. 8 sous pour le montant des arré
rages d’une rente due au sieur Gandillon.sur la succes
sion D anty, et payée par le sieur Gazard, suivant sa
quittance.
r
5°. La somme de 120 liv. 19 sous 6 deniers pour le
montant d’un exécutoire de dépens décerné au profit de
Gazard, contre les héritiers Danty, le 26 janvier. 1782,
et le coût de deux procès verbaux de refus,et rébellion,
qui ont suivi cet exécutoire.
6°. Celle de y 5 livres 1 sou pour frais faits par le sieuv
Gazard dans l’instance relative à la demande hypothé
caire formée par Gandillon sur le domaine de Landel;
la dénonciation de cette demande et celle en recours
contre les héritiers Danty , qui avoit été adjugée par
sentence d elà sénéchaussée d’Auvergne, le 24 mai 1777,
si mieux n’aime la dame Chnlus, suivant la taxe qui en
sera faite en la manière ordinaire.
7 0. La somme de 64 livres 5 sous pour frais faits par
le sieur Gnzard, sur la demande en déclaration d’hypo
thèques, formée par le sieur D anjou, dénonciation d’icelle, et poursuite en recours.
Suzanne Chalus est également condamnée au pavement
des intérêts de toutes ces sommes, à compter de la
demande.
�( 13 )
L e sieur Gazard est renvoyé à se pourvoir ainsi qu’il
avisera pour le payement de la somme de i 5j francs,
faisant le prix de la pièce de toile fournie par le sieur
Gazard p è r e , à Suzanne de Chalus.
Cette dernièi’e est encore condamnée à rembourser au
sieur Gazard les sommes qu’il lui en a coûté pour ob
tenir la ratification de Marie-Anne de Chalus, du contrat
deivente du i er. juin 1773? suivant la ventilation qui
en seroit faite sur la somme de 5630 francs, montant du
prix de cette ratification, pour la vente de 1773 et celle
de 17 75 , avec les intérêts de cette somme.
Sur la demande en remboursement formée par le sieur
Gazard, du prix de la ratification du contrat de 1775 ,
le sieur Gazard est mis hors de cour, ainsi que sur les
autres chefs de demande, fins et conclusions des parties:
la dame de Chalui est condamnée en tous les d é p e n s,
tant ceux faits en la sénéchaussée qu’au tribunal de
Murât.
Les premiers juges se sont déterminés par plusieurs
motifs qu’011 se contentera- d’analiser.
Ils avoient posé en question, i°. celle de savoir si
le sieur Gazard étoit tenu de rapporter les quittances
établissant sa libération du prix de la vente; 20. si faute
de rapport de ces quittances, le contrat de vente de
1775 devoit être déclaré nul; 30. si le sieur Gazard étoit
valablement libéré du prix de son contrat; 40. si Suzanne
de Chalus devoit être tenue de rem bourser au sieur
Gazard la somme de 5630 francs par lui payée à MarieA n n e Chalus, pour obtenir la ratification des ventes de
1773 et de 1775; 5». si on pouvoit statuer sur les de-
�( 14 )
mandes inçidentes formées par le sieur Gazai’d , contre
la dame de Chalus, en remboursement des sommes par
lui payées aux créanciers de la succession Danty, ainsi
que du montant des frais par lui faits sur les demandes
hypothécaires; de ces mêmes créanciers, et sur les de
mandes en recours.
« Les premiers juges pensent sur la première question,
que le sieur Gazard n’est pas tenu de se dessaisir des titres
qui établissent sa libération, qui lui sont nécessaires visà-vis les héritiers Dubois; que les offres qu’il fait de les
déposer au greffe, pour que la dame de Chalus puisse
en prendre communication ou en retirer des expéditions
collationnées, sont raisonnables, et doivent suffire à la
dame veuve Saint-Julien.
« Les premiers juges disent ensuite que Suzanne de
Chalus a donné à son mari, par son contrat de mariage,
le pouvoir de vendre ses biens dotaux ; qu’elle l’a au
torisé à toucher sans em ploi, ou pour en faire tel usage
qu’il jugeroit à propos, une somme de ioooo francs.
« Il leur paroît évident, d’après les termes du contrat
de m a r ia g e , que cette somme devoit être prise sur le
prix des aliénations des immeubles, et qu e, dans tous
les cas, quand on supposerait quelqu’ambiguité, l’obscu
rité ou l’équivoque s’interpréteroit contre la dame de
Chalus.
« L e contrat de mariage ne porte pas que la somme
de 7384 francs, prétendue touchée par le sieur Dubois
de Saint-Julien, sera imputée sur les 10000 francs dont
il avoit la libre disposition.
« Daus la supposition que cette somme de 10000 fr.
�( i5 )
dût être pi'ise sur le mobilier, le sieur Dubois n’a réel
lement touché, lors de son contrat de mariage, qu’une
somme de 5oo francs.
« La somme de 1940 francs, à laquelle la valeur des
meubles a été fix é e , ne forme pas une créance pour
Suzanne de Chalus ; ce n’est qu’une vente du trousseau
faite au mari, d’après la maxime, D o s œ stim ata, dus
vendita : et pour le surplus, le mari a seulement reçu
les titres établissant'ses créances; remise de titres néces
saire, puisque Suzanne de Chalus se constituoit én^dot
ces différentes sommes, et que le mari seul avoit le droit
de les percevoir.
« Les indications faites par le sieur Dubois au sieur
Gazard, des créanciers qui devoient recevoir le prix du
contrat de 1 7 7 5 , ont été^faites par actes des 1 7 . et 18
octobre 177^; elles sont donc antérieures à la quittance
de 14000 francs, donnée par Dubois au sieur d’Anglard:
d’où il suit qu’en supposant que la somme de 10000 fr.
que Dubois devoit toucher sans em ploi, dût être prise
tant sur les meubles que sur lés' immeubles, François
Dubois a pu toucher la somme de 10000 francs , sans
em ploi, du sieur G azard, ou la déléguer à tels de ses
créanciers qu’il lui plaisoit d’indiquer.
« D ’un autre c ô té , Suzanne de Chalus a jugé ellemême que cette somme de 10000 fr. devoit être prise
sur la vente des immeubles, autrement elle eût eu ù
exercer une action contre le sieur d’Anglard , en rem
boursement d’une somme de 4000 fr. qui auroit excédé
celle de 10000 francs dont le innri pou voit user. Elle
n’a pas formé cette action.
•
�.(i6)
« SiiMune de Clialus, en donnant à son mari le pouvoir
de vendre ses biens dotaux pour en employer le prix
au payement des créanciers personnels du mari, à com
mencer par les plus anciens en hypothèques, et les plus
privilégiés , a formellement chargé son mari de faire
l’indication des créanciers. Il en résulte que le sieur Gazard a dû payer les créanciers qui lui étoient indiqués
par Dubois, il lui étoit d’ailleurs impossible de connoître
les créanciers les plus anciens : il n’avoit aucun moyen
dans les lois du temps pour acquérir ceite connoissance.
« Si François Dubois n’a pas indiqué ses créanciers
les plus anciens eu hypothèques , Gazurd , acquéreur,
ne doit pas en être responsable : Suzanne de Chalus a
à se reprocher d’avoir choisi un mandataire infidèle, et
doit seule supporter les effets de cette infidélité, quelque
funeste qu’elle puisse être pour elle. La loi 21 il'., §. 3 ,
Jiegot. gest., en a une disposition précise.
« Le sieur Gazard a pu valablement payer la somme
<le 10000 francs, fcoit ù François Dubois, sans emploi,
soit à ses créanciers chirograpliaires.
« Dans la créance de 13000 francs payée à Blattin,
il se trouve une créance hypothécaire pour la somme
de 1838 francs, dont l’hypothèque frappoit tant sur
François Dubois que sur J e a n , son père.
a La presque totalité des créances dont Suzanne Cluilus
justifie par le rapport des inscriptions, vient du chef de
la mère de François Dubois et de son aïeul; celui-ci n’a
pu devenir débiteur de ces différentes créances qu’après
le décès de sa mère, et elles 11 ont été déclarées exécutoires
contre lui que depuis 1777 jusqu’en 178Î).
a Les
�( *7 )
« Les premiers juges remarquent ensuite deux choses;
l’une, que ces créances appartiennent aujourd’hui à Pierre
Tourneinire, second mari de Suzanne de Chalus, qui
eu est devenu cessionaire; la seconde, que dans ses ins
criptions elle ne dit point en vertu de quel titre il étoit
devenu propriétaire de ces créances : d’ou il suit que
dans cette famille on a formé le dessein, ou de s’emparer
des biens à vil p rix, ou de rançonner les acquéreurs;
ce qui n’est ni juste ni honnête. Enfin il est douteux
que les inscriptions de Tourneinire aient conservé l'hy
pothèque de ces mêmes créances.
« Le tribunal remarque encore que toutes les créances
payées par Gnzard à Blattin , Lamouroux et Roux ,
étoient des créances emportant la contrainte par corps;
cette contrainte avoit même été prononcée par les sen
tences que Blattin avoit obtenues : elles formoient donc
des créances privilégiées, surtout pour un gentilhomme
qui avoit compromis sa liberté, et pour qui l’emprison
nement eût été l’a liront le plus sanglant. Les femmes,
dont les biens dotaux étoient inaliénables, avoient néan
moins la faculté de les vendre pour les créances de cette
nature, lorsque le mari n’avoit point de ressources.
« Indépendamment de toutes les sommes payées aux
créanciers indiqués, le sieur Gazard a payé encore celle
de 1680 francs à feu Saubrier-Laubret, pour partie du
sort principal d’une rente due à la veuve de Boisset par
la succession Danty , et qui étoit hypothéquée sur le
domaine de Landel. Ainsi 10000 francs jwyés .sans
em ploi, et qui pouvoient l’être aux tenues du contrat
de mariage, 7838 fr. faisant partie de lu créance Blattin,
c
�( i8 )
et portant hypothèque depuis 17 6 7, 1680 francs payés
à Saubrier-Laubret, excèdent la portion l'evenante à
Dubois d’une somme de 634 francs.
« Il résulte de deux certificats d’inscription formée au
bureau des hypothèques par les créanciers de François
Dubois, délivrés par le conservateur de Clermont, le 5
fructidor an 8 , et les bordereaux d’inscription rapportés
par Suzanne de Chalus constatent qu’elle n’a fait aucune
inscription sur les biens de François D ubois, son mari ;
elle auroit perdu toute espèce d’hypothèque sur ces mêmes
biens, quand bien même le sieur Gazard auroit employé
le prix à payer les créanciers les plus anciens.
<f L e sieur Gazard a été aussi obligé de payer plusieurs
sommes pour arrérages de cens, rentes foncières, impo
sitions dues sur le domaine de Landel. Il a payé des
dépens sur les demandes en déclaration d’hypothèques
formées contre lui ; il a été obligé de faire des frais
pour se défendre : la demande en remboursement qu’il
a formée de ces objets n’est qu’une demande incidente
pour laquelle il étoit inutile de passer au bureau de paix;
et ces sommes doivent lui être allouées.
« Le sieur Gazard a été obligé de payer à Marie-Anne
de Chalus une somme de 5630 francs, pour obtenir sa
ratification du contrat de vente du i cr. juin 1773 , et de
celui du domaine de Landel. Suzanne de Chalus ayant
vendu par le contrat du icr. ju,n 1773 , solidairement
avec sa sœur, est tenue de faire valoir ce contrat, et par
conséquent de rembourser à Gazard ce qu’il lui en a
coûté pour obtenir la ratificationde cet objet. iVlaisqueîque
pouvoir général et illimité que Suzanne de Chalus ait
�( T9 )
donné à son mari de vendre ses biens dotaux, elle ne
lui a pas donné pouvoir de vendre la portion de bien
appartenante à sa sœur, et indivise avec la sienne. »
Tels sont en substance les motifs qui ont déterminé
les premiers juges ; ils sont de la plus grande force rela
tivement à la demande formée par Suzanne de Chalus;
mais les intérêts du sieur Gazard sont blessés en deux,
points : i° . les premiers juges ne pouvoient amalgamer
la créance payée à Saubrier avec le prix de la, vente.
L e sieur Gazard avoit payé au delà de ce qu’il devoit,
indépendamment de cette créance qui est personnelle à
la dame de Chalus : ce seroit la faire perdre au sieur
Gazard, que de vouloir l’employer à compléter le prix
de la vente de 1776 ; et il n’en étoit nullement besoin.
D ’un autre côté, le sieur D ubois, par son contrat de
mariage, avoit droit de vendre les biens de sa femme
à telles conditions que bon lu i sernbleroit. Les propriétés
de la dame Dubois étoient indivises avec celles de sa sœur:
il étoit difiieile de trouver des acquéreurs sans une vente
solidaire, et cette condition de solidarité n’excédoit pas
les pouvoirs du mari.
Le sieur Gazard devoit donc obtenir la condamnation
de la somme totale qu’il a payée pour obtenir la rati
fication de la dame de Chalus.
La dame veuve Tourncmirc ayant eu le courage d’in
terjeter appel d’un jugement qui a si justement repoussé
ses prétentions, le sieur Gazard s’est, de son côté, rendu
incidemment appelant quant aux deux chefs qu’on vient
d’expliquer; et c’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit
de prononcer.
C 2
�*.
\(iO-
( 20 )
A van t d’examiner le mérite des prétentions de la dame
Teuve Tournemire, il convient de vérifier si la dame de
Chalus est aujourd’hui recevable à former cette demande.
On se rappelle que la dame de Chalus a fait prononcer
sa séparation de biens avec le sieur Dubois, son premier
m a ri, par sentence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
13 janvier 1789 ; cette sentence liquide en même temps
ses droits , et on voit que Suzanne de Chalus n’a rien
oublié : elle conclut entr’autres choses à ce que son mari
soit condamné à lui payer la somme de 18484 f r . , qui
lui revient en sa qualité d’héritière du sieur Danty, son
oncle maternel, pour sa moitié du prix de la vente du
domaine de Landel, provenant de cette succession, et
consentie par le sieur Dubois de Saint-Julien conjoin
tement avec le sieur François de Chalus du Châtelet,
son beau-frère, au profit du sieur Denis Gazard, négo
ciant, de la ville de M urât, par contrat du 13 octobre
l y 7 5'
Telles sont littéralement les conclusions par elle prises,
comme on le voit, en grande connoissance de cause, et
avec le contrat à la main. La sentence de séparation
prononce la condamnation de cette somme au profit de
Suzanne de Chalus : au moyen de cette sentence, et de
son hypothèque, qui remoutoit à son contrat de mariage,
elle avoit dans les mains tous les moyens de se faire rem
bourser.
Elle a clle-mêine reconnu et confirmé la vente faite
par son mari. Elle obtient tout ce qu’elle pouvoit exiger,
le remboursement du prix de la vente. Comment donc
aujourd’hui pourroit-elle réclamer la nullité de cette
�M r.'
( 21 )
même vente ? Ne seroit-ce pas avoir et la chose et le
prix ?
La dame de Chalus dira-t-elle que loi's de cette con
damnation elle étoit toujoui’s en puissance de mari; que
ses biens dotaux n’en étoient pas moins inaliénables?
Mais , i°. il ne s’agissoit pas d’aliénation , puisque
l ’objet étoit vendu en vertu du pouvoir qu’elle avoit
donné en majorité par son contrat de mariage ; 2°. il
est de principe que celui qui peut agir peut aussi ap
prouver. O r , on ne contestera pas, sans doute, que la
dame Dubois, séparée de biens, avoit la faculté d’ac
tionner les acquéreurs en désistement, de demander la
nullité des ventes, comme d’exiger le payement du prix,
si les acquéreurs ne s’étoient pas valablement libérés.
La dame Dubois ne px-end pas ce parti; ce n’est point
la nullité des ventes qu’elle demande, elle reconnoît que
son mari à valablement vendu ; elle ne réclame pas contre
les tiers acquéreurs le remboursement du p r i x , elle re
connoît aussi qu’ils se sont valablement libérés : mais
elle demande la condamnation de toutes ces sommes
contre son mari qui les avoit touchées; elle obtient cette
condamnation qui remplit son objet, et lui fait reprendre
tout ce que son époux a touché ou reçu pour elle.
Cette sentence de séparation a passé en force de chose
jugée; la condamnation contre le mari subsiste : il y a
donc une contradiction bien frappante entre cette sen
tence et la demande formée contre le sieur Gazai’d. Elle
réclame contre ce dernier ce qui ne lui est pas d û , ce
qu’elle a droit de reprendre sur les biens de son m ari,
�( 22)
ce qu’elle ne peut obtenir deux fois. Il y a donc contre
sa demande une fin de non-recevoir insurmontable.
La dame veuve Tournemire n’osera pas dire que les
biens de son mari fussent insufïisans pour obtenir le
remboursement de ses créances; elle a produit au procès
plusieurs pièces qui prouveraient sa turpitude. Elle fait
usage d’une expropriation forcée poursuivie sur partie
des biens du sieur Dubois, à la requête d’un sieur Théroulde et d’un sieur Lebarois-d’Orgevalle, tous les deux
prête-noms du sieur Tournemire, ou dont il a acquis les
droits à vil prix. L e sieur Tournemire s’est rendu adju
dicataire des biens expropriés, moyennant une somme de
60000 f r . , c’est-à-dire, pour la moitié de leur valeur; il
s’est ouvert un ordre pour la distribution du prix de
cette vente, et là le sieur Tournemire, figurant comme
cédatàire des prétendus créanciers du sieur Dubois de
Saint-Julien , s’est fait colloquer par jugement d’ordre
pour la totalité du prix ; de manière qu’ il a trouvé le
moyen d’avoir une grande partie des biens sans bourse
délier.
Ce li’cst pas tout encore ; il s’est rendu aussi adjudi
cataire des biens qui appartenoicnt ou sieur D ubois,
d.ins le département de la Corrèze. L à , il iiguroit sous
le nom du sieur Lachapelle, son cousin, qui a fait en
sa faveur une déclaration de mieux. Il a obtenu pour
45000 fr. des biens qui valoient plus de 100000 fr. ; et
c’est lorsque Tournemire est nanti de toute la fortune
de Dubois de Saint-Julien , de tout ce qui formoit le
gage des créanciers dont il a obtenu les cessions par
�( 23)
lassitude; c’est avec cette fortune si considérable, dont
il est en possession , ou dont il a revendu une partie
avec des bénéfices immenses, que la dame veuve Tournemire vient porter l’inquiétude et jeter l’alarme parmi
les créanciers de son m ari, qu’elle a spoliés avec autant
d ’audace que d’indignité.
Les circonstances qui accompagnent cette demande
sont tellement défavorables, qu’elle ne peut se promettre
aucun succès, indépendamment de la fin de non-recevoir
qu’on vient de développer.
Mais ces moyens pourroient-ils avoir quelqu’apparence
de fondement en point de droit? Ce n’est pas sans raison
que les premiers juges, dans leurs motifs, ont tiré parti
de toutes ces circonstances, de ces présomptions graves
et concordantes, qui établissent que la dame Dubois de
Saint-Julien , en ne justifiant d’aucun de ses titres de
cession, a conçu le dessein de tout dissimuler à la justice,
de s’emparer, pour des sommes modiques, de tous les
biens de son mari , et de rançonner les acquéx*eurs; ce
qui est contre toutes les convenances et contre toutes
les règles d’honnêteté et de délicatesse.
En prenant les choses dans l’état où elles se présentent,
la dame Dubois de Saint>Julien ne peut espérer de rendre
le sieur Gazard garant ou responsable de l’inexécution
prétendue des clauses de son contrat de mariage : elle
étoit majeure et maîtresse de scs droits lorsqu’elle s’est
mariée; elle a donné ù son mari le pouvoir le plus absolu
et le plus illimité, de vendre ses immeubles à telle con«
dition qu’il jugeroit à propos. Il est inutile de s’appe
santir sur le point de savoir si elle a pu donner ce droit
�1 24 )
à son mari. Il est constant, eu principe, que la femme
majeure peut donner à son futur le droit de faire ce
qu’elle pouvoit faire elle-même.
Elle lui a donné plein pouvoir et autorité de vendre,
céder et aliéner tous ses biens immeubles, sous la seule
condition et x’éserve de la somme de 10000 fr. que son
futur pourra recevoir sur les premiers deniers à toucher
de ses b ien s, pour en disposer et faire tel emploi que
bon lui semblera.
Il est remarquable que cette permission 'de toucher
10000 francs suit immédiatement la faculté de vendre les
immeubles. Ce n’est qu’après cette clause indivisible, que
la demoiselle Dubois parle de son mobilier, dont elle fait
l’énumération dans son contrat, et pour lequel elle se
contente de l’hypothèque sur les biens de son mari.
L e mari est le maître de toute la dot mobilière ; c’est
son domaine c iv i l , comme le dit Duperrier : il a le
droit de la toucher, de la percevoir; et sa quittance li
bère valablement les débiteurs.
Si pour le prix de ses immeubles elle charge son
mari de l’employer au payement de ses dettes anciennes,
elle le charge aussi d’en déléguer le prix; et les acquéreurs
devoient nécessairement suivre la foi de son indication.
La fin de non-recevoir résultante de la séparation
du 13 janvier 1789, de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Gazard iils, sur le prix de celte vente
de 1775, suiliroit pour écarter les prétentions de la dame
de Saint-Julien. Ce sont autant d’actes géminés et npprobatils de la vente, dans 1111 temps ou elle avoit la
liberté d’agir et la faculté de vouloir.
Au
�( *5 )
A u fond, et indépendamment de ces premiers moyens,
il est aisé de prouver que la dame veuve Tournernire
n’a aucune sorte d’action à exercer contre le sieur Gazard.
Il faut considérer d’abord par quel acte le sieur
Dubois a reçu les pouvoirs en vertu desquels il a vendu;
2°. quelle étoit l’étendue de ses pouvoirs, s’il les a ex
cédés ; 30. si l’acquéreur avec lequel il a traité, n’a pas
été forcé, par la nature môme de ces pouvoirs, à suivre
la foi de son vendeur.
Quand on aura discuté ces différentes propositions,
on examinera le mérite des objections de la dame de
Saint-Julien ; il sera besoin surtout de faire remarquer
son inexactitude, et de relever les erreurs dans lesquelles
elle est volontairement tombée.
P r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
.
C’est par son contrat de mariage que la dame veuve
Tournemire a donné à son mari le pouvoir le plus ab
solu et le plus illimité, de vendre et aliéner ses biens
immeubles. Les contrats de mariage sont susceptibles de
toutes les conventions : c’est un pacte entre deux familles
qu’ il faut respecter , parce que sans ces conventions le
mariage n’auroit pas eu lieu.
La dame Dubois, née en 1744 , étoit âgée de trente
ans lors de son contrat de mariage; elle avoit déjà ellemême vendu , étant fille, une portion de ses immeubles;
elle avoit une connoissancc exacte de ses liions; ce qui
est assez prouvé par le détail auquel elle se livre dans
son contrat.
D
�( 2 6 }
Quel étoit son objet lorsqu’elle a permis à son mari
d’aliéner ses biens? c’étoit de venir au secours de son
époux, d’affranchir ses propriétés des dettes qui les grevoient; et elle ne faisoit pas un grand sacrifice, puis
qu’elle n’a voit que des propriétés médiocres et indivises,
qui eussent perdu de leur valeur en les divisant. Elle
convient elle-même qu’elle a donné à son mari un pou
voir valable; elle reconnoît qu’il a pu vendre, mais elle
prétend que c’est sous des conditions inséparables de la
permission qu’elle a donnée; et c’est sur cette prétendue
indivisibilité de la condition que roule tout son système.
En quoi consiste donc cette condition ? Est-elle res
trictive? L ’inexécution pourroit-elle entraîner la nullité
de la vente? Ce n’est là qu’une chimère qui ramène à
l’étendue des pouvoirs qu’elle a donnés à son mari, et
à vérifier si ce dernier a excédé ses pouvoirs. C’est l’objet
de la seconde proposition.
S
e c o n d e
p r o p o s i t i o n
.
S’il y a jamais eu d’exemple d’un pouvoir général et
illimité, c’est dans le contrat de mariage qu’on le trouve.
L e mari est le maître absolu : tous les actes qu’il va
passer sont aussi valables que si la femme les avoit
passés elle-même. Sur les premiers deniers à toucher
des bien s, le mari peut disposer à son gré d’une somme
de 10000 francs, et sans aucune désignation. Il est clair
qu’on ne peut entendre par biens que les immeubles :
jusque-là il n’a point encore été question du mobilier;
ou n’a parlé que des aliénations ou des ventes qui sont
�7
C' 27 )
permises au mari; et déjà, avant qu’il soit question du
mobilier, le mari a assigné et hypothéqué cette somme"
de ioooo francs sur ses propres biens. La clause sui
vante établit encore plus clairement que les ioooo fr.
ne s’appliquent qu’aux immeubles. Tout le surplus, estil dit, du prix desdites aliénations ainsi que des autres
droits mobiliers seront employés, etc. Donc la somme
de ioooo francs doit être prise préalablement sur le
prix de la vente des immeubles. C’est une chose avant
l’autre : la future ne s’occupe que postérieurement.de son
mobilier dont elle veut aussi l’emploi à la libération de
son mari.
Et comment cela pourroit-il être autrement? le mari
ne touche point de mobilier lors du contrat de mariage,
la femme ne se constitue que des billets ou effets qu’elle
livre à son mari, si on n’cn excepte une somme de 5oo fr. :
il est dans l’intention respective des parties que la vente
des immeubles soit faite avant l’échéance des effets. C’est
donc nécessairement et préalablement sur le prix des
immeubles que \ù mari pouvort et devoit toucher cette
somme de ioooo francs.
11 faut d’ailleurs faire une bien grande différence entre
les immeubles et le mobilier. I/acquéreur qui achète du
mari un bien dotal de sa femme doit connoître le contrat
de mariage, et a le droit d’en exiger la représentation;
le débiteur du' mobilier, au contraire, n’a pas cette fa
culté. L e mari est le maître du mobilier de sa iemme ;
il peut seul exercer toutes les actions m obilières et en
.faire le recouvrement : le débiteur est tenu de verser
entre les mains1 du m ari, et so libère valablement sans
D
2
�( 2S )
autre examen ; et quoique le mari soit tenu par son
contrat de mariage de faire emploi de ce mobilier, la
femme seule, qui a exigé cette condition, doit veiller à
cet emploi : elle n’a d’action que sur les biens de son
mari ; elle n’en a point contre les débiteurs qui justifient
de leurs quittances.
Point de doute donc que la somme de ioooo francs
a dû être prise sur les immeubles, et que le sieur Gazard a dû payer sans crainte jusqu’à concurrence de cette
somme.
Maintenant Suzanne Chalus a voulu que le surplus
fût employé au payement des créanciers du mari, les
plus anciens et les plus privilégiés , qu’il seroit tenu
de déléguer. Voilà sans doute une indication bien Vague :
il est impossible de savoir et de connoître quels sont ces
créanciers; on n’en désigne aucuns. La dame de Chalus
s’en rapporte pleinement et entièrement à la foi de son
mari; elle l’investit d’une confiance générale : et les tiers
ne doivent pas être plus scrupuleux dans leur examen,
que la femme elle-même. L ’acquéreur qui se présente
prend connoissance du contrat ; il y trouve un pouvoir
illimité donné au mari de vendre les immeubles de la
femme; il y voit bien qu’après ioooo francs le reste du
prix doit être employé au payement des créanciers les
plus anciens. Mais comme c’est d’après la délégation du
mari, et qu’on ne s’est pas mis en même de faire rénu
mération ou la désignation de ces créances, pourvu qu’il
paye à des créanciers indiqués par le mari, il a rempli
toutes les conditions du contrat; il se voit nécessaire
ment obligé de suivre la foi du vendeur. Il n’y a point
�( 29 )
d’excès de pouvoirs : il peut y avoir abus de la part
du mandataire; mais cet abus ne concerne pas l’acquércur : et c’est ce qu’on va démontrer dans la troisième
proposition.
T
r o i s i è m e
p r o p o s i t i o n
.
Par le contrat de vente, du 13 octobre 1775, le domaine
de Landel a été vendu au sieur Gazard par les maris
des deux sœurs. Le sieur Dubois de Saint-Julien donne
quittance de 2884 francs sur la portion qui lui revient;
le surplus du prix, stipulé payable à termes, doit l’être aux
créanciers du sieur de Saint-Julien , qui seront indiqués
par l u i , en conformité et suivant les clauses énoncées
en son contrat de mariage avec Suzanne de Chalus. Cette
condition est répétée deux fois, à raison de la différence
des termes despayemens, et toujours sur l’indication qui
sera par lui faite des créanciers, conformément à son
contrat de mariage.
Une première réflexion qui se présente, c’est qu’il est
impossible au moins d’attaquer la vente de nullité ; car le
mari n’a vendu que suivant les conditions énoncées en
son contrat de mariage : elles sont littéralement rap
portées dans la vente. 11 apprend qu’il ne peut vendre
qu’en faisant payer le prix aux créanciers qu’il indiquera,
conformément au contrat de mariage. Jusque-là pas
d’excès de pouvoirs, sûreté pour l’acquéreur, puisqu’il
doit payer aux créanciers qui lui seront indiqués par le
vendeur, qui doit aussi déléguer d'après son contrat de
mariage.
�( 30 )
La demande en nullité de la vente est donc une véri
table absurdité. Que la dame Dubois se fût bornée à
demander la restitution du prix qui n’auroit pas été payé
aux créanciers plus anciens, il devient alors nécessaire
d’entrer dans quelques explications. Mais qu’elle conclût
à la nullité de la vente et au désistement du domaine,
lorsqu’elle est obligée de convenir qu’elle a pu donner
permission de vendre, lorsque cette vente a été faite con
formément aux clauses du contrat, c’est ce qu’on ne peut
concevoir ni expliquer. Aussi voit-on qu’elle est en con
tradiction avec elle-même dans sa défense ; car dans ses
griefs elle ne conclut qu’à la restitution du p rix, et dans
son mémoire elle demande la nullité : ce n’est donc que
sous le rapport de la demande en restitution du prix que
l’on doit discuter. La demande en nullité est tellement
choquante, qu’elle ne mérite pas un plus grand déve
loppement.
On a déjà prouvé que la somme de ioooo francs a
été valablement acquittée, sans qu’il fût besoin d’emploi :
reste celle de 8484 francs.
Le surlendemain de la ven te, le sieur Dubois de St.Julien indique les créanciers Blattin, Roux et Lamouroux:
le sieur Gazard paye sur cette indication. Blattin étoit
créancier hypothécaire jusqu’à concurrence de la somme
de 7838 francs, et son hypothèque remontoit à 1767; il
étoit indiqué par le sieur Dubois, et le sieur Gazard a
dû croire qu’une hypothèque qui remontoit si haut devoit
être une des plus anciennes; il ne devoit voir autre chose
que l’indication. Lamouroux et Roux , dit-on, n’étoient
que créanciers chirographaircs. Cela peut être; innis ces
�( 3i )
créances étoient des lettres de change; mais ces créances
entraînoient la contrainte par corps; mais ces créanciers
étoient'indiqués par le sieur Dubois; mais enfin le sieur
Gazard pouvoit payer jusqu’à concurrence de ioooo fr.
sans emploi. O r, en payant Blattin, Lamouroux et R o u x,
le sieur Gazard ne pouvoit courir aucuns risques.
Si le sieur de Saint-Julien étoit tenu de déléguer le
prix de la vente aux créanciers plus anciens en hypo
thèques, ou privilégiés, il a abusé de son p ou voir;
mais ce n?est point la faute de l’acquéreur, qui ne pou
voit apercevoir ni éviter cet abus; et on sait que l’abus
de pouvoirs est un fait personnel au mandataire, qui
seul en est responsable : c’est ce qui est enseigné par
D ôm at, dans ses Lois civiltis, liv. I er. , tit. i 5 , sect. i re.,
n°. i r . Celui qui donne un pouvoir à un tiers est obligé
de répondre de ce qui uura été mal géré par celui qu’il
commet , sauf son recours contre le mandataire : telle
est la disposition de la loi 21 , §. d ern ., ff. de neg. gest.
Voici comment s’explique cette loi : M andatu tuo negot¿a mea L ucius T itiu s gessit, quod is non rectè gessit,
tu mihi actione negotiorum gestorum teneris ?ion in hoc
tantum ut actioncs tuas prœstes, sed etiam quod itnprudenter eum elegeris, ut quidquid detrimenti negligentùî cju sjecit tu rnihi prœstes.
L ’art. 1991 du Code Napoléon dit que le mandataire
est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure
chargé, et répond des dommages-intérêts résultans de
son inexécution. Par l’article suivant, il est tenu nonseulement du d o l , mais encore des fuutcd qu’il commet
dans sa gestion.
�( 3* )
En appliquant ces principes à l’espèce, qu’étoit ici le
sieur Dubois de Saint-Julien? Il étoit le mandataire de
sa femme. S’il n’a pas bien rempli son mandat, si elle
l’a imprudemment choisi, s’il n’a pas fait des indications
conformes à son mandat, il en est responsable; il est
tenu des dommages-intérêts : mais la dame Dubois n’a
d’action que contre lui; elle a à se reprocher de ne pas
avoir limité davantage son pouvoir, de ne pas avoir fait
une délégation plus précise, de s’en être rapportée à son
indication. Cette délégation est absolument extrinsèque,
ne tient pas à la substance de l’acte, et ne peut vicier
ni la vente ni les payemens.
Dès que la dame Chalus s’<*toit elle-même livrée à son
époux par la généralité de ses pouvoirs , l’acquéreur
devoit donc, suivre la foi de son vendeur. En effet, de
deux choses l’une; ou la dame Chalus connoissoit les
dettes anciennes et privilégiées de sou mari, ou elle ne
les connoissoit pas.
Dans le premier cas, il étoit tout simple de prévenir
toutes discussions, en indiquant elle-même les créanciers,
et les dettes à acquitter.
Dans la seconde hypothèse, si elle ne les connoissoit
pas, si elle ne s’est pas fait représenter l’état de ces
créances, il est évident qu’elle s’est entièrement confiée
à son mari, et s’en est rapportée à lui sur les payemens.
Comment voudroit-elle aujourd'hui rendre les acquéreurs
garans de l’abus que son mari a fait de sa confiance illi
mitée ? Il a vendu et délégué en vertu d’un pouvoir
spécial; il n’apparlenoit pas à l’acquéreur de s’immiscer
dans aucune recherche à cet égard : il étoit même im
possible
�( 33 )
possible à cet acquéreur d’obtenir, relativement aux dettes
personnelles du sieur de Saint-Julien, d’autres connoissances que celles que ce vendeur vouloit donner. Les
immeubles vendus appartenoient à la dame de SaintJulien , le prix en provenant devoit être employé à l’ac
quittement des dettes du mari; que pouvoit faire l’acqué
reur dans cette circonstance? Il achetoit sous l’empire de
l’édit de 17 71, devoit-il obtenir des lettres de ratification?
mais ces lettres de ratification ne lui auroient fait connoître que les créanciers de la femme, et ce n’étoit'point ,
à eux qu’il devoit payer le prix. Devoit-il rechercher les
oppositions qui pou voient subsister sur le sieur Dubois?
mais ces oppositions, s’il en existoit, ne lui am’oient appris
ni la date ni la nature des créances. La législation hypo
thécaire qui existoit à l’époque de la vente ne donnoit
aucune publicité aux hypothèques ; le créancier chirographaire a v o it, comme le créancier hypothécaire, le
droit de former opposition au bureau des hypothèques :
cette recherche eût donc été absolument vaine; et il ne
restoit d’autre moyen au sieur Gazard, pour se libérer,
que de suivre l’indication de son vendeur.
Il faut toujours se reporter au temps où les actes ont
été faits. Aujourd’hui, et depuis la loi du 11 brumaire
an 7 , il est facile de connoître les créanciers hypothé
caires; il suflit de retirer un extrait des inscriptions du
bureau des hypothèques : ces inscriptions a p p r e n n e n t la
date des titres, par conséquent l’antériorité d e s . créances.
L ’éditde 1771 n'oiï'roit pas cette ressource; on ne pouvoit
connoître les titres hypothécaires que lors de l’ordre ou
distribution des deniers sur le prix d’une vente ; et le
E
�( 34 ) ^
sieur Gazard ne pouvoit pas même user de ce moyen,
puisque les immeubles vendus appartenoient à la femme,
et qu’il devoit payer aux créanciers du mari.
Ce n’est donc qu’en confondant les temps et les lieux
que l’appelante a pu donner quelque couleur à un sys
tème extravagant. Et lorsqu’on considère que l’appelante
a obtenu contre son mari la condamnation du prix de
cette vente; lorsqu’on la voit elle ou ses enfans en pos
session de tous les biens de ce même mari; quand on se
pénètre des clauses du contrat de mariage, qu’on y trouve
un pouvoir absolu et illimité de vendre tous les im
meubles , que le prix doit en être payé aux créanciers
du m ari, et sur l’indication du mari, on demeure con
vaincu que le sieur Gazard n’ayant acquis que confor
mément aux clauses du contrat, n’ayant payé que sur
l’indication du mari, est nécessairement à l’abri de toutes
recherches à cet égard.
On ne peut s’empêcher d’observer encore que par une
fatalité singulière, et une préférence dont le sieur Gazard
se seroit bien passé, la dame Suzanne dp Chalus ne s’est
adressée qu’à lui ; et cependant elle nous apprend ellemême dans son mémoire, que postérieurement à la vente
de 1775 le sieur Dubois de Saint-Julien a vendu le do
maine de la Verrière au sieur Teilhard, domaine qui est
d’une égale valeur A celui de Landel. Le sieur Teilhard,
comme le premier acquéreur, a payé un à-compte lors
de la vente, et s’en est rapporté pour le surplus à l’in
dication de son vendeur, qui n’a pas été plus exact que
lors du premier contrat. Cependant la dame de Chalus
a gardé le sileuce sur cette vente. Il étoit dans l’ordre
�( 35 3
des choses, si elle croyoit avoir des droits, de s’adresser
d’abord au dernier acquéreur ; c’étoit le moyen d’éviter
un circuit d’actions. Elle pouvoit recevoir tout .ce qui
lui étoit dû de ce second acquéreur, pourquoi a-t-elle
donc dirigé exclusivement ses poursuites contre le sieur
Gazard ? On ne peut imputer cette démarche qu’à des
intentions perverses et de mauvaise foi.
Mais cette vente postérieure est un obstacle à la de
mande de la dame de Chalus. Il est dans les principes
qu’on doit d’abord épuiser les derniers acquéreurs avant
de remonter aux premiers. Il est bien évident que la
dame de Chalus, même dans son système, n’est qu’une
simple créancière, que les ventes sont inattaquables, que
le premier acquéreur auroit un recours contre les der
niers : la dame de Chalus devoit donc, avant tout, épuiser
les derniers acquéreurs; et en supposant qu’elle eût des
droits, elle seroit non recevuble à les exercer contre le
sieur Gazard.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement les objec
tions proposées par la dame de Chalus, qu’elle a divisées
en cinq questions.
Dans la première, elle prétend que Gazard n’a pas
payé valablement jusqu’à concurrence de ioooo francs.
C ’est attaquer l’acte dans sa substance même ; et c’est
alors qu’elle se promène de suppositions en suppositions.
Elle n’est pas exacte, lorsqu’elle dit que cette somme
étoit à prendre sur les premiers deniers; il falloit au moins
achever la phrase : à toucher des biens de la demoiselle
fu tu r e ; il falloit dire que cette phrase se lie avec la permissiou de vendre les immeubles, qu’elle en forme l’emE 2
�>V Xl(t-
( 36 )
,
semble ; que ce n’est que le surplus du prix des aliénations,
ainsi que les droits mobiliers, que le mari est obligé d’em
ployer.
Elle n’est pas exacte, loi’squ’elle dit que le mari a
touché, lors du contrat, la somme de 7384 f r . , puisqu'il est constant qu’il n’a reçu que la somme de 5oo fr. ;
que le surplus consistoit en billets ou effets payables à
termes, et qui ne répondoient pas à l’urgence des besoins
du mari.
Elle n’est pas exacte encore, lorsqu’elle parle de la
somme de 14500 francs reçue du sieur d’Anglard, puis
qu’elle est obligée de reconnoître elle-même que la quit
tance donnée au sieur d’Anglard est postérieure et à la
ven te, et à l’ indication des payemens.
L e surplus de la discussion n’est qu’un jeu de mots et une
ridiculité. Elle voudroit élever des doutes sur la sincérité
de la date de ces mandemens, comme si la date n’obligeoit
pas celui qui a souscrit le mandement, lorsque la dame
de Chalus reconnoît elle-même, par sa sentence de sépa
ration, que le mari avoit touché cette somme, et qu’elle
n’a formé sa demande qu’après le décès du mari.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus lumineuse
sur la seconde question. Elle prétend que le sieur Gazard
n’a pas valablement payé sur l’indication de son mari;
elle veut combattre les principes qu’il a invoqués; elle
soutient que la loi de negnt. gest. , citée par le sieur
Gazard, ne s’applique qu’à un mandat général et in
défini, et elle prétend que dans l’espèce le mandat étoit
limité : mais elle n’a pas même cherché à prouver cette
assertion ; elle met en fait ce qui est en question , et
�( 37 )
combat la difficulté par la difficulté. Comme on croit
avoir démontré que le mandat étoit général et absolu,
que Suzanne Chalus s’étoit elle-même livrée par la géné
ralité de ses pouvoirs , et s’en étoit entièrement remise
à l’indication de son mari , ce seroit tomber dans des
l'épétitions que de s’occuper plus long-temps d’une asser
tion aussi hasardée.
La dame Suzanne de Chalus n’est pas plus conséquente
sur la troisième question ; elle prétend que Gazard a
pu et dû connoître s’il existoit des créances antérieures.
Il n’a voit qu’à se transporter, dit-elle assez légèrement,
au bureau des hypothèques, et vérifier s’il existoit des
oppositions. Mais on a déjà fait voir à la dame de Chalus
que l’existence des oppositions n’auroit rien appris au
sieur Gazard : ces oppositions n’énonçoient ni la date,
ni la nature des créances ; le créancier chirograpliaire
formoit son opposition comme l'hypothécaire-, il n’y avoit
donc aucun moyen possible de vérifier la priorité des
créances.
La dame de Chalus prétend établir sur la quatrième
question, qu’il existoit des créances antérieures à celles
acquittées par le sieur Gazard ; elle a pris la peine de
faire deux tableaux pour la plus grande intelligence de
cette partie de la cause, et elle n’a pas atteint son but,
car elle n’a fait que l’obscurcir. Qu’importe au sieur
Gazard, et à tout autre, de connoître ce qui s’est passé
dans cette famille; les institutions, les substitutions, les
élections, les Gorsse, ou les Dubois ? D ’abord la dame
Gorsse vivoit encore à l’époque de 17 7^ , et c’étoit à
elle à se mêler de ses affaires.
�zï*
( 38 }
La seule chose qui n’est pas fort importante, mais qui
auroit au moins quelque chose de plausible, eût été de
savoir s’il existoit des oppositions. La dame de Chalus,
malgré toutes ses recherches, n’en a présenté que quatre:
mais sur ces quatre oppositions, l’une faite à la requête
du sieur Troupinon-Dum as, ne frappe que sur la suc
cession Danty, et par conséquent étrangère à la question;
l ’autre, du 3 décembre 17 7 6 , également postérieure à
la vente, frappe sur Marguerite Gorsse, qui vivoit alors:
elle est faite à la requête d’un sieur Barre, procureur,
demeurant à Clermont; et ce Barre, qui ne réclame rien,
n’a jamais figuré parmi les créanciers Dubois. Une troi
sième, du 30 avril 1774, faite à la requête des sieurs
Simond , frappe encore sur Marguerite Gorsse. Enfin,
u n e - quatrième, du 18 octobre 1773, faite à la requête
du sieur Jean Beraud, porte seule sur François Dubois,
sans énoncer aucuns titres. D e sorte que le sieur Gazard
ne pouvoit acquérir aucune lumière sur la priorité ou
l’ancienneté des créances, et n’a voit d’autre boussole que
l’indication de son vendeur.
Il ne paroît même pas que ces créanciers aient pris
aucune précaution conservatoire. Si Théroulde est aux
droits de Beraud, Tournemirc est lui-même aux droits
de Théroulde, et a dans ses mains le gage des créanciers.
Ma is la dame Suzanne de C halus, qui ne veut jamais
paroîlre embarrassée , prétend que quand bien même
les créanciers anciens auroient laissé prescrire leurs titres,
elle seroit toujours fondée à dire que le sieur Gazard
n’a pas rempli le mandat qui lui étoit imposé ; c’est
tourner autour d’un cercle vicieux : car bien certaine-
�C 39 )
m e n t, si les anciennes créances étoient prescrites , le
payement fait à Blattin, Lamouroux et R o u x, rempliroit
alors l’objet de la vente, et la dame Chalus n’auroit aucun
motif pour se plaindre.
La dame de Chalus a-t-elle mieux raisonne lorsqu’elle
a prétendu qu’elle n’agissoit pas comme créancière, mais
comme propriétaire ? Pour le dire ainsi, il faudroit
prouver la nullité de la vente, et c’est ce qui a le moins
occupé la dame Suzanne de Chalus.
lia cinquième question retombe dans les premières, et
n’offre que du vague ou de l’incertitude. La dame de
Chalus voudroit prouver que la permission de vendre
ne peut pas être séparée de la condition ; elle invoque à
cet égard l’autorité du dernier commentateur sur l'art. 3
du titre 14 , qu’elle voudroit expliquer à sa manière. L e
dernier commentateur suppose une condition limitée,
comme une charge d’emploi en d’autres fonds , ou en
payement de dettes, ce qui suppose les dettes de la femme,
ou en acquisition d’une charge, etc. : c’est alors qu’il dit
avec fondement que la condition est inséparable de la
permission, parce qu’il y a un objet certain et déterminé
qui forme la matière de l’engagement, qui est nécessaire
pour la validité de la convention. Mais lorsqu’il s’agit
d’une condition vague et indéterminée, d’une chose dont
le mandataire est le maître, puisqu’on se livre à sa foi,
alors il n’existe plus de condition essentielle et insépa
rable. On ne peut mieux comparer cette clause générale
et si étendue, qu’à celle par laquelle le mai’* se seroit
engagé à employer sur le plus clair et le plus liquide de
ses biens. O r , le dernier co m m en ta te u r, 6°. quest., ne
�%%<?( 4 0 )
pense pas qu’une clause aussi vague puisse équivaloir à
une condition d’emploi. Ce seroit entraver les transactions
commerciales; il n’y auroit plus de mutations certaines;
et l’intérêt public exige qu’on puisse donner toute sûreté
comme toute facilité dans les mutations.
La dame de Chalus en revient toujours à prétendre
que le mandat étoit borné et limité ; elle invoque cet
adage de droit : Fines maïuiati custodiendi sunt. Mais
qu’elle se rappelle donc qu’on lui a nié la majeure, qu’on
lui a prouvé que son mandat étoit général et absolu,
qu’elle n’a d’action que contre son m ari, s’il est vrai
q u ’ il ait abusé de son pouvoir, et q u ’elle l’a ainsi reconnu
en faisant elle-même prononcer la condamnation contre
lui de toutes les sommes qu’il a reçues sur le prix des
ventes.
Restent les demandes incidentes du sieur Gazard : la
dame de Chalus les combat bien foiblement; elle auroit
d’ailleurs bien mauvaise grâce de contester au sieur Ga
zard les sommes qu’il a payées à sa décharge, et notam
ment la créance Saubrier. Mais la dame de Chalus pré
tend que le sieur Gazard n’a pas voulu faire attention
que les premiers juges avoient employé cette somme à
compléter le prix de la vente de 1776; et c’est préci
sément de quoi se plaint le sieur Gazard. 11 avoit payé
bien au delà de sa dette , indépendamment de cette
créance ; et il entend avec raison la répéter contre la
dame Chalus, en la faisant débouter de sa demande. Il
se plaint de ce que les premiers juges ont ajouté cette
somme pour compléter le prix de la vente, parce que
c’est un moyen de la lui faire perdre, si d’ailleurs il est
libéré
�( 4 i )_
libéré du prix de son acquisition. O r il a payé bien
au delà : 2884 francs quittancés par le contrat, 13000 fr.
au sieur Blattin , 1600 fr. au sieur Lamouroux, 1000 fr.
à R o u x , 1871 fr. qu’il a payés de plus au sieur Blattin,
les intérêts de ces sommes : tout cela s’élève au delà de
la somme de 18484 francs dont il étoit débiteur.
Les premiers juges ne devoient point retrancher de ce
payement les créances qu’ils regardent comme cliirographaires, puisque le sieur Gazard n’avoit payé que sur
l’indication du sieur Dubois; les premiers juges l’avoient
ainsi décidé par leurs motifs précédens, et se trouvent
en contradiction en faisant porter la créance Saubrier
sur le prix de la vente. Ce grief est donc bien fondé,
puisque la dame de Chalus ne peut pas même contester
la légitimité de la créance; et quand elle vient dire que
le sieur Gazard, en réclamant cette somme, reconnoît la
nullité de la vente, elle ne fait que déceler son embarras
et la pénurie de ses moyens.
L e second grief du sieur Gazard a déjà été expliqué
dans le cours du mémoire. On n’a pas oublié que le
sieur Dubois de Saint-Julien pouvoit vendre à telles
charges et conditions qu’il lui plairoit. La solidarité sti
pulée avec le sieur de Chalus, son beau-frère, étoit une
condition essentielle et indispensable de la vente : elle
résulloit de l’indivision du domaine, qui 11e pouvoit se
vendre que cumulativement et solidairement. La dame
de Chalus a dit que tous les actes faits par son mari
auroient la même force et validité que si elle les fai soit
elle-même. C’est donc elle-même qui a contracté un en
gagement solidaire; et si les premiers juges l’ont conF
�( 4^ )
damnée justement k rembourser au sieur Gazard les
sommes qu’il avoit payées pour obtenir la ratification
de la vente de 1773 , il falloit aussi porter la même
décision pour la ratification de la vente de 177^ : ubi
cadem ra tio , ibidem jus.
A l’égard des autres sommes payées pour frais des
demandes hypothécaires ou pour y défendre, de celles
payées pour arrérages de cens, impositions, ou rentes
antérieures à la vente, Suzanne de Chalus n’a pas entrepris
de les contester. '
On terminera cette discussion par une observation
essentielle. Dans le prix de la vente du domaine de Landel,
il y est entré la somme de 4000 francs pour mobilier >
dont 2000 francs pour la portion du sieur Dubois de
Saint-Julien. Cet objet n’étoit point assujéti à un emploi;
c’étoit une somme que le sieur de Saint-Julien avoit
droit, comme mari, de recevoir : elle seroit donc aussi
à diminuer sur celles qui devoient être payées aux créan
ciers. Enfin le bien avoit été vendu franc et quitte de
toutes dettes et hypothèques, et on a vu que le sieur
Gazard, à peine devenu a c q u é r e u r , avoit été assailli de
demandes hypothécaires.
Cette acquisition, loin de lui être avantageuse, n’a cessé
de lui donner des inquiétudes; et après plus de trente
ans de possession, on le voit encore obligé de parcourir
tous les degrés de juridiction pour se défendre contre
une demande inconvenante et hasardée. C’est une femme
qui a dans ses mains toute la fortune de son mari; qui
n’a d’autre but, d’autre objet, que de rançonner un ac
quéreur de bonne foi; qui lui donne la préférence sur
�( 43 )
des acquéreurs postérieurs, comme sur les détenteurs des
biens de son mari, qui lui off roient une ressource certaine.
Les circonstances, les principes, les motifs de considéra
tion se réunissent en faveur du sieur Gazard, et il a tout
à espérer de la justice de la Cour.
M . C A T H O L , rapporteur.
Me . P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
/-v
m o, <a - ( f - ,
'
A RIOM , de l’imp. de TH IBAU D , Imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue deS Taules, maison Landriot. — Mai 1810,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gazard, Antoine. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
hypothèques
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
stellionat
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour maître Antoine Gazard, avocat, maire de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant ; contre dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre Tournemire, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de Murat, le 14 prairial an 9. Questions. Le pouvoir d'aliéner les biens dotaux, énoncé au contrat de mariage de la dame de Chalus, est-il général et illimité ?
tableau des créances du père et de la mère
note manuscrite : « 13 août 1810, 1ére chambre, bien jugé sur les deux appels. »
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2008
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53378/BCU_Factums_G2008.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
domaines agricoles
ferme
fraudes
hypothèques
stellionat
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53385/BCU_Factums_G2015.pdf
8aef37c30d916dc063ce723739530f8f
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Text
M
É
M
O
I
R
E
POUR
D ame A nne-É milie D E F É L IX , veuve de Claude-FrançoisLéon d e Simiane, demanderesse en maintenue de saisiearrêt ; appelante;
CONTRE
D
M a r g u e r i t e D E C H A R D O N , et autres, dem an
deurs en p arta ge et en nullité de saisie-a rrêt, in tim és;
ame
Et contre Sieur J e a N-BAPTISTE D E C H A M P F L O U R ,
et autres, défendeurs au partage intimés ;
,
Et encore contre J a CQUES-MARIE L A V I G N E et JEAN
,
P I R E L , habitans de la ville d’Am bert défendeurs et
intimés.
i
�C O U R D ’A P P E L
M
É
M
O
I
R
E
de
R I O M.
POUR
AN
D ame A nne - É m il ie D E F É L I X , veuve de Sieur Claude-François
L é on de S im ia n e,
l8 lO .
propriétaire à Collongues, arrondissement
d ’A ix , département des B o u c h e s -d u -R h ô n e , demanderesse en
maintenue de saisie a r r ê t , et appelante
y.
CONTRE
D
am e
M
a r g u e r it e
'
D E CH A R D 0 N , veuve d u S ie u r Jacques-F rançois
de M on ta g n ier , ancien m a g istra t ; C l a u d e - A
D O N ; D em oiselle A
nne
DE
n t o in e - J o s e p h
C H A R D O N , D am e P
D E CHAR
e r r ette
DE
CH A R D O N , veuve d u S ieur V a llette de R o c h e v e rt, tous propriétaires ,
h a b ita n s de la ville de R iom. , se q u a lifia n t héritiers sous bénéfice d ’inventaire
de d êfu n t e D a m e M a rie—Jea nne D e l a i r e . , ancienne relitgieuse , p o u r la ligne
m aternelle , dem andeurs en p a rta g e et en n u llité de saisie-arrêt , in tim és ;
E t contre Dame J e a n n e M a r i e D E CH A M P F L O U R , veuve du Sieur P aulFrançois de Montrozier ; Sieur J e a n - B a p t is t e D E CH A M P F L 0 U R ;
Dame M a r i e -A n n e -Fé l ic it e D E F R Ê D E F O N T , et Sieur Jean-Jacques
de Rochelle, son m ari; Demoiselle G a b r î e l l e D U R A N D - D E - P É R I G N A T , fille majeure; et Dame M a r i e D U R A N D , ancienne religieuse, tous
propriétaires , habitans de la ville de Clermont-Ferrand se qualifiant héritiers
bénéficiaires de ladite Dame religieuse D ELAIRE , pour la ligne paternelle ,
défendeurs au partage , et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés;
E t encore contre Sieur J acq u es -M a r i e L A V I G N E , notaire impérial, et
Sieur J e a n P I R E L , m archand, habitans de la ville d A m ber t , tiers
sa isis, appelés en cause défendeurs et intimés.
,
,
QUESTIONS.
L
e s
lois du
R eligieu x cl R elig ieuses qui par l'effet
5
é tr o a c tif d e s
r
brumaire et du 17 n ivôse un 2 , ont repris les succes-
v
�sions de leurs parcns , qui avaient déjà été appréhendées p a r
des héritiers p lu s éloig n és, ont-ils été soutnis à la restitution ,
après Vabolition de cet effet rétroactif , lorsque les héritiers réta
blis se sont trouvés représentés p a r la n a tio n , comme inscrits
sur la liste des émigrés ?
II. L a nation , dans ce cas p a rticu lier , n ’ est-elle, p a s censée
avoir renoncé à toute recherche , n’avoir point voulu user dubéné fic c des lois du y fru ctid or an 5 et du 5 vendémiaire an 4
enfin avoir consenti tacitement à une compensation dont le
résultat était de laisser aux religieux et religieuses les succes
sions dont on vient de p a r le r , en échange et pour se rédimer
des pensions que la nation s’ élait obligée de leur p a y er ?
III. L e sénatus-consulte du G flo r é a l un 10 , n 'a - t -il rendu
aux émigrés am nistiés ou ci leurs h éritiers , que les biens qui
se trouvaient dans les mains de la nation par la voie du séquestre >
au moment de V a m nistie , et non les biens q u ’ elle n'aurait p as
séquestrés , à cause de la compensation ci-dessus présumée ?
Ces questions se sont élevées à l’occasion d’une saisie-arrêt faite à
la requête de la Dame veuve de S im ia n e , crcaucièle considérable
d ’IIector de Simiane
son cousin , dons les mains des Sieurs Pirel et
L a v ig n e , acquéreurs de maisons et domaines situés à Ambert cl aux
environ s, lesquels Hector de Simiane , depuis mort en élat d’émi
gration, avait valablement recueillis dans la succession de Daine A n ne
Delaire , épouse du Sieur de Clary , décédée lo a8 octobre i y y i }
comme son héritier paternel.
L e Tribunal civil de Clermont-Ï’errand, par jugement c o n t r a d i c
toire du 9 août 180g , a décidé la négative do la première question
et l’atlirmative des deux a u t r e s , et n déclaré nulle lu s a is ie - a r r ê t
de la Dame veuve de S im iane, (pii, convaincue de» erieurs pal
pables que renferme ce ju g e m e n t, et dont ello est v ic t im e , n’a
point hesite û soumettre ces questions a 1 autorité de lu (Tour por
la voie d ’un appel régulier.
�( 5 )
F A I T S .
F ran çois*L ouis-IIector de Simiane , né à Clerm ont-Ferrand le
i . ' r décembre 1 7 1 7 , a quitté son domicile d’origine le 524 août 1787
pour aller demeurer à Avignon , d’où il est sorti le 1 2 janviei 1 7g 1 , à
l ’âge de plus de 75 ans > effrayé des mouvemens impétueux qui
ont agité le ci-devant Comtat avant sa réunion a la p ra n c e , pro
noncée le i 4 septembre de la même année.
C e vie illa rd , après avoir vainement cherché le repos d ’abord à
M enton , dans la ci-devant principauté de M o n aco, fut terminer sa
carrière le 12 prairial an 3 à A s t i , dans la ci-devant principauté
de Montferrat.
Dans l’intervale qui s’est écoulé depuis sa sortie d ’Avignon jus
qu’ à son d é cè s , il importe de remarquer ce qui s’est passé à son
sujet.
L e 28 o c to b re 1 7 9 1 , D a in e A n ne D e la ir e , épouse du Sieur
Charles de Clary , p résid en t en la cour des aides do C le r in o n t ,
décédée sans postérité, avait une s œ u r religieuse qui ne pouvait
dès-lors lui succéder , en sorte que ses héritiers naturels et légi
times étaient le Sieur H ector de Simiane, son co u sin , de l’estoc
paternel , et le Sieur de Chardon , son cousin , de l’estoc maternel,
qu’elle avait de plus institués ses héritiers universels , chacun dans
leur lig n e , par un testament olographe du 20 juin 1 7 8 7 , et un
codicile de la veille de sa m o r t , à la charge d’acquitter 24 o,ooo liv.
de legs, savoir; g 5 ,ooo
H y.
aux hôpitaux d e C le r m o n t e t d’Am bert,
20,000 liv. aux Sieurs de Féligonde et liellègue-Eujens, ses exé
cuteurs testamentaires., et le surplus à divers pareils , ù plusieurs
ecclésiastiques , à ses amis et à diverses c o m m u n a u t é s religieuses.
I.c Sieur Hector de Simiane ayant oppris le décès de la Dame
de C l a r y , appréhenda, lu portion paternelle de sa succession, et en
acquitter les droits , les 18 et ü5 aviil 17»)a , “ ux bureaux do
Clerniont et d’A m b e r t , lieux do la situation des Liens.
A la fin d(. cette même année, le S ieur H e c t o r de Simiane fut
inscrit sur la liste des émigrés duns le département de Vaucluse t
et le iéquebtre national fut apposé sur ses biens d ’Avignofi et sur
�( 6
)
ceux qu’il avait recueillis de la Dame de C lary et qui sont situés
dans le district d ’A m b e r t, département du P uy-de-D ôm e.
L e s choses étaient en cet é t a t , lorsque parut la loi du 5 brumaire
an 2 , dont l’art. 4 appelle les ci-devant religieux et religieuses à
recueillir les successions qui leur sont échues à compter du i 4
juillet 1789. De ce moment et par l’efFet rétroactif de cette l o i ,
la Dame religieuse Delaire se trouva investie de l ’universalité de
la succession de la Dame de Clary sa s œ u r , comme si elle lui eût
succédé immédiatement au 28 octobre 1791 , époque de son décès,
comme plus proche héritière excluant nécessairement ses cousins
de Simiane et de Chardon.
Il n ’y avait plus qu’à faire le ve r le séquestre apposé surles biens
paternels situés dans Je district d’A m b e r t , puisque la loi les avait
fait changer de maître, et c’est aussi ce qui eut lieu, sur la simple
pétition de la religieuse D e la ir e , et sans la moindre difficulté.
V oici l’arrêté de main-levée pure et simple de ce séquestre :
V u le mémoire et les pièces y annexées , le procureur-syndic
entendu, les administrateurs du district d’ Ambert réunis en surveil
lance permanente et tenant séance p ublique, « considérant que le
» séquestre n ’avait été mis sur les biens délaissés par le décès
v d ’Anne Delaire , femme
» S im ia n e , son c o u s in ,
C la r y , que parce que
qui s'en
disait h é r i t ie r ,
le
nommé
est suspecté
» d ’émigration ;
» Considérant que celte An ne Delaire n ’est morte que le 27
>* octobre
1791 , et que par l ’art.
4 du décret du 5 brumairo
» d e r n ie r , les ci-devan t religieux et religieuses sont appelés à
)) recueillir les sucocsMons qui leur sont échues à compter du i 4
» juillet 1789;
)j C o n sid é ran t qu’aux termes de celte l o i , Jeanne D elaire, ci-
)> devant ursuline do Montferrand , est habile à hériter d’Anno
» Delaire , sa
soeur ,
préférablement à Simiane , parent plus
}> éloigné ;
)> Considérant q u e , par les difFercns actes joints au m ém oire, il
» est
établi
que
Jeanne Delaire est
«(rur
germaine
d’Anno
» D elaire, femme C l a r y , et qu’elle a accepté sa succession, »
Accordent à Joanno Delaire la innin-levéc du séquestre mi# suc
�(7)
les biens délaissés par la m ort d’Anne D e laire , sa sœur , dont elle
est héritière , à la charge par elle de payer tous les frais auxquels
le séquestre a donné lie u , suivant le règlement qui en sera lait par
l ’administration. Fait le 8 nivôse , l’an 2 de la république une et
indivisible. Signé P e r r e t , Cisterne , D u rif, Rigodon , Crosmarie.
L a loi du 17 nivôse an 2 vint encoretco n firm er, par ses articles
1 et 5 , les dispositions de la loi du 5 brumaire précédent.
Il paraît q u e , p e n d a n t l’investiture donnee par ces lois à la reli
gieuse Delaire des biens de la Dame de C la r y , sa s œ u r , elle n’a
aliéné qu’une maison sise place du T errail a Clermont. Cette mai
son qui appartenait à l’eitoc paternel, fut vendue par elle-même le
a 5 pluviôse an 5 .
A celte é p o q u e , le Sieur de Shniane était occupé à adresser ses
réclam ations , tant au gouvernement qu’aux autorités locales , sur
l ’injustice qu’on lui avait faite en portant son nom sur la liste des
é m ig ré s, étant sorti d’Avignon avant sa réunion à la F r a n ce , et se
trouvant dans les cas d'exception énoncés aux articles 5 et 8 du litre
prem ier de la loi du a 5 brumaire an 5 , portant révision des lois
précédentes sur les émigrés. Il obtint en effet le 8 ventôse an 5 un
arrêté du comité de législation de la Convention
qui lui accordait
un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation de son nom de
la liste des émigrés
Cependant
et se procurer les pièces nécessaires.
le séquestre
existait toujours sur ses
propriétés
d’Avignon , et il n’avait été levé sur ses propriétés d ’A m b e r t , comme
on l ’a vu , qu’à cause du changement de mains que ces propriétés
avaient éprouve par le rappel de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Danio de C l a r y , sa s œ u r , rappel qui n ’était dû qu’à
l'effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse. C et effet r é t r o a c t i f
avait excité des plaintes universelles, qui furent e n f i n e n t e n d u e s par
la Convention nationale.
Le 5 floréal an 3 , parut la loi qui suspendit toute action intentée
°u procédure commencée à l’occasion de reflet rétroactif de la loi de
nivose; cette loi fit préjuger facilement que cet effet rétroactif 110
tarderait pas à disparaître.
Néanmoins , tel fut le sort d’ H e c to r d e Simianc , qu’il mourut le
l u prairial an S a u r uno terre étrangère , comme il a été déjà d i t ,
�( 8 )
sans avoir pu connaître le résultat de ses réclamations touchant l ’ins
cription de son nom sur la liste des é m ig ré s , ni voir l’abolition
formelle de 1’eflet rétroactif des lois de brumaire et nivôse.
Ses héritiers naturels et légitimes étaient la religieuse D e laire , du
côté m a te rn el, et la famille de la Tour-\ idaud de G r e n o b 'e , du côté
paternel.
A près avoir fait remarquer ce qui s’est passé à l’égard d’IIector de
S im ia n e, depuis s a s o r t i e d’Avignon jusqu’à son d écès, il n’est pas
moins essentiel de remarquer tout ce qui s’est passé depuis sa mort ,
parce que tous ces faits ont un rapport direct à la décision do cette
cause.
Le
fructidor an 5 , la Convention décréta que les lois des 5 bru
maire et 17 nivôse an 2 , concernant les divers mode&de transmission
des biens dans les familles, n ’auraien t d ’eflet q u ’à c o m p te r des
époques de leur p rom u lgatio n .
Cette loi ne fit-elle pas évanouir à l ’instant mêm e le titre que la
loi du 5 brumaire an 2 , par son effet rétroactif
avait conféré à la
religieuse Delaire d ’héritière de la D a m ed e C lary } sa sœ u r, morte
le 28 octobre 17(1! ?
L e s héritiers légitimes delà Dame de Clary , au tems de sa m o r t ,
ne reprirent-ils pas à l’instant mémo leurs titres et leurs droits dont
ils avaient été déchus ? c ’est ce quo nous mirons bientôt à oxaminer.
Duus ce mémo mois de fru ctid o r, les administrations du district
d’Avignon et du département de Y a u clu so ,
reconnaissant que le
Sieur de Simiane était dans les cas d’oxeeptiou portes aux articles
3 et & du titre premier de la loi du a/> bçiimniro an 5 sur les ¿-migré«.,
ordonnèrent que son nom serait rayé' do la lis-ta des uniigrés. Ces
arrêtés de radiation des îa et *j5 fructidor furent sou mis. à la sanction
du gouvernement. Dans l’intervalo , parut la loi du .>veiuluminiro an
4
contenant le m o d e d’exécution de la loi du 9 fruclidor an 3 ,
ubolilive de lcffet rétroactif des lyis de brumaire et nivôse.
l/article premier maintient les ventes et los hypothèques acquises
de bonne foi sur les biens compris dan» Je* dispositions rapportées
par la loi du q fruclidor nn 5 , pourvu qu’elles aient uno date ceiïtuiiic poslénuurt» à lu promulgation.des lois, de beunmiro <?t< nivôso
un i , mujfc uiitérieurc ù lu publication'do la loi. dit 5 lloiiéaliaii .1 , sauf
�( 9 )
le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues ; mais
toutes aliénations , hypothèques et dispositions desdils biens à titre
onéreux ou g r a tu it, postérieures à la promulgation de ladite loi du
5 floréal dernier , sont nulles.
L ’article 2 ne permet pas aux héritiers rétablis de réclamer les
fruits et intérêts perçus avant In publication de la loi du 5 floréal.
L ’article 5 veut que les héritiers rétablis reçoivent les biens en
l ’état où ils se tro u ve n t, s a u f l’action pour abatis de bois futaie.
L ’article 4 ordonne à ceux qui sont obligés de re stitu er, de tenir
com pte du p rix qu’ils auront retiré de leurs aliénations ou de leur
va le u r, au teins où ils les ont recueillis , s’ils sont autrement sortis
de leurs m a in s, et autorise les personnes rétablies à exercer toutes
actions nécessaires qui appartenaient à ceux qui ont aliéné à titie
onéreux ou gratuit.
L ’article 5 maintient les partages entre la République et les per
sonnes déchues qui étaient ci-devant religieux ou religieuses.
A pres la publication de celte loi , la religieuse Delaire pouvait^
elle se dispenser de restituer tous les biens composant la succession
de la Dame de Clary , sa s œ u r , aux héritiers rétablis ?
A l ’égard du Sieur de Chardon , héritier m a t e r n e l, elle n’a fait
aucune difficulté de lui rendre tous les biens maternels; m ais, à
l ’égard des biens paternels , comme lallation garda le silence , elle
continua sa jouissance.
Cependant , comme le nom du Sieur H ector de Simiane était
toujours sur la liste des é m ig rés, et que le gouvernement n ’avait pas
encore statué sur les arrêtés des 12 e t a 5 fructidor an 5 des adminis
trations de Vnuclusc , qui ordonnaient sa radiation , 011 demunde m ,
d ’après cette loi du 5 vendémiaire an '» , la religieuse Delaire aurait
pu se re fu se ra la restitution d e s biens paternels , si la n o t i o n les eut
réclamés , et eût voulu y apposer le séquestre , com m e représentant
H ector de S im ia n e , encore réputé émigré
, e t q u i était évidemment
1 h é r i t i e r paternel rétabli «le la Dame do Clary.
C ’est oticoro ce qu’il faudra’ examiner.
L e qH nivôse an 5 , lu Directoire e x e cu tif) sur la réclamation du
Sieur I <nlour-Yidatid et de la religieuse Delaire , cohéritiers d’IIector
de S im ia n e, statuant sur les arrêtés du district d’Avignou et du
À
�( 10
)
département de Vniicluse des 12 et i 5 fructidor an 3 , relatifs â
a
radiation du nom d ’IIector de Simiane de la liste des émigrés ,
prit l'arrêté suivant :
« Considérant que Fran çois-L ou is-H eclor de Sim iane, ci-devant
domicilié à A v ig n o n , est parti de cette commune le 12 janvier
» 1791 , époque antérieure à la réunion du ci-devant Comtat à la
» F ran ce , pour aller voyager en pays étranger; que rien 11e cons» taie qu’il ait formé , a v a n t cette é p o q u e , un établissement en
» pays étranger , et qu’il est par conséquent dans l’ exception
v portée par les art. 5 et 8 du titre 1 . " de la loi du 25 brumaire
)> an 3 , après avoir entendu le rapport du ministre de la police
)) générale,
A r r ê t e : i.° que le nom de F ran ço is-L o u is-IIe c to r de Simiane
sera défin itivem en t r a y é de toutes listes des ém igrés où il aurait
p u être inscrit} 2.0 qu ’il sera sursis à toutes ventes de ses biens qui
resteraient sous la main de la nation ; que le séquestre établi sur
ses biens meubles et im m eubles, sera maintenu jusqu’à la paix ,
conformément aux art. 5 et 8 de la loi du 25 brumaire
an 3 ;
5 .® qu’il lui est défendu de rentrer en Franco tdnt que durera
la guerre , ù peine d’être détenu par mesure de sûreté générale
jusqu’à la p a i x , conformément à l’art. 5 de la loi du s 5 brumaire
an 3 .
C et arrêté n ’a - t - i l pas fait cesser la mort
civile d’IIcctor do
Simiane ?
L e séquestre de confiscation qui subsistait encore sur scs biens
d ’Avignon , n ’u-t-il pns été changé en fchnpio séquestre de sûreté
et de conservation ?
Si H ector do Simiano eût encore vécu à celle époque , la reli
gieuse Delaire qui détenait toujours les biens paternels do la Dame
de C la r y , sa s œ u r , dont il était l’héritier r é ta b li, aurait-elle pu
raisonnablement lui en refuser la restitution, sauf à la nation à y
poser le séqueslto do surete et de conservation?
La mort civile d ’Ilecto r do Simiane étant effacée par l’arrêté
du Directoiro o x é cu tif, et sa mort naturelle étant connue et cer
taine» « la date du iu prairial an 3 , ses héritiers personnels, ail
tenu do ta m ort, n ’étaient*!!» pfli censé» avoir recueilli scs bierrs
�(
I I )
d’Avignon et d ’A m b e r t , suivant le mode de succession de la loi
de n ivô se , c ’e s t - à - d i r e , moitié pour la religieuse Delaire , h éri
tière pour la ligne m atern elle, et moitié pour la maison Latour\ i d a u d , héritière pour la ligne paternelle ?
T o u t e s ces questions seront exam inées dans la discussion.
Reprenons le cours des faits.
E n e x é c u tio n de l ’arrêté du D ire c to ir e e x é c u t i f , et le
m id o r an
rent
24 t h e r
5 , la religieuse D elaire et le S ieu r L a l o u r - V i d a u d se f i -
7
O
admettre héritiers
bénéficiaires d’IIector de Simiane
jugement du tribunal civil de Vaucluse
par
séant à Carpentras , à la
charge par eux et suivant leurs offres de faire procéder à l’ inven
taire général des biens meubles et im m e u b le s, titres et papiers ,
et documens dépendans de la succession d’IIector de Simiane de
vant SI.* Chainbaud , notaire à A vign on, commis à cet effet; comme
aussi de faire procéder de suite à la vente des meubles et effets
mobiliers devant le même notaire pour être délivrés aux plus of
frants et derniers enchérisseurs , et le p rix en provenant être retiré
par lesdils h éritiers p o u r Faire fonds dans la masse.
A peine la religieuse Delaire et le Sieur L a to u r-V id a u d avaientils eu le tems de rechercher toutes les pièces relatives à la suc
cession d’Iïe cto r de Simiane , qu’ils furent arrêtés par la publica
tion d ’une loi rendue en haine des émigrés d’Avignon et parti
culière à ce pays.
Cette loi du 22 nivôse an G , porte , nrt. 5 , que les liabitans des
ci-devant comté Venaissin et comtat d ’A v ig n o n , dont la radiation
provisoire ou définitive a eu lieu par l’application de la loi du q
iructidor an 5 ( concernant les émigrés d’Avignon ) , ou des articles
<>.» 7 et 8 de la loi du 25 brumaire an 5 , seront réintégrés sur la
lÎ6te générale des émigrés.
l'iii vertu de cette loi , lo d ir e c te u r des dom aines nationaux do
\ üucluse continua le
séquestre
sur les
p ropriétés d ’ M cctor
de
Simiano à Avignon. A lo rs la religieuse D elaire et l e Sieur L a t o u r -
Viduud p rése n tè re n t à l'adm inistration c e n t r a l e une pétition ten
ant
à
ob tenir la levée do ce nouveau séquestre. Ils d o n n èren t
p o u r motifs q u ’ IIe c to r do Sim iane , étant sorti
Comtat avant leu r réunion à la l'r u n c c ,
d Avignon et du
11e p o u v ait
plus ¿tro
�( 12 )
considéré comme véritable émigré, et que d’ailleurs étant décédé même
avant sa radiation défin itive, la loi du 22 nivôse an 6 ne pouvait
lui être applicable.
Cette pétition resta sans réponse.
A cette même é p o q u e , les légataires d e là D am e de C l a r y , q u i ,
depuis le 28 octobre 1791 , avaient pris p atien ce , se déterminè
rent à demander la délivrance de leurs legs , et s’adressèrent à la
Dam e religieuse Delaire et au Sieur de Chardon , détenteurs des
biens de la Dame de Clary.
L e u r citation est du 29 ventôse an 6 , et elle a été suivie d’ un
procès-verbal de n o n - conciliation , où l’on voit que le Sieur de
C hardon et la religieuse Delaire répondent que , d’après l ’article
4 i du chapitre 12 de la coutume d’A u v e r g n e , la Dame de Clary
n ’avait p u disposer par testam en t que du q u a rt de ses biens de
coutume ; q u ’ e n co n sé q u e n ce ils offraient le quart desdits b ie n s ,
plus la totalité de ceux de droit é c r i t , sous la réserve de la quarte
falcidie. On convint d ’experts pour estimer tous les biens com po
sant la succession de la Dam e de Clary.
L e 1 . " germinal an 7 , les experts affirmèrent leur rapport. L e s
biens paternels de la Dame de C lary y sont estimés 280,000 liv. ,
et les biens maternels 108,700 liv.
L e 6 floréal an 1 0 , vint enfin le sénatus-consulte qui amnistie
les émigrés. L ’article 16 porte que les amnistiés ne p o u rro n t, en
aucun cas , et
sous aucun prétexte , attaquer les
portages de
présucccssions , successions , ou autres arrungemens et actes entre
la République et les particuliers , avant lu présente amnistie.
L ’a rticle 17 rend a u x ém igres leurs biens non vendus.
C e sénntus-consullo n’u point empêché la religieuse Delaire do
v e n d re , le 17 ‘lu même mois, une maison sise à A m b e r t , trois
domaines et un pré de réserve dans les environs do celte v ille ,
aux Sieurs l ’irel et Lavigne , moyennant 93,1(10 liv. , quoique ces
immeubles «lissent
été estimé» par les experts ivq, 100 liv. Sur
quoi il c»L « propos d ’observer que les conseils de la religieuse
Delaire , incertains sur scs droits , et ge
méfiant de l ’a v e n ir ,
�( i 3 )
eurent la prévoyance de reculer de dix ans l’époque du paiement.
L e Sieur L atour-Vidaud et la Dame religieuse Delaire , cohéritiers
bénéficiaires de feu H ector de Sim iane, v o ja n t qu’on n’avait fait
aucune réponse à leur pétition touchant la fausse application que
le directeur des domaines nationaux avait faite de la loi du 522
nivôse an 6 , s’empressèrent de présenter à M. le préfet de V au cluse une autre p é titio n , pour être admis aux déclarations p re s
crites par le sénatus-consulte , et par l’arrelé que ce mêm e préfet
avait pris le i 4 du même mois de floréal ; et ils ne doutaient pas
q u ’on ne l e u r rendît su r-le -ch a m p le petit domaine d e l a ^ r i a d e j
puisqu’il n ’avait pas été vendu.
Mais quel fut leur étonnement , lorsqu’ils apprirent que M . le
préfet se proposait de déclarer cet immeuble définitivement natio
nal , pour l ’afTecter à l’établissement
d ’une pépinière nationale ,
et que ce projet était porté à la décision du conseil général du
département !
Aussitôt le Sieur L alour-V idaud et la religieuse Delaire don
nèrent leurs pouvoirs à M*. l'e rra n d , avoué à G r e n o b l e , pour
réclamer auprès du conseil général ; et le 10 prairial an 1 0 , celuici distribua à chaque membre du conseil une nouvelle pétition
imprimée , tendant à faire rejeter le pio jet qui lui était soumis.
Il e x p o s a , au nom des cohéritiers bénéficiaires de feu H ector de
Simiane , qu’il avait été vendu pour plus de onze cent mille francs
de ses biens ; que c’était par une interprétation erronnée de la loi du
22 nivôse an 6 , que le séquestre avait été maintenu sur son domaine
de la T ria d e ; q u e , considérant même feu I lector de Simiane comme
a m n istié, le sénatus-consulte restituait aux amnistiés leurs biens
non vendus et non ufleclés au service p u b lic , qu’ainsi 011 ne pouvait
les priver de ce polit domaine»
Pendant qu’on attendait le résultat de cette n o u v e lle pétition, la
Dame de F é l i x , veuve du Sieur L éon «le Simiane , qui avait été aussi
inscrite su r in liste des é m ig ré s , m a i s q u i en avait rté éliminée pur
arretù «lu ministre «le la police générale du s messidor an y , prit le
25 prairial an 1 0 , tant au bureau des hypothèques d’A m b c rt qu ’au
�i f H -
'( H )
burenu de C le r m o n t , une inscription pour ¡220,000 liv. sur les biens
de feu H ector de Simiane , son cousin; et le 29 messidor su iva n t,
elle fit une saisie-arrêt entre les mains des Sieurs Lavigne et Pirel ,
débiteurs du p rix de leur acquisition.
L e 9 thermidor s u iv a n t , le conseil d'état donna un avis portant
que les prévenus d ’émigration , non rayés définitivement, dont le
décès avait précédé la publication de l’amnistie , pouvaient être
amnistiés; et qu e, comme l’amnistie avait été accordée principa
lement en faveur des familles des é m ig ré s,
il était conforme
a.
l'e sp rit du sénatus-consulte d ’étendre la grâce aux h é r itie r s, quand
la mort a mis le prévenu hors d ’état d ’en profiter. Cet avis fut
approuvé par le prem ier consul.
De ce m o m e n t r, la religieuse
Delaire et le Sieur L atour-V idaud
D
s ’o c c u p è r e n t d ’ob te n ir un b r e v e t d ’am nistie p o u r feu H e c t o r de
S im ian e , et ils l ’ob tin re n t en effet le 2G frim aire an 11 du G r a n d Juge , m in istre de la justice.
L e 4 germinal suivant, le conseiller d ’état ayant le département
des domaines nationaux , écrivit au Préfet de Vaucluse pour l’inviter
à donner les ordres nécessaires pour que les héritiers d ’IIector de
Simiane rentrent dans la jouissance de ses biens.
L e 29 germinal an 1 1 , M. le Préfet de Vaucluse prit un arrêté
en faveur desdits héritiers bénéficiaires, portant m a i n - le v é e du
séquestre.
L e 11 messidor s u iv a n t , la Dame religieuse Delaire est dccedee ,
laissant pour héritiers paternels la fumille de Champflour , et p our
héritiers maternels la famille de Chardon.
L lle avait alors fait disparaître tons les biens dont. H ector do
Simiane avait hérité d e là Dame d e C l a r y , so ilen vendant les uns ,
soit en cédant les autres aux hospices et aux autres légataires de sa
soeur.
L e 3 floréal nn 12 , le Sieur L a t o u r - V i d a u d , en sa qualité
d'héritier paternel sous bénéfice d ’inventaire d ’IIector de Simiane,
l it procéder à la vente du petit domaine de la Triade prés A v i
gnon , au plus offrant et dernier enchérisseur , d ’autorité de jus
tice et devant
lo
notaire c o m m i s
par le jugement du tribunal
civil do Vaucluse du 3* thermidor an 5 , «prés y avoir uppelô
�( i5 )
les créanciers, ainsi que la Dame religieuse Delaire ou ses repré
sentons / e t ce petit
domaine fut adjugé à la D am e veuve
de
S im iane, moyennant 40,000 liv. , quoiqu'il 11 eut été estimé par la
régie de l’enregistrement l’année précédente que 06,000 livL e 8 février 1808 , Jn Dame veuve de Simiane fit assigner devant
le
tribunal civil
d ’Avignon tous
les héritiers de la religieuse
Delaire , cohéritière bénéficiaire dTIector de Simiane , pour voir
liquider ses créances , et êtfe condamnés à les lui payer.
L e 27 décembre de la même annee , la famille de C h a r d o n ,
héritière maternelle de la religieuse Delaire fit assigner devant le
tribunal civil de Clermont la famille de C lia m p flo u r, héritière
p a te rn e lle , pour venir partager sa succession.
L e 18 janvier
1809 , la famille
de Chardon
fit assigner les
Sieurs Lavigne et Pirel d ’A m bert , devant le tribunal civil de
C le r m o n t , en rapport au partage de la succession de la religieuse
Delaire des sommes par eux dues en capital et intérêts du p rix
de la vente qu’elle leur nvait consentie le 17 floréal an 10.]
L e 8 février suivant, le tribunal de C le r m o n t , sur la déclara
tion des Sieurs Lavigne et Pirel qu’ils étaient prêts à se libérer,
en le faisant dire , avec la Dame veuve
de Simiane , ordonna
qu’elle serait mise en cause à la requête de la partie la plus diligente.
L e 18 du même mois , tous les héritiers de la religieuse Delaire ,
à l’exception du Sieur Gérard de Cliampflour o n c le , passèrent au
greffe d’ Avignon leur répudiation à la succession du Sieur de Sim iane, dont cette religieuse était héritière maternelle bénéficiaire,
mais ils se réservèrent la succession de celte religieuse.
L e 8 mars su iv a n t, le jugement de Clermont qui appelait en causo
la D am e veuve de Simiane , lui fut signifié , à la r e q u ê t e des h éri
tiers maternels de la religieuse Uelairo, avec a s s i g n a t i o n pour voir
«nnuller sa saisie-arrêt.
L e iQ du m ém o m o i s , la D a m e veuve do Simiane
tribunal civil d ’A v ig n o n un ju g em en t
obtint
au
contre le S ie u r ( jç r a r d du
ChumpHour oncle , la dame de S t.-D id ie r , mitre cohéi itie re , qui les
condam na à lui p a y e r
7 francs
55 c e n t i m e s , m on ta n t du ses
créances liquidées , au r a p p o r t de M . Don } j u g c - c o n u n i s s a i r e , c l
�-AW( i6 )
sur les conclusions du ministère public , et qui ordonna plus ample
justification des autres créances réclamées par la Dam e veuve do
Simiane.
Enfin , c ’est d ’après l’apperçu de tous ces faits et la jonction do
toutes les demandes , que le tribunal de C le rm o n t, par jugement du
9 août 1 8 0 9 , a statué sur le mérite de la saisie-arrêt de la Dame
veuve de Sim iane, qui était incidente au partage entre les h éri
tiers de la Dame religieuse Delaire.
V oici le texte du jugement dont est appel :
P o in t de droit. — L es biens situés à A m b e r t , dépendant de la
succession de la Dame de C l a r y , vendus aux Sieurs Lavigne et Pirel
p ar Marie-Jeanne Delaire, ont-ils fait partie, de
ceux remis aux
héritiers du Sieur de Simiane , en conséquence de l’arrêté d’amnistie
du 26 frimaire an 1 1 , ou b ie n avaient-ils appartenu définitivement
à ladite M a rie -J e a n n e D e laire ?
L a Dam e de Simiane peut-elle se prévaloir des lois des g fruc
tidor an 5 et 5 vendémiaire an 4 , relatives au rapport de l’efTet
rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 , pour pré
tendre que lesdits biens étaient de droit restitués par la nation
à la succession dudit de S im ia n e, ou ré su lte -t-il de l’art. 5 de la
loi du 5 vendémiaire et du principe posé en l'art. 2 de celle du
20 mars 1 79 0 , que Jeaune-AÎarie Delaire n’avait jamais perdu la
propriété desdits biens qui lui avaient été délaissés par l ’arrêté
administratif du 8 nivôse an 2 ?
Résulte-t-il des exceptions portées par lesdits deux articles, et
de l’ensemble d’autres lois législatives , quo les ci-devant religieux
et religieuses étaient préférés au fisc ?
Ouïs
les avocats des parties et le procureur impériul en ses
conclusions;
a A t t e n d u , i*n qu H ector de S im ia n e, par son émigration en
y» 1792 et J7<j<ï> avait perdu la propriété des biens qu’il avait
)) recueillis de la succession do la Dame Delaire de Clary , décédée
» en octubro 1791 ;
» Attendu , 2.* qu'en conséquence, lorsque 1’efïct rétroactif delà
» loi du 5 brumaire an a , appela la religieuse Delaire à recueillir
» ces b ien s, qui lui furent remis par arrêté administratif du 8 nivôso
�( 17 ) . .
w an 2 , ce ne fut pas le Sieur de Simiane qui en fut dépouillé,
» puisqu’il l’était d é jà , mais seulement la république qui avait pris
» sa place ;
» A t t e n d u , 5 .“ que le Sieur de Simiane était mort en émigra» tion le 12 prairial an 5 , avant le rapport de 1 effet rétroactif
)) des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ; que sa succession
)> était encore celle d’ un émigre , lors de 1 effet rétroactif de ces
» lois par celle du 9 fructidor an 3 et celle du 3 vendémiaire an
)) 4 ; d’où il suit que tous les droits qui en dépendaient, app a rte» naient à la république par droit de confiscation ; que la nation
» ne voulut p a s user de l ’ eJJ'et rétroactif des lois de bruinait c
« et nivôse an 2 à son p r o fit , lorsqu’ il s’ agissait de dépouiller
)) les religieux et religieuses envers lesquels elle s*était redunee
» de la pension q u elle leur f a i s a it , p a r la compensation des
» pensions avec l e s revenus des successions p a r eux recueillies ;
» en conséquence, la nation renonça a la recherche p a r l art.
j
» de la lai du 5 vendémiaire an 4 ;
)) A tte n d u , 4 .° que l’e x -re lig ie u s e D éfaire a conservé en c o n s é )) quence pendant toute sa vie , la libre jouissance, administration
)) et disposition des biens dont il s’agit, et q u ’elle l ’avait spécialement
)) de f a it et de droit , soit lors du sénatus-consulte d ’amnistie du
)> G floréal an 10 , soit lorsque l ’amnistie fut appliquée audit Sieur
» de Sim ia n e en l’an 11 , huit ans après sa m o r t , au profit de ses
» héritiers ;
)> Attendu , 5.° et e n f i n , que dans cet état de c h o s e s , l ’article
» 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés amnistiés que
« ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains de la nation ,
)) il est conséquent que les biens dont il s’agit 11e fussent pointrendu*
)> aux héritiers dudit Sieur Simiane , et qu’il résulte que la saisiel> arrêt, faite par ladite Dam e de Simiane entre
l e s
mains des acqué
» reurs des biens provenus «le la succession de fa Dame de C la r y ,
>’ »itués n A m bert , comme des bipns Sim iane, son débiteur , le 25
» messidor an 10 , est nulle et de nul effet, et q» ainsi les inscriptions
» par clic prises portent à faux ; »
I-c T r i b u n a l déclare l a s a i s i e - a r r e t , faite entre les mains dcsSieurs
P ire l et Lavigno le u5
m e ssid o r
an 10 , ù la requête de la veuve du
&
�( i8 )
S im ia n e , exerçant les droits de la succession d’H ector de Simiane ,
nulle et de nul effet , en fait pleine et entière main-levée aux h éri
tiers bénéficiaires de la religieuse Delaire ; ordonne q u e , sans s’y
a r r ê t e r , P irel et Lavigne videront leurs mains en
celles desdits
h é r itie r s , des sommes dont ils sont débiteurs en capitaux et intérêts j
à quoi f a i r e , ils seront contraints par les voies de contraintes, par
lesquelles ils sont obligés; ce faisant, ils en seront bien et vala
blem ent déchargés ; fait pareillement main-levée auxdits héritiers
des inscriptions prises par la veuve de Sim iane, soit en son n o m ,
soit en exerçant les droits de la succession du Sieur de Simiane au
bureau de la conservation d ’Am bert sur les biens provenus de la
succession de la Daine de C l a r y , qui ont été aliénés par l’ex-religieuse
D e l a i r e , ou qui pourraient exister encore , ordonne qu'elles seront
rayées de tous registres ; fait défenses à la veuve de Simiane d ’eu
requérir de pareilles s et la condamne aux dépens envers toutes le3
parties.
L a Dam e veuve de Simiane a interjete appel de ce jugement en la
C o u r , où elle espère en obtenir l ’entière réforraation.
M O Y E N S .
L ’œ uvre de la justice ne consiste qu’en deux ch oses, la rech er
che de la v é r ité , et la manifestation de la vérité.
L a Dame veuve de Simiane n ’a rien négligé pour faire connaître
à ses juges la vérité. Elle a rassemblé elle-même les faits et le»
pieces qui devaient les écluircr. Loin de se montrer avide du bien
d ’autrui , cllo a eu la générosité do ftiire voir aux magistrats
q u ’elle ne demandait pas , à beaucoup près , tout ce qu’elle avait
droit do demander ; q u ’elle voulait respecter tout ce qui avait
été donné par la religieuse Delaire aux hospices de Clermont et
d ’A m b e r t ,
quoique ces
d o n s - 1« fussent faits à
ses d é p e n s ;
qu’elle ne voulait pas même troubler les acquéreurs , quoique les
aliénations de la religieuse aient été fuites dans un tems où elle
n ’en uvait pas le droit , et quo le prix apparent des ventes soit
t rè s-m é d io c r e , qu’elle voulait bien tenir pour libérés les acqué
reur* qui avaient payé ; qu’enfin elle 110 réclamait , comme cr'¿an-
�( T9 )
cier considérable (PHector de Simiane , son cousin , que le p rix
encore dû des biens qui lui ont appartenu
p rix dont on ne
pouvait la priver , sans une double in ju stic e , puisque non-seule
ment c’est le gage de ses créances , mais encore qu’il faudrait
en déclarer propriétaires , et par suite en enrichir des familles
fort r i c h e s , qui n ’y ont aucun droit.
E n se présentant aussi favorablement, la D am e veuve de Simiane
devait-elle s’attendre que ses juges , au lieu de manifester par
leur jugement
la vérité qui se montrait à eux d ’une
manière
éclatante , chercheraient à l’obscurcir par des raisonnemens
n ’ont pas même le mérite d’être spécieux
qui
et par des systèmes
que les lois réprouvent évidemment ? n o n , sans doute. E t si sa
surprise a été grande , en
se vo yant condamnée en
première
instance , sa conGance en la justice de 6a cause l’accompagnera
toujours devant ses juges su p é rie u rs, car l ’erreur n ’a qu’un te m s ,
tandis que la vérité est immuable.
E x a m in o n s d ’ab ord scru p u le u sem en t les m otifs qui on t d é te r
m in é les p re m ie rs ju g e s à c o n d a m n e r les p réten tion s de la D a m e
ve u v e de Sim iane , et distinguons-y soign eusem en t ce qui y est vrai
d ’avec ce qu ’il y a d 'e r r e u r .
T ouch an t le prem ier m o tif , nous sommes d ’accord de cette
v é r ité , qu’IIector de Sim iane, après avoir recueilli en octobre 1791
les biens paternels de la succession de la Dam e de C l a r y , en perdit
la propriété , par la force de l’art. 1 . " de la loi du 38 mars 1795
qui frappe de mort civile les émigrés et déclare leurs biens con
fisqués ; o r , pour être réputé é m ig ré , il suffisait d ’être inscrit sur
la liste des ém igrés, comme l’a été en eiTet H ector de Simiane.
C e p e n d a n t, dans la ré a lité , quiconque était inscrit sur la liste des
émigrés n’était qu’un prévenu d ’émigration , puisque » il réclamait
en teins utile et parvenait à se fairo rayer , ses propiiélés n avaient
été perdues pour lui que tem p o rairem en t, puisqu il le» recouvrait
alors avec tous nee droit» civils.
T ouchant le second m o tif , nous sommes également d ’accord de
c ette v é r i t é , que lorsque la religieuse D elaire fut appelée û la succes
sion de lu Dame de C l a r y , sa soeur , morte lo 38 octobre 1 7 9 1 , p a r
�( 20 )
reflet rétroactif de la loi du
5 brumaire an a , et lo r s q u e , le 8
nivôse suivant , l’administration (lu district d ’Am bert accorda à
celte religieuse la levée du séquestre qui avait été mis sur les pro
priétés d ’A m b e r t , à cause d’Hector de Simiane qui les possédait
au moment de son inscription sur la liste des émigrés , ce ne fut
pas H ector de Simiane qui en fut dépouillé , mais bien la répu
blique qui avait pris sa place. Cependant on ne peut pas se dis
simuler q u e, tout en dépossédant la ré p u b liq u e , comme'représen*
tant alors H ector de S im ia n e , c ’était bien lui-m ême qui se serait
trouvé dépossédé par le rappel d’ une héritière q u i , quoique plus
proche successible de la défunte que l u i , n ’avait pourtant pas le
droit de succéder en 1 7 9 1.
Jusqu’i c i, nous ne sommes point en opposition d’ opinions ; mais
il n ’en est pas de m ê m e to u ch a n t le troisième m o tif du jugement
dont est a p p e l , qui renferme des principes qui nous paraissent
insoutenables.
O n y dit d ’abord q u ’H ector de Simiane étant mort le 12 prairial
an 5 , avant les lois du 9 fructidor an 3 et 5 vendémiaire an 4 , qui
détruisent l ’eflet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17 nivôse
an 2 , sa succession était encore celle d ’un émigré , qu’ainsi tous
les droits qui en dépendaient , appartenaient à la république par
droit de confiscation.
Ce n ’est pas là-dessus que nous nous récrierons , car il est encore
vrai que , quoique le comité de législation de la Convention natio
nale eût accordé à Hector de S im ia n e , par son arrêté du 8 ven
tôse an 5 , un sursis de six décades pour se pourvoir en radiation
de son nom de la liste des
émigrés , et se procurer les pièces
nccessair39, il n ’en mourut pas moins le 12 prairial an 3 , sans
avoir pu encore faire accueillir ses réclamations , et q u ’ainsi la
république Ie représentait encore et pouvait exercer tous ses droits.
.Mais lorsque Ie9 premiers juges ajoutent que la nation ne voulut
p a s user <le l ’f j f ' t rétroactij des lois de brumaire eL nivô.ie an 3 a
son projit , l orsi/u 'il .l'ofjissait
dépouiller les religieux et r e li-
fiicuies envers h-si/uel* elle s'éta it redimée île la pétition <¡11’elle
leur Jais ait , par la compensation des pensions avec les rede
vance* j l c s successions p a r eux recueil lies , et q u ’en conséquence
�( 21 )
la nation renonça « la recherche p a r l ’ article 5 de la loi du o
vendémiaire an 4 ; voilà une doctrine que
nous
tenons pour
fausse.
E n e ffe t , où pourra-t-on trouver dans lés lois un seul mot qui
indique cette prétendue volonté de la Republique de ne point user
de l’effet ré tro actif des lois de brumaire et nivôse an 2 à son profit ,
lorsqu’il s’agissait de reprendre des mains des religieux et religieuses,
les biens qu’ils n ’ avaient recueillis qu’à la faveur de
cet effet
rétroactif?
Dans quelle loi encore trouvera-t-on que la nation ait pensé à faire
des compensations et à se rédimer des pensions qu'elle faisait aux
religieux et religieuses, en leur laissant les successions qu’ils auraient
recueillies par l ’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôse ?
E n f i n , par quelle disposition législative la nation a-t-elle renoncé
à toute recherche ?
L ’article 2 de la loi du 20 m ars 1 7 9 0 , in voq u é p a r les p rem iers
. j u g e s , dit que « lorsque les re lig ie u x ne se tro u v ero n t en concours
» qu avec le fisc , ils h é r ile r o n t dans ce cas p ré fc rab le in e n t à lui. u
Quel rapport cet article a -t il avec notre cause ? J 1 ne s’agit pas
ici d’ une succession ouverte depuis le 20 mars 1790 en faveur de la
religieuse Delaire en concours avec le fisc, puisqu’au 28 octobre
1791 , jour du décès de la Dame de C l a r y , sa sœur , H ector de
Simiane et le Sieur de Chardon étaient tout-à-la-fois ses héritiers
naturels et testamentaires.
Il n’y a donc aucune induction ù tirer de celte loi pour appuyer
le système que nous combattons ; c a r , à l ’époque où l ’effet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse a été abrogé par les lois des 9 fructidor
an 5 et 3 vendémiaire an 4 , la religieuse Delaire n’aurait pu se
refuser à restituer ù la nation les biens advenus à Hector de Simiane
cn 17 9 1 > sous le prétexte de la loi du 20 mars 1 790 , et *c regardant
alors en concours avec le fisc; car 011 lui aurait répondu avec avantage
‘ l»’il no n’ngi.iftuit pas d ’une succession ouverte à son profit au mo
ment do l'abolition de l'effet rétroactif et «ù 1®
aurait éle 6cul
en concours avec e l l e , mais qu’il s’agissait au contraire do resti
tuer au fu c un bien confisqué sur Ilc c to r de Sim iane qui l ’avait
recueilli sans difficulté lo 28 octobre 1 7 9 1 , à titre d ’héritier paternel
tout-à-la-fois légitime et testamentaire de la D am e de C l a r y , qu\iin»i
�( 22 )
la Dame religieuse Delaire ne s’étant point trouvée en concours
avec le fisc, l o r s de l’ouverture do la succession de sa s œ u r , ne
pouvait argumenter en aucune manière de l’art. 2 de la loi du 20
mars 179 0 , dont nos prem iers juges ont très - mal à-propos tiré
l ’induction que la religieuse Delaire était devenue propriétaire dos
biens paternels de la Dam e de C lary , sa sœur.
L ’art. 5 de la loi du 5 vendémiaire an 4 , ne contient aucune
renonciation de la part de la nation à la recherche des biens passés
dans les mains des religieux et religieuses à la faveur de l’eflbt
rétroactif des lois de brumaire et nivôse j et c ’est encore très-mal
à-propos que les premiers juges l ’ont ainsi prétendu : cet article
porte que « les partages entre la république
)) déchues qui étaient ci - devant
religieux
et les personnes
ou religieuses, sont
» maintenus. »
L ’esprit de cet article est le même que celui que l’ on retrouve
dans toutes les dispositions de cette loi du 3 vendémiaire an 4 , qu i,
en ordonnant les restitutions au profit des héritiers rétablis, veut
faire respecter tout ce qui a été fait de bonne foi pendant le cours
de l’efTet rétroactif des lois do brumaire et nivôse. Aussi nous ne
ferons point de difficulté de reconnaître et d ’avouer que si la répu
blique avait été en position de faire un partage aveo la religieuse
D e l a i r e , et que ce partage eût été consommé, il serait inattaquable.
Mais est-il vrai qu’il y ait eu partage entre la religieuse Delaire et
la république ? ......... no n ; car la république ni la religieuse Delaire
n ’ont jamais été dans la position de faire un partage.
Si l ’administration eut demandé à la religieuse Delaire la resti
tution des biens passés dans ses mains à la fuvour do l’effet rétroactif
des lois de brumaire et n iv ô s e , cette religieuse aurait été obligée
de los rendre tou s, à 1 exception de ceux aliénés par date certaine
et antérieure à la loi du 5 lloréal an 5 , comme le porte l’art. 1 do
la loi du 5 vendémiaire an 4 , desquels biens aliénés la religieuse
aurait encore c o m p t é le p r i x , aux tonnes de l’art. 4 do cette loi.
Il no pouvait donc y avoir lieu à aucun partage entre la r é p u
blique qui pouvait tout r e p r e n d r e , ot la religieuse Delaire qui no
pouvait rien retenir ; ot de f a it , il n y en a jamais eu aucun
ce qui
démontre quu l’article 5 de la loi du 3 vendémiaire an 4 est sans
application dans la cause.
�( 23 )
Q ue s’il faut dire le véritable m o tif qui a em pêché l ’adminis
tration de faire restituer à la religieuse Delaire les biens donl il
s’agit , en vertu des lois des 9 fructidor an 5 et 5 vendémiaire
an 4 ; c’est qu’ alors on craignait que ces biens , une fois rentrés
dans les mains de la nation, ne fussent ven d u s, au gr/md préju
dice des hospices de Clermont et d ’A m b e r t , auxquels la Daine
de C lary avait fait des legs considérables. L ’intérêt des pauvres fit
garder le silence aux administrations , qui laissèrent la religieuse
Delaire jouir paisiblement , malgré la révocation absolue de son
titre -d’héritière de sa s œ u r , opéree par l’abolition de l ’efTet rétro
a ctif des lois de brumaire et nivôse. M a i s , si le silence des admi
nistrations n ’a rien ôté à cette r e lig ie u se , il n e lui a non plus
rien donné , en sorte que sa jouissance , devenue précaire , ne
pouvait exister que jusqu’à ce qu’on retire de ses mains les biens
dont elle n ’était plus que dépositaire.
Quant aux compensations et rachat des pensions que les p re
miers juges supposent avoir élé consentis entre la nation et les
religieux y c est encore la une idcc cliiinericjuc. Jsnisis la nation
n ’a pensé à se rédimer des pensions qu’elle faisait aux religieux
en leur abandonnant , à titre de compensations , des propriétés
quelconques.
L a nation avait si peu pensé à ce singulier systèm e de com pen
sations , que par l’art. 4 de la loi du 17 nivôse an 2 , elle voulut
que les pensions attribuées aux religieux et religieuses, diminuent
en proportion des revenus qui leur
écherraient par succession ;
et l’art. 5 exige même qu’ils in scrive n t, dans leurs quittances de
pensions, la valeur des successions qu’ils auront recueillies.
Ces dispositions législatives nous font voir que n o n - s e u l e m e n t
la nation 11’a jamais entendu donner aux religieux et religieuses
des propriétés en compensation de leurs p e n s i o n s , m a i s qu elle
voulu même qu’à
proportion
qno les r e l i g i e u x e t religieuses
auraient des revenus par les successions qui leur écherraient posté
rieurement u u x lois des 5 b r u m a i r e e t >7 1,' vo9°
2 , leurs
pensions fussent diminuées d ’autant. Ainsi , jamais on ne nous
lera croire que la nation ait voulu donner cent mille écus de proprié
tés à la religieuse Delaire, en compensation d ’une pension de 700 lir.
�( H )
payable en l ’an 4 avec des assignais ou mandats presque sans valeur.
Il
est donc évident que le troisième m o tif du jugement dont est
a p p e l, repose sur des opinions insoutenables.
A l’égard du quatrième m o tif, comme il n'est que la conséquence
du p ré c é d e n t, il n ’est pas surprenant qu’un faux principe ait donné
lieu à un faux résultat. A u s s i , lorsque les premiers juges ont dit que
l'ex-religieuse D elaire avait conservé toute sa vie la libre dispo
sition des biens dont il s’agit, et qu'elle Vavait spécialement de
f a i t et de d ro it , soit lors du sénatus-consulte d'amnistie du 6 Horéal
an 10 , soit lorsque l’amnistie fut appliquée au Sieur de Simiane après
sa m o r t , au profit de ses h éritie rs, ils ont eux-mêmes déclaré que
c ’était la conséquence du principe posé auparavant, que la nation
n ’avait pas voulu user de l’effet rétroactif des lois de brumaire et
nivôse an 2 à son profit ; or nous croyons avoir d ém on tré suffisam
m ent combien cette idée était chim érique; et dès-lors s'est trouvée
démontrée d ’ avance l’illusion de la conséquence tirée en faveur de la
religieuse Delaire.
C elte conséquence est tellement f a u s s e , qu’en y substituant le
véritable principe puisé
naturellement dans la législation, et sui
vant à chaque pas ses effets, on sera forcé de reconnaître que la
religieuse Delaire n ’a conservé la libre disposition des biens d e là
Dam e de C l a r y , sa soeu r, que depuis son rappel à sa succession
en vertu de l’effet rétroactif des lois de brumaire et nivôsejusqu’à
la loi du 5 ilorédl an 5 , puisque l’art. i . ' r de la loi du 4 vendé
miaire an 4 , ne maintient que les ventes fuites avec date certaine
antérieurement ù cette loi du 5 tloréal an .1 , et encore sauf le
recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues.
A i n s i , il faut convenir que dès le 5 floréal on 5 , la religieuse
Delaire fut privée du droit de disposer des biens de su sœur ; q u e lle
ne conserva plus que -défait et précairement la jouissance et l'ad
ministration des biens de la Dame de Clary , sa sœ u r; que le droit
do reprendre et do disposer de ces mêmes b ie n s , pour la portion
du Sieur de Sim iane, repasse dans les mains de la nation par l’effet
de la loi du <) fructidor an»), portant abolition de reflet rétroactif
des lois de brumaire et nivôse an a , tout de nicme que la portion
du Sieur de Chardon retourna en «ou pouvoir ; quo lors de l’urrêté
�( * 5 )
du Directoire e x é cu tif du 28 nivôse an 5 , qui ordonnait la radiation
du Sieur de Simiane de la liste des émigrés , faisait cesser sa mort
civile et se bornait à un séquestre de conservation, le cours ordi
naire et naturel des successions se trouva r é ta b li, de manière à
reconnaître les héritiers légitimes d ’IIector de Simiane , au tems
de sa m o r t , lesquels héritiers étaient la religieuse Delaire , pour
la ligne maternelle, et le Sieur L ato u r-V id a u d , pour la ligne pater
n e lle , qui se firent adm ettre au bénéfice d ’inventaire par ju ge
m ent du 25 therm idor an 5 j que la loi du 22 nivôse an 6 ayant
réintégré H ector de Simiane sur la liste des é m ig ré s, la nation a
encore repris les mêmes droits qu’elle avait avant l’arrêté du D irec
to ire , et que ces droits ont subsisté jusqu’à l’application du séna
tus-consulte d’amnistie en faveur d’IIector de Simiane ou de ses
h é r it ie r s , par arrêté du Grand-Juge du 26 frimaire an 1 1 , qui a
enfin rendu à la religieuse Delaire et au Sieur L a to u r -V id a u d les
droits attachés à leurs qualités d ’héritiers bénéficiaires.
V o ilà vé ritab lem en t les effets q u ’ont p r o d u its to u ch a n t les biens
q u ’I I e c t o r de S im iane avait recueillis de la D a m e de C la r y , soit
les lois con cern a n t
les successions , soit Jes lois
c o n c e r n a n t les
é m igrés , et nous tenons p o u r fa u x tout s y s tè m e co n tra ire.
Quant au 5 .* m otif du jugement dont est a p p e l, où l’on prétend
que l’art. 17 du sénatus-consulte n’ayant rendu aux émigrés am
nistiés que ceux de leurs biens qui étaient encore dans les mains
do la nation, il est conséquent que ceux dont s’agit ne furent point
rendus à ses h éritiers, et q u ’il en résulte que la saisie-arrêt de la
Daine veuve de Simiane est n u lle , et que ses inscriptions portent à
f a u x , il n'est encore que le résultat du faux principe posé dans le
n io t ii, où les premiers juges ont supposé gratuitement une com
pensation qu’aurait faite la république avec les religieux et reli
gieuses pour se rédim er do leurs pensions , en leur laissant les biens
qu ils auraient recueillis à la faveur do l'effet rétroactif des lois de
brumaire et nivôse an 2 : o r , c o m m o ce principe est insoutenable ,
la consé(ji|t»|,co actuelle tombe avec lui. Il faut ait co,itruire tenir
pour certain que jamais la république n ’a pensé ù faire do pareils
marché*» j qu’elle n ’a jamais renoncé à la recherche des biens que
les religieux et religieuses devaient restituer en vertu do la loi du
3 vendémiaire un <i j que l’art. 5 do ccttu loi qui maintient le*
�4 $ o.
( 2G )
partages entre la république et les religieux et religieuses d é ch u s,
est tout entier dans
l’intérêt de la n a tio n , et ne reçoit aucune
application dans l’espcce , puisqu’ il n ’y a jamais eu matière à partage
entre la république et la religieuse Delaire ; que la levée du séquestre
p ar arrêté de l’administration du district d’ Ambert en date du S nivôse
an 2 , a été nécessitée par le rap p e l de la religieuse Delaire à la succes
sion de la Dame de C la r y , s a sœur j par l’ellet rétroactif de la loi de
brum aire; que le silence des administrations après l’abolition de cet
effet rétroactif, ne peut en aucune manière être assimilé à une donation
oïl autre arrangem ent présumé fait entre la nation et cette reli
gieuse, qui a bien pu par ce moyen continuer sa jouissance de fa it,
mais non de d ro it , puisque son titre d ’héritière était révoqué ,
que les véritables héritiers étaient rétablis par la loi du 9 fruc
tidor an 3 , q u ' i l e c t o r de S im ia n e était re p ré s e n té par la nation
qui était saisie de tous ses droits , et qu’il en résulte que la Dame
veuve de Simiane a pu prendre inscription sur ses biens d’A m b e rt,
saisir valablement
les deniers provenans des aliénations de ces
b ien s, comme la prem ière et la plus considérable de ses créan
ciers , et que ce n’est que par un système contraire ù la vérité
qu’on lui a fait l ’injustice dont elle se plaint en la Cour.
Cette injustice est d ’autant plus pénible pour l ’appelante , qu’elle
s ’est présentée devant les premiers juges avec des sentimens hono
rables , et qu’ ils n ’ont pas daigné faire attention à plusieurs circons
tances et considérations qui militaient également en sa laveur.
Ne devait-on pas remarquer l’époque de la vente consentie par la
religion* e Delaire aux Sieurs Lavigneet l ’ i r e l , l’éloigncment iiu lermo
du paiement et le long silence des héritiers de cette religieuse ,
qui n ’ont pas même osé toucher les intérêts des acquéreurs ?
C ’est le 17 floréal an l o q u e c.-tte religieuse a fait cette v e n t e ,
c’e s t - à - d ir e , dix jours opiès la date du séiiutus-consulte d’umnistio
des émigrés.
lilla avait évidemment attendu jusqu’à ce m o m e n t, dans la crainte
q u ’en lo faisant plutôt , cela ne donnât l’éveil aux agens de la répu
bliques , et qu’ ils no rétablissent le séquestre et n ’exercent contre
elle les recherches qu’ils avaient le droit do faire depuis la loi du 9
fructidor an 3 , qui avait aboli l’cfTct rétroactif des lois de biun iaiie
et nivôse.
�( 27 )
L e sénatus-consulfe d ’amnistie lui parut d ’un présage favorable.
E lle se hasarda à vendre ; mais n ’étant pas encore bien fixée sur les
effets que ce sénatus-consulte pourrait produire à l’égard des émigrés
décédés , les acquéreurs pensèrent q u e , pour leur sûreté , il fallait
reculer de dix ans le p a ie m e n t, d’autant qu’ils savaient bien que si
l ’amnistie profitait aux héritiers des émigrés décédés , les créanciers
de ceux-ci pouvaient
dem ander
à ces héritiers le paiement de leurs
créances , et attaquer les a c q u é r e u r s qui auraient payé imprudem
m e n t , surtout
d a n s
la circonstance où la religieuse Delaire étant co
héritière bénéficiaire d’Ilecto r de Simiane avec le Sieur L a to u r—
,Vidaud , elle exposait sa vente à être querellée par son cohéritier
p our l’avoir seule consentie.
Cette précaution de la religieuse Delaire et de ses acquéreurs,
annonce qu’ils ont prévu non seulement ce qui arrive aujourd’hui ,
mais encore ce qui pouvait arriver de pluS fort.
Pourquoi d ’ailleurs les héritiers de la religieuse Delaire ont-ils
gardé un si long silence sur la saisie-arrct de la Dame veuve de
Simiane ?
Devait-on regarder indifféremment la circonstance singulière qui
se rencontre i c i , de voir aujourd’hui le Sieur de Chardon soutenir
que les biens d’H ector de Simiane situés à A m b e r t , ont formé le
patrimoine particulier de la religieuse Delaire depuis qu’elle a été
rappelée à la succession de la Dame de C l a r y , sa sœur , par l’effet
rétroactif de la loi de brumaire ; qu’elle en a toujours conservé do
f a i t et de d r o i t } la libre disposition ; qu’enfin , ils font partie do
sa propre succession et non de celle d ’IIector de Simiane , lui Sieur de
Chardon q u i , dans trois occasions solennelles, a prouvé qu ’il pensait
tout le contraire ?
D ’abord après l ’abolition de l’effet rétroactif des lois de brumairo
et nivôse, le Sieur de Chardon s’est fuit restituer par la religieuse
Delaire les biens de l’cstoc maternel de la Daine de Clary , sa s œ u r ,
dont il était héritier en 1791. O r pourquoi 11c veut-il pas reconnaître
que cette religieuse etuit de même soumise ù 1° restitution des biens
de l’estoc paternel, recueillis uussi en «7‘J 1 l>ar H ector de S im iane,
héritier de cette ligne ? c’est parce qu'il voudrait recueillir , c o m m e
héritier de cette religieuse , la portion paternelle des biens do la
jja m e de Clary ; mais comme les moyens qu’il a fait udopter p u ile *
�(
28
)
premiers juges sont illu soires, ses espérances à cet égard se dissi
p ero nt en la Cour.
Com ment encore v i e n t - i l actuellement soutenir que les biens
d ’ Am bert no font pas partie de la succession d H ector do Simiane ,
lorsqu’il a reconnu dans le Sieur L a to u r-V id u u d , héritier benéfi-»
ciairo dudit de Simiane , qualité pour défendre t conjointement avec
lu i, la totalité des biens délaissés par lu Daino de C lu r y , contre les
prétentions d ’une femme romanesque , qui a voulu tout-ù-la-fois
usurper le nom et la fortune du président do Clury et de son epouso ?
11 est ù propos de diro ici un mot do cette affaire , qui est aussi peu»
dante eu lu Cour.
L n l’nn 3 , la femme do Louis M a r l o t , coutelier ù C l c r m o n t ,
attaqua la religieuse Doluiro , alors rappuléo ù la succession de la
Duiuo do Clary , sa tic u r , pour lui dplivrer lo liers do cottc succès**
sion , en conformité do furticle >3 do lu loi du 12 brumaire au 2 , so
prétendant fille adultérine do la Dame de Clary.
Un jugement arbitral du 4 messidor suivant lui permit de prouver
sa possession d ’é t a t , conform ém ent à l’article 8 de la loi précitée.
J)es enquêtes respectives eurent lieu.
L a loi du a 5 nivôse an 3 renroya devant les tribunaux toutes les
questions d ’état.
L a femme Marlct garda lo silence pendant dix ans.
L es 6 et a i messidor an 1 2 , elle assigna en reprise d ’instance lo
Sieur do Chnrdon et le Sieur I«atour* Vidaud.
C c u x - ii n'eurent pas do peine à repousser sa demande.
Lll 18o(> , un jugement contradictoire «lu tribunal civil «le C lerjnont déclara vteiole ctabulic toute la procédure d e là femme M arlet,
com m e faite en exécution de r*-lTet rétroactif de U loi du ia
brumaire an a , touchant une aucc^Mon ouverte en 1 7 9 1 , et cela
d ’après l a i t i c l c
|3 d® 1* loi du .*> vendémiaire an », et la r li c l t
1 . " do U loi du i S l h c r m i d o r su iv a n t, n la condamna aux dt jKçn*.
l ’eu de teint apuft , b femme MarSet fit •**»gu?r U .Sieur de
Clary de Mural , frere de feu le p r o i'l c n t de î. î*»ty , Irt Sieurs
dr ( furdou et I-stour-V i d ¿ u d , lu-ritier* de U I'jimc de C l a r y ,
|*««u *uir «lira «(u'cilo n$îí rcv.mnu» filíe Irgiurac tic* hitar
et
lJ-tuiQ
Irui »
-c
C U r y , c l sn ;«u>ctjuëiuc ïb v o v cc eu
t»
�T
- ,
29 ^
i .e qo août 1808 j mitre jugement contradictoire, q u i , attendu
que la
femme
M arlet
n ’a
ni
titre
ni
possession d ’état
do
lille légitime des Sieur et Dam e de G a r y , décédés ; qu ’elle n ’a
non plus ni commencement de preuvo pnr é c r i t , ni présom ptions,
ni même d ’indices propres à déterminer lu preuve pur témoins
de sa prétenduo filiation, l ’a déclarée non rccevablo duns ses de
mandes , lui fait défense d ’usurper les noms des Sieur et Damo
do C lu r y , et l’u condumnéo aux dépens.
A p p el et assignation donnée en la Cour , n la requêto des mariés
Marlet , tunt au Sieur de Chardon qu’au Sieur L atour-Vidaud.
C e lu i-c i a depuis renoncé à la succession d’ Ilcctor do S im ia n o ;
et comme les héritiers de la religieuse Delnirc , sa
cohéritière
bénéficiaire , ont aussi renoncé', le tribunal civil d’Avignon a nommé
un curateur à cette succession vacante; et le Sieur Latour-Yidnud
lui a dénoncé sa copie d ’acto d ’appel , pour défendre à sa place ;
et n i effet , co curateur l’n substitué.
C e n est pas pour toucher le fouit do 1« cause «le la femme M a rlet,
que nous venons rappeler ce» faits , cnr cette uilàire n’est pas do
nature à donner de l’inqu iétude, et ne mérite pas qu’on s’en occupo
avant l’audience ; mais c ’est ufin de rappeler au Sieur de Chardon
qu'il a reconnu d a m tout le cours des procédures que le Sieur
L utour-V idaud avait été justement appelé par la femme M a r le t ,
pour défendre les bien» de l’estoc paternel de la Dame de C l a r y ,
comme lui Sieur de Chardon avait été aussi appelé pour défendra
les biens de l’estoc maternel.
Que
si le Sieur de C hardon eut p en sé d a m ce toms*lù, com m e
»1 • l ’air d e le faire aujourd'hui , il n ’eùt pas m anqué de repré
senter à la justice que le Sieur Latour* Yidaud n'étant qu héritier
bénéficiaire
d ’H rctor
de S im ia n e ,
n'avait aucune quahté pour
dcTendre le» bien» de la Dam e de Clary »iluc« •« An»b*rt ; qur ces
bien» étant devenu» propriétés de la relifieu *' Dc--*lirtl cr* vertu
•!*
loi du 5 brumaire an 3 , et du «¡Urne* ' l t ' administration»
• p r ç * l'a bolition
i ! c l ’e f f e t r é t r o a ' ù f d e
! c * • 1 * l a i t « u x »eul«
h c n l i f f i ¡II» c r i te r e l i g i c u t e à r e p o w * * * * I** ^ t t j - j u r * d i n ^ r r » c o n t r e
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I^itour-
�( 3o )
V idaud se réunisse à lui p our
fe m m e
combattre les prétentions de la
Mariet , qui voulait usurper tout-à la-fois le nom et la
fortune de la Dam e de C l a r y , n ’a -t-il pas bien reconnu lui-même
que cet héritier d ’H ector de Simiane avait qualité et intérêt de
conserver les biens qu’H ector de Simiane avait recueillis à A m b e r t ,
dans la succession de la Dam e de Clary ?
Com ment donc après une reconnaissance si solennelle faite devant
la justice en 1806 et 18 0 8 , le Sieur de Chardon a -t-il pu tenir un
langage si opposé en 1 8 0 9 ? .............. c’est que pour repousser la
femme M a r l e t , le Sieur Latour-Vidaud aide le Sieur de Chardon
à conserver la portion qui lui est advenue dans les biens de la
D am e de C l a r y , tandis que quand il s’agit de laisser au repré
sentant de son c o h é ritie r l’a u tr e p ortio n , il ch an ge vite de sys
tème pour tâcher de l’écarter et la prendre à sa place dans la
succession d e là religieuse Delaire dont il est encore héritier , en
sorte que , par cette subtilité , le Sieur de Chardon arrive à son but,
qui est d’avoir toute la succession de la Dame de Clary.
Cependant il est si vrai que les biens d 'A m b e rt ont toujours
été
considérés publiquement et notoirement
d’IIector de Simiane depuis les lois
comme propriétés
des 9 fructidor an S , et 5
vendémiaire an 4 , que la femme M arlet n’a pas hésité à faire
assigner le
S ieur
L atou r-V idaud et non les héritiers de la religieuse
Delaire , pour les lui contester.
Certainement , la femme M arlet ne demandait rien des biens
p r o p r e s d’JIector de Simiane. E lle ne s’adressait au Sieur L ato u rV id a u d
b i e n s
, héritier du Sieur de Simiane , que pour lui
enlever les
s i t u é s à A m b e r t , qu’IIector de Simiane avait recueillis comme
héritier paternel de la Dame de C la r y , comme elle s’adressait au
S ’ eur de Chardon pour lui abandonner les biens qu’il avait aussi
recueillis c o m m e son héritier maternel. Quoi de plus évident pour
convaincre la C our que le Sieur de Chardon change de principes
et de manière de voir au gré de son intérêt ?
L ’appelante
est
bien
éloignée de ne parler et de n■’agir que sui
vant son intérêt personnel.
E lle consulte avec scrupule les lois ,
pour ne demander à la justice que ce que les lois lui accordent ;
encore est-il fucile de démontrer combien ses demandes sont audessous de ses droits.
�<C
J*'
3i )
P rem ièrem ent , la Dam e veuve de Simianc exerçant les droits
d ’IIector de S im ia n e, son
débiteur, et voulant rigoureusement
ramasser les débri3 de la fortune de celu i-ci, pour se faire p a y e r
ensuite des 4oo,ooo liv. environ qu’il lui doit , pouvait dem a n d e r
aux Sieurs de Féligonde et Bellègue-Bujeas , exécuteurs testamen
taires de la Dame de G a r y , un compte de leur administration depuis
le 28 octobre 1791 jusqu’au mois de décembre 1795 que le séquestre
a été mis sur les biens d’Amberf.
Inutilement le testament de la Dame de C la ry les dispensait de
rendre compte. L a Coutume d’Auvergne ne lui laissait le droit do
disposer que du quart des biens de coutume : donc ils étaient au
moins comptables des trois quarts des biens de l’estoc paternel ; or
les trois quarts de 5280,000 liv. font 225,000 liv. , dont le produit
n ’est point à d é d a ig n e r, puisque dans le courant de plus de deux
ans de jouissance , ils ont dû recevoir environ 20,000 liv. ; cepen
dant la Dame veuve de Simiane n ’a point demandé ce compte.
2.
L a Dam e de Clary ayant légué 24 o,ooo liv. , il y avait lieu à
la réduction de ses legs qui ne pouvaient enlever que les maisons de
C le r m o n t , pays de droil é c r i t , et le quart des biens de coutume ,
ce qui n ’aurait point excédé i 5 o,ooo l i v . , c’e s t - à - d ir e , que la
réduction aurait produit 90,000 liv. en viron , dont 60,000 profite
raient à H ector de Simiane et par conséquent à sa créancière. Cepen
dant la Dame veuve de Simiane n’a point demandé cette réduction ,
et 11’entend jamais retirer des mains des pauvres et des infortunés les
largesses qu’il a plu à la Dame de C lary de leur fa ir e , et à la religieuse
Delaire d’acquitter. Heureuse de s’associer par ses sacrifices à ces
actes de bienfaisance , elle s'en félicite, au lieu de les regretter.
5 .° T ou te la portion des biens de l'estoc paternel de la D am e de
C la r y , advenus au Sieur H ector de Simiane , excédait de 40,000 liv.
tous ses legs. Com m ent la Daine religieuse Delaire les »-t-elle tous
distribués , moins les 9 2,160 liv. encore dues par les Sieurs l i i e l et
Lavigne d’Am bert ? Com ment le Sieur de Chardon qui devait sup
p orter le tiers «le ces legs , puisque sa portion «le 1 estoc maternel est
du tiers <Ie la succession, n ’a-t-il pas c o n t r i b u é en proportion ? Si
les biens d’Iie cto r de Simiane ont tout payé , la Dauie veuve de
Simiane peut donc réclamer de lui cette portion contributive ; cepen
dant elle ne l ’a pas fait. L u i conviçnt'il de vouloir encore souslrtiiro
*
�à la Dam e veuve de Simiane une somme aussi inférieure à ses créances,
que l’est celle due p a r les Sieurs L av ig n e et Pirel d’A m b e r t , pour se
l ’approprier à la faveur d’ un systèm e qui n ’a de fondement que dans
son imagination.
4 .° L a Dame religieuse Delaire ayant vendu le 2 5 pluviôse an 3 ,
une maison sise place du T e rra il à C le r mo n t , laquelle faisait partie
des biens paternels d e la Dame de Clary , sa s œ u r , échus à H e c t o r
de S im ia n e, cette religieuse en devait restituer le p rix , aux termes
de l ’art. 4 de la loi du 3 vendémiaire an 4 : cependant la Dam e de
S i m i a n e n ’a point inquiété les héritiers de cette religieuse à ce s u je t,
quoiqu’ils n ’aient point fait d’inventaire depuis son d é cè s, et qu’on
p û t les convaincre d’avoir fait des actes d ’héritiers purs et simples.
5 .° L a religieuse Delaire n ’ayant eu q u ’une jouissance précaire
des biens d ’H e c t o r de Sim iane depuis la loi du 5 floréal an 3 , elle
était comptable des jouissances, et ses aliénations postérieures étaient
nulles, suivant l’art. 1.er de la loi du 3 vendémiaire an 4. C e p e n
dant non seulement la D a me de Simiane n ’a point inquiété ses
h é r it ie r s , mais n ’a pas mêm e voulu évincer les acquéreurs ni les
donataires , quoiqu’il soit évident que les Sieurs Lavigne et P irel
aient acheté le 17 floréal an 1 0 , m oyenn an t 92,160 liv. des p ro
priétés estimées 129,100 liv.
C e r te s , lorsque la Dam e veuve de Simiane s’est montrée avec
des procédés si généreux et si d élicats, elle devait compter sur
une justice bienveillante, au moins sur une justice exacte. M a is,
puisque le sort en a décidé autrement en prem ière instance, elle
se flatte qu’en la Cour la vérité qu’elle a cherchée de bonne foi sera
manifestée avec assez d’éclat pour la consoler de l ’injustice passagère
qu’elle a éprouvée.
Signé à l ’original sur papier timbré ,
M .e C. L . R O U S S E A U , ancien avocat.
M .e G A R O N , avoué.
A
C L E R M O N T -F E R R A N D
,
Chez J. VEYSSET , Imprimeur-Libraire d u l y c é e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Félix, Anne-Emilie de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousseau
Garron
Subject
The topic of the resource
créances
émigrés
séquestre
Comtat Venaissin
successions
amnistie
rétroactivité de la loi
estoc
vie monastique
rétroactivité des successions
mort civile
legs
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne-Emilie de Félix, veuve de sieur Claude-François-Léon de Simiane, propriétaire à Collonges, arrondissement d'Aix, département des Bouches-du-Rhône, demanderesse en maintenue de saisie arrêt, et appelante ; contre Dame Marguerite de Chardon, veuve du sieur Jacques-François de Montagnier, ancien magistrat ; Claude-Antoine-Jospeh de Chardon ; demoiselle Anne de Chardon, dame Perrette de Chardon, veuve du sieur vallette de Rochevert, tous propriétaires, habitans de la ville de Riom, se qualifiant héritiers sous bénéfice d'inventaire de défunte dame Marie-Jeanne Delaire, ancienne religieuse, pour la ligne maternelle, demandeurs en partage et en nuliité de saisie-arrêt, intimés ; et contre dame Jeanne-Marie de Champflour, veuve du sieur Paul-François de Montrozier ; sieur Jean-baptiste de Champflour ; dame Marie-Anne-Félicité de Frédefont, et sieur Jean-Jacques de Rochette, son mari ; demoiselle Gabrielle Durand-de-Pérignat, fille majeure ; et dame Marie Durand, ancienne religieuse, tous propriétaires, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, se qualifiant héritiers bénéficiaires de ladite dame religieuse Delaire, pour la ligne paternelle, défendeurs au partage, et aussi demandeurs en nullité de saisie arrêt, intimés ; et encore contre sieur Jacques-Marie Lavigne, notaire impérial, et sieur Jean Pirel, marchand, habitans de la ville d'Ambert, tiers saisis, appelés en cause, défendeurs et intimés.
note manuscrite : « Voir l'arrêt au journal des audiences, 1810, p. 300. »
Table Godemel : Succession : 1. les religieux qui, par effet rétroactif de la loi du cinq brumaire an 2, se mirent en possession des successions de leurs parents que des héritiers plus éloignés avaient appréhendées, ont-ils été soumis à la restitution après le rapport de cet effet rétroactif, quoique les héritiers rétablis se soient trouvés représentés par la nation, comme émigrés ? la nation, dans ce cas particulier, n’est-elle pas censée avoir renoncé à toute recherche et n’avoir point voulu user du bénéfice des lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4, pour se rédimer des pensions qu’elle s’était obligée de payer aux religieux ? Amnistie : le sénatus-consulte du 6 floréal an dix a-t-il rendu aux émigrés amnistiés, ou à leurs héritiers, non seulement les biens qui se trouvaient dans les mains de la nation, par voie de séquestre, au moment de l’amnistie, mais encore tous les biens et droits qui leur appartenaient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1787-1811
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2015
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2016
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53385/BCU_Factums_G2015.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Ambert (63003)
Aix-en-Provence (13001)
Asti (Italie)
Avignon (84007)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
amnistie
comtat vénaissin
Créances
émigrés
estoc
hôpitaux
legs
mort civile
rétroactivité de la loi
rétroactivité des successions
séquestre
Successions
vie monastique